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                    <text>.fï1 ;} 1

LÉGISLATION
llE

,

L'IllE DE LAREUNION
REPERT OlRE RAI SONNE
UES

LOIS, OIIDONNANCES ROULES, ORDONNANCES LO CALES, DECIIETS COLO~Ll UX, DF.C RBTS IIIPÉRlAUX,
REGLEIIEnS ET A RUJlT~S D'UN INTÉnllT GÉNÉ RAL, EN V1GUEUn D&amp;~S CETTE CO LONIE

l' ÀIt

DELABARRE DE NANTEUIL
I.&gt;OCTI::UR l::N J)R01T

AJ&gt;,C LEN

bA 'rO~!\n;lI

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COUR

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L. A

HI:.U:\ IQ!'

r&gt;I E~lI)RE DE LA Lt:G ION O' II 0 :-ON El. R

Seconde ëdition. revue et augmentêe

TO ME PREMIER

PAR[ S
[.; , DUNNAUD, l ~l P 1UM ~~U II DE L.\ COUR IMPÉHI.\LE 1\1' DES THlllUN .\ UX
n Ul!: CASS ETT E , i'\ -

'186'1

9.

�,

•

AVERTISSEMENT (')

La législati on de l' îl e Bourbon a été recuei lli e dans des registres man uscrits
et des c.o llections im primées. Ces deux points nécessiten t une expli ca tion' préalabl e.
Dans l'origine, la législation co lon ial e ne se composa qu e d'ordonnances et
de règlements, rendus par les différents gonyern eurs ou commandan ts de l' lie.
Plus tard , après l'établissement du pouvoir judiciaire, institué par l'édit de
mars t 711, la législation s'accru t des ordounan ces émanées du conseil provin.
cial, qui était un corps judiciaire, 1 gislatif et à dministratif.
Aux ordonnances du conseil provincial et du premier consei l supériem , lfu i
hérita de ses attributions et le remplaça en 1724, succédèrent les arrê ts de règlement rendu s par les con eil s supéri eurs, créés par édit des mois de juin
1766 et octobre 177'1. - Ces arrêts de règlement avaient force de loi, comme
•
les ordonnances du gouvern em.
A partir de 1756, des lois du gouvernemen t de la métropo le, publiées sous
les dénominations de lettres patenles, édits, déclarations, ordonnances dl. Rot,
vinrent régir la colonie. Elles sont en petit nombre.
Ce n'es t que depuis 1790 que l'autorité jndiciaire a cessé de faire des règlement s d'administrati on publique. De celle époqu e jusqu 'en 1803, notre Il'gi lati on ne se composa plu s, il vrai dire, que des arrètés et décre ts vo tés par l'Assembl ée colonia le. On ne peut, en elTet, menti onner ici que pOlir mémoire les
alTêtés du gouverneur, Coll' ils n'ava ient pour objet q11e la sancti on des lois de
l'Assomb lée colonial e.
De '1803 il 1810, les actes qui régirent la colon ie furent des arrêtés rendus
par le capitaine général D CCC/Cil, et des règlement s manés de ses deux co ll ègues, le préfet colonial et le co mm issai re de justi ce. - A ces aCles, il faul ce(" ) rl:. c! en tète do )3 précédente édition . _ On ('n .. retranché la partio qni 6!3it aujonrd'lmi saos illttrH . II con ·
vient, en le lisant , do n'cn {las perdro do ,'ua 13 date.

1.

�•

.
AVERTISSEMENT,

•

v,
l ' . . t décrets imp ~ ri aux, ,•
que1qu es arrêtés consu illrcs e '
pendant ajouter

AVERTISSIlMENT,

Ils son t

aussi peu nombrpux.
, d l"le de IS10 il 1SI 1$, elle fut tout nalud l'occupatlOn e l ,
Pendant le temps e, l '
et orclonnanccs publi ées pur le Gouvel'll e'. aux proc UlllutlOnS
'
l'ellement soumu;e
"
1
1 fal't dc la conquêtc ne su ffit pas pour
'
~h s comme e seu
,_
ment britanmque. l , 1
.'
&lt;
les se sont évanouis avcc l'auto n té
'd u erUllletc- ces ac
constilller le drOIt e so v ,, d'
ession a cu pOUl' elfet de les abroger,
ui les avait rendus: la repnse e poss
q , d' l ' d s'y arrêler davantage,
.
Inuhle,' les 'eprise
OI S, ede possesslOn,
"e
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"
dire
'tpartirde
l
SI1$,
jusqu'en
lS26,
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"
A
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a
l
'que
du
21
a06t
18'1;;
la
législatIOn
colonial
efut ubliée l'ordonnaoceorgaDl .
- "
"
,' e
(ru compo-a
P
IO'IS, ordonoances
rOj'ales et rccrlemen
ts mll1, lsléllels,
se
de quelques
,
0
b
locales:
car
de
septembre
1818
li octo re
'
,
,
1
ment
d'ordonnances
Illat S pnnclpa e
' E '
1826 elles se sont mnltipliées (l'une malllère elfrayan te. t~lt-ce une mono .' légl' 1atrve.
' 7 Ce ml'il
y a~ de certain, c'est qu'on
reprodUIsait
dans des 0 1'mame
~r
.
_'
donnances des dispositions légales qui ne remontment qu'a quekrues an nées: et
qui avaient toute leur force; bien plus, on falsal t des ordonnances pO lU 1appeler allX chefs de senice l'exécution d'arrêtés en vlgueUl', ,
L' ordonnance organique précitée a fort heureusement miS Qn à cellc profu'
sion d'actes en restreignant les pouvoirs législalifs du gouyerneur, C'es t ùepUls
'
cette époque, que les ordonnances onl été remplacées pal' des al'I'ctés.
,
Enfin, chacun sait que depuis la loi du 24 avril lS03, en outre des lOIS, ordonnances royales ou locales et arrè t~s du gouverneur, la législation comprend
encore les décrets rendus pal' le con eil colonial.
On doit dire maintenant quel a été le sort des actes "dministratifs qui ont été
puhliés à Bourbon.
ILne reste plus malheureusement que quelques vestiges de la législation qui
a existé pend.ant plus d' un siècle, c'est-à-dire depuis 1657, qu'a eu lieu la seconde prise de possession de l'Ile, au nom du roi de France, pal' ~1. de Flacourt,
jusqu'à l'année 1767, époquede la rétrocession au Ro i des lies de France et de
Bourbon par la Compagnie des Indes, L'imprimerie n'y avait pas encore été introdu ite, et les regÏ$tres qui servaient à la transcription des ordollnances des
gouverneurs, du conseil provincial et du premier conseil supérieur ont entièrement disparu ('),
Les actes intervenus depuis 1767 jus([u'en 1787 auraient, saus nu l doute,
sulJi le mème sort et seraient inconnus également, s'ils n'avaien t été recueillis
et imprimés à l' ile de France par les soins d'un magistrat, M, Delctlelt) conseillcr
au conseil su périeur de cette colonie.
Cette première collection, qui était anciennement connUe sous le nom de
(' ) On a bien ,.oulu mo pr~ter des copies, fort ancÎ!'ones de qo!!l .. ues ordonna.". '
' d
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d
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cmancC$ Il CODIN! provlI\clal el Il
p 9uer eOll5ell ,rrpên ellr. J cn ou. Clti pl llblCllfl , et môme rapporté le lolle do dcIU d'c 1 . l"
C
l ' l'
Ui
' magIStrat
.
n r e leS . Oo.uue elles ou \1 1J
recu~1 tI par Wl anCIen
co100, eUe. doifcot uUj,i rer Ioule couBa.uce.

VII

Code faune, devint tell ement l'are, qu' 0 11 sentit la nécessité de la réimprimer, ce
qui eut lieu à lIfaurice en 1826. Elle fut publiée sous le ti tre de Code des îles de
France et de Boul'bon. Le recueil porte néanmoias le nom de Code Delalw .
Il se divise en deux parties : l'un e l'enferme, sous le ti tm de Code de l'île de
F/'{{/lce) les lois communos a IL'\: deux colonies èt les règlements parti culi ers à
l'He de France; l'autre contient, sous le titre de Code de l'Ue BOl/l'boll) les actes
qui concel'llent spécialement ce tle colonie.
Le Code Delalelt n'offre qu'un seul des actes qui régissaien t les deux Iles avant
la rétrocession de 1767. Ce sont les lettres paten tes, en forme d'édi t, de 1725,
qui reproduisent, avec quelques modifications, l'édit de 1685, désigné sous le
nom de Codenoil' .
Il ne l'es te rien non plus des actes publiés pa l' l'autori té locale depuis
jui llet 1787 jusqu'au mois d'octobre 1790, que t'ut cons ti tuée l'Assemblée
coloni ale.
Eu 1792, un établ issementd 'im prim crie fut fonclé à Sa in t-Denis, à l' effet cie
donn er la plus grande publicité aux délibérati ons de Li semblée colonial e ;
mais ce bu t ne fut pas atteint: cal' fort peu d'arrêtés et cio décrets purent être
imprimés.
Les registres 011 étaien t transcrits les procès-verbaux des séances de l'Assemblée colon iale, et où se trouvaient dès lor,!! rapportés tous ses actes, ont aussi
dispal'll .
.
Toutefois, COlllme les lois de cette assemblée devaient être transcrites dans
chacune des municipalités de la co lonie, le gouvernement local es t parvenu à se
procurer quelques-uns des registres tenus acet elfet. i\fais on cloit faire observer
que certaines transcriptions sont faites très.irrégulièrement, puisque plusieurs
lois offrent entre elles de notabl es dilférences; ri en ne garantit que les copies
so ient conformes au texte original, et il n'es t plus possible de v~rifier le fait.
Enfin, la collection qui est allX archives est ell e-mème in co mplètc) puisqu'elle
n'offre aucune tl'Uce des lois rendu es pa l' l'Assembl ée coloniale pendan t plusieur '
'années : ces lois ont donc pcrdu leur autorité pal' la force cles événcments.
•

Lorsqu'en 1800) le capitllin cgénéral Decaen pri t les rênes du go uvern em cnt
des deux îles, il ordonna l'impressionùes actes de l'autorité publique, Il ri t plu :
car, par son arrêté suppl émentaire au Code civil du 1" brumaire au XIV(23 oclobre 1805), il proscri vit que la publica ti on en serait faite pal' l'imprcssion ct
l'affi che.
On s'étonne dès lors qu'i l se soi t abstenu d'é tablir un BIII/etin officiel des loi~
locales. Au'ssi n'el&gt;ista· t-il pas de recucil des actos publiés sous son gOUYCI'Il Cmeut: cal' on nC Slluraitdonll cr ce nOIll aux co llections plus oum oi ns co mplètes
dc feuilles volantes imprimées:et dl'} gazettes officielles (lui contenaient ces actcs.

-

�AYEIITISSEMENT.

Serait-ce parce que les colons aurai en t peu de goùt pour l' étude de leurs lois ?
Non, bien certainement; car le nomb re des jeunes créoles qui sont allés prendre
leurs inscriptions dans les fa cultés de droitde la métropo le prouve le contraire ;
ensuite, n'a- t-on pas vu de nombreux élèves suivre, avec la plus grande assiduité, les cours des écoles de jurisprudence et de droit qui ont existé à Bourbon? Enfin, il est un fai t conslan t, c'es t que le créo le a du gOll t pour l'étude des
lois, parce qu' il ehercheconstam ment à s'instruire.
Le droit colonia l es t ignoré pour deux raisons.
« Il est des temps olll 'o n est co ndamn é à l' ignoran ce faute de livres; il en est
" d'autres où il est d iffi cil e de s'i~stru ire parce qu'on en a trop, " a ditllL Portalis, dans son di scou rs préliminaire S UI' le Code civil : eh bien! Bourbon se
trouve précisément dan s le premi er cas, pour ce qui co ncerne ses lois.
Effectivement, les Codes Delaleu et Decaen, ainsi qu e le Bltlletin officiel, n' ont
été imprimés qu'à un petit nombre d'exemplaires , -L' lie Maurice a gardé la
maj eure parti e des deux premières co llections. Les édi tions de ces troi s recueils
sout entièrement épui s es; au ssi ch ercherait-on vainement à se les procurer.
- Les seuls qui res lent sont én la possess ion des chefs d 'administration, des
magistra ts et du barreau. Et comm ent es t-on parvenu à les avoir? La cession
n' en a été faite qu'à des prix exorbitants. - Il va sans dire que la nécessité
seule a pu commandf)r un pareil sacrifice, et que les babitants et les négociants
ne peu ven t être portés à le faire.
litais, au surplus, fût-il fa cile de se procurer ces recueils à un prix modéré,
nos lois n'en resterai ent pas pour cela moins ignorées.
On sait qu'elles so nt très-nombreuses, et que, pour la plupart, elles se modifient ou s'abrogent l' une l'autre, Elles se termin ent presqu e toutes par cette
formule, si commode pour le rédacteur de la loi, mais si élastique, qui donne
tant de prise à l'arbitraire, qui a la puissance de faire revine des textes oub liés
et tombés en désuétude: Les dispositions antérieures qui ne sont pa" contraù'es
at' pnJsent sont maintenues; ou bi en encore, ce qui revient au même : Les dispo-

A\'ERTISSEMENT,
,
l' ,'
d 1 trouver réunies dans le recueil imprim 6 il
dOIt alors se fé ICIter e es
'
ù
'
n.. ,
Il
nd
les
'll'l'étés
et
rè'dements
llltervenus
epUls
vellf8 9 4. comJlre
&lt;
0
,
111
aU\lceen~,
,
, b 'e 1810 époque de la pme de l'li e ùe France
démiaire an XII Jusqu eo OO\ CIIl l ,
"
1
' , CeUIl secou de co llection imprimée est déSIgnée sous e nom de
pal' les AnglaIS
Code Decaell,
d
Il cOllvien t de mentiouner ici la publicalion, ,vers la même époque, es actes
d O'o uycrnementauO'lais pendant le temp de 1 occupatIOn.
uÂprès la reprise d~ possessio~, le gouvel'll ement fran çais ~t p~l:altre, un bu lcependant aucun calactel
, des actes de l' au torit&lt;
lellll
c, qUI u'wall
'
, e ,olTlClù el. l'Ce
n'est qu ;,a pal"'d
tu e '18\~1 que l'ordre s'es t introduitdansla
, ' pubhcatlOn es OIS
locales: car une ordonnance des admin istrateurs, du '\ " JUIllet de la même,an, 't leur 'Iosel't'lon dans unrecuetl avant poU\' tItre: BlilletUl offlcwl
n é~, pres.;rlYl
,"
J
,
'
•
"
,
'_
de l'ile BOllJ'boll. Ce titre a, II est Hal, subI des modificatIOns, maIS, eu d6filll
live, celte précieuse collecti on n'a pas cessé de paraltre. ,
.
, .' .
De cet exposé, il résulte que la seu le, l' (lingue léglslahon en vlgueUl ,1lIJOUId'hui se trouve réunie dans troi s collecti ons: le Code Delalelt, le Code Decaell et
le Blliletin oflicie! de la colonie.
Mais, du moment que ces collections sont imprimées ~ on doit être naturcllement porté à penser que les colons sont il même d'avou' une par faite connaIssance de la législation exceptionnelle qui les régit, Il en est au\rement cependant, et tout le monde le reconnait.
On doit d'autant plus le déplorer, que l ' le paS's est appelé, par ses représentan ts légaux, à faire des lois dans les matières qui se l'attachent à son intérêt pm'
ti culier ou à l'intérêt des co lonies en général. Cominent faire de bonn es lOIS
destinées à remplacer les anciennes, si celles-ci ne sont pas parfaitement connues des législateurs coloniaux? Pour bien posséder une matière, discuter, ou
simplement apprécier un projet de décret Pl'OlJosé par le Gouvernement, ne
faut-il pas s'être familiarisé avec tous les actes qui se rapportent à cette même
matière?

o

\lll

•

sitions qui soni contrail'e~ an présent sont abrogées (') .

.-

Comment distinguer les dispositions abrogées ou modifiées de cell es qui
sont co nservées, si on n'a pas sous les yeux tou s les actes qui se rapportent à
la mati ère qui nous intéresse ? Or, le Code Decaen et le Code De/ctlen, pOUl' la
parti e qui concel'l1 e Bourbon, n'ont pas de tables, Faudra-t- il don c les lire en
tota lité, feuille pal' feuill e, pour conn aitre les actes qui se l'apportent à cette

2' Non-seulement des colons concourent à la confection des lois, mai s cnco re
d'autres, et en plus grand nombre, parti cipent à l'admini stration de la jus tice
criminelle. Appelés alternativement à faire partie des
. co urs d' assises ils n'ont
pas seu lement à déclal'er si nn fait est ou non constant, ma is ils prononcenl,
concurrem ment avec les magistrats, sur l' app li cation de la loi. . . . . . . Appliquer un texte de loi pénale, dont on a le plus souvent connaissance, pour
la première fois, il l'audi ence!!

,

Aujourd' hni, plus qu'à aucune autre époqu e, il est donc nécessa ire, ind ispensable même cie répanùre à Bourhon la conna issance du droit co lonia l, pour
le mettreà la portée de tous, pour qu 'il ne so it ignoré ùe personne, pour que
chacuu puisse apprécier l'étendue de scs d roi ts et de ses devoi rs.
Mais pourquoi notre législation n'es t-elle que très-imparfaitement co nnue?

IX

CO) An no m de la science du droit. qu'il me so it permi s de. .t1J]Jplirr MM. les· chef.s d'administration de répudier cette
(ormule, et d'indiqu er dans les actes administratifs on JéSish,lifs qu'ils préparero nt ;l l'avenir les dispositions lociennes
que ces actes entl'ud ro nt CO nse rver ou abroger; 0\1, ce qui se rait miem:. enco re , de reprodui re tt'1tllllll emen l, dans IfOs
nOm'ellcs lois, les dispositions anciennes qu'on voudr:t. main tenir" et d'abroger ainsi $lIcce!&gt;Sh'clllent tous les Ilctcs :lnt~ .
rieurs, Notre l cgi~l a li o n scnil :llou dégagée d'un e {onlo de lelt~s .?brogés Oll modi fiés , Cl qui sout pèlc-mele aVl;'e ceu'\;
en vigucllr, Les lumi ères elles talents inco ntl'stês de 1I0S ehefs d'a(lministration lellr remlront celll! I;iche très.fdcilc e t
en l' accomplissant, ils 3cqllcrront de nolt\'t3.ux droits à. la rcconnai s.sa.nco dll pays,

•

•

�AVERTtSSEMENT.
l

latière ? Le Bulle/lit 0 11'fi ete' l. a, l'\ est vrai , des tables; mais. si los demiIl ères no
.

n,
.
'. 0 '1 '
t pas de même des premières, car e es sont
lais&lt;ent nen à désuel, 1 n en es
. .
d 18 17
.
'
.
0
t
Enfin
le
Bullelin
offi
ciel
ne
date
qu
e
. 1
,
0 e Il
incompletes et mexac es.
n le voit uel temps pr6cieux ne faut-il pas perdre, et a que es rec lero
,qnf' tu ses ne hut-il pas se livrer pour savoir SI tel acte est
'
.
l ' 1 . ?
ehes souvent 1 1 uc eu ,
~oait ton t6 sans nécessité, d'étucher notre églS atlOo
'.
? QUl. donc s~
en vigueur
'. '
.
. .
Personn e, qu elque puissant que SOIt le déSir de la conoaltle.
t d . 1 oot n
'
C'est donc avec raison qu'on r6pète journellement, e epms on b e lpS, &lt;1
Bourbon :
l' Que no lois exceptionnelles y sont inconnues;
2' Qu'elles forment un chaos inextricable;
5' Que ce serait un ouvrage utile 11 faire que de les embrasser dans leur onsemble et dans leurs détails les plus in times, de les classer en les c?ordonnant
par 'ordre de matières, de les codifier, pour a insidire,.'l~fin d,e les mterpréter,
et d'en expliquer l'application, pOUl' les rendre lOtelhglbles a tous., .
Ce travail, bien qu'il m'ait semblé au-dessus de mes forces, Je ,lat essayé,
parce que d'honorables suffrages, et particulièrement les consOils de li!. le
procureur général Ba.rbarouwet de M. l'ordonnateur Ac ll1 11~ Bédtel&gt; ont toujours encouragé mes e[ ort . J'avouerai cependant Cflle plllSJ avan &lt;:a lSdans cet
ouvrage, plus je sentais ce qu 'avait de pénible et de difficile la tâche qu e Je
m'étais imposée.
Après avoir fait comprendre que le but de ce livre est de répandre la connaissance du 'droit coloni al, il me reste à en expliquer le plan.
. Je dois dire, d'abord, que j'ai mis de cô té toute prétention il l'élégance
du st1'le; mais aussi j'ai fait tous mes efforts pour être exact, clair et abondant.
J'ai choisi la forme la plus simple, la plus vulgaire, celle qui es t préférée
parce qu'elle facilite le plus les recherches.
Les Répertoires alphabétiques sont, en ell'et, très-commodes pour le maniement journalier des affaires. Cependant ce livre a été conçu dans une idée
d'ensemble qui exclut le morcellement trop multiplié, et oLlige, par co nséquent, .Ù la répétition de différents tex tes, afin d'embrasser dans un cadre
unique tous les principes et les actes relati~ il la ·même matière. Du reste, ces
répétitions n'ont pour objet qu'un petit nombre d'arti cles de ces actes .
Le Réper/oire de la législation de l'Ue Bourbon contient:
l ' L'origine historique de lct législation sur chaque matière importan te.
u Il faut éclairer l'bistoire par les lois, et les lois pal' l'histoire, » a dit l'immorlel Montesquieu. Rien, en effe~ n'est plus propre à hi en faire apprécier les
avantages.et les abus d'une législation en vi gueur q1\e la comparai son qu'on
peut en faire avec ~ll e qui l'a précédéo.

•
•

AVER TlSSEMENT.

Cette partie de mon livre laissera beauco up à désirer; mais où sont les ouvrages qui auraient pu m'éclairer et me guider? C'est même avec beaucoup
cie peille qu e je suis parven u à me proc.urer des d6tails historiques qui, on en
jugera, ne sou t pas clépom vus d'intérêt.
20 Vn ewposé doctrinal des lois en vigueur glli olTrent le plus d'intérêt; leur
'interprétation et leur appliwtion, justifiées pa.r des décisions émanées des tribu1/.alLal de la colonie.
Lorsqu'il m'es t arrivé de combattre ces décisions, je l'ai fait avec tout le
respect qu'elles commanden t.
•
J'aurais voulu en citer un plus grand nombre, mais cela ne m'a pas été possible. Il aurait fallu compulser les minutes des jugements et arrêts, et le temps
m'a manqué.
Je dirai, en passant, qu'il conviendrait de donner de la publicité aux arrêts
de la Com, cal' alors les justiciables connaitraient sa jurisprudence. Elle est,
pOm' ainsi dire, ignor e du barreau, parce que les mu tations y sont très-fréquen tes. Il eu es t à peu près de même dans la magistrature. Ce serait donc
faire une œuvre utile Cflle d'entreprendre la publication des principaux arrêts
rendus pal' la Cour royale de Bourbon dans les matières coloniales. Elle éclairerait les justiciables sur leurs droits et préviendrait, sans doute, des contestations mal fondées.
•
5° Le tewte des lois&gt; ordonnances royales Ott locales&gt; arrêtés , décrets coloniauœ
el, l'~glemell ts en v igueur&gt; qui sont d'lm intérêt général.
J'ai mis le plus grand soin il indiquer les actes qui m'ont paru abrogés, et
les modificati olls qu i y ont été apportées.
Lorsque, dans mon opinion, un acte administratif ou législatif 6tait abrogé
en totalité, je me suis abstenu d'en l'apporter le texte. Mais il en a dû être
autrement, lorsque quelques-u ns des arti cles étaient encore en vigueur: je
ne pouvais offrir un acte mutilé, dont les dispositions auraient 6té scindées,
Ensui te, j'ai pn me tromper : je devais dQnc mettre mes lecteurs à même
d'apprécier le méri te de mon opinioo, ce qu'ils n'auraient pu faire s' ils n'avaient pas eu con naissance du tex te. Toutefois, je me suis écarté de cette
règle lorsque je n'ai eu au cun cloute sur l'abrogation du texte: je l'ai alors
supprimé,
Dans la partie doc triuale de l'ouvrage, je me suis étendu sur les attribu tions
du COllse'Ïl d tt contentiouœ administratif'. C'est pour déterminer d'une manière
assez exacte sa compétence, que j'ai donné le sommaire de différents arrêts du
conseil d'É taL, et mis 11 co ntriblition les auteurs qui sont versés dans la science
du droit administrati f. C'es t ainsi que j'ai été amené à faire de nombreu." emprunts aux ouvrages dont la cience est redevable à MM. de COI'menin, F Ottcm't&gt; Tarbé de Vauœclaù's, Chevalier, Lerat de Magnito/, Delam al're, Cotelle et
Chauvéatt 0 1doIJllt o) .

•

�•

AYERTl8SEMENT .

..."ERTISSEIIIlNT,

Mais, par cela même que les coloni es avaient des représentants à l'Assemblée natio·
nale , leurs lois étaient faites par cette législature, bi en qu'elles restassent toujours
distinctes des lois métropolitaines, ,
Le régime politique et législati f de t S'8 - en ce qui concerne les coloniesdevait finir avec la République: il ne pouvait pas survivre aux événements du 2 décembre,
Le sénatus·consulte du 3 mai 185. a· rétabli les conseils généraux et la délégation,
supprimé la représentation di recte et le suffrage urnversel. 11 a enfin partagé le pouvait
législatif entre le Sénat et l'Empereur, assisté de son consei l d'État, Toutefois, le régime
commercial des colonies est resté dan s le domaine du Corps législatif,
30 Régime adminislmlif et (inancier, - La comptabilité générale de tous les services
appartenait à l'Ordonnateur. Depuis 1855, elle est divisée en tre ce chef d'administration
et le Directeur de l'Intérieur , A l'Ordonnateur, la comptabili té des services compris dans
le budget de l'État; au Directeur de l'Intériem', cell e des services compris dans le budget
local.
" Régime judiciaù'e , - La compétence des tribunaux d'arrondissement a été augmentée, la pluralité des juges, en première instance, substituée à l'unité de judicature,
et le premier degré de juridiction rétabli en matière correctionnelle,
0' Régime commercial, - L'entrepôt des marchandises prohibées a été autori~é; les
diflërents tarifs revisés et les relations avec l'étranger étendues,
6' Régime du culte cal"olique , ~ - Des évêchés coloniaux ont été créés, et 011 a
appliqué aux colonies la législation métropolitaine concernant les fabriques des

,
l' é d ' al el' les lacunes de notre législation, les imperJe n'al pas nég Ig e Slgn
l'
'
61 é
" '
et pal' suite les amé IOratlOns l' c am es pal'
'
feclions que J al cru remarqtler"
,
l' 'f
'
ie proO'rès des idées,
Olt' 1
nt précédes d' un sommaire exp ICatl , qUi a pour
Presque tous es al' IC es sa
"
'
bl ' é ù
,
'
éd'atement au lecteur et sans qu Il SOit 0 Ig
e
but de faire trouver Imm h
,
,
, d' t'
all'e'res le sUj et qu' il désire conuaÎtre et étudi er. Pour
parcounr au les m ·
,
,
d '
faciliter encore ses recherches, des renvois ont été faits dans le cours e l ouyrage et combinés avec la plus grande exactitude,
"
'
Enfin, d'après son plan, la nature et le nombre des matl eres que. ce hvr6
l'en rerme,]., al. l'espOI'r ml'
.,. il pourra, être utile non-seulement aux fon
, ctIOnnaires
des ordres administratifs et judiciaires et aux jurisconsultes,. mais enco re aux
habitants, négociants, éligibles, électeurs, contribu,abl es, mJ\l clen:, etc" etc,;
enfin, à la généralité des colons : car je me SUI S efforcé, Je le répete, de pro&lt;11

céder avec méthode et clarté,
.
Un dernier mot : l'entreprise était difficil e, on le reconnaîtra sans p ein e , De
ius elle est entièrement nouvelle à Bourbon, On découvrira de nombreuses
;mp; rfections, mais elles sont inséparables d'un essa i de ce genre , Je désire
rectifier dans un supplément les el'l'eurs que j'a i dû comm ettre: à cet efTet, )e
fais un appel aux jurisconsultes, aux magistrats eux-mêmes , aux fonctionnaires
publics, aux amis de la science, et je provoque la critique , Je recevrai avec
reconnaissance les avis qtl'on voudra bien me donner, et je m'estim erai h eureux de les faire servir à la perfection d'un ouvrage qui n'a été en trepris qtle
dans l'intérêt du pays ,

s.u~'T-DE?\I S,

Ile Bourbon, 25 mars 18&amp;.3 .

Près de dix-sept années se sont écoulées depuis la publication de la Législalion de l'Ile
Bourbon, répertoire raisonné des lois, ordonnances ,'oyales, m'donnantes locales, décrels
coloniaux, ,'èglements el arrélés d'un inlété! général en vigue",' dans celte colonie,
Dans cette courte période, les lois organiques des colonies ont subi de profondes modifications,
En effet: l' Régime social, - Un événement considérable s'est accompli en 18 ~8 ,
L'institution fondam entale aes colonies, l'esclavage, a été abolie; ce qui a fait clisparaitro
la législation exceptionnelle qui en étai t la conséqllence ,
~o Régime.l',olili,que:t lépislatif. - En 18.8 également, l'organisation décrétée en
avnl1833 a eté a~eantle, Le gouvernement provisoire a supprilllé les conseils coloniaux ,
san~ cependant ,retablir les conseiIs généraux. li a accordé la représentation à l'Assemblée
nal1on~le, basee sur le suffrage nniversel, qui a été aussi appliqué aux élections
mUDlclpales,

XIII

églises.

•

7' Enfin on a promulgué anx colonies, non-seulement plu sieurs lois , ordonnances et
décrets dont elles avaient réclamé l'application, mais encore le Code de justice militaire
pour les armées de terre et de mer, ainsi que le décret disciplinaire et pénal pour la
marin e marchaude,
On voit, par cette rapide esquisse, que mon livre ne satisfai sai t plus am: besoins
du pays , Du moment que l'utilité en avait été reconnue, une réédition était devenue
nécessaire,
Le conseil général, sur la proposition du gouvernement local, a bien voulu me venir ell
aide en allouant les fonds nécessaires à l'jmpression; c'est le second vote de confiance que
j'ai le bonbeur d'obtenir des représentants de la colonie,
Le devoir me commandait, dès lors, de ne rien négliger pour répondre à leur attente;
j'ai la conscience de l'avoir rempli.
J'ai, en effet, examiné avec le plus grand soin les différents actes, tant législatifs qu'ad·
mini stratifs, que conti ent mon premier recueil, et je les ai com parés avec ceux puhliés
depuis 184.3. J'ai dù me dispenser de reproduire ceux qui m'on t paru être abrogés ,
Du reste, dans le doute, on poun a, pour l'application du te~te, recourir à mon précédent
ouvrage ,
n est plusieurs articles que j'ai refondu s, parce qu'il m'a été donné de les compléter,
Celui concernant les douall es est du nombre. J'ai l'espoir que le commerce y trouvera
tous les renseignements qui lui sont nécessaires,
J'ai ajouté de nouveaux monuments de jUl'isprudence, prin cipalemen t de celle qui
émane des tl'ibunaux de la Reuni on , en taut qu'elle a eu poUL' objet l'application dll droit
colonial, cal', aujourd'h ui comme en 18.3, on est encore à regretter l'absence d'un recueil
de jurispl'Udence coloniale,
Appelé tout naturellement à raire uno nouvelle appréciation de diverses opinions que

•

�•

•
lIV

AVERTISSEMENT.

j'ai émises dans mon précédent ouvrage, je n'ai pas hésité à les abandonner tou tes les fois
que j'ai reconnu qu'elles étaient le fruit de l'erreur.
Je me propose d'ajouter au dernier votume uu appendice qui contiendra les lois,
décrets et arrêtés qui sorout publiés postérieurement à l'envoi en Frauce de mes manuscrits.
Enfin, j'avais en quelque sorte pris l'enongemeut do faire para itre des supplémen ts;
je crois l'avoir rempli, el au delà, en livr(lJlt à la publicité ceLle nouvelle édition de
mon livre.

ABRÉVIATIONS.
•

D. N.

SAI?\"T-DENIS1 tle da la Réunion, 25 mars 4860.

•
Arrêté supptémenl&lt;lirc au Code civit.
Article.
Bulletin
officiel de Bourbon, année 4819
B. 18 19; 5!9-33 ................... . ... .
page 529, n'33 ('J .
Code ci vit ou Code Napotéon.
C. civ. ou C. Nap .... ...........•....... .
C. COlllm . • , • . , . , • . , . • ' . , • ' . . . . ••...•••...
Code de commerce.
C. pro civ , .. , .. , .... . .. o. ' , ., ... .. , ..... . Code de procédure civile.
C. Insl. crim ..... . ...
Code d'instruction criminelle.
C. pén ... .... .. . . . . . .. .. ... .. ........ . . ..
Code pénal.
Cons. d·État ........ ... .... . . . . : •.... • ...• • Conseil d'État.
Cour dc cass .. , ... . .
Cour de cassation .
Inf ........... .. . . .. .... . . . . . ..... . .... ..
Infrà.
L . ... . ... ... .... . . . .. . ........... . . ... .
Loi .
L. pal. 1723 .. . ... .. ....... .. . . ...... . ... .
Lettres patentes de 1723
N ... . ........ , ' , ... , : . ...... , .... " .".
Numéro.
Ordo ro y . ............... . ......... .. . . .
Ordonnance royale.
Ord. loc.. . .... . . . .... .. .... .. . .. ....... .
Ordonnance locale
Sect........ .. ...... . . . ..... .. ...... . . . . .
Sec lion.
Sup ...... . ..... . ...... . ......... . ..... .
Suprà .
Vo ..• : . ....... , . . , ..... .. , ....•.... , . .
Verbo.
V. ou Voy ... . ... . ..... . .. . ....... . ...... .
Voyer..

Arr~té

supp . C. C........ . .. ....... ...... .

Art . . .. . ..... ' . .. . ...... . ..••.....•.....

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Los 1~.1gc~ ct \"s Iltl~"~ro s des lois lo c(l.lcs, à partir do 1815 jusqu'en 1821, in clllsÎ\'o Olent, 50 rapportent au bulletin
ét6 Imprt0l6 :\ Pari S, ct (pd co nUent 3 ,"olumes .
•
. Les pa g~s cl1 6S uUIU~ rO S des lois locales, il partir de j.1u'icl' 1 S~8 jnsqu'cu 18 ~ 3, $0 upportont au blùletill imprimé
li la Iléulllon.

q UI

.1

�ERRA Tf1.

Pag:~

0, tr t ligne, li sel : lI eU/lio/I , au lieu de : H OIII'{.()II.
8, 2e co l o lL t1~, '7 1: ligne in fin e, lisel. : ces, au lieu de '\es .
~ O , UO

8, Ij s~7. : l'ul'I'ëtê dit 20 aoû t 1 ilO, au li eu de ·1820.

-12, 21l colonne, G' ligne, lisez: aI'rel, au lieu de ar re/J o
29, t e colonne, 13(' ligne, 1fr Ilh&gt;t, lisez : arl'ct ~ ç} au lieu de ; ((l'fci s .
36.. ~C' colonne, 40" 1igne, 2(' mol, n" 7 , lisez ; reco il: c, au lieu de : reçùt .
40 , ~ ucolollnc, 52' :ignc, lisez ; ces, au lieu de: ses.
l !), ~ roco l o nn c, n° II~ J lisez: al'l'elJ, au lieu de : w ',.,} t .
60, 2" colonne, 21- ligne, lisez : CO ll l'$ cl'assises, au lieu de : Cu ur:,: sises .
13 1, ! C colou ne, 3!)c ligne, au lieu de : M, F arl,'e(!lt, lisez : M. "',wreatl .
66) 2e colonne, n' .14, au lieu Je ; nom i nat ion des m emol'es, lisez : 1I0lUÙttltùm de,) lIIe lllbJ'e~.
68, 2e colonne, Ge ligne, au lien de: ?l'Ollt ète aliél/és, liscz : 0 11/ (:té nlù;/I rs ,
7U, -1~e colonne, nu li eu {lc : lO I du 7 j uùl , Ii .::C7. : loi du 7 jlLill 18 ~s,
70 , ~ '~ colo nn c, 47'" 1igne, au lieu de : deel, lisez : et ci e '
90, ~ "co lonn e, 41 - li gnc, au li cu de: voy, l'ardU, lisez: voy, l'w'l'ct,
96, '2'" colonne, 1ge ligllc, au lieu de: Saint -liau, lisez : Sainl -Paul .
~ al , 4 ~ r c'llonne.. 4c lignê, au lieu (lc : dont le lem/e est mpJloJ'td, lisez : dont le lexte Clt rtlp,
PO} IJ. 1' 0 Offficiel's win'islërirh, /ta 6,
•
U li gne, au
.f ~H, ~e colonne,
li eu de: ces établisSlfments df!li ait fJifB.. pdllcipaltmclil, elc,
lisez : devaient ct"cl cOll~ titltés }J)'ùlci1JCtfemeltl ,
113,i, 4rC colonne, .f 3f1 ligue, au li eu de : cinq amuies sOllt1JQur altestel', lil!ez: SOllt là l JO W ' aUes /el',
,134, 2· colonne.. 39" ligne, au lieu de: le conl/ùleuT Gal,,'ié.. li scz : le COllt n){eu ,' fil, GClbl'id.
457, i e colonnc, t 5u ligne, au lieu de : COllfiel'o, lisez : Cafiéro ,
~67 , nel ~ 9 , 2e colonne, au lieu de: du 2 cw,.il ~ 85, lisez : cl" 2 CHH'il ,1KiG ,
H9, ~ te colon ne, 43" lig nc, au lieu de : 8, lisez: !2,
~ 80 , ~ ,e colonne, au lieu de : cltt '7 iuillf:t '1827, lisez : du 7 juillet ~ 842 ,
~ 97, 4Cr colonn e, ,1 9~ li gne, au li eu de: une somMe de 200 f,.., lisez : une som1lW de t, OOUfI'.
2 ~ 9, ~ r a colonne, 32e ligne, au lie u de : cl'api'i:s les u.P1Jelultls, lisez, d'ap l'l!s (es intimes.
21!), 2' colon ne, 2&lt;: li gue, au lieu do : ca/ht, l/:s apptlwtls, lisez : ùll{i.n , les iUlimes .
2'!3, 2e colonn e, ,180 ligne, au lieu de : un (t cru, lisez : nous (WOUS Cl'Il ,
2'23, ';! " colo nnc, ,12- lignc , au li eu de : dtt 2 1 lIlU"! ,1S36, lisez : dtt J ,I aoùl JI 8~8 ,
~551 ~ ~e colonn e, :il ligne, au li eu dc: ils ne lletwenl dt,.e n(lw/ w:$ que l,al' voie d'('l1wuluttO Il,
lisez: i ls lJeuvcll t I1tr~ attaqués p~" vu j~ .
155, l '" colonn e 17( IIgn~ . au lie u (h! : él rtt. "{chu't li 3 (!liS, Iil:iez : elrl.: l'éduit li 3 II/Di:"

':i

•

.

�•

LÉGISLATION
DE

L'ILE DE LA RÉUNION

•

A
ABATTOŒS PUBLICS. sistances publiques, Sect. tri.
ABOLITION

Voy.

Sub-

DE :L'ESO:LAVAGE. _

Voy. Émancipation.
ABROGATION. t orité publique.

Voy.

ACOOUCilEMElIl'l'S . _

A.te. de l'au-

Voy.

Poli •• mé-

dicale.
AOTES DE L'AUTOBITt PVB:LIQVE .

§ 1. Considérations générales. - § 2.
Valeur et effets des a1Têtés. - § 5.
Forme des an·étés . - § 4. Promul-

•
•

gation, publication et enregist'rement
des actes de l'autol'ilé publique. _
§ 5. Interprétation des actes de l'autorité publique. - § 6. Abrogation
des actes de l'autorité publique. - .
§ 7. Légalisation concemant la promulgation, la publication et l'enregistrement des actes de l'autorité publique.
§ 1. CODsid~l'atioDS géDérales .

t. On doi t comprendre sous ce tte

dénomination générale, Actes de l'autOl'ité publique, tous les arrêtés rendus
par le dépositaire de l'autorité impériale dans la colon ie, les décisions des
chefs d'administration et les arrêtés
de l'autorité municipale.
2. Nous parlerons plus spécialement des arrêtés qui émanent du gouverneur.
Ces arrêtés peuvent être considérés
sous trois points de vue différents:

ils ordonnent, autorisent Olt règlent.
5. Ils ordonnent, lorsque, en vertu
des droits que lui confèrent l'ordonnance organ ique du 21 août 1825 22 août 1855 et la constitution coloniale de 1854, le gouverneur promulgue les lois, les sénatus-coDsultes et
les décrets impériaux, dont l'application est prescrite à la colon ie; lorsqu'il rend exécu toires les jugements
administratifs prononcés par le COD-

•

�ACTES DE L' ÀUTORITÉ PURLIQUE,

•

,
"
ns IJrouvés par le pouvo1rde la métropole;
,
auquel cas le gouverneur 1es a b roge,
seil privé , les l' ôles d es contnbutlO
'1
ue ou dissout
,
l'
,
'
L'infraction à un arrêté dont audirectes; quand 1 convoq
le conseil général et les consmls muu~- tori té se coufond avec celle de la loi
' fin l nomme.', destl-_ est douc une atteinte à la l'
ê
cipaux; l orsqu en l ,
01 m me,
di s fonctlOn nan es pu
,
tue ou suspen e
nt
7 Mais obliaatoires et mattaqua,
1 cy nts du Gouverneme . ,
"
bles comme les lois elles-mêmes , lorsbilcs ou es a"e
4. Ils autorisent, lOrsqu: I~o~~:~ qu' ils sont rendus dans la limite des
l '
IJOuvoirs conférés au gouverneur , les
verneur rend une déCISion ,
' d'
tTaire partiCuilere; 01S,
Cf' t
sIOn une a
'
arrêtés ne produiraient aucun eae
"1
t par exemple a une
, d
qu 1 perme,
"
' d b'
s' ils empiétaient sur les drOIts u pou, l' d ' ' tratlOn e lencommuneoua a miDIS
l
' vo ir législatif de la métropole , ou
faisance d'accepter un don, un egs: ceux de l'Empereur (1).
,
'été
'me de se formel.
a une SOCI anony ,
On doit en dire autant des sénatus"&lt;J . IlSI'èg1en,
t 1 rsque le gouver,
'
0
,
consultes et des décrets llDpén aux.
neur confirme les actes qUi ont eu
Un arrêté un sénatus-consulte ou
pour but de pronurer ou de faCilIter un décret ~i serait rendu en dehors
l'exécution des lois et décrets applIca- du cercle tracé par la constitution co,
, 1 prend des
"
,
bles à Ia colOOle, ou qu l
"
loni ale ne s~rait pas oblI gatOIre pOUl
décisions, pour régler les matIeres les col~ns dont il léserait les droits;
d'admlDlstratlOn et de polIce. Les al - ,
,
1
é t
Ils poul'l'alent ne pas es ex cu el' ,
rêtés prennent alors 'le nom de l'èglel ' tt
d'obél'r a' un
,
"
' bl'
parce que nu n es , enu
mentsdadmmtslratwnpu tque,
'
1
l " 1 t ' lié 1
'
' , acte qUI pal' ce a seu qu 1 es 1 ga ,
Les arrêtés qUl l'èglentsont tOUJOUI S
"
"
'
,
'1
'
é
constitue
une
VIOlatIOn
des
drOIts,
délIbérés en consel pnv .
,
"
une attemte portée à la lI berté et a la
. § 2 . Valeur et eB'ets deI arrètes .
propriété de tous,
'
8. Il appartient enfi n aux' tribu6. Les arrêtés rendus par le gounaux,
non pas de reru~er l' enregistreverneur sur les matières qui ren trent
dans le cercle légal de ses attri bu Lions ment d'un acte de l'autori té publique
ont l'etTet et la force des lois ell es- qu i serait illégal, et encore moin s de
mêmes, et sont exécutoires comme l' annuler, car ils n'ont pas ce droit,
elles , tant qu' ils n' ont pas été désap- mais d'en refu ser l'application (2), et
(i ) VpJ. t'arrèté du 2 c!écembre 1 8~2, rendu par la t:our
imp6ri ale de III Réunion, dans l'a6aire Lacaussade, tU IlS'
crit vo Conflit , section rv, }urj, prudtnu .
(1) • Il ut interdit l lll. triba.naD I de prononcer par
l'oie de disposition g!!inén.le et réglemen taire.
• Les tribnnauJ: ne peuvent jamais empiUer sm le pouvait U,Îtll tif, ni suspendre l'uécution du l ois: c'est 111.1
juges. taire respecter la loi.

• Cu principes sont certains, El cepel'ldant je tienl poor
coutaot que les tribunaux ci1'îls doivent r e ru ~e r toute autorité à. un acte iIlég&amp;l da pouToir n icutir. AiDJi, les
ordOnDUlcu Ulésales ou inconstitutionnellu seronl par
t UI regardéu comme DOO anDues. Le pouvoir u6cnlil

pll j ~ er a

dans leUr! jugements un salut aire averti ssement,

qui prhieudra des perturbations graves et même des ré-

vo lutions. Le juge prê le se rm en t d'obéir aUI lois et aUI
ordonnances, mais aU I ordonnances légales et constitutionnelles. Car 5i je veux un pouyoir elicuUf libre. rort,
énergique , je le repousse envah isseur, inconstihlti ounel•
et je pOSt mon dtapean au mili en de la magistr ature, qui
sen ton jours, COmme elle l'a ét6 aox temps les plus re·
culb de l'antienne monarchi e Crancaise. la SIluveSardo de
nOI libertb . • {Principe, de compÛtnce et de j", idictloll
adI7l Îll i, trll IÎUt) , pu U. Chi.uvuu ( Adolphe), t. 1, p.1 52 ,

N. 535 et 536. - Vo y., eo outre, Con/W,~ . 96. )

ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE .

même de sévit' contro les ageuts dn
pouvoir qu i aurai ont voulu le faire
exécuter .
9 . On do i t rappelol' ici quo les articles 65 ot 69 de l'ordonnan ce organique du 21 aoùt -1 825 ont é té abrogés pal' I.'ordonnanco du 22 aOllt 1833,
rendue en exécu tion de la loi du 24
avril de la même année, et pal' l'eJJ'et
de la promulgati on de la constiLu tion
colonia le de 1801-.
D'ap rès l'art. 60, lorsque le gouverneur jugeait utile d' introduire dans la
législation colon iale des modifi cations
ou des dispositions nouvell es, il préparait en comeil les proj ets d'ordonnance royale, et les transmettai t au
ministre do la marin e, qui fai sait conna1tre au gouvern eur les ordres clu
Roi.
f O. Toutefois, ces projets d'orclonnance pouvaient proviso iremen t
êtres rendus exécu toires pal' le gouyerneur, lorsque le conseil avait reconnu
qu' il y aura it de g raves inconyénients
à a tlendre la décisiou royale.
f i. Mais les arrêtés n'étaient exécu toires que pendaut une année au
plus , si la volouté clu Roi n'é tait pas
connue avant l'e;&gt;..pira ti on de ce délai.
f2. L' art icle (Jo a été abrogé pal'
suite des mod ifications que la loi du
24, avril 1833 a introduitos dans la
nature et le modo do con fection des
actes co ncern an t la législation 010niale; il on a été de mêmede l'ar t. 6\l,
parce qu' il éta it interd it au go uverneur de statuer sur des ma tières au tres
quecell es qlli sont prévues pal' l'art. 11
de la loi précitée,
Ainsi donc, to u les arrêtés rendus

3

pal' 10 gouverneur, on exécution de
l'art. 69, avant la promu lgation ûe
l'ordonnance du 22 aOlÎt 1853, à l'effet
d' introdui re dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvell es, ne seraient aujourd'hu i exécutoires qu'au tant qu' ils aul'aien t été a pprouv(&gt;s par le Roi dans
l'année de leur plJblica tion .
§

3. Forme des arrê tés.

-1 3 . Les arrêtés do il'cnt être revêtus cie certaines formes . E ll es consistent dans l'i ntitl(jé: Au Iwm de l'Empereur, la signatu re du gouverneur ou
de celui q ui le représen te en cas d'abseuce ou d'empêchement, eLle coutre
seing du chef d'administration dans
les attribution s du cfU el se trouve la
matière qu i est l'obj et cie l'al'l'ê té.
f ,l-. En France, la sig nature d u
ministre est le complément nécessaire
d'un déCi'et, il n' a et ne peut ayo ir
d'effe t qu'au tant qu' il es t contres igné
par Ini , Il en es t de même des arrêtés
rencl us par le gouyorneur. E u eO'e t, les
chefs d'adm iniSlra.lion ne peuvent refuser de con tresig ner les arrêtés qui se
l'apportent à lenr service; mais ils sont
déchargés de toute responsa bilité lorsqu' ils ont é té rendus contrairement à
leurs propositions oUl'eprésen tations.
§ 4.

P romu lgation, publication et enregistrement des octes de l'autorité publique.

fa, E n principe, la promulgation
ost le complément inll ispensable de
toute loi, puisq'u'oll e seu le peu t la rendre exécu toil'o; ct c'est pal' la conna issauco quo les citoyens ont Olle ou pu
avoil' de J' e;&gt;..istence do la loi, et d u

•

�•

ACTES Dil L'AUTORITÉ PU9LIQUE .

•

commandement de l'obseryer qu'elle
deyieut obligatoire.
"6. Le commandement d'exécuter
la loi et de la reudre publique est cc
qu'ou appelle promulgatioli; la publication de la loi est la maui ' re de la
audre publ ique (').
.. 7. En France, la promulgation des
lois estrun des attributs du souyerai n.
Dans la colonie, le gouvel'lieur, qui
représente l'E mpereur, a aussi seul
le droit de faire promulguer et publier
les arrètés qu' il rend, les décrets imp~riaux , ainsi que les lois et règlemenls de la métropole dont l'application est prescrite à la colon ie, et d'en
ordonner l'enregistrement. (Art. 63 de
l'ordonnance du 21 août 1825 - 22
aoùt 1833 .)
18. Les anètés du gouyerneur, qui
son t des règlements d'administrati on
publique, doivent être promulgués.
j 9 . _~nci ennemen t , l a publication des
lois locales ne consistait que dans leur
enregistrement
au Con eil supérieur,
. .
ainsI que du reste cela sepratiquaitau
parlement de Paris. Lecture en était
faite à l' audience publique, et le Conseil en ordonna it la transcription sur
ses registres. Tout en maintenant ce
mode incompletdepublicatioD, l'art. 3
de l'arrêté supplémen taire au Code ciYi~ dn 3 brumaire an XII' ayait presc,·,t, en outre de l'en re''istrement
l'impression et l'affiche. Laopromul"a~
ti on d~s actes de l'autorité publi;ue
étaIt reputée Connue un jour après la
lecture et l'en registrem ent il la Cou r
d'appel. L'affiche a cessé d'ayoir lieu
lt) NO,us consacrerOns an arlicle spécial t la JlrlHllfjf.
' oy. ce mot.

!l9/UM .

en ·18 17, sans doute par suite de l'ar.
rÔt.} local du 1" juille t de cotte an n6e,
qui a prescrit l'insertion des actes de
l'autorité publique dans un recueil
ayant pour titre: BlI.llelin officiel de
1'1Ie Bowrbon.
20. Quoi qu' il en soit, l'art . 5 de
l'arrêté précité a été implicitement
abrogé par l'art. 5 du décret impérial
du i5janyier 1855 .
En exécu ti on de ce décret, un ar·
rêté du 10 mai de la même année a
tixé les d lais dans lesquels les actes
de l'autorité publique promu lgués à la
Réunion seraient exécutoires.
21. On remarquera qlle les di spo·
sitions du décret et de l'arrêté précités se concilien t parrai temen t d' abord,
ayec les art. 63 (§§ 1 e t 2) et 152 de
l'ord on nance organique du 21 août
1825, ensu ite avec les arrêtés des 5dé·
cembre 1827, 24 mai 1834 e t 1" avril
183i .
22. L'arrêté du 20 mai 1855, précité, dispose que les lois, décre ts et arrêtés sont exécutoires à Sa int-Den is, à
partir du jour de leu r publi cation dans
le journal officiel.
L'exécution de ce tte di sposition
nous semble être imprati cable, en ce
qui concerne les actes législatifs portant modification au tarif des douanes.
En effet, dans ce cas, co qui détermine
l'application des nouvelles taxes, c'est
la ?ate de l'enregistrement des décla·
ratlons en détail faites en douane.
Pour la constata ti on de celte date CODformément aux prescriptions de ' l'admInistration, les chefs doivent, il la fin
du dernier jour va lable, pour appli
quel' les anciens droits, arrêtcr les r 6

ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE.

g' tres de déclarations. 11 faut alors
nécessairement qu' il y aitun délai entre la publication et l' exécution. Ainsi,
par exemple, pour êxécuter le décret
modificatif des droits d'entrée SUl" les
céréa les, le 7 janyier, jour de sa publicatiou, les registres auraient dû être
arrêtés le 6 an soir. Or, l'arrêté n'a pu
être notifié au service que dans le courant de la journée, lorsque les opérations étaient déjà commencées . La
constatation régulière de la mise à
exécution n'a donc pas été possibl e.
Il paraitrait dès lors nécessaire d'ap·
porter une modificati on à l'arrêté du
10 mai 1853 .
25. Quoi qu' il en soit, la cour de
cassation a jugé, par application de
l'art. 34 de l'ordonnance du 28 mai
1764, que, quoique depuis l'é tablissement des conseils supéri enrs aux colonies les lois du royaum e n'y aient pu
être obliga toires qu'autant qu'elles ont
été enregistrées, il n'en était pas de
même sous le droit ·an térieur. Les ordonnances légalemen t publiées en
France é taient exécutoires dans les colonies sans enregistrement. (Arrêt du
29 décembre 1827.)
§

5. Interprétation de! actes de l'autorité

publique.

24. En général, le yéritable sens
des actes de l'autorité publique est
toujours le sens légal, le sens qu e comportent les actes préexistants. L'interprétation doctrinal e est fait e par les
magistrats chargés d'en faire l'application. Mais lorsqu' un acte de l"autorité publique présente du doute et de
l' obscuri té, il devien t nécessaire, dans
1.

5

l' intérê t de la justice, que le S'3ns en
soi t fixé. 1.1 y a lieu alors à interprétation par voie de règlement.
2f). Les tribunaux ne peuvent, dans
ce cas, interpréter les actes du gouYernement, parce qu'il est de principe,
d'abord, qu' ils appliqu ent les lois Ilt
ne les font pas; en second lieu, que les
autorités administratiye et judiciaire
sont indépendantes l'une de l'autre et
qu'elles ne peuvent fran chir la limite
de leurs attributions respectiyes. L'iuterprétati on en appartient donc exchlsivement à l'autorité administrative,
c'est-à-dire au gouverneur, en conseil.
(A rt. 159, ~ 2, ordonnance 21 aoÎIt
1825. - Cons. d'État, 10 août 1825,
8 avri l 1829, 3 février 1830. - Cour
de cassation, 1" avri l 18M.)
26. Il est encore de principe que
c'est à l'autorité, d'où l'acte émane, à
déclarer le sens de cet acte.
Dès lors, lorsque la so lution de tout
ou partie du liti ge est attachée à la clé·
termina tion du sens d' un acte de l'au·
tori té administrative, les tribunaux
doiyent renvoyer préa lablement les
parties deva ut cette autorité pour faire
expliquer, interpréter, mod.ifier ou
réformer, s' il y a li eu, ledit acte.
La jurisprutience est unanime sur ce
point.
27. Toutefois, il y a deux exceptions à celle règle : -1 0 lorsqu' il ne s'a··
git pas de l'interprétation, mai s de la
simple applica tion d' un acte administratif; 20 lorsq ue le sens de l'ac te administratif n'est pas douteux. (Cour de
cassati on, 23 mars et ·13 mai ·1824,
30 mars 183 t, 16 janvier et 5 novembre 1832 .)

�ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE.

6

dans un gouvern ement d6mocralique,
où elle cst votée pal' la gén ralité des
publique .
cit\lyens, est incompatible avec des
28. Les prin ci pes qui régissent l'a- constitutions quiétab lissent la division
brogation des lois s'appliquent. alL't
des pouvoirs et qui, répa rti ssant enlre
acte de l'autorité publique; il suffira
différentes branches l' exercice de la
donc de les l'appeler succinctement.
puissauce législalive, soumetten t il des
29 . L'abrogation e t ea;prcsse ou
co nditions et des fo rmes spéciales la
taC'itc, selon qu'elle a été ou nou proproposition et le vo te de la loi. Ell e ne
none e en termes formels.
peut donc plu s être admise auj ourDe deux disposilions iuconciliables
d'hui. »
dont l'une ne peut s'exécuter en même
53. L'abrogation ou la modificatemps que l'autre, la nouvelle comtion des arrêtés rendus pal' le go uverporte évidemment l'abrogat ion de
neur peut-elle résultel' de eircu lail'cs
l'ancienne_
50. P OUl' qu'il soit dérogé tacite- ou d'instructions ministériell es? La
ment à une loi parune loi subséquente, négative n'est pas douteuse. Le miD isil faut qu 'il y ait entre les deux lois tre cie l'Algéri e et des colon ies a inincompatibilité telle, qu' il soit impos- con testablem en t le droitdedésapprousible (l'exécuter la seconde sans dé- ver, en tou t ou en part.ie, les arrêtés
t.ruire la première. Mais si l'incompa- rendus pal' le gouverneur ; il manifeste
tibilité des deux dispo itions n'est pas ses intentions à cet égard, et les insabsolue, elles doiveu t être comhinées, tructions qu 'il transmet au gouverneur doivent êtTe exécutées. Mais,
elltendues, l' une par l'autre.
51. L'abrogation expre se ou ta- quelque précises et formelles qu'elles
cile doit être étendue mut règles puisscnt être, ell es ne sauraient avoi r
co rollaires comme aux règles prin- pour eU'et d'abroger ou de modiuer
"'Q
'
d' une 10 1. peut- l'a1'l'èt qui en serait l'objet, parceLJu'il
&lt;l
_. L'"
allroga l Ion
elle être opérée par UG usage cont.raire n'émane pas du ministre, mais du
cipes.
gouvern eur; parce que celui-ci, et non
ou par la désuétude? ~I. Dalloz a le mini stre, a seul le clroit de rendre
admis l'affirmative, mais M~r. Aubry cles arrêtés; parce qu'eufin ces a\'l'étés
et Rau * sont d' un avis contraire, et ne pouvant exister que par la vo lonté.
ils citen t à l'appui de leur opinion de du gouverneur, ils ne peuvent enco ro
nombreux monuments de jurispru- être abrogés ou modifiés que pal' sa
dence. Selon eux, " cette théorie, qui volonté.
se comprend sous une mouarchieabsoOn doit donc tenir pour constant,
lue, où la loi n'est que l'expression de en principe, que les arrêtés rendus
la volonte du chef de l'État, ainsi que pal' le gouverneur de la colonie, dans
le cercle légal de ses attributions, ne
cessent d'être obli gatoires qu'autant
• COU" de droit dû' (rdnr.OI1, d'aprel l'ouvrage olltmand de lachoritz.
qu'i ls ont été abrogés ou modifi6s,
§

6. Abrogation dei aete, de llau\orité

ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUÉ.

soit par d'autres arrêtés postéri eUl's,
so it par des lois ou dcs décrets qui
contiendraient des dispositi ons qu i
leurs seraient contraires; enfin, qu e
leur abrogation ou leur modifica ti on
ne pent jamais résulter d'instructions
ministériell es.
54. On doit en dire autant c1 es ordonnances locales rendues avant la
promu lga ti on de l'ordonnance organique clu 21 aoùt 1825, alol's même
qu'ell es n'auraient pas été approuvées
pal' le. gouvernement de la méll'opole :
leur abrogation ou leul' modifica tion
ne pent éga lement résul tel' que d'actes
pos térieurs. - Voyez Régime administmti{.

7

3" Nos arrêtés et décisions de tout genre

ùont la publicité nous paraîtra utile;
~o Les circulaires de l'admi nistration locale portant instruction;
.
5" Les actes de nominations, promo-

tions, etc . ;

6" Les tarifs, mercuriales et tous autres
objets analo~ues.
Art. 2 . Mention de la date de l'enregistrement sera fai te au bas des actes qui auront été soumis à r.ette formalité, soit à la
cour royale, soit au contrôle co lonial.
Art. 3. L'envoi du B ulletin des actes administratifs aux fonctionna ires publics
chargés d'exécuter ou de faire exécu ter les
actes du gouvernement leur tiendra lieu
d'expédition officielle de ces actes.
Art. r. . Le B ul/etin des actes adminis/mtifs sera publié chaque mois, par livraison '
les époques de publi cation pourront êtr~
plus ou moins rapprochées, et le nombre
des livraisons augmenté suivant l'abondance et le degré d'importance des matières.
Art. 5. Cbaque livraison du Bulletin
§ 7 . Législat ion concernont la promulgation, portera un numéro de série, et cbaque
acte aura en outre, à sa d ate, un numéro
la publication ct l'enregistrement des actes
d'ordre.
de J'autorité p ublique .
La sérje~ra la même pour tou te la durée
de l'admi ni;;tration d'un mêmegouveruem.
3/i. A"rêté cencernant la pubUcation d'un
Art. 6. Chaque livrai on du BlIllefin o{bulletin des actes administ"a tifs de l'ile (i.ciel sera certifiée conforme par le contrôBourbon.
leur colonial.
Art. 7. Les livraisons publiées pendant
Du 5 décembre 1827 .
le cours d'uue année form eront un tome, et
il sera préparé à la fin de l'année, pour
Au NOl! DU ROI.
être placé en tête et à la uite de cbaque
Nous, gouvern eur de l'ile Bourbon et de tome, deux tables : l'une cbronologique,
ses dépendances;
IIldlquant, t" la date des lois, ordonuances,
En exécution des disposi tions prescrites règlemen ts, actes, etc.; 2' leur titre 011
le 15 juin 18 ~7 par S. Exc. le ministre se- leur objet; 30 le numéro du Bulletill auquel
crétaire d'État au département de la marine ils sont compris; 4' la pa ge où ils se trouet des colonies;
vent : la seconde, alphabe tique, par ordre
Sur le rapport du commi ssaire ordonna- de matières.
teur, et de l'avis du couseil privé,
Art. S. L'arrêté du 1" juillet ~ 8 t 7, SUI' la
Avons arr~ t é et al'l'ètons co qui suit:
publ!cation d'uu Bultetin o/Feiel, est rapArt. 1. A complér du 1" j31lvier 1828, porte.
il sera publié à Bourbon, sous le titre de
Art. 9. Le commissaire ordonnaleur est
Bullelin des actes administ,·atif', un recueil cbargé d'assurer l'exécution, etc.
où seront insérés:
Cet arrêté a 6t6 modifié par celui
1" Les lois, ordonna n ce~ rotales et règlements donll'application ama été pres- du 24 Dlai 1854.
crite à la colonie de Bourbon et à ses d épeud.nces;
2" Les dépêcbes et circulaires émanées 36. OrdonlIallee du 2 t ao~t i 8'25-2~ août
1833.
de S. Exc. le ministrc secrétaire d'État de
la marine et des colonies cOllccrnant des
Art. 63, § t. Le gouvern eur promulgue
matières d'intérêt législitif ou adminis- les lois, ol'donnallces, dccrets, arl'êtés et
tratif;
règlements, et en ordonno l'enregis tremeut •

•

�ACTES DE L'AUTORITÉ P DLIQUE.

8

§ ~ . Les lois, ordonnances ct règleTIlents
de1a métropole ne peuvent être rendus exécutoires dans la colonie que par notre
ordre.
1 .1 t
Art. 132, § ~. L'inspecteur co.ollla es
char"é de l'enregistrement, du depôt, .de la
clas lficàtion des lois, ordonnanc~s~ decrcts
coloniaux, arrêtés. règlements, dCC1SIons et
ordres du ministre et du gouverneur, des
bre,'ets, commissions, de'fis, plan ~~ ~arl es,
TIlémoîres et procès-verbaux relatifs a. tou,
les services admimstratJls de la colome. li
eu délivre au besoiu des COpies coliatlOunées,
et ne peut se dessaisir des originaux CJ.ue
sur l'ordre du gouverneur.
37.

Ar"êlé coneemanl la publication du
Dulletin officiel.
Du 24 mai 18~4.
AU liOM DU ilOT.

•

Nous, 0.ouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances.
Vu l'article ! ! de la loi du 2 ~ avril t R33 ;
Vu la dépêche ministérielledu28 janyi el',
N. '25 concernant le changement de titre
du D~lletin des actes administralifs de l'i/e
Dom'ball ;
Vu l'arrèté du 5 décembre 1.827, concernant la publication du même l1.!.lletin;
Sur le rapporldu directeur de l'intérieur,
Le conseil privé entendu,
Al'ons arrêté et arrètons ce qui suit:
Art. t. A compter du 1" aHil 183i, le
receuil publié à Bourbon depuis le 1" janvier t 828 sous le titre de Bulletin des actes
administratifs de l'ile Bourbon sera publié
sous le titre de Bulletin officiel de Bourhan.
.
Art. 2. L'arrêté du 5 décembre 1827 continuera de recevoir son exécution en ce qui
n'est pas coutraire au présent arrêté.
Art. 3. Le directeur de l'intérieur est
chargé de l'exécution, etc.
~8. Arrêté concernant la promulgation et
1ènreglSt"ement des actes de t'autm'ité
publique.
Du IUavriJ 1837.

DU ROI.
Nous, gouverneur de l'ile Bourbon el de
ses dépendances,
Vu l'article Il de la loi du ~hvri11833 .
Vu l'article 3 ~e l'arrêté supplémeDtair~
au Code CIVil du t" brumaire an XlV, concernant la promuJgation des actes de l'autorité publique;
Vul ordonnance locale du 1" juillet l817,
AU NOM

l'arrêté du 5 décembre ~ 827~ et l' arti cl e ~ 3~,
s 2 de l'ordonnance organHlue du 21 aoùt
825-2~ aO'lt ,1833 .
"
Considérant que la pro~ ul gatl?1l ct 1 el,re~ istrem ent des actes de 1autorlle pubhque
eXl~ell t toute la régularité pOSSibl e;
Que la double nécessité de déposer ses
actes au gl'efl'e de la COUl'roya le ct au bureau de rinspection colomale, pour y être
enregistrés , obll ge " une mul ,t~phcatlOn
tl'éeri turcs qu'il est nécessall'e d .el'Ilèl' ;
Sur le rapport du procurem genéral,
Le conseil privé entendu,
. .
AI'ons arrêté et al'l'êtons ce qlll SUl t:
Art. 4. A l'avenir, les actûs du gouvel'nemen trel ati~s à l'administration publique
seront adresses en ol'Iglllal pal' ~ I M. les
cbefs d'administration, chacuu en ce 'lui
le concerne, au parqurt de la cour royale,
pour être présentés à l'enregistrement.
Art. 2. Immédiatement après leur trans·
cription sur les registres de la cour, ce originaux, revêtus de la meutlOn du JOUI' de
leur enregistrement, Signée du grdfier,
seront retournés par le parquet de la COtH'
à MM. les chefs d'administl'al.ion, qu i les
transmettront à l'inspection coloniale, pOUl'
y êlré enregistrés et y rester déposés.
Art.. 3. Le greffe et le pal'quet de la cour
demeurent chargés d'expMier il chacull
des tribunalL"I: de première instance ce lL~
de ces actes qui doivent y être enref,'istrés.
Tout actede nomination à un emploi spécial à un arrondissemen t ne sera point enregistré au tribunal de l'autl'C arrondissement..
Art.•. MM. les chefs d'administration
adresseront, chacun en ce qui estl'elatif à
son service, à l'imprimeur du B ulletin of(iciel, des copies de ces actes, avec mention de l'enregistrement à la cour royale.
Les actes de nomination à des emplois pu·
bllcs ne seront adressés à l'il)lprimeur que
par extrait.
Aucnn des actes qui doivent être en registrés à la cour royale ne pourra ètl'e inséré dans les journaux avant cet enregistrement.
,. AI;\.. 5. L'ordonnateur, le directeur de
1IDtefl eur, le procureur généra l el l'inspecteur colonial sont chargés, etc.

i

39. Décret impérial du 1ii janvier 1853.

Art. 3. Les lois décrets et arrêtés promulgués dans les 'colonies seront exécutoires :
. 1" Au chef-lieu, le joUI' de leul' publicatIOn dans le Journal of ficict;

AGENTS DE CIIANGE.- COURTIEI\S DE COMMERCE.- COURTIERS MARtTIMES .

2" Pou ries au tres localités, dans les délais
qui seront déterminés, proportionnellement
aux distances, par des arrêtés des gouver.
, '1
neurs.
Dan s les &amp;tablisseTIlents colomaux ou 1
n'existe pas d'imprimerie ni de journaux, la
promul gation sera soumise au mode déterminé par les gouverneurs ou commandants
desdits établissements.

40. Arrêté de p,·omlllgatioll. -1 0 mai ,t853.
-B. 0.1853,201-128 . '
41. A,.,.êté qui (ixe les delais dans lesquels

les lois, décrets et mTétés promulgués dans
la colomoe y seront exécutol1'es.
10 mai

185~ .

Nous, gou verneur de l'île de la Réuni on,
Vu l'art. Il de la loi du 2. avri(1833 ;
Vu la dépêche ministérielle en date du
'10 janvier derniel1, n" 33;
Vu l'art. n du décret impérial en date du
1 !j jan vierl 853 ;
Snr le rapport du procureur général,
Avons arrêté et arrêtons ce qUI smt:
Art. 1". Les lois, décrets et arrêtés promulgnés dans la co lonie y seront exécutoi l'es:
•
1" Au cbef-li eu, à partir du jour de leur
publication dans le Journal officiel;
2" Dans les loca lités de l'arrondissement
dn Vent, 2. heures après cette pub licati an;
30 Et dans les localités de l'arrondissement Sous-le-Vent, .8 hemes après cette
même publica1ion.
Art. '2. Le commandant militaire, l'ordonnateur, le directeur de i'intérieur et le
procureur général sont chargés, etc., etc.

AOTES DE VENTE , pothé caire.

9

Voy. Bégime hy-

ACTIONS DOMANIALES. - Voy. Do_
maine de l'État, Domaine colonial.
ADMINISTRATION DE BIENFAI_
SANCE. - Voy . Bienfaisance (Etablissement
de) et Assistance judiciaire .
A~FRANCBISSEMENT.

La législati on SUl' la matière a cessé
d'être applicable le jour où l' esclavage
a été abol i dans la co loni e. Cessante
causa, cessaI effeclus. Voy. Emancipation et en ou tl'e élat civil.
AGENT CONStJLAIB.E.-

Voy. CODJuJ,

Consulat ,

AGENTS DE CHANGE. """"" COVBTIEIlS
DE COMMERCE . -

COURTiEas M'A-

lUTINES.

§

1er, -

Exposé.

il 1". Eœposé· -

e 2 . Vénalilédesoffices_
Association. - il 5. Législation_ il 4. Jtwispr lIdence.

1 . Les agents de change sont des
fonctionnaires institués par la loi,
coin me interm édiaires officiels dn
commerce, pour opérer la vente ou
cession de toutes les va leu rs publiques
ou particulières susceptibles de négo4'l. S éna.tus- consulle gui Tègle la constitution des colonies de la M'&lt;f"t inique, de 1. cia tion, et pour en constater le cours
d'un e manière authentique_
Guadeloupe et de la Réunion.
Il s penvent, en outre, faire les néDu 3 mai 1854.
Art. 8. Des décrets de l'Empereur peu- gociations et le courtage des veutes
vent ordonner la promulgat.ioll , dans les ou achats de matières métalliques
colonies, !les lois de la métropo le cOll cer(monnayées ou en lin gots). Enfin, ils
DGnt les matières énumérées dans l'art. 6.
Art. 9, § 2. Le gouverneur représen le en constaten t le cours.
l'Empereur ; il est !léposilaire de son auto·
2. Les co urti ers de com merce ou
rilé; il rend des al'l'ètés el des décisions
pour régler les matières cl'admi nistration de marchandisessonl aussidcsofficiers
et de police , et pour l'exécution des lois, publics ius ti tués pour servir d 'aO"ent s
règlements et décrets promulgués da us ta
colonie.
intermédiaires dans le commerce des
marchandises, en faci liter la vcnte et
ACHAT DE V ESOV._ Voy. Compchmac
commerciale.
en constater le cours. Ils exercent,

�URTIERS DE COMMERCE .- COURTIERS MARITIMES.
10 AGENTS DE CIl~NGE . - CO
.

concurremmen t avec 1cs a""ents de
chan "e le courtage des matières mé. '"
Leurs lonc
r
tions consistent,
talltques.
en généra 1, a· meth'e ell rapport les
vendeurs et 1es acheteuJ's d'nne même
1 di.se, à conclure età constater
mal.Clan
1es vent es ou acha t·s Cfui intel'1'iennent
. (C comm ., art " 76)
en tre eux.
S. Les courtiers maritimes J ou
courtiers interprètes et conducteurs
de nayires, font le courtage des alfrétements. Ils ont, en outre, seuls, le
droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, le
déclarations, chartes-parti es, connaissements , contrats et tous actes de
comm erce dont la tracluction seraitnécessaire; enfin, de constater le cours
du fret on nolis.
Dans les alIaires contentieuses de
commerce, et pour le service des c1ouanes, ils senentseulsde truchement à
tous étrangers, mat tres de navires,
marchands, i'quipages de vaisseau et
auh'es personnes de mer. (C. corn u!. ,
art. 80).
4-. Dans la colonie, les fonctions
d'agent de change et de courtier de
commerce ont touj ours été exercées
cumulativement par les ti tulaires, en
vertu des commissions délivrées par
le gouvernement. Le droit d'autoriser
ce cumul lni es t accordé par l'art. 80
du Code de commerce.
o.L'institulÎondes agentsdechange
et courtiers de commerce a été réglée
aux Bes de France et de Bourbon, par
un arrêté du capitaine général Decaen,
C;J date du 14 thermidor an XII .
b . fi a été abrogé par l'ordonnance
locale du 15 mars 181a, qui, elle-

même
a été
modifiée pur un arrêlé du
.
&gt;
"
20 aoû t 18~0.
,
7 . D'apres le
preambul
,"
. el de. cet a(;le,
énonçant: qu.
tl tmp01
. le (e 1 enotlveler
.

a,vec les 11l0dl·ficattOns app)'Opnées aH
110l/.Oel élat de choses les 'réglemonls con.
cemant les agenls de change, on était
autorisé à penser que l'orcl. onnance
local e clu Hi mars 18!!) serait abrogée
par le nouveau règlement. Il n'en a
pas été ainsi. On a, 11 es t vrai , reprodui t dans l'arrêté presq ue toules les
dispositi ons de l'ordonnance, et on le
a complétées en yajoutan t des dispo iti ons nouvell es; mais ['o rdonuan ce ue
se trouve pas: pour cela abrogée,
puisquè l'art. 49 du nouveau règlement renvoie à l' art. 8 de l'ordonnance de 18-19.
8. Quelles 80nt les attributions des
agents de change court iers de commm'ce? L'areèté du 20 aOll! 1820 ne
les défi nit pas. Nécessité, dès lors, de
recourir à l'art. 6 de l'orclonn ance de
'1819, qui doit, ainsi qu e les art. 7 et
8, conserver toute leur force.
9. Quoi qu'il en soit , cet arrêté
nous paraI t avo ir eu pour elTet cI'abroger d'aborcll'ordonn ance du 1ti mars
1819,à l'cxceptioncles art. C, 7, 8, 21
et 25, § 1" , ensuite l'arrêté d u 5 août
1855 dont la disposition principale
form e l'art. 15 du nouvea u règnîmenl.
10. Une seule charge de courtier
mari lime a été créée par ord onnan ce
du 4 octohre 1824 ; les arrêtés postéri eurs qui ont nommé à celle charge
n'ont plus fait mention du courtage
maritim e.
Il . Ennn plusienrs ordonnan ces
ct décrets ontaugrnenté le nombre des

AGENTS DE CUANGE.- COURTIERS DE COnlMERCE.-COURTIERS MARtTllIllS.

agents de chan ge et courtiers decommerce, et ont fait jouir di verses co m•
mun es des avantages de l'institution.
J2 . Avant l' ordonn ance du 4 octobre 1824" les agents de chan ge
courtiersde comm eece faisa ien tlecourtage des affrl'tements, bi en que ni les
lois orga niqu es ni leurs co mmissions
ne les y eussent autori sés. Ce triple
cumul pouvait être légitimé d'abord
par la nécessité, puisque le gouvern ement n'avait jamais nommé de courti ers maritim es ; ensui te, par un avis
du conseil d'État, en cl ate du 2 p rairial an x (22 mai 1802). Mais l'o rdonnance du !, oc tobre 1824 ava it institué
un e place de court ier mari rime, et l' ordonnan ce du 6 octobre, même année,
l'avait nommé. Dès lors, il sembl erait
qu e ce cumul ne pouvait p lus avoir
lieu.
.
Toutefois, cette qu alité de courtier
maritim e n'ayant pas été renouvelée
dans les successeurs de l'agent cie
change nommé le G oc tobre, il a passé
en jurispru dence qu'e lle n'exis tait
pas; qu'aucun agent de change ne
l'exerçait plus spéc ialement, et qne,
co nformémeut il ce qu e nous avons
dit plus haut, ell e étai t rent rée cl ans le
domain e commun des agents dechange
courtiers ci e comm erce.
Cetle soluti on a été co nfi rmée par
l'art. 1" de l'arrêté du 20 aoû t 1850,
portant qu e les agents de cbange réuniront à leurs a ttri butions cell es de
courtiers in terprètes et concl ucleurs
de na,~res et de courtiers maritim es.
15. Par jugement du tr ibun al de
Saint-Deni s, en date du 11 janvier
1856, rendu contradictoiremententre

H

les notaires et un agent de change, il
a été décidé qu e les agents de change
courtiers de comm erce n'avaient pas
le droit ci e vendre des effets mobiliers
et marchandises aux .enchères publicflI es, et qu e cette fa culté appartenait
aux notaires .
Ce jugement n'a point été déféré il
la cour.
Tout efois, la ques Li on a été cie nouveau soumi se à l'a ppréciati on cles tribu naux et elle a été encore résolu e en
faveur des notaires. Nous rapportons
plus loin (ë 5, .. ... ) le jugement et
l'a rrêt rendus à cette occasion, ainsi
cflI e cleux autres décisions j ud iciaires
relati ves égalemen t aux clro its des
agents de change.
L'autorité local e avait bien certainement co nnaissance des décisions
rendues enlre les agents de chan ge et
les notaires. N'était-il pas convenable,
dès lors, de trancher souverainemen t
la ques tion? Ri en de plu facile, puisque la législation sur la matière était
refondue? Y aurait-il eu excès cie pouvoir? Noll , bien certain ement. En
efTet, si sous l'empire de la loi du 24ay ri11 855, la mali ère était du cl omainé
du co nseil coloni al, ell e pouva it être
réglée en 1850, par un sim ple arrêté,
aux term es du décret du gouvernement provisoire, du 27 avril 18-18.
Cela es t si b ien vrai, qu e ce clerni er
acte est vi sé dans l'arrêté du 20
aOllt précité.
14,. Quo i qu 'il en so it, le cauti onnement de agents de change et conrti ers ci e comm erce est spéc ialement
alfectéà la garantie des condamn ations
qui peuvent être prononcées contre

�4!

AGENTS DE CHANGE. - COURT

IERS DE COMMERCE.-COURTIERS MARITIMES.
. .

eux par suite de l'exercice de leurs
fon ctions. - Voyez CautIOnnement.
Les agents de change ne son t pas
des offi ciers ministériels. On est, dès
lors ,autorisé à dire que la matière
, doit
être réglée par des décrets de 1 Empereur, conformément à l'art. 7 de la
Constitutiou coloniale.
§

~. Vénalité des offices. -

Associations.

1 5 . Un agent de change peut-il
prendre un associé pour l'exploitation
de sa charge? L'affirm ative, di t
111. Mol/ot , dans son Traité sur les
bourses de commerce, nous paraIt certaine; l'art. 85 C. comm. et l'art. 10
de l'arrêté du 27 prairial an x ne
prohibent que les associations pour
raits de commerce étranger à la
charge : c'est ce qui ressort autant du
tex te que de l'esprit de ces di positions
Les an ciens conseils de la compagnie
des agents de change de Paris, M~ l. Dupin aîné, T!'ipier et GCI'utier avaien t
adoptéceueopini on. Il n'est pas permis d'aill eurs de suppléer un e disposi tion pénale que la loi ne comporte
pas. Depuis que le prix des charges
est devenu si élevé, chaque agen t de
change s'est constitué en société, et
aujourd'hui l 'usage de ces sociétés,
qui offTe de nouvelles garanties aux
cli ents, est universell ement reçu avec
l'agrément de la chambre syndi cale.
• Ellcgtloptdie du droil, l. 1, 2' Uvraison pige 327
no 57.
"
•• Joul'"td dll. palai" nou,elle Mition , 1835-1836, t.

'11. pate 151)8. Dd loz.
'" Pon f l'alBrmative :
M. Dard, TraiU de, O{fiUI . p. S28 et sniv.
M. Mollot, Bourle' du commerce. nO 18 ~.
M. Bioche, Ditl. dtpt'ocUllre . yo Office. no 16.
If. Fréme". (Journal/t nroit, nO' dPI 2 et 7 fh . 1838.)
M. Renon (Caltlle du rri/!u1IaUJ:. 16 octobre 1830\..)

Nous aj outerons qu e leur va!Jcl!té a
été consacrée par un arrêt de la cour
royale de Paris du 11 juille t -1856.
16. Cet estimable autem s'est
trompé en invoquant en faveur de son
opinion l'arrêté précité *. P our s'en
convaincre, il suffit de lire le jugemen t rendu par le tribunal eivil de la
Sein e, à la date du 22 février 1855,
et l'arrêt sus-énoncé **. En effet, on
remarquera, d'abord, que le tribunal
avait décl aré que les associations de
cette nature étaien t prohibées ; ensuite
que la cour royale s'est abstenuE d' en
qu alifi er la nature. Quoi qu' il en soit,
nous devons dire que si pl nsieurs auteurs admettent que les offtces d'agent de change peuvent être l'obj et
d'un e société, d'autres junsconsultes
. H*
soutiennent avec force 1a n é gallve '
17. La conférence ri es avocats de
Paris s'est aussi prononcée pour la
nullité de ces associations dans sa
séa nce du 5 mars 1853 .
18 . Quant à la jurisprud ence, ell e
semble attester la répul sion que ces
sociétés trouvent dans les idées des
magistrats. En effet :
10 Ainsi que nous venons de le dire,
le tribunal civil de la Seine par son
jugement du 22 févri er 1855, avait
déclaré qu e toute associati on pOlir
l'exercice de la profession d'agent de
change est prohibée par les lois et rèPour la négative :
M. Troplong, Du C4l1trat de ,oeielé civile et commercial,.
nO. 90 et suivants.
M. Delangle, Sociel ttt:ommercitlfel, t. 1. no 108.
M. DuvergtCT, Sorintt, nO' 59 et FuiT.
M. Roll and de Yinugue5, Juri,p. du lIotaritll , ~I cahier, 1838.
M. de "lIIeneov(', NOltl .1 838 , 2-83.
?Il . Lednt·noUi n, Jourllo1 du 1JolQI" t. 1. 1'"0\, note.

p.420.

AGE NTS DE CIIANG Il . -COURTIER S DE COll!IERCE .-COURTIERS !IARlTI!JES.

glements concernan t cette profession;
2° La cour roya le de Paris, par arrêt du 2 janvi er 1850, a jugé à l'égard d' un offi ce d'agent de change
que ces foncti ons doivent ê tre rcm" pli es par le titl.daire seul ; que le
" droit de les exer cer es t essentiell e" ment personnel ; que la loi fait un
" devoir de tenir les opérations secrè» tes; qu 'ainsi, la nature de cet offi cc,
" résiste à c.e qu' il devi ennc l'obje t
" d 'une société, puisqu'on ne conce• vrait pas de société là où la chose
• sociale n'est susceptibl e ni de co" propriété ni d'exploita tion par plu" sieurs, et où les opérati ons de la
• la société ne doi vent être connues
» que du gérant, etc. l oumal cl!!
" Palais, t.1" 1858, page 152.
30 La même doc trin e a été con sacrée par un arrêt de NImes du 20 ao ût
1840. * , deux arrêts de Rennes des
29 décembre 1859 e t 28 août
184'1 * *, par la cour de cassa tion
suivant arrêt du 24 aoÎt t 184'1.
4' Enfin par un second arrèt de la
cour royale de Paris du 17 j ui Il et
1843 ***.
H I. On ne saurait invoqu er en faveur du système opposé un arrêt de
la cour royale de Tou louse, en da te du
14 novembre 1855****, qui a validé un
marché pal' lequ el le cédant d' un
o IIi ce de notaire s'était réservé une
part dans les produits de la char"e '
,
car, ainsi que le font remarquer
111. Troplong (Dt! cOll l m t de société, LI ,
n° 96) et M. Duvergier (Société, n° 59),
(f

'"

• Journal deI 1I 0Iairt,' . t. 61 , p. 239.
•• Si rey, ~O, 2.s2. 41. 2.49H9t.i.
• .. Jilflrual dupal /Jil. 1.1 , 1 8~2. Dalloz, 1Mt . 1. 34G .

13

il n'y avait pas de société dans un tel
pacte, le cédant n'était qu'un simple
créancier, qui , au lieu de se faire céder
sol\, prLx en une seul e fois, ava it préféré un pri x payable à plusieurs
échéan ces et en so mmes va ri ables.
Du reste, poin t de d roit, expli cite
ou implicite, de s' immi scer clans la
gesti on de l' étude ; poin t de participation aux fonctions; point de copropri été dans la choseou ses produi ts;
un simple dro it aux bénéfices, résultan t non de la quali té d'associé, mais
de la quali té de créancier.
20. Quo i qu'i l en so it, la controverse dure toujours; pour y mettre
fin, ne pourrait-on pas admettre que
les bénéfi ces étant, so us le l'appor t d u
droit, un e chose entièrement distin cte
de l'o ffi ce, il doit être permis d'en faire
l'obj et d' un e société?
2 J. L'affirma tive nous paraIt résulter d' un arrêt de la cour impériale de
Paris du J 5 j uin 4850 ******.
En effet, cette cour, loin de persévérerdanssa juri prudence, a jugéque
la mise en société d'une charge d'agent de change n'est pas directement
prohibée pa l' la loi, ni pa r les arrêtés
et ordonnances ql.li réglementent
l'exercice de ce tte profes ion ; - e t
plu s spécialement, qu'une tell e asso ciati on est valable, lorsque la propriété de l'offi ce est con idér e au
poin t de vue de la vénali té de la
charge, c'est-it-d iredela jouissancedes
produits, lesquels peuvent fai re l'objet
d' une telle sociétô.. .. alors d'ailleurs
• ... JOllrtul{ tl/l palail. t. 1, 18\\.. p. 470 .
du pafflis, 1. '1.9, p. GS'i NOl1veUe éditio n.

..... J OI.I'IIf1/

...... Voy. Dalloz , 185 1. 2e put., p. 1 1:J.

�,
H

AGENTS DE CI1,\NGE.-COURTIERS DE COMMERCE.- COURTIERS MARITIMES.

sa durée est limitée et que toute
immixtion dans l'exploitation de la
charge ou surveillance est iuterdite au
commandi taire.
Il y a plus, exprime encore l'arrêté
précité : lorsque la valeur vénale d'un
tel omce a form é ['upport social du
titulaire, on doit supposer que la dévolution ou transmission de la propriété n' a poi u t été fai te à la société.
Ses produits ont été seuls mis en commun et le titulaire en est touj ours res té
nanti.
22 . La doctrine de cet arrêt peutelle prévaloir à la Réunion, où les offices d'agent de cbange sont éga lement
l'objet comme en France, et particulièrementil Paris, de contrats de sOl&gt;iété ?
25 . Lorsque la vénalité des offices
ministériels n'y était pas admise , il a
été jugé le 2 février 1817 .. par le tribunal civil de 1" instance de Saint-Denis, conformément aux conclusions du
ministère public, qu e la vénalité des
offi ces d' agen tdechange n' étan t pas reconnue
. par la législation coloniale, les
traités qui en sont l'objet sont illi cites
et nuls ; qu' ils ne peuvent donner lieu à
un action en justice. A {ortiori, devai til en être de même des as ociations.
Mais en 1849, l'art. 91 de la loi des
finan ces du 28 avril '1816, a été appliq~ée à la co loni e (voy. Offices rnin-isténels); de là un droitnouveau. On peut
doncdlreaujourd'hui: le droitde présentanon établi par l'art. 91 de la loi
de 1816a fait des offices ministéri elsde
vél'l~hles proprieté ; ils sont dans le
patl'lmome du titulaire, qui peut les
vendre et les transmettre.
qUB

. Atrlire Du tontro Lebruo.

•

Suit-il de là que la soc iété ayant
pour objet l'exploitation d 'un olflce
d'agent de chan ge soit li ci te '!
'.H. L'affirmative ne nous semble
pas douteuse, avec cette restriction
toutefois, que nous n 'admettons qn'a.
vec le plus grand regre t, que l'agent
de change n'aura qu' un seul assoc ié.
Notre opinion est basée SUI' l'art. 2~,
§ 9, de [' arrêté du 20 août 1850, ainsi
conçu:
Les agents de change courtiers
" ne pourront avoir entre eu;\. et m'ec
" qui que ce soit, aucuuesocié té pour
" l'exercice de leurs fon cti ons et l'ex" ploitation de leur charge ou toutes
" autres opérations commerciales.
" Toutefo is, chaqueagelltde change
" courtier pomra attacher à so n cabi·
" net un commis prin cipa l intéressé,
" ayant la faculté, so us la res pon sabi.
" lité du titul aire, de l'a ider dans
" l'exercice de ses fonction s, sans ce" pendan t pouyoi l'ag ir concul'I'em·
" ment ou contradi ctoirement avec
» lui , ni conclure aucune affaire sans
" l'intervention de l'agent de change
" courtier, qui traitera lui-mème défi" nit.ivement avec les parti es ou en
leur présence, les afl'aires préparées
n par son commis, lorsq u' il jugera
" devoir les·sanctionner.
" Le commis ci-d essus désigné
" ne pourra signer aucun borde·
• l'eau, même pal' procuration du titu« lail·e .•
jj

21). Les dernières dispositions qui
Pl'écèdent prennent leur somce dans
l'alTêté du 27 prairial an XII ( 16 juin
1802) concernan t les bOUl'ses do commerce, encore en vigueur dans la mé-

AGENTS DE CHANGE.- COURTIERS DE COMMERCE .- COURTIERS MARITIMES.

tropole et dont les art. 27 ot 28 sont
ainsi conçus: Art. 27. Chaque agent
" de chan ge pourra , dans le délai d' un
" moi s, fai re choix d'un commi s prin" cipal, qu ' il présentera aux agen ts
" de change assembl és spécia lement,
» lesqu els, au scrutin etil la majorité,
" l'agréeront ou le rejetteront. La
" li ste des comm is ainsi agréés sera
" remise au préfet de police.
" Art. 28. Ces commi s ne pourroot
" faire aucun e négociation pour leur
" compte, ni signer aucun bull etin ou
" bordereau; il s opéreront pour, au
" nom et sur la signature de l'agent
, de change; en cas d'absence ou de
" maladie , il transmettront chaqne
" jour les ordres qu' ils auront r eçus
" pour leur ageut de change, il ceru i
" de ses coll ègues fond é de sa pro cu" ration. Il s seront dan s la dépen" dance et révocables à la vo lonté tant
" de leur agen t qu e de la compagni e . "
2 6 . On voi t de su ite la différence
qui exis te entre la loi loca le et cell e
qui , en France, rég it les bourses de
commerce : d'une part, le com mi s
prin cipal dont il est ques tiou dans la
dernière loi n'es t pas intéressé dans le
cabinet; d'autre pa ri;, en cas d 'absence
ou de maladi e de l'agent, son commis
prin cipal doit se borner à transmettre
les ordres qu' il aura reçus, pOlir son
agent à celui de ses co llègues, fondé
de sa procuration; enfin, le commis
principal nepent représenter son agent
dans l'intérieu r du parquet do la
hourse.
27. Quoi qu' il en so it , il es t facil e
de voir que la seco nd e partie dll il' 9
de l'arrêté du 20 aOth 1850, es t uno
jj

15

véri table dérogation il la règle posée
pal' la di sposition qui la précède. En
effet, l'agent de change a le droit d'attacher à son cabinet un comm is principal non pas appointé mais intéressé;
il pourra lui abandonner une portion
de ses bénéfiües. Pourquoi oe 1ni donnerait- i1pas un intérêt dans sa charge?
Il peut en faire son associé, car on
ne saurait prétendre que la loi locale
n'a eu en V1Ie que l'autorisation de
prendre un simpl e commis. Mais que
fera le commis prin cipal intéressé ?
Sous la responsabilité du titulaire, il

l'aidera dans l'exercice de ses {onetions;.... il }Jrépa.rcra ses affaires .
Donc, il pourra s' immi scer dan toutes
ses opérations, ce qui est formellement
interdi t en France, les tribunaux et les
auteurs sont d 'accord sur ce point.
Bref, ce commis prirrcipal intéressé
sera, qu'on nous passe l'expression, la
dOllbllcre du titulaire.
28 . Sans nul doute , l'arrêté précitéainterdit, en principe, les associations aya nt pOUl' objet l'exp loitation
de la charge, c'est-à-dire les béuéfices,
car le texte es t clair, la prohibition est
formelle; mais il l'a annul ée en quelque sorte, en admpttunt l'exception
exorbitante que nous vouons designa1er. N'aurait-il pas mielu{ valu, ou
garder le silence sur la question des
associati ons pom en remett.re la solution aux tribunaux, ou autoriser simplement la mi e en société des bénéfices, à la condition cependant que la
durée decetteassocia tion serait limitée
et que toute immixtion dan s l'exploitati on de la charge, serait form ellement
interdite aux tiers inl éressés?

�~6

AGENTS DE CHA.!'1GE .- COURTIERS DE COMMERCE.- COURTIERS MARITIMES.

29 .En résnmé, nous e limons que,
sous l' empire de l'al'l'êlé du 20 aoùL
1850 , il ~' a lieu de décider que la
mi se en société d'une charge d'agent
de chancre courtier, loin d'être probibée d' une manière absolue, est ,}U
contraire permise, lorsque le contraL
seraformécutre le titu laire eL tm tiers.
§. 3.

Légi.slation .

30. Code de commerce, Art. 74-, 76,77,

78, 80, 81 , 83, 8~, 85, 86 . 87, 88, 89,90,
181, 492. Code pénal, art. . 04.
3 1 . Ordonnance sur /' eX"'cice de la profes-

sion &lt;fagent de c!ta"ge et coul'tier de
commerce.
Du 15 mors 1819.
AU NOM DU ·nOI,

1.

Considérant que, quoique l'arrêté du
thermldor an XII (2 aoùt 180.), qni rè.1e
l'exercice de la profession d'agent de chaJf"e
aux iles,de France ct de Bourbon, n'ait
cesser d être en vigueur, cependant il ne
peut être e.xécuté en cette île sans qu'il y
sOit_apporte des modificallons; que plusieurs
per,ollnes exercent cette profession en ce
moment sans être pourvues de commissions
et sans fournir au co mmerce les "aranties
nécessaires; qu'il est co nséquem~ent indispensable de rappeler celles des disposi!
tlOns en vigueur qui peuvent être encore
sUlVles,. de ~uppl éer à celles qui ne peuvent
être executees, et de statuer sur les sûreté~ que réclame la solidité des affaires confiees aux agents de chan ae et courtiers de
commerce '
0
Après én avoir délibéré en conseil de
gonvernement et d'administration,
et administrateur pour
1e LRe01,cdornmandalH
e la colome de Bourbon
,A .ordonné et ordonne, POUl'ètre exécuté
pl OVlsolrement, sauff'approbation de S M
ce qUI SUIt:
. .,
Art. 1. Le nombre des agents de cban "e
et COurhers de commerce est fix é à quat~e
ponr SalOt-Dems et deux pour Saint-Paul
.Art. 2. Les agents de chan"e seront
pourvus d'une commission dn confmandant
~té1~dmémàlstrateur Jlour le.Roi, laquelle sera
nT e celUI qUi JushlierR .
L'â~e de vi~gt et un ans ~ccomplis;
2 Avon exerce la profession d'agent de

pli

4:

•

chan "o ou négociant, ou avoir travaillé
dans °nne maison de commerce 011 chez un
notaire pendant quatre Jns au moins ,
30 Avoir un certifi cat dc capacité délivré
pal' les négociants qui payent la plu fOl'le
patente.
Art . 3. Au cun iudividu en état de faillite
ayant fait abandon dc biens on atermoiement, sans être depui s réhabi li té, Ol! ne
jouissant pas des dl'oit? de .citoyen [('ançais,
com me anssi ceux separes de blens par
suite de jugements, ne pourront ê1J.'e nommés agents de cbange ou courti ers.
AIt. 4. Les commi ssions d'agent de
cbange ou courtier de commerce scront
présentées et enreg istrées à la COl\l' royale,
devant laquelle ils prêteront le serment requis.
Art. D. Les noms et demeures des agents
de cbange et courtiel's qui anront l'cmpli la
formalité portée en l'article précédent seront inscrits sur un tableau placé dans un
lieu apparent au tribunal de première instance.
Art. 6. Les agents de cbange et courtiers
nommés par le commandant et administeur pour le Roi auront seuls le droit d'en
exercer la profession , de constater le cours
du change, celtti des effets publics, marchau(Ci ses, etc., et de justiliel' devant les
tri bunaux ou arbitl'es la vérité et le taux
des négociati ons, ventes ct acbats.
Art. 7. li est défendu à toutes personnes
antres que celles nommées par le commandant et administrateUl' pour le Hoi, sou,
quelque prétexte que ce pui sse être, de
s'immiscer (lans les fon ctiJms des agent~ de
change ou cO Ul'ti~ rs de com merce.
. Il est n.éanmoins permis il tous parli cuhers de negocier entre eux et par eux-mlimes
les leUres ou billets il Jeur ol'dre ou au porteur, et tous les elfets qu'ils garanlll'ont par
leur endossement, et de vendre aussi euxmêmes leurs marchandises.
Art. 8. En cas d.. contravention à l'article
ci-dessus, le syndi c ou les adjoints des
ag~nts de change ou cQurtiers fer,mt connattre les c.ontrevenants au bureau de la
ma.irie, et après vérification des faits et aud~tlon du p,:é~enu , il sera, pal' le commandant etadmlOlstratenr pour le Hoi, déclaré
lOcapable de pouvoir pervenir à l'état d'af.ent de cbange ou courtier, et dans ce cas
cs contl'cvenants seront cond amné i\ une
amende, qui sera au pills du sixièmc dl!
cautIOnn ement. des agents de cIJ ange ct
c?lIrtiers de commerce et au moins ju douZième.
'
L'amende sera prononcée correctionnelle-

.
son ou du payement dc ce qu'il aura vendu

AGENTS DE CUA.NGE.- COUIITIERS DE COMIIERCE.-COURTIERS MARITIMES.

ment pal' le tribunal do premi ère instance,
payable pal' corps, et applicable au hm'eau
de bienfaisance.
Art. 9. Il est défendu , SOIlS les pcin es
portées contre ceux qui s'immiscent dans
les négociations sans ê lre agents de cilange
ou courtiers, à tout négociant ou marchand
de confier ses négoclati ons, ven les ou achats,
etde payer les droits de commission et de
courtage à(l'autres qu'aux agcuts de cLan ge
et courliers .
• Les syndics ct a ~jo i\lt s des agent, de
cbange ct cOUl'ticrs sont cbargés de veiller
:\ l'exécution du présent article et de dénoncel' les contrevenants aux tribunaux.
Lc procureur du Boi sera tenu de les
poursuivre d'office .
.
Art. 10. En conséqueuce de l'art. 6,
toutes négociati ons faites pal' des intermé,liaires sans qualit é sont déclarées null es .
Art. ,I I . Les agen ts de change et courtiers de commerce sel'ont tenLl S de fournir
un cautionnement de ~ O , OO O fr. , en biens
libres d'bypothèq ues.
Art. 12. Les agents de wange et courli ers de ,)omll1erce ne pourrou t être asso ciés, teneurs de livres ni caissiers d'aucnn
négociaut ou mal'chand , no pOUITont pareillement faire au cun commerce de marcbandises, letlres , billets, efl'ets llublics et
particuliers pour leur compte, m endosser
aucun billet, lett.re de cbange on effet négociable quelconque, ni al'oir entre eux ou
avec qui que ce soit aucune société de
banque ou en commaudite, ni prêter leur
nom pour une négociati on à des ci toyens
nOD commissionnés} sous peine de 3,000 fI'.
d'amende et de destitution.
11 n'est pas dérogé à la faculté qn'ont les
agents de cbange de donn er leur aval pour
des elfets de commerce.
Art. 13. Les agents de cbange et courtiers sont tenus de consigner leurs opérations snI' des carnels ct de les tl'anscrire
dans le jour sur nn journal timbré, coté et
paraphé pal' le président du tribuna l de
première instance, lesquels l'egistres et cal'nets ils seront tenus dc rcprésenter aux
trilJUnaux ou aux arbitres ; ils ne pourront,
en outre, refuser de donner des reconnaissances des effets qui leur sont confiés.
Art. 14. Lorsque deux agents de change
ou comtiers de commerce auront consommé
une opération, cbacun d'cux l'inscrira SUl'
son carnet et le montrera il l'autre.
Art. t5. Cbaque agentde cllan ge, de""nt
avoir reçu de ses clients les effets qu'il
vend oules sommes nécessa il'es pOUl' payer
ce qu'il achète, est responsable de la li vrai-

17

ou acheté; son cautionnement sera affecté
à cette garantie, et la cauti on pourra être
saisie, en cas de non-consommation, dans
l' intervalle d'u ne bourse à l'autre, sauf le
délai néce. aire aux elfels publics dont la
remise exige des formalités .
Lorsque la cau tion aura été con dam née
à payer tout ou partic du cautionncment,
l'agent (le change ou court ier sera suspendu
de ses fou ctious jusqu'à ce q'l'il l'ait compi étement remboursée .
Les \loms des agents de change ainsi suspendus de leurs fonctions seront alfi chés au
tribunal de première i nstance,
Art. 16 . Les agents de change seront civilement responsables de la ~ é rité de la
dernière signature des lett res de change
ou autres elI'ets qu'ils négocient.
Art . j 7, En cas de mort, démission ou
des titution d'uu agent de chauge, la cau tion pal' lui l'ournie ne sera déc hal'g~c de
son cautionnement qu'après qu'il aura été
justifié par un certiti cat ùu syndic que la
cC5sat.ion de ses fonction s a été annon cée et
affichée depuis deux mois au tribunal de
première in stan ce et qu'il n'est survenn
aucune réclamation contre.
Art, 18. Ne pourront les agents de chan ge
et courtiers de commerce, sous peine de
destitut.ion et de 3,000 fI'. d'amende, négocier aucune lettre de cbange, bi Ilets, vendre aucune marchandise appartenant à des
gens dont la faillite serait connue.
Art. 19. Les agents de cIJange devront
garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les alllont cbargés de négociations, àmoins qlill ies parties ncconsentent
à être nommées ou que la nature des opérations ne r exige.
Art. 20. Les droits de commission et de
courtage seront fixés par uue ordonnance
du commandant et administrateur pour le
Boi.
Pro\~soire ment l' usage local sera suivi.
Art. 21. Ne pO'Ifl'Out les ageut~ de change
ct courtiers de commerce exiger ni recevoir
aucnnes sommes au delà des droits qui
leUl' seront attribués, sous peinede concussiou, et ils auront la faculté de se l'ail'C
payer de leur, droits après la consommation
de cbaque négociation ou SUI' des mémoires,
qu'ils fourniront de trois en trois moi" des
négociations faites pal' leur cntremise aux
négociants ou autre, pour le compte desquels ils les auront faites .
Art. l22. Les agents de change et courtiers
se réuniront et nommeront à la majorité
àbsolue uu syndic ct deux adjoints pOUl'

�t8 AGENTS DE CHANGE. - COURrIERS DE COMMERCE . - COURTIERS MARITIMES.

1

du 15 mars 18 19, rendu~ pal' notre prédécesseur, s,ur le nombre, 1 exerCIce et la professlOn d agents de. change et de cour_hers
de commerce des VlUes de SalUt-DeDIs et de
S . t Plam - au...
' . ..
,
ConsldeIant 9~e SI, 11 1 epoque Olt celle
ordonnance a ete rendue, quatl'e agents
~ e change courbers de commerce ~uf~salent
a S~1Dt-Dems, ce nombre ue seyoUl e plus
mamtenaut eu rapport avec l l.mporlance
que. cette place a acqUlse pal' smle de l'ae,
crOlssemeutdes prO(hplSdu sol deBourbou;
. Prenant eu consIderatIOn les re ~ré.!(enlatlOOS à nous adressées pal' des negoclanls
notables, pour qu'eu au ~mcntant le nombre
de c~ a~~nts nous en dçsignions l!1l qui soit
pal'll cuherement charge del'emphr lesfonctions de comtier mari lim e, non pré,'ues
pal' l'ordonnance susrelatée ;
Considérant égalemeut qu 'il convient
qu'un agent de change rempli e près de
l'adminislration de la marin e les fonctions
de courtier du Goul'ernement, afin qu'elle
?uisse couuaîtrejournellement la situalioll
de la place et le cours légal des principales
marchandises et denrées ;
Après en ayoir délibéré eu conseil de
gouvernement et d' administration,
Provisoirement et sauf l'approbation de
S. M.,
Avons ordonné et ordonnons ce qni suit:
Ar!. ~" . Le nombre des agents de cbange
et courhers de commerce, fix é ft qu alre pour
la place de Saint-Deuis par l'ordonnance
10cale dl1 45 mars 1819, e t porlé à six.
Art. '2. L'un des six agents de cha'Ilge
courhers de. commerce sera spécialemenl
pourvu du Ittre de courlier (lu Gouvernement, sans qu'en raison des actes ou diligences qui se rattacheraient à ce titre il ail
droit à aucun traitement ou indemnité.
OIHre ses fonctious ordinaires et spéciales, Il sera seul et exclusivement chargé
du courlage maritime lorsi[u'il en sera l'Cquis par le comm erce.
Art. 3. Toutes les autres di spositions de
l'ordonnance locale du ~ 5 mars 1819 sont
maintenues.
Art. ~. La présente ordon nance sera luo,
puliliée et enregistrée partout ou besoin
sera.
aa. Ordonnance du 5 octobre 1824-, qui
Du 4 octobre 1824.
nomme les " CUrs Dup" !! et Fouque agl1llt'
Nous, Louis-Henri DESAUlSES DE FnÉ\'de change, le dernier courtier du GouverCINET, etc.,
uement est chargé du courtage. ",.,'il;»1.·
Com!?landant et administrateur pour le
B. 1824, 621-6a .
ROI à 1Ile Bourbon,
a4. Ol'donnance portant création d'une nolV
Nons étant fait représenter l'ordonnance
velle place t! "gent de chan!Je cou.·tier de

exercer uue 'police intérieure, recbercher
les contraventions aux 1015 et reglemenls
et, . 1es faire connaître à l'autoflté pu.
b&gt;llque.
. d
Art. 23. Les fonction du. syndIC urcl'ont un an' extrait de la déhbératlOn portant nomin~tion sera, à chaque électIOn,
envoyé dans les vingt-quatre heures au
procureur du ROI.
Le syndic et les adjoints des agenls de
cbange ou courtiers donneront leur aVIs
motivé sur les listes des candidats qUI se·
l'ont présentés au commandant et admlnistrateur pour le Roi.
Art 2•. S'il arrive conteslation entre les
agenls de change ou courtiers relati vement
à l'exercice de leurs fonctions elle sera
portée d'abord del'ant le syndic'et les adjoints qui sont autorisés ft donner leur
al'is_ '
Si les inléressés ne l'euleni pas s'y couformer, l'a.is sera renl'oyé au tribunal de
première instance, qui prononcera s'il s'agit
d'intérêts cil~ ls, el au ~" ocU1'eur d~ Roi
près le même tribunal, s il s'agit d'uu fail
de police et de conlravention aux lois et
règlements, pour qu'il exerce les poursuites
sans délai, le tout sans préjndice du droit
des parties intéressées.
_ Art. 25. Le procureur du Roi fera connaître au commandant et administrateur
!l0llr le Roi les agents de change et courIl_ers qUI ne se cou~or~eront pas aux lOIS et
reglements, on pre, aflqueront dans leurs
fonchons.
. .
Le .coml!'andant et adID1mstrat~ur pour
le ROI, apres .avou falt den ander 1 aVIs des
syndiCS et adJomts, devant lesquels le pré.enu sera entendu, prononcera la suspensIOn ou la deslltutlon.
. Art.. 26. Les agents de cbange on courhers de commerce sont autorisés à faire ,un
reglement d ~ ,dlsclphne Illteneure, qu Ils
sOUlduettrontal approbatlOnducommandant
et a mlOlstrateu!' ~01lr le RoI.
1
~i-é La prese~te ordonnance sera
u.' pu 1 e et enregtstrée pari out ou besom sera.
az. Ordonnance qui porte à six le "ombredes
agent,. de change et courtiers de commerce,
et cree ur~ charge de courtier maritime.

trt.

AGENTS DE CHANGE. - COURTIERS DE COMMERCE.- COURTIIlRS MARITIMES.

~~

commerce dans la commune de S aint Pierre.

en dale du 15 mars 18 19, réglant l'exercice
et les fonctions d'agent de change courtier
Du l/2 ju;n 1826.
de commerce des l'illes de Saint-DeniR et
de Saint-Paul;
AUNOM DU nol.
Vu notre orclonnan ce en date du • octoNous, Loui s-Henri DESAULSES nEFREYCI- bre 18'2., portant à six le nombre des
agents de change courtiers de commerce
NET, etc.,
Commandant et adminislrateur pour le de la ville de Saint-Deni s, l'expérience
ayant fait reconnaître que le nombre de
Roi il l'île Bourbon:
qllalre
fi xé par l'ordounance orgalliq uerapConsidérant qu e l'ordonnance reudue le
pelée Cl -dessus était devenu insuffisant en
15 mal'S 18 t 9 pal' notre prédécesseur, réS'lant l'exercice et la profession d'agent de raison de l'accroissement des revenus d ~ la
cbange cOUl'ti er de commerce, ne concerne coloni e et de la multiplicité des operations
que les vill es de Saiut .. Denis el de Saint- commerciales ;
Vu l ~ l'apport du co mmissai re de marine
Paul;
Que, depuis cetle époque, les revenus de ' au comité consultatif d'agriculture et de
la commune de Saint-Pierre ont aC(luis une commerce, sur la situation de Bourbon
grande importance, qui doit s'accrol tre en- faisaut conn aîtl'e que le mou vement com~
core d'une mauière très-sensiJ)lc par suite merci al de l'année ,1825 a excédé de près
des avantages que les habilants de celte de Irois millions celni de l'année précécommune vont relirer du canal qui, depuis dente :
Considérant que l'expérience a de noula fin de l'aonée dernière, arrose un graud
espace de terrain et donne de la valeur à veau démon tré que le nombre actuel des
agents de cbange coul'Ii el's de commerce est
des terres restées jusque-là in cultes :
Prenant en considérat.ion la demande à insuffisant, par suite du uouvel accroissenous adressée pal' les principaux néuo- ment que l'agriculture et le commerce ont
ciant~ de la commun e de Saillt-P iel~'e, éprouvé depuis deux ans, ct pal' l'augmenteudant à créer au cbef-lieu de celle com- talIon du capital de la caisse d'escompte
mune une place d'a~en t de change courtier que nous avons reconnu nécessaire d'autode commerce, pour laciliter les transactions l'isel'par notre ordonn ance du 01 " mai dernier, augmenlati on qui tend à rendre encommerciales ;
core
plus nécessaire le mi uistère des agen ts
Après en avoir délibéré en conseil de
de
cbange;
gouvernement et d'adminislration
Considérant enfin qu' un -des moyens les
Prol'isoiremeut et sauf l'approbation de
plus certains de mettre uu lel'me an courS. M.,
.
Avons ordonné et ordonnons cc qui suit: tage clandestin est de meUré en rapport le
Mt. 1" _ Uue place d'agent de chan"e nombre des ageuts de cbange avec les becourher de commerce est créée au cher- soins de l'agriculture et du commerce ;
Après en avoir délihéré en conseil de
lieu de la commune de Saint-Pierre.
Art . .2. L'individu sur lequel porl era no- gouvernement eLd'administration)
Pl'o"isoirement et sauf l'approbation de
tre .cbolX sera soumis en tout poillt aur disposillons de l'ordonnance locale dll4 5 mars S.M.,
A"ons ordonné et ordonnous ce qui suit :
18 49, sur l'exerci ce et la profession d'agent
Art. 4". Le nomb!'e des agents de change
de chan ge courtier de commerce_
Art. 3. La présente ordonnance sera lue courtiers de commerce de la place de Saintpullliée et enregistrée partou t ot'lbesoin sera . Denis, IL'l:é à six par notre ordonnance du
q. octobre '1 8' ~, esl. porlé à sept.
Art. 2. Toutes le autres di positions de
as. Ordonnance qui porte à sept le nomb"e
des agents de c!tange co"rtiers de commerce l'ordonn ance locale du 15 mars 1819 sont
maintenues.
de la place de Saint-Denis .
Art_ 3. La présente ordonnance sera lue
Dul/2juin 1826.
publiée et enregislrée parlout ou besoi~
serR.
AU NOM DU nor.
Nous . Louis-Henri DEsJ,UI.SES DE FRETcr- 36 . AI'rêté du 19 am'il 183,1, qui fixe les
NET,

etc.,

Commandant et administrateur pOUl' le
ROI à l'l1e Bourbon
Vu l'ordonnance ' do notre prédéces eu l',

droits de commission el de courtage dus
aux agents de chauge courtiers de com-

merce. -

Court.age s.

Voy.

Tarif d es commin ions et

�tO

AGENTS DE CIIANGE.-COURTIERS DE COMMERCE.-COURTŒRS MARlTI!IES.

lU. IJéCl·tl colOllial du ~ ~ j uin 4831, qui

cl'ée ""e secontie chal'ge d agellt de change
coU),tier de commerce dans la COtrl11WH e de
Sainl-Pim ·e.- n. 1834, 14-201.

Ce décret a été sanctionné par le Itoi
le i [ fénier1855.
38. IJécrel colonial d" 6 juillet .4836, qui
CI'é&lt; II'0is nouvelles places d agents de
change courtiers de cO ll"me7'ce savofr : 111lC
huitième à Saint-Den1S, une "a Saml-Be'wU et «"PM aut1'e pOUJ' les communes de
Sai~t-Lo!tis et de Saint-Leu.- B. 1836,
:17-440.

Ce décret a été sanctionn é par le Itoi
le 20 décembre i 842.
39. Arl'Mé conCel'llUnt les agents de change
courtiers de commet'ce.
Du 20 août 1850.

Nous, gouverneur de l'île de la Réunion;
Vu le rapport en date du 46 aolÎt 1H·\9 ,
de la commission instituée pal' l'arrêté local
du 4 juillet 18.9;
Vn le décret du '17 avril t84·8 couceruant
les pouvoirs du gouverneur dans la colonie;
Vu les articles 4, 'il, 3 et 4 de la loi du
24 avril 4833 ;
Considérant qu'il importe, en raison de
['el tension qu'ont prise les a!l'aires commerciales dans la colonie et l'augmentation
du nombre de~ agents intermédiaires , de
renouv~ler, avec des modifi cations approprIées a oe nouvel etat de cboses, les règlements concernant la profession d'agent de
change courtier de commerce;
Sur le rapport du directeur de l'intérieur
Le conseil privé entendu,
'
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. 4". Les agents de chan"e courtiers
de. commerce institués de la m~njèl'e prescrIte par les articles SUIvants réuniront à
leurs attributions celles de c~urLiers d'assurances, interprètes et conducteurs de naVlres et de courllers maritimes.
Dans aucun cas le ministère des agents
de change ne sera forcé.
Art. 2.l\estdéfenduà tOUlespersonnes autres que celles dûment pourvues d'une ~om­
IlllsslOn, de s'immiscer, sous quelque prétexte que ce plllsse être, dans les fonction's
des agents de change cOUItiers de commerce.
11 est permls, toutefois, à tous particuliers
de négOCIer enlr~ eux et par eux-mêmes
Jes 11 Ires ou billets à leur ordre ou au porte~r, et tous. les e!l'ets par eux souscrits ou
qu Ils garantiront par leur endossement, et

de vendre aussi par eux-mêmes les marchandises ou denrées leur appartenant.
Art. 3. Les agents de cçange courtiers ne
pourront exercer ni faire aucune opération
de leur ministère hors des lIeux pOUl' lesquels ils amont été commissionnés.
Art. L Pour être nommé agent de change
courtier de commerce, il faudra:
4' Etre citoyen fmn cais, Agé de 25 ~ns
accomplis, né dans la colome ou y domlClhé
depuis au moins deux aus; .
,
2' Avoir exeI'cé la profeSSIon d agent de
chan "e courtier ou de négociant ou avoir
travaillé dans nne maison de commerce 011
chez un notaire pendantaumoins quatreans;
• 3' Produil'e un certificat d'aptitude etdc
moralité délivré pal' la chambre ùe commerce auquel nevra êtrel'oint l'avis motivé
de la' chambre syndica e des agents de
change courtiers de commerce ;
" Présenter le traité translatif de la
charge.
Art. 5. Aucune personne en état d'interdiction légale , ou en état de faillite sans
êtredepuisréhabilil6e, ou ayan tfai tabandon
de biens ou atermoiement par suite de concordatavec une masse de créanci ers et dont
l'exécution n'aurait pas été cousommée ,
ou ayant perdu les droits de ci toyen français,
comme aussi ceux séparés juiliciairement
de biens, ne pourront être nommés agents
de change courtiers de commerce.
Art. 6. Les agents de change courtiers
de commerce sont nommés par le Gouverneur, sur le rapport du Directeur de l'intérieur. Leur commission énoncéra le lieu de
leur résidence et les limites dans lesquelles
ils pourront exercer.
Ar!. 7. Dans les trois mois de sa nomination et à peine de déchéance, l'agent de
change courtier sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal aU'luel la commission
aura été adressée., le serment que la loi
exige de tout fonctionnaire puhlic , ainsi
que celui de remplir ses fonctions avec
exactitude et probité.
La déchéance sera prononcée par le Gouverneur.
Art. 8. Il ne sera admis à prêter serment
qu'en représentant l'originaL de sa nominahon et l'acte constatant la réalisation de
son cautionnement.
Art. 9. JI n'aura le droit d'exercer qu'à
compter du jour où il aura prêté serment.
Art. 40. Avant d'entrer en fonctions les
agen ts de change courtiers de commerce devront, à peine de déchéance, déposer au
gre!l'e du trIbunal du lieu de leur résidence
lenrs slgllature et paraphe.

AGENTS DE CllANGE.- COURTIERS DE COMMIlRCE.- COUURTIERS MARITIMES.

Art. ·Ii . Les uoms et demeures des agents
de change cOUl·ti ers qui aurollt l'empli toutes les formalités exigées par le présent arrêté, seront in scrits sur IlIl tahleau pl acé
dans nn lieu apparent, au tribuual de l " instance , à la bourse 'i 1 en ex iste, et à la
chambre de commerce.
Al'I. t ~ . Les agents de change courtiers
de commerce, en outre du dro it de patente
auqnel ils sont soumis, seront tenus de
fournil' un cauti onn ement de vingt mille
('/'ancs sur uu immeub le libre.
Art.1 3. Ce canlionnementdevraêtre recn
et discuté par le procureur de la Répnbl ique,
concurremm ent avec le contrôleur coloniai, et l'inscri ption sem prise à la diligence
de ce dernier.
Art. 1~. Les cautionnements fourni, par
les agents de change courtiers de commerce
sont spécialement a!l'ectés à la garantie des
condamnati ons prononcées contre eux par
suite de l'exercice de leUl's fonctions.
Lorsque, pal' l'e!l'et de cette garantie, le
montant du cautionnement aura été p,mployé en tout ou en partie, l'agent de cbange
sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce
que le cautionnement ait été entièrement
rétabli.
Art. 15. En cas de mort, de démission ou
de destitution d'un agent de cbange courtier de commerce, le cautionnement fourni
par lui ne sera dégagé pal' le contrôleur colonial qu 'après &lt;lu 'i l aura été justifié que la
cessation de ses ton ctions a été annoncée et
publiée denx fois , à un mois d'intervalle,
dans le joul'llal officiel de la colonie ; que
déclaration en a été faite an gre!l'e et extrait affiché anlt'ibunal de l'arronilissement
pendant un mois à partit' de la dernière publication , et qu'il n'est survenu au cune
opposition pendant ce délai, auqnel cas le
contrôleur colonial devra donner mainlevée de l'inscription SUI' l'imm euble grevé.
Art. 46. Les demandes pour être nommé
agent de change courtier de commerCE&gt; seront adressées au Direc teur de l'intérieur.
EIJes devront être accompagnées des certificats et au tres pièces exi ges pal' l'art. ~ du
présent arrêté.
Art. 47. Les agents de change courtiers
de commerce seront tenns de consigner
leurs opérati ons snI' des caruds et de les
transcrire, dans les vingt-qnatre beures, de
la mani ère prescrite pal' la loi, Slll' un journal timbré, coté et pal'apbé pal' le président
du tl'llmnal , lesquels registre et carnets ils
seront tenu s de représenter aux tribunanx
et arbltres lorsqu'ils en seront reqnis.
Art. ·t8. Ils ne pourron t refuser ae don ner
I.

2t

reçu des effets de commerce Oll valeurs
quelconquils qui leur auront été confiés .
Art. 49. Lorsque deux agents de change
courti ers auront consomm é une opération
chacun d'eux l' inscril'a SUl' sou c~ rnet et e~
donnera communi cation à ['autre.
Arl. 20. Les agents de change courtiers
doivent remettre à chacune des parties
"on tractantes un hordereau daté et si gné
par eux, exprimant sommairement l'opération pour laquelle ils auront prêté leur mini stère. Les quantités et les prix seront exprimés en toutes lettres.
Art. 2t . Les agen ts de change courtiers ne
peu.vent se rendl'e garants de l'exécution
des marcbés dans lesquels ils s'entremettent.
ToutefOis, ils sont responsabl es de la remise en nature ou en espèces , des titres ,
billets et autres objets qui leur sont confiés
pour être négociés ou vendus.
Art. 22. Les agents de. change courti ers
doivent garder , sous les peines portées par
J'art. ~ 78 du Code pénal , le secret le plus
inviblal:)le sur les négociati ons et opérations
qui par leur natm'e doivent rester secrètes,
à moins que les parties ne consentent à être
nommées.
Art. 23. Les agents de change courtiers
sont toujours responsables de la vérité de la
del'lli ère signature, des lettres de change ou
autres ell'ets qu'ils négocient.
Art. M. Les agents de change courtiers
ne pourront:
-l ' Elt'e teneurs de livres, employés ou
eaissiers, dJaucuns négociants ou marchands.
2° Faire aucun commerce ou aucune
spéculation quelconque de marchandises,
bill ets et t ffets pour leur compte, directement ou indirectement.
Néanmoins il ne leur est pas interdit
d'être propri étaires en leur nom d'actions
émises pal' des compagnies ou maisons de
banque lé(&gt;alement autorisées , lorsque la
responsabitité ne s'étend pas au delà de la
valeur nominale de l'action ;
3' Etre intér&lt;sses dans au cun armement
dans la coloni e ou au dehors;
40 Hecevoir dans leurs magasins ou
comptoirs aucllne denrée ou marcbanilise, à
tih'o de dépôt ou autrement, ni fai re aucune
opération de banque ni de commerce;
5° Recevoir aucuue consIgnatIOu de navire ou de marchmùises;
6' l'aire ou endosscrsoit pour leur ~o mp­
te, so il pOli t' anlrl11} aucune lettre de change,
l,ilfet nu e[fet quelconque;
. .
7' PI'êter leur nom pOUl' un e négOCIatIOn
ou toute autre opération du ressort des
3

�AGENTS DE CllANGE.-COURTIEI\S DE COllMERCE.-COUI\TlEI\S Mt\RITlMES.
traité, sa us quo cette commi~sion puisse
agenls de change à des personnes non com· jamais
ex~éder le taux du tarJ!, sous p~ me
missionnées 0\
'
.
pOU
l'
cehn
qm réclamera. ct ,\\'a ~llage ct êtro
8' Si "oer e bordereau d aucune opera- consiùél'é C001me
conCUSSlOnnalre.
.
tion q u~ ls n'auraient pas personnellement
Art. ~8 . Les agents de change courtlOrs
consommée;
.
droit à cinq (rancs pOUl' chaque SI·
9' Avoir entre eux, et a vee qUI que ce aUI'out
soit aucunesociét~ pOUl' l'exerCICe de lems "nature qu'ils seront dans le CRS de donner,
fonètions et l'ex~loitation de leur cbarge ou pour constatation ou autrement , dans le~
limites de leurs alll'lbubons.
toutes autres opel'ations commerciales.
Les constatations concernant' u Il service
Toutefois, chaque ~gent de change cour·
011 propre à une commune ne donne·
public
tier po~rr~ attach~r a son cablUet un c0o:',
mis prlUclpal IUteressé, ayant la faculte , l'ont lieu a aucun drOlt.
Art. 29. Le nombre des agents de change
sons la responsabilité du titulaire, de l'aIder
dans l'exercice de ses fonellons, sans ce· conrtiers de commerce est fixé à quatorze
pendant pouvoir agir concurremment ou pour la colonie.
Art. 30. La répartition est faile comm~
contradictoirement avec lUI , Dl couchtre
aucune affaire sans l'intervention de l'agent suit:
de cban·e courtier, qlli traitera lui· même POlir Saint-D enis, Sainte-Marie, Sainte-Suza nne
définitiv~ment avec les parties ou en leur
et Saint-André. . . . . . . . . . . . . . . .. 8
pl" ence, les affaires préparées par son com· POUl' Sa În l-Bèlloit ct Sainte-Rose. . . .
1
mis lorsqu'il jugera devo]]' les sanctIOnner. PouI' Saint-Pierrc, Saint-Joseph cl $a int-Philippc ~
Le commis ri·dessus désigné ne pourra Pour Sain t-Louis el Sai nt-Leu. . . . . . . . . . ,21
signer aucun bordereau, même par procu- POUl' Saint·Paut . . . . . . . . . . . . . .
ration du titulaire.
~~
Art. 25. Ne pourront les ageuts de change
Art. 31. Le nombre des agents de change
courtiers négocier aucune lettre de change,
billet ou titre, ni vendre ou acheter aucune courtiers ne pourra être augmenté qu'en
marchandise ou autres objets appartenant vertu d'un arrêté moti vé SUI' la nécessité
à &lt;les personnes dont l'état de faillite est constatée de cette augmentatioo.
Art. 3'2. Il sera établi à Saint·Denis une
déclare.
Art. 26. Les droits de commission et dc chambre syndicale des agents de change
courtage afférents aux agenls de cbauge courtiers de commerce, pour leur discipline
courtiers de commerce sont fixés cornille il intérieure.
suit:
Art. 33. Les attributions de la chambre
Demi pour cent de chaque partie sur sont:
ventes ou achats , négociations de contrats
l ' De mainten;r la discipline intérieure
et d'actes de grosse et affrétements;
entre les agents de change comtiers et de
Un '.Iuar~ pour cent de clJaque partie prononcer l'applicati on de tQutes les mesU·
pour negociatIons de traites et polices d'as- l'es et autres dispositions de discipline;
surances;
il' De prévenir ou concilier tous difféDemi pour cent pour la partie qui em- rends entre les agents de change courtiers ,
ploiera le courtier, pour fret partiel ou pas· et en cas de non· conciliation d'émettre son
sagers procurés ;
opinion pal' simple avis ;
Un quart pour C&gt;lnt de chaque pal·tie sur
3" De prévenir ou concili er également
vente ou achat de numéraire;
toutes plaintes et réclamations de la part
Demi pour cent, payable par le cédant , des tiers conlre les agents de change CO UI"
SIU' les négociations de billets.
tiers, à raIson de leurs fonctions; de donner
Ces droits seront perçus sur le montant Simplement son aVIs sU\' les dommages eL
de~ ventes et achats, des négociations , afintérêts qui en résulteraient , et de réprifrctemellts ou autres transactions faites pal' mer, par voie de censure et autres peines
l'intermédiaire des agents de chao"e cour- disciplinaires, toutes infractions qui en se·
tiers, et seront acquis dés que le Ilgrdereau rai ent l'objet, sans préjudice de l'action
aura été si~né pal' les parties, mais la coopé- devant les tribunaux , s' il y a lieu ,'
ratIon de 1agent de cbange coul'tiersera duc
!" De rechercher les contraventions aux
jusqu'à l'entière exécution de l'opération. dispositious
présent arrêté et des rè,'le'
Art.- 2i . Lorsque deux agents de change ments Sur ladumatière
, soit de la partd es
courtiers auront été employés dans la même agents de change courtiers
, soit de toutes
affaire, Ils recevront chacun leur commis. autl'es personnes, et de les signaler
à l'au·
sion de la parLie ponr laquelle il; auront torité compétente ;

AGENTS DE CHANGE.-COUI\TlERS DE COMMERCE.- COUI\TIEI\S MARlTlMES.

5' De donner son avis 1l10tivé sur la mo·
l'alité et la capacité de tout postulant aux
charges d'agents de chan ge courti ers, SUI'
les traités de cession d'oillce et le pri x y
stipulé, conformément aux mSrositlODs de
l'art. 4 du présent anHé, de 1adresser ou
communiquer à qui de droit;
6" Enfin de représenter tous l.es agents
de change courtiers collectivement sous
les rapports de leurs droits et intérêts com·
muns.
Art. 3•. La chambre syndicale devra pré·
senter à l'approbation du gouvel'llement un
règlement pour son sel'vice et sa discipline
intérieure.
Art. 35. La cham bre syndicale sera corn·
posée de trois membres choisis par la voie
du scrutin par tous les agents de cbange
coürtiers de la colonie, qui se réuniront, à
cet effet, le ·t" juillet de chaque année.
Toutefoi s, le syndic et les membres de la
chambre syndica le ne pourront être pris
que parmi les agents de change courtiers
,du chef· lieu.
Art. 36. Ces trois membres seront:
j ' Un syndic qu i seul aura le droit de
correspondre avec l'autorité compétente . Il
convoquera la chambre extraordinairement
quand il le jugera à propos ou sur la réqui·
sition motivée de deux agents de change
courtiers. Il aura la police d'ordre dans la
chambre. li sera partie poursuivante contre
les inculpés ; il sera entendu préalablement à toutes dPlibératioDs de la chambre,
qui sera tenue de délibérer sur toutes ses
réquisitions. li poursuivra l'exécution de
toutes ces délibérations dans la forIne ci.
après déterminée, et agira pour la chambre
dans tous les cas et conlormément à ce
qu'elle a.ura ùélibéré ;
20 Deux adjoints au syndi c, ùontl'un , en
qualité de rapporteur, .l'ecueillera les renseignements SUl' les affaires contre les agents
de change courtiers inculpé!j, Oll tous autres
contrevenants, et en fcra son rapport à la
chambre; et l'autl'e, comme secretaire, rédigera les délibél'ations de la chambre , et
en déli vrera tOlites expéditi ons.
Art. 37. ln dépedamment des attributions
particuli èrp,s 'données aux membres de la
chambre, le syndi c devra, sous peine de des·
tItutlon de ses fonctions de syndic pronon cée
par l~ chalnhre syndicale, dénoncer àl'au.
toflte compétente toutes les contraventi ons
aux lois ctri'glements co ncernant ce servi ce
qui pal'viendraient à sa connaissance, de la
part de tou tes pArsonlles qui s'en rendraient
coupables, et lui faire connaHl'e les noms
de tous les individus qll'il croira pouvoir

23

fournir des renseignements sur les délits
ou contravention signalés.
Art. 38. Les fonctions des trois membres
composaut la chambre syndicale dureront
un an.
lis pourront être réélus.
Art. 39. La chambre syndicale pronon·
co.l·a par voie de décision, et, en dernier ressort, pOUl' les cas de police et de discipline ·
intérieure.
Lachambre mandera les agents de cbange
courtiers à ses séances i prononcera contre
eux par form e de diSCIpline et suivant la
gravité des cas, soit le rappel à l'ordre, soit
la censure simple par la décision même,
soit la censure avec réprimande par le syndic aux agents de change courti ers en personne dans la chambre réunie, soit la privation de voix délibérativedans l'assembl ée
générale. soit l'interdiction de ['entrée de
la chambre pendant un espace de temps
qui ne pourra excéder six mois et 'lni
pourra s étendre à un an en cas de récidIVe.

.

Art. ~o. Si l'inculpation portée à la
chambre syndicale contre nn agent de
change courtier paraît assez ~ra"e pour mériter sa suspension ou sa aestituti on, la
cbambre réunira tous les agents de change
cO\ll'tiers de la colonie.
L'assemblée ainsi composée ~mettra, par
forme de simple avis et a la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension
et sa durée ou SUI' la destitution.
Les voix seront receltillies, en ce cas, au
scrutin secret.
Art. 44 . Quand l'a,~ s émis par la majo·
rité des membres de la chambre sera pour
la suspension ou la destitution, il sera
adresse au directeur de l'intériem, pOUl'
être statué administrativement sur la suspension ou la destitution, et au procureur
de la Républi~e pour les poursuites cor·
rectionnelles s il ya lieu .
Art.•~. Le sX ndi c déférera à la chambre
les raits relatils à la disr.ipline et il sera
tenu de les lui dénoncer soit d'offi ce, quand
il en aura eu connaissan ce, soi t. sur la provocation des parties intéressées, soit sur
celle d'un des membre de la chambre ou
de tOIlS autres agents de cl&lt;ange courtiers . .
Les agents de cban "e courtIers IDculpes
seront cités à la cbamb re avec délai suffisa nt qui Il e pourra être moindre de cinq
jours, à la diligence du sy ndIC, par . une
simple lettre ind icative de l'objet. sIgnee de
lui et envoyée par le secrétaire qui en tien·
dra note ; si l'age\:J t de change courher no
comparait pas sur la leUre du SyndiC, Il

�N AGENTS DE CU,\NJE. - COURTIERS DE COMMERCE.- COURTlERS MARITIMES.

ce qui intéressera l'exercice de leurs fouctions.
Art .•6. Il ne pourra être pris de délibératiou en assemblée générale, même dans
le cas de l'article .0, que lorsque la majorité
des agents de change courtiers de la colonie
y assistera.
Art .•7 Expéditions de toutes les délibérations de la chambre syndi cale devrout
ètre adressées au cbef de l'administ.'atiou
intérieure etau procureur de la Hépub lique
en cas de délit.
Art. ,·8. Les délits et contraventions eu
matière de change et de courtage seront
pou rsuivi s et jugés COl'1'ectiounelJemenl.
Art.•9. Les contraventiens aux lhspositions de l'article 2 serout punies de pein~
portées par l'article 8 de l'ordonnance du
t 5 mars t ~~ 9, et celles relati ves aux art.3
et 9 de la seule amende prévue audit article .
Art. 50. Toutes contraventions aux disvisa.
positions
énoncées daus les arti cles 2 1, 2.
Art. U. La chambre prendra ses déliMrations dans les atfairesparticulières, après et 25 seront punies conformément aux disavoir entendu ou dùment appelé dans la positions des articles 87 et 88 du Code de
forme ci-dessus prescrite, les agents de commerce.
Art. 51. Les contraventions aux dispo·
chauge courtiers inculpés ou intéressés, ensemble les tierces pal-ties qui voudront être si tions des articles ~7, 18,19 et 20 seront
entendues et qui, dans tous les cas, pour- punies d'une amende de 25 à 100 francs.
Art. 52. Les peines d'amende, sU3peusion
ront se faire représenter ou assiter par un
ou desli tut ion pourront toujours être mivies
agent de change courtier .
Les délibérations de la chambre seront de la condamnation aux dommages-intérêts
motivées et signées sur la minute. par le au profit des parties lésées.
syndic el le secrétaire, à la séance même
Art. 53. Les dér,isions portant suspension
où elles seront prises.
et destitution des fonctions d'agent de
Chaque délibération contiendra les noms change courtier seront toujours affichées à
des membres présents.
la bourse s'il y en a, à la chambl'e de comCes ~éIibérations n'éla?t que de simples merce et au tribunal (le commerce de l'aractes d admmlstration, d ordre ou de disci- rondissement, pendant la ùurée de la suspUne intérieure ou de simples avis, ne se- pensIOn; elles seront de plus in érées dans
r~nt, dans aucun cas, sujettes aux droits
une des feuilles ou journaux de l'arrondisd enregistrement non plus que les pièces y sement du délinquant..
relatIves.
Art.
5•. L'entrée de la bourse, s'il en
.
Les délibérations de la chambre seron t eXIste, sera toujour interdi te aux agents
nObfiées,quand il y aura lieu dans lamème de change courtiers suspend liS ùe leurs foucforme que les citations, et il en sera fait hons et pendant la durée de la suspension.
rn.enIJon Jlar le secrétaire en marge desdites
AI'l. 55. L'entrée de la bonrse sera égadelibérahons.
lement lIlterd.te, pendant trois mois au
Art. .5. Chaque année Il y aura de droit mOlDset un "!1 au plus, aux personnes non
une assemblée générale des agents de change comlUls~lOnnees condamnées pour s'être
courtiers de la colome, et JI pourra y en .Immlscees dans les fonctions d'aaent de
aV.OIr d'autrrs extraordinaires toutes les change courtier.
0
fOlS que l~ ~Irconstances l'exigeront et que
Ar~. 56 . L'amende en matière de change
le syndlC le Jugera convenable.
entramera la contrainte par corps .
. Les assemblées générales ou extraorArt. 57. Sont et demeurent abrogée.
'hn,aues seront convoquées conformément toutes les dispositions des ordonnances sur
à 1artmle 36; tous les agents de cbange la maher~. qui seraient contraires au précourtIers de la colome seront invités à s'y Sent arrête.
)'eDdre, SOIt pour les nominations dont
Art. 58. Le Directeur de l' intérieur est
parle l'article 35, soit pour se concerter sur chargé,
etc.
sera cité nne second~ fois dans le même délai , à la même diligence, par le même min:slère d'huissier .
Art. U . Quantauxdillérendsentr~ agents
de change courtiers et autres difficultés
sur lesquJles la chambre est chargée d'émettre son avis, les agents de change courtiers pourront se. présenter directement et
sans citattons prealables, aux séances de la
chambre 'ils le jugent convenable; Ils
pourront' également y. être cités, soit par
simples letlres indlCatlves des obJets,. SIgnées par les agents d~ change courtIers
poursuivants, et .envoyees par le secrétaue
auquel ils en laisseront des doubles, SOlt
par des citations ordinaires dont ils déposeront les originaux au secrétal·ia\.
Ces citations seront données avec les
mêmes délais que celles du syndic et après
avoir été préalablement soumises à son

AGENTS DE CHANGE .- COURTIER S DE COMMERCE.- COURTIERS M,IRlTI!IES.

An'été qui (i..ce la commission du
courtier SU1' les sommes avancées aux a{f" éteul's et sur les transactions concern ant
les coupons d'anciens esclaves et les tit,.es
de "entes de l'indemnité.

40. -

Du 28 novembre 1851 .

Nous gouverneur de l'He de la Réuni on.
Vu l'article ~ 1 de la loi du ~. avril '1833
sur le régime législatif des colonies:
Vu l'article 26 de l'anêté du 20 août
1850 concernan t les ageuts de cbange courtien; de comm erce;
Vu le règlement adopté pas l'Assemblée
génél'ale des agents de change dans sa
séance du 8 octobre dernier, ap1,lrouvé par
nous ce jour sous quelques modifi cations;
Vu l'avis de la chambre de commerce
consi gné dans son procès-verbal du 10 de
ce mois;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur.
Le Con seit privé entendu ,
Al'ons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. 1". Par add ition à l'artic le 26 de
l'arrêté du ~o aoùt 1850, la commission du
courtier sur toutes les sommes avancées à
un affréteur, quand les fond s ainsi avancés
n'appartiennent pas à l'armement luimême, sera de demi pour cent il payer par
l'affréteur.
Celle sur les transactions de coupons
d'anciens esclaves et les titl'es de rentes de
l'indemnité, sera d'un quart pour cent de
cbaque partie.
2. Le Directeu r de l'intérieur est chargé, etc., etc .
§

3 . Jur'sprudence.

Ventes aux enchères publiques.

" Les agents cie change courtiers cie
commerce n' ont pas le droit, hors le
cas prévu par l'art. 492 du Code de
commerce, de vend re aux ench ères
publiques et 11 la cri ée, des meubles,
effets mof)i liers ou marchand ises,
sans l' autori sation des tribunaux. "
" Ce droitapparli en t, au contraire,
" aux notaires . •, (Arrêté du U pluviôse an XII, art. 5.) 'ota ires ci e
Saint-Denis C. M. Serré de la Vill emm'lerre, agent cie ch ange.)
1\'1. Serré de la Villemarlerre , a"ent
0
de chan ge coul·ti er de commerce à
"
"
"
"
"
"

Saint-Denis, a procédé , le " mai
1845, à une vente publiqne, aux ench ères et à la criée, de marchandises, dans le magasin de 1\'IM. Lory frè
res, négociants . . Cet acte constituant
aux yeux de notaires nn empiètemen t
sur leurs aLLributions, ils ont fait assigner M. Serré de la Villemarterre devant le tribunal civil de premi ère instance de Saint-Denis, pour s'entendre
condamner à leu r payer 5,000 rI'. de
dommages-intérèts, e t VOil' j uger, en
outre, qu' il lui serait rait dérense, il
l'a ven i r, de procéder à des ven tes publ iqnes et aux enchères. Cette demande fu t contes tée par lIf. Serré de la
Villemarterre.
Au nom d'es notaires de Saint-Denis&gt;
non s avon s sO lltenu que les agents de
change courtiers de comm erce n' avaient pas le droit de procMer à des
ventes publiqlles sur enc hères et à la
criée, ain si q LI'au surpl us cela avait été
déjà jugé par le tribunal le 17 janvier
1836.
M'Arnanlt Ménardière, avocat, a
combattu, au nom de M. Serré de la Yillemarterre, la pr tention des notaires,
et il a présenté les moyens suivants:
En fait, le tribunal de commerce a
autorisé la vente d'une certaine quantité de riz avariés appartenant il la
maison Lory frères, et li!. Serré de la
Villemarlerre n cru â evoir procéder à
cette vente; de 1&lt;'1 la r~cla malion des
notaires, qui prétendent avo ir le monopole des ve ntes aux enchères . En
droit, 11 Bourbon, les notaires et les
cotll'tiers de comm erce ont seuls 10
droit de faire ces sortes de ven les ,
parce que, si l'on excepte l' ordonnan ce

�~6 AGENTS DE CHANGE. - COURTIERS DE COMlIERCE - COURTIERS MARlTnt)lS.

~ur l' eul'egistl'ementdu29juillctl829,
aucuue loi locale ne parle des ventes
publiques. Il n'en estfaitmention que
dans l'art. 66 de l'ordonnance pl'écitée, qui place les courtiers de commerce au nombre des officiers publi cs
qui peuvent faire des ventes aux en chères. Cefaitestimportant.Quel est le
t.exte qui mouopolise ce droit au profit
des notaires? li n'en existe aucun.Quel
est le lexte qui interdit ces ventes spéciales aux courtiers de commerce? On
ne saurait en citerun seul. Le tribunal
leur refuse ce droit, etcependaut il ne
peut s'appuyer sur une disposition de
loi. Il a jugé que l'ordonnance qui régit la profession d'agent de change ne
les autorise à faire que des ventes
tractatives; c'est une erreur, car cette
ordonnance ne désigne pas les ventes
qu'ils peuvent faire; dès ' lors, ils ont
la faculté de procéder à toul e espèce
de ventes sans exception; et SUl'tou t à
celles de marchandises avariées, lorsq11 'elles ont été ordonnées par justice.
C'est mal à propos que l'on oppose
aux courtiers de commerce la disposition de loi sur le notariat portant: Les

La législation de la métl'Opole Sur
la matière est plus complète que cello
de Bourbon; elle justifie le droit re·
vendiqué par les courtiers de com·
meme. Eu France, il ya des commis·
saires-priseurs qni sont spécialement
chargés de procéder aux ventes publiqllCs et à la criée. - Il a fallu les
protéger, aussi les courtiers ne purentils d'abord que vendre les elTets des
failli s ; ensuite, on leur accorda le droit
de vendre les marcband ises de com·
merce ; le droit des comm issaires-priseurs se trouva dès lors réduit aux
marchandises non comm erciales. Ce·
pendant, pour prévenir toute contes•
tation sur la nature des marchandises,
la loi a ordonné q11'il serait fait un
état, par le tribunal de comm erce, des
marchandises que les courti ers pour
l'aient vendre. - Ces loi s ne sont pas,
il est vrai, en vi gueur il Bourbon,
mais aussi il n' existe pas non plus de
commissaires-priseurs; il n'y a que
des officiers publics qui , pouvant faire
les ventes, en général, ont évidemment le droit de procéder à des ventes
aux enchères.
notaires continueront de (aire les ven.
Enfin, le jugement du 17 janvier
tes, car elle ne précise rien. Raison- 1836 qu'on oppose aux courtiers de
nant comme
pour les courtiers , on commerce est loin de l'econnaltre l' in·
.
peut dIre que la vente aux enchères capacité absolue dont excipent les no(espèce) est comprise dans le genre et taires, puisqu' il consacre que les
qu'ils peuvent f&lt;llre, comme les ~o­
courtiers peuvent être commis pal' les
taires, les ventes aux enchères .. Bref,
tl'l bunaux pour faire des ventes publiles notaIres et les courtiers ont le droit
ques de marchandises aux enchères.
d'après les lois de leur institution d~
En réponse à ces moyens, nous
{aire des ventes . Il s'ensuit q11e' les
avons dit: Il faut écarter de la discusventes publiques et à la criée veuvent
sion la législation de la métropole,
être effectuées par les uns comme par
concernant les cou ltiers de commerce
les autres.
et les commissaires-priseurs, parce

AGENTS DE CHA.NGE. - COURTIERS DE COlIMERCE. - COURTIERS MA.RITIMES.

que les différents actes qui la composent n'ont jamais été promul gués il
Bourbon; nécessité dès lors de circonscrire le débat dan le cel'Cle de la législation colon iale. Un prin cipe doit
le dominer; c'est celui-ci: t e droit
de vendre des meubles ou des marchandi ses aux en chères publiq11 es et
à la cri ée n'a pparli ent qu 'aux orfi ciers
publics préposés à cet elfet. Car l'art. 94
de l'ordonnan ce du 19 juillet 1829,
con cernant r enregistrement , a ain si
statué : « Les officiers publ ics légale" m ent autori sés ont seul s qu alité
" de procéder publiq11 ement et par
" enchères, ou au rabai s, aux ventes
" volontaires d'esclaves, meubl es, ef" fets, marchandises, bois, coupes de
" boi s, fruits, réco ltes, denrées, et de
" tous autres obje ls mobiliers. " Ces
dispositi ons ont été empruntées à la
loi du 22 pluvi ôse an VII, don t l'art.1"
est ainsi co nçu: " A compter du jour
" de la publi calion de la présente, les
" meubl es, elTets,marchandi ses, bois,
" fruits et l' co ites, et tous autres ob" jets mobili ers , ne pOlll'ront être
" vendus publiqu ement et pal' encbè» l'es qu' en présence et pal' le mini s" tère d 'offi ciers publics ayan t qualité
" pour y procéder. "
On a donc voulu déplacer la q11 estion en prétendant que les cOlll'tiers
de COlllm erce ont le droit de faire cles
ventes publiques aux encbè res, par
cela seul qu'aucune loi local e ne leur
a interdit cette faculté ; on a1'l'iverait
à cette con séquence qu 'ell e appartiendrait égal ement à tou s les parti culi ers.
D'après le prin cipe consacré par l'art.
9/, de l' ordonnan e SUI' l'elll'egistre-

2ï

ment, on doit uniql1ement recbercher
qu els sont, à Bourbon, les offi ciers publi es q11i ont qualité pour procéder à
ces sortes de ven tes.
Faudra-t-il adm ettre avec le jugement du 17 janvier 1856 que cette
quaii té puisse être con férée par les tribunaux ? Nous ne le pensons pas . En
elTet, mal gré la diITérence de rédaction
qui ex iste enh-e l'art. 94 précité et
l'art.i"de la loi du 22 pluviôse an VII,
nous croyons qu e le droit rie faire
des ventes publiqu es et aux enchères
ne peut résulter qu e de la loi. Si la loi
local e se b orn e à parl er d'offi ciers publics, légalement a1/10I'isés, cell e de la
métropol e n'es t pas plu s ex plite, puisqu' ell e ne parle aussi que des offi ciers
publi cs ayan.t qualité pour procéder à
ces ventes. Or, en France, lorsqu e les
tr ibunau x sont appelés à désigner un
offi cier publi c, bien certainement leur
choix ne se porte qu e Slll' ceux auxqu els la loi a co nféré le dl'Oit de faire
des ventes publiqu es et au x enchères,
so it de meubl es , soit de marchandises, etc. , selon les ca tégories établies
etles distin cti oQs faites par les décrets
des 22 novembre 1811 et 17 avril
1812, les ordonnances des 1,. juillet
1818 et 9 &lt;1'vril 181 9 . Qu oi qu' il en
so it, adm e ttons q11'à Bourbon les tribun aux ai ent le droit d'autoriser n' importe qu el offi cier public à procéder
aux ventes publiqu es et par enchères
de meubl e et de marchandises , touj ours e t-il que M. Se rré de la Vill e-'
marterre n' a point obtenu cette permi ssion. Exa min ons donc si, en l'absence de toul e autori a tiO!l émana nt
des tribunaux, ce droit. apparlleutaux

�!S AGENTS DE CllANGE.-COURTIERS DE COMMERCE.- COORTIERS MARITli\IES.

courtiers de commerce et aux LlOtaires .
Quant alLX courtiers de commerce ,
il e t uu fait coustant, c'est que, hors
Ie cas prévu par l' art. 492 du Code de
comm l'ce, aucune loi locale ne leur a
accordé ce droit. On a m ~ l interprété
l'art. Gde l'orclonnance du 15 mars
1819 , car il dispose que: les agents
de change et courtiers nomm és par le
commandant et admin istrateu r pour
le roi « auront seuls le droit d'en exer» cel' la profession " de constater le
• cours dn change, celui de eŒets
" publics, marchan di ses, etc., et de
" justifier devant les tribuu aux ou ar" bitres la vérité et le taux des négo" ciations, ventes et achats. " Bien
certainement la loi locale n'a pas eu en
vue les ventes publiques aux enchères
et à la criée. Le législateUl" co loni al
n'ignorait cerlainement pas qu 'en
France les courtiers avaien t le droit de
vendre des marchandises dans les cas
déterminés par les décrets el ordonnances royales pl'écédemment rappelés; il aurait donc pu , par l'ordon nance du 15 mars 'ISI 9, l'accorder
aux agents de change et com tiers de
commerce, mais tell e n'a pas Né son
intenti on, et le sil ence gardé à ce t
égard le prouve suffisamment.
.On invoque cependant: l ' le preIllier paragraphe de l'articl e 66 de
l'ordonnance SUI" l'enregistrement du
19 juillet"l829, qui impose l'obli"a ti on
'de tenir des r~pel'toil'es, aIl), no~aires
huissiers, greffi ers, courtiers de com~
merce, commissaires-priseurs ou tou
au tres officiers publics Il'galement autori és à faire des ventes mobiliè•

1

l'es, etc., etc.; 2° le numéro 2 de cc
memea rticle portant : « Les hui ssiers,
courtiers de commerce, commissaires_
priseurs et au Ires offi ciers publics procédant à des ventes mobi lière ,etc. , 1&gt;
et l' on en infère que les courtiers de
commerce peuvent procMer à des ventes publiqnes aux enchères et à la
criée. Ce moyen n'est pas fond 6; en
effet, d' abord on ne doit pas s'étonner
cie vo ir les courtiers de commerce
compri dans les di spositions qui prét'èdent, puisque l' art. '492 du Code de
commerce leur confère le droit de
vendre aux enchères publiques les effets et marcbandises du failli ; ensuito
il est certain que l'art. 66 précilé a
vonlu comprendre dans la nomenclatu re générale tàus les officiers pu blies
qui, en France, procèdent à des venles
publiques aux enchères, puiscfU'elle
menti onne les commissaires-priseurs,
dont l'institution n'a jamais été adoptée il Bourbon. Enfin, il est aussi
cOl)stant qu e l'ordonnance du '19j uillet 1829 ne confère aucun e attributi on
aux différen ts offi ciers publics dont
ell e parle; elle n'a eu pour butquecle
régler les droits d'enregistrement. On
doit donc tenir pour co nstant que,
d'après l' état de la législation coloniale, les courtiers de co mm erce ne
peuvent procéder qu'à la vent e publique et aux enchères des efl'ets chI failli.
En ce qui co ncel'l1 e les notaires, ils
fondent leurs prétenti ons sur le Code
civil, le Code de procédure et le derni er paragraphe de l'arl. 55 de la loi
clu 25 venlô e an XI , appliqu ée à la 0 Ioni e par al'l'èté &lt;.lu 14 pluviô ean XII
porlant : les llOtaires continueront de

AGENTS DE ClIANGE.- COURTIERS DE COMMERCE .- COURTIERS MARITIMES .

(aire les tlcnles. POUl' prouver crue ces
expressions ne s'appliquent qu'a ux
yen tes publiclues sur enchères et à la
criée, il suffira de se reporter à la législation qui a précédé la loi du 25 ventôse an XI concernant l'organi sa ti on
du notar iat.
Un décret de la Constituante, des
25 et 26 juillet 'l790, suppl'imo les offi ces de j u rés-priseUl"s et au torisa les
notaires, buissiers, greffi ers et se rgents
à faire les ven les puhliq ues de meubles
dans les lieux où ell es éLai ent ci·deyan t
fai tes par les jurés-priseurs (a l't. 6). Un
décret de la Conventi on, du 17 sep- .
tembre 1795, autori sa les nOlClires,
greffi ers et hui ssiers à faire les prisées
et yen tes de meubles dans toute l'étendue de la république et fixa leurs vacations. Par l'art. 2, les fon cli ons des
huissiers-priseurs de Pari s et des hui ssiers ci-devant de l'hôtel furent su pprimées. Par un arrêté du 22 fructidor an IV , le Direc toire , considérant
qu'il es t insran t d'assurer au tré or
public le recouvrement de tous les
droits d'enregistrement et de timbre
auxqu els sont assuj ettis les pris(&gt;es,
inventaires et vent es pu bliques de
meubles et elrets mobi liers, et qu'éludent presque touj ours les citoyens qui,
étant sans caractère légal, se permettent cie procéder à ces actes, défenclit
à tous autres que les notaires, greffiers
et huissiers de s' immiscer dans les prisées, es timations et vent e publ iqu es
de meubles et e[l'ets mobiliers. Enfin,
par un seco nd arrèléà la date du 27 nivôse an v, le Directoire ordonn a ci e
nouveau l' exécution cles anciens règlements par lesquels le droit excl usif

•

29

de faire les pri ées et ventes publiques
de meubles esl.. attribu aux notaires,
hui ss iers et greffiers. C'est en présence
de cette législati on quela loi du 25ventÔse an X I a statué qu e les notaires
continueront de faire les ventes . Il est
donc clairemen t démon tré qu e le législateur coloni al, en appliqnant cetle
loi à Bourbon, a entendu conserver
aux no taires le droit de faire des ventes publiques aux enchères.
Prétendrait-on que les décrets et
arrêts susmenti onnés n'ayant pas été
promulgués dan la co loni e, la disposi tion précitée de la loi du 25 ven tôse
an XI ne doit pas s'y référer ? Cell e objp-ction ne serait pas fondée, parce que
bien avant la promulgati on de cette
loi, les notaires des lies el de France et
de Bourbon procédaient également
aux ventes publiques des meubles,
marchandises, etc., en vertu des arrêts
de règlemen t des conseils supérieurs,
en date des 15 et 17 décembre '1772,
4 décemb re 17S 1 et 5 mars 1782, qui
leur con féraient ce droit. Or,. comm e
les notaires en éLaient enco re en possessio n, lor de la pu blica tion de la loi
du 23 ventôse an ).1 , le législateur colonial a pu dire, en se référant à la
législation préex istante , les nolaires
conti/weroni de (aire tes l'enles . Aj outons en fi n que j uSql1 'à ce jour ce droi t
ne leur a pas été enleyé. Les notait'es
de Saint-Denis sont, dès lol's, fondés il
so uteni l' d'abord qu'en l' absence d'une
autori sa tion émanant des Il"i bun anx,
les co urliers cie co mmerce ne peuvent
procédor il des yen tes publi ques, allx
enchère et il la cri ée, de meubles, effels mobiliers, marchandises, etc., que

�30 AGIlNTS DE CRANGE. -COURTIERS DE COMMERCE - COURTIERS MARITIMES.

dans le cas prévu par l'art. 492 du
Code do commerce; ensuite' que ce
droit appartient exclusivement alLX
notaires.
Par son jugement, en date dui6 juin
1845, rendu ur les conclusions conformes de M. Préaux Locré, substitut
du procureur du roi , le tribunal civi l
de première instan ce de 'Sa int-Denis,
présidé par M. Bellier de Yillentroy,
juge royal, a statué ainsi qu'i l suit:
• Attendu qu'aucune vente il l'en• ean d'effets mobiliers ne peut avoi r
" lieu qu 'en présence et par le minis" tère d'officiers publics, ayant qua." lité pour y procéder;
» Attendu que l'arrêté du 2 aOllt
" 1814 et l'ordonnance du 15 mars
" 1819, qui régissent à Bourbon
» l'exercice de la profession des agen ts
» de cbange et courtiers, ne leu r don» nent nullement ledroitde procéder
» publ iquement, et aux enchères, à la
)) vente de marchandises ou effets 010» biliers; que les décrets de 18 '11 et
Il IRJ2, qui n"ontpasété promulgués
)) dans la colonie, et l'exception de
)) l'article 492 du Code de commerce
)) loin de militer en leur faveur, vien~
)) nent établir qu'ils ont toujours be)) soin de dispositions spéciales pour
)) ohten ir cette attribution in accou.
» tumée;

))
))
))
))
»

))
))

)) Attendu que si l'ordonnance du
i 5juillet 1819,etl'art. 75du Codede
commerce permetten t aIL" agen Is de
change et aux courtiers de veudre
et acheter pour le compte d'autrui
il faut comprendre que le législa:
leur n'a entendu parler que de ventes Iractalives, qu ' ils peuvent con-

» clure comme agen ts interméd iaires,
» el non de ventes pu bliqlles Ù la cri6e
» et avec concours d'acheteurs; que,
)) d'un autre cô t , si l'a rt. 66 de l'or» donnance du 17 juillet 1829 range
» les courtiers de commerce parmi
)) les officiers publics qlli peuvent
» faire des yen tes de meubl es, il"
)) place aussi les commissaires-pri~
)) seurs, qui ne sont pas connus il
" Bourbon, ce qll! révèle suffisam» ment que celte ordonnance a 6t6
)) promulguée en présence de la légi .
)) lation métropoli tai ne, et dans le seul
)J
but d'a surer les droits d'enregis)) trement, mais qu'elle ne contient
» aucune dispositiou qui so it atlri)) bu tive de fon ctions ou cie préroga·
)) tives; que cela est tellement vrai
)) que l'art. 94 de la même ordon)) nan ce dispose formell ement que les
)) officiers publics, légalement autori" sés, ont seu ls qualité pour procéder
" puhliquemen t, et aux enchè res, aux
)) ventes volontaires cie meub les, mm» chanclises, etc.; d' où il faut con·
)) clure que, pour fai re, de parei ll es
)) ventes, l'o n doit tenir ses pouvoirs
'l de la loi même ou d'une décision
)) judicia ire, et comme il vient d'être
» démorrtré qu'aucune loi ne donne
• aux agents de chan ge et courtiers
» le droit de procéder auxdites ven)) tes, et que le sieur Serré de la Ville)) marterre a méconn u ses attributions
» pour empiéter sur celles des notai·
)) l'es, il s'cnsuit qu'il leur a causé un
» préjudice dont il doit être respoo·
" sable;
)) Aliendu qu'il est en vain soutenu
» que les notaires ne ti ennent d'au-

AGENTS DE CHANGE.- COURTIERS DE COMlIERCE .- COURTIERS MARITIMES.

)) cune disposition de loi le droit de
» procéder publiquement, e t aux en» chères, aux ventes de meubl es, ef)) fets mobili ers et marchandi ses; qu' il
)) est évid ent que l'art. 5 de l'arrêté
)) du 14 pluviôse an XII, en di sposant
)) que les notaires continueront de
» faire les ventes, a entendu , par ces
)) term es généraux, leur conférer le
)) droit ae vendre les meubles et les
» immeubles publiquem ent et à la
" cri ée; que s' il n'avait été qu estion
)) que de simples contrats de ventes
)) conventionnelles, il amait été inu)) ti le de les di stin guer de tous autres
" actes du mini stère du notai re, et le
" législateur les aurait laissés confon" dus avec les contrats d'échan ge, de
» louage et autres; que, du reste,
l' cette loi du14 pluviôse an XII n'est,
» en quelque sorte, que la reprodu c
» tion de cell e du 25 ventôse an XI,
" qui n'a point abrogé le décrets des
)) 26 juillet 1790 et 17 septembre
» 1793, et comme ces décrets substi)) tuent am. hui ss iers-priseurs, pour
» la vente de meubles , les notaires,
)) greffiers et hui ss iers, ces offi ciers
li publics, avant les décrets, d 'ailleurs
)) !lxceptionnels de 1811 et 1812,
)l
j ou issaient en Fran ce, aux termes de
» l'arrêté d irecto rial du 27 nivôse an v,
li du droit exclusif de faire persouli nell ement l'exposition, la vente ou
» l'adjudication à J'en can de tOUll
)) bierfs mou bles, effets mobili ers,
» marchandises ; que, partant, l'on
)) peut induire de cette h' g islation pri .
)) mordiale pri se comm e rai son écrite,
" que c'est évidemm ent un parei l
» droit que ladite loi de pluviô ean XII

3~

» a entendu conférer aux notaires,
» en déclarant qu'ils continueront de
)) faire les ventes, que, conséquem• ment, sous tous les rapports, les pré• tentions de l'agent de change Serré
)) de la Vi ll emarterre sont inaclmissili bles et la demande des notaires est
• bi en fond ée.
Il Le tribunal dit que la vente faite
• publiquem ent et aux enchères, le
» 3 juin 1845 par le sieur Serré :de la
)) Vi ll emarterre, l'a été contrairement
D aux lois et ordonnauces en vigueur
Il dans la colon ie, et au préjud ice des
» notaires, par empiètement sur les
)l
fonctions qui leur sont attribu ées
» par la loi; en conséquen ce , con» damne le sieur Serré de la Yillemar» terre à pal'erà l['Duboisetconsorts,
li à tih'e de dommages-intérêts, la
)) somme de deux cent cinquante
Il francs, lui fait défense de procéder
» à de pareils actes, à l'aveni r, et le
" condamne aux dépens.
)) M. Serré de la Villemarterre a in)l
terj eté appel de ce jllgement, mais
» la co u r roya le de Bourbon, par
li son arrêt du 9 mai 1846, re~ du
• conformément aux conclusions de
)l
M. Jules Geslin , pl:emier subslitut
)) du proc.ureur général, adoptan t les
» motifs exprimés par les premiers
» juges, a co nfirm le jugement du
)) 'lG j u i Il '1815. D.
Veutes publiques saos enohères et criées.

•
»
»

"

42. « Si les uotaires dela coloni eont
seul s le droit de fail'o des ventes publiques, aum enchères et à la criée,
il faut reconlla itre que les agents cie
change, courtiers de commerce,

•

�3!

AGENTS DE CHANGE , - COURTIERS DE COMMERCE,- COURTf ERS MARITIMES,

• peuvent aussi p roc~de r à la venlo
» publique de marchandises, en /'cce» vallt à l'o/'eille el à L'oix basse les
• proposilions des acheteurs.
» En conséquence, l'agentdecbange
» qui a procédé à une vente de cetle
» nature ne s'est pas immiscé, sans
• titre, dansles fonctions publiques des
» notaires, et il ne s'est pas dès lors
» rendu passible des pei nes pl'ono n), céespal'l'art. 258 du Code pénal. "
Ainsi jugé par la cour imp riale de
la Réunion, constituée en chambrecorreclionnelle, par l'arrèt qui sui t :
Audience publiq u e eorrectior:ao elle extra ordi.

n aire du sa m edi " mars 1854.

M. le ProcureUl' gênéral, plaignant .. contre
Gamin Eugène, agent de change, demeurant à
Sainl-Denis, prévenu de s'ê tre immi scé sans

titre dan s les fonctions publiques des notaires
et d'en aVl'ir fail les actes en procédant à un~
vcnte publique, ce qui est exclusivement réservé
aDX officiers Pllblics par l'article 5 de la loi du
H.l'lu\'Îôse, an XII.

O~ï, à l'audience du 2 courant, le prévenu CD
son IRtcrrogatoire subi A la barre, et en ses ex.
plications;
.M" Pom~t} substitut du procureur général, en
ses conclusIons et réquisitions, tendantes à ce
qu'il soit fait application audit prévenu des di spositions de l'ar ticle 258 du Code pé nal, des décrets du l!6 juillet t 790 , 47 septembre 4793 el
H de l'ordonnance du 47 juillet 1 8~9,
Oui également, AI ")Jorel, avocal, défenseur du
prévenu, en sesobserva'tiolls et moyens dedéfeose"
Après qu'il eu a été délibéré
'
En fait:
'
Co"nsidéranl qu'il est produit aux: débats un
nurnero du Monitc'Ul' de la Réun ion} en date du
24 décembre dernier, et où on li l :
Ven~e" en COlif'urrence: I( Jeudi prochain, 29,
li à" midi, lI . Eug" Gamin vendra, dans les écune~ de la Marine du (.I)mmerce, 48 mules du
JI POltou du navire l'Ëfi~al;etlt" Il
Consid~rant qu'au jour indiqué G .
(J:'
, amm a en
e "et procedé à celle vente; qu'il recevait à 1'0rel1l~, et à voix basse, les propositions ou mises
à pnl des acheteurs; que sans leur faire connal1)

tre aucun chiffre, il leu r déclarait ensuite, à voix
basse aussi, que leur mise étailco uverleou qu'ils
restaient acquéreurs POUl" le pl'ix oITel't par eux;
Considéra nt que des venles de cette ealure, el
annoncées de même 58 pratiquaien t journelle_
ment ct depuis fo rt longtemps dans la colonie,
ainsi qu'il appert de pl usieurs j ournaux proJu its
au procès, des déclarations univoques des pri n_
cipaux commerçan ts de Saint-Denis, e t enfin d'un
procès-ve rbal des délibératio n, de la chambre du
commel'cc, où elle déclare :
cc Que jusqu'ici, il a conslammen t élé d'usage
Il sur la place de Saint-Denis, que tes courliers
pussent être appel és à faire des ventes de celle
Il nature, el que, bien plus, sans celle interveu_
» lion, beaucoup d'affai res se raient impossibles
1) ou paralysées; Il
Considérant que le ministère public voyant au
contl'aire dans ces actes une usurpation, pal' un
agent de cbange} des aUribulions des notail'CS, a
inutilement fait prévenir Eugène Gamin des dangers auxquels il s'exposait; que celui-ci a répondu
qu'il usait d'u n droit légi time, que la ven le à laquelle il se livrait n'avait pas les ca raclères de
celle dont on réclamait le monopole pOUl' les nolaires, et qu'il persistait dans ses ,"ésolutions;
D'où il suit qu'il està apprécier par la co u'r :
~ 0 A guels officiers ministériels il appa,"ticnt
dan s la colonie, de procéder aux ventes pu·
bliques de meubles ct marchandises;
20 Si, dans l 'espèce~ la vente faite pa r Eugène
Gamin avai t les caractères légaux d' une vente
publique;
3° Si, au contraire, elle était, ainsi qu'elle a élé
faite, une vente amiable négociée pOUl" des tiers,
par l'entremise d'un courtier} et, dès lors,
ren trant essentiellement dans ses attrihutions;
40 Enfin, si Gam in a encou ru les peines dont
l'applica,tion est requise con tre lui, ou toute auIre édictée par les lois en vigueur dans laco lonio.
Sur la première question "_ Co nsidérant qne
les notaires étaient en possessio n exclusive dans
la colonie de procéder aux inventai res eL aux '
ventes puhliques de meubles (el cela en v('rtu
d' un arrêt de règlement du 23 juin 4774), lorsque J'arrêté du général Decaen, du '1~ .plu\' iose
an XII,' promul~ua à l'Ue Bonaparte (aujourd'hui
'~éu~,o~) la lOI du 25 ventôse an Xl, qu i orgaDisait le notariat en France;
Considérant que l'article prem iel' de cet amHé
porle : Ct que les notaires son t des orticiers pu blics ~lablis pour recet;oi1' tous ac tes et contrais
auxq uels les parties voudront donn er le ca rae1)

•

AGENTS DE CHANGE, - COURTIERS DE COMMERCE, -COURTIERSMAR ITli lES.
lè,'e d'authent icité, Il el !'al'l. 5 ajoute qu'ils
continueron t de {aire les ventes; qu 'il suit de cos
di!i:positions combinées que les notaires reçoivent
les ventes amiables convenues entre parties , et
qu'i ls contin uent de {aire les au lres, c'est-à-dire
les ventes pub liques don t ils étaient déjù. cn
possessio n;
Considérant qu 'on ne saurait équivoquel' sur
ce lle in ter prétatioll, en prétextan t que l'art. 5
n'est pas assez elplicilc, et qu'on n'y trouve pas
les expressions ventes 1mb1iqltcs, d'où on peut
inférer que ccl article Ile donne pas aux notaires
le droit exclusif qu' ils re"endiquent;
Considéran t que si l'arl. 5 n'avait pas le sens
qui vien t de lu i être donn é dan s l' intérêt du notariat, il n'en aurait aucun, ou ne serail qu'une
répétition inutile de I"article premier : or~ on ne
saurait sc placer dans cettc hypot hèse injurieuse pou r le législateu r, et on le peut d'autant
moins que par ces mols: Contint/crout de faire}
il a pris soin d'exprimel' sa volonté av cc précision, la rallachant à uu état de choses préexislant et rappelant) p3.r des Iluanccs d'cxpres sions, que lorsqu'i l s'agit de ven les volon taires}
les no taires les 1"eçoivenl} ct qu 'ils les (orli lorsquï l s'agit des autres, c'esl-à-di l'c des ventes pub liq u es~ ce qui est parfaitement exact;
Consid6rant, il est vra i, que l'arrêté n'ajou te
rien à ce tte di ~ posili on; qu'on n'y trouve ni prohibition à tous au lres qu'aux no taires, ni sanclion pénale contre ceux qui~ concurremment avec
eux, voudraient procédel"à Jes ventes publiques ;
mais que si, en droit commun, il es t de principe
que loul ce que la loi ne dé rend pas est permis)
c'est le contraire qui est Hai, lorsqu'il s'agit d'un
droit exceptionnel el d'un privi lége; ct qu'i l faut
di re alors quïl n'y a de permis que ce qu'elle
au tori se for mellement ;
Considérant, dès lors, qu'il ne fau t plus sc demander ici si les agents de change peuven t faire
ce qlli ne leur es t pas défend u, mais si les lois
qui règlent leu rs attributio ns leiut' on t don né le
dro it de faire ce qui est départi à d'autres, et
que lout citoyen ne pourrait sc permettre sans
usurper des fonclions publiques ;
Considérant que les agents de change et les
courtiers de cornmeree ont des attributions limill:es par les art. 76 et 78 du Code de commerce;
qu'ils ne saul'aient les dépasse r; et qu 'o n Il'y vo; t
nu lle part le droit de procéder aux ventes puhliques de meubl~s cl marchandises i
Considérant d"ailleurs que les art. 94 et 100 de
l'ordonuance du ~ 7 juillet 4829, sur l'cnregis-

33

trcmenldans la colonie, contiennent la prohibition el la sa nction pénale que l'arrêté du 44 pluviÔse an XII avait "mises, el qu'o n y lit en effet:
Arl. 94 " (\ Les officiers publics légalement au1m"isés ont seuls ql,lalilê pOUl" procéder publique.
ment, et par enchères) ou au rabais, aux ven les
vo lon lairesde meubles, efl'els et marchandises} elc
El art. ~ 00: lC L'amende encourue par toute
personne qu i con treviendrait aux dispositions de
l'art. 94, en ve ndant ou faisant vendre publiqueme nt l'w' enchère ou lUt rabais, et sans le mi nis tère d'un officie r public légaleme.nt autorisé, ne
po urra être moindre de ~o fr", ni excéder 300 fr,»)
Considéran t qué ces dispositions trouvent une
nouvelle et plus énergique sanction dans l'article 258 du Code pénal :
D'où il suit que de ('es diverses législalionscombinées et sainement iuterprétées, les nolaires ont
seuls, dans la colonie, le droit de procéder publiquement aux enchères Olt au rabais, auxvenles
volontaires de meub les ct marchandises; el que
le prévenu aUl"ait encouru les peiues que ces lois
prononcent, s'i l se fùt rendu coupable de l'usurpation qui lui est reprochée .
Sur la deuxième question" - Considérant qu'il
est de principe ct de j urisprudence qu'il faut,
pour qu'il y ail ven te publique dans le sens des
ar ticles précités, le concours et la réunion de la
)mblicttC et des encherB8 proclamees ou c,-iées ;. que
l'absence de l'u ne de ces conditions suffit pour
que la vente reste une vente volontaire amiable,
et soumise alors aux règles du droit commun;
Considerant que ces principes ont été admis
même en matière fiscale. où l'interprétation dès
lors es t toujours faite, on le sail, dans un sens
restrictif que commandent les inlérêts du trésor,
c'es t-à-dire l'intérêt public;
Considéran t, au slll'plus, que si celle jurisprudence pouvait êlre contestee, le doute cesserail devanl les termes m an~es des art. 94 el 400
donll'applicalion est demandée, Gal' on y trouve
les expressions accumu lées de ventes pltbliques
{(Lites aux encltél'es Olt au rabais, etc.;
Considéran t que) dan s l'espèce, il y avait publicité, puisque l'annonce insérée au Mon'Îtew'
avait fait appel à la coucurrellce, mais qu 'il n'y
avait pas encli eres criées et l'l"uclamecs, caractêre esseilliel de la vente publique;
Que vainement on objecterait: que l'appel à la
concurrence ouvrait les enchères, el qu'en recevant poUl' la form e les mises à l'oreille, on ne
faisait qu'éluder la loi et frauJer ses dispositions ;
Considérant, en effet, que l'annonce ct l'appel

�3.

AGENTS DE CHANGE. -COURTIERS DE COMMBRCE. - COURTIERS MARITIMES.

à la coocurrence qu'cHe contenait u'étaient qu'un
avis au public, nécessaire dans Wle ville où il
D'y a pas de Bourse, c'esHl- dire de loc.i où
acheteurs., vendeurs el courliers se rendent à
beure fixe pour traiter des opérations commerciales; qu'on ne saurait dire que les eocbères
sonl Qu\'ertes paree qu e tout le monde es t admis à faire des offres; que par cnchél'es on
entend des mises proclamées, failes au-dessus
d'un pri.'t connu, une lutte publiq ue enfin engagée
entre des enchérisseurs, jusqu'à ce que, au vu et
su de tous les assi~tants, le deroier enchérisseur ·
soit proclamé adjudicataire par l'oll1cier public ;
Considérant que, dans l'espèce, rien de semblable n'avait lieu; que les offres étaient raites
non en vue d'un intérêt d'amour~propre ou de rivalité trop souvent engagé dans les enchères,
mais uniquement en vue de la marchandise mise
cn vente;
Considérant, d'ailleurs, qu'on ne peut en matière pénale, se placer daus des suppositions,
quelque vraisemblables qu'elles soien t. et base r
une condamnation sur une intention présumée;
qu'il faut en pareille matière décider, stl'Îcto
jure, sur des fails prouvés, et Don sur des il1terprétations peut-êh'e erronées;
Considérant enfi n que si le mystère parait re ~
gretlable dans des actes pour Ie.\quels on a dem.~dé la publicité et le graDd jour, il f.ut reconnailre que le secrel est souvent nécessaire
dans les opérations commerciales, el qu'il y est
quelquefois imposé comme un devoir; qu'on ne
saurait, d'ailleurs, voir un danger dans un usage
couslanL el conlre lequel ne proteste aucun intérêt lésé.
Sur la troisième question. - Considérant quo
la veote du ~9 décembre n'ayant pas les carac:.fères d'une venle publique, rentre essentiellemenl dans les attributions des courtiers de commerce; ~ue s~uls ils peuvenl procéder ainsi qu'il
a été raI t, pUIsque l'art. 18 du Code de Commerce leur altribue exclusivemen t à. toul autl'e
le courtage des marcbandises .
. ~onsi~eraD t que si un notaire eût été appelé.,
J~ n aurait pu, sans meconnaitre sefa devoirs et sans
8 ~xPfrer. à des poursuites, procéder ainsi que l'a
Call GamlD, cequi prouve encore que celui-ci n'a
pas .u eur~é, puisqu'il n'a faiL que ce que le
notaire n aurait pu faire'
C(jDsj~éraDt que les co'urliers, daus les bourses
de la me~ropoleJ ne procèdent pas autrement et
que GamlD, à défaut d'un établissemen t p LI'
ayant celte destination permanente, n'a ra.i~ q~~

subir une nécessité en fixalll lui-mOme le rendez.
vo us du public;
Consillérant, dès lors, que, loi!:! d'usurper les
attributions d'autrui, il n'a fail qu'cxercer les
siennes, cell es que lui et les autres courtiers

peuvent rc\'cndiquer exclusivement! tous au tres,
car leur présence et leur intervention sont des
garanties contre la fraud e qu i pourrai t facilement
se glisser dalls des opérations de cette nature, et

les en priver serait ouvrir la porle aux dallgers
Ir:s plus graves cl"transgresse r la loi;
Considérant enfin que l'intérêt du commerce
e:lige qu 'il en soit ainsi, sur tout dans UDe colonie où la majeure par1ie des cargaisons som

écoulées par ceUe voie expéditive; que ces ventes

usuelles, iTulispensablel, ne présen tenl ancun des
inconvénients ou des dangers qu e la loi de 4841
a vou lu raire cesser en France j qu'on nc comprendrail pas comment il serail logiq ue d'ex.
clure les courliers de commerce des opération!
co mmerciales, pour y appeler les notaires dont
le caractère esl déclaré, par la loi, incompatiblo
a.vec toute espèce de negOCej et qu'enfin, si cela
pouvail être, le premier effet de celle mesure se.
rait de grever les ven tes commerciales de commissions el de droits d'enregistrement onéreux
et dont les lois les ont sagemenl affrancbies,
dans l'intérétdes transactioDS et des éc hanges où
le monde civilisé trouve satisfaction à. ses b«r
soins, etqui apportent aux peup.les moi ns avancés
les lumières et les bienrails de la civilisatiân ,
SUI' la quatrième question . _ Considérant que
GamiD , étab lis ou
les fails repro&lt;hés à Eu"énc
o
av~ués par lui , ne réunissent pas les caractères
eXigés pour constituer IIne infraction à. l'ord onnance de ~ 8 19, ou l'usurpation don t il est préven u j
..
LA COU R, après eD avoi r délibéré, le reDvoie
des fiDS de la plain'" .aDS dépens.
Cou rtage illicite.

1.:5. Tout cou rtage illi cite es t puni,
conformément aux d ispositions des
art. 2, '12 et 49 de l'arrèt du 2ù août
1850, et 8 de l' ordonuance locale lu
15 mars 18 19.
Ainsi j ugé, le 11 décembre 185 1,
par arrêt de la cour d'appel de l' He de
la !Vlun ion, chambre correctionnelle,
dont suit la teneur :

AGRiCULTURE.
Altendu qu'il résulte de la combinaison de
J'art. 78 du Code de com merce ct des arti cles 1
et 2 d. l'arrôté du 22 .oût 1850, que les .genls
de change, courtiers de co mmerce, onl seuls le
droit de faire le cou l'lage des marchandises; que,
pa r courtage, l'on doit enlendre l'acti on de celui
qui s'entremet enlre deux pal'ties pou r les ame ner
à touLe négociation, vente ou achat; d'où il suit
que touLe autre perso nn e, et même un agent
d'aIT'lires, n'a pllS qualit6 pOUl' at'rèter des ven les
el achdts qu i sont exclusivement rôs~ l'\'éE auxdits lUlermédiail'es officiJls reco nnus par la
loi;
Atlendu qu'i l est constant au procès que L... •
S~" s'esl spontanément entremis entre plusieu rs
marchands pour vendre du riz. de la morue et du
vin; ce qui constitue la coatravention prévue
et punie par les articles ~. of 2 el 49 de l'arrêté
local du 20 .oût ~ 850 et 8 de 1'0rdoDnance du -15
mars t 8~ 9 ainsi conç-us :

contrc.venanls seront condamnés à. une amende
qui sera au plus du sixième du cautionnemen l
des agents de change ct co url iers de commerce,
et au moins le douzième,
L'amend e sera prononcée correction nellemeot
par le tribunal de 1re instancc,payable plr cor ps)
et applicable au bureau de bienraisance,
Après qu'i l en a été délibéré.
La Cour déclare L'" S''', Agé de cioqu. ntequatre aos, agent d'affaires, demeuranl à SaintDenis, cou pable de s ' élfl~, à plusieurs reprisl'!s,
dans le courant cie l'année ,185 1, immiscé dans
les fonelions des agents de change, courtiers de
commerce; et lui faisant application des disposi lions donl il vient d'être donné lecture;
Le condamne à . ,666 Cr. 66 c, d' amende et aux
frais du procès liquidés à 28 rr. 95 c.
"AGENTS DU GOU V ERNEM E NT .
cn jugement,

Voy , Mises

M rété local du 20 août ~ 850.

Art. 2. Il est déCendu à toules personnes, autres que celles do.ment pourvues d'une com mis~ i on, de s'immiscer, sous quelque prétexte qu e ce
puisse être, dans les fo nctions des agents de
change courtiers de co mmerce.
11 es t permis, toutefois.. à tous particuliers de
négocier entre eux et par eux ~m é m es les titres ou
billets à leur ordre ou au portcUI' , el tous les
effets par eux souscrits ou qu'ils garantiront paï
leur endossement, el de vendre aussi pal' euxmêmes les marchandises ou denrées leur appar·
tenant.
,12, Les agents de change courtiers de commerce, en outre du droit de patente auquel ils
sont so umis, seront tenus de fournir un cautionnement de 20,000 fr. SU I' un immeuble libre .
49, Les contraventions aux dispositions de l'a rti cle 2 seront punies des peines porlées par
l'article 8 de l'ord on nance du ~ 5 ln ars ~ g 11 9 ,
et celles rela tives aux articles 3 et 9 de la seule
amende prévue audit article,

O"do"nan", du ~ 5 ma", -18-19 .
Art. 8. En cas de contravention à l'article cidessus, le syndic ou les adjo ints des agents de
change ou courtiers Ceronl con uaÎlI'e les coutrevenan\..s aIl bureau de la mairie, el après vérification des faits et audition du prévenu, il sera)
par le commalldanL eLalÎminislraleul' pour le Hoi,
déclaré incapable de pouvoir parveoi r à l'état d'agent de change ou coul'lier; cl daos ce cas, les

"

35

AGRXCUL TURE ( C omité d' ).

il

1. Exposé. § 1.

il

2. Législat·ion .

E xpo.é.

1. Si en France il est reconnu que,
de tous les ar ts, l'agriculture est sans
contrecLit le plus uti le, à plus forte raison doi t-i l en ètre de mème dans les
r.olonies, où l'agri cu lture est, on peut
le dire, nlme du commerce, cal' il
n'existe que pal' ell e.
L'agr iculture forme donc la ressource la plus certaine, le fonds. de
richesse et de commerce le plus so lide
pour toutes les possessions fran çaises .
Le gouvernement lui devait dès lo rs
aide, protection et enco uragemen t.
2. L'agricu lture a été l' obj et de sa
sollicitude, ce qu'attestent l'arrèté du
25 ventôse au XI , les ordonnances
ro yales du 10 septembre i 8 18 et du
22 novembre IS I9, enGn les arrêt6s
duS ao ùt LS50, 50avrillS4S, 22août
18&lt;5 et12 avril l SM.
5 . Il faut toulofois J'econnaitreque

�,
36

AGRlCULTURE.

lïn titulion du com ité consu llatif d'agricu lture et de commerce ne rend it
pa à l'agriculture les services qu'elle
devai l en attendre, parce que les nom
breuse matière politiques et financiè res soumises à son examen absorbaient tous ses moments, et t:apti"aient son attention au détriment des
intérêts agricoles.
4·. Qu oi qu' il en soit, le comité d'a·
griculture et de commerce, qui avait
été créé par l'ordonnance du 22 novembre 1819, fut remplacé en 1826
par un consei l général.
La colonie fut alors en tièrement
privée des avan tages que les sociétés
d'agriculture procurent à la métropole .
5 . Ce n'est qu' en 1839 que l'autorité locale créa un comité d'agriculture, par l'arrêté du 8 août. Son organisation était bonn e sans nul dOUle,
mais il convenait de donn er des encOUl'agements à l'agri culture et d'exciter son émulation . C'est ce qu 'a parfaitem ent compris le gouvernement,
lorsqu' il institua, en aoùt 1853, un e
exposi tion annuell e et un concours
entre les produits des industri es agricoles, les animaux, les machines, ustensiles et apparei ls à l'usage de l'agriculture,
En conséquence, un jury fut nom mé
et il demeura chargé du soin de décerner des récompenses à ceux qui les
auraient méritées. Enfin, les différentes expositions qui on t en lieu à Sain tDenis ont prouvé que l'agri culture
élait en voie de progrès.
6. Quoi qu' il en soit, l'arrêté du
8 août 1839 précité nous parait avoir

été implicitement abrogé par celui du
12 avril '1854, qui institue une chambre consu ltative d'agricultllreà SaintDen is. Ce dernier acte es t, du reste,
plus· compl et que le premier.
7 . En défin i li ve, l'arrêté du 12 avril
1854 et cem.: du 18 janvier 1859
prouvent que le go uvern ement n'a
ri en négli gé pour que l'agriculture
colon iale reçût tout le développement
qu 'ell e comporte.
§

2. Législation.

8, Amité qui au.torise la société d'agricult ure f ormée à Sainte-Su:anne, sous
le tit,'e de Comice agricole du Quartier-

Français.

Du 30 avril 1848 .
AU NOM Dt' ROr.

NOliS gouverneur de l'île Bourbon,
VlIl'article 27, § i", de l'ordonuance
royale du 2-1 aoitl f 825 ;
Vu la lettre de M. Vinson , président du
co mi ce agricole de Sainte-Suzanne, tendant à obtenir l'autori sation de ,se constitu er en société pour s'occuper de tout ce qui
est relatif à l'agriculture et aux industries
coloniales ;
Vu les statuts de cette société;
Considérant que le but unique du comice
agricole est de se livrer à propager dans la
colonie les meilleures méthodes de cultures ;
Que sous ce rapport il peut être appelé à
rendre au pays d'éminents services;
Attendu que la société qu'il s'agit de
foncler ne saurai t'être confonclue avec les
rénnioDs illicites prohibées par les lois ;
Sur le rapport du direc teur de l'in térieur,
Avon s arrêté et arrêtons ce qui su it;
Art. ,1", La société lib .'e d'agriculture
formée à Sainte-Suzanne SOIIS le titre de
Comice ao,'icole du Q uartier-F1'ançais est
au tomée et placée sous le patronage spéCIa l du gou vernement.
Art. 2. Les statuts de la société annexés
au présent arrêté sont et. demeurent appl"Ouvés ,
Art. 3. Le règlement intérieur destiné à
fix er la marche des travaux de la sùciété
sera soumis à noire approbation.

AGRlCULTURE.

Art. ~. Dans le cas où la société instituée
sou, le titre de Comi ce agri cole s'écarterait du but de son institution , la présent e
autorisatIOn sera révoljuée de plelD drOlt.
Art. 5, Le Directeur de l' intérieur est
cbargé de l'exécution du présent a1'l'êté qui
sera publié et in séré au B ulletin officiel de
dé la colonie.
9. Statuts du Comice agricole du Quartie,'-

Français.

Art. 1" Il est form é dans la partie du
Vent de la colonie, une société d'agriculture sous le titre de Comice agricole du
Quartie1'- França is .

•

Vu l'allocation portée au budget sous le

titre: hnco/lragement ci ['(Jgriculture;

Vu la délibé.'ation du Comice agricole de
Sai nte-Suzanne;
Sur le rapport du Dirrcteur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et alTétons ;
•
Art. 1". Une exposition publique aum
lieu tous les ans dans la colonie, et un COllcours sera ouvert en tre les produits des industri es agri ~oles, les animaux , les machinés, ustensiles, appareils à l'usage
de l'agriculture et ceux à l'usage domestique.
Art, 2,' Des médailles et des primes seront décern ées aux exposants des produits
dont le mérite aura ét~ constaté par un
jury spécial nommé par nous.
Art. 3. Un arrêté du Gouverneur fixera
annuellement la somme affectée aux récompenses à décerner aux exposants.
Art. 4. Un règlement parti culier déterminera les attributions du jury, les conditions de l'exposition, la durée et les conditions du concours, et toutes autres mesures
de détai l propres à assure,· l'exécution des
dispositions du présent arrêté.

Art. 2. Les membres qui la composent
sont fondateurs, agrégés ou correspondants.
Le nombre des fondateurs est de vingt ;
ce sont les habi tants qui les premi"-rs se
sont réunis et entendus dans le but d'établir la société,
Celui des agrégés n'es t pas déterminé,
ils seront pris parmi les colons CJui, par
leur expérience pratiqu e, seraient a même
d'être utiles à la société et pourront être
admis SUl' leur demande, ou celle d'un
membre du Comice.
Celui des correspondants est illimité.
. R èglement en exécution de l'article
Art. 3. Lol but de la société est de s'oc- N°4·11
de 1'n77'été du 22 août '1853, prescrivant
cuper de tout col qui est relatif à l'agriculune ~xposit ion annuel": et un concow's
ture et aux industries coloniales.
ent"e les p&gt;'oduits de l'agricultw·e et des
Art. ;, La société nomme elle même son
industries coloniales .
président, ses vice-présiden ts, ses secrétaires dont un archiviste, et son trésorier,
Du 1212 août 1853.
Lorsque ~L le gouverneur oule Directeur
de l'interieur seront présents aux réunions,
Nous Gouverneur de l'île de la Réunion,
ils en auront de droit la présidence,
Vu la délibération du Com ice agri cole de
Art. 5, Le règlement à intervenir sera Sainte-Suzanne,
rédigé et an·été par le Comice et fixera les
SUI· la proposition du Directeur de l'intédi spositions auxqllelles seron t soumis ses rieur,
travaux et la marche de la société.
Avons arrêté ct arrêtons:
Disp ositions préalables.

L'autorisation de fonder cette société
sera demandée à M. le gouverneur, par
l'intermédiaire du Directem de l'intérieur
et au nom du Comice par le prési dent.
10. A1'l'êté instituant une exposition an-

nuelle des J,,'oduits des indusft'ies agricoles
dans la colonie,
Du

1212

août

1853,

Nous gou vemeur de l'île de la Réunion
Vu l'article 27, §§ 1 et 2, de l'ordoDnanc~
du 21 aoùt lB25;
1.

•

37

TITRE 1.
AGRICULTURE.

Art. ,1" Les produits agricoles de toute nature et de loute des tination seront admis à
l'exposition.
Art. 2. Des médailles et des primes sel'out d~ cernées aux exposants des produits
agricoles dont le mérite aura été constaté
par le jury,
TITRE Il.
ANIMA UX .

Art. 3. L'exposition des animaux COIU prendra ceux de toutes les espèces utiles

,

�AGRICULTURE.

38

saD~ exceplion, mais plus lJarI.i.culièrement
des espèce chevaline, mulatlCre, bo\~ne ,

ovine et porcioe nées ou élevl\es dans la
colonie.
Art. 4. Les animaux m5les reproducteurs
pourront Ire de. provenance extérieure.
Art. 5. Des pm: et médailles seron t dé~eI'nés aux propriétair~s des ammaux reconnus les plus parfaits relativement à
leur deslination.
Art. 6. 4s animaux primés dans un. précédent concours no pourro!,! concoum d~
nou veau que pour des pn.~ supel'lenrs a
ceux qu'ils ont précédemment obtenus.
Dans le cas où ils seraien t désignés pour
le prix qui leur aurait été antérieureme l~t
décerné, ils n'auront droit qu'à une medaille de rappel.
Art. 7. Des prix seront mis à la disposition du jur)' pour être distribués aux gens
à gages qUI e seronl distingués par les
soins intelligents donnés aux animaux
primés.
TITRE Ill .
MACBlNBS, APPAREILS , nŒTRUMllNTS ET USTEN-

SILES.
Art. 8. Les instruments, machines, ustensiles et appareils admis à l'exposition
seron t divisés en deux classes:
1" Classe. - Instruments, machines,
ustenSiles et appareils senant à la préparation ct à la culture du sol.
2' Classe. - lnstrumenls, machines,
ustenslles et appareils servant à la récolte
autransport et à la préparation des pro~
dUIts.
Art .. 9. Des médailles seront décernées
aux .mventeurs et constructeurs ayant
expose des lUstruments, machines, uslens].1 es et appareIls destinés aux usages de
Imdustrle agricole qui auront été reconnus
les meilleurs.
Art. 10. Sur la proposition du jury, des
médallles seront accordées à toute personne
qui , ayant impo,rté dans la colonie des instrUllle~ts, machmes, ustensiles et appareils
Im'entes ou fabriqués à l'extérieur, auront,
par leur . application locale, réalisé une
amébol'atlOo pour la culture, ou un perfechonnement pour l'indnstTie agricole. _
TITRE TV.
!IEUDLES ET USTENSILES A L'USAGE DOMESTIQUE.

Art. 11. L'expositioll des meubles et ustensiles propres au service des ména e
comprendra tout ce qui sel'l à orner les :p~

partements ct ,t l'utilité domestique. Des
mtiJ ,ùlles seront décel'lléos dans les conditions ci-de sus indiquées.
TITRE V.
JURY.

Art. 1 ~. Le jlll'y est nommé pal' le Gouverneur qui en désigne le president et le
vice-president.
Les prix et les médailles seron t décerDls
sur le jugement dll jl1l'y constaté dans un
rapport écrit, indiquant la valeur des récompenses à distribuer.
Ce jugement sera prononcé à la majorilé
des voix.
En cas de partage, la voix du président
est prépondéraute.
La présence de cinq membres sera nécessaire pour délibérer.
Art. ·13. Des agents nommés par l'admiuistration seront attachés à l'exposition
pour recevoir, classer, surveiller les produits exposés, emegistrer les réclarnallons
des expo ants, assister l~ jury dan ~ ses opé·
rations.
TITRE VI.
DURÉE E1: CONDITIONS DU

AGRICULTURE.

où producteurs et acheteurs des localités
différentes puissent se ren contrer et traiter
daus les meilleures conditions économiques
égales pour tous et sans crainte de dépréciation relalive, il sera procédé, au profit
de l'exposant propri étaire qui aura déclaré
y consenlir, le lend emain du jour de la
distribution des prix et médaIlles, à la
mise en vente aux encùères publiques des
animanx admis à l'exposition .
La veille de la vente au plus tard , le
propriétaire den a indiquer le prix minimum auquel il enteud vendre son auimal;
cette déclarai ion era inscrite sur un registre ouvert par l'agent ct signé par l'exposant. Si les enchères n'atteignent pas ce
prix, l'animal restera la propriété de l'exposant.
Les animaux qn i ne (levron! pas être
livrés aux enchères seront retirés immédiatement aprés l'exposition.
Art. 19. Les méùailles seront remi ses
aux exposants récompensés au moment
mème de la proclamation de leurs noms en
séance publique.
TlTHE VII.
DISPOS1TlONS TRANSITOffiES POU Il LE CONCOUI\S

CONCOURS.

Art. 14. La durée de l'exposit~n sera de
trois jours, pendaut lesquels il sem pourvu,
aux rrais de l'adminislration, au classemenl
des animaux, des iust1'llllleuts, des produils
agricoles, etc.
Al't. 10. Tous les animaux, les inslruments et les objets de;:tin és il. l'exposilion
devront être rendus ft Saint-Denis et present és la veill e du joUI' indiqué.
Art. 16. Les exposa nts semnt tenus d.
déclarer à l'agent iuscripteur:
Pour les animaux: le nom du propriétam, la commune ft laquelle il s appartIennent, leur ol'i b~ ne , lenl' race ~t leur âge;
Pour les in5trum cnls : le Dom l' usage et
le prix de vente ou de fabri catidn , le nom
el la rcsldence de l'exposant, si ceitu-ci a
ll1venté ou perfectionné '
Pour les produits agri ~oles : leu r nature,
leur provenance.
Art. ·t7. Pendant la durée de l'exposition,
les exposants devront nourrir et soigner
leurs animaux à leurs frais et aux heures
indiquées pal' les agen ts de l'admini Ira(Ion. Ceux-ci sont cbargés des soins de
galde le jour el la nuit.
Ar~ ..1S. Afin que l'ID.position dev ienn.e
un verItable marché d'animaux d'ul1hte,

DE

IS53.

Art. 20. L'exposition et le concours
de j 853 auront lieu dans le jardin publi c
de Saint-Denis, et dureront du 6 au 9 octobre prochain.
Art. 21. Les animaux et tous les objets
préseutés devront y être rendus le 5 octobre.
Art. ~ 2. Le 6, clas.emen t des ani maux,
instruments et produits; opérations du
jury_
Le 7, exposition publique.
Le 8, concours et distribution de prix.
Le 9 (à onze heures) , vente publiqu ~.
12. A"l'été qui 'nomme les 1I1emb" es du
ju,,!! de l'exposition .
Du 22 août 1853.

Nous Gouverneurde l' i1e de la Héunion,
Vu nos al'l'êté et règlement du 22 août
1853, conccrnant l'cxposili,on publique ct
le concours pOUl' les produits de l'agriculture et des induslI'ies coloniales;
Sur la propositi on du DireGoleur de l'intérieur,
Al'ons arrêté et anêtons :
Mt. 1" . So ntnommés membres clu jury,
aux termes de arti cles '2 ct 4'2 de nos al'rêté et règlemen t précités: .

39

MM. Desprez, ]lrésident ; Pichon de Dury,
vice - pré iclent ; Lépervanche Mézières ;
Baill y (Ed ouard); i\'lapès (Gustave); Imhaus;
Palu de Rosemont ; De Guigné (Pierre);
Viguerie; Robin (Charles) ; Boulo; Richard; Ausset
Art. 2 . En outre des attributions à lui
conférées par notre règlement du '22 aoùt
1853, le jury pourl'a proposer à l'administration telles mesures qu'il croÎl'a utiles
pour aSSUl'cr l'exécution des disposi ti ons cie
nosdits arrêté et règlement.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé de l'exécu lion du présent arrêté,
qui sera enregistré et pu blié partout où besoin sera.
1 3. A"'été 22 août 184.3, qui met ci la disposition du JJi1'ecteU1' de l'inté1ieu1' lme

samme de 3,000 f,· ., imputable sw' le crédit ouvert au budget, sous le til1'e Encou·
ragement à l'agriculture pour être distribuée ci titre de prime, - à ceux des
exposants qui, li après le jugemenl du
j w'y, am'ont mérité ceUe "écompense.
n. O. '1853, p. 310, n' 113.
1

qui institue une chamb"e camultalive d'ag1'icu/tu"e ci Saint-Denis .

1.4. A""élé

Du 1!2 avril 1854.

Nous Gouverneur cie l'il e de la Réunion,
Vu l'article 27 J e l'ordonnance du
21 aoùt 1S~5;
Considérant qu'il importe que l'agriculture colonia le soit dOlée, comme le commerce, ù' uue institut.ion par laquelle elle
puisse faire cOlluaître au gouvernement ses
besoins et lui adresser ses réclanll tions;
Considérant que cette institution, dont
l'utilité nesaurall, pas pIns ici qu'en France,
être constestée, aurait, en outre, l'avantage
de c.ompléter celle des comices agricoles
dont la mission principale est de voir,
d'observer, d'enregistrer les fails cie la pratiqu e agricole et de les livrer à la publi cité
pour que les rés ultats eu soient ap préciés ;
tandis qu'il appartiendrait à la cbambre
d'agriculture, munie d'altl'ibuûons plus
étendues, de discuter etde défeudre auprès
du gouyernemenL les iutérêts généraux de
l'agricullllre ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le consei l privé entendu,
Avous arrê lé ct arrêlons ce qui suit:
Art. 1". Il est établi une çhambl'o co~­
sultative d'agl'iculture il Saint-Denis pour
toute la colonie.

�&amp;0

AGTl ICULTURE.

AGR ICULTURE.

Elle ~st composée de Irenle-cinq membres
. peut délibérer ·au nom bre li e d'IX~
Elle
buit membres. En ca de partage, la VOIX
du présideut est prépondérante.
Art. 2. Sur les 35 membres compo~an t
la chambre 26 sont provisoirement el 11s
par les cons~ils muuicip~ux. jusqu'à ce que
chacune des commuues de l'He ait son comice agricole, et 9 choisis par le gonvernement.
LeS présidents des comices agric?les sont
membres de droit de la chambre d agrIcu lture. Ils sont compris dans les 26 mem·
bl'QS à la nomination des conseIls mUlllC1paux et \~ennent en déd~ction, du l!ombre
attrihué à la commune ou est etabh le comice,
Art. 3. Les membres élus de la chambre
sont pris parmi les propriélaires ruraux,
âgés de 25 ans accomplis, jouissant de leurs
droits civils et politiques, ayant leur do ·
micile et leurs propriétés dans la colonie.
Art. ~. Les membres de la chambre sont
nommés pour trois ans, au scruti n secret
et à la majorité absolue, en ce qui conceme
ceux à la désignation des consei ls municil'aux; ils sont toujours rééligibles .
Art. 5. Les président, vice-président et
secrétaires sont nommés par la chambre
pour un an, à la majorité absolue des suffrages.
Art. 6. En cas de vacance pal' décès, démISSIOn ou autre cause, les conseils mnnicipaux seron t appelés dans }eur plus prochame S8SS1on ordmalre a pourvoir au
remplacement.
Dans tous les cas, ces nominations par
les cO?SCI.ls municipdux, aussi bien que
l'eUes ~ faIre par le gouvernement, devl'Ont
a~01r1ieu avant la session de la chambre
d agriculture.
Art. 7, La chambre d'agriculture aura
une sessIOn annuelle dont la durée ne
pourra ;~céder vingt jours consécutifs ; elle
fuera 1epoque de sa session ordinaire et
l'egl~ra ses travaux. Elle pourra avoir des
sesslOru extraordi naires sur la convocation
du Dl~cteur de l'intérieur, ou sur celle de
s?n pres~dent avec l'autorisation de ce chef
d admlDlstrationqui fixera la durée de chacune de ses sessIOns extraordinaires.
Art. 8. Elle présente au gouvernement
ses vues,sur toutes les questions qui intéressent 1agrIculture.
9. Son avis est habituellement demandé
s,ur .toutes les questions qui intéressent
1agncultnrel sur l es changements à opé.
rer dans la legJSlatlOn en tout ce qui touche

aux intérêts agricoles, ~ur la pOli,cc. et l'em.
ploi des eaux dans un mtérèt general, Sur
la distribution des fond s généraux ou colo·
niaux destinés 11 l'encoUl'agement de l'agri.
culture sur l'établissement des ~erm es· lllo.
dèles, i~lStituts agricoles et colonisation de
l'intérieur de l'lie.
Elle est chargée de la statist.ique agricole
de la colonie, Elle tient registre de ses dé·
li bérations .
Art. (O. La chambre d'agri cnltme cor·
respond directement par son .président, Sur
les matières qui lui so nt attrIbuées, avec le
Directeur de l'intérieur, avec les comices et
sociétés agric.oles de la colonie.
Art. 11, Elle se divise eu plusieurs corn·
missions qui ont le droit de se réuni r clans
l'intervalle des sessions pour les études qui
leur seront confiées pal' la chambre d'agri·
culture.
Art. 1'2. Il lui est fourni par les soins de
l'ad ministration un l oc~ l convenable ail
chet~lieu poUl' la tenue de ses séauces.
Le budget de la charabl'e d'agriculture
est visé par le Directeur de l'intérieur et
soumi à l'approbation du Gouverneur en
cousei! privé; il fait part ie des dépenses
locales.
Art. 13. La chambœ d'agri culture esl
tenue de donner conunuu ication des pièces
et documents don t elle est en possession el
qui lui sont demandés par le gouverne·
ment.
Art. l ~. Le Directeur de l'intérieur a en·
trée aux séauces et est entendu toutes les
fois qu'il le demande; il peut se faire assis·
ter ou représenter par un délégué. Toutes
les fois qu'il a iste à une séance, il 1. pré·
side s'il le juge convenable.
La chambre d'agriculture peu t appeler
dan s son sein les personnes qu'il lui parai·
tra utile d'entendre.
Art. 15. La chambre d'agriculture. est
reconnue comme établissement d'ullhté
publique, et peut, en cette qualité, acquérir,
~e~eV?lr, posséder et aliéner, après y .1'011'
ete dument autorisée.
Art i 6. Aussitôt après son inslallation,
la chambre d'acrrioulture adopte son règle·
ment intérieur qui est soumis à notre allpro'
batlOn.
Art. 17. Un rè"lement du Directeur de
l'intérieur fixera Ole nombre des membres
de la cha'"!lb.-e à élire par chacun des cousell&gt; mUOlclpaux de la colonie.
Art. 18. Le Directeu r de Iïntérieur est
chargé, ett.
Iii. Décision 'du Di"ecleu,. de l'intél'ieu r

fixant le nombre des "'eJnb,'es de la cham·
b,'e cons!lltative d'agriculture li élù'e par
chaque connn1.lne.
Du 19 avril 1854 .

Le Directeur de l'intérieur,
Vll l'art. i7 de l' arrêté du 1 ~ avril '1854,
qui institue à Saint-Deu is, pOlir toute la
colonie, une chamb,e consultative d'agri ï
culture, ledit article ainsi conçu:
« Un règlement du Directeur de l'intérienr fix era le nombre des membres de la
chambl'e à élire pal' chacune des commissions municipales de la colonie. »
Décide:
Les vingt-six membres de la chambl'e
consultative (l'agriculture dont la nomination est attribuée aux commissions municipales seront pal' elles élus dans la proportion sllh'ante :
Par Saint·Denis. . .
3
- Saiut·Pau l . . .
3
- Saint-Pierre. . , .
a
- Saint-Benoit. . • .
3
- Saint-Louis, . .
2
- Saint-André. , ,
'2
- Sainte-Suzanne,
2
- Saint-Leu. . ,
2
- Sainte-Marie. .
2
- Saint-Joseph . .
l
- Sa inte-Rose. .
l
- Saint-Philippe.
1
- Salazie. . . . .
1
Total.
26
"16 . A,'rété pOl'/ant que la chambre consul• tative d'auricl/11",'e pOl/rra délibére,' au
nombre de t1'eize memln'cs.
D'.l 17 août 1855.

Nous Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu notre arrêté du 12 avril i 854, portant création d'nne chambre consultative
d'agriculture à Saint-Denis;
Vu la lettre du président de la cham ..
bre d'agriculture en date du '20 juillet dernier;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Avous arrêté et an êtons :
Art. 1". L'arti cle 1", § 3, de notre arrêté du 1~ avri l ,t 854 est modifié en ce
sens, que la chambre consultative d'agri·
culture pourra délibérer au nombre de
treize membres, au lieu de dix-huit.
Art. 2, Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
.. .,. A1'rèté concernant l'admisst"on des P"o-

~1

duits de /'1/e Maurice destiné, à fig"" e&gt;'
à l'exposition locnle.
Du

~

2 octobre 1858.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu l'article 9 du sénatus-consulte du
3 mai 185,;
Vu l'ordonnan ce du 18 octobre 18.S qui
règle le régime des douanes de la Colonie;
Vu l'arrêté local du '22 aoùt 185. qui
crée une ex position des produits agricoles
et industriels à l'î le de la Réunion;
Considérant qu'un concours mixte des
produits de la Réuniou et de Maurice ne
peut qu'avoir des résultats avantageux
pour l~ progrès des cultures et des diverses
iud ustries;
Qu'à cet elfet, il importe de faciliter
l'admission des produits de l'île ,'oisine
destinés à figurer à l'exposition locale;
Sur le rapport du Directeur de l' intérieur,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1" . Les produits agricoles et industriels de l' île Maurice sont admis à l'exposition de l'îl e de la Réunion qui s'ouvrira
le 8 octobre courant,
Art. 2 . Seront admis en franchi se de
tous droits:
l ' Les denrées coloniales et tous produits
du sol qui n'excéderont pas un poids de
50 kilogrammes;
20 Les produits manufacturés et tous
ouvraiJes en matières diverses dont la valeur n excédera pas 500 fran cs .
Art. 3. Pour toutes les quantitésexcédant
les poids ou valeurs ci-dessus indiqués, il
sera fait application du tarif local à l'égard
des objets qui y sont compris et du tarif
métropolitain à l'égard de ceux non compris au tarif colonial: les produits prohibésseront passibles d' un droit fixé à 20
p. 0/0 de leur valeur. Ce même droit sera
le taux maximum à percevoir sur tous les
articles admis à l'exposit ion.
Art. , .. Le Directeur de l'intérieur est
chargé de l'exécution, etc.
"18 . An'êté qlû crée des 7,rimes pour en couragC1' l'éducation des animaux des races
ovines et bovines à la Plaine des Caf,'es.
Du 18 j a Dvie r 1859:

Nous Gouverueur de l'île de la Réunion,
Vn l'al'\. 2ï de l'ordonnance du 2 t aotH
1825 ;

Vu la délibération du consei l général
dans sa séance du 9 décembre '1858 ;
Considérant qu'il importe, tant dans
l'intérêt de l'alimentation publique qu'en

•

�AGRICULTURE.

u

fue du progrès de la col?.'lisaliou iutérieure
de l'ile, d'encourager 1educatlou des alllmaux à la Plaine des Cafres par des p"lmes
ayant uota!nment. pour elfet d'exonérer
cette utile lDdustrle des fraIs que nécessite l'extract.ion des prodUIts par sUlte de
l'imperfection des voies de comm~mcahon;
Sur le rapport du Directeur de Imtél"l6ur,
Le conseil privé entendu.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". TI est. créé des primes pOUl" encoura"er l'éducation des animaux des races o,ine et bovine à la Plaine des Cafres.
Art. 2. Ces primes serout payées aux
producteurs à raison de vingt-cinq fI'aucs
par chaque bœuf propre à la boucberie ou
à la reproduction, et de quinze fratics par
l'eau ou mouton .
La prime sera acquise à raison de chaque
animal vendu, soit pour lormer souche à
la Plaine des Cafres, soit pour la consommation.
Dans les deux cas, elle sera acqui ttée
sur la production d'un certificat d'origine
délivré par le syndic de la Plaiue des Ca[l'es, qui veillel'a à ce qu'il soit appl iqué
une marque distinctive sur cbaque animal
aJmis à la prime; ce certificat, délivré au
vu du titre, coustatant la vente du Pl'od utt,
fera connaltre la destlllat10n de l'm'iroal et
le nom de l'acquéreur,
Dans le second cas, il l'attestation du
syndic., qui devra être représentée au maire
de Sam·Pierre, sera joint un certificat délivré par ce dernier auquel le produit devra
être exhi.bé avec indication du lieu où il doit
êlre livré à la consommation.
Art. 3. Le syndic tiendra un registre de
taus les boeuJs el moutons existant à la
P!~e des Cafres , et dont le recensement
geueral sera fourni mensuellement ail Directeur de l'intérieur,
Il tiendra,. enou lre, un état de tous les
a;umaux q,UI lUI ser~nt présentés à l'effet
d obt~mr la prime etablie par le présen t
arrête. et en adressera également le relevé
au Dl!"ec,teur de l'intérieur à la fin de chaque annee,
Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc,
1 ~. Arrété 9"i crée Une ferme-modèle Sur
e terraIn fOrmant la rése)'ve du Ouver_

~t dans la 3' calégm'ie des
Snem
ala".le.

Il,.,... de

Du 18 jaovier 1859.

Nous Gouverneur de l'île de la Réuni

•

on,

Vu l'article 27 de l'ordonuance du 21
aoùt 4825;
Yu les offres préseulées par M. Amédée
ThIbault dans sa lettl'e et la note yan.
nexée, en date du 2 ,1 novembre 1858'
Considéraut que la création d'uue f~rm~
modèle, ayant pour effet de propager II:!
bounes mélhodes de culture, est uu des
,lnoyens les plus efficaces par lesquels le
gouvernement local pUlsse atteiudre le
but qu'il se propose (le favori ser le développement des petites cultures ct de prov&lt;r
quer l'abondance des denrées alimentaire .
Sur le rapport du Di recteur de l'inlérieur,
Le conseil privé entendu,
Al'ons arrêté et arrêtons :
Art. ~ " . n sera créé sur le terrain for.
mant la réserve du gouvernement daus ~
J' catégorie des terres de Salazie, une
ferme-modèle dont l'admiui stration et l'ex·
ploitation sont concédées pour dix années
à M. Amédée Thibault, propriétaire, domi.
cilié à Salazie, moyennan t les charges et
conditions ci-après indjquées.
L'administrati ou se réserve le droitde
di straire dudi t tel'rainla porti on qui serait
nécessaire pour les établissements publies
qu'il pourrait y avoir li eu d'élever dans
cette localité,
Art. 2 . Une somme de quatre mille fraoC!
est allouée à ~1. Thibault pour les frais de
premier établissemen t, Il est autoris., à af·
fecter aux constructions nécessaires pour
l'in stallation de la ferme les bois proveuant de la forêt existant sur le terrain susmentionné,
.Quinze engagés prélevés sur le convoi
d'lDmu~rants indi éns inlrod uits par le
navIre la Ville de Tou./ouse sont mis à la
disposition de M, Thibault pour ètreexclu·
~Ivement employés à l'exploitation de cel
etabhssement, . A l'expiration de l'en g~ge­
ment desdlls Immigrants, le concesslOUnalre demeurera chargé de se procurer,
par les ressources de l'établissement, les
bras nécessaires à SOn exploi tation .
Art. 3, Les frais de toute sorte auxquels
donneront lieu l'emploi et l'entretien
d~s susdits travailleurs seron\ supportes. par l'administratiou, pendant la premlere année à compter du jour de la prIse
de possessIOn du terrain affecté à la créa'
tlOn de la ferm e.
Apr?s l'expiration de cette première an'
née, 1établissement devra suffire à tauS
ses fraIS, qui seront prélevés pal' priant!
Sur les produl1s ; si les revenus étalent ID'

AMIRAUTÉ (VISITES D' ),

suffisants pour couvrir les frai s, la différence serait supportée personnell ement par
]e concessioonaire.
Art. 4, Tous les pcoduits de la ferme,
défalcation faite des frai s d'exploitati on,
seront partagés par moitié entre l'admi nistralion et le conceSSlOnnall'e, Dans ces
proùuits seront compris ceux provenant
de l'exploitation de la forêt, apres le prélèvement des boi s affectés aux constructions il élever comme il est dità l'article 2,
Arl, 5. L'administration se réserve le
droit de surveiller et de conlrÔler toutes les
opérations relatives à l'ex ploitation de la
ferme,
.
l e concessionnaire rendra à l'administration uu compte dnnuel des recettes et
des dépenses de l'établissement. Il sera
ten u, eu outre, de fournir à toute réquisi,
tion de l'Administration, et à quelque époque que ce soiL, les renseignements 'lu i lui
seront demand és sur la situ ation de la
ferme ainsi que SUI' les faits de toute sorte
sc ratlachan t à sa gestion,
Art, 6., A l'expiration du délai de dix an s
stipulé à l' article 1" du présent arrêté, et
pendant lequel la totalité du sol devra être
mise en bon état de culture, le quart du
terrain nu désigné, par l'administration
sera concédé en toute propriélé à M. Amédée Thibault, à titre de rémunération de
ses pemes et soms,
Si, par un cas de force majeure, l'c~­
ploitation cie la ferme s~ tronvalt arrêtee
avant l'expiration. du délai fixé, l'ad mi··
nistratiôn arbi trerait , M, Thibault ou ses
représe nlants en tendus, la porti on du terl'"in qu'il y aUl'aitlieu de lu i concéder dans
la proportion des travaux accomplis et ùes
résultats obtenus.
Art. 7. Eu cas d'inexécu tion d'une ou
plusi e111's des obligations imposées au concessionnaire à 10ute époqu e du. délaI de
dix années fixé ci·dessus, le (.,ram aO'ecté
à la création de la ferme, ferait immédiatement et eu totalité retour au gouvernement, sans indemnité, et sur une simple
décision de l'alltoritc administrative ,
Art. 8. Toutes contestat,ions relatives à
l'exécution du présent arrêté serout jugées
définitivement par le Gouverneur en conseil privé.
Art, 9. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
AIGUADE . -

Voy.

Douanes .

ALAl\ME.

An'rilé du 2. décembrc ~ 835 , concernant

43

diverses mesures d' ord"e en cas d'alarme,

n.

1835, 168-379 .

Cet arrêté a 6té abrog6 pal' celui du
23 octobre 1839, - Voy. Milices co-

lon'iales.
ALIGNEMENT.

C'est le trac6 de la li gne qui sépare
la propri 6t6 publiqu e de la propriété
privée, c'est-à-dire cell e sur laquelle
il est permi s aux citoyens de planter
ou d'6lever des édifices. - V. Voirie.
AMIRAUTÉ ( Visites dt).

J. Ju squ' en '1833, aucune loi locale
n'avait réglé le mode de procéder dans
les vi si tes à fai re à bord des navires
marchands, conform6men t au vœu de
l'art, 225 du code de commerce. Le
premier a!Tété qui ail comblé cette lacune dans la 16gislation coloniale a été
rendu le 7 mars 1833. Il a été abrogé
par le décret colon ial du 12 aot\t 1834,
qui a été sanctionné par le Roi le t 1
février 1835.
2. Cet acte est encore en vigueur,
mais il va sans dire que, depuis la promul ga tion du décre t du 16 août 1854,
sur le régime judiciaire, les attribu
lion s conr6r6es au juge royal pal' le
déCl'e L précité appartiennent maintenant au président du tribunal de premi ère instance.
J)éc1'et colon'ial cOll cemant les visites d'ami1'auté.
Du 12aoû ~ 18"34.

Nous, GOllvernem de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Avons P" oposé et le conseil colonial a
adopté ce qui suit, ous la sanction du ROI :
Art. t , Les visites dites d'amirallté àbor~
des navires sont faites à Saint-DenIS, a
Saint-Paul, et daus les lieux d'embarquement, par une commission composée de :

•

�."

AMNISTIE.

4' Deux capitaines an long cours;
constructeur ou maître charpentier, et si les parties le requièr~nt expressément du juoe royal on du lIeutenant de
juge,'a)'ant 1~s attributions d~ j.u ~e d'amll'alité, assIste de son greffier a ~alDt-Delll s
et à Saint-Paul, et dans les autres quartiers,
du juge de paix assisté pareillement de son
greffier.
Art. 2. Les tJ'ois experts mentionnés en
l'art. 4 seront nommés pour un an, savoir:
A Saint-Denis et à Saint-Panl, pal' le tribunal siégeant dans cbacune de ces deux
villes.
Dans les autres lielLlC d'embarquement,
,
par le maire de la commune,
Aussitôt leur nOlillllallon, les experts CIdessus prêteront serment entre les mains tic
l'antorité 'l,ui les aura nommés,
Les proces-verbaux de prestation de serment entre les mains des maires seront soumis à l'enregistrement.
Ces nominations seront renouvelées au
commencement de chaque année, ou plus
tôt en cas de vacance.
Art , 3. Dans les communes où les nominations annuelles ne pourront se faire,
faute de marins yrésidant, des commissions
seront nommées pour cbaque visite spéciale
par les autorités indiquées en l'art. ~,et se
composeront de marin et charpentiers de
illarine qni se trouveront présents Sur les
heIn: au moment des besoins; à l'exception
oUlefols de ceux qUI seront attachés directement ou indirectement au service du bûllnen t à visiter,
Art .•. Les noms et demeure des expel1s
composant les commISSIOns d'a mirauté sero~t indiqués sur le tableau qui reslera aflich~ daus les bureaux du port à Saint-Dénis
et a SalGt-Paut, et dans celL~ des surveillants des autres rades de la coloni e.
Art. 5, Lorsqu'un arm. tem ou un capila!ne ~oudra, dans l'intérêt de l'armemenl
frure exécuter une visite à bord de son hâ~
liment, 11 en fera la demande au juge royal
ou au Juge de pau du hen, quI indiquera le
Jour et l'heure de la visite.
Art. 6. Le;&gt; assureurs, les chargeurs ou les
passagers d un naVJre pourront également
Pyovoquer,de la n~ème manière une visite
d a~raute, lorsqu Ils croiront leurs intérêts
en perIL
Si le rés?ltat de la visite ne confirme as
leurs apprehenslons, les frais resteronr à
leur charge,
Lamème risitepourraavoir lieusur lade~an~e de l'ordonnateur de la marine dans
lluteré! de la conservation des équipages.
~'U n

ANtMAUX DESTRUCTEURS OU DANGEREUX.

Les frais de cette visite ne seront sup.
pOI'tés par l'armement que dans le cas où le
bâtiment ne se trouverait pas, d'a~rès la
déclaratiou des eXllerts, en état d entrepre,ndre sans inconvénient le voyage proJete.
Art, 7. Les procès-verbaux des opérations
relatives aux visites d'amirauté resteront
déposés dans les gl'etfes des tribunaux de
première instance ou des justices de pai x de
la coloni e qui les auront autorisées,
n en sera délivré des extraits aux parties
int éressées qui les réclameront.
Art. 8. Les frais autres qu e ceux de tim.
bre et d'enregistrement relatÎfs aux visites
seront couverts au moyen d'un droit qui
sera prélevé d'ap,rès le tonnage de .chaque
navll'e, conformement an tanf Cl-après,
saVOll' :

3. Ordonnance du Roi du '21 octobre 1830,
qui accorde une amnistie aux sous-offic iers
et soldats des t.'oupes de ten'e et de mer
condamnés pou&gt;' raits d'insubo,.dination et
de voies de fait l'lIvers leurs supé,.ieu&gt;·s,-

n. 183'1, 49-62.

... Ar,.êté du 26 mars 1831 pm'tant promulgation des trois ordonnances qui p,'éci:dent ,
-D. 1831 , "3-&amp;9,
&amp;,

1848, 288-311,

Arrêté de p romulgation, 9 juin 1848.
- Eod., 287-3'10.
6. Décret d.. Gouvernement p"oviso ...·e de la
République (19 am'il ,t 848), qui, voulant
signale/' par des actes de clémence, les
.glorieux événements de février '1808, 0';cm'de une amnislie aux déserteurs et insoumis . - E od., 521-35.

PAil VISITE.

Navires de 50 tOlilleaux et au-d esso us ..
de 51
de 40 1
de ,t 51
de 20 t
de 2:&gt;1
d.301

id ,
id ,
id ,
id,
id ,
id,

de 40,1

id.

•
à
à
•
à
à

100.....
450.... ,
200 .... ,
250.. .. ,
300.. .. ,
400 .... ,

3 ~ fr.

38
,3
.9
5.\
60
65

et au-d ess us .... 'iD

Art. 9, Le produitde ce droil sera réparti
comme suit, après déduclion de 40 fI'. par
"Islte pour le loyer du bateau qui aura
servI au transport des membres de la com·
011 5S10 0, savoir:
,t, A chac~n des deux capilaines, 9124" ;
2' Au maltre charpenlier, 61'24 ;
3° Plus trente fran cs pour le juge et vingt
francs p~ur le g~ûftl er, lorsqu'ils sont requis
conformement a l'art. 1,
Art. ~ 0, Les cbefs des établissements de
bat,elage ~eront tenus de fournir au prix
fixe par 1 artlcle précédent, pour chaque
vlslte, une embarcation convenablement
installée ,pour le transport des membl'es tic
la cOlllnnssWiln d'amirauté.
Les capltmnes de port et agents chargés
de la surveIllance des rades tiendront la
main à la stricte exécution de cette dispoSitIon.
AMNISTIE.

1, Ordonnance du Roi du 28 août t 830 , qui
acco,.de une amnistie à tous les sous-officlCrs et soldats déserteurs des t"oltpes de
terre. - D, 1831 , 44-60.
2

O.'donnance du 5 septembre 1830, qui
accorde une amnistie Il tous les déserteurs
du département rie la ma"ine,- n, 183 "
47-61.

Décret du GOUVe&gt;'&gt;lement proviso;" e de la
République ('29 (éV/'ier 1848), portant
amnistie pour raits politiques et pou&gt;' {alls
de presse , sous le d",mie,. ,.ègne, - D. O.

•

45

1 ... A•.,.êté de promulgation, 26 juin 185 6,
dudticret ci·desS!&lt;s.·-B. 0,18 .. 6,18363., .

15. Dét:/'et impérial, -16 aollt 1859 , ainsi
conçu : « Amnistie pleine et entière ~st uc) cordée ri tous Les individus qui ont !lé COH)) damnés ]JOUl" crimes et délt'ts politiq'lCs,
» ou qui ont étt! l' libjet de mew res de sûreté
)} fténé1'Ole. »
ANIMA1IX DESTIl1lCTE1Il\S
DANGERE'OX.

011

Législation .

'1, Ordonnance locale "elative à la destruction des oiseaux et des ,-ats.
Du 9 d écemb re ~ 820.
AU

NOM

DU

ROI.

Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'adm inistration,

Le commandant et administratenr pour
le Roi de la colonie de l'île Bourbon
7. CÙ'cula;" e du Afinistre de la gue&gt;'1'C
A ordonné et ordonne, pour être exécuté
(20 avril 1 848), pOl'tant tm nsmission du dé- provisoirement, sauf l'approbation de S. M"
cret ci-dessus, et contenant une instruction ce qui suit:
qui indique le mode d'exécution ,- E od. ,
Attendu que la destruction des oiseaux
&amp;25-34 .
et des rats devient de jour en jour plus nécessaire, par les ravages que font ces ani8. Décret du Gouvernement p,'ovisoù'e (21 maux destru cteurs;
avril t 848), qui étend à l' ",'mée de mer
Qne leur cbasse a toujours été ordonnée
les dispositians du décret du t 9 a",'il. par les anciennes ordonnances, à tous les
Eod., 529-36,
habitants de la colonie, d'une manière pro9, Dépêche du AfinistTe de la ma,.ine et des portionuelle au nonlbre de leurs esclaves ;
Que la différence des intérêts et des locacolonies (26 mai -184 8), annonçant l'envoi
du décret du 4n av,.il et de la cinula"" e lités a reudu l'exécutio n de ces ordonnances difficile aux uns et onéreuses aux audu lendemain. - E od., 52&amp;-34.
tres, ce qui fait peser le malheur de ce
10, A"l'êté de promulgation des deux dé- fléau sur la parti e essentielle des habitants
(:rets ci-dessus ('l9' octobre 4848) , - E od., cultivateurs de grains nourriciers;
Qu'il est nécessaire de prendre une me5'2 .... 33,
sure générale pour préserver la colonie ~ u
1'1. Décret de l' E';lpe&gt;·eu.' Napoléon (6 dé- danger que courent ses récoltes en grai ns
cembre 1853), qui, pOUT signale&gt;' pal' des nourri ciers et en végétaux propres aux al't,
actes de clén1.Ct'lce son avénement au trône industriels et manufactlll'i ers;
où le vœu de la nat ion l'a appelé, acco,'de
Art. l, L'introduction dans la colonie de
amnist t"e aux déserteurs et 'insoum'Ïs.- U. O. toute espèce d'oiseaux destl'lIcteurs des
1863, '14".
grains nourriciers est tlél'endue à compter
'12. A,." êt de p" omulgation, 16au,.il 4853. de 'ce jour.
Tl est également àéfendu [l'en avoir en
-no O. Eod.,143-109.
cage, l'intérêt général ne pouvant dépendre
'13, Dt!cret impérial, '29 mm's 1856, pa,·tant de la surveillance d'un indi,~du.
En co~séq uence, tou t oiseau destructeur
amnistie pour délits et cout?'aventions en
de grains nourri ciers sera tué, tan t au dem atière cie police d'inscription, de navigation el de l1êches mm'itimes, commis al1- hors qu'en cage .
Tout détentelll' d'oiseaux destructenrs de
térieurement à la publication du pl'éSenl
grains qui n'aurait pas obei à 13 présenle
dticret - n. O. 1856, 184.

�46

ANIMAUX DESTRUCTEURS OU DANGEREUX.

disposition sera condamné à lO fr. d'amende, et, en cas de récidive. à 10Ilfr .. au
profit de la commune générale. Cet arti cle
scra mis à exéculiûn à compter du l " janvier 1 ~!.
Arlt 2. Le budget de la colonie pour l'année 1823 sera augmen te de la somme de
-15, 000 fr.
Celte somme sera versée dans la cai e
de la comlllune générale, et la dépense sera
aft"ctée au payement des t!\tes et œufs d'oiseaux destructeUl'S et des queues de rats.
Art. 3. Les oiseaux dont la d truction
est ordonnée sont principalement les calfais, lesca/'dinaux, les la"i",s, les bengalis,
et en général tous ceux que la configuration
de leur bec désigne comme se nourrissant
de grains.
Art. 4 n sera payé 5 centimes ou 2 sous
du pays pour deux tMesou œufs d'oiseaux,
ou pOUl' deux queues de rats.
Art. 5. Les tètes, œufs d'oiseaux et queues
de rats seront parlés chez les maires de
chaque commune, qui en feront payer le
pm:
Art. 6. Les maires tiendront llne liste nominati"e de tOllS ceux auxquels ils feront
de~ payemen1s, en ajoutant au nom des
noll'S celUl de leur maître et en portant la
quannté reçue de chacun, soit de têtes Ou
œufs d'oiseaux. soit de queues de rats.
Ils envel!0nt tous les mois un double de
cetie liste a M. le commissaire de marin e
chargé des détai ls du service administratif.
Art. 7. Dans le nomb~e des oiseaux proscrIts ne sont pas coml'rls loS martins les
t?U"[e~elles, ni ceux connus sous le no:U de
lequeteque, ces derniers ne vivantque d'insectes, ou tous autres qui ne sont pas reconnus comme granivoires.

Art 8 n sera mis, au l " janvier 1822,
à la dISPOSItion de chacun des maires de
SaI nt-Paul ,SaInt-Louis, Sai nt-Pierre, Sai nt.
Josepb, SalDte-Suzanne el Saint-Benoit
u~e somme de 500 fr. , et une somme d~
250 fr. à ceux Jes maires des autres communes.
~s fonds seront ,tirés de la caisse de résen e et rembourse.s par des ceutimes addItIOnnels sur l'impÔt de la commune é
nerale.
.
.g 1 ArJ' 9. Sur le rapport des maires de l'emp Ol es fonds qUI leur sont confiés il sera
pourvu au remplacement jusqu'à ~oncur­
rence de la somme fixée.
Art . ~ O. M.~L le commissaire de marine
chrge des detmls du service admini tratif
e~ es maIres de chaque commune sont char.
ges, etc.

2. Ordonnance locale qui défend l'impo,.ta.
tian des singes et makis.
Du 12 juin t822.
AU NOM DU

Nous Louis-Henri
CINET,

no!.

D ESAULSES DE

FREy.

etc ,

Commandant et admini straleur pour le
Roi à l'île BourJlOl1 ;
SUl' le compte qui nous a été ronclu que
depui s quelque temps, il a été in tr0dui 1dan;
cette colonie un grand nombre de singes et
de makis;
Après en avoir délibéré en conseil de
gom'ernement et d'administration,
Avons ordonn é et ordonnons ce qui suit :
Art. 1. L'i ntrodu ction dans la colonie,le
toute espèce de sin ges et makis est défendue
à compter de ce jour , sous peine d'une
amende de 100 fr . par têle.
Les détenteurs seront passibles de la
même amende.
Art. 2. Tout détenteur actuel de ces animaux sera tenu, dans le délai de deux mois
à dater de la publication de la présente, d;
les faire sortir de la colonie ou de les lai re
tuer, sous peine d'une amende de 50 fI'.
Art. 3. Ces amendes seront prononcées
au profi t de la commune générale.
Art. •. Le procul'eur du Roi, le directeur
de la douane, le capitaine de port, les mai·
l'es, officiers de gendarmeri&gt;l et agents de
police sont chargés, cbacun en ca qui le
concerne, etc.·
3. A,.,.été du Maù'e de S aint-Denis cancel'·
nant les chiens t 1Tants.
Du 50 novembre 1 849.
MAIRIE DE

S ~~ T-DEN r s .

NOliS CANDIDE AZÉMA maire de la ville de
Saint-Denis,
'.
Attendu que la sÛl'eté publique se trouve
compromIse par Je gran([ nombre de chiens
errants qUI envahi ssent les rues de la ville
et se jetient sur Jes passants'
Attendu qu'il esl dans l'in'térêl généraldd
prendre des mesures pOUl' prévenir les évé·
nemen!s qUI peuvent arriver;
Vu 1al'lIcle 51 du décret du -t2 novem·
bœ 1848, concernant l'orgailisation rouni·
clpale,
, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit, saur
1 approbatlOn de M. le commissaire général
de la République :
Art. 1" . Apartir du 5 décembrede cbaquo
année, tous les chiens (lui pal'courront la

ANNULATION,

ville doivent être conduits en laisse on muselés ; autrement ils seront détruits au
moyen de boulettes.
Art. '2. Les contraventions au présent arrêté, de la part des propl'iétaires, seront
passi bles des peines portées en l'article 47 l,
n' 2, du Code pénal.
Cet arrêté a été approuvé pal' le commismissaire général do la République.-Il. O.
184.9, .. 31-302.
4..

.

A"rêté du ma;,'e de Saint-Denis concernant les chiens et'ranls.
Du 18 novembre 1850.

" Tous les chi ens qlli Sel'ont trollvés daus

» les rues de la ville ou sur les places publ i» qucs, sans ètre tenus en laisse, ou bi~n

,. sans être mu elrs et port eurs d' un collier
» indiquant le nom de la personneà laquelle

"ils appal'Iiennent, seront considérés
») comme chiens errants et seront immé» diatement abattus.

» Les dispositions qui précédent rece-

». vront
n

leUJ' exécution à partir du 10 dé-

cembre.

j}

ANIMAUX DOMESTIQUES.

Législation .

Loi ,'clative aux mauvais l 1'aiteme'l1.ls
cxe1'cés en'Ve,.s les animaux domestiques.

1.-

2 juillet 1&amp;50.

L'Assemblée nationale a adopté la loi
donlla teneur suit:
Article uniqu e.
Seront punis d'une amende de cinq à
quinze fran cs, et pounont l'être d' un à
cinq .iours de prisou, ceux qui auront
exercé publiquement et abusivemen t de
mauvais traitement s envers les animaux
domestiques.
La peille de la pl'ison sera toujours appliquée en cas de récidi ve.
L' article 483 du Code pénal sera toujours
applicable.
2. Déc"el du P1'ésidellt de la République,
22 Janvier ~ 8"2 , qui 0Pl,lique et Tend
exéculoù'e aux colonz'es ta loi sus ,'apportée . - n. o. 1852, 191. (Voy. le
"apport qui précède le decret. - E od.
196.

'

3. A"'êlé de promulgatioll 6 mai 185'2.Eod., 19 .. -406 .- Voy . Vices "édhibiloiTes .
ANNON(lES LÉGALES.

Voy. Presse.

47
A N N U LAT ION.

§ L Ex posé. - § 2. Ugislation.
§ 4.

t.

J:xpo.é.

Les ordonnances du Roi des
50 septembre, 1get 26 décembre 1827,
ont établi trois man ières de se pourvoir
contre les arrêts et jugem ents rendns,
en dernier ressort, en matière civile,
criminelle ou de police. Ces moyens
sont la cassation, l'annulation e t la 1'év ision.
2. Nous parlerons aill eurs de la cassation et de la r évision, cet article ne
devant avoir pour obj et que l'annulation.
5. L' ordonnan ce jndiciaire du
50 septembre 1827 a conféré à la cour
impériale le pouvoir d' annuler, en certains cas, les jugements des tribunaux
inférieurs (Art. 43 et 44); ce pouvoir
n'appartient en France qu'à la cour de
cassation.
4. En matière civil eetcommerciale,
les parties penvent attaquer, par la
voie de l' annulati on, les jugements
rendus, en dernier ressort, pal' Jes tribunau,'( de paix, pour incompétence
ou excès de pon voir (Art. 17 et 45).
Le recours en annulation contre
ces jugements rendus clans les mêmes
matières, peut encoreêtre exercé, dans
l' in térêt de la loi, pal' le procureur générai, pour les mêmes causes, et, en
outre, pOUl' contraventions à la loi;
mai s il faulque les jngements attaqués
aient acquis l' autorité cie la chose jugée (Art. 44, ê1).
6 . Les tribunaux de première instance connaissent de l'appel des jugements des tribunaux de poli ce(Art.25).

a.

�48

ARCHIVES COLONIALES.

Les d cisions rendues sur cet apr ol ordonnances e t les articles énoncés
peUYellt également être attaquées pal' dans le ësuivant (Voy. COl!T impériale).
,12. Le décret impérial du 16 aoùt
la voie cle l'annulation (Art. 28), mal
1854,
concernant le régime judiciaire
par le ministèrepublicselli emeut, dan s
j' int6rèt de la loi, et pour incompé- de la coloni e n'a apporté aucune motence, excès de pouvo irs ou contraven- dificati on aux di spos iti ons dE\ 1'01'donance organiql1e du 30 septembre
tions à la loi (Art. 44, ~ 2).
7 . En ~atière de police, la voie 1827 ayant pour obj et le recours en
d'annulation es t ouverte aux parti es et annulation.
au ministère public con tre les juge§ 2 . L ég isl ation.
menls rendus, en dernier ressort, pal' 12. Ordonnance judiciaù·e du 30 septembre
1827.
les tribunaux de police, pou r incompétence, excès de pouvoirs ou contraArt. 17, 25, 28, ~3, H.
ventions il la loi (Art. 45).
Le texte:en est l'appo rté v' Régime
S. Pour que le recours puisse être
jlldiciaire.
exercé par le ministère public, il faut
encore que les jugements aient acqui s 13. Ordonllance1'oyale du ·19 décembre ·1 8~7,
pm'Iant applic&lt;&gt;tion du Code d'instruction
l'antorité de la chose jugée (Art. 44).
criminelle à rUe Bourbon .
9. En cas d' annul ation d'un jugeArt...07 jusqu'à .39 inclusivement.
ment rendu pal' le tribnnal de paix, en
Le texte en est l'apporté ", Code
matière civile, commerciale ou de pod'ùlStl'lIctiol1
criminelle.
lice, la cour impérial e doit prononcer
le renvoi devant l'un des juges de paix 1... Ordonnance du Roi du 26 décembr,
18.7 sw' le mode de procéde&gt;' en matii,·,
des cantons limitrophes, lequel statue
civile li l'île Bourbon .
définitivement.
Art. 85 et suivants jusqu'à 107 inclusi·
Si l'annulation est prononcée pour
vement.
cause d 'incompétence, le renvoi doit
Le texte en est rapporté y' Code de
être ordonné devant les juges com pépj'océdl!re civile.
tents (Art. 45, §.Il 5 e(4).
ARBITRAGE FORCÉ.
10. Mais il n'y aurait lieu à aucun
Aboli en Fran ce par la loi du 17 juil ·
renvoi, si l'annulation des jugemen ts
rendus, soit par le tribunal correc- let 1856, mai s ell e n'est pas ex~cu­
tionnel, sur l'appel de ceux des tribu- toire à la Réunion.
Voy. Code de commerce, n' t 2.
naux de police, soit par les tribunaux
de paix en matière civi le, comm erciale ARBRE S (-Elagage et plantation d' ) . 'Dy.
,
on de police, avai t été prononcée su r 1
1 arrêté du 30 octobre 1850, VO Voi,ie .
le rec~urs formé par lem inistère public
ARCHIVES COLONIALES,
dans 1 mtérêt de la loi (Art. 44).
•
'.
'1. Les archives de la co lo ni e peu• . Le mode de procéder s ' 1
. .
d
d
.
U\ es
vent être dlVlsées en deux classes: eman es en annulatIOn dans les
1
h'
.d
d
.
'
cas es arc Ives générales - les archives
CI- essus étermmés, est réglé par les 1
'
. spé'
'cla les.
1

A~MES, MUNITIONS DE GUERRE ET ARTIFI CES .

2. Les premières se composent de
pièces de tou~e nature qui sont déposées au contrÔle. La garde et le dépôt en sont confiés au contrôleur
colonia l, qui les reço it S UI' inventaires ; il ell'est perso nn ell emen t responsa ble . (Ol:d . org. 21 août 1825,
art. 132 .)
5. Les droits il percevoir poUl' toute
déli vrance d'expédition, ou simplellI en t pour redJerche d'actes fai sant
partie des archi ves générales, sont
fi xés pal' l'arrêté du 5 août 1828, dont
le texte est rapporté infJ'cL, n' 7. - Ce t
acte nous parait avoi r eu poUl' elfet d'abroger l' ordonnance loca le d u 26 noyembre 1824.
4 . Les archives spéciales comprenllent les minutes du conseil privé, constitué soit en conseil du contenti eux administratif, soi Len commission d' appel;
de la commi ss ion spéciale des prises,
ainsi que les autres pi èces déposées au
secrétariat de ces jnridictions. - Les
archives spéciales sont confiées à un
secrétaire archiviste, qui remplit près
le consei l du conten tieux administratif, 11\ commission d'appel et la commission spéciale des prises, les fonctions de greffier.
5 . Le tar if civil pour la vi ll e de Pari s
(Décret du 16 février 1807), dont les
prix sont doubl és povr la co loni e (Orel.
locale du 20 jl1illet181 9), est app li cable au secrétaire archivi ste.
6. Dès lors, l'anèté précité, du
5 août '1828, ne peut concernerqne les
archives général es, et ne saurait reg ir
les archi ves spéciales.
L égislation .

7 . A"/'lité fixant le droit à ]Jerceuo;,' pour

toute délivrance d'expéd;lions d actes déposés aux m'chives coloniales.
1

Du 5 août 1828 .
AU NOM DU RO T.

Nous Gouverneur de l'ile Hourbon et de
ses dépendances,
Vu les articles 64 et ~ 57 de l'ordon nance
du Roi du '22 aoù t t 820;
SUI' le ropport du commissaire ordonllal"mr ,

De l'avis du cOllseil privé,
Avons a!'l'été et arrêtons ce qui suit:
Ar!. 1. JI sera perçu au profit du trésor
colonial, pour toute expédition d'actes déposés aux archives coloniales et réclamés
par dflS particuli er , un droit de trois {l'ancs
pa,' l'ole de vingt-cinq lignes à la page et
de quinze syllabes à la ligne.
Art . 2. 1\ sera per~u, en outre, un droit
de rechercbe qui demeure fixé à :
Un (ranc, lorsque le réclamant ne pourra
préciser la date de l'acte qu'il réclamera eL
indiquera seulement l'année daus laquelle
cet acte a été fait;
Cinq (mncs, lorsque la date vapuement
ind iquée sera com,u'ise dans une periode de
du aunées ;
j)ix (rancs, lorsqu'il ne ~era donné aucune indication de date.
Art. 3. Le commissaire ordonnateur et le
contrôleur colonial sont chargés, etc.
ARMEMENTS EN COll'RSE.

Voy.

P .. i!oes lD.aritimes.

ARMES, Mll'NITIONS DE Gll'ERRE
ET ARTIFICES.

l ' Le Cocle Laleu l'apporte une ordonnance locale. du 2 juin 178 7, relative au (lébit de la poudre à canon fin e
et commune, des pétards et autres artifices quelconq ues, mais elle n'é tai t
appli ca ble qU"1 l' Il e de France.
2' Le Code Decaen ne contient au cun arrêtésul' les munitions de guerre .
5' Ce n'est qu'en '182~, pal' un arrêté du 20 novembre, q'ue le gouvernem ent local a astreint les détenteurs
de poudre de g uerre et de tOtl te espèce
d'armes 11 feu à en fai re la déclaration,

•

�ARMES, MUNITIONS DE GUERRE ET ARTIFICES .

50
sous peine d'une amende de 500 fI'. et
de la confiscation de objets saisIs.
4' Cette ordonnauce a 6té implicitement abrog e par l'effet de la promulgation de la loi du 24 mai 1854,
su r les détenteurs d'armes et de munitions de guerre; cetle loi a été appliquée à la colonie pal' un décret du
Président de la République, en date
du 22 janvier 1852.
5' On remarquera que la pénalité
prononcée par l'art. 514 du Code pénal colonial (Ordonnance du 50 décembre 182i) a été changée pal' la loi
préci tée.
6' ne ordonnance locale du 27 novembre 1824 a défendu l'importation et la vente des artifices, tels que
pélards, fusées el serpen teaux.
7' Celte ordonnance est encore en
viguenr, ainsi que l'ont jugé, d'abord
le consei l privé, constitué en commission d' appel,suivan tdécisioD en datedu
51 décembre 1848
ensuite le tribunal de première instance de SaintDeni (audience correcti onnell e), par
jugement contradictoire du 25 août
1859, rendu contre les sieurs Simonette, Tardivel et Albert.

n,

L~gis lat'OD.

8. Loi sUl'les détentions d'armes ct de mllmitons de gua" ·e .
24 .. ai 1834.

Ar~. 1". Tout individu qui aura fabriqué
débIte ou dIStribué des arme~ prohibées a;
la 1000u par des règlem~ntsd'administratfon
pubhque, sera pum cl un emprisonnement
(.) Le tute Ca est rapVurté VO Douant section J

PTUdence.

,

ur..,.

d'fm mois à tm an, et cl 'Lille a.mende de seize
(l'MlCS il cinq cents (ra II CS .
Celui qUl sera porteur. desdites armes
sera puni d'un emprisonnement de six
j0 1t1':; à six mois, et d'nne am nde de seize
(rancs à dellx cen ts (rancs.
Art. 2. Tout individu qui, sans y êlre
légalement autorisé, aura fahriqué, débité
ou distribué de la poudre ou sera détenteur
d'nne quantité quelconque de poudre de
guerre, ou de plus de deux kilogrammes de
toute autre poudre, sera puni d' uu empri_
sonnement d'ull molS à deux ans, sans préjudICe des autres pelUes portées par les
100S.

Art. 3. Toutindividu qui, sans y ètre légalement autorisé, aura fabriqué, ou confectionué, débité, 011 distribué des armes de
guerre, des cartouches et autres muni lions
de guerre, ou sera détenteur d'armes de
geurre, caJ'toucbesou munitions de guerre,
ou d'nn dépôt d'armes quelconques, sera
puni d' un emprisonnement d'u n mois à
deux ans, et d'une amende de seize (1'01lCS à
mille (rancs.

.

La présente disposition n'est point appli. cable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesqu~1s
resteront seulement assujettis aux lois et
règlements particuliers qui les concer·
nent.
Art. 4. Les infractions prévues par les
articles précédents seront jugées par les
tl'lbunaux de police correctionnelle.
Les armes et munilions fabriqu ées, débilées, distribuées ou po sédées sans autorisation seron t confisquées.
Les condamnés pourront, en outre, être
placés sous la sUl'veiUance de la haute police
pendant un temps qui ne pourra excéder
deux ans .
En cas de récidive, les peines pourront
être élevées jusqu'au double.
Art . 5 . Seront punis de la détention les
iudi.vidus qui, dans un mouvement insurreclIonnel, auront porté soit des armes aJr
parentes ou cachées, ou ùes munitions, SOIt
un uniforme ou COsll)me ou autres insigues
civils ou militaires .
'
Si les individus porteurs ù'armes arparentes ou cachées ou de munitions étalent
revêtus d'un uni'rOI'me d'un costume on
d'autres insignes civil o'u militaires il s se- ,
l'ont punis ~e la déportation .
'
Les mdlVldus qui auront fait usage de
leurs armes seront punis de mort.
.
Art. G. Seront punis de travau)( forces à
temps .Ies llldlVl(]uS qui, dans un mouvement lllsurreclionnel, se seront empares

ARMES, MUN tTIONS DE GUERRE ET ARTIFICES.

d'armes ou de munitions (le toutes e pèces,
soit à l'aide de violencps ou de menaces,
soit par le pill age de boutiques, postes, magas. s, al.taUX et autres étab lI ssements
publics, soit pal' le désarmement des agen ts
dd la force publique; chacun des coupables
sera, de plus, condamné à une amende de
deux cents ("W1CS à cinq ",ille (r·allcs .
Art. 7. Seront punis de la même peine
les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront envabi, à l'aide de
violences ou menaces, uue maison babitée
ou servant à l' habita tion.
Art. 8. Seront punis ,do la déten tion les
individus qui, dans un mouyemen t insurrectionnel, auront, pour faire attaque ou
résistance envers la force publique, envahi
ou occupé les édifices, postes et autres établissements publi cs.
La peine sera la m ~mo à l'égard de ceux
qui, dans le même but, auront occupé une
maIson habi tée 0 11 nOI1 habitée, avec le
consentement du p,'opri étaire ou du loca cataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée de ladite maison.
Art. 9. Seront puni s de la détention
les individus qui, dans un moment insurrectionnel, auront fait ou aidé à l'aire ùes
barricades, des retl'ancbements ou tous
autres travaux ayan t pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force pu- .
blique;
Ceux qui auront empêché, à l'aide de
violences ou de menaces, la convoca tion ou
la réunion de la force pu blique, ou qui auront provoqué ou facili té le rassemblement
des insurgés, sojt par la diE tribution d'ordres ou de proclamations, soi t Ilar le port
de drapeaux ou autres signes del'alliement,
soit par tout autre mosen d'appel ;
Ceux qui auront b1'lSé ou détTuit un ou
plusieurs télégl'aphes,ou qui auront envahi,
à l'aide de violences ou de menaces, un ou
plusieurs postes télégraphiques ou qni auront intercepté, par un au tre moyen, avec
violences ou menaces, les communications
ou la correspondance entre les divers dépositaires de l'autorité publique.
Art. 10. Les pei nes portées par la présénte loi seront sans préjudice de celles que
les coupables auraient pu encourir comme
autetll's ou complices de tous au tres crimes.
Dans le cas du concours de deux peines, la
plus grave sPl1 le sera appliquée.
Art. 11. Dans tous les cas p,'évus par la
présente loi, s'il existe des circonstauces
atténuantes, il sera lait app lioation de
l'article ~ 63 du Code pénal.

•

51

Néanmoins les condamnés pourront toujours être placés sous la stlrveillance de la
haute pollce, pendant un temps qui ne
pourra excéder le maximum de durée
de l'emprisonnement prononcé par la loi.
9 . iJéc-l'et du P r'ésident de la République
22janvier 1852, qui applique et "end exl
cutaù'e aux colonies la loi qui pr·écède. _

n.

O . '1S5'l, '197.

10 . A""étédepl'omulgotion, 6mai 1852. Eod ., '19li-40G.

qui défend (,importation et la vente des artifices.

1'1. Ordonnance locale,

Du 2 7 Dovembre 1824,

Nous LOl1is- Hemi DEsAULSEs

DE FREY-

cINET' etc.,

Commandant et administrateur pour le
Roi à l'ile Bourbon;
.C?"sidérant gue depuis quelque temps il
a ete ]utrodmt a Bourbon uue grande quantllé d arlltices, tels que pétards, fusées, serpenteaux , etc., qu'on vend en détail à un
prix assez modique pour être à la portée de
la popu lation esclave;
Que le soil', dans les différents quartiers
de la ville de Saint-Denis, des enfauts et
des esclaves, ne prévoyant pas probablement
l' usage dangereux de ces artifices, s'amusent à en lancer, ce qui compromet la fortune publique en exposant les maisons
constrUItes ou couver tes en bois à être détruites par le feu;
Voulant faire cesser sur-le- cbamp cet

abus;

Après en avoir délibéré eu conseil de
gouvernement et d'administration
Provisoirement ct sauf l'approb~tion de
S. M. ,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Al't. 4. L'importation et la vente à Bourbon des artifices, tels qlle pétards, fusées,
serpenteaux, etc., sont expressément défendues.
Art. '2. Les négociants et les marchands
ayant en leur possession des artifices sont
tenus d'en faire la déclaration à la police
dans le délai de tI'ois jOlll'S, à- partir de la
date de la publicati on de la présente ordonnance, et de les déposer li l'entl'epàt des
douanes pour être réexportés .
Art. 3. 'l'OUI contrevenant aux dispositions des articles précédents sera pOUl~llil i
par-devant letri bunal de premièœ in~tance
et condamné à la confiscation des objets
proltibés, et, en outre, à uue am('nrle de
cent à trois cen ts fmncs au profi t du trésor

i

•

�•
ARPENTEURS.
5!

colonial. CeUe amende sera double en cas
de recidive.
.. l'b
Art. ~. Tout indi,~du de condllJon .1 re
ui sera rencontré SUI' la VOle. pubLIque
%orta;t ou tirant des pièces d'al'IJ~ces, sel·a.
su' et à l'amende et auX peilles prevues .IJaI
leJ ordonnances et règlements s,!r la pOI\Ce't
notamment à l'mêlé du ca~l t alOe génera
des établissements franç~lis a l'est d~'C~~~i1
Bonne-Espérance, en date du ~~ a

48f~~ esclaves seront condui1s à la geôle et
punis corporellement.
Art. 5. La présente ordonnance ~era lue,
publiée et enregistrée )Jartout ou besolll
sera.
ARPENTEt!SS.
Lé gisl ation.

1 . Arrêté cOf/cernant les arpenteU1's.
Du 25 novembre 1808.

ASSESSORA.T.

Art. 8. Il n'est dé"?gé en l'ien aux dispo_
sitions des lOIS et reglements concernant
l'arpentage qui ne sont pas contraires au
pré ent.
•
Art. 9. Le présent ser~ lu, enregistré,
imprimé et affiché; expéditIon en sera adres.
sée au Préfet. colonial et au commissaire de
justice.

2 . L'art. 6 n'a pas encore reçu son
exécution: aussi n'existe-t-il aucun règlemen tsur lesdevoi l'S, lesattributions
et les émolumen\s des arpenteurs .
Il est d'autant plus urgent de répa.
rer cet oubli, que l' arrêté n'a 6té fait
que pour l' lie de France. Du resle,
toutes ces prescri pti ons sont encore
ob servées aujourd' hui àl'Ue de la Réu·
DIon.
Le directeur de l' intéri eur exerce les
attributions con férées par l'art. 5 au
préfet colon ial.
5. De quell es dispositions de loisel
règlements relatifsa l'a rpentage l'art. S
a-t-il entendu parler? Ce ne peul êlre
des lois de la métropo le, pui squ'elle;
n'ont pas été ren dues applicables aux
tles de France et de Bourbon; on n'a
donc pu avo-ir en vue qu e l'ordonnance
localedu 2 ,) no'Vemhre1774, rapporlle
dans le code Lalell. Nous n'en connais'
sons pas d'autre qui ait pour objet rar·
pentage.
~1&lt;ii s comme cette ordonna nce ne
régissait que l'Il e de France, elle n'a
pu être app liquée à l'H e BourboD.
Nous avons dll, dès lors, nons absleDlr
d'en rapporter le texte ..

DECA.EN, capi1aine général, etc., etc.,
Arrêl6:
.
Art. 4. Sur la proposition du PI·e fe~. colonial,lI est créé pour la ,colome de 1 Ile de
France, outre la place d arpenteur de la direction des ponts et chaussées,eauxet forêts,
six places d'lIrpenteurs partlculiers.
Art. %. Les arpenteurs particuli'ers seron t
commissionnés par le capitaine génèral,sur
la proposition du préfet colonial.
Art. 3. Les aspirants à cet emploi seront
âgés au moins de ,~ngt- cinq ans; ils eront
tenus de présenter un certificat de vie et
mœurs, et de justifier de leurs connaissances surla théorie et la pralique d~ l'arpentage; à cet effet, ils seront examinés, d'aprés
l'autorisation du Préfet colonial, en présence du Directeur des pouts et chaussées,
par J'arpenteur de I?dite. direction et par un
professeur de mathematlques du Iycee, qui
sera désigné par le Prefet colonial.
. rt. ~. Sur la présentation des certificals
exigés par l'artjcle précédent, il leur sera
délivré une commission, laquelle sera enregistrée au tribunal de première instance
devant lequel ils prêteront serment.
Art. 5. O'après les dispositions ci-dessus,
nul ne pourra,à comrter du~" janvier~ 809
exercer l'état d'arpenteur, s'il n'es tcommis~
slOnné et assermenté ainsi qu'il est prescrit
ASRÊT DE PARTAGE. _ Voy. Cou&lt;
Art. 6. Il sera fai t incessamment un rèimpériale.
glement concernant les devoirs, les attributions et les émoluments des arpenteurs.
Assi;TÉS Dt! GOt!VERNEt!B.- VOY·
Art. 7. Les arpenteurs qui voudront éta- A elci de l' autorité
Ilé girot It.
'
publique
i blir leur résidence hors du chef-lieu seront'
tenus de ~'ad.resser au préfet colonial pour g;.lata', § 2.
en oblemr la permission.
.'
ASIlIV:ÉES. _ Voy. Novi,.., Sect. 1"·

•

ART DE GUÉRIR _ _ V oy . Police m édic ole.

AST D"'S A CCOt!CBEMENTS.-Vo)' .
Police médicale.
ARTILLERIE .- VOy , l\égi11\c militai re.
ARTS ET M ÉTIE RS. d'arh et m étieu.

YOy.
.

l:eolc

ASSEMBLÉE COLONIALE.- Voy. Segime législat if, et Code p ( n al.
ARTS ET SC I ENCES.

Â/'J'èté qlli cOl lsl iluc
des Sr.:t'encI's de

la Société des Arts el

rile de la Réunion.

Du

27 D éceblbre 1855.

Nous gom erneur de l'îl e de la Réun ion,
Vu le procès-verba l de la réuui,m préparatoi re du 8 novembre derniel', ayant
pour objel lâ fonùalion d'une société des
sciences et des arts ;
Vu le "O;u. émi s ùan ~ cette reuuioll , que
ladltè societe SOIt placee sous nOI "e pa lI'onage et qu 'ett eait pOUl' président honoraire
M. Edou(U'd !llllllès, Directeul'de l'i ntéri eur'
Vu le procès-verbal de la séa ll cè d ~

~~, l~ ove l1lbr~ del'nÎ ct' dans l llq u ~ ll r! la 50-

Clete des sCiences et des al' Is a arrêté la
liStè de ses membres , nomlllé son bureau et

,'olé ~o n règlemen t ;
Vu Ii.\ !eltre de ~t. Cri velli . pré' iJent de

la SOCIete, en dale du ,17 décemb l'e cou.
rant;
COllsidél'D nt qu'ulle société ayant pour
bllt de propager les scie nces, les lettres,
et les beal1x~al'ls peut conCOUrII' ulilem€.Dt
au pl'ogres inlell ectllel de la coloni e en
ent retenant surtout pal'Oli la jeun es~~ le
goLit deô trava ux de 1eSpri t;
. SUI' le rap~ort du lJlI'ectem de l'jntél'leur,
Avons al'l'êlé et arrêtons:
Art. 1" Une sociélé cOIII Jlosée d~ s membres ci -après dénommés est auto'risée à sc
constitll er à Saint-Ueni s sous notre palron a~e; elle Pl'end le lilre de Société des
Sctences el des A"ts de l'ile de la R é""ion.
ll'I emb,'es Iwnoraù'es :
MM. Ed . ~lall ès, Di rec teur de l'iulérieur

présiden t ;
,
. Ch . Desbassayns, président du conseil

gc nél'al ;

Gillert Des M o l i~res, maire de la ville de
Salill-lJcnis.
lllembJ'es tilldo.iJ'es :
~IM. CI'h'elli , ]lrésidcn t ; Morel . n cef.

53

président; Voïal't, trcsori er ; G. r.outurier
secrélaire; Neveu, DI'chi" isle; Ed. Bai lly ~
Bel'Oier; Boulo; Bl1det; Chretien; Corline ~
lJelJvaurl: Gonli er; fi . cie Guif(llé; H enry~
Hel'Ianrl ; Imhatls ; Ju gan\(; E. Lahuppe'
J. Le Clerc; Lépen'anche ~I ézière; ~Iail:
hrd; De Mont!")I'anrl ; F. Mollet : Ormières '
E. Pajot ; Petit d'Au terive; Poussin ; Ri~
cbard ; Houssin ; Hoy; Théry; Thonon;
Tl'ouette; A. Vllison.
Arl. Il. Le l'èg-Iemellt de la société des
sciences et cles al'ts, an nexé au présent arTilté. est approuvé.
Art. 3. Le Directeur de l'intéri eur est
chargé de l'exéclition du prése nt arrêlé, qui
sera publi é et insriré au Bul/elin officiel
de la Colouie.
ASSESSEt!SS. - Voy. le mot qui suit.
ASSESSORAT.

1. L' ins lituli on des assessew's a été
créée par l'ordonnance judiciaire du
;;0 septembre 1827 . Appelés à faire
parti e des cours d' assises, ils participenl avec des magis lrats de la cou r à
l'admin is tra li on de la jus li ce criminell e; il s fe mpli ssent à la fois les fonclions ue jurés el cell es qui , ell France,
son l e:-.clusi l'emen l réserl'éesaux membres de la cou r d'assise , car ils pronOllcen[ en commun avec les magislrats ur la pos iti on des qllesti ons, sllr
tou tes les qu es ti ons posees et SU I' l'appli ca ti on de la peine (Art. 68 de 1'01'donnanceprécilée). Lesa sesseurssonl
donc juges du rait et du d roit. Com bien, dès lors, onl g raves el imporla.n les les attri butions qui leur ont
6té conférées, c l co mb ien, surl out, il
leur es t dilll ci le de l'emplir leur manda I! Pour résoud re \lne queslion de
fail, la cJroiture cl la hOlille foi leur
suffisent: inutil e de r"ire de sa"allts
raisonnemen ls, ('a l' il s n'on 1 qu 'ù obéir
aux mOll\'emenls irrc's iSlihles de leur
consc ience; mais pour tI.\CI· le caracIpre Irl(a l d ' un ('rill1(' 011 " ' 1111 M lil ,
ii

�•
AS ESSORAT .

s\

pour appliquer arec discem emcnt la
peine, enG.n pour résoudre des ques'
ti ons de droit civil, comm ercial ou criminel, il faut po sédex des connaissances spéc iales, il faut enlin réunir à
la fois l' instruction et la science.
2. La colonie possède, el l'expérience l'a suffisamment prouvé, tous
les élémell t1;nécessaires pour co mposer
. un \' ritable jury. - Espérons donc
que bientôt ell e jouira, de nouveau,
desavantage de cette bell einsti tution.
Les citoyens qui forment le collége des
assesseur , et qui depuis 1828 son t appelés à faire partie des cours d'assises,
remplissent avec la plus grande répugnance, et cela se conço it facilement,.
des fonctions qni ne devraient appartenir qu'à des magistrats; mais lorsqu'elles se réduiront à celles de j l/ré,
ils s'empresseront tous de concourir à
l'administration de la justice criminelle.

3. Ainsi qu'on le voit, nous a,'ons
réclamé l'abolition de l'assessorat et
demandé que l'institution du jury devînt la base fondamentale de la justi ce

•
•
,

,
..
I

..
•
1

li ) Er/rafl rie w u dlptcht, du 15 fitar, 1850.
• I:e j~m"D ~ par jury en wUière crlmincllOotJi',a jo~Iau éti, expérimenté daus nos colon ies ' , leur (onstitll tlon SOClalO~~. opposait. L' OIssouorat ne parait Pas :t1L
gouyeruemeol destiné à lIool.ellir (nec n antage lian,
doute) l'Clamee donl il va btre l'objet.
, ~~t-ce 1 dire qu'il faUle illlmêLUatemrnt lui subs-tituer
le J.u{:ement par jlll'" ' La COlUtitnlion sociale des coIODles est-elle d ~,..
b"
.
aJ:sel. leu aulse, lei colonie" ue
srlD~-~!lu pas encore trop rapprocbéu de l'émanci aUOn
la ligne de démarcati
1
p,
,
ou entre el (IOpulations diversts
fi ut-eUe pas encore trop forlementde . é
5.::i lü e, pOur qu'il

. C" Ilune errenr nnau! 1 1 · "
.
•
1"1.
a il It unlon, puj) nue le ,"or)
4 d"uxd""ruya
L· é
', .
V '
CI.'
~u ~ Ist [Iendaut 1,lnlit'lIu allllcl.' l .
O!.

'II 'VOUHe / flllirù,irt .

criminelle à la Réunion. Cependaul
cette opini on émi e il l', a dix-sept ans',
prématurément peut-e t rc , n'u point
encore prévalu. Devons-nous dOllc l'abaudonner? Nul!enient. Lorsqu 'une
cause est bonne, on ne doit pas cesser
de la défendre, car le succès, quo iqU'illoigné, est certain . To t ou tard, le
tri omph e en est assuré. Du l'es 10, la
ql1estion est g rave et très-importante
pour la coloni e. E!le a élé l'obj et d'un
débat anim é au sein de la coml11i sion
colonial e de 1849. Qu 'il nous soit donc
permi s de rapporter au ssi. snccinctement que possible la di sc ussion qui s'y
rattache.
4. En parl ant de l'assessoral colonial et d ujurj' ,M. Tsambert, alorsConseillerà la Courdecas ation, s' es texprimé de la mani ère suivan te , dan s son
rapport à la commi ssion coloni ale, au
nom de la sous-commi ssion de l'OI·ga.
nisati on judiciaire:
« La sons- commission a hésité d',I" bord sur l'opportunité de celte
" grande innovation. Les considéra• lions développées dan s ladépêchedu
,l Gouverneur de la Uéuni on étaient
" cell es qui la préoccn paien t (1).
" Comment les jurés tirés par la
1
1

•
•
I

•

1
•
•
•
1

1
1
l&lt;

soi t possible de livrer le sort de la réllrc5.\Ïon crimiilelle
i l'omnipotence dll jury?
• ~' 1111 a.ntre i:o lé. les lieus ùe famille, à la R6uni oIL du
mOIUS, tOllt lellcmenté tendus, ils exe rCClll une si'BTallde
inDllcnce sur les détermi nati olls des individus. qu'il se n it à craindre de constituer pOUl tl no classe de personnes
ulleqluJ#i- impIIII ÎIé , qui eontr8.$leraît peut-ètrc d'uno mlnière pénible avec lasévéri té don t une alltre sera it l'objet.
• Cetle dernière scuit presque en musc repo ll5Sée do la
lisl$ des jurés, par la seule appli cali oll de 13 loi at illel~
lempnl cn 'Vigueur ~n f rance, et qu i C1ÎgO avec raisoll
de lOut juré qu 'il sache lire ct écrire. La rrlld~ Dce nt
conseillerait·elle pas de I&gt;oumctlrc provisoirement les co·
louies au meUle régime que l'Algérie elles établissements
rrantais de l' Iude où les matières cri miuelles 10n ljng~(I.I;
llar DUC CO\lr Cle1osi, ctnllll l comllosoc do lnas i ~ t r aU'

ASSIlSSORAT .

" voie du sort, au mili eu d ' une société »
), encore si profondément divisée par »
)) la différence de cou leur, qui rap- »
» pelle Ms inégali tés de droit consa» crées par les mœ urs autant que par »
» les lois, rendront· il s une jus ti ce im· »
» partiale dan s lesafl'airescriminelles? »
» Ne doit-on pas cra indre des acquit- »
» tements dictés par l'esprit de castes
)) et par les anciens préjugés? Si la ré- »
» pression venait à manquer dans ces »
» occasions solennelles, où il s'agit du »
)) salut commun, à qnoi serviraient "
)) les magistrats? Il ne l'es terait donc »
" plu s à invoquer qu e la jus tice de »
» l'état de siége; or, c'est Iii une extré» mité qu' il faut prévenir, si l'on veut
»
)) être sériensement législateur.
»
» Ces objections ont de la force; "
» mais l'assessorat, tel qu' il est con s- »
» titué aujourd' hui, es t snjet aux mê- »
" mes inconvénients, pires encore.
»
)) Les assesseurs sont choisis par »
• l'autorité locale, sans contrÔle; le »
)) Ministre est placé trop loin pour ap- "
» précier à temps les observations du »
» conseil privé ; le nombre en est trop ))
» limité ; la faculté de récusa tion es t •
» complétement illusoire; ils sont as- ))
» sociés aux juges pour la position •
)) des questions et pour l'application »
• de la peine, sans présenter les mè- »
» mes garanties ùe savo ir et d'impar•
" tialité.
»
» Les Gouverneurs se son t accordés »
" à les signaler comm e les antago- »
• nistes des magi strats , et comm o ))
» livrés à une opposi tion sysléma» tique, qui a fait échou er les pour- »
» suites les mieux fond ées.
»)
» On réclame il leur place l' in stitu- "

55

lion de cours criminell es, composées exclu sivem ent de magistrats,
comme en Al géri e.
» Mais ne serait-ce pas faire un pas
trop rétrograde, après plu s de vin gt
ans de jouissance d'une in stitution
qu 'on présentait comme précurseur
dujury?
» Le jury était impossible sous le
régim e de l'esclavage ; mais aoj ourd 'bui qn' il est aboli, et qu e l'égalilé
est décrétée, en prin cipe, avec la
volonté de la faire prévaloir dan s
les mœurs, ne l'a u t-il pas rentrer
dan s le droi t commun de la France?
» En 1790, on a fait aussi beaucoup d' obj ections contre l' introduction de cette grande in stitution,
et ell e n'a pas imm édiatement fonctionné avec le succès désiré ; cependant elle valait mi eux qu e les tribunaux révoluti onnaires; elle a
triom'phédeses adyersairesen l'an IV
et sous le Consulat. Sous le gouvernement de 181 4, on l'a a bolie
en Corse : mai s la Uévolu tion de
1 850 l' y a rétablie, et personne aujourd' hui ne réclame la réinstitution, en Corse, de la cour Cl'iminelle. On a su échapper dan s la pratique aux diffi cultés résultant du
déplacemen t des j11l'és . On n'es t pas
obligé aux col oni es d 'en appeler un
aussi grand nombre, et on peut par
la loi fa ciliter cette instituti on, de
manière à supprim er les périls de
son introducti on.
» Il Y aura li eu d 'examiner si le
jury, aux coloni es, sera appliqué au
jugement des délilS de la presse et
autres délit s politiqu es q"ui , de leur

�•
;j6

•

ASSESSORA 1'.

• nature tiem uleut appal'lèllir il la ju» ridiction correcti on noll e, quand il
" ne s'a"it
que de délits (1). Quant
aux
o
.
» crimes comllluns, les magIstrats
(lui ont habité les co lonies pensent
• qu e le jlll'j" peut les juger, et qu e
» lem répression e t aussi assurée pal'
" ce moyeu qu'avec le système des
II as:,esseu1'5.
» Dès lors, la so us-commis ion ne
" pouvait hésiter à vous en proposer
» l'établissement pour le jugemen t
, des fails qualifiés crim es par le Code
" p~ual. Nous réla blissons, pour le
JI j~gement des délits correction nels,
• les deux degrés de juridiction, dont
" ils sont pri,-és en ce moment; peuth
ètre y ama-t-il li eu de revi el' le
• Code penal et de renvoyer il la juri" diction co rrecti onnell e un certain
• lIombre de cas qui ne présent ent pas
» assez de gravi té pour exiger les so·
» len nités d'un jury. r\ou prC&gt; posons
" de réduire le nomhre des jur s de
douze à huil; nous ex igerons le
" scrutin secret; nous ferons pour le
• choix de jurés des catégories, et
" nous imposerons des condilions
, d'âge et de capacité suffisantes pour
" rassmer su r la composition du jury
• de jugement. Nous y trouverons le
)) moyen de l'établir le droit de rdcu&gt; sation etde restituer aux magistrats
)) les atll'ihutions qui doivent leur ap
" partenir. A ces conditions, nous
" croyons l'institution du jury accep» table; nous pensons qll'ell e sera un
'J bienfait pOUl' les co lonies, ot que ce
l)

l)

)) sera l' accomplis omen tde promesses
)) qui lp,ul' onl ét(· l'a iles depuis 1819.
JJ L'a bolilion de l'esclavage et le l'Na.
' J hlissementde l'égalité ne pe rmettenl
• plus d'ajolll'l1 er. »
t). L'opinion d' uu profond juris.
consult e, membre de la cour suprême,
était sans nul doute d'un grand poids,
mais M. Isa mbert n'ava it jamll'is élé
dans les colonies, il n'en connaissait
qu 'imparfailement les mœur etles be.
so ihs, le doute était alors permis;
mais il appartenaitit d'anciens magis·
trats colon iaux, qui avai ent vu fonctionn el' l'assesso rat, de le di siper
co mpl étement et de répandre la plus
vive clarté SUI' le d bat.
6 . M. Barbaroux ('1), l'un des mem·
bres les plus éclairés de la commi ssioll,
etqui , pend ant dix-huit an s, a l'empli
avec tant de distin ction les fonction
de chef de l'admin istralion de la justi ce il la R union, a émi s son opi nion
avec tou te l'indépendan ce de son ca·
raclère. \1 s'est expr imé ainsi:
« L'instituti on des assesseurs eSI
• cs entiell ement vicieuse et pèche
JJ fonci èrement par les lois de son 01"
JJ gau isa lion. C'est ainsi qu 'il résulte
» de l'a rticle 390 du Code pénal colo, niai relatif aux récusations, que les
» accusés sont obligés de s'entendre
JJ et de se combiner pour l'exercice du
• droit de récusa tion, uu lieu d'exercer
indi viduellement ce droit comm e en
l' l'au ce.
» La base de celle eu Ion le, c'eslque
c'est au plus fort co upabl e, il celui

)j

)j

)1

CI) t a qlltalion a il.! rholn(! par l'a ri. ! du décret du
:)0 anil 1851 pOrUnt que la conn .. iuance de IO \l~ les dé
It.b prévus par 1.., loi~ !!it la l~t.."J;I'. Pli \ isucur alll coloI h, .en, d..r"rtc aUI tril,UU ;lI;'\ corrtcliolll1el&lt;,

(1) Aujourd'hui Sénateur. 'I)r/&gt;s ;n 'o ir êté Procuren r (w
lI éral ~ AI2(&gt; 1', D~pn té (11' la n~ no i oll cuO n Cou5ciU pt
d'Elal .
'
1i· I~ t~l.

ASSESSO RAT.

accusé du crim e-Ie plusconsid érable,
qu 'est attribu é l' exercice de la plus
J)
forte part de récusa ti on.
» On comprend , il première vu e,
J)
tous les in convénien ts d'un pareil
J)
système; mais ce n'es t pas tout: la
» récusa tion faite vin gt jotl\'s avant
• l'ouverture des ass ises, on fait aux
, assesseurs qui doivent les composer
)) les notifi cations n cessail'es. Pendant ce lapsde temps, tous les inté» rêts ont le temps de se grouper
" contl'e la conscience de l'hom me
appelé il juger.
» La captali on est préparée de lon• gue main et on comprend quell es
peuvent en être les conséqup.lH:es,
• dans des pays où toute la population
» se tien t par des liens pl us ou moins
étroits, Il y a là un e grande infério·
» rité comparativement au jury, dont
" les membres ne connaissent le rôle
» auquel ils sont appelés qu 'au moment même de l'ouverture des as·
)) sIses.
" Là ne s'arrête pa la dirrérencc.
.. Au jour de l'audience, l'assesseur
siége avec le juge, et, sauf les questions de procédme propremen1
» dites, pour lesquell es on ne saurail
" lui reconnattre de compélence, sans
.. pousser la fiction à l' ex trême, il es t
" l'appréciateur du fait et du droit.
" Ici, le droit, c'e t l'application de
.. la loi pénal e qui doit résuller de la
" criminalité du fait; et, comm e l'as" sesseur veut connattre qu elles se.. l'ont les co nséquencesdeson verdict
.. sur ce dernIer point, on vo it s'ou.. l'l'il' entre lui et le magistrat, dans
.. chambre du conseil, un e sorte de

Si

»

" co urs de droit criminel; il s'étab lit

)1

» une véritab lè lutte d'inOuence ou

)1

)1

j)

)1

)1

" d'inlelli gence, des ca pi tulalions tout
" il fait contraires il l'idée qu e l'on est
" habi tu é à se faire de la véri table j usD tice criminell e. Dans un ealfaire d'in" cendi e, j 'ai VII inlervenir lin verdict
" qui décla rait la maison in cendiée
" non habitée, alors que c'é tait un e
" hôtellerie! La raiso n de cette hizar.. l'eri e, c'est qu e les assesse\ll'S ayant
.. résolùment déclaré qu'ils ne YOU " laient pas voir appliquer la pein e
" résultant de l'in ce ndied' lIn e maison
" hab itée, les magistrats, pourn e pas
" laisser le crimin el impuni, avaient
" été obli gés de compo el' avec eux.
» Et, il ne faut passe le dissimuler,
.. quelre qu e so it la manière dont on
" composera l'assessorat, on arrivera
" toujours il ce in convénients, parce
" qu 'ils sont iohérents il la nature de
l' instituti on. 11 faut même dire qll e
" si l'on tentait de l'améli orer en
" élargis"ant ses bases, c'es t·il·dire en
• élargissa nt 10 cercle deson recrute" ment, .ces in convéni ents seront plus
" gra nds; ca r, pOUl' arriver à ce déve» loppement , il faudrait descendre
" dans toules les classes de la popula" t.ion, et plus on descendra, moin s
" on trouvera les e.sprits suffi sa mmen t
" éclairés pOUl' résister aux mauva ises
• tendances de l'institution. Il n'en
" serait pas de même avec le jury.
" Que cetle institution soit app liquée
" aux co lonies, dan s les conditions
" où ell e fonctionne en France, ou
" avec des modifi cations demandées
" au nombre, à la capacit ·, etc., on
" arrivera d'abord à un e première

•

�•
ASSESSORAT •

58

nisation fran çaise. L'honorahle memhre de la commission a ajouté: " Si
" l'on avait des listes électorales , ce
" serait là un excellen t élément; mais
" à défaut, on peut recourir nu pel'" sonnel des municipalités , des Con" seil généraux; ces personnels l'en.
" fermen t des individus de toutes les
" parties de la population _ S'ils sont
" bons qllantàl 'exercice des fonctions
" municipales, ils le seront égalemenl
'1 quant à celui du jury. On pourra
" augmenter cet élément dé ce qu'on
" a appel é eu France l'adjonction des
» capaci tés, et arriver, en définitive,
" à constituer ainsi un personel suffi" samment considérable; il sera même·
" possible de lui donn er une nouyelle,
" augmentation numérique relative,
" en réduisant le chiffre des jurés,
• qu'on pourrait mettre à huitaulieu
" de douze. "
if . En établissant le jury, a fail
remarquer un autre membre de la
com mission, 111. Sully Brunet, ancien
rat.
délégué de la colonie, " il n'est pas •
9. Mais parce que l'assessorat était )) dit qu'il faille le composer idenli- .
mauvais, devait-on pOllr cela appliqu er " quement conforme à celui de la méle Jury aux colonies? n'y avait-i l pas " tl'Opole, ou avec des- éléments tirrs
heu, au contraire, d'adopter l'institll- " du suffrage universel. Qu'on adtlOn des cours criminelles? Sur ce
" mette pour base ces deux conditions
pOLDt, la commission a été divisée.
" qui sont de l'essence du jury : la ré10. En ce qui concernait les
'1 cusation au profit de chaque accusé,
moyens d'arriver à la composition du
" la séparation du fait et du droit, el
J~'y colonial, M. Barbaroux a encore
" alors on pourra se montrer sévère
fait observer qu'il ne s'agissait nulle" sur les garan ties de moralité, de
~ent .d:en abandonner la formation à
" capacité , et même de propriété il
1admlnlstration locale, mais de faire
" exiger du juré. Dans ces termes,
quelque chose qui l'attachât à l'orga" l'institutiou est facile à organiser ,
amélioration, à srparer le juge du
» fait du juge du droit, à faire di s» parait~ ces luttes de la chamllre du
» conseil, et toute cette fàcheu e si• tuation à laquelle bien des inconvé» nients sont préférables. JI
7. CeLte critique de l'assessorat
était sévère mais juste, ce qui a fait
dire à Wl autre membre de la commission, M. Bayle-Mouillard , qui avait
été également chef de l'administration
de la justice de la Martinique :
" JlI. Barbaroux n'a fait que criliJI quel' l'institutiou des assesseurs et
,- en a fait ressortir tous les incouvé" nients. Cette peintuJ'e est vive, mais
» elle est vrai. Ri en de plus mauvais
• que cette institutiou, etl a sous-corn, mission en a parfaitement ; üs les
" vices à découvert dans son tra• vail (ot). ,
8. Après de tels aveux, et n'ayan t
pas trouvé de défenseurs, l' insti tution
deyait succomber. En effet la commission a écarté le système de l'assesso-

»

rI ) Noos ne devons pu laisser j
a ajouté qn'on D d . gaorer quo M.

~I ouinud

Cl

•

Da~le.

en" pas pour cel,) conchlre

au jury, parce "1\8 ce 5c rait pust'r d'lin \'iee 1 tllI
autre.
.,

ASSESSORA T.

et elle offrirait sécmi t(· pOl1l' tou!.
" La distincti on de coul eur, de caste
., di sparaltrai t, et alTiverait ju ré œ lui
" qui remplirait les conditions de la
loi.
:12. Enfin pour prouver qu e l'institution d'un e cour criminell e serait en
désaccord avec la marche des idées ,
11'1. fsambert a di t encore : " La com" mission a fait disparaitre les plus
" grandes diffi cultés, en éliminant les
" déli ts politiques de la compétence
" du jmy. Est-il présumabl e que
)) lorsqu'il s'agira de l'ap préciation
" d'un e pure ques ti on de fait, là où
" suffit la plus sim ple rectitude d'es" prit, le créole, dégagé de toute
" préocupation politique, se montrera
" in capabl e de rendre un verclict im" partial?
" Le projet ex ige certaines condi" tions de propriété, certain es condi" ti ons élémentaires d'insl'ru ction;
" d'autres conditions pourl'Uient en" core ètl'C établies pal' voie de règle" meut; ennn , la liste serait form ée
" parun e commission du co useil généraI, d' accor~ avec le Direc teur de
" l'intérieur. On al'l'iverait ainsi à une
" organi sa tion qui se rapprocherai t
" bien près de celle de la métropol e;
»il J aura au ssi san s doute des in con" véni ents, mais en France aussi il y
" en a, et il y a eu un moment où l'on
)) n'a parlé de ri en moins que de sup» primel' l'instituti on.
» Le raisonnemen t de 1\[. Lavollée,
)) tiré de l'amov ilité cie la magistra)) tme ('1 ), e t d'un e grande force. Il
Il

1)

(1) M. Lavollôe an,i t ém is coHe opinion: l'nm o/Îûifia
l'i ~\ éo de sa compél&lt;, nce ail crimin(&gt;10

li ll jÙ!C tlclut

59

" faut admettre que les magistrats
» amovibles pourront être partiaux.
, Le danger existeclone de deux cô tés,
" et n'y aurait-il pas plu8 de cbances
» favo rables pour le jury, Cju'il fau" drait donn er la préférence à cette
)) institut ion, ne serait-ce Cjue pour ne
b pas se mettre violemm ent en dé» saccord avec l'esprit du siècle. On
b ne doi t pas le perdre de vue, ce
)) n'es t pas un e élaboration en dern ier
» ressor t que celle qui se poursuit en
" ce moment, et l'Assemblée nati onal e n'acùllettraj amais, au temps où
&gt; nous sommes, que la ju lice puisse
» être rendu e pal' un e cour Cl'imi)) nell e, clans un pays françai s. ))
15. À toutes ces considérations si
puissantes on a répondu que: « daus
" l'état d'agitalation où se trouvaient
» certaines colonies, après la com» motion politique et la rénovation
J, sociale cie '1848, il fallait être en
)) grande défianc e contre l'entl'llÎne)) ment des passions locales; qu'i l
)) était peu logique de supposer que le
)) juré .s' isolerait entièrement de ces
, influences, pour rend re bonne et
» loyale justi e, que là, toute cause
" avait in év itablement son cô té poli• tique, qui envahirait presque invin
)) ciblement le jUl'y ; que pour donner aux coloni es ce tte institution,
» parfois obli térée on Frauce même
» par les émoti ons du moment, il fal)) lait attendre un e époque cie calme
)) profond où l'expérim en tati on put
)) se Faire sans courir de semblables
» hasard (1). Il
1)

1)

(1) Elirait ùu rapport de M. IhrbaronI .

�ASSIlSSORAT .

60

J4. Ces obj ecti ons on t préva lu.
La majorité de la commission co loniale a écarté le jnry [ elle s'est prononcée pour l 'éla bli ss~ m en t de~ CO Hl"
criminelles (1).
1a. Cetle so lu tion Il 'a pas cependant été admise par le gouremement
cie la métropol e, pu i que le d6c l'et du
16 aoÎlt 181H a mainteuul'assesso ral.
On doit lui en savoi r gré, ca r, malgré
toutes les imperfec tion s de cetle institution , elle est bien préférab le il l'é tabli semen t des cours criminell es, qui
ne sont en réalité que des trihun au.\
d'excep tion,
16. )[ai la colonie del'ra-t-ell e
être pri\"ée pendan t longlemps enco re
des al'an lages , (les garantie qu e présente le jury? On ne doi t pas le croire,
1\ y a Mjà plus de dix années qu e l'éman cipation a été accomplie, sans
trouble. Le pays jouit d' un ca lm e profond, et ce qui le démon lre, c'est sa
prospérité actuelle, qui s'es t dévelopjléeen si peu de temps. Le pouvo ir e t
fort et respecté dans toutes les co mmImes, On n 'r remarque pas ce lle
espèce d'antagonism e, ce tte antipa thi e
de caste, qui a agité certaines colon ies
en 1848, et dont on s'cst tant prél'alu
pour justifier l'é t ~b li ssem en t des Cours
crimin elles, Aussi avons-n ous la conyiction. qu e si le projet de loi SUI' l'organisa ti on judiciaire n'al'a it co ncerné
que J'li e de la Réunion, la comI~ission colon ial e alll'a ii remplacé
1asse~sorat pal' le jury&gt; et alor le
gouvel'nemellt impérial en aurait sa ns
doute doté la colonie,
(1) LI&gt; prt'ljet dl' loi Inr l' or(!,lOiUhollndi . . •
.J elaJro n a pas
.illQ rf'~rf'tt bill
' "1· (,~ f' "3t,oQal~, ce fJ"i est
li
• r'r,~1 f'n~nllet .. anlrll ml'lII11 .. jl\rr ..
1

po hre souwis à. temps ~ l'A.

bl.é

• Quoi qu"il pn so it , il ne serait pas
juste de le lui refu ser , SO ns le pl'
Ic"\le d' ull état mOln, favorahle ou
plus exceptionel , dan d'ai.tres eo.
lon.ies . Enfin , on ne cloit pas perdre
de l'ue qu e, dans la pensée 'de cellÀ
qui l' ont créé, l'assesso rat élait l'ap .. ,
prentissage du jur~. Cot appren.
tissage se fait depuis plu s de trenl e
an s, dans le ju gement cl es délits rom.
mun s. En parco urant ain si loute les
ph ases d'u ne édu cati on régu lière, il il
su ffisam Illent préparé l' a l'ènemen t de
la justi ce du pays . Bref, la colonie c' t
mùre pOUl' l"institulion d u jl1l'y. Il
fonctionn e sans la moind re diffi cul téil
1I1auri ce depu is long temps Mjll, pour. '
quoi en serait-il autremon tà la Réunion?
-17, Quelques mots majntenant de
la ca pacité des assesse urs- quant il
leur éli gibi li té - appelés au x COUI~
sises de la colonie ,
18 . L'art. '166 de l'ordonnance
judiciaire du 30 sept embre 1827 rlis·
pose que;

li

(1 Seront aptes à fall'c parlie du cIJlIége de'i
assesseurs :

Il

au conseil généra l;

)) 4· Les habitants et les·négociants éligiblrs
20 Les memhres de nos ord rlf.'; royaux i
1) 3° Les fouction naircs
pu blics et Cmplo}6
,,"d u Go,wernCmenljouissant d' un tfilÎte nlent de
• quatre mille francs au moin s) cn y com prenant
Il

n les all ocations de divt1rses natures;

u 4° l es fonctionn aires publics ct e mployé~
qui 1 aydnl joui d'nn trai tement de parellie
» !iommc) ont été admis à la l'elraitc ;
JI 5° Les j Ilges de pai x en rctrai le; lr$ licI'nciés
• cn dro it non pourvus d'une comnlission d'aI! \'ou é; les:
prore~seurs de sciences el bel!es.J)

• leUres; les mêdecins, les notaires pl a"nllé~
" retil'és. ))
,.

. .. _

.

I l '!I ,lInov,blhte ,les mag,strats anraien l
mi ~

(lrtr l,· C/lrps

•

1~J!'i~l alir.

d.

élé san~ duute a

ASStSTANCE JyDl CIAIlIIl.

19 , D'après 1'art. :5 du décretimpérial du 26 juillet 1854, concernant
la formati on des conseil s générau x des
colonies, peuventèlre mombres du
conseil général tous les citoyens âgés
de 25 an s l'l'l'oins et rés id ant dans la
coloni e depuis un an au moins.
~O . No us ferons enfin remarqu er
qu e d'a près l'art, :5 de la constitution
co lon iale de '18M, l'instituti on du
jury ne pourrait être appliquée à la
co lon ie qu e par un sé na tus-co nsulte.
ASSIMILATION DE GRADES ._ Voy.
FonctioDnaires publies.

ASSISTANOE JtJDIOUIRE .

§ i, Ex posé, - Il 2. Législation.
§

1. Exposé ,

·1 . C'est sans'unl doute pour rendre
lajusti ce accessibleà tous qu e l'Assembl ée con LÎl.uante de -1789 a proclamé
ces deux grand s prill(;ipes : La j ustice
sera rendue gratuitemenLTous lescitoyens so nt égaux devant la loi. Les
diverses co nstit utions et les chartes
qui, depuis lors, ont 1'6gi la France, les
ont cons tamment reproduits,
2 . Au point de vue de la théorie,
ces prin cipes étai ent on ne peut plus
louables, et ils consacraient une grande réform e; mais so us le rapport de
la pratique, le but qu 'on s'é tait proposé ne pouvait être atteint que diffi cilement. En eITet, parce que la justice devait il l'avenir être rendu e
gratuitement, il ne s'ensuivait pas
que les procès du s ent être instruit s
sa n frai s, ce qui, du l'es te, était impratica ble. Cela vou lait dire simplement qu e les juges ne recevraient
plus d'épi ces des justiciabl es, et que

61

leur trai tement serait pa yé par l'État.
Vo il à ce qu e signifi ait la première des
deux règles que nou s l'enons de l'a ppeler.
•
:'i . Bien lJu e la justice dù t èt re gratuite dan s l'acce ption fort re treinte
que nous venons d'indiqu er, les frai ;;
qu 'ell e entrainait ne cessaient pa
qu e d'êtl'6 considérables, tels étaient
d'a bord les droits de timbre, d'enregistrement que perço it le tréso r
public; ensu ite les honoraires ou
émolum ents des al'oca ts, des officiers
ministh iels et des greffi ers; enfin
la laxe des témoins, le vacat ions des
ex perl s et les frai s de transpo rts dus
aux perso n"nes dont l"instru cti on de
J'aIJaire e:\ ige ledéplacement.-Avant
d'obtenir jugement, il fallait,ainsi C[lle
cela ex iste enûore aujourd' hui , faire
l'avance de la plus gran de partie des
frais don t nous venons de parler, et
notamment ceux de la première el
troisième catégo ries, - Il SUivait de
là qu 'il était presque touj ours impossibl e aux ind igents d'in tenter et de
so uten il' un procès . Les portes du tribu nal ne s'ouvraient don c que pour Cell.\
dont les ressources pécuniaires étaient
suffisantes pour y aVOIr accès, Bie"
plus, on spéculait sur la pauvreté pour
contester des réclamati ons I&amp;gitim es .
4, Quant il l'égali té des citoyens
deva nt la loi , ce n' était malheureusement, ainsi que J' a dit M, de Vatimesnil , dans son rapport il l' ssembl e
nati onale&gt; au nom de la commi ssion
chal'gl'e d'examiner le projet de la loi
sur l'assistance judiciaire et la propositi on de M. Fadl'eau, qu ' un mot vide
de sens, à l'égard de l'h om me qui est

•

�6!

ASSISTANÇE JUDI CIAIRE.

hors d'état de remplir la condition
nécessaire pour invoquer le secours
des lois et s'adresser régulièrement à
leur organes. Dire à quelqu'un: Vous
ne pourrez pas présenter vo tre r~cla:
mation, quoiqu'elle so it juste; ou lUI
dire: Vous ne pourrez la présenter
qu'en déboursant une somme d'argent
que vous n'avez pas, c'est, en réa lité,
la même chose . Cette situation de l'indigent, ajoutait M. Vatimesnil, qui ne
peut se faire rendre justice et cJl.li végète dans la misère, en présence du
débiteur ou du détenteur contre lequelil n'a pas le moyen d'agir, est nonseulement af/li geante pour la morale
publique, maisencorecon tTaire au respect dû à la propriété; car la propri té n'est entourée de garanties sufflsantes qu'autant que la réparation
des lésions qu'elle éprouve est praticable pour toute personne qui en
souffre.
5 . De tous temps, ces réfiexions
•
•
avalent frappé le législateur , et il a
souvent manifesté le désir de remédier au mal; nt Roub er a rappelé dans
son exposé de motifs ce qu'avaient fait
en cetle matière le Dige te, les Capitulaires et les rois Charles V et Henri IV .
6. Le législateur moderne avait fait
preuve de la plus grande sollicitude
pour les indigents; voici, au surplus,
l'état actuel de la législation et de l'usage, tant dans la métropole qu'à la
Réunion.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.

.• ' « l ' De former dans son sein UII
» bureau deconsultation gratuitepour
» les citoyens indi gents, dont la cham.

» bre distribue les affaires aux divers
» avoués pOUl' les suivre, quand il ya

li eu ;
» Outre les foncLions spéciales ci.
D dessus attribuées à qu elqu es mem.
» bros, et celles commun es à tous
» dans .la délibération , chacun des
» membres de la chambre est sous» délégué; .. ,
» 2' Pour l'examen de la consulta» tion des affaires des indigents, qui
, lui sont aussi réparti es par le Prési.
D dent de la chambre, à laquelle il les
, renvo ie, avec so n avis, pour, s' il ya
, lieu de les sui vre, être, pal' le Prési·
» dent, distribuées aux divers avoués .•
Ces dispositions ont été reproduites
dans l'arrêté du capitaine général Decaen, du 14 ni vôse an XII , et par les
art. 179, 180 et 181 de l'ordonnance
judiciaire du 30 septembre 18~ 7 .
Dans la métropole, des di spositions
analogues on t trouvé leur place dans
le décret du 14 décembre 1810 , qui
organise le barreau . On y lit:
« L e Conseil de discipline pourvoit
» à la défense des indi gents par J'6ta» blissenront d'un bureau de consulta·
» tion gratuite, qui ti endra une fois
" par semaine.
» Les eall ses qu e ce bureau trou» vera justes seront par lui envoyées
» avec son avis au conseil de disci7. En France l'arrêté du 9 frimaire
» pline, qui les distribuera aux avO'
!In IX, SUl' les ebambres des avoués
» cats à tour de rôle.
contient les disposi tions suivantes: '
" Voul ons que le bureau apporte la
Les aUributions de ladite chambre
"
plus
grande attention à ces consul·
seront :
» tations, afin qu'elles ne sel'yenl point
D

" à yexer les Liers , qui ne pourraient
» pal' la sui te ê~re remboursés des
" frai s de l'instan ce.
" Les jeun es avoua ts admi s au stage
» serout tenus de suivre exactement
» les assemblées du bureau de consul" tations.
» Chargeons expressément nos proD cureurs de veiller spécialemllnt à
" l'exécution de cet article et d'incli» quel' eux-mêmes, s' ils le jugent né» cessaire, ceux des ilYOca ts qui de~ vront se rendre à l'assembl ée du
D bureau , en observant, autant qu e
» faire se pourra , de mander les a"o» ca ts à tour de rôle. "
8. Le décret précité n'a jamais été
appliqué à la Réunion, mais le barreau
colonial a toujours observé religieusement les dispositions sus-énoncées.
9. La défense gratuite devant les
cours d'assises a été organisée d'un e
manière cnti èrément sa ti sfaisa nte par
les art. 294 et 524 du Code d'i nstruction criminell e , qu'on retrouve dans
le Code .colonial.
~O. Enfin, en France, le décret du
t8 juin 18H, et à la Réuuion , l'ordonnance locale du 21 décembre 1824
ont affranchi, dan s plusieurs cas, les
indigents du payement des droits établis en faveur du trésor.
Ces dispositions législatives n'étaient pas sufftsantes, puisqu'elles en
limitaient l'applicati on à tel ou tel
genre de litige et de difficul té.
Mais le principe étant consacré, il
ne s'agissait plus que de le g6n ~rali­
sel', en entranldans un système complet
d'assistance judiciaire. C'est ce qu 'a
fait la loidu22j anvi er1 8o'1, dont les

63

dispositions onl été reproduites dans
le décret im péria l du 16 janvier 1854,
avec les modifica tions que commandait la localité.
-1 L Le nouveau système a fonc tionn é dans la co loni e sans la moindre
difficulté, et tous les membres des
deux bureaux d'assistaoce rivalisent
de zèledans l'accomplissemen tdeleurs
devoirs.
§ 2 . L é gi ~ latioD .
12 . Décl'et impél'ial SUI' l'ol'ganisation de
l'assistance iudiciai1'e.
16 j an vier 1854 .

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et l a
volonté nationale, Empereur des FrançaIS,
à tous presents et à venir, salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et
des colonies,
Vu l'article 31 de la loi du '2 2janvierl851 ,
surl 'orgauisation de l'assistance judiciaire en France, ainsi conçu : La présente
« loi pourra, par des règlements d'admi" nistration publique, être apphquée aux
» colonies et à l'Algérie.})
Notre conseil d'Etat enteudu.
Avons décrété et decretons ce qui suit :
Art. 1" . L'assistance judiciaire est accordée aux indigents à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Reunion, daus les cas·
prévus par le présent règlement.
TITRE 1" .
DE

L'Assls'rANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE.
CHAPITRE 1".

Des {OI'mes dans le.quelles l'assistance judieia'-"edoit être acc01·dée.
•

Art. 2. L'admission il, l'assistance judiciaire devant les conseils privés, les cours
impériales, les tribuuaux civils et de commerce eLles juges de paix, est prononcée
par un bureau établi au chef-lieu jucliciaire
de chaque arroudissement et composé:
l ' Ou chef cie service de l'enregistrement
ou d'un agent de cette administration délégué par lu i;
2° D'nn délégué du Direc teur de l'inté

rieur ;

3' De trois membres pris pa mi les anciens magistrats les avocals ou anciens avoca ts} les avou é~} ou un ciens avoués) les

�ASSISTAI1CE JUDlCJAIIIIl,
notail'es OU anciens nul al!' . Ces Il'ois n~em­
bres sout nommes par le PrOCUrel! r géneral.
Art. 3. Chaque burea u dasSlStancc
nomme on prehldèllt. Les fonctions de secrétaire ~ont remplies ~ar le ?reffiel' du
tribunal près duquel est In stit ue le bl!rCaU
ou par l'un de ~es COIllI:U~S ,asserm,entes.
Le blll'eau ne peut dehberer qu au nom·
bre de trois membresau moins, n!&gt;" ~ompri s
le secrelaire, qui n'a pas VOI~ dehheraI1v".
Les décisions sont prises a la 111lljorllé ;
en cas de pariage, la voix JI u president est
prépolldérante.
Art. •. Les membres du hureau, aulres
qne les délégués de l'adminiSlrali on, sont
soumis au renonvellement , au com mencement de cbaque ao née judiciaire et dans le
mois qui suil la rentrée; le membres sortanls peuvent être nommés de nouveau.
Art. 5. Toule personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur
papier libre an procureur lmperlal dn tl'lbunal de son donllclle. Ce maglslrat en fall
la remise au bureau établi près de ce tribuoal. Si le tribunal n'est pas compétent
vour slatuer sur le liti ge, le burean se borne
a recnei llir des renseigoements,tant sUl' I' indigence que sur le fond de l'aOa;re. 11 peut
entendre les parties. l&gt;i elles ne sont pas accUrdées, il transmel, par l'inl erméd iaire du
procureurimpérial, la demaude, le résull al
de ses informalions et les pièces, au blll'eau
établi pI'ès de lajuridiction compélen le.
Art. 6. Ce dernier bureau prend t0utes
les informalions néce aires pour s'éclai rCi'
ur l'jodigenced u demandeur, si IJinsl ruc• tion déjà fait e par le hUl'eau du dom icile
du demandeur, dans Je cas pl'lh u par l'article ;l, ne lui fournit pas, b cel égard, des
documents suffisa nts.
Il dOllne a\'is à la parli e adverse qu'elle
peut se prèsenlerde"ant lui. soit pour cO ulester l'indigence, soit pOUl' fournir des
explical ions sur le fond.
SI elle comparait, le bmeau emploi" ses
bous offices pour opérel' un arrangement
amiable.
Art. 7. Si la juridiction devant laquell e
l'assistaoce jUdIciaire a été admise se déclare i~coll1péte~ te,. d que, par sui te du
cette declslOn, l ~mllre soi t pOI·tée devant
une autre jUndlcllOn le b~ ll éfice de l'as istance snbsiste de,'ant cette dernière jnridiction .
. Celui qui a été admis à l'assistance judICIaIre devant une première juridicllon
COllimue à en JouIr SUi' l'appel interjeté
contrelu~ dao s le cas mèmt où il se rendrait mçldemment appelant. Il continue

parei Ilemenl à en jou i~' sur le ~ourvoi ell ca~.
sation ou an conset! ~ Éta~ fOlm ~ contre luI.
AI't. 8. Lor que c est 1assIste qUI Imel
un appel principal ou qUI lorme ~n pOurvoi en casso tion ou au co nsell d EI~t , Il
ne pell l, sur cet aopel ou c~.\)o urvo!, jOlllr
de l'assistance qu 'an lant qu 1 y a éteadmls
pal' nnr. décision nouvell e.
A cet effet, il doi t adresse,· sa demande,
savoir :
,
S'il s'agit d' un appel a porter d~vant!e
tribun1l.1 civil, au procureur ImpérIal pres
ce Iribu nal ;
S'i l s'aeit d' un appel à pOl'ler devant la
. . 1.
cour au "Procureur genel'a
L~ magistrat auquel la demande eSI
ad res;ée en rait la l'enlISe an bureau du domici le de la partie in téressée.
.
S'il sagitd' un pourvoI en cassallon ou au
conseil d' El at, la demande est adressee au
Procureur géneral de la colome.
..
lIans ces deux cas, le Proclll'elll' general
com nlllU ique la dema nde au bUl'eau el
Provoque de sa part u n nouvel avi s,
Dans le cas d'avis ravorable, toules les
pièces sont in lmédiatement transmises, yar
l'interm édiaire du ~llll1 s t l'e de la lIlarll1e,
au Ministre de la j ustice, qlli saisit le bureau instilué près de la COll r de ca.&lt;satIOl!
ou près du consei l d' Etal, to nro rm é~~ent a
l'arlicle 5 de la loi du 2 ~ Janvl el' 180 1. .
Art. 9. Qui conque rlema ml.' à Iltre adnm
il l'assistance judiciaire riait fournil' : .
4" Uu ex tl'aitdurôle de ses co oll'Ibuhons
on uo cerlifieat du pe l'cepteur de son domi cile, constalant qu'il n'es t pas Im pose;,
2" Une déclaralion attcs la nt qU' II est, a
raison de son i ndige nce, dans l' imposslbl'
li té d'exercer ses droi ts en justI ce , et con·
tenant l'énumérati on déta i lIee deses moyens
d'exi stence, qllels qu 'i ls soien t. . ..
Le réclamant aflirme la slnc&lt;rt te de sn
dédaration devamle maire de la commune
de son domicile; le n;ail'e lui en donneacle
au bas de la déclaration. .
Art. 10. Les décisions du bl1l'ea u nc COll'
ti en nent qu e l'exposé sommaire des fa!IS
et des moyens, et la décl3l'at ion que !'assls,
tance est accordée ou q Il'elle est l'el usee, sans
expressio n de motifs dan s l' un et l'a utrecas,
Les dér,isious du bureau n e sont , uscep'
til') s d'au cnn r ecours et ne peuvent èli''
commlllliqnées qu'au Procureur impél'Ia l,
à la pusonne qUI a demandé l'assl tance
et à ses co nseils ; le tout sans déplacelllT-t:
Elles ne peuvent êlrc prodUItes ni IS.
cutées en j' uslice , SI' ce !l'es
t deva nl' la po
al'
lice correctionnelle dans le cas prevu P
l' article 2. du prés~nt règlement.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.
ClI Al'l TIlE II.
/Jes e/lets de [' assis/un ce j "diciaire.
Mt. 11 . Dans les 1l'ois jours de l'admisbion à l'assistance judiciai l'e, le pl·t\siu ent
du bureau en\'oi e, par l'inl el'tnédiaire du
procureur impéri al , au pl'ésident de .Ia
Cour on du trl bllnal, ou au .Jn ge de plllX,
un exlrai t de la décisiou pOI'lant seul ement
qu e l'aSSistance est accol'dée; il Y joillt les
pièces de r aml ir8.
Le même enl'oi es t rait au contrôlem colouial s' il s'agit d'un e inslan ce devant le
Conseil privé.
. .
.
Le Gouverueur designe cellll des avocats
au Co n ~ei l qui doit prêter son mini slère à
l'assisté.
Si la ca use e,t portée devant la Cour ou
un tribunal civil , le présid ent désigne l'avocat, l'avoué etl 'huissiel' qui pl'ètel'ont leur'
mini slère à l'aSSIsté,
Si la cau;c es t pOl·tée devan t un juge de
paix, la désignati on de l'huissier est faite
1)ar ce magislrat.
Dans le même délai de Il'Oisjours, lese cré l air~ du bureau envoie un extrait de la
décision au l'PCC VeUi' de l'enl'cgisll'ement.
Art . 1\1 . L'assislé cs Ldispensé proviso ireJll cnt du paiement des so mmt:s dues nu
11" 'sol' l'OUI' droit ùe lim ~!'e, Ilouy dl'o ils
J 'enregislrement el de gl'eft e, a111S1 que de
loute consi"nation cI ·am ende. Il est au ssI
o
dispensé p"ov
isoi l'ement du pal.emen! .des
sommes dues aux gl'efiJ el's, aux otllc1ers
ministériels et aux avocats, pOUl' droits]
émoluments et honol'ail'es.
Les actes de procédu re fait s à la l'equil le
de l'assisté son t visés pOUL' timbre et elll'e;;isIJ'es en débet.
Le ,jsa pOUl' tim bre est donné sur l'original au moment de S011 enrcglstrement.
Les acles et titres produits par l'assi· lé,
pour justifier de ses droi ls et qualilés, sont
pareillement visés pour timbre et ellreglsIres en débet.
Si ces actes et tilres so nt du nombre de
cenx dont les lois o1'llouncnt l'enregistremenl da nsu n J élai déter111i li é, les c!t'oi tsel'enregistrement deVien nent exi gibles immédiatemen t après le j ngement déti ni tif; il
en est de même des S0111m es dues pour
contraven tion aux lois sur le tilllb ,'e.
Si ces actes el tilres ne son 1pas du n0111 bre
de cellx dont. les lois ol'donncnt l'em,.'gis·
tl'emenl dans un délai c1 élcrminé. les dl'oits
cl 'eOl'eg i s l n~ m e lll de ces aC les ct titrcs sO lll
il .;similés il cellx de la pl'oce{hll'c,
Le ,'isa pOtll' fimbl'c el l'enl'egistremeut.
en débet doivent lllollii onllel' la clate de la

65

décisidn qni ad Illet au ù"néfi ce ue i'as;istance ' il s n'ont d'effcl, qllaut anx actes et
tili'cS' PI'O dllils lm' J'assisté, que pour le
procès dans leqllel la prodnclion a li eu.
Les fl'ai s de transport des juges, des olliciers mini stél'iels ct des ex periS, le.' bonorai ..es d ece~derni e l·se t les taxes des témoins
dont l'audilio n a été autol'isee p"r Je tribunal Ou le jll ge commissaire, sonl avaucés
par le Irésol', co nrormément à l'arti cle 11 8
du décret du 18 .ini n '18 1t . Le paragraphe. 6
du présent arti cle s'appliqu e au recouvrement de ces avances.
Art. 13. Le ministère publie est entendu
dans lout es les affaires dans IcsqneJJes J'nne
des parti es a élé admise au Lénéfi ce de l'as-

sistan e ~ .
Art. H . Les notaire" greffiers et tous

au lres déposilaires publi cs ne 'on t tenus à
" la délivrance gl'a tllite des actes ou ex~é­
dili ons réclam és par l'assislé fJll e sur une
ol'dol1ll ance dujuge t.l epaix ou du président.
Art. 15. Eu cas de conrJamnalioll aux

dépens prononcée cont l'e l'adversaire de
l'assist.,, la fax e comprend t08S Jes dl'oils ,
frais de tou te nallll'p, bonol'aires et émolllment s auxquels lJa~ s is lé aurait eté 1enu:.s'il
n'y ava it. pas eu assis lance judiciaire.
Ait . 46. Dans le cas 11I'é vu pal' l'arlicle
précédont, la co ndamna lion est prononcée
ct J'exécnl oi re es l déli vré ail nom de l'ad minislralion de l'enregislrement et des domJi oes, qui en poursuit le reco uvrement
comme en mallè l'c d'enl'egislrement.
JI est délivré Lill exécutoire séparé, au
nom de ce tl~ adminislrallOn, pour les droits
qui , n'élant pas COlllpl'iS ùans l'exécutuire
dél ivré conti e ta pal'Iie adverse, l'es tent dus
pal' l'assislé all \J'ésor, conrormément all
cinquième paJ'agraphe de l'article H.
L'adulinis tralion cIe J'enregistrement et
des domaines rait immédiatement aux divers ayants-droit la distribution des so mmes
l'ecou n ées ,
La créHnce du Irésor, pOUl' les avan ces
qu'il a faites, ainsi que pOlir 10US droils de
grllne, d'enregistremen t el de fiml' re, a la
préférence sur cell e des a ni l'es ayants-droi1.
Ar\. 17. En cas cie condamnatiou prono ncée contre l'assislé, i l est procédé, cou form émcnt aux règles tracées pnr l'al'ticlc
précéden t, au recouvrement des sommes
dues au Irésor en "erlu des paragraphes li
et 8 de l'al'Iide I ~.
Arl. 18. Les grelTIeJ'sson l tenus dû Iransmelll'e, dans le IllOis, \l U receveul' de l'eol'egis1rement, l'extl'a il du jugfmentdeco ndamLli.llion ou l'exécutoi l'e, ~o u s peine de
10 fl'an cs d'a mcllde pOtll' cbaqll c e.x1rait d ~

•

�ATELlEn COLONIAL.

66

. « ment ou chaque ex ' cutoire non Irans. ']'
mis daus ledit de al.

Ju~e

CIHP ITRE III.

DI! retr'ai! de l'assistance judiciail·c.

ATELIER COLONIAL .

cusés devant les C?Ul'S d'assjses couformé_
ment aux disposi ho~s ~e 1 article 294 du
Code d'instruchon crImmelle.
A~t. 26. Le président du tribu~al correc.
tionnel désigne un défenseur d office aux
prévenus poU!'suivi,s à la requête du minis.
tère public ou detenus préventivement,
lorsqu'ils en fontla dp.mande et que leuflU_
di ~ence est constatée, soit par les pièces dé.
si~nées
daus l'article 9, soit par tous autres
o
documents.
Art. 27, Les présidents des cours d'as.
sises et des tribunaux correctionnels peuvent même 'a,'ant le jour fixé pour l'audien~e ordonn er l'assignation des témoins
qui le~r sont indiqués par l'a~cusé ou le
prél'enu indigent, 4ans le cas ou la déclaration de ces témoins serrut Ju gée utIle pour
la découverte de la véri té.
Peu vent être également ordonnées d'office
tontes productions et vérifications de pièces,
Les mesures ainSI prescrites sont exécutées à la requête du ministère public,

Art. 19. Devant toutes l e~ juddictions, le
béuéfice de l'assistance jndicla.'re peut êt~e
retiré en t0ut état de cause, soli avant, SOIt
même après jugement: .
4' S'il survient à l'assisté des ressources
reconnues suffisantes; .,.
~. S'il a surpris la declSlon dn bureau
a; nne déclaratiou frauduleuse,
p Art. ~O. Le retrait de lasSIS,tance peut
être demandé soit par le milllstere public,
soi t par la partie adverse. , ,
Il peut aussi être prononce d office par le
bureau,
.
.,
'
Dans tous les cas, Il est motive,'
Art. 2 1. L'assistance j ~dJCJa1re n,e yeut
êlI'e retirée qu'après que 1asslst~ a ete entendu ou mis en demeure de. s exphque~,
Art. 22, Le retrait de 1'~ lst,a~ce Judiciaire a pour etfet de rendre Imn~ediatement
TITRB IlL
exigible les droits, honoraues, emoluments DE L' ASSISTANCE lUDICIAlIŒ DANS LES COLO~I ES
et avances de tonte nature dont l'assisté
AUTIŒS QUE LA ill.I\TL~ I OUE, LA GUADRLOUl'B
avait été dispensé,
ET LA l\ÉUNION.
Dans tous les cas où l'assistance jndiciaire
est retirée, le secrétaire du bureau est tenu
Art, 28. Il sera statué par des arrêtés de,
d'en informer immédiatement le receveur Goul'el'lleurs rendus en conseil privé, sur
de l'enregistrement, qu i procédera au re- l'organisatio~ de l'assistauce judiciaire dans
couvrement et à la répartiiion, suivant les les autres colonies.
"ègles tracées par l'arlicle 16 ci-dessus.
Art. 29 . Notre Ministre secrétaire d'Etat
Art, 23. L'action tendant au recouvre men t au département de la marine et des C010lllCS
de l'exécutoire délivré à la régie de l'enre- est cbargé de l'exécution dn présent décret,
gistrement, soit contre l'assisté, soit contre qui sera inséré au Bulletin des l OIS .
la partie adverse, se prescrit pardix ans.
La prescription de l'action de l'adversaire 13, An'été de p,'omulgat ;011, - 3 mai 1851 ,
-D, 0,1854,135-28 8.
de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens
. auxquels il a été condamné envers lui, reste '14 , Nomination des memo,"s des bUl'eaux
soumise au droit commun.
d'assistance ';udicia;'·c, établis da~u les
Art. 2~. Si le retrait de l'assistance a pour
deux al'rondisse",ents de la colome, cn
cause une déclaratiou frauduleuse de 1'asexécution du décret qui précède, - D. O.
sisté relativement à son indjgence, celui-ci
1854.-1 :&gt;8.
Pp.ut, sur l'avis du bureau, être traduit deASSOOIATIONS ILLIOITES, - Voy.
vantle tribunal de police correctionnelle et Agents
de change, Avoués et Clubs .
condamné, indépendamment du paiement
ATELIEl\ COLONIAL,
des drcits et frais de toute nature dont il
avait été dispensé, à une amende égale au ê1:' ,De la libérationdesnoù's del' ateliCl'
montant total de ces droits et frais, sans que
colonial. - iI 2', De l' Melicr colonial
~etle amende puisse être au-dessous de
lOO fr" et à un emprisonnement de huit
depuis l'émancipation, -!Ag islatioll,
jo u~s a~ moins et de six mois au plus,
er
L arhcle 463 du Code pénalestapplicable § 1 , De 'a libératioD des noirs de J'ütcli er
TITRE
DE L'ASSISTAliCE

n.

JUDICIAI1\E EN lIATIi:RE

CRUlINBllE ET COl\RECTIONNELLE,

Art. 't5. Il est pourvu à la défense des ac.

colonial.

i, On se rappelle que ret atelier sC
composait, avant 1848, de nègres qUI
faisaient partie du domaine colon ial.

2 , Lors de la discussion des lois des
18 et Hl juillet 1840 (1 ), le gouvel'llement s'était engagé à les alTran chir,
dans un délai déterminé , au moyen
du rachat forcé , autori sé par: l'art. 0
de la loi du 18 juillet 1840 précitée,
5. Qui aurait pu penser qu'au sein
chI parlemen t , le dépa rtement de la
Marine et des Colon ies aUl'ait contes té
au domaine colon ial , tant de la Réunio!" de la Martinique,:de la Guade10l!pe, que de la Guyane française, la
pl eine propriété de ces mêmes esclaves? C'est cependan t ce qu i a eu 1ieu,
4, Le droit des coloni es résu ltait
d'un e donation qui leur a été faite pal'
le roi Charles X, suivant son OI'donnance législat ive dll 17 aOtlt 1820,
dont l'art, :3 es t ain i conçu:
" Les établissemen ts de toute na" ture et les propri étés domanial es
" existant anx diverses co loni es lelll'
" seront remis, en toute prop riété, à la
" charge de les réparer eL en treteni l',
" et de n'en disposer que ur notre
" an tori sa tion .
" Sont éga lement remi s aux colo" nies les noirs et objets moh ili el's at" tachés aux diflërentes branches du
,) service (2). Il
a. Les term es de l'ord onnance sont
c1ai rs et précis, et jamais texte ne prêta
moins à l'équi voqu e,
Le d6partementde la Ma rin e ct des
Colonies a néanmo in s souten u :
Que l'ordollnan ce pl'écil (&gt;e était illégale, - parce que le Roi ne pou ai t
{Il La premiè re cou cerne le rcgimo des estla"c! dans

les colonies. La lSf'con c Ol1\'rc lin crMi t Jo 9:W,OOO tr.
Ou minh.tre (le la l03rille. 1.30 so mme de -WO,OOO fr, JI.'valt être o[celéo :UI racbat d('~ clit,;lavl's . lonllllC
l'administr.lIÎOII le j UlJcnil cOll vellable 5ui vlml les for-

67

pas disposer des domaines de l'État
sans le concolll's du pouvoir législatif.
C'é tait donc inexactement que l'ordonnance ava it employé le mot propriété, Les habitations domaniales et
les noirs qui en sont l'objet n'avaien t
pu être donn és aux colonies qu 'à titre
de simpl e alTectation, Bref, c'es t le revenu et non la valeur qui leur ava it
été cédé.
6 , A cela on a répondu: l'ordonnance de février 1066, qui déclare le
dom ain e public in ali énable, elc .. :, les
aliénations répn t6es sim pIes engagemenls, et comme tels perpétu ellement
sujettes à rachat, ne s'est jamais entendue que du domaine pnb lic de la
France contin entale,
Nos l'ois avaient non-senlement le
droit d'aliéner le domaine public dans
les co lonies, mais les colonies ell esmêmes ;
Et ce droit, ils en ont usé :
Martinique, En 160 l, la compagni e
des Iles d'Amérique vend la Martinique à 1\L Dupaquet. En '1664, les minems Dupacfllet la vend irent au roi.
- Le roi la revendit à la compagni e
des Ind es orien tales ,
Guadeloupc , Louis XIV acheta la
Guadeloupe et ses dépendances du
marquis de Boisseretet du ieul' HoueI,
en 1664, pour '120, 000 livres tournois, Colbe}'t forma ~ l o l's, sous le nom
de compagnie des In des occidentales,
une nouvelle compagn ie privilégiée,
il laq uell e la Guadeloupe fut rem ise.
rues dHcrulillées par ordoll nllnce for aIt' l ill len "tuit .
Pl O':après ceU e ordolln31lcc , 11' b.ltiulcols lll.ilit.1 ire
- ;\ I\ !.lce pli on des b6pil:Uu, dl'.,: (ortiliuliollS. ,les 1131·
tcr ics, forts c t au lres ouvr:lg.'s _ so ut rcsk s prollrüi k s .Ie
l' Eh. !.

�6S

.\ l'ELIEl\ COLONIAL ,

BOllrbo/l. La propriete de celle colonie rut expressémeot céd eà la compagoie des Indes en 1671 par un édit
de Louis XIV, Par un édit du mOIs
d'aoùt 1764, le roi ordonna que la
compagnie'eo ferait la rétrocession"
GlIylllte française. En 1664, LoUIs
XIV autorisa par un édit la rormation
sous le nom de com pagnie des Ind es
occidentales une société il laquelle rllt
donnée la propriété de tou tes les lies
et terres habitées par des Français dans
l'Amériqu e-Méridionale:
On yoil que le principe de l'inviolabililé du domaine public n'es l pas
applica ble aux colonies.
7. Quoi qu'il en so it, sous l'empire de l'art. n; de la Charl e ue
\8\4, le pouyoir législalir apparlenait au roi. Le gouvernement de
la Restauration ayait le droit de
rendl'e des ordonnances, et ces 01' uonoances aya ienl force de loi, tout
comme ayant 1814, l'Emperelll' l'Iapoléo n rendait de clécrets, qui avaient
une "ertu propre,complèle, définilil·e.
L'ac te du j i août 1825 était donc
une ordonnance-loi . - Or, l'aliénation (l'une habitation domanial e située daus unc colonie est aussi va lable
'lue l'aliénalion d'un doma in e national en France, en vertu d'une loi.
S. En ce qui concerne l'interprétation de l'ordonnance, c'est il tort
que le département de la Marine prélend ([ue ces habitàti ons ct les noirs
y attachés n'ont été donnés qu 'à titre
de simple affectation. Lc tex te prOUle
le contraire.
9 . .\ JOU
' tons qu ' on ne poul'I'ait qu 'ètre surpris de cette cun testalion , ca l'

le Mini st re de la Marinc a l'a it constam.
ment aùmis, jusqu'cn 18,tu, la doctrin e contre laquell e il s'était inscrit à
celte époque. - En erret, plu si e\ll~
cles doma ines co ne Ms pal' l'QI'donnan ce du 17 aoôt '1825 n'ont été aliéné;, et notamm ent l'habitation Saint·
Chades, celle du grand Mari go t (G uacleloupe) , non cn vertu de lois, mais
ue sim ples décrets J présentés pal' le
Gouverneur, adop tés par les conseils
coloniaux, sanction nés pal' le gouvernement clu roi; tant il es t vrai que les
bi ens concécl s aux co lon ies pal' l'or·
donnance clu 17 aoùt étaient considérés au Ministère cie la ~ I a rin e, comme
leur légitime propriété.
10. Quoi qu 'il en so it, cn juilll 8tG,
lors de la discussion du hudget du
~lin i s tère cie la marin e, ull crédit de
142,000 ft'. fut cl emandé pour l'ar·
franchi ssement des noirs dl1 domaitle
colon ial. Il fut accord é, mais il fut
sous enten du , et accepté pal' le gouver·
nement lu i-même, dan s la séa nce du
t 5 juin, qu e le jlinistôrc de la marine
ne pourrait en disposer, pour les al'·
fran chir, qu 'après avoir fait décider )Jal' l es lribl//wux la qll e~/ioll du
droit dc propriété.
11 . A l'appui de notre asserti on,
nous citerons les ex pressions uu rap'
port de la comm ission du bud gel, tOtl·
dau! à ex pliquer l'allocali on du eri-dil
demandé :
" Il ne s'agit , qu ant il présent, dil
" 1 honoralJl e :\1. Bignon, que d'ullO
" mesure finan cière, Clue de cllllnger,
" l'arrectation clu Ill'Od, 't de ces habl" tions, en les fai santrent l'el' d,1I1S le~
" rece ttes !(énéml es de l' I~ tllt, et. cI' ~I'

ATELIER COLONIAL.

" tribuer à M. le Ministre de la Marine
" et des Co loni es uu crédit égal au
" produit de ces habitai ions, pour en
" eOlllpense r la nouvell e all'cctation.
» Mais il doit être bien enl endu que
" le gouvern emen t ne pourra pas di s" poser de la propriété, habitations et
" noirs, sa ns avoi r rait vider par qui
" de droit, en tant que de besoin, la
" questi on de propriété.
" Je le répète, ajouta l'honorable
" rapporteur, les cieux qu esti ons d'af" fran chissement et de propriété ne
" sont pas plus engagées 4u'ell es n'éII laient avant. La commission n'a pas
" voulu les réso udre, elle a l'ou lu seu" lement qu e le gouvern ement l'ùt en
" mesure d' indemniser les co lon ies du
" produit de ces domaines, pour qu 'il
" en pùt disposer à son gré quand la
" question de propri6té sera tranchée,
" et sans cependant que cette mesure
" fùt un e provocation il l' afl'ranchi sseIl

ment.

J)

1 ~. Voici com men t, un Ill ois après,
le département de la ma rin e a tenu
compte de son engagement et des intentions de la chambre des cléputés.
Dans le l'apport qui précède l'ordonnance du Roi clu 21. juillet j 8&lt;1,6 ,
prononçant l'affran chi ssement cie 126
esclaves du domaine colonial (*) , le
Ministre s'est exprimé ainsi: " Le gou" vernemen t a pris vis-il-vis des cham" bres l' engagcment ci e réa liscr, dans
» un délai de cinq années, la libéra" tion des esclaves dù domaine co lo" niaI. Il s'es t mi s d'accord avec l'un e
(') Iléparlis ainsi ((\l'il suit; 4 à la Martiniq ue. - 2'2. à
la Gn;\delou pe, - 63 à la Guy:mo fl'an~3i s e . - 37 ~ GO\lrbon . - TOTAL 120 .

1.

69

" et l'autre S UI' les base dc cette opé" ration , et il a été reconnu qu'elle
" devait avoir lieu, en co mpensant
" aux caisses colonial es, mo yennant
» une allocation équivalente fourni e
" par le trésor puhlic, le l'evenu des
» noirs des hahitati ons domaniales et
" autres, qui leur ava it été affecté par
" l'ordonnance roya le du 21 aoùt
" J 825 (*).
Nous le demandons, n'est-ce pas là
cie l'arbitraire? Le département de la
Ma rin e a voulu faire tri omph er sou
op inion, en mettant en pratique cette
devi se si con nu e : Sic vo lo , sic jubeo ,
sic ])1'0 mt'jonc vo l lln i as.

li). Ad mettons pour un instant son
sentiment: l'ordonnan ce du J7 aoùt
1825 es t illégale, même sous le régime
inslitué par la Charte de 18'14. Eh
bien, so it! on n'a pu, en '1825, aliéner
le domain e publi c sans le concours des
chambres. - L'o rdon nance du 21
juill et 1 8~6 en sera-t-ell e plus légale
poUl' cela ?-Null emenl.- Comment
le département cie la Marin e n'a-t-il
pas compri s qu 'il faisait précisément
ce qu' il a reproché aux auteurs de
l'o rdon nance du j 7 aOltt 1825; c'es til-dire qu'il a fait prononcer, lui aussi,
pal' une simple ordonnance, l'ali énation d'un e portion du domaine publi c,
alors qu' il soutenait que cela ne pouvait se faire qu e pal' une loi.
"4·. Quoi qu 'il cn so it, l'orclonnan ce
du 21 juillet 181,6 es t , à noh'e avis,
inco nstituti onne ll e: '1 " elle a été ren du e san s la co nsnltalion préa lab le cles
(') Il Y a id \lDC l'rr6nr de d... te. L'orJODnance dont
parle le Ministre n'esl pu lin 2 \ ,,"oôt, ma is du 17 3.0ùt
IS2~ ,

6

�70

ATELIEH COLON IAL.

pal' le pouvoü' judiciaire . - Ce principe
conseils colonialL\: ou des con eil ùes aymt
étè reconnu pal' les Chambres lorsdélégués, exigée par la loi du 2 i ayril qu'ell es allouèrent.les fond s pour l'aO'ran_
18Z,t pour toute ordonnance royale chissement des n011'S du domalUe colonial
Cependant le pouvoir exécutif a décidÎ
concernant les conditions et le formes que contr:nrement aux dlSPOSlllous forde aO'ranchissemenls; 2' elle déciùe meÜes de l'ordonnance royale du 17 aotlt
1825, les colonies n'étaient pas R"op/'iéune question de propriété réservée par tai,'es, maIs . seulement li u(""'lte,.es des
la choore elle-même à la décision des ateliers coloruaux.
D'après ce principe posé pal' le GOUl'er.
tribunaux; z,' enfin, elle procède pal' nement lui-même, les colomes avmeutdroit
voie d'expropriation, sans indemnité du moius à une iudemnité annuelle repréI!réalable, et sans avoir même fait con- sentant l'usufruit, c'est-à-dire le produit
réel de chacun des esclaves des ateliers
otater, suivant les formes exig ·es, la coloniaux qu'il plaisait au Gouvernement
yaleurde la propriété dont elle dispose. d'appeler à la liherté:
Le ministère devaIt donc ordonner une
1;). Finalement, cette ordonnance enquête constatant la valeur de y~sufrnit
a ét promulguée à la Réunion par ar- produit par chaque noll' destmé a 1affranle montant de cet usufrUIt de·
rêté du 28 novembre 1846, et ell e a chissement;
l'ait être intégralement versé aux caisses
ét l'objet du rapport sui l'an t, fa it au colOluales. En agisslnt ainsi, le ministère,
conseil colonial le 25 juillet t 847 ('). il est l'rai, tranchait sans l'intervention des
Le Gou,ernem eut a proclamé en principe
l'abolition de l'esclavage dans ses colonies .
Votre Comm.ission reconnait que le ministère a fait preuve de prudence et de
bienveillance en débutant par un es ai sur
les noirs du domaine colonial. 11 était ·ration nel, il était logique de commencer par
accorder le bienfait de la liberté aux noirs
des ateliers coloniaux qui, il faut le reconnaître, sont, en général, lesmiellx préparés
pour la transformation sociale qui doit, tôt
ou tard, s'étcndre à tous nos esclaves.
Nous n 'eussions donc eu à vous proposer
d'adresser que des actions de grllce au ministère si, pour l'affranchissemen t des es.
claves appartenant à la Colonie, it s'était
renfermé dans l'exécution de la loi du
18 juillet 1 8~o récemment provoquée par
lui, et qui fixe le mode du rachat des nons
quelq~'e,n soi ~. le propriétaire; mais il n'e~
a pas ete amsl.
Le Gouvernement du Roi a tranché de
sa propre a~toritéJ à son profit, la questi on
de propr~éte depms longteml?s sou levél\ par
les colomes dont cependant Il avait semblé
reconnaître les. droits sur les esclaves du
domalDe c~lomal , à l'époq ue où il all'rau~hlt les noIrS des ateliers coloniaux saisis
a bord des naVIres négriers.
Ce hnge entre. le Gouvernement et les
colomes ne JlvüV3.1t, ne devait être vidé que
r) Rapport (ait par M. l'alu de Rosemonl au Dom de la
commiMiOD chargée, par le cODseil colonial de loi pré..
~eDter UD projet d~ résolutioD 1 au suje t t1~ l'orJ'Junance

tribunaux compétents la questi on de pro·
priété; mais du moins il rest~it conséquent
avec le prinCIpe posé pal' lUI-même : qu~
les colonies avaient droit du moins il uoe
indemnité représentant le produit annuel
des noirs coloniaux appelés par un acte du
Gouvernement à la liberté.
Au lieu de suivre celle marche si simple,
si logique, le Ministre a fixé arhitrairement
à ,t,200 francs, la valeur de chaque esclm
all'ranchi de l'atelier colonia l. l'our cette
évaluation, il n'a pas voulu recourir à une
estimation par la Commission de l'achat
instituée par la loi du 18juillet 1 8~5. Pms,
ce n'est plus l'USUfl'Uit qui a été accordé à
la Colonie, usuf1'llit qui est hien sup/mur
à l'intérêt légal du prix de l'esclave, alll~
que le prouverait toute enquêle consclen·
cieuse : c'est l'intérêt du capital arbJt,ralIe
de 1,20b û'ancs que le Miuistre pretend
accorder aux caisses coloniales. Enfin, le
Gouvernement ne paie pas l'intérêt. 11gal
de 9 pour 100, mms seulement celUI Ge 5
pour 100 ; et encore le temps pendant lequel cette indemnité dérisoire sera payée
n'est pas fixé! Cette indem nité étant soumise au vote anuuel des Chambres métro'
politaines ne présente aucune garantie de
durée ni de fixité.
En sorte que la Colonie ne recevrait, pen·
ùant un temps indétel'miné que 60 francs
pal' an comme usufruit de noirs dont pluro) ale du 21 juillet 186.G 1 q\I Î aO'rancltit 81
lier colonial .

Doir!

de 1',1("

ATELIER
sieurs, depuis leur affranchissement, gagnent par mois plus que cette so mme !
Il Ya donc év idemment un grave préju(lice pour nous dans l'exécution des mesures adoptées par le gouvernement. pour la
libération des noirs de l'atelier colonial.
Toutefois, nous devons nous féliciter de
ce que, dan s cette circonstan ce, le principe
de l'indemnité a reçu des Chambres ct du
Gouvernement une nouvelle et haute consécration . Seulement nous avons à nous
plaindre de ce que, le principe étant ac cordé, le ministère n'en ait pas déduit les
conséquences rigoureuses en notre fal'eu\'.
li est du devoir du Conseil colonial de défendre les droits méconnus du pays: une
dépêche de nos délégués l'y invite.
Le ministère a prétendu que les noirs du
domaine colonial faisaient partie du domaine de l'Etat; que conséqueml11ent l'ordonnance royale du 17 août i 8~5 qui les a l'ait
cédés en IOllte p,·op,.iété à la Colonie, avait
excédé 5es pOllVOIrS, bien qn'elle eùt été
promulguée sous l'empire de la Charte de
18t~, qui déférait le pouvoir l é~ i sl atif aux
ordonnances royales pom les cotonies. Cependant le ministère, sous l'empire de la
Charte de 1830 et de la loi du ~H al'ri11833,
qui enlèvent le pouvoir législatif au Hoi en
matière de domaine colonial, afai t prononcer
par une ordonnance royale l'émancipati on
en masse des noirs de l'atelier colonial, des
noirs qui, suivant lui, appartenaient au do·
maine de l'Etat. Le mimstère s'est mis en
contradiction avec lui-même, ou hien a
commis une illégalité flagrante, puisqu'aucune portiou du domaine de l'Etat ne peut
ètre aliénée qu'eu ver tu d'une loi .
. JI Y a lieu dès l'abord à ,'ider une guestion de légalité et de constitutionnalite que
nous ne pouvons pas laisser il l'écart sans
compromettre peut-être dans un prochain
avenir nos plus précieux intérêts .
Mais ici, Messieu!'&gt;, des dillicultés nombreuses surgissent de toutes parts: quelle
est la juste mesure de l'ésistance que la
Colonie peut avoir à apporter aux actes dont
elle a à se plaindre? aupl' s de quelle autorité et par qnelle voie pelll-elle faire entendre ses réclamations? quelle juridiction
peut en être saisie? pal' quels fonctionnaires doivent être soutenus, dans celle
cause si délicate, les intérêts du domaine
colonial? Nos Codes sont muets SUI' une
contestation de cette nature. Ce litige se
trouve en dehors de toutes les prévisions
du législateur; aucune forme n est tracée
ni même indiquée par le Code de procédure
ou les aCles lpgislatifs qui lui sen'ent de

COLONIAL

complément .. Au milieu de telles difficultés,
votre CommIssIon a pensé qu'il était s."e
d'attendre les documents qui nous sont a~­
noncés par vos délégués. Toutes les questIOns que soulève la défense de nos droits
tant en la forme qu'au fond, ont été sou:
mises à trois jurisconsultes d'une haute
capacité et d'une réputation européenne. Il
n'est pas douteux quïls embrasseront dans
un examen npprofondi tous les problèmes
difficiles dont la so.luti on leur a été confiée'
c'est alors qu'éclairés par leurs 1umières vou~
pourrez marcher d'un pas plus fenn e et plus
sûr dans la l'oie d'une défense à la foi s prudente et. ferm e des intérêts coloniaux.
Dans ces circonstances, votre Commission vous propose d'ajourner toute décisionmais seulemen t de rejeter du budget dc~
recettes la somme de 3,300 francs qui y
figure com me intérêts de l'indemnité: afiu de
formuler vos réserves d'une manière nette.
Votre Commission se propose de vous
soumettre ultérieuremen t un l'apport détail lé dans lequel elle examinera cette grave
questl on sous toutes ses faces.

16. li n'a jamais été fait droit à la
réclamation du pays. Hûtons-nous de
dire cepenclant qu 'a pllès l'éma ncipation et lors de la liquidation de l'indemnité, le doma in e de l'État n'a point
réclamé la valour des noirs dont se
composait alors l'atelier colonial. Le
gouvernement de la métropole n'en a '
plus contes té la propriété à la colonie.
- A ce titre, le domaine colonial a
reçu l'indemnité qui lui étltit si 1 gitimement du e, el Cf"li a té fixée à la
somme cie 278,900 fI'.
.. 7. Il n'est pas besoin d'ajouter
qu e, depuis l'abo lil ion cie l'esclava"e
",
tous les arrêtés el. décrels concernant
l' atelier colonial sont sans obje t.
§ 2. De l'atelier colonial depuis l·é ma nClipatio~.
-Législatio o .

18. Ce nouvel atelier se compose
cI'immigrants que la colonie a engag s
pour plusieursannécs, etquisolJ t 0),clusivementarrcctl'sHu.\ traValL\ do rOll te.

�ATELIER COLONIAL

A!ELIER COLONIAL.

'j!

t9. L'organisation de cet atelier, sa
polil&gt;e intérieure, la fix ation des salaires et J es heures cie travail, enfin sa
comptabilité , ont él r glés avec sOin
par l'acte suivaut :
20 . A"'èté portallt org~"isalioll d'un atelier colomal.

TITRE II
POLICE ET SU RVEl I.L ANC E.

Art. 5. La police et la disciplin e des tra.
vailleurs de l'atelier colonial sont dans les
attributions du Directeur de l'intéri eur.
Art. 6. Tous les ordres ayant pour objet
d'opérer un mouvemen~ ou unchangement
.dans la destlDallOn ou 1 emplOI des travail.
leurs de l'al.elier colOlpal seront communi.
Du 23 jUiD ~856.
qués an bureau des travaux qui en tiendra
Nous, Gouverneur de l'île de.la ~é ~nio n , enregistrement.
Art. 7. Un tableau placé dans l'endroit
Vu la délibération du Consell ge? eral en
date du 7 décembre 1855r elatlve a la for- le plus apparent du lieu où travaille chaque
escouade illdique journellemen t le nombre
mation d'un atelier cololllal ;
,..
Sur la proposition du Directeur de llllte- de travailleurs, tant hommes que femmes ,
présents sur les travaux.
rieur,
.
Art. 8. Le Directeur de l'intérieur pres·
Le Conseil prive entendu ,
crit toutes les mesures qu'il juge convena·
Avons arrêté et arrêtons :
bles pour s'assurer de la présence et du bon
TITRE j&lt;' .
emploi des travailleurs.
ORG A:SISATlON ET DI"VlSION DE L'A.TELIER COArt. 9 . Les hommes et femmes de l'ateLONIA L.
lier colonial ne peuvent voyager que sur
un permis délivré par le sous-chef de la
Art. 4" . n est créé un atelier colonial affecté exclusivement aux travaux de route; brigade dont ils font partie. Ce permis doit
il est formé en brigades de cmquante hom- indiquer le molif de l'absence.
Art. 19. Les déclarations de marronnage
mes el femmes.
Les brigades porterout unlluméro d'ordre. seront adressées au Directeur de l'intél;e"r,
Le persounel de cbaque brigade est ain si dans les trois jours d'absence, par les sous·
chefs de brigade. Ces déclarations seront
déterminé:
1 sous-chef de brigade,
annotées sur le registre matri cule et trans·
2 commandeurs.
mises sans délai an commissaire central de
Il sera affecté à chaque brigade un maté- sûreté.
riel composé de :
TITRE Ill.
Un camp portatif,
.
Une cuisine en fer montée snr chanot,
DES SOUS-CllEFS DE DRI G-ADES ET m:s COll• Vne pièce à eau montée ur chariot,
MANDEURS.
Quatre barils de galère,
Art. il . Les sous-chefs de brigade deUne mesure en fer blanc poinçonnée
vront
savoir lire, écrire et chiffrer.
pour la distribution du riz cuit,
Art. 12. Leur servi ce comprend la camp'
Une romairle pouvant peser 50 kilog.
Chaque indivillu :;era, en outre, muni tabilité des hommes placés sous leur surveillance, la conduite et la garde de ces
des outils nécessaires aux travaux.
Art. 2. Aucune brigade ou fraction de derniers sur les travaux.
Art. '13. Chaque sous-chef de brigade
brigade ne pourra être dirigée d' un point
sur un autre sans que, à moins d'urgence, tient le contrôle des hommes et des femlll es
il en soit donné avis au Directeur de l'in- composant sa brigade, et y in scrit toutes
.
térieur huit jonrs à l'avance, afin qu'il les mutations qui surviennent:
Art. 1•. Les sous·chefs de brigade Vell·
puisse être pourvu à la nourriture des tra\ ailleurs.
lent à la conservation des effets d'habille.
Art. 3. Chaque brigade sera divisét en ment et de campement.
Ils commandent les commandeurs qUI
deux escouades d~ vingt-cinq travailleurs
chacune.
son t attachés à leurs brigades respectives.
Chaque sous-chef de bri gade est p~rteur
. Art. ~. Le chef du bureau des travoux
hent la matricnle générale de tous les tra- d'un livret d'outils, d'effets et materlel de
railleurs de l'atelier colonial ; il en suit campement H ' usage de sa bl'igade.
tous les mouv~men ts et est chargé des disCes livTets devront toujou!'s être tenUS
pOSItions de detall relative à leur adminis- au courant. Le commi ssaire aux travauX
trahon et il leur entretien .
les vérifiera aussi souvent que possible, et

y inscrira d'office tous les arti cles qui y auraienl été omis.

Ces livrets seront cot és et paraphés par
le gérant des pont et chaussées, comptable
de tout le mobilier appartenant à cette
direction.
Art. 15. Quand deux ou plusieurs brigad e~ tra l'a i lient enSI'm ble , le plus ancien sous-chef de brigade a la poli ce générale du camp où ell es sont établies.
Art. ~ 6. Les sous-cll efs de brigade adres·
sent tous les jours au Directeur de l'intérieur les mutation s des travaill eurs placés
sous leur surveillance.
Ils rendent compte, en même temps, s'il
ya lieu, des faits qui leur paraissent de
nature à être communiqués dans l'intérêt
du service.
Art. 17. Les agents des ponts et chaussées sous la direction desquels travaillent
les brigades ne peuvent s'immi scer en rien
ni dans l'administration, ni dans la discipline de l'ateli er coloni al.
Art. i 8. Nul sous-chef de bri gade ou
commandeur ne pourra s~absenter sans une
autorisation du Directeur de l'intérieur.
Les permissions d'absence ne pourront
se renouveler plus de deux fois par trimestre pour le même individu. Elles ne seront
accordées que tout autant que deux bri gades au moins travailleront ensemble.
Lorsqu'un sous·chef de brigade s'abseutera, un des sous-chefs, désigné par le
Directeur de l'intérieur sera char"e de la
0
surveillance de cette brigade.
Les permissions d'absence ne pourront
dépasser cinq jours.
Art. 19. Tous les dimanches, le's souschefs de brigade font la revue des effets
d'babillement et des ustensiles de campement. Ils font réparer ceux qui l'cxigent
et occupent leurs bri gades aux travaux de
propreté du camp . Quand le temps le permet, Ils conduisent les travailleurs à la baignade.
Art. 20. Les commandeurs sont atlachés
chacun à une escouade et en surveillent
spécialement, sous les ordres des sous-chefs
de la brigade à laquelle ils apparti ennent,
le trani! et la bonne tenue.

73

vres sont fixées ainsi qu'il suit, lorsque les
bri gades travaillent seules.
.
Du '1" avl'il au 4" novembre l'heure du
réveil est fi xée à cinq heures, du t e' novembre au 1" avrilàquatre heures.
La durée du travail journalier est de dix
heures en hiver et de onze heures en été ;
du ,ter avril au f or novembre les travaux
conugenceront il. six. heures du matin et se
termm eront à cinq heures du soir .
Du 1" novembre au 4c' avri l, les travaux
commenceront à cinq heures du matin et
finiront à six heures du soir. Le repos sera
de deux heures, soit de onze heures à une
heure de relevée, du 1" novembre au 1"
avril ; d'une beure, soit de onze heures à
midi du ~ tr avril au 1t f DO'lembre.
Lo~squ e l'atelier colonial ou une fraction
travaillera avec des ouvri ers des ponts et
chaussées, on suivra les mêmes heures
fixées am: ouvriers pour le travail et le
repos.
Art. 22 . L'appel se fera tous les matins,
il l'arrivée sur les travaux, et après le repas
avant de reprendre l'ouvrage.
Le bulletm des absents sera adressé tous
les jours au Directeur de l'intérieur par les
sous-chefs de brigade.
Art. 23. Les brigades seront conduites
surIes lieux du travail en silence ; chaque
sous-chef se tiendra hors ligne de la brigade, les commandeurs l'un en tète et l'autre à la queue. Les ho:omes et les femmes
marcheront sur deux li gnes, pal' rang de
taille et de contrôle.
Art. 24. Les vivres pour cbaque repas seront pesés par chaque sous·chef de bri gade
en présence d'une commission composée

d'un commandeur et de deux tramilleurs.
Ces vivres seront préparés séparément
poUl' chaque bri gade, sous la surveillance
de son sous-chef, pal' rleux femmes .
Ils seront mis an présence de la commis·
sion , et cuits dans des chaudières fermées
dont la cl ef restera avec chaque sous-chef d.
brigade.
Les distributions se feront sur les lieux
mêmes des travaux, au moyen d'une mesure en fer-blanc poinçonnée, en présence
de la commission .et sous la stm'eillance de
cbacun des sous·chefs de brigade, qui resteTITRE IV.
ront responsables envers (',Administration
de toutes les fraudes qui pourraient se glisFIXATlON DES llÊuns DE REYEIL DES TRA.VAIL·
ser dans cette partie importante du régime
LEURS) n'OUVERT UI\E DES TRj,VAUX , DE
de l'atelier.
DISTIUBUTION DES VIVRES.
Les hommes et femmes prennent leurs
Art. 2f . Les heures de réveil, d'ouvel~ repas séparément et sont tenus de recevOir
ture des travaux et àe distribution des vi . entpersonne leur ration.

�ATELIER COLONIAL.

TITRE V.
SALAIRES , SUBSISTANGES, ·IWlILl&amp;ŒNT.

MI. '25. Les salaires des sous-chefs de

bri~ade etdes commaudeurs sont fixés ainsi

qu'il suit et sont payé sur les travaux:
Sous-cbefs de brigade.. .. 1,'200 f.
Commandeurs. . .. . . .
900 f.
Les sous-chefs de hrigade auront droit à la
gratification mensuelle de 40 fran cs comme
indemnité de vivres.
La solde des travailleurs est par mois,
Pour les bommes, de. . . . lOf. 31
Pour les femm es, de . . . . 7 r. 73
sous déduction des 3 pour cent au profi t de
la cai se des invalides.
Cette solde sera acquittée sur les fonds
affectés aux travaux.
Art. 26. Lorsqu'un travailleur enlrera à
l'bôpital il lui sera fait retenue de sa solde
depuis le jour de l'entrée jusqu'à celui de
la sortieexclusivement.
Tont travailleur absent sans permission,
ou qui aura été mis au cachot ou à l'ateli er
de discip\\ne, subira sur la solde uue retenue double du nomhre de jours d'absence
sur les travaux.
Art. 27. Les travailleurs qui se distingueront par lem houne conduite et leur
zèle pourront rece"oi r la gratification mensuelle allouée aux manœuvres de l" classe
employés par la Direction des ponts etchaussées.
Mt. 28. En ontre de leur solde, les commandeurs reçoivent par jonr la ration allouée aux travailleurs de l'atelier colonial.
Cette ration se compose de :
80 décagrammes de riz,
125 grammes de morue ou 250 grammes
de légumes secs,
15 grammes de sel,
S grammes de graisse
1 kilogramme de hoi~.
Les femmes nourrices recevront deux
cents grammes de riz de plus par jour.
Ar\. 29. Les travrulleurs de l'atelier coIOUlaI recevront quatre rechanges par an
ùeux au l" janvier et deux au 1" juillet:
Le recllange se composera
Savoir :
'
Pour I~s hommes! d'un panlalon de toile
bleue, d une chemise en coutil et d'un
chapeau en paille de palmier.
Pour ]es femme~ , d'une robe en toile
bleue, dune cbemlse eu toile de calicot
écru, de deux mouchoirs paliacas dont Ul!
pour le cou et l'autre pour la têt~_
Sur le ruban de leur chapeau, les hom-

ATJlLlER COLONti\L,

mes pOI'leront l'inscription atelier colollia/
avec le numéro de leur bri gade.
•
Art. 30. Les effets de chaque homme
porteront SOIl numéro de la matricule générale.
TITRE VI.
ru N11' 1ON s.

délivrés par les sous-chefs de bri gade et
dev l'Out toujours êlre visés par le chef du
bmeau des travaux.
t es billets de sortie, après qu'ils auront
été enregistrês par les sous- chefs de bt'igade
sur leur contrôle, seront envoyés au hureau
des travaux.
TITRE IX.
DÉCÈS ET NAISSANCES.

Arl. 3 1. Les punitions sont:
l' La réprimande,
20 La mise au riz sec pendant cinq jours
au plus.
30 La retenue d'ulle portion de la solde
. ' Le cachot pendant cinq jours,
'
5' L'atelier de cliscipline.
La peine en cas d'u rgence sera prononcée pa.t' le sous-chef de bri gade, sauf à en
rendre compte au Directeur l'intérieur
qui sta.tuera définitiv ement et pouna l'aug.
menter .
TITRE VII.
DU COUCIlAGE,

Art. 32. Le coucher des hommes et femmes de l'atelier colonial se compose :
~ ° D'une natte destinée à être étendue
le soir dans la salle ;
2' D' une couvert.ure de laine grise.
La natte sera remplacée tous les six mois,
et la couverture tous les ans.

DU

TlTHE VlIl_
SERVICE DE SANTE.

Art. 33. Un médecin sera chargé du service de santé de l'atelier coloniaL Tout individumalade est immédiatement mis à
l'infirmerie en attendant que le médeciu
chargé du service décide s'il y a lieu de
l'envoyer à l'hôpitaL l
Art. 34. Le médecin de l'atelier fera tous
les jours sa visite , s'assurera que l'infirmerie est bien tenue, que les salles sont
hien aérées ; il ordonnera toutes les mesures lrygiéniques qu'il jugera convena~lcs
et en rendra compte au Directeur de l ,"térieur.
Art. 35. Les billets d'entrée à l'Mpital
seront délivrés à Saint-Denis )Jar le médecin chargé du service de santé de l'établissement et visés pal' le chef du bureau des
travaux.
Ces billets seront enregistrés par les SOUSchefs d'escouade sur leur contrôle.
Lorsque l'atelier ou une fra ction d'atelier travaillera dans des quartiers où il n'x
aura pas de médecin chargé de faire les VISites, les hillets d'entrée à l'hôpital seront

Art. 36. Lorsque des travailleurs de l'atelier colonial mourront daos les hôpitaux
de la Colonie, les déclarations devront en
être faites dans les 2. henres, à la mairie de la commuue où le décès il eu lieu,
par le médecin de l'étahlissemen t.
Les médecins directeurs des hOpi taux
adresseront aux sous-cbefs de brigade les
extraits mortuaires, qui seront enregistrés
sur les contrôles et transmis ensuite au
Directeur de l'intérieur.
Ces extrail$ mortuaires seront aunotés
sur la matricule générale et joints au relevé
dndit régistre, qlli sera déposé tous les trimestres au Contrôle colonial.
En ce qui concerne les naissances, si elles
out li eu au camp, le sous-chef de brigade
en fera la déclaration à la mairie dans les
2. heures.
Si elles out lieu dans un hôpital, la médecin de cet étalllissement devra en faire
la drclaration dans le même délai, et en
donner avis au sous-chef de brigade, qui,
après inscription SUl' son conÜ'ôle, en
informera immédi atement le bureau des
travaux.
TITRE X.
DlsrOSITIONS nELàTI VES A. IJX EXE RCICES RELIGIEUX,

Art. 37. Un aumônier sera chargé à
Saint-Denis de l'in struction religieuse des
engagés de l'atelier colonial.
L'aumôuier désignera les heures des offices et des instructions, avec l'approbatiou
du Directeur de l'intérieur.
Art. 38. Les sous- cuefs de hrigade et les
commandel11's, non empêchés pal' une
cause exclusivement relati ve au senice,
sout tenus d'assister aux exel'cices religieux.

Art. 3~. Les hommes et les femm es de
colonial qui seront dans les quart1el'S entendront la prière soir et malin, et
serout condUlts, au moins deux fois par
mois, à la messe, et plus souvent si l'érrliso
est il proximité du camp.
0
l~ateli e r

75

TITRE XI.
COMPTABILITE_
Art. 40. La comptabilité en journées et
celles des vivres et autres fournitures concern ant les engagés de l'atelier col onial
sont centralisées par le bureau des travaux.
Ar t. 41. Il sera pourvu, autant que possible, à la subsistance des travailleurs de
l'atelier et à leur babillement par voie d'entrepri se, dans les formes voulues pour les
marchés du Gouvernement.
Art. 42. La fourniture des vivres et autres objets nécessaires alL'&lt; engagés de l'ateli er coloni al sera faite sur des demandes
signées \Iar les sous-chefs de hrigade, visées par e Directeur de l'intérieur etle Controleur coloni al.
Ces demaudes seront enregistrées au bureau des travaux.
M t. 43 . Les sous-cbefs de brigade recevrout chacun les vivres nécessai res à leurs
brigades respectives pour quinze jours.
Ces Iivraisous auront lieu sur des hons
émanantdu bureau des travaux, en échange
de demandes revêtues des formalités requises .
Mt. 1,·4. Les sous-c\lefs de brigade adresseront tous les jours au bureau des travaux
un extrait numérique de lent contrôle. Cet
extrait présentera : l ' le nomhre d'hommes
et de femmes attachés au service de la hrigade; 2&lt; le nombre absolu des journées;
3" celui des journées à déduire, soit pour
maladie, absence ou toute autre cause ;
4' enfin le nombre de journées de présence
donnaut droit à la ration.
Art.. 45 . A la fin du mois , chaque souschef de brigade adressera au Directeur de
l'intérieur l'état des rations dépensées jour
par jour. Cet état sera vérifié par le hureau
des travaux . En cas de déficit reconnu
dans les règlements mensuels, le sous- chef
de brigade en demeure responsahle et la
valeur du défi cit es t rctenue sur son traitement.
Arl. 4G . Le bureau des travaux tiendra
un registre (li visé en deux chapitres : dans
le )lI' miel', qui sera intitulé comptabilité
enjot&lt;rnées , il compreudra les d tai ls contenus dans l'extrait numel'ique précité ;
daus le seco nd , qui sera intitulé dépellses
?'elatit'fs aux noirs du service colonial, il
inscrira toutes les fournitures d' ustensiles,
d'efl'ets de campement, de vivréS, d'habillement, etc., qui seront faites conformément
aux dîsp('3itiollS 'lui pl'écèdelll, ainSI que

�•
ATWERS DE SECOURS.

'iG

les dépenses d'hôpitaux, etc. Une colonne
d'appréciatton sera l'emplie d'après les prix
movens de chaque trimestre,
Àrt. .7. A la fin de chaq ue ann ée, le Directeur de l' intérieur présent~ra au Conspi l
général le compte du produit et de la dépense de l'atelier colonial. La recelle consistera dans le nombre de journées de tra,'ai l e"aluées à raison d'un franc cinquante
centimes, prix de la jourllee d'un terrassier
de ~, classe, et la depense comprendra le
mobilier, les vivres, la solde et les gratifications, le prix des journées d'hôpital, l'habillement, l es frais d'arrestatiou des marrons, et genéralement toutes les dépenses
qui se rattachent à cet atelier.
TITRE XII.
DES OBL1GA rIONS DU CHEF DU BUREAU DE
TRA.VAUX.

Art. .8. Le chef du burea u des travaux
s'assurera par des inspections fréquentes et
inopinées, de la présence des engagés colomau&gt;: sur les travaux, de la bonue tenue
des brigades; de la stricte exécution des
mesures ralatives à l'orjre, à la poli ce et à
la disclphne dans les camps et les ateliers '
de la tenue régulière des contrôles nomi~
natifs, carnet d'appel, etc.
Art .•9.11 inscrira jour par jour :
1· Le rèsultat de ses vislles et de ses examens dans les ateliers;
2' Les ordres qu'il aura donnes aux souschefs de brigade ;
3' ~a bonne ou la mauvaise exêcution
des reglements;
L~ bon ordre et l 'acti,~té qu'il aura remarques dans les ateliers .
50 Ses observations su;, la conduite des
sous-chef. de brigade, sur les engagJs, etc.
Le r ésultat de chaque visite devra être
soumIs au VIsa du Directeur de l'inte-

.0

fleur.

Art. 50. n tiendra un registre général de
tous les effets de campement mach'
outi!s, etc., déJi,'rés pour le se;vice de~nes~
gages colomaux.
en
Art. 5L 11 s'assurera, par la surveillan ce
la plus achve et la plus soutenue
1
enga ges
' colomaux
'
.
es
reCOlvent
aux ,que
e
e\~Ul: heures. prescri"tes, le; diverstsiü~
ca IOns en VIvres, solde et habillement
leur sont accordées par le présent al'.

iêM.

Art. 52, Le chef du bureau des tra
. une fOI.S par trimevaux
Passera , au mOlDS
unebrevue génerale et détaillée de cha~ltl~e'
des ngades,

ATtl LŒRS DE SECOURS,

A cette. ~evu e, il vérifiera les livres de
comptablhte des sous-chefs de brigade et
les Slgnera .
11 s'asslll'era de l'ex istence et de l'état
des outils et du matériel de chaque brigade, ainsi que de l' habi llement des engagéa.
Il assistera à la distribution des aliments
en J-econnaitra la quali:é, s'assurera de
l'exactitude des mesures de distribu tion.
1\ rectifiera les signalements des engagés
et l'orthographe des noms; il maintiendra
une parfaite conformité entre la matricule
generale et les contrôles nominatifs tenus
par lui.
Art. 53. Le Directeur de l'intérieur est
chargé de l'execution du present arrèté,
qui sera enregistré, etc., etc.
21. - ARRÊTb' qui ouvre un crédit ex·
l1'aordinait'e au Di1'cctelt1' de tintél'ieul'
pour l'enl" etien de L'atelier colonial. 2i féu rie.-1858. - D, O. 64-917 .
A TELIERS DE COND A MN É S , Voy. P,i.

Paul. Ces ateliers seront employés à la confection des chemins vici naux.
A Saint-Rose, Saint-Joseph, Bari l, SaintLoui s et Saint· Leu, ils seront affectés aux
travaux de la route royale,
Art. 2. Les dépen ses que nécessitera l'entreti en de ces ateliers seront faites par le
Trésor colonial, qui sera ul téri eurement
remboursé pal' les commun es respectives
qui profiteront de la portion de ces dépenses occasionnées par les ateliers employés à
la confection des chemins vicinaux.
Art. 3. Cllaque atelier sera composé de
deux sections qui travailleront separément
et seront tout à fait distinctes.
Dans la premi ère seront reçus les ouvriers de la popu lation blan che ou libre qui
se présenteron t ~ur les travaux.
La seconde sera formee des noirs esclaves
loues pour plus de quinze jours .
Art . • . Tout atelier au-dessous de 40 individus sera conduit par un piqueur, sous
la directi on des agents ùes ponts et chaussees et la surveillance immédiate du maire .
Il sera entretenu un aide-piqueur par 20
individus qui excéderont le nombre ci-dessus indique.
Un membre du conseil municipal du lieu
où se trouvera un atelier de secours sera
chargé à tour de rôle, et pendant un mois,
de l~in s pection journ alière dudit ateli er, et
certIfiera les états constatant les journees
de présence.

.0 0 $.

ATELIER DE DISOIPLI NE , - Voy,
I mm igration. - Travail (po li co du). - VagaboDdage.
A TELI ER D 8 TR A V AUX PUBLIC S,

-

Voy .

Ces d eux d e rniers mots ,

A TEL IERS D E SECOUR S ,
Législation.

DES APPELS .

1. A 'Têté concernant Les ateliers de seto""
ci L'ile /JoU/'boll.

Art 5. La présence des ouvriers sur les
travaux sera constatee par le membre du
conseil municival precité, qui en fera l'ap.
pel matin et soir, et portera le resuItat de
ces appels, par joul'llee et demi-journée,
sur un carnet qui sera coté et paraphe par
le maIre"
Il ne sera reçu SUl' les travaux que des
OUVl'lers au-dessus de dix-huit ans robustes
et bien portants.
'
Art, 6. Les ingenieurs et conducteurs
devront s'assurer par des con tre-appels -de
la présence des ouvri ers SUl' les travaux.
Ils signaleront à l'autorité les individus
que leur âge ou leur état de santé doit faire
excl u~e des ateli ers.

D u 16 février 183 1.
AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de 1'\le Bonrbon et de
ses depertdances .
Vu le vœu émis par le conseil général de
la coloni e, dans sa seance du 2 février 183t;
Vu les articles 6., RG, § -18, 104, §§ t3
et 69 , et -t 57 de l'ordonnance du Roi (tu"21
août '1&amp;25 ;
Sur le rapport du Commissaire Ordonnateur et du Directeur uéueral de J'intérieur,
De l'avis du. conseil privé,
Avons arrête et arrêtons ce qui suit:

DES DÉ1).ENSE S.

fORMATION DES ATELIERS DE SECOURS.

Art. 7. La sold e d'un piqueur sera de
" fI' . par jour, et celle d'un aide-piqueur
de '2 fI'.
Celle solde sera acquittée par le receveur
de la commune, sur un mandat individuel

Art. 1. Des ateliers de secours seront éta·
blis dans les communes ùe la colonie ci·
~près indiquées '
A Sainte-Ma{.ie Sainte- Suzanc SaintAndré, Saint- Benoît, Saint-Piel'l'e ~t Saint·

•

77

et pO lt ant décompte, délivré par le maire
tous les quinze jours.
Les receveurs remettront ces mandats
pour co mptant dans les versements qu' ils
auront à faire au Trésor ; ils scront écban- .
gés par les soins du commiss.aire d,e~ c~an­
ti ers et atehers contre des pleces reguheres.
Art. 8. Les joul'llées de tra"ail des manceuvl'es seron t paya bles en riz, d'après les
fixation s ci··après, savoir:
l ' Pom la journée d'u ll ouvrier de la
population blan che ou lihre, pendant le
premier moi s~ . . . . . . 3 kil. 50
2' id . pendant les mois subséqup,nts. . . , . . .
.4
00
3" Id. des noirs esclaves.
.3
00
Art. 9 . l'our l'exécution de l'article precéden t, il sera envoyé dans les magasins de
depât des communes où seront etablis des
ateliers de seco urs les quantités de riz
qu'exi ge la force probable de ch.que atelier.
Les vi vres resteront sous la responsabilite des dépositaires et il la disposition des
maires.
Art. 10 . A la fin de chaque semaine les
maires feront établir, d'après le carnet
tenu conformément à l'artIcle 5, un état
nominatif des journées de présence des individus employés dans les ateliers placés
sous leur surveillance respective, et fourniront à chacune des parlies prenantes un
bon pour la quantite de riz qui lui reviendra ; ce bon sera acquitté à présentation par
le dépositaire le plus voisin.
Art. I l . La responsabilité des dépositaires
sera complètement déchargée par la production des bons ci-dessus mentionnes, dûment acquittes par les part ies prenantes .
Il leur sera paye par le TI'ésor colonial le
droit de magasinage, conformément au taux
et aux usages du commerce .
Art. 12 . Les dépositaires règleront avec
les maires pour les riz deli vrés aux ateliers
employes à la confection ùes cbemins vici nau x, et avec le magasin général pour ceux
dêpensés il la charge du Trésor colonial.
Art. t3. Les maires adresseront., à la fin
de chaque semaine, au commissaire ordonnateur les états nominatifs dressés conformément aux dispositions de l'article 10, et
d'après lesquels il s auront fourni des bons
sur les depositaires pour les ateliel's employés à la route royale.
Les magasins de dépôt qui auront etü
charges d'acquitter les bons émis seront indiqués en marge de ces etats .
Mt. t •. Les outils nécessaires aux ateliers de secours seront fourni s par Jes ,oins
de l'administration ; ils seront l'COlis sur

�78

ATELIEI\S OU MANUFACTURES INSALUBRES.

inventaire au piqueur de cbaque atelier ,
qui en restera responsable, SOIt ~nvers l ~
gérauce des ponts et chaussees ou 1autorIle
municipale, selon leur destmatlOn.
Art. ~ 5. Les sommes qui seront dues au
Trésorcolonial parles commune ,pourfOUl'nitnre de vilTes et d'ont il , en vèrtu des
dispositions Ifui précèden t, seront remboUl"sables sans lDtcrêt, par tiers, d'année en
année, à partir de ce jour.
Il sera voté des fonds ponr cct objet sur
les bndgets des exercices Mllitenrs.

même obj et. Quoi qu ' il en soit, il a
cessé de recevoir son exécution depu is quelques ann ées. Toutefois, C001me nous ne con nat ss~s ancun acte
qu i l'a it rappor té, nou s avons cIl, en
reprodnire le texte.
A T ELIERS ou MANUI' AOTURES DAN.
G EREUX, INSASUBRES ou INC;OM.
M ODES.

1. E n France, le décre t du 15 ocArt. 16. Les dispositions de l'arrêté du tobre 18 10 et les ordonna nces royales
3 mars ~ 827 snr l'organisation de noirs dn
S1lrncecolonial, qui sont relatives aux heu- des 14 j anviel"'1 815, 1) novem bre '1826,
res de travail et à la discipline sur les tra- 20 septemb re '1828 et 3 1 mai 1833,
vaux, sont applicables anx noirs esclaves régissent la matière.
qm feront partie des ateliers de secours.
Art. 17. La Pl'emière section de ces ate2 . Il a pu peu t-être paraitre inutile
liers, qui se composera de hommes de la d'appliquer ceLte législa ti on à la colo:
population libre, ne pourra être conduite et
nie : aussi n'existe!t-il aucun règlesurveillée q11e par des piqueurs blancs.
Ceux qui seront préposés il lacondui teet ment sur les établissements qui pourà la surveillance de ces hommes pourron t
demander, pOUl' toute peine, qu'il leur soit raient être nuisibles aux habitants des
fmt des retenues de solde pour négligence
différentes commun es de l' tle. Il en est
paresse, désobéissance ou au tres manque~
résu lté que l'au torité municipale de
ments sur les tava ux.
Les rete~ues seront ordonnées par les Saint-Denis s'est crue dans l' obligammes, apres avoIr entendu l'ind h~du qui
tion d'o rdonner la suppression des
dOIt les subJr.
ArU 8. Les ouvriers blancs ou libres qui tueries qui ex istaient da ns l' intérieur
jlersérèreront da,ns nne conduite l'epréhensible ou ntllSJble a l'a vancement des travanx de la ville de Sai nt-Den is.
seront renvoyés de l'atelier.
3. Nous pensons que la légalité de
DES RÉCOMPENSES.
l'arrêté mun icipal est con testa bl e. Art. 19. Les?ll\Tiers blRncsou libresqui Voy. Subsistances publiques, sec t.. III .
auront travaIlle consécutivement pendant
4-. Quoi qu'I I en soit, la co lonie ne
unt rlmestre dans un atelier de secours et
( UI se seront distingués par leur activité et doit pas être privée p lu s long temps
eur bonne conduite, recevront à ta tin du d'un règlement sur la ma ti ère ; il peut,
trImestre une gratification de trente francs
à notre avis, être rendu par le Gouver1 Cette gratification leur sera accordée su;
e r.a~port des inl1énieurs ou conducteurs
neur, conformément à l'ar ticl e!) de la
VIse u maire et ae l'ingénieur en cbef af
!~~~~IllJSSlOn de discipline créée le 3 ~~rs Constit;u tion coloniale de 1854 .
a. Nous es timons, toutefois, qu 'auMt. 20. Le Commissaire Ordonnateu t
leéDlrecteu r général de l'intérieur ;ontcha~­ cun étab lissement in salu b re, in com·
g s, etc.
mode on dangereux, ne peu t se for2. Cet arrêté nous parait avoir eu mer dans la colonie sans la perm is ion
de l'autorité admi nistra ti ve: car il est
po~r effet d'abroger ceux des 4 mai
de principe, ain si q ue l'enseig neM . de
1800 et 18 mars 1836, relatifs au
Connenin, qu'ell e a pour offi ce de veilDB i l DISC IPLINB.

ATTROUPEMENTS.

1er à ce que rien, provenant du fait de
l'homme, n'a It ra ou n' in comm ode la
sanlé des hommes et des animaux domestiqu es, ne compromette la sltreté
des habitations, ne nuise aux rl'coltes
et frui ts de la terre ou aux produ ctions
artificiell es de l' indus tri e, et n'empêche le progrès de la populati on et le
cléveloppementdu comm erce. Du reste,
ce principe es t appl iqué à la Réunion
par le gouvernemen t local.
ATHÉNÉE.

A'"I"êté du 27 décemb"e 184t , qui autm'ise
l'inst itlltion d'un Athénée à S'"iut-Denis.

- n.

1 8 41 , 3 44-2 7.
ATTROUPEMENTS.
L é gislation.

1 . - Loi du 7 j uin sur les alt,'ou('ements.
La Commission du Pouvoir exocutif a
proposé, l'Assemblée nationale a adopté,
la Commi ssion du Pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit:
Al't. 1". Tout attroupement armé formé
sur la ,'oie publique est interdit.
Est également interdit, sur la voie pubhque, tout attroupement non armé qui
pourrait troubler la tranquillité publique.
Art. 2. L'attroupement est armé : l '
quand plusieurs des individus qui le composent sout porteurs d'armes appareutes ou
cachées ; 2' lor,qu'un seul de ces i ndh~ ­
du s, porteur d'armes apparentes, n'est
pas immédiatement ex pulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.
Art. 3. Lorsqu'un attroupement armé ou
non armé se sera formé sur la voie publique, 10 maire ou l'un de ses adj oiuts, à
leur défaut le commissaire de police ou tout
autre agent ou dépositaire de la force publique et du Pouvoir exécutif, portan t l'écharpe tl'icolore, se rendra SUl' le lieu de
l'attroupement.
Un roulement de tambour annoncera
l'arrivée du magistrat.
Si l'attroupement est armé, le magistrat
lUI fera sommation de se dissoudre dect se
retirer.
Celte première sommation restant sans
e~et, une seconde sommation, précédée
d un roulement de tambour, sera faite par
le magIstrat.

79

En cas de résistance, l'attroupement. sera
dissi pé par la force.
Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de
tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommati ons seront sUGcessivement faites.
En cas de résistance, l'attroupement sera
dissipé par la force.
Art. 4. Quiconque aura fait partied'unrassemblement armé sera puni comme il suit :
Si l'attroupement s'est dissi pé après la
première som mation et sans avoir fait
usage de ses armes, la peine sera d'un mois
à un an d'emprisonnement.
Si l'attroupement s'est formé pendant la
nuit, la pei ne sera d'un an à trois ans
d'emprisonnement.
Néanmoins, il ne sera prononcé aucune
peine pou r fait d'attroupement contre ceux
qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés sur la
première sommation de l'autori té.
Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la denxième sommation, mais avant
l'emploi de la force, et sans qu'il ait fait
usage de ses armes, la peine sera de un
à trois ans, et de deux à cmq ans, si
l'attroupement s'est formé pendant la nuit.
Si l'attroupement ne s'est dissipé que
devant la force ou après avoir fait usage
de ses armes, la pei ne sera de cinq à dIX
ans de détention pour le premier cas, et de
cinq à dix ans de réclusion pour le second
cas. Si l'attroupement s'est formé pendant
la nuit, la peine sera la réclusion .
L'aggravation de peiue résultant des
circonstances prévues par la disposition du
paragl"Ophe 5 q1u précède ne sera applicab le
aux individus non armés faisant partie
d'nn attroupement réputé armé dans le cas
d'armes cachées, que lorsqu'ils auront en
connaissauce de la présence dans l'attroupement de plusieurs personnes partant des
armes cachées, sauf, l"application des peines
portées par les autres paragraphes du présent article.
Dans tous les cas ~rév u s par les troisième,
quatrième et cinquieme paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des
peines de police correctionnelle pourront
etre int erdits, pendant un an an moins et
cinq ans au plus, de tout on partie des droits
mentionués en l'article 42 du Code pénal.
Art. 5. Quiconque faisant partie d'nn attroupement non armé ne l'aura pas abandonné après le rou lemen t de tambour précédant la deuxième sommation sera puui d'un
emprisonnement de quin ze jours il six mois.

�80

AUllAINE (DROIT D') ,

Si l'attroupement n'a pu être dissipé que
par la force la peine sera de six mois à deux
ans,
Art. 6. Toute provocation directe à un
attroupement armé ou non armé, par des
discours proférés publiquement et par des
écrits ou des imprimés, affichés ou distrIbués, sera puni comme le crime et le délit,
selon les distinctions ci-dessus établies.
Les imprimeurs, gra,'ellrs, lithographes,
afficheurs et distributeurs seront punis
comme complices lorsqu'ils auront agi
sciemment.
Si la provocation laite par les moyens
"i-dessus n'a pas été suivie d'effet, elle sera
punie, s'il s'agit d'un e provocatio n à un
attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il
s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement sera de un mois à trois
mois.
Art. 'J. Les poursuites dirigées pour
crime ou délit d'attroupement ne font auc~n obstacle à la poursuite pour crimes et
dehts paruculiers qui auraient été commis
an milieu des attroupements.
A.rt. 8. L'article .63 du Code pénal est
applicable aux crimes et délits prévus et
puniS par la présente loi.
Art. 9. La mise eu liberté provisoire
pourra touJours être accordée avec ou sans
cautIOn.
Art; ·t O. Les poursuites pour délit et crimes d attroupement seront portées devant
la Cour d'assises.

l:ont di cté~ pour la m.étr?pole, la disposi_
uon du decret du 25 fe"f1er dérnier qui
attribue aux tflhun aux correcti onnels la
connaissance des délits politiques défél'és
auparavant aux cours d'assises '
Vu le décret du 22 janvier dJrnier qui a
déclaré exécutoire aux colonies la loi du
7 juin i 8.8 sur les attroupements '
Sur le ral?pol't du Ministre de I~ 'Iarinc
et des Colomes,
Décrète :
Art. 1". Les délits d'attroupemeut dout
la connaissance est actuellement att;ibuée
aux cours d'assises des cololli es, seronl
jugés par les tribunaux correctionnels.
Art. 2. Sont et demeurent abrogées les
di spositions relati ves à la compétence qui
résultent de J'article lO du décret du 7'juin
i ~~8 sur les délits d'attroupement.
Art. 3. Le Ministre de la ~'I arine et des
Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
G. A,.,.êté de promulgation, 5 iuin i 853. B. O. 18:&gt;2, 303-«51,
At1BAINE (DROIT

D').

i, On nomme droit d'auba.ine ceilli

qu' exerçait le Gouvernement de recueillir la portion de bi ens que l'étranger laissait, en m ourant, dans lin
pays où il ne j ouissa it pas du droi t de
2. f)écret du p,.ésident de ln Rép"blique, cité. Au trefois , en Fra nce, cette por22,JanVler '1852, qui applique et rend ti on de biens appartenai t au Roi par
executOlre aux colonIes la loi ci-dessus _
B.O, 1852, 196-407 . Voy. le ,~p_ droitd'aubaine ; l'exercice de ce droit
port '1.ul précède le décret. Eod ;
cessait par r elfet de la naturali sation
3. Arrêté de p'omlilgation 6 mai 1852. de cet étranger.
E od. p. 195, nO .06.
'
2, Il y avaitaussile droitd e détrac4. L~art. lO de la loi précitée a été modifié tion, en vertu duqu el l'Eta t retenait il
~a le dé""et ' Ulvant, conforme li celui son profit une certain e par ti e de la sucp~le~5 (evrler l852, 9u; régit la mét,·ocession qu ' il perm eLlait à l'é tranger de
recueillir en Fran ce,
li. f)écret du Président de 1 R' .. Ll ·
donna t
1 ..
a epuv Ique or"ont : /' que es deh,ts cl"attroupement ,,_
5. Ces droits ont été abolis par la
correctio~~':i;~ Juges par les t,'ibunaux loi dUI 4 juillet -1 819, qui acco rd e auX
étran gers la fallulté de succéder, de
Du 5 mar. 1852.
disposer et de recevoir de la même
bll.LqOuUle 5-N.lPOLEON , Président de la Répu
'
f ranc3lSe
- mamere que les Français
dans toul e
Considérant qu'il importe d'a r
l'étendu
e
du
royaume
.
'
aUl: colonies , par les memes
'
Plliquer
motifs
qui
4·, CeUe loi a au ssi abrogé les arti-

..

A\'O CATS .

cles 726 e l 912 Ùll Code Napoléon,
Elle a été promul guée à la Réunion par
ordonnance du 8 juin 1822.
L égislation.

5. Loi "elative ci r abolition du d"oit cl" aubaine et de dé/·ract;on.
Du 14 juillet 1819,

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de Fran ce
etde Navarre, à tousprésents et à venir salut;
Nous "vous proposé, les Ch ambres ont
adopté, uous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit:
Art. i " . Les art. 726 et 9-12 du Code
civil sont abrogés.
En conséquence, les étraugers auront le
droi t de succéder, de disposer et de recevoir,
de la même manière que les Frauçais, dans
toute l'étendue du royaume.
Art. 2. Dans le ' cas de partage d' une
même succession en tre les cohéritiers
étran gers et francais, ceux-ci prélèveront
sur les biens situés en France une portion
éga le à la valeur des biens situés eu pays
étrangers dont ils seraient exclus, à quelque
titre que ce soit, en vertu des lois et CO llturnes locates.
Art. 3. La présente loi discutée , délibérée
et adoptée p al" la Chambre des Pairs et par
celle des Députés et san clion née par nous
cejourd'bui , sera exécutée comme loi de
l'Etat; voulons, en conséquence, qn'elle-soi t
ga rdée et observée dans tout notreroyaume,
terres et pays de notre obéissance.
Si donnons en mandement à nos cours
et tribunaux; préfets, corps administratifs
et tous autres , que les présentes ils ~ard en t
et maintieunent, fassent garder, Observer
et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos snjets, il les fassent publier
et emegistrer partout on besoin sera: car
tel est uotre pl aisir ; et afin que ce soit
chose ferm e et st:,ble à toujours, noo s y
avons fait mettre notre scel.
G.

Ordonnance du Roi pOl'tant applicatioll
aux colonies de la loi du 14 full let -18'19.
Du 21

novembre 1821.

LûlJlS, par la grâce de Dieu, roi de Frauce
et de Navarre,
Sur le rapport de notre iIIinistre secrétall'e d'Ihat de la Marine et des Colonies,
notre Conseil d'Etat entendu,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i " . A. dater de la publication de la

al
présente ordonnance, les dispositions de la
lOI du.H Ju}llet !8t 9, l'elahves à l'abolition
du drO it d aubaln e et de détraction seront exécutées duns les cotonies franc~ises
Toutefoi s, conformément à ce qUI avaii
été prescrit par l'édit du mois de juin ·1793
en pareille mati èl"C , il est int.el'dit aux
étran gers et à leurs ayant-cause d'exporter
desdites co lonies les objets servant à l'exploitation des habitations et les esclaves
(même ceux non employés à la culture)
qui leur y seraient échus pal' héritage.
Art. '2. Notre Minist.'e secrétaire d'Etat de
la Marine et des colonies est Chargé, etc.
7 . Ordonnance locale du 8 j uin 182i , qui
In'esc"it la promulgation de la loi et de
r ordonllwlCe "oyaLe qui précédent . - B.
1 !i 22,271-26.
AVOOATS.

Des (woca ts près
lit cottr impériale et les tribwuwœ de
(a cololiie.
.

SECT IO N PREMI ÈRE . -

ê 1.

H-isloriq ua . - D-ispositions yénémies , - § 2. Législation,

SECTION Il . -

Des (wOC(tls

((.(1

conseil

jJfivé.
S ECTION III. -

Jurisprudence.

:Des avocats près la cour
impé ria le e t les tribunau x de Ja colonie .

SECTION PREMIÎ!ll.t. -

§

1. Historiqu e. -

Dispositions g é nérales .

1. De même qu 'en Fran ce l'ordre
des avocatssubit le sort des parlements
et fut supprimé, comme eux, en 1790,
de même aussi, dan les colonies, il
disparut avec les conseil s supérieurs.
Dans la m6tropole , comm e dans
tou tes les possessions fran çaises, ceux
qui continuèrent l'exercice de la plaidoiri e prirent le titre de défenseu1"s
offi cieux, jusqu'au rétablissement de
l'ordre par la loi du 22 ventôse
an XII.
2, Les pnncipal es dispositions de
ce décret, et nolamm ent celles qui

•

�•

S!

AVOCATS .

prescrivaient la formati on d'un tableau , furent promulguées au;, ires de
France et de Bourbon pal' un arrêté du
capitaine général Decaell, en date du
5 juillet 1806.
5. La profession d'avocat resta sous
le régime de cet arrêté jusqu'en '1828.
Le décret du 14 décembre 'i 81 0 ,
qui créait des conseils de disciplin e,
n'uyantjamais été promulgué dans les
deux colonies, l'ordre des avocats continua de s'assembler et de prenùre des
délihérations SUl' les int6rêtscommuns,
4 . Mais, en juin 1828, fu t publiée
l'OI'donnance royale du 50 septembre
1827, concernant l'organisati on de
l'ordre judiciaire à l' Il e Bourhon, qllÎ
supprimait, à r aide de qu elques lignes,
la profession d'avocat.
En elfet, d'abord, elle conférait aux
avoués le droit de postuler et de pl aider, exclusivement, pou r leurs partje ,
devant la cour et le tribunal ; ensuite
l'art. '193 p~ rtaitqu e : "Le Couverrwur
» en conseil, etd' apr~s l'avis delit cour,
» pourra autoriser deux licenciés en
» droit,
,
. postulant des places

d'avoués ,
a plaIder devant la cour et le tribu" nal. Cette autorisation devra être
» "enouvelée annuellement et pourra
» être Tévoquée . »
5. Cette dernière disposition était
»

en parfaite harmonie avec celle qui
dépoudlalt les juges de leur inamo,~bilité {j; comment laisser subsister
l'indépendance de la profession d'avocat, lorsqu'on essayait d'anéantir celle
des magistrats?
• ArL i07 de l'ordonnant(! : , SeroIlt nOtnm 1
.
.~
. e.s maguu ats et gremeTS de 1&amp; cour rOlale ct du
• Irlbunal de prewiè .
re IDst.1.uce et lu juges de paix. Ils
' ~ I

AVOCATS.

6, L'exercice de la profe sion d'avocat demeura donc interdite dans la
coloni e. Des avoués furent exclusive_
ment chargés de représenter les parlies
devant les trihunaux et de plaider
pour elles. Seulement, à leur suite,
venai ent, par unefaveurspécia le, deux
licenciés en droit, ancieus avocats, qui
prenaient le titre d' aVOués postulants.
Cet état de choses dma jusqu'en
septembre i 851 .
7. A cette époque fut promulguée
l'ordonnance royale du 15 fénicr
1851 , Cf11Î rétablit la profession cI'ayocat aux colonies fran çai ses.
8. Les prin cipales dispo~ition s de
l'ordonnan ce clu Roi du 20 novembre
1822, sur l'exercice cie la profession
d'avocat, et celle du 27 aoùt 1830,
concernant aussi l'exercice de la même
profession et la formation des conseils
de disciplin e de l'ordre, ont été appliqnées à la colonie par arrêté dn 4 septembre 1831.
9. Ces clifférents actes ont eu poUl'
effet d'abroger les arrêtés des Gvendémiaire an XII et 3 juillet 1806 (en tant
qu 'il s confèrent aux avou és le droit de
plaider concurre=enl avec les avo,
cats), les ordonnances locales des 17
janvier, 18 avri l et 20 juill et 1826 (qui
prescrivent aux avocats cl'assister aux
audi ences de la cOUT royale), et les arl.
175 ê 2,1 i7 § 1, 179 et 195 de l'ordonnan ce judiciaire du 50 septembre
1827.
10. L'art. 1" de l'ordonnance du
• elcrce ronl leurs (ollcti ons da ns la colonie, l all /
•

IIOU .!

l e j ugero" , fO/lUtl/ tlbl e. "

~lll

février 185 1 ayant disposé qu e la
profession d'avocat séra librement
exercée aux coloni es, selon ce qui es t
n&lt;glô par les lois et règle men ts actuellement en v'igttew' dans la métropole, on
aurait pu , ce nons semb le, appl iquer
à Bourbon les pr incipales dispositions
du décret du 2 jui ll et 181 2, SUl' la plaidoirie clan s les cours et les tribunaux,
et de l'ordonnan ce ro yale du 27 févri er
1822, qui le modifie.
11. Quoi qu 'il en soit, les clifl'érents
principes consacrés pal' ces deux acles
doivent régir la pl'Ofess ion d 'avocat.
Dès lors, le décret du
déccm bl'e
1810 e t l'ord onnance du 27 févri er
'1822 ayant décl aré incompatibles la
profession cI 'aYocat et le mini stère cl'avoué, et proclam é ainsi le principe
qu e les offi ciers min istéri els ne sout
préposés qu'il l' in tru cti on des procès,
il s'ensuit qu e le clroit cie les défend re
clevant la cour royale et les tribunaux
apparti ent excl usivement au x avocats.
t 2. Toutefois, les ti tul aires des offices d 'avo ués qui é taient en exercice
au mom ent de la pl'olllul ga ti on de l' ordonnance du Roi du 15 février 1851
ont conservé le droit d 'exercer léga lementla profession d'avoca t, tautqu' ils
demeureront en fon ctions. - Voy.
A l'oués , N. 12,1 5, 14, H" lG, 17, '18
et '19, et Timbl'e, N, 20 et suiv.
15 . L'associati on entre un avocat
et un avoué es t illicite. Ell e constitue
une postul ati on illégale qui peut portel'
atteinte à la déli ca tesse de la profession
d' avocat, à la pureté des règles qu i
doivent dil'i ger a conduite, et à sa considération personnell e. -Voy . Avoués,
N. 48 et suiv .
1i)

l ',

83

§ 2. L égislation.
1&lt;1. Dispositions de l'm'donnance l'oyale du
20 novmnb"e ! 8 ~'2, sw' t'exercice de la
profession d'auocat et la discipline du
barreau .

TITRE rr.
Art. j '2. Les attributions du conseil de
discipline consistent l' à prononcer sur les
dillicultés relatives à l'inscription dans le
tableau de l'ordre ; 2' à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet
ordre rendent n~cessaire ; 3° à appliquer,
lorsqU'II y a tieu, les mesures de discipline
autorisées par les règlements.
Art. j 3. Le conseil de discipline statue
sur l'admission au stage des Ii ceuciés en
droit qui ont prêté le serment d'avocat
daus nos cours royales; SUI' l' inscription
au labl eau des avocats stagiai res après l'expiration de lenr stage, ct sur le rang de
ceux qui, ayant déja été inscrits au lablea u
et ayant aba ndonné l~exerc i ce de leur profession, se présenteraIent de nouveau ponI'
le reprendre.
Art. j l,. Les couseils de discipline sont
char gés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les prin cipes de modération, de désintéressement et de probiti\ Slll'
lesquels repose l'honneur de l'ordre des
avocats.
Ils sur veillent les mœurs et la conduite
des avocats stagiaires.
Art. j 5. Les conseils de discipline réprimeut d'ollice, ou sur les plaintes qui leur
sont adressées, les infractions et les fautes
commises par les avocats inscrits au ta·
hleau,
Art. 16. li n'est point dérogé, pal' les dispositions qui précèdent, au droit qu' ont les
l ,'ibu naux de réprimer les faules commises
il leur audience par les avocals.
Art. ,17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites
qu e le mini stère public ou les parties civil es
se croiraient fondés à inl enter dans les Iribnnau x pOUl' la l'épression des actes qui
constitueraient des délils ou des crimes.
Art. ,18. Les pcines ùe discipl ine sont :
L'averlissement , la réprimande, l'iuterdiclion lemporai re, la rad ialion du lableau.
L'i nterdiclion tempol'aire ne peut excéder le terme d' une annlÎe.
Arl. 19. Aucune peiue de discipline ne
peut " t" e pro noncée sans que l'avocat in culpé ait éléenteudu, ou appelé avec délai
de huitai ne.
Art. '20. Dans les siéges où les fonctions

•

�AYOCAT S.

st
dn couseil ùe disr.ipline seront excrc"es pal'
le tribunal, aucune pei n~ de ,dlsclplme ~e
ponl'1'~ Mre pro,:oncee qu apres al 011' pIlS
l'avis ecrIt du batonmer.
.'
Ar\. 21. Toute décision du conseIl de dIscipline emportant interdiction temporan:e
ou radiation sera tranSl111Se, dans les trOIs
jours au Procureur général , qui en assurera
et en' surveillera l'exécution.
Art. ~~. Le Procureur générdl pOUl'ra,
quaud il le ju"era nécessaire ,. requéri r
qu' il lui soit délivré uue. expédlllon d~s
décisions emportant averti ement ou reprimande.
Art. 23. Pourra égalercent le Procureur
nénéral demander expédition de toute dé~i ion par laquelle 1"- conseil de discipline
aurait prouoncé l'absolution de l'avocat lUculpé.
Art . 2l. Dans le cas d'interdiction à
temps ou de radiation, l'avocat condamné
pourra interjeter appel devant la cour du
ressort.
Art. 25. Le droit d'appeler des décision s
rendues par les conseils de discipline, dans
les cas prévus par l'article 1o, appartient
ëga\emeut à nos Procureurs généraux.
Ail. 26. L'appel, soit du Procureur géuéral, soit de l'avocat condamué, ne sera
recevable qu'autant qu'il aura été formé
da us les dix jours de la communication qui
leur a élé doonée par le bâtonnier de la
décision du conseil de discipline.
Art. 27. Les cours slatueront sur l'appel
en a emblée générale et dans la cbambre
du conseil , ai n~i qu'il est prescrit par l'arhcle 52 de la lm du 20 avrill 810, pou r les
mesures de discipline qui sont prises à
l'égard des membres des cours et des Iribunaux.
. ~rt. ~~. Lorsque l'appel aura été inlerJele par 1 avocat condamné, les cours pourront, quau~ il y aura lieu, pronoucer une
p~1De p!us forte, guoique le Procureur géneral n aIl pas lm-même appelé.
Al'I. 29. L'avocat qui -aura encouru la
peme de la réprimande ou de l'interdiction
sera mscnt au dernier ran g de la colonne
dont II fera partie.
TITRE III.
DU STAGE.

MI. 30. La durée du stage sera de trois
anuee;.
Art. 3l. Le slage pourra ètre fait en di!' ers~s cours, sans qu'il doive néanmoins
ctre mlerrompu pendant plus de trois mois.

Art. 32. Les consei ls de discipline pOurront, selon le cas, prolonger la durée du
stage.
"'rt. 33. Les avocats slagiaires ne feroDI
point partie du tableau . lis seront néanmoins répartis et inscrits il la suite de chacune des colonn es, selon la date de leur
admission.
Ar\. 3L Les avocats stagiaires ne pour.
l'ont plaider on écrire dans aucune ca\lse
qu'après avoir obtenu des deux membres
du conseil de discipline apparlenant à leur
colonne uu certificat conslatant leur assiduité anx audi ences pendant deux années.
Ce certi ficat sera l'isé pal' le conseil de discipline.
Art. 35. Dans les siéges où le nombre
d ~s a vocals inscri ts an tableau sera inrérieur
à celui de vingt., le cerli ficat d'assiduité
sera délivré par le président ct pal' notre
procureur.
Art. 36. Sont dispensés de l'obligation
imposée par l'arti cle 3 ~ ceux des avocals
stagiai res qui aurontaUeint leur 23'anoée.
Art. 37. Les avoués li cenciés en droil
qui, après avoir donn é leur démiss ion, se
présenteront pour être admi s dans l'ordre
des avocats, seront soumis au stage .
TITRE [V .
Art. H . L'avocat nommé d'ofli ce pOOl' la
défense d'un accusé ne Jlourra refu ser SOli
ministère saus faire approuver ses motirs
d'excuse ou d'empêchement par les cours
d:assises, qui prononceron t, en cas de réSIstance, l'une des peines détermi nées pal'
l'article l B ci-dessus.
Art. l '2. La profession d'avocat est iu·
compatible avec ton tes les fonctions de
l'ordre judiciaire à- l'exception de celles de
suppléant; avec ~ell es de greffier, de uotaire et d'avoué' avec les emplois à gages
e~ ceux 1'agent ~om ptable; avec toute espece de négoce. En sont exdues toutes
personnes exerçant la profession d'agenl
d'affaires .
Art. 43 : Toute attaque qu'un avocat ~
permettrait de diri ger , dans ses plaldOl11es ou dans ses écrits contre la religion , les principes ' de l ~ monarchie '. l.a
~harte, les lois du royaume ou les autonl es
etablIes, sera réprimee i mmédiateOl cnt, sur
les conclusions du minislère public, par le
l ~lbun al saisi de l'affaire, leq uel r.ronoo ceN
1 une de~ 'pemes presr.rites par 1 al'lIcle 18,
sans preJndlce des poursuites exlraordlnaires, s'il y a lieu.
Art. H. Enjoignons à nos cours de se
conformer exactement à l'article 9 de la lOI

AV OC AT S.

du 20 avril l8W, et, en conséquence, de
laire connaître, chaque année, à notre
Garde dess ceaux, Mini stre de la Jusll ce,
ceux des avocats qui se seront fait "C1JU/,1'quer
!Jal' leU1's lumières, leu1"S talents, et surtou~
p m' la délicatesse et le désintéressement qUt
doiven.t c01'aclé1'iser cette profession.
Art. 45. Le ·d ~cret dn H décembre ,18'10

est abrogé . Les usages observés dau s le
bureau, relativement aox droits et aux
devoirs des avocats dans l'exercice de leur
profession, sont maintenus.
TITRE V.
MI. 48. Notre Gard e des sceanx, Ministre
secrétaire d'Etat au département de la Justice, est chargé, etc.
Iii. Ordonnance du Roi concel'nant l'exer-

cice de la professioll d'avocat et la f0 1'lnation des conseils de discipline de l' QI·dre.
Du 27 août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous
présents et à veoir, salut:
Sur le rapport de notre Garde des sceaux,
~ Ii ni stre secrétaire d'État au département
de la Justice;
Vn la loi du 22 ventôse an xn, le décret
du '14 décembre ~ 810 et l'ordonnance du
20 novembre '1822 :
Considérant que de 'lustes ~t nombreuses
réclamations se sont é evées, depuis lon gtemps, contre les disposilions réglementaires qui régissent l'exercice de la profession d'avocal;
Qu'une orgaui ation définitive exige nécessai rement quelques délais ;
Que néanmoins il importe de faire cessel',
dès ce moment, par des dispositions provi soires, les abus les plus graves et les plus
universellement sentis ;
Prenant en cousidération, à cet égard ,
les VŒ UX exprim és par un grancl nombre
de barreaux de France,
Avons ordonné et ordonnon~ ce qui suit:
Art. ~ . A compter de la publi cation de la
présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus directemeut par l'assemblée de l'ordre, composee de Lous les avocats inscrilsau tableau. L'élection aUl'a lieu
par scrutin de liste et à la majorité relati l'e
des membres présents.
Art. 2. Les c'lil seils de disci pline sel'ont
provisoirement composés de cinq membres
dans l es siéges où le nombre des avocals
lOscrlts sera inférieur à trente, y compris
ceux où les fonctions desdits conseils ont
1.

été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux ; de sept, si le -nombre des avocal "
inscrits est de trente à cinqu ante ; de ueul',
si ce nombre est de cinquante à cent, de
quinze, s'il est de cent ou au-dessus, de
vingt. et-un à Pari s.
Art, 3. Le btllonnier de l'ordre sem élt,
par la même assemblée et par scrutin separé, à la rr.ajorit é absolue, avant l'élection
du conseil de discipline.
Art. 4_ A compter de la même époque,
tout al'ocatinscrit au tableau pourra plaider
devant ·toutes les cours royales et tous les
tribunaux du royaume, sans avoir besoin
d'aucune autorisation, sauf les di spositions'
de l'article 295 du Code d'instruction crimi ne�le'

Art. 5. Il sera procédé, dans le plus court
délai possible, à la révision définitive des
lois et règlements concernant l'exercice de
la profession d'avocat.
Notre Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au déparlement de la Justice,
est chargé, etc. '
Ordonnance du Roi 1'elatiue à Ilexe1'cice
de la profession d'avocat dam les colonies .

18.

Du 15 février 1831 .

LOUJS-Pll ILlPPE, roi des Fran çais,
Sur le rôpport de nolre ~linistre secrétaire d'Etat au département de la Marine et
des Colonies,
.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
sni t :
Art. ,t. A dater de la promulga tion de la
présente ordonnance, la profe 'ion d'arocat
sera libremcnt exercée aux colonies francaises, selon ce qui est réglé par les lois et
rè()'lements en 'ligueur dans la métropole.
Toulefois, les titulaires actuels des offices d'avoués à la Martinique, à la Guadeloùpe, à l a Guyaue ; t, il l'ile Bourbon,
conserverout, tant qu lb demeureront en
fonct.ions, l a facullé d'exerCe!: légalement
la profession d'avocat, conformément aux
di spositi on~ des ol'donnances or~al11qo es d~
l'ordl'e judlClall'e de ces colomes, en date
des 30 septembre ,t 8'2 ; , 2.. septembre et
~ '2 décembre 1828.
Art. 2 . Toutes les disposition s contraires
sont et demel1l'ent abl·ogées.
Art. 3. Notre Wnistl'e secrétaire d'Etat
au département de la ~Iari ne et des Co lonies, est chargé, etc.
de l'ordOllna nce "oyale du ·t li {évrier 183 /. relative à l'exercice de la prcfessioIJ d'a,vocat

1..,. Arrete pOI'/ant )i1'onwlflotio ll

7

�AVOCATS.

S6

rlall; h s colonies. de celle d" 21 aolÎl 1830
et de diverse, dispositions cie celle d" ~2 110·
vembre \ 832.
JIu 4 septembre 1831.
AU NOMDU 1\01.

Nous, Gouvel'lleur de [' ile Bourbon 01 de
ses dépendances,
Vu l'ordonnance du Roi du 15 fé'~'i er
'\831 , relative au libre exercice de la ~ro ·
fession d'avocat daus les colonies, el la dé·
pêche miuistérielle du 4" mars 183,\, N. ~9;
Vu l'ol'donnance du Roi du 27 août 1830
et celle du ~ o novembre 1822;
Vu l'art. 6\ de l'ordonuaoce du Roi du
2\ août \825, l'art. 4&gt;2, § 2, de la même
ordonnance;
Considéraut qu'il est d' un pressant intérêt de rétablir dans ses droits la profession
d'avocat;
Qu'aucunedisposition n'ayantréglé l'exercice de cette profession dans la colouie, et
les lois en viglleurdans la métropole n'ayaut
pu vrévoir tout ce qui se rattache à la professIon d'avocat dans les colonies, il est nécessaire de régler certaines attributions par
des mesure. combinées avec les lois de la
métropole et les nécessités que les localités
unposent ;
Sur le rapport du Proclll'eur ~énéral ,
De l'avis du Conseil Privé, .
Avons arrêté et arrêtons ce qui sui 1 .
Art. 1. L'ordonnance du Roi du 15 fé ~ri er
4831 , rel~th'e au libre exercice de la pl'O~e..SSl on d avocat dans les colonies, celle du
-. ' aoû t 1830, etles h l. Il, art. 42 et SUIl'anis
tl!. Dl el ht. IV, art. ~ 1 ct suivauts de 1'01'donnance du Roi du 20 novembre 1822
sont promulgués à Bourbon et dépendance;
pour être execu tés selon leur forme et teneur.

. Ar!. 2.lmmédill.tement après la rublicaUon du présent arrêle, et pour cette fois
seulement, il sera forme un tab leau des
av~cat~ par le président du tribunal de prolDJeremstance.
~es lic,e ~ ciés en droit porteurs d'un dip!ome dehvré par l'unlversité de France, et
resldant dans la colorue, serontlDscri ts sur
ce,tableau d'a~rès l'ordre des dates des di~Iumes! et apres que ces diplômes auronl
ete \'Ise.s par le Procureur genéral.
Art. ~ . Le tableau sera COmmunique au
pre~dent de la cour l'Oyale, qui le trans~e,tra avec ses observations au Procureur
gen é~al , par lequel il sera définitivement
arrête et rendu pu blic.
Le tableau sera renom'elé chaque année.

Art. 4. Ceux qui seront illscritltsur ce t
bleau formeront seuls . l'ordre des avoca:;
pour toute la colome; Ils auront la faculté
de plalder devant tous les tribunatL' de la
colome, sans préJudlCe des droils consacré'
pal' l'art. ~ de l'ordounance du Roi d~
27 aoùt 4830.
Art. Q. Après la publication du tableau
et à ]'~udien ce de hl. cour roya l ~ qui sera
llldH!:uee par le préSident, les personne
mscntes, sur les cODcluslOns du ministèl1l
public, seront admi ses il prèter le sermeut
prescri t par l'ordonna nce dll 31 aoùt 1830
Art. 6. Avau t la publication du tablea~
ind iqué par les art. 2 et 3, l'ordre desavo.
cats se réunira en assemb lée générale pour
nommer les membres du conseil de disci.
pline et le bâtonnier, con forn lémeutau vœu
de l'ordonnance du 27 aoùt 1830.
Art. 7. Si le nombre des avocats i n scri~
au tab leau est inférieur à celui des membres
du conseil de discipline, plus le bâtonnier,
ainsi qu'il est indiqué aux art. 'il et 3 de la·
dite ordonnance, ou s'il est inférieur à ce
nombre, l'ordre choisira uu bâtonnier etse
constiluera en conseil de discipline.
Art. 8. Il sera donné connaissance au mi·
nistère des jugements rendus en matière
discipli naire.
Art. 9. Le temps dtl stage fait dans les
au tres celonies fl'ançaises depuis la promulgatIon de l'oMonnance dtl Roi du 15 février
183 \ , et celui fait en France, seront pré·
comptes sur les trois années du stage.
. Le ,délai d'interrtlplion dtl stage meu:
lionne en l'art. 31 de 1'Q['donnance du ROI
du 20 novembre ,1822 sera augmenté de
tout le temps nécessaire pour les déplacements d'un pays à l'autre.
Art. 10. Le temps de la postulation com·
mencé en exécution de l'article 193 de l'ordonnance judiciaire dn 30 novembre 1 8~7
sera compté commo stage.
Art. 41. Les licenciés en droit actuelle·
ment pourvus d'offi ces d'avoué, qui quit!e·
r~ nt le,urs fonctions après trois aunees
d exerclCe, ne seront pas soumis au slage
et seront inscrits au tabl eau à la date de
leur entrée au barreatl. S'ils on t moins de
trois a!illées d'exercice, ce temps sera pré·
compte sur la durée du stage .
Art. 42. Les avocats qui auront deuHDS
d'exercice pourron t être appelés, c~ocur·
relllment avec les avoués à suppleer les
Juges et officiers du ministère publi c, et ne
pourront s'y refuser sans motIf d'excuse OU
d'eru pêchement.
Le temps du stage n'est pas compris daUs
les deux années exigées ci.dessus.

.\ VOCATS.

87

Art. 13. La consultation presorite pal' les avoca ts ne po uva ient excrcer leur
l'article 26 de l'ordonnance du Roi du
26 décembre 1827 sur le mode'do procé- profession s' il s n' ava ient été nommés
der en malière civile, et par l'article 490 avoués, ou s'ils n'ava ient obtenu l'audu Code de procéùure, pourra être donnée
pal' deux avocats inscrits au tableau et nOI! tori sa ti on menti onnée ell l'arl. 195,
stagiaü es.
les avoca ts a u co nseil pri vé furen 1
Art. H. Sont et demeurent abrogées les rempl acés pal' des avo ués (arrêté du
~rdonnan ees local es des 47 janvier, 18 avr il
et 26 j.~lI11 e t, dans toutes leurs dispositi ons 5 juillet 1828).
contralres au present. Toutefoi s, sont dé~O . L'ordonn ance l'Oyale du 51 aoùl
clarées applicabl es aux avocats toutes les
dispositions des lois , ordonnances et ar- 1828, SUI' le mode de procéder devant
rêtés et \'iguenr dan s la colonie, et relatifs les conseil s privés, a l'établi les avoaux avocats en aux avoués, qui ne sont pas
contraires aux dispositionsdu présentarrêté. ca ts près le co nseil ; cepend ant, ils ne
Art. 15. Le Procureur général est char- peuvent être choisis dans le barreau.
gé, etc.
On ne doi t pas être smpri s de cette exS~CTION Il, D e s avocats au conse il priçé .
cl usion des a,'ocals, puisque l'ordon18. L' ordonnance du2 '1 août1 825, nan ce précitée a été rendu e sous l'emen instituan t un conseil privé dans la pire cle cell e clu 50 sep temb re '1 827,
colonie, lui a déféré la connaissan ce qlJ! supprimai t leur profession dans
du contentienx administratif et l'appel la col onie.
':H . E nfin , b ien qu'elle ait été rét,!des jugements rendus en matière de
blie
par l' ord onnan ce du Hi février
douane et de comnierce é tranger. Il a
fallu, dès lors, confi er à des offi ciers -/8 51, l'exclusion a été maintenue par
ministéri els le soin de représenter les un e dépêche mi ni stéri ell e, du 28 noparti es devan tle conse il , et d'instruire vembre 1854, el le ti tre d'avocat au
les affaires qu i lui seraien t Sou illi ses. conseil privé peu t ê tre co nféré il des
De là l' institution deS' avoca ts près le avo ués qui ne sonl pas licenciés en
droit.
.
conseil privé.
22 , Les ar t. '195, '1DG, '197, el 'I D9
Les avocats au co nseil privé sont
de
l' ordonnance roya le du 51 aoùt
donc des oni ciers ministéri els don l la
mi ssion est d' instruire et présenter, 1828 règlent les devoirs et les a ltriexclusivement, toutes les aH'aires con- butions des avoca ts au conseil privé.
tentieuses de l'ordre administratif cl e25 . Les arl. 200, 201 , 202, 205,
vant le conseil pri vé, consli tué en co n- 204 , 205 et 20G détermin en t les frais
seil de contentieux admini stratif ou auxqu els il s ont droil , ain si qu e le
en commission d 'appel.
nHlde il sui vre pOUl' en obtenir la li quit 9, L'al'l'êté du 2 dé emb re 1828 da ti on et la taxe . - Voy. Conse;!l privé,
avait attribu é ces fonctions à quatre
SeCTION m. .Turjsp r u ~ e Dc e .
avocats qui étai en t nomm ~s par le
Gouverneur sur la présen tai ion du COllseil do discipline . -Omission al/.
tab loaltdu 1I0mel' li Il avocat.- Appel.
Procureur général.l\fais, après la pro- OmmjJolence dIt conseil .
mulgatioll de l' ordonnance royale dll
50 septembre 182 7, d 'après laquelle
24 . " L'omi ssion du nom d' un avo-

�Al"OCATS.

,

, cat sur le tableau, où il étail pré• cédemment inscrit, résullanl d'uu
o arrèté du conseil de disc ipline de
" de l'ordre, équivaut à unel'adiatiou.
» Dès lors, l'avocat qui en est l'objet,
" peut se pourvoir, par appel, contre
" cet arrlité, devant la Cour Hoyale
,,(Orel. roy du 20 uovembre '1822,
" art. 24.)
" Si les conseils de discipline onl le
" droit de faire des règlements d'ino lérieur, obligatoires pour les mem" hres du baneau, ils ne peuvent y
" attacber une sanction pénale, qui ne
" serait pas autorisée par les lois et rèo glèments sur la profession d'a1'ocat.
" Laradiationilu tableau, même pa r
" yoie d' omission, ne peut ètre pro" noncée s&lt;lnsqu'au préa lahl e l'avocat
i, incu lpé ait été cité devant le conseil
" de discipline. &lt; ~I ê m e ordonnance,
, art. 19.) ~1' Brulon, avocat.
25. Le consei l de discipline de 1'01'ùredesayocatsà la cOllrroyalede Bourbon a, par un arrêté, soumis lous les
membres du barreau co lonia l au paiement d'une cotisation annuelle, pour
snbvenir à difIérentes dépenses.
2G.Danslecourantde l'année 1844,
les avocats du barreau de Saint-Paul,
refusèrent de payer leur cotisation,
bien qn'il s fussent in scrits sur le tableau des a,?cats de la cour rayale (') .
Le Gonseil de discipline, après plllsieurs avertissem ents, prit, le 24 oètohre ISH, un arrêté porlanl que les
noms ùe ces avocat seraient omis SUl'
Je lableau de l'année juùiciaire 18 H1845, sanf il les y retablir, ultérieure("J

tedf soUh:ltatioli qa e cette iDscription
a.~ }it eu Uf:lI; mais comme. en dCfioillvt. elle o'êlait J'las
C'f:st i

Itlalt} elle n'a pa~ été rruou\'elêe.

AVOCATS.

ment, au cas de paiemont de la cotisa.
ti oll .
•
L'un de ces ayocats, M' Brulon, ain.
lcrj eté appel de cet arrèté. La cause fut,
en conséq uence, portée devant la COur
royale, réunie eu assembl ée générale
dans la (Jhalllhredu co nseil , co nrorm~
ment il l'artcle 27 de l'ordonnance
dn 20 noyem bre '1822.
27. Le bàtonnier de l'ordre, W Ménardière, se présente, sans avoir con·
su lté leconsei l, pom défendre l'al'l'èté
attaqué. Il oppose il l'appelant une fin
de non-reccyoir tirée de l'o rdonnance
précitée qui ne confère le droit J'ap.
peler des décisions dll conseil de disci·
pline, que dans le-cas où elles pronon·
cent l'interdiction il tcmps ou la radia·
tion, et 110n lorsCjl1'i1 s'agit d' unrefns
d'admi ssion ou d' nn e simple omis·
sion.
28. M. le Procureur général Barba"
roux a conclu à la re&lt;;cyabili lé Je l'ap'
pel, età l'annu lation de l'arl'ètéallaqué.
29. An'ët du t.i ~cembre ~ S.i4, M. M071g iJ!el t
"pl'ésident.
La cour, VI; l'arrèlé du gouverneur ea
date du 4- septembre .183 1, pOl'tanl prolTI ulga·
u

II

li on;, Bourbon, des ordonnances ro ~,,,les d~
Il ·15 février 183 1, ~7 aoù t 4830 el '20 novembre
n ~ 82~ sur l'exercice de la p(ofession d'avocat
n et la di scipline du bar reau;
n Vu les articles ·12 et suivan ts de l'ordonnaut»
» lIu 20 novemb re 1822 précitée.
" 't
1. ' l nscn
II AUendu, en fait,que !\l ll Brulon tltal 1
Il au tableau des avocaLs de la colonie de B
our,
.
1 'llcanD~
Il bon pour 1exerc l cc ~ 843, et que a m f;H
)1
il a prête serment comme avocat devant la

Il

1)

CaUf;

,

" Qu'il"n'a pas été porté sur le tableau ronu'
pour l'ann ée judic.iaire de ~ 844 à ~ 845"
)) forruémenL à un alT~té du conseil de disclp lat
Il de l'ordre du 2&amp;: octohre dernier,
n Que Me BruIt)!), avorLi le 20 novembre qui'
" .
.
r cause e
j) son oml S~ lon sur le tableau aVRil pou
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non-paiement de la colisation annuelle des
membres de l'ordre, a rail remeUre, lt: lendemain ~1. au secrétaire du conseil, le montant
de celte cotisation;
» Qu'il s'est pourvu, le 26 du même moi s, par
appel devant la co ur, C11 chamb re du conseil,
contre l'arrêté du conseil de di scipline sllsdaté,
en nullité de ccl arrêlé el en réintégration sur
le tableau;
» Qu'en mème temps, le lendemain 27 110vembre, M' Br ulon adressa directement et pal'
leUre, au blUonnÎ er de l'ordre, une demande
en rétablissement de so n nom sur le tableau;
» Attendu, en droit, qu'aux terme s de l'articie 24 de l'orrlonnance royale du 20 llovembre ~ sn, dans le cas de radiation du tableau,
l'avocat condamné peut interjeter appel devant
la cour du ressort;
1) Atlendll que l'omission au tableau, qucl lcs
qu'en soient les causes, ayant les mêmes elrets
et des conséquences aussi p.réjudieiables pOUl'
l'avocat; que la radiation doit être confondue
avee cette derni ère et ne raiL avee elle qu'un e
seule et même peine di sciplinaire pro noncée
par le dernier § de l'article 48 de l'ordonnance
précitée; quc, dès lors, la co_mpéleuce de la
cour est égalemen t certaine, soi t qu 'il s'agisse
de J'omission ou de la radialion du tableau;
Il Altendu . que, sans examiner jusqu 'où p~ut
s'é tendre le droitdu co nseil dcdi sciplinc, rrlativernent à la formati on du tahleau, il s'agit iCi
d' un avocat·précédemment insc rit en possession de son état, et qu'il Ile serait pas co n\'e.
nablequ 'e n pl'ése.ll ce de pareilles circonstances
le conseil de di~ciplinc d'un ordre.. so umi s à la
surveillance de la cour royale, pût se considérer comme une juridictio n tell ement indépendante de celle co ur,qu 'il puisse prononcer !=ans
appel des décisions.. dont l'effet serait de pri,'er un avocat de son état, ne fùt-ce que temporail'emen t;
II Attendu qu e, ~i les co nseil s de di scipline on t
le droit.de faire des règ lements ù'int érieur qui
ob l i~ent les membres de l'ordre pour l'ayen ir,
ils n'ont pas celu i d'y apposer des clauses pénales qui ne so nt autorisées ni pal' le texte, ni
pal' l'espri t des ord onnan ces précitées ; qu'il
s'agit, en eO'et, dans l'arrêté du 24 octobre qerni el', de la radiati on du tableau pOUl' des causcs
t'lut à fait autres (lue cell es pl'\~v ue s par l'a rticle.lS de l'ordonnance de novemhre et créées
par la seule volonté du consei l de di scipline;
que c'est là év idemment me ttre à l'el'crcice de

Il

89

la profession d'avocat, qui .. de sa nature, doit

» rester si indépendanle des entraves que l' orIl
Il
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dJDnanCe du 20 uovembre n'a pas entendu y
apporter. que ce serait effec tivement et en réalité ajouter aux clauses pénales établies par
ceUe ordonnance que d'en étendrc aussi arbitrairement l'app li ca ti on;
)) Attendu que s' il appartient aux conseils de
discipl ine de prononcel' su,' les difficultés relalives à l'inscription sur le tableau des avocats,
il ne peut pas leul' appartenir de créer, par de
simples arrêtés, directement ou indireclemen l,
dcs conditions pour catte inscl'Îplion; qu'en
effet, d'après l'a rticl e 38 de la lo i du 2~ ven tôse an Xii, c'é tait par des règlements d'admi llistration publique qu'il de,'a.it être pourvu à
ce qui concernait la formation du tableau des
avocats et la discipline du barreau, el que ces
points ont depui s fait l'objet de l' ordonnance
royale du 22 novembre qui règle aujourd'hui
la matière;
Il Attendu, d"ailleurs, que la radiation du tableau arrêtée contre Me Brulon l'a été sans citalion préalable, et sans aucune des garlntic!i
prescriles par l'ordonnancè préci tée ; et qu 'c nfin au premi er avis à lui donné, Mt Brulon a
versé sa cotisati on,
Il Par ces motifs, et sans avoir égard à l' excep tian d'incompétence proposée par le M tonni cr de l'ordre, de laquelle il e~t débouté, la
cour déclarc nul, co mme reofel'mant unc c1 au!={'
illégale eL a~'ant été rend u sa ns citation prJalable, l'a rrêté du ~4 oclobre derni er rend u par
le conseil de di scipline, ordonne que le nom de
Me BruIQr. sera rétabli sur le tabl eau des &lt;1"0cals de la colonie au rang qui lui apparticnl ;
que le tabl eau, avec la rectificati on ordonnêc,
sera réimprime aux frais de l' ordre ; que mell tion du présent arrêté sera faiLe sur les registres du conseil de l' ordre, en tr.arge de l ' al'r~ ti:
du 24 octobre, dépens supp or tés pal' la caisse::
de l'ordre. )

50. Est-il vrai , ~in s i qu 'on la prétendu, que l'arrêt qui précède a porlé
une graveatteinteaux jJl'érogati,"esel il
l'indépcndan ce du barrea u? A-I -il ml'connu ce principe que les avoca~s sonl
ma'itres de Jeur tableau? Nous ne le
pensons pas ; il notre ayis, la co ur
n'avait pas il en faire l'application; il

�AWCATS .

90

n'y ayait pas li eu de l'invoquer, parce
que l' appel concernait une déCision
disciplinaire.
Eu effet, s'agissait-il donc d'un refu s
d'admission au tableau? Nullement,
ainsi qu'on le sait déjà. Qu'importai t
alors la question de savoir si, dans ce
cas, 1'0JUoipoteuce d'exclusion du
con, eil est ou non constante? En fait,
la délibération du conseil a,vait pour
objet la réyision du tableau et l'app ~­
lant était un avocat déja illScrit, qllJ ,
par conséquent, avait des droits acquis, et dont le noJU avait été retranché du tableau rectifié. Cet avocat demandait il y être maintenu. Pourquoi
ne;y trouyait-il pas porté? Parce qu e,
d'après la délib6ration attaquée, il
avait refusé cIe 'payer sa co tisation ;
c'était donc, en définitive, il titre de
pei ne disciplinaire ql1 e son Dom ayait
été supprimé. Le conseil avait fait acte
cie juridiction; dès lors, am: termes
de l'art. 24 de l'ordonnance clu 20 février 1822, sa décision pouvait être
frappée d'appel.
5 J. Mais, a-t-on objecté, leconseil cie
cliscipline a prononéé par voie cl' omission et DOO par voie de mdic!lion ou
deslIspensioll; or, l'appel n'es tautori sé
par l'art. 24 précité que dans ces deux
derniers cas. Faut-il don c admettre
cette distinction si futil e, détestah le
jen de mots? Non, sans nul doute, car
l'omission devait produire tous les effets de la radiation, puisque, 10rsc[IIe
Mo Brulon s'e t présenté pour plaider
devant le tribunal, le bâtonnier lui a
contesté ce droit, en se fondant sur ce
qu'i l n'était pas inscrit au tableau (') .
l') \'oYPll'arrêlé qui ~i t.

AVOCATS.

52.11 seraiten vérité partrop eXOrbi.
tant de reconnaître il un conseil de
discipline le droit de slat'lIer, ell dernier
7'essort, par la 'Voie de l'omission ou de

miR d' examin er brièvementla question
sui vante : L'omnipotence du conseil de

;:)t;. L' ordonnance roya le du 20 novembre 1822, on chargea nt les consei ls de di sciplin e" d'exercer la surI vei ll ance qu e l' honn eUl' et les inté» rlits de l'ordre rend ent nécessa ire,
» (art. 12), de mainten i l' les seutiments
• de fid élité aux ins titution s constitu». tionnelles et les principes de modé)1 ration,
de désintéressement et de
» prohitésur lesqu els repose l' honn eur
» de l'ordre des avoca ts, de surveill er
• les mœurs et laconduite des avocals
)1 stagiaires, " lenr a accordé le droit
ùe diriger chacun des membres de
l'ordre, et même le corps en ti er, Et
poul' que cette attribution produisit
tous ses effets, qu'ell e ne fût pas sans
force, la même ordonnance a conféré
il ces conseil s de di scipline le droitde
répression, car « il s appliquent, lors• qu ' il y a lieu, les mesures de disci» plin e autorisées par les règlements
• (art. 12, ë5). Ils réprim en t d' offi ce,
» ou sm les plaintes qui leur sont
» adressées, les infractions et les fautes
• commises par les ayoca ls inscrits
» au tab leau (art. Hi). Ils peuvent
» pronon cer les pein es suiva ntes: l'ala reutrée de la conr , M. Ju les GClilin , alo rs premier sub stitut du Procureu r g6néral, s'esl elprimé a i n~i en parlant
de l"a rr(;t p.'écité :
• Nous 11 6 sauri ons toutefo is. Messit'lITs, pa.sser so us sil ence den.! arrêts rendus ricc Olmenl par III cour en matière d'appel des décisiolls du come il de di scipline portant
omission ou refu s d' admission d'un a"oca t Hlr le tableall.
• Cc n'est certainement pas ici le lieu d' élaJ)}jr une contro "erse sm r6 point ; mais on nOlis permellt:!. pent-Nre
de di re qu' en prêsence du silell ce on (te l' obSCllfité de la
lo i, de la dale enco re si rapprochée do nous de l&lt;l uaissauce
du barrcau colonial, du conflit que nolIS offrent 50n,,("nt
les \lu ges (' 1 I (' ~ 11l 6cédflnts (lu bll rre:m en Fr~nct , el rl nns

lesquels il u'y a 1):lS seulcment 3. clloislr ce ((111 S'accommode le plus à nos idécs ou à nos convenances, d..: la divergence euRn des tratlitions, le droit cemmnn se présente
comme le meilleur guide enco re A eo nS11lter, et la haute
et impartiale juridi cti on (le la mag istr, ture COUlm e la san,"p.sarde de tous les int6réts légitimes,
• Les solutions co n sac r ée"~ par "\"'olre Înrisprndl.'Dce sout
don t un fail d'une bautt gravité judi ciairt dont on pc ul
se réliciter en songu nt ql.'i1 Îmllorte autant à l'avenir des
meille ures instilutiolls de ne pnssc 1ll1'1t."C à la discr~ t io n
des l'olontés persollnc lles, ql\'à n lonn.'ur tin barreau dl}
ne pas demeurer npos6 aln soupçons, même injus les
r1 'lm~ Ilél' l ~ i o n ~an s ~ P!l e\ et UlIS mo l i (~ .•

]las le ]louvoi7' diSC1]Jli71ai'l'e?

{") Dans 'fin disconrs pron oncé le 11 M'fembre ,g'Si

•

» yerti sement, la réprimande, l'inter-

» .di ction pendant un an, la radiation
» du tableau. (art. 18).
56 . Ce pouvo ir di sciplinaire se mauifes te dès lors dans doux attributions
principales: d'iriger et réprimer. Bien
qu' ell es soient di stin ctes, cependant
l' une nepolilTai t subsister sans l'au tre,
c'est sans doute ce qui a porté les rédacteurs du Jou7'/litl dl! Pa./ais et la
cour t:Dyale de Lyon à diviser en deux
parties principales les attributions du
conseil de di scipline: le pouvoir règ lementaire et le pouyo irdisciplinaire.
5 7. QuoilJu ' il en oit, l'ordonnance
préci tée a encore invë sti ies consei ls de
discipline du droit de prononcer sur
les difficultés relatives à l' inscription
au tabl eau de l'ordre (art. -12, ~ 1), de
' statuer sur l'admission au s ta ge des
li cenciés en droit, qui ont prêté le serment d'avocat, sur l'inscription au tab leau des avocats stagiaires après l'ex piration de leur stage, et sur le rang de
eeux qui ayant été déjà inscrits au tableau et ayant abandonn é l' exercice
de leur profession, se pl' senl eraient de
nOlIVeau pour la reprendre (art. 15).
Il est constant que lorsque le conseil
de l' ordre rend des décisions pénales,
il faita cte de juridiction ; ses sentences
ont 11n ca ractère judiciaire, et, en

r ord7'e est-elle absolue lorsqu'';l n'ex erce

la radiation, ce qui est la même chose,
parce qu'il s'ag it, en. pareil cas, de
droits acqui s par l' inscription au ta.
bleau, etsur lesquels le conseil de l'ordre ne saurait avoir une juridir.tion
souveraine. Où est clon e la disposition
législative qui interdise l'appel de la
décision , par laquell e le consei l déclare
inhabile à figurer sur le tableau , celui
qn' une décision constamment exécu·
tée a proclamé digue d "y être inscrit?
On n'a sans doute pas réfl échi aux
consr quences funestes qui pourraient
résul terdu système soutenu devant la
cour, et qu'elle a eu la sagesse de condamner. Il serait par trop facile de réduire un avocat à la plus complète
inaction, et cle lui ravir son état, sa
position!
On ne pourrait pas l'éliminer du
barrea u, en pronon çant côntre lui la
peine de la radiation, parce qu'il n'aurait pas démérité? Mais, qu' importe?
on aura recours à l'omission, et quaod
il réclamera ses droits acqu is, on lui
répondra: l' appel vous est interdit,
parce que vous avez é té omis et non
pas 'radié.
53.C'en est assez sur ce point; on l'econnaîtra, nous l'espérons du' moins,
qn e la 'cour royale de Bourbon, par
son arrêt du 14 décembre 1844, a fait
une saine et intelligente appli cation
des règles constitutives de la profession
d'avocat (') .
34-.Qn'i l nous soit, au surplus, per-

9~

�AVOCATS.

9!

principe, elles peuvent êtl:e ,déférées,
par yoied'appel, il la jundlctlon su périeure la cour impériale. Ce recours
est ac~ordé par l'art. 21. de l'ordonnance de 1822.
:58 . On infère toutefois de ses termes
que le c1roitd'appel doit ètre restreint
&lt;lUX cas d'interdi ction ou de racltatLOn.
59. Si les décisions du co nseil ci e
l'ordre ne sont pas souveraines, lorsqu'il fait aete de juridiction, en est-il
nutrement quand il statue sU I'I 'i nscription au tableau, l'admission au stage,
sa prolongation, sa dur~e, et plus spécialement le Proc\ll'eur général et la
partie intéressée" peuvent-ils aussi se
pO\ll'l'oir pal' voie d'appel contre les
décisions l'enciues clans cet ordre d'attributions? A l'égard du Procureur générai, la négative n'est plus contes tahie, car une jurispl'Udence constante
lui refu se ce clroit ('). Elle est fond ée
sur ce que les articles '15 et 25 de l'ordonnan ce du 20 novemhre restreignentl e droit d'appel du Procureur génl'ral au cas où les décisions du conseil de discipline statuent SUl' des faute ou des infractions imputres il des
avocats.
40. Mais, à l'égard de l'avocat qui
erait lésé par la décision du conseil, la
question est très-contreversée, et ell e
c1i visera sans doute, pendant longtemps
encore, les auteurs et les cours impél'l aies, car, de part et d'autre on fait
' .
'
valOIr des raIsons puissan tes; Qu'en
conclure? C'est que le doute est permI S. Eh bIen! tan t qu'il subsi tera,
tant que la question n'a ura pas été ré-

rJ
-

~-(lir les .3rrê~és liuivantl: Grenoble 17 juiUtt 1S2.3 .
Amltu 2&amp; J"l\' ,pr ISU. - n'onu ~I juillet '82:11.-

AYOCATS,

solue en favel.ll' des consei ls de discipline, soit par une jurisprudence COnstante, uniforme, soit pal' un décret
d'interprétation, nous con testerons de
toute Dotre force, dans l'intérêt dn
barreau ùo lon ial, l'omnipotence d'ex.
clusion que son con eil de di sc ipline
voudrait revendiqu er.
4i. Dans le doute, nou s nous emparons de ee principe incontestable et
incontesté, qu e l'appel est de droit
commun ; drs lors, il es t recevable,
à moins d'une di sposition form elle qlli
l'i nterdi se.
Or, celte prohibiti on n'existe dans
aucun e des lois locales qui régissent la
profession d'avocat aux colonies,
42. Dans la mère-patrie, on reconnaît qu'on pOUl'raitabuser de cette omnipotence, SUitOUtdans les barreauxdes
petites localités. Qn i don c serait assez
téméraire pour réclamer à la Réunion
le bénéfi ce de l'exception? QUl ne sait
qu e les question s de person Des toujolll~
si irritantes jettent so uvent la désunion et même la perturbation dans les
corps de la Co lonie? Quoi de plus pro·
pre à leur donner nai ssance, il les ali·
menter, qu e les luttes journalières du
barreau, sans parler des mécomptes,
des décep'tion s et des rivalités de position?
45. Enfin, pOU l' justiner notre opinion, nous citero~s ces paroles de~l.lc
professeur Demo lombe, qui peuvent
recevoir aux.colonies une applica tion
directe.
« Si on accorde au conseil de disciIl
pline l'omnipotence d'excl usion,

Il

•
"
Il

"
Il

"
"
"
"
"
Il

craignez qu'il ne fa sse de la profession d'avoca t, qui doit ètre libre, un
privilégeet un mon opole.-E ll e est
ouverte à quiconqu e, riche ou pauvre, obscur ou ill ustre, s'y présen te
avec les conditions légales et la probité perso nn ell e, et cependant le
conseil de disciqline p0Ul'rait li miter
le nombre des avocats, recevo ir
l'un, refnser l'autre, pal' des co nsidérations personn elles de naissante,
de fortun e et de protection, Il
•

II.

Al'Ocat 7/011 inscrit au taû leatl .-JJlgement. - Compétence,

44." La sen tence rendue par un tri" bunalde 1" instance, en audience pu" bli que, qu i il admis un avocat non
" insc rit aLI tableau, il plaider derant
" lui , nonobstant l' opposition du bâ" t.onu ier de l' ordre, ne consti tue pas
un simp le jugement de police; dès
" lors, l'ap pel doit en être porté de" vant la CO Llr royale en audi ente pu» hliqu e.
" L'avocat qui a exécuté ce juge" ment, en plaidant immédiatement,
" après sa p~o n onciatio n u'es t pas
" fond é à souten ir que le blLtonnier
" ya tacitement acqn iescé .
" Alors même qu'aucune condam" nation de dépens ne serait pronon" cée, le bâtonnier aU I'ait encore in" térêt à en appeler, pour faire maiD" tenir les droits et les priviléges de
" l'ordre.
" Le tr ibunal de 1" inslance e t in• co mpétent pOllr sta tUeL' SLJr les COD), tes tations relatives il la fOl'mation
" d" tablea u : ce rlroit n'appartient
Il

ne$3.U~OD 28 aOût " 82.7. _ Orléans'" mars 1837. - cassati on '3 Juin 1828; 3 février 1829; 3 mars pl (j " vril ,S\O.

•

9.1

" llu'iL la cour roya le, lorsque la j\ll'i" diction du conseil est épuisée. "
45. Pal' suite ci e la décision du 2',
octobre 1844 don t il a été parlé st/prel,
n02,1\1' lJru lon, avocat, ne fnt, pas i11serit au tableau form é pour l'année judiciaire "844,-1845 , Cet avocat se
présenta cependant ,\ l'un e des audiences du tribunal, pOl Ir plaider. Le
bâtonnier se leva et Gt observer que
M' Brulon n'ôtant pa inscrit au lablea u, n'avait pas le droit de plaider;
il s'o pposa, en co nséquence, à ce qll e
la parole lui fut accordée. - i\I' Brulon objecta que la prétenti on du bÎLtonni er n'é tait pas fondée , parce qu e
la décision don t ce dern ier se prévalait
De lui ava it pas été notifiée.
4G.Jugementdutribunal. - 20 novembre 484-'t-.
M. Bel/iet' cie ViUent1'oYl l)r é~ident.

Attendu que s' il est nécessaire, pour exécI!;) ter une décision contre un si mple parLiculier,
)) de laJui faire nolifier, rien dans la loi et Ii's
)) usages ne pouvait di spense r le bâtonnier dl'
Il l)o rdl'e de faire rempli r celle formalité vis-à-vis
)) d'un avocat envers qui une mesure sévère avait
" été prise.
1 Et alLendn que M
e Brulon déclare que la cl~­
li ci sio n de l'ordre.l,d'après laquelle il ne se trouve
)) pas po rLé sur le tab leau, ne lui a point été no1) li née, le lribunall'autorisc à plaider eu sa quaI) lit6 d'm'ocat. )1
)1

47. Le bâtonnier a interjeté appel
de ce jugement san s "voir consu lté le
conseil, M. le Pl'Ocurflur gé néra l Barbaroux a co nclu à sa co nfirmation.
Arrel de la cour royale de Bour bo ll d,u ~ 4 dieemb re ~ 8",

1,\

)1

Il
n

Il En ce qui concerne les exceplions proposées
par Me Dmlon ;
Il ALlendu que l'opposition du bâtonnie r à ce
fjue Mo. Brulon plaide com me avocat devanl lc
ll'ihunallie commerce, :\ l'aud ieoce ÙU ~ o novemhre rlf'l'nierJ ne peul ~ tre consid éré\! co mme

�,
AYOU~S ,

H

"iii

.

» nullilé donl il esl déboulé, dil qu'il a
in• une reconnaissance de la. juridiction, du tnbuIl com pétemmcntjugé parJc jugement du !Ooo..
al en ce qui concerne la formatlou du t~­ Il "embre dernier, rendu con tradictoirement par
: :le~u des avocats, pas plus que .ce~l~ o,PPO,SI)) le tribunal de ~ f' instance do Saint-Denis; d~­
.
OUf1:,ait co nstituer celle Juridiction,
SI clare) en conséquence. ledit jugement nul el de
1) bon ne p
. t
tra
» Attendu qu'une décision qUI ~la ue COD 1) nui effel, déclare le bâtonnier non-recevable
et en audience publlque, nO,n sur » dans le chef de ses conclusions relatives à la
d:ctoiremenl
II
1
'on
purement disc .lp 1"lUau'c, .mal s surt
JI une ques l 1
1) défense de plaider, ordonne la res tituli on de
Il le droit contesté, n'est pas un si~ple Juge,men
)) l'amende, et condamne Me Brulon aux deUl
, . d'audience~ el que 1. appel dOIt. en
Il de pOlIce
Il Liers des dépens, l'autre tiers supporté parl'ap_
\) i\t~e porté devantla COUf , cn a~dl~Dce pubhque, .)) pelant ès-noms qulil ag it. )1
Il comme de toute décision nrdlllalre;
.
» Qu'il n'y a rien à induire de l'c."\écuhon donAUB E RGISTES , -TRAITEURS,
CAFETIERS .
.) née par Mt Brulon seul à la décision qui lui a
Il permis de plaider; ,qu'elle doit être r~pu~ée
L égislation.
JI contrainte el forcée de la part du bâtonmer 1
lü,'êté du 6 vendémia;,'e an XllT.
» En ce qui touche le défaut d'in térêt, qu'in" dépendammenl de 13. question ~c dépens aUIArt, ~ . Le nombre des traiteqrs, auber·
Il quels les parties concluent réclproque~(!Dt . c~
gistes et cafetiers pourra être augme~té ;
'0 qui enlrainerail seule, pour la.cou.r, la D~cess lt e
mai s nul ne pourra exercer ces trOls etais
11 d'évaluer leurs droils respecllfs, Il y eXiste ensans une permission pal' écrit de la police, et
core pour l'ordre des a"ocals un intérêt d'un sans payer le droit imposé pOUl' chaque pro·
• ordre relevé, celui du maintien de droits et de
fession.
D priviléges qu!ils tiennent de la loi, el qui auArt, 6. Chaque traiteur, aubergiste ou ca·
raient reçu une atteinte de la décision du ~ o no- fetier sera tenu de fdésigner sa demr.ure
par une enseigne placée au-dessus de la
Il vembre j
porte de sa malson.
» Attendu, au rond, que l'absence du nom de
Art. 7, Les traiteurs, aubergistes et care·
" Me Brulon sur le tableau des avocats, formé et
tiers seront ,ons la sunoeillance immédiale
Il connu, était un :obstaclc à son admission à
de la police et re11dr0ut à l'agent génér~1
Il plaider comme avocat; que les difficultés rede ce service les comptes journahers eXlg~s
» latives à la format ion du tableau, au refus d'y
par les règlements de police.
• porler, au." radiations qui cn sonL faites, n'ap" parlenant pas à laj uridiction du tribuna l, toules
Les di spositi ons qui précèdent nous
· décisions qui se rattacbent à ces difficultés sor...
paraissent toujours e n vigll eur. On
JI fenl nécessairement de sa compétence; qu'en
doit y joindre cell es de l'a r t, 4·75, N.
Il décidant que Me Brulon n'avait pas reçu la
Il nol1ficalion de la décision qui prononçait sa ra2, du Code pénal d e la co lo ni e.
Il diation, ie trib\Jnal a implicitement tracé une
Voy. en outre Boissor.s (débü(tIl(s de),
• voie del'rocédu re donl il • rail dépend re l'er» ficacilé du tableau, el en l'absence de laquelle
AUTORITÉ PUBLIQUE . - Voy. Ad..
) il il en tendu que ce tableau demeurât paralysé,
de l' auto rité publique.
Il mais qu'alors le tribunal a ainsi tranché une
AVOUÉS,
" questjon vivement c:onte,tée par le bâtonnier el
l' sur laquellê il n'appartenait qu'à la cour rO)':1le
. SECTION PREMI ÈRE. Historique, D de statuer;
Cons idérations générales .
• AUendu que depuis la décision allaquée la
II cour royale ayant, sur le pourvoi de .M' BruSECT;ON Il. - Organisation des clvoués.
Ion, ordonné le rétablissemcntde son Dom sur
1 . Fonction des cwoués, - § 2.
D le tableau, il n'l a plus lieu de statuer Sur le
Il chef de conclusions du bâtonnier tendant à ce
Nomination des avoués.
" qu'il soit rail défense à M' Brulon de plaieer
SECTION III. -Discipline dcs avoués .
&amp; CDrom!! avocat;
JI Par .ces motifs, la cour, sans avoir éGard aux
l , Disâpline inlérie/ll'e, - § 2.
JI excephons) fins de non·recevoir d moyens de
POlIVOIl' disciplinail'e des wibll1Wl/(/)'
0)

j)

I)

ë

Il

AVOUÉS .

-- ë 5. POllvoir disciplillia!'e du
PrOCUl'eU!' général, en sa qt/alité
de chef d'administrat·ion. - § 4.
Ponvo'/:rdisciplinaire dll gowvemell1·.
SECTION IV. SEC1'ION. v, -

Législation.
JtWiSprlldence ,

S;f:C !'IOl'f PREMIÈRIl ,

Historique, -

ConsÎ-

dé ra tioDs gé n érales.

1, Aux Iles de Fran ce e tdeBourbon,
les fOllctions con férées aux avo ués ne
furent pas exe rcées, com me dan s la
m ~ lropo l e , par des procureurs, mais
pal' des g radués qui prenaient le litre
d e pra ticiens postulants, faisant fonctions de procureurs .
2, Cette profession fut supprim ée à
l' il e d e Fran ce pal' un al'l'êt de règlement du conseil supérielll' de cette colonie, en d ate du 14 aOltl 1778, et à
l'Ile Bourbon, par un arrêt du co nseil ,
du 8 d é(;em bre même an née , Ces a rrê ts ordonnè rent que les parties plaideI'aient ell es-m êmes leur cause, sa ns
pouvoir se ser vi r du mini stè re c1'avocat, ni d e celui des prati ciens ou
procureurs postulants ' . et qu'elles
pourrai ent seu lement se faire re présenter pm' un mandataire spécial.
5, Par un arrêt e n da te dn 8 décembre 17 80, le conseil supérieu r de
l' il e Bourbon ordonna qu e les affaires seraien t dorénavant poursuivies, l"ant
il la juridiction qu 'a u conseil , pa l' qu atre procureurs postulants en titre,
sans préjudicier néanm o ins a ux g radués.
4 . A l't le d e France, l' institution
des praticiens postulants ne fut plus
rétablie : car, pal' un a rrê t d e règlement en date dn 9 mai 1787, le con-

..

95

seil supérieur reconsti tua l'ordre des
avoca ts, et accorda il ceux qni seraient
inseri ts au tableau, _et qui auraient
prêté serm ent en la CO Ul', la facul té de
plaider e t de fai re to us les ac tes de la
procédure, ainsi que l OUS les écrits
qui é ta ient du mini stère tant des
. avocats que des prooureurs, C'est donc
de ce.tte é poque seul emen t que date
l'orgilnisa tion du barreau co lon ial.
:&gt;. So n ex istence ne ·fut pas de lon g ue durée, car il ne sUl'vécut pas aux
co n eils supé rieurs, dont l'abo litiou
fut prononcée en 1793.
6, Apparurent alo rs les hommes de
loi, les d éfenseurs officie u,x , et, un
p~ plu s tard, les avoués, qu i furent
nommés dans le d eux colon ies en
vertu de la loi dn 27 ventôse an VIII,
7. Les avoués n'ont é té définiti vemen t orga nisés que par un arrêté du
capitain e général Decaen, en date du
14nivôse an XII . Celui du a juillet 1806
comp lé ta l' in stitution.
S. Ces d eux arrê tés leU\' con férèrent
le droit de plaider concurremmentavec
les avoca ts.
9. Ce lle 1 g islatio n subsista jnsC[ll'en 1828, époqu e d e la promulgation ci e l'ordonnance roya lè du 50
septembre 1827, sur l'organ isation
judicia ire ,
Les avoués furent d élivrés d e toute
conCU1'l'ence : cal' cette ordonna nce
leur donna le droit exclusif d ' instru ire
les affa ires e t de p laider pOU!' les parties devant les tribu naux e t la cour
royale,
,10. Celle d el'Jlière attribution leur
a été enlevée pal' l'ordonnan ce roya le
d u 15 février 1851 , qui rélablit le

�98

AVOUÉS.

statue, en conseil, sur la demande, et
délivre, s' il y a lieu, une commi sion
proYisoire, qui ne devient ùéfinitil'e
que lorsqu'elle est approuvée par le
l\1inisLre de la Mariue et des Colonies.
(Art. 187.)
52. Toutefois, la nomination des
avoués pent être faite directement par
le l\1inistre de la Marine el des Colonies, lorsque le po~ tulant remplit les
conditions prescrites par l'art. 184.
(Art. i 88.).
53. Le Procureur général a dans
es attributions l'expédition et le contre-seing des commissions de avoués .
•
(Ord. org. 21 aotît 1825, arC. 11 6,
~ 8.)
54. Celui qui postul e une pl ace
d'avoué doit-il produire un certifica t
de capacité émanant de la chambre
des avoués? Nous ne le pensons pas.
En effet, l'art. 185 de l'ordonn ance
dtt 50 septembre sou met à un examen
publi~ devan t l'un des membres de la
cour le candidat, lorsqu'il n'est pas
lIcenCié en droit: or, le second examen
dennt la chambre des avoués serait
sans objet, et on ne doit pas en exiger
ùeux ; .s' JI en était diflë remm'ent, il
pourrait s'établir une espèce de confli t
entre le magistrat exanlinateur et la
chambre des avoués: ce qni arrivera it
si le premier délivrait le certificat de
capacité, tandiS que la chambre le refu serait. Ainsi, à notre avis, l'art. 12
de l'arrêté du 14 nivôse an Xl! a été
implici tement abrogé par les articles
184,. 185, 186 et 187 de l'ordonnan ce
préCitée.
. Si). Il n'en es t pas de même du certlficatde moralité prescrit par l'arrêté

AVOUÉS.

précité : bien que la nomination du
consaiIl er-ra ppo rteu r et l'an non ce clans
les journaux aient pour objet de faire
parvenir à la cour tous les renseigne_
ments propres à la fixer sur la moralité
du candidat, ell e ne sama it être at.
testée par un témoi gnage plus solide
qu e celui de la corporation elle-mèmc
dans laquelle il doit entrer, et qui est
particulièrement intéressée à ce qu'oll
n'y admette que des sujets dignes d'en
faire partie. C' est ponr cela que l'autOl'ité avait exigé des postulants \III
certifi cat de bonnes mœu?'s, délivré par
la chambre des avoués.
SECTION lU. -

§ 1.

Discipline des avoués.

DiscipliDe- intérieu.re.

:56. A Saint-Denis, les avoués prl"
le tribunal et la cour royal e ont pris,
le 25 mars 1850, une délibération qui
consacre que l'ordonnance du 50 septembre 1827 n'a pas eu pour efl"etd'abroger le chapitre 2 de l'a rrêté du
capitaine général Decaen, du 14 nivÔse
an Xli, qui a pour objet la di scipline
iutéri eure des al'ou6s.
37. Cette opinion a é té consacrée
pal' une décision du conseil privé, en
c1ate du 6 mai 1855.
58. Enfin, M. le Procureur général
Ba?'ba?"ouœ, dans un e lettre du 20 mars
1840, N. 209, adressée au président
de la chambre des avou é , s'exprime
ain si : -" L' existence de la chambre
" des avoués est un fait r econnu,
" adopté par l'o rdre judiCIaire, par
" les parquets, par l'aclministration
" ell e-même. "
39. C'est conform ément il celle
opinion incon tes tée, q LIe le gouyerne-

ment local a in sé ré dans un arrêté du

15 janvier 1844 (*) des dispositions
portant en substance:
« Un registre spécial des tiné à rel)
ceyoir les inscripti ons des s tagia:., res, sera tenunon-sulementau g retfe
" du tribunal de premi ère instance,
" mais enCOI"e à lachambredesavoués.
" Les in scriptions devrontêtres iguées
" par le greffi er ou le secrétaire cie la
" chamàre ; enfin, le postulant ne
" pourra être adm is il s' in scrire que
» sur levu des celtifica tsé tablissanl. . .
» qu'il es t cie bonne conduite et que
" sa moralité ne donne lieu à aucun
1)
reproche. Ces certifica ts seront
" préalablement soumis à la chambre
1)
des avoués, qui donnera son avis.
" Si cet avis est défayorabl e, le prési
" dent du tribunal statu era par simpl e
» décision, inscrite an lJas cles certifiIl
cats. »
On ne pouvait cer tain ement pas
donner plus de garanties, d 'a bord à la
corporation des avoués, car la cha mbre
était appelée à fai re connaltre son opi nion su r la conduite et la mora lité des
postulants , ensuite à ces derniers,
puisque, dans le cas d' un avis défavo rable, le IJrésiclent du tribunal cleva it
en faire l'a ppréciati on.
4 0. L'instituti on était reconn ue depuis près de quin ze ann ées : on était,
dès lors, autori sé à penser qu e les di spositions précitées serai ent sanction nées par le pouvoir métropolitain. Il
en a été tou t autremenL cep\.ndau t,
ainsi que 10 démontre l'arrêté du 27
octobre 1845, l"Ondu en exécution
(') Rapporte da.ns notre précédent ouvrage, t. 3, p. &amp;53.

'"o .tvours.

99

d ' une dépêche ministérielle du 27 décembre '1844.
41. Le département de la l\Ial'ine
et des Colonies n'a pas, il estyrai, prescrit de s upprimer la chambre des
avou és, mais, en fai sant rapporter par
l'autol'ité locale les dispositi ons susénoncées ct qtli co ncernaient la chambre, il a indiqué suffisamm ent qu'il
n'en reconnai ssait pas la I ~galité . Quoi qu' il en soit, la chambre se trou- •
vant aiusi dépouill ée de l'une de ses
principal es attributions, qui consistait
à donn er sou avis sur la conduite et la
moralité des personn es qui demanden t
à faire partie de la corporation, les
avoués ont cru devoir prendre, le 27
novembre 1845, une délibération parlant l ' que déso rmais et jusqu'à nouvel ordre il ne sera plus constitu é de
chambre des avou és ; 2' qu ' il sera fait
des réclamations pourque la corpora·
tian des avoués soit r6intégrée dans la
pl éni Lude de ses dJ"Oits et attri buti ons;
:;'qu eM'Lanoy, présid en t actuellemen t
en exercice, r ortera il la connai ssance
de M. le Procureur général, chef dc
l'admiuistration de la justice, 1a présente résolution.
42. En conséquence, des r6clama·
tians ont ét6 adressées en France, et
bien qu'elles aient été appuyées par
l'autorité locale, il n'y a pas été fai t
droit.
43. On cloit regretter que la qu estion n'ait pas 6té soumise aux tribunaux, ca r nous pensons qu'ils au raien t
jugé, co nformément à l'opinion du
conseil priv " que le chapitre 2 ùe
l'arrêté du '1 4 nivôse an XII n 'était pas
incompatible avec les articles 104 et

�100

AVOUES.

suivants cie l'ordonnance judiciaire
du 30 septelnbre 1827 . ne décision
rendue dans ce sens n'anrait pas eu
{'our eITet, nous le reconnaissons, de
rendre à la chambre des avoués les attributions que leur a enlevées l'arrèté
du 27 septembre 1845, - car sa légalité ne saurait être contestée, et il modifie le chapitre 2 de l'a rrèté de l'an XII
précité, - mais d'abord les. avoués
• auraient été soum is au pouvoir diSCIplinaire de la chambre, tandis qu'ils
en sont aujourd' hui afl'ranchis, cc qui
est fâcheux; ensuite on doit penser que
le pou'mi r métropoli tain, mieux éclairé
par un débat judiciaire, aurait partagé
l'opinion des tribunaux et rend u à la
~hambre des avoués toutes les attri buLion. cloutelle a joui depuis 1804 jusqu'en 1845.-Cette longue possession
qui, nous le 'pensons du moins, n'a
sou levé aucune réclamation de la part,
soit de l'autorité judiciaire, soit de
l'autorité aclministrati,:e, aurait été
sans doute prise,en considérat:on par
le pouvoir central.
44. En définitiye, les délibérations
ll'une chambre des al'oués ne sont pas
souveraines, puisqu'ell es pcmvent être
annulées par la conr impériale, sm la
réclamation des parties intéressées ou
su)' la réquisition du ministère publi c;
tous les membres de la corporation sont
soumis;1un triple pouyoir disciplinaire
que nous appelons extérieur, un q1latrième pouyoirde discipline intérieure
serait, dès lors, une nouvelle garanti e
pour les justiciables et poU\' la corporation elle-même, par(!e qu'elle pourrait pr('yen ir ct an besoin réprimer les
abus qui ne sauraient échapper à sa

AVOUÉS.

surveillance et qu ' ell e est intéresséeau
maintien de la cons idéra lion dont elle
doit jouir.
§ 2.

Pouvoi.r di1ciplioaire des tribunaux.

4::;. Le pouvoir disciplinaire des
tribunaux, et les cas auxquels il donne
lieu, son t réglés et spécifiés par les
art. 75, 19-4, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 20" , 202 et 203 de l'ordonnance dn 30 septembre 1827.
§ 3.

•

Pou voir diso;plinBire du procureur géni.

L'in.truction à suivra dans les cas
prév us par le même arli cle li été réglée
par l'arrêté du 5 février 1827, dont le
texte est rapporté.
47. Un décret impérial du U septembre 1853 a modifié le 2' § ci e J'article 117 précité.
D'après ce décret, le recours au
Mi nistre n'est suspensir que dans le cas
de destituti on, et le maximum de la
suspension a été fix é à une année.
(Voy. Officiers min'is/érie/s.)

rd, en sa qualité de cbef d'administtatioD.
SECTION IV. -

46 . Le procureur général a la surveillance des avoués, et peut, sur la
demande des parties, leur enj oindre de
prêter leur mini stère . (Eor!., aI'l. 75.)
Il exerce direc tement la discipline
sur les avonés, pronon ce contre eux,
après les avoir entendus, le l'appel Ù
l'ordre, la censure simpl e, la censure
ayec répi'imande, et leur donne tout
avertissement qu ' il 'juge co nvenable.
(Ord. org.21 aoùt '1825,artI17,§ 1.)
Pouvoir duciplinaire du gouve rneur.

47. Le pouvoir disciplinaire du
gonverneur est détermincparlesecond
ë de l'art. 117 précit6, ainsi conçU:
» A l' égard des peil]es plus gra,'es,
» telles qu e la suspension, le rempla·
• cement pOUl' déraut de résid ence 011
). la destituti on, il fait ll'ofTice, ou sur
&gt; les réc lamati ons des parties, les pro·
Il positions qu' il juge n cessaires, el
P ·c\S ,'\Vo ll' ,
Il 1
e gouverneur statu e, .,,)
Il llris l'avis des tri bu naux, qui enten'1 le
:&gt; dent, en chambre du conse!,
1) roncti onnaire in culpé, salir le re·
Il rours à notre ministre de 1&lt;1 ma·
u fine .

)1

L égislation.

.48. A },l'été concentant l'organisation des

avoués .
Du 14 nivôse

3n XII,

CHAPtTRE tl.
SECT ION f'R ElIIÈnE.

Cham.bre des avoué:&gt; el ses attributions.

401

sulter, et réprimer, par l'oie de disciplin,)
et de censure, les infract.ions ~IÙ en scraient. l'objet, sans préjudice de 1action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu'
4° De donn er son avis, comme tiers, su~

les difficultés qui peuvcnt s'élever lors de la
taxe de tous frai s ct dépens et même de tous
les articles soumis il la taxe, lorsqu'elle
poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué
fai! défaut; ce! avis pourra être donné par
un des membres commis par la chambre Il
cet effet;
5' De former dans son sei n un bu l'cau de
consultation gratuite pour les personues
indigentes, dont la chambre distribue les
affaires aux divers avoués, pour les suivre,
quand il y a lieu;
6' De délivrer les certifica ts prescrils par
l'article 12 aux candidats qui se présenteront en remplacement des avoués morlsou
démissionnaires;
• 7' Enfin, de représenter tous les avoués
dlliribunal, collectivement, sous le rapport •
de leurs droi ts et intérêts communs.
Art. 18. Tous avis de la chambl'e seront .
sujets à homologation, il l'exception des décisions sur les cas de police etde discipline
intérieure, détermiuées en l'article '22.

Art, i 6. Il sera établi auprès des tribuSECT ION Il.
naux. des \les de France ct de la Héllllion
OI'!7((lli sa rioll de la chambre.
uue chambre des avoués pour leur disciplin e
intérieure ; elle sera composée de membres
Ar\. 19. La chambre des avoués es! compris dans leur sein et nommés par eux.
posée de quatre membres, et néanmoins la
Celle chambre prononce par voie de dé- chambre peut délibérer valablement quand
cision, lorsqu'il s'agit de police ou ded isci- les membres présenls et vol anis sont au
pline intérieure, et par forme desimplc avis nombre de trois.
dans les autres cas.
Art. 20. Ces quatre membres son t. :
Art. 17. Les attributions de la chambre
l ' Un pré,ident, qui a voix prépondésont:
raute en cas de partage d'opinions; il conl' De maintenir la disr.ipline intérieure voque extraordinairement quand il le juge il
entre les avoués et de prononcer l'applica- propos, ou sur la réquisilion motiv~e de
tion des consures de discipline ci-après éta- deux autres membres; il a la police d'ordre
blies;
dans la chambre;
2' De prévenir ou concilier tous diffé2' Un syndic, lequel est partie poursuirends entre avoués sur des commnnications, vaut e contre les avoués inculpés; it est euremises ou rétentions de pièces, sur des tendu préalablement à toutes délibérations
questions de préférenc~ ou concurrence de la chambre, qUi est tenue de délibérer
dans les poursuites ou dans l'assislance aux SUI' tous ses réquisitoires; il a, comme le
levées de scellés et im'entaires; ct en cas président, le droitde la convoquer; il pourde non-renouciation, émettre SOli opinion, suit l'exécution de ses délibérations, dans
par form e de simple al'i5, sur lesdi tes ques- la form e ci-après déterminée, et agit pour
tions ou différends ;
lit chambre dans tous les cas, et con fo rmé. 3' De prévenir toutes plaiutes et réclama- ment à ce qu'elle a délibéré;
hous de la part de tiers contre des al'oués,
3' Un rapporteur, qui recueille les renà raison de leurs fonctions; concilier celles seignements sur les affaires contre les
qUi pourraient avoir lieu ; émetlre son opi- al'oués inculpés, eL eu fait le rapport il la
nlOn, par form e de si;nplc avis} sur les chambre;
rép(lpatiollS civiles qui pourraient en ré~' Un sccrétaire, qui rédige lcs délibéra
\.

8

�A. vomis.

101

. da la chambre' il est le'd"ardien
111&gt;11S
R.
. des
archives et délivre toutes expe ltlOns , .
Indépendamment des attrlbutlOns il3rll.lières données aux membres dés.lgnes
d~ns le présent artillle, chacun d'en~ a VOl;'
délibérative; et néanmoins, lorsqu 11 sagll
d'affaires où le syndic est partlo co!!lre un
avoué inculpé, le syndic n'a qu~ "OIX wnsultative, et n'est point compte parmI lc~
votants, à moins que son oplDlOn ne SOI t a
décharge.
.
é. 1 .
Art. 2 t . Outre les foncllons sp Cla es CIdessus attribuées à qnelques memb.re? et
celles wrnmunes il tous dans les déh berations, chacun des membres de la chambre
est sous-ilélégné :
.
' .
l' Pour fail'e les taxes des frals, qUI 1UI
soutréparties pal' le présid ent de la chambre;
2' Ponr l'examen et consnltallon d . affaires des indi"ents, qui lUI sont aussI ré:parties par le président de la chambre, ~
laquelle il les l'enVOle, arec son aVIS, po~r ,
s'il y a lieu da les SUIvre, êlre par le presIdent distribuées aux divers avoués i
3' Enfin, pour se trouver à b CU ambre
avoués chaque jour des audIences du
tribunal à l'eUH de faciliter l'exercice des
foncLio~ attribuées à ladite chambre.
l

sera pour la suspensioll! il sel'u dépo~é au
"reffedu tribunal; expedlllon en sera re~nise au commissaire du Gouvel'll emCut
qui en fel'a l'usage voulu parla loi.
'

Cil

mention par le secrétaire en marge desdites
délibération s.
SI:.CTION Y.

Nomination des membres de la chambl'a, et
dw-ée de le"rs fonctions.

SECTION IV.

Mode de procéder

AvoullS.

la challl_bl·c.

Art. 25. Le syndic défère à la chambre
les faits relatifs li la discipline, et il esllenu
de les lui dénoncer, soil d'office, quand il
en a eu connaissance, sail sm la provocation
de; parties inl éressées, soit sm celle de l'un
des membres de la chamLro.
Les avoué3 inculpés son t Cilés à la chambre avec délai suffisant, qui ne peut être
au-;lessous de cinq jours, ù la diligence du
syndi c, par une simple lettre indi cative de
l'objet, si~ée de lui, et envoyée pal' le se·
crétai re, quI en hen t note.
Art. ~6 . Quant aux différends enlre
avoués et aux difficultés sur lesquclles la
chambre est chargée d'emettre S011 avis, ICî
avoués peuvent se présenter contradicloirement et sans citation préalable, auxséances d~ la chambre; ils pen vent également
y être cités, soit pal' simples lettres indica·
tives des objets, signées des avoués provoSEC'T 10l'i Ill.
quants, et renvoyées par le secrétail'e, auquel ils laissent des doubles , SOIt par des
POll.OÙ· de la chomOre dans les moyens de
citations ordinaires, dont ils déposent les
discipline.
ori!tinaux an secrétari at. Ces citai ions offiArt. ~2. La chambre prononce con Ire les cielles, ou par lettres, sont données avec l;s
avoués, par forme de discipline, et suivant mêmes délais que celles dn syndIC, apres
la gravilé des cas, celles des dispositions avoiréte préalablement sounllsesau Vlsadu
suirantesqu'ellecfoit deroir leur appliquer présiden t de la chambre.
saroir :
Art. '27 . La chambre prend ses dé libir~­
l' Le rappel à l'ordre;
tians dans les atraires particulières apres
. ~ La œnsure simple, par la déciRion avoir entendu ou dùment appelé, dans la
même;
forme ci-ilessus prescrite, les avouéslUcul3' La censure al'ec réprimande, par le pés ou intéressés , ensemble les tIerces par·
président, à l'avoué en personne, dins la ties qui ,'oudront être entendues, et qU!,
chambre assemblée;
dans tous les cas, pourt'ont se faIre repre·
~'L'i nterdictiou de l' entréede la chambre. présenter ou assister par un avoué.
Art. 23. Si l'inculpation porlée 11 la chamLes délibérations de la chambre seront
bre contre un avoué parait assez grave pour motivées et signées, sur la minute, PI;}!
mériter la suspension de l'avoué inculpé, majorité des membres présents; les expe 1la chambre s'adjoint les autres avoués et tions ne le sont que par le président et le
ainsi formée émet son opinion aux d~ux secrétaire.
tIers d~ VOIX des membres présents sur la
Ces délibérations n'étant que de simples
suspensIOn et sa durée, par forme de .imple actes d'administration d'QI'drc et de dlSCI'
aVIs.
pline intérieure, ou cie simples av.is"
Le~ voix seront recueillies, en ce cas, au sont, dans aucun cas, sujettes au drm~ d enscrutm secret, par oui on par non ' et l'avis registrement, non plus que les pICces Y
ne peut êlre formé si les deux 'tiers au relatives.
~oins des I!lembres appelés à l'assemblée
Les dél ibérations de la chambre sont:o;
n y sont presenls.
tiDées, quand il y a lieu, dans la m. IUt
Art. 24. Quand l'avis émis par la chambre forme que les citations; ct tl en est fal

nes

fi;

Art. 28. Les membres de la cbambresont
nommés par l'assemblé général e des avoucs
qui se réunissent, à cet elTct, dans le lieu où
siége le tribunal.
Le bureau est présidé par le doyon d'âge
des avoués présents; les deux pins âgés
après lui font les f(.nctions de scrulaleurs,
ct le pins jenn e, celles d0 sccrétaire.
La nomination se faiL au scrutin secret,
par bulletin de li ste., con tenant un uombre
de noms qni ne peut excéder celui des
membres à nommel'.
La majori té absolue des voix de l'assemblée.géuérale est nécessaire pour la nomination.
Art. ~9 . Les membres de la chambresont
renonvelés tous les ans, pal' moitié, de manière qu'aucun membre ne puisse rester en
fou clions plus de deux ans comécu tifs.
Le SO I·t indique CCliX des membres qui
doivent sorti l' la première année, et ensuite
ils sortent pal' ancienneté de nomination.
Les membres sortants ne peuvent être
réélus qu'après uo e année d'intervalle.
Art. 30 . Les membres choisis pour COIllposer la chambre, ou qui en sont membres
de droit, nomment en tre eux au SCl'utin
secret, à la majorité absolue, le présidenl,
le syndic, le rapportcnr et le sécrétaire.
Cette nominal ion se renouvelle tous les
ans, et les mêmes peuvent être réélus.
En cas de parta6e des voix, le scrutin est
recommencé; et SI le résultat est le même,
le plus âgé ,les deux membres qui sont l'objet de ce partage est nommé de droit, à
moins qu'il n'ait rempli pendant les deux
années précédentes la place à laquelle il
s'agitde nommel'; uIlquelcas, la nomination
de droit s'opère en fa veur de son concurrent.
Les cerLÎHca ls prescrits pal' l'u rl. 12,
et qu e la chambre doit cl 6li vrer, aux
termes du N. û de l'article 17, sont
ceux d e capacité ct de bonnes mœurs.

4D.Ordonnance locale q"i prohibe les associai ions entre avoués pour l'exercice de leurs
fonctions.
Du 19 no"embre 1816.
DE FAR LE ROI.

A.-H . DOUVETDELoZIER, Commandant, etc.

103

Et A.-E-F. DE LAMux, Ordonnateur, etc.,
Sur la proposition de MM. du conseil supél'ieur, et voulant obvier aux inconvénients
qui résultent des associations entre avoués
ct dont les tribunaux: ont élé frappés.
Nous, cn vertu des pouvoirs lt nous accordés pal' S. M.
Avons ordonné et ordonnons:
Art. l . Les associalionsentl'e avoués, pour
l'exercice de leu rs [onctions, son tinterdites,
à peine de destitution.
Art. 2. Chaque avoué aura son étude
distincte et sépal·ée. II avisera le Procureur
général du local qu'il aura choisi· pour ce~
objet.
Il ne pourra èlre tenu plus d'une étude
dans le même empl acement.
Art. :;. Tout avoué qui Iravaillel'u journellem ent et habituellement dans une etude
autre que la sienn e, sans cependant apparailrecomme associé, sera considéré comme
démissionnaire; ct sur le vu de l'enquête
qui en sera f&lt;lile extrajudiciairement, et de
son oflice, pal' le Procureur général assisté
du comm is-g l'eOier du consei l supéJ'icur, il
sera pourvu au l'emplacement de lJavoué
réputé démis&gt;ionnaire. II en sera de même
à l'égard des avoués qui cont.reviendront
aux disposi lions de 1'.l'ticle 2.
Art. •. La préscnt.e sera imprimée et
adressée aux tribunaux pOlir y être loe, enregistrée et exécutée .

t)O. L'art. 108 de l'ordonnance
judiciaire du ;:;0 sep lembre 1827 intel'clit aussi aux avo llés, sous peine de
destitution) de faire ent re eux aucune
association.
al. Qllicl, de l'associa tion entré Un
avou é et un avocat'? Une soci6té de
cette Ilature est-elle valable?
a2. La néga tive résulte dn jug{)ment s uivant, rendu par le tribunal
civil cie pre mi è re instance de j'arrondi ssement du Vent', le 25 janvier
184-3, sur les conclusions conformes
dn mini s tè re public:

1

« Attendu qu'il rosultc des conclusiOn! des
parties cL dC3 faits articulés à l'a udirncc que le
sieur V. M.... possédait une élude d'avuué CD
société avec le sieur T. de Q... ........ , avoca t;
• Présidé pu M. J//lllol, lieutenant de jl1~~ .

.&lt;

�10'

AVOUÉS.

le soCÎelê avilit pour but de partager,
• Que cel
. ~ 1

certaines conditions, les bcnéfi~cs qUI rusu . 1 de l'el ercice de leu rs fonclions;
leralen
.
l" l
'.
• Attendu que des con\eslal1ons ~ur 10 ~rpr:
1 1· n d'une transaction enlre parties J à l occ •
alO
d
~ l' au

SI)US

sion de celte même socié té,. on t , oD,ne I.e~ •
fJ Cès dont la décision es t aUJourd hUl SOU1Cll~,

1)4·. On a élevé la question de
sayo ir, disent~fM . Orlolanet Ledeall ',
si le ministère public pouva it pOur.
suivre un avocal pour cause de postu.
lation. Sans doute, il le pourrait ; mais
nous devons nous hùter d'ajouter que,
pour qu'il y elll fait de postulation de
la part de l'avocat, il faudrait qu'il
ellt usurpé les fonctions attribu ées il
l'avoué, et rCflt les honoraù'es et vaca.

P (( Attendu qu'avan t de statuel' sur le .mérJt~
de ces contestations, il 'J il lieu d·ex3.m.lflc~ SI
l'ilcte originaire d' où elles émanent a lUl-mcmc
un caractère de légalité;
• Allendu que Ioule sociéle • d'abord pour bul
des gains (uturs f un intérêt d'argent; ~UC, so us
ce rapport déjà, on ne saurait concevOir la pos- tions IJtti consliluent le salairc de l'oUj·
sibilité d'un pareil traité ent re un avocat el un
eicr ministériel. On ne pounait consio.vou6;
.
_
» Attendu que ces deux fonchons sont ~cll~­ dérer la simpl e rédaction des actes du
menl distinctes, qu'clles nc sauraient s'assuJ ettir ministère de l'avoué comme constiaux rèlTlcs qui ré!!Îsscn t la malièrc, sa ns lcs plus
tuant le fait de pos tulation: car, ainsi
0
.... ravesoinconvénients
pour l'ordre pub l'IC;
que le remarqu e fort bien i\L Carré,
D » Qu'en effet, il faudrait alors admettre qu~
l'avocat pût renoncer à cette indépendance q UI par cela seul « que l'avoca t est, dans
esl l'àme de sa proft:ssioll, en même temps qu' elle
l'ordre des fonctions, supérieur il l'a·
est la garantie de ses clients;
vou é , qu' il a le droit de diriger
11 Qu'il en résulterait que ceuI-ci, loin de trou"cr des opinions libres dans ceux qui les repré- celui-ci dan s la ma rche qu' il doit
s&lt;:nlenl et qui les Mreodent , ne rencontreraienl tenir pOl1\' l' instru cti on d' un e affaire,
qu'unc pensée sociale, qui exclurai t ce caraclère
tle désintéressement qui doit présider à l' appré- il doil pouvoir dresser lui-m ême les
ciation des inlérels d'autrui;
modèles d'acles de procédure. ))
• Qu'un pareil traité auraiL encore pour réSi cette op inion est incon testa·
sultat d'cnlever cette considération personnellc
due à J'avoué cL à l'avocat, cl violerai tJ es rè~l cs ble (et ell e nous para it telle), on ne
sur rin stitution des avoués, comme il rép ugne- do it pas hésiter à approuvE)r le juger.:ût aux lois ct aux antiques traditions de l'ordre; ment du trihunal de Saint-Denis: car
JI Qu'il faut d ODC reconnaitre qu'une telle association ne peul reposer que sur des CO Dventions l'avocat qui forme un e association
il\i~ites, qui, aux termes de l'ar l. 443\ C, C" ne
avec un 'avoué, e t qui, par suite, fail
sanraient avoir aucun effet :
des actes de procédure sous le nom
• Par ces motifs, le tribunal déclare nulle ct de
nul effet.. comme se rattachant à un acte illicite, de son associé, et reço i t une partie
la transaction qui a soulevé les conlestations des émoluments dus à ce derni er, se
entre parties; déclare le demandeur Don rece- li vre à nne postula ti on illi cite , défenvable et le condamne aux dépens. "

ai).

1)5. Cette décision n'a pas été, et
ayec raison, ce nous semble, déférée il
la Cour royale. Nous y donnons notre
assentiment; car elle nous parait
avoir fait une juste application des
principes qui régissent les professions
d'al'oeat et d 'avou é,

clue paf le décre t du 19 juillet '1810.
1)6 . La coU\' de cassat ion avait
jugé, par arrêt du 28 déce rn IJre 1825,
qu 'on ne pouvait appl iqu er au~ avo:
cals les disposition s du décret précltc
SUt· la postu lation. Ains i, le min istère
puhli c ne cl eva it !Jas , il rai on de ce
• Le nt;n;'l frtl publir

fil

Frtt //rt, L J, p. 30S,

AVOUÉS .

fait, les actionner cl eva nt les tribu naux civils; ils n'étaient justiciables
qlte du co nseil cie di sciplin e de lem
ordre, sauf l'appel du mini stère public
devant la cour roya le.
Sur le renvoi pronon cé par la cour
de cassa tion , la cour royale de Bordeaux, par arrêt du 4 janv ier t 830,
a admis le système contraire, mai s
en se fondant, en outre, sur ce qu ' il
ne pouvait y avoir .,de postulation
illicite sans le concours d'un avoué;
que, dès lors, le coupable et son compli ce devant être pou rsui vis conj ointe·
ment devant la même jnricl iction, il
devenait évident que le co nseil de discipline était sans quali té pour co nnaltre de la plainte, et que le tribunal
de droit commun, c'es t-il·dire le tribunal de première instance, é tait seul
co mpétent. - Il doit en être ainsi
« alors surtou t, " exprime cet arrê t,
" qu' il ya eu complicité de postulation
" fraudul euse entre un avoca t et un
, avoué, •
Sur le nouveau pourvoi dirigé par
l'avocat iucu lpé , un nouvel arrêt de
la cour de cassation , du 5 décembre
1836, a jugé que, dès que l'avoca t et
un avoué étai ent soupçonnés d'avoir
agi de concert, leur cause étant indivisible et devant être soumi se aux mêmes juges, dans le concours des deux
juridictions, l' une exceptionnell e,
l'autre ordinai re , celle-ci devait pré- .
valoir.
1)7 . Ces différents arrêts, deux autres de la co nr de Rennes, des 20 décembre 1839 ct 28 aoCtt 1840, un
jugement du Il'ibunal de Na ntes du
'19 mai '1839, enHn M. Tropl ong (COIt-

liS

trat de société, t. 1, n" 95 et 96) justifierai ent eucore au beso in le jugement
du 25 janvier 1843 précité.
&amp;8 . Ordonnance locale du 17 janvic; 1826,
qui p,'esC1'it a~x avocats et avoue~ eX,errant p" ès les trzbunaux de la colome d as·
siste,' à tou tes les audiences civiles de ta
cou"'oyale, - n. 1826, 164-1.
69 . .o,.donnance locale. du 18 .avril 18. 6,
qui proroge ,pOUl'. trots m?IS lordonnance
du 17 janv..,' mcme annee. - B. 1826,
212·3&amp;.

60. Ordan/lance locale du 20 juillet 1826,
qui proroge j usqu' à nouvel ordre. les .0':donnances des 11 jallVieret t8 avrt / p~ece­
dents relatives au rcmp:acemenc des Juges
empê~hés. - ll. '1 826, 292-6 .. .

61. Les trois ordonnances qui précèdcntn'ontpascncore été rapportées;
mais ell es sont sans objet aujourd' hui:
10 les motifs qui les ont nécessitées ne
subsistent plus depuis la pi'omulgation de l' ordounance judiciaire du
30 septembre "8~7; 2' on a cessé
depui s " 828 d' en assurer l'exécution;
3' enfin , on n'en concevrait pas actuellement l' utilité, pui sque la cour se
complè te au moyen d 'avocats in scri ts
au tableau, et, il leur défaut, d'avoués
licenCiés en droit.
62. L'arrêté du 4 septembre 1851
a abronoé celles des dispositions des
b
.
.
trois ordonnances préCI tées qui sont
relatives aux avocats.
63 . Ordonnance locale qui exi.ge des avocats
et avoués appelés à ~omplete,. les tnbu"aux deux amuies d exerCice dans la co·
Ionie.
Du I cr mai 1827.
AU NOM DU ROI .

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
. .
Considérant que, pour être appeles a compléter les tribunaux pour l'eJll~êcbeJ11 en~
Il es juges, il est mdlSP.ensable 'lU" les mem
bl'es du barreau jusllfient non-seulemenl

,.

1

•

�•

AVOUÉS.

406

de leur capacité et de leur moral,ité, mais
encore de la connaissance de la leglslatlOn
spéciale de la colo~lie;
"
,
Que celteconnalss.nco ne peut s aaqucrIl'
que par l'exercice des fonctions d~1 barreau
dans la localité pendant Ull certaIn IRIU de
temps qu'il convient de fixel';
Vu les art, 6~ et t 57 d~ l'ol'donnance du
'2t ao(\t 1825 ;
Sur la proposition du Procureur général
du Roi,
De l'avis du conseil pril·é,
AI'OIIS arrêté et anètons cc qui suit:
Ar!. 1, A compter du jour de l'enregistrement des présentes, la cour royale et le
tribunal de première instance n'appelleront
sur le siége, pour se completer, que les
avocals et les avoués qui auronl deux années d'exercice de leUl~ fonctions près desdils tribunalU,
Art. 2, Le Procureur général du Roi est
chargé, etc,

64., CeL arrêté nous parnlt ètre
tonjours en vigueur,
Voyez) au surplu s, l'article i 2 de
l' arrêté du'" septembre 1851, V, Auo·

cats,
65. Ordonnallce ,'oyale du 30 seplemb,.e
48'27, concernant l'orgo""aI1oll de ['ordre
judiciaire et L'admil,isl/'ation de lajustiee
à l'ile Dow'bon.

T!tre v, des Officie&gt;'S1nini$lériels, chap , l,
section " 1/ et m, art. 05 jusqu'à 203 inclUSivement. - Voy. B égime judici.ire.
66 . Ordol\na,~ee du Rni du j 5 févritl'l831,
relatwe à 1exerc,ce de la pro{ession d'avocat dans les colollies. - Voy. Avocat
N. 45.

'

6 r .. A,,'~/é 9ui eré~ trois nouvelles charges

d avou~ p,.es le l"~bunal de Saint-Paul, et
répar/lt le~ aVOues enl,.e les dive&gt;'s '''!oas
de 1. colorue,
Du '2.7 fé .... iu 1832.
AU NOM DU MI.

No~s, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dependances
':u l'article .6 de l'ordonnance du Roi du
10 JUIllet dermer et la dép~r,he du Ministre
de la Marme et des Colonies du 9 aoùl f 83 1

N,2Q,;

,

Vu les articles 59 § ~ 65 69 f 16 ~ 8 t
. 6' d l' d
' , ,
~, e
•
e or onnanceduRoidu2laoùtl825',

Vu l'al'is conforme émis par la COur
royale le f \ dn couranl :
Con idcrunl qne la mesure prescrite par
l'artIcle 6 de l'ordonnan ce dll1 0 juillel der.
nier est puremen t réglementait'e, ce qui re.
sulle de la dépêche précitée;
Qn'en se rése rvant dc statner ulterieure.
ment SOIt sur la répartJtloll définitive des
avoués en tre les divers siéges de la colonie
soit sur la création de nouvelles charges J
les besoins du service le réclament, le ministre n'a pu vou loir prescrire actueijement
une mesure qni ne pourrait être exéclltée
qu'an préjudice du serv icc ;
Considéranl que le. nombre de douze
avoués actuellement en exercice n'a pu snr.
firc que rigoureusement jusqn'ici aux di.
vers besoins de la cour royale, des deUI
sections du tribunal civil de Saint·Deniset
du conseil privé;
Que si quah'c de r,es avoués étaient désignés pou\' exercer près le tribunal de Saint·
Paul, il serait tout à rait impossible que les
huitautres pussentsuffire aux exigences du
service judiciaire à Saint-Den is;
Qu'il y a conséquemment lieu de créer à
Saint-Paul un nombre de charges d'avollé
suffisant aux besoins du tribunal de première instance et de la cour d'assises ;
Considérant que, vu le petit nombre de
licenciés en droit dans la colonie, il est in·
dispensable d'accord br à ces avoués la faculté de plaider tant devant le tribunal de
Saint-Paul que devant la cour d'assises du
même arrondissement;
Sur le rapporl du Procureur général tlu
Roi,
De l'avis du conseil privé,
Avons arrêté et arrêtons ce qui sllit,
pour être exécuté peodant une année, ~
moins qu'il n'en soit autrelllP,nt ordonne
pal' Sa Majesté:
Art. 1. Il est créé Irois nouvell es charges
d'avoué près le tribunal de Sain t-Paul. ,
Art. 2. Sont nommés avoués près le trI"
buoal de Saint-Paul, les sicl\l's KauvolAllné. avocat; Lenoël, avocat actuellement
juge de paix à Saint-Ileuot!.'
, el Corties,
.'
Art. 3. Au moyen de celt e nonllu. ItOn ,
la répartition des avoués entre les tnbu·
nau·x de la colonie est réulée ainsi qU'II
suit:
0
Exerceront près la cour royale et le tri~
bunal de première instance de Saint-DenIS,
M"Conil (Pierre-Antoine);
Dc Labarre de NanteUIl (Tbéodore);
Montalant (Grégoire-A uguste) ;
Bérenger (Josepb-Fcrdinand) ;
Le Goff (Adolphe);

101

AVOUÉS.

Greslan (Jean .. Baptisle-Pierre-Pr05pel' de} ;

llrun et (Joseph-Auguste); .
.
Le Suellr (AntolDe-A Ugus tlO -LOllls) ;
Orsal (Théopbile-Joseph) ;
Fery Desclands (Louis·Zachal'ie·Fol'''
tuné .. Charles) ;
Murat.
Exerceront Ilrès le tl'ibunal de prem ière
instance de Saml·Paul:
M" Kanval-Aimé (Jacques-lean·BaptisteFl'anwis-Tbeodore) ;
Kanval:A imé (Jean-llaptiste-Augnstin) ;
Lenoël;
COI,tics.
Art. ~. Le Procureur génél'UI du Roi est
chargé, etc.

68. Cet aITètéa e11 poul' efTetcl'abroger ceux clu 17 juin et du 5 juillet
'1 828.
Ch'culait'e dit Alinisl"e de la Marine el
des Colonies, qui prcsc1'/:t la}&gt;l'onndgation
â· BOll1'bon de F07'(lonn{lnce royale du
27 (éurier . 822 ,'elatiue à la l'laidoiria.
25 août 1843.
~Ionsieur

» Veuillez me rendre compte de ce que
" VO liS aurez été dans le cas de prescrire à
» cet égard. "
70, Al',."té qui pmimt/yue l'ordonnance
,'oyale du 27 févrie,. j 8'22, ,'elative à la
plaidoirie.

126 fév"e. t 844.
« Nous, Gouverneur de l'île llourhon et
de ses dépendances,
» Vu l'article 1f de la loi dn 2, avril
» 1833 sur le régi me législatif des colonies;
» Yu la dépêche ministérie.lle du 25 aoû t

»

» tR43, N. 350;
» Considérant qu'il importe de complé»

le Gouverneur, le numéro

» des annales maritimes de juin der-

, nier , contiell t le texte d'un arrêt de
la cour de cassation rendu sur un pOl1f , voi form é con tl'e un anét de la cour
, royale de la ~I artinique en matière de
" plaidoirie des a,'oués. L'arrèt attaqué a
" été casse sur le moyen tiré du défaut de
" promu lgation textuelle iL la ~Ia r t inique
" de l'ordonnance du "li février f 8,2, sur
" la plaidoirie en Fl'ance, ordonnance à
• laquelle rcnvoie implicitement celle .du
" 15 février . 83 t qui a rétabli le libre
" exercièe de la profession d'avocat dan s
les colonies.
» En nolifiant il. Monsieur 10 Gouverneur
» de la Mal'tinique l'arrêt de cassation ,
» mon prédéc.esseur l'a invité à faire com " pléler par la promulgation immédiate de
" l'ordonnance de 1822, l'elfe! de celle du
• f 5 février 483 1, qui n'a mainteuu, en
" faveur des avoués, qu' un droit transi " toire en ce qui concerne la plaidoirie.
" Afin de préven ir t011t ~ difficulté de
» même nature , qui pourrait s'élever à
1) llourboll, entre les avocats et les avoués]
" je vous charge d'y faire promulguer 1'01'" donnance de février 1822, si cela n'avait

" latif il la plairloirie en France, l'effet de
» l'ordonnance du f 5 février 183,1 'lUI a
l'établi le libre exercice de la profession

» d'avocat dans les colonies,
» Sur le l'apport du Procureur général

)) du Roi,

Le Conseil privé en tendu,
,) AVOllS arrêté et arrêtons ce qni sui~ .
» Al't.l". L'ordonnance royaledn 27 fé• vrier ,1822 dont suivent les disposi» tions, est promulguée à l'ile llourbon,
" pour y être exécutée selon sa forme et
»

II

teneur.
» l'

»

1)

ter par la promulgation de l'ordonnauce

» royale du '27 février 18~g, qui a modifié
" le décret impérial du '2 juillet ~ 812, re»

Gf}.

"

" eu lieu, lors de la réception de celle du
" f 5 févri er 183 f.

Les avoués qui, en vertu de laloi du

» 22 ventôse an XII, jusqu'à la publicalion
» du décret du 2 juillet 18t2, onl obtenn le

,. grade ùe licencié, coutinueront de jouir
» de la faculté qui leur est accordée par
» l'article 9 du susdit décret.

Il 20 Les avoués nOD licenciés et ceux
qui ne l'ont été que depuis la publication
» du décret du '2 juillet 1812, ne pourront
» plaider les causes dans lesquelles ils oc~ cuperont que da us les tribunaux où le
» nombl'c des avocats inscrits sur le ta» bleau, ou s ta~iaires exerçant et résidant
» dans le cber-lieu, sera jugé insuffisant
" pour la plaidoirie et l'expédition de,
» an'ai res ,
•. 3' Chaque nnnée, dans III première
Il quillzaine du mois de novembre, nos
» cours l'oyales a1'l'ô((,rolll l'état des tl'ibu• naux de première instance de leUl'ressort
» où les avoués pOllrron!jouir de la faculté
» énoncée en l'article précédent.
» 4' Les délibérations de nos cours, en
» exécution do l'arlicle ci-dessus serol1t
» prises à la diligence de nos Procureurs
»

�~

08

AVOU~ S ,

généraux, sur l'in'is motivé des tribn" nat1&lt; de première instance, Elles seront
» soumises à l'approbnlion do notre Garde
• des Sceaux et recevront provisoirement
Il leur exécution,
Il 5' Il n'est pas dérogé par la présente
" RU droit qu'ont les avoués de plaider
» dans les aBàires où ils occupent devant
" nos cours ou tribunaux, les demandes
,) incidentes qui sont de nature à êlre ju• gées sommairement et tous les incidents
• relatif, à la procédure,
« Ar l. ~, Le Procureur général du Roi
» est chargé de l'exécutiou du présent ar» rêté, qui sera lu, publié et enregistré
Il partout où besoin sera, »
li

sim pIc décision mise au bas des certificat
5\1 y a lieu ou non d'autoriser lïuscrips~
tlOn , »
, 2, ~es ~~lœs articles no ~ modifiés de
1arrête pt'eclte contmueront a être exécutés
selon leur forme et teneur,
3, Le Procureur général du Roi est char"é
de l'exécution du présent, etc,
0
72, Décl'et de l'Assemblée nationale COIl$ti,
Il,,,,te du ,19 "'Ol 1849. pOl'tant applica_

tion ci III Colonie de la loi des finances du
28 "m't! t81 6 el de &lt;clic (il, 25 juill t8.1.

- Voy, pOLIr le tex te v' om, •• ,
SECTIOX

v. -

Jurispruden ce.

a Les articles 171&gt;, 177 et 195 de
• l'ordonnance judiciaire du 30 sepDu 27 octobre 1845 .
1) lembre '1827 , qui
accordent aux
Nous, Gouverneur de l'île Bourbon,
, avoués led roitexclu sifde postuler el
Vu l'article ft de la loi du 2~ ani l ~ 833'
Vu notre.arrêté du 13 janvier f 8H pou:' • de plaider, ont été modifiés pal' l'efla ]uslIficatIOn du stage des aspirants aux u fet des ordonn ances en date des
fOllctions d'avoué dans la Colome '
• 20 novembre '1822 et l 1&gt; février1831 ,
Vu la dépêche ministérielle d~ 27 décembre ~ SH, no 558 ;
)) et plus spécial ement les avoués nomSUI' te rapport du Procureur général
u més depuis la prom ul gation de 1'01'Le Conseil privé entendu
'
Avons arrêté et arrêtons ~e qui suit:
" donnance du 11&gt; fév rier 185 1, n'onl
Art. f " , Les articles " 2 et 3 de l'arrêté
du ,13 ]anVler f 840, relatif au mode de • pas le dro it de plaider concurrem)ustlficalIon du stage pour deven ir avoué
mentavec lesayoca ts ; ils n'on t condans la Colome, sont mOllifiés ainsi qu'il
Il servé que le droit de postu ler.
SUlt:
« Art. ~", A l'avenir le stage exi-é pour
Mc Cbarl es Brunet, avoné, contre
êlre appele aux f~nclio~s d'avoué ser"à consM'
Toussa in t de Qu iévrecourt, avocat.
taté au ,moyen d InSCriptIOns prises et reno?velees cbaque année SUl' un registre
1\1' Charles Brunet, avoué près la
spe,claltenu au greft'e du tribunal de pre- co ur royale ùe Bourbon et le Iribu nal
Illlere lDstance de chaque arrondissement
D Art, 2, Ces IDscriplions seront s i gnée~
de première instan ce de Saint-Denis,
sur le registre par le postulant et par 1 s'es t présenté il la barre de ce tribun al
greffier,
e
D EI)es mentionnerout les nom ,
ré- pour y plaid er la cau se en séparation
nom~, age.et dem~ure du postul anr. le
de l,avoue e~ l'etude duquel il ~Ul'a été de co rps de la dame Pénix con tre son
admis, et, s.'l y a cbangêmellt d'étude mari, 1\1' Tou ssaint de Quiév recourl ,
celUI des dlfl'erents aroués le tem s ue l' avocat de M, Pénix, s'est opposé àcc
postulant y ,aura passé et l~s roncti~ll~ qu'i~
~I?~~iê~~~lleesrc,comme premier, second ou que la parole fût accordée à M' Brunei,
et a prétend u qu' il n'ava it pas le droi t
ct" A~t, ,3, Le postulant ne pourra être de
plaider, parce que sa nomi nation
fic~~s ét:b;::~~te qU?' lsur l'avis de cerlifiG
' d
' qu 1 compte au moins était postérieu re il la promulgation
b mOIs e travaIl antérieur; qu'il est d
li~~nàeacouncudnulte, et qhue sa moralité ne donn! des ordonnances roya les en date des
reproc e,
22 février 1822 ct 11&gt; février 183-1.
» Le président du tribunal slatuera, par
M' Au guste Brunet, avocat, a com'
71 , Arl'êté concel'llall t le stage des avollés,

)1

gom

AVOUÉS ,

battu cette préten tion au nom de
M' Charles Brunet, son frère, pal' les
l'a isons suivantes:
L'ordonnance judiciaire du 30 septembre 1827 a accordé aux avoués le
droit exclusif de postuler et de plaider
devant les tribunaux de la co lonie
(art. 171&gt; et 177), Toutefois, le gouvern eur pouvait, après avoir pris l'avis
de la cour, autoriser deux licenciés en
droit postulant des places d'avoué, a
plaider devant la cour et le tribunal.
Cette autorisa ti on deva it être renouvelée tous les ans, et pouvait touj olJl's
être l'évoquée,
Après la l'évolution de juill et, la
profession d' avocat a été l'établie aux
colonies fran çaises, par une ordonnance du Hoi, il la date du '11&gt; fév ri er
183'1.
Pour saLi faire aux prescriptions de
l'art, 1" de cette ordonnance, portant
qu e la profession d'avocatserait librement exercée aux coloni es, selon ce
qui est réglé pal' les lois et réglements
en viguelll' dans la métropole, le gouvernement de Bourbon aura it dû faire.
promul guer ces mêmes lois et règlemen ts, Il n'en a pas été ainsi, cependant, car sa publi cati on n'a eu pour
objet qu e les trois ordonnances suivantes: cell es des 15 févri er '1851 ,
27 août 1830, et le ti trel", art, '12 et suivants, les ti tres III et lV, art, 41 et suivan ts de l'ordonnance du Hoi du 20 novembre 1822, Bref , l'autorité locale
n'appliqua il la co lonie ni les art.
38, 59 et 40 de l'ordonnance de 1822
précitée, ni l'ordonn ance du Hoi du
27 février 1822, qui consacre l'incompatibilité de la profession d'uyocat etdu

~0 9

ministère d'avoué, Ce n'est que tout
récemm ent qu e le gouvel'l1ement local
a fai(publi er, en vertu d' une dépêche
ministéri elle, non pas le texte de cette
dernière ordonnance, mais un arrêté
à la date du 26 février '1844 qui en a
reproduit les di spositions après en
avoi r retran ché le préa mbule qui est si
important, le mandement royal, et y
avoir ajouté des arti cles nouveaux,
Après cet exposé, l'avocat de
M&lt; Charles Brunet a soutenu les pro posi tions su ivan tes:
'1° Les articles 0\7 1&gt; et 'l77 de l' ordonn ance judiciaire de 1827 n' on t pas
été ab rogés par l' effet de la promul gation de l'ordonnan ce du 11:; février
185'1 et de quelqu es-uns des articles
dei 'ordonnance du20novembre '1822;
2' L'arrêté du 26 févrilJr 1844 est
illégal;
3' En serait-i l autrement, il ne peut
pas avoir d'eil'et rétroa~ l if.
Sm la première question, on a dit :
L'abrogation ù' une loi est el\presse ou
tacite: ex p l'esse , qu and ell e est formellement prononcée pal' la loi nou velle; wei/e, lorsque la loi nouvelle
co ntient tles di spositions entièrement
in compatibl es avec celles de la loi ancienne. Dans l'espèce, pas d' abrogation expresse, puisque l'ordonnancc
du '\ 1&gt; fév ri cr '\ 83'1 ne prononce pas
l'abroga ti on des art. 'l7 :J cl 177 de
l' ordonnance organ ique de 1827. L'abroga tion tacite n' ex iste pa non plus
parce qn e l'ordonnance de 183 1 n'a
eu pour but que de l'étab lir la profession d'avoca t aux colonies, et non de
détl'ui m les di spo~ iti ons orga niques de
l'ordonnance de 1827 relatives aux

�110

AVOUIÎS.

droil s et aIU devoirs des avoués. Bref,
elle a, il faut le reconnaitre; modifié
·ces mèmes dispositions, en ce sens
que les avocats peuvent aujourd'hui
plaider concuremmentavec lesavollds;
mais ceux-ci ont conservé ?lon-scille'
mellt le droit exclusif de postu ler, mais
encore 1:, faculté de plaider concuremment avec les avoca ts. Vainement
"oudrait·on faire résulter cetle abrogation tacite de ces expressions de
l' ordonnance de 1831.
" Toutefois, les ti l:l1 laire actuels
• des offices d'avou s à, etc., conser" veront tant qu'ils demeureront en
, fon ctions la faculté d'exercer léga, lement la profession d'avocat, con" formément allX di position des 0 1', donnan ces organ iques de l'ordre
» jutliciaire, etc. , " parce que ce
n'est qu'au. moyen d'une présomption
qu'on arrivera it à celle conséquenee.
01', l'abrogation lacite ne pouvantjamais se présumer, le rai on nement
qu'on chercherait il établir à cet éaard
e
,
tomberait de lui·même. En effet, lorsqu'il s'agit de détruire un droit créé
par une loi form elle; une 1résomplion
ne sumt pas, il faut trou ver dans une
loi subséquente une disposition préCIse, Don équi,-ocfue, aHestant la YOI?nté du légi~lateur. Or, les dispositlO~ S cful précedent ne parlent pas de
plaldoll'le, mais bien de toutes les facu It és alLachées à la profession d'avocat, dont la plaidoirie n'est que l'un
des attributs. Enfin, le te:\te qu 'on inYoqueralt ne dispose on ri en pom l'ayemr? quant aux a\'Gués, dont les
foncllons reslent régies par l'ordonnance de 182i. Ils ont donc conse r,,(&gt;

le droit de postuler et de plaider
1
'.
, Cl
ce a e t SI yrUl, qu e l'autorité 10'
cale a retran ché de l'o rd onnance du
20 novembre 1822, en la publiant
non-seulement son préambul e, mai:
encore l'art. 5!l dont le -1 .. ê est ainsi
conçu: "Les avocats illscrÜS ((WX! ta.
blcaux de IIOS cours l'oyales ?JOll/TOIII
sculs plaider devant ellcs . L'autorilû
a fait plus: elle n'a pas prOlUulgué
l' ordonnan ce du 27 fénier 1822,
qui n'a été rendue que pour enlever
aux avou és le droit do plaider, el
c'es t précisément parce ([ue cetle der.
ni ère ordonnanr.e n'avait pas dt pro.
mulgup.e aDX Antill es, qu e la cour de
cassa ti on, pm' son arrêt, du 22 révrier
'1845, a consacré qu e los avoués à la
Martiniqu e avaient con 01'''1' le droit
q11 e leur co nférait l' ordonnan ce judiciaire du 21 septembre 1828, de plai·
der devant le tribunal auquel ils sont
attachés.
Voudra it - on prétendre qu e les
avoués ont été r('duits il la poSlulation
parce que l'art. 1.2 de l' ordonnance.d"
20 novemb re 1822 e:\ prime que I ~
profession d'avocat es t incompalible
al'ec cell es d'avoué? C'es t inadmi si·
ble, par deux raiso ns : d'abord, la pu·
hli ca tion de quelqu es·uns des arti cles
de l'o rdonnance de 1822 no peut
avoir aucun caractôre ni efret abroga·
tir, puisqu e etteo rdonnan co, promulguée senl ement par fra gmenls, manqu e de ce qui os t essenli el pOUl' lui
donner la forme ob li ga toire; onsuite,
il suffit de bien examiner le texto de
l'arl. 42 pom se conYain~ro qu'il s'a·
git d'nne disposilion se ulement appl
cable aux ayocats : s' il déclm'o C[u 'ils nc

AVOUIÎS.

peuvent ètre notaires, al'oués, etc. ,
sans cesser d'ètre avocats, c'es t uniquement pareo qu e l'exercice des professions do notaire et d'avoué étant
soumis à des oo nd ition s restrictives et
spéciales, l'avocat ne saurait y ôtroastl'ein t sans perdre il l'instant même so n
plus b~ l attribut, so n pr incipal privilège, l'indépendance et la li berté.
L'arti cle précité pa rle de la profession d'avocat avec tous ses droits, et
non de la plaidoirie; il ne s'explique
nu llement su r les droits des avou és,
et il ne pouvait apportor aucune restri cti on il leur faculté de plaider ,
puisque l' ordonna nce du 15 février
'1831 la leur a conservée tout en réintégran t la profession dan s ses priviléges. Enfin, les avoués sont l'ondés il
souteni r que leur proression n'es t pas
incompatibl e avec celle d'avocat, puisque l'art. 183 de l'ordonnan ce judi·
ciaire du 50 seplombre 182i n'a admis celle inco mpatibilité qu e pour les
places de l'ordre judiciai re, les fOll C'
tions admini strati ves sa lari~es , les
fon ctions de notaires, greniers ou hui ssIers.
De ce tte discuss ion on doi t conclure
d'abord qu e les prescripti orw; de l'arl.
42 de l'ordon nan ce du 20 novembre
'1822 ne sont pas app li cables ü la co·
Ion ie, ensuite, et eu serait-il au trement, qu 'ell s n'ont pas eu poul'elTel
d'abrogerl es art. 175, 177 ot 183 de
J'ordonnance organique do 1827, qui
demeurent dans toule leur force, moins
la parli eexcl usiye do la profe sion d'aYocat.
Su r la deuxièmo question, l'ordonnan ce du 2i février 1822 o'a jamais

H4

oté promulguée à Bourbon, et on ne
doit pas la co nfondre avec l'a rrêté dn
26 févri er 1844. En eITet, ce t acte,
bien qu ' il renferme les dispositions de
l'ordonnance du 2i février, n'en reproduit ni le préambul o; ni lemandement roya l. C'es t donc un simple arrêté local qui s'es t appropr ié les di positions de l'ordonnance du 2i janvier;
or, cet acte est ill égal, puisque, depuis
la loi du 21 avri l 1835; le gouvernelll'
est entièrement dépou illé du pouvoir
lég islatif, et qu 'il n'exerce que le pouyoi r exécu tir.
•
En ya in; enco re voudrait-on se préyal oir; d'une dépêche min istéri elle (1)
qui a prescrit la promul ga tion dans la
co lonie de l'ordonnance précitée, parce
que le Ministre n'ava it aucun pouvoir
pour fa ire fa ire lIne emblable promulgation, cfui, d'après l'ordonnance organique du 2 1 août 182;;, ne peut
"vo ir li eu 'qu e d'a près l'ordre du Roi;
mais cet ordro ex istat-il, la promu lga tion de l' ordonnan ce du Hl révrier
ne devrait produire aucun elfet, parce
que, aux termes de l'arl. 2 de la loi dn
21 avri l 1833, les lois sur l'organisation judiciaire doivent être raites par
le pouvoir législatif du royaume.
Les dispositions co ntenuesdans l'arrêté du 26 février 1844, ne pouvaient;
dès lors, 6tr 6di ct6es que parun e loi;
ell es ne devaient trouver leur place,
ni dans un arrÔlé local, ni dans une
ordonnan ce ro y al ~ .
Enfin, admettrait-on que le Roi
ayai.t le droi t d'ordon ner la publicatioll
de l' ordonnance c\u27 réITicr 1822, il
faudrait au moins reco nnuttre qu 'o n
(1) r oru ,",Ird, nO 69.

�4U

•

AVOUÉS .

aurait dû la promulguer telle qu'elle
e:-. isle, avec son préambnle et son mandement, et surtout s'abslenird 'y aj ou1er les dispositions étrangères et d'y
substi tner des mots à d'autres. La publication telle qu'elle a été faite, est
donc non-seulement vicieuse, mais encore illégale ; en fait, l'ordonnance du
15 r vrier 1822, telle qu'elle est conçue, n'est pas en vigueur à Bourbon.
Sur la troisième question, M' Brunet a encore soutenu que dans le
cas même où l'on jugerait que l'arrêté
local du 26 février ·1844 est légal et
qu 'il constitue un droit nouveau, on
no devrait pas balancer à consacrer
qu 'il ne -saurait avoir un effet l'étroactir; dès lors, les avoués qui ont été institués avant la promulgation de cet arrêté, et M' Charles Brunet es t du nombre, auraient conservé le droit de plaider, concurremment avec les avocats.
Cbargé d'assister M' Toussaint de
Quiévrecourt, et de soutenir les prérogatives de l'ordre des avoca ts, nous
avons présenté les moyens suivants:
En fait, depuis 1851 jusqu'en '1844.
les avoués n'ont jamais revendiqué le
droit de plaider, parce qu' ils avaient
parfaitement compris qu' il leur avait
été enlevé par la législation publiée
après la révolution de juillet, et qu 'en
principe, il appartenait aux avocats
exclusivement. Comment se fait-ild onc
cr,u'après un silence prolongé pend ant
SI longtemps, ils aient élevé la prétontion de plaider concurremm ent avec
les avocats? Qui a donc pu dOllner
naissance à leur réclamati on?
L'arrêt de la cour de cassation du
2; février 1845, et la promulgation de

AVoUlls.

l'arrêté du 26 février 1844? Mais il
sera fa cile de démontrer d 'abord que
l'arrêt précité ne justilie pas la prétention des avoués, ensuite qu'en l'ah.
sen ce même d e l'arrê té de 1844, elle
devrait encore être condamnée.
SI!?' la première proposit:ion. - Les
dispositions de l'ordonnance judiciaire de '1 827, qui accord ent aux
avoués_ le droit de pl aider, ont éié
abrogées par l'effet de la promulgation des ordonnances royales des
15 février 1851 et 22 novembre 1822.
Si la première ordonn ance s'était bornée à rétablir aux colonies la profession d'avoca t, la récl amati on des
avoués pourrai t, au premi er aperçu,
paraître fondée; mai s tell e n'a pas été
seulement l' intenti on du législateur,
car il a voulu de plus qu e la profession
d'avocat y fût exercée, selon ce qlli esl
d glé par les lois et ?'1Jglements en '0;'
g1l 81!/" d(lns la métropole. Ces lois et
règlements devai ent donc rpgir dans
la Colonie la profession d 'avocat; or,
comm e ils consacrent, sauf quelques
exceptions, qu e la pl aidoirie est du
domaine exclu sif de l'avocat, il est
évident que l'ordonnance de 1831 a
entendu priver les avoués du droit
que leUl" avait conféré l'ordonnance
j udi ciai re de 1827.
Toutefois ell e a voulu respecter les
droits acquis ; c'es t pour cela qu 'elle a
disposé que les titul aires actllels des
offices d'avou és conserveront la fa cullé
d'exercer légalemen t la profession d'avocat, conform ément à l'ordonnance
du 30 septembre 1827, tant qu 'ils demeureront en fon cti ons; d' où la consoquence ri goureuse et inévitable, que

•

lorsque ces avoués auront disposé de
leurS ofli ces, ils ne pOUl"ront plus, ainsi
que leurs successeurs, exercer la profession d'avocat ; dès lors, la plaidoirie
leUl-sera interdite.
L'art. 2 de l'ordonnan ce de 1851
pronon ce l'abrogati on des di spositions
qui y sont contraires . Es t-ce que les
dispositions de cette dernière ordonnan ce ne sont pas incompatibl es avec
cell es de l'ordonn ance de '1827, 'qui
accordent aux a vo ués le droit de plaider? Pour CJu ' il so i t tacitement dél"Qgé
à une loi par une loi subséquente, il
faut qu 'il )' ait entre les deux lois inco mpatibilité, qu 'il so it impossibl e
d'exécuter la seco nde sans détruire
la premi ère. C'es t précis('m ent le cas
dans lequel nous nous trouvons, car
on ne saurait mettre il exécution il
Bourbon les lois et règlements CJui
régissent en France la profess ion d'avocal , leur accorder enfin les priviléges de leur profession, au nombre desquels se tl'Ouve sa ns co ntredit la pl aidoirie, sans détru ire les dispositions
des art. 175 et 177 de l'ordonnance
judiciaire de 1827, qui accordent aux
avoués le droit de plaider,
Ainsi donc, l'abrogation tacile des
disposition s précitées résulte de l'ordonnance de 1831 . On COll tes te ce tte
proposition, d'abord parce qu e les
lois et règlemen ts de la métropol e,
concernant la p.·ofessiou d'avocat,
n'ont pas été promul gués il Bourbon,
ensuite parce qu e cette même propositi on serait cond amn (&gt;e par l'arrêt de
la Cour de ca sation du 22 février
1813.
Le premier fait serait-il exac t, notre

H3

opinion serait encore fond ée, parce
que nou s fai sons résulter l'abroga tion
tacite des dispositi ons de l'ordonn ance
organiqu e de 1827, non pas du premi er parag raph e de l'art. 1" de l' ordonnance du 15 févri er 183 1, mais du
deuxième paragraph e de cc mème arti cle e t de l'art. 2. Si cette ordonn ance
n'e ût consisté qu e dans le premi er pa-rag raphe de l'art_ '1", on aurait eu raison de dire : la promul gati on dans la
colonie des lois et règlements co ncernant la profession d'avoca t, était indi spensabl e pour enl ever aux avoués
le droit de plaid er, pour moclifier enfin
les art. 17 5 et 177 de l'ordonnance
judiciaire, qui le leuraccorde, mais il ne
faut pas écarter le deuxième para g ra..
ph e dont les termes sont si préeis et si
form els.
Quant il l'a rret de la Cour de cas~a­
tion, dans quell es circons tances a-t-il
été rendu? sta tue-t-il sur la ques tion
actu ell e, cell e de savoir si l'a bl'O""a"
ti on tacite des articles de l' ordoun ance
judiciaire, en vi gueur il la Martiuiqu e,
qui accordent aux avoués le d l'O it de
plaider, résulte des dispositious du
deuxième paragmphe de l'ordonnance
du 15 février 185 1 ? Pas le moins du
monde ; la COUl" royale de la Martiniqu e avai tjugé, par SOIl arrè tdu11 mars
'1839, qu e l'ordonnance préc,itée avait
eu, }Jal" clic-même, la puissance de rendre exécutoires dans la Colonie les ordonnances des 27 févri er e t 20 novembre 1822, bien ql!'elles n'y Clissent
pas été prol/HI/guées . La Co ur sllprèmc
a cassé, a l'cc raiso n, l'a rrèt de la Com
roY&lt;l le de la Martiniqu e; " pa rce q u'cil '
JI jugeant uinsi, l'llrrèt all aq u ~ a fo1'-

�AVOU~S.

. lé l' t An du Code
mellement VIO
ar. l
• civi l, coucernant la publication des
" lois ct l'art. 66 de l'ordonnance du
" 9 février 1827, relative il leur pu" blication età celle des ordonnances,
" arrêtés et règlements dansles iles de
" la Martinique et de la Guaùeloupe
» (arrêt du 22 février 181-5).
Mais'si la Cour royal o de la Martinique s'était bornée à baser SOli arrêt
sur le ë 2 de l' art. 1" de l'ordonnan ce
de 18;) 1 ; si elle avait decidé quo les
avoueS institués, depuis la proUlulgati on de cette ordonnan ce, n'avai ent
pas le droit de plaider, son arrêt eût-il
été cassé? ous ne le pensons pas.
Quoi qu' il en soit, admettons l'affirmàtive, supposons quo l'ordonnan ce
du 2'1 févriel' f822 n' ait jamais été
promulguée à Bourbon; dans cette
hypothèse, la prétention des avou6s
serait encore mal fond ée. En elfet, si
l'ordonnance royale du 20 novembre
'1822 n'a\'aitpas6té promulguée aux
Antil les, ce qui est constaté par l'arrêt
de la Cour royale de la Martinique du
Il mars 1859, il n'en a pas été de
même à Bourbon, ainsi qu'on le sait
déjà. Or, au nombre des di positions
app liquées li la Colonie, se tronvent
celles de l'art. 42 qui déclMen.t incom-

»

petlibles les pro{ess'iolls cl'avoCitt et cl'a.l'Ollé. Quelle es t la conséquence forcée
et rigoureuse qui découle du texte
de cette prohibition? La séparation
des deux professions: à l'avocat, la
plaidoirie, à l'avoué, la postulation.
C'est la loi à la main, que nous all ons
Mmontrer cette proposition qui n'al1rait pas dù ètre contestée. Onll't dans
la préambule de l'ordonnance du

27 février 1822 ce qui suit: , Nous
»étant fait renclre compte dos règle,ments su r la discipline ùu barreau,
" nous avons remarqu6 que le décreL
"d u -l4 d6ce mbre 1810 d~clare in·
" compatiblesla profession d'avocat et
" le ministère d 'avo u6, et proclame
" ainsi le prin cipe qu' il importe de
,consacrer de nouveau, qlle les offi·

"ciers ministériels ne sont })1'éposés
» ql!'à lïnsll'ltclion des procès ) ct que
" le dl'Qit dr Irs clé{elldl'e devallt 1I0!
"cout'S et lt'ibwI(lll .1J appetrlimlexcll~
"sivemclIl aw:v avocats, qu' il existe
"cepe/ldetnt cleux exceptions à ce prin.
, cipe, etc. "
Est-il nécessa ire cependant de faire
lecom mentaire de l'art. 42 de l'ordon·
nance du 20 fév rier 1822? Non sans
doute. Bornons-nous il cons tater qu'en
France, le principe mentionn é dau!
l'extrait précédent avait é té consacr6
d'abord par l'art. 18 du décret de'
1810, ensuite par l'o rdonnance dn
27 février '1822; qu ' il a été reproduit
textuellement par l'art. 42 de l'ordon·
nance du 20 novembro 1822; enfin
que ce même arti cle régit la colonie.
Nous devons en conclure, et sans le
seconrs de l'ordonnance dll 27 février
1822: l' qu'à Bourbon, comllle en
France, les avou és ne son t pl'éposés
CJu'à l' instruction des procès, et que ·
ledroitde les défendre devant la Cour
royalèet les deux tribunaux de la Cola'
nie appartient exclllsi vement au~ a"o'
cats, auf l'oxCl3ption prév ue par l'Or,'
donnance du '1li février i 831 ; 2' qu Il
ya impossibi lilé d'exécuter l'art. 42
99
d e l' ordonuancedu
•
20 novem b re 18 .-,
sans détruire les dispositions de l'or'

AVOUES.

donnance de 1827, qui déclarent
in compa tibl es le ministère d 'avoué et
la profession d 'avocat; 5' en fi n, que
ces dernières disposition s ont été tauitement abrogées par l'art. .2 précité.
Avant d'en terminer su r ce point,
avons-nous aj oulé, nous d~vons répon clre il quelques ohjections de détail s qui sont sans valeu r. l' L'a lltorité
loca le, a-t-on dit, n'a pas publi é tous
les articles de l'ordonnance du 20 fél'riel' '1822) et 011 sig nale prin cipal ement l'ahsence de l' art. ;)D . Qu 'en
doi~"il résu ller ? C'es t que les di spos ili ons nOI1 publi ées ne sau rai ent régir
la profession d'avocatit Bourbon, mai s
l'art. 42 qui déclare incompatibles la
profession d'avoca t et le ministère
d'avoué n'en reste pas moins en viguelll' . An surp lus, le premier paragraphe de l'a rt. 5D, portant que les
avocats in scrits au lableau des Cours
royales pourront seu ls plaid er devant
elles, a é t6 rempl acé par l'art. J, cie l'arrèt6 local, du 1. d cembre 1851 qui
dispose que: "ceux qui seront ins" crils su r ce tableuu, form erontseuls
" l'ordre des avocats pour toute la co" Ionie; ils auront la faculté de plaiu der devant Lous les tribuuaux de la
" Colonie, sans prrjudice des droits
" consacrés parl'art.4 do l'ordonnance
" du Hoi du 27 ao li t 1830. "
Quant au 2' il de l' art. 51l précité,
qui défend aux avocats de plaider,
hors du ressort de la Cour près de laquelle ils exercent sans avoir obtenu
une triple autorisation, il ne devait
pa~ être appliqué à la Colou ie, d'abord parce qu' il n'y a qu'une seu le
Cour royale à Bourbon, ensuite parce

115

que l'ordonnance du 27 aoùtl830 qui
y a Né publi ée abroge le 2' êde l'a it. ;)9
précité. 2' A l'article 42 de l'ordonnan ce du 20 novembre 1822, en oppose l'ait. 185 de l' ordonnance juùiciaire de 1827, qui ne met pas la
profession d'avocat au nombre de celles qui sont ineompatibles avec le minis tère d'avoué. 11 ne pouvait pas en
ê tre autrement, puisque l'ordonnance
j udiciaire détruisait) eu quelque sorte,
la profession d 'avocat) et qu'elle accordait.aux avoués le droitexclusifde
postu ler et de plaider; mais on ou.blie
q ue la promulgation de l'ordonnance
du 20 novembre 1822, Plant postéri eure à celle de 1827, l'arl. -12 Lie la
première ord onnance a en pour elfet
de modifier l' art. 185 de la seconde
ord onn ance: a ux prohibitions que
co ntient ce derni er arLi cle, il faut y
joindre cell e concernant la profession
d 'avoca t.;)" Pour soustraire les avoués
à l'appli cal ion du principe posé par le
même article 42) on dit : l'ordonnance de '1822 ne concerne que la
profession d'avocat; ell eestétrangère
aux droits et attributions des ayou s.
Qu' imporle'? En elfet, qui avait accordé aux avoués en France le ·droit
de plaider? La loi dn 22 ventôse
an XIr) cOl1cenlCtnlles écoles de droit.
Comment leur a-t-il ét6co mpl6tement
enlevé? Par le décret du 14 décembre
'181 0, qui règle l'exercice de la profess ion d'avoca t et la discipline du
barreau. D'où résulte, eufiu, l'incoUlpat ibilité des deux professions? des
loisconcernaut lesavoués?Pas lemoins
du monde; ell e n'est consacrée que
par les d crets des 14 décembre 1810

�A"~Uis.

HG

et2juillet1812 , lesonlonnances des
27 février et 20 novembre 1822, qUI
n' onl pour objet que la profeSSIOn
d'avocat. Maison insiste, ot on aJoute:
Il u'exi te aucune loi local e qui dispose textuellement que le ministère
d'avoué est incompiltible "yec la profession d'aYocat, d'où il suit qu e si,
aux termes de l'arl. 42 de l' ordonnance du 20 novembre, la profession
(l'avocat est incompatible avec le ministère d'avoué, il est permis am:
avoués de postuler et de plaider. La
faiblesse de cet argum ent n'a pas besoin d'être démontrée.
Su.r la 2"' lJropositioli. - Une réflexion préalable. Ne dirait-on pas,
il voir les e[ orts (les avoués, pour
faire disparaitre l'arrêlé dll 2G fév ri er
18.-\.4, et l'ordonnan ce du 27 fév rier
1822, qu'en l' absence de ces deux actes, le ministère d'avoué dev iendrait
compatible ayec la profession d'aYocat ? Mais l'al;t. 42 de l'ordonnance du
20 novembre, qui prononce celle incom patibilité, n'en con en 'erait pas
moins toutesa force. L'oiidonn ance du
27 février préci tée n'est point, ainsi
qu'on l'a prétendu mal à propos, le
palladium des avocats. En effet, q1lelles seraient pour eux, et pour les
avoués, les conséquences de l' abrogation de l'arrêté etde l'ordonnance don t
la légali té est contestée? La plaid oirie
serait , alors complélement interdite
aux ayoués (1); bref, les droits que
leur accorde l' ordonnance du 27 février 1822 n'existeraient plus, ca r,
dans l'état actuel de la législation co( 1) 11 nuns dire gue

DOUS

u'entenJonS1"1sIJ3rh:r du

noués, i qni le Jtlu Îème fluilSr:lphc dt t'u rdoDn aocc

loniale ; ils ne résnllent que de celte
même ordonnance, qui , on le remarquera, a apporté, par suile de sa promul gation il Bourbon, des modifications au principo posé pal' l'art. 42 de
l'orclonnance du 20 novembre.
Nous pourrions , dès 10 1' , nous dispenser d'examiner la seconde proposi·
ti on, et abonder même dans le sons de
lIotre adversaire, sans que les prérogati ves de l' ordre des avocats en re·
çussent la moindre atteinle; mais
dans l'in tûrêt des pri n e ip~s coloniaux,
nous devons défendre l'arrêté du 26fé·
yri er 1844 .
En fait, 10 cct arrêté ne s'estlJaS
"pproprié les dispositions de l'ordonnan ce du 27 fév rier, ain. i que
le prouve l'arL 1" ; ce t acte n'est pas
aulre chose qu' un simpl e arrêté de
promulgation fait en conformité de
l'arL G5 de l'o rd onn ance organique
des 2 1 ao ût '1825, 22 aotlt 18ââ,
2'. 11 est enco re inexact de prétendre
qu e pal' cet arrê té, il a été ajouté
cles di spositions étrangè res à l' ordonnance du 22 fév ri er, et que des mots
ont été slwsti tués à d'autres, car ]'arl'été a reprodui t textuell ement lous les
artir.les de l'ordonn ance , moins le
G' qui charge le Garde des seealL\
de l'exécution de l' ordonnance, La
di sposition de cet article , qu'on ap'
pell e mal il propos mal/demell t royal,
était in applicabl e à Bourbon.
En droit, l ' la suppression du
préambul e de l' ordonn ance du 2i fé. Ile
l'ri el' peut être regreltable, mais e
n'a pas pour effet d'in valid er la pro'
dtl Hi Mv!Îcr 183 \ il accorde ll30 f CtCc(,tion le drDitd1
"bldu COllcurrCUlIll cnt n'cc lu ::IVouls.

À Y OUl~s.

mul ga li on des arti cles de celte ordan·
nance .

2' En prescri vant cetle promul ga_
tion, le Gou vern em n'a f~ i t qu 'user de
son pouvoir exéculif.
3' Les lois, ord onnan ces et règlement s de la métropole ne peuvent, cela
est \Tai, être rendu s exécutoires à
Bourbon, ql!e pal' l' ordre du Roi
(urt. 63 de l'ord onn ance organiqu e
de '1821» , mais cet ordre n'es t jamais
donn é pur le so uverain direclement.
Les ordres so nt transmis par le i\lin istre de la Marin e et des Co lonies(a rt. 6 ,
i1:l, de la même ord onn ance). To ules
les fois L10nc qll e le ~lini s tre prescri t
au Gouvern eur la promul ga ti on, so it
L1'un e loi , so it d'un e ord onn ance, il
n'agit qu'a u nom LIu sou verain , ce qui
fait qu e les arrêtés du Gouvern eur ,
son t préc('dL's de ces mots: A /1 nom. du.
lloi.
l,' En ord onn ant la promul gation
tl e l'ord ouna nced u 27 févri er 1822, le
Roi n'esl pas sorli des limites du pouvo ir IL'gislatil' qll e lui acco rde la loi
du 22 a l'ri 1 1855, parce que l'o rdonnance du 11&gt; fév ri er 185 t , aya nt d6claré qu e la profession d'avocat serait
exercée aux colonies, selon les lois et
règlements en vigueur dans la métropole, il y ava it nécessité de les y appliquer et par sLlile de les y promul guer
d'une mani ère régulière ; or, au Roi
seul appartenait d'ordonn er cette promul ga ti on, il a pu léga lement la pres·
crire, avant comme après la promulgation de la loi du 24 avril 1855.'
parce que dans l' espèce le gouvern emen t a seul ement fai t usage de son
pouvoir exécutif.
1.

H l

5'. Eno n auj olll'd' lllii même, et sous
l'empire de la loi précitée, le gom'ernement du Roi pourrait, en vertu du
pouvo ir rég lement aire dont il es t inves ti , modifi er légalement, pal' de
simples ordonn ances, cell es des 27 février et 20 nove mbre '1 822. A ces
ordonn ances s' appl iq uerait la j uri sprudence de la cour de cassati on, qui
a consacré la légalité, pour la métropole, de l' ordonn ance préciléedu 27 févri er 1822 (arrêts des 15 décembre
'18::;4, 1~ mars, 25 juin 1835, 8 avril
1S::;7 et 15 mai 1 8 c~0) .
Sur II! 5,.0 proposition, qu elques
mots suntront. Du moment qu'il vient
d'ètre démonlré qu e l' ord onn ance du
27 févri er, loin de nuire à des droit s
acqui s, a eu, au contraire, pOUl' effet
ll'flpporter cl es exceptions au principe
consacré par l'art. 42 de l' ordon nance
du 20 novembre t822, il devient inutil e cl'examin er le mé rite de la troisième proposil io n.
Nous en co mprend ri ons l'impor.
tance, si les disposit ions ue l' article
précité n'étaient pas en vigueur dans
la co loni e; il serait vrai de dire, alors,
qu e l'ordonnance du 2/ février '\822
aurait modifi é les articles '171&gt; et 177
de l'ordonnauce judi ciaire ci e 1827;
de là naltrait la qu es ti on de savoir si
l' ordonnan ce du 27 fév ri er serait applicable aux avoués insti tu6s avant
l'arrêté de promul ga tion du 2G février
18.H .
Dans celle hypothèse, nous soutiendrons l' affirm alÎ ve, parce que l' ordonnance du 27 févri er 1822 n'étant
qu' un règlemen t de discip li ne, en ce
qui concerne la plaidoirie devant les
9

�A. YOUKS.
HOUÉS.

tribunaux, ellea pu sans contrevenir
il l'art. 2 du Code civil, enlevor aux
avoués le droit de plaider que la législation antérieure leur accordait. Tel
est, enfin, l'effet qui est résulté, d'abord du décret du 14 décembre 1810,
en uite de l'ordo.nnance du 27 février
1822.
La probibition faite aux avou s,
exerçant près les tribunaux de premi ère instance ant aux chefs·lieux
de département, de plaider les causes
sommaires, alors que le décret du
2juillet 18121es y autorisait, n'a pas
été restreinte en France aux a voués
nommés depuis l'émission de l'Ol'donnance, mais elle a été appliqu e également aux avoués qui étaient antérieurement munis de leur offices
(cassati on i 5 janvier1829).
Tels sout les mo yens qui ont été
plaidés de' part et d'autre. On nous
pardonnera, en raison de la gravitédes
questions sou levées pal' ce débat, de
leur avoir donné autant de développement. Il nous l'este il rendre compte
des décisions intervenues. ~ l. Préau
Locré, substitut du Procureur du Hoi,
a conclu en faveur des avoués en se
uasant sur l'arrêt de la cour de cassation, du 22 février 1843.
Jugement du ~~ mai 4844, M. BeUier de Villen.
tray, juge royal.
D
1)

Il

ri

n
,.
a
•

• Attendu que le, ordonnances du ~5 février
4f.J4 el du!! novembre ~82! ont été promut.
~é~, à nour~on, s~Î\·aDt le mod e établi par
1arllcle 3 de 1arrête supplémentaire au Code
civil du ~tr brumaire an XIV~ el qu'il est Con stanl que le législateur, en les rendant exécu.
taires dans la colonie, a eu en vue d'y accorder aux avocats le libre ~t enlier elercice ue
leur proression, AUendu que Ic&amp; lois Douvelles

abrogent néCf!5Sairclllcnl, lors mème qU'clic
)) De l'expri ment pas, les lois précédentes don:
)1 cllc.s contraricnl lcs disposi tions;
)'J
Altendu que loutcs lcs lois doi vent èt
.
D otenducs à ce qUi es t, essentiel, à l'objet qu'clics
Il ont en vue, el que celles &lt;lout les dispositioDs.
)) sont en faveur de quelques personnes doivent
Il s'interpréter confonnemcnt à la nature dc~ rai.
Il sons qui les ont déterminées, et nc doivenlpas
» s'appliqucl' d'une manière qui puisse préjudi.
)) cier à ces personnes qu'elles ont voulu lavo "
Il l'iser;
Il Attendu qu' en fai sant l'a pplicat ion de ec.;
» principes au cas du procès, l'on reconnaltra
)) racilement que le droit de plaider accordé aux
n avoués pa.r l'arti cle ~ 75 de l'ordonnance du
" 30 seplembre 4827, leur a élé enleva par l'or.
Il donnance du ,15 C
évrier 483. ; que si, en conrén rant aux avocats toutes les prérogatives dont
Il ils jouissent cn France, le législateur du 15 fe.
a vrier 483 t avait entendu laisser intacts les
II droits que les avoués lenaient de l'article 175
), de "ordonnance du 30 septembre .827, il se
JI serail d'abord abstenu de formuler. dans l'ar·
n ticle 1er de l'ordon nan ce du H&gt; fcvrier 1831,
Il une excep ti on en faveur des titulaires des of» fices d'avoués au moment de sa promulgation,
») et n'aurait pas ens uite déclaré, dans l'article n
1 de l'ordonnance du ~2 nove mbre '1822, quela
Il profession d'avocat était incompatible avcc les
Il C
onctions d'avoué; qu'effectivement il eût été
JI inutile d'établir celte exception que comman·
JI dait le respect des droits acquis, si les sucees·
• sc urs des susdits titulaires de~ offi ces d'avoués
avaient dll exercer co mme eux la profession
Il d'avocat i que. d'un autre côté, il n'eOt pas éte
1) rationnel de déclarer la profession d'avocat inn compatible avec les fonctions d'a'foué, si les
Il avoués avaient dû continuer à jouir des prêroIl gatives qui appartiennent aux avocats, c'est-àn dire s'ils avaient dû être tout à la foi s avocats
Il et avoués i qu'il s'ensu it donc que les IlrliIl cIes ,1 el2 de l'ordonnance du 45 févrjcr~83l,
• combinés avec l'article 42 de l'ordonnance
'1 du 21 novembre .1822, cOllticnncnluneabroga• ti rln sinon formelle, du moins tacite, de toutcs
Il les disposi tions de l'article 17 5 de l'ordon·
» nance du 3~ seplembro 4827;
D ALtendu qu'il est CIl vain allégué que les
)) dispositions de l'ordonnance du ~ 5 février 4831
Il cl celles de l'art i 75 de l'ordonance du 30 sep-lembre 482'7 ne sool pas incompatibles, el
Il qu'elles peuvent Mre elécutéel l'uDe et l'au·
Il

"

J)

449

• ire sans sc contrarier mutuellement, puisque
royale de la Martinique que parce que cette
le législateur du ' 5 février 4'534 a ~ainte nu le 1) dernière Cou r s'étuit appuyée, pour rendre sa
" double droit de postul er et de plaider en fa- ., décision, sur l'o rd onn ance du 27 février .822,
Il vour des avoués qui seraient en foncti ons au
JI qui n'avait pas été légalement promulguée
moment de la promulgation ~tc l'ordonnance Il dans cette colonie; que, dès le moment où elle
)} du 15 fév rie!" 483 1; qu'on ne peul, en eITet, Il a reconnu la violation des lois concernant la
arrrumcn
tcr d'une disposition transitoire qu'onL Il pro~lgatjon, ladi te Cour suprême s'est arrêo
n nécessi tée le respect des droits acquis et le )) tée à ce moyen oc cassation, et il n'apparaît
) principe de la non-rétroactivité des lois pour ») pas qu 'elle nit exam in é si, par ses propres disIl établir qu'il D ' y a pas d' incompaLibili té entre
posi ti ons, l'ordonnance du ~ 5 février f 834
fI la loi qui rend aux avoués le libre exercice de
)) avait abrogé celles qui conféraient aul. avoués
u leur profession, cl la loi qui rése rverait aux
Il le droit de plaider; que conséquemment cet
arrêt du ,1'2 février 4843 D'a pas définitivement
)) avoués le droit de plaider, c'est·à·dire le droit
Il qui constitue, en quelque so rte à lui seul, la
statué sur le point en litige, cl ne peut servir
" profession d'avocat; qu'évidem ment , si les Il de base aux réclamations de l'avoué Charles
u Brunet;
Il avou és avai en t pu conserver le double droi t
» de plaider et de postuler, il leur auraiL été ra·
f) AUendu que Me Charles BruneI ne se trouve
" cile de rendre vaine l'ordo nnance du 45 fé- li pas dans le cas d'exception prévu par l'ordonvrier 4S31, en s'entendant pour refuser aux
nance du 45 fév rier 4831 ;
li avocats leur constitution, et ne la leur accorIl Le
trib unal déclare Me Charles Brunet,
n der qu e forcés , contraints, et, par co nséquent, n avoué, mal fondé dans ses demandes, fins cL
en gê nant et paralysa nt l'elercice d'un droit Il co nclusions ~ l'en déboule; en co nséq uence,
), que cette- ordonnance il entendu resliLuer ilUXlui rail défense de: plaider l'affaire en séparation
Il dits avocats; qu'il faut donc reco nnattre que
Il de çorps dans laquelle il est co nstilué, et néan.
JI l'exislence de la disposition de l'art. ~7 5 pré,) moins compense les dépens. Il
Il
cité , concernant le droit de plaidoirie ) conu trarie essentiel lement à jama is ~Iéc ution de
Appel de la part de M' Charles Brul'ordon nance du 45 février 183"1, el que, par
net. Les moyens plaid6s en première
Il ~lU it e , teUe disposition
a été abrogée par
l'ar t" 2 de celle ordonnance du ~5 fév rier 483t " instance ont été reproduits devant la
Cour.
)1 Attendu que vain eme nt aussi l'ce invoque" ') rait en fllveur des avoués l'arrêt de la Cour de
Arrêt de la co ur royale de l' ileBour,} ca3salion du 42 fevrier 48.13 ; que sans qu'il
bon
du 28 décembre 1844, ml. MonIl soi t besoin de reo:hercher si, par la se ule force
Il de l'ordonnance du ~ 5 février 1831, légalegillet, président; Barbaroux. Procu.
" men t promulguée à Bourbon, il n'étai t pas reur·g6néral (conclusions conform es),
1) permis de 'recourir, oour l'exécu tion d'icelle
qui, adoptant les motifs des premiers
JI aux loi\ ct règleme;ts relatifs à la proressio~
juges,
confirme le jugemen(qui pré.
) d'avoéat dans la métropole, toujours est-il que
Il la Cour suprême n'a casso l'arrêt de la Cour
cède.
1)

»

J)

1)

J)

1)

l)

1)

1)

1)

•
..

1

J)

.'

�--•

B

DAN QUE COLONIALE,

l'on ne, coutinuerontd'ètre ainsi administrés
jusq u'à ce qu'il ail été statué Slll' la liquidatiou de l'ancienne liste civi le.
Il est f.it réserve expresse aux créan ciers
de Charles X ct de sa famille du droit de
commencer et de mettre à fin telles poursuites qu'il appartiendl'a,
Art, ~ . Faute d'effectuer la l'ente dans le
délai prescrit, il y sera procédé il la diligence de l'administration des domaines,
savoir: pour le~ majeuI's, selon les form es
administratives, et pour les mineurs, de-

BACO.J..&amp;.1JaÉAT. -

Voy.

publique.
BAINS liE IIŒB.

InstructioD

êlre vêtus, soi t d'ull caleçon, soit d'un pantalon.
, Art. a. Tout contrel'ena~H aux disposilions .cl-dessus ,sem poursUIvI et puni COUformement à 1 article ~7 4 du Code pénal
colonial.

1. Un arrêté local dll ,t f6vrier 1848
a JutOJ'isé le sieur Cespèdes a ~ I ab l i r
BANNISSEMENT.
des bains de Dlcr SUl' le littoral, à
Legislation.
l'ouest du pont débarcadère du Darachois à Saint-Denis.
1 . Loi qui interdit le territoil'e de la F l'allC/
et de;es cololl ies ct Ch m'lcs X Cl à ses des Nous croyons que cet arrêlé n'a
cendants.
pas reçu d'exécution.
Du 10 avril 1832.
2. Quoi qu'il en soill e, mairc dc la
ville de Saint-Denis a rendu l'arrêté
LOUls-PDlLlPPE, roi des Francais, à lous
municipal suivant, qui a été sanc- présents et à venir, salut.
Les, Chambres ont adoplé, nous avons ortiooné par leGouverneul'.
donne etorclonnons ce qui suit:
Art. l? Le territoire de la France et do
Du 31 jaDYier 1851 .
ses colonies est interdit à perpétuité à
Considérant que le Barachois est uo lieu Charles X, déchll de la royauté par la déde promenade publique ct qu'à ce titre sa claratlou du 7 aoùt l830 à ses descenaux époux et épou se~ de ses décensurvelItance rentre daos les attributions dants,
dants.
mUOlclpales ;
~r.t. 2, Les personnes désiguées dans le
Considéran t qu'un ~rand nombre de perso~nes prennentdes,nains de mer dans la precedent arltclene pourront joui ren France
pal&gt;se du Bara~hOls, s y présentent dans uu e d'aucun droit civil, elles ne pOUl'l'ont pos·
t~nue peu decente, et que de nombreuse séder aucunsblens, mellblesou immeubles ;
recla~ah?ns con t~e cet etat de choses son: elles ne pourront en acquérir à titre "ratuit
adressees a la malfl e, il devient dès 1 . . ou onéreux.
cessaIre de prendre des m
.
01 SI neArt. 3, Les mêmes personnes sout tenucs
a~tion utile à la santé s~~~~:Jli~r q~ u~e de vendre d'une manière définiti ve tous les
decence publique,
a,ec a biens, sans exceplion qu'elles possèdent en
su~~us, m31re de la "ilIe, arrêtons ce qui France. Celte vente s~ra effectuée pour les
hb~es, dans l'année à dater de promulArt. t n , Il est defendu ' t
gallOll de la présente loi, et pour tous cetll
de se baigner dans la a outes personnes
seraJent susceptibles de liqui dation o,u
à parlir de la pointe ~~sse du Barachois, ~1Il
edlscusslOn, dans l'année à partir de l'eJusqu'au lieu dit la Minot est
J~ la Batt~fle P?que à laquelle la propriété ~n aura élé irl'es ~u matin j' USqU'à ~o fle, epUls 6beu- revocablement fix tle.
~ n est dans es bains co eures du .sOlI', si
Les bi ens, meJlbles et immeubles acquis
de permissions délivrées te~tSff'et a moins et possédés par Charles X pendant 'souréArt 2 Les bai
ce e et.
. .
gueurs devront toujours gne" et .qUl sont confiés à l'administration
prOVISOire de l'ancienue dotation de la cou-

•

1:)

1;

h

vaut les tribunaux, selon le mode usité en
parei l cas, mais sans ayis préalable d'un
conseil de famille. Néanmoi ns les propriétaires pour le compte et au nOlll desquels
la vente sera poursuivie auront la faculté de vendre il l'amiable jusq u'au
jour de l'adjudication, sons la condition expresse que les frais de poursuite seront remboursés préalablement au
Tl'esor.
Art. 5. Le prix de toutes les l'entes sera
remis aux ayants-droit, propriétaires ou
créanciers, les droil s de l'État, s'il en exi ste,
demeurant également réserves.
Art. 6_ Les dispositions des articles 1 et
2 de la présenle loi sont applicahles aux
ascendants et descendanls de Napol éon,
" ses oncles et lantes, à ses neveux
et ni èces il ses frères, leurs femmes et
leurs descendants, à ses sœlll's et à leurs
maris.
Art. 7, Est et demeure abrogé l'article 4 de
la loidu ~2j a nvi er t846,
La préseute loi, disculée, délibérée et
adoptée P,l\' la Chambre des Pairs et par
celle des Députés, et sanctionnée par nous
cejourd'hlli , sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Donuons en manùement à nos cours et
tribunaux, préfets, COI'pSadministratifs, et
tons autres, que les présentes ils gardcnt et
maintiennent, fassent garder, observer et
maintenir, e.t pour les rendre plu s notoires à tous, il. les fassent publier et enregislI'cr parton 1 où besoin sera ; et afin que
ce soit chose fel'me ct stable à toujours,
nous y avons fait mettre notre grand
scea u.
2, An-fité du 9 octobre 4832, qui, en exécul'ion d'une décision royale du t 6 mai même
année , ordonne la p,'omulgation à lJouJ'bon de la loi 1ui précède. - ll. 1832,
163-227 .
3. Dieret de l' Assemblée "ationale qui interdit li Louis-Philippe ct à sa (amille le

UI

territoire de la Fra nce et de ses colonies.
26 mai 1848 ,

La Commission du pouvoir exécutif a
proposé;
L'A ssembl ~e nationale a adopté;
La Commission Ju pouvoil' exécutif promul gue le décret dont suit la teneur :
Le terri toire de la Fran ce et ci e ses coloni es, interdit à pel'pélllité à la bran che
aiuée des Bourbons pUI' la loi dll lO avril
183'2, est interdit également à Louis-Pbilippe et à sa famille.
... .

A,')'ê~é de pl'omulgalion, y.7 oclobre
181S.-ll.0,1848, 531-38_
'

5 . Décret du PTésidenl de la République,
~ j anvier. 4852, qU'i pTononce l'expulsion
du terl'itoit'c français et decr:llli d~s C% ·
nies, de plusiew's anciens 1'eprésanla/lts ci

l'Assemblée legislative. - n. O. 1852,

:194-405.
G,

A rrête de p,'ol1lulgalioll, 5 mai 1852,
- Eod, '1852, :193-404.

7 . L' am nisti e accordée pllr le dé cret impérial du '1 5 août '1859 s'applique n on - se ul emen ~à tous ceux qni
ont été co ndamnés pOUl' crimes ou
délil s po liti ques, mais enco re aux individu s qui ont été l'objet de mesure
de SLI reté générale. Dès lors, le décret
du 9 janvier 1852 précité n'est plus
exécutoire.
BANQUE COLONIALE.

eo '1 ""

Ex posé. - ~ 2. Lég'Ïslal,ioll.3. hl?·ispl'Ildence .

ê

§

1er , Exposé.

L Dan s un rapport à l' Assemblée
nationale, déposé le 30 seplem bre
1848, M. Crémi eux, au nom de la Commission charg6e d 'examiner le projet
de la loi SUl' l'indemn ité colonia le,
s'est exprim é ainsi:
" Le 24 févri er 1848 proclama la
" Républiqu e. La R,spubliqlle pro-

•

�U!

BANQUE CO l.ONIALE.

•
•
•
"

clama l'affranchissemenLLe dogme les titres ne deva ien t être délivrés qu'à
sacr de la République française pa rtir du t" octobre 1852 .
reçut, dès le &lt;4 mars, une pieuse
4 . Il . était cep~nda n t urgent d'y
consécration. Au nom de la France, malllteOl r le travaIl, qUI est la SOurco
u le Gouvernement provisoire offrit à
de la produ ction, dans l'intérêt des
" Dieu qui protége la France l'hom- colons dépossédés il qui il ne restait
" mage de 21&gt;0,000 esclaves rendus plus qu e le sol, - cie leurs créanciors,
u à la liberté. u
- des afl'ranchi s, parce que non-sou.
2 . Le travail de ces 250,000 es- lement le trava il donn e le salairc qui
claves, appelés si brusquemen t à la procure le bien-être matériel, mais
liber té, fécondait le sol des coloni es. encore parce qu'il moralise l'homme;
Au point de vue de ceux qui disaient: - enfin dans l'intérêt non moins imPérissent les colonies plutôt qu'un portant du Trésor, de la Mar ine et du
principe, l' humanité était satisfaite, commerce de la métropo le_
mais la société colon iale était gra5 _ Pour que ce trayai l fùt mainvement comprom ise: lll1e immense tenu, il fa llait mettre les colons à
pertu rbati on était jetée dans le tra- même de le rétri buer . L' indemn ité
vail. Forcé la veille, il était libre le n'éta nt réa lisable et sans perte qu'en
lendemain ; libre, il devait être sa- 181&gt;2, en supposant la rente au pai r,
larié.
ne leur en donn ait pas les m oy~n s.
S. L'un des nombreux décrets ren- D'ailleurs, en eût-il été autrement, on
dus par le Gouvernement provisoire devait craindre qu 'ell e ne flI tabsorbée,
le 2i avril 1848, quelques jours seule- en tr~s- gra n de pa rtie, au x Antilles
men t avan t la réunion de l'Assemblée
sur tou t, pal' les créanciers de la proconstituante, proclama en même temps
priété colon iale généra lement obérée.
le droit à la liberté pour l'esclave, et
6_ D'autre part, llvant l'éma ncile droit à l'indemn ité pour le mail re.
pati on, les grands établissements nc
La Constituante fixa le montant de
pouvaient fa ire cie reveu us sans avancette indemnité. Satisfaction était ainsi
ces de fonds . Dep uis 18/18, cetl e nédonnée au pri nci pe qui régit la processité était devenue Ili en plus impépriété, mais incomplétement, puisque
rieuse pour la petite CO lll me pour la
l'i ndem nité vo tée ne représente pas,
grande cul ture, pui sque, d'après le
pour les colons de la Réunion du
Gouvernemen t, le taux moyen des
moins, la moitié de la va lem de l'essalaires cles affranchi s, en considérant
claye émancipé. Quoi qu'il en so it,
la moitié de ce salaire comme formant
cette mdemnité n'apportait pas un reseul e une charge nouvell e pour les
~ède effic~ce et immédiat il la posicolons, devait nécess it er une dépense
1I0,n SI ~rJ(lque des co lonies, puisnouvelle de plus dè 18,000,000 de
qu ell e n était pas payable immédiafrancs (1). Ajoutons que le paiement
tement en numéraire, mais seu lement
en rentes 5 p_ 100 sur l'État, dont
(1) Yoit le hpport \Ie M. Crém icut ml énoucé,

BANQUE COLONIALE .

42 3

de ces salaires doit s'efl'ectuer ponctuellement à la fin de chaq ue mois; le
UolOindre retard donnerait lien il cles
plaintes et provoquerait des désertion s.
7 . Enfin , jusqu 'à l' établissement
des Banques coloni ales, c'es t le commerce qui a subvenu aux beso ins de
la grande cu lture, mais C6S avan ces
n' ont été faites qu'à des conditions fort
onéreuses pour le plantelll' ('1 )Il fall ait donc sauver l'agricul ture
colon iale et la préserver de la rui ne
dont ell e était menacée_
S. Il ne se présenta it qu 'nn seul
moyen, c'était de fonder des établissements de crédit. De quelle mani ère
cl evaient-ils être créés? Serait- ce, ainsi
que l'indiqnait le droit commun, à
l'aide de souscripti ons, de contrats
de société vo lontairement consentis?
Mais, da ns l'état général des affaires
co loni ales, devait-on attendre de souscriptions volontaires la totali té du capital ind ispensable pour la' fondati on
des Banques? On ne pouva it espé-

rel' le concours de souscripteurs libres que dans un e mesure très-restreinte (2) .
Cependan t le mal s'aggravait de
jour en jour, car les ateli ers étaient
déserts; il exigeait un prompt remède,
il était urgent de mettre lin aux ango isses des colons.
Sa ns nul doute, l'indemnité qui
leur a été accordée par suite de l'émancipation constituait une véritable
propriété, pui squ'elle représentait la
ya leur de la e.hose dont ils étaient dépossédés (5). Dès lors il n'é tait pas
permis, même au législateur, d'en disposer sans le consentement des propriétaires. Ma is, il y avait, dans la
circonstance, nécessité de prendre un e
résolutiOfl ex trême. Il fall ait voil er la
loi civile et gréver l'indemnité, sans
attendre l'adh6sion des colons , d'un e
charge qui, en défi nit ive, devait
les préserver du naufrage. C'est ce
qu'a parfaitement compris l'Assemblée constituan te en prescri vant, dans
sa haute sagesse, le prélèvement d'une

(1) M. Ch . Fôrl' Dcsclands, dans SO li E.t'Dmt/l dl/ projet
de loi slIr les bn/lfJlIl!s COIOllillftl, résume :'Îtlsi les charges
imposées à. l'ag riclIllure par le commerce:

IJrt$~II tr'

• 1° IntE!rêts presque touj ours à 120,0 Sur 11 somme
prêtêe.
• 20 Com mission d'annce de 2 11~ 0(0 sur la même
somllle.
1 3 0 Obliga tion de la pari de l'emprun teu r de lin er 3 \1
IJ r~t c u r tout 0 \1 l'unie de la récolte , Slir laquelle il est
Jl e r ~ u \lue commiss ion de 2 112 010, lion compris le droit
du co urti er, scul droit que paierait le planteur s'il était

liÙre. . Le plus 501l\'ont Je commerce local, qui agit pour
10 compte des armateuts, oblige le planteur à Clpéd ie r les
den rées en Jo'ra nce Cette .letni ère opérntion donne li eu ,
3\1 profit du cousignlltal redu port d'umcmen t, à unc nounouvelle co mmission. le ducroire co mpris répondant à
pins de 6 010 l ur le produit n"t de la vente. - VoiU. à
q~el prill A colon obtiell t des avances! •
li ) En l'cr tu de 1"IIt. l'de la loi su r It's b:\nqlles coloniales, une sOlLscrillli on a é té Quverto à I:i n~ uni o l) pour
f OI mu 10 compl émen t du ca pital de ln banqu e de celle coloni e. ::.. L' a rr~lé lo e,),l du 17 tléer ulbre 1 S!l~, nrpor t.l

inrrà, no 60. a constaté qU'QUM"" :ousrripttuf Il(: l'il (li t
dans le délai dtHe rminé.
la) Ni sous la Reshuratlon, ni sons le gO\l\'efnem ~ nt de
jnillet , ce pri nci pe n' ;\ ~ t é con tcsté . - Après la rholution de 18\8, il dnait eu Hre aulrement ...... Quelles
ctr:l.Uges tM ories n'a-I-o n pllS soutenues au se io de la
Commissioll coloniale , qne M. Sc hœlcher a êté appelê à
présider ! Quo i qu'il en soi t, le principe a même été contesté, lors de la discussion de 1:'1. lo i sur les ballqucs coloniales On a dit que l'établisse ment d' instituti ons de
créclil avait été la condition du vote de l'ind emnité; qlle
10 J ~g i s l aten r aurait Cil le droit do la subordonn er i telles
3utres co nditions qu i lui allraieu t paru con~enab l es . L'indcmui té éta it- clic donc unc pure libenlité ! Pourquoi
n'avoir pu dit plutôt quo la Constituante aurait pu refuse r clllle indeulO ité" , C'cst \'r:J.i, mais 310rs elle aurait
commis \lM v ~r it:l.b le spoliation. - Nou. bien certainement, ce n' cst pas la Ifgnlitl, mais la lIêce.tsitd qui
jusliO e nue dilillosi ti on qui ordO/HU qu'unc sociéte :ano nyme sera fOfmée. sans l'adh ésion, S:\IlS le consentement Ms Ilfoprit tli ru des e:ap il llU', qui se rviron t i la
(omle r.

•

.

�IH

BANQUti

COL O ~t.\lE .

portion de l'indemnité po ur fonder des » dans les alTaires, cela est évident.
» Il faut donn er au mouvement des
établi ssements de crédit.
"
opérati ons coloniales de justes li9. D'après le projet du Gouvernement, ce prPlèYementdevait ayoir pou l' " mites, et ne pas immobûiser dans
objet une somm e de 5,5 10,250 fran cs » les banques un e somme trop cOllsi90 centimes, formant la moitié de la • dérab le. C'es t Llans ce sens que je
part afférente aux colonies de la Mar- " demand erai , en mon nom, car je ne
tinique, de la Guadeloupe et de la » parle pas au nom de la Commission,
Héunion dans la somm e qui était paya- • que le prélève ment qu.e propose
ble en numéraire.-D·uprès un am en- " M. Schœlcher soit d'un huitième au
dement de plusieurs représentant s drs " li eu du ciuquiiJme, et je crois qu'une
colonie des Antilles et soutenu pa r » grande ]1arti e de la Co mmission
M. Schœlcber, ce prélèyement seserait " adh érera ù cette propositi on. "
'Il. En en'et , ce tl e opin ion fut
composé du cinquième de G milli ons
de rent es, c'est-à-direde 1, 200,000 r. adoptée non-seulement par la Comrep résentant au pair uu capital d'em'i- mi ssion, mais enco re par M. Schœlcher lui-même, ct enfin parl'AssemrOll 25,000,000 fran cs.
tO. A cette occasion, M. Hubert bl6e, qui fi xa au huitième de la rente
Delisle a dit avec raison :
de 6 millions le prélèvement néc.es" La pensée qui a dicté l'am end e- saire pom fonder des étahlissements
" ment proposé par les repré'sentant s de crédit.
, des colon ies est très-raisonnabl e. Il
I l. Il va sans dire qu e ces établisse, s'agit de fonder des établissemen ts ments devaient être principalement
, de cr~dit dans nos possessions d'ou: dans l'intérèt de l'agri culture, puisque
• tre-mer. L'utllité ell es t Mjit recon- c'est avec la plus grande partie du ca• nue; qu elques-unes des colonies pit al des planteurs qu 'ils serai ent for• ont fait, pour fonder de semblables més ; ensui te on c\(&gt;si rai t d ~ ye l o pp e r,
• établissements, mille efforts sans aut ant que possibl e, le travail agri cole,
" pouvoir y parven ir, par suite du en mettant les co lons il même d'offrir
, manque de ca pitaux; mais enfin une juste rémunérati on aux affranchis
, c'est une nécessité profondément qu i seraient attacb(·s au x êxpl oitations
, sentie, l'institution est excellent e en rura l es ~Enfin on désirait encore, la dis, soi. Sous ce rapport, je necombat s cussion de la loi le prouve, conférer
• pas l'amendement, mais je combats aux indemnitaires la fa culté d'em• son chilft'e trop éleyé. Il s'agit d'ap- prunter sur hypothèqu es, Le législa• pliquer une institution dans un teur devait donc créer des b(lnql/ ~s
• pays; il faut la proportionner aux agricoles.
• forces de ce même pays. Si vous
12. Mais pou vai t-on esp6rer qll 'il
• y établissez un trop grand mO\'en consentirait à fond er le crédit (oncier
• de crédit, YOUS jetez illlmédi;te- aux colonies, al ors que, précédem• ment une ilssez grande perturbation ment, il ne l'ayait pas admis pOlir la

BANQUE

COlO~IH~: .

France (1)?Non, certain ement. Au ssi,
dans la circonstance, l' Assemblée constitu ante se pl'O nonça-t-ell e pour les
banques cie prêt et d'escompte.
1 3 . Enfin, l'art. 7 de la loi du
30avril184Dsur l'indemnité co lonial e
a stat.u é qu e : "Sur la rente de G mil" lions, paya ble aux term es de l'art. 2,
" le huitième de la porti on afférente
" aux colons de la Guad eloupe, de la
" Martiniqu e et de la Réuni on, s!lra
" prélevé pou l' servir il l'établissemell t
, d'un e banque de prêt et cI'escompte
" dans chacun e cie ces co loni es.
, Les titres de rent e ain si préleYés
" sur la rente de six milli ons seront
" déposés dans les cai sses desBanqu es
• 00mmegages et garanti e des billets
, qu 'elles sont autorisées il émettre.
" Seront exempt s du prélèvement ci" dessus stipulé les co lons dont l'in" demnité totale ne devra pas excéder
" mille francs.
" TOU1:"colon ind emnitaire recevra
, des acti ons de la ban qu e cre prêt et
, d'escompte de la co loni e, jusqu 'ù
" concurrence de la retenu e qu 'aura
, subie sa part dan s l'indemnité.
" L'o rganisa ti on des banques de
" prlit et cI 'escompt e se ra détermin ée
par les règ lements d'admini stration
" publiq ue_
• Le Gouvern eur pourra appliqu er
, Ips présentes di spositions dans les
, autres coloni es. •
L'art. U de la mème loi a di sposé
qu e :

• POUl' l'exrcllti on ùes Llispositi ons
" ci-dess us, il e t O\I\-ert au Ministre
» des fin ances 1111 crédit de six mil1 • lions de rente, cinq po m cent, qui
" seront inscrits au gran d-livre de la
, dette publiqu e,. ayec joni s ance dn
" 22 mars derni er. Les ins"ripti ons
, se ront délivrées an x aya nt droit ,
" il compter du 1" oc tobre '1852,
" après qu e les droits rps pcr;tifs des
, in demnitaires auront Né fi xés. »
Res tait il réa liser l'engagement contracté par les di spositi ons qui précè -'
dent. Le co nco urs du législateur était
enco re nécessaire.
J 4 . Ce n'est qu e le 2D novembre
18ilO qu e le projet de loi organiqu e
des banques co lonial es précédé de
l' ex posé des motifs, put être présenté
il l'Assemblée législati ve par M. le
con tre-am irai Homain-Desfossés, alors
Ministre de la nlarine et des Colonies .
Le rapport fait pal' M. Chégaray, au
nom de la Commiss ion (2) chargée
'fe&gt;.a min er ce projet, fut distrihu é
dans la séance du 5 avril 18il1. La
premi ère délibé' rati on eut li eu le 25
du mème mois, la seco nde le 24 juin,
après un rapport sUppl ('I11 entaire de
M. Chéga ra y et la troi ième le Il j ui lIet
de la même ann ée. Enfin l'ensembl e
du projet de loi a été ad oplé le même
JOUr.
Nou s all ons maintenan t présenter
l'anal yse succincte de la di scussion des
principal es di spositi ons de la loi.
'1 5 . Trois mod ifi cat ions importantes

( t ) En tJl'el. l'Assembléo na.li onale .l r&lt;'jeté di lJ'~ ren l~
proJP\s de d ~crc B qui tenda iell t 1 él:abll r. sO il le crédit
foucier, so it (\ ('$ banques Lypo lh ~ca ir('s ou te rritoriale!.
L('ôi soc itil é~ de crédi t ronci er n'o nt ii i\! :wtorîséu que
par lin dccre t dl! Pré~ i J e lll do 1:1 népubli qll t', eu Jatol
du tS r~ V J ier. 9 3.1"ril1 852..

('2) Ce lle Com missio n ébLt COJIl pOl'éc de MM . de L:a·
b rette (OsClr) , dl' Gr ~s1:l11 . Germo lli ère . Clu:g:a r:ty. r errinou , Ih.rI'aTollx . "e!tigll)'. de la ))e \'(, Jh:'~~ 1 n ~ lIill g de
Llnus tel. llisst tte , de 1'o: ellvi lle , Collas. Tou pet dcs YiEnes.
Fournier Péco ul.

�UG

D.lNQUE COLONIALE

ont été apportées par la loi du 11 juil- ci té, à ali éner ou à engager les rentes
let 1851 aux art. i et 9 de la loi q ui leur seraient d éli vrées. Ces deux
modifica tions o nt é té consacrées par
du 50 avril 1849, ci-dessus transcril s.
Elles ont pour objet, le capital des l'ar t. 1" ci e la loi du 11 juillet '185 1.
18. 3' Modification. Une autre disbanques, leur organ isa i ion et la faposition
de l'art. 7 d e la loi du
culté d 'aliéner les titres do renies qui
50 avri l avait statué également que
lem seraient délivrés .
16. 1" Modification . Nous avons l'o rgani sati on des Banques coloniales
ditsuprà.que, d'après la loidu 50ayril , serait déterminée pal' d es règlements
les inscriptions de rentes revenan t aux d 'administration publique. En conindemnitaires ne deva ient leur être séq uence, un règlement, ayant pOUl'
délinées qu'à partir du 1" octobre objet les s ta tuts, ava it é té soumis au
1852; dès lors, l'art. 7 de la même conseil d ' E:lat ; qui y ava it apporté
plu sieurs mod ificat ions. Mais la comloi avait statué que les titres de l'entes,
dont il prescrit le prélèvement, se- mi ssion législative: « Considérant que
raient déposés dans les caisses des &gt; les attributions des Ba nques, le
banques comme gages et garan ties de • mode de leur orga ni sation , le mode
leur billets de circulation. Il s'en·
• d'exercice de la surveill a nce du
suivait quo ces bill ets se trouva ient &gt; Gouvernement, et d ' autres points
dépou illés, non-seul ement de leur pre- &gt; non moin s g raves Lrai tés par les
mière gara ntie, puisqu' ils n'étaien t )) statuts, sont comm e les conditions
pas l'Ombotll'sab les à présentati~ n,
" du pri vil ége qu 'on propose de con mais encore de tous les avantages que " céder aux Banques, a émi s celle
présente la conversion du papier en » opinion : « que les s tatut' devaient
espèces.
» être soumis au vo te de l'AssemMais une loi postérieure, cell e du » blée,comme la loi, don t ils ne sont, à
SO juillet 1850, avait autorisé la con - » vrai dire, qu e 10 coroll aire et l'an·
version imm édiate, en inscriptions cie » nexe, e tqui nepeutmémeétrebien
l'ente, des certificats cie l' indemnité; Il compri s sa ns eux. (1) •
or, les Banques co lon iales étant assICelte proposition a donné li eu à l'armil ées aux indemni tai l'es, quant à leut' ticl e 1" dont l'adoption a nécessit6 le
pt'élèvement, il était juste de les faire
vo te législati f des s ta tuts .
j ou il' d u bén~ fi ce de la loi d LI 30 j u ilIe t;
19. Ulté ri eurement, et par décret
c'est ce qui a eu lieu, SUI' la proposi- clu 17 novembre 1852, le 2' e t ~' §§
ti on du GU11vernement..
de l'art. 7 et l'a rt. 5 d e ces s tatuts on t
17. 2' MOdific(!tion. Du moment ôté co mplé tés et modifiés .
qu'on re plaçait les Banques colon iales
20 . Quel sera it le cap ital des BanSU t' des bases normal es, en les mettant ques coloni ales? On a vu que, d'après
dans l'obli ga ti on d'avoir un capital ' Ia loi du 30 av ril 1849, le prélèvement
réel, on devait nécessairement les au- devai t avoir po ur obj et le hu itième de
toriser, pat· dérogation il l'arl. 7 pré-

BANQUE COLONIALE .

l'indemn ité , soit un e somme d e
750,000 fr . derentes 5°t. représentant
au pail' un cap ital de 15,000,000 fr.,
mais, aux term es de la même loi, le
prélèvement ne devait p lus s'a pplique r a ux imletnnités inférieures il
1,000 fI'. de capit"J. D'après le proj e t
d e loi du Gouvernemen t, il ne devait
être affecté, qu a nt à présent , que
100,000 fI'. d e l'en tes, so it 2 mil:
lions de cap ital , aux Banques de
la Martinique, d e la Guadeloupe et de
la Réunion, et seul ement 20, 000 fI'.
de rentes, so itl,OO, OOO fr.,it laBanqu e
d e la Gu ya ne.
21. Sur la propositi on de sa commi ssion, l'Assemblée législati ve a porté
à 150,000fr. derenLes, so its nlillions
de fran cs, le ca pital d es Banques des
troi s premières eolonies, et à 55,000
fr . de ren tes, so it700, 000 fr., celui d e
la Banqu e de la Guyane.
'2'2. Conformément au projet clu
Gouvernement, et ai nsi que cela ava it
li eu en 1848, il l'occasion du renouvell ement du privi lège d ' une banque
départementale, la loi a fixé un e limite
à l'émission des bill ets que les Banques
colonial es é tai e ntau tori sées à éme ttre.
Une minorité de la co mmi.ion lég islative avait, il est vrai, proposé de
s'en reme ttre il cet éga rd à l'appréciation des conse il s d 'admini s tration;
mais cette op ini on n'a point prévalu.
La maj o rité a pensé avec raison, et
l'Assemblée législative a été d e son
avis, d 'abord, qu e si on autorisait aux
co lonies des émi ssio ns ill imitées, on
s'exposerait à y introd uire un véritabl e
papier-monnaie, sa ns co ntre-valeur
effe ctive, e t qui serait dès lors, frappé

de dé précia ti on; ensuite qu'il convenait d ' im poser a ux Banques coloniales
une limite, comme \111 puissant moyen
d e faire obs tacle a ux faiblesses et aux
entralnem ents dont il impor tait de les
prémunir.
25. Le Gouvernement et la commission législative étai ent d 'accord
pour limiter l'émi ssion des bi ll ets au
dOltule du numé ra ire mé tallique ex istant dans les ca isses de l'établi ssement et lui appartenant; mais, sur la
proposition de l'un de ses membres,
M. Aubry, adoptée par lacom mission,
l'Assembl ée as tatué que: (Le mon" tant cumul é des billets en circula, tion , des co mptes comants et des
Il autres d ettes d e laBanque, ne pourra
" excéder le tl'i1l1e du cap ital social
• réali sé . Le montant des bille ts en Il circulation ne pourra, en aucun cas,
Il excéder le triple de l'encai sse méIl
tallique. »
24,. La loi a disposé que les billets
des Banqu es seron t reç us co mm e mOIlnaie légale, par les ca isses publiques
et les particu li ers. Ainsi qu e l'a fort
bien dit M. Chégaray dans son remarquable l'apport, c'est le régim e que,
dans la lan g ue usuelle d e la Banque
e t d e l'économi e politiqu e, on rl ésig ne
so us le nom de COUTS léga.l; mai s il
ne d oit pas être co nfon du avec le
cours forcé, pui sque le cours légal a
précisément pour cond iti on l'obli ga tion imposée à la Banque de l'embourser ses bil le ts il présentation.
25 . Le nombl'O des coupu res de
papi erdeci rcul ation deva i t faire l'o bjet
d'un débat très-important. Celles de
500 e t de 100 fr. ont é té admises sans

�HS

•

B,\~QUE COLO~IAlE ,

difficulté ; mais il n'en a pas été do
même des peti tes cou pll1'es, parce
qu'elles sont co ntraires aux usages
habituels de la métropole; c'était
dODcune innovation qui était. réclamée .
26. Quoi qu 'il en so it , le Gouvernement n 'avait d'abord aclmis, dan s
son projet de loi, qlÙ1l1C seu le petite
coupure de 20 fr" mais, SUI' la propositi on clu conseil d'État, il en ajouta
une cie 3 fr.
27. Pour justifier le système des
petites coupures, qui a été défendu
ayee cbal eur pal' M. le Prince de la
Moscowa, on a dit qu 'ell es étaient
particul ièrement nécessaires à l'agriculture coloniale, comm e mo)'en de
facilit er les pai ements, si nombreux
et si fract ion nés des salaires, et de
, remplacer le numéraire dont l' ex portation cons tante occasionne de g rands
emba rras. En outre, les petites coupures au raient l'ava ntage de populariser le papier de banqu e.
28 . A ces considérations tirées,
ainsi qu'on le l'oit, de la situation exceptionnelle des Colon ies, on a répondu; En admettant même qu e la
cou pure de;; 1'1'. fût nécessa ire pOIlf le
paiement des salail'es, ce serait vrai et
f:\cb eusement l'l'a i si la monnaie métall ique al'ait co mplétement disparu
des colon ies; mais c'est précisément
pour l'empêcher de disparaitre que
cette petite coupure doit être repou ssée . En effet, c'est un prin cipe en économie politique, que la circul at ion
en papier doit chercher il compléter la
ci rculati on métall illu e, sansj amais pl'étendrll se substituer complétement à
elle, car la disparition de la monnaie

DANQUE COW:-iIAl.E

métalliqnedétermine ou agg rave toujours les cri ses les pins désastreuses. Il
estencore in COll tes table que l'in traduc_
ti on d' nll e coupure déterminée de billets de banCjuedan s la circulation géné_
ralea pour résultatde chasser de. chaqu e cai sse, et pour ainsi d ire cle chaquc
bourse, les appoints lll l- ta ll iques upérieurs Ù l' importan ce ci e ce tte même
èo upure; au ssi, les p eti tes coupmes
on t-elles été proscri tes en Angleterre
et dans l'Am ériqu e du Nord , On comprendra que, plus on descend dans
l' échell e cI ~s va leur, plu s ce gravc
dan ger s'acc roit , pui squ 'al ors les
p eti ts bill ets von tponrsuivre et comme
pourchasser le num éraire chez la multitud e des petits dé tenteui·s.
29. Enfin, ap rès un e discussion
pleine d'intérè t, et qui a été close par
un cl iscours de M, Chégaray , l'Assemb lée a rejeté la co upure de 1} fI'. mais,
sllr la proposition de sa commission,
elle a admi s celle cie 2ti fr.
50. Con form ément encore à l'avis
unanim e de la Commi ssion, l'Assombl ée n'a point autori sé 'éta!jlisse ment
réclamé par le p!,ojet clu gouvernemenl
d'u ne agence cen traie des banques il
Paris. To.efois, ell e a été ultérieurement créée par u n cl écret en date du
17 novem hre 1852.
51 . Passa nt sous s ilence les opérations qui sont, en qu elque so rte, inhérentes à la na tme des banques d'escompte, il nou s reste à parl er de la
disposition ca pita le de la loi; elle il
pour objet le prêt sur ?'éco/tes.
S2. Quelle ga ranti e pouvait-oD demander au planteur, pour assurer le
remboursement du prê t qui lui serait

l

t~

fai t pal' la banque-? sa sig nature, e l tu re et l'h abi ll ement des engagés, cmcell e d' un co mmerçant patenté? On le p l oy~s à l' ex ploitation, cal' sans ces
forcerait alors de recoU1'il' il une ad- avan ces il ne pounait pas faire de
jonction onéreuse. Ce serait la sig na- revenu s.
ture du commerça nt qui serait es5~ , Lors de la d iscussion de la loi
comptée e t non cell e du planteur; en du 30 avri l 18/,!l, on avait aussi parlé
définitive, le prê t serait fait par le d'avanr,es Slll' consignations de denrées
commerça nt et non pal' la ba nque, colon iales, qui serai ent fai tes par la
ainsi que cela a eu li eu il la Réunion, banqu e aux pl anteurs. Un représenlors cie l'ex istence cie la ca isse cI'es- tant, M. Val-asseur, a relevé le fail en
' s'ex primant ainsi (1) ; " On vous a dit;
compt es et ci e prêts.
SS . JI va sans dire que si le pl an tel11' " lorsque le sucre est fabriqu é, il est
pouvait disposer ùe lettres cie change,
, nécessaIre que S UI' la co nsig nation
de traites sm le Tréso r, de titres de " faile de cesucre, à la banque, des
l'entes sur l'Elat, de lin go ts ou de ma" al'an ces puissental'oir lieu. Eh bi en!
ti ères d 'or ou d'argent , il n'aurait pas " il es t de nolori (&gt;(6 dans les colonies,
heso in de recomir il la banqu e.
" toules les fois qu e le colon a des denDe quell es ga l'an ti es mobi l ières pou l'" rées à sa di sposition, qne rien n'est
ra-t-il alors se servir?
" plus fa cile pOlll' 1u i qu e de se procllfer
34,. " Les Colons, presque tous " des a"ances. Ces denrées , c'est de
" agl'i cuitelll's, a dit l' honorable rap" l'argent même. TOl ites l esfo i~ qu ' un
» porteur ci e la Commi ss ion , ne peu" colon a des sucres à sa di sposi tion,
" vent présenter tl 'autre ni de meil- " ri en n'est plu s fa cile pom lui qu e
" lem gage qu e les produits de leurs " d'obteuir des traites sm la Fran ce,
" récoltes r6!tlisées. Ce qui leur importe " et de les ob teni r sur los maisons les
" surtout, c'est ci e trouver sur ce gage " plus so lides .
1) Ainsi, ce n'esl en au cune manière
" des ressom ces ins tantanées, qui tan" tô t supp lrent il un e l'ente actuell e- " favori ser le producteur qu e de lui
" ment imp'ossib le, tantô t perm ettent " fai re e,pé rer des avances SUl' la
" d'ajourn er à un mom ent plus raYO- " del11'ée prod uite; cela n'ajoute ri en
" l'abl e une vente qu i serait désas - " aux fa cilités de la production. Les
" tmu se, s' il fallait eu subir actuelle- " avan ces sur co n s i g n~t.i o n s de marIl men t J
a nécessi té. 11
" chandi ses s' obtiennent très-facile" ment e t à des condition s favorab les
Sa n ~ doute, u ne récolte réalisée serai t
un gage parfait; mais, ain si que nou s " toute, les fois qu e la denrée est dis" ponib le, etc. , etc .
l'avons di t précédemm ent, ce qui im " Encore un e fois , pour les marporte le plus au plan leU1', c'es t d'obtenir des avances, non poi nt après la " chandises, pour le sucre produit, et
" pour lequel des connaissement s penrécolte, car alors il n'en a plu s besoin,
" l'ent être faits, il n')' a aucun besoin
mai s al'an t cette r6colte, dans l' cntl'croupe, pour payer le salaire, la nourri(1) Séaoce du t3U'riH8~g .

,

1
•

.

�130

•

qANQU ~

COLON IALE .

57 . Ces considérati ons si puissantes
• d'avances. 11 J a plus, le sucre est
n'ont
cependant pas été ad mises par
, ' . lement recherche par les achet) O'cnera
.
,\
e quelquefOIs la Commission législative. Elle a pensé
"0
teurs;,Il manque m ~m
que , considérée en elle-même, la ré·
• pour les chargements. " ,.
SG . Du momentdollc qu Il est cons- co ite p\lndante n'était pas susceptible
tan t que le colon producteur n ' a,réel~e­ de constituer un gage, c'est-à-dire de
meut besoin d'avances quedan s l ,entl ~­ donner au créa nc.ier la sûreté maté·
ri elle, positive, dont le mot gage doit
coupe, 1'1 faut reconnaltre qu Il n a
être
l'expression , et qui dispense un
d'au Ire gage à présenter que celle
de la créancier prudent de toute préoccue'me coupe', aussi le Mlll lstre
m
. d'E
Marine, d'accord ayec le conseil ' tat, pation. Les principaux motifs de SaD
avait-il propos6 d'autoriser les banques opinion sont au nombre de cinq.
En voici le résum é:
co lonial esà faire des prètssur engage·
1'Il pourra se faire qu e les sommes
ment de récoltes pendantes. Constatons
ici que, dans sa sollicitude pour nos qu i seront prêtées aux planteurs ne
possessions d'outre-mer, le ~ouvem e­ reçoivent pas leur destmatlOn; nen ne
menta insisté avec force sur 1adopllon garanti t qu 'ell es serviron t à pa yer les
de cette mesure. En eITet, d'après l'ex- salaires et la nourriture des engagés
posé des motifs, la faculté du prêt sur empl oyés à l'exploi tati on;
2' Incerlitude du gage, résultantdu
engagements de réco ltes constitUai t
en quelque sorte toute la banque colo- ri sque qui s'y attache par suite d'événiale. Sans le prêt sur réco ltes, l'insti- nements de force maj eure, tels que les
ou les incendies; ,
tution des banques serait un e dange- ouraaans
b
5'
Dans
l' hypothèse même ou aucune
reuse superfluité et une iniqu}té.
Une dangereuse su.perf/m/e : parce de ces crain tes ne se réal iserait , lb pn·
que le commerce colonial est, et doit vilége dont il s'agit n'assure pas ù la
êt re un commerce d'échanges, leq uel banque, sur la récolte qUI dOit fall ~
ne comporte pas une trop grande mul- l'objet du nanti ssement, un drOit a
tiplication des instruments de circula- l'abri de toute contestation de la part
tion.
du débiteur. Par la possess ion fi cti ve
Une iniquité: parce que les banques de so n gaae, la banque ne jouira pas
sont fondées av!)c le capi tal du planteur des avant~ges que procure la déteudont l'intérêt est souveut en antago- tion réelle ;
•1
nisme avec celui du commerce; d'o ù
4' Le proj et n'a 'pas essayé la' tac le
la conséquence que la loi doi t tendre difficile de conci1ier le droit des créanà procurer au planteu r les fonds don t ciers hypothécai.res avec 1e privilécN6
, éventueIleme nt
il a besoin, sur la garanti e de sa signa · qu'i l prétend con férer
ture et des ressources qui lui sont aux banques co loniales; .
"d
propres, et l'affranchir ainsi de l'obli0' Enfin le privi lége que l'a rt, :J u
gation d'un recours à un coû teux cau- projet de ,loi donne aux ba nques ,co·
.
tionnement.
lomal
es, celUI. énon ce, au 1l ' C)- de 1ar-

UANQUE COI.ONIALll .

ticle 21 02 du Code ci vil, pourl'a ne pas
avoir l'elTet qu'on en attend, puisqu 'il
ne sera pas exclusif du droi tet des légitimes prétentions de tout autre créancier.
On no pouvai t méco nlla ltre la gravité des objec ti ons de fait et de droit
présentées au nom de la Commission,
58. Comme moyen de conciliati on,
une propositi on subsidia ire avait été
soumise il ia Commi ssion par cinq cie
ses membres. Le prêt sur récoltes n'aurait été acco rdé qu 'à la charge de justifier qu e les fonds ava 'lcés au pl an tem
auraient servi il payer les ouvriers
emp loyés il préparer ou à réa li ser la
récolte. La banque aurait été ain si privil égiée, partie de son chef comm e gagiste, partie comm e léga lement suhrogée au privi lége des ouvri ers, re connu par les art, 2 -102 et 2'103 du
Code Napoléon. Cetle proposition ne
fut point admise.
:&gt;9. N'aurait·on pas pu trancher la
difficulté en accordant aux banques
coloniales, par une di sposition législative, un droit privi légié dominant
ceux ex primés aux art. 2101, 2102,
u' 2, et 2'1 03 du Code Napo léon? Oui
bi en certainement, mais il aurait fallu
pour cela modifier le droit commun;
les circonstan ces étai ent-ell'es assez
impérieuses pour commanù er une di sposition exceptionnell e? On ne l'a pas
pensé.
4·0. Quoi qu'il en soit, les cboses en
cet état, on devait crai ndre qu e les engagemen ts sur r6co ltes il venir ne
fu ssent pas admis par le pouvoir législatif; alors, plutÔt Cjll e de fonder
des banques qui n'auraient été d'au-

I II

cun e uti lité à l' agriculture, il aurait
été préférabl e d'ordonner la restitution
aux colons du huitième, reten u en
vertu de la loi du 50 avril 1849. Fort
heureusement il n'en a pas été ainsi,
car le prin cipe tant contes té a fin i pal'
triomph er. En ef(et, M. le com te de
Chasseloup Laubat, alors Ministre de
la Mal'ine et des Coloni es, a vivement
insisté sur l'impOI'tance ex trême que
les co lonie attachaient ayec j'aison il
l'autori sation du prêt sur récoltes; il
a pensé qu 'il serait possible de donncl'
un e entièm sa tisfac tion aux divers intérêts engag('s dans la question aux
co nditions sui va ntes: J' le prèt ne
serait autorisé que pendant les quatm
mois qui précèdent la récolte, c'es t-àdire à 11ne époqu e où son degl'é d'avanrement permet de la considérer comme
un gage posi ti f et l'pel; 2' le prêt ne
por terait qu e sur le tiers de la valeur
es timative de la réco lte, de manière à
laisser un gage touj olll's libre aux
créanciers hypothécaires ou privilégiés; 3" un bon système de publicité
donn erait il tou s les créanciers légitim es
les moyens de se faire connaître et
même de s\opposer au prêt, qui ne s'effec tuerait ([li'en cas de silen ce de leur
par t, après miseen demeure, ou même,
dans de certain es h)'pothèses, qu'avec
le co nsen [emen t des créanciers inscrits.
41 . Ces propositions furent soumises il l'examen de la Commission
lég islative, qui les adopta avec cette
modifica ti on: la ces~ion (-1 ) de la réco lte serai t substi tu 6e au nantissement.
(1 ) \"0' . inf'r3. ~ S, l'arrêt de III Cour de cassati on du
10 lê,tricr IS5i.

•

1

�131

OA1iQUE COI.ONIALE

Cc t alors que le principe du prêt sur
récoltes fut adm is par la loi du Il juillet 185 1 après uue longue et pr nible
attente.
4.2. CeUe loi a été promulguée il la
Réunion cn dl'cembrc 185 1, mais la
ba,lquedecette co lonie n'a étéù même
de fonctionncrque 10 1" juillet 1855.
Elle a commencé ses opérations al'ec
une somme do 517,000 fI'. payre en
l'rance et provenant des arrérages des
inscriptions de l'ente, qui sont en son
nom et qui étaient dus 11 partir du
22 sept. 18-HJ,jusqll'au22 sept. 1852.
Utérieurement cette sommea été distribuéeaux actionna ire .
4;:;. On a dit plus hau t que le capital de la Banque se co mpose de
5,000,000 fI'. en Irais inscriptions de
renie, au capital de-! ,000, 000 fI'. ehacuneo
L'une d'elle aété déposée à la Caisse
de dépôts et consigna tions (il Paris),
pour garant ir le remboursenfellt de la
somme de 800,000 fr., montant d'un
crédit ouyel'tà la Banquede la Réunion.
4i. Cette Banque n'a point usé de
ce capital, pour former son enca isse
métallique, cal' Illi e s'est substituée il
un Comptoir d'escompte (1), qui lui a
rem is un enc,üsse déjà formé de
2,200,000 fr.; c'es t au moyen de ce
numéraire que la Banque a pu, dès
son début, émettre successivemen t
pour 6,000,000 fI'. ùe billets en circulation, et se constituer, par ce roulement, un encaisse métallique de
5,000,000 fI'.
(i ) Soeiéte anonyme (ornlêe i St-DeDi" sous la. dênoll) i_
n~tlo~ de comptoir d'escompte et de prl: u de l'ilc de b.
RemuoD, auto ride par ouret~ dn 16 a"ril 1 8 ~9.

Les deux au tres inscriptions Sont
restées entre les malllS ùe l'agent centrai des Banques co loni ales, qUI les
remet à la Banqu e de France, chargée
de toucher les arrérages ('chus pOur
en verser le monlant à la Caisse des
dépôl s et co nsignations, au crédit dc
la Banque de la Réuni on.
l'inalement, c'es t avec le fonds du
Com ptoir d'escompte que la Banquea
pu comm encer ses opérations, sans
ayoir recou r~ il son capi tal , qui est
reste intact en France.
40 . Cette situation a pd sent6,uans
l'origi ne, des avantages, mais auj ourd'hui ell e offre des inconvéni en ts.
En elTet, il est évid ent qu e si les
titres de rentes co nstitutifs avaient été
r(&gt;a lisés, la Banque de la Réunion aurai t eu, il son débu t, un encaisse métallique de 5 milli ons, ce qui lu i aurait
permi s d'employer !J milli ons en
billets pOUl' ses opérations.
Mais les rentes n'ayant pas été YCIIdues , ni mèm e engagées, il en est
résulté que la Banque a dù atfectel' , sur ses!J milli ons de billets, la
somme de 2, 500; 000 1'1'., poUl' se
procurer du num éraire, et qu'i l nelui
est plus l'esté que 6,500, 000 fI'. pour
ses opérations.
46. Si, jusqu'en '1857 ou 'IR58, ces
opérations n'on t nécessitéqu' une émission de 6 il i milli ons de billets, y COlUpris, bien entendu, les 2,tiOO;OOO fI'.
empruntés; il n'en a pas été de mèlllc
en 1859 . - Effectivement, l'agricul.
ture et le co mm erce ont pris, à celle
• époque, un tel développement, qu'il y
&lt;1. maintenant nécessité pour la Banque
d'employer les 2,500,000 fI'. de billets

BANQU~

COI.ONIUE .

de circulation, et qui,- qu 'on veuill e
bien le remarquer, - représentent, il
500,000 fI'. près, la tola/ilé de son
encaisse métallique. Bref, l'intérêt de
la co lonie exige qu e la Banque puisse
réellement d isposel' pou l'ses opéra l'ions,
non plus seul ement de 6,500,000 fr .,
mais bien cie 9,000,000 fr.
4 7. Pour ram ener la situation au
pointoùell ea pu ètredès le principe
il est nécessaire de dégager les billets
de la Banque de la Réunion, JUSq U'il
co ncurrence de 2, 500,000 fr., de restituer, pour ainsi dire, le numéraire
qu 'elle a acheté. - Enfin , on obtienurait ce résultat en l'auto ri sant, _
soit il emprunter SUI' ses rentes, ~ so it
il augmenter son capital d'un million.
-i8 . Pour alimenter so n encaisse ,
assez so uvent réduit pal' l'enlèvement
du numéraire des tiné il l'ex portation,
la Banque prend des traites clu commerce, appu yées de connai ssemen ts,
qu 'elle adresse il l'agent central pour
être encaissées en l'rance, et le mon tant
êt.rl:! envoyé en num éraire il la Réunion (" ).
4·9. Les prêts sur cessions de récoltes
ont commencé seulement ;en 18,,7, et
ilsont augmenté chaqu e année, savoir:

133

50. Les prêts sur cessions de ré-

coltes ont li eu chaqu e année, il partir
du 1" mars. Il va sa ns dire, d'après les
ex plica tions qui précèdent, que la
Banque ne prête que le tiers de la va leur de l'estimation ùe la récolte, déterminée pal' un expert choisi par la
Banque. Le montant du prêt qui est fix é
pal' le Consei l d'admini stration, est
versé pal' la Banque, en trois termes,
de moi s en moi s. Chaque terme es t
remboursa ble il 120 jours de sa date.
En cas de retard dan s la manipulati on, et s'il e t constaté pal' l'expert de
la Banqu e, l'emprullteur peut demander et obtenir de faire proroger à 90
jours l'échéance de ses billets ou obliga tions. Si, ,Ill contraire, l'emprun tem
a clu sucre en dépôt, la Banque èonsent
il co nvertir en prêt, sur nantissement,
le prêt sur cessions de récoltes. Celle
opération e5 t profitable à l'emprun
teur ("').
51. Enfin, l'admin istration de la
Banque a réclamé deux mod ificatinns
il ses statuts.
1' Ainsi qu 'o n l'a vu plus haut, les
émissions de la Banque ne peuveut dépasser la sO lllme de 9, 000,000 fI' . ,
formant le tripl e de son capital. Elle a
demand é il Ôlre autori sée il portel' ses
émissions
an tripl e de so n encaisse
..0,000
métalliqu e, ce qui a l'ai t dire au ce.nsenr
969,GG 1
électif, M. Thinon, dan s so n lumineux
2198,6~ • . rapport du 21 juillet '1858: « La fa-

n,

Année 1857, prêts fait s à cinq
habltant5.. .. . . . . . . . .
Année 1858, prêts faits à douze
habitants . . . . . . . . . . . .
Année 1M59, pr~ts fai ts à
,.ingt-trois habitants .. .. . .

(") Si on av"it rthlis6 les titres (le rc ules COll stitntif"
ai nsi qu'oll "ient de le lli re .
1
{.' } Si ceUe opéra tio n qui , dans de cer tains.. mo ments
es t a.vantagellse à la b;'llIqllc se rc nou\'c)ait )lliis $Olln ut
le lIuméraire serail mr,in s rare ;\ la Hêunion et l·cIlCJ.iss~
de la bauquc ne serail1l3s tJ.po ~~ 1&amp; subir de notables llilJ\iU\ltions.
(" ') En \'o;ei 1:1 p \'o n\·.:'.s uPI) O ~ O n S qu'un emprunteur su r

1.

rtcolte ;d t un t c rm ~ de 20,000 fr. 3. p,l )'c r .i. la balulnc,
li' il rcmet ll n bOIl de dêpût rcprcsclIl:ml Cil ~llI c r e unc u·
leur de 60,000 (r., la banque lui avalt.:(-.ra les 2[3 so it
40 ,000 fr. t,U1dÎs qu'il u'" re~ n qu e le 113 lors de SOli emprun t snr ·;usiol1 de réco ltes , An moyeu donc de ce tte
remise de bOIl de dUllôt, l'empruuteur pourra p3yer son
ltrme de 20,000 ri profi ter tl'ull e pJ.rcillu sowme de
10, 000 fr.

10

•

1
•

.

�BANQUE COLONIALIl.

•

" cullé d'émellre des bill ets de circu)) lat ion est l'àme d' uue institution de
D crédit; nos statntsnenous pe!'metten 1,
)) pas' de dépasser le triple de notre cal) pital, qu el que soille numéraire en
» caisse , mais c'est lftoins le capital
» que l'encaisse métall ique qui es t
» ordinairement le régulatem de ses
)) émissions. Que celte précaution ail
)) été prise au début d'institutions de
» crédit fondées loin de la métropole,
» cela se conçoit; mais qu and cinq
» aonées sont pour attes ter que laB3n1) que de la Réunion n'a pas éprou vé
1) une perte, n'a pas eu un billet en
• souffrance, le moment n'es t·il pas
" "enu d'accorder pin s de confiance il
» son administration?
» Nos états de itua tion , fournis
» mensuellemen tà l' au torité, mon tren t
» que notre encaisse dépasse constam» ment le montant de notre capi, tal. Cet excédant serait in erte, si
- » nous ne l'emplorion s aux paiemenl s,
» contrairement aux notions les plus
» elémen tai l'es de ces sortes d'in stitn» lions, qui ne doiyent employer leur
» numéraire qu'au rem boursement de
» leur papier. Aussi nous avons demandé, bienqu'aucuneau tre Banq UP.
» coloniale n'ait cru pouvoir ou devo ir
)) le faire, que l'art, ri des statuts rlit
» remplacé par une disposition qu i fit,
» non du capital, mais de l'encaisse, le
» thermomètre des émissions. »
Le Conseil général a appuyé ce tte
demande.
t·) An 31 déc:. 1858,I'eucaiue hai t de 3,953,806 r. 09 c.;
cette rédutlion coosidéraLl{' de près do 800 , 000 rr, pro~ent des rembounemenu r~elamh pendant lu lOois de
JuiJIet e.' d'août, pu le commerce pour les expéditions tle
SI'.5 [Janres de J'fode on alllres upéditioos,
C') Celle abstention des habitants a fait Dallre une 5f)!!-

.

BANQUE COLONIALE .

Hl . 2° Ainsi qu 'on , 'ient de le voir,

Celaprouveque l' agricu lture nes'es t
pa s enCQ,'e ramiliarisée ayec l'institution de la Banq ue.
.
Le temps, il raut l'espérer, dissipera
ces préventions qui n' ont aucun fond ement,
Quoi qu ' il en so it, nous favons qu e
les besoins du comm erce sont grand s,
et qu e la Banque rait tou s ses efIorls
pour l' sa tisfaire; nous n' ignoron s pns
qu e la rareté du Llum éraire la met souyent dans I,~nécess ité de fa ire de nombreuxremboursemenls, ce qui diminu e
son encaisse, mais au ssi la Banque de
la Réuni on ne devra jamai s perdre de
vue qu'elle n'a été fondée que dans
l'iutérêt de l'ag ri cul ture et avec le capita l de$ plauteurs.

les re1llboursements de prêts Sur cessions de réco ltes Lloiven t ê tre elTeelués
clans le dékJi cie cent vingt jours.
La Banque a enco re demand é l' autor isa tion cie rranchi r celte limite,
suivant les besoins cie ses emprunleurs.
;,2, Au 30 juin 18o!), les billets en
circulatiou s'élevaient il la somme de
8,579,200 rr., c'es t-il-dire presque
l'ex trème limite réglementaire , ct
l'encaisse métall ique il 3,.172,437 fI'.
7G C. (' ) .
Enfin, l' ensembl e des opérations de
la Banque, à partir du 1" juil let 1858
jusqu'au 20 juin 1859, s'est éb 'é au
c11iffre de 19,792,81!) fI' . 59 C.
ilS. En résumé, la loi sur les Banques colon iales a été un véritable
bi enfai t pour nos possessions cl' outremer. Mais il es t certain qu 'il la U6un ion
l'agriculture n' a point enco re profité
de tous les avantages qu'elle pouvait
retirer de cet établi ssement de crédit,
pllisqu' il n'a été rait, en 1859, que
,ingt-trois prêts sur récoltes: Les
alltres habitants (et le nombre cn esl.
g rand) ont demandé au co m merce et
aux agents de change les avances de
fonds qui leur éta ient nécessa ires, au
li eu de s' adresserà la Banquecoloniale,
qui leur aurait prêté à (j O{O; ils ont
préféré suivre les an ciens errements,
c'est-à-dire emprunter ai lleurs à 9 0/0,
peut-être il 12, et supporter, en oulre,
une commis ion d'avance('*).
culalioll rort habile: _ c'est celle SO I te d'iudustridli$[l}C,
disait le contrôleur Cabri6, censeur lés"t de Ja bsnqn~,
dans SOli rapporl du 2 1 Juill et 1S:jS , qui tronl'C50n ~lJ'
ment tholl gain d31JSla différonce du prit de l' .uSen t a Ja
bail que etsur place; ce sou l ceux '1ll i empntotellt à l'ot11lIis·
SPlllent à 6 ou 7 010 et prêtent cu suite ces mômes somwes

§

2 . L égi.dat.ion .

&amp;4. Loi o)'ganique des banques coloniales.

Sur cette émission, cenl mille fl'ancs de
l'entes, au capital rle deux millions d~ francs
sel'ont alfcctés à la première for mation de
chac ull ~ des baoclbes de la Guadeloupe, de
la Martllllque et de la Réu nion; vingt-cinq
mille francs de rentes, ail capilal de cinq
cent mi lle frall cs, à la première format ion
de la hanque de la Guyane.
Les an érages prod uits par chacune des
iuscri ptions de l'cntes alfectées aux ballques
co lon iales, depu is le 22 marS t849 jusqu'au
jour de la remise des inscriptions, seront
versés par le ministre des fin ances entre les
lIla ins des administrateurs de ces banques.
Le produit desd its arrérages sera porté li
l'actif du comple ùe pl'ofi ts ct perles, et ser,rira à couvrir, jus9u 'à due concurrence,

les frai s de premi er r.tablissement auxquels
le Ministre de la Marine est autorisé iI pourV01l' imméd ia.tement , à titre dJ\I \'ance, sur
les fonds du service local de chaque co·
Ionie.
Art. ~. Pendant le délai d'un an, Qu i
COurr" de la promulgat.ion de la préseiite
loi , l'ad ministralion recevra des souscrip-

tion s voloutaires ju qu'il concurrence du
capit"l ci-dessus déterm1né. Ces souscript'ions pourront avoir lieu, au gré dl!s souscripteurs, en numérai l'c, ou cn ren tes cinq

pOUl" cent ail pail'.
Si, après l'expiratiou dudit délai, le capita l des banques 011 de J'une d'elles n'est
L'Assemblée nationale a adopté la loi pas com plété au moyen des souscriptiolls
dont la teneur suit:
volonlaires, ce capital sera parfait au moyen
Art. 1. Les bauques fond ées par la loi du d'ull second prélèvement sur le huitième de
30 avril 1849 daus les colonies de la Gual'indemnité, sans néanmoins que le prélèdeloupe, de la Marti nique el d. la Réuni on? vement total puisse excéder cent cinquante
devront se con former aux statuls annexés a mille fl'ancs de rentes pOU l' chacnn e ùes cola présen te loi.
lonies de la Guadeloupe, de la Martinique
Il sera fondé, à la même cond itiou, une et de la Réunion, et trente-cinq mille francs
hauque dans la colonie de la Guyane.
de ren tes pour ceJle de la Guyane.
Ar/. 2. Le capital de chacune ùes ban·
dérogat ion " l'article 7 de la loi du
ques de la Guadeloupe, de la Martinique et 30Par
aVl'i
l '1~ .' 9 , les banques coloniales pourde la Héunion est fixé à Irois mi Ili ons de ront aliéner
ou engager les rentes qui leur
francs (3,000,0 00 fl' .).
seront délivrées.
Le capital de la hanque de la Guyane est
Art. •. Il sera statné, par uné loi ultéfixé à sept cent mi lle francs (700, 000 k ). rieure,
l'emploi de la \lortion du hui Ce cap ital sera rormé de la manièl'9 sui- tième deSUI'
l'indemn
ité qui pourra resler disvan te:
ponible
après
les
autorisés
Le ministre des finan ces est autorisé à par les deux arti clesprelèl'ements
précédenls.
émeure trois cen t vingt-cinq mille fran cs
Art. 5. Chacune des banqnes auxquelles
de rentes, au capilal de six millions cin q se rappor te la présente loi .. st autorisée, à
cent mille fran cs, à pl'élever SUl' le huiti ème J'exclusion de tous autres établ issements, à
de l'indemnité allouée aux colonies par la émettl'e,
dans chacune des colonies où eJle
loi pl'écitee.
est instituée, des billet au porteur de cioq
cenIs, de cent et de vingt-cinq fran cs.
9 et ·10 OtO cl all -de!!\ls: c'est là ulle spéculati on qui ue
Ces biilets seront remboursables à vue, au
doi t pas élrc enco uragée . •
Du 1 1 juillet 185 1.

•

Ajout ons que le Il1u s so uvent les so mmes prètiies alll:
planteur&gt; provieunent de la bauqu e.

siége de la banque qui les aura é n~i5. ,
Jls seront reçus comme mOllnaJe )egalc ,

·iI

•

1
•

.

�•

•

436

BANQUE COLONIALE .

dans l'étendue de chaque colonie, pal: les
caisses publiques ainSI que par les partIculiers.
,",.,
Le montant cumulé (reS bIllets ell cIrculation, des comptes couran ts et des.autres
dettes de la banque ne pourra exceder le
.
tri ple du capital social réalisé..
Le montant des billets cn cIrculatIOn ne
pourra, en ~ucun cas, excéder !e triple de
l'encaisse metalhque.
Art. 6, Aucune opposition n'est admise
sur les fonds déposes en compte courant
aux banques coloniales ,
Art , 7. Les entreJlÔts de douane et to,:s
autres magasins qUl "lendralent à être designés, à cel' efret, par le G ~u~el'll eur, en
conseil prh'é, seront conslderés comme
magasins publics où pomront être déposées
les marchandises affectées 11 des nantissements, La marchandise sera représentée
par un récépis.;é à ordre, qui pourra êlre
lransporté par voie d'endossement.
Art. 8, Tous actes ayant pour objet de
constituer des nantissements pan'O ie d'engagement, de cession de récoltes, detmnsport ou autrement, au ~ ro fit des banques
coloniales, et d'érablir leurs droit s comme
créanciers, seront enregistrés au droit fixe
de deux fran cs,
Art. 9. Les receveurs de l'enregistrement
tiendront registre, 4' de la transcription
des actes de prèl sur cession de récoltes
pendantes, dans la circonscription de leurs
bureaux respectifs; 2' des déclarations et
oppositions auxquelles ces actes pourron t
donner lieu.
Tout propriétaire qui voudra emprunter
de la banque, sur cession de sa récolte
pendante, fera connaître cette inlention
par une déclaration inscrite, Ull mois à
~'avance , sur un registre spécialement tenu
a cet effet par le receveur de l'enregistrement,
. Tout créancier ayant hypothèque sur
l'lU1llIeuble, ou privilégié Sur la récolte ou
porleur d'un titre exécutoi re, pourra s~op0ser au prêt. Son,opposition sera reçue par
e receveur de 1enreglstl'ement , qui la
mentIOnnera en marge de la dcclaration
presCflte par le paragraphe précéden t.
. ~'op'position contiendra, à peine de nulhte, elechon de domicite dans l'arrondissement. . Toute .~em and e en mainlevée
pourra cl~e sIgnIfiée ail. domicile élu, et
sera portee nevant le, t rl~u n a l compétent
pour ~ta tuer sur la vahdite de l'opposition.
, A 1 eXpIratIOn du mois, le prèt pourra
ct re,raltl et la banque, pour les actes de
cessIOn a elle cOllsentis et qu'elle aura fait

r,

transcrire, sel'a considérée comme saisie de
la récolte.
Elle exercera ses droits et actions Sur les
valeurs en proyenaut! n,onobstant les droits
ùe tous créanCIers qUI n aur:l.Ient pas mani.
feslé leur opposition suivant la forme pres.
crite au pr~sent..arll ~le . ,
,, .
NéanmolDs, s Il eX IstaIt une saISIe Immo.
bilière transcrite. antéri eurement au prêt,
celte saisie devrrutavol\' son effet sm la ré·
colte conformément ail droit commun,
Le'receveur de l'enregistrement sera tenu
cie délivrer à tOIlS ceux qui le requerront
un extrait des actes transcrits aux registrcs
dont la tenue est prescrite par le présent
arti cle.
Art. 10 . Si le propriétaire débiteur néglige de faire en temps utile sa récolte ou
l'une des opérations qUi la conslltuent, la
banque pourra, après IIne mise. en demeure
et sur simple ordonnance d,: Ju,ge d" paIl
de la si tuation, être autorlsee a effectuer
ladite récolte aux lien et place du propriétaire négligent, Ell e avancera les frais né·
cessaires, l es~u els, lUI seront rembourscs
cn addition au prlllclpai de sa créance, ct
pal' privilége sur la récolte ou so n produit.
Art. Il. A défaut de remboursement, à
l'échéance, des sommes prêtées, l e~ banques sont autorisées, hlllta!ne a pres une
simple mi se en demeure, a faHe vendre
aux enchères publiques, nonobstant Ioute
opposition, soit les ma rch a l\(l! s~s, SOI t les
matières d'or ou d'argent dOllnces en nantissement, soit les récoltes cédées ou leur
produit, sans p\'éjudice des a\ltres pours\ll'
tes qui pourront être exercees coutre les
débiteurs jusqu'à entier rembour~ement des
sommes prêtées, en capItal, JIIt er~t s et
frais.
Art. 12. Les souscripteurs, accepteurs,
endosseurs ou donnenrs d'aval des eOels
souscrits en faveur des banques coloniales
ou négociés à ces établissements, seroll,l
justiciabl es des tribunaux de commerce a
raison de ces engagements ct de? nantIsse'
"
ments ou autres sûretés y relallfs.
Art. '13. 11 sera établi aupl·ès du ~1\D JS'
tre char"é des colonies une comlmss lOIl
o
'1
. 1es._
co OI:la
de surveill
ance des banques
Celte commission sera composee de ,cpt
membres, savoir:
.
Un conseiller d'Etat, élu par le conSeil
d'Etat en assemblée générale;
..
Deux membres désignés pa\' le Ahnlstre
chargé des coloni~s ;
. .
Deux membres désignés pal' le MIIllstre
des FlDances;

"

BANQUE COLONIALE '

Deux membres élus pal' le conseil générai de la l3anque de France, La commission
élira son président dans SOIl sein.
Cette commission, dont les attributions
et le mode d'actiou seront plus spécialement déterminés par un \'èglement d'administration publique, recevra communication de tous les documents parvenus aux
ministres sU\' la geslion des banques coloniales; elle sera consultée sur les actes du
Goul'ernement qui les concerneront; elle
provoquera telles mesures de vérification
et de conlrôle qui lui paraîtront convenables, et rendra, chaqne année , tant à l'Assemblée nationale qu'au Présid ent de la
République, un compte des résultats de sa
surveillance ct de la situati on des établissements. Ce corn pie sera publié dans le
ftfonitem' univel'sel et dans un journal, au
moi us, de chaque colonie.
Art. H . Les bànques colonia les pourront
établ ir des succursales ou comptoirs dans
la colonie à laquelle appartiendra cba':uue
d'elles, mais seulement en vertu d'un !Itcret du Présiden t de la République, rendu
sur la demande de leu\' conseil d'administration , l'avis du gouverneur 0 11 conseil,
celui de la commi ssion de surveillance et
cel~i du conseil d' Etat.
Art. 15, L'article "08 du Code pénal sera
applicable à tout propriétaire, usufruitier,
gérant, admi nistrateur ou autre représentant du propriétaire, qui aura détourné ou
dissipé, en' tout ou
parlie, au préjudice
de la banque, ta récolte pendanle cédée à
cet étabtissement.

e.

55 . S tat"l. de la B anq"e de l'ile de la

Réun ion.
(anaexés à la loi du Il juillet qui précède. )

TITRE 1",
CONSTIT UTION DE LA CANQUE ET NA.TURR DES

OPÉRATIONS QUI LUI SONT A1ïRIDU É~S .

SECTION

l r~.

Cons/il utioll , d" ,.lie el siligede la S ocù!/Ii.

437

1

été appliqué le prélèvemcnt prescrit par la
loi précitée; 20 et, s'il y a lieu, des souscripteurs qui auront usé de la faculté réservée par l'article 3 de la loi organique des
banques coloniales . Chaque sociétaire ne
sera responsable des engagements de la société qne jusqu'à concurrence de sa part
dans le fonds social,
Art. 3. La durée de la société est fixée à
vingt ans, qui conrront du jour de la promul gation de la loi dans la colonie, et sauf
los cas prévus au titre, des dispositions générales.
Art. &lt;\ . Le siége de la société est dans la
vill e de Saint-Denis.
Art. 5. L'administration de la banque
peu t établir sur d'autres points de la colonie
ùes succursales et age nces.
Un pl an d'organisation pour ces succursales et agences est préparé par le conseil
général de la Ba nque, et soum is à l'approbation du Ministre de la Marine et des Colonies.

1

1
1:

SECTION II.

Du capital des aclions .

Art. 6. Le foncls social se compose, l' ct u
montant des prélèvements à opérer sur la
part de l' indem~é revenant aux habilants de l'île de la Réunion, en conformité
de l'arti cle 2 de la loi portant institution
des banques coloni ales; 2' s'il y a lieu, du
montant des souscriptio ns mentionnées en
l'article 3 de la mème loi, et en l'article 2
des présenls statuts.
Les opérations commenceront aussitôt
que le Ministre des Finances aura rendu
disponible l'i nscription de centmille francs
de rentes destinée à la première formation
de la banque, aux termes de l'article 2 ùe
la loi d'institution.
Art. 7, Le capital de la banque est divisé
en actions de cinq cents fran cs chacune,
lesquell es peuvent être fractionnées lors de
la premi ère émission en coupures de cinquante t'I'ancs.
Les coupures d'actions ne seront délivrées
que comme appoints des ael ions de cillq
cenis /1'ancs Olt pou,. comJcrsion de titl'cs de
p"élèvt mcnls i n{th'iem's à cette valeur.

Réul1ies en Ull e meme main , elles devront

Art. 1", Il est établi dans l'île de la f:f1'e convcrl ies en act i011s aVa1lt le 1 janvier
Réunion, cn exécution de l'arti cle 7 de la '1855. A pm'ti,' cie celle date, elles cesseronl
loi du 30 al'l'il 18&lt;\9, une banq ue de prêt et ' de donner droil aux cliuidcudtS (') ,
d'escompte sous la dénomination de Banque
Art. 8, Lorsq ue, après celte remise d'ac·de r ile de la R é"nion .
tions, il l'es tera SUI' le montanl du pl'élèveA~t; 2, Cette banque est constituée en
soclète anonyll1 e. La sor.iété se compose,
(" ) Arl . 1er dn décrel cOlll pl éml'ut':lÎfe dn 17 nowUlt' de tous les indemn itail'es auxquels aur
lire 185'!_ Voir p:l gl: 57.
fr

•

�•

BANQUE COLONIALE.

438

ment un reliquat inférieur . il ci!lquantc
francs. ce reliquat sera represente par un
titre provisoire au porteur.
.
Les titres provlsolres .ne donn e,~ont droIt
à aucun di"idende ; malS, lorsqu Ils auront
été réunis en somme suffisante en une
même main, ils seront échangés contre des
actions ou co'upures d'action.
Art. 9. Les actions de la banqne sont nominatives; elles sont inscrites ~ ur u.n registre li souche, et le certificat ,detache Forte
les iguatures du directeur, d un admllUStraleur et d' un ceuseur. Les coupures d'action sont au porteur.
Àrt. 10 La transmission de actions s'opère par :medéclaration de tral!sfertsignée
du propriétaire ou de son fonde de pouyou'
et visée par un administrateur, sur le registre spécial à ce destiné.
Les actions nom ÎlI aL".:es peuvent être
transfb·ties à Paris att siége de LI gence
cenlrale (").
S'il Y a opposition signiOtie à la hanque,
le transfert ne pourra s'opérer qu'après la
levée de l'opposition.
Les anciens ti tres rentrant par suite de
transferts sont annulés dans les fo rmes qui
sont déterminées par le conseil d'adminis•
tration.
SECTIO~

ID.

.

Des op,mt!olls de la Banque.

•

Art. H. La bauque ne peut, en aucun
cas et sous aucun prétexte, faire d'autres
opérations que celles qui lui sont permises
par les présents statuts.
Arl. l~. Les opérations de la banque consistent :
l'A escompter des lellre de chan ge et
autres eHilt à ordre, ainsi que les tJ'aites
du Trésor public ou sur le 'l'l'ésor public,
les ministères et les caisses publiques ;
q' A escompter des obligati ons négociables ou non negociables.. garanti es, soit par
des récépissés ci e marchandises déposées
dans les m~gasitls publi cs, soit par des cessIons de recoltes pendantes, soit par des
transferts de rentes ou des dépÔls de lingots, de monnaies ou de matieres d'or et
d'argent;
. 3'A se charger, pour le compte des par.
lIcuhers ou pour celui des établissemen ts
publics, de l'encaissement des effet qui lui
sont remis, et à payer tous mandats ou assignations;
4' A recevoir, moyennant un droit de
l' 1 Art. 9 du Jécrel complémen taire du -17 lIo\'cm.

bre 1fl51.

garde, le dépôt volontaire de ~ou s titres,
lingots, monnaIes et matières d or et d'argent ;
0' A émeure des billets payables à vue
au pOl·tem, des billets à ordre et des Il'ailes
ou maildats.
Art. ~ 3. La banque reçoit à l'escomptë
les elfet s il ordre portant la signature de
deux personues au moins, uotoirement sol_
vables et domi ci1iées dans la colonie; l'écbéance de ces effets ne doit pas dépasser
quatre-viugt-clix jours de vue ou avoil' plus
de cent vingt jOlltS à courir, si l'échéauce
est déterminée.
Ces effets devront être timbrés, dans le
cas où la législation SUl' le timbre des billets à ordre ou lettres de chauge serait mise
eu vi oueur da(lSles coloni es.
La °bauque refu sera d'escompter les effets
dits de cÙ·culalion.;réés illusoiremeut entre
les signataires, sans cause ni valeur réelle.
Art. H. L'uuedes signatures exigées aux
termes de l'article précédent peut êlre sup·
pléée ~ar la remise,soitd'un connaissement
passé a l'ordre de'la banque, soit d'un !'é cépissé rie marchandises, SOlt par lacesslO~
d' une récolte pendante, aux condItIOns qUI
serout ci-après déterminées.
Art. ~ 5. En cas de remi se d'un connais·
sement à ordre COlUme garantie a~ditïo n'
nelle d'une lettre de change, la marcbandise doit être. régulièremen t assurée.
Si l'assurance a été fai te par l'expéditeur,
la police doit être r~i se à la banque. Si la
police n'est pas entre les mains du tireur,
la banque doit être autorisée à la retirer des
mains de ceux qui ont été chargés de fme
coul'rir le risque; dans ce cas , la banque
retient sur le prêt la somme nécessaire pour
opérer le retrait de la police d'assurance.
Dan s tous les cas, la banque ou son
agent, en Europe, reste, toujours libre, SI
l'aSS'll"anCe faile ne parall pas devon être
agréée ou ne paraît pas su!li sammeut regu·
Iière, d'l' pourvoir denouveau pour lecompte
des débiteurs.
Si ra marchandise n'a pas été assurée, la
banque retient les sommes néces!aires pour
YIlourvoir aux comptes, frai s, risques el
périls des débiteurs.
Art, '16. Lorsque l~ paiement d'uu, effe!
a été garanti par la remise d'un . réce~lsse
de marchandise, ou par la cessJOn d IIl1e
l"écoltependante, la hanque pen t, hllltJOUrs
après le protêt ou a près une simple nuse en
demeure par acte extrajudiciaire, faIre l'el,!:
dre l~ marchandise, pour se COUVI'l1' Jusqu a
due concurrence.
Art. 17. Les elf~ ts ou obli gations garan-

BANQUE COLONIHE .

,

tis, soit par remise de récépissés, soit par
suite de cessions de récoltes, peuvent ne
pas êh'e f.its à ordre, et, dans ce cas, le
débiteur aura le droit d'anti ~iper sa libération, et il lui sera fait remise des intérêts
à raison du temps restant h courir jusqu'à
l'échéance .
Art. 18. Les garanties adJitionnelies
données à la banqu e ne fout pas obstacle
aux poursnites contre les signataü'es des
effets; ces poursuit es pounont être ~onti­
nuées, concurremment avec celles qui auront pour obj ct la réalisation des garanl\es
spéciales constituées au protit de la banque
ct j usqn'à l'entier remboursement des
sommes avancées cn capital, intérêts et
frais.
Ar!.. 19. L'escompte est perçu 11 raison
du nombre de jours a couril', et même d' un
seul jour.
Pour les cOè ts payables à plusieurs jours
de vue, l'escompte est calculé sur le nombre de jours de vue; et, si ces effets sont
payables , soit hors du lieu de l'escompte,
soit hors d~ la colonie, le nombre de jours
de vue est augmenté cl'un délai calcule d'après les di stances.
Art. 20. Le rapport de la valeur des objets fournis comm e garanti e additionnelle,
avec le rnoutantdes bi ll ets ou engagements
qui peuvent être escomptés dans les cas pré·
YUS par l'article ,t '2, sera déterm iné par les
règlements iutérieurs de la banque.
Cette proportion ne pourra excéder, quan t
aux nantissements en matières œor et dJal'_
gent, les quatre cinquièmes de leur valeur
au poids, et, quant aux nantissemen\s sur
dépôts de marchandises , les deux tiers de la
val eur.
Le prIit SUI" cessiou de r.écoltes ne pourra
dé/lasser le tiers de la valeur de ladite réco te.
La banque pourra stipuler que les denrées provenaut de la récoll e seront, au fur
ct à mes ure ue sa réalisation, versées dans
les magasi liS de dépôts désignés à cet effel.,
conformément à l"article 4 de la loi organique, et ce, de' manière à convertir le pr~l
avec cession en prêt sur nantissement.
Art. '2 1. Les sommes que la banque ama
encaissées pour le conI pte des particuliers
ct des établissements publics, ou qui lui
seron t versées à li tre de dépôt, ne pourron 1
porter intérêt. Ces sommes pourront ùtl'e
retirées à la volonté du propri étaire des
ronds; elles pourront è tr~, SUI' sa demande,
~ransportées Immédiatement, l'ur virement,
a un autre compte.
Art. 2'2 . La banque pourra admettre à

l'escompte ou ail compte conrant toute per
sonne notoi rement solvable, domicili ée
dans la colonie, dont la demande sera appuyée par uu membre du conseil d'adm ini stration ou par deux personues ayaut
déjà des comptes à la banque.
La qualité d'actionnaire nedonuera droit
à aur, uue préférence.
Art. 23. La banque fournira des récépissés des dépôls volontaires qui lui serol ,t
faits; le récépi ssé exprimera la nature et la
valeur des ollje.s déposés, le nom et la demeure du d~(losant, la date du jour ou le
dépot aura été fait et de celui où il devra
être retiré ; enfin, le numéro du registre
d'inscription.
t e récépissé ne seca point à ordre et ne
pourra être transmis par la l'oie de l'endossement.
. La banque pel'cevra immédiatement,
sur la vat cur cstimative des dépôls sur le5. qUèls il n'aura pas été faH d'avances, un
droit de garde, dont la quotité sera réglée
par le couseil d·admini stration.
Lorsque, snI' la demande du déposant,
des avan ces lui seront faites avant l'époque
fix ée pour le retrait du dépôt, le rlroit de
garde perçu res te r~ acquis 11 la ban4ue.
Art. 2 • . Oaus le cas où le Gouvemament
croirait devoir établir dans la colonie une
caisse publique de dépôts, et consignations,
la banque devra, si la condition lui en est
imposée, ouvril' ct gérer ladite caisse.
Art. ~5 . La quotité des divers billets en
circulation sera, dans les limites fixées pal'
la loi , détermiuée par le conseil d'admirlistratJOn, sous l'approbatlOu du gouverneur,
cn conseil pri vé.
Art. ~ 6 . La banque ne pourra fournir
des traites ou mandats que lorsque la provision en aura été préalablement faite.
Art. 27. La banque publiera: lotts les
mois (') sa situation dans le journal désigné à cet elIet par le Gouvcrneur,
SECTION IV.

Dividende el fonds de ,·ésC1·ve.

Art. 28. Tous les six mois, aux époques
des 30 juin et 31 décembre, les livres et
comptes son t arrêtés et bala ncés ; le résultat
des opérati ons de la banque est établi.
Les créances en soufl"rance ne pOllrront
être comprises, dans le compte de l'aclif,
pour un chiO'ra excédant le ciuqui ème de
leUl' valeur nominale. -

,·t

1

\"j Arl, t du déc ret COWll!'Jlliell hil e du 17 Ilùrem-

ure 181f2.

.

�B.\NQUE COLONIALE.

140

Il sera rait sur les bénéfi ces nets et réalisés, acquis pendant le semestre, un rrélè"ement d'un demi pOlir cent du caplta prImitif. Ce prélè,'ement sera employé à former
un fouds de réserve.
.
Un premier dividende, éqninlant à cinq
pour cent par an du capital des actions, sera
ensuite distribué aux actionnaues.
Le ,urplus des bénéfices sera partagé en
deux parts égales: l'uue d'elles sera répartie aux actionnaires comme dividende complémeutaire; l'autre moitié sera attribuée
pour huit dixièmes au fouds de réser"e, un
dixième au directeur, un dixième aux em ployés de la banque, il titre de gratification.
Néanmoins, aucune de ces répartitions
ne pourra être réalisée sans l'approbation
préalab.le du Gom'erneur e~ consei l pri,'é.
Les dlVldeudes seront payes aussItôt après
cette approbation.
Art. 29. Aussitôt que le compte de la réscrl'e aura alt~intla moitié du ca pital soCial, tout prelevement cessera d'avoir lieu
au ~rofit de ce compte.
.
L altTlbutlOn au profit du directeur et
ùes .employés restern tixée aux proportions
l~dlqU ~S, s~r la moitié du bénéfice excédaut
Imterèt a cmq pour cent par an du capital
socIal.
Mt. 30. , ~ di"idendes seront payés
~USS!tôt apres 1approbation mentionnée en
1arlicle 30, SOIt anx caisses de la banque
SOit à la c8lsse de l'Agence établie à Pari,'

TITRE II.
DE L'ADMINISTRATION DE LA DANQUf .

SECTION 1re,

De l'assem blée générale.
Art. 3t. L'universalité des actionnaires
dée I~ balnqueest représentée par l'assemblée
g nera e.
. L'assemblée générale se compose de ce
cIDquante actionnaires qui, d'après les r~~
glstres de la banque sont d ' .
.
bévo~~s, propriétair:s du Plu~P~~:~~~ n~~~~
re achons. En cas de parité d
1
nombre des actions, l'actionnaire l~ns 1 e
p us
ancleunement mscrit est préféré
ToutefOis, nul actionnaire . F
.
pe~t faire partie de l'asselll~rn .ra!lçaIS
sil n a son domicile dep' ee generale,
moins, dans la coloni'e da'::: CIDq ans au
bnlC française ou 8n Franc une autre coArt. 39. Jusqu'à ce que 1 e..
'.
actions ait pu én t·
a repartlllou des
demnitaires lin~~dtte, les plus (ol1s in"
s seront considérés

n,.

141

BANQUE COLONIALE.

comme actionnaires pour leur admission ù
l'assemùlée générale jusqu'il concurrenco
du nombre fix é par l'article précédent.
Art. 33. Les membres de l'assemblée gé_
néralc peuvent ~'y faire représenter par lin
fond e de pom'olrs, qUI dOIt être lui-même
pr~priétaire d'acti?ns, La form e des pouYOlrs est détermlDee par le conseil d'administration.
Indépendamment du droit personnel
qu'il peut a"oir, aucun fondé de pouvoirs
n'aura, en celle qnalité, droi t à plus d'une
l'OIX.
Art. 3 •. Chacun des membres de l'assem.
blée générale n'a qu'une voix, quel que soit
le nombre d'actions qn'i 1possède,
Art. 35. L'assemblée générale se réunit
nu moius une f&lt;lis par année, dans le courant du mois de juillet.
· Elle est conyoquée et présidée
par le
directeur,
Les trois plus forts actionnaires présents
forment le bureau provisoire et designellt
un secrétaire.
L'assemblée procède immédiatement à la
formation de son bureau définitif.
Le s.ecrétail·e du bw'eau, tant provisoire
qI/P.. defi'?,"(, est cltoisi p",~n'i les /.'ois
actwnna"'es composanl le bU" eau ('').
. Art. 36.11 est rendu compte à l'assemblée
genérale de toutes les opérations ùe la banque.
· Le compte des dépenses de l'admini stratIOn pour l'année écoulée est ~o'lmis à son
approbation.
Elle procède ensuite à l'élection des admlDlstrateurs et d'un censeur dont les
fonctIOns sont déterminées ci-après.
Ces ,nominations ont lieu par bulletin secret, a la majorité absolue des suffrages
des m~mbres présents.
Apres ùeux tours de scrutin s'il ne s'est
pas formé de majorité ahsolue: l'assemblée
procède au scrutin de ballottàge entre les
candIdats qUI ont réuni le plus de voix au
second tour.
Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin
deballo~age, le.plu~ âgé est élu.
· A~t. 3,. Les dellberations de rassemblée
generale ne sont valables dans une pre- .
mlère réunion, qll'autani que cinquante
m~mbres ail moins y Ont participé par euxmemes ou par leyrs fondes de pouvoirs.
D~ns l~ cas ou ce nombre ne senit pas
atteInt, 1 as~emblée est renvoyée à un mois,

n

C) A.rl. 3 do dëtre t complément lire du t1 novcnI '
bre 1852.
(") lbùJ,

et les membres présents à cetle nouvelle
réunion peuvent délibérer valablement ,
quel que soit leur nomhl'o, maisseulement
sur les objets qui auront été mis Il l'ordre
du jour de la première réunion.
Art. 38. L'assemlrlée générale peut être
convoquée ex traordinairement toutes les
fois qne, sur la propositi on de l'un de ses
membres, le conseil d'administration en
reconnaîtra la nécessité.
Elle doit toujours être convoquée en cas
!le démission 011 de mort du censeur et du
censeur suppléanl, QU de l'un des trois administrateurs à la nomination des actionnaires. Le membre élu en remplacement
d'un autre ne demeurera eu exercice que
pendant la durée du mandat confié à son
prédécesseur.
- L'assemblée générale devra être convoquée e:&lt;traord!nairement, 10 lorsque des actlOnnanes, reumssant ensemble le cinqUIème an moins des actions, en auront
adressé la demande écrite au directeur ou
a!l Gonvel'lleur de la colonie; 2' dans le cas
ou des pertes résultant des opérations de la
banque auraient réduitle capital de moitié,
Art. 39. Les convocations ol'd inaires et
e~traordinaires sont faites par lettres indiVIduelles ad ressées aux membres ùe l'assembléegénérale, aux domiciles par eux indiqués ~ur les ~egi stres de la banque, et par
un aVIs msére, un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans l'un des journaux
de la colonie désigné à cet effet par le Gouverneur.
Le~ lettres et l'avis doivent conteni!' l'indication sommaire de l'objet de la convocation.
SECTION n.
Du cOllseil d·adminisll'ation .
Art .• 0. L'administration de la banque
est confiée à un conseil composé d'un dire~teur et de quatre admiliistrateurs,
Le trésorier de la colouie est de droit administrateur de la banque, les trois autres
sont élus par l'assemblée des actionnaires.
,Lorsque la ville où est établie la bang,ue
n est pas eu même temps le li eu de la reside~~e du trésorier colonial, celui-ci pourra
seJall'eremplacercomme administrateur de
la banque paria personnequ'i 1anradélégué~.
Le comeil d'administration sera assisté
de deux conseurs, dont l'un sera le con tmleur colonial 011 son délégué ; l'autre sera élu
par l'assemblée des actionnaires.
Art. 41. Le conseil d'administration fait
tons les règlements du l'égime intérieur de
la banque.

Il ü&gt;:e, dans les limites légales, le taux
de l'escom pte et de l'intérêt, les chànges,
commissions et dl'oits de garùe, le mode il
suivre pour l'estim ati on des lingots, monnaies et matières d'or et d'argent, des marchandises et dll!; récoltes.
Il autorise, dans les limites des statuts,
tou tes les opérations de la banque et en détermine les conditions.
Il fait choix des efftlts ou engagements
qui peuvent être admis à l'escomp te, sans
avoir besoin de motiver le refus; Il statue sur
les signatures dont les billets de la banque
doivent être revêtus, SU I' le retrait etl'annulation de ces billets.
Il veille à ce que la banque ne fasse d'autres opérat ious que celles déterminées par
ses statuts et dan s les formes prescrites par
les règlements intérieurs de la banque.
Il üxe l'organisation des bureaux, les appointements et salaires des agents et employés, et les dépenses générales de l'administration, lesquelles devront êlre déterminées c.haque anuée et d'avance.
SlIr la proposition du directeur, le conseil nomme et révoque les employés.
Les actions judiciaires sont exercées en
son nom, poursnites et dili gences du directeur.
Art. 42. Il ~st tenu re~i s tre des délibérations du conse il d·administration.
Le procès-verbal , approuvé par le conseil, est signé par le directeur et par l'un
des administrateurs présents.
Art. 43. Le conseil (l'administration se
réunit au moins deux fois par semaine.
Il se réunit extraordinairement toutes
les fois que le directeur le juge nécessaire,
ou que la demande en est faite par les censeurs ou l'un d'eux.
Art. H. Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur et de
deux admi llistrateurs, et la présence de l' un
au moins ùes censeurs.
Les cen;curs ont seulement voix consultative.
Art. 45. Le compte des opél'ations de la
banque , qui doit être présemé à l'assemblée généra lo le jour ~e la réunion périodique, est arrêté pa l' le co nseil d'administration et présente en 5011 nom par le directeur.
Ce compte est imprimé et remi s au Gouverneur de la colonie et il chacun des membres de l'assemblée génél'ale.
SECTION In .

Du dit'eeteul'.
Art. ~6. Le directeur est nommé par dé-

�DANQUE COLONIALE.
DANQUE COLONIALE.
1U

. bl'
sur une
cret du Président de la R~pu .,que,.
1
r te triple de présentatlon eman~e ~le a
IS . '
1 sllI'veillaucc, lustItuce en
com m lsl sl ol~1 ~ecle tt de la loi organ;'lue
vertu (e al .\
1
port
_
des banques coloniales, el.sur t e ra
bolo
t du Ministre de la Manne e des
ta.11 ue du Ministre des finau ces . Ce décret
Ules
q
. t 1'e de,la Mac L l~outl'l1-sjgné
par le 1\ ('100S
l

riue et des Colomes. .
é '
Le traitement dn dlre.cteu!' est fis pal
al'fèté ministériel et pore parla banque..
'\rt. \7 . Le directeUl' presIde le consml
d'~lIministration, et en fall executer les
délibérations.
.
Nulle délibération ne peut ê.tre ex(:cutee
que si elle est revêtue de la SIgnatu re du
directeur.
d"
Aucuneopératidnd'escompte ou avance
ne peut être faite sans son approbatl ~n.
Art. '8. Il dirige les bureaux, presente
à tous les emplois, signe la corr~pondance,
les acquits et end~ssemen ts d effets , les
traites on mandats a ordre .
.
Art. .9. Le directeur ne ]leut faire aucun
commerce ni s'i ntere~scr dans aucune entreprise c~mm ercial e. Aucun effet ou engagement revêtu de sa signature ne pen t
Mre admis à l'escompte.
Art. 50. Le directem ne ~ut être l'évoqué que par un décret lin President de la
République, rendu sur le rappOl'! dn ~lJ­
nistre de la M. rme ct des Colonzes.
Il peut être suspendu par le gou.erneur
cn conseil.
Art. 5t . En cas d'empèchement ou .l e
cessation des fonctions du directeur, pour
une canse quelconque, le. Gouvernelll'
nomme co conseil pri\'é, un directeur in·
térimail:e. qui a toutes les attributions du
directeur titulaire.
AVa 1tt d'entrer en fonctions, le di1'ecleUl'
justifiera de la proprieté d, vin gt actio"s (').

•

SECTIO'/ IV .

Des Cldmùl1st1'alenrs.

Art. 52. Les administrateurs ~ont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, et conformément à l'article .\0 cidessus.
Art. 53 . En entrant en fonctions, chacun des quatre administrateurs est tenn de
justifier qu'il est propriétaire de dix actions. Ces actions doivent être libres et
dem~u r.nt iualién:ibles pendant la d~rée
des fonctions de l'administrateur.
(') \'oir if/lrdle décrel special do l} mars 185':1:, do ut
l'artIcle J dispto5t h:. \l'tso riers dll celle obligat ion .

.

.

Al'."
l 5' Les
electlrs sout
- administrateurs
.
nommes pour troIs ans. ,
Ils sont nommés par tlel'S chaque ann~.

.

Le sorL déterminel'a. l'ordre de sortit de
es
pour chacune des deux
c administrateur,
.
premi ères annees.
Ils sont rééligibl es. .
.
Art. 55 . Les atlmi mstratcurs reçoivent
des jetons de presence. d?nt le montant est
fixé pal' l'assemlJlee generale.

,

tions principales, le remplace é?alement
r t' n' comme censeUl .
da:~~.tse~ t OILe '~li~istre et le GOIIVe1'1lenr,
.( d;ol'fice so it su r la pl'OVocatloll ,le ,la
~~:Ilmissiol; de surveillance, p0y.r~'ont, ~o~é~
qu' ils le jugeront convenable, aire plO ;
d'al' les a«ents qU' Ils désIgneront , a
el , p'.
'ficat'
Ioon des re«istl'es,
des caIsses
toute
VCl'!
•
0
et des opérations de la banqu e.

Des censew·s .
Art. 5G. Les fonctions du. censeur élu par
l'assemblée générale des actIOnnaires durent
deux ans .
Il est rééligible. '.
. .•
fi doit posséder le meme .nomb,'e ri ~~t, o"s
inaliénables que les admz",st"ateur, ( ).
Art. 51. Les censeurs vei llen t spéc!alement à l'exécution des statuts et des reglo.
ments de la banque; ils exe!'cen t l ~ ~r Slll'vei llance snI' tontes les partIes de 1etabIJssement· ils se font représen ter l'état des
caisses: les registres i&gt;t le pùrtefeuille de la
banque ; ils proposbTI t toutes les mesures
qn'i lscl'oient utIles, et SI leurs proposlllOI~ S
ne sont pas adoptées, ils peuvmll en reqll ~ ­
l'il' la transcription SUl' le registre des de..
libérations.
Ils rendent compte à l'assemblée génél'ale, dans chacnne de ses réuni ons annuell es, de la sllrveillauce qu'ils on t exel'·
cée.
.
Leur rapport est imprimé et dis tri bue
avec le compte ]lrésenté par le conseil d'admini tration. Ils ont droit , comme les administrateurs, à des jetons de présence . .
Art. 58. Un ecn eur suppléantest nomme
pal' l'assemblée générale des actlOnnau·es.
En cas d'empêchement du censeUl' électif, le censeur :lIlppléant remplit toutes les
fonctions attriliuées à celui-ci par les articles précédents. Il est tenu des mêmes
obligations etjouitd es mêmes prérogati ves.
Il est nommé pour deux ans et rééli gible.
Art. 59. Le contrÔleur coronial, en sa
qualité de censeur, correspond avec le GOll verneUl' ct le Mini stre de la ~lal'ln e. Il
rend chaque mois, et plus souvent, s'il y. a
lieu, an Ministre compte d. la survelllanco qu'il exerce.'
Art. GO . En ca, d'empêchement (lu contrôleur colonial, l'agent délégué pal' Ir GouYerlleur pOlir le rem placer dans ses fonc-

Dt SPOSITIONS G.É;\~nAtES.

("Or Arlicle6. dn d~tret comp16we ntairCl dn1'7 novelll.
bre 1852.

Ml. G2 . Dans le cas où , pal' suite de
ertes sur les opérations de la banque, le
~apital serJit réduit des deux tI Cl'S, la liqUIdation de la société aura lieu de plelll drOIt.
( Dans le cas où} pal' la mè}11C caus~ , la
réd uct ion serait d'un ticrs, l ,~sse l1lble". de
tous les ac tionnai z'cs, coovoquee ex trao,d ln.iI'ement, pOUl'l'ademaudel' la lIqllldatlOll,
Celle demande ne sem vdlable que SI ell ~
réunit la majorité en ? om?re et les d~ux
tie!'s en capital des mteresses. Le GO\J\ ernement examin era si les intérèts gencranx
de la colonie et ceux des tiers perme.llent
de prononcer la d1ss01ul1on de la ~ocl ét&lt;\,
qui ne ponrra résulter que d'uu decret du
l'résident de la République, pr.écédé de l'a,'is de la cOlllmission de SI1l'l'C1 11ancc ct de
celui du conseil d'Etal.
En cas de dissolution , le Gouvernement
déterminera le mode il su ivre pour la liquidalion, et désignera les agents qui en seront
chargés.
,'
. .
Art. G3 . Dwx avant 1 epoq ue fixee p01l1'
l'expiration de la société, l'assemblée go·
nérale sera appelée à decider si le l'enouvellmnent de la société ~it être demandé
ail Gom'ernement.
.
56 . A rrête 9"i p,'on",lg ue la loi du t t juil-

let ,t 8 5·t, et les statuts!J anl/ exés.
Du 16 déce mbre 1851 .

Nous, Gouve1'l1eur J e lïle de la Réunion,
V u l'article 63 de l'ordonnance organiqu e

du

~t

aoùt

Hl

d ' la correction autorisée par l'Assem-

'bt8"1:; n~~tionale
dans sa ,séance du 1'~ao~!
au sujet du deuxleme paragrap e .

TITRE Ill.

SECTION V.

.

~8~ 5;

Vu la dépêche ministérielle dll 13 aoùt

dernier, n" 3 27;
SUI' le rapport du Directeur de l'intérieur)
Avons arMé et al'rètons :
Article unique. La loi du 11 juilietl S" t
sur les bauques coloniales et los statut s Ilui
l'accompagnent sont prozl1ulgués dan la
colome de la Heunion , pOlir y être exécutés snivant leur forme et teneur, en ayau.t

1

l'a~t ) G des statuts, leque~ paragraphe doll

, 'aInSI
. . l e'dl'~e'
. " Les o~ératlOns
comctre
o ·
11 ' . t
des
" menceront aussitôt que e" IDI;. re .
F' ances ama rendu disponible l\nsC1'lp:: ti~~l de rentes des tinée à la ?PIlIDIere ~on1) dation de l a banque, auxtermes de 1 ar» ti cle'.! de la loi d'instltntlOn . D
.. 1. Décret su&gt;' la pal·ticipation des direc teurs au ro~ ds socwl.
Du 2 4 mars 1852.

Louis-Napoléon , Président de la Répu blique francaise,
,
Vu la lo( du ~ 1 juillet 1851, sur 1 orga·
nisation Ms hanques colOl:nales ; .
Vu les statuts annexés a la(l1te 101 ;
Considérant .qu·au cune dispOSItIon des
sta tuts précités' n 'impose alL agents ~Ill
doivent êtrù chargés de la dll'ec·tlOn des Mablissements de crédit 11 fonder aux colomes
l'obli "ution de se rendre porteurs d'un certain ~ombre d'actions repré entatl:-,es du
capital ; que cependant c~ue partlclpatlOp
an fonds social , qlll est d allieurs Imposee
aus membres du consei l d'adnl1 111strat:\On
pal' l'article 53 des statuts, Poutre dans les
rè«les QI'di naires de baoque;
Considérant, d'un aulre côté, que de la
combinaison des al,ticles .\0 et 53 des sta tuts ressort , pOUl' les tré orie~s. des dblonies, qui Iloi"eot, en le? r quallte, faIre de
droit partie du conseJl d adm1 m tratlOn des
banques, l'ohli gation de se rendre porteurs
d'un certain nombre d'actions, comme garantie de la gestion qui lui e 1 ainsi imposée,. et que cette obligation ne peut être
éqU Itablement mamtcnue;
SUl' le l'apport du Minis1 re de la Marine
et des Colonies, et de l'avi du Ministre des
Finances;
La cOlllmission de surveillance des hanques coloniales entenllue,
lléerète :
Art. 1". Avant d'entrcr cn fon ctions, les
directeurs ries banques de la ~ l ar ti nique,
dc la Guadeloupe et de la Réunion justilieronl de la )ll'opl'iété de vingt actions.
Le directeur de la banque de la Guyane
justiliera de la proprie te de qui nzo actions,
Art. '2. Ces actions doivenl être libres et
demeurent inaliénables pendallt la durée
de la oestion du directeu l'.
Art. 3. L'article 53 des statut s des banques coloniales n'est pas applicablo aux tl'é-

�BANQUE COLONIALI'.
DANQUE COLONIAl.E.

soriers des colonies, appelés, en ceUe qualité il laire partie dn conseil d'atlministratio~ tle ces établissements.
.
Art. 4. Le Ministre de la ~Ial'lil e et des
Colonies "st chargé, etc.
5S. IHcret sul' l'ol'ganisation des banques
coloniales.

•

.

Du 22 déoambrc 1851 .

Présiùent de la République ,
Sur le rapport du Ministl'e de la Marine
et des Colonies;
Vu les lois des 30 avrillS.9 et Il juil.
let 135t ;
Vu les ordonllanr.es organiques du Gonvernement et de l'administration dans les
colonies;
.
La commission de surveillance des banques coloniales entendue.,
Décrète:
Le

TITRE PREMIER.
llESUI\.ES PR.ÉPARATOIRES POUR L'~T.\..BLlS!E­
llENT DES

nAl~Q\ffiS COLO~ I ALES.

Ârt. 1". Les frais de premier établissement des banques coloniales auxquels le
Ministre de la Marine et des Colonies est
autorisé à pourvoir, aux lcrmes de l'ar_
ticle 2 de la loi du Il juillet t854, corn·
prennent:
t' Les frais de fabrication des billets'
2' L'acbat et les frais de transport des
registres, du papier, des fournitures de bu·
~n et du mobilier nécessaires à l'installa·
tlOn des banqnes;
3' Les frais d'assurance et de fret pour
en voi de fonits
. ,.
~, Le Il'alternent, en Europe, des directeurs; les frl.s de passage de ces a"ents et
de leur famille'
0
5'. Les loyers'des bureaux et les frais de
se~~e"'rlat des directcurs aux colonies, jus.
qu a ?e que l'administration des banques
ait éte constituée'
6' Tous aUires 'frais tic premier établissement, dont la commissIOn de surveil.
l~nce des banques coloniales aura reconnu
1urgence.
Ces dépenses ne pourront avoir lieu qu'en
vertu d'a ~tés du Ministre de la Marine et
des Colomes, rendus Sur l'avis de la comIDJSSIon de surveillance des banques colo.
n~ales , ou par délégation expresse du MiDIstre, en .veyt!l de décisions ùes Gouver.
neurs, déhberes en conseil privé.
Art. ! ..Le MIDlstre de la Marine et des
colomes reglrra, d'accorJ avec le Ministr"

des Finances, le mocle qui sera suivi tant
cn l'rance qu'aux colonies, pOlir l'aèquit.
temen.t, à litre d'avances, des f"ai s de premICr etabhssement des banques coloniales.
Art. J. SUI' la notification qui leur sera
faite du mon tant des avances autorisées pal'
des arrêtés ou des décisions pds conformé·
ment à l'article 1" , les banquos coloniales
seront tenues d'opérer le remboursement
de ces avances pal' imputation sur les al' .
rérages des rentes affectées il la fOl'mation
de leur r.apital, en exécution de l'article ~
de la loi du H juillett851.
Art. •. Le ~Iinistre de la Mari ne et des
Colonies est autorisé à retirer des mains du
Ministre des Finances, pour le co mpt e des
banques coloniales, les inscriptions de l'en·
tes à émettre en exécu tion de l'article 2 de
la loi du -Il juillet 4851 , et à contracter
après avoir pris l'avis de la Commission d~
surveillance, soit avec la Banque de France,
soit avec la caisse des dépôts et consignati ons, pour obtenir, au profit desdites ban·
ques, sur le dépôt des inscl'Îptions qui leur
appartiennent respectivement, des avances
en numéraire.
Les rentes ainsi engagées, soi t à laBanque
de France, soit à la caisse des dépôts et
consignations, pal' le Ministre de la Marine
et des Colonies, ne pourront excéder la
moitié de celles llui auront été retirees des
mains du Ministre des Finances.
Art 5. Il sera pourvu, pal' lèS soios du
du Mllllstre de la Marine et du Ministre
des Fillan~es, à l'envoi ,dans chaque colonie,
des fonds provenant des avances réalisées
en vertu de l'article 4; ces fonds seron t
t"ansmis 11 l'administration de chaque banque aussitôt après la constitution ré~uli è re
de ces adminis*ttions, et seront allectés
aux premières opérations.

TITRE Il.
mSFOSITOt:S RELATtV~ S A_ LA. CONVRnSION EN
ACTIONS

DE

LA.

PRÉLÈVEMEKTS

DES

TITnES De

sun L'I NDEMNITÉ

DANQUE

COLON1ALIl.

Art. 6. A~ssitôt après la promul g~tioll
du présentdecretdans les'colonies, auxquel·
les est appl~ca.bl~ la loi du 44 juillet ,180.1,
11 sera procede a la constatation des drOits
des llldemnitaires, quant à leur participatIOn au capital de. la banque.
A cet elfet, le Dll'ecteur de l'intérieur, au
vu des 11I,·cs de p,'élèvemenl demeul'és anx
malOS de l'adminhration en vcrtn de
l'arhcle 5~dudécret du 2. ;lovembœ t8.9
et d,e la souebe des lilres cl valoir snI' le
pl'~levement spécifiés au llaragraphe 3 de

H5

l'article 5 t du mème décret, dresse,a un l'autre le résid u énoncé au paragraphe 5 du
même article.
tableau détaillé présentant:
Art. 10. Les souscl'Îptions l'olontaires
l' Le nom des indemnitaires passibles
destin
ées à form er le complément du capidu prélèl'cmcu t du bnitième;
des
banques, conformément 11 l'article 3
tal
2' Le montant du prl\lèvement opéré sur
de b loi dn 1'1 juillet 1851, seron t reçues
leurs indemnités respectives;
3' La portion de ce prélèvement imm é- par le Directeur de l'intérieur, qui l~s
diatement conversible cn action s et repré· tran smettra à la banque pour en J?ours\11sentant la part proportionnelle de propriété vre la réalisation et procéder à la delilTance
afférente à l'indemnitaire dan s le fon cls de Ms actions.
Art. lt . A l'expiration du délai d'un an ,
deux milli ons de fl'ancs pOUl' chacune des
il
partir
de la promulgatiou, dans chaqne
trois colonies de la Maltinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et de cinq cent colonie, de la loi du li juill et 185 t, un
mille fl'ancs pour la Guyane, affecté aux arrêté du Goul'erneur déterminera:
l ' Le montant des souscriptions volonpremières opérations des banques par la
taires réali sées pour compléter le capital de
loi du .\ t juillet 1851 ;
" La portion de cetle même indemnité la banque;
2' La différen ceent" e le montant desditcs
destinée il être él'en tuellement convertie en
actions dans le délai d'une année, à partir souscriptions et le prél èvementcomplémende la promulgation de la loi du 4t juillet taire éventuellement affecté par la loi pré185'1, et représentan tla part proportionnelle ci t&lt;\e à parfaire le capi tal de la banque;
3' Le l'apport de ces deux termes entre
de l'indemnitaire dans le capital compl émentaire d'un million de fraoc s pOUl' les eux.
Ce rappOl'! serl'Îl'a de base, s'il y a li eu,
trois premières colonies ct de deux cent
à une sous-division des coupons de la semille francs pOlll' la Guyane'
5, Le résidu qui, aux term~s de la loi du
conde catégorie en deux séries; la première
11 Juillet '185 t, Ile devra pas fait'e parti e représentant la part afférente aux ayants
du capital des banques.
droit dans le prélèvement complémentaire
. Le tableau sera signé par l'Ordonnateur, à effectuer SUl' l'indemnité pour former le
Visé par le Contrôleur, et approuvé par le capital défi nitf de la banqne; la deuxième
Goul'erneur en conseil privé.
représentant une nouve1l6 portion de l'inArt. 7. Les droits afférents aux indem- demnité laissée en dehors du capital.
Oltés restant à distribu er au moment de la
Cette orération sera effectu ée en vertu
promulgation du p"ésent décret seront d'arrêtés pris par les Gouverneurs. en conseil
~égl~ au nom de l'indemnitaire originaire
privé, et suivant les règles ci·dessus tracées
I!&gt;SCrIt au tableau énoncé en l'arti cle H du pour la coul'Crsion des titres de prelèl'ement
décret du 24 novembre ·t 84·9.
en coupons de division.
,.Art. 8. Aussitôt "près la formation de
Art. 12: Aussi tôt que la banqu e de cha1e~at drcssé en exécution de l'article 6 du
qu!, colome aura été régulièrement constipres~ n~ décret , ct sur l'avi s qui en sera
tuee, 11 sera procédé, par les soins de
P?rte il la connalssanre du public par le l'administration de la banque dans les
dmcteur de l'intérieur, les porteurs de termes des art. 7 et 8 des statut~ h la concerl'fi cals de prélèvement et de til1'es â version des titres de prélèvement~n actions
valo." devront les déposer au secrétariat de pour la .l'aleur qu'ils représenteront dalls
la .(lirectl~n de. l'interieur, al'CC tou tes les l~ prenuer capllal à la suite de la liquidap'eces à 1 apP1!l ~e leur possession . Il leur tIOn prescrite par l'article 9 ci-dessus.
en ser" déhvre rcc6pissé ,
A l'expiration du délai d' ua an à part.ir
a Ar~. 9. Dans un délai qui sera fixé par de la ,Promulga,tion de la loi dao's chaque
rrèt~ ~u Gouvemnur et qUi comra du jour
colome, et apres que la sous-division des
dUl~e}lut, ~haqu e déposant recevra:
coupons de la deuxiinue catégoric aura eu
Son litre au dos duquel seront portés l!eu 'pal' les so&lt;os de l'administrabon de
ll~s resultats de la hqllldation énoncée a' llUtcl'leur, l'adminish'ation de la banque
aI'tlcle 6 C!·. d
' représen.
es,,"s,l equel· lItre
sera tenue d'échanger con tre des actions
rera la. portIOn immédiatement conversiblc l~s coupons de sous·division représentatifs
en actions de la banque'
dune .part M proprjété dans le ca pital
2' Deux COupons de cÎivision ~\ri repré- compleruen tall'e de la banque.
senteront
l'
.
,
. t Il' Ull la portion du pl' lel'ement
. ;\1'.t. ·t 3. Il ser,~ s ~atu é sur les coupons de
~ven ue cment conver ible en actions aux
d"
ISlOn de la trolsleme catégorie et sur les
d
ermes u paragraphe 4 dudit aI'li cl ~ 6';
Coupons de la sous·dil'ision de la deuxième

�H6

DANQU"COLONIALE.

B.\NQUE COLONIALE.

Une liste nominative des souscripteurs
série, ap,Îls qu'aur~ ét6 rendue la loi ~ d'cOèts aèmis il l'escompte, de leurs bén é·
intcrvenir suivant 1 art,cle , de la 101 dl
tieiai res et presen ta teurs;
H juillet tS"l.
.,
1 1
Une copie du registre dés délibérations
.\ rt. ,tl. Des arrMés du MlO'5trc (e a du consei l de la banque.
~t;rine et des Colonies. deter01111e,'ont la
Tous ces documen ts devront être en dou·
fOl'me des coupons de dIVISIon et de sous- ~I e expédi tion et cert.i Dés par les censeurs.
di,ision, les formalit és à ob~e~ver pOlll'
L'un des doubles sera transm is au Mil'aunulation des htres d~ prelevemen ts, nistèl'c de la Muine et des Colonies, ayec
lorsque ces titres atll'o~t ~I é COn l'e1't,s, et les obsel'l'ations du DirecteUl' de l'intérieur
toutes autres mesures d execu t,on.
et du GouverueUl'.
Art. 17. Indépendamm en t des produc'fITllE ID.
tions exigées par l'art.icle qui précède, 'des
MESURES Amllr\ IST1\A'fIYE S CO~CE \lNAN1' LA
arrètés du Ministre tI~ la ~tarine et des déSU1\YliILLANGB .... El El\e!l\ sun us DANQl'ES
cisions des Gou\'cl'neul's eu consei l prh'é
CO LO:\UlES.
pourront exiger des banques co loniales touArt. 4a. La surveillance loca}e des, ban· les communications nécessaires à l'exercice
ques coloniale, est placée sous 1autonte du de la suryeillance de l'Etat. sur ces é ta~li s­
Gouverneur, dans les attributions de DIrec- scmcn ts.
Art. j 8. Des arrêtés du Ministre de la
teur de l'intérieur;
.
Ce cbef d'administrati on 'correspond dI - Marine et des Colonies, et des décisions des
rectement avec l'administration de la ban- Gouverneurs Oxent la forlll ~ des documents
que, sert d'intermédiaire entre cette "dml- don t la production doit être fait e pal' l'adnistration et le Gouverneur, et rcmpht, en ministration des banques coloniales, aux
ce qui concerne celle llartie du seryice, les term es des articles précédents.
attributions qui lui ,ont dévolues pal' les
TITRE IV.
articles ~13 IH H o, H6 et H7 de
l'ordonnan c~ orga{üque du 9 février ~ 8~7
DlSPOSITIOt\S DIVERSES.
pour la Martinique et la Guadeloupe; 97,
98,99,100 et 106 de l'ordonnance organ,Art. 19.11 sera procédé, par un arrêté
quedu 2t aoùti820poud'île de la Réunion;
94 , 9~, lOt , 402, t93, j O' et 11 0 de l'ordon- du Gouverneur, en cOIFeil privé, à l/cxécunance organique du 27 août ~ 828 pour la tion des articles 32 et 33 des statuts des banques coloniales. Cet al'l'èté proclamera
Guyane française.
Art. t 6. Les adminish'ations ~ e ban~ues membres de l'assemblée gl'néral e les cent
colouiales adres..&lt;eront au llirecteur de 1in- ciuquante plus forts indemnitaires liquidés
térieur de la colonie, dans les buit jours de résidant. dans la colonie, ou y ayant des
manda taires généraux.
leur date:
n déterminera la forme des pomoirs spéLes procès·verbaux des d~libérations de
l'assemblée générale des actionnaires et ciaux énoncés en l'article 33 .
tous les documents mis par l'administraLe dil'ecle",' p" tisidel'a l'a:fllelllblée yél/i tion des banques sons les yeux de celle "ale des indémniloù'es liquidés (') .
assemblée;
Arl. ~O.lmmédiatement.ap,.è s la conl'el'Le budget des dépenscs, les règlemeuts sion de la moitié, en noms el en sommes,
du régime intérieur et les actes de toute des prélèvements en aclions ou, il défaut,
nature faits par le conseil d'administration, daus un délai de trois mois à partir de l'eneu vertu de l'article 41 des statuts.
Irée en fonctions du cO'lseil d'administraElles adresseront tous les mois au m~me tion provisoire, il sera proc 'dé il une assemcher d'administration les documents sui- blée générale des actionnaires dont la
vants:
réunion metlra fiu aux pouvoil's de celle
lne balance des comptes du grand livre ci-dessus iudiquée et du consei l d'admini sappuyée d'états de dél'eloppement;
tration qu'elle aura formé. Pour celle conUn élat de sltualton de caisse el de porvocation ~t la formation (111 nouveau contefeUllle; •
seil, il sera fait application du titre \1 des
Les situations p"bliées dau, lejoumallo- statuts.
cal, conformément à l'artir.1e 27 des statuts ;
Art.. ~ t. Le Minish'e de la Mari ne ct des
Un relevé, par .coupure et par somme,
des blUets fabrIques, emis, rentres annu(', Art. 5 du dtcreL cOlUpléulclllairc dtl 17 DOvelll·
lé~ et en circulation i
'
lm 1852.

\

Colonies et le Ministre des Finances sont
ch,'rgés, cbacun en cc ql11 le cùncerne, ~tc .
o
· IS" '.
69. Arrêté de !p·omv!y.aliOll dIl 9. ma, _o~,
du décret qUl precede. -D. 0, 1I!! .. 'l,
498· 9.

60. DéC"et qui o,.do",," la dis l,r ~'bulioll a ,, ~
ayanls droit du "éS/ du du l'/'cieuemen i des
banques .
Du 28 mars 1852.

Louis-Napoléon, P,'ésident de /(, République f,·a nçaise,
.
.
HUI' le l'apport des Ministres de la ~larIne
et des Colonies et des Finances,
Vu la loi du ~o aYril48\9 relative à l'indemnité accordée aux co lons par suite de
l'affranchissement des esclaves;
Vu le décret du 2. novembre de la même
anoée sur le mode de liquidation de celle
indemnité;
Vu la loi (lu tl juillet ,t85't sm l'organisa tion des banques colouioles,
Vu le décret du 2~ décembre de la même
~ nnée rendu pour l'exécution de ladite loi;
Considérant qu'une des conséquenc",s de
la loi du H juillet ~ 85't, qui a modifié
celle'du 30 al'riI18~9, a été de rendre indispe!lsable une liquidation spécia1e du
prélèvemen t du huitième de l'i ndemnité
affecté à la formation du capital des banques coloniales; que celle liquidation (Iont
la forme a été tracée pal' le tit.re II du décret du 22 décembre t85 1, devrait avoir
pour résultat la création de nouveaux titres
dout le grand nombre et.'la faibl e valeur
donueraient à leur mi e en circulation de
notables inconvénients ~
Considérant que le prélèvemen t effectué sur
l'indemnité coloniale pom seryil' à la formation du capital des banque fait pa ,-tic
ll1tésrante de cetle indemuité et qu e toute
portIOn de ce prél èvement. qui u'est poi nt
ap'pliquée à l'emploi auquel il avail éte prinlltlvoment destiné doit faire de droi t retour aux indemni taires ;
Mais considéraut, qu'on ne saurait, sans
de non:breuses comp li cati ons, procéde,' 10
1~,dl.stl'lbut,on de.ce res lant disponible par
1 em1SSlOn de certIficats cODYersib les on iuscrl~hons de l'ente comme ceux de l' indemOlte proprement dile :
Décrète:
trI. 1" . La port.ion disponible ou rés idu
pl' vue par l'art. 4 de la loi du Il juillet
1~5t , ct l'arl. (j, § 5, (hl décret du 'H décembre de la mème année fait retour aux
porteurs des t.itres d~ prélèvement lllen-

lion nés à l'article 51 du décret du ~', uovembre 1849.
.
Mt. 2. Le Ministre de la Mill'Ine et d~s
Colouie. sur le vu de la hql11datlOn speciale pré~ u e par le titre. \1 du dén et du 22
décem bre 1854 que \tu transmettront les
administrations co loniales, adresser~. au
~lini s tr~ des l'mances la d ema n~e d JDSc"iptions collectives de rente. representant
le capital auquel sera ressortI dans ceLte.liquidation le résid u de chacuue des colomes
intéressées .
.
Ces inscriptions immatrict1lé~s au nom
des diverses colonies 'lui y auront droIt, seront vendues aux époqu eset pour le~so mmes
déternJÎnées de concert par le ~hmstl'e des
Finances, pom le mon~ant en être déposé à
la caissece l1t,'al~ du Tresor pubilc au compte
de ces coloni es.
Art. 3. 11 sera procédé par les administrations locales SUl' les ~ases de la liquidation par elles précédemment établi"-s, à.la
l'épartition eu numérail'e ent re les ayants
droit du capital réalisé.
Art. !.. A l'expiration des six- mois qui
suivront. le commeucement de cette répartition, toute somme qui n'aura pas "té retirée par l'intéressé demeurera acquise il la
caisse coloni ale.
Art. 5. Le second coupon de division,
prévu par le 2' § de l'art. 9 du décret rlu
9'2 décembre, ne sera délivré aux ayants
d,'oit qu'autant qu'ils le réclameront en V\le
de mutations :\ effectuer.
Art. 6. Les coupons de division émis de\l'ont être présentés il la direction de l'intérieur avec les pièces à l'Appui, s'il y a
lieu, avant. l'expIration du delai fixé par
l'art. • qui préeede.
11 sera sursis.. jusqu'à cette présentation,
à toute attribution de part dans la répartiti on à l'égard des intéressés qui auront retiré leurs coupons de divisiou.
Arl. 7. Le Ministre de la Marine et des
Colonies et le ~lini stre des Finances sont
chargés , etc.

•

6; ,-A,.,.!!l' dC/lI'omulgalion, ~2ju;" ,1852
. du décrel qui p,·écède. - n. O. 185"e,
:1 .. 7 -4G;t ~

- Arrêlé prescrivanl le dtipdl ci la Di"ccl,:o" de l'i"tél'ie",' des lilres de p"élèvemmt.

G~.

Du 9 septembre 1852.

Nous Gouverneur de l'île de la Réunion
. Vu les articles 6" de l'ordonnance orga:
mque du \l I aoùt t825 et H de la loi du
'l i avril '1833;

•

..

�•
BA~QUE COL~NIALE.
Yu les al'ticl.s 6, ï, 8 et 9 du 2~ décem- cret du ~'2 décemhre 485 1.. et les litres
blancs déjà délivrés, dits de ~. catégorie
bre4S51;
.
' 8"0. devront MI'c converlis, par les soins del'ad:
Vu l'article 5 du decret du ~8 mars, ":'
en acVu les dépêches ministérielles du 31 ~ e­ ministration de la banque coloniale,
0
tions,
conformément
au
2
~
de
J'ar!.
12
cembre l 5t, n' 532, et du l5 aVril 18n2,
dudit
décre!.
rl~;
.
Ar!. 3. Le Direcleur de l'intérieur est
Considérant que le tableau prescrit par
l'article 6 du décretdu22 décembre 185l est chargé, etc.
terminé ;
d 1" ..
Surie l'anportdu Direcleur e. IOterleur, Uii, - Décret qui modifie et complete les
statuts des banques coloniales et qui ;'15.
Avons arrêté et arrêtons ce qm SUl.! •
tilllC à Pan's une ngence cent1'ale de!
t " . A parlir du 5 oct ?~re procll31n , les
banq"es coloniales.
porteurs de tilres de prelel'emel;t ct ~~ront
les déposer à la Direchon de 11l1terl eur,
Du 17 Dovembre 1852.
avec toutes les pièces à I:')lpui de le~r
possession. Il leur en sera dehvré récéplsse.
Louis-Napoléon, Président de Ja IlépllArt. 2. Dans un délai de vingt jours à blique fl'aJl~aise,
partir de celui du dépôt, chaque déposant
Sur le rapport du Ministre de la Mariue
recevra les titres indiqués par les 2' et 3e pa- et des Colonies;
ragraphes de l'art. 9 du décret du 22 déVu la Joi du 30 avril 4M9 sur l'indemcembre 485"ni
té
aux colons par suile de l'aboArt. 3. Chaque déposant devra, le jour litionaccordée
de l'esclavage ;
dll dé~6t, déclarer s'il veut retirer son titre
Vu la loi du 4' juillet 4851 SUI' l'organide résIdu ou le Jaisser à Ja direction de J'insation
des banques coloniales et les slaluls
térieur, Jlour l'exécution des art. 3 et6 du y annexés;
décret du 28 mars 1852.
Considérant que lesdits stalus df.s banArt. • . Le Directeur de l'intérieur est
ques
coloniales ont besoin d',)tre modifiés ou
chargé, etc,
complétés dans plusieurs de leurs dispositlOllS;
8:J. - A'-"ôté qui )l''onor,ce la rMt",e de la
Considérant qu'il est utile de centraliser
sousC1'iption Otlve,'te conformément à l'afticle 3 de la loidu oH juillet (85'1, pom' le dans une agence commune l'aclion de
chaque banque colon iale sur les opérations
complément de la Banq"e coloniale.
de ces établissements qui doi vent s effectuer
Du 17 décembre 1852.
en Europe;
Qu'en mêmc temps cette centralisation
Nous Gouverneur de l'He de la Réunion,
est indispensable à l'exercice de la surveil·
Vu l'art. H de la loi du 2~ avril ·1833 :
lance confiée à la commission instituée près
ru l'ar!. 3 de la loi du , t juillet 4851 ;
Vu les art. '0 et 11 du décret du 22 dé- le département de la Marine et des Colonies
cembre l851 ;
par 1art. l3 de la loi du li juillet l851 ;
La commission de surveillance des ballVu-la dépêche ministérielle du 31 aoùt
1852, n' 390 bis;
ques coloniales enlendue
Décrèle :
'
Vu l'arrêté local du (6 décembre 4851,
qUI prom.ulgue la loi du Il juillet 18 ~ 1 ;
1. Dispositions modificatives ('l.
ConSIderant qu~ le délai fixé par l'arl. 3
de l a 101 du Il JUIllet 135 1 est expiré de, Art. 1": Les 2' et 3' pal'agl'a~hes d~
pUIS l~ (6 courant, e.t qu'il n'y a eu aucuue
1
arllcle 7 des statuts antiexés a la lOI
souscrl.pllon voloutanc pour le complément
du ·11 juillet 185' sur les banques colo~
du capItal de la banque coloniale'
males, sont P.t drmeurent modities alllH
Sur le rapport du Direcleur de J'inlériellr
Avons arrêlé et arrêtons:
' qu'il suit :
.. Les r.oupul'es d'actions ne seront déli. AI t. j ". La souscription ouverte par l'arIIcle 3 de la 101 du Il j'uillet 185l pour le " l'rées que comme appoints des aclions
comJll~ment du capita de la bamlue colo- • de 50~ Fr. ou pour conversion de litres
" de prelevement inférieurs à cette valeur.
ntale, est close.
~rl. ~, Aucun souscripteur ne s'étant 1) Réunies en sommes suffisantes CIl une
~resente pell~ant 1; delai détermine par
(") Ces disllosiUo lls ne sont reprod'tiLes ici qlle pOlJ r
l'arl. 3 préclte, 11 n y a pa, lieu de donner
""le au tra"ai! prescrit par l'art. j 1 du dé. ordre. Les ulodifiutious qu'elles renfermen t out pris suc'

8Ai'iQUE COLOi'iIALE.

Ils

•

•

•

•

ceuln:1I1tnt place dallslu t'! ltrs qni cu ililient l'objet.

) 1 mèmemaiu,elles devront être converties
" en actions avant le (" janvier 1855. Apal"
" tir de ceUe dale, elles cesseront de donner
» droit aux dividendes. "
Art. 2. L'art. 27 des slatuts este! demeUl'e
modifié ainsi qu'il suit :
" La banque l'uhliel'a, tous les Illois, sa
" situation dans le jOUl'nal désigné il cet
" effet pal' le Gouvern eur."
Art. 3. L'arti cle 'J5 des slalut s est et demeure modifié ainsi qu'il suit:
" L'assemblée générale se réunit au
" moins une foi s pal' an née, dans le. cou" rant du mois de juillet.
" Elle est convoquée et présidée pal' Je
II directeur.
• Les trois plus l'orts actionnaires pré» sents forment le bureau prol'isoi re et déu signent un secrélail'e.
" L'assemblée procède immédialemen t à
" la formation de son bureau définilif.
» Le secrétaire du bureau tant prol-i·
" soire que définilif est choisi parmi les
l)
trois acti onnaires composant le bureau.)
Art. 4. L'artic le 56 des statuts est et demeure modifié ain si qu'i l suit:
... Les fonctions du censeur nommé pal'
" l'assemblée générale des actionnaires
" durent deux ans.
" Il est rééligible.
» Il doit posséder le même nombre d'nc" tions inaliénables que les administra»)

teUl's.

)l

Art. o. Le premier paragraphe de l'articl e '19 du décret du ~2 décembre ·185 '1 est
complété ainsi qu'il sui t:
" Le directeur présidera l'assemblée gé,) nérale des indemnilaires liquidés . »
Il.

DISPOSITIONS cOmLt;m;NTAlRES.

Art. 6. 11 est institué à Paris une Agence
eentl'ale des banques coloniales .
Art. 7. L'agent central représente les
banques dans les opérati ons qu'elles ont à
faire avec la métropole. Il exerce toutes
leurs actions judiciaires et exlrajudiciaires.
Il agit comme délégué de ces élabli ssements près le Minislre de la Marine et des
Colonies, et près la commission de survei llance établie par l'arlicle 13 de la loi du
li juillet 1851.
Il dirige la confection dcs billels de cÎl'culation et pourvoit, sni' les instructions
des conseils d'adminis\l'aliiln des banques,
il lous les achals du matériel.
tin arrêté du Minis\l'e de la Marine et
des Co.'onies, rendu après avis dQ la commIssIon de sUl'O'eillance, déterminera les
I.

règles à sui"re pour l'organisation et le
mode d'aclion de l'agence cenlrale.
Art. 8. Un établissement de crédit public,
désigné pal' le Ministre de la ~Jarin e et des
Colonies, effectuera, sm' le visa de l'agent
centl'al, les encoissemen ls et les paiements
pour chaque banque. Cctélabli ssement ti endra, pour cbacune d'elles, un compte COLI'
rant distinct et séparé,
Art. 9. Les actions nominatives des banques coloniales peuvent être transférees à
Paris an siege de l'Agence centrale., sui,'ant
des formalités complémentaires de l'art.. ·10
des slatuts, qui seront déterminées par l'arrêté mini stériel à intervenir.
Art. 10. L'Agen t central des banques colonial es est nommé par le Ministre de la
Marine sllr une lisle Iriple de ca ndidats formée par la Commission de sUrYeillance. Il
est revocable pal' le Mini stre.
JI devra, en entrant en fonclions, jusli fier de la propri élé de ~uatre aclions dans
le fonds social de chacll ne des banqnes de
la Marlinique, de la Guadelollpe et de la
n ~ union. Ces actions demeureront inaliénables penlant la durée de son administration.
Arl. l4. Les dépen ses du personnel et du
matél'iel de ['Agence centrale seront déterminés pal' l'a rrêté minislériel prévu à
l'a rt. 7, les Directeurs et la Commission de
surveillance entendu s.
Elles seront supportées par les différenles
banques proportionnellement ail chiUre de
leur capilal.
Art. 42. JI sera pourvu tant à ces dernières dépenses qu'à celles menti onnées au
troisième paragraphe de l'art. 7 et au paiement des di videndcs en Europe, au moyeu
de crédi ts porticuliers que chaque banque
ouvrira il l'Agent cen tral sur l'établisse ment public menlionné par l'art. 8 ci-d ess us .

Art. l3. Le Ministre de la
Colonies est chal'gé, etc.

~larine

et des

GIi, A,.,.';té de l'''omlligation du 1a am'il
" 8~3. - n. O. 185-3, 13~-10S.
&amp;G. J!7'J'élé ministériel SUI' l' m'ganisalùm

de l'Agence centrale.
Du 4 décembre 1852.

Le Ministre de la r,'larine et des Colonies,
Vu la loi tlu ·' 1 juillet 1851, sur J'QI'ganisation des hanques colouiales et les statuts y annexés ;
Vu le décl'etdul7 llo\'embre 1852, COIllpléluentaire desdits statuts, et cOllstilutif
Il

�•
BA~QUE COLO~I.\ L E.

1.0

d'une A ~ence centr.lle Jes bauques coloniales à 'Paris;
.
d • 1.
La Commission de survetllance e, "anques coloniales enlendno,
Arrète:
SECTlO~

J.o.

Opb 'al iolls d. l'Agence telltl·a le.

""

.\rl. t". Les rapporls à engagel', pal' l'intermédiaire de l'Agence centrale des banques coloniales, enh:e lesd l~es hanques Cl
l'élabli Cinent de credIt à designer, par le
Ministre de la Mal'ine,aux termes de 1 .1'1. R
du decret dn 17 novembre 185'2, reposeron t
~ 1Il' les bases élablies dans les arllcles SUlvau ts :
d' . t 1
Art. 2. -n com,ple courant Isltnc ,?
separe;ara ouvert ,~ chaque b~nque par 1elablissement de credit déSigne.
Art. 3 . An credit de ce compte co urant
.
seront portés :
l' Les sommes retirées de la Crusse ~es
dépùls tt consignations sur celles nllSes a ];1
disposition des banques pal' l a~ lt e Caisse;
~, Le montant des recouvrement s du papier du portefeuille des bauques colomales
sur l'Europe;
.
,.
3.. Le montant du même papier qu II l'
aurait lieu de faire escompter en Europe;
.\0 Le mon tant des anérages d' inscriptions de rentes appartenant aux banq ues
coloniales, ou provenant de leUl'S operation ;
5' Le montantde la réalisatiollqui poulTa
être faite desdites in scriptions ;
6' Le montant de tous autres versemen ts
qui pourront ètre faits an crédit desdites
banques.
Le debit du compte courant se com,'osera
du montant des trailes ou mandats émis sur
n:urope par les banques coloniales :
l ' Au proUt de la Caisse des depôts et COllignatioDs;
.
2' Au profit de ners ;
3' Au profit de l'élablissement de crédit
sur lui-loême;
Au profit de l'Agent central lui-même.
Art, ~. Les banques coloniales, suivant
qu'il y aura lieu d'augmenter ou de réd uire
leur compte à la Caisse des dépôts et consignations, émettront, au profit de l'établissement de créd it sur ceUe caisse , et, réciproquement , au profit de cette caisse sur
l'établissement de crédit, des mandats qui
seront transmis à l'Agence centrale. L'Agent central visera ces mandais, en fera la
remise à l'ét ablissement intéressé et prendra les dispositions que pourra comporter
'opération,

'0

Art. o. Les leUres de change, traites ou
mandats du portefeuille des banques colonial es recouv l'ables en France seront passés
à l'ordre de l'établissement de crédit il dé,
signer pat le Ministre de la M ~rin e, ~ t adres,
sés pal' la banque mtcressee 11 1 A"cnce
centrale qUI pourVOIra aux formallt~s cie
l'acceptation et en fera la remise audit élablissemenl.
Art G. En cas de non- acceptation , l'A"ent central annul era l'endossement mis
~n faveu r de l'établissement ùe crédit , et
rem plim les mes mes conservaloÏl'esel d'cxécution au nom de la banque colomale.
L'A"ence centrale conservera à cette fin
les co;naissemen ts de marchandises passés
à l'appui des valeurs à nne seule s~ g.llat~re.
Art. 7. En cas de non·palement a echennce l'élablissement de crédil , après avoir
an~ ul é l'endossement mi s en sa favellr, fera
faire le protêt all nom de la banqu e coloniale. Le dossier sera remi s à r Agence ceu,
Irale pour la suite à donner.
Les recouvrements effectués à la suite de~
poursuites seront Im.médlatement ,'erses a
l'établissement de credit.
Arl, 8. Lorsque, sur l'av is que pourront
donner les banques, il Y aura li eu de ralrC
escompter les valeurs à .I·ecoul'rel', pal' ~l\~s
Iransmises, la préseul allon en sera faltea 1ctablissement de crédi t pal' l' Agellce cenlral ~.
Art. 9. Les inscriptions de renies representatives dll capital des banques, ou provenant de leurs opérulions, demeureront
déposées à l'établissement de créd it ou h1',\·
gence centrale qui, dans ce cas,.en f~ra, la
remise 11 l'établissement de credJt a 1 echeance des semestres. Les al'l'érages seront
perçus pal' l' etablissement de cré~lit. " .
Art. 10. Lorsqu' li y aura heu a la lcah,ation desdites Î11scri ptions, elle se fera eu
vertu de pouvoirs spéciaux donnés pal' la
banque int~ressée à l'Agence centrale. Ces
pouvoirs impli ~uero llt , pour l'agenl de
change chargé d opérer l'obli gation de verser le mon tant de la ;'éali sation dans les
caisses de l'établissement de créJit.
Art. 11 . Les traites ou mandat s dc payements sur France qu'émcttront les banques
cOlonial"s, seront' présentés par le pO~'l~~
ail visa de l'Ageut central et payés pal e
tablissement de crédit qui recevra aVISde
l'Agence dans les dix j~urs qui précéderont
l'échéance .
. .
Art. Hl. L'établissement de credit .:~~
charge d'expédier aux banques colo nl ". _
les espèces d'or et d'argent au tr.pe uatlO
nal dont elles auront réclamé 1 envOl . La
demande sera transmise pai l'A gence ccn-

BA NQUE COLONIALE ,

tl'ale qui remettra, en même temps, IIll maudat tiré par la banqlle colouiale sur l'établissement de crédit en faveur de lui-même.
Les grollpes monétaires seroHt co mptés par
l'établissemen t de créd it, en présence de
l'Agellt central et remis à l'entrepreneur
de transport que celui-ci aura choi si.
L'Agent ceutral demeU\'e chargé de pOUl'voir aux. assurances ct de retirer le connaissement.
Art. ,13. Les banques coloniales émettron t des maudats sm' l'é labli ssement de
crédit cn fav eur de l'A~ence pour:
1° L'acbat et l'expedilion des espèces
d'or et d'al'gent étr angères dont elles sen ti ·
l'ont la " éces ité de s'approvisionner;
20 Le règlemen t des di videndes à payer
en Frauce, aux termes de i'art. 30 des statuts.

30 Celui des fournitures de matériel dont
elles auronl demandé l'envoi.
~ o Celui des frai s d'admini stration de
l'Agence tels qu'ils sont détermiués par
l'article 23 du présent a\Têté.
Moyennant l'ouverture de ces crédits,
l'Agence centrale pourvoira aux opérai ions
ou règlemenls ci-dessus spécifiés .
Art. 14 . Il sera tenu à l'Agence t entrale
des livres distincts et séparés ainsi qu'un
registre de correspondance pour chacun e
des banques, dont les opérations ne devront
jamais être confondues,
L'Allent central devra être de plus, porteU\' d un li vret spécial il chaque banque,
que lui déli vrera l'établissement de crédit
et sur lequel sera portée la si tuation de
chaq ue banque.
Art. '1;;. L'Agence centrale adl;essera
mensuellement à cbaque banque nn compte
rendu de ses opérations et un état de situation en ce qui touche les crédits qui
seront mis ;\ sa disposition aux termes de
l'art, la du présent arrêté.
SECTION II.

Rappo&gt;'ts administratif'.

Art, l6 . L'Agent cenlrul des bauques
colomales adressera au Ministre de la Marine et des Colonies toutes les communications utiles à l'intérêt de ces iustitutions.
Il adressera toutes communications analogues à la Commission de sUl'vei ll ance
instituee près le départemen t de la Marin e
par l'article 13 de la loi du H jui llet l85 1,
en 1a perSOllne de son président.
La Commission de survei ll ance pourra
touJ o~ rs. appeler l'Agent central dans son
selD a Ittre consultatif, ct lui demander,

loi
sur la marcbe de ses opérations, les renseignements et producltons qui lui paraîtront nécessaires au contrôle qu'elle est
chargée d'exercer. Elle pourra faire par
elle-même, ou par ceux de ses membres
qu'elle désignera, à cet eO'et, toutes vérifieations de ses livres et correspondances.
Les li vrets dont il est parl e il l'article l i,
du présent arrêté devront èlre déposés par
l'Agen t cenlral SUl' 1e bureau de la Commission, toutes les fois qu'il sera appelé à ses
délibérations.
Arl.. 17. L'Agent central devra prendre
l'avis de la Commission de sUl'veillance
toutes les foi s qu'il y aura lieu à confection
de billets de ci rculation pOUl' le service des
banques. 1\ sera chargé de suivre l'opéralion et retirera, il cet effet, lorsqu'il y aura
lIeu, les IDstruments de fabricat ion qui demeureront déposés dans la caisse de l'a"ent
comptable du Mini stère de la Marin~ et
des Colonies .
SECTIO:-r

m.

n'ansfert de, actions ell "Europe.

Art. 48. Les porteurs d'actions nominatives des bauqnes coloniales on de tilres
conversibles en actions qui voudront les
reuùre transférables dans la métropole devront les déposer avec déclru'atioll en cc
sens au siége de la banque, Il leur sera remis, co nl re le dépot par eux effectué, une
lettre d'avis à présenter à l'Agence centrale
qui leur délivrera un titre d'aclion Il'm"ft!"able à P aris seulement.

Art. i 9. Les till'es d'actions à délivrer
par l'Agence cen trale seront extrails d'un
registre à souche comme ceux à déli vrer
dans les colonies . Ils seront revêtus de la
signature de l'administrateur de l'Agence
et de celle du secrétaire de la Commission
de surveillance, qui se fera préalablement
représenter la lettre d'avis énoncée en l'article 18, et la visera,
Art . 20, L'Agent central recevra toutes
déclarati ons de mut ation pour les tilres
qn'il aura ainsi délivrés, et en efl ectuerale
transfert. Il Sera procédé à cet égard suiva ntles formes tracées par l'article 10 des
staluls, la signature de l'Agent central remplaçant celle de l'administrateur dont l'intervention est prévue par ledit arti cle.
Les anciens titres sont frappés de timbres
d'annulation pnr l'Agent central et par le
secrélaire de la Commi ssion de sUl'vei lhlnce.
Art. 21. Lorsql\'il y ama lieu d'etfectuel'
le report dans uno colonie d'actions (,'a"s·

•

1

�BANQU E COLONIAL" .

t5 l

(.,..h1es en Frallce sel/lement, il ~ ~era pl'(}cédé conformément aux dlsposllJons des
articles 19 et ~ O. La déclaration et le dép'ôt
énoncés au § 1" de l'article 18 ser~ n~fal~s
à l' Agence centrale, qUI remettra a Imteresssé une lettre d'avis pour la banque coloniale.
Art. 2~. Les oppositions au trausfert des
actions d'Europe ne pourron t être valablement signifiées qu'à.!' Agence centrale; dans
le cas Ol! des oppositions de cetto nalnre
seraient signifiées dans la colome, le d1l'ecteur de la banque coloniale constatera sur
l'acte d'opposition son l'erus motivé d'y
donner cours.
SECTION 1 \' .

•

Règlement des dépenses .
Art. 23. Le traitement de l'Agent central est fixe à dix millefrancs.
Le consei l d'administration de chaque
banque, aussi tôt après sa constitution, determinera et réglera le montant des crédI ts
et allocations qui delTo nt être ouverts à
l'administrateur de l'Agence pour trai tements des em'ployés placés sous ses ord res
location et frais de bureau.
l es employés sont il. la nomination de
l'Agent central. Leur traitement sera payé
sur état d'émargements.
Lorsqu'il y aura lieu à déplacement de
l'Agent central pour affaire spéciale à l'une
des banques, les frai s de voyage seront supportés par la banque intéressée.
Art. ~ • . Les fournitures de prem'r'er établissement, teUes oue meubles de bureau,
caisse et registres, pourront être acb etés pal'
l'Agent central, après avis de la Commiss~on de surveillance, dans les formes adopt~es pour celles ' des banques coloniales
elles-mêmes.
Art, 25. Jusqu'à la constitution régulière
de chaque banque, le Ministre de la Marine
exercera, à l'égard de l'Agence centrale,
les pOUVOll'S d'administrateur provisoire
qUi lUI ont été conférés 11 l'égard des banques par le titre 1" du décret du 22 décembre 1851.
6'7. A"rêté ministb'iel qui fixe lc tmitemc71t
des DÙ'etlcurs.
Du 22 janvier 18512.

Le Ministre de la Marint et des Colonies
. ~u la loi du 30 a\TiI18~9, sur l'indem~
DI te colomale ;
. Vu la loi du II juillet -t 85 1, sur l'orgamsatlOn des banques coloniales'
Vu l'art.
des ~tatu ts ann~~és à cette
dernière loi, et ainsi conçu:
• Le Directeur est nommé pal' décret du

'6

» Président de la République, sur uue liste
» triple de présentatIOn émanée de la Com-

mission de surveillance instituéeen vertu
» d~ l'art. 13 de la loi organique des bau .
) ques coloniales, etsUl' le l'apport tant du
» Ministre de la MarlU e et des Colonies que
» du Ministre des finan ces. Ce décret est
» contre- si ~ n épa r le Mini stre de ln Marine
, et des Cotom es .
)) Le traitement dll Directeur est fixé
)) pal' arrêté ministériel et payé par la
») banque; ))
La Commis, ion de surveillance des banques coloniales entendu e;
Arrète :
Art.. 1". Le traitement des Directeurs des
banques coloniales psI fixé ain si qu'il suit :
n

POU l' la Martinique . • .

~2 ,O OO

Pour la Guall elolll)c. . . 12,000
POUl' la Réuni on, . . . 12,000
POli r la Guyane. . . . 8,000

ri'.

Le traitement est di stiuct et iudépendant
de la participation éventu elle aux bénéfices
prévu e par l'art. 28 des sta tuts.
Art. 2. Le traitement des Directel1l's des
bauques com mencera à courir du jour do
leur nomination_
68 . Jb'1'êté ministéJ'iel qui fixe le ("ailemcnt
d'E",'opc des Di,·cclcl/I's.
Du t5juille. t852 .

Le Ministre de la Marin e et des Colonies,
Vu la loi du 30 avril 1819, sUl' l'in .lemnité coloniale;
Vu la loi du -II jui ll et 180-1, Sll1' l'Ol·ga·
nisation des banques coloniales;
Vu l'art.• 6 des s t a tut~ ann exés il cette
dernière loi et ainsi concu :
" Le Directeur esl nommé pal' décret du
» Président de la Hépublique SUI' une liste
» triple de présentation émanée de la Com)l mi sion de sUl'veillance in$tituée en vertu
» de l'art. 13 de la loi organique des bau·
" ques coloniales, et sur le l'apport tanl du
" ~ lin istre cie la Marine et des Colonie; que
, du Ministre des Finances. Ce décret est
)) contrc-signp. par le Ministre de la Thlariue
» et des Colollies.
.
» Le traitement du Directeur est fi xe
» par arrêté ministériel et payé pal' la
» banque ; "
Vu l'anêté minisMriel d u 22 janviel' 1852,
qui, conformément aux textes préci tés, fi le
à 1 ~, 000 fI'. le traitement des Directeurs
des banques de la Martinique, de la Gua·
deloupe et de la Héunion , el à 8,000 Il'. le
traitement du Directeur de la banque de la
Guyane ;
Considérant que, par assimilation à la

BANQUE COLONtALE

règle en vi gueur pour les fonctionilaires du
service colonial , il Y a lieu de détel'miner
ln portion de ce traitement à laquelle auront
droit les Directeurs des banques coloniales
jusqu'à leur ont rée en fonctions dans les
colonies sus-mentionnées,
Arrête:
Le traitement d'Europe des Di recteurs
des banques co loniales est Ihé à la moi tié
du trai temen t déterminé pal' l'a1'l'èté du
22 janviel' 1852.
69. Arrêté qui désig&gt;le les cCIlt-cinquante

plus (01·tS propriétaires de tiu'cs de prélèvement devant composer "assemblée P1'Ovisoire des act ionnaires de la banquc eolo_
m·ale.
Du 27 avril 1853.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Héunion,
Vu l'art. t t de la loi du ~. avril 1833'
Vu l'art. 19 du décret du 2. déce01b~e
185 1;
Vu la dépêche mini stérielle du 30 novembre -t 852, n' 527;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Le ConseH privé entendu,
Al'ons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art.. 1". Font partie de l'assemblée provi soire de la banque de la Héunion , aux
termes de l'art. 19 du décret du 22 dé,
cembre 185 t et de la dépêche mini stérielle
sus-visée, les cent cinq uante plu s forts propriétaires de ti tre~ de prélèvement, dont les
noms suivent , inscrits à la directioll de l'intérieur, d'après ledép6t prescrit par l'al'fêté
local du 9 septembre demier.
Numéros
d 'ordre.
~

Lecoat de K\'éguen (Lou is-Mal'i c- Gabl'icl \.

2 Gau th ie/' de I\oll la un:ly(Juli p. u).
3 Lecoq IElloIl3 r d-Charl cs-i\lal'ie).
4 Dame Mull er (Anu e-Aimée) ,'cuve Du galld (Jean-

Baptisle).
5 Th omas fil s (Au gustin).

6 Ft'a nçois Daud l'é et Charl es R:lUaÎ ,'c.

7 [l;;ll'ct (El iclI llC ).
R D:l lll c Houilia rt lNancy ) épouse l\l3I'lel (FI'an çois).
9 Hoa r cau (Dùminî&lt;luc-Ed\'in ).

~O
~ ·I

Chabri er fl u Col

(FO I'LUll i')

successio n.

'l'lIinoll (Jean-llaptiste · Lou is).

~2 Dcs ha ~' es ( Mi c h c l-Fr :lll~ois-J osc ph Camille) .
~ 3 Oc GUi gné (Jacques-Michel-J oseph ).

H· O'Toole el FOllcq uc .
45 Véroll ge de Lanu:&lt; (Pierre) .
~ 6 Lal'ée (Alexandre-8arthélemy),
47 De Guigné (Sa ül).
,IS Dan.l e Fré on lMal'ie-ElisabCl h-Ge ncviève), vCln e
Sicre de Fonlbrune (Au guste).
~ 9 Lacroix (Antoine-Ellm oll d).
20 Le Coultre ct Ce.
21 Julicn (Joseph-Vi ctor).
22 II Hal'cau de Iii. Soul'l:e (Louis-Jul ien ).

153

23
U
25
26

Dal'cl (Aristld o) .
Mondo n (Monjal·Hellrl ).
Lary (AI' Lhul') succession,
' mlmus (Jca ll-Gcoq;cs-Cbal'Ies-Ilubel't-G érard l,
'l.7 De Rêcusson tCharles-Marie-Camille).
28 Dol ucourl (Ferdinand ·Beau,·el's,').
29 Evcza rd (Frédél'i c-liuSucs). .
30 I)es ni eux (Maurice) ,

31 Pall on Desbassl yns (Joseph ) success ion .
32 Dol' f1'èl'cs.
33 Nogucs (Au gUl'le-Mal'i c).
34 Cabane de Laprade (Dominiqu e) ,
35 Panon DcslJassayns (Chal'I es),
36 Gillo! L'Et:lng tll, ri e-Juli en).
3'7 Fourcstier (Jacqu es).
38 Delabl'ossc rl'ères.
39 L,ca ussa de t ~: dou,,·d ) .
40 Manès ( Gu s tavc~.
4. Dame Routier de GI'antlval (Marit:-Cbarlott e),
vcuvc LOI'y (Josc ph).
01.2 Cl'a ngicr (Consta nt).
01 3 Damc de l~a b o rt ( Aim ~c - Fl'ançoi s e-Henr i ettc) ,
l'cure Boisselcl.
,J.t Pi1jOt (Ch:H'lcs-Elie-Joseph).
t\.5 Chop py &lt;Félix-Ma l'ie-Vin ccnt B1aill vill e ct R e n ~
Co n sta nt~.

46 Flacourt tCha l'les-l-I en l'i-Marti n) succession.
.n HO:lrca u (Hégésippcl,
48 Chal'Ies Maul'cau ct JlI les Manès .
.49 Dame Nairac (Ann e-M ari e-Lu cie) vcure MUl'at
50 Bonhomme (Sim on),
51 Gauthier (Ari stide) succession.
52 AI'u:lull-1tI CIl31'dièrc (Loui s-J oseph....AlexantJr6l.
53 Dl anc ( Au ~ u s l e) ,
54 Renaux lVictol'l.
00 Murat (Hyacinth e).
56 NOi)nes ct Gillibcrt.
57 GI'an glcl' (Louis).
58 Dédiel' fils (Benjamin ).
59 Demoise ll e Bra ndela (Aglaé).
60 Si\'Îdrc (Rémy).
CI l'abu r (Hyaci lllh e).
6'2 Menon (Joscl'h-)laxilll iliell ).
63 L:J l:llllle ' AntOi ne).
G4 Hu go n (Jacqucs) .
65 GI'OS (André).
66 Dalll c Panon Ocsb:l s!=a)ïIS (Thé rèse-Gertrude)
\,eU\'e de Villèle lJca n·Uaptiste).
61 Fonta inc (Jacq ues-Bem'i-Mou tbel).
68 Dame P:ln on (Oesb:lssa)'ns (Marie-AntoinetteCamille ) éVouse de Ju rie n.
69 Société du B:l telage du Commerce.
'i0 Molai s (Chal'Ies),
'H Ocsh:lyes (Charl es).
72 Dejcan ( C l atld c· Atl ~ u ste- Gabl' i el-P assy) .
73 Duhuisso n (Chm·lf'!s- Louis-Pierre-Valherty).
74. ROll ssel (Claudc-Fl'3nçois).
75 Phihppe (Al cilll e).
7G G:wd ye de La Chapell e (Lu c).
'77 Hilbert Delisle (Louis -Laisne, Louis-lean-BarLi sle, Louis-JoSejlll l Louis-Vi ctor et Loui sBelll'i).
78 Leclc l'c (françai s).
79 L:1balette (Nicolas-M al'tin).
80 Dachcl'Y ( Fran ~o i s).
81 Nc\'cu {Eugène).
82 BCl'mann (AI10Il011).
83 Dame Josse t de la Parenterie (Calherin e ~Ade
Hile) ,'cu\'e tic .Vcrnety.
84 Drouhel tLéon).
85 Demoiselle M3ric ·Jea nn e.
86 Sociêté du Bateau 'à ,·apenr.
S1 Mondo n (Lol'Y) ·
88 Lamal'que (Pi crrc-Prix).
89 C3b3ne de LalJradc (Jea n).
90 Reilh ac ( L o ui ~ -Eu gè n e).

•

�.(5)

•

DANQUE COLONIALE .

9\ Mtslres (Augll ste-Thomas).
92 i\tarlt l ( Fl"an~o i s).
.
93 Dame Desba)'cs (Marie·Eugénie, épouse Rtcllilrù
.
.
(Adolphe).
go\. lleDlois.elle Dumcsgllil t!,Engcll te ~Man~~éhe).
95 Panon DcsbassaYlls llulten·Augusttn·Paulm--Gcl'trude).
96 Bourgade (Jeall·Pierre) .
97 Hugon (Thomas).
98 Ru ben de Couder (Henri).
99 Laron (Elie) succession .
100 Lesport (Pierre-Gu)').
·101 l'illagrand fJoseph).
102 Hibon (Abel).
103 OToole (Joseph-Laurent).
10. Charlell e (Alex is).
105 Adam (Eléollard),
106 Pi chon de Bury (Charles-Joseph).
.
t07 Dame Hibon (Marie-Antoînetle-CatherlOe-Mal'guerite) "euve Robin (Narcisse).
108 Chassagne (UI\'ssc).
109 Marchand (Jos'eph·Malhu rin),
t 10 Robert (Syl\'ain-Guillallllle).
i Il Morange (Jeall -Bap ti ste.Prosper).
II ~ Dame Massard Des man iè res (Louise-.4.ugusline)
,'e u\'e de COUU13C Mazéri enx (Je.seph).
11 3 Le Faucheul' (Jll:le ph-J ean-François).
i 14 Lambert (..\.n toine·Loui s-Bcnjemin ).
11 5 Dupar rrères.
t 16 l.amèle et Sélec.
117 Brunet {Suli vi.
118 Pajot (JeaD-Joseph).
11 9 hlargottcàu (Jacques).
1!O Berguin (Henri).
1! 1 Deleuil (Jean-JaC(IUes\.
,12:2 Champierrc de Villeneu \'e (Pierre.AnÙI'é-Josepll).
U3 Lesport (Clovis).
I:U Lesport (Ru cher) succession.
125 Gill ot L' Etang (Xa\ier).
426 Gilio i L'Etang frères_
1i7 Montauzé (Louis-Emile) .
t !8 Dame Nairac (Edith) l'eul'e Seuriot.
~ 1lCJ Gillot L'Elang i.Lucicn).
UO Groulié (Victor).
131 Reilhac (Paul-François).
132 Caillot (Pierre-Julien-G ui llaume).
133 Guoel (Joseph).
~ 34 Fontaine (Jean-Emmanuel).
135 Dame Ricquebourg. Boi" .urt (Ellsabeth-loséphlOe) vcuve Marue!.
,136 Polhin (loui s-Symphorien).
131 Dame l.acaiUe (Catherine· Françoise-Prud ence)
veu,'e Guénan t.
138 Leclerc (René).
'139 Da~e De Guigné la Cerisaie (Ma rie. Joseph-Ce_
rl~ c) épouse Dcjean de La Bati e
UO Lucas (Aimé\.
.
14.' Amie! (C:tsimir).
14'2 Preau { Aoto nin ~.
143 Ruyn eau de Saiflt-Ceorg~ (Claude-Au Ruste).
l U Léger Roehebelle (LouIS - Désiré -llich.l) &lt;Iii
Amédée.
U5 Bé~ ier (Alphonse-François-Piel're.Mari(l).
U6 M310gard (Pau l-Marcelin).
44.7 Auber (pierre-J acques-Augustin) .
418 Roux (Constant).
f.i91'4?s~ndière (Guillaume).

150 Mllhmat (Henri-Joseph-Françolsl.

Art. 2_ L'assemblée provisoire délibérera
valablement , quel que soit le nombre de
ses membres présents.
Le .but de la réunion sera de nommer 1.
conseil d'administration.
,.

Art. 3. "Les membres de l'assembléa provisoire seront convoqués ~ar lettrc pcr,ou _
uelle et pal' un aVIs IIlsét'e au joumaloffi_
Cl et.
Celle cou vocation fera connaltl'e le )ocal
où aury. lieu l'assemblée, le jour et l'objet
de la reuUlOU.
Mt. 4_ Les membres de l'assemblée provisoire peuvent s'y faire représenter par un
fondé de pouvOIrs qUI doit être lui-même
propriélaire (l'acti ons.
Les procurations devront être faites
comme li est dit 11 l'art. 1985 du Code civil '
elles devront cont enir la mention express~
que le mandataire, s'il n'est lui-même muni
d' nne procuration générale, a mission de
représenter l'actionnaire à ladi te réunion .
Art. 5. Les opération, de cetl e assemblée
auront lieu con form ément à ce qni est presCflt au lItl'e II des statuts, annexés à la loi
du 11 juillet 185 1.
Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est

Toutes les mesures seront prises pourcviter
la contrefa çon. Ils a sisteront au lITAge;
l'opération ter!',inée, la planche qUI aura
servi à la fabfl catlOn sera bl'f sée.
Art. 4. Les billets fabriqu és seront,jusqu'à
décision qui cn autorist l'a l'émis ion et la
mise en circulation, déposés il la banqne
dans une caisse à tl'ois clés, dont l' un e restera aux mains du Contrôleul' rolonial.
Art. 5. Il sera statué ultérieurement sur
l'époque et le mode du retrait ct de l'annulatioll des billets ainsi fabriqu és ou mIs en
ci l'culation .
Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est
cbargé, etc.
11. A")'êté qui assimile les magasins dl'
dép~ts des établissements de batelage "ux
magasins publics, où peuvent êtl'e déposées
lEs denrées affectées à des nantissements
011 profil de la banque.
Du 21 janvier 1854 .

chargé, etc.
10 . A"'êté autm'isant la banque de la Réunion à {aù'e (abriquC'I' l"ois mille cOl/pu1'es
de 500 fr .
Du 26 septembre 185'3 .

Nous, Gouverneur de l'He de la Réunion,
Vu le second paragraphe de l'art . 7 de
la loi organique du 30 avril 18!'9 ;
Vu rar!. 5 de la loi du lt juill..t 1851;
Vu l'art. 17 de l'arrêté ministériel du
4 décen;tbre 1852;
ConSIdérant que les billets fabriqu és en
France et envovés dans la Colonie seront
bientôt épuisés; que ceux que l'on alteud
peuvent tarder à arriver, et que peudant ce
temp, les opérati ons de la b~nqu e pourraIent être entravées '
Considérant que, s~us ce rapport, il y a
urgeuce à autOrISer la banque à se pourvoir
sur les lieux;
Vu la demand e de M. le Dil'ecleur de la
banque de la Réunion;
Sur le rapport du Dircuteur de l'inté-

rieur,

Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêlons ,
Ar~_ 1,". La banque de la Réunion est a~­
tOflSee a faIre fabriquer dans la Colonlo
trOIs ml Ile Coupures de billets de 500 fr.
Art. 2. Le Conseil d'andministration de
la banque arrêtera le modèle des billets à
fabriqu er.
Art; 3. Le Directeur de la banque et le
Controleur colomal surveilleront la confeclIOn de ces trois mille billets de 500 fr.

155

BANQUE COr.ONiALE.

NO"s, Gouverneur de l'ile de la Réunion ,
:: Vu l'art. 7 de la loi organ ique du 1 t juillet 185t sur les banques colonial es, ainsi
conçu:
" Les entrepôts de douanes et lou s autres
» magasins qui viendraient à-être désignés
» à cel effet par le Gouverneur en Conseil
)1 privé, seront considérés comme mag:1sins
1&gt; publics où pourl'ont êlre déposées les marI&gt; cbaud ises affectées à des nantissements;
" la marchandise sera représentée pal' un
" récépissé il ordre, qui pourra être Irans1)

porté pal' voie d'endossement.

Il

Vu la dépêche ministérielle du 30 novembre 1852, n' 257 ;
Consi~ érant qu'il n'existe d'enlrepôts de
douanes CJu 'à Saint ·Denis ; que toules les
denrées coloniales sont gé néralemen t déposées, avant leUl' embarquement , dans les
magasins dils de dép6lS, attacbés aux établissement s de batelage des diffél'ents quartiers de la Colonie; que ces magasins d~.
dépôts oB"'ent toul es les garanties prévues
pal' l'ar t. 7 pl'éci té ;
Vu la leltre du Directeur de 'la banque;
SUI' le rappol't du Directeur de l'intérieur,
.
Le Conseil privé c)ltendu,
Avons arrêté ét arrêtons,
Art. 1". Les magasins de dépôts âtlachés
aux établissements de batelage dans les différents quartiers de la Colonie seront considérés comme magasins publics, où pourront être déposées les delll'ées coloniales
affectées il des nantissements au profit de
la banque.

Art.. 3. Le Directenr de l' intérieur est
chargé, elc.
72. An'été concernant le payement définit if
des li l"es de p/'éteuemelll ou "ésidu de l'indemnité.

'u

17 j an-wier 1855.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu l'art. 4 de la loi du 11 juillet 1851;
Vu l'art. 13 du -décret du \l~ décembre
1851;
Vu le décret du \l8 mars 1852, par lequel
la portion disponible des titres de prélèvement, ou résidu , fait rctour aux indemni taires, et qui détermine le mode à suivre
pour en opérer la répartition;
Vu les af'l'êtés des 3 j ui Ilet et ,1" aoùt 1854,
co ucern ant le paiement des 208,000 fr ., à
compte sur le résidu, conformément à la
dépèche du 25 juillet 1853, n' 309;
Vu )a dépêche miuislérielle du 19 octobre 1854, n' 403, qui accompagne l'envoi
de 827,000 roupies, en tJ'aites de la Cour
des Directeurs de la Compagnie des Indes
SUl' le Gouverneul' de la Présidence du Fort
William , à Calcutta , et qui anD on ce l'eul'oi de 393,000 fr_ en or sur le Nisus;
Vu les \lrOcès-verbau x des délibérations
du Co nsei d'administration de la banque,
en date des 2 et t9 janvier 1855;
Sur la proposil ion de J'Ordonnateur et du
Directeur de l'iu térieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons :
AI'l. 1" . li sera payé par la banque de)a
Héunion aux porteurs des tilres de résidu
la somme de 2,392, 186 fr. 36 c., montant
des quatre-vingt-ll'ois traites de la Compagnie des Indes et des 398,000 fI'. en or attendus sur le NiS'lIS .
Art. 2. A ce t effet, M. le Trésorier remetlra au Directeur de la Banque, à sa
demande et après les avoir passee, à son
Ol'dl'e, les 83 traites de )a Compagnio de!j.
Indes, s'élevant à la somme de S'l7,000 roupies, et qui accompagnaient la dépêche du
190ctobl'e 185., n' 1·4~.
Art. 3. La Banque commencera à payet·
aus~i1 ô t que le Directeur de l'intérieur lui
aura fait remise des premi ers bordereaux
des certificats comptables qui vont être pré,parés à cet effet.
La Banque justifiera du règlement dn
résidu envers l'autorité dont ell e relève,
conformément au titre III ùu décret du
t2 décembre i 851, et les pièces justificatives seront ensuite remi ses au Trésor pal'

l'administration iutél'ielll'e, pour êlre ulié-

�U.\NQUE COJ.ONIA LE .

156

rieurement pl'oduitesR la Cour'des Comptes,
s'i l y a lieu.
Art. ~. I.e "jour de la remise à la BaDql!e
des premiers certificats complables, le Tresor lui versera, à lilre d'avance Impulable
SUl' les fonds de la caisse de réserve, la
somme de trois cent quatre-vingt-treize
mill e francs en 01', dont il se remboursera
pur pareille somme a!tendue sur le Nisus .
Art.5.La Banque prend à sa chal'ge,etaura
à rembourser tous les frais généralement
quelconques occasionnés par l'envoi du résidu à la Réunion, selon les comptes !l'ansmis et approuvés par le Ministre de la
Marine et des Colonies.
Art. 6. Sur les 8t7,000 l'on pies de traites,
la Banque fera rerenir de l'Inde en roupies
rIe la Compagnie, ju qu'à concurrence de
huit cent mille francs.
Art. 7. L'OI'donnateur et le Directeur de
l'intérienr sont chargés, elc.
7 3.A rrétés des ~ Rjuillet et ·16 octob"e l855,

qui autorisent des ronctionnaires publics
et des officiers ministériel;; à 1'calisr:l', en
actions de la Banque coloniale, les cauliarmements auxquels ils sant assujeltis.
- Voy. Cautionnements , n OI 6'--65 .
14. Arrêté qui inlerdit l'émissi01l el la

circulation de bons au po,·te",· et peliles
COUPI""S,

Du 24 novembre 1855.

portées par les articles '83 et 48 t n' 2 d
Code pénal colonial.
"
u
Art. 5. Il pourra être fait appli cation aux
con trevenants de l'article 463 du mèrn~
Code.
. Art . 6. Le Procureur général est char.
ge, etc.
1 5. A~" 'êté qlri .'·econnal! CO"''''e magasin
~e dep~t pub/cc le bdtl11lelll appal'Ienant
a AIJI!. Il. Laumtet, J. B édie1' el C' el

connu salis le nom de Grand Cercle. '
. Du 26 mai 1859.

Nous Gouvern eur de l' ile de la Héunion
Vu. l'article 7 de la loi organique dl;
il JUlllet i 851 SUI' les hanques coloniales,
aIDSI conçu:
« Les entrepôts de douane et tous les
» autres magasins qui viendraient à être
» désignés à cet effet pal' le Gou verneur en
, Conseil privé, seront considérés comme
» magasins publi cs où pourront êlre
» déposées les marchandises affeclées à
u des nantissemen ts. La marëhandise sera
» l'epréseul ée par un récépissé à ordre,
» qui pourra être transporté par voie d'en)J dossement. »
Vu la dépêche ministérielle du 30 novembre i 8Ml, n' 527 j
Vu la délibération du conseil d'adminis·
tralion de la Banque dans sa séa nce du
,13 mai 4859;
Sur le rapport du Directeur de l'i ntéricür
Le Conseil privé en tendu,
AVOUS arrêté et arrêlons :
ArU " .Le magasin appartenant àMM. R.
Lauratet, J. Bédier el C', con nu sous le nom
de G"and Cercle, situé l'lie du Barachois,
est considéré comme magasin pu bli coù pour·
l'on t êlre déposées les denrées et marchan·
dises affectées à des nanlissements au profit
de la Banque, il charge par les propriélaires
d'y entretenir un surveillmt de jour et de
nuit.
Art. il. Les déposanls devront se COlI lormer aux formalil és prescrites par le tJtr~
Obligations négocie/bles Olt 110n négociables a
ulle signature avec gal'anlie du règlement
intérieur de la Banque.
Art. 3. Cet établissement cesserail d'être
un magasin public s'il était babité par une
autre personne que les propriélaires .
Art. 4. Le DIrecteur de l'intérieur esl
chargé , etc.

Nous Gouverneur de l'ile de la Réunion
Vu l;article 5 de la loi du ·11 juillet l85i ;
Vu 1arhcle H de la 101 du 24avriI1833'
Considérant que l'émission par 'd i ver~
parhr.uhers de bons au porteur et petiles
,o~pures deslinées à se substiluer à la mon,ale, allenlaloire au privilége de la Banque
colom ale.' ue l'est pas moins il la jusle rémunératIOn des salaires '
Sur le rapporl et la P;oposi tion dn Procureur général,
Le Conseil pl'Îvé entendu
Avons~1rr~~é ~t arrêlons ce qui suit:
Art. i . L emlsslon et la circulation de
bon'. au porleu/' et peliles cOup""es son t inlerdltes.
Art. 2. Les bons au porteur et petites
COupures actuellement en circulation seront
r~mbou:sahles isolément, sans nécessi:é
d être reunlS par lots de sommes quelcon ques.
Art. 3. Les salaires des gens de travail
devront être acqUllles en monnaie légale.
. A: t. 4. L~s. contraventIOns aux disposi- 76. Décision du, Gou ve'rneul' ell conseil
1I0u, qlll precedenl seront punies des peines
pl'ivp., dIt il j uillet i 859, qlli oulOl'ise la
1

BANQUE COLONIALE.

Banque, en attendant l'arrivée des billets
demandésen F"allce, ci émeure de IIorwerr"
neuf cent '/ untre-vingt-oJl;e des anciens
billets P"oUlsoires de 500 rl'Oncs rab"iqués
dall s la Colonie, afin de 1"&gt;1Ivoi,' ,·eti,·cl'
de la circulation 1'01'eil IIom bre de billels
Cil mauvais étal. Ces neur cent qualrevingt ollze COUP"1'es Ile se"onl ém ises q,,'au
rUl' et cl mesm'e de l'n/mulalion des billel.'
devellus ho,'s de w'vice, el 1'0lll'I'O/l1 til"e
déposée, Olt Tdso,' colonial en échange de
semblable qllanlil(: de billets ell bon état
qu'Î s'y t1'olwenl en cc moment, ci charge
pal' 1" Banque de les "eml'Ic'cel' au T!·t!S01·
pal' les billels attendus de F1'(&lt;1Ice.
7 7. Decl'et conr.ernanl la pe"ceplion des
dl'oils de limbl'e ci la chal'ge de la Banque
de la Réunion.
•
D'.l 16 août 1859.

Napoléon, pal' la gràce de Dieu et la volonlé naliona1e, Empereur des Français,
A lous présents et il venir, salut :
Sur le rapport de noIre Mini stre Secrelaire d'Elat au département de l'Algél'ie et
des colonies j
Vu l'a"is du comité consultalif des colonies eo date du 25 janvier t Bti8 j
Vu l'avis de la commi ssion de surveillance des banques coloniales en date du
1" avril 1859 ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 185 ~ sur
la constitution des coloni es j
Vu la loi du i i juillet 1850 sur les banques coloniales ;
Notre Conseil d'Elat entend u,
Avons décrété et décrélons ce qui suit :
Art. ~ " . Les droils de t.imbre à la charge
de la Banque de la Réunion seron t percus
SUl' la moyenne des billels au porteur oil à
ordre qu'ellc aura tenus en circulation pendant le cours de l'ann ée.
Art. 2. NoIre Ministre Secrélaire d'Etat
au dépnrtementde l'A lgérie et des colonies
est chargé, elc.

45i

» transc ri t, sansuppositioll de la part
créanciers de l' cmprllnteUI',

» des

» ceux-ci ne p eu ven t plus sa isir ces

»récoltes et en pOUl'suivre la vente :
" le droitde les faire vendre n'appar"tient qu'à la banque à laqu elle eHes
"ont été cédées, et qui n'es t tenue de
" l'exerce r qu c selon ses conve" nances . . . Sauf le dl'Oit des C1'éan, ciers dc désintéresser la Banque
" coloni ale el de place r ainsi les
" récoltes sous leur action com mun e. " 1. 11 juill. '185'1. Art. 8,9,
'iO, 'II et 15 .)(La banque de la Guad eloupe. C. Confiéro).

Par acte du 28 septembre '1854, la
13anque coloniale de la Guadeloupe
prêta an sieur Reymonencq une somme
de 5,000 fr., pour sûreté de laquell e
celui-ci lui fit cession des récoltes en
sucres faites et à raire SUl' une habilati on don.t il éla it propriétaire. Cell e
cession fut tran scrite le 2 octobre suivant, de la manière prescrite par l'articl e 9 de la loid u 1'1 juillet 185'1, sans
qll e les alltres créa nciers de l'emp,'lilltem aient form é oppositi on au pl ilt,
ainsi qu' ils y sont autorisés pal' le
même article.
Cependant, le 29 janvier 1855, le
sieur Cafl éro, créa ncier du sieur Reymonencq, en vertu d'un jugement du
18. Al'rêlé de l"'o"",lgalion du 26 oclo tribunal de la Pointe-à-Pitre du 29 juilbl'e i B5~ . -no O. ISS9, 400-301.1
let 1854, fit sa isir les sucres qui
§ 3 Jurisprudence.
se trouvaient SUl' l'habita tion de son
« Au cas où les Banques colodébiteur et en poUl'suivit la venle.
» niales se sont fait céder, ain si que
Mais la Banque forma opposi tion il
» la loi du '11 juillet 1851 les y aulo- ces poursuites et demanda la nullité
, rise , pOUl' sû reté des prêts pal' ell e de la saisie. Elle se fonda it sur l'm·t. 9
» faits, les récoltes des emprunl eUl's, pré&lt;;ité, ainsi co nçu en cette par rie :
" et lorsque l'acte de cession a été « La Banqne pour les actes de ces ·

..

1

�158

B.\NQUE COLONL\LE .

sions de récoltes 'à ell e consentis,
, et qu'ell e aura fait transcrire, sera
" co nsidérée comme saisie de ces 1'6• coItes, et exercera ses droits et ac" tions sur la valeur en provenant·,
" nonobstant les droits de tou s les
" créan ciers qui n'auraient pas mani, fest6 leur opposition au prêt, sni" yant la form e prescrite. "
Elle invoquait rgalement l'art. 11
de la mème loi, qui porte qu'à défaut
de remboursement, il l'échéa nce, des
sommes prêtées, les Banques co lonial es peuvent, huit jours après une
mise en demeure, faire ycncl re aux
enchères publiques, nonobstant loute
opposition, les réco ltes cédées ou leurs
procluits. El ci e ces di spositions diverses elle concluait qu' tan t sai sie
des récoltes cMées, elle était seule inve;;t ie, à l'exclusion de lous autres
créanciers, non opposants, en temps
utile, lors de la transcription, du droil
de réaliser son gage par ell e·même et
selon ses con venances.
Le sieur Cafiéro soutenait, au contraire, que la loi de 185 1 n'ava it entendu consti lu el' au pro fi t de la Banque
qu'un droit de jl" éféreuce sur le prix
des récoltes cédées, mais qll 'elle ne
s'opposait pas il ce que les aulres
créanciers des empf'll nleurs fisseut
saisir ces récoltes pour les faire vendre
et exercer ensuite leurs droits sm le
prix, prélèvement fait de la créanco
privilégiée de la Banque.
22 mars - 1 85~, jugement uu tribunal de la Pointe-à-Pit re, qui admettant ce dernier système, déclare
valable la saisie pratiquée par le sieu r
Cafiéro. Ce jugement est ainsi conçu:

Il

II

DANQUIl COLONIALE.

Attendu qu·aux. ter mes do l'art. 2019 ,lu

Code Nap .) le débiteur rc~ lc, j usqu'à

SOn

•

Il

)1 prop ri aûoD ~ propriétaire de la chose par ~.

Il

Il

)1

J onn ée en gage, lilqucll e n'cs t cntre les mai~;

du créancier gagiste qu 'un dép6l assuran t ~Il
J) privilége; Qu'il s'ensui l que celle chose COnn lioue à faire partie des biens du débiteur
)) el que, pat' conséquent, elle l,eul éh'e saisie pa;
)) les a.utres créanciel'!i;
JI

Attendu que l'o n ne saurait voir dans la ces.) sion de récolte raite par Rcy mononcq à la bac" que de la Guadeloupe , le 28 septem bre48Sl ,
Il les caractères d'un acte translatif de pro~riétéj
II que: par cel acle~ Hcymonûncq n'a fuilen réal) li lé qu'engager sa récolte au profitde la banque)
pour slÎreté du prêt qui lui a été fait ; - Que
Il c'est donc, ~ins i que l'ac te le porte d'ailleurs
Il lui- même, un nantisst! meot qui a été constitué
II par voie de cession ; Que cela est si vrai ,
)\ que, dans le cas où Reym onencq serait en re}) tard de rembourser la so mme qu i lui li eté
Il avancée, la banque n'aurai t poi nt le droit de
li s'allpropriel' la récolte cédée; qu'elle devrait,
li aux termes de l'art. H de la loi du ~ 1 juilIl let " 85,1 , la fu.ire ve ndre aux cnchères puIl bliques, afi n de se payer su r le prix;
Il Attendu qu'en di sposant, par l'art. 9 de I!
Il mèrùe loi, que la banque serait, par le seul er1) fet de la transcription du contrat du prêt sur
cession de réc0lte pendante, co nsidérée comme
Il saisie de celte récolte, el qu'clle exerr.craitm
n droits sur les valeu rs cn provenant nonobstant
Il les droi ts de tous créanciers qui n'auraient pas
II m ani fes t ~ leurs oppositions suivant la forme
}I prescrite, le législateur n'u. fail que conS8cm
Il en faveur de la banque un droit de préférence
» sur le prix de la chose engagée, comme si cetle
il chose lui avai t été réellement laissée; dero·
Il gean t ainsi aux principes de droit commun,
Il d'après lesquel s le pl'ivilége du créancier ga:
ne
)1 giste n' existe que tout autant que l'objeldon
II en gage es t mis en sa possession; mais que ce
Il droit de praérence, quelqllc étend u qu 'il soit~ ~~
JI pouvai t all er ju sCJu'~ frapper d'iosaisissab1htc
JI les produits de la récCllle cédée; de telle s~rtc
Il qu e le déb iteur qui, à moins. de stipulatIOns
Il co nt raires , n'est poin t tenu d 'ad rcsser les sucres
Il à la banque, et qui peut cn di sposer au (ure~
Il à mesure de leur fahrication , aurait la fac~\liI
li de faire disparaih'e la tOlalité de sei prodUits,
II sans qu'il fûL permi s à ses créanciers d'y m etl~
l
Il empêchement, alors; cependant que Je prêt fal •
Il par la ban que ne peut excéder le Liers de \4

•
Il
Il

'1
I)
Il

)1

j)

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Il

))
1)
1)

valeur de la récolte; - Que les pr61s sur eession de récolte deviendraient ainsi, pour certa ins planteurs, des instruments de fl'a ud e , ct
que \e législateur n'a pas vou lu autor i.5cl' un
pareil rés ultatj - Ouo l'on objecte vainement
que les créandel''S ne sau l'aÎ&lt;m t sc plaindre
d'une situation qu 'ils se sont faite en ne s'a pposant pas, ainsi que la loi lour en donn ai l le
droit, au prêt fait pal' la banque; - Qu'cn er~
fet, si le législale ul' a sou mis à cortaine3 fol'mali tés le contrat de pr~l sur cession de J'éeollc,
c'cst qu 'il n'a pas voulu qu'un privi lége aussi
exol'bi lan t que celui dérivant de ce conll'at pôt
êl re cOIIR titu é, sans qu e les tiers intéressés
eussent éte mis en dem eul'e de s'y opposer;
- Qu'cn Ile form an t aucune opposition, les
créa nci ers ne font done que co nse ntir au -droit
de préférence de 1.1 banque, el CJ u'ils ne saurai ent être présumés avoir renoncé à loute aetian su r la récolle engagée par leur débiteur,
en tant quo cetle acti on ne nuirait poin t aux
droits de la banque; - Qu'il est à. remarqu er,
d'ailleurs, que la vo io de l'opposition n'étant
ouverte qu 'aux créanciers hypo th écaÎl'es ou
munis d'un titre exéc utoire, il arriverait, si le
sys tème de la hanque était admis, que les autres creanciers, quelque légi times que fu ssent
leurs créanr:es, et alo rs même qu'ell es sOl'aient
privilégiées sur la récolte engagée , seraient ,
par l'effet du con trat so uscrit pn\' leur débiteu r,
arbitrairemen t dépouillés de l'exercice de leurs
droits; ce qui serait une crian te iniqui té;
" Par ces motifs ,
li Le tribu,nal déhoute la banq ue de la Guadeloupe de sa dem ande en null ité do la sa isieexécution des sept barriques de sucre, pratiquee par Cafiéro au préjudice de ft ey monencq
suivant procès-vel'bal de l'huissiel' Darau 1 du
29 janvier 1855 , enregistré i - Ordonn e 1 en
co nséqu ence, qu'il sera passé outre fi la vente
des sucres saisis; renvoie la banque à exercer
le prélèvoment de sa cl'6anc~ sur le produ it de
la venle avant toules créances autres qu e celles
Cl}'an t pour cause les frais de lu ven Le 1 ct sans
être tenue de recourir ClUX formalités d'une
distribution judic iaiI c.
1)

Appel par la Banque coloniale ;
mai le 15 juin 1855, arrêt de la Cour
impériale de la Guad eloupe qui confirm e, pal' les motifs sui vants.
1\

Attend u que les mots ces$1'on de ,'écolle, elYl-

~59

" ployé. dan. l'arl. 8 de la loi du Il juillet1851,
Il n'impliquent pas une véritable transla.tion de
Il propl'iété au profi t de la banque, mais seulemen t un nantisse ment fnit sui va nt une certni ne
1) form e ct acco mpa gné de priviléges plus étendus
Il que ce ux résultant de l'art. 2 102 du Code Nap.;
)\ que \!es mots signifien t qu'aucun droi" de quelIl que na ture qu'on le supp ose, oc pourra pré".. II loir sur celui de la banque , el qu e les autres
1) créanciers du débiteur ne pourl'ontjamais veIl nir en CO nCUIT(l DCO avec elle SUI' la Jen réc af1)
fec tée au l'embourse men t do sa cl'éance;
)) Attend u que lesdits créanciers peuvcnt néan·
Il moins vei llc!' à la conse rv ation de leurs dro its,
1) que le mode do survei llance le plus acti f qu'ils
Il puissent exercer consiste à rrappe l' de saisie·
Il exécution el à faire vendre en justice les sucres
Il que la banque ne pourrait fa ire saisir elle)} mème par suite de J'in exigibilité de sa créance,
Il sauf à la uanque à exe rcer so n privilège sur
Il le produ it de la ventej qu e cc droit leu r doit
lltre d'au tant moins méconnu, qu e les prêls fait s
I l par la banque ne devant jamais excéder le tiers
Il de la valeul' es tim ativ e de la récolte 1 le légis lateur a nécessairemen t entendu que lout ce
II qui resterait de ce tte récolle, la banque payée
l
Il fùt affec té à la masse des créanciers;
Adoptant, au surplus, les motifs des prcIl micrs juges, moins le de mi er considérant;
n Par ces motifs,
Il La Cour met l'appellation au néan t, ordon ne
que Je jugemcn t dOIl t est appel sortira so n plei n
et entier eITet pour être exécuté selo n sa forme
'1 ct teneur~ co nd amn e l'appelant en l'amende ct
Il aux d épens~ don t di straction es t raile au profit
Il de Me de Villeneuve, avo lJé, qui affirme en
avoi l' fait l'avanco de ses propres deniers. Il
1)

!)

)1

)1

)1

Pourvoi en cassa li on pal' la Banque
coloniale dl:' la Guadeloupe pour violat ion des art. 8, 9, 10, 11 et '15 de la
loi du -J 1 juillet '18M ,
On a dit dans l'intérêt du poul'voi :
Les Banques co loniales sont cession··
naires des récoltes SUI' lesquell es ell es
on t fait des avances. En admettant qu e
cell e cession ne l/lur conférât qu'un
simpl e droit de nanti sement sur les
récolLes et qu'el le dussent être assimilées à un simple créancier gagiste,

,.••

1
•

.

�l69

D.lNQUE COLONIALE.

on ne serait pas fond é à en conclure
que les autres créanciers de l' emprunteur aient conservé le droit de saisir
ces récoltes, malgré la mainmise résultant de la cession. En ell'et, si, aux
termes de l'art. 2079, Cod. Nap., le
débiteur reste jusqu'à son expropriation propriétaire de la chose donnée
en gage, le créan cier gagiste peu t, de
son côté , faire ordonner en justi ce
que le gage lui restera en paiement
jusqn'à due concurrence, d'après une
estimation faite par experts; etaux termesdel'art. 2082, ce débiteur, nepeut
à moins que le détenteur du gage n'en
abuse, en réclamer la restituti on qu 'après avoir entièrement payé la dette
pOUl' silreté de laquelle le gage a été
donné. 01', la faculté reconnue aux
autres créanciers de saisir le gage
entre les mains du créancier gagiste
serait destructive des droi ts qui résultent en sa fa veur des art. 2078 et
2082. S'il en est ainsi en matière de
gage ordinaire, à plus forte raison
doitil en être de même lorsqu'il s'agit
du gage particu lier organi sé par la loi
du 11 juillet 1851 sur les Banques co.
loniales. Il résulte en effet du rapport
fait à l'assemblée législative par M. Chégaray au nom de la commission, qu e la
cession des récoltes rend les banques
propriétaires etqu'oJl a pensé que cette
cession était nécessaire pour garan tir
les droils des banques, à défaut d'un
nantissement qui ne pouvait être effectué, les récoltes restant nécessairement entre les mains des propriétaires.
Si ce système présente des inconvénients,balancésd'ailleurs par les avantages résultant de l'établissement des

banques, ce n'est pas aux tribunaux
appelés à appliquer la loi qu'il appar_
tient d' y porter remède.
L'arrèt attaqué, qui a 6té évidem_
lll ent rendu sous l'empire de la préoccupation de l'intérêt ri es créanciers
en opposition avec l'intérêt des banques, ne peut don c écbapper à la cas.
sation.
AN'et de la COlll' de cassation du. 40 lètll'iel' ~ 85i
MM. Renouard, l})' lsident; Aylies, rapJ)or~

leurj Séviu,avocat général ; Delabol'dc,al'orot.

1)

(1 Vu les art. 8, 9,40 , H el15 de laloi orga.
nique du 1~ juillel '1851 ,

« Attendu que, d'apl'ès l'art. 8 de celte loi et
n j'arl. 12 des staluts y annexés, les hanques
Il co loniales sont autorisées il escompter d~
Il obligations négociables ou nl)n négociables
Il garanties
par la cession de récoltes pcnl' dantes ;
1). Attendu qu 'il es t dit dans l'arl. 9 de la même
JI loi que la banque, pour les actes de cessionde
Il récoltes à elle consentis, cl qu'clle aura rait
Il transcrire, sera considérée corn me saisie dece.;
Il récoltes, et exercera ses dl'oits el actions sur
les valeurs en provenant, nonobstant les droits
)1 de tous les créanc iers qui n'auraient pas m
anifesté leur opposition au Pl'ôt, suivant la
Il forme prescrite;
Il Que, dt! plus , l'arl. H de ceUe même loi
1) porte qu'à défaut de rcmboursement à l'éIl chéance des sommes prêtécs , les banques co·
1) lonialcs peuvent" huit jours après une simple
1) mise en demeure, faire vendre aux enchères
Il pub liques , nonobstant taule opposition, les
» récoltes cédées ou leur produit;
,) AHendu que ces diverses disposit ions, ayant
li particulièrement pour objet de raciliter le mou1) vement des banques coloniales, doh'cnt ~trt
JI considérées comme un élément nécessaire de
1) leur exis tence, et constituent ninsi un droit
» absolu dont les créanciers du dchiteur ne
peuvent, sous aucun prétexte, gê ner ou cntra1) ver l' exercice;
. 'ers peul ) Attendu, d'ailleurs, que ces creanCI
t
li ve nt prévenir ou écar ter les conséquences,d
1n
)) toutes comhinaisons préjudiciables à lcur5 Il térêts, soit en désint éressant la hallquo co~o:
)) niale et en replaçant, dès lors, les récoltes cédce~
)l

BATELAGE. - Ill/BARCA TlONS .

• sous leur action commune, soit en ayant recours à lous aCles conservatoires, à l'exception

n

'. toutefois de ceux qui,

pol i'

leur nature

(lU

leurs

HI

Elle a été abrogée pal' celle du 20ctobre 1825, qui elle-même a été mo-

" effels, lendr.ient à réduire ou 11 modifier les
n droils parliculie" de 1. banque;
., Allcndu que tel seruit incontesl.blemenl le

difi ée pal' l'arrêté du 5 mars 18/Ji.Ces deux derni ers actes ont'été, à leur
tour, abrogés pal' l'arrêté du 28 jan-

vendre les récolles cédées par I\eymonencq à
• 1. banque de la Guadeloupe, puisque l'exercice
" de cc dmit pOl' le cl'éan cier saisissant consti-

viel' 1852. Il suit de là que c'es t pal'
erreur qu'on a énoncé dans un arrêté
du 26 mars 1856 : - « Que les urt. 8
n et 9 de l'arrêté local du 5 mars

\) résultat direct du droit :confél'é par )'arrèt aHan qué à Cafiéro, déCendeur, de saisir ct C.ire
n

" tu erait un lrouble aux opérations mOrne de la
banque, P. t que, de plus , il an éanlirait l'un de$
), effets les pl us utiles de ln cession opérant saisie
II au profit de la banque (ar t. 9 de la loi du
If ~ 1 juillet H f;,!), en raisant passer contre son
» gré, enh'e les mains d'un tiers, le droit qu i lui
Il est expressément réservé (nI't. H de la même
" loi) de réaliser par clic-même, et selon sa convcnancc, les récoltes cédêes ou leur produit ; " Qu'il suil de là qu'en validant la sa isie pra ti Il quée par le dérendeul' sur les récoles cédées par
" Reymoncncq à la ban1ue de la Guadeloupn, cl
li en l'autorisant à passer outre à la ven le, l' arrêl
)) attaqué a méconnu les garanties sur lesque ll es
)) repose l'institu tion des banques coloniales, ct
Il formellement violé les di spositions des art. 8,
)) 9, 40, ~ 1 et 40 de)a loi ûrgau ique du H jui! Il let 185,1. "
)1

1)

BARACRO!S DE SAINT-PIERRE. -

Voy. Ports et Bades) D° 8.

l}

BARA'l'TEBIE, .. itime .

Voy, NavigatioD ma -

BATAILLON D'AFRIQUE. gime militaire ,
BATELAOE. -

Voy.

Ré-

EMBAROATIONS.

§'l ". Iixposé. - § 2. Lég/sIM/on.
§ 1CI'.

Exposé .

1 . La police des embarcations et
cell e du hatelage auraient dù, ce
semble, être primitivemen t réglées pal'
un seul et même acte. Il en a été autrement.
2 . L'ordonnance locale du 6 novembre 1819 n'a d'abord eu pour
objet que la polico dos embarcations.

" "851 cesseront de recevoir leur
" exécution, à compter du joUI' de la
" publication du présent arrêté. "
5. Quoi qu'il en so it, l'acte précité
du 26 mars 1856 a rem is en vigueur
l' art. 8 de l'ordonnance locale du 2
octobre 1825. Bien que l'arrêté précité du 26 mars ait été rendu dans des
circonstances qui n'existent plus, il
u'a pas été l'apporté; dès lors il n'a pas
cessé d'ètre exécutoire.
. 4·. L'arrêté dl!" 28 janvier 1852 ,
éga lement précité, es t toujours en vigueur. Ceux des 5 juil let 1854 et 26
auil 1856, concernant la communica ti on avec la terre des bàtiments et
bateaux naviguant S UI' les côtes de la
co lon ie, nous puraissenl en être le
co mpl ément.
5 . La polico du. batelage dans toute
la Colonie a été réglée pal' un arrêté
du .4 mai 1850.
La concession .exclusive accordée
pal' un arrêté du 12 mai 1852, aux
établissements de marine existant
alors à St-Deni s, pour l'ex ploitation
de l'industri e du batelage, pendant
vin gt ans, co mmandait d'apporter des
modifications il l'arrêté du 4 mai préci té, c'est ce qui a 6té fait pal' celui
du 5 mail 855. - Mais cet acte a été
abrogé pal' celui du 20 avril 1858. -

•

�16!

•

DATEU GE ,-

A notre a vis, r arrèté du 4 mai 1850,
est touj ours en ,'igueur, mais il doit
ètre combiné aI'ec celui du 20 avril
1858.
G. La police du batelage entre
SI-Denis, la Possession et St·Pau/, a
fait l'objet de l'arrêté du2t3 aoùt 1853,
Mais cet a te nous parait aVOir l,té
implicitement abrogé pal' l'arrêté du
5 anil 1 1&gt;0, On remarqu era , en efl'et,
que cet arrêté reproduit plusieurs des
dispositions de celni du 26 aotH, et
qu 'il les a modifiées ou co mplétées,
L'arrèté du 26 aoùt es t de\'enu alors
sansobjet.-Quoi qu 'il en soit, l'arrêté
dn 19 mars 18iH, concernant l' entre·
tien de la cale du débarcadère de la
possession, et le hal age des bateaux,
form e enco re, il notre av is, le co mpl ément de celui du 3 avril 18iîOprécité,
7. La police du pont embarcadère
de St-Paul a également été réglée pal'
un arrêté du '16 octobre 1849, nou s
ne connaissons aucUIl acte &lt;Jlli J'ait
abrogé.
8, Depui l'émancipa ti olldes ll ègre~,
une nom'elle industrie s'e t formée
dans la colonie ; c'es t celle du ]letil
batelage : SOIl exercice a donné lieu 't
l'arrêté du 4 décembre 1854.
'
~. L'ordonnance organiqu e du 21
aout 1825 a conféré au Gouverneur
le droit d'arrêter [es tarifs du prix de~
tr~nsp,OI'tS l~ar chaloupes et pirogu es
(AIL 50, ê ,,), et au Direc teur de l'intél'l~ur, celui de les proposer (An.
10..~, § 52). C'est en "ertu de ces dispoSitIOns
mte sont'ln tel' venus les arrêté
,
' '1 '
SUivants: 51 J'lIillet et '&gt;7
- IlOvemb re
181&gt;0, 9 aoû t 1859. '
f O. Des établissements de marine

EMBARCA TlONS,

e sont. formés, ellassez
"'l'and no m1)re
.
b (
ur dIfférents pOInts de h c l "
J
.
0 OoIC.
Nous croyo ns dOVOll' reproduire le
texte
des clttTérents actes clui en O·Il t an.
, "
tonse la, création, parce qu 'il importe
tant à 1agn cultme qu 'au commerce
de COllllilltre les obl igations imposé
:'1 ces établissements pal' le GoU\'el'U~
men t.
Il, Enfin, la police tant des erubarcations que du batelage, se trouve
rl'glementée pal' les difl'érents actes
Pl'l'cités, et, en outre, pal' d'autres al'.
r~ tés dont le texte es t l'apporté,
\ . Cabotage, Mft/'in e !nft /'challde,Pi!che
'
Police sftl1 ilai/'c, Porls et rades ,
t

§2.

Législation . Police des e mbarcations.

12 , Ordonnance locale qui ,'apporle c,lle
du 6 mm:s ~ 819 -,'elative d la police dIS
embatealton", et e/abla de nouvelles dispositions à cet égard,
Du 2 octobre 1825.

~l't. 8, (Voy, inf",i l'arrêté du 26 mars

18n6.)

13, A n'ê!é conceman t la police d" 1'0111
embarcadère de Sa in/-Paul,
Du 16 octobre 1849.

Le Commissaire généraf de la Répu·
blIque,
Attendu qu' il y a li en de préscl'ire les
mesures nécessaires pOUl' asslll'er la COll sel"
~a1ton, du pont débarcadèl'e nouvellemenl
etablt a Saint-Paul ct pOlir en regler le ser·
vIce;
Vu les articles 6. et 86 S 21 de l'ordon·
l 21 aoùtlR25' '" ,
naoce (u
SUI' le rapport de l'O;donnateur
Le Con seil privé entendu
'
Arrête:
'
Al't. l a , Le pont embarcadère en fer
construit;i Saint-Paul est livré au public,
Arf. 2, La poli ce du pont, comme c.lle
des quaI s, est exercée pal' le capilaine du
port ou celm ~1I1 en l'emplit tes fonctIOns,
Art. 3, L'échell e élahlic au bout du ponl
est destiuée à la coinmunication entre la
terra, la rade et les bateaux de passage,

DATELAGt; , -

Art , ;, Les embul'cat ion s ùe lous les élablissements de balelage &lt;les navires franrais ou étrange rs des caboteurs, des baïeaux de passage et autres, poul'l'ontaccostel'
au pont et y debarquer ou elllbarquer
pendant les heures réglementaires, en se
conformant aux prescriptions qui suivent.
Art. 5, Chaque embal'cati on prendra son
tour dans l'ordre de son arrivée; toutefois ,
la priorité sera tOli jours du e aux embarcations de l'Etat, il ceï les employées à un service publi c ou au transport des malad es ,
Le capil aine de port réglél'a, au besoin,
les tours de présence,
Art. 6, Les embarcalions qui attendront
leur 10tH' reslcront mouillées au large, en
debors de ta lame, et ne pourrout, en aucun cas, s'amal'l'er sur 10 pont, SUl' le tangOD , ni sur les bouées.
Art, 7, Il sera établi Sut' le pont un milt
de cuargeet un tangon sera mouill é dans la
direction indiquée pal' le capil ai ue de POI'I.
Un second mât de cbarge pourra être
élabli si l'ex périence démontre l'utililé
et la possibilité de s'en servir sans inconvénienl.
Ces installation s seront aux frais des
établissements de marine,
Art, 3, Les baleauxqui viendront cbarger
ou décharger pourront pl'endre le tangon,
maisles palans, apparaux, s"bayes, etc., etc"
seron t fourni s pal' chaque patron qui le5
retirera il la lin de son opc,'alion,
Les canots qui ne transporteront que des
passagers accosteront simplement il l'écbelle , après avoi l' mouillé leur grappin ,
sans prendre le tan gon,
Aucun e embarcation ne pourra séjourner
près du pant inutilement ; l'accès devra toujours en être liure et dégagé ,
Art. 9, Aucun fardeau excédant le poid s
de quinze cents kilogrammes ne pOllrra
être embarqué ou débarqué au pont.
Sous ancuu p,'étexte, le pont ne pourra
sen-il" de li eu de lI'ansH ou de dépol ; les
colis ne pouI'l'onl y être amenés qu'au fur
el il mesure qu'ils pourront être embarqués ,
Ceux provenant de la rade devront être
eu levés ll11médiatement,
Art. 10, Les caboleurs pontés ue pourr(,nt, en aucun temps, accoster le pout.
Le port veill era il ce qu'ils soi ent mouillés de manière à ce qu'ils ne pui ssen1 pas ,
en cas de chasse, aborder le pont.
Art. 1~,Les eommuni calions ave.c le pont
ct ses abords devront toujonrs rester libres,
les marchandises débarqu ées ou à embarquer seront placées des deux côtés de la jetée en pi erre qui rattache le pont au ri1

EMBARCATIONS,

vage, de mallière à laisser une vo ie large
et commode pOtU' la circulation , Aucune
charretie à bras ou trainée par des animaux
ne pourra parcourir le ponl.
Aucune mal'Cbaudise ne pourra séjoll1"
uer plus de vingt-qnatre heures aux abords
du pont.
Les amas de lest des tin és à être embarqués ne ponrron t, en aucun cas, être placés
SUl' la jetée en pi erre, el ne devronl séjourner qu'a ux li eux désignés par le capit~tin e
de pO I't. •
Art. ~ 2, Les enlrepreneul's de batelage
on autres , qui travailleront au pont, seront
lenus de se couform er aux di spositions que
la prudence et les circor stances obligeront
le capitaine de port à prescri l'C,
Il inlerdira 10'1\ Iravail au bout du pont
lorsque l'elal de la mer oules circonstances
atIIlosphériques l'ex igerout, et il fera enlel'el' et maUre à lerre les panneaux du ponl,
10r, qu'i1 le j ugera nécessai rc,
Art, 1:1 , Les dégradai ions résultant soit
ùe la négligence, soit de l'infraclion aux
prescriptions de l'aut orile ou du pre,ellt
arrèlé seront réparées , aux l't'ais de ceux
qui les auront occasionnées, par la direclion des ponl s ct chaussées ,
Elles seront constatées pal' procès· verbal
du capitaine de pori, visé pal' le chef administrat if, au bas duquel l'in génieur colouial
établira le devi s estimatif des réparations
à faire,
Art. I~, Les contl'cvellants aux dispositions qui précèdent seront passibles, outre
la réparali on du domm age , s'il y a lieu, de
cinq à di x jours d'empri sonn enient , ou de
10 à 100 fi', d'amende,
Ces deux peines pourront être prononcées cumul ativement selou la graviJé de la
COll traven li on,
Le capitain e de port ou celui qui en remplitles l'oucLions dressera procès-verbal de
ces contraventions et cn fera jramédiatcment la remise au commissairc de police ,
afin que les cOntrevenants soient p3ursuivis devant le tribunat de simpte poli ce du
canton,
Art. 15, L'Ordonnateur ct le Procureur
général sont chargés , etc,
At rêté cOllcernant ta condltite des baleaux de passage ellire Sain/-Denis la
Possession et Saint-Paul.
)

14,

Du '3 avril 18 50.

I.e Gouvern eur,
Vu les art. 6~ et 86 , § 21 , de l'ordondance du Roi du 21 aoùt 1825;

•

i

1
...

�t~l

.

D.\ TELAGE. - EMD.'RCATIONS.

Attendu quc quelques dispositions de l'arl'ete du '26 aoù11833, relati! aux hateaux ?e
passage, ne sont plus en hal'm?nie .avec 1ctat de la population, et que 1 expenel!ce li
démontre l'utilite d'en modIfier plUSieurs
aut res;
Sur le ra~port de l'Ordonnateur,
Le Cons~1 1 privé entendu,
Arrête :
.
Art. ~". Nul ne sera admis à condlllre
des bateaux de passage enlre Saint-Denis,
la Possession et Saint-Paul , s'il n'est reçu
patron.
Pour être l'ecu patron il faut: 4' être àgé
de ,'ingt et un-ans au moins ; 2' produire
un certificat du commissaire des classes atteslant la moralité du péti tionuaire, et qu'il
compte trois ans de navigation sur cette
côte soi t comme pêcheur, soit comme conduct~ur de bateaux . Le certificat de moralité pou rra égalemeut être délivré par le
maire de la résidence du pétitionnaire.
Art. '2. Les candidats subiront un examen
sur la pratique, en présence d'une commission composee du capitain&gt;. de port de SaintDenis et de deux maîtres au cabotage.
Eu cas d'admission, et 8ur la product.ion
du procèH'erbal de receplion , il sera dêIiVl'é, par l'Ordonn ateur, un ordre de nomination de patron qui sera enr egistré aux
mairies de Saint-Denis et de Saint-Paul, et
dans les bureaux de la marine.
Il sera statué par nous , en conseil et sur
le rapport de l'Ordonnateur, sur les rGclamations qui pourraient réslliter de la non .
admission des candidats.
Art. 3. Les patrons seront tenus de porter
ostensiblement UDe médaiUe avec l'exergue
Pal" on des bateaux de passage, le nom du
patron et son numéro d'inscription; il s ne
devront se dessaisir de cette médaille sous
aucun prétexte.
Art. 4. Les bateaux de passage devront
porter une seule voile dont. les dimensions
sont fixées comme suit . .
Savoir:
Pour les bateaux de 2 mètres et ali-dessus
de bau,
L'envergure sera égale à deux baux;
La bo~dure à deux baux un quart ;
Le gumdanl du point d'écoute à l'envergure, deux baux.
Pour les bateaux de jm,66 à 2 mètres de
bau,
L'envergure sera égale à un bau et demi'
)
Le bordereau à un bau et quart.
Le guindant à deux baux.
'
• Chaque bateau de passage devra avoir,

sur le bo~d et daus la voilure, un nUlllero
ell caracteres pemts decoul eUl's tranchantes
de 20 à 25 cen limètres de hauteur.
Art. 5. Les patrous .ne pourl'Ont prendre
la mer sans uu pernus de la douane \isé
pal' les officiers de port à Saillt-Deni~ et â
Saint-Paul, et pal' le sm veill ant de la rade
à la PossessIOn.
Art. .6. Au suryeillaut de la rade de la
PossessIon app~rtlend\'a seul le droit d'autOl'lSer ou de defendre la communication
et de faire hisser ou ameuer les pavilion;
destinés à servir de régulateurs aux patrons
des bateaux de pa~sage et aux capitaines de
navires.
Art.. 7. l es baleaux ayant 2 mèt res et audessus de bau ue pourront prendre que
douze passagers, ceux au-dessous de 2 m
e.
tres jusqu'à l mètre 66 cen timètres, que
dIX .
Les bateaux d'un plus fa ible échantillon
Ile pourron t être consacrés au Iransport de!
voyageurs. Les largnlrs seront mesurées de
lisse en Ii ss~ et extérieurement.
Art. 8 . Les baleaux qui auront leu r cOInplément de passagers pourront, en outre,
prendre, en poids, un quart de leur jauge,
afin d'équilibrer l'embarcation ; dans le cas
contraire, le chargement en marcbandises
pourra être au gmenté dans la pro~ortion
de 50 kilogramm es par chaque passager eu
moins.
Art. 9. Il est défendu il lout patron conduisant un bateau chargé de passagers de
passer à terre des roches de la Grande-Ravine de Saint- Denis, en dedans du banc,
de la ravine à Jacques, du magasin Augustin, de la rocbe de la Couronne, de celle de
la ravine il Malheur, enfin de celles de la
Possession où il existe des dangers.
Art. fO. Il est égalemen t défendu an'
'patrons de faire conduire leurs bateaux pal'
un autre que par eux.
Art. 1·1. Les bateaux de passage seront
soumis, chaque mois, à une visite faIte pal'
la direction du port de Sai nt-Denis Ilonl'
les bateau.t de la Possession et de SalOt Denis, et par l'offici el' de port de SaintPanl pour les embarcations de celle com·
mune. Celle visite servira à constater l'etat
et l'armement des bateaux, les reparations
qni leur seront nécessaires pour continuer
à naviguer.
Faute par les propriétaires ou patrons
de hateaux de se con foJ'm er à cette mesure,
il ne leur sera pas déll1'ré de pet· mis de navigation par la douane.
.
Art. H . Un signal convenu et fait a

•

DA TELAGE. - EMGARCATtONS.

bord du bàtiment moui llé le plus à l'ouest
SUI' la rad e, indiquera l'état de la mer à
Saint-Denis.
Art. 13. Les con trevenants aux. dispositions du présent règlement seront passibles
d'une amende de 25 11 50 fran cs pour la
nremière foi s, et, en cas de récidive, de la
perte de leur qnalité de patron.
Les mêmes peines seront encouru es par
lout palt'on qui se trouvera en état d'ivresse
pendant le voyage.
•
Art. 1 • . Les patrons de passage, en ce
qui concern e la pratique purement mar!lime ne recevront d'ordres que de la dlrecti~n du port et de ses agents à la Possession et à Saint-Paul, sans préjudice du
droit de surveillance attribué à la gend armerie.
Art. ~ 5. L'Ordonnateur et le Directeur
de l'intérieur sont chargés, etc.
(Voy. infrà l'arrêté du 19 mars 185 1.)
15. A"rôté concern ant l'enl''elien dela cale

du débm'cadère de la Possession et le halage des bateau$.
Du 19 ma'u 1851 .

Nous, Gouverneur de l'i1e de la Réunion ,
Vu les articles 64 et 86, § 21 de l'ordonnance du Roi du 2 t ao"t 1825;
Vu l'arrêté local du 3 avril 1850 concernant la conduite des ba teaux de passage
de Saint-Denis à la Possession ;
Sur le l'apport de l'Ordonn ateur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté el arrêtons:
Art. 4". TOlls les propt'i étaires debateaux
se livrant au transport des ,'oyagellrs entre
la Posses,ion et tiai nt-Denis sont tenus
d'enh'elenir il frais communs et dans la
proportion dn nombre de bateaux qu'ils
emploient, dix hommes destines à abattre
la cale du débarcadèl'e de la Possession,
au ssitôt qu'une embarcation de passag~
ail ra été aperçue. Ces Lommes, réulll s a
l'équipage de l'embarcation, servIront 11 la
haler il te1'l'e au moyen d'apparaux toujours
en bon étal.
.
Ils ne pourront être distraits de ce trayail qu'après que toutes les embareations
• contenant des passagers awont été déposées sur le rivage.
Art. 2. Le rôle des propriétaires de bateaux de passage de Saint-Denis à la Possession , era dressé par le survei llant do
rade de la Possession qui fixera, en exécution de l'article premier ci -dessus, le contingent d'hommes que chacun d'eux aura
1.

465

à fournir pour le halage des bateaux à

terre.
n liend ra ce rôlo au courant des mutations qui pourraient survenir.
Art. 3. Le surveillant de rade de I ~. Possession s'assurera, toutes les foi s qu'il le
jllgera convenable, du hon état des apparaux employés au halage.
1\ en prescrira, selon les cas, la réparation ou le remplacement.
Dans le cas de refus par les propri étaires
de bateaux d'obéir aux injonctions qu'il
leur adressera à cet égard, il constatera,
par un procès-verbal, le mauvais état des
apparaux.
/1 sera pourvu à la réparalion ou au
remplacement des apparaux en mauyais
élat ou hors de service, par les soins de
l'administration de la marine.
Les avan ces qu'elle fera, à ceUe occasion,
seront recouvrées sur les propriétaires de
bateaux portés sur le rôle dressé en exécution de l'arti cle '2. Ceux-ci en seront solid airement responsables. Le reconvrement
en sera effeclué comme en matière de contributions pnbliques .
Le tout sans préjudice des peines dont il
va être ci-après parlé.
Art. •. Les contraventions relatives au
nombre d'hommes fixé par l'article premi er pour le halage des bateaux, et il la
durée de leur travail, seront puuies d'une
amende de cinq ua" te (mllcs qui sera portée
11 cent en cas de récidive.
Les contraventions relatives à l'état des
appal'aux seront punies d'une amende de
villgt-cinq "'ancs; en cas de récidive, cetle
amende sera portée au double.
Tous les pl'opriétaires de bateaux inscrits
au rôle dressé en exécution de l'article 2, se l'ont tenus solidai rement an remboursement des amendes ci-dessus et des frais de
poursuite, sauf recours con tre celui ou ceu!
d'enIre eux don! le fait aurait donn.l li eu à
la contravention .
Art. 5. Le surveillant de rade à la Possessio n dressera procès-verbal con Ire les
contrevenants. Il l'adressera , dans les
2. heures de sa da te, à l'oillcier du commissaria t de la marine chargé du service à
Saint-Panl, pOlir être transm is au Procureur de la République qui y donnera telle
suite que de rai son .
Les contraventions au présent arrêté
pourront anssi être constatées pal' les agents
de la force publique; leurs procès-verbaux
seront afOrmés co uformément à l'article 18
du Code d'instruction criminelle.
12

••

1

�BATELAGE.

IG6

Art. 6. Les dispositions de l'arlicle .463
du Code penal ne seront pas app.licables aux peines prononcées par le present
arrêté.
1 O' t
Art. 7. L'Ordonnateur , e Irec eur
de l'interillur et le Procureur généra 1sont
chargés, etc.
IG . A,.,.~I, cOllcel'lla.~.t la police des em-

barca/ton..;.
Du 28 janvier 1852.

Nous, Gou vernenr de l'ile ?e la Réunion,
Vu les instructions du departemen t de
la Marine et des Colonies contenues dans la
dépêche du "septembJe 1&amp;5 1.;
Vu l'ordonnance du 30 deûembre 1Q27,
portant application du Code pénnl à la Réuuion "(livre 4, artIcle 4G4, au tItre des contraventions de police et des pemes);
Snr Je rapport du Commissaire Ordonnaleur,
.
Le Conseil privé entendu,
. .
Avons arrété et arrêtons ce qUI swt :
Art. 1". Sont et demeurent abrogés l'a rrêté du 5 mars 185 1 et J'ordonnance locale
du ~ octobre t8î5 sur la police des embarcations de la Colonie.
Art. 2. Dans les huit jours qui wivront
la publication du présent anèté, les propriétaires d'embarcations de ·t 0 tonneaux
et au-dessous seront tenus d'en faire la déclaration écrite, sa,'oi r :
A Saint-Denis, au capitaine de port;
à Sai ut-Paul et à Saint-Pierre, aux agents
du port; et dans les au tres communes, aux
surveillants des rades; sans préjudice des
dJclarations à faire en douane pour la liquidation du droit de navigation, con formément à l'arrêté local du 18 juillet
IR.9.

Art. 3. Ces déclarations indiqueront 1;15
principales dimensions, la forme, le jau.geage, le gréement et le nombre des
a,'irons ou rames de chaque embarcation.
Ell es seront inscrites par ordre numérigue s~r une matri~ule tenue à S~inl-Denis,
a Samt- Paul et a Salllt-Pierre, dans les
bureaux du port, et, dans les autres communes, par les surveillants des rades.
Art. 4. Tous les faits qui seront de nature à modj fi er les indications portées Sur
ladite matricule, tous les mouvements et
chan~ements quelconque qui surviendront
parmI lesem.barrations inscrites, par perte,
yente, démohtlOn, etc., seront immédiate_
ment, ou. au p}us tard dans la huitaine qui
sum'a, dec lare~ par les propriétaires desdttes embarcahons aux agents désignés
dans l'article précédent.

EMB ARCATIONS .

Art. 5. Les embarcations de,'ront porter
en dehors sur l'arrière et dans leurs "oiles
en coul eurs tranchantes d'un décimè~
de hauteur, leur numéro matricule de
c1asselllent avec les initiales de leur quartier.
Art. 6. Le port de Sai nt-Denis tiendra
un registre de la matricule gé nérale, sur
lequel il spéCIfiera toutes los IIlSCl"lptlOns et
déc larations faItes eu exécution des articles 2, 3 et 4.
En conséqueuce, les agents de la directi on du port à Saint:Paul et à Saint· Pierre,
ainsi que les surveIll ant des rades de la
Colonie serout tenus d'adresser au capitaiue d~ pcrt, dans le premier mois d,
cLaque année, le relevé de la matricule
teuue par eux, avec l'indication de tous les
mouvements survenus dans l'année précédente.
Art. 7. La communic~tion en tre la rade
et la terre est ouyerte par le coup de canon
de diane et fermee par celui de retraite tiré
au port.
Art. 8. NuI ll e pourra être autorisé à circuler sur les rades pendant la nuit, s'il
n'est muni d' uue permission spéciale de
la direction du I?ort.
Art. 9. Les pll"ogues de pêche seront désarmées au coucher du solei l. Néanmoins
il pourra être accordé des permis de pècher
pendant la nui t. Donnés et s ignés par !c
capitaine de port, ces permIs seront l'mes
par le chef de poste du service actif de la
,louane.
Art. iO. Les hateaux de passage entre
Sain t-Denis la Possession et Saint-Panl
rontinueron't d'être régis par les dispositions spéciales qui leur 50nt apphcables.
.
Art. il. Toutes les contraventIons au
présent arrêté seront punies de pei.nes de
si mple police dans les li,mtes fixees par
l'ordonnance' (lu 19 décembre 1827. (Code
colonial. )
.
La confiscation sera (oujonrs prononcee
pour infraotion aux dispositions des arb
cles 2, 3 eH.
Art. 1'2 . L'Ordonnateur et le Procurenr
général sonl chargés, etc.
n 7 . Arrêté concernant la communication avec la terre des bdtiments et bateaux naviguant sur les côtes de la Colonie.
Du 3 juillet 1854.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réuni~n ,
Vu les articles 40, 86, § ~3 et 10., § 01,
de l'ordonnance du 21 août t 825;

. BATELAGE.- EMOAR CilTIONS.

Vu l'ordonnanoe locale du 15 mai 1824 ;
Vu les arrêtés du 15 juin i 810 et 3i octobre 1 R5 -1 .
Attend~ qu'il y a nécessit é de jlrendre
tempo rairemen t des mesures exceptIOnne lles pour prévenir dans la Colon ie l'inva,io n
du cboléra, qui sévi t actu ellement à l'i1e
Maurice ;
_Sur le rapport de l'O" donnateur et du Directeur de l'intéri eur,
Le Conseil privé entendu,
Avolls arrêté et a'Tétons :
Art. i " . Les bâtiments et bateaux de
tout tonnage naviguant su r Jes côtes de la
Coloni e ne seront admis à communiq uer
avec le point de leur destination, que su ,'
l'autorisation du service sanitaire.
Art. 2. l'our obtenir cette admission,
les capitain es et pat" ons seront tenus de
déclarer, sous la foi du sermen(..et après
avoir fait connaitre le lieu de leur départ,
qu'ils n'ont eu aucune communication en
111er.

Art. 3. Des agents du service des douanes seront spécialement désignés par AI. le
Directeur de l'i ntérieur pour recevoir ces
déclarations et auteriser la communication
a,'ec la terre.
Art. ~ . Si les déclarations des capitaines
et patrons étaient de nature à faire refuser
la libre pratique, les agents délégués en
réfereraient, à Saint-Denis , à leur chef de
service, et dans les quartiers, au maire de la
localité.
Art. 5. Les con traventions au présent
arrêté seront puni es des pei nes édictées
par le titre 4- de l'ordonnance du 15 mai
t8 ~4;
.
Art. 6. L'O!'donnateur et le DIrecteur de
J'intérieur sont chargés, etc.
18. A"rêté concernant les chalol/pes et

pirogues de cha1'ge et les pirogues de
p ee"e.
Du 26 mars 1856.

Nous, Gouverneur de l'i1e de la Réunion,
Vu l'article 9 du sénatus-consulte du
3 mai -1 ~5~;
Vu J'ordonnance Jocale du 2 octobre
1825'
Vu' les arrêtes des 8 juin et 2 novembre
183~ ;
Vu l'arrêté du 5 ma!'s 185 1 ;
Considérant qu'il importe de prendre
toutes les pl'écaulions qui son t de naturé
à p"évenü toute violation de quar'antaine
el toute communication r.·auduleuse avec

167
des navires provenant de l'ile voisine;
Sur la proposition de l'Ol"oonnateur,
Le COllseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art . l " _ Le articles 8 et 9 de l'arrêté local du 5 mars 185-1 cesseront de recevoi r
leur exécut.ion à compter du jOll r de la publication du présent anêté.
Art. 2. Sopt, en co nséquence, remises
en vigueur Jes disposi tions de l'article 8 de
l'ordo nnance locale du 2 octobre 18'25 ainsi
concue:) :
.' Art. 8. Les chaloupes et pirogues de
" charge seront désa!'mées tous les soirs,
" au soleil couchan t, de leurs voiles, rames
" et gouvernai ls, et mouillées trés-près de
» terre; sous peine de 100 à 300 francs
» d'amende.
.
" Les pirogues de pêche et autres embar" cations légères seront halées à terre tous
" les soirs, au coucher du soleil , etenchail) nées à un piquet; sous peine de 100 à
D 150 francsd'amende ."
Art. 3. Les chaloupes et pirogues de
charge, les pirogues de pêcbe et autres embarcations, dans les divisions de côte indiquéesJpar l'art. 9 de l'ordonnance précitée
du 2 octobre 18~5, seront mouillées ou
halées à terre et enchainées à un piquet,
aux lieux déterminés par led it article.
Art. 4. Les procès-verbaux constatant
les contraventions aux dispositions du présent arrê té seront remis au Procureur impérial, pOlir qu'il y soi t donné telle suite
que de droit devant le tribunal de police
correction nelle.
AI"t. 5. L'Ordonnateur el le Procureurgénéral son t charllés, chacun en ce qui Je
concerne, de l'execution , etc., etc.
19. AN'été concernant la navigation

autour de t'île .
Du 126 ...il 1856.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu l'article 9 du sénatus-consulte du
3 mai i 85.;
Considérant que la navigation autour de
la Colonie doit pouvoir s'effectuer sans entraves, mais aussi sans compromettre les
prescriptions sanitaires acll:ellement en \'iguenr;
.
Considérant qu'il importe que les navires et bateaux qui se rendent d'un quartier
li l'autre de la C010nie ne puissent être confondu s ~ver Jes navires et bateaux venant de
l'extéri eur ; ~
Sur la proposition de l'Ordonnateur,

·iI

�i 6S

D.I TELAGE:-EMO 1 HC.ITlONS.

DA IELtlGE.-liMOAnCiI TIONS.

I.e Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1". Tout uavire de la Métropole,
tout navire ou bateau ùe la ColoUle, qUI,
mouillé en libre commuUlcahou, levera
l'ancre pour se rendre sur l'une des autres
rades de l'île, sera tenu deblsser et de conserver à son mât de mlsame un paVIllon
bleu depuis le moment de son appareillage
jusq~'à son admission à libre communication dans Je quartier où il se rend, Les
dimensions dudit pavillon bleu sérontlel1 es
qu'il puisse ètre tO\ljours reconnu facil ement a la distance d un rmlle au UlOlllS de
la côte.
Art, '2, Les bâtiments de la Colonie qui
se livrent au cabotage autour de J'i1e seront
tenus d'avoir, dans leurs deux voiles , leur
numéro de matricule, imprimé en caractères de couleur tranchante et de 30 centimètres de hauteur,
Art. 3, Tout·bâti.ment côtier qui n'aura
pas accompli cette obligation sera retenu
par les agents de la direction du port
jusqu'à ce qu'il se soit conformé aux prescriptions de l'article précédent; et ce" sans
prejudice, s'l1 y a heu, des pellles prp.vues
à l'article 8 du présent arrMé.
Art. ~, Le signal de reconnaissance de
nuit des navires et bateaux ci-dessus désignés consistera en un feu bien clair, hissé
au mât de misaine et soigneusement conservé p~ndam toute la nuÜ,
Art. 5, Les bateaux dits de passage entre
Saint- Denis, la Possession et Saint-Paul,
sont assujettis aux signaux de reconnais.
sance de jour prescrits par les articles 4"
et '2 du présent arrêté. Toutefois, le pavillon bleu pourrra être placé à l'arrière, sur
un petitmâtde pavillon , toutes les fois que
lesdIts bateaux effectueront leurs traversées
à J'aviron.
Us auront, pour signal de reconnaissance
de nuit, un feu bien visible, placé soit
en tète de mât, soit sur un chandelier à
l'arrière.
Art; 6, Aucun navire de la Métropole, auCIID ballmentou bateau de laColonie autres
que les bateaux dits de passage, a~rivant
de nUit sur une rade, ne pourra communiquer avec la terre avant le jour, et n'amèn~ra soI! SIgnal, de jour ou de nuit, avant
d aVOIr eté reconnu par les agents de la Direch?n du port, et avoir été autorisé a commumquer.
Le~ agen~s de la Direction du port sont
autorlsés à tirer, en se conformant aux instructlO,!-s qUlleur sont données, sur tout na1 ne qul tenteraIt de contrevenir aux dispo-

sitions du présent arli cle , sans préj udice des peines prév ues à l'a l'ticle 8 ci-des
sous.
Art. 7. Les bateaux de côte et les batealll
dits de passage désignés aux articles 2 ct 5
seront tenus de venir raisonner au bout ct;1
pont débarcadère, à Saint-Denis, avec le pilote de quart, à la Possession avec le Sutveillant de rade, et à Saint-Paul avec . le
maitre de port, avant d'être autorisés à débarquer leurs passagers.
Art. 8. Toute infraction aux dispositions
du présent arrêté sera punie d'une amende
de 50 à 100 francs, sans préjudioe, s'il a
lieu, des pénalités en vigueur en matiere
de violatiou de quarantaine.
Les procès-verbaux constatant les contra.
ventions auxdites dispositions seront remis
au Procureur impérial, pour qu'il y soit
donné telle suite que de droit devant le tribunal compétent.
Art. 9. L'Ordonnateur et le Procureur
général sont chargés, etc.

r

20. An'lié qui annule l'a,l'ticle 7 'de ccl,i
du 26 av";l 1855, conce,.,,,,,,,t les ÔlltclHlX
- de côte et ceux dit. de passage.

Art. 3. L'Ordonnatel11' et te DiI'ecteur àe
l'intérieur sont cbargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, enregistré et inséré
au Bullelin officiel de la Colonie.
21. ArrBté du 46 octobl'c 1855 qui fIXe

le nombre des passagers qui doivent être
pris par les bateaux de côte et I,UI,.es petits
navires pour êlr, trarupo"tés d'un quarti,,'
à un attire. - Voy. CaLotog~ .
POLICE

1856;

Considérant que l'article 7 dudit arrêté
constitue une modificatiou à un arrêté précédent en date du 3 juillet 18 5 ~, et que
cette modification est sans utilité et sans
avantage pour le maintien des mesul'es sanitaires prescrites;
Surla proposi tion de l'Ordonnateur etdu
Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé enteudu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1". Est supprimé l'artide .7 de DO:
tre arrêté du 26 avril 1856 aIDSI conçu.
« Les bateaux de côte et les bateaux dils
• de passage, désignés aux articles 2 ot5,
» seront tenus de venir raisonner an bout
» du pont débarcadère à Saint-Denis avec
» le pilote de quart, à la Possession avec le
» surveillant de rade et à Saint-Paul avec
» le maître de port ~vant d'être aulorisés
» à débarquer leurs passagers. »
t
Art, 2. L'article 7 ci-dessus rel aU! es
remplacé par l'arrêté du 3 juillet 485~daDs
toute sa tencur.

BATELAGE ET

ACTES

8. An'été pm'tant règlement de la polic,
du batclage dans toute la Colonie.
Du 4 moi 1830.
AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Vu les articles 6~, § l, 85, § 21, et 457 de
l'ordonn ance du Roi du 21 août 1825;
Sur le rapport du Commissaire ordonnateur,
De l'avis du Consei l privé,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Du 28 mai ~ 856.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu l'article 9 du sénatus-consulte du
3 mai 1804;
Vu notre arrêté en date du 26 al'fil

D11

DIVERS D'VN ~NTÉBÊT GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

.Dispositions générales,
Art. 1. La police et la surveillance du
service du batelage sont confiées, sous les
ordres immédiats du Commissaire ordonnateur, savoir :
A Saint-Denis et à Saint-Paul, aux capitaines de port y établis;
Dans les aulres lieux d'embarquement,
aux receveurs aux déclarations de douanes,
qui seront tenus de se conformer aux instructions qui leur seront données par les
mail'es deleurs communes respectives, dans
les circonstances urgentes ,
Art. 2, Aucun établissement de batelage
ne pourra se former sur un des points de la
Colonie qu'avec notre autorisation donnée
en conseil sur le rapport du Commissaire
ordonnateur, qui se concertera pour cet
objet , avec le Directeur général de l'intérieur.

. Art, 3. Les chefs des établissements de
batelage seront tenus d'entretenÎT un personnel et un matériel suffisants pour répondre à tous les besoins de ce service, et d'en
justifier à toute réq uisilion de l'autorité compétente.

Art . .\, Les cmbarquements ct débarquemenls à Saint-Denis pourront s'effectuer
simultanément sur les ponts placés en
face de l'hôtel du Gouverneur, sur l'embarcadère du Roi et dans le bassin du Barachois.
Art. 5. Le travail du batelage n'aura lieu
que pendant les jours et les heures fixés
pour les ouvriers du Gou~ernement.
,
Néanmoins, dans les Cll'constances tresurgentes, les entr.epreneurs pourront. faire
continuer letl'avalt pendant lesa utl'es jours,
entre les breloques et après la cloche du
soir sur l'autorisation écrite du directeur
des 'douanes et du capitaine du port; lorsqu'il ne s'agira que de retirer les équipages des embarcations mouillées en rade, ce
débarquement pourra s'opérer sur l'?rdre
du capitaine de port, remlS aux préposes des
douanes en service.
Art. 6. Les embarcations qui n'auront pu
terminer leur chargement avant la cloche
du soir seront remisées dans le bassin du
Baracbois, sous la surveillance immédiate
des proposés des douanes.
Lorsque l'état de la passe du bassin ne
permettra pas d'exécuter la disposition qui
précède les embarcations dont le déchargement 'n'aura pas été achevé iront prendre
le mouillage qui leur sera aSSIgné par le capitaine de port.
Dans l' un et l'autre cas, la note des marchandises restées il bord et les noms des
gardiens desdites embarcations seront donnés à la douane.
Art. 1, LeCommissaire ordonnateur pourra accorder, sous notre approbation, aux entrepreneurs de batelage et de charrois l'an- '
torlsation d'établir, pOUl' servJr à la surveI llance et à la direction de leurs travaux, des
cabanes sur roulettes dans les endroi ts qui
seront indiqués par l'ingénieur en chef et le
capitaine du port.
Art. 8, Il est interdit de former sur les
quais des amas de marchandises . ou d'autres susceptibles de gèper la clrouJatlon
des voitures ou le serVIce et la pohce du
batelage.
Les agents de la direction du port veilleront de concert avec ceux des douanes, à
l'exe'cution de cette disposition.
Cn4.l'1TRll Il.

S,rvice des ponts et du bassin.
Art. 9. Les entrepreneurs pourront obtenir du capitaine de port l'autorlsahon de
raire travailler sur le pont du ROI, dIt pont
Labourdonnais.

•

,

�00

BATELAGE.-EMBARCATIONS.

Cette autorisation sera accordée par préArt. 16. L'approfondissement et l'entre_
férence aux entrepreneur qm se seront en- lien de l'espace de trente-deux mètres récagés à faire le sen'ice dn Gouvernement s"né par l'artir.le 12 et du chenal de six
ou qui tra" .. Ueront, éYentuel~eru~n t pOlir mèt res qui doit se contin uer Sur cette élenlui, et ensuite dans ! ordre ge 1 arrivée des duejllsq u'à Ja passe, seront effectués COIl embarcatioDS chargees sur le pont.
CUl'remment par les équipages des embar_
Lorsque des circonstances particulières cations venant des quartiers et par les
obligeront. le c~pi t rune d~ port à refu,ser ateliers des entrepreneurs établis dans Je
l'au torisation precltee, ou aen changer 1or- hassin .
dre ci-&lt;:lessus indiqué, il en rendra imméArt.. 17. A. cet effet, t0utes les fois que le
diatement compte an commissaire ordonna- capitaine de port en reconnaitra la nécessi té
teur, qui, en cas de réclamatIOn, prendra les équiqages des embarcations des quar:
nos ordres.
ti ers son t tenus de travai ll er pendant uue
Les dispositions de la consigne arrêtée heure par voyage à cette opéra ti on, et les
le 15 août dernier qui ne sont pas con- en trepreneurs mentionnés à l'article précétraires à ce qui préeède continueront d'être dent fourniront une corvée qui sera calexécutées.
culée Sur le dixième de la force de leurs
Art. 10. L'emploi, le service et la police ateliers.
de l'embarcadère du Roi en construction
Art. 18. Les chaloupes et pirogues ne
seront l'objet d'un règlement spécial.
pourron! débarquer ou embarquer à l'extréArt. t L Un plan arrêté par nous et con- mité du pont de chaque établissement qu'en
tresigné par l'ordonnateur déterminera la y accostant par le travers; au trement elles
division etla répartition du bassin entre les se placeron t dans le sens de la longueur du
divers Si'rvices qui s'y exécutent. Ce plan pont, afin de ne pas embarrasser le cheeal
restera déposé au bureau du capit.aine de réservé pour la circulation .
port, qui est chargé d'assurer l'exécution 1 Art. 19. Les en trepreneurs ne pourrollt.
des dispositions qu'il contient.
f amarrer Jeurs bateaux que daos l'espace qui
Art. l~. Une étendue d'environ trente- 1 leur est respectivement accordé.
deux mètTes, à partir de la travée du pont . Les hateaux avariés qui ne seront pas mis
embarcadère du Roi, Sur le côté sud du 1 à terre seront amarrés le long du mur du
bassin , est réservée aux embarcations ~e la 1 quai du Baraebois.
Il en sera de même de tou tes les autres
rade ou des quartiers qui auronl à charger
ou à décharger.
embarcations qui seront déposé~s par meArt. 43. A partir de ce point, le reste de l' su re de sûreté dans le bassin .
la cÔte sera divisé en espaces de dix mètres
Art. ~O. Les bateaux des en lrepreneurs
de longueur.
qu'ils voudront mettre à terre ne pourCes portions, dont chacune est suffisante ront être halés que dans l'espace qui leur
pour le service d'un établissement de bate- appartient, à moins, eo cas de néceSSIté,
lage, seront mises à la disposition des en - d'une autorisation spéciale du capllame de
trepreneurs qui se soumettront aux char- port.
ges ,et conditions qui seront indiquées ciArt. 21. Les bateaux et embarcations dé"pres.
posés dans le bassin qui seront hors d'é tat
Art. 11. Cbaqueétablissemen t pourra faire d'être réparés devront être démoli s par les
élever, dans l'espace qui lui est accordé
soins dll propriétaire; en cas de refus desa
un pont dont les dimensions lu i seront part, celle demohtlOn aUl'a heu à ses fraIS,
données par l'ingénieur en chef,
d'après le procès-verbal d'une comnllSArt. 15. Chaque entrepreneur sera tenu ,ion qui conslatera l'Ptat des embarca tIons
rie creu,er et d'entretenir à ~ mètres 40 ceu- irréparables, Sur l' ord œ du CommIssaire
timètres de profondeur la portion du bas- ordon nateur.
sm dont la jouissance lui aura été accor_
Cette commiss ion se composera du cadre_
pi taine de port et de deux capi tain es de
Il aura, en outre, à creuser et entretenir à navires marchands désignés par l'Ordonnal.a même prolondeur, et sur une longueur teur_
egaIe à l'espa.ce qui lui est assi~né, un cbeArt. 22. Les chaloupes pontées ne.pollrnal de SIX melres de largeur a l"extrémité ronl enITer dans le bassin ou en sortIr que
de son pont, ou à dix mètres du rivage
d'après une autorisation écri le du capHame
p.our assurer la circulation des embarca~ de port : elle ne sera accordée que lorsque
1I0DS.
ce fonctionnaire jugera que ce mouvement

BATELAGE -

EMBARCATIONS.

pourra s'effectuer sans risquer d·obstruer ou
d'embarrasser la passe.
Ar!. ~3 . Les chaloupes pontées qui en treroot dans le bassin pour s'y réparer, y
désarmer ou pour être déchargées, s'aInarreron t le long de la jetée nord du bas-

sans compensation et sans utilité, s'i l était
faculiptif à tous les prolwiétaires d'eœharcations d'all er orérer lnd, stlDctemcnt sur
toules les rades de la co lonie;
Cons idérant que s'i l arri vait qu'une localit
é ne fùt pas suffisam ment pourvue dll
sin.
moyens
à Cllt égal'd, les parli~s inlér~ssées
Aucun e amarre ne pourra être placée de pOlllnient,
en s'ad l·essa nt à 1autonte, obmaoière à gGncr le pass age des embarca- tenir la fa culté
d'y sL1Pplécr par des embartions dans la passe ou le chenaL
cations étl"angère à la commune;
Art. ~4. tI est interdit aux entrepreneu rs
. Yu, l ' J'art. 159, § 1 l, de l'ordonn ance
ou autres de former, soit sur la cÔte sud , du
Roi du 21 :)oùtI825:
soit S il!" lajetéenorcl dubass in,aucun "mas
2' Les articles 2 1 de l'arrêté du 7 ao"t
de lest.
1830, 'd e l'arrêté du 4 mars 1830 et 5 de
Il est également dé fen du de charger ou
l'a fl·ôté du 2 dp.cembre 1830.
de décharger des bateaux dans le chenal
Le Conseil privé s t~t u e ce 'lui suit:
réservé pour la circulation.
Il
interdit aux entrepreneurs de bateArt_ 25. Lorsque deux embarcations J ~~w est
d'opérer,
sans une aut0.risation spénavigueront à contre-bord dans les passes ClaIe des chargements
et des dechargements
ou le bassin, etles devront toujours se ran- sur d"autres rades de la
Colonie que celle
ger sur le tribord, afin d'éviter les abor- pour laquelle ils sont patenté3.
.
dages .
Art. 26. Un espace de trente mttres en- 8. Règlement du 20 mars 1837, sur le ..rviron est réservé sur la l'ive sud du basvice du port à Saint-Denis.
sin , près du mur du .quai du Barachois, pour
SECTION lX.
l'écbouement des pn·ogues ou embarcatIOn s
Service
du
batelage
et des bateal/x de pasqui font la vêcbe; elles ne pourront accoster
sage.- Voy. Ports et Bades .
et échouer aillellrs .
Art. 27. Les dispositi ons cie l'ordonnance 23 . Arrêté (du 3t jui~l et -1850) qui fixe
locale du 2 octobre 1M~5, sur la poli ce des
le prix d·u batelage et etabltt de nouveau.?;
embarca tions, qui ne sont pas contraires
tanis pOU1' le tonneau, la commtsslOn
au présent règlement continueront à être
du négociant, les dépôts magasinages et
exécu tées.
faxes, - Voy. Douan es .
Art. 28 . Le Comm issaire ordonnateur et
241. Arrêlé (d u 27 novembre 4850) qui
le Directeur général sont cbargés, etr.
modifie l'arl. 2 de celui du 31 juillet éta_
blissant
le tari(dubatelage""7VOy .D o uaD".
7. Décision du Conseil privé du 27 aOllt 4833
relative aux établ issements de mari1/ e:

Sur la question de savoir: « Si les éla" blissements de marine patentés dans une
commune peuvent faire des chargements
" ou des déchargements su r toutes les ra·
o des de la colonie indistinctement: "
Considérant que les opérations de batelage sur les rades de la Colonie constituent
une industrie locale analogue à relie des
marchands; qu 'elle est imposée diversement
s'tivanl l'impOI·tance des communes ; qu'ell e
es t, en ontre, assujettie à des charges spéciales i. cbaque localité;
Que, dans le bllt d'assurer le service des
bâtimen ts sur tous les mouillages de la Colonie, les arrêtés des , mai et S décem bre 18~0 ont soum is les entrepreneurs de
batelage à entreteni r, sur les lieux où ils
doiven t exercer leur industrie, un matel'lel
et un personn el suffisants pour répondre à
tous les besoins; que ces charges seralen t
1)

'l:i.

Arrêté concernant la construction
d'un quai à Sal'n /-Denis .
Du f 2 mai 1852 .

Nous Gouvcrneur de l'île de la Réunion,
Yu délibération du Conseil privé du
1'; a"ril dernier:
VlI la lettre écrite par l'Ord onnat eur aux
propriétaires des établissements de ~,,­
ri ne de Saint··Denis, le 19 du même mOIS,
et les réponses qui y ont été fnites par
Messieurs:
Jh . O'Toole, en sa qualité de présiden t
de la mariae du com merce,
Emile de Jouyancourt,
Arthur Manès et Charles de Jouvancourl;
Vu le plan ct le devis dressés par la direction des ponts et cbaussées, pour la construction d'un quai à Saint-Denis i
Sur le rapport et la proposition au Commissaire Ordonnateur,
Le Conseil privé entendu ,

1;

..
·tI

�DA TEI.AGE.-ElIDA RCAT10NS .

Arrêtons :
Art. 1". L'offre fait e par la marine du
eomm~rce et MM. Emile de Jouvancourt,
Arthur Manès et Charles de Jonvancourt,
propriétaires d'établissements de marine et
ùe batelage il Saint-Denis, est acceptée.
En conséqnence, et conformén;ent à la
Il'; nsaction conclneentre eux et 1 admmlstration, ils demeurent chargés de faire
construire un quai perreyé d'u ne longueur
de 150 mètres environ, à partir du pont
débarcadère du Gouvernement dit pont
Labourd01mais , jusqu'au pont de la marine du commerce, et tel, au surplns, qu'il
est dOcrit au plan et devis dressés par l'ingénieur en chef des ponts et chanssées,
lesqnels demeureront joints au présent arrêté.
Art, 2. Celte construction sera exécutée
entièrement aux frais des dénommés ciùe us et par leurs soins, sauf l'exception
ci-après exprimée.
Art. 3. Elle sera commencée immédiate·
ment et continuée sans interruption jusqu'à son entier achèvement.
Art. 4. Elle aura lieu sous la surveillauce et d'après la direction des agents du
se,,~ ce des ponts et chaussées, tant sous le
rapport de l'art qu~ sous celui du choix cl
du mode d'emploi des matériaux.
Art. 5. Les travaux de fondations dudit
quai, élevées à 0 m. 50 l'.. au-dessus du niveau de la haute mer, dans les marées de
syzygie, seront exécutés, exclusivement,
par les ateliers de la direction des ponts et
chaussées, aux frais des soumissionnaires
ci-dessus nommés.
Arl. 6. Le Gouvernement s'engage envers
eux:
10 A n'accorder, à Saint-Denis, aucun e
nouvelle concession d'établissements de
marine, de ponts embarcadères ou débatcadères et de services de batelage quelconques, pendant vingt années à partir de l~
date du présent arrêté;
. 2' A ne louer ni affermer le pont en fer,
dIt dl! port , pour aucune opération commerCiale pouvant porler atteinte il l'industrIe des soumissionnaires , pend an t le même
terme de vingt années:
3' A leur assurer. la jOtlÎssance, toujours
pendant vmgt-annees, du pont Labourdollnals,aux terme.&gt;, prix, clauses etconditiOJls
du baj~ en cours d'exécution qui a été passé
entre 1 AdmmlstratlOn eHa société anonyme
de la marine du commerce,
Art. 7. Les arrNés de concessions ou de
permis d'établir accordés à ladite société et
il MI\!. Emile de Jouvancourt, Arthur Ma-

•

nils et Charles de JouvanCOlll't, déterminant
leurs droits et leurs obligations, continue_
ront d'être exécutés, sans modifications
'
dans toutes leurs dispostions.
En conséquence, les pon ts débarcadères
ct les établissements de marine et de batelage qui leur appartiennent devront toujours être maintenus au nombre actuel et
cn pleine activité, dans les tel'mes desdits
arretés, SOllS peine de l'évocation des concessions, dont leGollvernement disposera ainsi
qu'il le jugera convenable.
Art. 8. L'Administration fait, de plus
éveutuellement réserve de l'engagemenÎ
contracté envers elle par la sociéte de la
ma rine du commerce, SOllS la signature de
MilL Pruche et Grangier, conseurs de sou
comité directeur, dans leur lettre à M. l'iugénieur en chef, du 16 janvier ,t35,t, laquelle demeurera annexéa au présentarrêté.
Art. 9. L'industrie du batelage, pour
l'embarquement et le débarquement des
denrées et marchandises de tout~ nature,
reste soumise aux dispositions de la législa·
tion en vigueur.
Art. 10 . Si, par le fait des soumissionnaires, la construction du quai n'était pas
terminée dans un délai de deux ans, .i
compter de ce jour, leprésent arrêté pourra
être rapporté.
Dans ce cas, les travaux qui auront été
exécutés resteront, sa ns indemnité ou J'c'
pét.ition quelconq ue, la propril\té de l'Etat,
qui pourvoira à leur achèvement.
Art. ,tl . Le présen t arrê té sera revêtu ùe
l'acceptation des dénom Illés à l'article t" ct
demeurera déposé au Coutrôle avec ses aunexes, comprenant, outre les pièces et documènts ci-dessus énoncés comllle devant
y rester joints:
• j'Une copie de la leltrede l'Ordonnateur
aux propriétaires des étahli ssements de ma·
rine, en date du 19 avril;
,
20 Les réponse? qui y ont été ra.lt~s pal'
MM. O'Toole, president de la socIete ùe la
marine dll commerce, Emile de Jouvancour t, Arthur Manès etChal'1 es de JOUI'ancourt.
Art. 12. Toutes les contestations aux·
quelles pourront donner lieu l'inter~I'ét~­
tion et l'exécution des dispositions qUI pre·
cèdent seront jugées administrativement.
Art. 13. L'On.lonnateur est chargé, etc.
AcceptC les clauses et conùitions du pré·
sent arrêté.
Le P"ésidellt du Comité de la mari/ll
du Comme"ce,

Signé Ju. O'TOOLE.

DATEL.\GE.-EMDARCA TlONS .

Accepté les clauses ct conditions du présen t arrêté.
Signé AnTJI. MANÈS ET Cn. DE JouVANcounT.
Accepté les clauses et condi tions du présent arrêté.
Signé E. DE JOUVANCOUIlT .
Vu la demande adressée à l'Ordonnateur
pal' M. F. Maureau, propriétaire d'un établissement de marine à Saillt-Denis (lettre
du 21 de ce mois), afin d'être admis à parti ciper à l'arrangement qui fait l'objet du
présent alTèté .
Vu le cons~ntement donné à cette demande pa,' les signataires ci-dessus,
Ledit arrêté, est, dans toutes sas clauses
et conditions, déclaré commun à il'/. F.
Mam'eau, sa lettre y restera annexée.
26. Arr.té qui modifie l'article dit tari{
anncxé à tarrelé du 3 t juillet j 850, "elatif au ,auve/age des ancres el des cltai-

nes.
Du 26 octobre 185'5.

• S;tuvetage des ancres et des chaînes
signalées, estimées à raison de \ 00 fI'. les
100 kil.

.

.

• .

.

.

.

.

.

i/6,

» Sauvetage des ancres et des chaînes non

signalées.. . . . . . . . . 1/3.
Seront réputées signalées et donneront
droi l au . . . . . . . . . . 1/6:
10 Toutes ancres et chaînes sur lesquelles
sera frappée un e haussièl'e ou un dérader
a,-ec une bOllée apparente ;
2' Toutes ancres ou chaînes sous lesquelles on aurait engagé, posté ri eul'emel~,t à
leur filaue un e chatte et une bausslcre
assez rorle~ pOUl' en permettre l'extraction.
Toutes ancres et chaines qui ne seron t
pas dans l'une de ces deux conditions donneron tdroitau t/d.
,..
Art. 2. Le Directeur de Imtérleur est
chargé, etc.

2'.

An'été p l janvier 1850) qui ~û­
mile les magasins de dépôts des établtSsements de batelage al/X magasins publics
oit peuuent Bt"e déposées les dem'ées a{(celées à des nantisse",,,,ts au profil de la

Banque.- Voy. Banques coloniales.
Nous, Gouverneur de l'ilede la Réunion,
Vu l'arti cle 30 de l'ordonnance du
28. An·eté ql" règle l'exercice de l'in2 t aotH j8%;
,
dustrie du petit batelage.
Vu l'arrêté du 31 juillet 1850 fixant le
Du , décembre 1854.
prix du batelage;
Vu la requête des entrepreneurs de bateNous, Gouverneur de l'île de la Réuni on,
lage de Saint-Pierre, tendant à Saire mo(liVu l'ordonnance locale du 2 octobre
fier le tarif-annexé à cet arrêté, en ce qui i 8~5 relative à la police des embarcaconcerne le sauvetage des ancres et des tions;
chaînes i
.
Vu l'arrêté du 'mai 1830 portant rèVu le pl'ocès-verbal de la délibération de glement de la police du batelage dans la
la Chambre de commerce en date du ~ juil- Colome;
.
..
let dernier;
Considérant qu'aucune dlSposltlOn de
Consid(,,'ant que le tarif précité acco l'de ces ordonnance et arrêté n'a réglé l'exeraux sauveteurs le sixième de la valeur cice de l'industrie du petit batetage; qu'il
des ancres sigualées, et le tiers seulement importe de combler ~etle lacun .. et de déde celles qui ne le sont pas, sans détermi- terminer la patente a laquelle celte ludusner les conditions d'après lesquelles une an- tri e doit être soumise;
cre ou une chaîne devra être considérée
Sur le rapport de l'Ordonnateur et du Dicomme signalée ;
recteur de l'intérieur,
Attendu que la rédacti&lt;'n de cet article
Le Conseil pri ré en tend li,
peut laisser quelque incertitude et qll'il y a
Avons arrêté et arrêtons:
, lieu de la rendre plus précise dans l'intérêt
Art. le'. Les dispositions de l'ordoncommun du commerce maritime et des cn- nance du 2 octobre 1825 et de l'arrêté du
trepreneurs de batelage;
~ mai 1830 'sont et demeurent applicables
Sur le rapport du DiI'ecteur de l'inté- au petit batelage.
rieur,
Art. 2. Le petit hatelage ne pourra sc
Le Conseil privé en tendu,
livrer, concurremment avec les gra nds étaAvons arrêté et alTêtons :
blissements de marine, qu'aux opérations
Art. 1". L'article du tarif annexé à l'ar- suivantes:
rêté du 31 juillet 18:;0, relatif au sauvetage
Le service de la santé, de l'amirauté et
des ancres et des chaines, est et demeure des vétérinaires;
modifié ainsi qu'il suit:
Les voyagelll's en rade,

·t

�174

BATELAGE. -EMBARCATIONS .

Le draguage des ancres et chalnes ;
L'embarquementct le débarquement des
passagers et de leurs effets (moins les trayailleurs immigrants),
Des provisions des navires,
Des chaines et ancres,
Du numéraire,
De l'ean nécessaire anI navires,
Des chiens,
Du menu bétail tel que porcs, moutons,
volailles, etc., en tant que ce menu bétai l
ne constitue pas l'entier chargement du
nayire. Toutes autres opérations du batelage lui sont formellement interdites.
Art. 3. L'industrie du petit batelage est
soumise à la patente de b' classe, pa,' assi .
milation aux ëharrois par mulets ou autres
bètes de trait.
Il sera dû autant de fois de droits que
les entrepreneurs auront de bateaux, sans
préjudice du droit de halage et d'accostage établi par l'arrêté local du ~8 juillet
iH49.
Art. •. L'Ordonnateur et le Directeur de
l'intérieur sont chargés, etc.
'lu. Arrêté qui supprime l'indt mnité allouee pour, la surveillance des établissements de batelage et ordonne la "esWution
des
sommes reçues à ce titre depuis le
i u aurillS56.
Da 6 Dove-mbre 1&amp;56.

N?us~ GOUl-erneu r dc l'ile de la Réunion,

'u 1arllrle iO de noire arrêté du 3 mai
4855 .portant règlement du service de batelage a Satnt-Denis'
Vu Dotre arrêté' du 26 juin 1855 qui
0mme
M.. yer~et, chef du service des
l!u:~~! delegue de l'Administration près
·
lssemeut . de Ilatelage de SJint-De~~' et 1~1 attnbue, en cette qualité UDe
des~rtsnHtebdle deux mille francs à la cbarge
e a ,ssemen ts .
· Vu les dépêches ministérielles des 25 janVIer et 20 août i 853, n', 51 et ~ tl ;
· Sur le rapport du Directeur de l'inté neur,

3

Al'ons arrêté et arrêtons:
Art. i " . L'indemnité allouée à M. Vernet, chef du service des douanes, pOur la
snrvrllla?ce des établ.issements de batelage,
cessera d être payée a ce fon ctionnaire qui
remboursera aux établissements de batelage les sommes par lui reçues à ce titre à
compter du 1" avril 1856.
'
M. Vernet reste, conformément à sa de-

mande, chargé gratui temen t des foncti on
de délégué de l'Administration prèslesét s
blis ements de batelage.
a·
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc., etc.
A"'êté qui met à la c;'arge d
pl'op"iftaires des étoblisseme1ils cie bat:~
loge 10bl1oat1011 de pourvoi?' à la CO&gt;l."
tructlon des postes de douane nécessai"es
pou,' la sUI'veillance des emûm'quem"us
el débarquements .

30.

Du 4 novembre 1857 .

Nous, Gouyerneur de l' ile de la Réunion
Vu l'article 9 du sénatus-collsulte d,;
3 mai t8M qui règle la constituti on d,'s Co.
lonies ;
Attendu que les concessions de permis
d'établir sur les pas géomPt,'iques, considérés en l'état de la législation comme propriété inaliénable du domai ne, sont de leur
nature essentiellement révocahles; quel' Administration conserve dès lors la faculté
d'im poser telles c0udi tions qu' elle juge convenables, non-seulement pour la concession
de nouveaux permis d'établir, mais encore
pOUl' le mainti en de ceux déjà accordés ;
Attendu qu'au surplus il es t juste que
les dépenses rendues nécessaires par la
création d'établissements d'int érèt privé
soi ent mises à la charge des intéressés;
Que par application de ce principe, con·
sacré par de nombreu" précéden ts , il Ya
lien d'imposer aux entrepreneurs de batelage l'obligation de pourvoir à la construction des postes de douane nécessaires pour
la surveillance des opérations d'embarque·
ment et de débarquement;
S.ur le rapport du Directeur de l'inté-

rieur,

Le Conseil privé en tend n ,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. i " . L'obligation de pourvoir à la
construction des postes de douan e nécessaires pour la survei llance des opérations
d'embarquem ent et de débarquement est
mise désormais, comme condition de la
concession des permis d'établir sur lespas
géométriques, à la cbaroe des propriétalTes
des établissemen ts de b~tel age.
.
Art. 2. Cette dispositi on est apphcable
aux établissements déj~ autol'isé~. etqu ' De
serai ent pas encore pourvus de postes de
douane.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

•

BATELAGE. - E!IBRACATtONS .

al . A"rété portant règlement

SIl: le service du ûateloge d. la Colonte.

Du

20 avril 1858.

175

an moins, montées de dix rameurs et d'un
patron, et par trente-cinq hommes qui, indépendammentdes équi pa: es des embarcati ons, doivent êt re employés aux débarquements et embarquemen ts.
Le sixi ème pOllt (pont Labourdonnais)
continuera à être afi'ecté à l'usage déterminé par le bail en cours d'exécution, sui"ant arrêté du 12 mai 1852.
Art . •. Ne seront pas assnjett is au tour
de l'Ole:
i 0 Les bâtiments de l'État et ceux du comm erce~ortant des objets destinés à des seryices publi cs, sur un ordre spécial du Gou-

Nous Gouverneur de l'ile de la Réunion ,
Vu l'~rti cle 9, § 2, du sénatus-consulte
du 3 mai i85';
Vu l'arrêté du 4 mai i830 et celui du 3
mai i855, réglant la poli ce dn batelage;
Vu les aTl'êtés des i ~ mai i 8.0, 7 juillet
t 842 fj mars 1850 et 2 t févri er 1851, portant ' concession de permis d'établir des
ponts débarcadères sur le littoral de SaintDenis;
verJJeur;
Vu l'arrêté du i '2 mai 185î , qui assure
2' Les bâtiments importateurs d'immiexclusivement aux établissements de bate- grants, de bestiaux et de morue;
lage existants l'exploitation de cette indus3' Ceux chargés eu pleiu de grains, qui
trie pendant ~ O années;
n'auront
à débarqup-r que le iD' de leur
Vu l'article 2t de l'arrêté du 30 fructid or chargement
pour s'a lléger et se rendre sur
an XII , laissant au service des Douanes le les autres rades
de l'ile.
soi n de fixer le nombre de navires qui
Art. 5. Un tour spécial sera établi pour
doivent être mis en déchargement ou en
les navires qui n'abront à effectuer que des
chargement;
Considérant que l'ex périence a démontré embarquements. Les marcbandises ou lest
la nécessité ri'apporter quelques modifica- seront embarqués au moyen des chaloupes
tions à l'arrêté sus-visé du 3 mai i 855 ; que disponibles, lorsq ue moins de 10 nav-ires
le développemen t qu'a pris le commerce de seront en déchargemen t, et par celles affecla Colonie exige aussi quelques dispositions tées aux navires qui n'opéreraient que &lt;les
débarquements.
nouvelles;
Art. 6. Tout navire auquel le tour de
Par ces motifs et ceux énoncés dans l'arrôle sera acquis pourra, sans le perdre,
rêté précité;
D'après les propositions de la commis- aller opérer en attendant su r les autres rasion nommée par.rrêté du 29janvier i858 des de l'île, à la condition toutefois que son
pour examiner les réclamations à nou&lt; retour sur celle ùe Saint-Denis aura lieu
adressées concernant le serv ice du batelage, avant le moment où par son rang il sera
constater sa situati on et indiquer les amé- appelé à commencer ses opérations.
liorations dont ces établissements sont susArt. 7. Outre les ~O embarcations dont il
ceptibles ;
vi ent d'ètre par lé, chaque pont devra touSur le rapport de l'Ordonnateur et du jours avoir en réserve une embarcation de
Oirecteur de l'intérieur;
10 tonneaux en parfait état de navi gabilité,
Après avoir pris l'avis du Directeur des avec le même nombre d'hommes d'équiDouanes et du capitaine de port;
page ci-dessus pre crit, pour être employée
Le Conseil privé entendu,
aux opérations exceptiollnelles prévues à
Al'ons arrêté et arrêtons:
l'ar ti cle 4 et ponr parer à tontes les évenArt. i ". L'arrêté dn 3 mai 1855 est rap- tualités qui pourraient surgir, sans interporté.
"ompre les débarqu~ments et embarqueArt. 2. Hors le cas de force majeure , les ments par dix bâtiments.
naVlTes mouillés en rade deSaint-Denis,soit
Art. R. Le personnel néces aire à l'armequ'ils viennent de l'extérieur ou d'un port ment des embarcatious et au service des
de la Colonie, seront mis en déchargement ponts sera augmenté d'un nombre d'homet en chargement su,' l'autorisati on de la mes suffisan t pOllr fournir aux navires les
Douane, à tour de rôle, suiYaut la date du travaill eurs qu' ils d oi \' ~nt prendre à la
riépÔt de leur manifeste ou de leur permis journ ée.
de navigation, au nombre de dix à la fois de
Art. ~. En conséquence des prescripti&lt;Jns
manière qu'un pont soit affecté à deux ~a­
qui précèdent, les moyens d'exécution
"Ires.
Art. 3.Lescinq ponts seront désservis cha- journaliers Clont les divers établi ssements
cun par quatre embarcations dei 0 tonneaux de batelage de Saint-Denis devront loujours
disposer son t fixés comme suit, déduction

•

••

�POLICE DU DATEUGE.

06

faite des hommes malad~s ou absents et
En c~sderefus des tt;availleursdem andcs
des chaloupes en réparation :
les capltames de, navu'cs auront la faCllltJ
de se pourvoIr ou bon leur semblera, aUI
le
Tot31. fl'a.ls des étabhssemen ts de ba telage, ~1lis
preJudIce de t~ us dommages·tntérêts : à
mOl,ns que ces etahhssements nc justifient
av?Jl' déjà f~urm I.e nombre de travailleurs
qUi leur est Impose .
Chaque navire en déchargement ou en
chargement sera tenu de prendrc au moius
six travailleurs.
Art. 43 . Les embarcations des établisse.
lI uinedll COIll1
ments de batelage devront toujours se trou.
merte.
2 70\ 8
58 ~ 22 30 10 ~ 'I O ver armées, et prendre la mer dès 5 heures
- E. de JouV3neoun . . 1 3:&gt; 4&amp; 105 du matin, du 1" novembre au 30 av ril ct
j.\ 1
'11
- f . Maurnu
dès 6 heures du matin le reste de l'an~ée.
"
rt C· . • . .
11
35 ~
~I
15 G ' 05 A cet effet la prise du tra l'ail sera annoncée
- Ch. de Jonvaucourt rt
an moyen d' une cloche qui sera sonnée à 1
.... Manès .
93 ~
~. 1
H
15 6 ' 05 ou 5 heures du matin , selon que le travail
devra commencer à 5 ou 6 heures .
TolllU . ..
5 175 to 210 ~ 55 75 25 5'25
A moins de for ce majeure justifiée, les
travaux
devront cesser au coucher du so.
Les embarcations actuelles ponvant re- leil.
cevoir mAts et voiles en seront immédiateArt. 1•. Les établissements de marinede·
ment pourvues. A l'avenir les établisse- l'l'ont,
sur la demande des capitaines dont
meQts de batelage ne pourront fairè usage les na,'ires
sont ell déchargement et sur
que de chaloupes muuies de mâts et de
l'autorisation
du port, mettre à leur dispo·
voiles .
sitiou
,
à
la
fin
de la journée, une embarca·
Chaque établissemen t de batelage devra
a voir en réserve un approvisionnement de tion pour être .chargée par leurs soins le
bigues etde pieux pour 1" prompt rétablis- lendemalll matm avant l'heure de la pme
du travail. Cette embarcation, li vrée aul
sement des ponts, s'il y a lieu.
capitaines
au pont débarcadère, sera con·
Art. 10. Les navires arrivant seront
duite
par
les
hommes de leur éqnipage ct
mouillés de manière que ceux qui seront
ensuite mis en déchargement ou en char- mouillée le long du bori, où les établisse·
gement soient placés sur une ligne rappro. ments de marine viendront le lendelllain
chée de terre le plus possible. Le chan-e- la reprendre, dès l'ouverture du travait.
ment de mouillage ne donnera lieu à au~un pour en opérer le déchargement. Les capi·
tai nèS seront responsables de cette embar·
droit de pilotage nouveau .
cation
et des marchandises y contenues,
Art. 11. Tout navire qui refuserait de se
jusqu'au
moment de la remise aux établis·
servir des m0yens mis à sa disposition par
l'un des établissements de batela-e perdrai t sements de marine.
La Douane dena toujours être informée
par ce seul fait, Son tour de rôle.Il en serai t
de même pour le navire qui entraverait ou de ces 0pPrations except.ionnelles.
Art. 15. Tous les jours à 8 IIP.ures du
retarderait les opéra~ionsde batelage, après
cons;tatati.on, ~allS 1 un et l'autre cas, par matin, les établissements de batelagesel'Out
le delé~ue d~ 1admllllstration dont il sera tenus d'afficb er à cbaque débarca~èrc I~
détaJ\ des marchandises debarquees la
p~rlé cl-apres, sauf recours à l'autOl·ité suveille. Cette affiche indiquera les navIres
peneure.
Importateurs,
l'espèce les marques et nu·
Art. 12. Les capitaines de navires ne
méros des colis.
'
pourron~ employer d'autres journaliers que
Art.
16.
Les
marchand
ises débarquées
ceux qw leur sont fournis par les établisdevront être enlevées dans les vingt-quatre
sements. de batelage.
Le ~f!I de la journéE de ces travailleurs heures de l'aftiche, à l'exception toutero';
des grosses machi nes en fonte, pour le;·
es~ fixe a troIS francs et la ration de bo~d
Ne se~ont pas compris dans cette déf"ns~ qnelles il est accorclé un délai de huit jour;.
Après ces délais les établissements da
les OUVl'lers tels que calfats et charpentiers
dont .l'e'!lplol peut être éventuellement né~ batelage cesseront 'el'être responsables, el
les marchandises non enlevées, soit qu'elles
cessalre a bord dos navires.
.e trouvent Sur les quai s ou dans les lIlaga'
~

- -- -- - - --

,

---------

•

POI.ICE DU BATELAGe

-177

sera punie d' ulle amende de 50 francs à
100 francs, sans préjudice, cn cc qui concerne le batelage, dn droit réservé à l'administration par la législation en vigueur,
notam ment le droit de révoquer les concessions pal' elle accordées .
Art. 23 . Le produit des amendes sera rcparti de la manière suivante :
1/ 3 au Trésor colonial,
2/3 aux verbalisants.
Art. 2'. Les disposit iolls du présent arrêté sont apfliQables à toutes les autres localités où i existe des établissements de
batelage. Toutefoi s le nombre des navires à
mettre en déchargement et chargement est
fixé il • à Saint-Pau l et Saint-Pierre, et à 2
pour les autres rades de la Colonie.
Le personnel et le matériel de ces établissements sont maintenus tels qu'ils existent
sous la réserve du droit de l'administration
de les augmenter si les besoins du service

sill s du batelage, serout pa ssibles d'nu
droit de stationnement de 1 franc par tonIl eau et ]laI' jour pour les deux premiers
jours, 1 fI'. 50 pour les troisième et quatri ème jour, et Il fran cs par chaque jour
excédant ci nq jours .
Ce droit sera perçu au profit du Trésor
SUl' liquidation de la Dou ane, et le recou,'rement eu sc,'a poursuivi d'a près les lois
et règlement s applicables aux perceptions
confi ées à ce service.
Art. 17. Les travaux de tous les établis,ements de batelage seront som une dir8c·
t.ion unique. Le Directeur sera nommé par
les proprié taires des établissements, pour
six mois, et agréé par l'admini stration. JI
pourra être indéfinim ent renommé.
Dans les quinze jours qui suivront la publication du préseltt arrêté, si le Directeur
n'a pas été présenté ou s'il n'a pas été agréé,
l'administration sc réserve d'en nommer
un définitivement etde fL,&lt;er son traitement l'exigent.
qui restera à la charge d"s établissements
Art. 25. Continueront à être exécutées
de marine.
dans leur forme et teneur toutes les dispoArt. t 8. Le Directeur des douanes remsitions concernant la police de la rade et
plira les fonctions de délégué de l'adminis- des quais.
tration près des établissements de batelage .
Art. 26. l'Ordonnateur et le Directeur de
En cette qualité il exercera la surveillance l'intérieur sont chargés, etc.
• nécessaire pOul' lISsurer l'exécution du présent règlemeut. 1\ adressera aux proprié tai- 32. A"'êté (2' juillet t 8~8) qui sot/met ait
res desdits établissements, aux capitaines
droit de staltonnement les marchandises
de navires et aux consignataires toutes les
qui Si' trouvent encoresw' les quais el dans
observations et représentations qu'il jugera
les établissements de marine et qui y exis·
nécessaires au sujet de leurs obli ~alions .
laient déj à avant la promulgation de l'arArt. 19. Le délégué de l'admmistration
reté dit 28 aVl'it sur te service dit batelage
exercera sa surveillance extérieure par les
et disposant que ces mat'chandùes seront
agents du service actif des douanes qui,
cousidét'ées comme abandon'lées en douane
chaque matin, assisteront à la prise du
et b'ailees comme telles, si elles ne sont pa,,;
travail , constateront le résultat de l'appel
r etirées dans la Iwitaine.- Voy . Douanes .
des travailleurs, le uombre des embarcations employées, et surveilleront pendant 33. Décision COIleer"ant l'execution des dis·
positions de l'm·tiele IOde l'arrêté du 20
toute la journée les opérations. Ils constaavril 1858 SUI' les etablissements de bate ·
teront les contraventions, qui seront pourlage de Saint· Denis,
suivies devant la juridiction compétent e.
Art, 20. Il est alloué aux agents du serDu 13 .eptembre 1858.
vice actif des donanes une indemnité annuelle de 1,800 fl'ancs qui sera répartie pal'
Nous, Gouverneur de l'ne de la Réunioll,
douzieme entre ceux qui auront concouru
Vu notre arrêté du 20 avril dernier, porà la surveillance du batelage.
tant règlement sur les établissements de
Art. 2 t. Le délégué de l'administration batelage à Saint-Denis;
fournira à l'Ordonnateur etau Directeur de
Ayant été informé que l' article 10 de cet
l'intérieur un rapport trimestriel présentant arrêté est diversement interprété par les
les opérations des établissements de bate- capitaines des navires et les établissements
!age et mentionnanL les faits de quelque de batelage, et voulant faire cesser les doutes à l'égard de ce que l'on a entend u par
1mportance SUl' le service de ces établissements.
les mots chargement et déchargement;
Sur la proposi tion de l'Ordonnateur,
Art. 22. Toute contravention de la part
Avons décidé que les dispositions de cet
des établissements de batelage et des capitames aux dis~ositions du présent arrêté article seront exécutéas runsi qu'il SUIt:

·tI

.

�178

POLlCE DU BATELAGE,

Les navires qui, étant en première li gne
auraienttermiué leur déch argemeut~ sel'o~~
considérés commo en chnrs.emeut Jusqu a
ce u'ils aient reçu la quantltP de lest suffis.:hte à un bon état de navlg~blhté; e l leS
chaloupes qui leur so nt affectees conformement à l'arrêté ci-dessus VIsé, ue pourront
être détournées pour un autre erYlce ta,nt
que ladHe quantité de lest n'aura pas ete
fouruie par les établissements de batel a~e ,
Ponr eviter tout retard, chaque, établissement est teun d'avou touJours d avance
un approvisionnt'.ment de,galets éqUIvalant
à vingt tonneaux au m01fls; le capnalU,e
d'un navire en déchargement devra fan e
connaitre par écrit aux Directeurs des
douanes et des établissements, le moment
oil il pourra commencer à recevOIr du lest
à bord, et la quantité qu'il voudr~ en .embarquer; il devra également, preven,'r le
Directeur des douanes des motifs qUI 1obligeraient à attendre avant de prendre le lest
qui lui est indispensable,
,
Des que le na\~re pourra recevOlf du le t,
les établissements de batelage ne devront
expédier de chaloupe! à bord qn'antant
qu'elles en porteront , si le capitaine
l'exige, de manière à ce que le lest SOIt
terminé à peu près en même temps que le
déchargement du navire; et s'il n'en est pas
ainsi les établissements de batelage devront envoyer le lest par tous les moyens
dont ils pourront disposer, sans que cette
opération puisse dépasse~ un ,certain n.ombre de jours de travaIl deslgne par le Dn'ecteur des douanes, d'après le tonnage du navire,
Le navire ainsi lesté sera tenu de quitter
la première ligne aussitôt qu'il en aura
l'ecu l'ordre, afm de céder la place à un
autre dont le tour sera arrivé, et qui pourra
seulement alors réclamer une place rapprochée de terre,
"
il est bien entendu que la premIère li gne,
dite de travail, est celle occupée par les dix
navires les plus rapprochés du littoral depuis le Barachois jusqu'au cap Bernard,
L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, etc,
30 septembre 4858 qui modifie la ,'épa" tition des agents de service
de douanes entre l 'établissement de ma,'ine du Bourhi" el le " ouvel ét ablisse ment de batelage créé à Saint-Benoit par
MAI, Caubert et Ci.), - Voy , Douan .. ,

34 , A rrêlé du

aii, Arrêté rapportant divers p er'mis d'éta-

blir el déterminan. les terrains dont la

BA TELAGE,- EM8ARCATIONS ,

Société de batelage de Saint-Pierre co",
servera la j ouÎssa'lce.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu le décret du 5 août 1839;
Vu la requête adressée le 30 .iuin 1857
par MM, l10tais (décédé depuis), il, Hibon,
L, Lefèvre et BlalllVllle Choppy , en leur
qualité d'admin istrat eurs de la société anonyme de Bate la~e du commerce de, SaiutPierre, tendant a ce que ladIte socleté, devenue cessionnaire des permis d'établir
accordés aux sieurs Nairac, L, Robin, Hobin
frères et Armanet, SUl' des portions de terrains des pas géométriques, situees autour
du bassin de la rivière d'Abord, à SaintPi erre soit substituée aux droits de ces permissio'nnaires, et mail»enue en possession
des terrains qu'elle occupe ;
Vnles arrêtés des ':15 janvier t788, t6
Ilivôse an 6, 9 fru ctidor an 9, 48 mars t809,
20 octobre ,t813, 28juillet '182 1, 7 septembre 18'27 pal' lesquels il il été accordé aux
sus-nom:nés des permis d'établir à titre gra,

Vu le plan dressé le 8juin t 857 p~r l arpenteur jnré Clldenet, dont une expedltlOn
l'este annexée i
•
Vu l'avis émis, le 12 octobre 1857, par '
M, l'ingénieur en chef;
Vu le procès-verbal d'expertise du 28
septembre 1858 ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur ,
Avons arrêté et arrêtons :
,
Art. 1", Le permis d'établir accorde au
sieur Robin le 9 frn ctldor an 9,sur la parcelle 0 P
d'une superficie d~ quatrevingt-sept ares, demeure rapporte,
Art, 2, La société de Bate l a~e d\' commerce de Saint-Pierre est autOrisée a rester
établie sur la parcelle Z S V y X, d'une superficie de quarante-neuf ares deux cenlJares, qu'elle occupe, et SUI' laquelle se trouve
édifié son princi pa 1 établissement de marine,
Art. 3, Ladite société de batelage ~t
maintenue en possession d' nne parcelle e
huit ares cinquante centiares, fi guree t ~u
plan par les lettres A' B' C' D', fo r,man .e
sol d'une construction qu'eHe a éte auto~­
sée à élever suivant lettre du DIrecteur e
l' intérieur du 8 aoùt 1855, n~ 9, ,
lu
Cette parceHe faIsaIt partIe dune p ,
grande superficie de soixaute-cinq ars
soixante-dix-nellf centiares, fi gurée au P a~
par les lettres A 1:\ C D et C EF, et qlll ,av~r
fait l'objet de permi s d'établir acco rdes rl~t
arrêtés des 25 janvier f 788 et 28 JUI

ri,

PIl

D' C' D'.

Du 3 dkembre 1858.

tuit ;

lesquels demeureront rappor!és, sau~
ce qui concerne la parcelle p,'ec,tée A

f 821,

Art, 4, Sont maintenus au profit de ladite
société de batelage les permis d'établir qui
avaient été originairement accordés à ses
auteurs, et qut s'appliquent aux parcelles
figurées an plan pilI' les lettres G, contenant
soixante-neuf cent iares, H, d'une superficie
de trois ares soixante ,sept centiares, et K,
mesurant une surface de trois ares quarantehuit centiares, sur lesquelles parcelles il
existe diverses constructions .

Art, 5, Les autorisations d'occuper les
pOl'tion s de terrains ci-dessus décrites sont
accordées , à la charge par la soci été de batelage du commerce de Saint-Pierre, de
servir une redevance annuelle de mille
deux cents francs, payable en un seul terme et d'avance, à la cai sse du recevenr des
domaines de Saint,Pi erre,
Cette redevance, ainsi fi xée par l'experti se contradictoire du 28 septembre 1858,
est applicable comme suit, aux parcelles
dont il s'agit, SaY01r :
Terrain Z S V y X, ci
rf C' D' 1 ci

T errain A'

Te l'rain G, ci.

Terrain H, ci.

.

.

Terrain K, ci.

.

. .

.

Tolal é&amp;al. ..

500 fI',
300
70

180
450

1/ 200 rr.

Art . 6, La contenance de. terrains n'est
point garantie ; la société de batela ge ne
pourra dès lors, en cas d'erreur ou de contestation sur les limites, exercer aucun re-

COlUS envers l'Administration,
Art, 7, La société de batelage reste soumise à tontes les obligations résultant de la
législation en ~ gu eur, et notamment anx
dispositions des arlicles f 0 et 15 du décret
du 5 août ~839 , relatives au déguerpissement sans indemnité et au chemin à réserver pour l'usage dn public sul' le bord de
lamer,
341, A rrêté concernant le batelage à prix

débattu,
Du 9 ao~, 1859,

Nous, Gonverneur de l'ile de la Réunion ,
Vu l'article 9 du sénatus- consulte dn 3
mai IBM Sur la constitution des colonies;
Vu l'article 30 de l'ordonnanée du 21
aout 18~5:
Vu l'arrêtédu Sl ,iuillet 1850, qui a fi xé
, d,an,s la Colome le pra du bal elage et a spéClfie un certain nombre d'articles comm e
devant être débarqués à prix débattu;

179

Vu le vœu émis par la chambre de commerce dans sa séance du 7 de ce mois;
Sur le rapport dn Directeur de l'intéri enr ,
Le Conseil pri vé entendu,
AVOIlS arrêté et arrêtons :
Art, f", Le prLt du batelage des marchandises spécitiées dans le tarif annexé à
l'arrêté du 3t-juil letI850, comme devant
Otre débarquées à prix débattn, sera réglé
par une commission spéciale, en cas de coulestati on eutl'e les établissements de marine
et les intéressés ,
Art. 2, Cette commissiou sera composée:
DII capitaine de port, d'nn membre de la
chambre du commerce et d'un des capitaines de marine marchande présents à
Saint-Denis,
Art. 3 . Le Directeur de l'intérieur est
cl,argé, etc,
3 7, A ,.,'ôté du. 9 août 1859 qui crée deux
nouveaux emplois dans le s~rvice actif

des *douancs pour la surveillance des opém tions d'em bOl'quemellt ct de débarquement du balelage du Butm', - Voy,
1

Douanes.

ACTES AtJTOR1SANT L 1 CRÉATION
D'ÉTABLISSEMENTS DE MARINE.

38, A n 'ôté qui au tari" la société anonyme
d lie Société de Marine de Saint-Paul.
Du 13juio 1833.

NOliS, Gouvern eur de l'i1e Bourbon Bt de
ses dépenda nces,
Vu les arti cles 30 § 4 et 157 de l'ordonnance roya le du 2 t août t 825 ;
Vu les arti cles 29 à37, ,,0 et 45 du code
de commerce;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur.
De l'av is du Conseil privé,

~

Avons alTêté et ~rrèto n s ce qui snit :
Art , 1, La société anonyme dite S ociété
de mar ine de Saint- Paul est provisoirement
autol'isée, Ses statut s, consignés dans l'acte
sQc ial du 30 juin 1832, passé par-devant
Mo LaITon et on co ll è~ u e, notaires à SailltPaul, lel]u elrestera, iIl usi que le procès-verbal d'esllmation dressé le 7 janvier derni er,
annexé au présent arrêté, ont approuvés
sous les rr.odifi catio ns ci-apl'cs,
Art, 2, Lecapital social , s'élevant, d'après
l'estimati on en date dll 7janvier 1833, homologuée par le tribunal de première instance de Saint-Palll le 8 avril 1833, à la

.,

.

�D.I TEL AG E.- E!JOAR CATIONS .

ÉTABLISSEMENTS DE MAl\lNE.

180
" "O. A&gt;.,.êtèdu 28janvie,. ·t 843,qui alttOI';" ,
somme de 292,iiOO frau cs ,estdiviflen It~
la Société anonyme de batelage du COIl!attious d'nne valuur de deux ml e CID
mel'ce de Saint-Den~'s à (ait'e HU C ém isûon
cents frau cs chacm.l e.
l'
de 80 nouvelles actIOns de 5,000 (1'. cI",A t 3 La déclaration de trausfert.et anCline, afin de portel'Son capital social à lu
nul:tio; dll tilre de l'action mésentlon~,~~
summede 900.,000 (r .
dans l'article6seront faites eu pr ence
agent de change, qui les constatera par sa
... , A''rêté (du l6 aoùt 18H) qui autorise
siauature sur le grand-hvre.
.é .
MM, de Guigné fils, IIubert Del;,le fils
°La traosmission des actions à la SOCI te,
et
consorts à const,.u;re un pont débarcaprévue par l'article 13, .S 'opérera dela même
dèreà
Saùl't-Benoît, ci test de Fem.bouchtll'c
manière qu'eutre parllculiers :
,.
de
la
7'ivièredes
Ma" souins, sous la condiArt.~. Les articles 10, \1,12, H"laet
tion expnsse de dégu~.rPi7·} . s a~ls. ~ucww
17 de l'acte social, réglant des dlSpOSltlODS
indemnité à la pl'emœre reqwsllwn de
d'administratiomnténeure non suscepl1bles
l'autorit é,' si les besoins du service l'cxi,
·
l'intervenllon
du
Gouvernement,
d eXIger
.
é t
'0
gent
.--D.O, 18 .... , ,UO-138.
ne sont pas compris daus la pl' sen e app' b. tion.
.. ~ . Arrêté (30 août 1848) qui auforise {a
Art. ..o. Le Directeur de l'intérieur est
Société anonyme d e batelage. du comchargé, etc.
merce à amortir CLn.qU'l1zte actwns de la·
39. Arrêtéq.i autm·isel.(ormation à Saintdite Société. - n. O. 1848 , 3\1 .. Denis de la Sociétê anonyme de batelage
367.
du commerce.
Du 7 juillet 1827".

"3. A,-rêlti qu.i at/torise l~ Société (Ilia'
nyme de batelage de Sam/-Pter,.e.

AU NOM DU ROt.

Nous Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances , .
Vu les articles 29 à 37, 40 et 1ii du code
de commerce;
Vu l'article 30,§', de l'ordonnance royale
du2 1aoûtl825;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur)
Le Conseil privéentendu,

.
Avons arrêté et arrêtons ce qui SUit:
Art. 1. La société anonyine formée à
Saint-Denis sous la dénomination de Société anonvme de batelage du commerce
est provisOIrement autorisée.
Sont approuvés les statuts de ladite so·
ciété tels qu'ils sont contenus dans l'acte
passé, le 2 juillet 18.2, par-devant Mo Dubois et son coUègue, uotaires à Saint-De_
nis, lequel acte restera annexé au présent
arrêté.
Art. 2. Nous nous réservons de révoquer
notre autorisation en cas de violation ou
de non-exécution des statuts approuvés,sans
préjudice des droits des tiers.
Art. a. La société anonyme sera tenue
d'adresser tous les six mois un extrait de
son état de situation au Directeur de l'intérieur, à la Chambre de commerce, et
au greffe du tribunal de l" instance de
Saint-Denis.
Art_ ,. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, ele,

Du

27 juin 1849 .

•

Le Commissaire Général de la Hépubli qu c,
VlI les articles 20 à 37, 40 et .5 du Codc
de commercll.;
Vu l'article 30, § 4, de l'ordonnance du
21 août t82iî;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur ,
Le Conseil privé entendu,
Arrête :
.
Art. 1". La Société anonyme. formée a
Saint-Pierre sous la denomlUatlOD de Soci!té a.onyme de batelage de Saiut-PiC/'re,
ilst provisoirement autorisée.
Sont approuvés les statuts de ladite Société/ tels qu'ils sont contenus dans l'acte
passe le 26 mai 1849, par-devant M' Burel,
notaire à Saint-Pierre,eten préseucedes CItoyens Lagogué et Drouhe l~ ap.pelé~ comme
témoms, également domlclllés ~ SamtPierre, lequel acte restera annexe au présent arrêté.
Art. 2. Le Commissaire général de la
République pourra révoquer son au.tomatlon en cas de violation oude non-executlOD
des . statut~ approuvés, sans préjudice des
dr01ts des tiers.
Art. 3. La Société anonyme sera tenue
d'adresser tous les six mOlS un ext r~Jt déC
son état de situation au Directeur de 1 mt rieur, à la Chambre de commerce et au

de première instance de
o!!retre du
. tribunal
.
Saint-DelllS.
Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est

chargé, etc.

A1'l'eté qui accorde au sieur E mile
de Jouvancow'[ tautm'isation de crée1' un
établissement de batelage et de const,·uir•
un pont su,' le lillm'al à S aint- Denis.

.....

Du 6 mars 1850.

Le Commissa ire général de la Répnblique.
v" l'al'ti cle 6.. de l'ordonnance du ~ 1
août i BiD;
Vu l'arrêté du .. mai 1830, portant règlement du service du batelage;
Vu la demande de ~1. Emile de Jouvancourt , teudaat à obtenir l'autorisation de
créer un établi ssement de batelage à SaintDeni s, et de constl'uire un pont embarcadère sur le littoral , entre Je ponl Labourdonnais et le Bankassal ;
Vu les requêtes présentées à l'appui de
ladite demande pal' les capitaines de navires marchands et pal' un grand nombre
&lt;le négociants et de commerçants d~ la ville
de Eaint-Denis;
Attendu qu e M. Emile de Jouvancourt
justi fie d'un matériel et d' un personnel suffisants pour répondl'e aux besoins de ce

service;

.

Attendu qu' il importe, dans l'int érêt de
la navi gation et du commerce) d'augmenter les moyens d'exécution dont disposent
les deux seuls établissements de hatelage
actuellement ex islants;
Que, sous ce rapport, la demande de
M. Emile de Jouvancourt présente un caractère d'utilité publique qni justifie la
concession d'un permi s d'étahlir SUI' les pas
géométriques, considérés en l'état de la législation comme propriété inaliénable du
Gouverllement;
Que ces permis d'élablir sont d'ailleurs
de leur nature toujours révocables quand
les besoins du service public l'exigent , et
qne le retour anx domaines en est ordonné
dans ce cas 1 sans indemnité, dommages-

intérêts, impenses ou améliorations quelconques;
Sur Je rapport du Directeur de l'intérieur)
Le Conseil privé entendu ,
Arrête :
Art. i ". M. Emile de Jouvancourl est
aUlorisé à créer à Saint-Denis un établissem~nt de batelage.
1.

18 1

Il lui est accordé, il cct effet, 16 permis d'ctablir un pont embarcadère sur le littora l
entre le pont Labourdonnais ct le Bankas:
saI, conform ément au plan joint à sa demande et déposé au Contrôle colonial.
Art. ~. Ce pont, dout les dimensions se ront données par J'ingénieur en chef, devra
être établi, sous peine de décbéance, dans
le délai de quatre mois à partir de ce jour.
A,·t. 3. La présente concession es t personnel le à M. Emile de Jouvancourt qui s'interdit tout droit de transmissibilité, à quelque titre qu e ce soit.
Art. •. L'Administration se réserve led l'oit
&lt;le révoquer le permis d'établir présen temeu t accordé, dans Je cas où le but qu'clic
se propose, en augmentan t par la concurrence les ressources mises à la disposition
de la navigation et du commerce, ne serait pas atteint par le fait du concessionnaire.
Ar t. 5. M. Em il edeJouvancourt sera tenu,
si les besoi ns du servi ce l'exigent, sur la demandede J'Administration etlesi ndications
de l'ingénieur en chef, d'ouvrir il ses frai s
une porte du côté sud du Bankassal, donnant sur la place du Gouvernement, et de
faire les modifications et appropriations
intéri eures qu'entrainerait l'ouverture de
cette porte. li devra établir également à ses
frais uue passerelte du pont Labourc\onn ais
à celui projeté, afin de faciliter le ser ~i ce
de la douau e.
Art. 6. L'Ordonnateur et le Di recteur de
l'intérieur sont charges, etc., etc.
415 . Arrété qui autorise les sieurs ChO/'les

de Jouvancourl et A1'tI/Ur llIanès ct créer
établissement de balelage à Saint·
Denis. et lem' accorde, à cet effet, tm permis d'établi?- Ull pont embarcadère sur
le littoral.

Ull

\ '

Du 21 février 1851.

Nous, Gonverneur de l'île de la Reunion,
Vu J'arti cle 6. de l'ordonnance du
2'1 aoùt 1825 ;
Vu l'arrêté dn 4 mai i 850 portaut règlementdu service du batelage;
Vu la demande de MM. Charles de Jouvancourtet At-thur Manès, tendant il obtenir
l'autorisation de créer un établissement de
batelage à Saint-Denis et de construi re lin
pont embarcadère su r le littoral;
Vu Ja requête présentée il l'appui de. ladite dp,mande par les capl tames de naVHes

1

1

marchands actuellement sur rade;

Allendllque MM . Charl es de J01l\ &lt;lllCOurt
0\3

..

�ls!

DATELAGE.-EM8ARCA rIONS.

el Arthur Manès justifienl d'un personnel
el d'un matèriel suffisants pour répondre
aux besoins de ce service;
". "
Attendu qu'il imporle , dans IlI1terel de
la navigatiou et du commerce, d'augmenter les moyens d'exécution dont disposent
les établissemenls de batelage actuellement
existants;
Que sous ce rapport, la demande de
MM. Charles de Jouvancourt el Arthm Manès présente un caractère d'utilite publique
qui justifie la concessio.n ~'un permis ?'étabbr sur les pa~ ~éo~etnques, c0l15ldel:é~
en l'etat de la leglslatlon comme proprIete
inaliënable du Gouvernement ;
Que ces permis d'établir sont d'ailleurs
de leur nature toujours revocables quand
les besoins du serVlce pubho l',mgent, et
que le retour au domaine en est, ordonné,
dans ce cas, sans indemnité, dommages~i n·
tèrèts, impenses ou améliorations quelconques;
Sur le rapport de l'Ordonnateur etdu Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrèté et arrètons ce qui suit:
Art. ~". MM. Cbarles de Jouvancour\ et
Arthur Manès sont autorises à créer à
Saint-Deuis un établissement de batelage.
Il leur est accordé, à cet elfet, le permis
d'établir un pont embarcadère sur une porbon du littoral de la largeur de quinze
mètres trente centimetres, conformément
au plan annexé à leur demande et déposé
ail Contrôle colonial.
Mt. 2. Le pont, dont les dimensions seront données par l'ingénieur en chef de,'ra
être établi, sous peine de décbéan~ d'ici
la fin de mai prochain.
'
Art. 3. La présente concession est personnelle à M~f: Charles de Jouvancourt et
Arthur Manes 'lui. s'i.nterdisent tout droit
de. transtnlssibilite, a quelque titré que ce
salt.

Art. ,. L'administration se réserye le droit
de révoquer le permis d'établir présentement accordé, dans le cas où le but qu'elle
se propose, en augmentant par la concurrence les ressources mises à la disposition
de la naVlgalton et du commerce, ne serait
pas aUemt par le faIt des concessionnaires
Arl. 5. M~1. Charles de Jouvancourt ei
Arthur Manes seront tenus de faire constrUIre des heux d'aisances sur le point et
dans les .dlmen~ion.s indiqués par le directeurdu geme mlbtaIre.
~ellr magasin ne pourra être construit
q~ a une dIstance d'un mètre Yingt centimetres du corps de garde, et il sera placé à

leurs frais une claire-voie qui , partant d~
l 'an~le est et sud du corps de garde, aboutira a la face sud de ce magasin.
Ils devront également construire, Sur le
littoral et dans toute l'étendue du terrai 1\
concédé, uu CIuai d'une largeur totale de
huit mètres, y compris le trolloir , suivant
s indications de la direction des ponts ct
chaussées.
Enfin les conc&lt;lSs i on~ail'es s'engagent à
transporter sur les p01ll1s qm leur seront
désignés par l'Administration, les bâtiment s
servant de logement aux gardiens des subsistances de la marine , et à se conformer
pour I"exécution de leurs constructious, au;
instructions qui leur seront donn ées pal'
l'Admi nistration dans l'intérêt du service
puhlic.
6. L'Ordonnateur et 1.. Directeur de l'intérieur sont chargès, etc., etc.
4G. A"'êté qui autorise les sieu,'s Barbe

et C;' à ôtab/il' ut! pont débarcadèl'e ci la
Possession.
Du 7 aoûl 1851 .

Nous, Gouyerueur de l'ile de la Réunion,
Vu le décret colonial du 5 août 1839,
sur les concessions;
Vu la demande des sieurs Darbe et Ci' ,
entrepreneurs de batelage à la Possession,
en date du 2t mars 1851, tendant à obtenir
l'autorisation d'établir un pont débarcadère
à l'endroit indiqué au plan produit, dressé
le 26 févri er dernier par hl. Schneider, arpenteurjuré, et la jouissance des pas géométriques au même endroitsur une largeur de
60 mètres;
Vu ravis de Messieurs les maire de SaintPaul et adjoint de la Possession, favorable
à la demande;
Vu l'avis de M. le capitaine du Port de
Saint-Denis;
. Sur le rapport du Directeur de l'intéfleur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrrèté et arrêtons :
Art. 4". Les sieurs Barbe et Ci' sont autorisés à établir un ponL débarcadère à la
Possession, à la di~tance ouestdeBO mètres
du pont débarcadère du Gouvernement et
sur la ligne indiquée au plan ci-annexé, cu
reculant de 20 mètres la distance indiquée
audit plan.
11 est accordé aux sieurs Barbe et Ci' un
permis d'établir audit lieu, de 20 mètres
de largeur sur toute l'étendue des pas géométnques, ayant pour bornes au sud les

nATEUGE. -EMnARCA TlONS .

sieurs Ferdinand Pruden t , Pierre-Charles
Françoise ct le terrain de la Cure; à charge
par eux de déguerp ir à la première sommation de l'aulorité et sans indemnité, si les
besoins du service rendaient cette mesure
nécessai l'e.
I\rt. 2. Les travaux du pont qui devront
ètre aehevés dan s les quatre 'Dois de la date'
du présent arr~té , sou, peine de déchéance,
seront exécutes sous la surveillance des
ageuts des ponls et chaussées .
Art. 3. L~ plan dudit terrain, dgné par
nous 1W V(U'wlu1', restera annexé au présent
arrêté.
Art. t. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
A"'êté qui autm'ise Al: Adrien
B elliar à "établir l'établissement de baleloge elle magasin de déJl~1 qui existaient
autrefois au Bois-l/ouge.

183
Si ce matériel ct ce"personnel devenaient
ultéfleuremen t IUsltffisants, il,seraien taugmentés proportionnellement aux besoins du
serV1ce.
Le pont rlébarcadère sera construit d'après les illdications et SOIIS la surveillanr,e
des agents déS p01l1S et chaussées.
Art,3. M.Ad l'ien Bellier sera tenu de fournir un logement et des burea ux aux a"ents
de la Douane préposés à la sUl"\'eillan~e de
sondit établi ssement.
Art. l. L'Ordonnateur et le Directeur de
l'intérieur sont cbargés, etc., etc,
Arrêté modifiant les statuts de la
Société anonyme de B atelage de SaintPl erre.

4S.

41 .

Du t 9 juin

1855.

Nous, Gouverneur de l'i1e de la Réunion
Vu l'arti cle 6t de l'ordonnance d~
21 août IB'25 ;
Vu nos arrêtés des 4 mai 1830 et 3 mai
1855, portant règlement du service du batelage ;
Vu la demande de M. Adrien Bellier
tendant à obtenir l'autol"isa tion de rétabli;
au Bois- Rouge l'établissement de batelage
et le maqasin de dépôt créés en ~ 82t par
MM. XavIer Bellier et Vic tor Deheaulme
et volontairement abandonnés par e u~
en ~842;
Vu la lettredeM.l'lnspecteurdesdouanes
endatedul5juin ~8 55;
,
Attendu que M. Adrien Bellier justifie
d'un personnel et d'uu matériel suffisants
pour l'établissement d'un batelage;
.Sur le rapport de l'Ordonnateur et du
DIrecteur de l'i ntérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et anêtons ;
Art. ~". M. Adrien Bellier est autorisé à
rétablir ~u Bois-Houge, commune de SaintAndre, 1ét~blissement de batelage et le illagaslU de depôt créés)l11 1824 raI' MM . XaVIer Dell 1er et Victor Deheau lme et volontaIrement abandonnés par eux en 1842.
Art. 2. M. Adri en ~"lIierdevra pl'ovisoi rement affecter à cet ~ tablt ssemen t trois chalou~es de 10 à 12 ~?n~eaux et un personnel
de. 50 hommes q u 11 s engage, en cas de besom. depO!'lerà Ull nombre nécessaire pour
saltsfmre a toute les ~xi~ences, au moyen
des Ira vaJlleurs attaches a son établissement
de sucrene.

•

Du 3 mars 1856.

Nous, Gouverneur de l'i1e de la Réunion
Yu l'arrêté local dll27 juin 1849 autot'i:
sant la formation de la société anonyme de
ba telage de Sai nt-Pierre;
Vu les sta tuts de la société annexés à J'arrêté précité;
Vu la lettre du président du conseil d'adm'IDl stration e~ datedu 24 janvier dernier,
de laquelle 11 resuIte que l'assemblée "énéraie des actionnaires a émis le vœu qu ; , t
modification. ci-après indiquée soit introdUIte dans les statuts de ladite société '
. Sur le rapport du Directeur de l'IntérIeur,

Le Conseil privé en tendu
Avons arrêté et arrêtons;
Art. ·1". La société anonyme du batela"e
de Saint-Pierre est autorisée à modifi~r
ainsi qu'il suit le l' § de l'article 15 de $es
statnts :
« Le mandataire d'un actionnaire absen t
" pourra représenter son maudant à l'asl&gt; semblée genérale, qu'il soit ou non acl&gt; ltonnaIre IUl-mème, ou quel que soit le
l&gt; lI ombre de. ses actions, pourvu que lel&gt; dIt . mandant ait lui-même le droit d y

» aSsIster. D
2. Le Directeur de l'intérieur est char-

gé, etc.

Arrêté qui autori.. la créai ion d'w.
de batelage et la constrllcItOn d un emba,'cadère au Champ-Borne.

&gt;19.

é~abli~sement

Du 4 mai

1857 .

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu l'article 9 du sénatus- consulte du
3 mai 485. qui règle la constitution des CDlonies;

•

�n.\ TELAGE.-ElI3.\RCATIONS .

18i

Vu

•

à AI.

not.r~arrète du ~juin , IS5~ accord"nl
Dufay de la Brancbère uu per~s d'é-

lablir SUl' une portIOn des pas géomelflques
située au lieu dit. le Charup-Borne, commune de Saint.-André;
Vu la demande de M. Dufay ùe la Brallcbère lendant. à obtenir l'aut.orisation de
créer un établissement de batelage au
Champ-Borne, el de construire un embal~
cadère sur la partie du l'ivage cOl'respon daut à la pOl'tion des pas géométriques déterminée par j'arrêté ci··dessus visé;
Vu les observations du capilaine de port
SUl' ladite deruande;
Vu notre arrêté du 6 mars dernier qui a
nommé une commission cbargé~ de conslatel' les avantages ou les inconvénienls de l'éIablissement d'uu embarcadère au ChampBorne;
Vu le rapport. de cette commission eu
date du 20 avril dernier;
Sur le rapport du Directeur de l'inlérieur)
Le Conseil privé entendu,
Avons arrèté et arrêtons :
Art. i n . M. Dufay de la Branchère est
antorisé à créer un elablissement. de batelage au Champ-Borne et à coustruire un
embarcadère. sur la partie du rivage correspondant a la portlon des pas géométriques sur laquelle uu permis d'élabli r
lui a été accordé par notre arrêté du 4
JUln ISM.
Art.. 2. Cet éta~lissem ent devra, à peine
de relralt dela presente autorisation, avoir
toujours troIS chaloupes en aClivilé el
sOIXante hommes d'armement.
L'AdJn!nislration s~réserve le droit d'impo~er ~ltefJeureme~ t a M. Dufay de la Brancber~ 1o~ligalton d augmenter les forces de
son, etabhss~ment dans le cas où la néces51te en seraIt reconnue.
Art. 3. Le concessionnaire devra, pour la
constru~tlOn ùe son pont, se conformer aux
I?strucltons .qm lui seront données ar
1 ad~lllIstration des ponts et chaussée/
AI t. ~. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc .
aO, Arrêté qui autorise At d'Et"

t·
,
c'''lIa''ay
cO".s 'rU',re un pont emba" cadèl'e el lui
de, ~cet e/Tet,un permis d'établi&gt;' sw'
es pas lIeométTlques a Saint-Paul,

ci

r

3 mai 185. qui règle la constHution tles co.
louies;

Vu la demande de M . d'Etchigaray tendant à ob lenir l'a utorisation de construire
un pont embarcadère sur le littoral de SainlPau l ;
Vu l'avis favorahl e du capi taine de pori
SUI' ladite demande;
Attendu que la construction d'un pont
embarcadère à Saint-Paul présen te un caractère d'utilité publique qui justi tic la coucessiou d'un permis d'établir SUI' les pas
géométriques ;
Que ces permis d'élablir sont d'ailleurs
de leur nature toujours l'évocables, quand
les besoins du service public l' exigent et
que le retou r au Domaine en es t ol'donné
dans ce cas, sans indemnité , dom.mages~
intér"ls , impenses ou améliorations quelconq ues;
Sur le rapport du Direc lenr de l'in II!rien!',

Le Conseil privé entendu ,
AVOliS arrNé et arrêlons :
. Art. 1 ·~. M. d'Etchigaray est autori sé
a conslnnre un pont embarcadère 11 Sain tPaul.
,,li lui est accordé, à cet effet , uu permis
J etabhr ~ur un e portIOn des pas gé.ométriques, d' une superficie de 3 ares 28 centi ares,
c~n formément au plan ci-annexé, qui sera
depose au Contrôle colonia l.
Art. 2. L'Adminislration sc réserve ledroit
d'imposer ultérieurement au concessionn air~ l'obligation d'augmenter les forces de
son etabhssement dans le cas où la nécessilé
en serait reconnue .
Art. 3.. M, d'Etcbigaray devra, pour la
constructIOn de son pont se conformer aux
mstructions qui lui seron't données par l'admlmstratlOn des ponts et chaussées,
AI'I. 4, Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc,
" 1 , Arrêté qui autorise MAf. Edouard

P~y~olet, Alexandre et Hem'i CllOpp?j à
e,ée, un étabhssement de batelage àSamlPierre et lew' accorde à cet el/et unl)"''d'd bl '
,
,
"'lS . ta 11' su&gt;' une portion des pas goé",étriques.

CC01

Du 29 jui. t857 .

Nous: Gouverneur de ~'î1e de la Réunion
Vu 1arltcle 9 du senatus-consulte d~

Du 29 jumet 1857 ,

Nous, Gouverneur de l'Ile de la Réunion
Vu
l'article 9 du sénatu5-"onsulte d~
3 mal 185'
"
"
·
1mues; • qUJ regle la constitution des coletV~/a demande de MM. Edouard Pigno, exandre et Henri Choppy, tendant à

BoITELAGE .-ElIBARCATIO 'S .

obtenir un permis d'établir sur une portion
des pas géomét~i ques d e la c?mmune de
Saint-PieITe, etl a,;,tol'lsatlond l'constrUI re
un pont embarcadere ;
.
. .
Vu les observations du conseil municipal
de la commune de Saint-Pierre;
Vu l'avis émis \laI' le cbef du service des
domaines, l'ingémeur en chefet le captlallle
de port ;
Attendu que la création de l'établissement dont i l s'agi t présente un caractère
d'utilité publique qui justifie la concession
d'un permis d'é tablir sur les pas geométriques;
Que d'ailleurs ces permÎs d'établir sont
de leur natur~ toujours révocables quand
les besoins du service public J'exigent , et
que le retour au domaine en est ordonné,
dans ce cas, sans indemnité, dommagesintérêls, impenses ou amélioralions quelconques;

Sur le ra ppo rt du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil pri vé entendu,
Avons al'l'êté et arrêtQns :
Art . ~". MM. Edoual'd Pi gnolet, Alexandre et Henri Choppy sonl autorisés à créer
un établissement de batelage à Saint-Pierre
et à y construire un pont embarcadère.
!lIeur est accordé, à cet effet, un permis
d'établir SUI' une portion des pas géométriques , d'une superficie de quatl'e-vingtquatre ares dix-huit centiares, conformémentau plan rectifié et. à la note de l'ingénieur en chef annexés au présent arrêté,
et qui seront déposés au Contrôle colonial.
Art. 2, Cet établissement devra, à peine
de retrait de la présente autorisation, avoir
toujours trois chaloupes en activité et
soixante homme~ d'armement.
L'Administration se réserve le droitd'imposer ultérieurement aux concessionnaires
l'obligation d'augmenter les forces de leur
établissement, dans le cas où la nécessité en
serait reconnue.
Art.. 3. Les concessionnaires devront., pour
la constl'Ucti on de lelll' pont, se conformer
aux instructions qui leur seront données par
le service des pon ts et cbaussées.
,
Art, •. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc_
A,-rêté qui autorise le sieur I sidore
F"appi,,' de Montbenoit d créer un établissement de batelage li Saint-Louiset à cons'
t1'Vire, à cet effet, un pont emba"cadère
sur les pas géométriques de ladite com-

l&gt;2.

mune.
Du 29 juillet 1857.

Nous, Gouverneur de l'Ue de la Réunion,

t85
Vu l'article 9 du sénatus- consulie du
3 mai i 854 qui règle la constitution des
colonies;

Vu la demande de M. Isidore Frappier
de Montbenoit, tendan t à oblenir un permis d'établir sur une portion des pas géométriques de la commune de Saint-Louis
et l'autorisation d'y établir un pont embarcadère ;
Vu les observations du ca pitaine de port
et l'avis du maire de la commune de SaintLouis sur cette demande ;
.
Attendu que la création d'un établissement de batelage à Sain t-Loui s présenle un
caractère d' utililé publique qui justifie la
conces ion d'un permis ù'établir Sur les pas
géomélriques;
Que ces permis d'établir sont d'ailleurs
de Jeu r nature toujours l'évocables, quand
les besoins du service public l'exigent , et
que le relour au domaine en est ordonué,
dans ce cas, sans ind em nité, dommages et
intérêts, impenses ou améliorations quelconques;

.

Sur le rapport du Dire~teur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. ~ ". M. Isidore Frappier de Montbenoit est autori sé a créer un établissement
de batelage à Saint-Louis et. à y construire
un pont embarcadère.
li lui est accordé, à cet effet, un permis d'établir sur une portion des pas'géométriques, d'une superficie de un hectare
cinquante ares, conformément au plan
ci-annexé qui sera déposé au Conlrôle colonial.
Art, 2, Cet étabissement devra, à peine
de retrait de la présente autorisation, avoir
toujours deux chaloupes en activité et quarante hommes d'armement..
L'Administration se réserve I~droi t d'imposer ultérielll'ementà M. Fr:tppierde Montbenoit l'obligation d'augment er les forces
de son établissement, dans le cas où la nécessité en serait reconnue.
Art. 3. Le concessionnaire devra, pour
la construction de son pont, se conformer
aux instructions qui lui sel'ont données pal'
le ser vice des ponts et chaussées .
Art... Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
a3, Arrété qui aulorise Mill. [",h m" et
consorts li créer un établissement de batela rle à Saint-Benoit et à y construire un
pOnt embarcad';"e ,
Du 7 septembre 1857.

Nous, Gouverneurde l'ile de la Réunion ,

�DATEL /\GB.-EIIB!RCA TlONS.

Vu l'arti cle 9 du sénatus-consulte du
3 mai ~ titi \, qui règle la constitution des
colonies;
Vu la demande de M~L Imbaus et. consorts tendant à obtenir un permis d'établir
sur une portion des pas géométriques de
la commune de Saint-Benoit cl l'autorisation d'y construire un pont emharcadère;
Vu les observations du capitai ne de port
et le rapport de la Commission nommée
par notre arrêté du 4" aOlit dernier pour
examinerles avantages ou les lllCOnVtlOi nts
de l'établissement d' un embarcadère au lielt
désigné dans la susdite demande;
Attendu que la création d' un établissementde batela~e dans ceUe locali té présente
un caractère d utilité publique qni justifie
la conce ion d'un permis d'établir snr les
pas géométriques;
Que ces permis d'établir sont d'ailleurs
de leur nature toujollrs ré,'ocables quand
les besoins du ser"ce public l'exigent, et
que le retour an domaine en est ordonné,
dans ce cas, sans indemnité, dommagesintérêts, impenses ou améliorations quelconques ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrèté et arrêtons:
Art. 1". MM. Imhausetconsortssontautorises à crée~ un établissemen tde batelage
à SalDt-B~nOlt et à y construire uu pont
embarcadere.
.11 I,~ur est accordé, à cet effet, un permIS d etabli~ Slir une portion des pas géométriques d une superficie d'un hectare
88 ares 7~ centiares, conformément au plan
CI-annexe, qUi sera déposé au Contrôle colamaI.
Art. ~. Cet él~lissement devra, à peine
de retralt de la presente autOrISation, avoir
touJours deux chaltlupes en acti vité ct qu arante hommes d'armement.
L'Adm!nistration se réserve le droi t d'imposer ~lteTIe~rement à MM./rnhauset conforts 1obligation d'augmenter les forces de
eur etabbs~ement dans le cas où la nécesSité en sera,t reconnue.
Art. 3. Les concessioll1laires devront
pour la construction de leur pont s~
conformer. aux mstructions qui leul se~~~~s~é!~ees par le service des ponts et
Art:.. Le Directeur de l'intérieur est
charge, ete.

qui
aulorise MM. C
i l et
co Arrêté
t '
•
atloe
nsor s .a ""eer un établissement de bate-

64.

lage et à construire un pont embarcadère
â Saint·Benoil.
Du 7 'Icptembre ~857 .

Nou ,Gouverneur de l'ile de la R-union
Vu ral'ticle 9 du sénatus-consulte ~~
3 mai 185.\ qui règle la constitution des co·
loni es;
.
Vu la demande (lc ~ IM . Caubet et consorts tendant il obteni r l'autorisation de
creer un établissemen t de ba telage à SaintBenoit et d'y construire un pont emharcadère;
Vu les observations du capitaine de port
et le rapport ole la Commission nOlllmée par
notre arr~té du 1" aoùt deroiel' pour examiner les avantélges ou les inconvénien ls
de l'établissement d'un embarcadère au lieu
désigué dans la susd ite demande;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur)
Le Conseil prive entendu ,
Avons arrêté et arrètons :
Art. t". ~ IM . Caubet et consorto sont autorisés à créer un établissemen t de batelage
et à construire, à cet effet, un pont embarcadère il Saint-Benoit, au lieu indiquédaus
le plan ci-annexé, qui sera déposé au Contrôle colonial.
Art. 2. Cet établi ssement devra, il peine
de retrall de la présen te au torisati on, avoir
toujours deux chaloupes en acti vité etquarante hommes d'armemen t.
L'Administrati on se réserve le droit d'imposer ultérieurement à ~IM . Caubet et con·
sorts l'ob ligation d'augmenler le. forces de
leur etabli ement dans le cas où la néces·
sité en serait reconnue.
Art. 3. Les concessionnaires devron t ,
pour la construction de leur pont, se conformer aux instructi ons qui hmr seront
d?onées par le service des ponts et cha ussees.
Art. 4. Le Directeur de l'in térieur est
chargé, etc.
Iili. A "'êté qui aulor'i,e At M. De Guigné el
consorts d créer un établissemellt de ba/elage à Sainl-Bellolt el â y consl""ire un

pont eml,urcadèl'e.

Du 7 décembre 1857 .

Nous, Gouverneur de 1'11e de la Réunion
Vu l'article 9 du sénatus-consulte d~
3 ma,. ~ 85. qui règle la constitution des
colomes;
Vu l ademan~e de MM. De Guigné el consorts tendant a obtenir l'autorisation de
créer un établis~emen tde batelage à Sai nt-

BATELAGE.- ElIBARCATIONS.

Benoit et d'y construire un pont. embarcadère;
Vu les observations du capitaine de port
et le rapport de la Commission nommée par
notre al'fêté du ~ "aoùt dernier pour examinel' Ies avan tages oules inconvénien ts de
t'établissement d' un embarcadère au lieu
désigné dans la susdite demande . .
SUI' le ra pport du Di l'ecleur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu ,
Avons arrèté et arrêtons:
Art. ~ ". ~ I M. De Guiané et consorts sont
autorisés à éré~r un établissement de batelage et il coustruire, à cet effet, un pont embarcadère à Saint-Benoît , au lieu indiqué.
dans le plan ci-annexé, qui sera déposé au
Contrôle colonial.
Art. 2. Cet établissem-.nt devra, à peine
de retrait de la présente autorisation, avoir
toujours au moins trois chaloupes en acti vilé
et soix ante hommes d'armement.
L' AdminislI'ation se réserve le droit d'imposer ultérieurement à MM. De Gui gné et
consorts l' obli gation d'augmenter les forces
de leur établissement dans le cas où la nécessité en seraitrl:connue.
Art. 3. Les concessionnaires devront ,
pour la constrution de leur pont, se conlorm er aux instructions qUi leur seront
données par le service des ponts et chaussées.
Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
56 . Arrêté qui autorise ftf.Y;harles Ri·
chard à

~,.eer

un

établi~sement

de batelage

sur le ",vage de la baze du Bu/or et à Y
construÏ1'e un pont embarcadè7'e .
Du 2 septembre 1858 .

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion ,
Vu l'article 9 du sénatus-consulte du
3 mai 48 5~ qui règle la constitution des colon ies;
Vu l'arrêté lo.:a\ du 4 novembre ~ 857,
qni met à la charge des propriétaires des
établissementS:de batelage l'obligation de
pourvoir il la construction des postes de
douane n écessai res pour la surveillance des
embarquements et des débarquements;
Vu l'arrêté local du 20 avril 1858 porlant règlement sur le service du batelage,
et déclaré applicable à tous les établissements de marine de la Colonie;
Vu la demande de M. Charle.; Richard
tendant à obtenir un permis d'établir
sur une portion des pas g,jometriques sit)lé. sur le riva ge de la baie du Butor, et
1 autOrISatIOn d y construire un pont embarcadère ;

l 87

Vu l'avis du directem des douanes celui
du directeur du génie et du capitaine de
port;
Attendu que la création de l'établissement
dont il s'agit présente un caractère d'utilité
publique qui justi fie la concession d' un
permis d'établir Sll r les pas géométriques'
Que d'ailleurs ces permis d'établir sont'
de lem nature , toujours révocables quand
les besoins du service public l'exigent, et
que le retour au domaine en e$t ordonné,
dans ce cas, sans indemnité, dommagesintérêts, impenses ou améliorations quelconques;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur
'
Le Conseil privé en tendu,
Avons arrèté et arrêtons:
Art. ~ ". M. Charles Richard est autoris~
à créer un établissement de batelage sur le
rivage de la baie du Butor, et à y construire
un pont embarcadère.
Il lui est accordé, à cet eifet, un permis
d'établir sur un e portion des pas géométriq ues, conformément au plan ci-an nexé,
qui sera déposé au Contrôle colonial.
Ar\. 2. Cet établissement devra, à peine
de retrait de la présente autorisation, avoir
toujours trois chaloupes en activité et un
effectif de soixante hommes tant en marins qu'en travailleurs.
L'Adm inistration se réserve le droit d'imposer ultérieurement au concessionnaire
l'obligation d'augmenter les forces de son
établissemen t, daps le cas où la nécessité
en serait reconuue.
Art. 3. Le concessionnaire devra, pour
la cons truction de son pont, se conformer
aux instructions qui lui seront données par
le service des ponts et chaussées.
Les travaux de construction devront, à
peine de déchéance, être terminés dans le
délai d'un an à compter du jour de la notification du présent arrêté.
Ar t. ~. Ce Douvel établissement de baie·
lage n' aura que les facultés dont jouissent
les établissements situés dans les localités
1)on ouvertes aux importations et aux ex portati ons, où il n'existe pas de bureaux de
douane.
Art. 5. Le Directeur de l'intérieur e~t
charge, etc.
BATTERIES . - Voy. B. é gim~ mili.tair • .

-

BAZAR. -

Voy .

M ...u.

nE).
1. Une ordonnance locale, en date
du 22 novembre 181 9, avait chargé
BJœ.NIOA (EAU"

1

1

�B1E:-\fAISANCE (ÉTABLISSEMENT DE).

)[. le colonel POlit de Pomy de. l'in,nection des cam. de Bemieaet l autori 'ait à boucher la comOlunlcatlon
ale&lt;! le oos"in il parti r de la pomte
ouest de l'Hette di te .lltlssar/ à l'angle
de ron jardin.
.
2. 'ur la dem3nd dn conseil
municipal Lle Saint-Pau l, tette onlonnance a été rapportee par arrèté du
;; alfil 1 5;&gt;, qui I1i ' pose quc la libre
communication al ec le bas in era
r~ta!Jlie ,ans ddai .- B.I 85;),65-64 .

•

8IllNFAIS.\NCE (IlTA8I.1SSEllENT DE).

Yu l'article 9 du sénatus-con ulie du
3 mai l85!;
Yu le vœu émis par le CODiieil génér.ll
dans sa séance du H décembre l 859'
Sur la proposition du Directeur d~ l'in.
térieur ,

Avons arrêté et arrêtons :
Art. lU. 11 est institué près de la biblio.
thèque coloniale un Comité d'inspection
chargé de déterm iper l'emploi des fonds
con acrés au.~ acqmsltlOns de lIvres, la confection des catalogues, les condit ions des
échanges proposés, d'élablir un règlemelll,
de présider à I~organ~sa tlon et à l'administration de la blbliotheque et de proposer ail
Gouvernement toutes mesure qn'il croirall
utiles au développemeut de cet établisromen l.
Arl. ~ . Ce comité est composé de :
MM. le maire de la ville de Sai nt-Denis.
BDlLioTBi:2tJE PtnlLI2 DE .
président;
Arrtl': qui ?III"" au pu hilc.t~ bibliQlhèque
L'inspecteur de l'instruction puik rancitn Pala.s /,glSlol/(.
blique, vice-président;
Nas
de Touris, conseiller général;
Do Il no .. embre 1850.
Morel, président de la commi ion
administrative du musée;
Nous Goul"emeur (le l'ilede la Héunion;
\"u t~ décret du ~7 aHil 1848 . nI" les
Codine, bibliothécaire secrétaire.
pollloirs des gouverneurs des colonie. ; .
Art. 3. Le Directeur de l'int 'l"Îellr esl
Con&lt;idérnnt qu'il n'existe aucu ne lllbllo- chargé, etc.
thèque publiq\le dans la Colonie; qu .. celle
élabli à l'an tien l'alais légi' iatif a étérorBIENF A IS A NCE {ÉTA.BLISSIIMEMt' DEl.
mée dicUS le butd'ètreullérieurement misc
§ 1. Ewposé. Cons idérations généà la diSJ'?&lt;ition dUfublic;
Cousldtrant qu'l e t opportun d'utiliser
r(tle~ . - ~ 2. Législation.
cette bibliothèque au profit du public;
§ •. EX.p05 ~. - "oDJ idératio DJ généralu .
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
i . L'administrati on de bi enfaisance
Le Corueil privé enlendu,
est une commission administratire
Af OUS arrêlé el arrtlllJUs ce qui suit:
Art. lU. La bibliolhèque établie à l'an- chargée de distribuer des secoul"S au\
cien Palais tégÎ'lalif sera ouverte au puindi gents. Placée sous la haute tu·
blic.
Art. ~. Il e 1 alloué une somDle annuelle telle du Gouvern ement, celle admidedouUl conts francs polirle ~ardiennage et
nistration a une ex istence particul ière
la sunel\l~nce de la blblioth~ue.
Cette depen~e sera Imputee provisoire- et indépend ante.
m~nt tt pour 1txerClce t850 ur le chiffre
2. Son institution, dan les dell~
prelO au bud~et du service local pour depet'lJ" tmp,.tf.'UlI.
iles, ne date qu e de 180G . Jusq~'à
,\ rt: a. !J' Directeur de l'i ntérieur est cette époque on n'en ava it pa cOll la
charge de 1exécutIon du prl'5'ol arrêté, etc.
néces ité, sa us doute parce que leur
Ârrété qui irulilut /&gt;TPI de /a bi6/iolhèque
population
était peu nomureusc. E~­
rdtmlQit un ;(j/l,,/é li'insptelion chargé de
déltrm",!," 1.mp/oid.. food. consacI"é. aux suite tout le mond e sa it que les habiacqllltllUJTU df! lit'Ttl, cte.
tants des régions intertropicale ont
D u 18 r~., {i~r 1860.
bien moins de b esoins que les .Buro. "jUS, GOin erneur de l'ile de la Réunion
, péens. Il y a malheureusement des

•

indigents partollt; mais aux coloni es
ils ont toujour été assez rares. Disons plus, il n' en aurait qu ' un trèspetit nombre, si la classe de affranchis et cell e désign e SÇlus le nom tic
petits c-réoles voul aient s'empl oy l' SUI"
les habitation , dans les ateli ers, ou
louer leurs servi cs dan les maisons
parlicul ières; car, dcpuis longtemps
déjà, et prin cipal ment depuis 18 ~ 8,
époque de l' émancipati on, les bra
ma nqu nt il l'agri ultme et aux dilrérentes entreprise. A la Héuni on,
co mm e dan toules le autres colonies
frança ises, quiconque vo udra tra l'ail1er trouve ra tic l'emploi et ob ti end ra
un sa laire avantageux. Mais le trava il ,
et smtou t une vic r&lt;'gu1i: re, sont tell ement antipathiqu es aux indi vidusdont
Il OU S venons de parler, qu ' il préfi' rent
so lli citer des secours, afin de vivre
dans l'o i iveté.
:'l. C'es t pa l' un alTété lu capitain c
général Decacn, en da te du 28 aoù t
1806, qu' un établissement , sous le
ti Ire d'administra/ion cie bie/lrœis~nce ,
a été créé aux iles de Fran ce et de
Bourbon.
4. L'ordonnance loca le du '12 mai
'1816 n'a faitqu 'ajouter plusieurs dispositi on à l'an·ôté pl' cité.
r;. Il n'e:o. istait dans la coloni e
qu' unc seul e admini strati on de bi enfai ance, celle de Saint-Deni s ; mais,
par un arrêté du 2 décembre 1833,
il en a té in stilu é une eoonde il SaintPaul. Ell e comprenait toutes les commun es de l'arrondissement ous-IeVent. Cette seconde admini strati on à
été supprimée , par un arrêté du 3 1
décembre t 855.

189

6.L'organi sati on des bureaux de bi enfai ance de aint-Denisetde aint-l'aul
ava it été modifl« e précédemm ent pal'
un arrêté local du 22 oCLebre 185 1.
-II va san s dire qu ecetacte n'e tp lu
applicable qu '" l' (' tabli sement de
bienfaisa nce de aint-Doni s.

7. Le dispositi ns de ce même
arrêté co ncernant le tr sori el" de rétablissement , ont té implicitement
abrogées, 1 al' l'effet de la promul gali on d u décret d li 26 sept em bl"O 18;;5,
SUI" le seryice fin ancier des coloni es .
En elTet 10 d'a pre- l' arl. 137 du décret, çles arrêt(&gt;s du GO ll vern eur, en
conseil pl"Îvé, fixent dans chaqu e coloni e, l'applica ti on des règles de la
co mpt abi lit en Frunce, au service des
ho pi ces, il celui de établi ssements
ete bienfaisance, etc.; 2° l'al'L. 2 10 a
réuni les fonctionsdes receveurs d' hosl'i ces et d'établi ssements de bienfaisance il celle de pol"cepteu rsde J'impôt.
Les fonctions de tréso ri er cJu bureau
de b ien faisa nce furent alors supprimées par un arrêté du 51 décembre
1855 .
8. En définitive, la mati re est aujourd ' hui I"èg lée parIes din'é rents actes
qui suivent.
§ 2'.

L égi)latioo .

9. Arrêté portant création de l' adnu'fli'sh'a ·
tL01t de bienfaisance.
Du 28 août 1806 .

capitaine général, etc. ,
Sur les ob ervalions et la propo,ilioll du
préfet colonial.
Après en avoir détibéré avec le préfet co ~
lonial et te commlssalfe de JUstI ce, arrête.
DECA EN ,

�.90

BIENFAISANCE (IlTABLISSl!!lENT DZ).

inistration de 6ienCréa/ion d'une adm
f"isance.
CIIAPITRE 1".

De l'admini#tra/ion de biet'/aisance; de
son bl.d'eau.

Ar!. t". li est créé en .chacune des nes
de I·' rance et de la Réu~l ~n un é l ~b hsse­
menl sous le litre d'admlnls/ra/tall de 6.",fnisallce.
. f'
Ar!. 2. L'administration de bIen alSal?ce
sera char"éede ré" ler la jute dIstrIbutIon
cles seco~rs à do~,icile et d'ordonner de
tout ce qui pourra en as mer les moyens.
Art. 3. Elle sera composée. de sept admlnislrateurs, dontl'agentgéneral de .pollce
et le préfet apostolique, O? celUI qU I le représente à l'ile cle la nùnmon, feront nécessairement partie; il Yaura, en outre,
quatre suppléanls, pour remplac.r le m ~m­
bres qui ne pourraient se trou"er aux delibérations.
Les administrateurs et l es~u ppl éa nts seront nommés par le capitai ue généra l, sur
la présentation du préfet colonial et du
commissaire de justice.
Art . •. Cbaque année, dans les premiers
jours de janvier, l'administration de bienfaisance nommera saD présiden t et son secrétaire, et formera son bureau de. trois de
ses membres, doot l'un sera directeur ,
l'autre rapporteur et le troisième trésorier.
Le président, le secrélaire de l'ad ministration et les trois membre du bureau serani nommés au scrulin seerel el à la majorité absolue des sulfrages; les mêmes personnes pourront êtl'e toujours réélues.
Arl. 5. Les fonclions du bureau seront
~'exécuter les disposition délerminées par
1admmlStrallon de bIenfaisance, et d'ordonner, en conséquence, la réparti lion des
s~cours, d'a~rè~ ses statuts et suivant les
regles cl-apres etabli ...
Art. 6. Le dil'ècteur du bureau sera chargé de le convoquer et de le présider ' de
donner les mandats sur la caisse, d '~près
les llstes "'l'êtées; de signer les ordres de
recette pour les, sommes à verser il la caisse
et de po~rv01r a la répartition des secours
ainSI qu elle aura ete ordonnée par le bu~
reau.
Le rapporteur visera les mandats de dépense! tlentlra note des ordres de r ..celtes
donnes par le dmeteur, poursu ivra d'office
I.e palC~ent_ et la rentrée des sommes dues
a la ~alsse, a quelque litre que ce soit, ainsi
que 1effet de toute hbéralité en faveur des

indigents; fera tous les actes conservatoires
que les cas requerront; prendra et f"ra con.
naître au bureau tous les renseignements
désirables sur les demandes de secoUlS el
sur les indigents inscrils ou à inscrire fera
les recherches et les propositions q;Ji lui
paraitront convenables à cet égard el dénoncera BU bureau les abus dont il aura
connaissance.
Le trésori er tiendra registre de toutes les
recettes et dépenses qu'i l fera; rendrn compte
chaq ue moi s au hureau, produira à l'appui
toutes les pi èces nécessaires et délivrera les
reçus et quiuanèes qui lui seront demandés des soromes versées à la caisse. Il sera
en outre, le secrétaire du bureau et veilIe~
à la conservati.. n des registres, tit re~el pa·
piers de l'udmlO lStrat!on de b;enfa!~ance.
Art. 7. Tous les trOIs molS, 1 adlmnislra.
ti on de bienfaisance se ra semblera, Sur l,
convocation de son président, pour entendre et recevoÎl' les comptes à rendl'e du trimestre par le hureau, el pour arrêter par
des statu ts les dispositions nouvelles quïl
croira devoir proposer.
CHAPITRE II.

Des fonds de l'ac/minis/ra/ion cie bitrl(aisance .

Art. 8. Les fonds de l'ad ministration de
bienfaisance se r.omposeront :
l ' Des amendes et de toutes autresrétributions ordonnées par les lois au profil de
' la caisse de bienfaisance; 2' des aumônes;
3' d.. donations et legs dont l'acceptalion
aura élé légalement autorisée; ~. du pm
des alfrancbissements d'esclaves; ~. du
proùui t de; spectacles donn és au profit des
indigents.
Art. 9 . Les fonds provenant rles donations et legs, ainsi que du pl'ix des alfrancbissen,ents, seront, d'après une déhbérati on de l'administration de bICnfalsance,
placés à l'intérêt de neuf pour cent, surd~
immeubles sur lesquels il devra, en consequence, êlre pris anssitôt, par lel·appo.rteur.
des imcriptions au bureau des bypolhCtlues.
Ar!. 10. Les intérêls des capitaux placés,
ainsi que les deniers publics plovenant des
amendes, des aumônes, des spectacles et de
toules rétributions qui pourront être par l,
sui te affectées à la cai"e de bien fal sance, se·
l'ont employés pour les secours ordinal~es.
Néanmoins lorsque d.. ces moyens reu nis il résuIter~ un excédant de tl'ois m,Ile
francs en sus de la somme nécc saire p'our
six mois de service, cet excédanl sera ega-

BIENFAISANCE (IlTABLlSSE!lENT DE).
Hl
Art. i 9. Le présent sera lu, enrepistr~,
lement placé, conformément à l'article ci-

imprimé et affiché' Il e n sera adresseex~e­
dessus.
d
d
l'
d
.
.
dilion
au préfet colonIal et au commlssalfe
Art. 11 . Lorsque les fon s e a m,~lS~
tration de bienfaisance se seront éleves a de justice.
une somme suffisante pour des fondations .0. O"donnance sw' l'organisation. et le
de bi enfaisauce, ils seront con acrési l'étarégime de l'administra/ia" de blen fa. sance.
blissement d'un bospi ce, sans 9ue néanmoins la prestation des secours a dom , c l~ e
Du 12 ",ai 1816.
puisse jamais êlre, pour ce, dlScontlOuee
DE PAR LE ROr.
ou suspendue.
Art. ~ 2. La caisse de bi enfai sance sera
A. - H. BOUVET DE LOUER, commandéposée chez le Irésorier.
. .
.
Les registres seront sur papler libre; Il s dant, etc. ,
Et A.-E.-F. DE L,INux,ordonnaleur,etc.,
devront M"e cotés el paraphés pal' le présiVon lant assurer d'une manière cerl ai ne
dent de l'administration. Les quittances,
borderea ux elaulres pièces de comptabilité la subsistance de celle portion indigente de
la société que la reli gion et l'bumanité nous
seront également sur papier libre .
Art. ·13. Les poursuites pour le recouvre- recommandent,
. Nous aVOllS ordonné et ordonnons :
ment des sommes dues à la caisse, et toutes
Art. ~ ". L'ad ministralion de bienfai ance
les procédures el instructions auxqu ell es
elles donneront lieu, se feront san s frai s, est rétablie ainsi qu'elle avai t été instituée
et toutes les pi èces du procès seront tim- par l'arrêté du 28 a()ùt i 806, sauf les cbangements suhrants :
brées et enregistrées gratis.
Art. 2. 1ndépendamment de S. Exc. le
CHAP ITRE m.
général en chef et de M. le cllef d'administration ordonnateur, elle sera composée de
De la p"estation des secours.
onze membres,qui soot: M. le préfet aposArt. ~ •. Les secours de bienfaisance ne toli que, M. le m.irede SainlrDenis; MM. Deseront donn és qu'aux personues qui auront ville, Sainte-Croix, Oemery, conseillers au
été inscrites SUI' la liste, qui sera renouve- conseil supérieur; Jullien ne, lIlartin , néléé et arrêtée tous les mois.
gociants; Dœil, officier de santé; Josepll
Ar!. i5.Aucun individu ne pourra être Laffitte, sous-commissaire de malin e; Azéinscrit sur la liSle cl e bienfaisance, ni y ma Mazaé. Sll bstitut de M. le procureur géêtre conservé à son rcnouvell ement, 'lu'en néral; et Sigoyer, habitant.
verlu d'une résolution du bureau rendue
Art. 3. Les membres de l'ad mini tration
à la pluralité des voix.
de bienfaisance susdénommés se réuniLes réso lutions, en ce cas, seront sou- ront le tl'oisième jour après la publi cation
mises à l'approbation de l'administralion de la présente, pOlir e constituer conforde bieufai ance, il sa premièl'e réunion
mément à l'arrêlé précité.
s~ns préjudi c,tl uéanmoi ns de leU!' elI'et pro ~
Ar!. •. Le Roi concède et donne eo toute
' "SOlre Jusqu à lelll' confirmation.
propriété à l'ad mini trati onde bienfaisance
Art. ~G. Les secours à domicile seront le terrain de la place des Eluves, sur lequel
fournis en nature, aulant qu'il sera pos- le marche publi c sera transféré, à l'excepsible.
tion du local nécessaire à la construction
Ar!. 17. A l'a,'enir, aucuue souscription des échoppes, lequel sera concédé par pnre~ ~ emand e de secours ne pourra être toti ons de ~ . pieds sur i 2, 11 la cbarge d' y
leree au .profit de qm qne ce soit; cell es hâtir d'ap l'ès un plan donné, d'y fa,re consqUI seraICn t présentées en ville seront de truire un mur de 6 pi eds de baut sur 1'2 de
sUl le arrêlées et dénoncées à l'agent géné- longueur et d' une reclevance qui sera payée
ral depolJ ce, qUI prendraaussilôt toutes les pal' tl'Imestre à lu caisse de ladite admiuisIOformations nécessaires sur l'état des per- tratioJ).
sonnes au profit de qUI elles auraient été
A!'!. 5. Chacu ne des smdi tes portions
mlSes en circulalion.
.
sera mise à l'enchère, qui aura lieu le 30 du
Art. ~ B. L'administration de bienrai- pl'ésent, fi midi, an secrétariat de l'intensance, dans les quinze jours de IR nomin a- dance, en pré,enee du président et des trois
tIOn de ses membrcs, s'assemblera pour membres composa nt le bUI'cau et sera adformey le bureau et pour al;rêter, à l' elfet jugée à celui qui accorùera un ~ plus forte
du present, tous les statuts qu'ell e J'ugera rétribution à l'administration de bienfainécessaIres.
sance.

•

•

�19!

DIENr AISINCE (ÉT.\BLlSSEMENT DE).

6. A dater du jour de l'adjudication,
les adjudicataires auront trois mois pour
remplir leur engagement; passé lequel délai, la rétribution par eux consentIe commencera à courir.
Art. 7. Le Roi abandonne également à
ladite administration les fonds qui proviendront de la vente du terrain occupé par le
marché existant actuellement sous la dénomination de bazar, laquelle vente ama lieu
aussitôt que les constructions sur la place
des Etuves seI'tlnt faites, et que la vente des
denrées pourra yavoir lieu , il la charge par
les acquereurs dudit terrain d'y Mtir sur
un plau régulier et conforme à celui qui
sera donné par MM. les administrateurs en
chef de la colonie.
Art. 8. L'administration de bienfaisance
jouira encore de tous les droits qui lui sont
accordés par l'arrêté préci té ct pal' toutes
les ordonnances postérieures.
Art. 9. L'administration de bienfaisao ce
ne permettra, dans aucun cas, de cbanger
Dl même d'altérer, de quelque manière que
ce sOIt, le plan de construction qui lui sera
donné , sans l'autorisation spéciale de
M!1.1esadministrateurs en chef de laColonie; elle supportera les frais de constructIon du pavIllon qUI sera élevé dans le miheu du marché, ainsi que ceux du mur de
cloture attenant à la porte d'entrée.
ElIe sera tenue encore de faire planter et
6ntreteDlr sur le bord du rempart, dans
toute sa longueur. à commencer du haut
du quartier, une haie vive et assez forte
pour pouvoir empêcher les accidents.
~ •• O. Toutes les constructions et plantatiOD' susdItes seroDt faites sous l'inspectlon de M. l'ingénieur en cbef.
Art',ll. Le Gouverneur pourra toujours,
lorsqu Il le Jugera convenable faire rendre
,,?mpte . de la situation de l'a caisse et de
~emplO! des fonds de l'administration de
lenfalsa~ ce; et tous les ans, dans le courant de decembre, le lI'ésorier remettra par
t~lphcata au g;énéral en chef P.t à M. le chef
d admlDlstratlOn ordonnateur un état sommalfe de toutes les opérations de l'année
SIgné des Ir?is membres composant le bu~
~ea~, et l'lse par MM. les administrateurs
lee 'laCotorue, pour être adressé à S. Exc
" Illlst?e de la Marine.
Sont au surplus maintenues tontes dispOSllions non rapportées par le présent.
Art. 42. La presente ordonnance sera 1ue
~ubhee et affichée; elle sera enregistré~
. Ul: ~effes du conseIl supérieur et de la
JurIdIction royale et à celui du tribunal
Art.

terrier.

DIENfAtSANCE (ÉTABLISSEMENT DE).

11 ; Ordonnance ,-e/alive à la Iranslatioll du

bazar à la place des Eluves.
Du 1 er octobre 18 16.
DE PAR LE

noT.

A. - H. BOUVET DE LOZIER, COmman_
dant, etc.,
E1A.-E.-F. DH LANUX, ordonnateur etc.
D'apl'ès les représentations qui no~s ont
été faites par l'administratiou de bienfai_
sance, et par suite de l'ordonnance du
·12mai18IG;
Nous, en vertu des pouvoirs qui nons out
été confiés par S. M., avons ordonné et ordonnons :
ArU . Adater dul" novembre prochain
le bazar sera transféré à la place dite de~
Etnves, qui à l'avenir prendra la dénomination de Marché-Neuf.
Art. 2. Ne pourront être vendues, sous
tel prétexte que ce soit, les denrées des habitants et autrcs, y compris le bois à feu
la viande de boucherie, la volaill e, le pois~
son, le gIbIer et le pam, aIlleurs qu'audi t
Marché-Neuf, sous peiu e de co nfiscation
moitié a:I profit du capteur et moitié a~
l'rofit du bureau de hienfaisan ce , et les
noirs porteurs conduits il la geôle.
Art. 3. Dans la location qui sera fait e des
divers carreaux ponr la vente des denrées,
il est expressément défendu d'y souO'rir sur
chacun plus d'uu noir ou d'un e négresse,
qui sera toujours muni d'un permis numéroté de la police et visé du directeur de l'ad·
ministration de bienfaisance.
Art. 4. Les concessious qui , au 1" novembre, ne seront point établies conformément aux dispositions de l'art . 4 de l'ordon·
nance précitée seront, dans le plus bref
délai, remises à l'encbère aux dépens de
qui il appartiendra.
Art. 5. Dans les qninze premi ers jours
de novembre, il sera procédé à la l'ente d~
heu dit le Bazar, pour le prix en être verse
dans Ja caisse de l'admini stration de bien·
faisance.
Ar\.. 6. La présente ordonnance sera imprimé~, lue, publiée et affichée ; elle sera
adressee aux tribunaux pour y ètrd enregIstrée.
12. Règlement supplémentaire pour les

droits à percevoù' au p"ofit du bUl'eau dt
bzen{wsance, en 'raison de la donation qw
lui a été (aite du lerrain du Marché-Neuf.
:Du 26 novembre 1816 .
DB PAn LE ROI.
A. - H. BOUVET DE LOZIEn, comman·
dant, etc.,

19l

Nous commandant et administrateur
Et A.-E.-F. DE LANUX, ordonnateur, etc.,
Vu ta Décessité de prévenir tout abus pour le'Roi de la coloni e de Bourbon,
Avons ordo nné et ordonnons, pOul' être
dans la perception des droitsà perc~v?Ir au
Marché-Neuf; après en aVOIr confere avec exécuté provisoirement, sauf l'approbation
Mill. les adruinistrateursdu bureau de bI en- de S. M. , ce qui suit:
Art. !. A compter du 17 avril présent
faisan ce;
. '
En vertu des pouvoirs qUI nous ont éte mois, il sel'a pay~ pal' cbaque bâtiment arrivant d'un voyage de lon g cours, pour la
confiés par S. M.,
visite de santé. la somme de .0 fran cs qUI
Nous avons ordonn é et ordonnons :
Art. 1. L'article 3 de l'ordonnance du fera partie des' recettes du bureau de bi en1" octobre derni er est et demeure abrogé . faisance.
Art. %. Il sera payé une pareille somme
Art. 2. La partie du terraiudu MarchéNeuf concédée à l'administratlon de bIen- de t 0 francs par chaque navire qui prend
fai sance sera coupée par des rues alignées uue patente de santé; elle fera également
désorm ais partie des nl êmes recettes.
el suffisamment larges pour rendre la CIrArt. 3. Chaque offi cier de santé qui, en
culation facile dans ledit marché ; les ilets
formés par ces rues seron t s ubdi visés en vertu des art icles 7, 15 et 29 de notre orcarreaux de diverses dImenSIOns qUl s"ront donnance du 3 mars '1849 , deman dera le
numérotés et loués (ceux mentionnés à diplôme nécessaire pour exercer, ' ersera
J'art. • exceptés) au mois ou à l'année, au au bureau de bienfaisance une somme de
profit du bureau de bienfaisance. Cbaque 50 francs.
Jocataire sera tenu de munir SOI1 e clave
Art. •. La somme de 20 francs allouée
hazardier d'un perm is portant te numéro de par l'arrêté du capi taine général du 6 sepson carreau, pour qu'il puisse s'y établ ir et te I1 bre 1805 (10 fructidor an XIll ) aux
y être maintenu ; ce permi s sera délivré par
membres de la commission de sauté qui
Je directeur du bureau de bIenfaIsance et taxent les mémoires des offi ciers de santé,
visé par la police. Les gard es de police tien- soit lorsqu'ils réclament des honoraires trop
dront la main 11 ce que les rues restent li- forts, soit lors de leur réclamation aux sucbres et sans encombrement, à ce qu'aucun cessions, etc., sera versée au bureau de
vendeur lie puisse y étaler età ce qu'aucune bienfaisance.
vente ne s'y fasse, les échoppes et les carArt . 5. Le secrétaire de la commi ion de
reaux étant seuls destinés aux ventes , et les santé est chargé de percevoir ces sommes
rues entièrement réservées pour la cir- et d'en faire le versemen t chaque mois entre
culation.
les mains du trésorier du bureau de bienfaiArt. 3. Aucun autre droit ne ponna être sance.
perçu sur les denrées apportées audit marArt. 6. La présen te ordonn ance sera lue,
ché, par fait de la douation du tel'rain sur pu bliée et enregistrée partout où besoiu
lequel il est placé au bureau de bienfai- sera.
sance.
Art. • . Toute personne qui ne voudra • .1 . Ordonnance du 45 mars . 823, qui
pas louer de carreaux, soil au mois ou il
prescrit au receveur de l' fml'egistrement
l'année, aura néanmoins la faculté d'apporde (aù'c Iransporter les (onds de la caisse
ter au marché les objets qu'elle voudrait y
de bienfaisance chez le l''esorier de relte
vendre ; mais elle sera tenue de se placer
administralion. - B. 1823, 3~2-1 .~.
sur un des carreaux distincts qui seront
tracés à cet effet, et pour l'usage desquels il 1 ... A" ,.êté qui éla blil deux adminis/m lions
ne sera perçu aucun prix de locatIOn .
de bienfaisallce dans la Colon ie.
f\rt. 5. Le présent règlement sera impriDu ~ d é ~embre 1833.
me, lu et publié; il sera adressé aux tribunaux pour y être enregistré.
AU NOM DU ROI.
13. Ordonnance portanl all"ibution au
NOliS, Gouverneur de l'ile Bourhon et de
bureau,~c hienra~'s al1ce des sommes perçues
pour vlS.le cf amu'aule , dipMmes el taxa- ses dépendances,
tIons d'Offici."s de santé.
Vu l'article &gt;\1 de la loi du 21 avril 1833;
Vu l'arrêté du ca pitaiue général Decaen,
Du 17 avril 1819,
du 28 ao"t 4806, relatif à la créa tion d' une
AU NOM DU IlOI.
administration de bienfa isance à Bombon;
Et après en avoir délibéré en conseil de
Vu l'anêté local dul ':! mai 18t6, concergouvt: l'n ement eLd'adminislration ,
liant la mème admin istration ;

�Vu la dépêche ministérielle du 2·t août
18,ï, N. ~HO;
Vu la demande du con eilmunicipal de
Saint- Panl ;
Vu la délibération, en date du 2 p.ptembre 183 2,del'administrationdebienfaisanco
de Sai nI-Denis;
Considérant ql1elacréationd'une seconde
administration de bienfai sance dans la Colonie doit être avantageuse

SO US

les rapports

de l'ordre public, de l'intérêt des pauvres et
de la commodité du service;
Que la publication du présent arrêté
adopté par le consei l général dans sa sessIon
de 1833, ne saurait sans inconvénient être
différée;
SnI' le rapportdu Directeur del'intérieur,
De l',vis du Conseil privé;
A,'ons arrêté et arrètons ce qui suit:
Art. 1". Il sera établi deux administrations de bienfaisance dans la Colonie:
La première, à Saint-Denis, s'étendra à
toutes les r·ommunes de l'arrondissement
du Vent; .
La deu;&lt;lème. 11 Saint-Paul , s'ètendra 11
toutes les communes de l'arrondissement
Sous-le-Vent.
Ces deux adeinistrations seront ré"ies
d'après les mêmes ordonnances ct règlements.

Art. ~. Les deux adminislrations socomposent d~ quatre membres de droit, savoir :
L~ prefet apostohque, lorsqu'il est sur
les h~ ux, et en son absence le curé
Le maire de la "ille,
'
Le Procureur du Roi, .
L1 médecin en chef de la colonie à Saint-

DeUls,
A Saint-Pa~l l'officier de san té de la

manne charge du service de l'hôpital.
Et de sept notables nom més par nous et
qm se renouvelleront pal' septième tous les
ans, par la VOle du SO I'l.
Les admiDi str~ti ons de bienfaisance présenteront, lo~qu II y aura lieu à remplace-

ment, one "ste de trOIS candidats. Elles
pourront y comprendre l'administrateur
sortant.
Art.3. Lesadministrationsde hienfaisan ce
ne pourr?ntdélibérer que tous les membl'es
convoques, e~ SIX au moins présen ls non
compns le Iresorier.
' .
prfp~~~!en~:.rlage, le pré,ident aura voix
. Art ~. Les fonds de l'admini tration de
bIenfaIsance ~ctuell.ement placés à intérê
sderontadparta~es par egaIes parlions entre J~
eu~
IDJruslratJons.

Chaque admini Irarion jouira, en Outre
des revenu; propres à sa localité el des aum6:
nes,donations et legs qui lui auront été fai ls.
Art. 5. Le présent arrêté aUra son exécution à compter du ,1" janvier ~ 834 .
Art. 6. Les arrêtés el règlements concernant l'admiliislral ion de bi enfaisan ce à
Bourbon continueront de recc,'oir leUl' clécu1ion dans toutes les dispositions qui ne
sont pas contraires aux prescntes.
Art. 7. Le Direcleul' de l'intérieur est
chargé dc l'exécution, etc.
Ordonnances royales du 30 septembre
1827 et du 25juilt 183~, sur racceptation
des do ns et legs ell (aueUl' des établissemen ts publics. ( Voy. Dons e l l egs pieuJ:,)

16.

Ordonnances dlL \!I août 1825, 2~ août
1.833, art. 37, §§ 3 et 4. (Voy. méme
art .)

11 .

1 Il. Arrété concernant l'administration des

bureaux de Bienfaisance de Saint-Denis
et de Saint-Paul.
Du 22 octobre 1851.

Nous, Gouverneur de l'Ile de la Reunion,
Vn l'al1icle 1~ de la loi du 2. avril 1833
sur le régi me législatif des colonies;
Vu le; artIcles 6~ , § 4", et40', § 39, de
l'ordon nance organique du 21 aoûl1 8l5;
Vu l'arrêté dn capi taine général Decaen,
en dale du 28 août 1806, port an t création
d'une admin istration de Bienfaisance à la
Héunion ;
Vu l'ordonnance locale du ·12 mai 1816
et l'arrêté du ~ décembt'e 4833, concernant
les administrations de Bienfaisance dans
la Colonie;
Vu l'arrêté du t2 novembre 48.8 sur
l'organisation municipale;
Considérant que les secours à accorder
aux indi gents ne sont plus portés à domici le; que le soin d'en fai re la répartition
appartient au jourd'hui au conseil muni cipal, aux tenues du § 5 de l'article .5 de
l'an'êté du 12 novembre 18.8 .
Que l'on peut, dès lors réd ~ire sans in·
cOllvénient le nombre de; membres compo·
san t les deux administrations de Bienfai·
sance actuellement en elercice, et simpli·
lier la marche de ces admillistl'ation :
. Sur le rapport du Directeur de l'intérieur ,
De l'avis du Conseil privé,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". Les bureaux de Bienfaisance

195
tacles carreaux d'étala ge et échoppes, et
des a~endes dé,'olues au bureau par la lé·
"ülalion en vigu ur;
o Tout s les d~mat1des indi.viduelles, de s~­
cours qui lu i sero~ t adressees par 1a~lml­
nislratlon, dans lllli ervalle d e~.•réun lon s,
en faveur ùe per onnes non deJa ln cntes
sur la li ste des indi gents de la commune
pou r être admises ou rejetées, sui vant l'a vis du bureau.
Il sera cbargé de passer les baux de location d~ tous immeub les appartenant aux
pauvres, et les marchés pOI;I·. leurs ~épara­
tions, lorsqu'elles anront ete arrêtees par
le bureau.
JI fera expédier tous ordres de recettes et de paiemp.nts il faire par le trésorier,
et le; otdonnancera.
JI devra présenter à l'examen du bureau,
dans le mois de décembre, le budget des
recettesetdesdépen es de l'a nnée uivante.
Ce budget comprendra sommairement les
noms de débiteurs du bureau pour capI taux placés sur les immeubles, ou à tout
au tre ti tre.
n présentera également il l'examen du
bureau, dans le premier mois de l'an.née
sui van le les compte rendus par le tresori er POlIl~ sa gestion de l'année pré()édent~ .
Ces bndgets et comptes seront .drc-'ses
an Directeu l' de l'intérieur. avec les dehbérations du bureau y relative', pou r être
approurés par lui aux termes du § 39 d"l'article 1O~ de l'ordonnance du \! t août

DIENFAISANCE ( ÉTABLISSEMENT DE).

BIENFAIS.~N CE (ÉTABLISSEMI!.."lT DE).

des vi11es de Saint-Denis et Sajnt.Panl serout compos~s dCSOI'mals :
Du maire de la vIlle,
.
Du curé ou desservant de la parOlssr ,
De trois notables choisis parm; n o~s, su~
la présentation du DIrecteur de llDte r.l eu r~
Art. S. Les nolables seront renollveles pal
tiers d'année en année.
.
Le premier renouvellemeut aura heu au
mois de décembre ·t R5S, par la YOle ~n s.ort,
et ainsi de suite, d'année en a~ nee, JU~­
qu'eu 185.; ct, à pa~, tir de cette epoque, II
aura li eu par rang d anchlDneté.
..
Les membres sortants pourront être reelus.
Si le membre sortant remplit une des
fon ctions désignées à l'article 4, il Y sera
pourvu par le bureau ,au moyen .d' Ul~e
nouvelle élection qui n aura heu qu apres
.
l'entrée du membre rolmplaçant.
Art. 3. Le trésorier sera priS parmI les
membres et fera partie du bureau . .
Art . •. Aussitôt après la formatJon dèS
bureaux , ils se réuniront, sous la présidence des maires, pour nommer aux fonctions sui vantes ceux des membres qUI auront rénni la majorité des suffrages:
Le président,
Le secrétaire, en même tcmps rapporteur 1

Le trésorier ,
.
Les présidents des bureaux feront Imm édiatement parvenir à la connaissance du
Directeur de l'intérieur ces diverses nonunations.
A".ntnuTIONS DIVERSES .

DI&lt; P,·ésident.

Art. 5. Le président convoquera le bureau tous les mois, et extraol'diuairement,
à chaque fois qu'il le jugera convenable au
Lien du service, ou sur la demande du Di-

recteur de l'intéri eu.·.
11 portera à sa connaissance:
Toutes les informati ons qui lui paraîtront utiles et les ordres et communications
qui lui seront parvenus de l'autorité;
Toutes les pr~pos itions de dons 0 '1 legs
e~ fa~'eur d
pauvres, pour qu'il en soiL
dellberé, et leur acceptation êtrc soumise à
.notre approbation, s'il y a lieu ;
Les devis dres ès par les ingénieurs,
réparations il faire aux immeubles
e.u~ appartenant, afin qu'il en soit délib cre.;
Le mo?tant des quêles qoi auront lieu
dans les eghses, le produit des redevances
etabhes en faveur du bureau sur les spec-

r,0nr

1825.
\1 devra correspondre avec le Directeur

de l'intérieur pom toutes les parties du ser,~ce qu'il est chargé de &lt;liriger.
Du Secrétaire rapporteur.
Arl. 6. Tl sera chargé de la rédaction des
procès-verbaux de dé libération, de l'expédition et de l'enregistrement de tout mandat ct de toules pièces wmptables sujets à
la signature du président, et généralement
de tOll tes les écritures concernant le bureau.
JI propo era au bmeau le placement des
f.:nds sur hypolhèques, lorsque les fonds
di sponibles en caisse excéderont trois mille
francs, toutes dépcn es payées pendant six
mOls.
j ~examine.ra les demandes de fonds for mées pat· les communes, et en fera l'objet
d'un rapport dans la séance où era disculé
le bud~et annue l.
Il sera chargé de faire, aussi ouvcnt que
cela sera jugé néces aire rar le bureau, la
visile des immeubles appartenant aIU pauvt:es;

�196

BlEN I''\ISA~CE (ÉTABLISSEMENT DE).

De faire dresser lous devis de réparalion ~
iugées nécessaires pOUl' les soumettre a
l'approbation du bUl:eau;
.
De surveiller l'executlon de ces reparatious, qu'elles aient lieu par marché ou pal'
adjudication, comme Il va ètre expliqué
ci-après.
Du TrésOlier.

Art. 7. Il devra poursuivre le recouvrement de toutes sommes dues au bureau
pour loyer des immeubles appartenant aux
pauvres et des rentes "tabll es en leur faveur par prêts ou donations, d'après les
baux ou contrats mis il . a disposition. Il
poursuivra également le recoUl'rement des
capi taux aux époques où ils seront exigibles d'après lesdits contrats.
Il opérera, sur des ordres de recette expédiés par le président, toules lilS recettes
ordinaires ou extraordinaires devolues aux
pauvres, à titre de redevances, quêtes, donations, legs, amendes, etc.
11 paiera tous mandats expédiés pal' le
président. n présentera trimestriellemen t
au bure.1t un état de situation de sa caisse,
sans préjltùice des vérifications de caisse
ordonnées par le Directeur de l'intérieur
ou opérées par le président du bureau. '
Dans le premier mois de l'année suivante, il dressera son compte de recettes et
dépenses de l'année précédente, selon les
formes qui seront indiquées par le bureau.
Ce compte sera soumis au Directeur de l'intérieu~ chargé de l'apurement de la comptabilite des bureaux de Bienfaisance pal'
l'article 10~, § 39, de l'ordonnance du 2\
août 1825.
Dispositions générales .

. Art. 8. Le bureau se réunira le premier
Jeudi de chaque mois.
A la première séance qui suivra son installatIOn, Il prendra connaissance de la si.
tuatlOn de la caisse de Bienfaisance, de ses
reve~lls, de ses engagements, de ses titres
de creances, etd~era en conséquence lIne
SituatIOn complete de son avoir et de ses
charges.
Toute dépense à faire pôur réparations
des Immeubles, excédant une somme de
c,lllq cents francs,. devra être soumise à
! approbatlO.n du Directeur de l'intérieur et
a une adJudlcahon.
. Cette adjudication aura lieu après avoir
elé annoncée 15 jours à l'avance, ~.ar la
vme des lournaIL': SUI' om'es cachetées, ou-

vertes aux jour et heure indiqués, et en
présence de deux membres au moins du
bureau.
Elle .ne sera définitive qu'après avoir ét.
revêtue de l'homologation du Directeur de
l'intérieur.
La location des immeubles se fera é.ale.
o
ment pal' adjudication, à la chaleur des
enchères et au plus offI-ant et dernier enchérisseur, pour un temps qui ne pourra
être moindre de deux ann ées, ni excéder
cinq années .
Pour la location des places et halles da!:s
les marcbés, la durée du bail pourra èh'e
réduite à une année, sur la demande du
bureau. l.'adjudication aura lieu sur soumi ssions cachet.!es, d'après un cahier des
charges dressé par le bureau, portant un
minimum de pl'lX au- dessous duquel l'ad.
jndication ne ponrra être tmnchée.
Les différents actes qui interviendront
pour ces locations seronl toujours soumis à
l'approbation dn Directeur de l'intérieur.
JI est entendu que les baux actuellement
existants continueront d'avoir leUi' plein et
entier effet.
Tout placement oe fonds appartenant
aux pauvres, toutes action s intentées ou
soutenues en jnstice, ne pourront avoir lien
sans que préalablement il en ait eté délibéré par le bureau qui en référera au Di·
recteur de l'intérieur pour avoir son auto·
risation.
Aussitôt apr!&gt;s la publication du présent
arrêté, MM. les trésoriers des administra·
tions de Bienfaisance dresseront leurs
comptes de gestion, pour ces comptes être
examin és par une commission nommée par
le Directeur de l'intérieur.
Après l'apurement de ces comptes, il sera
donné des ordres ' ultériems pour le versement, entre les mains des trésoriers des
nouyeanx bureaux de Bienfaisance, de tou'
tes sommes dont Mill. les administrateurs
comptables seront reliquatair e~, et pOUl'
la remi se par eux , dans ces bureaux, de
tous les litres, contrat s etdocuments appal':
tenant à l'admini stration qu'ils auront éte
Jusqn'alors cbargés de diriger.
11 sera dressé, en double ex oécUtion, procès-verbal de ces différentes opél·ations.
Art. 9. Le bureau pourra délibérer l'a l ~­
blement au nombrEf de trois membre presents.
Art. ~O. Les registres seront sur papier
libre, côtés et paraphés par le président de
l' admiui stration. Les quittances, bOlido:
reaux et autres pièces de comptabilIte
seront également sur papier libre..

BIENFAISANCE I.ÉTABLISSEMENT DE).

Art. t 1. Les poursuites pour le recou- seule à Saint-Denis les denx aliministravrement des sommes dues à la caisse et tions de Bienfaisance de la Colonie;
Sur la proposition du Directeur de l'inté·
toutes les procédures et instructions auxquelles elles donneront lieu se feront sans rieur
Le Conseil privé entendu ,
frais et toutes les pièces du procès seront
Avons arrêté et arrêtons :
timb~ées et enregistrées gratis.
.
Art. ,1". Est et demeure rapporté l'arrêté
Art. ~ 2. Toutes les dispositions contraires il celles du présent alTèté sont et de- local du 2 décembre 1833 &lt;lui a établi unr
administration de Bienfaisance à Saintmeurent abrogées .
Art'. 13. Le Directeur de l'intérieur est Paul pour l'arrondissement Sous-le-Vent.
Il n'l aura plus désormais dans la Colo.
chargé, etc .
nie qu une senle administrati0n de BienL'arrêté qui précède n'apporte au- fai sance qui , établie à Saint-Denis, s'étencune modification aux dispositions dra à toutes les communes de l'ile.
Art. 2. Les fonds appartenant à l'admiorganiques de celui du 28 aoÎlt 1806, nistration
de Bienfaisance de Saint-Pau l
de l'ordonnance du j 2 mai i 816 et de seront réunis à ceux de l'administration de
l'arrêté du 2 décembre 1833. Ces dis- Bienfaisance de Saint-Denis, pour être par
elle gérés et employés conformément à la
positions restent, dès lors, en vigueur. législation en vigueur.
Art. 3. Les ordonnances, arrêtés et regle1.9 . An'êté du 17 {évrier 4853, qui alloue
ments concernant l'admi nistration de Bienune somme de 200 {r. aux établissements fai sa nce dans la Colonie continueront de
de bienfaisance, li l'occasion de ta pro- recevoir lenr exécution dans toutes leurs
clamation de l'Empù·e. B. O. ~8li3, dispositions qui ne sont pas contraires aux
90-S4.
présentes.
Art .•. Le Directeur de l'intérienr est
10. A"rêté qui supprime l'administration
chargé,
etc.
de Bien{aisance de Saint:Paul.
1

Du 51

déc.",b .. 1855.

Nous, Gonyerneur de l'ile de la Réunion,
Vn l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai
18 5~ réglant la constitution des colonies;
Vu l'art. Il de l'arrêté du 28 avrill806
qui porte que les fouds de l'administ ration
de Bienfaisance, lorsqn'ils auront atteint
une somme suffisante seront consacrés à
l'établissement d'un hospice ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1833 qui établit deux administrations de Bienfaisanèe
dans la Colonie;
Vu l'arrêté du 22 octobre l851 ;
Vu le budget local pour l'exercice 1856
portant allocation d'une somme de 100000
francs destinée à l'acqnisition de l'imnieuble Lafitte Situé dans les hauts de la ville
de S~int-Denis, dans le but d'y créer divers
établIssements d'utilité publirlue, notamment, avec le concours des fonds de l'aùministration de Bienfaisance, un hospice
devant servir d'asile aux malheureux de
toute la Colonie auxquels l'âge l'infirmité
et l'indigence ne permettent p;s de se pro curer par eux· mêmes des moyens d'existence j
• Considérant que pour aniver à ce résultat, 11 est ll1dlspensable de revenir 11 J'an-cICnne organisation et de réunir en une
1.

~~. Arrêté qui supprime les fonctions de
, trésoriers des bureaux de Bien{aisance.
Du 51 dé •• ",b •• 1855.

Nons, Gouvern eur de J'i1e de la Réunion,
Vu l'arti cle 9 du sénatus-consulte dn 3
mai 18 5 ~;
Vu le décret du 26 septembre 1855 sur
le régime financier de colonies;
Vu notre arrêté de ce jour concernant les
attributions des percepteurs ;
Vu notre arrêté du même jour qui suppnme le hureau de Dlenfru.sance de SaintPanl ;
Sur le rapport du Directeur de l' intérieur ,
Al'ons arrêté et arrêtons :
Art. 1". SOllt supprimées les fonctions
de trésoriers des bureaux de Bienfaisance
telles qu'elles sont déterminées par les rà:
glements en vigueur et nolamment par
l'art. 7 de l'arrêté du 22 octobre. 851.
Art. 2. Les trésoriers des bureau..'I: do
Bienfaisance de Saint-Denis et de SaintPaul verseront immédiatement all..~ maiml
du percepteur de Saint-Denis tous les fonds
titres et créiUlces appartenant à leur admi:
nistration respecti ve.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
cbargé, etc.

�~

98

BO ISSO~S (DÉBITANTS DE) ,

mati on de l' arack par arrêté du 1"
BIENS COLONIAUX. - Voy. Domaine
yendémiaire an XIII, il limita égalecolonial.
BIENS COMMUNAUX , Voy, Do- ment le nombre des ca ntines, et il
fut orù onn6 : -[ ' que le débit de l'(lrack
maiDe communal.
'" T
Voy
Domaine
BIENS DE L'ETA. , .
no pourrait avoir lieu que dnns les
de l'État.
cantines au torisées; 2' qu'il n'y serait
BIENS VACANTS.- Voy. Curatelle de.
vendu aucune autre boisson . S UI' ces
bieDs vacan".
.
deux points, la législati on n'a plus vari6,
BILLOlf. _ Voy. Système monétaue,
1&gt;. En 1826, la fabri cation et la
N' 7,
vente
de l'arack ont é té interdites;
BOISSONS (DiBITUTS DO) ,
mais, depuis le d crct colou ial du 15
§ 1. Exposé. - § 2. Législation .
mars 1855 sur la fabri ca tion du r11\lm,
§ t , :Exro,é,
L Eu 1768, le nombre des can- le uombre des cantines a cess6 d'ôtl'e
tines où se débitaient alors toutes limité. Toutefois il a été interdit égasortes de boissons s'était tellemeut lement d'y vendre aucune liqueur ou
'accru, que le Gouvernement fut dans marchandise quelconque antre que du
rhum.
la nécessité de le limiter.
6. Les débitants de boi ssons et les
~. L'ordonnance rendue,à cel effet,
le 15 février de l'année précitée, éta- débitants d'arack ou de rhum ont dès
blit: " que l'autorité a té informée lors été régis, à partir de l'an Xli i, par
)l
que le nombre excessif de tous les des règlements parti culiers. On remar» débitants de boissons entretenait quera cependant que plusieurs dispo)l
parmi le pou pie créole de Bourbon sitions des ordonnances relatives au
le "ice de l' ivrognerie à ua excès débitdes boi ssons peuvent s'appliquer
» inconnu,. dans les autres colonies, au débit du rhum.
et tel, qu'on en a vu plusieurs
7. Les ordonnances des 15 février
" \'endre l'héritage paternel pour sa- 1768, 12 août 17i2, 21 avril et 6 mai
u tisfaire à celte honteuse passion, et
'1815, ne paraissent concerner que les
être actuellement réduits à la men- débitants de boisso ns. On doit joindre
à ces différents actes les di spositions
" dicité . u
3. Deux ordonnances locales, en des articles 475 N. 6, 477N. 2 et478
date des 15 février i 768 et 12 août du code pénal de la Colon ie.
1772, réglèrent la police des can tines.
8. L'arrêlé local du 28 décembre
Loin d'avoir été abrogées, plusieurs 1850, ne cloit rég ir que les débitants
de leurs dispositions ont été renouve- de rhum. -Voy. GLlilclives .
lées par les ordonnances locales des
9. L'ordonnance organique du
21 avril et 6 mai 1815. Elles nous 2 1 aoûl 1825 confère au Gouverneur
paraissent donc être encore en vi- le droit de refuser aux individus signagueur.
lés parleur mauvai se conduite le droit .
4. Lorsque le capitaine général de tenir des boutiques, échoppes ou
Decaen mil un impôt sur la consom- cantines, à moius qu'i ls ne four)l

)l

)l

199

301SS0~S (Dl~3ITANTS DE),

nissent caution sulTisante. (Art. 74. )
Il l'a sans dire que ces di spositi ons
sont applicables aux débitan ts de boi ssons.

10. La loi du 21 mars 185 1 portant répression de certaines fraudes
dans la vente des marchandises estapplicab le aux boissons (') .
§ 2. LégislatioD.
11 . Ordonnance locale concernant les

débilanls de boissons ,
Du 13 févri er 1768.

Ar!. 5. Nous déftlndons à tous ca ntini ers
de donner 11 boire les jours de fêtes et de
dimancùes pendant lesoillces (livins, c'està-dire penctanlle temps de la grand'messe,
et l'après-midi pendan l, les ,'èpres, comme
aussi de donn er 11 bOll'e apres le co up de
canon de retrait e tiré, à peine de soixante
livres d'amend~ pour la première fois, du
double de l'am ende et de la prison en cas
de )'écidive, contre le cantini u, d~ vin gt
livres d'amende pOUl' la première foi s contre
celui qui sera Irouvé boirc clans les cantines aux heures indues, et du double en
casde récidive.
Art. 6, Uéfendons pareillementiJ. tous cafetiers, limonadi ers, s'il yen a quelqu'un
dans l'He, ou s'il s'y en ~tablit , de vendre
des liqueurs aux beures susdiles, sous les
mêmes peines portées ci-dessus contre les
cantiniers; il leur sel'a néanmoins libre de
sen';r 11 toute he\lre le public pour les liqueurs chaudes, telles que le Ihé, le café el
le chocolat.
Art. 7. Il est défendu à tous cantiniers de
donner aucunes boissons à des hommes
ivres, à peine de cent livres d'ameude contre
lesdits can tini ers, de l'l'ison conlre les
ivrognes, et de plus forte peine en cas de
récidive.
Art. 8, 11 est pareill ement défendu aux dils cantiniers de donner à manger aux
noirs esclaves en les laissant allabler, et de
leu r délivrer du vin en bouteilles, à moins
qu'ils ne pl'oduisellt un billet de leurs maîtres, lequel billet sera relenu par leca nliOIer pOUl' être présenté à la police' ne
pourr,ont non plus le cantiniers rece~oir,
en paIement de la boisson qu'ils délivreront
aux nmrs esclaves , au lrc chosc que dc la
monnaIe courante, ou un bon signé du
(.) Loi du!) mai 18&amp;0. \'oZ' Frllude et Mar;:hlllldi$u.
l'our ee (l\1i eODeerlle \tu choppes, voy . ce mot.

maître Il peine do trois cents li vrcs d'amcnde: en faveur ùe l'hôpital, contre les
cantiniers en contra,'cnllon.
Art. 9, Défendons à tous can tiniel's et
autres débitants de bai ons de mettre dans
leurs vin , eau -d e-vie et flangourin, aucunes
drogues et mixtions qu elconques.
Art. 10, POlir prévenir taule falsification,
il sera Ihé pal' le cantinier uoe bouteille de
chaque bal'rique de vinet eau-de-vie qu'il
mettra en perce pour fai re le débit, laq uelle
bouteille sera deposée chez l'inspecteur de
la police, avec une étiquette porlant le nom
du cantinier et la da le du jour que la barrique d'où aura été tirée cellc bouteille aura
été mise en venle. Ces bouteilles dépo ées
seront retiTées par les cantiniers propriélaires à chaque fois qu'i ls meltront unc
nouvell ~ fulaille en vente. pour leursub tituer un e nouvelle bouteille de la barrique
fl'aÎ chement mise PO perce .
Art. Il , Il est défeudu il tous cautinio,..

de vendre ni débiler que des boissons conl'ormes à cella. renfermées dans les bouteilles qu'ils alll'onl déposées cllacuu chez
l'inspecteur de la police, à peine de coufi.cat ion des boissons qui seron t trouvées chet
eux lors des visil cs qu i en serou t faites, de
privation (~ e lenrs cantines; et eu cas de
falsificalion recon ulledangereuse à la saulé,
ils seront condamnés iJ. une amende de cinq
ceuts livres au profit de l'hôpItal, et méme
à une punition corporelle, sui vantl'exigence
des cas ,
12 . Les articles lion rapportés ne
sont pin s en vigueur.
Les derni ères dispositi on de l'arti cle Il, relatives il la falsification des
hoissons , nous paraissent avoir été
mod ifiées pal' l'arL. 475, N. 6, du code
pénal.
13 , Ordonnance locale concemant les débi·

lanl, de boissons,
Du ,2 a oût 1772,

Art. 2. Tous part iculiers débitant des
vi ns, ea ux-de-vie etliqueurs en détail seront
tenus d'eu faire leur déclaration à l'iu pecleur de la police, qui en tiendl'U un regi Ire
parliculi er, lequel sera COle et paraphé par
le commissaire ordonnateur, ou celui qu'il
nommera à cet effet.
Al't. 4. Renou,'elous ladéfense expresse,
déjà portée par nOIl'e l'èli'lement du 13 févrIer 1768, uc donner à Doire les jours de

�!OO

fètes et dimauches pendau t lesorfice divins,
c'est-à-dire le m. tm penda nt le temps de la
SI'aud' messe, et après mi"i ~end ant l ~s
,'èpl'es' cOlmneaussidc douner abolre apres
le coup de ca,non de re tra i~e tircl, ~t dans les
quartiers où Il ne sc tire pomt, apres ~e soleil
couché il aucun blanc quel conque, a pelOe
de soi ~ante livres d'amende pour la première fois, du double de l'am ende et de
prison en cas de récidive, conlre les débitants en détail; de vingt livres d'ameude,
pour la première fois, contre celU! qUI se
trouvera boire dans les canti nes aux heures
indues, etdu double en cas de récidive_
{ 4 . Les art. 5, 6, 7 et 8 ne sont
que la reproduction tex tuelle des
art_ 8 , 9, 10 et li de l'ordonnance
pl' cédente ; inutile dès lors d'en don-

----

ner le texte.
1 G. Ordonnance des adminislt'ateu1's con cet'-

nont les débitants de boissons.
Du 12 avr il 1815.
DE PU \ LE ROI.

Les adminislr.teUl's,
Instruits des abns multipliés qu'occa·
sionne dans la Colonie la vente an détail du
vin et de l'arack, et voulant remédier à un
mal aussi préjudiciable à l'ordre PUllli c
qu'à laconservation de, hommes, ont résol u
de faire revivre les anciennes ordonnances
à cet égard, et en conformité d'icelles,
Ont ordonné et ordonnent:
Art. f. II est défendu aux cabaretiers
cantiniers et à tous autres de donner âboir~
ou de vendre aux soldats ni vin, ni arack,
Dl a ucune h~eur fermentée, il peine de
h~llt lOurs d emprisonnement et de cent
piastres d~aJ!lende , moitié au profit de l'hôjlltal, mOItie au profit des patrouilles, des
mspecteurs, exempts ou arr he.. de police
qUI auront dûment constaté le délit. II est
défendn, en oulre, à tout particulier autre
quel es soldats d'aller boire dans la ca ntine
mlhlane qui est établie au quartier
Art. 2. Il est égalemenf défendu s'ous les
pemes. portéols en l'art.l " , aux cabaretiers
canhmers et tous autres de vendre ni arack'
Dl au.cune \iqueur fermentée, aux esclaves'
à mOlDS qu!1s ne soi e~t porteurs d' un billei
de .leurs m3ltre~où SOIent spécifiées la quanlite et la qualite de la liqueur demandée '
c~mme a."ss1, sous les mèn1es peines il esi
defendu a tout cantinierou marr.hand quelconque de rIen acheter ou recevoir en dé-

201

DORNAGE .

DQ II NAGE.

pôt des esclaves, à moins qu'ils ne soient
porteurs . d' u ~ billet de .leurs maitres où
soient specIfiees l a quantité et la qualité de
l'objet ou des objets il deposer ou à ,'end re.
Arl. 3. Sera la présente enregistrée au
greffe de l'intendauce, lu e, publiée et affichée daus toutes les cantines et partout où
besoin sera. Sont priés ~IM . du conseil supérieur et MM. de la juriJiction royale de
faire enregistrer la pl'éseute ordonnance. Il
est mandé ail Procureur du Roi et aux oiliciers de police de veillel' il SOIl cxécut ion et
de pourspivre les délinquants par-devant le
juge des lieux.
16 . Article addi tionnel à l'o"donnance qui
précède.
Du6mai ,815 .

Sous les pei nes portées à l'art. t de ladite
ordonnance, il est défendu à tout cantinier
cabaretier, débitant de boisson quelconque'
de recevoi r chez lui, sous tel prétex te qu~
ce soit, aucun sous·officier ou soldat de la
garnison.
Sera le présent article add itionnel lu
publié et al'fiché dans toutes les cantines ei
partout où besoin sera . Sont priés MM. du
conseil supérieur et MM. de la juridiction
royale de faire enregistrer le pr~sent arti cle.
Il est mandé au Procureur du Roi et aux
officiers de police de veiller à son exécution
et de poursuivrc le délinquant devant les
juges du lieu.
BORNAGE.

L égislation.

1. Ordonnance locale qui p,·esc,.it le l'établissement des bOl."es des habitations situées
.ntre la rav;" , de Manapany et la f'iviire
da Rempart.
Du 15 avrjl

1822 .

nu ROI.
Nous, Louis-Henri DESAULSES
AU NOM

DE FREY-

CUIET, etc. ,

Commandant et administrateur pour le
Roi à l'i1e Bourbon'
. Considérant que, p~r la confusion qui s'est
1ntrodUlte dans la possession des terres d'entre la r",'lDe de Manapany et la rivière du
Rempart, born ées au nord par la ligne dite
de 65.0 gauleltes ct au sud par les pas géométriques, commune de Saint-Jose~h, les
habllants ùe celte partiesont exposés a avoir
entre eux des discussions fréquentes r~la­
tlvelllent à leurs titres respectIfs;

Du 7 avril 1827 .

Que cet espace de terrain, destiné d'abord
AU NOY DU ROt.
il former un pâturage pour les troupeaux
des propriétaires d'au-dessus la hgne de
Nous, Gouverneur de l'i1e Bourbon et de
650 gaulettes avec permission d'y étabhr ses dépendances.
des parcs, se 'trouve ~nvabi en partie pal
Vu les art. H et l 57 de l'ordonnance
des particuliers sans t1tres;
.
royale du 21 août l 827 ;
Qu'il importe de (aire cesser un pareIl
'Vu les art. 6 ~6 et 815 du Code dvil ;
état de choses, el que le moyen d'y parveConsidéran t que l'indi vision dans 1aquelle
nir est de faire produire à tous les occu- sont tenues plusieurs propri étés nuit essenpants dans ce terrain leurs titres de pro- tiellement à l'extension des cultures et a été
souvent la source des plus grands désordres;
priété ;
.
' .
.
Après en avoll' débberé en conseIl de que dès lors il y a lieu de. prendre à ce s,:, '
gouvernement et d'administration,
jet des mesures de protechon pour les mtéAvons ordonné et ordonnons ce qui suit : rMs publics et privés, sans nune aux droits
Art. l. Tous prétendants à la propriété dont la discmsion appartient aux tribu des terrains situés en la commune de Sai nt- naux;
Joseph et compris dans l' espace borné il
De l'avis du Conseil privé,
l'ouest par la ravine de Manapany, à l'est
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
par la rivi ère du Rempart, au nord par la
Art. 1. Toutes les fois qu'un propriétaire
ligne de 650 gaulettes, servantde base aux voudra sortir de l'indivision ou obtenir un
propriétaires d'au-dessus, au sud par les bornage dans un canton où les limites n'ont
pas géométriques, seront tenus de justifier pas été déterminées à l'égard des autres
de leurs droits ail contrôle colonial, par la propriétaires, il pourra s'adresser au Direcvoie du maire de Saint-Joseph , dans le teur général de l'intérieur, qui entendra
délai de trois mois à partir de ce jour.
ces derni ers. Aprés leur réponse, ou dans
Art. 2. Les propriétaires des terrains au- le délai d'un mois SIl s n'ont pas répondu,
dessus de la ligne de 650 gaulettes ne sont le directeur général commettra un arpenpas di spensés des obligations spécifiées en teur juré qui procédera au mesurage et à
l'article ci-dessus.
l'abornement, ainsi qu'il sera expliqué ciArt. 3. Le défaulde production des tilres
après.
demandés, dans le délai fixé, sera considéré
Art. 2. Le maire de la commune dans
comme l'aveu d'une indue possession.
les biens sont situés fera publier
laquelle
Art .•. Tous prétendants actuels aux la nomination
l'arpenteur et l'invitation
propriétés désignées qui , après avoir négligé aux habitants ded'assister
il l'opération au
d~ se co!,former aux dispositions ci-dessus,
jour
déterminé.
VIendraIent subséquemment à justifier de
L'opér ation ne pourra c?mmencer que
leurs droits, serout passibles de tous les
frais, dépens et dommages-intérêls résul- qwnze Jours au plus tOt apres cet averti ~se­
tant de leur retard à fai re la justification ment.
Le maire ou un adjoint assistera à l'areXlgée.
pentage
et à la fixation des limites, chaque
Art. 5. A l'expiration du délai fi.:&lt;é il
sera pris administrativement telle mes~re fOl S que sa commune y sera intéressée.
Le domaine e fera , dans les mêmes
qu'il appartiendra, réservée par MM. les
adminIstrateurs lors de la concession dudil circonstances , représenter par un déléterralD dans les bomes ci-dessus désignées. gué.
Art. 3. Le procès-verbal sera signé tant
Art. 6. Le Commissaire de marine chargé
des détails du servi ce administratif et le par les parti es intéressées ou leurs fondés
de pouvoir que par les fonctionnair es désiContrôle~r colonial sont chargés, chacun
gnés ci-desSilS.
en ce qUI le concerne, etc.
Si les partiesrefu sentde signer, ou si elles
2. Ordonnance du 25 juillet l 823, qui pres- ne se présentent pom t, Il en sera fait mention au procès-verbal.
C;lt le mesu!'age des te1'res qui avoisinent
. Pendant \e cours de l'opération ces par1 étang de SalUt-Paul. - Voy. ces derniers
Iles peuvent se présenter et demander une
mots.
nou velle reconnaissance des limites cn
3. ~1'rI;té concernant le bornage des proprié- consignant le montant des frais préstilllés
tes d~ns les cantons où il ft' a pas été dé- de cette nouvelle opération.
Art. •. En cas de difficultés sur la tixaterm iné.
tion des limites, les réquisitions, dires et

�observations respectifs seront inscrils au
. procès-verbal et si&amp;nés detont ~s les parlies;
ou mention sera faIte de leur lI11pOSslblhle
ou de lcur refus de signer.
Les rontestations seront définitivement
jugées, sur instances des parties, par les
tribunaux compélents.
Art. 5. Il sera, et à.l'instant même de la
fix ation des limites, planté, pour démarca·
tion deux forts piquet par li gne droite, de
telle'sortequ'il se trouve un piquet au point
fOl'mant le sommet de chaque angle saillan 1
ou rentrant, et le procès-verbal constatera
l'ouverture de l'angle, qui sera indiqué SUl'
le plan.
Art. 6. Le procès-verbal sera soumis à
l'homologation du tribunal ci vil et poursuivi à la requête de la partie la plus diligente ; après cette homologation, il sera
planté des pierres-bornes partout où elles
seront indiquées par le procès-verbal, ou,
en cas de Gontestalion, par le jugement du
tribunal de première instance. Le conseil
du contentieux administratif prouoncera,
sur ceux de ces procès-verbaux qui concernent laproprieté publique, de lamanière
déterminée par l'article·t 60 del'ordonnance
royale du '2 t août 1825.
Art. 7. Les frais de toutes les opérations
seront su pportés par les propriétaires bordiers, dans la proportion de l'étendue de
Jeur terrain aborn é.
Le mém0ire des arpenteurs sera approuvé
par le Dire~teur généra l de l'intérieur etles
habitants qui se refu seront à payer ;eron t
pollrsulVls devant Je tl1 buoat de première
!Ostance. ~out;fOJs, I ~ I qu'il y aura eu contestatIOn, Il n appartIendra qu'aux tribuDaux de régler les frais, etc.
Le Directeur général de l'intérieur est
charge, etc.

4·. Aux termes de l'art. 6~·6 du code
ci,~ I, • tout propriétaire peut obliger

" son yoisjn, au bornage de leurs pro, priétés contiguës. Le hornage se
" fait à frai s communs. "
BOUOREBJE. bliques, Sect. lIt.

BOVLANGEalE.
publique., Sect. II.

on EVUS

BREVRTS D'INVENTION.

10!

Voy. SubsistanceJ pu-

-

Voy.

Sub.ÏJtances

D'INVENTtON.

BovalE liE COMMEROE,

§ 1.

L égislation.

... 11 rrété qui établit ,me 601/l'5e de
comme1'ce à Saint -Denis.
Du 14

d~cembre

AH NOl! DU

1837.

nOI.

Nous, Gouverneur de l'ile Uourbon et de
ses dépendances,
Vu J'article 1'1 de la loi du ~4 avriJ
1833, concernant le régime législatif des
colonies ;
Vu la leUre du syndic des agents de
change, en date du ~2 novembre demier,
concernant la néces ité d'a,'oir un lieu de
réunion à l'instar d'une bourse de c~m­
merce;

Vu les délibérations de la chambre du
commerce dans ses séances des 29 novembre
et 7 d~cembre ;
Sur le rapport du Directeur de l'inlérj eur,

Le Conseil privé entendu,
Avons aITêté et arrêlons ce qui suit:
Art. 4. Une bourse de commerce est ouverle à Saint-Denis, dan s le local situé au
coin des rues Royal e et La DOUl·donnais.
Les dêpenses que nécessitera cet établissement seront faItes au moyeu de souscriptions.
Lerèglement intérieur sera sotmlisà noIre
approbation.
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
cbargé, etc.
2. Cet arrêt6 est touj ours en "j.
gueur, mais son exécu ti oll n'a pas
été de longue durée : depuis plus de
vingt ans la bourse do co mmerce
n' exi ste plus. On doit regretter que
le co mmerce n' ait rien fait pour la
rétab lir.
BREVETS D'INVENTION,

§ i". Eœposé. - § 2. Législation. § 5. Demandes de brevets et priviMyes, dont il a été d0l1n6 acte par le
Gouvernement local.-§ 4. Jlll'ispmdence.

E s po.é .

... On a dit, avec rai son, qu e l' industrie inventive es t san s co ntredit
l'aliment le plus actif du comm erce et
la source la plus certaine de la fortun e
publique. On deyait donc en courager
et récompenser les auteurs de ces lDyenti ons, en empêchant qu'ell es ne fus·
sent exploitées par d'autres, à leur préjudi ce. C' est ce qu'ont fait, en France,
les lois des 7 janvier et 22 mai t 79'1.
Elles déclarentque loutedécouyerte ou
nouvelle inyenti on, dans tous les
genres d'industri e, est la propriété
de son auteur: en co nséquence, ell es
lui en ont garanti la pl eine et entière
jouissan ce, suivant le mode et pour
le temps qu' elles déterminent. Cetle
jouissan ce excltlsive, garantie par la
loi s'accorde par la rem ise d' un b1'e·vet
d'iwvention.
2, Tout en san ctionnant le principe
consacré par ces lois, des décrets les
avaient complétées . Mais les lois les
mieux faites ne sauraient devancer les
réyélati ons de l'ayenir, les rapports
qu'il doit créer, les besoins qu' il peut
fair naitre; bref, elles ne doivent pas
demenrer stationnaires dans une société en progrès. Cinquante années
d' épreuyes avaien t signal é les erreurs
ou les lacunes de la législation sur la
matière et appelé des réformes ou des
compléments dans plusieurs de ses
parties. De là, la loi du li juillet 184-1,
où se trouven t refondues et perfectionnées toutes les dispositions légis• latives antéri eures sur les droits et les
deyoirs des inyenteqrs.

5. L'art. 52 de celle loi a été ~10-

203

difi é par celle du 51 mai i 856 ('), .qu~
se co mpose d' un arlicle umque aIDSI
co nçu :
.
« Sera déchu de tous ses droIts :
» l ' t e brevelç qui n'aura pas ac» quitléson annuité avant lecomm en» cemen t de chacune des ann ées de
» la durée de son brevet;
» 2' Le breyelé qui u' aura pas mis
» en ex pl oi talion sa décom&lt;erte ou
» inyen lion en France da.ns le délai
» de deux ans, à dater du jour de la
» signatu re du brevet, ou qui au ra
» èessé de l' exploiter pendant deux
J)
années cousécutives, à moins que,
» dans l' un ou l' au tre cas, il ne jus» tille des causes de son inact ion ;
» 5' t e breye lé qui aura introduit
» en France des ohjets fabriqués eu
» pays élranger et sembl abl es à ceux
» qui sontgaranli s pa r son brevet.
» Néanm oins, le Ministre de l'agri)) culture, du com merce, ct des tra)) vaux pub li cs, pourra au toriser l'in» troduction :
» l ' Des modèles de mach ines;
» Des obj ets fab riqués il J' étranger,
» destinés à des ex positi ons puhli ques
» ou à des essais faits ayec l'assenti» ment du Gouvernement. »
5. Au cun des actes législatifs précités ne fut appliqué aux îles de
France et de la Réuni on. Du moment
qu'ils n'y étaient pas ex cutoires, il
s'ensui vait que , dans ces colonies,
ainsi qu e cela ex istai t en France avan t
i 79 1, la propriél du trayail, en ce
qui concerne l'i nyention et les découvertes, n'y tait pas reconnue. Dès
lors, le dro it d'exploiter toule nouvelle
(.) Celte loi D'" pas encore "6 appliquh à la Colonie .

..

�!o.

CnEVETS D·INVENTION.

découverte ou invention, faite daus la
mère patrie, loin d'appartenir exclusivement à son auteur, était tombé
dans le domaine public colonial.
4. Quoi qu'il en l'oit, ce u'est qu'en
1831 seuleruentqu'à la Réunion le gouvernementlocalsentitlan écessit d'appliquer à la Colonie la législation de la
Méh'opole,concernantl es brevets d'invention;de là, l'arrêté du 20j uinmême
année. Malh eureusemen t, son existenre
ne pouvaitêtrequede courte durée, cal'
il ne devait recevo ir d'exécution qu e
pendant un an. L'autorité pensait sans
doute que le consei l colonial rendrait
prochainement un décret sur la matière; mais il n'en a pas été ainsi. En
elTet le conseil colonial s'est abstenu,
parce qu' on a prétendu que la matière
était (lu domaine du pouvoir législa tif
de la Métropole, d'a près la loi du
24 avril '1853. Sans nul doute, une loi
aurait été préférable à un décret, mais,
du moment qu'elle n'était pas réclamée par le département de la Marine
et des colonies, un décret colonial,
qui aurait été sanctionné par le Roi,
aurait utilement remplacé l'arrêté du
20 juin 1831.
a. Quoi qu' il en so it l'autorité 10cale n'est pas restée dans l'inaction,
car en 1835 ell e a vivem ent provoqué
l'attention du gouvernement du Roi,
àce sujet, en lui adressant un proj et
d'ordonnance, qui n'était que le développementde l'arrêté de 1851. Ensuite elle n'a pas, il est nai, accord é
des brevets d' invention il ceux qui en
ont demandé, mais il leur a été donné
acte. de lenr demande. Enfin, dans di"ers arrêtés, dont Je premi er est daté

du 21 juillet 1855, on a consacré les
di spositions suivantes:
« l ' Le présent arrêté sera échangé
» contre un brevet, dès que le décret
• SUl' la matière am3 été rendu;
» 2' Jusqu'à l'échange, le présent
» sera cons idéré comme brevet d'in• vention et emportera les mêmes
» avantages et les mêmes ob ligations;
• 5' Il sera soum is aux mêmes
» décb éances qne les brevets déli vrés
» en France. »
On doit savoir gré au Gouvernement de tous se e[ orls pour protéger
l'indnstrie inventive, mai s lui était-il
donné d'atteindre son but'? non, sans
contredit, parce qu e les lois précitées
de 1791 n'étaient pas exécutoi res il la
Réunion. Comm ent don c un arrêté
local, qui ne fait que décern er acle .
d'une demande de brevet d'invention,
peut-il équivaloir au breve t lui-même,
quand il n'est pas suivi de la remise de
ce titre?
Comment ce même arrêté peut-il
emporter les avantages et les ob ligations qui résulten t des loi et ordonnances qui sont inconnues à la Réunion, puisqu'elles n'y ont pas été
publiées ? Comment enfin les tribunaux auraient-ils pu en faire l'application aux contrevenants?
A notre avis, les dilférents arrêtés,
de la teneur de ceux dont nous venons
de parler, ne peuvent être c\;aucune
utilité auxpel'sonnesqu ' ils concerDent.
Elles ne sauraient en exciper pour
réclamer un droit qu elco nqu e. Toute ·
fois, et dans la crain le de nous tromper
sur ce point, nous en l'apporterons
l'énon ciation.

205

cn EVETS D·tNVENTION .

dé
6. Quoi qu'il en soit encore, la 1IDl'able lacune qui existait dans a
P
lié
législation coloniale a étécom ) e en
t 848. En efl'et, la 101 du 5 Jlllll et 1844
·
précitée, a été appliquée aux co1onl es
pal' unarrêté du président du conseil
des Ministres, en date du 21 octobre

18~~'Nous devous dire ici que le 1" ~
de l'art. 8 de cet arrêté portant que
les actions pour délits de contrefaçon
seront jugées par les cours d'appel, a
été abrogé d'abord par l'art. 20 de la
loi du 25 mai 184·8; ensu ite pal' l'elTet
de la promulgation du décret impérial
du 16 août 1854, qui a rendu aux
tribnnaux de premi ère instance la juridiction correctionnelle.
. l'
20 d 1 1 . d 25
.
D,apres
mal
art.
e a 01 u
1838, SUI' les justices de paix dont
le principe a été maintenu pal' les
art. 34, 40 et suivants de la loi du
5 juillet 1844., les actions concernant
les brevets d' invention doivent être
portées, s'i l s' agit cie nullité ou de
déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance;
s'il s'agit de contrefaçon, devant les
tribunaux correc ti onnels.
Ces disposi tions ne font pas obstacle
.
a ce qu e la partie à laquelle la contrefaçon porte préjudice, en poursuive la
réparation, par la vO'ie civ ile, en vertu
de l'art. 3 clu Code d' instruction criminelle, à la dispositi on duquel n'a
.
pomt dérogé l'a rt. 20 cie la loi du
5 juillet 1844. - Cour royale d'Angers 4 juin 1842.
Bien entendu qu'alors le tribunal
civil saisi de l'action en domma o-es.
.,
'lntérêts, est incompétent pOUl' appli-

qu er les peines de la contrefa çon.,-.
d
Même arrêt, - Dalloz, 1'0 Bre vet tn28
vent·ion, page 625, n' 5 .
.
8. Enfin. l'appli cation à la Colome
,
de la loi du 1) juillet 1844, a fait naltre
.
des qu es ti ons délica tes et très-Importantes qui ont donné li eu à des débats
judicia ires . E ll es ont divisé les tribunaux de la Co lonie, et flnal emen telles
seront soumises à la Cou r suprême
(voy . in(rà, le ~ 4).
§ '2 . L ég;...t;OD .
9 . _ A&gt;-rété du Président du Conseil des
mi"ist"es chargé du pouvoir exéculi(, qu.
ordonne l'application dans les calames de
la loi dit 5 juillet 48H SU )' les b"evets
d'invention.
Du 2t o .. ob,. l848.
Le Président du Conseil des Ministres,
chargé du pouvoir exécutif,
Sur le rapport du Ministre de l'Agricultureet du Commerce;
Vu l'article.51 de la loi du 5 juillet l SH ;
Vu l'avis du Ministre de la Marine et des
Colonies;
Le Conseil d'État entendu,
AI\l\ÉTE :

Arl.l". La loi du 5 juillet 18H, sur les
brevets d'invention, recevra son application
dans les colonies à partir de la publication
du présent arrêté.
Art . 2. Quiconque \'oudra prendre, daus
les colouies, un brevet d'invention devra
déposer, en triple expédition, les pièces
ex igées par l'article 5 de la loi précitée,
dans les bureaux du Directeur de l'intérieur.
Le procès-verbal constatant ce dépôt sera
dressé sur nn registre à ce destiné, et signé
par ce fonctionn aire et 1., demandeur, conlormémenl à l'article 7 de ladite loi.
Art. 3. Avant de procéder à la rédaction
du procès-verbal de dépôt, le Directeur de
l'intérieur se fera représenter:
1'. Le récépissé délivré par le trésorier de
la Colonie, constatant le versement de la
somme &lt;le lOO l'r., pour la première annUltâ de la taxe;
. 2' ~hacu~e des pi èces, en triple expédilIOn, eU0!lcees aux paragrapbes 1", 2, 3 et
4 de l'artlcle 5 de la loi du 5 juillet lSH.
Une expéditiou de chacune de ce; pièces
restera dépos 0, sons cachet, dans les bu-

�reaux de la DirecHon, pour 'Y recourir au
besoin. Les deux autres expéditions seront
enfermées dans une seule enveloppe, scellée
et cacbetée par le déposant.
Art. ~. Le Gouverneur de chaque colonie
devra, dans le plus bref délai après l'enregistrement des demandes, tran mettre au
Ministre de l'Agri culture et du Commerce,
par l'entremise du Ministre de la Marine et
des Colonies, l'enveloppe cacbelée, contenant les deux expéditions dont il s'agit, en
y joignant une copie cmiMe du procès,'erbal, le récépissé du versement de la premièreannuilé de la taxe,et, le cas échéant,
le pouvoir du mandataire.
Art. -li. Les brevels délivrés sont transmis, dans le plus bref délai, aux titulaires,
par l'entremise du Minisl re de la Marine et
des Colonies.
Art. 6. L'enregislrement des cessions de
brevets, dont il est parlé en l'arlicle 20 de
la loi du 5 juillet j SU, deVl'a s'effectuer
dallS les bureaux du Directeur de l'inté-

rieur.

Les expéditions des procès-verbaux d'enreglstrement, accompagnées des ex trai ls
authentiques d'acles de cession et des récépi ~sés de la totalité de la taxe, seront Iran smlses au ~linistre de l'A gl'iculture et du
Commerce, conformément à l'article ~ du
présent arrêté.
. Art. 7. Les taxes prescrites par les arti cles .,~, 1j et 22 de la loi du 1\ juillet seront versees enlre les mams du Irésorier de
chaque colonie, qui devra faire opél'er le
,'el'Sement au trésor public, et transm ellre
au Mm"lre de l'Agriculiure et du Commerce, par la même voie, l'élatdes recouvrements des taxes.
Art. 8. Les acHons pour délits de 'contrefaçon seront jugées par les cours d'appel
dans les colonies.
. Le délai des distances, fix é par l'arIIcle .8 de ladite loi, sera modifié conformément aux ordonnances qui, dans les coIODles, régIssent la procédure en mati e're
cmle.
C Art. 9. LeMinistredel'Agricultureetdu
domg'frce et le ministre de la Marine ct
es a omes sont chargés, etc.
10. -

Lei sur les brevets tfinvenli~n.
Du 5 juillet 1844.

TITRE 1".
Disposilia", générales.
Art. 1". Toute nouvelle découverte ou in-

%07

OREVErs D'INVENTION.

BREVETS D'INVENTION.

!06

ven tian dans tous les genres d'induslrie
confère à son anteur, sous les conditions et
pour le temps ci.,après déterminés le droit
exclusif d'exploiter à son profit l:dite découverte ou IOventJOn.
Ce droit est constaté par des tilres délin és par le Gouvernement, sous le nom de
bl'evets d'i1lvml ion.
Art. 2. Seront considérées comme inven.

ti ans ou découverles llolnoelles :
L'invention de nouveaux produils induslriels;
L'invenlion de nouveaux moyens ou
l'application nouvelle de moyens connus
pour l'obtention d' un résultat ou d'un pro.
duit industriel.
Art. 3. Ne sont pas susceptibles d'êlre
brevetés:
l ', Les composition~ pharmaceuliques ou
remedes de toute espece, lesrll!s objels demeurant soumis aux lois et règlemenls spéciaux sur la mati ère, et notamment au décret du 18 août 1810 relatif aux remèdes
secrets;
2' Les plans et combinaisons de crédit ou
de finances .
Art. 4. La durée des brevets sera de cinq
dix ou 'quinze années.
'
Chaqne brevet donn era lieu au paiemenl
d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit,
savoi r:
Cinq cents fran cs pour un brevet de cinq
ans;
Milk francs pour un brevet de dix ans;
qUlOze cenis fran cs pou r un brevet de
qlllnze ans.
Cette taxe sera payée par annuités de cent
francs, sous pei ne de déchéance si le breveté laisse écouler un term e sans l'aequil1er.
TITRE Il.
Des (armalités "elatives à la délivrance
des brevels.
SECTJON 1'6.

Des demandes de brevets.

Art. 5. Quiconque voudra prendre un
brevet d'invention devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans
le département où il est domicilié ou dans
t?ut autre département, en y élisant domicile,
l' Sa demande au Mini.stre de l'Agriculture et du Commerce'
2' Une description de la découverte, in-

l'cnUon ou aPllli cation fai sant l'objet du
.
.
brevet demande ;
3' Les dessins ou éch,~n ttll ons qUl seraient nécessaires pOUl' IlDtelh gence de la
description;
.
Et .' un bordereau des pièces ct eposées.
Art. 6. La demande sera limitée à ~n
seul objet principal, av~c les objets ded elail qui le constl\uent, et les apph cal10ns
qui auront élé indiquées.
Elle mentionnera la durée que les demaud eurs entend ent assigner à leur brevet
dan s les limites fixées par l'article " et ne
contiendra ni restrictions, ni conditions, ni
réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la
désignation sommaire et précise de l'objet
de' l'invention.
La descripliou ne pourra être écrite en
la'ngue élran gère. Elledevra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés
comme nuls serout comptés et constatés,
les pages et les "em'ois paraphés. Elle ne
devra contenir aucune dénomination de
poids cu de memres au lres que celles qui
sont portées au tableau annexé à la loi du •
juillet 1837.
Les dessins seront tracés à l'encre et
d'après une échelle métrique.
Un duplicala de la description et des dessins sera join t à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le
demandeur ou par un mandala;"e dont Je
pouyoir restera annexé à lademande.
Art. 7. Au cun, dépôt ne sera reçu que sur
la productlOn d un l'ecépissé oonstatant le
versement d'une somme de rent fran cs à
valoir sur le montant de la taxe du bre~et.
Un procès-verbal, dres é sans frais par lè
secrétaire général d e la préfecture, sur un
reglslre à ce deshné, et sigué par le de·
r,nandeur, co nslate~a chaque dépôt, en
en.onçant le Jour et 1heure de ln remise des
pleces.
U~e expédi tion dudit procès-yerbal sera
remlse au déposanl, moyennant le remboursement des f"ais de tmlbre.
. Art. 8. L.a durée. du brevet courra du
Jour du dépot prescnt par l'arlicle 5.
SECTION Il .

De la déliv"ance des brevets.

Art. 9. Aussitôt après l'enregistrement

~:~ deman~e~, et dans lrs cinq jours de la

1 e .~u depot, les préfels transmettront
~~s ~'eces, sous le cacbetdel'im'enteul' au
100stre de l'Agriculture et du Comm~rce,

en y joignant une copie certifiée du procèsverbal de dépôt, le récé piss~ constatant le
versemen t de la taxe, et, s 11 y a lieu, le
pouvoir mentionné dans l·arti ~l.e 6.
.
Art. 10 . A l'arrivée des pleces au ~­
nistère de l'Agri culture et du. ~mm erce, Il
'era procédé à l'ouverture, a 1 enreglstre~,ent des demandes et à l'expédi?on des
brevels, dans l'ordre de la réceptIon desdites demandes.
Art. II . Les brevets dont la demande
aura élé ré!!Ulièrement form ée seront déh"J'Ps, sans ~xfl men préalable, aux ris~es
et périls des demandeurs, et sa ns g~ranli e,
soit de la réalité de la nouveau te ou du
mérite de l'invention, soit de la fidélité ou
de l'exactitude de la description:
Un arrêté du ~lini tre, consla lant la régularité de la demande, sera délivré,nu demandeur, et constituera le brevet d IDvenlion.
A cetarrèlé sera joint le duplicata certifié de la descripti on et des desslDs mentionnés dans l'a ,·ticle 6, après que la conformit~ avec l'expédition origin~le en aura
été reconnue ct élablie au besolD.
La premi ère expMition des hrevets sera
délivrée sans frais.
Toute expéd ition nli érieure, deman:iée
par le breveté ou ses ayants callse, donnera
lieu au paiement d'une taxe de vingl-cinq
(rancs.
Les frai s de dessins, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant.
Art. 1'2. Toute demande dans laquelle
n'auraient pas été observées les formalités
prescrites par les numéro. '2 et 3 de l'arlicle 5, et par l'article 6, sera rejetée . La
moitié de la somme versée restera acquise
au trésor, mais il sera tenu compte de la
lotalité de cette somme au demandeur s'il
fI'produit sa demande dans uu délai de
Irois mois, à compter de la date de la notifi cation du rejet de sa requ ête.
. Art. 13. Lorsque, par appli cation de l'arIlcle 3, il n'y atll'a pas lieu à délivrer un
brevet, la taxe sera restituée.
Art. I~. Une ordonnance royale, insérée
au Bullt lin des lois, proclamera, 10US les
trois mois, les hrevets délivrés.
Art. 15. La durée des brevets ne pourra
être prolongée que par une loi.
SECTION

Jli.

Des certificats d'addition.

Art. 16. Le brevet' ou les ayants droi t an
hrevet auront, pendan t toute la durée du

�208

DREVETS D'INVENTION,

brevet, le droit d'apporter à l'invention des
changements, llerfeclionnements, ou add,tions, en rempli ant ~ pour. le d ~ pÔ t de la
demande, les formalites determlDées par
les articles 5, 6 et 7.
Ces changements, perfection nements.ou
additions, seront constatés par des cerllacats délivrés dans la même f9rme '{ue le
brevet prilhlipal, et qni pr,1dlllront, a partir des dates respective des demandes et
de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel Ils prendrout fin,
. , ..
Chaque demande de certIficat d addltlOn
donnera lieu au paiement d'une taxe de
,'ingt fl'ancs.
' ..
.
Les certincats d'addlllon, prIs par un des
ayants droit, profiteront à tous les autres.
Art. 17. Tout breveté qui, pour un changement perfectionnementou addition, "oudra pre~dre un brevetpl'Ülcipa~ de cinq, dix
ou quinze années, an heu d un cerhfica t
d'addition expirant avec le brevet prlm,t,f,
devra remphr les formalités p:escrites par
les articles 5, 6 et 7, et acqUltter la taxe
mentionnée dans l'article ~ .
Art. 18. Nul autre que le breveté ou ses
ayants droit, agissant comme il est dit cidessus, ne pourra , pendant une année,
prendre valablement un brevet pour un
changement, perfection,nement ou addition
à l'invention qUl faIt 1objet du brevet pnmitif.
Néanmoins, toute personne qui voudra
prendre un brevet pour changeOlent, addition ou perfectionnement à une découverte
déjà brevetée, pourra, dans le COUl'S de ladite année, former une demande qui sera
transmise, et restera déposée sous cachet,
au ministère de l'agriculture et du commerce.
L'année expirée, le cachet sera brisé et
le brevet délivré.
Toutefois, le brevet principal aurala préférence pour les changeIl)ents, perfectlOnnements et additions pOUl' lesquels il aurait
lui-même, pendant J'année, demandé un
certificat d'addition ou un brevet.
Art. 19. Quiconque aura pri s un brevet
pour une découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée; et réciproquement le
tituhire du brevet primitif ne pourra exploiter l'inven tion, objet du nouveau brevet.

BREVETS D't8I'ENTtON .

SECTION IV .

De la t,.ll1Ismission et de la cessioll
des b,.evets,

Art. 20. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.
La cession totale ou partielle d'un brevet
soit à titre gratuit, soit à titre onéreux,
pourra ètre faite que par acte. not~ri é, et
après le paiemen,t de la totahte de la talC
détermi née par 1 artl c le~ .
Aucune cession ne sera valable, à l'égard
des tiers, qu'après avoir été enregistrée au
secrétariat de la préfecture du département
dans lequel l'acte aura été llassé. .
L'enregistrement des ceSSlOns et de tous
autres ac·tes emportant mutation sera fait
sur la production et le dépôt d'un extrait
authentique de l'acte de cession ou de mutation.
Une expédition de chaque procès-verbal
d'enregistrement, accompagnée de l'acte cidessus mentionné, sera transmise, par les
préfets, au ministère de l'agriculture et du
commerce, dans les cinq jours de la date
du procès-verbal.
Art. 21. Il sera tenu, au ministère de l'agri culture et du commerce, u~ registre sur
lequel seron t inscrItes les mntatlOns mtenenues sur cbaque brevet, et, lous les trois
mois, une ordonnance royale proclamera,
dans la forme déterminée par l 'article li,
les mutations enregistrées pendant le tnmestre expiré.
Art. 22. Les cessionnaires d'un brevet, et
ceux qui auront acquis d'un breveté ou ~e
ses ayants droit la faculté d'ex plOlter la decouverte ou l'invention , profiteront, de plelO
droit, des certificats d'additi on qui se!'onl
ultérieurement délivrés au brevelé ou a ses
ayan ts droi t. Réci proquement, le breveté ou
ses ayants droit profiterunt des certIficats
d'addition qui seront ultérIeurement dé"vrés aux cessionnaires .
Tous ceux qui auront droit de profiter
des certificats d'addition pourront en lever
une expédition auministère de l'agriculture
et du commerce, moyennant un drOlt de
vingt francs.

n;

SECT'ON v.
De la communication et de la publication
des descriptions et dessins de brevels.
Art. 23. Les descri ptions, dessins,échantilIons et modèles des brevets délivrés resteront , jusqu'à l'expiration des brevets,

209

déposés au ministère de l'agriculture et du
conceptions théoriques ou purement sciencommerce, où ils seron t communiqués
tifiques, dont on n'a pas indiqué les applisuns f,'ai s, il toute requi si tion.
cati ons indu trielles;
T9ut e personne pourra ob tenir , à ses frais,
4' Si la découverte, in \'enlÏon ou applicopic desd ites descriptions et dess ins, sui- ca tion est recon nue contrail'e à l'ord re ou
vant les formes qui seront déterminées dans à Ja süreté publique, aux bonnes mœurs
le règlement rendu en exécution de J'ar- ou aux lois du royaume, sans préjudice,
ti cle 50.
dans ce cas et daos celui du paragraphe
Art. 2 • . Après le pai emenl ùe la deuxième précédent, des pein es qui pourraient être
annuité, les descriptions et dessins seront encourues pOUl' la fabri cation ou le débit
publiés , soit textuell emcnt, soit par extrait. d'objets prohibés;
Il sera, en outre, publié, au commence5' Si le titre sous lequel le brevet a été
ment de chaque année, un catalogue con- demandé indique frauduleusement un obtenant les titres d.. s brevets délivrés dans le jet autre que le véritable objet de l'incourant de l'année précédente.
vention ;
Art. 25 . Le rec ueil des descriptions et des6' Si la description jointe au brevet n'est
sius et le catalogue publiés en exécution de pas suffisante pour l'exécution de l'invenl'article précédent seront déposés au mi- tion, ou i ell e n'indique pas d'une manistère de l'agricnlture et du commerce , et nière complète et loyale les ,&gt;éritables
au secrétariat de la préfecture de chaque moyens de J'inventeur'
département, où ils pourron t être consultés
7° Si le brevet a été obtenu contrairesans frai s.
ment aux dispositions de l'article 18.
Art. 26. A l'expiration des brevets, les
Seront également nuls, et de nul effet,
originaux des descriptions et .dessins les certificats comprenant des changements,
seront dép?sés au conservatoire royal des perfectionnements ou additions qui ne se
arts et métiers,
rallacheraient pas au brevet principal.
Art. 31. N~ sera pas réputée nouvelle toute
TITRE III.
découverte, invention ou application qui,
en France ou 11 l'étranger, et antérieureDes d,.oits des dl,·anl/ers.
ment à la datedu dépôt de la demande, aura
Art. 27, Les étrangers pourront obtenir reçu une publicité suffisante pour pouvoir
être exécutée.
en France des brevets d'üwention.
Art. 32. Sera déchu de tous ses droits,
Art. 28. Les formali tés et conditions
1" Le breveté qui n'aura pas acquitt é son
déterminées par la p" ésente loi seront applicables aux brevets demandés ou ùélivrés annuité avant le commencement de chaen exécu tion de l'arti cle précédeut:
. cune des années de la durée de son brevet;
2' Le breveté qui n'aura pas mis en exArt. 29. L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée il l'étranger pourra ploi tation sa découverte ou invention en
obtenir un brevet en France; mais la durée France, dans le délai de deux aus, à dater
de ce brevet ne pourra excéder celle des du jour de la signature du brevet, ou· qui
aura cessé de l'exploiter pendant deux anbrevets antérieuremen t pris à J'étranger.
nées conséclltives, à moin que, dans l'un
TfTRE IV.
ou l'autre cas, il ne justifie des causes de
son inaction;
Des nullités et déchéances, el des aclions y
3' Le breveté qui aura introduit en
'relatives.
France des objets fabriqués en pays étrangers et semblabl es à ceux qui seront garanSECTION ~ re.
tis par son brevel.
Des nullités .el déchéances.
Sont exceptés des dispositions du présent
les modèles de machines dont
paragraphe,
Art. 30. Seront nuls, P,t de nul effet, les
brevets déli vrés dan s lescassni vants, savoir: le Ministre de l'agri culture et du commerce
pourra au toriser l'inh'oduction dans le cas
l' Si la découverte, invention ou prévu
par l'arti cte 29.
application n'est pas nouvelle ;
Art.
33. Quiconque dans des enseignes,
2' S, l,a découverte, inventi on ou appli• catlOn n est pas, aux termes de l'article 3, annonce, prospectu ,,,ffiches, marques Oll
estampilles, p" endra la qualité de breveté
susceptible d '~ tre brtlvetée'
0
'
ans posséder un brevet déli vré conformé3 Si les brevets portent Sur des p"inci- ment
aux lois, ou après l'e.x:piration d'un
pes, méthodes, systèmes, découvertes et brevctantéricur,
ou qui , étant bre\'eté, men.

�•

BREVETS D'INVENTION,

tionnera a qualité de breyelé ou son brevp.t
sans y ajouter ces mots, salls ga,'a1llie du
Gouvernement, sel'a puni d'une amende de
cinquante francs à mille fran cs,
En cas de récidive l'amende pourra être
port ée au double,
SECTION Il,
Des acliolls en nuUilé el en déchéance,

Ar!. 3~, t'aclion en nullité et l'action en
déchéance pourront être exercées pal' toute
personne y ayant intérêt.
Ces actions, ainsi que toutes contestati ons
relatives à la IJropriété des brevets, seront
portées devant les tribunaux civils de première instance,
Art. 35, Si lademandeest dirigée en même
temps contre le titulail'e du bre,'et et co ntre un ou plusieurs cessionnaires parti els,
elle sera portée devant le tribunal du domicile du tilulaire du brevet.
Art. 36, L'aU'aire sera instruite et jugée
dans la forme prescri te pour les matières somma.ires , par les articles 405 eL suivants du
Code de procédure civile, Elle sera communiquée au Procureur du roi,
Art. 37, Dans toute instance tendante à
faire prononcer la nullité ou la déchéance
d'un brevet, le mini tère public pourra se
r~ ndr~ ,partie intervenante et prendre des
requlSlhons pour {aIre prononcer la nullité
ou la déchéance absolue du bre,'et.
Il pourra même se pourvoir directement
par action principale pour faÎl'e pl'ononcer
la nulli té, dans les cas prévus aux numéros 2, 4 et 5 de l'arlicle 30,
Art. 38, Dans les cas prévus par l'ar li cle ;'7,
tous les ayants drOl t au brevet dont les ti tres
auront été enregistrés au minislère de l'agrl,culture et du commerce, conformément
à 1artI cle 21, deu ont êtl'e mis en cause,
Art, 39, Lorsf)ll e la nullité ou ladéchéance'
absolue d'uu brevet aura élé prouoncée par
Jugem,ent o~ anêt ayant acquis force de
chose Jugée, II en sera donné avis au Mims Ire d~ l'agri cu,lture et du co mmerce, et
la nulhte ou la dechéance sera pu bliée dans
la forme détérmmée par l'arlicle 14 pour
la prooJ.amation des brevels,
'fITHE V,

/Jc la cant" c(açon, des poursuitcs ct des
peines,

Art. 40, Toute atteinte portée aux droit s du
breveté, soit par la fabricatiou de produits,

soit par l'emploi de moyens fai sant l'oht
de sou brevet, constitue le délit de cont;e_
façon,
Ge déliL sera puni d' une amende d e ~cnl
il deux mille francs,
Art. 4,l, Ceux qui auront scicmment recélé, vendu ou ex posé en vent e, ou inlroduit
sur le terrltoll'e françaIs, uu ou plusieurs
objets conll'efaits, seront punis des mêmes
pelUes que les contrefacteurs,
Al't, 42, Les peines établi es pal' la présenle
loi ne pourront ~tre cumulées,
La peine la plus forte sera seule prononcée pour lous les faits anléri eurs au premier
acte de pQursuite,
Art. ~3, Daus le cas de récid ive, il scra
prononcé, outre l'amende portée auxarticles
'0 et ~ l, un emprisonnement d'uu mois à
six mois,
Il ya récidive lorsqu 'il a été rendu conlre
le prévenu, dans les cinq années antérieures, une premièl'e condamnation pour 'un
des délits prévus par la présente loi,
Un emprisonnement d'un mois à Sil
mois pomra aus i être prononcé, si le contrefa cteur est un ouvri cr ou un employé
ayant tl'availlé dans les atelier's ou dans l'établissement du breveté, ou si lecon trefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un
employé du breveté, a eu co nnaissance, par
ce dernier, des procédés décrils au brevet.
Dans ce derni er cns, l'ouvrier ou J'employé pourra êlre poursuivi comme complice,
Art. H , L'article .63 du Code pénal
pourra -être appliqué au x délits prévus par
les di spositions qui pr~cèdent.
Art, .5, L'ar,tion correclionnelle, pOlir
l'appli cation des pein es ci-dessus, M pourra
être exercée par la ministèt'e public que sur
la plainte de la partia lésée,
,,
Art, '6, Lo tribunal correctionn el, saISI
c\'un e acti on pour délit da co ntrefaçon" s!atuera SUl' les exceptions qui seraIent 1)l'ces
pal' le prévenu soitde la nullitéou de ladéchéan,ce du br~vet, soit des questions relatIves a la pmpriété dudit brevet,
Art. 47 , Les pl'opriétaires de bl'eve~ pour,
l'on t,en vertu d'uneordonllance du presldeut
dlltribunal de premi ère instance, J'aire procéder, par tous huissiors, à la dé i g na ll ~ n eL
descri plion détaillées, a l'ec ou sans saISIe,
des objets prétendus cont refaits,
L'ordonnance sera rend ue sur' simple requête, et Ut' la représentati on du bl'eveL; ,
e!le contiendra, s'il y a li u, la nomuutlon
d un ,ex,Pert pour aider l'huissior dans sa
descrlpll on,
,
'
Lorsqu'il y aura lieu à la saiSIe, ladlle

BREVETS D'INVENTION,
ordonn~nce pourra i1,llposer au requérant

un cautIOnn ement qu II sera tenu de consigner avant d'y faire procéder,
, Le cautIOnnement sera toujours imposé à
1élranger breveté qUI requerra la saisie
Ihera laissé ,copie au détenteur des objets
déc';ts ou saISIS, tant de I:ordonnance qu e
de 1 acte constatant le dépot du cauti onnement, le cas échéant: le tont à peine de
~ul hté et de dommages intérêls contre
1hUISSIer,
,Ar!. 48, A défaut, par le requérant, de
s être pourvu, SOIt par la vOIe CIvile, soit pal'
laVole correctIOnnelle, dans le délai de huitarne, outre un jour par Irais myriamètres
de d.i s tanc~, entre le,lieu où se trouvent les
objets saIsIs ou décrlls, et le domicile du
c~ntrefacteur, recéleur , introducteur ou
debllant, la salSre. ou description sera
nulle de plelD drOIt, sans préjudice des
d?mma~es -,i ntérêls qui pourront êlre
reclamcs, s II y a lieu, dans la forme prescrIte par l'article 36,
Ar!. '9 , La confiscation des objets reconnns conlrafalls, et, le cas échéant, celle des
lllstl'u!llents ou u~ tensiJes destinés spécialement ,a le u~ fabrI cation, seront, même en
cas d acqUlttemanL, prononcées contre le
contrefactcur, le recéleur, l'introducteur
ou le débItant,
Les ,objets confisqu és seront rem is au
proprletau'e du brevet, sans préjudice d ~
plus amples dommages-intérêls et de l'a ffiche du Jugemenl, s'il ya lieu,
TITBE VI.

Des (al'nlalités pQ1'Uculières et (ramitoù'es ,

"Art, 50. n~s ordonnances royales, portant
l ~gl e m e nt d admJlJI Sll'utlOu , publique, ar-

r~ te~ont les dIspOSItIO ns necessai res pour
1executlon de la prés~ nle loi, qui n'aura
eU'et que h'ol s mOIS apres sa promulgation,
Art, 51 , Ues ordonnance, rendues dans la
même forme pourront régler l'applicali on
de la présenle lOI dans les coloni es, avec les
modlfi~atlon s qUI seront jugées nécessaires,
,Art, 02, SerontaiJrogées, à compterdujour
nu laprésente 101 sera devenue exécutoire
les lOIS des 7 janvier et 25 mai 1791 cellé
du 20 septembre 179'2, l'arrête du 17 vendémJalre a~ 7, l'arrêté du 5 vendémiaire
an 9, lesd ecrets des 25 llovembre 1806 et
25 ,JallVler ,1807, et toutes dispositions
a~t erJeur~s a la présente loi, relatives aux
bl eVets d InventlOll, d'i mportation et d
perfectIOnnement.
a
Arl, 53, Les breyels d'invention, d'impor-

2H

tation et de perfecti0nnementact Il
en exe
' de' l'rvr ésconform ~ ment
ueaux
ement
, ,rclce"
l '
a,nterl eures a la pl'ésenle, ou proro.és o~~
1ordonnauce roya le, conserveront le~r e~et
pend ant tout le lemps qui aura été as '. '
a leur durée,
slone
Art, 51 , Les procédurp.s commencées avant
la p;omulgatlOn de la présente loi seront mises'J'a finl cOIIJ'orm
émenLau 'x lois antéfl'eures
' soit
ou e actIOn,
en conlrefarnn so't nullité
' héance de brevet ,1 en
,
, 0u dec
non, encore
IDtent~e, sera suivie conforu'tément alU
dls,pos!tJOnsd e la présente loi, alors même
_
'lu li s agIraIt de brevets délinés ante"
rement.
fleu
Arrêlé de p"omulgalion des d
législalifs qUI' preee
" dent ,-20 avril 1S!9
acles

11,

=

-fi 0 , UI.tO, 261-190,

§ 3.
d

-

'

'

Demar-des de brevet • • , p .

~. ~

~ • •u

oat Il a ~té doaué acle par l e Go
'
meut local.
gverae_

, ,Par ar~êté en date du 47 avril! 8&lt;4 ')
ete donne acte au sieur Berchou (Jea 'BI a
Ilste) de ses demandes de brevets d,n- aptlOn , avec privilége de dix ans polnvencharrue à trous de cannes
, ur une
à gratter les,sillons de cann:~,une machIne
Par arrête en date dn 17 avril 18H ï
été douné acte au sieur Fou
( r' l a
de sa demande
d' un brevet cqne
' Ictor)
.
d'in
avec pn vilérre de d"
ven t'IOn,
h"
0
IX ans, pOu r une ma
c lUe pneumatique devanL seni r à
blanchir et séchel' le Sucre '
purger,
tables Sur le quelles on le dépao~~ l~rlJe ~es
Vl de la CUIte,
rsqu on
' tPad'r ar~èté endatedll ! 7avri l 18H il a
e e onne acte au sieur Ausset m '&lt;1 '
v~térinai re, de sa demanda d:un br~~_~n
d InVen tIon avec privilége de dix ans
t
une pommade foudante contre les ~ pour
et les glandes des chevaux et mules utons
r al'l'~té en Li ate du '17 juillet .j8U il
a t donne acte au sieur 'Wetzell de s '
mande d'un hre,'et avec privilége de a deans, pour ycrfectionnement a
, Clllq
vua cOlonia, de la déféca tion' dU POlOt d~
feu n
"
es vesous a
n'e lIl" olt Ci"e 1on emploie, soit que l'on
mp ole pas les bacs à décanter
' t Pdal' arrolté en date du 8 oc tobre -1 8H il a
e ea " onné
'
1I1
di acte a' M, P"
erlch on de Sainter , Ile e a den~a!1d e d'un brevet d'in,'enIo n, avec prlVllege de dix ans pour un
~hé:,e ur compteur à brins simpies et détail aPar
ét 'a~rête' en date du 13 novembre ~ 8..
Qffi ri e donné acte au sieur Trollé (Victor)'
, el' e sauté à Saint-Paul, de sa de~

lé

�!I!

•

URE vETS D'INVENTION

mande d' un brevet d'invenlion, avec pri vil6ge de dix 8ns, pour un procée]é ayant
pour but l'application de la pression atmosphérique à la put'gerie des sucres, et l'air
sec à leur séchage.
Par arrêté en date du f 5 novembre 18H,
il a été donné acte au sieur Hardouin
(il.lexandre) de sa demande d'un brevet
à'invention, avec privilége de. dix ans, pour
une machine à manipuler l'aloës .
Par arrèté en date du 18 février 18~5,
il a été donné acte au sieur Manès (Ernest)
de sa demande d'uu bre,'et d'invention ,
avec privilége de quinze au s, d'une buanderie mécanique.
Par arrêté eu date dn 21 févrie.· 1846, il
a été douné acte au sieur Béra.'d (Jeau-Baptiste) de sa demande d'un brevet d'invention, avec privilége de dix ans, pour une
chaudière à serpentins à basse et à baute
température, à compression et à échappement fon clionnant dans les fil é,nes serpentins,
Par arrêté en date du 21 octobre 1846,
il a été donné acte au sieur Rivière
(Alexandre) de sa demande d'un brevet
d'invention, avec privilége de dix ans, pour
un pourvoyeur mécanique du moulin à
cannes,
Par arrêté en date du 28 octobre IS'6 ,
i! a été donné acte au sieur Bérard (JeanBaptiste) de sa demande d'un brevet de perfectiounement avec l'rivilége de dix ans,
pour les améliorations apportées à la batterie Gimart.
. Par arrêté en date du 20 déce.obre 18~6,
Il a été donné acte au sieur Lecoat Kvéguen
(Gabriel) de sa demande d' un brevet d'invention, avec privilége de dix ans, pour la
cristallisation des sirops.
.Par arrêté en dale du 27 janvier 18.7, il
a elé donné acte au sieur Ducasse (Antoine),
de sa demande d'un brevet d'invention, avec
privilége de dix ans, pour un procédé pour
la confection des tuiles, briques réfractaires
tuyaux de conduite, etc.
'
Par arrêté en date du 5 mail 8.7, il a élé
donné acte au sieur Grenard (Georges) de
ses demandes, avec privilége de dixan ':
1. D'un b.'evet d'lDvenlion I)our la composition d' un combustible principalement
desllDé au chauffage des fourn eaux de 8Ucrenes.
2. D'un brevat d' inventiou pour la !abricahon de luiles et d'ardoises bituUleuses.
3. D'un brevet de perfectionnement pou.'
l'extraction du sucre de cannes,
Par arrêté en date du 30 juiu 18.7 il a
été douné acleau sieur Péricboll de Sainte-

Marie, propriétaire, domicilié à Salazie de
sa demaude d'uu brevet d'invenlion, ~vcc
privilége de dix ans, pour un appareil à sécher le sucre purgé pal' un courant d'ail'
chaud à eOH conliuu .
Par arrêté en dale du 6 aOlÎl1S.7 il a
élé do nué acle au sieur Donni er (Edou~rd )
entrepreneur de boulangerie, domicilié ~
Saint-Denis, de sa demande d'un brevel
d'invention, avec privilége de quinze ans
pour une machine à confeclionner le bis~
cuit.
Par arrété en date du 29 octobre 18,7
il a été donné acte aux sieurs Laperouz~
et Camus, de leur demand e d'un brevel
d'invention, avec privilège dedix ans, pour
nue machine à confectionner les roues de
voitures.
Par arrêté en date du 20 novembre
18.7, il a élé douné acte au sieur Grenard
(Georges), de sa demande d'un brevet de
perfectionnement, avec privilége dedix ans,
pour un appareil distillatoire.
Par arrêlé en dale du • février 1808, il
a été donné acte au sieur Boyer de ~a de·
mande d'un brevet d'invention, avec pri.
vilége de dix ans, pour la fabri cation des
allumettes chimiques d'après un nouveau
procédé.
Par arrêté en date du H févri er 1809,
il a été donné acte au citoyen Montclar
(Armand) de sa demande d'un brevet d'in·
vention, avec privil ége de dix aus, pour
la confection d'uu moulin à épailler le riz
et le café.
Par arrêté en date du 23 mars 18,19, il
a été donné acte au citoyen Venner (Domi.
nique) de sa demande d' un brevel d'io·
venti on, avec pri vilége de dix ans, pour la
confeclion de la formosographie.

"
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,
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"
"
"
"

§ 4 . .Jurisprudence.
h L' inventeur breveté en France,
peut exercer son cirait clans la Colo·
ni e , sans qu ' il soit nécessaire d'y
prendre un brevet nou veau et spé·
cial, dans les form es prescril es par
l'arrêté du 2:1 oc tobre 1848 (101
du 5 juille t 1844).
" Lecli t arrêté ne s'a pplique pas auX
régnicole déjà pourvus de brevet;
mais uniquement il ceux qui voU'
draient prendre des brevets aux co'
lonies.

BREVETS D'INVENTION.

21 3

" Les brevels cI ' in vention ou cie 1 de la rorce cenlriruge à la purga'ionet au clair" perfectionn omon t déli l'rés en Fran ce 1 çage du sucre, ont par exploit in'rod uc'ir d'inl;sont valables dans la coloni e san s :~,ced du .26 mai deraier, enrrgislré, assigné

,..

..

'. . l '

0

e reparahoDCivile devant ce tribunal, les

" qu li SOI t nécessall e cie les y publter steurs Lory et Pitel, conslructeurs de ,urbine.
de nouveau. Il suffi t que la proc1a · régulièrement décrites au préalable par les soins
~j mation en ai t été fai te en France
des demande urs el qui constilueraient , suivant

. 1

.

.'

eux, une co ntreraçon de l'objet de divers brevets

e g~u veJU ement, par la VOle d'in vention et d'addition dont ils sont litulaires
" du bull etin des lOIS.
dans la métropole;
" En d'autres termes, et, plus spé,Que, indépendamment des moyens d ll rond
" cialement, les brevets délivrés aux qu lis lDvoquent subsidiairement pour repou"er

» pal

ce lte demande, lesdi ts sieurs Lary et Pitel oppo-

" habitants des colonies sont virtuel- sant tout d'abord à leurs adversaires une excep" lemen t valabl es dans la métropole, Iton Itré,. de ce qu:, les sieurs llohHs, Seyrig
" comme ceux qui sont déli l'rés à des' et C.., n ayant remplt en lemps utile aucune des
" régni co les , sont valables dans les
• coloni es. Art. 5'1 de la loi du 5 J'uil" let '1844, combiné avec l'arrêté mo'fi
" d • catif du 2} octobre 1848, •
ROBLFS, SEYRlG ET C' CONTRE LORY
ET PITEL.
Les sieurs Rohlfs, Seyrig et compagnie, ont obtenu en France un brevet
pour la confecti on des turbines employées à la purga tion et au clairçage
des sucres , par appli cati on de la force
cenlrifuge. Il s ont raitassigner les sieurs
Lory et Pil el, devant le tribun al civil
de première instance de Saint-Denis, il
fin de dommages-intérêts, pour le préjudice qu ' il s leur avai ent causé, en fabriquant et en vendant des appareils
dont leurs turbin es avaient servi cie
modèle et dont il s ont fait faire la description pal' le sieur Triauchez Bonni co, habitant sucri er à Saint-Leu.
Jugeme1lt du tribunal civil de première ills·
lance de Sain t-Denis.
~IM . Clin liTIEN , docleur en droit , président; PlIEAux· LocnÉ, Procureur impérial;
MOR EL, THI NON et BR ULON, avocats.
Du

, Ir fé v .. ier 1858.

Allendu quc lcss icurs Rohlfs, Seyrig ct Cie,
fabriclJ,nts breve tés d'un appareil d'application
1.

r? rmal ités e.li~ées de tout iD\"euleu r qui ve ul

sassurer à 1 Ue de la Réunion les avanlages
attacbés .à l'obtention d'un brevet réœulier, ils
ne sau ralent être considérés comme légalemen t

.

loveshs daos ladite co lonie, du droi t d'exploiter
â l'elclusion de lous aulres, leur prélendue dé~
couverte ;

Qu'il importe do nc de se filer avan t tout sur
le mérile de celle exception;
,
Vu la loi sur les breve ts dïuvention du
5 juillet 4844 ;
,
A llcud u que si lad ile loi dispose, en principe J
que toutc nouvell e découverte ou iovention dans
Lous les genrcs d'industrie, confère à son auteur
pour un temps quelle déterm ine, le droit elcl u~
sif d'exploiter à Eon profit ladite découverte ou
in "(' nt~ () n 1 l'Ile, prend soin de déclarer au ssi que
le drOit clcepllonnpl qu'elle reconnaît et CùDsacre à cet égard, demeure essentie ll ement lié
et subordonné pour son esereicc et sa conservati onJ à l'accomplissement de certai nes conditions
ct formalités prescrites;
Que lesdi tes condi lions e l formalités sont prin cipalement des ti nées à assurer la 10y~le et complète authenticité de la découverte ou inventi on;
Que ces prél iminaires indis pensables accomplis, l'inve nteur obtieuL du Gouvern emeut un
ti lre
constatant le droit que la société s'euaa'
ste II
0 0
.
f&lt;li re respecter entre ses mains;
Que le titre do nt il s'agi t, connu sous le nom
de brevet d'inve ntion, doit être porlé à la connaissa nce du public el promu l gu~ â cet effet dans
la forme usitée pour les actes législatifs, c'està-d ire que son cxistence es t ré,'élée ù tous les
ci toyens pnr un décret inséré au bulleti n des
lois;
16

•

�BREVIlTS D'INVENTION.
Que, de plus, afin de permettre aux industriels
de véritler si l'invcnlioll pour laquelle ils voudraient se raire breve ter, n'a pas été brm'cléc
déjà, les descriptions, dessins, échantillons cl
modèles,déposés pal' les inventeurs reslenl, jusqu'à l'expiraEon des brevets, au ministère de

l'agriculture el du commerce, où ils sont conscl','és pour y é.tre cOffill)uniqués sans rrais, à toule
réquhütion;
Que tnute personne peuL même, à ses frais, sc
faire délivrer copie desdits de~cl'iplions el dessins;

Qu'cnfin, comme Eurerait de précaulion el pOUl'
enlever aux tiers toute possibilité de pretexter
ignorance, le Jegislateur prescrit encore :
4'" La publicatioD, soit textuellement.. soit par
extrait desdits descriptions et dessins, après 10
paiement de la deuxième aunuité de la. ta.'\:e;
1 0 L'impression, au commcnceulenL de r.baquo
anuée, d'un catalogue contenan t les titres des
brevels délivrés dans le couranl de l'allné. précédente;
3' L. dépôt du recueil des descriplions et
dessins el celui du catalogue susmentionné,
lal1t au ministère de l'agriculture et du commerce qu'au secrétariat de la préfecture de
chaque départemcnt où ils pourront être consultés sans frais;
AlLendu que de celte accumulation de wo)'cns
employés pour rendre publics les brevcls ct
leurs des ~riplions, il ressort, à n'cn pas doutcr,
que le législateur a \'oulu que pour être respeclt!e
par Lous la propriété industrielle, celte proprléLé
lui generis, garantie à J'inventeur par le contrat
intervenu eotre lui et la société, rùt connue du
corps social au même titre et dans le!! mêmes
conditions que la loi qui, en lui donnant l'exis ..
1.ence juridique, lui octroie sa protection spé ..
ciale.
D'où il est logique d'infércr qu'en debors du
cercle d'application de la loi aux colonies pal'
'
eIemp l e.. ou' tous les actes législulirs d'inltl'êt
public ou d'exécution générale, de quelque auto..
rilé qu'ils émanent, ne peuvent être obligatoires
qu'autant qu'ils yont été promulgués et enregistrés, le brevet d'invention, obtenu et publié
clans la métropole seulement J reste une leltre
morte, un titre sans valeur.
Attendu que tel esl, au surplus 1 le sens évi ..
dent de l'arlicle 61 de la loi du 6 juillel 4844
qui déclare que des ordollnances royales portan~
rôglement d'administralion publique, pourront
régler l'application de ladite loi dans les colonies

•

avec les modifications qui seron t jugées néces.
saires;
Quo celte disposilion était, du resle, comlnan.
dée par la raison et l'équité;
Qu'il esl facile de comp rendre, en effet. que
pour ce qui concerne particulièrement l'île de la
Réunion, ,ituée à une dis lance de plus de
3,000 lieues de la mèl'e .. palrie ~ les ind uslriels
demeuran t Cl domi cHiés dans ceUe île, se trouvent dau s l'impossibil ito matél'iclle e~ absolue
à déraut de loule publication locale, de se ren~
seigner SUl' le point de eavoi!' quelles sont, ou
non, les inven Lions brevetées dans la méh'opole'
Qu'aussi, dans un arrN6 du 2.1 octobre ~84t/,
le cbef du pouvoir exécutif en France, voulant
l'égulariser la situation des colonies au point de
'vue de la législation industrielle et usant de 1..
raculté à lui conférée, sous ce rapport par ledit
arlicle 51, a-t-il décidé que la loi du 5 juillet 48..
recevrait son application dans los colonies à
parlir de la publicalion dudil arrêté dans le. élablissements d'oulre .. merj
Que ladile loi ct so n appendi ce, l'arrêté donl
est cas, ayant été promulgués do us la colonie
de J'i le de la Réunion 10 20 avril ,1S49, il élait
parfaitemen t loisi ble, depuis celte époqu e, aux
sieurs Rohlfs, Seyrig et Cie, pour garantir dans la
colonie, le droit privatif dont ils réclament au- '
jf'lUt'd'hui le bénéfice, d'y prendre un ou plusieurs
brevets d'inventiOi.l, en s'y so umcltanl aux condition. de laie cl aux formalilés de dépOl imposées à tous les inventeurs, sans exception, par
les articles! ct suivant.s duditBrrMé du!~ oC
lobre 48.8.
Mais, attendu que lesdits sieurs Rohlfs, Se)'rig
el Cie sont restés dans une inacti on complète,
négligeant ainsi, mal g''é J'obligati on élroile que
leur en raisai~ ledit article 2, de porter à la con ..
nais~ance de la société coloniale, dan s la rorme
requis., l'objet déj~ breve lé à leur profit eu
France, c'est .. !!-dire leur appareil à force centrifuge pOUl' le purgemeliL ot le blanchiment du
sucre;
Que l'action civile ell contreraçon, qu'Us ont
cru devoir diri ger co nt re les sieu rs Loryet I)itel,
s'appui" donc uniqueme nt SUI' une prétendue
exploitation rra.udul euse, par ceux-ci, du procédé
in1uslriel dont l'application exclusive leur a été
assurée par divel's lH'cvc ts d'invention et d'addilion, oblenus et publiés dan s la mélropole d.
4847U851 ;
Que daos ces conditions, el sans qu 'il Y ail
lieu de rechercher au rond, si le procédé rcveJlL

4

IlI\EVETS D' INVENTION.
diqu é etait. rét'Ilemeilt brevetable, ou si, ce point
résolu par l'affirmative , il est exact de prétendre
que les turbines, œuvre des &amp;ieurs Lary et Pilel,
sont la rep roduction fidèle des appareils de même
nature qui ont Gté brevetés en France dans l'intérêt des demandeurs, il est malliresle que les
sieurs RohIrs, Seyrig et Cie qui ne se sont point
fait breveler à l'ile de la Réu ni on, y son t légalc
ment sans brevet, el.. conséquemm ent sans propriété excJlI,$ive de l'invention qu'ils s'attribuent,
celle invention fùl..clle, d'ailleurs, susceptibl e
d'être valablemen t brevetée; d'o ù la conséquence, en dernière analyse, que les sieurs Lory
et Pitel qui pouyaieo t, en l'étal, comme tous les
3.lltres conslructeurs de machi nes, domi ciliés
dans la colonie~ se servi r impunément du pm ..
cédé industriel dont îl s'agi t, n'ont commis en
l'employant, si lant est qu'ils l'aient empluyé,
aucune usurpation, aucun déliL ou quasi-délit
qui puisse, à leu r encontre, haser une condamnation quel conq ue à de.; dommages-intMêts : ce
qui suffit pour juslifier l'admission de l'exception
par eux proposée c t pour déterminel', paf contre,
le rejel de ln demande;
Par ces motifs, le tribun al déclare l e~ sieurs
H.ohl fs, Seyrig et Cie non recevables, comme saos
droit. ni quaLité, dans leurs demandes , fins et
conclusions, les en déboule et les condamne en
Lous les dépens,
w

les demandeurs ont interj eté appel
ue ce jugement. Ils on t produit del-ant
la Cour une consultation de M' Ambroise Rendu, avocut à la Cour de cassation el au Conseil cl'Etat, el aluquelle
ont adhéré Ill" Avisse et Hurclouin.
En raison cie l'importance des ques'
tions soulevées par ce procès, qu'on
llOU S permettecle reproduireles moyens
cléveloppés cluns la consultation cie
111' Rendu .
Le tribunal décide en thèse de droit que l'in..
venteul', breveté en France, ne peut exerter so n
dt'Oit privatif à l'île de la Héunion s' il n'y a pris
un blcvet nouveau et spécial dans les forIlles
prescrites par l'arrêlé du chef du pouvoir exécuLifdu 21 oclobre 181S.
Il fonde co l\yl\tè me, d'uno part, sur les principes généraux de ln loi du 5 juillet ,1844 CL l'assinlilo.tion qu'il croi l devoir établir en tre la pro-

clamation des brevets et la promulgation des lois;
d'autre pari, sur les lermcs de l'arrêté du '!~ octobre ~ 848 qui a rendu la loi de 484oS. exécutoire
dans les Colonies.
Ces deux ordres de motifs paraissent au so us...
signé égalemen t inadmissibles.
§ ~".
Sous le premier rapport, le systàme du jugement dont est appel peut se résumer ainsi:
u D'après les termes el l'esprit de la loi du
5 juillet 484ti, le brevet d'invention ne vaut que
comme titre orficiel el public, porté à la connais ..
sance de tous le:) ci tuyens par les mêmes moyens.
que les lois elles .. mêmes, c'est-à-dire l'insertion
c l la publication au Bulletin de! Lois, moyen j:
auxquels viennent se joindre tout un ensemble
de rormalités ayant pour but de révéler l'el.Îsten ce du brevet à (OIIS ceux auxquels il peu t
être opposé, Or, celte promulgation, comme
celle des lois mêmes, ne s'adresse qu'à la métropole, les rormalités ne sont connues ql1e
des habitants de la France co ntinentale; donc.. à
dérau t de publicalion locale dans les Colonies, il
y a en rail impossibilite matérielle pour les intéressés de s'y renseigner su r l'existence et la porlée
des brevets pris dans la métropole, ct en droi ,
pal' une conséquence logique, impossibilité légale Je seprévaloil' contre les colons du droit re ..
sullanL de l'obtention d'un breve t en France. "
Ce raisonnement ~ que nous avons presenté
dans toute sa rorce apparente, pèche par sa base
en ce qu'il établit entre la promulgation des lois
cl la proclamation des breve15, au lieu d'une
simple analogie, une identité d'effets qui n'exisle
pas, et qu'il ru éconnait les conséquences juridiques de l'application aUI Colonies de la loi du
5 juillet 4844 .
(( Une ordonnance royale, ~it l'art. 4 &amp;. de celte
loi, insérée au B ~(llef in des Lois, proclamer!l
tou s les trois mois les brevets délivrés . "
Celle prescription, adressée au gouvernement
seul, a pour but, incon testablement, de porter
plus facilement les bravets à la connaissance du
public. Mais il surfit de se rendre un compte
exact de Ees dfets et de sa sanclion dans la metropole même, pour se convaincre qu·elle ne
peU Lavoir pour conséquence directe ni indireclt:
de rendre inapplicables aux Colonies les brevets
réguli èrement pris en Frnnce.
Le projet de loi sur les brevets portait qu'un
e:\trait de l'ordonnance royale de proclamalion
des brevets serait délivré à chaque breveté. Co

�!16

BI\EVETS D'INVENTIO •

projo:~l n été modi fié . L' Adm inistrati on

été dis pensée de fournir cel ex trai t et le rapport eu r de
la loi à la chamhre des Pairs donne celle raiso n
(lue li le cer tificat déli vré par le Ministre (c'cs tà-dire l'arrêté cO Dstalanlla l'égulurilé de la demande, arl. H ) forme le véritab le titre, le litre
complet du breveté.»
En e[ el, d'après l'art. 1" de 1. loi de ~ 8 6.4 , le
dNit des inven teurs est cons taté pal' dC$ titres
délivrés par le gouverDement so us le nom de
brevets d'invention. D'après l'ar t. 41 , l'an êlé
du Minislre co nstatant la régularité de la demand e, constitue le brf\'c l d'iovenli on ; ct enfi n, suh'anll' art. 8, la durée du bre\tel court du
jour du dépôl ae la demande adressée au Al ioistre par l'invenlew',
De l'ensemble de ces dispositions, il résullc
que l'inventeur nanti de l'arrèlé du Minis lre a un
li 1re co mplel, absolu dans ses eOets vis-à-vis des
tiers, à partir de la demand e qui en a été faite,
e l qu'il peut invoquer contre qui de droit, sans
avoir à se préoccuper de l'accomplissement d'aucune autre formalile ultérieure,
A dater de la demande, si elle est suivie de
la délivrance d' un brevet, les droits du breveté
existent dans leur plénit'lde, l'empl oi de ses procédés par les tiers constitue une allei nle à ses
droits, el il peut invoquer la protec ti on de l'arti cle 40 contre toule atteinte portée à se~ droi ts,
en quoi consiste le délit de contrefaçon.
Il importe peu, quant au dl oit de pou rsuite
wnlre les usurpateurs de l'invention, que le brevet ai l été ou non pu blié au Dlû/eUn des Lois.
1\' OU5 avons établi .. dans 11otl'e T raité de droit
industriel, n° 5H, conformément à l'opinion de
!1. Etienne Blanc (Contrefaçon, page 641), que
l'action pouvait êlre intentée dè:) (lue la demande
a été déposée. Un auteur qui n'adm et pas notre
doctrine dans toute son étendue, Me Nouguier,
déclare lui-même que, à daler de la demande, les
fails de con trefaçon peuvent Mre co nstatés 1 et.
qu e la poursu ite p~ut être in tentée au ssitôt ap rès
la déUyrance du brevet, même relati vement aux
fai ts antérieurement accomplis (Des brel:ets d'invention, nO8t 8) . Ce qui sui t celte délivrance n'a
aucune influence sur les droits du breveté.
J.'ob1isation de proclamer les brevets déHyrés
to us les trois mois ne s'adresse, avons- nous dit,
qu'au gouvernement. Celle obligalion, dont les
brevetés D'ont auCun moyen de poursui vre l'exécution, est dépourvue de toute sanction quelco nq ue . La loi qui a si soigneusemeLlt détermin é
le. causes de nulli lé el de déchéance lotales ou
li

partielles des breveLs, Il '~' fail rentrer ni de près
ni de loi n j'absence de proclalnati on dans le
Bulletin des L:,is.
Or, si le retard ou l'absence même de procla_
mation est sans effet à l'égard des ti ers dan s la
nltiLl'o pole el n'empêc he pas le breveté de faire
"aloir tous ses droit s, comment l'inefficaci té ft
l'égard des Coloni es, de la proclamation faile 'en
Frallcc .. pOUl'mi t-elle ôtel' au brevet sa valeur légal e ?
C'es t ici que se manifes te la JiO'Arence radicale qui existe entre la promu1gation des lois et
au Ires actes du pou voir et la. proclamation des
brevels. La pro mu lgati on des lois est, d'après la
dispositio n for melle de l'al't. i er du code NapO-:
léon, le préliminai re ind ispcnsa \)le de leur exécutio n.
Une loi non promulguée n'es t une loi pou r pero
sonne. Rien de sem bl:.lble pOli r les brevets qu i
ont tout leur eITet, an leri eu rement à la proclamati on el indépenda mment de cette proclamation.
Proclamé ou non proclamé, le breve t est également efficace, également opposable aux ticrs.
Qu'importe donc qu';\ l'égard des colons, ildoive
ou puisse être réputé 11 0 n proclamé !
Ainsi se trouve pére mp to irc ment refutée ccllc
proposition fond amen tal e du jugement que c'cst
par la proclamation au BulleNn des Lois quc
l'cxistence des brevets se re.vèlc aux ci toyens,
co mm e celle des lois par la prom ul gation.
Quan t aux for malit.és &lt;J ui accompagnent le dé·
pô t de la demande e t la délivrance du brcvet, la
co mm unication dans les bureaux du mini tèrc,la
publication des descrip ti ons et dessi ns, la coufection d' un catalogue J rés ulte-t-il de ce qu'clles
doivent être acco mplies à Paris, que les brevets
qu'elles concernent soient sans effet hors du continent? Evidemm ent non .
De même que la proclamation, les formalités
confi ées à la vigilance de l'ad ministration, n'engagent en rien la responsabil ité ni les droits du
br ev ~té; leur inobservati on ne fi gurc sous aucun rapport parmi les causes de null ilé ou de déchéance, même relatives, des breve ts délivré!!;.
Il suit de là que si les facilités existan tes pour
les cnlons de connat trc les brevets déli vrés sur le
cOfltinent so nLmoindres que pour les régniûoles,
c'es t un inco nvénient inhére nt à leur sitnat ion,
mais sans influence SUl' les pt'éroga ti ves !egaies
des brevelés. Cel inco nvé ni ent es t pl'écisément dc
ce ux qui ont fai t poser en pl'Ïncipe que les lois
de la Fran'~e ne régissaient les Colooit!s que qunnd
clics leur a'l'aient été déclar es spécialemeut ap ~

BREVETS D'INVENTI ON

plicahles; c'est unc des raisons qui on t dO êlre
examin ées el pesées par le g'J uve rn ement, qu and
il s'es t agi de décider si les effets de la loi de
484&amp; seraient étendus â nos possessions coloniales. Mais, du moment que le pouvoir sou"erain a décidé cette ex tension, il s'en est suiv i,
par une conséquence nécessaire, que tau le personne légalement brevetée a pu invoqu er au.'t Colonies, comme en France) la loi qui défi nit son
droit el le pt'o lége co nll'e toute atteinte. De ce
que 1. loi de l 844 csl depuis le 20 . v riI 1 8 ~ 9
en vigueu r à l'lie de la Réuni on, il résul te que
pour les habitants de celle colonie, celui qui a
rempli les formalités qu 'elle exi ge partout où il
est presc rit de les remplir , cst breveté à l'égard
des colons ; que celui qui usurpe l'invention brevetée est contrefacteu r et passible des suites et
des peines de la contrefaçon. r our contester
ce résultat, en ra ison de l';gnorance possible de
l'cxistence du brevet qu'alléguerait le prétendu
cont refac teur , il f3. ut pe rdre de vue tou te l'économie de la législation su r la matière.
Un principe qlli.J a domine tou te entière et qui
est constam ment in voqué cn sens inverse contre
les brevetés eux- mêmes , c'es t que la publication
antérieure d'une in ventioo l en quelque lieu et-de
quelque mani ère qu'elle se soit effectuée, mel
obstacle à l'existence de tout droit privati f ultériell r. 1\ suffit qu ' un procédé ait été pratiqué aux
États-Unis pour que le breve t pris en France pour
un procédé identique, même da ns l' ignorance la
plus absolue de la part du breveté, de toute déc.om'erle parei lle.. soit frappé de nullité. Si le
breve té est ainsi dans la nécessité de connaître
toutes les inventions annoncées au public, sur
un point que lconque du globe, aux colonies ou ft
l' tit rangcr, y a-t-il lieu de s'étonner que le contre fac teur puisse subir dans les 'colonies les effets
d'un titre pris régulièl'ement et légalement dans
la métropole avec laquelle il entretient des relati ons co mm erciales de to us les jou rs, el d' où il
(l oit recueillir continuellement les renseignements
qu i peuve nt intéresser so n industrie ?
La so nrce de ces renseignomen ts es t ouverte
pour lu i co mme pour les t'égnicoles, et rien n'est
plus natu rel que de le soum ettre, quand il veu l
exploiter, so us l'empi re de la loi de 4844, une
invention qu'il croit nouvelle, à la nécessi té de
raire vérifier 8i un brevet n'a pas êté pris anté rieurement pour le même objet.
Sans doute, les difficul tés qui existent il cet
égard, les lenteurs inévitab les, les erreurs pos~i hl es pourront êt re prises en considérati on au

•

~17

point de vue de la bonne roi. Les règl es ri goure u ~es pl')sécs sous ce rapport par la Jurisprudence, relalivement aux régnicoles, et fondées
principalement sur les moyens immédiats de vérification qui appartien nent à to us sur le cootinent, pourront être modifiées et ad mises dans
l'application, qu and un e erreur de bonne foi (re
qui sera fort rilre, même aux colo nies) sera reco nnu e. Mais aupoiDt de vue du droit mèmc ~Iu
breveté, et de l' attein te portée à ce droit, rien np
peu t fai re fléchir les prinripcs posés par la loi.
Au surplus, et en résumé sur ce premil'r
point, la question nous se mble tran-;hée par la
di sposition même de l'arrété du !~ octobre18iS,
qui déclare la loi du 5 juillet 48 44 applicablp
aux culonies. N'esl-ce pas di re catégoriquemellt
que les droi ts fondés sur celle loi devro nt être
respec tés dans les colonies aussi bien que dan s
la. métropole, à partir de sa mise en vigutur?

§ II.
La second e proposition du jugemen t consiste
à so utenir que, d'ap rès les articles '! et suivants
de l'arrêté du !4 oc tobre 1848, les inventeurs
brevetés en France sont assujettis pour faire
valoir leurs droits dans les colonies, à 'i prendre
un nouveau breve t dan s les formes; déterminées
pa r l' arrêlé.
Le système parait inconciliable avec le texte
même ne l'arrêté de 4 848 et les principes les
plus certains de la matiè re.
L'ar t. 5 \ de la loi du 5 juillet -1 844 a rése rvé
au pouvoir exécuti f la faculté de régler l'application de cette loi aux colonie~, avec les modifications qui seront jugées nécessaires .
L'a rt . ~ tr de l'arrêté du 2' octobre 18.\8',
renrlu en exécu tion de l'art. 5·1 précité, proclame
en termes absolus celle applicatilm, sa.uf le!:.
mod ificat ions résultant des articles ! et suiV(Ul tS .
Or, ces modifi cations déterminent les rormalités à sui vre par quiconque voudra prend re
dans les colonies un brevet d'invention. Elles
ne co ncernent pas celui qui \'Cut , comme
MM . Rohlfs et Seyrig, non pas prendre un brevet aux colonies, mais iovoquer dans les colonies
la pro tection de la loi de t8 ~4, pour un bre,~et
régulière ment pris eu Fra.nCtL Ce dernier n'a
aulre chose à faire qu'à se prévaloir des dispositi O!lS de celle loi déclarée en vigueur dans les
colonies, sauf des modifications qui ne sont pas
rclatÎ\'es à sa ~i tu atio n personnelle.

�BREVETS V'INYENTION.
L'erreur du jugemenldonl csl appel consislo à
avoir i.olé l'arl. 2 do rarrèl6 du 2 1 oclobre
484S, relalif à un cas spécial, do rarl. 4" du
même arrMé qui slalue sur l'applicalion générale de 1. loi do l8H, pour lou, le. cas prévus
par colle loi,
L'art. ! el les articles suivan ts ont pour but

unique d'offrir aU I inventeurs des colonies des
facilités partioulières, mais nOI1 de soumeUre
à des conditions Douvelles les inven leurs déjA
brevetés dans la métropole . La. prouve en résulte,
non-seulement des lermes manireslemenllimita~irs de l'art . i, mais de la nécessité imposée
indistinclemenl à loul requéranl d'après les
arlicles 3 eL suivants d'acquitter les taxes requises pour l'obtention du brcvot. Si )'inerticacité du brevet légalemenl pris on l'ranco provenait, comme le jugement a ehel'ché à l'établir
dans la première partie de scs motifs, du seul
défaut de proclamation du brevet dnns ln colonie, le législateur se sera.itévidemment contenté
de soumeltre le litre en question à un mode spécial de publication aux colonies; mais il n'aurait
pas soumis de nouveau l'invention elle-même li
des c.onditions fiscales qu'elle a déjà subies CL
qui, pour faire valoir le brevet dans toulos nos
diverses possessions d'outre-mer, grevcrruonL
l'industrie d'un énorme fardeau. On no saurait
assurt\menl concevoir un inventeur breveté cn
France réduit à prendre un nouveau brevet
dans chaque colonie, en acquittant dans thacune
une ta.'le nouvelle. Celte considération si puissante en matière industrielle ne suffit-elle palf à
démonlrer l'illégalité du syslèmo adoplé par le
tribunal Y

Ce système, si on l'approfondit, aboutit aux
ctlntradictions les plus choquantes ct à de véritables impossibilités .
L. principe fond amenlal • l'égo rd de. brevel,
d'~vention est qu'ils ne peuvent être pris, à.

peane de nullité, aux colonies ou ailleurs, que
~our des inventions nouvelles. C'e~t la disposih on des arl. 4 ct 30 de la loi de l841, déclarée
applicable aux colonie. par l'arl , l" de l'arrêlé
~Iu .2 1 oclobre 1848. 1\ en résulte d'apr.s la
Junsprudence, que la publicité donnée au procédé a?térieuremenl A la demande, en quelque

heu qu elle se sail produite, frappe d'avance le
brevel de nullité . Dés lors il esl manifes le que

celui qui a obtenu un breveL dans la métropole

qui ~ rempli il CCl égard les formal ilés qui porten;

son lDvenhon à la connaissance du public} celui
surloul donl le brevel

ft

él. procla mé au Ou/-

letin des lois, ne pourrail plus prendro aux
colonies qu'un brevet relalif à des prncédés

conous, c'esl-à-dire en taché à l'avance d'une
nullilé radicale, do lello sorle que le conlrerac_

leur auquel on opposerait 10 brevet pris dans ccs
conditions serait Cil droit d'cn repousser les
effe ls.
Est·cc là ce que la loi a enlendu?
Quelle serai l (l'ailleurs la durée de ce brevel

colonial, cnté SUl' un brevet pris daus la métropole 7 Survivrail-il à cc dernier ? Mais alors il y
aurait pour le brevoté un moyon de prolonger
son privilége, qui n'a certainement pas été dans
les previsions du législateur. S'éteindrait-il avec
10 breveL pris on France" Mais cc serai l le sou.
mettre à une condition arbitraire de durée qui
n'esl nullemenl6dictée par l'arrêté du I I oe lobre
·/ 8.S, ou plulôt qui es l conl ... ire à l'eosemble de

ses dispositions.
On croi L inutile d'insisler sur ces observations,
qu i ne laissent, cc semble, aucun doute sur la
volonlé du législateur , El il parail démonlréque
l' arré lé du 21 oclob re 484S, ~on plus quo les
priocipes généraux de la loi du 5 juillet ~ 8.. oe

sauraienl avoir pour eO'eL de soumeLlre l'inven·
leur, régu lièrement brevelé dans 1. mélropole, à
l'obliga tion de prendre un nouveau brevet dans
les co lonies, à peine d'être non recevable à y
poursuivre les contrefacteurs dl's procédés bre, elé.,

Les intimés ont demandé la confirmation du jugement frapp é d '~ ppel,
par les motifs qui y ont exprimés, et,
en outre, ils ont présenté les deux
moyens suivan ts:
\0 11 est de principe qu e les lois
n'ont pas d 'elIet rétroactif; ce serait
violer cette règle, que d'adm ettre l'action en contrefaçon introduite par les
sieurs Roblfs, Sey rig et Cie, En elIet,
a-t-on ajouté, avant 1790, aucun droit
particuli er n' étai t accord é, dans la métropole, aux a uteurs de découvertes
industrielles , Ce fut seul ement le décret des 5 1 décem bre 1790, 7 janvi er 1791, qui leur assura une juste
protection. L'exécution de cette loi fut
ri'glée par celles des 14 et 25 mai sui-

BREVETS D'INvENTION,

vant, Enfin , au décret de 1791, précité, a succédé la loi du5jui ll et \ 844,
Mais les deux décrets précités n'ont
jamais été appliqués à la co lon ie, ils
n'y ont pas été ren du s exécutoires. Ce
n'cst que le 20 avril 1849 , que la loi
de 1844 a été promul guée à la Réunion, en même temps que le décmt du
21 octobre 1848, qui ordonne l'application dans les colonies de la loi dl!
1) juillet 1844 . Il fau t donc reconnaltre
qùe, en ce qui concern e les in ventions
industri ell es, la coloni e de la Réunion
s'est trouvée jusqu'en 1849, exactement dans la posi tion où étai t la France
avant '1790, c'est-à-d ire qu 'aucune
protection n'était accordéeaux auteurs
de ces inventi ons, dès lors, les découvertes industriell es faites en France,
antérieurement 11 '1849, sout tom bée
ù la Réuni on, dans le domaine publi c,
ct ell es onl pu être lihrement exercées,
- Cell e réclam ée par les sielll's Rohlfs
Seyri g et Cie, était du nom bm, car ell e
est ant éri eure à 1849; il ne serait don c
pas possible de leur reconnaltre un
droit spécial , celui résultant des brevets qu ' ils ont obtenu, sans méconnaltre le principe de non ·ré troactivité,
consacré par l'art, 2 du Code Napoléon.
En résumé, d'après les appelants, la
loi du 0 juillet '1 844, le Mcret du
2 1octobre 1848, et l'arrêté du 20 avril
1849, ne sont applicable, dans la
colonie, qu 'à deux sortes de brevets,
d'a bord , ceux délivrés antéri eu rement
;\ 1849, en tant seulemcnt qu' ils aul'a ient pour objet des inventions IDdustri ell es qui n'amaient pas été
exercées à la R('nni on; ensuite les

219

brevetsquisontpostérieursà1849(*).
Enfin, les appelants ont soutenu,
subsidi ai rement, que la contrefaçon
don t se plaignai ent les sieu rs Roblfs,
Seyri g et Ci', n'ex istait pas, Les appareils confectionnés par les sieurs Lory
etPitel, et appelés venti lateurs parlem
inventeur, le sieur L'hermite, dilIérai ent, sur les points' les plus importants , des turbines dont l'invention
était revendiquée par les sieurs Rohlfs,
Seyrig et Cie, ce qui pourrait être démontré par un e description comparée.
A,-rêl de la COI'" impériale de la R éunion ,
IIlM, Bellif!1' de Villen/roy, p,'ésident, el
Lefèvre, Jl,.~,nier substilut du P,'ocureur
gélléral.
Du :1 ooGt /858 ,

Oui, après conclusions reprises ~ l'audience
du dix-huit juin dernier) !\Ir Morel. avocat plaidant sous la constitution de Ala Victor de Tourris, a"oué pour les sieurs Rohlfs, Seyrig et compagnie, appelan ts; Me Thinon. avocat, plaidant
sous la constitution de Mo Loupy, avoué, pour
les sieurs LOr)' el Pitel, intimés . .
Ouï, à l'audience du seize juillet suivant ..
AI. Lcrèvre, premier substitut du Procureur générai, en ses conclusions verbales ,
Yli la loi du ciuq juillet mil hui t cent quaranlequatre sur les breyets d'invention, ensemble
l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif du vingt
et un octobre mil huit cent cinquante- huit, qui
l'a rendue appli cable aux colonies, et enfin l'arrêté local du 20 avril mil huit cent quaranteneu f qui a promulgué coLle loi el ledit arrêté 11
l' île de la Reun ion ;
Vu le jugement rendu entre parties par le Tribunal de première instance de Saint-Denis, en
date du prem ier février mil huit cent cinquante.
huil, dont est appel, el lou tes les autres pièces
du procès.
.
Après en avo ir délibéré.. conformément à la loi:
Allendu que Roh lfs, Seyrig el compagnie,d~­
men t brevetas pour l'etploitalion d'un appareil
diL turbine, affecté à la purgation et au c1airçage
(a) Il ut à regnUer que l'arrêt tl',it pas stalu' sor ce
moyeu. qni bien certainement n'est pu d'poDrvll lie .... !"ur.

"

�!!O

BREVETS D'INVENTION.
des sucres, ayan l intenté une actio n CD Co nlreceu x. qui voudrai ent cn prendra nUl colonies, a
fa~o n dudit appareil contre Lory et Pitel, mécarepoussé l'aclion de Ilohlfs, Seyrig ct COmpagnie,
niciens à Saint-Denis, le Trib unal, par le jugeD'où il suit que, sous ce premier rapport, aucune
ment susvisé, a de.~laré leur ac tio n non recevable,
fin de non-recevOIr ne pourrait leur être opposée'
raute par eux de s'être conrormés aux prescripAttendu, d'une aUlre part, que si nul ne sau~
tions des artièles deux el suivants de l'arrêté du
rait séri eusement contester l'obligation de la
vingt et un oclobre ci-dessus mentionné} el, en
promulgation par un arrêté du Gouverncur J des
second lieu, par ie motif que leurs brevets n'alois, décrets, etc" otc ., celte obligation ne pavaiont été l'objet d'aucune publicité légale dan,
rait pas devoir ex.isler pour valider aux colonies
la. Colonie; qu'il s'agit donc d'examinel' tout
le privilége absolu qui uait de la délivrance d'u n
d'ahord si, sou ce double rapporl, la finde nonbrevet d'invention; qu'il raul considérer, à cc
recevoir·opposée a.ux~its Roblrs, Seyri g et co msujet, que s' il es t vrai que ltJul acte du pouvoir
pagnie est ou non rond ée, ct conséquemment ~i,
métropolitain n'a d'existence légale dans cette
surleurappel, elle doi t être mai ntenue ou rejetée;
Colonie q uc par sa promul gation dans la rorm e
Attendu, d'une part, que la loi du cinq juillet vo ulu e, il es t louterois rati onnel de décider que
mil huit cent quarante-quatre après avoir co ncette règle ne peut s'appliquer au brevet d' insacré le priuCl pe qu e toute nouvelle découverte
ve ntio n, Où tou t doit rester secret jusqu 'a_
ou inventioD dans tous les ge nres d'industri e
près sa déli vrance, et qui, indépendamment de
confère à son auteur} sous les conditions expriloule publicité préal able, prend date du jour
mées et pour le temps déterminé , le droit exdu dépôt des pièces et rail entrel' dès ce moment
c1usir d'exploiter à son profit ladite décou-rerl e le hreveté Cil possession du pri vilége exclusif
ou invention, et eDfin que ce dro it es t constaté d'e.x ploitor où, quand et co mme il l'entend sa
par des litres délîvrés par le Gouvernement, so us déco uverte ou in vention;
le nom de breuets d'invention.. dispOiC ; ~ 0 que
Altendu que cette exception en raveU!' du brecelui qui voudra prendre un bl'cvet d'invenli on
vet d'in ve nti on, que le législateur ne pouvai t
devra déposer sou.s cachet au secrélariat de la
s'empêcher de créer pour la Métropole, devait
Prérecture de son domicile el ad resser sa deégalement être adoptée pour les colonies fraumande, avec les documen ts indiqués, au Ministre
çaises; qu e c'es t, du res te , ce qui l'essort bicn
de l'Agriculture el du Commerce j 2- que la du_
positivement de l'arrété modifi calir du vingt ct
rée du brevel coarra du jour du dépôt de la deun
octobre mil huit cent quara nte-huit, pris en
mande, et 3° qu'une ordonnance royale, insérée
exéc
ution de l'arti cle cinquante et un dl! la loi
au Bulletin des lois, proclamera tous les lI'ois
du
cinq
j uillet mil hui t cent quaranle-quatre,
mois les brevets déUvrés . Que telles so nt les
arrêlé
qui
(selon la dé pêche ministérielle du
seules condi lions imposées par la loi précitée, à
vingt-h
uit
novembre mil huit cent quaran tetout industriel qui veut obtenir un brevetd 'invenhui
t,
qui
en
ordonn e la pl'omulgation) es t li basé
tion eljouirduprivilége que ce brevellui co nrère ;
1/ sur le système d'un ité de la
concession du
Attendu que celte loi ayant été appliquoe à la
u brevet, c'cs t- à ~d i re sur ce prin cipe: quc les
Réunion sans autres mod ifi cati ons qu e celles
" brevets déli vrés aux habi mnts des colooies
résultant de l'arrété du vingt et un octohre, il en
" sont virtuellement valables dans la Métropole,
raut conclure que si le législateur coloni al avai t
Il '~o mme ce ux qui sont délivrés à des régnicoles
cru devoir établir d'autres règles que ceUes co nsont valables dans les coloni es, n
sacrées par la loi elle-même, il ne ; e serai l pas
t\Ltendu que pour juger dans un sens opposé.
certainement borné à substituer les Directions
à ces principes il raudrait trouver dans l'arrêté
de l'intérieur aux Préfectures, et à presc rire de
du vingt et un octobre des disposi ti ons que le
simples mesures de pure forme Cl dic tées unilégislateur n'a pointédiclées; que l'on doi t donr
quement dans l'intérêt des inventeurs habitant
adm ettre, tout tendant à le démontrer , que saur
les colonies ; qu'il est don c bien évident que ces
les quelques légers change ments co mmand és par
modifications De pouvaient influer en qu oi qu e
l'éloignement, le Gouvern ement, cn appl iquant
ce soit à l'encontre du droit invoqué par les apaux colonies la loi du cinq juillet mil hui l cen t
pelants. et que c'est à tort que le Tribunal , par
quaranle-qu atre, a voulu placer ses possessions
une interprétation erronée du lel te, et en applid'o utre- mer sous la même législation qui régit
quant à deu nationaux, déjà pourvus de brevets,
la Métropole; qu'il rau t donc reco nnaît re enco rf~,
des dispositions qui ne peuvent concerner que
Sl)lIS le rapport de la lJromul gation ot contraire)1

BREVETS D'INVENTION.

ment à l'opinion ~mise par le Tribunal , qu e les
brevets, soit d'inventi on, soit de perrectionnement, ne so nl soumis sur toules les p a rti e~ du
territoire rl'ançais qu 'à la proclamation qui en
est faite par le Gouvernement, par ~a voie du
. Bulletin des lois. en exécution de l'article quatorze de la loi du cinq juillet, auquel il nia été
en rien illnov é~ ainsi qu'il vient d'être expliqué,
concernanlles colonies, ct que conséquemment
les Lrevets concédés aux appelants doivent produ ire tous leurs effets à l'île de la Réunion;
ALtendu que, les choses en ce t état, on ne
saurait accueillir la prétenti on des intimés qui
tendrait à raire considérer les brevets pris par
Rohlfs, Seyrig et compagni e co mme étant frappés de déchéance, par le motif qu'ils sont res tés
plus de deux ans sans être exploités dans la Colonie . Qu'il suffit, en effet, de constater que les
appelants se sont co nrormés à tauLes les prescripti ons de la loi, cc qu i es t pleinement justifié par
leurs brevets, et ensuite que leur invention a élé
et est toujours exploitée en France, pour raire
considérer celle prétention de Lory el Pilel comme
étant sans rondement,
En ce qui concerne la conlreraçoll :
Attendu qu 'aux termes de l'article deux de la
loi du cinq juillet mil huit cent quarante-quatre,
celui qui obtient un résultat industriel, par l'application n01l velle de moyens connus, est répu té
inventeur, et que s'il est exac t de dire qu e
d..!.a.utres industriels que Hohlrs, Seyrig et compagnie ont eu l'idée d'applique r la force centrifuge à la fabri catioli du sucre, (.e so nt eux quiJ
les premiers, au moyen de l'apparei l pour leq uel
ils sont brevetés, ont l·éalis6 ceUe applicati on,
en ce qui concern e la purgation et le c1airçage J
d'une manière utile et praticable, et obtenu ainsi
un rés ultat industriel qui a fait raire à la fabrication des sucres un immense progrès;
Attendu que cet appareil consiste en un tambour mobile (( plus large que haut, complétement ouvert: sans croisillons, pour que l'opén l'alion puisse être liuivie ct sun'eillée, ayant
un rebord ou plateau annulaire assez large cependant pour faire obstacle au mouven'l.Cnt
)) asce nsionnel ct empêc her la projection du
1) sucre hors clu lambour, assez étro it pour ne
pas gêner l'op6rati on iqu'en outre, il y a autour
li de l'arbre verlical qui entrai ne
le tambour
dans son mouvement, UI1 lellflement coui que
Il qui saisit l'arbre vers le Diveau supérieur du
Il tambour, eL le rendant ainsi
solidaire avec
Il l'ensemble de l'appareil, sans emharasser l'ori1)

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)1

)1

1)

22 1
fl ce cenlral comme les croisillons, acc.élère la
" la projecti on du sucre du cen tre aux parois du
tambour et ass ure la solidité de l'appareil; •
Attendu que tel étant le mécanisme forman t
l'appareil dit t tl l'bine J il s'agi t de savo ir si les
qu atre turbines qui ont été trouvées dans l'établissement de sucrerie d'Eu gène Bonnier, sise
en la commune de Sainl-Leu. co nstituent par
lèur composition, le fait de contrefaçon reproché
à Lory ct Pilel i
Altendn .. à cct égard, qu 'il est établi par le
procès-verbal de co nstatation , dressé le vingtdeux décembre mil hu it cent ci nquante-sept ra r
Riche, huissier à Saint-Paul, assisté de l'expert
Triau, co mmis à cet effet, ledit procès-verbal
enregistré à Saio.l-Pau l le vingt..-six même mois,
volume 'l5f , r· 4 O~, vo, c. 6.. pour un franc, pa r
L, Bre t, (( que lesdites quatre turbi nes so nt montées sur un seul bâti ayant deux mètres ving t
centimètres de longueu r sur cinquanle-hui t
Il ceutimètres de largeu r ; que ce bâ ti se compose
)1 de trois cheval et! en rer pla t, re liés en tre eu~
par deux barres transversales et par un e feuille
Il de tôle min ce recevant les lambours des turIl bines , Ces tambours
sont eu t6le et onl cino
) quante-trois centimètres de diamètre et vingtIl neuf centimètres de hauteur; les paniers sont
11 également en l6le, percés de lrous rapprochés
JI et garnis intéri euremen t d'une toile métallique.
Il Ils ont quaranle-trois centimètres d ~ diamètre
Il sur vingt-dctL't centimèt res de
hautenr. Au
fond du panier es t adapté un petit CÔ ne en
,) cuivre, servan t à fixe r le premier sur l'arbre
Il vertical moteur, Cet arbre verlical est maintenu
Il par deu.'( coussi nets fixés sur les deux barres
)) traDsversales do nt il a été parlé ci-dessus , Sur
cet arbre se trouvent placées deux poulies,
n l'une fi xe et l'autre folle. Sur l'avant de la
" turbiue il existe un guide servnnt à condui re la
Il courroi e m o tri ce~ de la poulie fixe à la poulie
folle sur l'arhre "erlic'll ; immédiatement auD dessous de la traverse inférieure, il existe li n
)1 rrein destiné à arrêter la turbine, quand la
co urroie sc trouve su r la pou.lie rolle, »
Allendu que Lory et Pilel reco nuaissent par
lelt rs propres conclusions, que les quatre turbines décrites au procès-verbal susrelaté consti tuent l'appareil appelé Vefttifateur , dont le sieur
L' Uellnito, mécanicien à Lille, es t l'invente ur,
et qu'il suffit de cet aveu de leur part pour convaincre la Co ur que ce ventilateu r n'était rab r iq u ~
par eux qu'au mépris ·des droits acqu is de
de Rohlrs, Seyrig et co mpagnie;
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���!! i

CABOTAGE.
nègres, ces actes ont cess6 d'être exéArt. '2. Les limites du grnnd cabotage
pour la Gu yane frança ise, eronties même,;
culoires.
que celle qui ont été üxé s par l'article
8. Nous n' en dirons pas aulant de précédent pour les îles de la Martioique et
l'arrêté du 3 juin 183 1, qui autorise de la Guadeloupe .
Le pelit cabotage, pour la même colonie
l'emploi , à bord des bàlimenls faisant S6ra
born é pal' le fl euve des Amazones eÎ
le cabotage , des noirs engagés .i l' i1 e celui de l'Orénoque.
Art. 3. Le grand cabotage , pOUl' les étaSte-Jllarie de Madagasca r. Nous ne
blissements fl'a n ~ai s du Sénégal, aura PQur
connaissons aucun aCle qu i l'aitabl"0gé limites les Iles Can arIes au N., SierraLéolle au S ., dans l'O. les îles du Cap.
et rien ne s'oppose à son exécll lion.
Vert.
§ 2.

L égislati on eoncer nant le grand et le pet it eabotoge et le pilotage .

9 . Ordo""a" c. du R oi qui déter""i"e les li-

mites du grand et du petit cabotage pOU?'
chaque colonie, et soumet à des 1'ègles uni(ormes la ,'éception dps capitaines, mai" 'es et patl'o"s des bâtiments employés ci
ces deux espèces de navigation.
D u 3 1 août 1828.

CHA n L ES , pal' la gràce de Dieu, roi de
France et de Navarre,
Voulant pourvoir à la fixation définiti l'e
des limites du grand et du petit cabotage
l'our cbacune de nos colonies, et soumettre
a des règles uniformes la réception, daus
les mêmes établi sements, des capitaines,
maîtres et patrons destinés à comm ander
les bâtiments employés à ces deux espèces
de navigation;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'dlat de la Marine et des Colonieg,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
soit:
TITR E P R E)II E R.

Des limites assig»üs au grand et au petit
cabotage pour chaque colonie.

Art. 1. Pour les navires expédi és de nos
îles de la Martinique et de la Gu adeloupe,
le grand cabotage comprendra l'étendue des
cÔtes eL de toutes les îles situées entre le
ca p Saint-Roch , sur la côte orientale de
l'Amérique du Sud, et la partie septenlrionale de l'i1e de Terre- Neuve.
Le petit cabota?e comprendra , pour les
mêmes colonies. 1espace compris entre les
S· et 19' degrés de latitude N., et depuis le
6l ' degré de longitude occidentale du méridien de Paris jusqu'à une li goe partan t
de l'extrémité O. de l'Ile de Porto-Rico, et
dirigée sur le cap Chichibaco. dans l'Amérique méridionale.

Le petit cabotage comprendra le banc
d'Arguin , et s'étendl'a de ce poi nt jusqu'à
la Gambie.
Art. 4. Le grand cabotage, pour l'île
BOUl'bon , co mprendra les côtes et les îles
itnées sur les mers qui s'étendent du cap
de Bonn e-Espérance jusques et y compris
les !les de la Sonde.
Le petit cabotage, pour la même colonie,
comprend l'a la navigation des cÔtes de l'île,
et celle qui a lieu entre Bourbon et l'île
Mauri ce.
Art. 5. Pour les établ issements fran cais
dans l'Inde, le grand ca bolage aura "les
mêmes limites que pour l'He Bourbon.
Le peti tcabotage comprendra, pour Mahé,
la côte de Malabar depuis Smate jusq u'au
cap Comorin , et pOlll' les établissemenls si·
tués dans la partie orient ale de la presqu'jle,
la côte de Coromandel depnis le Gange jus.
qu'à la poi nte de Gall es .
T I TREI J.

De la réceptio n des capitai"es, maîtres el
patrons pour le grand et le petil cnbo·
t age.

Art. 6. Nul ne sera admis, dans nos co·
lonies, à commander au grand rabotage,
s'il n'est âgé de vingt-quatre. ans révolus,
s'il n'a précédemment naVIgué pendant
soixante mois sur les bâlimenls de notre
marine ou sur ceux du commerce f"ançius,
et s'il n'a sat.i sfait à un exa men sur la
théorie et la pratigue de la nav igiltion. ,
L'examen pratIqu e portera SJ11' le gr.c,
ment , sur la manœuvre des bMiments et
embarcations, et sur le canonnage. , .
L'examen t~oriquo portera sur 1arlÛI'
métique, sur l' usage des instl'lllncnts ,de
llavigation , le calcul des observatIOns d ~ .
près les formules connues, l'usage de
Connaissan ce des temps et des Tables (e
logarithmes.
.
_
Art. 7. Pour être admi~ à subIr le: e~~.
mens, les navi gateurs devront se fall e 1

t

CABOTAGE .
crire au bureau de l'Ordonnateur , et proùui re les pièces ci-apres :
t' Leur acte de naissance ;
'2' L'état de leurs services dùment certi fi é '
3' Les certificals des capitaines des bâtiments à bord desq uels il s auront navigué,
attestant leur aptitude et leur bonn e CODduite : ces pièces seront visées pal' l'administrateur chargé de l'inscription maritime
dans les pOI·ts où lesdits bâtiments auront
opéré leur retollr.
Art. 8. Les examens auront lieu en public, et en présence d'une commission composée
D'lin officiel' commandant un bâtiment
de notre ma rine,

Du capitaine de port,
De deux capitaines au long cours, et,
à défaut du professeur d'bydrographi e,
d'uu professeur de mathématiques , désil,iné par le Gouverneur SUI' la proposition
de l'Ordonnateur .
La commission sera présidée par l'officier commandant le bâtiment de notre marine, ou par le ca pitaine de port, si ce dernier est en activité de ser vIce, selon leur
grade, et, en cas d'égalité de grade, selon
l'ancienneté.
.
Art. 9. Les examens pour la réception
des navigateurs destinés à comm andel' au
grand cabotage auront li eu , pour les établissemenls français de l'Inde, à Pondichéry, ct pour cbacune des autres colonies,
dans le port qui sera désigné par le Gou vern eur.
Art. ,10 . Il n'est rien cbangé au mode

adopté dans chaque colonie, relativement
à l'examcn théorique ùes maîtres ou patrons destinés à commander au petit cabo·
tage.
Les candidats seront interrogés sur la
pratique par une commission composée du
premier pilotc et des pratiques du pays :
cet examen portera sur les sondes, sur la
connaissance des fonds, sur le gisement des
terres et écueils , sur la direction des courants, des marées et des vents, dans les limites assignées pour la navigation du petit
cabotage.
Art. I l . Les perso nnes admises, après les
examens prescrits pal' les al·ticles précédents, ponr co mmander des navIres au
grand et au petit cabotage, recevront du
Goul'erneur, SUI' la pl'Oposition de l'Ol'don~
ua le ur, dûs leUres de comman deme nt, qUl

seront c1l1'egistrées au greffe du tribunal
tle pl'emièl'c instauce et au bureau de l'inscription mal'jtime.

us

Art. 1'2. Son t .. t demeurent abrogées, en
ce qui est contraire à la présente ordonnance, tOlites disposi tions aotérieures, et
notamment celles de l'ordonnance du 13
juin l 743.
Art. 13. Notre Ministre secrétaire d'état
du la Marine et des Colonies est chargé, etc.
'10 . Arrêté du 22 (év ri"' 182 9, porl al1t pro"
mulgation de l'ordonnance précédente.
11 . Ordonnance organiquc du·21 .août l825 .
- 22 août 1833.

Art. l6 , § 5. Le Gouverneur commissionne les capitaines au gralld cabotage et
lcs maîtres au petit cabotage, après qu'ils
ont satisfait aux disposi tions des ordonnances,
Art. S6. Les attributions de l'Ordonnateur
comprennent, § 22, les examens à faire subir, conformément aux ordon nances J aux

mari ns qu i se présentent pour être reçus
capitaines au grand cabotage, ou maîtres
au petit cabotage et au pilotage des côtes
de la colonie.
12 . A rrêté por t.nt'·èglement pou,' j'admission au. commandement des bâtiments au
g"and et au l1ftit cabot age et au pilotage
des cdtes dc a colonie.
Du 2 1 m ars 1836.

Art. 8. L'examen théoriq ue comprendra
l'usage des instruments ùe naviga tion . et

les calculs nécessaires pour détermi ner la
latitude.
Art. 10. Les candidats an titre de pi lotecôtier devront justifier des conditions voullles par les articles l et 3.
Ils ne serout point tenus de savoir lire et
écrire, et leur examen se réduira aux
connaissauces indiquées au 2' § de l'article 8, pour ce qui concerne Bourbon seulement.
Art. 1-1. La commission d'exam en des
pi lotes-côtiers sel'a composée de la même
manière que celle des maîtres au petit cabOlage. Le président pourra appeler , pour
eu faire partie, le mallre de port ou premier pilole de Sai nt-Dt'nis, s'il le juge con.
venab le.
Al't. 16. L'arrêté local du 1" juin tSn,
concernant l'ad missiou au commandement
des bâtiments au grand et au petit cabo·
tage, est abl'ogé.
Il n'est rien changé aux disposi tions de
notre arrêté en dale du 26 aoùt t ~33 sur
la police du ].alelage .

1
l:

�CABOTAGE.

U6

Ar" ètè CO&gt;lceI'lanl Ifs dispositions ,'elatiues aux capitaines, maUres et patrom,

13.

pour le grand et le petit cabotage.
Du 28 jUiD 4837.
AU NOM DU 1101.

Nous, gouverneur de l'He Bourbon et de
ses dépendances ,
Vu notre arrêté en date du 2" mars 1836,
portant règlement pour l'admission au commandement des bât lm.ellts au i!rand et au
petit cabotage et au pIlotage de côtes de
la colonie;
Vu la dépêche ministérielle du 16 décembre 1836, N. 36. ;
Vu l'ordounance l'ovale du 31 aoùt 1 828,
ensemble les arrêtés iocaux des 22 nivôse
an XIII et i n juin 1827 ;
Sur le rapport du commissaire ordonnateur,
Le conseil privé entendn,
. .
Avons arrêté et arrêtons ce qUI SlIIt : .
Art. 1. Les disposi lions de notre arrète
dn 24 mars' 836 relatives aux limites du
grand et du petit cabotage pOUl' l'île Bourbon, a\lx règles à suivre pour la receptlOn
des capitaines, maîtres et patrons pour le
grand et le pet.it cabotage, ùéjà arrêtées par
l'ordonnance royale du ~ 1 aoùt 1828, sont
rapporlées.
.
Art. 2. La disposition compnse à l'article 8, § 1", de notre arrêté du ~o mars
1836, qui est en harmonie avec celle du
~ 1" de l'article iOde l'ordonnance royale
dU' 3 1 août 1828, et celles CJ,ui font le
sujet du titre TIl du même afl'ête , de la réception des pilotes côtiers, sont mamtenues.
.
Art. 3. Le commiss31re Ordonnateul' est
charg~, etc.
1 ... Décision du conseil p"ivé COnCe1'11ont le
petit cabotage.
Du 14 septembre 1838 .

CONSE IL PR I VÉ.
Le conseil privé, consulté sur la question de savoir" si les navires faisant le peD lit cahotage ont le droit, avec leurs pro" pres moyens et sans recourir aux éta" blissements de bat lage, d'opérer leurs
" chargements et déchargemenls, ainsi que
• le transbordemellt de marchandises on
» denrées de leur bord à celui des navires
» mouillés Sur les rades de la ~olonie, et
11 vice versâ. ))
Considérant que l'industrie du petit cabotage consiste essentiellement dans la faenlté de prendre à terre, et a,'ec le moins
ùe frais possible, des marchandises on den-

CA BOTAGE .

rées pour le transportel' sur d'autres poinl'
de la côte ; qu'ordi nairemenlles entbarca:
tions aO'eclées à ce cabo la ge sont consll'uile.
de manière iL chal'gor et décbargOl' cie bord
à quai, et que si toutes les localités ~e la
colonie ne leur permellent pas d'o~"rel'
aussi avan lageusement , Oll ne peut eljuilablemcn t fall'o découler de cetle ch'conslance, déjà si préjudiciable il cette industrie, le droit do l 'ob1i ~er à se servir de l'inlermédiaire des rtabll ssements de batelage
dont les prix absorberaient la presque l o~
talité de ses profits;
Considérant que le privilège conféré an.
établissemen ts de batelage, de Il'availier
ponr le public , n'ôte pas aux caboteur, l,
droit de s'occuper de leurs chargements el
de leurs déchargements respectifs;
Qu'on ne pent inlerpreter dans un sens
dilféren t l'art, 7 de l'ordonnance locale du
30 avril 182. , invoqué par les entrepreneurs de batelage; que Je 'l'§ de cet arllele,
en défendant aux patrons des pirogues d.
pêche de s'occuper de l'embarquement et
du débarquement des marchandises, gal'd.
le sileor.e à l'égarel des embarcatlOlls du
petit cabotage; qu'il n'est ensuite question
que du transport des marchandises de III
rade à terre et de terre à la rade, et non
des opérations de tr~nsbordem ~nt ; . .
Considéran t , eolm , que IlDterdlcll ~n
sollici tee contre les peti Is caboteurs achel'erait de ruiner et de délruire dans la
colonie cette préci euse indu strie, qui a déià
beaucoup de ~e in e à. lull er con Ire ~~s difficultés ~ue presentent les côles de 1 Ile;
Vu 1art. 159, § Il , de l'o)'(lonnance du
21 aoùt 1825,
Le conseil privé statue co qui suit:
Les navires fai sant le pelit cabotage oui
le droit d'opérer a,'ec les embarcations de
leur bord, et sans être obligés de reeourlf
aux établissements de batelage, leurs chargemen ls et leurs décLJal'gemenls. Ils peul'ent
aussi effectuer avec les mêmes moyens, ou
de bord à bord, le transbol'dement des 111al:chandises et denrées des navires mOUilles
sur les rades de la co lonie, pour les portel'
d'un quartier dans un autre.
.. 5. A ,'rêtô qui ou/orise l'emploi à bord des

bâtiments faisant le cabotage des 11011';
IifIgagl!. à l'ile Saillte-lIlal'ie de Madlf-

yasca,',
Du 3 ju;n 1831.
AU NOM DU nOI.

Nous , GouvP,l'n eur de l'il e BourbOJl et.ur
ses dépendances,

-Vu la demande à nous aùressée par la
maisoll de comol ercc Rontaunay eL comp .)
ft IJelfet d'o btenir l'a utorisation d'employer
su r des navires fai sant le cabotage d ~s
noirs engagés de Madagascar;
Vu l'arrê té local du 4 août 1829, relalif
à l'embarquement des noirs esc laves à
bord des b:1li m__ nls expédies pOU l' la navigation du cabotage;
Vu l'al'ti cle ~ 0, § 4, de l'ordonnance du
Roi du '21 aoLÎ I '18% ;
SUl' le l'appol·t du com missaire Ol'dOnlla·
teur et de 1 a,'is du conseil privé,
Avons arrêté ct arrNons ce qui sui t:
Al'!. -1. Les noirs engagés existant actuellement à l'île Sainte-Marie de ~ I adagasca r
pourront être employés en qualité de matelols ou de domesliques à bord des bâtiments fai sa nt le cabotage, dans les proportions établi es pal' l'art. 2 de l'arrêlé local
du &gt;août 1829.
Art. '2. Les autorisations à donner, à cet
effet, seront délivrées par le commissaire
Ordonnateur, SUI' la produclion d'un acte
de caulionnement de mille francs qui restera déposé au Trésol' pour repondre de la
représentation de chaque engagé, confor.
mément aux dispositions des art. ~ et 3,
§ 3, de l'al'\'êLé précité du "aoùt 18'29.
Les permis d'embarqu ement ne seront
accordés pal' le commandant de l'ile Sainte~I arie qu après qu'il se sera assuré personnell __ ment qu'aucune contrainte n'a été
imposée à la volonté des noirs ~n gagés,
qui ne ~ourront être fOI'cés de faue un service diflérent de celui mentIO nné dans leur
acte d'engagement.
Le consentement des engagés à servir à
bord des bàtimenls caboleurs sera constate
parUlI certificat du commaudantde Sainte)\farie, mentionnant la durée convenue de
l"ur service il bord ; cette pi èce restera
annexée au rôle d'équipage , sur lequel le
signalement de ces engagés sem exactement
porté.
Art. 3. Les noirs engagés recevront à
bord une ration qu i ne pourra être moindre
que celle fix ée pal' l'art. 8 de l'arrêté du
• août 1829.
Les disposilion s des art. 7 et U du même
arrêlé leur seront applicables .
Ils seront soumis à la même disci pline
que les aulres l1lalel o l ~.
Art .•. Il sera perçu , en fa"eUl' de la
caisse des i uval ides , trois pour cent sur il
som me de %4 francs pal' moi s représentant
le salail'e de chaque engagé embarqué,
lorsque l'acle dJengagement ne fixera par
noe soldes\lpérieure.

22 7

Mt. 5. Les engagés employés à la navigation du cabolage ne pourront séjourner
dans la colnnie de Boubon , à moins d'Ilne
autorisation spéciale delivrée par l'Ordonnateur.
Les capitaines et armateurs seront tenus
de les remetlre , aJl1'ès leur service à bord ,
à l'lie Sainte-M3l'Ie de Madagascar, où ils
resteront immatriculés.
Art. 6. La décharge dn caut.ionnement
mentionné à l'art. ! du présent ne ponrra
être accordee que sur la déelaralion du
commandant de Sainte-Marie, constatant
le retour de l'~ngagé, ou par suite des justifientions exigées par l'art. 5, §§ 2 et 3, de
l'arrêté du 4 ao,)t 1829.
Art. 1. Si, cinq moi s après l'expiration de
la durée fixée pour le service à bord , cetle
juslification u'est pas faite, le montant du
cautionnement sera versé an Trésor sans
préj udice des autres poursuites auxqnell es
l'enlèvement d'un homme lilJre pourra
donner lieu .
Art. 8. Le commissaire Ordonnateur et
le commandant de Sainte-Marie sont chargés, etc.
1

ARflÉJ'É qui pxe le 7l0m/n'e de
passau." s qui peuvent elre pris par les bateaux de c~te et autres petils ',"vit'es pOlir
être transportes d'tlnqUQrtie7' à un autl'e,
el prescrit les mesu}'es de sÎl J'eté pour ce
tra nsport.

1G. -

Du 16 octohrc 1855.
NOLIS, UÜU\'ERNEUI\ DE L' ILB DE LA REUNION,

Vu l'art. 9 , § ~, du senatus-consulte du
31uai 185 •• ;

V\1 les articles H et 87 de l'ordonnance
du 2 1 aoùt 1825;
C.onsidérant qu'il ya lieu de fixer des
limites au nombre des pas agers illlmi~
granls ou aulres qui peuvent être transportés d'un quarlier il un autre de la Colonie
pal' les nuvil'Cs et bateaux armés au petit
cabotage;
SUI' la proposition de l'Ordonnateur et
du Procure\ll' général,
Le Conseil privé entendu ,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". Les bateaux de côte pontés etles
petits navires également pontés, armés au
petit cabotage, ne pourront embarquer plus
de tl'ois pa sagers immigrants ou autres
par cllaq ue lonneau de jauge en douane.
Art. î. Daus le limites fix ées pal' 1'31·ticIe 4t r ci·dessus, les bateaux de côte pontés.
et les navires àrmés au pelit cabolage se1

1.

t

1

.

�CADASTRE.

21S

l'ont SUI' lest, et anront leur cale bien disOn se guide,," sur ce tableau quand il
1 s'agil'a d'un transport d'un quartier à un
posée pour loger leurs passagers .. ,
'
Lorsque lesdits bateaux ct naVll es n au- autre.
ront pas leur complément de passagers , Ils
pourront recevoir un chargement en mar- 17 . A,.,.,ité dit 26 a",'il ·1856 concemao/ l.
navigalion au/o" ,' de l'ile. (Voy. B'Iecbandises, dans la proportion d' un tiers de
lage , nO19. )
tonueau par passager eu moIOS. . .
Ârt. 3. Lesdits batcaux et na'~ l'es Justlfie­
l'oui a,'ant de recevoir le permis du Port., 18. Arrêté du t8 "", j 1856 qui aOllU/.
/'m·/. 7 de ceill i du 2G avril 1855,concer_
de l'~ mharquementde vivres, pain, hiscuit
li an / les ba/eaux de cùte et ceux dits de
ou riz et d'eau, conrormément au tableau CI
passage (Voy. E od, n' 20.)
anne..'\:é.
Art. ~. Le capitaine de port à Sa intUeuis les maîtres de port Il Samt-Paul et
OADASTRE.
Saint-Pierre et les surveillants de rade dans
les autres quartiers de la Colome , ne déli1. En ma tière de contributions, l'é.
vr~ront le pel'mi sd~expéd i e!, qu'api'ès s'être
a sures, par une v.lSlte faile a bord, de l'exé- galité pro portio nnell e dans la réparcution des disposillons des artIcles ~ , 2 et
3; ce permis ne sera délivré que dans les titi on de l'im pô t es t un principe fontemps sûrs.
damental. C'es t pO Ul' arri ver à cetle
Ârt. 5. Toute contravention de la part
des patr0ns ou capitaines aux dispositions répartiti on q ue le législateur colonial
qui tes concernent sel'd constatée par un a ord onn é le cadastre , opéraiion qui
proces-verbal dressé pal' l'agent du Port , et
sera puuie d'une amende de îb à ~ oo co nsiste il la Héuni on, dans la descriptio n e t l'es timati on ci e la valeur, en
rraucs.
Dans les cas de recidive, la suspension capital, cles maisons et emplacements
de la facu!té de commander pou l'ra être
prononcée pour un temps dont la durée ne des vill es et bo nrgs qui sont soumis à
pourra exceder un an.
un e contribnti on.
L'article ~63 du Code pénal es t applica2 . Pa l' arrêté en da te du 25 fructihIe aux contraventions prévues par le
présent.
dor an XII , le capi tai ne général Decaen
Arl. 6. l'Ordonnateur et le Pl'ocurelll'ordo nn a qu e les es tima tions faires à
genéral son t charges, etc.
cette époque ser viraient cie ba eà la
Tableau indiquant le nombre de jo",'s de
vivres q,'e deuront p,'chd,.e les caboteu,'s co ntribution, saufl es réciamationsqui
quand ils transporteront des engagés ou pourraient être faites sur le plu s haut
aufl'es passagers d'tin point de la c~te à un
prix des évalua tio ns; auquel cas , il
autre.
serait procédé à une nouvelle estimation par experts .
•
;:
5. En 1811, le Gouvel'l1 oment a fait
c"
0
a
procéder à un e nouvell e es timation
des emplacemen ts, dans les principales
-'='-- -'" commun es ci e la coloni e.
Sainte-M arie . . . .
~
1
S&lt;l Înle-Suzannc. . . .
2
1
4 . Une ordonnan ce du 7 avril 181 9
Saint-André .. .. .
1
3
Saint-D clloll . . .. .
~
2
prescri vit l' es tim a ti o n des ten ains
Sainte-Rose . ... . 5
3 ,1
Sa inll) cll i~,
Saint-Philipil
e
...
.
5
~
d'empl acement situés dans les quar·
point de d~ par t Saint-J oseph . . . . .
5
~
ou d·:!.rri'-tc.
Saint-Pierre . ... . :j
~ 1 ti ers Saint-Denis , Saint-Paul , SaintSaint-Loui s . . . . . ~
3
Saint-Leu. .. . . . . a
2
Pi erl'A et Saint-Ben01t.
Salol-Gilles . . ..• .
3
2
,1
:; . Nou velle estim a tion de ces emSaint-Pél ul . . . . . . 2
•

-

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CAISSE D'ÉPARGNES.

placements, en vertu de l' ordonnance
du 2 aOllt 1824.
6 . Pal' o rdonn ance du 25 févri er
1825 , le ca pital cs tim é des maiso ns et
empl acements de la vill e de Sain tDenis, relativement à la perception de
l'impôt , l'ut rédui t d' un qu ar t.
7 . Un arrêté du 7 août 183 0 prescri vit un e nouvell e es ti mation de la
va le ur des maisons et empla&lt;:ements
assuj eUi s il la con tri bu ti on.
8 . Un al'l'êté, du 1" av ril 183'; , a
ordonn é l'é ta blissemen t d ' un nouvea u
cadas tre dans les commu nes de Sa intDeni s, Sa in t-Pau l , Sa in t-Leu, SaintPi erre, Saint-Benoit e t Sain t-André .
En vertu d'un autre arrêté du 25 juin
1859, il a été procédé dans toute l' étendue de la Colonie à une nouvell e
es tima tion des ma isons et emplacements assuj ettis il l'impô t.
9. Enfin , la mati ère est auj ourd'bui
réglée pal' les ar t:3, 4, 5, 6 et 7 du
décret colonial d u 7 avril 1838 , q ui
conti enn ent tl es dis positions entièl'ementnouvell es. - Voy . pour le texte,

Conl1'ibttliOll s di/'ectes.
OAUSE n 1iPABGNES ET DE
PRÉVOYANOE .

·1 . Un arrêté du '1" septembre 1838,
créa un e Ca isse d'épa rg nes et de prévoyance, pour l'aleli er colonial. Sa
liquida ti on fut ord onn ée par un autr8
arrôté du 17 ju!llet 1812 .
~. Di x an a près, le gouveru emen t
loca l in sti tua u n sen1bla bl e établi s emen t à Saint-Deni s, tant dans l'intérêt
de l' ordre public, qu e dans celui de la
morali ation des différentes classes de
1.

229

la société co loniale. Les membres du
Co nseil d'admin istration,J urent nommés, mais, en défi nit ive, l'a ttente de
l'auto rité a été trompée : la caisse
d'épargnes et de prévoyance es t restée
constamment vide.
S . Pa l' suite d ' un e dépêche min istél' iell è" du 24 juillet '1858, une com mi ssion a été nommée à l' effet d'étl1di er , le proj et d'établissement d'u ne
cais e d'épargnes dans la colon ie. Arrêté d u 26 mai '1859 .
4 . Celte commission présentera- tell e un proj et plus complet que l'arrêté du 12 octobre 1852? Nous ne le
pensons pas, ca r, ainsi que l'énonce
avec raison ce t acte, aucune ins ti tution
ne saurait mieux l'emplir le but que se
propose le go uvel'll emen t ni offrir p lus
de ga ranti es, que celle qui seraitétabli e à l'instar des Ca isses d'épargnes et
de pré"oyance de F rance . Les nom breuses Caisses d'épargnes fondées
dans la mère -pa trie, sout en pleine
l'oie de prospéri té, ell es renden t à la
société de nombreux seryices; - eu'
tin on peut d ire ([ue le nombre des déposants s'accroit presque tons les ans .
Mais peu t-on se fl atter d'obtenir daus
la Colonie les mèmes avantages? le
doute es t permis. D.'abord, so us les
tropiq ues, les nèg res, ql.1elle que soi t
leur orig ine, on t fort peu de besoins;
ensuite e t-ce qu ' ils so ngen t au lendemai n, il l'ayeni r de leu rs enfants?
Le no ir a peu d'idées d'aven ir ; il vit
dans le présent ; le j our est pour lui
la vie, en qu elque orte tou t eUlière.
Les salaires des affranchis qui ont
consen ti il sc li vrcr au trayai l dans
les vill es ou les campagnes, sont géi6

�~3 0

CAISSE D'ÉPARGNES.

néralement cinq fois plus élevés que
ceux des travailleurs qui ou t étû introduits daus la Colouie. Ceux- lit pourraient bieu certainement faire des économies et qui seraien t su périeu l'es il
celles que l'ouvrier, en Frauce , peut
réaliser; rien ne leur serait donc plus
facile que de les con uer il 1. Caisse
d' paJ'gnes, mais no.ll, ils )Jréféreront
les porter il . . . . . la cantin e. La
tentation sei'a d'autant plus grande,
qu'ils en trou veront pour ainsi dire à
chaque pas. Lorsque les noirs auront
atteint le_degré de moralisa tion dont
ils ont encore si loignés, les louables
efforts du gouvernement pourront
alors être couronnés de succès.
l'I. Quoi qu'il en soit, les actes suivants n'ayant pas été abrogés, nous
croyons devoir en reproduire le texte.
A"" êÏe qui institue une Caisse
d'épargnes et de prévoyance à Sain/Denis.
Dg t3 déc .... b,. 1852.

6. -

Nous, Gouverneur de t'lie de la Héunion ,
Vu l'article l -1 de la loi du 24 avril l 833,
Considérant que dans l'intérêt de l'ordre
public, comme dans celui de la moralisation des diverses classes de la société coloniale, il convient de leur offrir, et particulièrement aux cultivateurs, oUH'iers, gens
salariés et autres personnes économes et
industrieuses , les moyens de conserver et
faire fr!lctifier leurs gains et épargnes;
ConsIdérant qu'aucune institution ne
saurait mieux remplir le but proposé, ni
offrir plus de garanties que celle qui serai t
établie à l'instar des CalSSos d'épargnes et
de prévoyance de France;
Sur le rapport dn Direcleur de l'intérieur,
Le Conseil pri vé entendu,
Avons arrêté et arrèlons :
Art. 1". Il est établi à Saint-Denis (île de
la Réunion) une Caisse d'épargnes et de
prévoyance.
Cette Caisse est deslinée à recevoir en dépôt les sommes qui lui seront confiées par

toutes les personn s labol'ieuses et économes qui désireront y verser leurs épargnes.
Chaque dépôt devra être de cinq (l'ail"
nu moins et sans fractions de franc.
Art. 2. Toutes les sommes versées seront
déposées dans un établissement de crédit
qu i sera ultéri eurement indiqué et iu~
scrites au nom de la Caisse d'épargl~es et de
prévoyance de l'île de la lléuniou.
Arl. 3. Une somme de .,000 francs
fournie par la générosité particulière
forme le premier fonds de la Caisse' ce
fonds s'accroî tra des sommes qui pourr'ont
être données par les personnes ~ui voudront également concourir au succes de l'établissement.
Art. • . Sur Je produit annuel de ces dotalions, . et successivement sllr les produits
de la Crus e, seron t prélevés les frais qu'en.
traînera son admimstration.
Art. 5. La Caisse sera ad mini ~trée gratmtement par un consell compose de cinq
membres.
Elle sera sons la surveillan ce d'un cense';!r dont les fonctions sont également gratmtes.
il sera en outre attaché à la Caisse uu
caissier teneur de livres soldé.
Art. 6. Les adminislrateurs et le censeur
seront nommés pal' nous SUl' la présentation du Directeur de l'intérieur.
Le caissier sera nommé et ses appointemen ts seront fixés pal'UOUS, sur la proposi·
tlOn du Directenr de l'intérienr et après avoir
pris l'avis dn conseil d'adm inistration .
Art. 7. Lesfonctions des administrateurs
ùureront trois ans; ils pourront êt re nomrués de nouveau.
Art. 8. Le conseil d'administration nommera chaque année nn président, uu vi~e­
préSident et un secrétaire ' ils seront réeh·
gibles.
'
Art. 9. Le conseil d'administration ne
peut délibérer que lorsqne trois membres
au mOlDssont jlrésents.
.
Les délibératIOns sont prises il la malo,
rité des voix.
Le censeur assistera à toutes les séances
et y aura voix représen tative.
Art. 40 . Tous les actes d'administra·
tion du conseil sel'on t ad~essés au Directeur
de J'intérieur et devront Nre au préalable
approuvés I,ar non!.
Art. H . Au mois de décembre de chaque
année, le conseil d'administration fixera le
taux de l'intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant tout le cours de l'année sw·
vante.

CAISSE D'ÉPARGNES.

23.

Art. 1'2. L'intérêt sera alloué sur chaque
Art. 23. La Caisse d\lpargnes et de présomme ronde de cinquante francs.
voyance aura son siége à Saint-Denis'
Art. 13. L'intérêt sera dù à compter du mais les versements pourront être fai~
premier jour du mois qui suivl'a l'époque il entre les mains des receveurs de tous les
laquelle aura été versée ou complétée cha- quartiers.
que somme de cinquante fran cs.
Art. 2•. Dans chaqne localité une comArt. f~ . L'intérèt sera réglé tou s les ~ix mission, composée du maire , président, du
mois, il sem ajouté au capital et produira curé et du receveur, connaltra gratuitedes intérêls pour le semestre suivant.
ment des recettes et des remboursements
Art. 15. Les dépôts seront restitués, à· qui devront avoir lieu.
quelque époque qu e ce soit, à la volonté des
. Au for et 11 mesure des versemlmts proprêteurs, en prévenant quinze jours d'a- ViSOIrement faits dans la caisse du recevance; la Caisse se réservant toutefoi s, si venr, le maire en donnera avis an prési dent
elle le juge convemble , la faculté de rem- du conseil d·administration. Le receveur.
bourser avant l'exph'ation des quinze jours. ~n se chargeant en recette snr nn registre
Art. 16. Lessommes versées ne porteront a soncbes coté et paraphé par le maire, repoint d'intérêt Jlour les jours éconlés du mettra au déposant un récépissé pronsoire
mois pendant lequel le remboursement s'o- détaché ùe la souche, leq:uel sera écbangé
perera, la Caisse n'allouant aucun intérêt contre un livret de la CaIsse d'éparh'1les et
pour les fractions de mois.
devra ètre ensuite réuni à la souche. Tous
Art. 17. Les dépôts ue pourront s'élever les mois Je receveur versera à la Caisse d'éau-dessus de la somme de mille fran cs pour pargnes les sommes qui lui auront été
chaque individu, tous versements compri!. ainsi déposées, sur état visé par le maire el
Art. 18. 11 sera remis il chaque déposant en échange desquelles il lui sera transmis
un livret de dépôt numéroté par le caissier, des liVl'ets jusqu'à due concurrence , pour
contresigné par un administrateur. Ce li- être remis à qui de droit.
vret énoncera les nom et profession du
Art. 25. La durée de la société est dr.
déposant, la date du dépÔ I, la somme dépo- vingt ans, àpa l·tir du 1" janvier 1853.
sée, en toutes lettres et en chiffres.
Art. ~6. Le conseil d'administration
Les di vers mou vemen ts qui survicndron t constitué ainsi qu'il a été dit (article 5)
seront exactement apostillés par le caissier pourvoira, par des décisions spéciales apet vi és par un adllllDistrateur.
prouvées par nous , aux queslions de détail
Art. 19 . La complabilité de la caisse sera qUI se presenteront.
tenue en partie double. Le caisser ti endra
Art. 27 . La Caisse d'épargnes et de préle registre de caisse, le journal et le grand- voyance commencera ses opératious le 1"
livre.
janvier 1853.
Art. 20. Les ccmples annuels des opéraArt. 28. En attendant que l'article 2 du
tions et de la situation de la Caisse seront présent arrêlé reçoive son exécution, les
rendus par le conseil d'administration et sommes déposées seront versées au Trésor
,~ sés par le censeur; après avoir été vérifiés
et ne porteront pas d'intérêt.
par le Contrôleur colonial.: ils seront
Art. 29. Le Directeur de l'intérienr est
adressés all Directeur de 1 mten eur qUI chargé, etc.
nous en fera le rapport en conseil privé.
Ils seront accompagnés du bilan de la
7. A,.,.êté 9ui nomme le; lI1,mh" e$ du
Cai sse.
conseil d'admul'ist ration et le censeur de la
Les comp tes annuels et le bilan seront Caisse il' ipat'gnes et de prévoyallce.
publiés.
Art. 21. Les bénéfices de la Caisse seront 1
Du 13 JODv ier 1853.
employés , soit à accroltre son capital, soit
Nous, Gouverneur de l'ile de laHéuniou ,
li augmenter le taux de l'intérêt annuel
Vu noire arrêté en date du 13 décembre
en faveur des déposants.
1
Art. 22. La dissolution de la Caisse arri- -185'2, portant création d'une Caisse d'é·
vant pour quelque cause que ce soit, les pargnes et de prévoyance;
Considérant qu'il y a lieu de poul'yoir,
,'aleurs qui resteront tibres, après le remboursement de tous les dépôts et le paie- sans délai, à la nomination du censeur et
ment de toutes, les dettes seront réparties, des membres du conseil d'administration
d'après délibération du conseil d'ad minis- de ladite Caisse;
Sur la proposition du Directeur de l'in
tration, entre les titulaires d'insciptions
térieul',
dont la Caisse serait dépositaire.

·t

1.

�!3~

CAISSE DES IN\' ALIDES DE LA MARINI!.

Avons arrêté et arrêtons:
Art. 4er . Sont nommés membres du cou·
seil d'adminislTation de la Caisse d'épar.
gnes et de prévoyance,
MM. Roberl, de Rontaunay, Toulol'ge, F.
Mottet, Le Fauchou r.
Art. 2. M. l'In pecleur chef du serl'ice
de l'enregistrement et des domaiues est
Dommé censeur de la Caisse d'épargncs
et de prévoyance.
Art. 3, Le conseil d'administl'ation se
rénnira au Trésor colonial SUl' la COO1'Ovocation qne le Directeur de l'intérieur
adressera , pour la première lois, à chacun
de ses membres, à 1'effet de constituer son
bureau conformément à l'article 8 de notre
arrêté du ,13 décembre 4852,
Le comeil, aussitôt constitué, s'occupera
de régler les diverses propositions dont l' initiative lui est dévolue par notre sudit
arrêté, et les adressera au Dil'ecteur de
t'intérieur.
Ar!. 4, Le Directeur de l'in tél'ieur est
chargé, etc.
CAISSE DES lNV ALIDES DE LA
MARINE ,

1, Louis XIV est le fondateur de la
Caisse des invalides de la marine. So~
service est très'é tendu; car elle exerce
une sorte de patronage su r les gens
de mer, les représen te en certains cas,
et veille à la conservation de leurs
intérêts.
2. Cette Caisse est un dépôt confié
au Jlinistre de la Marine, placé sous sa
sun'eillance imm édiate et excl usive.
,"oy., au sUl'plu , l'édit de 1720, la
loi du 28 aVI'il-13 mai 17() 1 et l' ordonnance royale du 22 mai '1816.
3. Les dispositions légales qui suivent ont été publiées à la Réunion.
4 . Ordonnance locale qui soulllet li 10 ,'eLenue

de 3 pour cenl, au p"ofit de la Caisse des
invalides, les indemnItés de logemenl el
d'ameublement accordti.. aux officiers el
employés au dépal'Ltmenl de la marine.
Du 9 lévrier 1824.

Nous, Louis-Henri DSSAULSES
etc.,

CINET,

DE FREY-

Commandant et administrateur pOur le
Roi à l' ile Bourbon ;
Vu l 'ordonnan ce de S. M. cn date du
2'2 m.al 48~ 6, porl ant que toules les dépenses
du rl epartement de la manne sont passibles
de la rctenue des 3 pOUl' cent au profit de
la Caisse d ~s invalides;
Vu la dépêche mi nistél'i elle en date du
4 ,.. aoùt 18 17, N, GO, laq uell e exempte de
celle dispositi on les paiemenls eftectuésaux
officiers de l'armée ùe terre daos 1 colo'ni es, pour indemnités de logcment pour
frais de bnreau et fourrages;
,
Avons ordonné et ordonnons cc qui
SUl t :
Les indemnités de logement et cl'ameublement accordées aux offi ciers et employes
au département de la marine, à compler
du 4" janvier 182., seront passi bles de la
retenue des 3 ponrcent au profi tde la Caisse
des invalides .
Le Commissaire de marin e cbargé des
détails du servi ce administratif et le Co mmissaire contrÔleur colonial sont chargés, etc.
5, Circulaire du. 111inist,'e secrélaire d";'lal
de la Mar'ine el des Cololl ies, ,'elaliu. ri la

Cai" e des inualides .
Du 20 novemb re 1829.

Vou s avez vu par le rapport oe la commission supéri cnre des in valiùes annexé ail del'nier compte de cet établissement, que l'iotention avait été d'abandono er, à pal'Iir
de 4830, un des troiS' centim es pal' franc
d';'volus à la Caisse sur les dépefises du matériel de la marine et des colonies . Suivant
le projet, cet abandon aurait eu lieu par
voie de réduction, c'est-à-dire que, dans les
marchés à renou veler, la retenue aurait été
stipulée à deux pour cent seulemefitau !ieu
de trois, et que chaque service aUl'mt alpsl
profité sur les prixbruts d'une atténuation
égale à la diffél'Cnce.
.
Toutefois, la loi du 2 août dernier astatue
dans un sens différent.
Aux term es de l'arti cle 5, l'abandon est
élevé à la moi té de la retenue sur les dépenses du matél'îe/ de la mariue et des colonies (soit un et demi pour cent) i et comme
le produit de cet abandon, évalue Il MO, OOO
fi' ., doit être versé par la Caisse des "!valides au Trésor, ceUe disposition imphque
forcément le maintien de la retenue sur le
pied de trois centi mes par franc.
/lue sera donc point innové, en ,IH30,
dans la perceplion habituelle, qUi s e(fec-

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.
tuera comme par le passé, sauf l'obli gation luti on qu'y a donnée M. le Minislre des
pour l'établissement des invalide. de comp- finan ces:
ter avec le Trésor de la moitié du produit.
cA l'égard des "etenues proporlionnell..,
Vous voudrez bien faireenregistrerla pré- D bIen que l'artICle 20 de la 101 du 21 avril
sente à l'inspection, distribuer uti lement • 483'2 ne mentionne expressélnenl que
aux agents sous vos ordres des exemplaires " les li'aitements et remises, il n'est pas
lithograpbiés joints ici.
" douteux que la disposition qui les déclare
Recevez, Monsieur, etc.
" acquises ait T,'éSQ1' ne s'applique à la gé})
néralité des retenues proportionnelles
6 . Circulaire du M inùlre de /a Ma,'ine el
" telles qu'elles ont dù être exercées en
des Colollies sm' la "elenue p"opo,'tion- }) exécution des lois des douzièmes provinelle, en ce qlli touche les 7JensiotLs cl la • soil'es, des '16 décembre 1831 et 47 mars
chm'ge de la Caisse des inua/ides.
" ~ 8 3~ . Si le pensions et dotations eussent
Du 22 juin 1832.
" dù être am'a1lcbies, il eût fallu une dis" position législative qui autorisâtla restiEn exécution de la loi de Iluances du • lui ion des retenues qu'elles avaient déjà
48 avri l ,1834 (art. 10 ), appliquée au d é~ D subi es. Et, dans le silence de la loi, nous
pal'Iementde la marine pal' nne ordonnance " sommes obligés de continuer cette retedu Roi du 44 mai suivant, il a été e, ercé )) nue josqu au t t.r mai 1R32, sans aucune
sur les pensions de ., , 000 fI'. et au-dessus, à " espèce de di onction.
la charge de la Caisse des iuvaliJes, comme
» Cette interprélation se trouve, au sursur tous traitements et remises, une ,oete_ }) plus, confirmée pal' l'évaluation de cette
nue pl'oporlionncUe qui devait cesser au " res,ource, qui a été ajoutée au budget
3·' décembre, si la di sposition n'était pas " des recettes (*) depuis le vote de la loi des
étend ue pal' une autre loi,
D dépenses, et en exéculion de l'arlicle 20 ,
Depuis lors, la même retenue a été proro- " évaluation daus laquelle le produit d e~
gée SU I' l'ensemble de ces allocations, en }) retenues sur les pensions el dotalions a été
vertu des lois des 46 décembre ~ 83·1 et " porté ponr 270, 000 fr. "
17 mars 1832, relati ves aux douzièmes proDans l'état et d'après la parité qui a été
viso;,'es de l'exercice 1832, dont l'applica- admise entreles pensionnnaires de la Caisse
tion a été pareillement faite à la marine, des invalides et ceux du Trésor, je vous inpal' ordonnances des 30 décembre 1831 et vite 11 faire cesser également, à compter du
3 1 lIlars 18n. E, t intervenue la loi du ~ 1
4" mai ·1832, les retenues proportionuelles
a\'l'il 1832, portant fixatiou définitive du afférentes aux pensions imputée, sur la
budget cie l'exercice 4832.
Caisse des invalides de la marine.
En ce qui con cerne 1. relenueproportionLa retenue devra donc fi gurer, enoore
nelle sur les l1'ai(emen fs cl 7'enlises, j}. Il e pour le mois d'avril , dans les mandats de
pouvait y avcir de di ffic ulté, L'article 20 paiement qui sont à ex pédier pOUl' le
de celte loi (par·tie des dépenses) est positif: deuxième trimestre échéant le 30 du préil déclarcacq"ises a" Trésor toutes lessom- sen t mois.
mes perçues à ce titre jusqu'au ·l ''mai 1832;
pal' conséquent, les tmitements et remises 1. Circulaire du ministre de la marille et
des coltrlics concet'nanl dl~vet'ses modificase t.rouvent, de droit, affrancbis de la retiolls app01'1ées aux règles établies justen ue proportiounelle , à dater de ladite
'luïci, quant li la durée de l'exerc1ce,
épo lUe li" mai).
pOlldes opérations du service des invalides.
El c'est dans ce sens que j'ai écrit, le
1~ mai dernier, ~ MM. les prefets maritiDu 3 avril 1838.
mes et aulrescbefs du servi ce de la marine.
Mais 11 quelle époque devait cesser la reLe vice-amiral, Ministre ~ecrétaire d'Etat
teuue proportionnelle sur les pensions ?
de
la Marine et de Colonies,
Dans l'intérêt de pensionnaires, on pouA ~DI. les ,Préfets maritimes; les.comvait dire que, l'arlicle 20 de la loi de finan- mi ssa ir~s géneraux et chefs du s~rVl ce de
ces du 21 avril n'ayant attribué au Trésol' la
dans les sous-arrondissements;
que les sommes percues sur les traitements les marine
commissaires
maritim e;
el remises, {es relcniles exercéesà lit"ep"o- le trésorier généraldeet}linscl'iption
les
trésoriers
invaVI'soire sur les )lensions devaient l'aire re- lides; et MM. les gouverneurs des des
colome
.
tour aux titulaires .
Mais la question p0uvait aussi (\lre envi(-) !.oi (lndît jour, 2 1 a,'''fil 1&amp;32 (pl.flie des: voiu
sagée sous d'autres rapports; et voici la 50 - lIloyellS .)
l

,·t

�234

CAISSE DES INVALIDES DE LA /dAnINE .

Monsieur,
Il a été annoncé, par la circnlaire lithographiée du il juillet '1837, n' H62, qu'il
serail ultérieurement statué sur les modIfications à introduire dans la comptabilit é
du service h!Valides, pour satisfaire au vœu
ot allX prescripde la cour des comptes
tions de l'article 17 de la loi des finances
du 9 juillet 1836, en ce qui touche spéciament lacl&amp;ture de l'exe1·cice.
Vous savez que, d'après le règlement du
Roi du -17 juillet 1~ 1 6 , l"exercice était réputé clos au ~i mar de l'année qui suit
celle d'où l'exercice prend son nom. Depuis
lors, la facult é a été ouverte au ministre de
faire rattacher à l'exercice les opérations
complémentairesju qu'au 30 septembre inclusivement. (Article 5 du reglement dll
30 septembre 1829.)
Aujourd'hui, il s'a!t:i t de faire un pas de
plus dans la voie trac~e par les derni ères
Jais de finances; et comme il doit en résulter plus de facilité pOUl' faire tous rapprochementsutiles entre lesrecett~s de la Caisse
des invalides au ti tre de 3 centimes par
franc et le chiffre des dépenses correspon dantes du département de la marine, voici
les dispositions qu'il m'a paru utile d'arrèter, avec application à l'exercice 1R37.
l' Deux exercices continueront de rester
ouverts sur la même gestion, savoir;
L'exercice antérieur et l'exercice correspondant à la gestion (");
2' Tous les chapitres de rectite et de dépetlse du service invalides comporteront la
classification par exercice (à l'exception de
ceux qni sont intitulés; Sommes non réclamées; bris et nau(mges; produit d' un
centIme par (ranc S"" les envois de fonds
p"'ivés; rembounements sur !Qmmes non
réclamées; et re1nbow'sements de b,·js et
naufrages) ;
3' I! .continuera d'être expédi é des pi èces speCIales pour chacun des exercices ouverb,
Les recettes et les dépenses qui se rapporteraient aux exercices clos (1836 et antérieurs) seront pareillement l'objet de
mandats distincts, et on devra les faire figurer en tête des états en demande d'ol'donnancesde l'exercice lors ouvert ("') sous
l'un de ces titres;

n

(·, ObsenatlonJ tn.nlmilel par ~1. le premier prbid~n'
de la cour de. compte., lu 31 mal 1837 et t8 mars 1838.
(H) Soit, lUt la gestion 1838, l'tJerciee 1837 tll'elerciee 1838.

C"') Soit. fin ce momrnt t 1'(,J,ercice 1837 (opératloDlJ
co:nplé men lair~ s) .

Recet/es antérieures d l'exercic•....
.Dépenses antériew'es ci l:cxe1·cice ...';
Quant aux retenues qUI seront faites su
les . pai~ments C":) applicables par antici~
panon a lin exerCIce non encore ouvert ï
faudra l~ porter au pied de l'état en d~­
mande d ordonnance de la gestion sous ce
titre :
Relen"e. de 3 P', 1 00 ~xercée Sur paiements anllClpés de 1exercIce .. . ;
" L'exercice n'étant clos pour les paie.
men ts à faire par le Trésor puhli c que le
3 1 octobre, c'est à cette date que seront
aussI 8rl'êtées les ,'ecetlcs du service Inva.
lides . Tout efois, les trésori ers des Îll\'alides
daos les chefs-li eux d'arrondissements o~
sons-arrondissemen ts, pourront surseoir à
l' arrêté de leurs écritures jusqu'au ~ ou 3
novembre, s'il arrivai t que le payeur n'eùt
pu faire son dernier ver ement le 3t octobre fixe . Eu tOllt cas, l'em oi des pièces
dévra être fait à Paris vers le t 0 noyembre.
5' Mais, pOlir les dépenses du sefl;ee
In valides, comme il n'y a pas la même nécessité d'établi r des références avec les ter.
mes de la comptabilité Mm·in., et qu'il
importe au contraire dese réserver le temps
que réclament l'ol"rlonnancement de régularisati oq, l'apostille des paiements sur la
matri cule générale des pensIonnaires, etc.,
je recommande d'arrêter, dès le 30 septem·
bre, les états en demande d'ordonnances,
ensemble les pi èces à l'appui desdites dé·
penses, et qUI aUl"Ont dù être préparées à
l'd vance: on les remeUra ensuite au burean
chargé du contrôle, pour qu'il fa scsa "éri1ll:ation; après quoi lesdits états et pièces
seront adressés à Paris sous le plus bref
délai. Il conviendraitqlle le toutfùt pm enu
ici du 15 ail 20 oclobre.
6' Du reste, il n'est rien iOllové en :e
qui touche les comptes de gesLion mêlés
au, 31 décembre; ces comptes d.en ont
m ètr~ transmis, comme par le pa~se, am
les pleces au soutien, daos les clDq pre·
miers jours de mars de l'année suivante.
(Articles 27, 2' §, et 43, Règlemellt du 30
septemb,'c 18~.9 )
Je recommal:Jde de prendre note de ces
dispositions en marge des règlements des
t 7 juillet i 8 t 6 et 30 septembre t 829, et Je
désiJ:e que cbacu n, en ce qui le concerne,
procede à l'exécution, de telle sorte que le
compte à rendre par le trésorier genéraides
invalides, pour la ges tion courante, plll fSt
( •••. ) 'fel, lont. entre antres, les paiements d'n,Pet
falb 30:l équipages des b:l.timoots upMiél pOlir les Dllfl
lointaines dans los deroler. mois do l'ann h.

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.

être complétementétabli d'aprèslenouveau
mode aussi bien pour la partie afférente à
l'exer~ice t 837 que pour ce qui se rapporte
à l'exercice i 838.
Le commissaire de l'inscription maritime
et le trésorier des invalides dans chaque
quartier devront don c revoi r les opérations
e[fectuées depuis le 1" jan vier 1838, et faire
les vircments d'exercice et les rectifications de pièces qui pourraient être nécessail'es d'après les explications données cidessus.
Recevez, Monsieur, etc.
8. C;"culaire du 1I1inistre de la Mal'ine re• lat ive aux t7'aites à tire'/' par le trésor ier

général des invalides sur les t"ésoriers des
invalides dans les colonies.
Du t 0 ana ,t 8l18,
Le vice-amiral, Ministre secrétaire d'État de la Marine et des Cotonies,
A ~ tM . les gouverneurs des colonies.
Monsieur' J' e vous ai fait passer plusieurs
exemplaires e ma circulrure du 5 décembre 1837, N. 2. 51, coutenant des exphcatioo's de détail pour l'exécution de J'article
" § l , de l'ordonnance royale du 9 octobre précédent (') .
Celle circulaire, qui s'adressait plus particulièrement aux administrateurs de la
marine et aux trésoriers des invalides dans
les ports de la Métropole, résume, sous le
P0;'lt de vuc du service géniral, toutes les
règtes applicables à l'émission et au paiemeut des traites fourni es, soit sur les ports,
soit sur Paris, pour le transport des fonds
privés.
Le service spécial des colonies comportait di verses mesures particulières sur lesquelles j'ai statu é ainSI qu'il suit ·
Et d'abord, j'ai afl'êté les modèles des
traites que le tl'ésorier général des invalides pourra émettre sur les trésoriers des
invalides dans les colonies, ensemble des
avis 'lu i devron t être expédiés à chaque
émission. Ces modèles, que vous trouverez
transcrits ci-après, di[fèrent de ceux que
contient la circu laire du 5 décembre 1837.
sous tl'ois poiots essentiels :'
.
l 'Eu ce que le trai tes sont délinées
par première P.t deuxième, ce qui est une
(') • L3. cais!o des Îuvalldes prélhe ra IlU centime pu
• franc )'Iour le tr3.nsport des (onds llrivés dont le verse,. mellt en numéraire aurait lieu clle~ le tr ~sorier g.iD ~ r3.1
• ou chu. lu t r~oricrs des ports. en échallge do traites
• fou rnies illf lu tréso riers des antres rêsidcnct'S, 011 su a

• us Tf\ésol\t2llS DU CO LONIIS ••

sorte de dérogation ~ la règle de ne point
expédier de duplicata ;
2' En ce qu'elles sont à ordre, tandis
que les traites sur les ports et sur Paris ont
été délivrées non transmIssIbles par l'Ole
d'endossement ;
3° En ce que l'avis ne se détache pas de
la traite, et qu'il n'existe qu'un ~eul t~lon ,
celui du livre dont la traIte est detachee.
Ces dispo itions spéciales s'expliquent
d'elles-mêmes.
Quant aux paiements qui a?ront é té
faits dans les colonies, sur la presentatiou
desdites traites, ils devront être cla és,
comme opérations de trésorerie, au débit
en compte courant du trésorier général des
invalides, ainsi qu'il est dit (Jl~ge 81) dans
les instructions annexées au reglement du
22 aoùt t 837 sur le service financier des
colonies ' lesdites traites, d'unent acquittées set'~nt réunies cbaque mois aux pièces
de ~omptabi li té, et adressées en France
comme valeurs, du moutant desquelles les
trésoriers coloniaux seront immédiatemen t
crédités.
Toutes les dispositions des règlements
généraux qui ne seraient pas con traires à
la présente dépêc.he, et notamme!Jl celles
que rappelle la circulaire du 5 decembre,
continueront d'être observées.
La présente dépèche devra ètre enrcgistrée à l'inspection, et copIe en sera remise au trésorier colon Ial faIsant fonchons
de trésorier des invalides.
183

POril, 16

l'VALlOIS

DE LA MAR INE.

LE TRÉSORIER GÉi'iÉRAL
DES INV ..... ID ES DE LA )URINE.

MO:'ÇSIEUR,

.\\'is tl 'Il ne I rni le

J'ai l'honneur de vous pré\'"cnir
d.
Q,u e, oonroJ'memen t à l'autorisalion de M. le ministre de la masur
payable li. 511 jours rin e et des colonies 1 j'ai délivré,
tle vlIC .

cc jour,

SUI' YOUS,

sous le N.

par première et deu.ri,I'lIe UUe

traite de la SODlme de
lll'ordre de M.

paya ble 1:l six jours de vue,
ra.ieut' reçue do
et dont j'ai rait recette par \"
crédit du compte Effels Il paytr.

Je YOUS créditerai de ce tte
somme de
SUI' le
rtlnyo i qu ~ \'OUS me ferez de ladite tl"ailc ~ l'appui ..te \'otre
comil te cou rant.
J'ai l'honneur de f OUS saluer
:l\'ec une parfaite lconsidératio u.

M. le Trésorier d
(Tresorier des in\'ali des de la mal'ine.)

1
..'

�236

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE,
9 , Ci"culai,'e dl .. Afi'lll'st re de la M.,'i"e et
Vu l'arrêté en date du 1 ~ févri er 18.13
des Colonies du 3 1 aOllt 1838, pOl'tallt ell- qUI affrancblt les salau'es d ouvriers de la
voi d' un règlement qui complète, en ce retenue des 3 p, '100 pour lesinvalides de
qui touche le m'vice spécial de l'élablissela manne;
mell t des invalides, le ,'èglemenl général
Vu la nouvelle nomenclalure des dédit 't2 amÎt '1837, su,' le se'l'vice fin ancier penses du départemenl de la marine et d,s
dan.s les colonies. - Voy. Régime fiD8n colomes arrêtée par M" Je MlO islre sous la
cier, Sect. IV, § 3.
date du 1" octobre 18.3, pOUl' l'exercice
l8H;
10 . Dispositions sp,t!cialcs concernani /a
Attendu qu'il résulte des indi cations porcomplabit.:/é de 1 établissemenl des inva- tées
sur cette nomenclature qlle les salaires
liàes de la mat'inc, el {aisant s'UI:te Ott
d'ouvriers
doivenL conlinuer il SUpporler la
réglement du 22 aol1l 1837 su,' le service
reteuue des 3 p, 100 au profit de la Caisse
fin allcier des colonies (Eod,) ,
des invlrlides;
11. Arrêté concem anl la ,'etenue des 3

centimes par' (ranc au profit de la Caisse
des invalides ,
Du 20 jaDvier 1843.

Atten?u qu:en l'absence de :oute expljcatIOn , a cet egard , dans le bordereau spécial annexé à la circulaire du 23 septemllre 184'2 , les salaires d'ouvriers classés
sous le litre t,'avaux et faisant partie du
service du matériel avai ent été con idèrés
par l'adminislration loca le commo devant
être affran chis de toute retenue;
Atlendu que notre arrêté en date du H
ferrier 1 8 ~ 3 a eu non-seul ement pOllrol&gt;jet de faire cesser l'exercice de celte retenue, mais encore d'augmenter 1" tarif
relalir aux salaires d'ouvriers, augmenlation rendue indispensable par l'élévalion du
prix de la main-d'œuvre dans la Colonie'
Sur le l'apport du commi ssaire généra!
Ordonnateur,
Le Conseil privé entendu ,
Al'ons arrêlé et arrêtons :
Art. 1", A partir du J" flini er dernier
les salaires d'ouvriers seront passibles de la
retenue des 3 p. 100 au profi l des invalides
de la marine,
Les tarifs en vigueur seront, à cet elfel,
abondés de ce tic retenue, afin de continuer
à payer aux ouvriers le moulaut net des
sala ires [j,és par ces tarifs,
Art. 2. L'Ordonnateur es t chargé de
l'exéculion, etc,

Nous . Gouverneurde l'ile Bourbon et de
ses dépimdan ces,
Vu la dépêche ministérielle, en dale du
11 octobre 18~2, sous timbre de la direclion des fonds et invalides et le Uo 547 ;
Sur le rapport de l'Ordonnaleur,
Avons arrêté et arrêlons ce qui suit:
Art, 1, L'article 3 de la loi de finan ces
du 11 juin 1842, ainsi conçu:
« A partir du 1" jau vier 1843, les marIl chés à passer pour les services du malé» riel de la marine el des colonies seront
» affranchis de loute retenue, »
Est promulgué pour être exéculé selon sa
forme et terieur,
Ar!. 2, La retenue des trois centimes
par franc qui a pu être exercée depuis le
." de ce mois sur les dépenses du malériel
désignées dans la nomenclature ci-annexée
sera restituée aux divers services qui l'ont
supportée,
Art. 3. Les dépenses de même nature
qui résulteront de marchés antérieurs
soumis à la re~enue des trois Jlour cent attl'lbués alors a la Caisse des lDvalid es, se- 13, A ,.rêté du Minisl7'e de la 1I1al'ille et
ront ordonnancées el mandalées pour les
des Colonies con.cernant la 'retenue propo,.~
sommes nettes â payer aux créanciers de
lionnelle en: ce qui conce1'? lC Le service de$
j'État,
invalides ,
Art, L L'Ordonnateur est chargé, etc,
12 , Ar,'êté qui rend les salair'es d'ouuriers
paSSIbles de la ret,,!,ue de trois pour cent
au profit des Inval.des de la marine,
Du H ma .. 1844,
AU NOM DU ROI.

Nous, (fouyerneur de l'il.. Bourbon et de
ses dépendances,

Du 24 avril 1848.

CA.ISSE DIlS lm' ALIDES DE LA MARINE,

et dolations de 2, 00 1 fl'ancs et au-dessus,
payés sm' {cs (onds du budget de l'Etat, el
toute:; remises accordées sur les somme.s. l'Ccues ou payées pour le compte de l'E tal ,
sous la seule réserve d'une excepti o,n admise en fa,'eur des offi ciers des armees. de
lerre et de mm', donl 1" traItement milItaire est a(franchi jusqu'au grade de cbef
de batai llon et de capitaine de corvette exclusivement;
.. .
.
Considérant que celte ,hsposlhon a ête
l)lotivée sur la nécessité des sacri~ces que
les servileul's de l'El at dOlVenl s Imposer
comme lous les au Ires ciloyens, ct qu'ainsi
elle s'applique virtuell ement aux trallements et pensions assignés su,. la CalS,e des
invalides de la 1nm·ine,

Arrête ce qui suit:
Art. 1", A compter du 1" avril jusqu'au
31 décembre de la pl'ésenle année, les appointements des fon ctiolluai res ot empl oyés
de la direction des invalides de la marlUe
au-dessus de '2 000 francs, le trailement
fixe du trésorier' général et des trésoriers
des invalides, ainsi que les laxatlOns. allouées i ces comptables sur les serVlC"S
Pdses el GC~IS de mer , et qui s'ajoutent au
traitement fixe, seront assujellis à la :'etenue proporlionn elle ordonnee par le decrel
du 4 avril.
Cette retenue extraordinaire , dont le
montant sera versé au Trésor pulllic, s'exercera cOllcurremm ent avec la retenue normale que lesdits fonctionn aires et agents
supporlent pour le compte de la caisse des
pensions,
Art. 2, Sont pareillement assujetl ies à
la retenue proportionnelle, all profit du
Trésor public, les pensions au-dessus de
2000 fran cs qui seront acquittées sur les
f~nds de la Cai se des invalides,
1", Circula,:,.. dt&lt; Mi,,-ist,'e de la AJarine el
des CoLonies touchant CinteJ'li'iction du,
cumul entre une pension et tul t1'a ~'tement
d'activité, el la 1'cl ellue p1·~P01'tt.ol1nell e
e~l ce qui concerne le serutee uwalt des .
Du 29 Dlai 1848.

Le vi ce-amiral, Minislre de la lIIarine et
des C0Jouies,
Aux citoyens commissa ires de la Répu-

Le Ministre de la marine et des colonies,
membre du Gouvernemenl pro vi soi r~, .
Vu l'arrêle du Gouvernement prOVISOIre,
en dale du 4 avril, qni frappe d'une retenue proportionnell e, au profit du Trésor
publi c, à compter du 1" avril jusqu'au 31
décembre de la présente année, tous tl'allemenls, appointements, salaires, peuslO ns

blique dans les colonies,
Ordonnateu,.s de la marine,
l.'ontrdlew's coloniaux 1

1h!sorie,.s des colonies ( aisanl
fonctions de treson:ers des invalides ,
Tré' 07'ier' général des invalides
de la marine d Paris.

!31

- Citoyen,
Je vous ai adresse, sous le timbre de la
direction des colonies, des exemplaires des
circulaires des 2 1 mars et 22 avril, {lui traiteut de l'interdiction du cumul, entre uue
pension et un Iraitement d'activité., si ce
n'est daus la limite de iOO francs, Je complète cel te notificalion par l'envoi de deux
cxemplail'es de la cll'w laue du 20 de ce
mois, laquelle fourDlt de nouvelles exphca. .,
tions louchant le même sUJet.
fi est un aulre objet sur lequel Il a ele
entendu que des instructions complémentaires seraient don nées sous le ti mbre de la
direction des invalides; je veux parler de
la relenue proportionnelle décrélée le "
arril pal' le Gouvel'llemenl, prol'lsoll'e , La
circ ula ire d u 22 avri l, tIm brée : DirectIOn
des services administl'alifs et de la compta-

bilité, et qui portai l envoi. de l'arrêlé . pris

par le ~Ii u is lre de la lIIarllle pour determiner l'applicalion, en ce qui concerne les
offi ciers el agenls eu sen'Ice dans les porls
de France, sur les bâtiments de la flotte et
il Paris, s'exprim ait ainsi, § 3 :
« Des inslructions parli culières fixeront,
)) d'après les principes établis dans cet arIl rilte la manière dont sera exercée la reten~e proporlionnelle à l'égard des trai~
» tements speciaux du service [nvalt) des, etc. »
Tel est l'objet de la présente dépêche,
Voici les dispositions qui devront être
exécutées en ce qui se rapporte audit ser"lice I nvalides,
Sonl assujelli es à la relenue proportionnelle, en vertu d'un arrêté spécial, eu dale
du '.l~ avril 184 8, dont il est fourni ci-après
expédilion:
-l' Les taxations ou rétribulion de 5
p. 100 qui sont allouées aux trésorierspayeurs des colonies sur le montaut des recelles qu'il s eft'ectuent pour le servIce Invalides déduction faile des dépenses dudlt
servi ce' C') , en tanl que le chifl'l'e aunuel de
celte rétribution den. dépassel' '2,000 fl' , ;
2' Les pensions au-dessus de 2 ,000 fI',
qui sonl acqui ttée5, comme dette de l'État ("), sur la Caisse des invalides de la
l)

marine.

Comme les opérations des corn ptables
des colonies, eu ce qui concerne l'etabllssement des invalides, vi ennent se fondre
daus le écritures du Irésorier général à
Paris C"), les mandats de paiement, SOIt
(0) Art. St du règleDlen t du 1'7 juillet ISI6.
l 'O) Art . 'l6 de la loi du i 8avr ill S3 1.
( 0") Ar t. 11 6 du r~glemt n t dn 17 juille t 1816.

...

�•

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.

!38

pour la rétribution de 5 p. 100 qui leur
tient lieu de traitement, soit pOUl' les pensions à la charge de la caisse des invaltdes,
établiront séparément:
1° Le brut de la dépense auquel l'acquit
doi t se rapporter;
2° La retenue proportiounelle;
3° Le netà payer.
Mais les trésoriers des colonies ne seront
pas chargés en recelle du monlant de la
retenue, et, dès lors, ils ne porteront dans
leur compte avec le lrésotier géuéral des
invalides que le nel seulement; c'est à cc
dernier comptable qu' il appal'liend l'a, 'sur
les mandats de régularisation qui lui seront expédi és à Paris, de débit er du brut,
soit le chapitre Frais d'administration ct
de comptabilité, soit le chapitre Pensions,
et de créditer du montant des retenues le
compte spécial Retenue P"Oporti01Jnelle, ou"ert à Paris pour compter mrectement
avec le Trésor public de l'ensemble de ces
produils.
La retenue proportionnelle à exercer
sur les taxations et pensions dont il vient
d'être parlé commencera et finira aux mêmes époques que la retenue proportionnelle à exercer dans les colonies sur les
traitements et pensions portés au budget.
Veuillez bien assurer l'exécution de l'arrêté dont je joins ici ampliation, ainsi que
la présente dépêche_

qui pt'escrit de soU/nell"e à tme
reteflue de tm et demi pour cent toutes les
dépenses pOll/'le matb'iel de la ma";n e.

1 ... J)é"'et

Du 13 fé.l'Îcr 1852.

Louis-Napoléon, Président de la Répuhlique française,
Sur le rapport du Ministre secrétaire
d'Etat de la marine et des colonies, le Conseil d'amirauté entendu;
Vu la Joi du 13 mai 179 1, l'arrêté ùu
27 nivôse au IX et les lois des 2 aoùt t 8.9
18 avril t831 et 11 juin 18~'2 ;
,
ConsidP.rant que, depuis]' année 1848, il
a été liquidé sur la Ca1Sse des invalides une
masse extraordinaire de pensions, pal' le
triple elfet,
l ' De la suppression du cadre de réserve
des officiers généraux de la marine'
2° Des réductions opérées dans les 'cadres
des dIvers corps militaire5 et civils au département;
3" Et des nombreux congédiements qui
ont eu Ireu parmI les officiers mariniers et
marins, ainsi que parmi les ouvriers des
ports et des forges et fonderies, à la suite

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE,

des diminutions successives du budget de
la marine et des colonies;
Con idérant, d'autre part., qu'il serait
impossible d'arrêter, ni même de suspen_
dre le mouvement ormnan'e des mises en
réforme ou en retraite, sans nuire à la juste
émulatIOn qU'lllmpol'te d'entretenir dans
les. corps, et, pal' là m ~ me, sa ns porter
préjudIce auserVICe, amsl qu'au Trésor pubh c;
Voulant pourvoir tout ensemble " ce
qu'exigent les besoins des divers corps de
la marine et des colonies, et il ce que réclame la Caisse des invalides : pour supporter les cbarges extraormnalres qui lui
ont été imposées; '2. pour subvenir, en
outre, au paiement des pensions à liquider
pour tous les sen~ces du département dela
marine et des colonies,
Décrl. t~ :
,
Art. !". JI est établi , au profi t de la
Caisse des invalides, une retenue de UII
demi pOl/r cent sur les dépenses inscrites au
budget de la marine et des colonies, pour
acbats du matériel.
Cette retenue sera mentionnée dans tous
les marcbés à passer désormais pour les
divers services de ce ùépartement.
Les marcllés en co urs d'exécution continueront d'avoir leur elfet ~ux clauses et
conmtions qui y sont stipulées.
Art. 2. Le Ministre de la marine et des
coloni es et le Ministre des finances sont
chargés, etc.

1:

Arrêté de JJI'omulgatio n, 28 ani148;~ .
-D. 0 . 1852, 1 .. 3-381.
CÙ'culai,'e du Minisil" de la Marillt
et des Colonies notifiant le décret du 13 (iv,'i,,· 185'2 SUI' l'établissement au p/'ofil de
la Caisse des invalides, d'une rete1lue de
un et demi pou,' cent SUI' les dépenses dll
matériel.

lG. -

24 février 1852,

Monsieur le Gouverneur,
Le Alonite",' du 45 février publie, avec
un rapport qn e j'ai soumis au Prince-PrésIdent de la Hépubliquo, un décret portant
établissem ent d'une retellue d'u" el demI
}Jour cent sur les dépenses du matériel de
la marine et des colonies.
Vous trouverez ci-joint le texte du décret
qUI porte que cette retenue sem mentIOnnée dans les marchés à passer désormaIs
pour les divers services du département,
tandis que les marchés on cours d'exé-

239

un et demi à trois pour cenUa pr.. lation
cution continueront d'être exécutés sans
allribuée à la Caisse d.. {nvalides de la
retenue .
, .
ma/'ine, OUI' toutes les dRpenses du maléVous aurez à promulguer immedlateriel de la marine ct des coloni...
ment cet acte et à en assurer l'exécution ,
conformément aux indications qui snivent.
Le (Iécret ne fixe allcune date à partir do
Messieurs, la loi de finances du 8 de ce
laquelle doivent commencer à,ôtre mises en mois , portant fixation du budget des dévigueur les dISpOSItIOns qu II consacre; penses et des receU ~s pour 1853, dispose
mais cette date sera nécessairement celle en ..es termes, article 23 :
de la publication de l'acte dans la feuiUe
« La retenue de un et demi pour cent,
officielle de la Colonie. Tous les marchés » rétablie au profit de la Caisse des inv.antérieurs à cett e époque seront nécssaire- u lides de la marin e, par le décret du 13
ment exceptés de la retenue, et tous ceux " février 185'2, sur les marchés à passer
qui seront passés à partir de la promul~a­ » pour les dépenses du matériel ~e I~ malion devront la stIpu ler. Cette sllpulatlOn " ri ne et des calames, est portee a trots
sera introduitesoi t dans les cahiers des char- » pOUl' celll, à compter dU 'I" jltillet
ges pour adjudications, soit dans les mar- » 1852.»
chés de gré il gré. Un avertissement semCette mesure est a~plicable il toutes les
blable devra être préalablement donné aux dépenses de l'espèce a effectuer à l'extépersonnes 'lui amont à faire à l'Adminis- rieur, à partir du jour où la présente notitration des fourU/tures sur sunple com- fication vous sera parvenue.
maude.
Mais il doit être enteudu C[Ue les marIl s'était présenté jadis des cas où l'Adchés et conventions en cours d'exécution
mini tration de la marine, ne pouvant faire antérieurs au décret précité, et qui ne stisubir la retenue il certaines dépenses de pul ent aucune retenue, de même que ceux
matériel a.yant un caractère spécial, abon - qui contienn ent la stipulation de la retenue
dait le montant de la somme à payer de ta de uu et demi pour cent, continueront
prestation au profit de la Caisse des iny~­ d' avoir leur elfet jnsqu'à l'expiration de
lides, calculé a l'mfilll . Je dOIS préVOIr qu Il leur durée, sous les conditions auxquelles
se présentera des cas analogues où le même ils ont été souscrits.
procédé devra être mis en pratique_ TouteCe n'est do~c qu'à l'égard de celles deslois, il devra être très-strictement born é dites dépenses qui , postérieurement à la
aux occasions où la nécessi té en sera évi - réception de cette dépêche, donneront lieu
dente, et je com~te à cet égard sur la fer- à de nouveaux marchés ou conventions
meté de l'Admimstration.
écrites et de cell es qui, !J'excédau t pas le
Quant à la réalisation des produits et à prix de 500 francs, seront faites de gré à
la tran,mission de la partie non employée gré , que, dans les colonies et les pays
dans la Colonie, il n'y a rien à changer à étrangers, l'obligation de la retenue de 3
ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour en ce p. 0(0 au profit de la Caisse des invalides
qui concerne la retenue sur les depenses du de la mdrine deyra être imposée aux fourpersonnel.
nisseurs.
La circulaire imprimée du ~5 finiel'
avait tracé les ùispositionsà suivre
1'. - Cù'cltlai re dit Ministre de la mm'ine demier
pour
assurer
la perception de la retenue
el des colonies ,'elative à la "elenue à exc1'mentionnée dans le décret du ! 3 du même
cel' au profit de la Caisse des invalides.
mois, dont la nouvelle prestation ne diffère
MINI T~nE DE lA MARINE ET DES COLONIES .
qu e pal' la quotité. Conséquemment, il
conviendra, en ayant égartl à celte mfféLe Mi" isl"e aux Officiers généraux, supérence , de sc conformer à cette disposition,
"ieurs et autres commandant à ta met;
GOlivernew's ct Commandan ts des Colo- afin d'assl1l'er pareillement l'exécution de
nies ; Chers de légation; Consuls yellé- l'article 23 de la loi ci-dessus relatée,
En m-e référant, dans ce but, à lamte cir,'al/X el Consuls de France.
culai1'e, je croi util e de faire remarquer
(Oil'ection de la comptabilité générale ; Bureau des
qu'en ce qui concerne la contexture des
dépenses ù'ouh'C mer).
pioces comptables, où elle prescri ~ait de
porter distinctement les retenues afl'ereotes
Du t7 juill•• 4852.
au p"'sonnel el au matb'iel , celle distincNolification de la dispOstli,," de la loi des tiou deviendra superflue, puisque .la presfinances, du 8 juillel ~ 85'2 , qui élève de tation , dont aujourd'hui sont paSSIbles les

�CAISSE D'ESCOMPTE.

dépenses classées sous l'un ct l'autre titre
OAFETIZ••. - Voy. Aabel'gine.; _
dans la uomenclatnrc. se trou,'e fixée au Boissons.
taux unique de 3 p. 0/0.
Je maintiens donc, sauf cette simple
modificalion et la substitution, daus les CAISSE D'ESCOMPTE lET DE Pain.
marchés à passer et les pièces justificaf. Pal' ordonnance locale du 10 notives, de l'indication de 3 p. 0/ 0, au lieu
de 1 1/2 pour cent, les instructions qui yembre '1822, le Gouvernement créa
vous ont élé déjà données, au sujet du
prélèvement à exercer , daus l'iutérêt une ca isse d 'escompte pour toute la
de la Caisse des invalides, sur le mou- colonie. E ll e fut éta bl ie à Saint-De_
taut des dépenses du matériel.
Par suite, la clause à in serer à cet nis; son ca pital était de 750,000 fI':
effet, daus toute transaction écrite, sera cette somme fut prise dans la caisse
désormais libellée ainsi qu'il suit:
de réserve.
« Conformement aux dispositions de
• de l'article 23 de la loi de nnances du
2. Une société anonyme ayant pour
» 8 juillet '185'2, il sera opéré, au prolit
obj
et l' établ issemen t d ' un e caisse d'es» de la Caisse des invalides de la mariue,
• une retenue de Irois pour ce&gt;ll sur tous èompte se forma e n 1823. Les statuts
« les paiements à effectuer, en exécution
furent approuvés par ordonnance du
» du présent marché (ou de la présen te
25
décem bre -1825.
» convention) .•
Veui lIez m'ace mer réception de cette
5. Cette société était formée pour
dépêche, par la voie la plus procbaine et la
cinq ans, e t son capital élait cie
plus prompte.
Recevez, Messieurs, etc.
750,000 fr . en num éraire; la société
18. An'été qui promulgue l'm'ticle 23 de la
loi de linances du 13 juillet 185'2, conw'nant la retenue à eX"'cer au p"ofit de la
Caissedes invalides de la marine ..". les
mq!,cMs à passer l'our les dépenses du matériel de la marine et des colonies.
Du 19 octobre 1852.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu l'article 23 de la loi des finances du
16 juillet IS5\!, ainsi cancu:
« La retenue de un et demi pour cent,
• rétablie au profit de la caisse des inva» Iides de la marine par ledécretdu 13 fé.. ''l'ier 185'2, sur lesmarcbés à passer pour
» les dépenses du matériel cie la marine et
» des colonies, est portée à t,'ois pour cent
• à compter du 1" juillet 1852. »
,
Vu la dépêche ministérielle du 31 juillet, qui prescrit de promulguer ledit article
~ la Réunion ;
Vu l'article 63 de l'ordounanceorganique
du ~I août 1825 ;
Sur Je rapport M l'Ordonnateur,
Arrêtons:
Arf. 1". L'article ~3 de la loi de finances du 16 juillet 1852, ci-dessus transcrit
'
est promulgué à la Réunion.
Art. 2. L'Ordonnateur et le Procureurgénéral sont chargés, elc,

é tait, en outre, autori sée à mettre en
circulation des bons de caisse pour
un e somm e de 250,000 fI'.
4 . Le 12 septembre 1826 fut publiée l'ordonnance royal e du 14 mai
1826, qui autorisa it l'é tablissement à
Saint-Denis d' une société anonyme,
sous le ti tre de Caisse d'escompte et de
prêts de l'île Bourbon.
5. La durée de l'association devait
être de ving t ans, à partir du 1" oeta·
bre 1826. La Ii.quidati on générale ne
pouvait s'en opérer ayant l'expiratiou
de ce term e, sauf le cas prévu par l'art.
105 de r ordonnance.
6. Le ca pital de la caisse d'escompte et de prêts fut fixé proyisoirement à 800 actions de 1, 000 fr. chacune, en fonds primitif. - Il pouvait
cependant être porté à 1,000 actions,
si les besoins de la colonie l'eXIgeaient.

•
CAISSE DE RÉSERVE,

7. Aux lermes de l'article 115 de
2. L'o rdonnance locale du 3{ dél'ordonnance ro yale précitée, la caisse cembre 181 8 (B. '18 18, H .t -42) orcI'escompte créée en 1823 devait gan isa cette caisse et di posa que les
cesser toute opéra ti on et entrer en excédants des exercices antéri eurs
liquidation aussitôt après la promu l- seraient repris, pour y être versés, le
gation de ladite o rdonnan ce . Le gou- 'l" janvier 181 9, etqu 'à l'ayen ir touyerneur, M. de Freycinet, prit sur lui tes les recettes qui proviendraient
de suspendre, pendan t qu elqu e tem ps, des exel'Cices antérieurs, de quelque
l'exécution de ces prescripti ons et des service que ce fût, y seraien t éga ieordres ministéri els, et il préserva le ment versés, afIn de ne plus confondre
commercede la coloni e d' un e ca tastro- ces fonds avec ceux de l'exercice couphe, qui aurait été inévitable, s'i l eût rant.
agi différemment.
5 . D'après cette mème ordonnance,
S. La cuisse d'esco mpte et de prêts la recette de la caisse de réserve denit
est en trée en liquidation en vertu d'un se composer de deux chapitres: - les
arrèté du 23 décembre '183 1,
excédants des rece ttes des exercices
9. Enfin, le conseil co lonial a antérieursj-Ies droits de quai.
rendu, le j 6 juillet 1834, le décret
4 , Une seconde ordonnance loca le,
suiyant:
du t 2 juin 1822 (B. 1822, 279 28),
modifia celle du 31 décembre 1818
Art. 4er • La caisse d'esco mpte et de prêts ne
et régla la co mptabilité de la caisse de
pour ra plus entrer dan s l' exercice des priv ilèges
qui lui ont été conférés par l'ordonnan ce royale
réserve.
du H mai ~ 826,
:&gt;. Ces deux ordonnances ont été
Art. 2 . Des arrêlés du gouvern eur déterminent
impli citement abrogées par les articl~s
• Je mode de la liquidat ion, l'époque définilive du
retrait Je ses bons ct de leu r extinction .
56, nï, 58, 59 et 60 de l'ordonnance
Le conseil privé en tend u,
ro yale du 22 novembre '1841, sur
Les di sposi tions qui précèdenl seront, att end u
la
comptabilité des colonies à législ'urge nce, cl vu l'article 8 de la loi du 24 avril
la ture .
~ 833, cxécutèes provisoirement et sans altendre
la sanction du Roi.
6. Cette ordonnance a elle-même
cessé
d'être exécutoire depuis la proCe décret a été sanctionnué par le
mul ga lion du décret du 26 septembre
Roi le 24 ayril 1835.
10. Il devient inutile de reproduire 1855, sur le sen 'ice financier des Codes arrêtés et des ordonnances co ncer- lonies; d'après l'art. 98 de ce décret,
en cela conforme il l'art. 56 de J'ornant une société qui n'existe plus.
donnance du 22 novembre 1841 , les
excédants de recettes que le régleCA.ISSE DE ÛSEB VE.
Illent de chaqu e exercice fait ressortir
,1 , Une dépêche ministérielle pres- sur les produits du service local fo1'crivit l' établissement à Bourbon d 'une nwnt, dans chaque co lonie, un fonds
caisse de fonds de réserve, à partir cie réserve et de prévoyance.
du t" janvier 1819.
•
7. Précédemment, le maximum du

�CALENDRIER GRÉGORIEN .

fonds de résorve était d6terminé par
des ordonnances royale; mais d'après
l'art. 98 pl' Cil, ce m&lt;L~imum a été
définitivem ent fixé, en ce qui concern e
la Réuniou , à 1, 500,000fr.
8. D'après l'art. 99 du susdit décrel, les prélèvements SUI' les fonds
de l' serve ont pour objet de subvenir
il l'insuffi sance des rece tles de l'exercice et de faire face alL~ dépenses
extraordinaires que des événements
im prévus peu l'en t nécessileI'.
9. Enfin, ce qne n'avait par fait
l'ordonnance de 1841, la loi a formellement interdit tous prêts à des
particuliers ou il des établissements
publics, SUI' les fond s de réserve ; art.
100 du décret.

Pour l' été, Messidor , Thermidor el
Fructidor.
ft . Les cinq dernier jours, pour les
années ordinaires, et
. les six derniers,
pour les aun es bissex til es, 'appelaient les jours complémellUtires.
6. Le cal endrier républi cain a été
appliqu é à la Coloni e pal' lin arrêté de
l'assembl ée co loni ale du 19 vendé.
mi aire an III . Ell e décréta, en même
temps, qu e les jolll's de repos, indiqué'
par l'ancien calendri er, continueraient
d'être obrcrvés pal' les maîtl'es en fa.
veur de leurs esclaves (A rt. 5) .
L'arrêté précité était tout favorable
aux esclaves.
7. Le sé natus-consul te du 22 fruc·
tidor an XIII a ordonn é qu 'il compter
du Il ni vôse an XIV (1" janvier 1806);
CALENDRIER GRÉGORIEN.
le calendrier grégo ri en serait mis en
1. Le calendrier grégo rien tire son usage dans tout l' empire Français.
8 . Celle loi a été promul guée aux
nom du pape G;'égoire XlII, qui l'étatl es de France et ci e Bourbon par arrè·
blit en 1582 .•
2. La loi du 1 brumaire an JI avait té du 12 ventôse an XIV (5 mars 1806),
aboli le cal endri er grégorien, et y l'arrêté de publica li on ne porte aucune
avait substitué uue nouvell e distribu- datc i il fail suite à un arrêté du
lion de l'année en douze mois, cie '1 " brumaire an XIV.
9 . Plusieurs arrêtés, encore en ,~.
trente joUl's chacun , à la suite desquels
elle avait cinq jours, pOUl' les années gueur, portant pOUl' date celle qui CO I"
ordinaires et six pour les années bis- respond au calendrier républicain,
nous avo ns inséré, dans notre précésextiles.
5. Suivant celle loi, l'ann ée com- dent ouvrage une tabl e de concor'
mençaille 22 septembre de l'an vul- dan ce, à l'aide de laquelle il sera facile
de rapprocher les dates diverses des
gaire.
deux calendri ers. On pourra donc l
4. Les noms des mois étaient:
Pour l'automne, Vendémiaù'e, Bl'u- recourir au besoin.
maù'e, Frimaire;
Pour l' hiver, Nivôse, Pluviôse&gt;
CAIoOMNIE, _ Voy. DiO'amali •• •
Ventôse ;
Pour Je printemps, Germinal, Flo•

réal, Prairial;

CANAUX DE DÉRIVATION.
OANAUX DE DÉRIVATION.

2 f n ov embre 1837.

Législatioo.

SECTION

Canal de la
v'ière de Saint·Denis.
PREMI ÈRE. -

2.\3

le cODse il municipal dans ' a .léaoce du

1'i-

Du 12 dé cembre 1837 .

Art. ,1" . Le maire ouvrira un registre sur
leq uel \'iendront s'i nscrire les personnes
§ '1. Constmction du Ca/utl . - § 2. qui désireron t avoir de l'eau pour leur emTl/Jglement p Ot!?' la distribution des pl acement: ces personues s'engageront à
exécuter toutes les clauses du règlement
ceH/W.
actuel, qui sera transcri t en tête du registre.
Art. 2 . Les 150 pouces fontainiers d'eau
SECTION II.
Canal dc lei rivù!re d'lt fo urnis pal' le canal de dérivation seront
divisés en deux parti es : 50 pouces seront
niât.
alTectésà l'alimentation des fontai nes de la
§ 1. Police dtl cana 1. - § 2. Réparti. commu ne et à l'usagede ses établissements,
et ~ 00 pouces seront affectés aux distributit'ion de /' e(H"
tions à faire daus les emplacements des
particuliers.
SECTION III. Callal Saint-Étienne.
Mt. 3. Les j 00 pouces affectés aux emplacements
seront divisés en deux parties
- Police.
d'un quart de pouce fon tainier chacun.
Art. 4. Les acquéreurs d'eau prendront
SECTION PRl:MfÈRll. - Canal de la rivière de
celle-ci à l'endroit qui leur paraitra le plus
Saint·Dc nu .

convenable, pourvu qu'il n'en résulte au-

cuu préj udi ce pour la commune,
§ 1er. Construction du cBnal.
Art. 5. Les acquéreurs étabUront leurs
tuyaux de prise d'eau sur les canaux de réDécret colonial qui aulorise la oille de pal'tit ion. Les frais de conduite et d'instalSaint-IJent"s à exécuter à ses (,"ais les tra- lation de ces tuyaux, depuis l'endroit où ils
vaux "elatifs à la const"uct ion d'un canal seron t adaptés aux cana\U de distribution
de del'iva tion des eaux de la rivière.
jusq u'à l'endroiL où chaque propriétaire
désirera faire arriver son eau, seron t à la
Du 4 novembre 1835 .
charge de celui-ci, ainsi que les robinets et
autres accessoi res que pourra nécessiter
AU NOM DU RO I.
cette opération.
L'entretien des canaux de . réparlition
Nous, gouverneur de l'ile Bourbon et de
adaptés aux canaux de distributiou sera à
ses dépeuda nces,
Nous avous proposé et le conseil colonial ta charge des acquéreurs .
Art. 6. Le travail pour adapter chaque
a adopté ce qui suit, sous la sanction du
prise d'eau aux canaux distributeurs sera
Roi .
lait sous la surveillance et la direction des
Al\TICLE UN IQUE .
agents de la commune, et les acquéreurs
La commune de Saiot-Denis est aulorisée seront tenus de se conformer aux prescripà exécuter à ses frais, conformément aux tions de ces agents pour la bonne exécution
plans approuvés par le conseil municipal, de l'ouvrage.
les tTavaux relalifs à la conslruction d'un
Art. 7. Chaq ue prise d'eau aura, il l'encanal de dérivati on et des canaux dest.inés droit où elle S"r d etaillie, un robinet placé
il rustribuer daos la ville une portion des daus un regard qui sera form~ à clef. L'oueaux de la rivière de Saint-Denis.
verture de ce l'ohlllei sera réglée par l'agent
Le couseil privé entendu,
de la commune, en raison de la quantité
Les dispositions qui précèdent serout, d'eau afféren te à la prise.
atten~u l'urgence et vu l·art. 8 de la loi du
Art. 8. Le même mdividu pourra acqué2. avril ~ 833, exécutées provisoirement et rir cumulativement plusieurs prises d'eau;
saos attendre la sanction du Roi.
mais il devra payer le prix intégral de cha•
cune d·elles .
§ 2 . Règlement pour la dishibutLoD des eaux
Néanmoins, pendant les six premiers
dan , 10 viUe de Saint-Dec i", adopté par
moi do l'ouverture de la souscription, on

�CANAUX DE DÉRIVATION.

ne p0urra sO\\lllissionner'lu'une prise d'eau
par emplacement.
Ar\. 9 . Les acquéreurs d'eau ne seront
teuu s qu'au service d'une rente annuelle
pour chaque pl'ise d'un quart de pouce fontainier.
Cette rent e sel'n fi ~ée chaque année par
le conseil de commune ; elle ne pourra
être au-dessous de t 2 ni au-dessus de 18
piastres.
Arl. 10. Le prix de cette ren te sera payé
chaque ann éeet d'avan ce .
Art. Il. L'acquérelll' qui n'aura pas
paye celte l'ente dans la quinzaine du jour
où elle sera devenu e exi gible, aux tm'mes
de l'art. 40 , sera par ce seul fait déchu de
son droit d·eau. Le maire sera autorisé dèslors, et sans formalité quelconque, à faire
fermer le robinet et combler le regard de
la prise d'eau.
Néanmoins, il sera toujonrs facnltatif à
la commune de ne pas user de ce moyen,
et, en maintenant son marché, de faire
usage des moyens qu e la loi ouvre aux créanciers de rent es constitu ées,quand il s ue
sont pas payés.
Art. ,t 2. La rente sera remboursabl e sur
le pied d'un capital de .00 piastres. Néanmoins. le racbat par le débitellr ne pouna
avoir lieu a.ant tl'ent e ans, à partir du jour
de l'adjudication de la prise d'cau .
Art. t 3. S'il advenait que, par suite de
la rupture du canal de dérivation, ou par
quelque autre motifquece fût, la commune
ne pût plus fournir d'eau aux aC\luéreurs,
ceux-ci n'auraient aucune répetilion n
exercer contre elle pour la rente déjà payée,
Aur·une répétition ne saurait non plus
être exercée contre la commune pOUl' les
sommes payées en remboursement du carital de la rente, dans le cas où, comme i a
été dit ci -dessus, il y aurait cessation de
la fourniture d'eau,
Art. ~~. Si l'eau cesse d~ parvenir chez
un acquéreur, la commune aura un mois
pour l'en faire jouir de uouveau. En cas de
force majeure, ce délai sera augmenté à dire
d'experts, le lout sans aucune dérogalion à
l'art. ~ 3.
Art. 45. Les denx premières fontain es
qui seront établies dans la ville seront placées : l'une au bout de la rue du GI'andChemin, et l'autre aux Sables, près du théâtre,
Art, ~ 6, Toutes les résolutions du couseil
relatives à la distribution des eaux antérieures au présent règlement sont et de-

meurent abr,o~ées ~n ce qu'elles ont de co .
tran'~ a li presen 1 reglemen t.
u
Le maire, ]J1'ésident du conseil de commu ne,
Si gné A. BEDIER.
Le règlement SUl' la distribution des callX
(lu callal d e dél'i vation dans la ville d',
SaInt -Dems, ,,&lt;.loplé pat' 1e conseil municipal
daus sa séa nc~ du 2t,novembre 1837, esl
approu vo sous tou les l'eserves des droits du
Gou verne men t.
Sa i ut-D~ni s, le 12 décembre 1837,
Le contre-amirul gouvcrnew',
Signé CUVILLIER.

2. On remarquera qu e le règlement
qui précède est approuvé avec celle
cl ause final e : sous toutes réserves de!

([roils dlc Golt L'ern ement.
J, Ce tle res lri ctio nn ' a, à notre avis,
au c une val e ur, En e(1'e t, en vertu du
décre t ci~d ess u s rappor té, qui a été
sanctionné par le Roi, la commune
de Saint-Denis il pri s 150 poucesd'cau
dan s la rivi ère de Saint-Denis, sans
qu' ilait é té faitau clln e réserl'ea\l profit du Gouvem ementj sur la roi de
celle co ncession, la co mmun e a raÎt
exécuter les travau x nécessaire pour
co nduire l'eau au mili eu de la ville, et
en outre ell e li é té o bli gée de payer de&gt;
inclemni tés il cl ivers parti cu liers SUI' les
terrains desqucl s le canal passe.Bref, ell e n' a pas dépensé moins de
200, 000 fr.
/1 es t év id ent, dès-l o rs, que l'eau
qui a été donnée il la commune etcon·
dui te il ses frai s es t sa propriété el.clu,
sive, et que le Gouvernement n'l'a
aucun droit.
Pourquoi l'autorité n'a-l-ellc pas
fait ses résel'Ycs lorsqu e le conseil colonial a accordé l'eau? La commune,
aurait pu, alors) apprécier les charges
qni lui auraicnt é té illlpos6cs, et dau s

CANAUX.

le cas où ces charges lui auraient paru
trop onéreuses, elle n'eût pa accepté
la donation.
4" Mais, au surp lus, quels sont donc
les droits du Gouvernemcnt7Prétendil au quart, il la moiti é, aux trois quarts
de la ûoncession? Pourquoi ne réclamm'ait-on pas les 150 pouces d'eau?
Et les fl'ai s énormes fails par la commune, qui les lui rembourserait?
a,Quo i qu'ilensoit, tou(porte à penser
quele Gouvemement n'a pas dedroits
à faire valoir, puisqu'aucun e réclamation n' a été faite il la commune de
Saint-Denis pendant les ving t-trois ann ~es qui vi ennent de s'écouler depuis
la concession qui lui en a été faite.
•
SECTIOI' Il. -

§

CaDal de.- la J'ivjÈ'l'e du Màt.

les animaux sur les berges.
Toute conlravention aux dispositions du
présent arti cle sera punie conformément à
l'art. 475 du Code pénal.
Ar\. 2. Seront punis des peines mention nées ell l'arL. 1", toutes dégradations faites
au canal principal ct sur les berges et aux
canaux d'embranch ement, tous travaux,
nou autorisés, susceptibtes d'arrêter ou
changer le cours des eaux; dans ce cas, les
travaux seront détruits.
Art. 3. il pourra être nommé par le
maire, et aux frais de la commune de SaintAndré, un gal'dien du canal.
. La nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur.
Ar!. , . Le gardien du caual prêtera sel'
ment devant le juge de paix du canlon.
Il pourra consta:er, par procès-verbaux,
toutes les contraventions au présent règlemen!.
Il exécutera, en ou Ire, toutes les instructions qui lui seront données pour la conservation du canal.
Ar\. 5. Le Directeur de l'intérieur est
chargé,. etc.

1. Police du canal.

G. AITêtc concernant la police du canal

de la rivière du Mâl.

! ~5

40 De conduire, laisser paître ou vaguer

§

2. R é partition de l'eau.

1. A'T èté concernant la "ép""lition d. l'eau
du canal de db'ivalion de la ,'ivi!".. du
iIldt.
Du 29 octobre ~ 841.

AC NOM DO ROt.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'art. Il de la loi du ~hvril1833sur
le régime législatif des colonies ;
Vu l'art. ~ de l'anèté du 5 avril 1827,
portant approbation du pl au du canal de
la rivière du Milt;
Sur lel'apportdu Directeur de l'intérieur,
Le Comeil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. ~ " . Il est défendu:
1" De pêcher dans le canal de la rivière
du Mât, ou clans ses emuraucb emenls ;
20 D'y laver du lin ~e' : cette interdiction
ne comprend pas l ~ ht de la ravine Sèche
qui recoit une putie des eaux du canal;
30 D' y abreuver les animaux;
Toutefois il sera permis d'y puiser l'cau
a''cc des seaux pour faire boire, sUI' les lieux
m ~ mes , les chevaux et autres animaux.
li pouna être établi, avec l'autorisation
du maire, des puisards sur le borù du cbemin.
1.

AU NOll DU ROI.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
dépendances .
Vu t'arl. 1t de la loi du ~"\TiI183 3 j
Vu l'arrêté loca l du 5 avril t8'27, qui
approu ve ta construction d'un canal de dérivationdes eaux de la ri,ière du Mât dans
la commune de Saint-André, ous la condit.ion , entre autres , que ledit canal n.
SQS

cessera pas de [ail" pa,.li. du domaine public;

Vu la décision prise en conseil privé
constitué en comité du contentieux administratif, en date du 7 uovembre t 8%7, qui
accorde à la société de dériva Lion des eaux
de la rivière ùu Màt la concession d'un volume d'eau é;al à la moitié des basses eaux
de ladite rivière ;
Vu notre arrêlé en datu du t ~ octobre
18.10, portant nomination d' une Gommission ch ~l' géc de l' ~x:unen de diverses questions l'clati \es audit caual;
Vu le pl'ocès-vel'bal lles travaux de ladite commission en date du 3 janVlerI8~1,
17

i

·t

.

�!~6

CANAUX.

ensemble l'état des souscripteurs pour la
constructiou du caual, ct des sommes dépeusées jusqu'à ce jour pour ceUe cousl1"uclion, lesquelles s'élèvent à 99,03~ fr. ;
Con idérant qu'indépendamment des
sou criptions primitives une seconde souscription a été ouvert e pOUl· la coustructiou
d'uue nouvelle écluse; mais .que ce but
ayant été atteiut, les droits des uns et des
autres souscripteurs sont aujourd'h~i identiques, et qU' l serail lmposslble d arrIver
à la répartition des eaux en tenant compte
des deux origines des fonds de souscription;
Que ladite répartition est faite d'une manière irrégulière , et qu'il est urgent de
la rendre proportionnelle aux droits de
cbacun;
Qu'à ceteff~t, de nouveaux travaux seront
nécessaires, et qu'ils s'élèveront, suivant le
devis projeté par M. Naturel, ingénieur de
la commune de Saint-André, à environ
3,000 francs;
Que ce n'est qu'en tenant compte de ces
travaux supplémentaü·es que les droits de
chacun des intéressés pourront être déJinitivement réglés ;
Attendu que, par suite des divers désastres survenus en mars et en avril 1830, les
souscriptenrs, conjointement avec le maire
de Saint-André, ont demaudé et ohtenu de
l'administration locale un prêt de 25,000
francs, qui plus tard a été converti en un
don gratuit fait à la commune;
Quede plus, à différentes reprises, la commune est intervenue dans les travaux du
canal pour une somme de 10,509 francs
ce qui porte sa part contributive dans I~
dépense effectuée jusqu'à ce jour à 35,549
francs;
Qu'en outre le sieur Robert, trésorier de
la Colonie, a avancé de ses propres deniers
une somme de 10, 009 francs qui n'a pas
encore été remboursée;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur ,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. L Le volume d'eau que fournit le
canal de dérivation de la ri vièr~ dn M:!.t
di t canal du Cbamp-Borneou"tanal de Lan:
castel, régularisé conformément aux dispositions de la décision du 27 novembre 1827
Cl- dessus relatée, sera réparti enlre la communflSl.e S~nt-A ndré et les propriétaires qui
ont souscnt JlOur la construction dudit canaI, proporlJo~nellementàleurs prestations
respectn:es, d après les règles qui 8eront
tracées Cl- après.
Art. 2. Les travaux nécessaires soit pour

arriver au but in.diqué . par l'article précé_
~ent, SOIt pour rcgularlser la répartition de
1eau entre les SOuscflpt eurs individuel_
lement, ou entre les so us~ripteurs et la
comm.une, demeureront à Ja charge de celte
dermere.
Art. 3. If sera fait un total de tous les
frais de construction, d'entretien et do réparatIOn , et la dépense générale ainsi établie
servira de base pour la répartition proportionnelle des droit s de prise d'eau: la portion foumi e par les souscripteurs s'élevant
aujourd'hui à 63,~85 francs; celle de la
commune devant comprendre, Oulre les
35,5~9 francs déjà fourui s par elle, le mon.
tant des travaux qui reHent à exécuter.
Art. ~. La commune de Saint-André
pourra, en conséqu ence, accorder des prises
d'eau sur la part qui lui revient , moyeonant
une somme, une fois payée, de .0 centimes
par cenlilnètre cube d'eau fourni e en une
seconde de temps, et une redevaoce annuelle de fr. 05 , également parcentimèlre
cube d'eau ; laq uelle redevauce sera aussi
exigible pour chaq ue centimètre cube d'eau
appartenantanx souscri pteurs. La commune
aura, en même temps, à poursuivre lé reCllUvrement et à faire recette d'une somme de
t ,043 francs environ due par divers souscripleurs retardataires.
Art. 5. Au moyen de ces dispositions, la
commune de Saint-André sc remboursera
des dépenses faites par elle pour la réparation du canal; elle sera chargée de son entreti en, de sa police, du remboursement
du prêt de 10,000 f,·an cs effectué par le
sieur Robert, trésorier de la Colonie, et de
la construction des embranchements principaux qui seraien t jugés nécessaires pour
la distribution de l'eau dans toutes les parties de la commune.
Elle ne pourra, toutefoi s, être lenuede
ces dépenses que jusqu'à due concurrence
des recettes annuelles prévues et automées
par l' artic le ~ du présent arrêté.
Art. 6. Immédiatement après la promulgation ùu présen t arrêté, les droits de chaque
souscripteur seront établis dans un étatque
fouruira l'administration municipale.
Cet élatlera connaltre les prestalions,des
ayants droit, soit en argen t, soit en journees;
il demeurera déposé à 1a mairie pendant ~n
mOlS et sera communiqué à tous les 10téressés qni voudront en prendre connalssanco.
Les réclamations auxquelles il pourrait
douner lieu seront adres ées au maire de la
commune dans le même délai, pour être, par
lui, transmises au Directeur de l'intérJOur,

°

CANAUX.

sur le rapport duquel nous statuerous défini li vemeut.
Art. 7. La liste dont il s'agit, recti fiée
s·il y a lieu, et approuvée par nous, servira
de base à la répartition et au règlement de
la quantité d'eau à laquelle a droit chaque
souscripteur.
L'ingénieur commun al serachargéd'établir cette répartition, et les travaux nécessaires pour l'exécution devront commencer
dans le plus bref délai.
Art. 8. La percertiou de la redevance annuelle fixée par 1 article 4 du présent arrêté sera effectuée sur un rôle dressé aunuellement et dùment exécutoire.
En cas de refus des concessionnaires,
même souscripteurs primitifs, d'acquitter
ladite redevanceentre lesmains du receveur
communal, l'administration municipale
pourra faire fermer et condamner les vannes, pertuis et orifices par lesquels lesdits
concessionnaires reçoivent l'eau du canal ;
la portion d'eau dont elle rentrera ainsi en
possession pourra être de nonveau concédée aux prix et conditions ci-dessus fixés .
Dans le cas où les souscripteurs ayant un
droit actuel de prise d'eau renonceraient à
ce dl"Oit, soi t en totalilé, soit en partie, la
commune rentrerait en possessio n de la
portion d'ean abandonnée sans qu'il y eùt
ouverture, pour ce fait, à aucune reprise ou
indemnitd.
Dans le cas, an contraire, où les
souscripteurs jouissant d'une prise d'eau
supérieure en volume à celle à laquelle
ils ont droit, proportionnellemen t à leur
mise de fonds, seraient dans l'intentioI&lt;
de conserver ledit excédant, ou bien dans
le cas ou quelques-uns d'entre eux voudraient obtenir une augmentation ue la
quantité d'eau qui lem· appartient, ils auraient à payer à la commune la somme de
40 centimes par centimètre cuhe d'eau sup- _
plémentaire; ainsi qu'il est dit en l'article ~.
La redevance sera toujours due par le
proprip. taire du sol sur lequel passent Jes
canaux de dérivation, et ils ne pourront
être changés ni déplacés sans nne autorisation du Directeur de 1"intérieur.
Art. 9. Les travaux destinés à mettre
chaque concessiounaire en jouissance des
pri es d'eau qui leur seront accordées
ne pourront commencer, en aucun cas,
avant que le versement du dl·oit ait été
effectué.
Art. ~ o. Le bassin de répartitiou sera
placé au point de sortie du caual principal.

Les ~rincipaux. embranchemenls qui
avalent eté, dans J orlg' ~_t de l'entreprise
arrêtés entre les souscripteurs et accepté;
par l'administration ne pourront être déplacés.
Art. 11. Les embranchements ou canaux
pour les distributions particulières seront
exécutés et entretenus aux frais des parties
intérrssées. Les travaux auront lieu sous la
surveillance de l'autorité municipale et sous
la direction de l'ingénieur communal.
Art. 12. Le maire de la commune de
Saint-Andréoétablira pourla police dn canal
nn règlement qui sera soumis à notre approbation.
Art. 13. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
8. Arrêté modificatif de l'art. 4 de l'an ·été
du 29 octobre 1841 .
Du 29 mars 1843.
AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'article H de la loi du '2hvril 1833;
Vu notre arrêté du 29 octobre 18&lt;1, concernant la répartition de l'eau du canal de
dérivation de la rivière du Màti
Vu les délibérations du conseil municipal
de Saint-André en date des 12 octobre et
10 décembre derniers, tendant à ce que
l'art. ~ de l'arrêté précité ,oit modifié en ce
qui concerne le chiffre de la redevance SUl·
les prises d'eau;
Considérant que si le chiffre de cinq centimes par centimètre cube d'eau, fixé par
notre arrêté du 29 octobre 18~f , n'est pas
trop éle,'é pour les souscripteurs qui ne
jouissent que d'une faihle quantité d'eau,
li devieut progressivement onéreux pour
ceux qui, d'après leur mise, out droit à un
volume d'eau plus considérable;
Qu'il y a lieu, en couséquence, d'étabUr
le chiffre de la reùevance par catégorie;
Sur le rapport du Directeur de l'iutérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit ;
Art. 1. L'article" de l'arrèté du 29 octobre 18H est modifié ainsi qu'il suit:
Les redevances pour prise d'eau sont divisées eu deux catégories:
Le première, fixée 11 douze centimes par
centimètre cube d'eau. comprendra les
souscripteurs au-dessous de mille francs;
La dellXième, fixée à un centime et
demi également par centimètre cube

.

�HS

CANAUX DE DÉRIVATION.

d'eau, comprendla ceux de mille francs eL
au-dessus.
Art. ~ . Les autres dispositions de l'ar!. ~
de l'arrêté de 29 octobre ~ 8~ 1 sonL maintenues .
Ar!. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

Ils s'eutendront toujours pour la Lonne
pohce du canal.
Le garde dc la Il.avine Blanche partira
tou les matms avant le Jour pour se rendre
au grand ba sin . L'espace entre ces deux
points est co nfié il sa garde.
I! revicndra immédiatement sur ses as
pour sc. trouver à la Rarine Blauche à l~r.
SECTIO.K m, Canol SajDt~ÉtieDDa .
ri,'ée du garde de la Ravine des Cabris.
Polioe.
Le même trajet aura lieu le soir dans la
journée et toutes les fois qu'il le f~ udra '
9. Règlement su,' il. police du callal SaintArt . • . [J s veilleront il ce qu'on ne dé.
E tie&gt;17Ie.
gl'ade pas les berges, les ponts, les a~ue.
du cs, les chemin s et les pl anta tions' a ce
Du 14 oolobre 4826.
t) u'ou nol jette rien de Illal propre dans'Ie ca.
Nous, Louis-Henri DRSAuLSBS DR F REY- nal; il ce qu'on ne puise de. l'eau qu'avecdes
CI NET, etc.
vase propres et dans les heux où il y a des
Commandant eLa.clministrateur pour le échelles placées pour cela ; à ce que pel'.
Roi à l'île Bourbon;
sonue ne se baigne dans le canal; à ce qu'il
Vu l'avis du maire de la commune de n'y en tre point de cheva ux, bœufs, cochous
Saint-Pierre, de l'ingénieur en chef des chèvres, canards, etc.; à ce que les herg~
ponts et chaussées et du commissaire de ne servent de passage qu'aux i ndh~dus de
marine contrôleur, sur le règlement provi- l'habitation sur laquell e le canal est situé
soire de la police du canal Saint-Étienne;
et aux foncti onnai res et employés qui risi~
Sur la proposition du commis aire de teront ce travail ; il ce que personne ne
marine fai sant fonctions d'ordonnateur,
bouche les prises d'eau parti culières;
Avons ordonné ct ordonnons, pour être
A ce qu'ou ne pose pas de siphonssllrles
exécuté pro,~soireme nt, ce qui suit:
berges ni ailleurs j
•
Art. 1. La survei lIance et la pobce du
A ca que les riv era ins qu i établiraieut un
canal Saint-Étienne appartiennen t au maire condui t sur les berges pour y verser l'eau
de Saint·Pierre.
ne les dégraden t pas en versant l'eau à côté
Art. 2. Il Y aura deux gardes du canal
du conduit ;
sous les ordres du maire.
'
A ce que les personnes qni auront obtenu
L'un sera placé l'l'ès de l'aqueduc de la provisoirement du maire la permission d'éta·
Ravine des Cabris, et l'autre près de J'aque- blir une pompe sur le canal ne la fa~,ent pas
duc de la Ravine Blan che.
jouer sans cesse, mais seu lement pour les
Us seront assermentés devant le juge de besoins de leur établissement ;
paix de Saint-Pierre.
A ce qu'ou ne plan le rien sur les berges;
lis porteront un baudrier en drap vert
A ce que les riverains fassent couper les
avec une plaque en cuivre sur laquelle herbes toutes les fois qu'il le faudra;
seront gravés ces mots : Garde du canal
A ce que ces mêmes ri verains fassent al"
Saint-Etienne.
roser les cocotiers toutes le fois que cela
Us seront toujours armés d'un fusil se- sera nécessaire.
ront logés aux frais de la commune el auArt. 5. Les gardes dresseront procès·
ront chacun 7 ,,0 fI'. d'appoiutemeuis fi xes yerbal des délits commi s. Cette pièce sera
par an, pares par la commune.
remise au maire daus le jour de sa date, ou
Art. 3. Le garde d.e l'aqueduc de la le lendemain au plus tard .
.'
Ravme des CabrIS parhra tous les matins
Les personn es prises en fl agrant deh!
au level'du soleil pour se rendre li la Havine seront condamnées à une amende de 5 a
Blanche.
25 fI'. pour la première fois, et au double
L'esp~ce entre les deux aqueùu cs est en cas de récidive.
t;JnJlé a sa garde, ainsi que celui entre
L'amende sera prolloncée, sur le procès,
1~queduc de la Ravme des Cabris et la prise verbal d' un des ga rdes, par le juge de paIx
d eau du canal.
de Saint-Pi erre e ~ après avoir entendu le
Arrh'é à la Ra,vine llIanche, si le garde délinquant. '
de cette,ravme n est pas revenu de sa tour- . Si le dé lin~u a nt ne peut payer l'amende,
née, III attendra, atin de se concerter avec JI sera puni d'un à trois jours de prlSOll, et
IUl et de prendre ensemble les mesures du double en cas de récidive.
propres à prévenir les délits.
Moitié de l'amende sera pour le garda, et

249

CANTONNIERS.

l'autre moitié sera déposée dans la caisse de
la commune, pour le produit servir aux
menues réparations des logements et des
armes des gardes .
Art. 6. Tontes les fois qu'une filtration
s'établira, le rapport en sera faiL de suite par
les gardes au maire, pour qu'elle soit bouchée le plus lôt possible.
Art. 7. 11 est ex pressément défendu de
faire aucun trav ail qui puisse déterminer,
entretenir ou augmenter une filtration. .
Celui qui se rendrait coupable de ced éilt
serait contraint de renlbourser les frrus de
réparation et èondamné à une ameude de
50 fI'.
Art. 8. Les noirs pris en Oagrant délit
et en contravention aux dispositions du
présent, seront conduits de suite à la police, et punis selon l'ordonnanceùu 30 septembre ·1A'l5.
Art. 9. Le commissaire c1e marine faisant
fonctions d'ordonnateur est cbargé, etc.
10. Arrêté COll cernant la poUce du canal
Saint-Eliellne.
Do 8 décembre 1828 .
AU NOM DU

RO!.

C~NTONNIEBS.

L égisl ation,

1. Arrèté qui institue des cantonniers pour

l'ent''etien de la route royale.
Du 21 février 1840.
A U NOM DU ROI .

•

Nous, G01\verneur de l'il e Bourboo et de
ses dépendances,
Vu l'art. 1 t de la loi du '24 avril 4833;
Considérant que l'état de la ronte royala
permet de livrer son entretien journalier à
des canton mers;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé en tendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. t. L'entretien journalier de la
route royale sera confié a des cantonniers
choisis parmI les personnes de condlhon
libre.
Ils seront surveillés par quatre chefs cantonniers.
Art. 2. Les cantonniers seront répartis
dans cbaquearronrussementsuivantun état
qui sera approuvé cbaque année par le Gouverneur.
Mt. 3. La solde des chefs cantonniers
est fixée pour l'année 18.0 à no fI'. par
mois ;

Nous, Gouverneur de l' lie Bourbon et de
ses dépendances,
Sur la demande du conseil municipal de
Saint-Pierre :
Considérant que l'amende prononcée par
le règlement du 1, octobre 1 8~6, concernanlla police du canal Saint·Etienne, n' a
pu empècher ju s~u 'à ce jour plusieurs délournements de 1 eau du canal ;
De l'avis du Conseil privé,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit ·:
Art. 1. En casde détournement de l'eau
du canal qui forme une branche de la ri-

Celle des cantonniers à 60 francs par
mois.
Art. 4. Le service des cantonniers se
fera couformément au règlemen t approuvé
par nous en conseil privé, à la date de ce
jour .
Art. 5. Le Directeur de l'iutérienr est
chargé de l'exécution, etc.

vière Saint- Etienne, cette contraventlon

Du 2 1 février 1840.

sera constatée ct poursui vie conform émeut
aux articles 483, § 9, 4 8 ~ et , 86 du Code
pénal.
Art. 2 . Le présent arrêté sera publié et
enregistré partout où l'esoin sera.
Voy.

Conseil privé ,

N. 4.6 et 47 .

CANTIN E MILITAIJlE.-Voy .R eg;ru.
N. ;l6 .

militaire,

OANTINES . diu~11 -

Voy.

BoiuODS; -

CoalC'ibutioDS directe •.

Gui!-

2. Règlement pour leservice des cantonniers.
Définit ion du service des cantonniers.

Art. 1. Les cantonniers sont chargés
des travaux de main-d'œuvre relatifs à
l'entretien journalier des routes sur une
certaine étendue de route qui prend lenom
de canton.
Ils doivent obéissance, pour tout ce qui a
rapport il leur service, anx ingénieurs, conducteurs et antres agents de l'adminislration des ponts eLchaussées.

1.

t

Nomination des cantOfZnt'ers .

Art. Il . Les cantonniers sont nommés et

.
•

�CANTONNIERS.

!50

congédiés par l'ingénieur en chef, sur la
proposition des ingénieurs des arrondissements.
La liste de ces ouvriers est remise, par
l'ingénieur en cbef, ail Directeur de l'intérieur, qui peut exiger le renvoi et le remjllacement de ceux sur le corn pIe desquels
Il aura reçu des renseignements d$fa 1'0rables.

Conditions de l'admission.
Art. 3. Pour être nommé cantonnier, il
faut:
l' Ne pas être âgé de plus de 45 ans;
2' N'être atteint d'aucune infirmité qui
puisse s'opposer à un travail actif et assidu;
3' f:tre porteur d'un certificat de moralité délivré par le maire de sa commune.
Les postulants qui sauront lire et écrire
seront préférés.

Cantonniers-chefs.
Art. 4. Tous les canions de route de la
Colonie seront répartis en deux!arrondissements, formant, savoir: celui du Vent,
dix cantons, et celui Sous-le-Vent, seize.
Le nombre des cantons pourra être augmenté suivant les besoins du service.
Dans cbaque arrondissement il y aura
deux cbefs cantonniers; ils devront savoir
lire et écrire.
Ils accompagneront les conducteurs et
surveillants dans leurs tournées.
Ils prendront connaisiance des ordres
qui seront donnés par ces agents aux cantonniers, et ils veilleront à ce que ces ordres
recoivent leur exécution.
ils parcourront, en conséquence, toute
l'étendue de leur circonscriptlon, au moins
une fOlS par semalOe, en faisant varier les
jours et les heures de leurs visites pour
s'assurer de la présenae des canton'niers .
ils les guideront dans leur travail; ils ren~
dront compte aux employés de l'administration sous les ordres desquels ils seront
plus. spécialement placés, et ils fourniront
aux mgérueurs tous les renseignements qui
leur seront demandés.
ns pourront être momentanément employés à surveiller l'exécution età tenir les
attachements des travaux d'art et à diriger
des ateliers ambulants.
'

Signes distinctifs des ca"tonnierl.
Art. 5. Les cantonniers porteront une
veste de drap ou de toile bleue, et un cbapeau de cuir autour de la forme duquel il

CANTONNIERS.

sera écrit, en découpure, sur une bande de
cui n e de 0 m 28 de longueur, et O. m. 055
de largour, le mot Canton" ier.
Les cantonniers-chefs porteront, en
outre, a\, bras gauche li}! brassard conforme
au modele arrêté par 1 admlD1stration.
Il sera remis, en outre, à chacun de ces
ouvriers un signal ou guidon formé d'un
jalon de deux mètres de longueur, divisé en
décimètres, ferré pal' le bas el garni par le
haut d'une plaque en tôle de 0 m. ~~ de
largeur et de 0 m. l4 de hauteur, Sur chacun e des faces de laquelle sera indiqué, en
cbiffres de 0 m. 08 de bauteur, le n' du
canton .
Ceguidonsera toujours planté sur la route
à moins de cent mètres de dIstance de l'endroit où travaillera le cantonnier.

Du tmvail des cantonniers .
Art. 6. Le travail des cantonniers consi te à maintenir ou rétablir la route chaque
jour, et, autant que possible, à cbaque ins·
taut, de manière à ce qu'elle soH sèche,
nette, uni e, sans danger, ferme ct d'un aspect satisfai saut, en toute saison.
A cet effet, ils devront, suivant le ordres
et les instructions qui leur seront donnés
au besoin:
t'Assurer l'écou lement des eau.t au
moyeu du curage des cassis, gal'gouilles,
arceau.~ et de petites saignées faites à
propos partout où elles seront néce aires,
en observant que ces saignées ne devrout
jamais être faites dans le corps de la chaus·
sée '
ej, Faire, en saison convenable, les terrasses pour entretenir les fossés, régler l~s
accotements et talus, jeter les terres excedan tes sur les terrain s voisins, s'il n'y a pas
d'opposition, ou les emmétrer pour faciliter
leur enlèvement;
. _
3' Enlever, dans le plus court délaI pos·
sible, au rabot ou à la pelle, les boues hqui des ou molles, sur toute la larg~urde la
chaussée, quand même il n'y auraIt DI II~­
cbes ui ornières, et accumu ler, Jusqu à
nouvel ordre, sul' l'accolemeo t ces boues en
tas réguliers ;
~, Régaler ces boues, lorsqu'elles seront
sècbes, sur les partie d'accotemeut qw aurout plus de 0 m. 04 de pente en travers,
et jeter le surplus sur les champs VOISJOS,
s'il n'y a pas d'opposition ;
5° Redoubler de soin aux approches des
pluies pour l'exéc'1tion de ce qui est prescr't
aux deux paragrapbes précédents, afin d éviter les bourrelets et les ormèrlls;

•

6' Dans les temps secs, enlever la poussière et la déposer sur lés accotements ;
70 Couper ou arracber les herbes, notamment avant leur floraIson ;
8' Débarrasser la chaussée des pierres
enantes et de tout ce qui peut porter obstacle à la circulation;
9' Nettoyer et débarrasser de~ terres,
plantes et corps étrangers, les plinthes,
cordons et ?arapets des ponts, ponceaux et
autres ouvrages d'art;
.
10' Veiller à la conservation des bornes
kilométriqn es des poteaux indi cateurs et
des repères d~ nivellement établis sur la
route ;
.
,
11 ' Soigner les ;Iantallons quI appartiennent à la Colonie, veiller à leur conservation et à celle des plaut ations des particuliers, et faire généralement part.ou t ce que
le bien de la route eXIge, conformement aux
iustructions plus parti culi ères qui serOl; t
données par les ingénieurs des locahtes
pOUl' l'exécution des dispositions générales
ci-dessus.

Emploi des maté&gt;·iaux.
Art. 7. Sur les routes à l'état d'entretien,
les cantonniers se conformeront, pour
l'emploi des matériaux, aux dispositi ons
suivantes .
.
Ces matériaux seront mlS en œuvre au
fur et à mesure du besoin, en choisissant
autant que possible, pOUl' lem emploi, les
temps bumides et en évitant surtout les rechargements généraux et les jets de pierres
à la volée .
Pour procéder régulièrement, on aura
soin de marquer, en temps de plme, les
flacbes et les traces de voitures qui altéreraient sensiblement la forme de la cbaussée.
Ces parties dégradées seront nettoyées et
piquées particulièrement sur les bor.ds\ malS
seulement jusqu'à la profondeur necess3lre
pour assurer la li aison des matér!aux.
Les matériaux provenant du plquage seront purgés de terre ct cassés, s'il est néces~
saire, avant d'être employés .
On opérera le remplissage des flacbes ou
des traces de voitures tant aYec ces débriS
qu'avec la quantité nécessaire de matériaux
neufs reçus par l' illg?ni eur. \ls s~rontbaUus
avec soin de malllcre à ce qu Ils fassent
corps avec' les coucbes inférieures, et ils seront ensuite arasés suivant la form e de la
cbaussée.
Les parties ainsi restaurées devront êlre
entretenues avec un soin particulier iusqu'à

25t

ce qu'elles soient complétement affermies.

Tdches à ,·emplir.
Art. 8. Ponr exciter et soutenir l'activité
des cantonniers, les in génieurs, les conducteurs ou les survcilla,nts et pi.queursleur
assigneron t des tâcbes a remplIr da.ns un
temps donné, toutes les fOIS que les Clrconstances locales le permettron t.
L'indication sommaire de ces tâches sera
inscrite sur la partie du linet réservée aux
ordres de service.
Les travaux ainsi prescrits seront un des
principaux objets de la surveillance tant
des cbefs immédiats des cantonmers que de
MM. les maires.

Fixation des heures de travail.
Art. 9. Les cantonniers seront sur les
routes sans d ésempare~ depuis le lever
jusqu'~u coucher du soleil. Ils prendron t
leurs repas sur la route. La. durée totale des
repas n'excédera pas deux beur~ et demIe
par jour, . savou : de 7 ~'. y2 a 8 beures
pour le dejeuner, etde mldl a '2 heures pour
le diner.

P" ésence obligée des cant07lniers
en temps de pluie.
Art. 10. Les pluies ou autres intempéries
ne pourront êtTe un prétexte d' absence
pour les cantonniers; ils den ont même,
dans ce cas redoubler de zèle et d'activité
pour préve~ir les dégradations et assurer
une ,'iabilité constante dans toute l'étendue
de leurs cau tons. Ils seront autorisés, néanmoins à sefaire des abris fixes ou portatifs
qui n'~mbarrassent ni la voie -publique. ni
les propritltés riveraines, et qU! SOlent a la
"ue de la route, il moins de dix mètres de
distance, pour qu'on puisse toujours constater la présence de ces ounlers.

Assistance gratuite aux voyageurs.
Art. 1l. Les cantouniers doivent porter
gratuitement aide et !'5$istance aux voituriers et voyageurs, malS seulement dans les
cas d·aocidents.
Surveillance su,' les contraVl!llti07ls
en matib'e de grande ooirie.
Art. l2. Pour prévenir autant que possible les délits de voirie, les cantonmers d~­
vront avertir les rh'erains des routes gUI
par des dispo~iti on quelconques, feraIent
présumer qu Jls pourralent se mettre en

1.

•

1

J

•

�CANTONNIERS.

contravention. Il s auront l'œil, en conséquence, sur les réparations, constructions
d'aquednc ,ponceaux; sur les fossés, dépôts,
anticipations et plan tati ons qui auraieut
lieu, sans autorisation, sur la voie publique, dans l'étendue de leurs cantons. Ils
devront signaler ces contraventions aux
agents de l'administration lorsdes tournées
de ces agents, ou môme les leur faire connaitre immédiatement, so it par correspondance, soit par l'intermédiaire des cantonniers-ebefs,
Olltils dont doivent êlre potlrlJUS
les cantonniers.

Art. 13 . Chaque cantonnier sera pourvu
à ses frais:
l ' D'une brouette,
2' D'une jlelle en fer,
3' D'un piCen pioche,
~, D'un rabot de fer,
5' D'uu râteau de fer,
6' D'une pince en fer,
7' D'une masse en fer,
8' Enfin d'un panier de rotin et d' un
cordeau de '20 mètres.
Les cantonniers-chefs devront être pour ..
vus de troIs voyan ts, d' un niveau à perpendlCule gradu é pour ind iqu er les pentes et
d'un double mètre.
'
JI sera remis par l'administration " chaque. ca!ltonnier un anneau en fer de six
centIme!res d.e diamètre, pour qu'il puisse
recon!lal,tre SI le cassage de la pierre qu'il
aura a repandœ sur la route est fait conformément aux prescriptions du devis.
Fournitures d'outils aux cantonniers.

Art. H . il sera fourni, à titred 'avance,
aux cantonruers les ouhls dout lls doiveut
être pourvus.
I:e remboursement de la valeur de ces
ouhls sera assuré à l'admini tration par des
retenues, successiyes, qui, sauf le cas de
renvoI &lt;!-l!ll cantonnier, ne pourront excéder le SIXième du salaire mensuel.
Entretien des oUlils.
Art. 15. Les cantonniers maintiendront

CANTONNIERS.

sur la nécessi té de remettre les outils en 'ta
ne seront pOlDt admises,
e t
Livrets des canlO1miers.

, Art.. t6 . Cbaq:ue canlonnier sera porteur
d un hvret con/orme au modèle joint
présen.t règlement, Ce livret sera destinl~
reeeVOlr les no~e sur le travail et la condUIte des ouvriers, les ordres et instruc_
110ns qm leur seront donnés et l'indicatio
des tâcb es qui pourrai ent leur ~tre assi~
gnées. 11 devra être représenté par eux aux
agents chargés de lasurvp,illan cedes ro~tcs
toutes I ~s foi s qu'ils en, seront re9uis, so~
peme d une retenue dune journee de salaire pour ~baq ue foi sq ~ ' il s aurou t négligé
de se mUDlr de cette plece, et d'une rete.
nue h'iple dans le eas où ils l'auraient
perdue,
Moyen deconstaler les absence.
des cantonn iers .

Art. 17, Les absences et les négligences
cantonniers seront constatées par les
lDgéllleUl'Set les agents de l'administration
employés sous leurs orùres j il en sera fait
note par ees agents dans les livrets dont il
vi ent d'être parlé.
Elles pounont aussi êt" e constatées par
les olliciers de poliee en tournée et par les
mall'es des comlUunes sUl' le territoire desquelles les cantons seront situés.
~ es

Remise du livrel et des signes dis/inclifs
lors du ,'envoi d u cantonnier.

Art. ~ 8. Lorsqu'un cantonnier sera renrayé, il fera à l' ingénieur la remi se de son
livret, de SaD guidon, de son anneau et des
signes distin ctifs qu-i1 aura portés à son bras
et à son cbapeau,
Faute pal' lui de faire cette remise, il sera
opéré une retenue du doublc de la valeur
de ces objets sur ce qu'il lui sera dû pour
salaire au moment de son renvoi.
Salaires des cantonniers .

Art, 19. Le salaire des cantonniers et
,-hefs-cantonniers sera fixé annuellement
par le Gouvel'llcur, sur la proposition du
Directeur de l'intérielll',

leurs outils dans un bon état d'entretien'
S'Ils.se rendaient coupables de n é~li gen ce à
cet egard, II y serait pourvu par 1 administratIOn, .qUl se rembourserait de ses frais
Encoumgements annuels.
comme II est dit en l'article I~ .
Les outils ne devront être portés à la réArt. 20. Cbaque année, sur 10 rapport
paralJOnque dans les intervalles des heures de l'ingénieur en chef, il pourra être acde travail. Les excuses d'absence motiv~es cordé par le Directeur de l'intérieur, au

cautonnier le plus méritant de-chaque arrondissement, une gralification qui n'excédera pas un mois de salai re.
Une sembl able gratifica tion pourra être
également accordée à celui des cant onnierschefs de chaque arrondissement qui, pendant l'année, aura rendu les meilleurs services.
Relenue pour cause d'absence.

Art. 2,t . Tout cantonni er qui ne sera pas
trouvé à son poste pal' J'un des agentsayallt
droit de survei ll ance sur la route, pourra
subir nne retenue de trois jours de sold e
pour la première fois, de six jOlll'S en cas
de récidive, et être congédié la troisième
l'ois,
Ceux qui, sans s'être absentés, n'auront
pas convenablement travaillé pendaut le
mois, ou qui auront nrgligé le service dont
its sont cbargés, éprouveront une retenue
qui sera proportionnée au travai l qui n'aura
pas été fnit .
Ces retenues pourront être allouées par
J'ingénieur en chef, sur le rapport des ingénieurs chargés des al'fondissements, au
profi t de ceux des cantonniers qui par leur
zèle et leur travail auront mérité des encouragements.
Approuvé le présent riglement, en conseil privé, le vin~t et un février ·t 8.0 .
Le Gouverneur,

De

H ELL.

5 . L'arrêté qui précède nou s paratt
avoir eu pour effet d'abroger celui du
;) mars '1 834, qui prescrit l'établi ssement de cantonniers sur les routes
impériales.
... A''1'8té qui autorise les cantonniers soldés par le Gouvernement à constater les
contrauentions à la police des ,·outes.
Du 31 mors 1852.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu l'arrêté du 30 octobre i 850 sur la
police des route ;
Vu la lettre de M. l'ingénieur en chef,
en date du 9 févriel' dernier, par laquelle
il demande que les canto nniers eutretenus,
employés sur les routes aux frais de la
Colonie, soient appelés 11 constater les contraventions comme tous les autres agents
des ?onts et chaussées mentionnés en l'a rticle 6i de l'arrêté précité;

253

Considérant que cette mesure ne peut
avoir ~ue de bons résultats dans l'intérêt
de la police des routes, notamment pour la
surveillance des plantations ordonnées par
l'article il j
Sur le rapport du Directeu r de l'intérieur,
Le Consei l privé entendu,
Ayons arrêté et arrêtons:
Art. 1 ". Les cantonniers à la solde du
Gouvernement pourront constater les contraventions à la police des roules, après
avoir prêté sel'men t devant le juge de paix
du canton de leur résidence.
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
cbargé, etc,
S.

•

Arrêté qui applique aux cantonniers du
Gouvernement les dispositions de l'arrêté
du 5 oclobre ~ 8'8, concernant les gardes

champê/res.
Du t6j ... io 1852.

Nous, Gouverneur de l'lie de la Réunion,
Vu l'article ~ t de la loi du 21 avril
,t833 .
Vu' uotre arrêté du 3t mars dernier par
lequel les eantonniers à la solde du Gouvernement saut aptes à constater les contraventions à la polieo des routes dont il
est eas, dans l'arrêté du 30 octobre 1850;
Considéran t que la plupart de ces agents
ne sont poiuten état de dresser eux-mêmes
les procès-verbaux des con traventions;
Que pour remédier à cet inconvénient et
ne point laisser les contraveutions imllunies il y a Ileu de leur fru re l'appllcation
des 'dispositions de l'article 5 de l'arrêté
du '2,\ octobre t S4S, concernant l'in titutian des gardes cbampètres particuliers j
SUI' le rapport du Direeteur de l'inté;rieur,
Le Conseil pri,'é entendu,
Avons arrête et arrêtons ce qui suit:
Art. ~ ". Sont applicables aux eantonniers du

GOL1~rern ~~c nt

qui

~e ~aYent pas

écrire, les dISpOSI tions de 1 article 5 de
l'arrêté du 'H octobre ~ S48, ainsi conçues : "Artiele 5 : Les déclaratious faites
1&gt; par les gardes- champêtres parti culiers
1&gt; devant le maire ou le juge de paix, ou
1&gt; le commissaire de poliee, tiendront li eu
)) de procès-verbaux. Ces déclarations et
" affirmations devront avon heu dans les
)) trois jours de l'accomplissement des faits
)) 11 con tater, à peine de nullité ..•
Art. '2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

1.

•

1
•

�25&amp;

CASSATION.

6. Pour l'exécution des arrêtés qui
précèdent, il est nécessaire de recourir
à ceux des 50 octobre i 850, et 51 mars
1852, dont le tex te est rapporté. V'

•

Voirie.

CASSATION .

elle a surnagé au milieu de leur naufra ge commun et de celui de la plupart
des juridictions contemporaines (Da~

loz) .
2. Nous ne pourrions, sans sortir

des bornes de cet ouvrage, parler de
CASSATION ,').
l'organisation, des attributions de la
cour cie cassai ion et de la procédure
~ 1. Du.pollr voi dans les matières ci'viles
el c011lmerciales . - § 2. Dtl pOtlrvoi qui es t suivi e devant ell e : ce que nous
en ma.tière crim illelle. - § 5. Du devons Faire connaître, ce sont les ma.
pourvoi ell matière correctiollnelle.- tières dans lesquell es le pouryoi en
§4. D14pourvoi enmalière de dOl/ailes, cassation peut ê tre form6 à la Réude commerce étmnger eldegtlildives. Dion.
5. Personne n'ig nore qu'on nomme
.1. Au sommet de la hiérarchie judipourvoi le recours qui est formé devant
ciaire est placée la cour de cassa tion,
la cour de cassa ti on co n tre un arrêt de
tribunal unique et supérieur placé en
la cour impérial e ou du conseil privé,
dehors des faits et des intérêts privés,
co nstitué en commiss ion cI'appel, ou
dont la baute mission est de ramener,
contre un jugement en dernierressorl,
par l'uniformité de sa jurisprudence, à
ou enfin co ntre un ac te judiciaire.
l' unité de la législation.
§ ~. Du pourvoi !lan, le. matière. civi les et
Fondée par la révolution de 89,
commeroiales.
l'institution de la cour de cassation fut
4. Le règlement du 28 juin 1758
la plus heureuse création de cette époautori sa lavoiedu recours en cassation,
que mémorable. Respectée de tous les
en matière civile, contre les jugemenls
pouvoirs qui se son t depuis succédé,
et arrêts rendus en derni er ressort par
(O} Le capitaine glDéral Detoen. (ait publicr la loi dnle Conseil supérieur et les autres tribu161cptembre 1807, 5ur l'interprllatioD de lA loi par la
naux de la Colonie.
cour de CUiatiOQ. Celte loi a été remplac60 par celle du
SO juillet 1828, qui a 6U elle-màme abrogée par la loi
Les ordonnances judiciaires des 13
SOIYlllte :
novembre 1816 et 50 septembre1827
LflÎ du 1'" nt&gt;ril 183'7. re/c,iv' d l'a''lorit ~ dt! arrt',
rC rla ", par la cour de calla/iorJ ,
ont maintenu ce droit.
• "' Lonque, aprè. b e~u8ati on d'un premier arr6t on
D'après la dernière ordonnance,
• Jngemcnt rendu en dernier reuo rt, le dculièmc arrêt
le recours en cassation estouvert, dans
» OD jugement rendu dan, la même affairo, entre les
• même. parties, procédant en la mêm., qualité. se ra. I lles matières civi les et commerciales,
l taqu é par lei m~mq moyens que le p~emJer.la COllr de
contre
les jugements et arrêts rendus
• eusation prononcera, tOlltes le. cllcmbru réunies.
0
• 1 Si le deulÎ.me arrêt 011 jngemeDt elt cus6 plr les
en dernier ressort, tant par les tribu" même. moties que le premier, la cour royale ou le tri• bou..! aaquell'a6lire ut renvoyh le cODl'ormera l ia
naux de première instance de la Colo• déci.ioD de la co or de eus.lioo lor le point de droit
nie que par la cour impériale dans les
• josé par cette conr,
• 80 La cour royale wtllera en audience ordinaire, l
cas spécifiés aux articles 24 et 39.
moins que la natare del'alllre n'nlge qu'eUe 10Jtju(Art. 27 et 42.)
• gio en audience .olennelle.
• 40 La loi do 30 juiUet 1828 est wrog6c . •
6. Quant aux jugements rendus en

a.

1

dernier ressort par les tribunaux de
, civile, soit en
Paix, soit en mati ère
matière de poli ce, ils ne peuvent être
attaqués qu e par vo ie d'annulation,
dans les cas spécifiés aux articles 45
et 44 de l'ordonnance. Le recours est
porté devant la cour, qui, dans cette
matière, remplit J'offi ce de cour de
ca sation. Voy. Annula.tioll.
7. Le délai du pourvoi en cassation
estdedeux ans pour la Colonie, à compter de I~ signification à domi cil e dujugement ou de l' arrèt. (A rt. '12, titre IV,
du règlement de 1758. )
8. Aujourd'hui ce délai est trop
étendu, et il pou l'rai t, sans aucun inconvénient, être réduit à 3 ans. On a remarqué que les pourvois form és à la
Réunion n'é taient pasj ugés avant cinq
ans, tant sont longs les délais à observer pour mettre une aŒaire en état :
aussi les pourvois sont-ils raros.
9. Sui vantun usage fort ancien, à ce
qu'il parait, la déclaration du pourvoi
se fait au greffe de la cour. Cet acleest
sans valeur, car il n'est pas prescrit
par une loi locale. On paie donc un
droit d'enregistrement sans nécessité.
C'est en France qu e l'acte de pourvoi
en cassation doit se faire, selon les
prescriptions du règlement de t 758 et
la loi du 2 brumaire an IV.
10. lJ doit être sign6, à peine de
nullité, et présenté par un avocat à la
com'de cassation; enfin, il est déposé
au greffe de cettecour.
H. L'art. 74 de l'ordonnance judiciaire du 50 septembre 1827 prescrit
au Procureur général de signaler au
Ministre de la Marine ct des Colonies
les arrêts et jugements en dernier res-

255

sort, passés en force de cbose jugée,
qui lui paraltront susceptihl es d'être
attaqués par voie de cassation, dans
l'intérêt de la loi.
§2 .

Du pourvoi eD m'stière criminelle.

12. En matière crim in ell e, la Colonie
a été pendant longtemps placée sous
l'empire cie la législation que régissait
la Métropol e avant i 789.
15. Il résulte des dispositions aes
articles 8 et 12, titre TV, i" partie, du
règlementdu 28 juin i 758, que la vo ie
du recours en cassation, en matière crimin elle, était ouverte pour les jugements et arrêts rendus aux Iles de
France et de Bourbon (même à Pondichéry), puisque l'art. 8 dit: • qu'au» cune requête en cassation ne pourra
• être reçue, soit en matière civile' ou
D criminelle, si ell e n' a pas été préien tée
" dans le délai qui sera marqué parles
" articles suivants; ce délai est fixé à
" deux ans pour celles des parties
" qui sont domi ci liées dans l' étendue
" du ressort des conseils supérieurs des
• Iles de France etde Bourbon r). "
14. Il est, cependant, un fait bien
constant: c'es t qu e les magistrats de
ces deux coloniesétaient persuadés que
la voie de recours en cassation, en matière criminelle, n' était pas autorisée.
Cette erreur a même été partagée, jnsqu'en 1828, par les magistrats de la
Martinique: ce que prouvent une lettre
(6) • 11 3. été jn861 dit M. l'avout général T/Jrbd. le
• 26 mni t8!.7. que 1. règleml&gt;nt de 1788 lUit d'Ô. être
• appliqué aUI d~lais des pounois ponr l'il! Bourbon
• jnJqn'à 13. promulgation du Code d'Instrut~on criml.
» ~Ie, » - St ptuIloju. eQ parlaot des eolllwes:. Le
• pounoi en cuntion ttlit rtcenhle • •
t'JI ...tine
• rf'lfll inelle. quel que f\\t l cetégard Je prljttgécntralre
• Alaia ceUe erreur oommune Ile poonil œir! au COD
• damoés doot lu Dll8i)tn.ls colonilul: l'f.lieDt rdW
• d' ,eeaeiUit le pou"oi .•

t.,

••

�~56

CASSATION.

du Ministre de la Marineetdes Colonies
au Procureur général à la cour de cassation, du 18 avril 1825, el un arrêt de
cette conr, du 1\0 seplembre 1826.
Qu'arriva-t-i\?On le prévoit facile·
ment: pas nn seul pourvoi ne fut formé, enmatière crimin ell e.
:li&gt;. Hàtons-nousdedire, néanmoins,
qne le recoUIS en cassation n' aurai t pu
profiter à l'accusé qu i aurait été condamné à la peine de mort, s'i l n'avait
pas obtenn un sursis: ca r, en matière
criminelle, sons l'empire de l'ordonnance de 1670 (qui régissa it la Colonie)et de l'édit du 28 juin 1738, les
arrêts de condamnation devaient être
exécntés dans les vingt-quatre heures,
et le pourvoi en cassation n' tait pas
suspensif, mais seu lement déeo llitif.
i 6. L'assemblée colon ialeparlageat-elle l' erreurde la magistrature? Tout
porteà le penser, car aujourd'hui même
elle est encore accréd iiée.Quoi qu'i l en
soit, l'assembl ée colon iale aulorisa le
pourvoi en cassation dans les matières
criminelles; mais il n'était suspensif
qu'autant qu'il avait été adm is par un
tribunal supérieur. Ce tribunal éta it
l'assemblée coloniale elle-même.
17. L' hi sloire de nos institutions
judiciairesn 'est pas assezconnue, c'est
regrettable, car on aurait pu y puiser
d'utiles enseignements. Quoi qu ' il en
soit, nous devons faire savoir quelles
étaient les garanties que, dans la matière importante qui nous occupe, l'assembl ée co loniale avait accordées aux
accusés, aux juges eux-mêmes, à la1;o:
ciété en tière.
18. L'arrêté de 1793 concernant
l'organisation de l'ordre judiciaire à

Bourbon l'en ferm e les dispo tionssui_
van les :
Le conda~nl1û aura le droil de se po urvoir en
cassation conlre le jugornentdu tribunal criminel
de la manière ci··après dtiterminée (Chap. IX,
arl. ~5) .

Le condamné aura trois jours pour déclal'Cr
qu'il entend se pourvoir en cassation; du jour de
cette dliclaralion, il aura quinzaine pour présen.
ter sa requête et faire sta tuer sur son admission
qui ~cra prononcée (s'il y 0. lieu) par l'assemblé~
coloniale, qui fera, en celte occasion, les fonctions de g rand jury.

Cc temps sera augmenté de deuI jours par
canton, tant pour l'aller que pour le retour, en
faveur des condamnés détenus ou domiciliés hon
du lieu où l'assemblée coloniale tient ses séances,
Pcùdant ~cs différents dèlais el ceul dont li
sera mention ci-après, il se ra sursis à l'exécution;
mais le c~ndamn6 restera en étal d'arrestation,
à moins qu'i l n'ail é té reçu à cau lion (Art. 16).
Le commissaire national pourra égalemeot demander, au nom de la loi, la cassation du jugement. Il sera lenu, dans le màme délai de trois
jours, d' en passe r ln déclaration au greffe et d'y
mettre sa requ ète en cassation (AI'l. 0 ),
Néanmoins, da.ns le cas d'ab solution par un
jugement, le commissaire national n'aura que
vingt·-quatrc heures ponr se pourvoir, pendant
lequel temps, il sera. sursis à l'élargissement du
prison nier (Art. 18) .

Les requêtes co cassa lion présen tees par le
condamné seront remises au greffier, lequel lui
en délivrera reconnaissance; ·celu i- ci remeUra
la requê te au commissaire national, qui sera tenu
de l'envoye r aussitôt (après en avo ir délivre rcéonnaissaoce au greffier) au président de l'assemblée coloniale ou de la comm ission intermédiaire,
qui agiront ainsi qu'il sera dit ci-après (Art ~9),
Si l'asse mblée colon iale n'est pas ~éaote, le
président de la commission inlermédiaire conl'o·
quera tOlHl les membres de l'assem blée pour ~
réunir, au plus tard, dans la huitaine (Art. ~O).
L'un et l'a utre des présidents sera tenu daDs
les trois jours.. au plus tard, qu' il aura reçu ~a
requête en cassati on , d'eo donner avis au pre.sl•
dent du tribunal crim inel qui aura rendu le J,ugement et d'en accuser réception au co mmISsaire national, qui en donnera. connaissance au
condamné el à son conseil (Art. 21).
AussitôL que l'assembléo Mloniale sera cam·
•
't Pour
posée du nombre de 8e8 membres prescfl

CASSATION ,
qu'eUe puisse ~libérer.. clle procédera à l'exa.men
de la requètoen cassation de la manière suivante,
à l'effet seulemmt de décider provisoirement si
elle 1Jeut être admise ou si elle doit étre rejetée
(Art. 22).

Le président du trib unal criminel qui a rend u
le Jugement, le commissaire nalional attaché à CP
tribunal, le conseil du co nd amné cl la partie civile) s'il y en Il, ou son co nseil , seront présen ts
à cet examen, ct sero nL appelés en cOllséquen.c,~
JiU jour qui sera indiqué pour y procéder (Art. 23) .
Le président du tribunal cl'iminel fera un rapport som maire de l'affaire, dûnnera connaissance
de la déclaration du jury de jugement, et de la
loi d'après l'application de laquelle :e jugement
du tribun.1 a été rendu (Arl. 24).
Le com missaire national, le conseil du condamné et la partie civile ou so n conseil, pourront ens uite faire les obse rvations qu'ils croiront
nécessaires pour ou contre l'adm ission de la requête en cassation (Art.

~5 ).

L'ru;scmLlée pourra sc retirer en comité génél'al pu ur délibérer sur le rapport et les observalions j mais l'arrêté sera prononcé co séance publique ct expédition l'cmise, dan s tous les cas} au
commissaire nati onal (Art. 26) ,
L'arrêté pour rejcter la requête en cassation ne
pourra être pris qu'aux. trois quarts de voix; si ce
nombl'c ne se tro uve pas, elleseraadmise(Art. ~'i) .
Si la requête eo cassa tion n'est pas admise, le
jugement de condamnation sera exécuté dans les
vingt-quatre heures après la réceptio n de la déci sion qui l'aura rejetée . Il en sera de même si,
dan s les délais prescrits aux articles t 6 et .17 précédents, il n'y a point eu de demande en cassa-

. 1:.e tribuna.l de cassation rejellera la requête ou
annulera le jugement; dans ce dernicr tas, il
exprimera sa décision, le motif de cassalion~ et
renverra le procès à uf! au tre tribunal criminel.
L'asse mbl ée nationale est suppliée de statuer
que ce soi t, de droit, ou le tribu nal de l'autre
di stri ct. de la colonie de l'île Bourbon, ou un de
ceUl de la co lonie de l'lie de France (Arl. 3~ ) .

Le ministre de la justice enverra, sans délai,
la décisioo du tri bunal de cassation au président
du trihunal criminel qui aura rendu Ip. jugement
ct au Gommissaire national, lequel en donnera
connaissance à l'accusé et à son conseil (Art. 32).
Lorsque le jugement aura été annulé, l'accusé
se ra toujours renvoyé en personne devant le tribunal criminel indiqué par le tribunal de cassation (Art. 33).

Dans le cas Où le jugement aura été annul é il
raison de fau sse avplication de la loi, Je tribunal
criminel rendra son jugement sur la déclaration
déjà faite par le jury, après avoir entendu l'accusé ou ses conseils, ainsi que le co mmissaire nati on.1 (Art. 3 1) .

Dans le 'cas où le JUGement aura été annulé à
raison de violation ou d'omission de rormes essentielles dans l'instruction du procès, l'accusé et
les témoins sel'ontprésentés à l'examen d'un MUveau jury qui seraassomblé à ceteffet(Art.3S),
Si la requ ête en cassation n'est pas d ~ finitive­
ment admise par le tribunal de cassation, vingtquatre heures après la réception de la décision
qui aura rejeté celle demande (d'après l'e nvoi qui
en aura ete fai l par le ministre de Ja justice, conformément à l'article 3'2), la condamnation sera
exécu tée (Art. 36).

ti on (Art. 28).

Si la requête en cassation est }J1'ovisoÙ'emclIt
admise par l'asse mblée coloniale, le commissaire
naLional l'enverra directement, a"ec expédition
de toutes les pièces de la procédure, au ministre
de la justice, lequel sera lenu d'en donner avis
au président du tribunal cri min el qui a rendu le
jugement, et d'en accuser réception au commissaire national, qui en donnera conn;üssance au
condamné ct à SO li conseil (A rt, 29).
Dans le cas où la demand e en cassation aura
cté présent ée par le condamné.. elle no pourra
être jugée qu'après un an revalu, à compter du
jour de l'ad missiOLl définitive de la requête par le
tribunal de cassation établi en France; ct pendant co délai, le condamnô pourra faire parven ir
au tribunal de cassa ti on, par le ministre de la
justice, les moyens qu'il veoudra employer (Art 30),

•

19. Qu'on veuille bielj. le remarqu er, en autorisant le pourvoi en cassati on dans les matières criminell es,
l'assemb lée co loniale n'introduisait
pas dan s notre légi lation un droit
nouveau,pui sque le règlementde 1738
avait permis ce recours; ce que l'on
modifiait, c'étaient les dispositions relatives aux cO'e ls dece pourvoi: il n'6taitque dévolutif, et non pas suspensif,
avons-nous dit; dès-l ol's, il lait presque illusoire, dépourvu de tout eO'et
dans les affaires où 1" peine capitale

••

1

1

�CASSATION,

258

" tait prononcée: il importait donc d"
chanuer
e la législation SUl' ce point.,
20. D' un autre côté, il pouvait y
avoir peut-être des inconvénients, vu
la distance qui séparai t alors la Colome
de la Métropole, à adopter un principe
r:ontraire; là était la difficnlté : l'assemblée coloni ale sut la vaincre, en
ordonnant que le recours en cassa tion
ne serait suspensif qu'autant qu' il aurait été provisoirement adm is par un
tribnnal du pays, qui se composait de
ses représentants; ainsi, de deu.x
choses l'une: ce tribunal admettait
provisoirement le r ecours en cassation
du condamné, ou il le rejetai t: dans le
premier cas, ilétait su rsis à l'exécution
du J' uO'ement et le llourvoi tait défi,
nitivemeutjugé parla cour de cassation
de la Métropole; dans le second cas, le
pourvoi était définitivement rejeté, et
le jugement de condamnation recevait
son exécutien dans les vingt-quatre
heures . Quelle simplicité dans ce système 1 combien n'est-il pas préférahIe à celui qui l'a remplacé! Dans un
instant nous l'examinerons.
21. L' institution si sa lutaire de l'assembléeco leniale, qui sauvegardai t les
droits des accusés, qui devraient toujours être sacrés, fut maintenue pendantdix ans; elle ne fut abo li e qu'eu
'1803, lors de la publication de l'arrêté
du Gouvernement consu laire du 1&gt;
germinal an XI (24 mars 1805), qui ordonnait que les tribunaux des Iles de
France et de Bourbon seraient rétablis
sur le mème pied qu'en 1789 eL qu' il s
jugerai ent, tan Lau ci, il qu'au critninel, sui van LIes form es de procéder des
lois et règlements alors en ,'igneur.

'"

CASSATION.

22. L'ile Bourbou ren~'a, dès IOl~,
sous l'empire de l'ordonnance crimi.
nelle de '1670 et du règlement du 25
juin 1758. - La voie du recours en
cassation tai t donc ouverte dans les
matières cr imin ell es. Aussi, c'esL avec
la plus profonde surprise, etavec dou.
leur à la fois, qu 'on rencontre dans le
Code Decaen le règlemen t suivant:
.&amp;. l'lia de France, 10 29 février

glemenL de 1738, qui, ainsi que nous
l' avons prouvé, autorisa ient le pourvoi
en cassation, en matière criminelle,
contre les jugemeu ts et an êts rendus
par les tribunaux des Iles de France et
de Bourbon.
24'.Sa ns doute,e t ainsi qu'o n vien t
de le vo ir, le recours en cassation n'éLant pas suspensif, il était illusoire pour
l'accusé qui avait été condamné à la
peine capita le; mais, enfin, avant de
monter SUl' l'échafaud, il avait incontestablement le droit de former son
pourvoi: dès lors, nonobstant son
décès, la coU!' de cassation aurait sLatué SUl' le mérite de ce pourvoi (') . S'il
avait été accueill i, le jugement de condamnaLionaurait été cassé, la condamnation anéantie, et, l'action jlUblique
se trouvant éteinte, l'accusé serait
mort dans l'in t6grité de ses droits.
2t:i. En ollLTe, Lous les accusés ne
sont pas condamnés à perdre la vie;
ceux qui devaient la conserver dan s les
fers, ou dans une maiso n de réclusion,
pouvaient révendiqu er les avantages
du recours en cassation: peu leur importait, à eux, que le pourvoi ne fût
pas suspensif ; mai s ce qui leur im portait beaucoup, c'était le droit d'en appeler à la cour suprême, qui pouvai t

1808.

L.-R. CRESPIN, commissaire de justice, cte.)
En vertu de l'article 28 de l'arrèté du Gouvernement de 1. République du H ptuviôse aD 11;
Vu dHférenles adresses sur la question de savoir si l'exécution d'un jugement en matière
correctionnelle ou criminelle est suspendue par
la déclarat ion du condamné qu'il se pourvoit CD
cassation:

AUendu que l'arrNe du 3 germinal aD" réta·
blilles tribunaux des Iles de France el dela Ré..
nion sur le même pied qu'cn ~789, et ordonne
l'observance, tanl au civil qu'au criminel, des
rormes de procéder 1 des lois ct règlements aloI"!
observés, sans qu'il soit innové à l'organisatioD,
au ressort et à la compétence desdils tribunauxi
qu'en conrormité dudit arrêléJ l'instilution ,:~es
jur és a été, par le règlement du 6 vendémiaire
an XII, abolie auxditcs îles, et l'ordonnance de
~670 remise en vigucur; qu'aucun règlement
postérieur ne s'exprime sur le pourvoi en ,cas:a.
lion ni sur son effet; qu'en conséquence, 1arliclc
2,1 du titre 25 de l'ordonnance de ,1670 pour
l'exécution des jugemen ts est maintenu cn s,on
entier sauf les cas de sursis prévus par ladite
,
,
avant
ordonnance
et par les d"ISpOSltlons
pu bl'ées
1
~ 789 aux ties de France et Booaparte sur les
accuses condamnés CD dernier ressort dans les
co lonies;
Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer,

2:5. CeLte décision cansacre une erreur palpable: car il est inexact d~
dire qtt' aucun ?'èglement posténellr n

l'ordonnance de 1670 Ile s'exprime SIII'
le POu?'t'O'~ en cassation 'I li SUI' soneflet:
Le chef de la jus ti ce ignorait . donc l~,
dispQsitions des articles 8 eLl Il du re-

•

Cl Eu

•

}o~ rance,

cc cas ne lleut plus se

pn~~el1 ter,

parce

matière criminelle, le pounoi est suspensif. En
outro, il est de principe que h. mort aVlot le jugement
éteint l'action criminello, et qu'après 10 jugement contradictoire, elle alfn.ncbit le condamné do la peine . Par suite.
le décès dll co nd3DIDé .\l'anl qu'il ail été statuo sur le
pounoi , rcnd t'o1écuti on do la con damnation impossible,
et ne permet pu il la cour de ussation de statuer sur le
110ur'O i; mais il 110 faut pas perdre de vue qlle, sous
l'empire du règlemeut do 1?SS, le pO\l"oi n'était pas suspensif, m.i. seulement dévolutif. Ou devait do oc sb.tuer
sur le pO\1rvoi malgré 10 décès do cOlldamné, ou pour
que,

Cil

micUl. dire, bion qu'II e\\t subi la peine capil.uo.

!59

casser les jugements par lesquels il
avaient ét6 condamnés ..... Combien,
dès lors, éta it déplorable l'erreur du
commissaire de justice de l'Ile de
France!

26 . Quoi qu 'il en soit, lepourvoi en
cassation fut aboli, de (ait, dans les
deux colon ies .
27. Ce n'est réellement qu'en juillet 1817 que les articles 8 et i 2 du
règlement de 1758 on t été abrogés.
En elIet, l'ordonnance judiciaire
du 15 novembre 1816, publiée à
Bourbon le 2 juillet 1817, renferme
les dispositions suivantes :
Art. 6. Il n'y a de recours en cassation que
pour les affaires civiles .
Les jugements en matière criminelle seront
communiqués dans les viDgl~quatre heures alll
admislralcurs de la Colonie, qui, réunis au procureur général, décideront, à la majorité des
vob:, s'il y a lieu au recours cn grâce.
Si la décision esl affirmati\'e, l'exécution sera
suspendue, et il en sera rend u compte au ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; dans le cas contraire, le jugement sera
immédia tement exécuté.
Les jugements en matière correctionnelle el
de simple police ne seront susceptibles d'aucun
recours.

28. L'ordonnance judiciaire du 30
sep tembre 182: et l'ordonnance organique du 2'1 août 1825-22 août 1855,
ont reproduit le mème système.
L'article 61 de la première ordonnance dispose que:
« Les arrêts des cours d'assises ne pourront
Mre attaqués par voie de cassation, si ce n'cst
" dans les ca, prévus par les art. 44.0 el 4U du
n Code d'instruclion criminelle; touterois, ils
» ne seront cl:éculés que conformément aux
• dispositions de l'art. 47 de notre ordon)) nance du ~~ aoûl 4SiS, rclatir au recours en
D grâce. Il
II

'.

1.

1
•

.

�160

•

CASSHLON .

Les artic les .UO et .H2 du Code
d'instruc tion cr iminelle de la colonie
sonl ainsi conçus ;

que le légis lateur a cru devoir acco rde r aux acc usés : ell es consistent
daus un ?'CCOltrS en grdce ! Si le Conseil
privé ne juge pas le condamné digne
Il Y aura lieu à cassa tion dans l'intérêt de lB.
de la clémence impéria le, l'arrêt qui
loi contre lous les arréts el jugements rendus en
matière criminelle el co rrectionnelle pour violal'a fra p pé rece vra immédiatement son
tion de l'art. 4: de notre erd onnancc du 30 sepexécution!
tembre 4f.27 sur l'orgauisa tion judiciaire, en cc
Mais ne peul-il donc pas arriver que
qui concerne la publicité cL l' obligation de males juges aie nl co ndamn 6 un innocenl?
th-cr les jugements el arrèts, ainsi que pour
violation ou fausse application des lois péNos cours d 'assises so nt-ell es donc innales .
faillibl es? Ne peut- il pas arriver enIl Y aura égalcmen llieu à cassation dans l'incore que les assesseurs, qui ne pos ètérêt de la loi, savoir :
En matière correctionnellc pour violation des
dent pas la sciellee dn droit, el qui,
form es pres&lt;.ritcs par les artic les 0154, ~ 5ô, ~63 ,
néanmoins, sont appelés à juger tou·
184 el~90 du présenl Code;
tes les questions qui s' y rattachent, se
En matière criminelle, pour yio lation des disposi Lions des arl. ~34 el !H du présent Code,
so ient trompés sur la qualification du
sur la mise en accusation ; des articles 253 cl
c rime ou du d élit, ou sur l'applicMion
257, sur la composi tion des cours d'assises ; de
de
la peine? Ne peul-i l pas arriver,
l'article 387, sur la nolincalion dc la liste des
assesseurs aux accuses; des arLic1cs 398 et 401,
e nfin, q ue la cour d 'assises n'ait pas
sur l'exercice du droit de recusation i de l'a.rtiobservé les forma lités prescrites, à
cie 294, sur le choix d'un défenseur, cl, à défaui
peine de ?lullité, par le code d' instrucde choix, sur la nominal ion d'un défenseur d'oftion crim inell e co lonial ? Tou tes ces
fice ; dc l'article 3~7, $ur le serment à exiger
des témoins ; de l'article 33!, sur la Domination
h ypothèses sont admissibles.
d'un interprètc , ct de l'articl e 369, sur l'inse r30. Li) CO llr sup rê me a cassé elantion au jugement des termes de la loi appliquée
nu
lé, sur le pourvo i d e la partie con·
(Arl. 440) .
Lorsque, sur !'exb.ibitioD d'un ordre formel à.
damnée, un arrêt de la co ur d'assises
lui donn é par Je ministre d~ la justice, sur la
de laMartinique, pour d éfaut denotifidemande de notre ministre de la marine, le
procureur général près la cour de cassat ion de_ cation d e la lisle d es assesseurs à l'acnoncera à la section criminelle des acLes judi _
cusé ( \rrêt du 20 avri l 1837). Unarrèt
ciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi..
de la cour d ' assises de la Basse-Terre
ces actes, arrtts ou jugements pourront Mre
a
subi Je même so rt, sur le pourvoi de
annulés, et les orticicrs de police ou les juges
l'accusé, parce que la notifi cutiondela
poursuivis, s'il y à lieu, de la manière exprimé. au cbapitre 1II du lilre v du présen t livre
Jis te précitée l ui avait été faite tardive(A rt. 4U).
ment (Arrê t lu 2 aOllt 183V). - Eh
Quant à j'art. 47 de J'ordonnance bi en! que les mêmes circonstances se
d u 2 1 août 1825, il porle que Je gou - présententà la Ré uni on, qu 'arrivera-Lverneur ordonne en conseil privé l'exé- il? - L'arrê t de cond amnat ion pourra
c ution de j'arrêt decondamnation, ou è tre exécuté, qlland même!
prononce le sursis lorsqu'i l y a lieu de
31. Dan s ces diO'éren ts cas, obrecoo r ir à la clémence du Roi .
jec te ra- l-on, le conseil pri vé admet:
29. Voilà d onc Jes seul es ga ran ties , me ttrait bien certain ement le rcCou"
1

CASSATION.

ell g râce, qu i serail, sans nu l doule,
accuei ll i par l'Empereur . - Soi t; mai s,
dirons- nous avec M. de peyronnet, la
gdl.cô, ce n'est que pitié et pardon, la
grâce n'elface rien : elle ahandonne et
remet; la g l'ûce suppose le crime, une
condamna tion légale; elle nes'accorde
qu'à celu i q ui est certainemeut coupab le ; enfin, la grâce remet la peine,
mais ell e n'efface jamais la condamna tion.
52. Si, au contraire, le recours en
cassation é tait accordé, e t qu' il fùt
exercé dans l' un des cas précités,
l'arrê t serait cassé, la co ndamnation
an éantie il tout jamais, l'accusé serait
remi s en j ugement, et il pOtl1"ra-it être
(tcq tlillé (') .
55 . Ne serait-i l do nc pas possible
de don ner a ux accusés en matière cr imin ell e les garanliesque la législation
colon iale a accordées dans d 'autl'es
matières?
,1' Les mi lilaires soume ttent il un
co nseil de rév ision les jugements des
conseils de g uerre qui les ont condamnés . Lorsqu e les form es n'ont pas
é té observées, ou bien lorsque la loi a
é té mal appliquée, le jugement est
annulé el l'accusé est tradu it devant
un nouveau conseil de guerre.
2' En matiè re co rrectionnelle et de
police, la cour ro yale remplil l'oflice
de cou r de cassa tion, ca r elle a été re(") Il Y 3. (jue lqlll!S ann ées, un c\\hÎ\'ateot du départe-

261

vêtue du pouvoir d'annuler dans certains cas les jugements des tribunaux
inféri e urs , pouvoir qui n'appartient
en France qu'à la cour de cassation.
3. Les arrêts du Conseil privé (con sti tué en commission d ' appel) rendus
sur l'appel des jugements des tribunaux co rrectionnels, et qui ont statué
sur des contraventions prévues par les
arrêtés concernant la fabri cation et la
vente des rhums, peuvent êtres attaqués par voie de cassation. (Ordonnance judiciaire, 30 septembre 1827,
a rL 26; Ordo org., 21 août 1825, art'162; Code d ' in str. crim., art- 199;
OI·dr. roy., 51 août 1828, art. 178 et

182. )
Eh quoi! celui qui n'aura é té condamné qu ' au paiement d' une faible
amende ou simplement au..x dépens
par un lribunal de simple police ou
par le lribuna l correctionnel, dans
les cas prévus pa r l'a rt. 26 de l'ordonnance judiciaire du 30 septembre
1827, pourra se pouryoir, soit en annula tion, soit en cassa tion, selon I ~
cas, e t le malheureux accusé il qui un
arrêt de cour d 'assises aura infligé la
peine de mort n'aura d 'autre ressource
que de d emander g râce et miséricorde! POUl" lui, point ci e recours en
rél"ision, point de recours en annulatio n, pas ci e pourvoi en cassation. Les
formalités les plus importanles d e la
loi auront été viol~es à son égard; le
délit aura été mal qualifiil, soit par la
chambre des mises en accusation ('),
soil par la cour d 'assises; on lui aura

wen l J e l' Eure, nommé Ddorl, fut atcnsé du crim ~ d'inc e l\(ti ~ . Tr.:adnll devan t le jury de ce département et décla.rê eOll\l;tbl e, il rllt condllmo € à. UlC/ I't . Sur ~o n poon'o i,
J'arrè\ fut casse pO\1 T , 'ice de rorme , Rtl11·0 }l~ dt\'aut le
j l ll '! de la Seine· lnférieure, l'acc usé rul enco re con da mD ~
1 1", peille de morl. Nouveau ponn·o i de sa IlUI. Le !l'cooJ
a r r~ l rnl également easd ; enfin Dt hon comparut dennt
1111 troisième jnrr, celui ùu dépllrlewenl de la Seint , qui

l O) En t' rau t e, lu :t.tr ~ u des chambres des mises en accusation peul'e ol Mrc dHéru l 1.. cour de cassation; il
n'cn u t pal&gt; ai1J5Î dans la Colonie: cu la facolté de pour-

rondit l'Il sa ru ent \Ill verdict d'acquiltemoDt!!!

voi est J'h lreÎnlc an selll recours du procureur geueral.

t.

•

~8

"

�~6!

CASS"'1'ION,

appliqué la peine de mort au lieu de
celle des travaux forcés qu' il avait
seulement encourue, cJU ' importe? La
tête du condamné tombera, si le Conseil privé n' ordonn e pas le sursis pour
recourir à la clémenco du souverain!
une telle distribution de la justice nous
paraIt révoltante,
54, La législation de la Martini que,
dela Guadeloupe et de la Guyane a autorisé le pourvoi en cassation dans les
matières crim inelles et correctionnelles, POUl' quel motif l'a-t-on donc
défendu à la Réunion ? "La restri ction
. dont cette Coloni e a été l'ohjet, à
» l' égard du pourvoi en ma ti ère corl) rectionnelle et crimi nelle, ad it le Mi
J) nistrede la Marine et des Colonies (") .
• a été déterminée par le grand éloi.nement où cette Il e se tro uve de la
J) Métropole; les
déla'is considérables
J) que de semblahles pourvois eussent
D entra'lnés, auraient eu de facheuses
» conséquences pour les in térêts de
» l'ordre social et souvent pour ceux
» des condamnés eux-mêmes, ,)
55,Ces considérations sont) à notre
avis) dépour vues de toute valeur; il
serait facile de le démontrer, mais à
quoi bon? Le fait sur lequel elles sont
basées n'existe plus,
En e[ et, grâce aux progrès de J'industrie et de la navigation, la distance
qui, aujourd' hui, sépare la Réunion
de la mère patri e peut être franchie en
25 jours! .. Pourquoi alors persisterait-on à maintenir une exclusion qui
ne peut plus être justifiée?
(.) Rapport an Roi, dn 26 man t 8~!. 'Ut Je compte gt.
béral de l'adm1Di. baüoD de llj usUee dlDJ les colopi er l
l ég~l.ture.

56 , Au surplus la réfo rme que nous
avons demandée il y a dix-sept ans et
&lt;p.te nous soll icitons main tenant avec
plus d'instances a ét6 1' obj et d'une dt\libération de la co ur impériale de la
Colonie, et nous somm es heureux de
pouvoir invoqu er l' opinion de sun
honorable président , llL Bellier de
Villen troy ,
En e[ et, consultée par le g01lvernemen t de la M6tropole sur la question
de savoir s' il conviend rait d'accorder,
sous certaines cond itions, aux con.
damnés en matière crim inelle la racul·
tédese pourvoir en cassation, lacour
impériale de la Réunion , dans sa
séa nce du 6 décembre t 85ti, a donné
son adhésion au l'apport de son pl'ési.
dent ; elle en a adop té la co nclusion,
L'impor tance de la questionn ousdétel'mine à la reproduire in ewtenso,
MEsslEu ns,
L'ile de la Réu nion e,ll. colonie dont la 1,.
gislation ci vile eL cri minelle sc rapproche le plus
des lois de la !?rancc, el toujours elle s'cd
mont rée jalouse d'avoir des institutions cl no·
tammenL une organisation judiciaire aussi con·
Corme, que possible à celles de la Métropole,
S.ns doute, le danger des Innovations est tel
q ue ICB changements les plus utiles ne doivent
être opérés parmi nous qu'ave c une certaine hé·
sitation et un e sage Ico leUl' . Mais depuis long·
temps les hab itants de 1. Réunio o .ont préparés à. recevo ir to utes le6 mesures qui puisent leur
mérite CLleur fo rce da.ns leur analogie aveC les
lois de la Métropole, Les idées géoéreuses, 1"
doctrines conservatrices, les se ules vraiment ravorables au progràs et à la civilisation aont ~c·
cueillies par eux avec empressement; ils liant diS·
posés à a.ccep ter la ute8 los rérormes qui , sani
affaiblir les principes d'ordre cl d'autorité, peu·
venL concilier les rigueurs cle la loi locale ave,c
1.. égards qui sool dus à l'bumanileet àlarc!J'
giOD. Ils voudraienL que leurs frères de la FrancC,
cn quittant leur belle patrie, pusscnt rclro~vcr
dans les posseuions coloniales les mêmes tribu'

C'\SSA TlON,
naux, les mOrnes form es protectrices des personIles cl des propriétés, toutes les précleu es garanties enfin dont ils jouissenldans la Mélropole.
Cependant, Messieu l's, les colons comprennent
aussi que, sur ce rtains poin ts, les intérêts et les
besoins de leur pays dilfèren t cssen"tiellement de
ceux de la France et, par cela môme, nécessitent
de ri gou reuses exceptions à la loi co mmune,
exceptîoDs qu i doivent être appropriées aux coovenaoces locales el par ticulières. La grande dis tance qui sépare no lro tic de la mère-patr ie, les
éléme nts hétérogènes de nos pcpulations ct surtout 1'J,ta l encore abrup te des hommes Douvelle.
ment émancipés ou introdui ts dans notre Colonie
c..'tigent impérieusement que l'au torité y soit forte
et puissante, et que l'ac tion erficace et salutaire
de la justice s'y fo sse sentir avec promptitude et
énergie . En consê(juence, toulo dispositi"n l~gis·
lative qui tcnd à amoind rir les pouvoirs du Gouve rneur et à suspendre trop longtemps les déci·
sion a répressives des tribunaux préoccupe les
esprits sérieux de notre pays cl excite d'au tant
plus leur inquiète suscepti bilité, dans la circons•
tance ac tuelle, que le Gouvernement lui- même,
toujo urs bienveillant et tu télaire, éprouve le be·
soin d'être éclairé sur la portée el les eIfets du
cbaugementqu'on provoque destl par t dans not re
législation criminelle. C'est donc en m'insp irdnt
de ces justes craintes eL des pensées de protec·
lion et de haute prudence don~ le miDi~lrc de la
mal'Îne es t animé, que j'ai entrepris l'examen de
la proposition sur laq uelle vous Otes appelés à
donner vo Ire avis, el le rapporLquej'ai l'honneur
de vous soumellre aujourd 'hui.
On vous demande s'il convient d'adopter une
proposition lendan~ à introduire dans ie Code
d' instruction criminelle de la Réunion, sous cer4
tai nes ré erves, le recours en cassation en ma·
lière capitale, Ln disposition dont il s'agit se
formulerait ainsi : Arti cle 373, " L'individ u
Il co ndamné à la peino capilale aura, s'il n'en
» est autre men t ordonné par le Gouverneur, dans
Il la for me déterminée par l'art 375, trois jours
1) fl'ancs après colui où son arr6L lui aura été
)) prononcé, pour déclarer au grelle qu'il aopour.
1) volt en cassation. JI
Celle disposition esl extrêmement grave; elle
soulève une qu es tion dclicate qui intéresse l'hu·
manité et touch e essentiellement à l'ordre inté·
rieur el ~ la 8ceurité du pnys. Sous ce double
rapport, clio est di gne de \'os profondes médita·
tions, ..•. , Les législatours des colonie:;, on lui
donnant à ccrlnÎnes époq ues une solu tion COll ·

•
263

traire, se sont 6.ccordés pour reconnallre à l'au.
torité locale le droit d'ordonner l'edcution immédIate des arrêls prononçant la peine de morl.
Il importe donc, avan t tout, de meltre sous vos
l'cUl: les différents textes des lois qui, à la Réu.
ni on) out successivement régi le recours en cas..
sation eo matière criminelle contre les jugements ou arrêts rendus en del'Dier ressort, et de
rech ercher,en même temps, la raison politique et
sociale qui a présidé à leur rédaction,
Avant l'ordonnance de ~ 6' 0, on cotmaÏssait
deux voies pour être restitue contre les arrêts
ou jugements rendus en dernier ressor t. L'artilicle 9~ de l'ordonnance de Blois qui les aulori.
sait datlS la Mét ropole était ainsi con ~u : CI Les
Il arrêts des co urs souveraines ne pourront être
» cassés ou rét rllctés, sinon par les voies de
» droi t qui sont: re'luête civile et proposition
1) d'erreur . li
La voie le plus en usage en matière criminelle,
la proposition d'ereeu r, était une concession
faite par le Prince sur la requête d'une par lie,
pour raison d'une erreur de fail, contre un ju·
gement qui ne pouvait plus être rétrac te par la
voie d'appel ou de nullité,
Ce n'était pas une voie de justice fondée sur
le dol ou la violation des formes, mais bien une
ressourco contre le fond même da jugement, la quelle n'était accordée que co mme une grâce.
Les leUres de proposition d'erreur devaienLêtre
délibérées en co nseil du Roi sur le rapport des
maU res des requêtes el ne pouvaient être admises qu'uDe seule fois.
L'obten tion de ces leUres n'empêchait pas
l'exécuti on du jugement qu'on attaquait et, fiOU8
ce rapport, un pareil mode do pourvoi contra
les décisions en dernier ressort, n'avait nul effet
dans les affaires où la peine capitale était prononcée, du moi ns pour la persoone du condamné, Il ne pouvo.it servir qu'à réhabiliter sa
mémoire ou à. faire rentre r ses héritiers dans le.
biens dont le jugement avaiL pronauc' la confiseation. Si rien n'indiqua que l'ordonnance de
Blois ait été promul guée dans la Colonie) en co
qui concerne cette voio extraortlinaire contre les
arrêts eljugements eu dernier ressort, touL fait
présumer qu'elle y a fité observée pour tout ce
(lui réglait leur prompte exécution et que, Jès
les prem ier! temps, on avait compris qu'il y
avait du danger à ne pas laisser a UI décisions
de la justice toute leu r force el leur influence.
L'ordonnance de 1670, qui a été en vigueur
dans la Colouie jusqu'cn t 789 el même ùepu is

�CASSATION,
•
!64
sions de l'époque, le Roi a ordon né qUg ~ tlmll
l'arrêl'; du . 3 gorminal an I l jusqu'à la promlllles ras il'homicides in'Uo lolltai l'e$ ou f orcés, il
cration
du Code d'in strul!lion criminellel. . pere
.
sel'lIi
t sursi s aux jugements des procês jll.squ'û la
mettait de se pauf\'oir par la requête ou rO\'1 510 [1
réception
des ordres que Sa Majeste. juo erait IJ
contre les jugements rendus cn dernier ressort
7"'01)05 de donn er sur le compte qui lui serail
cn matière criminelle.
'-endu 1,Q·r jnformatt'oll &lt;i remettre JJOl' le., pro.
Les leUres de révision out succédé à cel,les de
curetu'S
Oérl.ému.x 1 aux admimis frat eurs qui les
la proposition d'erreur. ,Elles étaie~taccorJees par
enuer,.uùmt
au secrétaire d'Etat du département
le Souverain pour1'etIOt," et exam1.llcrdenOuvéall
de la marine (Me rlin ), Mai s ce lle sorle de révile p,'ocèSd'une tJCrS01me condamnée contra~ictoi­
sion d'une pro édure faite à quatre mille ciuq
rement 1lal' an-et ou jugement en dCI'1i't.el' 1'85-

sort, afi1l de révoquer la condamllat~oll s'U ~
auait lieu et de renvoyer le condamne ou scun emCiinabsotLS des cas qui ltti étaie/It Ùlll)osés avec
n:slilution ou rétablisseme'ltt dal1sses biens CI)I1fisqu és et sa réputation et bomlC renommée:

Celte revision n' était admise coutre un parCiI
jugement ou arrêt que lor:squ'il p~'onon ç~il u~e
peine afflictive ou qu' il en résultall une infamie
lant contre l'accusé que conlre sa \'eUVf' J ses enfanls ou héritiers,
Comme les lettres de proposilion d'erreur,
t.elles de révisioD, aux termes de l'article 9 du
litre XVI de l'ordouance de 4670, n'étaienl a ussi
accordées que par le Prin ce et sur l' avis des
maUres des requêtes ,
L'erreur de fait étail con sidé.rée comme le seul
el véritable motif des leUres de révision ; cependant elles pouvaient ê tre admi ses SUl' une erreur
de droit, sur l' impéritie el la prévaricati on d~
juge, et, en général, sur tous les moyens qUI
pouvaient servir à établir l'innocence du COD-

damné.
Certainement, cette facilité donn ée aux condamnés el â leurs héritiers d'attaquer les jugements en dernier ressort devait ouvri r la vo ie
à de graves abus; mais on '! vo)'ait un re mMe
dans le pouvoir illimité qu'avait le Roi de refu ser
les lettres de révision, et dan s la connaissance
que le parlement prenait de la cause avant de pro·
céder à leur entérinement, Du r este, dit Lacombe,

ces lettres ne s'obtenaient pas aisément ; il fallait de grands et puissants moyens, soit dans la
{brme, soit dans le fonà: dans la form e, des nullités essentitlles de la procédure; au fond, .me
iniquité évidente dans 10. condamnation par t'innocence du condamné sur l ~ crime qui lua était
imputé,
D'un autre cùté t celle même ordonnance de
~ 6';0 voulail que les jugements ou arrôts reç usscnllaur exécution le j our même où ils av aient
été prononcé s ; ce qui emp~chait I~s condamnés à
la peine de morL de profiter de la voie de révi sion.
Pour y ()buic,. dans les fies J cc sonllcs expres-

cents lieu es de la Métro-pole ne pouvait guère
garantir les accu sés contre les erreurs d'uneseo.
lence judiciaire e l, le premier révrier ~ 766, une
ordonnan ce royale leur permit de se pourvoir
par devant le che r de la coloni e pour obtenir leur
g râce el autorisa celui-ciJ ap rès délibération à la
pluralité des voix avec l'intenda nt cl le procu·
reur géné,'al, à surseoir à la lecture cl à l'edcu·

lion de l'arrêt jusqu 'à cc qu'il cQl élé slalu'
finili vemenl par Sa Majeslé ,

d'-

Avant 1670,et depuis ce lte époqlle, aucune loi
de la Mélropole n'a ex pressément perm is dede·
ma nder la cassati on des jugements et Drrêts ren·
dus pa r les tribunaux criminel s de noire ile,
Me rlin dit bi en qu'en celle matière il y avait
dan s les co lonies deux voi es de se pOUr\'oi r 'l,
de mande en cassati on c t la rC1uête e n réy isiou
du procès; mais, sall~ indique\' un seul telle
pour justifier son asserti on , il se hâte d'ajouter
qu e, sou s l' emp ire de l' ord onnan ce de 1670 qui
exigeait l'exêcuti on imm éd iate des jugements et
arrêts, ces deux voies de res titutio n ne pouvaient
ê tre employées Ulil emenl par les ·accusés : M. de
Nanteuil , au co ntraire J déc lare expli citement
qu e le recours e n cassati on, dans les matières
criminell es, élait autorisé aux ti cs de France ct
de Bourbon pa r les articles hu il el douze, titre
qualre du règlemenl du vin gl-huit juin m S,
Son opinion à cel égard CL sur la possibilit~ de
re ndre dans notre Colonie ce pourvoi suspeDslfse
trouve parfaite ment développée dans l'ouvrage
dont no us apprécions tou s les j ou!'s l'utilité. .
Examinons, cependant, ces deux articles du
règlement de 1738 qui sont ainsi con ~ us :
Art. 8, «Aucune requ ête en clSsatioli ne
,) pourra être reçue si ell e n'a élé présen~ée et
sera
Il le rapporteur co mmi s clan s le délai qU I .
" marqu6 par les articles sui vant s, et ce, !tOit en
» ma tière civile 011 criminell e .
»Art. 42 . A l'égard des parties qui scro~t
Il dotdr. iliées dans les colonies rrauf'Qiscs , le (}e·
Il lai pOUl' sc pourvoir cn cassation ~ontrc lcs ju·
, 'fi ' à leur
Il gemeols eL arrêLs qui seront slgnl es

CASSATION.
domi cile dans lesdites colonies, sera d'uu 1111
pour ce lles qui demeurero!!t dan s l'é lend ue des
II ressorts des co nseil s supéri eurs de Saint-Do» min gue, de la Martinique, de la Guad eloupe,
» du Canada et de l'Ile-Royale, el de deJ.;x an s
Il pour celles qui seront domicili ées dans l'éten JI due des rOssolts des conseil s supérieurs de Pon») dicbéry et des iles de Bourbon cl de france,
JI saur~
en cas d'in suffi sancp. desdils délais cu
n égard aux circonslances particulières, ~ être
If lesdites parties relevées du laps de temps,
» ain si qu' il appartiendra. ))
Il se mbl e, en effel, résulter du rapprochem ent
de ces di sposition s que la voie de cass ation était
ouverte, tant au civi l qu'au criminel, aux tics de
France et de Bourbon, et l'on conçoit très-bien
la force du rai sonnement par ind ucti on qui a
déterminé l'opinion si prononcée de M _ de Na nteuil. Toutefois , il faut avo uer que les arti cles
buit ct douze que je viens de citer sont rédigés
de mani ère à. laisser quelque doute sur l'interprétati on de cet hon orable commenta teur. Et
d'abord, ce qui es t facile à reconnaître, c'est
que le règ leme nt de 1738 ne crée aucune attributi on et n'a trait qu'à la procédure qui devait
être suiv ie devant le con sei l du Roi, L'article
premi er du même titre quatre de ec règlem enl
porte ce qui suit: • Les demandes en cassati on
)\ d'anêls ou de jugem ents rendus en dern ier
) 1 ressort seront form ées par
un e requête en
fi forme de vu d'arrêt qui co nti endra les moye ns
Il de cassation, Il
Cet arti cle ne règle qu e la. maniè re de se
pourvoir en cassati on, et l'articl e huil se bOlDe à
indiq uer so us quell es conditions les requê tes en
pOII\'\'o i ~ero nt reçues. Ces deux arti cles admetlent donc implicitement que les demandes en
rassati on étaient autorisées par une loi antérieure j el, cependant, je l'ai déjà dit ) aucune
di sposition spéciale n'a permis le recours en malière criminelle contre les jugements et arrêts
rendu s à l'île Boul'bon, Quanl à l'arti cle douzr.,
il suppose évidemment au ss i un droil préexi stant ou tout au moin s un usage qui a nécessité
la fixai ion des délais des di stantes , pour mettre
les colouies à même de se conformer aux prescripti ons de l'a.rticle huil. D' un autre côté J
comme à. toules les époques, les voies extraordinaires de pouf\'oi en matière civile ont été
suivies aux tles de France et de BourbonJ et
que les dispositions de ces art. 8 el 4! s'appliquaient indistinctemenl à Lou9 les arrê ts el jugements rendus en dernier ressort, ne pourrait.on
li

)1

pas en induire qu'elles ont eu pour but de régler, par rappo rt au! procès civils, l' exercice
d'un droit dont ces coloni es étaient depuis longtemps en possession? - Ce qu'il y a de certain )
c'es l que le co mm issaire de jus lice Crespin, saisi
de plusieuJ'S adresses sur la question de savoir
si l'exécuti on d'un jugemenl en matière criminelle ou correctionnelle serait suspendue par la
déclaration du condamné qu'il se pourvoit en
caSSAtion , a répondu, dans une décision mOlivéeJ
qu'il ne connaissait aucun ràglement qui s'e.,;pliqué.l sur le pourvoi en cassation et sur son effet.
Ce magistrat :supérieur ne pouvait ignorer les
di spositions du règlemcnt de ~ 738 dont l'application a u ci vil était assez fréqu ente aux îles de
Fran ce el de Bourboo, et so n silence sur les articles hu it et douzc de celle loi 1 do nnerait naturellement à pense r qu 'ils ne pouvaie nt servir à
résoudre la ques ti on qui lui était sl')um ise . De
plus, en adm ettant qu e le I;.ommissaire de justice Crespin se so il trompé, ne doi t-on pas s'étonn er de la conduite des avocats et autres praticiens de l' époque? Il a. dû se presenter dans les
deux colonies des affaires assez importantes
pour leur inspirer la pensée de se pourvoir eu
cassation, et 1 cependant, M, de Nanteuil reconnail lui·même que celte voie juridique n'y a jamai s été exe rcée en matière crim.inelle, Faut-il
encore ex pliqu er l' inaction des avocats par leur
ignorance du ,·èglement de ~738? - Ne l'ont-il
pas pl utôt interprété d'une autre manière que
M. de Nanteuil? Car ils ont dû recourir à ce règlemenl toutes les fois qu'il fallait fai re leur
procédure pour les pou rvois en matière civile,
et, si les articles hui t et doule leur avaient réellement fourni un dernier moyen pour sau\'e r la
têle de leurs cl ients ou du moin s pour les sous·
tra.ire à l'infami e J il esl présumabl e qu'ils ne
l'auraient pas négligé .
Au surplus, Messieurs. en me rattachant à
l' opinion de M, de Nanteuil, que plusje urs arrêts de la cour suprême. sla tuant suri des pourvois de la Martinique et de la. Guadeloupe, sem:
blenL implicitement confirmer, je vous dirai que
10 recours en cassation qui résultail des articles
huil el douze du règlement de 4738, se trouvaiL,
dan s les cas les plu~ graves, dépourvu d'effet
aUI tles de France el de Bourbon, Ou lit dans
l'article vin gt. neuf de ce même ràglement. • Les
Il demandes en cassation ni même les arrêts qui
Il interviendront pour demander les motifs ou
Il pour ordonner que la requAte sera. communÎ• quée à la partie, ne pourront empêcher l'elëcu·

1.

1
.

�CASSATION,

• lion des anôls ou jugemonts en dernier ressort,
Il dont la cassation seradema.ndéc,etneseroot don·
» nées aucunes dérense., ni surséances on aucun
" cas" sice n'est de l'ordre elpros dè Sa,Majesté.»
Ainsi, le pourvoi en cassation qu 'on pouvait
former dans notre Colonie, n'était pas suspensif,
mais seulemenl dévolulif, Si l'aulorilé locale jugeait nécessaire d'ordonner de suite l'exécution
d'une sentence capilale, cette nouvelle voie de
recours élait aussi illusoi re que cello des leUres
de révision ou de proposition d'crreur.
Con8la.tons donc dès ici que, sous les an~
tionnes lois, l'exécu tion des arrAls eL jugements
en matière criminelle ne pouvait Ôlrc suspendue
que par la volonté du souverain . On pourrait
dire que" sous ce rapport, cette volonté COIl centrait en elle·mêmo taule la puissance politique et judiciaire des Gouvernements qui ont
précédé la révolulion de 4789, ' on-seulemenl il
apparLenail à elle seulo de décider, par le droil
de grâce, qu'il était sans danger pour l'ordre public ou tout autre inlérêt social do ne pas exécuter ces sortes de décisions i mais cncore en eUe
seule résidail l'c.üraordina.Ïre prérogative d'en
paralyser les effets immédials, pour perme Ure de
revoir de nouveau le8 procès criminels et d'elaminer si les condamnations n' él!lienl pas contraires aux dispositions des lois" irrégulièros cn
1a forme et même injustes au fond.
Si le droit de suspendre l'oxécution des jugements et arrêts criminels a été trànsmÎs aux repré.
senlants de l'oulori lo royale dans la Colonie, il
ne leur donnait que le moyen de recourir à la
clémence du 80uverain, el n'ouvrait aucune voie
aux condamnés pour folire anéantir la sen tence
qui les avait injustement Crappés . Aussi, Messieurs, tout en usant largement de ce droit précieux, les gouverneurs de notre Ile étaient à
même d'imprimer à l'action de la justico toule la
téMrité dont elle 0 quelque!ois besoin pour assurer le repos de. famill~. et 1. tranquillilé du pay.,
• DepUIS ~189 Jusqu en 4793, 1. légi.l.tion criminelle n'a éprouvé aucun changement dan.
notre pays, A cette demil"e époque, l'assemblée
coloniale de Bourbon entreprit do rMormer ou
d'abolir entièrement les lois anciennes ct finit
par appliquer à la Colonie, sauf quelques modifications, toutes les institutioos judiciaires qui
existaient alors en France. Par un décret notamment, qui est rapporto tout entier d~ns le
re.:ueil de M: de Nanteuil, elle aUlori,. le pourVo!. en cassatlOO en ~alière criminelle el, pour
qu Il pOt être su.penSlf, eUc vonlut qu'il fOt pro-

visoiremenl adm is polr un tribunal supérie
constitué d.n.l'ile, Co lribuu.1 él.it l'as,embl:'
coloniale eUe-IoêUle,
•
J e De sais s'il était rationnel et sage de oonne
.
..
r
uneparcllle'mlsslon à un corps politique, elsicedé.
creta été approuvé dan. la Mélropole, Je ne sais
non plus s'il a regu son exécution dans laColo_
nie; j'en doute forL ; car M. de. Nanteuil n'aurait
pas manqué do .nous en fournir la preuve, en
ex humant certaIDs documonts de l'époque, C.
qu'il importe de faire remarquer, c'es t quo l'as.
semblée coloniale, malgré les sen1im ents libéraux ctphilanthroplques dont elledevait èlro animée, a. parfaitement compris que déclarer le
pourvoi suspensif en touto ci rconstance étail
s'exposer à des inconvénients exlrÔmement gra.
ves et qu 'il y avait telle nature de. cri me, tel état
de déaordre cl de perturbation qui, dans une colonio si éloignée, pouvait exiger l'intervention
soudaine de la justi ce ct la plus promple eléculion de ses arrêls .
Le trois germinal an Il, toutes les instilutions
de l'assembl ée colo niale furent abrogées par un
arr êté des consuls qui ré.tabli.t les tribunatlI sur
le même pied qu'cn 1189, cn leul' donnanl des
dénominations différentes. ct Icur imposa l'obligation de juger, tant au civil qu'au criminel,
suivant les formes de procéder, les lois, règlements ct tarifs alors observés dans la Colonie.
Cer tainement" Messieurs, il n' est pas étonnant
que le Gouvernoment consulaire aH supprimé,
surtout en ~ 803 , toutes les œuvres opérées dllDS
notre île pendallt la révolution. Essentiellement
conserva leur et prévoyant, il Il préféré recourir
aux institutions el aux lois qui pouva ient assUrer le maintien de ses principes d'ordre eLd'autorilé et lui donner le temps de procéder av"
prudence à des am éliorations plus conformes à
son esprit et à ses lcndances . Alais comment sc
fait-il qu'il n'ait point respec té le pourvoi en
cassation rendu suspensif par l'assemblée calonia.le 1 Pouvait-il redouler lus co nséquences
d'une innovalion qui tendait à rapp rocher Dotre
législation de celle d. la France 1 Ne lui aurailil pas été facile de créer un tribunal qui lui pr;'
,.nlât plu. de garanties que cetle assemblé&gt;
agitée par les passions politiques? N'en doute.l
pas, Messieurs, si ce Gouvernement imbu des
principe. de 4789 a reculé devanlla conservation d'uno mesure favorable à l'humanité , c'esl
qu'il 8. eraint qu 'en énervant l'action des Iribu·
naux, elle n'affaiblit aussi celle de l'autorité locale el n'entravAt la marcha de l'admioi, lralion

CASSATION,

dans les moments les plu, critiques. Nous devons
croire qu 'il a été également déterminé par les
inconvénients des di stances et le t\érangement
des témoins qui, appelés en France ou dans
d'autres colonies, auraient donna lieu à des Crais
cie transport très-considérables. Mais la raison
prédominante a été, sans aucun doute, le danger
do laisser 10 bras de la justice trop longlemps
~ us pondu sur lcs coupab les. Celte sorle dïmpunité qui les enhardit au crime, devait être alors
considérée comme étant de nature à fomen ter
Ics troubles cl à rendre moins officace le plus
puissant moyen de les réprimer; car il es t une
vêrité qui DO saura.it êlre méconnue et sans la&lt;"juelle il n'y a point d'ordre social possible, c'est
que la justice, qui es tla mÎse en action de la loi,
doit assistance à. l'autorité, en échange d'un
utile et indispensahle concours, Lorsque la justice marche à cOl~ de la forcc, l'em ploi de la
force est moins nécessaire ct plus rare, et l'humanité gagne ell e~même au déploiement d'unc
prompte sévérité exercée par lcs tribunaux.
Ce sont de pareilles considérati ons. Messieurs ,
qui ont Bvidemment dicté la condui te .du Consulat et dos différents Gouvernements qui se sont
succédé jusqu'ô. nos jours.
Durant l'oocupation de notre île par les Anglais, les lois du capitaine général Decacn et
c~lles qu'il avait modifiées continuèreDt d'y rccevoir leur exécu ti on.
A la reprise de possession de la colonie, le roi
Louis XVIII, pnr les ordonnances des vingt ct
uo et ving t-sep t juillet 4S-I4, replaça notre Colonie sous l'empire des institutions et des lois qui
l'avaient régie aV8nt.789 j mais il ne tarda pas
à s'apercevoir qu'clles n'étnient plus en harmoni c avec les progrès el les besoins de notre pays,
et, par une ordonnance du trei ze novembre 184 6,
il Y établit une organisation judiciaire qui é la.Ïl
aussi rapprochée que possible de celle dl la
Frolnce eL, néanmoins, en cc qui concerne le
pourvoi en cassati on on matière criminelle, s'écartait radicalement des lois du royaume dans
les dispositions suivantes:
Art. 6, (, Il n'y a de recours en cassation que
Il pour les affaires civiles.
Il Les jugernenls en matière criminelle seron t
n communiqués dans
les vin gt-quatre heures
aux administrateurs de la Colonie qui, réunis
Il au procureur général, décideront, à la majorité
l ' des voix, s'il y a lieu au recours en grâce .
, Si la. décision est affirmaliv&amp;, l'exécution
Il sera suspendue et il en sera rendu compte au
)1

267

ministre secrétaire d'Elat de la. marine et dcs
colonies; danij le cas contraire, le jugement
• sera immédiatemcnt exécuté.
n Les jugements CD matière correctionnelle el
Il de simple police ne s.,eront susceptibles d'aucun
» recours. l'l
Cet article, pour ce qui concerne l'exécution
des jugements et arréts, n'a fait, en quelque sorte,
que reproduire les dispositions de l'ordonnance
du premier fév ri er ~766 .
L'ordon nance Ju trente septembre -t8!7, en
dotruÎsant l'inamovibilité des juges et l'assimilation de nos tribunaux à ceux de la Métropole,
nous a donné le Code d'instruction criminelle
avec de profondes modifications, et nolammeut
avec le maintien des dispositions de l'ordo nnance
du treize nove mbre 'IS,t 6 relatives au pourvoi en
cassationj toutefois elle a réservé au GouvernemonL seul, ainsi que l'avait fail l'ordo nnance ~
vi ogl et un aoôt ~ 825, le droit d'ordonner
l'exécution immédiate des arrêts de condamnation ou de prononcer les sursis pour reoourir i\
la clémence du souverain.
Le même système a été adopté par le Gouvernement de juillet. Après avoir reconnu pour la
France les avantages de l'adoucissement des
peines, il a. étendu à. notre Colonie les bienfaits
de la loi du 2.0 avril ~ S3~, eL s'est dispensé da
lui donner les garanties du recocrs en cassation.
Cette réserve, dans le moment même où les
idées de progrès el les sen timents humanitaires
semblaien t exalter tous les esprits, indique clai~
rement, Messieurs, que ce GouvernemenL ft,
comme les auLres" redouté pour Dolre île les conséquences du pourvoi en matière criminelle; il a
du reste, à cet égard, exprimé toute sa pen!ée
dans un rapport du ministre de la marine sous
la date du t6 mars ~ SU,
La nouvellooTgolnisation judiciaire du seize aolll
~ 854 cstéga.lement muette sur le pourvoi en cassation. Si le gouvernemenL de Napoléon III a
adopté sur ce l'oint l'opinion des Gouvernements
précédents, c'est qu'il t\ aussi pensé qu'il yatait
qu olquedani;erdans laconcession de cette voiejuridiquoà nospossessioDslointainesj mais comme il
s'a.tlache incessamment il répandre dans toutes
les parties de l'Empire les bienfaits de l'ordre el
d'une bonne législation, il n'est point resté indifférent à l'expression du besoin qu'on lui a
manifesté pour notre Colonie, et il li. voulu être
éclairé sur les avantages ou les déSll"Antage!
d'une disposition qui donnerait au Gouverneur le
droit de s:nseoir à l'exécution d'une sentence enIl

Il

�!68

CASSA TION .

pitale, pour autoriser le recours en cassai ion, de
mâme qu'il peutIe f.lire pour demanJer la grâce

du condamné .
Après ces réfiexioD sur les lois ancienne cl
sur celles qui nous régissent aujourd' hui, je suis
natu rellement amené à. l'examen de la question
sur laquelle vous deVp.l dOnnl:f votre avis. Je lAcherai de le faire .. Messieurs, a,T
ce tonte la réserve que réclame un pareil sujet. El d'abord il
est une chose qui a dù vous frapp er el sur laquelle j'ai appelé Yolre attention dès le débul de
mon rappol' l 1 c'est que les ~ouverocmenls,
avant, pendant et après la révolution de ~ 789,
onl reconnu la nécessilé de conférer aux auto-

rités locales le droit d'o rdoDOP.r l'exécution immédiale des jugements el arrêts en mati ère criminelle, toutes les fois que les circonstances
l'exigeraient dRns lïnLérèt de l'ordre el de la sécurité du pays . Aussi, n'entre-t.-il pas dans la
pensée du ministre qu 'on puisse enlever au
Gouverneur une prérogative aussi importante, el
rai t-il dépendre la faculté du pourvoi en cassalion d. la décision ravorable du cher de 1. Colonie . S'H était. besoin de corroborer celle opinio n
du ministre, il me suffirait de vous rappeler les
motifs qui ont donné lieu, dans nolre He, à la
creation d'une cour extraordinaire de justi ce criminelle. L'arrêté du commandant administrateur pou r le roi, co date du !H aOllt .823,
porte ce qui suiL;
Il Considérant. que des actes d'un~ malvcilD lance manifeste se mulliplient depuis quelque
Il temps dans la Colonie et surtout à Saint..Denis·
» Vu les pouvoirs à nous conférés pour le sa~
,1 lut de la chose publique dans les occasions
Il eJtraordinaires ;
Il Après en avoir délibéré en con:ieil du gou1) ver~ement et d'administration et sauf l'appro• batlOn de Sa Maj esté, avons ordonné, etc,
" Art, 4tr. Il est créé à Bourbon une cour
D extra~rdinaire de ju.stâce criminelle pour juger
)) les cnmes et tentatives de crimes spécîfiés par
" l'art. 6, titre 2, de la présente ordonnance"
C'étaient des incendies, des cmpoi8onneme~ls
des assassinats, des vols audacieux co mmis el;
même temps que ces crimes, qui se multipliaient
de .tous c6tés et parlaient l'épouvante el la désol~lJon ~ans }~s familles et les communes! Eh
bien, 81 les tnbunaux ordinaires, avec l'effroi de
leurs arrêts exéculés dans ICI vingt-quatre heures, o'ont point paru suffi::lanls pour arrêter ce
débordement. des crimes les plus atroces' si le
Gouvernement d'alors a été obligé d'or;aniser

un e vérit3bJ e cour prévô tale pl)ur jeter ln terreur
dans l'llme Jc s pervers el les cOlltraindre au res.
pect des personnes el d~s propriétés , à quels
exp6dieDts ne lui aurait-il pas (allu recourir pour
remplacer celle action si efficace de la justice qui
aurait été suspendue par le pourvoi eQ cnssa.
tion! Le déploiement de la. force est toujoull
fâcheux; les résultats qu' il obtient ne sont que
momentanés, et ils pourraient être impuissants
pour rétablir l'ordre, si les mauvaises Fassions el
les actes criminels n'Glaient. sévèrement réprimés par les tribunaux, Avec un pourvoi toujours sus pensif, ceUe répression dans la Colonie
serail trop lard ive et ne produirait aucun effel.
AdmeLtons donc avec le ministre que, dans tous
les cas, le droit de fnire exécuter de suite
la condamna tion appartiendra à l'autorité locale.
Il esl ensuite un autre point, Messieurs, sur
lequel vous partagerez el1cor~ l'opiuion du mi·
nistre, c'est qu ' une fois le pour . . oi admis pour
les sentences capitales, il n' y aurait pas de ,nison pour ne pas accorder le même droit de révision cn faveur des condamnations aux travaux
forc és et de toutes celles qui en trainent l'io r.1.mie. On pourl'ait méme dire !Jue, dans notre
situation excepli onnell e, le sU I'sis pour ces dernières peines n'aurait pas les mômes conse·
quences que pour un e condamnati on à morl.
L'exéc ution dans ce derni er cas, je l'ai déjà dit,
peut être commandée par le beso in actuel de terrifier les méc hanlset d'ass urer la tranquillité publi·
que; elle se manifeslc en face de la population, par
les terreurs du suppli ce,Dans les autres cas, auctlntraire l'exécuti on de l'arrêt a ordinairement lieu
dans l' intérieur des prisons 1 elsi eHe se produit au
dehors pour les co ndamnés aux travaux forcés ft
temps qui ne sont pas envoyés en France ou à
Cayenne, elle impression nO rarement la population
qui, une fois le verdi ct prononcô, ne se préoccupf'
plus·des suites de ces sortes de condumnations.
Aussi les décisio ns judi ciaires qui les contiennen l ne pou rraient être rAcheusemenl énervée:;
par des pourvois qui, dans certa.ines circonstances, donneraient li eu à des sursis de plusieurs
mois e', même de plusieurs années . Les condamnés seraient gard és dans l'intérieur des geôles
et celte détention, que les chaleurs de notre île
rendent. souvent très-p énible, sans porter une
trop grande atteinte à l'influence de nos arrêts,
servirait par sa durée il constater leur puissance
et leur force. Je m'occuperai dODC du pourvoi
en matière criminelle en générel, eL la solution
de la question s'appliquera tout. aussi bien 8UX

CASS,\ T10N.
condamnations à des peines afflictives ou in famantes qu'aux se nten ces capitales ,
Au premier abord , Messieurs, j'ai cru qu ' il serail assez téméraire de ma part de proposer une
modifi cation à un système qui remonte à de
longues années et que les Gouvernements les plus
éclairés ont successivement ad opté; j'ai au ss i
craint de me meUre cn opposition n\'ec les divers
raiso nnements que j'ai déjà développés, pour faire
co mprendre la profonde sagesse dont ils onl fail
preuve. en investi ssant l'atltorité locale d'un
pouvoir assez puissant pour imprimer à l'action
de la jlls1ice la célérité la plus efficace et la
plus salutaire; mais après un examen très-approfondi, je me suis convaincu que je pouvai!l- ,
sans être en contraJiction avec moi-même~ me
rallachcr à une propositi on qui (Oncilierait le
vœu maniresté au Min istre avec les exigences de
nos nécessités coloniales et particulières. Je
m'associe donc il tou t ce qui a été dit par M. de
Nanteuil, pour démontrer qu'il n' y aurait pas
impossibili té d'établir un n' ode de pourvoi en
mati ère criminelle pour l'ile de la Réunion . Je
ne reproduirai pas ici tous les arguments dont il
s'e~t servi pour faire ressortir le besoi n d'une
voie de restitution conlre ces erreurs qui désolen t 10. société el que la justice est la première
à déplorer. Il s me paraissent assez concluanls
pour faire surmonter les grandes difficultés que
présente notre éloignem ent de la Métropole, et
en signalant moi-même à votre aUention cell es
qui me paraissent les plus ardues, je vous ex poserai
co nsciencieusement les moyens qui vous permettront peut.être de les ap lanir ct d'alleindre un
but que toutes les Ames h o nn êlcs~oiv ent désirer.
Certainement vou s reconllaîtrez, avec l'h onorable commentateur de nos lois locales) que le
recours en grAce ne suffit pas pour remédier aux
immenses inconvénients de l'absence absolue
d'une voie de cassation, el vou s apprécierez aussi
la ju stesse des paroles de M. dl! Peyronnet, que
je me fais un devoir de reproduire ici: tI La
II grAce n'est que pitié et pardon, la grâc.e n'efu face rien; elle abandonne et remel; la grAce
suppose le crim e, une condamnation légal e ;
elle ne s'accorde qu'à celui qui es t certaine-u ment coupable j enfin, la grAce remet la peine
), et n'efface jamais la condamnation. 1)
Si,. par malheur, un homm e honorable venait
à être frappé dan,; ceUe Colonie pal' un arrêt
semblable à ceux qui ont condamné deux fois un
sieur Dehors à la peine capitale, il n'aurait que
la reuource de la gràce'pour préserver sa tête,

269

et, pour toujours, sa réputation resterait. sous le
COl1p de l'inlamie qui d'ordinaire rej ailli\ malheureu sement aussi sur la famille! Mais avonsnous bes"in de celle supposition? N'a·l-il pas
été juridiquement c.onstaté qu'une de nos cours
d'ass ises avait condamné, le H juillet .851,
quatre Indiens toul à fait innocents du crime
d'incendie dont ils étaient accusés? Sur la déposilion de plusieurs fau x témoins 1 elle avait prononcé con tre ces malheureux les travaux forcés à
temps, ct ils avaient déjà commencé à subi r cette
peine, lorsqu'il rut. heureusement reconnu, peu
de temps après~ que les véritables auteurs du
crime étaient ces té moins eux-mêmes, qui en
firent l'aveu, et qu' un e nouvelle cour d'assise ~l
ayan t réuni tootes les preuves de leur culpabilité,
leur infligea, par un arrê t du I~ novembre ~8M ,
la mèm e nature de peine, en augmentant le temps
de sa duri!e. S'il n'y avait pas eu conlrariét.,)
d'arrêts qui permit au procureur général de recourir aux dis posi ti ons de l'art. H3 du Code
d'in struction criminelle, ces quatre Indiens n'auraient pu échapper aux effets de la condamnation que par la grâce, et, quoique en .général ces
etran gers pal'aissent peu sensibles aux flélri iisures
morales qui résultenl de nos sentences, la justice coloni ale aurait eu vivement à regreLter de
ne pouvoir en affranchir ceux qu'clle avait erronément frappé s . Sans doute il peut être objecté
que la cour de cassation n'est appelée qu'à examin er si les form es ont été régu lièrement observees, s'il n été fait une juste appli cation de la loi?
et qu'une déc i sion judiciaire , inattaqable sous ce
double rapport, peut encore infliger à un innocen t une peine criminelle, et même la plus terrible. Mais au ruoins, en déplorant celte fataie erreur, aurai t-on la certitude, par l'examen de la
cour l'égulatricc, que rien n'a été négligé pour
découvrir la vérité, que les fOI'malités essentielles
n'ont pas été violées et que le crime, parfaile.
ment qualifié, a subi la peine êdictée pal' la loi .
Pourrait-on d'ailleurs contester toutes les garaotiesque présente l'observation des formes?Ne suffitil pas d'ajoutt:r que les immenses avantages de la
courde cassation sont universellement reconnus
et proclamés, et qu'il serait très-heureux pour nolre Colonie, daDs certaines circonstances, de nepas
en êlre totalement prh'ée en matière criminelle!
Les Antilles jouissent, cumme en France, du
recours en cassation contre les jugements et ar·
rêts ec dernier reS:iort, Quoiqu'il raille plusieurs
mois pour obtenir une décision de la cour suprême, l'usage du pourvoi au trimiIlel est fré-

i.

•

1

�27 0

•

C.\ SSAT ION .

quen\ et .ans dan ger à 1. Martiniquo et à 1.
Guad eloupe, En étendant, avec quelques modificatio ns, la môme faculté à notre i1e, n'y auraitil pas des résu ltats analogues,' Certainemenl la
grande distance qui nou, sépare de la Métropolo,
distance qui, à l'égard d'uu tel pourvoi, a moli·
vé la rostriction sévère dont notre Colonie a été
l'objet, présen te de Dombl'eux ct grnv~s ioconvéni ents ; mais elle ne saurait être un obsl.acJc.
aujourd' bui surtout que les moyens de comm uni cation en tre la France el la. Réunion son t plus
rapides et paraissent devoir le llcvonir encore da.vantage dans un avonir pou éloigné. Déjà une
exceplion a é té faite à la loi commun e paf l'article 17 de l'ordonn ance du 21 aoil tl 825 . J'applaudirai toujours aux fai sons puissantes qui
l'ont dictée . Je l'ai déjà dit : 1\ est des cas où la
prompte elécution de DOS arrêls est indispeDsilhie dans ceUe i1e placée à plu. de qua tre mille
lieues de la Métropole , et l'on conçoil très-bien
que Je Gouverneur puisse ct doive l'o rdonner
sans re tard. ~ I ajs si l'in térêt social nc commande pas celte mesure extrême , si les particularités du procèR militent CD faveur du condamne el réc1amenl l'atténuation de sa peine ou
sa grAce entière, n'est-ce pas ausFi un devoi r
pour le cheC de la Colonie de prononcor le sursis, afin de recourire la clémence du souverain?
Eh bien, Messieurs.. c'est précisé ment dans ceUe
o...ption créée pour remédier à l'absence du
pourvoi en matière criminelle, que je cberche un
moyen de l'organiser en Caveur de la Réunion;
c'est dans J'alternative laissée au Gouverneur
par l'article 47 de l'ordonnance du ~1 aoùt 18t5
que je trouve la possibilité de l'établir dans
nolre Colonie .
Ou l'intérêt colonial exigeral 'exécution immédiate de l'arrêt de condamnation, ou le sursis
pourra être prononcé sans le moindre inconvénient. Dans le premi er cas, le pourvoi en cassation sera rejelé; dans le second, il sera admis.
Du momenl, en ef'fet,que l'autorité locale au ra
décidé qu' il n'e.\ pa. néceasa ire pour l'o rdre ou
lasécurité du paya d'ordon ner san. retard le auppliee du condamné, rien n'empêche qu e celui-ci
ai lla faculté d. dénoncer le procès à la cour suprême , Atleiot dan. aa li berté et surtou t dans
son honneur, il ne Eaurait S8 C'lnlcnter d'un
recours en grAce qu i n'aufait jamais pour effet
d'e1J'acer les traces d'une condam naLion inCamante
et qui le plua so uve nL ne remettrait pas la totalité de la peine. Et pourquoi , d'ai lleurs, le priveralHn, daDJ UDe pareille CÎrconsl4ncc, de cette

CASSATION.

voie de restitutioDsi appréciée en France? p
.
d'Ire que 1cs délaIs
' du pourvoi suaiOur·
rail-on
trop considérables et qu'ils pourraient avoir~~
fachouses conséquenses ? mais il . déjà étéélab\
quo le retard dans l'exécuti on de l'arrêt ne pn •
vait être nuisible à l'ordre social que daos lese~
cas de la peino de mort, etJ pnr conséquent un
fois qu'il aurait été ordo nné de surseoir à l~el:
cution d' une sentence capitalo, OD ne s'etplilj1le
pas pour qu oi molil le. conséquences do ces dé.
lais seraient plus fune stes quo celles du teO'lp$
obligé pour reco urir à la clémence du souveraio
Au rait-on la C1'ainto de voir celle nouvelle vo~
juridique énerver dans notre ile l'a.ctioDde b
justice et y amoindrir le pres ti ge de SOD autorilH
Celte crai nte serait sa ns Condement; car cetlt
râcheuse influence ne résulterai t pas d'une dispositio n de loi ou d' uu acle de l'autorité admi.
nistrative, mais bien de leur effet; or, si elle n'a
jamais été produi te par le sursis dont le poutoir
des Gouverneurs a Cail souvent usage, il n'y a
pas de raiso n do croire qu'olle provienne Ha.
venir du délai que la loi o.ccordera pour le pour·
vo i en cassation, après qu e ce môme sursis aura
d éj~ été prononcé . Quoi qu'il en sail, il appar·
liendra touj ours Il l'autorilé locale do prévenir
les dan gers et môme les inconvénients quelcon·
ques que pourra ient entralaer le dérau l d'ClUU'
lion immédi ate ou les délais du recours en ewa·
tian ; c'est elle qui décide ra préalablement d.
l'opportunité el du mérite du pourvoi.1 par œl.
même, elle preservera de tou t abus celte noufeHe
garantie do nn ~e aux accusés, MaisJ me dira·t-on
avec qu elque Corce de raisoD, trouverez-vOUS ua
chef assez énergiqu e po ur Caire to mber la lAit
d'un coupable, 'IOl'~qu ' u ne disposition de laloi
enlèvera à vos arrê.ls lcur ca ractère dêfinilil el
au to risera leur révision par la cour supreme!
Cette objec tion es t puissante ; mais elle pêUl
Mec combattue. Remarquez que, so us l'empil'8
de la législation actuelle, le Gouvernement est
obligé de s'. ntourer de l'avis du Consei l p,i'!
po ur ordonner l'exécution de l'arrêt de condam·
nation ou pour prononcer le sursis , Rien ne se·
rail changé quant à l'exercice do sei droits SO!Ji
ce rapport, et même1 en augmentant le nombre
1.
des membres de so n conseil, toule latilude
. . Dl
serait laissée de ne pas s'arrêlcr 'leur OplnloD,
lorsqu'il j ugerai t lui-même co nvenable d'ordonner le suppli ce du co nd amn é ou de demander,51
grâce. Comme aujourd'bui une puiSSAnte
Ouencc s'exercerai t sur lui dans un morne~\At
cri se ail de p~ri1, el, suivant toute probabili ,

1;

il la !lubirait pour déploycr touto énergie profitable à l'intérêLdu pay8. Mais il o.urait touj ours

la responsabilité de la mcsurel afin de ne pas
diviser l'action admin istrative et de lui laisser
liberté compl ète de mouvemenl ; cL il serait
au ssi difficile de resLreindre sa noble prérogative
de recourir à la clémence do l'Empereur. Cependant lorsq ll'il s'agira d'un nouvel ordre de choses,
c'esl-à-dire de la constitution d'un lrihunal pour
examiner si le recours en cassalion sera auto risé,
je proposerai que d'autres précautions entourent
et limitent ses pouvo irs . En déclaran t alors
obligatoire la participation du Conseil privé auquel seraient adjoints deux magistrats d'uD rang
supérieur, et en imposanll a nécessité de la majorité Il.bsolue des voi x !l0ur adm ettre provisoircnum t le pourvoi ou le rejeter défin itivement,
il me semb le qu'on établirait des conditions dans
lesquelles l'inlérôt réel de la Colo:lic J com me
celui de la justice ct de l'hu ma ni té, trouverai t
les plus solides ga rantics contre celte voie extraordinaire cL inusitée pour attaquer les arrêts
de nos cou rs d'assises.
'
Ce Conseil, constitué comme je vi ens de le
dire J serait une sorte de chambre de requMes et
j'y verrais tous los oléman ts propres à rassurer
le pays sur l'exercice des baules COD c~i ons qui
lui seraient co nfiées. Les deux habitants, conseillers privés, Ceraient connaltre au conseil l'impression que le crime ou l'arrêt de condamnation
aurait faile sur la populati on coloniale, les administratours signaleraient toul ce qui pou rrait
meUre obstacle à l'acti on gouvern ementale el
entrainer des déso rdres ou la per turbation dans
le pays; les magistrats à leur tour, en portant la
lumière sur la nature et les circonstances de
l'affaire, dénonceraient la violation des formalités essentielles ou la Causse application de la loi
el, dans tous les cas, appelleraient l'attention
du Conseil surla déci!Ûon qui concilierail lcs besoins de 10. justice o.vec les droits toujours BB.crés
de la dérenGe et de l'b umo.ni té. Aussi ceUe reunion des' promiers fonctionnaires et magis h ats
de la Colonie Aero.it-elle bien placée pour écarter
tous les pourvoi s qui, relatifs aux trayaux CorcAs
Olt au tres peines afflictives ou infamantes, n'auraient d'autre but que de retarder l'exécution des
arrê ts. Toutes les fni s~ pal' exemple, qu'i l y aurai t aveu complet de l'aceuse et oerli tude qu e le
crime a 6té bien qualifié et puni conCormément
à la loi, elle pourrait ne pas se préoccuper de
l'inobservation des formali tés qui n'au raient
aucune influence sur l'iBtlue d'un nouvel examen,

%71

sauf au procureur général à user de la (acui té
qu e lui donne l'article 440 du Code d'instruction
crim inelle.
C'cst un po uvoir im mense, Messieurs, qu.e ie
veux conférer à ce Conseil! mais vous en comprendrez Cacilement l'absolue nécessité . En cber·
chant le moyen d'ouvrir une voie.de restitution au
malheureux co ndamné qui serait vic tim e d'une
erreur et vo ud rait s'affran chir des atteinlcs flétrissan tos de la condamnation, je désire aussi ne
pas pri vBr l'au torité locale de celte prompte et
énergique assistance qu 'elle doit attendre des décisions judiciaires. Ce buL ne se rait jamais atteint, s'il n' existait un tribunal local pour statuer
sur les requèles en po urvoi ; tous lei co ndamnés..
afin d'ajourner le plus possible l'cxécution de la
senteDce, s'empre sseraient do former un recours
cn cassation, qui, le pl us souvent.. ne seraÎt Co ndé
sur aucun moyen sérieux, ot par les longs dé lais
du pou rvoi, do véritables en traves seraient apportées au cours régulier de la justice. Une telle
conséqu ence sernit certainement dangere use, et,
s.' il n'était possi ble de la conjurer par l'insti tutio n
que je vous propose, il vaudrait mieux s'abstenir
de touL chanbemenl à la loi qui régitactueUement
la CQlonie . Mais j'aime à croire, Messieurs 1 que
vous donnerez votre assentiment à la création
de cette véritable chambre des requêtes. Si les
attributions que j'entends lui conCérer vous paraissenl exorb itantes, n'oubliez pas qu'eUes doivent scrvir à ab roge r une disposition d'autaat
plus rigoure!ue qu'elle eit dérogatoire au droit
commun de la France et qu'il yauraiLimprudence
e t même danger à ne pas soumettre à certaines
cond itions restrictives l'exercice d'une prérogative inaccoutumée et di&gt;nl il serait facile d'abuser.
Il es t cependant un difficulté qui, après le décret impérial du ~ 6 aoùU 854, peut être considérée comme très-grande, c'est de lrouver assez. do
magistrals pour la Cormation de ce uibunal spé.cial , sans gêner le servi ce de la chambre d'accusation et des cours d'assises . Mais nOU8 devons espérer que la métl1opole augmentera les
membres de la. cour impériale. M. le procurenr
général a déjà exposé au ministre l'insuffisance
de notre personnel pour Caire race aux exigences
d'nne bonne administration de la justice et vousmêmes, Messieurs, vous émettrez avec moi le
vœu que notre cour soit composée comme elle
l'a été par l'ord onnance du 'juille" sn ou tout
au moins comme elle l'étai l avant le décret que
je 'lieDS de citer", et qu'elle soit tenue, co mme
en t847, de juge r au nombre de .!Iept conseillers

1

•

1

�!7 2

CASSATION.

les afJ'aÎres c.iviles et commerciales. A celle époqu e, la colonie n'avait pas l'import ance qn'eUe
a auj ourd' hui; les babi tants de notre He, alors
très-paisible:i, s'élevaient à peine nu quart de
ceux qui mainteoant la fécondent et l'agitent.
Les pr01 uctions de ses terres, de SOIl commerce
el de son inà ustrÎe étaient alors très restrein tes
et les con testations auxquelles elles don naient
lieu ne sauraient être co mparées, par lell!' nombre et leur gravi té, aux affaires qui occupen t actuellement DOS tri bunaux, Une dépense de dix
mille à dix -huit mille francs par ao, pour deux
conseillers ou conseiilers-audileurs, nc saurait
arrêter nn gouvernement comme celui de l'Em pereur, lorsqu'il s'agira d'assimiler sur deux
points importants notre organisation judiciaire
à celle qui porte l'empreinte du géni e des Napolèon et de faire cesser un état de chos.es qu i
prive environ quatre-vingt mille fran çais du droit
précieux que leurs frères de la métropole ct des
('olonies de l'ouest se félicitent de posséder .
Avec cette augmentation de deux conseillers
ou de deux co nseillers- auditeurs, il serai l possible à la cour impériale de juger touj ours à sept
au civil et d'offrir ainsi un e garantie de pl us aux
colons de la Réuoion et aux négociants de Fran ce
qu i sont obHgés de s'adresser à nos tribunaux.
Dans la crai nte de supporter les frais énormes
qu'occasionne notre éloignement, les justiciables s'abstien nent d'appeler en cassa tion et, la
plupart du temps, ils considèrent nos arrêts
com me définitifs i il serait donc à désirer qu'un
nombre de juges semblable à celui de 1. Métro -

pole leur assurat la solidité el la Corce de nos
décisions judicia ires. D'un au tre c6 té, si, avec
deux ou trois magistrats de plus, on maintenai t
le nombre de cinq po ur juger au civil , la cour
impériale n'appellerait plus pour se compléter les
avocats et avoués qui mil itenl auprèsd'elle. Dans
l'état d'exiguïté de son perso nnel, elle a été so uvent Corcée d'avoi r recours aux memb res du
barreau pour rcndre la justice; mais clic en il
signalé les graves inconvénients au procure ur
général, et elle se Cera touj ours un devoi r d'élever la voix pour tAcher de les faire cesser . Les
avocats et avoués sont constamment mêlés à
toules les affaires du pays; il peut souvent se
trouver des contestations qui aient quelqu e analogie avec celles qu'ils sont cbargés de soutenir,
et, par suite, ils sont exposés à apporler sur le
.iége les prévention. de 1. défense qu'il. ont entreprise. Auasi ont-ils êta les premiers à révéle r 1. r'U1seté de leur po.ilion el il raire ron -

nllilrc que leur conscience est toujours mal à
l'aiso, lorsqu' on les appelle à remplace r les COD,
seill ers.
A vec dix memb l·es, Lels qu'clle lcs avait avant
le décret du ~ 6 août ~ 854, la COU r POurrait
aussi salisfaire à tous les besoins de la chambre
d'accusation et des co urs d'a.ssises des arrondit..
semenls du Ven l et Sous- Ip.-Ven t, et tenir en ré.
serve quatre conseillers pour les éven tulllHés du
pourvoi en cassation, Un on deux d'cntre eUI
serviraient à former le tribunal spécial dit cham.
bre des requêtes, et les autres cO llsti tueraient
une troisième co ur d'ass ises qui aurait mission
de pronon cer sur les renvo is de la COur su.
prôme, Dans l'un eL l'aut re cas, ils auraient
pO Ul' assesseurs ou suppléa nts les présidents de,
tribun aux de première instan ce et même les sim.
pies juges. Les premiers pourraient contribuer
à form er le tribun al spécial, et tous pourraient
être appelés à h co ur d'ass ises, toutes les fois
qu'ils ne seraient pas empêc hés par certains actes
de leurs fonctions. Aj outons enfi n, Messieurs,
qu e le pourvo i, pOlll' ne pas donner lieu aUI
~ ran de s difficultés que présenterait la composition de cc trib unal spécial et des cours d'assises,
pourrai t n'être accord é qu'uno seule rois dans
le même procès, ainsi quo cela se faisait pour
la proposition d'erreur.
L'arrôt de renvo i désignerait l'une des deul
cours d'assises de la Hcuni on qui D'aurait pai
rcndu l'arrôt. dont la cassati on aurait été prononcée en tOli te autre co ur d'assises qui mail
co mposée suivant les presc ri pti ons du paragra·
phe 3 de l'arti cle 443 du Code d'in structi on '"-

minelle. Du moment CJue la possibilité dejugerà ll
Réunion le cas prévu dans cet arLiclcd u Code tolllniaI a éLé adm ise par le législateur, il me semble
qu' on pourrait empl oyer le même moyen pOUl
l'examen à npuveau des affai res crimi nelles dont
les arrêts seraÎ2nt cassés . En France, la cour de
cassation, en brisa nt les deux décisions qui ne
peuv~nt sc conci lier, renvoie les accusés, pO,u r
âtre procédé sur les actes d'accusation subSlS·
tants, devant une autre cour impériale de la Mêtropole. [ci la loi prescrit au Conseil privé de
renvoyer les accusés devan t une cour d'assises (lU'
tnment composee que celles qu i au raien t rendu
. enl
les deux arrêts. E lle admet donc nécessalrtOl
que celle cour sera formée, dans l' île, avec le;
éléments que la magistrature coloniale pourra
fournir . C'es t Ull sys tème qui es t bien propre à
aplanir les obstacles et qu'on doi t ado pter a~ee
confiance. Car il DC Caudrait pas songer l faire

CASSATI ON.

j uge r nos procès crimi nels par une cou r d'assises
Après ce long exposé, je crois utile, Mesde la France ou d'une lutre colonie . Depuis longsieurs, de rés um er toule ma pensée sur la proposi ti on qu'on a sou mise au ministre et qui a été
temps, L'examen du procès sur les lieux mémes
J'objet de vos séri euses méditatiolls.
est généralement apprécié, li prése nte cet avantage que la persono e de l'acc usé, sa vie et ses
Depui s la naissance de cette Colonie jusqu'a
DOS JOUl'S, tous les Gouvernements qui se sont
mœurs sonlm ieux connue::; de ceu x qui le j ugc nt
succédé en France , ont j ug é indispensab le d'arct que tous renseignements utiles pe u v~ nl être
mc r l'autorité locale du droit d'ordonner l'exéappol·tés à l'heure même sur la morali té des técution immédiate des arrêts en matière crimimoins et les particulari tés de J'end roit où ie
nelle. JI fa ut bien se garder de la priver de ce
cri me a été comm is . Eu tr ansportan t ailleurs le
droit si nécessaire au mai nt ie n de l'o rdre et à la
jugement d'une arfai re dt! l'ile de la Réun iou, il
sécurité publique.
se rait difficile d'i ni lier les magistrals et les jurés de la Fi'an ce, de l' Ind e ou des An ti lles aux
Le pour vo i en cassat ion contre les arrêts crihabitudes el aux instincts de nos créoles , de nos
minels ct correclio nn els rendus en dernier resaffran chis et des immigra nts qui nous viennent
so rt, s'il a été autorisé par le règlement de t 73 8,
de l'Afrique"' et de l' Asie, Ils ont dans le caracn'a jamais existé de fait dans celte Coloni e, el y
tère et les défauls qu elque chose d'o ri gi nal e t de
a même été fo rmellement interdit par les ordonpa rticulier qui, bien appréc.ié, po rte so uve nt le
na nces des . 3 novembre ·t 8·16 et 30 septe mbre
jurre local à atté nuer ou à aggraver la peine, et ·182ï . Ce Ue interdiction d'un droit dont les
m6mc aussi quelquefo is à discerner le vrai là où
Français de la Métropole et ce ux des colonies
il para issait impossible de le découvri r . En
de l'Oues t sont en possession rue se mble trop
second lieu, vous ne donn eriez pas à ces cours absolu , Il se rait heure ux qu'oo pût ap perter à cet
d'assises choisies en France ou dans d'aut res
égard quelques l1\odifi cations aUI lois qui nous
co ntrées le droit de Ju gel' sur les dé positions
régissent, sans qu'il en résullâl quelque attei nte
écrites qui auraient été re~ ues dans Dotre Colo- nu... intérêts bien compris de notre Colonie.
nie. Sans doule, de grandes précauti ons seraient
Pour réaliser ce vœu et, par conséquent, pour
ouvri l' une derni ère voie juridiq ue aux malheureux
prises pour constater l'authenlicité de chaque
qu i auraient été injustemen t condamnés on matémoignage et lu i conse rver sa valeur et sa portée , Mais l'expéri ence a prouvé que ce mode tière criminelle, j'ai l' honneur de vous proposer
d'instruction était vicieux so us bien des rapports les résolutions su ivantes; le pourvoi eo cassact que les débats oraux cond uisaient plus sùre tion contre les arrê ts des co urs d'assises de la
ment à la découverte de la véri té , Dès lors, il
Réun ion qu i prononcent soit la peine de mor t, soit
se rai l nécessaire d'appeler devant ces cours d'asune peine afflictive ou infa man te.. es taulorisé dans
sises tOllSles témoins de notre Coloni e; et, sans
la Colonie aux conditions qu i seront ci-après
pad er des frais excessifs auquels leur transpor t spécifiées,
donnerail lieu, serail-il ralionnel, serail-il j us te,
Arl. 373 du Code d'instructiou crimin elle.
si des causes légitimes les retenaient dans no lre L'individu co nd am né à la peine capitale ou à
He, de pri ver le juge des lumières qu'il pout'mi t
uue peina afflictive ou infaman te aura, s'il n'en
acquérir par leur audition, et l'accusé des resesl au trement ordonné par le Gouverneur et le
sources qu'il pourrai t en ti rer pour sa derense1
Co nseil privé, dao:; la form e déterm inée par l'arOr, co mme notre éloignement de la Métropole ticle 375, lrois jours fl'aocs, après celui où son
produirait chez les témoins de fr6quents empêarrôt lui aura été prononcé, pour déclarer a.u
chements, la j ustice manquerait souvent des . greffe qll'il sc pourvoi t en cassa.ti on.
61éments indispensa bles pour opérer la conv icArt. 375. Lorsqn 'il s'ag it d'une sentence capitale, le Gouverneur, en prenaut l'avis du Conou impostion , el elle deviendrait insuffisante
,
sible. Ne crai gnons do nc pas de le di re, Mes - seil privé auq uel sonl aùj oints deux magistrats
sieurs, on trouverait de grands avantages à orga- d' un rang supél'ieur e l sali S C: h'C tenu de se conniser dans l'ile mC: me les moyens de juger les forme r à cet av is, décide que la condamnatio n
affaires l'envoyées su r pourvoi par la cour de
sera exécutée dans les vi ngl-quatre heures, ou
cassati on, et il )' aurait de gra\'cs inconvénien ts pro nonce le sursis pou r recourir à la clémencc
ct même ul~e sor te d' impm:si bili té à cn aUribue r Je l'Empereur .
la co nnaissa.nce aux cours d'assises de France
Si le sursis es t prononcé, le même Conseil
privé, sur le rappo rt d'u n de SC$ membres déou :1 une autre: colonie ,

•

'.

1

1

�CAS ATION.

'174

signé pnr le Gouverneur, examine 1 ~ pour voi et,
à la majorité absolue des voix, l'admet provisoirement ou le rejette dôftu it Îvcmenl. Dans
le premier cas, l'accusé est autol'isé à porler son
pourvoi devant la cour suprême qui le juge définitivement; dans 10 second cas, l'exécutiou de
la senleneu l'este subordonnée à la décision de
l'Empereur sur le rccourscn grAce.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnalio ll à une
peine afflictive ou infamante, autre que la peine
capitale.. le Conseil privé, cons ti tue de la mt: me
même manière, examine le pourvoi, sur le rilp·
port d'un de ses membres désigné par le Gouverneur el, à la ma.joritéabsolue ~ cs vo ix, l'admet
provisoirement ou le rejeue définiûvemcnl. Da.ns
le premier cas, II! condamné Cil autorisé à pOl·t~r
SOD pourvoi devant la cour de cassati on qu i le juge
définitivement j dans le second cas, le Conseil
ordonne l'exécution de l'arrêt dans les vinglquatre heures de la décision, ù moins que leGouverneurn'en pronon ~ e le sursis pour recourir à la
clémence de l'Em pereur,
Dans tous les cas, ta (acullé du pourvoi ne
pourra être exerct!c qu'une seule Cois.
Ge. dispositions, ainsi que je l'ai déjà dit,
$upposent nécessairement U11 nombra de magistrats suCfisantpoul' Caire face aux nouvelles fonctions qui leur sont confiées; elles admetLeot
égalemeDt que, par un déc ret ou un sénatusconsulte, de. règles seront établies pour raire
juger à la Réuni on même le. aITaires que la
Cour de cassation renverrait devanl UD C autre
cour d'assises. Mais si le ministre, dont le nom
deven u célébre dans no. nlCr. est resté cher à
DOS populations, approuve les résolutions que je
voU! propose; s'il y voi t un bienfait cerlain pour
notre Colonie, il pourvoira, n'en doutez pas, à
toutes les mesures qui devront ass urer leur exécution. Ume semble d'ailleurs avo ir vu, dans
la dépêche qui a accompagné la décretdu l6 aoù t
l 8~4, que M. Ducos se réservait do provoquer
des modIficatIOns A cette nouvelle organisation
judiciaire, s'illul était démonlr. plus tard qu'elle, .eraient utiles aUI véritables intérêts du
pays. Son sucresseur, mieuJ: Jnslruit sur nos bc!oins, ne serail-il pas heureux de tro uver l'occasion de réaliser les espérances qui nOU8 ont élé
données ?
Je ne sais." Messieurs,. si mon travail aura
volre approbation ct si "oua l'adopterez comme
réponse à la demande du minislre. Alais j'aime
à eapérer que VOU6 rendrez toujours justice au.t
intentions qui m'oD ! guidé daD' l'étude de.
~

•

CAUTIONNElIIlNT,

que tious délica tes dont nous avons été -ISIS.
.~"
En donnant 11 co rapport des développem
cou
aussI. é
ten d
us, '"
J al vou1u que mes recherch
vous missent à. même de bien apprécier
véritables besoins du pays, et voUs indiqu!E~
sent, cn même temps, les moyens qui oarais.
sent propres à les satisfaire j j'ai égaiemc t
désil'EI qu'elles pussont vous rournlr des doc:.
men ls assez complets pour éclairer votre re.
ligion sur la grave ma.lière qui nous préoc.
cu pe el vous permettre d'asseoir votre avi!
SlIr de solides rondemenls.

t

57. Ce lumineux l'apport, qui ne
laisse rien à ùésirer, est concluant i il
d6montre jusqu 'au dernier degré d'é.
yidence, que le moment est venu d'au.
toriser, en malière cri minelle,lere.
cours en cassation. L'intérêt général
ne saurai t en souffrir, puisque, d'a,
près le projet soumis au pouvoir cen·
tral, le gouverneur reslerait inveslidu
droit d'ordonner l'exécution immédi ate des condamnations à la peiDe
capilale, Nous n'avions pas oru devoir
proposer celte mesure, mais les graves
considérati ons présentées par M. le
président de la co ur et les fails qu'il
a l'appelés nous portent à adopler son
sen tim ent.
Espérons donc que legouyernemenl
de l'Empereur l'era jouir procbainement l'lie de la Uéuni on des avantage!
qu e présen teru 10 rcco urs en cassilliOn
dans les matières crim inelles, selon le
mode déterminé pal' le l'apport de
!Il. le présicl en t Bell ier de Villentroy.
58, Revenonsà' la lég islalion concernant le pourvo i en malière criminelle,
La faculté de so pourvoir en cassalion con tre les arrêls rendus pal' les
co urs d'assises Il 'apparlienl qu'au mt·
ni stère public, dans les cas déterlllin6s
parles arlicles 4A-0 ct H2 du code

d'instru cli on criminell e de la Colonie,
donll e lex le est ra pporlé sllprct, N. 28.
Le pourvoi peut IÎ lll'/e formé tant par
le procureur général de la Coloni e que
pal' le pl'ocUl'eul' général près la COtir
de cassation,
59, En cas de cassa tion, expédition
de l'arrêt doit être transmise au procureur généra l près la cour royale- de
la Colonie, pOUl' être transcrite, à sa
di ligence, en marge ou à la suite de
l'arrêt ou du jugement cassé,
Enfin, un certificat du gl'effi er atteslant l'accomplissement de cette fot·malité, et dûment légali sé, doit être
adressé au procureur général près la
co ur de cassa tion (Art. 44 1J.
40. Nous devons faire observer
que la cassa tion prononcée dans l' intérêt de la loi n'a pas prise SUl' les intérêts des parties (soit au civil, so it au
criminel). Ainsi, l'arrêt conserve toule
sa force à l'égard du condamné . Il ne
samait en être différemm ent, puisque
le pourvoi ne peut être formé, d'ap rès
les trois articles précités, que dans
l'inlérêt de la loi.
§ '3, Du poun oi

CD matière correctiODnelie .

4·1, Dans cetle matière, le pourvoi
en cas aLion no peut aussi être formé
lJ ue pal' le ministère public dans l'intérêt de la loi.-Vo y, sll.pl'Cl, art, 440
du Coded'instr. crim,
§ 4.

D u pourvoi cn matièn de do uanes, de

oommeroe

~t.raDg e r

et de g uildi.es.

42. Le Conseil pri vé prononce, sauf
le recours on cassalion, SUI' l'appel des
jugemenls rond us par le tribunal de
prem ière instance relativement aux

2ï5

lois, ordonnances et règlemenls su r le
commerce étranger, SUl' les douanes
et sur les gu ildi ves, mais seulement
en cas de fraude (Art. 162 de l'ordo
org, du 21 ao ùt 1821&gt; -22 a011t '1 855).
45. Les arrêts de la co mmission
d'appel, ainsi que l'instruction et les
poursuites qui les ont précédés, peuven t donc être annulés par voie de
cassa tion, sur le pourvoi des parties
ou de l'inspecteur colonial.
44, L'ordonnance royale du 51
aOût '1828, SUI' le mode de pl'Océder
ùevant les conseils privés des coloni es,
a déterminé les cas où le pourvoi en
cassation.peut être formé, les délais et
les formes à observer,
Les délais de ce recours ont été modifiés pal' ordonnance du 26 février
i858.-(Le texte de ces deux ordonnances est rapporté V' Conseil privé,
Sect. 11 1,)
CASUEL (DBOIT

DE). - Voy.

r.br;que.

des églises .
CAUTIONNEMENT.
E~ po sé

•

SECTION pn E~lI ~RE, - Fonctionnaires
ct officiers publics soumis atl cautionne11le/1t.
SECTION n, NClture d/J$ catltiollnemen/s, - ~ i. Catlt'ionnemen/s ell
ntlméraires , en rBntes sw· l'Etat
Otl en actions de la Banque de
France, Otl de la R é ullioll, 011 011
immeubles , - § 2, Cautionnements
en I:inmcubles .
SECTION tll. - Réception des cautionnements, - Formalités ,
SECTION IV, Rembo tlrselllt&gt;l1t des
caut/ollll emenis en 1111111t1raire.-

~.

•

1

�!76

CAUTION ' EllENT .

Remise des cautio1tnemmls im!?I0- présen ten Lmoin de garantie que ceux
bi/iers. - Formalités à remplir . qui sont en num6raire.
4·. Différents airMés locaux ont il
_ ê 1. Des o{ficiers pllblics 0/1
ministériels - ~ 2. Des agents est vrai, so umis les titulaires de C~l"
de change. - il 3. Des {onction- tains emplois à l'obli ga tion de fournir
mûres comptables. - il 4 . Des un cautionnement en imm eubles ou
cO/lseroatellrs des hypothègtlCs.-- en argent: le taux en a même Lou.
il 5. Des cllwleurs lVIlaJ biens va- jou rs été détermin é ; mais ils onlll'ès.
rarement réglé, so iLl 'étenduedescau.
Cal\t~.
SECTIO~ ". - Affectation dll ca ution- tionnement s, soit la manière dont la
flement aux créa'lIces résllltant des remise eu serait fait e.
a. En l'absence d'une législation
(a its de charge. - Droits des tiers.
complèle SUI' la matière, il y a néces·
- Oppositio".
sité absolue de cbercher des règles
SECTION VI. Compétell ce.
dans cell es de la métl'Opole, pour ré·
SECTIO~ Yll. Législation.
soudre des questions qui peuvenl se
SECTI ON VIII. Jurisprudence.
i. Le cautionnement, en droit, es t présenter journ ell ement.
Telle es t aussi l'opinion de l'auto·
un acte par lequel on se sou met à
ritécentra
le, ainsi que le prouventdeux
remplir l' obligation d'un débiteur,
dans le cas Olt il manquerait à ses en- dépêches ministériell es des 1 1 et 2D
gagements; mai s, comme mesure ad- janvier 1847. - Voy. Infra.) Sec·
minIstrative, il constitu e une ga ranti e ti on Yll .
G. CeLte lacune est d'a ut ant pl us
pécuniaire en faveur du Trésor ou des
fâcheuse, qu e les difl'ér'lntes lois el
particuliers.
2. Un arrêté du capitaine général ordonnances qui l)o ncern ellL les cau·
Decaen, du 10 vendémiaire an XII, tionnemen ts présenlen Lau Trésor, am
ordonna que tous les receveur de de- ti ers, aux intéressés enfin , toules les
niers puhlics, aux Iles de France et de garanties désirabl es. Il est donc né·
Bourbon, seraient soumi s à l'obli- cessaire qu e l'autorité fasse un règlegation de fournir un cautionnement ment sur la matière. Elle pourra con·
proportionné à l'importance des per- sulter avec fruit la loi du 25 nivôse
an Xlii, qui concel'n e particnlièremenl
ceptions dont ils seraient chargés .
5. En France, depuis la promul- les droits que l'É tat ou les créanciers
gation de la loi du 28 avril 18 16, des fon ctionnaires qu'ell e désigne peupresque tous les cautionn ements sont vent avoir sur les caulionnements; les
fournis en argent. Cette mesure a eu décrets des 28 aOlll 1808 et 22 dé·
pour but de procm er des ronds à cembre 1812, qui ont déterminé les
formalités que les prêteurs de fonds
l'Êtat.
Il est à désirer qu' il en soiL ainsi à doirent remplir pour avo ir sur les
la Réunion, où presque tous les cau- cautionnements de leurs débiteurs les
tionnements sont en immeubles. Ils priviléges du second ordre, le titre I~

CAUTIONNEMENT.

(dcs Calltirnl1lcments) de la loi sur les
tln anccs du 28 avri l 18 16 ; enfi n, Ics
ordonnanccs roya les de 22 mai 1825
eL 25 juin 1835, sur les cautionne·
ments des comptables des finan ces .

177

qtl es. (Ord. ro~., 22 novembre 1829
eL 7 septembre 183 1; - Arrêtés, 50
juin 1850, et 8 mars 1852).
80 Les agen ts de change courtiers
de cQm merce. (Ord. locale, 15 mars
'18 19).

SCOTJOK PReMIÈR.E.

_

'Fonctionnaire s

offi cie rs publi cs soum is au cautionnem c nt,

et

Do Les notaires . (Arrêté local, 14
plu viôse an XII).

10' Les avo ués. (Ord. roy., 50 sep7. En prin cipe, Lous les compta·
bi cs de deni ers pub li cs doi ven t fo urnir tembre 1827, art. 190).
1 \' Les hu issiers. (Même ordQn- •
Ull ca utionnement.
S . D'après les ditl'érents actes ad- nance).
12' Le ga rde-magasin du timbre.
ll~ini s tratifs qu i se so nt succédé, les
(Arrêté
7 juillet 181,2).
fonctionna ires, agen ts du Gouverne15' Les éditeurs de journaux. (Démen t , offi ciers publi cs ou ministériels, enfin les perso nnes soumi ses il cret 2 mai 18 /.8 . - Arrêté 28 avri l
l'obli gation de fournir un cauti onn e- 1859) .
ment sont :
SECTION U. - Nature des cautioDnements.
1 0 Le trésorier pa yeu 1', Receyeur
généra\. (Décret impérial du 26 sep9. Les ca utionnements dus par les
tembre -1 855).
comptables eLles offi ciers publics pré2' Le lrésori er particulier à Saintcédemm ent désignés sont en num éPau\. - (Eodem).
raire, en rentes sur l'État, en actions
5' L(;s percepteurs, les receveu rs de la Banque de France, ou de la Réudes communes et des établi ssemen ts nion, ou en imm eubles.
de bi enfaisa nce. (Arrêtés des 50 jan § 1. Cautionn ements en numé raire, en reotes
vier 1845 et 5 1 cl.écembre 1855).
sur l'État ou e n actions de la Banqu e d e
4' Les receveurs des domaines et
France ou de la R é union) ou eo imde l'enrégistrem ent. (Arrêtés des 30
meubles .
janvier 1843 et 9 mai 1855).
10. D'après le décret impérial du
5' Les receveurs comptabl es des
213
sep tembre 1855, sur le régime fipos tes ct les receveurs des postes, dans
les communes auLres que le chef- lieu nancier des Colonies, le trésori er
de la Co loni e. (Ar l'Nés des 28 mars payem, receveu r généra l, le tr sor ier
1843, art. 4, el 31 décembre Hl55, particulier il Saint-Paul et les percepleurs, doivent fournir cles cau lionneart. 2. ) - Voy . Poste aux IcI/l'es .
0
6 Les cura tems aux successions ,ments en numéraire. (Art. 205).
Il. Le même décret a détermin le
ct biens vacants. (Décret impérial du
27 janvier '1855. - Arrêté loca l du montanl des cautionnements des deu.'\.
premiers comptabl es. Quant il cem.
24 mai 1856).
70 Les conservateurs des h~' poLhè- des percep teurs, ils doivent ètre fix és
1

·19

�!78

,

CAUTIONNEMENT.

sur l'avis du receveur particulier des
contributions, et la proposition dn
Directeur de l'intérieur, par des arrètés du Gouverneur, en conseil pri vé,
les arrêtés sont soumis à l'approbation
du Ministre de la Marine et des Colonies, qui statue après avoir pris l'avis'
du Ministre des finances.
t2. A la règle qui établit que tous
les comptables des deniers publics les percepteurs des impôts - doivent
fournir un cautÏonnemeRt en nnmé.
.,
rau'e, nous ne connalSSO!lS qu une
seule exception: celle admise en faveur des receveurs chargés des établissements de bienfaisance, par la
loi du 28 avril 1816; l'ordonnance
royale du 31 décembre 1822, et une
instruction du Ministre de l'intérieur
en date du 16 septembre 1830. Pal'
ces actes, les receveurs d' établissements d'hospices ou :de bienfaisance
sont autorisés à fournir leurs· cau·
tionnements en numéraire, en immeubles ou en rentes sur l'État.
J5. Par deux arrètés des 18 juillet et 16 octobre- 1855, les fon ctionnaires agents, officiers publics ou
ministériels, qui sont assuj ettis à un
cautionnement, ont été autorisés à le
fournir en actions de la banque coloniale, au pair, ou en titres de rentes
sur l'État, également au pair. Il va
sans dire que ces deux arrêtés ne sauraient s'appliquer, malgré la généralité de leurs dispositions, aux comptables de deniers publics, puisque,
ainsi qu' on vientdele voir, leurs cautionnements doivent être fournis en
numéraire. D'autre part, aucune modification ne peut être apportée au dé-

cret organ ique du 26 septembre 18,,5
précité, par des arrêtés locaux .
14. Quoi qu' il en so it., il est de
principe, en cette matière, que les
comptab les de deniers publics ne peuvent être in stall és, ni entrer en exercice, qu'après avoir justifié du versement de leurs cautionnements. (Décret du 26 septembre 1855, art. 185).
1 5 . L'arrêté du 50 janvier f843,
qui a fixé les cautionnements des receveurs de la première direction financière, nous parait être encore en
vigueur, mais seulement en ce qui
concerne les receveurs des communes.
- Voy. l'arrêté du 31 décembre 1855
rapporté, v' Contributions directes .
t 6. Ce même arrêté, du 5f décem·
bre, a fixé à 2,000 fI'. le cautionnement des receveurs des établissements ,
de bienfaisance.
17. Le cauti onnemen t du receveur
provisoire de l'enregistrement à SaintPierre, a été fixé à la somme de
6,500 fr ., conformément à l'arrêté du
50 janvier f 843. (Arrêté du 9 mai

f8 55).
18. Le décret im périal du 27 janvier 1855, a réglé ce qui concerne le
cautionnement des curateurs aux successions et biens vacants : Art. 4, 10,
et 4f.-Lemontant en a été déterminé par l'arrêté local du 24 mai 1856.
t 9. Les adjudicataires de travaux
publics et les fourni sseurs, sont ég~­
lement assuj ettis à des cautionnements, qui peuvent être fournis en
numéraire, en titres de rentes, ou en
actions de la banque coloniale

n·

(') Voy. ill("U, nO' 6i cl 61S.

CAUTIONNEMENT .

20. D'ap rès J'arrèt6 local du31 dér.6mbre 1855 préc ité , le receyeu r
comptable des postes et les receveurs
des postes, sont so umis à un cautionnement, qui, jusqu'à ce qu' il en soit
autrement ordonné, pourra être réalisé.en immeubles, titres de rentes, ou
actions de la banque coloniale. - Ce
cautionnement doit être fixé par un
arrêté spécial (') . En attendant, celui
qui a été fourni par le receveur comptable en qualité de directeur, res te
affecté à sa' nouvelle gestion.
21. Les cautionnements en num éraire doivent être versés au trésor
co lonial, qui les faitparvenir en France
au Trésor publi c. Ce n'est qu'à partir
de leur encaissement, en France, qu'ils
produisent un in térêt de 4 p. f 00, sans
retenue, au profit de ceux qui fournissen t les cautionnements. Il serait
juste d'accorder un intérêt plus élevé,
puisqu'à la Réunion, le taux légal est
de 9 p. 100 en matière civile.
22. Quoi qu' il en soit, les intérêts
dll cau tionnement se prescrivent par
cinq ans, com me tous autres. (Cons.
d'État, 24 mars f809).
25. Les ordonnances royales des
22 -novembre 1829 et 7 sep tembre
185'1 autorisent les conservateurs des
hypothèques à fournir leur cautionnement, sujt. en imm eubles situ és en
Fr~nce ou dans la Colonie, soit en rentes surl'Etatou en actions de laBanque
de Frunce.
§ !.

CautioDoelllent en immeuble"

l.!4. tes fonctionnaires ou offi ciers
publics, qui ne son t pas assujettis à un
") Ce qui

U'Il

pas eucoro eu lieu,

%79

cauti onnement en numéraire, doivent
le rournir en immeubles, si mi eux ils
n'aimen t le consti tuer en act ions de la
banque co loniale.
l.!5. L'arrêté local du -JO yendémiaire an Xli exigeait que les immeubles offerts en cautionnement par les
receveurs des deniers publics fu ssent
francs d' hypo thèques; mais, d'après
l'arrêté du 4 juin f829, il suffisait
qu'i ls ne fu ssent pas grevés de plus du
tiers de leur valeur réelle, en y comprenant le montant de l' inscription
exigée du comp table; l'arrêté local du
f 9 octobre 1842 a rem is en vigueur le
prin cipe consacré par celui de l'an XII
précité, et on l'a appliqué à tous les
cautionnements immobiliers.
Les imm eubles doivent donc être
libres d' hypothèqu es et d'une valeur
double de celle du cautionn ement. (Ar·
rêt6 du -19 octobre 1842, art. 2).
t es immeubles doivent être estim é
par deux experts : l'un choisi par le
Directeur de l' in térieur, lorsqu 'il s'agit ùu cautionnement d'un comptable, l'autre par ce dernier. Dans le cas
où l'estimation des experts excéderait
de plus d' un quart l' estimation du
cadastre, comme dans celui où les
immeubles ne seraient pas cadastrés,
le Directeur de l' in térieu r peut exiger
que le cautionnement soit fourni en
numéraire jusqu'à concurrence de~
deux tiers seulement de ce qu' il deyrait êtreenimmeubles. (Eod., art. 2,
combiné uyec l'art. 248 du décret du
26 septembre f 855).
2H. Depuis la mise à exécution dll
décret du 26 sep tem bre 1855, ce n'est
plus .l'Ordonnateur, mais bien le Di•

�!SO

CAUTIONNEMENT.

rec teur d e l' intér ieur qui a seul qu alité pour recevoir les cauti onn ements
d e ceux des comp ta bl es q u i, d'après
l es distinctions qui pr cèdent, sont
autorisés à les fournir en imm etrtlles,
en rentes sur l'É tat, ou en actio ns d e
la banque co loniale.
L'inscriptio n du cautionnement
immobilier doit, dès lors, ê tre fai te à
la requê te d e ce chef d 'adminis tra ti on
e t aux frais du comp ta ble.
27. L' a rt. 248 du d écret précité a
prononcé l'abrogation des disposi tions
légi lativesou admiuis tra tives, d 'après
lesquelles le contrôleur colonial é tait
tenu d e concourir à la réception des
cautionnemen ts des divers foncti onnaires ou agents-de la Colonie .
28. Les cau tionnements des agents
d e change courtiers d e comm erce e t
des officiers ministériels, sont reçus
e t discutés par le procureur impérial ,
et l'inscription doit ê tre prise à la d iligence de ce mag istrat. (An'êté du 1)
août 1855 . - Ordon. roy. du 50 septembre 1827, art. 19 0 e t 214, combin és avec l'art. 218 du d écre t précilé) .
29. Ceux des notaires doivent ê tre
discutés par le procureur impérial e t
reçus par le tribunal de première instance. (Arrêté du 14 pluviôse an XIJ,
art. 31 ).

50. Le cautionnement des Conservateurs d es hypothèques d oi tê tre con.
senti dans les formes e t les d élais indiqués par le cha r. 111 de l'ordonnance
organique du 22 novembre 1829.
I.:n:O-IV.-Bemboursement des cautioDoe.

aaeall eo aaméraire. -

•

aemise deI eau .

•

CWTlONNE!fllNT.

tiOGDCIU CnU

imnl0bilic fS. -

Formalités â

rem p lir" .

51. A défaut de lois loca le Su r la
ma ti ère, il faut, avo ns-nous dit, cher.
illie r des règles d a ns la législalion de
la Métropole.

32 . A l'égard d es cau tionnemenls
e n a rgent·, le Tréso r d e meure chargé
d 'en rembourser le cap ital, lorsqu'il
ya li eu, eL d 'en payer les in t6rèts.(Loi
d u 28 avril 18 16, m'L. 94).
55. La cessation des foncti ons des
li tu lai l'es do it nécessa irem en ten Irainer
le remboursemen t ou la remise du
cautionn emen t; ma is il raut encore
remplir certa ines fo rm alités.

§ 4.

Des officiers publ ics ou mini'steriels .

5 4-. Les no ta ires , a voués et huissiers près les tri bun aux ou leurs héritiers d oivent, ava nt tout, faire décla·
rer la cessati on d e ro nclions au grelfe
du tribunal d aqs le ressort duqu el ils
exercent. Celle d écla ra ti on reste affichée pendant tro is mo is. (Loi du 25 ni·
vôse a n XIII, a rt. 5 e ( 7).
51). Si c'est le titul aire. lui-même
qui forme sa d ema nde en rembourse·
ment ou en remi se du couti onnement,
il doit "roduire le certificat d'inscription du cautionn eme nt ou le récépissé
du trésori er , e t un certificatdu greffier
du tribun a l d ans le resso rt .duqu el le
titul aire exerçai t; cecertificat doit ê.tre
vi 6 par le présid ent du lribunal el
constater que la d écla ra li on prescrile
a é té affichée pendant le Lemps fixé;
qu e, durant cel inler vall e. il n'est inlm'venu contre le titulaire aucune cou'
d amnation pour fait de charge, et qu'il

n'a étéformé an cnne opposition. (Eod ., d e disciplin e prl's le tribun al de l'arrondi ssement, le cer tifica t de quitlls
ar t. 5).
5H . Pour o btenir la remise d e lenr cstdé livré pa l' Ie hui ssiers a ud ienciers
cauti on nement imm obilier, les huis- de cc tri buna l, qui font men Lion de la
non-ex istence d e la c ha mbre .(Décision
sie rs doive nt, en out re, l'appor ter un
du
mini stre des fi na nces, 12 mai 1809).
certifi ca t de qnit'lls, ou de libéra tion du
4·1. Les form a lités et di spositi ons
produit des ventes d ont il s on t é té
cha rgés ; ce cc rtiG cat 'es t déli vr6 par préc('den tes, q u i concernent spécialelem s chambres, SUl' le v u des qui tta n- menties h uissie rs, son t applicables en
ces des Jlroduit s de le urs ven tes, ou • F ra ncea uxcommissaires-priseurs. (Dédu récépissé de la caisse des consigna- c re t du ~4 ma rs 1809; - Ord. du 22
lions, pour les so mm es par eux ver- aoùt 'l82 1). On reut donc , ce no u
sées il cette cais.se, et v isé pa r le pro- semb le, ex iger d es nota ires de la Colocureur du Roi du trihu nal dans le res- nie l'accomp li ssement de ces mêmes
so rt duqu el il s exercen t. (Décret d u ror mali tés, pu isqu' ils y remp li ~sent les
pri n ci pa lesa ttri butions descommissai2 4 mars 1809).
res-p
riseurs, qu ' il s son t, comme eux,
57 . S' il Y a impossibilité d' ob tenir
ce cer tifi cat de qttÎ t llS, on y suppl ée en investis du d roit de faire des yen tes
raisant constater l' impossibilité par publ iques de marchandises et au tres
une délibération motivée de la cham- ohj ets mobiliers.
bre, vi sée pal' le procureur du Roi.
§ 2. D es agents de change.
(Ordon. 1'0)' ., 22 ao û t 182 '1).
4·2. Les d ispositions de la loi du
:'&gt;8 . Da ns ce derni er cas, la d éclaration de cessa Lion des fonc tions, ou tre 25 nivôse a n XIII précitées son t-elles
app licab les aux agen ts de change?
l'affiche p re cri te, doit èlre iusérée,
pendan t l'l'ois m'ois, dan s un des j our- Nous ne le penson pas, car l'a r t. J ï
de l'ordonnance locale du 15 mars
naux imprimés a u chef- lieu d u dépar18'11) a d isposé que :
lement. (Eoe/ ., art. 2).
• E n cas de mor t, démission cru des5 9 . Les hui ssiers sont autorisés à
»
ti
tution d ' un agen t de change, la
raire régler, chaq ue a nnée, pa r leurs
" cauti on par lui rou rni e ne sera déchambres d e di ciplin e, ct il d éfaut de
• chargée de so n cautionnemen t qu'aces oha mbres par le procureur impé» près qu' il aura élé justifi é, pal' un
rial du ressort, le co mpte de leur gesLion antérieure, e t il suppl éer par ce " cer tifica t du synd ic, que la cessa tion
règlement annu el au certifica t d e q lli- » de ses fonctio ns a été annoncée et af» fi chée depuis d eux mois a u tribunal
tliS exigé pal' le décre t du 24 mars
1809, mais sans que ce règlement » d e première instance, et qu' il n'est
puisse porter aucun préj ud ice aux » survenu a ucun e réclama tion contre.»
On ne saurait donc soumettre les
droits des ti ers intéressés . (Eoll., art.
agents de change courtiers de com 4).
40. Quand il n'y a pas d e chambre merce à d'autres for ma li tés que

�Ci\Ul'IONNEbŒNT.

te!

celles prescrites par le susdit article.
§ 3.

De. fODctioDIlB irCS comptables.

4:&gt;. Il va sans dire que les comptables de deniers publics ne sa uraient
être sownis il ["obligation de remplir
toutes les form ali tés ci -dessus énoncées; mais aussi il en e t d'autres qui
leur sont particulières, ca r ils doivent
fournir la preuve de leur libérati on
enyers le Trésor. On doit donc snivre
les règles tracées par les ordonnan ces
royales des 22 mai 1825 et 25 juin
i835.
44. La cour des comptes juge les
comptes des recettes et des dépenses
du trésorier payeur. (Décret du 26 septembre t 851), art. 11&gt;1.)
45. Le conseil privé juge les comptes des autres comptables dela coloni e.
(Eod. et ordo organique 21 août 1825.
Art. 158.)
46. Dans tous les cas, les créanciers
ayant le droit, par les lois des 25 nivÔse et 6 ventôs~ an XIlI, de former
opposi tion aux greffes des cours et tribunauxcivils de la résidence des comptables,. leurs débiteurs, chaque titulaire doit, lors de la demande en remboursement ou en remise de cautionnement, après la cessation des fonctions, produire, avec les pi èces justificatives constatant qu'il est libéré, le
certificat de non-opposition du greffier
du tribunal dans le ressort duquel se
trouve sa dernière résidence. (Ordonn.
roy. du 25 juin 1835.)
47. On doit, dès lors, en inférer
que les comptables, comme tous ceux
qui sont obligés de fournir un caution•

nement, doivent aussi déclarer la cessation de leurs fonctions au greffe du
tribunal, et que cette déclaratioll
doit y rester affichée pendant trois
mois.
§ 4.

Des eODlcnaten ... de. h7}lOthèqu8I.

4·8 . Les conservateurs des hypotbè.
ques sont placés dans une position excepti on nelle. En effet, d'après l'arU2
de l'ordonnancl'l royale du 22 novembre 1829, l' affectati on de leurcaution.
nement subsiste pendant toute la durée de leur gestion et dix années après.
49 . D'après l'art. 43, la mainlevée
des inscriptions ne peut être ord onnée
qu e par le tribunal qui a reçu le cautionnemen t.
1)0. La requête en main levée présentée après dix années, à partir de la
cessation des fon ctions du conservateur, doit être appuyée:
1 0 D'un certificat du Directeur ,de
l'intéri eur constatant le jour précis de
cette cessation;
2' D'un certifica t du greffier du tri·
bunal de première in stance duliell de
la résidence du conservateur, constatant qu' il n'existe aucune poursuite
personnell e en garantie contre le conservateur, ni aucune action sur les
biens affectés.
5 l. Si les immeubles affectés ne
sont pas situés dans l'arrondissement
du tribunal du lieu de la résidence du
conservateur, il doit ê tre produit, en
outre, un certificat, dans la même for·
me, du greffier du tribunal de la situa·
tion desdits immeubles.

CAUTIONNEMENT.

§

5.

es curate UrS aus biens 'Vacants .

52 Ainsi que nous l'ayons dit dans
notre précéden t ouvrage, la législation
Slll" l'administrati on des biens vacan ls
avait gardé le plus profond silence,
tanL ur les effets qu e SUI' la remi se d u
cautionnement des curateurs.
Cette lacun e a été combl ée par les
art. 3 et 4 du décret impérial du 27
janvier '1855 concern ant les cura tell es
aux successions et bi ens vacants. Les
di spositions de ces articl es donneront
lieu à de observation s qui seront présen tées , V. Curatelle aux sllccessions et
biens t'Qcan ts.
1&gt;5. Nous nous bornerons à dire ici
qu e les curateurs fourni ssent un cautionnement, en numéraire ou en immeubl es, pour garan tie de leur gestion
envers les ayant droit.
E nfin, qu e les règles et les formalités-prescrites, en matière decautionne·
ment, pour les receveurs de l'enregisment et les conservateurs des hypothèqu es sonr appli cables aux cautionnements fournis en numéraire ou en immeubles par les curateurs.
SZCTloN " . -

AS'ectatioD du cautionnement

aux créa nces résultant dei faits de charge.
_

Droits des tiers.-OppolitioD.

54·. Les cautionnements ont pour
objet d'assl1l'er un recours utile aux
intéressésou au Trésor, suivant les cas,
pour raison dcs .abus et prévarications
qu e les titulaires peuvent comm ettre
dans l'exercice de leu rs fonction s, de,
con~amnations qui pelLvent être prononcées contre eux dans cet exercice.
(L. 25 nivô 0 an XI, art. 55; 1. 25 ni-

283

vôse an XIII, art. 1.-AlTété local su r
le notariat, 14 pluviôse an XII, art. 31.
-Ordonn . royale du 50 septembre
1827 , art. 190 et 214).
5i). Il s sont affectés d'abord à la
garantie des cond amn ations prononcées contre euX'pour faits de charge,
c'est-à,-dire pour prévarications commises dans l' exercice de leurs fon ctions; en second li eu, au remboursement de fonds prêtés pour tout ou parti e du cautionnement; enfi n, etsubsi diairement au paiement, dans l'ordre
ordi naire de contributions, des créan·
ces particulières exigibl es contre eux.
(1. 25 nivôse an xm).
1&gt;6. , Lorsque, par l'effet de celte
garanti e, la caution aura été ob ligée
de payer tout ou partie du cautionnement fourni par un notaire, celui-ci
doit être suspendu de ses fon ctions
jusqu'à ce qu' elle ait été entièrement
remboursée, et fau te par lui de rétablir
dans les six mois l'intégralité du cautionnement, il devra être considéré
comme dém issionnaire et remplacé.
(Art. 31 de l'arrêté du 14 pluviÔse an
XII sur le notariat).
57. Le recouyrement des amendes
encourues par les officiers ministériels
peut être poursuivi sur leur cautionnement. (L. 25 nivÔse an xm, art. 2. Arrêt de la cour de cassation, 11 juin
1811 . )
58. Le fait d'un notaire ou d'un
agent de change courtier de commerce
qui a reçu des fonds pour les placer,
de les avoir gardés et de n'avoir remis
enécbange qu' uneobli gation entachée
de nullité, constitue un fait de charge

�CAUTIONNEMENT .'

!8.\

donnant lieu an privilège du premier
ordre sur leur cautionnement, et cela
encore bien que la nullité n'aurait été
ni demandée ni obten ue. (4 mars 1834,
Paris) .

b9 . D'après la loi du 25 nivôse
an XIII et le décret d'u 22 d6cembre
1812, les opposition s. sur les cautionnements doiven t ètre motiv6es; elles
se font soit directement au Trésor,
lorsqu' il s'agit d'un cau tionnement en
argent, so it au grelTe des tribunaux,
lorsque le cautionnement es t immobilisé ; l'orig inal y res te déposé ponr
receyoir le visa.
SZCTlOft' VI. -Compétence:

60. L' action en indemnité intentée
contre un comptable on ses ayants
cause, par celui qni s'est porté caution
\lvec affectation immobilière pour la
garantie du cautionnement de ce
comptable, est de la compétence des
tribunaux. (Cass., 22 mai 1811).

6f. litais les contestations sur la
nature et l'étendue des cautionnemeuts
des comptables appartiennent à l'autorité administrative. (Art. 160, § -10,
de l'ordonnance organique du 21 aOilt
1825.-Conseil d'État, 6 juillet181 O.
-Lerat de Magnitot et Delamarre,

Dictionnaire du droit ai/ministmtif,
V· Cautionnement.

.12. Cette dernière décision pourrait-elle s'appliquer au cautionnement
de ceux qui ne sont pas comptables de
deniers publics? Nous ne le pensons
pas, parce qu'alors le Trésor public
n'aurait aucun intérêt dans la contes-

•

28:;

CAUTIONNEMENT.

tal'ion: ell e llevrait donc être SOumis
à l'autorité judiciaire. Du reste, l'ar[i~
cIe précité de l"ordonnan ce dn 2 1 août
'1 825 n'a défér6 à l'autoi'ité adminis.
trative que les demandes form ées par
les comptables en mainlevée de sé.
qu estre ou d' bypothèqu es établis à la
diligence de l' in specteur olOllial.
(Voy., au surplus, COl'menin, Ques.
tions de cI'foi/. aclministra.U:(; Foncart,

Éléments dt droit public ct administra.
f1:(, L. n, p. 291).
SECTION VU. -

J.égislation. -

ciels

Act~.

offi.

(').

63. J)épéche dl' Minist"e de la li!.,,;", el
des Colonies au conl" fl leul' colonial conC(&gt;1'nant les règles li su.i'm'e ]Jour la mainlevée des cautionnements sOllscrit.~ pal' les
officiers publics et minisu!l'Ws.
Du i. janvier 1847.

Monsieur,
Par yotre lettre, en dale du 25 juillel
dernier, VOliS m'al'ez consulté relativement
au mode de mainlevée des cautionnements
en immeubles sou crils par les 6fficiers publics et ministériels dans les Colooies.
La loi du ~5 nil'ôse an XIII n'a point élé
promulguée il Bourbon, mais elle y l été
appliquée comme raison écrite, et sans réclamation jusqu'à ce jour.
.
11 me parait y avoir lieu de maintemr
purement et simpl ement ces errements.
tant que le département ne sera pas en mesure de pourvoir à l'application léga le aul
Colonies, de la législation mélropohtamc
sur la mati ère .
Ainsi, la mainlevée des cautionnemenls
des notaires, avoués et huissiers, cont,·
nuerait à être subordonnée à l'accomphssement des formalités exigées par les articles 5 et 7 de la loi du 25 nivôse' nu 1111.
A l'égard des agèuLs de cbange, H se
présente nne distin ction SUI' laquell ~ ,1 me
(0) On pourra r..:couri r aUl dilJ'ér~nts actes éDoncb dIOl
cet article. Nous nous bornonl à dODuer le tl!de de cell1
COnCerlJilDt 5picialement la maûtre .

paraît nécessaire d'appeler votre attention.
l'article ~7 de l'ordonnance locale du
15 mars ~819 , l'endue à une époque où les
Gouverneurs avaient une extrême latitude
dans l'émission des actes qui intéressaient
la législation coloniale, dispose spécialeIll ent que la remise du cautIOnn emen t de
ces agenLs, aura lieu au vu d'un certificat
du .yndic, constatant guo la cessation des
fon ctions a été anlloncee et affichée rf'pu'i ,
df'uX mois au tribunal, sans qu'il soi t survenu de réclamation. On ne peut évidemIllent que suivre ceUe tègle précise.
, J'écris à M. le Gouverneur de Bourbon,
sous le timbre de la direction des Colonies,
dans des termes conformes à ceux de la présente dépêche.
04. Dépêche ministb'ielle SII1" le même
sujet.
Du 29 jODYier 1847 .

Monsieur le Gouverneur,
Une lettre de M. le contrÔleur, p. i. Grelot, en date du 25 juillet dernier, N. 205,
a appelé l'attention de mon département
sur la quesl;on de savoir quelles règles doil'ent Mre suivies à Ilourbon pour la m~in­
levée des cautionnemen ts souscrits par des
officiers publics ct ministériels.
L'examen de celte question m'a fait conn&lt;ûtre que, sauf en ce qui concerne les
agents de change, dunt l'ins.titution, quant
à ce point, est réglée par l'arrèlé local du
j 5 mars t819 (art. 17), il n'existe dans la
Colonie aucun règlement spécial applicable
à la matière. Or il ne parait appartenir ni
au décret, ui même à l'ordonnance royale
ùe pourvoir à cette lacune de la législation
coloniale; et, jusqu'à l'émission d'une loi
ad !toc, il y a lieu de maintenir purement
et simplement les errements jusqu'ici en
vigueur, c'est-à-dire, d'appliquer comme
raison écrite, la loi métropoli taine du 25
nivôse an XIII . et de subordonner la remise
de tout cautionnement fourni par les notaires, avoués et huissiers, à l'accomplissement des formalilés exigées par les articles 5 et 7.
Recevez, etc.

Q". CÙ'culai"e d'U Minist"e de la Alarine et

des Colonies ,'ela/ive à une instruction. sur
le service du cautionnement p01t1' {ou1'nilm'es ou travaux aux Colonies.

Du 21 juin 1852,

Monsieur le Gouverneur,
Conformément aux dispositions concertées entre le dépal'Iement des finances et
&lt;elui de la marine, et notifiées à l'Administrati on de la Réunion par nne dépêche
ministérielle du 8 janvier! 85-1, N. t 0, c'est
il Pari s que doivent être versés~ pour être
producüfs d'intérêts, les cau tIOnnement s
en numéraire alTectés il la garantie de l'exécu tion de fournitures, travaux ou cDlreprises effectués dans les Colonies; c'est
aussi à Par'is que, par sui te, doivent être
payés les intérêts échus, ou remboursés les
capitaux desdits cautionnements à l'expiration des marchés. De là, pour les fournisseurs et en trepreneurs, l'obligation de
constit uer un maudataire à Paris ou de renoncer il tirer intérêt de leur cautionnement.
Ces dispositions résultant de ce que les
trésoriers coloniaux ne sont pas ageuts de
la caisse des dépôts et consignations, sont
sans doute appli cables sans trop de difficultés, quand il s'agi t ù'entreprises un peu
importantes, ou à long terme, mais dans
d'aulres cas, elles onl pu paraître onéreuses; aussi on a chercbé, dans l'une ùe
nos Colonies, à procurer, sous ce rapport,
quelques facitités à ceux qui contractent
avec l'Administration, et, dans ce but. on
a proposé d'admelt!'e la constitution de caulionnemen ts en ren ies.
La liquidation de l'indemnité coloniale a
eu, en effol , pour résultat d'introduiredans
la circul"ti on de nos établissements d'outrc-mer une ct!rtaine quantité d'inscrip tions, donl les arrérages sont payés direcle.ment sur place par les trésoriers coloniaux . Il n'y avait plus alors pour les cautionnemen ts de l'espèce d'embarras quant
au paiement des intérêLs, ui d'obligalion
pour les titulaires de consti: uer un mandataire en France.
Sous ce double rapport, cette combinaison m'a donc paru avantageuse; toutefois,
pour atteindre le but qu'on se proposait, il
était indispensable d'apporter pour les Colonies quelques modifications aux. formalités prescrit ilS en France par les mstructions ministérielles de ! 836 pour la réception des cau tiounements en rente, notamment en cc qui toucbe le , dépôt des in criptions entre lesmainsdel agentJ~dlclalre
du Trésor' COl' l'enl'oi de ces litres des
Colonies en'France, et leur reDyoi de France
aux Colonies, auraient évidemment pré-

�286

CAUTIONNEMENT.

senté les inconvénients et les lentenrs qui
se produisent pour les cautionnemcnts cn
numéraire. et qu'on a eu précisément en
vue d'ériter.
Je me suis con certé à ce sujet a,'ec M. le
Ministre des finances, et l'instl'ucli on cijointe renfermc les disposi tions qui nous
ont paru devoir ètre adoptées pour la réalisation , dans les Coloni es, des cautionne··
men ts en rentes. .
Il m'a paru util e d'indiquer dans la même
instmction, les mesures spéciales aux cautionnements en numéraire, d'après les
principes posés dans la dépêche ministérielle du fi jamier t 85 t, en sOl'teque vous
trOU\lerez réuni dans le même document,
tout ce qui concerne aUI Colonies le service
des cautionnements fournis. soit cn numéraire, soil en rentes, pOUl' 1"exécution de
fournitlll'cs, tra valL~ et entreprises.
Je. vous recomm ande de tenir la main à
la ponctuelle exéclltion des dispositionsqni
vous sont notifiées par la prése!Jte dépêcbc,
laquelJe sera enregistrée au controle colonial.
Vous ne perdrez pas de vue que le dépal1ement de la marine attendra, pour
rembourser les cauti onnements ou pour
faire lever les empêchements misit la vente
des inscriptions engagées, le consentement
q3'Ï est réclamé par les i'!structions rrécitees, et dont vous aurez a me faIre 1envoi
direct. Cet envoi ne devra souffrir aucun
retard, de telle sorte que la formalit é dépendant de I"Administration soit accomplie
ausSI promptement que les justificat ions.
Recevez, etc.
88. Instruction ",r les dép~ts de caution-

nements p OUt' fourni tu1'es, travaux ou.
entreprises aux Colonies.

, Les caulionnements réalisés en garantie
d ad]udlcahons de fournitures, Il'avaux ou
entreprises peuvent ètl'~ fails, aux Colonies, soit en numéraire, soit en rentes sur
l'etat.

. par rOrdollnateur; ce l'écépissé sera annex'

a la soum ISSIon.
e
Aprè l 'adjudication, les soumission.
nalres qm ne sel'ont P'!5 deveuus adjudi.
cataIres, eront admIS a l'etJrer les sommes
par eux déposées, SUl' la présentation au
trésori er du récépissé, au dos duquel le,
mots: Ar.. .... , n'a!Jant pas été décl"'é adjudic~tairc, (L d?'o!'t ~u ?'C!n bOlt1'Sement lie
SOI' depM, auront eté 111scrlts et signés pal'
le fonctionnai re qui aura présidé à l'adju.
dicatiou.
Dans le cas où les conditions de la fourniture ad met.tl'aienf la facult é de présenter
des offres de rabaÎsslIl' les prix de l'adju.
dicatlOu, les fo rmahtés CI-dessus indiquées
seron t applicablcs aux dépôts qui auraient
pour objet des offres de ceff e nature.
Après l'approba tion du ma rché, le soumissionnaire deveuu adjudicataire retirera
son récépissé de dépôt. Ce récépiSEé lui sera
remi s après émargement sur uu registre à
ce destiné, et aprè que les mots : ri échan.
ger CO~ltl'e un "écépissé de cautiolmeme'lt aul'on l été inscrits au dos et signés par le cher
de service compétent. Quand les conditions
de la fournilurc e;&lt;igeront 1111 cautionnement d'une quotité d'ifférente de celle du
dépôt provi soire, il y aura lieu d'indiquer
au dos du récépissé le montant du cautIOn·
nement.
'Les dépôts pour garantie des soumissions
ne donnent droit à aucua in térêt des sommes versées.
Les opérations résultant des versements
et des remboursements indiqués ci·dessus,
seront décrit es dans la comptabilité du tré·
sorier sous le titre : DépOts administratifs,
1/c coum nt.
Cautionnements défin itifs.

Les cautionnements en numéraire seronl
produtifs ou non productifs tl'intérêts,
selon qu'ils seront réalisés à la caisse des
dépôts ou à la caisse centrale, an chOIX des
adjudicataires.

i' CAUTrONNEMENTS EN NlJM.ÉRAIRE .

Productifs d'intérêts.

Dép~/S pour cautionnements proviso;"es.

Dans le premier cas, ces cauti onnements
seront versés transitoirement il la cmsse du
trésorier de la Colonie sous le titre: Recettes ]lOI'" compte de la caisse des dé]lMs et

La somme déterminée par les conditions
particulières de chaque cahiçr des cbarges,
comme garanhe des offres d"-s soum issionnaires aux adjudications publiques, sera
versée dans la caIsse du trésorier colonial
et donnera lieu à la délivrance d'un récépi~é détaché d'un registre à soucbe, visé

consignations.

Outre la déclaration de récépissé d,e cau·
tionnement remise à la partie, le tresorler
délivrera un récépissé il talon . qm sera
adressé par le Gouverneur au MIOIslre de

CAUTIONNEMENT ,

287

la marine, pour être transmis ]lar lui au
Ministre des finan ces, par les soms duquel
sera effectué le versemen t à la caisse des
dépôts et consigna tions. Les déclarations de
,'ersement., délivr~es par ladite caisse, seront remises directement . par le Ministre
de la marine au mandataire que l'adju dicataire aura désigné, ainsi qu'il sera dit
ci-après.
Pour qu'il puisse Nre procédé au paiement des intérêts, cbaque adjudicataire,
conformément il la loi du 28 ni l'ôse an Xli I
(t8 janvier 4805) et à l'ordonnance du
3 juillet 18i6, devra, au moment où le récépissé ci-dessus indiqué sera transmis en
France, consti tuer à Paris un fondé de
pouvoirs chargé de le représenter auprès de
la caisse des dépôts et consignations. Les
iutérêts lui seront servi s sur la production
du titre, à raisonde 3 p. ~ 00 l'an (365 jours),
à partir du 61 ' jour de la date de l'inscription, en France, sur le registre spécial des
déclarations de consignations.
Le remboursement du capital ne pourra
avoir également li eu qu'à Paris; ainsi,
après l'exécution du marcbé, l'adjudicataire ou son fond é de pouvoirs adressera au
Ministre de la marin e un e demande il laquelle seront joints:
i' Le récépissé du cauti onnement;
2' Un certificat de non-opposition délivré par les greffiers des t.ribunaux de
première instance dans le ressort desquels
les travaux, fournitures ou entreprises auront été exécut.és.
JI y aura lien aussi de produire le consentement du Gouverneur au remboursement du cautionnement; mais ce consentement, conformément à la circulaire du
t 0 décembre 1836, sera adressé directement
au Ministre de la marine par le Gouverneur .
En cas de saisie de cautionnelllent, l'arrêté du Gouverneur et les pièces à l'appui
seront adressés au Ministre de la marine,
lequel pourvoira à ce que le montant du
cautionnement ainsi saisi} soit versé à la
caisse coloniale ou au Trésor public, suivant qu'il s'agira d'un marché intéressant
le service local ou les services métropolitains.
-

Ces cautionnements seront, sur récépissés
détachés d'un registre à souche, versés à
la caisse coloniale, au compte Dépdl s administratifs, et y resteront déposés jusqu'à
l'entière exécution du marcbé. A cette
époque, ils seront remis aux titulaires, sur
présentatIon au tréson er :
l ' De l'autorisation du Gouverneur inscrite au dos du récépissé ;
2' D'un certificat de non-opposition délivré par les greffiers des tribunaux de premi ère instance, dans le ressort desquels les
travaux, fournitures ou entreprises auront
été exécutés .
Eu cas d'inexécution du marché, le cautionnemen t pourra être saisi et versé à la
caisse colonia le ou au Trésor public, suivant qu'il s'agi ra de fourn itures intéressant
le service local ou les services métropolitains.

IVon p"oductifs d'intérêts.

Délivrance d'un recépissé aux déposants.

Quant aux cautionnements pour lesquels
l'adjudi cataire consentira à ne toucber aucun intérêt, l'obligation de constituer llll
mandataire en France ne leur sera pas applicable.

Un récépissé, détaché d'un registre à
souche, era déli vré par le tré..&lt;orier pour
constater le dépôt, et remis aux soumIssionnaires afin d'être annexé à leur soumission .

2° CAUTIONNEMENTS EN RENT"'tS.

Les inscriptions de rentes fournies en
garantie, ,oit des soumissions (dépMs pour
cautionnements provisoires), soit de l'exécution des marchés (cautionnements défim't ifs) , seront déposées au Trésor colonial,

et enfermées dan s la caisse à trois clefs.
Elles seront recues au pair, s'il s'agit de
rentes 5 p. 400 n'on encore converties en
rentes . i / 2 0u4 p. 100 , et au cours de
75 (rancs pour le 3 p. i 00, conformément
aux ordonnances du f9 juin 1 8~5 et du
f3 mai 1838.
Déclaration d'affectation.

En opéran t leur dépôt provisoire, les
soumiSSIOnnaires souscriront une déclara-

tion énoncant " qu'ils affectent le dépot à
, la garantie de leur soumission jusqu'à
)) concurrence de telle quotite de "e" te
» (dans le cas où l'inscription représenteD rait une somme supérieure à celle du
» dépôt ex ige), el qu'ils donnent à cet ef)) fet, à l'agent judiciaire du !"~sor public,
» tout pouvoir de vendre, reahser et Slu gner le transfert des rentes déposées, et
» d'en appliquer le produit, conformément
» au cabier des charges. ,

•

�CAUTIONNEMENT.

!!l8

Remboursements al/X non adjudicataires.

Après l'adjudication, les récépissés de
dépôt seront rendus aux sounu ssI.onnrures
qui ne seront pas devenus adJud l catalr~s .
après que les mots .: AI ..... , n'ayan t pase/é
déclaré adjttdicatm re, a dt'o'tl au, ,'em,boU1'.
sem/ml de S071 déI'6/, auront été l~SCrltS au
dos du récépissé et si !p~é~ par le IODctlOnpaire qui aura préslde .. l ad]udlCahon.
Ce récé'Pissé sera remIs au trésol'J er pOUl'
qu'il procede audit rembours~m e nt, et s:ra
gardé par ce comlltable, qUlI aunexera a ~a
~o mptabilité, à l' eObt de JustIfier la depense, comme il a produit le talon pour
justifier la recell~.
Dans le cas où le cahi er des charges admettrait la faculté Il" présenter, dans certains délais, des offres de rabais sur le prix
de l'adjudicatioD, les formalités ci-dessus
indiquées serout applicables aux dépôts qui
auraienl pour motif des offres de cette nature.
Acte d'affectation sOl/SC1'it par l'adju,licataire.

Après l'approbation du marché, le récépissé qui était joint à la soumission de
l'adjudicataire sera transmis, pal' le chef
du service compétent, au controleur colonial, aI'ec lequel l'adjudi cataire, par luimême ou par son mandataire, en vertu
d'une procuration spéciale, devra passer un
acte d'affectation en nantissement de lInscription déposée, soit en totalité, soit seulement jusqu'à concurl&lt;ence de la quotité à
prendre dans ladite inscription, conformément au cahier des charges.
Dép~t

•

de l'inscription affeclée dans la caisse
à trois clefs.

L'inscription deslinée à constituer le
cautionnement demeurera déposée dans la
caisse à troi. clefs de la Colonie, et le trésorier, par analogie avec ce qui se pI'atique
au Trésor public, en exéoution d'une décision ministél'ielle du 4 prairial an XI,
mentionuera sur l'in cription qu'elle est
déposée pour cautionnement, ainsi que le
numéro du compte des déf.dts administralifs qui en constatera 1entrée dans sa
caisse.
Mention à inscrire sur le titre.

Cette mention sera ainsi conçue: « Dé» posé pour cautionnement, en exécution de
» l'ordonnanet du 49 juin 4825 (s'il s'agit

" d'inscriptions 5 p. 100 non encore con• verties, de ~ 1/2 p. 100 ou de 3 p. 100)
» Oit de l'ol'domlOnce du 13 mai 1838 (s'jj
» s'agit de ~ 1/ 2 p.l 00),"" !Lu compte de .. "
D dépdis admini~t /'at, /s. ')
Récépissé de caIttionnement.

Le trésorier délivrera sous la même date
en échan ge du récépissé remis au momenl
du dépôt provisoire affecté :\ la garantie de
la soumission, un récépissé relatant le numéro de l'inscription, la somm" dr. la
rente, les nom et pl'(\lIoms du titulaire, et
son dépôt à titre d'affectatIon au cautionne_
ment, soit du titulaire, s'il est lui-même
l'adjudicataire, soiL de ce dernier, si son
cautionnement e t fait par un tiers: dans
le cas où l'inscription ne serail aflectée
que pour une partie seulement, le récépissé devrait, de même que la mention
mise sur l'inscription, énoncer qu'elle est
la quotité engagée.
.
Celte dernière indicat.ion est essentielle,
en ce que les coupures d'inscriptions ne
ponvant être opérées qu'à Paris, il arrivera souvent aux Col onies, que l'inscription :\ déposer en cautionnement, excédera
la sO lllme de rente sum sa nt ~ pour constituer le cautionnement, et qu'il restera, dès
lors, une portion libre dont l~ titulaire
pO\ll'l'ait désirer être ultéri ~ urement remIs
en possessIon, et qu'il lui co nViendrait
d'a flecter pour une nou velle partIe à u~
nouveau call1ionnement; ce qUI dO!lDeralt
encore lieu à une mention et a un recéplssc
con~us de la manière ci·dessus exprimée.
L acte de réalisation du cautIOnnement
sera passé comme il est dit plus haut, et
fait sous sein g privé en autant ~'orl glUau:\
qu'il y aura d'intéressés, à sa"oll' : l'admInistration d'une part et les ayant. drOI t
,
,
aux inscriptions
l'ormant
le gage, d' au tle
part.
.
.. .
Les titulaires de renIes qUI seraIent 10lmatri cul é~s aux noms, pal' exemple,. ~c
femmes mariées, de mineUl's, dl: SOCIetes
commerciales, etc., etc., dev ront JuS lJfi~r,
suivant les règles du droit comIDun~ qll Ils
ont capacité de disposer tles lDscrlptlons
.
par eux affectées en nantissement.
La'procuration (') et l'acte d'affectation
. . oint! de la procuration
. et de rade
(.) Les modMes CI-J
d'affectalÎoo . en usage en France PQur les ;aotes de ca,u'
tionnement panés :n'ec J'age nt judieiaire du Ttho r pllbl~C.
'de.
gOide pour les ao t es an .1"lltS l rme
Pourront servir
. n que ebaaUJ colonies, sauf lei modiOcations de rMatllo

CAUTIONNEMENT .

contiendront les au lori ations D ~cessaires
li l'agént j"dieia;"e du J" '~sor public pour
vl!ndre les inscriptions cn cas d~ débet, afin

que le prolluitpuisse en être app li qué d'aLord, et ju qu'a du ~ concurrence, à l'extin ction du débet, ~t que le sUl'plus, s'il y
en a, soit versé au com pte du titulai re.
Cette vente et le transfert qui en est la
conséquence ne peuvent avoir lieu qu'à
Pm·is . Il en Sel'a de même pOUl' les coupures de l'i nscript ion qu'il y aurait lieu à
diviser en deux ou plusieurs extraits, destinés les nos à être yendus ou renvoyés
dans la 8010nie pOUl' y rester affectés au
cauti onnement, et les autres à être remis
aux ayan ls droit.
Pour que ces coupUI'es soient faites et
que la vente de la parti ou de l'inscription
aOèctée ait li ell , il ne sera pas indispensable d'envoyer le titre d'inscription même
au Trésor public à Paris. 11 suffil'a de désigner exactement, à l'appui de la demande
de coupure ou de "ente, le numéro de /'i1/ Scn/Jt ion, sa quotité, sa série, les nom et
prénoms du titulaire, ain,si que les divisions à effeclue,·. Ce ne sera qu'après que le
trésorier colonial aura reçu, par l'intermé-,

. diaire de l'administration locale et du
Ministère de la Marine, les nouveaux titres,
qn'il aura il 'faire, p'ar le même intermédiaire, le renvoi au Trésor de l'ex trait de
l'inscri~tion première, préalablemen t revêtue d une mention portant que celle inscription se trouve annulée pal' suite de la
déli vrauce des nou veaux ti tres.
Avis de la 1'(Jalisation du cautionnement ci
transmet l1'e au département .

AussitÔt la réalisation de l'acte de cautionnement, le Gouverneur, par lettre spéciale, avisera de l'accomplissement de cette
formalité le département de la Marine, lequel en informera celui des Finances, afin
qu'à la dili gence de l'agent judiciaire du
Trésor publi c, il soit mis empêchement à
l'ali énation des inscriptions affectées; à
cet elfet, il sera nécessaire, dans l'av is à
envoyer au département, de donner UDe
IIIIC cas spéci:tl cOlllllortcra, DotalUmcnt en cc qni tou che
l'au torité contnctallte, ccliI' :!.n profi t de laqn ellr le can·
lio:lnCUleol se ra rait et la ~ ppr eS.!i ion relative à I&lt;t déli·
vrance du bordereau anoucljJout toucher ln arréugcs de
rentes déposéu : ces bord flrea u1 so nt, en eH'et, it1\tti les
a Ul colonies, pu isqne le trésorier colonialllépositaire des
inscriptious pen rra payer directeme ot les arreragesacquis
alu ti tolail'CS et frappp.r le ~ titres de mrDtie~\ de paiement
en usage,

289

désignation exacte de l'i nscription affectée,
ainsi que cela est expliqué pour les deman- .
des de coupures ou de ventes d'inscriptJOns.
Mainleuée et annulation des cautionnements,

Lorsque les engagemen ts pour sûreté
desq uels le nantissement sera fourni auront été entièrement remplis envers l'administration, et qu'il n'ex istera d'ailleurs
aucune opposition de la part des tiers intéressés, la mai nlevée et l'annulation du
cautionnemen t seront prononcées paI' un

arrêté du Gouverneur, en Conseil privé,
sul' la proposi tion du chef de service COIllpétent, et sur le Vil des certificats de nonopposit ion délivrés, d' une part, par les
grefIi ers des tribunaux civils d"- première
instance dans le ressort ùesq uels les travaux. fOUl'nitures ou entreprises alll'ont été

exécutési d'autre part, par le trésorier colonial, deposiLaire de l'inscription.
Remise de l' i11$crr})tion.

Le tl'ésorier colonial, sur la remise qui
lui sera faite d'une copie conforme de cet
arrêté et du récépissé de dépôt, restituera,
sur décharf?e, l'inscription au titulaire, ou
à son man oataire, ou aux ayant droit du
titulaire, s'il est décédé, sur la production
d' un certificat de propriété à enx délivré,
conformément à la loi du 28 fl oréal an VII,
et établissant leurs droits et qualités.
En effectuan t cette remise, il constatera
sur l'inscription, par une nouvelle mention, que la mention relative au dépôt pOUl'
cautionnement se trouve non avenue, pal'

suite de l'annulation dudit cantionDement,
prononcée par arrêté du Gouvemeur du .. ".
Avis d'annulation à transmettre au
département.

Avis de celte annulatioD sera transmis
pal' le Gouverneur au départemeut de la
Marine, leq uel se chargera d'en ùonner
connaissance au département des Finances,
atin que les empêchements mis pal' l'ageDt
judiciaire du Trésor public an transfert, et
à ta libre disposition de l'inscription, soient
également levés .

Vente des inscriptions.

Enfin , lorsq n'il y aura lieu àvendJ'e les'
inscriptions affectees au cautlOunement
pour convri r un débet mis à la charge de
l'entrepreneur ou du fournisseur, ce sera

�190

•

CAUTIONNEMENT.

également en conséquence d' un arrêté du
Gouverneur en Conseil privé, pris ~ ur la
proposition du chef de. servIce. comp~teu,t,
ct notifié aux partie lllléressees, cru apres
l'expiration' des délais du pourvoI il sera
procédé en France à la vente desdlles IDS'
criplions el 11 l'encaissemen t du produit de
oette né"ociation. A cet errel, lInc ru:npilation de lParrêlé du Gouverneur sera adressée,
par l'adminislration de la Colonie, au département de la Manne, pour être transmise au département des Finauces.
Paris, le 25 juillet ~ 852.

montant Ju présent cautionnemeut
de la bonne et complète exécuti0n de tou'
engagemenls sus· désignés
•
à partir de la date de la signature de
marché jusques
après la réception
des
par
entrepris
el le
règloment ù6finitif de tous les comples y
relatifs
2' Qu'ell e
soi
grevée de l'opposi.
tion de l' agent judiciaire du Trésor pu.
blic;
3' Que dans le cas où, par suite soit
d'inexécution ou de mauvaise exécution
de
engagemenls, soit d'une inLe Minislre des finallces,
fraction quelconque anx clauses et condi.
tions de
Signé BlNE.\U.
marché
Le .&amp;finis/,·e de la Marine et des Colonies,
débiteur .
serai
reconnu
Signé TniODORE-{)UCOS.
et passible de la retenue de tout ou partie
de
cautionnement
à titre de
ENTRE LES SOU8SIGNÉS :
dommages-intérêts ou pour toute autre
•
L'agent judiciaire du Trésor public, fai- cause, toujours à raison de
entresant élection de domicile en sesbureaux, à prise ce
Pari , rue de Rivoli , hôtel du Ministère des Inscription soi
vendue
Finances,
en tout ou en parlie, pour le prix à en prod' une part;
venir être versé
en acqUit et
jusq u'à concurrence de l a somme due en
Et
pri ncipal , intérêls et fraiS.
Qu'à cet efl'et, immédiatement après le
règlement des compteS de
..,
fait d'ollice admlfilstratm·
ment tant en
présence
qu'en
absence, et sans qu'il soit besoin
A été dit, convenu et al'l'êté ce qui suit :
inSCl'lptlOn
été assujetti
en cette d'aucun acte judiciaire, ce
soi
vendue en la form e ordmme en
qualité à nn cautionnement de
vertu d'une décision de AI. le Ministredes
réalisable
en relltes sur l'État.
finances et que le transfert en SOit fait et
Pourquoi M.
signé pa~ l'agent judiciaire du Trésor pudéclare
par ces présentes qu affecte blic, auquel
.
vorontairement
à en donne
le pouvoir spécial et mévotitre de nantissement et de cautionnement cable tant qne durera le présent cautIOn·
au Trésor public, en garantie
nement.
. .. ,
Ce qui a été accepté par l'agentJudlCHure
inscription de rent1l
snr l'Etat du Trésor public en sadite quahté. .
Approuvé la rature de
hgnes
origina
été déposé et de
dont 1 extrait
mots çomme nuls.
à la caisse centrale du Trésor public, suià Paris, ce
Fait
vant
récépissé, numéroté
mil huit cent cinquante
remis à l'agence judiciaire dn
L'agent judiciai,.e du J',·éso,. Jlublic.
Trésor public par J
qui
reconnai
CAUTIONNEMENTS EN RENTES.
avoir l'ecu le bordereau nécessaire pour Indication dES dispositions 1"'ùlcipalcs à
toucher les arrél'ages de
dite rente
i'/lsb'e,' dan. la procuration à dOline,. pa~
acte no/m'ié ou salis se-ing l'rivé, Iéga~1Se
EN CONSÉQUENCE,
et em'cgistré, ]Jour la "éalisalion d""
cautionnement en ,'entes.
40 Que ce
inscription réponde
jusqn'à concurrence de la somme
Nom, prénoms, qualité et demeure du
de
constituant.

CAUTJONNEllllNJ.

Nom, prénoms, qualité et demeure du
mandalaire.
Pouvoir de pOUl', et au nom du constitu ant, opérer le dépôt au Trésor public de
toutes inscriptions (le l'entes sur le Grand lil're de ladelte publique de France appartenant audit constituant (ou telle inscrip'
tion qui sera détermin ée) en nanlissemen t
et garantie des engagemen ts (ou de la gest,ion) dudit constituaut, comme, etc. (désigner ici ces engagemen ts ou cette gestion)
afl'ecter spécial ement ladite inscription au
cautionnemeut dont ledit eonstituant est
tenu en sadi te qualité, à cet effet, signer et
passer a"ec l'agent judiciaire du Trésor public l'acle d'afiectation dans les termes
forlUul és par le Trésor public, faire toute
élection de domicile pour l'exécutioll dudit
acte.
Donnant expressément audi t mandataire
le pouvoir de conrérer à l'agent judiciaire
du Trésor public, le droit spécial et irrévocable pendan t tou le la durée dudit cautionnemeut de pOUl', etau nom dud it constituant "endre, en cas de débet mis à sa
cbarge, l'inscription par lui afiectée à la
garantie de ses engagements (ou de sa gestion) pour le prix à provenir de ladite
vente être appliqué à couvrir ledit débet
en principal, intérêts et rrais, et généralement faire tout ce qui pourra être nécessaire pour régulariser l e "Cautionnement
dont if s'agit; aux efl'els ci-dessus, passer
tous actes, éli re tout rlomicile, et généralement raire et dire lout ce que les circonstances exigeront, womettant l'agréer.
(Ajouter si telle est 1intention du consti tuant).
Enfin dudit cautionnement retirer du
Tr~sor public desdites inscriptions y afrectées ; en donner bonne et valable décharge au caissier central du Trésol' public, el siguer tous l'ecus à ce nécessaires.
Lorsq ue le pouvoir -sera donné par sous
seing privé, le constituant, avant d'apposer
sa signal ure, devra écrire de sa main:
Bon pOUl' pouvoi,..
6'. A"l'été autorisant la "éalisatian en actions de la banque coloniale ou en tit res
de "entes des cautionnements auxquels sont
soumis les (onctwllllaires, agents et officiers publics.
Du '8 juillet 1855.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu l'article 9 du senatus-consultû du

291

3 mai 18M, réglant la constitution des

Colonies;
Sur le rappol'tdu Dil'ecteurde l'intérieul'
Le Cotisei l priré en tendu,
'
A"ons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1". Les cautionnements auxquels
sont soumis les fOllctionnaires, agents et
officiers publics de la Colonie, et qui, aux
termes des arr~tés l ocaux , doiventêtre fournis en immeubles, pourront également êlre
réalisés au pair en actions de la banque
coloniale et en titres de rentes sur l'etat.
Mt. 2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé de l'exécution, etc.

68. A" "ôté qui donne aux officiers publics
el mini,tél'ielr la (aculté de fournir le
caulio:J:nement auquel ils sont soumis en
numel'aire, en actions de la banque ou. en
lit"es de "enles sur l'Etat. (Omis à son
rang . )
Du ~ 6 octobre ~ 855.

r
Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu l'article 31 de l'arrêté du ·t 4 pluviôse
an X1I;
VU les articles ~ 90 et 214 de l'ordon.nance du 30 septembre 18 ~7 ;
Vu l'article 11 de la loi du 1. al'lil
f 833;

Considérant que le dépôt d'une somme
en numéraire d'un certain nombre d'actions de la banque coloniale ou de titres de
rentes sur l'Etat présente des garanties
suflisantes dans l'intérêt des clients;
Sur la proposition du Procureur général,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêlé et al'l'ètons ce qui uil:
Art. 1". Les officiers publics et ministériels auront la faculté de fournil' le caulion nement auquel ils sont assujettis soit
en numéraire, soit en aclions de la banque
coloniale au taux d'émission, ou en titres
de rentes SUI' l'Etat.
Art. 2. Le Procureur général est chargé
de l'exécution, etc.
Jurisprudence.
SECTIOl'f VU ••

Le cautionnement consenti en faveul' d 'un officiel' minis tél'iel ou d'un
'oŒciel' public, étant de sa natUl'e un
acle de bienfaisanco, peut être r61'0qué

�29!

CAUTIONNEMENT.

pal' celui qui ra fourn i, ~a" s le consenl ementd u roncli onn airc qui l'a accept0 et malgré so n oppos i li on.
JJes9,'ave$J contre l'inspcclcm' colonial.

Le siem PelTier, ayant élé nommé h uisier à la jusli ce de paix de Sai nt-Paul , devait, a.ux lel'mes des ,ll'l lcles 21~ ct 190 de
l'ordonnan ce j" diciaire du J O septembre
1 8~7 , foumir un cau tionllell,en t de 0,000 fI'.
cn i mmeubles . Il fnt consenti pal' le SleUl'
DesIYraves sni"flnt acte dn 23 septembre
~ S!..3, reçl~ au I!l'(\tfc .du tribunat de pre·
mière instan ce cle oallll-Paul. Cc cautiOD-

nement ayan t été accepté pal' l ~ p1'O cu.,enr
du roi, ulle inscnpho n fu t prlsc pal' ll nspecteui' colonial, III ~5 septembr~ 18,S,sul'
l'im meubl e qui a,,",t éte affecte et lrypothéqué par le sieur ~èsg l'a\' e.s . Ccl ~n -c~,

prétenda nt que l ' h ui sslC ~' Pem er se h nalt
a des actes blâmables, qUi compl'omettalent
sa responsabilit é, éCl'ivit il ~ l. l'i nspectcur
coloni al, pOlir lu i fai re connail1\; qu'il l'évoquait son cauti onnement ; 11 ~n dema nd a
en conséquence, la mai lllevée. ainsi que la
l'a~iation de l'hypothè(lue qui grevai t son
immeuble.
Sur le refus de ~1. l'inspecteur colonial,
de souscrire à ceUHdouble demande, l'llU issier Desgraves le fit assi gner devant le Il'ibunal, conjointement avec l'huissier Perrier.
41 mars, jugement du tribunal de première instance deSaint-Paul ; MM . Aubert,
juge royal, et Keranval ainé, procureur du
roi; conclusions conformes.

u Attendu que le demandeur a cautionné l'huis·
Il sier Perrier, à raison de ('exercice deses fonc11 tions;
AHendu, qu'à cel effet, il a affecté un im'1 meuble lui appar L
enant, si lué à ain l-Ocnis;
J)
Altendu qu'on prèlant à Perrier son ~au ­
Il lionnemen l, Desgra\'cs a dû raisonnab lemen l
» pensel' que, reconnaissan t du service qu'il rcli cevail d'un ami, led it Perrier ne l'exposerai t
n pas , par ses tcarls , à une ruine certaine :
)) Altendu que Perrier) par sa condui te tout à
» rai l répré bent:;ible et le désordre noloil'e de ses
» affaires, met Dcsgraves dans le cas de sc voir
Il privé d'un moment à. l'autre de son unique
JI resso urce, c'cst-à- dire dc l'emplaccment qu'i l
li possède .
» A llendu que, claus ce l état de eboses, DesJI graves a intérêt à fa ire cesser le danger aul)

quel l'e},!,ose journellemen t Perrier cn sc l i~
vranl à des actes dont les consequences doi Il \'ent nécessairement réagir Sur le cautionn _
C
Il
mont don ll'1 s"agit;
Il AUendu, dans ccl état de choses, que la
dp.mande de Ocsgraves tendant à obtenir que
)1 le caut ionnement par
lu i prêté à. Perrier, à
raison deti fonct ions d' huissier de c.e dernier
)) cesse d'avoir son effet à J'a\'onir, doit être ra~
Il vornLlemcnl accueil lie par la justice,
)1 Par ces 11lotif~ : Le tri bunal, après en avoir
1) d é libér~ , Ù\lnne défaut défin i ti r contre Pt!rIl riel', non co mparan l ni personne pour lui
» quo ique (lûmenL réassigné, el pour le profitd~
défan t dit que le cautionnement par Desgraves
u prêté à Théodora Peniar pourraison des fone)1 li ons (l'huissic l' dl! ce dernier , par acre recu
JI au greffe, le 1) déccmbre ~ 843, cessera d'avdir
JI son erret dans la huitaine de la signification
1} du Ilréscnt jugement il parties; qu'en conséIl quencc, J'imm euble affecté ,audit cautionneJI ment !'ocra, à comp ter de ce lle époque, franc
cL quille Je lout fai l de charge de l' huissier
n Pen'icr poslodeur à lad ite sign ification, dit
)1 qu'Ii n'~, il lie u, quant à présent , d'ordonnerla
1) mainlevée de l'i nscription prise pour sùrctC
Il du ca ut io nnemen t, l'immeub le grevé devant
II res ter
affecté à la ga ranl ie dêS fai ts de
" charge dc l' huiiSicl' Perrier, antérieur à l'ins• tan ce actuell e, condamne Perrier aUI dépeDS,
1) cc qu i sera cxJc.uté , ,)

CHAMBI\E DE COMMERCE.

11

Il

)1

)1

)1

)1

créallcier, qui a accepté sa garantie (', .
Le tribunal de Saint- Paul a cepenuant
décidé le contl'aire, parce que le cautionnement est, de sa nature, un acte de bienfaisance par rapport au débiteur. Qu'importe ? Lecautionnement n'en est pas moins
un acte à titre onéreux, par rapport au
créan cier. En serait-il autrement, comme
dans le cas d'une donation, est-ce que la
caution pourrait se dégager à son gré sans
Je consentement du donataire ? Nullement..
Enfin, doit,-on, lorsqu'il s'agit du cauti onnement des offi ciers publics ou ruinistérid s, adopter les princlpes qui régissent
les contrats en ~éJléra l, lorsqu'ils peuvent
être appliqués a ceUe matière spéciale1
Nous le pensons; dès lors, comme aucun
acte de la législation coloni ale n'auto ris~
ceux qui ont cautionné un officier mi nistériel ou un officier publi c (") a retirer. leur
cautionnement et à en réclamer la remise,
,l ieur gré, et sans le co nsentement du fonctionnaire 9ui l'a accepté, nous croyons être
autorisés a dire que ce droit ne leur appartient pas, et qu'i l ne saurait leur être
conféré par un jugement.
CENSURE. -

Voy.

Presse .

CERTJFJ(lAT DE RECENSEMENT._

Voy.

Receosement.

(lEl\TJFICATS DE VIE. l ioo •.

Voy.

Pen-

Bien que M. l' inspecleur colonial ait cru
devoi r acquiesccr au jugement qui précèdé,
nous pensons qu'oll ne doit pas adopler la
doctrine qu'il comacre, parce. qu'elle esi
contraire aux principes de drOIt commun,
auxquels, en ce qui concerne le cautl,onnement, il n'a pas été d'hogé par la legJsla·
tion colouialB.
En effét d'abord l'obli gation resullallt
du caution:,ement, s'éteint pa r les mêmes
causes qu e Ics autres obli gatIOns. (Code
Nap., art.20SL)
,,
Ensuite lorsque le cautionnement a ele
formé pa; le CO li cours de la volonlé de ~
c~u1io ll ct des créanciers, comme dalls 1e,·
pèce il confère u n droit irrévocable 11 cc
derni er. Il S'C il Il it, dès lors, qu'il ne peul
se résoudre qu e pal' un consy,nlemcnt ,con:
traire des m èmc~ palt ies . sU l\fan~ ces regl~

avait d 'abord créé un bU1'eat! de comme/'ce àSt-Denis, pour toute la Coloni e;
mais comme il ne répondait sans doute
pas aux besoins de la place, le Gouvernement le remplaça, l'année snivante, par une chambre de commerce .
Cetle institnti on a été régie par trois
arrêlés, rendus les 7 aoùt 1850, 2 fé,
vrier et 22 d cembre '1852.

admellre qu e la cautioll Ile peut révoquer
son engagemenl , sans le consenlemcnt du

{') Il n sans dire qu'il en serait 3.ntrement eu J'abslIlce
de ce tte acceph.lîoll, pa rce qu'alors le c3.utionnOOH'nt ne
cOll rônit a.ucun droit ;1\1 crhucier.
l" ) On do it en dire autant des fonctiennaires publics qll;
doh'c nt fourni r \In cautionnement ,

de droit: 'Juœ que eoc/cm morio (hssoltJulll.~.
quo coll i[jfl.la sunt : fJuœ CO fl senS ll ~OI1II
!t un(lI1' conscnsu- "isso/vUitlul'. Ou dO lt donc

CESSIONS . -

Voy.

Marine.

CHAMBRE DE COMMERCE.

J. Un arrêté, dn 4 juillet i829,

l,

293

2 . Par un quatrième,a rrêté, du 4
ao ùt 1849, la ehambre de commerce
de "Ile de la Rliunion a été réorganisée
su (' l ~s bases de cell es de la Métropole.
Le principe de l' élection lui a été
appliqu é, et avec raison, car les avantages qni en résultent éta ient réclamés,
depuis long temps, par le commerce.
5. L'art. 22 de l'arrêté précité
prononce l'a brogation formell e de la
k'gisla li on antérieure ' su r la' ma tière.
- L'a rrê té du 15 mai 1850 a CO Olpiété celui du 4 août 1849.
1-. Nous venons de dire que le commet'ce avait réclamé et obtenu le droit
de nomm er ses organes, ses représentan ls offi ciels. Pendant près de six ans,
iIl ' a exercé avec empressemen t·, mais ,
en 1857 il a Cl'u devoir renoncer à ce
th'o il si précieux. A l'ardeur qu' il
avait témoignée, a succédé nne profonde indifférence! Les négociants de
la ville de St.-Denis n'ayantpas répondu
aux convoca tions faites par l'aulorité,
à l'effet d'élire les membres de la
chambre de commerce, le gonvernement local s'est vn dans la nécessité
de se charger du so in de les désigner .
Tel a été J'obj et de l'arrêté du -4 mai
1857, qui a abrogé les art. 2, 5, 5, 6,
7, 8, 9 , 'iO, 11 et 15 de celni du "
août 1849. Disons-le franchement,
l'abstention du commerce est un fait
regrettable. - Bref, il n'es t plus fondé
à critiquer les choix faits par l'autorité.
5. Qu oi qu ' il en soit, d'après la législa tion coloniale, il est perçu, cbaqu r
année, un d m it ad lition nel de
1 { /2 % sur toutes les patentes de
~o

•

�!91

CHAM ORE DE COhl.IIEI\CE .

la Colonie, à l'elfel de cOllyrir les dépense de la chambre de comm erce.
Voy. Co"triblltioll~ dÙ·ec les.

•

déposita ires de deniers publics, ou attenlat
aux mœurs, prévu par l'art. ~3~ du Code
pénal;
5' Ceux qui ont été condamnés ,1 trois
moi s de prison par application des art. 318
et ;.~ 3 rlu Codo pénal;
Législ ation.
6° Ceux qui out étt! condamnés pour di.
S. A,.rêté COllCe,-nant ia.,·éo,.gallisatio71 de la lit d' usure;
Chambre de com",erce .
7° Les interdi ts;
8° Les fail lis qu i, n'ayant poiu t obteou
D u 4 août 1849.
de concordat ou n'ayant point été déclarés
excusables, con form ément à l'arl. 53~ du
Le Commissaire général de la Républi- Code (le c01l1merce, n'ont pas d'ailleurs été
rtbabilités.
qu20nsidcrant qu'il importe de réorgani ser
Toutefois, le § 3 du présent article n'est
la Chambre de commerce de !"ile de la applicable n i aux cond amn és en matière
Réunion d'après les mêmes bases que celles politique, ni aux conda mnés pour cou~s et
de la Métropole ;
bl essurts, si l'i nterdiction du droit d'elire
Vu I"arrèté du 7 août 4830 portant éta; n'a pas été, dans le cas où la loi l'autorise,
blissement d'une Chambre de comm erce a prononcée par l'arrêt de condamnatiou .
Saiot-Denispour toute la Colonie;
Art. 5. Les listes des électeurs sont éla.
Vu le décret du \li avril ~8~8 sur les blies dans chaque commune pal' les soins
pouvoirs des commissaires généraux de la des receveurs des contributions directes.
République dans les colonies;
Art. 6. Ces listes sont déposées pendant
Sur le rapport du Directeur del"in térieur, huit jours au moin s 11 la ma irie et avis est
Le Conseil privé entendu.
donué, par voie d'n ffi cbe, que pendant cet
Arrête:
espace de lemps clJaquô ci toyen peut en
Art. 1". Il est établi une Cbamlll'e de prendre communi ca ti on sans déplacement.
commerce à Saint-Denis pour toute la Co·
Les réclamations formées contre ces listes
Ionie.
sout adressées au Di recteur de l'intérieur
Elle est composée de onze membres dont qui statue dans les dix jours.
neuf au moins devront résider à St-Denis.
Après l'expiration de ces délais, la liste
Ene peul délibérer au nombre de six est définiti vement arrêtée et publiée par
membres. En cas de partage, la voix du . l'oi e d'afficbe.
président est prépondérante.
Art. 7. Est éligible tout électeur qui a
Art. Il. Les membres de la Chambre de
exercé,
pendanttrois ans au moins, la pro·
commerce sont nommés par la ,'oie de l'é- fession de
commurcant dans la Colollle.
lection, conformément aux dispositions ciArt.
8.
Les
asseioblées électorales sont
après.
convoquées
par
le Directeur de l' intérie~rl
Art. 3. Sont électeurs tous les patentés
telle sorte qU'i.1 y ait all moins un deial
commerçants, citoyeIfs fran çais et majeurs, de
cmq jours fl'ancs entre le Jour de la conqui sont inscrits depuis un an au moins au de
vocation et celui de la réunion.
rôle des patentés.
Art. 9. Ces réunions ont lieu dans les
Art .•. Ne peuvent être ni électeurs ni diverses
communes sous la présidence du
éligibles:
maire.
l ' Les individus privés de leurs droits ciscrutateurs sout les deux plus jeuues
vils et politiques par suitede condamnation, el Les
les deux plus âgés des électeurs présents
soit à des pei nes afflictives et infaman tes
l lire et écrire.
soit à des peines infamantes seulement. ' sachan
Un
secrétaire
de la mairie tieut la plume·
2' Ceux auxquels les Iribunaux, jng~ant
Art.
l
O. Les ~ lections sont faites par bu l.
correctionnellement, ont interdit le droi t
. '
de vote et d'élection, par application des letin de liste et an sCI'utin secret.
La majori té absolue des votes exprlm~
IOJs qUi aulOflsent cette Interdiction;
est nécessaire au premitf tour de scnltI.n,
3' Les condamnés ~our cI'ime à l'emprisecond tour de scrntin . la majorIté le·
sonnement par apphcatiou de l'art. .63 au
lative
suffit. A égalité de su m'ages, le plus
du Code pénal ;
âgé
des
l'emporte. Il peut y
,. Les condamnés 1t trois mois de prison avoir deuxconcurl'ents
scrutin s par jour. Cbaquescru'
au moins, ]Jour vol, escroquerie, ab us de ti n reste ouvert pendaut trois heures au
confiance, soustractions commises par des moins.

C II ,\~BRE

DE COMM ERCE .

Arl . ; 1. Les )1l'otè$ \terbaux des opérations élrclorales tle cballne commu ne sont
faits en double expédHion.
..
L' une de ces ex pédIt ions re; te drposee
au secrétari at de la mairi e, et l'antre cst

immédiatemen t envoyée sous enreJoppe
cachetée au Directeur de l'intérieur.
.
Le recensement général des vo.tes se faIt
au cb ef· lien de ln Colome, en seance publiq ne, sous la présidence ()u maire (le la
commune qui p~oclame le.result atdu ,cru·
lin général et les nOnUllatlons operées.
Art. ~ 2. Les fon ctious des membres de
la Cbambre de commel'Ce durent trois ans.
Le renouvellement se faIt annuellement
par tiers, ,\uatre m.embres so,rten t à la fin
rie lapremiere annee, quatre a.la fin d~ la
seconde; pOUl' les deux premieres annecs,
le sort désigne les membres sortants.
Art. l 3. Les vacances acciden telles sont
remplies il la plus prochaine éler,tion annuelle. Néanmoins, dans le cas où ces l'"
cances rédu iraient le nombre des membres
au-dessous de celui nécessaire à la validité
des délibérations, il est procédé à des élec·
• tions spéciales.
. . .
Ces élections ont li eu par bijllelllllndl·
viduel pour chaque membl'e à remplacer.
Les remplaçan ts ne sont élus que pour le
temps d'exercice restaut à courIr à ceu,.
auxquels ils succèdent.
Art. 1• . LaChambre de commerce nom111 e
tous lesaus son président et 10n vice-prési ..
dent, choisis parmi les membres don t elle
est composée..
.
,.
Elle est pl'ésidee par le DIrecteur de 110térieur toutes les fois que celui·ci le juge
nécessaire.
Art. l ;; . Les atlributions de la Chambre
de commel'ce sont pl11'ement cousultatives .
Elle donne au Gouvernement les avis et
les rensei"nements
qui. lui sont
demandés :
sur l'étatCde t'industl'le
et du commerce,
sur les moyens d'en accroître la prospérité;
sur les améliorations 11 iutrod uire dans
toutes les branches de la législation commerciale. \
Elle forme cbaque annpe l e~ types ou
échantillons des deurées el prod uits de la
Colonie: ces types et échantillons son t
classés et couserl'és au secrétariat de la
Cbambre.
A1'I.1 6. La Chambre peut, par voi ed'ini·
tiative, préseuter des mémoit'es sur toutes
les questions qui intéresseut le commerce
et l'mdustrie, en se maintenaut dans la Il'
mite de ses attributions.
Art . • 7. La Chambre est consuIll;o SUl'

195

les mes ul'es qui concernent spécialement le
commerce;
Elle ti ent regislre de ses délibéra tions;
Elle correspond activement avec l 'ext~·
rieur alln de fail'e aboutir au secrétari at
lous ies renseigllCments utiles à la Colonie;
Elle doune communication sans déplacement de ses documents à toute personne in·
téressée;
Elle dresse el fai t afticher dans la salle
du secrétariat des tableaux indiquant jour
par jOlll' :
Le détail nominatif des .enlrées et des
sorties de navires;
La nature et la quantité des illlportations
et exportations;
Le cours des marchandises sur la place
de Sa int·Deni s eldes autres places de com.
merce avec lesquelles la Colonie est en relati on ;
Le cours du fret et du change sur les

mêmes places;
La nomenclature des naviresattendus.
Art. '18. La Cbambre de commerce est
tenue de donner commuuication des pièces
et documents do nt ell e est en possession et
qui lui sont demandés par le Gouvernement.
Arl. ! 9. La Chambre de commerce corl'espond, par son président, avec le Gou.vernement, par l'intel'médiaire des chefs
d'administration, chacun en ce qui le coucerne.

Art. 20. Aussitôt après son installatiou,
la Chambre de commerce adopte son règle·
meut intérieur 'lm est sou mis i l'approbation du Commissaire géné.ral de la République.
Art. 21. LaChambre adresse au Directeur
cle l'inlérielll' l'état de ses dépenses annuelles et propose les moyens d'y satisCaire,
en se conformaut aux pl'lucipes suivis dans
la Métropole.
Mt. 1l2 . . Toutes dispositious antérieures
sont abrogées.
Art. 2a. Le Dit'ecteur de l'intérieur est
chargé, etc.
f. Arrêté m'donnant que les memb"es de la

Ch ambre de commerce qui manqueront à
trois t'etmiOllS cOllsécutives seront considé,'és comme d~missionnai,.es.
Du 15 mai 1850 .

NOliS, Gouverneur de Iïlede la Réuniol J
Vu l'arrêté du • août 4809, concernant
la Cham bre de commerce;
Considérant que cet arrêté ne contient

�297

CUElli NS DE FER.

CIlA1\TI&gt; CONSTITUTIONN ll LI.E.

196

ti on élan l abandonné par ceux mèml!S a
profit desquels il a été r.onsacl'é, il y a lie~
de restlluer au Gouvern ement la nomin~_
1I0n des membres de la Chambre d.. COlllIlterce;
Vu notre décision pri se en Conseil privé
le ~ avril dernier, bquelle p.rononce la nulhte des operatIons lu completes qui ont eu
lI eu pal' smte de la convocation ci-dessus
rappelée;
. Sur le rapport du Direcleur de l'iolél'leur,
Le Conseil privé entendu,
A,'ous arrêté et arrêtons:
Art. 4" Sont et demeurent abrogés les
articles 2, 3, 5,6,7. 8, 9, lO, ~ 1 et 13 de
l'arrêté du 2 aoùt ~ 8.9.
Al'I. 2. Les membres de la Chambl'e de
commerce seront nommés pal' le Gouverneur, sur la présentation du Directeur de
l'intérieur .
Art. 3. Nul ne pourra être nommemembre de la r.bambre de commerce s'i l n'est
~I'a n ~ais jouissant de ~es droits civils, el
s lin exerce depUIS troIs ans au moins 1.
profession de commercant dans la Colonie.
•
•
Art. 4. Sont maintenues les incapacité,
prévues pal' l'article 4 de l'arrêlé du ~ aoùt
1849, ainsi que toutes ses autres disposi.
tions relati,'es à la con stitution et aux attributions de la Chambre de commerce.
Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

allcuue disposition pOUl' le cas où, sans
motifs reconnus légitimes, les ml\mbres
élus de la Cbambl'e de commerce ne sel'aiènt pas exact:; à se rendre aux convocations;
AHendu qu'il impol·te au commerce et à
la prompte expédition des alfaÎl'es, que ces
représentants soient toujours en nombre
suftisant pOlir délibérer; qne ce résultat ne
saurait être atteint si les membres de la
Cbambre négligeaient de se rendre aux
réunions;
Considérant que dans l'espèce, et pour
remédier à cet inconvénient, il y a lieu
d'opérer par analogie avec ce qui se pratique à l'égard des conseillers munir:ipaux;
Surie raprortdu Directeur de l'intérieur,
Le Consei privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. 1" . Tout membrp de la Chambre de
commerce qui, sans motif légitime agréé
par l'assemblée, aura manqué à trois réunions consécutives dont il aura visé la lettre de convocation, sera réputé démissionnaire et son remplacement sera demandé à
l'Administration.
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
cbargé, etc.
8. Arrêté dispo,"nt que les memb"es de la
Chambre de commerce seront nommés désormais pm' le Gouveme,w . t sur la préuntation du Directevr d. /' intét·iem·.
Du 4 mai 1857.

Nous, Gouverneur de l' He de la Réunion,
Vu l'article 9 du sénatus-consulte du
3 mai 185t 'lui règle la constitulion des
colonies;
Vu l'arrêté du 2 août lSi9 concernant
l'organisation dela Cbambre de commerce'
Vu la décision du Directeur d~ l'intérieuf·
en ~ ate du 25 mars dernier, portant convocanon de tous les patentés commerçants de
la Colonie pour le 'avril, à l'effet de procéder à l'élection de six membres de la
Chambre de commerce;
Attendu que l'objet de cette convocation
n'a pu êlre accompli par suite de l'ab5tention des électeurs;
Attendu d'ailleurs que depuis la promulgatIOn de l'arrêt préci té du 2 août 18~9
la grande majorité des patentés commer~
çants s'est constammen tabstenuede prendre
part ~ u~ operat!ons électorales, et 'lue ledit
arrête n a consequem ment jamais l'ecu une
•
sérieuse exécution ;
Considérant dés lors que le droit d'élec-

9 . Arrêté du 8 mai l857 qui prononce la
dissolution de la Chambre de commerceel
en nomme les membres. B. O. 1857 J
189-786.
CHAMBRE DE DISCIPLINE. -

Voy.

Avoués, Cautiono eme nt, Notaire., Huissiers.
C RAMBRE

CONStlLTATIVE

CULTURE, 1

Voy.

CRAlIl'GEMENT

D'AGRI·

AglfÏoultur~ ,

DE NOMS .

Voy.

Nom, et Pré noms .

CRARTE CON STITtlTIOllfN:i.LLJ:

La charte de 1850 a été promulguée

à la Réunion, par arrêté du 10 décemb re de la même année, en même temps
que les décla rations des chambres des
pairs et des députés.

Elle a été abrogée par l' effet de la
promulgation de la constitution de
1848&gt; à laquelle a succédé celle de

1852. Voy. Constitution de l'Empi're

français.
CBAB.S rUNÈBRES . -

Voy. Pomp es

fuo ébres.
CHARTES DJ:S C OLONIES . -

Voy.

D é p ôt d e. cb.ntes.
OHEMINS DE FER .

,. A rrêlé qui affecte une somme d. trente
mille francs à l'él ud. du clJemm de fer à
établi,' dans la Colonie, et la met à la
disposition de M. Gaudin de Lagrange,
commissaire adjoint de la marine, chargé
de se rrmdre (:nFrance pow' s'y livrer aux

travaux et aux études que nécessite ropémtion projetée.
Du 10 mai 1858.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu l'article 9 , §~, du sénatus-cqnsulle
du 3 mai ~ 854 ;
Vu le budget du service local pour l'année 485S, coutenant le vo te d'un crédit
pour l'é tude d' un chemin de fer à établir
dans la Colonie;
Sur le l'apport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrèté et arrêt ons :
Art. l". Une somme de trente mille
francs est affectée à l'étude du chemin de
l'el' à élablir dans la Colonie ; elle sera impulable sur le crédit des fonds alloués pour
le percement du tunnel.
Art. 2. Cette somme sera mise à la dispositioll de M. Gaudin de Lagrange, commissaire adjoint de la marine, chargé de
se rendre en France pour s'y livrer aux
travaux et éludes que nécessite l'opération
projetée.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
charg~, etc.
\ ~ !! ~ , Arr?té qtâ nOm1?e et !'nstitue auprès ~e
. la-.Dwectton de l 'lnténeul' une Cammls-

sion chargée de s'occuper du projet d.
chemin de fe,' à la Réunion.
DD

!25 aoB' 1858.

Nous, Gouverneur ùe l'ile de la Réunion,

Vu l'arlicle 9 du sénatus-consliite du 3
mai t 851&gt; j
Vu la dépècbe ministérielle du 8 juillet
l858 n'3'

Su'r la proposition du Directeur de l'intérieur,
AVOllS arrêté et arrêtons:
Art. l". Une Commission ·permanente,
composée de :
MM. Charles Desbassayns, président du
Conseil général, présiden t;
Vernet directeur des douanes;
Despre;, vice-président de la Cbambre
d'agricullure j. . .
.
Schneider, IDgeUleur co IOUlaI, chef du
service des ponls et cbaussées;
De Foucault, directeur du génie militaire;
Imballs, propriétaire, membre du Conseil général ;
Charles Lebeaud, négociant, membre de
la Chambre de commerce,
Est instituée anprès de la Direction de
l'intérieur, à l'effet ùe réunir tous les documents relatifs à l'appréciation des produits et des dépenses auxquels donneraIt
lien l'e.~ploitat lOn d'un cbemm de fer du
système dit amé!'icain, entre Saint-Paul et
Saint-Benoît, de formuler notamment des
propositions moti v':'es relan verne nt au tarifdes transports de toute nature sur la VOle
projelée, de donner son aVIs sur les règlements à intervenir lors de la concesslOn dudi t chemin, et sur toutés les questions administratives déférées à son examen par le
Directeur de ri ntérieur,
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est

chargé, etc.
nomme une Commiss ion
chargée d étudie,. les questio"" nautiques
que soulève le système projeté de chemin
d. fer au point de 'vue de l'embarquement
et du déBarquement des ma1'chandues sur
la "ade de Saint-Paul.

3. A1Tëlé vui

Da 28 octobre 1 858.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3
mai l854 j
Vu la dépêche ministérielle du 8 juillet
1858, n° :&gt; ;

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur.,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. ~". Une Commission composée de :
MM . Bounin, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, président;

�CHASSE ET PORT D'A!\MES .

!98

De Foucault, directem' du génie n1ilitaire;
Bridet, lieutenant de vaisseau;
La Faucherie,]
..
1
Biarn ès ,
capltames au ong cours,
est chargée d'étudier les questions nantiques que soulè.c le système pro.iete de
chemin de fer, ail point de ,'uede l'emb:nquement et du c1 ebarquement des marchandises sur la rade de S,tint-Paul.
Art. 2. Le Dit'ecteur de l' intérieur est
chargé, etc,
OHASSE ET POl\T JI' ARMES,

t . La matière est aujourd' hui régi

•

.

e
parun décret colonial clu 2 juillet 1859,
dont les art. 2 et 25 ont été modifiés
pm' un arrêté clu (t mars J 84·Ù.
2. Ce décret a té sancti onné par le
Roi le 24 août J 840. Il li cu pour elfet
d'abroger les anci ennes lois locales
concernant la Chasse et le port d' armes, Au nombre de ces actes se trouye
unarrêtédu ca pilàine gé néra l Decaen,
du 15 vendémiaire an Xll , qui lÙ\
j amais reçu d'appl ica lion il la RéltOIon,
Au déûret et il l'arrêté modificatif
précités, on doiLjoindre les at-rètésdes
:5 et 12mars J 856.
Législation .

•

3. Décret colonial concemanl la chass.! el
les peI'mis de port d·mmes.
Du i2 juillet \ 839.

No?s, Gouverneur e l'ile BO\lrbon el de
ses dependances,
Avons proposé et le 'COliseH colonial a
ndopté ce qui suit, sons la sanction 'du

ROI.

TlTR!': L

De li&lt; 'c"bss~ .

Art. 1" . II est défendu à toutes persan.
nes de chasse!" en quelque temps et de
q~elque malllere que ce soit, sur le terrain
d au trm, sans son consentement.
Art. 2. La chasse est interdite, même

CHASSE ET PORT D'ARMES.

au x propriétaires ou poss:' seurs, sur leurs
terres non closes, depuis le 1" novcnlb
.
,au 30. avrl'1 "u C l' année sui,'ante. re
Jusq,n
, L Intcrdl ctlml de chasscr en traîna ceil.
d en lever les \1Id ~ ou de détruire les petits
ùe quelque malll ere que ce soit.
La chasse à la glu" aux lacs, aux fil ets et
au pamel' est mt erdlle eu tout temps, pOur
tous les g l~\e ps, dans les bois et lor"ts.
Al't. 3. l ou ttl'ansport, toute cxposiliou
en vent e de gJblC.", pendant la saison où la
cbasse es! lnt erd!re, donnera lieu à la con.
il,scatlon du gib ier,. llld pendammenl tlO
1 amende mentlOlU1ee cn l'article 8 ci.
après .
Sont consid é.rés comme gibi er les cabris
marrons, les hevres, les perdrix, les cailles
les merles, les tourterelles. les pigeons ramiers, les poules d'eau, les sarcelles, et les
huppes.
Art. ~. Il es t libre à tous propriétaires
ou possesseurs de chasser ou de faire chasser en tout temps, et uonobstanl l'article2,
d~n s ~e ll es de leurs possessions qui sont
separees par des murs d'avec les hét-itages
d'aulnli .
Art. 5. Aucull chasseur armé ou seule·
ment suivi de chieus ne pourra se rendre
aux lieux Oll il lui sera liLre de chasser que
par les bali sages et chemins ouverts au
public. 11 lui est défendu , sous quelque
prétex te que ce so it, de tl'averser les habitations et d'y laisser cauri!' ses chiens, s'il
n'eu a la permission du propriétaire.
Art. G. Les permis de chasser dans les
bois et terres du domaine serout délil'rés
par le Goul'el'lleul' et seront soumis ft un
droit de 50 fi'. par an.
Art. 7. Il est défendu dclirersurles mar·
tins ou de les détnlÎre de quelque manière
qUe ce SOl t,
Art. 8. Sera punie d'une amende de
50 1'1'. toute con tral'enti on aux articles I ,~ ,
3, 5, 6, 7.

Dans le cas où le contrevenant aura
chassé sur les terres d'autrui sam son consentement } il sera I en outre, condamné ~
un e indemni té de 20 fI'. envers le pro·
priétaire des fruit s, sans préjudice de pins
grands dommages ·int é r~t s s'il -y a li eu. .
Art. 9. L'amende et 'l'indemnité CIdessus rég lées coutre celui qui aura chassé
sur le ~ errai Il d'a utl'ui . serOI' t portées l'es'
pectll'ement à 60 fI'. et ft 30 11'. quand I~
lerram sera clos ue murs et de baies, et a
70 fI'. et à 40 fI' . dans le cas où le terrain
clos, tiendrait immédiat ement à une mai·
son d'habit ati on ' sans préjudice des dis·
positions des loi~ qui protégen t la sùrete

des citoyens et de lems propriétés, et qui
défendent de violer les clôtures, et notammen t celles des Ii,'ux qui forment leur domi cile 0\1 qui y sont attachés.
Art. 10. Cbacuue de ces différentes peines sera doubl ée en cas de récidive, et triplée s'il sUl'vient une troisième contravention ou des contraventions ultérieures; le
tout dans les douze mois qui suivront la
première condam nation.
Art. 11. Le contrevenant qui n'aura pas,
cinq jours après la signilication du jugement, saLisfait à l'amende prononcée contre
lui, sera contraint par corps, con1ormément à la loi du ,17 avri l ,1832.
Art. 12. Daus tous les cas, les armes
avec lesquelles la contl'av ention aura été
commiseserontcon6squées, sans néanmoins
que les gardes puissent désarmer les chasseurs.
Art, 13. Si les con trevenan ts sont déguisés ou masqués, s'ils n'ont aucuil domicile connu dans la Colonie, ou s'ils sont
esclaves, ils seront al'l'êtés sur-le-champ et
conduits deva nt le maire.
Art. H. Les contraventions au present
décret seront constatées pal' les gardes
champêtres communaux ou particuliers,
gardes de police et tous agents de la force
publique.
Les rapport s seront dresses par écrit ou
faits de vive voix au secrétariat de la mairie, où il en sera tenu un registre. Dans
l'un et. l'autre ca!, ils seront aftirm és entre
les mains du maire ou du juge de pai" dans
les vin gt-quatre heures du délit qui en sera
l'objet, et ils leront foi de leur co ntenu
jusqu'Il la preuve con traire, qui pomra
être admise sau, inscription de faux.
Art. 15. 11 pourra êt re suppléé auxdits
r;\ pports par la déposition de deux témoins
libres et Illajeurs.
Art. 46. Toute action pOUl' délit de
chasse sera prescrite par le laps d'un mois,
à compter du jour où le délit' aura o'.té
commis.
TITRE IL

Des pe"nûs de pm'( d'armes de-chasse.

AJ't. 17. Quiconque sera troQl'é chas·
sant et ne justifiant pas d'un permis de port
d'armes de cllasse sera puni d' une amende
qui ne pourra Mre moindre de ~O 1'1'. ni
excédeJ 60 fr .
Art. l8. En cas de récidive, l'amende
sera de 60 fI'. au moins ct de ~ oo fL'. au
plus. Le tribunal pourra, en outre, nronon-

%99

cel' un emprisonnement de six jours 11 un
mois.
Art. 19. Dans tous les cas, il y aura lieu
à la confiscation des armes, et si eHes n'ont
pas étés" isies, ledélinquant sera condamné
à les (apporter au greflè on à en payer la
valeur, suivant la fixation qui en sera faile
par le jugement, sans que cette flutiau
pui sse être au-dessous de 60 fI'.
Art. 20 . Les permis de port d'armes de
chasse seront à talon ou souche et reliés eu
registre.
Ils seront timblôllsetconformes an modèle
annexé au présent décret.
Art. 2·1. Le prix en sera payé au receveur de l'enregistrement de Saint-Denis,
et il en sera fait un article particulier de
recette.
Art. 22. Les permis de port d'armes de
chasse seront accordés par le Gouverneur,
sur la proposition du Directeur de l'intérieur.
Art. 23. Il ne pourra être accordé de
permis de port d'armes de chasse aux esclaves, même sur la demande de leurs
mait,es.
Art. 2&gt;' Les permis de port d'armes de
chasse ne seront valables que pournn an , à
dater du jour de leur àélivranee.
Art. 2';. Le prix des permis de port d' armes de chasse est fixé il 2 5 [r., y eompris
les frais de papier nmbré et expédition.
Art. 26 . Tout individu à qni il ama été
délivré un permis de port d'armes de chasse,
et qui sera trouvé chassant, sera tenu
d'exhiber son permis, à peine, pour le seul
fait de non-représentation, d'une amende
de '10 fI'.
Art. 27. Le produit des amendes et confiscations prononcées en vertu du présent
décret sera réparti ainsi qu'il suit:
Deux quarts à la commune où lacontravention aura été commise ;
Un qnart au Trésor;
Du quart à celui qui aura constaté la
contravention.
Art. 28. En cas d'iutroduction dans la
Colonie de noureUes espèGes de gibier,
l'interdiction de les chassel', soit penJant
un temps déterminé, so it pendant une saison, sera prononcée par un arrêté d'administration publique, et les peines prévues
pal' le pr".seut décl'et seront appliquées aux
con tl'evenan ts.
Arl. 't9. Sont et demeurent abrogées
toutes disposi tions qui seraient contL'aires
au présent décret.
Le Conseil prLvé entendu,

�•
300

CHASSE ET PORT D'ARMES.

Les dispositions qui précèdent serout,
attendu l'urgence et vu l'art. 8 de la loi du
2. anil '1833, exéculées provi soirement et
sans atlendre la sanction du Roi.
... A ''l'été concernant les permis de po,.t

aQI'mes

dal1s les communes autres que

celle de S1int-])",is.
Du 18 .eptembre 1839.
AU NOM DU nOI.

hlique, considérant qu'il résulte de l'expé.
rience acquise, que le prix du port d'armes
)lour la chasse est trop élevé, et que les
époques d'ouverture et de cessation de la
chasse ont été mal calculées;
Vu les pétitions préseutées au Commis_
saire général de la République par un graud
nomhrc d'habilants;
.
Vu la loi du 21 aoùt 1833;
Vu le décret colonial du 2 jtùllet t 839 .
Vu le décret du 27 '1vril 18.8, Sur le;
pouvoir~ des Commissaires généraux de la
République dans les Colonies ;
.
Sur I l rapport du Directeur de l'inlérieur,
Le Conseil privé en tendu ,
Arrête :
Art. f". Les articles 2 et 25 du décret
colonial du ~ juillet 1839 sur la chasse,
sont abrog s, et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 2. La cbasse est interdite, même
aux propriétaires ou possesseurs, sur leurs
terres non clos.;s, depui s le premier no.
vembre jusqu'au trente- uu mars.
L'iuterdiction de cbasser entraine celle
d'enlever les nids ou de détruire les petits
de quelque manière que ce soit.
La chasse à la glu , aux lacs, aux filets et
au panier, est intel'ditee n tout temps, pour
tous les gibiers, dans les bois et forêls.
Art. 3. Le prix des ports d'armes de
chasse est fixé à quinze fran cs , y compris
les frais de papier timbré et d'expédition .
Art.. Le décret colonial du 2 juillet 1839,
continuera à reoevoir sa pleine exécution, à
l'exception des deux articles abrogés et ren!placés par le. dispositions du présent arrêté.
Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépeudauce.~ ,
Vu les articles 21 et 25 du décret du 2
juillet dernier, concernant la chasse et les
permis de port d'armes ;
Voulant faciliter aux babitants éloignés
de Saint-Denis les moyens de se procurer
un permis de port d'armes de chasse;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Avons décidé ce qui suit :
Art. 4". Dans les communes autres que
celle tle Saint-Denis, les demandes de permis de port d'armes de chasse pourront
être adressées par écrit au maire de la
commune. Dans le cas où il jugera que la
demande peut être accueillie, il délivrera
l'autorisation de verser entre les mains do
receveur de la commune le prix du permis
de port d'armes . La quittance du receveur
sera ensuite adressée ~ar les soins du maire
au Directeur de l'interieur, joinle à la demande de l'habitant, laquelle devra être
aposlillée par le maire, qui fera en même
temps parvenir le signalement du requ érant.
Le pe.rmis de port d'armes, régulièremen t.
expédié, sera remisà l'habitant par l'intermédiaire du maire.
Art. 2. Les receveurs et percepteurs
feront recette du produit des permis de fi. A"'êté qui cha"ye les percepteurs des
port d'armes de chasse pour le compte du
contrib,.ions du "ecoltV" ement des drolls
receveur de l'enregistrement de Saint-Dede chasse et de passe-po,.ts.
nis, qui reste chargé d'en centraliser la
comptabi lité.
Du 3 mal" 1856.
Ils lui en feront parvenir le montant à la
Nous, Gouverneur de l'il e de la Réunion:
fiu de chaque mois, avec les autres recettes
du Trésor.
Vu l'arti cle 9 du sénatus-consulte du 3
.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est mai 1854 ;
chargé, etc.
Vu l'arti cle 22 du décret colomal du 2
juiUet 1839, concernant la chasse et les
.
6. Arrété qui modifie le décret eolonial du port d'armes;
'J.juillet 1839, concernant la chasse.
Vu la décision du ! 8 septembre s Ul.va nt~
rendue pour l'exécution du décret preCI te.
Du 14 QI.ra 1849.
Vu l'arrêté du '2 août 1833, concernant
la
délivrance des passe-ports;
1 Commissaire général de la RépuVu l'arrêté du 29 décembre! 855, portanl

30t

CLUBS
CLlIBS.

créatiou d'un bureau de domaine 11 Saint-

De~~ ies articles 20~ et

217 d~ décr:t du
26 septembre. ! 855 sur le régime nancier des colomes ;
.
l "
Sur le rapport du Dlfecleur (e 1 interienr,
Le Conseil privé eutendu,
Avons arrêté et arrêtons:
.
Art 1" Les percepteurs des contrlbu·
tions . soui chargés du recouvrement des
droits de permis de chasse et de passepog:; comptabl es verseront ces produits,
comme tous les autres dont l~ percepl10n
leur est confiée, entre l es m alD S du recel'eu" général des contrlbu\!ou,s. ..
J..rt. 't. Le Directeur de Imterleur est
chargé, etc.
., . Arrêté qui fi xe à vingt-dcinq {?'ancs le
prix du po,.t am-mes e chasse.
Du 12

maTS

1856.

Nous Gouverueur de l'île de la I\éuniou,
Vu I ~ décret colonial du 2 juillet t839,
concernant la chasse et les permis de port
'1 . é l '
d'armes;
Vu la délibération du Consel gen ra en
date du 9 mars 4855, et ce l\~ du Conse!l
pri\'é dans sa séauce d~ 26 ~ecembre SUlrant o

V~ le budget des recettes de l'exerci ce
4856 ;
Sur le rapport du Directeur de l'iutérieur,
.
Avons arrête et al'l'êtons :
Art. 1". Est rapporté l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1~~9.
Art. 2. Le prix (lu port d'armes de cbasse
est fixé à vingt-cinq francs, J' comprrs les
frais de papier timbré et d'expédition.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
Voy. - Gardes champêtres.
CRIENS. -

Voy . l'arrêté municipal

du ~8 noye mbre 4850,
~eur.

VO An imaux desbue-

ou dangereux,

CLASSES. -

Voy.

Geus de mer

et Ios-

criptions maritirnes.
CLEaGÉ. -

Voy. Cuhe catbolique.

L~Gi ~ latioo.

1 . Dec ret de l'Assemblée nationale sur 1..
clubs.
Du i28 jumet t 848 .

L'Assemblée nationale a adopté le décret
don t la teneur suit :

;2.

, .

. . . . . ..... .. .

. 'A~t:
'En cas de réunion d:un club
après la dissolution ou suspensIon prouoncée, la pei ne contre les contrevenants
sera de six mois à un an d'emprISonnement,
et de la privation des drOits clVlques de ClDq
à dix aus.
.
.
Ar!. 13. Les sociétés secretes sont !nterdites . Ceux qui seront . conval!,cus d avoir fait partie d'une sOCleté secr~te seront
unis d'une ameude de cent à cI'!q ceuts
Francs, d'uu emprisonne~ent de SIX. mo~s
ù deux. ans , et de .la prrvatlon des drOits Clviques de uu à clllq aus.
.
Ces condamnations pourront être portees
ail double colltre les cbefs ou fondateurs
desdi tes sociétés.
.
Ces peiues serout prouon~ees sans préjudice de celles qUI pourraIent ~tre encourues pour crimes ou délits prevus par
les lois.

. . . ..

. ..... .

Art. ~ 8. L'article ~63 du Code pénal
pourra être appliq.'lé à to~tes les mCractlODs
prévues par le present decret.
Lorsque les circonstances atténuantes
seront admi~, la Cour ou le tr!bunal appliquera l' article .\ 04 du COda,penal.
Néanmoins la durée de 1empl'!sonnement pourra être réduite au minimum fixé
par la prése.ute loi. .
La liberte prOVISOIre pourra, dans tous
les cas, être àccoraée avec ou sans cautiou.
2. ])éerel du Présid~nl .de la R épublique,
du \12 janvie,. 4852, qui rend applIcable
aux Colonies: j O les art. 41!, 1~ el 18
du décret du 28 juilletl8~8 s~,' les clubs,
en ce qui conceme 1.. p~na"tes m cas de
réunion d'un club, apres ~a ,dlssolutlon
ou sa suspension, l'wterdlcllon ~es sociétés secrètes, ['admission des cIrconstances atténuantes dans les condamlw·
rions , ~tc., etc. - B. O. '1852-'199.

�30.t

CODE NAPOLlloN .

3 . A"rtité de p" omltlgalion dll 6 mai 1852
(E od. 195-406. )
,

Le.s ~rlicl es. 1 2 et 18 du décret précité,
ont ete abroges par l'acte suivant.
4. Décret "elalif aux clubs et aux '.""niolls publiques .
Du !;!5 "10" ~ 85l2.

Louis-Napoléon , Président de la République française,
Vu les ~rli c l es 29 1 et suivants du Code
péna!, qUi pronon cent les pei nes applicables ~ ceux t\lll font partltl des asspciations
ou reUDlOIlS llhcltes ;
. Vu la loi du 10 avril 183, sur les asso-

clat IOns;

Vu le décret du 28 juillet 1848 SUl' les
clubs;
S~r le rapport du Ministre de la police
génerale'
Con~idéran t que le droit d'association
et _de reUlllon doit être réglementé de maDI ~re à empècher l e ret oUl' des désordres
qUI. se ~onl.prodl~lts sous le régime d'une
légl sl~hon lDsuftisante pour les préyenir;
, QU1~ ~st du devoir dlt Gouvern ement
d ap~rec , er et de prendre des mesures nécessalre~ po~r qu'il ~uisse exercer sur toutes les reunlons publiques IIn e suneillan ce
qUl.est la sauvegarde de l'ordre et de la sùl'ete de l'État;
Considérant q'!e la loi du 22 juin '18. 9,
suspenst~~ du decrel du 28 juillet 18.8,
ayanf ~ep . rec~nn~ le qanger des cl4bs,
aV~I! de~l~ e qu u~ projet de loi serait résent.e à 1 ~ssemBI~~ pou r lDterdi~e les ctubs
et re.gl ~r 1 exerC1C~ du ~rolt de reunioq
Decrete:
'
Art. 1'''_ Le décr~t d'128 juillet 1a48 sur
le~ clubs, est abrogé, iL l'exceptlon, toutelOts, de 1al:ttcle 13 .de cc décret, qui int""dtt les socletés secretes.
--.
Art. ~.j..es ar\i~l~s 29 1, 292ét 2~~d u Code
péual, et les articles -l, 2 , t-3 dé la loi d
10 avrI l 1ti34 seront applicables aux réu~
lll?nSpubhques, de quelque nature qu'elles
sOIent.
estArhL 3 .. Le ~1in.islre de la po,lice géuérale
c arge, elc.

CODE NAPOLÉON.

tions de plus de vingt pel'sQunes al
que ces associations sel'ai ent ' crs mènlc
sections d'un nombre moind .parlagé;S en
ne se reuuirai ent pas tous les I·~U~~ q" elles
Jours marqués. L'autorisation~on . ?" à des
Gou~ernem aut est tou,jours l'évoC;bl~~arle
AI t. 2. QUiconque tlut partie d'
soclatlOn non autorisée, sel'il puni d~~ as~nOt s it u~ an d'empri so nnement elll
00 fl'a!1cs a f ,000 f,'aues d'amende 'E~t ode
de réCIdive, les peines POUl'I'olll êtr~ I·as
au doubl e.
pOl' Ces
Le condamné pourra daos cede .
't
l '
'.
l'mercas
e re p ace sous la survelllan r,e de la b '
poh ce, plllHlant un temps qui n·e\c ·~nte
pas le double du maximum de la p' .e ora
" du Code pénal, pourra
elneêt.
L,al' t'tC1e 4u3
appltgf.lé dans tous les cas.
re
AI'!. 3. Seront considérés comme
' comme tels, ceux qui amont
comPItces et pun,tS
prêté ou loue, sClemllient, leUl' maison on
a ~partement, pOUl' une ou plusleur- l'éumons d'une association non autorisé~.
Dticret impérial du 15 J'anvier 18""
.
/. 1
. ' .
", qUi
l ec are e.1'ecutozre (llms les Colom'es'
~ , le dé~rct du 25 mm'S 1852, qttj a61'0g;
c~l ,,, d" . 2~ ", i~let 1848 ,,,,. les cltt6s, d
/ excepl lOn de 1 art. 13, el déclare applil'ables au," rel&lt;nlon, publiques les al'Iicle;
29·t , 292, 29. dll Code p,"al , et les (II'IIcle, 'l, 2 et 3, de la loi du 10 aUl'ii
483 •. -D . 0 .1 8.,3-2 02.

6. Arrèlé de promu/ga lioll, ri" 10 mailB5!.
_ Eod. 201-128.

7. La loi du -10 avnl 1834, don t
l'appli cation a été presc rite par le décret du 15 janvier 185;&gt; précilé, ne
nous p.araÎt pas avoir été inséré au
Bulletin officiel.

--

CODE

NA P OLÉON.

! . A la coulum e de Paris) qui formait le droit commun des ites de
France et de Bourbon, a succédé le
Code civil, qui ya élé promu lgué par le
général Dccaen, le ~u brucapitaine
6. liJi ~u, les as~oç(a'io~s.
maire an XIV (23 oclobre J805), aver
Du 10 avril 1834
un arrêté ~ uppl é mentaire qui contient
- -.
Art. i". Lesdisposi ti Qpsd,e l'(),rt 291d
les additi ons et modifications que
Code !lt1P~I, SO,nt applicabies aux ;ssocia~ i commandait la localilé.

2 . Cet acle législatiJlsnbsiste encore,
car il n'a point été abrogé. Toutefois,
il a reçu ele profondes modifications, il
la sui te de deux rél'oluti ons : t elles ci e
1830 et de 184·8.
:'). En e[ et, l'édifice colonial, fondé
par le code noÙ' (édit de 'J 68[;), r~po­
sait sur deux prin cipes. la servitucl e
et l'infériorité ci, il e et réga le de la population libre de couleu r. Les lettre
patentes cie 1725 l'avaient maintenu.
La COJ1Venbion nationale le détruisit
en 1794 ('), mai s le consulat le releya
en 1802 (")_ Le capitain e général
Dccaell ne pouvait, en 1805, que confirm er la législation cie 1723_
4· . Toules les dispositions organiques de on arrêté' suppl émentaire au
Code civil ont été exécutoires jusqu' en
183 1_A cette époque, une ordonnance
du roi Louis-Philippe, du 24 févri er,
prononça l'abo liti on cie toutes les dispositions restri cti ves cles droits civ ils
des homm es de cou lem libres. La loi
d'avril 1835 leur conféra l'exercice
des droils politiques _
5 . Enfin, les autres dispositions de
l'a rrêté supplémentai re au Code civi l,
concern an t les eO'ets de l'esclavage,
ont cessé d'être exécutoires le 18 octobre 18/.8,6poquede la prom ul ga tion)
il la Réul)io)l , clu décret du Go~n' e r­
nement prov isoice, du 27 avril de la
mêmeann ée, qu i a prononr.61'abo lition
de la servitude ,clans les c.o l oll~es fra.n çalses.
,6 . Que reste-toi] auj ourd 'h\li cie
l' arrêté supplémen taire au Code ci I~I?
(') (" ) n éc re~ du 1Gplnviose an Il, qui prononce l'abolitioll
de l'uc!nvagc, il a été "b rogê par 1'"n Ati! dl' 30 Jlorêal
(ln

1.

303

A notre aVIS, l' les art. : 9, 24) 3-1,
113, 46, J.9, [;0, 51, [;2, 53) Mo, [;5, 56 ,
[;7, 58, 59,60,61,62,63,67, 68,69,
70,78,80, 81,82.83,84,85) 86,87,
88,89,90,9 1, 92,9;&gt;,94,95,96,97,
98, 100 et '10\ ont été qhrogés pal'
l'e[ et de la prom\\lgation du décret du
27 ,\l' l'il 18/.8 préçi té;
2' L'arrêlé nou s paralt se réduire aux
arl. suivan ts (') : 1, 5, 1" § seu lemen t)
G, 7, 8, '10, 1'l , 12,13.,14, 15, '16,
'17, '18, 19, 20, '.l I) 22, 23, 25,26,
27, 28, 29, 30, 52, 4Q, 4 1, 42, 44,
45) 47, 48) 64,7 1,72,73,14, 75,
76, 77,79 et 99.
7 . Au surplus) ponr éviter toute
confusion) en reproduisant le texte de
l'ar rêté supplémentaire, noqs dirons
quels sont les articles qui ont été abrogés) et nous signalerons, en même
tenw s, les modiflCalipns qu e les autres
on t subies.
8 . Un décret d\! Prince-Président dE'
la République) j:n date flll 2 7 lllar§
1852) promulg41Î il la Réunion l ~ 2
juillet) même ann ée, ordonne que le
Code civil reprendra la dénomination
de Code Napoléon.
9. Nous ne saurions QlPettte d ~ f~ire
observer que) d' ~près l' arl _ 5 de l ~
co nstitution coloniale de t 854, les
dispositi ons essen t~ell es 4n od,e Na~
po léon cpncornant :
'J' L'état civil des persçJ+l)..es i
2' La distinction des biens et ~esdjr
f6rentes modi&amp;cations cie la propriété ;
3" Les contrats ,e t les obijgations
conventionnelles en général ;
4' Les manières
,
,dont s'acm1iert
,.- la
(' ) Saur. bien entt;ndu, entaines modili,clltions résultant
d'actlls postérieurs.
..

.~
.~

a:

-.

�30&amp;

CODE NAPOLtON.

propriété, par succession, donation
entre l'US, testament, contrat de mariage, '"ente, échange ,,1 prescription ,
ne pement être modifiés que par des
sénatus-consultes.
Quant aux autres dispositions du
même Code, elles sont du domaine des
règlements d'administration publique . .
Eod. art. 6, § 1.
10. A notre avis, la loi du 24 avri l
1855 était beaucoup plus claire, sur
ce point, que le sénatus-consu lte du 5
mai 1854, puisqu'elle exprimait que
les lois civiles concernant les personnes
libre~ seraient faites pal' le pouvoir
législatif du royaume. Il était évident
qu'aucune disposition du Code civil ne
pouvaitêtremodifiée que pal' le pouvoir
législatif de la Métropole.
H. Il n'en est plus de même sous
l'empire de la constitution de 1854.
Certaines dispositions du Code Napoléon peuvent être modifiées par des
décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Toutefois, le législateur a entendu réserver au sénatus-consulte toute modification qu'on voudrait apporter aux
dispositions qui sont l'essence et forment le système du Code ci~i l.
-12. C' est ce qui nous pal:alt. .démontré pal' le passage suivant du rapport supplémentaire fait au Sénat, le
3 al'ril185·t par M. le bal'on Char!~s

Dupin :
Ce Code (Code Napoléon), respecté
dans la mère - pat ne par quatre gouvernements et par deux révolutions
pendant un demi-siècle, nous avonspens~
qu'aujourd'hui nous le devions garantir
aux colonies et qu'il fallait l'y maintenir, à titre spécial, dans toutes le5
grandes bases qui le constituent.
«

"
o
"
"
»

"
»

" pes citoy~ns franç.us sont tour à to
metropoiItams et colons, eux, ~t leu~
Il feml!leS, el leurs enfants; ils ne peUVent
pas a chaque voyage, en passant la mer
changer à chaque fois de Code civil' et'
del ,a ~orte, être époux, .être fil s et p~
prICtalres à des cOlldltJons variable
comme les vents.
s
o En. fait, le Code civil est aujourd'bui
D la. 101 comœunc dans les colonies fran.
» cruses. ·
•
;La conséquence était forcée après l'éman.
• ci]Jation de ~ 8,8. Auparavant, tout dill'é.
ralt dans 1 eXJstence sociale des delLt
)) castes en présence, et dont l'une possédait
l'autre. Aujomd'hui, tout droit civil est
identique entre les divers habÏlants de
» la terr~ co loniale; aujourd'hui plus
de di.stinctiou d'ori gine, de sang et de
condition entre la Métropole et les colonies auxquelles nous donnons une
Constitution,
» MM . les Commissaires du Couverne.
D ment sont convenus avec nous qu'il était
juste de réserver au sénatus-consulte
" toute modification qu'on voudraitappor·
ter aux disposi tions qui sont l'essence et
forment le système du Code civil.
Ils ont seulement J'ait observer que la
l&gt; transition de l'état d'escl ava~e à l'état de
)' liberté, transition si récente encore, avait
» exigé des modifications à plusieurs .rti·
o c1es accessoires du Code civil; ils ont
" ajouté que, dans l'avenir, quelques modilications dece gen re, 4ui n'altéreraient
eu rien le système et l'excellence de ce
Code, pourraien t encore être exigées, sam
• qn'il fùt nécess.ure, pour ces exceptions
" minimes, de recourir à la soleunité d'un
» sénatus-consulte.
» D'après le projet qui vous est soumis,
• toutes les lois civiles et les décrets ouor·
" donnances qui sont actuellement e.n vi·
" gueur dans les colonies, devantconl&gt;ilUer
" leur plein effet, l es exceptiOns qu'ona
• jugé nécessaire (('apporter au Code CI• vil se trouveront maintenues jusqu'au
" moment où le Pouvoir exécutif, jugeant
" que leur action.,transitoire a cessé d'être
" indispensable, en réclamera le rP,tral~.

li

al'ons arrêté celle qui suit , et qu'accepte
le Gouvernement.
" Cette rédaction embrasse, dans quatre
paragraphes consécutifs, toutes les dispo..
si lions essentielles du Code ci vil; en

1)

void la teneur, où l'on reconnaîtra les

li

l)

Il

l)
l)

l)

l)

l)

l)
l)

l)

l)

»

" termes mêmes qu'i l a consacrés dans ses
Il différents titres :
Il Les lois, décrets ou ordonnances ayaJ\t
" force de loi ne peuvent être modifiés que
• par des sénatus-consultes en ce qui coun cerne : .. ..
Il L'état civil des personnes;
» La distinction des biens et les diffé" rentes modifica ti ons de la propriété;
Il Les contrats et les obligations conven·
,) tioonelles en général;
Il Les manières dont s'acquiert la pro-

l)

1)

l)

Il

l)

l)

l)

l)

l)
l)

l)

" La Métropole ,·cco". qilm les p,:ogres
)) de la sociéte cohmiale, dan s l~, vo/CS de
l) liberté sage et 'dë civilisation, d la dlSp'"
&gt;1 rition successive de ces mesures excep) lionnelles et tnms~·loires.
li
Il
l)

» Après des efforts sincères entre nous et
MM. les Commissa i" e' du Couver~e ne;.:
~our trouvel' nne rédaction qm re~on l,
a toutes les exigences du léglslatem, llOU

305

CODE NAPOLÉON.

D

priétépar succession, donation en tre vifs)
testarr:ent, con tl'aL de mariage, vente,

échange et prescription.
» Voilà comment nous sommes tombés
d'accord sur l'art. 3, qui nous divisait
• complétement en 18;;3, et qui menaçait,
)) en 18 5~, de nous désunir encore.

»
l)

l)

13. Le pl'ojetdela.Commission ayant
été adopté pal' le Sénat, on doit donc
tenir pour constant que des décrels ne
peuvent apporter au Code Napoléon
que des modifi ca tions qui n'allérej'aient en j'ien le système et l'exceU"-,we

l'arl'été du 25 vendémiaire an XIV, concernant la pl'omulgation provisoire du Code
civil des Français aux îles de l'rance et de
la

Réunion ;

Après en a voir délibéré avec le préfet colonial et le commissaire de justice,
Arrête:
AI't. 1. Le Code civi l des Fran cais est
promulgué aux îles de France et de ia Réunion, et y aura son exécution, sauf les exceptions, add itions et modifications ci-après
détermin ées.
TITRE PRÉLlIDNAIR'E.

Arl. 2. Les lois promlllguéesen France,
dans les formes prrscrites par l'art. i er du
Code civil des FI'anç~is, seront exécutoires
aux îles de France etde la Réunion, dans les
parties dont l'application sera reconnue
nécessaire, et aura été arrêtée par le capitainegénéral,après délibération avec le préfet colonial ou le com missaire de justice,
selon la nature desobjets.
Cet article a été modifié par l'art.
U5 de l'ordonnance organ ique du 21
aOtlt t825-22 août 1833, ainsi c.o nçu:
§

~ cr. Le go uverneur promulgue les lois,
ordonnances, décrets coloniaux, arrêtés et rel) glemenls, et en o.donne l'enregistrement. »
§ !. u Les lois, ordonnances et règlements de
» la métropole ne peuvent être rendus execu·
JI

Il

Laires dans la Colonie que par notre ordre.

J)

de ce Code.

D'après la constitution coloniale de
t 804, des décrets de l'Empereur peuvent ordonner la promulgation dans
les colonies des lois de la Métropole,
concernant les matières énumérées
dans l'art. 6 du sénatns-consulte du 3
mai 1854.
Art. 3. La publication des arrètés se fera ,
ainsi qu'elle a eu lieu jusqu'à présent, par la
lecture en l'audience publique des cours
d'appel, l'enregistrement en leurs greffes,
l'imp"ession et l'afriche.
La proniulgation sera réputée connue en
chaque colonie un jour après la lectul'e et
§ 2. Législation.
l'enregistrement prescrits.
15. A",.êté supplémentai"e au Code âvi/.
Cetarticleaét implicitementabl'Ogé
par le décret impérial du .15 janvier
Du 1cr brumaire an XIV_
'1853, etl'arrêlé d'exécution dutOmai.
DEGARN, capitaine genéral, etc. ) etc.,
En conséquence, et poUl' l'exécution de de la même année. Voy. Actes de l'a\!-

-14. Les lois concernant ·la publication du contrat de manage, les
substitutions, la mort civil e et les "ices
rédhibitoires ont été appliquées à la
Colonie, mais on a om is d'y publier
cell edu 6 décembre i 850, relative au
désaveu de paternité, en cas de sépal'ô tion ùe corps . L' Assem blée nationale
en avait prescrit la promulgation.
Voy. Désavet! de PQI&amp;mÎlé.

•

�CODE NA POLIiOi\".

306

IOl' ilé

publique, nOS ln, 20, 21 , 59

et 4 1.

Dispositions genél'ales.
Art. •. Les fouctiollS attribuées pal' le
Code anx officiers de l'état civil sont l'emplies auxdites colonies parles comm issai res
civils.

Cet arti cle a été abrogé, d'abord pal'
l'art. 4 de l' ordonnan ce locale du '12
juin 1811î, portant établissement des
maires de la Coloni e, en uite par l'a rt
1) de l'ordonnan ce royale du 20 jui n
l817, concernant l'organisa ti on munieipale à l'U e Bow'bon ; enfin , pa r
l'art. 49 du décret municipal du 22
juillet 1854, ains i conçu :
Le mai re esl chargé, cn outre, des foncti ons
d'ofli cier de J' élal.-(ivil , el autres ro n c1ioll~
spec ial es qui lu i soul aUribuées par le!:i Codes
el Ics autres actes com posanl la législation cn
vigueur. Il
\1

D
Il

Il

de la Guyow c, ' erollt inscritti SU I' 1
'.
e,
èmes regis tres .
Le § 5 a été modi fié, d'abol'c1 par
l'ordonnance royale du 4 aoùt 1833
ensuite par cell e du li juin '1 859, con'
cemant les recensements. -Il estau
surplus aujourd' hui sans application.
III

LIVR E PREMIER .

JI

1

CODIl NAPOLt ON.

Dès lors, les at tributions co nférées
pal' l'arrêté suppl émentaire au Code
civil appartienn ent auj ourd'hui aux
maires, comme offi ciers de l'é tat ci"il.
, Art. 5, Les actes de l'état civil seront
IDscnts, dans chaque quartier sur un registre tenu triple.
'
Il y en aura un pour la populatio nblanc ~e
et un pour les noirs libres et affranchis.
Le regl!rtre ouvert pour la population
n.olre conllendra, outre les naissances marJages et décès, les affranchissements 'légalement confirmés,

Le § 1 est en vi g ueul' ,
Le § 2 a élé abrog6 pal' l:arL. t" de
l'ordonnance royale du 7 sep tembre
1851, portant qu 'il daterde 1851, les
actes de l'état ch il de la populati on
blanche et de la population libre de
couleur, dans les coloniesde 1301lrbon,
de la Martinique, de la Gnade loupe e t

Mt. G, Après la cloture des registres
OI:donnée par l'urt.. ,·3 du Code, l'un d~
1r'l!les de ,chaque reg.lslre.sûra, daos le délai
~xe, remIs au commissari at de justice pour
elre e nvoy~ au mlDlstre de la mari ne et des
col onies; 1 au Ire sera déposé au · rerre du
1~'!bun a.1 de première instance, ~t le lroislerue rester'!. chez le comm issaire ci,'i!.
Les foncti ons de commissaire de
juslice n 'aya nt pas été rétablies, la
remise des registres 'prescrite par cet
article cloit êt.re elTectu ée au parquet
du procureur général près la ccur impériale de la Co lonie, qui les trallsmel
ensuite a u ministre de la marine el
des: co loni es.
Art. 7. Lorsque, suivant la disposilion
de l'arli cle ,9 du Code, un acle rel"lifà
l'état civil devra êlre men lionné en marge
des registres, après qu'ils all ront élé remis
et déposés aj nsi qu'il est ci-dessus prescril,
la menti on au ra également lieu SUI' ceU!
reruls au commi ssari at de justice; à l'elfel
de quOJ, le procureur impérial fera Ioules
les dilIgences nécessaires pour que celle
mention soit uniforme sur les trois registres .

Si le registre des tiné pour le ministre se
tl'ouvalt alors expédié, des extraits ~e I ~
mentIOn faile en marge du registredepose
au greffe du lribunal et de celui lalSSe "u
commissaire civi l seront rem is pal' triplicata, signés du juge, au cOOl mi s~a ire de
JustI ce, pour être adressés au mil\lstI'e.
E n vigneur ,
CIlA PI TRE II.

Des actes de naissance.

Art. 8, Le délai de tro is jours marque
jlar l'arti cle 55 du Code po u~ les déclaralIons de naissance et la presentatIon de

l'enfaut à l'offi cier de l'élat civi l c.t aUI;menté et porlé à quinze jours .
E n vi gueur.

Art. 9, L'enfant trouvé qui sera reconuu,
pal' un rapport de detll docteurs ou offi ciers de santé, être de la population noire,
ne SJlra poin t inscrit sm' les registres de
l'état ' civil ; il en sera donné a,'is dans le
plus bref délai pal' le commissaire civil au
prorureur impéri al, à la dili gence duquel
l'enfaut sera remis à l'inspecteur de la Illarine pour être inscrit à la matricule des
esclaves apparlenant à l'Etat.
Abrogé par l'efTet de la promulgation du décret qui prononce l'a bolition
de l'esclavage.
CII A.P1TRE 111.

De$. acles de mariage.

Art. ,tO. Les publications de mariage
voulues pal' l'article 63 du Code se feront
devant la porte du bureau cenlral de police dans le chef-lieu de chaque colonie, el
devant la porle du commissariat civil dans
les au Ires quartiers,
Art. 'I I, Un exlrait de l'acte de publication sera .. t l'estera affi ché à la porle du
bureau centl'al dans le chef-lieu, et à la
porte du commissariat civil dans les autres

3U7

Les articles qu i précèdent son t en
vlf5\leur,
Il va sans dire que les publi cation,
doivent être affichées à lu porte de la
maison commun e, ainsi qu e le Code le
prescri t.
L'art. 15 ne serait pas a pplicable
aux enfants des Indi ens ou des affranchies ; au surplus, on pourrait peu têtre soutenir qu e cet arti cle a été également abrogé par sni te de l'abolition
de l'esclavage.
CHAPITRE IV,
Des actes de décès.

Al't, 1G. Dans le cas où il sera impossible
au commissaire civil de se transporter près
d'une personne décédée, aux fi ns de l'art. 77
du Code. il pourra délivrer l'autori,ation de
l'inhumer sur la déclaration du décès par
deux témoins majeurs, les plus procbes parents, voisins ou amis de la personne décé.dée; cette déclaration sera enregistrée en
marge de l'acte de décès, et rédigée ainsi
qu'il sui t :
Nous (prénoms, noms, profession des décla·
ranls . s'i ls son t parents, voisins ou amis du dé-

runl, degré de parenté), déclarons el cerlifio ns

quartiers,
Art. 12, L'acte de notoriété eXIge par que (prénoms, no ms, SCIe, âge ct profession de
l'arlir.le 70 du Code, pour suppléer à l'im- la personne décédée), est décédé à (le lieu,
possibilité où l'un des époux serait de pro- l'heure, le jour et le moi s), el que nous l'avons
duire son acte de nai ssan c~, sera délivré vu après son décès : en roi de quoi, nons avons
signé la présenle declal'alion.
par un notaire.
Ar1.1 3. Les dispositions des arti cles 70
Donné à (lieu, jour, Illois el an). '
et 71du Code ne SOftt ~oint communes aux
Art, 17. Si, dans le cas des artiles 80,83
noirs libres nés dans 1Inde ou affl'ancbi s :
il suffira aux uns de produire un extrait des et 80 dtl Code, le deruier domicile d'une
registres de la police qui constate le temps personne décédée a" ait été en France, le
de leur a1'l'ivéc et de leur admission dans la commissaire civil enverra l'acte de décès au
Colouie; les autres auront à présenter l'acle procureur impérial, qui le transmettra au
commisaire de justice,
de leur affranchissement.
Art. 18. La.levée du cadavre ordonnée par
Arl.lo. L'acte aulhenlique mentionné eu
8,t du Code, &gt;e fera, dans les quarliers
l'art.
l'article 73 n'est à représenler que par les
personnes qui ont leur famille dans l' une autres que le chef-lieu, par le commissaire
ciyil, qui rédigera l'acle ùe décès d'après le
des deux colonies.
Art. 15, Le mariage sera célébré au com· procès-verbal qtl'il aura dl'e é, en conformissari at civi l, dans le quartier où l'un des milé dud it article.
deux époux aura son domicile ; ce domici le,
Les trois arti cles qu i précèdent
quant au mariage, s'élablira par six mois

d' habitation continue dans le même quartier.
•

sont en vigueur; seul ement l'acte de
décès dont parle l'art, 17 doit être en-

•

�voyé par le maire au proclll'eur impérial, qui le tran metlra au procureur
général.
-,
TITRE

m.

nit domicile.

Art. 19. La déclaration àfaiFe pour l'effet
de l'article 10. du Code sera reçue par le
commissaire ch'il du quartier que l'on quittera, et de celui où l'ou aura transféré son
domicile.
Au chef-lieu, les déclarations seront fait es
au bureau œntral de police.
En vigueur. -La déclarati on doit
être faite à la muni ci palité, conformémen t à l'art. 104 du Code.
TITRE IV.
CHAPITRE

II.

n e ladéclal'ation d'absence.

Art. 20. Les jugement s d'enqu ête snI'
l'absence, rendus en conformité de l'article 1.18 dn Code, seront envoyés all.comIDlssalrede justi ce, qui les rendra publics et
lestransmettra au ministre de la marine et
des colonies.
En vigueur.-L'envoi du jugement
doitêtre fait au procurelll' général , qui
le transmettra au ministre de la marine
et des colonies.
CHAPITRE Ill.

SECTION 1".

nes efTe/ s de l'a bsence.

Art. 21. Dans les quarti ers hors du cheflieu, l'inventaire requis par l'article 126 du
Co~e se fera en présence du commissaire
CIVIl.

L'art. 126 du Code peu t recevoir son
éxécution non-seulemnnt au chef-lieu
de la Colonie, mais en core dans toutes
les communes. Il n'aurait pas é té modifié si les Iles de France et de Bourbon
avaient possédé l' institution des juges
de paix.

309

CODE NAPOLÉON.

éODE NAPOLÉON.

308

Art. 22 . Les diverses dispositions Conté
nues au titre IV, des Absents ne sout r 1ti ves qu'aux absents qni lai ss~nt dans l'~ a,
on l'autre col ome des héri ti ers.
ne
Il sera ~omm é; à la diligence du procu,
reur ImperIal, un curat eur special s'il
li eu, pour l'admi nistratioll des bien~ decl. a
qui, n'ayant )loint d'héritiers dans tes col:~
Il les, en .auraIent dIS paru sans laisser ulle
procmat.lOn,. sauf tous dr?lts et actions de
leurs creanclCr , a1ll S1 qUII appartiendra,
La del'Diè l'e di sposition decetul'ticie
a é té abrogée pal' l'art. 1" de l'al'l'èlé
local du 6 septembre 1809, ainsi
conçu:
• L'artir.lc 22 de l'arrèté supplémentaire au
n Code civi l, quan t aux cura telles spéciales dan~
J) le cas y prévu} est révoqué el remplacé par la.
n disposi ti on suivante :
Il L'ad min istration des biens de ceux qui,
)} n'ayant pas d'hériti ers dans les Coloniu, on
1) auraient disparu sàns laisser une procuration,
II fera par Ue de la cUl'atclie générale aux biens
Il vacant-s. :J

Cette di spos'ition a 6t6 maintenue
pa l' le décret impéri al dll 27 janvier

1855. Voy. e tira/elle allal successions
et bie1l$ v acants.
TITRE V.
C HA P ITRE

Des qualités "equises

I.

p OUl'

con/l'acier

mariage.

Art. 23. Les articles 148, 149, 150, l, let
15'2 du Cod e, quant a"u consentement des

père et mère et à l'acte respectueux pour
un mariage, ainsi que les dispositions qUI
en sont la suite, sont appli cables seulement
aux personnes qui ont leur famille dans
J'une des deux colonies' celles qui auraient
leur famille en France s~ro nt dispensées des
oblIgations imposées par lesdits artIcles,
sans préjudice du temps de domicile et,des
lOIS et règlements de police propres à l ordre des co loni es.
Ar\. 2 ~. Les mêmes arti cles auront leur
effet, quant aux alft'a ncbis, quel quesoitler
âge, à l'égard du ma\tre qui leur a donn~ ,~
liberté ou envers sa veu ve, ou euvers raIne
de ses enfants, s'il esl majeur.
~ns le cas où le maître, sa veuve ou ses

eufants majeurs seraient absents ou décédés,
t'alft'allchi sera tenu d'en justifier par pièce
authentique au commissaire civi l, qui ne
pourl'a sa ns cette p"ell ve procéder à la célébratiou de son mariage, sous les peines
parlées pal' les arti cles 156 et 157 du Coàe.
Art. 25 . L'acte de notoriété à produire
dans le cas de t'al'ticle 155 du Code sera
détivré par un notaire, si l'ascendant a eu
son dernier domi cil e en l'une des deux colonies.
Les art. 25 et 25 son t en vig ueur .
Quant à l' ar t. 24, il es t abrogé. Même
observation que pour l'a rt. 9. L'application de l' art. 25 a donné lieu à des
débats judiciaires dont nous rendron s
compte dans le ~ sui vant.
Nous admettons, sa ns difficulté, q ue
ce Larti cle doi t être, non pas rapporté,
mais simpl ement modifié.
En eO'et, en 1805, époque de la publica tion de l'al'l'êté suppl émentaire au
Codecivil , la guen e, qui ex ista it entre
la France et l' Augleterre, avait rendu
fort diOl cil es lescommunications entre
la mère patrie et les il es de France et
de la Réunion. E nsui te, même en temps
de paL", elles étaient loi n d'être rap iJ es, pu isqu' il fall ait b ien hui t mois
pour recevoir une l' ponse à une lettm
adressée en France, et expédi ée de
l'une des deux Coloni es . - C'est donc
pour favori ser les mariages des Européens fi xés il l' li e de France , ou à la
Réunion, et dont la famill e résidait en
Fran ce, qu e le ca pitaine général
Decaen il CI'U devoir modifier les aet.
14.8, '149, HiO, 151 et 152 du Co de
civil, en di spensant ces Européens de
produiee le consentement de leur père
et mère, ou des aïeux, dans les cas
prévus par les articles précités.
Les circonstances qui ont motivé
cette dérogation au droit commun

n' existert t plu s auj ourd' hui; car, d'une
part, la France est en paix avec toutes
les puissances de l'E urope, la vapeur
a a br6g6 1es voyages, en diminuant les
d istances. puisqu'on peut all er de la
Réunion en France en moins de trente
jours ; enflll, deux moi s au plus suffisent pour obtenir le consentemen t
exigé pal' la loi, Mais la pa ix ne sera
pas é ternelle, et les communi cations
entre la Réunion et la Métropole peuveut être interrompues de nouveau. Il
ne serait pas alors prudent d 'abroger
l'art. 25 de l'a rrêté supplémentaire.Il nous paraitrait préférable de le remplacer par un e dis position qui in vestirait le Gouvernement local du droi t
d'accorder, dans des cas graves, la
di spense dont pa rle l'art. 25.
CHAPITRE Il.

Des formalités ,'ela/ives à la céléb"ation du
mariage.

Art. 26. Les publications de mariage seron t fai tes au commissariat civil du lieu où
chacune des parties contractantes aura son
domicile; saufla distinction porlée ci-dessus
en l'article 10 du présent.
Art. 2; . Dans le cas où le dernier domicile de l'une des parties contractantes aurait
été en France, les publications de mariage
s~ feront au quartier de sa résidence dans
l'une des deux colonies; mais elles ne pourront avoir iieu qu'en vertu d'autorisation du
juge, d'après un acte de notoriété reçu par
un notaire et homologuécontradictoi rement
avec le procureur impéri al.
Art. 28. L'acte de notoriété sera de la
même teneur que c~lui exigé par l'article 71
du Code, au titre des Actes de l'état civil; il
conti~ndl'a, eu outre, la déclaration des témoins qu'il n'est point à leur connaissance
que le futur époux soit engagé par mariage
avec une autre personne.
Quant aux Indiens libres, un certificat de
leur syndic leur suffira pour obtenir l'autorIsatIon du Ju~e, sauf les conclusions du
ministère public,
Art. 29. Quoique l'nne des parties con-

1.

ti

•
•

�CODE NAPOLÉON.

310

tractant es dans l'une des dem: colonies eùt
son dernier domici le dans l'a ul re, eJl ~ n'en
sera pas moius soumbe aux ,\jspositions des
al'ticles 161 et 168 ùu Code.
Ce quall'earticles sont en vigueur.
CHAPITRE lIT.
Des oppositio1ls al&lt; mariagE.

Art. 30. En conséquence des modificarions et additions porlées aux articles ~3,
27 et 28 du présent, il ne peut y aVOl r
dtopposit.ÎOll au .mariage (rUne pe~'SOllne
qui aurait sa f. nllH e eu France et qUI y anrait eu son·dermer domici le.
Art. 3 1. Le droit de formel' opposili on il
la célébration du mariage d'lin affranchi
appparù ent au maître qui lui a donné la
liberté, ou à sa veuve, ou il l'ai né de ses
enfants, s'il esl majeur, sans que les opposants puissent, en ras de rejeclion de leur
opposi tion, être condamnés à des dommages
et intérêts.
L'art. 50 est en vigueur . Quant à
l'art. 51 , il est abl'Og . i\Ième observation qne sous l'article \J.
CHAPITRE IV.
Des demandes en lIullilé de mariage.

Art. 32. Par suite des arti cles 23, 27 et
28 du présent, il ne peut y avoir, coutre un
mariage contracté dans lesdites co lonies,
lieu à l'actiou eu nnllité de la part des père
et mère on ascendants de celui des époux
qui, lors de son mari age se trouvait dans le
cas desdits articles.
En viguelU'.
TITRE VI.
Du divorce .

Art. 33. Les formalités prescrites au titrp. VI, D.. divorce, pour l'iuslruction el le
jugement d'admission du divorce, tant pour
canse déterminée que par consentement
mU,tnel, s'observeront au tri bunal de preIUlere Illstance, sauf les excep tions necessllpes pal' la composition de ce tri bunal'
eile~ anro~t eI?- cause d'appel leur pleine et
entlere executlOU.

CHAPITRE II.
Des

( Ol1IIeS

dl&lt; di vorce
délc''1ninée.

CODE NAPOLÉON.
/,0 1/1'

cause

Art. 34. Au nombre des témoins admissi.
bles aux termes de l'arlicle 251 ou Code
pou;' l'instru ction du divorce, les esclave;
pourront être a~l1li ~,. sauf ail tribunall
avoir à leurs deposltlOns tel égard quede
raiso n.
ri s ne seront néanmoi ns aplJelés qu'à défaut de lou s témoi s uages de personnes
libres et 100'sque le trlbunall'aura jugé nécessaire.
Art. 35. Le pourvoi en cassalion, établi
pal' l'article %3 du Code, contre un juge.
ment eu dernier ressort qui admeUl'aille
divorce sera su pensif cu lemcnt quant à
la faculté de SP rcmari 1' ; les anl res elfels
dn divorce auron t lieu nonobstant ledit
pourvoi, sans préjudice de to.usactes couservatoires que les parties crol\'31ent devOir
requérir pour leurs intérêts et droils respecti fs .
Art. 36. En conséquence de l'exceplion
ci-dessus l'époux qui aura obtenu le divorce ser~ tenu, mal gré le pourvoi de l'autre de se conformer il l'al'Iicie 26.\ ([li
Code, so us la peine portée en l'al'Iiele 266.
Le commissaire civil n'aura alol's nprfruoncer que la dissolulioll provisoire du
mariage.
CHAPll'R E m.
Du divol'ce pa&gt;' consentement Ilw lue/.

Art. 31. L'art. ~78 du Code n'est applicable qu'aux personnes qui ont leur famille
dans l'une des dp.ux co lonies; celles ~U I
auraien t leur famille en France seront diSpensées de pl'oduil'e l'autorisation eXigée
par ledit arti cle, et la d éc l ara!io~ voulneeu
conséquence par le No 3 de 1 art!Cle 283 et
par les articles 285 et 289.
Les art. 55, 55, 56 et 57 ont été
abrogés par J'elTet de la loi du lG
mai 18'16, qui a prononcé l'abolition
de la loi du divorce. Elle a été promul"b uée dans la Co lon ie lJa r ordonnance
.
locale, du 28 a\'ril1 8 17 , - Voy. DI-

vorce .
Quant à l'art. 54, il a été abrogé
implicitement, d 'abord par l'art. ·IG

3H

de l'orclonuance du Roi du 26 décembre 1827, sur le mode de procéder
en matière ci vile à l' Il e Bourbon; ensuite pal' le motif donn é sous l'art. 9.

les molifs exprimés sous l'article qui
précéde.

TITRE VU.

Art. .0. L'actedu consentement respectif
des parties, voulu par l'arlicle 353 du Code,
pour l'adoption, sera reçu par un uotaire du
domicile de l'adoptant.

CDA..P ITRE II r.
SECT ION li.

De la "econnaissance des enfants nalurels.

Art. 38 . La seclion 1\ du chapitre \Il du
titre " II ue recevra son appli cation que dans
les rapporls des populations entre elles '
ainsi, la reconnaissance d'un enfant naturel
et les effets qui en résultent Il e pourront
avoir lieu qu'entre personnes de la mème
population.
Cet article a été abrogé d' abord pal'
l'ordonnance ro yale du 24 févri er
1851, po r tant abolition de tOlltes dispositions restricti ves des droits civils
des hommes de coulel\\' li bres; ensuite
par la loi (lu 24 avr il 1855, concernant l'exercice des droits civils et des
droits politiques dan s le3 colonies, qui
a adm is à l'exercice de ces droits tous

les individus libres de naissance, ou
autrement, salls distinction de couleur.
Ainsi, toute dis tinction légale entre
les blancs et les gens de cOlllel\\' libres
ayant été abolie, la reconnaissance
d' un enfant naturel et les eU'ets qni en
résultent ont pu avoir lieu entre les
deux populations à partir de 185'1.
TITRE VU!.
CUAP lTRE 1.
SECT I ON pnEmt RE.

])e l'adoption el de ses efTets.

Art, 39. Toutes les disposi ti on du Codn
relatives il l'adoption ne pOlll'ronts'exeouter
qll'enlre personnes de la même population,
et nOu autrement.
Cet article est égalemen t abrogé, pal'

S[.:TION I l.

Des (ormes de l'adoption .

En vigueur.
CHAPITRE Il.
lie la tuteUe o(ficieu..

Art. 41. D.ns le cas prévu par l'arl. 36ldu
Code, où l'eufant n'aurait point de parents
connns, le co nsentement nécessaire pour sa
lutelle officieuse sera donué par le préfet
colouial.
Rien ne s'oppose anjourd'hlli à ce
CJue les prescriptions de l'art. 561 du
Code ci vil soient observées dans la Coloni e, cal' la municipalité peut donner
le con sentement requis par laloi.Il es t
toujours convenabl e de revenir au
dToit commun, lorsqne des raisons de
localité ne s' l' opposent pas.
Art. 42. Le procès-verbal requis par l'article 363, pour coustater les demandes et
consenlements relatifs à la Intelle officieuse,
sera regu par nn notaire.
En vigueur.
Art. 43. La tutelle officieuse \Jourra avoir
lieu des personnes de la populatIOn blanche
envers les noirs libres ou affrauohis, et nou
réciproquement.
Elle ne pourra néanmoins, sous aucnn
prétexte, avoir pOUl' résultat l'adoption du
mi neur; son objet se bornera à lui procurel' en définitive un métier, ou uue indemnité réglée ainsi qu'il es t statué par les
articles 367 et 369 dn Code.
.
Cet articlo est encore abrogé pal' les
motifs énoncés sous l'art. 58.

•

�CODE NAPOLÉON.
'l'n'HE X.
C llAPI T RJO II.
SECT ION IV.

De la tutelle déférée paf' le corneil de
famille,
Art. H. L'attribution déférée au juge de
paix par les articles 406 et H6 du Cod e,
de poursuivre la convocation du conseil dû
famille à fin de tutelle ou de destItutIOn de
tut~lle, ou de recevoir ladénonciation mentionnée audit article: ~06, sera exereée par
le prooureur impérial.

Envigneur.
Art. ~5. Les autres fonctions déférées au
juge de paix par les sections IV et VHl du
chapitre JI du titre x, de la Tutelle, et par
le chapitre ID du même titre, seront remplies par le juge de première instance ou son
suppléant.
En vigueur. Les fon ctions mentionnées en cet articl e doi ven t être remplies à notl'e avis par le présiden t du
tribunal de première instan ce ou un
juge commis par lui.
SECTIO"l VII.

De l'incapacité, des exclusions et destitutions
de la tuteUe.

'6.

Art.
Les noirs ou affranchis ne peuvelH être tuteurs des personnes de la populatlOn blanche,Ul être membres des conseils
de famille pour leur lutelle.
Les personnes de la population blanche,
au contraIre, peuvent être tuteurs des noirs
libres ou affranchis, ou faire partie du cons~il de fami)le pour leur tutelle, sauf les cas
d InCapaCIte, d exclUSIOn ou de destitution
déterminés par la section Vll du titre x.
Cet article a été aussi abroo-é par
l'effet de l'ordonnance royale d~ 24 février1851 etdelaloidu24avril1833
.
'
préCItées.
Avant la publication de l'ordonnance et de la loi préci tées, on a vaitinféré des proh;bitions contenues aux

313

CODE NAPOLÉON .

art. &lt;J,58, 5il,
. 43 et 46 de l'arrêtIl'
su pp 1émentall'o au Cocle civil, que le
mariage entre les personnes ci e la po.
pulation blan che e t cell es de la popula.
tion libre était prohibé; ce poiot était
même admi s pal' laj uri sprudence.
Cette prohibitiou n'était pas cepen.
clant écrite clan s l' alTété supplémentaire, mais ell e paraissait consacrée
pal' l'art. 5 des lettres patentes de
1725 : la propositi on pouvaitcloncètl'e
sontenue avec quelque fondement. Quoi
qu' il en soit, il est constant aujourd ' hui que cette prohibition ne peut
plu s subsister.
SECTION VIlI.

Dt l'administration du tuteu/'.

. Art. 47 . Les affiches ordon'lées pal' l'a\'tlcle 459 du Code, pour la vente des in,·
meubles appartenant à un mineur seroul
v.isées et certifiées par le juge dans le cher·
!teu, et dans les autres quartiers par le
commlssall'e CIVIL
Eu vigueur. Le visa doit être donné
par le maire dans le cas prévu par cet
arti cle.
Art. 48. Les avoués pounont être appelés
à former l'avis exigé p~l' l'art. 467 pour
la transaction d'un tuteur au nOIll de sou
pupi lle.
L'exécu tlon cie cet article ne devrait
avoi r li eu, ce semble, qu'au tant
qu' il n' ex isterait pas d' avoca ts dans le
ressort de la coU!' ou des tribunauXde
la Co lon ie . Du l'este, depuis la promulga tion de l' ordonnan ce royale du 10
février 183'1 , rclati ves à l'exercice de
la profession d 'avocat dans les colonies, le choix du parquet cle Sai otDenis a touj ours porté sur les plus ao ciens avocats inscrits au tableau.

LIVRE Il.
CHAPITRE II.

Des meubles.

Art.•9. Les esclaves sont meubles et
sont sujelS comme tels à toutes les rèllies
établies pour la disposition des proprietés
mobilières, sauf les exceplion s port.ées aux
art . 50, 78, 100 et 10·t du présent.
A1·!. 50. L'o n ne peut néanmoins saisir et
vendre séparément une uégresse esclave et
ses enfants àgés d ~ moins de sept ans ; les
saisies et ventes de cette nature sont
nulles .
La même prohibition ~'étend aux ventes
volontaires; dans ce cas, les vendeurs seront
privés des enfants qu'ils amont retenus,
lesq uels sont déclarés apparteni r aux acquéreurs, sans que ceux-Cl soient tenus à aucun supplément du prix.
TITRE Il.
CHAPITRE I.

nu droit d'accession

Su.?'

ce qui est produit

par la chose.

Art. 54. Les enfants nés des esclaves appartiennent au propriétai re de leur mère,
par droit d'accession.

, sable des dommages et intérêts qui seraient
prononcés contre 1,) propriétaire au profit du
pou rsuivant.
Il est également tenu de se rendre partie
civile pour la réparation des excès commis
envers les esclaves de l'usul'ruit, à peine de
répondre, à l'égard du propriétaire, de toutes pertes qui pourraient en résulter.
Ar!. 55. L'usufruitier ne doit pas le remplacement des esclaves condamnés pour
crime, pendant le temps de l'usufruit, ni de
ceux confisqués, si la cause de confiscation
ne peut lui être imputée.
Il ne doit pas non plus le remplacement
des esclaves qui se seraient évadés de la Colonie, si leur évasion ne pent être imputée
à sa négligence ou à sa mauvaise administration.
Art. 56 . Dans tous les cas où le rempla-

cement d'un esclave doit avoir heu, il doit
se faire par la remise d'un aulre esclave de
même sexe; caste et âge.
Art. 57. A la fin de l'usufruit, l'usufruitier duit compte au propriétaire des enfants
nés des esclaves surlesquels l'usufruit était
établi.
Les art. 1.9, 50, 51,52,53, 54, 55,
56 et 57 sont abrogés par le mot.if exprimé sous l'art. 9.
LIVRE 111.

TITRE lU.
CHAPITRE ),
SE(.ïION PRE1IIERE.

Des droits de l'usu{n,itier.

Art. 52. Si l'usufruit comprend des
esclaves, l'usufruitier jouit du service des
enfants qui en sont nés pendant la durée de
l'usufruit.
En vigueur.
SECTION

n.

Des obligations de l'usufruitier.
Art. 53. Nile propriétaire ni l'usufruitier
ne sont tenus au remplacement des esctaves
décédés jlar viei llesse, maladie ou autrement, sans qu'il y ait faute de la part de
l'usufruitier.
Art. 5•. Dans le cas où des esclaves compris dans l' usufruit sont condamnés pour
crime, l'usufruitier est tenu de se pourvoir
dans le délai prescrit pour l'abandon de
l'esclave condamné; sinon, il est respon-

TI TR B PR E MIE R,

CHAPITRE IV.
SECTION

4le.

Des droits des enfants Mtt/rels.

Art. 58. La section 1n du chapitre l \',
du titre l, concernant les droits des enfants
naturels sur les biens de leur père ou mère,
n'aura son effet que pour ceux da la population blanche envers leurs auteurs de la
même population, on pour ceux de la population noire, dans le mémé ordre.
Art. 59. Les enfants nés du commerce
d'un blanc avec nne négresse libre ou affl'anchie, qui avant la publication de l'arrèté du 3 pluviôse an XII, auraient été
légalement reconnus par leur père, ~our­
l'ont seuls prétendre sur ses biens a des

•

aliments, qui seront réglés eu égard aux
facultés de la succession, au nombre et à

la quatité des héritiers légitimes.
Art. 60 . Lorsque le père desdits enfants

•

�CODE NAPOLÉON .

naturels leur aura fait apprendre un art
mécanique, ou qu'il leur aura assuré des
aliments de son "il'anl, ils uepoul'l'ont élever aucune réclamation con Ire sa snccession,
Art. 61. La succession d'un enfaulnaturel né d'un blauc et d'une négre5se libre
ou affran chie décédée sans héritier, est dévolue à l'Etat.
ECTION JI.

Des droits dt&lt; conjo.:nt sllrvivant el de
l'Etat.

Art. 62. L'eristence d'un en fant naturel
né d' un blauc et d'une négresse libre ou affrau cbie, dans le cas de l'art. 59 du présent
ne peut cbanger l'ordre de succession éla~
bli par les articles 767 et 768 du Code sa ns
préjudice néanmoins des aliments auxq uels
il peut prétendre.
. Art. 63. Quant aux successions des noirs
IJbresou affl'anchis entre eux les formalités
requises par l'article 770 du Code, pom
meUre le conJOln t sUl'Vlvant en possession
~e la succession du défunt, aux termes de
l ~rticle 767, ne seront pas nécessaires ' le
tribuna! pou,rra, s'il le trouve convenable.
statuer a cet egard sans publi cations et am:
~hes sur les conclusions écri tes du procureur
Impénal.
Les art. 1&gt;8, 1&gt;9 , 60 , 6'1, 62 et 63,
&gt;'Iyan t pour objet d'établir un e distinction entre la population bl anche et la
population libre de coul eur, ont été
également abrogés implicilement par
l'effet des disposi tionsde l'ordonnan ce
du 24 février 183 1 et de la loi du 24
avril 1835. On doi t donc décider, il
notre avis : 10 qu e les en fants naturel s
nés du commerce d'un blan c avec une
négresse libre ou affran chie sont habiles à réclamer, depuis la p~omulga­
tian de l'ordon nance et de la loi précitées, les droits quele Code civil accorde
aux enfants natnrels',
2' Que la succession d'un enfant na~rel né d'un blan c et d'une négresse
hbre ou affranchie, et dont il n'aurait

pas . disposé par testament ' dOI't être
régie pal' les articles 759 , 760 , ""6":)
766,767, et768 du mème Code' '
:.~o Que 1es fQI'malt' tés prescrites' pal'
les art. 770 et 771 ontdû être obser.
vées dans les successions des homm .
de cou leur lihres ou aO'ranchis.
e,
Mais dans l'appli ca tion de l'ordon.
nan ce et de la loi précilées, qui ont
effacé toute distinction légale entre
les deux popu lations, on ne doit pas
perdre de vue ce pr in cipe, que la loi
ne dispose qu e pour l'avenir elo'a
pas d'eO'e t rétroa ctif (C. civ., art, 2).
Dès lors, pour les successions ouvertes
avant la promu lgation des deux actes \
ci-dessus visés, les droits des enfanls
naturels nés du commerce d'nn blanc
avec une négresse libre ou affranchie
devraient être ~égl és conform émenl
aux art. 1&gt;8,59,60, 6'1 et 62 del'ar·
rêté supplémentaire au Code civil. En
eO'et, il est enco re de principe que l'ha·
bi li té à succéder se règle pal' la loi du
jour de l'ouvertu re de la succes~ion :
aussi la cour de cassation a-t-elle jugé,
pat· arrêt du 28 décembre 185\, que
c'est d'après la loi ex i tante au décès
de celui de la succession dnquel il '
s'agit, et non d'ap rès celle en vigueur
au momentoù s'es t engagée l'instance
relative à cette snccess ion, qu 'il doit
être statné sur les prétentions respectives des parties.-Vo y., en outre, al"
rêtdu 26 janvier 1832, et Merlin, Rép"
v' Effets rétl'oac/ifs, il 6, N. 1.
CHAPITRE V.
SECTION IV,
De~

stlcCeSSimlS vacantes.

Art. 6o, Il est établi en cbacunedes colo,

315

CODE NA.POLEON ,

nies un curateur aux successions vacantes,
lequ el est tenu aux obhgatlOn.s lin posées
pal' les articles 8 13 .et 81. ~u Code, et aux
l'è"les d'admimstratlOn speClalll determlnées par les arr~ l és que les Clfconstances
locales ont remlus nécessaues.
En vigueur , - Voy, Cwrctlelle allX

biens v il.call l s,
CHAPITRE VI.

cédlll'e civil e,qui n'a point été modifié
par l'ordonnan ce royale du 26 décembre '1827. Les deux di spositions sont
in conciliables: la (lernière doit donc
être seul e observée: posteriora daro-

gant prioribtts.
Dans tous les cas, c'est mal à propos
que l'art. 66 parle (l'w'bitre; iln e pouvait être quesli on que d'experts,

SECTION 1re ,
TITRE Il.

De l'aclio ll en pariage et de sa (orme.

Art, 65. Dans le cas indiqu é par la 2'
partie de l' arli cle 810 du Code, l'apposition
des scellés, bors du cb ~ [·lieu, se fera par le
commissaire civi l du quartier où la succe&amp;sion sera ouverte.

Cet article a été modifi é pa r l'art. 3
cie l'ordonnance locale clu '12 décembre 1811&gt;, portant install ation des
jll ges cie paix, et qu i leur donnait le
clroit de faire tOllS les actes préparatoires et conservatoires auxquels ils
so nt appelés par le Cocle civil.
Celle abroga tion résulle, en clernier
li eu, cie l'art. i l) cie l'orclonuan ce j udiciaire du 30 sep tembre 1850, qui a
maintenu les attributions conférées
pal' les Cocles aux juges de paix,
L'art. 819 du Code doit clone recevoir son exécution.
Art. 66. POUl' les opérations d' un part age
dans les circonstances prévues par l'article
823 du Cod~, les parties cboisiront ou le
juge nommera d'ol'tice un arbitre sur le
l'apport duquel le tri bunal décidera la conteslation; cet arbitre prêtera serment préa·
lablement.
Au snrplus, Les acles qui, aux termes des
articles 8iS, 834 et 837 on t lieu par-devant
~m

juge commissaire se feront en premièœ

lUslance par le juge ou son suppléant.

L'abrogation tacite de cet article
résulte cie l'art. 969 du Code de pro-

CHAPITRE n.

De la capacité de dispos~r ou de .'ece"oÏl' par
donation ent,'e-vi fs ou par testamellt ,

Art. 67. Les personnes de la popu lation
blancbe ne pourronl, l'al' acte entre-vifs, ou
par testament, disposer de leurs biens au
profit des noirs libres ou affranchis; elles
ne pourront nou plus profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires que les
noirs libres ou affranchis feraient en leur
faveur.
Art. 68. Toute disposition faite contre la
probibition ci-dessus sera nulle, soit qu'on
la dégu ise sour la forme .r un contrat oné·
reux, soit qu'on la fasse sous le nom de
personnes interposées ; les deux tiers des
choses données ou léguées retourneront aux
héritier légi times des jonateurs ou testateurs, cll 'aulre tiers sera dévolu à la cabse
de bien faisance ; le lout sans préjudice des
alimen ls que les tribunaux Irouverontjuste
d'accorder allX noirs ou aft'ranchis donataires olllégta il'es.
Art. 69, Les deux articles précédents ne
préjudicient en rian à la facullé que les
personnes capables ont d'affranchir CeUX de
leurs esclal'es qu'eltes croi ent dignes de ce
bi enfait, et de leur donner les alimeutli
détermin és pal' les arrêtés sur les "Ohmc!tissements, en se conformant aux règles
établies eu cette matière.
Les dispositions contenues aux articles précédents a,'aient évidemment
pour but la conservation de l'ordre des
fortun es et le main tien de la distinclion
légale entre la population blanche et la
population de couleur libre. Leur

�CODE NAPOLlloN,

316

abrogation expresse r ésulte d ' abord
de l' ordounance du 2.t fé vrier '1851 ,
ê 2 , et ensuite, tacitement, de la loi du

24 avril 1855.
CHAPITRE Ill.
SECTION Il.

De la réduction des donations et legs.

Art. 70, Les dispositions de la nature de
celles prévues en l'arti cle ci - de,s l~s pourront être contestées par les henllers 0 11
ayant - cause, 0 11 par , J e~ créanciers des
maîtres, ou.par le mlD1stére public; elles
seront réduites et même annulées par qui
il appartient, sujyant ce qu'il apparaitra
des motifs ou du but de&gt; maî tres qui auront conféré les a1fran cbissement.
Cet article, qui n'est qu e le cOl'ollaire des deux précédents, nou s paraît
également avoir été abrogé par l' effet
de la loi et de l'ordonnance ci-d essu s
visées .
CHAPITRE V.

CODE NAPOLÉON.

lega taires uuiversels ou à titre particulie
sont tous ab ents des deux colonies san 1
ètre lé&amp;a lement l'eprésentés, les bi~ns li
SUcceSSIOn seront
admin istrés pal' l'exé cu"
t eur t es t amen talre
Jusqu'à l'expiration du
temps de la salSl ne cI-apl'às Gxé époqu '
, cOIn
eta
1aque1l e l'1s seront remI' s après un
'.'
labl
'
l'
d
"
"
pe
PIva , e, a a mlDlstratlOn du CUl'atel
aux bIens vacauts.
1r

d!

En vi g ueur.-Par arrê t du 22 jan·
v ier 184 2 , la cou r roya le de Bourbon
aju g6: 1· qu e l'admini stra ti on aCCor.
d ée à l' exécuteur tes tam enlaire ne faisait pas o bs tacle il ce qu e le curaleur
a ux bi ens vacants d ema nd ât la déli.
v rance des legs , a u cas cl'a bsence des
léga taires ; 2' que ce tte demande en
dé livr a nce n'avai t pas besoin d'être
précéd e d 'un jugeme nt d 'envoi en
possessio n. - Voy . d eux ord onnances
d e référ6 et un arrêt d e la même COIll'
rapportés v· Cwralellc atlaJ Stlccessiolls

et biens vacanls, ê 5.
SECTION Vil,

SECTIONS IV, V ET VI ,

Des legs universels, à titre universel et
particulier.

Art 71. Si un légataire uni,'ersel est absent des dèuHolonies, sans y être représenté, et que les héritiers du testateur s'y trouvent, le curateur aux biens vacauts exercera les droits de ce légataire, et remplira ses
charges, conformément à ce qui est prescrit
!laI' les seclJons IV, v et VI du chapi tre v du
\ltre u.
En vigueur.
Art. 7~. Dans l~ cas où, le légataire unilersel present en 1 une ou l'autre col onie les
légataires à titre universel on à titre pa'rticulier en seraIent absents, ils seront représentés par le curateur aux bi en~ vacan~~
qui exercera leurs droits, conformément
aux sections v et VI du même chapitre.

En vigueur
Art. 73. Si les héritiers du testateur et les

Des exécuteurs tes lamentai1'es ,
Art. 7~. Dans le cas où un testateur n,
laisserait pas, à son décès, des hêritiers
dans l' nne ou l'autre colonie, la saisine de
l'exécuteur testament aire dorera deux ans
en temps de paix et trois ans en temps de
guerre ; ell e' comprendra tous les biens
meubles et imm eubles de la succession.

En vi g ueur. Les dis pos iti ons des
a r t. 73 et 74 ont é té co nfirm ées par
l'art. 3 d e l'arrê té du (; septembre 1809,
ainsi conç u :
tt

Lorsque, dans les successions ou,'erles sn

l'absence de Lous les héri tiers, il y aura testa·
ment, les droits des héritiers n'en seront pas
moins surve illés et défendus par le curateur aux
biens vacants, sauf la saisine el J'ad ministration
laÎssées aux exécu teurs teslamen laÎres par les
articles 73 e l '74 de l'arrêté supplémentaire au
Code Napoléôn, lesquels sont mai ntenus. D

Le d écret impérial du 27 janvier

1855 n' a point dérogé à 4ette dis po siti on.
Quoiqu ' il en oit, résulte-t-ilde l' arrêté de '1809, combiné avec. les artI cles
75 et 74 préci tés , qu e le ê2 de l'article
1026 du Codeso it abrogé ? En d 'autres
term es, sous l'empire d e l' a rrê té s uppl6men lai re , la saisine appartien t-ell e
il l'exécuteur tes tamentaire, si elle n e
lui a pas été donn ée pa r le testateur?
Nous ne le pensons pas . Si le lég i lateur colonial avait voulu modifier le
§ 2 de l'art. 1026, il n'eût pas ma nqué
de manifester so n intention da ns des
termes clairs e t précis; il 6tait facile
de dire qu e la sai sine appartiendra it à
l'exécuteur tes tam enta ire, alors même
qu'elle n e lui aura it pas é té d ounée .
On doit don c inférer du silence d e la
loi, il cet égard , que l' exécuteur testamentaire in stitué ne peut réclamer le
bénéfi ce d e l'art. 74, si la saisin e ne lui
a pas été donn ée .
Cependant il l' obtiendra, en définitive, d e fait, en demandant l'administra tion des bi ens, au,''( termes d e l' art.
7(,. Ain si jusqu 'à l'expirati on du dé la i
fix é par l'art. 74, le cura teurauxbi ens
vacants ne pourra, dans aucun cas,
réclam er l'envoi en possession d es
biens vacan ts, lorsqu' il y aura un exécuteur testamentaire: car, si la sai sin e
a é té donn ée à ce dernier, il la r éclamera, aux term es de l'art. 1 026 du Code
e t de l'art. 74d e l'arrêté supplémentaire; : dans le cas contraire, il aura
l'administration des biens, en vertu de
l'art, 75.
Au surplus, la disposition ~ontellue
en l'art. 75 n'est pas nouvelle: car ell e

317

s u bsiste d ans d eux arrêts du conseil
s upérieur de l'î le d e France en date
des 50 aoû t i 7 68 (a r t. 7) et 12 septembre 177 5 (art. H ).
Art . 75, A la fin de chaque année de sa
gestion , l'exécuteur testamentalre ~era ,tenu
de l'aire conn aî tre au r rocu,reur ImperIal,
par un compte sommaIre, 1état de la succession et de lUI Jushfier de ses dIlIgences,
tant po~r fa'ire ren!r,er les sommes dues que
pour avertir les hel'lllers absents du testa-

te~~t,

76 , Si, 0 l'ex piration du délai ,fll.é
par l'article 7 ~ ci-dessus, le&gt; hérIti ers n ont
fait aucune réclamation, les bIens .qUl se
Il'ouveront dans la saisine de l'executeUl'
testameutaire seront réputés ~ acants . ,
En conséquence, le curateur ~uX; bIens
vacants poursuivra les comptes d executlOn
testamentaire et se fera mettre en possessiou de tous les bien dépendants de la
succession,
Art. 77, Il en sera de même si l'exécuteur
testamentaire décède dans le cours de sa
gestion, à moins que le testateur n'en ait
désigné un autre pour ce cas ; malS le dél ~I
ci-dessus déterminé ne pourra être proroge .
Ces trois arti cles sont en vigueur el
ne n ous paraissent pas avoir é té m odifiés par le décre t impérial précité du
2 7 janvier 1855 .
CDAPITltE VI .

Des dispositions permises en faveur des
petits-en fants du donateu,' ou lest"teuT
Olt de.. enfan ts de ses f"è res et sœurs.

Art. 78. Les dispositions contenues en
l'arti cle t 064 du Code sont applicables aux
,Ionations entre-vifs ou testamentaires des
babitations pourvues d'esclaves destinés au
service et à l'exploitation du fonds.
Abrogé . - Même observation qu e
sous l' art. 9 .
T1THE Ill.
CU.ll'ITRK YI.
SECTION PREl11ERE,

§ \".
Du t itre altlh en tique.

Ar\. 79. Dans le cas d'exceptioll prévu
par l'article 13t9 du Code,la sllspellsion de

�CODE NA.POL~ON.

318

l'effet d'un acte argué de faux aura lieu
par le décTet de prise de corps ou d'ajournement personnel.
l'oy. C. de pl'. civil e, art. 214 et
su iv. ; Code d' instr. crim. ,a rt .4~. 8 et
s uiv.; Code pénal, art. 145 et su ivan ts.
TITRE VI.
cnAPITRE II.
Des délits el quasi-délits.
Art. 80. Le maitre e t responsab le dn
dommage causé pal' ses esclaves, soit qu'ils
fussent sous sa puissance ou sous celle
d'autrui , soit qu' ils fussent égarés ou marrons, sauf les exceptions portées par le
présent aux articles concernant l'usu(ruit,
le louage, le prêt, le dép~1 et le !lar,lissement.
Il peut néanmoins faire l'abandon de

l'esclave délinl]'uant au profit de celui auquel le tort a été fait; ce qu 'il est tenu
d'opter, dans les trois jonrs de la significallon du Ju gement de condamnation à
peine de déchéance.
'
TITRE VIII.
Du conlmt de lOI/age.
CHAPITn:E t.

DiJpruitùms génêrales.
Art. 81. Le contrat de louage outre co
qui est déterm iné par l'article' 1708 du
Code, ~ornprend encore celui des esclaves,
SOIt qu Ils twnnen t a u.~ habitations louées
soi t qu'on les comidère comme ouvri el '
domestiques ou matelots, ou comme devant
ê~re eI?plo~és à la cul ture et 11 l'exploitat IOn d un bleu rural.
Art. 82; Par suite de la subdivision ad mIse par 1 artI cle j 71 t du Code Id louage
des esclaves, avec les habitations ~u xqu ell es
Ils tIennent, est classé .parmi les baux à
( erme; et celUI des ouvrIers domestiques
t;natelots, et de~ esclaves pou; être employé~
a la culture d un terrain, est considéré
comme loye,·.
CllAP IT RE Il ,
SECTION rRUltËRt:.

Des règles communes aux ballx 'des biells
ruraux,

Art. ~3. Le bailleur des habitations avec
noll'S n est pas teDlI de leur vagabondaue
o ,'

CODE NAPOLI!ON,

ainsi le preneur ne peut prétendre en ra .
son de ce, à aucune diminution du'pril dl.
u
baIl.
Art. 8'. Le preneur ne peut com
parmi les fruit s du bien loué les enrf~~
~és pendant le bail des esclaves attaches à
1habItatIOn ; Ils sont la propriété du bail.
leur.
Art. 85. Le preneur est teun de déclarer
d~n,s le déla'l prescrIt, les naIssances et l '
deces qUI survICnnent dans le cours des
baIl.
Il
Art, 86 , Dans le cas de l'article 1729 du
Code, le preneur doit au bailleur le rem.
placement ou le pai ement, à dire d'el.
perts, de tous esclaves qui auraient péri ou
se seraIent estropIés dans des travaux
autres que ceux auxquels ils étaient des.
ttUés.
. Art. 87. Le preneur répond des dégrada.
. tlOns ou de l'tUcend ie causés par les es·
,-laves 9U1 ti euneu t au bail à ferme, lorsque
leur faIt peut être Im puté à 50 négligence. '
Art. 88 . Le preneur d'un bail d'habita·
tion avec noirs est, au l'este, soumis aux
mêmes charges qui sont imposées par le
jlré5en t aux usufrui tiers.
CHAPITRE

Ill.

J)u louage d'oltUl'age et d'indus!,'ie,

Art, 89. Les règles ci·dessus sont corn·
munes aux locataires de esclaves domestiques , ouvriers, matelots, ou aux loyelS
d'esclaves pour la cultme des terrai ns d'hlbitalion,
Art. 90. On ne peut permettre aux es·
claves de se louer eux-mêmes ou de s'enga·
ger à journées au servi ce de particuliers;
tc,ute réclamation de la part de cellx qui en
auraIent emp loyé sans les avoid IOïer du
maître, ou de toutilutre ayantquali te pOllf
les louer, doit être l'e jetée en justice, saDS
préjudice des peines de p01ice étahlies en
parel! cas.
TITRE X.

Art. 93. L'emprunteur est, en outre tenu
de déclarer la naissance des enfants p~ove­
nilut des escl ilve~ qUl. lui out été prêtés,
alns. que le, déces qUI auraient lieu pendant la durée du prêt.
AI t. 9'. Il répond de tous torts et dom·
mag('s causés pal' les esclaves qu'il a à titre
de pl è:, ou d.e leur p~rt e par mar"Tonage ou
autrement, SI leur faIt peut être imputé il
sa négligence, ou s'i1 les a donnés à loyer
contre l'intention du prêteur ,
TITRE

xr!.

Du dépdt el du séquestre.

Mt. 95. Toutes dispositions comprises
au Ittre dll JJép61 et du Siq"est"e son t applicables aux personnes qui ont des esclaves
en dépôt ou en séquestre,
. Elles sont, en outre, tenues aux obligahons lm posées pal' les articles 93 et 9~ du
présent.
TITRE XVl!.
Du nantissement.

Art. 96 . Les esclaves peuvent être donnés
en nantIssement pour sûreté d'un e delle.
Art. 97. Lorsque le nantissement a des
escl~ves pOul' objet, l'état qui , aux termes
de 1 arhcle ~ 074 du Code doit être annexé
à l'acte nécessaire pour l ~ privilége acquis
sur le gage, doit contenir le nom la casteet
l'âge des esclaves ~onn és en gag~.
Art, 98. Le Crea!ICler nanti d'esclaves
pour gageou détenteur, à titre d'antichrèse
d'babi tations auxquelles des esclaves sont
attacbés, est sujet aux di'positions des articles 93 et 9! du présent.
Les art. 80 et suivants, jusqu'à 98
in clusivement, son t abrogés . - Même
observatiol} que sous l'art. 9.
TITRE

XV [[[ ,

Des priv.:téges :et hypotltèques,

D" prét,

Art. 91 . Oull'e les deux sortes 1e prêt
établies par l'nrticle 1871. du Code, il en esi
une troisième: celui des esclaves pour un
service quelconque,
Art. n. Les regles et obligations pres·
cntes par les sections 1" et Il ' du cba·
pitrel" au titre du Prêt, sont communes}"
prêt des esclaves 'à quelque service qu Ils
soient dastinés. '

CDAPITIill

v.

De la ,'adiatioPl et réduction des inscl'ip- .

tions.

Art. 99. L'évaluation d'immeublesordonnée par l'a,ticle 2165 du Code, pour déterminer la réduction il faire sllr les inscriptions excessives, aura lieu par experts choi-

3H

sis par les partie., sinon nommés d'office
par le tribunal.
En vigueul'.
TITRE XIX.
CHAPITRE

r.

J)e l'exprop,'ialion (orcée.

Art. j 00, Les esclaves attachés aux habi·
tations pour le service et l'exploitation du
fonds, et y travaillant, actuellement, ne
peuvent, quel que soit leur âge, être saisis
que pour ce qui estldù du prix de leur achat,
à moins que les habitations ne soient saisies réellement; auquel cas, tous les esclaves, indistinc tement, doiventètre compris
dans la sai ie, sous peine de nullité et de
tous dommages envers les parties intéressées.
CRArITRE

il.

De l'ordre et de la distribution du Pl'ix
entre les crèanci~rs .

Art. 101. La di stribution du prix entier
de l'adjudication conjointe des fonds et des
esclaves y attachés, ainsi que de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, sera
faite entre les créanciers selon l'ordre de
leurs priviléges et hypothèques, sans distinguer ce qui e1t dû l'OUI' les esclaves.
Les art. 100 et 101 sont abrogés , Même observation que sous l' art, 9.
Art. j 02. Tous arrêtés et règlements promulgués aux îles de France et de la Réunion, continueront d'y avoir leur effet, en
tout ce qui n'est pas contraire au présent
arrêté .
Décrêl du Gouvernement provisoj,'e
~7 avril j S'S, su,' les hypolltèques et
les ven tes judiciaires. - Voyez Vent es

16 .

dl,

judloiaires de bie ns JQuneubles.

1'1', Décret du P"ésident de la République,

o,,,IOl1nant qlu le Code civil "'p"endra la
déllOlIlillalioll de Code Napoléon.
Du 27 man 1852.

Louis-Napoléon, Président de la République fran çaise,
Sur le rapport du Garde des sceaux, Mi-

�CODE NAPOLÉON.

HO

nistre Secrétaire d' Etat au départ ement de
la justice ;
Considéra nt que c'est à la puissante volonté de l'Empereur Napoléon qu'est due
la con rection du Code civil par lui promulgué'
Que clest lui qui avait choisi les hommes
éminents par lesquels a été préparée et
achevée cette oeuvre immortelle ;
Que c'est sous sa présidence au conseil
d'f:tat et sons les inspirations de son géni e
qu'ont ét6 résolues les plus gra,'es qnestions
de uotre droit civil ;
Que la reconn aissance publique avait
décoré ce Code du titre de Code Napo /éon ;
Qu'en retalJ lissant cette dénomination,
on ne fait que rendre hommage à la vérité
historique autant qu'au sen timent national,
Vécrète :
Art. ·t". Le Cod- civil reprendra la dénomination de Code lVapo/éon.
Art. 2. Le Garde des sceaux, i\lini stre
Secrétaire d'Et.at au département de la justIce, est charge, etc.
'IS. An'êté du 2 juillet 1852, qui promulgue le déc)'et qui précède. _ B. O.
1832, 476-503 .

19. Loi du t t iuillet '85~ "elalive à /0

publication des contrats de m ariage . _

Voy. ces derniers mots.
20. f)é""et du P ,·ésiden.t de la République

du 2 ) anml!1' 1852, qu , déc/a"e exécutoire
dans la Colom e, la 10. du 10 fu illet
/850. - Voy. E od.
21. Rapport au P"ince Présiden t de la
R épublique !;·ançOl:Se. - Voy. Eod.
22. Arrêté de promulgation du 6 mai
1852, de la loi et du décret qui p récèdent.
23 .. Loi du 20 mai 1838, su,' les vices
red/ub'.l. ,,·es dans les venles el échanges
des ammaux domestiques. - Voy . VicP$
rédhibitoires.

§

3. Jurisprudence.

« Le consentem ent de l'aïeul au
.
.
'
" manage de sa petl te-fi Il e encore mi" neure, ne saurait être exi gé , lorsqu' il est constant que ses père e

CODE NAPOLÉON.

mère sont domi ciliés en France.
n (Art. 25 de l'a rrêlésupplémenlai re
" au Code Civil. )
" On no saura it dire alors que les
" père et mère sont dans l' impossibi_
" lité de manifester leur yolonlé.
" (Code Napoléon, arL. HlO. )
Il La famille dont parle l'article 25
" de l' arrêté supplémenl aire au Code
" civil, ne doit pas s'entendre de tous
" les parent s , indi stin ctement, mais
" smdement des père et mère de la
" perso nn e qui veut contracter ma" riage, lorsqu' il s existent encore.
" Et plu s spécialement , lorsqu'une
" femm e encore mineure, yeut con" tracter mariage dans la Coloni e, elle
" n'a pas b eso in de justifier du COll·
sen tement de ses pè.re et mère, lors·
" qu' ils sont fixés en France. ( Art. 25
" précité.)
/1 Elle n'es t pas tenu e, non plus, de
" produire le consentement de son
Il aïeul , bi en qu 'il so itcl omi cilil' dans
• la colonie. i(Eoc{, Coele Napoléon,
l, Art. 150. ) Il
n

PR E,ml RE Esr ECB.

Veuve Chaud,'uc, cont" e le maire de Sa;nlDel1'is.

Le maire de Saint-Denis a refusé de
procéder aux publicatipDs du mariage du
sieur A. Bédier, avec la dame veuve Gb a~­
druc, encore miueure. - Ce refus etait
basé sur ce que la dame veuve Cbaudrue,
ne justifiait pas du con senlement de. SOli
aïeul maternel, le sieur Duttié, domlellté a
la Réunion.
n a été représenté au maire d'abord, ~1I.c
ce consentement ne devai t pas être eXige,
puisque les père et mère de madame Cballdruc étaient vivants et qu'Ils demeuraient
en Prance; ensuite: qu e l'article 23 de l'ar,;
rêté suppl émentaire au Code cIvIl du t
hrumaire an XIV, di spensait la dame Cbau·

ue de produire le cODsentement de s. s
père et mère.
. t' dan ' son re ._
Le mai re, ayan t persls e , ' .
fus la dame veuve Cbaudruc 1 a fall a~. l
g n~r devant le tribunal clI'Il de 'predm ler~
instance de Saint-DeOls, pour VOl~ I.re e.
ordonner qu'il serait tenu de procedel aux
publi cations du mari age prOjeté.
..
Le tribunal , présidé pal' M . Ch retle~,
docteur eDdroit, a rendu le jugement SUIvant, conformément aux conclUSIOns de
M. Préaux Locré, Procureur lmpén al.
(1)

Du 22 décembre 1858.

Allendu qu'aux termes de l'article 23 de l' arrêté
supplémentaire Ju Code Napoléon du ~ er brumaire an I IY, toujours ohligatoire dans la Col ~­
nie, les articles 1&amp;8, i 49, ~ 50 , ,1M el ~ 52 dud ll
Code, quant au consentement des père et mère
cl à l'acte respec tueux pour un mariage J ainsi
que les dispos itions qui en sont la suite, sont applicab les seulement aux personnes qui ont leur
famille da ns l'une des deux colonies ( i1es de
France et de la Réunion ); celtes qui onl leur
fam ille en Fra n c~ sont dispensées des obl igations imposées par lesd its articles, sans préjudice
du temps de domicile et des lois el règlemenis
de poli ce propres à l' ordre des colonies .
Allendu qu'en oulre de cl!lte disposition de
loi, qui déroge aux principes par faveur pour le
mariage , toule persoDne qui a sa fami lle en
France, est autorisée, encore bien qu'elle soit
mineure de vingt et un ans, à contracter mariage dans celle Colonie, SdDS qu'ell e ait à justifier du consen temen t ex igé par les articles ~ 48
el su ivants du Code Napoléon;
Qu'il lui suffit pour cela d'établir, soit par la
représentation de son acte de nai ssa n ~e, soit, à
défaut de ce document, au moyen d'un acte de
notorj6té du même homologué, qu'elle a l'âge
requis par l'article 4 H du môme Code.
Qu'ainsi, dans l'espèce, rien ne s'opposerait
à l'union projetée par la dame veuve Cbaudruc,
bien qu'cli c so it encore dans 'les liens de lu
minorité, s'il étai t démontré que loules les
personnes investies, les unes à défaut des autres,
du droit d'accorder ou de refusrr leur consente,.
menl à. son mariage, habitent la France, cl se
trouvent, dès lors, à raison de leur floÎunemenL
o
,
danS, l'impossibilité prcsumée par la loi locale, de
mamfesler leur volootê'
.
'
MalS allendu que non-seulemen t ceUe preuve
n'est pointadministréej mais que,de plus ladite

32 1

dame est fl,)rcée de reconnaître qu'clle est originaire de la co lonie d,e l~ ,Réuni~n 1 où se ,rencontre encore aujourd hUi "la majeure parlie de
sa fami lle, et notamment son aïeu l maternel;
Que s'il est vrai que ses père et mère, le,s
sieur et dame de Clèves, habiten t la France, Il
ressort manifestemen t de l'article 23 de l'arrêté
supp lémentaire du Code Napoléon, co ~bi né avec
les dispositio ns des articles ~ 48 et sUi van ts dudit Code, ql1e leur non~p résencc dans la Colonie
doi lles faire considérer comme se tro uvant dans
l'i mpossibili té de manifes ter leur volonté quant
au mariage que leul' Bile se propose d'y contracter, et que les pouvoirs qui leur appartie nnent à
ccl égard comme une oonséquence de la puissance

paternelle sont de plein droit délégués et dévolus à l'ascendant présent à la Réunion ;
D'où il suit que le mariage don t il s'agit uc
·peuL se réali ser, dans l'économie de la législation
tocale, qu'à la condition que le COD sente ment de
l'aïeul ma ternel de la dame veuve Chaudruc,
mineure, alira été demandé el obtenu ;
Attendu, au surplus, qu'il n'est pas, en l'état;
justifié de ce co nsentement ,
Par ces mOli fs :
Le tri bunal Mclare la demanderesse Don recevable et au besoin mal fondée dans ses demande, fins~el conclusions, l'en déboute et la
condamlle aux dépenl.

La dame veuve Chaudruc a interjeté appel de ce jugement.
Nous avons soutenu, en son nom, qu'i l

devait èlt'e réformé, par les moti fs sui" ants :
, . Le tri bunal a fait nne fausse interprétation de l'al'!. 150 du Code Napoléon. En
effet, le consentement de l'aïeul, prescrit
par cet articl. ne saurait être exi gé,qu'autant
que les père et mère de la fill .. mineure sont
décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. 01', tel n'est pas le cas
de l'espèce, puisque les père et mère de
l'appelante exislent encore, etqu'ils demeurent e~ France. On né peut pas même les
consl~erer comme absents, dans l' acception
Juridique de ce mot. Du moment qu'ils
peuvent manifester leur volonté, il n'y a pas
eu d évolut.ion légale de leur autori té, en ce
ql1J concern e le consentement au profit de
l'aïeul maternel de la dame Chaudrue' cela
e~t si bien vrai que. si l'art. 150 p~éci té
n avaIt pas été mod ifié par une loi locale,
la dame Chaudruc aurai t dù produirc le
conscntement de ses l,Ière et mère.
2· Le jugement deféré 11 la cour a fai t
une fausse application de la dernière dispo-

�CODE NAPOLÉON.

3U

sition de l' arL. '13 de l'amlté supplémen '
taire du Code civil, en d ' cidnnt que pal' ces
mots: 1"'/1' famille, la loi coloniale avait
entendu parler de tous les membrc inilistinctemenL, dont la famille, cn général, se
compose, San nul doute les ascendnnts en
font partie, mais il ne s'ensui t nllllemen L
que l' interprétation dtl tribunal doive être
admise,
Dans la pensée du législatenr celoni al;
le mot famill e doit être pri s dans un sens
restreint ; il ne peut s'appl iquer qu'aux
parents dont le consentement est exigé pal'
les articles 148, 109, 150 et 15 t du Code
Napoléon, c'est à ilire, les pèrc cL mère,
lorsqn'i1s existeut cucore et à leur défaut ou
s'ils sont dans l' impossibi lité de manifester
leur volonté, les aïeux et aïeu les,
3 0 Les termes de l'art. 23 de l'arrêté du
1" brumaire an XLV son t clairs et précis,.
li importe pen que les circonstances qui
l'ont motivé ne snbsistent plus aujourd'hui,
Du moment que cct article n'a été ni modifié, ni abrogé par aucnne loi postérienre,
il est toujours en vi gueur, eLles Tribnnaux
doivent eu fai re l'application et s'abstenir
de faire des distinctions que le texte rcpOllSse,
Le Maire de St-Denis, par l'organe d,)
son a,'ocat, M' Morel , a soutenu que le Tribunal avait bi en jugé, Il a mème prétendu
que l'art. 160 du Code Napoléon, n'ayant
pas été modifié par l'arrêté suppl émentnire,
l'appelante, bien que ses père et mère ex istassent encore, aumit été dans la nécessité
d'obtenir le consentement dn conseil de fa mille, si le sieur I3utti é, son aïeu l, n'avait
pas l'écu, ou s'i l avait été dans l'impossibilité de manifester sa vo lonté,
Arrêt du 5 janvier 1859 de la ennr imériale de la Réunion, M, I3ellier de Vilen troy ,président; M, Lefebvre, 1" substitut
du procnrcur général ;

r.

Vu l'article 23 de l'arrêté supplémentaire au
Code civil du 4'" brnmaire an

XIV

(t3 ocl.o hre

~ 805);

Après en avoir délibéré conformément

Il

la

loi ;

Attend u qu'aux termes de l'article ci-dessus
visé, les personnes aptes li. contracter mariage,

ayant leu r !amille cn France, son t dispensées
des obligations imposées à telles qui ont leur
fami lle daus la. Colonie, par les articles 44 8,

149, ~&amp;O ,

~5~

eL452 du même Code; ù'où il

suit que la seule question Bur laquelle le tribunal avait à statuer, était de savoil' si la veuve
Chaudrue, bien que née à la Réunion, eLencore

mineure do vingt et un ans pouvait At
'
.
t
lU rc SOUDlliIC
à. 1.
accomplissement des fO rlllal i la~ p
,
.
.
:s rCScntes

pnr lesd its articles , alors qu'II n'est pas
'
'.
Conteste
que sa ranu'1le réSide
en.
l' rance',
Attendu que s' i) est vrai que ~ dan s te 1annage
ordinaire l Je mot famille est appliqué aux di:ers
membres d'un même sang (el tout naturelle
, l" nieu 1 ou {ueu
.. t)
meut
iJ.
. c, cette extension no pout
plus être adm ise dès quo, comm e dans l'espè
il s'agit du consentement à donn er à un maria:!
ca: où le mot famil le, du vivant det! pore e~
mere , sc conce ntre uniquement S UI' cux, puisque
ce n'est qu 'à eux, et no n à nul autre membre ue
la fami lle, qu'i l appartient de donner ou de refu se r cc consentement;
Que c'es Ldonc à tort que le jugement dont
appe l, après avoir posé les véritables principes
régissant la législation locale sur la malièrc,ùst

étayé de ta présence dans ta Cotonie d. t'.leul
ma.ternel de la veuve Chaudruc, pour déclder
qu'en l'absence de ses père et mère, elle devait
rapporler 10 consentemen t de cet aïeul; qu'ea
eU'et, l'existence des père et mè l'e cu -France une
. fois établie, et ri en ne justifiant, d'aill eurs, de
leur im possibilité de manifester leur volonté, la
prése nce d'un aïeul dans la Colonie ne pouvait
pl us exercer aucune iuiluence dans la décision
à interven ir) puisque l'aïeul ou l'aïeule ne soat
appelés par la loi à don ner leu r consentement
que si le père et la môre so nt morts ou s'ils sont
dans l'impossibilité de manifester leur volonléj
Qu'il es t donc bien évident que ce o'cst que
pal' une fausse interprétation de l'article!J tidessus visé, que le tribu ;}al a pu considérer
l'aïeul ou l'aïeule comme remplaça.nt les pere et
mère) lorsq ue ceux-ci sont vivants cl dans la
possibililé de manifester leur volon té, el qu'en
jugea nt ainsi il a fa it un e di sti nction que la loi
coloniale n'a pa:;; faite el créé un droit que le Mgislateu r n'a point vou lu établir; d' où la conséquence que, l'ap pelante se trouvant placé~ dans
le cas prévu par l'al'l. 23 susrelaté, le maire de
la vill e de St-Denis devait procéder au mariage

qG'il éLait requis de cétébrer,
Par ces mOlifs,
La cour recoit la veuve Cbaudruc appelante
du jugemen t ·su~meotionné du 2~ d écem~re
dernier; dit qu'i l a été mal fait ct jugé, bIen
appelé d'icelui; en conséquence le met au
néan t.
Statuant à nouveau, en faisant ce que tes
premiers juges auraien t dl1 Caire, ordonne q,UC,
'. de ta ,lite
sur le vu du présent arrêt) tC lllilUC

J!3
CODE NAPOLÉON,
'd., '.
aux pubtic.- cl la mère sel, ... ient déci-J(.s, ou 50 lr\)Uveraic~L
de St-Denis sera tenu de pNce
A ra.ison d'un obstacle juridique quelconque, SOlL
tions et do passer OUlrB à la célébrallon du mnnotamment par suite d'un séjour en l''rance.. dan a
haudruc sans que celle
riage de la "cu . . e C
1
l'impotlsiblHe de maniresler leur volonL6, Il sufdernière soit tenue dt! justifier du consentement
firait, d'après 11\ loi locale, que les (LUlr~S ~cm­
de sn n a'ieu l maternel,
bres de la ramille, et spécialement ceux mdlqu s
Ordonne ln restitution ~c l'ame?de et condans tes orlietes 150, 4tH eL 452 du Code Napodamne le maire de St-DeOlS ilUX depens de prel éo n~ habitassenlill Colon ie, pour quo les enfants
mière instance Cl d'appel,
qui voudraien t y contracter mariage, ne pus~ent
Sll r toules les autrcs demandes, - fins et coninl'o'I ucr la dernière partie de t'al'L, t3 d. t arclusions, mcL les parties hor:) de cour.
r.lté
et fussent au con~rairc~ p",ur paiser outr~,
.... ) '
,
dans l'obligation de se cpoformer aux prescrI p'le I-;s.rÈCE,
lions de droit commuo, Cormulées dalls les art.

La dame veuve Chaudruc contre le
, ieur Butlié,
.
l't'
Le sieur Buttié a cru de,'ol r, en sa qua 1 e
d'aïeul de la dallleveu ve Chaudruc,s'opp~ser
à la céléhl'ation de son manage, en se londa:,t sur l'art, t 50 du Code Nayolé?n . .
Sur la demande en malnlel'ee d OppOSIti on formée par la dame Chaudr!-,c, le trIbunal de 4" instance de St-Dems, présldé
par M' Chrétien, a rend u le ju gem~nt SUlvant, en date du 24 janvler t 859 t ) :

Vu l'article ~3 do l'arrêté supplémentaire a'i
Code Napo léo n du '1er hrumaire an XIV, ainsi
conçu :
Attenàu que pour 6lre recevable à se prévaloir
de la dispense édic tée dans la seconde partie
dudit article, pour pouvoir bénéficier de celte
ùispos ilion exorbitante du droit commun, il faut
avoir sa tamille en France;
Que ce serait méconnaître le sens du mot
famille que de le restreindre dans sa compréhension, au pèl'e et à la mère de la personne
qui se propl')se de contracter mariage;
Que celle expression, dans son sens génériquo désisne toutes les perso nnes du même sang
qni fOllnent un corps de parenté;
Que s'il es t vrai que, dans l'article 23 susrelaté, ladite expression implique un sens moins
large, moins compréhensif, il est égalemen t vrai

450, 451

.1 4~ !

déju visé.;

Attendu que cette solution, qui s'applique de
toul poi nt à l'espèce déférée Il l'examen du tri bunal, n'est pas seulement une satisfaction
donnée j la leltre de l'article 23 de l'arrêté local 1
mais qu'elle se recommande, de plus, comme un
hommage rendu aul. droits sacrés de la nature,
comme une protection accordée à l'enfant contre
des enlrainemenl.s peut être jrren~chisJ enfin,
comme une inter prétation logique ct modérée
d'ulle disposition excessive qui D'a plus aujour d'hui au ;moios au même degré qu'en ~ 805} sa
raison d'être, et qui ne doit pas i dès lors, être
é.tendue au delà de ses Iimiles pl écises.

AU. lldu en fai l, que si le père ct ta mère de
la dame veuve Chaudruc, les sieur el dame de
Clèves, résident en France , celte dame, encore
mineure, a, dans la colonie, son pays natal~ la
majeure partie de sa famille et spécialement SOD
aïeul maternel, le sieur Buttié, qui se trouve
légalement subslitué à ses père el mère, absen ts
de l'He de la R~union) pour l'exercice de la
puissance paternelle quant au mariage que la
demanderesse ·se propose de contracter;
Qu'ainsi le consentement de cet aïeul est indispensable pour qu'il puisse être passé outre
à. la cél bration dudit mariage j que ce consenlemenL n'ayant pu être obtenu , c'est à bon droit

que, dans ta pensée du légistaleur cotoniat qui

~ue

a pris le soin d'énumérer les articles ~ 48) 449,

l'opposition sur le mérite de laquelle Je tribunal
es t appelé à sc prononcer, le droit de consentir
au mariage emporlant comme corollaire en sa
faveur le droit d'~' formel' opposition;
Que la df'mande de la damo Huve Cbaudruc
f'n mainlevée de ladite opposition ne saurait
donc être accueillie;
Par ces motifs, Je tdbunal, déboulant la damo
\eu~c Chaud rue, de sa demande, fiD~ el CODclu510ns comme nvn recevable, el, a.u besoin,

150, ~ 5 t eL 152 du Code Napoléon, donlt'observal ion cesse d'être exigée pat' lui en pareil cas,
ie mot famille doil nécessairement s'entendre de
toutes le!; personnes déno mmées auxdiLs articles ;

D. lette sorte que, dans l'hypothèse où le père
(~l Nou~ nons cru dt' ,'oir rapporter te jugement, plrC~
qn Il contient de n O\IVUUl. motiIJ, et que le tribu.oill 3
euayé de rUoler l'arr6t de la Cou.r,

t'ascendanL, pr6sen Ldans ta Colonte, a formé

mal fond60 en iecHo., maintieuL t'oppoli liou

�•
CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
au mariage par eHe pl'ojeté, opposition émanan l
du sieur Joseph BuUié, son aïeul malerncl . . cl
dùmeol signifiée il M. le maire de St-Denis cL
à la dame ve lwe Chaudruc par exploi ls cn da le
le ~ ~t du 14 janvier eL le 2' du ~ ~ du même
mois.
Dépens à la charge de la demanderess e.

Appelde la part de la dame veuve Chaudrue.
Arrêt du 5 février 1859. - La cour ,
conformement aux conclusious de ~l. Lefebvre, premier substitut du procureur general persistaut dans sa jurisprudence,
et par les motifs exprimés dans son arrèt du
5 janvier, a infirmé le jugement frappé
d'appel, et ordonné la mainlevée de l'opposition du sieur Buttié.
(lODE DE PROCÉDURE CJVJLE.

il:l. Ewposé. - ë 2.

Législatioll.

§ ~ . Exposé.
1 . La célèbre ordonnance civil e, de
1667 a été pendant long temps suivi e
aux îles de France et de Bourbon.
~. Pal' nn arrèté du 4 vendémiaire
an XIII, le ca pitaine général Decaen fit
un règlement SUI' la procédure en matière civil e, et maintint l' ordonnan ce
de :1667 dans toutes les ùi sposi tions
auxquelles il n'é tait pas dérogé.
5. Cette ordonnance a été en vigueur
jusqu' au 20 juillet 1808. A cette époque, le Code de procédure ciy ile fut
promulgu é dans les deux co loni es,
avec un arrêté suppl émentaire.
4. Quelques-unes de ces dispositions ont été modifiées pal' les ordonnances locales des :12 juin :1815 et
8 septembre:l823.
Enfin, à ces ordonnances et à
l'arrêlé supplémentaire a succédé
l'ordonnance royale du 26 décembre
1827, sur le mode de procéder en matière ciyile à l'lie Bourbon, qui a été

a.

promulguéepar al'l'èté du 17 juin
1828, en regl tr611 1a cour royale le 21
du mème moi .
6. Cette ordonnance a eu pOUl' e[et
d 'abroger les arrêtés des 4 vendé.
miaire an XIll, 25 vendémiaire an XIV,
20 jui llet '1 808, ainsi que les ordonnances locales précitées.
7 . Aux lermes d' un arrèté du 12
juillet 1828, enregistré à la courroyale
le 24 du même mois, toutes les attri·
butions conférées aux commissaires
civi ls pal' cette ordonnance doivent
ètre exercées pal' les maires ou leurs
adjoints, juSq u'il nomination desdits
comm issaires ciyils. Cetle nomination
n'a pas encore eu li eu, et toul porte à
penser qu 'ell e ne sera pas faite.
8 . L'artiele 26 de l' ordonnance a
été modifi é pal' l'a rti cle 13 de l'arrêté
du 4 septemhre '1 831. - Yoyez Re·

q(/ête civile.

9. Les articl es 17,18, Hl, 49 etol
ont é té également mod ifiés pal' l'ar·
rêté du 24 mai 1832; mais il n'a été
ex écu toire que pendant deux ans (arrè·
té du 3 an il 1833).11 es t il regretlerque
ses dispositions n'aient pasencorD été
éri gées en loi par le pouvoir législatif
de la métropo le : ca l' les articles 18,
42, 49 et 5 1 de l'ordonnance du 26
décembre 1827 , rédi gés en vertu de
l'ordonnance judiciaire du 50septeru1827, qui n'avait établi qu'un seul tri·
bunal de premiere instan ce à Bour·
bon, ne peuvent être maintenus en
l'état de l'ordonnance du 10 juillet
1831, qui crée un second tribunal de
première instance pour l'arrondisse ·
ment Sous-Ie -Yent.
t O. Nous ayolls dit dans notre pré·

CODE DE PROCÉDURIl CIVILE.

cédent Ol! l'l'age qu' i1convenait de mo·
difier dans l'intérêt de la justice les
arti clessus-6noncés.Quo i qu' il en soit,
"ueu)) changemont n'a été apporté il
l'ordonnance précitée du 26 décembre
1827. - Cependant, pal' la force des
choses, les urti cles précités, ainsi qu e
plusieurs autl'es, ont cessé de recevoi r
leur exécution.
i 1 . Un nouvel examen de la 1 gis·
lation suda matière, nous porteit pen·
sel' qu'une loi d'abrogation n'est pas
indispensabl e . En effet, l' article 51
de l'ordonnan ce de 10 juillet 1827,
statue que: « Celles des dispositi ons
» du Code de procéd ure civil e qui
" sont un iquem ent fondées su r l'é ta» blissement de plusieurs tribunaux
» de première instance, dans le res» ~ort (l'ulle même eour rOy3.le, son t
,. supprimées . ,. Du moment donc
qu'un secQnd tribunal cie première il]tance a été créé dans la Clllonie, il faut
admettre que l'article 5 1 préc ité n'a
plus aucune valeur, etqu' il est tacitement abrogé pal' l'ell'et de la promu lgation de l'ordonnance royale du :1 0
juillet ·18"-\'
1\ suit de là ellCOre que tout~s celles
des dispositions du Code de proGédu l'e
civi le qui sont fondées sur l' établi ssement de p lusieurs tribunaux de pre ·
mière instance , dans le re$sort d'une
même Gour impériale, ont dù être obSet· vées ,tla HéuniQn,depuis la publication de l'ordonnance dtl'l 0 juillet l831 .
i 2. Pal' la même raison, on es t
autorisé il dire que cell es de dispositions de l'ord on nance du 26 septembre
1827, qui sont fond ée~ sUl' l'établissement de lajll1'icliction "oyale (Tribunal
1.

H5

eomposé d'un seul juge) sont abrogées
pal'l'efi'et de la prom ulgation.du décret
impérial du 16 août 1854, qui a rétabli les tribunaux de première instance
composés de plusieurs juges.
15 . fi ya sans dire que, depuis l' abo lition de la servitude, les articles de
l'ordonnance du 26 septembre 1827,
qui COllcerneilt les esclaves, sont sans
objet.
t4·. Rappelons, enfin, que l'application de la loi du 6 juin 1838, sur les
jusliues de I?aix, promulguée à la Réunion en 1854, a eu pour effet d'abroger l'a rti cle 5 de \' ol'Clon nance royale
du 26 décembre 1827, et de modifier
plusieurs articles du Code de procédure civ ile. Voy. Justicede paix.
»~. Le Code de procédure civile a
6té encore modifié par d'autres lois de
la Métropole qui ont été rendues exécutoires dans la Colonie en i 848 et en
1852 .
En effet, les deux premiers articles
de la loi du 2 juin 1841 , sur les
yen tes judiciai res, ont él6 appliqués il
la Colonie pal' un décret du gouvernement provisoire du 27 \lyril 1848.
- l'article 5 l' a été également promulgué, mais en 1852, seulement, en
même temps qu e la loi du 14 noyembre 1808, relative à la saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés
dans plusieurs arrondissements, et
cell e du 24 mai 1842 concernant la
saisie des rentes constituées sur les particuli er .
16 . Le décret impérial du16 aoùt
1854, SUl' l'o rganisation judici2ire, a
slatué que les tribunaux de premi ère
instan0e se conformeraient aux disPQ'
2~

�•

CODE DE PROCÉDURI.\ CIV IL!&gt;.

sitions de l'arti cle 2 de la loi du 11
avril 1858, sur les tri bunaux de première instan ce. La promulgation en a
été fai te le 29 décembre 1854.
17. On remarqu era que plusieurs
desdispositionsdu d cretdu gouYern~­
ment provisoire dn 27 avril 1848préClté,sonttran sitoires, puisql1 e l'article 8
a slatué q11 e: « Les d ispositions ex cep• tionnelles desarticles2, 5, 4, 5,6 et
»i du présentd cret, cesserontd'avoir
" leur effet daus ciuq ans, à dater de
» sa promulgation, et à celle époqu e,
&gt;, les colonies rentreront sous l'em» pire des articles 2184,2185 et 2212
du Code civil.- Le délai de uinq ans
qui devait expirer les 18 octobre 1853
a éLéaugmenté de deux années par décrets impériaux des 28 mai '1855 et 8
juillet 1854. -Les dispositions exceptionnelles des art icles 2, 3,4, 5,6 et
7 du décret de 1848, précité, ne sont
plus en viguem aujourd' hui.
Voy., au surplus Régime hypothé-

Vn notre ordonnance du 30 septem_
bre 1827, SUl' l'organisatiou de l'ordre ju.
diciaire et l'administration de la jusli,e à
l'ile Bourbon ;
Vu les ordonnances et arrèlés q:ui règlent
le mode de procéder , en matièl'e cll'ile, dans
cette Colome;
Voulant mettre en harmonie les dispositions de ces &lt;lll'erses ordonnances el arrè.
tés en attendant que le nouveau Code de
pr~céd u re civile destiné nl'lie Bourbon soit
terminé '
SUI' le' rapport de notre ~Iillistre secré.
taire d'Etat au département de la Marine el
des Coloni~s,
Nous avons ordon né et ordonnons ce qui
snit:
TITRE 1er .

Des modifications appOI·tées au Code de
procédure civile.

Art. 1" . Le Code de procédure civile sera
exécuté à l'ile Bou l'ùon sous les modificati ons ci-ap ,'ès établies.
Art.. 2. En matière personnelle ou mobilière la citation énoncée en l'article S du
Cod~ de procédure civile sera donnée devant le juge du domicile du défendeur ; el,
s'il n'a pas de domicile, del'ant le Juge de sa
résidence, sauf l'excep tion portée en ,I:ar.
li cle '\l0, en ce qui concerne les malleres
commerciales.
Art. 3. Au cas prévn par l'article 17, les
caIre.
jugements rendus pal' 1es .ln bnnaux de pal~1
t8. Enfin la loi du 21 mai t858 a en mali ère puremen t clVlle, seronl, Jusqua
concunence de (,inq cents francs , execu·
apporté de profondes modificati ons toires par provision et nonobslaot appel,
aux articles: 692, 696, 7-17, 749 à mais à la charge de donner cautIOn.
il en sera cIe même des jugemenls. l'en·
779 et 858 du Code de procédure cidus en matière commerciale ; toutefOiS, Ils
vi le, mais ell e n'est pas encore exécu- pourront être exécutés proyi~oire m en~ S~ll:
caution, dans les cas speclfiés cn 1alll
toire à la Réunion (') .
cIe 4-39,
" 1
1 en
Lorsque, soit eu matière C1VI e, SOI 0§ 2. Législation,
matière commerCiale, le Jugement prono
cera la contrainte pal' corps, l'appel sera
18 bis . Ordonnance du Roi SU" te mode de suspensif quant à ce chef seulement,
p"océdtr en mati",'e civile à file BourArt. 4- . Lorsqu'il y aura b eu de rcnyoye~
bon,
les parties devant l' un des Ju ges de palX de
a
cantons limitrophes, le ju ge royal pourtte
Du 26 dé •• mb,. 1827.
prononcer ce l'envoi, soit St11' s"uple re~\lè e
parties et sur conclusions du mmlS
CHARLES, par la gl'âce de Dieu, Roi de des
public, soit à la réquisiti on dn procureu
Prance et de Navarre;
du Roi.
l ' pal' les
Art, 5. L'arti cle 69 est remp ace
el La promulgation en a été demandée par II!. c.onseil
global de la Colonie. Elle sen, sans nul doute, alltorisée.
" 1s'apit
dispositions sui van tes :
Aussi, croyoDs-nons de:roir tn rerroduire le tute.
Seront assignés .' l'Etat, lorsqnl
0

'r

CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

de domaiues et droils domaniaux, eu la
personne 011 au domicile du Directeur généraI de l'intérieur;
2' Le 1'résol', en la personne ou au bureau d LI trésori CI' ;
3' Les adminisll'ations ou établi ssemenls
publics, en leurs bureaux, dans le li eu où
réside le siége de l'administration; dans les
autres li eux, en la personne ou au burean
de leur préposé;
4' Lc Hoi, pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de la Colonie;
5° Les commun es, en la personne ou au
domicile du como,issaire civil ;
Dans les cas ci·dessus, l'ori ginal sera Vi S0
de ceLui à qui copie ùe l'exploitsera laissée;
cn cas d'absence ou de refus, le visa sera
donué, soit par le juge de paix, soit par le
procureur du Roi, auquel, en ce cas, la copie sera laissée;
.
6' Les sociétés de commerce, tant qu'elles
existent, eu leur maison sociale; et, s'il n'y
en a pas, en la personue ou au domicile de
YUll des associes ;
7' Les unions et directions de créanciers,
en la person ne ou au domicile de l'un des
syndics ou diJ'ectellrs ;
8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu
dans la Colonie, au lieu de leur résidence
actuelle; si le lieu n'est pas connu, J'expLoit
sera a!"fiché à la principale porte de l'audiloire du Iribunal où la demande est portée;
une seconde copie se.a donnée au procureur du Roi, lequel ,oisera l'original, et
adressera la copie au procureur général
chargé de la Iransmettre au Ministre de la
~I a rill e et des Colonies, qui fera remettre
au Ministre des alfai res étrangères celles qUI
concerueront les étrangers.
Art.6. L'art. 51 est modifié ainsi qu'il suit:
Le délai de cilation p.n conciliation sera
de trois jours au moins . Durant ce délai, le
juge de paix pourra appe l ~r le~ parlles en
so n hôtel ct les entendre separement ou en
présence 'l'une de l'autre, à J'elfet de les
concil ier. Dans ce cas, 11 sera 10lslble aux
parties de se faire as~ister d'un parent ou
d'un ami, pourvu qUl l ne SOit pas offiCiel'
minislérie!.
Art. 7. ' Le délai ordinaire des ajournements prescri ts par l'arlicle 72 se~a de huitaine pour ceux lJUI sont dOffilclhes dans la
Colome.
Dans les cas qui requerront la célérité, le
juge royal pourra , pal' or~onnance rendue
sur requête, permettre d assigner à bref
délai.
Art. 8. L'article 73 est r..mplacé par les
dispositions suivantes :

3~7

Si celui qui est as,igné demeure hors du
lerritoire de la Colonie, le délai sera,
,l' Pour ceux demeurant à l'ile Maurice et
ses ùépendances, de deux ruois;
2' Pour ceux demeurant à Madagascar,
de trois mois;
30 l'OUI' ceux demeurant clans l'Inde et
dans tous les pays situ és à l'est du cap de
Bonne-Espérance, de six mo is;
40 Pour ceux demeurant en France et
dans les lieux situés à l'ouest du cap de
Bonne-Espérance, d' un an;
Art. 9. Lorsqu'aux termes de l'article 74
une assignation à une partie domiciliée hors
de la Colonie, sera donnée à sa personne
dans sa Colonie, elle n 'emportera que les
délais ordinaires, sauf au tribunal à les pro .
longer, s'il y a lieu.
Art. 10 . Seront communiquées au procureur du Roi, outl'e les causes én umél'ées en
l'al'ticle 83, les demandes et contestations
relatives aux afI'l'ancb issements, a"insi que
loutes demandes au princi pal qui auront élé
précédées d' une instance en référé.
Art. 14. Dans les cas d'absence et d'empèchement prévus par l'article 8~, le procureur du Hoi et son sllbslitut seront remplacés conformément à l'article 56 de notre
ordonnance du 30 septembre ,t827, suri 'org.nisation judiciaire.
Art, 12. Lorsqu'aux termes de l'article 87,
la Cour rOIale aura ordonné que les plaidoiries se Jeront à buis clos, le greffier remettra sans délai expédition de la délibéralion prise par la Cour au procureurgénéral,
'lui sera tenu de la transmet/re sans retard
au Gouverneur.
Art. 13. L'article ll6 eS lremplacé par la
disposition suivante :
Les jugements serout rendus par le juge
royal seul, qui néanmoins, devra prendre
l'avis des juges-auditeurs présents à l'audience.
Les jugements seront prononcés sur-Iechamp: toutefois le juge royal pourra ordonuer qu'i l en sera délibéré en ClIambre
du conseil; il pourra aussi continuer la
cause à une des prochaines audiences, pour
prouoncer le jugement.
Art. U . Les articles 117 et H8 sontsupprimés, en ce qui regarde le tribunal de
première instance.
Art. t 5. L'article 145 est remplacé pal'
la disposilion suivante:
Sur un simple acte d'avoué à avoué, les
parties seront réglées, sur l'opposition aux
qualités, par le juge qui aura présidé, et, en
cas d'empêclIement, par le plus ancIen des

�CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

juges-auditeurs qui auront assisté à l'audlcuce .
Ar!. 16. Les règles ct fOJ'malilés établies,
en mati ère ,,'en'lU "le , pa d e arlicles 2 ,2 à
29 inclu iveme nt et pal' l'art icle ~ 1 3, seront commUD P~1 sous les lIlodificaLionssui"ant~s, au x escla\ es cit és en lémoia:nage.
Les esclaves ne pourrunt être en lendus
dans les enquêles ordinaires 0 \1 somnH ,res
que comme, têmoins n écess ~i l'eS, ct ils D e
~~ rontj am al senten d l1s pOUl' ou contre lel1rs
ru ait res, si ce n'est en 111 ;,ltière de separation
de corps, sauf a l1ju ~eà ,woit à leuI' déposition tel ~gi.lrd que de, l'a i~on .
Ds seront tOl1jours assi ~ n ésen la personne
de lem s maiLres ou ,le leurs détenteul's, qui
seront lenus de Ir fail'e comparaître, sous
peine d' ètre condamnés aux amendes pOl'tées aux al,ticles ~ 6 :l et % 4.
Ar!. t7. L'arti cl e~ 92 est remplacé parles
dispositioos uh antes :
Lorsqu' une enquête ou une dispo ition
sera att aqu ée de nullité, el qu'il y allra été
procédé pal' le juge l'oyal ou par le li eul enan t de juge, la demande en nu lli té sel'a
portée devant celui de ces deux l11agistl'ats
qui n'aura pas rempli les fonctions de jugecommIssaire : si elle a été faite par un jugeaudi teur, elle ~e m port ée devant le ju "e
royal, et, à son défaut, devant le lieulena~t
de juge .
Si l'enquêle est déclarée régulière, la dé"ision de l'affai re au fo nel sera renvoyée
devant le jllge compéten!.
Si l'enquête est décla rée nu lle, elle sera
r~comm en cée par le jY!ie qui aura ~roT1 o n­
ce la nulht e, et la declslOn de l'amli re au
fop d sera éga lement renvoyée an jugecompeteut.
Les délais de la nouvelle enqu ête ou de
1. nouvelle audHio n de témoins coul'l'ontd u
.i?ur ,le la sig}) ification d u jugement qui
1 aura ord onnee; la partIe pourra faire entendre les mêmes témoi ns; et ~i quelques uns ne l?eU\'ent être. en tendu s, le tl'i!J'1llal
aura tel eg.ard que de raIson aux déposit ions
par eux falles dan s la première enquête.
Art , 18, L'arti cle 363 est remplacé par
les dlsposllions sUIvantes :
. Si un di U'érend es t port é à deux ou à plusIeurs trIbunaux de paix ressOI·tissan t au
trI Lu nal de première i nstancerle la Colonie
le reglemenl de ju ges sera port é à ce t ribunal
SI le dlU'erend est pOI·t" à un tri bunal de
paix de la Colonie, et,en m~ m e temp.,à un
0 11 \,IlSleUl's tn~unaux de paix étrangers à
!a t,'JIOlIIC, le reglemen t de juges sera porté
a la Cour de cassati on,
Si le differcnd est porté au tribunal de

première instance do la Colonie, et ',n mème
t e ll1p~ à un ou .Jll u sl e~rs 1i'ibunaux étran_
gers a la C,ol.om e, le reglement sera égale.
ment porte a la Cour de cassa lion.
Il en sera de mème si le cOll llit existe
en lfe la Conr l'oyale d ~ la Colonie et une
ou plusleul's aut.res Cours royales du
royaume.
Art. 19, Les arO cles 368 à 377 indusi.
vement son t suppl'lmés.
Mt. 20. La récusati on .pour cause depa.
ren te ou d'all Iance, élablle par l'article318
est restreint e au degré de cousin "ermain '
Art. 2 1: L'arli elea80 est remp lacé p~r
la d13poSl tl on qll! SUl t :
. Les membres du tribunal de première
lU stan ce qUI soront cause de réc~," tion eu
leur personne seront tenus de la déclarer à
la Cour royale, qui décidera s'ils doil'ent
s'abstenir.
Dans le même cas, les j u ges-au d iteU1~ ne
pOlll'ront s'a bstenil' qu'a pl'ès que leurs molifs
de récusation auront été approuvés par le
Juge roy,)I ,
Art, ~j!, Les al'li cles 385, 386, 387et 388
sont remplacés par les dispositions suivantes :
Dans tes deux jours de l'inscri ptiou, au
greffe, de l'acte de récusai ion mentionne en
l'arti cle 384, le juge récusé fera, à la suite
de cet aCle, sa déolaration pal' écri t, contenan t ou son acquiescement il la récusalion,
ou son refll s de s'abpteni r) avec ses réponses
au x moyens de récusat ion,
Troi. jonrs ap rès la rpponse du juge, ou
faute par lu i de répond re da ns ce délai,
expédi tion de l'act e de récusaticn et de la
déc lantion du j uge, s'il y en a, serHmoyée
par le greffi er , sUl' la réqu isitiùn de laparue
la plu s di li gent e, sav01r, an procureur du
Hoi cl utl'i bn na1de pre mière insta nce,lor.lque
la récusati on aura étéportée contre un jugeauditell1', et au proc ureur général, lorsqu'ell e aura été diri gée contre le juge royal
ou le h eul enant de ju ge,
.
La récusation sera j Il pée dans la buitame,
sur les conclusions du ministère public, par
le tri bunal de premi èl'e instance s'i l s'agit
d' un juge-auditeur et par la Co ur royale
~'il s'agit du j uge r~yal ou du li eutenant de
Juge ,
Art, 23. Les règles de compétence éta·
bli es en matièl'e comm erciale par l'article
. '20 s'appliqueron t aux tribun aux de paix de
la Colonie.
Art, '24 , Les articles U6 et 468sont sup'
pri més .
. .
Art . 25 , L'article ~70 est modifié atOll
qu'l I suit :

CODE DE PROCl!DURE CtVILE .

Les autres règles établies pour les tribunaux inférieul's pal' le Code de procédure,
et non modifiés, seront observées en
appel.
Art. % . La consultation prescrite par
l'article 495 sera donnée par deux avocatsavoués, exerçan t da ns le ressort de la COUI'
royale, et, à leur défaul , par delL't avoués
exerçant près la mème COII I',
Art. 27 , Au cas prévu par le deuxième
paragraphe de l'arti cle 509, la pl·jse à pa l'lie conli'e les Cours d'assises , la Cour
roya le, et le Conseil privé ju geant com me
commission d'appel, set'a portée devant la
Cour de cassation.
Art, 28, L'article 5 t 5 est remplacé par
la disposition suivan te :
Lorsqu' il y aura lieu de suivre ln prise à
parlie devant la COllr roy.le, elle sera portée à l'a udience SUL' un simple acte, et
poul'l'a êlre ju gée pal' les mêmes juges 'l ue
ceux qui auront pron once l'admission,
Art. 29. Sel'a toujoul's compris pat'mi les
objets déclarés insaisissabl es par l'arti cle
59 i, un esclave do mestique attac,hé au
servi ce personnel de la pattie saisie! sans
préjudice de l'exception porl ée en l'arti ct e 593,
Art, ~O, L'arti cle 6t7 est remplacé par
les disposi tions sui vantes :
La ven te des objets saisisse fera au cheflieu de canton, SUl' la place princi pale, Ull
jour de dimanche, à l'issue de la messe pa roissiale, sauf la faculté laissée au juge de
permettre la vente en un autre lieu et à un
autre jo ur.
Les pl acards indicalifs de la vente seront
au nom bl'e de t rois seulement, et al'fichés :
l ' Au lieu où sont les ellets, ou à la
porte du saisi ;
'2' A la porte de l'auditoire dn tribunal
de première instance ;
3' An lieu où s'apposent les actes de
l'aulorité pllblitlue dans le chef-li eu de
canton,
La vente sera, en outre, anuoncée par la
vole des journaux,
Art 3-1. Il n'y aura lieu à l'accomplissement des forll,alités prescrites pal' l'article
621 pOUl' la vente des objets y mentionnés,
qu'autant qué la valenr de ces objet., s'élèvera à six cents fl'anes au molns .
Art. 82. Tous offi ciers publics qui , au
cas prévu par l'arlicle 625, procMeront à
une vente judi ciaire, seron t responsables du
prix des adjudications, et ferout mE'ntion,
dans leurs proces- verbaux, des noms et domicile des ~djudl cataires : ils ne pourront
recevoir œeux aucune somme au-dessus de

329

l'enchère, " peine d'être poursuivis comme
concussionnaires.
Att. 33. Les rl ispos itions du pr&lt;mierparagl'aphe ~ p' l'a1'ti cte 628, relati ves à
blissement du gardien des objets ai sisbl'andoo nés, sont remplacés par celle. qui
sui vent :
A défaut de gard e cbampêtre, toute pe\'-

1'''',-

SO l1n ~

de conriHi on libl'c, majeure. dorui-

ci li ée dans la Co l o ni ~, et jouissant des dl'oils
de ci to yen, pomr. ètre établie gardien.
Art. 3 1., Les art, cles 629, 6:)2 et 633
son l remplaces par les dispositions '{ui su ivent:
La vente des objets saisis-brandon nés se
fera un jour de dimancbe, s'il n'en est antrement ordonn é pal' le ju ge ,
Ell e pouna être faite sur les lieux ou sur
la place de la commune où est située la
majeure parti e des objets sa isis,
Elle pourra tre ra ile snI' la place principale du chef-li eu de c"nton, mais seulemeut s'il en estainsi ordonné par le juge.
Le nombre et les lieu. d'apposi tion des
placards in dicatifs de la vente seront les
mêmes que ceux déterminés en l'article 30
ci-dessus.
Al't, 35, En matière de saisie immobilière ù' une propriété rurale, l'extrait de la
matl'i ce de rôle de con tribntion foncière
sera remplacé, au procès-verbal mentionné
en l'al'li cle 675, par l'extrait du recensement pour to us tes objets saisis.
Ar!. 36. L'extrait m en ti onn~ en l'art. 684
sera affiché seu lemont :
l' A la por te du domicile du saisi ;
~'A n lieu où s'apposent les actes de
l'autorité publique dans le cbef-li eu de
canton;
30 A la por te de l'auditoire du tribunal
de première instance.
Art. 37 . L'ex trait mentionné en l'art. 867
sera inséré seulement dans les tableaux
placés, à cet effel, tant dans l'auditoire dr
tr ibun al de pre mièré instance que dans
l'auditoi l'e des justices de paix,
Art. 38, La leGture des jugemel:ts de s"pal'ation, prescritey ar l'article ~7'2! se fefa
à l'andience du trIbunal de prBllllere 10"
tance, et l'extratt de cha cun de ces juuements, rédige dans la fOl'me prescrite an(lit article, sera i nséré et exposé pendant
un an dans les tableatlx à ce destinés, tant
dans l'auditoire du trlbun:&gt; l de pl'emièl'e
instance que dans cel ui des jllstices de
paix, et da ns la principale salle du commissarial civi l du (Iomicile du marI.
Art. 39 , L'article 881 est supprimé,
Art, ~o , La déclaration à hlquelle e

•

�330

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

assujetti le débiteur admis au béuéfi ce de
cession par l"article 901 se fera à l'audience
du tribuual de première instance.
Art. 41. L'insertion prescrite par l'article 903 sera faite dans l'auditoire du tribunalde première instance, et, en outre, dans
le lIeu des séances du commi ssariat civil.
Art. ,2. Les dispositions d'ordre prescriles par l'artj cle 925 seront exécutées à
Saint-Paul et il Saint-Denis, savoir: ù
Saint-Panl, au greffe de la Cour royale, et à
SalUt-Dems, an greffe du tribunal de prenuère In stance.
Art. &gt;3. Au cas prévu par l'article 998
l'admini8tration des successions réputée~
vacantes sera de droit dévolue au curateur
des biens vacanls.
, ~r.t .. H. Us formal!tés prescriles pour
1 berlller béneficlaire s appliqueront égale!lient aumoded'administraûon et au compte
a rendre par le curateur aux biens vacants
qui se conform er&lt;\,en outre aux règles d'ad:
mlDlstratlOn spéciale qui lui seront tracées
par les lois, ordonnances et arrêtés en ,'igueur dans la Colonie.
. Art. ~5. Aucune signification ni exécutIOn ne pourra être faite dans la Colonie
p.endant tout le cours lie l'année, avant
SI,!, heures du matin et après six heures du
SOIr.

. Art. 46 §, ·t ". - En conformité de l'arhcle 3i de notre ordonnance du ao septembre 1827, sur l'organisation judiciaüe, les
foncllons attnbuées aux préSIdents des tribunaux . de première instance par les diverses dlspo~lh ons du Code de procédure,
seront exercees par le Juge royal:
§ 2; :- II ~n sera de même de celles que
les presldents,ne remplissent qu'en commun
avec les antres Juges.
§.3. - Le.iuge royalpourra toujours se
déSIgner lUI-même, SOIt comme juge-rappo.rteur.' 50]t. comme ]uge-commissajre, si
ml~ux II n aIme en déléguer les fon ctions
à ,1 un des )uges-aU~lleurs, dans tous les cas
o~ la nommatlOn d un Jugecommissaire ou
d un Juge-rapporteur est autorisée ou prescnte par le Code de procédure.
Art. 47. Le~ règles établies par les diverses diSpOSItIOns du Code de procédure en
faveur de.ceux qui sont absents du te;ritoue con~nental de la France, seront app.hquées a ceux qui seront absents du terrItOIre de la Colonie.
Ar.t.,48. Les attribu!ions particulières
conf~reesaux maIres et a leurs adjoints par
les dIverses dispo~itions du Code de procédure seront confiees aux commissaires civIls dans chaque chef-lieu de canton et à

leurs adj oints) dnns les autres
Les appositions d'exh.aits d?Offih Ullcs .
placards,. qui doivent être f~ it a. c es el
des malI·les, se feront à l'aveni eSà a liai porte
comnHSSal"Jat s civils.
r ce esdes
AI"t . •·9. Les inserti ons et
doivent être publiées dans ~nnollces qui
d'arrondissement ou de dép~~teJournauI
feront, à Bombon, dans les · ,menl . se
prlmés au cbef-Iieu de 10 CO.llomnaux lm·
A
Ol1l e.
rt .. 50. Lorsque des esclaves
comp!"]s dans un e saisie mobiliè serout
ront l'objet d' une revendi cation re, ~~ levera à leur égard ·Ies mêmes f~r on 0 ser·
mêmes règl es que celles applic~r:se~les
meubles S~I SI S ou revendiqués .
ux
Leur deslgnatlOn sera toujours élablie
par nombre, noms, caste et âge .
En malJcre?e saisie immobilière, leses.
cl aves attaches au fonds seront corn .
a"ec l es mêmes indications, dans IJ:~1:
gn atlOn des Imm eubles saisis.
TI n'y aura jamais lieu de déposer oure.
teDlr des esclaves dans les prisons pour
cause de salSle.
Art. 51. Celles des dispositions du Code
de pI;~céd~re qUI sont uniquement I"ondées
sur 1 etab}lssement de plusieurs tribunaux
de, premlere ms tance dans le ressort d'une
meme Cour royale sont supprimées.
11.

TITRE IL
DispositioWJ supplémentaù·es au Cod,
de pl océdure civile.
CHAPITRE I.

De la distribution des causes et de l'ins·
t'ruction d'audience.
SECTION 1re .

De la distribution des causes et de 1';'1$truction d'audience à la Cour ..oya/e.

Art. 52. Il sera tenu par le greffier dela
Cour un registre ou rôle sur lequel seront
mscrites les affaires ci viles ou commerCiales
venant par voie d'appel.
Ce registre sera coté et paraphé par le
président.
.
Art. 53. L'inscription devra être falle
lors de l'échéance des délais de l'assigna.
tion, et, au plus tard, la veille du jour OU
l'on se présentera à l'audience.
.
Chaque inscription contiendra les D.orn,
des parties et ceux des avouésconsl1tues.
Art. 54. A l'ouverture de chaque au·

CODE DE

PROCÉDU R ~

dip;ncc, l'lnllssicr de service fera successivement l'appel des causes dans l'ordre de
leur inscription au rôle.
Sur cet appel, et à la même auùience,
les causes dans lesq uelles il y aurai t eu
constitution d'avoné seront distribuées par
le président à run doS jours de la semaine.
A l'égal·d de col les où il n'y amait pas eu
constituti on d'avoué, il sera donné déCa ut
contre la )lartie, sm les conclusioussignées
de l'avoue qui le requerra.
Ces conclusious se!"Ont immédiatement
remises au greffier.
\) Art. 55. Si un avoué demande acte, à
l'audience, de sa constitution, il sera ultérieurement procédé comme dans les causes
où il y aura eu constitution d'avoué.
Art. 56. Les causes où il y aura eu constitution d'avoué daus le délai de l'ajournement seront portées il l'audience du jour de
la semaine où elles auront été distri buées
pal' le présid ent, ct sur uu ~-"eDir signifié
dans le délai prescrit pal' le Code de procédure civile.
Art. 57. Lorsque les avoués amont posé
qualités, la Cour donnera acte aux parties
des conclusions par elles l!rises .
L'anêt de qualités posees sera porté sur
la feuille d' audience, et les couclusions signées des avoués serout remises au gl·effier.
Art. 5R. Le gl'effier tiendra, pour chaque
semaine, un ràle particulier, sur lequel l es
causes seront inscrites dans l'ordre de leur
distribution, 1tvec mention de lem numéro
au rôle général.
Les rôles particul iers seront affichés dans
l'auditoire et au gl·effe.
Art. 59. Aucuue cause ne pourra être
plaidée qu'autant qu'e1le aura été affichée
huit jours à l'avance, si ce n'est en cas
d' Il rgence ou du consentement des parties,
Art. 60 . Dans toutes les causes, les avoués,
avant d'être admis il requérir défaut ou il
plaid er, remettront au greffier de service
leurs conclusions mot.ivées avec le numéro
du rôle particulier.
Lorsqu'à l'audi ence les avoués changeront les conclusions par eux posées, ou qUlls
en prendront de nouvelles, ils seront tenus,
après les avoir signées, de les remettre au
greffier, qui les joindra à celles précédemment déposées.
Art. 61. Si, au jour fixé pour pl aider,
aucun avoué ue se présente, ou si celui qui
se présente refuse de prendre jngement, la
Cour pourra, après avoir ordonné que les
pièces sel·ont déposées sm le bureau, juger
sur le vu desdite5 pièces, eLdéclarer quela
cause est retirée du rôle particulier.

CIVILE .

Aucune cause retirée du rôle ne pourra y
êlre retablie que sur le vu de l'expéd ition
de l'arrêt de radiation, dont le coilt restera
11 la charge personnelle des avoués, qui serout en outre tenus de tous dommages-iutérèts en ver,; les parties, et aU'luels il ~,our­
ra encore être fait des injon ctlOns suivant
les circonstances.
Art. 62. Lorsqu'il aura été formé oppositiou à un arrêt p'ar défaut, la cause reprendm le rang qu ell e occupait, soit au r61e
général, soit au rôle particulier, à moins
qu'il ne soit accordé par le président un
jour fixe pour statuer sur les moyens d'oppOSItIOn .
Art. 63. Les causes dans lesquelles il aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire, ou d'instrucLion ) seron t, après
l'instructiou, jugées dans l'ordl"C où elles
avaient d'abord été placées.
SECTION 11.

Dela distribution ries causes et de l'insl1·uction d·audience devant le tribunal de
première instance et les 11'ibunaux de
peûx .

Art, 6,. Il sera tenu , au greffe de première instance , uu registre ou rôle coté et
paraphé par le juge royal et destiné à l'inscription, suivant l'ordre de leur pré8entation, des affaires ci"iles et commerciales.
Art. 65. Les causes introduites par assignation à bref délai, celles qui auront pour
objet des déclinatoires, des exceptions, des
règlemen ts de procédure qui ne tiennent
poi nt au fond , celles qui seront retenues
pour être jugées en état de réferé, ou qui
seront relatives à des demandes à fin de
mise en liberté ou de provisions alimentai··
l'es, et toutes antres causes également ur .

gentes, seront appelées sur simples mémOires pour être plaidées etjugée5 sans remise, sans tour de rôle, avant toutes autres
affaires et sans qn'elles aient besoin d'être
affichées . Si, par des motifs extraordinaires,
le tribunal croit devoir accorder remiS},
elle sera ordonnée contradictoirement à
jour fixe, et au JOUI" iudiqué il n'en pourra
Iltre accordé une nouyelle.
Art. 66. Les dispositions des arti c~es 5l
à 63 inclus de la présente ordonnance seront appli cables au tribunal de première
instance .
Art. 67. \1 sera tenu, au greffe de chaque
tri bunal de paix , deux registres ou, r61es
cotés et paraphés par le juge de paiX, et
destinés à l'instruction, savoir:

�CODE DE PROCÉDURE CIVILE ,

332

Le premier, des affaires civiles et commerciales;
Le secont!, des affaires portées en conciliation ,
Les causes civiles et commerciales teront
jugées daus l'ordre de leur inscriplion au
rôle,
CHAPITRE n,
De la communication des callses au 1n'inistère p"blie.

Ar!. 68, t e ministère public assistera à
toutes les audiences.
Dans les causes qui devrout lui être communlqupes , les avoues seront tenus de
remettre les pièces au parquet, la veille de
l'audience où la can e devra être appelée ,
Dans les causes contradictoire, cette
communication devra être faite trois jours
au moins avant celui indiqué pour la plai dome.
Si la l'enlise des Ili,èces n'a pas eté faite
dans le temps prescrIt, elle nBpassera point
en taxe.
Art, &amp;9, Lorsque. cel ui qui rempU t les
fonctIOns du mmlStere pu blic ne porlera pas
la parole sur-le- cbamp , il ne pourra dema~der qu 'un s eul dé lai, qui ne pourra
exceder qumzame, et II en sel'a rail mentioll
sur la feu ille d'audience.
Art. 7?. Dans les procès mis au rappOl't,
et dont ImslructlOu sera faIte par écrit le
Juge-rap~orteur devr~ ~ei!ler à ce que 'les
commUDlcallOns au rrurustere pulJlic soient
raltes assez à temps pour que le jugement
ne SOIt P"S retarde.
Le ministère public, après avoir pI'is
c~mmuDlcalion des pièces" les fera l'emettre
dans le plus bref délai au rapportem' ouaud
Il les aura reçues de ses mains' si~ôn au
greffe.
'
,
Àrt, 7-1. Le minislère public une foi s
entendu, les parties ni leurs avoués ne
pourront obtenir la parole après lui ' ils
~ou~ront seulement remettre sur-le-cb~mp
e SImples notes, a1llSI qu'il est dit à l'artic)e 3 du Code de procédure civile.
CHAPITRE Ill.
Du jugement.
SECTION f fe .

Du iugement à la Cour ,'oyale.

Art. 72, Lorsque les juges tenant audience
trouveront une cause suffisamment éclair-

CODE DE l'liaCÉDURE CIVtLE,

cie, le 'président pouna faire cesse 1
plaIdol\'les.
r es
Ar!. 73. Il metlra la matière en délibé_
ratIOn , et reoluelllem ensuite les opl' n'
d re IDverse
'
1 ns l'01'
(a
du raug que les maIons
'
trats ocnupent entre eux,
glsDans les' affaires jugées sur l'apport 1
rllpporleur opmera 10 premi er,
' e
Art. H. Aucun membre tlu ministère
publIc ne pouna assIster aux dclibératibns
des Juges .
La même disposition s'appliqueraau sreffier ,
Ar!.. 75. Le~ arrêts seront tendus à la
majorité des volx.
Art. 7 ~;' La rédantion des arrêts contiell'
dra , 1lldependam'l1ent de ce qui est prescrit
pa;, le Cod~ ~e procédu,re civile, la mention
qu Il s out ete prononces publiqltement el à
l'audIence, s~uspeiu e , s'il y a lieu, dedommages et 1llterêts contre le greffier envers
les parties ,
Art. 71. Le greffi er pOri era sur la feuilld
d'audIence &lt;lu jOllr la minute de obaque
al'l'êt, aussitàt qu'il aura été rendu
Les,reù iIles d'aud ience seron t vérifiées par
l~ ~~es ld cllt, et slg!,ées pàr lui, el par le
grailler, dan s les vlll gt-&lt;I uàtre heures qui
sulvr~lltl 'audien ce où l' al'l'êt ilura èté pro·
nonce, Ell és seroht dé papier de mèiI1a
forme, et réunies pal' annèe en forma de
regIstre.
,Le greffier se conformerR, en Outre, aux
dlsposllions du titre VII, lil'te Il, du Code
de procédure civile,
Art. 78. Si le président se trouvait dans
l'impossibilité de signer la feuil!e d'audience, elle devra l'être dans lës vingt-qualre
Jj en~es suivanlès, par , le. plus ancien des
magIstrats qUI aura assIste a l'audience,
Art, 79. Daus lé cas où le greffier serait
dans l'iti!p,osslbllité de la signér, il suffira
que le présldellt el1 fasse tilention eli SIgnant.
Att. 80, SI les feuilles d'ube ou de plusieurs audiences n'avai ent pas été signées
Mns les délais el ai Ilsi Iju'il est dit êl-déSsus,
la Cour pourra, suivarlt les circonstances,
et sur lès conclusidris par écrit du procurllur général autorisér un des Gonseillèi"s
qui ;"uront ~oncouru à ces arrêts, à les
signer.
SECTION Il.

Dltjugement au tribunal de prCl!,il&gt;.

.rntance et aux Il'ibltnaux de paix.
Art, 81 . Lorsque le juge royal ,trouvera
une cause su ftisamm ent éclaircie, JI pourra
faire cesser les plaidoiries.

Art. 8'2. Les dispoSitions des articles 74,
76, 7~ , 78 79 et RO ci-dessus, seront applicables au (ribunal de première instance.
Ar!. H3, Lorsque le juge de paix aura
entendu les parli es, il prendra, avant de
prononcer son jugement, l'avis de son suppléant, dans le cas où celui-ciserait présent
1\ l'audience,
Art, 8t , Les disposition s des arliôles enumérésen l'article 8'2 scront applicables aux
tribunaux de paix,
CHAPiTRE IV.
Du mode de procéder sur les démand~s en
annulation .

Àrt, 85, Les jugements rendus en dernier ressort pal' les justi ces de paix, soit en
matière civile, soit, en mat ière commertiale,
pourront être att aqués devant la Cour royale
par la voie de l' an nulalion ,
Cette voie ne sera ouverle aux parties qu e
pour cause U'ibcottipêtebce ou d'excès de
pouvoir.

Elle sera ouverte, mais" dans l'intérêt de
la loi seulement, au procureUJ' général, pour
cause d'io compêtènlJe, d'excès de pouvoir,
ou de contravention à la loi.
Art, 86 ,Le délai du recoUl"s en annulation
sera, pour lcs parties, de dix jours francs, à
dater de celui , soit de la signification des
j)lgements définiti fs, soi tdela proUlmciation
des jugements ibterlocUtoifés,
A l'égard du recours colilre les jugemen ts
préparatoires , ce délài ne courra quedujour
de la significatiot! du jugement définitif,
sans que leur exécllii dn ~ui sse, en ancun
cas, êlre opposée au demandeur éd aonlation, comme fin tie tiotl-r cevoir,
Art. 87. Lorsqu'à l'expiration Ihi délai
fixé Pt' l'article précèdent, aucune des parlies Il a,ul'a form e cie T'ecours, le jugen'Ient,
passé ainsi en force de chose jugée, pourra
être attaqué par lé llrocnteur génêt'al, en
annulaliorl, pour cause d'incompéten ce ou
d'éxcès de pouvoir.
Dans lé cas ou le recours du procureu l'
(;énéral aura pour cause Uné coutravention
a la loi , il lui s~ra loisible dé l'ititroduire
immédiatement après la prononciation du
jugement définitif.
Ar!. 88. Les déclaiatidns !le recours seront formées, savoir:
Celles des parlles, pal' une simple requête,
signée d'un avoué près la cour royale;
El celles du procureur général, par un
réquisi toire.
Les déclarations de recours seronl dépo-

333

sées au ,greffe de la Cour royale, et elles y '
seront m~crlt es, pal' ordre de dates et de
numéros, sur un registre ou rôle général
au moment de leuI' présentation.
'
Art , 89, Les requêtes introductives des
recours form és par les parlies devront contenir, indépendamment des n OOl 8:, profession

et domicile des demandeurs en annulat ion
de leurs conolusions et desnomset demeure
des parti es adverses, l'exposé sommaire des
faits et des moyens tendant à prouver l'incompétenoe ou l'excès de pouvoir,sans que
ni cet exposé ni le complément oule développement soit des faits, soit des moyens.
puisse ultérieürementdonner li en à la production d'un mémoire ampliatl!.
AI'I. 90, Les parties seront tenues d e j oiu~
dre à leur r~quêt e introd uctive) savoir:
Si le jugement attaqué pal' elles est définilif, la copi e qui leur en a été signifiée;
Et s'il es t in{e..locutoite ou préparatoire,
une expéd ition de ce jugement.
Le procureUl' général joindra seulement
àsonréqui sitoi re une copie certifiée dujugement attaqué dans l'intérêt de la loi .
Art, 9 l , Les parties seront tenues, en
outre, de consigner, 11 peille de déohéance ,
une atn ende de cenl Iran cs, si leur recours
est form é contre til1 jugement contradictoire, et de la moitié de ceUe somme, si le
jugement attatlué a été rendu pal' défaut,
Sont exempts de l'amende lesadminiEtratibns, réb~es ou agents publics, pour les
alfaires concerDant directement les divers
set,,'irles administratifs, Ou les domaines et
revenûs de l'Etat.
A l'égard de toutes autres parties, l'amendé sera encourue pat celles qui succomberont dans leur recours. Seront néa nrlloins dispensées de la consigner celles qui
joindl'oùt à leur requête Introductive un
certifi cat d'indigence délivré par le commi ssaire civil de la commune de leur domicile, oh par son adjoint; ce oertifical
devra, el1 outl'e, ètJ'e visé et approuvé par
le directeur de l'intérieùr,
Art. 9'2, La requète Introduclive sera signiliée, dans les oinqjoursdesa productIOn,
à la pari le au proUt de laquelle aura éte
rendu lé ju ~e mll!itatlaqué.
La copie a en signiGer devra être ceJ'tifiéè
" cri table, et si g n é~ par l'avoué du tl~1nan~
deur eh annulation,
L'origi nal de la significa ti on sera, ~ans
les ciliq joUI s, rapporté pal' l'avoue au
grelfe de 1&lt;1 COUI' royale et joiot pal' le
greffier à l'original de la requête mtroductive.
Art. 9H, Dans les dix jours de la signlfi- -

,

�33i

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

cation, le défendeur en annulation sera tenu
de constituer avoué, et de faire signifier à
celui ùu demandeur sa requête en défellS~,
dont l'original sera, dans les cinq jours dela
significatiou, déposé au greffe de la Cour.
Art. 9 • . La signature de l'avoué au bas
de l'original et de la copie de larequète pl'imitive, soi t en demande, soit en défense,
,'audra, à son égard, acte de constitution, et
à l'égal'd de la partie, acte d'élection de ùomicil e chez son avoué.
Art. 95. Le demandeur pourra faire signifierune réplique dans la hnitaine, après
les défenses foumies, et le défendeur signifier la sienne dans la huitaine suivante.
L'original et la copie de chaque réplique seront également signé par l'avoué de la
partie, lequel devra de même déposer l'original au greffe dans 'les cinq JOUI'S de la
signification .
il ne pourra être produit aucune autre
requête de la part de chaque partie.
Ar\. 96. Les aJlàires seront réputées en
état, soit après la production des deux requêtes à fOlll'nir en demande ainsi qu'en
défense, soit après l'expiration des délais
pour produire.
Chaque affaire, i.mmédiatement après sa
mise en état, sera distribuée par le président au conseiller qui devra en effectuer le
rapport, et les pièces de l'instruction seront
transmises par le greffier au l'apporteur
aussitôt après le dépôt de la réplique en défense.
A l'égard des demandes en annulation
i?tr~duites par le procureur I)énéral dans
lmterêl de la 101, la n?mmatlOn du rapportenr aura lieu ImmedlatemenI après le
dépôtdu réquisitoire, et le greffier transmettra sans délai le réquisitoire au l'apporteur.
Art. 97 . Le rapporteur rétablira les pièces
de chaque instruction au greffe, en y remettant son ra.pport écrit, dans les quinze jours
de sa nommatIon, au plus tard, sans qu'en
aucUDCas ce délai puisse être prolongé, pour
atte~dre les produchons qru n'auraient pas
eu lIeu en temps uti le.
Art. 98 . La date de la nomination du
rapporteur et celle de la remise du rapport
au ~ reffe. se.rontinsc~it es par le greffier sur
le l'ole general de presentation.
j'crt. 9~. Les aff~ires dont le rapport aura
~t~ déposeserontdlstribuées par le président
a! un d";sJ.ou rsde la semaine qui suivra celle
ou le ~e pot aura eu lieu, mais pour n'être
appelees, s~volr: celles introdllites par le
pr~~ureur genéral dans l'intérêt de la loi,
qu a lahUItaIDc, et celles introduiles àlare• quête des partiel, qu'à la quinzaine.

Le grlffier sera tenu d'inscrire les
et les autres. pal' ordre de dates et de nutlnes
l'os,. sur les rôles particuliers de distributféqU'Il dev!'a, pour chaque semaine jll,q~~!
celle de 1 appel de la cause, tenir et affich
conformément à l'article 58 dc la pl'ésen:~
o~donnance ; et 11 les y classera sous un tih'c
dlsh nct.
II devra également inscrire Sur le dossie
d~ chaqu.e affaire son numéro d'ordre a~
l'ole Pal,tlcuher.
Art. 100 . Dans le jour du dépôtdes pièces
de l'i nsl ruction, au greffe, par les conseillers
rapporteurs,. l ~ greffier les transmettra au
procureur general, qUI les y retabtil'a trois
JOurs au plus tarù avant celui où chaque
affaire dena être portée à l'audience.
. Art. lO t . Les aflalres seront appelées et
Jugées slllvant ieur ordre d'mscription au
l'ole pal'ticuliel'.
Celles introduites à la requêIe des parties
pourron l, soit du consenteruent comillunde
celles en demande et en défense, soit à la
réquisition de l'uue d'ell es, être continuées
par la Cour une seule fois et à jour fiIC. Il
ne pourra, sous aucun préte,tte, êlreaccordé
de nouveaux délais; et l'ordre, soit de
l'inscription, soi t de la remise, devra être
invariahlement suivi pour le rapport et le
jugement.
Art. 102. Les rapports seront fails à
l'audience.
Après le rapport, les avoués des parties
sel'ont successivement entendus, et le
président les avertira, s'il ya lieu, qu'ils
doivent se bOl'Der à présentel' de simples
observations.
Le procureur général donnera ensuite ses
conclusions. n devra être entendu dans
chaque affaire, même dans celles introduites
SUI' son réq ui sitoire.
.
Les avoués des parties ne pourront obteDir
la parole après le procureur général que
dans le cas où celui-ci se trouverait partie
pri ncipale et p0u rsuivante.
.
Art. ,t 03. Les disposi ti0ns étabhes en la
présellteordonnancepar les art. 72,73,71,
75 et 76, relativement à la cessatIOn des
plaidoiries et à la manière dont les arrêts
seront délibérés et rendus, sont applicables au jugement des affaires en annulation.
Art. 104 . Dans les affaires introduites i la
requ ~te des parties, si,l'annu!ation est pro~
non cee pour cause d'incompetence, laCoul
royale annulera le jugement ou les Ju g~­
ments attaqués, ainsi que tou te la proce'
dure ; et prononcant par voie de règlement
de juges, elle I:enverra l'affaire deyant

CODE DE PROC€nURE CtV ILE .

335

ceux qui devront en connaltre, pour être
statué sur le fond seulement. Si l'annulation est prononcée pour cau~e d'excès de
pouvoir, la Cour ~nnulera, slm pleme!'t en
ce qui concel'De J excès de pOUVOIr, J arrêt
attaqué, et , s'il y a l ieu, les actes de
l'instruction; elle l'enverra l'aU'aire devant

Art. 109. Notre Ministre secrétaire d'Etat
de la Marine et ,les Colonies est cbargé, etc.

l'un des tril'unaux de paix des cantons

20. A,.,.èté pm·tant que les fonctions attri,
buées au,1: commissaù'es civils pal' l'ordon&gt;lance du Roi du 26 décemb,'e 1827 sllr le
mode deprocédel' en matière civile, seront
pl'ovisoh'ement exercées pm' tes mait'es Ou
lewl's adjoints.

limitropbes du tribunat qui aura pronoucé;
et le tribunal de paix saisi par la Cour devra, en statuant definitivement sur le li tige,
se renfermer strictement dans les limites
résultant de l'arrêt d'annulation.
A l'égard des alTaÎl'es introduites sur le

'11). Arrêté du ~ 7 juin 4828 parlant promulgation de l'ordonnance qui précède. B. "828, .. .... -33.

ré,\uisitoire du procurenr pé nél'al , l'an·

nu alion ne sera prononcee que dans
l'intérêt de la loi; et les parties ne pourront
s'en prévaloÎl' pour se 80ustraire à l'exécution du jugeruent annulé.
Art. 105. Le demandeur qui succombera
dans son recours en annulation sera condamné Il l' amende et aux dépens; les admi-

Du 12 juillet 1828 .
AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de
ses dépendances,
Considérant que la suspension de la nomination de:; commissaires civils, retardée

nistrations ou régies de l' E~at et,les a~en t s jusqu'à nouvelle ordonnanc€ royale à
pubhcs ne seront condamnes qu aux IraiS. intervenir ne peut arrêter le cours de la
Si le jugement est ann ulé, l'amende con- procédure civi le qui donne différentes atsignée sera rendue, quand même l'arrêt tributions, aux susdits commissaires civils
d'annulation aurait omis d'ordonner la res- en ceUe matière, et voulant pourvoir à ce
titut ion de l'amende.
servi ce indispensable;
L'arrêt d'annulation ou dG rejet devra
Sur la proposition du procureur général;
d'ailleurs contenir la liquidation des déDe l'avis du Conseil privé,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
pens.
Ar\. 106. Les motifs et le dispositif des
Art. t. Toutes lesdites attributions énonarrèts seront rédigés par les rapporteurs, cées daus l'ordonna nce royale sur le mode
écrits de leur main, sur la minute deciIaque de procéder en matière civile, en date du
arrêt, et remis par eux au greffe, dans la 26 décembre 1827, aux articles 5, 38, ~ t ,
semaine qui snina celle de leur pronon- 48,9 t, et généralement à tous autres, seront
exercées pal' tes maires ou les adjoints des
clal ioll .
Seront observées, au surplus, les règles maires, jusqu'à nomination des susdits
ci-dessus prescrites par les art. 77, 78, 79 commissaires civils.
et 80 pour la tenue des feuilles d'audience .
Art. 2. Le présent afl'êté sera publié et
Arf. 107. En cas d'annulation, soit à la enregistré partout où besoin sera.
requête des parties, soit sur le réquisitoire
Art.3 .Le Procureur général est cbargé,etc.
du procureur général, expédi tion de l'arrêt
Ini sl!ra remise, et sera Ll'auscl'lte, à sa dili-

gence, eu marge ou à la suite du jugement
annulé.
Le greffier de la justice de paix devra justifier au procureur général de la transcription ainsi prescrite.
TITRE III.
Dispositions gén.éra les .

Art. 108. Tou tes dispositions concernan t
le mode de procéder en matière civil e à l'ile
Bourbon sont et demeurent abrogées en 1
ce qu'elles ont de contraire à la présente .
1
ordonnance.

2 ... A17'êté qui "end exécuto;"e l'intli'l'prétation donnée l,al' le Conseil privé, po",'
l'appi'ication de l'."ticle 471 du Code de
p,'océdure civile.
'
Du 9 Dovembre 1&amp;2 9.

CO"SElL PRIVÉ.

Le Conseil privé del'iieBourbon, consulté
sur la question de savoi r si l'aI'l. 3 t de l'ordonnance locale du 16 juin l 825 est encore
eu vigueur dans la Colonie, cet article portant :
Il Les aIDendes établies pal' l'art. 471 du

�336

CODE DE PROCI!DURE CIVILE,
l) Code de procédure c i,~l e seront à l'avenir
TITRE XlII,
» de cinq piastl'es (15 fr ,) , »
Vu l' art. ~7 1 du Code de procédure, ainsi
n es itleidell ts de la saisie illl1nobihèJ.,
con cu :
" • L'appelaut qui succombera sera conArt' cles 7 18 , 7~ 9, 720 72 1 7~2 1
l) damné à Ulle amende de cinq fl'ancs s'il
724, 7~5, 7~6, 727, 7'!.;, 729 730' 723 ,
• s'abit du jugement,d'un juge de paix,e t 732, 733, 73~, 735, 736, 7;1 7: 738' _31,
» de dIX franos Sllr 1 appel d' un ju gement
HO, 7H, 742,743, '704 745 7.\6' 7/39 ,
748,
'
,
,47,
• dn tribunal de premi ère instance ou de
» commerce. »)
Art, 2, Les articl"s 832, 833, 836 83 7
Vu l'art , 1" de l'ordon nance du Roi du et 838 du titre IV du livre 1" de la de' 'è
' d u Co de de procédlll'e civileUXI_
26 décembre 1821, porlant:
me parlle
«Le Code de pt'océdure civilesera exécuté lat,jfs à la surenchère sur aliénation v~l rctal,I'e, seront remplacés pal' les dispositi~n­
l) à l'île Bourbon, so usl ~s modification3 cisUlvautes :
ns
l) après établies:
Articles 83&lt;2, 833,836, 837,838,
Considérant que, d'tlprès cet al'ti cle le
Code de procédure civile est appliqué la
Art. 3, Les al'llcles composant le iitreVt
Colollledans toutes ceHesde ses dispositions de la vente des biens immeu bles, dulivl'e ti
non modifiées par l'ordonnance du ~ 6 dé- de la deUXIème partIe du Code de Jlrocécembre ,t827;
dure clvlt e, sel'ont remplacés pal' les (lispo,
SIllons SUIvantes:
,Consid~ra?t qu'ancun e modification n'a
é~e faIte a 1 art. 471 , et que cet article est
Articles 953, 954, 955 956 957 958
959, 960, 9 G ~, 96 ?, %3, '96., U'65.'
,
des 10rs seul applicable à la Colonie abro~eanl ainsi les disposi lions contr:ires de
Art. 4, Les articles 969,970 971 979
1 ordounance locale du 16 juin ,t 825 '
973, 975 et 97(; du titre VI[, d.s'par/dges;;
Vu l'ordonnanco du Roi du 2,1 aot'tt '18'26
ItcttallOns, hvre Il, deuxième pUI'Iiedu Code
art, ~ 59, § Il ,
'
de procédure civile , seront remplacés par
, St~tue ainsi SUI' la question douteuse les dISpOSItIOns suivanles :
elevee par le directeur de l'enregistrement
Articles 960, 970,971 972 973 975 (0(
976.
)
,
,
el des domaines :
L'art. .71 du Code de procédure civile
Art, 5, Les articl es 987 et 988 du titre
dOIt seul Mre SUIll daus la Colonie en ce qui VlIl, d .. bénéfice d'inventaire livre If ,
concerne les amendes SUl' appel.
2' partte du Code de procédure oivile, se.
l'ont remplacés par les dispositions suivantes:
lI2. Loi su,' 1" ventes judiaiai,'es,
Articles 987 et 988 ,
Du i2 juia 1841.
Art, 6, Le titre IX , livre Il, deuxième
parIJe du Code de procédure civlle,sera
Art, l'', ,~s tilres XIl el xrn du livre V ainsi rectifié:
de la prenllera partie du Code de procédure
CIVII~, et le décret du '2 révrier ~ 811 relaTtTRE IX,
tIfs a la saISie Immobilière et à s~ in cidents, serontren'placés par les dispositions D. la ,'enonciation d la co,,,,nunauti, de la
SUIvantes:
vente des immeubles dotaux el d. la renonciation à La succession.
TITRE XllI,
Les renonciations à commnnauté ou à
lJe la saisie immobilière ('),
succession seront ruites au gtejJ'~ du tribunal dans l'ar~ondissemen t dnquel la dissoArticles 673( 674 675 676 671 678,
lution de la communauté ou l'otlverturede
679, 680, 68 , 682' 683' 68/ 685' 6R6,
la succession se sera opérée, sur le registre
687, 688, 689, 690' 69~' 692' 693' 69.\, prescrit par l'article 7M, du Code civil eten
6n, 696, 69'7, 698' &amp;99' 70ô 70 f ' 702, conformité de l'article ~ 457 dn mème Code,
70,3, !04, 705, 706, 707: 708' 709' 710, sans qu'il soit besoin d' antre formalité,
711, d2, 713, 11~, 7~5, 716, '7t7,'
Lorsqu' Il y aura lieu de vendre les im~neu­
bles dolaux dans les cas prévus par 1ar,lt(.) Les di;ers. a~icles du Cod~ de procMure civile qui
cIe ~ :;58 du Code civil la vente sera prea,
ont été appliqu es a la Colonie en 1"8 et 185"• , se troulablement autorisee su'r reqnète, par jugenDt dans .tOUlli lu Code. dt l'Empire (rança i,. nous avons
ment rendu en aurli ence publique, Serout,
d6 Dons db:penser de les reproduire daDs cet arti cle .
au surplus, applicables les articles 955, 956

â

COD\! DE PRocilDURE CtVILE,

ct suivants du titre cie la vente de biens
imm eubles appa rlenant à des mineurs,
Art. 7_ LOI'sqn'il y aura lieu , da ns l'nl!
des cas prévus pal' les dispo,itions relatives
aux diU'el'entes ventes jndiciai res de biens
immeubl es, ù'al1gmenter un délai à raison
des distances, l'augmentation sepa d'un
jour pal' cinq myriamètres de distance,
Art. 8, Lesarti cles 708 et709 , substitu és
aux arlicles 71 0 ot7'11 du Code de procédure civile pal' la présenle loi , seront mention nés en l'emplacement de ces derniers
daus le troisième pal'agraphe de l' article
573 ùu Code de co mmerce, au titre des f.i llites et banqu eroutes , L'a.ticle 696, cidessus, sepa substitué à l'articte 6N3 du
Code de procédlll'e civile dans tes différentes lois qui font meution de cett e dernièl'e
disposition, Il en sera de même de 101ltes
dispositions auxquelles renvoie la législalion , el qui se trouvent remplacées par les
nou"eaux articles de la présente loi ,
Mt, 9, Les ventes judi ciair'ls qui seront
comm en cé~ antérieurement à la: promulgation de la prçsente loi continueron t il
être régies pal' les anciennes disposition"du
Code de procédm e civi le, et du dé"ret du
2 février l81 'l , Les ventes seront censées
commencées, savolv : pOUl' la saisie immobilière, si le procès-verbal a été transcrit,
et POUl- les autres ventes, si les placards ont
été afficlJés,
At'!, ~ 0, L'emploi des bougi es, dans les
adjudications publiques, pourra être remplacé par un autre moyen, en vertu d une
Ol'donnance royale rendue su ivant la forme
des règlements d' administration publique,
Dans les six mois de la prom ulga lion de la
présente loi, il sera pourru de la même
manière: l ' au tal'if des frais et dépens
relati rs aux ventes judiciaires des biens iD!meubles ; 2' au mode de conservation des
.mohes,
3

23, Loi ,'ela/ive à la saisieimmobiliere des
biens d'un débiteur' situés dan, ptllsieurs
a''1'ondùsements.
Du 14 novembre 1 808 .

Art. l ", La saisie i tlllllobi 1ière des biens

d' un débiteur situés dans plusieors arrOlldi se ments pOIll'l'a èlre fait e simultanément, tOlites les fois que la valeur totale
desdits bieu$ sera infél'ieul'e an montan t
ré uni des sommes dues tant au saisissan t
qu)aux autres crcanciers josepHs .
Art. 3, La "aleur des biens sera établie
d'après les derniers baux autben tiques, sur

337

le pied du denier vingt-cinq, A défaut de
baux authentiques, elle sera calcu lée d' après le l'ole des contributions ro n ci èr~s Sur
le pied du denier I re l/te.
'
Art. ~ ,Le crêancier qui voud ra user de
la fa culté acoord ée pal' l'article t", sera
tenu de présentel' requête au président du
tribunal de l'arrondissement où le débilelll' a son domici le, et d'y joindre: 10 copIe en forme des haux aUlbentiques, 011 , li.
leur défaut , copie égal ement en form e du
l'ole de la co ntpiblltion foncière; 2' l'exIrait des inscriptions prises SUI' le débiteu r
lIons les divers arro ndi ssemen ts où les biens
sont ~ itu és, ou le certificat qu' il n'en existe

au cune.

La l'cquète sera communiquee au ministère public, et répondue d' une ordonnance
pOl'tan t permi de fai re la sais;ede tous les
biens situ és dans le arrondissements et
dépar tements y désil\nés,
Art. . , Les proced ures relatives tant à
l'expropriation forcée qu'à la distribution
du prix des illlllleublès, seront portées devant les tribl1na~x respectifs de ta siluatipn,
T1THE X,

241, LOI' ,'çtalive à la saisi. des ,..nles
constit uées

SUT

]Ja't'ticul·ie1'S.

Du 24 lDaÎ 1842&amp;

Arti cles 636, 637,638, 639, 640, 641,
64'2, 6,,3, 6U, 6,,5, 6,,6, 6.7 , 6.8 , 6,,9,
65 0, 65 1, 6 5~, 653, 654 et ~55 du Code de
procédure civile,
25 . Décret dlt Gouvel'nemep.t p l'OViso Î1'e
du 27 avril ~ 848, su!, les hypothèques et
les ventes judicietires. - Voy. Régime
bypot b êca.i.re.

A/Tété du 18 octobre ~8'48 , qui prom.doue le décret du 27 av,'il 18,,8, ainsi
que les articles ,t et 2 de la loi du 2 juin
'lti4 l , - n, 0, lS4I8 , 4190-19.

2G,

27, Décret du p,'ince Président de la /lé?J!tbl/que, du 22 jfmvier 185'2, qui declare exéw{o il'csaux Colonies) '1°, 2°, go:
(( la loi du 2 juin ~8H S1.~'" les ventes
)J j/ldiciaires de biens immeubles dont le
») décret cl" 'Ji auril 1848 sm' l~expl'o­
» pn'ation lorde a dée/a1'e e:rél.:utoit'c aux
l} Colonie:; les arlicles " ct 2, SO!.lS cern taines modifications qui sonl ei demeu)) ),ClJ t maintenues, ensemble le décret du
II
14. novembre 1 ~ OI:'Ï sur la saisie des

.) bt'ens situl!s daJls pJ:aieurs arrondisse-

�•
338

CODl' DE PROCÉDURE CIVILE,

}) ments, et la loi du 24 mai ,1842, ,'elal) live à
la sais'ie des rentes constituées
» sur pal'ticuli(i'l's , -B.O, :18&amp;2,·197,
28, Arrêté du 6 mai 1852, qui promulgue
le décret du 22 j an uier, même année, ain si
que les lois et les décrets qui Cil sont l'ob'iet, - Eod" 19&amp;-406,
29, Décrel impé7'ial, du 28 mai 1853, ,'elatir aux atlermoiemenls accordés dans
les Colon ies pou,' la /'1/1'ge des immeubles
'Iypotluiqués , - n, 0,18&amp;3-318.

30, A,,'êté, du 7 clécemb,'e "853, portant
promulgation du déCl'fl qui précède. B 0, e od" 3 1 7-179 ,
31, Décret impérial, dn 3 octobre 185 ' ,
()u.t

accorde

utW

nouveUe prorogation des

dispositir"'$ de celui du 27 av ril '1848, sur
le régime "ypotllécaire, - n. 0, 1 8 5"268,
32, Arrêté rlu 3 oclob,'e 1854, qui promu/gue ie décret p récédent, - B. 0,
1854, 267-342 ,
33, lAi sU!' les t,'ibunaux de )J1'emière
ms/once, ,11-1 3 a!)l'i1 1852,

II
II

•
»
»

})
•
})

»
»
»
»

)

« Lorsqu'une demande recouventiounelle ou en compensation aul'a été fo rmé: dans les limites de la compéten ce
des .rlbunaux CIVils de première instan ce
en derni er ressort, jJ sera statué sur le
tout, ~a ns qu'il y ait lieu à appe l.
" SI 1 une des demandes s'élève au-dess~ des limites ci ·dessus indiquées, le
tribunal ne ~rononcera, SUl' toutes les
demandes, qu en premier ressort. NéanmOlDs, Il sera statué en dernier r essort
sur les demandes en dommages-intérêts
lorsqu'eUes seront fondées exclusive~
ment SUl' la demande principale ellemême. »

34, lAi conce"nant des ",odifications au
Code de procédUl'e civile,
Du 125 mai t858,
NAPOLBON, par la grâce de Dieu, elc"
Avo~s san ctIOnné et sanctionnons, promulgue et promulguons œ qui suit :

ART. 1er .
,Les ar:t692, 696 et 717 du code de procedure cmle sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art, 692, Pareille sommallon sera faite

dans le mêmo délai de huitaine outr
jour par ci nq my,'iamètres :
'
e Un
l ' Aux créanciers inscrits Sur les b'
saisis aux domiciles élus dans les l' a leus
t'Ions . S'l, parml, 1es créan ciers inscritscrlp.
trouve le ,'end eur de l 'imlueuble sal'ss, se
l
'
'
'.
l, a
somma Il on a ce creancIer sera faite, à di.
faltl de domlCtle él" pal' lui à son d011 ' '{
' [ , pou,'v~ qu,
"1
' fixé Cil
1
,'ee
soli
F,'ance, !lCle
Elle
porte:a qu à défaut de form el' sa demande
en r:s?lutlOn et de l a notifier an !;fefiè
a~al," 1 adJ~(lIcatlOn ; lI sera défin itivement
decbu, ~\ 1 ega rd de 1 adJudIcataire, dudroil
de la faire prononcer ;
,
~' ,A la femmedu saisi, aux femm es des
precedents proprI étaires, ou subrogé tnleur

des mIneurs .ou lnterdtts, on

aUI

mineurs

devenus maje urs, si, daus l'un ou l'an tra
cas, les manage et tutell e sonl connus du
poursuivant d'apr ès sou titre, Celle somma.
hOll conhendra, en outre, l'avertissement
que, pour con sel'ver les hypothèques lé'a.
les sur l'lm meubl e ex proprié, il sera ~é,
cessalre de les faire inscrire avant la lrans.
cription dn jugement d'adjudicalioa ,
, CoplO,en sel'a notifiée an p,'ocureur impé·
l'Jal de 1 ar roncbssemeut où les bie ns sonl
silués, lequ el sera ten u de req uéri r l'inscriptIOn des h ypo t,bèqucs légales exislanl
du ch ef du saisi seulement, su r les biens
co mpris daus la so isie,
, Art 696 , Quarante jou,'s au plus tÔt et
\'lng! .Jonrs an plus tard avanl l'adjudica-

ti on, Pavoné du poursuivant fera insérer,
dans uu j ou mal publié dans le déparlement
où son t s itués les biens, un extrait signé de
lui et conteuan t :
i 0 La date de sa saisie el de sa transcrip·
lion .;
20 Les noms, professions, demeure du
sa isi, du saisissant et de l'avoué de ce der-

nier;
3' L a désignation des imm eubles, tell,
qu' elle a été insérée dans le procès-verbal ;
40 La mise à prix;
,,
50 L'indication du tribunal où la saISIe se
poursuit, et des jonr, li eu ot beure de l'adJudIcatlOn;
,
Il sera, en outre, déclaré dans l'ex trall
que tous ceux d u chef desquels il pourra~t
ê tre pris inscripti on pour raison d'hypotheq ues légales, devron t requ érir celte /DSCrlption avant la transcription du jugement
d'adjudication,
, .
Toutes les annonces judiciaires relati Ves
à la m ême saisie seront insérées dans le
même joumal.
Art. 7 t 7, L'adjudicalion ne trans·
met à l'adjudicataire d'autres drOIts ù 1,1

CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
propriété que ceux appartenaut au saisi,
Néa nmoins, l'adjud icalaire ne pourra être
lroubl é dans sa propriélé par aucune demande en résolnlion fondée sur le défa ut
de pai ement du prix des an cienn es aliénati ons, à moins (Iu' avant l'adjudicati on la
de mand e n'ait élé noti fiée au greffe du trib un al où se poursuit la vente,
Si la demande a été notifiée en temps
util~, il sera sursis li l'adjudi catiaI1, et le
tribulla l, sur la réclamation du poursuivaut ou de tout cl'éau cier inscrit, fixera le
dé lai dans leauel le veudeur sera tenu de
meUre fin il l'lnstauce en résolution ,
Le pou rsuivant pourra inter,'enir dans
cette instance,
Ce délai ex piré sans qu e la demande en
résolution ait été défini tivement ju gée, il
sera passé outre à l'adj udi cation, à moins
que, pon r des causes graves et dùmentjustifiées, le tr ibunal n'ait accordé un nouveau délai pour le jugement de l'action en
r ésolution,
Si , faute pal' le vendeur de se conformer
aux prescri ptions du tribun al, l'adjudi cation avait eu lieu avant le .iugem ent de la
demande en r ésolution, l'adjudicataire ne
pOUl'ralt pas êlre poursuivi à raison des
droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci
à fa.ire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres
de créances dans l'ordre et distribution du
prix de l'adjudication ,
Le jugement d'adjudication dùmeut transcrit pu rge toutes les h ypothèques, et les
créa nciers n'o ut plus d'ac tion que sur le
prix , Les créanciers il h ypO lhèques légales
qui n'ont pas fait inscrire leur h YPolhèque
avaut la transcription du jugement d'adjudi cati on, ne conservent de droit de préférence SUl' le pri " qu 'à la coudit.i on de produire avant l'ex piration du délai fixé par
l'article 75. dans le cas où l'ordre se règle
judiciairement, et de faire val oir leurs droi Is
avant la clôlure.i l'ordre se règle amiabl ement, conformément aux articles 751 et
75'2,
Anr, 2,
Les arti cles 7.9 à 779 du code de procédure civile so nt remplacés par les disposi·
tions sui vantes:
Art, 74 9, Dans les tribunaux où les be-

soins du service l'exigent, il est désigné,
par décret impérial, nn ou plusieurs juges
spéoialement chargés du r èglelllent des ordres, Ils peuvent il tl'e choisis parmi les juges ~uppl éants, et sont désignés fiOUl' une
annee au mOl US, ct trOlSannées au plus.
En cas d'absence ou d'empêchement" le

339

président, par ordonnance inscrite sur un
r egislre spécial ten u au gr effe, désigne
" 'autres ju ges pOUl' les l'eropla cel',
Les juges désignés par décret impérial,
ou nomm és par le président, do ive nt, toutes
les fois qu' ils en so nt requis, rendre compte
il lenrs tri bunaux respeclifs, au premier
président et au procureur général, de l'élat
des or dres qu'ils sont chargés de régler,
Art, 750, L'adjudi calairees t tenu de faire
tl'anscri,'e le j ugement d'adjudicati on dans
les quaran te·cinq jours de sa date, et, en
cas d'appe l, dans les quaranle-cinq jours
de l'an ét co nfirmatif, so us pei ne de revenle
sur folle en chère,
Le saisissant, dans la huitaine après la
transcription, et, 11 son défaut, après ce délai, le créancier le plus dili gent, la partie
saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe
l'élat des inscripti ons, requiert l'ouverlu l'e
ùu procès-verba l d'ordre, et, s'il y a li eu, ]a
nomination d' un juge-commissaire.
Cette nomination es t fait e ' pa r le preSIde nt, à la suilC de la réquisi tion inscrite
pa r le poursuivant SUl' le regislre des adjudi cati ons teuu " cet efl'et au greffe du tribunal.
Art , 751, Le juge-co mmissaire, dans les
huit jours de sa nomination , oul e juge spécial, da ns les trois jours de la r éq uisition ,
co nvoque les cl'éanciel'siu5crits, afin de se
régler am iablem ent Sllr la distribulion du
prix,
Cetl e convocation es t fa ite par lettres
chal'gées à la poste, expéd iées par le greffier
et adressées lant allx domici les él us par les
créanciers dans les inscriptions qu'à leurs
domicil es réels en France; les frais en sont
a vancés par le requ~ rant ,
La parlie saisie et l'adjudicataire sont
également convoqués.
Le délai pOUl' comparaitre est de dix jours
aumoins entre la date de la convocation et
le jour de la r éunion,
Le j uge dresse procès-verbal de la distributio n du prix par règlement amiable; il
ordo nu e la délivrauce des bordereaux allx
créa nciers utilement colloqués et la radi alion des inscriptions des créanciers non
ad mis eu ordre ulile,
Les inscriptions sont rayées sur la préseutali on d'lin ext rait, délivré par le greffier, de l'ordounance dll juge ,
Les créanciers non cornparants sont COlldamnés à une a menù e de S5 fran cs ,
Art. 752, A défaut de rè)!lemen t amiable
daus le délai d'uu mois, le juge co nstate
SUl' le procès-verbal que les créa nciers n'out
JIu se régler entre eux , et prononcel'amende

�•
3~O

COOK DE PROCÉDURE CIVILE.

conù'e QeM qui n'ont pas comparu. Il dé- Cl'ite SUl' le procès-v.erbal" ~omme ~I\ ou
clare l'ordre ouver! et commet un , ou plu- trOIs ex peris, fi Ke le JOur on 11 recevra l, ur
sieurs huissiers, à l'effet de somm er les serment et le délai flan s lequel ils devron!
déposer km rapport.
créanciers de produire. Oette parlie du procès-verbal ne peut être e pédiée DI siCelle ordonpance est dénoncée aux el.
verts par le ponrsl\lv~nt; la prestalion de
guifiée.
Art. 753. Dans les lmit jours de l'ou ver- serment est mentlOnneesur le procès-verbal
tnre de l'orlh-e, sommation de prodnire est d'ordre auquel est ann exé le l'apportdesex_
faite aux créanciers par acte signifié aux perts, qui ne penl ~ ~re levé ni signifié.
En établIssa!!! 1ela.! de collocation pro.
domicil es élus dans leurs inscriplions ou à
celui de leurs avoués , s'il y en a de visoire, le juge prononce SUl' la. venliconstitués, et au vendeur à on domicile lalion.
réel situé en France, il défaut de domicile
Art. 758. Tout contestant doit !Doliver
son dire et produire toutes pi èc~s à l'appui;
élu par lui ou de consli tution d'avoué.
La som mation co ntient l'averllssemenl le 1uge l'en VOle les contestanls a l'audience
que, faute de produire dans les quarante qu il désigne et commet, en même temps
'
l'avoué chargé de suivre l'audience.
jour:;, le créa ncier sera dcchu.
L'ouverlure del'ordre eSI,en même temps ,
Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne
dénoncee à l'avoué de l'adjudicalaire. JI la délivrance des bordereaux de collocation
n'est fait qu' une seule dénoncialion à l'a- pour les créances antérieures à celles con·
voué qui représente plusieurs adjudica- testées; il pent jn ème arrêter l'ordre pour
taires.
les créances postérieures, en réservanl
Dans les huit jours de la sommalion par somme suffisante pour désintéresser les
lui faite aux créanciers inscrits, le pour- créanciers con lestés.
suivant en remet l'original au juge, qui en
Art. 759. S'il ne s'élève aucune coptesfail mention sur le procès-verbal.
tatiQp, le juge e~ t tenu , dans les quinze
Art. 75•. Dansles quaranl ejours de celte jpurs qui suivent l'expiration du délaI pour
sommation, tout créancier est tenu de pro- prendre communication et conlredire, de
duire ses titres avec acte de produit signé laire la clôture de l'ordre; il liquide les
de son avoué et conlenant demande en col- frai s de radiation et de poursuite d'ordre,
location. Le juge fait mention de la remise qui sont colloqués par préférence à tout~s
sur le procés-verbal.
autres crJauces ; il liquide en outre les fraiS
Art. 755. L'expiration du délai de qua- de chaque créancier colloqu é en rang ullie,
ranle jours ci-dessus fixé emporte de plein et ordonne la délivrance des bordereaul de
droit déchéance contre les cl'éallci ers non collocation aux créanciers utilement col·
produisants. Le juge la conslale im média- loq ués, et à la radi alion des illSCI'i plions de
tement et d'office sur le procés-verbal et ceux non utilement colloqués; il est l:ul
dresse l'état de collocalion sur les pièces dislraction, en faveur de l'adjudioatalre,
produites .. Cet état est d!essé au plus tard sur le mont.ant de chaqu e bordereau, des
dans les Vingt JOurs qUI SUlven! l'expil'a- frais de radial ion de l'inscription.
tion du délai ci-rlessus.
Art. 760. Les créan ciers postérieurs en
Dans les dix jours de la con fection de ordre d'hypotllèque aux collocalions conl'état de collocation, le poursuivant la dé- testées sonl tenus dans la huitaine après
nonce, par acte d'avoué à avoué aux créan- les trenle jours ac~ordés pour cOlltredirel de
ciers produis~nts et à la parlie'saisie, avec s'entendre entre eux sur le chOIX, d \I~
sommatIOn d en prendre communication et a voué; sinon ils sont représen lés'par l,.vO\l~
de çontredire, sil .Y écuet, snI' le procès- dn dernier créancier colloque. L avoue
verbal dans le delal de trente jours.
poursuivant ne peut, en ceUe qualité, êlre
Art. 756. Faute par les oréanci ers pro- appelé dans la contestation.
..
dUls~nts et la part~e saisie de prendre comArt. 761. L'audience est poursume,? la
munl catlOn de l'elat de colJooalion et de diligence de l'avol!é commis, sur Ull SImcontredire dans ledit dûlai, ils demeurent ple acte contenant. avenir pour 1 '~udI8?Ce
forclos, sans nouvelle ommation ni juge- fixée collformément à l'arlicle 708. La!'
ment; Il n'est faIt auoun dil'e, s'il n'y a fah'eest jugée comme sommai re sans.aul r:
conteslatlOn.
procédure que des conclusions mollvees d
Arl. 757. Lorsqu' il y a lieu li ventilatiou la part des conleslés et le jugement con;
ieurs immeubles veudus lient liquid ati on des h·ais. S'il est ]l1'odOl
du prix de plu@
collectivement, le juge, sur la réqui sition de nouvelles pi èces toute partie oonlesdes parties ou d'office, par ordonnance ins- tante ou contestée est tenue de les relU elll'è
1

CODE DE PI\OCÉDUfill CIVILE .
3&amp;1
au greffe trois jours au moins avant cêtl e
Arl. 766. Les d~pens ùes conteslalions ne
audience ; il en est fait mention sur le pro- pcuvent êlre pris sur les deniers provecès-verbal. Le triJJUoal statue sur les pièces nant de l'adjudicalion.
prod uites; néanmoins il peut, mais seuleToutefois, le créan cier dont la collocament pour causes graves et dûment justi- tion rejelée d'offi ce, malgré une production
fi ées, accorder un délai pour en vroduire suffisanle, a élé admise par le tribunal saus
d'aulres ; le jugement qui prononce la re- être conleslée pal' aucun créan cier, peut
mise fix e le jour de l'audience; il n'est ni empl oyer ses dépens sur le prix au ran g de
levé ni signifié. La disposilion du jugement sa créance.
qui accorde ou rp-fu se un délai n'est susLes frai s de l'avoué qui a représenté les
ceptible d'aucun recours.
créanciers postérieurs en ordre d'hypolhèArl. 762. Les jU3emenis sur les incidenl s que aux co lloca tions contestées, peuvent
el sur le fond sont rendus sur le rapport du "tl'e prélevés sur ce qui reste de deniers à
juge et sur les conclusions du ministère pu- distribuer, déducli on faite de ceux qui ont
blic.
élé employés il payer les créan ciers anléLe jugement sur le fond est signifié dans riems. Le jugement cr,i autorise r emploi
les trente jours de sa date à avoué seule- des fl'ais prononce la subrogalion au profit
ment, et n'est pas susceptible d'opposilion. du créancier SUl' lequel les fonds manquent
La signification à avoué l'ail courir le délai ou de la parli e saisie. L'exécutoire énorJcera
d'appel contre toutes les parties à l'égard les celle disposition et indiquera la partie qui
unes ùes aulres .
doit en profiter.
L'appel est interjeté dans les dix jours de
Le conlestant ou le conleslé qui a mis de
la signification du jugement à avoué, ou tre la négligence dans la production des pi~ces,
un jour pal' cinq myriamètres de distance peut être cond amné aux dépens, même en
entre Je siége du Iribuual et le domi cile oblenant gain de cause.
réel de l'appelant ; l'acle d'appel est signifié
Lorsqu'un créancier condamn é aux déau domicile (le l'avoué, et au domicile réel pens des conleslations a été colloqu é en
du saisi, s'il n'a pas d'avoué. Il contienl l'ang utile, les frai s mis à sa charge sont,
assignation et l'ênonciation des griefs, ü par nne disposition spéciale du règlement
peine de nullité.
d'ordre, prélevés SUl' le montant de sa colL'appel n'est recevable que si la somme locali on au profit de la partie qui a obtenu
conlestée excède celle de quinze cen is sa condamnation.
fran cs, quel que soit d'aillenrs le monlan t
Art. 767. Dans les trois jours de l'ordondes créances des contestants et des sommes n an ~e de clÔture, l'avoué poursuivant la
à distribuer.
dénonce par un simple acle d'avoué il
Art. 763. L'avoué du créancier dernier avoué.
colloqué peut être intimé s'il y a lieu.
En cas d'opposition à cetle ordonnance
L'auùience est poursuivie et l'alfaire ins- par nn créancier, par radjudicatail'e ou la
truile conformement à l'article 761, sans partie saisie, cette opposition est formée, à
aulre procédure que des conclusions moli- pei ne de nullilé, dans la huitaine de la dé vées de la part des intimés.
uoncialiou, et portée dans la huitaine suiArt. 76 • . La Cour statue sur les conclu- vante il l'audience du lribnnal, même en
sion s d" ministère public. L'arrêt contient yacation, par un simple acte d'avoué COllliquidai ion des frai s, il est signifié daus les tena.nt moyens et conclusions ; et, à regard
quinze jours de sa date à avoué senlement, de la parlie saisie, n'ayant ras d'avoné en
et n'est pas susceptible d'opposition. La si- cause, par ex ploit d'ajournement à huit
gnification à avoue fait courir les délais du jours. La cause est instruite et jugée conform ément aux articles 761, 762 et 764,
pourvoi en cassation.
Art. 76 5. Dans les huit jonrsqui suivent même en ce qui concerne l'appel du jugel'expiration du délai d'appel, et en cas ment.
Art. 768. Le créancier sur lequelles fonds
d'appel ùans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête definitivement manquent et la parlie saisie ont leur rel'ordre des creances cOntestées etdes créan- cours contre ceux. qui ont succoml)é, pour
ces postérieures, conformément à l'arli- les intérêls et arrérages qui ont couru pendan t les contestations.
cle 759.
Art. 769 . Dans les dix jours, il partir de
Les inlérêls et arrérages des créanciers
utilement colloqués cessent à l'égard de la celui oû l'ordonnance de clôture ne peut
plus 611'e aU"quée, le greffier délivre nu
partie saisie.
1.

23

�3U

•

COD ~ DE PtlOCÉDUtlE

extrait de l'ordonnance du juge ponr être
dépose par l'avone poursuivant au bureau
des hypothèques, Le conservatenr, su r la
présentation de cet ex trait, fait la radiation
Ms inscriptions des créanCIers uon colloqnés,
Art. 770, Dans le même délai , le greffier
délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre
l'adjndicataire ou contre la caisse des consignations,
Le bordereau des frais de l'avoué poursuivant ne peut être délivre que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des creanciers nou ~o lloqués . Çes
certificats demeurent annexes au procesverbal.
Art. 77 f. Le créancier colloqué, en donnant quittanr,e du montant de sa collor,alion, cousent la radlltJOn de son IOSCfl\}"
tion. Au fUI' at à mesure du paiement des
collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation ùu bordel'eau et
de la quillance du créancier, décharge d'o l'fice l'inscription jusqu'à concurrence de la
somme acquittée.
L'inscription d'office est rayée déû nitivemeut sur la justi fi cation faite par l'adjudicataire du paiement de la totalité de son
prix, soit aux créanciers colloqués, soi t à la
partie saisie.
Art, 77':!. Lorsque l'aliénation n'a pas
lieu sur expropriation forcée, l'ordre est
provoqué par le créancier le plus diligent
ou par l'acquéreur.
Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est
exigible.
Dans tous les cas, l'ordl'e n'est ouvert
qu'après l'accomplissement, des formalités
prescrites pour la purge des hypothèques .
Il est introduit et réglé ilans les l'ormes
établies par le présent ti tre.
Les créanciers à hypothèques légales qui
n'ont pas rait inscrire leurs hypotbèques
dans le délai fixé par l'article 24 90 du Code
Nap,oléon, ne peuvent exercer le droit de
preférence sur le prix, qu'autant qu' un ordre est ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiratio!l de ce délai, et sous les
conditions déterminées par la dernière disposition de l'article 717.
Art. 773. Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y
a moms de quatre créanciers inscrits.
Après l'expiration des délais établis par
les articles 750 et 772, la partie qui veut
poursuivre l'ordre, présente requêtll aujuge

CtVtLE .

spéci,.d , ct, SJ !ll~'y cn a pas, au président
du tl'Ibunal, a 1 e!l'~t de f"ire procéder uu
l'r6limilllire do règlement amiable da
les formes et délais ltnblis en l'arlicie 75~s
A défaut de règlemont amiable la dis'
tribution du pd,;: est rél$lée par le tribunal'
Jugeaut ,comme en !llallère sommaire, su;
assl ~ lIa,tJOn slgmfiee à personue ou à do.
miClle, à la req uète de la partie la plus dili gente, sansu?tre procéd ure que des con.
du s lOn~ mollvees. L~ Ju gement.est signifié
a avoue seulement, s Il y aavoueconstilué
Eu cas d'appel, il est procédé COmme au~
articles ifi3 et 76~ .
A~· t . 77.. L'acquéreur est employé par
p"eference pour le coùt de 1'6xtrait des b s.
criptions et des dénonciat.ions aux créan.
ciers inscrits.
Art. 775. Tout créancier peut prendre
inscription pour consel'ver l~s droitsderon
déb iteur; mai s le montant de la collocation
du débiteur est distl'ibué, comme chose mo·
bi li ère, entre tous les créanciers inscrits ou
opposants avant la clÔt ure de l'ordra.
Art. 776. En cas d'inobservation des Cor·
malités et délais prescrits par les articles
703, 75" § 2, et 769, l'avoué poursui\'ani.
est déchu de la poursuite sans sommation
ni iu gement. Le juge pourvoit à son rem·
placement d'ol'fice ou sur la réquisition
d'une partie, pal' ordonnance inscrite sur
le procès-verba l; cette ordonnance n'est
susceptible d'au cun recours.
11 en est de même à l'égard de l'avoue
commis qui n'a pas rempli les obligations à
lui imposées par les articles 7,8 et 761.
L'avoué déchu de la poursuite est tenu
de remettre immédiatemimt les pièces sur
le récépissé de l'avoué qui le remplace, et
n'est payé de ses frais qu'après la clÔture de
l'ordre.
,
Art. 777. L'a~judicataire sur expropriation forcée, qui l'eut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de
l'ordre, doit consigner son pl'lX etleslDtérèls échus, sans offres réelles ,préalables,
Si l'ordre n'est pas ouvert, 11 JOlt en requérir l'ouverture après l'ex~irati~n, du
délai fixé par l'article 750. II d ~pose a 1appui de sa réquisitiou le récéplsse de la caIsse
des consignations, et, déclare qU'lI enteud
faire prononcer la validité de la consigna'
tion et la radiation des insCl'lptlOns, ,
Dans les huit jours qui suivent l'exp~ra­
tion du délai pour produire, fixé
~ ar;
licle 754, il fait sommation par acte da\ oua
à avoué et par exploit à la partie SaiSie, SI
elle n'; pas avoué constitué, de prendre

pa;

CODE DE l'ROCÉDURH CtVILE.

•

)

com munication de sa déclaration , et de la
conleslerdans les quinze jours, s'il y a heu.
A défaut de contestation dans ce délai le
juge, par ordonnance, Sur le procès-verbal,
déclare l~ consignation valab le et prononce
la radlatlOn de toutes les inscriptions existantes, avec mamtlen de leur efl"t sur le
prix. En CdS de contestation il es t statué
par le tribuual sans retard des opérations
de l'ordre.
Si l' ordre est ouvert, l'adjudicataire, après
la conslgnallOn, fait sa déclaration sur le
prdcès-verbal par un dire si"né de SOIl
avoué, en y joigoant le récépissé de la caisse
des consignations. II est, procédé comme il
est (ht CI-dessus, après 1échéance du délai
des productions.
En cas d'alién~ti o~ autr~ que cell e sur
exproprlatlOn forcee, 1acquereurqui , après
aVOlr rempli les formalités de la pur"e
veut obtenir la liLération définitive de t ~u~
privil éges et llypothèques par la voie de la
consJgnahon, opere celte consignation sans
olfres réelles préalables. A- cet effet il
sommel e vendeur de lui rapporter dan; la
qmnzalne mamlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des
sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consi&amp;ner .. Ce délai expi ré, la consignaLIon est realisee, et, dans les troisjouI'S
suivants) l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant
le récépissé de la caisse des consignations.
Il est procédé sur sa réqui sition conformément aux dispositions ci-dessus.
Mt. 778. Toute contestation relative à la
consignation du prix est formée sur le procès·verba l par un dire motivé, il peine de
nullilé; le ju ge renvoie les cOlltestants devant le tribunal.
L'audience est poursuivie sur un simplp.
acte d'avoué à avoué, sans autre procédure
que des conclusions motivées; il est procédé
ainsi qU'il est dit aux art. 761, 763 et 76 • .
Le prélèvement des frais sur le prix peut
être prononcé en faveur de l'adjudicataire
ou acquéreur.
Art. 779 '. L'adjudicat.ion SUi' folle enchère intervenant dans le COUI'S de l'ordre,
et même après le règlement détiuitif et la
délivrance des bordereaux, ne doune pas
lieu à une nouvnlle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
ART. 3.

L'article 83R du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit:

3.3

Art. 838 . Le surenchérisseur, même au
cas de subrogation à la poursuite, sel'a déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour
l'adjudi cation, il ne se présente pas d'autre
encLérisseur.
Sont applicabl es au cas de surenchère les
articles 70 l, 70 ~, 705, 706, 707, 711 , 71 2,
713,7 17, ?:li, 732 et 73a du présent Code
ainsi que. les articles 734 et suivants rela:
li fs à la foll e enchère.
Les formalités prescrit~.s par les articles
705 et 706, 832, 836 et 837 seront observées à peine de nullité,
Les nullités devront êlre proposées , à
peme de d€chéa~ce, savOir: celles qui concerneront la declarallon de surenchère et
l'assignation, a~lnt l e jugement qui doit
statuer sur la recephon de la caution , celles qui seroDt relatives aux formalités de la
mise en vente, trois jours au moins avant
l '~~judi cati o n; . il sera stalué, sur les premIeres par le Jugement de reception de la
ca utlOlI, et sur les autres,. avant l'adjudicatIOn, et, aulant que pOSSible, par le jugement même de cette adjudication.
Aucun jugement ou arrêt par défaut en
mati ère de surenchère SUl' aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.
Les ju gements qui statueront sur les
nullités an lérieures à la réception de la
caulion, ou sur la réception même de cette
caution, et ceux qui prononceront sur la
d e~1and e en subrogation intentée PO'lI' collUSIOn ou fraude, seront seuls susceptibles
d'Mre att aqués par la voie de l'appel.
L'adjudication par suite ùe surenchère
sur aliénation volontaire ne pourra être
frappée d'aucune aulre surenchère.
Les effets de l'adjudication à la suite de
surenchère sur aliénation volontaire seront
réglés, il l'égard du vendeur et de l'adjudICataire, par les dlSposlhons de l'article
7n ci-dessus; néanmoins, après le jugement d'adjudication par suite de suren ·
chère, la purge des hypothèques légales, si
ell e n'a pas eu lieu, se fait comme au cas
d'ali énaiion volontaire, et les droits des
créanciers à hypot hèques légales sont régis
pal' le dernier alinéa de l"article 772.
ART. 4.
DISPOSITIONS TILL'iS ITûlRES.

Les ordres ouverts avant la promulgalion de la pl'ésente loi seront régis par les
disposi tions des lois antérieures.
L'arlicle 69~, tel qu'il est modifié par la
présente loi, sera appliqué aux poursuites
de saisie immobilière commencées lors de

�CODE DE COMMERCE.

sa promulgation, dans lesquelles l'article
69'2 de la loi précétlente n'aura pas encore
été mis à exécution.
Fait au palais des Tuileries, le ~l mai
1858.
NAPoLlioN.
OODE DE COMMEROE.

il '1 EWJlosé. - ë 2.

Ug islation .

§ 1. E'I'0.é.
... L'ordonnan ce du commerce d e
mars '1675 régissait les iles d e France
e t de Bourbon ("), lorsque le capitain e
général Deeaen y promul g ua le Code
de commerce de la Mé tropole, par l'arrêté du 14 juillet 1809, qui conti ent
quelques modifications commandées
par la localité.
2. L'art. 2decet arrê té a é té abrogé
par la loi du 19 mars 1817.
5.L' art. 8 a é té modifié par l'article
24 de l'ordonnan ce judiciaire du 30
septembre 1827, portant que le tribunal de première instance connaltra en
premier et dernier ressort des acUons
commerciales, lorsque la valeur de la
demande en prin cipal sera au-dessus
de 500 fr, e t n'excédera pas t ,000
francs.
4. L'art. 9 a é té a brogé, d 'abord,
par l'ordonnnance locale du 12 juin
tSt 5, qui rétablit l'institution des
justices de paix, ensuite par l'art. i 9
de . l'ordonnance judiciaire précit ée
quI a conféré aux juges de paix le
droit de remplir les fonction s qui
leur sont attribuées par le Code d e
commerce.

,

. (.) Cette ordonnan.:e au it cependant été modi fiée llar
d.HetenU arrêta de règlemeu l des deo z cODseils snpérieuIS.

CODE DE COMMERCE,

a. Toutes les autres dispositions d
l'arrê té de 1809 précit6 ont étéexé e
cu·
toi l'es dans la Colonie jusqu'au mois d
décembre 18tiO, époque de la seconde
promul g ation du Code de commercee
Ici une exp lication es t nécessaire,
6. On vient de dire que le Code de
commerce a é té promul g ué à la Réunion en 1809. L'applica tion en fut
faite égalem ent à la Guadeloupe en
septembre 1808. ta Martinique ne fut
poin t appelée il j ouir du même a\'antage. Toutefois, l'ordonnance judiciaire de 1828, concernant ces deux
colonies, prescrivit d 'un e maniere for.
melle, la promul gation à la Martiniqne
du Code de comm erce . - Cependant
ell e n'eut pas lieu. - Apres la révolu·
tion de février, leCommissairegénéral
de la Ré publiqu e ordonna celte même
promulg ation, par un simple arrêté,
du Hl juin 1848. - Ici l'usurpation
du pouvoir législa tif était flagrante,
pui sque l'article 2, n' 5, de la loi du 24
avril 1833, concernant le regime des
colonies, s ta tuait, que les lois sur le
comm erce doivent être faites par le
pouvoir législatif du ro yaume.-Aussi
les tri bunaux d e la Colonie déclarerent·
ils l'inappli ca bilité du Code de corn'
merce à la Martinique, comme n'ayant
pas é té légal ement promulgué; finale·
ment, le susdit arrè té du 15 juin t848
fut rapporté par M. le Gouverneur
Bruat. - La colonie de la Martinique
continua, d ès lors, d 'être régie pour
les matières comm erciales par les or·
donnances d e 1675 e t 1681.
7. Enfin, e t ainsi que nOlis J'avons
, dit dans no tre précédent ouvrage, le
l
, code d e commerce de la Métropole

•

avait é t6 modifié, d 'abord par la loi du
28 mai 1838, concernant les faillites ;
ensuite par celle du 3 mars 1840, relative à la compétence du tribunal de
commerce, enfin par celle du 14 juin
1841 sU\' la responsabi li té des propriétaires de navires.-AlIcune de ces lois
n'avait été appliquée à la Guadeloupe
et à la Réunion.
8. Les choses en cet état, on aurait
bien certainement pu en prescrire la
promulgation pure et simple dan s ces
deux colonies, sans se préoccuper du
Code de commerce, mais, ainsi qu e
nons venons de le dit'e, ce Code n'é tait
point en viguel1\' à la Martinique. Du moment qu e le législateur en prescrivait l'application à cette colonie, il
a jugé convenable d 'en ordonner égaIement la promulgation dans les aut.res
colonies. En conséquence, il a statué
" que le Code d e commerce, noee les
" 'flhangemcnls cl modifications qu' -il a

"
"
"
,
)

l'efus j-usqtl' cl ce jOll1', sera également
pl'Omulgllé dans les autl'es colom:esoù
cesmodificat'ions et cha,ngemcntsn' ont
pas encore été ùl.trodu·'its.

9 . Cette publication ayant eu lieu,
il en est resulté d'abord que le Code d e
commerce de 1807 a été promulg ué
légalement d eux fois, à la Réunion e t à
la Guadeloupe, ensuite que les troi s
lois précitées y sont maintenant exécutoires.
'10, Il convient, cependant, de ne pas
perdre d e yue que le titre 1 livre IV d"
Code de commerce, bien que promulg ué, n'est pas applicable à la Réunion ,
car l'article 4 de la loi du 7 décembre
i 850, dispose que, " les tribunaux ci» vi ls continueront de connaitre des

3&amp;5

"
•
"
"
,,'

alfaires comm erciales tant que le
pouvoir exécu tif n'aura pas, en
vertu de l'article 615 du Code de
comm erce, établi des tribunaux spéciaux pour les affaires commer» cial es. »
i l , Enftn, nous ferons observer que
la nouvelle promulgation du Code de
commerce a eu pour elfet d 'abroger
l'arrêté supplémentaire du 14 juillet
1809, ainsi que la loi du t 9 mars 18\ 7.
- On remarquera, au surplus, que les
deux prem iers a rti cles de cette loi se
trouvent reproduits par les articles
t 15 et '160 du Code de commerce. Il devenait inutile de mentionner l'article 5, puisqu' il avait pour objet une
disposition transitoire,
.. 2. Une loi du 1 i juillet t 856, rela·
tive à l'arbitrage forcé , contient les
dispositions suivantes:
« Les articles 5 \ à 63 du Code de
commerce sont abrogés .
» L'article 651 du même Code est
modifié ainsi qu 'il suit;
,
" Art. 65'\. Les tribunaux de com" merce connaitront l ' des contestau tions relatives aux engagements et
" transactions entre négociants, mar" chands et banquiers; 2' des contes" tatio'ns en tre associés pour raison
" d 'un e socié té de commerce; 3' de
u toutes celles relatives aux actes de
" commerce entre toutes personnes. ,

Disposition transitoire.
" Les procédures commencées avant
la promulgation de la présente loi
» continueront à être jugées suivant
" la loi ancienne.
" Les procédures seront censées

II

�CODE DE COMMER CE .

" comrn enc~es, lorsque le arb itres
)) auront é té nommés pa l' le tribunal
» de commerce, ou choisis par les
» l'ar ties. )l

" Arti cle unique. - L'art. 54 1 d u
" Code de commercees l mod ifi é ainsi
» qu ' il sui t:
Arl. 541.-Aucun débil eur com• merçant n'est recevable à deman• der son adm ission au bé n ~ fi c e de
» cession de biens.
»

Néanmoins, un concordat pour
" abandon to tal ou par tiel de l'actif
n du failli peut être formé suivant les
&gt; règles prescrites par la section 2 du
" présen t chapi tre.
»

" Ce concordat produi t les mêmes
» effets que les autres concorda ts , il
" est annulé ou résolu de la même ma» .Dière.
La liquidation de l' aclif abandonné est faite conformément aux paragraph es 2, 5, et 4 de l'art. 529,
aux arti cles 552 , 555, 534 , 555 et
536, et aux parag raphes '1 et 2 de
l'article 557,
»

"
»

•
»
»

» Le concordat par abandon es t as» similé
»

à l'u,ni on pour la perception

des drOI ts d enregistrement. "

14 ., Les deux lois ci-d essus rapportées n on t pas eneo re été app liqu ées à
la Colonie. -Elles peu ven t y être promulg nées, sans aucune mod ifica ti on .

t 5 . Nous en dirons au tant de la loi
du i 7 j uillet 1850, SUl' les socié tés en
commandite par actioDS; elleJ orme le

16. Nous ne saurions omettre de
faire remarquer que, conform ément
à la loi du 5 mars " 840, dont nous
avons précédemm ent réclamé l'appli cation à la Colonie, l'article 639 du
Code de comm erce dispose que les tribunaux de commerce jugent en del'-

(.) Voici le tu te de celte loi, qui se ra b'
meu t appliquée à la Colonl!':
IBO eerliÎD,.

15. Une autre loi, éga lement du 17
juillet '1856, rela ti ve aux concordats
par abandon, a statué ainsi qu' il suit:

CODE DE COM!l ERCIl,

com plément des articles 25 2
26,27 et 29 (n.
' 4,21&gt;,

Loi l ur ru ,or iéU,

nu 17

f il

COn/mil l/d ',

JUtLL!.T

1

e IJ'r

.

II CI 'f1~ , .

1856 .

NA.pot.ioN, pll. l' 1:1 grace de Dieu, ute.
;\ YOIlS sancti onné et S:lllcti onnon
.
mulguons ce qui sui t :
s, pltl mulgn' et PMI·

Art. 1, Les soc iétés en comn13.Il!lite
" 1
ne pellvent di, j••
ur capl a en acUoDs ou eou polls d'a e"Ions de fllO.IDS -d'
l rallCS, lorsque ce capital n ',. l Cèd
cen
t
•
,
r
e pas delU

l,

mille (rancs , et de mo ins de cinq cen is (
cent
rancs, lorsqu'il tH

~upJrieur.

,EUes
l Ile peu\'e
' ,n t ~ I r e défl ni lh'e men'. cons"ItliEu ".,,'a
1) rcs a souscr ipti on de III to tali té du caPI" l 1 SOC,ial 'el-' '
\'erse men t par ch aqu e acti onnaire du nuar' .
, "
t'
d
•
'1
U mOIDi du
mon anl es ",ch ons par l ui SO uscri tes,
Ce tte souscrip tio n e t ces versements s t
dé l
'
on constatis p'r
uue c a ralio n du génnt fla ns 1111 acte notarié.
A cette d éclarati on sont an nexés la l' t d
'
"
l'l" d
u e es SO USrtl p.
urs ,
... 1 es ve.rsemen ts fai ts par eU I et l'. ct d
siété.
'
e e 10,

•

,Ar t: 2, ~es 3~tion, des sociétés ell com~audile son t DO.
mllla tl ves J\lsqu à leur enti ère libér:ttion ,
Arf , 3, .Les souscr ip teu rs tl' actions daos [es sociétls eu
com mandi te sont, non obstant tOlite sUpul alioo contraire
res ponsables du pa ieme nt du mon tlln t total du atlion;
par elll: so usnÎtes ,
L es a cti' ons ou COli pons d'ac tions ne son t lI ~ goc iablu
qu'après le ven:eme ul dei deui cinquièmes.
Ar t . 4. Lorsqn' un associé ta it, dans une soc i~ té tn
comman. dite P" " ,',. n, , lin apport qO\" nt cooSlSte pu en
~ u m é f~Lre , on st ipule à son profi t des annt.1.ge. parlitu·
h ers, 1 asse mbléo gé nérale d es act ion naires en fait i hi·
fl t!i' et appréc ier la valenr.
La ,;~ciê t é [l'est d éH n itivcment constituée qu'aprh ~p­
l)ro ba tlon da ns uue r éun iOD ultérie ure di! j'lssemblée gf'
né raie.
Les délibéra tions sou t p ri ses pa r la majo rité du J~ .
ti onnaires p résen ts , CeUe maj orité doit comp rend re le
'[U3ft du a c ~i onn a ir es et représen ter le qu ul d u tJpilJl
social en n umé raire.
Les a~s ociés qu i on t fai t l'appor t ou stipulé les mn·
{ages soum is à l'appréciat ion de l'u semblée n'onl pu
VO il tMlibérative ,
. Art ' ,5 . Un cOllse l1 de su rveillance , composé de cinq ac,
tLonna Lres ail mo ins, es t él3.bli d3IJs chaq ue société tO
command ite pa r actioll S,
Ce conseil est nommé par l' assemblée générale des It·
lionn aires immédia tement après la constit ution di6nitiu
tle la société, e t avan t tonie opération sociale.
JI es t soumis à la r éélection I&lt;&gt; us les cinq ans O1. U moi ol:
toutefois, 10 p remier eO D&amp;eil lI'est nommé quo poor une
ann ée .
A.r t, 6. Est nnll e et de nul elJ'et, i l'~gard des intéressé" t ou te soc iété en commandite par aclioos consUtait
contraireme nt à l'un e d es prescriptioJls énoncées dan~ I!s
article! qni précM ent.

)

CeUe nullité ne peut Ure oppoiée al11 tiers par les associ é s.
A.r!. 7, Lors qne la société est :lOnulce all,1 !.(II'w.es de
l'article précédcn t, Ics membres d ll conseil do s urvell·
lan ce pUlvcn t ôtre déclarés responsaùles, solidaire ment
et IIU corps :n 'ec les géra nls . de toules l e~ opérations
fai tes p ost'rie ur ement A len r no mi nati on.
La même responsabilité 50lidai ro peut être pronOOcte
con lre cell1 des fondateurs de la société q ui ou t fait II U
apport en nature , ou &amp;\1 1)(o6. t du qnels ont élé sti pnlés
d es a\'an tages p ar ti cn l i e r~ ,
Art . S. Les membres du conseil d e s \1f\"e illauee vé, i·
Re nt les lincs, la caisse , le portefeuille et les \'3leu rs dl'
la société.
Ils f{'nt, cha que année, un rapport 3. I'a5se ru blée général e
silr les inventa ires et SILf les proposilions do d istributi on
de dividendes fait es pu le gérao t.
Art, 9, Le t:onse il de sUr\'eill anc!! ll{'ut convoquer l'as·
sem blée , énéra lo. Il Ileu1 aussi provoquer la dissol ut;oll
fic la soc iété.
Art , 10. TOllt memb re d'u n cODsei l de sll f\'eillance est
responsa ble avec I ll! gé ra nts so lidairemell t et par co rp. ,
10 Lorsque , scÎ6mruent , il a laissé commcll re dans le..
inve nll\irel des ineu ctitudes s rav e ~1 préjlld:ciablec. 3. la
société ou aux tiers ;
20 Lorsqu'il a, en co nnaissance de cau se , consen ti ~ la
distribut ion de div idendes no n justifiés pu des i ovi!n l ~, lrl!s
sincè res et réguliers ,
Art. 1 1. J.'émission d'acti ons ou de coupons d' act ion s
d'unt soc iété COll située contrl.lreruent all I articles " et '!
de la présente loi , b l pun ie d'u n emprisonnement lle huit
j ou r. à Sil Illois, et d'u ne amende de cinq ce nts fra n cs l
dix mille francs, 0\1 d b l' uue dl! ces peines seulemont.
Esi puui des mêmes pei nes, le gera nt qui commencf' 1(&gt;5
opérati ons sociales ano t l' entrée en fonclio ns (lu cOllseil
Ile Sll rveillance.
Art. 12 , La négo ci:lti oll d' ac ti ons ou de coupo ns d' ac·
tion s dont la valeur 0\\ la (ornie serait co ntrai!'e aU I dis positi ons des articles 1 et ~ de la présente loi, 0 11 pon t
lesquels le versemen t des deul einqllièmes n' aurait pas été
ell'e cl n4 confor mément à J' ar ticle 3 . est ]luuio d'lID e
amende de cinq cents fra ncs 1t d it mille rrancs .
So ot pUlliu de la même peille tOli te participati on à ces
nélllociat io ns et touto publication de la valeur desdi tes ac lio ll S,
Art. 13. SClnt puni s des peiues porlâes par l'article \ 05
du Code pénal, sans préjlldiee de l'applicatio u de cet ar·
ti ele ~ tOIlS les raits con stitutirs dll d Ui l d'escro que rie:
10 Ceul qui, par simulation de souscrip tions ou de 'fer5ements ou par la pu bli cation faite Ite ma\l\'a iso foi de
sousor iption s ou de verse ments qui o'existeut pas. ou de

347

nier ressort tou tes les demandes dont
le principal n'excède pas la valeur de
quinze cen ts francs. Toutefois, et ainsi
que l'ava it établ i l' art. 8 de l'arrêté du
capitaine général Decaen, du 14 juillet
'1809, le décret impérial du 16 août
1854 (' ), postén:eu,?' à la derni~re protous l ut rel fa its faU 1, on t oblenu on t ~n t é d' obten ir du
so uscriptions ou des versements ;
'20 CCII I qui, pour pro voquer des souscripti ons on des
versements, on t, de mauvaise foi, publié les noms de
person nes d h ignées contrairement à la vérité, comme
étant Ot! devant è lr e attachée. l ia. société lllD titre quel·
co nqu e ;
30 Les gé ran ts qui , en l'abstnce d'iD 'feolaires on au
moycn d'inventaires fra uduleu.t, on t opéré entre ICi IC ·
ti ounaires la repar litio n de dividendes non r éeHement
acquis à. la. soc iété ,
L'article 463 du Code pénal est applicable aux r" iti pré.
YIlS par le prh cllt arl icle.
Art. 1oi- . Lorsq ue les action naires d'une lociété en COOl·
maudite par actions ont i so uteni r collectiveme nt et dans
\I n intérê t commu n, comme demandeurs ou comm p. d UcDJ eurs, 110 procès contre les géra nts ou contre les membres
(tu conseil de slln"e illanee , ils sont représentés par de!
co mmissaires no.mmés en assemblée générale.
Lorsque quelques actionnai res seulement sont t ngagb
comme tlemalldenrs 0\1 commo défendeurs dans la contestation, les commissai res son t nommés dans une assemhlie
spéciale composée des actionna ires parties au pro::ès.
O ,"\ OS 10 cas où lIU obstacle qu elcon que empècberait la
nCl min ation des commi ssa ires par l'assemblée gén b ale on
par l' use mblée s péciale, il '1 sera po on'u par le triLuo al
ti ti coru werce , SDr la requMe de la partie la plus di ligfn te .
NOll obstaot la nomination des commissai res, cba que ac·
tionn aire a le droit d' inten en ir personuellement dans
l'instance, à la cb. tge de suppor ler les frais de soo inttl r ·
veutiou.
Art, 15 , Les 50 ei ét~S en commandite par ac tions a ~tu e l­
lemenl uistan trs, et qui n'out pas de conseil de SDrYen lance, so nt tenue. , d3.oS le délai de sil mois à partir de la
promlligati on de la présente loi, de conslÏtuer 110 conseil
de su rveill ance.
Ce cOllseil est no mm6 confor mément aux dbllositions !le
l'ar ticle 5.
Les conseils déj a eJÏstants et ceUl qui sont n ommés en
cxécn tion dll présen t arlicl9 exercen t les droits e.t rf mplisseut les obligations détl'fmÎnées par It's articles 8 et 9;
ils sont souUl is 11 la responsabilité prévue par l':article 10.
A dUa ul de consti tuti on du conse.il de surveill ance dan s
le dclai cl-deUil S filé, chaqlle .e t ion n ~ ir e a le droit de
rai re pro non cer la diuol uli oo de 1. ~ocié t é " Nh nmoins ua
nou veau délai peu t ètre acco rdé pu les tribu naul, l raJson
des circonslances.
L' ar ticle -14 est également applicable
t utlilement u i ~ t i1Dt es ,
i'~aÎ t l Plowhl b es. le '17 j uillet 1856 .

.lUI

sociétés

N.t. POLi ol(,

' C·

•

�•

CODE DE COMMERCE.

3~8

lI111lgaL'ioli dit Code de commerce, a fixé
il 2,000 francs, par son arl. 0, le tmu
où les tribun'aUx de commerce j ugent
en dernier ressort.
17. A notre avi ., le Code de commerce ne peutêtre modi fi é qlle par des
lois de la Métropole, don t le souverain
prescrirait l'a ppli ca tion à la Colonie,
ou par des sénatus-consultes (Const.
colonial e 1854, art. 3 et 6 combinés .)

- Voy. Régime législatif.
§ 2.

~égislatioo.

18. L o; relative à lap"omulgation du Code

de commerce dans ifs Colonies,
Du 7 décembre 1850.

L'Assemblée nationale a adopté la loi
dont la teneur suit:
Art. lU. Le Code de com merce sera ~ro­
mulgué à la Martinique, et y sera executoire trois mois après sa promulgation.
Art. 2. Le Code de com merce, avec les
changements et modifications qu'il a reçus
jusqu'à ce jour, sera également promulgué
dans les autres colonies où ces modifications et changements n'ont pas encore été
intl'Oduits.
Arl. 3. Les tribunaux civil s continueront de connaître des affaires commerciales tant que le ponvoi r exécutif n'aura
pas, en vertu de l'article 6~ 5 du Code de
commerce, établi des tribunaux spéciaux
pour les affair'es commerciales .
'19 ... Rapport (ait pal' !If. B ravaI'd-Vei/rleres, au nom de la comm.iss lon (.. )
chargée d' examiner la proposition de
JI!M. Schœlcher, Jouannet cc Pe, ...i1wn,
concernant la p,-omulgalion du Code de
commerce à. la Afm'linique, el la 1"'0mu/gallon a /a Guadeloupe de la loi de
1838 sur les ( aillites et banqueroules.

1.
Messieurs, nos honorables collègues
MM. Schœlcher, Jouannet et Perrinon ont
fait une proposition ainsi conçue :
(. ) CeUe commission êlait composée de MM. CermoOlère ,
Ile Ruine), de laboulie. nepe llio, Pai llet. Langlais, de
Kermaree, Barbarou l, de Chasse J o\lp~ L aubat (le géuéul),
Abatucci (Loiret), An,lu. Saiote- BeuVII, DraYal"d-Veyrières,
Dubois (Amable) • de GresJan.

CODE DE COMMERCE .

Arl.. 1". " Le Code de commerce s
promulgué 11 la ~larti!l iqu e, ot y SOI" c~::
cutOlre trOls mOlSalll'es sa prom nl gati o~.
» Art. 2. Le~ trlbunallx civils Conti_
n." eront à counart1'0 des affaires ';ommer_
Claies.
• Art. 3. la loi de 1838 sur les faillites
et banqueroutes sera promulguée à la
Guadeloupe. );
La commi ssion d'initiative, d'accord en
cela avec le MUllSti'C de la iIIarine n'a pas
h ~sité à vous proposer. de prendre ~n cousi.
deratlo,n cette prOP?S!110n, et la prise eu
conSIderatIon en a ete jlronoucée, on elfel
dans la séance du 22 JUIn dernier, sans au:
cune opposition.
Pal' suite, la proposition a été rem'oyée
dans les bureaux, qui ont nommé pour
l'examiner, une comm ission dontj1aiIlhon_
neur d'être on ce moment l'organe auprès
de

, 1(JUS .

u.

~

l ' - Messieurs, le Code de commerce a
été promulgué dans toutes nos Colonies
moins une seule, la Martinique. Il l'a été
Ms le ~ 5 septembre 1808 à l~ Guadeloupe;
mais les événements dont, à cette époque,
la Martinique fut le théàtœ, em pêchèrent
sans doute que cette ils ne jouît alors du
même avantage.
En '18,8, lut rendue, sur l'organisation
judiciaire des Colonies, une ordonnance
don t l'article 7 prescri vait formellement la
promu lgation du Code de commerce à la
Martinique; mais par la négligence, à ce
qu'il paraît, des fonc tionnaires qui se sont
succédé dans le gouvernement de .cette Colonie, la promulgation n'eut pas heu . .
En '1808, après la révolution de Féyfler
et à la date du 15 jllin , parut dans 10 !?"l'nalofficiel de la i\lartinique, un arrêtedu
Commissaire général portant promulgatlon
pure et simple du Code de commel:ce. Au,
cune objecti on ne fut d'abord élevee cont~e
cet al'l'6té ; on croyait le Comnmsam g.enéral investi , pour le rendre,de .pouvOlrs
extraordinaires suffisan ts; maIs hlCntôt ses
pouvoirs furent conDUS, et l'insuffisance en
fut démontrée. En effet, il n'avalt pas reçu
à cet égard de délégation spéciale du Gou,'ernement provisoire. Or, aux termes de
l'art. 2, no 5, de la loi du '20 a~l'I l1 833,
concel'lla n t le régi me des Colomes, " l es
lois sur le commerce doivent être faItes
par le Pouvoir légis latif du royaume . .'
Aussi les tribunaux de la Colome, appelrS
à se prononcer, déclarè ren l-i l ~ l'inapp
cabilité du Code de commerce a la MartI

l:

nique, comme n'ayant pas été valablement
promulgué; et l'al'l'èté de promulgatiou fllt
J'apporté pal' M. le gouverneur Bruat en
Conseil privé.
La Martiniqu e est donc, encore aujourd'hui, régie pOUl' tes matières commerciales
par les ordonnances de Loui s XIV, de 1673
et de 168 t, insuffisantes, celle de ~ 673 surtout, pour la solution des difficultés qu e
font naitre les transactions commerciales.
Au nombre cles inconvéni ents résultant
(le ce qu e le Code de commerce n'existe pas
pour la Martinique, le gouverneur de cette
Colonie, dans une lettre du 27 février 1850,
signale particulièrement l'absenr,e de toute
répression pénale pour le délit de banqueroute simple. Les faits qui, d'après les dispositions du Code de com merce, constituent ce délit, ou SQnt innocentés comme
n'étant punis par aucun texte de loi, ou
donnent li eu à un l'en l'oi devant la Cour
d'assises, comme constituant le crime de
banqueroute frauduleuse dans le sens de
l'ordonnance de 1 673, et il intervient inévitablement un verdict d'acquittement ; le
simple rapprocbemen t des peines qui frappent ces faits en France de celles qui les
atteindraient d'après l'ordonnance de 1673
suffit, en effet, pour amener ce résultat. Le
délit de banquer0ule simple demeure donc
impuni, ou pour mieux dire, n'existe pas à
la Martinique.
Cette lacune, Messieurs, affecte d' un e manièl'e fàcheuse le mOllvemenl des affaires
commerciales.
L'absence des livres ou leur mauvaise
tenue n'étant soumise à aucune sanction

)

pénale donne lieu à une foule d'abus, et 'mgendre des fra udes qu'on ne peut constater
ni réprimer. De là un défaut de confiance
qui nuità la prospérité commerciale. L'honnête bomme est toujours exposé à être dupe
dans ses tran sactions avec un commercant
peu délical, protégé par la faculté qui' lui
est laissée, en cas de faillite, de cacher à ses
créanciers le véritable état de ses affaires;
et ainsi le crédit, qui est l'âme du commerce, est arrêté dans son essor.
2° -Plus favorisée en cela que la Mart inique, la Guadeloupe est, depuis 1808,
comm e nous l'avons déjà indiqué, en possession du Code de commerce. Toutefois co
Code n'y a pas été prom ulgué dans son entier, et il ne pouvait l'êlre, car les titres du
Code civil et du Code de procédure relatifs
à Fexpl'opriation n'étant pas en vigueur à
la Guadeloupe (pas plus 'lu'à la Martin ique) ,
l'application de la partie du Coùe de COl11merce consacrée aux faillites, le livre Ill ,

H9

s'y trouvait par cela même à peu près impossible.
l\lais le Gouvernement provisoire ayant
par un décret dll 27 avri l ~ 848, rendu exé:
cu toi l'es dans ces Colonies les dispositions
du Code civil et du Code de procédnre sur
l'expropriation forcée. il n'y avait plus de
raison pour que la Guadeloupe ne fût pas
dotée de la loi de ~ 838 sur les faillites et
banqueroutes, qui est devenue le livre )[[
du Code de commerce de 1808 , dont elle a
remplacé l'ancien texte. Aussi, peu de temps
après, cette loi y fut-elle promulguée par
10 Commissaire général M. Gatine; mais
cette promulgation, s'étant trouvée entachée du même vice que celle du Code de
commerce à la Martinique, demeura sans
effet.
Il est donc important de régulariser au
llu s tôt celte situation en promulguant à
ja Guadeloupe la loi de 1838 sur les failli les et banqueroutes, et à la Martinique le
Code de commerce dans son entier.
C'est là aussi ce que demandent les honorables auteurs de la proposition, et aucune objection ne s'est produite à cet égard
daus le sein de la co mmission.
Ill.

Mais il a semblé '1 votre commlsslon ,
Messieurs, que le bénéfice de la proposition,
au lieu d'être restrein t à la Martinique et à
la Guadeloupe, devait être étendu à toutes
les Colonies . Pourquoi, en effèt, ne pas les
faire profiter de tou tes les améliorations notables qu'a reçues, en 1838, le livre !II du
Coùe de commerce, relatif aux faillites et
banqueroutes, et les laisser plus longtemps
sous l'empire d' une législatiou abrogée
dans la ~I étropole? Pourquoi ne pas procurer, non-seulement à la Martiuique,
mais encore à la Guadeloupe, et à toutes les
Colonies où le Code de commerce n'a été,
jusqu'à ce jour, pl'oll?ul 9ué que par des 01'donuances ou des arrêtes locaux , de dates
diverses et plus ou moins anciennes, pourquoi ne pas leur procurer} avec l'avantage
d'une promulgation empruntant, cette fois,
l'autorité do la loi, la jouissance de toutes
les améliorations qu'a recues, en général,
notre Code de com merce i La commission
a pensé qu'il ne fallait pas bal au cel' à prendre ce ~arti, et le Ministre de la iIIariue,
consulte par eUe, a partagé cet avis. Nous
espérons, Messieurs, que vous le sancflonnercz .
L'article '2 de la proposition pourrait
peut-être paraitre i llutile, car il dispose

•

�350

CODE DE COMMERCE.

simplement que les tribunaux civils continueront de connailre des atraires commerciales' or il n'e,iste pas de tribunaux
ùe comm~rce dans les Colonies, et dès lors
c'est aux tribunauI civils il en exercer les
fonctions ; c'est là d'ailleurs, en quelque
sorte, un détail secondaire d'organisation
judiciaire. Cependant, MessleUJ:s, comn~e
On ne saurait être trop attentif a prévenu
les diflicullés, voire commission a pensé
que cette disposition devait être mamlenlle,
mais qu'en même lemps 11 fallait tnùlqup,r
que cet état de cbos~s snbsislerai t ?enlement jusqu'au jour on le PouvOIr executlf,
nsant du droit qui lui est conféré par l'article 6,15 du Code de commerce, instituerait
des tribunaux de commerce là où le besoi n
s'en ferait sentir et où il y aurait possibilité
d'en établir.
Telles sont, Messieurs, les seules observations dont la proposition qui vous est
soumise ait paru susceptible; et votre corn·
mission, à l'unanimite, m'a chargé devous
en demander l'adoption avec les amendedements que je viens d'indiquer.
P" ojet de loi de la commission.

Art. 1". Le Code de commerce sera promulgué à la Martinique, et y sera exécu..
toire trois mois après sa promulgation .
Art. 2. (Remplaçant l'article 3 de la pro·
position). Le Code de commerce, avec les
cban~ements et mod ifications qu'il a reçus
jusqu à ce jour, sera également promnlgué dans les autres Co lonies où ces modifications et changements n'ont pas encore
été introduits.
Art. 3 (Remplaçant l'article 2 de la proposition). Les Iribunaux civils conti nueront
de conuaître de affaires commerciales ,
tant que le Pouvoir exécutif n'aura pas, en
vertu de l'article 6t5 du Corle de commerce, établi des tribunaux spéciallx pOUl'
les affai l'es commerciales.
:10. Ordonnance du Roi contennn! le texle

.

officiel du Code de commerce.

LOUiS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous
présents et à venir, salut.
Vu les loi s des 19 mars 4817, 31 mars
f 833, 28 mai 1838 et a mars 1840, qui on t
apporté diverses modifications au Code de
commerce;
Sur le rapport de notre Garde des sceaux,
Ministre sI;crétaire d'État au département
de la jnstice et des culles,
Nous avonS ordonné et ordonnons ce qui
suit;

CODE D'tNSTRUCTION CRIMINELLE .

Il ne sera reconnu comme texte oUl . 1
du Code de commerce que le texte CI~
vaut;
SUI_
OODE DE &lt;lOMMERCE .

. Art. f et suivants jusqu'au n' 135 iuclu.
sIvement, contenus aux livres 1 et rr._
Voy. les Codes de 1 Empù'e ("allçais qu'
conti ennent le texte officiel du COde d~
commerce.
J

LIVRE Ill.

De, faillites et banqueroules.
21 . Loi dit ~8 mai t8 ~8 .

« Le livre [([ du Code de commerce sur

les faillites et banqueroutes, ainsi qu'e les
articles 69 et 635 du même Code, seront
remplacés par les dispositions suivantes.
» Néanmoi ns, les faillites déclarees antérieurement il la promul gation de la presente loi continuero nt à ètre régies par les
anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la rehabi·
litation eL l'application des articles 527 et
528 .

»)

Art. : .87 eLsuivants jusqu'an n' 611 in·
clusivement.
LIVRE IV.

De la j'l7'id iClion comme,·ciale.

Art. 615 et suivants, jusqu'au
inclusivement.

D'

648

22. Loi w" la "e' /Jonsabilil' de, pro1J7'iélail'es de navires.
Du 14 juin 1841 .

LOurS-PHlLlPPE, etc.,
Nous avons proposé les Cbambres ont
l dopté, nous avon§ ordonné et ordonnons
ce qui suit :
ARTICLE UNIQUE.
Les articles 2t6 234 et 298 du Cnde de
commerce sont mbdifiés ainsi qu'ilSUlt: .
Art. 2t6. Tout propriétaire de nav~~
est ci vilement responsable des faits du t'.
contrac e;
Pitaine, et tenu des enga"ements
0
.
t rel.lif au
par ce derni er, {lo ur ce qUI es '
navire et à l'expedition.
'b'rde;
Il peut, dans tous les cas. s'aOranc dl na.
obligations ci-dessus par l'abandon u
•
vire et du frel.
. b ndon
Toutefoi s, la facullé .de falfe
a a êDle
. tenDl
n'est point accordée à celUI qm es

temps capitaino et propriétaire ou copropriétaire du navir~. LorSque le capitaine ne
sera que coproprietaIre, il ne sera responsable des engagements contractés par lui,
pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son
intérêt.
Art. 234. Si, pendant lecours du voyage,
il y a nécessit é ùe radoub ou d'acbat de
victuailles , le ca pitain e, après l'avoir constat é par un procès- verbal signé des priucipaux de l'é.q uipage, pourra, en se faisant
autoriser en France par le tribunal de commerce, ou , à défaut. pal' le ju ge de paix ,
cbez l'étranger, par le consul français, ou,
à défaut., par te magistrat des lieux, emprunter sur corps et quill e du vaisseau,
mettre en gage ou vendre des marchandises
jusqu'à concu rrence de.la som Ille que les
besoins constatfs exigent.

Les propri étaires, ou le capitaine qni les
représen te, tiendron t com pte des marchandises vendues. d'après le cours des marchandises de mèmes nature et qualité, dans
le lieu de la décharge du navire, à l'époque
de son arrivée.

L'affréteur unique ou les chargeu rs divers, qui seront tous d'accord, pourront
s'opposer il la vente ou à la !Dise en gage
de leurs marchandises, en les déchargeant
et en payant le fret en proportion de ce que
le voya~e est avancé. A défaut du consen tement d une partie des cbargeurs, celui qui
voudra user de la faculté de ùéchargement
sera tenu du fret entier sur ses marcbandises.
Art. 298. Le fret est dù pour les marchandi ses que le capi taine a été contrai nt
de vendre pour subvenir aux ,'ictuailles ,

radouh et autres nécessités pressantes du
naviœ, en tenant par lui compte de leur

va~ el1rJ

au prix que le reste, ou autre pa-

rellie marchandise de même qualité, sera
vendu au lieu de la décharge, si le navire
arrive à bon port.
Si le navire se perd , le capitain e tiendra
compte des marchandises. sur le pied qu'il
les anra vendues, en retenant égalemen t le
fret porté aux connaissements.
Sauf, dans ces denx cas, le droit réservé
aux propriétaires de navire par le paragrapbe 2 de l'article ~ 1 6 .
Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte ~our ceux dont les marchan·
dIses auront éle vendues ou mises en gage.
elle sera J'~partie au m ~lfC le fran c sur la

valeur de ces marchandises et ùe toutes
celles qui sont arrivées à leur destinatiou
ou qui ont été sauvées du naufrage posté-

35 t
rieurement aux événemeuts de mer qui ont
nécessité la "ente ou la mise en gage,
La présente loi, discutée, délibérée et
adoptée par la Cbambre des Pairs et par
celle des Députés, etc., etc.
23. Ar"êtédu Sf mai485t. quiprnmul,que la loi du 7 décembre 4850, "elative à
la p"omulqalio" du Code de commerce
aux Colonies . - D. O. .. S&amp;I , addition;
.. .. 231 .

CODE D'INSTR.UCTION CR I M INELLE

PREmÈRE. - il j. Historique.
§ 2.-Des cOllrs d'assises.-Eœposé.
-Cons idéra,tions généra les.

SECTION

SECTtON

IL- Législation .
SECTIOK pumlÊ8E ,

§ ,.

Hutorique,

'1_ Avant la révolution de j 789, la
procédure criminelle était réglée, aux
lies de Fran ce et de Bourbon, par l'ordonnan ce de 1670.
2.Toutefois, conformément à la déclaration de Louis XVI, dn 24 août
1780, l'usage de la question préparatoire, dont J'obj et était de tirer de la
bouche de l'accusé la confession du
cI'ime dont il était prévenu, y avait été
aboli pal' un alTêt (fe règlement du
conseil supérieur de l' ile de France, du
11 août j 781.. Cet arrêt reçut son exécution à Bourbon.
3. Pal' un décret du 10 décembre
1790, l'assemblée coloniale fit l'applica tion à l' il e Bourbon, avec quelques
légères modifi ca tions, des décrets de la
Constituante des 8 et 9 octobre 1789
et du 22 avril 1790, sur la réformati on
provisoire de la procédure·criminelle.
4. La Colonie ne tarda pas à être
régie pal' le Code d' instruction crimi-

•

�352

CODIl D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

nelle d e 1791, qui remplaça l'ordonnance d e '1 670 e t le d écret du 10 d écembre '1790.
A ce Code succéda l'arrêté d e
1791, rendu par l'assemblée coloniale, qni réglait la procédure crimi·

a.

l'avaien t touj ours été avant l'al'l'èté de
l'an XII précité.

10. La procédure criminelle Int

modifiée, e n 181 tî, par la promulga.
tion du livl'e 1" du Code d'instruction
c riminell e de 1808, du li vre II jusqu'à 1
l'art. 216, e t des chapitres 1, 3,4 et
nelle.
6. Uu alTêté du Gouvernement tî du titre VII du livre II de ce Code,
consnlaire, du 5 germinal an XI Toutefo is, l'application de cette Irac.
(3 mars 1805), ordonna que les tribu- tion du même Code n'a pu avoir lieu
naux de l' ile de Fran ce e t d e Bourbon sans lui faire subir quelques modifica.
seraientrétablis sur le même pied qu'en tions commandées par la localité; elles
1789, et qu' ils jugeraient tant au civi l sont indiquées p.ar l'ordonnance locale
qu 'au criminel, suivant les form es de du 12juin 181 5 .
procéder des lois et règlements alors
H . En juille t 1817, fut promul·
g uée l'o rdonnance du Roi, du '15 no· '
observés.
7. En conséquence, un arrêté local, vembre 181 6, sur l'organisation judi.
du 8 vendémi aire an XII, disposa que ciaire d e la Colon ie. Elle statuait que
les affaires criminelles seraien t instrui- la justice criminelle eontinuerait à y
tes et jugées suivant les formes pres- être rendue, tan t en première instance
crites par l'ordonnance d e 1670, mais que sur l'appel, ainsi qu'elle l'était au
que toutes les instructions serai en t 1" juillet 18'1 0.
publiques.
'1 2. L'ordonnance locale du 12 juin
Abrogation, dès lors, du mode de '181 tî fut dès - lors abrogée, et l'ordon·
procédure en matière criminelle dé ter- na nce d e 1 670 remi se pour la troisième
miné par l'arrêté de 1795, ré tablisse- fois en vig ue ur, ainsi que le décret
ment des tribunaux criminels, qui se modificati f de la Constitu ante.
conformèrent à l'ordonnance d e 1670
15. Mais il d evenait nécessaire de
et aux disposi tions des art. 9 et sui- coordonner la législation, de la mettre
vants du décret de la Constituante d es en barmonie avec la nouvelle orgam·
8 et 9 octobre 1789.
sation judiciaire et administrative de
S. Par un arrêté du t 1 frimaire an Bourbon: tel fut l'obj et de l'ordon·
XII&gt; le capitaine général Decaen créa
nance locale du 20 avri l 182~, qUi
dans chaque colonie un tribunal spé- consacra , entre autres dispositions,
.
cial pour la répression d es c rimes et celles qui suivent: l ' à l'avenir, au'
cun serm ent ne sera exigé des accusés;
délits commis par les esclaves.
2'
déso rm ais les accusés mis en juge·
9. Ce tribunal fut supprimé pa r
,
' d'
et
l'ordonnance du Roi du 15 novembre ment seront présents à 1 au lence,
. pourront y communique
.
l'avec leurs
1816. Les ·esclaves devinrent, dès ce Ils
.'
. .'
publIc
.
moment, justiciables ùes tribunaux défenseurs; 3' le mlllistere
pourra
répliquer
aux
défenseurs,
qUi,
ordinaires de répression, ainsi qu'ils

CODE D'tNSTRUCTION CR IMINELl.E.

néanmoins, auront la parole les dcrmers .
14,. Nous n'avon s pas en core parlé
des matières correctionnelles e t de
simple police.
Elles éta ient régies, quant à la
pnilcédure, par le règlement général
ùu 25 septembre 179'1, l'arrêté du 28
avri l I808 et les ordonnances locales
des 20 avril '1822 et 2 aoùt 1824 .
1a. L' instm ction erimiuelle était
donc réglée par l' ordonuance de 1670
et un assez g rand nombre de lois locales, qu'il é tait parfois très·difficile
de concilier.
1G. Cet état de c hoses ne subsiste
plus, fort heureusement, d epuis que la
Co lonie a l'ava ntage de posséd er un
Code d 'instruction criminelle.
17. Les principales modifications
apportées à l'instruction crimin elle
ont eu pour obj e t:
l ' La jU?'idiction des maires comme
juges de police . - Suppression complète.-Extension, dès lors, de celle
des j uges de paix, comme juges de
police .
2' Les matières correctionnelles. Suppression du premier deg ré de juridiction .-La cour fu t investie du droi t
de juger les affaires correctionnell es
en premier et derni er ressort, sau f
l'exception prévue par l' art. 26 de
l'ordonnance judiciaire de '1 827 .
5' La chambre d'accu sa.tion, - Les
arrêts rendus par cette chambre ne
sont susceptibles d 'aucun recours; il s
ne peuvent ê tre l' objetd' uue demande
en nullité de la part des accusés, Cc
droit n'est ouver t qu'au ministère publi c, dans l'intérê t d e la loi.

1.' ["es matières criminelles . -

353

Législa tion entièrement nouvelle. (Voy. infrà, ë2 .)
50 Les pourvois cont?'e les arrêts et
j llgements.
Annulation. Les jugements rendus
par les tribunaux de paix, et ceux rendus par les tribunaux de premiè re
instance, sur l'appel de ces jugements,
peuvent être a ttaqués, dan s certains
cas, par la voie de l' annula tion , par
les parties et le ministère publi c. La
cour royal e statu e et rempli t l'offi ce de
cour de cassation.
Cassation. Le pourvoi en cassation
est in terd it aux a ccusés dans les matières criminelles, correctionnelles e t
de simple police.-lI n'est admis que
dan s l' intérêt de la loi .
Révision. Ce pourvoi est attribué au
conseil privé . Il remplit aussi, dans ce
cas, l'offi ce de cour de cassation.
6' Les ?'~glements de juges. Le consei l
privé statue égalemen t sur les demand __ s en renvoi d 'un tribunal à un
autre .
7' La CO lir IJrévôtale . - Rétabli ssement de cette juridiction.
18. Le Code colonial d ' instruction
criminelle a subi plusieurs modifications.
t 9. Le dére t impérial du 16 aoùL
1854 a statué, par sou article 9:
« qu'aucune cour prévôtale ne peut
être créée dans les colonies. li
20. On vient de voir que l'ordonnance judiciaire du 50 sep tembre 1827
ava it substitué en première instance,
l'unité à la pluralité des Juges, et
atlribué la conn aissance des alIaires
correctionn elles il la Cour Royale, qui

�35.

CODE D'INSTRUCTION CRI!llNELLE.

statuait en premi er et derni er resso rt.
n De cette organisati on, il est ré" sulté (exprime un rapport à l'Em" pereur, du 14 août 18(1 ), d 'abord,
" que la confian ce desj lIsticiables dans
" les sentences du juge civil, en pre" miel' ressort, ne s'est jamais qu'in" parfaitement établi e. 11 est arrivé
" surtout que la r6pression des délits
., correctionn els a été . lente, labou rieuse et di spendieuse, parce qu e
n la cour, chargée de s tatu er, se ·trou·
" vait à une trop g rande dis tance de la
" plupart des localités où les fait s réu clamai ent l'interventi on de la jusu ti ce. Il y a eu, la plupart du temps,
» une disproporti on choquante entre
u le peu de gravité des faits livrés à
" la juridiction correctionn elle et la
Jl solennité du tribunal appelé à les
" juger.
« Ces inconvénients sont devenus
u de plus en plus manifes tes, depuis
, que l'abolition de l'esc.lavage a fait
• tomher sou s l'application de la loi
• beaucoup de méfaits qui, dans le
" régime de la servi tuile, n'étai ent, la
» plupart du temps, atteints que par
" l'arbitraire de la discipline domesti" que. En assignant aux tribunaux de
» première instance des Colonies
• une composition moins restreinte,
• on réalise le double avantage de
• donner aux litiges en matière civile
" un premier degré de juridiction,
D semblable 11 celui que rencontrent
D IllI! justiciables dans la Métropole et
• de ramener la juridiction correc• tionnelle dans son véri table élé» ment. ,
21. D'aprèe cee considérations, le

CODE D'INSTRUCTlll N CRI !I1NELLE .

décret impéri,.d du 16 aOût 1804 préC lt~ il. r tablt les tnbunaux de pre.
mlere lDstance, composés de plusieu l~
juges, en leur conférant la juridictioQ
correctionnelle, suuf l'appel devant la
com.
En effet, l' art. 5 de ce décret a sta.
tué que les tribunaux de première ins tance, dout la composition est déterminée pal' l'art. 2, connaissent en ma•
tière correctionn elle et en premienes.
sort, de tO\l S les déli ts et de toules les
infracti ons aux lois dont la peine ex.
cède la compé tence des juges de paix.
Les triblln aux de première instance
connaissent, en outre, de l'appel des
jugemen ts de simple police.
2 2. II résultait de là que plusieurs
di sposition s du Code d'instruction criminell e , con cernant le juge d'instruc·
tion et les tribunaux correctionnels,
devena ient exécutoires à la Héunion,
d 'autant plu s que le même article du
décret préci té dispose qu e les tri bullal/a;
rie pr61nière instance ]JroeMellt comme

les tribullat/w eOITecti onnels de France.

25 . En conséquence, le gouverne·
men t a fai t promulguer, le 29 décembre
t 854, le livrei" chapitre IX et le titre
Il du livre 2 du Code d'instruotlOn
criminelle.
Evidemment cette promulgation
était incomplète; aussi l'autorité a·
t-elle fait publier, en novembre l 81J6,
10 l'art. 58 du Code d'instruction CrI'
minelle de la Métropole; 2' les art. 2
et 22 du décret du 18 août '810, ré·
glant l'organisation des tribunauX de
Première instance et des tribunaux de
police; 3° le chapitre VIII du rme. ,"
du Code d'instruction criminelle mOllli

rart. '119; 4 0 enfin le chapitre Il d l\
du livre li du titre 1 du mème Code,
moins l'art. 179.

2 4·. Nou s devons faire remarqu er
que l'article 25 ~ du Code d 'in structi on
crimin ell e a été modifi é par un simple
arrêté du Gouverneur, celui du 1'1 novembrel8 56, qui promul gue le décret
et les diverses disposition s du Code
d' instruction criminell e , sus énoncées.

2 5. Quoi qu' il en soit, en France, deux
lois ont apporté des modifi cati ons il
plusi eurs des di spos iti onsd u Code d ' instruction crimin ell e, qui so nt exécutoires à la Réuni on. Ce sont d 'a bord,
cell e du 15 juin 1856,s url es appelsdes
jugements des tribllnanx correctionnels,-modificative des art. 189, 20 ') ,
202; 204, 205, 207,208,. 209, 210 ,
211,212,215,214,21 5 et216; ensuite la loi du 17 juillet -\ 856, qui mo·
difie égal ement les art. 50, 06 , 61 ,
104, 1 lit, 127, '128, 129, 150, 152,
t 55, 154., 155, 2'18, 219, 229, 230,
251, 252, 235 et 259 du même Code.
26. Ces lois n'ont pas encore été
appliquées à la Colonie ; on doit le regretter, car elles simplifient l' instruction et donnent de nouvelles garanties
aux prévenus .
Nous reconnaissons, cependant, que
le principe de la loi du 15 juin 1856,
portant aboliti on des tribunaux de
chef- lieu, en matière d'appels correctionnels, et qui centralise ces appels
aux siéges des cours impériales, est
consacré pal' l'art. 6 llll décret impérial du 16 aoùt 1854; mais la loi contient d'autres dispositions fort impor-

355

lantes, qui ne son ~ pas exécutoires à la
Héunion.
'.! 7 . Qu a n ~ Il la loi du 17 juillet 1856,
elle supprim e les chambres du Conseil
et leur substitue le juge d' in structi on.
E n outre, elle perm et la mainl evée du
mand at de dépÔt, qu ell e que soit la
nature de l'inoul pation. Pourquoi oette
nouvelle législation ne régirai t-elle pas
la Co loni e?
28. L'art . 472 du Code d'instructioll
criminelle a éte modifié par la loi du 2
j anvier 1800, qui est exéoutoire il la
Héun io n.
29. D'après la consti tution coloni ale de '1854, le Code coloni al
d' instru cti on criminell e peut être modifi é, par des sénatus-co nsultes ou des
décrets de l'Empereur, selon les distin ctions établies par les articles 5 et 6
de cette même constitution.
50. La cout' de cassati on a jugé
que les arrêts rendus aux colonies, par
les chambres d'acousa tion , ne sont pas
susceptibles de recours en cassation,
même depuis le décret du 16 août
1854, lequel serait à tort considéré
comm e dérogeant aux dispositions de
l'al·t. 48 de l'ordonnance royale du
2 1septembre 1828 -(*) . -Arrêt du 20
juillet 1855. Dalloz, 1855-5-76.AIL Chaperon et veuve Lévy.
Dans le § suivant, nous allons compléter l'historique de la matière.
§

2. Des

CObn

.tauises. _

J:xpo,~. _

ConridératioDs générales.

51. Ainsi qu'on vient de le voir)
(") Cette ordonnance régit les colonies de h. ~J (U" li niqlle
et do la Cuadfl oupe,mais la disposÎtionénonch daDt l'ar.
rh qni précède se retrou'fe ég,.ilement dao, l'ordolllllDae

judioiaire du 80 n ptembre 18t7.

�356

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

longtemps, à Bourbon, la jlfStice crilIIil1 elle et lajtlstice civile furent confondues dans les atlribu tionsdela cour
souveraine et des tribunaux inférieurs.
52. L'arrêt de l'assemblée coloniale, du 10 Roth 1795, sur l'orga nisation de l'ordre judiciaire, et la
constitution qu'elle décréta en l'an YI
avaient établi le jury, en prùtâpe, dans
notre législali on criminelle.
:&gt;5. Inutile d'entrer dans les détail s
ùe la double procédure qui était suiv ie
devant le jury d'accusation et le jury
de jugement; mais qu'on nous permeLte de faire connaitre ce que fut le
jury lors de sa création, tant en France
qu'à la Réunion.

un registre qui était tenu, il cetelfet
par le secrélaire - greffier de chaqu~
muni cipalité.
59. Le maire de chaque canton en.
voyai t, dans les quinze derniers joUl~
de décembre, une copie de ce registre
au procurelll' généra l syndic de la Co.
Ionie, qui en fai sait Ull rôle général
pour chaqu e di strict, dont il envoyait
cop ie à chaque municipalité.
4-0. Ceux qui a va ient négligé de se
faire inscrire pendant le mois de décembre, au plus tard, sm les registres
de la municipalit \ dans le ressort de
laquell e ils exerçaient les droits de citoyen actif, étaient pri vésdes droilSde
suITrage et c\'éligibililé à toutes les
fonctions publiques pendant le CO\ll~
Nomitwlion des jtloré~.
des deux années suivantes.
41. Sur tous les citoyens inscrill
:'H. Les jurés étaient pris parmi les sur le rôle général form é par le pro·
citoyens qui avaient les qualités re- cureur général syndic pour chaque
quises pour être électeurs.
distr ict, ce magistrat, en choisissait
35. Néanmoins, les juges de paix, tous les trois mois, pour chacun des
leurs prud'bommes et greffiers, les deux distri cts, cen t, qu i formaient la .
présidents, les accusateurs publics, les liste des jurés tant pç)Ur l'accusation
greffi ~rs des tribunaux criminels, le
que pour le jugement. Celle liste
procureur général synd ic et les mem- devait êtreapprnuvée par le directoil~,
bres du direc.toire ne pouvaien t être im primée et envoyée à tou s ceux qui y ,
jurés.
étaient inscrits.
36. Les ecclésiastiques et les sep4~ . Enfin, lluln e pouvait être jun!
tuagénaires avaient la fa culté de se de jugement dans la même afi'aire où
dispenser des fonctions de juré.
il avait été juré d'accusation.
37. Nul citoyen désign é par la loi
pour servir de juré ne pouvait se
Composùion du j ury d' UCCUSll lio/l .
soustraire à cette obligation.
45. Les jurés d'accusation étaient
58. Tout citoyen ayant les qualités
requises pour être électeur ùevait se pris parmi ceux inscrits sur la listedc;
.
. llour
faire inscrire, avant le 1D décembre cellt form ée tous les troiS mOIS,
de chaque année, pour servir de jur6, chaque district, par le procureur gù·
so itd'accusation, soit de jugement, sur néral Sy ll li e.

CODE D'INSTRUCTION CRlMtNELL~.

-H ·. J-1uilaino avant le jour indiqué
pour la réunion du jury d'accusation,
le président du tribunal criminel,
exerçant l'office cie directeur du jury,
faisait tirer au sort, en présence de
l'accusateur l'empl issant les fon ctions
de commissaire na\.ional et du public,
huit citoyens S UI' la li ste des cent poUl'
en form er le jury d'accusation.
41&gt; . Le dir'ecteur du jury prévenai t,
quatre jours d'avance, ceux qui llevaient le form el' et qui étaient teml s
Ùe. se rendre au jour fixé, sous peine
de 50 li vres d'amendo et d'être privés
du droit ù'éli gib ilité et de sufl'rage
penùant deux ans. Les excuses, qui
devaient être préseutées deux jours
d'avance, étaient jugées souverain ement, dans les vingt-quatre heures,
par le tribunal criminel. Dans tous les
cas, le nombre de huit étaitimmédiatelllel1\. compl 6té par un tirage au so rt
des citoyens du canton, pris ù'abord
dan s la li ste des cent, et au besoin
parmi les autres citoyens tlulieu capables d'être électeurs.
FOI'I1\(ltion (Ill jury de jugement.

46 . Cej ury nese formait pas comme
le jury d'accu sation , quoique ()o mposé
des citoyens qui devaient réunir les
qualités réqui ses pour être électeurs.
47 . Le '1" de chaque mois, le
président du tribunal criminel devait
faire form er le tableau des douze jurés,
en présence de l'accusateur public et
de deux officiers municipaux, lesquels
prêtaient le serment de garder le
secret.
4·8. A cet eITet, le président présen1.

357

tait à l'accusateur public la liste ùes
cent jurés ; celui-ci avait la faculté
d'en exclure douze, sans donner de
motifs; le reste des noms étai t mis
dans le vase pour être tiré au sort et
former le tableau des douze jurés.
4·9. Ce tableau des douze jurés de
jugement était présenté à l'accusé,
qui pouvait, dans les vin gt - quatre
heures, récuser les douze jurés. Les
jurés récusés étaient remplacés pal' le
sort.
50. Lorsque l'accusé avait exercé
douze récusations, celles qu'il voulait
présenter ensuite devaient être fondées
sur des causes dont le tribunal appréciait la validité.
5 1. Lespein es pronon cées èonlre les
jurés d'accusation, pour le cas où ils
ne remplissa ient pas leurs fonctions,
lorsqu'ils u'é taient ni excûsés, ni légalement empêchés, étaient aussi encouru es par les jurés de jugement.
52 . Les excuses devaient être égaIement présentées à l'avance, et être
jugées so uverainement par le tribunal
criminel.
Telle était l'organisation du jury,
d'après l'arrêté de l'assemblée coloniale du '10 août '1795.
53 . L'institutiondujury futaholie,
après une existence de dix années, pal'
l'a rrêté du 8 vendémiaire an XII, et
elle n'ajamais été rétablie.
54. Depuis cette époque, jusq u'en
'1828, lajustice criminelle a él6exercée
par la cour souveraine et le tribunal de
première instance.
55 . L'ordonnan ce du 50 septembre
1827 a institué des cours d'assises
pour rendre la justice criminelle; mais
_U

�358

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

combien leur or ganisation est dilJérente de celle des cours d'assises de la
Mé tropole!
56. Ces dernières ne se composent
que de magistrats; les cours d'assises
de la Colonie se composent de magistrats et d 'assesseurs.
57 . En France, les jurés ne prononcent que sur la culpabilité des accusés, ils ne font qu'apprécier les faits;
les magistrats jugent les inciden ts de
droitet appliquent la loi : ils absolvent
ou condamnent, selon que la d éclaration du jury est favorabl e ou défavorable à l'accusé.
58. A Bourbon, les magistrats et les
assesseursprononcenten commun: sur

la position des q1/estions, SUI' toutes les
questions posées, sur l'application de la
peine. - Ainsi magistra ts e t assesseurs
apprécient concurremment les faits et
appliquent concurremment la loi.
59. On doit dire, toutefois, que les
magistrats connaissent exolusivement
des incidents de droit et de procédure
qui s'élèvent avant l'ouverture et pendant le cour~ des débats.
60. (( Le collége des assesseurs, a dit un gounrneur ("), a été créé d'après une proposition
, émanée de la Colonie eUe-même. Celle belle
li institution tiendra lieu 1 autant que possible,
" de ceUe du jury, dont l'établissement à BOIII'JI bon a été 1'ecormu impraticable. »

li

6t _On doit savoir gr6 au gouvernement de la Métropole d 'avoir accédé
aux vœux du conseil général d e la CoIonie: l'organisation de 1827, en ce
qui coneerne la justice criminelle
toute d éfectueuse qu'elle est, a été un

,

(9) ProeU-n rbal d'illitallation de la com royAle ,\ SI.ÎntPan), dit i8 Juin 18i8.

progrès, car elle a donné à la Col .
.
"
.
~~
une IDstltutlOn qUI est bien préférabl
à cell e qu 'elle a remplac~e; mais es~i~
exact de dire que l'établi ssement d
' , .
u
Jury, il la Réun IOn, y soit imprati_
cable? Généralemen t, on pense le Con.
traire.

62 . Le représenta nt du Roi, dont
nous avons cité les parol es, ueconnais.
sait pas l' hi stoire de nos illslitutions
judiciaires; il ign.orait sans dou le que,
pendant dix ans, la Colon ie avait jou i
des bien faits de l' institution du jury,
avec son organisation primitive, c'est·
à- dire avec deux degrés: jury d'accusation, jlll'y de jugement .
6 5 _Loin de nous la penséede récla·
mer la même organ isation; mais pour·
quoi le pays ne j ou irait-il pas des
avantages que présente le jury dejugement? Il sera it d ifficile, nous le re·
connaissons, de su ivre toutes les pres ·
cripti ons des articles 587, 588 ë l,
590,595 e t 594 du Code d 'instruction
crimin elle; mais en portant it sept le
nombre des jurés, et en ne faisanl
qu' un seul tirage pour le service de
chaque session, ainsi que cela se pratique pour les assesseurs, l'institution
du jury pourrait exister à Bourbon.
Bref, il serait facile de conserver
l'économie des articles 161 et suivants
de l'ordonnance judiciaire du 50 septembre 1827, et, néanmoins, d'introduire denouveau dans notrelégtslatIO Il
ce prinoipe fondamental de la procédure criminell e par le jury: que les

JUTés prononcent sur le {ait, et les mag'Îstmts SUI' le dToit .
64. On a trouvé sans peine des as'
.
/lt
sesseurs pour exercer cumulatlUcllle

CODE D'INSTRUCTION CR IMINELLE .

les fonctions de juré el de mag istrat;
il en sera de même, sans nul doute,
quand il ne s'agira que de l'emplir les
fonctions de juré: car, pOUl' trancher
des questions de droit, fixer le caractère légal d ' un crime et app liquer le
Code pénal, il faut des connaissances
spécial es; tandis qu e pour d éclarer si
tel fait ex iste, il suffit d'obéir au mouvement irrésistible dl!&gt;sa conscience:
là, en définitive, se borne la mission
dujury.
65. Mais où est donc la nécessité de
faire participer les magistrats aux
fonctions de j uré, et les assesseurs
aux fon clÎons de magistrat? Pourqu oi,
enfin, cette institution bâtarde 7
Elle existe, il est vrai, à la Martinique et à la Guadeloupe ; mais à côté
du mal se trouve le remède, car les
arrêts rendu s par les cours d 'assises
peuvent être attaqués par voie de cassation. Or, cette garantie n'existe pas
à Bourbon (Voy. Cassat'ioll')_
66. Au surplus, hien des raisons
s'opposent, d'abord, à ce que les assesselJrs délibèrent avec les mag istrats, ensuite à ce que ces derniers
soient appelés à prononcer sur la culpabilité des accusés. On a dit avec
raison que la permanence des juges,
en matière cri minell e, é tait une calamité pour le peuple chez lequel elle
existe, et une calamité pour le juge
lui-même, qui ne peut j amais déposer
leglaive, etq ui estsans cesse environ né
de malheureux tremblant à son approche (LegravC1·encl).
67. Pour ce qui concerne Jes assesseurs, n'a-t-on pas vu a§Ïter devant eux
les questions de droit les plus ardll es

359

et qui divisent les plus grands jurisconsultes ? .. Que pouvaient-ils dire?
Aussi, plusieurs d'en tre eux ont-ils
obstin 6ment refu sé de siéger à la cour
d 'assi es, e t préféré payer l'amende.
Il s j ustifi aient leur refus en disan t :
• Nous n'avons pas Jes connaissances
nécessaires pom exécuter le mandat
que la loi nou s a confi é, car nous sommes privés de l'instruotion e t de la
science qu'elle nous suppose; enfin,
notre droiture et notre bonne foi ne
nous suffisen t pas pour remplir consciencieusement les fonctions d 'assesseUl·S... » Qui pourrait b lâmer de si
hono rabl es scrupules?
68. En résum é :
l ' L' institution du jmy, avec deux
degrés, a ex isté il Bourbon pendallL
dix ans, e t à u ne époque où l'enseignement, les lumières, étaient peu répandus; un seu l degré ( le jury ùe
j ugement) peut donc, à plus forte
raison, ê tre aujourd'hui adopté ;
2' Tous les éléments nécessaires
[Jour former un jury existen t dans la
Colonie: car, depuis '1828, on a
composé sans peine un collége de
so ixante assesseurs; rien de plus
facil e que de les trans former en jures ;
3' Rien de plus facile encore que
de réduire les membres qui en feront
partie aux fon cti ons de j1wé, et les
mag istrats a ux fonctions judiciaire,
c'es t-il-d ire d'enlever aux premiers
le droit d'appliquer la loi, et aux seconds celui d'apprécier les faits; alors,
c'est aux jurés seuls qu' il apparl iendra de faire une déclaration tant sur
le fait principal de l'accusation que
sur tOll les les circonstances q ui s' y

•

�CODIl D'INSTRUGTION CIII !II NELLE.

360

l'attach ent et qui peuvent le caractér iser, el ce sera aux magistrat s, d'après
cette déclaration, il fixer le caractère
légal du crim e et du d li t e t il prononcer la peine.
4' Enfin, l'expérience a démon!.!'"
lous les avantages que peut ofJ!' ir
l'institution du jUl'y pOUl' le prévenu
et la société. On doit don c désirer que
la Colonie n'en soilpas privée pendant
plus longtemps. Voy. -Assessorat.
SECTIOM u . -I.égislallon.

69. Le Code d'in stru ction criminelle qui régit la Colon ie, différant SUI'
plusieurs points de celui de la Mé tropole, nous sommes dans la nécessi t6
de reproduire l'ordonnance du 19 septembre 1827, telle qu'ell e il ét6 promul guée.
Nous la feronssnivredes dispositions
nouvelles qui sont exécuto ires depui s
la publication du décret im périal du 16
août 1854.
Pour ces dispositions, nous ne pouvons même pas nous en référer au.x
Codes de l'Empire (rança.is, puisque,
ainsi que nous l'avons dit, plusieurs
d'entre elles ont été modifiées, e t que
les lois qui prononcent ces modifications n' ont pas été promul guées à la
Réunion.
70 .. Ordonna ..ce du Roi, coneemanl l'organlSatton de l'o"d"e judiciaire el l'admini,l,.alion de la justice à l'ile Bou,.hon .
Du 30 septembre 1827 .

Art. 4, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 40, 46,17, -18
49,20, 'ill, 22,23,24,25,26, 27,28 29 '
31, 32, ~O, 41, 43,44, 07, .8, 49 50' 5t'
52,55, 57 et suivants, jusqu'à 69' i n ciusi~
,'e m ~nt (de5 ~ours .~·aJ5ises) , 77 , 79, 89, 16i
et SUivants, Jusqu a 174 inclusivement (de,
A ...... u ..) . 178, 207, 208, 229, 248 257
281,286 et suivants, jusqn'; 308 in~lusi~
vement (Cour prév6tale).

•

CODE D'INSTRUCTION CI\I!IINELLIl.

Le tex te de " ordon nance précilé
est rapporté v' Régim e judiciaire. e
71 .. O'd'd01 tn aIlCe ,dl&lt; ](oi, po/'t""1 apl'liru_
ll olt u 0 de d Insl1'uctwn crimmelle .
l'île BoU/·hon.
'

c

Du 19 deoembre 1827

Modifiée pa&gt;' les lois des ~.8 aV/'il '185!
et 22jltin 1855 (' j.
CuARLES, par la gràce de Dieu, Roi de
France ctde Navarre,
A lous ceux qui ces presentes verrolll
salul.

'

Vu nolt'e ordonnance du 21 acrûl 18i5
conslitutived u gouvernement de l'i1eDour:
bon;
Vu l'article 7 de noIre ordonnance du
30 seplembre 18'27 sur l'organisation de
l'ordre.judiciaire et l' administration de la
justice a l' île Bourbon, portant que : «cette
" Colonie sera régie pal' le Code civil, le
" Code de procéd ure civile, le Code de
" commerce, le Code d'instruction crimi·
» nelle et le Code pénal, modifiés et mis
)) eu rapport avec ses besoins; )
Voulant pourvoir à l'exécution de cette
disposition en ce qui concernele Coded'ins'
tr uclion criminelle;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la Marine et des Colouies,
Nous avo ns ordonné et ordonllons ce qui
suit:

Dispositions préliminai1'es.
Art. ,1". L'action pour l'application des
peines n'appartient qu'aux fonctlOuoall'fS
auxq uels elle est contiée par la 101.
L'actionen r éparati on du dommagecaus!
par un crime, par un delit.ou par une ~n:
traven lion, peut êl.re exercee par tous ceU'
qui ont so u/fert de ce dommage.
.
Art. 2. L'action publique pOUl' l'appltcation de la peine s'éteint par la mort du
prévenu .
.
. du
L'action civile pour la reparatlon .
dommage peu t être exercée CO ll tre le pre·
venu et contre ses représentants.
1 ulle du at,
Il nous . paru inutile d~ r~pporter 0" 1 ui 001 él!
li cles du code d'instruction cnmlllcll c CO IO Il I &amp; \ I&amp;3i t l
abrogés pa r les lois modiflcati \'cs des 28 !Tri
2:2 jui u '1835 ,
" !'ordoPllaace dQ
NOtls avons fondu ces deux J?15 d'II~ lication:
19 déCflmb re 1S:!7: Cil qui cn {acll,lera 1 app "u du d!n'
Les articles impri~ co Un /igue son t eltral
lois préc itées,
,ail est exeJ1lpl
Nous croyolls po uvoir aIDrlllor que Cil tra

n

d'erreura.

L'une et t'autre action s'éteignent Jlar la
prescription , ainsi qu'il est réglé au livre Ir,
titre VII cbapltre v, de la Prese1'!ptwn.
Art. 3. L'action civile peut être poursuivie en n: ~me tempsel devant les mêmes
ju ges que 1actIon publique.
Elle pent aussi l'être séparémen t; dans
ce cas, l'exercice en est suspendu tant
qu'il n'a pas été prononcé définitiv ement
SUI' l'aclion publique intentée avaot ou
pendan t la poursuite de l'act.ion civile.
Art. ~. La renonciation à l'action civile
11e peut a!'l'èter ni suspend ,'e l'exercice de
l'action pu blique.
Ar\. 5. Tout Français qui se sera rend u
coupable, bors du territoire de la France et
de ses Colonies, d' un crime attentaloire à la
sûreté de l'Etat, de contrefaction du sceau
de l'État ou de la Colonie, de monnai es naIionales ou étrangè"es ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque ou de
caisses publiques autorisées par la loi,
pourra être poursuivi, jugé et puui dans la
Colonie, d'après les dispositions du Code
pénal.
Art. 6. Cette disposition pourra être
étendue aux étrangers qui , auteurs ou compli ces des mêmes c"imes, seraient arrêtés
dans la Coloni e, ou dont le Gouvernement
obtiendrait l'extradition.
Art. 7. Tout rrançais qui se sera rendu
coupable, hors du te'Titoire du royaume,
d'un crime coutre un Fi'all ça1s pauna, s'il
est arrêté dans la Colonie, y être poursuivi
et jugé, s'i l n'a pas été pou r sui vi et jugé en
pays étranger, el si le Français offensé l'end
pla int e contre lu i.

LIVRE PREMIER.
Dr la Ilolice j udiciaire, et des officiers de
police ql,i l'exercent,

CHAPITRE PREMIER.

De la police j" diciai,.e.
Art. 8. La police judi ciaire recherche les
c"imes, les délits et les contraventions, Cil
rasspmllle les preuyes, et en livre les allteurs aux tl'ibunaux char gés de les punir "
Art. 9. La police judiciaire sera exercée,

sous J'autori lé de la Cour royale, et sui vant
les dislinctions qui vont être établies,
Par les gardes cbampMres, les gardes forestiers et les gardes de poli ce;
Par les commissaires dvils et leurs adjoints ;
Par le procureur du Roi et son substitut ;

364

Par les juges de paix;
Pal' les ornciers et sous·orficieJ's cbargés
du service de ta genrlarmeric;
Pa,' le secrétai re de la commune ;
Par le jug~ d'instru ction,
Art. 10. Le Directeur général de l'inté-

rieur pourra faire personnellement, ou requé"ir les officiers de police judi ciaire,
cbacun en ce qui le concerne, de faire tous
actes nécessaires à l'effet de co nstater les
crimes, délits et contravention s , et d'en
livrer les auteurs aux tribunaux cba rg~s de
les punir, conform ement il l'arti cle 8 cidessus .
CHAPITRE rI.

Des commissaù'es civils et de leurs adjoints,
Art. 1 1. Les com missaires civils et leurs
adjoints recbercberont les contraventions
de pol ice , même celles qui SOutSOllS lasurveillance spéciale des gardes forestiers et
cbampêtres, à l'égard desquels ils auront
concurrence et même préven tion.
Ils recevront les rapports, dénonciations
et plai utes qui seront relatifs aux contraventions de poli ce.
Ils consigneront dans les procès-verbaux
qu'ils l'édigeront à cet effet, la nature et les
circonstances des contravenhons, le temps
et le lieu où elles auront été commises, les
preuves ou indices à la charge de ceux qui
en seront présumés coupables.
Art. 12. Les adjoinls des commissair es
civils exerceront ces fon ctions dans toute
l'étendue du canton où ils sont élablis, sans
pouvoir all égu~r que les contraven tions on t
été commises hors de ta commune particulière il laquelle ils sont préposés .
Ces communes ne limitent ni necirCOllScri vent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquen t seulement les t e~·n.les dans lesquels
clllcun d'eux est plus speCialemen t astreint
à un exercice constant et régulier de ses
fonctions.
Art. ·1a. Lorsque l'un des adjoints du
commissaire ci,vil se trouvera légitimement
empêché, il sera rem]llacé par un adjoi nt
du même canton, déslgné par le commissaire civil.

Et jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à ce
remplacement, les contra,'entions seront
constatées par le secrélaire de la commune.
Arl. H. SupP,·imé.
Art. ,t5. Les adjoints des commissaü'es
civils remettront i, l'officier par qui seront
!'emplies les fon ctions du ministère public
près le tribunat de police, toutes les pièces

~.

�36!

CODE O'lNSTI\UCTiON CRIMINELLE.

ct "enseignements, dans les trois jours au
plus tard, y compris celui où ils ont reconnu
le fait sur lequel ils ont procédé.
CHAPITRE ITl.
Des gardes champët,.es, (01'estil!1's et de
police.

Art. 16. Les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gard es de police, considérés comme officiers de poli ce judiciaire,
sont chargés de rechercher , chacun dans le
territoire pour lequel il aura été assermenté,
les délits et les contraventions de 'police
qui auron t porté atteinte au x propriétés
rurales et forestières.
Il s dresseront des procès-yerhaux à J'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des déli ts et des contraventions, ai nsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.
Ils suivront les choses enlevées dans les
liem: où elles auront été transportées, etl es
mettront eIl séquestre; ils ne pourront
néanmoins s'introduire ùans les maisons,
ateliers, bâtiments, cours adjacentes et euclos, si ce n'est en présence, soit du juge
de paix, soit de SOIl suppléant, soit du comn~issaire civil .oll de son adjoint; et le proces-verbal qm devra en être dressé sera
~ &amp; n é .par celni en présence duquel il aura
ete faIt.
Ils arrêteront et conduiront devant le ju"e
de paix ou devant le commissaire civil to~ t
individu qu'ils auront pris en flagrant
délit ou qui sera dénoncé par la clameur
publiqu,e, lorsque ce délit emportera la
peme d emprlsonnement ou une peine plus
grave.

Ils se feront donner, pour cet efl'et mainforte par le com~issaire civil ou p~r l'adJomt du heu, &lt;[Ill ne pouna s'y refuser.
Art. -t7. Les gardes champêtres, forestiers
~t depohce sont, comm e officiers de poli ce
JudICla.Jre, sous la sUl'vei11ance du procureur
du ROI , saDS préjudice de leur sUDordinatlOuà l'égard de leurs supérieürsdans l'admlDlstration .
Art. 18. Les gardes forestiers, les gardes
champêtres et les gardes de police devront
sous pelllade nullité, affirmer, dans le délai
de trOIs JOurs, leurs procès-verbaux soit
dev~nt I~ com~issaire c~vil de la résidence
de 1 offiCIer qUI a dresse le procès-verbal
sOltdevantle cOIl;IlJ.lissaire.civil du lieuoù I ~
contraven.tlOn aete commI se, soit devant le
commIssaIre clV11 du heu le plus voisin , soit
devant le Juge de paIx du canton ou son
suppléant.

Les adjoints des commissaires civils'
dessus deslgnés seront é"alement apt CI:
recevoir l'a ffirmati on. 0
es a
Les gardes forestiers du Gouvernemeni
des communes et des ét.bllssements publi '
laI. eront leurs
Ft.rocès- verbaux à l'or'uCler
.cs
1'·
qm aura re.çul a tirmatlOn, lequel s.ratenu
dans la hUltallle, de les transmettre au '
prI)cureur du Roi.
AI:t. 19. Dans le cas où il yaurait lieu de
~roce d er par v?le d e cltatlOll directe, conformément à 1artICle 182 du présent Cod
le procureur du Roi transmettra le proœ:'
verbal au procureur général.
Art . 20 . Les procès-verbaux des rudes
champêtres des communes, ceux des gardes
champêtres et forestIers des particuliers et
c~nx des gardes de poli ce, seront, lorsq~'j t
s agll" de slmp! es cont~aveuti on s, renùs par
eux, dans le deial fi xe par l'artit.le t5 au
commissaire civil ou il son adjoint· et lorsqu'il s'agira d' un délit de nature à' mériter
une peiD e correctionnelle, la remise sera
faite au procureur du Hoi ou au juge de
pa", du canton, lequel se conformera aUI
disposition s de l'arti cle précédent.
Art. 2 t. Si le procès- verbal apour ob)et
une contraventIOn de )lollCe, Il sera procedé
par le commi ssaire CIvil du canton, ain~
qu'il sera réglé au chapitre 1" , titre 1" du
livre TI du présent Code.
CHAPITRE IV.

Du procll1'ew' du Roi el de son subs/ilu/.

SECTION FREMIÈnE .
De la compétence des p"ocu"eurs du 1I0i
relativement à la police judicimre.

Art. 22. Le procureur du Roi est cbargé
de la recherche et de la poursuite de tous
les crimes et déli ts.
Art. 23. Supp,.imé.
Art. '.li. I dem.
Art. 25. Le procureur du Hoi et tous
autres ofüciers de police j uùiciaire aurollt,
dans l'exercice de leurs fonctions, le droll
de requérir directement la furce publ ique.
Art. 26 . Le procureur du. Roi sera, e~
cas d'empêchement, remplace par sonsub,·
titut, ou, s'il a rlusieurs substItuts, par le
plus ancien. S'i n'a pas de substItut, Ii scra
remplacé parun juge commi s à cet effet par
le président.
Art. 27. Le procureur du roi sera t~ou,
aussitôt que les délits parvIendront a sa
connaissance, d'en donner avis au procureur
} . ter
général près la Cour royale, et d execu

CODE D'INSTRUCTION CI\lMINELLE.

ses ordres relativement à tous actes de po··
lice judiciaire.
Art. 28. Il pourvoira à l'envoi , à la notification et à t'exécution des ordonnances
qui seront rendues pal' le jnge d'instru ction, d'après les règtes qui seront ci-après
établies au chapitre d,It Juge d'inst,.uction.
SECTION II.

Afode de procédure d" p,·ocw·eu,. dit Roi
dans i'exercice de ses fonction.s.

Art. ~9. Toute autorité constituée, tout
fonctionnaire ou officier public qui, daus
l"exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime on d'un délit, sera

tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur rlu Roi, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs.
Mt. 30 . Toute personne qui aura été

témoin rl'un atlentat, soi t contre la sùreté
publique, soit contre la vie ou la propri été
ct'un individu, sera pareillement tenue d'en
donner avis au procUl"eur du Roi.
Art. 3 t . Les dénonciations sel'ont rédigées par les dénonciateurs. ou par leurs
fondés de procuration spéciale, ou par le
IJfocureur du Roi, s'il en est requis; elles

seront toujours signées par le procureur du
Hoi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fon dés de pouvoir.
Si les dénonciateurs ou leurs fondés de
pouvoir ne. savent ou ne veulent pas signer,
il en sera fait mention.
La prowration demeurera toujours an nexée à la dénonciation ; etle dénonciateur
pourra se faire délivrer, mais à ses frai s]
une copi e de sa dénonciation.
Art. 3~. Lorsque le procureur du Roi
aura acquis la connai ssance d'un crime ou
d'un délit emportant peine d'emprisonn ement, il pourra se transporter sur le lieu
pour y dresser les procès-verbaux nécessairesà l'effet de constat er le corps du délit,
son état, l'état des lieux, et pour recevoir
les déclarations des personnes qui auraient
été présentes ou qui anraient des renseignements à donner.
Le procureur du Roi donnera avis de son
transport au juge d'instrur.tion , sans êtl'e
toutefois tellU de l'attendre pour procéder
ainsi qu'il est dit au présent chapitre.
Art. 33. Le procureur du Roi pourra
aussi, dans le cas de l'article précédent,
appeler fi son procès-verbal les parents, voisins, domestiques ou esclaves présumés en

363

état de donner des éclaircissements sur le
fait ; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront.
Les déclarations reçues en conséquence
du présent al·ticle et de l'article précédent
seront signées par les parties; ou en cas de
refus, il en sera fait mention.
Art. 3• . Il pourra défendre que qui que
ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du
lieu, jusqu'après la clôture de son pror.ès yerbal .
Tout contrevenant à cette défense, si c'est
un individu de condition libre, sera, s'il
peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt. La peine encourue pour la contravention sera prononcée )lar le juge d'instruction, sur les conchlslOns du procureur du
. Hoi, après que le contrevenant aura été cité
et entendu, ou par défaut, s il ne comparaît
pas, sans autre formalité ni délai , et sans
opposition ni appel.
La peine ne pourra excéder dix jours
d'emprisonnemen tet cent francs d'amende.
Art. 35. Le procmeur du Hoi se saisira
des armes et de tout ce qui paraltra avoir
servi ou avoir été destiné à commettre le
crime ou le délit, ainsi qne de tout ce 'lui
para\tra en avoil' été le l.'roduit ; enfin de
tout ce qui pourra servir a la manifestation
de la vérite : il interpellera le prévenu de
s'expliquer sur les choses saisies, qui lui seront représentées ; il dressera dn tout un
procès-verbal , qui sera signé par le prévenu,
ou men lion sera faite de son refus.
Art. 36. Si la nature du crime ou du
délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou
autres pièces et elfets en la possession du
prévenu, le procureur du Roi se transporfera de suite dans le domicile du prévenu,
pour y faire la perquisition des objets qu'il
jugera utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 37. S'il existe dans le domicile du
prévenu des papiers ou ejfet~ qni puissent
servir à conviction ou à décharge, le procnreur du Roi en dressera procès-verbal, et se
saisira desd its effets ou papiers.
Art. 38. Les objets saisis seront clos et
cachetés, si faire se peut, ou, s'ils ne sont
pas susceptibles de recevoir des caractères
d'écriture, ils seront mis dans un vase ou
dans un sac, snr lequel le procureur du Roi
attachera une bande de papier qu'il scellera
de son sceau.
Art. 39. Les opérations prescrites par les
articles p,'écédenfs seront faites en présence
du pré"enu, s'il a été arrêté; et s'il ne veul
pas ou ne peut pas y aSSIster, en présence

...

�•16&amp;

CODE D'INSTl\UCTION CRIMINELLE .

d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer.
Les objets Ini serout représentées à l'effet de
les reconnaitTe et de les pll'apher s'il y a
lien; ct, an cas de refns, il en erafait mention au procès-verbal.
Si le préveuu est un esclave et qu'il ne
veuille ou ne pui sse assister aux opérations
ci-dessus prescrites, elles seront faites eu
presence de son maître ou cl' un fondé de
pouvoir que celui-ci pourra nommer.
Art. 40. Lorsque le fait sera de nalure il.
entrainer peine affiictive ou infamante, le
procureur du Roi fera saisi r les prévenus
présents contre lesquels il existerait des indices graves .
Il pourra adopler la même mesure dans
le cas où il s'agirait d'un &lt;lélil de nature à
molil'er une peine de six moi d'emprisonnement, et encore toutes les fois que les
inculpés sontdes repris de justi ce, des mendiants, des vagabonds ou des esclaves.
Si le prévenu n'est pas présent, le procureur dn Roi rendra une ordonnance à
l'effet de le faire comparaître ; cette ordonnance s'appelle mandat d'amenet'.
La dénonciation seule ne constitue pas
une présomption suffisante pour décerner
cette ordonnance conlre un individu ayant
domicile,
Le procureur du Roi interrogera sUl'-lechamp le prévenu amené devant lui.
Art, 41. Supprimé.
Art. 42. Les procès-verbaux du procur~ur du Roi, en exécuti0J.l d e~ articles précedents, seront faIts et redlges en la présence et revêtus dela signature du commissaire civil de la commune dans laquelle le
crIme o,!- le délit aura été commis, ou de
son adJolDt, ou du seCl'élalre de la mairie
ou de deux personnes de condition libr~
domiciliées dans la même commune,
Pourra néanmoins le procureur du Roi
dresser les procès-verbaux sans assistance
de~ tém?ins, lorsqu'il n' y anra pas possibi!tte de s en procurer tout de sui te ,
. C~aque feuillet du procès - verbal sera
sIgne par le .procureur du Hoi et par les
personnes qUI y auront assisté. En cas de
refus ou d'i.mpossibilité de signer de la part
de celles- Cl, Il en sera fait mention.
Art. 43. Le procureur du Roi se fera accompagner, ~u besoin , d'une ou de deux
per~onnes presumées, pal' leur art ou profeSSIOn, capables d'apprécier la nature et les
cll'constances du crime ou du délit,
Art. H. S'il s'agit d' une mort violente
ou d'une mort dont la cause soil inconnue
e~ suspecte, le procureur ou Roi se fera assIster d'un ou de deux ofticiers oe santé ,

qui feront le u~ rapport sur l~s causes cl 1
mort et sur l'etat du cadavre.
ea
Les personnes appelées dans les cas cl
.
. 1e et de l' arll. cle précédent prê.u
present
art lc
teronl dev~ nt le procureur du Hoi le serment de faIre leur rapport et de donner leur
aVIs en leur honneur et conscience.
Art, .'5: Le procur~ur du Roi transmettra
sans delal au Juge. d lllsll'.uctlon les procèsv ~,.ba ux, actes, pleces et lllstrumellts lires.
ses. ~u salSls en conséquen~e. des articles
p,'ccedents, pOUl' ètl'e proced~. ai osi qu'il
sera dl t au chapllre du Jllge d IIISh'lIe/ioll '
el cependan t le prévenu restera sous la mai~
de la justice en état de maudat d'amener
Art. .6. S lIppl'imé ,
'
Art. 47. Le procureur du Roi inslruit
soit par une dénonciation, soit 'par tout;
autre voie , qu'il a été commis un crimeau
un délit, ou qu'une personne qui eo est
prévenue se trouve dans la Colonie, sera
tenu, lorsq u'i l ne procédera pas immédiate.
ment aux actes autorisés par l'article 3~,
de requérir le juge d'instruction d'ordonner
qu'il en soit informé, même de se traosporter, s'i l est besoi n, sur les lieux , à l'effet
d'y dresser tous les procès -verbaux nécessaires, ain si qu 'il sera dil au cbapitre du
Juge d'instruction,
CHAPITRE V.
Des oflieiers de police auxiliaires du
P"OCW'CUI' d" Roi,
Art. '8, Les juges de paix, les commis·
saires cil'i ls et of{jciers faisant foochons
d'officiers de gendarmerie, recevront les
dénonciations de crimes ou délits comous
dans les lieux où ils exercent leurs fonetions habituelles ,
Art, 49. Dans le, cas prévus par l'.rticle 3'2 ils dresseront les procès·verb.u""
recevro~t les déclarations des lémoi ns, fe·
l'out les visi les et les autres actes qui sont,
auxdits cas, de la compélence du procureur
du Roi, le tout dans les formes et SUlv.nt
les règles établies au chapitre du ProeW'C1/1'
du Roi.
. .
Art. 50, Les adjoinl s des COmn!ISSall'eS
civ ils recevront éga lement les denonClations et feront seulement dans le cas de
fla'r;nt délit l~s actes énoncés en l'arnele
précédent, e~ se conformant aux mêmes
règles.
Le délit qui se commet actuellement, ou
qui vient de se commellre, est un flagrant
délit.
dél' 1 cas
Seront aussi réputés flagrant lt e

CODIl D'JNSTlIUCTION ClIlmNllLLE ,

où le prevenu est poursuivi par la clameur
publique, el celui où le prévenu est trouvé
saisi d'dl'els, armes, instruments ou paplers
fai sant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soi t dans un tem ps voisin du dé li!.
Les attributions accordées par le présent
article aux adjoints des commissaires civi ls
pour les cas de fl agrant délit leur appartiendl'ont éga lement toules les fois que, s'agissa nt d'u n crim e ou dJun délit , même non
fl agran t commis dans l'intel'Îeur d'une
maison, le cbef de cette maison les requena
de le constater.
Ar!. 5 1. Dans le cas de concurrence en tre
le procureur du Roi et les officiers de police
énoncés aux articles précédents, le procureur du Roi fera les acles att ri bués à la poli ce judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra
continuer la procédure, ou autoriser 1'0fUciel' qui l'aura commencée à la suivre.
En cas de concurrence entre le juge de
paix et les autres orGciers de police judi ciaire, le juge de paix aura, Il l'égard de
ceux-ci , les droits conférés au procUL'cur
du Roi par le présellt articlé. .
Art. 5'2. Le procumur du ROI , exerçant
son mini stère dans les cas de l'article 3'2,
pourra] s'i l le juge utile et nécessaire, charger l'un des officiers de poli ce auxiliaires
mentiounés en l'arlicle ~ 8 de partie des
actes de sa compétence.
Ar!. 53 . Les officiers de police auxiliaires
renverront sans délai les dénonciations,
procès-verbaux et autres actes par eux faits
dans les cas de leur compétence, au procureur du Roi qui sera tenu d'examiner
sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera
convenables, au ju ge d'instruction.
Art, 5. , Daus les cas de dénonciation de
crimes oU'délits autres que ceux qu'ils sont
directement chargés de conslater, les officiersde police judiciaire traosmettront aussi
sans délai an procureur du Roi les déuonciations qui leur auront été failes, et le procureur du Roi les remettra au ju ge d'instru cti on avec son réquisitoire.

365

ArI. 56, 1defll .

Art. 57. Le juge d'instruction sera, quant
aux fonctions de police judiciaire, sous la
surveillan ce ùu procureur général près la
cour royale.
Ar t, 5S. Dans le cas où le juge d'instruction se tl'om'erait empèché, il sera remplacé
conformément aux dispositions de notre
ordonnance du 30 septem bre 1S27 sul' l'organisa tion ju'dici ai re

n.

SI:!C TIOS Il .

1

]i"onctions du juge d'instruct ion .
DISTI NCTION 1"I\EMI.ÊRE .

Des cas de (lagl'ont déli/.
Art. !m. Le juge œinstructioll, dans tous
les cas répu tés flagrant délit, peut f.i re dil'eclcment , et par lui -même, tous les actes
attribués au procureur du Roi, en se conformant aux règles Plablies au chapi lre du,
P1'ocurcuT du Roi et de son substitut .

Le ju ge d'instruction peut requérir la
p,'ésence du procureur du Roi, sans auoun
l'etard néanmoins des opérations prescrites
dans ledit chapitre.
Art. 60. Lorsque le crime ou le délit aura
déjà été constaté, et que le procureur du
floi transmettra les actes et pièces au juge
d'instruction , celui-ci sera tenu de faire
Sans clélai , l'examen de la procédure.
11 peut refaire les actes ou ceux des actes
qu i ne lui paraltraient pas complets.
l

DISTINCTtON

De l'instt·uction.

1

CHAPI1'HE VI.
Dujuge d'in struction.
SlCTl ON

fRElIltRE.

Du juge d' in slruclùm.
Art, 55 , Supprimé Cl.
(') Cet article alita it d(1 être ég31erueut poblié. puisl'1u'il
a Hé ét3bli lIU ueoud tribuual de 1.-e instanC'e pOlir l'nrondi sserllent de Sons-te-V en t.

n.

§ 1 cr.

DISPOSITiOSS CÈNÉfULEC.

Art. 61 . Hors les cas de fl agrant délit, le
juge d'instruction ne ~era au~.un ,a~ te d'in~
sll'uct ion et de pourSUIte, qu lill alt donne
communication de la procédure au procurcur du Roi. Il la lui com muniquera pareill ement lorsqu'elle sera termioée; et le
procureur du Roi fera le~ réquisitions qu'il
ju gera con l'eu ables, sans pOUV01r retemr la
procédure plus de trois j~Ul'S ..
.
. Néanmoins le juge d lDstructlon déhnera s'il y a lieu, le mandat d'amener, et
mèlll~ le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions
du procureur du Hoi.
Art. 6'2, Lorsque le juge d' instruction sc
transportera sur les lieux, il sera toujours
accompagné du procureur du Roi et du
gl'effi er d,. tribunal.
~

~:

') Voy. ÏlI(1'II l ~ nouvel ut. 58 .

•

�CODE D'INSTRUCTION CRI!I!NELLE .

366
§

CODE D'INSTIIUCTION CRIMINELLE .
2

DtS rU I NTl S.

Art. 63. Toute personne qui se prétendra
lésée pal' un crime ou délit pourra en rendre
plainte et se constituer partie civile devant
le juge d'instruction.
Art. 64 . Les plaintes qui aUl'aient été
adressées au procureur du Roi seront pal'
lui transmises au juge d'instruction avec
son réquisitoire; cd lp.s qui aur~i e nt été pré·
sen tées aux olIiciers de police auxiliaires
seron t pal' eux enYoj'ées au procurelll' du
Roi, et transmises pal' lui au ju ge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.
Dans les matière du ressort de la police
correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement à la cour royale, daus
la form e qui sera ci-après réglée .
Art. 65. Les dispositions de l'article 3 t
concernant les dénonciations seront comDlnnes aux plai ntes .
Art.66 . Les plaignant s ne seront réputés
partie ch~le, s'ils ne le déclarcn t formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l' un ou
par l'autre, des conclusions en dommagesintérèts. Ils pourront se départir dans les
vingt-quatre heures . Dans le cas du désistement, ils ue sont pas tenus des frai s depuis
qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérèts des prévenus
~Iya~u .
'
Art. 67: Les plai g na~ts pourront se porter
parhe clvlle en tout etat de cause jusqu'à
la clôture des débats; mais, en aucun cas,
lenrdésistement après le jugement ne peut
être valable , quoiqu'il ait été donné dans
les vlOgt-quatre heures de leur déclaration
qu'ils se portent partie civile.
Art. 6B. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans le lieu de la résidence du
ju~e d'instruction sera tenue d'y élire domICIle par acte passé au greffe du tribunal.
A défaut d'élection de domici le par la
l?artie civile '. elle ,ne poul'ra opposer le délant de slgmficatlOn contre les actes qui
auraient dù lui Mre signifiés aux termes de
la loi.
Art. 69. Dans le cas où le crime ou le
délit n'auraitpas été com mis dans la Colonie
et ses dépendances, si le prévenu n'y réside
p~s , ou s~11 n'y a pas été trouvé, le ju ge
d lDstruc.hon renverra la plainte au procurenr géneral pour la trausmettre au magistrat qUl pourrait en connaître.
Art. 70. Le juge d'instruction ordonnera
la cornmn~ication de la plainte an procureur dll ROI, pour être pal' lui requis ce qu'il
appartiendra.

§ 3.

DE 1.'AUDITION DIS Tt llonu.

Art. 71: Le juge d'instruction fera citer
devant lU! les personues qui auront été' n
diquées par la dénont.iation, par la plain: par le procureur du Roi, ou autremen:'
coml~le ayant connaIssance soit du crim~
ou deh t, salt de ses CJrconstauces.
Art. 72. Les témoins seront cités Ilar uu
bUlsswr ou par un agent de la force pli
blique, à la requMe du procureur du Roi:
Art. 73. Ils seront entendus séparément
et hor.~ de la I?l'ésence du prévenu, parl~
Ju gé d IDSlructlon , lieutenant de juge, asSIsté de son Sl·effier.
Art. 71&gt; . Ils r epr ésenteront , avant d'être
entendus, la CItatIon qUll eur auraétédon.
née pour déposer, et il cn sera fait mentiou
dans le procès-verbal.
Art. 75. Les témoins prêteront serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le juge d'instrnction leur demandera leur:;
nom , prénoms, âge, état, profession, do·
meure; S'Ils appartIennent a la population
blauche, à celle des gens de couleur libres,
ou s'ils sont esclaves ; s'ils sont domestiques,
esclaves, parent s ou alliés des parties, etA
quel degré. Il sera fa it mention de la demande, et des réponses des témoins.
Art. 76. Les déposi tions seront signées
du juge, du gremel' et du témoin, après que
lecture lui eu aura été faite et qu'il aura
déclaré y persistel' ; si le témoin ne 1'eut 011
ne peut signer, il en sera fait mention. CIla·
que page du cahier (l'information sera si·
gnée par le juge et pal' le gl·effier.
Art. 77. Les formalités prescrites par les
trois article précédents seront remphes à
peiue de cinquante fran cs d'amende cont~
le greffier, même, s'il y a lieu , dc pl'lse a
parlie contre le juge d'instruction.
Al't. 78. Auc.une interligne ne pourra
être faite' les ratures et les l'envois seronl
approuvé; el signés pal' le jll~e d'.instl'uCtian , par le greffier et par le temom , sous
les peines portées en l'article precedent. Les
interli gnes, ratures ct renvois llon approu·
vés seront réputés comme non avenus.
Art. 79. Les enfants de l'un et de l'autre
s~xe au-dessous de l'âge de quinze ans pour·
ron t être en tendus par fOl'm e de déclm tlou
et sans pres tation de serment.
Al't. 80. Toute personne citée pOUl' être
entendue en témoillnage sera ten.ue de comparaître et de satislaire à la cltatlOu; SlUon,
elle pourra y êtl'e contrainte par le Juge
d'instruction , qui , à cet effet ,sur les ~Ot~
clusions du procureur du ROI, sans a
formalité ni délai et sans appel, prononcera

une amende qui n·excédera pas cent cinquante francs, et pourra ordonner que la
personne citée sera contrainte pal' corps à
venir donuer son témoignage.
S'i l s'agit d'un esclave, la condamnation
à l'amend e sera pl'ononcée contre le maltre.
Art. BI . Le témoin ou le maître de l'esclave ainsi condamné à l'amende sur le
premier défaut, et qui , ~ur la seco nde citation.. produira devant le juge d'instru ction
des excuses légi times, pourra, sur les conclusions du procureur du Roi , être déchargé
de l'amende.
Art. 82. Chaque témoin qui demandera
une indemnité sera taxé par le juge d'instructi on.
La taxe sera allouée de droit à l'esclave,
et elle appartiendra à son maltre.
Art. 83. Lorsqu'il sera constaté, par le
certificat d'un officier de santé, que des
témoins se trouvent dans l'impossibilité de
comparaître SUI' la citation qui leur aura été
donnée, le juge d'iustruction se L['ansportera en leul' demeure, quand ils habitel'ont
dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.
Si les témoins habi tent hors du canton,
le juge d'instruction pourra commettre le
juge de paix du lieu de leur résidence à
l'eOet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instru ctions qui fel'ont connaitre les faits sm lesquels les témoins devront déposer.
Si l'affaire ne parait pas d'une nature assez grave pOUl' exiger le transport du juge
d'instruction ou l'audition des témoins par
lui-même, et si ces témoins habiteut bars
du canton de la résidence du juge d'instruction , il pourra également déléguer le juge
de paix du canton à l'eHet de recevoir leur
déposition.
Art. 84. Si les témoins résident hors de
la Colonie et de ses dépendauces, le juge
d'instruction requerra celui de l'arrondissement dans leqllelles témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour
recevoir leurs déposit.ions.
Dans le cas où les témoins n'babit eraient
pas le canton du juge d'instruction ainsi
requis, il pourra commettre le juge de paix
du li eu qu'ils habitent. à l'effet de recevoir
leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans
l'article précédent.
Art. !!~. Le juge qui aura reçu les dépositions, en conséquence des articles sa et
8. ci-dessus, les enverra, closes et cachetées, au juge d'instruction du tribunal sai,i
de l'affaire.
Art. B6. Si le témoin auprès duquel le

3 67

juge se sera transporté, dans les cas prévus
par les trois articles précédents, n'était pas
dans l'impossibilité de compara1 tre sur la
citation qui lui avait été donnée, le jug..
décernera un mandat de dépôt contre le
témoin et l'officier de santé qui aura déliné le certificat ci-dessus ment.i onné.
La peine port.ée en prrreil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même
lieu, et sur 1. réquisition du procureur du
Roi, en la form e prescrite par l'article BO.
§

~ . liES PRt Un :s PUI ÉCRIT, ET DU l' ileu DI!
r.O:oi \ 'ICTIOI'i.

Art. 87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pan rra même
se transporter d'office dans le domicile du
prévenn, pour faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les
objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vél'ité.
Art. BB . Le juge d'instruction pourra
parei llement se transporter dans les autres
li eux où il présumerait qu'on aurait caché
les objets dont il est parl é dans l'arlicle précéden t.
ArL. B9. Les di spositions des articles 35,
36, 37, 3B et 39, concernant la saisie des
objets dont la perquisition peut être faite
pal' le procureur du Roi, dans I.. s cas de
llagrant déli t, sont communes aux juges
d'i nst.ruction.
Art. 90. Si les papi ers ou les eOets dont
il y aura lieu de l'aire la perquisitiou sont
hors du canton de la résidence du juge d'instru ction, il pourra déléguer tel officiel' de
police judi ciaire qu'il croira convenable,
pour procéder aux opérations prescrites par
les articles précédents.
Si ces papiers et effets sont hors de la
Colonie et de ses dépendances, il requerra
le juge d'instruction du lieu où l'on peut les
trouver, de procéder auxdites opérations.
CHAPITRE VIL

Des mandais de compa1'ution, de dtiptJI ,
d'amene1' ct d'an'ët.

Art. 91. LOI~que l'inculpé sera domicilié,
et que III fait sera de nature à ne donuer
lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge
œinstrucLion pourra, s'il le juge CODvenable, ne décerner contre l'incu lpé 9u'un
mandat de comparution, sauf, apres 1aVOIr
interrogé, à convertir le mandat en tel autre
mandat qu'il appartiendra .
Si l'inculpé faiL défaut, le juge d'instruc-

�368

Cil DE D'INSTI\UCTION CRIMINELLE ,

tion décernera coulrc lui un mandat (l' amener ,
n décernera pareillement mandat d'amener coutl'e toute personne, de quelque qualité qu'clle soit, In culpée ,l'un délit emportant peine arflictive ou infarnanle,
Art. 92, Il peut aussi donnel'desmaudats
d'amener contre les témoins qui refu sent
de comparaître SUl' la citation à eux donnée, con formement il l'article 80, et sans
préjudice de l' ameude porlée en cet article,
Art. 93, Dans le cas de maudat de comparution , il interrogera de suite ; daus le
cas de mandat d'amene.r, dans les vingtquatre heures au plus tal'd,
Art, 9. , Il pOUl'ra , après avoir entendu
les prévenus, et lorsque le fait emportera
peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, décel'ller uu mand at
de dépôt,
TI pourra également , dans les cas prérus
par le présent article , et le procureur du
Roi ouï , décerner un mandat d'arrêt dans
la forme qui sera ci-après déterminée ,
Art. 95, Les mandats de comparution
d'ameuer et de dépôt seront signés par ce:
lui qui les aura décernés et munis de son
sceau.
Le prévenu y sera nomm é ou désigné le
plus clairement qu'il sera possibl e.
Art. 96. Les mêmes formalités seront
observées dans le mandat d'arrêt; ce man dat contiendra de plus l'énonciation du fa it
pour lequel il est décerné, et la citation de
la loi qui déclare que ce fait es t un crime
ou délit,
Art. 91, Les mandais de comparution
d'amener, de dépôt ou d'arl'èt, seront 1l 0 ~
tillés par un huissier ou par un agent de la
force pubhque, lequel en f'lra l'e.xhibition
au prévenu et lui en délivrera copie,
Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il seraH déjà détenu'
et il lui en sera délivré copie,
'
,Si l'~sclave coull'e lequel le mandat es t
dec~rne se trouve sur la propriété de son
maltre, 11 sera fait exhibition et délivré
copie du mandat au maître ou à son gérant,
, Art. 98, Le~ l!'and~ts de comparu tion,
d amener, de depot et d arrêt, serout exécutOIres d"ns tout,le territoire du royaume,
, Lorsque le )lrevenu sera trouvéen France,
Il sera condmt devant le juge de paix ou
son suppléant, et à leur défaut devant le
maIre on l'adjoint du maire ou le commi ssaire de police du lieu , I~quel visera le
mandat, sans pouvoir en empêcher l'exéculion.

Si le pré ven u est Il'ouve dans les cola .
' devant les oflici ers p lIIes
con dmt
bl' '
td es.f oncllO
' lls analogues àeell
u Irs
,
rempl Issan
des magistrats cI;dessus désignés ,
es
Art, 99. Le, prevenu qui rerusera
d'ob"
, C I,
au man dat (l amener, on qm après a .l
déclaré qu' i1 es t prêt à obéi;' teute':d
s'évade l', devra "tre contraint. '
e
Le porleur du mandat d'amener emplOi era, an besoll1 , la force publique dnlieu
le plus ':OIS,IO: . elle sera tenne de marcher,
sur la reqUlsltlO1l contenue dans le mandai
dJam ener.
~rt, ~OO , Le mandat d'amener ne se'a
executoll'e hors de la Colonie et de 'es
dépendances qu'autant qu e, sur le rap~rt
du proclll'eur général , Il aura été soumis à
la chambre d'accusation de la COur ravale
'
ct revêtn de son approbat ion,
Dans le cas prévu par le présent alliele
le prévenu ne pourra être contraint de sè
rendre au mandat; mais alors III procureur
du Roi de l'arrondi ssement où il aura élé
trouvé, et devaut lequel il sera conduit
décernera un mandat de dépôt, en \,ert;
duquel il sera retenn dans la maison d'arlêt.
Le mandat d'amener devra êlre pleinement eûcuté, si le prévenu a été trame
muni d'effets, de papiers ou d'instrnmenls
qui feront présumer' qu'il est autelll ou
compli ce du crime ou délit pour raison d,,·
quel il est recherché, quels que soient le
délai et la distance dan, lesquels il aura
été trouvé.
Art. 101 , Dans les vin gt-qnatre heures
de l'exécution ùu mandat de dépôt, le procureur du Roi qui l'allra déli l'ré en donne",
a,~ s, et transmettra les procès-v erbaul"S11
en a été dressé, à l'oflicier qui a décerne le
mandat d'amener .
Art. 10'2 , L'offi cier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont
ainsi Iransmises, communiquera le to.ut,
dans un pareil délai, au juge d'inslruchou
près duquel il exerce : ce juge se conlol'
mera au x dispositions de l'article 60, . .
Art. ,t 03, Le juge d'inst.ruction saiSI de
l'affaire directement ou par renVOI, en CIe·
cution de l'article 60, transmettra, s.ous
cachet, au juge d'instruction ,du heu. ou le
prévenu a été trouvé, les plcces, notes et
renseignements relatifs au dél,lt , afin de
faire subir interrogatoire au prevenu, 1.
Toutes les pièces seront enSUite, éga:
ment renvoyées, avec l'interrogaIOl re, u
juga saisi de l'affaire,
..
Art. 10., Si, dans le cours de IlDstru~'
tion, le juge sais i de l'affaire estlllle quees~
translalion du prévenu dans la Colome
1'1 sera

CODllll'lNSrnUCTION CRIMI NELLE .

indispensable, il en sera fait rapport à la
chambre d'a ccusation, laquelle ordonnera
la translation, ou statnera s'il ya li eu de
prononcer la mise en liberté,
Art. 105, Si le prévenu coutre lequel il a
été décerné un m,md at d'a mener ne peut
être trouvé , ce mandat sera exbibé au commissaire civil ou à lJadjointdu çommissail'e

civi l de la commune de la résidence du
prévenu ,
Cet officiel' mettra son visa sur l'origül al
de l'acte de notifica ti on,
Art, '106 , Tout dépositaire de la force publiquo, et même toute personne, sera teuu

369

sans délai, dans la mai son d'al'l'èt indiquée
par le mandat,
Touterois, 101'5«(ll' il n'aura été décern"
qu 'ull mandat dedep6t, le juge d'i IIstruction
pourra , sur les conclusions conformes du
procureur du Roi, faire cesser l'eftèt de ce
mandat.
Art. 101 1, L'offi cier chargé de l'éxécution
du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le
prévenu an gardi en de la maison d'arrêt,
qui lui cn donnera déch arge; le tout dans
la form e pres,'rite par l'article ~ 07,
Il portera ensuite au greffe du tribunal
cie prelloi ère instance les pi èces relatives .

l'arrestation, (' t en prendra une reconnaissance.
11 exhi bera ces décharge et recoDnaisblique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le sance dans les vi ngt-quatre heures au juge
procureur du Roi, sans qu'il soi t besoin de d'instruction: celni -ci mellra sur l'une et
mandat d'amener, si le crime ou délit em- sur r autre son VI1 , qu'il datera et signera .
Art. 1" 2, L'inobservation des formalités
porte peine afOicti ve 0 11 in fa mante,
Art. 107, SUI' l'exhibitition du mandat prescrites pour les mandatsde comparution,
de dépôt, le prévenu sera reçu et gard é dans rie dépôt, d'amener el d'arrêt, sera toujours
la mai son d'arrêt du lieu de la rMldence dn puuied'une amende de cent francs au moins
juge d'instl'uCLi on; et le gardien rem ~Ura contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'inà l'bu issier 011 à l'asent de la force publ lCJue jonction an juge d'instruction et au prochargé de l'exécution du mandat une re- cUl'eur du ROI, même de prise à partie s'il
y écbet.
connaissance de la remise rlu prévenu.
Art. 108, L'offi cier chargé de l'exécuti on
d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera
CHAPITRE VIII ,
accompagner d'une force suffisante p OOl'
'lue le prévenu ne puisse se soustraire à la De la lib f'1,té IJ1'ov isoire et du cautionnement.
loi.
Cette force sera prise dans Iclieu le plus
Art, 1t 3, La liberté provisoire ne pourra
à portée de celui ou le mandat d'arrêt 0 11 jamais être accordée au prévenu lorsque le
de dépôt devra ,'exécuter; et elle est lenue titre de l'accusation emportera une peine
de marcher , sur la réqui si tion directemen t arni cti ve ou inram ante (') ,
faite au comm andant et contenue dans Je
Art, 1H , Si le faiL n'emporte pas une
peine affii cti re ou infamante, mais seulemandat,
Art, 109, Si le prévenu ne peut être ment une peine correctionnelle, le juge
saisi le mandat d'arrêt sera noti fié an der- d'instru(;tion pouna, sur la demande du
nie/lieu qu'il a habité, et il en sera (h essé ul'évenu, et sur les conclusions conformes
procès-verbal de perqui sition,
,lu procure\ll' du Roi, ordonn er '1ne le préCe procès-verbal sera dressé Cn présence venu sera mis provisoirement en liberté,
des deux plus proches voisins dn prévenu moyennant caution solvable de se repréque le porteUl' du mandat d'arrêt pOltl'!'a senter il lous les actes de la procédure, et
tl'ouver ; i15 Ip. signel'on t ; ou,S'Ils ne sa ve l~ t pour l'exécuti on dujugement, aussilôlqu'il
ou ne veulent pas signer, 11 eu sc~'a fal~ Cil sem requis.
menti on, ainsi que de l'interpellatlOn 'lUI
La. 111 ise en liberté provisoire avec caution
leDl' en aUl'a été faite,
pourra être demandée et accordée en tout
Le porteur du mandat d'arrêt fera eusuite état de cause,
viser son procès-verbal pal' le juge de pru x
Art. lt 0, Néanmoins les vagabonds et les
ou EOn suppléant, ou. à son défaut , pal' I? repris de justice ne poU1'ront, en aucun cas,
commissaire civil ou pal' son adjoi nt, et lUI èll'e mis en liberté provisoire.
cn laissera co pie,
CeUe me uri! ne pourra également avoir
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal lieu à l'égard des esclaves,
serout ensuite remis au greffe du ll'ibln~al.
(') c.:ollforlllC il 13 loi ;'trollo lilaine; oh,omoill s ou l'a
Mt, ~ 10, Le prevenu saisi en vertu d un
mandat d'afl'èL ou d. dépôt sera conduit, !)\lblié ,
de saisil' le prévenu surpris en fla grant

délit, ou poursuivi , soit pal' la clameur Jlu-

�370

CODE D'INSTRUCTION CR IMINELLE,

Art. 116. La demaude eu liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à sou
domicile ou à celui qu'elle ama élu.
Art. H7. La solvabilité de la caution offerte sera discutée pnr le procureur du Roi
et par la parti e civile, dùment appelée.
Elle devra être justifiée par des immeu··
bles libres pour le montant du caution nement et une moitié en sus, si mieux n'aime
la caution déposer dans la caisse de l'elll'egistrement et des domaines le montant du
cautionnement en espèces .
Art.llS . Le prévenu sera admis à être sa
propre caution, soit en déposant le montant
dn cautionnement, soit en jnstifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnementet une moitié en sus, et en faisant,
dans l'un et l'autre cas, la soumission dont
il sera parlé ci-après (').
Art. H9. Le caulionnement ne pourra
être au- dessous de mille fran cs.
Si la peine correctionnelle était à la foi s
l'emprisonnement et une amende dont le
double excéderait mille francs, le caution·
nement ne pourrait pas être exigé d'une
somme plus forte que le double de celte
amende.
. S'il étai~ résulté du délit un dommage
clV11 appreclable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du domm age,
ainsi qu'il sera arbitré, puur cet effet seulement, par le juge d'instruction sans
néanmoius que dans ce cas le cautionnement puisse être au - dessous de mille
francs.
Art. l20. La caution admise fera sa soumission soit au greffe du tribunal soit devant notaires, de payer entre les ~ains du
receveur de l'enregistrement le montant dn
cautIOnnement, en cas que le prévenn soit
constitué en dé~aut de se représenter.
Cette soumission entraînera la contrainte
par corps con Ire la caution: une expédition
en forme executOlre en sera remise à la
partie civile avant que le prévenu Eoit mis
en liberté provisoire.
Ar!. 424. Lesespèces déposées et les im meubles servant de cationnement seront
a!fcctés par vrivilége : ,. au pai ement des
reparallOns cLV11es et des frais avancés par
la. partie. civile; 20 aux amendes ,' le tout
ne~nmolDs sans 'préjudice du privilége du
Tresor colomal, a rmson des frais faits par
la partie publique.
Le procurenr du Roi et la partie civile
pourront prendre inscription hypothécaire,
(.) Voy. il/t,à les nou\'caru arr. 114, 1 Hi, 116; 117 et
118.

sans attend.ra l~ jugement lléfinitif. L"
scrlption pme a la requête de l'un Iij.
l'autre profitera à tous les deux
ou de
ArL122. Le juge d'instructio~ rendra le
cas arrivant, sur les conclusions du Proc~­
reur du ROI ou Sur la' demande de la partie
CIVi le, nne ordonnance pour le paiementd
la somme cautIOnnée.
e
Ce paiement sera poursuivi à la requél
du procureur, dn ROI et à la diligence d~
dJrecteu! de 1 enreglsl~el1l ent. Les sommes
recouvrees seront versees dans la caisse d
l'enregistrement, sans pl'éjudice des pour~
sUites et des drOits de la part.ie civi le.
Art. 123. Le juge d'instruction délinera
daus la même form e et sur les même. ré:
qUlslllOns, une ordonnance de contrainte
contre la .cautIOn ou les cautions d'un indlVlClu mis sous la surveillance spécialedu
Gouvel'llement, lorsque celui-ci aura èté
condamné, par un jugement devenu irré.
vocable, pour un crime ou pour un délit
commis dans l 'inl~rvalle détel'miné par
l'acte de cautionnement.
Art. ~ 2 •. Le prévenu ne sera lIlis en li.
berté provisoire sous cau tion qu'après a~Qir
é\~ domicile dans le lieu où réside lejuge
d lDstructlOn, par un acte reçu au tribunal
de première instance.
Art. ,125. Outre les poursuites conlre la
caution, s'il ya lieu, le prévenu sera saisi
et écroué dans la mai son d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'inslruction .
Art. 126. Le pr~venu qui aurait laissé
contraindre sa caution au paiement nesera
plus, à l'avenir, recevable en aucun cas;
demander de nouveau sa liberté provisoire
moyennant caution.
CHAPITD.E IX.

Du "apport du juge d'ins/?'uetioll, quand la
p"oeMu!'e est complète.

Art. 127. Le juge d'instruction sera lenu, aussitôt qu'une instl'\lctlOn sera ternlln~e, de déposer au greffe du tl'lbunal de
première instance un rapport dans lequd
il expüsel'a les faits et motivera son Opl'
nion', il en donnera en même temps aVISau
procureur du Roi.
, .
Dans les vingt-qualre heures de ce depol,
le procureur du Roi transmettra ce rappo~
an procureur général, en l.' JOignant SOI
avis motivé les pièces d'lllstrucll OD, :
procès-verbal constatant le corps du délit,e
un état des pièces serya!'t à conViction.

CODE D'INSTRUCTION CR IMI NELLE .

Dans le casoù l'inculpé serait détenu, il
lui sera donné avis par le greffier du renvoi
de l'affaire à la cbambre d'accusati on.
Les pièces de conviction resteront au tribunal de première instan ce, saufce qui sera
dit aux arlicles 2.8 et 29·1.
Il sera statuésnr le rapportdu juge d'instruction par la chambl'e d'accusation de la
cour royale, ainsi qn'il sera dit ci-apl'ès .
Art. 12S. Sont exceptées des dispositions
de l'article précédenl les contravention s
aux lois, ordonnances et règlements SUi' le
commerce étranger, sur les douanes et sur

les contributions indirectes.
S'il y a eu instruction, le procureur du
Hoi, dès qu'elle sera terminée, fera ci ter directement les prévenus devant le tribunal
de première instance jugeant correctionnellement (').
Art. 129. Supprimé.
Art. 130 . Idem.
Art. 13 1. Idem.
Art. 43 2. Idem.
Art.. 43 3. Idem.
Art. 134. Idem .
Art, 135. Idem
Al't. 13G . Idem ("J .

LIvnE Il.
De la j ust ice.
T ITRE PREMIER.
Des l1'ihwuIllx de p olice .

•

CIlAFITR E PREMlER.

Des t"ibunaux de simple police.

•

Art. 137. Sont con,idérés comme contravention de police simple, les faits énumérés
au IV· livre du Code l?énal, et ceux prévu s
par les règlements oe police émanés de
l'autorit.é locale, lorsque le maximum de la
peine prononcée par ces règlements n'excédera pas quinze jours d'emprisonnement ou
cent francs d'amende.
Art. 138. La connaissance des contraventions de pol ice est attribuée au juge de
paix, et les l'onctions du ministère public
seront exercées près les tl'ibunaux de paix,
suivanl les règles et les distinctions qui
seront ci-après établies .
(O) Yoy., j"frn , le~ art. qui rf'mpl accn l lt~ UO~ l'lO. 121.
122,1'1.3.124-,125, 126, 'l'li el 128.
(" ) C('$ huit articles so nl waintoDal1t cu vigueu r.

§

-1. -

vu

371

TII.I BU1U r. DU JUC E DE l'AI }: ';O IUI E

JUGB DE l'O Ll e!.

Art' 39. Supprl:1lI.é.
Art. 1.0 . Idem.
Art. 141. Le juge de paix connaitra seul
des affaires altribuées à son tribunaL Les
greffiers et les huissiers de la justice de paix
feront le serv ice pour les affaires de polire.
Art. 1 .~ . Supprimé.
Art. ,143. Idelll.
Art. 1 ... Les fonctions du ministère publi c, pour les faits de police, seront rem ..
pli es par le commissatre civil du lieu où
siégera le tribunal; en cas d'empêchem ent,

par l'adjoint du chef-li eu; et à défaut de ce
derni er, par celui des autres adjoints qui
sera désigné pal' le procureur généraL
Art. ·t .5. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête d"
ministère publ ic, ou de la partie qui réclame.
Elles seront notifiées par un huissier; il
en sera laissé copie an prévenu , ou à la

personne civilement responsable.
Lescil alions qui serontl'aites à la requête
du ministère public pourront être notifiées
pal' les gardes de police.
Art. 14·6. La citation ne pourra êtr. donnée à un délai moindre que vin gt-quatre
heures, outre Hujourpardeux myriamètres,

à peine de nullité talltde la citati on quedu
jugem(,nt qui serait rendu parMfaut.Néanmoin s, cette llullité ne pourra être propo ..
sée qu'à la première audience, avant toule

exception et défense.
Dans les cas urgents, les délais pourront
êlre abrégés, et les parlies citées il compar"i tl'e, même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le
juge de paix.
Art. 14'1. Les parlies pourront compamitre volontairement etsur uu simple avertissement, sans qu'ilsoit besoin de citation.
Art. t .8. Avant le jour de l'audience, le
juge de paix pourra, sur la réquisition du
ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer Jes dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux,
faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Art. 149. Si la personne citée ne comparait pas ail jour et à l'heure fixés par la cilation, elle sera jugée par défaut.
AI·t. ~ 50. La personne condamnée par
défaulne sera plus recevable à s'opposel' à
l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience i udiquée par l'article suivant ; sauf ce qui sera ci·aprés réglé sur
•
rappel el. le recours en annulation.

�CODE D'INSTHUCTION CR IMI NELLE .

Art. 15 1. L'oppusiLiou au jugement (laI'
défaut pourra ètre faite par déclal'a(joll en
réponse, au bas de l'acte de signification,
ou par acte uotifié dans les trois jolll's de la
signification, outre uu jour par deux myriamètres,
L'opposition emportera de droit citation
à la première audience après l'expiration
tles délais, et sera réputée non avenue, si
l'opposant ne comparait pas,
Art. 4;;~, La personne citée comparaltra
pal' elle-même on par un foudé de procuration spéciale,
À.rt. '1li3. Les alfaires de police seront
iuscrites, selon l'ordre de leur présentation
au greffe ou à l'audience, sur un re~s tre
tenu par le greffier , et coté et para]lhe par
le jllge de paix,
Elles seront instrui tes et jugées dans
l'ordre de leur présentation.
L'instruction de chaque affaire sera puhlique, à peine de nullité.
Elle se fera dans l'ordre suil'ant :
Les procès-verbaux, s'il y en a, seront
lus par le greffier;
Les témoin s, s'il en a été appelé pal' le
ministère pu bli c ou la partie civile, serou t
entendus, s'il y a lieu ;
La partie cil'ile prendra ses conclusions;
La personne citée proposera sa défense et
fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'al'ticle suivant , elle est recevable à les produire;
Le mini stère public résum era l'affaire et
donnera ses conclusions; la partie citée
pourra proposer ses observations,
Le tribunal 1e police pro~oncera le jugement daus 1 audIence on l'lllstructiou
aura été termin ée, ou, au plus tard dms
l'audience suivante.
'
Le greffier portera sur la feuille d'auclience du jour la minutedn jugement aus'
sitôt qu'il aura été rendu, ,Art, 15 •. Les co~travcnlion sseron t prou,'ees , SOI t par proces-verbaux ou rapports
soit par témoins, à défaut de l'apports ei
procès-verbaux, ou à leur appui ,
Nul ne sera admis, à peiue de nullité à
faire preuve parlémoins outre ou contre'le
contenu aUl procès-verbaux ou rapports des
nffimers de pollce ayant reçu ùe la loi le
pouvOlr de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux,
Quant aux procès-verbaux et l'apports faits
par des ogents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contrai-

l'es, soH ecri tes, soiL testimouiale' '
tl'lbunal juge il propos de les adnl' tt" SI 1.
"
'
re
t l 0"5L
1\l'..
, es temOllls ferolltà l'a d:
&lt;
'
1
11'
'
u
leo"
"ous peme, (,e nu lie, le Sel'lllentde
d:",
loute la venté, rIen que la vérité, I~
gre ffier en tiendra note ainsi que d' elt le
•
.
'.
e eul'S
nom, pl'enom~, 1I.ge, profession CI dem '
ct de l eu~:s pl'lnclpales déclarations, eu~,
Art, 106, Les ~scendant s ou descend
de la personne prevenue ses fre' l'eset aots
.
' la femme 0~UI
Il 'é
ou aI
1
. sèen puell
' ,degré,
IS
OU
marI , ID l1;e s~ pares par un divorce, ne se.
l'ont appeles Dl reçus en témoignage,
Les esclaves ne j)oul'l'ont également ell\)
entendus III pOU l' Dl contre leur maitre
NéaDl:loins, l'audition des personnes' cidessus deslgnees ne pourra opérer une nullt te 10rs&lt;J ue, SOItle m'llJ~ tère publi~, soit la
partie CIVIle, SOI t le prel'enu, ne se se.
l'on t pas opposés à ce qu'elles soient eu.
tendnes,
Art. 157, Les témoins qni ne satisferont
pas à la citation pourront y être contraint.;
par le tribunal, qui, à cet effet, et snI' 1.
réqu isi tiou d u mini stère public, prononccn
dans la même audience, sur le prerui~;
dèfaut , l'amende, et en cas d'un second de.
fant, la con trainte par corps ,
Si le témoin non comparantest uncsclm,
il sera tou jours contraignable par corp;,
sauf l'am ende con tre le maitre, si la 1:on·
COol parution provi elltdu fait de ce dernier,
Art, 158 . Le témoin ou le maitre d,
l'esc lave ain si condamné à l'amende sur le
premier défaut , ct qui, sur la seconde ci·
tation, produira devant le tribunal des"cuses légitim es, pourra, sur les conclUSIOn;
du ministère public, être déchargé de l'a·
mende.
.
Si le témoin u'est pas cité de nouveau, Il
pourra volontairement comraraitre, parln!
ou par un rondé de procuration speCIale, a
l'audience sui vanle, pour présenter Sè~
excuses, et obtenir, ~'i l y a lieu, dlchargl
de l'amende.
, dTt
Art. 159 , Si le fai t ne présente UI "
ni contravent,ion de police, le trlhunal an·
nulera la citat ion et Lout c,e qui aura sUl
et slatuera par le mème Jugement sur .
demandes en dommages-intér"ls: ' .
Art. 1 60, Si le fait est un deM qlll e~
pOl·te une peine correctionnelle ou P,.
gral'e, le tribunal l'en l'erra les partlesd
vant le procureUl' dn Roi,
' de
Art,1 6.
1 Si le préven u est convalDcn
'b 1 ronon·
contravention de police, le trI una P fi 'ncera la peine, et statuera par le Dllllloi et
gement sur les demandes en reshtuU
en dommages-intérêts ,

l;;

CODI&gt; D' tNSTRUCTWN CRtMiNELLE,

Art. t62, La partie qui succombera sera
cond amnée aux frais, même envers la partie

373

ci tê et la signature dn jugement définitif

la condamnation aux frai s, ainsi que l e~

publiqu e,
Les dépens seront liquidés par le jugement,
Art, 163, Tontjug"-mentdéfinitifd e con-

peines que ces arti cles prononcen t, saron t
commun es auxjugemen:s rend us, su d 'appel, pal' le lribunal de première instance,
jugeant cOl'recti onnellemenl.
damnation sera motivé, et les termes dû I:l
Arl. 177. Le ministère publicet les parloi appliquée y sero nt in sérés, à peine de tics pou rront, s'il y a li eu, se pourvoir en
nullité,
annulation contre les jugements rendus, ev
Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort, par le tribunal de police
dern ier ressol't ou en prennère instance,
ou contre les jugements rendus par le triArt, ,t6' , La minute du jugement sera bunal de première in stance jugeant corsignée paf le juge qui aura tenu l'audience, rectionnellement, SUl' l'app"-l des jugemen t.
dans les vingt-quatre heures au plus tard, de po lice,
il l'ei ne de ,'in gt- cinq francs d'amende
Le recours aura lieu dans la forme et
con tre le greffier, et de prise à partie, s'i l dans les délais qu i seront prescrits,
y a lieu, tan t contl'e le greffier que contre le
Arl. 17 8, Au commencementde chaque
trimestre, les juges de paix transmettront
juge.
Art, 165, Le ministère public et la partie an procu reur du Roi l'extrait des jugements
civile poursuivront l'exécution du juge- de police qui auront été rendus dans le triment, chacun en ce qui le concerne,
mestre précédent, et qui auront prononcé la
peine d'emprisonnemen t. Cet extrait sera
§ 2. - DB U. JUP.lI1ICTIOS OES MAIRES
déli l'ré sa us frais par le greffier.
lO)UIE JUG!S DE l'OLICS.
Le procureur du Roi le déposera au grefl'e
du
tribunal de première instance.
Mt, ,1G6. Supprimé,
Il en l'eudra un compt e sommaire au proArt. 1 67. i dem ,
cu l'eul' général près la Cour royale.
Art. 1G8, Idem.
AI'l. ,t69. Idem.
CHAPITRE li,
Art. 170, Ideu'Art. 17t, idem,
Des l1'ibunaux en. matière cUl",ectiomMllfJ.
~ 3 . ··DE L'A I'PlL DE S JUG UI .!!S TS DE POLIce ,

Art. ,172. Les jugements rendus en ma-

tière de poli ce pourront être alLaqués par la
voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront lin
emprisonnement, ou lorsque les amendes,
resl itutions et autres réparations civiles ex-

céderont la somme de cen t francs, oull'e les
dépens,
Art, 173, L'appel sera suspensif.
Art. 174, L'appel des jugement s rendus
par le t.ribunal de police sera porté an Ü'ibunal de première instance, jugeant

CO I' -

rec tionllell ement,
Cet appel sera interjeté, par déclarat.ion
au gl'elfe, daus les dix jours de la signification de la sentence à perso nne ou domicil e;
il sera suivi et jugé dans la forme qui sera

réglée par les articles suivan ts.
Art. 175. Lorsque, sur l'appel, le procureUl' du Roi ou l' une des parties le requerra,
les témoins pourron t "t,'c entendus de nouveau) et il pourra même en être entendu
(l'autl'es,
Mt. 116, Les dispositions des articles
précédents SUl' la forme et les délais de la
citation, la .olennité de l'instruction, la
nature des preuves, la fOI'me, l'allthenti1.

Art. 179. La Cour royale, constituée eu
chambl'e de pol ice correctionnelle, connaîtra. en premier et dernier relisort , sauf

l'exception portée en l'article sui vant, de
tous les délits auxquels la loi applique une
peine dont le maximum excède quint',
jours d'emprisonnement ou cent francs d'ameude ("),
Arl. 180, Le tribunal de première instance, indépendamment de la compétenca
qui lui est attribuée par l'arLicle t74, connaitra en dernier ressort, sous le titre de
l1'ibunal C01Tectiollnel, des contraventions

aux lois, ordonnances et règlements sur le
comm erce étranger et sur les douanes, ainsi
que sur la ferme des guildives , conformément ù l'article '26 de notre ordonnance du
30 sept embre 18'27, snr l'ol'ganisation judir,iaire de l'i1e Bourbon (H),
(1) Abrogé implicitement par 1~ déc rd du IGaoût ISiH·.
~") Uien que cet article soit /1.11 nombro de ceUI q"i on t
été publiés à 1:&amp; llêllnioll, le mèmEi art: qui pr ~c hlc est
IOl'jOIl1'5 en vlô ue\lr .
Quoiqu'i l Cil SOit, les art. ISI eI 511 ÎVillltsj!1sqn'au nO 250
ioclusiremelll sonl remplacés llar cou:&lt; du codo d' Instruc·
lion l'rimiucllo de 13 ruêtropole, qni SOll1 111'porth 1,h11
loio.

�374

CODE D'ltiSTRUCTION CR IMINELLE,

Art. 481 , S'Il se commet un clélit correctiounel dans l'encein te et pellclanlla durée
d'une des audiences, soi t de la Cour royale,
jugeant en matière civi le Ou cn matière
correctlonnelle, soit des Cours d'assises, le
président dressera procès-verbal du fait,
entendra le préveuu et les témoius, et la
Cour appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.
Dans lecas où le délitaul'ait été commis 11
l'audience du tribunal cie première instance,
le juge royal dressera le procès-verbal, entendra les témoins et le prévenu, et pourra
renvoyer celui-ci en état de mandat d'amener devant le juge d'instruction,
Art, 182_ La '::OUl' roya le sera saisie, en
mati ère correctionnelle, de la connaissance
des délits de sa compétence, soit par le
renvoi qui lui en sera fait par la cbambre
d'accusation, soit par la citation donnée
directement an prévenu et aux personnes
civilement responsables du délit pal' la partIe cIvIle, et, dans tous les cas, par le ministère public,
Le tribunal depremière illstance, jugeant
correctionnellement, sera saisi par les mêmes VOles .

Seront assim ilées aux parties civiles
l'administration des douan es et celle des
contributions indirectes,
Mt. 183, L,a partie civile fera, par l'acle
de cltatlon, electlOn de domicile dans la
,:ille où siége la Cour du tri bn nal : la cit alIon énoncera les fail s, et tiendra lieu de
plainte_
Art 181. Il Yaura au moins un délai de
tr~is jour.&gt;, outl'e uu jour par deux myriametres, entre ~a cItatIOn et le jugement, à
pelDe de nulhte de la condam natic,n qui sel'al! pronoucée pal' défau t contre la personue
cltee_
Néaumoins cette nullité ne pourra être
proposée qu'à la premii're audien ce eta,'ant
toute exception ou défense,
'
Art, 180, Dans les affaires relatives à
d~ délits qui n'entralneront pas la peine
d emprlsonnement, le prévenu pourra se
falre représenter par un avoué_ La Cour ou
!e tribunal pourra néanmoins ordonner sa
comparntlOll en personne,
ArL 186, Si le prévenu ne compal'ait
pas, Il sera jugé par défaut.
Art, 18i, La condamll ation par défaut
~era

comme

~on .aven,ue,

si , dans les cinq

J,ours de la sIgnIficatIOn qui ell aura été
laIte au pl'é,'enn 00 à son dom icile, OUtl'O un
Jour par cinq myriamètres, celUI-ci forme

l'opposition il l'exéculion du jll 'em
notifie ~on opposition tant au mi~istè~t, ,t
blI c qu à la partie civile,
r.pu,
Néanmoins, les frai s de l'expédition
la ~Iglllficatl on du jugement pal' défaut de
deI opposllIon, demeureront à lachru'. 'det
prevenu,
b~ u
, Art. t ~8, L'oppositi on emporleradedroit
clta llon a la jll'enllère audience' ell
' l} ' e sera
comn
1 e non avenue SI opposant u'y c
para~t pas, L~arrêt que la COur aura re~~~
SUl' 1opposItIon ne pourra être attaqué
la partie qui l'aura form ée,
par
, Quant au jugement renrlu Sur l'op o,itlOn pal' le trIbunal de première inst~nce
Jugeant correctlOnnellement, il pourra Atre
atta,qué par appel, ain i qu'il sera dit ciapres,
. Dans ce cas, le tribunal pourra, s'jJ y
ecllolt! accorder une. provision; et cette
dlSposltlOn sera execuloire nonob,tant
appel.
, A1't_ ~89, La preuve des délils correctIOnnels se fera de la manière prescri teaux
artIcles 15.., 155 et 10'6 ci-dessus, concernanties contraventions de police, Les dj,pOSItIOns des ar ticles '157 et 158 sont communes à la Cour royale jugeant COITtCtlOnn ellement.
Les dispositions cie l'art. j 54, celles de
l'art. 155 , en ce qui concerne le serment
des témoins, celles des art_ 156, 15ht 158
ci-d essus, seron t également observées par
le tribunal de première instance jugeant
correctionnellemen t,
Le greffier tiendra des notes exacte, des
noms, prénoms, âge, profession et demeure
des témoi ns, de leur prestation de serment,
de leurs dépositions, ainsi que des interrogatoires des prévenus : ces notes seront si- ,
gnées du présiden t et du greffier,
Hors le cas de preuve légale résultant de
procès-verbaux, ainsi qu'il est dit en l'arti cle 154, le tribunal de première in~tance,
jugeant correctionnellement, sc decllim
d'après les preuves résultant, soit de l'IU!truction écrite, SOil des dépositionsde temoins, et suivant son intime con\~ ctlon,
Art, 190_ Les affaires correct ionnell~'
seront inscriles selon l'ordre de leur pre·
sentation au ~r~ffe ou à l'audience, SUl' un
registre tenu a cet effet, en Cour royale, p~r
le greffier de la Cour, et au tl'lbu nal :,6
premi ère instance, par le greffier du tllbUllaI.
Elles seront instruites et jugées (1a.ns
l'ordreindiqué pal'les juges saisis ~ ul'ro,es;
L'instruction sera lluhhque, a peille ct
nullité,

CODE D'INSTIIUCTION CRtMt NEt.I,F._

Le

1U in i :it~l'e

public, la part ie civil e, ou

son défense ur, exposeront l'a{fa irc : les
])l'ocès·vel'baux ou. l'apports, s'j! en a été
(\l'essé seront lus pal' III gl'eruer; les témoins
pour e't conUe seront ent cndus, s'i l y a li eu,

et les reproches proposés el jugés; les pi èce~

servant à conviclion ou à décharge seront

représentées aux témoin s et au x parlies; le
prevenu sel'a inteI'l'ogé; le prévenu et les

person nes civiIClllenl responsables proposeront leurs dé fenses; le ministère publi c ré-

sumera l'al-rail'eet donncl'a ses con clusions;

le prévenu et les personnes civi lement responsahles du délit pourront ~épliqu er,
Lc jugemén Lsera pl'ononce de SUl lc, ou,
au plus tard, à l'auniellce qui suivra ceBe
où l'instru ction aura élé terminée; il sera

rendu, en Cour royale, h la m"jorito des
"oix, cl en première instance, pal' le juge

royal seul, qui toutefois sera tenu de prendre l'avis des juges auditellrs présents à
l'audience .
Legreflier pOl'tera sur la feuille dlljour la
minute du jugement, aussit6t qu'i l aura été
rendu.
Art, 191. Si le fait n'est répnté ni deli l,
ni contravenl ion de police, la Cour ou le
tribunal annu lera l'instruction , la citation
et tout ce qui aura s.uivi, renverl':1 le pré·

vcnu, at stat.uera SU I' les demaudes en dommages-intérêts,
Art, 192, Si le fait. n'est qU'li ne contl'al'en tion de jlolice, cl si la part ie publi que ou

370

ment de condamnation, seront 01loncps ll.! s

fails don lles personnes ci tées seron lj u ~ées
coupables 0 11 respo nsables, la peine el les
condamn at ions ci viles.
Le tex te dc la loi dont 011 fera l'appli cation era lu à l'audi ence pal' le présiden t' il
sera fait mention de celle lecture dans' 1
jugemenl, et le textede la loi y sera insél'é,
SOllSpei ne de cent fran cs d'amende con tl'e le
greffier,
, Art. 196, La minute du jugement sera
s lgoé~ au plus tard, dan s les vingt-quatre
heures, pal' les jl1 g~s qui l'auront rendu.
Les greffi ers qUI délivreront expédition
d'un jugement avant qu'il ait été signé seron t poursuivis comme faussai res.

Les offi ciers du ministère public se feronl

repl'éSp.lllCI', tous les mois, les minutes des
jugemen ts; et ell cas de contravention au

présent article, ils en dl'esseront procèsverbal, pJur êlre procédé ainsi qu'il appar tIendra,
Art, 191, Le j ugement ,Eira exécuté à la
re(ruéte du ministère public et de la parlie
CIVIle, chacun eu ce qui le concerne,
Néanmoins les poursuites pour le l'ecouvl'ementdes amendes et confiscati oDs seront
l'aites, au nom du mini stèl'e jlublic, pal' 10
directelll' do la régie des droits d'euregis-

trement et des domaines,
Art. 49 ~ , Lorsque le jugement aura été
relFln par le tl'ibunal de première instance

I:t pa l't ie civ ile u1a pas demandé le renvoi,

dans les matières énon cées en l'al,tido 26 de
notl'e ordonnance du 30 septembre 1sn
SUI' l'ol'gani sation judiciaire de l'He Bour-

et stat uera, s'il y a li eu) surIes dommages·

bon, le procureur du Roi sera teu u, dalls
les cinq jours de la prononciation, d'en en-

la Cour ou le tri bunal appliquera la peine,
intér'èts ,

Dans ce CilS, si Il! jugement a été rendu vOyèf un edmit au contrôleur colonial
pal' le tribunal de première instance, il le re mpli ss~nt les foncti ons du ministèro public près la commission d'appel.
sera en dernier ressort.
Art, t 93 , Si le fait est de nature à méSi le jugement a eté rendu dans les mariter un e peine affli ctive ou infamante, la tières énoncées en l'article 25 de ladite
Co ur ou le tribunal pourront décerner de ordonnance, semblable extrait sera, dans
suil e le mandat de dépôt ou le mandaI d'a r- les (hx jonl's de la pronollciation, en voyé
rêt. Si la Cour on le tribunal onl élé saisis pal' le procnreur du Hoi au procureur gépar voie de ci tation dil'cclt'!, i ls renverron l uéral.
Je prevenu devant le juge d'instruction,
Art, 199, Les jugements reudus par III
S'ils ont Gté saisis par uu l'euv0i de la tri bunal de première instance daus 1es Illacil ambre d'accusation, il sel'a procédé co n- tleres énoncées en l'arllcle % de notre dite
formément aux dispositions du chapitresur ordonnan ce du 30 septembre 1827 pourront
être attaqués par la l'oie de l'appel.
les règlements de juges,
Art,19', Toutjugementde condamnation
Art, ~O O, Les appels desdits jugements
rend u conIre le prévenu et contrc les pel'- seront portés au Conseil pl'Î \'é , COllslitué en

sonnes civilemen t responsables du délit, Dl!
co nh'e la p,lL'tie civile] les IJnd amnel'u aux
fl'ai:s, 1ll ~ll1e en\"OI'S la pal'tie publique.

Les frai s seront tiquidés par le mèmejugemont.
Art.. 190, Dans I~ dispositif de tout juge-

commission d'appe l conrorm~l11ent aux ditipOSI tIons de l'article 163 de 1I0tl'e ordon-

nance dn 2t aoùt 18'15,
Le mode de procéder derant Je Consei 1

privé sera détel'miné par une ordonn ance

particulière_

�CODE D'INSTRUCTION CRIM tNELLE .
J ï,;

CODE D' INSTRUCTION C1U,uI NELLE.

Art. '20 1. SUPP,·imé.
Ar t. 20'2. La facullé d'a ppeler appar tiendra :

,t' Aux parties prévenues ou resronsables;
2' A la partie civile, quant il ses ïntérêts
civils seulement;
30 A l'admini stration des douanes et 11
celle des contributi ons indirectes, tant pour
leurs intérêts ch'ils que pOUl' l'application
de la peine;
4' Au procureu r du Roi près le tribunal
de premi ère instance ;
5' Au contrôleur coloni al.
Art. 203 . Il Y aura décbéance de l'appel,
si la déclaration d'appelel' n'a pas été fait e
au greffe ou tribun al qui a rendu le jugement dix jours au plus tard après ce: ui où
il aura ête prononcé ; et si le jugement est
rendu par débIt, dix jours au plus tard
après celni de la significat ion qui en aura
été faite à la partie condamnée ou à son
domicile, outre un jour par deux myriamètres.
Pendant ce délai et pendaut l'in stan ce
d'appel, il sera Sltl'sis à l'exécution du jngement.
Art. ~ 04. La requêle contenaut les
moyens d'appel pOltl'ra être remise, dan s
le même délai, au même greffe; elle sera
signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de
tout antre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la l'equille .
Cette requête pourra aussi êlre remise
directement au se0rétariat du Con seil
privé.
Art. 205. SlIpplimé.
Art. 206. La mise en libe,·té !hl. p" évellu
(J(quilté ne pourra être susp end" e , lorsqu'aucun appel. n'at"'a été déclaré ou notifié
dans les trots Jours de la p"olloncilttion du
jugement.

Art. 207 . La requête, si elle a élé remise
au greffe du tribuual de première in stance,
et les pièces seront envoyées par le procureur du Roi au secrétariat du Cons~il privé,
dans les vlngt·quatre heures apres la déclaration on la remise de la notification
rappel.
Si celui contre qui le jugement a été
rendu est en étatd'art'estation, il sera dans
le même délai , et par ordre du pro(ureur
du Roi, transféré dans la maison d'arrêt du
lieu où siége le Couseil privé.
Art. 208. SuppriTni.
Art. 209 . I dem.
Art. 2i O. Idem.
Art. 21i. Idem.

Art. 21 ~ .
Art. 2 13.
Art. 2 1~.
Arl. 215 .
Art. 2 16.

Supprimé.
Idem.
Idem.
Idem .
Idem .
TITRE Il.

Des a(fa;"es qui doivent êtl'e SOIl1"'
"".1
a' /a c1Lam b'd"
1e
accusatl~n, et des mises
en accusa/ton,

Art. 2 11 . Le procureUl' général près la
Cour royale sera tenu de faire IllSCrtre sur
un .reglstre tenu au greffe, et Calé et para.
pbe pal' le préSId ent de la Cour, les affaires
qUI lUI seront en.voyéesen exécutiondel'ar.
tl cle 127, lmm edlatement après la récep.
tlon des pIèces . JI sera , en outre tenu de
les mettre en état dan s les cinq 'jours de
cetter écepti on, el de fai re son rapport dans
les Clll'! Jours SUI vants.
Pendant ce temps. la partie civile elle
prévenu pounont foumir tels mémoires
qu'il s estiUl eront convenables, sans que le
rapport puisse êlre retardé.
Art. 2 18. Un e sectiofl de la Cour royale,
spécia lemen 1 form ée à cet effel, sera tenue
de se l'éunir, RUllloins une fois pal' semaine,
il la cbambre du conseil, pour eulendre le
ra pport du procureur général et slatuer sur
ses réquisiti ons.
Art. 2 19 . 11 sera statué sur les affaires
portées à la chambre d'accusation dausl'or·
cire des rapporls qui seront faits par le pro·
cureur général.
..
Celles dans lesquelles; soit le juge dl~:
struclion, soitle procul'ettr du l'oi, aura cie
d'avis qu'il n'y a li e.u à suivre, passeronlles
premières, si les inculpés sont détenus.
Le. président sera teuu de faire prononcer
la section au plus tard dans les troIs JOur&gt;
du rapport du procureur général.
Art. 220. Si l'affaire est de la nalurede
celles qui son t réserl'ees à la Cour des pal~,
ou à la Cour de cassation, ou au con~erl
privé, le procureur général esl te~u den
requérir la suspension et le renVOI, et la
section de l'ordonner.
, .1
Art• 221• Hors le cas l)rél'u
pal'"11arllcle
.
Ils e
prér.édent, les juges exammeronl sI e. in.
contre le prévenu des preuves o~ des
dices d' un rait qua lifié par la 101 CI'l Ale,
délit ou contravention, et si ces preu~~o~~
indices sont assez graves, salt pOUl' 0 ~Iice
ner le renvoi devant un trrbunal de Fro. •
ou un tribunal correctionnel, SOIt pou P •
nOllcer la loise en accusation.
. es
Art. 222. Le greffier dOllnera nuX Jng ,

317

en présence du procureur général, lecture
Art. 2 3~. 8i le fait est qualifié cri me par
de toutes les pièces du procès ; elles seront la loi, et que la Cour trouve d s chal'ges
ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les suffisant e pour motiver la mise Cn accu·.
mémoires que la partie civile et le prél'enu salion , ellc ordonnera le renvoi du prévenu
auront fourni s.
devant la Cour d'assises de l'al'l'ondis,eArt. 2 t 3. La partie civile, le prévenu , les ment oir le crime aura été commis, el détémoins, ne paraitl'ont point.
cernera une ord on nance de pri se de corps.
Art. 2'.!4. Le procureur général , apl'ès
Art. 2H. Celle ordonnance contiendra
avoir déposé SUL' le bureau sa réquisi tion le nom du prévenu, son signalement, son
écrite et si gnée, se reli rera, ,linsi qu e le domi cile, s'ils sont connus, l'exposé dn fait
greffier.
et la nature du crime .
Art. 2'25. Les juges délibéreront entre
Art. 233 . L'ordonnance de prise de COl'PS
eu" sans désemparer et sans communiquer sera insérée dans l'ar rêt de mise en accusaavec personne.
ti on, lequel conti en~ra l'ordre de conduire
L'arrêl sera rendu il la majorité des voix, l'accusé dans la m3.Ïson de justice établie
hors la présence des accuséi, du publiû et près la Com où il sera renvoyé.
du procureur généra\.
.
Art, 234. Les arrêts seront signés par
Art. 226. La Cour slatuera, parun seul et cbacnn ùes juges qui les auront rendus ; il
même arrêt, sur les délilsconnexes dont les Ysera fai t mention tau t de la réqnisition dn
pièces se trouveront en même temps pro- ministère public que du DO m de chacun des
dui tes devant elle.
juges .
Art. 227. Les délits sont connexes, sail
Art. 235. Dans toutes les affaires, la Cour
lorsqu'ils ont été commis en même temps royale, tant qu'elle n'aura pas décidé s'il y
par plusieurs personnes réunies , soit lors- n lieu de prononcer la mise en acclIsalion,
qu'ils ont été commis par différentes per- pourra, seulement sur la réquisiti on du prosonnes, même en différents tempseteo di- cureur général, soit qu'i l y a'il ou non un e
vel's lieux, mais par suite d'un concelt iustruction commencée par les premiers
formé à l'avance entre elles., soit lorsque les juges, ordonner des porirsuites , se faire apcoupables ont commis les uns pour se P['O ' porter les pièces, informel' ou faire inrorcurer les moyens de commettre, les aul.l·es, . mer, et statuer ensuite ce qu'il appartienpour en facihter, pour en consommer l'exé- dra CO ).
cu tion, ou ponr en assurer l'impunité.
Art. 236. Dans le cas du précédent artiArt. 2Z8. Les juges pourront ordonner, cle, un des membres de la section dont il
s'il y écbet, des infor mations nouvelles .
est parlé en l'arti cle 218 fera les fonctions
Ils pourront également ordonner, s'il y de juge in strucleur.
a lieu, l'appOl·t des pièces ser vant il convic·
Art. 237. Le ju ge entend l'a les témoins,
tion qui seront restées dé posées au greffe ou commettra, pour l'ecevoir leurs déposidu tribunal de première instance.
tions, un des ju~es du tribunal de pre,niére
Le tout dans le plus court délai.
inSlan ce dan s Je ressort duquel ils deArt. 2,9. Si la Cour n'apercoit aucune meurent, interrogera le prévenu, rem
trace d'un délit prévu par la loi , ou si elle constater par écrit toutes les preuves ou inne trouve pas des indices suffisants de cul- dices qui pourront être recueillis, et décerpabi lilé, elle ordonnera la mise en liberté nera, suivant les circonstances, les mande l'inculpé, ce qui sera exécul é sur le- dats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
champ , s'il n'est retenu pour une autre
Ar\. '.l38. Le procureur général fera son
rapport dans les cinq jours de la remise que
cause.
Art. 220. Si la Cour estime que l'inculpé le ju ge instructellL' lui aura fai te des pièces .
Art . 239. Il ne sera décerné préalabledoit 61re l'envoyé il un tri bunal de simple
police, ou au tribnnal de première inslance ment aucune ordonnance de prise de corps ;
jugeant correclionnellement , ou il la cham- et s'il résulte de l'examen qu'il y a li eu Je
bl'e correctionnelle de la cour, elle pronon- l'envoyer le prévenu à la Cour d'assises ou
cera le reuvoi et indiquera le tribnnal qui ail Iribunal de po lice correc lionnelle, l'a,doit en connaÏlre. Dans le cas de remoi à l'Ill portera cotte ordonnance, ou cell e de sc
li un tribunal de simple police, l'in culpé re pl'ésenter, si 10 prévenu a élé admis à
sera mis en liberté. Dans le cas de renvoI liberté sous caulion .
en poli ce correctionnelle, la Cour pou lTa
Art. 2.0. Seront, au surplus. observL'es
main lenir les mandats de dé pôt on d'arret
Cf u i auront été déli l'rés par le juge cl'i ns":uc(') Voy ., iI/ frit , l ' arrèt~ lo cal do 11 no,'&lt;,mbre i gr)/J.
lion, ou en décerner d'office, s'il y a heu.

�3iN

CO DE D'INSTRUCTION CHIMINELLE ,

les aull'es dispositions du prtisenl Code qui
ne sout point conlraires aux cinq articles
précéden ls,
Art. '24 t. Dans lous les cas où le préven u
sera remoyé il la Cour d'assi es, le procu·
reur général sera tenu de rédiger uu acte
d~accusatio n .

' sera, sans délai, copie des pièces et h
an procurel~r général près la COur ~o a~~
et, sur la l'eqmsltlon du procurèur ,,' Y, e
le président de la chambre d'accusa,;ne\al,
diquera le ju 7e devant teq uel il ser~n 10poursUIte de 1 Ofllcter du ministère p 'bàl·la
. ce'dé'a une no uveIIe Instruction
.
plO
cou l le'
mément 11 ce qui a été prescrit. ' n orPonrr~touMo i s le juge d'instruction décerner, s Il y a lI eu, sur les Uouvelles eh
ge.s, et avant leur envoi au procureur at
neral, "n l1landa~.~e dépôt contre le PréveflU
qUI auraIt elé dt'Ja mis en liberté d'ap ès
les disposit ions de J'article 229 .
r
Art. 2~9: L~ procureur du I\oi enverra
tous leshllll jours, au procureUr générni
une notice de toutes les affa ll'escrimioell es
de police correctionn ell e ou de simple po:
!tce, qUi seront survellues .
Art. 250. Lorsque, dans la notice des
ca lises de police cOl'l'ecti onnelle on de simple
police, le procureUl' général trouvera qu'elles
pl'esentent dlS cal'actères plus grav~s il
pourl'a ordonnel' l'apport des pièces dan~ la
qtlJnZalll e seulemen t de la réoeption de la
notIce, pOUl' enslll tc être pal' lui fait dans
un autl'c délai de quinzaine du jou( de la
récepti on des pi èces, telles réqllisitionsqu'il
es timera convenables, et pal' la Cour Otre
ordonné, dans le dèlili de trois jours, cequ'i1
appartiendra ('),

L'acte d'accusa tion exposera :
'1° La nat ure du délit qui form e la base
de l'accusation;
2 Le fail, et taules lescirconstall ces qui
peuveu t ag~raveroll duullluer la peine ; le
prévenu y sera dénommé et clairement désigné.
. L'ac!e d'accusation sera terminé par le
resume sUIvant:
« Eu conséqueuce, N . .. e t accusé d'a• Toir commis tel meurtre, tel vol, ou leI
» autre crime, avec telle et telle circon» stance. )
Art. 242. L'al'l'êt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui
sera laissé copie du tout.
Art. 24:) . Dan s les vingt-quatre heures
qui sui vront celte significatioll, l'accusé sel'a
transféré de la mai on d'arr~t dans la maison de jnstice établie près la Cour où il doit
être jugé,
Art . '2'~: Si l'accusé ne peut être saisi
onue se preseute pOl nt, on pl'Ooédera contre
lui par contumace, ainsi qll' il sera ré ~l é ciaprès an chapitre Il du titre IV du p~éseu t
lIwe,
TITRE 111.
Art. 2'5. Le procureur général donnera
avis de l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises'
Des assises,
tant au commissaire oivil dans l'arrondis ~
se~entdllque l se trouve le domicile de l'acCHAPITRE PREMIER .
cuse, s'II est connu, qu'à celui du lieu où
le d élit a ét~ cO,mmis; et à défaut du comDe [" (ormalion des COUl'S d'assises.
IUlSsal1'~ CIVlI, a son adjoint .
Art. 2 .16. L'inculpé ,à l'égard duquel la
Cour royale aura déCide qu'il n'y a pas lieu
Art. 251. li sera tenu dans chaqne ala~ renvOI, SOIL.Ù la COOl: d'assises, soit au ~'ondissem e nt des assises pour juger Ics
trIbunal correctIOnnel, SOit au tribunal de Illlhvldus que la eour roya le y aura I~n­
polwe, ne pourra plus èt~e tradu it devant voyes ,
aucu~ de ces trl~unaux, a raison du même
Art. 253 . Suppn·mé.
Jall, a malUS qu II ne survienne de nouArt. 203. Les COllrs d'assises seront com·
velles charges.
posées ainsi qu'i1est réglé par le chapilreJl'
Art. 247 . Sont considérés comme oharges d u titre 11 de notre ordonnnnce du 30 sepn~uvelJ es les déclarations des témoins
tembre 1~27 surl'organisation judiciaire de
pleces et .procès-verbaux qui, n'ayant pt; l'ile Bourbon.
etre soumis à l'examen de la Cour royale
Art. 2~'. Supp,'imé.
sont cependant de nature, soit à fort ifier le~
Art. 255. Idem.
preuves qu~ la Conr aurait trouvées trop
Art. 2!i6. Idem.
faIbles, salt a donn er aux faits de 1I0u" eaux
Art. 257. Les membres de la Cour royale
développa~e nts utiles à la manifestation qui allront roté sur la mise en accusatioll.lls
de la vél'Ile.
pourrout, dans laI même ailaire, ni presl. Art. .248 En ce cas, ,l'officier de police
JudiCiaire, ou le Juge d mstruct ion, ad res(") VOl'. Sllprd J'observatiOIl sous l'art. 180.

•

J

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE,

der les assises, ni assister le président.
Art. ~58 . Les assises pomront être tenues
en œaulres li ~ux. que ceux fixés, et cc, dans
les cas prévus et d'après le mode indiqué
par l'art . 64 de uotredite ordonnance du
30 seplembre 1827.
Art. 959 . Ll tenue des assises aura li eu
conformément à l'art, 63 de l'ordonnance
précitée.
Art. 260. Les a!l'aires portées aux assises
seront di stl'ibu6es pal' le président de la
session.
Les assises ne seront closes qu'après que
toutes les aflaires criminelles qui étaien t en
état lors de leur ouverture y auront été
portées .
Art. 26 1. Lorsque Jes accusés ne seront
arrivés dan s la maison de justice qu'après
le tirage des assesseurs, ou qu'après l'ouverture des assises, il leur sera donné con-

naissance des noms, profession et demeure
des asses!'eurs qui doivent siéger aux as-

sises, et ils Ile pourront y être jugés que
lorsqu'ils y auront consenti, que le ministel'C public ne s'y sera point opposé, "-t
que le président l'am. ordonné.
Dans ce cas, le ministère public et les acousés sel'ont considérés comme ayant renon cé à la facu lté d'exercer aucune récusation contre les assesseurs antériemement
désignés pal' le sort.
Il sera dressé Ull procès-verbal conslatant l'accomplissement des form alités prescrites par le présent article,
Art. ~ 62. SupP,·imé.
Art. 263 . Si, depuis la notification faite
anx assesseurs en exécution de l'article 400
du présent Code, le président de la Cour
d'assises se trouve dans l'impossibilité de
remplir ses fonctions, il sera remplacé pal'
le plus ancien des autres juges de la Cam
royale nommés ou délégués pour l'assister;
et s'il u'a pour assesseur auoun juge de la
Cour royale, par le président du tribunal
de première instance.
Art. %4. En cas d'absence ou d'empêchement des autres membres de la Cour
royale, ils seront remplacés conformément
aux dispositions de l'art icle 66 de noire ordonnance du 30 septembre 1827 sur 1'01'ga uisati on judiciaire.

Art. 265. Le procureur général pourra,
même étant présent, déléguer ses fon otions
à l'un de ses substituts.
Cette disposition est commune à la COU!'
royale et il la Cou l' d'as ises.
§ 1.-FOl'iCT.Ol'i5

DU l'nli.s.IOE;\i.

Art. %6. Le présiden t est chargé d'cn-

379

tendre l'accusé lors de son arrivée dans la
maison de justice.
Il pourra déléguer ces fonctions il l'un
des juges de la Cour ou au juge royal.
Mt. 26i. Il sera de plus cllOrge pel'sonnellement de diriger le débat, de présider il
toute l'instru ction, et de déterminer l'ordre
entl'e ceux qui demanderont Il parler.
II aura la poli ce de l'a udience.
·Art. 268. Le président est investi d'uu
pouvoi r discrétionnaire en vp.rtu duquel il
poul'l'a prendre sur lui tout ce qu'il croira
utile pOUl' d6couvrir la vérité; et la loi
cbarge

SO D

honneur et sa conscience d'cru ·

ployer tous ses e!l'orts pour en favoriser la
manifestation .
Mt. 269. li pourra, dans le cours des débats, appeler, même pal' mandat d'amener,
ct entendre tau les persan Iles, sans distinction de classes , ou se faire apporter tou tes
nouvelles pièces qni lui parail raient, d'après
les nouveaux (leveloppemen ts donnes à
l'audience, soit par les accusés, soit par les
témoins, pouvoir répandre un jour utile sur
le fai t con testé.
Les témoins ainsi appelés no prêteron t
point serment. et lems déclarations ne seront considérées que comme renseignements.
Le pouvoir accordé au président par le
présent article ne pourra s'exercer, à 1égare!
des esclaves qu 'i1jugerait convenable d'ap'
p"ler, queso us les conditions prescrites pal'
l'al'licle 3~'Z.
Art. ~7 0. Le présid entdewa rejeter tout
ce qui tendrait a prolonger les débats sans
donner lieu d'espérer plus de certitude dans
les résultats.
§2

-F Ol'iCTIO:;S DU PROCUREUR Gt~ÉR.AL

1'''';:5 LA CO DR ROYALE .

Art. 27 1. Le procurem général près la
Cour royale poursuivra., soit par lui-mème,

sail pal' son substitut, toute personne mise
en accusation 9uivant les formes prescrites
au titre Il du présent li vre, Il ne poul'l'a
portel' à la Cour aucune autre accusatjon) à
peinede prise" partie oontrelui, s'il y a lieu,
el la nnllité de l'accusation sera prononcée
pal' la COllr.
Art. 272. Aussitôt que le procureUl' génél'al ou son substitnt aura reçu les pièces, il
apportera tous ses soins à ce que les actes
préliminairessoient faits et que tout soit en
état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouvertuee des assi,es.
Art. ~73. Il assistera aux débats ; il re~
querra l'applioation de la peine; il sera
présent à la prononciation de l'arrêt.

�380

CO[)E [)'INSTRUCTION CRI11INELLE.

Art. 21~. Le procureur géneral, soit d'office, soit par les ordres du Gouverneur,
cbar~e le procureur du noi de poursuivre
les delits dont il a counaissance.
Art. 275 . I1reçoi tIcs déuoncia üons et les
plaintes qui lui sont ad resséesdirectament,
soi t par un fonclionnaire public, soi t pal'
nu simple particulier, et il en tient registre.
Il les transmet au procureur du Roi.
Art. 216. li fait, au nom de la loi, toutes
les réquisitions qu'il juge utiles; la Cour
est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Art. 271. Les réquisitions du procureur
général doil'ent être de lui signées; celles
faites dans le conrs d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal;
elles seront aussi signées par le procureur
général.
Toutes les décisions auxquelles auront
donné lieu ces réquisitions seront signées
par le juge qui aura présidé et par le greffier.
Art. 278 . Lorsque la Cour ne déférera pas
à la réquisition du procureur généra l,
l'instruction ni le ju gement ne seron t arrêtés ni suspendus, sauf après l'anêt, s'il y a
lieu, le rer,ours en cassation par le procureur général dans l'in térèt de la loi.
Art. 279. Tous les officiers de police judiciaire, même le j' uge d'instruction, sont
soumis à la surveil an ce du procureur général.
Tous ceux qui, d'aRrès l'art. 9 du pré-lent
Code, sont, à raison de fonctions, même
administratives, appelés par la loi à faire
quelques actes de la police judiciaire, sont
sous ce rapport seulement, soumis à la mém~
surveillance.
Art. 280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire ~t du juge d'instruchon, le procurenrgénerallesavertira'
cet avertissement sera consigné par lui su :'
un regIstre tenu à cet effet.
Art. 2~f. En cas de récidive, le procureur g4néral les dénoncera à IR Cour.
SnI' l'autorisation de la Cour le procurenr général les fera citer à la chambre du
Consei 1.
. ~a Cour lellr enjo indra d'être plus exacts
a 1 aVeUlI', et les condamnera aux fra;s tant
de la citation que de l'expédition et 'de la
signification de l'arrêt.
Ar~ . 28~ : Il )' ama récidive lorsque le
fon ctIOnnaIre sera repris, P?lII" quelque
affal~e que ce SOI t, avant l'exR"'ation d'une
annee, a compter dUJour de 1 avertissement
consigné sur le registre.

Art. 283. Dans tous les eas où 1
l'eur général et les présidents sont :u~roCll­
à l'emplir les fonctions d'officier de o'lSés
JudICiaIre ou de juge d'instructioupol.ce
pourr~nt déléguer an procul"eur du R~i Ils
Juge
de pal'. Dlê' me
au
d' d IIlstl'Uctlon. .et aUJ'lwe
0
un Ganton. VOIS1\l du lien du délit 1
fonctIOns qU I leur sont respectiveme~t ~
tnbuées, autres que le pouvoir de déli\'~r
les mandats ~'amener, de dépôt et d'arrêt
contre les prevenus.
Art. 28 1,. , ~n cas d'empêchement du
pr~cureurgener~l , Il sera l'emplacé aiusi
qUI I est dtt en 1arttcle 5ti de notre ordon.
nance (lu BO ~eptembre 18.7 sur l'organi.
satlOn Judlclall'e.
Art. 285 SUPP,·;'né.
Art. 286. Idem.
Art. 287. Idem.
Art. 288. Idem.
Arl.. 289. idem.
Art. 299 . Idem.
l

.l.J

CHAPITRE II.
f)e la p"océdU1'e devant la cou&gt;' d'assis/!.
Ar\. 29-1: Q,uand l'accusation aura étéprononcee, St 1 all'iure ne dOIt pas être jugée
d~n s le lieu où siége la Cour royale, le ~ro·
ces sera, par les ordres du procureur gené·
raI, envoyé, dans les vingt-quatre beures,
au grefl'e du tribunal de première instance.
Dans tons les cas, les pièces sen'ant à
conv iction sp.ron t réunies dans le mêrue
délai au greffe où doivent être remises tes
pièces uu procès.
Art. 29 • . Les vingt-quatre heures courront du moment de la signitication, faite à
l'accnsé, de l'arrêt de renvoi devant la Cour
d'assises.
L'accusé, s'il est détenu, sera, dans le
même délai, envoyé dans ta maison de,iuslice du lieu où doivent se tenit'les asstses.
Art. 293. Vi ngt-quatre heures au plus
tard après la rem ise des pièces au greffe et
l'anil'ée de l'accusé dans la maison d'JUS'
ti ce , cetni·ci sera interro"é
llar le président
0
J' l
de la Com d'assises ou par le juge qu t aura
délégué.
.
Art. 291•. L'accusé sera iutel"pellé de declarer le choix qu'il alll"a fa it d'un consetl
pour l'aider dans sa défeuse; Sillon, leJuge
tui en désignera un sur-le-champ.
Cettedésiguation sera comme lion avellue
si l'accusé cboisit un consed.
Art. 295. Le conseil de l'accusé ne poum
être cbc,isi par lui ou désigné par l e Jugeq~'
parmi les avocats ou avoués exerçant pre'
Jes tribunaux de la Colome.

CODE D'INSTRUCTION CRlMtNBLLll.

Art. 296. L'exécution des deus précéden ts
articles sera constatée par uu proc'ès-verbal

que signeront l'accu s~ , le ju ge et le g l'C~­
fiel" si l'accusé ne salt ou ne veu t pas 51-

gue;', le procès-verbal en fera men tion.
Art. 297. SupP,·in,,'.
Art. 298. Idem.
Art. 299. Idem.
Art. 300. Idem.
Art. 301. I dem.
Art. 302 . Le conseil pourra communiquer
a.veC l'accusé après son inlerrogatoire.
Il pourra aussi prendre communication
de tou tes les Eièces, sans déplacemen t et
sans retarder 1instruction.
Art. 303 . S'il Y a de nouveaux témoins à
en tendre, et qu'ils résident bors du lieu
où se tient la Cour d'asSlSes, le président,
ou le juge qui le remplace, pourra commeltre, pour recevoir leul's dépositions, soit
le ju~e d'iustruction, soit le juge de paix
du canton où ils résident, ou même d' un
autl'e canton; le magistrat dé légué enl'ena
ces dépositions, closes et cachetées, all greffier qui doit exercer ses fonctions il la Cour
d'assises.
Art. 30' . Les témoins qui n'auront pas
comparu sur la citation du pt ésiden toll du
ju g~ cùmmis par lui, et qui n'auron t pas
justifié qu'i ls en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seron t jugés par la Cour d'assises,
et punis couformément à l'article 80.
Si le témoi n est un esclave, l'amende sera
prononcée con tre le maître, si c'est par sou
fait que l'esclave n'a pas comparu.
Arl. 305 . Les conseil s des accusés pourront prendre ou fail'e preudre, à leurs frais,
copie de teltes pièces du procès qu'ils jugeront utiles à lem défense.
Il ne sera délivré gratuitement aux accusés ,en quelque nombre qn'ils puissent
être, et dans tous les cas, qu'une seu le copie des prorès-l'erbaux consta tant le déht
ct des décla!ations écrites des témoins.
Les présidents, les juges et le procureur
généra t sont tenus de veiller à l'exécution
du présent article.
Art. 306. Si le procureur général ou
l'accusé ont des mol ifs pour démander qne
l'atrail'e ne soit pas pottée il la première
as&lt;ise, ils pl'ésenterout au président de ta
Cour d'aSSises une requête en prorogation
de délai.
Le président décidera si celle prorogation
doi t être accordée; il pomra aussi, d'office,
proroger le délai .
AI'!. 307. Lorsqu'il Aura été formé, à rai son du même délit, plnsieurs actes d'accu-

381

sation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction,
et le préSident pourra l'ordonner, méloe
d'office.
Arl. 308. Lorsque l'acte d'accusation COntiendra plusielll"s dét its non connexes, te
procureur général pourra requérir que les
accusés ne soient mis en jugement , quant
it présent, que sur l'un ou quelques-uns de
ces délits, et le président pourra l'ordonner
d'office.
Art. 309. SUl'p,imé.
CHAPITRE lIl.
f) e l'examen, du jugement et de l'exécution.
SECTION

rauu6RE.

f)e l'examen.

Art. 310. L'accusé comparaîtra libre, et
seulement accompagné de gar,les pour l'empêcher de s'él'ader.
Le président lui demandera son nom, ses
prénoms, son âge, sa profession, sa demeure, le lieu de sa naissance et la classe
do la poputation à laquelle il appartient.
Art. 3 t t. Le présid eut avertira le conseil
de l'nccusé qu'i t ne peut rien dire contre sa
conscience ou conll'e le respect d" aux lois,
et qu'il doit s'exprimer al'ec décence et modération.
Art. 3 t 2. A la première audience de chaque session d'assises, le président fera prêter
aux assesseurs, debout et découverts, le
sermen t prescrit par l'ar ti cle 173 de notre
ordonnance du 30 septembre 1827 sur l'organisation judiciaire; il pron oncera la rormule du sermen t dans les termes suivan ts :
« Je jure et promets devant Dieu d'exa)l miner avec l'attentioo la plus scrupuleuse
)l les affaires qu i me seront soumises penn dant le cours de la présente session; de ue
Il trahir ni les intérêts des accusés, ni ceux
, de la société; de n'écouter ni la bai ne
)l ou la mécbau ceté, ni 1. cninte ou l'af)l fectio n , et de ne décider que d'après tes
• charges, les moyens de défeuse et les rus)) positions des lois, suivant,ma conscience
» et mon intime conviction . Il
Art. 313. tmmédiatement après, le président avertira l'accusé d'ètre attentif à ce
qu'i l va entendre.
Il ordonoera au greffier de lire l'arrêt de
la COllr royale portant remoi it la Cour d'assises ct l'acte d'accusation.
Le greffier fera cette lecture à haute l'oix.
Art. 3 t~ . Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu

�CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

38~

en l'acte J'accusation, et lui dira: «Voilà
» de quoi vous êtes accusé; vous allez enu tendre les charges qui seront produites
» cont re \'ous.
Art . 315. Le procureur général exposera,
s'il le juge nér.essaire, le sujet de l'accusatiou; il présenl era ensuite la liste des témoins qui devront ~tre en tendus, soit à sa
requête, soit à la requête de la partie civile,
soit à celle de l'accusé.
Celte liste sera lue à haute voix par le
greffier.
Elle ne pourra cou tenir que les témoins
dont les noms, profession, co nd iti on et résidence auront été notifiés , vin gt-qu atre
hcures au moin avant l'examen de ces lémoins, il l'accusé, par le procureur général
ou la par lie ci,ile, et au procureur général
par l'accusé , sans préjudice de la faculté
accordée au présid ent par l'article 269 .
L'accusé et le procureur général pourl'ont, en conséquence, s'opposer à l'audition d' un témoin qui n'aurai t pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notifi cat iou .
La Cour. délibérant suivant le mod e
prescrit pal: l'article 69 de notre ordonnance
du BO septembre 18'21 sur l'o rgani sation
JudICIaire, statuera de snite sur cette opposluon .
Art. 316. Le président ordonn era aux té·
molUs de se retireràans la chambre qui leur
se."a destinée; il~ n'en sortiront que pour
deposer;. Le préSIdent prendra des préca uIl.ons, s II en est besoin, pour empêcher les
temollls de conférer entre eux du délit et
de l'accusé, avant leur déposition.
Art. 317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre , dans l'ordre établi
!laI' le procureU!' général. Avant de déposer,
Ils prêteront le serment de parler sa ns haine
et sans crawle, de dl1'e toule la vérité et ri en
que la vérité.
Le président leur demandera leurs noms
préu?r.n s , âge '. ~ro fessio nrt conditioll, lem!
domIcile ou resldellce, s Ils connaissaient
l'!,ccusé avant le fait mentionné dans l'acte
d accusatIOn; et , suivant la condition des
mdlvldns , il pourra leur demander encore
S'Ils son t parents ou alliés, soit de l'accusé
S?lt de la partie civile, et à quel degré ;
s Ils ne sont pas attachés au service de l' llll
ou de l'autre: cela fait, les témoins déposeront oralement.
Art. 318. Le président fera tenir note
par le ~reffi el' , des additions, changement ~
on varmtlOns qUI pourraient e~ ister entre
la déposition d'un témoin et ses précédentes
déclarations.
Il

et

CODE D'INSTRUCTION CI\IMINELLE.

Le prooureur gtill éral et l'accusé
ront requérir le président de faire te }l&lt;lulr.
1 ces ch'.11lgements, addi tionsntl
notes (e
't es

1'IUtlO11S.

C \ ;1.

Art. 349. Après chaque dépositiou 1
l~réslde~t de ma nde~'a au témoin si c'est' d:
1 accuse présent qU:I a entendu parler. Il
demandera enslllte a l' accust' s'il Veut ré.
pondre :' ce qUI v,ent d'être dit conlre lui
Le temolll ne pourra être interrompu:
raccltsé ou son conseil pourront le ques:
tionne\ par 1'01 gane du président, après sa
déposItIOn, et dIre, tant contre lui que
contre son témOIgnage, tout ce qui pourra
être utile il la défense de l'a'cusé.
Le présiden,L ~ourra ~gal ement demander
au témolll et a 1 accuse tous les éclaircisse.
ments qu 'il croira nécessaires à la mani.
festation de la vél'ité.
Les juges, les assesseurs et le procureur
~énéra l auront la même faculté, eu de.
ma."danL la parole. au préSIdent. La parlic
CIVile ne pourra fan'e des questions soit au
témoin, soit à l'accusé, que par î'orgaue
dn prési dent .
. Art. 3iO. Chaque témoin, après sa dépos'tlon, restera dans l'auditoù'e, si le prèsi·
dent n'en a ordonné autrement, ju~u'it ce
que la Cour se soit retirée pou r déliberer.
Art. 3':2 1. Après l'auditiun des témoins
produit pal' le ministère publi c et par la
partie civil e, l'accusé fera entendre cm
dont il aura notifié la liste, soit sur les fai~
mention nés dan s l'acle d'accusation, wil
pOlH' aUe ter qu'i l est hom me d'honneur,
de probité et d'une conduite irréprochable.
Les citations fàites il la requête des ac.cu·
sés seron t à lenrs fl'ais, aiusi que les salal~s
des témoins ci tés, s'ils en ,'equièrent; sauf
au ministère public à faire citer à sa r~'
quête les témoins qui lui sel'ont indIques
l'accusé, dans le cas où il jugeral tq~e
jlar
eur déclaration peut ~ tre utile pour la de·
couyerte de la vérité.
Si l'accu é est un esclave, le mailre au~
é~a l elllent le droit de fail'e entendre leste·
~oins dont il aura no lifit\ la listei et dans
cc cas les citations seront il ses fraiS.
Art. 322. Ne pourront être reçues les dl·
positions.
1 Dn pèl'è, de la mère, de l'aïeul; de
l"aïeule , ou de tout autre ascendautde 1accusé, ou de l'un des accusés présents et sou·
mis au même débat;
2' Du fils, fill e, petit-fils, petite-fille, ou
de tout autre descendant;
3' Des frères et sœurs;
4' Des alli és aux mêmes degrés;
0

5' Du mari ou de la femme, même après
le divol"CC prononcé;
6' I)psaffriluclJ is ~ r é~al"(l de ceillide'lili
ils auron t reçu la libel'te;
7' Des dOuonciateurs dont la déuonciatiou ~s t récompensée pécuniairement par la
loi.
Néanmoins l'audi tion des personnes cidessus désiguées pourra aroir lieu, lors'I"e, soiL le procureur général, soit la parli e
civile, soit les accusés, ne s'opposeront pas
à ce qu 'ell es .oient entendu es.
Les escla ves cités h charge ou à décharge
ne pomrout êll'e en tendus pour ou contre
leur mailre, qu'autant quo l'accusé, le procUl'eur général et la parti e civile y auront
consen ti. Eu cas d'opposition, la COU!', délibérant suivant le mode prescrit par l'article 69 de notre ordonnauce du 30 septembre 18'27 sur l'ol·ganis•.tion judiciaire,
pourra ordonner qu 'ils ,eront en teudus.
Dans ces deux cas, IClli's dcelal'atious ne seront reçues 'lu'à titre de reQseignements et
sans prcslatIOn de sermen t.
Lorsque, dans une a{faire criminelle, la
COUf ama jugé con venable de recevoir la
dépositiou de l'esclave pOUl" ou contre on
maître, elle pOUlTa, pa,' uue délibération
pri se en chambre du conseil, exposer au
gouverneul' la nécessité qu'il y aurait que
l'esclave sortit de la po ession de son maître. Le gouvcrueur statup.ra eu consei l pl'ivé
constitué conformémen t aux dispositions
de l'article j 63 de notre ordonnance du 2 1
aoùt 1825, sur la dêlibéralion de la cour. Il
ordonnera la venle de I"escl.,'e, qui uc
pourra être ach et~ par les descendants du
maître contre lequel il aura déposé.
En cas de vente de l'eHclave, le prod uit
en apparliendl'a à sOlllUailre.
Art. 323. Les dénoncialeurs autres que
ceux récompensés pécuniairemen t par la
loi pourron t èt"e entendus en témoignage;
mais la cour sera avertie de leur qualité de
dénouciateu r
Art. 32 •. Les témoins produits pal' le
procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le dé bat, même lorsqu'ils n'auraient pas p"éalabl emeot déposé par éCI'it,
l?l'squ"Jls n'auraient reçu aucu ne assignatIOn , pourvu, dans tous les cas, que ces té moins soient portés sur la liste mentionnée
dans l'art. 3 15.
Art. 32:; . Les témoins, par quelque partie qu'ils soient prod uits, ne pourrontjamais s'inll'rpel lel' en tre eux.
Art. 320. L'accusé pourra demande,",
apré, qu'ils auront déposé, que ceux lu'il
désignera se retiren t de l'audi toire, etqu' un

.183

ou plusieurs d'entre eux soient introduits et
en tendus de uouveau, soiL séparément, soi t

en présence les uns des autres,
Le procureur général aura la même faculté.
Le président pourra aussi l'ordonner d'of-

Uce.

Art. sn. Le président pourra, avant,
penrtant ou après l'a udition d'un témoin,
faire ret irer un ou plusieurs accusés nt les
examinet· séparément sur quelqu es circonstances du procè ; mais il aura soin de ue
reprend rc 1" sni te des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de oc qni
se sera fa it e3 son absence, et de ce qui en
sera résulté.
Art. 32R . Pendant l'examen, les juges,
les assesseurs ct Je procureur génêral pourJ'ont prendre note de ce qui leur pal'ajlJ'a
important, soit dans las dépo,itions des témoins, soit dans la défense de l'accusé,
ponrvll que la discussion n'en soit pas interrompue.
Art. 329. Dans le cours où ~ la suite des
dépos itions, le président fera représenter
il l'accusê toutes I ~s pièces relatives au dêlit
et pouvant sel'vil' à conviction; il l'iutcl'pellera de répondre personnellement s'il les
rCCOll nait. Le présiden t les fera aussi représenterau. témoins, s'il y a li eu.
Art. 330 . Si, d'après les débats, la déposition d'uu témoin parait fausse, le président
pourra, sur la réquisition, soit du procureUl'général, soit de la partie civile, soit de
l'accusé, et même d'office, faire sur-lechamp mettre le témoin en état d'arrestation . Le pl'ocureur général et le président,
ou l'un de3 ju ges p,lr lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions

d'o ffi cier de police judiciaire; le second,
les fonctions attribuees au juge d' instruction dans les autrt , cas .
Les pièces dïnstruction seront ensuite
transmises Il la cour royale, pour y être statué sm' la mise en accusa ti on.

Mt. 331. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile
ou l'accusé pourront immédiatement requél'i 1", ct la cour ordonner, même d'office,
le renvoi d. l'atfaire à la prochaine session.
Art. 332. Dans le cas où l'accusé, les témoi ns ou l'un d'eux ne parleraient pas la
mème langue oule même idiome, le présiden t nom mera d'n l'fice un interp"ète âgé de
vingt et un ans au moins, et lui fera prêter

serment de traduire fi dèlement lesd i,cour,
il tl'ansmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
L'accusé et lepror,uredl' gélléral pourront

••

�384

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE .

récuser l'interprète, en moti vant leur récusation.
La Cour pronon cera, après en avoir déliberé Slü,'ant le mode prescrit par l'al·t. 1,9
de not re ordonnance du 30 septembre 1827
SUl' l'organisati on judiciaire.
L'interprète ne pourra, même du conseute'ment de l'accusé ni du procureur général,
être pris parmi les témoins, les juges et les
assesseurs .
Art. 333. Si l'accusé es t sourd-muet et
ne sait pas éC\'jre, le président nomm era
d' office pour son interprète la personne qui
aura le plus d'babitude de converser avec
lui.
Il en sera de même à l'égard du témoin
sourd- muet.
Le surplus des dispositions du précédent
article sera exécuté.
Dan~ le cas où le sourd-muet saurait
écrire! le greffier écrira les questions et observahons qUi lm seront faites ' elles seront
remises à J'accusé ou au témoin , qui donneront far écrit leurs réponses ou déclarations. 1 sera fait lecture ùu tout par le
greffier .
Art. 33 • . Le président déterminera celui
des accusés qui ,lev l'a être soumi s le premIer aux déb~ts, en commençant par le
prlDClpal accuse, s'il )' en a un .
n se fera ensui le nn débal particulier SUl'
chacuu des autres accusés.
, Art. 335. A la suite des dépositions des
wmolDs, et des d,Ires respectifs auxquels
elles auront donne hell, la partie civile ou
son conseil et le procureur "énéral seront
entendus ~t développeront le~ moyens qui
appuIent 1accnsalloll.
L'accusé et son comeil pourront leur répondre,
. La réplique sera p~rl;ni se à la partie cil'Ile et an pr~cureur general ; mais l'accnsé
on s~n conseIl auront toujours la parole les
dermers .
Le président déclarera ensnite qne les
débats sont terminés.
. Art. 336. La Cour ùélibérera sur la positIOn des quesllolls de fait.
, Art. 3a7, La question résultailt de l' acte
d acc~sahon. sera posée en ces t ~rmes :
« .L accuse est-il coupable d'a voir com• mIS tel meurtre, tel vol ou tel autre
JI

Cflme?

'

• Le crime a-t-il été commis avec telle on
» telle CIrconstance! •
A~t. 338 .. S'il résulte des débats une ou
plUSIeurs CIrconstances aggravantes nOll

menti onnées
l'acte
t' h
. tera dans
des questI
.onsd'accus
Cour nJou
sur ce a Ion
. ,
tan ces.
s clrcnns.
Si , par le r~sllitat des débats 1 f '
est l'objet de l'accusatiou pal';it e aUIjl!i
nne modiGcation, il sera rgalemen~è~e:ol~
des questIons sur ces circonstances ni Jdufit,
catI l'es.
0 1•
. Néanmoins,dans tons les cas, les COlll'Sd' ,
sIses devront poser et résoudre l.s quast' as
résultant de l'aLTêt de mise en accusa!' lODS
Art. 339. LOl's,!"e l'accusé OUl'a ;:~1/
pOUl' excuse Ill. (att ad»llS comme tip 1
loi, le p,'ésident devm, àl'eilie derwllitt' ~
se/'la queslton ams. 911 ',.1 suil :
,fA
" Tel (ait est-il conslant?
Art . 340. S i l'acc/lsé a moins de sei" anl
le pl'éSldellt posel'a, ci peine de nullil, cm;

questwn :
.
'
CI L'accusé a-t-il agi avec disce,'nement?
,Art. 3. t. E ll t aule matière crimintlll,
meme en cos de "ec/d,ve, le président, apr'
a?ol1' posé les QuestIOns "é,ultant de r,,11
d aeeusa~ lOn e: des débats, tel/es 9u·,II.
aU!'ont eté a':I'~tées pa,' la Cour, posera, 6
peille de n"Ulte , la quest IOn suivant, :
«. E xiste-t-il en. (aveltl· de l'acell,é dl.
» Cl1'constances attenuanles ? )\
Celte question ne pOIl1'ra étre résolue ,(.
firmativement qu' à la majon:té exigée par
la léglS/allOn actueUeme/,t en vigueur d,ru
{psdites Colonies l&gt;our /a dédamtion decul,
pabilité.
L'accusé, son conseil, la pQl·tieciuile/i11
P'·01:111'f!I.,r général pOl/rrollt (a;" e, surfa[»"
s/tzou des qllest&gt;.'ons, telles obseruatiansqu'il,
Jugeront COli venables,
S i le 1"'oelt/'eu,' génb'al, l'aecllsi
conseil s'opposPnt ci ta position des 1JI,,,ti,m
telles qu'elles ont été présentées, la COUllt,·
tuera, sans qU'li soit dél'ogéaux dispositiO/I$
de la législat ioll et! viquel/I', qllidam"nt al"
iTois memb,'es de la COll" ?'oyalela commis·
san'ce exclusive des incidellts de droil ,t dt
procédu1·e .

01'."

Aux termes de J' art. 5 de la loi du
22 juin '1855, " l' inobservation de;
" formalités prescrites par les art, 5
» (339), 4 (340), et par l'art. 5 (3.\1!
» ci-dessus modifi é, donnera lieu a
" l'annulation de l'arrêt de condam'
" nation, dans les limites déterminéeS
, pour chaqu e Coloni e par la législa'
" 1ion actl1ell ement en vigueur .•

CODIl D'INSTRUCTIO N Ct\tMt NELLE .
ML. 342 . Le présiJ ent fera retirer en-

suite l'accusé de l'auditoire, et la COtir sc

rendra dans la cbamhre du conseil. Le
président y fel'a le résumé de l' affaire. 1\
soumettra successivement à la délibération
les questions qui auront été posées à l'andience. La discussion tet'minée, il recuei llera les voix. Les assesseurs opineront les
premiers , en commencant pal' le plus
jeune.
•
Si, par le résultat de la délibération , la
Cour croit devoir modifier la position des
questions, elle devra se conformer, en ce
qui concerne les nouvelles questions posées,
aux dispositions de l'al't. 3.1 .
Art . ~'3. L'instruction suivante sera affichée en gros caractère dans le lieu le plus
apparent de la chambre du conseil:
« La loi ne demande pas compte aux
II membre, de la Cour d'assises des moyens
» par lesquel, ils se sont co nvaiucus; ell e
» ne leur pl'escrit point cie règles desquelles
Il

II

ils doivent fai re particulièrement dépen-

ci re la plénitude et la suffisance d'une

1) preuve: clle leut' pl'escrit de s1inte1'l'ogel'
II
II

»

eux-mêmes dansle silence et le recLl eill ement et de cbercher dans la sincérité de
lenr consciencequelle impression ont faile

)) sor leut' raison les preuvcs rappol'tées con·
» tre l'accusé et les moyens de sa défense.

» La loi ne lenr dit point: Vous tiend" ez
Il pour VI'ai tout (ait attesté lJar te l ou te l
)1 nombJ'e de témoi71s ; ell e ne lèur dit point
») non plus : V OIlS fle 'rega rdere:. pas comme
Il suffis amment établie toute preuve qui ne
)l sera pa~ formée de tel Pl'or.ès-Ve7
"bal , de
)l te lles pièces, de tant de temoi'm
ou de
JI tan t d'indices ; elle ne leur fait que ceU!!
1) seule. question, qui renferme toute la
» mesure de leurs dèVOirs : Avez-vous une
)1 conviction intime? Il
Art. 3U . Tous arrêls seront rendus à lit

simple majorité. Néanmoins la déclal'alion
de cillpabi Ji té ne pourra être prononcée qu'à
la majol'itedecinq voix sur sept.
Art. ~ ' 5 . Supprimé.
Art. 346. idem.
Art. 3~7 . [Jem.
Art. 3~8. Idem.
Arl. 3.9 . Idem .
Art. 350 . idem.
Art. 35 t. Idem.
Art. 35,. Idem.
Art. ~5 3. L'examen et les débats, une
fOI S

ent amés, devront être con tinu és salis

interru ption et Sans aucune espèce de COnlmUlllcatlon au c1ebOI'S . Le président ne
pou l'l'a les uspendre que pendant les interl'ail es née,ess,ires poUl' le repos des mem-

3 8~

bres de la Cour d'assises, des témoius et des
accnsés.
Art. 35~. Lorsqu'un témoiu qni aura été
cité necompal'aHrapas, la Cour ponrra, sur

la réquisition du procureur général, et
avant que les débats soient ouverts par -la
déposition du premier 1émoin inscrit sur
la li ste, renvo)'er l'affaire à la prochaine
session.

Art. 355. Si, à raison de la non-compa-

l'ut ion d'un témoin , l'a(fa'ire est renvoyee à

la session suivante, tous les frai s de ci tati ons,

ac t~s,

voya ges de témoins, ct autres

ayant pOUL' Ollj.,t de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin ; et il y sera
contraiut, même pal' corps, SUl' la réquisiti on du procureur génél'al, par l'a rrêt qui
l'enverra les débats à la session sui l'ante.
Le même arrêt ordonnera. de plu s, qu e
ce témoin sera amené pal' la forc.. publique
devant la Cou r pour y être entendu .
Et néanmoins , daus Lous lescas, le t.emoin
qui ne comparaÏll'a pas, GU qui refusera 1
soi l de prêler serment, soit de faire sa ,léposition , sera co udamné à la peille portée
pal' J'arti cle 80.
Si le témo in est un esclave, et que ce soit
par le fait ou du consentement du maître
qu'il n'ail pas comparu, les condamnations

pécuniaires énoncées- ci dessus s~ront pro-

noncées conll'e le maître.

Art. 356 . La voie de l'opposition sel'a
ouverte contre ces condamnations, dans les
di x jours de la signification qui en aura été
faite au témoin condamné ou à so n domicile, outre un jour par cinq myriamètres;
et l'opposition sera reçue, s'il prouve qu'il

a été légit imement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit êtl'e modérée.
:5 ECTIO ~

Il.

Dll j ugemellt et de l'exécution,
Mt. 357 . Le président fera comparaitre
l'accusé, et lira en sa présence la déclal'ation de la COllr sur laquestion de fait.
Art. 358 . Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera
qu'il est acquitté de l'accusation , et ordonnera qu'il soit Ulis en liberté, s'il nJest rc-

tenu pom autre CAuse,
La CQlll' statuel'a ensuite sur les dommuges- intêl'êlS l'cspecti,,emcllt pretendus,

après que les parlies au l'ont proposé lp,urs
lins de nOlH'ecel'oi r ou leurs defenses, et
'l ue le pl'oourelll' général aura été entendu.
La Cour pourra néa nmoüls} si ellc le juge
convenable, comm ettre l' lIll des juges pour

�386

CODE D'INSTRUCTION CRtMtNIlLLI;,

CODE D'INSTR CTiON CWliNELW.

enteudre les parties. pt'cnJl'c connaissance
des pièc et faire son rapport à l'audience,
où les parti es pourront encore pré ellter
leurs observatiolls ct où le ministère publi c
sera entendn de oouveau.
L'accusé acqnitté pourra aussi obt enir des
dommages-intérêts cOllh'e ses dénon ciateurs, pOUl' fait de calom uie ; sa ilS néanmoins que les membres des autOl,ités constituées puissent être ain!' i poursuivis à raisou des avis qu' ils sont tenus de donner
concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dan s l'exercice de
leurs fonctions, et sauf contre eux la démande en prise à pal,tie, s'i l y a li u,
Le procurenr géné,'al sera tenu , SUI' la
réquisition de l'accusé, de lui fai ,'e counaitre ses dénonciateurs.
Art. 359 , Les demandes en dommagesintérêts fOl'mées soit par l'accusé contre ses
dénon iateurs ou la partie civile, soitpa ,' la
partie ci ,ile contre l 'accu s~ ou le condam né,
seront portées à la Cour d'assises .
La partie civile est tenue de forl1l er sa
demande en domm ages-int érêts avant le
jugement; plus tard elle sera nOn recevable,
n en est de même de l'accnsé, s'i 1a connu
son denonciateur.
Dans le cas où l'accusé n'aurait connu
son dénonciateur que depuis le jugem&lt;nt,
mais avant la fin de la session, il ~el'a tenu,
sous pei ne de déchéance, de porter sa demande à la Cour d'assises; s'il ne l'aco nnu
qu'après la clôture de la session, sa de·
mande sera portée au tribunal ci,il.
A.1'égard des,tiers qui n'auraieut pas été
partIes au proces, Ils s'adresseront au Il'ibunal cil'il.
Art. 360. Toute personne acquitt ée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait,
Art. 36t, Lorsque, dans le cours cles
débats, l'accusé aura été in culpé sur un
autre fait, soit par des pièces, soit par les
dépositions de~ témoins, le présid ent, ap,'ès
avou' prononce qu'tl est ac«uillé de l'accusatIOn, ordonnera qu'il soit poursuivi à
raison du nOllveau fait: en conséquence il
le renverra en état de mandat de compa~lI '
tion ou d'amener, suivant les distinctions
établies par "article 9 t, èt même en état
de ma?dat d'arrêt, s'il y échet, devant le
Juge d IDstrurtlOn, pour être procédé à une
nQuvelle instruction.
Cette disposition ne sera tontefoi s exécutée quedans le cas où, avant la clôture des
débats, le procureur général aura fait des
réserves à fin de poursui te,

Mt . ~ G~ . Lo,'squo ['acouse atll'a été décla ,'~ coupable, le proc",'eur général fe,'a
,H req Ulslllon il i a Conr pOlir l'application dl'
la 101.
La partie civile rera la sienne pOUl' ra.tituti on et domlllages-intérèls.
Art. 363. Le présidentd emauden 11 l'ac,
cu s~ s'i l n' a rien il diro pOlir sa dOfense,
L accusé 111 son con s!'i [ ne ponnont plus
phuder qne le fal Lest faux , mais seulement
qu 'il n'est ]l~s défen~ u ou qualifié délit par
la 101, ou qu,lne mer, te pas la peine dont
le pro~U1'e~l' général a requ is l'application,
ou qu 11 n emporte pas de dommages-i nté_
rêts au proti t de la par tie civile, ou cllfin
que celle- ci élève hop baut les dOlllmagcsintérêts qui lui sont dus,
Art. 3 ti~. , La Cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le rait dont il est dér.la,'é
cOtlpable n'est pas défendu pal' ulle loi
pénale,
'
Art. 365. Si ce fait est défendu , la COtll'
prononcera la peine établi epar la loi, même
dans le cas où, d'ap,'ès les débats, il se
(rouverait n'être plus de la compétence de
la Cour d'assises.
En casde con"l ction de plu sieurs crimes
ou délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée,
Art, 366, Dans le cas d'absolution COlUllle
dans celui d' acquittement ou de condamnation, la Cour statuera sur leo dommages-inté,'êts prétendus par la parti e civile ou pal'
l'accusé ; elle les liquidera pal' le même
arrêt, ou commettra 1\1l1 des juges pOUl'
entendre les parties, prend ,'e connaissa nce
des pi èces, ct fai,'ed u tout so n rapport, aiusi
qu'il est dit en l'art. 358,
La Cour ordonnera au"i que les effets
pris seront restitués au p,'opl'iétaire .
Art, 367, Lorsque l'accusé aUl'a été déclaré excusable, la Cour prononcera couform ément au Code pénal.
Art. 368, L'accusé ou La pari ie civil. gui
succombera sel'a condamné (UJX fJ'ais ent:ers
l'Etat et envers l'autre pw'tie.
flans les al!aù'cs soumises aux Cours d'as·
sises, la p art ie civile qui n'aw'{t pas

SUCCOIll-

bé ne sel'aiamœis.tenue des /,' ai.",
lJans le cas oit elle en aut'a consigné, el~
exécution du décret du 48 i"in 1811, ils lUi
sel'ont rc,t:/i t1.u:s,
. Art. 369. Les magi strats et les assessenTS
dehbe"('font et op llleront ~ voix basse; ,Is
pou,','on t, pour cet effet, sc relirel' dan- la
rhamb,'e dn ronseil' mai s J'al'l'Ôl scra Jlro,
\Ionce à hall te ,'oix par le président, cn l)I'é~
seuce du public et de l'a cusé,
Il vant de le prononce,', 1" presid ent cst

tenu de lire la texte de la loi sur laquelle il t
est fond é.
Le ~re m e r écrira 1'31'1'èl; il Y insé,'era le
texte de la loi appliquée ; il y fera mention
que J'arrêt a été rendu il la majorit é fixée
par l'art, 3~' dll présent Code: le tont sous
peine de cent fral1CS d' ameude,
Art. 370 , Laminute de l'arrêt se,'a signée
par les magistrats et les assesseurs qui l'aul'ont rendu il peinedecent l'l'au cs d'amend e
con tre le g~effier, et, s' il y u li eu, de p"ise à
parlie tanl coutre le greffi er que contre les
membres de la Conr ,l'as iscs,
Elle sera signée dans les vingt-quatre
beures de la prouonciatioll Je l'arrê t.
Art. 371, Après avoir jll'ononcé l'arrêt, le
préSIdent pourr~, selon les ci ~cousta ? ces,
exhorter l'accuse à la fermeté, a la reslgnatiou, ou à réform er sa condui te, 1Il';]vertira
que le Gouverneur, en çonseil, cl éc id er&lt;l: s'il
ya lieu de recourir à la clémence du ROI , ct
qu'il a la fa culté de présenter au GoU\'erueul' tous mémoircs et observations qlù l
jugera utiles à sa canse,
Art. 372, Le gre/fiel' dressera un procèsverbal de la séan.ce, li t elTet de C01lstater
que les (ol'maLités l'I'escl'ites ont été obse,'vées ,

IL ne sera {ait mention au pl'ocès- verbal,
ni des 1'éponses des accusés, ni dtt contenu
aux dépositions, sans préjudice tou.tefois de
l'exécution de l'article;H 8, concernant les
changemetlls, variations et cont?'udictions
dans les déc/m'allons des témoins.
Le procès-vel'bal sem sigllé pal' le p,'ésident et le gre!fiel ' , el ne pOU1'I'(I être imJn'ùné
ù l'avance.
Les dispositions du présent article ser011t
exécutées à pâne de n/lllité.
Le rlè(a,,! d"p,'ocès·v.,'bal et rinexécution
des dispositions du troisième paragraphe
qui p1'écèdesel'ont punis de cinq cents (rancs
d'amende COllt1'e Le gre(fi"" ,
Art, 3n. Supp,';'."é,
Art, 3H, Idem.
Arl, 375. Laconda,illlati on scra exécutée
dans les vingt-quatre heures de la décision
pal' laqnelle le Go uverneur, en consCl I,
au ra ordonné l'exécution de l'a1'l'êl , conformémentà l'art, ,7 de notre ordoonaucedu
~t aoùt 18 ~5 ,
Art. 376, La condamn ation sera exécutée par les ord res du P"ocur" ,,' gé néral,
il aura le droit de rcqnéri,' directement;
pour cet effet l'assistance de la fo rce publique,
'
Art. 377. Si le condamné veu t faire une
décl~rati ol1, el le sera reçue ~at' ~111 des jll ~es
du hen de l'exécution, ass,ste ,lu grefti er

,1 7

Art. 378, Le procès-'e"bill tl'exécution
sera, sous peine de dcux cents fran cs
d'amende, dressé pal' lé greffi er, et transc,it
par lui, dans les vingt-quatre heures, au
pied de la minute de l'arrêt. La ll'anscrip tion
scra signée pal' lui; et il fera mention du
tout, sons la même pein e, en mar~e du
procès-verbal : cetle mel1tion sera égalem ent
signée, et la transcription fera preuve
comme le p,'ocès-verbal même,
Art. 379, Lorsquc, pendant les déba ts qui
auront précédé [' al'l'èt d. condamnation,
l'accusé aura été w cu 1pé, soi t pardes pièces,
soi~ par des dépositions de témoins, sur
d' autres crimes que ceux dont il était accnsé ; si ces cl'imes 130uvellement mauifeslés
méritent une peine plus g,'ave que les p,'émiel" ou si l'accusé a des comph ees en état
d 'a rre~ tatio n , la COLI" ordonn era qu'i l soit
poursuivi à raison de ces nouveaux faits,
suivant les formes prescrites pal' le présent
COlle,
Dans ces deux cas, le procure ur g';llé,'asurseoira à l'exécution de l'arl'èl qui a prononcé la pre miè ,'e condamnation ,jusqu'à ce
qu' il ai t été statué st1\' le second procès .
Art. 080, Toutes les minutes des arrHs
rendus pades Cou rs d' assises séant il SaintDenis ou dan s les communes de l'arl'oodis semen 1 du Vent seronlréun ies et déposées
au g,'e(fe du tribunal de première in s tanc~ ,
et celles des arrêts rendus par les Cours d'assises séant à Saint-Paul ou dans les co mmuues de l'arrondissement Sous- le-Vent,
au greffe de la Cour royale, Le procureur
gé néral vérifiera Ioules ce millules ainsi
qll e les pl'ocès-verbaux d'assi!'cs et sera tenu
de requérir, s'il y li lieu, devant la COut'
royale, les co ndam nations conl,'e le greffi e,'
et cOll tre les magisl,'ats, dans les cas prévus
par le Çode d'instruction oriminelle,

CHAAITRE IV,
Des assesseM'S el du tirage au sorl de ceux
qui doiuenl êlre appelés li (a i)'e partie de.
COU1'S d'assises ,
SECTION Pt\ E M I1~nE .

Des assesseurs .
Art. 381. Le eollége &lt;les assesseurs sera
composé confOl'mément au titre 'v de notre
ordonnau cedn 30 septemb,'c t 8~7 sllr 1'01'gaoisltionjudi ciairo.
~ .
Arl. 382. Les a sse~sel1l'S drvl'onl tHl'e ages
au moins de trente ans revolus,
Art. 383. Les foucti ons d'assesseurs sont
incompatibles avec celles de melllb,'e du

�CODE D' I ~STl\UGTION ClI là!INELLE.

3SS

conseil privé, de membre de l'ordl'e j ~O~. . de IUI' nislre.du cu Ile et de mlht&lt;l11C
ClaIre,
. de
en a~tivité de service daus les armees
lerre et demer.
1
Art. 384. Les emptlchemenls pour es
juges, à raison de leur parenl é ou de leU!:
alliance entre eux, seront allphcables aux
ass - elll'S, soit entre cux, soIl entre cux et
les juges, soit entre eux elles accusés ou la
partie civile,
Art. 385. Nul ne peul être ~sses~eur
dans lamème aft'aire où 11 a?ra éle.o fti cJer
depolice judiciaire, témoJ1l, IOlerl'rele, expert ou pal11e.
.
Art. 386. Les asse seursqui manqueraient
à leur service seront passibles des peines
ci-après savoir: l'amende, l'affiche de l'arrèt de ~OIldamnalion, l'exclusion du collége des assesseurs.
.
Ces peines seront pr?Jl0geees, !la r les
trois magistrals appelés a sIegel' a a CoU!'
d'assises.
Arl. 387, La liste des trente asses eurs
de l'arrondissement sera notifiée à chacun
des accusés, au plus lard, la veille du tirage
prescrit par l'art. 393.
Art. 388. SUPP)·imé.
Art. 389. Id,m.
Art. 390. Ide... ,
Art. 39 t. Ident.
Art. 39'2. ldem,
SECTION" Il.

Du li,'age au sarl des assessel/I's, et de la
manière de les convoquer.

Ar!. 393. Douzejours avant l'époque fixée
l'ouverture des assises, il sera Pl'océdé
de la UJ ~nière. suivante au tirage des assesseurs necessall'es pour le service de la Cour
d'assises, d'après les disposilions des art.
58 el 59 de notre ordonnance du 30 septembre 1827,
Art. 39~, Le tirage des assesseurs qui
dOIVent ~tre. appelés aux assises se fera,
s~vOlr: a SallJt-P,aul, par lc président de la
Cour royale, et a Saint-Denis par le juge
royal.
'
Art. 395, Ce ti:"ge aura lieu il lachambrc
du conseIl, en presence duministèrepublic,
des accuses et de leurs défenseurs.
A cet ~flet, le juge chargé du li l'age déposer~ un a un dans une urne, après les avoir
lusa haute et lOtelligible voix les noms d 'S
assesseurs de l'arrondissement écrils ur UeJl
bulletm.
l'Art. 396. Ne seront point admis dans
urne les noms des assesseurs qui auraient
poUl'

fait le servi ce pendant les six 1~IOis précédenl;, sauf les ex~eptlOn s portees aux 31"1.
.01 et 403 cl-apres.
Art. 391. Cetle première opération tcroli_
née, le juge ,tirera successiv ement chaque
bulletin de lurue,. et hra le nom qui s'y
trouve 1I1scrlt.
Art. 398. Les accl/sés, quel guc soit lcul'
11omb/'c, ou leurs c?"scils, «uro~tt la {acuité
d'exeJ'cel" cmq "ecusatIDI1S pe)'emptoi)"" '
le ministè,'e public pOW'1'Q Cil exe)'ce&gt;' deux:
Lorsque les accusés ne se sC'1'ont point COI/certés pOUl' eXeI'ce!' lem's "écusalions, tordre
des ,'écusations s'élablù'a ,~, l"e eux d'oprès
la gravité de l'accl/sation,
Dalls le cas d'accusa tion de c)'"ne, de
même gravitéCOl/trc dive)'s individu" /'ol'{{,'e
des ,"écusatio1is sera délel'mùlé entre ceux-ci
pm' la voie d .. so,.t,
Art. 399 . La li ste des assesseurs seradéfin itivemen t form ée lorsque le magislral
chargé du tirage aura oblenu , pal' le wl'l,
le nombre d'assesseurs néceSSaIre au sel"
vice de la session, sans qu 'i l y ait en de
récusation, on lorsque les récusations an·
ront élé épui sées.
Procès· verbal du tou t sera dressé par le
greffi er et sigué du magistrat qni aura llré·
sidé an tirage.
Art . .\.00 . Sept jours au moins al'aoll'ollverture des assises, notifi cation sera raile à
chacun des assesseurs de l'cxtrail du pro·
cès-verbal conslatant qu'il fait parlie de la
Cour d'assises.
Celle notificalion sera fa ite pourl'mon·
dissement de Sai nt Paul, à la diligence dll
procnrenrgénéral , ~ t pour l'arrondiosement
de Sai ut-Deni s, à cell e du procUl'em du ROI.
Elle co ntienàra sommation de se trouver
aux jour, lieu et heure indiqués pour l'ou,
l'"rtnre des assises.
Art. 401. Si, au jour indiqué, m,.oll
plUSIeurs assesseurs n avaient pas satlsfal( à
cetle notification, le nomhre des assessellrs
sera complété par le ' pr~si deDt de la Cour
d'assises.
.
Ils seront pris, pal' la l'oie du sort,. parmI
les assesseurs qui résiden t dans la l'Ille ou
se tIennent les assises,
Le ministère public et l'accusé auronl
chacUl1 le droit de l'écu~e l' un des assessellrs
du chef· lieu que le sort aura désignés pour
le remplacemen t de chaq ue assesseurabsenl
ou empêché.
L'assessenr lombé au sort sera lenu ~.e
faire le servi ce des assises lors mème '1 u.,1
1'~Ul'ail ùéjil fait pendant les six mois precedenls,

CODE D'INSTlIUCTION ClIlMINELLE .
38~
Art. 402. Encas d'assises extraordinaires,
TITRE IV,
•
le tirage au sort aura lieu sur les noms de
trente assessseurs de l'arrondissement. Le Des manieres de se pou1'Voil' contre le, arrêts
service des assises extraordin airesn'exempou jugements,
tera pas du service des assises ordinaire, .
Art. 403. La Cour d'assises connaîtra,
CHAPITRB PREMIER.
suivant le mode prescrit par l'art. 6~ de
De, nullités de ['insl,'uction du jugement,
notre ordonnance préciléesur l'organisation
judiciaire, des excuses présentées pal' les
SECTION rREUI h
. E.
assesseUl'S ou en leur nom ,
Dans le cas où elle ne les jugerai t pas
Des dil!ér'entes voies ouverles pour faire
légitimes, elle condamnera Ies délinquants,
annuler les jugements .
même pal' corps, le ministère public entendu, à une amende qùi sera, pour la preArt, 407. Les jugemenls rendus en dermière fois, de deux cents francs au moins nie~ ressort par les tribunaux de simple
et de cinq cents fran cs au plus, et pour la polIce etles Jugements rendus sur appel de
seconde fois, de cinq cents francs au moins simple police pourront êlre attaqués par la
et de mille francs au plus.
voie d'annnlation.
Si l'assesseur encourt uue troisièlhe conLes arrêts rendus pal' le Conseil privé
damnalion, l'amende sera de mille francs constitué en ~ommi ssi ol1 d'appel, dans les
au moins et de deux mille francs au plus, matières correctionnelles don t la com péet il pourra, eu outre, êlre exclu du collége tence lui est attribuée, pourront êlre attades assesseurs,
qués par l'oie de cassation. Les formes et le
Les amendes ser011 t versées à la caisse délai de ce recours seront réglés par noire
coloniale, au profit du bnreau de bienfai- ordonnance du 30 septembre 1827.
Les arrêls rendus pal' la Cour royale, pal'
sance de la commune où l'assesseur e;;t domicilié. Le recouvrement en sera ponrsuivi les Cours d'assises et par la Conr prévôtale,
à la requête du procUl'eur général et à la en matière criminelle et correctionnelle,
diligence du directeur de l'enregistrement. pourront être attaqués par voie de cassaLes arrêts de condamnation seront pu- Lion, mais dans l'intérêt de la loi seulebliésdans les journaux de la Colonie, et les ment.
anêls d'exclusion seront, de plus, affichés
SECTIOr1 Il.
dans les lieux ordinaires, aux frais de l'assesseur exclu, et au nombre d'exemplaires
Des demandes en annulation,
fixé par la Cour.
Art. 408 . La voied'annulalion est ouvertc
Art. 40 •. Les dispositions de l'article
précédent sont applicables à tout assesseur aux parties et au ministère public contre
qui, même s'étant rendu à son poste, se les jugements reudus en dernier ressort par
retirerait avant la fin de la session sans les tribunaux de police, pour incompétence, excès de pouvoir et contraventions à
l'autorisation de la Cour.
la
loi.
Les assesseurs qui ne sa p,résentero~~ pas
La même voie est ouverte au procurenr
da~s le costume fixé par 1arhcle '201 de
uotre ordonnance sur l'orgaUlsatlOn JUdI- géuéral, mais seulement dans l'intérêt de
ciaire seront considérés comme ayantrefusé la loi, conl.re les jugements du Iribunal de
première instance slatuanl sm l'appel des
de siéger,
Art. 405. Les mêmes amendes que celles jugements des lribunaux de polIce, et
indiquées par l'article .O~ pourrmlt être contre les jugements de ces trIbunaux qUi
prononcées, et paiement p~ursUlI'l de la auraient acquis force de chose Jugée.
Art. 409, La violation ou l'omission de
même manière, contre les medeclOs ou tous
l'
une
ou de plusieurs des formalités prescriautres qui auraient délivré des certIficals
tes à peine de nulhté, au tItre 4", hvre Il,
que la Cour aurait cru devoir rejeter.
Art. 406. Si, par qu elqu e événement , du' présent Code, donnera lieu, sur la
l'examen des accusés sur les délit.s ou sur pomsuÙe des parties et du procureur généquelques-uns des délits compris dans l'acte rai , d'après les distinctions établu:sell J'arou dans les actes d'accusation est l'envoyé à tide précédent, il l 'a11l1~ lallOn du Jugemenl
la session suivante l'accusé ne pourra être et de ce qui a précédé a parllf du pl us and"
jugé par aucun d;s assesseurs qui auron t cien acte nul.
JI en sera de même tan t dans .Ie. cas. Ill·
fall partie de la CoU!' d'assIses de laquelle compétence
'lue lorsqu'il aura ete omis Ol!
est émané l'arrêt de renvoi,
26
1.

�390

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE,

refusé de prononcer, soit sur uue ou plusieurs demandes de l'accu é, sail sllr une
ou plusieurs réquisitions du ministère ~u­
blic, teudant à user d'une faculté ou d un
droit accordé par la loi , bien que la peiue
de nullité ne fùt pas textuellementattacllée
à l'absence de la ra nnalité dont l'exécution
aura été demandée ou requise.
Art. HO. Lorsque le renvoi de l'inculpé
aura été prononcé, nul np. pourra se prévalait' coutre lui de la violati on ou omission
des formes pre crites pour assurer sa défense.
Art. 4 t 1 . Lorsque la peiue prononcée sera
la même que celle llortée par la loi qui s'applique à la contravention, l'annulation du
juçement ne pourra être demandée sous le
pretexte qu'il pUl'ait erreur dans lacitation
du texte de la loi.
Art, HI. S upprimé,
Art. 413. Idem.
Art. 414. Idem,
Art. 4,t 5. Idem.
Art. 4·t6. Le recours en aunulation
contre les jugements préparatoires et
d'instruction, ou les jugements en dernier
ressort de cette qualité, ne sera ouvert
qu'après le jugement définit if; l'exécution
volontaire de tels jugements préparatoires
ne pourra, en aucun cas, être opposée comme
fin de non-recevoir.
La présente disposition ne s'applique
point aux jugements rendus sur la competeuce.
Art.• 17. Le délai de pourvoi en annulation sera, pour le miuistère public et les
arties , de trois jO\lr,s francs après celni où
e Jugement aura ete prononce,
Pendant ces trois jours, s'il y a eu recours, jusqu'à la réception de l'arrêt de la
Cour royale, il sera sursis à l'exécution du
jugement. La déclaration du recours sera
taite au greffe pal' la partie condamuée, el
signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, l~ greffier
en fera mention,
Cette déclaration pourra être faite, dans
la même forme, par J'avoué de la partie condamnée ou pal' un fondé de pouvoirs spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera aunexé à la déclaration_
Elle sera inscrite sur un registre à cc
destiné; ce registre sera public, et toute
personne aura le droit de s'en faire délivrer
des extraits.
Art. ~18, Lorsqne le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile,
s'il yen a une, soit par le ministère public,
ce recours, outre J'inscription énoncée dans

r.

l'article précédent sera, dans le ,leIai de
trois jours, notifiéàla partieconlre laq uelle
il sera dirigé, soit à sa personne, saiL au
domicile par elle élu. Le délai sera au"menté d'un jour pal' chaque distance de trois
myriamètres.
Art. 4·19. La partie civile qui se. ma
pourvue en annulation est obligée de joindre aux piéces une expédition authentique
du jugement.
Elle el\t tenue, 11 peine de déchéance de
cou signer uoe am ende de cent rrancs: ou
de la moiti é de celte somme si le jugement
est rendu pal' défaut.
Les condamnés de condition libre et les
personnes civilement responsables sont
également tenus de consiguel' l'amende.
Art .20 . Sont dispensés de l'amende les
ageuts publics pour atlaires qui concernent
directement l'administration et les domaines ou les revenus de l'Etat.

A l'égard de toutes autres personnes,
l'amende sera encourue par r,elles qui succomberout ùans leurs recours, Seront
néanmoi ns dispensées de la consigner, celles
qui joindront à leur demande en annulation un certificat d'indi gence à elles déliné par le commissaire civil de la commune
de leur domicile ou par son adjoiut visé
et approuvé par le Directeur général de
l'intérieur,
Art, 421 . Les condamués, en matière de
police, à une peine emportaut privation de
la liberté ne seront pas admis à se pour\'oir
en annu lation, lorsqu'i ls ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront
pas été mis en liberté sous caution,
L'acte de leur écrou, ou de leur mise en
liberté sous caution, sera anuexé" l'acte de
recours en annulation,
Néanmoins, lorsque le recours en annulation sera motivé sur l'incompétence, il
suffira au demandeur, pour que son recours
soi t reçu, de justilier qu' il s'est actuellemen t constitué dans la maisou de justicedu
lieu où siége la Cour royale.
.'
Art. "22. Le condamné ou la partIe Clvi le, soit eu raisant sa déclaration, soit dans
les dix jours suivants, pourra déposer au
greffe du tribunal qui aura rendu le jugement atta~ué, une requêle contenant ses
moyens d annulation . Le greffier lUI en
donnera reconnaissance, et remetlra sur;
le-champ cette requête au magistrat cbarge
du ministère public,
. .
Art. &amp;23 . Après les dix jours qUI sUIvront
la déclaration, ce magistrat rera passer aU
procureur général les pièces du procès, ~t
les requêtes des parties,si ellesenontdépose,

COD Il D'INSTRUCTION CIUMINELLE.

Le g r~fûer du tribunal qui aUI'a rendu le
jugement attaqué rédigera sans fra is ct
joindra un imentaire des pièces, sous peine
de cent rrancs d'amende, laquelle sera pronoucée par la Cour royale.
Art, 'H. Dans les vingt-quatre heures
de la réception de ces )lièce~ le procureur
gêuéralles déposera au grene de la Cour
royale.
Les condamués pourron t aussi tran~­
mettre duectemeut au greffe de la Cour
royale, soit l eur re.quête, soit les expéditIOns ou copIes slgmfiées tant du ju·ement
qUBde leur tlemande en annulation~Néan­
moi~s, la partie civile ue pourra user dn
bénefice de la présente disposition sans le
ministère d'un avoué à la Cour royale.
Art. 42~. La Cour royale pourra statuer
sur le recours en annulation aussitôt ap,'ès
l'expiration des délais portes au présent
cha pl Ire, et d~\'ra y statuer dans quinzaine
au plus tard, a compter du jour où ces délais serout expirés.
Art, .26. La Cour royale rejettera la
de~ande ou annul~ra le jugement, sans
qll Il SOIt besolll d'un arrêt préalable d'ad-

391

Art, 435. SupP,·inlii.
Art. '36. La pal1i ecivilequi succomhera
dans spn. recours en annulation sera Condamnee a une lOdemnité de cent cinquanto
f~allcs et aux frals env~rs la partie acquittee, absoute ou renvoyee. La parti e civile
sera, de plus, condamnée envers l '~ tal à
une am ende de cen l cinquaute francs, ou
de sOIxante-quinze francs seulem ent si le
j ugemen t ~ été rend u par défau t.
Les adnnDl stratlOns ou ré"ies de l'Etat
et les agents publics qui succ~mberont no
seront condamnes qu'aux frais et à llin_
demmté.
Art .. ~37 . Lorsque le jugement aura été
annule, l'am ~nd e consignée sera rendue
sans aucun delal, en quelques teroles que
salt conçu J'al'J'êl qui aura statué sur le recours, et quand ILlème il aUl'rut omis d'en
ordonner la restitution .
Art. 4:l8. Lorsqu'uue demandeen annulatIOn aura été rejetée, la pal'tie qui l'avai t
form ée ne pourra plus se pourvoir en annulatIon c?ntre le même jugement, sous
quel"ue pretexte et par quelque moyen que
ce SOI t.
P.llSS10ll.
Art, .439, L'arrêt de la Cour royale qui
,Art. 427. L'affaire sera jugéesur rapport aura rejete la. demande sera délivré, dans
d undes membres de la Cour, en audlence le délal de trOl jours, au procureur g~néral
publlque, Le procureur général sera~ tou- pres .cette Cour, qui l'adressera au greffe
jours entendu .
du tnbunal qUI aura rendu le jugement
Art, 428. Lorsque la Cour royale annu- attaqué,
lera un jugemeut reudu en matière de poLorsqu e le jugemeut aura été annulé,
hce, elle prouoncera le rèllVoi devaut l'uu cXpédltlOn de 1 al'réld'annulation sera à la
des tribunaux de police des cautons limi- dIlIgence du procureur général, tran;cl'ite
trophes, lequel statuera définitivemen1. e:&lt; marge ~u à la sUlte du jugement aIlHULorsque l'annulation sera prononcée pour le. ~e greffi ~r dena certlfier au procw'eur
cause d'incompétence, la Cour royale ren- géneral de 1exécutIon de cette disposition.
verra les partl~s devant les juges qui devront en COllnOltre.
SECTION ni.
Lorsque le jugement sera annulé parce
'l.ue le fait q~i aura donné lieu à l'applicaDes demandes en cassation.
lion de la "peme ne constituera ni délit ni
conlraventlOn, le reuvoi, s'il y a une partie ,Al'!., HO. li Y aura lieu il cassation, dans
clVlle, sera fait devant la juridiction civile. 1!Dtéret de la loi, contre tous les arrêts et
Dans ce cas, le tribuual civil sera saisi Jugements ren,lus en matière criminelle ct
sans citation préalable eu couciliation. S'il COrl'eCIIOl~n ell e, pOUl' violation des disposin'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne tIOns de 1al'tlcle' de uotre ordonnauce du
sera prononcé.
3o,'eptembre 1827 sur l'orgauisation juLes dispositions du présen1article ne sont ~Iclall·e,. en ce qlll coucerne la publicil é et
point applicables au cas où l'annulation se- 1obligatIOn. de motlVer les jugements et
ralt prononcée seulement daus l'intérêt de arrêls , amSl que pour violation ou fausse
la loi.
apphcatlon des lois pénales.
Art. ~29. Supprimé.
. Il l aura également lieu il cassation dans
Art. .30. idem .
l'mtel'êt de la loi, savoi r:
Art. ;·31. idem,
. En matière correctionnelle, pour violaAl'!. 432. Idem.
lIOn des formes prescrites pal' les articles
Arl. .33. Idem,
lM, 155, 463, 18, et 190 du présent
Arl. l34, Idem,.
Code;

�39!

CODE D'INSTRUCtiON CRIMINELLE.

Ledit Conseil, après avoir verifié que les
En matière criminelle, pom \'iol"lion des
dispositions des articles 23~ et \171 du pré. deux aJ'J'êls ne peuvent se concilier, annusent Code sur la mise en accusallou; des lera les deux aJ'J'êts, et renvprra les accusés,
arlicles '.!53 et 257, ur la cOluposition des pour être procédé SUl' les actes d'accusation
Cours d'assises; de l'article 387, sur la uo- subsistants, devant une Cour d'assises autificalion de la liste des assesseurs aux ac- trement composée que celles qui auront
cusé~; des articles 398 et ~O! , SUI' l'exerCice rendu les deux arrêts.
Art. ~~. , Lorsqu' après une condamnadu droit de récusatIOn; de 1 art,~ le 29~, sur
le choix d'un défenseur, et, a défaut de tion pour honlÏcide, il sera, d'ordre exprès
choix sur la nomination d'un défenseur du GOUl'erneur, adressé au Consei l privé
d'offi~e; de l' article 347\ su~ le se~ment à des pièces représentées postériememcnt à
exi ger des témoms; de 1 artIcle 3n, s.ur 1. la condamnation et propres à faire naître
nomination d'un interprète; et de l'arti- de suftisanls indices sur l'existence de la
cle 369 sur l' insertion au lugement des personne dont la mort supposéeauraitdonné
lieu à la condamnation, le Consei l privé
rermes de la loi appliquée ,
,
Art. Hl. La faculté de se pourvOIr dans pourra, préparatoi rement, désigner un
l'intérêl de la loi al!partiendra tant au pro- conseiller de la Cour royale ou le juge royal
cureur général pres la Cour royale, de pour vérifier l'existence et l'identité de la
Bourbon qu'au procureur général pres la personne prétendue bomicidée, et les constater par rintenogatoire de cette personne,
Cour de cassation.
,,
,
En cas de cassation, expédlllo!" de 1a,rrêt par audition de témoins et par tous les
sera transmise au procureur géneral pres la moyens propres à mettre en évidence le
Cour royale de Bourbou, à la diligence du- fait destructif de la condamnation,
L'exécution de la condamnation sera de
quel cet arrêt sera transcnt ell marge ou il
plein droit suspendue par l'ordre du Goula suite de l' arrêt ou du jugement cas~~.
Un certificat du greffier attestant 1 ac - ,'erneur.
Le Conseil privé, sur le rapport du macomplissementde cette formalité et dùn!ent
lé.a alisé , sera transmis au' procureUl' gené- gistrat délégué, et après avoir inlefl'ogé de
nouveau la personne prélendue homicidée,
l'al pI'ès la Cour de cassatiOn.
Art. ~~2, Lorsque, sur l'exhibition d' un prononcera sur l'idenlÏlé ou la non-identité
ordre formel à lui donné par le ~hmstre de de cette personne, pourra annuler l'arrêt
la justice sur la demande de not:e ~hmstre de condamnation, et même renvoyer, s'il y
de la Marine, le procureur géneral près la a lieu, l'affaire à une Cour d'assises
. .autre.
Cour de cassation dénoncera 11 la sectIOn ment composée que celle qUl en aurait prIcriminelle des actts judiciaires, arrêts ou mitivement connu,
Art. 445. Lorsqu'après ulle condamnajugements contraires à la loi, c~s actes, arrêtsou jugements pourront être annulés, et tion contre un accusé, l'un ou plusieurs des
les offieiers de pohce ou les luges poursUI- témoins qui avaient déposé à cnarge contre
vis, s'il y a lieu, de la, mamère e~pfl ­ lui seront poursuivis pour aVOIr porté uu
mée au chapitre n du titre v du present faux témoignage dans le procès, et si l'~c­
cusation en faux témoignage est admise
livre.
contre eux Oll même s'il est décerné contre
CHAPITRE II.
eux des m'andats d'arrêt, il sera sursis à
l'exécution de l'arrêt de condamnallou,
Des demandes ~n rév ision.
quand même le Conseil privé au rait préArt. H3. Lorsqu'un accusé aura été cédemment déclaré qu'il n'y avait pas lIeu
condamné pour un crime, et qu'un autre à surseoir.
Si les témoins sont ensuile condamnes
accusé anra aussi été condamné par un
autre arrètcomme auteur du même crime, pour faux ~émoignage il charge, le Gousi les denx arrêts ne peuvent se concilier et verueur, SOI t d'office, SOit SUI' la reclama,~ont la preuve de l'innocence de l'un ou de
lion de l'individu condamne par le prelDler
l'autre condamné, l'exécution des deux ar- arrêt, soit si le condamné est un esclave,
rêts sera suspendue par l'ordre du Gou- sur la réclamation de son maître, cbargera
le contrôleur colonial de dénoncer le faitau
verneur.
Le Gouverneur, soit d'office, soit sur la Conseil privé.
Ce Conseil, après avoir vérifié la déclaréclamation des condamnés ou de l'U11
(l'eux ou du procureur général, chargera ration de la Cour d'assises su r le pO\11t de
le co~trôleur colouial de déférer les deux fait qui aura servi de base au secoud arrél,
annulera le premier arrêt si, d'après cette
arrêts au Conseil privé.

CODE D'INSTRUCTION CRI MINELLE.

décision, les témoins sont convaincus de
faux témoi gnage il charge contre le premier
condamné; et pour ètreprocédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, il
renverra devaut une Cour d'assises autrement composée que celles qui auront rendu
soit le premier, soit le second arrêt.
Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pounont être entendus dans les
nouveaux débats.
Si les accusés de faux témoignage sont
acquittés, le sursis sera levé de droit, et
l'arrêt de condamnation sera exécuté.
Art, 046, Dans les cas prévus par les
art. 403 4U et 445, le Conseil privé se
con stituera conformément aux dispositions
de l'art. l63 de notre ordonnance du
24 aoùt 1825,
Aux mêmes cas, et lorsque les membres
de la Cour qui n'auront pas coopéré auxdits
arrêts ne seront pas cn nombre suffisant
pour la composition de la nouvelle Cour,
ce nombre sera co mplété en appelant, soit
le juge royal, soit des juges aud iteurs
ayant l"àge requis, ou, à leur défaut, des
magistrats honoraires ou des avocatsavoués,
Les arrêts du Conseil privé seront motivés et rend us en :ludience publique; toutefois, le nombre des assistants ne pourra
excéder le triple de celui des membres du
Conseil.
Les arrêts du Conseil privé en matière
de révision ne seront pas susceptibles
d'être attaqués par voie de cassation,
Art. 447. Lorsqu'il y aura lieu de revisel' une condamnation pour la cause ex primée en l'arl. 404; et qu e cette condamnation aura été portée contre un individn
mort depuis, le Conseil privé créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera
l'instruction, etqui exercera tous les droits
du condamné.
Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la premi ère condamnation se trouve
:lvoir éte portée in juslement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de
l'accusation qui avait été portée contre lui.
TITRE V.
De quelques procédures particulières.
CHAPITRE PREMIBR .

Du {(!IIx.
Art. US. Dans lous les procès pour faux
cn écriture, la pièce arguée de faux, aus-

393

sitôt qu'elle aura été produite, sera déposée
au greffe, signée et paraphée à toules les
pages par le greffi er, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la
pi èce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera lait
mention ; le tout à peine de cent francs
d'amende contre le greffi er qui l"aurareçue
sans que cette formalité ait été remplie,
Art. 41.9. Si la pièce arguée de faux est
tirée d'un dépôt public, le fon ctionnaire
qui s'en dessaisira la signera aussi et la parapbera comme il vient d'être dit, sous
peine d'uue pareille amende.
Art. ~ 50 . La pièce arguée de faux sera
de plus signée par l'officier de poli ce judiciaire, et par la partie civile ou son avoué,
si ceux-ci ne se présentent.
Elle le sera également par le prévenu, au
moment de sa comparution.
'
Si les comparanls, ou quelques- uns
d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent
pas signer, le procès-verbal en fera mentiou.
En cas de négligence ou d'omission , le
greffier sera puni de cent fran cs d·amende.
Art. ' 5i . Les plaintes et dénonciations
en faux pourront toujours être suivies, lors
même que les pièces qui en sont l'objet
auraient servi de fond ement à des actes judiciaires ou civils,
Art. 45'2 , Tout déposilai l'e public ou particulier de pièces arguées de falL't est tenu,
sous peine d'y être coutraint par corps, de
les remettre, sur l'ordonnance donnee par
l'officier du miuistère public ou par le juge
d'instruction.

Celte ordonnauce et l'acle de dépôt lui
serviront de décharge envers tous ceux qui
pourraient avoir intérêt à la pièce.
Art. ~53, Les pièces qui seront fournies
pour servir de comparaison seront signées
et paraphées comme il est dit aux trois pre-

miers articles du présent chapitre pour la
pièce arguée de faux, et sous les mêmes
peines.
Art. 450 , Tous dépositaires publics pourront êlre contraints, même pat corps, à
fournil' les pièces de comparaison qui seront
en leur possession: l"ordonnauce par écrit
et l'acte de dépôt leur serviront de décharge
euvers ceux qui pourraient avoir intérêt à
ces pièces.

Art. Hn. S'il est nécessaire de déplacer
une pièce authentique, il en sera laisse au
depositaire une copie collationnée, laquelle
sel'a véri fiée sur la minute ou l'original par
le juge rOl'al, qui en dressera procès-verbai; et si e dépositaire est une personne

�CODE D'INSTI\UCTlON Cl\IMlNIlLLE.

publique, cetle .copie sera pnr lui mise au
~'ang ,de ses m,mutes, pour en tenir lieu
JU.s9 u au renvOI de la 111èce, et il pourra en
dehvrer des grosses ou expéditions en faisant mention du procès-verbal. '
Néanmoins, si la pièce se trouve faire
parlie d'un registre, de manière 11 ne pouVOIr en ~tre momentanément distraite 10
tribunal pourra, en ordoullant l'apport'du
reglsll'e, dispenser de la formalité établie
pnr le présent article.
Art. ~56. Les écritures privées peuvent
aussI être prodUItes pour pièces de comparaI son, .et être adnnses à ce titre, si les partIes Interessées les reconn aissent.
Néanmoins, les particuliers qui, même
de leur aveu, en .sont possesseurs ne peuyent être ImmédIatement coutraints à les
remetlre; mais si, après avoir éte cités devant le tribunal saisi pour faire cette rerruse ou déduire les motifs de leur refus
ils succombent, l'arrêt ou le jugement
pourra orJonner qU'Ils y seront contr/Unts
par corps.
Art. 457. Lorsque les témoins s'expliqueront SUl' une pi èce du procès. ils la pnrapberont et la s!gneront; et s'ils ne peuvent
sIgner, le proces-verbal en fera mention.
Art. 458. Si, dans le cours d'une instru ction ou d'une procédure, une pièce
prodUIte est arguée de faux pal' [' une des
parlles, elle sommera ['autI'e de déclarer si
elle entend se servir de la pièce.
Art . • 59 . La pièce sera rejetée dn procès
si lapartie déclare qu'elle ne veut pas s'en
servlJ', ou SI, dans le. délai de huit jours,
elle ne faIt aucune declaration' et il sera
pa~sé outre àl'i~structio~ et au Jugement.
I:ll la parlle declare qu elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera
suivie incidemment devant la Cour ou le
trIbunal saisi de l'affaire principale.
Ar,t. ~60. Si la partie qui a argué de fanx
la pl~ce soutIent que celui qui l'a produite
est 1auteur on le complIce du faux ou s'il
résulte de la procédure que l'auteJr ou le
complIce du fauO\: soi t .vivant, et la poursUIte d,u Cl'lme. non étemte .par laprescriplIOn, 1accusatIon sera sUIVIe Cl'lminellement dans l ~s formes cï-dessus prescrites.
SI le proces est engagé au civil, il sera
surSIS a~ Jugement Jusqu'à ce qu'il ait été
prononce sur le faux.
. S'il s'agit de crimes, délits ou contraventIons, la Cour ou le Il'ibunal saisi est tenu
de décider préalablement, et après avoi l' ent?ndu l'offiCIer chargé du ministère puillic,
S II y a hen ou non à surseoir.

Art •• 61 . Le prévenu ou l'accusé pourra
être requis de produire et de l'ormer uu
corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.
Art. .62. Si une Cour ou un tribuual
trouve dans la visite d'un procès, même
civil, des indices sur un faux et SUI' la personne qui l'a commis, l'officier chargé du
ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur générallJrès le juge d'instru ction, soi t du lieu
où le délit paraitra &lt;ll'oir été commis, soit
du lieu où le prévenu pourra être saisi; et
il pourra même délivrer 10 mandat d'a.mener.
Art. 463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en
partie, la Cour ou le tribunal qui aura
connn du fauO\: ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés oÎl réformés, et du tout il sera
dressé procès-verbal.
L~s pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été
tirées, on seront remises aux personnes qui
les auront communiquées, le touL dans le
délai de quinzaine à compter du jour de
l'arrêt ou du jugement, à peine d'une
amende de cent francs contre te greffier.
Art. 464. Le surplus de l'instruction sur
le faux se fera comme sur les autres délits,
saufl'exception suivante.
Les presiden ts des Cours d' assises et les
juges de paix pourront continuer hors de
leur ressort les visites nécessaires cbez les
personnes soupçonnées d'avoir fabriqué,
introduit, distribué de faux papiers royaux,
de fauO\: billets de banque de France ou
de la caisse d'escompte et de prêts de la
Colonie.
La présente disposition a lieu également
pour le crime de fau sse monnaie, ou de
contrefaction du sceau de l 'État ou du sceau
colonial.
CHAPITRE II.
Des contumaces.

Art. '65. Lorsqu'après 'lm arrêt do mise
en accusation, l'accu sé n'aura pu être saisi,
ou ne se présentera pas dans les dix jours
de la notification qui en aura été faite a son
domicile,
Ou lorsqu' après s'être présenté ou avoir
été saisi, il se sera évadé,
Le président de la Cour d'assises, ou, en
son absence, le magistrat chal'gé de le remplacer, rendra nne ordonnance portant qu'il
sera tenu de se représenter dans un nOI1-

CODE D'tNSTI\UCTION CRllttNELLE.

veau délai de dix jours; si non qu'il sera déclaré rebelle il la loi, qu'il sera déclaré suspendu de l'exel'cice des droi ts de citoyen,
qneses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action
en justice lui sera interdite pendant le
même temps qu'il sera procédé contre lui,
et que toute personne est tenue d'indiquer
le lirn où il se trouve.
Celle ordonnance J'era de plus mention
du crime et de l'ordonnance de prise de
corps.
Art. 466 . Cette ordonnance sera publi ée
il son de trompe ou de caisse, le dimanche
suivant, et affichée 11 la porte du domicile
de l'accusé, 11 celle de son maître s'il est escla"e, il celle dn commissaire civil on de
son adjoint, et il celle de l'auditoire de la
cour d'assises .
Le procureur général ou le procureur du
Roi adressera aussi celte ordon nance au directeu l' des domai neset de l'enregistre men t.
Art. 467. Après un délai de dix jours, il
sera procédé au jugement de la contumace.
Art. .. 68. Aucun conseil, aucun avoué ,
ne pourra se presenter pour défendre l'accusé contumax.
Si l'accusé est absent du territoire de la
Colonie, ou s'i l est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses pal'Onts ou ses amis
pourront présenter son excuse et en plaider
la légitimité.
Art. 469. Si la cour trouve l'excnse légitime, elle ordOll nera qn'i1 sera sursis an
jugement de l'accusé et au séquestre de ses
biens, pendant un temps qui sera fixé eu
égard à la "nature de l'excuse et à la distance des lieux.
Art. 470. Hors ce cas, il sera procédé de
suite à la lecture de l'arrêt de l'envoi il la
cour d'assises, de l'acte de notification de
l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux
dressés pour en constater la publication et
l'aJ'fiche.
Après cette lecture, la cour, SUl' les COllclusions du procureur générat ou de son
substitut, prononcera SUl' la contumace.
Si l'instruction n'est pas conforme il la
loi, la cou r la déclarera nulle, et ordou nera qu'elle sera recommencée à partir dn
plus ancien acte illégal.
Si l'i nstrllction est régulière, la cour prononcera SUl' l'accusaLiou eL statuera. sur tes
intl\rêts civils, le tout conformément à l'article 68 de l'ordonnance du 30 septembre
1827.

Art. 471. Si le contulllu est condamné,
ses biens seront, à partir de l'exécution de

395

l'arrêt, consiJ.érés et régis comme biens
d'absent, et le compte du séquestre sera
lendu à qui il appartiendra, après que la
cond amnation sera devenue irrévocable pal'
l'expiration du délai donné pour purger la
contumace.
Art. 472. Extrait du jug6ment de condamnation sera, dans les trois jours de la
prononciation à la diligence du procureur
général ou di son substitut,. affiché par
l'exécuteur des jugements CrImmels à un
poteau qui sera planté au ·milien de l'une
des p'laces pubtiques de la ville cbef-lieu
de 1 arrondissement où le crime aura été
comm is.

Pareil extrait sera, dans le même délai,
adressé au directeur des domaines et droits
d'enregistrement du domicile du contumax lOl o
Art. 473. Le recours en cassati on ne sera
ouvert contre les jugements de contumace
qu'au procureur général , dans les cas prévus par l'article 440.
Art. 474. En aucun cas, la contumace
d' un accusé ne suspendra ni ne retardera
de plein droit l'instruction à l'égard deses.
coaccusés présents.
La cour pourra ordonner, après le jugement Ge cmx-ci , la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction,
lorsqu'ils serout réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle pourra aussi ne
l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il
y a li eu.
Cette remise sera précédée d'un pror.èsverbal de description, dressé par le greffier,
à pei ne de eent francs d'amende.
Art.. 475. Durant le séquestre, il peut
être accordé des secours à la femmé, aux
enfants, au père ou à la mère de l'accusé,
s'ils sonl dans le besoin.
Ces setours seront réglés par l'autorité
administmtive.
Art. .7 6. Si l'accusé se constitue pri onnier, on s'il est arrêté avant que la peine
soi t éteinte par prescription, le jugement
rendu par contumace et les procéd ures faItes contre lui seront anéantIes de ]lleID
droit depuis l'ol'douuance de se représenter, et il sera procédé à son égard dans la
form e ordinaire.
Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emportel' la mort
civile, et si l'accusé n'a été arr6té ou ne
s'est representé qu'ap~ès les cinq aus qUl
ont suivi l'e"écution du jugement M. con(") Voy. iu{rtl la loi du 9 jauvitr IS50 qui a mooil!é cet

arHelc.

�396

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE; .

tumace, ce jugement , conformément à
l' art.icle 30 du Code civil , conservera pour
le passé les effets que la mort civile aurait
produits dans l'intervalle écoulé depuis
l'expiration cles ciuq an s jusqu' an jour de
la compa.rution de l'accusé en justice.
Art. ~77 . Dans les cas prévus par l'articie précédent, si, pour quelque cause que
ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et
les réponses écrites des autres accusés du
même délit seront lues 11 l' audien ce; il en
sera de même de toutes les autres pièces
qui sel'ontjugées par le prési de nt être cie
nature à répa ndre la lumière sur l ~ délit et
les coupabl es.
Art. ,78 . Le contumax qtri, après s'être
représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation sera toujours condamné aux Irais
occasionnés par sa contumace,
CHAPITRE III.

Des crimes commis par des juges ho,'s de
leurs (onctions et dans l'exercice de leu,'s
. fon ctIOnS.
SBC TI ON PflEIII IÈRE.

De la pou,'suite et inst,-uetion cont"e les jllges, pou?" C7'imes ou déli ts par eux commis
hors de leurs fonctions.
Art, 479. Lorsqu'un juge de paix, un
membre du tribunal de première Instance
ou un officier chargé du ministère public
près ce tribunal, sera prévenu d'avoir commis, h ors de .es fonctions, un crime ou un
délit, les fonctions ordinairement dévolues
au juge d'instruction et au procureur du
Roi seront immédiatement remplies par le
président et le procureur général, ch ac un
en ce qui le concerne, ou par tels autres
officiers qu' ils auront respecti vement et
spécialemenl désignés à cet effet..
Dans le cas où il existera un cor ps de
déli l, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire.
Il sera procédé ensuite, et dans la forme
ordinaire, soit à la mise en accusation, soit
à la mise en jugement.
Néanmoins, s'il s'agit seulement d' un
délit, et que le procureur général jugequ'il
n'est Ilas né~essaire de procéder à une instructIOn préalable, ce magistra t pourra
citer directement le prévenu devant la COul'
royale, conformément à l' article 482 du
présent Code
Art. 480 . S upprimé.
Art. 481. Si c'est un memhre de la Cour

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE,

royale, ou un olllcierexerçant près d'elle le
ministère public, qui soit prévenu d'avoir
commis un délit ou un crime hors de ses
fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plain~es sera tenu d'en envoyer de suite des copies au gouverneur
'
sans aucun reta rd de l' information .
Art. 482. Le Gouverneur désignera SUl'le- champ les magistrats qui rempliront les
fonctions de juge d'in struction et du ministère public,
Dans le cas où la mise en accusation du
magistrat inculpé serai t pronon cée, le Gou" erneur, en conseil désignera celle des
deux Cours d'assises devant laquelle l' accusation sera portée, et nommera les magistrats qui devront en faire partie,
SF;CTIO N Il .

J)e la poursuite et il1SI't'uction contre des ju..
ges el tribunaux, autres que les Cours
"oyales et les Cours d'assises, pou&gt;' -fm'faitm'e et autres crimes ou délits relatifs
à leurs fonctions.
Art, 483, Lorsqu'un ju ge de paix, un
officier de police judiciai re ou un officier
chargé du ministere public près l'un des
tribunaux de poli ce, sera prevenu d'avoir
commis, dans l'exercice de ses fonctions,
un délit ou un crime, il sera procédé conformément à l'article 479 ,
Art. 484. Lorsque des fOll ctionnaires de
la 'Iualité exprimée en l'article précédent
seront prévenus d' avoir commis un crime
emportant la peine de forfaiture ou autre
plus grave , les fonclions ord·inairement
dévolues au juge d'instruction et au procureur du Hoi seront immédiatemen t remplies par le présiden t et le procureur général près la Cour royale, chacun en ce qui
le concerne, ou par tels autres officiers
qu' ils auront respectivement e t spécialement désignés à cet effet.
Jusqu' à celle délégation, et dans le cas
où il ex isterait un corps de délit, il pourra
être constaté par tout officier de poli ce judiciaire; et pour le surplus de la procéd ure, on suivra les dispositions générales du
présent Code,
Art. 485. Loroque le délit ou le crime
commis dan s l'exercice des foncti03s sera
imputé soi t à un membre du tribunal de
première instance ou à un offi cier cJJar~é
du ministère public près ce tribunal, sM
au lribunal entier de première instance,
soit iudividuellemeut à un ou plusieurs des
membres de la Cour royale et au procureur

397

une affaire pendante à la Cour de cassation
sera portée !levan t la section saisie de l'affaire; si elle est admise, elle sera renvoyée
de la section crimi nelle ou de celle des requêtes à la s !ction civile, et de la seclion
civile à celle des requêtes.
Art. 4 9~ . Lorsque, da ns l'examen d' une
demande en prise à partie ou de toute a\lt re affaire, et sans qu'il y ait de rlén onciation directe ni incidente, l' une des sections
de la Cour de cassation apercevra quelque
délH de n ature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un jugede la qualité
exprimée en l'arti cle 479, elle pourra d'offi ce ordonn er le renvoi conformément à
l'article précédent,
Art. 495 . Lorsque l'examen d'une affai re
portée devan t les sections réunies dODnera
lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoI sera fait à la section civtle.
Ar t. 496. Daus tous les cas, la seclion à
laquelle sera fai lle renvoi sur dénonciation
saires ft uo ju ge dJinstruclion, même d'un ou d'offi ce prononcera sur la mise en accudépartemeul ou d' un arrondissement autres sation.
Son président remplira les fonctions que
que ceux du tribunal ou du ju ge préven u.
Art. 489. Après avoi r entendu les té- la loi attribue aux juges d'instruction.
moins et terminé l'instructi on qui lui alll'a
Art. 497. Ce president pourra déléguer
été déléguée, le juge d'instruction men- l'auditi on des temoins et l' interrogatoire
tionné en l'article précédent renverra les des prévenus à un autre juge d'instru t tion,
procès-verbaux el les autre~ actes, clos et pris même hors de l'arrondissement et du
cachetés, au premier président de la Cour département où se trouvera le prévenu.
Art. 498. Le mandat d'arrêt que délide cassation.
Mt. 490. Sur le vu, soit des pi èces qui vre ra le président désign era la maison d'arauront été transmises par le ministre de la . rêt dans laq uelle le préven u devra être
justi ce ou produites par les parties, soHdes cond uit.
renseignemen ts ulterieurs qu'i l se sera
M l. 499 . La section de la Courde cassaprocurés, le premier président décernera, tion saisie de' l'affaire déUhérera sur la mise
en accusation: en séance n on publiC{ue; les
s'il y a lieu, le mandat de dépôt.
Ce mandat désignera la maison d'arrêt j uges devron t être en nombre impai r.
Si la majorité des juges trouve que la
dans laquell e le prévenude""a êtrecléposé.
Art. 49,1. Le premiel' présidentde la Cour mise en accusation n e doit pas avoir lieu,
de cassation ordonnera de suite la commu- la dénonciation sera rejetée par un arrêt,
nication de la procédure au procureur gé- et le procnreur général fera mettre le prénérai , qui , dans les cinq jours sui va nts, venu en liberté,
adressera à la section des requêtes son réArt. 500. Si la majorité des ju ges est pour
quisitoire contenant la dénonciati on du la mise en accusation , cette mise en accusation sera prononcée par un an êt, qui porprévenu.
Art. 492. Soi t que la dénonciation portée tera en même temps ordon nance de prise
à la section des requêtes ait été ou n on pré- de cor ps.
En exécution de cet arrêt, l'accusé sera
cédée d'un mandat de dépôt, cette section y
transféré dans la maison de j usti ce de la
statuera, toutes affaires cessantes.
Si elle la rejette, elle ordonnera la mise Cour d'assises qui sera désignee par celle
de cassation dans l'arrêt même.
en liberté du prévenu,
Art, 50t. L'instru cDou ai nsi faite deSi elle l'admet, elle renverra le trib unal
ou le juge prévenu devant les ju ges de. la vant la COllr de cassation ne pourra être
section civile, qui prononcerbnt sur la mIse attaquée qua nt à la forme.
Elle sera commune aux complices du trien accusation.
Art. 493. La dénonciation incidente 11 bunal ou du juge pOlll'suivi, lors même
général et substitut près cette Cour, il sera
procédé ainsi qu'il suit.
Art, 486. Le délit ou le crime sera Mnon ce au Ministre de la Marine, pour qu'i l
soit donné, s'il y a lieu, ord re au procureur général près la Cour de cassation
d'exercer des poursuites.
Art. ~87 . Si le procureur général près la
Cour de cassation ne trouve pas dans les
pièces à lui transmises par le Ministre de
la justice, ou produites par les parties . tous
les renseignements qu'iljugera nécessaires ,
il sera, sur son réquisitoire, désigné par le
premier président de cette Cour un de ses
membres pour l'audition des témoins et
tous autres actes d'instruction qu'il )leut y
avoir lieu de faire dans la ville où Siège la
Cour de cassation,
Art. 488. Lorsqu 'il y aura des témoins 11
entendre ou des actes d'instruction à faire
hors de la ville où siége la Cour de cassation, le premier président de cette Cour
fera . Ô. ce sujet, toutes délégations néces-

�398

CODE D'INSTRUCTION CnTMINELLE.

qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires.
Ar!. 502. Seront, au surplus, observées
les autres dispositions du pré ent Code qlli
ne sont pas conlraires aUI formes de procéder prescri les par le présent chapitre.
Art. 503. Lorsqu'il se trouvera dans la
section criminel1e saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la Cour d'assises à laq uelle l'aBà.iJ-e aura été l'envoyée,
des juges qui auront concouru à la mise en
aCCUs.1tion dans l'une des autres sections,
ils s'absti~ndront.
Et néanmoins, dans le cas d'un second
recours qui donnera lieu à la réunion des
sections, tous les juges en pourront connaltre.
CHAPITRE IV,
Des délits contrai1'cs au ,'espect dl, aux
autorités constituées .

Art. 5 0 ~, Lorsqu' à l'audience ou en tout
autre lieu où se fait publiquement une lDstruction judiciaire, l'un ou plusieurs des
assistants donneront des sIgnes pubhcs SOit
d'approbation, soit d'improhation, o? exciteront du tumulte, de quelque mamere que
ce soit, le président ou le ju ge les fera expulser; s'i ls résistent à ses ordres ou S'I ls
rentrent, le président ou le juge ordonnera
de les arrêter et conduire dans la maison
d'arrêt: il sera fait mention de cet ordre
dans le procès-verbal; et sur l'exbibilion
qu i en sera faite au gardien de la maJson
d'arrêt, les perturbal eUl~ y seront reçus et
retenus pendant vingt-quatre heures.
Art. 505. Lorsque le tumulte aura été
accompagné d'injures ou de voies de fait
donnant lieu à l'applicat ion ultérieure de
peines de police, ces peines POUl'I'ont être
prononcées éance tenante et sans appel, de
quelque tribunal ou juge qu'elles émanent,
immédialement après qu~ les faits auront
été constatés.
Art. 506. S'il s'ogit d'un délit ou d'un
crime commis à J'audience :d'un juge seul
ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou
le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-l'erbal des faits,
enverra les pièces et le prévenu devant les
juges compélents.
Art. 50i. A l'égard des voies de fait qui
auuient dégénéré en crime, ou de tous autres crimes Ilagrants et commis à l'audi "nce
de la Gour royale ou d'une Cour d'assises,
la Cour procédCl'a an jugement de suite et
sans désemparer,
EUe entendra' les témoins, le délinquant

et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui
aura été désigné par le président; ct après
avoir conslaté les faIts et 0 111 la procureur
général ou son subSlitut, le lout publiqueIllenl, elle appliquera la peine par un arrèL
qui se l'a motivé.
Art. 008. Dans le cas ûe l'article précédent, si les juges pl'ésenls à l'audience sont
au nombre de cinq, il faudra quatre voix
pour opél'er la condamnation .
S'ils sont au nombre de sept, il faudra
cinq voix pour rondamner.
Art. 509. L'ordonmteur, le Directeur général de l'intérieur, le contrôleur colonial,
les maires, les com missaires civils elleul'S
adjoints, et tous officiers de ~olice ad ministl'ative ou judiciaire, lorsqu ils remplll'ont
publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussI les fonchons de
police réglées par l'arlicle 504;. et après
a voir fai.! saisir les perturbateurs, Ils dress&amp;ront procès-verhal du délit, et enverront ce
procès-l'erbal, s'il y a lieu, ainsi que les
prévenus, devant les juges compétents.
CHAPITRE V.
De la manière dont seront ,.eçues, en matière crùnù:ctle, cm,,.ectionneLle et de police, les dépositions du Go uverneu", des
chefs d'admin ist1'a tion, .des me1!lbres. du
Conseil privé, et de ceI'ta",s {onctlon"a/"es
du ,'oyawne.

Art. 540 . Le Gouverneur ne pourra .iamais êli'e cité comme témoin, même devant
la Cour d'assises, si ce n'est deson conseDtement, à n:oins qu'il n'en ait été aulrement ordonné pal' notre Ministre de la marine etdes colonies.
Art. 511. La déposition du Goul'er~enr
sera hors les cas r.i-dessus prévus, rédlgee
par écrit et reçue par le président de la
Cour royale, si le Gouverneur se troul'~ au
chef· lieu de cette Cour, sinon par le Juge
royal.
Il sera, à cet effel, adresse par la COUf ou
le juge d'instruction au magistrat cI-dessus
dénommé un état des faits, demandes et
questions sur lesquels le témoignage est
requis.
Ge magistrat se tronsporlera en la d;'
meure du Gouverueur pour receVOH sa deposition.
Art. D12. La depo ition ainsi reçue sera
immédiatement remise au greffe, ou envoyée close et cachetée à celui de la Cour
ou dujuge requérant, et communiquée saOS

CODE D'INSTRUCTION CRI!lI NIlLLll,

délai à l'officier cbargé du ministère puNic.
d' .
Dans l'examen devant la Gour ~SSISes,
elle sera lue publiquement et soumIse aux
débals.
Art. ~13. Toutes les fois que le Gouverneur cité en témoignage comparaîtra en
personne devant la Gour d'assises, on observem à son égard le cérémonial prescrit par
le chapitl'C Il du titre l'III de notre ordonnance du 30 septembre 1827 sur l'organi.
sation judiciai re.
Art. 5 14. Dans l es affaires où le Directeur
de l'i ntérien r aura agi en vel·tu de l'art. 10
du 'présent Code, si le hien de la justice
exige qu'il lui soit demandé de nouveaux
renseignements, les officiers cbargés de
l'instruction en feront la demande par écrl t,
et le Directeur général de l'intérieur les donnera de la même manière.
Art. 515. Il ne sera donné suite à la cilation aux chefs d'administration, au conlrôleur colonial, qu'autant que le Gouvern~ur
y aura donné son approbatIOn, lorsqu Ils
allégueront pour s'en excuser la néceSSIté
de notre service,
Dans ce cas, le magistrat qui sera désigné
par le président de la Cour royale, après
s'êtreentendu avec eux sur le jour et l'heure,
se rendra dans leur demeure pour recevoir
leUl~ dépositions.
Les dépositions ainsi conçues 'seront,
comme au cas prévu en l'article 512, immédiatement envoyées au greffe de la Gour
on du tl'ibun al du juge compétent.
Art. M 6. Les chefs d'administration et le
contrôleur colonial, cités comme témoins il
une audience correctionnelle ou devant les
Cours d'assise" devront comparaltro en
J(ersonne. Ils seront reçus par un huissier
a la première porte du palaIS de Jusllce,
introduils dans le parquet, et placés sur
des siéges partieu liers.
Les autres membres du Gonseil privé appelés comme témoins à une andience correctionnelle ou criminelle auront un siège
dans le parquet.
Art. 517. Seront , ~u besoin , observées
les dispositions des lois du royaume Slll' la
manière dont doivent être reçues les dé'positions des personnes élevées eu dignite, à
l'égard desquelles des règles particulières
ont été établies.
CHAPITlm VI.
De la reconnaissance de l'identité des individ'uscorldamnés, évadés et repris ,
Art, 518. La reconnaissance de l'ident ité

399

d'un individu condamn é, évadé et repris
sera faile pal' laCour qui aura prononcé sa
condamnation,
Il en sera de même de l'i dentité d'un individu condamné à la déportation ou au
bannissement qui aura enfreint son ban ,et
sera repris; et la Cour, en prononçant 11denti té, lni appliquera, de plus, la peme
attachée par la loi à son infl'action,
Art. 519. Tous ces jugements seront rendus pal' la Cour d'assises, après qu'elle aura
en tendu les témoins appelés tan t à la re~uête du procureur général qu'à celle de
1individu repris, si ce dermer en a faIt
ci ter .
L'audience sera publique, et l'individu
repris sera présent.
Art. 5:20. Supprimé.
CHAPITRE VII.
Manière de procéde" en cas de des17'Uclion
ou aenlèvement des pièces ou dujugemenl
d'lIne affaire,

Art. 52 1. Lorsque parl'effet d'un incen die d'une inondation ou de toute autre
cau'se extraordin aire, des minutes d'arrèts
rendus en matière cri minelle ou correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédU\!es encore indécises, auront été détruites, enlevées, &lt;lU se trouveront égarées,
et qu'il n'aura pas été posslb~.e de les rétablir, il sera procédé alDSI qu II SUlt.
Art. 522. S'i l existe uno expédition ou
copie authentique de l'arrêt elle ser,a considérée comme mlllute, et en consequence
remise dans le dépôt destiné à la conservatiou des arrèls.
A cet effet, tout ollicier public ou tout
ind ividu dépositaire d'une expédition ou
d'une copie authentique de l'arrêt est tenu,
sous peine d'y être contraint par corps, da
la remettre au greffe de la Gour qui l'a
rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le
président de cette Gour.
Get ordre lui servira de décbarge envers
ceux qui auront intérêt à la pièce.
.
Le dépositaire de l'expédition on COpie
au thentique de la minute détruite, enlevée
ou égarée, aura la liberté, en l ~ rem,ottant
dans le dé ~ô t pubhc , de s'en falfe dehvrer
une expéclltion sans frais.
Art. 5'23. Lorsqu'i l n'existera plus , en
matière criminelle, d'expédition ni de copie autilen tiq ue de l'arrêt, hl la déclaration
de la Cour sur le point de fait exisle encore
en minute ouen copie authentique, on.procédera, d'après cette déclaratIOn, a un
nouveau jugement .

.

�CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

400

Art. 52~. Lorsque la déclantion de la
Cour d' assises sur le point de fait ne pourra
plus être "eprésentén, qu' il n'en nxislera
aucun acte par écrit, ou lorsque l'tttTaire
aura été jugée correclionnellement, l' instruction sera recommencée à partir du
point où les pièces se trouveront manquer
tant en minute qu'en expéclition ou copie
authentique.
TITRE VI.

Des règlements de juges, et des renvois d'un
t7'ibtmal à un aul1'e.

CHAPITRE

PRE~n ER.

n es règlements dej uges.
Art. 5~5 . 1\ y aura lieu d'être réglé de
juges par le Conseil privé, constitué conform ément à l'art. 163 de notre ordannance
du 'lt aoùt l825, en matière cri minelle,
correctionnelle ou de police, lorsque des
tribunaux ne ressorti ssant point les uns aux
autres, ou lorsque la Cour royale et un tribunal de police, ou le tribunal de première
instance jugeant correctionnellement, ser ont saisis du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. II y
aura lien aussi à règlement de juges par le
Conseil privé lorsque la Chambre d'accusation et la chambre correctionnelle de la
cour royale seront saisies du même délit ou
de délits connexe,s.
Art. 526. La demande en règlement de
juges devra également êtr e portée deyan t le
Conseil privé, lorsque la cour prévôtale, un
tribunal militaire ou maritime siégeant
dans la Colonie, ou un officier de police
militaire, ou tout autre tribunal d'exception établi dans la Colonie, d'une part, la
Cour royale, l'une des Cours d'assises de la
Colonie, le tribunal de première instan ce
jugeant correctionnellement, un triblinal de
police de la Colonie, d'autre part, seront
saisis de la connaissance du même délit,
on de délits connexes, ou de la même contravention.
Art. 527. Lorsque, par l'etl'et de deux
jugements ou arrêts d'incompétence intervenus sur la même pour, uite et émanés de
denx tribunaux clitl'érents siégeant dans la
Colonie, ou de deux chambres de la Cour
royale, le cours de la j' usticesera interrompu,
si les jugements ou 'un d'eux n e sont plus
susceptibles d'ètre réformés par la voie de
l'appel ou de l'annulation, le Conseil prhé

statuera ainsi qu'il est prescrit pour les cas
de conflit.
Art. 528. SUl' le vu de la reqllèle et des
pièces, le Conseil privé prononcera en audience publique, ai nsi qu'il est réglé au § 3
de l'article 446 du présent Code, après rapport de l' un de ses membres et après lecture
des conclusions motivées du contrôleur colonial.
Il ordonnera que le tout soi t comm uniqué
aux parties, ou statuera définitivement,
sauf l'oppo~ition.
Art. 5~9. Dans le cas où la .;ommunicalion serait ordonnée sur le pourvoi en contlit du préven u, de l'accusé ou de la parlie
civile, l'arrêt enjoindra à l' un et à l'autre
des officiers chargés du ministère public
près les autorités judiciaires concurremment
saisies, de transmettre les pièces dn procès
et leur avis moth 'é sur le conflit.
Art. 530. Lorsque la communication sera
. ordonnée sur le pourvoi de l' un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'aut re de transmettre les pièces et son avi s motivé.
Art. 53 t . L'arrêt de soit communique
fera meution sommaire des actes d'où naitra le conflit, et fix era, selon la ditl'érence
des lieux, le délai dans lequel les pièces et
les avis motivés seront apporlés au secretariat du Conseil pri vé.
La notification qui sera faite de cet arrêt
aux parties emport era de plein droit sursis

au jugement du procès, eL, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle
a déjà été pronoucée, à l'examen dans les
Cours d'assises et dans la Cour prévôtale,
m ais n on aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction .
Le prévenu ou l'accusé et la partie civile
pourrout présenter leurs moyens sur le
conflit, dans la form e qui sera réglée par
n otre ordonnance sur le mode de procéder
du Conseil privé constitué en commission
d'appel.
Art. 532. Lorsque, sur la simplereqllête,
il sera intervenu arrêt qui aura statué sur
la demande en règlement de juges, cet ":rêt
sera, à la cliligence du contrôleur colomol,
notifié à l'officier chargé du ministère pu·
b1ic près la Cour, le tribunal ou le magJs·
trat dessaisi.
Il sera notifié de llIême au prévenu on à
l'accusé, et â la partie civil e, s'il y en a
une.
Art. 533. Le prévenu ou l'accus~ e t I~
partie civile pourront form er oppos,tlOIl'
l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans
les formes prescrites pal' le chapitre l",

CODE D'INSTRUCTION CRmINELLE .
section 11, du titre IV du présent livre, pour
le recours en annul ation.
Art. 534. L'opposition dont il est parlé
au précédent article entraînera de plein
droit sursis au jugement du procès, comme
il est dit en l'arti cle 53 t.
Art. 535. Le pl'évenu qu i ne sera pas en
OI'restation, l'acc usé qui ne sera pas retenu
dans la maison de justice, et. la partie civile,
ne seront point admis au bén éfice de l'oppo-

sition, s'ils n'ont a.nLérieurement, ou dans
le délai fixé par l'ar ticle 533, élu domicile
daus le lieu où siége l'une des autorités judiciaires en conflit.
Adéfaut de celle élection, ils ne pourront
n on plus exciper de ce qu' il ne leur aurait
été fourni aucune communication , don t le
poursuivant sera dispensé à leur égard.
Art. 536. Le Conseil privé, en iugeant le
conflit, statuera Eur tous les actes qui
pourraient avoir été fai ts par la Cour, le tribunalou le magistat qu'il dessaisira.
Art. 537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourl'ont pas être att aq ués par la voie
de l'opposition, 101'squ'ilsauront été précédés
d' un arrtlt de soit communiqué, dtiment
exécuté.
Art. 53R . L'arrêt rendu , ou après un soit

communiqué, on sur une opposition sera
J

notifié aux mêmes parties et dans la même
form e que l'al'Cêt qui l'aura précédé.
Art. 539. Lorsque le prévenu ou l'officiel'
chargé dn ministère public, ou la partie
civile, aura excipé de l' incompétence du
tribunal de police ou du tribunal de première instance jugeant correcti onnellement, ou proposé un déclina taire, soit que
l'exception ait été admise 011 rejetée, nul ne
pouna recourir au Conseil privé pour être
réglé de juges; sauf à se pourvoir deva nt
qui de droit contre la décision intervenue
sur l'exceptiou.
Art. 540. Lorsque deux trib unaux de police seront saisis de la connaissance de. la
même contravention ou de contra" entions
connexes , les pal'ties seront réglées de juges
par le tribunal de premièreinstancejugeant
correctionnellement, snf le recours eu annulation, s'il y échoit; et dans ce dernier
cas, s'il y a annulation, la Cour ind iquem
le tribunal qui doit connaître de l'atl'aire.
La dem~nde serainstruite sommairement
et sur simple requête .
Les arrêts du Conseil privé en matière
de règlement de juges ne pourront être attaqués pa.' la voie de recours en cassation.
La partie civile, le p"évenu ou l'accusé
qui succombera dans la demande en règlement de' juges qu'il aura introduite pourra

401

être conùam né" une amende, qui toutefois
n 'excédera poin t la somme de trois cents
francs, dont moitié sera pour la partie.
Art. 541 . Lorsqu' il y aura lieu à un règlement de jugesentre le juge d'instruction ,
un officier de police militaire ou l' un des
tribunaux de la Colonie, d' une part, el un
juge d'instruction, un offi cier de police militaire ou un des tribunaux de France ou
d'une autre colonie française, la demande
scra portée devant la Cour de cassatIOn,
qui se conformera, pour le mode de procéder, aux règles prescrites par les lois
qui régissent .le territoire continental du
royaume.
CHAPITRl' II.

Des ,'envois

d~un

tribunal à

tm

autre .

Art. 542. En matière cri minelle et de
police, les dema nùes en renvoi d'un'e Cour
d'assises à une autre, ou d' un tribunal de
police à un autre t.'ibunal de même qualité,
set'ont portées devant le Conseil privé, constitué conformément aux dispositi ons de
l' ar ticle j 63 de notre ordonnance du 2·t
ao ùtt8'25 .
Lorsque le \lrocureur général estinlera
que des motifs de sùreté publique ou de
suspicion légitime doivent donner li eu à ee
r,~ n vo i , il sera tenu d'en faire l'objet d'un
rapport au Gouverneur, qlli décidera s' il y
a lieu de charger le contrôleur colonial de
présenter à cet effet une demande au Consei l privé.
Ce renvoi pourra être aussi ordonné par
le Conseil sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de
suspicion légitime.
Art. 5.3. La partie in téressée qui aura
procédé volontai rement devant une Cour
ou ur. tribunal ne sera recue à demander
le renvoi qu'à raison des circonstances surven ues depuis, lorsqu'elles seront de nature
à faire naitre une suspicion légitime .
Mt. 5... Les officiers du ministère public qui estimeront qu' il y a li eu à l'envoi
pour cause de sùreté pubhque ou de suspicion légitime adresseront au procureUl' général leurs observations et les pièces à
l'appui.
Mt. 545. Sur le vu de la requête et des
pièces, le Conseil privé stat uem définitivement dans les formes prescrites par
l'art. 528 .
Art. 5~6 . Lorsque le renvoi sera demandé
par le prévenu, l'accusé ou la partie civile,
et que le Conseil ne jugera pas à propos ni

.

�60!

COOK D'INSTl\UCTlON Cl\lMlNELLE.

COOK D'INSTRUCTION CRI!IINELW .

d'accueillir ni de rejeter celle deman,ie première instance et de la Conrroyale ju.
sur-le-champ , l'arl'ilt en ordonnera lacO!'I- n-eant correctiouncllerncnl , mllSl que cCUx
municalion Il l'officier chargé du nnnlstere des Cours d'assises et des Cours pré\'cltales,
public près la Cour ou le tTibunal saisi de seronlteuus de consigner par orùre alphala connaissance du crime ou de la contra- bétique, sur un registre particu,licr, les
vention, et enjoindra à cet orucier d ~ nom prénoms profeSSIOn, àge, l'esldencc,
transmetlre les pièce avec son aVIs motIve de to~s les individus condamnés à un emsur la demande en renvoI; le Con sml prisonnement correctionnel ou à une plu,
ordonnera de plus, ~' il J ~ lieu, que la com- forte peine .Ce registre contiendra une nomunication sera f~nte a 1autre partIe.
. tice sommaIre cie chaque affaire et de la
Art. 5~7. Lorsque la demand e en renvoI condamnatiou, à peine de cent francs
sera formée par le contrôleur cO!0!lial et que d'amende pour chaque om,ission.
Art. 60i. Tous les trois mois, les Sl'effiers
le Consei l u'y statuera pOlUtdéfimtwement,
il ordonnera, s'il y a lieu, ~u e la commu- enverront, so us peine de deux cents francs
nication sera faite aux parties, ou pronon- d'amende, copie de ces registres au Direccera telle autre disposition prcparatoil'e teul' génél',l de l'intérieur, qui fera tenw,
qu'il jugera nécessaire.
.
.
. dans la même forme, un registre géuéral
Art. 448. Tout arrèt du Conseil pflvé qU!, composé de ces diverses copies.
Art. 60'2. Tous le' ans, les greffiers ensur le vu de lademande et des pieces, aura
définitivement statué sur une demande en verront, sous la même peine, copie des mêrenvoi sera à la diligence du contrôleur mes registres au procureur général, qm les
colonial, n~tifié soit au parquet, à l'officier transmettra au gouverneur pOU\' êtro enchargé du ministère publi~ près la Cour ou voyés à notre Ministre de la marine et des
le tribunal dessalSl, SOlt a la parue cIvile, colonies.
au prévenu ou à l'accusé, en personne ou
CHAPITRE lI.
au don,icile élu.
Art. M9. L'opposit.ion.ne ~era pas reçue Des prisons, maisons d'arrêt et da justice.
si elle n'est lIas formee (1 apres les règles et
daus le délai fixés au chapitre i" du présent
Art. 60 3. Ind épen~amm ent Ms prisons
titre.
établies
pour peines, il y aura dans chaque
Art. 550 . L'opposition reçue emporte .de
alTondisscment
de la ColonlC une maison
plein droit sursis au jugement du proces,
d'auM
pour
y
reteni~ I ~s préven us;. et,
comme il est dit en l'art. 53i.
Art. 55 1. Les art. 530, 53i, 535, 536, près de chaque Cour d aSSIses, une maison
537,538, et les deuxième et troisième al i- de justice pour retenIr ceux contre lesnéas de l'article 540, seront communs aux quels il aura ét rendu une nrçlonnance de
demandes en renvoi d'un tribunal à un prise de corps.
Art. 604. Les maisons d'arrêt et de jus,
autre.
tice
seront entièrement distinctes des priArt. 55~. L'arrêt qui aura rejet6 une demande en renvoi n'exclura pas une nou- sons établies pour peines.
Art. 60 B. Le Directeur général de l'inté·
velle demande en renvoi fondée sur des
rieur vei liera à ce que ces différentes maifaits survenus depuis.
sons soient non-seulement sûres, mais propres, et tell es que la santé des prisonniers
TITRE VII.
ne puisse être aucunement altérée. .
/Je la Cour p,'évMale ('),
Art. 606. Les gardiens cie ces maisons
seront
nomm és pal' l'autori té administraTITRE VIII.
tive.
Art. 607 . Les gardiens des maisons d'arDe quelques objets d'intérét public ct de S'lirêt, des maisons de justice, oes pflSons,
reté géllémle.
seront tenus d'avoir un registre.
CUAPITRE PREMIBR.
Ce registre sera signé et paraphé à toutes
Du dépdt gèrtéral de la notice desJugemen ts , les pages pal' le juge d'instruction pour les
maisons d'arrêt; pal' le président de la Cour
Art. 600, Les greffiers du tribunal de d'assises, ou, en son absence, par le Juge
royal, pOU\' les maisons ,de j~sli ce, et par
le Directeur général de I mtéfl8ur pour les
(-J Inutile de reprodu.ire les disposilions concernant la
prisons pour peines.
toUt prhôu}.e . puisqu'elle ne peut pas être rêtabUe (ut.
9dée.ret'6 aoiù 18M).
Art, 608, Toul exécuteur de mandat
1

l

(l'arrêt, d'ordonnance de prise de corps,
d'arrêLou de jugement de condamnation,
est tenu, avanL de remettre au gardi en la
personne qleH condu ira , de faire inscrire
sur le registre l'acte dont il sera porteur.
L'acte de rem ise sera éCI'i t devant lui.
Le tout sera signé tant par lui que par
le gardien .
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui pour sa décharge.
AL'!. 609. Nu l gardi en ne pourra, à reine
d'être poursuivi et puni comm e coupab le
de déteuLion arbitraire, recevoir ni retenir
aucune personne de condition li bre, qu'en
vertu soiL d' un mandat de dépôt, soit d'uu
mandat d'arrêt décerné selon les form es
prescrites par laloi, soit d'un arrêt de ren,roi devanl une Cour d'assises ou une COU I'
prévôtale, soit d'un arrêt ou jugement de
condamnation à une peine afflictive ou à
un emprisonnemelll, et sans que la transcription en ait été faite sur sou registre.
11 n'est point dérogé à la disposition de
j'arti cle 43 de notre o r~onnan ce du ~ t aoùt
t 825, en ce qui concerne les arrestations
par mesure de haute police .
Art. 610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également. en marge de
l'acte de remise, la date de la sortie clu
prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt
ou le jugement en vertu duquel elle aU/'a
lieu.
Dans le cas énoncé au dernier paragraphe de l'article précédent, le registre énoncera aussi l'ordre en verlu duquel la sortie
du prisonnier aura cu lieu.
Art. 6 t L Le juge d'instruction est tenu
de visiter, au moins une fois par mois, les
personnes retenues dans la maison d'arrêt
du lieu où il réside.
• Un conseiller auditeur Mlégué par le
président visitera également llUe fois par
mois les personnes retenues dans la l1I aison
d'arrêt du lieu ou siége la Cour.
Une fois au moins dans le cours de cbaque session dela Cour d'assises, le président
de ceLte Cour est (enll de visiter les personnes retenues dan s la maison de justice.
Le Directeur général de l'intérieur est
tenu de visiter, au moins deux fois par au,
toutes les mai son s de justice et prisons et
(ous les prisouniers de la Colonie.
Art. 6i 2. Indépeudamment des visites
ordonn ées par l'article précédent, le commissaire civil ou sou adjoint, daus chaq ue
commune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison do justice, soit une
prisou, esttenu de faire, au moins une fois
par mois, la visite de ces maisons .

.03

•

Art. 613. Le comm issaire civil veillera à
ce 9,11C la nourriture des prisonniers soit
suftisante et saine : la police de ces maisous lui apparli endra.
Le juge d'instrucLion, le conseiller auditeur délégué en vertu de 1',1fticle 611, et le
président des assises, pourront néanmoin&lt;
donner respectivement tous les ordres qui
devront être exécutés dans les maisons
d'at.,.êLet de justice, et qu'i ls croiront uécessaires, soil pour l instl'uetioll, soi t pour
le ju gement.
Art. 614. Si quelque prisonnier use de
menaces, injures ou violenoes, soit !t l'é~ard du gardien ou de ses préposés, soit à
l'égard des autres prisonniers. il sera, sur
les o"dres de qui il appartiendra, resserré
plus étroitemeut, en ferm é sen l, même mis
aux fers en cas de {ureUi' 0U de violence
grave, sans préj ndice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.
1

CHAPITRE Ill.
Des moyens d'ass urer la lioerté individuelle
eont,·. les détentions illégales ou d'aulres
actes m'bitraÏ1'es .

Art. 615. Q ui ~onque aura connaissance
qu'uu individu d. condi tion libre est détenu dans uu lieu qui n'a pas été destiné à
servir de maison d'arrêt, de justice ou de
prison, est tenu d'en donner ayis au juge
de paix, au procureur du Roi ou à son substitut, ou aujuge d'instruction, ou au procureur général près la Cour royale.
Art. 6 t 6. Les juges de paix, les officiers
chargés du ministère public, et le juge
rl 'inslruction, seront tenus d'office, ou sur
l'avis qu'ils en auront reçu, sous peine

d'être pomsuivis comme complices de détentiou arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberte la personne
détenue, on , s'il est allcgué quelo.ue cause
. légale de détention, de la faire conduire
sur-le-champ devant le magistrat compétent.
L'o ffi cier qni au ra procédé à la visite
dressera du tou t procès-verbal.
Art. 617 . Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la form e prescrite par l'article 95 du présent Code.
En cas de résistance, il pourra se faü'e
assi ter cie la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter mainforte.
Art. 6 t 8. Tont gardien qui ama refusé
on de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison

�CODE D'INSTl\UCTION Cl\IMINELLE .

•

&lt;l'an'M, dc justice ou de la prison, la personne du détenu , sur la ré~ uisition qui en
sera faite, ou de montrer 1ordre qui le lui
défend , ou de faire aux officiers désignés
dans l' article 6! 6 l'exhibi tion de ses registres, ou de leur laisser prendre telle copie
qu' ils croiront nécessaire de partie de ses
registres, sera poursuivi comme coupable
ou complice de détention arbitraire.
CHAPITRE IV.

damnation, serout dépo9ées au greffe de la
Cour royale.
Art. 622. La requête et les pièces seront
commuuiquées au procureur général: il
donnera ses conclusions motivées et par
écrit.
Art. 623. L'affaire sera rapportée à la
cbambre d'accusation.
Art. 6 H. La Cour et le ministèro public
pourront, en tout état de cause, ordonner
cie nouvelles informations.
De la réhabilitation des condamnés t').
Art. 625. La notice de la demande en
réhabilitation sera insérée dans les jourArt. 619. Tout condamné ri "ne ]Jeine naux de la Colonie.
afflictive Olt in{amantequi Qu,'a subi sa peine,
Art. 626. La Cour, le procureur général
ou qui aw'a obtenu, soit des letl1"es de con- entendu, donnera son avis.
damnation, soit des lettres de g"ûee, ]J0"llrl'(l
Art. 627. Cet avis ne pourra être donné
être réhabilité.
que trois mois au moins après la présentaLa demande ell d ltabititation ne ]J0w"'a tion de la demande en réhabilitation.
être formée par les condamnés aux travaux
Art. 628. Si la Cour est d'avis que la
forcés à temps, â la detention ou li la réclu- demande en réhabi lilation ue peut être adsion, que cing ans après l'expi"ation de leu,- mise, le condamné pourra se pourvoir de
peine; et pa"lescondamllés a la dég"adatioll lIouveau après un nouvel intervalle de cinq
civique, qu'après cinq ails à C01nptel' du jour ans.
où la condamnation sera devenue irrévoca Art. 6'29. Si la COli l' pense que la demabble, et cinq ans ap"ès qu'ils a/l1'oll t subi la de en réhabilitation peut être admise, ' on
peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été avis, ensemble les pièces exigées par l'arcondamnés. En cas de commutation, la de· ticle 620, seront par le procureur général,
mande ell rehabilitation Ile l'Dun'. êt"e fol'- et dans le plus bref délai, transmis au Goumie que cinq ans apt'ès l'expiration de la verneur.
nouv elle peine, et, en cas de g1'dc~, q1Je cinq
Art. 630 . Le Gouverueu r transmett.ra cet
ans après l'e" 'egist"emellt des lettres de a,~s avec ses observations au Ministre scgrtÎ.ce.
crétaire d' Etat de la marine et des colonies,
Art. 6~0. Nul ne sera admis à demand er qui en fera son rapport à Sa ~Iajes té .
sa réhabilitation s'il ne demeure depuis
Art. 63 1. Si la réhabilitation est prononcinq aDS daus le même arrondissement , cée, il en sera ex pédié des lettres où l'avis
s'il n'est pas domicilié depuis deux aos de la Cour sera inséré.
accomplis dans le même canton, et s'il ne
Art. 632. Les leUres de réhabilitation
joint à sa demande des attestations de bonne seront adressées 11 la Cour qu i aura déliconduite qui lui auront été données par les béré l'avis ' il en sera envoyé copie authencommissaires civils dés cantons dans le tique à la 'Cour qui aura prononcé Il con!
territoil'e desquels il aura demeuré ou rési - damnation ; et transcripti on des leUres
dé pendant le temps qui aura précédé sa sera faite en marge de la minule de l'arrêt
demande.
de condamnation.
Ces attestations de bonne conduite ne'
Art. 633. La réhabilitation fera cesser,
pourront lui être délivrées qu'à l'instant où pour l'avenir, dans la personne du conil quitterait son domicile ou le lieu qu'il damné, toutes les incapacités qUI résulhabite.
taient de la condamnation.
Les attestations exigées ci-dessus deArt. 63 •. Le condamné pour récidive ne
vront être approuvées par le procureur du sera jamais admis à la réhabilitation.
Roi ou son substitut, et par les juges de
paix des lieux où il aura demeuré ou réCHAPITRE V.
sidé.
Art. 6'24. La demande en rébabilitation,
Da la p,·eseriptio" .
les attestalions exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de conArt. 631i . Les peines portées par . les a~'
(.) Tow les articles dont 18 compose ce cbapllre ool été
rêts ou jugements rendus cn matlere C!'Iabrogh par la loi du 3 juiUlt 1862. Voy. ill(ra nO 81 .
minelle se prescriront p,lr vingt annees

CODE D'INSTfiUCTION Cfil lll NllLLll.

révolues, li compter de la clat e des arrêts ou
jugements.
Néanmoins le condamné ne pourra rés ider dans la Colonie, lorsque celui sur qni
011 contre la propriété de qui le crime aurait été comm is, Oll ses héritiers directs, y
résideront.
Le Gouverneur pourra assigner au Condamné le lieu de son domicile.
Art. 636. Les peines portées par les arrêts
ou jugements rendus en matière correctionnellese prescriront par cinq années révolues, à compter de la rlate de l'arrêt ou
du jugement rendu en dernier ressort; ct
à l'égard des peines prononcées par le tribunal de première in stance jugeant correctionllellement, à compter du jour où ils ne
pourr0nt plus êlre attaqués par la voie de
l'appel .
Art. 637. L'acti on publique et l'action
civile résultant d'un crime de nature à entraîner la ~eine de mort ou des peines afflicti ves perpétuelles, ou rie tout autre
crim e emportant peine afflictive on infamante, se prescriront après dix années révolues , il compter du jour où le crime aura
été commis, si da us cet in tervalle il n'a été
fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
S'i 1a été fai t, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivi s
de jugement , l'action publique et l'action
civile ne se prescriront qu'après dix années
révolues, à compter du derni er acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient
pas impliquées dans cet acte d'instruction
ou de poursui le.
Art. 6~8. Dans les deux cas exprimés en
l'article précéJent, et suivant les distin~­
lions d'époques quiy sont établies, la durée
de la prescription sera réduite il trois années révolues, s'il sagit d'un délit de naturc
il être puni correctionnelleruent.
Art. 639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années ré..
volues, savoi r: pOUl' les peines prononcées
par arrêt ou jugement rendu en dernier
ressort, il compter du jour de l'arrêt; et à
l'égard des peines prononcées par les tribunaux de police, à compter du jour où ils ne
pourront plus être attaqués par la voie de
l'appel.
. Art. MO. L'acti on publiqne et l'action
clVlle pour une contravention de police seront prescrites après· unI) année révolue, i,
compter du jour où elle aura été com mise,
même lorsq u'il y aura cu procès-verbal,
saisie, instruction ou pourSUIte, si dans cet
1.

'05

intervalle il n'est point intervenu dc condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être
attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après
une année révolue, Il compter de la notification de l'appel qui cn ama été interj et~.
Art. 6... En aucun cas, les condamnés
par défaut ou par contumace dont la peine
est prescrite ne' pourront être admis à sc
présenter ponr purger le défaut ou la contumace.
AI'! 6,2. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements
rendus en matière crimmelle, correctionnelle ou de police, ct devenus irrévocables,
se prescriront d'après les règles établies par
le Code civil.
Art. 6.3. Les dispositions du présen t chapitre ne ùérogent point anx lois particulières relatives à la prescription des actions
résultant de certains délits ou de certaines
contraventions.
Dispositions génémles .

Art. 644.. Toutes dispositions des lois,
ordonnances, arrêtés et règlements, sont et
demeurent abroi?ées en ce qu'elles ont de
conlraire à la presente ordonnance.
Art. 6'1i. Les crimes, délits et contraventions commis avant la promnlgation du
présent Code, et à l'égard desquels il ne
serait point encore intervenu de décision
définiti ve, seront punis conformément à la
législation antérieure.
Toutefois ils seront punis conformément
aux dispositions du Code pénal modifié pOUl'
la Colonie par notre ordonnan ce du 30 septembre 4827, si les peines portées par Col
Code so nt moins fortes que celles portées
par la législation antérieure.
Les prescriptions établies par le présent
Code seront aussi appliquées aux crimes,
délits et con traventions commis avant sa
promulgation, si elles sont plus favorables
aux prévenus ou aux accusés que celles étaIllies par la législati on antérieure.
Ar!. 6,6. Notre Ministl'e secrétaire d'Iltat
de la marine et des colonies est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance.
La loi du 22 juin 1855 a dÎt être
ex6cutée ù Bourbon trente j ou rs après
sa publi ca tion.
, 2. A1'licles du Code d'ins/ructiou crù1H-

Ilelle l'I'omulgl/és dans la Colollie par
!7

�CODE D' tNSTII UCTlON CRIMINELLIl.

,06

:mile de 10 lII ;SI~ fi cl.'éf'ut ion du dÙ~" i!t
"HI'~/'io l d" tti (10 "1 i SM 8/1/' le l'égime

Judiciaire des olollies,
L1VH E PHEMIER ,
CllA.Pl'rRE Vl11.

De la Iibe"ld p,'ovisoi,.e et d.. cautiollnement.

Arl. H 3. La liberté provisoire ne pourra
jamais être accordéo au prévenu lorsque le
titre de l'accusation emportera une peine
aIDicti"e ou infamanle.
Art. ,1t ~. Si le fait n'emporte pas une
peine affli ctive on infamaote, mais seulement uue peine correctionnelle, la cbambre du consei l pourra, sur la demande du
pré,'enu et sur les conclusions du procureur
du Roi, ordonner que le préven u sera mis
provisoirement en lilJerlé, moyennant caution solvable de se représenter à tou les
actes de la procédure, et ponr l'exécution
du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
La mise en li berté prov isoire avec cau tion pourra être demandée et acco rdée en
tout état de cause.
Art. t i 5. Néanmoins, les vagabonds et
les repris de justice ne pourront, en aucun
cas, être mis en liberté provisoire.
Art. ,11 6. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civi le, à son
domicil e ou à celui qu'elle aura élu.
Art. 11 7. La soIYabi li té de la cau tion offerte sera discutée par le procureur du Roi,
et par la partie civile dûment appelée.
Elle devra être justlfiée par des immeubles libres, pour le mou tant du cautionnement et un e moitié en sus, si mi eux n'aime
la "antion déposer dans la caisse de l'enregistrement et des domaines le montant du
cautionuement en espèces.
ArL. l ,t 8. Le prévenu sera admis à être
sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant
d'immeubles libres pour le montant du
cautionnement et une moitié en sus, et en
faisant, dans l' un et l'autre cas, la soumission dout il sera parlé ci-après .

Art. HO. La .:aution admi5e fera sa
soumission', soit au greffe du tribunal, soit
devant notaires, de payer, entre les mains
du receveur de l'enregistrement le montant
du cautionnement, en cas que le prévenu
soit constitué en défaut de se représenter.

Celle soumission en h'ainera la contrainte
l'al' corp,s contl'e .la ca utIOn: une expédi.
lio n en lorme e:x.eCUlOire cn sera remise à
la partie civile, avant que le pr ,'enu ne
soi t mis en liberté provi soire.
Art. l21. Les espèces déposées et les
immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilége : 1° au paiement
des réparations civi les et des Irais avancés
pal' la partie civile; 2° aux amendes ' le
tou t néanmoins sans préjudice d u pri viIége
du Trésor royal, à raison des frais faits pal'
la partie publique.
Le prOCUre\l1' du Roi et la partie civile
pourront prendre inscription bypothécaire,
sans aUend l'e le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de
l'autl'e profitera à tous les deux.
Art. l22. Le juge d'instl'Ucti on rendra
Je cas a1'l'ivant. sur les conclusions d~
procureur du Roi ~u sur la demande de la
partie civ ile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée:
Ce paiement sera poursuivi à la requête
du procureur du Roi, et à la diligence du
directeur de l'enregistrement. Les sommes
rer·ouvrées seront versées dans la caisse de
l'enregistrement, sans préjudice des pour·
suites et des droits de la Rartie civile.
Art. i23. Le Ju ge d lllstl'UctlOn délivrera, dans la même forme et sur les mêllles réquisitions, Ilne ordonnan ce de contrainte contre la caution ou les cautions
d'un individu mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement, lorsque celm-,i
aura été condamné, par un jugemeut devenu irrévocable, pour uu crime nu pour
un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.
Art. i 2• . Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après
avoir élu domicil e dans le lieu où siége le
tribunal correctionnel, par un acte reçn
au greffe de Cl' tri bu nal.
Art. 123. Outre les poursuites co ntrc.l~
caution, s' il y a lieu, le prévenu sera sal~1
et écrou é dans la maison d'arrêt, eD execulion (l'une ordonnance du juge d'ins'
truction.
Art. ,126. Le p" évenu qui aurait laissé
contraindre sa caution au pai ement, ne
sera plus, à l'avenir, recevable en aucun
cas ~demand ersa liberté provisoire, moyennant caution.
CIlAPITRE IX.

D.. rapp01't des juges d'instnlC/io" qI/and
la In'octid,,,.e est complète.
Art. 127. Le juge (l'instruction sera tenu

CODE D'INSTRUCTION CIIIMtNEI.LE.

de rendl'e compte, au moins une fois pat'
semaine, des alfail'cs dont

l~ instr uction

lui

est dévolue.
Ce compte se~a rendu à la cbambre. du
conseil , composee de I t'O IS Juges au mOlJl S,
y compris le juge d'insLL'uction; communication préalablement donnée au procurour du Hoi, pour liI.re pal' lui requis ce
qu'il appartiendra.
Art. 128 . Si les ju ges sont d'avis que le
fait 11e présente ni crime, ni délit" ni contravention , ou qu'il n'existe aucune charge
con tre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a
pas lieu à poursuivre; et si l'inculpé avait
été arrêté, il sera mis en lillerté.
Art. i 2~ . S'ils sont d'avis que le fait n'est
~u' une simple contravention de police,
1incu lpé sera l'envoyé au tribunal de 110lice, et il sera remis en liberté s'il est arrêté.
Les dispositions du présent article et de
l'article précédent ne pourront préjudiciel'
aux droits de la partie ciV Ile ou de la partie
publique, ainsi qu'il sera expliqué ci ..
après:
Art. ,130 . Si le délit est reconnu de nature à être puni pal' des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correction nelle.
Si, dans cc cas, le délit peut entralner la
peiue d'empl'isonnement, le prévenu, s'il
est en arrestation y demeurera provisoirement.

Arl. t31. Si le délit ne doit pas entralner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en Uberte, à la charge de se
représen ter, à jour fixe, devant le tribunal
com pétent,
Art. 132. Dans tous les cas de renvoi,
soit à la police municipale, soit à la police
correction nelle, le procmeur du Roi est
tenu d'envoyer, dans les viugt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui
doit pronoucer, toules les pièces, après les
avoir cotées.
Art. 133. Si, le rappol't faità la cbambre
du conseil par le juge d'instruction, les
juges ou l' un d'eux es timent que le fait est
de nature à ~ tre puni de peines .flJ'ctives
ou infamant~s, ct que la pr~v ention con tre
l'inculpé est suffisamment établie, les pièees d'instruction, le procès-verbal constatant.le corps du délit, et un état cles pièces
servan t à conviction, seront transmis sans
d~lai pal' le procureur du Roi au procureur
genéral près la Cour royale, pour être pro ·
cédé ainsi qu'il ~era dit au chapitre des
mues en accusatIOn.

Les pièces de conviction l'esteront au tri-

407

bunal d'instruction, sauf ce qui sera dit
aux arti cles 21,8 et 29 t .
Arl. l ~ •. La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une
ol'clon nance de pri se de. corps, qui sera
adressée avec les antres pièces au procureur
génél'a!.
Cette ordonnance con tiendra le nom du
prévenu , son signalement, son domicile,
s'ils son t connus, l'exposé du fait et la
natme du Mtil.
Art. i 30 . Lorsque la mise en li berté des
prévenus sera ot'donnée conformément aux
articles t28, 129 et t3t ci-dessus, le procureur du Roi ou la parti e civile ponrra
s'opposer à leur élargissement. L'opposition
devra être formée ,lans un délai de vi ogtquatre heures, qui courra, contre le procureur du Hoi , à compter du jour de l'ordonnance de mise ~n liberté, et contre la
partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance
au domicile par elle élu daus le lieu où
siége le tribunal. L'envoi des pi èces sera
fait ainsi qu'il est dit à l'article 132.
Le prévenu gardera prison jusqu'après
l'expiration du susdit délai.
AI'l. l3G. La partie ci vile qui succombera dans son oppositiou sera coudamnée
aux dommages-intérêts envers le prévenu.
LIVRE Il.-TITRE 1".
cn.UITRE 11.

Des tribunaux

fU!

matière correctionnelle.

... . ...... . .. . ..... . .
. .. . .. . . . ..... . ..... .
Ar1. 180. Ces t1'ibunaux (de 1" instance)
pounont, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois ju ges.
Art, i 81. S'il se commet uu délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la
durée de l'aud ience, le président dressera
procès-ve1'l1al du fait, entendra le pr~ venu
et les témoills, et le tl'i bunal appliquera,
sans désemparer, les peines prononcées pal'
la loi.
Celle disposition ama son exécuti on pour
les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des aud iences de
nos Cours et mème des au diences du tribu nal civil, san s préjudice de l'a ppel de droit
des jugements rendus dans ces cas par le
t1'ibunaux clvil:-; ou correctionnels.
AI'I. 182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance
des délits de sa compétence, soit pal' le

,,.

�GO I) I~

''''\l'~I

D'INSTIIUCTION CHiMINELLE ,

'1\11 1,,1 1\\\ "11I'n rlllll\'III" "'ij le8 arl.
1 Il I\t 1110 1'1 i1I '~"lI ij, Moii pal' la italion
,1~\1I"\ 11 1111"'1\1l' " "'\1 t Il Il Pl' V!&gt;rl U et allx per~'''"'''H l,il iI"\lIOIiII'I'~ \'00 8"blC9 du délit par
la 1':&lt;l't;', l'hilll, 111,1\ 'ega l'd des délits fo\\\!'ith\NI, pli t' 10 ('On SN'yalelll', iospeeteur,
1\11 s\1\1H-IIIRIlI'CIOul' fOl' ~ Iit' I', Ou par les
~tlt\lk'\ 8l\1Il11'1It1\, 01, (\o.n H LOU9 les CaB, par
l" ll'Ur\"'O IIl' lIu lIoi.
l'I. ·IS:I. La JlIlI·tio civile f ra par l'aele
,I~ oilt\lIol\, 61 cli oll d domiei rc dans la
, i l\~ où siég 10 Il'ibuna l : la citation énonC~\':t I ~ J'II i18 t 1i ndra 1ieu de plaiD te.
A!'I. ~8~. Il Ya\11'1L au moins un délai de
il'Ois jou!'s, outl'O1\11 jour par trois myriaUli)tr~ , Mtro la cilnli on ct le jugement, à
pcino d\\ nullité de la condamnation qui
sûrait prononcée par défaut contre la personue citée,
Néanmoins, celle nnllité ne pourra être
propo ée qu'à la première audienceet avant
toute exception ou défense.
Art. 18~ . Dans des affaires relatives à des
délits qui n'elltraineront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire
représenter par un avoué; le tribunal
pourra néanmoins ordonner sa comparution
eu personne.
Art. i 86. Si le prévenu ne comparalt
pas, il sera jugé par tléfaut,
Ârt. ~ 81, La cond amnation par défaut
sera comme non avenue si, dans les cinq
jours de la signification qui en aura éte
fait e au prévenu ou à son domicile, outre
un jour par ci nq mlriamèlres, celui-ci
formeopposition à l'execution dujugement,
et notifie son opposition tant '-u ministère
public qu'à la partie civile,
Néanmoins, les frai s de l'expédition, de
la signification du jugement par défaut et
de ,l'OPPOSition demeureront à la cb?,rge du
prevenu.
Art. 188. L'opposition emportera de droit
citation à la première audience; elle sera
non avenue si l'opposant n'y comparait pas'
et le jugemen t que le tribunal aura rendt:
sur 1opposition ne pourra être attaqué par
la partie qui l'aura formée, si ce n est pal'
appel, ainsi qu'il sera dit ci-après,
Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder
uneproVlSlon, et cette disposition sera exécu toue nonobslant l'appel.
Art. j 89, La..preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 15&lt;, 155et 156 ci-dessus, concernant
les contraventlons de polICe; les dispo,itions
des articles 157, ~58, i59, ~60 et 16i sont
communes aux tribunaux en mali ère correctionnelle,

Art. 190, L'instruction sera publique à
peine de nullité.
'
Le procureur du Roi, la partie cilile ou
son défenseur, et, à l'é ard des délits fores!iers, le conserv~ leur, inspecteur ou souslDspécteur foresller, on, à leur défaut le
g!,-rde général, ex poseron~I'affaire ; les proces-verbaux ou rapports, 5 il en a été dressé
seront lus par le gre[fier; les témoins pou;
ou contre, seront entendus, s'il y ~ lieu
el lesreproch.es propo és ,et jngés ; les pièc~
pouvant serVIr à conVlctlOn ou à décharge
seront représentées a~ témoi ns et aux par.
tl es; le prévenu sera lDterrogé; le prél'enu
et les personnes civilement responsables
proposeron t leurs défenses; le procureur
du Roi .résumera l'affaire, et donnera !es
conclusIOns; le prévenu et les personnes
clVl lement responsables du délit pourront
répliquer.
Le jugement sera prononcé de suite ou
au plus tard, à l'audience qui suivra 'cell;
où l'instruction aura été terminée.
. Art. t9j. Si le fait n'est réputé ni délit
Dl contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce
qui aura suivi, renverra leprévenll, et statuera sur les demandes en dorumages el
intérêts.
Ârt, 192. Si le fait n'est qu'une conlra·
ventio~ de .police\ el si la partie ~ubliqueou
la partIe clVlle n a pas demande le renvoi,
le tribunal appliquera la peine, et statuera
s'il ya lieu, sur les dommages et intérêts:
. Dans ce cas, son jugement sera en derDIer ressort.
Art. 193. Si le fait esl de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le
tribunal pourra décerner de suite le maudat
de dépôt ou le mandat d'arrêt, el il renverra
le prévenu devant le juge d'instrucliou
compétent.
. Ar!. ,t 9'. Tout jugement de condamna·
110n rendu contre le prévenu et contre les
personnes ci vilement responsables du délit,
ou contre la partie civile, les condamnera
aux frais, même enl'ers la parlie publique,
Les frais seront liquidés par Je mêmeJu,
gement .
Art. 195. Dans le dispositif de to~t jug~'
ment de condamnation seront enonep.s
les faits dont les personnes citées seront
jU'j"ées Coupables ou resporuables, la peiue
et es condamnations civiles,
Le texte de la loi dont on fera l'applica·
tion sera lu à l'audiençe par le pré ident j
il sera fait mention de cette lecture dans l,'
jugement, et le textede la loi y sera insére,

GODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

sous peino de cinquante francs d'amende
contre le gremer,
Art, '196 . La minute du jugement sera
signée, au plus tard daus les vingt-quatre
!teures, par les juges qui l'aUl·ontreudu.
Les greffiers qui Mlivreront expéditiou
d'uu jugement avant qu'il ait été signé seront poursuil'is comme fau ssaires.
Les procureurs du Roi se feront représenter, tous les mois, les minute~ des jugements, et, en cas de contraventions au
présent article, ils en dresseront procèsverbal, pour être procétlé ainsi qu'il appartiendra,
Art, ,197. Le jugemen t sera exécuté il
la requête du procureur du Roi et de la
partie civile, chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuiJes pour le recouvrement des amendeset confisca tions seront
faites, au nom du procureur du Roi, par le
directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines,
Art. 198. Le procureur du Roi sera teun,
dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugemen t, d'en envoyer un
extrait au procureur général près la Cour
royale,
Art.199. Lesjugements rendus en matière
correctionnelle fourront être attaqués par
la voie de l'appe .
Art. 200. Les appels des jugements rendus
en ['olice correctionnelle seront portés des
tribunaux d'arrondissemeut au tribunal du
chef-lieu du département.
es appels des jugemenls rendus en police correctionnelle au chef-lieu du départ~ment seront portés au l\'ibunal du cheflieu du département ,'oisin, quaud il sera
dans le ressort de la Ulême Cour royale,
sans néanmoins que les tribunaux puissent ,
dans aùcun cas, être respeclivement. juges
d'appel de leurs jugements.
1\ sera formé un tableau des tribunaux
de chef.. lieu auxqü el ~ les appels seront
portés .
Art, 20~, Dans le département où siége
la Cour royale, les appels des jugements
rendus en police correctionnelle seront portés il ladite Cour,
Seront également portés à ladite Courles
appels des jugements rendus eu police correctionnelle dans le chef-li eu d'un département "oisin, lorsque la distance de ce tt~
Cour ne sera pas plus fort e que celle du
chef-lieu d'un autre département.
Art. 202. La faculté d'appeler apparti en·
dra:
l'Aux parties prévenues ou responsables;

'l.'

409

A la partie civile, quantà ses intérêts

civils seulement;
3' A l'administration forestière;
4' Au procureur du Roi près le tribunal

de première instance, lequel, dans le cas
ou il n'appellerait pas, sera tenu, daus le
délai de quinzaine, d'adresser un extrait
du ju gement aUll1agistrat du ministère public pl'ès le tribunal ou la Com qui doit
connaître de l'appel;
5' Au ministère public près le tribunal
ou la Cour qui doit prononcer sur l'appel.
Art. 203, Il y aura, saur l'exception portée il l'article 205 ci-après, déchéance de
l'appel, si la déclaration d'alpel n'a pas
été faite au greffe du tribuna qui a rendu
le jugement, dix jours au plus tard après
celui où il a élé prononcé, et, si lejugement
est rendu par défaut, dix jours au plus tard
après celUI de la significallon qui en aura été
faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres.
Pendant ce délai et pendant l' instauce
d'appel, il sera sursis il l'exécution du ju·
gement.
Art. 204. La requête contenant les
moyens d'appel pourra être remise, dans le
même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d' un avoué ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir sera anlIexé il la requête,
Celte requête pourra aussi être remise
directement au greffe du tribunal où l'appe 1
sera porté.
Art. 205 , Le ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel devra notifier sou recours, soit au
prévenu, so it à la personne civilement responsable dn délit, dans les deux mois, à
comptet' du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le
mois du jour de cette notification; sinon il
sera déchu.
Art, 206. La mise en liberté du prévenu
acquitlé ne pourra être suspendue, lorsqu aucun appel n'aura été déclaré ou notifié
dans les Irois jours de la prononciation du
jugement.
Art" 207, La requête, si elle a été remise
au greffe du tribunal de première instance,
et les pièces seront envol'ées pal' le prùcureur du Roi an greO'e de la Cour ou tri bunal
auquel l'appel sera porté, dans les vin glquatre heures aprèsla déclaration ou la remise de la notification d'appel.
.
Si celui con tre lequel le jugement a éte
rendu esl en état d'arrestatiou, il sera, dans

�410
I~

CODE D'l NSTnUCTlON CmMINllLLI! .

même délai et par ordre du procureur
du Roi , tl'ansfére dans la maisond'arrèt du
li ~u où sié;œ la Cour ou le tribunal qui jugera l'appel.
Art. ~ 0 8. Le jugements rendus Ilar défaut sur l'appel pourront être atraqués pal'
la voie de l'oppositiou, dans la même form e
et dans les mêmes délais que les jugemeuts
par défaut l'endus par les tribunaux correctionnels.
L'opposition emportera de droit citation
il la première audience, et sera comme non
avenue, si l'opposant n'y comparait pas. Le
jugement qui interviendra SUl' l'opposition
lie p'Ourra être attaqué par la partie qui
l'aura formée, si ce n'est devant la COUl' dA
cassation.
Art. 209. L'appel sera jugé il l'andience,
dans le mois, sur un rapport fait pal' l'un
des juges.
Art. ~ ,t O. A la suite du rapport, et a"ant
qn e le rapporteur et les juges émettent leur
opinion , le prévenu , .oit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ail été condamne, les personn es civilemen t responsables dll délit, la
partie civile et le procUl'eul' du Roi seron t
entendus dans la forme et dans l'ordre
prescrits p"rl'article 190.
Art. '2l l . Les d'ispositions des articles
précédents sur la solennité de l'instruction,
la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif
de première instance, la condamnation aux
frais , ainsi que les peines que ces articles
prononcent, serout communes aux jugements rendus sur l'appel.
Art. \lB, Si le jugement est réformé
parce que le rail n'est réputé ni délit ni
contTavention de police par aucune loi, la
Camou le tribunal rem'en a le prévenu et
statuera, s'il y a lieu, sur les dommages et
intérêts.
Art, 243, Si le jugement est annulé parce
que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique
et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi , la Cour ou le tribunal prononcera la
pelUe, et statuera également, s'il y a lieu,
sm les dommages et intér~ts.
Art. 24~. Si le ju gement est annulé parce
que le délit est de nature à mériter une
peine affiictive ou infamante, la Cour ou le
tnbunal décernera, s'il ya lien le mandat
de dépôt, ou !Dême le mandat' d'arrêt , et
renverra le prevenu devant le fonctionnaire
compétent, autre toutefois que celui 'lui
aura rendu le jugement ou fait l'instruction,
Art. 2 f 5. Si le jugement est annulé pour

CODE D'INSTRUCTION CRtM tNEl.LE

vi olatiou ou omis ion, non réparée, de formes prescrit es pal' la loi à peine de nullilé
la Cour ou le Il'ibunal stat uera sur le fond:
Art. 2t6 , La partie civile, le pré"enu la
partie publiqu o, 1 s pel'sonues civilelll~llt
responsables du délit, pOlll'ront se pourvoir
en cassation contre le jugem~nt.

LIVRE [[' , -

TITRE

1[,

Des afTaü'es 'lai doivent êt"e so«mise.' ail
J",'y.

Des mises en accusation.

Art. 2 17. Le procurem général près la
Cour royale sera tenu de mettre l'alfaire en
état dans les r,inq jours de la réception des
pièces qui lui auront été transmi ~es en exécution de l'article '1 ~3 ou de l'arti cle 135,
et de faire son rapport dans les cinq jours
suivants, au plus tard.
Pendant ce temps, la partie civile et le
prévenu pourront fournir tels mémoires
qu'ils estimeront convenable, sans que le
l'apport pu isse être retardé.
Art, 2 t8. Une section de la Cour royale,
spécialement formée à cet eOèt, sera tenue
dl". se réunir, au moins unefois parsemuine,
à la cbambre du conseil, pOUl' entendre le
rapport du procureur généra l et statuer sur
ses réquisitions.
Art. 219. Le président sera tenu de faire
prononcer la section au plus tard dans lèS
trois jours du rapport du procureur général.
Art. 220, Si l'aft'aire est de la nature de
celles qui sont réservées à la Haute-Cour ou
à la COUl·de cassati on, le proclll'elll' général
est tenu d'en requérir la suspension et le
l'envoi, ella section de l'ordonner.
Art, 221, Hors le cas prévu pal' l'article
précédent, les ju ges examineront s'il existe
contre le prévenu des preuves ou des indi~
ces d'un fait qualifié crime pal' la 100i ct SI
ces preuves ou ind'ices sont assez graves
pourqlle la mise en accusation soit prononcée.
Art, 222. Le greffier donnera aux juges,
en présence du procureur généra l , lecture
de toute!&gt; les pièces du procès; elles seront
ensuitA laissées sur le bureau, ainsi que les
mémoires que la parti e civile et le prèvenu
auront fourni s,
Art. 223. La parti e civile, le prévenu,
les témoins, ne paraîtront pas,
,
Art. 22., Le procureur général, apres

avair déposé sur le bureau sa réquisition
écrite et signée, se retir'-ra aiusi que le
greffier.
Art. 2~5 . Les juges délibéreront entre eux
sans désemparer , et sans oommUlllquer
avec personne.
Art. 226. La Cour statuera pal' un seul et
même arrêt sur les délits connexes dont les
pièces se trouveront en mème temps pr0duites deva nt elle.
Art, 227. Les délits sont connexes, soit
lorsqu'ils ont étc commis en même temps
par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par dilfél'entes personnes, même en différents temps et en di,'ers lieux, mais par suite d'un concert
formé à l'avance '-ntre elles, soi t lorsque
les coupables ont commis les uns pour se
procurer les moyens de commettre les auautl'es, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impuni té.
Art. 2~8. Les juges pO'lrront ordOl:ner,
s'il y échet, des informafi om nouvelles.
lis pourront égalell,ent ordonner, s'il r a
li eu, l'apport des ~i èces servant à conVlCti an qui seront restees déposées au grelfe du
tribunal de première instance; .
Le tout dans le plus court delal.
Art. 229 . Si la Cour n'aperçoit aucune
trace d'un déht p,'évu pal' la loi, ou si elle
ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté
du prévenu i ce qui sera exécuté sur-lechamp, s'i l n'est retenu pour autre cause.
Dans le même cas, lorsque la Cour statuera sur une opposition à la mise en liber té
du prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance l ~e
qui sera exécuté comme II e tdl! au precedent paragraphe.
Art. :t30. Si la Cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribun al de
simple police ou à un tribunal de police
correctionnelle, elle prononcera le reUVOl
et iudiquera le tribunal qui doit en COllnaitre.
Dans le cas de l'envoi à un tribunal de
simple police, le prévenu sera mi s en liberté.
Art, 231. Si le fait est qualifié crime par
la loi , et que la Cour trouve des charges
suffisan tes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu
aux assises .
Si le délit a été mal qualifié dan sl'ord ùnnance de prise de corps, la Cour l'anu ulera
et eD décel'Dera uue noul'elle.
Si la COllr, en prononçant l'accusation ~u

411

préV1lnu, statue sur ulleopposition à sa mise
en Iibel'lé, elle annulera l'ordonuance des
premiers juges, et décernera line ordonnance de prise de corps,
Art, 232 . Toutes les fois que la Cour décernera des ordonnances de prise de corps,
elle se ronformera all second paragraphe do
l'article '13•.
Art. 233. L'ordonnance de prise de corps,
soit qu'elle ait été rendue par les premiers
ju g~s, soit qu'elle l'ait été par la Cour, sera
Illsérée dans l'arrÎlt de mj s~ en accusatIOn,
lequel contiendra l'ordre (le. co~duire l'a~
cusé dans la maison de JustIce etablle pres
la Cour où il sera renvoyé.
Art. 23 •. Les arrêts seront signés par
chacun des jugesqui lesaurontrendus; il
y sera fait mention, à pei ne de null ité, taut
Île la réquisition du ministère public, que
du nom de chacun des juges,
Art. 235 . Dans toutes les affaires, les
COllrs royales. tant qu'elles n'auront pas
décidé s'i l y a lieu d~ pr? noncer la mls~. en
accusation, pourront d offi ce, SOl t qu Il y
ait ou non une instruction commencée par
les premiers juges, ordonne~ des .poursuites, se faire apporter les Ineces, mformer
ou faire informer, eLstatuer ensmte SUl' ce
qn'il appartiendra,
Art. 236. Dans le cas du précédent arti cle un des membr&lt;s de la section dont il
est' parlé en l'article 218 fera les fonctions
de juge instructeu r.
, .
Ar!. 237. Le juge entendra les temoms
ou commettra, pour recevoir leurs déP?,sitions, un des juges du trIbunal d~ premlere
instance dans le ressort duquel lis demeurent, interrogera le prévenu, fera constater
par éCI'il toutes les preuves O? mdices qUl
pourront êtl'e recueilhs, et deceruera, SUlvant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt on d'arrêt.
Art. 23e . Le procureur général fera s?n
rapport daus les cinq jours de la remise
«\le le juge instructeur lm aura raIte des
pièces .
Art. ~ 39. JI ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps;
et s'il résulte de l'examen , qu'il y a lieu de
renvoyerle prévenu à la Cour d'assis~s ou
au tribunal de police correctlOnnelle, 1arrêt
portera cette ordon!1ance, ou. celle. d~ se
représenter, si le prevenu a éte admlS a la
liberté sous caution,
Art. 240. Seront, au surplus, observées
les autres dispositions du présen t Co(~e QUI
1 ne sont point coulrall'es aUl( cIDq alllcies
précédents.
Art. 24 1. Dans tous les cas où le prévenu

�CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

sera renvoyé à la Cour d'assises, le procureUl' général sera tenu do rédiger un acte
dlacl~usa tjoD.

L'acte d'accusation exposera : t o ln nature du délit qui form e la base de l'accusatian; 2' le fait et toutes les. circonstances
qui peuvent aggraver ou dmlJuuer la peIlle,
le prévenu y sera dénommé ct clairement
désigné.
- L'acle d'accusation sera terminé par le
résumé suivant:
En conséquence, N . ... est accusé d'avOl:"
commù lel meut'i"c , lel vol ou tel crù1te,

charges, et avant leur envoi au procureur
général , un mandat do dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberlé d'après les di spositions de l'al'ti clo 229.
Art. 2 ~9. Le procureur du Hoi enverra
tous les huit jOUl'S , au procureur général:
une notice de toutes les affaires criminelles, de police correct.ionnelle , ou de simple
police, qui seront survenues.
Art. 250. J,orsq ue , dans la notice des
causes de police correc tionn elle ou de simple police, le procureur général trouvera
qu'elle, présentent des caractères plus ~ra­
l'es, il pourra ordonuer l'apport des pieces
dans la quinzaine seulemen t de la réception
de la notice, pour ensuite être par lui fait,
dans un autre délai de quinzaine du jour
de la réception des pièces, telles réqllÎsitions qu'i l estimera r.onvenable, et par
la Cour être ordonné dans le délai de trois
jours ce qu'il ûppat'tiendra.

auec teUe ou telle circonstance.
Art. 5W2. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés_à l'accusé, et il lui
sera laissé copie du tout.
Arl, 2.3. Dans les vingt-quatre heures
qui sui\'1'ont cette signification , l'accusé
sera transféré de la maison d'arrêt dans la
maison de justice établie près la Cour où il
doit être jugé .
Art. 'H '. Si l'accusé ne peut être saisi 13, Décret dtl.18 ooM IBiO, contenant "èglement sur rm'ganisatioll des tribunaux
ou ne se présente point, on procédera conde }Jl'emière instance et des .tribunaux de
tre lui par contumace, ain i qu'il sera réglé
poilee,
ci-après au chapitre Il du titTe IV du présent livre.
Art. ~'5 . Le procureur général donnera
a\~s de l'arrêt de renvoi à la Cour d'asArt. 2t , Les prQllUl'eurs impériaux qui
sises, tant au maiTe du lieu du domicile de
l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu n'auront qu'un f/ubstitut seront aussi, en
où le délit a été commis,
cas d'absence ou d'em~êchem ent, suppléés
Art. 2.6. Le prévenu à l'égard duquel la par ce substitut, et, a son défaut, par un
Cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu juge ou par un auditeur, s'il y en a près du
an renvoi à la Cour d'assisses, ne pourra trihunal, ayant l'âge ùe vingt-deùx ans, ou
plus y être traduit à raison du même fait, enfin par un suppléant.
à moins qu'il ne survienne de nouvelles
Art. 22. En cas d'absence ou d'empêchecharges,
ment de l'un des substituts cbargés spéciaArt. ~'7. Sont considérés comme char- lement des fon ctions d'officier de police juges nouvelles, les déclarations des témoins, diciaire dans le ressort d'un même tribunal,
les pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu il sera suppléé par le substitut cbargé des
être soumis à l'examen de l~ Cour royale, fonctions dans la partie la plus voisine de
sont cependant de nature, SOIt à fortifier les son qu~rti er ou de sa résidence, et, à défaut
preuves que la Cour aurait trouvées trop de celui- ci, par un autre substitut que le
faibles, soit à donner aux faits de nouveam, procureur impérial commettra pour cet efdéveloppements utiles à la manifestation de fet, s'il ne juge à propos de remplir lUlla vérité .
même lesdites fonctions.
. Art. . 2.8. En ce cas\. l'offici er de poli ce
JudICIaIre, ou le Juge d Instruction adressera sans délai copie des pièces et'charges
au procureur général près la Cour rovale . 14. AmUé du 17 juin 1828, enregistré à
la Cour royale le 21 du même mois, poret, surI a réquisition du procureur gén'éral;
le préSident de la sectIOn criminelle inditant promulgation de l' m'donnanee royal,
quera le juge devant lequel il sera à la
du 19 décembre 1827, - Il. 1828 ,
pou~U!t~ de l'officier du ministère public,
115-3:;.
procede a une nouvelle lDst ruetion conformément à ce qui a été prescrit. '
7 Q, Arrêté qui charge provisoù'emellt les
Pourra, toutefois, le juge d'instruction
commissaires de police de l'exercice des
décerner, s'i! ya lieu, sur les nouvelles ' . fonctions judiciaires attribuées aux com-

............ . ........

.......... .. ... .. .....

CODIl D'tNSTRUCTION CJ\lMINIlLLIl .

miss aires civils pm' le Code d'instrllction
CI'iminelle.
Du 1:5 ju;llet 1828.
AU NOM DU ROI.

Attendu que les égards dus aux observances religieuses exigent que le.s assises ne
soien t pas ouvertes un jour férié, quoiqu'il
n'y ait aucune nullité en matière criminelle
attachée aux ar.tes faits un jeur férié'
Attendu qu'aux termes de l'article' susprécité , le Gouvernetll' peut en conseil
changer l'époque de l'ouverture des assisses ;
Sur la proposition du procureur général,
De l'a,'is du Conseil privé,
Avons arrêté et anètons ce qui suit:
Art. 1, Cbaque foi ~ que l'ouverture des
Cours d'as~i ses, tombera un jour férié, suivant le concordat, elle sera remise de plein
droi t au jour suivant, non férié.
Art. 2. Le présent arrêté sera lu, publié
el enregistré partout où besoin sera, et exécu té à la diligence du procureur général du
Hoi,

Nous, Gouvel'lleur de l'île Bourbon ct de
ses dépendances,
Sur la. proposition du procureur général
et sur l'avis du Conseil privé,
Vu l'article H et autres concernant les
attribution s des commissaires civils, déterminées par leCoded'instcuction criminell e:
Attendu que le service souffrirait si les
officiers de poli ce ne continuaient pas
l'exercice des fonction s qui leur étaient ci devant attribuées, et celles dont les commissaires ci vil s sont investis par l'ordonnance
sur l'appli cation du Code d'instruction criminelle, et que les secrétaires des communes ne peuvent suffisamment y suppléer ; 7". Décision du. Conseil pl'l'vé rendue exécuvoulant régutariser le service desdits comtoi"e par QI'rêté du Gouverneur, et relamissaires de police, et empêcher qu'on ne
tive au ,'emplacement du procureu1' du.
puisse pal' des arguties et des chicanes queRoi et au grelf}"" d" trib"nal de /"e reller leurs procès-verbaux de nullité,
mière instance a la Cou?' d'ass ises de .arAvons arrêté et arrêtons ce qui suit:
rondissement dl&lt; Vent,
Art, 1. Les commissaires de police contiDu 5 mai ~ 8'30.
nueront l'exercice des fon ctions de police
judiciaiœcomme elles leurétaientci-devûnt
attribué"s, Nous les autorisons même il EXTRAIT du registre des p,'oûs-verbaux des
délibérations du Conseil p"ivé de l'Ue
exercer tous les actes qui sont attribués aux
Bour bon.
commissaires civils par l' ordonnance sur
l'appli cation du Code d'instruction crimiLe conseil privé de l'île Bourbon, connelle, ainsi que pal' celle SUI' l'organisati on
judiciaire, ,iusqu'à la nomination à in ter- sulté sur la question de savoir si le procureur du Roi rempl açant aux assisses de l'arvenir desdlls conmllSsm res clVlls.
Art. 2, Le présent sera lu et publié par- rondissement cl u Ven t le procureur général
ou son substitut peu t .être lui-même suppléé
tout où besoin sera,
Art. 3, Le procureur général est chargé, par son substi,tut , etsl le greffier du tribunal
de première instance peut, .dans les mêmes
etc.
circonstances être remplace par sou commIs
, '
78 , Arrêté portant que, lorsqllelejoul' fixe assermente.
pm' l'ordonnance dt! Roi du 30 seplemVu l'article 66 de l'ordonnance rOy&lt;lle du
bl'e ~ 827 p OU1' ['ouverture des assises sera 30 septembre 1827, portant:
un Jauf' / ë?'ié , la session ne commenceJ'a
" Pourront en cas d'empê~hemen t, être
que le lendema,in,
o remplacés aux assises de l'arrondissement
Du 4 septembre 1828 .
AU

NOM

DU

ROI.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dtpendances,
Vu l'article 63 de l'ordonnance sur l'administration de la justice :
Attendu que l'om'erture des Cours d'assises est fix ée par ladite ordonnance, ~our
Saint-Denis et Saint-Paul, à des jours determinés;

»
)l

)l

»)

du Veut, savoi r:
» Le procureur général ou son substitut,

par le procureur du Roi;
.
)l Le oreffler de la Cour ou S011 commis
asse rn~eut é, par le greffier du tribunal de
première instance. »
.'
Vu l'article % du Cocle d'instruchon cri-

minelle :
Considérantque, suivant ledroitcommun
et l'article 26 précité, le procureur du ROI,
cn cas d'empêchement .. est remplacé dans
tOlltes ses fonctions judiCiaires pal' son sub-

�•
CODE D'INSTRUCTION CR IMINELLE

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

stitut, sans designation expresse, pour tous
l"s cas où cette obligation est imposée ;
Considérant qu'il o'est point dérogé à ce
principe général par l'article 66 précité de
l'ordounance du 30 septembre 18~7 ;
Attendu que les mêmes considérations
s'appliquent au rem~lacement du greffi er
du tribunal de premlere mslauce par son
commis a ermenté;
Vu l'ordonnance du Roi du 21 aoùt 1825,
article J 59, § 1 t ;
Sur le rapport du procu!"eur général,
Statue ainsi qu'il suit:
En cas d'empêchement, le procureur du
Roi et le grellier du tribunal de premi ère
instance peuvent être remplacés aux assises
de l'ar"ondi ement du Vent , le prelUl er par
son substitut, le second par son commis asermenté.

qu'il n'en soit ordonné autrement par Sa
Majesté :
Art. t. l'oill es les atlributions conférées
pa" le Cocl e d'instruciion criminelle et l'ordonnance SUl' l'o"ganisatioll judiciaire du
30 septembre 18~7 aux membres du tribunal et du parquet de Sailll-Denis, relativement à la tonue des assises, sont trausportées aux membres c1u tribnnal et dn
parqu et de Sain t-Paul, pour ce qui concerne
les affaires des assises Sous-le-Vent.
Art. 2. Le procureur général est chargé
de l'exécution, etc .

du
tribunal et du pal'quet de S aint-Paul, pOli,.
ce qui conce't'ne les a/fœires des assises

80. Loi du '28 juin 1835, pO"/ant applicalion aux Antilles, â la Guyane f"o rlçaise
et à BO""bon, de la loi du 2~ avril 1832,

78. At,t'été qtâ transporte aux mem b,'cs

Cet arrêté est toujours exécuté par
la force des choses.
79. Loi du 28 a"ril 1832, modificative du
Code d'instruction criminelle. -D . .. S31i,
"'''-3S~ .

SOltS-Ie- Venl, les afl1'ib ulions conférées
par le Code d'ùlst7'llC(1'on cr i1?lI:nelie et
Q1'don1wllce SU'" l' o1'ganisati011 i udiciaire

modificative du Code dï ns t ruct ion cri",;nelle et du Code pénal. - D. :lSa.. ,

du 30 septembre '1827, aux memb,'es du
tribunal et du parquet de S aint-Denis.

S ... Arrêté du 24 décembre t 835 pO"/ant

r

110-:1SI.

promulgation des lois des ~8 avriL 1832
et 22 jlân ,183 5. -D . 1 !l35, 1G9-380.
- E nregist,'é à la Cow' "oyale le

Du 27 février 1832.

AU 1\OM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l'i1e Bourbon et de
ses dépendances,
Yu l'ordonnance royale du ~1 août 1X25,
artdes 65, 69, i 15, § i, et 16.;
Vu l'ordonnance du Roi du 10 juill. '1832,
qui transfère le siége de la .Cour royale à
Saint-Denis et institue à Saint-Paul un tribunal de première instance;
Vu l'article 394 du Code d'instruction
criminelle :
Considérant que la Com- royale étant
transférée de Saint-Paul à Saillt - Denis,
toutes les attributions des membres du tribunal et du parquet de cette dernière ville
relatives aux matières criminelles rentrent
nécessairement dans les attributions du
président et des membres de la Gour d'assises, et que, par compensation, les mêmes
attributions doivent être conférées aux
membres du tribunal et du parquet de
Saint-Paul;
Sur le rapport du procureur général
De l'avis du Conseil privé,
'
AYon.s arrêté et arrêtons ce qni suit, pour
être executé pendant une année, à moins

S2 . Loi su'- la ré/wbililatioll des

C01l-

damnés.
Du 3 juillet t 852 .

Le Corps législatif a adopté le projet do
loi dont la teneur suit :
ARTICLE

UNIQUE.

Le décret du i 8 ~vril ,1848 est abrogé.
Le cbapitre IV du tilre VlI du livre Il du
Code d'instruction criminelle est pareillement abrogé ; il est remplacé par les articles sui van ts :
« Art. 619. Tout condamué à une peine
, afllictive ou infamante, ou à une peine
» correctionnelle, qui a subi sa peine, ou
&gt;1 qui a obtenu des lettres de grace, peut
&gt;1 être réhabili té.
&gt;1 Art. 620 . La demande en réhabilita&gt;1 tion pour les condamnés à une peineaf" flictive ou infamante ne pent être formée
" que cinq ans après le jour de leur libé»

ration.

" Néanmoins, ce délai court, au profit
" des condamnés à la dégradation civique,

» du jour où la condamnation est devenue
" irrévocable, on de celui de l'expiralion
&gt;1 de la peiue de l'emprisonnement, si ell e
" a ét é prononcée.
" Il comt, au pmfit dn condamné à la
" surveillance tle la haute police pro non" cée comme peine priucipal e, dll jour où
" la condamnation est del'enlle irrél'o" cable.
&gt;1 Le délai est réduit à tl'ois ans pour les
" condamnés à li ne peine correctionnelle.
" Art. 6~ ·1. Le condamné à une peine
" a/llictive ou infamante Jl e peut Ilt"e ad» mis à demander sa rébabilitation s'il n'a
" résidé dans le même arrondissement deu puis cinq années, et pendant les deux
» dernières dan s la même commune.
&gt;1 Le condamn é à une peine correcti on" nelle ne peut êlre admis à demandér sa
" réhabilitation s'il n'a résidé dans le même
»

al'l'ondissemenL depui s trois ann ées, et

,) pendanlles deux derni ères dans la même
Il

cQmmune.

" Art. G 2~ . l.e condamné adresse la demand e en réhabilitation au procnreur
" de la République de l'arrondissement, en
n faisant cOlluaitre : '1° la date de sa conn damnation; 2 0 les lieux où il a résidé
" depuis sa libération, s'il s'est écoulé après
" cette époque un temps plus long que cen lui fixé par l'article 6~0.
" Ar!. 623. 1\ doit justifier du paiement
• des frais de justice, de l'amende et des
" dommages-intérêts auxquels il a pu être
» condamné, ou de la remi se qui lui en a
" été faite.
" A défaut de cett e juslification, il doit
" établir qu'il a , ubi le lempsde contrainte
" par corps déterminé par la loi, ou que la
n partie lésée a renoncé à ce moyen d'exé·
1) cution.
" S'il est condamn é pour banqueJ'Oule
,) frauduleu se, il doit justifier du paiement
" du passif de la fa illite, en capital, inlé" "êts et frai s, ou de la remi se qui lui en a
" été faite.
n Art. 62!'. Le procureur de la Répu" blique proloque, par l' intermédiaire du
l&gt; sous-préfet, des atlestalions délibérées
» par les conseil s muni cipaux des COI11" munes où le condamné a résidé, fai sant
» connaître:
" l ' La durée de sa résidence dan s cha" que commune, avec indi cation du JOUi'
" où elle a commencé, et de celui auquel
" elle a fini;
» 2' Sa conduite pendant la durée de
Il son séjour;
n

• 3' Ses moyens d'existence pendant le
" même temps.
" Ces attestati ons doivent contenir la
" mention expresse qu'elles ont étoi rMi" gées pour servir à l'appréciation de la
" demand e en réhabilitation.
" Le procu" cur de la République prend
Il en oulre , 1'avi s du maire des comrnune~
l&gt; et du juge de paix des cantons où le con" damné a résidé, ainsi que celui du sous" préfet de l'arrondissement,
» Art. 625. Lé procureur de la Ré~u­
" blique sefaitdéli vrer: 10 une expéditIOn
» de l'arrêt de coudamnation; 2' un ex" trait des registres des lieux de détention
" ou la peine a été subie, constatant quelle
" a été la conduite dn condamné.
" Il transmet les pièces avec son avis au
" procureur général.
n 626. La Cour dans le ressort de Ja" 'fu eUe réside le condamné est saisie de
II la demande.
" Les pièces sont déposées au greffe de
" cetle Cour par les soins du procureur
)1

général.

" ArI. 627. Dans les deux mois du dé" pôt, l'a!l'aire est rapportée à la challlbre
" d'accusation; le procureur général doune
" ses conclusions motivées et par écrit.
» 1\ peu t requérir en tout état de cause, et
" la Cour peut ordonner, même d'office,
" de nouvelles informations, sans qu'il
" puisse en résulter un retard de plus de
1) six mois.
» Art. 628. La Cour, le procureUl' généIl rai entendu, donne sou avi s motivé.
" Art. 629 . Si ravis de la Cour u'est pas
Il favorable à la réhabilitation, une nou, velle demaude ne peul être formée ayant
» l'expiration d'un délai de deux an» nées.
» Art. 630. Si l'avis est favorable, il est,
" avec les pièr.es produites, transmis pal'
l&gt; le procureur général, et dans le plus bref
" délai possible, au Ministre de la justice,
l&gt; ~ui peut consulter la Cour ou le tribunal
" qui a prononcé la condamnation.
» Art. 631, Le P" ésid eut de la Répu• blique slatue sur le rapport du Ministre
" de la justee.
" Art. 632. Des leltres de réhabilitation
" seront expédiées en cas d'admission de la
» demande.
» Art. 63 3. Les le tires de réhabilitation
» SOllt adressées à la Cour qui a délibéré
»

l'avis.
l&gt;

Une copie anthentique en est adressée

" il la Cour ou au tribun al qui a prononcé

» la condamnation. Ces lettresseronttrans-

�CODE D'INSTRUGTION CRIMINELLE,
» crUes eu marge de la miuute de J'arrêt
» ou du junen:&gt;ellt de condamnation.
» Art. 63~, La rehaHlilalion frot cesser
» pour l'aveuir, dans la per~0!lne ~u COll» damné, tOUles les incapaCltes qUl résu l» laient de la condamnation,
,

• Les interdicllons prononcées par 1 ar• ticle 61'2 du Gode de commerce, sonl
" maintenues, nonobstant la réh.billta» 1.ion obtenue en vertu des dIspOSItIOns
D qui précèdent,
.'
» Aucun individ,'" condamnepourcrmle,
»
»
»
»

qui aura

C001ID1S

un second

,crHl,le

el

subi une nouvelle condamnatIOn a un e
peine afflictive ou i,:fam.nte, ne sera
admis à la réhabIlitatIOn.
» Le condamné qui, après avoir obtenu
» sa réhabilitation, aura encouru une
» nouvelle condamnation, ne sera plus a~­
» mis au bénéfice des dispositions qm preo cèdent, »

85, Déc,.et impe,.ial dll 15 janvie,. 48;;3,
qui déclm', exécutoires da»s les Colonies:
l' '2' 3' 4' 5' la loi des '2 ct 9 janvi;,. 1850', ql:i m~difie l'ôrt, ~7'2 du Code
d'instruction criminelle, en ce qUt lottche
le mode d'exécution des jUQements ':tnd1lS
pm' contumace ; 8', la I?I du 3 }wllel
l852, "',. la ,'éhabtlttat tOn des condamnés. -n, 0, 18 .. 3-201,
80, A,'rêté qui p,'?mulgue diverses dispositions du Code d 11lst1'ucllO n cnnunelle et
du déc,.et impétial du 18 "OIU t 8 10, ,'é-

glant l'm'ganisat io" des trthunaua; de
p,'emiè,'e instance et des t,',bunaux de
police.
Du 1 1 novembre 1856.

Nons Gonverneur derne de la Réunion,
Vn llarticle 9 du sénatus-consulte du
3 mai 185~;
Vu l'article 6a de l'ordonnance organiqne du 21 août 1825;
83 , Loi qui modifie l'QI,tic!e 472 du Code
Vn le décret du 16 aoùt l 85. sur l'orgad'inst1'uclion C1'imUlelle.
nisation jUdiciaire des Colonies, promnlgué
Du !2 el 9 janvier 1850.
à la Rénnion;
Vu les dépêches ministérielles, des -13
L'Assemblée nationale législative a adopté juillet et 23 octobre 1855, n" 26. el 437,
et celle du 26 aoui dernier, n' 414;
d'urgence la loi dont la teneur suit:
Sur le l'apport du Procurenr général,
L' article ~7'2 dn Gode d' instruction criAvons arrêté et arrêtons ce qm SUIt:
minelle est modifié ainsi qu'il suit:
Art. 1". Sont el demeurent promulgués
« Extrait dn jugement de condamnation
» sera, dans les huit jours de la prono~­ dans la Golonie, pour y être exécutés sui)' ciation, à la diligence dn procureur ge- vant leur form e et teneur:
l' L'arti cle 58 du cbapitre VI du Co~e
" néral on de son substitut, inséré dans
d'instruction
criminelle de la Métropole;
• l'un des journaux dn dPpartement du
20 Les articles '2·1 et 2~ du décrel du
» dernier domicile du condamné.
» n sera affiché, en outre: 4' ft la porte 18 août 18,10 réglant l'organisation des
tribunaux de première instance et les trI» de ce dernier domicile; 2' de la maison
bunaux de police;
» commune du chef-lien d'arrondissemeut
30 Le chapitre V[Il du livre ,1" du Code
» où le crime a été commis; 3' du pré,
d'instrnction criminelle, moius l'article
» toire de la Gour d'assises,
• Pareil extrait sera, dans le même dé- 119 '
1/ Le chapitre Il du livre 2 du titre 1"
n lai, adressé au directeur de l'adminisdu même Code, moins l'article 179,
o Iration de l'e nre~istrement et des doArt. 2, L'article 235 du même Code,
n maines du domiclle du con tnmax.
promnlgué avec le décrel du ·16 aoûl ,185.
» Les effets 'l,ue la loi attache à. l'exécupar nolt'e arrêté du 29 décembre de la
n tion par effigie seront produits à partir
" de la date du dernier procès-verbal cons- même année, est modifié ainsi qu'il
» tatant l'accomplissement de la formalité
suit:
( Article 235. - Dans toutes les affaires,
o de l'affiche prescrite par le présent ar» la Cour royale, tant qu'elle n'aura ~as
» ticle .•
» décidé s'il y a lieu de prononcer la mISe
84. Dé~rel impérial, du ~ 6 août t 851,
• en accnsation, pourra, seulement sur la
"'" l'organisation judiciaire de la lIfm'- ,) réquisition du procureur général, soit
tinique, de la Guadeloupe et de la R éu- » qu'il y ait ou non une instruction COOlnion, art. 3, ~ et 9. - (Voyez aég;me
» mencée par les premiers juges, ordonjudiciaire).
~
» ner des poursuites, se faire apporter les

GODE PÉNAL ,
») pièces, informel' ou faire infol'!11(:;l', eL
» stntuer ensuite ce qn'il appartiendra. »

CODE PÉNAL,

Sect'ion 1", Exposé. Section 2, Législation. Section 3, ltl1'isp1'lldence ,
SECTION lU ,_Exposé .

1. Le Code pénal du 25 septemb"e
t791 a été appliqné à rile Bourbon,
par un arrêté cie l'Assemblée coloniale
du 7 aoùt 1793,
2. Le Cocle des déli ts et des peines
de brumaire an lV ~ a été également
exécutoire. Toutefois, il n'a pas été
possible de se procurer l'arrêté cie
promulgation, qui doit aussi émaner
de l'Assemblée coloniale ,
5, Quoi qu' il en so it, le Code pénal
de 1810, qui a remplacé les deux lois
précitées, a été mis en vigueur à la
Rénnion pal' ordonnance du 12 juin
1815, sans autre modifica tion que la
substitution de l'arrêté local du 28
aoùt 1808, au 4' livre de ce Code,
concel'l1ant les contraventions de police,
4. L'ordonnance judiciaire dn 13
novembre 18'16 ava it prescri t que la
justice criminell e continuerait à être
rendue clans la Colonie ainsi qu'ell e
l' était au 1" juillet 1810, Or, il cette
époque, elle étai b régie par le Code
pt\nal cie 179\ ,celui de brumairean II' ,
les lettres patentes de 1725 et les arrêtés du capitaine général Decaen, des
11 frim aireanxllet 8 avril ·180S.
Ces différents actes et le Code pénal
de -179 J furent donc substitués au
Code pénal de 18! 0; tontefois, le tri-

bunal spécial créé par l' anêlé du 11
frimaire an XII, pour juger les esclaves,
ne fut pas rétabli.
5. Le Code pénal de 1810 a été de
nouveau mis en vigueur par une
ordonnance locale du 20 aOltl 1825;
mais il ne devait être appliqué qu'aux
fai ls non prévns par le Code pénal
de la Colon ie (celni de 1791), soit
par toutes autres lois et ordonnances
en vigueur dans les matières criminell es, eorreclionnelles et de simple
police.
H, A la même époque, la pénalité
appli cable aux esclaves fllt considérablement modifiée par deux ordonnan ces, en date des 25 et 30 septembre 1825. La première accorda aux
juges une grande latitude dansl'application des peines encourues par les
esclaves, et rendit ces dernières justiciables du tribunal de police correctionnelle pour une foule de méfaits
qui, d'après le Code pénal, auraient
motivé la compétence criminelle; enfin, la plupart des faits qni ne CaI'actérisaient pas un e atteinte violente il
la chose publique et qui constituaient
cependant un crime, selon le Code
pénal , furent rangés au nombre des
délits,
NOliS pensons qu'il seraitconyenable
d'appliquer cette législation non-seulemen t à la population qui a été afrran chie en 1848, mais encore et principalement aux engagés qui ont été
introduits dans la Colonie depuis
l'éman cipation. L'extrême diversité
qui se rencontre dans l' intelligence des
ni&gt;gres, dans leurs castessurlo,ut, lenrs
habitudes et même leur posltlon rela-

�CODE pllNAL.

CODE PÉNAL.

live, malgré l'égalit6 civile dont ils
jouissont, nous paraissenl comnwlllier
cette dérogation au uroitcommun.
7. Quoi qu' il en soil, la Colonie csL
aujourd ' hui régie pal' le Code pénal de
1810, modifié par l'ordounance du
Roi du 50 décembre 1827 et la loi du
28aYTi11852-22juin 1855 .
S. A noIre avis, le Code pénal de
t 791 'est également exécutoire, mais
senlement pour les faits non prél'lls
par le Code pénal colonia l.-On verra
cepeudant, dans la sec li on III, qu'un
jugement du tribunal de première
instance de St-Denis a déclaré que la
promulgation qui en a été faite pal'
l'Assemblée coloniale est inconstitlltionnell e.
9 . Nousavons dit, dans notre pré·
cédentouvruge, n'8, que l' ordon nan ce
du Roi du 30 décembre '1827 précitée, n'avait pas eu pOUl' elTet d'abroger
les articles 14, 16, 22, 25 et 21 de
l'arrêté du capitaine général Decaen,
du 28 anil 1808. Ces articles ont
reçu, en eITet, leu r exéculionjusqu'en

1848.
Par suite de l'abolition de l'esclavage, ils sont aujourd'hui sans application.
iO. D'après la loi du 21 avril 1853,
concernanlle régim e légi latif des Co·
lonies, les lois criminelles concernant
les personnes libres, et le lois pénales
déterminant, pOUl' les personnes non
libres, les crimes auxquels la peine de
morteslapplicable, devaient êlre faite
par le pouvoir législatif du Royaume
(art. 2, § 2).
Il était statué, pal' ordonnances
royales, sur les dispositions pénales

applicahles aux person nes non libres,
pOUl' 10US les tas qui n'emportaient
pas la pein e cap itale (art. 5, § 7),
! 1. Ces dispo itions ont ~t(\ abrog6es pal' r etrot de la promulgation du
sénatu s-consu lte du 5 mai 1854, qui
règle la co nstitution des Colon ies .
D'après la distinction faite pal' l'art.
5, § 7, el l' art. 6, § -[ " de la constitution coloni ale, on est autorisé à pensel':
l ' Que les lois pénales, en matièl'e
criminelle, c'est-à-dire celles qui ont
pOUl' obj et la l'épre ion des crimes, ne
peuvent être faites ou modifiées que
pal' des sénatus-consultes;
2' Tandis que cell es qui ont pour
objet la répression cles délils ou cles
contraventions peuven t être l'ai Les ou
modifiées pal' des décrets cle l'Empereur, rendus clans la fO I'm e de règlements cl'adminis tration publique.
JI sui t de là qu 'au Sénat appartient
exclu siyement le droit d'éd icter des
peines afnicti ves et in fam antes ou seulement infaman les; quant aux peines
correctionnelles ou de simple police,
elles peuvent être portées pal' des règlements d'aministration pllblique.
12 . Doi L-on concl ureq ue des peines
de simple police ne puissent ê tre édictées pal' des arrêtés du Gouverneur?
Nous ne le pensons pas.
15 . Sous l'emp ire cie la loi du 24
août 1853, dont nous avons parl é il y
a un instant, des décret colon iaux, et,
après la dissolu lion du Consei l colonial, des alTétés du Gouvernement
prononcent des peines correctionnelles, dont l'applica lion est fréquemment demandée pal' le ministère

public. - Ici, nous croyons qu'il "If a
eu usurpalion de pouvoir.
Cette proposi tion et cell e qu i précède seront examinées v· Réy-imc lé-

gislalif.
1 4·. Nous feron s remarqu er: l' que
leCode péna l co lonial d ivise les contral'enlions en quatre clusses, land is que
cel ui de lu Métropole n'en co nti entque
trois; 2' que plusieurs di spositions du
Code pl'na l colonial ont été modifiées
par des loi qu i ont été promulguées
à la Réunion.
Nous aurous soin de les in diquer, en
reprodui sant le texte du Code.
15. Ordonnance du ROt,I'o)·tant, applica tion du Code pén,!1 ci rUe Bo!wbon,
Du 50 décembre 18.27.

Modifiée pOl' les lois des 28 am'il 1832 et
2"!,j"in 1835 (").
CUAR LES , par la grâce de Dieu, roi de
Fran ce etde Navarre,
A tous ceux qui ces présentes ,'errout,
salut.
Vu notTe ordonnance dn 21 aoùt 18%,
constituli,'e du gouvernement de l'i1e Bourbon;
Vn l'art. 7 de notre ordonnance en dale
du 30 sel,tembre 1827, concernant l'ol'ganisation de l'ordrejndiciaire et l'administration de la justice 11 l'ile Bonrbon, porlant
que « celle colonie sera régie par le Code
» civil, le Code deprocédul'ecivile, le Code
• de commerce, le Code d'instruction cri» minelle el le Code pénal, modi fiés etmis
l) en rappOl-t avec ses besoins;»
Voulant pourvoir à l'exécuti on de cetle
disposition en ce qni concerne le Code pé·
nal ,
Sur le ra pport de notre Ministre seeré·
tail'e d'Etat de la marine et des colonies;
Nous avons ordollné et.ordonnons ce qui
suit:

(') "0 Code d' jll,tru cliOIl
puasraphes dll nO69.

criminelle, les trois deruier..

. 19

Di3Posiiions préliminaire.cr,
Art. ·t ". L'infraction que les lois punis.
seu t des peines de police est une contravention.
L'infract ion que les lois punissent de
pelnes cor!'ecti onnelles est un délit.
L'infraction que les lois pnnissent d' une
l'eme afOictive ou infamante est un crime.
b.1't. 2. ToulP. tentalwc de crime qui olim
été mani(estée pa&gt;'
commencement d'exéculion, si elle nJa été suspendue ou si eLLe n'li.
manqué son effet que pa?' des circonstances
indépendalltes de la volonté de son autew',
est considérée comme le crime même.
Art. 3. Les tentatives de délits ne sont
considérées comme délits que dao s les cas
délerminés par Ulle disposition spéciale de
la loi.
Art. 4. Nulle contru"ention, nul délit,
nul crim e, ne peuven t être punis de peines
qui n'étaient pas prononcées par la loi
avant qu'ils fnssent commis.
Art. 5. Les dispositions du présent Code
ne s'appliquent pas aux contraventions,
délits et crimes militaires.
A l'égard des crimes, déli1s et contraventions commis par les esclaves, et de ceux
commis par des personnes libres envers les
esclaves, ils seront déterminés et punis pal'
des ordon na nces spéciales.
Jusqu'à l'époque de la promulgation de
ces ordonnances, les crimes, délits et con traventions commis pal' des esclaves seront
pu n is con ['ormémen t à la législation acluellement en vigueur; et ceux qui auront été
commis par des personnes li bres euvers les
esclaves sel'ont punis conformément aux
disposi 1ions des lettres patenles, édi Is et déclarations du Roi promulgués dans la Colonie. Dans les cas non prévus, ils seront
puni s conformément aux dispositions du
présent Code.

li"

LIVRE

PRE~ I IER.

Des peines en matib'e criminelle et correctionnelle, et de leurs effets .
Art. 6. Les peines en matière criminelle
sonl ou afOictives et infamantes, ou seulement infamantes.
Art. 7. Les [leifles af1lictives et i,,(amante,
sont:
40 La 11101't;
2' Les t)'aVilltX (o,.cés à [lerpliluité :
3° La dép01'taf io" ;
4 Les travaux forcés li temps;
11

�uo

CODE pllNAI..

CODE pIlNAL.

0' La (Iélention ;
6· La f'éclusion;
Art. 8. Les peines in(amanles salit:
~o Le banJ1issement;
2' La dégradatioll civique.
Art. 9. Les peines en matière correctionnelle sont:
l' L'emprisonnemen t à temps dans un
lieu de correction;
2' L'interdiction 11 temps de certains
droits civiques, civils on de famille;
3' L'amende.
Art. 10. La condamnation aux peines
établies par la loi est toujours prononcée
sans préjudice des restitutions et dOlllm3g.es-intérêts qui peuvent être dus aux parlIes.
Art. 1 f. Le rpnvoi sous la surveillance
spéciale de la haute police, l'interdiction
absolue ou limitée de posséder des esclaves,
l'amende, et la confiscation spéciale, soi t
dn corps du délit, quand la propriété en appartient an condamné, soit des cboses produites par le délit, soit de celles qui on t
servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines coœmunes aux matières criminelles et correctionnelles.
CBAFI'l1\E PREMIER.

Des peines en matière criminelle.

Art. 12. Tout conùamné à mort aura la
tèle tranchée.
Ar!. 13. Le coupable condamné à mort
pour parricide sera conduit su,' le lieu de
l'~exéclltion en chemise, nu-pieds, et la tête
couverte d'un voile flOi1' ,
1/ sera exposé sur Ncha(aud pelldant
qu'un huissi..· (era au peuRle leclure de l'm'ree de condamnation, et zl sera immédiatement exécuté à mort.
.Art .. 14. Les corps des supplicies seront
delivres à leurs famIlles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Art. 45. Les hommes condamnés aux
travaux fo~cés seront employés aux travaux
les plus pembles ; Ils train eront à leurs
pIeds un boulet, ou seront attachés deux à
deux avec une chaine, lorsq ue la nature du
travail auquel ils seront employés le permettra.
~ hommes condamnés aux tra"aux
forces sel'ontemployés dans les bagnes des
ilorts de France pour subir leur condamnatlon, sans préjudice des autres peines déterminées pal' les articles 20 et 22 ci-après,

qui seront appliquées dans la Colonie.
Néanmoins, en attendan t leur départ
pour la France, ils subiron t le\ll' peiue dans
J'intérieur des prisons.

POUl' l'exécution des articles 11i, 16
et 21 , voyez le déCl'el impérial du 20
août 1857, relatif il l'enyoi dans les
établissements pénitenliaires de la
Guyane, des condamn és d'origine
afri caine ou asiatique détenus dans les
Colon ies. Le texte en est rapporté v'

Pénitencier.
Art. 16. Les femmes et les filles ûondam·
nées aux Iravaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison
de force.
Art. t 7. la peine de la dépo"lalion consisfel'!l cL èt t'c t1'an$porté et ci demetl1'er à pel]Jétuilé dans un lieu détermÙ1 é pa,. le GOUVfJ1'-

1lemenl , hOrs du territoire continental de ln
France el du territoi,.e de Il&lt; Colonie.
Si le déparlé "elll1'e S/ll' le le1'1'itoù'e qu"
lui esl intetdit, il sera, sU?' la seule p"euve
de son identité , condamné aux tl'avaux (01'cés à pe'·pétuité.
Le dépo,·té qui ne seta pas ,'enl"é SUl' le
ter1~itoi1"e qui lui est ùlterdil, mais qui sera
saisi dans des pays occupés 1'01' les armées
(tançaises, s"'a conduit dans le lieu de sa
déporlation .
Tanl q,,'il n'aum pas été établi un Ii.u de
dtipo1'tatioll, ou lorsque les co mmuuicatio1ls
seronl interrompues e"tre le lieu de déportaHon et le tel'ntoi,'e interdit au condamné,
celui-ci subira ci perpétuité la peine de la déten tion.

La loi du 8 et t 0 juin 1850 SUI' la
déportation n'a pas été appliquée à la
Colonie.
Art. ·18. Les condumMlions aux l''avaur
forcés à perpeluité et ci la deportation emporteront la mort civile.
]\Téanmoins, le Gouvernement pow'l'a accOl'der au condamné à la dépo,·tatio" l'exercIce des droils civils 011 de quelques-uns de
ces droils.
Art. ~ 9. La condamnati on à la peine des
Ira,'aux forcés à temps sera prononcée pour
cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 20. Quiconque aura été condamné
à la détention sera 1'enlermé dans rune des
fortet'esses situees SU1' le ferritoi'l'e conti-

n."lal de l'Emph'c 'lui aUl'ont élé délel'minées par décret de 1 Empere",', "endu dans
la (OI'me des "èglements d'administration
publique.
Il communiqu era avec les personnes placées dal1S rintb'iew' du lieu de détention) ou
avec celles du dehors, conformément aux
règlements de police établis pa,' décrets de
l'Emperew· .
La détention ne peut ét?'e p rononcée IJour
moins de cinq ans) ni pour plus de vingt ans)
sauf le cas ptév" pm' l'a,·ticle 33 du Code,
tel qu'il es t madifié ci-après.
Toutefois les Gouverneurs pOUl'ront 0" rlom"r que le condamné ci la dét.»tion ,'estera enf'enn é dans une des pl'isolls de la
Colonie où il a"ra éléjuge.
Art. 2t . Toutindividude l'un oude l'autre sexe condamné à la peine de la réclusion
sera renfermé dans une maison de force
et employé à des travaux dont le produi t
pourra être en partie appliqué à srn proUt,
ainsi qu'il sera réglé pal' le Gouvernemen t.
La durée de ceUe peine sera au moins de
cinq aunées et de dIX ans au pins .
Les individus mentionnés au présent article pourront être envoyés eu France pour
y subir le\ll' peine.
Art. 22 . Quiconque auta été conda1lmé ci
l'une des peill es ries lravaux (orcés à perpéluité des l''avaux (orcés à temps 011 cie la
1'écl~icm, avant de subir sa peine, demeu1'eradurant une hew'e exposé aux regards du
peuple suda place pubiqlle. Au·dessus de sa
téte Gera placé un ecnteau portant, C11 cm:ac·
tères gros et lisibles,. ses noms sa professiOll,
son domicile, sa pCl11e el la cause de .sa condamnation. - En cas dl! condamnation aux
travaux forcés à temps ou à la réclusion, la
Cour d'assises pourra ordonner pal' SO ll a1',·et qlle le condamné, s'il n'esl pas en état de
,'écidive ne wbi,.. pas l' expo"tlOn publ/que.
_ Néanmoins l'ex!'osition publique ne sera
iamais l'I'ononcée a l' égard ~es ffimeurs de
dix-huit ans et des septuagenmes.
1

L'expositioù publiqu e a été aboli e
pal' nn décret du gouvernement provisoire de la République en date du '12
Rvril1848 promul gu il la Réunion.
Dès lors l'article qui précède est
abrogé.
Art. 23. l a durée cles peines tell/para ires
1.

42·t

comptera du Jour Olt la condamnation sel'a
devenue irrévoca ble.
Art. H. Néanmoins, à l'égard des con.
damnations ci l' f:mpr isonnement prononcées
cont"e les ù,dividus en état de détention 7"'"alable, la dUI'ée de la peine, si le condamné
ne s'est pas pourvu, comptera dUfoU1' de l'a,.·
rêt, nonobstant le pOlt1'uoi du ministère public, ct quel que sail le résultai de ce l'OUI"
voi .
11 Cil sera de 'H é",e dam le cas où la peine
aura été réduite Sll&gt;' le pourvoi du condamne.
Ces dispositions ne sont poinl applicables
à l'ile Bourbon.

Art.25 . Aucunb condamnation ne pourra
être exécutée les jours de ftlles nalionales
ou reli gieuses, ni les dimanches.
Art. ~6 . L'exécu tion se fera sur l' une des
places publi ques du lieu qui sera indiqué
par l'arrêt de co ndamnation.
Art. 27. Si une femme condamnée à mort
se déclare et s'il est vérifié qu'elle est en·
ceinte, elle ne subira la peine qu'après sa
délivrance.
Art. 28. La condamnation à la peine des
travaux (o"cés d t""ps , de la délention, de
la ?'(Je/'us'ion ou du bannissement , emp01·tera
la d~9"adation civique. la dégl'dalion civique sera enCOU1'ue du jow' où la çondamnatialt sel'a devenue i1'revocable, et , en cas de
condamnation pa?' contumace, du f our de
l'exéculion pal' effigie.
Ar t, 29. Qu icon que aura été condamné li
la peine des t 1'OUQlIX fol'c~s à temps , de la
détention ou de la 1'éclusWl1, seru, de plus,
pendant la durée de sa pel:ne) en état d:intel'dicliOlI legale ; la gestIOn de ses biens
sera dévolue, à défaut de lJa1"C1~ts et d'amis,
au curatela' d'office au.l' successwns vacante~,
qui sera tenu cf'e1l1'endre compte conformemelll à la législa tion en vigueur sm' ce/le
matière .
Art. 30. Les.biens du cOlldamné lui seronl
?'emis ap,'ès qu'il aura sitbi sa pein~, ,et le
tu.tew' lui ?'endJ'a compte de son adnnmst-l'ation .

Art. 3,1. Pendant la durée de la peine, il
ne pourra lui être remis aucune somme,
aucun e provisioll, aucune portion de ses revenus,
,
. Art. 3 2. Quiconque aura été condamne
au bannissement sera transporté, p"r QI'd re
dll Gouvernement, hors du temtolre cle la
.
France et de ses colonies.
La durée du bannisse~11 cllt sera au mOllB
de cinq années, et de dIX ans au plus.
t8

�CODE PENAL,

Ut

Al't. 33 . Si le bal/ni, at'ant l'e.cpil'atiolt
de sa peine, )'entrc sur le ferritoire qui ltu"

sion, la dégJ'adat ic.m civique et le bannisse_
m,ent, seront impt'itnés pm' ext ,:ait.

est interdit, il sera, SUI' la seule preuve de
Ils seI'ont a{fichés da ... la vtlle cent"ale dIL
son identité condamné à la déietltioll pOlil' département dans celle oh rarrêt alu'a été
un temps a~ tnains éga l.à celui qui ~'cstait à 1'endu" dans la commune du lieIL oh Le délit
com'ir jusqttà r expù'atlon du, bamllssemenf, aura été commis, dans celle oü se fera l'exé ..
et qui ne pourra excéder le double de ce cution, et dm,. celle d" domicile du conlemps,
,
"
,
damné,
Art. H , La dégradat.on clV'que cmlS1ste:
Art. 37, Supprimé,
l ' Dans la destitutùm et l'exclusion des
Art, 38, Idem,
condamnés de toutes (onctions, emplO1:s ou
Art, 39, Idem,
oflices publics ;
2' Dans la privation du droit de vole,
CHAPITRE II,
aélection, d'éligibilité et en général de tous
les d,'oits civiques el polit.ques, et du d,'olt
Des peines en matière corl'ectiOJmelle.
de pot'tet' aucune décorai i OIl ;
3- Dans rÙlcapacité d'être as~esseuJ',
Art. 40, Quiconque aura été condamné à
expert. Ifêtre employé comme témOin dons
des actes , et de déptJscr en justice ald,'ement la peine d'empri sonn ement sera renfermé
daus une maison de correction située dans
que pOUl' d01mer de simples rellseigneme'llts ;
la Colonie; il Y sera employé à l'un des
4' Dans tilwapacité de (aire parlie d'au cun conseil de famille, et d'être tuteur, cura- travaux établis dans cette maison,
La durée de cette peine seu au moins de
teur subrogé t11/eUI' ou conseil judiciai1'e~ si
seizejours,
et de cinq années au plus, sauf
cell'~st de ses propres enfants, et sur favis
les cas de récidi ve ou autres où la loi aura
cOl/{onne de la famille;
5' Dm,. la privation du d,'oit de port déterminé d'autres lim ites,
La peineà un jour d'emprisonnement est
d'armes, du droit de (ai"e pa"tie de la m ide vi ngt-quatre heures;
lice, de servit' dans les armées françaI
ses,
,
Celle à un mois est de trente jours,
de teni7' école ou. d'enseigner, et a eire emArt, 01, Les produil s du 1ra l'ail de cbaployé dans aucunétablissement d'inst 1'~clion,
ri titl'e de professeu,., mail1'e ou sm'velLlant , que détenu pour délit correctionnel seront

D'après l'article 2 cie la loi du 3 1
mai 1854 portant abolition de la mort
civile. les condamnations à des pein es
amictives perpf tuelles emportent la
dégradation civique et l' intercli ction
légale établie par les articles 28, 29 et
31 du Code pénal. La loi précitée est
exécutoire à la Réunion, Vol" lIIOl't

civile.
Art. 35, Toutes 'les (ois que la déo"adatian civiqlJe sera Pt'Onollcée comme peine
pri'ficipale, elle pOU7'1'Q être accompagllée

d·un emprisonnemen' dOll t la durée, fixée
par f art·tit de condamnat ion, n'excédera pas
cinq am.
Sile coupable est un étmngerau unFrançais ayanl perdu la qualité de citoyen, ta
peine de (emp1'Ïsonnement dfUra touj oUl's
être

prononcée.

Al'!. 36, Tous arrtits qui po"tel'onUa peine
de mOl't, des trllvaux forcés ci pt1pét lliu} et à
lemps, /ct départatiml, la détention , to ,ùlu-

appliqués, partie aux dépenses communes
de la maison , partie à lui procurer 'luelques
adoucissements, s'il les mérite, parlie à
former pour lui , au temps de sa sOl'tie, un
fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration
publique.
Art, 42. La Cour royale, jugeant correctionnellement, pou na, dans certains cas,

interdire, en tout ou en partie, l'exercice

des droits civiques, civils et de famill e suivants :
1· De ,'ote et d'élection:
2' D'éligibilité;
3' D'être appelé ou nommé aux fonctions
d'assesseur; ou autres fonctious publiques,
ou aux emplois de l'admini stralion, ou
d'exercer ces fonclinns ou emplois;
40 De port d'arm es;
,
5' De l'ote et de suffrage daus les délibérations de famille;
6' D·êl.re tuleur, cUI'aleur, si ce n'est de
ses enfants et sur l'avis seul ement de la
famille;
7' D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;
80 De témoignage en justice, autrement
que pour y faire de simples déclarations;

COOIl P~NAL,

9' De posséder des esclaves pendant ciuq
aus an moins, ct dix ans au plus;
10 0 De conserver la proprIété de tels ou
tels esclaves déterminés,

Cet ar ticle a été modifi6 en ce qu i
concerne la compétence de la Cour
im péria le, pal' le décret dn 16 août
i 855, qui a r6tabli le premier degré
de jl1l'idiclion en matière correctionnelle.
C'est clonc aux tribunaux de première instan ce qu' il appartient de faire
l'applica ti ou de l'arti cle 42 précité ,
La Cour impériale ne pourrait statuer que dans le cas de l'appel.
Art. ~3, La Cour ne prononcera l' interdiction mentionu ée dan s l'article précédent
qu e lorsqu'elle aura étéalltol'isée ou ordonnée par un~ disposiliou particulière de la
loi,

H3

AI't. ~6.

Abrogé pur l'art. 101i de la loi du
28 avri l 181i2,
Arl.. 47, Les coupables condamnés al/X

tr avaux Im'cés à temps, à La détention et ci
la récll/sLOn, sel:0111 de pLein d1'Oit, apl'ès
qui ils am'ont subi leur ~)ein.e, et pendant

toute la vie, sous la su,'vetUance de ta haute
police,
Art, 48, Les coupables condamnés an
bannissemeut seront, de plein droit, sous
la même surveillance peudant un temps
é~al à la durée de la peine qu'ils auront suIlle,
Art. 49, Devront être renvoyés sous la
même sl!rveillance , ceux qui auront été
condamnés pOllr l',rimes ou déli~ qui intéressent la sùreté intérieure ou extérieure de
l'Elat,
Art. 50, Hors les cas déterminés par les
articles pl'écédenls, les condamnés ne seront
placés sou s la surveillance de la baute police de l'Etat que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.
Art, 51. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en

CHAPITRE I.ll,

outre, enve,'s la partie lésée, si elle le re-

Des peines (lt des atlt1'es condamna/ions qui
peuvent êt1'c prononcées POU1" crimes ou

nation est laissée à la J"uslice de la Cow' ou
du l1'ibunal, lorsque La loi ne les aUI'a 1Jas

quiert, à des indemnités, dont la détermi-

driN/s,

Art, •• , L'effet du ,'envoi sous la surveillance de la haute potice sera cle donner au
Gouvernement le droit de déteJ'miner certains
lieux dans lesqul!ls il set'ail1terdit au condamné de pw'aitre après qu'il aura subi sa
peille. En outre, le condamné devra décLn1'er, avant sa mùe en' liberté, le lieu où il
veut fixer sa 1'és idence ' il ?'ecevra une (euilLe
cie route 'réglant l'it inb'ai1'e dont il ne pow'J'a s'écarteJ', et la du rée de son séjour dans

chaque lieu de passage , Il sera

l emt

de se

lJrésenteJ', dans les vinyt-qllatre heures de son
a?'rivée 1 devant le maÎ1'e de la commune,' il
ne pOU1'J'a changer de 1'ésùlence, sans avoir
indiqué, l1'ois jO ttt:s li l'avance, à ce ( onctiomwi1'e, Le lieu, oh il se propose d'aUer ltah!'tel', et sans avot1' Teçu de lui une nouvelle

(""ille de "O/lte,
Art. 4.5, En cas de déso béiss011ce aux dis-

positions pl'escl'Iles pa1' t lU'licle précédent,
L'individu mis sous la surveillance de ln /w ute
police sera condamné, pal' les /ribunuux
correctionneLs) ci un emprisonnement qui ne
pOlH'l'a excéder dUlj ans,

,'églées, sa ns que la Cour ou le tribunal
puisse, du consen lement même -de ladite
parli e, en prononcer J'application à une
œuvre qu elconque,
Art. 5'i, L'exécution des condamnations
à l'amende, aux res titutions, aux dom mages-intérêls et aux frai s, pourra être poursuivi e par la voi e de la contrainte par corps,
Art. :;3, Lorsque des amendes et des fraIS
seron t prononcés au profit de l' Etat, si,
après l'expiration de la pei ne ~ roictive ou
infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acqnitde ces condamnations pécuniaires a rluré une annee com plète, il
pouna, su r la preuve, a~qt1i se p~l: l,es voies
de droit, cie son absoluelllsolvablhle, oblenÎl' sa liberté provisoire,
La durée de l'emprisonn ement sera réduite à six mois, s'i l s'agi td'un déli t; sauf,
dans lous les cas, à l'epl'endre la contrainte
par corps, s'il survi ent an condamné quelque moyen de solvab ilité,
,
Dan le cas où le condamné He serai t
poi nt dJtenu, l'exercice de la contrai nle pJr
CO l'pS au l'a lieu en vertu d'un ordre d)arl'~­
tation et d'écrou émané d'un ofüeiel' du
minislèl'e public, Cet ordre ne pourra êlre

�CODE PÉNAL.

délivre qn'après un commandemen t fait an
condamné.
Art. 51 . En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du
condamué, ces dermères condamnatIOns
obtiendront la préférence.
Art. 55 . Tous les individus condamnés
pour un même crime, ou pour nn même
délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-iutérêts
et des frais.
Néanmoins, en cas de recélé pal' des personnes de condition libre, en tout on partie, de choses volées par des escla,'es, les
recéleurs seront seuls tenus du paiement
des amendes et des frais: ilsserout, en outre, passibles des restitutions et des dommages-intérêts, qui ne pourront être répétés
con tre le maitre de l'esclave condamné
qu'après la discussion de leurs biens.
CH.\PlTRE IV.
Des peines de la récidi've IJow' crimes
et délits.

Art. 56. Quironqt&lt;e ayant été condamné à
une peine afflictive ou infamante aura commis un second Cl'ime e'lnporlant, comme
peille pn'ncipale, la dégradation civique,

425

Art. b7. Quiconqu e ayant cté condamué
pOUl' un crime aura commis un délit de
nature 11 être puni correctionnellemen t sc·
ra condamné au maximum de la peine portée pal' la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.
Art. 58 . Les coupables condamnés COrrectioDuellement à un emprisonnement de
plus d'une aunée seront au ssi, en cas de
nouveau délit, condamnés au maIimum
de la peine portée pal' la loi, et cette peiDe
pourra être élevée jusqu'au double: ils seront, de plus, mis sous la surveill ance spéciale du Gouvernement, pendant au moins
cinq années et dix ans au plus.
Néanmoins, dans les cas pré,'us par le
présent article et par l'article précédent, si
les circonstances paraissent atténuantes, et
si lepr~judice causé n'excède pas cin&lt;\uante
francs, les juges auront la faculté de reduire
la peine au-dessous du maximum .
LIVRE II.
Des p,,'sonnes punissables, excusables ou
"esponsa bles,poul' crimes Olt pOUl' délils.
CHAPITRE UN IQUE .

Art. 59. Les complices d'un c.rime ou
d'un délit seront punis de la même peine
que les auteurs mêmes cie ce crime ou de ce
Sf"'"a condamné à la peine du bannissement;
délit, sauf les cas où la loi en aurait dispo- Si le .ccond crime emporle la peine du sé autrement.
bannissement, il sera condamné à la peine
Si le crime ou délit a été commis de comde la détention; - Si le second crime em- plicité entre des personnes de condition
porte la peine de la "éclusion, il se"a con- . libre et des esclaves, chacun d'eux sera condamné à la peine des travaux {orcés à temps; damné aux peines établies par les lois qui
_ Si le second crime empOl·te la peine de la le concernent, si elles renferment des disdétention, il sera condamné au maximum de positions particulières relativement à ces
la même peine, laquelle pourra ét"e élevée crimes et délits.
.
j usqu'au double; - Si le second crime emporte la peine des travaux {orcés à temps, il
Il va sans dire que les disposi tions
sera condamné ait maximum de la même du Code pénal co lonial, concernant les
ptine, laquelle pour/'G être élevée jusqu'au
douhle; - Si le second C1'ime emp07'le la esclaves sont aujourd'hui sans appljpeine de la déportation, ilseracondamné aux cation.
travaux {orcés à PCl7Jétuité; - Quiconque
. ayant été condamné aux (,'avaux forcés à
Art. 60. Seront punis comme complices
perpétuité aw'a commis un second crime cm. ·
d'une action qualifiée crime ou délit, ceux
portant la même peine .CI·a condamné à la qui , par dons, promesses, menaces, abus
pei..e de mort; - Toule{ois, l'individu con- d'autorité ou de pouvoir, machinations ou
damné par un tribunal militaire Olt mO/'i- artifices coupailles, auront provoqué à cetle
Il~me ne sera., en cas de c~imc ou délit posté·
actIon, ou donné ùes instructions pour la
"!eur, paSSIble des peUles de la "écidive commettre;
qu'autant que la première cOlldamnotion
. Ceux qui auront procuré des armes, des
aurait été P"01IOt1cée pour des crimes ou déInstruments, ou tout autre moyen qUI aura
lits punissables d'après IfS lois pénales ordiservi à l'action, sachant [IU'ils devaient Y
llGtt'cs .
servir;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé
ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action
clans les fai ls qui l'auront préparée et facilit ée, ou dans cenxqui l'auron t consommée;
sans préjudice des peines qui serout spécialement portées par le présent Code contre
les autBurs de complots ou de provocations
attentatoires à la sùreté intérieure ou extérieure de l'Etat., même dans le cas où le
orime qui était l'objet des conspirateurs ou
des provocateurs n'aurait pa s été commis.
Art. 6 1. Ceux qui , connaissant la conduite criminelle des malfai teurs exerçan t
des brigandages ou des violences contre la
sûreté de l'Etat, la paix publique, les persounes ou les propriétés, leur fournissent
habituellement logement, lieu de retraite
ou de réunion, seront punis comme leurs
complices.
Art. 62. Ceux qui sciem ment auront recélé, eu tout ou en partie, des choses enlevées, délournées ou obteuues il l'aide d'un
crime ou d'un délit, seront aussi punis
comme compli ces de ce crime ou délit.
Lorsque les objets recelés proviendront
de vols commis par des esclaves, le receleur pourra, en outre, être exclu à perpétuité de la Colonie.
Ceux qui auront acheté, reçu en dépôt,
en gage. ou à tout autre titre, d'un esclave,
des choses volées par lui ou par un autre
esclave, seront réputés avoireu connaissance
du vol, et punis comme raceleurs, si le contraire n'est prouvé.
Art. 63. Néanmoins, la peine de mort,
100'squ'elle sera applicable aux 'lUteurs des

clare le fait excusable,. ou permet de lui
appllquer une pelDe mOins rigoureuse.
Art. 66. Lorsque l'accusé aura moins de
seize ans, s'i l est décid é qu'il a agi sans
discernement, il sera acquitté; mais il sera
selon les circonstances, remis à ses paren ts:
ou condUlt dans une maIson de correction,
pour y êtr~ élevé el détenu pendant tel
nombre d'années que le jugement déterminera, et qui tOlllerois ne pourra excéder
l'époque où il aura accompli sa vingtième
an née .
Art. 67, S'il est décidé qu'il a agi avec
discernement, les peines seront prononcées

Art. 64. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence
au temps de l'acti on, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister .
Art. 65. Nul crime ou délit ne peut être
excusé, ni la peine mitigée, que dans les
cas et dans les circonstances où la loi dé-

perpétu ité, de la déportation, des travaux
forcés à temps, ne spront prononcées. contre aucun individu ftge de soixanl e-dlx ans
accomplis au moment du jugemc"t.. .

crimes, s~ra remplacée, à régard des receleurs, pal' celle des ("avaux {orcés li perpétuité.
Dans tous les cas, les peines des travaux
{orcés li perpétuité ou de la déportion, lorsqu/il y aura lieu, ne pourront être l)1'ononcées cont,.e les l'eceleurs qu'autant qu~ ils seront convaincus d'avoi,. eu, au temps du
recelé, c(mrwi.~sance des ch'constances auxquelles la loi attache les peines de mort, des
traval/X {orcés à pe'7Jétuité et de la déportation; sillon, ils ne subiront que la peine
des travaux (ol'cés li temps,

ainsi qu'il suit.' - S'il a enCOW1' la peine
tle nWl't, des travaux fo rcés à pe1piluité,
ou Je la déportatio" , il sera condamné à la
peine de dix li vingt ans d'emp1'Îsonnement
dans une maùon de correction; - S'il a
encow'U la peine des l1'avaux forcés fi temps,
de la délention ou de la réclusion. il sera
condamné à Ure renfermé dans une maison
de correci'ion pour un temps égal au tiers au
moins et li la moitié au plus de celui auquel
il aU'I'ait pu êt1'e condamné à l'une de ces
peirœs. - Dans tous les cas , il pow'ra être
mis, pa?' l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus. - S'il a enco!,"u la peine de la dégradation civique ou
du bannissement, il sera condamné à être
enfermé d'un an à cinq ans dans une maison de c01Tection .
Art. 68. L'individu, ~gé de moins de
sei:;e ans, qui n'au,.a pas de complices pré~
senls au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux q·ue la loi
punit de la l'cine de mort, de celle des travaux {orcés à perpétuité, de la peille de la
déporla tion ou de celle de la détention, sel'a
jugé par les tribunaux c01'1'ectionnels, qui
se conformeront aux deux (I1'Ucles cidessus.
Art. 69. Dans tOU$ les cas oit le min't/r
de sei;;e ans n'cuH'a commis qu'un siml!l~
déL it, la peine qui sel'a prononcée cOl1t~·e. ,t.w
ne pourra s'élever au-dessus de la mOltle de
celle à laquelle il aurad lJU êlre condamné
s'il avait eu sei:e ans.
Art. 70. Les peilles des travaux forcés à

Art. 7-1. Ces peines seront 1'e~,place~s) a
lew' égal'd, sauoi,' : celle de la deporlallon,
par la détention n perpétuité;?t les a." tre~,
par celle de la réclUSIOn, SOIt a perpehllte,

�CO DE PÉN~L.

H6

soit à temps, et selon la ,!t".ée de la peille
qu'elle "empl acera.
Art. 7 ~ . Tout condamné à la peine des
travaux forces à perpétuité ou à temps, dès
qU' Il aura atteint l'àge de soixallte-dix ans
accomplis, en sera relel é, et sera renl'el1i1 6
dans la mai son de force pour tant le temps
à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été
condamn é qu'à la réclusion.
Art. 73. Les aubergistes et Mteliers convaincus d'avoir logé, pIns de ,~n gt-ql1lltTc
beures, qu elqu'un qui, pendant son séjour,
aUl'alt commis un crime ou un délit, seront
cil~le ment responsahles des restitu tions,
des indemnités et des f..ai s adjugés à ceux
à qui ce crime ou ce délit aurait causé
9uelque dommage,. faute par eux d'avoir
lOscrlt sur leur reglstre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préJudIce de leul' responsabilité dans le cas
des articles i952 et i9 53d u Code civil.
Art. 74. Dans les autres cas de responsabilité civile, qui pourront se présenter dans
les affaires criminelles, correctionnell es ou
de police, les Coufs devan t qui ces aiftLires
seront portées, se conformeront aux dispositions du Code civil, liYl'e 111, titre IV, chapitre fi.
. Néanmoins, les maîtres pourront faire
1 abandon de leurs esclav es an profit de qui
Il app:\rllendra, à raison des condamnati ons
pécuniai res prononcées contre eux et des
amendes encourues pOUl' le fait particulier
desdits esclaves . Au moyen de cet abandon, il&lt; ne seront point sujel, aux dipositjons du présent article el des deux
précédents.

LIVRE III.
Des Cfimes, des délits, et de leu,' punition.
TITRE le,.

Crimes et délits contre la chose publique.
CHAPITRE J".

Crimes et délils contre la sû"elé de l'tat.
SEC'JIO!\ PREMlERE.

Des crimes et délits contt·~ la sûreté extérIeure de rHtal.
Art. 75. Tout Français qui aura porté
les armes contre la France sera puni de
mort.
Arl. 76. Quico!lque aura pratiqué des

maclliuatious ou entretenu des intelligences avec les l1UiS53nces étl'.lngères ou
leurs agpul s, pOU l' les engager à commettre
des hostilités ou à entreprendre la guerre
contre la France, on pOUl' leur en procurer
les moyens, sera puni de mort .
Cette di spositi on aura lieu dans le cas
même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostihlés .
Al't, 77, Sel'a également pnni de mort
quiconque aura pratiqué des manoeuvres
ou entretenu des int elli gences avec les ennemis de l'État, à l'efM de faciliter leur
entrée sur le territoire et dépendances du
royaume, ou de leur li l'rel' des villes, for(eresses, places, postes, ports, magasins
arsenaux, vaisseaux ou bàtiments appar'
tenant à la France, ou de fournir aux eu~
nenris des secours en soldats, hommes argent, ,'ines, arITjes ou munitions o~ de
seconder les projets de leurs armes' sur les
possessions ou contre les forces fl'ançaises
de terre ou de mer, soit en ébranlant la fi délité des officiers, soldats, matelots ou
autres, envers le Roi et l'État, soit detoule
autre manière.
Art. 78. Si la correspondance avec les suj ets (1' tl.ne puissance en'nemie, sa'tls avoir
pOto' obj et l'un des crimes énoncés en rar~
tide p7'écédent, a rléanmOÙls eu pow' 7'ésultat
de (0U1'1117' aux enne'1nis des il1St1'uctions tlUis,bles à la si/balion milita ... ·e ou poi'it,que de
fa France ou. de ses alliés, ceux qui auront
entretenu cette correspondance seront punis

de la détention, sans préjudice de plvs (ol'tes
pemes,

&amp;1.1IS

4! 7
~ui, aura l!'vré cçs plans ou l'un de ces plaTis
a l ~nn enll on aux agents de l'ennemi, sera

pum de marI .

fi sera l'uni de la détention s'il" livré ces
plans aux agents d'une puissance étrangère
neutre ou alliée .

Art. 82. Toute aulre personne qui, étant
parvenue par corrupholl, fraude on violence, à souslraire lesdits plans les aura
liy~és ou il t'ennemi, ou aux ag~nts d'un e
~ulssance étrangère, sera puni e comme le
1onctlOnnaire ou agent men tionné dans
l'article précédent, et selon les distinctions
qui y sont établies.
Si lesdits pl an s se trouvaient, sans le
préalable emplOI de mauvaises voies, entre
les malllS de la personne qu i les a livrés la
peine sera, au pl'emier cas mentionnédlns
l'article 81, la déportali on ;
Et au second cas du même articl e, un
emprlsonop.ment de deux à cinq ans.
Art. 83. Qui conque aura recelé ou aura
rait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et '1u'il aura
reconnu pour tels, sera coudamné a la peine
de mort.
Art. 8.. Qui conque aura, pal' des actions
hostiles non ap~l'ouvées par le Gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de
guerre, sera puni dn bannissement; et si la
guerre s'en est suivie, de la déportati on.
Mt. 85. Quiconque aura , pal' des actes
non approuvés par le Gouvernement, exposé des Frauçais à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

le cas oi, ces instructions au-

raient été la suite d'un concel't constituant
Iln fait d'espiannage.
Art. 79. La peine ex primée aux art. 76
et 7Î sera la même, soit que les macbinatlons ou manoeuvres énont',ées en ces articles aient été commises envers la France,
soit qu'elles l'aient été envers les alliés de
la France agissant contre l'ennemi commun.
Art. 80. Sera puni de la peine exprimée
en l'art. 76, tout fonc tionnaire public, tOlll
agent du Gouvernement
ou toute aulre
personn e qUI,. cbargée ou' instruite officiellement, ou à raison de son état du ecret
d:nne nég~ciation ou d' une ;xpédi tion,
l, aura . hlTe aux agents d'nne puissance
etrangere ou de l'ennemi.
Art. 8i. rouI fon ctionnaire public, tOl~t
~gent, toutl"'éposédu Gouvernement, cilarge,
a raISon de ses (onctions du dépOl des plans
de (01·ti(ICalions, a"sena~x, ports ou rades,

SF.CT ION II.

Des crimes conl1'e la sl'treté intén'ew'e

de rttat.
§ 4.

DES ATTENTATS ET CO~I PLOTS DIRICÊS CONTRE

I.E 1\0 1 1::1' S,\ FA m LLE.

Art. 86 . L'attentat l',ontre la vie 0" contre
la personne de t'Empereur est punie de la
peine du p&lt;lrricid e. - L'attentaI eontl'e la
vze ou conU'e la personne des memb1'es de la

famille impb'ii,le est puni de la peine de
mOt·t. - Toute offense commise publiquement envers la pel'sonnede l' Empereu"r sera
Plfnie d'un emprisonnement de six mois à
~lnq ans ~t d'une amende de cinq cents (l'ancs
li dix mille (l'ancs. Le roupable pOH'J'r a, en
oU17'e, être interdit de tout on partt'e des
droits mentionnés en l'article 4.t2, pendant
·un temps égal û celui de f em pl'ùonnemeut
auquel il aw'a été condamné , Ce temps
COt~1'ra du jour où le coupable aura S'lIbi sa
lJe lne,

i\rl. 87. L'attentat dont le bllt sera soit

de détruire, soit de changer le GOtW~1'rIe ­
m~nt ?lt t ,ordre rie ,sur.cessibiLité au tt'dne.
Sott d eXCtte" les cl t0!Jens al' habitants ci
s'at'mer contre L'autorité impél'iale sera
puni de mort.
'
Art. 88. L'exécution ou la tentative COlIS-

titue,'ont seules rallelltat .
Art. 89. Le complot ayant pOUl' but le.•
crim es mentimmés aux a1'!. 86 et 87 s'il a
été suivi d'un acte commis ou co~mencé
pOU1' en prépare1' t exécution, sera puni de
la déportation .
S'il n'a été suivi d'aucun acte commis rm
commencé pou?' en p1'épnJ'er l'exécution sa

peine sel'~ celle de la detention.
ft y a complot dès que la "ésolution d'agir
e~t

concertée et arrêtée entre deux ou plupersonnes,

stew'S

S'il y a eu proposition (aite et non agréée
de {armer lt1l complot pour an'iv(!'J' aux
crimes mentionnés dans les aï·t. 86 et 81
celu~' qui auru (ait une telle P"oposition ser~
pWH d'un emp1'isonnement dJun an li ûnq
ans. Le coupaMe pOU1'1'a, de plus, être in terdit, en tout ou en pa1'iie, des droits men-

tionnés en l'art. 42 .
Art. 90. L 01'Squ' Ull individu aura fO"nl é
seul la résoluti on de commettl'e l'un des
aimes prévus pal' l'a1·t. SG et qu'un acte
pour en prépare?' Cexécution aura été com
mis Olt commencé par lui seul et sans aJsisJ

tance, la peine sera celle de la détention.
§

2. -

DE5 CRIM ES T EN DANT A TI\OUBLt:R L 'f,,..-\T

PAR LA GUERRE CIV ILE, L'ILLÈCAL EliPLO I DE LA
f o nCE ARM ÈE, LA DÉV,",STATION ET LE PILLACIi:
PUBLICS.

Art. 9,1. L'aUent at dont le bllt set'O, soil
d'e.cciteJ' la guerre civile en armant ou en
portant les cito!; ens ou habitonts à s'armer
les uns contJ'e les autres] soit de porter la

dévastation, le massaC1'e et le pillage da/Il
Ulla

Dt'

plusieurs communes, sera pmu' de

mort. - Le complot ayant pOUl' but l'un des
crimes 7J1'élJus au présent art icle, el la proposition de former le complot, seront punis des pei1les }Jortées en l'o:.,.t. 89, suivant
les dislmctiol1s qlâ y sont établies ,
Art. 9'2 . Seront punis de mort, ceux qui
auront levé ou rai t lever des trou pes armees,
engagé on enl'ôlé, fait engager Ol~ enrôler

des soldats, ou leur auront fourn i ou pr~ ­

curé des al'mes ou muni tions saus ordre ou
autorisation du pouvoir légitime.

Art. 93. Ceux qui , sans droit ou mol if

�CODE pIlNAL.

légitime, auront pris le commandement
d' un corps d'armée, d'nne trou~e, d'une
flotte, d'nne escadre, d'un bâtiment de
guerre, d' une place forte, d' un poste, d'un
port, d' une yille;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre
du Gouyernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenll lenr
armée ou troupe rassemblée, après que le
licenciement ou la séparation en auront été
ordonnés;
Serc.nt punis de la peine de mort.
Art. 9l. Toute personne qui, pouvant
disposer de ,la force pu~lique, en aura reguis
ou ordonne, faIt requenr ou ordonner 1 action ou l'emploi contre la leyée des gens de
guerre légalement établie, sera punie de la
déportation.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été
snivis de l~ur effet, le coupable sera puni
de mort.
Art. 95. Tout individu qui aura incendié
ou détruit, par l'explosion d'une mine, des
édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou
autres propriétés appartenant à l'Etat, sera
puni de mort,
Art. 96. Quiconque, soit pour envahir
des domain!", propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, ]lostes, magasins, arsenaux, ports, "aisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour piller
ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant
contre les auteurs de ces crimes, se sera
mis à la tète de bandes armées, ou y aura
exercé une fonction ou commandement
quelconque, sera puni de mort.
Les mêmes peines seront appliqu ées à
ceux qui amont dirigé l'association, levé ou
fait lever, organisé ou fait organistr les
bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes,
mUDIllons et mstruments de crime ou
envoyé des convois de subsistances, ou' qui
auront, de toute autre manière, prati~u é
ùes lotelhgences avec les directeurs ou
commandants des bandes.
Art 97, Dans le ca~ où l'un ou plusieurs
des cnmes mentIonnes aux articles 86 87
et 91 auront été exécutés ou silDple~ent
tentés par une bande, la peine de mort sera
apphquée, sans distinction de grade. à tous
les lDdivldus faIsant partie de la bande et
q~Jauron t été saisis sur le lieu de la réunion
sedllleuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique

non ~aisi SUl' le li eu, quiconque aura dirigé
la sédition, ou aura exercé dans la bande
un emploi ou comllland em ent~uel conque.
Art.. 98, Hors le cas où la rellOlon séditieuse aurait eu pour objet ou résulIat l'un ou
plusieurs des crimes énoncés aux articles
86, 81 eI9·t , les iudividus faisant partie des
bandes dont il est parlé ci-de!sus, sans y
exercer aucun commandement ni emploi,et
qui auront été saisis sur les Heux, seront
punis de la deportation,
Art. 99. Ceux qui, con paissant le but el
le carac tère &lt;lesdites bandes, leur auront,
sans contrainte, fourni des logements, lieux
de retraite ou de réunion , seront condamnés
à la peine des travaux forcés à temps.
Art. 100. Il ne sera prononcé aucune
peine, pour le fait de sédItion, contre ceux
qui, ayanl fait partie de ces bandes, sans y
exercer aucun commandement, et sans y
remplir aucnn emploi ni fonctions, se seront retirés au premier ayertissement des
autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors
des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne seront jlunis, dans ces cas, que des
crimes particuhers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans, ou au
plus jusqu'à dix, sous la surveillan ce spéciale de la haute police.
Ds pourront, de plus, être exclus à perpétuité de la Colonie.
Art. 401. Sont compris dans le mot
armes, toutes machines, tous instruments
ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
. Les couteaux et ciseaux de poche, les
cannes simples, ne seront réputés armes
qu'autant qu'il en aura été fait usage pour
tuer, blesser ou frapper,
DispOSt'tions communes aux deux pam·
graphes de la présenle section,

Art. ~ 02. Seron t punis comme conpables
des crimes et complots men tionn és dans la
présente section, tous ceux qui, soit par
dIscours tenus dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards affichés, soit
par des écrits imprimés auront excité directement l~s citoyens, ies individus babitant le pays, ou les esclaves, à les commettre.
Néanmoins, dans le cas où lesdites pro·
vocations n'auraient été suivi es d'aucun
effet, leursauteurs seront silllplementpunis
du bannissement,

CODE PÉNAl..
SEI:tl ON 111 .

fle la révélation et de la non-" évélation des
crimes qui compromettent la slîl'etè intél'iell1'e ou extérielll'é de l'Etat.
Art, ~03, ,tO", j05, 106, 107,

429

Art. ~H. ~01tl citoyen qui, étan t char é
dans "'1 sCI'ut m, du dépouillem,...t des bi/l~t~
contençmt le~ SUff?'lt!Jcs des citoyens, seJ'a
s"rpns fais, fiant ces bille/s, ou en sous~r(tya.nt de la masse, ou en y ojoutant ou
J

inscrIVant sur les billets des volants non
lettrés des noms autres que ceux qui lui

a~ti~1' ités a~min isl1'a live ou de police judicza11'e conna'lssancc de ces complots ou crimes
et de ~eul's auteU1'Sou complices, ou qui, même
deputs le commencement des pou1'suites, auront p,'ocul'e l'atTestation desdüs auteurs ou

auraient tilt! déclart!s, ''''a puni de la pEine
de la dégradation civique.
Art, 142, TOlltes autres personnes coup~bles des faIt s énonc~s dans l'article précedent seront pumes d un emprisonnement
de six mois au moins et de deux ans au
plus, et de l'interdiction du droit de voter
et d'être éligibles pendant cinq ans au moin
el dix ans au plus.
, Art, (,t3. Tontcitoyen qui aura, dans les
electiOns, acheté ou vendu un suffrage à un
prIx quelconque sera puni d'interdiction
des drOI ts de cItoyen et de toute fonction ou
emploi public pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus.
Seront en outre, le vendeur et l'acheteur
du suffrage, condamnés chacun à une
amende double de la valeur des choses reçues ou promises,

complices,
Les coupables qui am'ont donné cn con-

SECT ION Il.

Ces cinq articles on t été abrogés
par l'art, 105 de la loi du 28 avri l
1852; cet artic.le estapplicable à Bourbon (1. 22 juin 18(5).
Art. i 08. Seront exemptés des peines prononcées contt'e les auteurs de complots ou
d'autres crimes atlentatol1'es à la 51h'clé intb'ieure ou extb'ieure de l'E tat, ceux des
coupables qll1:, avan t toute exécution ou fenLalme de ces compl~ts ou de ces crimes J et
avant toutes poul'swlef commencées, auront
les prem'Ù!1's donné au CauverY/ment ou aux

110ùsances ou pl'ocU'ré ces a1't'estalions POU1'"ont nfanmoins être condamnés à rester pOU1'
la vie Olt à temps sous la S1.wveillance de la

"aute police.

CHAPITRE II.
C"imes et délits contre les lois cons/ilutives
de la Colonie.
SECTION PflEmERE.

Des crimes et délits ,'elatifs à l'ex"'cice des
droits ciùiques,

Art. ~09 . Lorsque, par attroupement,
,'oies de fait ou menaces, on aura empêché
un 011 plusieurs citoyens d'exercer leurs
droi ts CIViques, chat.un des coupables sel'a
puni d'un emprisonnement de six mois au
moins et de deux ans au plus, el de l' inter·
lhctlon du droit de yoter et d'être éligi ble
pend anf cinq ans au moins et dix ans
au plus,
Art. 1 t 0, Si ce crime a été commis pal'
sui te d'un plan concerté pom être exécuté,
suit dans tout le Royaume, soit daus un ou
plusieurs départements, soit dans un ou
plusieurs arrondissements communaux,
soit dans toute la Colonie, la peine sera le
bannjssempnt.

Attentat à la liberté.

Art, 41 •. Lorsqu'.un fonctionnaire public,
un agent ou un preposé du Gouvernement,
aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire
et attentatoire, soi 1à la liberté individuelle
soit aux droits civiques d'un ou de plusieur~
citoyens, soit aux lois constitutives de la
Colonie, il sera condamné à la peine de la
dégradation civique.
Si, néanmoins, il jnstifie qu'il. agi par
ordre de ses supérieurs pour des objets du
ressort de ceux-ci, el ~ur lesquels il leur
était dû obéissance hiérarchique, il sera
exempté de la peine, laqnelle sera, dans ce
cas, appliquée seulement aux supérieurs qui
auront donn é l'ordre.
Art. j ~ o. Si c'est le Gouverneur qui a
ordonné ou fait les actes ou l'un des actes
mentionnés dans l'article précedent, et s'it
a refu sé de faire réparer ces actes, il sera
puni du bannissement.
Art. H 6. Si le Gouverneur, prévenn
d'avoir ordonnéou autorisé l'acte contraire

anx lois constitutives de la Colonie, prétend
que la signature à lui jmputée lui a été surprise, il sera. tenu, en fai sant cesser l'acte,

de dénoncer celui qn'il déc larera auleur de
la surprise; sinon, Il sera poursuh'i person-

nellement.

�430

CODE PÉNAL.

CODE PÉ NA L,

Art. 11 7, Les dommages · intél'èts qui
pourraient ètre prononcés à raison des aUen·
tats exprimés dans l'a,'ti cle ,11 \ s~r0.nt de·
mandé, SOIt sur la poursUIte crlmmelle,
soit par la voie civile, el seront réglés, eu
é"ard aux per;:,.onnes, aux d rconslances ct
a~ préjudice souffert. san qll'cn au~un cas,
et quel que soit l'individu lésé, lesd ,ts dom·
lllages-intérêts puissent être a u ~dessnu s de
vin ~t·cinq francs pour chaque Jour de dé·
ten~on illégale et arbi traire, et pour cbaque
individu ,
Art, ll~, Si l'acte co ntraire aux lois con·
stitutives de la Colonie a été fait d'après
une faussesignature du Dom dJun ~li ni s tre,
du Gouverneur ou d'lin foncti onnaire public les auteurs du faux et ceux qui en au·
l'ont sciemment fait usage seront punis des
travaux forcés li temps, dont le maximum
sera toujours appliqué dans ce cas,
Art. H 9, Les fonctionn aires publics
cbar-és de la police administrative ou juruci aire, qui auront refusé ou négligé de
déférer ~ une réclamation légale lendant à
constater les détentions illégales et arbitraires soit dans les maisons desliuées à la
aarde c1es détenus, soit partout ailleul's, et
qui ne ju. tifierout pas les avoir dénoncées à
l'autorité supérieure, seront pU01S de la
dégradation civiqu e, et tenus ~lesd omm a ­
ges·intérèts, le'quels seront regles com me
il est di t"dans l'arti cle '117,
Art. 120,Les gardi ens et concierges des mai·
sons de dépôt, d'arrêt,dejust ice ou de peine,
qui auront reçu un pri ooni er san s mand at
ùe jugement, ou sans ordr e proVlsOl re du
Gomrerneur; ceux qui l'auront retenu ou
auront refusé de le repré enter à l'officier
de poli ce ou au porteu r de ses ordres, sans
justifier de la défense du procureur dn Roi
ou du juge,; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police,
seront comme coupables de détention a,'L i·
traire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d' une amende de cent
un franc, à quatre cents fran cs,
Art. 124, Seront, comme coupables de
forfaiture, punis de la dégradation civique,
tous ofticiers de poli ce judiciaire, tous pro·
cureurs généraux ou procureurs du Hoi,
tous substituts, lous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une
ordonnance ou un mandat, tendant à la
poursuite personn elle ou accusation, soit
d'un Ministre, soit d'un membre de la
Cbambre des députés ou du conseil d'Et"t,
sans les autorisations prescrites pal' les lois
de l'Etat, ou qui, hors les cas de fl agrant
délit oude clameur publiqu., auront, sans

les mêmes autorisatio ns, donné ou signé
l'ordre ou le manda t de saisi r 0 \1 arrêter un
0 11 plusieurs Milli strcs, ou membres de la
Cbambre des pairs, de la Cbamb,'c des dé·
putés 011 du co nseil d'Etat.
,
Seront punis de la même pelDe, tous of·
ciers de poli ce judiciaire, lous procureurs
généran x ou procUI'etnS du Roi, tous
substituts, tou s juges qui , nonobstant les
prohiJ:Ji tians portées au § 5 de l'arli cle 79
de notre orùonn ance du '2 1 août1R25, auront provoqué, donné ~ n signé des mandats, ordonnan ces ou Jugements contre le
Gouverneur, ou qui auront auton sé contre
lui l'exéc ution (l'un acte de cette nature,
Cette peine sera égalemen t eUCourue pal'
les offi ciers ministériels qui auront mis à
exécution de parei ls actes ,
Les disposi lions des deux paragraphes
précédents sont applicabl es ,a'.'x foncti?nnaires et aux offim ers mm,ste,',els qUI dlr,·
geraient ou exe rceraient des poursuites
contre le Gouverneur, même dans le cas de
flagrant délit,
Ar!. 12'2, Seron t aussi puni s de la dégra·
dation civiq ue) les procureurs généraux ou
procureurs du Roi, leurs substituts, les juges ou les officiers publics qui amollt rele·
nu ou fait retenü un iudivid ll lihre, hors
des lieux déterminés pal' le Gouvel'D ement
ou par l'adminislra ti on publique, ou qui
auront traduit un indi vidu quelconque de·
"ant une Cour d'assises ou une Cour prévotale, saus qu'il ait été tlréal ablement mis
légalement en accu.a tion ,
SECT ION III .

Coalition des fonct ionna;,'es ,

Art. 1'23, Tout concert de meSures con·
traires aux lois, pl'atiqué, soit pa!' la réu·
ni on d'indi"idus ou de corps dépositaires
de quelque partie de l'autorité publique,
soit pal' députation ou correspondan ce en·
tre eux, sera pUlli d'un empri so nnement de
deux -:uois au moin s, et de six mois au plus,
contre chaque coupable, qui poul'rade plus
être condamné à l' inlerdiction des drOIts
civiques et de tout emploi public .peuda,)t
dix ans au plus,
,
Art, t H , Si, pal' l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures
contre l'exécution des lois ou co ntre les
ord,'es du Gouvernemen t , la pei ne sera le
ban nissemen!.
Si ce concert a eUlieu entre les autorités
civi les et les corps militaires ou leurs cbefs,
ceux qui en seront les auteurs ou provoca·

leurS seront pun is de la déportation; les
,autres coupables seront bannis,
Art. 1'25 , Uans le cas où ce con cert au,
rait eu pour objet ou résu ltat un complot
attentatoire à la sùreté inl é,'ieure de l'Etat
les coupablr.s seront puni s de mo!'l.
'
Art. 126, Seron 1cou pables de forfailure
et pUDis de ,la dégradati 0n civique,
'
,Les fonc tlOnnall'cs publ! cs qui auront, par
del!bérallon , arrêlé de donnel' des démission s,doDII'objet ou l'effet seraitd'emlJêcber
ou de sD spendre, sOltl'administration de la
justi ce, sail l'accomplissement d'un sel'vice
quelconque,
SECTION IV.

Empiètement des autorités adminish'atives
el j udiciaù'es,

434

deux cents francs au moinsetde mille francs
au plus contre chapun des juges qui, après
un e réclamation legale des parties intéressées ou de l'au
é adminislrali ve l auront ,
. toril
.
sans autOl'lsa ti oD du Gouvcrn emant, rendu
des ord onnances ou décerné des mandats
contm ses agents ou jlréposés prévenus de
cr,mes ou dél! ts commIS dans l'exercice de
lems fonctions,
La même peine sera appliquée aux officiers du miuistère pub lic ou de poli ce qui
auront requis lesdites ordonnances ou mandats,
Art. ~ 30 . Les chefs d'administration, les
r.ommissaires c;vils, maires et autres administrateurs, qui se seront immi scés dans
l'exercice du pouvoir léf,,;statif , comme il
es t dit au no 1" de l'arti cle.127, ou qui sc
seront ingérés de prendre des arrêtés géné·
l'aux tendant à in limer des ord res ou des
d é fens~s quelconques à des Cours ou tri·
hunaux, seront pu nis de la dégradation ci ·
vique.
Art. 13-1. Lorsque ces administrateurs
enlreprendront sUl'les fonctions judiciaires
en s'ingérant de connaitre de droits et intérêts privés du ressort des Iribunaux, et
qu'après la réclamalion des parties, ou de
l'une d'elles, ils aurout néanD1oin. décidé
l'aflaire avant que l'autorité supérieure ai t
prononcé, ils seront punis d'uue amende
de cent un francs au moins et de trois
cents francs au plus,

Art, 4'27 , Seront coupabl es de forfait ure
et punis de la dégrad ation ci,'ique :
40 Les juges, les p,'ocureurs généraux ou
procureurs du R"i , ou leurs substituts, et
les offi ciers de police qui se seront immiscés
dans l'exercice du pou l'air législati f, soi t pal'
des règlements contenant des di spositions
législati"es, .oit en arrêtaut ou en suspen·
dant l'exécution d'un e ou de plusieurs lois,
soit en délibérant SUl' le point de savoir si
les lois seront publiées ou exéculées;
z' Les juges} les pl'ocureurs gfnél'aux ou
procUl'eurs du Hoi, ou leurs substituts, et
les officiers de police jndiciaire, qui auraie!lt
excédé lenrs pouvoirs, en s'immisçant dans
CHAPITRE III.
les matières attribuées aux autorités administratives, soit en l'aisant des règlements
C,.imes et délits conl1'e la paix publique,
sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration,
SECTION PREMIÊRE .
ou qui, ayant pe,'mis ou ordonné d ~ citer
des admini strateurs pourraison del'exercice
Du fal/ x ,
de leurs foncti ons, auraient persisté dans
l'exécution de leurs jugements ou ordon§ 4 • - FAUSSE MONNA IE.
nances, nonobslant l'a nnulalion qui en au·
rait été prononcée ou le conflit qui leur auArt, 43~, Quiconque aura contre/ait ou
rait été notifié,
altéré
les monl1aies d'or ou lfargeut aya!zl
Art. 128, Les juges ~ui, sur la l'evendiCOù?'S léga l en F,.01~C~ ou, (~a ns. le~ Colomes
cation formellement faite pal' l'autori té ad·
ministrative d'une affaire portée devant {1'ançaises, O ~L pm'llCtpt! a 1 él111 SSI ~n ou ex eux, auront néanmoins procédé au juge· position desdltes m~nnm es c~ nt1'eral les Ott a ~­
téTées ou à leu?' tn lrodu cl lOn sur le terriment avant la décision de l'autorité supé- toire
i rança is, sera pun i des 17'ava ux forcés
rieure, seront punis cbacun d'uue amende
à
perpétuilé,
,
de cent un fran cs à troi s cents francs au
Art, 133 , Celui qui aura coMrefalt ou
plus,
Les officiers du mini stère public qui au· altéré dts monnaies de billon ou de CUl~l'e
l'ont rait des réqui sitions ou donné des con, ayant cours légat ~n. F.1·?1l~~ O~1. 4a,ns lesdites
clusions pour ledit jugement seront pUDlS Colon'ies, Oh p arlLC tpe a 1e1JWiS IO! l ou expoSiti011 desdites momwies contre{ alles OU- al.de la même pei ne,
tirées,
ou li lew ' i lllrotluctiqn sm' le terJ't Art. 4~9, La peine Sera d'une amende de

�CODIl PÉNAL .

CODE PllN,\I"

43!

toi"E f,.anfais, sel"a pUlli des Imt"aux f0,.cés
fi temps .
Art. '1 3'. Tout individu, qui aura, en
France on dans la Colonie, cont refait ou
altéré des monnaies étraugères, ou participé
11 l'émission, exposition et introdu ction en
France ou daus la Colonie de monnaie
étraugères contrefai tes ou altérées, sera
puni des travaux forcés à temps.
Art. ~ 35. La participati on énoucée aux
précédents arti cles ne s'applique point Il
cem. qui, ayant reçu pour bonnes des pièces
de monnaie contrefaites ou altérées, les ont
remises en circulation.
Toutefoi s, celui qui aura fait usage desdites pièces après en a,'oir ,'erifié ou fait
vérifier les ,'ices, sera puni d'une amende
triple au moins, et sextuple au plus de la
somme représentée par les pièces qu'il aura
rendues a la circulation, sans que cell e
amende puisse eu aucun cas être inférieure
à cent un francs.
Art. 136 et 137 .

Ces deux ar ticles ont été abrogés
par l'art. 105 de la loi du 28 avril
1852; cet article est applicable àBourbon (L. 22juin 1855,art. 4. )
Art. 138. Les personnes coupables des
crimes mentionnés aux articles 132 et 133
seront exempte. de pein es, si, avant la consommation de ces crimes, et avant toutes
poursuites, elles ont donné connaissance et
révélé les auteurs aux autorités constituées,
ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Elles pourront néanmoins Hre mises,
pourla vie,ou à temps, sous la surveillance
spéciale de la Ilaute police.
§ !. -

COr\TREFACTION Des SCEAUX DE L' ÉTAT OU

am'Qnt in(I'oduifs dans reU~tÙlte d/l, ten'à-

toire fi·. nçais, scrcmt p,,,,is des travallx forcés à pe'·/Jétuité.
Art. 440. Ceux qui auront contl'efait Ou
falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soi t les marteaux de l'Etat sel'vant
aux marques fOl'estières, soit le poinçon ou
les poin cons servant à marqu er les mati ères
d'al' ou à'argent, ou qui auront fait usage
des papiel's, effets, timbres, marteaux ou
poin co ns falsifiés ou contrefaits, seront punis oes travaux forcés il temps, dont le
maximum sera toujours appliqué dans ce
cas.
Art. 1~I. Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indùment procuré les vrais
timbres, marteaux ou poin çons ayant l'une
des destinations exprimée en l'article HO,
en aura fait une application ou un usage
préjudiciable aux droits ou intérêts de
l'Etat.
Al't. 402. Ceux qui auront contrefait les
marqt;es destinées à être apposees, au nom
du Gouvernement, sur les diverses espèces
de denrées ou de marchandises, ou qui aul'ont fait usage de ces fau sses marques;
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque,
ou d'un établissementparticulier de banque
ou de commerce, ou qui amont fait usage
des sceaux, timbres ou marques contrelaits,
Seront punis de la réclusion.
Art. 1~3 . Sera puni de la dégradation
civique, quiconque, s' étant indûment procuré
les vrais sceaux, timbres ou marques nyant
rune des destinations expl'i1nées en l'orticle lH, en oum {ait une application ail
7Isoge préjudiciable aux d"oits ou inté,.êt, de
l'Etat, d'une aulO1'ité qttelconque, Ott même
d'un établissement particulier.
Art. lU . Les dispositions de l'art. 138
sont applicables aux crimes mentionnés dans
l'art. 139.

DE LA COLONIE! DES BILLETS DE BA.NQU E, DES
EFFETS PUBLlCSI ET DES POINÇONS, T IMBRES ET
lIA8QUES.

§ 3.- DES

FAUX EN ÊC RITURES rUBl.TQUES ou AVw

TUENTIQUES,

Art. 439. Ceux qui allront contre fait le
de l' Etat.ou des Colonies françaises, ou
fOlt usage de 1un de ce, sceaux contrefaits ;
Ceux qu, auront con trefnit ou falsifié soit
des effets émis pa,. le T,.éso,· public ou :010niai, avec leur timbre, soit des bons de la
caisse d'escompte et de p"ét, soit des billets
d. banqlles coloniales légalement alltorisées,
ou qui aUl'ont fait usage de ces effets bons
et billets contrefaits ou falsifiées, ou
les
sce~u

qui

n

DE COMMERCE OU 08 BANQUE.

Art. 145. Tout fonctionnaire ou oOicier
public qui, dans l'exercice de ses fonctions,
aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou
signatures,
Soit par supposition s de personnes,
Soi t par des écritures faites ou intercalées
sur des registres ou d'autres actes pubhcs ,
depuis leur confection ou clôture,.

Sera Jluni des travaux forcés il pel'pétuité.
Art.l ~6 . Sera aussi puni des travaux forcés
il perpétuité tout fon ctionnail'e ou officip,r
public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura fraudul eusement dénature
la substance ou les circonstances , soit en
écrivant des conventions autres que celles
qUI aurale ~t été tracées nu dictées par les
parties, salt en constatant comme vrais des
j'ai lS faux, ou comme avoués des faits qui
ne l'étaient pas.
Art. 147. Seront punies des travaux forcés il temps, toutes les autres personnes qui
auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en . écriture de commerce ou de banque,
Soit par contrefaçou ou altération d'ecritures ou de signatures,
Sail par fabrication de conventions, disositions, obli ga tions ou décharges, ou pal'
Eeur insertion après coup dans ces actes,
Soit par addition ou altération de clauses,
de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoil' et de constater.
Art. 108. Dans tous les cas exprimés au
présent paragrapbe, celui qui aura fait
usage des actes faux sera puni des travaux
forcés à temps.
Ar!. 149. Sont exceptés des disposi lions
ci-dessus, les faux commis dans les passeports et feuill es de route, sur lesquels il
sera particulièœment statue ci-après.

·133

briquera un t'aux permis du maÎlre à l'esclave, ou f~l~ifi e ra uu t~l p"rmis origillalrement veritable, Sora puni d'emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 15•. Quiconque prendra , daos Un
passeport ou dans tin permis de résidence
ou de départ, un nom supposé, ou aura
concoUl'u comme témoin à faire délivrer le
passeport ou un permis de résidence ou de
départ sous le nom SUPP9sé, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an.
Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous
des noms faux on supposés, les personnes
logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un
mois au plus.
Art. ~ 55. Les officiers publics qui délivreront un passeport il une personne qu'ils
ne con naîtront pas personnellement, saus
avoir fait attester ses noms et qualités par
deux individus de condi tion libre à eux
connus, reg ni coles, mâles et majeurs, seront punis d'un emprisonuement d'un
mois à six mois.
JI en sera de même des officiers publics
qui délivreront un permis de résidence ou
de départ sans les autorisations exigées par
les rè'ilements.
Si 1ofticier public instruit de la supposition du nom a néanmoins délivré le passeport ou le llermis de résidence sous le nom
supposé, il sera puni du baunissement.
Art.156. Quiconque fabriquel'a une fausse
§ &amp;. - DU FAUX EN tc RITURE pR IVEE.
feuille de route, ou falsifiera une feuille de
route originairement veritable, ou fera
Art. 150. Tout individu qui aura , de usage d'une feuille de route fabriquée ou
l'une des manières exprimées en l'art. t ~7, falsi fiée, sera pu ni, savoir:
commis un faux en écriture privée sera
D'un emprlsonnement d'une année au
puni de la réclusion.
moi ns et de cinq ans au plus , si la fausse
Art. 151. Sera puni de la même pei ne feui\1e de route n'a eu pour obje t que de
celui qui aura fait usage de la pièce fausse. tromper la surveillance de l'a\ltorité puArt, 152 . Sont exceptés ùes dispositions b1ique ;
ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont
Du bannissement si le Trésor royal a payé
il sera ci-après parlé.
au porteur de la fausse t'euille des fraIS de
l'OU te qui ne lui étaient pas dus , ou qui
§ 5. - D~S FAUX COMMIS DA NS LES PASSEPORTS, excédaient ceux auxquels il pouvait avoir
droit, le tout néanmoins au-dessous de
FEU Il.LES DE 1\OU1'[ ET CERTIFICATS, PERM IS DE
cent francs :
1\t.;SIDENCt ou DE DÈPART, ET 1'F.RMlS DÉLI YRÉS
Et de la réclusion si les sommes inda,\ DES [ SelA VES .
lIlent reçues pal' le porteur de la feuille s'éArt. 1 5~ Qniconque fabri quera un faux lèvent il cent francs ou au-delà.
Art. 157. Les peines portées en l'article
passeport, un fanx permis de résidence ou
de départ , ou falsifiera l' une de ces pièces precédent seront appliquées, selon les disoriginai rement véritable, ou fera usage de tillctionsqui y sont posées, il toute personne
l'une d'elles fabr iquée ou fal sifiée, sera puni qui se sera fait délivrer , par l'offiCier pud'un emprisonnemenld'une année aUJUoi ns blic, une reui)]tl de route sous un nom
supposé,
. ' . .,
.
el de cinq ans au plus.
Art. 158, Si l'officlerpubhc etait mstrUlI
Tout individu de condition libre qui t'a-

�CODE PÉNAL.

CODE PÉNAL,

de la supposition de nom 100'Squ'il a délivl'é
la feuille, il sera puni , savoir:
Dans le premier cas port~ par l'art. t56,
du bannissement:
Dans le secoud cas du même article, de
la reclusion.
Et dans le troisième cas des travanx forcés à tem ps.
.
Art. t 59 . Toute personne qUl , pour se
rédimer tlle-mème ou en aJfranchir une
autre d'un service public quelconque, fabl'iquera, sous le nom d'un m é~ecin , chirurgien, ou autre officIer de sante, un cel'tJficat
de maladie ou d'infirmité, sera puni e d'nn
emprisonnement de deux il cinq aDS.
Art. 160. Tout médecin, chirur~eD, ou
autre offi cier de santé qui, pour favoriser
quelqu'un, certifiera faussement des malaJ ies ou infirmités propres à dispenser d'un
service public, sera puui d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
S'il ya été mù par dons ou promesses, il
sera puni du bannissement; les corrupteurs
seront, en ce cas, pU llis ùe la même peine.
Art. j 61 . 'Quiconque fabriqu era, sous le
nom d'un fonctionn aire ou officier publi c,
un certificat debonoeconduite, d'indigence
ou autres circoDstaDces propres à appeler la
bienveillaD ce du GouvernemeDt ou des par·
ticul iers snI' la personne ~ désignée, et à lui
procurer places, crédit ou secours, sera

puoi d'uu emprisonnement de six mois à
deux ans.
La même peine sera appliquée, l'à celni
qui falsifiera un certificat de celte espèce
Originairement véritable, pour l'approprier
à une persoone autre que celle à laquelle il
a été primitivement délivré; 2 à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi falsi fié ou fabriqné.
Art. t62. Les faux certificats de toute
antre nature, et d'où il pourrait résulter,
soit lésion è nvers des tiers, soit préjudice
envers le Trésor royale, seront punis, selon
qu'il y aura lieu, d'après les dispositions
des §§ 3 et. de la présente section.
Dispositions communes.
Art. t 63 . L'application des pei nes portées
contre ceux qui ont fait usage 1e monnaies
billets,papiers autorisés par un eord onn a n c~
royale, sceaux, limbres, marleaux , poinçons , marques et écri ts faux, conlrelaits
fabriqués ou fal ifitis, cessera toutes les fo i ~
que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fau sse.
A.rt. tH. Dans tous les cas ou la peine du

' faux sel'a prononcee, I ~ coupable sel'a condamué, en outre , à une amende dont le
maximun pourra être porté jusqu'au quart
du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné il procurer aux auteurs
du crime, à leurs compliC"-s, ou à ceux qui
ont fait usage de la pIèce fausse: le maxiIllum de celle amende ne pourra être inférieur à deux cents francs,
Art, '65 . TOllt (aussaù'e condamné, soit
aux travaux forcés , soit à la ,'éclusion
wbi,.a l'exp osition )Jublique,

'

SECTION Il.

De la (or(ai,w'c, et des crimes et délit, des
(onctionnai"es pu Mics dans l'exercice de
leur, ( onclions .

Art. ·166. l'ont crime commis par un
fonctionnaire public dans ses fon ctIOns est
une forfaiture.
Art. t6i. Toute forfaiture pour laquelle
la loi ne prononce pas de peines plus gl,.,'es
est pu nie de la dé!;radation civique.
Art. '68. Les SImpl es délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
Sero ut néanm oins as imilé, aux cas de
forfaiture, sans entrainp,r l'application de
la pei ne mentionnée en l'arti cle précédent,
les délits prévus pal' les arli cles 330, 334,
40 l, 105, 40ti, .07 et ,08 du présent Code,
lorsqu'ils seront commis par des foncti onnaires pu blics.
§ 4 . -D ES SOUSTRACTIONS

CQ;\IMISE5 l'AR LES nf:po-

SITAIRES PUU LI CS .

Art. ~ 69. To ut percepteur, tout commis
à une perception, dépositaire, comptable

publi c, ou curateur aux biens vacants, qui
aura détourné ou soustrait des deniers publi cs ou privés , ou efrets actifs en tenant
lieu, ou des pièces , titres, actes, effels mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu
de ses fonctioDs, sera puni des Il' ~vau x forcés à temps, si les choses détournées ou
so ustraites sont d'une valeur au-dessus de
trois mille francs.
Art. -170 . La peine des travaux forcés à
temps aura lieu également, quelle q~ e soit
la valeur des deniers ou des effets detournés ou soustraits, si cette valp.ur égale ou
excède, soi t le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deni ers ou effets une fois
reçus ou déposés, soil le cautionn ement,
s'il s'agit d' une recett e ou d'un dépÔt attaché à uae place sujelle à cautionnement,

soit, enfin le tiol'; du produil commun de la
recelle pendant un mois, s'il ~'agit d'une
recette composée de rentrées successives et
nOIl sujettes à cautionnement.
Art. 17-1. Si les \'aleUJ'S détournées ou
soustraites sont an-d essous de trois mille
frau cs, et en onlre in l'éri eures aux mesures
èxprim ées en l'arti cle précédent, la peine
sera un emprlsonnen, eot de deux ans au
moins et de cinq an s au plus, el le condamn é sera de pins déclaré à jamais incapable d'exercer au cune fonction publique,
Art. t 7'),. Dans les cas exprimés aux trois
articles p~écéd ent s , il sera toujours pronon cé contre le condamné une amend e
dont le maximum sera le quart des reslitutions et indemnités, et le minimum le
douzième.
Art. 473 , Tout juge, administra leur ,
fon ctionnaire ou officier publi c qui aura
détruit, supprim é, soust.'ait ou dé tourae lés
actes et titres dont il étai t déposit aire en
celte qu alité, ou qui lui auront été remis ou
communjqJJés à raison de ses fonctions,
sera puni d", Iravaux forcés à temps.
Tous agents, pL'éposés ou commi s, soit
du Gouvernement, soil des dépositaires publics, qui se serout rendus coupables des
mêmes soustractions, seront soumis à la
même peine,
§ 2, -

DES CONCUSSI ONS comusES PAR DES FON.C-

TIONN AIRES I)UOl.I CS .

Art. 'H. Tous fonctionnaires, tous officiers publi cs, leurs commis ou préposés,
tous percepteurs dps droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou commu naux, et leurs commi s ou préposes, qui
se seront rendus coupables du crime de
concussion , en ordonnant de percevoir ou
en ex.igeaat ou recevanl ce qn'ils savaient
n'êtce pas dù, ou excéder ce qui était dtl
pour droits, taxes, cont" ibutions, deniers
ou revenus, ou pour salaires ou traitements,
seront punis, savoir: les fonctionnai res ou
les officiers publi cs, de la peine de la réclusion; el leurs commis ou préposés, d'un
emprisonnement de denx ans au moins, et
.
de cinq ans au plus.
Les coupables seronl de plu s condamnes
à une amende dont le maximum sera le
~uart des restitutions et des dommagesInterêts, et le min imum le douzième.
§ 3. -

DES DÊLl TS DE FONCT IONNA lI\ F.:S QU I SE SE -

1I0l"i1' INGÊIl F.S DANS 1)ES ,\ 1·'1-'.\ 1I\ E5 OU CO)I.\lli:IlCES
INCO,\II'ATIIJl.ES AV EC LEU ll QU AI. I'rE .

Art. 175. Tout fon ctionn aire, tout offi ciel'

435

public, tout ageul du Gouvel'Uement, qui,
SO it ouvertement, SOIL par actes simulés soit
par intel'positi~n (~e personnes, aura pris ou
re~ u quelqlle lIltel'lll que ce soit dans les
actes, adjudications, entreprises ou rerries
donl il a ou avait, au temps de l'acte,O en
tout ou en parti e, l'ùdmini stl'~ t ion ou la
surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans
au plu s, et sera condamué à noe amende
qui ne pourra excéder le 'luart des restituti ons el des indemnités, Dl être au-dessous
du douzième.
Il sera de plus déclaré àjamais incapable
d'exercer aucuue foncli on publique .
La présente disposition est appli cable à
toul foncti onna;,'e ou agenl du Gouvernement qui aura pris un intérêt qu elconqu e
dans une affaire dont il était chargé d'ordon nancer le paiement ou de faire la liquidat ion.
Art. 176. Si le Gouverneur, le commissa ire ordonn ateur, le Dirp,cteur général de
l' intérieur, les comm and ants de places ou
rie villes, ou les commissairesci vils, avalent,
dans l'étendue des lieux où ils ont droit
d'exercer leur autorite, fait ou vertement ,
OIJ par des actes simul és, on par interposition de personnes, le commerce des gl'ains,
grenai Iles, ri z , far:ines substances farineuses, vins ou boissons, autres que cellX
provenant de lems propriétés, ils seront punis t1'une am ende de mille f"an cs au moins
c't de dix mi Ile francs au plus, et de la confi scation des denrées appartenant à ce commerce.
1

§ 4. -

DE LA CORRU PTION DES "O~cr I ONNAIIl ES
PUU l.1 D:i .

Art. -t77. Tout ( onctionna;"e public de
tordre administratif ou. jt.dt·ciait·e, tOltt
agent oup1'éposé d'une administrat ion publique, qui aUl'a ar/réé de~ olft'es Olt pro~nesse$
ou "cçu des dons ou presents pour fa/ te un
{le/e de sa (ollct ion ou de s~n emploi, m~m e
juste, mais non sujet à salatrc, sera p lUU de
la dégradation civique, et condam.né à une
amende double de la valeur des promesses
agré.ées Olt des .ch..ose~ re~t/Cs.' ~ans fJ,uc ladite amende pUisse cire mfp.rtem'e a deux
cents t'ranes .
.
..
.
L a présente d tSp OSlIOOIl est opplccable à
lout foncti0111tai?'e, agent ou préposé de la
fJlutlilé ci-dessus e.cprimee, qui, .pw· n/Tresou
promesses agl'éées, dmu ou. p'resen/~ refu~,
$e sera abstenu de l aire un acte qUL entrwt
dalls l'ordre de ses devoù·s.
.
Art, ·t 78 . V ans le caS où 1" cor"ujJt'ûll

..

�CODE PÉNAL,

i36

aUfaitpour obj et un (ail criminel emporta/ll
un.e pci". pills (o,.le que celle de la dégra-

dation civique, cette peine plus (orle scra
appliq1lée au'" cO/lpables,
Art, 09, Quiconque aura "ou traint ou
tenté de contraindre par voies de fa it ou
menaces, corrompu ou tenté de corro mpre
par promesses, olrres, dons ou présents, UII
fonctionnaire, agent ou prépose de la qualité exprimée en l'article 177, pour obteuü'
soit une opini0n favorable, soit des procès,
verbaux , états 1 certifi ca1s ou estimations
contraires à la Vél'ité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres
bénéfices quelconqnes, soit enfin tout autre
acte dn ministère du fonctionnaire, agent
ou prépoS&lt;Î, sera puni des mêmes p~in es
que le fonctionnaire, agent ou préposé
corrompu,
Toutefois , si les tentatives de con trainte
ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplemen t
punis d' un emprisonnement de trois mois
au moins et de six mois au ~lus, et d' uoe
amende de cent un francs a trois cen ts
francs,
Art, 180 ,Il ne sera jamais fait au corru pteur restitution des choses par lui livrées, ni
de leur valeur; elles seron t confisquées an
llrofit des hospi ces des lieux où la corruplion aura été commise, et s'il n'en existe
pas, au profit des bureaux de bienfaisance
desd its lieux
A.rt. 181, Si c'est un ju ge prononçant en
matière criminelle ou un assesseur qui
s'est laissé corrompre soit en faveur, soit
au préjudice de l'accusé, il sera puni ùe la
réclusion, outre l'amende ordonnée par
l'art. 177,
Art, 182, Si, par J'effet de la corruption,
il )' a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine,
quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge
ou à l'assesseur coul'able de corJ'uption,
Art, 183, Tout juge ou administrateur
qui se sera décidé par faveur pour une par,tie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaitureet puni de ladégradati on
civique,
§ 5. -

Drs ABUS D'"UTORIT€.

agellt de 1" (ol'ce )luUlique, qui,

ugi""",

cn sadite qualj/e, sc sera introduit dans le

domicile d'ull citoyell cOlltre le gl't! de cel...ici, ho1'S les cas prév us pm' la loi, ct sans les
fOl'matités qu'elle a prcsC"ites, ilcra puni d'un
Clnpl't'son1teTIzent de six jours â ml an, et
d'une amende de sei:e francs ct cinq cents
{rallcs, S"l1 S p,'lijudice de l'applicatioll du
seco&gt;ld par'agmph.e de l'ar't, 114,
To ut individu qu'i se sera introduit, à
l'aide de 1uenaces ou de viole/lee, dans le
domicüe d'un citoycu, sera puni d'lm emprismmement de six jow's à t?'ois mois, ct
d' "'le amende d. sei:e (mncs à deux cents
(l'ail cs ,
Al't. 185 , Tout juge Ou tribunal, tont
administrateur ou autoril é administrative,
qui, sous quelque prétexte que cc soi t,
même du silence ou de l'obscurité de la loi,
aura dénié de rendre la justi ce qu'il doit
aux parties, apl'ès en avol1' eté requis, et
qui aura persévéré dans son déni après
avertissement ou injonction de- ses supérieurs, pourri être poursuivi et sera puni
d'une amende de deux cents fl'an csau moins
et de cinq cents francs au plus, et de l'interdictiou de l'exercice des fon ctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt,
M t. 186, Lorsqu'unl'on ctionnail'e ou un
officiel' public , un admini strateur, un agent
ou uu prépos~ du GouveJ'nem eut ou de la
police, un exécutelll' des mandats de justice
ou j ugements, un commandant en chef
ou en sous ordre de la force publique, aura,
salls motif légitime, usé ou fait USel' de
vi olence envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, il sera puni selon la nature et la
gravité de ces violences, et en élevant la
peine suivant la règle posée par l'article
198 ci-après,
Art, 187, TOlite supp,'cssion, toute olive/'tm'e de letl,'es c""fiées à la poste, commise

ou (acilitée pa&gt;' un (onctionna""e ou un
a,qent du Gouvernement ou de l'adminisl1'alion des l'0stes, se/'a puni d'une amende de
seize francs à cinq cents {ra.ncs, et d'un em1,risonnement de t,'ois mois à cinq ans, Le
coupable sem, de plus, inte,.dit de taule
{onction ou emploi public pendant cinq ans
au moins et dix aM au plus,

pnËMIÈRE CLASSE,
DES ABUS D'A UTORtTE ,CONTnE LES PARTICULI ERS .

Art, 18., Toul (ollc/iollnaire d.l'ordre
adminislrati( ou j .Hiieiail'e, /oul officie&gt;' de
ju31ice Olt de ]Joliee, tout cor)mumdonl Olt

CODE PÉNAL,
" ce rn~nt les pénalités dont peuvent être
" paSSIbles les capltames de navires en cas
" de suppresslOu ou d'ouverture de let) tl'es. ))

Le seconù paragraphe ùe l'article
187 esta insi conçu:
« Tout capitaiue de navire chargé de
• transporter des lettres qui se rendrait
" coupable d'nn délit prévu pal' le présent
» article sera pUOl des peines qui y sont
énoncées. "
)1

U· CLASSE.
DES ADUS u'AUTonITt: CONTnE LA CHOSE PU8LIQUE,

Art. 188, Tout fon ctionnaire public
agent ou p.'cposé du Gouvernement, d~
quelgue état et grade qu 'il soi t, qui aura
reqllJs ou ordonné, fait re~u éJ'i r ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique
contre l'exécuti on d'un e loi, ou contre la
perceptIOn d'une contribution légale, ou
contre l'exécution soi t d' une ordonnance
ou mandat de justice, soit de tout autre
ordre émané del autorité legitime, sera puni
de la réclusion ,
Al't, 189, Si celle ,'éq" isitio .. ou cet ord,'e
ont été s"i'Vis de leu,' effe/, la peine sel'a le
maximum rie la ,'éclusion,
Art, 190, Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesserout d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui
auraient agi pal' ol'(lre de leurs supérieurs,
qu'autant que cet ordl'e aura été donné pal'
ceux-ci pour des objets de leur ressort etsur
lesquels il leur était dù obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines pOJ'tées cidessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront douné cet
ordre,
Art. 19,1, Si, par suite desdits ordres ou
réquisitious, il survien t d'autres crimes punissables de pein es plus fortes que celles
exprimées aux articles t 88 et 189, ces
peines plus fortes seront appliquées aux
fonctionnaires, ageuts ou preposes coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fall
lesdites réquisitions,
§ G.-DE

Le décret impérial ùu 11î janl'iel '
1855 a di sposé:
« Mt. 2, Est rélabli le paragl'aphe ~ de
" l'article 1 87 du Code péual colonial, r,ou-

QUELQU ES o t LtTS RELATI FS A U . TENUE

DES ACTES DE L'ETAT CIYIL.

Art. 192, Les officiers de l'état civi l qui
auront inscl'it leurs actes sur de simptes
feui ll es volantes serout punis d'un empri1

i37

sonnement d'un mois au moins et dt '
e l'OlS
mO,lS al! p1us, et d' une amende de cent
un
francs a quatre cen ts fraucs,
Art. 193, Lorsque, pour la validité d'
mariage, la loi prescrit le CODsenteme~~
des p~res" mères"ou autres personnes, et
que 1 ?fficI ~rde 1 etat civi l ne se sera point
assure de 1eXlstenee de ce consentement
Il sera puni d'une amende de cent un franc~
à SIX cents francs, et d'un emprisonnement de SlX mOlS au moins et d' un an au
plus,
L~ même peine sera appliquée à l'officier
de 1é tat C1VI1 qlll mscl'lra la naissance le
mar~ ag~ ~u le décès, soit des esclaves, ~oit
des mdlvldus de condition libre sur les regi s tre~ alI'ectés à une populatio~ autre que
celle a laq uelle Ils appartiennent, lorsqu'il
~era l'ec~n nu qu'Il a agi par négljgence ou
matlentlOn ,
Art, 194, L'offi cier de l'état civi l sera
ausSI pUUl de cen t un fran cs à six cents
fJ'ancs d'amende, lorsqu'il aura l'ecu avant
le terlOe prescrit pat l'article 228' du Code
civil, l'acte ùe mariage d'une femme ayant
déjà été ma.'iée,
Art 19" Les peines portées aux articles
précedents contre les officiers de l'état civil
leul' , s~ront appliquées, lors même que la
nullJte de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ' le tout sons
préj udice des peines plus forte~ prononcées
en cas de co llUSIOn, et sans préjudice aussi
des autres dispositions pénales du titre v du
hvre 1" du Code civil.
NéanmOins,. t0I.It i n~ividu qui, sciemment, aura. fait lllSCl'1re la naissance le
mariage ou le décès, soiL d'un esclave 'sur
les registres de la popu latiou libre ou blanche, soit d'un individu de la population
hbre sur les regIstres de la population blanche, sera puni de la peine d' un an à deux
ans d'emprisonnement et d'une amende de
six cents fraucs à deux mille francs,
Le maximum de la peine sera toujours
appl iqué à l'officier public qui se sera rendu
complice du délit.
§ 7.

-

DE

t'1~Xl::nCICE DE L'AUTOR ITE PUBLIQUE

l LLEGALE~Ei"i T ANTI ClIlÉ

ou

PI\OLOr\GÊ.

Art, 196, Tout fon ci.ionnaire public qui
sera entré en exercice de ses fonctions sa ns
avoi r prêté le serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de cent un
francs à trois cents francs,
Art, 197 , Ton t fon ctionnai re public révoqué, destitué, suspend u ou interdit léga lement, qui, après en avoir eu la COI1~9

�CODE PÉNAL.

438

naissance officielle, aUl"a continué l'.exercice de ses foncilons, ou qUI , etant electlf
ou temporaiJ:e, les aura exercées après avoir
été remplacé, sera puni (l'un emprisonnement de six mois au molUs et de deux ans a u
plus, et d'nne amende de cent f~ancs à cinq
cents francs. TI sera interdllde 1exerCice de
toute fonction publique pOUl' cinq ~ns a,;,
moinsetdix ansau plus, àcomptcr duJ?urou
il aura subi sa peine: le tout sans preJudIce
des plus fortes peines porlées contre les offici ers ou les commandants mIht:m es par
l'article 93 du présent Code.

1

§ 2 . -DES

DISCOURS PASTORAL PJ\ONONCË l'UD L1 QU E~ŒNT,

Art. 498 . HOI's le cas ai&lt; la loi ,'ègle spécialement les peines e1tCOu"ues (JOU1' ~l'imes
ou dëNts cmmnù pat' les (oncllOmWI1'eS ou
participé à dJa ufJ'es cJ'f~nes

SECTION Ill ,

Des truubles apportés à l'o"d"e public JJa1'
les ministres des cultes dam l'exCI'cice de
leur' ministère.
§ 4. -

DES COr\TR.HEfiTIONS PROPRES A COMPno~
llETTRE L'ÉTAT CIYIL DES J'ERSOlliNES.

Art. i 99, Tout ministre d'un cu lte qui
procédera aux cérémonies religieuses d' un
mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un
acte de mariage préalablement reçu par les
officiers de l'état civi l sera, pour la première fois, pUID ù'une amende de cent un
francs à deux ceuts francs .
Art. 200. En cas de nouvelles contravenlions de l'espèce exprimée en l'QI'licle p"é-

CRITIQUES, CENSUI\ES ou pnO\'OCATIOl'!;S

DIRIGEES CONTRE L'AUTORI Tt PUULIQ UE DANS UN

Disposition IJarticulièl'e.

officie1'spublics, ceua; d'entre eux?u i aUl'onl
Olt dellts trllls
étaient chargés de sUl'vc,ller ou de 1'épl'nneJ';
se1'onJ punis comme il suit:
S'il s'agil d'un délil d e police C01'l'ectiOllnelle ils subiront tOU)o",'s le maxImum de
la p;ine attachée à l'es/Jèce de délit ;
Et s'il s'agit de c1'ime, ils se1'ont c,ondamnés savait, : à la 1'éclusion, si le cnme empo/te con/,'e (out aut,'e coup~ble ln , pcin,e
du bannissement ou de la degl'adallO&gt;l Ctvique;
. .
"
Aux travaux fm'ces a temps, SI le cnme
emp07'te contre toul autr~ coupable la peine
de la f'écluslOn ou de la detentto71 ;
El aux travaux {OI'cés à pC7pét/tité, lorsque le cTim~ empo'r tera contre. tout aut1'e
coupable la peine de la dépo,'lattO&gt;l ou celle
des l''avaua; {OI'cés à temps.
Au delà des cas q!li viennent (l"êt"e ex,primés, la pc.ine commune sera apphquee
sans agf{/'avatlOn.

cédenl, le minis/,'e" du cuUe qui les aura
comm'Îses se1'a pmu, saVOl1' :
Pour la p remièt'e ,'écidioe, d'lm emp"isonnement de deu.l: li cinq ans,'
El po"," la seconde, de la détention ;

1

Art. 201. Les ministres des cultes qui
prononceront, dans l'~xerci ce de leur minislère, et en assemblee publtque, un discours contenant la critique ou censure du
Gouvernement, d'une loi, d'une ordounance royale, ou de tout autre ~cte de l'autorité publique, serout p~Dl S d un empl'lsonnement de trOIs mOIs a deux ans,
La même peine leur sera appliquée si le
discours contient une provocation tendant
à opérer la désobéissance et l'insubordination des esclaves envers Jeur3 maîtres, lorsque cetle provocation n'aura été suivie
d'aucun effet.
L'emprisonnement Sèra de deux ans au
moins, et de cinq ans au plus, dans le cas
où la provocation auraH été suivie d'effet.
Art. 202. Si le discours contient une
provocation direcle à la désobéissance aux
lois ou autres actes de l'autori té publique,
ou s'il tend à 50u1e'le1' ou armer une partie
des citoyens, des bommes de couleur libres
ou des esclaves, contre les autres, le ministre du cultg. qui l'aura prononc~ sera
puni d'un empl'lsonnement de deux a clDq
ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun
effet; et du bannissement si elle a donné
lieu à désobéissance, autre toutefois que
cell e qui aurait dégénéré en sédition ou en
révolte.
Art. 20 3, Lorsque la provocation aura été
suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu, contre l'un ou plu,ieUl~
des cou pables, à une peine pins forte que
celle du bannissement, ceUe peine, quelle
qu'elle soit, sera appliquée au miUl stre
coupable de la provocatIOn.
§ 3. -

DES CRIT IQUES, CENSURES OU

pnOVOCATI O~S

DlRIGÊES CONTRE L' AUTORITÉ PUIILiQUE DANS UN
ÊCIUT PASTOItAL ,

Art. 2 0~. Tout écrit conteuant des instructions pastorales, en quelque form e que
ce soit, et dans lequel un ministre de culle
se sera ingéré ùe crit iquer ou censurCl',
soi t le Gouvernement,soit tout acte ùel'aulorité publique, emporl l'a la peinedubann! ~­
sement contre le ministre qui l'aura publie,

CO Dr: PÉNAL,

Art. 905. Si l'éel'il mentionné e~ll'at'tic!e
précédent contient Ulle provocation dit'ccte
â la désobéissance aux lois ou autres actes
de l'aulm'ité pltbl'ique, Olt s'il telld àsoulevel'
Oll m'mer une pari ie des citoyens contre les
autres , le miu'isll'c qui l'aw'a publié sera
puni de la déteut ion.

Art. 206 , Lorsque la provocalion contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie
d'une sédition ou révolte dootla nature donoeIa lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plu s forte que celle de
la déporlatiou , cette peine, quelle qu'elle
soit, sera appliquée au ministre coupable de
la provocation.
§ oi. -

DE LA CORRESPONDANCE D'ES MINISTRES DES

CULTES AYEC DES COURS OU l' Ul SSJNCES ÉTRAN CERES, SUR DES ~ I AT I E nE S DE RELIGI ON,

Art. 207'. Tout mini stre d'un culte qui
aura, sur des questions ou matières religieuses entreten u une correspondance avec
Ulle CO~l' ou puissance étrangère, sans en
aVùir préalablementinformé le Gouverneur,
et sans avoir obtenu son autol'isation,sera)
pour ce seul fa it, puui d'une am en de de
cent ft'all CS à cinq cen ts francs, et d' un emprisonnement d'un mois à deux ans. ,
Art. 208. Si la correspondance menIiOl;née en l' articlt' précédent a été accompagnee
ou sui vie d'autres faits coutraires aux dISpositions formelles d'une loi, ou d' une ordonnan ce du Hoi , ou d'un arrêté du Gouvernement , le coupable sera .punj , du
bannissement, à moins que la peille resultant de la nature de ces faits ne soit plus
forte, auquel cas ceUe peine plus fort e sera
seule appliquée ,
,[CTION IV.

Résistance desobéissance e/ autres mal1quement~ envers ['autorité publiq ue.
§ 1, -

RÉDE LLION.

Art, 209 , Toute attaque, toute résistancè
avec violences et voi es de fait envers les officiers ministériels, les gardes r,haml'êtres
ou forestiers, la force publique, les pre~osés
à la perceptiou des taxes et des contrIbutions, leurs porteurs de cont!'amles, les
pr~posés des douanes, les séqueslres, les
officiers ou agents de la pol ice adlll.'olStrallve
ou jüdiciaire, agissant pour l'cxec ~ltJ o n ~e~
lois des ordres ou ordonnances de 1autorlte
pUblique, des mandats de justice ou jugemenls, est qualifiée, selon les Cll'coustances,
crime ou délit de rébellion.

439

Dans tous les cas, les esclaves qui auront
participé à la rébellion seront comptés pOUl'
la fixation du oombre ùes coupables d'après
lequel les pei nes sont graduées pal' les articles suivants ,
Ar t. 210, Si la rébellion a été commise
par pins de dix personnes armées, les coupables seron t punis ùes travaux forcés à
temps; et, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils
seront punis de la réclusion.
Art. 24 ,1, Si la rébellion a été commise par
uneréunionarmée de trois personnes ou plus,
jusq'uà dix inclusivement, la peine sera la
réclusion; s'il n'y a pas eu port d'aI'mes la
pein e sera un emprisonnement de six U:ois
au moins et de deux ans au plus.
Art. 212. Si la rébellion n'a été commise
que par une ou deuxpersounes avec armes,
elle sera puni e d'un emprisonnement de six
mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnemeut de six jours àsix
mois .
Art. 213, En cas de rébellion avec bande
ou attroupement, l'article " 00 du présent
Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande qui se seront
retirés au premier avertissemen t de l'autorité publique, ou même depuis, sllsn'ont
été saisis que hors du lieu de la rébellion,
sans nouvell e résistance et sans armes.
Arl, 2 1~ . Touteréun ion d'individus pour
llli cl'ime ou un délit est réputée réunion
armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
Art. 2i 3. Les personnes qui se trouverai ent munies d'armes cachées, et qui au~
raient fait partie d'une troupe ou reunion
uon réputée armée, seron! individuelleme,:,t
punies comme SI, elles avaw!'t faIt parllo
d'uue troupe ou reUnIon armee .
Art, 216 , Les auteurs des crimes ou délits
commis pendant lecours età ['occasion d'une
rébellion seront punis des peilles prononcées conlre cüacun de ces crimes, si elles
sont plus fortes que celles de la rébellion ,
Art, 2 17. Sera puni comme coupable de
la rébellion qui conque y aura provoqué,
soit pal' des discours tenus d~llS des lien x on
réun ions publics, SOIt par des pla?ards
afU cbés soit pal' des écrIts Imprimes.
Daus 'le cas où la rébellion n aurait pas
eu lieu, Je pl'o"oca t~ul' ~era puni dJu~ empri sonnement de seu e JOUl"S au mOlllS et
d'un an au plus,
Mt. 201 8. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une slDlpl,e
pei ne d'élllpl'lSOnncmen tles coupables POUlronl èt!'e condamnés cn outrè à uoe amende
de cent un fran cs cl quatre cents francs.

�CODE PÉNAL .
CODE PÉNAL.

Si les esclaves ont pris part à la réLellion,
les coupables dc condition libr~ po ur~'out, en
outre, être interdits du drOIt de p~ssecler ,des
esclaves pendanlle temps limite par 1articl e H , N. 9.
.
. .
Art. 2 t9 . SerontpuUJes comme rouillons
de rebelles, celles qui auront été formées
avec ou sans armes et accompagnées de
violences ou de menaces contre l' autorité
adn ,inistrative, lesefficiers nll mstérlels, les
etliciers et les agent~ de police, eu coutre la
force publique:
.
4' Parles en" 'iers ou jeurnahers, dans
les ateliers publics, usiues ou manufactures ;
2' Par les individus admis dans les b esp:ces;
...
.
3' Par les prlsonDlel's, prevenus, accnses
ea condamnés;
40 Par des individus de condition libre
reunis à des esclaves.
Art. 220. La peine appliquée pour rébellion à des prisenniers prévenus, accusés
eu condamnés relativement à d'autres crirues ou délits, sera par eux subie, saveir :
Par ceux qui, à raisen des crimes eu délits qui .ont causé leur détentien, sont ou
seraient cendamnés à une peine nen capitale ni perpétuelle, immédiatement après
l'ex piration de cette peille;
Et par les autres, immédiatement après
l' arrêt eu jugement en dermer ressort qm
les aura acquittés ou r envoyés absous du
fait pour lequel ils étaient détenus.
Art. 22t. Les chefs d'une rébelli en, et
ceux qui l'aureut prevoquée, peurrent être
cendamnés à rester, après l'expiratien de
leur peine, sous la surveillan ce spéciale de
la b aute police pendant cinq ans au moins
et dix ans an plus.
Cette peiue sera toujonrs appliquée à ceux
qni auront provequé la rébellion de la part
des escla,'es, ou qui auront agi avec leur
assistance,
§ !. -

OUTRACES ET VIOLENCES EN"EI\S LES Dil po-

SlTAlRES DE L'AUTORIT E ET DE LA FORCE I)UBLI QUE ,

Art. 222. Lersqu'nn eu plusieUl's magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire aurent reçu, dans l'exercice de leurs
fenctions, ou à l'occasion de cet exercice,
quelque .outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse,
celui qui les anra ainsi outragés sera puni
d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Si l'eutrage a eu lieu à l'audience d' une
Ceur eu d'un tribunal, l'emprisennement
sera de deux à cinq ans,

Art. 2'23, L'eutrage fait par gestes ou
menaces à un magistrat dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fon ctions
sera puni d'un mois à si.. mois d'emprison_
nement; etsi l'outrage ~ eu lieu ~ l'audience
d' une Ceur eu d' un tl'lbnnal, 11 sera puni
d'un empriSOn!lement d'un mois à deux
ans.
Art, 'H4. L'outrage fait par pareles,
(restes ou menaces, à lout o1ïicier ministériel, ou agent dépositaire cle la force publique, dan s l'exercice ou à l'eccasion de
rexercice de ses fonctions) sera puni d'une
amend e de cent uu francs à quatre cents
francs.
Art. '225. La peine sera de seize jeurs à
un mois d'emprisonnement, si l'outrage
mentionué eu l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique.
Ar\. 226. Dans les cas des articles 2z~,
223 et 225, l'effenseur pourra ê tre, .outre
l'emprisonnem ent, cendamné à faire réparatien, soit à la première audience, seit pal'
écrit, elle temps de l'emprisonnement prenoncé coutre lui n e sera compté qu'à dater
du jour .où la réparatien aura en lieu.
Art. 227. Dans le cas de l' article 22.,
l'offenseur pourra cie même, eutre l'amende,
être coudanlOé à faire réparation à l'offensé,
et s'il retarde en refuse, il y sera coutraint
par cerps.
Art. 228. Tout individu qui, même sans

armes et sans q'u'il en soit "lisulté de blessu.res, aura frappé un magist1'at dans
l'exel'cice de ses fonctions, ou ci l'occasion
de cet exercice, sera puni aun empn'sonnement de deux à cinq ans .
Si cette voie de {ait a eu lieu à l'audience
d'une Cour ou d'un t"ibunal, le coupable
sera, en out,'e, puni de la dégradation civique.
Art, 229: Daus l' nn et l'autre des cas
exprimés en l'article précédent, le ceupable
pourra de plus être cendamné il s'éleigner
pendant cinq à dix ans du lien où siége le
magistrat, et d'un rayon de deux myrIamètres.
Cette disposition anra sen exécution à
dater dn jeur où le condamné aura subi sa
peine.
Si le condamné enfreint cet ordre avanl
l'expiratien du temps fixé, il sera puni du
ban nissement,
Art. 230. Les viel en ces de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées c:.ntre un offi cier ministériel, nn agent de la feree ~ u­
bliqne eu nn eiteyen cuarsé d' un nn lllstere

cie service pnblic, si elles ont eu lieu pCIl '
dant '1u' i1s exerçai cnt leur ministère ou à
ceLle occasien, seront punies d' un empri·
sonnement dJun mois à six mois.
Art. 2 ~ t . Si les violences exercées cont"e
les (onctionnaires et agents désignés aux a,'tieles 228 et 230 ont été la cause d'efTusion
de saTlg, blessu1'es ou maladie, la peine sera
la ,'éclusion; si la mort s'en est suivie dans

les quaran.te jou,'s, le coupable sel'a puni des
t,'avaux {m'tés à perpétuité.
Art.23'2, Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé dJeffu sion de
sang, \llessure ou maladi e, les coups serent
punis de la réclusion, s'ils ont été pOl'tés
avec préméditation ou guet- apens.
Art. 233 . Si les coups ont été portés ou les
blessures (ailes à un des fonctionnaires ou
agents désignés aux artieles 228 et 230,
dans l' exercice ou li l' occlIsion de l'exercice
de ICU1'S (on ctions, avec intention de donner
la mort, le coupable sera puni de mort.
Art. 234 . Tout cemmandant, teut .officier eu seus-officiel' de la feree publique,
qui, après en aveir été légalement requis
par l'autorité civile, aura refu sé cie faire
agir la force à ses .ord res, sera puni d' un
emprisonnement d'un mois à trois mois,
sans préjudice des réparatiens civiles qui
pourraient être dues, aux termes de l' article 10 du présent Cede.
Art. 235. Les leis pénales ct les règlements relati fs au recrutement de l'armée
de terre, de mer et au service de la milice,
centinueren t de recevoir leur e"écutieu.
Art, 236. Les témoins qui auront allégué
une excuse reconuue fausse seront cendamnés, outre les amendes prononcées pour la
non-comparution, à un emprisennement
de seize jours à deux mois.
§ 4. -

ÈVASI ON DE ntTRNus, RECELEMENT DE CRI-

MINELS.

Art. 237. Teut es les fois qu'une évasion
de détenus aura lieu, les bui ssiers, les commaudants en chef ou en seus-ordre seit
des cerps faisant le service de gendarmerie,
soit de la force armée servant d'escerte, en
garnissant les postes, les concierges, gardi ens, geôliers et teus antres préposés à la
conduite au transpert ou à la garde des
tlétenus, 'serent punis ainsi qn'il suit:
Art. 238. Si l'évadé était prévenu de délits de pelice eu de crimes simplement 10famants, ou sJil était prisonnier de g ~ erre,
les préposés à sa garde ou à sa condmte se-

141

l'O~ t punis, en cas d,e n~gligence, d\m em prIsonnement de seIze Jours Il deux mois
et, en cas de connivence, d'un emprison:
nement de six meis à cIeux ans.
Ceux qui , n'étaut pas chargés de la gardc
ou de la conduite du détenu, auront precuré
eu facili té 5en évasion seron t punis de seize
jours à trois meis d'emprisonnement.
Serent également punis de cette derni ère
peine, ceux qui auront, dans l'enceinte des
pri sons ou au deh ors, facilité l'évasieud' un
esclave détenu pal' ordre du maiLre, eu qui
auront brisé ses fers dans la prison eu hors
de la prison, sans préjudice des dommagesintérêts envers le maître de l'esclave.
Art. 239. Si les détenus évadés, ou l' un
d '~ ux , étai ent prévenus ou accusés d'un
crime de nature à entraîner nne peine "1'fl icti ve à temps, ou condamnés 'Peur l' un
de ces c.rimes , la peine sera , centre les prépesés à la gard e eu conduite, en cas de négligence, un emprisonnement cie deux
mois à six mois j en cas de connivence, la
réclusion.
Les individus n on chargés de la garde
des détenus qui auront procuré eu facilité
l'évasion seront punis d'un empriso nnement de trois meis à deux ans.
Art. 2.0 . Si les évadés, ou l'nn d'enx,
sont prév~nus ou accusés de cri mes de nature à entraîner la peine de mort eu des
peines perpétuelles, on s'ils sont condamnés à l' une de ces pein es, leurs conducteurs
ou gardiens seront punis d'un an à deux
ans d'emprisennement, en cas de négligen ce ; et des travau x forcés à temps, en
cas de connivence,
Les individus n ou chargés de la condui te
eu de la garde qui aurent facilité eu procuré l'évasion seront punis d' un emprisonllement d'un an au moins et de cinq ans au
plus.
Art. 2.1. Si l'évasion a eu lieu ou a été
tentée. avec 'violence ou bris de prisen, les
peines contre ceux qui l'aurent faveri ,ée
en fournissant des lllstruments propres à
l'epérer seront, au cas que l'évadé flit de
la qualité exprimétHn l'article 238, treis
mois à deux ans d'emprisonnement; au cas
de l'arti cle 239, deux à cinq ans d'emprisonnement; et au cas de l'article 21U, la
réclusion.
Art. 242. Dans tous les cas ci-dessus,
lorsque les tiers qui auront precuré eu facilité l'évasion y seront parven us en corrompant les gard iens ou geôliers, on de
connlTence avec eux, ils seron t punis des
mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.

�caOE PÉN,I L.

Art. 243. Si l'évasion avec bris ou \io-

lence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront puui des travaux. fOI·cés à perpétuité; le autres personnes , des
travaux forcés à temps.
Art. 244. Tous ceUl: qui auront connivé
à l'évasion d'un déten u seront solidai rement condamnés, il titre de dommagesintérêts, à tout ce que la partie civile du
détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.
Art. 24·5 . A l'égard des détenus qui se
seront évadé~ ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par "ioleuce, ils
seront, pour ce 8eul fai t, punis de six mois
à un an d'emprisounemen t, et subiront
cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour
le crime QU délit à rai80n duquel ils étaient
détenus, ou immédiatem ent après l'arrêt
on jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous düdit crime ou délit ; le tout
saus préjudice de plus fortes peines qu'ils
auraient pu encourir pour d'autres crimes
qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Ar!. 246. Quiconque sera condamn é,
pour avoir fayorisé une éyasion ou des tentativesd'évasion, à un emprisonnement de
plus de six mois, pourra, en outre, être
mis sous la sUrYeillance spéciale de la haute
police pour un intervalle de cinq il dix ans.
. Art. 2,7. Les peines d'emprisonnement
ci -dessus établies contre les conducteurs
011 les gardiens, en cas de né(lligence seulement, ce &lt;eront lorsque les endés seront
repris ou rapr~sentés, pOUl"\'U que ce soit
dans les qualre mois de J'éyasion, et qu'ils
ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes
ou délits commis postérieurement.
Art. 248 . Ceux qui auront recélé ou fait
recéler des personnes qu'ils savaient ayoi r
commis des crimes emportant peine affiicthe, seront punis de trois mois d'eJllprisonnement au moms et de deux ans au plus.
Sont exceptés de la présente disposition,
les ascend ~n ts Oll descendants, époux et
épouses, freres ou sœulO&gt; des criminels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.
çette exc~plio.n est applicable à l'époux
qUI aurait eté dIVorcé antérieurement à hi
loi du 8 mai 1816.
§ 5. -

CODE PÉNAl..

que matière que ce soi t! auront été brisés,
les .ardiens seront p U11l S, pour Si mple uéglig~nce, de seizo jours à six mois d'emprisonnement.
Art. 250. Si le bris de cellés s'applique
à des papiers et ef)'ets d' un individu prévenu ou accusé d'nu crime emportant la
peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, ou qui soit
condam né à l'une de ces peines, le gal\lien
négligent sera puni de six mois à deux ans
d'emprisonnement.
Art. 251. Quiconque aura, à dessein,
brisé des scellés apposés sur des papiers ou
effets de la qualité nnoncée en J'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion ; et si c'est le gardien lui-mème, il sera puni des travaux
forcés à temps.
Art. 252. A l'égard de tous au tres bri8
de scellés, les coupabl es seront )Junis de
six mois à deux ans d'emprisonnement; et
si c'est le gardien lui-même, il sera puni
de deux à cinq ans de la même pein e.
Art. 253 . Tout vol commis à l'aide d'nn
bris de scellés sera puni comme vol commis à l'ai de (l'effraction.
Art.. 25 •. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de
procédures criminelles, ou d'autres papiers,
registres, actes et effets contenus dans des
arcbives, greffes ou dépôts publi cs, ou remis à un déposi taire public en celle qualité, les peines seront, contre les gl·effiers,
arcbiYistes, notaires ou autres dépositai res
négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de cent un
francs à six cents francs.
Art. 255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvement s ou
destructions mentionnés en l"article précédent, sera puni de la réclusion.
Si le crime est l'ouvrage du dépositaire
lui-même, il sera puni des travaux forcés à
temps.
Art. 256. Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de
pièces, ont été commis avec violence enver~
les personnes, la peine sera, con tre toute
personne, celle des travaux forcés iL temfs,
,ans préjudice de peines plus fortes, s'i y
a lieu, d'après la nature des violences et des
autres crimes qui y seraient joints.

BRIS DE SCELLËS ET ENLÈvBHENT DE PlteEs

DAPiS LES DÊPÔTS PUDLICS .

Art. 249 . Lorsque des scellés apposés,soit
par ordre du Gouvernement, soit par suite
d'une ordonnance de justice rendue en quel-

§ 6.

-

DEGRADATION DE MONU~IENTS.

Art. 257. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l"utilité ou

443

à la décoration publique, et élevés par l'au- paroles ou gest.es, outragé les objets d'un
torité publique ou avec son autorisation, cu lte dans les lIeux destlllcs ou setvnnt acsera puni d'un emprisonnement d'un mois tuellement il son exercic!:; ou les ministres
;\ deux ans el d'une amllllde de cent un de ce culte dan s leurs fo!!ttions, sera punie
francs à cinq cen ts francs.
d'nne amende de cent un rrancs il mille
Si les monuments, stalues ou autres ob- fr ancs, et d'un emprisonnement de seize
jets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, jours il six mois.
étaient consacrés, soit il la religion de l'EArt. ~ G3. Quiconque a",·a frappé le milat, soi t à l' un des cultes légalement établis nisl1·e d'un culte dan s ses fonction s sera puni
en France, le coupable 8era puni d' un em- lie la lidg,·adation ciuique.
prisonnement de six mois 11 deux ans et
Art. 26&gt; . Les dispositions du présent pa:
d'une amende de deux cents fran cs à deux
graphe
ne s'appliquent qu'aux troubles ,
ra
miile fran cs .
La peine sera d'un an il cinq ans d'em- outrages ou voies de rait dont la nature ou
circonstances ne donneront pas lieu à de
prisonnement et de mille à cinq mille les
fortes peines, d'après les autres dispoplus
fran cs d'amende, si ce délit a été commis sitions
du présent Code ou d'après celles de
dans l'intérieur d'un édifice consacré à la la loi sur
le sacrilége et de la loi sur les
reli&amp;ion de l'Etat, ou à l'exercice d'nn culte délits commis
par voie de publication.
légalement établi en France.
§ 7. -

Art. 258. Quiconque, sans titre, se sera
immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou mil itaires, ou aura fait les actes de
ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de
la peine de faux, si l'acte porte le caractère
de ce crime.
Art. 259. TOlde personne qui a"'·a publiquement pm'té un costume, un uni/m'me ou
une décoration qui ne lw: appartiendra }Jas,
sera punie d'un emprisonnement de s'l'x mois
à deux ans .
§ 8. -

SECTION

USUR I'ATION DE TIT RES OU FOl'iCïTONS.

ENTnA"E$ AU Ll BnE EXERCICE DES CULTES.

Art. 260. Tout particulier qui, par des
voies de fait ou des menaces, aura contraint
ou empêché UIlO ou plusieurs personnes
d1exercer l'un des cultes au torisés, d'assister
à l'exercice de ce cul te, de cl!lébœr certaines
fêtes d'observer certains jours de repos,
et, e~ conséquence, d'ouvrir ou de fermer
leurs ateliers, boutiques ou magasins, clde
faire ou quitter cCl·lains travaux, sel a pu m
pour ce seul fait d'une amende de cent un
francs à quatre cents francs et d'un emprisonnement de seize jours à deux moIS.
Art. 261. Ceux qui , par des troubles ou
des désordres conunis soit dans les éd ifices
destinés ou servant actuell ement à l'exercice d'un culte légalement établi en Frauce,
soit même à l'extérieur de cet édifice, auront retardé, interrompu ou empêché les
cérémonies de ce culte, seront pnnis d'uu e
amende de cen t un francs à six cents francs
et d'un emprisonnement de seize jours à
trois mois.
Art. '262. Toute personne qui aura, par

v.

Associations de malfaileurs, vagabondage et
mendicité.
§ 4• -

ASSOC IATIONS DE MAU'AITEuns.

Art. 26G. Toute aS80ciatioll de malfaiteurs emers les personnes ou les propriétés
est un crime contre la paix publique.
Art. 266. Ce crime existe par le seul rait
(l'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre
compte ou à faire distribution ou partage
du produit des méfaits.
Art. 267. Quand ce crime n'aurait été
accompagné ni suivid'allcn n antre, les auteurs , directeurs de l'association, et les
commandants en cbef ou en sous-ordre de
ces bandes, seron t punis des travaux forcés
à temps.
.
. .
Le maximum de la peille sera apphque
s'il se trouve dans l'association un ou plusieurs esclaves.
Art. ~ 68. Seront punis de la réclusion
tous autres individus chargés d'nu serVlc~
quelconque dans ces bandes, et cenx qm
auront scie mment et volontmrementfournt
aux bandes ou à lems divisions des armes,
munitions, instruments de c~ime, logetUen t relraite, ou heu de réuOlolI .
li s 'seront punis de la peine des travaux
forcés, si, à leut' connaissance, des escl a,,~s
ont été employés, soit clans ces band,es: SOit
clans la préparatIon des moyens d ~xé~ u­
tion, soitdans la consommation des mefmts.
§ !. -

VAGAOOXDACE.

Art. 269. Le yagabondage est un délit.
Art. '270. Les vagabonds ou gens sans

�CODl~ PÉNAL.

CODE PÉNAL.

a,:eu sont ccux qui n'out ni domici le certalll Dl moyens de subsistance, et qui n'exercent h abItuel1em~t ni méti er ni profes SIon.
Art. 271. Les vagabonds Ott gens sans aveu

père ou la mère et leurs jeunes enfants,

9'" auront élé IIgalement décla rés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois mois à
six fIlois d'emprisonntment. Ils seront renvoyés,- ap,'ès avoit, subi lem' peÏtle, sous la
surveillance de la "-au.te pohce pendant ci1lq
ans au mOl:ns et dix ans au plus.
l.l~amnoins, les vagabonds âgés de moins
de set:;e ans ne pout~ront être condamnés ct la
peine à em-ptisonnement " mais, sur la p reuve'
des raits de vaga bondage, ils s"'onl "en voyés sous la surveill ance de la haule pol ice
j usqu'à l'âge de vingt ans accomplis, à moins

aPl'hqué :m mendiant qui se serait introdUIt la nuit dans l'intél'Îcur d' une maison
habitée ou de ses dépendances.

qu'avant cel age ils n'aient coutt'acté un
engagement régulier dans les œrmées de terre
ou de mer.
Art. 272. Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront , s'ils sont
étrangers, être con duits, par les ordres du
Gouvernement, hors du territoire fran çais.
Art. 273. Les vagabonds nés en France
ou dans la Colonie pourront, après un jug~m ent, même passé en force de chose jugee, être réclamés par délibératiou du consml mUD1Clpal de la commune où ils sont
n és,.ou cautionués par un citoyen solvable.
SI le Gouvern emen t accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi
réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvovés ou conduits dans la commune
qui les a réclamés ou dans celle qui leur
sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
§3. -

•

MENDICITE.

Art. 2i4. Toute persoune qui, recevant
des secours de l'adminis tratio n de bienfaisance ~u d'un établissement quelconqu e de
charite, aura été trouvée mendiant sera
punie de trois mois à six mois d'emprisonnement.
Ar t. 275. Les mendiants d' habitude valides, n on secourus par l'administrati~n de
bIenfaIsance o up~r un établissement quelconque de charJte, seront punis d' un emprIsonnement de six mois a deux ans.
Art. 276. Tous mendiants même invalides, qui aurontuséde m enac~ ou seront eutrés, sans permission du propriétai re ou des
personnes demeurant avec lui soit dans
une maison d'habita tion, soit d~ns uu enclos en dépendant,
On qui feindront des plai es ou infirmités
Ou qui mendieront en réunion à moin~
que ce ne soient le mari et la femme, le

l'aveugle et son conducteur,
Seront punis d' uu emprisonnement de

six mois à deux ans.
Le maximum de la peiue sera toujours

Dispositions communes aux vagab011ds
et mendiants.
Art. 277 . Tout mendiant ou va"abond
qui aura été saisi travesti d' une n~auière
quelconque,
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait
usé ni menacé
. Ou muni de limes, crochets ou autres
IDstl'uments propres soit à commettre des
vols ou d'autres délits, soit à lui procnrer
les moyens de pé nétrer dans les maimns,
Sera pum de deux à cinq ans d'emprisonnement.
Art. 278 . Tout m endiant ou vagabond
qUI sera trouvé porteur d'un ou de pluSIeurs effets d' une valeur supérieure à cent
francs, et qui n e justifiera pas d'où ils lui
pro,oennent, sera puni de la pein e portée
en l'article ~76.
Art.2ï9. l'ont mendiant ou vagabond
qUI aura exercé qu elque acte de violence
que ce ~OIt envers les personnes sera puni
de la recluslOu, sans préjudice de pein es
plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre
et des cIrconstances de la violence.
Art.2dO.
1

Cet article a été abrogé par J'art.
105 de la loi du 28 avril 1852; cet
article est] app li cab le à Bourbon (L.
22 juin 1831), art. 4) .
Art. 281. Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de
fa ux certificats, faux passe-porls ou fau sses
feUilles (le route, seront toujours, dan s leur
espèce, portées au maximum, quand elles
seront appliquées à des vagabonds ou mendiants .
Art. 282. Les mendiants qui auront été
condamnés aux peines pm'tées par les articles
p~'écédents seront renvoyés , ap" ès rc2:pirafwn de leur peine, sous la surveiUancede la
/laule police pour cinq ans au moins el dix
ans au plus.
SECTION VI.

Déli ts commis par la voie d'écrils, images

ou gravures , distribues sans nom d'altIcw', imprim ew'ou graveu 1'.
Art . 283. Toute puhlicaLion ou di stribution d'oll"rages, écrits, avis, bulletins
affiches, journaux, feuilles périodiqu es o~
autres imwimés, dans lesquels u e se trouvera pas 1 indicati on vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d' un
emprisonnement de seize jours à six mois
.
contre toule personne qUI. aura sCIemm
ent'
contribué à la publication ou distribution.
Art. 284. Cette disposition sera réduite il
des pein es de simple poliCé :
l ' A l'égard des crieurs, afficb eurs, vendeurs ou distributeurs qui aurout fait connaît re la per onne de laq uelle ils tienuent
l'p,')rit imprimé;
2' A l'égard de qui conque, étant coupable
du délit prévu par l'arti cle préc~den t, aur.
fait connaître l'imprimeur ;
3' A l'égard mème de l'imprimeur ou du

graveur qui auront rail connaître l'auteur

445
2' A. l' égard de quiconque aura rait con-

naÎlre l'imprimeur ou le gra\'eur'

3' A l'égard mème de l' imprim~ur ou du
graveur qui auront fait connaitre l'auteur
ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.
Art. 289. Dans tous les cas exprimés en
la présente section, et où l'auteur sera
connu, il subira le maximum de la peine
attachée à l'espèce du délit.

Disposition p01·ticulière.
Art. 290 . Tout individu qui , sans y avoir
été autorisé par la poli ce, fera le métier de

crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, m~me muni des noms
d'au teur, imprimeur, dessi nateur ou gra-

veur, sera puni d' un emprisonnement de
seize jours 11 deux mois.
SECTION VII.

De.~

associations Olt réullion$ illicites.

ou la personne qui les aura chargés de
A.rt. 29 t. Nulle association de pIns de
l'impression ou de la gravme.
quinze personnes, dont le but sera de se
Art. 285. Si l'écrit imprimé contient réunir tous les jours ou à certains jours
quelques provocations à des crimes ou démarq ués pour s'occuper d'objets religieux,
lits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et littéraires, politiques ou autres, ne pourra
distributeurs seront punis comme compli ces se former qu' avec l'agrément du Gouverdes provocateurs, à moins qu'ils n'aient uement, et sous les conditions qu'il plaira
fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit à l'autorité publique d'imposer à la socontenant la provocation.
ciété.
Dans le nombre de personnes indiqué par
En cas de révélation, ils n'encourront
qu'un emprisonnement de seize jours à trois ' le présent article, ne seront pas cQmpri.es
mois; et la peine de compl icité ne restera celles domicili ées dans la maison où l'assoapp licable qu'à ceux qui n'aurout poiut fait cia tion se réun it.
Art. 292 . Toute association de la uature
connaître les personnes dont ils aurout reçu
l'écrit imprimé, et à l'imprimeur, s'il est ci-dessus exprimée, qui se ,.ra form ée

connu.
Art. 286 . Dans tous les cas ci-dessus, il y
aura confiscation des exemplaires saisis.
Art. 287. Toute ex positiou ou distribution de chansons, pamphl ets, figures ou
images contraires au x bonnes mœurs, sera
puni e d' une amende de cent un francs il
mille francs, d'un emprisonnement d' un
mois à un an, et de la confiscation des
planches et des exemplaires imprimés ou

gravés de chansons, figures, ou autres objets du délit.
Art. 288. La peine d'emprisonnement
et l'amende prononcées par l'article précédent seront réduites à des peines de simple
poli ce:
l' A l'égard des crieurs, vendeurs ou
distributeurs qui auront fait connaitre la
personne qui leur a remis l'objet du
délit;

sans autorisation, on qui, après l'avoir ob-

tenue, au ra eufreint les conditions à elle
. .
imposées, sera dissoute.
Les chefs, directeurs ou admlDlstrateurs

de l'association seront, en outre, punis
d' une amende de cent un francs à quatre
cents francs .
Art. 293 . Si, par discours, exbortations,
invocations ou prières , cu quelque langue
que ce soit, ou par lect.ure, affiche, p\Ùlbcation ou distribution d'écrits q.uelconques,
il a été fait dans ces assemblees, quelque
provocation 'à des crimes ou à des délits, la
peine sera de cent un francs à SIX cents
francs d'amend e, et de trois mois à deux
ans d'emprisonnement, con tre les chefs,
directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus
fort es qui seraient portées par la 101 contre
les individus personnellement coupables de

�4&gt;6

CODE PÉNAL,

la provocation, lesquels, en aucun cns, ne ,tout attentat à la vie Ll'llne personne par
pourront être punis d'une amende moindre r eflet de subslances qui peuven l donner la
que celle infligée aux chefs, directeurs et mort plus ou moins promptement, de queladministrateur, de l'association.
que manière que ces substauces ai ent été
Art. ~ 94. Tout individu qui, sans la emplo;rées ou admi nistrées, et quelles qu'en
permission de l'aulorilé municipale, ama aient eté les suites ,
aQcordé ou consenti ru age de sa maison ou
Art. 302. Tout coupable d'assassinat, de
de son appartement, en tout ou en parlie, parricide, d'il)fanticide et d'empoisonnepour la réunion des membres d'uull asso- ment, sera puni demort; sans préjudice de
ciation, même autorisée, ou pour J'exel~ la disposilion particulière contenue en l'arcice d' un culte, sera jlllni d' un e amende de ticle 13, relativement au parricide.
cent nn francs à 'luall'e cents francs,
Toutefois, à l'égard de la mère coupable
d'infanlicide, les Cours d'assises, lorsLe art. 29J, 292 ct 291, sont ap- qu'elles auront reconuu qu'il ex iste des
plicables aux réuni ons publiques, de circonstances atténuantes, et sous la condition de le déclarer expressément, pourquelque nature qu'ell es so ient. (Dé- ront réduire la peine à celle des travaux
cret du 25 mars J 8i:î2. -Voy. Clllbs. forcés à perpétuité .
Art. 303 . Seront punis comme coupables
d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que
TITRE li.
soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de lems crimes, emploient des lortures
Crimes et délits con/)'e les particl/liers,
ou commettent des actes de barbarie.
CHAPITRE rREIDiiR.
Art, 304 . Le mem'U'e emp01'tera la peine
de mari, 100'squ'il aum p,'écédé, .accompaC,'imes el délits con/)'e les person/ws.
gn4 ou; suivi un aub'e crime.
Le meurt.'e empo,'tera également la peine
SECTION rnEmÊRE.

Meu1'/t'c et autres c1'imes capitaux, menaces

d'allenlals cO/ltre les personnes.
§ •. -

llEURTRE, ASSA...'\S INAT, PARRICIDE, INFAN TICIDE) EMPOISONNEMENT.

•

Art. 295. L'homi cide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art. 296, Tout meurtre commis avec
préméditation ou de guet-apens est qualifié assassinat.
Art. ':197 , La J.lréméditation consiste dans
le de 'ein forme, avant l'action, d'attenter
à la personne d'un individu déterminé, ou
même de celui qui sera tTouvé ou rp.ucontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de
quelque condition,
Art, 298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de tem ps, dans un
ou divers lieux, un individu, soit pour lui
donner 1" mort, salt pour exercer Sur lui
des actes de violence.
Art, 299. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes naturels
ou adoptifs, ou de tout autre asc;ndant légitime.
Art. 300. Est qualifié infanticide le
meurtre d'un enfant nouveau-né.
Art. 30 t. Est qualifié empoisonnement

de 1'1107-(, l01'S qU''iI aW'Q eu pottt' objet, soit
de p,'épQ1'er, (acili/er 01&lt; exécu/et· u" délit, soit de (av01'iset, la (uite ou d'assu,·et·
l'impunité de, aulew's ou complices de ce
délit .
En. tout autre cas , le couJ}able de mem'Ire SCI'a puni des t"avallx (orcés ci perpéluité.

Art. 305. Quiconque aura men.acé, par
écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attcntat
contre les personnes qui serait punissable
de la peine de mort, des travaux forcés à
perpétuité ou de la déportation, 5era. pUlli
de la peine des travaux forcés à temps, dans
le cas où la menace aurait été faite avec
ordre de déposer une somme d'argent dans
un lieu indiqué, ou de l'emplir toute autre
coudition .
Art. 306, Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine
sera d'un emprisonnement de deux ans ail
moins et de cinq ans au plus, et d'une
amende de cent un fran cs à six cents
francs.
Art. 307. Si la menace faite avec ordre
ou sans condition a été ,'erbale, le coupahle
sera pnni d'un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende de cent un
francs à cinq cents francs,
Art. 308, Dans les cas prévus par les

CODE PÉNAL,

deux précédents articles, le coupable pouna,
de plus, être mis par le jugement sous la
slll'I'eil\ance de la haute police pour cinq
ans au moins et dix ans au plus.
SECTION Il.

Bless",'es el coups volonta,:,'es non qualifiés
meU1"(re, et autJ'es crimes et délits vo lontaires.

Art. 309, Sera puni de la ,'écillsion tout
individu qui, volonlai1'cment, aura (ait des

blessures ou pOl,té des coups , s'il est 1'és lllté
de ces s01'tes de violences une maladie ou

incapacilé de tra vail perso"'lel pendanllJllls
de vingl jours.
Si les COlipS po,'tés Ott les blessut'es (aites
volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pow'lallt OCCt1Si01mée , le

coupable sera puni de la peine des tra vaux
(OI'ds li temps . .
Art. 310, L01'Sq,(i[ y aura eu préméditatiOll ou guet- opens, la peine sel 'a, si la mort
s'en est suivie, celle des travaux lorcés li
perpétuité ; et si ta mort ne s'en est pas suivie, celle des t,'avaux (orcés à lel/lps.

Art. 3H , Lm'sque les blessures et le s
coups n'all1'ont occnsionné aucune maladie ou
incapacité de travail personntl de l'espèce
menlionnée en l'arlicle 309, le coupable sel'''
plmi d'un empn·sonnement de SlX jours à
deux ans) et d'une amende de seize /1'ancs ci
deux cen Is francs) ou de l'une de ces deux
peines seulement.
S'il y a eu p,'éll/Cditalion ou 9"el-apens,
l'emprisonnement sera de deux ans à cinq
ans, et l'amende de cinquante fran cs à cinq
cents (ra1lcs.
Art. 4 t2 . Dans les cas prévus par les ar-

ticles 309, 3tO et ~ t l, si le coupable a
commis le crime envers ses père ou mère
légitimes, naturels ou adoptifs, ou autQjs
ascendants légilimes, il sera puni ainsi
qu'il suit:
Si l'art.icle auquel le cas se référera pronouce l'emprisonuement et l'ameude, le
coupable subira la peine de la réclusion;
Si l'article pronouce la peinedela réclusion, il subira celle des travaux forcés à
temps; .
'
SI l'artI cle prononce la pelUe des travaux
forcés à temps, il subira celle des tranux
forcés à perpétuité.
Les mêmes dispositions s'appliquerout à
l'affranchi qui aura commis le crime envers
le maître de qui il tient la liberté.
,
Art. a13. Les crimes et les délits prevus
dans la présente section et dans la section

précédente , s'ils sont commis en réunion
séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont
Impulables aux chefs, auteurs, instigateurs
et llrovocatcu rs deces réun ions, rébellions ou
pi lages, qui seront punis comme Coupables
de ces crimes ou de ces délits, et condamnés
aux JU~mes peines que ceux qui les auront
personnell ement commis,
Le maximum de la peine leur sera tou~ours appliqué, si des esclaves ont pris part
a ces réuUlons .
Art. a·t I,. Tout individu qui aura fabriqué
ou débité des sty lets, t.romblonsou quelque
espèce que ce soit d'armes r.rohibées par la
loi ou par des règlements d administration
publique, sera puni d'un emprisonnement
de seize jours à six mois.
Celui qui sera porteur desdites armes
sera puni d'une am ende de cent un fJ'ancs
àquatre cents fran cs.
La peine de six jours à six mois d'emprisonnement sera égalemen t appliquée à tout
individu qui aura vendu ou donné à un
esclave, sans autorisation écrÎte du maître)
des armes prohibées ou non prohlbées.
Dans l'un et l'autre cas, les armes seront
confisquées .
Le tout sans préjudice de plus for te
peine, s'i l échoit, en cas de complicité de
crime.

La pénalité de l'art. 514 a été changée par la loi du 24 mai 18M, qui est
exécuto ire à la Réunion. Voy. A1'Ines
de guerre, etc.
Art. a 15, Outre les peines correct ionnelles
mentionn ées daus les articles précédents,les
tribunaux pourront prononcer le, renvoI
sous la surveillance de la haute police, depuis deux ans jusqu'à dix ans.
Art. 316. Toute personne coupable du
crime de castration subira la peme des
travaux forcés à perpétuité.
Si la mort eu est résultée avant l'expiraraliou des quarante jours qui auront suivi
Je crime, le coupable subira le peine de
mort.
Art. 3017. Quiconque, pa/'aliments, b,.ellvages médica ments, violences, ou par tout
autre' moyen, aura p1'oCU1'1 Z'avor~ement
d'une fem me enceinle, soit qu elle y.Glt COl1senti ou 11011 , sera pum· de la r éclUSlOll.
La même peine sera p"ononcée conl"e I~
femme qta" se sera procu1'é r~~ol't~'11Ient a
elle-même Olt qui aU1'a consentl afa:tt·~ lIsag~
des 11I oyen~ à elle indiqués ou adnu.nl.sb·és a
cet effet) si l'avortement s'en est StllV',

�CODE pllllI,L.
Les méd~ci"s, chit·:;. rgiws el aulrcs offi- ans, ct d'une amende de cent un francs à
ciers de santé ainsi que les pharmaciens qui douze cents francs .
Art. 320. S' il n'est'résulté du défaut d'aauront in.diq~é ou administré ces moyens,
seront cotldamnés à la peÎ11e des travaux dresse ou de précaution que des blessures
forcés à temps dans le cas 011 l'avortement ou coups, la peine sera d' une am ende de
cent un francs à quatre cents francs , ou
aurait eu lieu.
Celui qui au.ra .a~cas ionné ~ OUl1'ui une d' un emprisonnement de seIze JOurs à deux
maladie ou incapaclte de tr~varl personnel, mois, et les deux pelDes pourront être
en lui administrant volontau'enumt, df quel- cumulées,
que manib'e que ce s?if, des substances qu;, § 2. - CRIMES liT ntLlTS EXCUSAnLES. ET CAS OU
sans êt,'e de nature a donne1' la mort) sont
ILS NE PEUVENT trnE EXCUSÉS.
nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnetnent d'un mois à cinq ans, et d.'une amende
Art, 321. Le meurtre ainsi que les blesde seize {"ancs à cinq cents {,'oncs ; il pou1'ra sures et les coups sont excusables, s'ils ont
de plus être renvoyé sous la surveillance .de été provoqués par des coups on VIOlences
/a haute police pendant deux œns au mO l11$
graves envers les personues .
et dix alls au plus.
3~2. Les crimes et délits mentionnés
8i la maladie ou incopacité de Ira vail auArt.
précédent article sont également excupll1"Sor.ne[ a du,'( plus. de vi1lgt jou,'s, la sables s'ils ont été commis en repoussant,
peine sera celle de la reciuslOn. .
..
pen da~t le jour, l'escalade ou l'effraction
Si le coupable a commrs, sOt.l le detll , des
clôtures, murs ou entrée d' une maison,
soit le crime spécifiés aux deux paragraphes ou d'un
appartement habité, ou de leurs
ci-dessus, enve'1'S un de ses asrendnnts, tets
dépendances.
.
qu'ils sont désign's en l'artl:cte 3-12, il sera
Si le fait est arrivé pendant la nUIt, ce cas
ptmi, au premier cas, de la ,:écfusion, et au
est réglé par l'article 329.
secOf'Id cas des travaux forces a temps.
Art. 323. Le parricide n'est jamais excuArt. 318. Quiconque aura vendu ou dé- sable.
bité deE boissons falsifiées, contenant des
Art. 32 •. Le meurlre commis par l'époux
mixtions nuisibles à la santé, sel'a puni d' un sur l'épouse ou par celle-ci SUl' son époux,
emprisonnement de seize jours à deux ans, n'est pas excmable, si la vie de l'époux ou
et d' une amende de cent un francs à douze de l 'épouse qui a commi s le meurtre n'a pas
cents francs.
été mise en péril dans le moment même où
Seront saisies et confisquées, pour être le meurtre a eu lien.
détruites, les boissons falsifiées tronvées
Néanmoins, dans le cas d' adultère, prévu
appartenir au vendeur ou débitant.
par l'article 336, le meurtre commis \lar
l'époux sur son épouse, ainsi que sur le
Cet article a été abrogé par la loi complice, à l'instant où ils les surprend en
flagrant délit dans la maison conjugale, est
du 5 mai 1855, Voy, Falsification de excusable.
Art. 325 . Le crime de castration, s'il a
boissons et de denrées et substances ali.
été
immédiatement provoqué par un outrage
mentaires al&lt; médicinales,
viQlent à la pudeu r, sera considéré comme
meurtre ou blessures excusables,
SEct iON Ill.
Art. 326 . Lorsqu&amp; le fait d'excuse sera
prouvé,
Homicide, blenures, et coups involontaires;
S' il s'agit d'un crime emportan t la peine
en"mes et délits excusables, et cas où. ils ne
peu.vent êt1'e excusés ; homicides blessures de mort, ou celle des travaux forcés à perp.ituité, ou celle de la Lléportation, la peine
et coups qui ne sont ni crimes ni délils.
sera réduite à un emprisonnement d' un an
§ 4. - HOMICIDE. BLESSOt\tS eT COUPS INVOLON- à cinq ans ;
S' il s'agit de tout autre crime, elle sera
TAIRES.
r éd ui te. à un emprisonnemen t de six mois à
Art. 319. Quiconque, par maladresse, im- ùeux ans .
prudence, inattention, n égligence, ou inobDaus ces deux premiers cas, les coupables
servation des règlements, aura commis in- pourront de plus être mis par l'arrêt ou le
volontairement un homicide, ou en aura jugement EOUS la surveillance de la bante
involontairement été la cause, sera puni police pendant cinq ans au moins et dix ans
d'un emprisonnemen t de trois mois à deux au plus.
H8

t

1

1

CODE PÉNAL.

ans aëcomplis, le coupable subira la peine dei
tt'avaux (orcés à temps .
Arl. 333. Si les coupables sont les ascenmois.
da»ts de la person»e su,' laquelle a été com§ 3 . - HOM ICIDE, BLESSURES ET COUPS !"ION
mis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux
(lUUIt' IÈS CRIMES 1"1 : DÉLITS.
qui ont autorité sur eUe, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serArt. n7. n n'y a ni crime ni délit, lors- viteurs à gages des personnes ci-dessus dégue l' homicide, les blessures et les coups signées, s~ils sont fonctionnaires ou ministres
etaient au torisés par la loi et commandés d'un clllle) Ou si le coupable, quel qu'il soit}
par l'autori té l é~ i t ime.
Ct été aidé dans son crime pal' une ou plusieurs
Art. 328. Il n'y a ni crime ni délit, lors- llel'sonnt:s} la peine sera celle des travaux
gue, l' homicide, les blessures et les coups forcés à temps, dans le cos p1'évu par r artietaient commandés par la nécessité ac- cle 33 t , et des travaux forcés à perpétur'tét
tuelle de la légitime défense de soi- même dans les cas prévus par l' a"l'icle précédent,
ou d'a utrui .
Art. 33 • . Quiconque aura attenté aux
Art. 329. Sont cOlll~ris dans les cas de mœurs, en excitant, favorisant ou facilinécessi té actuelle de defense, les deux cas tant h abituellement la débauche ou la corsuivants:
ruption de la jeunesse de l' un ou de l'au tre
l O Si l' hom icid e a été commis, si les sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans}
blessures ont été fai tes, ou si les coups ont sera puni d'un emprisonnement de six mois
été portés en repoussant pendant la nuit à deux ans, et d'une amende de cent un
l'escalade ou l'effra ction des clôtures, murs üancs à cinC( cents francs.
ou entrée d'une maisou ou d'un apparteSi la PI'ostltution ou la corruption a été
IUent ha bité ou de leurs dépendances;
excitée , fav orisée ou facilitée par leurs
2' Si le fait a eu lieu en se défeudant pères, mères, tuteurs,ou autres pe~so nnes
contre les auteurs de vols ou pi llages exé- ch argées da leur SUl'veJllance, la pelOe sera
cntés avec violence.
de deux ans à cinq ans d'emprisonnement,
et de -trois cents francs à mille francs d'aSECTION l'Y.
mende,
Art, 335, Les coupables du délit men-'
Attentats aux mœurs.
tionné au précédent article seront interdits
Arl. 330, Toute personne qui aura com- de toute tutelle et curatelle, et de toute parmis un outrage public à la pudeur sera pu- ticipation aux conseils de famille, savoir:
Ilie d'un emprisonnement de trois mois à les individus auxquels s'applique le premier
un an, et d'uue amende de cent un francs paragraphe de cet article, pendant deux ans
à quatre cen ts francs.
au moins et cinq ans au plus; et ceux dont
Dans le cas où le délit aura été commis il est parlé au second paragrapbe, pendant
dans un édifice consacré à la religion de dix ans .u moins et vingt ans au plus.
l' Etat, l'empri,onnemeut sera de trois ans
Si le délit a été commis par le père ou la
à cinq an~, atl'amendede cmq cents lI'ancs mère le coupable sera de plus privé des
11 dix mille f,'ancs,
droit~ et avanta.és à lui accordés sur la perArt, 33 1. Tout attentat àla pudeur, con- sonne et les bi~ns de l'enfant par le Code
somme ou tenté Sflns 'Violence sur la pe1·s01Hte Civil , livre l'r , titre IX, de la Puissance
d'un en.(ant de r un ou de r out,.. sexe âQé de patemel/e.
Dans tons les cas les coupables pourront,
moins de douze ans) sera PUnt de la reclu- de plus, être mis par le jugement sou~ l,"
sion.
surveillauce de la haute pollre '. en obselArt .. 332. Quiconque aura commis lecrime vant , pour la durée de la survel~ance ;.ce
de viol sera puni des t-rava ux (orcés à temps. qui vient d'êlreélab!i pour la duree de ImSI.' le crime a ete commis sur la personne tercli ctioll mellhonnee au présent arhcle.
d'un enfant au-dessous de l'âge de qllin~e ans
Art. 336 . L'adultère de la femme pe
accomplis, le coupable subir." (c maxImum pourra être dénoncé que par le mari; cette
de la peine des ("avaux (orces a temps.
faculté même cessera , s'il est dans le cas
QUIConque aura commis un. attent~ t à la prévu par l'al'li cle 339.
.
.
pudew' consommé ou tenté avec VIOlence
Art.. 337 . La femmeconl'aincued'adultere
cont1'e des t'ndividus de l'un ou de l'aulre subira la peine de l'emprisonnement pensexe, sera puni de la reelu.s ion.
dant trois mois au mOlDS et delU ans au
Sile crime a été comm'is Sltf' la ]Jel'so~ne
d'un enfant au-dessous de l'âge de qUinze plus,
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite
à un emprisonnement de seize jours à six

•

�CODE PENAL.

i~O

Le mari l'estera le maître d'a l'l'Mer l'effet
de cette condamnation contro sa femme, en
consentant à la reprendre,
A.rt. aas. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement penda nt
le même espace de temps, et, en,outre,
d'une amende de deux cents francs a deux
mille fran cs ,
Les senles preuves qui pourront. êtr~ admises contl'e le prévenu de comph~lte, seront outre le flacrantdéht, celles resultant
de l~ttres ou a~tres pièces éCl'ltes par le
prévenu.
Art. 339. Le mari qui aura entretenu une
concubine dans la maison con,iupale, et ql1l
aura été convaincu sur la plalllte de la
femme , sera puni d'un.e amende de deux
cents francs à quatre mIlle francs. .
A.rt. 340. Quiconque, étant engage dans
les liens du mariage, en aura cODtra~te un
autre arant la dissolution du préced~nti
sera puni de la peine des travaux forces a
temns.
..
,
.
L'officier public ql1l aura preté SOI~ mInistère il ce mariage , counalssant ! eXlStence du précédent, sera condamne à la
même peine,
SECTION" •

AI'restalions illégales et séquestrations de
personnes.

Art. 341. Seront punis de la peine des
travaux forcés à temps, ceux qUI, sans ordre
des autorités constituées, et hors les cas où
la loi ordonne de saisir dOlS prévenus,auront
arrèté, détenu ou séquesl,'é des personnes
quelconques.
,.
,
Quiconqueaura pr~te un heu pomexécuter
la détention ou séquestration subll'a la même
peine.
.
Art. 3.'2. Si la détention ou séquestratIon
a duré plus d' un mois, la peiue sera celle
des travaux forcés à perpétuité.
Art. 3.3, La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les
coupables des délits mentionnés en l'article 341 non encore poursuivis de fai t,
ont rend~ la liberté à la personne arrêtée,
séquestrée ou détenue, avant le dixième jour
accompli depu:is celuidel'arrestation, déten"
tion ou séquestration . Ils poulTont néanmoins ètre renvoyés sous la sl'rveillance de
la haute police depuis cinq aos jusqu'à dix
ans.
Art. 341. Dans chacun des deux cas SlI i vants :
~o Si l'arrestation a été exécutée avec le

CODE PÉNAL.

faux costume, sous tm {aux ,!mnJ Dl' ~ur un
('I!IX ol'dl'c de l'autm'ité l'"bitque;
.
~o Si l'individu arrêté, détenu, ou sequestré a été menacé de la 11101't
coupables ser011 l pUlllS des l1'(wau:L'
fOl'cés à pel'pétuité.
Mais la peine sel'a celle de la I&gt;IOl't, sU es
personnes an'eUes, détenues ou séquestrees,
ont Ité soum:ises à des tortures corporelles.
J

Les

•

SECT ION "1.

CI'i",es et délils t,mdan~ ,,, eml'ê~hel' Ou détmil'e la pl'ellve de 1etai clV.1 d'lin e/ltant, ou à compromett ,oe ~on eXl,stence;
enlèvement de mineu1's; m(l'aCllOJl aux
lois sur {es fnhuma t ious.
§ 4• -

c ruMES ET DÈL ITS ENVE ns L'ENFANT .

Art. 3.5. Les coupables d'enlèvement, de
recélé ou de snppression d'un enfant, de
substitution d'un en fant il un autre, ou de
supposition d' un enfant à une femme qUI ~e
sera pas acco u ché~, seron t pUlllS de la recl~oo .

.

La même peine aura lieu contre ceux qUI,
étan t chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qUI ont le droJ\
de le réclamer.
,
Si c'est un eofant appartenant a 1. popu;
lation des esclaves qui se trouve substltue
à un au tre enfan t de coodition libl'e • le
maximum de la peine de la réclUSIOn sera
toujours appliqué il celui qui se sera rendu
coupable de ce CI'I me .
.
Art. 346. Toute personn~ qUI, ayant assisté à nn accouchement, n aura pas fai t la
déclaration à elle prescrite pa! l'article 56
du Code civil, et dans le delal fixé par
l'article 55 du même (Code, sera p~llI e
d'un emprisonnement de seIZe JOurs a SIX
mois et d'une amende de cent un francs il
six cents francs .
.
Art. 347 . Toute personne qll1, ayant
trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas
remis à l'officier de l'état civil, ainSI qU'li
est prescrit par l'arti cle 58 du Code ~1Vl1 ,
sera punie des peines portées au précedent
article.
r
La présente disposition n'est point app "!cable à celui qui aurait consenti à se cbarger de l'enfant, et qU'i aurait fait sa décla~
ration à cet éuard devant la municlpahte
du lieu où l'e~fant à été trouvé .
A.rt. 34H . Ceux qui auront porté à nn bospice un enfant al!-dessons de l'~ge de sept
ans accomplis, qUlle~ll' anraJl éte con fié afin
qu'ils en prissent SOID ou pour toute autre

cause, seron t punis d'un emprisonnement
de six semai nes il six mois et d'une amende
de cent un francs à quatre cents francs.
Toutefois aucune peine ne sera prononcé~, s'ils n'étaient pas tenus ou ue s'étaien l
pas obligés de pourvoir gratuitemen t il la
nourriture et à l'entretien de l'enfant, et
si personne n'y avait pourvlJ.
Art, 349. Ceux qui auron t exposé et délaissé en uo lien solitaire un enfant audessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux
qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi,
si cet ordre a été exécuté, seront, pOUl' ce
seul fai t, condamnés il un emprisonnement
de six mois à deux ans, et il une amende
de cen t un fraucs il quatre cents francs .
Art. 350. La peioe portée au précédent
article sera de deux ans il cinq ans, et l'amende de cent un francs à cinq cents francs,
contre les tutems ou tutrices, instituteurs
ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé pal' eux ou par leur ordre.
A.rt. 351. Si, par suite de l'exposition et
du délaissement prévus par les articles 3.9
e~35 0, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme bles sures volon laires à 1ui faites par la personne
qu:i l'a exposé ot délaissé; et si la mort s'en
est suivie, l'action sera considérée comme
meurtre: au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures
volontaires; et an second cas, celle du
meurtre.
Art. 352. Ceux qui amont exposé et
délaissé en un lieu non solitaire un enfant
au-dessous de l'âge de sept ans accomplis
seront punis d'uu emprisonnement de trois
mois à un ao, et d' uue amende de cent un
francs à deux cen ts francs ,
A.rt. 353. Le délit prévu par le précédent
al'ticle sera puni d'un em prisonnement de
six mois à deux ans, et d'uue amende de
cent un francs ù quatre cents francs , s'il a
été commis pnr les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.
§ !. -

ENÜ;VE~IENT

DE l ll NEURS.

Art. 35~. Quiconque aura, par fraude ou
violence enlevé ou fait enlever des mllleurs,
ou les au~a en trainés, détoUl'oésou déplacés
ou les aura fait Bn trainer, détourner ou dé ·
~Iacer des lieux où ils étaient mis pal' ceux
a l'autorité ou 11 la direction desquels Ils
étaient soumis ou confiés, subira la peine
de la réclusion.
Art. 35:;. Si la personne ainsi enlevée ?u
détournée est une fill e au-dessous de selzr

45t

ans accomplis, la peine sera celle des travaux
forcés à temp .
Art. 356. Quand la fille au-dessous de
seIze ans aurait consen ti à son enlèvement
Ou SUIVI volontairement je ravisseur si
celui-ci éta i~ majeur de vingt et un an~ ou
au-dessus, Il sera condamné aux travaux
forcés à temps.
Si le ra"isseur n'avait pas encore vingt
et un ans, Ji sera puni d'un emprisonnement de deux àcinq aus.
Arl. 357. Dans le cas où le ravisseur aurait
ép ous~ la fille qu'i l aurait en levée, il De
pourra être poursuivi CJue sur la plainte des
personnes qui, d'après le Code civil ont le
droitdedemanderla nullité du marlaue ni
. que la nullité du0ma'
con damné 'lu.' apres
flage aura étc prononcée.
§ 3. - I NFRACTION

A.UX LO IS sun LES INUVllATIONS.

Art. 358. Ceux qui, sans l'autorisation
préalable de l'ofJjciel' public dans le cas où
elle est prescri te, auront fait inhumer un
~ndivid u décéd~, seront punis de seize jours
a deux mOIS d empmonnement, et d'une
amende de cen t un francs à trois cents
francs; sans préjudice de la )!oursuite des
cflmes don t les auteursde cedelitpourraient
être prévenus dans c~ te ci l'constance.
La même peme aura heu contre ceux qui
auront contrevenu, de quelque manière que
o;e soi t, à la loi et aux règlements relatifs
aux inhumations précipitées.
Art. 359. Quiconque aura recélé ou caché
le cadavre d'une persoone 1l0micidée, ou
morte des suites de coups ou hle,sures,
sera (luni d'un emprisonnement de six
mois a deux ans, et d'une amende de cent
un francs à quatre cents francs, sans préjudIce de peines plus graves, s'il a participé
au crime.
Art. 360 . Sera puni d'un emprisonnement
de trois mois à un an, et de cent un francs
à quatre cents francs d'amende, quicontjUe
se sera rendu coupable de violation de
tomheaux ou cle sépultures; sans préjudice
des peines contre les crimes ou les délits qui
seraientj oiots â ceux-ci.
SECTION VII.

Faux tém.oignage dénonciations calom~
nieuses,1'évélation de secrets .
1

§ ~. -

FAUX TEYOICMGE.

Art. 361, Quiconque sera .coupable d~
faux témoignage en Jll"ltièl'8 r.rJflllllelle, SOl!
contre l'accusé, soit en sa faveur, sera pUOl

�CODE PÉNA.L .

de la peine des travaux forcés à temps.
Si néanmoins l'accusé a été eondamné à
une pei!le plus forte que cene des travaux
forcés à temps, le faux témoin qui a déposé
contre lui subira la même peine.
Art. 36'i. Quiconque sel'a coupable de (aua:
témoignage en matière correct ionnelle, soit
contre le prévenu, soit eu sa faveu r J sera putti
de la réclusion.
Qlâcollque sel'a coupable de (aux témoignage en 'matière de police, soit contJ'e le
prévenu. soit en sa fav eur, sera 1Juni de la
dé9radation civique et de la peine de l'empl'isontlement pour un. an (m moins et CÙJq
ans au plus.
Art. 363. Le coupable de (aux témoignage,
en matière civile, $erQ puni de La pe'.ne de la
réclusion.
Art. 364. Le (aux témoin, en matière COI'rech"onnelle ou civile, qui aW'a1"eçU de l'argent, une ,'écompense qlcelco1lque ou des
promesses, sera puni des travaux forcés à
temps.
Le (aux témoin, C/l 1llatièJ'e de police qui
aura reçu de l'argent, une récompense quelconqtle ou des p1'omesses, sera puni de la réclusion.
Dans tous les ca.s, ce que le (aux témoin
aura reçu sera confisqué ,
Art. 365. Le coup"'le de subornation de
témoins sera passible des mêmes ]Jein.es que
le (aux témoin~ selon les distinctions conte nues dans les articles 36 1, 362,363 et 36!.

Art. 36û. Celui à qui le serment aura été
déféré ou référé en matière civile, et qui
aura fait un faux serment, sera puni de la
dégradation civique.
§~

, - DE!'riONCIATIONS CALOMN I EU~ES, RÊYËLATIONS
DE SEC RE'rs,

Art. 36i. Supprimé.
Art. 368. Idem .
Art. 369. Idem.
Art. 370 . Idem.
Art. 37L l !km.
Art. 37~.ldcm_

La loi du 17 mai 1819, modifiée
pal' celle du 21&gt; mars 1822, est en vigueur à Bourbon depuis cl 849 . Dès
lors la diU'amation ne restera plus
impunie.
Art. 3i3. Quiconque aW'a fait, par écrit,

une dénonciation calomnieuse contre un On
plusieurs individus, aux officiers de justice
ou de police administrative ou judiciaire
sera puni d'u n empl'isoollernen t d'un moi~
à un an, et d'une amende de cent francs il
trois mille francs.
Art. 3n. Dans tous les cas, le calomniatenr sera, à compter du jouroù il aura subi
sa .peine, interdit, pendant cinq ans au
molUS et diX ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code.
Art. 375. Supprimé.
Art. 376. Idem .
Art. 377. Idem.
Art. 378. Les médecins, chirurgiens et
autres offiCiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et tou tes au tres
personnes dépositail'es, par état ou profess\Qn,nes secrets qu'oll leur coufie, qui hors
le cas où la loi les oblige à se porterdéuon ciatell rs, auront révelé ces secrets seront
punis d'un emprisonnement d'un m'ois à six
moi~, et œune amt:mde ne cen t un francs;l
cinq cents francs.
CHAPITRE Il.
C"imes et délits contre les propriétés.
SECTION 1l REM1ÈI\E.

Vols.

Art. 379 . Quiconque a soustrait fl'an duleusement nue chose qui ne lui appartient
pos est coupable de vol.
Est assimilée au voila rétention de l'esclave.
Art. 380. Les soustractions comm ises pal'
des maris au préjudice de leurs femmes,
par des femmes au préjudice de leurs maris,
par un veuf ou une "euve quant aux choses
qU I avalent appartenu à l'époux décédé, par
des enfants ou autres descendants au préjudicé ùe leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres
ascendants au préjudice de leurs enfants ou
autres descendants, ou par des alli és aux
mêmes degl'és, ne pourront donner lieu qu'à
des réparations civiles .
A l'égard ~~ tous autres individus qui
auraIent recele ou appliqué à leur profit
toutou partIe des objets volés, ils seront
pun Is com me coupables de vol.
Art. 38 1. Sel'ont pUllis des t,..vaux lorcés
à perpétuité les ùldividus coupables de vols
cOl!lmrs avec la réul1'ion des cinq circonstances
vantes :
~ 0 Si le vol (t été commis la nuit;

SUl

CODE PÉNAL.
663
2° S'il a été commis par deux ou plusieurs lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de
personnes;
blessures ou de contusions et qu'elle ne sera
3° SI: les coupables ou l'un d'eux étaient ac~ompag~ée d'aucuD:e autre circonstance
,
porteurs ft aI'mes appannles ou cachées'
SOIt
salis
VIOlence.
mais
avec
la
réunion
des
4- 0 S'ils ont commis le crime soit à l'aide
trOi s circonstances suivantes:
d'effraction extéJ'ieul'e, d'esc;lade, ou de
~, Si le vol a été commis la nuit:
fausses clefs, dans une maisOJ1, appartement,
2' S'il a été commis par deux ou piusieurs
chambre ou logement habités ou servant à personnes;
l'/tabillltion, ou leurs dépendances soit en
3' Si le coupable était porteur d'armes
p~'etLQnt t~ titt,? «'un f~n,cti9nnaire public ou ap parentes ou ca.chées.
d lin offiCiel; Cl~tt Olt rmhtau'e, ou après s'être
. Art. 386. Sera pu"i de la peine dela réclu"evdt us de l,mi!01'me Olt du cos/ume du (OIlC- stan, tout individu coupable de vol commis
tionllai" e Ott de l'officier, Olt en alléguant lin dans l'1!n des cas ci·après :
(aux ordre de l'autorité civile Ou militaù'e ·
~ ~ SI le vol a été commù la nuit et par
tl° S'ili ont commis le crime avec violenc~ deux ou plusieurs personnes, ou s:i{ a été
ou menace de lai1'e usage de leu'rs annes ,
commis avec une de ces deux ci1'constances

Art. 38'2. Sera p"" ; de la peine des travaux (m'tés li temps, tout individu coupable
de vol cOlnmis à l'aide de violence et de
plas, avec deux des quatre prenu'è;'es 'cù'constr?1ces prévues pal' le présent article.
Si mâme la violence â raide de laquelle le
vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusion!, celle cÙ'constance
seule slt(fim pour que la peine des t"avaux
Im'cés à pe'r pétttité soit pl'onollcée.
Art. 383. Les vols comm is sur les chemins
publics emporteront la peine des travau.x
(01'cés ci pe''PétUl:té~ lO1'sq u'ils am'ont été
cmnmis avec deux des ct'?'constances prévues
dans l' "'/icle 381 .
Ils empm·teront la peine des tmvaux 101'tés à temps , lorsqu'ils auront été commis avec
une seule de ces cù'constances,
Dans les altt"es cas, la peine sera celle de
la "écl us ion ,

Art. 384 . Sera puni de la peine des tra,'aux forcés à temps tOllt individu coupable
de vol commis à J'aide d'un des moyens
énoncés dans le N. • de l'article 38 t, même
quoiqlle l'effraction, l'escalade et l' usage des
fausses clefs aient eu lieu dans des édifices,
parcs ou enclos non servan t à l'habitation et
non dépendant ùe maisons habitées, et lors
même que J'effraction n'aurait été qu'intérieure,
La peine pourra être réduite par la Cour
d'assises en fai sant. la déclaration prescrite
par le second paragraphe de l'article 302,
soit 11 celle de la réclu sion, soit au maximum
des peines cOl'l'ectionnelles déterminées par
l'article .0 t, si le vol ou la tentative de vol
n'a poin t été commis la nuit, de complicité,
011 n'a point été accompagné d'II ne ou de
plusieurs des circonstances aggravantes
prévues pal' les articles 38 t etsuivants. .
Art. 385. Sera également pUlll del a peIDe
des tl'al'aux forcés à temps tout mdlVldu
coupable de vol commis soit avec violence,
1.

seulemellt, mais en même temps dans un
lieu hahitéou servant à l'habitatIOn ou dans
les édifices consacrés aux cultes légalement
établis en F,'ance ;
2' Si le coupable on l'ull des coupables
était pOl'leur d'armes apparentes ou cachées
même quoique le lieu où Leval a été commi;
ne fût ni habité n'i servant à l'habitation
~t encore quoique le vol ait été commis 1
;
)OIn- el pa;' une seule personne ;
30 Si le voleu1' est tin domestique ou un
homme de serV1:ce à gages, même lO"squ'il
aura commis le vol envers des pe" sonnes
q't'il ne se1'vaÎl ]Jas, mais qui se trouvaient
soit dans la maison de son mœitre, soit
dans celle où il l'accompagnait; .DU si c'est
101 ollvl'ie1', compagnon ou apprenti, dans
la maüon, l'al elicl' ou le magasin de son
maUre; ou un individu t1'avat'llant hahitueilemen t dans l'habitation où, il aura
volé ;
4' Si le vol a été commis par un aube-rgistc, 101 hôtelier, un voiturier, un halelier,
ou un de leurs p,'éposés, [OJ'squ'ils auront
volé tout Olt pa"tie des choses qui lem' étaient
confiées à ce tit,'e,
Art. 387. Les voi turiers, bateliers ou leurs
préposés qui auront altéré les vins ou toute
autre espèce de liquides ou de marcbandises
dont le t.ransportleur avait été confié, et qui
auront commis cette altérat.ion par le mélange de su bstances malfaisantes, seront
punis de la réclusion.
S'i l n'y a pas eu mélange de substances
malf.isan tes, la peine sera un emprisonuement d'un mois a un an ct ulle amende de
cent-un francs à trois cen ts fraucs.
Art. 388. Quiconque aura volé 0« tenté
de voler dans les champs des chevaux ou
bêles de chm'ge, de voiture ou de monture,
gros et menus bestiaux, ou des instr~11len ts
d'agriculture sera puni d'lm emp1'lSOl1nement d'Wl
au moills et de cinq ans au

m:

30

�•
'5i

CODE PÉNAL.

plus, et d'une amende de sei!e fran cs à cinq
cenis fran cs.
Il PJl sel'a de même à l'tgal'd des vols de
bois dans les velites, et de piel.,..s dOllS le,
ca/·...·ères, ainsi qu' à l'égard du vol de
poisson en étang, vivieJ' ou ,'éservoiJ'.
Quiconque aura volé ou tellté de voler
dans les champs des "écolles 0" all t"es p,·o,
ductiolls utiles de la tm'e déjà détaché" du
sol, Olt des meules de ~t'ains fèâs(mt partie de
,'écoltes, sera puni d un emprisonnement de
quirlJ:.e }01(1'S à deux ans et d'une amende de
seize francs à deux cellts rrallcs.
Si te vol a été COl1unis} soit la rutit, soit
pm' plusieu1's ptrl'SOYl.lICS 1 soit à l'aide de
'voiture:; ou d'animaux de chor[je, l'emprisounement sera d'un an à cinq ans , et
['a mende de seize franc s à CÙ1Q cents francs.
Lorsque le vola" la telltative de 'vol de
"écoltes ou au Ires productiOtlS uliles de la
terre, qui, avant d'être soustraites, n'étal:ent
pas encore détachées du sol, aura eu lieu,
soit avec des paniers Dl' des sacs OU Gull'cs
objets équivalents , soit la nuit, soit ct l'aide
de voitures ou d'animaux de charge, soit
par vlusiew's perso1lnes, la peine sera d'un
emp;',:sonnemenl de quinze j ours ci deux ans,
et d'tlne amellde de seize rrallcs ci deux cenis
{,·alws.
Dans la us les cas spécifiés aIl ]J1'ésent al'ticie, les coupables }JowTont, 'indépendammelll de là peine principale, elre interdits
de tout ou partie des dro its mentionnés en
r article ~'2, pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus, li comptel' du jow' oit ils auront
subi leur peine. Ils pow'I'ont aussi être mis,
par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la hOllte police pendant le même
nombre d'années.
Art. 389. Sera puni de la reclusion celui
gu i, pow' comrneUre un vol, au"a enlevé ou
déplacé des bornes set'vaut de sépm'atioll aux
pl'opriétés .
Art. 390 . Est réputé mai,on habitée tout
bâtiment, logement, loge, cabane, même
mobile, qui l sans Mre actuellement habité,
est destiné a l'habitation, et tout ce qui en
dépenù, comme cours, basses- cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés,
quel qu'en soit l'usage, et quand même ils
auraient une clôture particulière dans la
clôture ou enceinte générale.
Sont assimilp,s aux maisons habitées les
édifices consacrés aux exercices du culte.
Art. 39't. Est réputé parc ou enclos tout
terrain ell\~ronné de fossés, de pieux, de
claies, de plancbes, de haieS vives ou sèches,
ou de murs de quelqne espèce de matériaux
que ce soit, quelles que SOIent la hauteur, la

profondeUl' , la vétusté, la dégrad atiou lie
ces di l'erses clôt m e5, &lt;[uand i1n' y anrait pas
de porie fel'Olanl ù clef Ou nullement, ou
quand la pOI·te serait à clail'e-voie et ouverte
habi luel lemen t.
Art. 392. Les ~arcs mobiles destin és à
contenir du bétaIl dans la campagne, de
quelque matière qu'ils soieut t'ails, sont
aussi réputés enclos; ct lorsqu' ils tienneut
au x cabanes mobiles ou au tres al)!"is desti nés
aux gardi ens, ils sont réputés dépendants de
maison babitée.
Art. 393. Est qualifié elfl'action toul forcement, ruplure, dégradation, démolition,
eulèvement de murs, toit s, planchers, por·
les, fènêtres, se1'l'ures, cadenas, ou autres
ustensiles ou instruments servant à fermer
ou empêcher le passage, et de toute espèce
de clôture, quelle qu'elle soit.
Art. 39~. Les effractions sont extérieures
ou intérieures.
Art. 395 . Les effl'actions extérieures sont
celles Il l'a ide desquelles on pent s'introduire dans les maisons, cours, basses·cours,
enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
Art. 396 . Les eO'ractions intérieures sont
celles (Ju i, après l'introduction dans les li eux
ment ionnés en l'arti cl ~ Jlrécédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi
qu'aux armoires ou autres meubles fermlJS.
Est compris dans la classe des effl'actions
intérieures le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et
autres meubles fermés, qui contlc nnentdes
effets quelconques, bi en que l'eO'I'action
n'ait pas été faite sur le lieu.
Art. 391. Est quali fiée escalade toute
entrée dans les maisons, bâtiments, cours,
basses-cours, édifices quelconques, jardins,
parcs et enclos, exécutée par-dessus les
murs, portes, toitures ou toute antre cio·
turc.
L'entrée par une ouverturo souterraine
autre que celle qui a été établie pour servir
d'entrée est une circonstance de même gra·
vité que l'escalade.
Art. 398. Sont qualifiés fausses clefs tous
crocbets, rossignols, passe-partout, clefs
imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont
pas été destinées pour le propri éta ire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures,
cadenas, ou aux fermetures quelconqnes
auxquelles le coupable les aul'a employées.
Art. 399. Qu iconque aura contrefait ou
altéré des clefs sera condamné à un emprisonnementde trois moisà deux ans et à Ilne
amende de cent-un à trois cents francs.

CODE PÉNAL .

Si le coupable est un serruri er de profession, il sera puni de la réclusion.
Le~o ut s.ans préjudice de plus fortes peines, s II y echOlt, en cas de complicité de
CfIme.
Art.. 400. Quicollque (~ura extorqué l'al'
{m'ce, molcnce. ou cantt'amie, ln signatu1'C
Dl' la 1'cmise cl't,n écrit, d'un acte
d'un
tJ'trc, cl'une pièce queLc01Lque contcn~nt ou
opé1'ant ~b!igaûon, .disposition ou déchw'[Je,
sera puni de la ]leme des travaux forcés à
temps.
Le saisi qui aU1'a détruit, détOlwné ou
teillé de détow'IIC1' des objets saisis SUl' lui
et confiés cl sa garde, sera puni des peines
portées en /'al't. 406.
il sera. lJwl,i des peines portées en l'artic/e ,j 01, si la gW'de des objets saisis et pW'
lui (~étruils ou détow'nés auait été confiée à
un h ers.
Celui qui aw'a1'ecélé sciemment les objets
détournés , le conjoint, lesasce'ldanls et descendants du saisi qui l'aw'ont aidé dans la
de6l1'uclion Olt le détow'nemellt de ccs objets,
seront ]Junis d'w,e peine égale à celle qu'il
aura encow'ue.
Art. 40 1. Les autres vols non spécifiés
dans la présente section , les larcins et fil outeries, ainsi que les tentatives de ces mêmes
délits, seront punis d'un emprisonnement
d'un an au moins et de cinq ans au plus, et
pourront même rètre d'une amende qui
sera de cent·uu francs au moins et de cinq
c'mts fraucs au plus . Les coupables pourront encore être interdits des droits men·
tionnés en l'art. 4'2 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus,
à compter du jour où ils auront subi leur
peine.
Jls pourront aussi être mis, p3r le ju gement, sous la smveillancede la haute police
pendant le même nombre d'années.
Sera puni des mêmes peines tout individu
qui aura frauduleusement attiré chez lui
l'esclave d'autrui.
Seront punis d'un mois à six mois d'emprisonnement, ceux qui, au lieu deremettre en la puissa nce du maitre les esclaves
étrangel's qu'ils sauraient s'èll'e retirés chez
eux, les y auraient gardés plus de trois
jours, s'iJs habitent le chef·lieu de la commune, et plus de quatre jours, s'ils résident
SUr tems habitations.
Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera
en outre passible, envers le propriétaire de
l'esclave, (l'une indemnit é de quinzefrancs
\lour chaque jour de détention abusive.

SECTION II.

Banquel'outes , cscroqueries el autres e3pèces
de fl'aude.
§ 4, -

DANQUEROUTBS ET ESCROQUERIES.

Art. 402. Ceux qui, dans les cas prévus
par le Code de commerce, seront déolarés
coupables ùe banqueroute seront punis ainsi
qu'il suit:
. Les banqueroutiers frauduleux seront pu·
ms de la pem e des travaux forcés à temps;
, Les bangueroutlers SImples seront punis
d un emprisonnement œun mOIs au moins

et de deux ans an plus.
Art. ,·03. Ceux qui, confOI'mément au
Code de commerce, seron t déclarés complices de banqueroute fmudul euse seront
punis de la même peine que les banquerouti ~rs fraudul eux.
Art. 404. Les agents de change et courtiers qui auront l'aitfaillite sel'ont punis de la
peine des travaux forcés à temps; s'ils sont
convai ncus de banqueroute frauduleu se,
la. peil!C sera celle des travaux forcés à perpetUIte.
Art. 405 . Quicùnque, soit en faisant usage
de l'aux noms ou de fausses qualités, soi t
en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'ex istence de fausses entreprises, d'un pouvoi r ou d'un crédit imagi~
naire, ou pour fail'e naître l'espéran ce ou la
crainte œun succès, d'nuaccident ou de tout
autre événement chimérique, se sera fait

remettre 011 délivrer des fon ds, des meubles
ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura,

par un de ces moyens, escroqué ou tenté
d'escroquer la totalité ou partie de la fortune
d'autrui, sera puni d'un emprisonnemen t

d'un an au moins et de cinq ans au plus,
et d'une amende de cent-un francs au moius
et de trois mIlle fran cs au plus.
Le coupable pourra être, en outre, à
compter du jour où il aura subi sa peine,
intel'dit, pendaut cinq ans au moins et dix
ans an plus, de3 droits mentionnés en l'arti cle ~~ du préseu t Code; le tout, sa uf tes
pein es plus graves, s'il ya crime de faux,
§ 2, -

Art..

~06.

ABUS DE CONF IANCE.

Qui conque aura abusé des bé-

soins des faibl esses ou des passions d'un
mine~ l l' pour lui faircsollscrire,à sOllErêjud ice 'des obliga tions, quitlallces ou décbarg~s, pour prêt d'argent ou de choses

�•

CODE PÉNAL.

CODE PÉN AL.

mobilières, ou d'effets de commerce, ou de
tau autres effets obligatoires, sous quelque
forme que cette obli gation ait été faite ou
deguisee, sera puni d1un e mpri so nn em~nt
de deux: mois au moins, de deux ans au )llu ,
et d'une amende qui ne pourra excéder le
quart des restitutions et des dommages-in:
térêts qui seront dus aux partJes lésées , DI
ètre moindre de ccn t-un francs.
La di sposition portée au second paragrapbe du précédent article pourra de plus être
appliquée.
Art. 407. Quiconque, abusant (l' un blancsring qui lui aura été confié, ama frauduleusemen t écrit au-dessus une obli gation
ou décharge, ou tout autre acte pouvant
compromettre la personne on la fortune du
signataire, sera puni des peines portées en
rarticle l05.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera pom ui "i comme
fau ssaire et puni comme tel.
AJ't. ~ 08 . Quiconque a1l7'a délOltnlé ou
dissipé, au préj "dice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effet s, deniers,
marchandises billets, QU!'U(I1lCCS Olt t OllS
aUll'es écrits contenant ou opéran l obligation ou déclw. rge, qui ne lui auraient élé
1'emis qu'à titre de louage, de dépdt, de
mmldat, ou pou,. un l'ravait salarie ou non
salurié, à la charge de leS1'e ndl'c Olt ,'eprésen ter, au â en {aire tm usage ou un emploi
déterminé sera puni des peines portées en
1

1

l'arl. 406.
Si l'ah".;; de cOllfiance prévu el puni pal'
le précédent paragraphe a été

c01~lmis

par

'Un domestique, homme de service à gages,

élève, clerc, commis, ouvrie1', compagnon ou
npp1'Cnli , au préju dice de son nU/Ure, la
peine sera celle de la réclusion.
Le tout, sans préjudice decequi est dit aux
art . 'la,}, '1 ;)5 et '1.::&gt;6, relativement aul.' soustractions et enlèvt:menls de deniers, effets ou
lJièces commis d(ms les dépôts publics.
Art. .0 9. Quiconque, après avoir produit

dans une contestation judiciaire quelque
titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait, de
quelque manière que ce soit, sera puni
d'une amendede cent-un fran cs à trois cents
francs.
Cette peine sera prononcée par le tribunal
saisi de la contestation.
§ 3. -

CONTRA \'ESTIO:"i AUX RI::G LEl I ENTS SUR LES

MA ISO:"iS Dr. ~EUt

rRl7

LES LOTEIlIES

ET LES~AI SOl"iS DE

SUR CAGES.

Art. 410. Ceux qui auront tenu une mai-

son de jeux de hasard, et y auront adOli s le
pu blir, soit librement, soit SUI' la présentation des in téressés ou affiliés; les banq uiers
de cette maison, tous ceux qui aurollt établi ou tenu des loteries non au tol'isées par
la loi, tous administrateurs, préposés ou
agents de ces éta blissements, seront punis
d' un emprisonnement de deux mOIs au
moins et de six mois ail plus, et d'une
amende de cent-un francsàsix millefrancs .
Les coupables pourront être de plus, à
compte.r du jour où il s auront subi leur
peine, interdits, penda nl cinq ails au moins
et dix ans au pIns, des dl'oit s mentionnés
en l'aJ'ticle ~2d u présent Code.
Dan s tous les cas, seront confisqués tous
les fonds ou eITets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie; les meuhles,
instruments, ustensiles, appareilsemployés
ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les e/fets mobiliers dont
les lieux seront garnis ou décorés.
La contraventi on il la lo i du 21 mai
1856, qui prohibe les loteri es, est pu nie des pein es portées à J'art. .HO
qu i p,'écède.
La loi préci tée est exécu to i re il la
Réunion. Voy. Loteries.

Art. '" 1. Ceux qui auront établi ou tenu
des maisons de prêt 5111' gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui,
ayant une autorisation, n'auront pas tenu
un registre conforme aux rèO"]ements, contenant de suite, sa ns aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les
noms, domicil e et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des
objets mis en nantisseme nt, scront pUIIIS
d'ull emprisonnement de seize jours au
moins ct de troi s mois au plus, ct d'uue
amende de cent-un francs a deux mi lle
francs.
~

4. ENTRA"ES

APponT ItES A LA L I DERTÉ DES
EN'elitRES.

Mt. t l':: . Cem.: qui , dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la
location des choses mobili ères ou immobIlières, dJune entreprise, d'une fourniture,
d'une exploitation on d' un service quelconque, aurout cn tra vé ou trou blé la li bcrté
des enchères ou des soumissions, par VOles
de fait, violences ou menaces, soit avanl,

4S7

haute police pendant deux ans au moins et
ci nq aos au plus.
Art. 417. Quiconque, dansla vue de nuire
à l' industrie frnn çaise, aura fait passer en
pays étranger des directeurs, commis ou des
otn'riers d'un établissement, sera puni d'un
em prisonnemen t de six mois à deux ans, et
d'une amende de cent·un francs à six cents
fran cs.
Art. l, t8. Tout directeur, commis, ou§ 5. - VIOLATION DES IH~CLEMENT S RELATI FS AUX
vrier de fabrique, qni aura communiqué 11
!\IA NU io' AC'I'UHES, AU comllmcE. ET AUX ARn.
des étran gers, ou à des Français rési dant
en pays étrangers, des secrets d~ la fabrl:
Art. /, ~3 . Toute violation des r&amp;glements qu e oi\ il est employé, sera pU1l1 de la rcd'administration publique relntifs aux pro- clusion et d'une amendede clllq cents fran cs
duits des manufactures fl'ançaises qui s'ex- à vin gt mille francs., .
"
porteront à l'étranger ou dans la Colonie,
Si ces secrets out ete commumqnes à des
et qui ont pour objet de garan ti r la bonne Francais résidant en France ou dans les
qual ité, les dim ensions, la nature et l'an- Colonies, la peine sera d' un emprisonnegin e . de la fabri cation , sera puni e d'une ment de Il'ois mois à deux ans, et d'une
amende de deux ccnts fl'anes au moins, de amende de cen t-un fran cs à quatre cents
trois mille francs au plus, et de la confis- fL' 311CS .
Celui qui , sans autorisation légale, aura
cation des marchandises , Ces deux peines
pomron t être prononcées cumulativement exporté de la Colonie en pays étranger un
ou plusieurs esclaves serapum d un empl'lou séparr.ment, selon les circonstances.
Art. 4~ t, . Toute coaliti on ent re ceux qui sonnement de deux mois à un an , et , en
font travailler des ouvriers, tendantàrorcer outre d'une amende qui ne pourra excéinjustement et· abusi vement l'abaissement der "aleur de l'esclave, ni être au-desdes salaires, suivie d'une tentative ou d'un sous de ci nq cents francs par chaque escommencement d'exécution, s~ra pun ie clave.
Art. t,19. Tous ceux qui, pal' des faits
d'u n emprisonnement (le seize jours à un
mois, et d'II ne amende de deux cents francs fallx ou calomnieux semes à desselll dans
le public, pal' des sUI'-offl'es faites aux. pri"
à troi s mille francs .
Art. 415. Toute coalition de la part des que demandaient les vendeurs eux-memes,
ouvri ers pour faire cesser en même temps par réunion ou coalition en tre les prlllcIIle travailler, iu terdil e le travail dans un paux détenteurs d'une même lllarch andlS~
atelier empêcber de s'y rendre et d'y rester ou denrée, tenùan t à ne la pas vendre ou a
avnnl ~ u après de certain es beures, et eu ne la vendre qu'à un certalll pl'l.X, ou qUI,
général pOUl' suspendre, empêcber, enché- pal' des "oies ou moyens fl'andul eux quelrir les travaux, s'il y a eu tentatIVe O.ll conques, auron t opéré la hausse ou la baIsse
commencement d'exécution 1 sera pUUle du prix des denrées ou marcbandises, ou
d'un emprisonnement d'un mois au moins des papiers et effets publics au-d essou~ ou
au-dessus des prix qu'auraIt détel'lUlnes la
et de trois mois au plus .
. .
naturelle et lIbre du comLes cbefs ou moteurs ,eront pums d un concul'I'ence
met'ce
seron
t
punis d'un emprisonnement
emprisonnement de deux ans à cinq aus:
d'un 1;10is au moins, d'nn an au plus1 ~t
Ar t. /, t 6. Seront aussi pnnis de la peme d'une amende de cinq cen ts fran cs à dIX
portée pal' l'arti cle précédent,. et d'après les mille francs. Les coupables pounont de
mêmes disti nctions les OllVl'lel's qm auront pIns être mis, par lcj ugement, sous la surprononcé des am el~d es, des défenses, des yeillan ce de la haute police pendant deux
interdi ctions, ou toutes proscrIptIOns sous ans au moins et cinq ans au plus.
le nom de damnati ons, et sous quelques
Art. .20. La peine sera d'un emprisonqualificntions qu e ce puisse être, sai Lcontre nement de deux mois au moins, et de d~ux
les directeurs d'atelicrs et entrepreneurs ans au plus, et d'une amende de nulle
œOUVl'uges , 50it les uns con t~'e les autres.
fran cs :1 ,tjngt mille francs, SI ce~ manamDan s le cas du présent arll cle et dans ce- ,'res Oll t été pl'aliquées SUI' .grallls, grelui du p" écédent, les ch~ fs ou moteurs .d~ nailles farines, substances fal'lneuses,prun ,
délit pourront, al,rès 1expll'atlOn dé LUI vin, o~ toute au tre boisson .
peine, être mis sous la surv61 llance de la

soit pendant lcs enchères oules soumissions,
seron t punis d' lin emprisonnement de seize
jours au moi.ns, de trois mois au plus, et
d'un e amende de denx cents fran cs au
moins et de cinq mille lraucs au plus.
La même peine aura lieu contre cenx
qui par dons 011 promesses, auront écarté
les ~n~hérisseurs.

1;

�458

CODE PÉNAL.

Ld misa en surveillance, qui pourra titre
prononcee, sera de cinq ans au moins et
de dix ans au plu s.
Art. .\':1 t. Les paris qui aurnnt été fait s
sur la hausse ou la baisse des effets publics
seront pUllis des peines portées par l'article .\19.
Art. '~2. Sera réputée pari de cc genre,
toutp convention de vendre ou de livrer des
effets publi cs qui ne seront pas prouvés,par
le ,fendeur, avoir existe à sa disposition au
temps de la convention , ou avoir dù s' y
trouver au temps de la IiHaison.
Art. 123. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le htre de matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse
vendu e pOlir fine, SUl' la nature de toutes
marcbandises; quiconque , par usage de
faux poids ou de fausses mesures, aura
trompé sur la quantité des choses velldues,
sera puni de l'emprisonnement pendant
trois mois au moin s, un an au plus, etd'une
amende qui ne pourra excéder le quart des
reslilutions et dommages-intérêts, ni être
au-dessous de cent-un frau cs.
Les objets du délit ou leur valeur, ~'ils
appartiennent encore au vendeur, seront
confisqués ; les faux poids et les mesures
se~o~t aus,; confisques, et de plus seront
bmes.

Cet arti cle est appli cabl e anx fails
prévus par la loi des 10-19 et27 mars
! 851. Mêmes al·/!:cles.
Art. 494. Si le vendeur et l'acheteur se
sont servis, dans leurs marchés d'autres
poids ou d'autres mesures que ce~x qui ont
éte etablis par la législation de la Colonie
l'acheteur sera privé de toule action contr~
le vendeur qui l'aura trompe par l'nsage
d? pOids ,on mesures ,Probi bés ; sans préjudice de 1 actIOn publiqu e, pour la puniti on
taut d~ cette frand e que de l'emploi même
des pOids et mesures prohibés.
La peine, en cas de fraude sera celle
portée par l'article précédent. '
La peine~ ~our l'emploi des mesures ct
pOids probibes, sera déterminée pal' le
livre IV du présent Code, contenant les
pelOes de slmple police.
Art. '~5. Toute édition d'ecrits, de composition muslCale, de dessin, de peinture
ou d~ toute autre production , imprimée ou
gravpe e.n entier 0 11 en Ilart!e, au mepri s des
lOIS et reglements relatifs a la proprieté des
auteurs, est nue coutrefaçon, et toule contrefaçon est un délit.

CODE pllNAL.

Art .•':16 . Ledébit d'ouvrages contrefait s
l'introdu cti on S\ll' le territoire fran çai~
d'ouvrages qui, après avoir été imprimés
en Frauce ou dans les Colonies , out été
conlrefaits cbez l'étranger, sont un délit de
la même espèce.
Art. 497. La peine contre le conlrefacteur ou contre l'inll'oduct eur sera une
am ende de cent-un fran cs nu moins et de
deux mille fran cs au plus; et cOutre le débitaut, lIne amende de cent-un fran cs au
moins et de cinq ccnts f"an cs ail plus.
La confi, cation de l' édition conlrefaite
sera prononcée tant cont re le contl'efa ctenr
que contre l' introducteur et le débitant.
Les planches, monles on matri ces des
objets contrefaits, seront aussi cO lltisques .
Art. . '28. Tout directeur, tout entrepreneur de speclacle, toute association d'al·tistes, qui aura fait représenter sur son tb M1re de.s ouvrages drama1iques, au mépris
des lOIS et règlements relatifs à la propriété
des auteurs, sera pUlli d' une amende de
cent-un fran cs au moins, do cinq cents
francs an plus et de la confiscation des recettes.
Art .•'29. Dans les cas prévns pal' les
quatre arti cles Pl'ecédents, le produit des
confiscati ons ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire, pour l'indemniser d'aut ant du préjudice qu'il aura
souffert; le surplu s de son indemnité, ou
J'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente
d'objets confisqnés ni saisie de recelles,
sera réglé par les voies ordinaires .
§ 6. -

DÉLITS DES FOURNISSEURS.

Art. ~30 . Tous individus chargés,comme
membres de compagnie ou indil'iduellemenl, de fourni tures, d'enll'eprises ou régies pour le compte des al'ln ées de terre et
de mer, qni , sans y avoir été conlrll intspar
un e force maj eure, auront fait manquer le
seni ce dont ils sont chal'sés, seront punis
de la peine de la réclusion, et d' un e amende qui ne pourra excéder le quartdes dommages-intérèls, ni être au-dessous de cinq
oe'?ts francs ; le toul , sans préjudice de
pemes plus fortes, en cas d'intelli gence
a\'ec l'ennemi.
Art. .31. Lorsque la cessation dn service
proviendra du fait des agenls des fournisseurs, les agents seront condam nés aux peines portées par le précédent arti cle.
Les fournisselll'l; et leu rs agents seront
égal ement condamnés, lorsqu e les uns el
les alitres allront participé au crim e.
Art. 432. Si des fonctionnaires publics

•

ou des agents preposes ou salariés du Gouvernement ont aid é les coupables à faire
manquer l,) service, ils seront punis de la
pein e des t"avaux forcés à temps; sans préjudice de pei nes plus. fortes, cn cas d'intelligence avec l'ennemI.
A,t .• 33 . Quoique le servi ce n'ait pas
manqué, si, par négligence, les li vrai, ons
ellcs travaux out été retal'dés , ou s'il y a
eu r.·aud e sur la nature, la qu alité ou la
quantité des Il'a,'aux ou main-d'œuvre ou
des choses fourni es, les coupables seront
punis d'un empri sonnement de six mois au
moins et de cinq ans au plus, et d'une
amend e qui ne pourra excéder le quart des
dommages-int érèts, ni être moindre de
deux cents f,·aucs.
Dans les divers cas prévus par les articles
composant le présent paragraphe, la pOUl' ·
suite ne pourra ètre faite qu e sur la dénouciation du Gouvernement.
SEC'l' ION

U[ .

Des/ruclions, diO"adalions, dommaoes .

Art. Id!,. Quiconque Mira volonta;"ement
m-is le ( eu à. des édiJices, navires , b(fteaux,
magasins, chan tiers, quand as sont habités
on servent à l'hab it ation , et {Jéllé?'alement
al/x lieux habités ou servant à I.'habit ation)

qu'ils appartiennent ou n'appartienTUJnt pas
â ( au leur du crime J sera pll'ni de mort.
Sera !,Jull i de la même peine quiconque
aura vo ontai1'emellt nâs II! leu à tout édifice

SCl'l'Qnl li des réunions de citoyens .

Quiconque am'a uolo'llairemen t mis le (eu.
à. des édifices, 1Ulvires, bateaux , magasl11s,
chan /Ù'l'S, [m'squ'ils ne sont 11i habités, 1l.i
!i(lrVCl rtl ci l/a bitation , ou il des forêts, b OlS
lm'llis ou 1'écoltes sm' pied, lorsque ces .o~je/s
ne lui oppOtlÙmnenl pas, sera P.WH de la
I,eine des travaux (orcés à perpélUl lé.
Celui qui, en ",eltant le (eu cl l'un 'les

objets énu",érés dans le par"graphe p"eclide'1 !, et ci lui-même oppartownl, aura volonlaù'cmenl caus6 lin préjl/dice quelconque
à aUl1'h i, se}'a puni des travaux forcés ,1

temps.
Quiconque au..avalon/airement mis le (en
à des bois ou "':coltes abattus, soit que les
bois soient en (as Olt en cordes et les )'écoUes
en las ou en meules, si ces objets ne lui
appa1'liemunl pas, Se1'(l puni des {?'{(vaux
(orcés à lemps .
Celui qui, en mettaul le {eu il l'un .d ~s
objets (hwmél'és dalls le lJnl'ag1'ophe pl'eceden t el à lu i-méme appo?'tenwlt, aura volon:
tairel1.'l1:rtt causé ttn préj udice ,quelconque a

aut"ui, sera puni de la ,·écluslOn .

459

CeltA i qui aura comm.vniqué l'incendie à
l' un des objets él1!t1n(:,'és dans les precedents
parogl'apiles. en mettant volonta ù'cment le
feu à des obj. ls quelconques , oppm·tenanl
soit à lui , soit à autru i, et placés de manib'e
ci communique ,. ledic incendie, sera ptmi de
la méme peine que s'il avait directement mis
le (eu cl l'lin desdits objets.
Dans lotis les cas, sI' l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs pe1'SOmteS
sc trouvant d011s les 1ieux ùlCendiés au rtiOwe11 t Où' il a éclaté, la peine sera la mo?'t.
Art. 43:;. La peine sera la ménte d'après

les distinctions faites en l'article précédent,
cOnlt'e ceux 'lui am'ont détruit , pal' l'effet
a une mt'ne, des edifices , navires, bateaux,
magasins ou cflan tiers,
Art .•36 . La menace d'incendier une

maison d'habitati on ou toul e antre pl'Opriété sera punie de la peine portée contre
la menace d'assassinat, et d'aprè, les di stinclions établies par les articles 305, 306
et 307.
Art. '37. Quiconqne aura volontairement
délruit ou renversé, par quelque moyen que
ce soit, en touL ou en partie, des édifices,
des pont s, di gues, chaussées ou autres constru ctions qu'il savait appartenir à autrui,
sera puni de la réclu sion et d'une amende
qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemuitcs, ni être an-dessous de
cent-un fran cs.
S'il ya eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de
mort, et dans le second, puni de la peine
des travaux forcés à temps,
Art .•38. Quiconqne, par des ,'oies de
fait , se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement., sera
puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans, et d'une amende qui ne pourra
excéder le quort des dommages-intérêts,
ni ètre au-dessous de cent-un francs.
Les motenrs subiront le maximum de la
peine.
Art. 439. Quiconque aura volontairement
brillé ou détruit, d'un e mani ère quelconque,
des recristl'es . minutes ou acles originaux de
l'aut o ~ité publique, des titres, billets, lettres
de chan "e effets de commerce, ou debanque
contena~ t'o u opérant obli ~ation , ~.ispo~itlOn
ou décharge, sera pum amsl qu Il smt :
Si les pièces détruites sout des acles de
l'autorite publique on des e ffets de C0II:Imel'ce ou de banque, la peme sera la reclusio n.
S'il s'i.\ fTit de toute autre pièce, le coupable sel'::' puui d'ull emprisonnemeut de

�i60

CODE PÉNAL.

deux ans à cinq ans et d'tille amende de
cent-un fraucs à six cent francs.
Art. HO. Tout pillage, tont dégât de
denrées ou marchandises, elfets, propriétés
mobilières commis en réunion ou bande
et à force ' ouverte, sera puni des travaux
forcé~ à temps; cbacuu des coupables sera,
de plus, condamné à une amende de deux
cents francs à cinq mille francs.
Art. U4. Néanmoins, ceux. qui prouveront avoir été entraines, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces
violences, pourront n'être punis qne de la
peine de la reclusion.
Art. H %. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pai n, vin ou
autre hoissou, la peine que subiront les
chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maXimtl111 etes travaux forcés
à temps, et celui de l'amende prononcee
par l' art. 440.

Art. H 3, Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen,
aura volontairement gàté des marchandises ou matières servant à fabrication ,
sera puni d'un emprisonnement d' un mois
à deux ans, et d' une amende qui ne pourra
excéder le quart des dommages· intérêts, ni
être moindre de cent-un fl·ancs .
Si le délit a été commis par un ouvrier
de la fabrique on par un commis de la
maison de commerce, l'emprisonnement
sera de deux ans à cinq ans, sans préjudice
de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.
Art. 4H. Quiconque aura dévasté des
récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou fai ts de mai n d'homme, sera
puni d' un emprisonnement de deux ans au
moins et de cinq ans au plus.
Les coupables pourront, de plus, êlre
mis, par le jugement, sous la surveillance
de la baute police pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus.
Art. H 5. Quicouque aura abattu un ou
plusieurs arbres qu'il savai t apPartenir à
autrui sera puni d'un empri son~ em ent qui
ne sera pas au· dessous de seize jours ni
au-dessus de six mois, à raison de chaque
arbre, sans que la totalité puisse excéder
clDq ans.
Art. 046. Les peines seront les mêmes
à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou
écorcé de manière à le faire périr.
Ar!. 407 . S'i l Y a destrucli Oll d' uue ou
plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de
seize jours à deux mois, à ~aison de cbaque
greffe, sans que la totahte pmsse excéder
deux ans.

Art. 448 . Le minimum de la pein e sera
de vingt jonrs dans les cas prévus pal' les
art. 405 et 406, et de seize jours dans le
cas prévu par l'art. H 7 , si les arbres
étaient plantés sur les places, routes, che·
mins, rues ou voies publiqu es, ou vicinales,
ou de traverse.
Art. 449. Quiconque aura coupé des
grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera puoi d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de seize
jours ui au·dessus de deux mois.
Art. ~ 50. L'emprisollnement sera de
vingt jours au moi ns et de quatre mois au
plus, s'il a été coupé du grai n en vert.
Dans les cas prévus par le présent article
et les six précédents, si l'J fait a été com·
mis en baine d'un fonctionnaire public et
à raison de ses fonctions, le coupabl e sera
puni du maximum de la peine établie par
l'article auquel le cas se référera.
Il en sera de même, quoique cette circoustance n'existe point, si le fait a été
commis pendant la nuit.
Art. ' 5t . Toute rupture, toute destruction d'inslruments d'agri culture, de parcs
de besti aux, de cabanes de gardieus, sera
punie d'un emprisonnement d'un mois au
moins, d'un an au plu s.
Art. 45'2. Qui conqu e ama empoisonné
des cbevaux ou au tres bêtes de voi ture, de
mon ture ou de cbarge, des bestiaux à
cornes, des moutons, cbèvres ou porcs, ou
des pois ons dans des étangs, vi viers ou ré·
ser voirs, sera puni d'un emprisonnement
d'un an à cinq aus, et d'une amende de
cent· un francs à six cents francs. Les cou·
pable~ pourro nt êlre mi s, par le jugement,
sous la surveillance de la baute police
pendant deux ans au moin s et cinq ans au
plus.
Art. 453 . Ceux qui , sans nécessité, auront tuP. l'un des animaux mentionnés au
précédent article, seront punis ainsi qu'il
suit:
Si le délit a été commi s dans les bAtiments, enclos et dépend ances, ou sur les
terres dont le mailre de l.animal tué étai t
propriétaire, locataire, colon ou rermiel"
la peine sera un emprisonnemen t de deuï
mois à six mOls.
S'il a été commis dans les li eux dont le
coupable était propriétail'e, locatail'e, colon
ou fermier, l'emprisonnement sera de seize
jours à un mois.
S'il a été comm is dans tou t au tre lieu.
l'emprisonnement sera de qui nze jours à
six semaines.
Le maxim1&lt;m de la peine scra toujours

CODE PÉNAL.

prononcé en cas de viol ation de clÔture.
Art. ~ 5i . Qui conqu e aura, sans necessit6, tué uo animal dome~ti qne dans un
li eu dont celui à qui cet ani mal apparti ent
est propriétaire, locataire, colon ou rermier, sera puni d'un emprisonnement de
seize joul's au moins et de six mois au
plus.
S'il y n eu violation de clôture, le max ;·
mUTn de la peine sera prononcé.
Art. ~ 5 5 . Dans les cas prévus par les
art . H. et suivants jusqu'au précédent
article inclusivement, il sera pronon cé une
amend e qui ne poul'l'a excéder le quart des
'restitutions et dommages-intérêts, ni être
au-desson s de cent-un francs.
Art. ,,;;6. Quicouque aura, en tout ou en
partie, comblé des fosses, détrui t des clôtureo, de quelques matérianx qu'elles
soient fail es, coupé ou an acbé des haies
vh'es ou sècues; quiconque aura déplacé
ou supprimé des bornes, ou pieds corn iers.
ou autres arbres plantés ou reconn us pour
établir des limi les cutre di lféren ls béritages,
sera puni d' un empriso nnement qui ne
pouna être au·dessous d'un mois ni excéder une aDnée, et d'un e amende égale au
quart des restituti ons et des dommages-intérMs, qui , dan s aucun cas, ne pourra être
au-dessous de cent· un francs.
Art .• 57. Serunt punis d'une amend e
qui ne pourra excéder le quart des reslitu ·
tions et des dommages-intérêts, ni être audessous de cent·un francs, les propriélaires
ou rermiers, ou tou te personne jouissan t
de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs caux audessus de la hauteur déter mi née pal' l'aulorité compéten te, aurout inondé les
chemins ou les propriétés d'autrui,
S'il est résulle du fa it quelques dégradations, la peiue sera, ou lrc 1'.:1 mende, ~ltl
emprison neme nt de seize jours à un mOIs.
Art . • 58. L' incendie des propriétés 01 0 bîlières ou immobilières d'aulrui , qui aul'a'
été causé pal' la vétusté ou le défaut soit de
réparation, soi t de nettoyage, des fours,
cheminées, forges, maisons ou ~ s1l1 es procbai nes, ou pal' des feux all umes dans les
cbamps à moins de cent mètres des maIsons, édi fi ces, rorêls, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de
grains, pailles, foins, fourrages ou de tout
autre dépôt de matières combustIbles! o.u
par des feux ou lumi ères portés ou laisses
sans précaution surtisante, ou par des ,pIèces
œûl'Il fices allumées ou tirées par neghgence
ou im prudence, sera puni d'une amende
de cen t-un francs à mille francs. Il pourra,

46~

en outre, être puni de seize jours il un mois
d'emprison nement.
~rl. 050. Tout déten teur ou gardien
d'ani maux ou de besti aux soup,onnés
d;ètl'e infectés de ,maladie contagi ~use, qui
n aura pas avertI sur-Ie·cbamp 1autorité
mu nicipale dans la commune où ils sc
trou l'en t, et qui, même avaut que l'un des
officiers ait répondu il l'avel,tissement ,
n'aura pas tenu ces animaux ou bestiaux
l'enfermés , sera puni d'un emprisonnement
de seize jours à deux mois ct d'une amende
de cent' un fl'ancs à quatre cent s fran cs,
Art. . 60. Seront également punis d'un
emprisonnement de deux mois à six mois
et d'une amende de cent-un francs à cinq
ceni s francs ceux qui , au mépris des défenses de l'ad ministration, auront laissé
leurs animaux ou bestiaux iufectés commu niquer avec d 'au l r~s ,
Art. .6 1. Si, de la communication men·
tionuée au précéden t article, il est résulté
une contagion parmi les autres animaux,
ceux qui aUl'out contreven u aux défenses
de l'a utorité ild minislrallve seront punis
d' un emprisonnemen t de deux à cinq ans
et d' une amende de cent·un francs à mille
francs , le tout sans préjudice de l'exécution
des lois et règlements relatifs aux maladies
épizootiques et de l'application des peiues
y porlées .
Art. /, 6~ , Si les délits de police correc·
ti onnelle dont il est parlé au présent cbapitl'e ont été com mis par des garMs cbampêtres ou forestiers , ou des officiers de
po tice, à qu elque li tre que ce soit, la peine
d'emprisonnementsera d'un mois au moins
et d'un liers au plus en sus de la peine la
plus forte qu i serait applicable à un aut",
coupable du même délit.
Di'positio» géllérale.

Art.

~6 3,

Les pein" prononcées par le

Code contre cehû ou ceux des accl/sés ,'eI;01llWS coupables, Cil {auelll' de qui il mo'a
eté déc/arc dts ci1'ClJ11stallces atténuan tes}
seront utolü(iées (,ill si qu~iL suit :
, Si la peille }'J1'01,lOl1cée est la mo?'t) la COlll:
appliquera la peine d.. travaux rO/'cé~ (~
perpétuité DI! (,'e'~~ ~es ,l1'avaux, forces a
temps ; nea moms, s li S {lUti de crl1llCS contl"e la siireté inté7'iem'c ou. extérieure de
r Etat Ote de la .CoIO/tie , la CO".. applique!:"
la l'cine de la deporlatlO1' Olt ce!le ck la detenlion; mois, dans le$ ('as pl'evll~ pa,. les
",·ticles 86 ~6 et 9ï cl" Code pellal, elle
appliquera' la peine des tl'lWaUX forcés à
J

�CODE PBNAL,

462

perpétuité ou celle des t,'avaux fOl'cés à
tempr.
S i la lleine est celle des travaux forcés à
pel'p~l ttité, la Cou&gt;' appliquera la peille des
l''avaux fOl'tés à. lemps ou celle de la
,-éd us ion .
S i la peiue est celle de la déportatioll, la
Cour appliquera la peine de ln deten/ion ou
celle du bamâsse1nen l .
Si la peille est celle des I,'avaux forces à
Itmps, ta Cour appliquera la lleilie de la
,'Ielusioll ou hs disposilio", de l'arUcle ~O 1,
sans loutefois pouvoi,' ,'édui,'e la du,'ée de
l'emprisCJrtnement au - dessous de àeux ans .
Si la peine est celle de la ,'éc/us ioll, de la
détentioTl , d u ba""isselnent ou de la dégf'a'
dal.on ClU/que, la COI/I' apphquera les disposilions de l'm'Iicle 40 l, sans toutefo is
pouvoir réduire la durée de l'emp1"isonnenU!1i.1
au-desso~

d'tln ml.

DallS le cas où le Code pénal colonial
p"(lIlonce le maximum aune peitle afflictive,
s'il txiste des circonsfances allenuanles, la
Cour appliquera le minimum de la peine ou
même la peine infériem·e .
Dans tous les cas Où la p.?ille de l'emprisonnement et celle de l'amende salit p,'olloncées pa" le Code pénal, si les cit'collstances
pm'aissent alléntwntes J les tribunaux cot~rec­
tionlle{s sont utlto1'isés, même en cas de ,'écidive, à 1'édui're l'empriSOll11eme'lt mime
au-dessous de sei;;e jours, el ramende même
a u- d~ssous de cenl un !,'oncs ; 1Ïs pou1'ront
auss, prononcer séparément rune Dl' rau/t'e
de ces peines, et même substituet' l'amende
li: f emp,-isollnemen/, sans qu'en oucun cas
elle puisse ël," ali- dessous des peines de simI,le poliee,

Cet article est éga lement applicable
aux déli ls prévus pa r la lo i des 10·1 9
et 27 mars 1851, lIUmes articles,
LI VRE IV,

•

CODE PÉNAL,

travenlion de poli ce ne pourra èl re moiudre d'un jour ni excéder quinze jours
selon les classes, ùistincti ous et cas ci- aprè~
spécifiés,
Les jours d'emprisonnement sont des
jours complels de vingt-quatre heures.
Art , ~6 6 , Les amendes pOUl' conll'aveuliou pourron t êll'e prononcées depuis cinq
fran cs jusqu'à cent fl'aDCS inclusivement
selon les dislin clions ct classes ci.a prè~
spéci fiées, et seront appliqu ées au profit de
la commune où la coutravenlion am3 êté
commise .
Art. 4,67 , La conlrainte pal' corps a lieu
pour lé paiement de l'amende ,
'
Néanmoins le cond amné ne pourra être
pour eet objel, dêtenll plus de quinze jom s'
s'i l jusli fie de son insolvabililé,
'
La disposili oll du deuxième paragraphe
de l'ar!, 53 est applicable au cas prévu pal'
le présent arl icle,
Les maÎlres seront tenus. même par
corps. de représen,ter leur, esclaves prévenus ou condamnes en mati ère de police
correcllonnelle ou en mati ère criminell e
dès qu'il s en auront été requis pal' le pro:
cureur du ROJ, les commissaires civils ou
leurs adjoints, ou les offi ciers de poli ce,
Art. , 68, En cas d'insuffisance des biens
les rest.itutions et les in demnilés dnes il la
parli e lésée sont préférées à l'amend e,
Art.. 469, Les restitulions, indemnilés et
frais entraineront la cOlllrainte par COl'pS
etl e condamné gardera prison jusqn'à par:
fait paiement ; néanmoin , si ces conda mnatIOns sont prononcées au profit de l'Etal,
les conda mnés pourron t jouir de la facullé
accordée par l'article , 67 , dans le cas d'in·
solvabilité prévu pal' cet arlicle.
Art. 470, Les trib una ux de police pourront aUSSI, dans les cas délerm inés pal' la
101, prononcer la con fi cali on soi t des
choses saisies en conlTavention, soit des
choses produites par la conl raventiou soit
des mati ères ou des insll'umeuts qui ont
servi ou étaient destinés à la commellre,

Contravenlions de polia et peines,
CHAPITRE Il.
CBAl'ITIIE PRE:lflER,

Conh'a uenlions et peines,
Des peines.

Art. '64·, Les peines de police sonl :
L'emprisonnement,
L'amende,
Et la confiscation de cerlaius objets
Faisis,
Art. '65. L'emprisonnement pour COI1-

SBCTIO:i PII.f.lIIÈII.B.

paF.:lfIEaE CLASSE,

Art 41 1, Seront punis d'amendes de,
pUISClllq francs jusqu'à vingt fra ncs iuclu•
sivement :
t' Ceux qui auront négli gé d'entretenir,

réparer ou neltoyer les fours, cheminées ou
usines où l'on rai l usage du feu ;
20 Cenx qui auront violé la défense cie
tirer des pièces d'al'Iifl ce dans les rues et
autres lieux désignés par les règlements de
poli ce;
3' Les aubergistes et nulres qui. obligés
à l'éclai rage, l'aul'ont négligé ;
. ' Ceux qui "lll'ont embarrassé la voie
publique An y c1éposant ou y laissanl , hors
le cas de fol'co m ~ljl}U re, sans autorisation,
des matériaux ou des choses qWllconqu es
qui em pêchent ou diminue"t la liberl è ou
la sûreté du passage; ceux. qui, en contravention aux lois et règlements, auront négli gé d'éclai rer les mdté,'iaux par eux enIreposés, ou les excavations par eux failes
dans les rues et places;
50 Ceux qui auron t négligé ou refu sé
d'exécut er les règ lements ou arrêtés ('.011 cernonl la pelile "oirie, ou d'obéir à la
sOlllmation émanée de l'aulorilé adminisIl'ative, de réparer ou démol ir les édifices
menaçant ruin e;
6' Ceux qui auron t jeté ou exposé audevant de leurs éd ilices des cboses de nalure à nui re pal' leur présence ou par leur
chute ou par des exbalaisons insalllbres ;
7° Cenx qui auront lalssé dans les t'ues,
cl,emins, plaoes, Iienx publics, ou dans les
cbamps, des coutres de charrue, pinces,
barres, barreaux, ou autres machi.nes, ou
inslrumenls, ou armes dont puissent abuser les volem s et autres maHaiteurs ;
8' Ceux qui auront négligé ùe détru ire,
conformément aux règlements de police,
les animaux nuisibles aux récolles. de
faire piocher et délruire, devant les maisons qu'ils habitent et leurs en lourages, les
herbp.s, chiendents et '1Ulres plantes COUlbuslibles, da ns le temps de leur séche.resse;
el. en oulre, chaque fois qu'il y aura averlissemenl de l' Il ulorité;
go Ceux qui , sans autre circonstance
prévue pal' les lois, nurontcueill i ou mangé,
sur le lieu 1\lême, des fru its, cann es ù
sucre, raci nes on légum es appartenant à
autrui',
,
10' Ceux qui, sans autre Cll'conslance,
auront (llané. râl elé ou gl'api llc ;
il' Ceux qui auron t imprudemment jelé
des immondi ces SUI' quelques personnes;
~ 2o Ceux qui, n'étan t ni propriétai res,
ni usufruiti ers, ni loca.taires, ni fermiers,
ni jouissant d'un terrai u ou d' un droi t de
passage, ou qui, n'éla nt ageu ls ni préposes
d'ancu ne de ces personnes, serûnt entrés ~t
auront passé SUl' cc terrain , 0 11 sur parhe
de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;

463

13' Ceux qui amont laissé passer leurs

bestiaux ou lems Mtes de trait, de charge
ou de monture, sur le terrain d'autrui
avant l'enlèvement de la récolte;
,
1~' Ceux qui auront porlé dans les rues
du feu autrement que dans des lanternes
ou dans dei l'ases, ou entin sans les pré·
caulions nécessaires pour prévenir les accidcll is d'in cendie;
15° Ceux qui , sans permission. auront
élabli il leur maison des élais ou des enloura ges donnant SUl' la. l'ue, des abat-vents,
des lables pour ex position de marcbandises et des Irappes ci e cave ;
16' Ceux qui n'auraient pas assujetli les
contrevenls et pOl'les de leurs maisons, do
manièl'e qu e les pas~ants n'en puissent
être Îll conlmodés ni blessés ;
,17' Ceux qui auront négligé de ba layer
et de neUoyer les ru es et les places conformément aux règlements de poli ce ;
-1 80 Ceux qui auron t, sans permi ssion 0 11
d'une manière contraire à la permission
oblenue, praliqué ou conservé sur les rues
des égouls pour servi r d'écoulemen t aux
immondices de leurs cours et emplacements;
,19' Ceux qui au ront laissé vaguer dans
les r11es les cbevau}I:, ânes, mulets, bœufs
et porcs '
~ O' C~ux qui aurol, t déposé des animaux
morls ou des ordures dans ees lieux aulres
que ceux indi qués;
2 1' Ceux qui auront élalé ou fait étaler
ai ll eurs qu'aux lienx u,ulorisés par les règlements des t'I'uil viandes, légumes, poissons et aulres deu~ées desliuées il èlre vendues ,
Arl, ,72 , Serout en outre confisqués. les
pi èces d'artifice saisies dans le c,s du N" 2
de l'arli cle ,7 1, les COulres, les lUstrumeuts
et les armes, objots cie bazar et autres
mentionnes auI nOS 7 et ~3 du même artIcie; sans préjudice de la reslituliou au
mailre des objels illégalemcntvendus,
Art, .73, La peine d'emprisonnement
pendan t Irais jours au plus pourra en ouIl'e illl'e Dl'ononcée, selon les cll'conslances,
contre cêux qui auront liré des pièces d'arli fice et conIre les con\l'evenanls aux
di S pt)~ il io n s des nOS 10, ~O et 24 de l/a l'ti e~e
,171 , sans néanm oin; pouvoir être applIqu ée au maître de l'escla.ve con trevenant,
d,.ns le cas où celui -cl aurait agi sa ns l'ordre du maî tre ou sallS son consentement.
Ar t. .7 ,1. La peine d 'ell1pr isou n el1l ~nt
cont re toules les personnes lll ~lltlOnOees
dans IJal't iclc 4.7 ~ aura tuujours heu e ll CilS
de récidivo, pendaut Irois jours au plus,

�CODE PÉNAL .

4Gi

sans pouvoir toutefois être appliquée. au
maitrede l'esclave trouvé en contra\'entlOn,
à moins qu'il ne oit établi que la contraven tion a été commise par son ordre ou de
son consentement.
contraventions de police énoncées dans l"article 4i l, on doit ajouter
toutes celles qui sonL prévues par la
1 gislation locale et qui sont fort nombreuses.
Ici nous ferons observer qu e la loi
du 2 juillet '1850 punit d'une amende
de cinq à quinze fran cs ceux qui auront
exercés publiquement et abusivement de mauvais trai rements em'ers les
animaux domestiques_
la peine d'un à cinq jours de prison pourra éga lement èlre appliquée.
Voyez pour le tex te : AllimauaJ domesAIL\:

tiqIles.
SECTION 11.

Il(l CLA$SE .

Art. 4'75. Seront punis d'amende depuis
vingt et un fraucs jusqu'à quarante francs
inclusivement;

•

~ 0 Ceux qni auront dégradé la voie publique ;
2· Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou
louems de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire, de suite et sans aucun
blanc, sur un registre tenu réguli èremen t,
les noms, qualit'.s, domicile habituel,
date d'entrée et de sortie de toute personue
qui aura.it couché ou passé une nuit dans

leurs maisons; ceux d'enlre eux qui auraient manqué à représenter ce registre

aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis,
aux c0mmissaires ch'ils ou à leurs adjoints,

•

aux officiers ou ageuts de poli ce, ou aux
citoyens commi s à cet elfet : le tout, sans
préjudice des f·as de responsabilité men tionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux
qui, ayant logé ou éjourné chez eux,
n'auraient pas été réguli èrement inscrits;
3· Les rouliers, cbarretiers, conduct eurs
de \'oitures quelconques ou de bêtes de
charge, qui auraient négligé de se tenir
constammeut il portée de leurs chevaux,
Mtes de trait ou de charge, ou de leurs

voitures, ct qui ne seraient pas en état de
les "uider et con"uil'e ; qui amaienl négligé d'occuper un seul côté des rues, chemins
ou voies publiques, de se détourner ou ranger devaut tout es autres voitures, et, à leur
approche, de leur laisse l: libre au moins la
moitié des rues , cbaussees, roules et chemins ;

,0

Geux qui auront fait ou la.issé courir
les chevaux, hètes de trait, de charge oude
monture. dans l'intériem c1'un li eu habité,
ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction
des voi lu l'es;
50 Ceux qui auront établi ou tenu dans

les rues, chemins, places ou li eux publics,
des jeux de loterie ou d'autres jeux de h ~­
sard '
6o'Ceux qui auront venùu ou débi té des
boi ssons l"alsifi ées ; sans préjudice des peines plUEsévères qui seront prononcées pat·
los tribunaux de police correctionnelle,
ùans le cas où elles con tiendraient des mixtions nuisibles à la santé;
70 Ceux qui auraient laissé divaguer des
fous ou des furi eux étant sou s leur garde,
ou des animaux malfaisant s ou féroces;
ceux qui aurout excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou
poursuivent les passants, quand' mèmc il
n'en serait résulté aucun mal ni dommage;
80 Ceux qui aurai ent jeté des pierres ou
autres corps durs, ou des immondices, contre les mai sons, édifices ou clôtures d'autrui , ou dans loS jardins ou enclos, et ceux
aussi qui auraient volontairement jeté des
corpo durs ou des immondices sur quelqu'un;

.90 Ceux qui, n'étant propriétaires , usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un
droi t de passage, y sùnt entrés et y ont
passé, dans le temps où ce terrain était
cbargé de grains en tuyaux, de fruit s ou
autres produits mûrs ou voisius de la maturité ;
,10· Ceux qui auraient fait ou laissé passer
des bestiaux , anj01allx de trai t, de charge
ou de monture, sur le terraiu d'autrui, ell-

semencé ou chargé d'un e récolte, en qu elque saison que ce soit ou dans un bois tail.
lis appartenant à autrui;
~ ·t· Ceux qui aUI'a ient refu sé de recevOIr
les espèces et monnaies ayan t cours légal
dans la Coloni e, uon fau sses ni alt érées, scIon la val eur pour laquelle elles ont COllrs;
l 2· Ceux qui, le pouvant, auront refu sé
ou négli gé de l"aire les travaux , le servl ~e!
ou de prèter le seconrs dont ils auront cte

CODE PENAL.

requis dans les circonstances d'accidents,
tUlUulLe, naufrage, inondation, incendie ou

autres calamités, ainsi que les cas de briga ndage, rassemblements illicit es d'esclaves, pillage, J1a~ rant délit, clameur publique ou d'exécutIOn judiciaire.
les num éros G et i 4 de cet article
ontété ab rogés, le premi er par la loi du
5 ma i 1855 et l'autre par celle du 27
mars 1851 . Mêmes m·ticles.
Art. ,76. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée
en l'article précédent, l'empl'isollllement
pendant cinq jours au plus contre les rouliers, l:hal'reti el's, voituriers et cond ucteu rs
eu contravention; contre ceux qui auront

465

]1artenant il autrui , par l'effet de la divagatIOn des fons ou furi eux, on d'animaux

malfaisants ou féroces, ou par la rapidité

ou la mauvaise direction ou Il! cbargement

excessif des voitures, chevaux, bêtes de
trai t, de charge ou de monture;
3· Ceux qui alll'ont occasionné les mêmes
domma/rcs par l'emploi ou l'usage d'armes

saus prKcautionouavec maladresse, ou par
jet de pierres ou d'au tres corps durs.
40 Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétuslé, la dégradation, le
défaut de réparation ou d'entretien des
maisons ou Mitices, ou par l'encombrement au l'excavation, ou telles autres œu,'res, dans ou près les rues, chemins, places

Oll voies publiques, sans les précautions ou
signaux ordonn és ou d'usage;

U' Ceux qui emploieront des poids 0 11
contrevenu à la loi pal' la rapidité, la mau- dos mesures différent. de ceux qui sont étavaise dirccli on ou le chargement des voi- blis pa r les lois en vigueur;
tures 0 11 des animaux; contre les vendeurs
60 Les gens qui font métier de dev iuer
et débitants de boissons fa lsifiées; contre et pl'onostiqnel', ou d'explÏquer les songes ;
ceux qui auraient jeté des corps durs ou
70 Les auteurs ou com plices de bruits
des immondices; cou tl'e ceux qui auraieut ou tapages injurieux ou nocturnes, trourefusé un service ou des secours requisdans blant la tranquillité des habitants;
des cil'constances urgentes.
8' Ceux qui auront allumé du feu dans
Att. ,17. Seron t saisis et confisqués:
les rues ou places publiques, ou qui , hors
4. Les tabl es, instrumen ts, apparei ls des les cas de nécessité, passeront da os les cbejeux ou tles loteries établis dans les rues, mins ou tra vtrseront les champs a\ ec des
chemins ct vOIes publiqu es, ainSI que les torches allumées;
enjeux, les fond s, donrées, objets ou lots
90 Les cantiniers ou débitants de vins
proposés aux jouems, dans le CaS du n· 5 et liquelll's fortes qui auront tenu leurs
de l'article /175 ;
bouti ques ouvertes avant SI X heures du
2· Les boissons fal siliées, lI'ouvées appar- matill el après sept heures du soir, ou qui
tenir au vendeur et débitant; ces boissoos allron t. permis li des esclaves de s'établir
seront répandues .
chez eux pour boi re ou manger, on qui auArt. "78. La peine de l'emprisonuement, J'ont vendu de l'(lrack ou d'autres liqueurs
pendant buit jours au plus, sera toujours à des individus visiblement ivres;
prononcée en cas de récidive, contretolltes
10· Les cantiniers, aubergistes, traiteurs
les person;les mentionnéesen l'a rticl ~47 5, ou cafeti ers qlli auront donné à boire ou à
sans pouvoir toutefOIS être appllquee au jouer à des militaires, gens de mer ou tous
maitre de l'esclave trouve en contraven- alltres, au mépris des règlements de potion à moins qu'il ne soit établi 'lue la lice;
contravention a été commise par sou ordre
1 to Ceux qUi,.surieur propri ~té, auront
estropié ou blesse, sans néceSSIte, des cheou de son consentemont.
vaux ou bètes de trait, de charge ou de
SECTI ON Ill.
montme des bêtes Il cornes ou à laine,

porcs, O~l autres ~Ilimaux domestiques ap-

partenant à aulrm ;
.
~ 2' Ceux qlli auront donné à leurs esArt. '79 . Seront punis d'une amende de
quarante et un fr ancs;\ soixante fran cs in- claves des jours de la se rnallle pour suppléer il la nourriture qu'ils leur . doi\'ent
clusivement :
~ . Ceux qui , hors les cas prévus depuis aux termes des règlemenls, ou qU1, à raI l'artir.le /1J" jusques et compris l'article son de leurs infirmités ou de tOlite aulre
46'2, auront VOlc.lllairClllcnt cause du do n~ ­

mage aux propriétés mobi lières d'autrUI ;
20 Ceux qui auront occaSIOnné la mOl'l

ou la blessme des animaux ou bestiaux ap-

cause, les auront ou l'ûllvoyés d ~ c~e~ eux
ou abandonnés, ou les auron,t laIsses ~Ibres
de chercher, soit leur 1l 0Ul'fltUJ'e, SOIt un
asile;

•

�CODE PENAL ,
&amp;66
50 Ceux qui ~··gnerollt ou colportCl'ont,
43' Ceux qui, après trois avertissaments soit des ad,'esses {aites en "Olll collec/if, quel
de l'autorité, n~gligeront de fa ire lIlstl'Uire qu'en soit l'objet, soit des pétitions égaledans la religion chrétienne cenx de leurs ment {aites en nom collectif, dans un autre

esclayes qui ne professeralent aucune religion reconuue;
4 Ceux qui auront tol éré des rassemblements d'esclaves ~lt'angers, à titre de
fête ou autrement, dans les emplacements
qu'ils possèdent , sans permission de la
police,

'0

Le numéro 5 de ce l article a élé
abrogé pal' la loi du 21 mars i 851,
M~mes

arlicles ,

Art. ~80, Pourra, selon les circonstances,
être prononcée la peine d'emprisonnement
pendant dix jours au plus contre les con-

•

trevenants désignés aux N" 3, 5, 6, 7,8,
,t O et 12 dn précédent article,
Ar\. 48L Seront de plus, saisis et confis-

qués les poids et les mesures différents de
ceux que la loi a établis,
Art. 48~, La peine d'emprisonnement
pendant di.~ jours aura toujours lieu, pour
récidive, contre les person n e~ et dans les
cas mentionnés dans l'arlicle 479 , sans
pouvoir toutefois être appliquée au maitre
de l'esclave, à moins qu'il ne soi t prouvé
que la contravention a été comm ise par son
ordre ou de son consentement.
SECTION

IV.

IV' CLASSE.

Art. 483, Se,'ont punis d'une amende de
soixante et lm (l'ancs à cent {,'rmcs :
~o Ceux qui anticiperOTIl sur la voie publique, ou qui y {e,'ont des trous ou des
excavations sans autorisation speciale;
2' Ceux qui auront de {aux poids ou de
fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, alelt"eJ's Olt maisons de comme1'ce
ou dans les halles, (oires ou. mm 'cités, s({n~
préjudice des peines con'ectionnelles encourues po,' ceux qui ont {ait vsage de ces {aux
poids el de ces/ausus mesures;
3° Ceux qui, méchamment, sèmeront
dans le public des nouvelles alarmantes
autres que c,lIes spécifiées en l' w,ticle ~ 19'
des propos de nalt".. à troub/erl'm'd,'e t!ta~
bli, au des bruits propres à répafldl'e l'inquùitude au spin des {amilles;
4' Ceux qui, de mauvaise {oi, dlinonCel'0I1t à rautol'i/é publique des crimes et
delits imaginair.., sans désignation des
f,,'étendus coupables;

but que leur 'intél'èt }wiué, ainsi que des
Listes ou. notes de souscription, safls auton'salion;
6' Cella; qui ,'e{"se,'oll t d'obtempé,'e,' à un
ord,'e légal de compm'ution ex /m-,judiciaù'e,
déliure par le GOI.wernew:, sw.'u p1'fjlidi~e du
th'oit de conl1'u /"nte qtft Lw, est tOllJOW'S
rése} ~vé ;
70 Ceux qui, r/uyant la jouissance d'aucun Im'ai" producti{ de gi,'ofle, café ou
mais, seront trouvés nantis de café vert en
coq'ue, de gÙ'o~e non prépcwé, ou de maïs en
épis, et qui ne 1'0UI'1'Ollt en établir la Ugilime possession; sans pl'éjuJ":ce, ci l'égard
des march.ands et cantiniers, du droit 1'(}SCl'ufÎ au minisû.,.e public, de p,'ovoquel' au près du Gouverneur la "évocation de la
patente;
8' Ceux qui côtoieront ou ttaverseront des
cham.ps de cannes t1ltl.1'CS, soit avec des pipes
ou des bouts de tabac alllLlnés, soit avec du
(eu porté à découvert ;
9' Ceux qui, l,a,' des digues, b&lt;itm'deaux,
ou de toute ault'c manière, délow'rw1'onl ou
interromp,'ont le COU7'S des ,'iuièl'es ;
10' Ceux qui donneront ,'etraite à des
personnes non dom.ici/iées, à des ind/vùlus
expulsés de la Colonie, à des soldals ou à
des marins, sans en avoi,. prévenu La poLice;
sans p1'éfud ice des peines enco'U?'ues en cas de
cmnplici/é de désertion;
i l ' Ceux qui expose,.ont en vente des salaison! et Gull'es comest ibles viciés ou gâtés,
de manière à nuiTe à La santé;
420 Ceux qui, de dessein p,.émédité, au,'ont assailli, avec des pierres ou d'autres
cm'ps duts, "n lieu habité et ses dépen1

dances;

130 Les Mtel ie,.s et aubergistes qui, (,.au-

duleusement , altront porté sur leurs ,'egistres, sous des noms supposés ou SOliS de
fa usses qualifications, les pel'sonnes (lui sont
venues logcl' chez CUl:;
'1.' Ceux 911i vend,'ont ou donneront des
amuLettes ) plantes, hel'bes. substonces ou mgrédients quelconques, en lew' oW'ibum't ,des
verlus ou des pTopl'iétés occultes} 101'5 mcme
que leu,' emploi Ile pow,,.ait p,.oduire aucun
effet ",dsible à la santé;
~ 50 ,:'eux qui aI/1'ont pris on enlevé de!
terres, pieJ'1'es el pie''l"aiUes ou gazons, SOi t
dans les chemim, soit su,. les prop,.ié/és de
l'Etat, soit sur le ter,..i" d'autrui,

Cet article n'a aucun l'apport avec

CODE PÉNAL. ,

l'art.4-85du Code pénal métropolitain,
qui a 6té modifié pal' l'ar t, 182 de la
loi du 28 avri l 1832 , Eu effet, l'article 485 du Code pénal co lonia l a pour
objet une quatrième classe de con lra-,
vention s q ui ne suusiste IJasdaJls cel II 'l
de la France ,
L'article '102 de la loi précitée ne
doit don c pas s'appliqu er à l'a rt, 485
du Code pénal cie la Réunion , mais bien
il l'art, 485 du Code péna l métropo lita ;n, Il suit cie là qu e l'article 485 du
Code pénal co lonial n'a pas été modifié et qu'i l es t touj ou rs en vigueul',
Art. 1,8/., Ponl'I'a la peine d'emprisonnelllen t ètl'c pl'onoucée :
l ' Pendant dix jOllrs au plus conll'e les
contrevenants d,'signés anx N" 2 3 6 8
9 et 1 '" '
' , J ,
, 2 0 Pe~dant cinq j Ol1 l'S au moins et quinze

J?ur~

au plus, conlre les con1t'evenants déSIgnes aux N" 7, 'tO, 12 et 13,
Al'\. 485 , Seront de plus saisis et confisqués les obJels spécifiés aux N" 2 7 l 1
et ~ 5.

'

,

l;es faux poids ct fausses mesures confi sques sel'ont détruits; il en sera de même
des salaisons et comestibles viciés, ainsi
que des amulelles et autres objets indiqués
au N' H,
Ar\. ~86 , La peine d'emprisonnement
pendant ClDq JOU I'S au moin, et quinze
Jours au plus au ra toujours li eu, pour réCIdIVe, dans les cas mentionnés en l'arti cle
483; s~ ns pouvoi r toutefoi s être appliquée
au ma!tre de l'esclave, à moins qu'il ne soit
. prouve que la contravention a été commise
par son ordre ou de s~n consentement,
Dispositions com.rnunes aux quatre sections

précédentes,

Art, 485 , Il Y a ,'écidive dOllS tous les cas
P}'CVUS pw' le p1'èserd Livre, LOl'sqt,'iL a été
ren«u con~I'e le contrevenant, dans les dou;e
mOls préce«ents) un prem,iel' jugement pour
Conlt'QVentlOn de poLice commise dans le j'essort dl, même tl'ibunaL
L'a,:ticle 463 dl&lt; prisent Code sera applica. ble. a toutes les contrail'enlions ci-dessus indlquees,

467

L'art, 487 ùu Code pénal colnnial
n'étaitque la reprodu ction tex Luelle de.
l'urt, 483 dn Code pénal métropolitain, CJui a été abrogé par l'art, 102 de
1a l0 1'd u22 avril 1852 et remplacé par
1es (l'ISPOSILlons
,,
qu i précèdent, Elles
so nt. exécuto ires 11 la Réunion d'après
l' art, 4 de la loi du 22 juin 1835,
Dispositions génémles ,

Al'I. /.88 , 'l'ou tes dispositions des lois
ordonnances, arl'êtés Cl règlemenls son t ei
dem eu."er~nt abr?gécs en ce qu'elles ont de
cou lran'e a la presenle ordonnance,
C'est cl'après les termes si clairs et si
p récis de l'art, 488 qu i précède que
nOLIS avons d it suprà, N'8, que le Code
péna l de 179'1 était encore exécutoire ,
pOlir les fa its non prévlIs pal' le Cod~
pénal colon ial , Lei serait par exemple
ce qui se rapporlerait li des " iolences
légères,
Art, .89, Notrei\tin istre secl'étaire d'État
de la i\lariue et des Co lonies est chargé, elc ,
Arrêté du 17 ,juin ! 818 parlant 1"'0trw(qation de l'(Jrdomwnc~ royaLe du
30 décembre 1827 , ell,.egisll'é à la Cou)'
,'oyale le 2 1 juin ,1828, - B. 181S

16,

115-33 ,

'

17, Loi dl&lt; '28 au)'il '1832, contenan t des

?nodi!i.;atio"s al&lt; Code péftal et ail Code
d'instruction criminelle. -

n.

1835,

17S-3S1,
1S, Loi du 22,juin '1835, portant appli-

cation aux Antilles, ci La Guyane française et à Bourboll} de la loi du !!8 avril
1 8 :l~, modi{l'cativc du Code d'instruclion

criminelle el dl&lt; Code pénal , - B, 1S35,
1'0-381,

1D, An'été dlt 2' décembre 1835, em'egis.
(l'li li la Cour le _6 du même mois) po/'t ~ul l pro1JlulgfJ. /I'OIt des deu:r lois des 28

au"" 1832 el 22jllin 1835. - B, 1835,
169-38 0 ,

�SI:.CT10lif

m. -

.Juc-i'sprudence.

lU . Arrêt et jugem enu. - §!2 . ExpoJé . § '3. Discussions. - § 4. J,'auembl ée
coloniale a é té légale ment auto risëe .è.
p .. endrede5arr~tés ayant pourobjet le .. églDlo
intérieur- de la Colonie .

§

CODE PÉN ,\L, '

CODE PÉNAL.

~6S

§

I ~ r . Arr ét

et juge ments.

(CHARLES B nUNIIT CON TIIR DE G nCS L,IN,)

Ar r,;l , pOli r exl,'ail, de la C?UI' d'appel de
la Réunion, ,'endu en maltere correcttOn·
nelle, sous la prés idence de ll! . Boscheron
des Porles, le 15 1l0t'/!1nb.'e 18\9 :
Il Alteodu: qu' H n'existe aucune preuve que le
Code des délits et des peines de bl'Umai re an IV
" ail été promu lgué dans la Colonie} et que di!s
1) lors ce lle législati on ne pcu l lHre appli quée .
Q
Il Mais attendu que par décret du ~ e t aot), l ~ 7 3,
Il l'Assemblée co lon iale de l'i le de la ll.éunion y
• ava it promulgué la loi du ~ ! j uilieL ~79 ~ ) renIl due en France par l'Assemblée co nstiluanle .
II AUendu que ce lle loi n'a pas ~essé d'y êt re
n en vigueur, dans celles de ses disposilions qui
• ne sonl pas contraires) soit à l'alTélé du capi n taine géneral Decaeh, du 28 avril 48 0~, soil
" au Code pénal de 1810, rendu appl icable la
Jl colonie par l'ordo nnance du
30 dccembce
J) 4827~ etc"
elc.)

Il

Une solution semblable résulte d' un
jugement correctionnel, rendu par le tribunal de première instance de Saint-Paul,
sous la présidence de M. Lalfon, le 13 novembre 1856.
L' Assemblée coloniale n'était pas inveslie
des pouvoirs suffisanls, pour ordon",,· des
lois à la Colo nie.
Et plus spécialement, les a.nilès de cetle
Ass/!1nblée, qui onl applique â la lIéunion
le Code pénal de la Mélropole de 179 '1 et les
décrels des 19-22 juillel et 28 sep'/!1nbre6 oClob,'e, même année, sont inconstitulionnels, (Décrets des 8-10 mars 1790, 2~
ct 28 septembre 1790,)
li Dès lors le rait de cracher sur une personne,
n n'élant pas réprimé par le Code pénal colonial,
" ne constitue ni une contraveo tion, ni un délit.
• li ne peut donn er lieu qu'à une action civile, "

Ain i jugé, en malière correctionnelle,
par le tribunal de première instance de

Saint-Denis, sous la présidence de M, Chrétien docteu!' en dl'oit.. lc 26 noveml'l'e1857,
par les motifs suivants :
(L OU IS LACAUSS ADE, C, SilvEntN AUDEIIT, )
O ~ ï M, le procureur impérial Préaux Lacré,
en ses concl usioos tcndanles à cc qu'il plaise au

.69

ci e l'nn 4 onl jamais été légalement promulgués ne, pouvant connailre de l'adion civile qu'accesdans la Coloni e , condi tion sans laquelle toutes sOll'emenl à J'acti on publ iq ue ~
di spositi ons lég islati ves ou réglementai res , de
,P~r ces motirs : Le tribunal régulièrement
qu elque autorit6 métropolitain e qu'ell es émanen t aalSI ~ar la déc ision sus-relatée du Conseil pri'lo
ne peuvent être obligatoires dans les Colo oÎes co nstitu e en Conse il du co ntentieux adminisfrançaises;
lratif ;
Attendu , sur ce point que le juge de simple
El statua nt suries appels joints des deux juge.
poli ce du ca nton de Sa int-Paul, réguli èrement ~n en ls renvo yés à SOli app récialion, met lesdits
saisi de la dim c ult(~, pui sq u'il s'agissait en tout ~u ge m en ls, au néantj ct faisant ce que le premier
cas, d'une si mple co ntravention de simpl e poli ce , Ju ge auralt dû faire ; dit ct prononce que le rail
s'est abstenu avec raison de raire état de la di s· reproché au si~ ur Séve rin Auber, ne constitue
pos ilion du Code du 3 brumaire an ,\', qui n'a ni délit ni contrave ntion de poli ce~ annul e en
J
point été promulgué dans la Colonie; qu' il s'e!?t co nséqu ence , la citat ion et tou t ce qui a sui vi'
born é :'l. appliquer ~ ~éve rm Aober l'art. 6 ] Délaisse les parti es â se pourvo ir .
}
sec tion 3, titre i ~r de la loi du 2~ juillet ~'j 9 1 }
adoptée avec diverses modifications et appropriée
à la localité le ~ ~ r août 179 3, par l'A ssemblée
§ !2. - r.po,é.
Coloniale de l'îl e de la Réun ion;
D'où la ques ti on de savoir si l'A ssemb lée CoL' imporlance de la qu estion souleloniale éta it in vestie de pouvoirs suffisan ts pour
donner des lois à la Colon ie ;
vée pour la première fois, devant le
Alte:){lu qu e, non-seulement ce droit ne rutjatribun al de pl'emi ère in slan ce deSaintmais reco nnu à celle Assemblée par la Métropole , mais qu' il lui fut touj ours expressément Denis. e t CflJi a été r ésolu e par le jugeinterdit, sa mission constitllt ionnelle se l'edui- ment du 26lJovembre 1857, nous fait
1

tribunal.
Sc déclarer in co mpétent. En la forme :
All end u que la réc usation Il '[\, pas été judiciai.
rement ré.glée aux tormes des arlicles 378 el
suivan ts du Code de procéd ure civil e, que le
Consei l privé ne pouvait alll'ibucl' juri diction
au tribunal de Saint- Denis , allend u qu'il nc
s'agissail pas d'un règlement dc jugcs .
Au rODd; Attendu qu'il résulte des décrets
des 8- 10 mars 4790 el 2,1-28 seplembre 4191
que r a~semb l éc Colonia le n'a jamais .cu le
pouvoir législatif qu i lui a é té touj ours refusé
ct que to us les actes de ce lle assemblée oo l
été formelleme nt ill1 prouvés par l'assemblée
nationale.
Qlle dès lors le Code pénal des 2. scplcmhre-~ 6 octobre ,1791 et l'OI'donnance sur l'instruction criminelle de 49-'2 2 juillet ~791 n'on t
pas été légalement promulgués àans la Colonie,
Dire que le fail constitue une action civile
en dom mages-intérêL et renvoyer le sieur L, Lacau'Ssade à Soe pourvo ir ainsi que de droi t. , .

................

'

,

,

,

Sur le deuxième che! de co nclu sions :
Attendu que le rait de cracher sur quelqu'un,
rait reproché par L. Lacaussade à Séverin Auber
nc saurait constituer à toul prendre, qu'une voie
de rait, ou vi olence légère qui n'es t ni prévue
ni réprimée par le Code pénal colonial,
Qu'à la vérité, un acte de cette nature rentrait
dans les prévision s de s articles ~ 8 , Til. 4er de
la loi du ~9-22 juillel ,1794 0160 5 n' 8 du Code
des délits et des peines du 3 brum aire au 4- qui ,
rangent au nombre des contraventi ons de police
el punissenl comme telles les "oies de fait et
violences légères co mmises dans les assemblées
el lieux publics, etqui ne vont pas jusqu'à bles~~r
ou frapper personne; que san s qu'il soit besoiD
de rechercher si l'article 4g8 du Code pénal coIonial qui déela:-e conserver les anciennes lois
el les anciens règlem ents portant sur des ma liè~
res qui ne sont pas régl ées par ce Code) il maiDr
tenu les disposi tio ns pénales dont il s'agit, cL eo
adm eltant l'affirmati ve a\'ec la jurisprudence de
la Cour suprême, il im90rtc d'examiner spécia'
lemenl 1. poinl de sa voir si les Codes de 4794 el

sant, en th ese générale et sauf qud ques exceptions , au. droit d'émettre des -vœux sU/'la lég islation ;

Que, si dans une péri ode d'anarchie ct sous
l'empire d'ulle nécessi té im périeuse, l'A ssemblée
Coloniale crul devo ir se consti tuer en go uvernement, ct promu lgue r da ns Je pays des lois pOUl'
l'organ isa tio n et l' adm inistrati on de la Coll&gt;nie,
ces lois viciées dans leur principe par un excès
de POUVOil', et dépourvues de loute sanction ultérieure de la part du Gou\'c rnemenl métropolitain , n'onl pu, à aucun titre, survivre au x circonstan ces exceptionnelles qui les avaient fai l
naître j
Que lesdites lois sont, au surplus , aujourd'hui
tornhées en complète déi uétude;
De lelle sorle qu'il est vrai de dire que pas
plus que le Code du 3 brum aire an 4- , la loi du
22 juillet ~ 791, soit l'a rrêté modificatif pris par
l'A ssemblée colonia le le ~ u aoû t 4793, ne pouvait êlre légalement appliqu ée au fait déféré au
tribunal de simple police du canton de SaintPaul ;
1

Que ce tribunal devait donc se conrormer à
l'art. 459 du Code d'in stru cti on cri minelle en
annulant Ici. citalion ct to ut ce qui avait suivi, ct
en renvoyant les parties fi. se pourvoir ainsi
qu'elles aviseraient, les tribunaux de répression
1.

un devoir de l' examiner avec le plus
g rand soin, Nou s a ll on s essayer de répandre qu elqu e clarté s ur le débat.
En fait, le 1" ao ùt 1793, l'Assembl ée
coloniale, après al'oir ent endu le rapport
de son co mmissaire et la lecture,
'J' cln décret clu 19-22 j uilletl 791,
concernant la poli ce muni cipa le et correctionnelle; 2' de celni du 28 septembl'e-6 octobre même année, ayant
pour obj et les biens et usages ruraux
e t la poli ce municipale, et constalé
l' l/rgence, a arrêté qu e ces deux lois
sera ient exécutoires 11 l'li e cie la Réunion ..- Cet arrê té a é té sanctionné
pal' le Gouverneur, conformément à
l'avis du commissaire civil.
Le 7 aoùt de la même année, l'Assembl ée coloniale, après avoir constaté
l'urgence, entendu le rap port de son
commissaire , e t la lecture de la loi dn
2 5 septembre-6 octobre J7 9 f , ayant
31

�•

CODE PÉNAL.

LOl'E PÉNAL.

pour objet le Code pénal, en a encore dans les Asse m blées co Ion iales deva ient
ètre soumis à l' Assembl6e na ti onale,
prescrit l"application à la Colonie. Son arrêté u Né également sa nctionn é pour être c:-aminés, décrétés pa r ell e
et présentés 11 l'acceptation et à la
par le Gouvernem.
En droi t, les deux arrêtés des cl " et sancti on du Roi (art . 4).
L' art. 1) contient les dispositions
7 aoûtprécités, sont-ils inconstitutionnels ? Telle est la principa.le ques tion suivantes:
« Les décrets de l'Assemblée nationale,
à résoudre, d' après le jugement du 26
) SUl' l'organisation des llluuicipalites et
novembre cl 857 .
» des assemblées ad minislratil'es , seront
Pour savoir si, dans les ùeux cir- II envoyés auxdiles Assemblées coloniales,
constances dont on vient de parler, )) a\'CC pouvait' de mettre en exécution la ,
II partie desdits décrets qui l&gt;eut s'adapte,'
l'Assemblée colon iale de 1793 a réel- » aUX C01lvena nces locales, saut' la décision
lement usurpé le p ouvo ir législatif, il D défi nilive de l'A ssemblée nat ionale et du
II Roi sudes modifi cations qui au raieut pu
est nécessaire de faire co nnat tre aussi Il y èlre apPol,tées, et la sanction provisoire
succinctemen t que possib le les lois de » du Gouverueur, pour l'exécution des ar» rètés qui serou t pris pal' les Asse mblées
son organisation .
» administrati,'es .
E lles se composent de 5 d6crets et
Cette loi se term ine par la déclarade deux instructions - de l'Assemb lée
tion uiva nte :
législative constituante.
» An surplus, l'Assembl ée nationale dé·
» clare qu'elle n'a entendu rien innover
1." Décret, 8-10 mltrs 0 90 (*).
II dans aucune des hranches du commerce,
II soil direct, soil i ndirect de la F'rance avec
La Constituante déclare que:
» ses Colonies ('l, met les colons el leurs
« Considérant les Colonies comme une » propriélés sons la sauvegarde dela nation;
" partie de l' Empire fra nçais, et désirant » déclare cri mi ncl envers la nation qUlcon" les fai re jouir des fr uil s de l'heureuse » que lravaill erai l à des soulèvemenls
" conlre eux. Jugeant favorabl ement les
Il régénération qui s'y est opérée, elle n'a
D cependant jamais
entend n les com- » motifs qui ont animé les ci toyens des» prend re dans la consti tuliol1 qll'elle a D dites Colonies ("), elle déclare qu'i l n'y
» décrétée pour le Royaume, et les aSSU- " a lieu coutre eux à aucuue inculpalion;
" jellir à des lois qu i pourraient êlre n elle attend de leur patriotisme le main» incompatibles avec leurs convenances » tien de la lra oquill ilé, el nne fidélité
• inviolable à la n atio n, à la loi et au Boi. »
" locales et particulières . »

Les attributions législatives de l'As- » prcparées dans leur sein Il O sa .
. t ence entIère
. 1
(avoll' une eXlS
et défiuralent
' 1'
semblée co loniale so nt clairement dé" o ,~n t d'Dvoir élé décrélées par l':~s~~~
termin ées par les instructi ons failes en » blee l~al JOn a l e et sanctionnées par le Roi '
'
vertn du décret qui précède, et dont )) que St les lois purement intérieures
l) ven t dans les cas p,'cssallls
être provfs: nOli s a vons extrait les dispositi ons qui 1) ,'ement f:XéCu lées avec l~ sanction d' SUi vent .
Il ~~fi
uve~',!-eul', et en réservant rapPt'obali~:

• 10

•

En conséquence, l'Assemblée légisCe fut par une Jettre du Roi que le
lative a autorisé les Coloni es il faire décret précité fut ad ressé aux Colonies
connaître par l'organe des Assem- de l'ouest ("') .
bléescoloniales librement élues par les
{*) Ou verra la même pensee S6 re produ ire Il:1115 les dé ·
citoyens et avouées par eux leur vœu c reu sui,·aots.
(" ) La Constitl1ante lie téfe rait à. des adresses présent~u
sur la consti tution, la législa tion et
par Saint-Domingue et la ~ I artillique .
l'administrati on qui leur convi enr") Yoici le telle tIe cette IrU rl', qu i peiut toute;la
draient (art, 1. et 2). Les plans préparés sollicitude de Louis XVI pour ses sujels d'o ut re- me t :
Mars 1'i 90.
(' ) On a TU que ce décre t ut mentionn6 da ns les eOI1 citai on. de M. le procureur impérial l' rh ul -Loeré, consi·
gDéu au jugemen t du 26 nonmbre 1857

A no' bou. et am il lujell, leI Colmu del ilel du l'elli .
Mes b on, amili, suj ets, ue dOlllu pas q ne malgré l'eloi-

~ 71

"'utwe du Roi el de la législation
rranf(lISe, les lois proposées qui loucheII ralenl a nx rapporls extérieurs, et qui
II pourraJenten quelque manière changer ou
II rnod, fi e." les J'elations entre les Colonies
';, et la ~l e lropo le, ne sauraient recevoir auc?n~ ~x ~c~l lI o n , JII ~m e provisoire, avant
n d, a' OIr ete consacrees par la yolont é na" tlOnale, n'entendant pas comprend re sous
• la d6nonll l!atlOn de lois, les exceplions
1) m o m e nl ~ n ees , relati ves à l'introduction
D ~ es ~ ubs l sla n ces qui peuvent avoir lieu
1) a l'als,on d'un besoin pressant, et avec ] ~
" sanctIOn du Gouverneur .
", § -18. En Ol'gani sant le pouroi r exécu» Ilf, elles reconnail ront que le Roi des
• FrançaIs, .e~t da ns la Colonie, com me
II dans lont 1 EmplrC, le cbef unique et suII prême de celte partie de la puissance
» pu bllqu c. Les tribunaux, l'ad ministratwn, les forces mili1 ait'cs le reeollllaî» tront pour leur cbef. Il sera repréII se~té da ns la Colonie par un gouverneur,
II qu Il aura nommé, et qui, dans les cas
)l pressa.nts, ex,ercera provisoi1'ement
son
l) aulortté, maiS sous la réserve
tou jours
II observée,
de son approbation définiII

I nstructions du ~ 8 ma,'s 1790.

II

« § 16, L' Assemblée coloniale form ée ou
" noll formée, de la manière énoncée ci )) d e~~ n s " s'org~nisera et procédera ain si
D qU ll IUl paraltra convenable, el remplira
» les foncho ns l ndlquées par le décret de
n l'Assemblée coloniale du 8 de cc mois
• en o~sel'\'ant de se conformer dans S01~
" t.ravaL l sur la Constil ulion, aux maxi mes
" enoncees dans les arti cles sui vanls .
", § -17. En orga~i sant le pOil voir législaIl tif, c ll~s reconnaltront que les lois destin nees a régll' les Colouies, méditées et
gnement 0\\ VOliS M,&gt;s du l ie u de lOa r hl den ce. je n' aie
Ue consta mmen t oecupé do votre bon ùeur. J'al1f3lS voulll
coun aître avec eel't itudc tont ce qlli potlni t y con trÎbue r davan tage, et VOIlS au ri ez éprouvé pins se nsi blemen t
ellcoro'! J'cltot de nos bonI/es ill te ntiollS ; lùa. is allj ol1rd'uu i
quo j' di a ppo le à mon aide les l umières et les conseils de
to ut ~

la na tion , j'aura i plus de moyells pOU t assurer

vot re con ten te men t d'une manière solide et in,'ariable.
Le décre t de J'Assemblte nationale que j o VOliS en \'o ie
après 1' 3vo ir appro\l yé ct sa nc tionné ,

\' OIIS

est nn jlre mier

s :r.ge du espérances que je conroi5 .
Il est de t onte jllStice que ' :0115 par ticipiel. am a"an h ses de 13 ConstÏlll tiil li don t wes sujets d'Eu rope " ou t
j ouir, pu isq l1e VO li S n'Hes séparés d'eu x ni pu la Da ture
de " OS droits ni par les degrés de mon all'eelion , Vous
cultive!. avrc illtell igence et uec succès une Colonie don l
les production, (ont \Ille partie essentiell e de ri chesse dl)
l'e mpire rran~a i s; ainsi , VOllli conco urez. ail b ien généra l
en vo us oCCll llon t, co mme VOli S }' ti les invitês, à rai re connaitre les disposi tiolls qll i pen,'eut Ua blit le meilleur
ordte au milie u de VOliS, y cOII$ol idet les bie ns du bo nbe ur el de la cOlltla nce. VO liS Il' oublie rez poiu l que IIC fai ·
salit qll ' 110 avec no us, " 0 11 5 devet soign er a lte nl i"l"me nt
les inté rêts du commllrcc de F raneç, comme il doit , par

réci procité, s'occuper des Uloyens pro pres à. encou rager
VOl 'H iles tra va ui. C'es: Jl at uno llarcille uni ('III, l' objel de
m~s Vœul , que j e verrai Ules sujets de l'n u et de J'autre hé,
~I s pb ère Ile (oriller qu' une (a mill e e t déeonce rte r les Il f OJets de tons ceUI qui Oll t le malheur de se plaire dans les
div ision s, Je n'ai j ama is dOllté un moment de votre fidclité, car vous êtes Fraotais , 01 VOliS en a"ez mani festé le
sénsreu i pat rio ti sme da ns les plus graudes oceasions. J'ai
done trouvé dn rlaisl r à VOll5 donne r d ireclemell t IIU
moignage d o mes senti ments, II I \'OUS POIl\'ez , " ous de.r l.'l
y compter en tOIlS lu temps .

te-

Sigoé : L OU IS.

)l

Il

h\'O. )l

2 · D6crcl. 15 ju.in-IO j u.illet 179 1 ('J.
ffi

Nous deyons le transcrire en entier.
• L' Assemblée nalionale. après avoir
en tendu la. lecln re des inst.ructions nro» posées pal' les comilés réunis des Colol) nies, de marine, de consti tution, d'agriII culture ct de commercp
)l
Décl'è te : QU8 son présid ent se retirera
" ~ar devt l's le Roi, pour le prier de les
)l
la,1I'8 adresser , ainsi que le présellt
II decrel au Gouverueur de la Coloni e de
» Sain t-Domingue, ponl' servir de mémoire
) et d'instruction seulement ;
Il

(") !\:i les conclusions du ministè re Jlublic, ni le jl1ge.
mrnt dll 5!G novembre 1857 no parlou t J e cet .1.clo importan t qui, 011 10 ,'err:\ pIn s loin, est I;a bas\! do ootre opinioll. Cc décret esl inséré dans la CnllullOl1 9~R~(fle des
10;3) }lroc/nll/nlio//., 1I/31rur/ioul fi nutru QeUI du 1 01H10; r
ueeuli!, qUI se Irou vo ail con trôle colon ial, t, V, if pat #
tic, p, HiO, nO 108'7 .

�CODE rÉNAL.
CODE PÉNAL.
l) Que l'Assemblée cololliale pourm (en se
" conformant aux décrets rendus pour les
" Colonies, desquels elle ne pomra ni ar, rêter ni suspendre l'e:xécution) metlre
» p1·o visoit·~'mc.nt 0 exécution, avec l'a.uto,'isatioll préalable du Gouve,'neul', les
l) disposililJIIS des di ((érellts déc'·els de l'As)} semblée nalionale1'el1dus po-u.'r le Royaume,
» et même celles des instruction! qu.lits e)
• c/'o;"ou( pouvait· convenit· à la Colonie, a
» la charge de rapporter le tout au Corps
législati f. pOll\" être soumis il la déli béra» tian et à la sanction duRai;
" Que pour mettre l'A ssembl ~e .col o~iale
&gt;\ i même d' user de cette fac ulte, llllll sera
) adressé, à titre d1instruction seulement,
" un exemplaire des décrets du l' Assemblée
l) nationale, acceptés et sanctionnés par le
» Roi. »
ÏI

En exécution du d écret qui précède,
une ins tru c tion pour les Colonies françaises, cont enant un projet de cousti{ution présent6 à l' Assemblée
nationale, au nom d es comités d e
constitution, des Colonies, de la marine, d'ag riculture et d e commerce (**)
fut encore adressée à la co loni e d e StDom ingu e.
Inutile de faire l'analyse du projet
de cons titution adopté par la Cousti·
tuante, nou s deyons faire connaltre
celles des disposition qui ont pour objet la législa tion et les principales attributions de l' Assem blée colon iale.
Les lois qui régiront la Colonie, seront
distinguées en lois constitutionnelles, et
» sur l'état des personnes, lois réglemenn laires snI' l e regi me intérieur, lois cono cernant les contributions. (Titre IV, § 1,
«

l)

l)

art." tr . ) .

»
»
»

Les lois constitutionnelles de la Colonie, décrétées par le corps Législatif, sur
la proposit ion de l'Assemblée coloniale,
ne pourront être changées ni modifiées
l)

(-) L'usemblée et le ConvUl'ltur.
(") Tel esll'intîtulé du projet. An-deuOtl5 sc Iro uve
c ette mention; Colon ie de Snin l-Domi"Due, 0 11 doit en
contlnr! qn~ la Comtitn antl! uaitl'intenti on de raire 111térieurement une :o$truction topêciale pour claque CnlrllJie .

(Voir mtme r ecueil cité précédemment, t.

_ 16'.)

V~ 1 rt

Jla.r lip"

par le Corps législatif, si ce n'est Sur la
l) demaude fo rmelle et précise, ou du conl) sentement exprès de l'Assemblée cola» Ilia le. - (Bad ., art. \/) .
» Le Corps législatif statuera excl usive1) meot eLsouverainement avec la sanction
» du Roi, sur le r égime extérieur, c'est-ào dire : i ' sur les lois qui r èglent le
» commerce extérieur de la Colonie, sur
» celles qui assurent l'o bservation de cc
» régime, pal· l'établissement des moyens
» de surveillance, la poursuite, le juge» ment et la punition des contraventions,
l) et celles
qui r èglent et maintienllent
1) l'exécution des
engagements eutre les
» habitants cle la Colonie et le commerce ;
" 2' sur tes lois et règLements qui concero nent la défense et la protection de la Cao Ionie, la partie militaire et administra» t,ive de la guerre et de la marine. » (Bad., art. 3).
» L' Assemblee coloniale pourra faire
» sur ces mêmes objets, toutes demande~
" et représentations, mais elles ne seront
" considérées que comme de simptes poti» tions, et ne pounont être converties dans
• la Colonie ell règlements provisoires
» sauf néanm oi ns les exceptions extl·aor~
» dinaires et momentanées relatives à l'inn trodu ction des subsistan ces, lesquelles
» pourront avoir lieu à rai son d un besoin
» pressant, constaté suivant les form es qui
• seront prescrites, et d·après un arrêté de
• l'Assemblée coloniale, ou de ses Com• mi " aires intermédiaires, approuvé par
» le Gouvernement. - (BOl!., art. l ).
» Les lois et ,'Jglements sm' le régime
)) intérieur, c'est -à-dire ceux qui COllccrnetlt
» la Colonie, indépendamment e/ séparé» ment de ses ,'apports de commerce el de
» pro/cc/ion avec la Métropole, serOll / pro» posés pal' l'Assemblée coloniale, pour..
» ront être exécutés provisoirement avec
» l'approbation du Gouverneur, et seront
» wumis â la clélibé&gt;·ation du CDlpS légis» lati( et ci la sanction du Roi .
II L'Assembl ée coloni"le sera puremeut
II délibérantê, e~ u'aura ancu nes fon ctions
» exécutives. - (Bad., § 2, Ttrt. ;;l.
» Les fonctions de l' Assemblée coloniale
II seront: ! 0 celles qui ont été énoncées au
» titre IV, re:ativement au règlement du
» régime intérieur et à l'établissement de
» l'impôt, etc., elc., etc. - (Eod., art. 6),
» Tous les a lT~tés de l'Assemblée coloII loniale, ex cepté ceux qui sont relatifs à
" sa polIce int erieure, et autres objets qUI
» auront été expressément exceptés par la
') Constitution , seront soumis à l'approbao

n tion du Gouverneur; ils s'exécuteront
)) proviso;,'eme!ll avec c~Ue approbation, el
» seront ensmte SOUDl]S il la délibération
n du Corps légi latif et à la sanction du
)l ~ oi , pO l~l' les d.ispositions réglementaires;
» a la déllbératlOlJ du corps Législatif et il
» l'acceptation du Roi pour ce qui conn cern." lïm[)ôt. - (Eoc/., art. 7).
» L cxecut Ion proVIsOIre des an"étés de
1) l'A ssemblé€. coloniale,
approuvés pm' le
II G-ouvet'nemen t, S,Cfa co~ tj!1Uée. a'/.ls.:i i [011.g.) temps que le Corps Ito/Slatl( e/ le Roi
» n'au1'(lJ1t ,'ien 1J1"O'101l cé de contrai'l'e. » (Bad., art. 8).

3' Décret. 26 jll.illeH"

(tOiit

1791.

L'Assemblée nationale déclare qu'elle n'a
entendu apporter, par les décrets des 2·1 et
25 juin, et 10 juillet (') , aucun changement à la nature des fonctions légalemenL
établi es dans les Colonies par le pouvoir
e:xécntif, ni suspendre la fa culté attribuée
aux Gouverneurs œaccordel' ou de refuser
l'approbati on nécessaire aux arrètés des Assem blées coloniales pour être provisoirement exécutés.

4' DécI·et. 24-28 septembre 1791 ("*)

Il est ainsi conçu :

1

l)

Il

47 ::':

qui concernent la défense des Colonies

les parties militaires et atlministrativ e~

" de la 6uerre et de la marine.
Il Art. ~l
Les Assemblées 'coloniales
" pourront faire sur les mêmes objets tou" les demandes et représentations; mais
II elles ne seront considérées que comme de
II simples pétitions, et ne pounont être
II converties, dans les Colonies, en rè"le1) ments pt'ovisoil'es; sauf, néanmoins, Oies
» exceptions exll'J.ordillaires et momentanées relatives il l'introduction des subII sistances, lesquelles pourront avoir lieu
» il raison d' un besoin pressant légalement
II constaté, ct d'après un arrêté des A emII blées coloniales approuvé par les Gou» vern eurs.
» Art. 3. t es lois con cernant retat des
» personnes non libres, et l'état pol itique
" des hommes de couleur, et nègres libres.
, ainsi que les règleme llLs relalifs à r eié1) cu tion de ces mêmes lois, seront faites
» par les Assemblées coloniales actuelleII ment existantes etcellesq ui leur,succédeIl l'ont; elles s'exécnteroDt pl'ov-isoirement,
» avec l'approbation des Gouverneurs des
II Colonies, pendant l'espace d'un an pour
» les Colonies d' Amérique, et pendant regpace ,le deux ans pour les Colonies au
,) delà du cap de Bonne-Espérallce, et se» ront portées directement à la sanction
" absolue du Roi, sa ns qu'aucun décret anl) térienr puisse porLer obslacle au pleiLl
l) exercice du droit conféré par le présent
II article aux Assemblées coloniales.
» Art. 4. Quant aux formes à suivre
" pour la confection des lois du régi me in" téri eur 'lui ne concerne pas r éLat des
n personne:&gt; désignées dans 11article ci, dessus, elles sero ll t déterminées par le
" pouvoir législatif, ainsi que le surplus de
li l'organisation des Colonies, après avoir
" reçu le vœu que les Assembléescoloniales
» ont éL
é allloL'isées à exprimer sur leur
» constilu lion , »

D L'Assemblée nationale constituante,
) voulant avant de termjner ses travaux,
1'1 assurer d' une mani ère inval'Ïable la trano quillité inlérieure des Colonies et l es
» avantages que la France ret1l'e de ces 1lU·
» portantes possessions, décr ète co m~l e 01'" ticleconstitutiollu el pour les Calames, ce
1) qui suit:
» Art.! " . L' Assemblée nationale légis») lative, statuera exclusivement, avec la
» sanr.lion du Roi, sur le l'egi me extérieur
, des Cotoni es, en conséquence elle fera :
" 10 les lois qui règlent les relations com5' Décret. 28 septembre 1791.
» merci ales des Colonies; celles qlll en as» surent le mainti en par l'établissement des
moyens de survei llance, la poursuile, le·
Cetle loi énonce que:
» jugement et la punition des contra~en­
Il Les instructions sur rorganisalion des
l) tian s, et celles qui garantissent l'execu" Colonies, adt"essées à l'île de Saint-Do» Lion des engagements entl:e le ûommer~e
» et les habitants des Calames; 2' les lOIS • mingue, parle décret du 15)uin der• nier, seront egalement en,loyees a~l x ~u­
Il tres Coloni es, pOUl' servir de roem.OI re
(") Les décrets des 2 1 ct 25 juin ne concernent que la
D en ce qui n'a pas éle dëciclé p!JJ' le deeret
alHropole. Celui du 10 juillet nO\I S parait êlre ceilli ci») du~' de ce mois; et, en con5éq~e~ce ,
dessus rapporlé.
IH) CeUe loi est égal ement illYoqllée paf le Illiuistère
" l'Assemblée Coloniale de la MarLllllque
1)

public daus ses cone1ns jons précitl! ts .

�CODE PÊNAL.

ùont les séance ont été suspendue par
» le décret du 't9 novembre 1790 sanc• lioune le 8 , dé~embre suivan t t-'J. ren\) trera en acllvlte . »

»

pas encore parlé, e t d on tl' opinion est
pour nous d 'un g ra nd poids .
Ce q ue nous d evons r echercher
maintena nt, c' es t d e savoir si cette
§ 3. - DiJcussioQ.
autre di sposition du décret du 15 juin,
qui autorise également l'Assemblée
De l'ensemble d es lois qui précè- '
dent, on peut infé rer : l ' qu' il é tait col onial e à me ttre pro vi soiremeni à
form ellement interdit aux Assemb lées exécution celles des lois de la JI1étl'opole
co loniales de régler ee qui pou va it qui seraicnt compatibles avec les cOIl'ueavoir rapport au 1"égi1lle extériwr d es na nces lowles, - a é té a brogée ou moColonies; sauf quelqu es excep tions, d ifiée par le d écre t du 28 eptembre,
cette ma tière éta it du domaiue exclu sif car, qu' on n ~ le perde pas de vu e, il
s'ag it de la légalil é d e d eux arrê tés de
d e l'Assemblée législa tive;
• 2' En ce qui concerne le régime inlé- l'Assembl ée co loni ale, de 1795, por7'ieur, que le pouvoir législa tif ac- tant application il la Co loni e d e trois
cordé aux Assemblées coloni ales, par lois péual es de la Mé tropole .
Nous n 'hésitons pas il nous prononle décret du 8 ma rs 1790 e t les instrucrions qui s' y réfèrent, a é té considéra- cer pour la nég ati ve, pa r les motifs
suiva nts :
rablemen t é tendu pa r la loi e t les
l ' Antéri eurement au d écre t du 15
instructions du 15 juin 179 1. On peu t
juin, il n'exi stait auc une loi portant
même di re qu e, d a ns celte ma tiè re, le régim e in térieur,- il était abso lu , interdi ction aux Assemblées co losans born es, sau f, b ien ent end u, la nial es d e m'e Ure provisoirement à
exécution les lois pénales d e la Métrosanction du Gouverneur.
Devons-n ous examin er si ce pouvoir pole ; dès lo rs on ne saurait prétendre
a été restreint pa r le décret du 28 sep- que les arrê tés des l "et 7 aoùtd e l'Astembre 179 1, e t plus spécialement si sembl ée d e BourbolJ son t contraires à
celle loi a eu pour elTet d 'a broger la un décret rendu pour les Co loni es ;
2' Les décre ts des 24 et 28sep tembre
disposition du décret du 15 juin, qui
autorise l' Assembléecoloniale à meltre ne prononcent pas l' a brogationdecelui
provisoirement à exécu tion, avec l'a p- du 1tJ juin;
5' L 'a broga tion tacite n'existe pas
probati on du Gouvern e u r, lapaI'lie des
insl'ructions qui conviendrait à la plu s que l'abrogation expresse, puisColonie? cela est inutile; cette discus- qu e les d eux lois précitées ga rdent le
sion nous conduirait trop loin ; nou s sil ence, sur le po uvo ir conféré aux
ferons connaitre dans ,le pa rag raphe Assembl ées co loni ales d'appliqu er à la
SUIvant ce qUI a é té faIt par l'Assem- Coloni e les lois d e la mère pa trie, blée coloniale, avec l'assenti men t du Bref, il n'y a poi n t inco mpa tibilité, slll"
délégué de la na tion, dontnous n'avons ce point, e n tre les trois d écre ts susénoncés ;
4' D'après ces mêmes lois, il faut

CODI! PBNAL ,

Caire une distinc tion eutre le droit de
faire des lois da ns les ma tières concernant le régim e in téri eur des Colonies
et la faculté, l'autori sa tion d e meUre
provisoirement il exécuti on ceux des
décre ts de l'As emblée na ti onale concernant la Métropole qui pomraient
s'ada pt e r a ux convenan ces locales .
Enfin, la Constitu a nte a peut-être
pu avoir des inqui étud es sur l'usage
qu e pourraient faire les Assemblées
co loni ales du potlYo( r législa tif, en ce
qui concern ait le r6gim e intérieur,
mais ell e deva it Msi rer que cell cs d e
ses propres lois, qu i seraient co mpatibl es avec les convenances des Co lonies, r fussent app liqu ées , Le moindre
dou te il ce suj e t ne saurait subsister.
Qu oi qu ' il -en so it, nous soutenons
qu e les lois des 24 e t 28 septembre
n'ont porté a ucune atteinte à l' autorisa ti on accorch'e, par cell e du 15 juin ,
à l'Assemblée colonial e, de meUre
prov iso i remen t il exécu ti on les lois
pénales q ui régissen t la mè re patri e .
Une derniè re réfl exion . - Le Code
pénal d e la Métropole de '1 79'1
ainsi q ue les lois des i 9 e t 28 septembre, m ême année, on t exclu siyement régi la Colon ie . d 'a bord depui s
1795 jusqn 'en 1815, ensu ite depuis
IS1G j usqu 'il 1825 (') ; on ne saurait
dès lors dire, avec le jugement du 2G
novembre 185 7, que les arrètés d es
1" et 7 aoû 11703 de l'Assembl ée coloniale sont tombés en d ésu6lUd e.
Quoi q u' il en soit, nous p ouvons
même ajouter qne jusqu en 18.,9, la
Cour impé ri ale de la Réuni on a fait

. 75

l'applica tion de la loi du 22 juillet
179 1; cc qui est prou vé par son arrêt
précité du 15 novembre.
En fin , des condamn a tions tan t à la
pein e de mort qu 'aux travaux forcés li
perpétuité, ont été pronon cées pendant
trente-deu x ans, en vertu du Code pénal de 1791, par les tribunaux compétents de la Colonie. E h bien! peut-on admellre que si l'Assemblée colonial e de
17 95 avait usurpé le pou voirlégislatif,
il l' elTet de rendre exécu toireà Bourbon
le Code pénal de 179 1, le Gouvernement aurait sancti onné l'arrêté du 7

ao ût?
Est-ce qu e les défenseurs des accusés
n'auraien t pas élevé la voix pour faire
prononcer l'illégalité de cet arrêté ?
Enfin , à qui fera-t-on croire qu e les
offi cier s du ministère public auraient
requis, et les juges (') appliqué des
pein es édictées par un Code, dont la
promul gation aurait été illrgal e ?
Ain si donc, non- seul ement le droit,
mais encore les présomptions les pl us
puissantes justifi en t notre opinion.
§ 4 . LfAuembl ée

colo.Îa le a été lég:8Iem~nt
autorisée " pre ndre deJ auétés ayant pour
obj et le .. égiDle intérieur de la Colonie.

Il nous reste à examiner rapidement
jusqu 'Irq uel pointles Assemblér.s coloniales t'l e Bombon ont pu ou dû aller
au delà des limi tes qui le ur avai ent
l' lé t racées par les lois de la Consti(') SilOS nul doule ce reproche ne sallnit être a~rtSS~

i 13 mémo ire dt: magistr3ts don t les 13jeuu. 13 proh,t~ et

l'i ndêpl'lld3llCe olll tOlljO\lrS ôté 3}lprécih, tels que
~I )I . Ilerlrand et J.-Il. Paj o!. prèsidents ; Gillo t de l'I::I.lD~.
Gilbcl llloucher. Frappier de Jérusalem, procllrcurs gênenUl' Bussy de Sa ÎIl I-n omaÎu, premier prtlsident; Deville,
GI'"
RieUl . Mau.ê, Ad m", Bouley, Duparc, Pierre

dei

oeiull

fOt Giber l "fOl Molihes, t ic,

�616

CODE l'J!NA.L,

tuante ci· dessus rappor lées, surtout il
partir de 1795.
On ne doit pas ignorer que l'Assemblée de cette époq ue a, pal' son
dévouement,ses lumière etsafermet6.
préservé la Colonie de l'a narchie dont
elle a é té menacée il plusieurs reprises.
Secondée par un membre de la Conslitnante,el par deux Gouvernenrs, d 'abord , M. le Maréchal d e ca mp Du Plessis, ensuitesonsuccesseur,M.l\1alartic,
elle 11e se constitua pas en gOlwel'llemellt, ainsi que l'exprime le jugement
du 26 novembre 185 7, mais ell e donna
à la Colonie des lois, qui conservè rent
tonle leur force, jusq u'en 1803, époque de l'arriYée, à l' tl e d e France, du
capitaine général Decaen.
Est-on fondé à dire, avec le jugement précité, ,( que sa mission co nsti• tutionnelle se réduisa it, en L1lèse
» générale, et, sauf quelques excep» tians, au droitd'émetlre des vœux,
• snI' la législation d e la Colon ie '? »
Nons espérons prou ver le co ntraire.
Tant d'abord, l'appelons ici que
d'après l'art. 4 du décret du 24-28
septembre 1791 , l'Assemblée lég islative devait déterminer les fo rmes il
suivre, pour la con fection d es lois du
régim e intérieur, qui neconcerneraien t
pas les personnes non 1i bres et les
hommes de cou leur. Or, celte promesse n'a point été tenue.
L'anarchie régnait en Fran ce, en
1795; c'était le régim e de la terreur
qui y dominait; la Colonie, par su ite
de la guerre, n'avait que de l'a res commnnications avec la mère patrie. Que
devait faire l'Assemblée colon ial e?
S'attribuer toute la puissance législa-

tive? Les perturbateurs du répos publie en eussen t, seu ls, été mécontents,
Salu.spopuli suprema lex! mai s il n'en
a pas é té ainsi: l'Assemblée a su ivi la
di'rection qui lni a é té tracée pal' le
Commissaire, qui ava it le droit de la
briser, celui qu 'o n appelait le delég ué
de IlL 11(1t',:on, sans doute, parce qu' il
é tait membre de l'Assemblée lég islative.
Mais quels étaient ses pouvoirs '!
c'est ce que nous allons dire.
Un décret du 29 novembre-8décembre 1 i91, relatif au ré tablisseme nt de
l'ordre public et de la tranquillité dans
l'une des colonies d es Antilles, contient les dispositions suivantes:
• Le Roi sera pri~ d'env:o)'er à la Martinique quatre CommissaIres chargés:
» 1- de prendre des informations sur les
» troubles qui y ont eu lieu; 2'de pourvoir
• pr~visoil'e,ment 11 sou admin istration, in) lérleure, a son approvlslOnnement, a la
» police, et au rétablissement de la tran• quillité, à l 'e~'et de , qUQi , ils recevront
JI tous pouvOIrs a c~ n ~cessa lr es .
.
» Lesd its Commlssalres pourront, SI les
» circoIlstances l'exigent, se transporler
» ensemble Oll séparément dans les autres
» îles du Vent, pour y exercer les mêmes
II ronctions et les mêmes pouvoirs; meme
l) suspendre, s~ il est nécessai1'e, l'actil)ité~es
» Assemblées coloniales qui y sont élablles,
» jusqu'à l'al'l'ivée prochaine des instruc» tions annoncées.
» A l 'a rriv~e desdits Commissaires, tou» tes fon ctions et pouvoirs pub lics à l'étal' blissement desquels les circonstan ces
» au:'aient pu donner lieu, ou qUI Ile sc·
n raient pas l'ondées sn I' les lois, ou confir» mees et déléguées par lesdi ts ComnllS1) saires, cesseront immédialelnent, à peIne
» par ceux qui voudraient en conhnu~r
» l'exercice, d'ètre consiJérés et trattes
» comme pertul'bateul's du repos public .•

»

Un second décret, dn 18· 22 ao ùt
179'1 (') prescrivit l' envoi, dans les
{O) Eltnit des lcllres patentes du roi.

CODE PÉNAL,
Etablissements fran çais, à l'est du cap
de Bonn e.Espérance, de quatre Commissairesci vils, chargés "d 'y maintenir
• l'ordre el la tranquillité publique, de
" (acil-iterlcllrorganislLtion, de vei ll edl.
,) l' exécution des décre ts de l'Assem• blée lég islative, et d'y exercer, s' il y {&lt;

" liel(, les (onctions et les powvoin délégués pM le décret du 29 novembre
i)

" 1790 du Commissaire civil des tiné
" pour les îles du Vent."
Pal' lettres patentes, du 1" février
1 i92, le Roi co nfia ceS fonctions à
MM. Marc-Anloine-P ierre Tirai, Lescalie r, Le Boucher et DUll1orier.
Leurs pouvo irs furen t conn l'Ill és par
une loi dn 17 août 1792, qui est ainsi
co nçue :
« L'Assemblée nationale, considéraut
combien dans ces instants de "rise, il sel) rait dangere.ux ùe laisser aux. ennemis. de
» la Révolution le moyen d' altérer lesfalt s,
» d'induire pal' celle voie, les habltants
» des Colonies en erreur, et de les dlvlser
» dans un lempsoù l'intérêt gé n ér~ 1 ~x i ge
» qu'o n les ramène à tll~ e Jll ~ I1l ~ opllllon;
» Considérant combIen Il Importe de
)) confil'mer les pouvoirs des Comm issail'es
» civi ls, envoyés dans '.es contrée~: d'y
» maintenir le respect qUI leur est du, dé» crète, qu'il y a urgence .
.
. ,
» L'Assemblée uationale, apres avolrde» crété l'urf'ence, décrète co qui suit:
» Art. 4 ~r. L'assemblée nationale conl&gt; firme les pouvoirs donné.s aux Commis» saires civils envoyés dans les dIverses
» Colonies, enjoint aux autorItés constl» tuées, corps constitués, corps CIVIl s et
» militaires, d'exécu ter ponctuelle1Jl~lIt les
» m'cires el tes décisiOiiS q'lti ]Jourra.wnt .en
» émanel" elle déclare tr.Îlre à la patrte,
)1 tout co;'ps civi l ou militaire qui refusera
" l'obéissa nce qui leur est due.
• Art. 2, Elte ordonne que tou tes les
» lois 'lui seron t l'endues, tous lesactes,pal'
» ell e tails toutes les pleces pal' elle leu» dues publiques depuis le 10 de cc illOIS,
» sel'On t envoyés aux Commlssatres des dl» ,'el'ses Colonies par les av;'o dout l'arme» ment a été décrété le 45 de ce illOIS,
»

avec ordre de s'y conformer ct de les

1)

» faire publier, "

Ce dernier décret et celui des 18-22
août 1791 sont très-importants, car
il s prouvent, jusqu 'au dernier degré
d 'évidence, que les pouvoirs les plus
étendu s étai ent d onnés aux Commissa ires civils , Quoi qn' il en soit, les
quatre Comm is airessnsdénommésarri vèrent à l' iie deFrance enma iou juin
1792 . L'un d'eux, M. Tirai, fut désig né, par ses collèg ues sans doute, pour
exercer ses fonctions à l'Il e Bourboll.
Pal' su ite d 'une épidémie qui s'était
décla rée à l'I le de France, le Commis·
sai re civi l, ainsi que le nouveau Gouverneur, M. le Maréchal de camp
Duplessis, ne put débarquer à SaintDenis que dans les premiers jours
d'oct.obre de la même anllée(*). Enfm,
ce fut le 20 du même mois qu' il se rendit au sein de l'Assemhlée coloniale,
où ses ponvoirs furent vérifiés et enreg istrés ,
Un l'apport adressé par cette Assemb lée à la Co nvention nationale
prouve qu' elle ne véeut toujours pas
(") L'a»emblie coloni'II" d'at cord avec le Gouvernel\r,
T~ Deum &amp; celte DeCiSion.

fi t chan ter uu
,
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• 0 11 l '1'3; t appris l Bourbon que de grands bODn etn'S
3v.1.ient H ~ rendns &lt;1U t commissaires civils à IOlu arrivtt
à. l'IIe-de -France, 0 11 ~ cri,' it à ll. Tirol (al\ Lu aret),pour
savoir de ln; ce quo la loi prcscriV3il à cet égu d. n r é ~
ponùit (lllC la mère patri e ne h'; ;l\'.lît pas rail traverser
des u st!!S merS pour rece\'o ir des bo nneurs sur ~es
loi ntains rivages ; qll':\ussi\o t son u ri\'ét! à Saiot-De nls,
il vi endrait 3. l'Eglise rend re hommage 3 \'Etr~ sllp~~llie
de l'a\'o ir fait 3bo rJcr uno terre precieuse, JI15qu à. c.a
j otlr, à l'h omme \'er IUCII1, plus precieuse encClrc depU IS
le rèsne dt! la libertê. et qll'il Il '~.ta ill)3..S ~'en u vo~ r pro fall er; qu·3.près Dieu, u , première visile ser:1.I1 p0!lr

• l'Ass"mblêe co!oniale , ctc . , etc. .
\1 Tirol u'en
• Le ceréu\o lll ai pOlir la rêeeptlon de ..
• fut lla! moius 3.rrèt6 le t8 octobre . •
lEz /rf/ il J'UfI mbMire /) /11 Cou I,t/l l io n n,liMait
Jlt//',IS~ 1HJr l'AsstU1.Ue (olouioll .)

�COLPOI\TAGE.

CODg PÉNAL .

en parfaite intelligen e ayec le Commissaire civi l ; l'A emblée va même
jusqu'à lui reprocher do l'avoir consid érablement en travée dans ses opérations, mais il demeure constant que
jamais il ne l4i contesta l'oxercice du
poul'oir législat if, en ce q ui co ncerna it
le ré"im e intérieur de la Colon ie.
A insi, par exemple, le Commissaire
ciril reconn ut que l'Assemblée co lonia le al'ait le droit d'user de la double
faculté que lui accordait.le d écret du
15 juin 1791, c'es t-à-d ire de me ttre,
provisoirement, àexécutioll, avec l'approbation préalab le du Gouverneu r,
non-seulement les dispositions des d(~
crets de l'Assemb lée législati l'e qui
régissaient la Métropole, mais encore
la partie des in~ tru c ti o n s que l'Assemblée croirait pouvoi r &lt;:onven ir à la Colonie.
Voici la prem-e de ce lle assertion (')"_
En vertn du décret du 8- 10 mars 1790
et des inst ru ctions du 28 du même
mois, l'Assemblée coloniale arait, le
i 7 d écembre 1790, pris un a rrèt6 prol' isoire qui réglait la constitut ion cie la
Coloni e _ Yers la fi n de 1791, ell e
arait oqi;an is6, toujours proviso irement, la presque totalité des pouvoirs
co lon iaux .
Le 2G février 1792, l'Assemblée
reçu t , en form e con ti tu tionnell e,
• parla voiedu Gouverneur ctdesO r, donnateurs, - auxq uels ils avaient
• é té envoyés officielle ment le 8 oc" tobre 1791 , par le 7IIin istre de la
" marin e, -Ies décrets et inslru ctions
)l
du 15 jui n 179 1, ain si Ilue ceux des
('") Ces rfoeumtCU son t pUi5~S
notion préeité.

dl DI

10 juillet, 21~ e t 28 sep tembre même
année. Pour se con former aux instructions préc it ~cs, ell a institua un comité
chargé de re viser son arrêté du 17
d écembre 1790 . Ce co milé eut de fréqu entes coufére nces avec le Comm issa ire civil (') . E nfin , il fit son l'apport
il l'Assembl ée qui , dan s sa séance du
{6 fév rier 1793, adop ta dé finiti vemeut
les nouve ll es bases de la Cons titution
co lon iale .
Le même jour, le Com missa irecil'il
adressa au P résident de l'Assembl e la
leltresuil'a nle:
«J'ai l'hou neur de vous proposer delle pas
vous proroger, que vous n'ayez prié ~L le
» Gouveroe.ur da donner sa sanction au
» plan d'organisation que vous venez d'ar» l'èler, ell VO liS réservant, néanmoins, d'y
» fai re des changements, si vous en jugez
Il de convenables , d' après les observa tions
)) qu i peuvent vous être faites de la parl de
" MM. vos concit oyens.
» De ceUe manière, VOli S ne nuirez point
'. au d"oit des pétitionnaires, ct vous cl on• nerez à votre travai l uue base so ti cle el
)) inébranlabte. II mél'ite assurément cet
" appui de votre part., vu que l'esprit de la
)l Constitution y domine dans tontes ses
)) parties, surtout dans le bel ordre judi» ciaire que vous avez adopté, et particu)) lièrement dans l'établissement du jury,
» sans lequel null e société ne peut jouir de
» la liberté.
" En ne vous mettant point dans le cas,
)) M es~i eurs, de revenir sur vos pas, la Col&gt; Ionie jouira, enfin , dol tou t ce qu'elle
" avait droit d' attendre de ses dignes ren présentants. ))
l&gt;

Fi nalemenLl e proje td e constitution,
qui in vestissait l'A sembl ée co loniale
dll droit de régler, pa r d es arrèt~s, le
régim e inté rie ur, ap rès avo ir é té publié
et affiché dans tou tes les muni cipa li tés
de la Colonie , fut adopté parl 'Assemblée eo lo niale dans sa séance du 4

II' rapport à la Con-

juille t '1793 e t sanctionn é par le Gouverneur.
lIleltons un terme à cette discussion
déjà trop longue(') .
En résum é: l'En principe, les lois
conce rna nt le régime ex téri eur de la
Colon ie, é taient dn domain e de l'Assemblée nationale ; les excepti ons ne
sauraient ê tre é tendu es ;
2' L'Assemh lée coloniale avai t le
pouvoir d 'a ppliquer, provisoirement,
à la Réunion, avec l' ap probation du
Gouvern eur, ceux des décre ts de l'Assembl ée législa li l'e concernant la métropo le qui po uvaient s'adapter aux
convenances de la Coloni e. - Le droit
conféré par le décret dn 15 juin 179 1
ne lui a pas é té enlevé par la loi du
2 4-28 septembre même année ;
5' L' Assemblée coloniale é tait encore autor isée, so it d 'ap rès le décre t
du! t&gt; juin, so i td'a près lec.onsentemen t
exprès du Commissa ire civi l, d'après
les pouvoirs 11 lui conférés, non-seul ement de prescrire l'exécution de tout
ou partie d es instru ctions qui ont é té
adressées à l'Assemblée, mais encore
de régler, par des arrêtés, tont ce qu i
é tait relatif au régime intéri eur de la
Colon ie;
~,' Enfin ses a rrê tés des 1" e.t 7 août
1795 son t consti tutionnels, et ils n'ont
pas cessé d'être en vi g ueur.
CODE DE ,JUSTICE

Voy.

Fait attuté par le rapport

11.

Régime militaire.

COFFRES

DE

MÉDICAMENTS .

Voy. Marine m archande .
(-) On' ou nou.i pardoll1:e l'étendue de cet u!iell! , qui
il

~")

MILITAIaE . -

n~cessi t é des recbercbes longues et pénibl~s

bCODvention .

•

.19
OOLPORTAGE.

§ t . Ewposé_- ê 2. Législation.
§ L

E xpo.é.

t . Un a rrêté du capitaine général
Dccaen, en dale dlll1 novembre 1806,
défendit le comm erce du colportage
par le moyen des esclaves, parce qu' il
était essenti ellement co ntraire il
l'orclre coloni al. Les personnes libres
eurent, seules, le droit de le faire,
moyennant l'ob tention d' une paten le.
2. Pa r un e ordonnanr.e locale du
29 juille tl 8 l ii, ce genre de comm e,·co
fuI entièrem en t prohibé ; abrogati on,
dès lors, de l'a rrêté pl·écité.
S. Mais, sur la requête de divers
marchand s de la ville de Sain t-Deni s,
il fut permis, par une ordonnance
du 30 décembre 1815, aux marchands
pate.ntés des quartiers de Sain t-Denis
et d e Sainl - Paul de faire colporter
par leurs esclaves dans l'enceinte des
chefs-lieux desdi ts quarli ers stri etement dite, sans ponvoir, sous quelque
pré texte que ce soit, les envoyer dans
les ~ampa gnes 0 11 d'un cllef-li eu il un
au tre. Cette ordonnance ne contenai t
aucun e sanction pénale.
4,. Une a utre ordonnance, en date
clu 50 octobre 1820 , sur les patentes,
autori sa le col portage dans toute l'étendu edc la Coloni e, mais uniquemen t
dans les limites de la CO llllllun e où la
personn e qui l'exercerait serait domiciliée . Celle ordonnance soumit le
co mmerce du co lportageil cle nouvelles
conditions, et prononça diverses peines contre les contrevenants.
1&gt; . Le 7 aoùt 1850, il a é té nmdu

�COLPORTAGE.

uo

un arrêté sur le colportage, qui a eu
pour effet d'abroger tous les arrêtés et
ordonnances antérieurs co ncernant la
matière.
6. Enfin, ce deI'nier acte a ét6 à
son tour abrogé par l'arrêté du 9 avri l
1851 qui a fait disparaitre les entraves apportées il j'exercice du
colportage par la législation précédente.
§. 2. Légulation.
1. -

Arrêté concernallt le colpOI·tage.
Du 9 anil 4851.

Nous Gouverneur de l' île de la Réunion,
Vu l~s articles 61 et ·104, § 65, de l'ordonnance dn 'I I août 48 25;
Vu la loi du '24 avri l 1~33, arti cle 11 ;
Considérant qu'il importe de modifier
l'arrêté du 7 aoùt 1830 sur le colportage et
de faire disparaître certai nes dispositions,
les unes restrictives dn libre exercice de
ceUe industrie dans toutes les communes
de l'île, et les autres commandées par l'abolition de l'esclavage;
Sur le ra pport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. ,1". La facult é de colporter des mal'chandises à vendre, autres que les denrées
coloniales, est autorisée dans toutes les
communes de l'île.
•
Art. '2. Nul ne pourra exercer le colportage hors des limites de la commune où il
aura pris sa patente .
Art. 3. Tout colportem devra être muni
d'une patente spéciate et en son uom personuel. S'il est aidé dans son commerce par
une ou plusieurs personn es , il sera tenu
d'en déclarer les noms et le nombre à la police.
Art. 4. Dans le cas où le colportage sera
exercé au nom d'un commerçant patenté
ou autre, la patente sera délivrée à celuici, mais elle sera échangée à la police contre un permis indiq uan t le numéro de l'ins.;ription, les noms du colporteur, ai nsi que
les noms et le nombre des porteurs dont il
est accompagné. Ce permis sera renouvelé
toutes les fois qu'il y aura changement des
colporteur-s et porteurs.

Art. 5. Tout colporteur devra toujours
être muni du permis de la police illdiquant
le nom du colporteur et des pOl'teUl'S, ainsi
qlle le numéro d'ordre dll permis.
Les porteurs ne pourront jamais circuler
hors la vue du chef colporteur.
Art. 6. Il sera tenu, par les commissaires
de police, un registre d'inscription de tous
les permis de colportage.
A la cessation de ce commerce, ou en cas
de changement des colporttllll's ct des porteurs, les permis individuels devront Hrc
rapportés au bureau de poli ce pOUl' être
modifiés ou annulés.
Mt. 7. Indépendamment du permis de
la police, tout colporteur ou tout porteur
sera muni d'un état Mtaillé des marchandises à vendre. Cet état Ilra daté et signé
par la police. Il devra être renouvelé tous
les huit jours.
Art. 8. Tout colporteur ou porteur sera
tenu d'exhiber ou sa patente ou son permis,
ainsi que l'éta t détaillé des marchandises,
aux olliciers de police judiciaire, gendarmes, et autre agents de polir.e, toutes les
fois qu'il en sel'a requ is.
Art. 9. Il est défendu aux colporteurs ou
porteurs de recevoir en paiement de leurs
marcha ndises d'autres valeurs que des espè~es monnayées ou du papier ayant cours,
sous les peines qU I seront deternllnées CIaprès, salis préjudice de celles qu' ils auraient encou rues daus les cas prévus par
l'article 6~ du Code pénal.
Art. 4O. Il est expressément défendu à
tout colporteur ou port eur d'étaler en ville,
soit sur les places publiques, soit devant les
magasins, les marchandi ses qu'il a à vendre, sous peine de 25 fmncsd'amende etde
50 f"ancs olU cas de récidive.
Les li eux où devront séjourner les colporteurs olt porteurs sel'ont désignés par les
maires.
Mt. '14 . La contraven tion à l' un ou à
l'autre des articles ~, 3, /', 5, 7,8 et 9 du
présent arrêté sera puni e dc la confiscation
des marchandises, malles, bOÎles eL enreloppes les contenant, et d'une amende de
25 à 100 fran os.
La contravention all deuxième alinéa de
l'art. 6 sera punie d'une amende de 20 fr.
Art. 12. Le tiers des condamnations appartiendra aux capteurs et les deux autres
tiers à la commune où la contraven tion
aura été constatée .
La part des capteurs sera partagée d'une
manière égale entrc eux.
Art. 13. Tout contrevenant aux disposition. du présent arrêté sera condamné, en

•

COMM tSSAIRES CtVILS.

cas de récidive, au douhle des amendes,
sans qu'elles puissent toutefois s'élever audessus de 1011 fr .; il sera en outre privé du
droit de colpo l'tage.
Art. 1~. L'alTèté du 7 aoùt 1830 est et
demeure abr.ogé.
Art. 15. Le directeur de l' intérieur est
chargé, etc.

8. Le Maire de Saint-Denis, en
exécution de l' article 10 de l'arrêté qu i
précède a, par décision d u Il décembre
1851, désig né les li eux suivant s où
doivent séjourn er les co lporteurs avec
leu rs marchandises:
P lace du Barachois, place de l'Hôpital militai re, pla ce du Jardln-del'E tat, nouvelle pl ace du Hempart,
place de la Chapell e-du-B uto r, place
des Sabl es-à-l a-Hi viè re, ru e de la
Boulanger ie, à 1'&lt;J ng le du Ponl, et il
l'angle des l'li es du Grand-Chemin
et de la Boucherie ,

sulaire du '15 pluviôse an XII avait détermin é les attributions du commissa ire dej Dstice des tles de France et de
Bourbon.
S. L'emploi de commissaire de j usti ce a été supprim é en 1814.. L'ordonnance organique du 21 août 1825 à
attribué au procureur général, en ce
qui concem e la législation, les tribunau x et tout ce qui s'y rattache, une
faibl e part ie des foncti ons dont les
commissaires de justice avaient nté
précMemm ent in vestis.
4 . Les d ispositions de l'arrêté précité, e n ce &lt;ju 'ell es sont relatives au
commissaire de justice ont été abro gées par l'elfet des ordonnances royales
des 21 et 27 ju ill et 18 14,13 novembre '181 6, 2ti août 1825 et 30 septembre f 827.- V. IIlin'istère Jlub l'ic; Ré-

gime jlldic-iail·e.

COMMAND ANT MI L I T AIRE.

Cet emploi a ét6 créé par une ordonnance royale du '1 5 octobre 1856, et
supprimé par un décret impérial en
date du 29 aoùt '1855 . .voy. Régime

a(lministrati{ el dgime militaire.
C OMMERCE D ES MATIÈRES , - VOy.
Matière. et ouvrages d 'or et d'argent .
COMICE A GR I COLE D U QUA RTIER
FR.A.NQAIS. - Voy. Agr;eult u re.

CO r4r.i ISSAIRE DE JUST I CE.

1. Les commissaires de justi ce
élai ent des magistrats qui, dans les
pri ncipalesCo lon ies fran ça ises, élaient
à la tète de l'o rtll·ejudi ciaire .
2 . L'arrêté dtt Gouvernemen t con-

C O MMISSAIRES CIVILS.

1. Les com missaires civil s furent
ins titu és pa r le capitaine général Decaen, su ivant ar rêté du 9 venM miaire

an X11.
2. Il s furent d'abord chargés de
la tenue des registres de l' état eivi l,
'o\l1suite d'un e par ti e des fonctions qui
appartien nent aujourd' hui aux juges
de paix, enûn, de tontes les mesures
prov isoires et conservatoires de j ustice
et de po lice .
3 . Cett e institutiou fut abolie en
'181 5 par l' eOe t d' une ordonnance locale, en date du 12 juin de la même
ann 6e, portant installati on des juges
de paix, des maires et des ûOIl1Il1 ISsai res de poli ce.

�COMMISSAI1\ES DE POLICE .

,st

4 . L'ordonnance royale du 30 septembre 182i, portant appli ca ti on du
Code d' instru cti on crimin ell e il la Colonie, a on féré aux commissa ires civils
et à leurs adj oints les foncLions d'oOiciers de la police judiciaire, qlle le
Code de la Métropole attribue aux
comnlissaires de poli ce.
5 . L'ordonnance royale du 26 décembre 1827, sur le mode de procéder
en matière civile, a aussi donné aux
com missaires civi ls lesa LLribul ionSCI',e
le Code de procéd ure confère aux
maires et à leurs adj oin ts.
6. Tout portait donc à penser que
l'institu tion des comm is aires civils
serait établie; cependant, il n'en a
rien été, et avec raison.
7. Les fonctions qne le Code d' instruction criminelle de la Co loni e confère alL" com missaires civils sont
exercées par les com missa ires de police (A rrèt~ du 15 ju ill et 1828; Décret
du 24 octobre 1854 ). - V. Code d'instruction criminelle, N. 75.
S. Les maires et leurs adj oints remplissent les fonct ions attribu ées aux
commissaires ciyi ls pa r l' ordon nance
l'ople du 26 décembre 1827 ( Arrêté
du 12 juill e(1828 ). - Voy. Code de

prOCélltll'e civile.

COMMISSAIRES DE P O LICE.

§ 1. Eœposé. - '. § 2. Législation.
§ 1.

E xp • •é.

t. Les commissa ires de police sont
des offi ciers établi s dans les commu nes
de la Colonie pour veiller à ce que les

•

citoyens j ouissent de la Sllrété et de la
tranquillité, pour pd l'cn ir les délits,
rechercher et poursui vre ceux qui ont
en freint les lois ré pres ivcs .
2 . Les commissaires de p-o lice exercent, sous la surveillance et la d irec ti on du commissaire central de sôrelé,
les attribulions qui leur son t dévolues
par les lois, ordo nnances, décrets, arrêtés e t règlemen ts en ,'igueur (Déeret
colonial 29 octobre 18M, arl. 10 ;
Arrêté du 8 nov. 1818).
:J. Ils son t subordonn és aux ma ires,
dans l'exercice de leurs fonvlions relati ves aux objets de police municipale
et rurale.
4 . Les foncti ons decommissa ire de
police so n t de deux genres : ronctions
administratives ou municipales, et
ronctions de police j udicia.il'e.

5 . Comme offi ciers de police ac/m'i nistrative et municipale, ils son t spécialement chargés de pl'évenii· les délits. Ils do ivent veiller et assurer
l'exétlution des lois, ordonnances,
décrets, arrêtés et règlements, en ce
qu i concern e. les objets confiés à la
v ig ilance et à l'au torité des co rps municipaux .
G. Les fonctions adm inis tra ti ves ou
muni ci pales des comm issa ires de police sonldéterminées pal' l' ordonn ance
loca le du 15 seplem bre 1823, pa r le
décret prévité d u 29 octobre I BM el
l'arrêté du 8 novemhre 1848 .
7. Comme offi ciers de police judiciaire. les commissaires de police recllBrch ent les cri mes, les délil s et les
contraventi ons, en l'assemblent les
preuves et en livrent les autenrs aux

.

COMIIISSAIRES MNÉRAUX DE LA RÉPUBLIQUE.

tn buoaux chargés de les punir ( C.
d' inslr . crim. ).
Da ns ce ca , il s agissent so us la dire~ o D et la sur veil lance des procureurs impériaux; ils dev iennent entièrement indépendants, connn e il
convien t il des ju ges, el ils ne relèven t
plus de J'autorité adm inistrati ve ou
mun icipa le.
S. Les comm is aires de police sonl
chargés de l'exercice de foncti ons de
police j ud iciaire attribuécs aux commissai res civil s pa r le Code d'instruction cri min ell e de la Co loni e. (Arrèté
du 13 juil let 1828; Décret d u 29 octobre 1854, ar l. 10 .)
Dès lors, ils remplissent, comm e
offi ciers du mini stère puhlic, près le
tnbunal cles impl e police, les fonctions
CI'li leur so nt dévo lues raI' l' art. 144
de ce Code.

483

COMMISSAIRES D E POLI CE
XlITSPECTEt1RS.

Le comm is ai l'es de
teu r .onl été instilués
co loni al du 29 octobre
primés par l'arrêté du
1848 .

police inspecpar le d6crel
1834 et su _
8 novemb;'e

CJOM MISSAI RES Dt1 GO t1 VER lIT E_
MENT.

1. La loi du 16 aoû t 17!J0 I:oll féra

a UÀ membres du minislère publi c la
dénom inat ion de eommissaires du Roi.
Ils prirent ensui te celle ùe commissaires du Gouvernement.
~. La loi du 7 pluviôse an IX chargeait les commissa ires du Gouvernement de la poursu ite des déli ts en matière criminelle et co rreclionn elle.
5 . Le c&lt;1 pitain e général Decacn, par
un arrêlé d ll 25 messidor an XII , en
§ 2 . L égislation.
fit l' appli cation à la Coloni e en ce
9. Oi'dOlmance locale du ~ 5 seplembrel823 . qu'elle concerna it les commiss~ires du
Gouvernem en1. Cetarrèté a été abrogé
- Voy. P olice.
pal' l'effe t de l'ordonnance judiciaire
10. Ordonnance "oyale du 19 décembre 'I827
pm'lant al'pliealio&gt;! du Code d'insl1'llc- du 50 septembre 1827 et le Code
,ion criminelle de la Colonie.
d' instructi on crimi nell e de la Colonie.
er
4. On appelait encore com missaires
Voy. li vre 1 , chap. Il, des C OIDDlinai r es
civils et leurs adj oints, orto 11 , '1 2, 1 3, 15 .
du Gou vernemcn t cem, que le Gouver- Voy., en oui l'e, les art. 8, 9, 48, .19 51
5%,53, 1 H, 014 5, 612 et 61:! du niêm~ neur nommait en vertu de l'art. 12
Code, VO Code d'instruct ion crùninelle.
de la loi du 2? avri l 1835, pour sou11 . A':"êle d" ·13 iuillet 1828, qui chal'!Je tenir la di scuss ion des projets de
prOUlSOtl'emw.t les commtS$atf'es de police
décrets qu 'il présentait au Conseil code ['exmice d~s ronctions de police Ju lon ial.
d lClal1'e attt tbueos aux conI11H$SGl&gt;l'C5 civils
par le Code d' i nstl'uction criminelle.
VOl' , M'inistère public.
'Voy. Code d' in struotion criminelle .

12. Décret colollial du 29 oclob"e 1834, concernant le scrvice de la police.
Voy . P ol:ce .

l'01'ganisalion de la
police, clII8 nov. 184S.- Voy. eod.

13 . Ar)'êté cmwer na1lt

COMMISSA I RES GÉNÉ R At1X DE LA
RÉP t1 BLI21JE.

Les Comm issaires généraux de la
Rl'publique, dans les Colonies, ont

�COlllllSSAIRES GÉNÉRAUX DE H nÉPUD LlQUE.

remplacé en 1848 les Gouverneurs.Leurs pouvoi rs lég islatifs ont été déterminés par un décretdu Gouvernemen t
provisoire du 27 aHi l 18i8. - Yoy.
Régim e léy·isiotif.
A son arrivée il la Réunion, le Commissaire gt néral de la Républ iqu e a
publié la proclamati on suil'an te (*) :
Du 17 oct obre 18l.8 .

(( ChefS cODcitl.l!cns, mc~ ami~,
Org-ane de la Répu blique et dépo~ itaire de
ses pou ~Di n:, j'arrive au milieu de vous. non po~r
assister à la décom position de vo tre société, malS
li

pou r l'organ iser dans uop. pen sée d'uni on, ~~

Iraternilé, et da.os des vues d'o rdre , de prosl'ért te
el de Mve10ppemenl agricole.
li Notre révol ution si pure trouvera dans cc
beau pays de l'imi ta.tion, de chaleureuses sympathies .
. .
1) Je sais combien dans des temps dlffic il es, et
à ces époques de lulles terri bles enlre les nalions la Mélropole a rencontré de resso urces
,
•1

àaos le pat riotisme el la bravoure ùes Crc u cs.
Je sais am:si que j"y trouve rai m Ol- lllême~ au besoin, le secou rs de ces nobles senti men ts de di gnité nationale.
li La France Douvell e 1 en fin dégagée de tou t
interêt dynastiq ue, ne consultera plus desormai s
que ce qu i est d roit, ce qui cst jus ti ce.
" Toutefois 1 en présence d'une paix que la

grande poli lique de la I\ èpublique lend à con,oEder de plus en plus, c'est aux pacifiques et dou ces inspirations d~ vos cœurs que je fais appe l
auj ou rd' bui. Oui .. . appel à YO US lous, Colons
déj à libres et Colo ns qui le serez bien tôt; ca r
Dieu vous a créés frêres,et je y o m; confon d ~ dans
mo!'1 afi'ec ti on !
1) Je compte sur votre conco urs loyal, propriétai res du sol e l ind ustriels.
n J e co mpte au ssi sur vous , homm es de la beu r j usqu'ic i asservis.
1) Si ceux qu' une tri ste class ifi cation a vait co nstitu es les maÎlres doivent arporl'!r un espri t de

•
t· ) S ous avons cru de voir faire line ttCepli oD, en reproduisant c(&gt;lIe proclamation, pa rce qu'elle a un ul3cQre
pal ticllUer. En d 'e t, t lle a ~Ic faite ail moment où la
transformation soei"le albit !&gt;'al'complir à la Réunion .Oref,
c'est un document histo rique •

•

fr aternité el de Licnvc ill ance dan s leurs rapports
avec leurs anciens serv iteurs) s'i ls do ivent être
an imés J e sen ti ments de chari té chrétienne pour
les malbeureux que J'âge ct les infir mités accabl en t, n'o ubliez pa~ , vo us rrères qui a ll ez être les
nou\'eaux él us de lacit e, qu e VO liS avez un e g lande
delle il payer à ce lte société dan s laq uell e vous
êtes près d'entrer. Ln liberté, c'es t le premier
besoi n de l' humani tt!~ on i j mais cc suprême
bi enfait impose d 'importan tes obli gations ; la li..
berté élève le tl'ava il à la hauteurdud cvoir . Êt re
libre . ce n'es t pas avo ir la facullé de ne ricn
faire, cle déserter les cham ps , le$ ind ust ri es. Èlre
li bre . .. c'es L l'ob ligatio n d' ut ili se r son temps}
de cu lli ve r son in telligence, de pratiq uer sa religion , Le trava il, en effet, est une mi ssion imposée à l'homme par Dieu: il le relève à ses propres yeux, en fai t u n cill)ye n j il l'appell e à ronde r la fami ll e.
l} I~coutez donc ma voix, mes co nseils, moi qui
a i reçu la noble m ission de vous ini!ier à la liberté , . Si, deve n us lihl'es, vo us rcs tez au Iravai l} je vous a imera i j la Fra nce vous prot ége ra.
S i VOlIS le déserlez, j e vous retirerai mon alfection; la France vous abandonn era com me de
m auvais enfan ts .
II Je rais pu bl ierlcs inst itutions qlle la Republique destine à ce p a~' s. Je nc les consid ère que
comme les premiers pas dan s la voie d' une co m~
piète ass imi la tion a\'e.; lcs insti tu lions de la
mère patrie , Quand celle ter re si ém in cinment
francaise ne portera. plus d·csclaves, elle ror~
mer;, j'en ai l' ass uran ce, dans la grande unité
nationale, un gouvernement d'oulre- mer gouverné par les lois générales de la Métropole .
.Et vous qu i allez bientôt recevo ir de ma main,
l'omme un présent de la Franc\! régénéréc, la Iibe rl éque vous mé l'i lez si bien, VOliS n'aurez que
deux mois à altendre l'avéneme nt du j our si solennel qu i vous fera c it oye ns .
~ Pa tience donc el co nfia nce! J 'irai so us pcu
\touS voi r dans vos ate li ers , co nn aître le pa)'s cl
vos b esoius .
Il Chers concitoyens, le Gouverne men l provisoire en décrétan ll 'abolili on im médi ate de J'csc lav;ge, a co nsacre votre d roit à l'indemD~té .
J 'ai la confiance que l' Asse mbl ée national e,da~s
laqllelle V(lUS complrz Je nombreux amis } ache·
vera. généreus: emen t cette œuvre .
li Je puis vous dO ll uer l'ass lll ance que lc Gou,
ve rn emen t s'ùccupe a,'ce sollicitud e de l'établis-sement de ban~ues locales et de la dimi nution du
ta rif de vos su cres .

COMMISSARIAT DE LA MARINE.
DepUI S long temps dcjà les bras font dHau t à
vo l1'e ag ri cultu re; ce se ra l'ohje t de mes CO Dstantes préoccupati ons,
Il Bienlôt la Colonie sera appelée à élim ses
repn1senlants : que leu r vie soit soumi se à un
examen éq uitable e t sévèrc !
1) De ce lte ép reuve solen nelle 30rlironl, j e n'en
do ut e pas J des hommes sin cèrement dévoués Îl l a
Républiq ue et aux fortes ins titu tions q u'c lle nous
prépare .
») F~ ll cl i o llt1 a i rr.s do tous rangs, vous aurez à
me seco nd er. J'a i le droi t de vous demander du
z6lc sans hésitation; car la République ve ut être
se1'\'Îc avec dévouemen t ct sa ns a rrière- pensé!: .
Je don nerai moi- même l'exemple, el j e serai bon
sans fa ibl csse.
11 l\'linis trcs du Christ, nom! avon!; à accomplir
une œ uvre de mora lisat ion ct de civi lisat ion .
Que le zôle do n t vou s nous avez don né ta nt de
pl'cuves dans vot re rude apostolat se ra\'i,'c, s'i l
cn était beso in, au so uvcnir de ce prélat que la
R6publ ique Yien t d 'inscrire au nombre de ses
sai nl ~ , J 'ai fo i en vous; comptez su r moi.
Il J 'ai salué la vue de cc pays avec bonh eur.
Mon âm e, en proie au x émotion s les plu s vives,
s'est ouver te à l'espérance de faire votre bien .
Per meL le~ donc, mes chers compairi oles, qu 'au
nom de la République, j e vous rem ercie avec
e[ usio n de l'acc ueil cordial que j'ai reçu Je
vous.
)1

.85

()OMMlSSAllIAT DE LA MAIUl\TE.

§ 1. Exposé. § 1.

ê 2. Législation.
E.po,~ .

t. L'ad mi nistration des ports et

arsenaux de la mari ne mili taire a été
l'obj et d'un assez grand nombre d'ordonnances que nous ne rerons qu'énoncer.
2 . Nous prendron s pOUl' point cie
de'part l'orclonnan ce du '15 avril 1689,
qu i a été l'œuvre de Colbert (*).
5 . Celte ordonnance a été longtemps en vigueur; Cal' ell e ne fut modifiée qu e par les ordonnances des
25 mars 1765, 8 novembre 1774,
27 septembre 1776 et 51 octobre
'1784.
..1-, L' Assemblée nationale rendit, le
21 septembre 1791 , un décret sur
l'adm inistration des ports; maiscomme
diITérentes mesures ava ient fa it dévier
du régim e établi par le décret précité,
Grâce 3. la confi ance que le di gne Gouve run e nouvelle organisa ti on parut le
neu r auque l j e s uccède avail su vous ins pi rer,
2 bl'Um aire an I V . Elle reposait généS'rAcc à la patriotique résignati on des maUres, et
ralement S UI' les mêmesbases qu e cell e
auss i à la sagesse e t au bon sens de la population esclave, j'a i trouvé vot re Colonie calme et de J 79'1.
tranqu ille; je n'ai en tendu par tou t qu e des paroa. Cette organi sa ti on rut encore
les de co ncorde e t de fraterni té .
modifi ée pal' uu règlement délibéré en
11 Gloire ct merci à vous to us, mes chers concitoyens! Ce lle paix est vo tre ouvrage; c'es t à conseil d'État, il la date du 7 fl oréal
vo us que vo us d e Yc~ la sécurilé de vos fam ill es .
an VIII.
Le concours que tout es Ics classes de la poCe rè"lement
est l'es té en vieueur
o .
pul at ion m'o o t si spon tanément offert m'esl un
jusqu'Il
ia
pub
li
cation
de l'o rdonnance
gage (,ertain qu c l'alli ance de l'o rdre et de la liberté , ci mentée pa r le travai l , est enfin fondée
du Roi en date du 29 novembre 1815.
dans vo tre bell e Colon ie . Rcmercions-en l' Au6 . Ce lte orc\onnance a été promul .
leur de toutes choses , e l soyons toujo urs dignes
il Bourbon le 5 septembre 1816
guée
dc la pro tec ti on qu'i l accol'de à vos heure ux clima ts, cn con so li dan t par nos I::[ orls frate rnels (B. '18 16, 158-20). El le y rut mise à
l'é tablissement de la nouve lle société colon iale .
exécution, clans tous les points qui
Il

JJ

U

1)

J)

VIVE LA R ËPUll LIQUE ! V IVE LA COLONIE ~

Le Comm issaire (Jélléral de la Rel,ublique,
)) S AI\D,\ GARR IGA .

»

(e) Cette ordOllnance diffère de cellc dl! 168 1, en ce que
celle dt rni ère coucerne la Dluille mu.:bandc, el 13. première, 13. marine roytlle.

32

�,
'86

COM!nSSA.RIAT DE LA MARINE,

pouvaient être appliqués il l'adminislrationdela Colon ie ,
7. A l'ordonnance de i 815 succédèreut celles des 27 décem bre '1826
et 27 décembre 1828, qui, elles-mêmes, ont été ab rogées par les ordonnances des:&gt; janvier 1855 et 11 octobre '1856 .
Dès lors, l'ordonnance locale du
5 septembre 18'16 se trouve elle-même
abrogée.
8. L'ordonnance du Roi du 5 j anvier 1835 a institué le commissariat
de la marine, dont les attributions ont
été généralement form ées de la réunion de celles qui étaien t restées dévolues aux anciens corps de l'administration et de l' inspection de la
marine. Elle a été complétée par celle
du 11 octobre 1856. -En ell'et, cette
dernière ordonnance n' a pas en pour
objet d'ajouter ou de retrancher aux
attributions générales) mais bien de
consolider le nouveau système établi
par l'ordonnance du 5 janvier 1855.
9. Quoi qu'il en soit, les deux actes
précités ont été modifiés par ,: l'I'or' donnance royaledllUjuinI844,co ncernant l' organisation des ports et arsenaux de la Marine; 2' cell e du 2'127 décembre 1844, porlant organisation du corps du contrôle de laMarine;
'5' celle du 25 décembre 1847,concernant l' organisation du corps du commissariat de la Marine; 40 enfin par le
décret impérial du 14 mai 1855.
iO. Le décret du 14 mai précité
dispose que « les concours à ouvrir
» dans le service des Colonies seront
• régis pardes disposilionsspéciales, ,,
Ce dernier acte a donné 'lieu à un

arrêté ministériel du15 du mêmo mois
qui a été appliqu é au SOI' ico colonia l,
par uu second arrêté minist6riel du 29
octobre de la même année,

t 1. Les

dispositi ons de l'arrêté du
f 5 mai 1853préciléétant exécutoires à
la Réun ion , il s'en est suivi que l' arrêté
local du 13 mai 1841 est devenu de
nI11 effet "et plus sp6 ""I'a lem en.,
'1 e Ju
' ry
d'examen pour les co ncours qui sont
prescrits par la législa tion, do it être
composé conformément à l'art. 4 de
l'arrêté ministériel du 29 oclobre 1855
précité.

,1 2. Quant à l'examen, il doit avoir
lieu suivant le programme tracé par
l'arrêté ministériel du 15 mai, aussi
précité.

,1S. Une dépêche ministéri ell e a
prescrit la pub lication à la Réunion de
cinq orcl onnances royalesd u 23 décembre 1847, ayant pour objet: 10 l'organisation du corps dn Commissariat
de la Marine; 20 le servi ce et le personnel des su bsistances de la Marine;
50 l'organ isation du corps du Cont1'ôle
de la Mm'ille; 4'cell e du personnel ad·
mini stra tif cles directions de travaux
dans les ports et des établissemen ts de
la Marine situ és hors des porls ; 0' enfin l'organisation d 'un corps de comp'
tables de mati ères dans les' diITérenls
services de la Marine.
Ces ordonnances se lient entre elles
en quelque sorte, car elles ont fait
l'objet d'un seu l l'apport au Roi, qui a
été promulgué en 1848, en même
temps que ces ordonnances.
Cette publication est incomplète,
roar les ordonnances qui en sont l'objet

"

COII!l\SSARIAT DE LA MARINE,

se réfcren la des actes antéri eu rs, qu'el.
les mod ifient sans les abl'Oger,
La plus importante, sans contredit
est l'ordonnance royale du 11&gt; juil;
1844, concernant le service administratIf de la Marine , On peut dire qu'ell e
e~ est, la clef de voù te. Bref, il ne serVlfaJt a l'l en de reproduire les cinq ordonnances du 25 décembre 1847 , S I'
on les iso lait, non-seu lement de cell e
du 14- juin précitée, mai s encore du
décret impérial du 4 mai 185"
u. 0 f,
ces denx actes n'ont pas été promulgués à la Réunion.
Ce tte promu lgati on était jusqu'à
un certam pOint inuti le, pui sque les
officlOrs d'admin isl ration qui sont emplo yés dans les Colon ies font partie du
corps du Comm issariat de la Mari ne
de France; il s sont dès lors soumis aux
ordonnances orgatli ques de cette institution, qui sont en vigueur dans la
i'I'Iétropole,
14 . Nous nous bornerons doncà la
reprodu ction des actes concernant le
Commissariat de la Marine aux Colo·
DIes.
§ 2.

l.égitiatioD.

15 , O/'donnance dit Roi, du 34juille/ 1 83~,

concernant les examens· p Ottl' l'admission
aux emp{o"-s d'éc rivain s de la marine et des
colom:es en/I'e/wus , - Bu Il , des Lois
ge série: Ordonnances, t " section p,320'
N,54. 19,
'
,

L'articl e 16 estainsi conçu:
« La présente ordonnance sera exé,m léa
" aux Colonies il l'cxception des arl. 5 6
» et I~ , Toutefois, il ne pourra y être du}) vert de concours pOUl' IJaJmission au
• Brade de sous-commissaire ou de sous·
" mspecteur, Dans la composilion des ju» rys d '~xamen&gt; réglée par les arlicles 2
» et 4, le chef d'administraliou sera relll-

487

'/ placé par l'ordonnateur de 1 C
'
Il c~mmissaires pourront
a olome. Les
" sllé absolue êlre rem '1en, cas de néccs" ciers ou eml;loyés de lIces p!r des offi ·
" grades inférieurs,
a mlllbtratlOn dc
» Les gou verneurs nom
" queront les J' urys. )1
meront et convo16~anlo
II' /'fi
/ Icntion d'une ordrmnance conce1',o, val,lCement dans le Commissariat

de la "arm e.

Du !2S août

' 1840.

duMonsieur le Gou,'erneur, une ordonnance
b RO I, en date du 31 juillet dernier a
a l'ogé 1., dlsposilions du § 9 de l' t" 1
8d e l', 0 1'donnancc du 3 janvier
• 1835
arlCc'
restrelgnal t la faveur des bénétices alt;cll~l
pUX serVIces coloniaux , en ce qui con cer~:
aval1 cem e~ t des ofüciers et employés du
C omml ssarJat de la ~ I a r ine ,
Vous Irouverez ci-joint une ampliation
de
celled nouvell e ordonnanc"
al'nsl' q u,une
copie
,~,
u rapport que j ai présenté au Roi
~n la soumettant à sa signature. Le dernier
e ces docume nts fait connaitre les motifs
quI ont détermlllé la modification de l'al'
Ilcle 8 de l'ordonnance du 3 janvier 183" Recevez, etc.
1) .

1,. '.Proposi!ion,
~e supprime1' une distincre!atlVe al avancement dans le Com tz~n

mlssartal de la A/ arine aux colonies.
Du 31 juill.t

1840,

Sire,
L'ordonnance du 3 janvi~r 1835 concernant 1. Commi ssariat de la Mari~e, porte
que le temps de SerV1ce passe aux colonies
com~~e l'a pOUl' l'avancement à raison de
mOllIe ~ n sus desa durée; mais elle refuse
le bénefi ce de cette disposition aux fon ctlOnnall'es qui n'ont pas élé envoyés d'Europe ,
Uned istinclion analogue a été faile daus
la 10 1 des pensIons de. l'al'mée de mel' dn
18 al'rtl ,I83t , en ce qui coucerne le calcul
des servI ces dOllnant dro it à la pension de
retraite pour an cienneté ; mais il est in con~
teslabte que de ux nlatières aussi peu sembtables que celle dol t'avancement et des
pensions ne sont poin t, pal' leu r nature
forcément soumises àdes l'egles communes~
La disti nclion é~,bli e pal' l'ordonnance
de 1835 en tre des fonctionnaires apparte-

.

�•
~88

COMMISSA.RlAT DE LA. MARINE .

nant au même corps et ser vant dans les
mêmes localit és ne peut manquer d'~ t re,
daus ses efIets, préjudiciable am: mterêts
du service colouial ; elle a, en outre, le

COMMISSAI\IAT DE LA MARINE.
Du 12 o ot'embre 1841.

Monsieur le Gouverneur, vous. avc~ sou~
mis à mon examen quelqnes dllfieultes quI
gra,'e inconvénient d'obliger à méconse sont élevées il Pondi chéry, relatlYement
naître dans l'orrlre des avancements de aux concours il ouvrir annuell ement pour
l'anci ~nneté l'ordre établi pal' les listes of- l'avan cement aux grades de comnllS pr~n­
ficielles du ~orps, et néaumoins on ne peut cipal et de commis entretenu de la marlDe
même avoir la certitude d'atteindre le but dans le service coloni al.
que l'on s'est proposé, celui de réserver aux
Je n'ai plus à m'occuper aujourd'hui de
employés métropolitains, à l'excluslou des celles de ces difficultés qui n'avaient qu 'un
colons le benéfi ce attaché aux servIces co- caractère transi toire. Les pièces relatives
l oni au~' il arrive fréquemment, en elfet, aux concours qui ont cu li eu à Pondichéry
que les premiers n'obti ennent de l'emploi en ~ 84-1 me sout récemment parvenues, et
'Iu'après leur arrivée aux Colomes, tanùls elles feront partie des éléments du proque les employés colons ue peu l'eut ma'!- chain h'a,'ail d'avancement .
quel' d'être regardés comme des empl,oyes
Mais il me resle à répondre à la qu estion
d'Europe dans toutes les occasJOns ou Ils que vous m'avez soumise, rel ativemen~ . ~
recoivent une destination eu France.
la nécessité où seraient les candIdats deJa
t es considérations me pal·.issent de na- déclarés admissibles dans un précédent
ture à déterminer la suppression d'une dis· concours, de snbir les épreuves d' un contin ction dont aucun interêt réel ne SaUl'al t cours ultéri eur.
désormais moLiver le maintien . J'ai l'honEn principe, les concours sont annuels,
neur de soumettre à Votre ~Iaj est é, à cet eL ils n'ont d'effet que dans la lm1!te du
effet, le projet d'ordonnance ci-joint.
nombre des ]ll aces qui en font l'objet déJe suis, etc.
terminé, soit que ces places sOIent vacantes
au moment même des concours, SOl t que
18. (h·donnœnce du Roi concernant l'av011- les concours soient ouverts par prévi sioll,
cement dans le Comm issariat de la ,l[a · il l'effet de pourvoir il nne partie des va·
cances qui survi endront pe ndant le cours
rine .
de l'année suivante.
Ce système, le seul qui puisse se conciDu 3t juill •• t840.
lier avec les intérêts d'un avancement régulier exclut positi vement le système de
LOtIS-PlII LlrPE, roi des Français,
la pe/manence des listes d'admissibilité,
Sm' I ~ rapport de notre ministre secré- jusqu'à épuisement de ces lIstes.
taire d'Etat oU département de la marine
Ainsi, dans le cas dont il s'agit, les derct des colonies,
nières listes établi es par snite du concours
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui annulent et remplacent les listes précésui; :
den tes, en ce qui se rapporte à l'année posArt . ~. La disposition du § 2 de l'arti - térieure à celle po ur laquelle ces pré"écle 8 de l'ordonnance du 3 jam'ier '1835, dentes listes ont été établies, conformément
qui avait pour effet de pri,'er du bénéfi ce aux disposit ions précises de l'ordonnance
accordé par le § 1" du même arti cle, ceux du 26 septembre 1839.
des orficiers et employés du Com missari at
Sans doute, plu sieurs candidats devront
de la Marine employés aux colonies qui être pend ant plus ou moi ns lon gtemps
n'auraient pas été envoyés d'Europe, est eL dans l'incertitude de leur nomination, atdemeure abrogée.
iendu qù'ils ignoreront le nombre des vaArt. 2. Notre Ministre secrétai re d'État cances auxquell es il y aura lieu de pou:au département de la marine et des colo- voi r respectivement pendant chaque annee
nifS est cbargé, etc.
dans le service général des co lonies; m aIS
ceite incertitude sera une conséquence forI ll'. Lelf"e du ministre de la marine et des
cée de l'éloi~nem ent dee localités.
c%n'ies au gouverneur des établissements
Dans la situation de choses qui en résul(l'anf.ais dans l'Inde, en réponse cl 'Une tera, chaque candidat aura do nc à se dé~
questwn cOI/cernant les conCOurs à ollvri1' term iner de son propre mouvement, SOi t a
aux Colonies pour l'avancement dans le sc présenter à un nouveau concours
Commissar iat de la Ala,·ine.
soit à s'en abstenir, selon les chances
J

qu'il croira lui êlre le plus favorables.
Recevez, etc.
20. Arreté qui établit à S aint-Pierre un
bureau de la marine .
Dû 17 juillet

t842.

A.U NOl! DU 110 1.

Nous, Gouvel'Oeur de l'i1 e Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'an êté du 6 mai 18. t, qui crée un
bureau de douane à Saint-Pierre '
Attendu que l'établissement ,le ce bur~all permet a~x navires venant de l'extérIeur de momller directement sur cette
rade et de s'en expédi er'
Qu' il y a nécessi té, et; conséquence de
placer.dans cette local ité un agent du C~ Ill­
~lIS~a rl a t de la . marine et de pourvoi r à
1executlOn des reglements relatifs à la police sanitaire et au pil otage.
Sur le rapport de l'ol'donnateur
'
Le Conseil privé eutendu,
Avons décidé et décidons :
Art. 1. n sera étaWi à Saint-Pierre un
burean de la marine. Le chef de ce bureau
sera chargé de ~~ récepti on et de l'expéditJOn des rôles d eqUlpage des navires qui
anorderont dans cette localité ' de suivre
les mutations,. et de surveiller le paiement
des salai res des geD;s de mer .; de leur pohce et de tous les detalls admllustratifs du
s!lrvice de la marine. JI correspondra avec
1ordonnateur et se conformera à ses ins.
tructions.
Art. 2. Le surveillant de larade de SaintPierre y remplira provisoirement les fonctions de capitaine de )lort : il aura la PQ_
hce des quais et veI llera au service du
pIlotage et aux opérations du batelage.
Il sera placé sous ses ordres un pilote
qU! sera salarié pal' le tl·ésor.
Art. 3. Un offi cier de santé de la résidence de Saint-Pierre sem chargé des visItes sanitaires à faire à bord des navires
venant de l'extérieur et de la délivrance
des patentes de santé, qui seront préalablement signées par les autorités sanitaires
et administratives du chef-li eu.
Cet officiel' de santé jouira, Jlour tout
tr~Itement, des rétributions fixees par le
decret du 20 aoùt181 ' (art. 1, N. j à 5 inclusivement).
Art .•. Dans le cas où il jugerait nécessaIre de refuser la libre pratique à un na-

".

48 9

yir~, il en rendra compte immédiatement
a 1ordonn ateur, en expliquant dans son
rapporL les motIfs de son refu s.
Art. 5. L'ordonnateur est chargé, etc.
21. Ar'l'été d up" ésiden/ du r:onseil chargé
du P OUVOI1' exéc~t.r relahr a l'avancement
des aules-commusal1'es de la mm'ifle.
28 juillet 1848.

. Art. 1. Les aides-commissaires qui justifi eront de deux. années effectives de SCrvIces aux coloDles en cette qualité, pourront être nommés au grade de SOUS-COIllmlssaIre de la marineau choix .
Art. 2. Le Miuistre de la Marine et cles
Colon ies es t chargé, etc.
22 . Dépêche du Afinistre de la Marine et
des C?lonies p ortant notification de disposz{wns concernant les officiers et lea
commis du Commissariat de la Alal'ine.
Du 25 juin t85t.

Monsieur le Gouverneur,
J~ai l'honnell;r de v,ous adresser, ci-joint,
copIe de deux CIrculaIres en date du 12juin
courant, par lesquelles j'ai notifié dans les
cmq arrondissements maritimes des décisions qui déterminent:
l ' Le rang que doivent occuper dans le
cadre métro politain les omciers du commissariat provenant du service colonia l'
2' La table à laquelle doivent être adriIis
les commis de marine embarqués comme
plssagers à bord des bàtiments de J'Etat.
Je vous prie de fa ire porter il la connaissance des officiers du Commissariat de la
Marine employés à la Réunion, les dispositions.de la première cl e ces circulaires .
Vous aurez il pourvoir il ce que les disposi tions de la seconde, à dater de la réception de la présente dépêche, soient exécutées dans la Colonie , relativement am:
commis de marine qui seront embarqués
comme passagers il bord des bàtiments do
J'Etat.
Recevez, etc.
23. Circulait·. du Ministre de /a Marine
e/ des Colollies al&lt; suj et du" 'ang quedoi.
vent occuper} dalls /e cadre métropolitain,
les officie rs du Com missariat provenant
du. cadre colonia t.

J
1

�COMMISSARIAT DE LA MARINE.

&amp;90
Du 1!2 juin 1851.

Le .11 inistre al/x p"é{et, des cinq arrondis sements maritimes.
'Messi~urs les préfets,
Mon allention a été appelée sur le rang
que doivent occuper, dans l ~ cadre métropoli lain, les sous-commissaires ou Ic&amp; commissaires-adjoints qui , placés dan s le ser,'ice colon ial et concourant avec les officiers
d'administrai ion .le ce service, y sont passés à la première classe de leur grade.
Après avoir fait examiner la quesli on par
le Conseil d'amiraulé, et considérant que
les officiers du commissariat employés eu
eu France ou aux Colomes appartiennent
à un même corps que l'on peut considé.rer
comme momentanément divisé en deux
~ctions]

mais entre le quelles des mouve-

ments réciproques ont lieu constamment;
que les grades conférés par les décrets déterminent seu ls le rang de l'officier que ne
re ut modifier le passage à la pl'emière
classe résultant uniquement de l'aucienneté relative;
J'ai décidé que, dans les cas de l'espèce,
les officiers du commissariat ne prendront
!'ang dans le cadre où ils renll'eront que
d'après la date de lem nomination au grade
dontils sont en posse sion.
Par application de ce principe, ,'ous voudrezbien donner des ordres pOUl' que M.le
sous-commissaire de première classe Ducorps, qui se trouve porté sur l'état de la
marine entre M~L Baudouin et Julien,y soit
inscrit entre MM. Pellerin et de Saint-Germai n .
Recevez, etc.
24. Circula;"e du Ministre de la Mm'ine et
des Colmûes "otifiallt que les commis de

marine embarqués comme passagc1's SU1'
les bâtiments de l'Etat ne pourront être
admis qu'à la table des aspirants,
Dn H! juin 1851 ,

Le Minist,'e aux pré{ets des cinq arrondis-

serl'lents maritimes.
Messieurs les préfets,
J'ai été consulté snI' la question de savoir à quelle table doivent être admis les
commis de la marine embarqués comme
passagers à bord des bâtiment, de l'Etat.
Considérant que la décision ministérielle

COMMISSARIAT DE LA MARINE.

du ~5 mars ·1839, qui admettait ces employés à la table (10 l'Mat-major, ne saurait
continuel' à êlre appliquée, en présencerles
disposi tions de l'ordonnance du 23 décembre t 8.7 qui a cbangé la constitutIOn du
corps du commi ssariat~ notamment en ce
qui concerne les comllUS ,de marIn e ;
J'ai décidé, le ConseIl d~anllfanté entendu, que les commis de la marine, quelles
que soient leur provenance et la date de
leill' promotioll, oeront toujou l's aùmi, à la
table des aspirants, lorsqu'i ls se trouveront
embarqués comme passagers.
Je vous prie de donner des ordres pour
que cette disposi tion reçoive son application lorsqu'il y aura lieu.
Recevez, etc .
C'irculaire ministérielle faite en exécution
du dkret du t 1 mai l8:;3.
Du 29 ootobre 4853,

Le Ministre de la Mari ne et des Colonies,
Conformément aux arlicles 5, 7,8, l 3,
1. et t 5 du décret du H mai 1853, conœrnant l'organisation du corps du commissari at de la marine, et en vertu des pouvoirs
qui lui sont atlribués par lesdits articles,
Adopte le, résolutions suivantes:
Art. l". Tous les deux ans, il y auraaux
Colonies un concours pour le grade d'aidecommissaire de la marine dans le servi ce
colonial; il s'ouvrira au mois de mai au
jour tixé par les gouverneurs.
Le premier concours aur:l lieu en l 8M,
Art. 2. Sont admis à concourir les commis qui, ayant complélé ou devant compléter dans le courant du mois de mai deux
années de service , ont demandé à se présenter aux examens ('l·
Le temps de service colonial est compté,
pour les commis envoyés d'Europe, à raison
de la moiti é en sus de sa durée.
Art. 3. Le Gouverneur arrète la liste des
candidats à concourir.
Il peut en exclure ceux des candiùat s qui
lui sont signalés pour lem négligence dans
le service, leur inexactitude, l'irrégulanté
de leur conduite ou tout autre motif' grave,
Dès que cette liste est arrêlée, l'ordonnateur et le contrÔleur colonial fournissent
(,) Conform ément

aUI

dispo sitions de l'art. 17 du dé~

cret du '14 mai 1853. les écrivains nommés com mis depuis
lDoins de dou.l ans et qui r6111liroDl quatre années de set·
viees peuvent sC présenter pu uception au concours de
1854 .

des notes sur les candi dais de leur service
admis à concourir. Ils fontconnailre la coodUilede cbacu~, son zète, son assiduité au
travad, son aptitude, et. résumentleur opiDIon par un chiffre qui varie de 0 à ~ O,
zéro exprimant les plus mauvaises notes
et 20 les meilleures,
'
Ces notes sont ren fermées dans une doubl e ~m'e l opp~ cachetée , scell ée et signée
par 1ordonnateur et le contrÔleur.
La première porte :
Colonie de, . . . . . . . . ,
Not~s s~r les candidai s au grade d'aidecommlSSall'e de la marine.
La seconde porte l'ad resse du Ministre.
Le paquet contenant les notes fourn i ~s
par l'ordonnateur ou le contrôleur colonia l
est remis au Gouverneur avant l'ouverture
des examens.
Si le concours. ne peut avoir lieu, il en
est rendu compte pal' le Gouverneur aussitôt après l'époque fixée pour les exa~ens.
Art. 4. Les candidats sont réunis au
chef-lieu où se fait le concours, et recoivent, au besoin, des frais de route pour-s'y
rendre,
. Art. .5. Les examens portent snI' les matIères m.llquées pnr l'article 14 du décret
du H mai -1 8~3, et développées dans le
programme annexé au présent arrêté.
Art. 6. Le concours est divisé en deux
parties :
La première comprend les queslions
orales SUl' les langues étrangères, le droit
et l'admi ni stration de la marine.
La seconde partie comprend une version
• anglaise ou espaguole, un thème anglais ou
espagnol, ct deux composi tions écrites su~
le service de l'adminislration de la marine.
Art. 7. La première parlie du concou rs
est confiée à une Commission locale composée ainsi qu'il suit:
L'ordo nl13lcUI' 1 pré'iidcnt;
Le con ll'OlcUl' co louià\;
A la Rëtmioll. à Un co mn1issaÎre adjoint de la
la Cl/adeloupe el
AJ al'ine, ou, !l. dtHau t, un sousd tJl ell dall ces~ à,la

comm issai re;

Marti lliqllc et Il L' ofllcicl' du gén ieol! d'artillerie
la [JI/yaue rrOI/·
exerçan t les fo nctions de diçalse.
recteur i

Un procureur im llél'Îal.

Le cbef du sel'Vice administratir, pl'esident;
Le: co nll'O len\' colon ial ;
.
L'onidcr
d'à l'lillcl';c ou ÙU gé olo
A Il Sént'O(l/ el dé·
cXl'rçant
les
fonctions
de
dipefldanCt's.
rectcUl' .
Le co nseiùer pn':sldenl de );1
Cour impériale.

En Oct!anie.

491
Le commissaire impérial aux
,Iles. de la Societe, prés(denl;
L offiCier cher du senice de
!':I,'tillcrie'

Le chef du se'nice administratif'
Le juge de pail européen ou lè
tl'ésorier.

A ft/avoUe et
pendance! .

Le comma ndant supérieur, pr~
sid ent;
Le cher dll scr\'icc administratir·
Un orticier militaire;
,
Le contrôleur colo ulaI.

dt-)I

Le commandant, président;
Le chef du sef\'ice administratif;

d e nl ùu conseil ù'a~p e l
A Saint· Pierre et Leoull l'~si
le juge de première IDSMiqllelo1/.
tance i
Le cont rOleur colonial.

Le Gtluvernèur fixe le jour où la Commission cbargée des épreuves orales doit se
réunir.
Le sort désignera l'ordre dans lequel les
cand idats soni entcndus.
n est procédé à cette partie du concours
de la manière sui vante:
l ' Langues étrangères :

Les candidats font une traduction orale
en fran çais d' un passage d'un ouvrage en
pl'Ose, anglais ou espagnol, en lisant d'abord l'original à baute voix.
Si les candidats justifient de la connaissance des deux langues, il leur en est tenu
compte.
La Commission cbargée de l'examen
oral pcut se faire assister par des professeurs ou des experts de langue anglaise ou
espagnole, qui out voix consultative.
~'

Droit:

Questions orales d'après le programme.
Les questions indiquées au titre Il, chapitre " § 2, du domaine" doivent portel'
pl'incipal~ment SUI' le reglme domamal
particulier aux COlOUles,
31) Administration de la marine:

Questions orales d'après le' programme,
La r.omptabilité colomale dOIt surtonl
être l'objet des questions ~?mprises dans la
onzième sccllon du trolSleme chapitre du
tih'e IV du programme.

La durée de l'examen oral, pourcbacuDo

des matières ci~dessu s désignées, ne peut

excéder:

�COlIlllSSARIAT DE LA MARINE.
charues altel'Uativement de la surveill ance
Pour les langues étrangères. 0 h. 20 m.
des c~ndidals pendant la durée des compoPOil\' le droit. . . .. . . . 0 h. 13 m.
sitions.
l'OUI' l'admiuislration de la
Il est accordé Imil h eures pOUl' traiter
Marine. . . . . . . . . . ~ h. 30 m.
chaque question d'administration, séance
tous les candidats sout successivemen t
ten ante et sans Msemparer. Il leur est acexaminés sur la même matière , d'après les cordé l':ois beures pour les t l'aduci ions écridivisious ci-dessu indiquées.
tes, non compris le temps nécessaire pour
Art.. 8. La Conmüssion chargée de l'exala di clée.
men oral exprime par de~ cbilfl'es, de
Il leur "st inlerdit, sous pein e d'être exo à ~ O, le mérite des candldals (nul: 0; clus du concours, d'avoir aucune commumal : 5; assez hien : 10; bien : ~ 5; .trésnication avec le dehorsetde consulter aucnn
bieu : 20).
livre ni aucuu cahier. L'usage du dictio nChacun des examinateurs inscrit ses n aire pOUl' les versions et les tbèmes leur
cbilfres sur un tableau destiné à être rem is
est egalement interdit.
au jury chargé du classement définitif, pal'
Les compositions sont écrites su~ papier
ordre de merite, de tou les candIdats .
tellière ; elles ne portent Dl nom 1ll sIgnaArt. 9. Les examens sont pub lics.
ture.
Les candidals ne peuvent y assister qu'aChaque candid at inscrit en tète de sacomprès avoir éte e&lt;aminés.
position nn. devise et un Signe cluelconque :
Art. 10. La seconde partie du con cours il les reproduit sur un bullétlll qUl porte
comprend une version anglaise ou espa- ses nom et pl'énoms ainsi que sa signature.
gn ole, un Ihème es pa~nol ou anglais et
La composili on ct le balletin , placés dans
deux questions d' admimslration de la madeux en veloppes distinctes et ferm ées avec
rine à traiter pal' éCI'it, dont le jngement un même cachet qui es tmisà ladisposili ol1
est réser vé au jury central cbarge du clasdes candidats, sont remi s l' une et l' autre,
sement définitif des candidats.
par ch acun d'eux , à l' officiel' du Comm isLes sujets de versions et de tb èmes, aiusi
sariat surveill ant.
que les questious d'administration de la
Les paquels conten ant l es compositions
marine, sont les mêmes pour toutes les Co- sont reuuis dans uue même enveloppe, qUI
louies.
est cachetée et scellee .
L'une des questions d' admi nislration conLes officiers survei llants inscrivent sur
cerne le service colonial .
cette envelo ppe les IllOtS :
L'au tre porte sur une autre pa,tie de
Colonie de . . . . . . .
.' ....
l'administration 1 elle peut en embrasser
Coucours pour le grade d'aide- commisplusieurs.
Une Commission spéciale, ré unie à Pa- saire.
Compositions écrites.
ris, composee d'uu Commissaire général,
d' un officier supérieur du Commissariat et
. Et ils signent.
d' un chef de bureau au ministère de la
Les paqu els contenant les bulletins sont
marine, détermine, en séance secrète, les
réunis dans une autre enveloppe, égaietraductions à faire et les questions d'administration à traiter, par écrit, par les candi- ment c,c belée et scellée, sur laquelle les
mêmes offi ciel's écri vent:
dats.
Les sujets de versions et de thèmes et les
Colonie de. . . . . . . . . . . . . .
questions d'administration désignés pal' la
Concours pour le grade d'aide·commis·
Commission sont séance tenante, ren fer- saire .
més dans des paquets d'istin cts, cachetés et
Bulletins.
scellés.
Art. ~ 1. A la dernière séan ce, le présiLes paq uets adressés au Ministre, sont
transmis dans les Colonies, où l'ouverture den t du jury local réunit en un seul paquet fermé, cacheté, visé su l' l'enveloppe
en est faite en présen ce des cand idats réupal' lui et les au tres membres du jury, tounis par le président du jury local, au fu r
tes les composilion s aiusi que les bulietlOs
et à mesure que, d'après l'ordre réglé pour
le concours, les candidals sont appelés à signes des can didats La suscl'ipLioll d~ ce
paquet, qui est immédiatement adresse au
traiter les questions d'adminislra tion ou à
Gouverneul" porte les mols : concoul's I~our
faire des Irad uclions par écrit.
le grade d'aide-commissaire rie la marwe.
Deux officiers du Commissariat de la Marine, désignés pal' l'Ordonnateur, sont (Compositions) .
l

COMMlSSAI\I.\T DE L/\

•

Art. 1 ~ . Le Gouverneur Iransmet au
Minislt'e, pal' la voie la plus prompte, le
paq uet des composl lwns ct bullelin s désigné en l'article précédent, celui contenant
les notes de l'Ordonnal eur et du Con trôleur, le tab leau dressé pal' chacun des examinateurs pour les épreuves orales et les
procès-verbaux des séances du cou~ours.
Art. 13 . Le jury cenlral cbal'gé du classement définilif des cand idal s est composé

ainsi qu'il suit :

Un Com missaire général de la Marine,
président ;
. Deux offi ciers supérieurs du Commissafla L;

Un chef de bureau du Ministère de la
Marine;
Uu sous-Commissa ire remplit les fonctions de secrétaire.
Le jury se rénnit à l'hôlel du Mini slère
de laMal'ine et des Coloni es.
JI s'adjoin t, lorsqu'il y a li eu, un profes-

seur,de laugue angla'ise ou espagnole, qui
a VOlx consultative sur le mérite de cbaque
thème et version.
Art. 1 •. Le jury procède d'abord à l'ouverture du paquet contenant les compositl ons écrites (thèmes, versions et queslions
d:administration ), qu'il ju ge en les ap préCIant eu cbiffres, ainsi qu'il est indiqué il.
l'nrticle 8.
Chacun des membres du jury inscrit ses
chlflres d'appréciation sur un lableau.
Le jlll'y determine ensui le, d'a près le résumé de ces chiffres, le mérite. des compoSItions. Cette opération terminée, le paquet
contenant les bu llelins sur lesquels sont
écrits les noms des candidats est ouvert par
le président du jury ; le secrélaire insc rit
les nom et prénoms de cbacun des candidais sur la composilion .
Le jury procède alors au classement défiuitif des candi dats. Il toialise les chiffres
qu'il a accQl'dés à chaque candidat: il
ajoute le résultat des n otes des Ol'donnaleurs, c.befs de service ou con trôleurs, et
la moyenn e de la tolalite des chiffres ol)tenus pour l'examen oral, divisée par le
nombre des membres des jurys locaux.
Il dresse ensui te la lisle du classement
général, qui doit être soumise 11 l'approbatI on du ~Iinis lt·e .
Art. 15. Les coefficients indiquant la l'aleur relative de chaque parlie des exa mens

!lÂl\t ~ E .

et des notes des Ordon nateurs ou chets de
service soa l fix és comme suit:
h juger t1'après les corn ~ \
Rt!dactioll .

t

position s

~cr il cs

!\ur

rad ~linistration de la .. 10

marine.

Lan!Jues t' raI/fières .
.... .
Droit. . . . . . .
. ... .
Adml/"stJ(ll wl~ de Ques tions éCl'ltcs. ..
," mariu f! .
Quesllons ol':Jlcs. ' .

2

Notcs des ordomwtCltr3 Olt cllefs de struice.

5

f
t

~

8
'j

36

Toul candidat dont les points forment un
total au-dessous de 360 est déclaré inad ..
missible.
septembre 1853.
Paris, le
E xam.ens pOliT Cadmissioll à. l'emploi ({écrivain dans le Commissal'wt de la JIIa1'ine aux Colonies.

A.rt. 1". Sont applicables dans le service
'colonial , les dispositions de l'arrêté ministériel du 't 5 mai ,t 853 qui on t réglé res
comlitionsd'admissiou il. l'emploi d'écrivain
daus le Commissariat de la ~ l arine, sous
les modifications ci- après.
Mt. 2. Ne sont poinl applicables aux
candidats aux emplois d'ecrivain de la Marine dans le service coloOlal, les dJSpOS1ti o n ~ prescriles par I~s paragraphes5, ~ et
7 de l' ar ticle 15 du decret du 1~ nlal 1803,
en ce qui concerne la limite d'àg.e et la
pl'oduction du diplôme de ' bacbelter èsleUres .
Art. 3. Les examens ont lieu au chef-lieu
de la Colonie. Les candidals se font inscm e
au secrélariat du Gouverneur, qUl arrHe la
liste deu,jours au moins avant ~ouvertUl'e
du concours .
Art. ~. Le jury ~:e::&lt;:ameu pour l'ad,:,ission aux emploIS d ecrlval U esl cOO1posed e
la manière suivante:

~

L'ord onnateur, prêsid ent ;

A fa Martinique, à Le conl l'O lcllf col?nial ;
la Guadeltlupt el Un orficier supéri eur du Comà la ll éullioll
mi ss\l l'iat désign é par le Gou,'c rn cUl'.

L'ordonnateur ou chef d~ SCI','iee admin istI'a lif, prés1d('nt;

A la Cuyolle (ra ll- Le contrôleur cnloll.ia.\ ;
çoisc,dolls l'llldt:: Un conlllli sS;l il'l'· ~dJotD t ou un
SO ll S_C&lt;lmlll!SSalre de la maet Olt Stllé!lol.
rine.

�GOMPÉTEN CE ADMINISTRATIVE
Le commissaire imllél'ial ou commandan t sU[lrrienrl1~r~sitlc~ l ;
En Della/lie rt /,

Mayotte .

Le chef llu scnÎcè aÙ lIlIllIsll'a llr;
Un oftirÎl'l' militaire ou du cùm·
mi ssa l'ÎaL ou l e tl'~so l'i e l'

.i3 U

choix du chef lie la co lome).

Le (;ommandanl. présÎtlcnl ;
Le chef tl u :,cr\'Îce admini stratif;

A /I X ffes SI- Pierre Li! ju ge de pr c m i~ I' ~ in s ~ance , un
offi ciel' ùtt commISS:ll'13t ou le
ct Miquelo1!.

l l'cso l'ir r (au choix du co mmall!J.iuH).

Dans toutes les Colonies, un aide-Commissaire ou un commis de ~l a riu e, désigné
par le Gouverneur, remplilles fonctiolls de
secrétaire du jury.
COMMI S SION DE SANTÉ. Voy.
Police m édicale, N. 24-; :Police sanitaire,

N. 16 et 24.
COMMISSION DE S11RVEILLANCE.

_ Voy.

H ôp itaux .

COMMISSION DES PRISES, -

Voy.

Prises maritimes.

OOMMISSION D'INSTR110TION 1'11BLIQ'UE. -

Voy.

Instructi on publique.

COMMISSIONS. -

m iuioDs,

Tarif d ei com~

etc., etc.

COMMISSIONS

BES. -

"oy.

Voy.

EXTRAOllDINAI-

Cou!' prévôtale .

COMMUNES. -

Voy.

R égime munici.

pal.
COMPAGNIE INDIGÈNE DES
VllIERS Dt! GÉNIE . -

011-

Voy. ce dernier

mot.
COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

ë1. Exposé. - il 2 .

JttrisJlrudcnce.

§ 1. Espo,é.

f. La compé tence admi nistra tive
nous parait ê tre la conséq uence du
pri ncipe consacré e n l'rance par la loi
du 24août 1790, et à Bourbon par le
d écret colonial du i " mars 1791, que

/' autoritéj tidiciaù·c et l' autor ité aclmilIistra livc sont indépcnda ntes l'tillc de
l'alltre.
2 . Toute admiu istTatioD serait Impossible, si l'autorité qui l'exerce n' ayaiten même temps le pouyoird' écarter les obstacles, de juger les r éclamation s qui vienn ent entrayerl' exécllti on d e ses ac tes. De lit, la nécessilé
d ' une justice ad mini stra tive.
La compé tencead mini trati ye prend
donc sa source dans le pouvoir exécutif.
3 . La juridicti on admini strative,
dans la Colonie, a été pendant longtemps attri buée à un conseil dn Gouvernement. Deux ordon nances loca les,
des 14 novembre 1817 e t8 ma rs 1819,
ava ient fixé la compé tence admini strati ve, en m a tière co nten ti euse ; ell es
ont été implicitement abrogées par
l'effet de l' ordonnance organique du
21 août 1825 .
4· . Cette ordo nnance a i!lyesti le
Conseil privé du dro it d e pi'ononcer
sur le co n tentieux ad ministra tif, avec
recours an consei l d 'E tat, e t lui a attribu é, en outre, la conn aissan ce, en
appel, d es contrave ntions aux lois et
ord onnances sur le commerce na tional e t é tran ger, sauf le pourvoi devant
la Cour d e cassation.
~. Le Conseil p rivé connalt, comme
tribunal ad mini stratif, d es matières
dé terminées par l'art . 160 de l'ordonnance précitée, et généralement du

contentieux administratif.
6_ III. Laferrièrp e nseigne qu'on
doit co m pr~ndre daus le conlentieua;
administratif toutes les discussions,
en tant " qu 'ell es peuvent naitre des

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE .

" acles ci e l'a u torité ad mi nistrative
» dans leu r rap por t avec les clroits
" acqui s anx admin islrés, excep té les
»discuss ions qu i touchent à l'ordre

" constitution.nel, civil et pénal.»
7. Challveau (Ado lphe) donne cette
autreopini on. " Lecaractère domin an t
, et di slin otif du con tentieux admini s» tra tif se résume en cette proposition,

" l'intiJrèt sJlécial émanant de l'intérêt
» général, discuté, en contlwt avec un
» droitprivé . "
Le savant pro fesseur de Toulouse
expli que ain si sa proposition, qu 'il
appelle sa form ule de compétence :
c Je n'ai pas dit droit special) émanant du
droit oét/éral, discuté, en co ntact avec un droit
211'i'lle, parce que le mot droit fait naitre l'id ée
du contentieu x, cl ql,l.'U D droit spécial émanant
d'un droit gé néral peut ê tre discuté san s qu' il y

ail con tenti eux administratif.
« Je Il 'ai pas dit droit S'pécial éDianant du droit
général, parce que c'eût été détourner sans né-

cessité ces expressions de leu r signification usuelle
administrative . On parle toujours de l'in téJ'etgé·
lI érai, en opposition avcc les intérêts ou les droits
priv é", mai s j a mais du droit général; ces mots
dro it général pOUf raient même se conCond re avec
le droit, science des lois .
II Si j'ai dit intérêt spécial" c'est que j 'avais à
considérer un démembrement de l'intérêt général , ct qu'un e expression semb lable , quoique
moins étendu e , devait e:tprimer la même pensée,
quo ique li mitée ,
IJ Enfin j'ai di t ùltel'êt
(J éné j'al et intël'ét spécial" parce qu e l'in térêt de lous Corme le droit le
plus pos itif et le pl us impérieux, le droit social;
et que je n'aurais pas pu, lorsqu'il s'agit de la
direction maté riell e de la société, mellre en oppositi on ces mols interct et droit, qui out une
si grande pOI'léc, lorsq u'il ne s'agit que des iu~
dividus pri s iso lément.
Il Pour la société, l'in l éret c'est le droit, le
droit c'est l'intérêt; pour l'individu , l'illtél'ct ce
n' es t ri en, le dl'oit c'es t tou t.
)1 Dans ma Co rm u ~e, j' empl oieces e:-;pressions
intérêt spAcial émanant de l' intérét général, paree
que l'intél'6 t général se ul, da us son a bstracti on

495

gé néralisa tri ce, nc peul jamais sc trouver discuté
avec un dl'oit prit'é . Le pouvoir législatif ct le
pouvoir cxccutir pur règlent el dirigent cel intérêt géné ral qui plane dans une sphère inaccessib le aux réclamations individuelles.
Il L'intérêt spécial ex iste, non pas seulement
lorsq u' un acte spécia l n'oITrant qu'un in térêt du
seco nd ordre éman ant de l'admi nistratio n touche
un droit privé, comme les d(1mmages temporai1'CS, l'exlrac t iondes matériau:z: , elc " etc"
cas
daus lesquels lïntérH spécial se détache d'une
mani ère. scnsible, mai s aussi toutes les fois que
L'adminislration, dans la seu le v ue de l'intérêt
géné ra l, touc he un droit pri vé . L'iulérAt spécial
est nlor" le cas spécial d'applica ti on de l'in térê t
généra l blessant un droit privé. L'in térêt général
s' individ ualise. Il reste intérêt général comme
principe, il devient intérêt spécial comme app li cation . Si j'ai ainsi développé la partie de ma formule s'appli quant à l' intérêt spéci al, c'est pour
faire bien comp rendre que ceUe' spécialité ne
doit pas toujours être matl:!rielle , et qu'clic peut
quelqu efois être seulement in tel.1ectu'!l1e; mais
il faut 1ue l' action sur le droil privé émane de
l'ad min istratio n active, el non du pouvoir législatif ou du pouvoil' exécutif pur,
Il J'ai dit : ti iscutc, en contaf't a l/ec un droit
privé, parce que la discussion produit seule le
contentieux . En matière civile , le consentement
ré&lt;'iproque donne lieu aux contrats; le3 procès,
qui sont des di scussions, naissent du dissen ti·
ment. En ma tière o.dministrati\·c, les mêmes
causes produisent les mêm e!' effe ts. 1)u dissenti ~
med't naitla' discussion J de la discussion le COQ·
te ntieul..
" Si , dans Jo. yue (J'un travail d'iotérêt général,
on a besoin pour un pont, pour une écluse, de
prendre mon sab le, et que je consenle à le (J10oer moyenn ant un prix fixé et paye proials.ble ·
ment , :J n'y Il. pas de contenlieux , quoiqu' il s'a.gisse d'un aclo ad mini stratif louchanl un droit
privé ; mai s si je discute le prix qui m'est offe rt,
el que l'administration ne ycuille pas céder, il y

a contentieux.
)) Hestel1t il expliquer ccs mots : un

droitr,~ilJé.

J 'ai vout u pttrle r d'un droi t d'un particulier ou
d'une perso nne morale, département, communo,
établissemen t public, asseciation,etc.
II Déjà,
dans II1 CS observa ti ons généralc!l,
sU1J rti, p. ~t. nO
et suiv., j'ai ~ru néce!'~aire
de frapper l' esprit du lecteur de la d.ffti rcncc
qui cIÎsle entre l'interct et te droit, différence
que j o considère comme un de's principes les plus

8·'

�COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

496

importants de la compétence administrative. Il
est doocbien entendu que l'intérêt privé, froissé
ne produira pas le conten tieux, mais qu'il faudra
la violation d'un droit privé . li

8. Qu'on nous permette, en raison
de l'importan ce de la mati ère, de faire
connaitre la di slinction si judicieuse
é tablie par M. Cha:u.vealt (Adolp he)
en tre l'intérêt et le d·roit.
(( Les deux mots 'intérèt et droit me paraissent la cler de la compétence admin islI'ative;
c'cslà ces deuI mots que je rallacherai ma doctrine sur le gracieux elle contentieux . A l'aide
de ces deux mols, je crois pouvoir résoudre les
difficultés les plus graves, résultan t du silence
du législateur . Je dis du silence du TêgislateurJ
parce que si la loi , comme en toute autre matière, a admis 011 rejeté un recours contrairemen t
aux principes, il y l déclassemen.t, mais déclassement sans aucune controverse possi ble, puisque
la loi parle. Je dois donc, avant d'e~lrer dans de
plus amples dévêl oppemenls, bien préciser ce que
j'entends par les mols intérEil, d"oit el déclasse-

ment.
l, INTERET
En matière civile, 10 mol inl ér'ét a une
signification toute différente de celle qu'il doit
avoir en matière admin istrative.
);) On dit, ell droit civil: L'intel'et d'une
somme, avoir un intéret dans une entreprise,
avoir interet"J. ce que telle action so it introduite,
~tre personne intéressée, elc. Dans ées djve(ses
positions, les mots tntéret, intéressée, expriment
un droi t que peuvent laire valoir des individus
devant les tribunaux civil s. Du refus du droit
naît pour eux l'adi on ou recours conlentieux .
» En d" oit administratif, au contraire, }'intetet p,st l'absence du dtoit.
Il L'intérêt naiL (le l'a,'antage que peut relirer
tel ind ividu d'une mesure administrative ou du
désir d'obtenir une grati ficatio n, une raveur spéciale, d'un démembrement de l'utili té géné l'aleà
l' avantage de l'utilité particulière; dan s ces divers cas, on doit comprendre que l'administration peul froisser cel intérèl, el refuser ce qui
est demandé, sans que ce reCus produise un d ~-:
bat contentieux .
Il

»

Un droit 1JfOpremen t dit est celui qui es t
inhérent à la qualité de propriétai re d' ulle chose
mobilière ou immobilière. corporelle ou incorporelle, à la qualité de Fmnçais ou do citoycu
français.
Il Dans tout gouvernemen t civ ili sé, il es l déCend u de toucher aux droi ts d'un régn icole par
voie di scrétionnail'e ; si le bien-être gé néral veu t
qu'on y touche, il faut accorder la pla.inte rég ulière, le ,'ecoU/'s contentieux , Ainsi lout acte
admin istrati f qui délruit, qui modifie, qui dét6riore, qui altère ce dro it~ es t un acte de l' ddminiî'lration active au second chef, donnant ou·
verture à un recours contentieux.
Il Le droit acCj lIis
prend naissance dans les
actes administratifs purement di scrétionnaires;
mais de cc principe de droit naturel gue dormer
et ntenir ne vaut , il suit que si l'administration
pouvait refuser la fav eur qui était solli ci tée, une
fois celle raveur accord ée, l'objet concédé, corpo rel ou in corporel, est devenu la propriété du réclamant. C'cst donc un droit nouveau que la
con ceEsion a fait à l'in stan tl'eposer sur sa tête,
etce d,'oi t acqln's est toul au ssi respectab le que
tout droit primitif,
)l J'ai dù poser cette
distinc tion du droit et
. droit acqu.is, parce qu'il y a une grande diffé rence
de compétence entre l'appréciation des dt'oits el
dtot'ls acqu is , Ces dr.rniers, qui prennent naissance dan s un acte administratif, doivent souvent nécessiter une interprétation ou une application qu'il serait contraire aux vrais princîpes
de la séparation des pouvoirs de livrer aux tl'Îbunaux civ ils ordinaires, "
JI

9 . Nous nous borneron s à ces sim ples nolions, qui su ffiront pour déterminer d'un e manière assez exacte les
prin cipal es règles de la compélence
admin istrGtive. Dans leur app li cation
on ne devra pas perdre de vue qu' il
appartient à l'autorité judiciaire de
connaitre de toute questi on de droit
privé qui ne peut être résolue que par
les moyens du droitcommuJl.

Voy . Cautionnement, eoneessiolls;Conflit; - Conse'il privé; - Contrainte
» Un droit doit être eD\'isagé sous deux phypal' corps; - Contl'ibutions d·i·reeles,
sionomies, un d,'oit proprement dit, ou primi. Sect. VllI , § 1; - Contributions il1di
tif, et un droit acquis.
Il.

DROIT.

COMPÉTENCE ADMI NISTnATIVE .

reetes, Secl. III ; - COllrs d'eau; Fabrique des églises; - Mise ell jugeRégime adm.inistratif; _
lIIent; Régime finan cier; -1hwaucv publics.

§

~ . Jurisprudence .

Les contcstatùms auxquelles donne lieu tm
tra ité passé entre un particidic1' et le maù'e
d'une commune, en exécution du déc ret
dll 27 aUl'il 1848 pOU&gt;' la (01'1nalion d'un
éta blissemen t ceni'ra l destiné ci 1'ecevoù'les
vieillards et les in/h'mes de p{usiew's com ~
m.unes, son t de la compét('1Ice du tribunal
admillistrahf.
DOCTE UR CADANI E co~nn~ LE MAlRE DE LA
CO~DJUNB SA INT-BENOÎT .

Par un décret du 'J.7 avril 1 8~8, le gouvernemen l provisoire prescrivi t l'élahlissement dans la Coloni e d'hospices et de salles
d' asile pOUl' les. vieillards, les infi rmes, les
orphelins ct tous les-malades indigents.
Pour pal'venir à l'exécution de cet acte,
un arrêté local divisa la Colonie en quatre
circonscriptions, dont deux pOUl' chaqu e
arrondlssemen t.
Dans l'arrondi ssement du Vent, la seconde circonscri~ti o n se composait des
communes de Samt-Benoll., Saint-André,
Salazie et Saillie-Rose. La commune de
Saint-Benoît en était le centre.
Un arrêlé du 15 novembre 1850 avait a lloué une subvention de 5,000 fI'. pour secours aux vieillards et infirmes indigenls
des com munes de Sai n t-Audl'é, Saint·Benoit et Sainte-Rose.
Mais la commu ne de Saint-Benoit ne
possédait aucun bâtiment qui pùt servir
à un hospice, elle chercha, mais vainement
à en louer un . Aussi, s adl'essa-l-elle à un
médecin établi depuis lo ngtemps à SaiutBenoit, le J octeUl' Cabanié. Le maire lui
proposa de se charger de créer l'bospi ce
qu'il s'agissait de fond er. Il va sans dire
que les viei ll ards tlt les infirmes qui y seraient admi s, auraient reçu les soins du
docteur Cabanié.
Quoi qu' il en soi t, il accéda au désir du
maire de Saint-Denoit. En conséqueuce, le
15 janvi er 185 / , inl er"i nt entre les parties.
un co ntrat portallt en substance ce qlll
l

SUIt:

La commune de Sai nt-Benoit n'ayant
pas d' ho;)'i ce pour les malades indigents, te
docteur Cabanié, s'engage à faire cons-

497

truire. à ses rrai~, un ,établissement com'emble, et à y tra It er, a certa'ines conditions
d,éle;m111 ées, les personnes qui entreront à
1 ho,plc~. Le maire se réserve le droit de
Vlslter 1 établissement, lorsqu'il le jugera
convenable, pour s'assurer par lui.même
de la mamère don 1 les malades ou les infirmes y seront traités. Le docteur Cabanié
remettra tous les mois un état délaillé au
~ a ll'e, qll1 o l'do nne~a le paiement , après
1aVO ir reconnu SlU Cel'C et 'Vérit able.
, Cette conven tion fut exécut ée de part et
d autl'e. En elfel, M. Cabanié acheta un
vaste t ~ITain el y ~t construire un hospice.
fl a cqll1t. le malérlel nécessaire et y allacha
un. personnel suffisant. Bref , l'hospice fui
cl'ee, 11 recul des malades el le docteur Cabani" consacra loutson t~mps acet étab lissement.
.I.e but qu'on se proposait élait donc altemt et la commune de Saint-Benoil élait
salisfai te, lorsque le maire notifia au docte ur Caba uié , une lettre du Directeur de
l'intél'ieul' en dale du 12 juin 1852 , ai nsi
conçlle:
Mons ieu r le maire,
D'après l'état nominJ tif des vieillards infirm es
cl indigenls traité:) à l'hospice de M, Cabanié pendanl le mois dernicr, la dépense s'est élevcé à
4,490 rrancs.
Dans ma lettre du ~5 mai de rnier, je vous ai
fait connaître que, tout au plus, je pourrais obtenir une somme de 3,000 ~ou r faire face aux depenses occas ionnées par les malades reçus à
l'hosp ice Cabanié pendant le mois de mai ct le
restant de l'ann ée.
Je "ous invile,en conséquencel à être très-sévère dalls l'envoi des malades à l'hospicc l et à
demander à M. Cabanié une réduction dans le
prix de la journée de traitement, ET A LE PREVENIR QU E, f)ANS LE CAS n E

I~EF'US

DE S,\ PART ,

LES

MALADES SEllAIENT EN \' O\'ÈS A L'UOSPICE CIVI L DE

S.\lNT- D F.N IS.

)l

Le docteur Cabanié pouyait ne poin l
déférer ù la demande de l'autorité supérieure, car d'abord la journ ée d'hôpi tal
dans 'on élahlissement ne s'élevait qu'à
~ fr ., tana is que l' hôpi lal de Saint-Deni,
perCeyai l 2 fI'. 35 c. Ensuile le pri~ de celle
journée ayant été fixé pal' un contrat, la
com mune de Saint-l3cnoit ne pouvait pns

obl igel' M, Cabanié à faire une l'édu clioD.
Néanmoins, par cond(,5cenda~]ce et Jl~U~
prouver son désintéressemenl, Il consen ht a

�COMPÉTENCE ADMI NISTH T/VE .

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

auaissel" à 1 ft-. 'i 5 le prix de la journ ée
d'hôpital ; aussi l'autorité supérieure désirant sans dou te lui donn er un têmoi gnagll
de satisfaction, ajouta au service médical
des ponts et cbaussées qu'elle avait, confié
precedemment au docteur Cabanié, celui
de la police et des atel iers disci pli naires.
!..a pt'ospérilé de son établissement ne fui
pas cependant de longue durée . En effet,
d' abord le &amp;oUVerneOlont Ini enleva le servire médica l de la poli ce et de l' ateli er discipl inaire. C'é/ait son droit. Ensuile la
commune de Saint·Denoit elle-m ême, au
méprîs de son engagement fit évacuer 1'1105pice. En avril 1856, les infirmes et les indigen ts qu'elle l' avait placés, eu fu rent reti rés.
Bref, l'établissement l'esta désert.
Le docteur Caban ié, ainsi menacé d'un e
rui ne complète, demanda Ull e indemn ité à
la commune de Sai nl- Benoit. Sa réclama110n était sans nn l do ute favora ble, car
dans un mémoire adressé au Gouverneut':
le maire de cette commune s'exprimait
ainsI :
(1

J 'aim ~

à penser, M. le Gouvern eur, que vous

appreciercz la positiolld ans laquelle je me trouve
en yers M. Cabanié, et que, tout cn donnanl sa·
tisfa ction aux in lél'Ms légitimes de cc dernier,
vous au rez. à cœur de nc pas me la is~cr le regret
d'avoir ruiué un homme dévoué à l'lHl nlanité, et
que j'ai placé involontairement dans la position
fâcheuse qui tait le sujet de l'ex posé que j'ai
l'honneur de vons so um eltre , ))

Quoi qu'il en soit, les nombreuses démarches du docteurCabanié n'al'ant pas abou ti
à un résultat satisfaisant, il cr ut après huit
mois d'attente, devoir s'adresser aux tribunaux. Il fil assigner la commune de SaintBenoit , en la personne de son l'ëprésen /ant
légal, le maire, à fin de paiement de dOlll mages-intérêts par sui te de l'inexécution
de la convention du 15 jan vier t 8:; 1. Celle
demande était fond ée sur les art. 11 3.\,
1 H '2 e t 138'2 du Code N ~ pol éo n.
VOI CI en peu de mots le système qu'a
soutenu le mai re de Saint-Benoit .
« La Commune n'a poinL manqu é à ses engagemen ts, car, d'après le contra Ldu ~ 5 janvier.• son obligation n'était relalive qu' aux malades indigen ts, el null ement aux vieillards el
alU infi rmes qui sonlles seuls qui ont été reti rés de l' hospice au ~ 3 avril ~ 856 1)

Si quelqu'un est en .défaut, dans l'espèce,

•

c'est assurément Cabani é lui-mèm e, pour
avoir rdusé de l'f'cevoi l' , en août, cinq malades que lui adressait 1. commu ne.
D'ai lleurs, le conlrat ne stipulan t aucune
durée limitée à l'obli gation de la commune,
il lui était loisible, dè lors, d'en arrê/er
l'exécution qnand bOIl lni semblait , sans
que personne plit trouver à redire à cette
manifestation de sa volonté.
Enfin, si tant est qu o la commulleait été
réellement engagée par le traité, ct n'ai t pu
valablement le révoquer de son aulorit"
privée, et sans consentement mu/u el, l'ordre
~ue lui a donné M. le Directeu r de l'in térieur de retirer ces vieillards et ces infirm es
de l'hospice pOUl' les transférer à Sai nt-Denis conslit ue, pour elle, un cas de force
majeure qu'elle invoqnp. et dont elle de.mand.. à bénéficier pour s'exonérer de toute
responsabilité vis-à-vis Cabanié .
Ju gemellt par exlrail du tribunal civil de
première instance de S aint - Denis :

MM. Cll1'cliell, doclellT ell droil , p"èsident ; Préaux

L OC1'é, P 1'OClJ.1 'eUT

impérial

(con. cltlsion~ conformes ), ~e Coutou.?' ,

avocat ,
Du '27 ... il /857.

(( Allendu qu e, dan s l' es pèce, que II! marché
passé le ~ 5 jan\'ier ~ 8 5 ~ enl ie le maire de SaintBenoit Cl le médecin Cabanié, est un contra t
synall agmatique, créan t entre les pal'lics audit
co ntrat, des obligations réci proques ;
» Qu'il est évident, en effet, que Cabani é n'a
pris l'engage ment de constr uire à ecs frais un
étab lisse ment convenahle el d'v lrai ter les malades qui lui se raien t adressés~, que parce que
de so n coté la commune de ~ainl-Bcnoit, qui
ne possédait pas d'hospice, s'engageait à place r
daos cel étab lissement, à eC rlaincs condi tions
stipulées , lous les individ us co mpri s so us la dénomi nation générique de malades indigents dc~
vant Mre hospi tali sés par ses soins ;
D Que c'es t éviùe mme nt celte obligation du
contrat po ur la commune qui a déterminé Caba·
nié à souscrire ledit contrat el à. s'im poser des
sacrifices considérables pour en procurer, quant à
lu i, la complète ct loyale exécution;
J)
Atte nd ~ que, du reste, cc point ILe pou rrait pas faire diffi cult é entre les co-li tiganLs, la
commune ne méconnaissant pas la réciprocilé
d'engagement dont se prévaut le denlandeu r .

Il Qu'elle se refuse, seulement , à comprend re
so us la désigna tion de malades indigents, les
vieilla1'ds, los i l1 f1I'1Tl CS ct les orphelins qtl'ell e
n' était pas tenu o, dit-ell e, d'adreilose l' à Cabani6
ct donl elle conservait, dès lors, la li bre d iSJlO~
sition pour leur veni r en aide comme elle l'entendait i
Que la question
capitale du lit in-e
es t donc
•
0
celle de savO Ir quell e est la sign iG cation réelle
de. ces mots : malades 1·ndigents, non pas au
pomt de v.ue de leurs sens grammatical el ri gùureux , malS eD cherchant la commune intent ion
des parties contractantes, sui vant le principe gé ~
néral d' in terprétati on ~ c r i t dans l'art. H 56 du
Code Napoléon;
Il Attendu que, sans doute, il ne suffi t pas,
pour déco uvrir la commune inte nti on df's parties, relativement à la di ffi culté proposée de rap procber et de combiner enh'e cli cs les diverses
clauses du contra t du ·I!) février ~ 85 ~ , mais que
celte pensée, celle in tent io n se ré,'èle nettemen t
quand on considère i1 la fois, el les circonstances atl mil ieu desqu elles le co ntrat en qu es tio n a
pris naissance, el la mani ère dont il a été exécuté par les représentants de la Commune de
Saint-Benoil ;
)) Qu'en effel, par un décret du 27 avril 1848..
promu lgué à l' i1û de la Réunion le 18 octobre de
la marn e ann ée, le go uv ernement proviso ire de
la République fran çaise avait ordonn é, dans les
Colonies, l"organ isatio n d' hoc;pices el de salles
d'asile pour les v aeilla/'ds , les in~1'TJles, les orpheli ns et tous les mal aJes indigents;
JI Que celle mes ure.. qui répondait à des besoins d'une extrême urgence, procédan t d' lIne
si tuation nouvelle ct tou l à fait imprévue, l' émancipation générale des esclaves, dut recevoir
son exéc ution dan s le plus brer MIai possible ,
1) Que, pour cela, la Colon ie rut divisée en
quatre cir co nscripti ons ou zones, dont les quatre princi paux qu arti ers dev inrenl lcs cen tres ou
chers-lieux;
» Que la Commune de Saint-Benoit ('ut pou r
sa part, à desservi l' Sainl-And ré, Saillt-DenoH,
Sa i nt e ~ Ros e et Salazie;
• Que sa mission cons istai t, sous ce rapport,
à recevo ir el ù co nce ntre r dans un ~tab li sse ­
ment hospic icr convenable, tous les malheureux
que l'âge, les i nûl'lni tés~ ou toule aulre im possi·
bilité, quelle qu'clic fû t. dc tra".üller, laisse raien t
sans asile cl san s resso urces da os les quatre
co mmunes sus-désignées ;
1)

Qu'aussi, voil-on, a la dale du 11 novemb re
M. le Directeur de l'inlérieur, poursuivant la l'ésoluti on des mes ures prises, informer
le maire de Saint-Benoît que l'admiu istralion a
all oué IIlle somm e de 5,000 fralles pour les ~e­
cou rs aux vieillards et infIrmes indigents des
commu nes de Saint-Benoit, Saint-André, SainteRose ct Salazie et termine sa lettre par la directio n suivante :
Il Celte so mme pourra servir à la localion el
à l'elltretieu d'un établissement où les VIE IL LAR DS
e l les I NFIRMES trouveront non-seuleme nt un
asile, mais enco re les soins médicaux que leur
état pourrait réclamer et qu e vous pourriez leur
assurer par voie d'abonn emen t ; ))
» Que fo rce fut alors li. la co mmune de SaintBenoit de se meltre en mesu re, pour exécuterle
mand at dont ell e avai t été revêtue par l' admi nistration supé rieure ;
Il Que, l'exiguïté de ses ressources· et de cel les des communes placées dans sa ci rconsc ripti on, ne lui permeltant pas de cons truire un
étab lisse ment sèmblable, elle crut devoi r, par
l'organe de son maire, enlrer en ptlurparler i\vec
Cabanié, médeciil honorab lement connu à SaiotBenoit, qui, après avo ir reçu en communication
les divers documents où sc manifestaient les
yues de J'admin istration s u pé ri e ure ~ après avoir
de plus suppu té, contradictoirement avec le
mai re, le chiffre des indigen ts à. so ulager dans
les trois communes ngrêgées, consentit à se
charger de l'édificatio n de l'hosp ice.
)) Qu'ainsi naq uit le traité du ~ 5 janvier
~ 851 ;
• A,llendu que, s' il étai t poss ible, en prése nce !.l'un co ncours de circo nstances aussi
fra ppant, de conse rver quelque doute sur le sens
el l'étendu e, dans l'intention commu ne des parties, de l'expression générique malac.les indigents, cc doute s·~' a nou i ra.it, à co up sûr, devnn t les faiLs d'exécuti on no mbreux et in contestés qui sc son t J'e nouvelés pen dant une période
de plus de cinq ann ées i
l! Qu'il n' ya poin t, ell efTet, placepl)U r l'éq uivoque ; que tous les docu ments produi ts à cct
égard , témoignen t de l'espri t qui présida à la
passation du marché litigieu x i
n Que , par tou t, aussi bien dans les pièces
émanant de l'autorito muni cipale, que dans celles provenant de l'au lOri té supérieure, l'hospice
édifi é a grands frais par le demandeur, es t coosidé rê co mm e. un ctablisse mcnl de secours des tiné au so ulagement de toutes les classes de
II

~ 850 ,

•

�COMPÉTENCE ADMINISTR ATIVE.

500
malhe.ureux mentionnés llans le décret du gou-

ycrncmenl provisoire j
D Que ledit e.tablissc mcnl est qunliti~, tantôl
d'hospice des vieil lards infirmes el enrants aball donnés, tantôL seu lemen t d'hospice civi l ou de
maison d'asile ;
» Qu'au surplus, tous les malheureu:c , t~ us
les indi"cnts malades 'j ~laicnt re~ us par les SO lOS
de radn~inist rali on municipale, cl cela sans di s-

tinction aucune, orphelins, paralytiques, av eugles, lêpreux, malades de lout genre, vieillards

surtout ct ml très- aralld 11Ombl'e j
Qu'il suffit, pour sc convai ncre de la sincéri té cles assertions de Cabanié à ce sUJ et , de jeter
)l

•

COMPETENCE ADMINISTIlA TIVE.

gislation ri go ureuse, qui ne perll\otguère qu'aux
indigents invalid es, c'esl-il- dire aux infirmes cl
aux vieillards, dc profiter de la bienfaisance publique, etc " e tc , D

» Cet te subvention , esl-il dit dans le préam-

bu le de l'arrê té, a pour but de meUre à la portée de tou tes les comm unes des établissements
de secours.
)1 C~s ,de~x al'rêtés ont été, en que lque sorte,
le pré hm,lIl3 l1'e du traité intervenu entre Ca.banié
e~ Je ma ire de Sa int-B enoit, il s en détermi nent
d a.vance le caractère , »)

Sur l'appel de ce jugement inl erjeté par
la commu ne de Saint Benoi t, le mi nislère
puhlic, au nom du Directeur de lliutéri eur,
souleva un déclin atoirc.
Dans le mémoire en déclinatoire on lit
ce qui suit:

A"'êt de la Cou,. impériale de l'ile de la
R éunion . . AtM . B elli,,- de Villentroy,
présl.den( , Lefebvre, p,-em",- suhstitut du
"0 cureU1' géné1'al .. Lecoutou1', avocat.

« L'hospice de Sainl- Benoî t était des tin é) aux
termes de l'ar rête du 40 novembre 4850 , à recevoir, oulre le s malades de ai nt-B eno it, ceux
de Saint- Ano ré, Sainte- n ose et Salazie; il devait donc, comme centre hospicier , faire face à
des né cessités plus qu e locales ,
D Le trail C qui a pour objet la rondalion de cet
hospice revêt donc un car3.ctère d' intérê t général.
» C'est là le point fondamental de la ques-

les 'Seux : {O sur les qnatre leltres adressé.es par
M. le Directeu r de l'intérieur à M. le m'Vre de
Sai nt-Denoit les 8 av ril ~ 854, 9 janvier 4 85~,
.4c mars \ 853 el!2 avri l i 853} le ttres qui De
con te naie nt rien de confident:el, et ayant été
commun iquées spontanémen t par le maire à Ca- .
banié qu' elles intéressaient directement et ess~n­
l!cll ement, peuvent être cOllsidé(es comme pIètion.
1) Il ressor t" non pas dcs termes du tro.i té, où
ces communes, a!ors, surtout, que la deft!ndeil était inut il e d'ê tre explicite à cc t éga rd , mais
resse n'a pas demandé qu e ces letlrC5 fussent
ëcarlëes d u procès, mai s qu 'elle s'est bornée à
DES TERMES DES DÊcn ETS ET ARRÈTÊS qui ont préen requétir la remise en tre ses mai ns pour les
cédé cc traité el qui )' ont don né nai ssance,
besoins de sa défensc; - 2" sur le mod èle du
I l Vous m e perm elll'ez, AI, le proc ureUl' génécomp te à rendre de l'emploi des so mm es allouées
ral , de vou s rappeler la date et la teneu r de
par l'ad mi nist ration supérieure; - 3" sur la letquclqu0s-uns de ces actes officicls :
tre ad rcssée à Cabanié le 7 aoû t ~ 852 par M. le
)) Par arrêlé du 27 aVl'i l t 8'}8, promu lgué à
mair!! de Sai nt-Benoit; - 4° sur les reg istres
l'île de la Réunion le 48 octobre de la mêmc
d'cn voi à l'hospit:e Cab an ié , sur les etats de siannée, le gouvernement métropoli tain avait ortu a ti on dudit hospice, tous con tresignés par le
dnnn é dan s les co loni es l'organisation d'hosma ire et destinés ail receveu r des domain es; eopices et de !=alles d'asile.
fin sur une longu e série de billets d'entrée remi s
)1
Celle mesure répondait il des besoi ns ur par le maire ou ses ad joi nts, à tous les malheu genls et imprévu s, cll e dut recevoir une prompte
reux, quels qu'ils fu ssent, que l'i mpossibilité de
e,;;éculion.
JI Un arrêté du souv~ rnement divi sa aussitôt
t rJ.\'ailler con traignait il recouri r à l'assistan ce
la Colonie en quatre circonscriptions dont les
communale;
quatrc principaux quarlict'5 dcvinrc nll cs centres
JI Qu'ai nsi, il est juste de reco r'lnaÎlre qu e le
ou chefs-lieux .
trait e interven'J entre le maire de Saint-Benoit,
1) Saint-Benoit fu l celui de la deu xième ci rstipulant au nom de la co mmune e L le médecin
consc
ription, et, à ce titre , chargé de dcsservi r '
Caban ié, ass urait légalement à celui- ci, comme
comme il ,'icnl d'ê tre dit , les communes de
équivalent. des sacrifices cO Dsidérahles qu' il
Sain t- Andre} Sainte- Rose et Salazie .
conseotailà s' imposer pour la création e t l'orgaIl Un autre arrôté de l'admin istl'ation locale
nisat ion d' un établissement de secou rs, le tra ifut aussi ren du le 6 nove mbre 4850, portant altement atla garde de lous les indigents invali location d' une subtlention de 5 , 000 fr , sur le
des, vieillards, orpbdin s, malades de tou t genre,
budget général, au profit des quatre princip~l~s
recueillis el secourus par les soins de l'aulori té
communes
qui devinrent, pal' suite de la dm communale;
sion territoriale sus-mentionn M, les centres ou
1) Qu'on ne comprendrait même pas que
Cachefs- lieux des quatre circonsc riptions résultan l
bani é eû t pu traite r sur d'autres bases dan s une
de celle division.
colonie ou le travail est réclementé par une lé-

Du 2 1 mai 1858 ,

u Attendu que Oeli sle ne peut êlre recherch é
pOU t' les actes de ses fon clions, sans une autorisation préalable du Gouveru e ur e t que. d'ai/leurs, ainsi que le tribuna l l'a parfaitement
établi, n'ayant pas franchi les limites de ses
attribu tions, il ne peu t ê tre responsable ·'Ju'ainsi

l'appel de Cabanié es t mal fondé',

'

)' Sur le déclioatoire soulevé pa r le Mi nistère
publ ic, au nom du Dl recleuï de l 'i n térieur et
sur l' excep tion d'inco mpé tence de la commune

de Saint- Benoit ;

•

)) Attendu q ue les travaux el marchés publi cs
so nt ceux don t l' uti lité intéresse la généralité
des habitants d'un empirr:, d'un département
ou arro ndi ssement, d'un canton et même d'une
commu nc, lorsque cette ut ilité n'a pas les caractères de la proprintê patri moni ale et privée;
)) Attendu que les caractères. d'util ité généra le ou publique ne doiven.t pas se tirer de la
qu ali té du. foncliol1Jlaire souscripteu r de la con ven tion, mais bi en principalement de la de stiuali oo du marché ou de l'eotreprise, ct ensuite de
l'origine des fonds qui y sont ajfectés, qu 'e n
outre les formes dan s lesquell es l'ac.le a é té reçu
llepe u\'~nt opérc!' un changement dansi acompélence, laque ll e ne peut résulter que de la nature
de la mali ère, objet de la convention;
)) Attend u que, conformémellt à. l'csprit cl
même aux inten tions explicites du décre t du
27 aVl'il 4848, et de l'arrêté du 6 novembre
1850, la Colonie a été divisée en qua tre cil'conscrip tion s, el que, SUI' le bud get du service local.
des so tlltl1 es ont été allou ées a ux principaux
quartiers de l'ile chefs-li eul: de ccs cil'consc riptions, pOUl' me lll'c à la porlée de toutes les COlllmunes des élDbli ssemeùls de secours destinés
AUX

VIEILLARDS tNF IRMES

DONNtSj

1.

ET

E;;:F~TS

ABAN-

50 ~

Qu'évidemmenl, ces rondations ont été COnçues et ordo nnées dans un but d'inlé êt é é
raI'
' 1
r gn , pUlsqu e les devaicul répondre !I de b .
h
l '
s e50 IQS
umanl. atres, qui pro cédaiènt de l'émancipation
c l s~rvtr aux habitan ts de pl usieurs communes
réuOlCs ;
1)

)) Attendu que le trai té d u HI janvier .1i54
peut être considéré Co mme l'exécution des acte
sus-énon cés de l'autorité supérieure '
S
1,1 Que si Delislc a sti pul é com~e maire de
~atll t- Benoîl} et si, par les termes de la conven.
tIon, ce traité set~ble un marché communal} il
n ~ revêt pas motos un caractère d'utilité publtque ou générale (lu'On ne saura it méconnaître;
.)) Qu 'e~ectivcment.. d'une part, quoiqu 'il ne
SOt t 'Iueshoo da os cet acte que d'un hospice
pour I ~ com~une de S.aint- Denoit, hos.pice où
CabaOl é deva it, à cerlalOes conditions, recevoir
l e~ ma lades indigents ct leur a,iministrer les
SOlOS méd icaux, il est incontestable que Gabaoié
el le maire de Sain t-Benoit ont entendu lraiter
pour un établissement central 01'1 seraient accueillis tous les malheureux QUE L' AGE, L' INF tR~1I 1'E ou la maladie laisserait sa'1S asi le et sans
ress ources dans les commUDes de Saint· Benoît
Saint-A ndré, Sainte- Rose et Salazie'
"
)1 Que, d'autre part, pour donner :ette extension aux terme s du traité, il a fallu rechercher
!es in tentions des parties contractantes} en remontant, comme le font Caba nie et le trihunal
au décret du 27 avri l 4848 et à l'arrêté d~
6 novembre 4850, et, par suite, reconnaître au~i t. traité un sens et une portée qui impliq uent,
eVldemm en t, l'exécuti on d'u n man da t tran smis
par l'aulol'ité supérieure el la réalisation d'une
entreprise touchant une collection d' intérêts relatirs à la san té, à l'ordre e l à l'util ité publique ;
Il Qu e, du reste, s'il était possible de conserver uu doute quelco nque à cet égard} il s'évanouirait cet'tai nement devant les fa its d'exéculio n nombreux e L incontestés qui, ainsi que le
tribunal l' établit, se soo t renouvelés durant
unc pél'iode de cinq années;
1) Que dao s tous les docu ments de la cause,
soit qu'ils émanen t de l'autorité mu nici pale, soit
qu 'il s pt'o viennent de l' autorité supérieure ou de
Caha oi é l u~-m ê n1 e, l' hosp ice de Saint-Benoit a
été considcI'6 comme un établi ssement de secours destiu ô à soulage!' toules les clnsses de
tll ~lheureu x men ti oll nés dans le décre t du go uve l'Dement provisoire} ct à desservir sous ce
l'apport, non- i euh-men t la commune de Sai nt33

�•

50!
Benoit ,

COMPllTllNCE ADMINISTRA Tl Vli

mais encore celles de
'"'ainte-Ro e el SalalÎo; »

Sainl- All dr~)

Attendu q\.l C l'origine des fonds o,O'eclés au
paiement des rrais do cet hOFpicn 1 servirai l
encore sïl était necessaire, à démon trer que
le traité du 45 janvier 485 1, avait un but d'util it é puhlique ct Don un bu t d' uli lile pu rement
locale; qu' il cslconslanl au pl'flcés que lesdi ts
frais, c'c!'l-à-diro les sommQ.'I. dut·s à l;abnniu
pour j'exécutiou de son marché ou t toujou\'s été
a.CqUlttées par rIes al locations dites subventions
porlées au budget intérieur de la Colonie; qu'on
objecterait en vain que ces 3110CIl.tiOllS n'onl pu
)l

changer la nalure de la convclilion ct lu; im-

primer un caractère d'ut il ité publique qu'clic
n'avait pas i qu'évidemment il ne s'agissait
que d'une simp le sub\'ention fournie à la com mune de Sainl-Benoi t pour l'aidel' li supporter
les dépenses de son marché, cette subvention
nI!- sera it alors qu'un acceJl.so ire qui ne pourrait influer sur le caractère do l' l\cte du t 5
janvier ~85 t et sur la des tinat ion de l'hospice,
ruais qu'il en doit ètre aut remen t lorsque la
Caisse communale, ai nsi que le prouve la
lettre même de Cabanié du 9 fév l'Îel' ~ 856,
n'a jamais contribué au paiement oes frais
de cet établissement, el que c'est le Trésor
s.eu\ qui ya entièrement sub \!cnu ;
1) Allendu qu'il reslIlle oe l(lu1 cc &lt;tue dessus
que le trai té du 45 jauvier t85 1, soit que Je
maire de Sainl- Beooit l'ait conc lu comme représentant sa propre commune, soil qu'en le
passant, il 3it agi pal' ordre du Gouvernement colonial, presente lou s les caract ~ res d'utilité publique et générale et pal' co nséqu ent
constitue ce que l'on entend par marché public;
» Allendu que. d'après l'ar t. ~ 60 des orùonnances des! t al)ùt ~ 8~5 eL 22 aoo'l 1833 les
travaux et march és publics renlrcnt essentiellemeu t ct par leur nillul'C dans lc contentieu~
administratif, et ~UC, da;)s la Col onie , il appal'lient au Conseil privé, constitué conformément
aux prescripti ons de l'art. 163 des mÔmes ordonnances de conna!trc de lou tes lcs difficultés
relatives au senl! el ta J'ex écution desdlls h'avaux el march éR puhlics, quo conséquemment
l'i llcompélence des lrilJllnD.ux ordlOaires, dans
l'c6pf'ce, ne !!IauraÎl Mre méconnue;
1) Par ccs motifs;
» La CIJur se reconnais!\anl compêlcnte pour
prononcer ur la demande dirigée conlre Deli.le personnellement 1. déclare mal fondée
cl déboute Ca bani é de .on appol du j 11gement

•

du i1 avri l 1857 (.) Ô. l' égard de 80 n enliol' ct
plein crre t.
JI Staluant S Ul' le décli na toire soulevo par le
Min istère pub lic, au nom du Direc teur de l'i ntérieur ct SU I' l'excep ti on d'in comp6tcnce de la
commu ne dc Sai nt- Benoît, dit qu' il a été mal
et incompétemment jugé par le jugement pré.
ci té du '27 avri l ~ 857, en ce qui COnCe l'l.le la
demanda inten lée par Cabanié co ntre ladite
co mmune, an nule c o eo nst':quence Ip.dil jugement, se déclare incompéten te pour statuer sur
les pretentions du dil Caha!lié, le rel1v(lie à se
pourvoir ain si qu'i l il'Tise l'a el le co ndamn e aux
dépens de première ins tance el d'appcl , ))

Cet arrêt a reçu son exécu lion, ca l'
le docteur Ca banié s'es t adressé à la
justice adm ini strati ve, qu i a reconnu
la légitimité de sa ,'écl amati oo.
A notre avis, la décision &lt;lui précède
n'est pas à l'a bri de la critique.
En effet, ce n'est pas comme l'eprésentan t les intérêts généraux ci e la Co·
Ioni e que le ma ire de Saint·Benoi l 3
sti pulé da n le traité du 15 janv, 1851,
cal' il éta it sa ns qu alité pOUl' représenter le do maine co loni al.
Il n'ayait pas agi non plus pOUl' le
compte d tt Gouyernement, En effel,
l'autori sa tion dt plaider lui avait été
donn ée le 12 aoùt l 856 par le Conseil
municipal de Sain t-Benoit, clans les
termes suivan ts:
u

Le cOllseil :\ulorise le maire de Sainl· BenoU

il ester en juslice dans l'ac tion que M, Cabanié

est dans l'inlention d'inlenler à la com mune . En
ce faisant, le conseil invile le maire à repo usser
ID demande, paree qu'il n'csl illtervenu en tre la
commune eL Caballié, auctl uc conven tion j el
que, si un marché a été pa"sé cntre Cabanié et
le maire, ce drrnicr Il'a Agi qu'au nom et comme
représen tan t de l'administration générale . Il

Mai par sa leUre du1 t mars '1857,
leDirecleur de l'i ntérieur ayaitpl'Otesté
{") Enreghtré lSt.Denis

3, pour

n

te 18 mai 1857, fo I I ~, C. I.:.!,

francs, par Seotl)",

CO!IPÉTENŒ ADAII NISl'lI AT ll'E ,

contre cetto prétenti on, en mandan ta u
ma ire de Saint-Benoi t:

hO.1

Le caractère do co conlrat "O,lo enco re le même, bien qll 'i l ait été fai Len
(( Je vo is, pal' lù, qu e vous n'avez donné au ~ 1 ex~cuti o n d'un 3rrètP du GouYernecune suHo aux ohservations que j 'ai cu l'hon- 1 ment provisoire qu i présori vait une
neur de vous adresser dans ma lettre du 13 sep- 1
mesure comm andée dans l' intérêt gétemb re , â J'occasion du la délib ération du
,12 aoû t par laqu ell e le conseil municipal vous , nérai de la Co loni o, Mais on ne sa m'a il
autoris e ft plaidcl' co ntre Caban ié, touL en pré- 1 en t, rel' cette conséqu ence, que le
tendant que la commune était étran ocre ait maire de Saint-Benoi t a sti pu lé les inmarché passé avec ce médecin , lequel aurait été
térêts gé néraox de la Co loni e, pu iscontra ct~ pour le comptt d" Gou oemement .
qu
e, enco re une fois, il n'a contracte
JI est nécessai re que ce lte restriction, fondée
d'ail/ew's sur une el'I'eIlT, dispara1'sse, et que qu'en sa quali té de maire et com me
vous obteniez du co nseil mun icipa l l'auLorisareprésentanll a commun e de Saint Betion pure et simple de soutenir le procès donl il
'

s'agit, etc" etc . »

JI est donc bien constant que ce
n'éluit qu'en quali M de représentant
d'un e commune, qu i es t une personn e
morale, et dans un intérêt pUl'ement
pri vé, que le ma il'eavai t contl'acté avec
ledocteur Cabani é, Ajolltons que toute
la dépense que l'étab lissement occasionn erait, devait être soldée avec
les fon ds de la common e, et non pal'
le trésor colonial ou celuide l'État,car
la subvention all ouée pal' le Gouvernement, et qui n'était en défini tive
qu'un secours, éta it insuffi sante pour
couvri r cette dépense. Cela est si vrai,
qu'à la date du 12 j uin 1852, le
doc teur Cabanié avait déjà reçu de la
commu l'lO de Saint-Benoit '16,586 fI',
50 c. , tandis que la subvention ne s'élevait, ainsi qu'on l'a vn plu s haut,
qu 'il 5, 000 fr ,; c'é tait la Cais e commun ale qui supportait seule la dépense,
Qu'on yeuille 6ien le remarq ner : la
subvention dont il s' agit, et qui est
accordée à trois communes, ne chango
pas le caractère du contrat, JI l'es te cc
qu 'il a touj ours été, un contrat civil.

noif .

Le fait esl constant; mais, objecte
l'alTêt précité, bien qu'il nesoit ques1ion dans 10 traité du 1D janvier que
d'u n hospice pour la commune de
Saint-Benoi t, il es t inco ntestable qu'il
cleyait être un établissement contrai
des tin é à recevoir les vieill ards et les
infirmes, non'seulement de la commun e de Saint-Benoit, mais encore de
Sain t-A ndré, Sainte-Rose et Salazie,
Il su il de là que ces trois dernières
comm unes del'aient bénéficier du
traité du l1i janvie r, et par consequent, conl I'ib uer à la dépense de l'établissementcenl ral.lI!aisou ne sam ail
enco re en conclure que le maire ait
été le repré entan t des intérêts généraux.

ous aurions pu partager l' opiniou
do la Co ur, si la Colonie ne se fl, tcomposée que des quatre comlUuues susdéno mmées, ma is il en res le bu it autres, Or, les infirmes et les vieillard
deces dernières com munes n'avaient
pa le droit de réclamer leur adm ission
dans l' hospice central deSa int-Benol t.
Pou im po rl e donc que cet hospice fùt
accessible aux alJranchis infirm es d'une

�CO!IPtTENCll r.OMaIERCIALR .

COMPIÎTKNCE COMMERCIALE.

ou de plusieurs communes, car la
question reste la même. Il en serait
autrement, si le traité du 15 janvier
avait eu pour objet un hospice r,entral,
destiné à recevoir les ,'ieillards et les
infirmes qui existaient dans la Colonie
en 1848; mais alors .\e traité aurait
élé conclu, non par un maire, mais
par un fonctionnaire représentant soit
l'Etat, soit le domaine colonial. C'est
alors qu'on aurait pu dire avec raison
que ce fonctionnaire aurait stipulé
comme représentant des intérêts généraux.
Sans nul doute, les traités particuliers qui ont pour objet l'édification
d'hospices civils, de salles d'asile, revêtent, au point de vue de l' humanilé,
un caractère d'iutérêt général; mais
lorsqu'il s'agit de déterminer la compétence des tribunaux, dans le cas où
ces traités donnent lieu à des 'contestations, on doit rechercher si les personnes morales qui ont fait ces actes,
ont agi comme représentant des intérêts généraux ou des intérèts privés,
Dans le premier cas, les contestations
auxquelles ces actes donnent lieu, sont
du ressort de l'autorité administrative;
dans le second au contraire, elles sont
du domaine. des tribunaux ordinaires.
En résumé, l'acte du 15 janvier
1851 est une convention privée, passée avec une commune et nullement
avec la Colonie ou l'EtaLLe mairen'avait pas traité avec le docteur Cabanié, ni au nom du Gouvernement, ni
en sa qualité d'agent du pouvoir exécutif; dès lors, à notre avis, la Cour
devait se déclarer compétente et rejeter la déclination,

ÇOMPÉTENClE ÇOMMERÇIALE.

§

1. Juri'prudf'Dae .

L'annulation par l'autorité supéricld'e colo-

niale d'engagements contractés par de.
t"availl,," 's libres daru un liell ai, it était
'i nte'rdit d~en recruter , fi e peut être considéréeco",,,,etl" /a,t du prince ou de /01'CC
mojeul'e, de na/tin à ent1'a iner la ?'lisi/intian de la cession de ces et/gogements consentie au profit d'un tiers pm' celui envers
qUI

ils ont été cont'·lIctéH . -

Pm' suite, et

nonobstant cette annulation, le cédant
n'en reste pas moins tenu de fOUf'nù' au
cessionnaü'e (qui ignora it l'irr'égulw'lté

des e'llgagements), d.. tm uait/eu,'s libres
au nombre cédé, ou des domm ages.{nte1'éls
(Cod. Nap., f 1~R\. - Celui qui "ecrute
des travait/eurs lib"es qu'il tra&gt;lsporte aux
Colonies pour spécule&gt;' SUI ' te prix de leurs
engag,mmts, {ait acte de comme&gt;'ce.-Pal'
suite, il peut êt"e cité deuant la fUl'idictio1l consulai,'e à fin d'ex écution de ses
obligations par ceux à qu'il il a cédé les
engagements de ces t..availleurs (Cod,
comm. 631,632),
AFFAIRE

LORY ET

P,TEL.

Du tO novembre 1858 .

La Cour, OIlÏ M. le conseiller Daniel Nicolas,
son rapport, M. Morin, en ses observations, et
M. l'avocat général Blanche, en ses conelu sions;
Sur le premier moyen du pourvoi, liré de la
prétendue violation de l'art. 59 du Code de procédure civile et bu~se application des arl. G3t
et 632 du Code de commerce;
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt altaqu6
que Lory cl Pitel étaient n"égociants; qu'ils se livraient aux opérations des engagements de..
"travailleurs libres qu'ils tr-dt1Sporlaient dans l'lie
de la Réunionj qu'ils spéculaient sur les pd.Ii:
de ces engagements, en IfS cédant à d'autres
personnes; (Jue Bo}'cr, Deschamps et Cie sc livraient aux mêmes spéculalions;
Attendu qu'il résulle do CC!; constatations qUI!
l'obligation contractée par Lory ct Pitel, le
28 mars ~ 8B7, envers Bo yer, Deschamps ol
Cie, de cédcl' à ccux-ci, mo yennant 1111 prix déterminé, les engagements des ll'availleurs immigrants, transportés par te navire la P";'1lcesse
Mathilde Cl attendus d'Arl'ique ou d'aillcHl's, et
eelle contractee par Boyer.. Deschamps el Cie en"('l'S Gillot l'Êtang, du mêmc jour. !8 mal'5
1857, de cidor 60 dos engagements desrlil. illlCil

migrants aussl pour un prix convenu enlre eux,
I:unslituaienl des actes de commt'ne qui reodaient lelidils Lory, Pitet eL Boyer Deschamps et
Cie justiciabl es du tribunal consulaire; que
quoique Gillot l'Etang no rl\! pas négociant ct
qu'jl ne pOt résulter contre lui qu'une actio n
civile de son engage ment, l'obligati on de Lory
et PiteI envers Doyer, Deschamps et Cie, el
celle de ces derni ers envers Gillot, n'en conservaient pas moins leur caraf;tère commercial, et il
appartenai t à Gill ol l'Etang de porter son action devant le tribunal de commerce;
Sur le deuxième moyen de la prétendue violation de l'art. Il 48 du Code Napoléon;
Attendu que l' arr~t attaqué cons tale que si
l'adminislration s'cs t rerusée à d o nm~ r son agrémeut aUI engagements des immigrants arricaio 3,
tran sportés dans l'lie de la Réunion, par le navire la Princesse Mathilde , c'es t qu e le recrute·
ment de ces immi grants 1 trava ill eurs libres,
avait eu li cusur la cO tc orientale d'Afriqu e malgré la prohibition qu'en ava it élc faite par Padministralion supérieure de La Colonie au capitaine du navire;
Attendu qu'il res ulte de ces constatations qu e
cc n'cRt point par l'effet d'une force majelJre ou
du rail du prince, mais bien par la raule de Lor)'
et Pi tel, envers Boyer, Deschamps et Cie, l' arrêt attaqué n'a aucunement viol é l' art. 4,148
du Code Napoléon;
RejeUe, ctc.
Acbat de vesoul oon\1crt" en sucre , _

lDerci.lité. -

Com_

Compétence.

Est réputee comme1'ciale, une société qui ne
possède pas de te1'l°e con.stituant une exploitation agricole, et dont les opérations
n'ont constamment consisté que dan s
rachat de 'uesous qui ont eté convp,,·tis en
suc"e et dont la vente a été effectuée.
En d'autres termes\ les opérations précitées
constituent des Qf:tes de commerce, au:c
termes des art. 632 et 638 combinés, dl&lt;
Code de comm"'ce,
ET Ci' , - C. LES ÉPOOX ROCHEMONT CHAO MONT ET PDILIDERT CB.l.UI'BT .

LE GOFF

Par un acte au rapport de M" Maucron,
notalfe, en date du ~3 décembre 48'0, IIlI e
SOCIété a éle formtle entre la maison Le GolI'
et Cie, et les époux Rochemont Cha'lrel,
pOlir l'exploitatlOll cl'un établissemenl ror -

505

mé à Demica, La durée de cette société a
été fix ée 11 cinq ans.'
L es épou x Rochp.mont Chauvet, ayant
fall assIgner devant le I.rlbunal de SaintPaulia mai son Le Goff et Cie, en reddition
des co mptes de son administration, depuis
la formalion de la sor,iété, le liquidateur de
cetle maison de commerce a décliné la
compétence du tribunal, et demandé le
renvoi de la contestation, devant les arbitres , aux term es de l'art. 51 du Code de

commerce.

Cette exception ayant été combattue par
les époux Rocbemont Chauvet, le tribunal,
par ju gement contradictoire du 21 mai
48 ..., s'est déclaré compétent, par le motif
qu~ la société formée eotre les parties, était
pure ment ci vile.
La maiso n Le Goff el Cie a inlerj eté appel de ce juge ment. En son nom, nous
avons prése nté les moye ns suivanls :
En rej etant l'exception d'incompétence
proposée par les sieurs Le Goff et Cie, le
tribun al de Saint-Paul a méconnu les faits
de la cause, et les principes constanls de la
m ati ère.
En effet, l'art. 63'2 du Code de commerce
r tl pute actes de commer ce:
" 40 Tout acbat de denrées et de mar" cbandises pour les revendre, soit en na" tore, soit après les avoir travaillées et
n mises en œuvre, ou m ême pour én louer
" simplement l'",age ; 2' toute entreprise
)1 de manufacture, elc. »
11 est constant que la seule opération qui
ait jamais été faite par la société, depuis
son installation jusqu 'à ce jour, n'a consisté que dans l'achat d ~ vesous, à raison
de 7 fI', 50 c. par barrique de vesou, pour
en faire du sucre et le revendre. Or cette
triple opération r éunit les conditions constitutives de l' acte de commerce dont parle
l'aI' l. 6n. C'est pour se livrer à cette opéralion essentiellement commerciale, que,
d'abord, la société a été formée; qu'ensuile, il a été procédé à une nouvelle installa lion de l'établissem ent du llernica,
conformament à l'art. 5 de l'acte de société ; qu 'enfin, des vesous ont été achetés
pendant . années conséc utives et convertis
en sucre, qui, ensui le, a été veDdu pour le
compte de la ,ociélé . Enfin, il es t eucore
certain qu' il n' y a ja mais eu , enlre la soci été ct les planteurs qui ont fourni leurs
cannes à l'établissement du Berni ca, au cun
partage de sucre.
On ne samail préteudre que la société
formée entl'e les parties, n'a pa élé la co nlinuation de celle qui exislait précétlem-

�606

CO MPÉTBNCE COMMERCIAL!; .

ment entre les époux Rocbemont Chauvet
et les Irères Del. uux, airsi que semble l'établir le jugement frappé d'appel. En e1l'et
d'abord, lorsque la société Le Goff et Cie,
et Hocbemont Cbauvel fi été formée le 23
décembre t R"O, la ociété Delanux fré.'es et
Rocbemont Ch auvet étai t dissoute, depuis
le ~ février de la même année, ce qui est
énoncé dans l'acte du '23 décembre ·tR.. O,
Ensuite Le Gall et Cie n'ont point été substitués .'ux droils des frères Delaullx, dans
lIlle société existante, mais ils sont devenus
acquéreurs, après la dissolution de celte
société des deux tiers da us l'établissement
du Be~uica, appartenant aux fl'ères DeIanu:\:,
Enfin, il suffit de lire l'acte du 23 décembre t 8 .. 0, pour se convaincre que c'est
une société entièrement nouvelle, qui s'est
(ormée. sans avoÜ' rien d(' cOllImun avec
la société Delan llx frères et Chauvet, et
qu'elle avait pour objet de substituer une
manufacture industrielle à un établissemeut agricole.
Pour se soustraire aux conséquences des
opérations commerciales de la société formée entre les parties, les intimés ont prétendu . qU0 c'éta.it sans leu r co nsentement,
et il leur insu, que la société de l ~ [(enai,salice avait procédé à une nouvelle installation dans l'étab li ss~ment, et qu'elle avait
fait des achals do ve ous pour en faire Ju
sucre et le r~vendr~; ce moyen n'était pas
fond é, car la nouvelle insta llalion a ét é
prevne et confirmée pal' l'arl. 5 de l'acle de
société , Ensuite, on ne saurait admettre
que les inlimés n'a ient pas consenti à ce
quela société se livrât aux opérai ions qu 'elle
a faites; si elle n'avait pas dù avoi l' lieu,
on aurait conservé l'ancien établissement
tel qu'il existait, et il aurait été inutile do
Sl iputer : « que ~1. Cbauvet sera débité du
» tiers des dépenses et avauces de fonds
» nécessitées par les construclions, réparal)

tions, ou acquisitions faites el à faire

» pau,' la nouvelle inslallation de l'établis» ment, Ces dépenses et avances pOI'teJ'Ont
» également intérêt à II! p, 100, en raison
)) de leur nature. »)

Si le sieur Rochemont Chauvet n'avait
pas voulu se soumelll'e aux operalions
commerciales fait es pal' la société, il n'aurait pas dû y parti ciper et y prêter la main;
il allrait dù, au contrait'e, aus,itôt que l'établi,sement Ini a eu remis le prix des vesous vendus, prote ter, refuser même ce
paiement, et demander la révocation du
mandat des d.recteu rs,
Le caractère d'uue société se déterminant

par la natme des opérations auxquelles elle
se livre, le tribunal devait-il, au moin s,
puisqu'il n'avait aucunement égflrd aux
fai ts articulés, autoriser la maison Le Golf
et Cie, à eu faire la preuve; enfin, la Conlestation qui existe entre les parties elant
relative aux opérations de la sociélé, elle
est de la compétence de la juridiction arbitra le, bien que l'acte de, société n'ait pas
reçu la puhlicil é légale,
En effet ,j'abord, la nullité de la société
n'a pas été demandée par le sieur Rochemont Chauvet; ensulle , en ftlt-il autrement, cetle nulli lo ue saurait avoil' un erret
rétroactif; les actes ne couservent pas moins
leur nature d'acte de société, pOUl' tous les
faits accomplis au cours de la communauté
d'intérêts et avant la demande en nullité;
d'où la conséquence que, lorsqu'il s'élève
des diffi cultés sur ces faits accompli s, la
cOllnaissance en appartient exclusivement
à la juridiction arb""ale par la seule force
de l'art, 51, Code de commerce. Cette proposition est .iustifiée par la jUl'isprudence
de la Cour de cassalion et la doctl'ine des
auteurs,
Les intimés ont reproduit les motifs exprimés dans le jugement rendu en leur faveur, et es,ayé de prouver ~u'ils n'avaient
rait aucun ac.e de commerce.
Sur les conclusions conformes de ilL Jules
Geslin, premier substitut du ProcureUl'
général, la Cour royale de Bourbon, présidée par M, Monginet, a rendu I"al'l'êt suivant :
Du 17 aoù' 1844,

" Après qu'il en a élé délibéré dans la chambre
1)

du consei l,

J} Attcndu qu'il résulte des faits de la cause
" qu'en faisant céder par l'acle noto.rié du 8 ré)1 vri er 4840, les droits de!; frè res Delanux dan s
Il la société qui avait ex isté co lre ces derniers et
u les époll.,,( Rochemon t Chauvel, le but de la
)1 maison Le GoiT ct Cie étai t de pal'veuil' à 50.
u libération des som mes pal' clle avancées A
cette socié té .
Il Attendu que quels qu'ai cnt été l' objet eL les
Il conditions de cette société dont il n'a jamais
Il é té ridigé acte entre les parties, c'est dan s
Il l'acte notarié du %3 décembre t 840, portanl
1) règlemel1t dedroÎls entre la maison Le Goff el
Il les époux Rochcmont Cbauvet
el les faits
n d'exécu tion qui on t sui vi cel acte, qu'il faut
1) chercher le but. et le caractère de la nouvell e
n tlor;iélé dite de la RenniAsance, r.)rotée cntre la.
1)

CO!!rÉTENCE COMMERCtALE .
• mnison Lc Goff et les é)lOUX nochemon t
Il Chauvel; que cct acte du 23 décembre 1840
Il om'e les cla uses les plus ordino.ires des sociétés
Il commcrciales ; qu'il y est question tic rai son
sociale, d'intérêts à ~ 2 °/0sur les so mmes avan)) cées à. la Société, de commission pOUl' les
Il sommes avancé es ct l'cxpédition des prn.d uitsj
). Atlendu qu 'il es t ellCOI'e exprimé l)ar cet
1) acte qne la lOaiso ll 1..0 Goll' anra E
cule l'admi)1 nistration el la dil'cctioll de s afi'aircs de la soli ciélé, la signature sociale, qu'clic fera les
)) avallCCS et paiements nécessaires pour le
comp te de la 50ciété; que Hochemont Chauvet
no. pourra s'y immiscer en aucune manière;
» Allendu qu'aux tel'nleS de J'articl e li du dit
Il aolo , l\ochemont Chauvet doit être dé bité du
)' tiers des dépenses et avances de fon ds nécessi») t~es pOUl' les constructions el réparations ou
acq uisilions [ail es ou à fr:. Îre pour la nouvelle
installation de l'établissemen t ; qu 'il résul te
1) en.6.o de cet acte qu e j'établissement de la Re») naissance n'a point de terrains à caOlles à lui
)1 appartenant;
Il Attendu que l'art. 632 du Code de commerce
Il répute acle de co mmerce tout achat de denIl rées et marchandises pO Ul' les revend re, soil
Il en nature, soit après les av oil' travaillées cl
1) mi5cs en œuvre; to ute ontreprise do maourac1) turc, etc" j
li Attendu qu'en fail d'acte de commerce ou
d'entrepri se de manufactlll'e, c'est dOll c le but
» principal, l'intention des parties d'ac hetel' pO Ul'
1) revendl'c, qU'I I faut consulter pOUl' détermin el'
1) le caractère de ces actes ou entrep ri ses;
Il Allendu qu e la maison Le GoO' el Rocbemon t Chauve l sc proposaut pat' l'acte sus-daté,
1) la nouvello install ation de la Renaissa nce cl la
mise en œnvre de procédés nou veaux el reeonl' nus propres à l'amélioration des produits su» criers, sous le (louule rappo rl du re ndement
li et de la qualité, et n'ayanl clic-môme pas de
)) terrai ns à can ncs attachés à l'établissement (10
n ta Henaissance, avait un intérêt évident à
Il acheler comme elle l'a fail tous l(ls vesous de
Il leurs plan teu rs , moyennant le prix consenti à.
l i forrait, de 7 r. 50 c, pa l' barrique, dan s l'i n1) tention
d'ab ord de fa.bl'j'luer ce \'eso u, à sa
)) nouve ll e u 5- ine~ fuis de Iivl'er à la ve nle leul's
Il produits re rfecti onnés, le tout pour le CO 'I pti:)
)) uni que de la Société, el san..; au cun partage
)') avec les planteurs. Que C'e5-l bien là un e spécul alion qui exclu t l'idée de faire considérer la
)1 I\enuissance comme un simple accessoire d' éII tab lissemcnl agricole, el lui donne évidem)1

)1

1)

)1

1)

)1

)1

)1

)1

507

.) mont le cafactèl'e d'entreprise de manufacture
li conslituanll'acle de commerce délini par l'nr.
)1 licle G32 préci l6;
" Attendu quo ces fa.its de ventes el d'achats à
.) forfait de la. lo t a li ~ des vesous des planteurs
Il par la Soci6L
é de la Renaisil'ance 1 ne t:.onl pas
1) contestés pu\' les intimés ; qu e Chauvet père
• ca.ution de son fil s Roch emonl propriétaire de
1) cann es, a cédé lui-même des vesous à l'établisu sement de la Renaissance depuis 11840, moyenJ) 1l3nl le prix el aux conditions ci~d e ss u s indi1) qués, eL quo 1
0 prix lui en 11 co nstamm enL éLC
Il versé par "on fils Hochemontj que le jugement
)l donl est appel renferme Ull e ilSsertioll "Îo el a...;lc
» sur ce point, puisque, par j uge ment précédent
Il du tribu nal de Saiot-Pdu l, il avait été fait acte
de la l'CCOlln!lÎssaoce de cc fait, de la part de
Il l'avoué des Chauve t;
.
Ir! Attend u que les l'eproches faits par Chauve t
l) père et fil s à la maiso n Le GoO' de s'être livrée
Il à des acles qui auraient cha.ngé le caractère de
n la Société, qu'ils a\'clien t considérée comme puu l'oment civile, ne sont pas adm issibles, puisIl quo d' ull e part ils ool eux-lnèmes, co mm e îl
)) vieo l d'êlrc dit, participé à ces actes, et que de
l'llulre ils n'y auraie nt failau eulle protestation;
)1 AIl ~ ndu que lellr prOXim i té de l'établisseIl ment de la H.enaissance ne permet pu de douIl ter qu'ils n'aient eu connaissance complete de
1)
tous les actes d' adminislrati on de la maiso n
li Le GoU' remoulant à plus de tro is ails ; que
JI qu and il ne serait pas mis en avant pal' celte
Il dernitH'e,
qu'c lic. a conslam ment offe rt sc ..
)) co mptes aux épou x Roche monl Chauve t, c'cùt
Il é té à ces derni el'$ à les exiger,sïls leur ava ient
1) été refusés ;
/1 Atte ndu (lue la malière es t di sposée à rece·
I l ,'ai r une décision d~ finiliv c et qu'il y a licu de
)) j'éToquer ;
(\ Par ces motifs;
)1 La Cour dit qu'il a élé mal Jugé par lc jngc11 meut co nlradi clOl re du"
mai ~8 ")i, rendu pa r
11 le lribunal de première i" stance de Saint- Paul;
)1 M
et l'appellati on ct ce dont est appel au néan t,
Il Emeud ant, ré form ant ct statuant au pril1ci, pal év')qué par la Cou r;
Il Renvo ie à huitaine pOlll' pllr les parli es dén sig ner les arhitres qu'elles prélende lü nomm er
Il pour l'égler teurs comptes el vide r les con tes., ta lions qui pourront s'élever cntre ell es, siuon
II en cas de refus des parUes ou de l' une d' elles,
n ôtre pl'océdé par la Cour à la nomination d'of)) ficedesdÎls arbi tree. Clc. ,etc. Il
1)

1)

�50S

COMPETENCE COMMERCIALg.

l'abrioation du 1; ucre et du rbum. meroialité. -

Com ..

IooompHeacc.

Un c%n qlH: convertit en stlc"e ef en "hum
le p"oduit des carmes à sucre ,·ticoltees su?'
sa propriété, ne peut être considéré comme
commerçant , alOt's même qu,tl a acheté
des aul rCS propl'1"étai"fS non autorisés à la
fob"icalio&gt;l du "hum, les ,'ésidus de le"rs
sucrer/:es pow' les convertit- en l'h um a"vec
ceux p,'oven al1 t de sa SUC1'et't"e.
Ces achats doivent èt1'C considères comme
accessoires de son exploitation .
Une demande "CC01lvf!1I. li01111ellemenl (Ol'mée
contre ce colon devant le tribur,al de commerce en paiement de paf'lie du prix d'unc
maclline par lui comman t/ee, n'aulorisepas
le demandeur reconventl,"onne/ à porter devant le t"ibunal de commerce la demande
en paiement du SUI"jJtus de sa créance,
lor5 que lt tribunal de commerce a statu.é
S1lr la demande reconventionnelle. et dès
/Ot'S n'en est plus saisi~
.

COMPÉTIlNCE COMMERCIALE .

\fulionnelle, maintenant la demande est
principale ; et il soutenai t qu'il n 'est pas
commerçant et qu' il cloi 1 êlre renvoyé devant la jurjdictioll civile.
Le tribunal de commerce a repoussé le
déclinatoire propos", par M, Chabrier dn Gal.
Ce, derni el' a in terjelé appel.

A,'rêt ,:njh'mati( de la Cou,, royale de Pa,'is ;
AI M . lI/01'eall, p"ésident; BeI'vi/le, auocM
géné,'al; Orsot et T/wreau, ovocals.
Du 5 mars 1846.

« La Cour; - Considérant qu e Chabricl' du
Gol, colon de l'ile BOUl'bon, cn fabriquant des
)1 sucres avec
les cannes par lui récoltées SU I'
ses propriétés, ne fail poin t acLe de commerce
)) du sucre; qu'un établissement destiné li la fal) brication est dans les colonies
un accc!isoire
Il obligé des grandes habi tations , el peul seul
II donner les moyens de lirer un parti utile de
a leurs produits; qu'il n 'es L~pas établi que, pOUl
Il augmenter ' sa
fabrication el a\'oir de plus
CHABRIER DU Got, C. DEROSNE ET CAIL,
l) grands produits à livrer au commerce, ChaI) brier du Goi achè te des cannes pl'ovenant d'ouCes deux points de droit ont été jugés t lI'es pr('lpriélés;
par la Cour royale de Paris dans les circonIl Considéran t J quant ~
la fabrication du
stances suivantes:
II rhum, que le dl'oit excltlsif d'e n fabriquer à
111. Chabrier dn Gal commanda à MM. De- n: Bourhon a étéjadjugé 'à qu elques habitants;
rosne et CalI une machine destin ée à la u que Chabrier du Gol, l'un des soumission.
fabrication du sucre de canne, MM. De- Il n aires~ pour utiliser les résidus de sa sucrerosne et Cail s'engagèrent à Iiver, à nne
époque fixe, la machine qui leur étaIt com- Il rie'" Il établi sur so n habitation une guildivc» rie; qu'en cela encore il ne fail pas davan tage
mandée,
Au jour fixé, la livraison n'ayant pas eu • acte de commercf', mais ex.,ploite les produits
lieu , M. Chabrier du Gal demanda la rési- Il de son sol; que, s'il achète des propriétaire s,
liation du marché devant le tribunal de n qui n'ont pas droit de fabriquer du rhum, les
commerce de la Seine,
1l résidus de leurs sucreries, ces achats qui ne
JII~1. Deroi;ne et Cail demandèrent reconIl peu,'ent être considérés que comme un llccesventionnellement que M. Chabrier du Gal n ~oire de son exploitation, ne sont pas de nafùt 1enu de prendre livraison de la machine
)) ture à le faire ranger dans la classe des comet de consIgner préalablement à la caisse
1) mp.rçants;
des dépôts, et à valoir sur le prix, une
1) Considéranld'aulre part quela demande ausomme de 200,000 francs . Un jugement
intervint , qui ordonna la livr3 ison et la ') jourd'hui - formée par Derosne ct Cail ne
consignation . M. Chabrier clu Gal exécu ta li peut être co nsidérée comme la suite ou le
le jugement, lIIais il fut assigné de nou- )1 com plément de la demande l'econ ventioove_u devant le tflbunal de commerce par » nelle sur laquelle le tribunal de commerce a
MM, Verosne et Cail en paiement d'une )) statué par jugement du 46 octobre dernier i
somme de 5~,000 fr , pour ~olde du prix
1) que Derosne et Cail ne peuvent donc prétendre
de la machi ne.
Sur cette demande, M, Chabrier du Gal Il que Chabrier ail reconnu et accepté la compédéclina la compelence du tribunal de com- 1) tence de la juridiction commerciale, que d'ailmerce, JI n'avait pas décliné celte compé- Il leurs l'incompétence à raison de la matière
tence relativem.nt à la demande reconven-' Il peut être oppc..sée en tout étaL de cause t et
tionnelle en dépôt de 200,000 fr,; mais, di- " ne saurait être- couverte (par le silence ou le
sait-il, ce n'était là qu'une demande reCOQ- n consenttlmeot de la partie;
Il

)J

I)

» Infirme j renvoie la cause el les parties devanl les juges qui en doivent co nna1tre, II

En rapp,'ochant l'arrêt qui précède de
celui rendn par la coU!' royale de Bourbon
ùu 'i7 août 18H, ci-dessus rappo rté, il est
facile de voir que ces deux décisions judiciaires ne sont pas contradic toires enlre
elles, parce que les fait s ne soo l plus les
mêmes, En efl'et , dans l'am,ire Le Golf
et Ci., il s'agissai t d'nue société qui ne possédait pas de tert'es et dont l'établissement
n'avait été form é que dan s le seul but de
convertir en sucre des ,'esous acbetés de di" er, planteurs, et de revendre ce même
sucre. - Tandis que, dans Je procès Chabrier du Gal, il s'agissait de v~sous achetés
pal' .Ie pl'opriélaire d' un g"and établi ssement agricole, L. ur fabricalion n'é lait, en
réalité, qu' un faible accessoire de la manipulation des cannes que possédait la pro,
priété du Gal.
Au surplus, les conditions dans lesquelles
un é1ablissement de sllcrerie peul être con-

sidéré cümme prenant un caractère commercial, nous parai s.ent a"oir été clairement ind'iquées par la COll l' impériale de la
Réunion, ,dans l' arrêt sui va nt ('), rendu
sous ,a preSIdence de M, Bussy de SaintHomain; 111. Lefè"re, premier substitut du
procureur général en date
Du 7 juillet 1854,

Sur l'intervention d'Arnault, Lefèvre, Pouj et
et Cie:
Attendu d'une part que les produ its d' une habitation présentent touj ours plus ou moins d'é.
ventualilés dans leur réalisationj qu'il s'ensuit
qu'un créancier, même pri vilégié sur ces produits, dan s la crai nte de les voir disparaitre ou
pour le moins s'a moindrir, il un inlérêt à faire
tomber les garanties hypo th écaires pouvant absorber le gage commun;
Atlendu. d'un autre cOté, que le maintien de
la faillite de J\'[ ichel Cadet étant en question,
celui-ci ne peul en l' état des choses argumenter
de l'indivisibilité de la faillite ponr soutenir que
les intervenants sont rep résentés par Kcrvéguen;
Qu'ainsi et A lous égards l'intervr.n li on d'Arnault, Lefèvre, Pouje t et C", dont le mérite au
(") Atraire Mi cbel Cadet contre Lecoat et Kenég\\en,
Charln ~J ot3.Îs et C",

Le premier avaÎt été mis P. II faillite, par 110 jugement
du tribunal de Saiut-Paul. Le sient Micbel Cadet a appelé
de cette décision, et il a prétendu qu'il n'anit rait anC\1n
itcle de COmmerce, De là , l'arrh de la CO\lr.

509
J1rincipal se confond el sera apprécié avec le
fond, doit être accuei llie;
Au rond, atte ndu que le litige d'entre par lies se
borne à la question de savoir si Mi chel Cadet
doit êt re maintenu en fai ll ite j que l'art. 431 du
Code de commerce di sposant que tout Commerçan t qui ces~ e ses paiements est en état de fail lite, il Y a lieu de rechercher d'abord si Mi chel
Cadet est com mergaol, puis s'il a cessé de
pare r ses engagemen ts;
En ce qui touche la qualité de Michel C~det,
attendu que toute entrep ri se de manufacture esl
réputée acte de commerce, que tel cst le droit
commun thé par l'art. 632 du Code de commerce par rapport aux manufactures , Que si cependant , par exception, pour obéir à UDe autre
vo lon té du législaleur ressortant clairement de
l'art. 638 du mème code, et parce que la canne
:'1 sucre est un pl'odl1it qui demande il être
r.ollpê dans un délai déterminé et rapprocbé de
sa maturit é eL qUÎ coupé ne saurait être conservé cn nature, on admet qu e les Hsines qui se
livrent à la fabrication du sucre de cannes ~
peuvent n' être co nsidérées que comme établissem ~n ls agricoles, ce n'es t loutefois qu 'à la condit ion que si le propt'iélaire de j'usine ne se
rè'nferme pas dans l'exploitation de ses propres
lerres 1 il ne l'alimente que secondai rement à
l'aide de produ its étra ngers; que celle manipulation des produ its étrange rs ne soil qu'un
moye n de tirer parti de la propriété il laquelle
l'usine se ratta che; qu'en un mot celle-ci ne soit
qu 'u n accessoire se rvant li l'administration de
la propriété;
Atlendu qu'il est constanl qu'en 4853, l'IIicbel
cadet ne S'Qst pas hor né à maOlJiaClUl'er les
cannes de sa propriété, qu'i l a, de plus, et daos
une proplJrtion heauc')up plus considérable,
brasse des cannes qu'il lva it achetées notamment avec Kervéguen ~ prix d'argent fixé à forfait; que dès l ors~ et comme conséq uence forcée
des principes posés plus haut, son êtabli:i.."'e ment
dl{ la Terre-Rollge, pour ne s'êlre pas renfermé
dans les limites qui auraient pu le faire considérer co mm e établisse ment agricole, doi t, au con~
traire, être reco nnu avoir conservé le ca.ractère
d'é.tablissement industriel qu ' il ayait depuis sa
fondation, ca ractt\re que dans tous les cas, et
ainsi qu 'il a déjà été dit, lè droit commun, attribue, a priori) à toute cntt'cprise de manufaclure;
Attendu que c'est vainement que pour conj urer celte co nséqu ence, Michel Cadet a justifié

.

�~tO

COMPIlTllNCE COMMERCIALE,

qu'il est propriétaire d'une grande étE'.nduo de
terres plantées ou susceptibles d'èLre plantées en
caones, cherche ensui le à ~t8.blir qu'à partir de
.. 854 il aurait pu alimentol' $41n usino n\fOC les
seuls produits de sa proprio t~, ct allègue enfin
que cc n'cst qu'acl'clisoÎI'c mcn l) nccideDtcllc~
ment, qu'il a acbete des champs de cannes cl
pour ~ 85l seulcme:nL; qu'e n effet eL d'abord, il
n'esL pas e,;act de dire que Michel Cadet n'ui l
pensé à se procurer des cannes que pour ' 853,
puisque par bordereaux d'agent de chaugc, il
est établi, 40 que Kcrveguen s'es t engagé à planler chez; lui, pour l'établissement de lil TerrcRouge, moyennant un prix toujours en argent cL
à forfait, UDe quantité de vingt-trois hectares
soixante-trois centiares de cannes (soiL dix mille
gau lcues), et cela pour quatro coupes, avec
obligation Je lais!:er filer les: cannes après chaque
&amp;Oupe, ce qui donnait à rengagement une durée
de huit aos; ~o que Michel Cadel a donné Cil
~853t une partie de ses terres en locatioD, sous
la condition qu'elle serail plantée CD cannes cl
que celles-ci seraient manufacturées à so n établissement , autre traité don t l'exér.utio n co mprenait non-seulemen 1 1854, mais enCore plusieOrs
années subséquentes;
Qu'au surplus, cl eo admettant que les jus~i­
fi cations et al1~galions avancées par Michel
Cadet, démontreraien t qu'il aurait pu 1 après la
coupe de 1853, se maintenir da.ns la condition
de manufacture. puremenL agncole , elles ne détruisent tou~fois en aucune façon, les actes par
lui accllmplis, les stuls à apprécier pour le momenl, et qui cunduisent forcément à le faire consiiérer comme manufacturier industriel;
Ceci posé, aLlendu qu e t(lut eOlrepreneur de
manufacture llon agricole est commerçant, parce
que le fait seul d' une entreprise fliit présumer
une suite d'a~les de commerce j que dès lOfS el
sans qu'il soit utile de s'arrêter à énum érer les
diverse! spéculations commerciales aUlquelles
Michel Cadet s'est livré, el de l'ensemble desquelles se dédui rait contre lui J'habitude des
acles de commerce, il y a lieu de décider que la
qualité de commerçant doit être attribuée à Miohel Cadet;
Par ces motifs et ceux exprimés au jugement,
La Cour donne défaut défioitif contl'o Symphorin Potin&gt;-défaillanl quoique dOmont réas!Oigné j
Rf'çoit Arnault, Lerèv re, Poujet eL C'. dans
leur intervention;
Et statuant au rond, tant su r ladite inte rvenlion que . ur l'appel interjelé par Michel Cadel

CO!trllTENCE COMMERCIALE,

du jugement rendu par le tribunal de pre mière
instance de Saint-Paul, jugeant commerciale.
lUèot le 4er mars dernier, onregistre;
Dil qu'il n el bien lai l el juge par ledit jugement;
Ordonne qu'il sera exccutJ sui vnl1 t sn-forme
et teneur .
Ceu iOD d'e n g a gem ents d e tra ~a il. F or ce
m ajeure, C ommc rcia lité. Compé.
teoce,

Le COllt,.at qui a pOU&gt;' objet la cession à'engagemen ts de travai l ('), doit être eJ'éculé pm' le cédaI/t, à moins 1,,'il ,,,justifie
d'un événemPTtI de ((lI'cemoJeure, qw ['OU!'ait mis dans l'impossibilité de se p,'ocu,'el' des engagés,
La force majem'e ne sam'ait ,'ésl/lw' de cettr.
ci1'constance, que le gouvernement aurait
refusé (f apprOlwer Ulla opération de 1'ecl'utement de trll'l:ailleurs, (lûte à la cOle

d'Afrique, au mép,&gt;is de seS orel"es, ct alo"s
qu'elle était défendue,
La cession laite par d,s co",nlCl'çants à d'autres commerçants d'engagemen ts ~e t ravait, dest il~és à ulle ,'étrocession, constitue
une opérat ion commerciale qUi' est de la
compétence du t,'ibunal de co",,,&gt;c,'ce,
BOYER , D ESCIIo\)I PS ET C', J ULIEN G ILLOT DE
L'ÉTANG, conRE LORY ET P ttEL,

Lesdécisionsj lIdiciaires q ui slIivent,
et principalement le jugement, font
su ffisamment con'nattre les faits de la
canse et les questions qu i ont été déba ttues, tant devant le tribunal que
devanl la cour.
Jltgemelll du tribunal de prelnih'e in,ltance
de Saint- nenis , lugeant commercialement, MM, CIIl'élien, doctew' en d,'oit,
président; P,'éaux- Locré, p1'ocm'('U1' i mpérial,
Du t2 aoû t

t8 57 _

Il Attendu que l'opération de recr utement enlreprise le 1,1 mars dernier pal' le navire la Prince:;se Mathilde, armateurs LOL'Y ct Pilel, a donné

(0) Conteau passés daos les rorfin diterlDin~eJ par hl
Ugililati(,n coloniale, entre des engagés et des eng~g lstes.
Dans l'upèce, il s'a.gi5lait d'immiarants engagés t la cole
d'Afrique.

donn é lien il deux cessions successsives, subordonnées l'une à l'autre, à l'heureuse arrivee d it
nav ire à l'tic de la RéunioD avec des travai lleurs
libres engagés aux condi tions d'usage : ~ 0 cession
pal' lcsdils sieurs Lory et Pitel, aux sieurs Boyer,
Deschamps eLCL., de la total ité évaluée à deux
cent qu arante ou deux cen t cinquante des engagements de travai l à ob tenir par ledit navire , et
cc moyenD ant un prix de cession de 500 francs
pour chaque travailleur ; 2° cession par lesdi ts
sieurs Boyer) Deschamps et Cio, au sieur J , GiIlot l'Etang, des engagemen ts au travail de cinquan te-cinq hom mes et cinq femmes, tous valides,
aHendus par la P1'incesse Mathilde, el ce à raison
de 600 francs pour chaque engagement de travai l;
») Attendu qu'co l'état desdi tefl conventio ns régu lièremen t arrêtées enlre parUes, le navire la
Princesse Mathilde es t arrivé en rade de SaintDenis le 27 juin demier, c'est-A·dire avant J'é poque l'ésolutoire desdits marchés dont il s'agit;
» Que ledit navire apportait cen t qua 1re- vingt.
dix eogagés, hommes, remmesetcnfants, lesquels
oot été séquestrés au lie u d'isolement, Je 29 du dit mois de juin, puis ad mis à la li bre praLique
quelq ues jours après, le 7 juillet;
1) Que, cepend ant, malgré di\'e rses mises en
demeure. il n'a point été satisrait, par les sieurs
Lory ct Pitel, et conséq uemment par les sieurs
Boyer, Deschamps et CI., Al'obli gation de livrer,
résul tan t, pour chacune de ces deux rai sons so.
ciales , des obligations qu'elles s'étaient respectivement imposées;

)) Qu'i l est résullé de ce défaut d'exécution une
double action devant le tr ibunal: action pl'Îllcipale de la part du sieur J, Gillot l'Etang contre
les sieurs Boyer, Deschamps et Cie qui doivent
être tenus, suivant lui, ou de procurer les engage ments cédés, ou de payer des dammages-intérêts; - action réc ursoi re el principale tout à la
fois, lesdits sie ur3 Boyer, Deschamps et Cte, contre les sieurs Lory ct Pl tel, auxquels ils ne se
contentent pas de demande r garantie pour les condam nat ions qu i pourraien t être prononcétls coutre
eux au profi t du sieul' J, Gil lot l'E tang, mais entendant de plus réclamer l'exécution Iitlérale et
co mplète du marché interve nu po..:r la tOlal itédes
travailleurs libres in troduits par le navire la Prin-

cesse Mathilde j
Il ALtendu que le procès engagé daos ces termes a pour point de départ et pour raison d'être
deux contrats parfaitemen t valables, et qui doiven t dès lors, sauf ln force majeure ou le cas fol'-

luit, être exéc utés dans toute l'étendue des droits
et des obligations qu i y 80nt attachés;
)) Que le caraeLère juridiquement obli gatoire
desdits contrats o'est du re ste méconn u par aucune des parties en cause;
" Que les sieurs Lory et Pitel prétendent seu.
lemen t que lesdits contratli se son t trouvés résiliés par un évé nement tle rorce majeu re les afrranc hissant de toute respoosabililé, ct consistant
cn ce que le go uvero ement de la Colonie a considéré les engagements souscrits par les travai lleurs provenant du navire la Princesse Mathilde
comme irréguliers et nuls, ct s'es t, cn conséquence de cette décision, approprié les services
desdits travailleurs, qui ont consenti à s'eogager
à 50n prllfil, pour ff:lÎre partie, pendant cinq ans,
de l'a telier colonial;
.' Allend" qu 'un semblable moyen de défens.
ne saurait étre accueilli;
Il Qu 'au moment.. en effet, où les armateurs de
la P),;1lcesse Mathilde cédaient.. aux conditions indiquées ci-dessus, à Boyer, Deschamps et Ce, la
lotalité des f'n~agements de travail que ledit navir~devail se procurer à la côle d'Afriq ue ou
aUleurs, le navire la P)'incesse Mathilde était
déjà par ti pour la côte orientale d'Afrique Où il
allait opérer le rec rutement des engagés, au mépris des pro hibitions formelles de l'administration supérieure, qui l'avait e:tpédié pour les Como res, en lui interdisant la C'6ted'Arrique . Que si
dalle l'administra tion coloniale, instruite rie ce
qui s'était passé par son reprpsentant à bord dudit navire, a cru devoir, en verlu de son droit de
haute police, reruser son agcément à des opérations r6alisées dans de pareilles condilions~ il est
manireste (lue la décisioo prise à CCL égard par
l'autorité compétento ne peut être envisd.gée
comme un événement de force majeure de na ture
à exonérer les sieurs Lary et Pilel des ob ligations
qu 'ils se sont imposées, et cela par la raison péremp toire que ladite décision a été le résultat dil'cet el immédiat do la raute qu 'ils onl commise,
en ellVO~1\nt leu\' navire opérer à la côte orientale d'Afrique, malgré la. défense ro rmelle qui
leur en avait éié faile pal' l'adminislration j
)1 Allendu, au surplu s, qu'il n'est point dénlontré que les sieurs Boyer, Deschamps et Ce aient
su lorsqu'ils traitaient avec lesdils sieurs Lory
el Pilel, que tout recrutem cut de travailleurs à
la cÔle d'Afrique était expressément interdit au
navire la Princesse Malhilde~ el que 'es armate urs cIudit navire qu'i ont Irai té ayec eux pour
compte ùe l'opération co mmenc6e, n'allèguent

�51!

COMPÉTENCE COMMERCIALE.

pas même qu'ils les aient instruits de la proh i~
bilion dont il s'agi t en temps utile;
Qu'ainsi, de tout ce que dessus, il ressort que
les immigrants pourvus d'engagements de travail, onl été introduits dans la Colonie par le
navire des sieurs LoI')' et Pilel i qu e si lesdits
immigran ts ne peuvent aujourd'hui, par la cession régulière de leurs engagements, être mis
par les sieurs Lary el Pilel à la di spoc:;,i lion des
concessionnaires Boyer, Descbamps el Ce, cl
par ceux-ci) procurés au sous-cessionnaire Julien Létang, cette inexécution des con trats légalement intervenus doi t être imputée à faule aux
armateurs du navire la

sieurs Lory el Pilel procureront et transmettront
régulièrêment auxdHs sieurs Boyer, Deschamps
et O', les engagemen ts pour 5 an nées de travai l,
des hommes, femmes el enfants apportés dans la
Colonie par ledit navire fa princesse Mathi lde,
aUI conditions arrêlees entre parties, le ~ 8 mars
~ 85 '7.

• Et faute de cc faire dans ledit délai, les
condamne même par co rps à. payer des dommages-intérêts qui seront rourois par l'Etal et co mprendront ceux auxquels lesdits sieurs Boyer,
Deschamps el Co sont condamn és envers J. Gil.
lot l'Etang, etc. Il

Princesse Jlathilde, qui

irrégulièrement opéré, et que l' art. 246 du
coJe de commerce déclare en tout cas et jus-

DDt

qu 'à concurrence du navire et du fret, responsables des fails du capilaine.. qu'il se soit ou non
conformé à leurs instructions;
D Qu'ils doivent. dODC, en dern iè re analyse,
relever et indemniser leurs adversaires Boyer,
Deschamps et Ce, non-seul emen t des condamnalions à obtenir contre eux par le demandeur originaire, Julien Gillot de l'Etang, mais enco re
du dllmmage qu'il~ onl personn e ll,~m ent eprouvé
par suite de l'inexécution du marché analysé cidessus.
): Par ces motifs: le tribunal, sanss'al'Cêter ni
avoir égard à toute!.! conclusions principales ou
subsidiaires des partie!.!, contraires alU disp:)silions qui suivent,
n Dit bonne el valable la mise en cause des
sieurs Lo&lt;)' el Pitel dans l'affaire introduite par
eJpIoit. du 20 juillet derni er;
) Et statuant entre toule'6 les parties par décision contradictoire,
Il Ordonne que, dans les vingt-quatre hr.ures
de la signification du présent jugement les sieurs
Boyer, Deschamps et C~ procureront, moyennant
le pril: de cession convenu, au sieur Julien Gillol
l'Etang les engagements au travail pour 5 années
de 55 bommes et 5 femme" tous valides et propres il la culture de la canne; el faute de ce faire
dane;ledit. délai, les condamne même par corps à
payer audiL sieur Julien GiBot l'Etang de s dommageg..intérêts qui seront donnés par l'Etat; les
condamne de plus aUJ dépens envers lui;
Il Et raisant droit sur la demande récursoire
et principale à la Cois desdils sieurs Boyer, Des- ·
r:hamps et Ce contre les sieurs Lory et Pitel,
armateurede la princesse Mathilde,
)) Dit et juge que, dans les " heure!;, à datel'
de la , igoification du pré:lent jugement, le!dits

MM, Loryet Pitel ont interj eté appel

de ce jugement. - Ils ont reproduit
devant la Cour les moyens qu' ils
avaient fait valoir en première instance, et ils ont soutenu principalement que la cession pal' eux consentie
à Boyer, Deschamps et Cie ne constituait pas une opération commerciale.

COMMISSIONNAIRES.

ge meuts à la cOle d'Afriqu e par Lory cl Pilel
néA:oci4nts, et ven le par eux à Boye r, Deschamp~
eLC', également négociants, lesquels n'avaient
traité de la cCiisioD des mêmes engagements que
dans ('intention d'en sp écul~r à leur tour'
Il Attendu qu e Ge pareWes tl'ansar tiol:s
d'un
usage journalier sur la place de Sainl- Deni: CI)Ds.lituent bien évidemment, lorsqu'elles so nt ;éguh.èrerucnt conslatées.. des ohligations entre négociants, pou r fait de leul' co mm erce, pouvant
donner naissance à des contestations, dont la
co nnaissance appartient conséque mment , aux
termes de l'art. 63~ du Code de co mmerce à la
jUl"ÏdictioD co nsulaire. Qu'il ya dOllc lieu de rejeter l·exceplion d'i ncompétence ct de décider que
le jugemenl allaqué a été compétemment rend u ·
» Au rond, adoptant les motifs des prem i c~
juges par ces motifs) la Cour di t qu'i l a été
hi en jugé par le jugemen t du 12 août ,18 ,7
rendu en mati ère commerciale par le tribunal d~
Saint-Denis, mal appe lé d'icelui , en conséquence
déboute Lory et Pi tel de toutes leurs DUS ct tondusions, 1aut en ce qui conce rne l'exceptio n
d'incompétence qu'en ce qui louche le rond.
Confirme ledi t jugement dan s tou tes ses
d.ispositions et néanmoins fixe à ll 5 jours, à parti r de la signifi cation du présent arrêt, le ' délai
1)

Arrêt de la Cou,' impériale de la Réunion .
1ft M, Belli." de Vil/ent"o y, président;
L efèvre, premier substitut du p,'ocurettr
impérial.
D u 18 .ep tembre 1857 .
(1 Attendu qu'i l est éta.bli par les documents
produits au procès , que l'action soumise à la
Cour n'a nullement pourori ginc un simple louage
de travail, mais bien la spéculation suivie de la
cession d'un certain nombre n'engagements d'émigrants arricains, et. que s' il est vrai que l'on
ne puisse considérer de phmo comme ac te de sa
nature commercial, le simple lQuage de travailleurs , il faut toutefois reconnaître que la qualité
des parlies, les conventioc.s formées et l'usage
auquel ce louage est affecté, sont, suivant les
circonstances des moüfs bien suffisants pour en
changer le caractère;
)1 Attendu ca effet. que la cession des engagements des travailleurs, doot Boyer, Ueschamp::; et
Cie réclament l'exécution à Lary et Pitel, est
intervenue entre des commerçants el avait été
précêdée d' une opération mari lime, qui de la part
de ces derni er~, n'avait. été entreprise que dans
le bul de spéculer surIa cession 011 vente du prit
desdits engagements; qu' il y a donc eu, bien
réellement dans l'espèce, d'abord achat des engn-

accordé à Lory el Pi,cl) l'égard deJloyer, Deschamps et Cc, ct à ceux- ci à l'égard de Gillot
l'Elang pour l'exéculinn de leurs engagements
respectifs dan s les termes Gud itjugern cnt;
" Condamne lesdi ts Lory el Pi te l à l'amende el
aux dépens d'appel enve rs les deu x intim és l etc. Il
COMMI SSI ONN AIRES.

.41'rêté qui règle l'industrie de commission.
nai1'e.
Du :5 j uillet 1850.

Nous Gouvel'll eur de l'He de la Réunion
Vu l'art. 1 ·1 de la loi du 2~ avri l 183 3 :
Vn l'art. G~ de l'ordonnance du 21 aoùt

,1825 ;

Considérant qu'en dehors du régi me des
patenles, il exisle dans la Colonie ùe peli les
lndusll'les dont l'exercice demande à "Ire
régularisé; que celle de commissionnaire
enlre,ùan s celte catégorie;
9u Il Imporle, pour préven ir les abus
q.u elle peut entraîn er, de l'assujeltir à des
regles de police intérieure;
. Sur le rapport du Directeur de l'iolél'leUr,

Le Conseil privé entendu,

B!3

Avons,~r!'èté et arrêtons ce qui suit:
Art. 1 . font lDdlVJdu qui voudra exercer la profeSSIOn de commIssionnaire dans
de la Colonie,
Sera
ten
les villes et. bourgs
u
d'
de se munll'
une autorisalion du maire
en vel'lu de laq uelle il devra se faire inscrir;
SUl' un regIstre sptcial, ouvert à cet etlet au
bureau cenlral ou au commissariat de pohce de sa commun e.
Art. ~. Le reglslre d'in scription contiendra les nom, prénoms, âge et lieu de résidence du cO rl ~ mi ~si0!1 naire son signalement
et to.ules le~ lDdlCatlûns propres à cllnsla ter
son Iden tJie.
Art. 3. Cb,aque commissionuaire devra
être ,muDl d une plaque au bras, dont le
mode le sera donné pal' le maire Il devra
en QllIre, être porteur d'un ex t~ait du re~
glstre d.'; nscriplion, lequel sera toujours
exb,bé a la premIère réquisilion des agenls
de la force publique,
Art. 4. - En cas de doute SUI' l'identité
du porleur de l'extrait ci-dessus l'indi vidu
so upçonué sera imm éd i a l e m e~1 conduit
au . bu rean de police, qui vérifiera sa
pOSItIOn,
. Mt. 5. La plaque portera pour ins"criptlon le mot commissionnaàe, le nom de la
commune et le ouméro d'inscription ,
Art. 6. La profession de commissionnaire
c~n sl s l e dans le (rallsport de malles ou
d obJels ~lll peuvent être porl és sans le
s~co urs d 3mmaux, cbarreltes ou tous autres
veh'cules dont l'emploi donne lieu à la
patente ,
.' Art. 7. Les commissionuaires de chaque
"I,lI e ur. peuvent sorlll' des limiles délet'mill e~s pour ch.aq ue commune, sous les peines
prevues en 1al'l. 11 du présent arrêté .
Mt. 8. Le nomhre des commissionnaires sera tou)o,"rs proporli onn é aux besoins
de la local tte, et fix é par le mai re.
,Art. ~. Taule plainle conslatée et motivee entrainera de droit la perle des avanlages a!lachés à l'insc,'iplion du commissionnaIre.
Art, 10. Un tarif, établi pal' le maire,
déternunera. le ta.uy des sa laires anxquels
le; commlsslonn aJres auront droit
. Art.. 11. Toutes les cOllt raventi~ns aux
dlSposll,ons qui précèdent seront ponrsuiVIes et punies conformément aux art ~7'[
et ~,.. du Code pénal colonial.
.
Art. t 2. Le Direcleur de l'inlerieur et le
Pmcu,'eur général son t chargés, etc.
•

l

C O lUIT :É AD IliIIN.iSTBATIF, Bélrime légi.latir.

Voy.

�su

comTÉ CONSULTATIF DES COLON IES.

COMITÉ D'AGRICULTURE. -

Voy.

AgTiculture.

COMITÉ DE LEGISLATION.
-

VO".
J

:r.~gùl.tion .

OOMMANDANT

DE' QUARTIER.

1. L' ordonnance royale du i" &lt;Ioùt
1768, portant établissement des milices aux lies de Frauce et de Bourbon ,
créa dans chaqu e quartier un capitaine

commandant de qua1·ticl'.
2. Les fonctions de commandant de
quartier étaient très· importantes : elles
embrassaient le commandement et le
service des milices, ainsi que la police
ùu quartier; mais il leur était interdit
de s' immiscer dans les all'ai res civiles .
j. Cette inst itution fut supprim ée
en 1790, lors de la formation des municipalités.
4. Le cap ita ine génél'ul Decaen la
rétablit , d' abord à l'lie de Fran ce, par
.
arrêté du 19 brumaire an Xll, enStllt e
à Bpurbon.
5. Une ordonnance loca le, du
18 aoùt 1815, détermina de nouveau
les attributions des commandants de
qnartier.
6. Nous ne connaissons pas l' acte
administratif qui a prononcé la suppression de l'em ploi de commandant
de quartier.
7. Dans tons les cas, comme cet
emploi n'existe pIns, il s'ensnit que les
arrêtés et ordonnances qui y sont relatifs sont abrogés.
OOMITÉ CONSUL'rATIF DES
C010l\lJIS

~. L'article ·17 de la Constitutiou
coloniale a étahli auprès du départe-

CO!llTll CONSULTATIF DES COLONIES .

ment de la marin e et des colouies
un comité consultatif, composé de
quatre membres nommés par l 'En~­
pereUl', et le trois délégués chOISIS
par les consei ls généraux,
2. En exécution de cet article, les
attributions du comité consultatif des
colonies et le montant de l' indemnité
annuelle due aux délégués ont été
fix és par 'un décret impérial du 24· juilet 1854 .

dislingués et des administrateurs d'expérience. Les délégués des COllsei Is généraux
doivent recevoir nne ind emnité, dont le
sénalus-consulle pose le princi pe cu laissant
à un décret le soin d'en régler la quotité.
Je propose ft Votre ~Iajes lé de fixer Il
8,000 l'l'. le chiffre de celle allocation anllliell e.
Je suis a~ec Ull profond respecl., etc.
·f. Dl cret impérial qui détermine les aUri-

butions du comité conSlllta!if des C%nies, et fixe le montant de l'indemnité
annuelle due (tUX délégués .
Du 24 juillet

1854.

NAPOLÉON.

L égisiatioD.

lIappol't à l'Empel'ew·.
Paris, Ir.

2'

juillet 4854.

Sll1E,

Pal' un décret formant règlement d'administration publique, su ivant, le vœu de
l'article l ~ , paragraphe 2, du se natus-consulte du 3 mai del'ni er, SUl' la constltul lon
colonia le Voire Majesté vient de pourvOIr
à l'organisation des consei ls géJléraux dans
les lrois Colonies de la Martllllq ue, de 1a
Guadeloupe et de la Réu~ i on .
L'article 17 du même senatus·consulte a
créé, en OUtl'C , aUI?rès du àlilüslre de la
~I arin e un comite consullahf rormé de
qu alre ~embres nommés par l'Empe~eur,
et de trois délé"ués choisis par les conseils
généraux de&lt;dites Colonies. Aux termes du
paragrapbe 3 de cet ~rhcle, Je v~ens aujourd'hui, soumeltre a Votre MaJeslé un
projet de décret qui fixe les atlrlbullons de
ce comité.
.
Ce projet, Sire, comprend un pellt non~·
bre d'articles sur les détails desquels Je
n'insislerai pas ici, les disposilions qll1 l ~
contiennent, me pat'alssent sc Justifier
d'e ll es-mêmes.
Votre Majesté sait que le sénatus-consulle constitutir des Colom es dlstlllgue les
membres du comité nommés par l'Empereur, des délégués cboisis par les consmls
généraux des Colonies. Les premlers r qUI
peuvenl être le plus souvent désignes ICI
parmi des fonctlOnnall'es auxque!s leur~
allributlOns ordloalres et leur presence a
Paris permettront de donne~ lin concoUl'S
graluit aux travaux du comlle, ne l'ecevront
point d'émolumenis pour cette aSSistance,
que nous prêteront volonliers des hommes

Pal' la grâce de Dieu et la volonté national e, Empereur des Fran çais,
A tous présents et il venir, sallit :
Vu· le sénatus·consulte du 3 mai sur la
COllslitulion des Colonies;
Vu l' art. 17, para graphe" , dudit sénalus-consulte, porlant :
• Les atlribulions du comi lé consulla» t.if des Coloni es etl 'incJemnilé des délé" gués, SOllt fixées p". décret de l'Empe) reur; Jl
SUI' le l'apport de llotre Minisll'e secrélaire d' Etat de la ~Iarin e et des ColOllies,
Avons décrélé ct décr610ns ce qui suit :
Mt. t". Le comité consulla tlr des Colonies siége au ministère de la Marine et
des Colon ies.
Art 2. Notre Ministre secrélaire d'Elat
ùe la Marine et des Colonies préside le co.
ruilé.
Un membre du comité est désigné par le
Mini Ire de la Marine pourprésider en sou
absence.
Le Direcleur des Colonies, au ministère
de la Marin.), a droit de préséance Il toules
les séances du comité; il Y introduit, au
nom du ~ Ii nislre, les "ffail'es sur lesqu ell es
le comité est consu lté, et prend part à Ioules
les délibérati,lUs.
Art. 3. Le comilé donn e son avis snI' les
projels de sénatus·consultes, les pl'ojels de
lois et les projels de décrds relalits aux ma·
liéres coloniales, qui sont l'envoyés à so n
exau\en par le Ministre de la Marine et des
Colonies.
Il pput être chargé de préparer lui ·même
ces projels, d'après les vu es générales qui
lui sont indi'luees pal' le ~Iini s lre .
Art. t Le comité peut être, en outre,
consulté sur Ioules les queslions relatives
aux Colonies, que le Mi ni; tl'o juge susceptibles d'ètr~ soumises il son exameu.

5 15

Le comi lé ne peut prendro d'iuitiative et
ne dé libère que SUl' les affdires qui lui sont
ex pressémen1déférées.
Art. 5. Le comilé est permanent. Il se
réun it sur la convocat.ion du Mini tre Ol!
SUI' celle du vice· président, toules les foi s
que l'exi gent les malières soumises 11 ses
délibéralions. Le comité ne prend de vacances qu'en verlu d'aulorisations spéciales
du Minislre.
Art. 6. Les déli bérati ons du comité sont
secrètes . Le Mmislre seul statue sur la
suite à donner à ses avis, et sur l'usage à
en laire près des corps constitués.
Art. 7. SUI' la désignation du Directeur
des Colonies, le comité appelle à ses séances
les chefs de bureau et autres fon ctionnai res
aples à êll'e enlenùu s suivant la nature des
a!faires en délibéralion.
Un secrélaire peut êlre adjoint au comilé; it est &lt;Iés igné par uotl'e Minislre de la
Marine, soil parmi les employés de la direction des Colonies, soit hors des burea ux .
Art. 8. Les quatre membres à la nominalion de l'Empereu r, exercent graluilement leurs l'onctions.
Mt.. 9. Les ll'ois membres du comité
nomm és pou r trois ans, à litre de délégués
'par les conseils généraux cles Colonies,re.
çoivent chacuu ull e ind emnité annuelle de
~,OOO fi' payables sur les foud s du service
local de leurs Coloni es respeclives. Celle
indemnilé court du jOli!' de l'entrée en
fon ctions, pOLir les dé légués qui résiden t
en France au momen t de leur nomination,
et du jour de l'embal''luement, pour ceux
qui sont dan, la Co lonie, lors de l'élection
du conseil généra i.
Art. 10. Notl'C ~tini s tre de la Mal'in e désigne ceux des membl'es nommés par nous
qui doivent, aux termes du paragmphe ,
de l'arlicle ·17 de la conslitutiou coloniale,
représenler dans le comité les divers établis ements coloniaux non pourvus de délégués spéciaux.
Art. 11. Le comité consu llalif eulrera
en fon ctious dès qu e les délégués choisis
par les conseils généraux de la Marliniqne
et de la Guadeloupe pourront y siéger, et
sans al tendre l'al'l'il'ee du délégué de la
•
Réunion.
Al't.12. Notre Ministro secrétaire d'Elal au
déparlcmenl de la ~Iariu e et des Coloniesesl
chargé de l'exéCU lion du présent decre!.
5. A"" hé de pl'omulga tion, du 23 décembre 18iH , du. décl'et qui précède. _

n. o . IS .. " ,

306· 361 .

�COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.

5 16
COMMl1NAllTÉS

l\ELIGlEVSES .

1. On désigne sous le nom de com?IIunautés ou congrégations des associations de personnes religieuses ou
séculières, liées entre elles par les mêmes vœux et s'é tant engagées à vivre
so it en commun, so it séparément,
mais le plus souvent en commun sous
l'empire des mêmes règles religieuses C).
'.!. La législation coloniale concernant les communautés religieuses ne
se compose que des dispositions suivantes:
«Le gouverneur tient la main à ce9u'a~­
cune congrégation ou comm unaule reli» gieuse ne s'élablisse daps la colon Ie sa~s
D notre autorisatiou speCIale.» Ar!. 36,
ordo org. '2 ,1 aoùt ~ 8 t5. .
..
« Aucune comm unaute ou congregahou
» religieuse ne pourras'étaJ ,lil' dans les con lonies sans que l'evêqilô! ~'accord avec
• le gouverneur, l'ait aulorlsee provlsolre-

D

» ment.

.

» Les congrégations et communautes re» li &amp;ieuses qui seront définitivement reco u• n~es par le gouverneu r da us les formes
l) reeues en France, joujl'ont , dans les co» 100iies, des mêmes prérogatives ~ue dans
• la Métropole. n Art. 20 et 21. Decret Im périal, 3 fevrier 185 ~ .

3. On doit considérer les congrégations au double point de vue de leur
consti tution religieuse et de leu l' capacité civile . Sous le ràpport reli gieux,
il convient de rappeler ici que la 16gislatioll de la Métropo le ne reco nnalt
p lus de vœux perpétuels. Quant à la
capacilé civile, elle n'existe que pOUl '
•
(.) Les sœurs de S. Josepb de CllIlly Habil es dans 13. Cu.
IOIlÎe en 1816 .
Les Frêtes dei Écoles chrétienues élabliii fn \ 8 17.

Les ReligieuJ: du St·Esptit ct du Sacré·Cmtlr de ~ Ia. ril!
étl.blis eu 18~ .
Les RR. PP . Jésuites Établis eu 18".
Les Filles de Marie (ondhs eu 1852.

les congrégations reconnues par le
Gouvernement. - Loi du 2 Janvlel'
-I8i 7.
4 . Enfin l'autorisation des congréga tions de femmes ou des é tablissements qui en dépenden t, la révocatIOn
de cette autorisation et la capacIté'
civile des établissements autorisés ont
fait , dans la Métropol e, l'obj
. et d' une
loi spéciale, celle du 24 mal 1825,
1) . Il résulte évidemment de ['article
2 1 ci-dess us rapporté que cette loi est
exécutoire 11 la Réunion (' ). On aurait
dù dès lors la faire promulguer. Quoi
qu ' il en soit, elle régit les communauau cas prévu par
tés e t con"ré"ations
0 0 .
l'article précité. Au texte de cette 101
qu e nous devons reproduire '. nous
ajouterons une in struction mll1 lstéri elle qui el} fa cilitera au besoin l'application.
G.

Loi ,'elatiue â fautm';saliol1 et li llexis·
tence légale des congregations et comnwHautes ,'eligieuses de femmes.
Du 24 mai 1825,

CHARLES, elc.
Nous avous proposé, les Chambres ont
adopté, nou, avons ordonné et ordonnons
ce qui suit:
. .
Art. l" . A l'avenir, aucune congregatloll
J'eli &amp;ieuse de femmes ue pourra être autol'i se~ et une fois autorisée, ne pourra former d'ét'ablissement, que dans les ro,.,nes ct
so us les co nditions p"escril es dans les arllcles suivants.
Al't. ~. Aucune congréga tion re l igieus~
de femmes ne sera autorisée qu'après que
ses statuts, dûment approuvés par l 'é \' êqL~e
diocésain , auront été véritiés et enregIstres
.
.
au conseil d'Etat en la l'or111e req1l1se pOUl
les bulles d'insti tulion ca nonique. Ces statuts ne pomrout être approuvés et eme"nÎstrés , s'ils ne contiennent la clause que
l·) On remarquera que ceBe loi aÎusÎ que

l ' i ll~ lru e tioD

minisléri elle so nt visées par 1 ·J. rr~ t e du 30 mi rs 18;)'2 V,,) .
in{rà, nO S.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.

la congrégation est soumise dans les choses
spirituelles à la juridiction de l'ordinaire.
Après la vérificatiou et l'enregistrement,
l'aulorisation sera accordée par uue loi à
celles de ces congrégations qui n'existaient
pas au i" janvier 1825. A l'égard de celles
de ces congrégatiol!s ql1l existaient anlé.
rieurement au 1e. janvi er t 82,'; , l'autorisation sera accordée par une ordo nuance du
Roi.
Art. 3. Il ne sera fOl'mé aucun étahlissement d'une congregation religieuse de
femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablpment informé su r la convenance et les
inconvéuienl s de l'élablissement, et si l'on
ne produit à l'appui de la demande le COIlsentement de l'évêque diocésain et l'avis du
conseil muuicipa l de la rommune où l'établi8sement devra .lIre formé.
L'autorisation spéciale de form er l'établissem ellt se ra accol'dée par ordo nnance
du Roi , laquelle sel'a in sérée dans la quinzain e au Bulleli n des Lois.
Ar!. L Les établ issemenls dû;nent aulorisés pourront, avec l'autol'isation spéciale
du Roi,
l' Accepler les bi ens meuhles et immeubles qui leur aurai ent été donnés par des
actes en tre vif8 ou par actes de derni èl'evolouté, à titre parliculier s ~ ul ement ;
2' Acquérir à titre onéreux des biens
immeubles ou des reni es;
3' Aliéner les biens immeubles ou les
rentes dont ils seraient propriétaires.
Art. o. Nulle personne faisan t partie
d' un établissement aulorisé ne pourra di sposer pal' actes entre vi fs. ou par lestament,
soit en faveur de cet élablissement, soit au
profit de l'un de ses membl'es, au delà du
quart de ses bi ens, à moins que le don ou
le legs u'excède pas la so mme de dIX 11lIIle
fran cs.
Cette prohibition cessera d'avoir son effet
relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donalaire était héritièœ en ligne directe de la testatnce ou
donatrice.
Le préseut arlicle ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées,
que. six mois après la publication de la
présente loi; et , pour celles qU I seraIent
autorisées à l'avenir, six moi s après l'a uto.
risation accordée .
Art. 6. L'autorisation des congrégations
religieuses de femm es ne pourra èlre révoquée que par une loi.
.
L'aul orlsatio n des maisons parlicuhères
dépend ant de ces congrégalions ne pourra
être révoquée qu 'après avoir pri s l'aVIS de
I.

517

l'évêque diocésain, et avec les autres form es
prescrites par l'art. il de la présente loi.
Art. 7. En cas d'extinction d' une congrégation ou maison religieuse de femmes ou
de révocation de l'a utorisation qui lui'aurait élé accordée, les biens acquis par donatIOn entre vifs, ou par disposition à
cause de mort, ferout retour aux donalaires
ou à leurs paren ts au degré successible,
ainsi qu'à ceux des testateul's au même
degré.
Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui amai ellt été acquis à titre
onéreux, il s seront attribués et répartis,
mOllie aux étabhssemen ts ecclésiasliques,
moi ti é aux hospices des départements dans
lesquels seraient si tu és les établissements
éteints.
La transmission sera opérée avec les
charges et obligations imposées aux précéden Is possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le
premIer paragraphe, les membres de ln
congréga tion ou maison religieuse de
femmes auront droit à une pension alimentaire , qui sera préle,'ée l ' sur les
bien s acquis à titre onéreux ; '2, subsidiai rement sur les biens acquis à titre gratuit
lesquels, dans ce cas, ne feront retour au~
fa,?il\es des donateurs ou testateurs qu 'ap" es 1 exhnctlOll desdlles pensions.
Art. 8. Toutes les dispositions de la
présente loi, autres que cell es 'lui sont relatI ves à l'autorisalion, sont applicables
aux congrégations et maisons religieuses de
femmes autorisées antérieurement'à la publicalion de la loi du 12 janviert8'f7.
7 . Instruction du minisl1'e des affaires ec-

clésiastiques SU?' l'exécution de la loi
concernant les congrégations et communautés 1'eligie.uses .
Du t 7 j uille. t 825,

1. Toute congrégalion ou maison particulière définitivement autorisée avant la
loi du ~ janvier i ~ n, soit par décret, soit
par ordonnance royale, demeure reconnue
et n'est ob hgée en aucune manière d~
demauder une nouvelle autorisa lion.
2. Parm i les congrégations, il en est qui
eXIstaI ent de Jaltavant le ,1" janvier 1825,
et qUI , sa ns être autorisées, ont pu li brement se form er et se propager; main tenant,
pour qu'c lles pui ssen t avoir une existence
légale, et jouir des avaulages qLli y sont
allachés, comme la fa cullé de recevoir,
d'acquérir et do posséder, il faut qu'une

3.

�COMMUNAUTÉS REL IGIEUSES.

demande eu autorisation, accompagnée de
leurs laluts revèlus de 1'.Jpprûbalion Je
l'évêque diocesaiu, s?i~. tl'~nsmise au . ~l i­
uislre des alfaires eccleslasllques etde l llls,
lfllction publique, si loulefois ellc n'a élé
déjà adressee au gouyernemenl dans 1'111lervalle du '2 janvier 1817 au ,ter janvier
18'25.
.
a. La communicallOn des règlem enl s
parliculiers SUI' la disoipline intérienre des
maisons, lels que ceux qm fixen tics beures,
la nature et la durée des exercIces rel IgIeux,
n'est pa- nacessail'e; !l sU,mt de faire conllaltre les statuts , c est·a·du'e les pOlllt S
fondamentaux qui détermi.neut le hut , le
régime général de la con 'TcgatlOn ..
4, Aplès que les fOl'mah tes presc~ltes par
1'~.rl. 2 de la présente lm aUl'on t ete rem·
plies, ces congregations et m~ l sons rarllculières, aux term~s. du lllcme artlCle J
pourront être ;lUtOfl ees par une ordonnance l'ovale.
5. Une 'congrégation se compose, ou d'~­
tablissements qui reconnal ent une superieure générale , comme cell.e.s des filles de
Saint-Vincent de Pau l, ou d etnbl! ements
qui ne recolluaissent qu1nne supérieure
locale, et qui son t i," dépendants les un s des
autres, encore qu Ils SOient soumiS all,x
mêmes règles et slatuts, comme la congre"atioll des religieuses Ursulllles .
~ 6. Pour les unes comme pOUl" les auli'es
de ceS congrégations, l ~r~qu.e. l ~s statuts
qui les régi5sent a.~ ro n~ ~te ~el'lfi es et enregistres un e premlere lOIS, JI suffira , dans
la demande en autorisation cle cbaque établissement, ùe declarer que ces statuts sont
a'loptés et su ivis par les relIgIeuses qU,1 le
composent, el 1 autorlsat.on pourra e t.~e
accordée d'après le consentement de l'evéque diocésain et l'avis des conseils muni cipaux.
. .
7 . Les sœurs d'école et de cbar.te, placées dans un local fourni pa r un e co m,
mune ou dans un hospi ce, ne seront cen ·
sées form er un établissement suscep tible
d'êll'e aUlorisé par le Roi, qu'autaut que
l'engagement de I.a congl'ég;ation !lvec la
commune ou l'hospIce seralt a perpetUlté.
8. La supérieure éll erale. d ' u ~e .congré"ation conserve une actIOn Immed .ate su r
tous les sujets qui en dépenden t; elle a le
droit de les placer et de les deplacer, de les 1
Iransferer d'un établissement dans un
autre de surveiller le réb'Îme intérieur et
l'adu{inist.'ation. Mais cbaque établissement n'eu demeure pas moins soumis dans
les clloses spirituelles à ,l'évéq.u~ diocésain;
ceUe reconnaiss(tDce de 1autorlte splfltuelle

des orù·inail'p.s doit toujours êtrù è;q ,rimec
dans les statuts.
9. Nul établisst!lllenl :l lllol'isé comme
faisant partie (r Uil e co ngrégatio n ft supérieure générale ne peul S'O Il :,épUl:Ct', .soit
pOUl" s'affilier à une autre c~"greli,I.tlOn,
soit pour form el' un e maIson a superleuro
locale indépendante, sans perdre, pal' ccla
seu 1 les effets de son auto,'isatioll ..
~O. Tant acte éma n~ du sai nt-siége, portant approbation d' un insti tut rel igi1eux, ne
pou rralt a'loiL' d'effet qu 'au lant qu il am·ai t
cté vérifi é dans les form es voulues pOUl" la
publication des bulles d'institution callo,
nique.
t '1. Nul dou te que les communautés religieuses ne puissen t déclarer dans lem&gt; sta·
tuts qn e les membres qui les Co!nposen l se
lient par des vœux; malS, la 101 cmle ne
prêtant sou appui et sa furce qu'à des VŒ UX
qui n'excéderaient pas cinq ans, ces statut s
qui exp,'imeraient I ~ perpétuité d ~s VŒIIX
ne recevraient pas d approbatIOn legale.
·12. La loi n'inlerdiLpoint aux religieuses
la libre jouissance de leurs biens patrimo ·
niaux e l, aut ... s qu'elles possèdent, ùll qui
pourraie nt leur échuir; ici leurs droits sont
ceux: du reste des Français. Elles peuvent
lu ~me disposer de lems biens, soit par do·
naliol1, soit par tes tament; il n'est dérogé
à lem égard au droil commun queuaus les
cas déte. minés pal' l'art . 5 ùe la 101.
13. Mais, comme il était notoire que les
propriétés de beaucoup d'é labli -cments,
même leur habitalion avec ses dépendances, avaient été acceptées ou acquises pal'
l'un ou qu elques-uns de leurs me lll ~ l'es, .la
loi a vou lu empêcher le tort que ces ctabllssements pourraient souffrir &lt;le l 'e~écu tion
imméd iate de cet arL. 5. En consequenee,
si une religieuse veut disposer en faveUl'
de sa communauté, elle reste dans le oroit
com mun pe ndant six mois à Jater du
2 juin ,tS"2o, jour de la pro mulgatlPn de la
loi, s'il s'agit &lt;l'établissemenls dejà auJol'I :
sès définitivement: et penùanL SIX illOIS a
dater du jour de l!aulorisation ùéliuitive,
s' il s'agiL d' .. tabli ements qui, exi~t anL de
fai t au 1" janv ier tS\15 , pomrout être autorisés à l'aveni r.
,t'. Les religieuses doi vent bien se pénéLrer de celle di sposition si fa vorab le à leur
communauté) et ne pas négli ger rl&gt;cn proliLe.' en tem ps utile: il suflira pOUl" cehl
que la donatIOn et la demande en aulorlsation pour accepter soient fait es da ns les
délais fixés par la loi . Mois comme ce dé·
lais sont de "i gueur, une f(,i s qu 'ils sera Jent
passés, il ne serait plus permis, u i pO" I-

COMMUNAUTÉS RELlGIIlUSES.

ble, d"llllpècher l'execution des dispositions
textu elles de cett e loi.
15. Les actes de donation doivent contenir l'énoncia tion des somllles dues el hypot!Léquées sur les biens cédés, pOUl' que la
tra nSlUISSlon de ces deLi es so it compri se
dans l'ol'donnance qui autorisera l'accepta.
tion tle la donation.
16. To ns dons et legs qui sera ient fai ts à
l'aveni r à des établ issements de l'eligieuses
dOl vent être acceptos pal' la supéri eure générale des co ngrégations dont ils font pa.'tIC, ou par III supér. eure loca le des maisons
qui ne reconnai ssent pas de supérieure
générale; à la chuge , dans l'un et l'autre
cas, de donn er aux libéralités la destiuatlOn vonlue par les donat eurs ou les testateurs.
17. La demande en autorisation d'accep.
ter sera transml se au mllllSll'e revêtue de
l'avis de }:évêque dans le diocès~ duquel se
trouve 1etabl lssemen t dona tai re ou légataue; el,le sera communiquée au pl'ère L,
pour qu JI fourl1l sse ses rellseiIYuemenls
SUl' les réclamations qui poum:ient être
fa ll.es.
1S. Les dispositions des lois et règlements
qUI vresc.went les lormah lés il l'emplil' par
les etablissements d' uLilit é publiq ue pour
acquisitions , aliénat ions, et en général
pour l'adm inistration des bi ens, sont applicables aux actes de celle na tme concernant
les congl'égation s et com munautés qui
seront, ~epréscnt é,es , suivan t les ca;} par
la superieure génerale ou par la snpérieure
locale.
,t9: Conformement aux db positions de
la lDl du 16 JUill 1S25, Il ne doit être
perçu, pour l'enregistrement des actes d'acquisition,. de donation ou legs au profit de
congregallons et communau lés défi nitivement autorisées, que le d.'oi t fixe de
10 fr.
20 . Con formément aux disposi tions de
l'art. 6 de l'ordonnance du 2 al'ril 1S,t7
les acqu isit io ns et emplois en rcntes consti:
tuees SUI' l'Etal ou su.' les villes ne sont
point assujetlis à la nécessité d'u ~ e autori.
sation spéciale ; mai s les rentes ainsi acqUlsess.erollt immobil isées, ct ne pourront
être aile nées sa ns la permission du Roi .
2 1. Les préfets, ainsi qu'il est prescrit
par la même ordonnance du 2 a\'J'J11 8,t1
autoriserout l'acceptation de tOUL don et
legs en argent ou eOets lII obiliers dont la
l'aleur n'excédera pas 300 1'1' .
'
22. Les registres de chaque établiSse ment où seront inscrits tou actes, dclihérallons, comptes en recette et dépense,

quoique sur papi er non timLré seront cotés
elt pUl'apbés pal' la supérieure, ~ t tenus sans
aculle.
8. Arrêté, (lui annexe un '1oviciat à l'école
des. Freres de ta doctrine chrétienne à
Samt-Denis,
Du 18 fé...,.ier 1851.

Nous, Gouvernelll' de l'île de la Réun ion
. VI! les depèr.hes ministérielles des 1i
janvIer et ,. novembre IS 50, n'" 1j et .53'
, Vu le budget du service général pou;
l exercI ce ·tS51 .
Considéra,nt que, pour metlre le personnel des. Freres des écoles ctirétieunes en
~armoDle avec les besoins croissants do
llDst ru ctlOll prImaire, il est indispensable
de recruter et d'entretenir dans la Coloni e
de Jeunes novices destinés soit à compléter
le ca~r~ fixé pal' le budget, soit à remplacer
les flè,es ma lades et ceux qm sel'aient ap pelés à repasser en France, soit euOn à
former de Douvelles écoles dans les locali tés
qUI ell sont encore dépourvues ;
. Sur le l'apport du Directeur de l'intérIeur,
Le Conseil pri vil entend u
Avons arrèté et a rrê lo~ s :
Art. 1" . ,Il est annexé un noviciat à l'école des FI'eres de la docll"ine cbrétienne à
Salllt-Oen.s.
.2.. Ce noviciat est soumis aux règlements
ge ll ~raux de l'Illstitut des Frè,'es des écoles
cbretlènnes .
Toutefois le temps d'élJreuves ne sera
que de qUlUze mois.
. 3. Le nomke des novices es t limité à
dn:.
Il est affecté à chacun d'eux une somme

ann?elle de neuf c~nt s fran cs, qui sera
payee, pal' portlOUs ega ies et mensuelles
entl'e les mams, du supérieUl', d'après u~
état constatan t il la fin de c!Laque mois le
nombre des novi ces présen ts duns l'établissement.
. çat état sera dressé par le supérieur et
vlSe·par le D.rec leur de l'in térieur.
". Le Ou'ecteur de l'intél'ieur es t chargé) etc.
9. Arrêté qui autorise provisoirement la
co~n1!!Wlali 'rJ de 1'eligùntses éta blie à la

RIViere des Pluies saliS le lIom de Fi Iles de
Marle.
Du 3 0 tuar. 1852.

Nous, Gouvel'Deur de l'il e de la Héunion,

.

�•
Vu la loi du 2~ mai 1825 ell'iustructiou
ministérielle sur l'exécution de cette loi,
en date du 17 juillet suivant;
Vu l'art. ':10 du décrel du 3 févri er 1851,
qui . ri ae un évêché à l'île de la Réunion;
Vn l,{'leltre de l'évêque de Saint-Denis,
en date du 6 Dlars 1852 , par laquell e 11
nous demande d'autoriser provisoirement
la communauté religieuse établi e à la RIvière des Pluies sous le nom des F,lles de
lIat·ie.

COMPTOIR D'ESCOMPTE KT DE pn!1:Ts .

COMMUNAUTES REl.IGIEUSES.

5!O

.

.

.

Vu les statuts de ladIte congœgatlOn ,
qui Ile sont autres que les règles et constitlltions de Saint-Augustin déj" approuvées
cO France dans un grand nombre de communautés religieuses; lesquels, approuvés
par l'évêque de Saint-Denis, aux termes
ùe sa déclaration datée du 9 mars 185 2,
portent (constitution x,':,,' t) que la commu·
nauté des Filles de Mane est sounuse, dans
les choses spiritu elles , à la juridiction de
fordinaire ;
Vu le procès-verbal des délihérations du
conseil municipal de Sa.inte-Marle daus sa
session extraordinaire clu 22 mars 1852 ;
Sur le l'apport du Directeur de l'intérieur,

.

.

Avons arrêté et arrêtons ce qUI sm!. :
Art. 4t f . La communaute reli gieuse établie, à la Rivière des Pluies, sous le nom
des Filles de Ma,.ie, est provisoiremell l au·
torisée.
2. Le Directeur de l'int érieur est charge., etc.
10. Arrêté porlant ~ess io n à l a c()~nmtmaulé
des Filles de Man e d'une pO" llOn de lel','aill de l'élablissemelll de la P'rovidence.
Du 7 octobre 1856.

Nous, Gotn'ernem de l'He de la Héunion,
Vu :e décret colonial de 5 aoùt 1839
concernant les échanges, aliénation et concessiou de biens domalli aux;
Vu la demande de la supéL'jeure de la
communauté des Filles de ~I a rj e, tendant
il obtenir la cession, à titre onéreux, de la
portion ci-après désignée du terrain de la
Proridence;
Yu le procès-rerbal d'estimation de ladite port ion de terrain;
Considérant que cette cession est réclamée dans Ull intérêt général qui seul peut
déterminer l'administration à y consentir ;
que dans ces circonstances et cu vue de la
destination dudit terrain , i 1 n'y a pas lieu
de procéder par voie d'adjudication;

Sur le l'apport dn Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrètons :
Art. 1H, il est rait cession à la commuuauté des Filles de Marie, moyennant le
paiement de la somme de tl'ois mille sept
cen l cinquante (mnes, d' une portion de
tcnain de l'é tablissement de la Providence,
de huit mille trois cent trente-deux mètres
vingt centimètres de superficie, bom é à
l'est par le cbemin qui conduit à J'hospice,
à Pouest pal' le sieur Honoré Duverger au
uord pal' le boulevard Doret" au sud pal' le
ten ni n de la Providence, et présen!.ant
dans ces limites une bauteur m'&gt;yenne de
cent qualre-vio gts mètres et une largeur
moyenne de quarante-six mèlres vingtneuf centimètres .
Eu cas de dissolution de la communauté
des Filles de Marie, l'administration pomra
de concert avec Mgr l'évêque de Saint- Deni s, aB'ecter ledit terrain Il une oenvre de
charité, sans que eette aflèctation puisse
donnp.l' li eu à aucun e indemnité au profit
de la congrégation , si mi eux elle n'aime en
l'epl'endre la propri été ; auquel cas il y aurai t à faire arbitrer le mOlltant de l'indem·
nité qui serait due à raison des eonstL-uctions qui y auront été élevées ,
2, Le Directeur de l'intérieur est cbargé, etc.
1

l I , A,'rêlé q'ui c"ée dan s la Colonie un no-

viciat p OUT l'ordre des Sœurs de S ailltJoseph.
Du 21 janvier 1858.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réuni on
par intérim,
Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai
1850. qui règle la constitnlion des coloni es ;
Vu le bud get du service local pour l'exercice 1858;
Consi d';"ant qu'il est d'une utilit é inco ntestable d'é tablir un lloviciat colonial
pOUl' la communauté des soeurs de SaintJoseph, ainsi qu'on l'a déjà rait pOlir Jïnstitut des Frères des éco les chréti enn es;
que cet.te crpation ) cn permeUanl i cel
ordre religienx de Sé recruter d'éléulents
locaux, et tout en donnant ainsi satisfactio n aux vocati ons qui peuvent se manifes·
ter da ns la Coloni e, fera cesser les difticultés qu'on éproul'e pour assurer le remplacr ment des soeurs malades ou rappelées en
France, et procurera au service loca l l'ecoll omie des frais de passage qu'il a à suppor-

ter pour les religi euses envoyées de la Métropole ;
Sur le rapport du Directeur de l'inté-

rieur 1

Avons arrêté et arrêtons :
Art, ,1". Il est créé un noviciat dans la
Solonie pour l'ordre ,les Soeurs de SaintJoseph ,
2. Le novi ciat est soumi s aux règlements
généraux de l'ordre.
3, Le nombre des novices est limité à
dix.
Il est affecté à chacun e des novi ces une
somme annuell e de sept cent cinquaute
francs, qui sera payée par trimestre entre
les mains de la Supéri eure principale, d'après un état coustatant, à la tin de chaqu e
trlmest.re , le nombre de novices préseJltes
dans l'établissement.
Cet état sera dressé par la Supérieure et
visé par le Directeur de l'intéri eur.
Le Directeur de l'i ntéri ellL' est chargé, etc.

-

C:OMPTOIB D 'ESC:OMPTE ET DE
PBETS (' J,

521

Par alTèté du 24 juin f850,
l'artide 1:; ùes s tatuts, concernant le
taux de l'escompte, a été modifié.
B. O. 1850, 197- 58.
6. Enfin la mise en activité de la
Banque de le, RéLln'iol1, créée par la loi
cln 11 jnillet 1851, devait entralner la dissolution du compto ir d'escompte et de prêts; aussi sa liquidation a-t-ell e été prescrite par l'arrêt6
sllivant:
i) .

7. -t1 ,'r~té cOlleernanl la liquidation du
Comploir d'escomple el de prêts.
Du 30 joù. 1853.

Nous, Gou verneur de l'ile de la Réunion
Vu l'article f 1 de la loi dn 24 ayril 1833 ~
Vn l'arti cle 7 de la loi du 30 avril j 849 ~
Vu l'article 51 du décret du 24 noverobr~

'18.\9 ;

-1 . Un arrêté en date du 16 avri l
1849 a alltorisé provisoirement la société anonyme form lie il Sa int-Denis,
sons la dénomination de Comptoi,.
d'escompte et de prêts iL l' Hede la Réunion.B . O. 1849,p . 224 . N' 188.
2. En conséquen ce, 'Ses statuts ,
contenus clans les ac tes des 3, 8 mars
et 'I I avril 1849, passés devant
11'1' François l\lottet et son coll ègue,
notaires à Saint-Denis, furent approuvés. Eod. 227-189.
5 . Les bill ets de circu lation de cet
établissement se sont élevés à la
somme de 2,849,000 fI'.
4" Un afl'êté du 50 mai même annéeaalltorisé le versem ent au comptoir d'escompte ct de prêts du cautionnement des joumaux e t écrits
périodiqu es. Eurl. 304-208 .
(.) Cet établissement a été de la pllls g".lll de utilité à III
Colon ie.

Vu l'article 5 de la loi du 11 juillet 1851 .
Vu l'arrêté (ln 16 avril ,18.\9 antorisant
provisoirement la société anonyme formée
à Saint-Deni s sous la dénomInation de
Comptoù' d'escomple et de prêls ;

Vu la dépêche mini stérielle du 30 novembre 18 3~ , n' 525, ordonnant la liquidation
du Comptoir d'escompte;
Vu les délibératio ns des conseils d'administration du Comptoi r d'escompte et de la
Banque de la Réunion;
Sur le rapport du Directeurde l'intérieur
Le Conseil privé entendu ,
,
Ayons arrêté et aJ'l'ètons :
Art. 1", Le Comptoir d'escompte et de
prêts cessera ses opél'ations et "-ntrera en
liquid,atioll à partir du 4 juillet procbain,
Jour fix é pour la nllSe eu activité de la
Banque de la Réunion instituée par la loi
du 1-1 juillet 185 1.
Art, 2, Les fonds du Comptoir d'escompte qui seL'ont en caisse à l'époque cidessus fix ée, et ceux qui proviendront de,
premiers recouvrements opérés sur les valeurs de son portefeuille, seront versés ù la
Banque de b Réunion, les uns immédiatement, les autJ-es au fur et à mesure do
leur réalisation, jusqu'à concurrence dLl
montant des billets mis en circulation par
ledit établissement et s'élevant:i fa somme
de 2, 8'\9, 000 tbn cs.

�CONCESSIONS.

Art. 3. Les fonds ainsi mis à la disposition de la Banque seront pal' ses soins, pendant le délai fixé par l'article 4, afièctés en
totalite au remboUl'semeul à vue des bons
de circulatiou du Comptoir d'escompte,
sans qu'il en puisse résnlterpour elle d'auIt'e obligation ni d'autre l' ponsabilité que
celle d'opérer, après vérification pa l' le caissier de la Banque, le retl'ait desdits bi ll ets
au fur et à m~sure de leur présentation et
jusqn'à concurrence des sommes qui lui
auront été versées.
Art. 4. Les bons de caisse dn Comptoir
d'escompte devront être prcsentés au rem boursement dam le délai d'une année, à
compter du ,; juillet prochain, passé lequel
ils cesseront d'être reçus dans la circulatIOn,
sans préjudiûe des droits résultant au protit
des porteurs des dispositions de l'article 6
du présent arrêté.
Art. 5. Il sera statu é ultérieur~m en t sur
le mode de remboursement à adopter jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 6
pour les billets de ci rculation qui n'auraient
pas été réalisés au 4 juillet ,t 854.
Art. 6. Le montant des billets de circulation qui n'auraient pas été présentés au
remboursement pendant le délai &lt;le cinq
années à compter dn ,; juillet 185. sera acquis et versé au:&lt; bureaux de bi enfaisance,
conformément au ,'œu explimé par le conseil d'administration du Comptoir d'escompte.
Art. 7. Le conseil d'administration dn
Comptoir d'escompte reste chargé de la
Uquidation de ses effets de portefeuille et
de la répartition entre les actionnaires des
valeurs de tonte n~ture appartenant à l'établissement, déductiorl faite des sommes
affectées au remboursement des bi llets ùe
circulation.
Art. 8. Les fonctions du com missaü'e du
Gouvernement auprès du Comptoir d'escompte cesseront à compter du joUI' où cet
établi sement aura versé à la Banque la
somme égale au montant de ses bons en
circulation.
Art. 9. Une commission nomm ee par
nous sera chargee ue détl'uire immédiatement les 1gO,OOO francs de bons de caisse
provenant de la dernièJ'e émi ssion du 30
décembre f 851, ainsi que la planche qui a
sel'Yi à la confection des billets de circulation, laquelle est déposée au Con trôle co lonial.
Les billets de circulation seront, au fur
et à mesure de leur retrait, frappés du mot
annulé et enl iassé pour être, après vérification, également détruits par le feu en

CONŒ~SIONS.

présence d'une commission nommée à cet
effet .
Art. 10. Le Directeur de l'intérieur est
chal'gé, etc.
COMPTABLES.- COMPTABILITÉ,_
B égime finaDcier, Sect. III et IV.

Voy.

OONCESSIONS.

il 1.

Ewposé.-Sommet des montagnes,
- Des pas géométl'iques . - il 2. Législation. - il 3. JILl'ispl'lldcllce.

§ 1. E:spo.é. -

Sommet de. monta,gne•• -

De. pas géométriques.

'l , Ce fut sous le régim e de la com pagnie des Indes qne l'Ile Bourbon fut
colonisée.
2 . Dès que ' cette compagnie avait
pu d isposer souverainement de l'tl e,
qui lui fut cédée expressément par le
Roi en '167'1, ell e avait réparti les terres
en tre les colons, par des concessions
qui en accordaient une certaine quanti té sur une base déterminée, au bord
de la mer, entre deux li gnes gagnant
le sommet des montagnes,
3. La compagn ie des Ind~s resta en
possession de Bourbon jusqu'en i 767,
époque de sa rétrocession au Hoi.
4 . Le conseil provincial établi, en
vertu de l'édit de mars 1711, et I~
consei l supéri eu r qu i lui succéda en
1724 firent des concessions concm'remment avec le Gouverneur.
5 . Ce droit fut en levé à l'autorité
j udiciaire après la rétrocession de la
Colonie au Roi par la compagn ie des
Iodes, en vertu de l'pdit d 'aoùt 1764.
En eITet, l'ordonnance du Hoi du
25 septembre 1766 n'accorda qu'au

Gouverneur et à l'in tendan t Je droi t de
faire des concessions (Art. 19).
6 . Le mômo droit fut conféré au
capitaine gé néral et au préfet coJonial,
par l'arrêté du Gouvernement consulaire du 13 pluviÔse an XI. Toutefois,
les co ncessions ne devenaient défini ti ,'es qu'après l'approbation du Gouvernement (Art. 7).
7 . L'ordonnan ce organique du 21
aoôt 1825 ne contient que quelq\les
disposil ionsau sujet des concessions:
ce sont cell es énoncées aux art icles 33,
ë§ 3 et 4; 160, § 6.
N. La mati ère es t aujourd' hni régie
parle décre t co lonial du5 aOtlt 1859.
- Voy. DomQ,ine colonial.
H. Nous venons de dire que les
premières concessions partaient du
bord de la mer et all aient jusqu'au
sommet des montagnes; presque toutes
celles qui furent fai tes, à partirde 1767,
co nti ennent les mêmes abornements.
On supposa it alo l's l' ll e ayant ]lom
centre un piton élevé, auquel se rapportaient an gulairement loutes les
concessions; mais Cju elqu es excursions
dans l' intérieur ont suffi pour faire
connaitre le peu de fond oment de cetle
suppos iti on. Toujours est-i l qu'ell e a
serv i 1l'ès - souvent d'appu i à des
prétenti ons extravagantesel.do nn é 1ieu
il des procès em barrassa nl s pour les
tribunaux.
10 . Que doil-on enlendre)lm' ces
express ions, le sommet des montagnes?
Où s'a rrêtent les concessions qui ont
pour bornes le so mmet des monLagnes '1

.. 1. te Conseil su pél'i eur de Bourbon, par un arrêt du l8 août 1728,

' ordonna que ton te ra,~ne, dans les
hauts, qu i cou lerait ou ne serait
pas cu lti vable dans so n fond, serait
censée et réputée sommets des montagnes aux terres qui, du bord dela mer,
monteraient vers ell e,
·1~ . La question est-elle don c définitivemen t tranch6e?Nous en doutons:
à notre avis, l'arrèt précité n'a pas
aplani toutes les dirficultés.
'Iii . Quoi qu'il en soit, la question
a é té exami née par M, Thomas, et
voici de quelle mani ère cet ancien administrateur l'a réso lue:
I( Mai s le lems est venu où il est indispensable
de pronon cer, et quell~s que so ient à cet égard
les opinions d'un e partie des colons, je n' hés iterëi
pas à dil'e qu e rion ne me sem ble plus facile, Je
conçois le sommet des 11l0nlogncs exprim é dans
les co ncessions, celui des montagnes vues de 1o.
mel' : et je fais la part assez large, puisque je comprends le second ct quelquefois le troil'ième plan
des montagne s. Ainsi, dès que l' on est parvenu
au so mmet vu de la mer , on est au lerme de J,J.
conccssioo; dès que l'on tl cessé de monterelqut':
l'on descend dans l'intérieur, dès que l'on est sur
le reve rs de ces montagnes, 00 est au delà do la
conce!=sion faile, sur un lerrain qui o'e::l pas con·
cédé El qui peul l'étre. Ain si, pour donn er des
exempl es , la plaine des Palmi stes, qui est a!J delà.
des mont agnes qui couronnent le quartier de
Saint·lJenoil et des bois qui les cûuvrent, est un
terrain libre. C'est par u ne prétention erronée
que quclt]ues habitants de SainL-BenoH y ont
lenté un élabli~semenl , nt ils l'ont si bien senti,
qll'ils l'ont abandQnll6. Ainsi la ~laine des Sabl es, qui est au revers d èS mon tagnes dans les ·
quell es orùl c le volcan; la plaine des Cilaos, au
revors des montAgnes qu e j'on operçoit quand
on aoonle l'il o pal' le sud -est; la plaine des Cafl'es, ail rcvcrs des montagnes qui appartiennent
au qua rtie r Sai ni-Pierre ; alnsi lou t ce qui est au
pied du Bénard el de ces montagnes que l'on recO llu aÎt quand 0::1 cô toie le nord de )'ile, 10 uL ce la
n'e.;;t pas sor li de la maill du Gouvernement, et
il peul Cil disposer. Le Gouvernemen t n'a poinl
cossé de le pen ser, e l il ra mau ifesté Cil ~786, par
la conccs~ ion des il eues et bas-fond s compris en Ire

.
•

�CONCESSIONS.

5U

le sommeL des mon tagnes el lc: salazes, conces sion délaissée plr CCUl auxquels c'Ic avait été
faite j il l'a manifesté, cn 4816 , par la concession
de la mare à Poule-d'Eau; acte con tre leque l
il n'y a point cu de réclamatio n. On pourrai t donc
tirer a\'ec raison conséquence, CD fave ur de la
thèse que je soutiens, et d~ ces acles eux-mêmes,
car on ne donne que ce qu'on possède, et de l'ab sence de toute réclamation, car si l'on n'a pas
réclame, c'est qu'on n'cn avai t pas le droit; el si
on l'eMeu, on D'elllpaa manqué de l'elercc l'. •

14. Cette opinion a é té ad optée par
le tribun al de premiè re ins tance de
Saint-Denis . Son jugement en da te du
5 m ai 1856 ne la isse rien à désirer .
A no lre a vis, la solu tion qu' i 1consacr e,
avec tan t d e cla rté e t de concision,
sera fin alement confirmée soi t en
Fra nce, soit à la Réunion, car la prétention qu e le Doma in e a sou levée
d ans cette affaire ne nou s parait pas
admissible. Voy. infrà, le § 3 .
la. Dans cette m a ti è re, il est un
point capita l qu' il ne faut pas perdre
de ' v ue, c'es t q ue presque toutes les
anciennes concessions ont é té fa ites
sous un e condi tion impé rative: la
mise ell ctllture; or, si elle n 'a pas é té
remplie, les ter res non cultivées ont
fa il re tour au Domaine (*) e t les concessionnaires ne peu vent plu s se pr l'valoir de leu r concession. C'est ce
qu 'ex pliq ue encore très - cl a irement

condition impérative élailla. mise OD culture dans
un espace de temps dêlcrm iné. La non-exécution
de celle cond ilion équivau t il un abandou, à une
renonciation, expression formelle de l'acle de
concession . Toute te rre noo cu lti vée doit faire re·
tour au domaino, et telle est la position dans
laquelle se trouvent ces terrai ns. NO ll- seulement
il s ne sont pas mis co cullure, mais aucune ten·
tati,'e , aucu n eIT.&gt;rt n'on Létêfa it s; le seul qu i ait
eu lieu a été délaissé. Ces terrai ns sont donc
abandonnés: tou te réclamation ll ltél'Îeure esLrepoussee par ce fa il. Si l'on pouvait adme tt re qu~
la concession eû t eu lieu, le souvera iu es t rentré
ditllS sa propriéte, puisqu'il ne s'en est dessaisi
qu'à une conùÎtion qui n'a poin t été remp\ie. »

t 6 . Cetle opin ion n'a p oint é té
par tagée pa r le Co nseil privé de la
Colonie. En effet, pa r sa décision en
d a te du 1" septe mbre 1845, il a j u gé
qu e le re tour au Doma in e, dans le cas
d ont il s'ag it, ne s'opéra it pas de p lein
droit, et qu e la révocation de la con cession deva it fa ire l'obje t d ' une dema nde, qui est de la compé tence du
Conseil du co ntenLi eux adm inis tra tif.
Un n ouvel exam en de la question
nous a porté à adhérer à cette soluLion,
parce qu'elle nou s para it conforme aux
priu'c ipes du droit commun . Voy . § 3.
17. Un a rrèt r endu entre particuliers, par le Conseil supér ieur, le 9 octobre 1737, a d éciclé que les cinquante
pas géométr-iqtlesréservcis auRo i é ta ient
compris d a ns la hauteur d u terrain
con cédé, à mesur er.
M. Th omas.
-18. Un ju gem ent du tribunal d e
Il Mai; enfin, ajou lc-t-i1 , fût-il vrai qu e, d'apremiè re insta nce d e Sa in t-Pau l, en
près les termes de la co ncession, les limi tes de la
propriété se trou\'assent où le prétendent les par- da te du 1 5 juin 185 7, r enclu en tre
tisans de ce que j'appelle une erreu r, ils n'en sc- Mm e veuve Rochebelle, M. Bosse et
raient pas plus habiles à s'opposer aujourd'hui à
consorts, à l'occasion de la ravine des
ce qu'i l en fû t disposé par le souverain : car une
T?'o"Îs -Bass ins, a consacr é q ue : • d 'a" près un usage co ns tan t, les pentes
(') Un arr~1 do conseil snpérienr, dn i u déc. 1iU, a
réuni au domaine toutes les terres concédées Olt il n'y 3U_
" des r av ines sonlla proprié té exclnUlt pas 200 pieds de café rapporl3nt fruits. Il est reproduit tutudleUlfot Vo n tg;",~ jul/;(ÎI/irt. N: H, riote.

Il

sive des ri"erains. ))

CONCESSIONS.

Appel a é té interj e té d e cette décision . LaCourimpéria le d e la Réun ion,
par son arrê t du 6 mai 1859 , l'a
co nfi rmée par les mo tifs s uivants :
(( Alleodu que la rav ine des Tfois- BasSltiS se
trouvan t comprise dans la concession fai te à
Frallç-o is l\I ussard, sans réserve de la par t du
concédan t ( le Gouvernemen t ) . elle doit être
co nsidérée co mme fa isan t partie de la co ncession
elle-même;
Il Allendu qu e si, dans les di vers mes urages
qui on t é té faits, les arpenteurs ne s'en sont pas
préoccupés , c'es t qu' il es t de pri ncipe, dans le
pays, qu e chaq ue versan t de ravi ue appar tient à
celui dout il borne l'héritage, quand elle n'es t
pas expresséme nt réservée par le Homa ine, etc. t
etc .

Il

·1 U. Il a é lé encore jugé qlle les réser voirs des ravin es, situées da ns les
loca lités q ui n e possèd ent n i sources,
ni cours d 'eau, font par ti e du doma ine
p ub li c. - Voy . in frà, le § 3 .
2 0 . Dans le pa rag rap he su ivan t
nou s d onnerons le texte cie d ifféren ts
actes qui nous pa raissent ê tre d' un e
vér itabl e uti li té.

§

2 . Io égulation.

~I .

Ordonnance du Conseil supérieur qll i
fixe le point oi&lt; doit fini1' le sommet des
montngnes dalls les crJncessions.
Du 18 a o ût 1728 .

De par le Roi et le Couseil supérieur de
l' Ue Bourbou.
Le Conseil ayant remarqué que les termes
de sommet des ", onlagnes, dont on se SCl't
dans la plupart des contrats de concessions
causaieilt des troubles et des discussions, et
quJjLc; augmenteraient au fu]' eL à mesure
que les terres se défri cheraient, a cru devoir, pour y coupe,' COll l't, fixer cette étendue
vag ue et la restreindre dans de justes bornes ; et ayant remarqué, dans les différentes
discussions, que la configuration de celle
île, qui esl prp.sque ronde, ne pouvait
absolument permettre que chaque propri étau'e poursuivit jusqu'aux extrémi tés des

montagnes, parce qua chacun empiétait
l'u n sur l'au Ire, et même que certains concession naires c n v ah irai~n t dans les hauts
des terrai ns con.idérables et f,'uste"aient
lems voisi ns des privil éges Jont les contrats
de concessions veu lent que chac un jouisse
également, autaut qu'il est possible;
Ayant encore été informé qn'il se trouve
dans les hauls de grandes rav ines qui se
jettent les nnes dans les autres sans descendre au bord de ta mer, coupent les
terres el font différents bras;
A ordonné et statué ce qui suit :
l'oule ravin e da ns les hauts qni coulera
on ne sera pas cult ivable dans son fond sera
censée el réputée sommet des montagnes
aux terres qui , dn bord de la mer, monte:
ront vers elles; défe nd à tous particuliers
d'outre-passer des ravi nes semblables ou non
connues jusqu'à cetle heure, sans que le
Conse,l en a,t eu une plellle connaissance
et qu'i l en ai l été accordé des con lrats de
concessions par a.. ugmen tation, qui ne seront accordés qu'après une connaissance
certai ne d~s besoins qu'en auront les parti culiers ;
N'entendons cet ordre avoir lieu pOUl'
ceux qui , sur la foi de leurs contrats, ont
actuellemeut des terres en culture ou en
ra pport sur des terres sépar~es et coupées
par de semblables ravines, dans les contrats
où les bornes des côtés sont statuées être des
lignes droiles qui se poursuivent jusq u'au
sommet des mon tagnes; la derniè.·e ligne
venant à fl'appe,' sur une ravi ne, telle qu'il
est dit ci-dessus, ne pourra l'ontre· passer,
et le terrain côtoiera hors de la dernière
ravine eLservira de règle aux concessions
qui lui son t conti guës;
N'enlendons aucuuement comprendre en
cette règle I.s ra viues qui se trouveraient
entièrement enclavées dans un terrain
borné de deux ravine.s qui se poursuivent
jusque dans les hauts, a moins que quelques·unes de ces ravines ne se ietassent
dans celles qui serveut de bornes' auxdits
terrains;
Voulons et orJonnons, en outre, que
chaq ue propriétaire des terrai ns dont les
bomes sont statuées par des lignes, soit
per pendiculai res, soit horizontales, ouvren t
et entretiennen t les dernières li gnes,à peine
par les contrevenants de payer seuls to ns
les frais qu'il fa udrait faire pour retrouver
les bornes que leur négligence aurait laissé
perdre, et afi n que personne n'en prétende
cause d'ignorance . la présente ordonnance
s'-ra lue, publiée et ailicbée daus les quatre

•

.
•

�CONCESSIONS,

5!6
parois~es

de l'ile, au 50rli r de la messe
paroissiale,

'l'l , Ordon nance des admifiist,'otew's de

B ourbon,
Du 10 octobre 177 1.

SnI' ce qui nous a été représenté pal' la
des bahitanls el "nlres parli culiers
clabhs sur les e mpl ace m ~nt s compri s d'un
côté, enIre l'Elang el la Caverne, 'et de
l'anlre, depuis les cinquante pas géométriques jusqu'au pied des monlagnes, lesquels
emplllcemenis form ent l'élendue du r.hefl i~~ audil quarl ier de Saint-Paul, qu'ils
11 elalent pOID t pourvus de contrais de concessions en bonne forme, qui leur assurassent la jouissan ce paisible desdits emplacem e llt ~, les uns Il'ayant eu que de si mples
perml slons des anciens ~ouvern eu rs pour
lacompagnle dans cette i1 e, [JOUI' s'y élalllir; les autres a ant élé obli gés, la plupart
du temps, d'acheler sans aucune garanlie
de la p;,rt des vendeurs ; quelqnes-uns,
enfi n, 11 ayant ponr tllre qn'une possess ion
plus ou molUs longu e et souvent con teslée '
qU? l'incerlitude où, ils ont été jUSqli'lÎ,
present sur la proprIe te desdils empl acen~~n ts les a presque toujou rs ,empêchés de
s ~ l ab,llI' aussI so lldemcnl 'lu ils l'all l'a ii nt
rleslre, et même de conl ri buer CÙ"CllTI en
leur parlieuli el', 11 l'embellis ~ment dont
l e~r chef-li en peut ètre susceptible ; et élan t
necessalre de confirmer pour l'avenir lesdils
bahllanls dans la jouissance paisible de
leurs emplacements, de la mani ère la pins
aulhentl que et la plus Slll'C, 1l0U S avons
ordonné ce qui suit:
l' Nous réunissons au domain e du Roi
c,n ,,~rtu du po~\'oi r à nous accordé pa~
l arliele 25 de 1 ordonn ance du Hoi du ~3
se ptem ~ r~ ~ 7 6~ , copcern ant le gouvel·ueruent CIVil des Iles de Fr"n ce el dl' BOill'bon
~ nregistl'ée au conseil supél'ieu r de ce tL~
Ile, tous les emplacemelli s el PO I'li ons d'eIllplacements, silués dans le chef-li eu du
quartier Sallli-Paul, dont les habitant s et
autr~ parti culi ers y élablis ne sont poinl
vralment propn elall'es, soit pal' contrat de
concession en boune forIlle, à eux délivré
par les anciens gouverneurs, soi L par la
possessIOn ,eoullnue et non conle5téc de
trente aonees,
'i~ Celte réunion unc fois fail e de ton s
lesdIts emplacements au domain e du Hoi
nous en délivrerons des contrats de conees:
SIon, cn bonne forme, A tous les nouveaux
p'lnp~rt

•

•

CONCESSIONS,

concessionnaires, et nous rlounerons Ioule
préférence aux habitants el autres rarlicnli ers qui y sont élahlis sur de simples permissions, ou en vertu d'un e longue rosses~i o n , pourl'U néanmoins qu'ils aient Mli
sur Icsdil s cmplacemeuts,
3' Seront tenus, en const\qnence, le,dils
habitanl s et aulres parli culi ers de nous )lrésenier chacun JeUl' requèle pOUl' oblcllIr la
conc ssion desdi 15 emplac.emcnls, il laquelle
il s joindront copi e nolari ée de Icm s concessions ou autres titres en vertu desq uels
ils y sont élabli s, observant d'ex posCl' fidèlement dans ladi le rcquèlc tout ce qui est
en Icur faveur ellout ce qui peuld élerminer les chefs du Gouvernement à leur donner Ioule préfcrcnce,
.' li sera, par nous, fait droiL slll'-Iechamp auxdiles requêles et dcli vré ri es
con Irais de concess ion en boune 1'00'me, '
lesquels co nliendroQ,t les clauses et condilions spéciales auxqu elles lesdils emplacemenls seront concédés ,
5' Tous les pl'opriélaires d'emplacements
qui ont des lilres en bonn e fOl'me à eux
délivrés soit pal' les anciens go uveruenrs
soit pfll' l'an cien con seil d'admini s ll'alio~
de la compa guie , demeureront tl'auquille~
possesseurs de5dils emplacements sans
avoÏl' besoin pour cela d'y être matntenus
et confirm és par de nouveaux contrats de
concession ; mai s lesdil s contrais seront
remi s au sieur che,'ali er Banks, arpenteur
du Hoi , à mesure qU' II les demandera et
qu /il en aura besoin p OUl' constater si lesri ItS propriélaires n'onl pas excédé l'élendue
des cor,cessions qui lenr ont été l'ail es, et
p" ur, d'après celte vérifi ca lio ll les l'éd uire
à leurs anciennes bornes. et Il'e porter sur
le plan terrier qui sera dressé par ledit
sieur arpenteur du cbef-li eu de Saint-Paul
les emplacements qnc conformément à
l'étendue qu'il s doil'eut avoir, suivanl les
anciens contrat s d ~ co ncession.
6" Quant aux parli culi ers qui ont pom
eux , au lieu des til l'es qui leur manquent.,
un e longue ]lossessioll non contes lée, après
li OUS êt['e assurés pat' tous les ren sei blle~
ments que llOUS prendrons à ce tefre~ il sera
expédié sans an culle difTicull é à chacun
desdil s parliculiers le eo n1t'atde con ce sion
qui lem' assurera la propriété de lelll's em pl acemenls,
23, Jugemellt du tribunal lel1'iel'
de B ou,'bon ,
Du 6 octobre 1778,

Vu , au tribunal tel'rie' assemblé, le ré-

A Jean Jnppin, le i G fevrier aussi de la
quisiloire tlu procureur cln Roi de ce jour,
le tribunal , fai sant droit sUl' ledit réquisi- même année,
A la Hiuib'e-d',lbol'd, les propri élaires
toire, ordonue que lous les propl'iélaires de
concessions enlre la ravine des Cafres et des terrain s cllllcédés enlre la ra,'ine de
celle de V11l cenclo remellront, dans le mois Vincendo et la ravine à Panon, savoir:
A Abrall am ~l euron , le 'lhvril 173 1 ;
cie la publi cation du Jlré~ellt ju gemenl, èsCharles lI éhert, le ~ 6 décembre 17~7 ;
mains de M' Greslan, pl'ocureur du Roi
Celui concédé il Balmane, et réuni , le il
dudit tribunal. copie de leurs Hlres de concessions, avec un e décla ..'a1ion signée tl'eux, , aoùt i732, et concédé de nouveau, sans
du commandant du quarli el' et de deux qu'on connaisse le concessionnaire;
Ce lui d'en Ire les dcuxième et troisième
notables nomm és pal' ledit commandant,
laquelle con liendra la quantité de lerrain s bras, dont les litres ne paraissent pa s;
De la concess ion faite à la dellloiselle
qui leul' a élé con cédée, le détai l de la parli e
défl'ieh ée et en cu liure, l'état des bâlimeuls Girard , le 9 jui ll el i730;
A Henri le Brelon , le ~2 avril n ~ 8;
y élant, la naturc des planl alions acl.u ~ lI e­
Celle
de trente-qu alrc gaulettes, enlre le
ment faites, le nombre d'esclave allachés
à leur établissement; ordonne que ceux Iroisième et le qua!rième bras, dont le con qui n'onL point encore mis en valeur, ou qui ce'5ionn ail'e n'est pas connu; celle faite à
n'y ont pas mis suO.isa mm ent, seront tenus de Gui gné et Sa ntu ary ;
Cell e entre la ravin e à Panon et la Bassedans l'an et jour de la publi calion du présent Ju gement de meUre en valeur et en Vall ée, donl le concessionnail'e, s'il y en a
cullure le terrain à eux concédé, sur une nn , n'est I.H1S connu entre les ravin es de
bauteur égale à Irois foi s la base : ce dont Basse-Vallée ct Barry;
Les propri élaires de la concession faite il
ils justi fierou t pal' un certi fi cat du commandant de leur quarlÏer et de deux nolahles Louis Payel, le 30 juin 1735;
A la l'avine du Ponl, dn celle faite à Ninomm és pal' ledit commandant, le tout sous
peine de réunion au domaine du Hoi' cola s ~lorel , l e 1 ~ aoüt 1731 , entrc la l'avine
ordonn e que le présent ju gement sera lu; l'arzat et le Pays-Brùlé,
Les proprièlaircs des con cessions faites
puhlié pan dan t trois diwanches consécu ti fs,
au quartier de la Rivière d'Abord, et alllcbé aux sieurs Louis Hoarau le 7 janyier 176 Z;
A Jacques Hoarau, fils de Noel ;
le troi sième dimanche de la publicaliou, et
A Pan 1 Payet, ce même jour ;
lu, publi é et affiché pendant un seul diA Panl Hoarau , le ~2 du même moi s;
manche dans les autJ'es quarliers de l' ile ,
A Antoine Cadet, le ~ O décembre ,1762,
A André-Éloi Cad el, Louis- Odon Cade l,
2", Jugemellt rlu [,'ibu1lal terrie,'
Jean- Sévèr&lt;l Cadet, Jean-Baplisle Boarau,
de B ourbon,
Julien Payet, Théodore Gouli et', Jean,Bap li sle de la Porle, Louis Fonl aine père, Louis
Fontaine tils, Jacques Fonl ain e, Franço is
Du Il 6eptembre 1783,
Boudon dil Planl e- Hose, Félon Duménil,
Vu, au tI'Ïbunal terri er assemblé, le ré- Jean Fontaine, le même jour 20 décembre
quisiloire du procureur du Hoi, en dal e de 1762,
Lesquels dil s pI'opri élaires des tel'l'ains
ce jour, le tribunal, fai sant droit sur ledit
ci-d
essus désignés seront tenus, dans le
réqui 5itoire, ol'donne qu e lou s les propri éde deux mois, à compl er du jour de la
taires des terrai ns ci-a près désignés, ou lems délai
publicali
on clu présent jugement, Ile repréayants cau se, savoir;
senter
et
Je remettre an procureur du Hoi ,
Au qual'fie,'Saint-Paul, celui de la plaine
au
Iribunal
, leurs lilres de concession et
dll Dos-d'Anc, sHué cntrc la ravine à Mar- propriété; ensemble un e dédaration si gnée
quet et la rivièl'e des Galets, concédé le 22 et cerl1tiée de chacun d'eux , du commanseptemhre 1730 au siem André ROllX,
dant de quarli er et de deux "oisins, laqnelle
Ail quw ,ti'.,. Saint -Benoit, les pl'opl'ié lai- conliendra l'énumél'ation de la quanli lé de
l'CS des tel'l'ain s concédés entrù l ~s rivièl'es tenains ùout ils sont propriétaires, de la
Saint-Pierre et Saint e-Marguerit e, à la hau- parll e qu'ils ont cleI'ri chée et mise en culteur de douze cen is gauletlcs, au borJ de la lure, de la nalure des pl antations aclu ellemer, savoir;
ment fait es , de Pétai des hùtim enls yé tant ,
A Elienue Gelin , le l" février 1731;
du nombre d'esclaHs attachés à ladite
A JeanSunlroll, le 1" j.Jnvierde lamème culture, et des blancs qui peuvent s'" lIacher
année;
eux-mêmes ;
J

.

�CONCESSIONS,

528

Secondement, que tous les terrains dont
les propriétaires, ou ' leurs ayants cause,
n'auront pas satisfait dans ledit délai à
l'ordre ci-dessus, en tant ou en partie,
seront réunis an domaine du Roi, sans
autre formalité que la prononcialion de
ladite réunion,
Sauf néanmoins à faire tel droit que de
raison aux representations qui pourraient
êlre fait es dans ledit délai par les propriétaires ;
Troisièmement , que tout propriélaire ou
ayant cause qui sera convaincu d'avoil' fait
une fausse déclaration sera condamné ,\
telle amende, applicable au Roi, 'lue le
tribunal arbitrera ;
Quatrièmement, ordonne que le présent
jugement sera lu, publié, affi ché pendaut
deux dimanches consécutifs, à l'issue de la
messe paroissiale, dans tous les quartiers
de l' île, à la diligence du procureur du Roi ,
qui en certifiera le tribun al.
25, Ordonnance locale "elative al/X concessions {ai/es dans la commune de S,lin/Joseph,
Du 22 mai 1816.
DE PAR LE ROI.

A,-H, BOUYET DB LOlIER, commandanl, etc. ,
Et A, - E, - F, DB LA.i"DX, Ordonnateur, etc. :
•
Vu les représentations qui nous ont été
faites, tendantes à donner une stabili té indispensable aux propriétés de la majeure
partie des habitants de Saint-Joseph, situées entre la ravi ne à Panon et le GI'andP~ys-Brûl é, stabilité qui n'a pu être assuree pendant le long interrègne qui a désolé
la France;
Vu les juge~nents du tribunal tel'rierdes
30 mars et 16 aoùt 178&gt;, qui réunissent au
domame, sauf quelques exceptions, le terrain ci-dessus désign é, et qui réservent
dans cette parti e de l'He cent gaulettes à
partir du bord de la mer;
Vu le tableau des co ncessions faites par
MM, les administrateurs, le 30 mars 1785
du terrain réuni au domaine en 4784 ei
l'autorisation, en date du 31 mars n 'B5
qu'ils donnaient à M, Joseph Hubert, al or~
commandan t du quartier, de recevoir l'acceptation des concessionnaires et de permettre toute mutation entre eux;
Considérant que le défaut de mesurage a

mis dans les propriétés une con fu si on et
une incertitnde prejudiciables aux intérêts
de tous les concessionnaires qui jouissent
œuu terrain sa ns abol'neOlenl légal ;
Considérant que plusieurs de ces concession naires non-seulement ne sont pas fixés
S Ul' le terrain qui primitivement leur était
désigné. mais qll'ils ont encore empi été sur
les réserves du Roi , et que même plusieurs
individus, sans titres qu elconques, se sont
établi s sur les mêmes réserves;
Considérant que, quoique ces établi ssements sUl'l es réserves soi ent contraires"
la direction première dllsd ites réserves , eu
ce qu'ils out détru it les bois qui devaient
proteger contre les vents cettn partie de l'He,
il serait néanmoins contraÎl'e aux vues patern elles du Roi de dépouiller une partie de
ses sujets établis .depuis 10, 45, ou ~O ans
sur un terrain qui est à lui;
Considérant que c'est'en effet remplir les
inten tions bienfaisantes de S. M, de faire
l'abandon d'une partie de ses droits pour
fixer d'une maniè.re positive les fortunes de
nombre de ses sujets et assurer d'une mani ère invariable leur propriété et celle de
leurs descendants ;
Après en avoir conféré avec M, Joseph
Hubert, anci en command an t du quartier
Saint-Josepb , avec M. Fin-Delcy, le commandant act uel, et avec M. d'EmerYI consei lle.r au conseil supérieur du Roi auprès
du tribunal terrier,
Nous, en vertu des pouvoirs qui uous ont
élé conGés pal' S, M" avons ordonné et
ordonnons:
Art. ,1". Les concessionnaires du quartier Saint-Joseph compris entre la ravi ne à
Panon et le Grand·Brùlé, ou leurs représentants par vente, échan ge, donati on, ou
partage, sont maintenus dan s la propriété
des conces,ions qui leur ont été assignées
par le tableau dressé par ordre de MM. les
administrateurs, le 30 mars 1785, sauf les
chan gements qui ont pu y èlre fait s avec
autorisation ou par erreur, à cause du déraut de mesurage ,
C'est ponrquoi les concessionnaires qui
ne se trouvent pas établ is aujourd'hui sur
le terrain qui leur avait été assigné sur le
tableau précité sont maintenus dans leur
possession actuelle, mai s en compensation
et seulement pour la quantité de terre qui
leur a été accordée le 30 mars ~ 785 .
Les concessions portées sur le tableau du
30 mars ~ 785 qui ne seront pas trouvées en
valenr seront réuni es au domaine, si dans
un an, à compter de la fin du mesurage, le
concessionnaire n'en a pas cultivé le quarl,

CONCESStONS.

5!9

Art, 2, Tous les lIObitantsétablisdans les
réserves du Roi, soit les con cessionnaires de
1785, soit tout autre colon quelconque
seront maintenus dans la possession de~
terraiDs qu'ils y occupent, et concession
leur en sera raite aux conditions suivantes :
Par chaque gaulette de superfi cie concédée, il sera payé au domaine en ar~e nt

sion el des établissements formés dans les
réserves , il sera fai t un mesurage et un plan
des terres concédées par le tableau du 30
mars 1785 et de celles qui vont être concédées dans les réserves en raison de la
présente ordonnance: sur le plan seront
indiqués les établi ssements, les cultures le
nombre de noirs et les noms des divers profu~
,
priétaires, ponr qu'il puisse serv ir de base
Savoil' : pal' je concessionna ire recensant aux expéditions des actes de concessions
20 noirs et au-delà, 8 sous;
.
qui voot être faites ince,samment, et fourPar ce lui recensant de 10 il 20 noirs
nir les renseignements dont on pourrait
I w ~;
, avoir
besoi n à Pavenir.
Pal' celui recensant de 5 à 40 noirs,
Ce plan, fait à quatre exemplaires sera
2 sous;
dép?sé aux archives du génie, au secrétariat
Par celui qui n'a pointel'esclave ou moins de lllltendance, au grè/fe du tribunal terde cinq, 1 sou.
ri er et au secrétariat de la mairie de SaintLes sommes ducs en raison de l'article Joseph,
ci ·dessus sel'on t versées entre les mains du
~I. Bonniot, conservateur des eaux et
receveur des impositions, un mois nprès la forêts, est chargé en cbef de cette opéraconfection du mesurage et abol'llement pour tJO n; ~l. Petit, al'pen teul' du Roi, et M, Jotout délai ; à défaut de quoi le retardataire son Hoarau, au cien em ployé des pon ts et
sera privé de la concession accordée pal' ces chaussées , lni sont adjoints, Les autres
présentes, et le Gouvernement pourra en moyens d'exécution lui sel'ontremis sur-le.·
di sposer de nouveau,
champ par l'ingénieur en chef, M. Bonniot
Le receveur sera chargé de remettre au prendra ses mesmes pour commencer ses
concessionnalre llacte ci e concession 6t opératio?s au 1 ~r juin, sans autre délai, et
d'abornement : ces so mmes seront em- les conlmuera sallS désemparer, jusqu'à
ployé.es au paiement des frai s de"rnes ura"e parfai te conclusion,
et d'abornement, et le surplu s sera l'emisoà
Art, 6, La présente ordonnance sera lue
la disposi tion du co nseil de commune pour publi ée et affichée ; elle .era enreg i s tré~
être employé à l'améli oration et à I ~ con- aux greffes du conseil supérieu r et de la
fec tion des chemins du quartier Sai nl- juridiction rgyale et à celui du tribunal
Joseph ,
terrier.
Art. 3, Le grand chemin de ligne sera
falt surlesdites réserves, et n'a ura pas moins 2G . Arrêté conce1'nanl la concession de la
de 25 pieds de large : le Gouvernement
Jouissa/lce de plusiew's terrains faisant
aura toujours le droit d'en changer la dipaJ'lie des pas géometriqll CS (lVoi3i?wnt il
rection quand le bien du s,ervice l'exigera,
Bal'acltois de Saint -Del/ is.
sans cependant être tenu a aucun dédommagemenf.
Du 10 mars 1852.
, Art. ' " Ne sont poi nt compris dans l'arll cle 2, les conces5ionnaÜ'es ou leurs repréNous, GOUl'erneur de l'île de la Réunion,
sentants qui , par perm ission, avant la forVu le décret co lonial du 5 aoùt 4839,
mation du labl eaudu 30 mars 1785, el par relatif aux concessions des terrains faisaut
Jugement du tl'i bu nal terri er, ont déjl\ ac- partie soit du domaine colonial, soit du
quis le titl'e de propl'iélaire dans les ré- domai ne publi c;
serves dl! Hoi, Les ùispositionsd udit article
"p les actes extrajudiciaires des 14 et
sont néanmoins app li cables à ceux qui 1G févl'ier 181;'2, par lesquels il a été fait
JOUirai ent de pins de terre qu e ne le portent sOlUmation de déguerpir, dans le délai léleu rs titres, et seulement pOU l' l'excéd3nl. gal, aux propri étai res des constructions
Ne sont point égalemen t comprises d3ns élevées au tour du bâtiment du Port, à Saintl'artde 2, les persolllH's qui seraient éta- Denis;
blies Sm les pas géolllélriquols : Cil telTain
Considérant que dans un but d'embelne pouHlnt être concédé, illeUl'est accordé lisse ment, aussi bi en que d'uti lité générale,
un an , à dater de la fin du mesUl'age, pour il cou vient de donn er à la portion des pas
aller s'établir ailleurs .
géométriques avoisinant le Baracbois, une
AI'I. 5. POLIr dé lcrmin l'irrévocablement
des lination autre que celle qui lui a été asles bom es el l'étendue de chaque conces- signée jusqu'à ce jour;

...

�530

CONCESSIONS.

Considerant aussi que la position des concessionnaire évincés, et l'importauce des
conditions à imposer aux nouvcaux adjudi calai res , ne permettent pas qu'il leur
soit fait une slricte applicalion rlcs dispositions du décret dej3 cité du 5 aoùt 1839;
Conservan t à cette portion des pas géométriques son caractère d'inaliénabilité,
Avons arrèté el arrêtons ce qui suit:
Art. i" . La portion des pas géo m étriqn~s
limitée au nord pOl' le quai d1\ Barachois, à
l'ouest par la rue de Paris, all midi par celle
du Débarcadère, et à l'est par la rue de
l'Intendan ce, recevra U1\e destination conform e au plan qui reSlera annexé an présent al"l'Mé.
ArI. 'l. Les terrains dont la jouissance est
à con coder en vertu de ces nouvelles dispositions présenlent une superticie lotale
de 998 mètres, etson t divisés en six lots.
Art. 3. Des permis d'élablir sur ces terrains seront accordés moyennant le paiement d'une redevance annuelle, et à la
charge par le concessionnaire de chaque lot
d'y élever, daus le délai de dix-buit mois
et sur l'alignement donné les constructions
indiquées au plan des lieux.
Il sera procéd é par la '-oie des enchères
à l'adjuù,ca tioll d ·~ ces concessions, ainsi
qu'à la Uxation de la redevance à payer annuellement.
Art .•. Cette dernière dispo ition ne sera
pas applicable à celui dcs anciens prollriétall'es é\"in cés qui, dans le délai d'un mois,
à partir de ce jour, demandera la co acession directe de l'un drs six lots il concéder,
et prendra, dans sa demaude qU'li adressera à M. le Directeur de l'intéri eur, l'engagemcal de l'emplir toutes les condi li ons
qui auraient été imposéas aux adjudicataires enx-mêmes.
Art. 5. Dans le cas d'acceplation de sa
demande, le montant de la redevance aanuelle .qu'il aura à payer sera réglé admiOlstra\ll'emen t.
TI le sera par la voi e des enchères ouvertes seulement entre les conculTenls, si, pour
la concPsslOa du même lot, il se présente
pluSleurs des propriétaires évinces.
Art. 6. Toute concession soi t directe
soit par "oie d'encbères, sera rési liée d~
plein droit, si, dans les Irois premiprs mois
de sa date, les constructi'llls ordonnées
'
n'ont pas été comm encées.
Elle le sera encore si, dix buit mois après
la conc~sion, les cOD;struclions nesont pas
termlnees 01 acceptee.s par l"administration des ponts et chaussées. Daus ce der-

CONCESSIONS .

nier cas, les travaux dé~à exécutés seront,
sans indemnité. acquis a l' Etat.
Art. 7. Jusqu'a l'expiration du délai de
dix-huit m0is ci-dessus indi clué, les tit" es
de concession ne pourront être l'objet
d·au.:une vente ou transaction qnelconque.
Art. 8. Toate sommation de déguer~h'
soi t dans le mois, soit dans les '21 heures,
faite pal' l'ad ministration dans les p&lt;"emi ers dix ans de chaque concession, donnera droit au paiement d'uae indemnilé
dont le montant sera fixé pal' des experts
nommés : Fun pal' le Gouvernement, l'autre,
par le propriétaire évincé, et, en cas de
division , par un tiers expert nommé par le
tribunal de première instance.
Passé ce délai, les parties eront régies
par les dispositions résultant de l'art. 10 du
décret du 5 aoùt 1839.
Art. 9. Le Directeur de l'intéri eur est
chargé, elc.
Voy. Gonseilprivé, H et suiv. ; - GOltlS
d'eau, - Plaines des Gaf" es et des Palmistes, - Sala:;ie, - Trib tmal lerrie1'.
§ O.
CODce uio ~ -

Ju-ri sprudellcE'.

Inexécution de, condition • . -

Relour au domain e . -

R é. ol utioD .

Les t~1"1"ains cmlcédés ]Ja l' le GOtlVenlemcnl-au.tJ'es ql/e les pas géamfI1'iqltes ne {ont pas ,.etoul' au, domaine, ipso jure,
[m'sque le concession71aù'e a ,'empli tardivement les conditions d'établissement exprimées en son acte de concession.
En p"incipe, le ,'etrait d'une concession
doit "és ulter d'u n acte du pouvoir contcn·
tieux. Clrd. org.24 aoùl 18~5, arl.. 33
et 160, § 5; Cod . Nap . art . 11 8•.
Le COllseil du cOlltenlieux adMinistralil
est incompétent pOU1' statu!"I' sur un (/1'oit

de propriété "ésultalll de la p"escriptian C') .
DOMAINE DE L' ETAT

C.

MONTA UBAN.

Le 16 février 18 •• , un gard e du génie,

a ~, ssant au nOlll de M. le Directeur du

geme, constata: 1° que l'on construisait
un e malson en bois SUl' un terrain, alors
sans clôture et qui n'é tait distant de la
batterie dite du Rouillé, que de ·15 mètres

25 ,G.; 2' 9u'on . avait fail déf"icber les
alops qUI defendal ent l'approcbe de la battel'le sur un e lon gueur de 7 mètres et UI
largeur de H mèll·cs. Le gard e du génl~
ayant appr,s qu e le délinquant élai t le
sI eur Joseph ~lontauball , Ini fit somm ati on
de renoncer a la con trucl iÛll commencée
et de remplacer les aloès enlevés Un .
mOll'C
'
t"e a' Il'1 . 1e Gouvern
. eur me,
.fut p l'esen
pal'
M. Montauban , conl\ll"ln ément 'l l'"ll"l 3 1
l'ordonnan ce local{) du 10 m'ai ' 1 8~:' (~
l'elfet
d' 0 bt e nl,.l' 1a cessalion immédi ate
_0,du,l
,
t]Qubl e apP.Orle à Si' jouissance; cette demande ne lui pomt accueilli e.
l' Le sIeur Montauban fit al ors assÏ"ller
,Etat,en la perso nne de M. le Directeu"r de
1 mtérleur , le ·10 a"" il 1844 dcvant 1
t!'lbunal de 1" instauce de Sai;JI-IJenis ~
1?fI'et. de. faire juger d'aborù qu' il élai t
pl.oP!·,ela,,·e du ten alll , déc"it dan s le
pl o ces-ver~al du. garde du génie, snsm e n~JO~lll e; enstute, que cc terrain n'était
greve d aucun e serv,tud e milit ai re.
. Devant le tnbunat, le IJirecteur de l'intérIeur fit prendl'e les concl,usions suivantes :

les qnestions de propriété qui ne doivent être l'e~olut~
(lue pu les t~ il(' s du droit commun.

IU f

En l';\bsence de toute dili ge nce de la

r,~:t~OddeU';~.~nll Olst-aLlOll, Ic sieur Mo ntau ban

d l . son Instance devant le Conseil
d'u contenti eux ad llllll,sl,'aiif. Se prévalant
C. un acte de concession, en dale du w'
a~:'~~' ~7S~, II' prétend!t .que l'Elat n'a\';i~
.
ro, . ce [ll'oprl ete ·ou de servitude
s u~ . l e terra,,~ qUI faisait l'ob'eLdu lili "c
qu II deva,t des lors être débol;lé de toul :
ses prétentlOlls.
e,
Au
nom
de
l'Etat
1'[
.
des d
'
. ' nspecleur-Du'eeteUl'
omalnessoutIntque le sieul'Montauban
ou so~ aul.eur, n ayan t pas rempl i la condi tIOn ~I il" Imposée pal' le ti tre de concession
\1
~u.i do nn~~ ac.te de cc qu'il pré tend t') uc
- ce ~ de c~ns trui, I'e düos l'an et 'o ur _
)1 ~ e teuall\ en IIllge a failrelollr au domai ne
~e te~fdln .&lt;1 u, en eta,t l'obj et avait relom
tpsofacto, fau te pal' lû sieur Joseph M Oll laubn~
CU .omm ne lpSO Jure, qu'il y avait lieu
») ou ses auteurs d'avoil' bâ.ti dans l'an et 'our
. .ollseq uemment de (léclarer que l'Etat en
)) conformément à l'acte de concession' J ,
ot"1t proprJéla,re.
)) 2() De ce que subsid iairement il e~tcnd for.
co~~Tèté du Conseil privé, .conSlitué en
l' ,ell du conlent, ell x "dllllO,sl"atif' MM
lOI mel~ement demander la réun ion au domain e
LAn1!l'a1Hazocbe, Gouvern eur, président'
Il d,e 1 Elat dudit terrain par le mat ir que le cese 1 allllul'lel' , conseiller il la COUI' ra '
») slO nn~il'e ou ses ayants cause n'aura ient pas
porteur,
et Chail vallon, con trôle\J r- col~n;PI­
Il l'em pli les clauses de l'acte de concession de
- ConclU SIO ns conlrai l'es.
.
Il 4788,

.0

)1

»

,» Enfin, qu'il plaise au tribunal se décJa l'er
mcom ~l:te~ l et renvoye l' les parties devant le
~onsel l pnvé cons titué en conse il de cOuLen,·

n

lieux admini stratif.

li

. Le ,sieur Monlauban a conclu au sursis
Jusqu a~l'es la décision du Conseil du
COn ten t,e ux admi ni. trati f.
"Le trIbunal, Jlrésid é par M Dellier de
1 81\1~lltI'OY, jn(;e royal, " rcn";, le 10 juin
'H
le Ju geulent sujYU Ilt :
:( ,Alteudu que si le sieur MonLauban présente
a, Jugel' une quest ion de 1)l'opl'iét6 el une qllcs}) ~I,on ,de servi tude pOU l' Icsqud les le tribunal (I r 1)

11

l?aH'e sc trouve valabl ement saisi 1 il prend

» pou~ base de ses prét~nlions un acte de cnll (.) Cetluolntion ne salirait faî nd'orubre d"ln doute . Il
u'3ppartient, en erret, qu':" l'auloril 6 judioiaire de sta.tuer

531
le ,reloU!' I\U domaine du terrain ell 1'lige
,'
pour
" qu aux terrn efl. dc l'al't . ~6 0 , § 5, c
d l' ordan.
Il nance, du 2 1 aoM 1825, le tl'ibu nal de
"
)1 r~nvo le la décis iou de ce lte quest ion pré%~l;~
)1 cl~ l le devant les tribunaux admini stratifs
L
Il trl bll nal surseoit à statuer sur l'action pl'inCi~ale,
: et, l'envoie, les parti es à se pourvoir ains~
qu elles aV l s~ronl sur la ques tion de l'cio
)1 do n '
1
ur au
, Jaille, sou evée par le Dircc lelJr de l'inté1) rieur. 1)
)1

c~esslon du 25 janv ier '1788, donl l'inlc'1lréta)) hon appartient à l'alilorllé admiLlis tralivc' il
11 suffit que le Directeur de l'jnt';l'i~ur dema~de

II

rad

Du 1er septembre 1845.
(1 Allend u que si la concess ion raile à l'auteur
)) de Montauban, contÎent UIlC clause résolutoire
Il c.ell e d'ex ploi ler dan s l'an el jour l ' il1c'(écu~
1) hon cle celte obligalion, inJépendammenl ue
)) c: q u'~l1c n'esL pas prouvée dans l'espèce,
)) ri enlral~e pas Jo droit la réunion au domaine
I I dll lt'l'l'all1 co ncédé, c~ (l\l'clh:! ne dispenSCl'ait
• p~s le do maine de fa ire prononcer cclle l'Ju)1 nl on par un aclo du pOUVt:l1 1' compéle nt,
aux
Il t erJ~cs el dans les form es du § 5 de l'art. 160
Il de 1 ordo nnance du ...
I!IJ 1 août "
J 80
" o1 conror·
_.J,
)1 ~6mcnt
d'ailleurs aux principes posés èn
}) 1arl. 11 84 &lt;111 Code civi l',
)1 Que dans l'espèce cel acte n'a pas cu li eu
)) avant le procès RClucl ,'
,) A tlcndu que si J'OH considère le procèsli verbal d l'ess~ cOlltrlJ JL
ontnu bali pal' Je siclir

�U3!

llal'on, garde du génie, le ~ S révrier ~ 84'. , ct

Il

CONCESSIù~S.

CONCESS IONS.

» raeLion qui en a été la suite, comme produi-

n sant le même cffel que la demande CD réunion,
• celle demande n'aurait cu lieu qu'après que la
)) condition 'de construire ou d'exploiter était
~ déjà accomplie, mol su r la posi tion du lerrain
" vendu pu Montauban à Léon que sur celle
Il possedée encore aujourd'hui par Montauban;
u q'IC, consequemme.nt, la condition de la conl' ce::;sicll aurait étc accomplio a\-anl touto acIl lion en réunion au domaine, cc qui o\&gt;
érerait
II rorclusion contre celui-c.i ,
Il AUcndu que si, en effet, Montauban a opéré
Il des dégradations à la haie d'all)ès de la hntlerie
qIJ'ils(lulient être placée sur son terrain, lerIt rain sur lequel l'administration prétenJ. de son
Il cô le avoir un ~roiL de propriété résultaut au
» moins d.} la prescription trentenaire, ce tte con n taslalion est puremenL civile ct ne peut êLre
1&gt; rangée dans la catégorie des actions en reunion
au domaine;
li Qu'il n'y a donc pas lieu par le Conse il de
Il prononcer quanl à ce;
n Altendu encore que si la gorge de la batlerie
Il cl le chemin nécessaire pour y accéder, parai s·
Il senl avoir élé en partie envahis par les au » leurs de Montauban, celle partie de 1&lt;\ conlesIl talion n'est pas act!.lcllemcnt soulevée; &lt;1 u'cllê
Ile l\aurait en l' état être jugée par le Conseil, e t
Il dans tous les cas qu'elle doit sub ir le sO
l'l de la
» précédente actioD) comme en étant une conu séquence nécessaire j
,1 Arrête:
Il Al'l, ~ u , Le terrain actuellemen l possédé
JI aux Sables, il l'angle des rues des Sables cL de
Il la Doucherie, au sud de la batlcric Rou illé,
» désigné au plan de l'arpenteur Petit de la Rhou dière de ~S22, sous la lettre D.. n'a point rait
retour au domaine;
1) En conséquence, i'II, le Di redeur de l'i n lé» deur esl déboulé de ses fins eL conclusions Cl
n condamné aux dépens,
Il Tous droits de l'administration dcml!uranl
n ~rail1eurs rcservés, ))
)1

)1

1}

)1

Ainsi que nous l'avons dit slIprà,
Il' 15, la principale solut ion de l'arrêté qu i précède, est contraire il l'opinion d'un ancien administrateur de la
Colon iequenousavons partagée. -éanmoins, après avoi r exam in é la question
avec plus de soin, nous voyons qu'au

double point de vue de la législation
colon ial e et du droit civil, le Conseil
privé a fait un e juste appl ication des
principes de la matière. Nous devons
dès lors nous empresser de rectifier
l' erreur que nou s avons co mmise en
adop tant, trop fallil emen t, le sentim ent
de Il!. Thomas.
La législati on co loniale accordait au
gouvernemen t local, ai nsi qu 'o n lesai t,
le droi t de faire des concessious de terrains. En général l'acte de concession
donnait la propri été perpétuelle'; elle
élait dès lors dispo nible et Iransmissible co mm e tous les autres bi flns. Enfi n
l'autorité réglait auss i les condi tions
de ces concessions. Une de ces conditions pri ncipa les était, sans co ntredit,
cell e qui avai t pour obj et l' exploi tation
du terrain concédé. S'agissait-il d' une
propriété rural e, elle devait être mise
en culture, dans l' an et jour du titre
de concession. S'agissait-il d'une propriété urbain e (d' un emplacement), il
devait être bâti dans le même déla i.
Du reste, ni la législation, ni les
titres de concessions (') ne s'expliqllaien t sur le retrait de la concession:
sur le mode d'a près lequel il s'opl'rerai t, au cas d'inexécution, de la part
des concessionnaires, des cond iti ons
prescrites par l'ac te de concess ions.
Le Consei1 colon ial a été plus prévoyant dans un cas donn é, ca l' par
l'arl. 7 du décret du 5 aoùt 18:59 conceroant les échanges, aliénations el
co ncessions des biens domaniaux
(Voy. Domaine colonial, n'9), il a dé(') Nons en avons consulté lin Irè6-gralld nombre aUI

arcùi"es:

53 3

cidé, lju'à défau t de paiement du prix
d'adjudicalion de l'imm euble,dans un
délai détermin é, il ferait retour de
plein droit au domaine ('), à moin s que
l'administrati on ne prée ràt en pOlll'suivre la vente, à la foll e enchère de
l'adj udi catai re.
Mais le Conseil privé ne pouvait
appliqll er ee tle loi dans l'affaire Montauban, d'abord parce qu'i l s'agissa it
d' une concession à ti tre gratui t, ensui te
parce que l'allte de concession remontait à 'J788. La question sou mi se au
conseil privé devait don c être. réso lue
par la législati on qui a précédé le décret précité.
Sous l'empire cie cette législation,
le retrait d' un e concession s'opéraitil, de plein clroi t, lorsque le concessionnaire n'avait pas exploité, dans
l'an et jOUl', la propriété immobilière
qui lui avait été concédée à cette condition. En d'autres termes, l'imm euble
faisait-il dans cecas retou r au domaine,
1})SO 1'!Il'e, sans l'inl ervention de l'antorité? On vientdedi req ue la législation
et les actes de concession gardaien t le
plus profond sil ence SUl' ce point. Or,
du moment que la concession avait
créé au profi t du co ncessionnaire un
droit aequis, on ne pouvait le lui en lever que par la vo ie contentieuse. Dès
lors, le retrait d' un e concession, loin
de s'opérer de plein droit, devait au
con traire être prononcé par le pouvoir
contentieux.
Dans la pratique, il n'en était pas
autrement, ainsi que le prouveraient
au besoin un anêt du Consei l supérieur

du 1" décembre 1i24 (Voy. v' Régime
judiciaire, n' 14, note), qui prononce la réuni on au domaine de toutes
les terres concédées où il n'y aurait pas
200 pieds de café rapportant fruits,
un e ord on nan ce loca le du 10 septembre 1771 et deux jugemen ts du tribunal teni e!' des 6 oet. 1778 et 11 sept.
178:5 ('). Le retour, ipso j111'e, au domaine s'opérait si peu, qu'on remarq ue
dans le j ugement du il sep lembre le
passage suiyant : " Secondement que
" tous les terrains dont les pl'Oprié" taires,o ul eu rs ayan ls ca ll se, n'aul'Ont
» pas sa lisfait dans ledit délai à 1'01'" dre ci-dessus (produ clion de titres el
&gt; preuve de mise en cul ture) en tout
JI ou en partie, seront réuni s au doJI maine du Roi, sans autre formalité
" que let prononciation de ladite réu» nion, sauf néa nmoins à faire tel cll'Oit
" que de raison aux représen tations
JI qui pourraient être faites dans ledit
» délai pa r les pl'OpriNaires . "
A défaut d'un texte cie loi prononçant le retout' au domai ne, I))SO jure,
de terra ins concédés, faute d'exploitati on dans l'a n et jour, ex isterait·il du
moins, dans la législation colonialeJ
quelque acte d'où 011 pourrait inférer
qu'il dût en être ainsi? Nu ll ement; bien
loin de là, l'ordon nance organ ique du
21 aoôt 'J825, 22 ao ût 18:5:5, contient
quelques dispositions qu i autorisent à
croire que dans la pensée dul égi lateur
métl'Opolitai n, le retrait d' ulle concession, loin de s'opérer de plein dl'Oit,
devait au contraire être demandé et
prononcé pal' le pouvoir contentieux.

(*) Voyez, daus le même se ns, l'art. G de l'a.rrêté d1l10
mars 1852. rapporté suprâ, nO 2ü,

(') Les 3 derniers 3.otes sout rapportés 8fjprd, n" 21, 22
ot 23.

I.

35

.

�CONCESSIONS.

En effet, d 'après l'art. 35 " le GoU\'e r" nemen t ordon ne les pomsuites pou r
, la njvocation des concessions et pou r
" leur retom a u domaine, lorsque les
"concessionnaires n'o nt pas re mpli
• leurs o bligati ons . » Et d'a près l' a rl.
160, ~ 5, « le Conseil pr i,-é conna lt,
» comme conseil du co nte nti eux ad» ministraLif, d es demandes en réu nion
» d e terrai ns au d omaine, lorsque les
• concessionnai res ou lem s ayants
» droit n'o nt pas remp li les clauses des
» concessIOns . »
Il convient ici de faire remarquer
que ces di positions sonl e n ha rm onie
avec la législa tion de la Mé tropole,
concernant les concessions .
En effet, d' après l' art. 7 de la loi du
21 avri l 18 10 concernan t les m ines,
les mi nières e t les ca rriè res, le concessionnaire d ' une mine en est a uss i propriétaire incommutab le; l'a rt . 49 co nsacre le principe d e la d épossession
administrative, pour le cas où le concessionnaire n'exploiterait pas la pro priété.
La loi du 27 avril 1838 rela tive il
l' asséchement et à l'explo itati on des
mines est beaucoup p lus exp li cite su r
ce point, car l'a&lt;t. 6 d ispose q u'à défaut
de paiement dan ledélai dedeux mois,
à d ater d e la sommation qui aura é té
faite, la mine sera ré plJtée abandonn ~e,
le ministre pourra prononcer le re trait
de la concession, sans le recours au
Roi en son conseil d 'État, par la voie
contentieuse. La décision du ministre
sera notifiée aux concessionna ires déchus, publiée et affichée à la diligence
du préfet.

CONCESSI01&gt;IS.

Nons devons di re, il celte occa ion,
que led roi tdedl; pos essio n attri bu é par
l'a rticl e (lui p" l'n\le au Gouvernement,
on 'ln d ' autres termes l'e:.pmp ri ation
administrative a re nco nt ré d~n s les
de ux chambres uno vive oppositi on.
D'abord le proj e t de loi prim itif ne le
co nsaGra it pas; il se borna it à d éclarer,
qll 'en cas de refu s d e la pal't d es co ncessionnai "es, le reco u vrement d es taxes
sera it pou rsuivi comm e e n matiè re de
contributi ons directes. C'es t la commi ssion de la ehambre des Pairs qui a
introduit, e n 1837, la disposition de
l'art. 6 précité. Ensuite on a so ute nu
qu e le dmit de dé possess ion é tait un e
atteinte portée aux principes d e pro ·
pri été. e t d e perpé tllité consacrées par
l'a rt. 7 de la loi du 25 mai 1810. Le
concessio nnai,-e de la m ine, a-t-on dit,
es t aujourd' hui propr ié tai "e incommutabl e, il peut, CO ol me le propri é taire
d 'un cbamp, fai re de sa chose ce qu' il
veut. Le dé poui lle r de so n dro it ce
serait une vé rita ble co nfiscation.
A l'appui de ce tte opini on, o n a rappelé ces pamles d e l'e mpere ur Napoléo n 1" au couseil d 'État, da ns la
discussion d e la loi d e 18 1 O.
(( P ou r l'exploitation des mines

1

on doit

» s'en rapporter à l'in terêt pCI'SO Il I)Cl.. comme on

le fail pou r l'ex ploitat:on d'un champ .
)1 Les légers in co nvénient s &lt;l 1
1'on pl évoil doi» venL céder à cc gra.nd principe conslitutil' de

Il

li

la propriété. qu e le propriétait'e a le droit d' u-

» sel' ct d'abuser de la chose; qu' il vau t mieux

laiEser agi r l'intérêt pe rson nel que d'établi l' la
su rveillanCe! des ingénieu rs; c'cst un grand
JI défaut p',ur un gouvernement que de vo uloi r
» o.lre lrop père de famille; a force do soin licil ude, il ruine cl la liberté et la pro ..
)1 priété , ')1

Il

)1

Le ministre des travau x publics a

justifi é le d roi t de dé possession en
disant;
If Rien n'es l plus sacré, san::; doute J que Je
,., droi t de prJpri été, mais la loi de 1810 n·a
)1 donné au co ncessionnllire la
propriété de la
n min e qu' à la charge d'ex ploitel' et de produire.
Il Or, il est év id ent qu'une co ncess io n , don t les
II condilions ne so nt pas accomplies, doil être
)1 retirée , Une ven te n'e!; l-elle pas résiliée
. ,
' si le
» prix n en es t pas so ld é aux lerm es co nven us ?
Il Un e donati on n'esl- olle pas révoq uée, si 1' 0 0
)l ne se conforme pas a'ix in tentions du donan teur' Comment se pourrait-il qu'un COli cesIl sio n de mine
acco rdée sous la co ndi ti on
)) p.xpresso d' une exp loitation co nt inue, ne devint
Il pas suscep tihle de retrait, aussitôt que l'exploiII tatio n est interrompue par la volon té du cool) cessionn aire ?
li On se l'Jcrie con tre le pri ncipe de la dépos») session j
mais il existe dan'5 la loi de ~ 8-10.
) 1 L'art. 49 de celte loi suppose que le coneesli sio nnaire n'use pas de la pr op ri été comme il
)) doi t en usor, qn ' il n'exp loite pas dll tout, ou
JI qu'il n'ex ploile pas dans les termes de la con t cession, ct alors il déclal'e qlle le min islr'e avi )1 sera com me il appar ti endra, c'est-à-di re Gue le
») ministre fera exploiter par un autre, car il n'a
» pas d'aulre moyen, Ainsi nou s "ellons demanJI der, non pas ull e innovation, mais la consé, cIatioo du dl'oi l actuel. n

Ce n'est pas tout; ce n'est pas seulement le droitde dépossession en luimême qui a été attaqu é, mai s encore le
mod e d 'après lequ el il devait s'opére r,
car on a soutenu qu 'il ne pouvait s'effectuer sans recourir aux forma li tés de
l' expropriation pour ca use d' uti lit6
publ iqu e, tracées par la lo i du 7 j uil let
1833 . Bref la q ues tion de co mpétence
a provoq ué auss i une contreverse
an imée .
A la Chambre des pairs, 111. le comte
Portalis avait proposé da ns la première
discussion, de d écider qu e la dé possession ne pourrait être ordonn ée qu e
par les tribunaux.
« Il s'agi t, en dernière analy se~ a dit M. le

corn le Portalis, d'une véritable expropl'iation'
que vou&amp;, désig niez la chose soUs ces Clpre5 ~
)) sions ado uci c~, l'etrait de la concession, ou Clue
» ~ous l'rononCiez nelte.me nt le mot d'exproprian lt ~ n , les effets seront les mémes . Le proprié _
" tau'e sera déP.ouil lé el tous ses droits sero nt
u éteints c l périmés. El, cependant, il était inil veslÎ d'une propriété qui était transmi!'sible
Il ~i sponiblc co mm e taul es
les auire!:l, s uscep~
)) ll ble de devenir le gage de tau les les ob li rra_
Il lions qui
peuvent garanti r les aulres prop~ié­
)) taires, d'une proprié té de laquelle il ne pouvait
1) êlre oï(Jrop l'i é
que co nformément au droit
)) co mmun , VOliS Tf'CO IIDaissez qu 'u n conces}) sionoaire de min es peut être exproprié noo n 3eulemcnt par ses créanciers, ou par un ti ers
Il intéressé ~ mais encore par une troisième parti a, la plus pui ~sa ntc de loutes . Appljquez à
}} J'Etal la loi qui a été faile à son profit: paltre
Il

Ji

)1

Il

legem quant ipse lu lùti .

) 11 n'y a pas longtemps que dans celle cn ) cei nte, il Il été di scuté une loi ulile (celle du
Il 7 juillet 48 33), dont la législaLil.ln du pays s'es t
1) enrichie,
Le pr;llcipe fondamental de ceLle
1) loi est consacré dan s l'art. ~ tr ains i conçu:
)l L' exp ropriation pour cause d'utilité publi» que s'opère par autorité de justice,
'1 Aprè~ avoir posé ~e pri ncipe , vous ne saun riez le déserter au bout de quatl'e ans. )1

Mais lesconsidérations uivantesont
prévalu:
Il n'est pas ques ti on ici, a- t-on dit,
de trancher un e contestation de droits
privés . L'Etat n' intervi ent pas comme
proprié taire d 'un champ , d ' une prairi e, d 'une forêt; la concession ne résu lte pas d ' un co ntrat ord inaire; elle
éman e d ' un acte de souveraineté qui
ne peut pas appartenir à la juridiction
d es tr ibunatL\ . L'Etat a s tipul é dans
l'in térê! pu bli c; il a im posé l' ob liga tion
d 'exp loiter; l'exp loi tatiou n'a pas lieu;
l'intérêt publi c est co mpromis. C'est
l'admini stration il q ui la tutell e de. cet
intérêt est con fi ee, qui a le d roit et le
devoir de pourvoi l' il des cas pareil

..

�CONCE,SIONS.

536

Sa Mcision d'ailleurs n'est pas irrévocable; on peu t l'attaquer de\"ant le
tribunal institué pour connaître des
actes de l' adminislralion. Ainsi à cet
égard toute garantie est assurée au
conce sionnaire.
Les conséquences du retrait ne seront pas d'ai lleurs tell es qll'on les a
présentées. Le Gouvernement n' a certainement ni la volon lé ni le désir de
spécul er sur la min e d'un particulier.
Il veut, après la déchéance ce qu' il
youlait avant 1a concession. Il yeut que
l'exploitation ait lieu. Il veut tro uver
une personne qui possède les fa cultés
et l'aptitude nécessaire pour assurer
cette ex ploitation. La mine devra donc
ètre mise en adjudicat ion par la voie
administrative, afin d'éviter des fra is
qui vi endraient encore aggraver le passif du coucessionnaire, et le prix offert
par le concurren t préféré apparti endra
au concessionn aire du lieu ou à ses
ayants droit.
Le syst~m e d'expropriation par voie
aùm ini strat ive a été encore consacré
par la loi du '1ï juin 1840 sur le sel et
l' ordonnance royale d' exécuti on du 7
mars 184t. - En effet d'abord, quaut
à la loi, elle déclare par son article 2,
que les lois et règlements généraux sur
les mi nes sont applicables aux exploit ~\li ons de mines de sel. Quant il
l'ordonnan ce, ell e contient su r le retrait des concessions les di spositions
suivantes:
D

~

Cet exposé de la législation métropo li taine prouve d'abord, qu'en ce tte
mati ère, le princ ipe général est que le
retrait d' une concession ne s'opère
qu'a u moyen d' un acte du pouvoir
contenti eux; ensuite que les Chambres
n'auraient certainement pas aùopté
un e di sposition qui aurait consacré
qu e la révocation s'elfectueraitde plein
droit, sans l'interventi on de l'autorité
admini strative, clans le cas d ' inexéculion, de la pa rt du concessionnaire,
des condit ions prescrites dan s l'acte
de concession.
Maintenant, si on veut bien se reporter aux actes administrai ifs etjud iciaires, et aux art. 33, 160, § 5, de
l'o rdonnance organique du 21 aoitt
1825, dont il a été parlé précédem ment, on reconnaitra sans peine que
le Conseil privé, en consacrant le principe général qui, en France, domine
en cette matière, ainsi qu' on , 'ient de
le vo ir, s'est co nformé il l'esprit de la
législation coloni ale (*) .
Au po int de vue du droit civi l, l' arrêt du Consei l privé dut" septembre
1845 est inco ntestab lement il l'abri de
toute critique .
En elfet, toute con cession d' immeu(e Art. 23. Les concessions pourront l:lrc réhie, faite à charge d 'ex ploitation dans
yoquées dans les cas pré,·us par l'art. 49 de la

» loi du 2. avril i 8\ (). Il sera alors procédé,
li

la charge d'cn faire usage dans un délai délerminé . Elles auron l une durée ind éfinie, Ù
Il moins que l'ordonnance d'aulorisDJion u'cn ail
Il decidé autremen t.
Il Art. 29 . EIl~s pourronl être révoquées pour
Il cause d'inexécution des conditions auxquelles
» elles auront. é:6 accorùées . u
Il

con rormément au.I

» 27
Il

r~l ef

établies par la loi du

avril 1838 •

Arl. 28 . Les pennissiollR seronl dODnées à

C) On'oo oe perde pas de l'ut, cependant la dispositJo~
de l'alt.7 dIt décret colonial, du 6 30Ut 1839 rappelé $u~r(J
.
qui, ponr le cas qU'Il
rèfle, est cn tl., relUtu l contraire
i la législati on de la métropole.

tl

CONCESSIONS,

537

l' an et j our est,de sa nature,condi tion- accneiIl ie pal' leConseildn contentieux
nell e. - Or, tout le monde sait que le administratif, co ntradi ctoiL'ement avec
propre de la condition est de suspen- le concessionnaire, sauf recours au
d re l'existence ou la résolu tion du conseil d'État;
contrai; de là la di sti nciion des cond i3' Que ces règles cessera ient néantions suspensives et des condition s moins d'êire applicab les, dans le cas
résolutoires (C. Nap., a rt. '1 183). prévu par l'art. 7 d u décret colonial
L' ob li ga lion de cultiver ou de bàtir,
du 5 aoùt '1839. - Alors seul ement,
dans un délai détermin é, contractée
l' immeuble ferait retour de plein dro it
par un co ncessionna ire, envers le Gou- au doma ine;
vernement, cons ti tu e-t·elle une cond i4' Enfin, que la d isposition de l'artion suspensi ve? Non; sans aucun
ticle précité étant exorb itante ne saudoute, c'est un econd ili on réso luloire.
ra ii être étendu e par ana logie, à des
- Du moment don c qu' un e concession
es pèces autres que celle qui en fait
pure et simple est parfai te du jou r où
l' obj et, e t plus parti culièrement aux
elle est accordée, et que le co nsessioQconcessIOns faites par le Gouvernenaire est propri étaire in commutable
ment.
de l'i mmeuble il lui acco rdé, il faut
recon nai tre que, même en l'absence CO.Dce.nsÎOD, .-Q:uestioDS de limite et de pro .
des art. 33 et 160, §5, de l'o rdonn ance
priété. - Compéten ce.
orga ni que du 21 août '1825, le Conseil
Le Conseil pl'i'vé, constitué en conseil du con privé aurait encore bien j ugé, en ba~
tentieux adminùt1"atif est incompéte'rt.t
sant sa décision sur le pr incipe général
lJOW' stat uer sm' des 'lu cs tions de limites
el de P,'o/û'ùjté, en de/tOl's des cas prétJus
posé en l'art. 1184clu CodeNap.
pm' les §§ 5, Gel '13 de l'art. 1GOdetorEn résum é, et pour rectifi er l'erreur
donnance ol'ganique du, 2 1 ao ût 1825.
que nous aYon s commise, sur un point
A ZEMA Er CON30IlTS.
fort impo rtant du droit colon ial, nous
Un acte du ~ O juin '1 72~, émané du goudirons: ,
vernenr Antoine Des forges, Bouche!" prél ' Par cela seul que les concessions sident du conseit l' royin cial é l ~ht i à l'île
d'immeubl es fa ites par le Gouverne- Bourbon, ratifilDI tics concessions de terres,
faites à un sieur Pi erre Pradeau ou à ses
men t, ont eréé des dro its acq uis au auteurs,
dans la loc"lilé du brùlé de Stprofit des concessionnaires, ils ne peu- Denis, pal' contrais des '26 févri er 1706 et
5 avril 1709, aVilcaddilion d' une r.ollcession
vent lem être enl evés que pal' la yo ie nouvelle
, et rectifiant les aborn emenls pricon tenti euse;
mitivement don nés, s'exprime ainsi :
« 1 En ce qui concel'n e les tenains rai2' Dans le eas d' inexécution, de la " sa
nt l'objet des première concessions,
part du concess ionnaire, d 'une ou plu" La hom e d'en bas est en la rgeur celle de
sieu rs des condit ions prescrites pal' » la partie du ruisseau des Noirs comprise
b depuis le ruisseau de ~t ou i-Pt aisir, jusl'acte de concess ion, la dépossession
qu'à la grande l'avi ne du Butor, jUS1U'à la
de l'immeuble co ncédé ne peut s'opé- » hauteur du premier bassin , d ~ ns cquel
» lombe une cascade, à laquelle dlle "outew'
rer qu'au moyen d' un e demancle for- " le terrain s'étargit et comprend .eu .tarmée pa r le directeur des domaines et " geur ledit ruisseau de Mon t-Ptalslr, JUs0

)1

�53S

CONCESSIONS .

" 'IU'à la petite l'avine du Butor, entre le»quel dit ruisseau et la petit e l'a, iue il
» continue toujours de mouter, jusqu'an
)) sommet de la montagne;
• rt° En ce qui touche la concession nou» vclle, les bornes sont:
• D' un roI , le missean de Mont-Plai sir,
" de l'n utre côté le rempart de la rivière de
• St-Denis, pal' eu baut du sommet de la
» montagne, et pal' en bas, précisément du
)) pied de la montagne. »)
J nsqu'à ce jo'!r, la délimitation exprimée
par ces mots : Sommet de la MOlltaglle, n'a
jamais été parfaitement déterminée.
Le '20 décembre t 85 1, le dit'ecteur de
l' intérieur, sur la demande des concessionnaires eux-mêmes, a pris un arrêté par lequel il a commis l'arpentem' Grenard pour
procéder au bornage 'des propriétés indi vises
du BI'ùlé de SI-Denis, avec réserve pour
l'administrateur, de faire détermi ner les
li mi tes de la concession Pradeau, du côté
de la montagne.
Le '23 mars 185 3, les béritiers Étienne
Azéma, sieurs Édouard Domeujod, Advise
des Ruis eaux, Joseph Lafi tte et Bruniquel
se di ant aux droits des héritiers de Pierre
Pratleau, OUI présenté an Gouverneur et aux
membres du Consei l privé, co nstitué en
conseil du contentieux administratif. un e
demande à fin d'interprétation de lenrs titre. de concession en ce qui toucbe le SO I11met de la montague.
Sur cette demande, enregistrée au secrétariat du Conseil privé sous le n' .93 et par
ordonnance du GOll\Ternellr en date ùu ~4
mars, même mois, M. le conseiller Geslin a
éte nomme rapporleur.
Pendan t l'i nstruction, les pétitionnai l'es
ayant decoll vert au greffe de l'anci enne ju·
" diction royale de celte île et ~ux archives
du contrôle colollial, des pièces qui, suivant
eux, consacrent leurs droi ts à réclame l' une
délimitation supérieure au moins à la crète
dite des Fougères, ont, le 23 avri l1 H53, reproduit leur demande, dans les termes suivants:
« Il plaise au Gouverneur el aux membres
" du Consei l privé constitu é en conseil du
» contentieux administratif, illl~rpréter
)) leur litre de concession , en ce qui touche
" le sommet de la mou tagne, entendant
" s'opposer formellement à ce que la limite
» sud soit placée en J eçà de la crête des
" FOllgél'es, alors urtol1t qu'il résulte dé la
» de cen te jndiciaire, de t 7 S~, que la con»cèSsion Pradeau devait avoir au moins
" poUl' limite sud, une ligne supérieure à
" cette crète ; o~'donner en conséquence que

CONCESSIONS.

• des bornes soient placées immédiatement
» eutre la concession Pradeau et les terrai us
)) domaniaux. II
M. le consei ller Geslin a fait so u rapport
il la séance du co ntentieux dn 28 juillet
18 :i~.

D'après cet exposé, le conseil du con tentieux était appelé à résoudre les deux questions suivautes :
l ' La demande des héritiers Étienne
Azéma est-elle recevable 1
2- Au fond , qu'elle est, pal' interpl'etation
de l'actedu 20 juin 17'U , en ce qui touche le
sommet de la montagne, la limite sud qu'il
convient. d assigner à la concession Pi el'l'e
Pradea u, dans la limite du Brûl é de StDenis 1
1

A?"êté du Conseil privé de l'ile de la fiê,,,,ion
constitué en conseil du contentieux admi··

"ist ratif: MAI. H ubert IJeli,le, gouvel'TleW', président; Gestin, rapporteur; Des ~
champs. cont}'ôlcllr colonial.
Du 2 août 185'3.

Vu 1- les requêtes des hériti ers Azéma,
sielll's Éd. Domenjod , Ad vise des Rui sseaux,
Joseph Latitle. Bruniquel, Héry et dam~
Dav id Lorette, aux fin s d'intel'jll'étation de
l'acte de co ncession du 20 juin in" lesdit es requêles en dato des ~3 mars et 2~ avril
t S5~;

2' L'acte de ratification des concessions
du 20 juin 17H;
3' L'alTêté de M. le Directeur de l'intérieur du 20 décembre 1851;
.' Les articles 160, § 6, de l'ordonnance
d'organisation administrative du ':l I août
1825 et t 2 de celle du 3 t aoùt 18}8, sur le
mOlle de procéder deva nt le Conseil privé.
Ouï M. le conseiller Geslin, en son rapport M. Deschamps, contrôleur colonial pal·
Îutérim, en ses co nclusions.
Sur la recevabil it~ de la demand e.
1/ Atlendu que les dispositions de l'article 160,
§ 6, de l'ordonnance orga nique du 211 août 18.2;),
qui confère nt au Consei l privé slaluant en mat ière
de contentieux. . le pouvo ir d'i nlcl'pl'é lel' les litres
de CO Dcc!:isions, so nt générales et absolu es ct
qu'clles ne co mportent aucune di stincti on ;
)1 Attendu. à la rigueur, quc l'arrèLé de M, le
Direc teur de Jïntérieur du 20 décembre 1851, qui
a commis l'arpen teu r Grenard pOU l' procéder au
bornage des prop i iétés in div ises du Brûlé de
Saint Denis, avec réserve pour l' admin istration
de faire déterminer ultérieurement la limite de
la concession Pradeau, du cô té de la montagne

peut ètr con ~ idéréc co mm e une décision !luffisante pour mot.ivel' le reCOUTS en interp rétati on
form é ù J' encontre du titrè constitut if de celle
conce!'sio n pal' les dema nd eurs, se di sa Jll euxmôme s aux Jroits de Pierre Plildeau, cor:cessionn aire primitif.
)1
Sur la ques ti on d'inlerpré tat iou,
)) Altendu qne l'acte du 20 ju in ~7U qui ratifi e les concessions antéri eu remen t faites à P.
Pradeau ou à sc!:" auteu rs, dans la localité du
Bl'ùlé de Saint-Deni s, par les conll'ats de 26 février ~'706 el 5 avri l 1709, et reclifie les abo l'n ements primitivoment donons aux terrai ns COncédés, avec add ition d'une nouvelle co ncession,
dispose simp le ment: Quant au premier terrain,
qu'entre le ruigseau ~Ionl - Pl a i si r et la pe tile
ravine du Bolor, il continue touj ou rs de manIer
jusqu 'au so mm et de la montagne, et quant au
second, qu ' il est borné par cn haut du somme t
de la monta gne.
» Attendu que si une prem ière co mmi ssion
appelce par art'é té de 111 . le comm issa ire gé néral
de la Républiq ue, du ,10 mai 4 8\9, à réso udre
diverses quest ions relali ves aux terres du Brûlé
el notamment celle de la délimitation sup éri eul'C
de la conce~s i o n Pradeau, a pensé pouv oir ad opler comme significatiun de ces mots : Sommet de
la montagne, le point connu so us le nom de
crete des Fougères , dans l' espace comp ris eutre
ln rav ine du Butor, il l'es t, ct la rivière de SaintDen is, (l l'oues t, il résu lte d'un travail exécu té
en octobre 481)2, par les soins du génie civil,
que celle li gne de déma l'ca ti on serait lion-se ulement ill uso ire, mais cu core matél'iell emen t impossible; qu ' il parail conuant, en eU'et, que si
celte crète des Fougères, dont il e~t à remarquer
au su rl'Iu s qu'aucune menti on n'est faite dans
au cu n acte, plan, procès-verbal de mes ll rage ou
autres antérieurs au rappo l'l de la comm iss ion de
48 ,\ 9, malgré un sys tème de ramifi ca ti on encore
compliq1lée, se montre assez ,'églll ièl'ement ent re
le Grand-in'as el le bras-Cresson, il n'en est plus
de même entre cc dernier brus ct le bras Maho,
où ell e ne se distingue plus des crêles secondaires, ai nsi qu 'en tre le GrnnJ -bt'as e l la ri viàl'C
Saint-Deni s, où elle disparattcomplélemcnt,
Il Altendu que pour IrilTlc hcr tou te difficu ll Û,
l'employé du géuie, chaqré clu Il'avai i dont il
vient d'être parlé, a cru bien faire en cho isissant
des poi nts (crêtes, cascades ou autres) bien di slinc ts en tre eux, les l'oliallt par des lignes droites, san s avoir éga rd aux sinuosités du lc rraio
interméd iaire; mais qui, indépendamment de cc

539

que ce tte nouvell e ligne, de l'aveu mêm e de
'celui qui î'a proposée. n'es t pas dé t~rminée par
la nature des lieux, elle prése nterait encol'e l' inconvén ient grave d'impose r aux intérêts du di)maine un sacrifice que rien ne lég itimerait, puisqu'clle serail tiréo à plus de 700 mètres de la
43' parallèle, d'un plan dressé en '18û6, par l'arpenteur Sel hause n, à la requête des co ncessionnaires eux-mômes, a.lors qu'il es t avéré que la
plus grande di stance cntre le.3 parallèles elistanl
audil pl an, n' excède jamais 250 mètres,
Il AU endu , d'un alltre côté l qu e par un jugement in terven u" la juridit li on royale de cette
tic, le 1er av ril 1783, en tre les héritiers Pradcau,
d'une part, eL un sieur r ab ien, concessionnaire
lui auss i d' un e po rlion de terrain .lU Brûlé de
Sainl-Den is, d'a utre pdr!, co ntradictoirement
avec le pl'ocmeur du Roi d'alors, repl'ésenLanL le
domaine, le tribunal. sans avoi r éga rd à l'acte de
concession faite à Fabien Je 1cr octo Lre 1 7 8 ~, a
décid ~ que le terrai ll qu i lui avait été concédé,
ferait partie d~ celui cOUlpris dans J'acto dta rati fication du 20 juin ~ 1 ~U, et l'a condam né à en
déglJ erpir; (lue cello oircons tance mérite donc
d'ôlre prilie en cOllsidél'atio n, également pour
ap préc.ier la hauteur il laqu elle pouvait s'olever à
celte époq ue la co ncessio n Pradcau et arri ver
ainsi à déterminer d'une mani ère juste ct rai so llnable la limite supérieure à lui assigner, par
inlerprétation de l'acte du to ju in ~7 24, en ce
qui concerne le so mme l de la montagne.
1) A tlend u que s'il
est regrettable que ni le
li tre de concessio n fall e à Fabien, ni le piao figura ti f des li eux déposij au grc (f~ de la juridiction
l'oyale du ~6 novembl'e ~7 82 1 pa r les expert!'
Sel bause n et Maill ot dit St-J eau, en exocuLiou
d' u:'! e sentence d'avant faire droit de la lfIême
juridiction du 30 août précédent, ne se soien t
pas retrouvés et. ne puissen t co nséquemm el) t
serv ir à faire reco nnai Lre qu ell e étaÎtlil véri tabll!
situation de même que la hau teur du terrain
co ncédo à Fabien, le procès-ve rb a.! de descen te
judiciai re co nt ien t n&lt;':aumoins à ce sujet quelques indicati ons (lui peu vent él l'C uti lemen t consultées . Qu'on y lit ell effel que, rendus ail gra ud
rui sseolu, le procureur du Roi , accompagné du
sieu r Bl nks, arpenteur du Hoi , ct chargé du détail du do mai ne, vellu avec lu i pour fournir les
renseignemcnts nécessaires, a déclnl'l: au juge,
qu'indépendamment du ruie.scau , à cô té duquel
ils élaien t, el qui avait été précédemm ent indiqué
so us le nom de grand rui sseau, sa ns aucune
approbalion néan moius de celte dt=nominalion

•

�;'\0

CONCESS IONS.

de sa part, il exislait, à une très- grande distance
de là, une ravine ou l'uisSC3.U appelé co mmuoé-'
ment le grand -bras, placé â une certaine distance
de la rivière Saint-D en is, qui avait uoe source
différente, tant de la rivière Saint-Denis que dudit grand ruisseau et était totalement enclavé
dans le terrain concédé au sieu r Fabien; que
d'après ce , le sieur Marcelin Oéjeao, un des
héritiers Pradeau, a diL à son tour au juge quo
l'établissement du sieur Fabien étaÎl plac é entre
le grand bras et le grand ruisseau.
1) Allendu que si l'on rapproche ces diverses
décls.rations non con tredi tes pa. aucune des parties iol~ressees el presentes S Ul' les li eux: '1G de
la leneur des conclusions prises par le procuteu r
du Roi, et insérées aux qualités du jugemen t du
4er avril 4783. qui impliquent év idemment que
la concession Fabien ne pouvait pas se trouver
au-dessou:i de la sou rce du ruisseau Monl-Plaisir,
puisque jusqu'à cet endroit il ne co ntes tait pas le
Jroil des Pradeau eL vou lail au contraire les y
arrêter comme limite extrême de leur conecssion du cOté de la montagne;
» 20 Du plan fait en ,1806 par l' arpenteur 8 clhau sen , leq uel, bien qu'ayan t eu lieu à la requête
des seules parties intéressées, sans aucu ne in ter vention de l'Etal, n'en emprunte pas moins à la
dale recul ée à laquelle il remonte, el à celle circonstance que son auteur était lui- même un des
experts Je -1 7 8~, une imporlance qu'il se rait dirficHe de méconn aître,
» 30 Du travail exécu té au mois de mai de celle
année par le conducteu r des ponts et chaussées
Frappier de Montbenoit, d'après les ordres de
l'administration, à l'effet de reconstituer, si c'élJit possible, à l' aide des seuls docume nts Existanls le plan non retrouvé de 4 ï82 ct duqu el il
I é5Ulle que r établissemen t Fabien devait sc
trouver h la di stance de ~ , ~ 00 gaulettes environ
du pied de la montagne, à l'endroit même ou
près de l'endroit connu au Brôlé sous le nom
de corps 'morts;
)) 40 Enfin... du dispositif lui-même du jugement
du premier avril, qui décide que la concession
Fabien fai t partie du terrain comoris dans l'acte
de ratification du 2:0 juin 1"72 ~; ii resso rt d'une
manière non douteu se de ce rapp rochement que,
dès ce tte époque, il était souverainement jugé
que la co nc ess it')D Pradeau all ait Don-seulement
au delà de la so urce du misseau Mont-Plaisir,
mais encore qu 'elle rranchi ssait le bra.s Cresson
et :s'élcndail_de ce cô té jusque sur le bord de la
rivière Saint-Denis, el dès lors que les princ ipes

posés dans l' ordonnance du conseil sup éricul'
du 18 aOl\t 17!8, n'étaient pas recon nu s appllcables à l' espèce.
Il Attendu que, ccci admis, il resle toutefo is en.
core à reehercber la hauteur elle-même de la
co ncession el à la préciser; que c'es t ici que
com mence la véritable dirficulté de la questi on,
et que se justifie par cela même la nécessité du
reco urs en interprétation forme devant le conseil.
)) Attendu, à ce t égard, que s'il résul te des procès-verbaux de des ce nte judiciai re et d'ex pertise
des 23 et 24 septembre, 15 et 46 novembre
~ 782, que le juge s'est transporté j usqu'à la
sou rce du grand ruisseau, distante de l'établissement Fabien de 500 gauleltes, suivant le cheva lier Bau tis, et de 300 seul ement suivant le
sieur Marceli n. Déjean, on ne sau rait en indu ire
nécessairemen t que ce fût là la borne ou une des
bornes de la concession; que d'abord le j uge ne
le dit pas, e ~ qu'il y a tout lieu de suppose r qu 'i l
n'a cons:ta té si minutieuseme nt les circonstances
parti culi ères du lit du grand rui sseau, qu'en vue
de l'applicatio n poss ible à l'espèce des principes
posés pal' l'ordonnance du co nseil supél'i cUl' du
~ 8 aoùl 1728, etqu'en secolld lieu, un poin t seul
ne peut, géo métriqu eme n t parlan l, se rvir à consti tue r une ligne de déma rca tion j
1)
Attendu qu' il en doi t être de même de
la positio n de l'établ issement Fabien, que
le juge place à une dis lance de 4,800 gauleUes, M. Frappier de Montb enoi t à ~ , ~ 00, et les
pétiti onnaires eux- mêmes dans une note se rvie
aux pièces ~t qu i est inlitulée ; RecheJ'ches sur

la vtl'ita ble position qu'occupait l'établissem.ent
Pabien au Bride de Saint-Denis, ell se ptembre
,1782, à 1,"200 gauletles du pied de la montagne;
que d'une part l'employé du g~n i e fai t observcr
avec raiso n dan s so n rapport du i 7 mai -1853
que le défaut de concordance ex istanl enlre ces
dilIél'cntes évalua tions, ne saurait être pris eu
considéra ti on,:si l' on réfléchit que ' lIes so ut failes
app rox imativement et en dehors de tout ralcul
ri goureux, ct que d'une autre pal't, fût-on bie u
fi.l é sur cc poin t, il n'en rés ulterait encore aucu ne raison bien certaine de déc ider dans
tel sens plutôt que dans tel ault'c, puisq ue rien
n'indique que cet établissement donl à l'heure
actuelle il ne resle plus même le moind re ves tige
(même rappor t), fùt si tu é plu tôt au co mmencement qu' au milieu ou à la fin de la concession;
Il Attendu que dans le doute el la perplexi té où
l'on se trouve placé à cet éga rd, le Olil!lIX es t de

CONCESSIONS.
demand er au tex le même du contrat cL aux circonstauces conn ues de la localité un mode de
solution , qui, sans froisser les règles admises en
mati ère d'interp rétati on, concilie dans un e juste
mesu l'e les intérêts du domaine ct ceux des co ncession naires;
, Attendu que l'acte du 20 juin ~ 724 ne parle
pas du so mme t des montagnes, mais simplement du sommet de la mon tagne ; qu'i l y a,
qu oi qll' en puissen t dire ou penser les pétitionnaires) une différence bien se nsible et facilement
saisissable entre ces deu:t locutions ; que la première sert évidemment il désigner le point cul minant du dernier de plusieurs plans superpOSf!S
l'u l1 à j'a utre, tandis que la seconde prise dans
un se ns limitatif el resll'ei nt ne pe uLs'cutendre,
par opposi ti on à la premil're, qu e de la crête de
l'un de ces mêmes plans;
») Attendu c;ue la connaissance de s localités l'r.vèle suffi sa mm ent qu 'à pa rti r de l'endroit connu
au Brûlé so us le nom de Corps morts, et dont il
a déjà éte parlé ci-dess ~ s à l'occasion du trava il
exécuté en mai 1853 pal' lecondu cteu r Frappier de
Mon henoit, Je terrain reco mm ençant à mont er de..vient la base ou le pied d'un second plan de mon·
tagne, d' où lui serait ven u au ssi la dénominat io n
de lJlon tfe Je Créve-cœur;
)) Attendu que si l'on reporte à cet endroi t la
li gne que le génie civil, en oc tob re ,1852 , a proposé d'é tab lir plus haut, celle délim itation offri
rait le double avantage d'~lre tout à la fois plus
confo rme à la lettre du cont rat et à la co nsti tuli on topog raphique du terra in, en même temps
'Iu'e ll e n'aurait ri en de co ntradictoi l'e avec la
chose j ugée cn 4783; qu e les pétitio nnaires , de
leur cMé, se rai ent d'autant moins fondés à s'e n
plaind re, qu'elle serait au ·de~sus du po int où il
est pres um ab le que se trouvait l'étab lissement
Fabien, an -dess us sur tou t de la ~ 30 pU t'all èle établie au plan Sel bause n, et aplès jllque ll e, dit ce t
arpenteur lui-même, il no l'es tai t plus qu ' une
H.e el dOl'llièrc parallhle à lirel' pour ,'emplir parfaitement l'intention des parties à l 'é~'a l' J de la
hauteur à laquell e dev&lt;J, it êtrc porlée so n mesurage; cl qu' cil fil) il ne justi fie pa:; que, soit par
eux, soi t pal' leUl's auteu l'S, ils aient jamais cultivé au delà de ce tte li gne de démarcatio n 1
)) A l'râle :
1) Ar!. 1e r ,
La demande en interprélation des
hél'Îtiers t\ zéma et consorts de l'acte de ratificatio n des concessions du 20 juin ~724 est ad mi se,
Il Al't, 2. La concession Pl'adeau au ra pour Ii-

5'1 1

mile supérieure, du côté de la montagne, un balisage qui se ra pra tiqué par les soins clu gén ie
civi l et aux rrais des concessionnaires, au pied de
la Montée de Cl'éve-cœttr , entre la rav ine du PetitButor à l'es t ct la rivière Saint-Den is à l'ouest,
dans la même di rection que les paral!èles existant
au plan Selhausen dressé en ~ 806.
1) Cc balisage sera, en outre, indiqué par des
repères placés d~ di stance en di sta nco, de manière à pouvoir être toujours el faci lement reconnu s,
n Art. 3. Le plan des lieux qui sera dresse il
cette ocrasioll, signé ne varietU)', res te ra annexé
à la minu te de la présente décision. Il en se ra
déposé un double au contr()le colonial.
Il Les hérit iers Azéma el consorts se so n' pou rvus de \'3 nL le conseil d'Etat contre la déc ision
qui précède, pOUl' fausse interprétation de leurs
titres de concessions , Il

Arrêt d" conseil d'Elal : MM. L eviez, ,'ap pOl'le u1',' de F orcûde, commissairc d 14

Gouvernement; F1'ignet, avocat,
Du 10 mai 1855.
Il Vu la déclaration du recours faite, le 29 septembre 4853, au secrétariat du Conseil privé, au
nom des sieurs George Azéma, Fortuné Ad vÎsQ
des Huisseaux, Joseph LafiLte, Ëdouard Domcnjod
et les héritiers Ètien ne Azé:l:a, ensemble le mémoire prése nté au Mm des mêmes personnes;
ladite déc laration ct ledit mémoire en registrés,
le ~ t r j1lin 4853, au secré tariat de la section du
co nt en ti eu x, et tendant à ce qu 'il nous plaise an nul er 1 pour in compétence et excès de pouvoirs ct
comllle mal fondée, une décision prise, le 2 aOû t
,1853, pad e Conse il privé de l' île de la Réuni on,
constit ué en ~ollse il du contentieu x administratif,
rendue exécuto ire le ~ '2 du même mois par le
Gouverneur; ce faisa nt, renvo~'Cl' deva nt l'autori té j ud iciaire la qUCSliOll de savoir jusqu'où s'étend au sud la pl'Opl'ic té que les demand eurs possèdent au Bl'ûlé-Saint-Denis, près Sa in t-Denis,
ou déclarer que ladite propriélé s'étend au sud
jusqu'au somme t de la montagne appelée Cl'ete-

des-Fougères;
Il Vu la décision attaq uée, par laquelle le Conseil
privé, constitué Cil conse il du contentie ux ad mini stratif, saisi pa r les sicur3 Azétna et autres
d'une demand e en inte t'prétation ue co ncessio ns
de terrains faites \lar le GOllvel'lleur de r ite en
i 7~ 4, au sieur Pl'adcau, au teu r des ~ieurs Aze ma

�CONCESSIONS,
el autres, a décid6 que la concession Pradeau
aunlit, au sud, pour limite supérieure du cOté de
la montagne, Uil bali~agc f'{ui serait praUqué par
les soins d u génie civil et a ux frais des COIlCCSsioonairesau pied de la mon lé ... dllede Cl'êlle-CœUf',
cntre la ra,-ine du PeliL-Butor a l'csL el la rivière St-Denis à l'ouest, dans la méllle di rec tio n
que les parallèles tracées sur un plan dressé en

1806 par l'arpenteur Solhausen;
Vu les observations de notre Ministre de la
marine cl des col(,nies ... tendant au maintien
de lu décision attaquée;
» " u l'acle cu date du20 juin ~1 '.24, par lequel
le Gouverneur de l'ile Bourbon cL le Conseil
supérieur el provincial ratifient les concessions
ant~i'icuremcu t faites, le 26 février 1'i06 el le
5 avril ~'i09, à P ierre Pradeau el ses auteurs,
el en confirment les limi tes ainsi définies; '10 pour
uue première partie : It celle d'eu bas l ia limite
d'cn bas) est en largeur la pat'tie du l'uisseau
des Noirs comprise depuis Je ruisseau Moa tPlaisir jusqu':" la grande ravi nedu Butor; celles
de CÔLé~ en montant, sont d'un côté, led it
ruisseau de Mont-Plaisir, et, de l'aLllre côté,
ladite grande ravine du Bu wr, jusqu'à la hautClH' du premier bassi n de la gl'aude l'a"iue
du Butor, aulrernenl appelé le Grand-Ba:;sin ,
dam lequ el tombe une cascade, à laquelle
dite hauteur le Lerrain s'clargit el comprend
en largeur depuis ledit ruisseau de Moul-Plai !=oi r jusqu'a la petite ravine du Bu tor, eu trc
lesquels dits ruisseau et petite ravine il continue toujours de monter jusqu'au sommet
de la monlagne; » 2;0 pour une seco nd e
partie: l ' d'un côté le ruisseau de ~ I ont-P laisi r ;
de l'aulre côté le rempart de la rivière de
St-Denis j par en haut, du somillet de la Ulon lagne ,et par co bu précisêment le pied de
la montagne. Il
li Vu la senlênce r"!ndue le ~ tr a,'ril 1'1 83, par
le juge civil, criminel ct de police de lïle de la
Hpuo ion, entre les ayants cause du sieur p l(~ l' t' e
P l'adeau J un sieur Fabi~ n el le procurc ul' du
Roi, fI'présentant le Domaine, ensemble le procès-verbal de visite des lieul. et le rapport
d'experts dres~ é ava nt la sentence;
1) Vu J'arrêté rendu .. le 20 décembre ,1Sii,1, par
le Directeur de l'intérieur, SUl' une demande cn
bornage de leurs propriétés formée par les sieu rs
Azéma et autres j
Il Yu l'arrété du Gouvern eur de l'ile Bourbon
en date du 7 aui l 18!7 j \U l'arlicle 1GO de
l'ordonnance du ~4 août ~ 825 ;
• Considérant que les sieurs Azéma et autres
1)

ont adressé à l'administration, en oc.tob re 48M ,
une demande teudant à cc qu'i l fùt procéd6,
dans les fOl'mes lracé.es par arrêté du Gouverneur
du 7 avril ~8 ~ 7, un bornage de leu rs pl'oprielés
situées cntro ln l'ivière St-Denis à l'oues t ot le
gran d et le petit Hutor à l'est; qu'en ordonnant
cc bornage, un alTèle du DirectcUl' de l'intérieur,
P.n date du !O décembro -t 851, a excepté de
l'opérat ion la par tie sud do la propriél6, en déclaran t qu e, de cc cMé. la limite indiquée dans
un ncle de conces::;ion de 1 i ~4 en ces termes :
(1
le so mmet tlo la montagne, 1) pouvai t donner
lieu Il aontestation e t devrdit êtro ultérieurement
déterminée; que, oans ces circonsta nces, tes
sieurs Azémn et autres se son t pourvus devant
le COIl!cil pri ve constitué en conseil du con telltieux administratif, pou r ob teni r l'i ntcrprétation
de la concession faite en 41 24, par le GouverIleu r et le Conseil supéril)u r de l'lIo Bourbon, à
leur auteu l' Pieno P radeau, et on t demandé qu'il
rùt déclaré que ces mots I( sommet de ln montagne Il désignenll'a tI'ete des Foug ercs, cL non un
poin t inférieur appelé Montée dc Cl'eue-cam,r;
qu' il ne s'agit, dans l'espèce, ni de la ques tion
de savoir si les conditions auxq uelles la concession aurait été su bordonnée on t été accom plies,
ni (l de l'interprétatio n d'une concession de pl'ise
d'cau ou de toute autre concossion oyant un cal'actère admin istratif;)) qu 'aiosi il ne peut 'i avoi r
lieu à t'appliealion des §§ 5, 6 ct t3 de t'arl, 460
de l'ord on nance du 2 i aoùl 1 8~5 j qu 'a u~unc
autre dispos ition de loi ou de l'èglement n'autorisait le Conseil privé c nstitué en consei l du
contentieux administratif à connaître d'une queslion (le lim ites el de prop riété; que dès lors
II-ldit Conseil au rait dù se dédaror incompé ten t
pour staluer su r la demande des sicUiS Azêma
al aulres :
Il Art. '1e',
La décision du Conseil privé
constitue en conseil ou cüntentieux admi ni stralir
en datc du ! aoû t ,I 8d3 rendue exécutoire le 42
du mMne mois est annul ée pour incompétence, Il

Nou s l'eroll s co nn all l'e, dans le paragrapbe suivanl, la suil e de cette "n',li l'e, dont
les t1'ibuoaux ord inaires ont dô ê t l' sa l : ~.t s
par suil e de l'allnnlalioll de la décisio n dll
conseil privé du ~ aoù l ,t853, pour cause
ù'i ilcompétence,

L01'Sql,'il s'agit de déterminer ce qu'on doit
entendre plir ces muts " ~omllleL de la
mootagneou sommet des montagnes, eJ;pressions qui se rencon trent dans de nom·
breux acles de concessions 1 011 doit adopte&gt;' l'i!lterprétation faite par /'ol'donnallce

CONN CESSIONS ,
du Conseil $upénem' de l'/le Bourbon en
jnridi cti on royale de l' ile Bourbon le
dale du t 8 août 1782,
'
1" aV1'l1 1783,
'
En d'au /J'es termes. et plw~ ,'ipécialcment
Ce
jll"emenl
,
qui
est
relaté
dans
la
déalors. "!1~mé gue lI! lel:l'ain concédé el qll~'
&lt;IO n ùu Conseil privé et l'arl'êt du conseil
C
I
esl Itl/9,l CllX, n~ se1'(ut pas travel'si dans
sa partte w péneUl'e pal' une l'ovine on d' Etat Cl-dessus rap porté, a élé rend u co ndoit entendJ'e (Jat' sommet de la monl,;rr ne trad ictOirement en ll'e le co ncessionnaires
ou des mon tagnes, celu'i qui esl aperçuodu Pl'adej, ~u, ~ e Sieur Fabien, et le prOcllreu r
du ROI,shplllant pOUl' les iotérèts de S, III.
bord de ta Iller,
En vojCl le disposilif :
Dès lO'J'Sl aussùdt qu'on est pm'venu, à ce
'1 Tout vu el coos idéré, sans nou s al'rêler, ni
sommet) on est au tel'me de la concession'
lm'sqtt'o'Y't a. ~es~é ,de monter, qu'on dcs~ avoir égard fi. l'acte de concession faile par :\Iescend dans lmlt.:'rl CU1', et qu'on est SUl' le Rieurs les aclmiuistraleurs de celle colon ie, le 1 er
reuel'S de la luontagne on $e tt'ouve au oclob,'e 1781, ainsi qu 'il es t relaté dans l'ordelà de la concessiON, '
donnance par eux rend ue le 45 avril suivant la, Résolu dan" .ce sens, seulemenl , par le dite ordonnance produi te au procès, avons,' aux
Jugement du tl'lbunal de Sainl-Uenis ,
termes de J'acte de ratificalion des concession~ ,
Sous ~'empi1'e de l'ancienne législation co- en dale du 30juin 17H, maintenu ct maintenons
lomule, le domaine du, /loi al&lt; de la Colo- lesdils Augus lin-Pa ul- J-I yacillthe Sicl'e, Pierrenie, était 1'eprésl.,?lté à Bourbon, )Ja1' le Vincent, Marie Si cre, Marcelin Dejeaa au nom
p,'ocla'ew' du Rul.
et comme époux de demoi sell e Gertrude de Passy ,
Même observai ion que ci-dessu"
Loui s Villara de Pass y et lesdites BrucllÎer Je
Si l:auI01~ité jUdiciah'e est compétente pour Verb oi~, filles de feu sieul' Bruchic r de Vcrbois
del cI'mw e1' les abol'nements de terrains et de Jarne Anne Marie P radeall , tou s héri tiers
concédés par le gou vernement local il n'l'tt cl représentant le feu sieur Pl'adeau pt dame FI yaest po~ de même lOl'squ'il s'agit de l'in- cinthe Carré. son épouse, daL"e la prop ri été du
te11'J1'etat1on des (t(1'8$ de concession ,
El plus ,~pé,cialement encore, ü appw't ient Lerrain et habi talion dont ('st qu eslion. ayant
pour born es latérales, d'u n cOté ln grallde ravine
a~t, conset,l dit cOfl~entieux administratif
d utlel'preter ces tl tl'es, et de ctéte1'1niner du Bulor, jusqu'à la hauteur du pre mier bassin,
le sens et la podée de ces tel'mes : Som- appelé granù bassi n, et qui a été recon nu par
meUles monlagnes ,
les expe rt s nommés pal' le parties, à laqudle
hautrur le lerrai n, cn s'élargissant, co nti nue d'a Résolu par l'arrêt du ~9 mai ,t 857,
voir
pOU l' homes du même côté la petite ravine
AZ ÉMA ET CONSORTS, CONTIn: LE DO.MA I ~E
o

COLON IAl..

En conséquence de la décision du conseil d' Élat, (lu i précède, et l'en voyail les
ayanls drOIt Pradeau devant l'aut,)ri té judl1aalre, ceUX-Cl adressèrent au Dir'ect~l1l'
de l'int él'Îe ll l', ,'e,p,'ésenlanlle domai.ne colonia l, une requête à l'etlel de faire procécl~r, à l'ami ab le au bornage cie leur propl1ele,
Sur le refu s de l' administl'ation, ils fil'ent
a ssi ~uer le domain e coloni al et M, Vallombreuse Debealllm p, devant le Il'ibunal
ch!il de premi ère instance de Sai nt-Denis,
afin d ~ faire jugel' que leur prop,'iélé serait
abornee pa,' un arpen leul': celll i,ci prendl'all pour limi le, an sud , la C,oùe des
Fougères , qui se tl'ouve au-dessns de la
13' parall èle dn plan drpssé, en '1808, pUl'
l'al'penteur Se lhausen,
Les l'epl'éselllanis Pradean fondaient
leur demande sur leurs acles de con cesSi.o" , el sur l'autori tê de la chose ju gée,
resullant d' une décision l'endue pal' la
0

du Butor et de J'a utre le rampa l'l de la riv ière
S'ai at-Denis, jusqu'au somme t de la montagne.
Ce fai sant, di sons que le terrain concédé audit
Fabien fail partie de celu i comp ris dans ladite
ratification de s co ncessions dud it jou:, ~ O juin
17!4., Dis:lOS auss i que les étùbli-;se mcnts qu'a
fait fdire ledit Fabien SU I' ICllit terrain demeure reron t auxdit s représentants de Piel'l'e Pr;'J.deau
el d' Uyaciolhe Carré,so n épouse, pOUl' leur tcnir
li eu de tou s dommages-inlérêts de la pal't dudit
sieUl' Fabien j)

L'adminisll'ation des domain es ne s'opposa pas à l'aborne mtlll lréc lam é, mais ell e

demanda qu e l'arpenlem' prit au con trai l'e

pour limite ~uù, la_,soul'ce du rui sseau
lIront-Plais,,',
Quant à l'aulorité de la cbose jugée, le
domaine la l'epoussail, en déclara lll qu'elle
ne pouvait pas lui être opposée, parce que
le domaine n'avai t pa elé J'epresen té au
jugement du 1er avril 1~ 8a,
JugeJll en l du Iribunal civil de première

�5H

CONCESSIONS,

instance de Saint-Denis: MM, Chrétien,
docteur en droit, président; Préaux-LoCl'é
procureur impérial; Morel et Viusou:
avocats,
Du 5 mai 1856.

Après cn avoi r délibéré conform6mcn l à la
loi:
Vu l'acte en date du ~O juin ~ 724, par leq uel
le Gouvcr.neur de lïle Bourbon et le Conseil supéri eur et provincial déclarent ralifier les concessions an téri eurement failes, le ~6 févri er ,1706
et le 5 avril ~ï09 , à Pierre Pradeau el ses a.uleurs, el en arrêtant les limites de la faço n s ui ~
vante: 4 0 Terrain concédé. « La limite du bas
est en largeur la partie du rui sseau des N' oirs,
comprise depuis le rui sseau Mont-Plais ir, jusqu à la grande ravine du BuLor; celles de côt é,
en montant, sont d'un côté, ledit rui sseau hl onlPlaisir, et de l'autre , ladite grand e ravine du
Butor, jusqu'à la hauleur du premier bass in de
la grande ravine du BUlor, autrement appelé le
grand bassin, dan s lequel tombe une cascad e, à
laquelle dit~ hauteu r, le terrain s'élargit el comprend depuis le rui sseau i\l ont-Plaisil' jusqu'à la
petite ravine du Bul.,r, ent re lesqu els dits rui sseau el petite ravine ; il continue touj ours de
monter j usqu'au sommet de la montagne ;
~o terrain co ncédé, d'un côte le rui 2seau de
MOlI l-Plaisir; de l'autre le reiOpart de la riviere de Saint,...J)enis; par en haut, du sommct
de la montagne; et par en bas 1 précisé ment le
pied de la montagne;
Vu de plus l'exploit introdu ctif dïnstance du
ministère de Nenton, huissier, en date à SainlDeni s du ~ février derni er, enregis tJlé le 6 du
même mois, vo .7, c. 6, pour 1 fr .. I,)ar Dary
Sco tt y, par lequ el les demand eurs, en leur qua lité inc o nt~s tée d'ayan ts cause de Pierre Pradeau,
onl appelé deva:tl ce tribunal le domain e de·I'Etat, en la perso nne de M. le directeur de l'i ntérieur, son représe ntant légal-dans celte Colonie,
pour voir dire et ordonner qu'il sera pal' un ingénieur ou arpenteur a ce commis, procédé au
bornage et à la délimitation des terrain s concédés :i Pierre Pradeau, leur au teur, dans les terrains domaniaux, en prenant pour limite sud de
ladile r..oncession le sommel de la. crète dite des
Fougères; qu'il sera, en con3équence, tiré est el
ouest une ligne de démarcation passan t par le
sommet de ladite crête, pour servir de limite
entre ladite concession et les terrains domaniaux;
que toules les dispositions que l'administration

des domain es pourrait avoir faite.:; nl! profiL de
tiers en Jeç à de ladite li g ne passan t pal' le SO Olmet Je la crMe des Fougères à quelque titre que
ce soit, seront et demeureront sans effet; que
par suite les représentanls Pradeau seronl autori sés à posséder tous les terrains situés au-dessous de ladite ligne, entre les rivières du Huto l' à
l'est ct de Saint-D enis à l' oues t, pou r par ellX
en jouir et disposer exclusivement, co mme faisant partie de la concess ion ori gina iremont raite
à leur auteur el leur apparlenant à ce litre en
pleine et légitime propriété;
Allendu que le litige. ramené à ses termes les
plus simples, co nsiste uniqu ement ddns la questio n de savo ir ce qu'il raut entendre par le sommet de la m01/ tagne, donn é comrne limite sud à
la dOlible concesc;ion Pradeau;
Qu' il importe ponr préparer la solution d~ cella
grave question de rech ercher, tout d'abord, si
les deux locutions, sommet de la montagne et
sommet des montagnes, employées comm e aborDements dan s la plupart des co nt rats de concession, depui s l'acceptation de l'île, étai ent SyllO n)'mes aux yenx du pouvoir concédant, ain si que
le prétend ent les dernandeurs;
f\ltendu sur ce point, qu'il sembl e hors de
doute, en présence de l'arrêt de règlement rlu
Conseil supéri eur de l'île Bourb on du 18 aoô l
~ 828 ct des divers docum enLs de la cause, qu e
la confi guration de l'île était imparfailement connue à l'époque où remontent les points à la circonférence;
Que cet étal de choses était Je nature par co n·
séqucnt, et au fur et â mesure que les terrcs SI.!
dérdchaient, à occasionner des empiétements, des
troubl es, des difficultés inévitables ;
Qn'ainsi, pour couper court à to ute ~ l&lt;:s di sc u s~
sions qu'il prévoyait sous ce rapport, le Conseil
supérieur de l'île, dans so n arrêt de règlement
sllsrelaté, estima- t-il indispensable de statuer
que toute ravine dan s les hauts qui coulerai'. ou
ne serait pas culLi vable dans son fond, serait
censée ct réputée sommet des montagnes, aux
terres qui du bord de la mer mon teraient vers ell c :
Attendu que cet acte du pouvoir co ncédant,
qui entendait fixer ainsi, il le déclare lu i-même,
l'étendue vague de la locution: sommet de s montagnes, et la restreindre dans de justes bOI'nes,
constitue un document. précieux poUl' la solution
du litige déféré à l'appréciation du tribunal; tjue
ledit acte décide implicitement, en e(feL qu e,
pour déterminer le point où s'arrêtent les concessions qui on l pour lim.ite le sommet des moota-

CONCESSIONS .
545
gnes, il faut partir du bord de la mer, de sorte cord avec les
faits accomplis et la notoriété puqu e si, comme l'e5p èce actuelle nous en fournit
bliquc;
un exemple, on n'cu rencontre point exactement
~u"ainsi, al sans qu 'il so it nécessaire de rappedan s le cas prévu par Je monument législatif dont
ler
ICI un certain nombl'c de déci sions rendues
s'agil, c'est-à-dire si les terres d'une Conce ssion
~
des
dates plus ou moins récentes, en H06,
à d ~limitcr ne se trouvent point coupées pal' des
ravl?es ~e la nature de cell cs qu ' il définit, il parait 1 ar?e~te ur de l'ÉtaL Se lhau sell~ procédant, il est
au ssI rationnel ~lIe jllsle que ce soil égalemen t vrai, a la requête de s ayants droit Pradeau, mais
au bord de la mer qu 'il faille sc rendre, pour dé - au ~'u eL au su de tout le monde, de l'adminis.
tl'~lIÛ~, com.rne des parti culiers, après avoir contcrminer par l'étendue dtl rayon visue l, le somd.Ulll
opérahon géométrique dévolue :t son cxpémet de la montagne ou des montagnes ;
rtence El li ses lumières jusqu 'à une treizième
Attendu que celle interprétation, indépcndam.
p~rall èle, tirée à quelque distance et au delà du
ment de ce qu'ell e s'évince natu rellement du
Village du Bn t/ê, déclarait dans son procès-l'ert:xte précité, est pleinement confirmée par l'opi- bal que pour remplir parraitement l'intention des
mon d'un anc ie n administrateur de la Colonie
proprié taires à l'égard de la hauteur où devait
qlli écri vait en ~82 8 les lignes suivantes : Il Je
être portê le mes uragtl, il eOl fallu tirer une
li conçois, le Sommet des montagn es exprim e
autre parall èle; ma is qu e des affaires dc service
)) dan s les concessions cclui des Monlagll es vues l'en ay~ fJt erupèché , il s'cngageait à tirer cette
Il de la me,'; ain si, dès que l'on est parvenu au
q u.a ~o.rzl èm c el de rnière lig ne à la première ré)1 so mmet vu de la mer, on e~ t au term e de la
qUlsllion de s padies j
)1 concession j dès que l' on a cessé de monter ct
Que, bip. n antérieurement aJ mois d'avri l
» qu e J'on de scend dan s l'intéri eur, dès que l'on '1,783, par sen tence de la juridi ction royale de
)1 e5t sur le revers des mon tagn es, on est au delà
1 Isle, rendue sur les conclusions contraires du
Il de la concession fait e, sur Ull terraill qui IJ'est
procureur du Roi, stipulant pOIU' les intéfdts de
» pas concédé et qui peut l'ê tre; li
sa maionïé, un sieur Fabien, qui avait obtenu
Que Jadi~e interprétation s'appuie d' un aulre
lIne concession clans It!s hauts de Saint-Denis
côté et plus directement encore sur les cr.nclu- à environ quinze cenls gaulettes du pied de 1~
sions form elles du rapport d'une comm issi on inmontagne J d'après le procès-verbal de desstituée en 18!.9 par i\1. le directeur de l'j[ltél'Ïcur, cente de IitlUX dressé par le ju ....e d'alors c'est-àcommission appelée à se prononcer officiell ement dire beau co up au -dess us du °plateau ~u'occupe
sur le point de sa\'oir où doi t finir au IJrùlé de aujourd'hui ledit village du Drùl é, fut sur la demand e des ayant s droit Pradeau, à celte époque ,
St-Den is la concess ion Pradca u;
condam ul! co mme uSUl'paleur il déguerpir du
Qlle celte commission expose en effet qn:aprês
avoir co nsulté l'arrêt de règlemcnt de ,1728, elle a poinl où il avait form é so n établissement ;
De .tout qu oi il se mbl e logique d'inrérer que
expl ll l'é les li ou;.: ass istée de l'in géni eur Maillard
la
limi te s ud de la co ncessio n Pradc &lt;!.u est réel.qui lui avait été adjoint pour l'accompl issement
de sa miss ion ei; qI/elle il cru dc\'oit, ad opter lcmen t l'arête connue sous le nom de crète des
pour limite sud de la concass ioll Pradeau la crê te
dite des Fougères , formant li e ce côté d'après
la constati on qu 'clle cn a faite, 10 plan supél'Îeur
et la ligne exil'ème des lerrains de la montagne
vus de la mcr;
Qu'au surplus, l'avis émi s, après mûrc délibération, par la commi ss ion administrative de 1849,
Cn ce qui concerne le pl'olongeOl r. nt de la concession Pradeau jusqu'à l'arête connue sous le
nom de crête des Foug ères; emprunte une nouvelle et très-sérieu se autorité aux appréciations
du gé nie civil, chargé par l'administration en
~ 85;j cie tracer une nouvelle li gne de démarcation
entre les domain es et les représentants Pradcau ;
Qu'cnfin, ledit avis semble pal·rait c!l1éot d'ac-

Fougères ;

..

)) Attendu cependant que sans se préoccuper
de ces fails et documellts dh'ers qu'U repousse
comme ne lui étant point opposabl es, le dom aine
de l'Etat pré tend que la double concess iol1 Prade au born ée la pl'e mi~re à l'est el la seconde à
l'O:...es t par lc l'lliSSeal1 de Mont-Plaisir Ile peut
s'é lt:ndre en hauteur au delà de la source dudit
('ui sseau , par cette raison décisive suh'ant le dé.
rend eur, 'l ue le ruisseau de Mont-Plaisir formant
limile poar l'une et l'autre cO ll ce~s i o n , il esl évÎdent qu'au-dess us dc la so urce de ce rui sseau on
ne se trouve plus dans les abol'D ements indiqués
au Lilre originail'e.
Il Altendu que les ayants droil Pradeau ne se
conteutenl pilS de repousse r cette objcclioll, base

•

�CONCESSIONS.
fùll Jamcntltc de l'&amp;rgumentation de lour ad\'er-

Sdire par la produC'tion des pièces et documents
versés au procès el analysés CÎ-dllSSllS ;
J)
Qu'ils soutiennen t à bon droiL que la sub sti-

tution d'Hne limite à une autre est légalemen t
impossible; que s' il est vrai que l'un des côtés
de la double concossion qui a été faile il leu r autOUf el qui ne farllle en realité depuis la r aLiBr ation commune de 1.72'\, qu'une seule et même

•

concession à f l'Ç U pour limite le ruisseau de Mo1trPlaisir, il est j1lsle de reconnaître aussi que co lte
limite à l'est el à l'ouest suivant la partie CO Il C.Jdée nc saurait ni infirme r ni rûmplacer la limite
sud q1ü reste expressément fixée au sommet de
la montagne; que sans doule le rai so nn eme nt du
domaine se comprcudrait à la rigueur si la so urce
du rui:-scau de Mon t-Plaisi r se trouvait co-lncider
avec un som met quelconque;
» Mais qu'il n'en est pas ainsi; - qlle celle
source au contraire se trouve si lu é~ au-d esso us du
second plan de montagne et dans une gorge qu'il
est im possible d'apercevoir de la limite nord ou
base de la concession;
1) Que ce n'est donc
point dans l'é non cia.tio n
de celle limite, mais dans l'interprt!talion de
celte vo lonté du pouwlÎr concédan t, très-large à
l'époque où ladite concession a été ratifiée, qu' il
fau t chercher la solution de la dirficul té so umise à l'examen des magistratsj
1) Attendu .. d'ailleu rs qu'à
cette préten\ion du
domain e de comp rime r au slld la concessio n P rarlesu au moyen d'une ligne tirée esl el oues t â la
bauteur de la source du ruisseau de MOllt-Plaisir et parallèlement à la limite nord de la concession, les demandeurs s'emparanl de la !:entence
sus-relatée, du mois d'avril 47 83, opposenl l'au toritéde la chose jugée en sens conlraire, au profil de leurs auteurs, les représenta nts Pradcétll,
d'alors j que cette exception péremptoire parai t
fondP.e au premier abo rd; qu'en t iret d' une part
il esL clair et déjà indubitable en prése nce des
diverses contestations opérées el des déclarations
suffisamment préc ises du Juge de ~ ï83 dans so n
procès -ve rbal de transport sur let; lieux contenlieux ci-devan t élloncé el enregistré il Sain l-Den is
que l'ét!lblissement du tiers déte nteur Fabien
condamné à dJgue rpi r comme usurpateur d'une
partie du terrain concédé à Pierre Prà"deau, sc
trouvait situé au sud de la-source du rui sseau
Mont-Plaisi r à un e assez grande distance de
ladite source, au delà du plaV!a11occupé à l'heure
qu'il est par le village du Brûlé de Saint-Denis .
• Qu'il est c(,astant, d'autre part, que l'objet

du litige est identiquement le même llans les
deux pr oc~s) celui de 4783 eL ceilli d'auj ourd'hui,
CI que le déhat s'agit", I.!n tre les mêll1CS parties juridiques agis::ian t en vel'lu du In ême tilre el dans
les m éme~q ualités. art. ~351 du Code Napoléon;
qu'cn vain objecterait- on ~ous cc derni el' poillt de
vile qu'allx termes des anciennes lois de la Métropole et spécialement de l' ordonnance cIe 1667,
le ministère public, simple surveillant des intérêts de la couron ne comme pal'liej oin le, étai t
en ~7 83 sa DS poU\'oir ct sa ns qualil é pour inten-ter ou pour soutenir les actions domaniales
de . . ant les tri bunaux ; qu 'en admeltant même
que l'ordonnance de - 4667 ftH alors exécutoire
à l' ile BOllrb on, il suffit de lire avec fJ uelque attention les pièces du procès de ~ 783-, pOUl' se
convaincre qu' eu égard au défaut d'une admi ·
nistration du domaine dan s la Colonie, les fonction~ du ministère public y ~ompol' laiell l une extension qu'elle n'avait plus dans la Mét ropole;
)1 Qu'il ressort m a n i f~s temeut rie cette lecl.lre
que dan s ce lle espèce comme dans une foule
d'autres jugées à la m~m e époque par le tribu nal terrier, ce n'esl point com me simple orgalJe
de la sl)cié té près les tribunaux, com me parlie jointe eu uu mot, que ce magistral intervien t tian s l'instance ; que c'es t au contraire à
litre Je par tie principale de contl'adic ti on fOl'melle
qu'il figure dans toutes les caU5es dOlllauialcs
pour y défend re les intérêts du Roi fau te de directeu l' du domaine; qu'il ne se borne poi llt Cil effel dans le Iilige de ~783 il exprime r so n opinio n,
quand l'affaire se présente à l'alldience; qu' il es t
précisément mis en cause par les ayants droit
Pradeau en sa qualité incontestée de représen tant
du Roi, faute d'un Directeur du domaine el concurrem ment avec Fabie n, nouveau concessionnaire; qu'i l prend au nom du Roi et comme
chargé de stipule r po ur les intérêts rie Sa Majesté , des co nclusions écrites à toutes les péri odes importantes de la procédu re; qu'il se transporlc assisté du chevalie r Banks. arpenteur de
l' Etal, chargé du détail du domai ne su r les lieux
litigieux avec le juge et les autres parties eo ntendanles; qu'il y est entendu en ses observations et réclamations; qu'enB n Je jugement définitif statue sur les dépens Cil r.e qui le concerne;
qu'ainsi nul doute que le procureur du Hoi n'ait
pouvoir et qualité suf6sants pour représe nter
con tradictoirement el valablement le domaine
de la couronne ou du n oi au procès dont il s'agit; que s'i l es t à remarquer au 5url'Ius que le
juge royal dans les motifs elle di spositif de S!L

CONCESSIONS.
di!cision ne s'oxpl ique pas d' uno man ière pllrrailClnclll précise et ca tégo rique su r les co nclusions
prises par le ministè re puh lic et tendan te!t aux
mOmes fin s que celles du do maine , aujolml'hui
au!si il esi de toule évidence que le reje t desdites
concl usions implici tem ent exami nées dans les m(lti fs dudit jugeme nt, es t la suite nécessaire, vi l'luell e, du dis posi tif 'l ui tranche la qlles ti on ,fulle
faço n générale, abso lue, et vis-à-vis de taules
les parties en ca use; d'ùù la co nséque nce.J sans
qu 'il sail besoi n de rechere_her s'i l s'a.3-issait,
dans le procès don t est cas~ du gra nd domaine
de la couronne inaliénaLle et imprescriptible ou
du petit domainc prescrip ti ble ct aliénable; qu ' il
y a eu en ( 783 juge mcu t l'endu ct valJblement
rendu avec le domaine du Hoi, so it avec le domain e de l'Etal co ntinu ateu r de So n individ ua.
lité juri di que;
)' Mais attendu qu'il étaitd e doc..lrinc ·certaine
dans l'an cien droit fnm çais) que la fi n de nonrecevo;r, prise de l'autorité de la chose jugée ne
pouvait êlt'e opposée en matière domaniale et
qu'il s'agit de savoil', dan s l'espèce, si le décret
dll 22 novemb re ~ 790 qui abroge le privil ége
dont jouissait autrefois l'Eta t, sous ce rapport,
élend son empire su r le passé el pCl'lnet d'invoqu er à l'enco ntre dit domai ne de l'Elal (a chose
jugée avec le domaine de la couronne, avant la
promulga.Lioll dudit déc ret;
• Vu l'art. 43 du décl'cl du 22 nove mbre ~190
ainsi co nçu : «Aucun laps de te mps, aucu ne fin
» de non-recevoir où excepLio ns , excepté celles
» résult ant de l'autorité de la chose ugée, ne
» peuvent couvrir l'irrégul ari té connue et bien
» prouvée des alié nat ions faites sa ns le consen» tem en t de l a nation; 1)
,. Vu en outre l'art. 2 du Code Napoléon aux
termes duquel la loi ne dispose que pour l'aveDir et n'a poin t d'effet rétroactif;
11 Attendu qll e les jugements repo5an t SUI' le
co nsentement présum é des parties, son t régis;
C(lmmc les conlrats , soi t quant à la for me, soi t
quand au fond, par les lois en vigueul' aIt moment où ils sont intervenus_ Qu'une loi pas turieure ne pourrait donc sans rétroactivité détruire ou simplement altére r les dro its qui sonl
résultés desdits jugements, pour les parties en
cau ~e ;
Il O'o ù il suit que l'application dan s le cas pl'Oposé du déc ret de 179ù, qui pal' dérogation au
droit cO ~1mun, permet d'op poser la chose jugée
au domai ne, enlèvel'ai t manifesLement à celui- ci
un privilége qui lui était irrévocablement acquis

sn

lors de la promulgation dudit décret, à savoir ce _
lui de lI 'être point Ji u par ledit jugement de 1783
cl partant de p(lUVllil' faire revivre la contestation
tranchée par ledit jugement;
Il Que s' il es t in contes table que le législateur
do 4790 aurait pu imprimer un effet rétroaclif
au principe nou vea u qu'i l édic tait, il fl'est p:'lS
moins inco ntes table qu e pOUl' que ce résu ltat se
pl'odui siL, il lui aurait fallu maniresler el lJressément sa vo lonté à ccl égard;
1) Que rien du reste dans le préambule dud it
décre t ct dans ses dis posi ti ons dlverses, o-autorise
à penser qu'il était entendu porter la moi ndre
atteinte aux droits acquis antérieurement, soit
aux particu liers, soi t à l'État;
Il D'où cetle conc lus ion nécessaire, que la loi
contemporaine dujugemenl de 1183, lu i refusant
l'autor'i lé de la chose jugée au rega rd du domaine
de Id co uro nne, le domaine de 1'J~lal, qui nc fMme
avcr. cc derni er qu 'ulle !:eule ct même personne
juridiq ue, est fondô auj ourd' hui, malgré le rctour au droit commun édi cte Cil '1790 à remettre
en 9ucstion ce qui avait été décidè co nl re 11li par
la se ntence dont se prévalen t les advcr.s!1.ircs ;
Il Attendu lou tefo is qu e le poio t, encore lit i.
gieux il l'heure qu ' il est, Il'en a pas moins ôté
judiciairemenl lt'allcil ô avec le domaine, partie
fùrru elle en -17 83 j
» Qu'en supposant même qu' il n'y ait eu ni
signification alldit doma ine, ni exécu ti on par lui
du j ugement relldu à celte époque, il n'yeu a pas
moins eu J'es j udicata a son encontre, art. 5 du
ti tre ~ 7 de l'ordonoance de 1 661, sauf le douhle
droit ex istant eocore mainlelllln t pour lui, soit
de faire anéantil' ledit j uge ment en le frapr aut
d'appel, so il de faire rev ivre la conlestaLÎon en
invoquant purement ct si mplement le privilége
militanten S!l faveur avant 47 90~ et dont il a été
parlé plus ha ut;
li Qu'on se ll'O mperait au surplus sur la natu re et les errets dud il privilége, si ('on pensait
qu' il impl iquait anéa.ntisseme nt, aostractioll CQ tière, abso lue de la chose jugée, a.vec le domaine
de la cou ronne ;
II Qu'i l est cel'laiu~ au contraire, au témoignage de Med in, qui s'apprùprie l'opi ni on de
Lon'y daus ses notes SUl' le trailé des Oomaines
de Lefebvre de La Plancho, que si le privilége
don t est qu es tion autorisait le rvi à soumettre à
une 110u\'ell e d,lIib JI'alioll ..jes tribunaux cc qui
avait été soleu nellemenl jugé avcc lui, il était
généraleme nt admis qlle la coose Ju "'é~ cons ti tuait néa nm oins un lilra cn faveur do l'ad vcrsaire

.

�CONCESSIONS .

5\S

du domaiut', el que c'était 3 ccl ~i - ci d'infirmer
ce lilrc) d'en démon trer l'i njustice J de le détruire en un mo t en admi nistrant la preuve de
ses pretentions;
j}
Attendu que retenu au procès avec sa valeur
'ocootestable, SOllS cc dernier rapport, le doc~l1men l JU
. d·le·laire de 4783 ,'ienl s'BJouler
au fa.ls.
etau des documents ci-devant ~~lI m eréSl ct ~~~l­
lète à défaut d'une prcu \'c déCIS\VC du c~nllaIJ C ,
ra démonslralion des demandeurs, r~lall\'cm~nl
à la limite sud de leur concession q~l: fi'aoclllssant ln source du ruisseau Monl-Plalslr ~ l le ~e­
cond plan de montagne situé à une ce.l'tame dlSInnee de cette source, doit néccss~lrcmellt ~e
),rolongcr jusqu'a\.i troisième el derlllcr, plal~, \U
de la mer, c'es t-à-dire à la crête des l'ou,geres .
li Par ces mollfs :- Le tribunal rec~van~ en la
forme et en tant qUf! de besoin M. le D lre~teur de
l'inh~ rieur pris au nom et comme repr~sent.ant
d domaine de )'ÊtaL dans celle Colomc, hers
U
t au J·ugenlent rl!ndu par le tribuna l de
opposan
céans le .~ 3 juin ~ 853, lequel jugement ne ~gure
du resle au procès actuel qu'à litre de renseIgnement pur et simple j
)) E.t sans s'arr&amp;ter aux demandes, fins et conclusions des partics, cn ce qu'elles 0111 de contraire aux dispositions sui \'anles, sta.tuant au

fond:

R"

Ordonne qu'il sera. par les sieur~ Henry 1chard eL Auberl, ingénieurs civ ils expe lls , que
le tribunal commeL d'orfice, faule par I~s .parLies d'en 1I0mmer d'aulres dans les I:-OIs Jours
de hl sÎO"oification du présent jugement, serment
préalab~ment prêté par lesdits experts convenus
ou nommés d'office devant M. Terra I. j? g~ e~ ce
tribunal) procédé au bornage et à la déhnlllat~ol1
des terrains compris dans la double concessIOn
fa.ite au sieur Pierre Pradeau en ~ 706 et ~ 709, et
ratifiée en \72 i par le gou\'ernement local, d'a"CC les t.errains domaniaux, en prenant p OU l' la.
lim ite sud de lad ile concess ion l'ar(!le connue
sous le nom de Créte des Fougeres;
Il Dil ct juge, CIl conséq uence, qu'il sera tiré
esl et ouest une ligne pasEan t par le sommet ~e
ladi te erAle, pour serv ir de limite entre ladite
concession et les terrains domaniaux,
Il Dit eLjuge de plus, que Ioules les disposi tions que l'administration.des domain~s pourr~i L
avoir faiLes al.! profil de hers, en deça de ladite
ligne passant par le sommeL de I.a crè te des Fougères, à quelque titre que cc SOIt) lieront eLdemeurcront sans effet.
}) Dit el proDonce, par suite, que les dewanJI

cleurs seront autorisés à posséder luus les ter~a~ns
ne unlre
lcs• nVl~d ·t rI ...~,
situés au-dessous de 1ale
.
'l'est
el
dl~
Sainl-Dems
b
res du Il ut or, .\
,
, 1ouest)
pour par eux Cil jouir cl disposer excluslVemc.nt,
.
. d'c
1 double
concess
comme faisant
par he
a
.ion
orirr inaircmen t faite à leur au lcUI', el à ce. ~Il,re
Icu~ appal'lenant en pleinc ct légitime pf" opl'let~ ;
Il ~Iel les depem, à la chal'ge du dé fendeu: esnoms sallf les frais d'experlise qu i, par applicalion de l'arl icle 646 du Code Nap~léoll, seront
· par ITIOilié., cn tl'e les pa.\' lIes en cause,
suppor tcs,
- clc. l'

L'administration des domaines hJterjela
a lei de ce jugement , par 1.1) .mol.f q.ue le
t~bllna l avai t mal interprele les I.h es de
concession produits par les demandeurs, ct
fai t une fau sse appli cation ~l e l'ordonnance
(1ll COUS,·J·l '- upe·J·I·elll· de l'.le Bourbon,
.
• ddu
.t
17 ao th 17; 8, qui fi" le pOJll t ou OJ
fin ir le som met des montagnes, dans les
conces~io ll s ,

.

Enfin devan t la Cam, le domame demanda la null ité dll jllgeJl!ent du '1"· al'nl
1783 et subsidiairement declara le frapper
d'appel.
. 1.
Voi ci la substance des moyens .presen ~s
par l es inlimrs, di scusston .qUt JUdJqueJa
suflisa mmen t ceux du domam e. . ..
En ce qui toucll e les l.tres prJJ11JI.fs de
concessioll . Il résul te clan·ement de la
rat ification du ~ O juin 'In .. que le gouverl10ment loca l il. réuui en une. seul e les

deux concessions fai tes succeSSl\!emen l }\
M. Pradeau, en il. form é lin lout, compm
en tre le rempart de la rll'lère Salllt- DeDls,
à l'o uest . et les ravin es du grapd et pet.t
Butot· à l'e,t, en mania nt jusqu au sommet
de la montagne.
L'acte ex pli catif de 1724 a eu pour but
unique de déterminer la large ur de la
concession dans laquelle se trouve 10taIe:
ment compris le ruisseau de Mont~Plals.r,
le gouvel"nemenL n'a pu ~ nle ndl:e dllll1?UCr
l'étendue de la concesslOn, pmsque 1 acte
de 009 parle que le t~lTaJl1 , PI·adea u
continue toujours de mon let· Jusqu au sontmet de la mon 1agne.
.
L'erreur du domaine, qm prét.end fixer
la limile sud du ruisseau Motü: PlaJsn·, es.t
palpa ble, cal' le titre JlrJmtltf donue a
l'radeau l'inlégralité du rUisseau dont. le
cours se trouvait enclavé dans la concess.on
.. _
primordiale .
.
Il esl élra~ ge que le domam e, pou r l e.~:e
timer ses pretentlons, soutJ enne qu'il fa.
se placer au milieu de la ville, pour prendre
le point dit Sommet de la montagne, lorsque

CONCESSIONS _
5.9
l'ordonn ance d ~ 1728 pose ce principe
cumen
ts
judiciaires,
nolamment
du
mesugé né.·al : Sommet de la montagne ou des
montagnes. vu de la mer , Ces mots : Somm et rage opéré en 1806 et de la reconnaissance
de la montagne, employés dans le titre de la des lieux faile, le ·18 novembre 185.3, par le
cc nce sion Pradeau , ne sauraient laisser de Ju ge de pa.x de Sa.nt-Dems,asSlSte de l'ingénieur Grcnard, que le vérilable sommet
doutes Sut· le vérilab le sens dan s lequel il
de
la mon tagne de Saint-Denis est le somfaut entendre l'étendue en hauteur donnée
met de la crête dile des Fougères.
à celle concession .
dernièrement encore, la propriété
Il n ~ peut y avo ir de différence réelle desTout
Mriliers
Des Ruisseaux (cinqui ème de
entre deux locutions également en usage à
cette époque, et par lesqu elles on èmployait la concession Pradeau ) a été l'objet d' un
i ndifl"éremm ent le mot montagne au singu . partage, nprès mesurage jud'iciairementor_
donné ; le t(rage au sort a eu li en, en prélier ou au pluriel; le but éviùent de ces
sence
d' un magis trat délégué par le trisorles de loculions était de donner aux
bunal.
propriétésooncédées la plus grande élévation
Tou s ces aeles judi ciaires ct publics se
possible, sans rien réserver pour le domaine.
sont accompli s, au vu et au su de l'admiCes mots : Sommet de la montagne, répunistratio n des doma ines, qui ne s' y est pas
gnent don c aussi bien que pourraien t le opposée.
fai l'e ceux de sommet des mOl/tagnes à la
En ce qui concerne l'autorité de la chose
délimilation que l'ad m inistration voudrait
assigner à la concession Pradeau, en la jugée, les inti més soutenaient qu'il suffisait
boma nt par le pied de la montée de Crève- de li.·e le jugelllent du i" avril ·1783, po ur
SI! cO!lrai ncl'Cque le domaine avait été 1'eCŒW', qui. du reste, ne peu t jamais ètre
consid érée co mm e un sommet. Il ne s'agi t p.·ésen lé dans l'instance par le procureur
du roi . Dès lors, ce j uge ment érait opposaplus dans l'espèce de reehercber , comme le
ble à l'admini stration des domain es .
fait le domaine, une lim ile au-dessous de
En fi n les intimés ont prétend u que le
la montée dile Crève-cœur, puisque le
Gou vel'nement lui-même a assigné tout domaine ne pouvait appeler du susdit
dernièrement ce lte montée dit e CrèVe-cŒw. jugement, parce qu'il l'aVili t exécuté,
Devant la co u.·, le ministère public a cr u
aux co ncessions Pradeau . Le Conseil privé,
devoil'
soulever une exception d'incompédans· sa séance du ~ aoùt ·1853, sur les
observationsdeM. le Directeurde l'inlérieur, tence, en se fondant sur l'article 160, § 6,
s'ex prime ainsi: «( Bressort d'une manière de l'ord onnance organiqu e du 2·t aoùt .1 8~5 .
Sudsidiairem ent, il a prétendu que laju'non douteuse qu e, vers te lte époque
rid ierion roya le de 1783 n'avait pas le droit
" \ ~7 83) il aétésou verain ementjugé que la
d'an nuler la concession fai te au sieur Fa» concession Pradeall allait non-seulement bien en 178 \.
p au-dessus du ru isseau IJlo1i{-Plaisù', mais
On a objecté, avec raison, en réponse à
• encore qu'elle franchi ssa it le Bras-CressO/. ce moyen, que ·toutes les concessions railes
D et s'étenda it de ce côté j usque sur le bord
par le gouvernement local, depuis 1778
» de la rjvière Saint-DeOlS. »
jusqu'en 1790, e t do nt les titres son t dé- ·
Il résulle uon-se ulemen l de la clarté des posés allX archives du conlrôle, portaient
termes du titre de c.oncessiol1, mais encore inva ri ab lement ces ma ls: Sallf les dl"oils
de l'arrêté de l'ad mill istralion elle-même,
d'autrui .
que le point de diffic ullé aujourd'hui en
Fabien avait oLlenll un e parlie de la
ques tion , ne commence réellement qn'à
concession l'radeau; la juridi ction royale
partir de la maniée dite C,·ève-cŒw·; ce
n'a point annu lé celle faÎl e au sieu r Fabien,
qui détruit comp létement toute l'argumen - mais elle a ré tabli les droi ts des concessiontation du dùmaine , relative à la limi le du
naires Pradcau , qui elaient anlêl'ieurs à

ruisseau Alon/-Plaisir.

Depui s l'hom ologatio n du procès-verbal
de mesurage de l'arpenteur Selhausen, le
domai ne ayant l'oulu donner, en se ptembre t838, des concessio ns de terrains, ainsi
que ralleste l'avis officiel publ ié da ns l' H eb dama da,,·. du 5 seplembre 1838, les conees~ i onnair·es Pradeau on t fait défense au
domaine de faire lesdi les concessions, ce

qui réS Ulte de deux actes ex trajudicia ires.
li résul te encore de différents autres dol

ceux. de leurs adversaires.
Au surplus, pou r dédom mager le sieur
Fabien, le Couyern ement lu i a donné, le
6 mai 1784. un autre terrain. situé à SaintPaul .
·
Qu oi qu'il en soit, le mini slère public a
encore soutenu que le j ugement du
·1" av ril tïS:) n'étai t pas opposable au domaine, parce que, d'après l'ordonnance
d'avt·il 1667, le procu.·eur du roi ne représeutai! pas le domaine en Fl·ance, et qu' il
3G

�CONCESS:ONS,

550

n 'intervenait dans les débats ,iudiciail:es
qu'en qualité de mi nis tère publi c, s~rvCl I­
lanlles intel'èlS tlu 1'01 et de la ,soCleté,
Cette opi nion ue nous ~aralt pas non
plus fondée, ai n i que l'a demo ntl'~ ~'! Sl~r­
plus le ju.emenl du tri bu nal precite, En
effet, pl u~eur5 décisi~ns pr,ou vent que le
procureur du roi representa lt le domaine,
soit du roi, soit de la ColoUl e, Les deux, JUgements du tribuual tem er qu e not!s ,avons
l'apporlés daos le pa,"ag,raphe prece~ent,
ex riment: " Vu le requlsltOll'e du pIOCUre~r du roi, les cou ceSSlOnnan'es serout lenu de lui 'remettre leurs acles de couces, 0 e t de propriété, etc , » A quel Iltre cette
r~~i 'e aurait-elle été f~ite, ~I le proc~re~r
du roi n'avait pas represente le doma ll~':.,
Au Code [Jetaleu, 7 e partl e,. ptl~e. -:' l,
édition de 1777, se trouvent trOIs declSl~,ns
conslatant que le procureur du l'm , il Ille
de France, avait ordonné le mesurage de
plu, ieul's concessions et l'ouverture de balisages,
' 30 't' 78"
UnjugementpréparatOlredu aou , , "'
émanant de lajundlctlOn royale de SaIlltDenis, qualifie ainsi cet orticier du !UllllStère public : L e p1'ocl/.rew' dIt rat sllpulant

pou,' les intb'êls de Sa Majeste, (alite de
dt'1'ecletl1' des doma1.nes . ..
Voici une preuve plus salSlssante encore,
Lors de la descente des lieux ',falle les 2~ et
2. février 178 2, da ns le proces Fabien" le
rocureur du roi se rend sur les tel'fams
fitigi eux, avec le ,chevaher Banck s, al'penteur du Roi. Indepenùamment des experts
n ommés par lajul'idi clion royale, ~1. Bancks
agit comme ingénieur ClVll. 11 ,reçO it les
ordres du procureur du rOI~ et fait le ~a ll~
sage du ruisseau Alont-PlalSlr, dans 1 mlcrêt du domain e,
,
Enfin , il n'est pas supposable que la,Jllridiction royale de 17 83 aurait a ulorlse les
ayants droit l'radeau à mettre en ca~se I ~
pl'owreur tlu roi, s'il n'avaIt pas represente
"
le domaine,
Quoi qu'il en soit, la cour n' a r omt ~u a
examiner les importantes questIOns reso lues par le jugement du 5 mai ~85 6, car
elle s'est déclarée incompétente ,
Arrêt de la cour impériale de la Réunion;
AtM, Belli." de Villenll'ov, préSIdent;
L~revre, premie.' substitut du I,,'ocurcllr
genéral; M01'el el V1flson, avocats.
Do 29 m'; t 857 ,

• Attendu que les tribunaux civils sont seul3

com pétents pour conna ltrc des ql~ ~s li ùn:i de bol'·
naO'c el de délimitatio n de propnclés;
: Allendu que les mêl11.ts tribunaux son t éga•.
lemen t compëlents pour appliq uer el exécuter les
act es administrat ifs, lorsqu'il n'ex is te aucune
contestation sur leur validi té cl leur sensj mais

que si celte contestation ~SL, . so ul evée ?ans le
cours d'u ne insta nce, el SI llOlerpro lallOn des
actes adminisl ratifs est nécessai re pour la solulion du ll tige qui est soumis aux tribu ~o. u x civils ceux-ci doivcn l prononcer le SUrslS I et attendre que celle in terpréta ti on ait é l6 clo~née.par
l' o.u 1ori16 compétente, pour statuer sur 1 a pp!J c~­
lion desdils acles et su r tous les moyc ns de drotl
commun, invoqués par les parlies;
JI Attendu qu e l'ex plication et l' interprétati on
dês acles administratifs est excl usivement réservée à l'autorité administrat ive; que cotte
compétence découle pou r elle des lois qui r~gl en l
la séparation des pouvoirs, cl dMeode llt a~l:X Juges
civils de connaître des ac'.es admin ist ratifs j
1'1 Attendu que la demande en b o rn ag~ et en
délimitation intenlée par les sieurs Azéma ot
consorts, nécessite l'examen préalable d'une seule
qu estion , ai nsi que Ics premiers juges l'ooL
reco nnu, cetle de savoi r ce qne l'ou enten~ p.al'
sommet de la montagne, donné cOl ume limi te
sud aux concession naires Pradea. u ~
)l
Attendu que le j ugemen t du 1er avril .'i 83,
que les parlies de M. Dureau il1v.oquent c O I~m e
co n sli~ u anl l'autorité de la choso Ju gée, ne!i explique pas ~ur ceUe limi te s~d d~sdites concession~. et n'a evidem ment lrail qu à leur~ bornes
cs t et ouesl; qu'effectivement, d'un e part, les
héri tiers Pradcau se sont contentés alors de demander à être maintenus et gardés daos la p os~
sessio n de leurs terres entre le rempart de la
rivière Sai nt~Uenis et la grande rav ine du Bulor,
et les docu ments de la cause ne suffi sen t pns pou r
fai l·c connatlre à queUe ha utellf étai t le I.errain
concédé à Fabien, leur adversaire; que, d'autr~
part, ledit jugement rep rod uit les hornes latérales des concessions Pl'adèa u avec celte seule
. indication, qu'elles ont pou:' lim ite sup erieure le
somm et de la montagne, el CD ordonna nt le
tléO'uerpissement do Fabien, il déclare si ~ple­
m:n t que le terrain à lu i concédé fait path~ ~e
celui compris daos la concession du ~o JUIn
41 24; que, par conséq uent, C~ ju ge~e.l1t Il'a pas
résolu la difficulté rela tive à cellc 111111 te : sommet de la montagne;
.
• Attendu que, pour reronn aHre et détermlDer
ce que signifie ce tle expression: sommet de la

CONCESSIONS,
montagn6~ il es t ind ispensable d'in terpréter, les
ac tes des 26 février 1706, 5 a \'ril1 709 cl ~O juin

501

sieurs Azéma el cODsnrls ont eux-mêmes reconnu
qu 'une s~mb l ab le ordonnance ne pouvait sorvir il
déte l'miner la limite sud de leu r terrain , puisq u'ils
se sont pourvus, en interprétati on de leurs titres
de concessions, de vant le Conseil privé de la colonie, el que leu r pré tention de s'éle ver jusqu'à
la C!'ête-des-Fougères n'est nullement fondée sur
les règles établi es par ce l acte du Conseil supérieur;
Il Attendu qu'il résulte de tous ces faits et de
ces considérJ.LÎOOs que les lribunaux c-ivils, avaol
de statuer sur le bornage el la d ~l i m ilalion des
lerrai ns compris dans les concessio ns laites à Pra.
deau, par les ac tes des 26 février ~70 G, 5 a"ril
1709 Cl 20 juin -t724, doiven l renvoyer les parties
deva nt l'au torité administralive pour qu'elle ait à
expliquer le :5eos et la portee de Ces mols : som-

~724 et d'en rechercher le se ns .c t la portée ;
.. Attendu qUI! la ratifica ti on du 20 juin .724
cl les cootrats de ~lJ n ccss ion délll)mm és so nt
des décisions rendues ou des arrê tés pris pal' les
administrateurs coloniaux, au nom de la PUib"
sance publique, ct d oivco ~ être tenu s pour des
ac les pureme nt admin istrati fs ; que, par suite,
d'après les principes exposés plu s hau t, l'expli cation et Iï lllerpl'~ ta.tioll do ces acle~ ne pcuveof
apparten ir qu 'à l'autorité administ rati ve, el ren treotnécesslli remonldan s les aUributi ons qui ont
été coo rorécs par l'art. ,I IJO , ~ 13, des ordonnan ces
des 24 août 1825 cl 22 aoOt ~ 833, au Co nseil
pri vé de la Colonie 1 constitué en conseil du conten tieux administ ratif;
)1 Alteotlu que ces principes ont été consacrés
met de la montagne;
par la Cour de cassation et le conseil d'Etat,
" La _Cour slJrseoit à statuer c l ren voie les parnotamment dao s un arrêt du 22 novembre 1837
ties à sr: pourvo i!' devan t l'autorité co mpéten te,
(Cassagne C. Cassaubolt) ct dan s un arrê t du ! i
pour qu'ellc ait à inte rpréter les actes précités
aoûl l8/.0 (le Ministre de la marine C. Dejea n et de s 26 février 1/06, 5 avril ,t109 et ~Ojuin ~724,
Des Ro ches) arl'été qui annu le un c décision du et à déclarer ce qu'e lle eot.,nd par sommet de la
Con seil privé de l'île Bourbo n, pour s'être déclaré montagne donn é co mme li mile sud aux conces.
incompétent dan s une cfuest ion d' opposition en sions Pradeau, dans la localité où les terres desmatière de concession de terrain s; que si, dans
dites concessions sont s i ~uées; dépens c l tous
son arrêt du 40 mai 4855, le co nse il d'Etal sem- droits des parties réservés . •
ble être revenu sur sa jurisprudence, il semble
aussi avoir été préoccupé d' une question de bor.
M, Azém a et consorts se sont pourvus en
nage ct de délimitation, don t le Consei l pri vé, cassation contre l'arrêt 0, ui précède,
trib unal administra tif, ne pouvait eu aucun cas
Arrêt : MM, Nicolas Gaillal'd , prrsident '
se rése rver la connaissance el l'on peut croi re Ferey" conseiller rapporteur; plaidant '
'
que c'est surtout cel excès de pouvoi r qu i l'a M' Michaul-Bellail'e,
arrêt
&lt;le
la
chambre
des
req
uêtes,
en
Par
déterminé à annul er la décision du co nseil du
date du 18 janvier 1809, ce pou rvoi a étc
contentieux de l'ile de la Réuni on, du 2 août admis,
i 853 ;

Il Attendu que l'on objecterait en vain que
l'autorité adm inistrativc s'est déjà expliq uée sur
('cs term es: sommet de [li montagne, le Conseil
supéri eur de la Réunio n aya nt déj a par so n ordonnance du ~ 8 aoiH ~ 128 fixé les règles auxquelles on doit se so umeltre pour trouver el
établir celte limite supéri eu re de cclte COncession , qu 'effectiveme ntl c conseil n'a examine que
l'expressio n sommet des montaO)leS, et il y a
une différence assez sensi ble ent re celle locution
et celle sommet de la montaone, dont l,arl e seulemen t l'acte du 20 j uin -1724., pour craindre
qu'il n'et'U pu être exprimé une opinion différente.. s'il ava it éle appelé à se prononcer sur ce
que l'on doi Lentendre par le sommet de la montagne dan s le!' co ncessions où sont les terres des
concessions Pradeau; que d'un autre côté les

CoDoelJioDS, -

E.J:ercioeJ et droi.u qui en .. ,_

.ultent, -Compétenee.

S'il est vrai de d ire que fù~ tcrprétation des
titTes de concession appa1'Iient au conseil
du conten tieux admù/l·st rO(1!, il faut reconnait1'e que les trib unaux ordinaires
sont seuls compétents 7JOl~1' statun' sur
l' e. t.:el'I'ice des droit s que confèrent cesmemes
litres .
L es 1'ése1'voirs des ravines, situées dans les
localités qui ne possèdent ni sources, ni
cours d'eau, font partie du domaine public,

VeL EGER R OC DEDEll.E CONTRE ANTO INE BOSSE .
Dans une instan ce qui a existé entre les
parties sus d é nomm~es, et dans les circon-

�CONCESSIONS.

stances indiquées par le jugement ci-.apr~
rapporté, M' Latran, alors procureurlmperial, a pris les conclusions suivantes :
(( AUeudu que la dame Dejcan • vcuve Louis
Léger Rochebelle, dans l'action par elle Îalen ·
Lée au sieur Antoine Bosse, en restitution de
g~ano recueilli da.ns la ravi ne dite des Trois-

Bassi ns, se prétend propriétaire de la rive gauche de lad ite ravine;
)) Altendu qu'elle excipe, pour justit'icr decelte
propriété, d'un tih'c de concession;

Alteorlu qu'aux termes de l'art. 469, § 6, de
l'ordonnance du !Z 1 août 4825 , le Conseil privé,
D

constitué en conseil du contentieux administratir,
doit seul connaître de l'interprétatio n des lÎlI'CS
de concessions;
» Que le consei l d'Etat, saisi de la question l'a
ainsi trancllt~e , en annulant une décision du

Conseil privé de eeH,! tle" du 29 déce mbre 483-l ..
qu i consacrait SOIl incompétence, et en jugeant
qu'au Conseil privé seul appartien t le droit d'interpréter les actes de Go ncessions don t les par ties
se prévalen t;
)1 Attendu qu'en présence du texte de l'ordonnance du 2~ août 4825 et de la décision du
conseil d'Etat précitée.. le tribun al np. saurai t se
reconnai trc compétent;
\! Altendu que
les questions dc compétcnce
sont d'ordre public ct que les tribunaux doÎt'enl
Ee déclarer, d'office, incompétents, non obstant le
consentement exprès ou taci te des part i e~;
» Par ces motifs : il plaira au tribunal .. sc déclarer incompélent et renvo ye r lcs parties il se
PQurvoil', quant à l'inteTprétation du titre de COI1cession invoqué, devant le Con~ei l privé, conslilué en conseil du conlentieul administratif " ))

Jugemeut du tribunai civil de première
instance de Saint-Pau l, qui rejette celte
exception d' in c.ompéten~e .
D u lI8 ...i. 1857.
Altendu que le sieur Anloine Bosse ayan t
recuei lli du fumier de fiente d'oiseau dans les cavités du rempart gauche de la ravine des Tl'ois·
Bassins, la dame veuve Léger Rochebelle l'a fait
assigner en dommages el intérôls, faulc par lui
de restituer ce fumier qu'elle prétend lui appartenir, com me propriété elclusivc de la partioll de
rempart où il a été ramassé j
» Attendu que le défendeur repousse celle de mande, cn alléguant que la demanderesse ne saurail établir son droit exclusif de propriété Sur la
li

ravine des Trois- Bassins, qu i longe son habitation, parce que cettc ravine cst restée iLld ivisc
entre les hériticrs.et ayaDts droi t Jacques Leg~r,
et qu e le fumier a été recueilli dans la po rti on du
terrain compris dans l'indivision ;
. 11 Attendu que les intervenants Jacques-Augusa
tin Auber et consor ts, font cause commune avec
le défendeur Cl so uti ennen t, comme celui-ci, que
la co ncession Jacques Léger a fait successivement l'{) bjet de divers partages, et qu e ces parl ages ainsi que le mesurage au quel ils oot
donné licu, dé montren t que le fond,; ct les peDtes de la ravine des Trois-Bassins n'o nt jamai3
fai l part ie de s tcrrains partagés, ct n'onl été
compris dans aucu n lot ;
JI Allendu que la solution de la questi on ainsi
posée ne donne point lieu à lïnterprélalion du
titre primitif de concesiion, mais seulement il
l'appréciation des ac tes de partag~ inte r ve n u~
entre l ~s héritiers du concessionnaire ou leur3
ayants droit;
D Attendu que l'art. 460, § 6, de l'ordonnance
du ~ ,I août ,1825) invoqué par le ministère public
p ~)llr établir l'incompétence qu'i l soulève, laisse
aux tribun aux ci\"ils à st-aLuer SUl' toute co ntes tation qui pourrait s'élever relalivement à l'exercice d~s droits concédés;
;.) Attenâu néanmoins que les intervenants ont
demandé à faire inlenoger la dame "cu ve Rochehelle sur le rait de savoir s'il D"est l'as à. sa connaissance que de temps immémorial les propri étaires des deux c(,tés de la ravine des Trois·Bassins ont puisé de l'eau dans lous les réscn'oirs de
celte ravine pour leurs besoins, el cela sans
trouhle et sans opposition de la part des deux ri '"crains immédiats, su r le tCHain desquels il
fallait nétessairement passer pour se rendre aUIdits réservoirs el en revenir j
1) Attendu que la dame veuve Il.ocheoelle n'a
pas obéi à l'o rdonnance de M" le ju ge · colDru i s ~
sai re, ni réponJ u extrajudi ciairemenl il cclte
demande qui slJ ulève unu question plus grave et
qui est uniquemen t de la compétence de l'autorité administrative: celle de savoir si les résc rvoi rs de la ravine des Trois-Bassins ronl ou DOD
parti e du domaine public;
)) .JUendu qu"il est de prinr.i]Je dans la Cola·
nie, surtout l)our les localites qu'i ne possedent
7z i sources ni cours d'eau 1Jtn'111Ullents) que les re-

des ,'avines qui les parcourent, fOllt partie dt, doma ine public, et servent , â ce til:-c, aux
beso ills de tou~ les habitants de la localité environnante;
Sen"OifS

CONCESSIONS ..
Attcnd u, tou lelnis, que la question soumise
au tribunal n'a aucu n trail à la nature publique
0 11 privée des eaux de la ravine des Trois.Bassi ns, qu'elle offre seulement il. statuer sur le fait
de savoir si les remparts àe celte ravine sont
restés ou nom dans l'indi visio n et fonL ou non
l'objet d'une propriété excl llsive ;
)) Attendu que le tribunal peu t résoudre celte
question de propriété, sans qlle son juge ment établisse au cun préj ugé sur la question de la nature
publique ou privée des eaux de cette ravine; quc
dôs lors l'incompétence soulevée ra r le ministère
public n'esl. pas fondée, d'aulaot plus que le domaine colon ial D'est point intervenu dans l'instance pour rédamer à titre de réserves domania.les les pen les Je la raviDe des Trois-Bassins
et que l'eût- il fait, il es t encore de princip;
que les acti ons conce rnant Il! domaine de l'Etat,
comme celles concernant les propriétés particu lières, re,sortissent communément des tribunaux
civils;
1) Par ces mo tifs, le tribunal après en avoir
délibé ré" jugeant en premi er resso rt, donne acle
à Antoine BlIsse cl à Augustin Auber cl consor ts intervenants, de leu r rapport à justice et
statuant sur l'exception d'incompéten ce soulevée par M" le procureur impérial la déclare mal
fondée; en conséquence la rejetleel ordonne qu'il
sera plaidé au fond. )
Il

§ 3.

OODceSiioD' diver. e. de pri. e. d'eau,

2 1 .. Arrêté du 18 novembre 18.5, qui aulorl se M' )7' Legras et aulres habitanls ci
déri'vet' 20 décimètres d'eau de la l"iviè re
des Pl uies . (D. 0 . 1845, 18G-"89.)

553

ausiellr Clto1'les H oareau LasouTce sous
la 1'ése1've des droits cl'autrui la c~nces ­
sion cl"un.e source et les filets ~feau envi7"Ontlllnts, situés dans la l'avine la Pla'/nc.
(B. O . 1841, 270-160.)

3 2. A 'T élé d u 12 seplembre -1850, qui au-

t01"ise le siem" Comtls li établir un canal
de dét'ivation des eaux de la ,'z"vière de
Saint-Denis. (D. O. 1850, 3 0 1 --74 .)
33. Arrêlé dit H mai 185 1, qui autorise le
sieu1' Lucas ci construire un canal sur le
bord de la "oll te nationale à St-Joseph.
(B. O. 1 8 .. 1 , 31-118.)
34. A r".lé du 30 jllin -1852, qui au /orise le
sieut De Guigné à dériver t ea u de la

rivière des Mm"souins pour la conduù"e à
son établissemellt. (D. O . 1852, 388 475 .)
35. -A n'ëlé du 10 nov,mbre 185'2, qui ac-

corde au. sieur Haù"ac

:a concession d'une

source situ;' â St-Louis . (B. O. 1852
6 70-33J
'

36 . Arrêté 'lui accot.,le à la commune de

Saint-Dents la concessiml des eaux de
diverses 1'avines pour èt,'e conduites au
bois de Nèfles. (B. O. 1853, 11099. )

3 7 . A "r êté du 30 mars f 853, qui accorde
au SJew" Lecoat de /(er vrJguen une prise
d'eau dans la "ivière de L angevin . (B. O.
1853,112-100.)
3 8 . A"rêlé du 12 avril f 85&gt;, qui occOI'de

aux sieurs Lary, ITères, tine concession
d'eau ci prendre da ns la"ivière de rEsl.

2 8 . Arrêlé du 30 septembre 18/' 6, quimi/orise le sieur Klno â prendt'e teau dù"ecle ment all canal cO ll slruit par ]l,[. G-allet en
·1838. (B. O. 1846,26:-4 ... )

2 9 . A,'tété du Hjuillet 1847, q'''- concède
par moitié la source située à St-Leu dans
le ht'os de la ra v ine dit Trou, au' sieur
Paul H ibon el à la dume Pi".,., Hibon.
(B. O. 1841 , 211-119 .)

39. Arrêtédu t'2avril t Ro., qui occordo à

la dame ye C1'e$/ien la. concession d'une
sou,'ce s'éc!tappant de la ,.ive droite de 14
ravine d'JvOI!. (D. O. 18 .. 4, 63-26 5 .)

4 0 . A n'été du 12 déce mbre I S5t, qui "" .
nule la concession d' eau (aite à MM. L OI'Y,

{rères, et leur en accorde une autre plus
considérable. (D. O. 18 .. 5 , 1-370.)

3 8. Arrêlé du 29 octobre 1847, qui accorde

41. Arrêlé du '" ( évrieri856, qui accorde

aux sieurs P aul Post, D "lloa reau et Cie,
les trois quarts du volwne d'eau du bassin
des Chevrettes . (B . O. 1841, 269-

à AI. Naturel la concession d:wze source
située dans le dernier bras de la ravine du
Gal . (B. O. 18 .. 6, 4S-564 .)

159. )

3 1. Arrêté du 29 o,lobre 18.7, qui accord,

.

42 . A,.,.êté du '2'1 octobre 1858, qui accorde
à Af./lenry Pignolet Ulle concession d'eau

�CONFLIT.

~5i.

à prendre dans la rat'ine du Bras-Mllssa rd à Saint-Belloil. (8 . O. 185S,
./jOS-1 U .)
4 3 . A"'été dll2 1 oc/ob,.e l 858, q.d acco,.de
à M, Sauge,' lm~ concession c!'eal~ à p~e'l­
dre dan s la raume du Benllca a Sam/Paul. (Eod., ,nO-I17. )

44 . Arrêlé dll 21 oclob"e ·1858, qui accorde
ci. la commune de Saint- Paul une C?l1CeS-

sian d'eau à p,'end"e dans la ravme des
Lataniers de la même commU'le , (Eod .)
411 -118.)

Arrêté du 30 novembre. 1S5~, qlli .ac c01'de au s'ieur Joseph Lelu vre l ~lU(01'lsa­
lian d'employer l'eau conlenue dans les
bassins dils P ulmlSle, Mm'celm el Sec.
Eod., 511-167 .)

,f ...

CONCORDATS PAR ABANDON.

La loi du 17 juillet 185 6, concernant la matière, n'est pas exécutoire
à la Réunion. - Voy. Code de commerce, N' 15.
CONFLITS.
SECTION PREMIÈRE. SECTION Il. -

§

Eœposé.

Du conflit positif.

1. Quelle autorité a le

droit
d'élever le conflit d'attribution. § 2. Cas où le conflit ne peut
~tre éleué. - § 5. Dans quel délai les conflits doivent être élevés .
§ 4-. Formes à obs&amp;rver pour élever les conflits d'allributioll .
§ 5. Du jllgement des confl-its.
SECTION III . - Du conflit négatif.
SECTION IV. -

Jttrisprudence_

SECTIOR PllEmIÊBD, -

Il

"
»

,

Exposé .

1. Le conflit est une contesta tion
eiltre différentes autorités dont cha-

CONFLIT.

cune veut s'attribuer ex lusivement la
conna issance d'une affa ire. On donne
aussi ce nom à la difficulté qui so présen te lorsque deux autorités se sont
déclarées in compéte ntes pour connaître d ' une aITaire de nature à appartenir à l' une d es deux . Dans le premier
cas, le con flit est positif ; dans le second cas, il est néga l if.
2. Le conflit positif ou négatif entre
deux tribunaux ordinai res se nom me
con flit de juridicti on: il y a lieu alors
à règlement de juges .
5. Entre une autorité administrative et uue autorité judiciaire, il se
nomm econ flit d'attribution. C'es tl 'objet d u présent article.
4·. , Le con fli t, ditM. de Cormem:n,
• a été institué dans un b u t d 'ordre
" public, pour maintenir la dl stinc" ti on, la sépa ration, l' indépendance
)) pleine et réciproque des matières et
" d es fonctions administratives e t ju» diciaires.
)) Si l'on remettait la d écision des
D con flits à l'autorité judiciaire,
le
» Gouvernement passerait dans les
» tribun au x. Si l'on remettai t la dé» cision des co nflits à l'autorité ad·
" mini strative, e t sam condition, les
" tribunaux perdraient leurs attribu» tions et les ci toyens leurs garan-

•
,)

ties.
" La décision d es conflIts doit apparte nir au GouverneD1en t, quelqu'i l soit, monarchiqu e o u répuhlicain.
, En résumé, le principe est l'indé pendance des pouvoirs, le moyen
est le conflit, la conséquen ce est

• l'ordre .

D

.,

:; . Si nous devions

nous horner

à ne parler qu e d es lois locales qui rég issent la matiè re, notre tâche serait
hi en vite rempli e, ca r nou s n'aurions
qu 'à écrire le mot néant! Qu i croirait
qu e la lég islation coloniale, qui se
compose de nombreuses ordonnances
e t de nombreux a\Té tés sur d es matiè res de peu d ' impo rtan ce, ne COI1tient, au sujet des conJ1its, que les
trois dispositi ons suivantes:
" Le Conseil privé connaIt, Comme conseil du
contentieux administralif, des con flits positifs ou
négatifs élevés p&lt;lr les chers d'adm in istra ti on,
chacun en ce qui le concerne, el du rem'oi de-

vant l'autorité compétente, Inrsque l'affai re n'cs t
pas de nature à Nl'c portée devant le Conseil privé,
(Art. 160, Ordo org. 2 1 août 1825.)
D Les parties peuvent e-c pourvoir devant le
conseil d'Étal, par la voie du contenti eux, co n Ire
les décisions rendues par le co nsei l pri vé sur les
matières énoncées clans l'article précédcnl. Ce re(OUI'S n'a d'offet suspensif que dans les cas de
con fli t. (Art. 16 I,Eod. )
» Les juges qui, sur la revendication form ellement faite par l'au torit é administrativE: d'u ne
affaire portée devant eux, au ront néanmoins procédé au jugement avan t la déci sion de l'autorité
su péricul'e, seron Lpunis chacun d'une amende de
ee nt un francs.à trois ccols francs au plus.
Il Les orGcie rs du ministère puhlic qu i auro nt
fai t des ré(lui silions ou donné des co nclusions
pour ledit jugement se ront puois de la méme
peine. » (Art. 128, (;ode pôna!.)

G. Nou s avons donc à sig nal er un e
lacune v raim en t déplorabl e, ca r la
procédure c1 es conflits n'es t réglée pa r
aucun e loi locale. Il importe, cependant de savo ir : 'l ' qu ell es so nt les
personnes qui ont excl usivemen t le
droit d 'élever le con lli t; 2' les cas qui
l' donnent lieu ; 5' les délais dans les quels il d oit être form é ; 1. ' enfin , les
formalités i. obserl'e r.

55;;

7. C'est ainsi que nous nous sommes exprimé, dans notre précédent
ou vrage . Dix-sept ann ées se sont accomplies depu is sa publi ca tion, et la
lacune signal ée ex is te encore !
8 . On se rappell e que, pendant la
période qui s' es t écoulée du 2 décembre 185 1 au 25 mars 18tl2, la puissance publiqu e a é té co ncentrée tout
en ti ère da ns les mains du chef de l'Éta t, le Prince - Président. L'autorité
centrale en a profi té, et ayec raison,
pour fai re promul g uer dans les Coloni es un cer tain nomb re de lois métropolitain es, dont elles récla maien t depu is longtemps le bénéfi ce . Celles
concern a nt les conl1its ne sont pas du
nombre. Y a- t-il eu oubli ? On ne doit
pas le penser.
n. Quo i qu ' il en soit, il (j 'en a pas
é té de mème en Algéri e, car un a rrê té
du chef du P ouvo ir exéoutif, clu 30
décembre 184R, a appli qué à cette
possession les principales règles d es
ordon nances du 1" jui n f828, et '12
mars 185 1. Bref, elles ont é té appropriées au régime de l'Algérie, e t complé tées selon les ind ications de l'expé rience .
,10. D'après ce qui précède , on
voit que, en l'é tat de la législation
coloni ale, il n'ex iste a ucun e loi à la
R6 uni on qu i régisse les con llits; auss i
le co nseil d'État a· t-il jugé que le
fon c ti on na ires publics co loniaux qui
ont le droit d 'élever des conflits, peuvent s'aITranchir des formalités presc rites par l'ordonnance du 1" juin
'1828 . Celte soluti on, qui es t rapportée plu s loin, est à l'a bri de toute critiqu e, puisque l'o rdonn ance préCItée

•

•

�556

•

CUNFL1T .

n'a p'asété promnlguée aux Co lonies.
Quelle conséquence doit-on tirer?
.. 1 . Que les administrateurs coloniaux peuvent aussi s'affranchir des
règles fondamentales de l'ordonnance
précitée . C'est ce qui est arrivé à la
Rèunioa.
En effet, le Conseil privé ne tient
aucun compte de cette ordonnance:
il ne l'obser ve même ' pas comme
raison écrite . C'est une lettre-morte
pour le Consei l du contentieux admi·
ni stratir; ou, pour mieux dire, ill 'applique lorsqu 'elle est rayorahl e aux '
opinions qu' il veut faire prévaloir,
mais il l'écarte, lorsqu'ell e est contraire. Qu'on ne prétende pas que celte
~ll éga ti o n est hasardée, téméraire ,
car ell e es t pleinem ent justifiée par
d es décisions du Contentieux administratif, qu' on lira plu s loin. Ell es
prou vero nt l' abus qu' il a fait d e son
autorité, en co nfirmant des a rrê tés de
conflit qui n'auraientjamais dû voir
le j our. - C'est ainsi, par exempl e,
que le Conseil privé a validé un conflit
élevé en matière crimùlelle, e t paralysé l'exécuti on d ' un arrêt rendu par
la Cour, constituée en chamhre d 'accl1sation.
En définitive, le statl! quo ne profite qu 'à l'autorité admin istrative, et
il est nuisible à la bonne adminis tration de la justice. Le maintenir plus
longtemps, ce serait favoriser l'arbitraire, et encourager les usurpations
de pouvoir. - Or, telle ne peut être
l'intention du gouvernement de l'Empereur.
12. Quoi qu' il en soit, tant qu'on
n'aura pas appliqué à la Colonie la lé-

CONFLIT .

g isla ti on sur les conflits, nous soutiendrons qu 'ell e doit y ê tre observée
co mm e mison écrite, parce qu 'ell e est
conforme aux prioeipes généraux de
la matiè re, à la sain e rai son et à l'équité,
S' il en é tait différemment, l'autorité admini strative pourrait lan cer
fréq uemm ent son interdit sur les tri.
bun aux de la Colonie, suspendre leur
action et distraire les ci toyens de leurs
juges naturels . Le conflit, ainsi que
ra dit M. Dupin, ressemblerait alors
à un firm a n: dès qu'il apparaitrait
d ans l'o rdre judiciaire, le juge devrait
obéir, sous peine d e devenir criminel.
Cela n'es t pas possible!

as. Les tribunaux de la Métropole
ont le dro it de ne pas lai sser entraver
leur juridicti on par des con flits illé·
gaux , irrég uli ers ou tardifs ..... Qui
oserait soutenir qu' il doit en ê tre diffé remm ent dans la Colonie? Les tribunaux du pays) et le Consei l privé
lui-mê me, ne d evraient do Ile pas ba·
lancer à pui ser dans l'ordonnan ce
roya le du 1" juin '1828, les règles
qu'ils chercheraient vainement dans
la lég islati on coloniale.

,11. Au surplus, on remarquera
qu e les prin cipales dispositions de
l'ordonnan ce de 1828) n 'ont fait que
consat:rer différents prin cipes généraux qui régissent la matiè re et dissi·
pel' les doutes que la jurisprud ence
avait rait naltre à l'égard de qu elques
questions très-importantes .
Quant aux di spositions nouvelles
que l'ordonnance renrerme, on verra
s'il est convenable de les ·écarter.

SZCTIOW

§

IJ. -

DQ cooOit po.itit.

1. Quelle autorité a 1ft droit dtéle.er le
conDit d'attributioo.

1 v . En Fran ce, aux préfets seul s
appartient le droit d 'élever le con flit.
Mais on doit induire des' termes de
l'art. 160 de l'ordonnan ce organique
du 21 août '1825-22 août -18 55, que,
dans la Coloni e, ce droit est accordé
à tous les chefs d 'administration, chacun en ce qui le co ncerne, savo ir:
le Commissaire ordonnateur, le Directeur de l'intéri eur et le Procureur
général.
16. Le conseil d 'État a jug é, le
5 novembre '1 828, qu e cette faculté
appartenait aussi au Contrôleur colonial. Cette déc ision est bi en fondée :
ear, d 'après l' art. 5 de l'o rdonnance
organique précitée, le Contrôleur colonial veille à la régularité du service
administratif, e t requiert il cet elIet
l'exécution d es lois, ord o nnances et
décrets coloniaux.
.. 7. Pe ut-on inrérer ùe l'art. 160
préci té, que les che rs d'administration
aient seul s le droit d'élever le connit?
L'affirmative ne nous parait pas d outeuse. On doit, dès lors, tenir poUl'
constant qu ' il ne saurait l'ê tre ni par
les tribunaux (Cons. d 'E tat, 22 d écembre 181'1,5 juille t 1822 ), ni par
le Conseil privé ( 17 juin 1818,
24 mars -1819 ).
§

2 . Cu où le conDit Ile peut etre élevé .

.. 8. Il es t d e principe que le con flit
ne peut ê tre élevé qu e si l'affaire est)
de sa nat[,re, administrative .
Si elle présente il la rois deux

questions, dont l'une est civil e et
l' au tre admini stra tive, l'autorité qui
élè ve le con flit ne peut revendiqu er
que la derniè re; ell e doit laisser la
ques tion civile aux tribunaux (Décret
du 17 janvier 1814; ordon nance du
cons. d' Etat 4 juin '181 6), à moins
qu' il n'y ait indivis ibilité.
.. 9. Mais raut- il faire une distin c·
tian entre les matiè res co ntentieuses
de l'administration e t celles qui sont
pureme n t ad m inistratives? Nu Ilemen t,
car la connai ssa nce des un es comm e
des autres est éga lement interdite aux
tribunaux.
20. Le conflit peut aussi ê tre élevé
ùans le cas où d es demandes portées
devant les tribunaux, et par eux admi ses, tendraient à remettre en disCllssion d es qu estions d écidées par
l'autorité administ rative, dans les
mati ères d e sa co mpétence ( Cons.
d' Etal, 5 janvier1815, 18avriI1821 ).
. 21. Il en serait de même enco re
lorsque, dan s une cause portée devant
les tribunaux, il s'agit d'expllquer
préa lablemen tl e sens et les effe ts d'un
acte adm inis tratif ( Cons . d 'Etat, 8
août 182-1, 28 août 1822,- 26 mm
1824 ).
22 . Ces diverses d écisions son t
fondées sur les prin cipes suivan ts:
l' les autorités admini stratives et judiciaires sont indé pendantes l' une de
l'autre, et ell es ne peuvent rranchir les
limites de leurs attributions respectives; 2' les tribunaux appliquent les
loi s et ne les ront pas; 3' enfin, c'est
à l'a utorité d'où l'acte émane à d éclarer le sens d e ce t acte.
2S . L'art. 1" de l'ordonnance de

•

,

�558

•

CONnIT.

1828 d ispose qu'il n'y a pas 1ien à éleyer le conflit en matière criminelle.
La raiso n en est qlle les procès crimiminois ne peul'ent, sous aucun l'apport, rentrer dans la comrétence administra ti ve .
24,. E n matiè re de police correcti onnelle, il ne peut être élevé de conflit que dans les deux cas suivants:
l ' . Lorsque la répression du d éli t
est attribu ée, par une disposit'ion législatice, à l'autorité administrative;
2'. LorsQ1le le jugement à rendre
par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance
appm·tiemlrait à l'atilorité administrative. Dans ce dernier cas, le con flit ne
peut être élevé que sur la question
préjudiciell e (Art. 2).
25. L'art. " con tient les disposi tions suivantes:
Ne donne pas lieu au conflil :
b Le dér.1Ut d'autorisation, so il de la ))art du
Gouvernement, lorsqu'il s'agit de poursuites di·
l'igées contre ses agents, soil de la part du conseil
D

tribunal voulût poursu ivre d 'o ffi ce,
1 aussi tot un arrêté de con flit étai t lancé
et para lysait l'action des juges. C'est
ce qui a eu lieu il la Réuni on, en

18 /,0.
27 . La première disposition de
l'ar t. 5 de l'ordonnan ce a eu pour
but de remédier a ux abus e t à l'impunité qui résultaient do cet é tat de
choses.
2 8 . lITais est-ell e réell ement introdu c ti ve d'un droit nouveau'? Non; car,
ainsi que nous le d émontrerons sans
peine, elle n'a fait qu e consacrer un
pri Dci pe fondamen tal en celle malière,
et qu i avait é té méconnu par le conseil
d 'Etat.

2n.

Quo i qu ' il en so it, tenon s pour
co nstant qu 'aujourd 'hu i le d éfa ut seu l
d 'a utorisation, en ma tiè re civil e ou en
matière criminell e, n'est. plus un motir
d 'é lever le con nit..

50. Cependant, le Consei l privé a
décidé le contraire, en 1842 et 1840 .
de prérecture ("), lorsqu'il s 'agit de conteslalion~
La seconde d écision se trouve à la
judiciaires dans lesquelles les communes ou les
secti
on IV de cet a rticle. Pour appréélablissc!!lcots publics SO!)t partie:!; , »
cie r la seconde, précisons les faits qui
26. L'ancienne jurisprudence du ont donné lieu au con flit.
co nseil d 'E tat autorisait à élever le
L'officier comma ndant de place à
co nflit, à défaut d'autorisation préa- Saint-Paul avait ordonné l'arrestation
lable, non-seulement lorsqu' un agent du sieu r Berthaud.
du Gouvernement é tai t ci té à fin s ciLe procureur du Roi d e Saint-Pau l
vi les, mais même lorsqu' il é tait pour- prescri vit sa mi se en li berté; mais
sui"i crim in ell ement pour délits rela- Berth a ud remit à ce magistrat une
tifs il ses fonctions, ou pou r délits pla inte en arrestation adlitra ire
commis dans ses fonctions. Dès lors, contre le cap it aine commandant de
il é tait fort difficile pour les citoyens place.
d'ob ten ir justice, et s'i l arrivait qu ' un
Le parquet n'ayant pas jugé com'enable d 'y d onner su it e, le plaignant
(.) DilD; la Colonie, le CODstÎI privé. - VO)' . Midt tn ju.
assIgna le commandant d e place de".,n/.

CONFLIT.

l'ant le t.ribunal dvil de première in s.
tan ce de l'arrondi ssemont Sous- IeYent en paiement de dommages et
inté rê ts pOUl' ré paration du fait d'a rrestati on illégale et arbitraire. Lé
co mmandant de place déclina la compétence du tribuna l, sur le m otif que
la poursuite n'avai t pas é té auto ri sée
pa r le Gouvernement. Le min is tè re
pub lic conclut à l'admission de ce lte
exception; mais elle ne fut pas accueillie, car le tribuna l, par son ju.
gement en date du 6 décemb re 1841,
se déclara compétent et ordonna qu 'il
sera it conclu et plaidé au fond.
51. To u t aussi tôt le comm a nd an t
militaire rendit un a rrêté de conflit
qui a é té co nfirm é par la déoision
su i van te du Conseil privé, du 15 février 1842 .
Il Considé.ranl que la garantie. accordée par
l'art. 75 de la Cons titution de l'an "111 aux fonc -

tionnaires puh lics, de n' être poursuivis, pour des
faits ré sultant de leurs fonctions, qu'avec J'auto-

risation préalable du Gouvernemen t, leur a été
donnée dans la Colonie par l'ar. 58, § i , de

l' ordonnance d'organisation adminiiilralive du
24 . oùt 1825;
l) Considérant que, par fonction naire public ou
agent du Gouvernement, la loi a en tendu désigner toute personne revêtue d'une fonction publique, agissant au nom de s pouvoirs co nstitués
et dépositaire d'une partie de la puissance publique;
» Que cette désignation comp rend aussi !:l ien
les fonctions militaires que les fonclio ns ad ministrativ es ;
11 Considéran t qu'un commandant de place
n'cst pas seul~m ent in\ csti de pouvoirs purenlûn t
mili taires, mais qu e, sous plusieurs rapporls, ses
fonctions ti enn ent au pouvoir administratif, ct
émanent de la délégation qui lui ou est faite par
•
le Gouve rnemcnt j
• Qu'en conséquence, le co mmandant dt! place
est évidemment compris parmi les :lgents du
Gouvernement placés sous la garantie de l'art. 58

•

559

de l'ordonnance et de l'art. 15 de la Constitution
de l'an "III ;
1) Considérant que celle garantie nc s'appliq ue
pus seulement aux poursuites crimi nelh'ls ou co rrectionnelles dont les fonctionnaires pourraien t
être l'o bjet, mais enco re aux actions civiles qui
pourraient lour Mre intenlees fi raison d'actes de
leurs fonctions;
l)
Considérant que, dan s le cas pa rticu lier. il
s'agiss3.il d'un faiL d'arrestatio n pré tendue arb itraire qui no pouvait êtro qualifié que par les
tribunaux: de répression. cl non par 10. juridiction
civile, qui n'a point qualilé pour déclarer qu'un
fait est ou n'esl pas criminel;
Arrête ;
1) Le conOit élevo par M. 1
0 commandant militaire contre le jugement du tribunal de première
in stanc~ de Saint-Paul du 20 décembre 484·' est
confirmé.
)1 En conséquence, les parties so nt renvo)'écs il:
se pourvoi r devan t qui de droit. •

52. Les différents principes consacrés dan s cette d écision nous paraissent
fonMs ; mais nous en con lestons
l'application: ils pouva ient trouver
leur place dans nn arrêt de la Cour
roya le, mais non dans une décision
du Consei l du con tentieux adm inistratif; enfin, le con nit del'aiL être
annul é.
53. La question peut-ell e être un
instant douteuse, en présenco de la
di sposition si précise et si formelle de
l'arL. 3 de l'o rdonnance de 18287 Non,
bien certain ement.

:&gt;4. On peut toutefois objecter qu e,
l'ordonnance n'ayan t pas é té promulg uée il Bourbon, ses prescriptions
n'étaient pas ob li ga to ires pour le
conseil pri vé; qu ' il a pu, dès lors,
admettre le con flit élevé par le
comm andant mi litai re, a msi que l'y
a utorisait l' anciennejurisprudenre du
conseil d 'E tat.
55, Nous ne reviendrons pas sur

�560

CONFLIT .

ce que nous avons dit au suj et de la
n6cessité de suivr~ la législatIOn de la
M tropole dans toutes celles de
ses di spositions qui peuvent être
appliquées à la Colonie. Mais, pour ne
pas gêner la di scussion, nou s mettrons
vo lon tiers de cô té l'ordonnan ce de
1828, et nous raiso nnerons comm e si
elle n'existai t pas , La qu estion qui e~t
l'obj et de notre examen sera donc
résolue par les principes généraux de
la matière.
5 6. Faisons remarquer , d'abord ,
qu 'il n'existe au cun texte de loi qui
autorise à lever le con nit dans les
cas dont il s'a git. L'arti cle 75 de la
Constitution de l'an VIII di spose bi en
que les agents du Gouvern ement,
autres qu e les ministres, ne peuvent
être poursuivi s, pour des faits relatifs
à leurs fonctions, qu 'en vertu d'un e
décision du conseil d'État; mais il
ne s'ensu it pas qu e le défaut seul
d 'autorisation puisse donner lieu au
con nit.
37. Reste donc la jurisprudence
du consei l d'Etat; mais ell e était
erron ée , car l'o rdonnance de 1828
l'a condamn ée: pourqu oi donc la
suivrait-on dans la Colonie? Ce serait
chose vraiment bizarre, que de
repousser l'application d' une ordon-'
nance sur la matière, parce qu'elle n' a
pas été promulguée à Bourbon, pour
y substituer non pas d'autres lois,
mais une jurisprudence qu'elle a
désaprouvée.
38. Nous avons avancé que cette
jurisprudence était contraire aux
principes de la matière.
En effet, le conflit, avons-nous dit,

CONF LIT ,

d'après M. de Cormenill, a Né ins titué
dans un but (l'ordre publi c, pour
maint enir la dis tinction, la séparation
et l'indépendance pleine et réciproque
des matières et des fonction s administratives et judiciaires .
59. Nou s avons ensuite posé ce
princi pe fondam ental, que le confli t ne
peu t être élevé que si l'affaü'e so mnise

à l'alltor ité jlldiciai-re est, de sanaturc,
admillistmtive. Dès lors, tou tes les f'l is
qu e l' action diri gée contre un agent
du Gouvern emen t, en matière civile
ou en matière crim in elle, sera de la
compétence de l'autorité judiciaire, il
n' y aura pas lieu à élever un conflit.
40. Or, la demande en dommages et
intérêts form ée contre le commandant
de place de Sa int-Paul était-elle de la
compétence de l' autorité adm inislrati ve? Non,! ,ans aucun clou te. Donc,
sous ce premier rap port, le co nflit ne
pouvait ètre élevé par le commandant
militaire, et le tribunal avait bien jugé
en rejetant le décl inatoire soulevé par
le commandan t de place.
4·1 . Le Conseil pri vé, il est fa cile de
le voir , a fait un e confusion: il n'a
pas distin gué le conf/'it, qui a pour but
d 'empêcher que les actes adminitratifs
ne so ient soumis à l'action des tribunaux, et la garantie donnée aux agents
du Gouvernement, qui est établi e dans
leur intérêt personnel.
42. Le défaut d'autorisation vicie
la procédure, mais ell e ne peut pas
avoir pour effet de chan ger l'ordre des
juridictions. L'oubli de ce lle formalité
est donc un moyen de nullité bon à
faire valoir devant les tribunaux .
mais il ne saurait être un motif pOUf

•

élever le connit; ca r ce n'est pas là un
empiè tement de l'autorité judic,iaire
sur l'autorité admin is tra ti ve . C'est
pour cela que le défaut seul d'au torisation, so it en mati ère civil e, soit en'
matière criminell e, ne deva it j amais
donn er li eu à un connit : ce qui a été
consacré form ell ement par l'article 3,
pr6r.ité, de l'ordonn ance de '1 828.
4,:5. Le tribunal de premi ère
in stance de Saint-Paul es t tombé dans
la même erreur, car il a repoussé
l'exce pti on d' in compétence p roposée
par le commandant de place, par ce
mot if qu e l'autorisa tion du Go uvernement n'était pas nécessai re en matière
civile.
44· . Ce n'es tpas ici le li eu d'examiner
cette questi on (Voy. Mises en jIJ.yemcnt,
N. 21,22,23, M, 21&gt; e( 26); mai s ce
qu' il y a de certain , c'est qu e la raison
donnée par le tribunal n'est pas déterminante. Il deva it rejeter l'excep ti on
par ce seul motif que l'ordo nnance
organique du 30 septembre 1827 lui
a Uri bu ai t 1e j ugemen td e l' a [ai re po rtée
devant lui: peu importai t, dès lors,
pour appré&lt;.:ier le déelinatoire, que
l'autori sati on ft'tt, ou non, nécessa ire
en mati ère civile.
4·(). Ce q ue 10 commandant de place
devai t faire, c'é tait, non pa.cle déclin er
la compétence du tribunal , mais
d'opposer l'exeep ti on bien fondée qui
lui éta it personn ell e, cell e résultant du
défa ut d 'autorisa tion. Le tribunal,
on le doit croire, l'aurait rej etée,
puisqu ' il a pensé qu e l'a utori sa ti on
n'était pas nécessa ireen mati rreci"i le :
alors, le défende ur au ra it pu dé férer le
jugemen t ' il l'autorité de la Cour

56 1

royale; mais, nous le répétons , le
défaut seu l d'autorisation ne pouvait
donn er li eu à un co nni t, parce que
l'autorité judiciai re étai 1 seule compétente pour sta tu er sur la demande à
fin s civiles formée con tre le commandant de place de Sain t,Paul.
46 . Examinons maintenant le dernier moyen sur lequ el la dér,ision est
basée. Le conflit pouvait encore être
élevé par cela seul qu e le jugement que
deva it rendre le tribun al de Sa in t-Paul
dépendai td 'une ques ti on préjudiciell e,
cell e de savoir si le fai t im puté au
t:ü mm andant de place de Sain t'Pa ul
co nst i tuai t réell emen t le dé1i td' a rrestation arbitraire ; or, le tribun al n'é tait
pa s appelé à la résoudre: il était
in &lt;.:o mpétent.
4·'. Ce poin t es t encore in co ntestabl e; mai squ ' est-ce il dire? S'ensuit il
don c' que le co nflit dùt être élevé ?
null ement, car la conna issa nce de la
questi on préjudiciell e n'appartena.it
point cl l'autorité administraüve .
4, . La détenti on arbitraire ou
illégale co nstitu e un délit qui, dans
l'espèce, et en ra ison de la qu ali té de
celui à qlli il étai t im pu té, devait être
jugé par un conseil de guerre. Dès
lors si, contre toute attente ( ce qu 'il
n'es t pas possibl e d'adm ettre ) , le
tribunal civi l deSaint-Paul ava it cru
devoir trancher la questi on préjudiciell e, son ju gement amalt été bi en
certain ement infirmé par la Cour
roya le , sur l'appel du cap itaine
comm andan t de place de Sainl·Paul.
Enfin , dans cette il ypolh èse, un
appel au rai t pu être in terjeté, mais il
n' y avait pas lieu à élever un conflit.

�56!

CONFLIT.

·j.V. En résumé, la décision précitée
e tcontra ire aux dispositions formell es
de l'art. 5 de l'ordonuan ce de 1828 .
Youdrait·on éca rter cette ordon nance, parce'qu'elle n' a pas é té rcndue
applicahle à la Colonie? Le conseil
deva it annu ler le con flit, parce que
l'affaire portée devant le tribunal de
Saint·Paul, so it qu' il s'agisse du fond,
soit qu ' il s'agisse de la quesLion préjudicielle, n'était pas de la compétence de
l'autorité administrative.
Le Conseil privé a donc violé à la
fois, et une disposition de la loiclairee t
préc ise, et le principe fondam ental de
la mati ère .
5 0. Quelques mots sur la seco nde
dispositi on de l'art . 3 de l' ordonnance
de '1828, relalive au défaut d'autorisation de plaider dans les contestations
judiciaires, co ncernan t les comm un es
ou les établissements publi cs .
51. D'ap rès l'ordonna nce, ainsi
q'l 'o n l' a vu , le défaut seul d'autorisation, dans ce cas, ne donn e pas lieu au
conflit. En étai t·il don c différemment
avant l'ordonnance ? Non.
:)2. Il a été décidé , en effet, par
plusieurs décrets cités par M. Macarel

(Recueil de jurispr udence administrative, t. 1", p. 150, N. 16 ), que le
défaut d'autorisa tion, dans les cas où
ell e est requise, peut bien devenir un
moyen de nullité à faire yal oir devant
l'autorité judiciaire supéri eu re, pour
faire infirm er les jugements rendus;
mais il n' intervertit pas l'ordre des
juridi~tions, qui se détermine d'a près
la nature des contestations, etqui, par
conséquent, ne peut donner li eu au
conflit d'attribution.

53. Ainsi qu'on le voit, le consei l
d'État n'avait ;-as perdu de vue que
l'a.utorisation n'est qu' un e form e, et
que son défaut ne pouvait donn er li eu
au con flit: car cette mesure n'a d 'autre
résultatque d 'em~êcber les tribunaux
de juger une affa ire qui ne peut être
jugée qu e par l'autori téadministrati ve.
Pourquoi donc le conseil n'avait-il pas
fait la même distinction lorsqu'i l s'agissait des agents du Gouvernement? Il
reconnai ssait qu'à l'égard des communes le défaut seu l d'autorisation
ne pouvait donner lieu au confiit; il
devait aussi appliquer le même prin cipe aux agents du Gou vernement.
e; i . Nous avons donc suffisam ment
démontré que les prescriptions de
l'art. 3 de l' ordonnance de 1828
étai ent conformes aux yéritables principes de la matière; dès lors elles
doiven t être observées dans la Colonie.
t; :.; . Il résu lte d' un e d6cision du
conseil d'État, en date du 29 mars
1832, que le con flit ne peut être élevé
devant les tribunaux de com merce,
parce que les différentes formalités
prescri tes par l'ordonnance de 1828,
et qui sont relatives au ministère
publi c, ne permettent d' élever le
conflit qu'en appel.
56 .Leconseil d'État, par huit arrêts
(les deux derniers sont à la date des
8 avril et 28 juin 183i ), a annulé des
con flits élevés devant des juges cie
paix.
57. Mais ces arrêts reconnaissent
en même temps le droit qu 'aurait
l'aJministration d 'éieyer le co nflit, si
les jugements des juges de palx ou des
tribunaux de commerce se 'lrouyaien

",

CONFL IT.

sujets à l'appp,l , et si l'appel é tait
In lel]eté par l' une des partip en causc,
parce que ces appels sa isissent des
trIbunaux de pt'emière instan ce ou
des Cours impériales, et qu 'on rentre
alors dans les dispositions de l'ordonnance.

aS. De ce tte jurisprud ence iJ résulte
quele confl it ne peut jamais être 61evé
dansles matières qui sont)jugées, en
dernier ressort, par les jus lices de paix
et les tribunaux de commerce, e t qu e
dans
. les ma t"leres 0 ù ces juriJicti ons'
De Ju gent qu'en premier resso rt il ne
l~eut l'être qu 'autant qu 'il y a ap~el de
1 une des parties en cause.
§ 3.

Dans quel délai les CODflits doiveDt ét re
élevés,

59 . De nombreux arrêts du co nseil
d'Eta t prouvent que, sou s l'emp ire de
la lé~lslat. on ant,srieu "e à cell e établi e
par 1 ordollnance du 1" juin 1828, la
plus g rande diffi culté de ce tte mati ère
éta.t de savoir à quell e période de la
procédure le co nflit judiciaire pouva it
être élevé .
. 60. On était généra lement d'accord,
d.t M. Dalla:;, qu e le co nflit pou vait
être élevé sur l' ex ploit introdu ctif à
toutes les phases de la procédure tant
qu 'il n'était pas in tervenu cl e juge~ent
(O.·donn. du con seil d 'État, Hl aoùt
18~9, .18 ayril 1821 ), e t même al ors
~u un jugement avait été rendu , si ce
jugement, bien qu ' in attaquab le, par
SUite .dl'
· ,
e exp ll'atlOn
des délais, ne
portait qu e sur la co mpétence, et non
Sur le fond (O rd . ùu conseil d 'État
21 aOût 181G, 1" septembre 181g e~
23 avril 1823 ).

563

61. Inutil e, ce nous se mbl e d

parl er des dilfél'cnts sys têmes q~e /:
Jlll'ISprud ence du con eil d";'tat
.
Ci
ava it
consacrés; bornons- nous à fai"e
connaître celui qui avait prévalu.
6 ~ .. Il avait jugé qu e le conflit ne
pouvait être élevé con trel es j ugelll en ts
et a.'l'ëts qui avaient acquis l'autorité
de la cbose jl1gée, soit par l' ex piration
des délais d 'appel ou de cassation
so.t par l'acquiescement des Ila rties'
C'é·
.
.
la.t, dltM. de Cormcnin, la règle de
la .J 11 !'lspl'Udence modern e ( Conseil
d'Etat,
16 j anvi er et 22 février 1899
Ci)
"
.... _,
~ aOut '1 823, 14 janvier 26 mai et
30 juin 1824 ).
'
63 . Cette jurisp rudence ava it été
corroborée par cell e de la Cour de
cassation .
Ains i, ell e avait décidé que le conOit
pouvait
être élevé sur un arrêt , ou u n
.
j ugemen ten dern ier resso rt, s' il n'ava il
pOInt été acquiescé, et si le délai du
pourvoi en cassation n'é tait point
exp.ré( 13mars 182 / ).
64-. L'o rd onna nce roya le du 1" juin
1828 a tari la soll rce dela ntded iffi cul_
tés et de va riations dans la jurisprudence, et ell e a consacré la rèo-Ie admise
par la jurisprudence mOdernoe .
En effet, son art. 4 porte qu e:
,. H0rs le cas prévu ci- après par le derll ier

~arngrap h e de l 'ar~ . 8 de la p,'éscille ord onnance

~I ne pou n a jamais é tl '€! élevé de confli l apnh dc~
J~ge m.e n! s rendus ml dernier reSsort ou acqui es -

après des arrêts definitifs :
Néanm oins, le con flit pourra tUrc élevé cn
cause d'appel) s··,1 "e l' a pas l't
. é en prcmlC
" re In.
slaneeJ 0 USI"1 l'a el. é'Ir rc.C' u l u!l'(~
" tll c nt flp rè' I .~s
dél .
....
,
:li
..
SlS prescrit s par l'arl. 8 de la prJse ntc ordoDnance. »)
ces,

DI

Il

6 5 . L'exception prévue par cet

�CO~FL1T

56~

ar li cle s'uppliq ue au cas où le tribunal,
après avoi r repoussé le d6cl inatoire
élevé par l'adm inistration, n 'atlend rait
pas, pour prononcer son j ugemen t,
que le délai de quinzaine pendant
lequel le préfet peu t élever le conflit
fùt expiré. S' il en était différem ment,
le tribunal pourrait, en brusquant son
jugement, rendre illuso ire le droit de
l'adminis tration .
"G. Ainsi donc, si un jugement
est acquiescé, soit expressément, soit
,'irtuellement, et au moyen d' une
exécu tion volon taire, leconOit ne peut
p lus être élevé (Dl/vergier, t. XXVIII,
p. lti2 ).
67. Pareillement, si un jugement
est rendu en dernier ressort, le. conflit
est dès lors impossible; mai s il ne faut
pas perdre de vue qu 'un jugement
peut être altaqué par la voie de l'appel
pour in compétence, bien que la matière
du liti geso itdansles term esdu dernier
r esso rt(Code de proc. 454): d'où il suit
que si un jugement en dernier ressort,
quant au fond , est susceptible d'appe l
pour cause d' incompétence, et s' il est
en effet attaqué par la voie de l'appel
-en temps utile, le con fli t pourra êlre
élevé en cause d'a ppel. Cela avait été
ainsi dicté par ordonna nce du 7 décembre 1825. (Dt&lt;verg ier, Eoel. )
§ 4.

'Formel à oh.en'er pOUl' élever Ic. COD"
rutl d'attribution .

e~ . L'o rdonnance de 1828 (disent
!ID!. Lerat de Magnilot et Delamarre )
est, en cette matière, introducti ve de
formes enti èrement nouvelles, et a
remplacé cette organisa lion deconnits
qui favorisait l'arbitraire, blessait

le3 juges dans leur amour-propre et
méprisa it les droits des ci toyens.
69 . Les formalités à observer pour
élever le con tlit d'a ttribution sont
rlairementdétermin ées par les art. Get
suivants de l'ordonn.du 1"juin 1828 .
No us ne croyons pouvo ir mieux faire
que d 'en rapporter le tex te:
'0. tI A l'avenir, le conflit d'atLributi on ne
pourra êlre élevé que dans les formes el de la
manière détermin ées par les arlicles suivan ts.

(Arl. 5.)
» Lorsqu'un préfe t estimera que la connaissance d' unc ques tion portee de vant un tribunal
de première instance est allribuée, par une disposition législative, à l'autorité administrati\"c,

il pourra, alors même que J'admin;slrali on nc serail pas en cause, demander le renvoi de l'afI'dirc
devan t l'antori lé compé tente: à ccl effl!t, le préfet
adresse ra au procureur du Roi 110 mêmoirc dans
leq uel ~era rappo rtée la di sposil ion législative
qui aHribue à J'administrat ion la con nai ssance
du litige; le procu reur du Roi fera connaît re, dans
tous les cas, au tribunal la dem amic for mée par
le prefe t, et requerra le renvo i, si la revendicalion lui parait fond ée . (Art. G.)
l) Après que le trib unal aura s tatué su r le déclinatoirc, le procureur du Roi adresseran.u pré-

fel) dans les Ginq jours qui suiv ront le j ugement,
copie de ses conclusions ou réquisitions ctdu jugement rendu sur la compétence, La date de l'envoi sera consignée sur un regi stre à ce destiné,
(Arl. 7).
)) Si le déclinatoire est rcjeté) dan s la quinlaiIJ e de cet cnvoi pour toul délai) Je prMcl du
département, s'il estime qu'il 'Y ait lieu , pourra
élever le conflit si le déelinatoire cst admis ; le
prércl pourra également élever le confli t Jans la
quinzaine qui suivra la significat ion de l'acte
d'appel, si la. pa rtie interjette appel du jogement.
» Le cooflit pourra être élevé dans ledit délai,
alors même que le tribunal au ra it, avant l'expirati on de ce délai) ~passé outre au juge ment du
fond. (Art . 8.)
Il Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiq uera la cause
dev ra viser le j ugement intervenu ct l'acte d'appel, s'il 'f a lieu; la dispositi on législativo qui
:j,ltribue à l'administrai ion la connaissance du

CONFLIT.
p,oin t litigieux y sera textuellement insérée. (Arqu'il ait élé statué sur le conflit, l'arrêté qui l'a
hel.9.)
élevé sera considéré comme non ave nu, ct l'in Il Lorsque le préfet aura élevé le conflit
il
st.lnce pourra être reprise devant les lribunaux.
ser~ t.enu de raire déposer son arrêté cL les pièces (1\I't.16).
y Visees au greffe du tribunal.
, » Au cas Oll le conflit sera élevé dans les maII , Il lu i sera donné récépissé iie ce dép61, sans
correel inDnell es comprises d3.uS l'exception
hères
délaI ot saDS frai s . (Art . 10.)
~révu c par l'arti cle 2 de la pfé~en te ol'don nance,
,)1 ~I .. dans le délai de quinzaine) ccl arrêt4
JI sera procédé confor mément aux articles 6, ï
n ~vall pas é té déposé au greffo, le conflit ne pourcL 8. (Art. 17.) ,
r~l t ~lus être élevé devant Je tribuna l saisi de
1 .Il'me . (Art. H.)
7 .. . L'ordon nance du 12 mars 1831
~J Si l'arrêté a été dépo sé au greffe en temps
relative à la publicité des s6ances dt:
ullIe,. le greffiel' le remettra im médiatement au
procureur du
R
'
.
,
01, qUi le communiquera au triconseil d 'Élat, mod ifie (art. 7) le délai
bunal réun i daos la chambre ciu conseil, ct repou r s latuer sm le con tlit, el le fixe
querra que, conformémeut il l'a rt. 27 de la loi
Irrévocablement à deux mois; faulede
du 21 fructid or an III, il soi t sursis à toute pro-

quoi, l'a rrêté de conflit est co nsidéré

cédurejudici.ire . (Art. 12 . )

A~rès la communication ci-dess us, l'arrêté com me non avenu, et le tribunal peut
d~ ,prefet et les pièces se rOnt rétablis au greffe
passer outre au j.ugement de l'afJ'aire.
ou 11s l'esteront d ~p osés pcndant quinze jOtifS.
7~. Ain si qu 'il est facil e de s'en con~rocureur du ROI en préviendra ne suite les parties ou J~urs, avoués , lesquels pourron t en prendre vaincre, les chefs d'ad minis tration
communicatIOn san s déplacement, el remettre
de la Colonie peuvent, sa ns diffi culté
dans le même d ~lai de quinzaine, au parquet d~
e, ?bserver toutes les prescripaucun
~rocureur du ROI leurs observations sur la queslIons qUI précèden t.
t,IOn d~ compétellcl'l , avec tous les documents à
1 appuI. (Art. 13 i
L'article 11; pounait encore receLe procureur du Hoi informera immédiatevo
ir
son exécuti on de la man ière suin~~nt notre garde des sceaux, ministre secrétaire
d ~lat au dépa('tement de la justice de l'accom- vante: les attri butions conférées au
pllssement desdiles formal ités) et lui transmeUra garde des sceaux seraient l'emplies
en mêm~ temps l'al'l'élé du préfe t, ses propres
par le proclll'eur géné ral, qu i transmetobservatIOns et c~lIes des parties, s'il y li lieu..
lrai t les pièces au secrétariat du Conseil
avec toutes les pièces jointes.
pri vé.
, » L~ date de l'envoi sera consignée sur un rcgutre a ce destin é ;
75. Reste don c la proroO'a tion de
» Da~s les vingt-quatre heures de la récep tion
délai
dont parle l'art. 15; ~lutile de
de ces pIèces.. le min islt,c de la j usticc les transme.ttra au secré ta~ia t gênél'al du conseil d'Etat,
s'en préoccuper, parce que ce même
et Il en, donnera aVIs au magi stral qui les lui aura
article a été modi fi é, ainsi qu 'on vient
tran smISes. (Art. 14.)
de le dire, N. H , pal' l'o rdonnance
• » Il sera statuê sur le confl it au vu des pièces
CI-des,sus menhoon
.
ées, ensemble des observations royale du '1 2mars 1831.
el memoires qui au raient pu être produits par
74·. Nous croyons ulile de faire oonles parties ou leurs avocats, dan s le c1él;i de
connaitre la jusprurlence du co nseil
q~a~'a nte jou rs, à date l' de l'envoi des pièces au
ministre de la j uslicc.
d'État au suj e t de l'accomp lissement
» Néanmoins le délai pourra êll'e proro"'é sur de la première formalité presc ri te pa r
" aVIs
, dIl conseil d'Etal ct la demande des p;:u'ties,
1
par noire garde des sceaux j il ne pourra. en au- l'o rdonnan ce de '1828 : nous vou lons
Cun c~s excéder deux mois, (Art. ~ 5.l
parler du ddclùwloire, qui doit êt"e
Il S, les délais ci-dessus fixés expiren t Sllns
proposé, afinde mett"e l'au toril iudi1.
37
)J

L;

)1

1)

�CONFLIT.

566

diciaire à même d'apprécier sa com - n'a Né proposé ni devant le tribunal,
ni devant la Cour, le con flit est prémapétence.
7 Lorsqu'uncbefd'administration turé(S juin 1831 ).
est informé qu'une contestation qui lui
8 ~ . Mais il es t, au contraire, tard if
parait être de la compétence de l'au- lorsqu' il est élevé, sans déclin atoire,
torité ad ministrative est portée devan t après le jugement du tribunal sur le
les tribunaux, il doit propcser le décli- fond. Dans ce cas, la revendica tion ne
natoire; l'art. 6 de l'ordonnance de peu t avo ir li eu que sur l'appel, après
al'oir to utefo is proposé le décli natoire
1828 est positif.
76 . En principe, le con flit sur d~vant la Cour impériale (9 mars
l'appel, comme en première in stance, 1831 , 16 aoùt 1832, 4 décembre
ne peut être élevé qu' après qu e le 1835.)
fon~tionnaire dont il émane a proposé
S:;. C' est ici le li eu de parler d 'une
le décl inatoire, et que l'autorité jucli- qu estion qui est à la foi s importante et
cliciaire a retenu la cause (2 septembre délicate .
et 8 novembre 1829, 19 octobre
L'autorité judiciaire, in compéten te
1833, 20 anvier et 3 février 1835, 26 pour apprécier leconfl itd'attribution,
quant au fond, l' est- ell e éga lement
mai 1837).
7 7 . Les exceptions d' incompétence pour décider si les forma lités vou lues
proposées par les parties ne peuvent par l'ordonnance de 1828 ont é t~
pas suppléer le déclina toire de l' ad- rempli es ? E n d'autres termes, le conministration (8 juin 183 1, 2 juin flit élevé par l'admini stra ti on ob li get-il la juridi cti on devant laquell e il est
1837).
78. Un arrêté de con fli t pris sans déclaré à surseoir à toute procédure
déclinatoire est nu l pour vice de form e judiciaire, sa ns pouvoir examine r la
(12 août 1831, 30 avri l 1835, 26 mai régu larité du conlli t, so us le rapport
1837,25 avril 1840).
des formes prescrites par l'o rdonnance
79. Il en est de même lorsq ue le du i " juin 1828?
conflit a été élevé avan t que le tribu84 . Le conseil d 'État a résolu la
nal ait prononcé sur le décl in atoire question affirmativemen t ('); mais sa
proposé (29 mars et 3 décembre jurisprudence est contraire à plusieu rs
1831 ).
arrêts de co urs roya les (") : ell e dil'iSO. Lorsque l'adm inistration a pro- sel' a sans doute l'au to ri té judiciaire et
posé le déclinatoire devant le tribunal l' autor ité adm ini s trative, tant qu' elle
de première instan ce, elle ne peut, n'aura pas été tranchée par une disposur l' appel, élever le conflit qu'après si tion législative_
avoir de nouveau proposé le déclina·
8.'&gt; . Le système du conseil d'État
toire devant la Cour, et dans le cas où nous parait fondé sur trois motifs ;
le déclinatoire a été rejeté (16 décemmarli IS3 1} 2 jui llot '1837, 25 3\'ril i SoiO.
bre 1835).
1 (')29
(" ) Cou ~d' '\ llg e r.s . 26 décembre 1832; Cour de IIcones}
81 . Enfin, lorsque le déclinatoire 1_( juill 1833j e onrd'Ail , S\ janvi er 1 8~O.

a.

CONFLIT .

l ' l'ordon nance de 1828 renvoie d'une
man ière gt'néra le à la loi du 21 fructidor an III , laquelle pose le principe
de sursis d 'une manière absol ue; 2"
l'autorité admini strative, seul e, ~ tatue
sur lem érite du conflit: si donc, l'administration a élp,l'é le conflit dans les
cas où il ne pou l'a it l'ê tre, ou si elle
n'a pas observé les formalités prescrites, l'arrèt6 de con llit dev ra être annulé ; mai s cette annu lation ne sera
pronon cée que par le co nseil d 'État;
3' enfin, décid er autrement, ce serait
violer le principe qui veut que les tribunaux ne pui ssent discuter le mérite
des actes administrati fs ; ce sera it leu r
lai sser le moyen d 'échapper aux conséquences du co nflit et de substitu er
leurs décisions à celles de l'a utorité
administrative, dout il s entraveraient
ainsi la marche.
Nous devons l'avoue l', ces rai sons
sont fortes; mais sont-ell es concluantes? On va en juger.
Qu' il nous so it donc permi s de les
exam in er succinctement.
PREMIER MOTIF.

Applt'cation dll principe consrlcré pw' la
loi dll21 {ructidor an III.
86 . Sans aucun doute, le prin cipe
de sursis immédiat est consacré par
cette loi ; de plu s, jusqu 'à J'ordonnance de 1828, il n'a même souO'ert
aucune excep tion i mais depui s il n'a
pas dû être appl iqué, parce que l'ordonnance a chan gé led l'oi t ilcet égard.
S7 . Tout le monde reconnaît qu e
le principal bu t de cette ordonnance a
été d'offrir aux tribunaux une garantie

56ï

con tre l 'abns desconnits; d'empêcher,
pa r exemple, que l'ad ministl'ation
n'entravât la marche de la justice, soit
en dégoûtant les partir,u li ers par des
lenteurs el des frais, soi t en suspendant, pendant un temps quelquefois
trop long, l'exéc ution d'un jugement
passé en force de chose jugée. Or, ce
but ne serait pas atteint si le conseil
d'É tat, en Fran ce, et le Conseil privé,
dans la Co lon ie, étaient seul s juges
de l'inobservation des Torm es que l'ordonnan ce prescrit, et les choses resteraient à peu près dans la situa ti on
d'où ell e a eu pour objet de les tirer:
car alors un arrêté de connit form é
contrairement à toutes les règles, en
matière crimin ell e, ou pour empêcher l'exécution d ' un jugement, paralyserait encore l'action des tribunaux.
88. En se pénétrant de l'esprit de
l'ordonnan ce, on estconvaincu qu'elle
n'a pas pu entendre maintenir le principe de sursis immédiat qu'avait consacr6 1a loi du 21 fru ctidor an III, ce
qui uousa fai t dire qu 'elle avait chan gé
le droit à cet égard.
89. Enfin , cette propositi onestjustifiée par l'ordonnan ce elle-même,
puisqu'elle a créé une triple déchéance :
Déchéance pour l'él6va tion du conIlit ; déchéance pour son dépôt au
grelJe du tribunal; déehéance pour
défaut do règ lement dans le délai
prescrit.
90. Il convient même de fa ire remarqu er qu e l'ar t. Il clel 'ordonnance
fait supposer nécessa iremen t que le
tribunal a passé outre: car autrement

�CON FLIT.

leco nflit, quoique tardivement élevé,
atlrait dù arrêter le tri bunal, et il n'y
aurait pas besoin d'élever un nouveau
confl itLI ui serait encore moins form é,
déposé clans les délais.
91 . L'article 12 de l'ordonnance a
donné li eu à des réflex ions bien ju stes
de la part de M. Duvergier, dans ses
excell entes notes sur l'ordo nnance
elle-même.
Il L'article 4! , dit -il, s'exprime en termes qui
nous semblent decisirs; il subordonne la remise
de l' llr r~ t é au procureur du Roi, eL par conséquent
la communicatio n par le procureur du Roi au
tri bunal. . à ia condition du dépôt en temps
uti le : que, comme nous l'avons dit, on nc l'cnde
pas le grerti er juge de la question de ~avo i r s'il
dûit , ou non, remettre l'arrété, so it; mais il es t
im possible. que le tribunal n'ail pas le droit de
considérer le conflit comme n OD ave nu , lorsque le dépôt a été fait tardivement: or, s'il est
vrai que l'au torité judiciaire peut ne plS tcn il'
compte d'un arrêt6 de connit déposé ap rès l'expirati on des delais, a f01'tioJ't, ell e ne doit pas
avoir égard au conflit élevé soit après l'expiration
des délais, soi l hors des cas déterminés , Il

92. Le droi t d'arrêter l' action des
tribunaux est exorbitant; il n ' a é l ~' acco rdé itl 'admin istration qu'en certains
cas, et sous l'obligat ion de certa ines
formes: les tribunaux cloivent don c
avoir le droit cie yérifiersi le con lli t a
été élevé dans le délai légal, dans les
ca au torisés par la loi, et conséquemmen t, de ne pas laisser entraver leur
jurid icti on par des conflits illégaux,
irréguliers ou tardi fs .
9 3. Ce qui a fait dire il la Cour
roya le d'Aix :
le Que si l'on accordait au seul mol de con fli l
une sorte de puissance magique qui dût toujours,
e\ il l' ins tant méme, paralyser l' action de l'aulorité j udiciaire, celle- ci serait en réali té asservie

•

;ll'autol'ité adminislrati\'e, résultat co ntraire aux
termes et à l'esprit de l'ordo nnance de ~ 828, qui
s'es t proposé pour but de main ten ir chacune des
deux autorités dans ses lim.i tes et son ind ispelldance propres ; qu'il uppartient donc nécessairement aux trib unaux d'examiner si les condi ti ons
dans lesquelles ils sont placés sont telles que
l'ord onnance l'a vo ulu, pour qu' il soit de leur devoir de prononcer le sursis , ( Al'rêt du 31 janvic l'
18.0. )

94 . Passons maintenant au seco nd
motif :
L'autorité administrative est settle
juge des IJ tlestions que soulève le conflit ;
il n'appm·tient q," a" conseil d' Étatcl' en
prononcer l'annulation.
Le principe n'est pas contesté; mais
on eu a fait, ce nous semble, un e fausse
applicati on.
L' incompétence absolue des tribunaux à prono ncer sur le fond de la
question n' es tdou teuse pour personn e,
car il est constant qu' ils ne peuvent
s' immiscer, il l'occasion de ces fin s de
non-recevoir, dans l'exam en de la
ques tion de compétence ; mais lorsqu'ils ne croient pas devoir surseoir à
toute procédure j udiciaire, lorsqu'enfi n, malgré le conflit, ils passent outre
au ju gement, ils n'exa min ellt pas le
fond du confl it, mais uniqnement la
forme; ils n'en prononcent pas l'annul ation, mais ils jugent simplement
une ques ti on de sursis, qui est essentiell ement une question judiciaire,
parfa itement distincte de cell e de l'appréciation dn conflit, qU!, dans tous
les cas, reste en tière devant le tribuna l
administra tif.

95. Le trOIsième mo tif consiste à
dire que les tribunaux n'ont pas le droit
d'apprécier un acte administratif.

CONFLlT.

Ce principe n'est pas Don plus contes table ; mitis on en fait encore une
fausse app lication.
Effecti vement, ainsi qu 'on vient de
le dire, lorsqu 'un J.ribunal a passé
outre au jugement malgré le confli t,
soit parce qu 'il serait émané d'110
fon cti onn aire qui n'avait pas le droit
de le renclre, soit pa rce qu 'il aurait été
formé co ntrairement à tontes les
règles, il n'a pas apprécié un acte
adm inistratif, mais il a repoussé simplemen t un acte info rm e et ill égal.
U6 . A cette occasion, qu'il no.us
soit permis, en raison ci e l'importance
de la qu esti on, derappo rlerun passage
de l'opinion d'un savant professeur de
l'École de droit de Poitiers.
M. FOllCa?·t, dans l'onvrage profond
qu'il a publié sur le droit publi c et
adm ini stratif, enseigne ce qui suit :
tt Il est aussi de principe, dans notre droit.
que les tribunaux doivent appliquer les lois ct
ordonn a n c~sJ sacs discuter leu r méri te el leur
opportunité. CCl'Ies, les règles qui leur défendent
d'emp ieter sur le pouvoir législatif ct sur le pouvoi r réglementaire du Roi son t tout aussi sacrées
que celles qu i protégent l'autorité admin istrative,
N'est-il pas cependant généralement :.t.dOlis que si
les ministres publiaient comme loi un acte qui
n'aurai t point élé revêlu de l'approbation des ll'ois
branches du pouvoir législatif, les tribuuaux ne
devraient pas l'appliquer? La même chose n'aur !l. it- el1 ~ pas li eu s'il s'agissait d'une ordonn a.nce
in5consti l~lti o n ncl1e, de cell e, par exemple, qu i
établirait un impôt, qui ioO igerait une peine?
Comment :Jonc ce principe, qui ne souffre plus
aujourd'hui de con tes tati on, quand il S'agit de
lois et QI'donnances, ne serait-il plus applicable
quand il s'agit d'un arrêté préfec toral? Les tribunaux, sans doule, ne pèuvent pas ~xa m i n er la
ques tion de savo ir si le conflit ~s t bien fondé,
parce qu' ils apprécieraient la valeur d'un acte
ad ministratif; mais il:) peuvent loujours voi r s'il
esLbien form é : car, avanL de lui nccol'der un clTet

569

quclconque 1 ils ont le droit de s'assurer s'il
existe.
Il Celle distinction enh'e le fond cl la form e des
actes admini stratifs se retrouve dans la procédure
en expropriation pour cause d' uti lité publique' les
tribu naux ne peuvent pas refuser de pro no~ccr
l'expropriation par le motif qu'ell c n'a pas les
caractères d'uliliLé publique qu i peuven t seuls la
motiver ; cat' celle question est de la compétence
de l'administration; mais ils so nt expressément
chargés, par la loi du 7 jui!let 4833, d'exam iner
si les actes adm inistratifs Eont réguli ers, La loi
n'a pas crainl, en leur donnan t cc droit, de les
vo ir entraver la marche de l'administration : c'est
que les tribunaux , qui pou rraient sc tro mper dans
l'app réciation d'un ac te ad ministratif, sont au
contrai re adm irablement propres à statuer sur une
qu es tion de form e; ils sont bien préférab les sur
ce po int A l'admin istration, habi lu ée à une sorte
de pou voir discrétion naire, dont l'étendue n'est
pas toujours parfaitement li mitée. Le danger que
l'on signale ici n'es l donc point à craindre; il
n'existe pas dans les cas analogues, et la Cour de
cassation, li laquelle, en défi ni tive, aboutissent
les jugements prononcés par les tri bunaux, a
montré dans maintes circonstances qu'il n'y a
nul danger à la laisser juge de la valeur extrinsèque des ac les adm inistratifs, Il

97 . Ajoutons que l'opinion de
MM. Dt/ vergier ct FOtlcart est pa rtagée
pard ' a ulresj u r i sco n s~lltes, MM . Ca.n·é,

Ta:illandier), Lemt de Magllilot et
Delamarre.
§ 3 . Du

jugem ent des aooOib.

98 . L'ordo nnance organique dn
2"1 août "l 825-22 ao ùl 1855 (art. 160)
a'chargé le Conseil pri vé clu règlement
des confl its d',tl.tribut ioD.
99 . Leconll itcloit cl onc, aux termes
de l'a rt. 15 de l'ordonn ance de '1828,
rapproché de l'art. 7 de l'orcl onn ance
du 12 mars 185 1, être r,salé par le
Conseil privé, clans le clélai de deux
mois, il cl ater cie la réception des pièces
au parquet du Procureur général.

�CONFLIT .

5iO

·1 00. Si le délai expire sans qu'il
ait été statué su r le co nflit, rarrèL6
qui l'a élevé sera considéré comme
nou avenu, et l'instance pourra être
reprise devant les tribunaux. (Art. 16
de l'ordonn.)
101. Il en serait de même, et il
n'y a pas lieu de statuer sur un co nflit,
lorsque la partie a reconnu l'incompétence de l'autorité judiciaire par un
acte de désistement de l'appel interj eté
en son nom. (Cons. d'Etat, 22 février
1855.)
102. Peut-on former opposition à
une déci ion du Couseil rendue sur un
con fli t? La négative résulte de plusieurs arrêts du consei l d'E tat. Ils sont
fondés sur ce que les articles t:3 et 15
de l'o rdonnance du 1" juiu 1828 ont
déterminé les formes spéciales pour
l'i nstruction des conflits et la défense
des parties intéressées, et sur ce que
les form es comme les délais établis
par cette ordonnance sont exclusifs du
droit d'opposition antorisé dans les
affaires ordinaires par le règlement
du 22 juillet i 806. ( 15 juin 1825,
18 octobre et 14 décembre '1832. )
l OS. La doctrine consacrée par le
conseil d'Élat doit être adoptée dans la
Colonie, car les formes et les délais
partieuliers établis par l'o rdonnan ce
de 1828 so nt éga lement excl usifs dn
droit d'oppositi on autorisé clans les
affa ires ordinaires par l'ordonnance
royale du 31 aOtlt '1828, sur le mode
de procéder devant le Consei l privé.
SEêTJolf

JIr. -

Du conOit négatif.

HH. Le conflit néga lif, avons-nous

dit, résul tede ladéclaration respective,
faite par l'antorité adm inistrative et
l'autorité judiciaire, que Ja même
affai re n'est pa de leur compétence.
105. Il apparti ent encore au Conseil
privé de sta tuer sur le con flit néga tif,
en procédant au règlement de juges.
106. Mais suffit-il, pour qu'il y ait
con flit néga lif, que deux autorités,
l'un e admin istrative et l'au tre jndiciaire, se soient respectivement abstenu es de pronon cer syr la même
question?Faut-il encore qu e les parties
aient épuisé, dans chacun des deux
ordres administrati f et judiciaire, tous
les degrés de juridiction?
107. M. Fouca?'t résout la derni ère
question négativement. Cependant son
opinion n'aurait pas été partagée
par le conseil d'État: car des a1'l'êts
(24 novembre 1827, 15 novembre
1828) ont statué sur des conflits
néga tifs entre des tribunaux de pre ·
mière instance et des consei ls de préfecture.
108. La distance qui sépare la
Col oni e de la Métropo le doit porter
le Consei l privé à adopter la doctrine
du conseil d'État, puisque, si ce tle
doctri ne était rejetée, les particuliers
n'obtiendraieut un règlement de juges
qu 'a près plusieurs ann ées .
109. Aucuneprocédlll'e particul ière
n'es t prescrite pour vider le co nflit
négatif; il doit dOD C être jugé par le
Conseil pri vé, sur la demand e de la
partie la plus dili gente.
L'affaire doit, dès lors, s'instruire
selon la forme ordina ire réglée par
l'o rdonnan ce royale du 3'1 août 1828,

CONFLIT.

sur Je mode de procéder devant Jes
Conseils privés des Colonies.
BmCTIOft' IV. -

JUI'UprudeDee.

Arrêt d'une clwmb,.e de 1nise en accusation
exécuUon JJaralysée par un {(,.rêté de con-

M,. l'inspecteur

Di 1

de police, sur les moyens

sUIvants:
{( AUend u qu'il résulte expressément de la déclaration de lous les témoins entendus jusqu'ici.
que- le sieu r C ... , inspecteur de poli ce , fi.U~
l'appel du sieur Dancla , propriétai re de l'emplacement où s'es l pass~e la déplorable scène du

(lit . Fonctionnai,.. public.- Défaut d' autO&gt;'iscltion de pow'suites . - Compétence.
Est valable le confl it élevé ci l'occasion d'un
anyJ( de com' 1'oyale constit ué en chambre

emplace ment, dans le bul d'y f.lire cessel' les
vociféra lions du sieur Zéphir Arbogasle , e t d'y

de mise en accusation, qui f14 ,,e qu'un inspecteur-commissait'c de police doit être

faire rétablir J'ord re tro ub lé par cet individu;
)) Qu e c'est, tandis que) daos ce but, il faisait

poursuivi en qualité d'officie,' de police

9 no vembre au so ir , s'cs l h'ansporté sur ledit

exécuter l'ordre d'arrêter ledi t Zéphi r, que l'événement incriminé a eu lîl!U;
II I plus spécial,ment, il app." tient au conI l Que dans touL ce qui a précédé
les COUp3
sûl privé constitue en commùS1."on d'ap- dunnés à Z~phir, on ne saurait trouver les ca:-acpel. dejugel' 1 contra;,'cmenl à l'a /Tct d'un e tères d'u n acte judiciaire ni l'exercice réel d'une
chambre des mises en accusai ion J qu.'un in- fonction do pc..lice judiciaire; mais simplement
spectem' de polic.nedoit pas ét,'e pou,'suivi
l'acte d'un agent supérieur de la police qui reen qualité d'o fficier de policejudici,,;"e.
Le déf aut d'autorisation de la pm't du gou- quiert l'exécution des lois et s'eU'orce d'opérer
vernement, lorsqu'il s'agit de pou/'sui/es le ré tablissement de l'ordre j
Il Quo les moyens bons ou mauvais, répré hen~
dirigées conl1'e ses agents, peut donne-l' lieu
à un co"(lit d'attribution.
sibles ou no n ~ mis en usa.ge pU.f cet agent de
l'aulorilé, ne .sauraient changer sa condition;
1) Que les inspec teurs de poli ce ne so ul réelleAu mois de novembre IS,5 , M, le juge
d'instruction Masso t procéda à une infot,- ment dan s la Colonie que des commissaires de pomation contr~ M. l'inspecteur de police de lice (Art. 5, § ",du décre t colonial du 29 oc tobre
l'arrondissement du Vent et le chasseur ~ 834), 01 conséquemmen t des auxiliaires du prod'ord re, Deneux, il l'occasion de coups et cu reu r du Roi (Art. ~, § 3, même décret) De
blessures im putés à ce dern ier , et qu i
avaient occasionn é la mort d'un affranchi, pouvant agir comme officiers do police judiciaire
Zéphil' Arbogaste, mai s sans inten tion de et remplacer le procureur du Hoî que dans les
la lui donner . Par son ordonnance du 13 du cas prévus par la loi cL notamment dans ceux
même mois, ce magistrat sc déclara incom- indiques aux ar t. 32, 5 1 el 52 du Code d'inclrucpétent en se fondant l ' sur ce que M. l'in- tion crimi nelle;
» Qu'en dehors de ces circonstances,ils ne sont
specteur de poli ce aurait com mi s ou fait
commettre les violences en question, alors que de simples officiers de police chargés de
qu'il agissait en qualité d'officiel' de pol ice maintenir l'ordre, d~ prévenir les délits ;
judiciaire, ce qui paraîl.rai lconstiluer charge
)1 Attendu que dans le fait où e!:t intervenu
contre lui et donn e\' li eu il l'appli cati on des C,. , . il n'y avait ni flag rao t délit , ni crime, ni
art. 186, Î 98 et 309, Code pénal, ct il l'art.
60 réglan t la compli ci té, - 2' relativement aulre circonstance qui pùt motiver l'inlerven tion
il la procédure, sUl' les art. ~79 et .S:l du d' un officier de polico judi ciairo; qU'C Il se rendant il lademandedu propl'iétaire,afin de faire vider
Cocle d'insll'llcti on crimin elle.
les li eux à Zéphir, C. . " ne fai sait qu'un acte de
~1. le pl'ocul'eur général déféra cett e ordonnan ce il la CO UL' roya le, chambre des ses foncli ons de police.
misesen accusation, el requ it qn'illni plùt:
)1 Attendu qu e les commissai res de police sont
" RéfOl'man t ladit e ordonnance, dire que placés, co mme j'universalité des aut res foo(; tion) l'i nformation sera maintenu e entre res naircs , sous la garantie conslitutionoelle dc
» mai us de ~ 1. le jllged'illsfl'lI ction de 1'31') ['oJHlÎssemenl du Venl, sauf' à l'autorité l'arl. 15 de la loi du 22 frimaire au VIII, et de
l' art. 58 de l'ordonnance d'organisation adm inis)1 exécnti\'c à ilu lol'Î e'r ou à ne pas :ltl tol'itrative de l'li e Bourb on, du 'H août ,18!5; que
Il ser, en la form e voulue pat' la loi , la pOUI'celte doc trine est la seule admise pal' la Cour
Il suite contre M. l'inspecteur de police. »
Cet appel était basé, eu ce qui concerne S ll p l'(~ Ole cl ~al' le conseil ll'Elat;

j udiciaire .

�CONFLIT.

57t
J)

Qu'ils ne peuvent donc être mis en Jugement

~ans

l'autorisation expresse du gouvernement
pour les crimes ou déli ts co mmis dans l'exercice

de leurs fonc ti ons;
» Qu'il n'y a pas lieu par les tribunaux de se
prlioccuper des cas 00. l'autorisation de poursuivre pellt être ou n'êlre pas accordée; apprécia-

tion qui est tou te dans les allributions du pouvoir exécu tif;
» Attendu que fai re passer le sieul' C... , de

la categorie des simples officiers de police dans
celle des officiers de police judiciaire) pOUl' le
cas dont s'agît} contrairemE'ol à }'cvidence, serait
dénaturer sa position et le priver de la garantie

constilutioDnelle qui s'alt...che aux fonctionnaires
publics ;
)1 Qu'en effet, si la garantie particuliàre aux
officiers de police judiciaire, se trou ve dans la

forme de procéder employée à leur égard~ scion
les art. 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, articles applicables seulement, d'après l'intit ulé même du chapitre sous lequel ils son t
insc rils, à certains officiers de justi ce, celle garantie est basée sur d'a utres règles en ce qui
concern e les sim ples officiers de police et parti culièrement les commissaires de police judiciaire, mais comme si mples agents de la force
publique, ai nsi que cela est rapporté par À. Dai·
loz (Dict. VO Fonctionnaite pllbUc, nO 250), et
par Le Graverend (T. I", p •• oS, édition H ·16) .•

Par arrèt du '19 novembre, Ja cbambre
des mises en accusations confirma J'ordon nance d~ M. Je juge d' instruction, et. ordonna que Jes pièces de J"informati on seraient transmises, à la dili gence du ministère public, à M. Je président de la Cour
royale, pour être par ce magistrat procédé
à l'instruction,dans les formes et de la ma·
nière prescrite par les art . • 79 et .S3 du
Code d'in struction-criminelle.
D'après la législation coloni ale, cet arrêt
n'étai t susceptible d'aucun recours de la
part des prévenus, puisque la facu lté du
pourvoi contre les arrêts de la cbambre des
mi es en accusations, est restreinte au recours du procureur généra l, dam /"intérêt
de la loi, et seulement pour violation des
art. 234 et 27 \ du Code d'instruction criminelle, mêmeCOdc,arl.. •• 0. 11 rés ullaitde
là que l'arrêt précité devait nécessairement
recevoir wn exécution , qu'il fût ou non le
fl"llitde l'erreur. Il en fut autrement cependant.
En effet, ~ 1. le nirecteur de l'intéri eur,

CONFLIT.

Lebeaud, se P OUI'/ 'lt! conlre ledit arrêt, en
prenan t, à la d~tc du 24 nOl'embre, l'arrêté
de confl it sui vant :
({ Vu l'information raite con tre le chasseur
d'ordre Dcneux et le sieur C... . , inspectcur
de police de l'arrondissement du Vent , pour
coups cL blessures donnés nu sieur Zéphîr Arbogasle, sans intention de donner la mort, el
qui cepcndan ( l'ont occasionnée dans la soirée du
9 novemb re co nrant ;
li Vu l'arrêt de la Co ur royale de l'îl e Bourbon, chambre des mi ses en accusation, en di11e
du ~9 du présent mois, rendu su r rappel de
M. le procureur général contre l'ordonnance de
M. le j uge d'instruction de Saint-Denis, en
date du i 3 du même mois~ déclaration d'incompétence et ayant pour objet, par app lication des
art. 479 el '83 du Code d'instruction criminelle,
de saisi r l\f. le présid ent de la Cour royale de la
suite de l'instruction; SU T 10 fondement que le
sieur C . •. , inspecteur de police aurai t, dans les
fails qui lui sont impu tés, agi en qualité d'officier Je police judiciaire;
)) Atte ndu que l'arrêt de la cham bre des
mi::cs en accusation aurait pour conséquence de
priver le sieur C. . ... de la garantie que l'art. 58
de l'ordonnance du 21 août 1825 accorde aux
fonctionnaires publics;
II Que le chef de la police se transportant dans
un e maison où se fai saient enlendre des cris, el
où il étai t appelé par le propriétaire pour"'f rétablir l"ordre , ne peut être considéré co mme s'y
étan t introduit violemment, ni com me exe rçant,
en ce moment, les fonc ti ons d'offi cier de police
judiciaire, mais seulement celles d 'ag~nL dc
police ou de la rorce publique agissant pour
l"exécull on des lois;
»Que le procès-verbal dressé par le sieur
C ... , dans la 50irée du 9 nove mb re, po ur constaler la mort du sieur Arbogaste, n'a eu lieu
qll'après ce fâcheux événemen t, et que jusq ue-là,
le sieur C .. . n'avait fail aucu n acte qui pûL le
fail·e co nsidérer comme officier de police judiciaire;
1) Que, so us ce rapport, l'arrê t de la f.hambre
des mises en accusation a fait une appréciation.
erronée de la posi tion du sieur C .. . , dans les
fai ts qui ont amené la mort du sieur Zéphir Arbogastej
)) Qu'il n' y a point lieu rar conséquent d'inform er con tre M. C . .. , d'après la règle i:tablic
par les articles précités du Code d 'i n ~tl'ucti on

/

criminelle; mais au con traire Ù'i llformcr d'après
la règll.! ordinaire, sallf Ù M ~ le Gouverneur à
acco rder ou à refu se r, selon les circons tances, la
mise en jugemen t; adl)p tallt à tel égard tous les
motif. dévetoppés dans 10 réquisitoire de M. le
procureur général ;
)1 Arrête:
Art. 1 er . Conflit d'allrihutions es t élevé
conlre l'arrêt de la Cour royale, chambre des
mises en accusati on, du ~ 9 de ce mois, intervenu su r l'appe l de M. le procureur général con tre
l'orcl on nance de M. le juge d'instruc lion de SaintDenis. du ~ 3 du même mois.
'1 Art. 2. Le présent conflit sera transmis &lt;\
M. le procureur général pour Mre notifié à qui
de droit. )}
.
1)

Ainsi qu'on le voit, l'acte qui précède,
n'était au fond qu'un véritable pourvoi
contre l'arrêt du 19 novembre, puisqu'i l
exprime que la cbambre d'accusation a mal
apprécié la qualité de ~l. l'inspecteur de
police de l'arrondissement du Vent.
Quoi qu'il en soi t, M. l'inspecteur coloniale de Cbanvall on pense,avec raison, que
l'anêté de co nflit ne devait pas être confh'mé; ca r devant la Consei l privé, il prit
les conclusions sllinntes que nous devons
rapporter en enti er, parce qu'elles énumèrent des principes qui sont incontestables,
partout ai lleurs qu'à la Réunion .
CI Allendu que la matière si impor tante de
conflits d'allribulion n'ayan t pas encore été
jusqu'à ce jour réglée par la législation, ce (j!l&amp;
est vraiment déplorable 1 il Y a nécessité absoIlle d' observer à Uou.'bon, au moins co mme a··
So n écrite, la législati on méll·opolitaine;
Il S'il en était au treme nt, d'abord aucune règle
ne pourrait être invoqu ée; ce qui tendrait il ravorise r l'a,·bitraircj ensuito rien n·(ll'rèterail lcs
empiétements respectifs, soi L de l'autorité judiciaire, soi l dc l'autorité adm inistrati\"C , donU e!'.
pouvoirs sel'8icnt incessa mment con fondu-ii, ce
qu i porterait la plus grave aLlei nt e à l'ordre des
juridi cliOlls qu'il impor te de maintenir j
Il On ne 8aurail donc repo uss.;: r l':tpplicaLionde
la législation de la. France, en celle matière, sous
le prétex te qu'clle n'y fi pas été promulguée.
Elle doit, dès lors, êt re suivie pour le conseil
du contentieux dans toutes celles de ses dispositi ons qui peuvent êt.·e appliquées ft la Colonie,
pour l'appréciati on des co nflits dont la confirmation lui se ra dem:mdéc.

573

) ~ttendu qu 'en France la matière es t réglée
par 1 ordon nance royale du 1 er juin 4828 et par
l'art. 7 de l'ordo nnan ce (lu ~ 2 mars i 834 , La
première ordonnance est visée par M, le procureur général dans son acte de no tification du 25
de ce mois;
Il A tte ndu
tout d'abord qu'aux termes de
l'art,. 4er de J'ordonnance du .t tr juin ~ 828, le
co nflit ne peut être élevé en matière crim inelle.
La raison en es t que les procès crimin els ne
sauraient dans aucu n cas ren trer dans la compétence ad mi nistrative;
Il Que, dans l'espèce, le co nflit es t élevé à
l'occasion de poursuites diri gées contre le $ieur
C, . " sous la préven tio n ùe faits qui, d'après le
Code pénal, se raient de la compétence de la
Cour d'assises;
)) Que, sous ce premier rapport, il n'y avait pas
lieu à co nfli t;
Il Attendu,
surabondamment, que le conflit
d'atlrib uti on n'a été institué que dans un but
d'ord re public, à l'eITet de mainteni r la distinction, la sépara ti on et l'indépendance précise et
réciproque des mat ières et fo ncti ons adm inistratives et judiciaires ;
)l De là, ce princi pe fondamental enseigné par
la doctrine et la jurisprudence qu e le conflit ne
peut être élevé qu 'autant que l'affai re sou mise à
l'aulol'Îte judiciaire est de sa nature administrative.
}} Attendu qu'i l vie nt d'être dit~ cc qui ne saurl.it être le moins du monde contesté, qu~ l'ac tion dirigée con Ire le siem' C , •. , à la requête du
ministère pub l ic~ es t de la co mpétence de l'autorité judiciaire;
Il Qu'il suit de là qu'al ors même que )e législateur n'aurait pas dérendu d'éleve r les conftits
en matière cri mi.:ellc, le co nseil dn contenlieux
dev rait encore annuler celui de hl. le Directeur
de l'intérieur j
Il Attendu,surabot\damment encore,que le conOit dont s'agit es t fond é sur ce que l&gt;10 Ill'arrrét
de la chambre des mises en accusatio n aurait
pour conséquence de priver le sieur e... de la
garantie que l'art. 58 de l'ord on nance du 2.1 aoô t
. 8~5 accorde aux ronctionnaires publics:»
» 20 Le susd it arrêt « a fait une appréciatio n
erronée de la position de l'inspecteur.de police de
l'arrondissement du Vout, daus les fails qui ont
amené la mOI·t du sieur Zéphir Arbogasle; li
Il Attendu d'abord
qu'il n'appartenait qu'à
I"autorité judiciai re de statuer sur la ques tion de
qualité so ul evée par te m ini~tpre pl.1hlic;

�SH

CONFLIT.

été reso!ue par l'arrêt
du 19 novembre 4S45~ contradi ctoirement avec
Il

Que celte questi on

8

M. le procureur éU~ l'al;
., Que catte àécision a acqu is aujourd' hu i J'autorité de la chose jugée; eUe doit, dès lors, re.

cevoir son exécution;
• Que si l'appr~cjalion raile par la Cour esLerronée 1 il fi 'appartient qu'à la r.OUI' supréme de
le déclarer, sur le pourvoi qu e pou rrai t faire
At. le procureur général . da ns l'int érêt de la loi,

el cet arrêt rût -il cassé, il o'en devrait pas
moins recevoir so n exécuLÎon vi~- à - vis de prévenw, parce qu'à Bombon, les colons sont privés de tout recours, de tout pourvoi contre les
arrêts rendus ell matière criminelle ou co rrecti onnelle;
JI

Attendu que le conseil du con tentieux ad-

ministratir ne Murait val ider le conflit dont s'a .

gi t, var les deux motifs déd uits en l'arrêté. sans
commettre un excès de po uvoir, en déclarant
que la Cour royale a fait une apprécia.lion erronée de la position du sieur C . . . , et que l'arrêt
cri tiqué aura it pour conséquence de I)river ledit
sieur C. , . de la garan tie constitutionn elle qui
protège les fonctionnai res publics ~ le conseil du
conten ti eux infirmerait indi rectement l'arrêt pré.
cité, et remplirait alors l'office de Cour de cassation ; il Y aurait dans ce cas empiétement Il e
pouvoi r ;
n Qu'if lsl fa cile de voir pal' tous les motifs

deduits en rarreté de ce conflit, qu'il lI'a eté
pris, que pour paralyser l'eœéeu!ion du susdit

La raisou en u t qu e le défaut d'autorisation
constitue un moyen de nu llité à apprécier par les
tribun aux, su r la réclamation seule de l'agent
poursui\'i, parce que la ga rantie lui est entièreme nt
personnelle; mais alors même que ce moyen se.
rail rejeté (telle serait la ~onséq uen ce de l'arrêt
du 49 de ce mois d'apl'ès l'arrêté de conflit), il
ne s'ensuivrait pas que l'autorité judiciaire aurail empi ete sut' l'autorité ad minisLrative. E.nfiu ,
le défaul ll'auloftsation poui bien vic ier la procédure, mais il ne saurait changer l'ordre des juridicli ons,
Il Attendu qu'en. présence d'une di sposition si
claire, si précise, - celle de l'arl. 3 ~ - on serai t
évidemment r:.:al fondé à sc prévaloil' de quelques
décisions du conseil d' État . . loutes antérieUl'es à
l'ordonna nce de -1828, qui avait co nsacre un au tre
pri nc ipe; .
'1 Que le princi pe était mauvai-s, puisque l'or
donnance préci tée cn a adopté un autre qui lui
est tout à faiL con trai re ..
Il Enfin, malgTé l'absence de toule législation
sur la ma ti ère, on ne saurait ~ ub stit u cr à un e loi
métropoli taine en vigueu r un e j urisprudence au ssi
métl'Opolitaine antérieure qui étai l efl'onée, puisque la loi nouvelle J'a conda mn ée.
» D'après lous ces motifs, le co ntrôleur colonial
Il Conclut à ce qu' il plaise au conseil du contentieux admi nist ratif
Il Annuler J'arrêté de conn it pris pal' ~ r. le Direcleur de l'intérieur le 24 novembre ~ 845 . •
Il

a,.,.~t 1 ce qui ne saurait être admis; car, d'une

pllrt, l'autorité administrative nc d3il pas s'im miscer dans les affaires judiciaires; d'autre par t,
l'ac lion (le lajustice doit être libre ct sa ns entraves
toutes les fois que, comme dans l'espèce. elle
F'est renfermée dans le cercle de ses attl"ibutions;
A Uendu enfin qu'en admell.:ml même. avec
M. le Directeur de l'inlérieur, que la Cour royale
ait fail une app récia tion erronée de la position
du sieur C... , et plus spéc ialement dans le cas
même où il serai t constant, pour le conseil du
contentieux, que ce f. . nctionnairo publi c n'a agi
qu'en qua lité d'officier supérieur de police, l'a rrêté de confli t n'en devrait pas moi us être an nulé;
Attendu cn effet) que l'art. 3 de l'ordonnance du l ef jUill ~ft28 dispose que le défaut
d'autorisation de la part du GOllvP.-l'lIeme-nt,
)1

J)

il s'agit de poursuites dirigées contre ses
agel1ts, ne donne pas Heu au con flit,

qUll1l.d

A,.,.êté du Conseil privé de l'ile B om'bon,
constitué en r:onseil du contenlzeu.c admi.
nistratif, Jl[M, l'amùal B a;oclw, gouvel'?lem', p1'ésident, el Barh((1'OU3:, 1·app01'·
teu,' ,
Du 3 décembre 1845 ,
(1 Atte ndu que l'inspecteur de police C". agissait, dan s Id soi rée du 9 novembre, en sa qu alité
d'agent su périe ur de ln police; qu'en cherchant à
rétabl ir l'ordre dans l'emplaccmen t du sielll' [)ancla, su r J'appel de celui- ci; qu'en faisant pén6trer
un de ses cbasseurs d'o rd re dans la case éu sieur
Zéphir Arbogaste formant dépenda nce de la maiso n de Dancla, après que Dancla lui ·mf:me en cul
forcé la porte qll e Zéphir avai t refermée sur lui;
qu'en pre:;crivau t au chasseu r Den eux de sc servir
de son arm e s'il était attaqu é par ledit. Zéphir,
alo rs armé d' un ciseau de menuisier fmÎchern cn L

CONFLIT,
515
aiguisé, le sieur C" . n'(1 rempli que des ronctio ns
Il Attendu qu e les commissaires de police à
de police ordinaire, et n'a pas fait un seul acte Bourbon, les conllnÎssaÎlcs inspecle urs, ne d oi~
qu i lui ·imprimâ.t la qualitô d'officier de police vent être mis en jugemenl qu'avec les garanties
judiciaire .
accordées au:t ronctionnai res publics par la loi el
» Que si; à la suite de ces faits et pe ndant sous les dis tinct.ions qu 'elle a élablies;
qu' ils se passaient, le sieur Zûpbil't cn sc précipiIl Que si, lorsqu'ils agissen t comme officiers
tant sur le chasseu r Dcneux le ciseau à la main,
de police judîtiairc, jls peuven t comme tous
a obligé cçlui-ci à repousser la force par la force, autres mag istrats être trad uits en justice, avec
et si des co ups et hl essures (Lyaot occasionn é la les garanties voulue.s par les art 4·79 el ~83 dn
mort onl été le rés ultat de ceUe luUe, ces circon- Code d'in stru cti on criminelle, com me !iim ples
stances, quelque déplorables qu' elles soien t, ne officiers de poli cc, ils ne peuvent être poursuivis
changent pas la qualité en laq uelle ag issait alors el mis cn jugement qu'après l'autorisation du
l'inspecteur de police C, .. ;
Gouv erne ment;
)) Atten du que cc n'est qu'à la suite des blcssu.
Il Attend u que dans les fai ls à lui reprochés
l'CS faiics à Zéphir qu e l'inspecteur C,. . a ver C.... n'a poi nt agi comme officier de police jubalisé et comtaté J'homi cide, agis!an t cette foi s, di ciaüe;
ct pour cet~c cons tatation se ulem ent# en quali té
Il Attendu conséquemment qu 'en établissan t
d'officier de poli-::e judiciaire;
la confusion des deu~ qualités) en la personne dc
)) Allendu, en droit, quan t à l'application de C.. . , alors qu'il a agi successivement en chac une
l'ordonnance du ~ er j uin 4828, que si le co nfli t d'clics, .li , le juge d'instru ction dans son ordonen matière criminelle n'est pas admis en Fi'ance, nance du ~ 3 novemb re dernier, et ap rès lui la
art. ,1er de l'ordonnance; que s'il ne l'est pas par ehamh l'e des mi ses en accusation en son arrêt du
suil e du défaut d'aut orisation de poursuivre les 19 du O1 ~me mois, rend u sur le pourvoi du profonctionnai res publies} art. 3 de la même ordon- cu reu r gé néral cont re ladite ordonoa ncc} ont
nance, ce tte dél'ogati on :l UX principes généraux nécessairement privé C.", in specteor de police,
trouve sa rai~on dans le voisinage de la Cour
de la garan tie constitutronn clle de l'art. 75 d~ la
suprême, auprès de laquello la partie lésée peut
constitution de l'an VlIl el 58 de J' ordon nance
sc poJurvo il' el arrèter ainsi jusqu'à décision soudu 2 1 ao~ll825;
veraine la décision définitive à intervenir;
Qu'ils ont dès lors empiété sur les droits àe
• Qu'il n'en es t pas ùe méme dan s la Colonie
l'a utorité administ rative, el {flt'il appartient au
où il dépendrait de la décision d'u n juge ou d'un
Conseil de 1'amene" les diverses branches de l'auarrêt de la chambl'e de mise eo accusation de
torité publique dans la IiOl/a de lem' competence
suspendre à l'égard de s foncti onna ires toute garespective; n
rantie constitutionnelle, sans aucu ne possibilité
Il Arrélc :
pour eux de faire répa rer ce tort, puisqu'i1n'y a
Il Art. ter. Le conDit d'allribution elevé par
pas de recours en cassation;
)1 Que le pourvoi du
min istère pu blic, dans M, le Directeur do l'intel'jeu r, le 24 novcm Lrc
de rn ie r, dans l'a{Tail'e du chas!leul' d'ordre De·
! 'i ntérèL de la lo i} ne répa rerai t l'ie n, puisqu'il
iaisscrai lle fonctionnaire à tout jamais sous le neux et de l'i nspecteur de police C, . " prévenus
coup de l'irrégularité do:ll il aurait été victime; de co ups et blessures sur le sieu r Z6phir Arho)) Attendu qu e lc s lois de la ~l é t l'o poJe no so nt gaste, sans intention de donner la mort et qui
cependan t l'onl occas ionnée , es l co nfirm é.
pas exécutoires dans la ~ Colonie Je piano, mais
JI Art.
2, En conséquence, et nonobstallt
seulement en vertu de la promulgation qui en est
l'ordonnCll/ce de tU .le juge d' ins/l'lIction da 10 110faite par le Hoi, conformêment à la loi du 24
avri l 4833; que l'ordonnance ou ~ er juin ~ S28 vembrv el l'a l'l'ct confirmatif dIt ·19 tlovembre , le
n'a pas été promulguée et n'y est pas exécutoire; procureur général esl re nvoyé à se puurvoi l' pou r
l' autodsalion à donne r pal' le Gouvcl'Dcmeot aux
que, si dans la Colonie, l'on 0. jusqu'ici observé
poursuites à cxe rcer contre le ~ie u[' C., ., insles form es de procéder qu'clic prescrit dans l'in·
pec teu r de police. )1
sll'ucLio n des co nfl its, c'est que ces dispositions
étaient des disposi ti ons d'ordre qu i in l6ressaicnl
Il va sans d ire que, final ement, le go ula marche de la procédure; qu'il ne saufi.LÎ t en VCl'nemellt à refusé d'a.utoriser les pourêtre de même do ce ux des arlicles qu i établis!lent su ites con l,'e M, l'illspecteur de police de
. 1'al'l'ondi sse menL du Vont.
des principes nauveaux en ma ti ère cie confli t;
l)

.

�516

COIWL1'l' .

CONFLIT.
Taxe deremplacement au service deI. milice.

Est-il besoin de discuter l'arrêté qui pré_ L égalité de cette taxe assimilée Il une
cède pmu démontrer ~ . qu e le, Conseil
privé a, dans cette alfal re, remph 1offi ce de
contribution dil'eote. - Comp éteocê .
Cour de cassalJou en mfirmant un arrêt de
la Cour l'oyale, alors qu'aucune loi locale En maliè1'e de taxe de remplacement au
ne lui conférait ce droit ;
service de la milice, le commandant
2' Qu'il a mal jugé en validant un, conilit
",ilita"'e a fJ'wlité pOUl' élever un conflit
élevé en matière criminelle et base sur le
(Ord. 15 oc~obre 1836, art 37 et 8l; Le
defautd'autorisation dç poursuites, contraic!l.ef d'adml1l1st1'Ot tOn qUI a éleve un
rement aux prescript,ions si claires et si
conflit et qui est memb"e du ConSeil
précises des art.. 1 et 2 de l'ordonnance
priué, peut y siéger, 100'sqlle ce C?nsez l
royale du 1" juin '1828 sur les conOl ts d'atest appelé ct slatue?' sU&gt;' la valtd,te de ce
tribution ?
même conflit.
Non, sans nul doute, car les motifs du Les lois de (inances n'oltVl'ent que deux
réquisitoire de M. l'inspecteur colom al sont
modes d'actions )UdtClat1'es au x partttellement péremptoires, qu'ils n'ont pas
culin's qui voud1'ai~nt .se lJOl~l:IJ(}Ù' ~i
besoin de commentaire. Le ConseIl prIvé a
l'occasion des cOll ln b"ttOns qu zls pl'Cessayé mais vainement, d'en atténuer la
tendraient ll'être pas autorisées p ar la
force, ~n se prévalant d'abord du défaut de
loi, savoiT : la plai11te en COIlCltss,'on ~t
promulgaüon à Bourbon .de l'ordonI?ance
l'action en répétit ion, l)(:ndant 11'O lS
précitée,ensuite de considerattons tirees de
années:
notre éloignement de la ~Iét~opol e . Amsl 1I0,.s ces deux mocles indiqués d'une maque nous l'avons dit plus dune fOls, e n
nière lùnita tü'e
n appal'tie nt pas aux
l'absence d'Ulle législation sur les conOlts,
tribun au.c de ,~Jimmiscer dans lJé t.ablis il y a néctss ité absolue dlobsen er, au mOlns
sement des 1'ôles de 1'épœrtition, co~ "
commeraisou écrite, l'ordonnance de 18~8;
naissant des actions auxq1wlles fis
d'autre part , il n'appartient qu'au législaPOU1T oient donner lieu, de la part des
teur de modifier les lois criminelles de la
pœrticulicrs. LG.; ( Il,x e de ?'c mplacemcllt.
Colonie. Quant au Conseil privé, il ne peut
») est une cont1'lbutz on pm'sonY/elle , qm
que les appliquer dan s la Illlllte de ses at.» a t01~S les Ca1'actèl'es de l'impôl dù'ecl ,
tributions ; bonnes on mauvatses, II dOIt Dès lO1'S le contenCieux est de la campé.
s'y conformer.
tence 'du t,.ibunal admin istmtif. Nous ferons enfin remarquer que le ConArrêtés 5 brumaire, an Xl, et 8 octobre
seil prh;é énonc", dan s le .dernier motif de
1 gl 0 ; ordo org. 'H aoùt ,t825, art.l.60.
son arrêté que le juge d'mstructlon et la Il en sel'ait de même dans 1. caS ouc etle
chambre des mises en accusatIOn ont emtaxe serait considé1'ée comme un nnpM
piété sur les droits de I:autorité ad~li~i s­
indi,.ect, d" moment qu'il s'agit d'al' trative ; ce qui est inad l!'lsslble,. cal' Il n ap·
p ,.écie&gt;· la légalité cie l'acte constllltilf
partenait qu'à l'autorite Judlcmre de Juger
de la contribution (Résolu par le Cousell
souverainement si M. l'inspecteur de l'arpri vé seulement,
rondissement du Vent avait ou Don agi en
JULLIENNE, avon é, C. LA. COMMUNE DE
qualité d'officier de police judiciaire... et,
SAINT-DENI S.
chose étran ge ! comme i l appartient au Conseil privé de 1'amcner les diverses b,'anches
L'ordonnan ce locale du 1, mai ,t8'19, sur
de l'autorité publique d"", la ligne de leur
les
mili ces, en indiquant, art. 8, .les c.uses
compétence ,'especlive, il retient une a.ff~ll'e
qui n'était pas de sa compétence, et Il Jll- d'exemption, de dispense et d excluszon
firm e par un excès de po"uo"', un arrêt de dans le service de la nlllIce, • assuJetl! au
la Cour royale qui n'était susceptible d'au- paiement d'une indemnité ceux pour lesquels l'exemption du service personnel est
cun recours! l !
facultative.
. .
Cette indemnité a toujours été déslgnee
Cette affaire démontre , jusql1'au sous le nom de taxe d. ,.emplacement, malS
dernier degré d'évidence, quïl est ur- l'ord oDnance précitée a com~lé t em ent oml s,
soit d'en fix er le montant , sOIt de dIre quelle
gent d'appliquerà la Coloni e les règles serail l'autorité qui en détermineralt le
contennes dans l'o rdonnance royale chiffl'e; de quelle manière le recouvrement
s'en opérerait, enfin quelle en seraIt la
dn l " juin 1828.
destin ation .

l'

L'a1'l'êté ùu 3 octobre ·l 833, portant abroga tion de POl'donnance du ~ 5 mai, ne
combla qu'en partie cette lacune, par les
dispositions sui yan tes :

•

~o

La milice es t placée, pour son administration el sa com ptabilité, sous l'autorité administrative cLmuuÎcipale.
JI Les taxes , amendes el au tres sommes dues
il l' occasion du servi ce de la milice font partie
des deniers de la commune, cl sont perçues (l'après les mêmes règles.
Il

)} Les dépenses de la mili ce sont votées, ré-

glées eL surveillées comme to ute~ les autres dépenses municipales. (AI't. 61. )
" A la fin de chaque mois le conseil d'examen
dressera l'état de ~ sommes à percevoir sur les miliciens, à quelque titre que cc so it. - Cet étal,
vi sé par le maire, sera soum is par le Directeurde
l'intérieur au Gou verneu r, en conseil , pour être
rendu exécutoire. (Art. 6 ~ .) '1

J

On pouvait bien certain ement iuférel'
des derllièl'es di spositions qui précèdent,
que le taux de la taxe de l'emplacement
de.valt être fixe, sonverainement , pa.r le
conseil d'examen de la mili ce, et qu e le
Gouverneur ne devai t intervenir que pour
rendre exécutoire l'état qu i lui serait présenté.
Quoi qu'il en so it, survint bientôt une
diillcu \té presq ue i nsurmontable.-o'abord,
l'arrèté du 5 octobre 1833, qui a\'ai t anéanti
llordounauce cl 111 5 mai 181 9, ainsi qulon
vient de le di re, n'é tait exécutoire que pour
nn an; ensuite il u'était plus possi ble de
prolonger son existence dJune seconde année, parce qu e la loi du ~ 4 a\'riI183&amp;, Sur
le régime législatif des coloni es, s'y opposait, par cdit seul qu'elle att ribuait au Roi,
l'un des tl'ois pouvoirs législatifs des colonies, le rèrrlement et l'organi sation des
milices ; enen , le gouvernement de la Mé·tropole n'avait pas envoyé à Bourbon l'ordonnance royale SUI' les mili ces, qu'il
avait réelamée. - Quel al lait donc êlt'e le
sort des nombreuecs di spositi ons con tenues
en l'al'l'êté du 5 oct. 1833? Oisons mieux,
qu'allait devenir' l' institution des milices,
en l'absence de la législation organique qui
la régissait? Il n'y avait que deux partis à
prendre : ou laisser les milices se dissoudl'e,
ce qui eùt été très-fâcheux, et attend re que
la volonté royale se man ifestât, ou bIen
empiétel' S111' les attributions du Soul'er,i n.
- C'est il ce deI'Dier parti que s'est arrèté
le gouvernement local.

3Î Î

En effet, non-seulement le Gouverneur
remit en vi gueur, le l,octobre f83~ 1'01'donuance du ,15 mai 18t9, mais enc~ rc il
reprodui sitdan ~ un actedu même jour, qui
porte le \ltre (1/ nstrlZcllOns "églemerztaires
pOUl' t ol'c/omlance d"
mai ,t ~ 19, presque
toutes les dispositions de son arrêté du 5
octobre t 833, dont la plupa!'t étaient esseutiellement orgauiq ues.; bien plus, le Gouvernement inséra daus ce dernier acte des
dispositi ons entièrement nouvelles. Il est
résulté cie là que des dispositions, qui ne
pouvaient être l'objet d' un arrêté local,
pal'ce que la matière était du dom aine de
l'ordonnance - la législature cODséquemment, - ont cependant été rendues obligatoires par des instructions réglementaires ('J.
Quoi qu'il en soit, et re\'enant à la taxe
de l'emplacement, disons que les art. 60 et
62 de l'alTêté du 5 octobre 1833, ont passé
dans les instructions règlementail'es du t5
oc tobl'e 1834 , mais avec cette disposition
nouvelle ct modificative : « Le conseil
)) d'en men pl'opose anuuellement le taux
)) de la taxe de remplacemeut , que le
• Gouyerneur (ixe defini tivemenl. )) -

1,

(Art. '8) .
A partil' d'octobre 1834., ce ne fut plus
le conseil d'examen (lui arrêt. le montan t
de la taxe de l'emplacement, mais bien
le Gouverneur qui, comme pal' le }lassé,
rendait exécutoire l'état des taxes à réCOUvrel'.
Tant que la taxe de remplacement qui,
presque toujours, a été de ciuq fran cs par
mois, a été réclamée à des époques périodiques et peu éloignées, la perception en li
été fail e assez facilement; la loi locale
recevait en définitive son exécutiou. Mai s lorsqu'on a eu commis la faute de
laisser plusieul's années slaccumuler, sans
rér.1 amation, et qu 'on a employé ensuite
les voies rigoureuses pour s'y soustraire Cl,
(') DallS la cl'a inte de nui re .1 une Îustituti on ' minoU!ment uti le, nous nous SO ffi mllS abst"llo . Jaos no tre premier ouvrage , do signal er ces particularités; mais puis-C( 1I'clles ont été l'objet d' nu débat judiciaire et mêmo
d'un articlo p11Llié Jlar uu conseille r colonial, daos
1.\ J OI4N1tI1 dl' COIllIll Crt:e dtt 26 janvier 18&lt;i7. nOliS pouvons
maintenan t cn Ilarler salis inconvé ni ent.
( '.) Oiso ns. pO lir rendre hommase à la l'éritê, que teUo
u'était lias l' intention de M. Jull ieuDc,car il n'a pas relusé
Je payer la taI e qui lui ét.ij{ r~ clamée ; il Il oll'ert de se
libén'r, en compensant avec la eommtlOO pour le montant
d'IIII etat de fr:li s qu'clle lui de\'IlÎ t. Sur le refus de hl COOl·
muna d'admettre celle compellsalÎoll, alors qu'elle n'aurait
pas dù êt re reCusêll, M. Jullienne a résisté à ses pour-

.

�oiS

CONFJ.lT,

CONFLIT,

el ne point payer de sommes assez élevées,
on s'est alors préoccupé de la légalité nonseulèment de la perception de cette même
taxe, mai encore de celle de l'arrêté et des
instructions réglementaires du 15 octobre
lSH,

En effet, une contrai nte fut décernée
coutre M, Jullienne, avoué, le 2 1 mars
48~6 , à fin de paieqlcnt d'une somme de
860 f,', montant d,; la taxe de l'emplacement
pour plusieul's années , - Elle fut immédiatement suivie d'un commandement, à
la date du ~ 3 du même moi. , fait au nom
de la communedeSaint-Denis et à la requête
du receveur municipal.
M, Jullienne s'opposa il. l'exécution de
cet acte et fit assiguer la commune de Sa intDenis del'aut le tribuna l cil~l pour en faire
prononcel' la nullité,
M' Morel , avocat de 1\1' Jullienne, a
plaidé : l' que l'arrêté du 15 octobre 18H,
qui remet en l'igueur l'ordonnance du 45
mai 4819, était illégal, parce que, d'après
l'art, 3, § ~ , de la loi du '24 avril 1833, au
Roi seul appartena it le droit de statuer, par
ordounauce, sur l'organisation et le servi ce
, des milices, - En r'-mettant en vigueu r
une ordonnauce abrogée, le Gouvern eur
avait é,~demlll ent fait uue loi, ce' qui ne
lui appartenait pas,
'2' Qu'on ue saurait prétendrc que l'ordonnance du 15 mai, abrogée par l'arrêté
du 5 octobre 1833, soit ressusci tée, de
plein droit, par suite de l"anéln ti ssement
de ,'acte qui l'avait abrogée, Car les lois
ne sommei llent pas, elles sout mortes ou
vivantes, Du moment donc que l'arrêté du
5 octobre 1833 cesserait d'être exécutoire à
l'expiration d'une année, l'ordonnance du
15 mai devait être mise en vigueur par le
Souverai n pour redevenir obligatoire,
3' Que les instructions réglementaires
étaient également inconstitutionnelles,
parce que la plupart de leurs disposilions,
et entTe anlres celles des art. 20, 2 1 et . 8,
co ncernant les taxes de la milice, étaieut
organiques et ne pouvaient dès lo,'s résulter
que d' une ord0nnan ce royale,
Lorsqu'on compare ces instructions avec
l' a,'rêtè du 5 octobre 1833, il es t facile de
reconnaître qu'ellC!' u'en son t que la reproduction textuelle, Si le susdit arrêté
n'avait contenu que des dispositions purement réglementaires, il ne serait pas tombé
,uites. _ De là on pro cès . - On aurail donc pn b.cilement l'é'fÎur i à Ilotre avis. ctvc nd! nl, ilu'aurait pl.J lardé
à être suscité par d'autres personnes qui reCusaient de
payer uo arriére use, c005idérabl,:,

sous le coup de la révocation, il eùt continué
à subsister, parce que le pouvoir réglementaire n'a pas cessé l'apparl enir au Gouvern~ ur, , O~ on ue samait admettre que des
dlSposltlOns qm ne peuvent êll'e obligatoires, so us la forme d'un al'l"êté, pui ssent
le devenir sous cell o d' nn acte in titnlé :
l 11sft'uctions ,'églementai1'es.
• ' Qu'enfin viendrait-oll ~ adm eltre que
l'ordonnance l oca le du 15 mai '18 19 ait pli
ressusciter, deplein droit, comme l'illégalité
des disposition s organiques de l'arrêté du
15 octobre 183. , et notalllmentde celles des
art, ~ O, '2 1 et 48, ne saurait êt,'e mise eu
doute, il faudrait encore décider que l'op,
position de M, Jullien ne est fond ée, Eu
efi'et, s'il est vrai de dire que le principe de
la taxe de remplacement se tronve dans
l'article 8 de l'ordonnance de 1819 précitée,
il faut aussi reconnaitre qu'elle a omis d'en
fixer le montant; or, comme la taxe de
remplacement conslitu e un véritable impôt,
le cbiffre doit en èlre déterllliné par le
conseil colonial, d'après la loi du ~. avril
,1833, Dans l'espèce, ce n'est pas la législat.ure coloniale, mais le Gouverneur, sur la
proposition du conseil d'ex amen de la
milice, qui a déterminé le montant de la
taxe réclamée; le tribunal doit., dès lors, en
déclarer la perception illégale,
On le l'oit: c'est l'inst itu t.ion elle-m ème
de la milice qui était mise en question!
Quoi qu'il en soit, il'\. le comm andant
militaire Zéni a, le 28 octobre 4846 , proposé
un déclinatoire, par un mémoire adressé au
tribunal.
M, le pronureur du Roi , Massot, a déposé
et développé les conclusions suivantes :
• En ce qui touche la légatilé de la perceplien
de la taxe de remplacement :
1) Allendu que celle laxe, établie par J'ordonnance locale du '15 mai '1 8~ 9} est réglée par
l'arl. 8 de l'arrêlé du 15 oolobre 1834, el par te,
art. 20, 2~ ct 48 des instructions réglementaires
cu date du même jour;
Il Que, si on voulait refuser force exécutoire à
ces in s ~ruc ti oD S el à l'arr6 l6 de ~ 834, on se retrouverait en présence de l'ordonnance locale de
'1819, donlles arl, 8 el 53 établissent la taxe do
remplacement sans aucune équivoque;
Il Qu'ainsi, et à quelque point de vue qU'OD se
ptace , la légalité d. ta taxe ne saurail êlre cootestée.
D En ce qui louche le décli natoire 6le\'é par
M. le command ant militai re;
" Altendu que la taxe de rempl acemenl n'esl

pas,. co mm'e.on le prétend ' un impo'l e1 sur tou t
un Implll Illdlrect;
le propre de l'impôl esl d',H le
' bl '
ta'" Que
L
0 IgaIl'C C, Don facu ltal ir, comme une laxe donl on
peut 5 exonérer en faisa nt le service cl
!O:oo n '
e sa per·
:
e; quo c es t le pl'iocipal caractère de t t
Im pot ;
ou
dé;) Quo la taxe dont il s'agit ne peu t être co ngi•
ée que co mm e ulle contl'ibnli oll de fam 'Il cl
tillée
à subvenir 11 ccrtaines dépen ~"es d"ID l"CI'IOU
e, est
.
I'
e . ~U.I se perçoit pal' suite de l'opUou que fait I~
miliCien en tre la taxe ct le servi ce personnel '
» At~ndu qu'e n accardanl un instant ' à la
Laxe, le caraclère d'impot qu'on veut lui atlrihu cr,
cet l,mp Ol ne ?CUl être classé que dans la catégorie
des IInp6ts directs '
Q~ 'Cil effet il' est étab li su r la per50nn e ct
1)
perçu dir ec tement, sans aucunc espèce d" t
é
d' .
1
ln crm ~ al.l'e entrc c ~c rceptcl1r ct le con h'ibllable, à la
dlire ~ence de l'IInpôl indi rect qui" aux term es de
la lOI ~D ~o rm e d'instru ction du 8 janvier 4790
est ordlllall'ement avancé pitr le fabricant l
"
1 d l ' e male lan ou e voi turier, support é et indirecte ment
payé par le conso mmateur',
.)) ~u'une fois ce caractère d1im p6t direc t étabh, il ne pcu,~ êt re CO?lesté par person ne que
~et~e.n~ture d ImpôL Sa iL justiciable d'une autre
JUri dIC tIOn que la juridi ction administrative'
D .A lle~du, en définitive, qu e, qu elle que s~illa
qu ahfi cahon qu'on ve uill e don uer à la taxe de
remp\ace m ~ Dt, impÔt on non, et quelle que soit
l~ nature ou le .classement de ceUe perception, il
n en est pas n:olDS constant au procès que le rôle,
rendu CXécldoIre
'. pu, M. le G o~vern cur J cons,'t
1 ue
un ac te admlDlst rattf dont la juridiction ordi naire
ne peut co nnaitl'e;
)1 Qu 'en approuvant en
conseil l'é tal dressé
par le conseil d'examen de la mili ce el en rendan t
le rô.le ~xécutoire, ~1. le GoU\!erneur s'approprie
ct fait ~ I ell un acte émané d'ua corps qui u'a, il
es t vra i, au cun ca ractère administratif '
Que le r610, ainsi rendu exécutoi're réunit
les deux conditi ons cum ulatives, que l e~ autres
d é~ l ~lrent , in di spcn sables pour constilUl'\' acle ad~
lnllllstrntJf, puisque, dans l'espèce , il éman e du
C~cf d,e ~ '~d mini s tfalion CLa pour objet un serVi ce d ulthté publiq ue;
)). AUendu d'ailleurs que l 'ad mi~sion de la prétellhon de Jullienn e serait la désorlTauisalio n
c~~plèle de la mil ice, une classe nomL;euse d'indl\' ld~s sc Irouvant com me lui dans la catégorie
~tab h e par I"ort. 8 de l'ordonnance de 4819 cl
1art. 8 de l'arrêté de 1834',
1)

,. ,

(;79

• Qu Illmporl e cepend à'
la sOrc té de la Colo'
an ~ 1ord re public el.
,
Ole que 1orlJ'an' r
li ces ne retoive aucu ne alleint:. Isa Ion des Il/i .n Il plaira au tI'ihunal, sla tua~t sur
'
tOlre proposé par Ml
le dér. hna_
,
. e commandan t milit .
'1 Se déclare r inf,om étenl
aire,
.1 t les partie!! devan t 1 ~p.
Jet : en: oycr la.cause
oartl'e. 1)
e:; Juges qUI dOivent eu COn_

La commune de Saint'D '
,
soutenu l'incompétence due~~isb~~fi~lemen t
Jugement du t,'ibullai civil de ' .. ,
lan ce de Saint-Denis JliJJ'.';~:~e ms:
nuai,
~ Am,,!, Juge royal el ,JI
du, roi,
' 1 assot, prOCm'elJ.1·
Du '13 janvier 1847.
(( Vu le mémoire de AI Je

ta"
•
commandant rniliIrc , déciman t la co mpétence d ,'b
1

A è" ,.
U fi una.
à ~a I!f; :; qu Il en a été déli béré conformément

, » At tend u que M , Jullienne a formé 0
.
lion au commandement du 23
J
l
~P~Slmars '18,.6 sl"'Olfié
0
oreq u'ête du receveur de17 la commune de' Saint
el
co
ntesté
la
lé
al
ité
de
1
l
'
d
ems,
1
.
0
a axe e rem-p ace ~.c nt qUI lui es t réclam ée pour le sel'vice d
J ~ n~lhce; - qu e la comm une de Saint-Deni:
am SI que M. le co mm anda nt militaire décli nent
la compéte nce de l'autorité J'udiciaire s ' d
8
d
'r '
Clonant
ur 'deux 1Il0t! s : 1 un,que
la 1e des mdlces
',
ax
conSI
éréc
co
mme
impôt
cons
t,
'
,
'
,
d'
ueralt un Impôl
Irect
dont la counaissa
l1 ce appa l'rlen
d r.111au
'
,
, ,
contenti eux admllllstratif'
l'autre
1
.'
, que Il (axe de
romp 1acc mcn t n es t pas Un imp6i
'b ' r
' mais' une Con
l 1'1 ull on acu ltati vc arbHréeparl' d "
, '
a mlO lstrahon
due exécutoi re par le Gouve
cl"l'en
. ,
,
rnrur contre le
ml IC lenq ul l'a volon taireme nt, cc
' 1am éC'
Il ~tt c~du que c'est un principe dc Dot~e droit
constitutiOnnel que l'impôl no pc ul"~ re etabl
'
i
de quelque, nature qu' il soit 'et' n'c"'l's'e
a
'
''
veclOtiS
ses caractercs
, .ct loutes ses
. consé quences qu'en
vertu d un,e J ~ I , et que depuis la promu ln'lltion
de celle
d avrli -1 833 dans la Colon'e
0
"
1 pour 1eSCRS
spéCifi
és
~u
en
"erlu
des
décre
ts
'
que
lo
1
..
,
u es d'ISposillons co ntra ires ont ét6 p'r
cela même le"'a'
u
lemenl abrogées;
0
» ,A.llend,u que la compé tence du contcll!icux
:dmIDl s tra l~.r, art, 1 ~91 § 0, de l'ordounance du
,.", aoù l 18!i) , en malière de co ntribulion direc te
n~ peut commen cp r que là où la loi qui nutoris~
1 ~l mpOt existe, qu'elle en étnblitla ronne, l'as.
sleHe et la répa.rtilion.

•

�CONFLIT.

5S0

Attendu qu 'on ne peul qualifier de contribution directe te qui n'existe pas, e l n'aurait pas
par conséquc ut reçu celte qualification de la lo i
ou de sa nature;
» Allendu que la réclamation de M. Jull ienne
ne parle pas sur le mode. de perception de l'impôt, qu'il ne prétend pas qu'il ne lui est pas ap·
plie able, ou qu'il esl i nj us t~ men t réparti i qu'il
ne réclame pas contre la fausse interpré tation
qui lui serail faite de l'im p6L direct; - qu'il
soutienL que la loi, ct par conséquent l'impô t
n'existe pas; que dès lol's ce n'est pas su r l'i nterprétation d' un acte administ ra tif que je tribunal est appelé à slatuer, el pou r laque lle il devrait, même d'office, déclarer son ir.compéleoce,
mais bien su r l'existence d'une disposition législative et l'interprétation d' une loi dont la co nnaissance appartient aux tribu naux ordina ires;
)) At ten du que l'impôl élant le prélèvement
d'une portion de la fortu ne privée pour les besoin:; de l'EtaL, ct destiné à faire face aux déper:.ses publiques, la taxe de rem{.llacement revêt
nécessai rement ce caractère, sai l que son produi t
tomh e dans le trésor colonial ou dans celui communal;
» Alleadu que sa qualifica tion ou son classement, comme impôt direct, ne peu t exister qu'en
vertu d'un e disposition de loi qui donnerait à
J'impôt une existence légale et au contentieux
compétence;
11 Attendu que l'argument mis en avant pour
établir que le paiement de la taxe de remplacement est une contribution volontaire, et non un
impôL, parce qu'il est facultatif, pour le milicien
qui a le droiL de s'exempter du service perso nn el
et non obligatoire, ne peut impressionner le tribunal ; qu'il esLnombre d' impOts qui sont facul tati ls, suivant l'intérêt ou l'avantage que 1'00
peut retirer de l'exercice de so n droi t; tel serait
celui. payé par le médecin pour l'exercice de
son art ; par l' indust riel ou le commerçant pour
l'exercice de son industrie ou de son commerce;
tel se rait celui du mili cien u ~a nt du droit qu i lui
a été réservé par l'ordonnance de ~ 8 ~ 9;
1) Attendu que vainement prétendrait-on que
le principe d'exemptio n ayant été inscrit dan s
l'ordonnance de ~ 8 ~9, su r lel' milices, portant;
Pourront se dispense.,. du service ,'el'Sonnel les
auocats les avoués} etc" il a été f:.lcultatif à
Jul1 ienne de payer la taxe; el qu'il n'y a pas là
un imp6L, mais bien une contribution volontaire,
a~cept..ée par l'auLorité administrative cl ne constitue pas un impôt; - que la corvée qui est
1)

J

dans l' or~lre des inléréts matériels, ce que le service de la mili ce es l dans l'intérêl de l'ordre
public, I~S t aussi rachetable C il a.rgent; le prix de
ce rachat n'cst point fixé arbitrairement par l'autorité admin ist rati ve, mais bien rcglé par une
10:; _ qu'il en est de même de la taxe de rem placemenL, parce que le principe qui all ége du
se rv ice, soi t cu le faisant perso nnellement, so iL
en le réduisant en arge nt n' est pas facultatif,
que l'option seule qui en est faiLe a cc caractère;
Il Allendu que pour détermi ner la compétence
de l' une ou de l'autre juridicti on} il faut se pénétrer des causes qui ont motivé la distinction ct
l'esprit de la loi i que l'imp6tdirec t étant soumis
pour son recouvrement à. des travau x et à des
opérations administratives, les réclamations en
tant qu'elles affecttnt ces recouvrcmellLs, ne peuvcnt porter que sur d;s actes adm inistratifs et
devolus par cela même au con tentieux administratif; qu'il ue peut en être de même des co utes·
tations sur l'existence ou la non-existence de la
loi, qui doivent ren trer dans le domaillc de la
comp étence judiciaire, autrement il fa ud rait reconnaître aux pouvoirs adm inistr atifs deux droits,
celni de créer l'impôt et cdui de le p ercevo ir~
puisqu'ils auraient, le droit de slatuel' sur la co nstitutio nnalité ct les difficultés de perception;
que l'allribulion de j uridi ctio n. ne peut être que
la conséqllence du dro it;
1) Par ces motifs, le tribunal , sans avoir égard
aux exceptions proposées par la commune dc
Saint- Denis, ct sans s'arrêter ail déclinatoire
proposé par M.lecommandant mi litaire, se déclare
tompétent, etrenvoie la cause à quinzaine pour
ètre conclue el plaidée co ntraù ictoirement, con ·
damne la commune aux dépens de l'incident. Il

Le déclinatoire proposé n' ayant pas été
aùmis ainsi qu'on viènt de le VOlr, M. le
comm'andant militaire a alors pris l'arrêté
de conflit sui vant :
Du 4 5eptembr~ 1828 .
tt Vu ~ 0 le mémoire en date du 28 ûetobre deruier presenté par le commandant militai re au
tribunal de 11C instance de Saint-Denis, à tin de
renvoi devant le Conseil pl'ivé, constitué en co nseil du contentieux a(lmioislratir, ùe la contesta·
lion existant entre le sieur J ullien ne, avoué, elle
reccveur dc la commune de Sai ut-Denis;
)} 20 L'expédition du jugement rendu pill' lc
tdbuna!, le 43 de cc mois, cu tre les parties sus·

CONFLIT.
58 1
dén om~léc~,'portant rejct du déelinatoi re prol&gt;OSÔ
l~
is;
.
d
ès.
lors
l'illtel'prétatioll
l'appréc
iation
ct
,
e~ ~tJrlbuLIon de compétence à l'autorité . d·-

Claire

ni

JU 1

," 3·Les.rl.46, J59,§§5et H; 160, §l3de
1 ordonnance organique du 2 1 aoüt 182 AG) ù
l83
fi l'
", __ '0 1
3 j en n art. 5 de l'ordonnance JU
· d·IC..
lalre d u
3~ s~ptcmbre 1827, lesq uelles dispositions so nt
alllSI conçues :
Art. 46} § ~ .,r.lIlui est intcrdit de s'immiscer d~lls les affaires qui so nt de la compétence
des tribunaux, etc.
U

'

1app hcalio n doivenl en être faites par le I ·b

sn ~

Mu..

, Il Les actes administratifs, au contraire é13n l
emanés du Gouverneur dan s l'exercice d
~n
d··
.
ero n
I.r a mlnlSlratlf ne peuvent être interprété
a~préc~és cl appliqu és que par l'autorité ad ~~
mstrattve.
ml

)!

1) ~e lte règle de compé tence découle de la sé ..
p l ~atl on ~ es pouvoirs judiciaire c! adminislratir
qUI son t Indép~ ndilnts l'un de l'aut re, ct ui ne
0 )) Art. 459., §
Le conseil statue ~ 0, etc., elc.;
pellvcll.l
fl"anchlr la limite de leurs attrib~tions
5. sur le co ntentieux en matière de contributions
dlre: te5 cl de rece nse ment el sur les con testations rcspect lves , (Art. 46 de l'o rJonnacce or ani ue
rel.l tl vcs aux noirs épaves; § H, sur les questions du 21 aoüt ~ 825, art. 5 de l'ordonnance ju~ici;ire
du 30 seplembre ~ 82 i.)
douteuscs quc préscnte l'application dcs ordon)1
Enfin la jurisprudence, tan t des tri bun aux
nances ct rès·lements.
que
du
.conseil d'Etat, a consacré qu'en matière
fi Ar!. '160, § 43, Le Conseil privé connaît
comme conscil du contcn tieux ad mi nistratif ; eontellheuse les tribun aux ne son t pas juges de
i D, .~o , etc" en général du contcntieux adminis- la for me,du caractère, de l'a.utorité, du sens et des
effe ts des actes ad ministratifs, ct qu'ils ne peu.
tratIf.
ven.Ll e~ annu ler, modifier ni cntra ver directemen t
Il Art. 5 dc J'ordonn:lDce du 30 septembre 48 27,
ou Indlfecte menl. - Ce principe n'est plus conLes co urs et tribunaux Ile pourront, sous les peites té auj ourd'h ui.
~es. portées par les lois, prendre directemen t ou
• )1 Cons.idéra nt que les deux actes dont l8 légalJ)J.tre c~em ent aucunc part à l'exercicc du pouvoir
li té est contcstée : l'état rend u exéc ut oi re par
l é.g,sla~Jf, ni s'immiscer dans les a1Taires admi111. le Gouve rneur, et l'arrété réglementaire du
Dlstrahves,
15 octobre H3~, son t des actes administratifs
.n Cons~d?rallt que l'action portée devant le
so us ce. premi er rapport le tribunal d~vait se dé~
. par
1trlhunal
.
.,CivIl de .po iustance de Saint.Ocm!':,
clarer lD eo mpé tent;
e sieur Edouard Jullienne, tend à laire Consacrer
1 Il ,Considéran t qu e pou r j us tifiersa compétence
que la pe.rcep ti ~1I de la som me qui fa it l'objet dc
e ~fJbundl. a cons.acré que la contestation qui lui
la contl'a111te dcce rn ée co ntre lui est illé"ale'
é tait so umi se aVilI t po ur objet un impôt ct Cl '1
)) Considérant que celte contrai nte al:&gt;ét/ dé apP~l'te~a,i t à l'au tori té j ud iciaire de pron~llcer ~ulr
cernée en vertu d'un élat visé par le mai re de
la legahte de sa perccption, Il va être démontré
Saint-Denis ct relhlu exécutoire par M. le Gouque ces deux propositions ne sont pas fondées ,
yerneul', Cil exécutio n de l'art. ' 1 de l'arrété réli Sur la premièrc proposi tion, considérant que
glemcnt ai rc du 15 octobre '1 83 .~ sur les milices'
la t"xe de rcmplaeementdans la milice ne saurait
1) Que pour statuer S Ul' la légalité de l'arr êté e~
être assimilée à un impÔt.
de l'étal SUS d ~IS, ii ya nécessité de les apprécic r
1)
En en~t, d'une part c'es t UDe indemnit é due
et ~c les apphque l', Ce droil appa rt ien t-il à l'aupar les mil iciens qu i veutent profi ter de la di storité. judiciairc? Telle CS lia pt'cmière questi on à
pense que leul' accorde l'article 8 de l'o rdonnanc e
examiner;
du ~ 5 mai 48 19, cc que prouve nt suffisamment
Il ~onsidérant, à celégal'd, qu'il es t nécessaire
ces ~sp ress ion du § 4. tl Seron t di spensés de tou t
de faire une di stinc ti on entre les actes législatifs
scrv lC~ dans ~ c~ mili ces sa ns être assujettis à auct les actes aclmini3lralifs,
cune lnd em ~ltc, elc . Il Or, un imp6t es t une
Il Les actes législa ti fs aya nt élé rendus en
charge étabhe sur les biens ou sur les personnes
vertu de la délégatioll faile par le so uverain il ses el lion pas une indemn ité,
représen tants da ns la Colonie du pouvoir légisIl ~'a.ut re part, l'obligati oB de payer une inlatif qui, précédemmen t, lui appartenai t sans par- demOlté daos le ca.s préy u par le § 3 de l'arlicle S
tnge, pal,ticipenl essentiellemen t de la nature des de ~'o~d onnanc~ de ~ 8 19 prêcitéc, ne doit pas êl re
as~nmliée à lan lI11p6t (lui néccssilc l'intervention
(' l l adite espéd itioll transmise au cow maudJ.nt militaire
du pouvoi r législatif, soit métropoli tain, soit cole 2SdecC·
illOI S par 1\11
1 • e proc'ueur générat,
lonial, parce qu 'elle n'esl cn réalité autre ch ose

5:

1.

38

�COtWlIT
58!
U'une cbnrqp imposéeauI miliciens, comme CO~I.
q
-o- . . . .:c accordée de se dl~
dilj'll de. rauiorlsat lO'l a eu
.'
.
penser du service pe~onDcl, autorisatIon qUI
pou\'aillcur élre reluseej
.
• Or en ne saurait contester qu'cn recoD shtuan t
èU ,1S 19, le

l~'s milic~,

gouv.e rne~:~ I:~~

n'eu t te d r oit de refuser au! avoues , ~
-,
1 ele la faculté de sc dl"ipcnser
d ·
cCtns,

CC. ,

•

1

du

" IL es t de principe, cn effet, cn mali,è re de
1 'bul'Ion directe que toul le contcrj heux y
con TI
,
• • d .
rela tif es t de la. com pétence de

l'aUlOfll~ a

llU-

nist rah\'c. (Orùou nance orga nique du ... 1 ao l1 t
~ 8!5, art. 453, § 5i
u Il suil de là qu'o celte a ulorile. s~ult! appar,"
ti/}ol le droit de sta tuer sur la légnh lk de la pel ce ption des co ntributions direct.cS j
,
l ' 1d
Ir bu
,c ~on, ,1 , _

d ' n Lo rsqu'au co nt l'aire, i s ~l

service personnel; il a donc pu la leur accor : ,r ,
et y imposcr dès lors telle charge, te~le con 1tioe. qu'il jurreaH convenable j Aceu! qu clics coo-

tions indircctes, il apparlienlà l'autorlléJudlclal re
de statnel' sur les co ntes tati ons de lo~te natu re
f ' L naHre le recouyremcuL de cet llnp6tj

cerneDI d'u; r de la racullé, ou de ne plS en user

qu:

cn fai san t leur sCr\Tic~;
", ,
» Il raul donc reconnaître que 110de mmle du c
dans le premier cas es t une condition de l'cxem plion de servic.e, qui, dans l'~~èce a ,é l~ acceplt!e
par le sieur Jullienne. puisqu Il a precedemment
pan; la taxe de remplaceme nt ct ~uc ~'est a tOl't
u~ le tribunal l'a assi mi lée à un Impo l ;, .
q»

ur la deuxième proposilioo, cons.ldcrant

qu'alors même que celle ÎndemoitJ, co nsUluc: Il
'rupùL l'autorité judiciaire seratl encore tn -

:~Pélcn;e pour slaluer sur la légalilé d. sa per-

ception' el cela po ur deux mollfs ;
• 4'

~I suit de là qu'au pouvoir judiciaire est ré-

serv~ le droit, à l'exclusion de r~utorlté adm lnistrati ve, de statue r sur la légalile de la perce pti on des co ntributions indirec tes;
" Bre f, en matière d'impôt, la compéte~ce
admi ni!'trative est la règle géneralej ct cc n est
qu'exceptionnelle ment ct pal' déclassem~nt que le
pou \'oi l' judiciai re cannait des co ntes tahoDS relo.lives aux conlrihutions indirectes;
Il Enfin, il n' est co mpétent en matiè re de con lributions di rec.tes que pour \l rono occr su r la
ro rme des acle, signifiés à l'effel d'cn
le
recouv remen t, ou lor.iiqu'il es t appelé a Jugcr des

opére~'

'Considérant que daos la M'lropolr, les qileslio ns de droi t privé,. qui ne peuvent êlre ré-

lois de fi nances, à Bourbon, les décr~lsd~e,fi~a.nces
aux
n' ouvrcn1 que deux modcsd'aclion JU , IClal
' rreocca
arliculiers qui voudr aient se ~our\'o l ~ a ' \ -

~ion des conlributions qu'ils pretcnd ralent n d re

solues que par le drOit cI\'II;
, ,
1) Considéranl d'u ne par t qu e l'indcmnllo donl
t
il s'agil, frappanl directemen t les perds,~~:~s, e
sa perceplioll s effecluan l au moyen e , ou
rû les nomin ati fs, ne pourrait. dans lous les cas}
être assimilée qu'à un impùt direc,L;
,
1J D'autre part, que la co ntestati on so umise au
trib unal n'd, pas pour objet la [orme des ,actes
d'exécuti on , mais le fond du droit, c'est-à -dire la

pas au torisées pa.r la loi, ~avo~~ , la plainte en
conc ussion, e l l'action en repétltlon; ,
• Que ct! deù:r: modes, tout en garan~lssaD'~ll~B
droits des ci Lo)'e ns co ntre les percep tions 1 e1 su pposent l'exécution préJ.lable des condécernées par l'adminislralion a laquelle léaalilé de la perceplion;
.
le provisoire appartient; ,
,
,
~ Dès lors el d'ap rès cc 'l ui vien t d' èh'c étab li,
Il IL suil de là que toute réclamatIon élevee
l'au torité arlminÎstrali ve élant j uge du co nlenpour échapper au paiement doit Otre porlée de- lieux, le ll'ih un al devait se déclarer inco mpéten t;
van l l'auloril..é an mmislrahve;
,
1 En conséque nce :
JI Considérant que l' act~on du Slcur J u~heOD~ 1
JI Le commandan t mili taire de l'île Bourbon
n'a pour objet ni une plalO U: en CO,D c~sslO n, ru arrOle cc qu i suit:
UDe acl.Ï on en répétition; le tri bunal etait dès lors 1 )) Le conOit d'aa ributi on est élevé dan s 1 Jnincompétent;
, , _, "
\ sta nce soumise au trib unal d~ ~ instance de
D 2° Considérant enGn que l'aulonLé JuctlCIa.He
Saint- Denis, et existant entre le sieur Edouard
serait encore inco mpétente, mème dans le cas de Jullienne, avo ué, et le receveur de la commune
de Saiot- Deuis .•
rejet du moyen qui précède ; "
~ Con .. idérant que, pour dcLermlDer la com ~é lence de l'au to rlLé qui doit statuer sur la légalI té
Dans un mémoire, présen~é , au Conseil
d'un irnp6t, au cas où elle est ~~te3 ~e, il est
privé,
M Jullienne.a demand e.1 annul atl?u
""'re nécessa.ire de Caire une d l s tlD c t~ o n eotre
en~ ·
. d' de l'arrèlé de conOl t qUI pl'écede , eu \ OICI
les conlributions directu elles contributions lU t- le résumé succinct:
rectes, cu l'attri bution n' est pas Id même dans
La question se réduit a ceci: la taxe Jlour

~i~~S

0'

r.

les deux cas;

le recouvrement de laquelle une contramle

CONFLIT,
583
aélé décernée conlreM. Julli ~ nnc, conSlitueesl
élabl
ie
dans
llll
inlérèt
parti
cul
ier,
celui
t-elle ou non un impôt!
des pl'Opriétaires de prai ries qui profil enl de
On appell e im pôt 101lie laxe ou redevance l'irrigalion.
impo ée sur les particul iers au profi t, soit
de l'Elal, soit des cléparlern enls, des COIll(( Attendu, porte j'arrO t, que. cette laxc ne peu t
mu nes ou d'au tres élab lissemenls publi cs;
»
être
assimi lée à un im p6t, n'é tant pas parlée
la laxe de la mi li ce est un impôl, puisqu 'elle
cst prélevée au p" oHt de la cOJlllll une; or II au budget, ni perçue au profi t de l' Éta t, du déun im pôt ne ]Jeut illl'e élabli sans une loi. JI pa.rleme nt ou d'au tres élaLlis$emenls publics,
De qu elle natul'e est cet im pôI? 0 0
d'où il suit que le tribunal dont es t appel} s'est
nc peut le ra ngel' dans les classes des Il avec raisou déclar6 inco mpétent , la Cour
co nlribuli ons direcles ou in direcles ; c'est » confirme,
tout sim plement un impôt communal.
A qui devra êtl'e soumise la conn aissance
Mais si la taxe avait élé élablie au profit
des difficull é élevécs à l'occasio n de la
d'un
établi ement public, d' une commune
pereepli on de cet impôt ? Est-ce aux Iribucelte laxe mt devenue un
par
exemple,
naux admini stratifs 1 La loi n'a soumis à
L'al'l'êt
reconnalt que le Iribun al
impôt.
lenr juridiclion que la connaissa nce des
im pô ls dirCCls; lous les impôIs qui sorlent eùt élé compétent, parce que les tribunaux
de cel te dernièl'e classe reslent d,lns le droit ordi naires sont toujours compétents en
commun ; c'est (Jonc au Il'i buual civil à cn malière d'impôt, quand il ne s'agit pas de
ceux qui l'enlrent dans la classe des coucon naître ,
1.I'iuutions directes; on fait des l'ôles ,o n les
On répond qu'il y a eu un rôle rendu l'end
exécu toires ; en vertu de quoi ? _
exécutoire pa r M. le Gouverneur, que c'est
là un al:te ad min islralif; où est le rôle ? D' un impOt. Il fa ut do nc que l'i mpôLexisle,
l'impôt n'exisle pas, on ne pourrait
S'il exisle, qui est-ce qui l'a Jait? C'est le Si
l'établir en yertu d' ull simple l'Ole, rendu
conseil d'examen de la mili ce,
Oll non exécutoire. Car illl' y a pas d'im pôt
Le conseil d'examen de la mil ice a-t-il sans
un e loi ; qui décidera si la loi exisle
un pouvoir admi ni, tralif ? En vertu de
ou
n'existe
pas? Les tribunaux nrdinaires .
quoi le co nseil d'e, amen a,t-i l agi ? En
M.
le
co
ntrôleur
colonial a cOll clu à la
vcrtu d' une i nslrllction rie M. le Go uverneur
confirmation pure el simple de l'arrêté d.
qu i lui aurait aussi donné le droitde Pl'élever conflit,
des im pôls SUI' les parl icu liers ; m a i ~ M. le
Gouverneur a rendu le rôle exécu toire... . An'êié du Conseil p,'ivé , constitué en cOllseù
soit, mais on ne pell t rendre des 161es
du con let/lieux "dmini,' 11"(I1 if AI AI. Graii b,
exécu toi res qu'e ll m a ti èr~ de cont ribulions
Gouverneur,présidC
'l l j BarbO'I'Ollx} l'ap di reclcs. C'est un genre de perceplion réservé
porteur, et Deschamps, cOl1tl'~/eur coloà cell e espèce d'impôt, 0 1' l'impôt. de la
nial, P . l,
mili ce n'e,t point de la classe des Impôts
directs.
Du 20 lDars 1847.
S'i l jJl aisait H I. le Gouverneur de rendre
exéculoire tin rôle da ns lequ el figurera it
Il Considérant que la lax ede remplacement est
l'impôt des por tes ct fenêlres par exemple,
alors qu 'il n'ex isle pas il la Réunion, les une conlri bution personn elle , tou te facu ltati ve,
ci toyens scmien t-i1s fOl'cés de s' y soum etlre? qui ne frappe pas uoe classç d'individ us, mais
Le Il'ibuna i saisi par la plain te des j usticia, cCux des individ us de celle classe qui veu lent
bi cs, devrai t-i l refu sel' de juger par ceht jouir de son hénéfi ec ,
50111 qu' un rôle illéga lement rail aurait Clé
') Que comm e con tribu tion person nel le, elle a
rendll exécnt oire pal' M. le Gouverneur? les caractères de l'impôt direct, Cil ce qu ' elle
Les ciloyens peuven t-ils ainsi èireenlevés à s'applique à la personne et ne se perçoit pas sur
la protecti on des Iribunaux ?
On le voit, tou t dépend de cetle queslion: des obje ts de consommatioll, ou sur une personne,
la taxe réclamée eS I-elie un impôt ? (VOIr ou sur une induslrie;
Il Que le contentieux des impOts di rects, ainsi
arrèt de ROllcn, 14 ao ùt !8 \ 0. J Olll"ll. du
.
p~la is , t. 2, 1812, page . 3) , Une laxe avall qu e lou te co ntes tati on entre le contribuable et
élé établie par le préfe t, pour payer le les age nts de la perceptio n, ne sont pas de la
salaire des perso nues prcposées à la garde co mpétence des tribun aux ci vil s j
cl à la consel'l'ation de la rivi ère d'lion
II Qu'il résultc dc deux al'rétés, j' un du 5 bru(Eure); la Cour considère que celte laxe . ma irc aD 'l , l'/l ulro du 8 oc t, 4840, citéil paf
)1

1)

�CONFLIT,

CONFLIT.
Cormenin (Drort administrati', 5t éditiou, t. 4~ r 1
p. ! SO), que c'est à l'administration à con nailre
de l'imposition en soi, de l'assielle de celle imposition, de sa modèroJ.tion , dt) son dégrèvement,
comme aussi de la légalité el de la justesse de la
répartition de l'imposition i
Il Considéran t que les tribu nau.'t civ il s ne sont

compétents que lorsqu'il s'agi t de difficultés élevées entre les con tribuables ct destinées i\ l'occasion de l'application de l'impôt par Souit.c de
conventions particulières ou des dispositions de
la loi civile ou de la valeur des actes judiciaires
faits pour arriver au recouvrement de lïmpOl j
Il Quil ne 'agit dans l'espèce d'aucuD de ces
cas; mais un iq uement de la légalité de l'impôt
contesté par 1\1. Jullicnne;
Jl Considérant que s-i la taxe pou, ai t dtre cnvisilfI'ee comme un impôt indirect. elle re tom berait
en~ore, dans l'esp~ce, dans le domai ne de la juridiction adminislrati,'e, parce quïl ne s'y agit
pas de la bonne ou de. la mauvaise application
d'un larir, mais de la légali té de l'acte co nstitutif
de la contribu lion ;
» Qu'en effet les lois Je finances n'ouvrent que
deux modes Q'aclion judiciaire aUI particuliers
qui voudraient se pourvoir il r égard des cQntributi ons qu'ils prétendraient n'ètre pas autorisées
par la. loi, savoir; la plainte en concussion et
l'action en repétition. (Ord. du Roi en conseil
d'Etat, 4 scpt ,184 1, etc ,);
'1) Que, hors ces deux modes, il n'appartient
pas aux tribunaux. ordinaires de s'immiscer dans
l'établissement des rôles, en connaissant des ac tious auxquelles ils pourraien t donner Lieu de la
part des particuliers;
J) Considérant que le Conseil
privé es l seul
compétent dans la Colonie, comme dans les départements le sont les conseils de prérecture,
pour prononcer sur les réclamations élevees conre les rôles mis en reco uvrement. (Ordonnance
du Roi en consei l d'Etat, -16 révrie r ~ 832 .)
11 Le Con~eit décide:
'1) Art, ~ Cf • L'arrêt6 de conflit de l\f. le comman dan t militaire du 25 jan"ier dernier es t COQ -

firmé ,

•

• Art. 2. Est considéré comme nu l et non
avenu, à raison de l'incompétence , Je jugement
du trih unal civi l de l'arrondissement du Vent 1
du ~ 3janvier aussi dernier, entre Jul lienne elle
receveur d~ la commune de Sainl- Denis,

M, J~lI ie nn e s'est pourvu au conseil
d'Elat contre l'arrèlé qui précède, par les
motifs suivants:

Le c0nflit sur lequel il a été slalué par
le Conseil privé de l'He Bombon, en l'élat
du ju rrement reudu par le Irlbunal de 1"
instanOce de Sàinl-Denis, le 13 janvier dernier a été rendu à l'occasion d'une taxe
ilnp~sée sur les miliciells au profit de la
commune de Saint-Denis,
Le débat qui s'est enga~é devant le Iribunal de 1" inslance, avaIt pou r but de
faire staluer sur la légalité de la taxe
réclamée par la commune, à la s uit~ de la
conlrainle décernée co ntre un prelendu
contribuabl e au nom dUI'eceveur communal. Dès loI'; la matière n'était point dans
les altributions du commandant mililaire,
comme cbef supérieur ùes n~ i\ic~s de l'He,
mais bien du Direcleur de lmterleur, qlll
eul est cbargé de la su rveillance et de la
protection des intérêls conll.n~I)aUX, C'est
donc à tort que le conflit ae le, elevé par le
commandant militaire par mlemn,
En concédant m(,me que le commandan t
mililaire par int érim eût eu le dl'oi t d'élever
le conflit en questIOn, Il ne pouvaIt Ilas
faire par lie, comme juge, du conseI l qlll a
prononr,é sur le mérite du conflIt rlont Il a
été l'auteur,
Au fond, la taxe réclamée pal' la co mmune est uo véril able impôt, et par sa
nature et par le mode suivi pour sa percepli on, Il s'agissa it devant l e .iug~ de 1~'
inslance de ,avOIr: l' SI cel Impot elalt
établi plr une disposiliou législative quelconque en vigueur dans l ~ ,Colome.; 2° .51,
en supposant u~ dispOSItIon léglslal1ve
consacrant le principe de cet Impôt, la
l ~rra lilé de sa perception n'é tait ~as SOUllllse
à °un vote préalable du conseil colomal;
en d'autres termes, si l'impôt ex~s tmt, o ~
n'exisla it pas légalement, La quesllon alllSI
posée et acceptée dails ces term es, les ~rlbu­
naux ordinaires étaient seuls compelen ts
pour la réso udre,
Arrêt du conseil d'Etal,
D u 28 août 1848.

c Vu les ortl+)nnanCC5 locales: de5 41 avril
\ 83.\ ct 21 août 1825;1
)) Vu l'QI'donnance du ~ 5 oclob re ,1836;
li En cc qui louche l'arrMé de COllnit du 25 janvie r ~ 847 ;
)) ConsidJranl que la matière qui a donne lieu
au conflit es t une tue de remplacement au service de la milice; qu'à ce titre, elle rentr~il
daos les attributions du commandan t mililnlrc

48 t9 , \ 5 octobre

de l'ile de la Reu nion qui, aux termes des
arl. 3.. 7 el 8 de l' ordonnance du ~ 5 oclobre
~ 836) rempli t dans celle Colonie les fonctions
de cher su péri eur des milices, et que, dès lors,
ce comm andant tHuit comptHent pour élever ledil co nflit;
n En cc qui tou che la régulari té de Indécision
du Con~ei l pri vé du 20 mars .{ 847;
Il Cons id érant qu'aux lermes de l'art. 2 de
l'ordoDnancc du 15 octobre 1836, Iccommandant
militaire de l'il e de la Réunion es t membre du
Conse il privé el qu'il Illi appal'li cnt ri'y siéger,
même lorsque cc Conse il esl appelé âs latuercomme
conseil du contentieux sur les conflits élevés par
ledit commandant co mme chef de l'un des Eervices dont il cst cllargé;
" En ce qui'" touche la co mpéten ce:
Il Considérant qu e les lois de finances n'ouvrent qu e deux modes d'aclions judiciaires aux
particulier!i qui voudraient sc pourvoir à l'occasion lies contri butions qu'ils prétend rdi en t
n'6lre pas autorisées par la loi l savoir; la plain te
cn co ncussÎon, et l'acti on cn répé tition pendant
trois anni:es;
}) Que ces deuI actio ns, en garantissan t les
droits des citoyens con tre les perceptions ill égales, suppposen t néanmoin s l'exécution préa lable des contraintes décern ées par l'adminis tration ta laquelle le proviso ire appartient ;
)l Que, hors ces deux modes inJ lqu és d'une
man ière limi ta tivc, il n'appal'licnt point aux tri bunaux de s'immiscer dans l'éta blissement des
l'oIes de répa rtitions, en Colnnaissanl des actions
auxquelles il s pourraient donner lieu de la part
des particuliers;
lt Considéran t qu'il s'agit, dans l'espèce, de
statuer sur une opposi ti on form ée par le sieur
Jullienne contre une co ntrainte décern é contre
lui, à fin de paiement d'une taxe de remplacemen t dans la milice; qu e ce lle taxe a été mise
en recouvrem ent d'après des rôles dressés cL approuvés pal' l'autorité adminis tralive , comme en
matière de contributions direc tes ;
}) Qu'aux lerm es de J'arl. 160 de l'ordonnance
locale dli 2,1 aoû t1S25, le Gouverneur en Conseil
privé es t compétent pour stntu cr sur le contentieux en matière dt! co ntl'i butions directes;
» Qu'i l appa rti ent à ladi te au torité de procur!!r
exécution à ladite cootrainte, sauf au sieur Julli en ne à prendre, s'il s'y croit rondé ~ et après
ladite exécution. J'u nc des voies de recours cidessus rappelées el autori sées par les lo is de finances;

!j8S

Ar\, 4e,. La requête du sieur J!lllienne es t
rejetée. n
J)

qu'i l nous soit maintenant permis de
l'l'esenter quelques observalions,
Nons reco)lnaissons que la jurisprudence
du conSei l d Etata con tammen t admis que
les lois de finauces ouvren t deux modes
d'actions judiciaires aux particuli ers qui
voudrai ent se pourvoir à j'occasion des
con tr~ b~ti o n s qu 'i 15 prélend raient n'Illre pas
autorlsees par la 101 : la pl ainte en concussion et l'action eu 'répéli tion, Ce principe
o élé même consacré pal' l'urt. .1 du décret
impérial du 2f&gt; septembre 1855 snr le
régime finaG cÎer des colon ies .
'
:\l ais il nous parait, également constant
en droi t que les tribunaux ordinaires de la
Héunion sont compétents pour staluer sur
la légalité des arrêlés du Gouverneur, lorsqu e l'application leur en es t demandée' ils
peuve~t dès 101' coonait"tl des oppOSitions
au paIement d'un impôl illégal ordonné
par I~un de ces ar~ètés , Dans l'espèce, la
quesllOn pnllCJpale etaI t celle-ci: les arrêlés
en vertu desquels des rôles ont élé rendus
exécu t ~ ires, pour le recou\'rement de la
taxe de remplacemenl, sonl-il s constitu,tlOn!lels? Le ll'ibun al de ~remi ère iJJs tan ~e
de "ltlllf - Dt lll S, alll SI qu on l'a vu, s'e tait
prononcé pour la négative ; il n'avait bien
certain ement pas excédé ses pouvoirs, car,
por son arrêt du 4 seplembre 1856, rendu
dans l'a ft'aire Lacaussade, et qui est rapporlé plus loin, le conseil d'Etal a jugé que
les Iribunanx ordinaires de l'i1e de la Réuni on son t compélenl s pOlir sial uer sur
l'exceplion d'i nconsli lul ionnali té ou d'ilIéga lilé d'al'rêtés par I ~sque l s le Gouverneur
de la Coloni e avait établi un impôt indirect (' ), Ce n'étaient ni les rôles ni la contrain te décern ée conlre ~l. JlIllienne qui
éla ient attaqués, mais bien les arrètés euxmêmes qui avai ent prescrit le paiement de
la laxe fie remplacement et donné li eu à la
confec lion de ces rôles; 0 1', c'est précisémell t
la même exception d'inconstiluti on nalilé
etd'illégalil é qui a été opposéc à la commune
de Sainl-Denis pUI' M, Julli enne et qui
avait éle admi se par le Iribun al de S.. inlDenis, Bref, son jugement avait été compélemment rendu, 11 suit de làq lle c'était
pal' voie d'appel que la commun e devait se
pOUl'voil' contre le ju gement et qu'il n'y
avait pas lieu d'éle,'el' le couOi!.
(.) A nO ire nis, la solutioD lI evrait ~ I re 13 bl~me pou r
l e COIS où Il s'agirai t de "impô l direc t (r oy , 3.I'licle 5niy.n!.

�086

CONFLIT .

Nous croyons donc ~fre autorisé à dire
que le consèil d'Etat n'8 pas statué sur la
principale question ~u .!ébat ct qUi' SOli
arrêt du ~8 aoùt 18\8 précité est contraire
à celui qu'il a rendu ultérieurement le
4 septembre 1855.
Quoi qu'il en soil. on ne saurait admettre,
avec le Conseil priyè, qu'alors même que la
taxe de remplacement serai t assimi lée à un
impôt dil'ect, elle retomberait, encore dans
le domaine du lajuridiction adminislrat ive,
parce qu'il ne s'agirait pas de la bonne ou
mauvaise application du tarif, mais de la
légalitê de l'acte constitutif de la cont l'ibu110n, A uotre avi , c'est precisément parce
que dans l'espèce il s'agissait de la légalité
d s arrêtés constitutifs de la taxe de l'emplacement, que le tribunal était compétent.

Et C', à fin de paie meut du ru'oit de fabrication.
illM . Lacaussade et C' formèrent oppo.ition à ces poursuites, et a signèreu t l'admini Il'atlOn des douanes devant le tribunal
civil tic première instance de Saint-Denis,
,lOu r en faire ordonner la cessatio n.
La douane, de son côté, les fi t également
a signer ùevant le même tribunal, en paie·
men t du droit d'oct roi (.).
Après s'èt re dé istée de la contrainte dont
il ,i en t d'être parlé, l'administration des
douanes fit encore assigner Mill. Lacaussade
et C· en paiemp.nt du droit de fabrication .
Ceux-ci demandèrent, par leurs conclusions, que les deux impôts, dont le recouvrement était poursuivi coutre eux,fussent
déclares illégaux et inconstitotionnels.
L'administratio n des douanes cru t devoir
proposer un déclinatoire, bien qn'elle flit
Tase de fabricatioD et d'octroi sur les tabacs .
demanderesse dans les deux instances. dor;t
- I.oconsbtutionnalâté r).
la jo nction avait ét~ ordonnée par le tribunal; mais il fut rejeté, par jugement du
Les (,'ibullaux ordin.aires de la R éunion
sont compêtenls pour sttltuer sur l'txcep- 25 février ,t85 1, qui ordo nna qu'il serait
lion d' inscollstilu tionna lilé ou d'il légalité plaid é au fond.
La douane se désista alors des deux insd'ar1"etés par lesquels le GOltVel"Uur de
tances
introd uites à sa requête, ce qui donna
la Colonie a établi un impOI de (ab ricali
eu
à
un
jugement, en date du 2, mars, et
tion et wIê taxe d'oc/roi sw' les lctbacs
vellant de t'extérieur ou déjà introduits il un arrêt infirmatif, du ~8 novèmbl'e.
Fi llalement , pal' un dernier ju ~em ent
dans la Colrmie, et existant au domicile
contradi ctoire du t7 févri er 't852, le tribudes (abricant, et débitant" - Lois 7- tl
nal, devant lequel les parties avaient été
sept. n9() et 5 vent. an X II.
Ces arrêtés ont été 117'is par le Gow.:e1'1Jett" renvoyées pal' l'arrêt précité, déclam l'administl'ati on des douan es non recevable et
de la Colollie, dalls l'exercice du pouvoir
mal
fondée dans sa double action, par 10
législal'f qlli lui a été spécialement délémotif
que les deux impôts réclamés constigué par le décret du ~7 aV"il t8'8.
tuaient des droits de douane, qui ne pouvaient être établis que par le po uvoi r légisLACA USSADE ET C',
latif de la i\létropole , d'après la loi du
. Les tabacs venant de l'.extérieur, ou déjà ~, avri l l 833 . 11 suivait de là qu e les arrêmtrod mts dans la Colome , et exi tant au tés des l 7 juillet et '28 décembre 1850, qu i
domicile des fabricants et débitants, à l'é- en avaien t prescrit la perceptioll, étaient
poque du 1" janvier l851, furent frappés en tachés d'i nconstilutionnalitil.
Cc jugement fut frappé d'a ppel par l'add'un double impôt, d'abord d'uue taxe do
fahri cation, par l'arrêté local du t7 juil - ministration des douanes,
Devan t la Conr, le Directeur de l'intérieur
let 1850, ensuite d'un droit d'octroi, par
deux autres arrêtés des! 3 et 28 décembl'e proposa un déc linatoire, fondé SUI' ce quo
le tl'i bunaux ùe la Colonie ne pouva ient
de la même année .
En exéc~ ti on de Farrèté du 17 jui l'Iet, connaitre de la constit utionnalité et de la
nne con tram te tut deceraee par l 'adminis- légalité des arrêtés p('is par le Gouyerneur,
tration des douanes contre l\I!\!. Lacaussade en vertu des pouvoirs que lui confère 10
déc('et du gouvernement provisoire, en date
du '27 avril 18~8. En admettant môme,
CO} SODS nous borneroI!! dlO} cet article à. rappurtcr
s~nltmtnt lu actes ct les fails crci Ollt donne Ii~u an COD ~
~it d'attribntion, parcl' qu'il a ~tê aUDulê ,-L'all'aire a repris IGO CGUf'$ d~TlI.Dt Ih lIiboll.1U1 rdioairt.i. et nou' cn
rtndJ Onl tomp~. ,"0 O,Irot, On y trouvera le tute du
jngcmcnt du 1i ftnier tS:;:! et de 1'31 rh infirmatif rtudo
par ~ COIll" impériale de la n ~l1niOD,

rI D'3près 1':lrrUé dn 13 déce mbrr. h. JOtl:llle Hait
cùargêe de b. puceplion de cedroil ; tD3is drpuis la promulgation dl! Mcrcl do M li.tplembre 18J5. 13 r~cclto dl's
drOits li\IUithls pu l'3dlllinistr3tion Je$ dnuancs l'st bile
Jirectelllen i pH Je ttcsOn er- p3}eUr,

CONFLIT,

cnouçait le mémoire cu décl i n ~loire, que
sous la déno mination de droi t d'octroi H
d'impôt d" fabrication, le arrêlés "uaqnés
eusse nt créé une taxe douanière, qui ne.
pouvait ètre tilablie q(( ~ par le pouvoir législatif la Métropole, il n'appa l'li endrait

ue

qu'au ministre, SOus l'autori té du gOllVel'nenllmt, d'tlnnulûr ou (le l'éformer lesd its

arrètés. Ju squ'à leur l'éformation, les tl'Î bunaux de la Colonie se l'aient tenu s d'en
faire l'application, Autrement, ils commettrai ent un excès de pouvoi r, en exerçanl,
li l'égard des actes legislatifs de l'aulo('it é
coloniale, un droi t d'exa men et de contrôle
Clue la constitution coloniale a réservé,
exclusivement, au pouvoir exécutif de la
Métropole,
A"rêt de la Cot/ r i"'I'iriole de la R ét/nion.
lit"' . B ellier de Villcntroy, l','ésident;
.Le(èv,·e, IJremicl' substitut du Procu reur
génér'al ; Alol'cl, avocat ,

587

à la manifestation ~ d'une pTélenlÎon contraire;l
tous les pri n~ipcs qui él!lblisscnt, co mm e à tous
les préc~ d ents qui consacrent la séparatio n des
pouvoirs adminislrJ.t if et judiciaire;
n Attondu, en erret, qu'à défau t d'autre argu ment 1 une préoccupati ,)Il exclu sive du véritah le
objet des confiils apparaî t en terme s plus ou
rn oins énergiques dans le décl inatoire co mme
dans la procôdure cl les mémo; res de la douane:
c'es t que les tri bunaux rJc pe uv en l~ suns ta,'il' la SOILl'CC du rlroit 1 sans s'aUJ"ibu el' la

{orce qui ab/'og6, 'CIIlS viola tion de la loi,
sa ns cmpietement ou exctJs de pouvoir ; enfin,
examiner , appr~('ier la consti tutionnalité ct
la légalité d'actes présenta nt les ca ractères apparents de la loi, pas plus qu'ils nc peuven t cn
interpréter, par voie d'autorité, lc sens eL la
porléc; que cetlea rgulnenla.tio n qui s'appuie 3'"
une maxime : Ejlts est ifiterprelari ve! u/;/'o(JaJ'c
leaem cujus est cOlldcrc, sans applicatio n dans
l'espèce serait, da ns tous Ics cas opposable
aux tribun aux adm inistra ti fs comme aux tribuIlaux orrlinairesj d'ol! su il év idemment qu e l'ad·
ministrati on n'aurait pas plus à critiquer qu'à
prevenir une usurpalion de co mpétence , mais
qu'i l s'ng iraitllni~ uG lll en t ,l' un c:tcè~ do pouvoir
donl la conn aissance appartient esscnliellement
il l'autorité Supél'ieul'c hiérarchi que do laquel lo
relève le tribun al ou le fonclionn aire auquel cc l
e::o:cès de pouvoir es t imputé, à moins qu e les
tribunaux admi ni strati f!! ne veuillent cen!!urcr,
réfo rmer les décisions judiciai res ou mndl'e une
seconde décision so it contradictoire, soi t homo ..
gène su r le mème objet ct dont le moindre in.
convénient sern. it tle vo ir l'autorité qui élovo Je
con nil, violer elle- môme le priucipo qu'oHe invoque;
n Qu'à cc point de vue donc le déclinaloirc de
M, le Directour do l'inlérieu r, ne prélendant el
ne pou,'ant préle ndre, en aucune façon, à la compétence qu' il co nteste aux trib unaux ordi naires,
manque entièrement de base ol d'o hj el,
Il En ce qui louche III co mp6tcnce de l'autorité
judiciaire cn matil!re d'impôt illâi"ect ;
Il Allendu, en droit, que celte compétence ne
saurait faire cl oute en prése nce de J'arti cle 88 de
la loi du 5 ven tOse , an XII , don t les principes
so nt ad optés ct consacrés Jans ln Colonie par
1',\I' ti cle H,9, § 6, de l' ordo nnan ce orga.niq ue ,
préc itée du ~A aOlll 182(;; Qu' il no s'agit, c,n
réalilé que d'opprécier 1'6~end u o ci e ce lle co mpetence par rapport à l'espèce j
)1 Attendu, CIl ( ait, que l'adm in istralioD de.,;
1

Du 30 Jui llet r 85~.
«( Vu le décl inaloire de M, le Directeur de l'intérieur, Pl'oposé il l'audience du 4 juin dernier,
Il Ouï à l'audi ence du
~ S du même mois,
Ma More l, avocal plaidan t, sous la constilution
de Mo JuU iennc, avoué, pour les sieur:; Lacaussade ct Cio, défcn deu rs s
Il Ouï égalemcn t 1 Ù l'aud ience du 9 juille t
courant, M, LerJvTO , prc mi er substitut du procm'cUl' gê neraI, cn ses co nclusions verbales;
" t' près qu'il en a clé dél ibéré cn la chambrc
du conscil;
n Allcndu que j'Înlerventivn du Directeur de
l'intérieur dans la eause pcndante devant la Cour,
entre l'administration des douanes et E, Lacaussade el Co, ne peut avoir pour objet, le cali
échéanl, que d'élever le conflit d'altl'Ï hulioll , \lUtOI'isé par les art. HO ct 161 clc l' ordonnance organ iq ue du '2 1 aoù t ,1825; que si aucune loi en
vigueur dans le pays ne prescrit les formes que
j'on doi t suivl'c en cotte mati ère, il es t ait moins
à ,'eg rel/ el' 'flle la loi métropol itaille n'ait pas
été ob,~en;ee com me raison écrite, quant à la
transcrip tion textuelle dans le déelinatoire de la
disposition législative , sur laquellc esl fondée
l' in co lllpotcnce de l'auto l'Ît é judi ciairc et pur
contre la compétence du contcnlieux administrali f,
)) Que l' obscrvancc dc ce lle règ le, recomman dée d'une manière tou te spéciale, dans les circulaire~ ministél'iclles des :&gt; juillel ct 30 aotlt
1828, eût sa ns dou te fai l ob~taclc) cl ans l'e!l'f!èce,

j

�sss

CO~ Fl.IT .

llouane a eUe~même saisi le tribunal civil de
Saint-Denia d'une demande en condamnation au
paiement d'un droil d'octroi cl d'un autre droit
Jit de fabrication, qu'elle prêtend êt re dlls

plI'

Lacaussade et CI, sur une certaine quantité de
tabacs, sortis de l'en trepôt fictif pour élre liYrés
à la consommation, mais qu'il es t objecté que,
juge de la demande, le lribunal ne l'était pas des
mo)'e ns d'inconslitutionnalité cl d'iIlégdli té invoqués par les défendeurs contre les arrêtes locaux des ~7 ju illet, 43 El2S décembre 1850, cu
ver lu desquels les droits étaien t dûs et la CO Ddamnation réclamée; qu'enfi n l'altribulÎoll des
tribunaux civils, limitée à la connaissance du
fait malérial des contraventions" aux difficultés
élevées à l'occasion du mode de recouvrement de
l'impr-t à la quotité des sommes ducs ou à l'ap-

plication du taril des contraveutions et amendes,
ne peut jamais embrasser les qucilions qui
touchent à l'existence el à la subs tance même de
la loi à laquelle les magistrats jurent obéissance
dans leur serment prores5ionnel ;
» Attendu qu'appelés par les dispositions de
loi précitées, à connaître des contestations él~ ­
vées sur le fond des droits établis J les tribunaux
son t logiquement et nécessairement investis
de la compétence relati ve à la légitimité de la
percep tion dans ce genre de contributions; qu'i l
est même reconnu co mme un point de doctrine
el de jurisprudence inconleslable qu e celte compétence embrasse généralemen t tou te question
de légalité ou d'illégalité de l'impôt so us quelque
litre ou sous quelqu e dénomination qu'il lOe pe rçoive, d'où suit que l'appréciation des moyens de
défense, quels qu 'ils soient, leur appartient essentiellement, sans préjudice pour l'administ ration d'apprécier de son côté pro\'isoirement et
SOU! sa responsabilité la futilité ou le caractère
puremenl dilatoire de la défense et de co ntinuer
a perception, s'il ya lieu,j usq u'aujugem ent des
tribunaux civils et sauf recours à la juridiction
supé rieure dans le cas où ces tribunaux auraient
méconnu ou violé la loi;
)) Allendu que si les magistrats doivent obéissance à la loi, ils prêtent avant lout serment de
fidélité Cl d'obé.is!'ance à la constitution qui es t
la raison et la fin de tou les les lois, dont la
garde et l'application leur est confiée, que celle
application se rait totalemen t illusoire, et dans
tOIlS les cas ne pourr~it se raire avec ceUe indépendance qui est la garantie des citoyens et sa ns
laquelle on nc con nait pas de justice en France,
s'il était vrai qu'ils dussent applique r aveu~lé-

CONltLlT.

ment com me loi des actes ema.nés d'une autori té
qui n'aurait reçu ni de la constitu ti on ni de la loi
le pouvoi r de les édicter, pourvu qu'ils russent
d'ai lleurs, a.i nsi qu'on l'a pretendu, régu liers en
la rorme ; qu~il est au .contraire Je princi pe que
la loi emprunt!w t son c3.rac tère de la compelence
de son au teur, cesse d'étre obligatoi re lorsq u'elle
est rendue en dehors des pouvoirs qui lui on t été
confc r1s, parce qu'alors il n'y a ni loi, ni ordan·
nance, ni arrèté" mais un acte qui revêt leur
forme sans avoir leur autorité j qu'il est hors de
doule que si le cher de l'Etat ou ses ministres
publiaient comme loi un acte dépourvu de tOll t
ou partie des éléments co nstitutirs de la loi, UM
ordonnance inconstitutionn elle établissant un
impôl, modifiant les peines criminelles ou en
créant de nouvelles, il serail du Jc\',)ir rles tri·
bunaux, nonobstant les objections plus subtiles
que ra ti onnelles empruntées à tort à une jurisprudence ror t contradictoire, et d'ailleu l's res·
treinte à des cas exceptionnel s, à des raits accomplis, d'en reJuscr l'applica ti on aux espèces
particulières qui leur seraient sOllmi~cs; - qu'on
ne saurait sé rieusement induire d\! ce refus une
usu rpation de pouvoir quelconque sc produi sant
so us la form e d'une décision par voie l'églementaire ou sous celle d'une intel'prétation plll' voie
d'autorité, - abus dont le tl'ait ca ra ctél'istique
esl l'ini tialivc du pouvoir incompéten l ; staludllt,
abs traction rdi te de tout intérêt liti gieux actuel,
0'1 prononçant par anticipation SUI' tous les cas
analogues contrairement .à la loi et fi son cs·
prit ;
Quc celte théorie, la seule vraie, la seule
cons titutionnelle et légale, consacrée plus specialement en matière d'impôt pa r la doct ri ne et
la jurisprudence, est passée dans la législation
posi tive qui lui alfecte annu elle!T1ent une di sposilion spéciale dans le budget; reproduit\! dans
sa portée et so n espri t, malgré certaines re~ ­
tric tians, dans l'article ~7 de l'ordon nan ce du
22 novembrc ~ SI. l , Il Toutes les cOlltl'ibut iom
J)

directes Ott l11directes , autres que celles a/llol'i~
Jées pal' la loi, li quelque titre et sous quelque
dénomÎ1wtion qu:elles se perçoivent .. sont fOl'1l1ellt ment 'interdites, ci peine contre les autol'i/és qtLi
les ordonneraient, rontl'e les employés qui cmlfectionntTaiel1t les rôles et tal'ifs et contre ceux
qui en feraient le recouv1'ement, d'ell'e poursuivis
comme concussionnaires , t
t: Attendu qu'on ne peut raisonnablement sou~
mettre à l'examen que les actes éma nés d'un
pouvoir à qui la constitution n'a pas accorié une

compétence enti ère pou r raira la loi; que le Go~­
verDeur n'a pos la plénitude des pouvoirs législalif:Sj qu'il faut, en cITet, reco nnaître que si,
par le décret du gouvernement provisoire du 27
avril 4848, le cher de la Colonie l'.sL au torisé à
statuer par arr61és su r les matières énumérées
dans l'art. 3, paragraphes 2, 3 4 ct 8, et dans les
art. 4, 5 el 6 de la loi du 24 avril ~ 833 , ce décret, comrno la loi à laqu elle il sc réfère, porle
en lui -mArne ses limites d'allributions qu i, si
ellcs ava ient été dépassées, en lèveraien t aux al'rêtés précités, rendus en op position avec sa volonté, leur caractère obligatoire ct placerai ent Il
Cour. d'appel daus la nécessité toujours re.grettabl e d'en reruser l'application à l'espèce qui lui
es t ac tuellement soumise;
Il Que ce qui est vrai du pouvojr métropolitain
l'est il [ orUori de l'autol'i lé local e;
Il Qu'on ne saurait) dès lors, à , l'aide d'un e
distinction contraire à la nature des choses faire
adm ettre une (lérosali(lll à ces pI'incipes eu rdveur de celle autorit é délogatai re ni plus ni moins
que le pouvoir exécutir lui-même dC', la pui s~ an ce
législative souveraine, avec celt e di stin cti on qu e
si les arl'êlés l'end us pal' le législateu r local , dan s
la limite de ses aUl'Îbu tio ns, bien entendu, peu\'ent être mis pl'oviso il'ement à exécUlion par le
Gouverneu!', ils sont néanmoins so umis, dan s la
rormalité de b. sanction, il une SOth~ de tutelle
dont l'elfel ne saurait être de paralyser le pl'emie r et le plus important des devoirs du juge;
- )) Que l'article I:l de la loi du 24 avril 1833
démontre clail'ement, au contraire, dans so n économie et s~n vérilable esp rit, que s'Ii a rdllu te nir compte des nécessi tés administrati\'es et financières Jes colonies, cu égard à la distance qui
les sé pare de la Métropo le, le législateu r s'es t
aussi préoccupé J dans la loi préci tée comme &lt;Ialls
toutes les lois et ordon nances organiques et fi nan cières, du relâc hement que de s altribulions
législatives trop étend ues pour rnie nt appo rter
dans le lie n qui uniL les co lonies à la mère pa ~
tric au point de vue de l'homogénéité des sentiments d'obéissa nce eLde l'espect qu'clics doivent
à ses institutions ;
1) Qu'il n'a pas dû moius se préoccuper de la
prédominance des influences ct des in térê ts 10ClUX sur la solution des questions qui, en affeclant essentiellement le!!rs rappOl'ts Il'lluériels avec
elle, doivent les soumettre étroi tement à ses v uc~
pour l'c rticacité même de la protection qu'elle
leur doit ;
Il O'où suit qu'on ne sau rait vo ir un obstacle
J

J

589
è J'application de la loi commUD e dan s une ror-

m~lité qui ,nc donne, sans nul doute, qu 'au po uexécult r I\eul le droit d'approuver ou de désapprouver les acles législati rs de l'aul.orilê locale, lorsqu'ils se renre rm ent dans lèS limites
constitut ionnelles et légales, mais auxque ls il ne
pourrait qu'ajouter une illégalité de plus cn les
sa ncti onnant dans le cas ail ces limites "iendrai ent à être méco nnueii;
Que ces ac tes ne sauraient donc avoi r dé.
pouillés de la sanction, pl us de valcur ct de 'rorce
o hl ~ga toirc que s'ils ét.aie" t prolégês par elle, à
m OIDS qu 'o n Ile veui lle raire prévaloir cn face de
la loi du 24 avri l ~ 833, considérée comme la
consti tu tion coloniale, la doctrine d' un arrêt
rendu so us l'in Oue nce et le régime excl usirs des
ordon nances royales anlérieureii à cette loi et qui
pouvaient approuver, augmenter, l'estreiodre ou
modifier;) leur gré, suivan t le besoin de la cause
ou les nécessités de circo nstances, les aU ri bu·
tious de l'autorité locale'
), Qu'ainsi dtlfic la co:npéleoce de la Cour
d'appel est complétement établie so us le double
rappoi"l de l'excès de pouvoi r reproc hé au promier
juge, co mm e de l'e~amen et de l'appréciation des
moye ns d'inconstitutionnalité ct d'illégalité des
arrêlé::; invoq ués en défen se à la demande en con.
damnatior; au paiement des droits exigés en ve rl u
de ces mOmes arrêtés;
)1 Par ces motirs :
)1 La COUI', sans
s't:lrréte r au déclinatoire
proposé par M. le Directeur de l'iotérieur, se déclare compé tent e daos l'affaire pendante eo appe l
cntre l'administration des douanes cLles sieurs
E, Lacaussade ct Ci e, ct tant SUI' la demande et
les moyens invoquJs cù nlre elle;
Il Renvoie en co nsequence à quinzai ne pour
être par les pa rti es conclu el plaidé sur le rond:
Tous droits ct moyens saurs et l'ése rvés; réserve
aussi les dépens , 1)
VOlT

1)

Un a!'l'élé de confli L d' attribulion, du
1·1 aoûL 185'2, fut pris par le Direc Leul' de
l'inLérieur, pour les moLifs éuoucés dans
so n t1éclina Loire.
A,.,.èt dit Conseil j,ril/{! de l'lie de 1. Réunion, cOlistitué en conseil du contentieux
a&lt;lministratif : MM . Hl/bert de I"lIe,
gouverneur) présù/en l .. J ustiu-Bére(, l'0Pporteur; de C/umv(J. t!on, conlrO/eur colonial.
D u 2 décem bre r 852.
Vu le jugement du tribunal de . r~ inslance
en date du 47 rév rier . 851, rend u contre l'adnlÎ-

�590

CONFLIT.

nislralioD des ùouanes ct le sieur LaC3u~sade
cl Cic;
Vu rappel rcleve de ce jugement par l'aùministration des Jouanes, 10 !O avril 1 5t ;
Vu le dêclinatoire proposé par M. le Directeur
de l'iutérieur.. le !ï dudil mois d'avril;
Yu la d~cision de la Cour d'appel statuant su r
ce décHnatoirc, en date du 30 juillet 4852;
Yu l'arr~ lé de conflil èlev c par li . le Direcleu r
de l'iuléricurl le H aoM ,1 85~;
Vu les mémoires présentés par l'administration
des douanes et les sieurs Lac.aussade cl Cie;
Considerant que l'administration des douanes,

tout en assignant La caussade el Cic devant le
tribunal .. pour obtenir contre eux un titre exécu toire, conformément à des arrêtés fuisant loi
dans l'espèce" peul et doit refuser au Iribunalle
droit de contester la validité de ces actes CIUmêmes j
:onsidérant qu'il est de principe que si l'aITaire
donnaotHeu au conflit presente à la fois deux
questions divisibles de leur nature, doo t J'une est
civile el l'autre administrative, l'aulorit6 qui
IHeve le conflit DP; peut revendiquer que la. dernière, el doil laisser la question civile aux tribunaux (Ord. du con,eil d'Elal, du 4 juinI816);
Considéran t que pour qu'il y ail lieu à conOil,
il n'est pas nécessaire que l'affaire revendiquée
puisse toujours être décidée par le tribunal arlmi .
nistratif appelé à conoaîtrc du con fl it &lt;le contentieux administratir dans la Colonie. le conseil
d'Etal dans la llél ropole); qu'il S.!fil que l'aff.J.ire compète à l'administration ac.ti\c comme
dans l'espèce au pouvoir elécuti r central , Bans
distinction entre les matières contentieuses de
l'administrltion el celles qui son l purement ad ·
miuistratives, la connaissance des unes comme
des autres étan t également iDterdite allX h'ibunaux;
Considérant que si les tribunaux ont altribu··
bution pour statuer sur les contestations Cil matière de contributions indiretles) celtcatlribuli . Hl
ne saurait leur donner le droit de nlettre e n
question l'existence même de la loi dont l'applicatioe leur est demandee;
Considérant que s'il esl de principe que les
tribunaux ne disculent pas la loi, c'est surtout en
matière J'impôt; que ce principe n'admet d'exception que pour le cas où l'ilDp( t lui-même
n'aurait pas été étab li par un acte lëgislatirj
Considérant que les colonies S'lnt régies par
des lois particulières el ont été dolées d'une constitution spéciale par la loi organique du 24. avri l

CONFLIT

1833, qui délermine leur régime Irgislalif;
Considérant qu'aux termes tla l'arl. 6 de ('clle loi
l'im pOt est VOlé par le Conse.il colonial, à l'exclusion même du POlLvoir législatir de la Métropole, par application du principe que l'impôt est
h!gal, s'il est vo lê par ! l'S contribuables ou leurs
représentants; d'où la conséquence que toute loi
~maD3.nl du pouvoir législatif lo'!al dans les Iimitcs posées par l'art. 4 et notamment ce ll e
relalive à l'impôt, est, dans l'esp l'it de la loi
d'anil 183 3, une loi ayan t un caractère aussi
primordial cl absolu pour les colons, que toutes
celles qui, pour les Français de la Métropole,
sont délibérées et vo lees pal' le pOUI'oir législalif
métropolitain;
Considerant qu'ep. l'état de notre législation el
par la coolbinaison de la loi d'avril 1833 avec le
décret du Gouvernement prm'isoiro du 27 avril
~8~8J les arrétés du Gouvernement échappent à
l'appréciation des tribunaux, s'ils affectent le caractère d'actes }Jurementadministratirs, et resten t
soumis, comme actes législatifs, à la sanction du
pouvoir exécutif tle la Métropole, auquel seul
l'art. 8 de la loi d'avril atlflbuc un droil d'examen ct de juridiction dont les tribunaux ne
peuvent s'emparcr qu'en violati on de la Cons tit ution nationale.
Par ces motHs 1
Arl' ~le

:

Art. j er . L'arrêtéde connit de M. le Oirer..leur
de l'intérieur du H août 1853 est admis et confirmé.
Art. 2. Les sieurs Lacaussade et Cie sont
renvoyés à se pourvoir, en ce qui concerne la
questi~n de constitutionnalité par eux soulevée,
devant le pouvoir exèculif de la Métropole.
Art. 3. Ils sont cond.mnés aux dèpens.

MM. Lacaussade et C' se sont pourvus
devant le conseil d'État COll Ire celle décision. Voici la subslance des moyens qu'ils
ont proposés :
.
Le lribunaux ordi nai res de la Colome
Ront compélenls, aux lermes des lois des
7 el ,I I sep lembre ~ 790 et 5 "en tôse an Xlfl
pour recherchel' si le gouvern eur a excéde
ses pouvoirs en élablissant, sous la dénomination d'lmpôt de fabricalion et de drOIt
d'oclroi, les deux contributions indirectes
donl il s'agi l au procès. Quelle quo soit la
dénomination sous laquelle ces mêmes l':'lpÔIs ont été créés, ils conslituent, en realité, non des laxes municipales et locales,
mais de vérilables taxes douan ières, SOl I
parce qu'ils ne frappent que Ics tabacs in '

exporlés de l'élrallger, soit parce qu 'ils
frappent ccs labacs par le seul fait de l'inexpol'lalion. cL iuùépcndamlllen i de toule
fabrlcallO u, cousommati on et vell le à l'in~el'!eUr, .SOlt enfi n pal'ce qu'ils sont perçus
~ 1!lntree des nam'cs cbal'gés de la bacs
e lral~gel's,. dans les pOlt s de la IléuniOll,
pal' 1 atlnlllllstl'alton de douanes. Le Gou-,
verl,l em, auqu el 10 pouvoir d'établir des
drolls de douaDc n'avai t 'pas été ùélégué,
etall sa ns dl'Olt, sans q" ahlé pOlir créer ces
lmp6ls. O~ plus,.les.anêlés attaqués u'ODI
pu, sans rell'oaCll vlle, sou mettl'6 au paiemellt des nouyelles taxes, les tabacs déjà
ml l'otiU lls daDs la Coloni e eL admis à ia
cODsommaliOIl anlérieurement à leur promulga tjon.
Toules ces questi ons sont du domaine de
l'autorité judiciaÎl'e. La jurisprudence du
conseil d:Élat est formée dans ce sens , par
deu.t arrels du JO "oùL '1 ~ 4[j (ville de ~l ar­
selllc), et llU ault'e «nêt du lribunal des
contlli s du 30 mai ,t850 (àloreau et C') .
M. le Minis"'c dc la marine a répondu:
L'im pôt de fabrication est parfai tement
c~ns tllutlo nn e l ; Il ne fallt pas appréci er le
vel'll"ble caractère d'nl1 impol pal' le mode
~e p~ rCeP\lOn, ,maIS par so n objet. Dans
lespece, c est I lIldustrJe ct la consommalIOn qu e la taxe do fabl'ica tion cst dcs tinéo
à frapper. En él~b hssa nt,ce llo taxe, le gOllvern.eol' de la Reul11 0n n a douc pas fl'anchi
la II~nle des allnbnllOus qui lui élaient
conferees par la 101 du~' avri l 1833 et le
décI'et du 2 7 avri l 18\8 .
Il nc s'ugi t pas, dans le débal actuel de
la questi on générale dc savoi r si en malière
de cout,ribu ti ons in direclcs les tl'Ibunaux
civils sont seuls competents. L'administratI on ne contcste ni la compélence des ll'ibunaux, en ce ll e matière, ni le sens el la
portéc des :u'I'Ô ls Rur lesq uels on l'appu ie ;
mais il s'agit de l'inlcrpl'otation Spéciale
d'un des cas l'ésulianl de l'a ncien ne conSli tuti on colonial e, réglée par la loi du
2. avri l 18:W. - Sous l'cmpire de COi te
191,. dans les ma li ères réservées au pouroir
leglslallf local, le gouvol"ll curs avaient la
r~culté de meltre provisoiremen t à exécullOp, jusqu'.à la sa nolion du gouvernemen t
metropohlaln, los acles auxquels ils reconnaissa ien t un caraclère (l'urgcnce. C'esl ell
~ertu de cetle faculté quc les al'fêlés ont
ele rendus exéculoi rcs à la 1I0u1l io n. Toule
la question sc réd uit au ]loi Il 1 de saroi r si
les ll'Î bunauK co loniaux etai ent libres de
ne point app liquer ces alTHés, ct s'i ls al'aient
le droll d'apposer leur veto EUspensif, lant

594

que le gouvernement mélropoli lain n'avait
pas prononcé.
O"après I~ loi de t833, le gouyurnement
métropolltalll aVait seul qualilé pour juger
les a~t~s JI.! l ~g i s ~a ti o Ll locale) pOUt' les
S'.ll1ctlOnDe~ ou le.s 1O~I' m c l' ; par !llle COQsequence nccessau'e, Il ne pouvait apparteDlr aux trI bunaux de la Colonie de juger la
valeUl' de ces ~cles avaHt que le gouvernelllen t mÜlropol ilain oùl accordé ou refu sé
la sanc li ou, et dan s Ic cas où celte sanction
aUl'ait élé oblenue, il ne Icul' ·elail plus
pcrmls de disculer cette légalité.
A"/"êt du conseil d'Elai : IIIM. Gas/onde,
rap .; de Forcadc, com. du gouv .; Fl't"-

gnet, au.

Do 4 .eptemb .. e 1856,
CI VII la requMo des sieurs Lacaussade el Cie,.
rabricants do Labacs à la Réun ion, etc., Clc.;
Il Considérant que l'acliou in ten tée par l'ad ministration des douanes contre les sieurs Lacaussade el Cie devant 10 tribunal civil de Saint.Denis
eLdevan t ln Cou r d'appel dc la Héllllion, a"ail
pour objet de faire con damnar lesd i! s sieu l'! Ln....
co.ussadc et Cie il pa.ycl'; 4 ° UII O somme princ ipale de 4 , 4~3 fI'. 11 c. pour droits d'octroi par
CUI dus SUI' des tabacs existant à leur domicile
au 1Cr j:'ln vier ·185 t , 2° une somme principale do
'19,200 fr. 06 c. pour droits de fabrication par
eux dus SU I' les mOrnes tabacs; - quo l'administration des douanes sc fonde, pour réclamer le
paiement do ccs droits, sur les actes qui les ont
6lablis, c'est·à-d ire SUI' les arrêtés pris pal' le
Gouverneur de la Colonie, les 17 juillet, '13 ct ~8
décembre 1850 , en verlu des pouvoirs que lui
confère le dâcret susvisé du Gou\'erncmenl pro viso ire du 27 aVI'il ~ ~H8; - quo les sieurs Lacaussade ct Cio sout iennent, ,l Oque los droits
dont il s'agilsont do vMi tab les droits de douane,
ct qu'aiosi, en les établissan t pal' les arrtilés PI'écités, le GO UVCI'IIOU I' a excédû ses pouvoi rs el qu' il
a slatu é 9U I' des matières excl usivement réservées
au pouvoi l' législalif de la Métropolê, par la loi
du 24 avril 48n el par le décl'et du Gouvernement provisoi l'e; 2° qu'en tous cas lesdits
arrôlés n'ont pu, sans rétroactivité, so umeHre
au paiement des nouvelles taxcs les tabacs déja
introduits dans lu Colonie cl admis à la tonsommalion antl\rieurcmenL t\ 10Ul' promulgat ion, el
que, par ces motirs, ils no sont pas tenus de
payer l e~ dites taxes j
h Consiùéranl que les anôlès des n juillel,

�CON ~'l.lT.

59!
i3

et !8 décembre ' 850 ont élé pris par le Gou-

paiement, des cODtrainles eront décernées:
"erneur de la Colonie dans l'exercice du pouvoir
Est-ce que ceux des contrlbuahles qUI
Jé,"'i"latir
qui lui a été ~pétialemen l déléguc par
formeront opposi tion aux poursUItes dlrlc
le décret du Gouvernement provi~oire ci- dessus
gées con tre eux, n~ .pourron t pas opposer
éga lement à l'adml,lllstl·atJou des contr!buvisé;
. ,
.
tioDs l'exceptioD d lOCoDstJ\.ullODnahte ou
Il M
ais considérant que, d après les lOIS de)) 1.1
d'illégalité? Les tribunaux ne seron t-Ils pas
• 4 seplembre .790 ct 5 vent. an .~ , l'autorité
compétents pour ju ger cette exco,ptlOn? .
'udiciairc rOllnait seule des actions re lativcs à la
Dul dou te le conteDt leux, en ma tl e~e
~erception Jes impôts indirec ts et qu'elle es t deSans
conlrihutions
di re~t es, est d~ la com peseu le compétente pour tatner sur les co nles ~­
tence du Conseil prive,.const.ltue en consell
tians qui peuvent s'élever sur le r~lJd d~s drOits
du conteDtieux admlDlstratlf, mai s l ~rs­
à percevoir; d'où il suit qu 'e~l~ ~st nec~sall~ement
qu' il s'a"it de la légalité de l'acte qlll etaappelée à apprécier la v.hdlte el la. legahlé des blit la ~o ntri bution , et dont 0 11 réclame
actes en "ertu desquels les conlrlbuhons Indirecl'exécutioD, l'autori té judiciaIre peut et
tes sont recouvrées ;
doit eD refuser l'~pplJ ca tlOn, quan~ son
incoDsti tutionDali te lm est demontree.
• Art. ~tr, L'arrêté de conflit pris. le H aoû t
~ 85!, par le Directeur de l'intérieur de l'~e de la
ED se reportaDt à ce qui. vi ~n t d'è~re
exposé OD a vu que le conseIl d Etal D aRéunion, ensemble la décision coofi rmaltye du ,,~it p{s admis la doct!:in~ ~outelll1e, !an t
dit arr~tét rendue le 'j décembre suivant par le
par le Direct~ur de lmterleur, dans SOI:
cOD!;eil du contentieux de la Colonie, ct approU\'ée
mémoire
en dechDalou·e, que par le dépar
le 9 du même mois pu le Gouverneur, sonl
tem~ ot de la Mari ne, a lors cependant q,ue.'
annul és.
sous l'empire de la 10 1 de IS33, le Gomel neur exerçait une parhe de la pUIssance
Elargi ant le cerc!e J~ débat a.dm!n is- législative, celle qui , avaDt i S48, appartetratif auquel a mIs fin lurrêt precite du Dait au Conseil co lomal.
conseil d' État, qu'il nous SOIt permIs de
Sous l'empire de la constilution coloni ale
revenir brièremeDt, sur UDe questI on fort
de
1 S5~, qui, ainsi qu'on Vlent de le dire,
imporl~nte, qui iDtéresse la Colo!,l1~ entière et que non avons soulevé precedem · ne àonne a.ux go uver~eurs CO I Olll~l1X que
ment ( V. Acles de l'aut onlé publique et le pouvoi r réglementaIre, la d oc trl~ e ,S l1 Sénoncée est eucore bi en moins adm iSSIbl e.
Confli t!.
.
. .
. .
Sans Dul doute il n'appartieDtq u·au ml'
La rlécisioD qUI precede admet, aIDSI
qu'on vi ent de. le. voir, qu.'eD ma!lè~e de Distre sous l'au torilé du gouvernamellt de
la MétTOpole, d'aDnuler ou de réforl.n erdes
contributions mdlfecles, 1 autorlte JudIciaire est seule compétente pour statuer, arrêtés qui SODt illégaux, tnconstltutlOnDon-seulemeDt sur les actions relallves ~ Dels, quel qu'eD soi t l'?bjet, c'est-à-due
leur perceptioD. mais eDcore su r la validIte qu' il s'agisse ou Don d ImpÔls; maIs les
et la légalité des actes admInIStratIfs,. en tribunaux ont incontestablemeDt le dr~ lt
d'en refuser l'applicatioD , alors mème qn Ils
verlu de quels ces impôts son t recouvres ..
Doi t-il en être de mème pOut· les cODtrt- auraient élé approuvés par le pouvoIr cenbutioDs directes ?
.
tral, car un arrêté ! o~a l D'est ob ll ga lolrè~
D'une part, le décret du '1.7 avrIl i S,S, qu'autant qu'il a etc legalemeDt rendu,
rendu par le gouvernemeut provlsol.re, .ne alors , mai s alors
. seulement, Il a toute la
subsiste plu ; d'autre part , I.a r.onstItutlOIl force d'uDe lOI.
coloniale de IS:;. D'a accorde aux. gou.verA la Martinique, le commissaire ·généra!
neurs des co lonies que le pouvOlr regle- de la République avait, de son autorlte
mentaire.
privée, promulgué le Cod ~ de c? mme rc~;
Les excès de pou\oir SODt rares, f?rt heu - les tribunaux n'oDt pas he'lté a décla" er
reuselllent; mais eu fin, 'prenant 1 un des cette promulgation illégal~ (-) . On ne s est
exemples cités daDs l'affaire J ~lhenne, sup- pas pou·rvu con tre leurs declslons.
pOSODS pour un momeDt , qu 11 convIenne
Et où en serions-Dous, si les tribunaux
au GoJverneur de la RéuDion d'élabilr un
de
ColoDie étaient obli gés d'apphquer
impôt Douveau : - celUI des portes et fe- des la
arrêtés
inconstitutionDels, tels q.uece~x
Dêtres, En vertu de l'arrèté qu!. prescrlra la
qui
statueraieDt
sur des matières reservee,s
perception de cette c?ntflbutloD dlre.cte, par la cODsti tutiou,
soit au Senat, SOIt ,1
des rôles seront dresses et reDdus executoires par le Gouverneur; sur le refus de
)1

CONF I.lT
593
l'Empereur? Quelle serai t douc la ga rantie
des Colons?
tenda nt propriétaire de la totalité d'un
A cette occasion, nous avons précédem- canton au Sp négal, d'une pari, un chef de
ment invoqué l'opinioD d·un jUl"iscou ulle Peulhs élabli dans ce can lo!'; d'au Ire parI,
fort apprécié, M. Cham'ean (V. A cles de des babllanls de SalUt- LOUIS, qUI venaieDt
{autorité publique, n' 8); qu'i l DOUS soit eDl ever des coqu illes dans ce canton. _
ConOit motivé Sur la Déce si té d'intel:pré_
permis d'y reuvoyer.
En rés umé, les t,·ibunaux de la Colonie ter un arrêté par lequel le Gouverneur en
sont, à nOire avis, compétents pour statuer déclarant ce pal"ticulier concessi onn~ire
sur l'excep tion d'inconslituti onn alité ou d'un e partie du can ton, avait limit. ses
d'iIlégaliIe d·arrêtés, qui seraient pris ~a ]' dl"oils à la parli e concédée: - O~cid é qu'il
le Gouverneur, non-seulement en maliel'e n'y avait lieu à con fl it. - Le chef des
de contributions indirectes, mais encore et Peulhsayant reco nnu l'existeDce et n'ayant
généralemellt dans l' une des matières ré- pas con tes té la validité d'une conven tion
servées, soi t au Sénat, soit à l'Empereur, qui lui élait opposée, mais s'étant borné i\
par la constitution coloDiale. - On ne peut souteni r que cette convention avait été
donc qu'adbérer aux principes consacl.és exécutée par les Peulhs, l"arrèté de COD par l'anêt du ~ décembre 1 S5~, rapporté 1 cession,D'ayant élé invoqué devant le tribunal, Di par le chef de Peuhls, ni par les
plus haut .
autres défendeUl·s, ni pal" le demandeur,
Conseil du contentieux. _ eoaflit. _
Chef, 1 qui se prétendait propriétaire de la totalilé
du canton, en vertu d'acles Pl·ives et de
d'administration. - B écusstioD.
décisions de l'autorité judiciaire, _ le triD· ap,·ès l' QI·donnance '·oyale du 7 sep- bunal D·avait, par conséquenl, pl"ooollcé
lemb,'e 184.0 , relative au gOllVCl'nern ent que sur j'exéculi oD d'u u con trat de droit
du S énégal, le Directe"r de /"intériew. civil et Sur une question de possession. So n
et le P rocurem· géné&gt;·al sont appelés en jugement ne faisant pas, d'ai lleurs, obsleur qualité de chefs des services ad- tacle à cc qne l'Etat se pourl'ùt devant
ministrati/, et judiciaire, â (aire }Jm'. l'autorité compétenle, à l'elfet de fa il"e détie du conseil d'admim'st1'ation consti- clal"er ses droils de propl"ilité sur la partie
tué en conseil du contentieux, à l'elTet nOD concédée clu can lon .
de connait re des con fl its d'attri bution

(lesquels doivent, aux termes de l'm'.
fiele 113, lit,·e élevés pa&gt;. Les chefs
du seruice , chacun en ce qui le con ceme) (-).
ees deux fon ctionna ires ne peuvent titre
1'écusé~ , à 1'a ison d'actes accomplis dans
l'e.rel'cice de lew's (mictions, et des at11'ibutio ns ci eux con{él'eP.s par les dispositiolls des chapitres l et 2, litre 3
de ro,·donnance (").

JOSEPU CRBSPIN.
Contestation entre un particul ier se pré(. ) D'après l'ordonna nce orga ni{JlIC du 2 1 aool 1825,
qui rés ilt'ile de la Héuni on, le directeur do; l'i nlhieu r et
le prOCureur gélléral, qui son t cLLef) d'adrniu istrati oo ,
fon t également parti e d ll couseit privé i le conseil cODslitué en conse il du eo ntentieuI , connait cie la nliditë des
conflils qu i SO lit clevés par les c h cf~ J'administration,
l" ) Les m oti r~ de récu!aliOIl étaien t li rés, s,!\'oir con tre
le di recteur do l'in té ri eur, d,' cc qu'il avai t élu" le COD Oit, et contre le procurenr général do cc que, d'une par t,
il avait présidé \lDf': comm issiOD admiuistr,'th"e nommée
par le gouverneur de la Co lon ie il l'elret d'examine r l'affai re objet du couüi t; d'au Ire part , parce qu'il avait sontenu (h,nsu n r~ ql1i)i toire signé de Ini, le déclina loire pro(lo s~ par le dil'cCteOl ùe J'intérieur,

A r rêt du conseil d· E tal: MM Gaslonde,
1'appol'leul',' de Forcade, com . du gou/), "
Galopin, avocat.
Du 4 Jeeptembre 1856 .

tI VII l'ordonn ance royale du 1 septembre 1840,
relative au CoU\'ernement du Sénégal;
" En ce qui touche la première déc ision du
conseil du contentieux du 2 fév rier ~ 85', qui a
rejeté la demande de récu sa tion fO l'ru ée par le
sicur Crespin con tre le Directeur de l'intérieur ct
le procuren r géné ral cu leur quali té de mcmbre
duJit conseil: co nsiMl'allL que , d'après les art.
97, ~ -t ", el H 3 dc ("OI·donnancc royale du 7
se ptembrc 1840, le Directeur de l'intérieur ct le
procu reur gél1 éral sont ap pelés, co leur qualité
de chers du servi ce jud iciaire el ad mi nistratif, à
fai re partie du CO DSC'iJ d'admi nistrati on) cons titué
en conseil du co ntenticux, il l'effet de cODnaÎtre
ùes co nflit.; d'attribu ti ons élevés par les chefs de
service, chacun en ce qlJi le concerne; (lu e les
actes reprochés par le sieur Crespin au Di recteur
de l'itltérieur ct au pl'ocureur général, ont été
accomplis clans l'exercico de leurs fonctions ct il
rai son des attributions &lt;lui leur sont t:o nfét'ées

.

�59.

r.ONFLlT,

les dispositions des rhapilrcs I/!&lt; cl ~.c du
litre a de l'ordonnance ci-dessus visée; que dès
lors le sieur Cn"spin n'est pas fondé à propllsel'
leur récusation;
JI En ce qui toucbe la ser.onde décision du
même COD cil, du :t3 mars 4~5~, qui Il confirmé
l'arrêté de conDit, pris le ~ ~ jau\'icr précédent
paf le Directeur de l' in térieur, che! du service
administratif:
Sur la régulQl'Ue du conflit: - Considérant
qu' il résulle du § lU de rart. li 3 de l'ordonnance susvisée que les cher~ de service, dans la
Colonie du Sénégal, onl le droit chacun en cc
qu i le concerne, d'élcver les conflits d'allribulions; que, dès lors, le conflit dont il s'agit a été
réguliè.remenl éle\-é par le Directeur de l' intérieur, ther du service administratif;
» Sur la cCIf1lpl!tenct : - CODsidérao l que la
demande form ee par le sieur Crespin de\'an t le
Irihunal de Saint- Louiii, tendai t, cn cc qui touche
les Peulhs, â faire ordonner leur déguerpissement
du canton N'Oiadown doot il se prétend proprié ~
ta.ire eo vertu d'actes pri\'és el de décisions de
l'autori té judiciaire, faute par lesdits Peulhs
d'avoir exécuté la con \'ention passée entre lui et
le sieur B ~ lal, leur cb+!f, le U· aOtH ~ 85 1, en
présence du Gouverneur de la Colonie, cl, en cc
qui touche les sieurs Fambaye-Coura ct nulres
habitants de Sil.inl-Louis, à raire dédarer que
c'est à. lort qu'ils l'onL troublé dans sa pose.:~lisi o n
plus qu'annale dudit canton de N'Diadown et A
les faire condamner à lui payer des dom magesintérêts, ave~ défense de le troubler à l'aveni r
daos celle possession; que dans son mémoire en
déclina.toire, le Directeur de l'inlérieur soutient
que le canton de N'Diadown fait parU e du do·
maine de l'Etal et que le sieur Crespin ne pos~de
dans ce can ll) n que ~oo hectares de terrain, en
vertu d'une l'oncession qui lui a été raile par
l'arrêté susvisé du Gouycrneur, en date du 25
novembre .85' ; que le lerrHoire h ab it~ par les
Peulbs ainsi que la partie du canton de N'Oia#
down où plusieurs habitants de Saint· Louis on t
ntrail des coquilles, sont formeltement exceptLs
de ladite concessioD; el qu'il n'appartient qu'à
l'autorité admin istrative de SU l uer sur les eon tcs ~
t.ati ODS que peut soulever l'interprétation et l'ap-plîcalion des actes de concession administrative;
subsidiairement, que l'arrM ~ précité apnt été
pris par une autQrité compétente, le tribunal doit
surseoir à prononcer sur les demandes du sieur
Crespin jusqu'à sa reformCllÎon;
• Con,Uléran! que del'an!le Iribunal de Sain!pal

CONSEIL GÉNÉRAL,

Louis, le sieur Bélal a reconnu l'existence cL n'a
pas contesté la ,·alidité de la convent ion qui lu i
était opposée, ma is qu'il s'cst bornê à !:olllenir
qu'clle avait été exécutée par Ie-s Peulhs, et que
c'etait au contra.ire le sieur Cres pin qui s'étail
refusé à son exécu tion j que l'acte de conces~io n
en date du ! 5 novembre 185 1 n'a eLe in voqué
devant le tribunal, ni par le sieur 061al el les
autres défendeurs, ni pat' le sieur Crespin qui sc
pré tendait propriétaire de la totalité du canton de
N'Diadown, en .,.orlu d'ac tes privés et de décisions Je l'autorité j udiciaire:; qu'ainsi le tri bunal
n'a pron/)ncé que: sur l'exécution d'un con trat de
droit civi l et sur une question de possrssiofl;
» Considérant, d'ai lleurs, que le jugernen t du
tribunal ne fait pas obstacle il ce que l'Etat sc
pourvoie, s'il s'y croit fondé, devan l l'autori té
compétente , à l'effel de r.aire dé.c larer qu'il est
prùpriétairc du canton .de N'Oiadown el que le
sieur Crespin ne possède qu' ul:i.o partie de cc can·
ton à titre de concession;
» Art. ~ er. L'arrête de conflit pris, le ~ ~ janvier 4SM!, par le Direcleur de J'intérieur de la
colonie du Sénégal, ensemble la décision eon fir~
mali vc duclit arrê té, rendu le 2 févri er suivant
p~r le conseil du contentieux admin ist ratif, et
approu vé le même jour par le Gouvcrneur de la
Colonie, sonLannulés . - Arl. 2 . Le surplus de
la requêlc ct des conclusions du sieu r Crespin
es t rCJeté.
l)

J) écisions diverses.

Il a encore été jugé p~r le conseil
d'Etat:
i ' Que le ContrÔleur colonial a qualilé
pour élever le con flit , comme chef du servi ce adminislratif, 100'squ'i1 s'agi t de revendiquer pour l'adminislration l'interprétation d'actes et de règlements administratifs, - Ordonnance 5 décembre 1 8~8,
- C0nO ii du con lrôleur de la Guadeloupe.
'l' Que le fait d' avoir prése nLé des défenses SUI' le fond du clroit devant lin tribunal , n'en levait pas à l'administralion le
droit d '~lever ce conOit devant l~ même
tribun al. - Même ordonnance,
3' Qu e, dans rétat de la législalion coloniale, le contrôleur avait pn frapper un
mèllle jugemeut d'un arrêle de conflit eL
d' un pourvoi de cassation, - Mème ordonnance,
~, Que le Procureur général, comme chef
du service de l'adminislration de la justice, a qualité pour élever le confliL pOUl'

les affaire qui reutrent dRUS ce sel'I'ice
par exemple, lorsq u'il s'ag it d'une demand~
form ée pal' l'agent d'un Rouvern ement
étranger,. eu exécution (\ ,Ille convenlion
dl1?loll1allque concernant l'ex tradition des
prevenus de C1'imes ou délits, - Ordonnance 2. décembre 4815, - Confl it du
Proct:reur général à Pondicbél'Y ,
5~ Que l'ordonnance rég lementa ire du
4" JUln 1 8~8 n'ayanL pas élé pl'omul"uée
dans les Coronie , on n'est pas fond é à demander la null ité c1 es arl'êlés de conflit
quo les cbefs des serv ices colon iaux au Talent pm, sans observer les formalilGS
pl'escrlles pal' . cetle ordonnance, nolamment en ce qUI concerne la proposition du
déclinaloire. Même ordonnance,

595

nenl de la comm ission spéciale des
prises , (Eod, , art. 18, )
5, Ce recours n'a d'effet suspensif
que dans les ca de conflils,
4, Le reco urs au co nseil d'E tat peut
aussi être formé par le contrô leur colon ial, dans l'inlérêt du Gouvernement.
a, Les ordonnances royales des
51 ao û t 1828 ct 26 févri er 1838
onl déterminé les délais ct les formalités à ohserver pOUl' le recours au
consei l d'État,
CON SE I L COLONIA L.
II convient de rappeler ici que les
délais de reco urs onl été Illodifi s par
Créé par la loi du 2/, avri l 1855, le
l'.o rdonnan ce du 26 fél'l:ier 1838 préConsei l co lonial a élé supprimé par un
Citée,
décrel du gO ll vel'l1emen t provisoi re,
G, Le conseil d'Elat a jug6 , le
en da le du 27 avril 1848 , - VO)',
31 mars 1835, que la requôte en
Régim e lég·islalif.
pourvoi contre une déci ion d u Conseil
pri vé de Bou rbon, consti tll é en conseil
OO NS E ILS DE F A BRIQUE , Voy , du coutentieux ad minislr'atif, doit être
Fabriques des é glises .
clOposée al! conseil d' I&lt;:tat da ns le
CONGÉS . - Voy, Fonctionnaires publics,
délai de huit mois, il compt~r de la
CONSEIL D E Gl1ERRE, Voy , Re_ noti fi ca tion de la déclarat ioo de recours faite au secrétariat dudit conseil
gime mili t aire,
privé, - Les termes de l'arl, U3
de
l'ol'donnan ce réglementaire du
CONS EIL D'ÉTAT.
13 aoùt 1828 sont form els su r ce
L Cet article ne pout avoir pour point.
objet que le reco urs au co useil d'État,
OON SEIL DU CONTENTIE UX AD 2 , D'après l'art. -lû l ue l'ordon- MINISTR ATIF . - Voy, Conseil privé ,
nance organ ique d u 21 aoùt 1825- Contentieu:r. adminutratif, Bégi..me adminis22 aoùt 1855, les pa rlies peuvent sc t ra tir,
pourvo ir devant le conseil d'État par
CONSEIL GÉ NËR AL,
la vo ie du contentieux:
0
§ 1. Exposé, - § 2, Législaûoll,
-1 Contre les décisions rendues par
le Conseil privé sur loutes les ma§ l , E.p o.6,
tières énoucées dans r art. 160 uo la
1. Le Sénalus-co nsulte du 3 mal
même ordonnan ce',
j /lM, qui règle la constilution des co2' Contre les clécision.s qui él)la(.) Le te.xle eD est rappo rté Vo CO/lleil Jlri/lt.

rJ

�CO NSEIL GEN EI\AL.

596

lonies, dispose, a rl. 12, qu'un conseil
général nomm é, moitié par le Gouyerneur, moitié pàr les conse ils municipaux, est form é dans chacun e des trois
colonies: la Martiniqu e, la Guadeloupe
et la Réunion .
2. Le conseil général yote : l ' les
d penses d ' intérêt loca l; 2, les ta., e
nécessaires pour l"acquittement des
dépenses et pour le paiement, sï l y a
lieu, de la contribution du e à la Métropole, à l'excepti on des tarifs de douane
qui doi,-ent êtr e réglés pal" le pouvoir
ll'gislati f de la J[6troJlole () ; 3' les
contributions extraordin aires et les
emprunts à co ntracter dan s l' int6rè t de
la colon ie.
S. Le conseil g néral donne son
RY1S SUI' toutes les qu es tion s d ' intérêt
co lon ia l dont la connai ssan ce lui e t
résen -ée par les. règlement s , ou Sllr
le quelles il est consul té par le gouve rneur . .\ rt. 13, eod .
4. Enfin le conseil général en tend
et débat les comp te d'exercice du service local . Les observa tions que ces
comptes peuyent motiyer son t directement adressées au Gouyerneur par le
pr!' iden t du conseil. Art. 116, décret
du 26 sep t. 1853.
:&gt;. Le mode d'éleetion et le nombre
de memhres du conseil général , ainsi
que la dur('e de ses session , on t été
déterminés, conform ément à l'ar t. 12
précit" par un décret de l'Empereur,
rendu dans la form e des règlements
d 'administration puhliqu e, en date du
26 jui ll et 1854, promul gué à la Réuniou le 23 de la mÔme a nnée.
(-) s.ur l'tlCfl1l iOD prhue par t'art. 5 pou r lei eu cl·urIUlte.

CONSEIL GE linAI..

6 . En exécution de l'art. 2 du décret impérial précité un arrÔt en date
du 23 décembre 1854, a détermin é les
circo nscriptions électoral es, le nombre
de co nseillers il élire, et prescrit les
mesures il prendre pour l'accomplissement régulier des opérntLons.
7. Finalement les attributions du
co nseil général so nt purement consultati ves ain si qu 'ell es l'ont été depuis
1825 jusqu'en 1855, en ~xécuLi o n de
l' ord onn ance organique dn 21 aotlt
1825, pui sque les bud gets qu' il arrête
ne son t valables qu'après avoi r été
approuvés par le gouverneur, qui est
autorisé à y introdui re, d 'offi ce, les
dépenses obli gato ires auxqnelles le
conseil gé néral aurait négli gé de
pourvoir, il réduire les dépenses fa cultatives, il interdire la percepti on des
taxes excessives ou contraires à l'i nt6rèt de la Coloni e, et assurer, pa r des
ressources suffisantes, l'acquittement
des dépenses obli ga toire, et spécialement du contingent à fournir, s' il ya
lieu , à la Métropo le. Eod., ar t. Hi.

§ !2.

L égislatioao

8 . Sénatus-consulte du 3mai 185.&gt;, qui "bg/e
la constitution des c~IOllies .

Art. " 5, 12, 43 et t 6. -

Voy.

Coo •• ·

tution coloniale.

9, RaI'P01·t à l'Empe'·e!tI·.
Du 24 juillet 1854.

Sire,
Le sénatus-consulte du 3 mai ·1851,
qui règle la constitution des Colonies, diSpose, art. 12, qu' un décret rendu, dans la
fOl'me d'un rèatement d'admimstratwn pu'
blique déterr:;inera le mode d'élection, le
nomb;e des membres et la durée des ses-

sious des, conseils généraux créés à la MarIllllqU,,", " la Guadeloupo et li la Réunion.
Je viens soumettre a Votre ~l aj es té un
projet de décret élaboré avec le concours
~II couseit d'Eta l, ,et qui a pOUl' objet tout
a la fOl S desali sfaire à cette prescriplion
d,e la constltull on colomale, et de régler
1 ensembl ~. des dIspositIOn s organiq ues relatlves Il lmstltullOtl ries conseils généraux
des Colomes .
Cet acle fixe la composition de chaque
conseil général à 'H membres , dont la
mOII~ é, conformément au § t" de l'art. 1 ~
du senatus.consulte, doit être nommée pal'
le Gouverneur,et l'au tre moi ti éèi;e élue pal'
les mem.bres des co~sell s mUlllCl~aUX , tJui
seront, a cet effet, reunl s en colleges, suivant certaInes CIrconstances à déterminer
par arrêté du Gouverneur.
Le décret règle ensui le les condi tions
d'aptilude des membres des conseils généraux, les form es de l'éleclion, le mode de
renouvellement par moi lié dans un délai
de Irois années, les periodes des convoca.
hons et de la durée ordinaire des sessions
de chaque conseil général. Il défère au Gou .
veruCur la nominal ion du pl'ésident, du
v1ce-présldent et des secré lair,s du conseil
généra l ; il s l a h1~ sur les formes d'oul'erture des sessions, ct de la pl'estali on de
serment des conseill er;, sur l'enlrée des
chefs d' ad mi nislration et de servi ce au con·
seil général pour y être enlendus; onfin
su r tout ce qui a rapport au moùe de délibération, aux reslriclions mises à la publicalion des procès.verbaux , au cas de
dbsolulion du conseil , et à celui de vacance dans son sei n.
Déjà MM. les Gouvern eurs des Irois Colonies ont été invil és à lll"éparel' la mise à
exécution du présentdécl'C I par la nomi nation préalable des administrations municipales, conformément à t'arl. Il du sénatus'consulte. Le régi me muni cipal, dans
chacune de ccs Colonies, est élab ti sur des
décrets de 1837 et IS38, modifiés dan s plusieur, de leurs parties depu is 18.S. POUl'
staLuer définitivement suivant le vœu de la
constitution coloniale, qui ré,erl'e cette
matièru(arl. 6, n' 8) au domain'! des décl'ets
impériaux rendu s dans la forme de règlements d'admini slration publique, il sera
nécessaÜ'e d'attcndre que ~IM. le, Gouverneurs aient fait parvcnir leurs avis sur les
modificalions spécial es qu'i l peut y avoi r i\
faire aujourœhui dans le régime municipal des Colonies.
Par un aulre laPl'0rt,je soumels à Voll'e
Majesté un projet de décret préparé, con·
1.

597

fOI"llJément à l'a I'l. 17, de la conslitulion
cotolllaie. SUl' les attrllm tions du comité
consulLallf des Colomes créé près du Mimstre de la i\larlllO, et sur l"indemnité ue
dOl\'enlrecevoir les délégués nommés %ar
le. .cons~~ls fe néraux de~ Colonies ponr
frul e paule d" ce comllé. L un des pl'ellliers
a~ t ~s de. conseils généraux devant êlre la
des1gnatlon de ces rlélJgués, il convient de
f;ure COI nClder, aulant que possible l'émisSlon dc ce décret spécial avec cellé du dél'l'et que j'ai l'honneur de proposer en ce
mo~ ent . à l'approbation de Votre MaJesle.
Je suis avec un profond respecl, etc.
10. Décnt pOl·tallt "èglement rf'administ"all~1I 1J /4b."QUC sm' /'m'gon isatio1l des

cotJscils génel'aux dans les Colonies de la

"'a" linique, de la Guadeloupe et de la

Réunion.

Du !26 juôllel

1854.

NAPOLÉON,
Par la grâce de Di eu et la volonté nationale, Empereur de~ Fran çais,
A tous présents et a venir, salut:
SUl' le rapport de nolrc ~1'illi sll'e sccrétaire d' Elat au départcment dc la i\larine et
des Colonies;
Vu t'article 27 de la constitulion'
Vu le sén a lu ~-consulle en dale d~ 3 mai
·ISo., qu i règle la conslitul ion des Colo-

nies;

Noire conseil d'Elat entcndu,
Avons décrélé et Mcréton s ce qui suit:
. Art. 1". Les cOllseil s généranx des Colomes de la ~ l artiniqu e, de la Guadeloupe et
de la Réunion sont composés chacun de
vlDgt-qu all'c mcm bres .
Al'1. 2. Dans les quinze jours qui suivront les nominations fail es par le Gou,erneur, en vertu de l'article 12 du' sénatnsconsulle susvisé, les membres des conseils
muuicipaux seront convoqués pour procéder à l'élection des douze autres memhres
du conseil général.
Un arrêté du Gouverneur, rendu eu
Conseil privé,.détermincra les circonscriplions électorales, le nombre des conseillers
que chacun c d'elles dena élire, et pl'escrira
les mesures :\ prendre pour l'accompli ssemen t régulier des opérations.
Ar!. 3. Peuvent être membl'es du consei l
général lous les ci loyens ùgés de vingt-cinq
ans révolus et résidant dans la Colonie depuis un an au moins.
Art. 1. L'éleclion n'est valable qu'à la
39

.

�598

CO '~EI L GÉN~RAL.

majorite:tb olue des su (frages, ctqu'aulant
que le 'eUX liers des membres des collsells
mtlni"ipaux de la circonscrJpuoll y ont
concouru .
En cas d'égalité ùu nombre de sulfrafOes,
l'électiou est acquise au plus âge.
AI'l. 5. Le membres des conseils généraux sont nommés pour six ans; ils so nt
renouvelé par moitié lous les trois ans et
sont indéfiniment rééli gIbles.
A la session qui suit la premièreélectioll,
le consei l général se partage en deux séries, composées cbacune de six membres
nommés liaI' le Gouverneur, ct de SIX membres pommés par voie d'élection.
Un tirage au ort, fail. par le Gouverneur
eu Con e11 privé, délermine la première
série à renouveler.
AI'l. 6. Ne peuvent êlre nommés membres du conseil général par yoie d'élection:
t' Les fonctionnaires, magistrals, offi ciers et a 'ents de tous ordres en acli, il é
de service, et recevant un trailement sur
les budgets de l'Etat on de la Colonie;
,!o Les membres déjà nommés par le
Gou verneu r ;

Arl. 7. Le conseil général se réunit une
fois chaque année en session ordinaire, sur
la convocalion du Gouverueur.
La durée de la session ne peut être de
•
plus d'un mois.
Toulefois, le Gouverneur peut la prolonger en cas de néce sité.
Le Gouverneur peut convoquer le conseil
gÉnérai en session extraordinaire par un
arrêté qui en fixe en même lemps la du -

rée.

Art. 8, Le président, le vice-président
et les dem: secrélaires du conseil général
sont nommés, pour chaque session, par le
Gouverneur et choisis parmi les membres
du conseil.
Art. 9. L'ouverture de chaque session du
conseil général est failepar le Gou verneur.
Les membres nouvellement élus prètent
en tre ses mains le serment prescrit par la
constitution de l'Empire.
Ceux des membres qui n'ont pas assisté
il l'ouverture de la se..&lt;sion prêtent serment
entre les mains du président du conseil.
Art. 40. Le Directeur de l'intérieur a
entrée au conseil général et assiste aux délibérations; il est entendu quand il le demande.
Le autres chefs d'administration et de
sen;ce peuvent être autorisés par le Gouverneur à entrer au conseil pour y être

entendus sur les malièresqui l'en 1l'e Ilt ùans
leurs altributions respectives.
Art. t 1. t es délibérations des conseils
généraux ne sont valables qll'autant que la
moitié plus un de leurs membres y a concouru .
En cas de partage des votes, la voix du
président est prépondérante.
Les votes sont recueillis au scrutin secret
toutes les fois que quat,re des membres présents le réc lament.
Art. ~ 2 . Le conseil général peut exprimer, dan ~ un mémoire au Gou\'erneUl', ses
,'œux sur les objels intéressant la Colonie.
Il ne peut faire publier aucune proclamation ou ad ,'esse.
Art. 43. Est nulle toute délibération
pri e par le conseil général hors du temps
de sa session, hors du lieu de ses séances ou
en dehors de ses atlributions légales.
L'annulation est prononcée par le Gouverneur en Conseil privé.
Arl. 4~. Les déli bérations des conseils
généraux so nt analysées dans des procèsverbaux rédigés par les secréta ires, sous la
direction du président.
Les noms des membres qui ont pris part
à la cliscussion n'y sont point mentionnes.
Le Gouverneur peut autoriser, sous les
restrictions qu'il juge convenables, la publication de ces résumés dans le journal
officiel de la Colonie.
Art. t ~ . Le conseil général peut être
dissous ou prorogé ~ar un a"rête du Gouverneur, rendu en Consei l privé.
Eu cas de dissolution, il e t procédé,
dans le délai de Irois mois, à une nouvelle
élection.
Art. 16. En cas de l'acance par option,
décès, démission ou autrement. il y sera
POUI'VU par le Gouverneur ou par les membres des cou~ei l s municipaux, dans le délai
de trois mois.
, Art. 17. Est considéré comme démissionnaire tout membl'e du con cil géné ral
qui a manqué à une cession ord in ail'e sans
excuse légitime ou empêchement admis par
le conseil,
Art. 18. Sont abrogées l'ordonnance du
t3 mai t 833 concernant les élec tions aux
conseils coloniaux, ainsi ({ue Ioules autres
dispositious contraires au présenL décret.
11. Arrêté de promulgation, du ~3 décem-

bre 1854, du dicret qui précède.- B. Q'
1854, a02-300.

CONSEIL GÉNÉRAL,
12 . Arrêté cOll eemant l'Iilcction des mem-

599

b" es du conseil f)énb'al ci la 110mination l'.ord1'e des fon ctions muni cipales; dans les
C1rconscflptlOn s form ées de deux commudes conseils mumdpaux.
nes, ,I ~ maIre du chef-li eu est suppléé en
qualtte de pl'ésid ent, par son collègue. '
Du 23 dé.embre t 854.
Le plus âgé et 10 plus jeune des électeurs
sont scrutateurs.
Le blll:ea ~ ai nsi form é nomme un secréNous , Gouverneur de l'îlede la Réuni on
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 tall'e, qu, n a que voix consultative
Al'I. .;, Le présiden t du collége a' seul la
réglant la constitutiou des Colonies de III
Martinique, de la Guadeloupe et de la pohco ùe l'assemblée.
Le bureau prononce provisoirement sur
R6uniou;
les d1fficulLés qui naissent des opérations
Vu le décret impérial du ~6 juillet t 854, électorales
.
portant règlem ent d'administration puT~utes les réclaOlalions sont insérées au
blique Sur l'organi sation des conseils généproces-verbal, amsl que les décisions moraux des Colontes, notamment l'arlicle 2
§ 2, ainsi conçu:
' tt\'ée~ du bureau. Les pièces ou bulletins
«Un arrèté du GOUl'erneur rendu en relattfs a~x réclamations sont paraph és par
» Consei l privé, déterminera les circons- I ~s membres du bureau et annexés au proces- l'erba L
D criptions électorales, le nombre des oonLe Goul'erneUl' en Conseil privé pron selliers que cbacune d'ell es devra élire
nOll cedéfinitivem~nt SUI' les réclail1; lions
» et prescri ra les mesures à prendre pou;
et l'altde ou infirme les opérations electoD l'accomplissement régu lier des opéral'ales.
n hans. »
En cas rie nullité, le coll ége électoral est
Vu la dépêche ministériell e du 3 t juillet
convoqué dans le délai de dix joul's pour
i 854., n° 332 ;
Sur le rapport du Directeur de l'inté- procéder à de nouvelles opérations.
Art. 5. Les électeurs votent pal' bull etin
rieur)
de lIste contenant aujant de nom s qu'i! y
Le Conseil privé eutendu,
aura de nominations Il faire.
Al'ons arrêlé et arrêtons:
Art. 6. A mesure que chaque électeur
Art. ,t ". Les circnnscriptions électorales
déposera
son bulletlll, un des scrutateurs
pour la nomination des douze conseill ers
généraux à élire par les membres des con- ou le secrét.ire..constatet·a ce vote rn écri:
seils municipaux, confol'mément à l'arli- vant son propre uom en regard de celui du
cIe 12 du sénatus-consulte susvisé et le . votant, Sur uue lisle à ce destinée, et qui
nombre de conseillers que chacun e d 'elles contI end ra les nom de tous les membres
aura. à nommer, sont fixés comme suit, de l'assemblée électol·ale.
Cbaqu e sCI'utin reste Olll'ert pendant
savon:
deux heures au moins, et est dépouillé
~ éan ce tenante.
1 rc Circonscript ion ! conseillera Saint-Dellis.
2e
di to
. 2
dito
Saint- Pau l.
. ,Art. 7. Lorsque la boite du scrutin aura
Se
dito
\ 2
dito
Saint-Pierre.
ete ouverte et le nombre des bull elins véie
dito
.2 dito
St-Hll noil et Ste-Rose .
rifié, un des scrulaleurs prend l'a successiSe
dito
ùito
St- Lou is et St-Leu .
60
dito
dito
Sie-Suunne, Ste-Marie
vement chaque bullelin, le dépliera, lere7dito
dito
Sain t-Amui cISl1lll7.ic.
meltra au président, qui en rera la lecture
8
dito
\1
dito
S~· J osepb el St-PbiHp.
à haute voix et le passera fi l'autre scrutaArt. 2. Les coUéges électoraux sont con- teur. Le résullat de chaque scrulin est imvoqués par le Gouvel'D eur; ils se réunissent médiatement proolamé.
Art. R. Immédi atement après ledépouilà la mairie du chel-Ii eu de canton. lis ue
peu veut s'occuper d'autres objets que des lement, les bulletins sont brûlés en pré·
élections au conseil général: loute discus- sence de l'assemblée générale.
S1On, toute délibération leur sont inlerArt. 9. Conformément à l'a rticle ~ du
dites.
décret du ~6 juillet i 851, l'é leclion n'est
. Art. 3. Les colléges électoraux so nt pré- valable qu'à la majol'ite absoille des ufsldés par le maire de la co mmun e du chef- f"ages , ct qu'aulant que tes deux liers dBS
lieu de canton. A sou déC,wl, la présidence membres des conseils Illunicipaux de la
apparllent, dau les circonscriptions qui ne circonscripti on y ouL cûIlCOllJ'lI.
renferment qu'une seule ~ommune, au
En cas d'égalité du nomb" e de suffrages,
fonChonnaire appelé à le suppléer daus l'éleclion esl acqu ise au plus âgé.

Il'

0

.

�CONSEIL PRIV Il.

600

Art. 10. Le LJirecteur de l'intérieur est
chargé, etc.
1 S. Arrêté pOl·tanl naminalion d!s mem-

bres dit conseil général choisis pa,' le Gou·
vernement.
Da 16 jaDvô., 1855.

Nous, Gouverneur de l'Ue de la R~ union ,
Vu l'article 1~ du sénatus-consulte du
3 mai t 8 5 ~ , réglanlla constilution des Colonies;
Vu l'article 3 du décret impérial du ~6
juillel 1 85~, portant règlementd'administralion publique, sur l"or~aD1sahon des
conseils généraux des Colomes;
Vu la dépêche ministerielle du 3 1 jui ll et
1 85~, n' 3U,
Avlms arrêté et arrêtons:
Art. 1" . Sont nommé, membres du conseil général:
.. .
MM. Charles Deshassayns, proprletalfp.;
_ Gu tave Manès, propriétaire, maire de
Sainl·Denis; - De Rontaunay , négociant
et propriétaire; - Lagourgue, 'p],ojlri~­
taire, memhre supplé~nt du Consm l pnve;
_ Pierre de Gui gné, propriétaire, membre suppléant du Consei l privé; - Geslin,
propriétaire, conseiller à la C?nr illlr~­
ria le' - Charles Robm, prOpl'lelaHe, presiden't du comi ce agricole de Saint·Pierre;
_ Lalfon, président du Il'ibunal de pre- .
mière instance de Saint·Paul ; - Le NOlr,
propriétaire, maire de Sain.le~Rose; .Edouard Lacaussade, propnet'lre, mal re
de Saint· Phil ippe ; - Viguerie, propriétaire; - Dupouy, négocian t, membre de la
chambre de commerce.
Art. 2. Le présent arrêté sera publi é,
enregistré où besoin sera, et inséré au Bullelin of{iciel de la Colonie.
..... Ar,-êté qui sanctionne la nomination
des memb,.,s dit conseil général élus l,a,.
les conseils municipaux.
Du 8 février 1855.

Nous,Gouverneu r de l'He de la Réunion,
Yu l'article . de notre arrêlé du 23 délembre 1 85~, déterminant le mode d'éleccion des douze consei lIers généraux dont la
dé ih'llation est réservée aux membres des
conseils ffiltnicip.ux ;
Vu Dotre arrêté du t 7 janvier dernier
portant convocation, pour le 28 du même

mois, des conseillers municipaux d~ la Co·
Ionie con titués eu collëges électoraux suivant les circonscriptions déterminées par
l'arrèté précité du 23 décembre; . .
Vu les procès· verbaux des operatIOns
électorales;
Attend u que ccs opérations soot régulières ;
Sur le rapport du Direc leur de lïntérieUl"
Le Conseil privé entendu,
Avons arroité et arrêlons :
Art. t or . Sont déclarés membres du
conseil génp.ral , par sui te de 1~ Ul' . élect.ion
dans les circonscri pIlOns cl-apres deslgnees,
savon' :
t " Circonscription. Saint-Denis :
MM. Gibert des Molière, Nas de Tonnis.
~, Circonscription'. Saint- Paul .:
MM. Pi chon de Bury, ToussalDt de QUleyrecourt.
3' Circooscri ption . - Saint-Pierre :
MM . Cb. Motais, A. Ruben de Couder.
~' Circonscripti on. Saint·l:lenoit et
Sain te.Rose : MM. J. B. Hubert-Dehsle,
Arnault Mé nardière.
5' Ci rconsœ iplio u. - Saint· Louis ct
Sain t-Leu : M Baret.
r,' Ci rconscription. - Sai nte-Suzanne et
Sainte-)I arie : M. B. Vergoz.
7' Circonscription. - Saint· André et
Salazie : M. A. l'éry .
8' Circonscription. - Saint Joseph et
Sain t-Philippe : M. Gny de Ferrières.
Art. '2. Le présen t arrêlé sera pu blié c.t
inséré au B ulletin officiel (le la Co lonie.

OONSEIL PRIVÉ.

Exposé.
1 . De la composition clu Conseil
privé. - ë 2, Des séances dll Conseil
privé et de la (orme de ses délibé?'alions,

SEC'flON

e

PREMIÈRE.

-

Des attributions du
Conseil privé. - Dispositions géném ies. - § 1. Fonctiolls cOIIsltltatives . - § 2 . Attribu tions jllndiques en premier et dernier ,·essorl.
- § 5. Attriblliions juricl'iqttes ell
premier ressort. - § 4. Attribu-

SECTlON

11 .

-

CONSEIL PRIVÉ.

tion.s jllr id·iqtlCS comme cOllr cl' appel.
- § 5. Attributions jtwidiq ltes
comme cOllr de cassatioll .
De la procédure devant le Conseil privé. - Législation.

S ECTlON 111 . -

GOI
l'organisa i ion de leur gouvernement
de nomhreux changemenl s. Aussi
l'ordo nnance d u 21 août 1825 avait~
ell e été modifiée par celle du 22 aOût

1853.

4 . La constituti on coloniale de 1854
a maintellll l' in stituti on du Conseil
SECTIOR 'PUMIÈBII. Expose!.
privé, en di sposa nt que : • Un Conseil
L Comme le pouvoir exécutif , à D pri vé consultatif es t placé près du
quelq ue degré qu ' il soit placé , d oit .. Gouvern eur. Sa composition est réto uj ours ê tre assisté, en F rance e t " g lée pa r un décret, ar t. 9, § 5.
hors d la Fra nce, par un conseil
" LeConseil privé, avec l'adj onction
pour l'expédi tion des affaires co nten- • de deux magistra ts désignés pa r le
tieuses, l'ordo nna nce orga ni qu e du » Gouvern eur, connal t du conten tieux
21 août 1825 a pl acé près du gouver- .. administralif , dans les formes et
neurde l' Il e Bourbon un Conseil pri vé .. sa uf les recours établis pa r les lois
po ur écJai rel' ses décisions ou parti ci- " e t règlements . "
per à ses actes dans certains cas . Le
Le jugement du contentieux adConseil es t a uprès du go uvern eur ministra tif constitue auj ourd ' hui une
de la Coloni e ce qu e le couseil d 'Eta t des prin cipales a ttributi ons du Conest en Fran ce auprès de l'Empereur, seil.
6. Au snrplus, le Conseil privé
dont le gouverne ur est le représentant.
assiste
l'autorité du Gouverneur dans
2. Le but de cette institution a été,
d'a bord , d e d on ner un con 1re-poids à l'exercice de la baute ad mini stra tion,
l'au torité du Gouvern eUl", e nsuite d 'as- pa r ses foncti ons puremen t consultasurer une marche réguliè re et fi xe a ux ti1'es e t pa r ses décisions en matière
affaires, e n co nser vant la tradition des conten tieuse ad minis tra ti ve e t en madoctrines coloniales, et en préservant ti ère jud icii1ire.
Il suit de lit qu ' il a des a ttributions
les ha bitants de cette mobilité de principes qu'amène trop souven t le chan- juridiques en premi er et en dernier
ressort, ou en premier ressort seu legem ent du chef d e la Coloni e, enfin,
de conférer à un e autorité supé ri eure ment, qu' il a également des a ttribudes a ttributi ons administra tives e t des tions juridiques, comm e cour d'a ppel
attributi ons Judiciaires, parce qu' il im- e t même comm e cour de cassati on.
7. Le mocle d e procéder devant le
portai t d e ue pas trop multiplier les
Conseil privé est déterminé par un
rouages des hautes juridicti ons.
5 . Le cercle des a ttributi ons du règlement pa rticulier (V. Ùl(. Sect. III).
Conseil p ri vé avait été restreint,' par
§ 1er. D e la composition du Conseil privé .
l'elIe t d e la loi du 24 a vril 1853, con8. P ar suite de la supp ression de
cernant le régim e législa tif des (;010l'emploi
du Commandant militaire le
nies, parce qu'elle avait apporté à

a.

�fiO!

CONSEIL rRIVÉ.

Conseil privéestmaintenantcompo é :
Du Gom'erncu r,
De l'Ordonnateur,
"Du Directeu r de l'intérieur,
Du Procureur général,
De deux conse illers priv~s qui, au
besoin, sont remplac~s par des suppléan ls.
Le contrôleur colonial assisle au
Con,eil; il Ya voix représentative dans
tou tes le discussions.
Un secrétaire - archiviste li ent la
plume, art. \59 de l'orel. org. du
21 aoû t t 825, 22 aoû t 1835; Décret
impérial du 29 août 1855.
9 . Une ordonnance royale du 29 octobre 1845 a fL,é à trois année la du rée
des fonctions de consei ller privé, titulaire et suppléant.
-1 0. D'ap rès le décret du 5 févri er
t 851, relali f à l' organisation des évèchés co loniaux, l' évêque fait de droit
partie du Conseil privé, toutes les fois
(Jue le Consei l s'occupe d'afl'aires relativBs au cu lte ou à l'instruction publique. Il ya voi;.. dé libérativB (ar!.13).
Il a la facul t6 de s'y fai re repré en ter
par un de ses grands vicaires qu'i l lui
appar ti endra de désigner. Il pourra
toujours, lorsqu' il le jugera nécessaire,
se faire accompagner au Conseil d'un
de ses grands vicaires. Dans ce oas,
celui-ci n'aura que voix consultative.
L' évêqlle reçoit d'avance communication des questions à traiter, pour
qu 'il puisse pr(&gt;parer leur exa men en
ce qui le concerne (art. 14).
11. LOfSCJ1le le Consei l privé se constitlle en conseil du contentieux admi nistratif ou en comm ission d'appel, il
nommc et s'adjoint deux magistrats

qui on t yo ix délibéralil'e (art. 141,
Earl. Cons tituti on coloniale de 185'1).
12. Le commandan t de trou pes
de l' infan terie, l'in gén ieur, le direc teu r
d'artillerie, le capitaine de port du
chef-lieu, l'ofilciar d'admini stration
desapproyisionnements, les directcurs
des administrations financières et le
tréso rier payeur sont appelés de droit
au Conseil lorsqu' il y est trait des
mati ères de leurs attributions; ils y
ont voix consultative.
LeConseil peu t demanderà en tendre
en ou tre tous fonctionnaires et autres
personnes qn'il désigne, et qui, par
leurs connaissances spéciales, sont
propres à l'éclairer.
Le Gouverneur décide s' il sera
fait droit à la demande du Conseil.
Les fon ctionnaires et au tres perso nn es ainsi appelées assistent il la
déli béra ti on avec voix consultative.
§ 2·

De. séan ce. du Conseil priv~ e l de J.

rOnDe de se, déJiWl'a\ ioDI.

15. Le Gouverneur est président
du Conseil.
Lorsqu'il n'y assiste pas, la présidence appa rtient à l'ordonnateur; ù
défaut de celui-ci, au Directeur de
l'intérieur. Décret impérial dn 29 août
1855, art. 4.
1 i. Les membresdu Conseil prêtent
en tre les mains du Gouyerneur, lorsqu 'ils il:'gent ou assistent pour la premièro fois au Conseil, le serment dont
la formule suit:
" Je jure devant Dien de bien et
• ftdèlement servir l'Empereur et
• l'État, de ga rder et observer les lois,

CONSEIL PR IVÉ .

603

" ordonnances, déorets et règloments
des affaires qu i doivent y être trai tées.
, en vigueur dans la Coloni e; de tenir Les pièces et rappOl'ls y relatifs so nt
" secrètes les délibérati ons dll Conseil déposés au ecrNa riat du Conseil pour
" privé et de n'ê tre guid é, dans l'oxer- que les membres puissent on pmndre
" cice des foncti ons quo je suis appel6 connaissance.
D à Y remp lir, qu o pu r ma conscience
HI. Le Conseil nomme, dans son
" e.t le bien du service de l'Empereur." sein, des comm issaires pour l'examen
(144). Ordo 21 août 1825.
des affaires qui demand ent à être apLes consei llers titu lai res prenn ent profondies. Le contrôleur colonial
rang et séance dans l'ordre établi par peut en faire partio ( 148).
l'art. 159 .
20. Le Conseil a le dl'Oit de deLes suppléants et les mombres ap- mander com munica tion des pièces qui
pelés momentanément il faire partie peuvent servir à fo(mer son opinion.
du Conseil, siégent après les membres
Le Gouvel'Deur décide si la commutitu laires (145).
nica tion aura li eu. En cas de refus,
11) . Le Con eil s'assemble au Gou- menti on en est faile au procès-yeryernem ent, et dans un local spéciale- bal (149).
ment aO'ecté il ses séances.
2i. Le président, avant de fermer
'i6. Il se réunit le premier de cha- la discussion, co nsulte le Conseil pour
que mois et continu e ses séan ces sa ns savo ir s'il es t sun1 sa rnment iDstm it.
interruptiOll jusqu'ù ce qu 'il ait expéLe Conseil d61ibère 1L la plural it6 des
dié toutes les affaires sur lesquelles il voix; en cas do parIage, cell e du Goua à statu er.
verneur est prépond érante.
. Il s'assemble, en outre, loutes les
Les yoix sont reclleillies par 10 préfois que des alfaires urgentes néces- sident, et dans l'ordre in verse des
sitent sa réun ion et que le GOin-er- rangs qu 'occupent les membres du
neur juge convenable de le co nvo- Conseil; le président vole le dernier.
quer (1116).
• ~2. TOllt membre qui s'éca rte des
·1 7. Le Consei l ne peut délibérer égards et du respect du s au Conseil
qu 'autant que tous ses memures so nt est l'appelé il l'o rdre par 10 pré id ent,
présents ou légalement remp lacés.
et mention en est faite au procès-verToutefois, dans le cas où il n'es t que bal ('150).
consull6, la présence du Gouvern eur
2:5. Le sec rétaire-archi l'iste rédige
n'es t point obli gatoire.
le procès-verbal lies séances. JI y conLes membres du Consei l ne peuyent signe les avis motivés et les votes nose faire rempincer qu 'en cas d'empê- minatifs; il y insère même, lorsq u'il
chem ent absol u (147).
en est req ui s, les opini ons rédigées,
1S. Sa uf le cas d'urgence, le pré- séance tenante, par les membres du
sident fait informer il l'ayance les Conseil.
2 4. Le procès-, orbal ne foit menmemlJres du Consei l et les personucs
tion
qu e de l'opiui on de la major ilé,
appelées il y siéger momentanément

.

�60~

C01(SEIL PRIVll.

lorsque le Conseil juge administrative- rê tés, de règlements ct toutes antres
affaires qu'i l est facu l tatif au Gouverment.
2.) . Le secrétaire-archi viste donne neur de proposer au Conseil , peuvent
lecture, au commencement de chaque être retirés par lui lorsq u' il le ju ge
séance, dn procès-verba l de la séance co nvenable (155).
31. Aucun e affaire de ~l a compépr cédente.
26. le procès-verba l, approuvé, lence du Consei l ne doit être soustrai te
est transcrit sur un registre coté 'e t à sa .:::;n naissance.
l es mem bres ti tu laires peu ven t faire
paraphé par le Gouverneur, et est signé
à ce suj et des récla mation s ; le Gouverpar tous les membres du Consei l.
27. Deux expéditions du procès- neur les admet ou les rejette.
Tout membre titulaire peut égaIeverbal de chaque séance, visées par le
Président et certifiée par le secrétaire- ment soumeltre au Gouverneu r, en
archil"iste, sont adressées au ministre Consei l, les propositions ou observade la marine et des colon ies, par des tions q u' il juge utiles au bien du service. Le Gouverneur décide s' il en
occasions différentes.
L'une est expédiée par le Gouver- sera délibéré ; men tion de to ut est
neur, l'autre par 1':1 con trôleur colo- faite au procès- verbal.
Le Conseil ne peut correspondre
nial (15 \ ).
28 . Le secrétaire-archiviste a, dans avec aucune autorité ( 155).
ses attributions, la garde du sceau clu
§ ~. Fonction, cOD, ultati"e •.
Conseil, le clépôt cie ses archives, la
garde de sa bibliothèque et l' entretien
52 . Dans certains cas, l'in tervention
du local destiné à ses séances.
du Conseil est facu ltative; dans d'auIl est chargé de la convocatiou des
tres, ell e est obl igato ire.
membres du Conseil et des avis à leu r
donner, sur l'ordre du président; de
Intervention fawltative.
la r union de tous les doculIJents né- "
:5:5. Aux lermes de l'art 156
cessai res pour éclairer les délibérade
l'ordon nance orga nique du 21 aoùt
tions, et de tout ce qui est relatif à la
rédaction, l'enregistrement et l'expé- 1825, les pouvoirs et les attributi ons
qui sont co nf6rés au Gouverneur par
dition des procès-verbaux.
les articles \7 , § 2; 23, §§ f et 2; 24,
S.CTIOK u. Des attribution. du Con. eil
25, § 1; 26, § 1; 27, § 2; 28, § 2; 32,
pri.~ . DUpo.ilioDJ g énérale ••
54, ë5 ; 37, il 5; 40, § 1; 42, §1; 49,
2!)_ Le Consei l ne peut délibérer 56,59, § 2; 62, § 2, et 66 ne pouvaient
que sur les affaires qui lui sont pré- être exercés par lui qu'après avoir
sentées par le Gouverneur ou par son pris l'avis du Conseil privé.
5-i-. L'ordonnance du 8 mai 1853
ordre, sauf les cas où il juge adminisa
affranchi
le Gouverneur de cette
trativement.
;)0. Les projets de décrets, d'ar- obligation. C'est dans ce sens que

CONSEIL PRIVÉ.

G05

l'art. 156 a été modifié par l'ordonnan ce roya le du 22 aoù t 1853.
Ainsi, les pouvoirs et attributi ons
conférés au gouverneur par les arti cles
ci-dessus énumérés sont aujourd' hui
exercés par lui sans ql/'il so-it tenu de
prendre l' (wis du Conseil pri'vé.
5a. JI es t également facultatif au
Gouverneur de prendre l'avis du
Conseil:
Sur le comple de la situation des
différentes parties de l'ad ministration
çle la Colon ie.
Su r les propositions et observat ions
présentées par le co nseil général;
Su r le meill eur emploi à faire des
btotiments nottants attachés a u ser vice
de la Colonie;
Su r le mode le plus avantageux de
pourvoir aux app rovisionnemen ts nécessaires aux différen ts services ;
Enfin, sur toutes les affa ires sur lesquelles le Gouverneurjuge conven&lt;1ble
de le consulter.

Consei l privé connait en 1" ressort seuloment ( au f pourvoi devant la Cour
desco mples) de la v6 riGcation et ùe l'apurement des comptcs de comp tables
de la Colon ie, à l' excepl ion toutefoi s
c1es comptes du trésorier payeur. (Décret impéri al du 26 septemh.-e 1855,
art. 15 1 et 152. )
38 . A notre avis, les commis aux
revues et au trescom lHables embarq ués
sur les bàtiments qui sont atlach és au
servi ce de la Colonie, ainsi que les
ga rdes-m agasius, do iyen t bénéfi cier de
la disposition conl enue en l'a rt. 152
précité, par cela ticlil qu'i ls sont au
nom bre des (;omptabl es de la Colon ie.
39 . Le Conseil statuc sa ns appel, sur
les matières énoncées dans l'arl. 159
de l'o rdonnan ce du 21 aOtlt 1825, à
l'excep ti on toutefois de cell e contenues au e9.

Intervention obl·igatoù·e .

40. En matière adm in istrative
contentieuse, le Conseil privé constitu e, il l'in star des co nseils de' pl·éfec ·
ture, un premier degré de juridiction.
Il suitde là qu' il ~onna it, saufreco urs
au conseil d'É tal , des ma tières d6terminées par l'art. 160 de l' ordonnance
du 2 1 aotlt'l825 .
4 1. Le recours au conseil d'État n'a
d'eOe l suspensif que dans le cas de
con Dit. (Eoel.,art.16!.)
42. D'ap rès l'al'!. 74 de l'ordonnance ropl e du 22 novembre 184\,
portant règlement de la co mptabilit6
des colon ies. le Consei l privé statuait
encore, en premier ressort, sur la res-

:&gt;G. A l'égard des pouvoirs et attributions qui sont conférés au Gouverneur par les art. 16, §§ 3 et 6; 19,
20,2_, §§ 1" et2; 25, § 2; 26, § 2;
29, 30, §§§ 2, 5 et 4; 31, 33, :51&gt;,
§§ 2; 57 §§ 1" et 4; 40, § 2; 117, 58,
60, 72, 75, 74, i5 et 76, ils ne
doivent être exercés par lui qu'après
avoir pris ravis du Conseil , mais sans

qu' il soit tenu de s'y conformer .
§ 2.

Attribution. juridique. en premier et
deruier ressort.

:5 i. En matière administrative, le

§3.

Att't ibution. juridiques e o premier
ressort .

�CONSEIL PRIVÉ.

606

ponsabilitédesreceyeurs.-Lcré ultat étaient imposées, il n'y a plus li eu de
des délibérations était transmis par le former la demande en reuniou au
~lini tre de la marine au Ministre des domaine dont parle le § 5 précité; mais
finances, qui statuait d~finitiyement. ses dispositions su bsisten t pour les
Ces dispositions nous paraissent terrains qui font partie du domaine de
avoir été implicitement abrogées par l'É tat.
Voy., au surplu8, V' Concessions
l'art. 152 dnd~cretimpérial du 26 sepê 3; Jurisprudence, alfaire Montauhan.
tembre 1855 précité.
4·6 . Le § 6 de l'art. t 60 a donné
4;';. Les dispositions des §§ 5 et 6
li
eu
. à l'examen des deux questions
de l'art. 160 de l'ordonnan ce du
21 aoÔt 1825 nécessiten t quelques suivantes:
Le Conseil privé est-il in vesti du
explications .
44. Le § 5 nous parait ne devoir droitde statuer su rl a valid ité des titre~
s'appliquer aujourd'hui qu'aux ter- de concessions des prises d'eau?
Peut-il en régler l'usage et procéder
rains qui sont la propriété de l'État;
car l'art. 7 du décret colonial du à l' interprétation desdits titres?
47 . La première question a ét6
5 août1859, concernan t les échanges,
aliénations et concession de biens résolu e néga tivement, et la seconde
faisant partie du domaine colonial. affirmativement, par un arrêt du consei l d'État du 20 juillet 1852, qui est
contient les dispositions sui l'antes:
rapporté V' Cours d'eau.
a Les acquéreurs en retard de payer aux ter4!S. Le consei l d 'État a encore démes fixés au cahier des charges , seront déchus
cidé : l' que le Ministre de la marine
de plein ùroi t du bénéfice de l'adjudicatioll, si,
après notification dudil c.ahier et un mois après a seu l le droit de proposer etconsentir
contrainte à CUI signifiée, ils ne se sont l'as lihéré::; :
l'al iénation des p ropriétés appa rtenant
l'Imm eu ble fCfil a.lors, de plein droil, retour au
domaine, à moins que radministration ne préfère à l'État dans la Cnlon ie; 2' que le
cn poursuivre la revente à la rolle enchère de Conseil privé ne pouvait concéder une
J'adjudicataire .
prise d'eau dans un canal qui fait paru Dans le cas de folle cnchère, il sera procédé,
tie du domaine de l'État. Voy. aussi
dans les deux mois, à une nou\'clle adjudic.a. tion,
coniormémenl aux arlicles 3, 4., D,Clic paiement COtl1'S d'eau.
aura lieu ainsi qu'il esl dit en l'arl. 6.
49. Il ne s'agissait pas dans l' espèce,
Si l'immeuble cst réuni au domaine, l'adjucomme dans la préc6dente, de la vadicataire cn retard sera condamné à uoc amende
li dité d'uu a(,te de concession de prise
qui sera du vingtième au dixième du prix d'adjudication. Les dégradations commÎiles seront d'eau , mais du droit même d'accorder
constatées el liquidées (Jar radminÎslration du
une prise d'eau dans le canal Saintdomaine, après véri fication et rapports d'clpcrl s
Etienne, qui dépend du domaine
nommés contradictoirement, etc. JI
publ ic
45. Du moment que la vente ou la
JO. Le conseil d'État a aussi jugé
concession son t résolues de plein dl'oit, qu' il n'appartient ql1 'au Consei l p ri v~
faute par l'acquéreur ou le concession- d' interpréter les actes de concession
nairederemplir ces cond itions qui leur dont les parties se prévalent devant
l

I!)

CONSEtL l'RIVll .

lui. La décision du Conseil privé de
Bourbon du 29 Mcemhre 1854 (qui
consacrait 0 11 incom pétence) a été
annulée. (Ordonn. du 20 août 1840.)
/)1. Les dJsposi li ons du § 6 de
l'art. 160 ont aussi fait naltre la
question su ivante :
Le propri étaire riverain peut-il se
servir de l'eau courante qui horde ou
traverse sa propri éti3, pour l' usa''e
indiqué par l'art. 644 du Code civil ,
sans l'autorisation du Conseil du contenti eux adm ini stratif?
Nons avo ns consacré un arti cle spécial à l' exa men de cetle question.Voy. Cow's d'eau.
52 . Le Conseil du contentieux
administratif es l-il compétent pour
prononcer sur les droits respectifs des
riverai os il l' usage des ea ux des rivières
ou ruissea ux de la Colonie? Non:
parce que ces co urs d'eau ne sont ni
navi gab les, ni fl ottables (Conseil
d'État, 10 jui ll et 1822; BOllhollrs,
26 octobre 1825; Ribaud et co nso rts) .
Dès lors, les tribunulL'I:sont compétents
pou r prononcer su r loutes contestations relatives aux int~ rê t s privés
touchant la joui ssance de ces ea ux
(Co nseil d'É lat, 25 mai 1811 , 22 décembre 18 14, '19 mars 1820, 3 1 octobre 182 1, 30 avril 1828, 4 juillet
1827, 19mai 1855).
5S. Enfin, en cette matière, la
règ le est qu e l'autorité administrative
n'a il exercer qu ' un simple droit de
police; dès lors, tout ce qui ne touche
pas réell ement il ce droit est hors de
sa compé tence et rentro clans cell e des
tribunaux ordi naires. Cette règle es t
conforme à la derni ère disposition du

607

§ 6 de l'art. 160 de l'ordonnan ce or"a0
nique du 21 août 1825.
§4 .

AttrihutÎOD' jUl'idic;ue. comBle OOUI'

d'ap.pel,

54·. Outre 10 contenti eux admin i.
stratif, le Conseil privé constitue, en
matière judiciaiJ'e et il l' instar de la
Cour royale, un second degré de jùridiction : car il prononce,saufl erecours
en cassation, sur l'appel des jugements
rendus par les tribunaux de première
instance relativement aux contraventi ons UllX lois, ordonnances et rè"leo
menls sur le co mm erce étranger, les
douanes et les guildives, mais seulement en cas de fraude. (Art. 162.)
§ 5.

AttributioIU juridique. oomme GOtll'
do oau.lioD.

5 5 . En matière crimin ell e, le Con·
seil privé remplit, dans certains cas,
l'office de Cour de cassa ti on.
En e[e t : il statue sur les dema ndes
en r6vision, et peut annuler les a rrèts
des Cou rs d'assises, dans les cas d6Lermin és par les art. 445, 444 et 4i5 du
Code d' instruction criminelle de la
Colonie.
Le Conseil privé procède aux règlements de jugos, en matière criminelle,
co rrectionn ell e ou de poli ce , de la
mani ère et dans les cas d terminés par
les articles 525 et su il'an ts du Code
d' instru ction crimin elle colon ial'.
50. Dan s ces dilf6ren ts cas, le
Conseil est tenu de se con tituer conformémentit l' art. 165 de l'ordonnance
orga nique du 21 août 182;;-22 août
1853.

.

�608

CONSEIL PRIVÉ.

5 7. Puisque la législation a con~ ré
au Conseil privé certaine attribution
très-importantes qui n'a pparti ennen t
en France qu'à la Cour de cassation,
cerle on pourrait, sans aucllne difficult, l' investir du droit de rejet~r
définitivement ou d'admettre proYIsoirement les pourvois en cassation
que les accusés sera ient autorisés il
former en matière criminelle. -VO)' .

Cassation.
SEC'I'loir DI. _

De 1. p1'Oeédure duant le
Conseil privé.

!,)S . Un arrêté local en date du
i 2 décembre 1826, avait déterm iné le
mode de procéder deyant le Conseil
dn contentieux administratif ou en
commission d'appel.
59. Il fut modifié par un arrêté
postérieur du 1) août 1828.
60. Ce deuxarrètés ont élé abrogés
par l'effet de l' ordonnance du Roi
du 51 août J 828, qui a été promulguée par arrèté du 20 avril i 828, en~
registré à la Cour royale le 19 mal
suivant.
61 . L'ordonnan ce royale du 26 février 1858 a rectifié les art. 141 et
145 de l'ordonnance du 51 août, ou,
pour mieux dire, elle a modifi é les
délai s du recours au conseil d'État.
62. L'ordonnance du 26 féYl'ier a
été promulguée par un arrêté , du
14 juillet 1858, enregistré à la Cour
royalé le même j our.
65. Avant de terminer cet article,
qu'il nous soit permis d'appel er l'attention du Gom'ernement de la Métropole sur une observalion relative à
l'institution du Conseil pri,'é.

CONSEIL t'RIVÉ.

A l'occasion de la procédure devant
le Conseil dll contentieux administratif, nous avons réclam é, dans notre
précédent ouvrage, deux garan ti es:

la publicité des séances el la disCltssioll
amie, aiusi qu 'elles ex istent en France
depuis '1851, ca r e ll es ont té maintenues par les art. 19 et 20 du décret
impérial du 25 janvier 1852. Pourq·uoi les habilants des Colonies
n'obtiendraient-ils pas les avantages
in contes tables qui résultent de cette
heureuse innovation? Que va lent, la
plupart du temps, nous le demandons,
ces volumineux mémoires produits ail
Consei l, et dont la lecture, si fastidieuse, entraine une perte de temps si
précieux? L'arrèté loca l du 12 décembre 1826 avait autorisé la discussion ora le devant le Conseil co nstitu é
en co mmission d'appel; mais ce n'était
pas assez: il fallait encore l'admettre
devant le Conseil du contenti eux. Il ne convient pas de faire du Conseil
privé un tribunal occulte. - Puisse
donc le Gouvernement de l'Empereur
appliquer à la Colonie le double principe consacré par le décret de 1852
préci lé ; alors, mais alors seu lemen t,
les justiciables se {amilian:serollt avec
la justice administrative,
L égislation.

Ordonnance du Roi sm' le mode de procéder devanl les conseils privés des colonies.
Du 3t aoû'

1828.

Charles, par la grâce de Dieu, roi de
France et de Navarre,
Vu notre ordonnance du '21 août 1825,
conslituti l'e du gouvernemell t de l'i1e Bo,,~­
hon . notre ordon nance du 9 février t 82/ ,
con/emant le gouvernemen t de l'i1e de la

•

Mal'tillique et celui de l'ile de Guadelou pe
et de ses dependances, et notre orùonnance
du 27 aOl1l1828, constitutive du gouveruement de la Guyane frau ça ise;
Voulant déterminer le mode de procéder
devant les conseils privés de ces colonies
constitués soit eu conseils du contenlieu~
admiuistratif, soit en commissions d'appel,
et fixer le mode do recoUl's contre les décisions ùe ces consei 1s ;
Sur le rapport de nOire mi nisll'e s~cré lai l'e
d'Etat de la marine Cl des colonies.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
smt:
TITRE PREMIER.
Du mode de procedel' devant le COII..il privé
constitué en conseil du contell tieux administratif, el du reCOurs au conseil d'81at
conft'e ses décisions .
CII Al'IT RE PIlEMIEIL

Du mode de }Jl'octider devalll le COlISeil du
conlentieu.x adminisl7'at il.
SECTION

l'R EMlÈRE.

De l'int rodllction des instances.

Art. ,. Les demandes des parties au co nsei l du conteu lieux administratif seron t
form ées pal' requète adressée au Gon vem eur
et signées d'un avocat au Consei l pri vé, sauf
en ce qui concerue les demandes relalives à
des concessions de prises d'eau etde saignées
il faire aux ri vières pour l'établissemeut des
usines, l'irrigation des lelTes el tous autres
usages, il l'égard desquelles ûu procédera
ainsi qu' il est r~g lé par la section X du
présent chapitre.
Cette requête contiendra l'exposé sommaire des fait s et moyens, les conclnsions,
les noms et demeures des parli es, l'énonciltion des pièces dont on en tend se servir
el qui y sont joinies ,
Eu cas de reco urs au co nsei l du contentieux administratif contre la décision d' uue
au tori té qui y ressortit, u ne expédition ou la
copie sign ifiée de celle décision sera toujours
jointe à la requête; sinon, laùite requête
ne pouna être recue.
En cas de confÏit négatif, les deux décisions contradictoires seron t jointes h la requête, sinon ladite req uèle ne pourra êlre
recue.
:&lt;\rt. 2. Lorsque l'ad ministration sera
demanderesse, le con trôleur colonial introduira l'instance pal· uu rapport
adressé au Gouverneur et déposé au secl'é-

G09

tal'iat du Conseil avec les pièces li l'appui.
Art. 3. Le recours au Consei l du contenlieux administratif, contre uoe décision
dJune autorité qui y ressortit, ne sera pa:;

recevable après les délais suivants:
Si la dé(:ision a été l'enduc à l'i1e de la
Martinique, le délai pour sc pourvoir au
Conseil privé sera,
1 POlir ceux demeurant à la Mar linique
ou qui y ont élu domici le, d'un mois ;
2' Pour ceux demeurant à lil Guadeloupe
ou dans ses dépendances, ou aux autres
îles du Vent, de deux mois;
3' Pour ceux demeurant dans les pays
situés à l'ouest du cap de Bonne-Espérance
et à l'est du cap Horn, de six mois ;
.' Pour ceux demellrant dans les pays
silués à ['est du cap de Bonne-Espérance et
à l'ouest du ca p 1:1 01'11 , d'un an.
Si la décision a été rendue à la GUilde.
loupe, le délai du reCOurs sera,
l' Pour ceux demeurant h la Guadeloupe
ou dans ses dépendances, ou qui ont élu
domicile à la Guadeloupe, d'un mois ;
"l' l'om ceux deo leul'anl à la Mal'tinique
Ou aux autres îles du Venl, de deux mois ;

3' Ponr ceux demeul'ant bors de ces deux
coloni es et de lélll·Sdépaudances, les délais
seront les mêmes que ceux fixés par les
numéros 3 et • ci-dessus à l'égard de la
Marlinique.
Si la décision il été rendue à la Guyane
fran caise, le délai ponr sc pourvoir sera,
l ' -POUl' ceux demeurant à la Guyane
fl'an çaise ou qui y ont élu dom icile, d'un
ill OIS;

'2' Pour ceux demelu'ant aux i1es françaises du Vent , de deux mois;
:j' Pour ceux demcUI'ant hors de ces i1es
ct de leurs dépendances, les délais seront
les mêmes que ceux fi xés par les numéros 3
et '\. ci-d essus à l'égard de la Martinique.
Si la décision a été rendue à l'ile Qom'bou,
les délais seront,
l' POUl' ccux !Iemeurant à l'ile Bourbon
ou qni y ont élu domicile, d' un Illois;
2' Pour cellX demeul'ant à l'ile Mauri ce
et ses d ~pendances ou à Madagascal', de
deux mois;
3' l'OUI' ceux demeurant dans les établissemenls Francais de l'In de, de six mois;
. ' Pour ce,ix demcllI'ant dans les autres
lieux sitnés il l't'st du cap de Bonne-Espé-

rance, de six mois;
5° P OUl' CCliX demeuraLlt en Frunce et
daus les pays si tués à l'ouest du cap de

13onne·E pél'auce, d'ull aiL
.
Ces délais courront du Jou rde la nollfication à persollue ou à donllclle, ou au

�CONSEIL
610
domicile élu, de la décisi(,n aUaquée pour
ceux demeurant dan.&lt; la Colonie ou qui y
aurout élu domicile, et pOUl' ceux demeurant hors de la Colonie, dujourde la noli·
fication do Iadile décision au parquet dn
procureur aénéral, lequel visera l'original
etenvena I~ copie au Ministre de la marine,
qui sera chargé de la transmellre aux parties assionées. Si la facilité ncs communications ~I la distance des lieux rendent la
transmission par l'intermédiaire du Gouverneur plus promple, le procureur général
lui adressera la copie.
Le délai d'un DIois courra égalemenl contre le contrôleur colonial, il partir de la
notification qui lui sera faite par la partie
de la dècision attaquée.
Art. ,. Les notifications à la requête soi 1
des parties privées, soit des agents du Gou vernement chargés de la poursuite seront
faites par le ministère d'huissiers.
Celles à la requête des cbefs d'administration auront lieu pal'Ietlres signées d'eux.
Art. 5. Ces notifications seront faites,
savoir:
i ' Celles aux parties p'rivées, à leur personne ou il leut' dcmiCJl e, ou au domicile
qu'elles se"ont tenues d'élire par leur demaude primitive devant l'autorité admi·
nistrative, auquel domi ci le élu serout égaIement faites toutes autres significations
jusqu'à cou titution d'un avocat au Consei l
•
privé'
2' èclles aux agenls ou cbefsd'admini
tration, ou contrôleur colonial, en leurs
bureaux.
Art. 6. Lorsque la notification sera faite
par lettre d'avis , la remise en sera consta-

tée, savoir:

j ' Si la notification est faile il pel' onne
ou à domicile, par un récépissé daté et signé
par ladite personnel ou, en cas de refus ou
d'absence, par un recépissé daté et signé par
le commissaire civil ou le commissaire commandant de la commune;
'1' Si la notitication est faite il un domicile élu, par un récépissé daté el signé par
la personne chez laquelle aUfa été faite
l'élection Je domicile, et en cas de refus ou
d'absence, par un rticépissé dalé et signé
par Je commissaire civil ou 10 commissaire
commandant de la commune;
3' Si la notification est faite au parquet
du procureur général, pal' un récépissé signé
par ce magistrat ou par son substitut.
Art. ï. Les requctes, rapports et toutes
les productions des parties seront déposés
au secrétariat du Consei l privé; ils y seront
inscrites, suivant leur ordre de dat", sur

pRIVIl.

CONSEIL PRIVÉ .

un registre coté et paraphé par le Gouvernemeut.
Ce registre, divisé n colonnes, sera de tiné à conslatCl' : t o l'époque Ju dépôt de la
requêle inli'oductive d'instance au Conseil
du contentieux adn:inislratif et des pièces
y annexées; '2' le num~ro du dossier; 3° le
nom du rapporteur qui sera dési gLlé; 4'Ia
remise qui lui ~era faite des pièces; 5° la
date de l'arrêté de soil-communiqué, s'il en
survient un; 6' les noms des in ocats des
pal'Iies et les communications de pières qui
leur seront données; 7'la "emise des pièces
au contrôleur colonial; 8' enfin, les principaux incidents de l'affaire.
SECTION Il.

Nomillation du rappo&gt;·(c/I'·. soit·communiqué.

Arrêté de

Art. 8. Chaque mois, avant le jour fixé
pOUl' l'ouverture de la session ùu Conseil, le
secrétaire ·arcbiviste pré entera au Gouverneur l' élat des a{l'aires introduites dan s le
mOlS précédent; le Gouvcrneur nommera,
pour chacune d'elles, un rapportel1l' parmi
les membres du Con sei l.
Ne pourra être nommé rapporteur le.chef
d'administratiou dont la décision sera attaqut'e.
Art. 9. Sur un exposé préa lablè el sommaire du l'apporteu r, le gouverneu r ordonnera, s'il y a lieu, Ja communication de la
requête aux parties intéressées, pour y repondre et fournir leurs défenses.
Dans 1" cas où le gouvernaur Ile jugerait
pas à propos d'ordonner la communication,
l'affaire sera, sur la simple production de la
requète du demandeur, rapportée au conseil
dans l'un e de SeS plus procbaines séances.
Si le conscil juge. qu' il y a li eu à cùmnmuicalion, le gouverneur rendra l'arrêté de
soi t-communiqué; dans le cas contraire, la
requête sera défini ti vemen t rejetée, et la décision ne pourra être rMol'mée que pa.' la
voie du recours au consei l d'État.
Art . 10. Lorsque la communication devra avoir lieu, l'arrêté de soit-communiqué, rendu pu.· le gouverneur, sera mis en
marge de la requête , signé de lui et scellé
du sceau du conseil.
Art. j 1. Le secrétaire-archiviste sera
tenu, sous peine de tous dommages-i~té­
rêts, s'il ya lieu, de donner da~s les clllq
jours au plus tard , par lettre datee et slgoée
de lui, avis del'am\té de soil·commumqu~
a l'avocat du demandeur, qui dounera récépissé de ladite lellre.

•

6H

. Art. 12. L'e~pêdition, tant de la requêto
.
•utroductlve .d IDstance que ne l'al'fêté d aura lieu au secrétariat 1
!a
r~quèle
el
des
pièces
vau~~a
~l~~isfi~~ii
dA
so.t-commu'"qué, certifié conforme pal' l~
secrétall'e.arcblVlste ct scellé du sceau du a 1admllllstration intéressée : en con~t
conse.ll '. se~a rem.'se au demandeur. qui de- 1~?nc3' le ~onll·tlleur colonial sera tenu de
~ra la slglllfier, a peine de nu llité de toute (e en l'e d office el de faire, au nom du
lmstance, p~r !e ministère d'un lluissier, ~ou.vcrnement, tous les actes nécessaires à
1l1.tructlO~ dans les détails et dans le f _
dans le délaI d un mois, qui courra de la mes
ordlUa.res.
s or
date dudlt arrêté de soit-communiqué, et
da us la forme SUl vante, savoir:
SECTION III .
A personne ou à domici le, si le défeudeur
réSide daus la colonie ou s'il y a un d ._ COllstitution d'avocat. - J)é(e1l$es et comc. le',
onll
munication des pièces.
. Si le défendeur demeure hors de la Coloni e, la notlOcatlOn sera faile au parquet
du procureur gê nél'al, lequel visera l'ori . 'ê~r~ 16. Sur la communication de l'ar•
e so.t-communiqué, les défenseurs
gmal .?t .tra:,smellra la copie, ainsi qu' il séronttenus
de répondre pa l' requête adrese,st ch . ~ 1avant-dernier paragraphe de
Sc e aUlGouverneul' ct signée d'un avocat au
1art. 3 c.-d essus.
onse. privé.
Art. O. La signification de l'arrêté de
Da~s aucun cas, il ne pourra être produit
sOlt-com.mumqué conti endra assignation il
de m,em.OIl'C en défense avant la notincation
comparaltre devant le conseil contentieux de.
de sOft-communiqué; s'i l en
admlDl strdtlr, par le ministère d'un avoca l étaitl a~INé
plOdmt,-" n en Sera point donné lecaudll conseil, et mentIOn du terme dans ture au
Cou ml, el, l'avocat qui les aurait silequel ladlte.cam panlt ion devra avoir. lieu . gnûs pourrait
NI'e condamné à une amende
Art. 1,·. SI la demande a été iutroduite d~ Cltlquante fraucs.
sur le rap.port du controleur colonial elle
. L~ r~quête en défense devra être sirnisera so~ml sù au conseil, qui sur 11e{ posé fié~
a 1 avocat du demandeur dans les délais
somma,,'~ du rapporteu.·, pourra la rejeter.
~" es par l'art. 3 ci-dessus; ces délais COUl'La d.éc,slon, dans ce cas, ne pourra être lont du Jour de la communica tion donnée
attaquee que pal' la vo.e du recoms au con- au dMenseur,. à personne ou à domicile, ou
SOli d' Etat.
au domiCile elu , s'il demeure dans la CoSi le conseil ,décide qu'il ya lieu 11 com- l?me, et au parquel du pl'ocureur général
mUDlcatlOn , 1 a''I'été de soit-communiqué s Il demeure hors de ladite r.olonie.
'
sera rendu par le Gouverneurdans la form e
Dans
les
c~s prévus par les paragraphes
ordlllalre.
6,7 el S de 1arl. ~76 de notre ordonnancol
L'al'l'êlé de soit-communiqué, ensemble du 9 féVl'l~r '18'27, concernant le gouvèrueles concluslOu s du rapPol·t du contrôleur ment rIe Ille de la Ma.·tinique et celui do
colonial, s~ ront, notifiés à la parlie adverse l~ Guadeloupe el de ses rlépendallces; de
dans le dela. d un mois qui courra de la 1 a~~: 160 de notre o"donnance du 21 aOIH
date dudit arrêlé, et d~ns la forme sui- j 8ca, concernant le gouvemement d~ l'ile
vante :
~oUl'bon et do ses dépendances, el de
Si la partie réside dans la Colonie ou 1arl. 16 ~ rie notre Drd(,noance du '27 août
qu'.elle y ailuu domicile, par une lettre si- 1828, concerna nt le gouvernement de la
gnee du con trÔleur , dont la remise sera Guyane f"auçalse, le Gouverneur. lorsqu'il
coustalée ainsi qu'il est dit en l'al·t. 6 ci. ~ a~ra ur~ence, pourra ordonnel: par l'ardessus.
têle de sOIt-colU!l1umqué que la significaSi la partie réside hors de la Colonie, par tIOn durltt arl'ête sera faite ail détendeur
une s.gnification faite à la requête du coo- en la personne du gé "aut de ses biens dan~
trôl~ur colo l~13l , au I!arquet du procureur la Colonie, qui sera lenu de défendre dans
géneral, q~. se conlormera aux disposi- . I ~s formes et les délais o"dinaires : la décitions de 1 avau t-dernler paragraphe de sIOn qui interviendra sera réputée rcudue
l'art. ~ ci-dessus.
avec le défendeur.
Art. 15. Lorsque da us les affaires où le
Art.17. La signature de l'avoca t en C:onGouvernement a des intérêts opposés à SOl i pfll'é, au pi ed de la requête, soil en
~etlx d}lIne partie privée, l'instance sera
demande, SOit en défense vaudra cons li.~troduite à. la requête de cette partie il
lution et élecllon de dOllli~ile cbez lui' le
ny aura Dl arrêté de sOÎt-communimté d~mandeur ni le défendeur ne ~OUI';OUl
ni nolificalion à faire ; mais le dépôt, qui rel'oquer leur avocat sans en conslltuer un
J

.

�CONNSEIL PRIVÉ,

SI!

autN; les procedure5 faites el les jugements toutes les demandes qui requièrent cé lérilé,
obtenus contre l'avocat révoqué et non rem- ou celles dans lesquellesle gouverneur aura
refusé un arrêlé (le soi l-communiqu é, se ..
placé seront valahles,
Art. 18. Le demandeur pourra, dan la ron Linscrites sur le premier rôle,
Toutes autres all'aires con tradi ctoirement
quinzaine après la dëfeme, signifier une
secoude requête, et le défendeur signifier iU5lruites Oll eu élal seront inscrites SUl' le
deuxième ràle.
une réplique dans la quinzaine suivante,
Les affaires seront presenlées dans l'ordre
Cependant, si le conlrôleur colonial est
une des parties en cause, les requêtes d ~ la de leur inscription au tableau,
Art. 2~ , Le l'appol'l el1l' exposera les fai Is
partie adverse serout simplement déposées
au gl'elTe ans signification ~réalab l e, el il et les moyens respectifs des parties; après
en sera donné communicahon au con trà- le rapport, le conlrôleur coloni al donnera
ses concl usions par écrit, elles lléposel'a Sil l'
leur par la voie admin islrali ve.
Il ne pou rra y a voi l' pl us lie deux re- le burea u, Le co nseil délibérera; le (lrésiquête entrant en taxe de la parI de chaqne den lrec ueill era les voix dans l'ordre inpar lie, y compris la requêle introd ucl1ve "erse du rang qu'occupe chaque membre
du conseil : le présiden t volera le dernier,
d'instance.
Art. ~5 , Les décisions seronl rendues il
Art. 19, fi sera donné a,'is, par acte d'a'ocat à avocal, de la production de toutes la pluralilé des ,'oix; en cas de pariage,
nutres pièc qui pourraient être fourni es celle du président sera prépondérante.
Seront, all surplus, observées les di spodans le cours de l'instance; sinon, ellcs
sitions des art. Iii, 11 9, 120, 121,1 i2,
seron t rejetées du procès,
Art. ~O , Les avocals des parti es pourront 1?3, 12., 115, 130, 131 el 132 dll Code de
prendre commuuicalion des produclions de procédure ('), pourles cas où it se form erait
l'i nstance au ecrétariat du Conseil privé,
ans frais.
C) Art . H '7 . S'il se"rorme plus de deux opinion~. les
t e pièces ne pourron t être déplacées à juges jl!U5 raibles en nombre seron t tenus de se téllll irâ
moins 9u '!1 n'r en ait minute, ou que les l'nue des deul. opinions qui anrout été émise:! pu le plus
parl1es l nteressees y con entent.
gl3,ud nombre; toutefois ils ne serout tenns de s'y réunir
Art. 21. Lorsqu' il y ail l'a déplacement Ile qu'après qne le!&gt; voi J: auront été re,ueillies IIne :!cco nde
pièces, le récepisse signê de l'avocat, sur le fois.
registre dont il est parlé dans dans J'art, 7
Art. 119. Si le jugement ordonne la COmtluution du
ci-dessus, portcra obligation de les rendre parties, il indiquera le jon r de la comparutio u,
Art '20, Ton t jugement qui ordonnera un so&gt;rmeL t
dans un délai qni ne pourra excéder huit
jours; et, ce délai expiré, le président du éuoncera l'!s faits SlIr lesqllel:i il sera re~t1 ,
Art. 12 1. Le serment'sera fait par la llartie cn pcr:.oune
Conseil pourra condamner personnellemenl
l'avocat à dix t'rancs de dommage."intérêts et i l'audience. Dans le cu d'un ew rècheme utl ég itime ( t
dùment coustaté . le. scrmeut I,ourra Hrc prêté dc\'.:mt le
pourcha~uejollr de retard, et mêmcordon"
jug! que l e tribunal aura commis, et qui se transportera
ner qu'il sera contrain t par corps,
la partie, assisté dn greffie r.
Art. 22, Dans aucun cas, les délais pour chez
Si la. parli e à laquelle le serment es l défe ré est trop
fournir eL signifier requête ne seront pro- éloignée, Je trib\lOal ponera Ordonnef qu'elle priJ teu le
longés par l'effet des communi cation ; et, sermen t devant le tribunal dl, lieu de sa résidence .
après l'expiration de ces délais, le Cvnseil
Dans tou.3 les cas, le serment seta fait ell pre scnce de
pourra staluer.
l' antre partie ou elle dûmeot appelée par acte d'avoué 1
SECT ION l\',

n es décisiolls du cOllseil du contentieux admi11ist1'Oti(.
Art. 23, Les affaires portées devant le conseil seront inscrites SUl' un tableau divi é
en deux parties ou rôles.
Les alTaires sommaires et urgentes, telles
que les mlSe5,en Jugemeut, le conOits posll1fs et négatIf, les demandes de sursi le,
avant faire droit, les oppositions aux d'éci sions du conseil du contentieux adminis"
tTatif ren du~s par défaut, et généralemeu 1

;1\'oué; et, s'Il o'y a pas ct'a\'ollé co nstitué, pH Clpl oi t
con tenant J'indi cation dnjonf de la presta tion .
Arl.12'l:. Dans lcs cas où les tr;bunluJ: penvenlaccord, r
des delais pour l'uëcution de lenrs jugements, ils le !c ~
roo t par le. jngemen t m~ m e qni statuera. sur la c ou test~ ~
tion et qui éuoncera les mo tirs du délai.
Art. 123. Le délai con rra du jour du jugeruen l. s'il ut
contnruGtoÎ re, el de celui de h signi6cation, s' il esl pIf
défallt.
Art . 1'2.\. Le débitenf ne pourra obtenir un délai, ni
j ouir du dél:ti qni loi :jura tté a&lt;!eordé, :l&gt;i ses biens son l
vendus à la requête d'autres crh llciers, s'il et.t en état de
!lilIite . de con tuma ce , on s'.1 est cOllstilué prisonn ier, ni
cnn n lorsque, par so n tait, il allra dlluioué les lùre t~s qu'il
n aît dODoées paf le con leaU so n crhncier .

.'

,

CONS~IL

PIUVE,

plus de deux opm ions; poUl' celui où 1 dé
'
613
ClSlOn ordonnera il un e com aruliola ' 'IG] Y allron l parti cipé 1 l '
pari leS, un ermenl , accordetnit un 1 des lenr colonial ain si qu~ ~ ce 111 du con lrôOn ,conda mn erait aux dépens sa uf (Wa l sigoation dn' rapPOl'leUr ~s ~~o~lals; la dè"
'lm c?nc,el'11e J'art. In, l ad i sposi li ~nel~1 ce feSSIons et demeures des
oms, protlve ~ IlnlerdiCli ~n contl'e les a,'oué: I~~ Cdoendc'~OulStiOnles; l'anal,J:se des P~i~~II~e~~ f~~~re~
hUI Slers, el la desll :nliou cOI1II'C Jes Iule
omm ( r l
' ,
el nulres ,
urs Con trôl e~r cOlonl'al" lae (es dconclusion s du
A
"
' vu es p'èce 1
;1. 26, Les décisions du conseil du con" mOilfs
et le dispo itif. Ual'rété d' é s, , es
lentleux admlO1 stralif seronL écriles pal' le prI S par le Gouvem eur l' sera lra~~c~ulilon
rapporleur ou par lout au lre memb, '
entI er,
1 en
que
le préSlCJeut désignera' elles seront e t
,'anEttele,s seront précédées de la fOl'nlule SUI'"
~~~r, cllontt,ree?i,palap
str.e lej'H' péci ~ lem ent /c~~ ~r~
le par le G
« CUAR l ES, pal' la gr'\ d D'
,
sero n Lsignées pal' le présid~~~'e;~~.l\i ~~lpcS )) France et de Navarre '.c~ e leu , rOl de
pOArleu r e~ le secrëta il'e:.rehivisle,'
- l) présenles verront, saiu~: ous ceux ql1l ces
' . qui dé- » date
l) Le Gouverneur de
r ft ' ~I ', Le
" secretaIl'e"arclllVlsle
du
.... , pal' son arrêléen
Ivreraexpedll1011 d'une déci ion dn con sel'I
" ", a rendu execulo
1 d"
avan t que les f
r '
, l) sion dll conseil d
. I re a eCI·
t' l
"
Ol'ma Iles pre cri les pil r l'ar- )) tralif cn d"le dU conlenllellx ad miuisIC
e precedent/' aleul élé l'emp ll'es sel'a )) suit. .. »
li
dOll! 1a 1eneur
ours
. '"
P
UI\'1 c~n ormément à l/rtrt. ~ 39 du
Code de procedure civi le(") .
Elles seront ainsi lerminées '
Art, ~8, Les décision du conseil du con"
« Mandons et ordonnons à l' b ' ,
tentl,en,x admlO lslralil' seront rend Iles exc'" " Sur cc requis de metll'e l' ~~,s uIssI,ers
cu ton es
)) sion el l'a1'1'êté élant " a pl ,e.cnle decItI&lt;
' pal' un anêté gue prendra, à cel
'
en' 111l e a exécuti '
e elt, le. GO ll vcrn elll', au bas ou en mnrO'e ' » tl nos proc~rcll rs généraux et ~.
OB,
de a mlnUle, en ces termes:
1:1
l) cureUl'S prrs les Iribun 'lUx d~ nos ~!,ol) in stance d'l' len,'" la nl'al'l'l ' ' prCIl1Jcre
« li par n Oll.s, GOllVel'n elll' de la coloni e
om
il t
)) de"N.. ',' , ,la nlluute de la dcicisio n du Con- » mandan ls eLoruciel's de 1. f~r Olltf "
» seJ lpl'll'e, CO
,os,litné en consel' I (lu COll- » d~ prêler main-fol'Ie 100'sqU'il~e t u '~ue
» tell!
d
» legal ement l'equis : cn foi de u ~ sel o~t
»
leu x a mlmslralif, rell(l u le.. " enlre )) nule du présent arrêté. élé ,q"~nOe~'e l a mlJ"
N.. . et N.. " ordonllons que lad ite Mci
Il Gonverneur, »
"0
pa! e
» sIon sera exécu tée en lout SOn con lenu"
\ t 30 S"
l) selon sa fonne et teneU I', ),
"
' l' , , II Y a avocat en c.nse 1 d' ,
A
S
I Ion n~ P?n,rra êll'e ~xécul ée qU'après aqu,:f1~
.'on rI."I~d9 , La réda,' clion àes (le'CI'sl'OllS du
m ama cie -&lt;lglll"ee'
' 1 ullilé de
,u
,;'pe111eren
", sel LI con lenlIeux administrati f con- 10llles les procedu l'es et exéc l'
,
tIendra les noms des nlelllbl'es dtl consol
' I JJou, rl'al'enl èll'e l"al les al'alll ,lad'I
u Juns
o
'. qlll
'fi
U

1

catIOn .

.\ rl. 125. Les actes conse rvatoires serOnt nlablct DO
nobstan t Je délai aCcordé .
" ~
Art: '130. TOu le )lartie qui ~u ccorubc l a scracolI JaIDIl~c
0111.1 depens.
c: A1t . 131 . Po urront néanmoins les déprll s ~I ro compCII ~t~ Cil tont ou ou parti t· , cnt ro couJ'oi nts ascendants

dt&gt;
d
, .
, scen auls, frères et SŒur:;, 011 alli és an même dr"'ré · les
Jnge~ pourront a u~si comptllser les dépt'os en lou7 Ot~ t' II
partie, .si les P ~ I tiessllccoUlbcll t ft'SpPCli\'eruen t st.r quc\ ~
ques chers.

Art, 132. Les a\'ooés ct Induic rs qui aurout el cMé les
bornes d
' ,,S t ère, les tu leurs , cllra tcurs, héritiers
c eurl1II111.

Mn~(ici .. irei ou .mtres aJminis trl!.le nr,~ qlll auront cow~
pro mis Ics intércts do lenr ;tùUlillbtrati on , pourront ctre
condamnes aU I délleus cn leur noru et salis rcpWtion,
~!mc :ltl.l domlll~gcli et iutérè l! s'i] y :1 lieu JaIlS prdu*
dlee de l'interdiction contre !tos ,n'oll és cl hu·j,sicr.i ct de
la destitution contre les tuteurs et autres ~uinnt la
gravité d('s circo nstaucl's .
'
. (a) Art. 13!l .l.e!&gt; IP'cffilrs qui ddil'reron t clpùliti"r. d'un
Jugl'ml'nt a"ilu t qn'II ait étli signé scrout poursuivis
com mc fau :;saires.

J

C 10111 I-

Les, décisions prol'isoires ou défin ilives
qlll plon o n cero~ 1 d ~s condamnaiions seront
cn ou tr~ ~IS 111fi ecs

il

la parrie, à personne

ou domI CIle, ou au domicile élu ' et si la
pal'Ile demeure hors de la Co l o ni ~ au la qu el l 'du pl'oeuI'cuI'
r
dl ' "~éll é l'a l , el
. 1'1 y' seraIfait
men JOn e ~ ~ , g l1lfi Ca l jon à avocat.
d' Art, 31, SI ! dvoca t est décédé on a cessé
fXercel', la slgl110Ca ilon il parlie suffira '
maIs Il y. sel''' faIt melllion cl" décès ou d~
la cessa ugn ~ es fonctions de l'avoca l.
,~ rt. 3c, En cas de pourvoi au conseil
d Elat, le consed dn conlentieux adminis.
Il'al,lf pourra, Slll' la demande de la parlie
1llieressee et en pré ence de la partie adverse ou elle dûment appelée, ordonner,
slU vanl les ,clrconslances J que sa décision
ne sera execll léequ'ii la charge de donner
ca ut IOn. Le monwn t du ca uliolll1ement
sem fi,\6 el la ca nlion reçue con il'ad icloire"
men l pal' le conseil.

•

�6U

CONSEIL PRIVÉ,

L'exér'l tion provisoire d'une décision
obtenue par un ~ tranger ou par un Français uon domicilié dans la Colome ne
pourra avoir lieu qu'à la charge de donner
caution,
La partie qui cons~gnera le montant. du
cautionnen1l'nt ou qm Jusune:a que se 1111meubles situés dans la Colome , ont s.l'rfisants pOlU' rn répondre, sera dlspensee de
fournil' caution, et, dans cc d~r01 er ca.,
lesdIts immeubles seront affectes h)'polh ecairement jusqu'à concnrrence du caultoll, '
nement.
A,'t. 33, Dans aucun cas, les déCISIons
du Conseil privé ne pourront stalner St:r les
domma"es-intérèls respectIvement reclamés, sauf aux p;uties à se pourvOlr dùvant
qui de droit.

t,on,
CeUe reqnête , dùmentsiguifiée ~ l'avocat
qui a obten u le défant, d evr~ ét ,'a dl1posée,
à peine de déchéance, dans les déla,s fixés
par l'al'(, 3 c i~essus, Il compter du Jour de
la notification de la déci ion par dMout.
Le délai pour former opposili on à une
décision l'Ondue pal' défaut dous le cas
prévu pal' le dernier paragraphe del 'art, 16
ci-dessus sera d'un mOI s, a partll' de la
notificalion faite de ladite décision au gérant.
Art. 38, L'avocat qni a obtenu le défant
pourra signifi er sa réponse à la requête
d'opposition, dans la hmtnlne après la Sl"n ifieation de ladite requête, et la partIe
~pposan te signifier sa réplique daus la huitaine suivante,
SECl10 ::o\ ".
"'ucune autre reauêle n'entrera en taxe ,
AprèS ces délai s ' les pièces seront transDe! dorisiolls pal' défaltt et des oppositiolls,
mi ses au rapporte~r , pOlir être l'affaire rapporlée, dans la fo~me o,:dinai,'e, au consed,
Art, 34, Fante par la partie de consti- qui statuera Sll l' 1opposl ilon,
tu er un ayocat à l'échéance du délai pour
Dans tous les cas, les f,'ais fa its jusqu'à
compar"ilre, le demandeur Jlour~a, hUI- l'opposition l'esteront il la charge de la partaine après l'expiration dudlt dela " " ~ ­ tie défaillante,
mettre l'a''l'êté Jt sOlt-commuUlqué, duArt. ~9, L'opposition ne suspend ,'a pas
ment signilié, a\'ec lespièces qui)' anront l'exécutioll, à moins qu'il n'en SOit a,uLreété visees, au secreta rIal du conseil ; les- men t ordonné par la décision qui a prodites pièces seront en voyées an rappOl'leur, noncé le dèrilut.
pour être statué ensuite par défaut, pal' le
La suspension pourra, en outre',é l,'e deconsei l, ain,i qu'il appar'iendra,
mandée par la l'equilte en opposlllon ; Il .l'
Art. 35, Lor&gt;qu'il y aura plusieurs parera slalué par le Gouverneu,', sur un aVI s
ties as.ignées à pareils ou il différents dé- mOlivé dn l'apporteur, el sans communICalais l'avocat du demandeur ne pourra pren- tion préalable à l'autre I)a rt.e,
,
dre ~m défaut. contre aucnne desditê parlies
Ar!. 40 , L'opposilion d' une parli ed é f~II ­
qu'après l'échéa nce oe toutes les a~signa' lante à une dér.ision rendne con lradlctolretions et l'eAp.ratlon du temps prescl'l! pour ment avec une autre ayant le même intérêt
, ne sera pas recevable,
prendre le défaut. "
La déci ion qUI IUterv,endra statuera a
Art. 41. L'opposition ne pourra jamais
la fois à l'égard de toute les parties, tant ~t ,'e l'ecue contre une déc ision qui alll'alt
celles qui se seront préselltéesque cell es qui débouté" d'une première opposition,
seront défaillant es ,
Art. 36, Le demandenr ne pourra prenSECTION "1.
dre défaut, s'il a laissé pa sel' une année
eutiè ,'e sam faire de poursuites, à compter
Des actes d'instruction.
du jour où les défendeurs de"aient fourn ir
leurs défenses , et son instauce sera péri§ '1 . - DISPOS ITIO:'iS GKNE UALE S.
mée, à moins qu'un des défendeurs ne se
soit pré enté,
Art, 42 , Si,dans lecou rs d' une instance
Art. 37 , Les parties défaillant es pourront ct d'après l'examen d'une affai re, il y a "eu
form er oppositlOn à la décision p"r défau l, d'ordonner des mises en cause, le cOllsed
A cel effet , elles présenteront au Gouver- rand l'a à cet effet nne décision spéciale,
neur, par le ministere d'un avocal, une reIl en sera de même 100'Squ' li y aura li eu
quète contenant leurs moyens d'opposition, d'ordonner des enquêtes, déS descentes su r
a moins que les moyens de défen se n'aient les li eux, des rappo,'ls d'exper ts,des mterdéjà été signifiés daus l'Ignorance dn dé- rogatoires, des auditions de part. es ou des

•

CONSEIL PRIVÉ,

faut' auquel cas, il suffira de déclarer

qu'o~ les emploie comme moyensd'oppo i-

vérir.calions d'écri tures: la décision désignera " dans ce .cas! ponr Y procéder en
qual,te de comm ,ss .. re, soi t uu des membres du conseIl " SOIt le juge déS lieux ,
Il sera procéde auxùi ls a3tes dans la forme
réglée pat' les articles sui vants,
§ 2. -

DES MISES EN CAUSE.

CommlSSa ll'e.

Art, 43, L'arrêté qui o,'donnera la mise
en c~ u se se ra sigllifié dans la forme et dans
J~s dela,s fix és par les arlicles 12, 13, ,1. et
1:&gt; CI- dessus, pour la signification des arrêtes de sOIt-communiqué,
Ar~, 44 , La parlie mise en cause devra
se presente!' , par le minist ère d'un avocat,
dans les de lals et su ivant les règ les lixes
par les articles 16 à 22 de la presente 01'donu(ln ce.
Art, 45, Après l'expiration desrlits délaIS, li sera procédé au j uge lllen t de l'affai re
en,core que la pal'tie mise en canse n ~ s~
so.t ~a s lll'éselllée; dans ce cas, les frai s de
la ~lllse eu cause seront payés Pal' la parti e
qm succ.ombel'a, Sat~r S011 l'eCOu rs contre la
parlle defalllant e, s il )' a lieu,
§ 3, -

DES ONQUl'TE; ,

Ar~, 46, En cas d'enquête, la décision
1ordonnera conll endra les fails Sur
lesq uels ell e den a portel', fixera le délai
dans lequel ,elle comm ence,'a, et nommera
I~ comm.ssall'e qui sera cha rgé rl'y pl'océdel',
Art. 47" La partie la plus di 1igente lèvera
une expéd .tlOn de celle décision et la remettra au comm issaire, qui fix era, pal' un e
ordonnance au bas ou en mar&amp;e de l'expédnlOn, les il eu, Jour et heure ou les témoi ns
seront en lendus,
ArL 48, Les témoins seront assionés à
personne On à domi cil e ; ceux don~i ci l i és
d~ns l 'é ~eu~ u e de t,'o is myriamêtl'e du lien
ou se fa,t 1enqu ête 10 seront au moins un
Jour avant l'audition ; il sera ajoul é un jour
l)ar deux mYl'iamètres pOUl' ceux domici liés
a une plus g,'ande di. tan ce, Il sera donné
copie à chaq ue témoin ci e la décision du
conseil eu ce qu i concel'n e les 1'" ls sUl'lesquels l'enquête doi t porter, et de l'ordonnance Ou commissaire ,
~l't. j ,9, La pal,tie sera assignée pour êlre
presen te à l'enquêle, au domi ci le de son
~vocat! trois jo urs au moins avant l.la udi~
lion, SI elle est domi ci liée dans l'étendue de
deQ\ myriamètres du li eu où se fait l'enquêle; 11 sera ajouté nn jour par deux
mymmètres pour les parties domiciliées à
QUI

61 S

une plus g~ando distance; dans le cas où la
partIe ne l'eSlder.,t pa dans la Coloni e ell
~era représentée Ilar son avocat, Il 'se.':
Dnne ~ople, avec l'as igna ti oll, des noms
rofesslOns ,et demeures des témoins à pto~
d u.re, a',"sl gue de l'al'rêté qui aura 01'onné 1enquête et de l'ordonnance du

, ~rt, 50, Aujo~r indiqué pour l'audition
SI 1 un,e d~s part. es demand e une pro,'o"a:
fl on, llO,C](I~nt sera jugé su,'-Ie-champ pa l'
le comnmsau'e; li "n sera de même de tou t
allt,'e lll c!dent qui se présen tera dans le
COurs de 1enquête,
,Art. 51 , Les témoins seron t entendus
separément, la,nt en présence qll'en l'ab~~~ce des pa.'t.es ; chaque t'!moin, avant
'. Ire entendu, clécla,'era SP noms prof&lt;JsSion, ftg:e ct demeuJ'C ; il déc I.1I'~I·a en
OU ll'e, s'JI ,est,.llart\ 111 d'une des pal'Iie; et à
~t1p.1 de~re ; S Il , est serv iteu r ou esclave de
lune, cl elles : II fera serment de dire la

v~r ll e .

Art. 5~ , ~es ,témoins défai llants seront
~onrlamn es a viogi !t"anes de dOl11mages_

J.Il térêts ~n ~Iel's", la parti c., et seront réassi l'nés
a lellrs j r~ls. En cas cie récidive, ils seront
co ndamnes, par corps, à unc amende de
cent fran cs, et le com missaire po u"" a décerner con t~e eux un lllandatd'nmener' les
condamnatIOns prouonc 'es par le com';'issal~e Il e seront pas su eeptibles d'appel.
l' éaumOln s, eu cas d'cxcu les valabl es, le
lé,moln pou'Ta, ap,'ès sa cI':posilion, êlre
dec~a l'ge, pal' le commissa ire, de condam_
nat. ollS prononcées contre lui,
ArL 53, Si le lémoin est éloigné, le comnllssalre COlllmeltra savoir':
Si le témoin résid~ dans le chef-lieu de
canton, le Juge de paix duditcanton;
Et s.lo tcmoln réside ho,'s d" chef- li eu de
canton, soit le juge de paix de ce canton
SOit le comm issaü'c ivil ou le commi ssair~
commanJant de la commune.
Art. 5~ , Nul,ne pourra Mre as igné
commet emo," s .~ es t pa ,'ent ou allié en
hgn,e du'ecte de 1 u ne des parties ou son
cOl1Jom t ; les esclaves ue pourront êt re
entendus daus les enqllètes ordinai.'es ou
SO IllD1rllres que comme témoins néces aires
et ils ne seront jamais entendus pour o~
cOn Ire leu rs maîtres ,
Art. 5;;, Les reproc hes seront proposés
par !es l,larlies ou, par leurs,"voca ls, avant
la depos.tlOn dut emolll , qm se "a tenu d'y
répondre, Les parlies pourront faire \'aloi..
COnll'e le tén.oin les mêmes causes de reproche ql1&lt;) celles qni .ont énoncées dans \'al'-

•

�6t6

CONSEIL PRIVÉ .

!iele ~83 du Code de procédure civi le l'j·
Le I ~ Dloin reproché sera néanmoins ent~n(\u dan sa dépositiou, sanf au consei l à
y avoir ensuite lei égard que de droit.
Art. 56. Le témoin déposera oralement;
le juge-commissaire pourra, soit d'olliee,
soiL sur la réquIsition des parti es Oll de
l'une d'eUes fane au témoi n les interpellations qu'il cioira convenables pOlll'.éclai l:cir
sa d ~position; le résfi;ltat de la. deposltlOn
du témoin et ùe ses reponses lm sera lu ; II
poul'l'a y Caire tels changements et add itions
que bon lui semblera.
i les témoins ne peuvent ètre entendus
le même jour, le commissaire remellra à
jour et heure certains; il ne sera donné
aucu ne nouvelle assignation ni aux témoins,
ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu.
Art. 57 . Il era dl'ess procès-verbal de
l'enquête. Le procè -verbal contiendl'a les
serments des témoins, leurs déclarations,
les reproches formés contre eux, le r~ ul t at
de leurs dépositions, les incidents qui se
eron t élevés daus le cours de l'enquM et
les décisions dont ils auront été l'objet. Ge
procès-verbal sera transmis par le commissaire au secrétariat du conseil , et l'insta nce
se poursuivra sans au tre formalité.
Art. 5g. Si le témoin requiert taxe, ellé
sera C:rite par l~ cùmmissaire sur la copie
de l'assignation, el elle vaudra exécu toit'e .
Le commi saire fera mention dela taxe Ill'
son procès-verbal.
Art. 59. La preuye contraÎl'e sera de
droit; le commi -aire détermiuera les clé·
lais dans lesquels la contre·cnquête sera
commencée; les règles ci ·dessus fix ées s'~p .
pliqueron t à cette contre-enquête,
(.) Art. t83. Ilonrront être reprochês, lu paren1.:5 on
aUiés de l'nne ou de l'a1\tfe des parties, jus qu'ail degré de
cousin issu de germain ÎnctuSiY"1Dlco t , l e~ parents et a\ lih du; conjoints au deg rê ei-de~t1S, lIi le conjoint est yi·
l'lnt, on li la partie l'ln le têmoin en a dcsco fan ls viv:l.Dls :
en cu qU f le conjoint so it dê c ~dè . ct qU'II u'ait pll5 l a i ~ê
de deltCfl udanls, poorront Hrc rpprocbb les pJ.rc nts et
;allie. cn lignf: duecte, 1"':;, frttes , beanl-frè res, sœurs ct
hell~s -sœ"u.

l'onrron t :1Il.•rl être reproebés~ I ~ têmr..in hêritie r présomptif ou donaUüf; c~lni qui aura b'l on mlugc a,.('c la
f' artif', et à sjO~ frab, depl1Ïib proDonCÎaUoD du jusrweu t
qui a onlonot l'en 'l0He ; c! 101 qui aura ,Joon~ ,Ir" cutiUnts u r 1!:.1 f.JIil! rdallu.JIn prncts ; les sl) n 'itenfS!:t uo me tlqnts ; le itmoÎn en Hat d·aeeu.satiOD ; cehli qui ;:Jl1ra
Hi cn od:mllie i ODe [.d L!: amjcti'f ~ 011 ÎDfJ.:nJ.Dte . ou IDt we
i une ptine correctionnelle l'our ullle de "01.

S \. -

CONS~IL
DES DESCI:::iTl-,::) SUR Ll:S LI ~UJ: ~

Art. 60 . La partie la plus diligente pl'endra une expédition de la .1écision q lIi aura
ordo nué la descente sur les lieux, et hl l'emettl'a au commissaire, qui fixel'a, pa l' ulle
ordonnance mise au bas ou en marge do
ladi te expédition, les lieu, jOlll' elbeure ùe
hl descen te. La signi fica ti on desdites déci sion ct ordonnance sera faite par acte d'a,
yocat à avocat, et vaudra sommatioll.
Art. 61. 11 sera dressé procès-yerba l de
la descen te et des dires ct observat io ns de~
parties qu i y auront assisté. Ce procèS- l'erbal sera trau smis par le commissai l'e au
secrétariat du conseil, et l'instance se pOUl'suivra sans autre formalité.
§ ~, -

le serment: soit pour l'expertise, aux jour,
heure et It eu lllchqnés, te conseil en indiquera llll au tre pour y procéder.
L'expert qui, "près avoir prêté serment
ne l'e~p.lll'a pas sa mi ssion, pourra ê (r~
pOurSUl,vI devant les tl'i bu naux en dOlllmages-mterèts .
Art. 69. Une expéd ilion de la décision
qlll aura ordonné le mppol't Sera remi se
aux ex pert s; .Iespal'ti es pourront faire tels
dll'es et rCCjul Itlons qu 'elles ju"eron. COllvenabl es; II en sera fait menlion dan s le
r~pport; il sera rédigé Sur le li eu co ntentieux . ou dans le lieu et aux jolll' et heure
qUI seront indiqu és pal' les experts,
Arl. 70. Le rapport sera déposé par les
experts au sccrélal'l at du conseil, et })instance sera poursuiv ie sans autre formalité ,

DES RAPPORT::i O'EXI'EI\T5,

§ 6, -

Art. 6~. La décisiou qui orJonnera 1&lt;)
rapport d'e!perts énoncera cla iremen t les
objets de l'expertise.
Art, 61 , L'expertise pourra être faile par
un ou plusieurs experts.
Art, 6•. La décision qui ord ollu era l'expertise nommera les ex perls et désigll era
le commissaire qui recevra leur ~er l1l ell t.
Art. 60. La parLie qui aura des récusatious à proposer contre les experts sera tenue de le déclarer an secrétal'iat rlu cOllseil,
daus les huit jours de la nomination, par
un sim ple acte signé de son avocat, c011 tenant les causes de récusation et les moyens
de preuves , Les reprocbes seront jllgés ct""IS
la plus prochaine séance du conseil.
Les experts pourront être récusés pour
les mêmes motifs pour lesquel s les témo in
peuvent être reprochés,
AIl. 66. Après l'expiration du délai fixé
pour la récusation des 0xpel'ls, la partie la
pins dili gonte lè\'era une expédition de la
tlécision qui aura nommé les experts, ct
fera sommation à ceux-ci dl! comparaître
devant le commissaire il l'effet de prètel'
serment: il ne sera pas nécessaire que les
parties y soien t présenl es.
M t. 6;, Le procès· verbal de preslation
de serm ent contiendra indicat ion pal' les
experts du lieu, dn jour et de l'lieure de
leur opéra tion; en cas rie présence des parlies ou de leurs arocats, celte indication
vaudra sommation . En cas d'absence, il
sera fait sommation aux parti es, pal' acte
d'avocat à avocat, de se trouver aux jour,
heure el lieu q"e les expcrls auront indiqués.
Art. 68 . Si un expert n'accepte pas sa
nomination on ne se présente pa ,soi t pour

Di L'INTEnnor.,\TO IRE SUR FAITS ET
Anl'lCI.~5 •

Arl. 7 1. Le consei l ordonnera, s' ill e ju"e
convenablc, soiL d'offi ce , soit SUI' une r~­
quête présentée à cet etret, l'interro"a toire
d' une des parties sur fait s et arti cles~
Art. 72. La décision qui ordonnera l'interrogaloire énoncel'a l ~s fait s sur lesquels
la partie sera Interrogee, et nommera le
lIo mmi ~sa ire devant lequel aura li eu ledit
IDtel'rogatOl l'e; (t ans le cas où le commissaire ne serait pas pri s parmi les membres
du conseil, l'interrogatoirc ne pourra être
fa it qu e pal' le juge des lieux ou le ju ge de
paix du can ton.
Ar!. 73. Une expéd ition de cette décision
sera remise au comm issai re, qui déterminera les jour ct heure de l'i nterrogatoi re
par une ordon nance rendue, à cet elfet, au
bas de ladite décision ,
Art. 74. La 'décision du conseil et l'ordônoance ùu èommissail'e seront signifiées
à la partie. , avec sommation de s'y conformer, vingt-qua tre heures au moins avant
l' interrogatoire, si ladi te pa\'tie est domici liée dans l'étendue de deux myriamètres
du lieu où se Cail l'jnterro~a to ire; il sera
ajouté Illl jour pal' deux myriamètres, si ladit. par tie esldollli ciliéll à un e plus gran de
distance.
Art. 75, Si la parti e assignée ne comparait pas ou re fuse de répo ndre après avoi r
comparu, il en sera dl'essé procès·verba l
sommaire, et les fai ts pourront être tenus
pour avérés ,
AI'!. 76. Si , ayanl fait défaut sur l'assignation. elle se présente avant la décision
définitive, elle sera interrogée en paYan.t les

PRIVÉ,

Gii

frais dudit procès· verbal, sans répétition.
Art77, S i, au jonr de l' iuterroga toire la
p~rlle aSSignée justifie d'un elllpècliem~nt
leg'lll m?, le juge indiquera un autre jour
poUl' l'IuICI'fogatoirc, sans nouvelle assignatlon.
Art. 78, La partie répondra en personne
sans pOIlVOll' lire aucun projet cle répons~
écrit et sans assistan ce de co nseil, aux faits
c,ontenus dans la décision qui aura ordonné
Ilnterrogatotre, ct même à ceux sur lesquels le commissaire croirait devoir l'interrog l' d'oftice; les réponses seront préCISes et pertinen tes Slll' chaque fai t, sans
~~lCun tel'me calomnIeux ni injurieux, Si
llOlel'l'ogaloire a été ordonné sur la demand e d'u ne des pal'lieg, celle partie ue
pourra y asslter,
Art. 79 . Le pl'ocès-verbal de l'interrogatoire sera remis au greffe pal' le com missaire, et l'instance se pOU l'suivra sans autre
form alité.
§ 7. -

DI:: I: AUD ITI ON DES l' ARTIES .

Art, 80. Lorsque le conseil jugera nécessaire que les parli es soient entendues en
personne, il désignera un commi ssaire qui '
les appellera devant lui , les entendra hors
de la prése nce ùe leu!'s avocats et dressera
procès-verbal de leurs dires respectifs; ce
procès-verbal sel'a lu allx parties et signé
pal' ellGS et par le commissai .'e. Si elles ne
savent ou ne peuvent signer, men tion en
sera faite au procès·verba l.
§ 8. -

DE LA V ~:1I1FI CATI ON

m:s

EC llITURES.

Art. 81. La décision qui prescrira la vérification d'ecritlll'es ordo nnel'a qu'ell e sera
fai le par trois experts et les nommera d'o ffice; la même decision com llleitra le commissaire devant qui la vérification sera
fait e ; die ordonnera au ss i que la pièce à
vériüer sera déposée. soi t au secrétari at du
cOllsei l, soi t au greffe du tr ibun~ 1 de première inslance, apl'ès que son état aura ~ té
constaté et qu'elle aura été paraphée par
les avocats en cau,e et par le gl'eftier ou le
secrétai re-arcbiviste d u conseil, leq uel cl ressera du tou t procès-verbal.
Mt. 8'2. JI sera procédé à lad ite. ,'érification d'écritures devant le commIssa ire,
dans la Corme réglée par les arlicles i 98

�618

CONSEI L PRIVll.

à ~ 13 inclusivement du Code de procéd ure
cÎI-ile

n

SEC1'101( Yll.

Dta Incident. qui peuvent survwir pendant
l' ;'ls/ruclion d'une affaire.

Ar!. 83. Toute demande incidente sera
form ée pal' une requête sommaire déposée
(e) Atl. 198. D~n5 les t rois jours du dé(lù l do 1". pièce
le dUendtur ponru t n prendre communication au gr ell'e
uns d"fb cemtnl; lou de ladite communication. la pièce
.te.n. pUïl.ph~,. pu lui# ou pu SOD lToui, ou pilr son

(ondl; de pou.oit sp~cial ; et le gnm ~r en dreiScra prods-nrbal.
Art. 199. Au jour IodiquE pu )'orJon.D;a DCt du jugec:onuni!SJ.ire , et lut' la sommation de b, p .l llie la plus dilÎEt OU'. sigoifth i .n'oui s'i l en a Hé CO U 5 Iit O~ . siuon à
domicile pu 00 huis.ier commis par b.dit- onlouu.ncp .
les putin nrout tenuu de comp:lrailre de'flot ledit Commisuirt. pour cQunnir de pi ~ C ~5 dt' compaf.\ i$oll i si le
demlodenr en fll riftca Li on n e comparait pu , la pi et e seu
rejt tee i '-.i c' h l le ~:t'!n d e ur, le juge pouru teni r la llièce
pour reconnue. OaDs le, d ent cu, le j og" ment sera rcud u 1
la procbaioe .ndience. Inr le uppor! du juge- commissaire
uos acte l .enir VlliJN; il sera su s ~ epli b le d'oppositi on,
ML '100, i 1('$ parUes ne s'accordent l'as sur 10$ pi èces
de Companboo , le juge ne ponru recevoir conlme telles :
", 0 Qnt tu sigolturn apposéel ,,"ux II.ctu t'ar-d ua ul
notliru, 00 tell es a.pp ou es aux actes judiciailes, en préu.nte du joge et du gre ffi er , ou. enl!in lu piècl.'l ~ c nteJ et
11(D~es par celni dont il ,'agit de oomparer l'ëcrlture , en
qualit' de jnge, grdhr. Dowre, uooé, buiuif;r, ou
COalIIIe fainot , â tant anlrl titre, fonction de })t rsonne pubùque ,

2 l H éeritnru e t sipatures priyées reconnues par ce Ini l qoi b l attribuée la. pièce l vêrifler, wais 1100 celles
di nlib 00 non recounues par iui, enCOre qu'eUu Clissen t
Etë plëc:c-lll'mment TëriB~es el reconnoes elre de lui.
SI la dénétatlon on mEconno.iuance ne porte qne sor
pube d~ la pi~ce 1 ,'iriSer, le juge pourra ordollue r que
le mrplus de b,dite pièel! senira de piece de compaui0

"'.,

Art. tG, . SI les piècu de comparaison lon t enlre les
snaiDS dt d6p(\litaires publies on l utres, le jugt-commis5ai~ ordounera qu'aus JOUta et henre par lui Illdlqub lu
d6tel'lleu" desdil u piècu lu spportUOl'l t au lieu où se
Cua l, .irlBulloD; à peine, contre lu dépositai ru publiu,d'llr. eontr.alntl par co rps, el les aotre. par lu .. oie,
ordioaÎru, uur mAme 1 pronooetr contre ce. derniers l.a
cotllralote pu corpl. s',1 y ecbet.
Art, tOi , Si le. pilces de compauison l'le penyel'lt êlre
déJlI.adu, oll.i lei dt:~Dtenrs ,0Gl Irop éloigoél. il u t
1.ai1Mo. la prudenc.e do Iribl'll'lal d'ordonne r, sor le rapport du JOit...(oaIlDJ!Siluel el après avoir enlendu le pro corear imr-eriaJ, quI'! la véri6utlou!~ rtra dan h.' lieu de
1. d"',OtllIt li ..., depo.jtaire~. on rl.ansle Ueo le phu Jlroeb~,
OQ qll "', daOI'UD del.u dl!te.rmioe, It' ilieces ,erOlll ellt'or iu
JoO 'l'tre par kl Ni" qoe le tribunal ind iquera par .ooju .
gelDell\.

au secrélariat du conseil. Le Gou"er neur
SUI' l',,,is mo tivé dll rappol'tellr sla tllera'
conforlllémcni à l'arlicle ~ ci·de~su , L'ar~
rél" do soi t- ~ol1lmuniqué el'a signWé au
doml cllc de. 1 arocat de la partie adverse,
dans les hmt Jours de sa date,
AI'l, S~ , Le défendeur sera tenu de répondre à ladile requête, dans le hui t jo urs
de la significa lionqui lui en aUl'a été raito ,
Art. ~03 . Dans ce d C!rnier cas, si Ic dépositaire est pe,,",
soone pnblique , il ferA prêal3.blement elpëditÎOII 0\1 CD e
pie collatiollnée d€" Vièce.s, Jaq'lelle seu ,.érifiée sur la
la millute on oflginal Ilar le président du tribunal de SOIl
arrondisse.men t, qui e. n desseu prods· verba l : IItdltt
expédition Ou copie sera miso par lù d 6positai ro lHI rans
de StS minutes, pour en t enir lieu jusqu' au r ellyoi des
pi ~ ces i el il p ourra en délivrer des sro l'Ion upéd ltioOI,
eu fai S30 t menti on (III pro cès-verba l qu i Inra H é dressé.
Le d ti po.&lt; il.:ure se ra remb oursé de ses frll S pa~ le demln d e~lr fil 'o'ériOcatioo , sur la tu e qui eu sera. Ca lte par
le j uge qu i atlrJ d ressê le procès','crbal d'ap rès leque(
seu dé livré edeutoire .
Arl. 20~ . La parti e la. plos diligente fera. sommer par
e lploH les e lperts et les déposil aires de se IrOuyer au
lieu, j oor et henre indiqu és pa t l'ordoDuance du jtlge_
co mmi ssaire: les experts, à l'effet de prêter Irrnlen l e l
de proceder;;' la ve ri Uo.: alioo, et les dépositaires, l l'eO',;, t
de re pl~s eo ter les pitces de co mJllraison; il sera rait somW"U nn à la plrUe d'Hee prêscllh:, par acte d'aroué 11.
a voue, Il sera dre.ué du t01l1 prnds-\'erb3 \ ; il en sen
d onne alU. dépos itaires copi e !lar tItrai t, e n ce qui lu
concerne , ainsi qu e du j uge ment,
Art. ! OS l Orlque les pièces seront représeutées pu
le. d~po, i tlir e 5 , IJ e~ t laldé â la prodellee du juge'co mmissaire d'ordoune .. qn'ils resteront prê.euts lia yé::incati on pour la. S.udto desdites piècrs, et qu'i ls 105 re'irer ou t el représeu teront à chaque vacalion; ou ,l'ordouner
qu'ellu resteront déposée! Cs' maius du greffier, qui S'tO
cbargera pif procès- ,'erbal : dans ce dernier cu, 11'1 di e
p o~ il3i r e 1 s'il est personnc publique, pourra en lai re
upedltioll j und qu'il u l dit par J'arlide 203 i e t oe, enco re que le lieu où se ra:lla v';riOcatiou IOit horl de l'urondi"'Ume ot d.un lequel le di r o.Haire ... drol\ d 'Ïla ll·u.
monter.
Arl. 206, A dMaut ou e n cas d'in~lIro5ance dei pieen
de comparaison, le j ugoa - comwissai re pourra ordonner
qU'II sera fa it un corps d'êcritores, lequ el sera di e t~ par
les Upl'rts, le d emandeur préseo t 0 1\ appeU ,
Art. %07 , Les experl.5 ayanl ~r~té sermen t, les pièces
leor ébn l comOluuiquées, ou le co rps d'écritures tait. les
parties se reti rerou t, .prh a vai t fa; l, SUt le procès-yerbat dnjuge·comlOisuire, telles réqlluitlous e l observalioll.
q u'elles .aviseront.
• Art.2G8 . Les eaperls procide ron t cnojoi nltmeot l la
véri8eatioo, an S'N'ft. deuot le greffier on de...ant le
jnll', s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils uc peo \'en t termintr
le mlime j our. iIJ remelltont à.jou r el beure cut ... ios iudiq ois p.' le jllE. ou par le greffier,
A~I, '20"tJ, l enr rapport se ra aUJl&lt;:d à la miuntedu proe;:s-.ub ... 1 du juge-comruisnire, UlIS qu' il soit besoi u de

CONSEil. PRIVIl ,

Art. 85 , Les demandes inr idenles seront
jugées par préa lablo ; ccpendallt lo conseil
pourra, 'il y il l ieu, orùonner qu 'elles seront joinles au pl'incipal, pour y êtro statue
pal' Ja même décision ,
§2,

-

DES 1'1~ ~IA.NDrs I~N ~ U1\SIS .

Art.. 86, Le recours au conseil du COll tenlieux .1dm inistl'alif conlre unc décision
ad III inistrat iI'c n'en suspen{lra pas l'exécu tion,
Toutefois, dans Je cas où l'exéculion de
ladi te déci,ion serai t'de nalul'e li causer un
tor t irrépa rable, le consei 1pourra, sUl' la demande de la pal·tie, etavec ou sans communication préa labl e il la parti o aùverse, accorder un sursis, ou ordonner qu e l'exécu tion provisoi re n'aura lieu qll'à la charge de
do nllel' cauti on.
La demande en sursis devra I\lre formée
en mème temps qlle l' instance pl'incipale,
et pal' la même requête, Le défendeur pourra
s'opposer au sursis,
§ 3, -

DE 1: IN'fEIlVE1'\TIOl'"

Art. 87 , L'inl ervention sera formée par
req uête qui con liendra les moye ns ct conc1 usions; les Vi èces justifi ca tives y seront
jointes.
Art. 88 . Les requèles d' interven tion sero nt envoyées au l'apporteur, et, SUI' son
exposé, le Gouverneur admetlra, s'i l y a
l' dOrme r; Ics pi ~ ces seront remises a1l1 dépol il.dres, qui
en déeha rgeront le greffier su r lu proch · nl'bal.
L;I lue dc ~ j ournées et vacaliou! des esper ls sera. lailr
Sli r le p rocès-yerbal, et il en sera déli n6 exécutoi re con tre le demandeur eu Tériflca.tion,
Art, 210 , Les trois e1llf rl.$ serOllt tenus de d resser ntl
rapport commnn Ilt motivé, et de ne forlUe r qu'un seul
ni, 1 la llluraHté des 'l'oil,
S' il)' 0 des avis diaércnls , 10 ra pport en conllendra les
mo tifs,sa ns qu'il soi l permis de laire counaih'c l'\t\'is parl icu licr du uperl8.
Art. 2 11. Pou rront ètre en tendus co mme lémc.ln s, ceUl
qui ' UN Ul YU éedre e l signer ncrit cn Il"e5lioD, 0 1\ qui
auro nt COllnaÎS5ilUce de faits pouv.lnt sen'i r i ddco unÎr
la . érHé,
Art. 2 12 , En pl océlla nl 1 l'aud ition des témoins, lei
pi èces d éDjée~ 011 méconnues leur lieront représentées, ri
sJ'rollt par CUI panphéu; il co sera ra it mtoli ou , ai nsi
qO Il de leur rdus i seron l, ;lU surplns, obse n ëes les r ègl ~s
cl-ap rès prescrites ponr lu enqnêtrs ,
Art. '213. :,'iJ esl Ilrou\'1l que la pièr e t' ~ l ~ cri ~ o 0 \1 ,l _
snée par cehli qui J'a déni 6r, il stra COIlIIaIDII ~ 3 ceut
cinqulllie fra ncs d'am r Dd e r ovni le dom aine , outrc Irs
dépens, dommages el int6rllts de la pHU e, el pouml Ure
IOlldam oé par co rps m~me pour le prindp~J.

ti t 9

lieu" l'i D t e~,' enti on par un nrrêlé qu'i l rendra a la Slll t de la requète , et pal' leq uel il
ordonnora la. commuuica tioll t1 c la requNe
aux avocats de parties intéressées pou r y
répondre dans Ic délai qui sera ilx!! par
l'a n èté de soit·comnmniqué. Dans lecas ou
le GouvErneur ne jugemit pas :\ propos
d'accord el' Ull UITétlÎ de soit-commun iq up
la demande on interven tion se ra soumi ea~
conseil, qui slatucra , ai nsi qll'il est dit par
l'arti ole 9 ci-dessus,
MI. 89 , Dans les h uit jours de sa date
l'arrêté de soit-colll1nuui qné sera si~njtié
aux avocats do louios les pUl,ties de l' instance, et remis au secl'étariaL, avec les piè~
ces y jointes, tmi s jours apl'ès ladilO Rignifi cation; sino l1 , ledi t arrêté sel'a rega rdé
comme non avenu, el il sera passé ou tre au
j ugemenl de ladile inslan co,
Art. 90, Si l'intervention est con lestée
pal' quelqu'une des pa l'Iies en cau!!c, Fin ciden t 'C1'U ju gé à l'une des plus pl'ochines
seances dll consei l.
Art. 91, S'i l n'y a pas de cont estation,
l'illstruclion sera rait ;1 l'égard de la pa rUe
i ntervena nte, suivant ce qui il été réglé à la
section première ci-dessus, à l'égard desautres pa rties de l'in tance,
Art , 9~, L'In tervention ne pourra retardeI' le jugement de la cause pri nc ipale,
lorsqu'elle sera en état,
§ 4, -

DES nEPnlSI:S O' U''' S.TA 1\C E lIT CO!'ôSl ITUTlON

DE NOUVE l. A\'OCAT.

Mt. 93, Lad écision de l'i nstanco qui sera
en état no sera retard ée ni par le changemcnt d'élat des I,arties, ni pal' la cessation
ri es fonctioJl s dan, le quelles elles procédaient, ni par les décès , démissions, intel"
dictions ou deslituliolls de I CUl', n,.ocats,
ni sous pré texté do constitutiou d' ull nouvel
avocal,
Art, 91. L'affaire sera en élat 10l'sque
l' instruclion sera compl ète, 011 quand les
délais pour les productionu el les r';ponses
seront e~p irés .
,
Art. 95. Si l'a ffairc JI'est pas en etat, la
procéd tire sera suspendIle pal' la notifl calion
du décès de l'lin o des parties, ou pal' le seul
fait de la démission, de l'interdiction ou de
la destitution de son avocat.
Celte suspension ùurera jusql!'à la mise
en demeuro pour reprend ro l'inslance ou
const ilu cr avoca t,
.
La n ~ tifi ca tlon dn décès d' uno, partlO ne
pourra l'c ta l'~el' la d ~c i sj(l ll ~l e I }af~alre, l~tS­
qu'il ne s'agll'a que do !1J{,non, er SUI la

..

�6!O

CONSEIL PRII'É ,

compétence, et que l'affaire sera en état
d'être jugée sous ce rapport.
Art. 96, L'assignation en reprise d'instance sera donnée aux délais fix.is pal' les
articles 3 et 16 ci-dessus,
Art, 9i, La paJ'lie assignée sera tenue de
repr~ndre l'instance dans lesdi t délais pal'
un im pie acte d'avocat à avocat; et faute
par elle de l'avoir réprise dans ces délais,
Il sera pa é ou tre aujngement de l'aOaire,
sur la simple représentation de l'a sigualioll
en reprise &lt;l'i lIstance,
Si celui que la partie réassignée repré sente n'avait produit ni fait signifier sa
premièl'e requête ayan t sou décès, la décision qui intefliendra sera rendue par défaut.
Elle sera réputée con tradictoire, dans le
cas où il y auraiteu production ou significationde la première l'equête, et elle ne pourra
êt re attaquée que par la voie du recours au
conseil d'Etat.
Art. 98. A défaut d'une déclaration
expresse, l'instance sera tenue pour reprise
avec la partie qui aura été assignée pour la
reprendre, en yertu du premier acto qu'elle
fera signifier dan ladite instance,
Art. 99, La parlie qui voudra reprendre
l' iustance, sansattentlrequ'elle oita ignée
à cet effet, le déclarera aux autres parties
par un simple acte d'avocat à avocat qui
vaudra reprise; après quoi, elle procédera
en ladite inslance, selon les derniers errements,
Art, i 00, Si le demandeur est décédé
avant que Je défendeur ait signifié sa défen se, les héritiers, successeurs ou ayants
cause du demandeur repreud ront ri nstance
par un simple acte signé de leur avocat et
déposé au secrétariat du conseil, et pourront eusuite pou rsui He une déci~ i o ll par
défaut contre ledérendeur.
Art. 101 , Si toutes les parties en cause
sont décédée, ceux qui voudront reprendre
l'instance seront censés l'avoir reprise en
assignant les héritiers des autres parties en
reprise d'instance,
Art, lOt , Il ne sera point besoin de signifier les décès, démissions, inlerdictions ni
deslitutions des avocats; les procédures
faites et le décisions· obtenues depuis seront llulles, s'il n'y a constituticn de nouvel al'ocat,
L'assignation en constitulion de nouvel
al'ocat et lesd ites constitutions se feron t
sui,·ant les règles prescrites pu les artic~~s 96 et 97 ci-dessus, pour les reprises
d IDstance,
Art. 103, S'il survient quelque difficulté

ur la constitution de nouvelal'ocat, la contestation sera instruite et jugée comme les
autres incidents préliminaire, aiasi qu1il a
été ci-dessus réglé par les articles 83, 8,
et 8"
§ 5.-

ll U DCS.\\'EU.

Art. 10·1. La partie 'iui voudra former un
désaveu relativemenl a des procédures faites
ell son nom, et qui peuvent inUuer SUI' la
décision de sa cause, présentera, à cet effet,
requèle au Gouverneur,
Art. 105 , Celle requête contiendra l'énoncia tion des actes désavoués et les motifs
du désaveu, et sera signé de la partie ou de
sou fond é de pouvoi r spécial, et d'un avocat
au consei 1. Elle sera communiquée au rapporteur pour y être slatué dalls une des plus
prochaines s~an ces du conseil.
Art. 106. ~i le co nseil eslime qu'il n'y a
pas lieu d'accorder la permissio n de former
le désaveu, il rejettera la requête,
Pourra néanmoins le conseil ordonner,
s'il le juge convenable, que la requête en
désaveu demeurera joillte au fond J'our y
être fait droit lors ue la décision définitive,
ArI. 107. Si le conseil esti me que le désaveu mérite d'êlre instruit, il ordonnera la
comm unication de la l'equête aux parti ~s, et
surseoira, s'il ya li eu, à tou le poursuite
jusqn'au jugement du désaveu.
Art, 108, Si le désaveu concerne des procédUl'es ou des actes f"its ailleurs qu'au
conseil, la décision qui ordonnera la communication de la requête aux parties l'en"erra, en outre, l'instruction et le jugement
devant les juges compétents pour y être
statué dans les formes ordinaireserdans un
délai qui sera réglé par la décision du
consei\.
Sur le vu du ju gement qni aura statué
sur le désaveu, on fau te de le l'apporter
après l'expiralion du délai réglé pill' la décision du conseil, il sera passé outre il la
poursllite età la décisiou définitive de l'instance pendante au conseil.
Art. 109 , Si le désaveu est relatif il des
proced ures ou de actes· faits au cOllsei l, la
re«(uète et 1a décision seront signifiées dans
la huitaine, à co mpter du jour de laditedécision, pal' aCle d'avocat à avocat, tanl à l'a'ocat contre lequel le dé aveu est dirigé
qu'aux au tres avocats de la cause, Celle
SIgnification vaudra sommation de défendre
au uésa ven,
Arr. 11 0, L'avocat contre lequel le désaveu sera dirigé el les autres avocats de la

CONSEIL PRIVÉ'

62 1
cause uevront lournir leurs défenses au
désaveu daus le délai de huitaille, 11 comp- donnera en même temps qu'il se!'a sursis i\
lapoursuite et:i la déci ion de l'instance
ter du JODl' de ladIte SlglllficalIOn ; après ce pl'lI,
lC~ 1 p~l e j llsqu 'après le jll ~e lll{'n l du raux ,
délai, il seta passé out l'e i\ la decisiOIl dn
AI
eXI" I'Jtloll du délai, et s' il ,, 'a point été
désaveu, à la plus prochaine des éanccs du accorde
de pl'olongallOu, ou ur le vu du
consei l, sanf aux parlies à foul'nir avant
Jugement
aura stalue SUI' le fa ux il
ladite décision telles au tres observa tions sera passé llUi
outre
à la poul'sui te et ;i la déqu'elles jugeront convenables.
C
ISIon
défi
nitive
de
l'instance pendanle en
Art. i'l I, Si le désaveu est déclan) vala- consei l.
ble, l'acte ou les dispositi ons de l'acle rela§ 7, - I)ES I\ Ér.US,\TI ON~ ,
tives aux chefs qui ont don né lieu au désaveu demeureront annu lés eLcomme non
A,·1. 118. Les récusations pourront êlre
avenus. Le désavoué sera condamné, envers faites dans les cas prévus pal' les articles :178,
le demanùclll' et les autres parlies, en tous 379, 380 et 08 1 (' ) du Co,le de procédure
dorum ages-intél'~ ls . même puui d'intel'dic. cm le,
tion Ou poursui vi extraordinail'ement sui(' J Ar!. 378, Tout juge peut t!tre réel/s6 po ur lu caules
vant la gravité des cas et la nature de~ circ:i-après :
consta nces,
10 S'il es t paren t 011 ::alli~ df's IIUIi1!5 , ou de l'one
Art. H ~ , Si le ù ~save u est rejeté, le
J'elles, jusqu'.lll deG r ~ de cousi n is,su de gerwain incluliidemandeur pourra être condam llé envers nmeu
t;
le désavou é et les aulres part irs en telgdom,
2 Si la felJlUle dn juge r~t p:aren te ou :tlli ée de l'une des
mages et réparations qu 'il appa rtiendra,
p;ut ies, ou si lej nge eslp:lren l 011 alli a de la femme d'une
0

§ G. -

AlI dl'gTE ci-Mssus, 10lSqu e la r~ mrn e l'st vi_
vante, on qu'élan t ducèt1ée, Il t' II elisle dCfcufanls : s" e lle
est d ê~ M ~e et qU'Il n')' ait point d'f'u f:lIl u , le bl!3.ll - r ~re
le semi re ni les bcalll-fr1:rl's ne po urrou t être jugr ; _
la disposilioh reIJtÎ\'C à la femme ù ée~ d ce s'a ppliquera
à la rt lnDlC dil'o reée , s'i! c:d slc des cn h nts du OIlI . iago
ùj ~o u s ;
30 S i le juge, 53 femllle, leurs ~scf' lIdl n ls et dcs~e ndants ,
011 all ies dalls la UUi llHI ligne, ont lin di (l'~reOiI sur p3re iHe
qU f's tio tl qne eelle dollt il s'agil \' ntro 1('1i partleli i
4-0 S' ils ont \I n Ilroces 1'1\ leur 1I 0nl dans u n tri hnnal oil.
l'une des parties SNII jugée; s'ils sout créancie r," ou d ~ bi ­
tcurs d'nue ,les parties;
3, Si, dans lescin q aus lJ.ui on t préctdG 1.1r c~ll-&gt;a li o n , il
y a e u Ilroe~s crimin .. t f'~lrc en l el t' nue de~ pa;ties, 011
so n cOl"ljoin l, ou ses paren ts 011 alli és en ligne tl lrectr;
60 S'il y a procts ci vil cu i re 10 juge , sa. femme , le nrs
:\5eeIllI.1I1I.$ l'l I h'~cen d lJn15 , 01\ IIlliê~ da ns la même li81U"
e t l'u ne de:. pa rties et qne ce Ilfoeès , ~' II a tHe in tenté 113 r
la pa rlie, l'lit été ava nt \' i n ~ I :\Il CO d ~ n s la /llll'1I0 la r éI!II Sa.lion l'si pro poser, si , ct' Ilrocès él&gt;lul lefIJ1 in';, il ne l'a ~ lt\
que d ,lU S les si.l mols pré,,:clh nt il r6CHS&gt;l tlon,
'/" Si 10 ju ge est ln leur, S Ubl'oll~-tllt e ur ou curah!nr,
ht:I"i!i('r prÔso rnptif 0\1 (IOll lllai Te , ulailro 011 CO lI\lIIcIISJ I Je
l'nlle des p a rtÎ ('~; s 'il ,"~ t ad luiulstr,llt' nr de quclqll Cl ctal/lis·
$c/Ucn t, stJ~ i 6 té 011 Iii rec ti on , partie (l,lllS I,\ C:l ll ~e; si L'une
des phtil's ,,~ t S3 JlI"cso mpti\'e hériti ère;
8 0 Si le juge a d O IlIl I~ co nseil, Illaidâ 011 ~c ri un r t
ditférell\l ; s'il en 3 p r~c ... c1eUllneli l conn u COllliue juge ou
comnle arb itre ; s'i ll solli..:ité, rCC OUl Qlolllllé ou fùlH nÎ ~ U t
frais dll p r o~ès ; ~' i l a JCVO~tl ';0 111 1111' lùoh, in; si, J tlp u l~ l tl
co mmencement du Jlroets, il .l bu , ou mange nec l'une 011
l'aut re drs pa lti p 5 daos 1(' lI r mllison , 011 rI'~ 1I J'elles dei

dcs parties ,

DE L' lNSCIUPTt ON I&gt; E }-' AUX,

Ar-t. 11 3. La partie qui voudra s'inscrire
en fallx contl'e une pièce p,'oduite devant le
consei l ledéclal'era par unerequêleaclressée
au Go uverneur.
'
Art. ·1j ', Sur l'exposé durapportelll', le
Gouverneur rendra) au bas ou en marge de
ladlle re~ llê t e, Ull arl'êlé portant qu e la
partie qui a produit ladi le pièce sera tenue
de déclarel', dans un délai qui sera déterminé par ledit arrête, si elle enle!ld s'en
sel'vi l',

Mt. j 15. Si la pa!' tie ne sa tisfai t pas à
cet a!'l'èté ou si elle déclare, pal' requêle signifiée à l'avocat de la partie qui veuts'inscrire en faux, qu'elle n'entend pas se sel'vil' de la pièce, la pièce sera rejetée,
Art. 1j 6, Si la partie fail , au con trail'e,
dans la 1'00'meci-dessus la décla..ati on q lI'elle
entend se servir de la pi èce, le conseil staluera Sllr l'ex f osé tlu rappol'Ieur . .
Si le cOllsei est d'avis qu e la pièce arguée
rie faux e,tsans inllu encc SUI' le l'esll il aide
l'inslance, et si d'ailleurs 1'"rraÎl'e est en
état, il prononcera la décision défini li ve ou
rejellera la requ ête, 10llS ol'OilS et aclions
demeuran Lréservés au demandeul' cn faux
pour les 1'ail'e valoir devant qui de droit.
Art. 11 7, Si le conseiij llge, nu contraire,
que la Mcision définilive pellt dépendl'e de
la pièce arguée de faux, il renverra les pal'ties devant le triLlln al competent pour èll'c
slatué sur l'i nscl'iption de fallx dans les
form es ordinaires et dans le délai qui sera
déterminé par la décision de renvoi ; il or-

présents ;

!P S'il Y a inimitié capi tale l'lI lrl' lui cl l'lHll'ilrs Jllrliu
s'il y a eu, de S.l pari, a (!rc~ i oll~ , injllre~ 011 ol~n3ce~ ,
\"erbaIC Dlcnt 011 par éCl it . J,'puis l' i u~ t lncp 011 d.tos les SI
mois pr é c~ d all t la r,;c u ~3 ti on Il ro llos~e,
Art, 379, Il n'y 3Urli plS lil'II li rtCIISl lioll danS les ca s

..

�CONSEIL PRIVE.

6U

Art. 119. Elles seront proposées par requt\le adressée au Gouverneur, et communiquées administrativement à celui qui
aura été récusé, pour être, par lui, fait sa
declaratiou sur les moyen, de l'écu ation .
il l'effet de quoi, il sera en tendu au conseil,
aVBut la décisiou sur la récusation, ,ans
autre formalité, et sans qu'il puiose être
fait, 1\ ce sojet, aucune procédmc.
Art. 1~o. Celui dont la demande en récusation aura été déclarée i llaclmissi ble, ou
qui en aura été débouté faul e de pœuve ,
sera condamné il 300 fr. d'amende em'ers
le Trésor de la Colonie.
§ 8 . - DU ntslsTEllE...,j.
Art. 121. Le dési tement des in tances
form ées deYant le cou,ei 1sera faü et accepté
dan les formes prescrites par les articles
~o~ et 103 (") du Code de procédure ci lile
sur les desistemen t ,
§ 9. -

DE LA PEREMPTION.

Art. 1 2~ . Toute instan ce devant le con-

seil sera éteinte par la discontinuatiou dts
poursulles pendant tr.Jis ans. Ce délai era
augmenté de six mois dans tous le cas où
il y aura lieu à demande en reprise d'in tance ou cousti tution de nouvel avocat.
Art. l 23. Dans les cas où il y a lieu à
arrHé de soit-communiqué, les pou l'suites
ne seront censéls comm encées que du jour
de la notification dudi t arrêté.
où le juge seuil puent du tuteur Ou du Cll ute-or de l'uoe
des den , [larllt's, 011 de.s membres 00 adminutra lturs d'on
~ tahl i!!StmeD t , sodd', dlrectioD ou UOiOD. partie- da oS la
«tUe, 1 moi os qno!. Judits toteurs, administrate-urs 00 inh rt h , n'aien l on ioténh distinct ou penoDnt!.
ArL 380. TI&gt;D t juge qui saura Gause de récusation en
u. ptnonne sera tenu de II! déclarer à la chambre , qui
d!tidera lI'ii doit s'absteni r.
Art. 38 1, Les tlUlieS de r~CU $ation relatives a\l.t jnges
sont applicables au miuislèle Jlublic,lor5qu'il est partie
j!linle; Iru.Îs il n'est pas réçu.sable lorsqu'il hl partie
principale.
(') Art. 402. l e. dêiistemenJ pent êtro fait et accept'
par de simples actes sigob des parties ou dp. leurs miloll ataires, et sÎgoi.6 es d'avou~ à avou~ ,
• Art . .wS. Le déru.tewent. lorsq-o'il aura ~té arcl'lJt'.
emportera de plein droit consentemen t qne les cboses
soient remises de put et d'antu: ao m~me état qu'eUe,
étaien t naot la demande,
11 emporltril iEllemul t $onmi~ion de payer lu frai s
an paiemtot desquell la partie qoi se SUiI fl.ési stée sera.
cootriliule, sur limple ordonnl.Oce du pr«ideu t mi,e 1\1
bu de la tase, parties prësenles ou appelëes pu acte
d'noué l uonl' ,
Ct:llt ordonnance , si tlle lmane d'nn tribonal de première illSuoce, SUiI uêcu tée nonob~t.aDt opposition ou
ap~l ; elle lera el éeoth PODlobstao t 0ppolitioD , 51 elle
Eml.oe d'One Co or ro yale .

Art. 12~. Les dispositions de articles
398, 399, 400 et 40 1 du Code de procédure ci vile, sm la peremption, sont appl icables aux lléremptions d'instances del'an t le Con cil pri ve.

n

SECTIOX VIII .

Dit

"CCOU1"S

au Conseil p1'ivé contrr. les décisions cont radietoires,

AI't..l'25 Lesdécision contradicloires ne
pourron t êlre l'étractées parleCollsei l privé
qu e lorsqu'elles ne seron t plus susceptIbles
d'être attaquées par la voie du recours au
conseil ù'Etat, et seulement pOUl' les causes
ci-aprb :
'1' S'ilyu eu dol personnel ;
&lt;20 Si 1'0 11 ajugé sur pièces l'eùonnues ou
déclaré s faus es depuis la déci, ion;
~, Si la partie a été condamnée fauted'a,'oir l' pl'ésenté une piècp. décisive qui était
reltmu e p"r Eon adversaim.
Il ne pourra être reçu de reqnMe en rétractation pour d'autres canses, et l'avocat
qui en pl'éson tel'ait sera puni d' uncame ndo
de cent frall cs Il cinq cent s fl'ancs, et même,
en cas de récid ive, de suspemioll Otl de
desti tu 1iOll.
Art. 1 ~ 6. La demand e en relractation,
daus les trois cas ci-deSSUS énoncés, sem
formée par une requête adrrs.'ée au Gou' erueur et déposée au secrétiui at du Co nseil
privé dans les délais pl'escrits par l'al'ticle
3 de la pré;ente ordon nan ce,
Art. l '2ï. Ces Miais courront du jour où
soit le faux, soi t le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes, porrrl'll que,
dans ces deux derniers cas, il y ait preuve
pal' écri t du jour et lion autrement;
Ces délais seront suspe'ndus pendantlout
le temps que la voie ùu recours au conseil
d' '';tat restera ouverte.
Art. 1\lB, La requêleen rétractation d'aucune partie autre que celle qui stipule les
intérêts de l'Etat ne sera reç ue si, avant
(') Art. 398 , 1.:1. pére mption oourra COlltrè l'Ela t, le,
61abliSJcments publics et 101) t \"5 penounel, U1 ~ lJl e millcutl'r ,
sauf leur recours cootre les acL:oi uistratcurs ct tll tonr5 ,
Art , 399, La péremption n'aura pu lieu de droi t, elle
sc couvrira par le:. ac tes l'al ables faiu par l'uno ou l'.lU ttl!
des parties aYant la. demande en porcmption ,
Art . ,h )O. Elle se ra demandée par requête d'Avoué :.
avoué, l Uloius que l'a voué ue lioit dJcédli ou interdit, ou
suspendu. depuis le moment où ell e a étl!; acqu i,e ,
Arr, Wl . l a~"ércmptioll n'éteinl pas l"H,tÎon; eHc eul~
port.. leulemen t nhnctioll de la procédure. ~an. qu'on
l'lUi ~e , dans anell o cas, opposer .ucun des ilctes de iii
procédurè éteinte, ui S'CD pthaloir.
En cu de péremption, le demandeur princip.1 est
eoudilmn' â tous les tuis de la prodd nre pirimh ,

CONSEIL PRIV Il.

G!J

qne celle requête ait été présentée, il n'a
SECTION tl. •
été consigné ulle somme de trois cents
francs pour amende, et cent cinquante
De la tierce opposUion .
fra.ncs pour les indemnités de la partie, sans
Ar': :133. Une parlie peut former ti erce
pl'eJudl ce de plus amp les dornmages-iutérêts, s'" y a lieu; la consign&lt;ltiol1 sel'a de OPpOSIl!on à une décision qui pl'éj udicie à
moitié si la décision es t pal' défaut ou par ses drOits, et lors de laquelfe ni elle ni celle
forclusion.
qu'elle représente n'ont été appelées ,
La. tierce opposition formée par action
Art. '129 , Le reco urs d'aill eurs sera admis on rejelé dans la forme prescrile par prinCipale sera instl'Uite et décidée dans la
les art. 8 el. 9 de la présenle orJon nance. forme des actions pl'inci pales ,
La herce Oppos; lion in cidenl e sera forArt. 130 . S'il intervient un 3ITèté de
soit·communique, la signi ficatio ll en sera mée , inslt'uitè et jugée dans la form e des
fait eau défendeur de la manière suivan te, dema ndes incid ente ,
savOir :
. Art, 13 •. La tie,"e ~ppositi o n ne sera
Si le lecours conlre la décision contra- pomt suspenSive, à mOins qU' Il n'en soit
dictoire a été admis dans les six mois du autrement ordonn é,
Art. 135. 1:",rMé de soi t-commnniqué
jour où celle déci,ion a été rendue, et si
l'avocat qui a occupé pour le défend eur dans s'il en survient un, sera signi fié daus Je;
la pl'emiere instance exerce encore ses fonc- formes et dans les délais prescrils par l'.rtions, la signifi cation sel'a f" ite au domi cile Il cle 130 Cl-dessus pOU l' la signi lication des
de cet avocat, qui sera tenu d'occuper sur le al'l'êtês de so it-com munigué rendus SUI' un
recours, l:iaus qu'i l soit besoin d'un nouveau recours con tre une déciSIOn contradictoire,
Art. 136 La parlie qui succolllbel'a dans la
pOUl'oir. Dam ce cas, le délai pOll r la signification de l'arrêté tle soit-communiqué ti erce Oppos ilion sera condamnée en cent
ne sera que de hl1 ilaine, à cornp tel' du jo ur ci nquante J'ranes d'a menùe, sans préjudice
des domrnages-intérêts de l'a utre partie, s'i!
duelit alTété de soit·communiqu é.
Néanmoins, il pourl'a être ordonné par y a lieu.
cet arl'êté que la significa tion en sera faite
SF.CTtON x.
à personne ou à domi ci le, et dans ce cas
l'an êté fixera les délais pour la signification Du mode pal,ticu lier de pl'océdCl' li l'égard
et la défense,
des demandes concetltant /ts concessions
Si l'avocat qui a occupé dans la première
de prises d'eau. et Le.~ saig/lée.~ â faire RUX
instance pour le défendeur à la demand e en
rivière$ pour l'établissement de$ usin es,
rétractatlO ll n'exerce plus ses fonctions, ou
tirrigalion des terres) et lous autres
usages ,
si le recours contl'e la décision con tradi ctoire n'a élé adm is qu'apl'ès les six mois de
Art. 137. Les demandes concernant les
la décision , la signification de l'arrêté de
soit-commuuiqué sera fait e aux défendeurs, concessions de prise d'eau et les saignées à
à personne ou à domicile, daus les formes faire aux rivièrès pour l'étab lissement des
et les délais, et suivan lles règle. fixées par usines, l'irrigation de terres, el tous autres
l'arlicle l I! ci-dessus pour la signi fication de usages, seront fOl'mées par une . reql!êlc
adressée au Gouvet'neur, en Conseil prive,
l'arrêté de soit-communiq u4,
Les autres formalités p,'e,cl'il es pal' les i laq uelle seront joinles toutes les pièces à
inslances ord inai res seront. observées dans l'appui.
Celte requlÎte pourra être signée par la
les instan ces ell recours contre les décisions
partie
elle-même ou pal' un fondé de poucontl'ad ictoil"es ,
Art. 131 . Lu décision qui rejettera la re- VOil' spécia l , sans qu' il soit nécessaire
quête en rétl'actuti on condamnera le de- d'employer le ministère d'un avocat au Conmandeur à l'amende et Il l'indemnil é ci- seil privé.
Elle serA transmise au Directeur général
dessus tixées, sans préjudice cie plus amples
de
l'i ntérieur, qui sera chargé de 10 faire
dommages-intérêt , s'il y a li eu.
afficher
pendant six sen!aines dans comArt. 1:12, Lorsqu 'il aura été staluésur un
mune
où
doit être établi e la pme d eau et
premier recours conlre une décision COllIf.S communes envi ronnan tes,
tradic loire, un seconrl recours co ntre la dans
Pendant ce délai tout pal'Ii culier sera
même décision ne sera pas recevable; l'avocat qui aurait pr~senté la requête sera •.dmis à pl'é;enter ' ses moyens d'opposi d'
puni de l'un e des pein es prononcées en l'ar- tion.
Après ce délai expiré, s'il n'y a pas oplicle 1'2~ de la présente ordonnance.

1:

�CO:'lSEIL
position, le Oi Fecleur général de l'intérieur,
apr~ avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef
et recueilli, tant auprès des autori lé locale- qu 'auprès des parlies iu léressées, tous
les r~n dgn~ l1le nts lléce ~a i res fera le
rapport de l'affaire au conseil , et la concession sera accordée; s'il )' a lieu, sans autres
procédure ni form alites.
Si, avan t que la décision intervienne, il
y a des oppOSIt ions, elles ne pounont être
formées que par une requête adre sée au
Gouverneur et si gnée pal' un aveca t au
consei l. Ces opposilions eront suilie et
jugées par le consei l, dans la forme et suivant les règles des instances ordinaires .
La décision qui iUlerviendra ne pOl","a
êlreatlaquée que par l'appel devant le conseil d' Etat.
Tou tefois, la voie de tierce opposition eH
ré.se.rvéeàceus qui se croi raient lé ès par la
declsloll ml ervenue et dans laquelle ils
n'auraien t pas figuré.
J

CHAPITRE If.
Du r ecoul'S a u constil d' E lal,

Art . ,138. Lorsqu'une partie se,a dans
l'inten tion de se pourvoi r au conseil d'Etat
rontre une décision du Conseil privé rendue conlradir.loirement ou ur requête!
dan les cas prévus par les arlicl e 9 et1 ~
de la présente ordonnance, elle sera tenu e
d'en faire la déclaration an secrétariat du
Conseil prive.
Celte déclarati on énoncera sommairement les movens du recours, et sera inscrite
sur un regislre partic uHel', par ordre de
date et de n uméro .
Art. i 39. La déclaration de la partie de\'ra être faite soi t par l'axocat qui aUl'a occupé pour elle dans l'i !lstance, soit par cette
partie elle-même ar,sislée d'un avora t au
Con cil privé, soit par un m:lOdataire muni
d'un pouvoi r special également assi té d'un
avocat au Conseil privé.
Les déclarations de recours, dans l'intérêt du Gouvernement, se ront faites et si·
gnées par le contrôlell l' coloni al.
Art. 110. Toute déclaration de recours
delTa, à peine de déchéance, êt re faite da us
les. deux mois, à compter du jour de la décIsIon cont re laquelle ou veut e Dom·voir.
Art. fiL Dans les huit jours 'de lad ite
déclaration,il'expéd ition en sera remise à
l'avocat de la pa rtie, qui en donnera récépi"ê en marge du regi tre sur lequel celte
déclaration au ra été JOscrite.
Celte expédition sera signée du secrétaire

PRIVÉ.
archiviste, et timbrée du sceau du conseil.
Dans les bui t jours dl' ce lte remi e, signi ficalion de lad Ite expédil iun scra fai te
lanl à l 'avora t du défèncleur au recours
qu'à ce défendeur lui-même, dans le délais
et suivant les règles détermin êes pal' l'arlicle 12 ci-dessus pour la signifi cation de
l'al'l'êté de soit-co "lIlltlUiqué. Celt e sigllitlcation vaudra sommal.ion ail défendeur an
recours de conslituer avocat aux conseils
du Roi, à l'effet de déleudl'e, s'il y ~ lieu,
devant le conseil (n .tat.
Art . '1~ 2 . Lc dé fendeur au reconrs devra
constituer avocal aux conseils du Roi, dans
les délaissuivanl s, qui courront du jour de
la significa ti on i. lui faite, par le demandeur, de sa déclarati on en recours, savoir:
Lorsque la significa lion aura été fait e à
la Martinique, à la Guadeloupe ou il la
Guya lle fl'ançaise, les délais pOUl' constituer
al'oca t dovaut le couseil d' Etat seront ,
savoir:
~ o De quatre mois, si le defendeur demeure à la Martin ique, à la Guadelou pe,
dans les autres Antilles, à la Guyane française ou cn Europe.
'2' De huit mois, si le défendeur demr.ure
dans les autres pays situés :\ l'ouest du
ca p de Bonne-Espéran ce el à l'est du cap
Horn .
3' De cinq mois, si le défendeur demeure
dans les pays sil ués à l'est du ca p de BonneE perance et à l'ouest du cap Hom.
Lorsque la , igni fication aura élé faite à
l'Ue Bourbon , les délais pour constituer
al'oea t en France sel'ont :
i ' De huit mois, si le défend eur demeure,
à l'Ue Bourbon ou dans ses dépend ances .
'=!' D'un an, si le défendeur demeure dans
tou t au tre lieu.
L'avocat ainsi constitué sera tenu d'en
faire la déclarati on au secrétariat du conseil
d'Etat.
Art. ,t 13. La requête en recours sera déposée, à pEine de décbéance, au secrélal'iat
du conseil d'Etal, dans les form es0rdi naires
et dans les délais suivants, qui cou!'ronl du
jour de la signili ca tion de la déclarai ion du
recours dans .la Colonie, sayoir:
Si la signification de la déclaration de
recours a été faite dans uoe des colonies de
la Marliniqne, de la Guadeloupe ou de la
Gu yan e fran~a i se, le délai pour déposer
la reqnète en recours au conseil d'Etat sera
de quatre mois, à compter de ladile déclaration.
Si ladite signifi ca tion a été faite dans la
colonie de Bourbon, le dél"i pou!' déposer
la requète en reCOurs au conseil d'Etat sera

CON' EIL
t!e hui t mois, à compter tic lad ite si. lliücallOn.
0
~an ~ lo~s. lc Cli S, une expédition ou ull e
c~pl.e ~ ,~n laèO de I ~ déc i ~.ion att aqtl(~e, une
e,xpe(hIIOU de la declamllon de l'eCOII!'S et
1 orlglllai de la Signi fica ti on de cell e déch~'atl ~ n seront joints ;) la r~qu è ,,~ en l'ecour~
a peille de nullil é.
'
. AI· ~ . 1" •. L'ord onnance cie soit-commun lC)~ ~ oblellllC par,le demanden!' sel'a sigm liee da ns .Ies delals et au domicile ciapres In dique, sa\'oi l' :
1u Si le ~é ftJndtJ lIl' ne ?cmenre pas en
~ra~c.e. et Cl II Il aH COllSll lut! li. \local, elle sera

Sl g:~ll rl e.e

an domi cile de cel avoca t.
, : ' SI le d,Hen?eur ne demeure pas en
FIance et 9u Il n ait pas constitué d'avocat
e~le sel'a slgmfiee,a.u do~)i cile d'un avocal
cl office dont la deslgnallOn aura liell ainsi
gu'lI sera prescrit parl 'al'ti cle suivanl ; mais
11 pe pOllrr. être obt,)nu de déraut que
qU inze jours après 1~t'xpir;1 ti o n des délais
accordés au dérendeul' pal' l'article 1 H cidessus. pour cOllslituel' avocat a'lX cOllse 'lls
dn ROl .
L d"
es cClsiollS pal' défaut seront signifiées
au dollllclle de 1al'?cat J'ol'fice, et les oppoSlllons serrul fOt',nees dan s le délai de trois
mOIS, dans quelque lieu que les pal'ties
soient domidliécs .
3' Si le dértJ ll,lcll\' demeure cn l'l'an cc
soit qu'il ai t 011 qu'il u'ait pas constitué
d'a vo~a l,. l'?r~onnao cc, dc soit·com.nwniqué
seraslgOl l1eca pel'SOllll t! ou àdomiclie dans
les trois mois, à compter Je sa date, et
dans ce cas les délais pOlir prod uire les détenses seront cell x détel'minés pal' l'aI'l. 4
du règlement du '22 juillet 1806 .
AI'l. 1,,5. Nutrc ~tini s tl'C de la mado e
désignera lin des avocats en nos' conseil s
pour recevoir toutes le signi fications qui
seron t fa ites dans les cas prévus pal' le N' 2
dc l'ar ticle précédent,ainsi quetontcs autres
s l ~ nlfica tion s qui pOlll'l'aient avoir lieu par
sUl le de l'iustallce au conscil d' Elat; cet
avocat ne poul'I'a jamais occuper pour les
demand es en recours.
Nonobslant cettc désignai ion , les dCfcndeurs auront toujom's la faculté de constituer tel autre avocat qu 'il s jugel'ont conl'cuable, et daus ce cas Ics pièccs lui scront
rcmlscs sans fl'ais.
Art. i 4G. Le recours au conseil d'Etat
contrc les déci ions incidell tes nc pourra
êlre formé qu'apl'es la d,'clsion défi niti ve,
conJOlll lcment :lI ec le l'ccours conil'e ce tic .
(lécision ct pal' la 1111!111 l'c' Iu ête ; néa n- I"
mOIllS, cn cas de dé al'CII, l'a vocat contrc
laquelle désaveu aura êt" ad mis pourra se

Pt\tvÉ ,

61S

ll~otl l'l oi r avant la décision définiti' tJ SUI'
Il!Slance principale .
1 AI'(: 1 \7. Les aull'es règles élablies pal'
es lOIS et ordonn ,lll ces en vi l'l' l1~lIl' dans le
roy aU ~I~, 110I\I' ".illstruction el le jugement
des afJ'aues. pOI:te~~ à notre conseil t1'Elat
scron,l ~ Il. rvl es a 1egal'cl des l'ecom'S conh'iJ
les declslons du co useil du cOlllenl ieux adIllIQlSlratlf des Colonies,
,],f l'HE fI.

Du mode d~procéder deua"l ie COlIscii l'l'iu'
conSlt t~e en (:omr~HSSi o ", d'app el, el du
pourVOi en c'lssalwn contre ses arrêts .
CfUPITR E f" .

D

d d

" mo

C

C l"'Derider

devanlla commission

d'appel.
.Art. i 08 .. L.a comm ission d'appel sera
sais e d ct 1 1
. 1 es Cils ( e sa co mpélence, pal' Ic
deptl: au secl·.~larl a t du Gonsei l pl'ivé des'
requ eles et p',eces du procèS; ccs pièces y
se~o llt envoyees pal' le proolll'cur du Roi
pl'CS te tl'lb"nal qu i aUfa l'e ntlnl cju''mncnl
dau,s les l''ngt.. qual,'e heul'es aP'"~ la dé~
c ~alat' o ll ou la rClllIStJ de la nOliOcali ou
d all,pel. .
~
1
..:JI r. Ul co nfl'e qui le jugemtHlt a élé
rendu est cn état d'arrcstal ion il sera
dans, 1? m~m~ dêl ai, .. t p iU' 01'(11'; du pro~
c.urCtll, d ~ . Hal, transJeré dans la maison du
lIeu ou SlègC Je Consei l privé,
Art. Il.9 .. Le GO~l'el'llyu l', SUI' la reql!èltJ qU I 1111sera pre",elltee , soit pal'Ie COIlI ro l ~ ur colonial, SOIt pal' les parties in léressees, rendra ulle Ol'[lOllllance inùicali l'e
du jour où l'afr"ire SCra pOl'lée devau t la
com mission d'appel.
. Art. ,150: L'o,'donnan ce indicalive du
Jour d,auùlCnC&lt;l sera rcm ise de suite, par
le sccreta ll'e du conseil , au conlrOleUl' coloninl) qui la fera llotificl' salis retard aux
part ies intéressécs, soit nperso llne, au lieu
de leu!' dOllll Cllc ou tl e leUi' l'ésideuce tians
la Cololli e, soit au lieu dû lcul' del'nier domicileou dc Icurùcrnièrerésideuce connus
dan~ ladi.le C~ l o ll i e, si cll es n'y sont domicl hees Il! pl'escnl c-, soit au domicile élu
pal' I'acte d'appcl; el en fi n, dans le cas où
11 n'y aurait " i domicile élu ni résideuce
connue, ct où la notifi cation ne pourrait
èlrc faitc à personnc, elle alll'a Ilcu au parqucl du pl'ocII!''''lr I;&lt;'nérnl, qui Il'aIlS111clIra la copIe aillsl qu'il cst dIt cu l'a rlicle 3
ci-dessus.
Arl. 151. Il Yail l'a toujours un délai de
quinze jours 'IJ lUoinsenlre la dale dc 1'01'-

•

�6!6

CONSEIL PRIV~.

donnance portaut fixation ,l'audience et
l'audience indiquee; cedélai sera augmenté
d'un jour par trois myriamètl'c de d"tance
entre le lieu des séance" d la commi ion
et celui du domicile ou de la rcsidence de
la partie dans la Colonie.
Art. 452. Dans les huit jours au plus tard
de la nOliticalion de l'ordonnance indicn live
du jour d'audience, le contrÔleur colon ial
remettra au secrétariaLdu onseil ses réquisilions, et la partie civile ses conclusions
mOlhées.

Les préyenus et les personnes civilement
r ponsables pourront eu prendre communicatiou, mais sans déplacement, eL produire tOU5 mémoires et demandes qu'ils
jugeront convenables, jusqu'au jour de
l'andience.
Art. 453. Les conclusions, requête et
mémoires de la partie civile, des prti,-enu
et de peLounes chilement responsables,
d.. nont êtJe signés par un a"ocat au con ·
Sei l, sou peine de rejet.
Ua us le cas où les avocats au conseil au"
raient refusé d'occuper pour unc partie, elle
ponrra se pourvoir aupres du Goul erneur,
qui lui en dési"nera un d'offi ce; le GOllverneur de I ra également dé iguer un avocat d'office aux personnes daus l'indigence
ou notoirement insolvables.
Art. 15•. L'appel era jugé ur le rapport
de l'lm des membres de la comnllssion, et
l'audience sera publique, à peine de Ilullité; toutefois, le nomhre des assislanls ne
pourra excéder le triple de celui des membres de la commission d'appel.
Art. 455. Le rapporteur ou le secrétaire
du conseil donnera lecture des requêtes et
memoires des parties et des autres pièces
du proces.
Le contrôleur colonial lira ses réquisitions; il pourra toujours les modifier : lors·
qu'il Il era de cette fa culté, la commission
d'appel ord oonera, si ell e le juge à propos,
que les nouvelles réquisiti ons seront déposées, saDS dè lai, an secrétarîat du consE:il,
pour y "tl'e communiquées aux parli es inléres;,ées, à qui il sera douoé avis de ce dépôt par le ecrétaire du coosei l.
Dan ce cas, l'affaire era l'envoyé,· à tel
autre jour d'audience que la com mission
d'appe l indiquera,
Art. f 56. lmmédiatemenl après la lecture
de ,es réquisitions, le con Ir61- ur colonial les
dépœera sur Je bureau; la commis ion
d'appel e retirera pour délibérer" huis
clo_, hors la pré,ence du contrôleur et du
secrétaire .
Art, 457, Sauf le cas de preuve légale,

résultant de procès-verbaux réguliers et
faisaot foi jusqo'à inscription de faux ou
jusqu'à preuve c&lt;lutraire, les membres de
la commis ion d'appel sc dccitleront d'après lenr inLime cOIll'iction puisée dans les
mfol'mations, les pièces de l'iustru clion, et
les notes tenues à l'a udience dJJ tribunal de
première instaoce.
Art. 158. La commission d'appel pourra
ordo nner, avant de faire droil, tous actes
d'iustl'Uction et de POu I'suites, et commellre,
pour y procéder, selon le mode et les fOl'mes
délerminés par les ordonnances en vigoeur, ,oit on ou pillsieurs officiers de police judiciaire qu'ell e désignera.
Art. 459. Les parties civiles, les prévenus et les personnps civilement responsables qoi n'auront pas produit leurs
mémoires et conclu,ions avanL le jour
d'audience indiqué eront jugés par défau t.
Art. 160. L'al'l'êt par défaut sera comme
non aven Il si, dJns les cinq jours de la significati on qui en aura élé faite allx pal'Iies
défaillan les, SIl i"an t les regles délerminées
par l'art. 150, ell es y forment opposi 1illn et
n oliti~ nt celte opvosi tion tan l an conlrôleur
colonial qu'aux au Ires parlies intéressées,
al'ec élection de domicile au li eu où siége
la commi ion d'appel.
.
Les fl'ais de l'expédition, de la signification de l'anèt par défaul , de l'oppoSili&lt;ln et
des nOlifications prescrites pal' l'arliclesui"ant, dCOleureronL à la cùarge du défaillaot.
AI't. f6 1. Le GOUI'crneur, surla demande
du contrÔleur colon ial, fixera le délai dans
lequel l'affaire devra de nouveau être porlée
devant la commissioll d'appel; ce déi:Ji ne
pourra êlre moindre de cin q joli\' .
L'ordo noance sel' a notifiée dans les quaranta-huit h'lul'es, à la requète du conlrÔlenr colonial, aux parties intéressée" aux
domiciles par elles élus,
.
Art. 163. Le contrôleur colOlüal déposera
SeS conclusions au ,ecrétariat du COllsel1
privé deux Jours au moins avant l'andience
indiqu ée,
AI't. 163. L'opposant sera lenu de, pl'O '
duire ses moyen al'aut le jour d'audience
indiqoée ; sinon, il sera déclaré non recevable dau, soo oppo ilion. Dans aucun c~s,
l'alTèt qui aura sta tné SUl' une pl'emlere
oppositio n nc sera susceptihle d'opposi ti on,
Art. 164. Si le jugement dévolu à la com·
mi sion d'appel est réformé, p"rce que le
fait n'cst réputé ni délit. ni contraventIOn
par aucunc loi , la commissio n renlelra le
prevenu et slatuera, s'il y a lieu, sur ses
dommages-intérêts.

CONSEfL PRIVIl .

6!7
Art, 4,65. Si le jugement e t annulé pour
:a
commission
que
le
président
désignera
~a.u se d .1l1compétence, et si né&lt;:umoins le
a minute en sera signée, au plus lard ' '
a,lt pal'a lt caractél'iser soit un crime, soiL un
~es IVI %'1-qu~tr.e heures, pal' les mem(::r~~
de ll,t ou, une contravent ion, 6tl'ang,-ers aux
e a com llllSSlon d'appel qui les
altrlb~llO!lS de la commission d'àppel, l~
rendlls ' ,
auront
, a peille de cen t francs d'am d'
com nll SSlOn renverra le Pl'évenu devant le
C
litre
J
e
secrétaire.
en tJ
procureur du Roi.
Art.
174.
Le
Gouvel'neur
pourl'lIo
J
. Mt: 166 . Si le jugemenL est annulé ponr
vlOlallon !lOn .réparée des formes prescl'Ites ~~lOd, que .p" ésent, déléguer à l'un de~ ~~;fs
. a m!llJSlrall on,. merylbre de la commisP~I' l a 101 a peme de nullité, la com mission
SIOn cl appel, la dlrecLlon de l'a udi ence
appel Slaluera ur le fond .
, Art. 05 . Les al'rllis de la commission
Art. ,167. Lorsque la commi sion d'a el
~nnulel'a une instruction, elle pourrf~l'- cl,uf.pel seront exécu tés à la l'equête du conhoeur co lom al et de la parlie civile chaonner que les frais de la procédnre ù re'
commencer "ro nL à la charge de l'officier cnn cn ce CJlll le concerne,
NéanmolOs,
les
poursuites
pour
le
reronou J~I~e lnstructeur qui aura commis la
nulilte.
vremelH des a!Dendes et confiscal ions seronl faites, au nom du con lroleur colonial
. Néanmoins, la pré,entedisposition n'aura
par
le dlrecleur de l'enregistrement et cl '
heu que pour des fau les t.rès-graves.
domallles.
cs
,Art, 468. Les arrê.ls de la comm ission
L,es
",Têls
de
con,lamnation
seront
'
d appel e formeront a la majoril é; et dans
cutes .dans. les délais prescrils par l'arfx~Ife cas où Il y amaiL éga li té de voix l'avis 184
cI.apl'es.
IC e
avorahle au prévenu prévaudl'a. '
Art. 476 . .11 est i~l erdit an ~ec,élaire du
. Les VOIX seront recueillies dans l'o rdre
Conseil pme cie de/lVI'cI' expéd ilio ll d'
ln VCl'SC du rang qu 'occupe chaque memlm du conseil . Le président votera le a~Tèt avant qu'il ait été signe sous pei~~
d~LI'e poursui vi con fo,'même:,t à l'arlicle
dermer.
Art.. i 69. Lcs arrêls seron l, à pein e de' 439 du Code de p,'océd ure civi le 1').
. Art. '177. Lesecrét"i re du Conseil rivé
nulilte, prononcés pal' lc prés iden Lpubli!Jendra
lin reglslre des art'';ls lequel Ps
queme nl , et au jouI' détermin é par l'ordon- colé et parapbé
pal' le Gouver~eur.
era
lla~ce JlOl' I~nt .üxation d'audience ; sinon,
Le
contr6lenr
co
lonialse
fer~
représenau JOUI' IOdIque par un arrilt de renvoi.
ter, tous les mOI S, ce registre, alllsi que les
Art. -170 . TouL arrê t de conda mnation
mlll~ltes
des arrêl.S; ct, en cas de con trarer.du contrc le prévenu eL les pel'sonnes
CIVIlement responsables du dél il, Oll coulre ven tIOn aux al'Ue/es 173 et ' ï6, il en dresser," pl'Ocès-veJ'bal, pour être procédé aiusi
la partie clvJle, les condamnera aux fJ'ai s
qu If appal'llCndra.
même cn l:ers la parti e ~llblique .
'
~es frnls SCl'on t liq llIdés par le même
CHAPITnE IL
arret.
. Art. 17 1. Les arrèts serout molivts : ils
Du pout'voi en cassation contre les arr41s de
eDonc~ronL les uoms des membres de la
la commission. d'appel.
commISSIOn d'appel, du con lrôleur coloo ial
ct du secI'c lairc, les noms, demeures et
, Ar!. 178. Les anéts de la commission
profeSSIOns du prévenu, des personnes civi- cl ~ ppel , aIDSI que l'instru cti on et les pourlelllentresponsables etde la partie civi le; le sulles qUI les aUl'onL précédés pourront
so mmi.lJre des conclUSions du co ntrÔleur êlre annnlés pal' voie ci e cassadon :
colonial; le loul, il peine de nullité,
l ' l'ou r violalion Ou om i sion de quelArt. n~. Dans le di sposilif de tout arréL ques·un s des formalités pres(;rites, àpClllC
de cond amn alion serouL énoncés à peine de nulhl é, pal' ln légis lalion cI'iminelle en
de nullité, les l'ails donL les inculpés seroot vlgucur eLpal' la pl'ésenle ol'donnance'
Jugés coupables ou responsables, la pein e
2' Pour cau e d'inoompétence'
'
et les condamualions civiles.
~o Pour refu s ou omissio n de prononcer!
. Le lexte cie la loi dout on fera l'applica- sOIL ur u."e ou plusieurs demandes du pré,:enu, SOit StH' une ou plUSIeurs réq ui.~i­
tion sera lu à l'aud ience par le président:
JI sera lait menllon de ceUe lecLore dans IJOns du mini slèro publiC, tendant à use l'
l'afl'è l, égalenltnt à peine de nullité.
Le tex tc de la loi sel'a inséré dans l'arrêt.
(.) Art. 139, Les gfP(JI1.'1'S qUI ilaront délivré elpMltion
Art. 17J. Le arr6ts serout écrits par le
d'M jugemllnt anu i qu'il ail et' sigu' u ,rOllt pOUIsuiTj,
rapporl eur, ou par tout aull'e membre de comme fa.us ~ litu.

d

�CO~SEIL

PR1I't.
d'une faculte ou d'uu droil accordé par la r~t de la Cour de cassalion qui aura rejelé
loi, bien que la peine de nu llilé ne fùl pas la demaude, ~ auf, en cas de pourvoi, 11exlexluellemenl allacbée à l'absence de la ceplion portée en l'al'ticl e 192 ~i - "pr~s .
Art. 185. La déclaration de l'ecou rs en
formalile donl I\xécnlion aura élé decassa
tion sera fait e au ecrétariat du Con mandée ou requiw;
seil
privé
pal' la parlie condamnée et sil' pour "iolallon ou fat!sse applicalion
gnée
d'elle
et du secrélaÎl'e; t si III déclades loi penales en vigueur.
rant
ne
peut
ou ne velU signer, la secréLes nullllés de J'juslruction el du jugemen l de première inslance ne poufl'ont laire en fera mention.
Cell e déclaration pourra titre faite dans
être opposé,s del'anl la Cour de cassaIion
la
même form e par l'avocal de la parti e
qu'aulanl qu'il en aura élé excipé devan t
condamnée , ou pal' un fon ,lé de pouvoir
la commission d'appel.
Art . "9 . Lorsque la peine pcononcée spécial ; clans ce deruier cas, le pouvoir
era la mèmeque ccli" porlée p"rla loi qui demelll'era annexé à la déclal ation .
Elle Sl'ra iuscrite su r un registre h ce
s'applique au délil, nul ne pourra demander l'annnialion de l'arrèl, _ousle prélexte destiné; ce registre sera public, el toule
qu ïl y aurait erreur dans la ci talion du personue ama le droi l de s'eu faire délivrer
aes el trails.
lnle de la 101.
Art . 186. Lorsque le recours en cassa lion
Art. 1 O. Lor-que le ren,'oi de la partie
sc
l'a
exerce, soi l par la parlie civile, s il y
poursuivie auraélé prononcé, nul ne pourra
cn a une, soil pal' le ministère Jlubl ic, ce
Se prévaloir cou Ire elle de la violalion ou
omission des formes pre cri les pour a urer recours, outre l'in cl'ipti on éno~cée dans
l'arti cle précédenl, sera notifié à la parlie
sa défense.
AIl. 18 1. Le recours en cassalion con tre contre laquelle il sera diri gé, dans le délai
les arrèls préparatoires el interloculoires, de huit jouIs.
Lor que celle Jlartie sera . actuellemenl
même couU'e les arrêts rendus sur la com·
pétPDce, ne sera ouvert qu'après l'al'rèl Mtenu e, l'acle co nlenant la déclaraliou du
rCCOll l'S lui sera ln par l'hui ssier dll Conseil
détinilif.
L'exécutiou volontaire de tels arrêts ne privé: elle le sig"era, et si .Ile nc le peut
pourra, en aucun cas, êtle opJlosée comme ou ne le veut, l'huissier en fera meut ion.
Lorsqu'elle sera en liberlé, le demandeur
tin de nOIl-rcce\'oir.
Art. t8~. us v_ies de cass .. tion expri- en cassation 1lui notifit!rn son recours, par le
mées en l'arlide t 78 sonl respectÏ\'ement ministère d un buissier,soit à sa personne,
ou\'ertes au cou!lamné, au mini tère pu· soil an domi'-Ile par elle élu: le déla ; de la
bllc el à la rarlie civlle, conlre tous an'êls notification sera, ùalls ce cas, augmentë
san distinclion, de ceux qui ont prononcé d'uu joUI' par cbaque dislance de trois myle reUloi de la parlie ou de sa condamna- riamèlres.
Art. 187. La partie civile qu i se sera
lion. sans préjudice du pourroi qui peut
pourvue
en cassation sera tenue de joindre
être exercé dans lïntérèl de la loi, pal' le
aux
pièces
une expédition aUlben tique de
procureur général près la Cour de cassalion,
soil d'016ce, soit sur la demande du Minis- l'arrêt.
Elle de""a, à peine de décbéance, dépotre de la marine.
Art. 4~3, Le condamné aura trois 'jours ser dans la caisse des consignations de la
francs après celui où l' arrèl au ra été pro- Colonie une amende de 300 l'l'., ou de la
noncé, pour décl",er au secrélarial du Con- moilié de cett e somme, si l'arrèta étérend u
pal' défaul. 1\ en sera de même des conseil pr" é qu'il se pourvoit en cassation .
Le contrôleur colonial pouna, d3ns le damnés de condilion 1ibre et Jes perso nnes
même délai, déclarer au même sl'cretariat cÎl ilemenl responsables du délit. Au moyen
de celte consiguation, et Cl1 en justifiant, la
qu'il demande la cassation de l'arrêt.
La partie civile allra aussi le mème délai; parlie qui se pourvoira sel'a di spensée ùe
mais elle ne pourra se pOUTl oir que quanl Ioule consignation nOllvelle en France.
Art. 188. Sont dispensés de l'amende les
aux dispositions œlalives à ses inlérêts
fonctionnaires
Jl.ublics et administl'aliollS
civils.
A.rt. 1 8~ , La condamnalion sera exécu- inlére sées à la pour3Uile.
A l'égard de toules autres persounes,
lée dans le "in gt-qu atre beUl'es qui suinont les délais mentionnés en l',u llele l'amende sera encourue pal' celles qui sucprécMent, Sil n'y a poinl de recours en comberont dans leur recoms : seront néancassai ion, ou, en cas de recours, dans les moins dispen ées de la rOl1signer, celles qu i
vingt-quatre heures de la réception ùe 1'ar- joindronl à leur demande en cassalion un

,' ,

'"

d~

CONSEIL PRIVÉ.

cel IJfieal ct llldi gence à elle' ct T '
commissaire civil de lem'
e 1.;·re par le
le commissaire commandant md cII e ou par
lUune, visé el a 1 rOll\" ,
~ ellr COIllnéral de 1"mtel'leUI'.
, J p e lMr le On'eclom
"e'0
Art, 189. Leco ndamnéo 1
'.
pourra, dans les dix ' , \1 laparil eclvile
hon de oUl'vo'
. JOUI S ee la déclaraConseil ppril'é '~I~I;p~!qe l' é~u secrétal'iat du
moyens d
"
u e conlenant ses
seil privéel~~s~~;lOt Le secrél~Îl'e ~lu ConmeHra SUI'-lo,cbaDlol)n~~~~; récePëlss e ot 1'0trôleurcolonial
requ te au conNé '
vile an"-,oins le condal11ué ou la partie ciau pf~~::I~:Ul~Ol:l0~rs adresser direclement
lion l'expéd itfo~e~~ II:rès,ladCour de cassatian l'
'd"
a"el e condamnaa ' expo illOn de la déclaration et les
~N~~s. pleces il l'appui ; le tout dùn;ent lé-

g

rec~,t:

190 , 'l'outes les foi s ctn'il y aUl'a
1S en cassallOn, le con ll'ùlem colonial
l'an~metll'a sans retard au Minisll'e de la
~~~'''tee et ,des Colonies l'expéd ition de l'al'déC s pleces du procès et les mémoi res de
t àenses prod mts devant le Conseil privé
e 'lIa r~Cfnête du condamné ou de la parti~
CIVI e, s Il en a été déposti.
rI" ~e sec.r~lail'e archiviste rédigera} sans
d il lS, e,t JOllldra il cel euvoi uu iuventaire
d~s pleces, sous pein e de cenl francs
ameude, lal/uelle sera prononcée par la
Cour de cassallOn .
. Auss!tôt après que les pièces anront été
I ~rnes a bOl'd d' un Mtimenl le con trôleur
co onl~l sera tenude menlio~ner en marge
d,e la deelarallon de pourvoi la da le de celle
1el111se, le nom du bâtiment et de sou capJlame.
. Art. 191. [.r~lméd ialemeul après la ré cepIton de ces pl eces, le ministre de la mari Il e
les aell'es CJ'a au ministre de la justice pOUl'
être trallsnllSes à la cour de cnssalion .
Art. 4n. ~e ~ecours en cassation sel'a
su~renslf de 1executioll de l'arr8t atlaejll é,
l outefOls, le sursis n'aUl'a lieu qu'a la
charge pal' les eondam nés de fouruir cautIOn ;\ l'effet d'assurer au besoin le recouvrement du montanl des condamnations
prononcées.
La cau lion devra illre agréée pal' le contrôleu l' colonial.
La co mmission d'appel pOUl'ra cependanl
ordonue,' l'exécutIOn provisoire de son arrêt, nonobstant 10 pourvo i.
Dans c.e ?~S, s'i l y a condamualiou, il
sera procede a la vente par adjudicalion pubhque des oh)els saisis, à la requèt du controlenr coJomal, poursuil es et diligenceS du

I

J,

6!

~

direcleul' Ué, uonlaiues
l '
déposé ainsi qu'il sera' g~J'o'U' e pl'IXel!l élre
est casse' t
1
né SI arrêt
' e que le
0 prévenu
' ultéfleu.
rement aClluillé
Pl';' d S~'.t
sera restitué ave~ les i~tér~~so l~ts ven~us
en aurai l, eté llerçu et sallsqul'l c.asou Il
e
é
'
1 pUIsse ètI~~~~" aucnne autre répétition contre 'I ~
S· l
.
1

,1 ', e~'e'~ce~llt,r'?'~lva;~~hr:o,\~~nd;~YI)~~rel~a PêOt I ~ersotr'ditoenS'.

l"

la ue 1
c al ge e donner caulion
lr61 ,e sera également agréée par le eon:
.eUl coloni al: le prévenu pourra néan~~lc~~é gars ce cas, requérir qu'il Soil
dé
a veute des ohjels saisis et
,PÔl du prix , conformément à ce qui :~~
plescrll au cas de condamna tion
Art . f93. Si le prévellu estdél '
,
y ~it ,f0j"'voi, il sel'a! dans tous ?:!~:;q~d~
IllIS, OUl'un' cau llon pour obteuir ~a Iiber~é provlsoll'e; le monlan l et la nalure d
caUllon nem nt serout fixés par 1
.u
î,on d'appel, el la cnulion sera di~~~~~~~;'
e conll'ÔleUl' co lonial.
Arl. 19,. Il sera pl'Océdé devaut la Cour
d: t ca~s,atlon , SUI' la l,O Ul'voi con(re les ar1 S eS cOl~lm l ss l ons d'lI ppel, couformémel~t ~llX lOIS du royaume.
SJ l an ét el la procédure sonl annulés
pOUl' .ca use &lt;l'incompétence, la Cour de
ea!satlon. l'enverra 10. procès devanl les
Juoes qUI dOIVent en connaitre et les dé .
gnera.
Slf Lorsque l'arrêl sera aunulé, parce que le
alt qUl aura don,né lieu ù une COndalTlllatlO~1 se Irouvera n êlre ~as un délit qllalifié
pal la 1.01, le l'eu VOl , s d ya parlie civi le
. cra lUIt devant le tribuual de preDlièl'~
lOstanc~, dans lequel, loulefois, ne POUl'r,~lfrt sieger. III le. juge qu i aura connu ae
a alfe, ni .:elUl qUl aura fait l'i nslruéIl ou .
S'il n'y a )las de partie civi l", aUCUJl renVOl ne cl'a pl'ononcé.
T[THE III.

Ves u(/h;iel'8 ministériel:; jJrès if' couseil
§

1. -

DHS AVQCA..l'S AU CONSE IL PII IVÊ.

A,:1. ,19;;. JI J'aura près de chaque conseil
pl'IV .. , &lt;l la ~l al'll11Jque, ù la Guadeloupeet à
BOlll'bon quatl'e avocats au cOllseil qui aur~nt le dml! oxclusif do fall'e tou actes
d lllslructJon el de procédul'e devanl le
eonsed.
A la GU)alle fran~"i se le llombre de ces
avocats lJ O sera que de deux .

.1

�C0NSEtL l)t\l\l~ .

Cê5 llrocab ~~l'OU l cbobis pal'lui le:, avocats-al'oués ou les al'oués e:ter,'ant da us le
chef.lieu de la Colonie : ils se,'ont nommés
par le GOUlernCUl', sur la pl'C-entation dn
procureur génét'al.
Àrt. 196. Les alouats allx cou eils au,'ont
toujours le droit d'assister aux audiences de
la commission d'appel, et l' occoperont nn
banc qui lenr sera spécialément affec té. Ils
seront eu ~ostume; ils deYl'ont toujours
&lt;ltre pré, ent i la prouonciation des arrêts
rendus J ans les affaires dans lesquelles ils
alll'ont occupé .
Art. t97. lis ne pou\'l'ùnt l'empli" le\ll's
fonctions qu'après avoil' llrètè devan t le
con eil pl'i\l~ le serment:
(. Jejurc d'êlre fidèle à l'EllIpcreul',J\! uèlièll
,. dire ou publier de cO Dlraire au."t lois, ordon• naIlCtl~, arrl:ls el règlements, aux Lonnes
• mœu.rs, à la sùreté de l'lttat eL à la l'ais. ru·
II

Il
li
li

blique; de nc jaluais llI'ccarter du rel5pcd uu
couseil ct aux autorités publiques, el de nI!
défendre .aucune cause que je ne croir,li pas
jusle eo Illon ~tme el cOllsciellCC, 1)

Les avocats au cOnseillll'ivé qui 13"" enteraient com me contentieuses des atraires
qui ne le seraient pas, qui po,'terai ent au
conseil privé des affaires qui seraien t de la
compétence d'une autre anlorite, ou qui,
soit à l'andience, soit dans les mémoires
produits devant le cou,eil , s'éca,'teraient
des devoirs qui leur son 1 prescri ts, _eron t,
sui vant l'exigence des cas, punis de rUDe
des peines suivantes, avoir: l'al'ertisseruent, la réprimande et l'in terdictio .. ,
Ces peines seront appliquées en dernier
ressort pal' le conseil privé, d'office, ou ur
la r~qui sition du 'mini tère public, ans
p,'éjudi c~ du clroit de destitution attribué
l U gouvel'ueur, qui, dans ce ca , prendra
préalablement l'avis du conseil.
A,'t. ,198 . Le avocats au conseil ''bteron t
d'ailleurs soumis, quant à la discipline et à
tous :lUtres égards, aux l'èglement ' actuellement en vigueu ,'.
§

2, llL t ' Ul.i bS ILIl ,\U LO:iSE IL,

~\l't. 199, Le~ :&gt;ignÜh.:alious d'avocal à
avooat, ct celles aux parties ayant leur domicile Jans III ollef·lieu de la Colonie , erouI faites exclusivement pur l'hu issier
attacbé au onseil l,l'i\'é et Ilé&lt;ign.' l'a,' le
gouverneu,'.

r.O~~E tl.

1'I'1'R E 1V .

T ITRE y ,

lies de!,e"s.

. .\,'t. 2 U~. Jusqu'à ce que lé conseil pril'é
a,t pl'O!,os. un projet de ta,'if il not "c ministrede la marine, qui le soumettra à nolt's
approbation, le tari l' 'lui règle les dépeus
des avoués en matière Onlinilil'e de\'ant la
COtit' royale sel'a proyi soüe~, e ut applicable
aux ,,, ocats au consell pm e, pOUl' tous les
actes prévus pa,' la présente ordonnance.
.\,.t. 10 1 L'impre sion d'aucun mémoire
Ile pas er:.l en taxe. Les écri tures seront
réùuites au nombre de ,,,,les qui sera réputa
,uft1s"n t pour l'in sh'uction de l'instan ce.
.\l'I. '202 , Lesrel(uètes et mémoires seron t
écrits conectement et lisiblement en demigrosse seulement ; chaque rùle con tiendra
au moins cinquante ligne ct cuaquû li O"ne
douze syllabes au moins; sinon chaque ~61 e
où il se trolll e,;" m0ins de li g n ~s et de syl.
labes sera raye en eutlt.~r et 1 (:n'oea t sera
ten u de re tituer ce qui Ini am ai t été payé
il raison de ces rôles .
'
Art. ~03. Les copies , igniûées J es rellu ètes et ll1èmoÜ'es (lU i.\utl'es ac l ~s seront
éCl'i tes li siblement et correctement ; elles
seront conformes aux: originaux el l' a\locat
sera ,'e' l'ousallie de leur ex actitude.
Art. ~O ;\., Les éCl'ilUl'eS des pa l'ti es) ~ i ­
bn ées pal' les il\Ocats au co nsei l.. sel'onl '::1 111'
papier timuré, dans les colonies où il cst ell
usage; les pièces par elle produites ne sû,:ont pas sujettes au droit d'enregistrement,
a ]'e, ception des ex ploits d'buissier, pour
chacun desq nels il sera percu un droi t d'un
•
f,'a'K
l'iéaum~i ns, cet tll disposi tion ne dispense
pas les p,ece prod Ultes devant le conseil
des d,'oit (l'enregistremen t auxquels 1' 11sage qu i en serait rait ailleurs poul'l'aitdon ·
ner o\l \'erlurc.
li en se,'a de wème " l'égard des dmits
d'el1l'egistremcnt des pièces produites devant le conseil qui, par Icul' nature sont
soumises à l'elll'egistrelllent dans un' Mlai
fixe.
ArL~Oo, lIuc . e,'a employé, dans la li qu , ~al,on des depeus, allcu n frais de
voyage, ,séjour et retour des parti es, ni au·
CUll fraIS de voyage ll' huissier all delà
d'une journée.
.\1'1. 'l06 . La liquitlati on ct la taxe des
ùépeus , crou t faites par le llrocurcu,' g~ n é·
rai ou pal' l' un &lt;les magist,'ats qu i auraiont
été ~]lpe l é' à l'aire partie dll conseil privé,
au l reVlSlon pal' le con,eil privé S,H' la demanIe des pa"lies inté,'esséps,

Disposi t ions gén(;}'oh&gt;!;,

l'RtVÉ.

63 t

dét ~nus ait

ntlant jll ~ellle nt, et les détenus
pal su,te de condalllllat,on , II distinguant
les étrallgers et r 'gni coles, le blancs les
ge ~ ~ de couleur l,iI)I'CS eLles esclaws; ,
, 3 Le~ déclarat,on, de pourl'oi en cassa tl,on, ~U1 iUlront eu li ell , e ~ les ~1e ures provl so ,~ e 0&lt;Jui auront é t~ pmes a la suite.
A, t. _I L Les ,états d re sés au secréla'" at
d~" Consetl pr' l'!, seront rertiflés p~r le cc,etan'e archll'lste et ,.. sés pa,' lû conlt'Iilem colonial .
Mt. ~n , Les memb,'es tlu Conseil devront s ,e~cr dans le ~ostulll e qui st atlribu é a!,x fonct,ons '1" ,Is exerrent rlans les
colollJ es .
Les avocijts ne seront admi, à l'audience
qu'cil robe,
, ,11'1.. 113. Toules dispositions contraires
a la pr,esente ordonna nce so nt et demeurent
abrogees,
Art. 'l U. Notre ministre secrétaire d'Etat
de la "13l'lOe et des colonies l'st chargé, etc,

. Art. 201. Les deux membréS de l'ordre jllque le conseil privédoi t s'adjoindre,
10rsqll ,I se.con shll1c en conseil du conten,
tteux ad m'nlslrat,f , ou en comm ission
d appel, co nformément à nos ordonnances
~ ur le ~Oll Vel'lJ em e nt do LlOS .co looies, sero ll t
nomm es au commence ment do chaf]ue semestre 1 el :lppc l ~s ;'1 CI" servi ce pend ant sa
durée ,
Art, ,208. Le cont ,'àlellr coloni al scra
teulI , daus l e vm gt premi ers ,jours des
mOIs de Janvier et de .iuillet de chaq ll e année, de remeltre au pOu vern CUl' , poUl' être
adcessés à not re Mllllslt'e de la ~ I "r in e,
deux états llumér'ques relatifs au service
du sellllls tr~ précédClll , l' un pOUl' ie consei l
du contentieux administratif. l'aulr'e pour
la commissiou d'appel.
'
Art. 2ij9. L'état l'elati f au consei1dll contentieux ad ministrati f compren(It'"
, 1° Les demand es inse,rite ;tn ~~rrPta­ e ..., O,'do1lJWll cC ri .. /loi qui ''frti(ie les
dlc,a,~e

1

1

1

H . I el
:l t nn':! I R~F,

rlal;

l
~.

2° Les al'rêl rs de soit ., ~ommuniCfll é
rendus;
3' Les Ilécisions pal' défaut;
4'. Les décisions préparato i,'es 011 in terlo·
cut01res;
0' Les Mcisions défini ti l'èS '
6° Les aflàil'es tel'minées p/l' ,lpsisfemen l
(I n pal' transaction ;
7' Les allai l'es reslan l ;', ju"er '
8° Les affaÎres al'l'iél'ées, cnod é~i /rnant pal'
o~'dl'~ de numét'o chaque alfaire c~ rctard,
aInSI que l'année et le ~ (' nll'&lt;;tl'e auxquels
clles apparti ennent.
11 sera l'ail meut ion , dans la co lonll e
(l'observation s, des motifs dll,'clorll apporté
au Jugement d f~ ces affaires,
Seront réputées ca use "lTié,'ées celles
'lui ne seront pas vidées dous les Irois Illois
du jour de letH' in scl'iptinn au rôltl dll

conseil.
Enfin , les déclarations dr l'eCO\l1';; au
Con sei1 d'Etat.
Arl. ~ iO , L'état relatif il la com mission
d'appel comprendr", savoit' :
lO Les al'l'lÎt.l définitifs, en di stinguant,
ce ux qu, nu,'o nt l','ononcé l'emprisonnement, et avec men tlOn, pOli l' cbaq u(' affa il'e,
du nom des prél'enus, de la nature dn délit
etde la pein e prononcée en c'" de condamnation ,
Il sera égalemeut fait mention de la durée de cbaque session ,
~o Les noms, tLge, sexe t pl'ofessions des

( Ic/ P$

t

',:1

al'·

rie /,rwrlonnonce du

Du 26 révr'er 1838.

LOlHS· PUI LIPPK, roi des Francais
Vn l'articlc3, J1' 1, de la léi d~ 24 avril
'1833.concernant le ré~im e légi, lalif de~
coloULes:
Vu les ",'ticles H·I ct 1,3 de l'ordon',nn ce l'?,'alo du 31 aoùt l 8~8, '"' le mode
ri e pr?cede,' de:,ant les Conseils pri vés de.
rolOllléS. const, tués rll Consei ls dll rontenII C lL~ ;

Att enclu la 'lL'cessit é 110 ,'ectinet' ries erfla ns le lexie des·

J'~\lI'S q~i sc so nt g l i~c;j\(' ,
tlils ~1I' l lC l cs;

-

S UI' .I,c ""pporl de nol,'c minisll'e serrétan'Il d blat de la marino ct des colonies
~O ll:-i tl\'oll sol'dnnn,\ (' 1 ol'(l onno11';; ceq ni
Sllll :

.1,,1. t,,,. Le art. icle' IH ct 143 do l'ordonuan cc royale du :11 ao ,H ,t 8~S, nI' le
mode de procéder devanl les Conseils priv~ des ('o lomes. sont !'C'cti fi és ai nsi qu 'il
~ 11l1

:

D~n s les bnit jOllrs dl' ladite
~l eclaratlOnJ 1expédlll01l en sel'a remise
a Y~",oc~ t .le la. partie, qui cn donnera

(( ,ArI. H 1.

)
J)

" recep,sse eu marge du registre SUI' lequel
" cette déclarahon aUl'a été inscrite,
" Cette ex pédilion sera signée du secrétaire archiviste ri timhrée du sceau du
1 )) Conseil.

l"

..

�632

CONSEIL SUP!tRIEUR DE L'ALGlfp.IE ET DES COLONIES.

" ignificatiun de ladite expédition sera seiller privé, titulaire ~ t suppléant ; mem» faite tant 11 l'avocat du défendeur au rehre du Conseil privé à l' île Bourbon, est
• cours qu'a ce défendeur lui-même, dans fixée à troi années.
Ils peuven t être réélus .
» les delais et suirallt les règles détermi» nées par l'article 1~ ci-des us, pOlir la
Mt. 2, Nùtre ministre secrétaire d'Etat
Il signification de l'arrêté de oil-commuau dépat'tement de la marine et des colo nies e t chargA. etc .
» niqué. Cette signification nudra som• mation au défendenr au r eco urs de conIl stituer a,'ocat aux conseils du Roi, Il
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ALGÉRIE
• l'effet de défendre, s'il 'f a lien, devant le
ET DES C:OLONIES,l
» Conseil d'Étal.
» Art. t 43 . La requ ête en recours sera
RappOI'1 ci r Empereur pal' S. A. l, le
• déposée, à peine de déchéance, au secrép,'ince chQf'gé dl' minislb 'e de 7' Algérie
» lariat du Conseil d'Etat, dans les formes
et des colonies, concernant l'institution
Il ordinaires et dans les Jélais suivanls,
d'un Conseil sIIpé,'ieur de l'Algb'ie el des
» qui courront du jonr de la signiBcntiolJ
('otonies .
li de la déclaration du recours dans la CoDu ~9 novembre 1858 .
,1) Ioni e,
avoir:
" i la signification de la déclaration du
Sire,
li recours a été (aite dans une des colonies
Vot.'c ~Iajes té, en créant le ministère de
)1 de la Martinique, de la Gu adeloupe et de
l'Algérie et des colonies, a eu !lrillCipale)1 la Guyaue française, le délai pour prément pour ~ bj et de constituer ' unite ad» senter la requête en recours au Conseil
miuistrative de nos possessions d'outre» d'Etat , sera de quatre mois, à compter de mer. Il m'a paru que cette unité gagnerait
» ladite siguificatlOn .
il être représentée par un Co nseil permanenl
» Si ladite ignificatiou a été faite dans gal'lli en des traditions , conservateur des
» la colonie ùe !lourbon, le délai pom déprin cipes, réunissant dans son sein les
» poser la requête en recollrs au Consei 1 hommes les plus compétents sur les ques» d' État sera de huit mois il compter de
tions coloniales.
li ladite significa tion .
D'autre part, le régime propre au minis» Oaus tous les cas, une xpédition ou
tère de l' Al ge,'ie et des colouies consiste à
» une copie signi fiée de la decision alta- réunÎt' dans la même main, en ce qui- con• quée, noe expédition de la déclaration cet'n e no po essions d'outre-mer, la plu» de reconrs et l'original de la signification part des services public qui, en Ft'ance,
» de cette déclaration, seront joints à la
sont partagés entre les difl'érents ministè» reqnête en recours, à peine de nullité, ))
res. Il résnlte de cette concentration des
Art. 2. otre miuistre secrétaire d'Etat pouvoir, pOUl' celui qui en est le déposide la marine etdes colonies est chargé, etc. tair.!, l'obligation de s'entourol', comme
conseils, d'autant de spécialités qu'il'f a
85 . Ordonnance du Roi qui fixe la durée des
de
branchesd'adminislration à diriger.
{onctiont de COJueiller privé. lit,dn;re el
La
création d'un Conseil supérieur de
slIPllléan / , ri l'ile B ourbon.
l'Algérie et des olonies, que j'ai l'honneur
de proposer à l'Empel'Cur, répond 11 ces
Du 29 odobre 1843 .
denx ordres d'idées. Les attribut ion de ce
Louis-Philippe, roi des Françai ,
Conseil sont purement consultatives, ef
A tous présents et à venir, salut.
s'expliquent par le principe même de sa
Vu l'article i 68 de l'ordonnance l'Oyale
.
du ~ t août i 825, concernant le gouverne- création
J'appellerai
seulement l'attention de Voment de Bourbon ;
tre Majesté sur la formation, au sein du
Vu les articles correspondants des ordon- Con
eil, d' une commission permanente des
nances du 9 fé vrier i 827 et du 27 aoùt 1828,
publics.
toncernanl le gouvernement des Antilles travaux
Cette
mesure
se justitie pal' la nécessi té
et de la Guyane française;
de
soumettre
à
des
hommes spéciaux toutes
Sur le rapport de notre ministre secré- les questions de travaux
publics qui, je
taire d'Etat au département de la marine et l'espere, ti endront prochainement
une
des colonies,
grande
place
dans
les
projets
que
j'anrai
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui l'honneur de soumettre à Votre Majesté.
SUlt :
En demandant à Votre Majesté l'autoriArt, i u . La durée des fonctions de con- sation
d'attacher au Conseil des secrétatre,

CONSEIL SUPÉRIEUR DI': L'A LG ÉRIE ET DES COLONIES.

rétribués, j'ai eu pour objet d'assurer la
régularité et la promptitude de ses travaux .

La création de ce Conseil entraine naturellement la suppression du comité consultatif de l'Algérie, institué par le décret
du 2 ani l t850.
Quant au comilé consultatif des colonies,
institué par le sénatus-consulte du 3 mai
l 85~, ri en n'est chan gé il son in stitu tion.
Il foncti onnera com me par le passé et donnera son avis SUl' les qu esti ons spéciales
aux colonies, qui eront soumises à ses délibérations.
Veuillez agréer, Sire, l'hommage du prolond et respectu eux attachement avec lequel
je s'lis, etc.
88 . Déc1'cl impérial qui il/slilue W l Conseil
supétieut de l'Algé&gt;'ie el des culonies .
Du 21 novembre 1858 .
NAPOLEON 1

etc.,

Avons décrété et décrétons ce &lt;l ui suit:
Art. f" . Il est institué auprès du ministre
de l'Algérie et des colonies, et sous sa présidence, un consei l supéri elll' de l'Algérie
et des colonies,
Art. 2. Un décret impérial, rendu sur la
proposition du ministre, arrête, ~haqu e
'lunée, la composition du Cousei l, et designe parmi ses membres deux vi ce-présiden ts .
Art. 3. Le Conseil est appelé à délibérer
sur toutes les alTaires intéressant l'A lgérie

631

et l~s colonies, li l'occasion desquelles le
mllllstre croll devon le oonsulter. Ses avis
ont un caractère purement consultatif; il
ne peut prendre l'Il1.liattve d'aucune délibération.
Art.~. Indépendamment des commissions spéciales et temporaires, dont l'étude
des qu estious soumises au COt: _cil peut nécessiter la formation, il est institué dans
son sein une commi ssion permanente des
travaux publi cs, dout l'organisation est réglée l'ar arrêté ministériel.
Art. 5 , De jetons de presence, dont la
valeur est fix ée pal' le mini.tre, sont délivrés aux membres du Conseil.
Art. 6. Les chefs de service du ministère
de 1'Algérie et des colonies ont entrée au
Conseil et prennent part il ses travauI sans
voix délibérative.
Art. 7. Des secretai.'es rétribués, nommés par le ministre, sont allachés au Conseil.
At'l. 8. Il n'est rien changé il l'organisa- .
tion du comité consultatif des colon ies,
institué en vertu du stlnatus-consulte du
3 mai i 8M, et qui demeure régi par les
dispositions de notre décret du 26 juillet 185 •.
Art. 9. Le comité consultatif de l'Al gérie,
établi par lIotre décret du 2 avril t 850, est
supprimé .
Ml. ,10. Le Prin ce chargé du ministèra
de l'Algérie et des colonies est chargé de
l'exéculion du présent Mc.'ct.

YIN DU PREMlER VOL UlUE .

�</text>
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                    <text>LÉGISLATION
nE

,

L'ILE DE LA.REUNION
REPERTOIRE RAISO NNE
.IlES

LOIS, ORDONNANCES ROI'AI,~S, ORDOMANCf.S Wc,u.F.S. DKCllt:TS COI,(oNI.l UX, DHCRETS IIIPERIAUX,
nÈnEllENTS RT .I RIUlTHS n'lIN I,ITIlIl IT r.f.Nf. Il U , P.N VIr. IIRIIR nH S CETTE tOLONI!

Tome 2
l ' A Il

•

DELABARRE DE NANTEUIL
DO CTF.liR F.:-i I)RO iT

•

Dr

'; oflonF.

DES

AVOC ATS .\

LA

COUR

l '''·~R I''' I. F.

DE

I. A

RÉ UN IOS

Seconde é d ition , r ev ue e t augmentée

TOME DE UX I ÈME

PAR IS
E. DOII/NAUD, IMPI\l.MEUR DE LA CO UR IMPÉRIALE ET DES TRIBUNAUX
RfE C .-\ S SETTE , N-

186 1

9

�LÉGISLATION
nE

,

L'ILE DE LA.REUNION
REPERTOIRE RAISO NNE
.IlES

LOIS, ORDONNANCES ROI'AI,~S, ORDOMANCf.S Wc,u.F.S. DKCllt:TS COI,(oNI.l UX, DHCRETS IIIPERIAUX,
nÈnEllENTS RT .I RIUlTHS n'lIN I,ITIlIl IT r.f.Nf. Il U , P.N VIr. IIRIIR nH S CETTE tOLONI!
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•

DELABARRE DE NANTEUIL
DO CTF.liR F.:-i I)RO iT

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DES

AVOC ATS .\

LA

COUR

l '''·~R I''' I. F.

DE

I. A

RÉ UN IOS

Seconde é d ition , r ev ue e t augmentée

TOME DE UX I ÈME

PAR IS
E. DOII/NAUD, IMPI\l.MEUR DE LA CO UR IMPÉRIALE ET DES TRIBUNAUX
RfE C .-\ S SETTE , N-

186 1

9

�LÉGISLATION
•
DE

L'ILE DE LA RÉUNION
_

OCH) il

c
CONSERVATION

roatTS. - Voy.

JlES

EAUX

ET

Eau); et fOl'êts .

CONSTITUTION COLONIALE.

1. Sénatus-consulte fj!!Ï ,'ègle la cOllsl itutioli
des colonies de la JJ[QI'tiniqlle, de Glladeloupe et de la Ré,,,,,ion,

'a

Du 7 aVl'il 1854.

NAPOLiON,

etc .,

Avons sanctionné et sauctionnons, promul gué et promulguons ce qui snit :
TITRE r",
Disposition applica ble à toutes les colonies .

Ar\.. ,1", L'esclavage ne pentjamais !lt,'e
rétabli dans les colonies fran çaises,
TITHE Il.
Dispositions applicables aux colo&gt;1 ies de la
lIfartinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion .
.'

.

Art. 2. Sont maintenus dan s leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force
de loi,
Il.

l' Sur la législation civi,le et criminelle ;
2' Sm l'exercice des droits politiques;
3' Sur l'OI'ganisation judiciaire;
4' Sur l'exercice des cultes;
5' Sur l'instrucLion publique;
6' Sur le recrutement des arm ées de
terre et de mer.
Art, 3, Les lois, décrets et ordonnances
ayant force de loi ne peuven t être modifiés
que par des sénatus-consultes, en ce qui
concerne :

'1' L'exercice des droits politiques;
2' L'état civi l de&lt; personnes;
3' La distinction des biens et les diJférentes modificaLions de la propriélé:
4' Les contrats et les obligations conventionn elles en général ;
5' Les manières dont s'acquiert la prop,'i été, par succession, donation entre-vifs,
testament, con lrat de mariage" vente,
échange et presr,ri plion ;
6' L'institution du jury ;
7' La l é~ i sl ation en mati ère cl'iminelle ;
8' L'app tication aux colonies du principe
de recrutement des armées de terre et de
mer.
Art. 4, Les lois concernant le régime
commercial des colonies sont votées et promulguées daus les formes prescrites par la
Constitution de l'Empire,
Art, 0, En cas d'urgence, et dans l'iutervalle des sessions, le Gonvernement peut
1

�CONSTITUTION COLONIALE.

statuer sur les matières mentionuées en
r art. ~ par décrets rendus daus la forn,e
de règlements d'ad minist ration publique;
mais ces decrets doil'ent être presentés au
C.orps l~gisl a ti f pour èU'e convertis eu lois
dan le premier mois de la session qui suit
leur publication.
Art. G. Les décrets de l'Empereur rendus
dans la forme de règlements d'administration publique statuent:
1. Sur la législation en matière ch'ilo,
correctionnelle et de sim ple poli ce, sauf les
résen es llrescrites par l'art. 3 ;
2. Sur l'organisation judiciaire ;
3' Sur l'exercice des cultes;
~' Sur lïustructiou publique ;
5' Sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer ;
6' Sur la presse;
7' Snr les poul'oirs extraordinaires des
g'lul'erneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sùreté générale;
8' Sur l'admini trati0D muuicipa le, en
cc qui u '~s t pas réglé par le. présent sénatus- consulte;
9' Sur les matières domaniales ;
10. Sur le régime mouétaire, le taux de
l'iutérèt ;
·I t. Sur l'organisat.ion et les attributions
des pouvoirs ad mi nistratifs ;
12' Sur le notariat, les oflioiers ministériels et les tarifs judiciaires;
13' Sur l'administration des successions
vacantes.
Art. 7. Des décrets de l'Empereur règlent :
l ' L'orgauisation des gardes nation ales
et des mili ces l o ,~ales;
2' La police municipale;
3' La graude et la petite ,'oirie;
~, La police des poids et mesmes,
Et, en général , toutes les mati ères non
mentionnées dans les ~rti cl es précédents,
ou qUI ne so nt pas placees dans les attrihutions des gouverneurs.
Ar t. 8. Des décrets Je l'Empereur peuvent ordonner la promulgation , dans les
colomes, des lOIS de la métropole concernant les matières énumérées dans l'art. 6.
Al'l. 9. Le commandement général et la
haute administratiou , dans les colonies de
la,Martinique, de la Guadeloupe et de la
ReuO\on, sont confiés, dans chaque colonIe, à un gouverneur, sous l'autorité di recte
du ministl'e de la marine et ùes colonies.
Le.gouverneur représente l'Empereur ; il
es t depoSl tan'e de son autorité. Il renù des
arrètés et des décisions pour régler les matieres d'administration et de police, et pour

l'exécuti on des lois, règlements ct décrets
promul gués daus la colonie.
Uu conseil prive COllSultatif est. placé près
du gouverneur. Sa compositi on est réglée
pal' uu cteCl"C t.
.
Art. 10. Le consei l pri vé, avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le
gom'crneur , connait du cOllteuti eux administratif daus le fOI'mes et sauf les recoul's
établis par les lois et les règlemcnts.
Art. 11. Le territoire des colonies de la
Ma l.tini'!lIe, de la Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes .
Il y a dans cuaque commnne une administrat ion composée du maire, des adjoints
ct du consoil l\lu nici pal.
Les maires, adjoints et conseillers municipaux sont nomm és pa l' le gouverneur.
Art. 12. Un conseil général nommé, moitié par le gouverneur, moi tié par les membres des conseils municipaux, est formé
dans chacune des trois colonies.
Le mode d'lilectio n et le nombre de membres de cbaque couseil général, ainsi que
la durée des sessions, sout. déterminés par
décret de l'Empereur, rendu dans la forme
d'un règlement d'admini stration publique.
Art. 13. Le conseil géuéral vote :
l' Les dépenses d'intérêt local;
2' Les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dISpenses et pour le paiement,
s'il y a lieu, de la contribution dne à la
. métropole, à l'excep tion des tari fs de douanes, qui seront réglés conformément à ce
qui est prévu aux art. 4 et 5;
3' Les con tributions e" traordiuaires et
les emprunts à contracter dans l' intérêl de
la colouie.
Il donne son al'is sur toutes les questions
d'Intérêt colonial dont la connaissance lui
est réservée par les règlements, on sur lesquelles il est consulté par le gouverneur.
Les séances du conseil général ne sont
pas publiques.
Art. 1•. Il est pourvu, dans les trois colonies, par des créd its ouverts ail budget
. général de la métropole, aux dépenses de
gouvernement et de protection concernant
les matI ères ci-après, savoir:
Gouverneme nt,
Admi nistl'ation générale,
Justice,
Cul te,
Subventions à l'instruction publique,
'l'ravaux et sen ices des ports
'
Agents dil'ers,
Dépenses d'intérêt commun
Et généralement les dépen;es daus lesquelles l'Etat ama un intér"t direct.

CONSTITUTION COLONIALE.

Toutes autres d épense.~ demeurent à la
charge des colonies. C~s dépenses sont obligatoi res ou facnlt ali v{'s, suivan t une nomenclature fixée par uu (lécret de l'Empereur.
Art. 15. Les coloni es dont les ressources
contrib uti l'es seront recon nues supéri eures
il leurs dépenses locales pourront être tenu es de fournir un contin gent au -trésor
public.
Les colonies dont les reSSOUl"ces conlributi" es serontl'econnues in, ullisantes pour
subveni L'il leurs dépenses locales, pourront
recel'Olt" uue subvllntiou sur le bud get de
l'Etat.
La loi annu elle des fi nances réglera la
quotité du co~ t i n gen t impo able à chaque
colome, ou, s JI y a heu, la quotité de la
subl'entiou accordée .
Al't.1G. Les budgets etles tarifs des taxes
locales , an êtés pdl' le conseil j:énéra l, ne
sont "alables qu'après avoÎt" été approuvés
par les souverneurs, qui sont autorisés à y
lUtrodmre d'office les dépenses obligatoires
auxquelles le conseil général aurait négli gé
depourl'oir, à réduire les dépenses facul!atives, à interdire la perception des taxes
exceSSll'es 0\1 contraires à l'intérêt gé néral
de la colonI e, et il assurer, par des ressources suffisantes, l 'a~quitteme nt ùes dépenses
obhgatOlres, et specmlement du contin gent
à fouruir, s'il y a lieu, à la métropole.
Le mode d'assiette et les règles de perception seront détemlÎnés par des rèo lements d'administratiou publique.
0
Art. 17. Un comité consuItat.if est établi
près du ministre de la mari ne et des coloni es. Il sc compose: 1· de quatres membres
nommés par l'Empereur ' 2' d' un déléoué
de cbacune des trois colo~ies choisi pa~ le
conseil général.
'
Les délégués ne peuvent être choisis
parmi les membl'es du Séoat, du Corps léglslatlf et du conseil d'Elat, ni parmi les
personnes revêtues de fonctions rétribuées.
Ils reçoIVent un e indemnité ' il s sont élns
pour trois aus et rééli gibles. '
Les atl ribution s du com ité consuliatif
des coloni es et l'indemnité des délégués
sont fi xées par décrets de l'Empereur.
Un ou plusieul'S des membres nommés
par l'Empereur seron t chargés spécialen,en t par le mlUlstre de la marine ct des
colomes de remplir l'ofJjce de délégués pour
les dIVerses colomes auxquelles il n'est pas
encore accordé de constituti on .

TITRE 1I!.
Des oulrcs colollies frallça isc.. .

. Art. 18. Les colonies autr~s gue la Mar-

t.,nlqll ~,.l a Guadeloupe et la Heuni on se101)l regl ~ 'par déorets de l'Empereur ' jus-

qu à ce qLlll aL t élé statué à leur éga~d pa
ua sénatus-consulie.
r
TITRE IV.
Dispositions génb·ales .

,,:1'1. 19. Les lois, ordonnances, décrets et

eolements en vIgueur dans les colonies
conllUuent à, recevoir leur exécution en
tout ce qUI n est pas contraire au pr~ent
sénatus-consulte.

1

2. A"rêté du 14 j uin 1854, qui promulg,,~ le sell~tus-con~u lte du 3 mai de la
rnerne .annee, qUl 1"cgle la constitull"Qn des
colontes de /" Martinique de la Guadeloupe et de la lIéunioll. -.:. B. O. 1854
180-311i.

'

Déerets co"'p/émell taù·es.
3. Décret du 26 j uillet 18501 sur l'organisallon des cOllseils généraux dans les c% mes de /? !llaI·till ique de la Guade/oupe ct
de la Reumon. - Voy. C oa.f&lt;!'il gé Déral.
4. Décret du ~ 1 j uillet 18')4, qui détermme les a.ttrtbutt?ns du comitéconsultati(
des calames, ct /lxc le montant de l'in ~emmté

a!1twelle due aux délégués . _

' oy. C o m ité

cODsu ltatif d ei colon ies.

G. D~cret ~t~" t m'ganisation du minùtèl'o

de / A Igme et des colonies (') .
Du !24 jU;D 1858,

NAPOLEON, elc.,

Vo ulan t don nel' à l'A lgérie et il nos Co-

) on l.e~ uu nouveau lé.m o~g n age de not re
solh cltud~. poUl" leurs lnterêts et fa"ori ser,

autant qu Il e~ t. en nous, le dé\'eloppement
de leur prospel"lté,
A,'ons décrété et décrétons ce qui suit:
Art . 1". Il est créé un ministère de l'Algéne ct des colonies .
Art. 2. Ce ministère sera formé do la
CO) Ce décre t, ,si importa.n t pou r les co louies , n'3 pas
élô promulgué à la I\éuuiuo ! 1

�,

CONSTITUTION DE L'ElIPIRE FI\ANÇ~IS.
même pensée, elles doivent por!er e? elles
direction des affaires de l'Algérie et de la le même caractère de natlOnahte et d utili té
direction des colonies, qui seront dlstral!es
, .
l' "
du ministère de la guerre et du nnmstere pratique.
En eO'et ainsi aue je 1 al rappe c "ans
ma procla;nalion, ûotre sociét,é actuelle, 11
de la marine.
.
'
Art. 3. Notre bien-aimé COUSIll,le PrlOce est essentiel de le constater, n est pas a';ltre
Napoléon est chargé de ce mlUlstere .
chose que la France régénérée ~ar la revo:
Art. ~. Nos ministres d'Etat, de la GuelTe lut ion de 89 et or"aOlsée par 1 Empereur.
et de la Marine sont chargés, chacun en ce JI ne l'este plus rie~ de l'ancien régime (lue
qui le concerne, de l'ex;écution, du pré,sent de grands souvenirs ~t que ~e grands biendécret, qui sera en VIgueur a partH du faits. Mais tout ce qUI alorS etult orgalllsé a
~ " juillet procballl .
été déh'ui t pal' la révolntlO?, et tout ce qUI a
6 , Décret du ~ ~ novembre ,1858 1 qni ,insti- été organisé d epu~s la revoh~tlOn et qUI
existe encore l' a éte par Napoleon, .
tue u" COllseil supériell1' de 1 Alge"te et
Nous n'avons plus III pro~' lD ces, III pays
des colonies. - Voy. Oonseil supérieur, etc .
_ Voy. en oulre : Code Napol éo~, Co~e d'état, ni parlements, III mtendants, III
fermiers genéraux , III coutumes dlv~rses,
de procé dure civile , Code d'initructlo n cr.ni droits féodaux , III classes prlYllelllées
minelle , Code pénal, Régime lëgi,latif.
en possession exdusive des emp.IOIs CIVils
et militaires, III JuridIctIOns religieuses difC:ONSTITt7TION DE L'EMl'IIlE
féren
tes .
rSANÇAJ:S,
A taut de choses incompatibles avec elle,
la révolution avait fait subir une réform e
~, Constitution d.. Hjanvie" ~852 ,
radi cale, mais elle n'avait rien fondé de déLOUIS-NAPOLÉON, président de la Répu- finitif. Seul le premier, consnl l'établit
blique.
.
l'nnité, la hiérarchie et les véritables prlllAn nom du peuple françaIs.
cipes du Gouvernement. Il s sr nt encore en
FranCaiS,
Lorsqne, daus ma proclamation du ~ dé- vigueur.
Ainsi l'administration ùe la France COncembre, je vous exprimaI loyalement flée à des préfets, à des sous;prél'ets et il des
quelles étaient, à mon sens, les con~ tlOns maires, qui substituaient 1. un~te aux eOI11vitales du pouvOIr en France , Je navals missions directori ales; la declslOn des affaIpas la prétention, si commune de nos JOurs,. res an contrai re donnée à des conseIls,
de substitner une théorie personnelle a depuis
,
" jusqu au d'
la commnne
.opa l't e~ en t .
J'expérience des, siècles. J'ai eherch~, au Ainsi, la magistrature affernl1 ~ par l macontraire, quels etalent dans le passe les movibilité des juges, par la blerarclne des
exemples les meilleurs ~ SUivre, quels hom- tribnnaux ; la justice rend ue plus faCi le par
mes les avaient donnes, et quel bien en délimitation des attrIbntlOns, depUIS la
était résulté.
justi ce de paix jusqu'à la Cour de cassaDès lors, j'ai cru logiqne de préf,éœr les tion. Tout cela est encore debou t.
préceptes du geni~ aux'\loclrmes sp;Clenses
De même notre ad mirable système finand'hommes à idees abstraltes. J al pris cier la Banque de France, l'établissement
comme modèle les institutions politiques des llUd"ets la Cour des comptes, l'organiqni déjà, au commencement de ce siècle, sation d~ 1; police, nos règ lements milidaos des circonstances analogues, ont raf- taires datent de cette époque.
fermi la société ébranlée et élevé la Fr. nce
Depuis cinquante ans, c'est le Code Naà un haut degré de prospérité et de gran- poléon qui règle les intérêts des citoyens
deur.
entreeux ' c'est encorele ConcordaLqui règle
J'ai pris comme modèle les institntions les rappo;ts de l'Etat avec l' Eglise. .
qui au lieu de disparaltre an prelluer
Enfin la plupart des mesures qm consoume des aaitations populaires, n'ont été cernent
'les progrès de l'industrie, du comrenversées qt':e par l'Europe entière coalisée
merce, des lettres, des sciences , des arts,
contre nous.
En un mot, je me suis dit : puisqne la depuis les règlements du Théâtre-Français
ceux de l'Institut, depui s l'in.stituFrance ne marche depUiS cmqnante ans jusqn'à
lion
des
prud'hommes Jusqu à la crea tIOn
qn'en vertu de l'organisation administra- de la Légion
d' bonneur, ont été fix ées pal'
tive, lOilitair.l, judiciaire, reli~iense, finan:
les
décr~ts de ce temps,
cière dn Consu lat et de l'Empll'e, pourquoI
On peut donc l'affirmer, la charpente de
n'adopterions-nouspas aussi les institutions
politiques de cetle époque? t:réées par la notre édificé social est l'œuvre de l'Empe-

CONSTITUTION DE L'EMPIRE FRANÇAIS.

reur, et elle a résisté à sa chute et à trois
ré\lolu li ons .

Pourquoi, avec la même origine, les insti tutions politiques n'auraient-elles pas les
mêmes chances de durée?
Ma convicti on était formée depuis longtemps, et c'est pour cela que j'ai soumis à
,'o tre jugement les bases principales d'une
Constitution empruntée 11 cell e de l'an VIIL
Approuvées par vous, elles vont devenir le
fondement de notre constituti on politique.
Examinons quel en est l'esprit:
Daos notre pa ys, monarchique depuis
huit cents ans, le Pouvoi r centrat a toujours
été en s'augmentant. La royauté a dét ruit
les grand s vassaux; les révoluti ons ellesmêmes ont fait disparaître les obstacles qui
s'opposaient il l'exercice rapid~ et uniforme
de t'autori té, Dans ce pays de cen tralisation
l'opi nion publique a sans cesse tout raI':
porté au chef dn Gouvernement, le bien
comme le m~l. Aussi, écrire en tête d'uoe
charte que le chef est irresponsable, c'est
mentir an sen timent public, c'est vouloir
établir un e fiction qui ,'est tl'ois fois évanouie au bruit des l'évol utions,
La Constitution actuelle proclame, au
contraire, que le chef que vous avez élu est
responsable devant vous ; qu'il a toujours
le droit de faire appel à votre jugement
souverain, afin que, dans les circonstances
solennelles, vous puissiez lui continuer ou
lui retirer votre confiance.
Etant responsahle, il fau t que son ar,tion
soit libre et sans en traves. De là l'obligat ion
d'avoi r des ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissan ts de sa pensée,
mais qui ne forment plus un consei l responsable, composé de membres solidaires,
obstacle journali er à l'impnlsion particulIère du chef de l'Etat, expression d'une politique émanée des chambres, et par là ,n ~m e
exposée il des chan gements fréquents qui
empêc.hent tout esprit de suite, tout application d'un système régulier.
Néanmoins , plus un homme' est haut
placé, plus il est indépendan t, plus la co nfiance que le peuple a mi se en lui est grande,
plus il a beso in de conseils éclairés , conscien cieux . De là, création d'un conseild'Etat, désormais véritable conseil du
Gouvernement, premier rouage de notre
orgaDisation nouvelle, réuni on d'hommes
pratiques élaborant des projets de lois dans
des commission s spécialas, les discutant à
hUiS-clos, sans ostentation oratoil'e, ell assemblée générale, et les présentant ensuite
l'acceptation du Corps légisti f.

5

Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvemen ts, éclairé dans sa marche.
Quel sara maitenant le contrôle exercé
par les assemblées?
Une Cbambre, qui prend le titre de Corps
législatif, vote les loi s et l'impôt. Elle est
élue par le sum'age universel, sans scrutin
de liste. Le peuple, choisissant isolément
chaque candidat, peut plus facil ement apprécier le mérite de cbacun d'eux.
. La Chambre n'es t plus composée que d'envu'on 260 membres . C'est là une première
gal'antie du calme des délibérations, car trop
souvent on a " u dans les assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre .
Le ~om pte rendu des séances qui doit
instruire la natiou n'est plus I;"ré, comme
autrefois, il l'esprit de parti de cbaque jonrnal ; un e publication officiell e, rédigée par
les soins du president de la Chambre, en est
seule permise.
Le Corps législatif discute librement la
loi, l'adopte ou la repousse; m"ais il n'y introduit pas ~ l'improviste de ces amendements qui dérangent sonvent toute l' économie d'un système el l'ensemble d'un
projet primi tif. A plus forte raison n'a-t-il
pas cetl.e initiative parlementaire qui était
la source de si graves abus, et qni permettait à chaque dépnté de se substituer à toul
propos au Gouvernement en présentant les
projets les moins étudiés, les moins approfondis.
La Chambre n'étant plus en présence des
ministres, et les projets de lois éta nt soutenus pal' les orateurs du conseil d'Etat, le
temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations fl'lvoles, en Inttes passionuées dont l' unique but était de rem'erser les ministres pour les remplacer.
Ainsi donc, les délibérations du Corps
législatif sero llt indépendantes; mais les
causes d'a~ ita ti ons steriles auront été supprimées , des lentems salutai res apportées à
toute modificati on de la loi. Les mandataires de la nation feront mùrement les
choses sérieuses.
Une autre assemblée prend le nom de
Sénat. Elle sera composée des éléments qui,
dans tout pays créent les influences légitimes : le noin illustre, la fortune, le talent
et les services rendm,
Le Senat n'est plus, comme la Chambre
des pairs, le pàle reflet de la Chambre des
dépntés, répétant à quelques jours d'intervalle les mèmes discussions sur un autre
ton, Il e t le dépositaire du pacte fondamental et des libertés compatibles avec la

�6

CONSTITUTION DE L'E\IP1RE FRANÇA IS.

constitution; et c'est uniquement sous le
rapport des gl'alhls principes sur lesquels
l'epose notre ociété, qu'il examine toutes
les lois cl qu'il en propose de nouvelles au
Pouvoir exécutif. Il intervieut, soit pOUl'
résoudre toute difficulté grave qui pourrait
s'~le,'er penJant l'ausence du Corps l é~i sla­
tif, soit pour expliquer le texle de la Constitution et aSSUl'er ce qui est n 'cessaire il
sa marche. II fi ie droit d'annulel' tout acte
arbitraire et illégal, et jouissant ainsi de
cette considération qui s'attache à nn corps
exclusivement occupé de l'examen de
grands intérêts ou de l'application de grands
printipes, il remplit dans l'Etat le rôle indépendant, salutaire, conservat eur, des
anciens parlements.
Le Sénatnesera pas, cOlllille la Chambre
des pairs transformé en Cour de ju.tice :
il conservera son caractère de modérateur
suprême, car la défaleur atteinl toujours
le corps polJtiques lorsque le sanctuaire
des légi lalfOurs devient un trihunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent
mise en doute, et il perd de son prestige
devant l'opinion, qui va quelque l'ois jusqu'à
l'accuser d'être l'instrumentde la passion on
de la haine.
Une Haute-Cour de justice, chois ie dans
la haute magi, t:ralure, ayant pOU l' jurés des
membres des conseils généraux de 10Llte la
France, réprimera seule les allenlats conlre
le chef de l'Etat el la sûreté publique.
L'Empereur di ait au Con,eil ù'Elat :
• Une C01lstitutim est l' œuv"e du temps; on
1le saurait laisse1' une trop large voie aux
améliol'ations. » Aussi la Conslilution pré-

sente n'a-t-dle fixé que ce qu'il éta it impossIble de lai el' incertain. Elle n'a pas
enfcI'mé dans un cercle infranchissable les
destinées d'un gl'and peuple; ell e a laissé
aux cuangements une assez large l'oie pour
qu'il y ait, oans le grandes crises, d'autres
moyens de salut que l'expédient désast reux
des révol utions.
Le Sénat peut, de concert avec le Gonvernement, modifier tout ce qui n'est pas
fond amental daus la Constilution, mais
quant aux. modifications à apporter aux
bases premIères, sanctionnées par l'OS suffrages, elles ne peuvellt devenir définitives
qu'après avoir l'ecu votre ralification.
Ainsi, le peupfe reste toujours malire de
sa deslinée. Rien de fondamental ne se fait
en dehors de sa volonté.
. Telles sont les idée, tels sont les princljles donl vous m'avez au torisé à faire l'a pjlhcatlon . PUISse ~ette constitution ùonner
a notre patrIe des JOurs calmes et prosperes !

Puisse -t· elle prévenir le relour de ce~ Intlcs
iuleslilles où la victoire, quelque lcgltlme
&lt;Iu'elle soit, est toujours chèrement acb~­
t~e 1Puisse la sanction que vous avezdounee
à mes efforts être bénie du Ciel ! Alol's la
paix sera assurée au dedan. et audehors,
mes vœux seront combles, ma mIssIon sera
accomplie!
~.

Constitution raite en vel·tu des l'ouvo;,'s
dt!légllés pal' le peuple rrançais ci LouisNapoléon BOllapa,.te pal' le 1101. des 20 el
2 1 décembre t 851 .

Le Président de la République,
Considérant que le peuple fr~nçais a été
appelé à se prononcer SUl' la résolutIOn SUIvante:
« Le peuple veut le mainlient de l'auto:
» rité de Louis-Napoléon Bonaparte et Jill
» donne les pouvoirs néceqsaires pOUl' falro
» une Conslitution d'après les bases établies
» dans sa proclamation du 2 décembre:»
Considél'aut que les bases P" oposées il
l'accept ation du peuJlle étaient:
" _
10 Un chef responsable nommé pour
)) dix ans;
.
» 2' Des ministres dépendant du ponvoll'
exécutif seul ;
» 3' Un Conseil d'Etat formé des hommes
les plus distingués préparant les loi s et en
soutenant la discussion devant le Corps
législatif;
...' Un Corps législatif discutant et votant
les lois, nommé par le suffrage uuiversel,
sans scrulin de liste qui fansse l'élection.
» 50 Une seüûnde assem blée formée de
tou les les i llustl'Otions du pays, pouvoi l' poudérateur, gardien du pacte fondamental et
des libert és publiqu es; »
ConsidéranL que le peuple a répondu
affirmativement par sept millions cinq cent
mille suffrages,
FORME LA CONST ITUTION DONT LA TENEUR
SUI T:

TITRE 1".
Art. l " . La Con,stitution reconnaît, confil'me et garautit les grand s principes proclamés en 1789, et qui sonl la base tlu
droit puhlic lran~ais.
TITRE il.
FORME DU cOm'EnNF.MENT DE LA RÉruBLIQUE.

Ar!. 2. Le Gouvernement de la Répu·

CONSTITUTION DE L'EMPIRE ~RANÇA1 S.
7
•
bliqllo françai se est contié pour dix ans all
ArL. 1G. Si le Président de la Républiquo
priucoLou is-Na poli'on Bonaparte, Prés ident meurt avant l'expiration de son mandat le
actuel de la Hépubliqu e (·l.
Sénat convoq ue la nalion pour procéde~ à
Art. 3. Le Présiùellt de ln République une nouvelle élection.
gouverne au mO~len des mini stres, du conArt. 1.,. Le cbef de l'Etat a le d roi t par
seil d'Etal, du Sénat ct du Corps législatif. nn acte secret de désigner au peuple le nom
Ar!. •. La puissa nce législative s'exerce tlu citoyen qu'il recommande, dans l'intécollectivement pal' le Président de la Répu- rêt de la France, à la confiance du peuple
blique, le Séna t eL le COI'PS législatif.
et à ses suflhges.
Art. ,1R. Jusqu'à l'élection du nouveau
TITllE Ill.
Président de la l{épublique, le président du
Sénat gouvern. avec le concours des miDU pnislDmn nE LI\ REruBLIQuE.
n;stres en fonctions, qui be fOl'lnen t en conMI. 5. Le Présiden t de la République est sei l de Gouvel'llement, et délibèr nt à la
responsable devant le peuple fran çais, au- majorité des l'oix.
quel il a toujoUl's le droit de faire appel.
Art. 6. Le Président dela Répnbliqne est
TITRE IV.
le chef de l'Etat; il com mande les forces ùe
DU SENAT.
terre et de mer, déclare la guerre, fait les
traités de paix, d'alliance et de commerce,
Art. ln. Le nombre des sénateurs ne
nommcà lous les emplois fait les l'èglements
et décrets nécessaires pOUl' l'exéculion des pourra excéder cent cinquante : il est fixé
pour la première année a quatre-vingts.
lois.
Art. 20 . Le Sénat se compose:
Art. 7. La justice se rend en son nom.
l' Des ~aJ'dinaux, ùes maréchaux, des
Art. 8. Il a seul l'i nitiati ve des lois.
ami raux.
Art. 9. Il a le droit de faire grâce.
2' Des citoyens que le Président de la
Art. 10. Il sanction ne et promu lgue les
Républi que juge convenable d'élever à la
lois et les sénatus-consu l tes.
Art. 11 . Il présente, tOllS les ans, au Sé- dignité de sénaLeur.
Art. '2 1. Les sénateurs sont inamovibles et
na t el au Corps lég isla lif, pal' un message,
à vie.
l'état des affaires de la République.
Arl,. 22 . Les fon ctions de sénateur sont
Art. 12 . Il a le droit de déclarer l'état de
siége dans un ou plusieurs départemenls, gratuites ; néa nmoins le Président de la Résauf à en réfél'er au Sénat dans le plus bref publique pourra accorder à des sénateurs en
raisou des services renùus et de leur posidélai.
Les conséquences de l'état de siége sont tion de fortune, une dotation personnelle,
qui nepourra pas excéder Irentemille francs
réglées pal' la loi.
Art. -13. Les ministres ne dépendent. que par an (') .
Art . 23 . Le président et les vices-présidu chef de l'EtaL; ils ne sont responsahles
que chacun en ce qui le concel'De des actes dents dn Sénat son t nommés par le Présidu Gouvernement; il n'y a point. de solida- dent de la République et choisis parmi les
rité entre eux; ils ue peuvent être mis en sénateurs.
Ils sont nommés pour un an.
accusation que par le Sénat.
Le traitement du prési dent du Sénat est
Art. -1 •• Les mini stres, les membres du
Sénat, du Corps législati f et du conseil fix é pal' un décret.
Art. 2 • . Le Prési dent. de la République
d' Elat, les ornciers de terre et de mer, les
magistra ls el fonc liounaires publics prêlent convoque et ploroge le Séll at. 11 fixe la durée des sessions pal' un décret.
le serment ainsi concu :
Art. 25. Le Sénat est le gal'd ieu dn pacte
« Je jure obéissan'ce à la Constitution el
fondamen tal et des libertés pLlh~iques. AIIfidélit é an Président .•
Art. 1 G. Un sénalns-consulte flxe la cu ne loi ne peut 01 1'0 promu lguee avaut de
somme allouée onnuellement au Président lui avoir élé soumise.
Mt. 26. Le Sénat s'oppose à la promulde la Rép ublique pour lout e la durée de ses
ga
tion"':
fonctions .
l' Des loi s qui seJ'aipnt conlraires ou qui
porteraient
alteiute à la Constitution, il la
(.) Art. 2. Abroge par 10 sénatus,coDsulte dl! 25 , déc.

n

185'2: , art. 17.
("O) Art. 0, '11, 1ti. In , '17,13 ct I!)abrogés pH le S.
C. du 25ùéeembre1S52, art. 17.

(.) Art. ~'2.. Abl'ogé llar le S. C. (ln 25 dée~mhre t S5~ ,
art. '17.

�CONSTITUTION DE L'E!lPIRE FRANÇAIS.

CONSTITUTION DE L'EMPlnll FI\ANÇAIS.

8

religion à la morale, à la liberlé des cultes,
à la lib~rté individuelle, à l'égalité des citoyens deyant la loi, à l'invi?labiliIÔ deI~
propriété et au priucipe de lmamovlbIllle
de la magistrature;
•
2' De celles qui pourraient compromettre
la défense du terriloire.
Art. 27. Le Sénat règle par un sénatusconsnlte :
~ , La constitution des colonies et de l'Algérie;
!' Tout ce qui n'a pas été prévu pal' la
Constitution et qui est nécessaire à sa
marcbe;
30 Le sens des articles de la Constitution
qui donnent lien à différentes interprétations.
Art. ~8 . Cessénalus- consultes seront sonmis à la sanction du Président de la République, et promulgués pal' lui.
Art. 29 . Le Sénat maintient on anuule
tous les actes qui lui sont déférés comme
inconstitutionnels par le Gouvernement, ou
dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.
Art. 30. Le Sénat peut, dans un rapport
adressé au Président de la République, poser
les bases des projets de lois d'un grand intérêt nationa.!.
Art. 31. JI peut égaleme llt proposer des
modifications il la Constitution. Si la proposilion est adoptée par le Pouvoir exécutif
il y est statué par un sénatus-consulte.
Art. 32. Néanmoins, sera sou mise au suffrage un iversel toute modification aux bases
fondam entales de la Constilulion, telles
qu'ollles ont été adoptées par le peuple français.
Art. 33. En cas de dissolution du Corps
législatif, et jusqu'à une nouvelle convoca ·
tian, le Sénat, snr la proposition du Président de la République, pourvoit, par des
mesures d'urgence, a tout ce qui est nécessaire à la marcb&amp; du Gouvernement.
TITRE V.
DU CORPS

LiwisLALlF.

Art 34. L'élection a pour base la population.
Art. 30. JI Y aura uu député au corps législatif à raison de 35,000 électeurs.
Art. 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.
Art. 37. Us ne recoivent aucuu traiteDlent (').
•
'.J Arl. 37, Abro@:é pu le S. C. do 25 dfcembrfl1852,
ut. 17.

Art. 38. Ils sont nommés pour gix ans .
Arl. 39. Le Corps législatif discule et vote
les projets de lois et l' impÔt.
Art. 10. Tout amendement adoplé parla
commission chargée d'examiner un projet
de loi sera r~ nvo"é, sans discussion , au

Conseit d'Etat parle président du Corps législatif.
Si l'am endemeut n'est pas adopté par lù
consei l d'Etat, il ne pourm pas êlre soumis à la délibération du Corps législalif.
Art. OI.Lessessionsordinaires du Corps
législatif durent trois mois; ses séances sont
publiques; mais la demaude de cinq
membres suffit pour qu' il se forme un cam·
mité secret.
Att. B. Le compte rendu des séances du
Corps législati f par les journaux ou tout
autre moyen de publication ne consistera
que dans la reproduction du procès-verbal
dressé à l'issue de cbaque séauce par les
soins du président du COI'PS législatif.
Art. .3. Le président et les vices-présidents du Corps légis!atif sont nommés par
le Président de la RepublIque pour un an;
ils sont cboisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est
fixé par un décret.
Art. H. Les minislres ne peuvent être
membres du Corps législatif.
Art. 45 . Le droit de pélition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétitionne peut être
adressée au Corps législatif.
Art. .6. Le président de la République
couva que, ajourne, proroge et di ssout le
Corps législatif. En cas de dissolution, le
Président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.
TITRE V!.
DU CONSE IL n'ÊTAT.

Art. 47 . Le nombre des conseillers d'Etat
en service ordinaire est de quaranle à cinquante.
Art. 48. Les conseillers d'Elat sont nommés par le Président de la République, et
révocables par lui .
Art. 49. Le conseil d'Etat est présidé par
le Président de la République, et en· son
absence par la personne qu'il désigne comme
vice-président du conseil li'Etat.
Art. 50. Le co nseil d'Etat est chargé,
sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de lois et les
règlements d'administration publique, et
de résoudre les difficullés qui s'élèvent en
matière d'administration.

Art. lit. Il soutient au nom du Gou,'ernemeut, la discussion des projets de lois
devant le Sénat et le Corps législatif.
Les Conseillers d'Etal chargés de parler
la parole au nom du Gouvernement sont
désignés par le Président la République.
Art. 52. Le traitement de chaque conseiller d' Etat est de vingt-cinC[ mille francs.
Art. li3. Les ministres ont rang, séance
et voix délibérative au Conseil d'Etat.
TITRE VII.
DE LA

UA UTE~coun

DE JU STICE.

Art. 54. Une Haute·I;our de justice ju ge,
sans appel ni recours en ca3salion, taules
personnes qui auront été renvoyées devant
elie comme prévenues de crimes, aUentals
ou complots con Ire le Président de la République, et contre la sùre lé intérieure ou extérieure de l'Etat.
Elle ne peut être saisie qu'en verlu d'un
décret du Président de la République.
Art. lili. Un sénatus-consuli e détermin era
l'organisation de cette Haute-Cour.
TITRE VllT.
.Dispositions grinel'oles el t1'ansÎtoi1'es.

Art. 56. Les dispositions des codes, lois
et règlements exi stants, qui ne sont pas
contraires à la présente Consti lulion, restent en vi gueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Art. 57. Une loi déterminera l'organi sation municipale. Les maires seront nommés
pal' le Pouvoir exécutif , et pourront être
pris hors dlt conseil municipal.
Arl. 58. La jll'ésenle Constitution sera
en vigueur à dater du jour où les grands
corps de l'Elal qu'elle organÎl&gt;e seront coustitués .
Les décrets rend us par le PI'ésiden t de la
République, à partit· du 2 décembre jus··
qu'à cette époque, auront force de loi .
3. A" 'êté du 28 am'il 1852, q"î p"Q1)l1Ilglle
la Constitution du 41. janvie&gt;' ~ 8li2 qui
p,·écède. - D. O. 139-38/i.
4. Sbwlus-conslille pOl'lallt modificalion de

la Constilution.
Du 7 no'Vembra 1852 .

Le Sénat a délibéré, conformément aux

9

articles 3 t ct 32 de la Consliluliou , et voté
le énatus-consulie dont la teneur suit:
Arl. 1" . La di gnité impéri~le est rétablie.
Louis-Napoléon BOllaparle est Empereur
des FI'ançais, so us le nom de Napoléon Ill.
Art. 2. La dignité impériale est héréditalfe dans la descendance direcle et légitime de Louis-NapOléon Bonaparte, de mâle
en mâle, par ordre de primo~éniture et à
l'exclusion perpéluelle des lemmes ~t de
leur descendauce.
Art. 3. Loui s-Napoléon Bonaparte s'il
n'a pas d'enfants mâl es, peut adopt~r les
enfants et descendanls légitimes dans la
ligne masculine, des frères de l'Émpereur
Napoléon 1" .
Les formes de l'adoption sont réglées par
un sénatus·consulie.
Si, postérieurement 11 l'adoplion. il survient à Louis-Napoléon des enfanls mâles,
ses fil s adoptifs ne pourront èlre appel és à
lui succéder qu'après ses descendanls légi·
limes.
L'adop tion est interdite aux successeurs
ù~ Louis-Napoléon et à leur descendance.
Art. 1·. Louis-Napoléon Bonaparle règle,
par un décret organ ique adressé au S&lt;!nat
et déposé dans ses arcbives. l'ordre de suc·
cession au trône dans la famille Bonaparte,
pour le cas où il ue laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.
Art. 5. A défaut d'hé"itier légi time ou
d'béritier adoptif de Loui s-Napoléon Ba·
naparle, et des succeeseUl'S en ligne collatérale qui prendront leu r droit dans le décret organique susmentionué, un sénatusconsulte proposé au Sénat par les ministres
fO"més cu Conseil de gonvel'l1ement, avec
l'adjonclion des présidenl s e:l exercice du
Sénal, du Corps législatif et du Consei l
d'Elat, el soumis à l'acceptation du peuple,
nomme l'Empereur et règle dans sa famille
l'ordre bérédilaire de m,\le en mâle, à l'exception perpétuelle des femmes et de leur
descendan ce.
Jusqu'uu moment OLI l'élection du nouvel
Empereur es t consommée, les affaires de
l'Etat sont gouvernées par les minist!'es en
fonction, qui se form ent en Conseil de
gouvernement et délibèrent à la majorité
des voix.
Ar!. 6. Les membres de la fami lle de
Loui s·Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédi té, et leur descendance
des deux sexes, font pal·ti e de la famille
impérial e. Un sénatus-consulte règle leur
posi tion . Ils ne peuvent ~ e marier sans
l'aulol'isation de l'Empereur. Leur mariage
fail sans cette au torisation em porle priva_

�CONSTITUTION DE L'EMPIRE FRANÇAIS,
tion de lûut droit 11 l'hérèdité, tant pour tûut librement et régulièrement accomcelui qui l'a conlracté que pour ses descen- plies;
Que le recensement général des sum'age~
dants.
.
émIS
sur le projet de plé bl ~clte a donn e
éanmoins, s'il n'existe pas d'en fanls de
ce mariage, en cas de dissolulion pOUl' sept millions huit cenl. vlO gt-qu atre 111111 0
cause de décès, le prince qui l'a urait con- cent qnatre-vingt- neuf (7,8'2~ ,~ 89 ) bulletins portant le mot o.":;
.
.
Iracté recouvre ses droit à l'hérédité.
Deux cent cinquante-troIs mllle cent
Lo uis -Na~o l éon Bonaparte fix e les tilres
et la conru tlOn des autres membres de sa quarante-cinq (253 , t "5) bulletllls portant
le mot non;
famille.
Soixant e-trois mille trois cent vin gt- six
L'Empereur a pleine autorité sur tous
. '
les membres de sa famille; il règle leurs (63,326) bulletins nu.'s, .
Al'ons décrété et decrelons ce qUI sult :
del'oirs el leurs ohli gations par des slatuts
Art. ~ ". Le ~é n atus-consulte du 7 noqui onl force de loi.
AI'l. 7. La Constitutiondll 1• j aU\~ e r! 853 vembre 1852, ratifié pal' le pl ébisci te des
et maintenue dans toules celles de ses dis. 21 et 22 novembre, es t promulgué et depositions qui ne ,ont pas contraires au ,'ient loi de l'Etat.
Art. '2. Louis-Napoléon Bonaparte est
présent sénatus-consulte; il ne ponrra y
être apporté de modifications que dans les Empereur des Français sous le nom de Naform es et pal' les moyens qu'elle a prévus. poléon Ill.
Art. 8. La propositIOn suivante sera présentee à l'acceptation du Peu ple français G. Stinatus-cons ulte pOl·tant intel'}"'étatioll
et modification de la Constitution du
dans les formes déterminées par les décrels
14 janvie,. 1852.
des '2 et ~ décembre 18 5 ~ ;
« Le Peuple fran çais vent le rétablisse» ment de 1a dignité impériale dans la
Du 215-25 décemb •• t 852.
» personne de Louis-Napoléon Bonaparte,
" al'ec hérédité dans sa descendance diAr!. 1". L'Empereur a le droit de fairc
Il recte, légitime ou adoptive, et lui donne
grâce et d'accorder des amnisties.
» le droit de régler l'ordre de ~ u ccession au
Art. 2. L'Empereur préside, quand il le
» trÔne dans la famille Bonaparte, ainsi
juge convenahle, le Sénat et le Conseil
li qu'il est prévu par le sénatus-consulte
d'Etat.
» du 7 norelUbre t 85~ . »
Ali.. 3. Les traités de commerce faits en
vertu de l'ar!. 6 de la Constitution ont
5. Décret qui promulgue comme loi de l'E- force de loi pour les modifications de tarif
tat le sénatus - consulte du 7 novem- qui y sont stipu lées .
bre 1852 ("J .
Art . •. Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés pal' l'ar!. 10
Du 11 décembre t 852 .
de la loi du 21 avril 1832 (' ) et l'art. 3 de
la loi du 3 mai 18~1 , toutes les entrepri ses
NAPOLEON, etc .,
d'intérêt général , sont ordonnées On autoYu le séual us-consult e, en date du 7 no- risées par décrets de l'Empereur.
ve!libre 185" qui soumet au Peupl e le
Ces décrels sont rendus dans les formes
plebIscIte dont la teneur suit:
prescrites pour les règlements d' adminis(( Le Peuple l'enl le J'établissement de la trati on publique.
» dignité imp~ rial e dans la personn e de
Néanmoins, si ces travaux el entreprises
Il LOUls-Napoleoll Bonaparte, "vec héré» dl té dans sa descendance directe, légi(')
L oj~(le flnllllcu du 2'1 alJri I1 8S~.
» tlme ou adopl1l'c, et lui donne le droit
Ad . 1() . • 1'\ul1e création, aUI {rais de n :t111, J.'nn o
» de régler l'ordre de succession au trône
ronte. d'un canal, d'un grand pont sur uu fleuve on sur
» dans l~ famille Bonaparte, ainsi qu'il
,) esl prevu pal' le sénatus-consu lle du \toc rivière. d'un ouvrage importan t dam un port mari time, d'un MiSee on d'un monumcut publi c, ne pourn
» 7 novembre ~ R5 2. ))
avoir lien , à l'aven ir, qu'en vertu d'uno loi spéciale ou
Ynla déclaration du Corps législatif, qui
d'nu crédit ouvert à. UII chapitre s)lécial du bl1dget. - La
consta ta ;
Que les,opéralions du vote Oll t été par- demande du prcmie," crédit sera uéeeuairernent 3ccom l' a·

CO~ STlTUTION

40

(.) Pro mnlgné à la néwlÏon par arrêté du 17 février
i 853. D. O. i 863, 78-S0.

gu ée de l'êvalualion totale de la dépense . - A J'avenir,
aucune roule départementale no sera élevée lU rang de
route royale qu'en vertn d'une loi . ..

DE L'EM I'InE

FR Al\Ç~ IS.

on t pour condition des engagements on des du président clu Corps législatif el des
subsides du Il'ésor, le Grétli t devra être ac- présIden ts de chaquc hlll'eau. En cas de
cordé ou l'engagement rati fié liaI' uue loi partage d'opin ions, la voix du président du
Corps lég i latif est prépondérante.
avant la mise à exécution.
Le proc s·verbal de la séance, lu à l'AsLorsq u'il s'agit de Il'avaux cxécu léspour
le compte de l'Etal. et 'lui ne sont pas de seml'lée, constate séulement les opérations
natmû 11 devenir l'objet de concessions, les et lcs votes du Corps légi lati r.
Art. 1 If. Lcs ctCpulés au Corps législatif
crédit s peuvent l'tt·t) ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescl'ites pour reço iven t une indemni tti qlli est fixée à
les cl'édils extraordinaires : ces crédits se- deux mille ci nq cents fran cs pal' mois,
ront soumis nu Corps légi, latif dans sa pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.
plus prochaine session.
Art. 15. Les officiers généraux placés
. Art. 5. Les dispositions du décret orgallIque du ':!~ mars 1853 pellvent être modi- dans le ca(11'e de rés~rve peuven t être membres du Corps lé~ i slatir.. Ils sont réputés
fiées pal' des décrets de l'Empereur .
Art. 6. Les membt'es de la famille im- démissionnaires s'ils sont employés activepériale appelés éventuell emen t à l'hérédité ment, conformément à l'art. 5 du décret
et leurs descendan ts portent le titre de du 1" décembre 185'2, et à l'art. 3 de la loi
du • août 18:J9.
Princes français.
Art. 16. Le serment prescrit par l'art.
Le fils aillé de l'Empereur porle le tilre
de la Constitution est ainsi conçu; ({ Je
de Prince. im périal.
Art. 7 . Les Princes fran rais sont mem- jll1'e obéissance à la Constitution et fidélité
bres du Sénat et du Consè'il J'Etat quand à [' Empel'eu·r .
Art. ,l,. Les art. 2, 9, H, 15, 16,17,
ils ont attei nt l'âge ùe dix-huit ansaccom 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du
pli s.
Il s ne "peuvent y siéger qu'al'ec l'agré- 1. janvier 185'2 sont abrogés .
ment de 1 Empet·eul'.
eJomplémcnt de la Consti.tu tion (').
Art. 8. Les actes de l'état civil de la famille impériale sont l'eçus pal' le ministre
d' Etat, et transmi s, SUl' un ordre de l'Em- .,. Décret qui convoque le peuple (rança i,
dans ses comices .
pereur , au Sénat, qui en ordoune la
transcription sur ses registres et le dépôt
Du 7 Dovembre 1852.
dans ses al'cbives.
Ar!. 9. La do talion de la Couronne et la
LOUIS-NAPOLÉON, etc. ,
liste civile de l'Empereur son t r.églées, pour
la durée de chaque règne, par un sénatusDccrète :
consu lle spécial.
Art. 1" . Le Pcuple français est convoqué
Art. 10 . Le nombre des sénateurs nom- dan s ses comi ces, les 2 1 et 22 novembre
més di rectement pa r l'Empereur ne peut présent mois, pour accopler on rejeter le
excéder cent ciuquante.
projet de plébiscite sui vaut;
Art. t t . Une dotation annuelle et viagère
({ Le Peuple fl'ançais veut le rétablissede trente mille francs est affectée à la di- » ment de la di ~ nit é impériale dans la
gnité de sé nateul'.
l&gt; personne de L o~ is·Napol éon Bonaparle,
Ar!. 12. Le hud getdes dépenses est pré- l&gt; avec hérédi té daus sa descendance dlsenté au Corps législatif, avec ses subdivi- l&gt; l'cc te, légitime ou adoptive, et lui donne
sIO ns adminis tratives, pal' chapitres et par l&gt; le droit de régler l'ordre de successIOn
artIcles .
" au tt'ône Llans la famille Bonaparte ,
Il est voté pal' 10 mini stère.
» ainsi qn'il estJit d:\Us le sénatus-consulte
La répartition par cbapitres du crédit
accordé pour cbaqu e mini stère est réglée » de ce JOLlr . »
pat· décret de l'Empereur, rcndu en Conseil
(0) Nous nous bornons à rapporter les principaul loCUS
d'Etat. CJui se rapllort elll à la Co nsûtution. Voyez en outre 1° le
Des décrets spéciaux rendusdalls la même déc ret organiqne du 2 févr ier 1852, l'OUC l' élection dh
forme, pr.uvent autoriser des virements députés 3\1 Corps IbghlatU; 2,0 celui du 3 1 d~cUllbce l BS:!

1.

d'lin

ch ~p ilre

a

1111

autre. Cell e disposilion

estappl1cable au bud get de l'a nnée 18;;3.
Art. 13. Le compte rendu prescrit pal'
l'art. III de la Constitution est soumis, avant
sa publi cation, il uue commi ssion composée

sur le Couseil d'Etat, le Séllilt elle Co rps législatlf;:}o celui
du llI ~ Ul C jour p,Jrtaut r~ G'I l' Ul e ll t des l'3.pporlS du Senat pt
du Co rps l ég i ~ laÛl avec l'EwjJcrclu' et le eOllscil d'Etat ;
40 En Ou le sén:tlus-collsulte du 10 juilleL 1852 sur l'orcD.ni slltion de la ua"te cour de just:cc.

�CONSTITUTION DE L'EMPmll FRANÇAIS.

CO~ST\TUTION DE L'Ellrm E JlRAN Ç~ I S .

Al'\' 2. Sont al?pelés à "oter .tous les
Franca.is âgés de vlllgt et ulnans, JOUI ssan t
de leürs dl'oits civil et po ItJques.
Art. 3. Ils devront justifier, SOIt de leur
inscriptiou ur les li tes électorales actuelles soi t de l'accom plis ement, au 2~ nove~bre de la condition d'âge fixée par les
décrets du 2 rénier 485'l.
.
Art. 4. Les électeurs momentanément
absents de leur domi cile, à raIson de leurs
fon ctions ou de leurs affaires, sero.nl adnlls
à voter dans le lieu actuel de leur resldence ,
en justifiant qu'ils son t inscri ts sur la lIste
éleclorale de leur commune.
Art. 5. Seront rayés des listes électoral es
les noms des indi\&lt;idus décédés ou attemts
de jupements emportant incapacité, anx
terine~ des décrets du 'l février 1 R5~ .
Art. 6. Les Ii,tes électorales revisées seront publiées et affichées dans chaque commune le 45 novembre.
Les réclamations à fin d'inscription ou
de radiation seront portées directement
devant le juge de paix et jugées jusqu'au 20
inclusivement.
Serout admis à voter jusqu'au ~2 novembre les citoyens porteurs d'une décision dn' juge de paix qui ordonnera.it leur
inscription.
Art. 7 . Le scrutin sera ouvert dans chaque
commune pendant les journées des 'li ,et
22 novembre, depuis huit heures du matlU
jusqu'à six heures du soir.
Le vote aura lieu au scrutin secret par
oui ou pal' non, au moyen d'un bulletin
manuscrit ou imprimé.
Art. 8. Les électeurs des armées de terre
et de mer voteront sous la présidence du
chefle plus élevé en grade dans le lieu de
leur résidence, au moment du vote. Les
états-majors et les équipages des hàtimen)s
en partance pourront voter annt leur depart.
Art. 9. Le recensement des votes de chaque département sera fait par uue comnUssion de trois membres du conseil général
désignés par le préfet.
Art. 4O. Le recensement général des votes
aura lieu au sein du Corps législatif.
8. Décret impérial qui règle la (ormille de
promu/gatilm des sénattl,·consultes, des
lois el des décrets.
Du 2 décembre 1852.

Art. 1". Les sénatus-consulles, les lois

el les décrets seront promulgués dans la
forme suivante :

10 SÊr\ATUS- CONSULTES . -

N ..... (p"énom

de l'Emperew'), par la gr(tce de Dieu ct l a
volonté uationale Empereur des Français,
à tous présents et' à venir, salut:
Avons sanctionné et sanchonn0!ls, promulgué et promulguons ce qUI SUIt:
SÉNA11JS' CONSU LTE . - (Exlmil du p" ocèsve"bal du Sella i. ) - Mandons et ordonnons
que les présentes , revètues du sceau de
l'État et insérées au BuUet1.1l des LOIS ,
soient adressées aux cours, aux tribllna~lx
et aux autorités administratives, pour qU'Ils
les inscrivent SUl' Jeurs registJ'es, les observent et les fassent observer, et notre
ministre secrélaire d'Êtat au département
de la justice est chargé d'en surVeI ller la
publication.
Fait, etc.
2' LOIS. - N.. ... (p" ellom de l'Emperew') , pal' la grâce de Dieu et la v?lonté
nationale, Empe~eur des FrançUls, a lous
présents et à vemr, salut: .
Avons sanctionné et sanctIOnnons, promul gné et promnlguons ce qui suit:
LOI. - (Ex/mil du p"ocès-verbal du
COl'P S législati(. ) - (Ext"ait clu procèsv,,'bal du Sénat.)
.
Mandons et ordonnons, etc., comme CIdessus .
Fait, etc.
3'

D ÉCRETS RENDUS EN CONSEIL D'ÊTAT.-

N..... (prénom de l'Emp"'''w), pal' la grâce
de Dieu et la volonté nationale, Empereur
des Français, à tous présents et à venir,
salut:
Le Conseil d'Êtat entendu (ou le Conseil
d'État au contentieux entendu),
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- (Texte du déerel.)
Notre ministre secrétaire d'État au département de... .. est chargé de l'exécution
du présent décret.
Fait, eLc.
t' DÉCRETS RENDUS sun LE RAPPORT DES
Mn/ ISTl\ES. N ... ,. (prénom de l'Emperellr), par la grâce de Di eu et la volonté
nationale. Empereur des Français, à tou s
présents et à venir, salut:
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de .. .
, Avons décrété et décrétons ce qui sui t :
- [Texte du décrel .)
Notre ministre secrétaire d'État au département de ... est chargé de l'e:técution du
présent décret.
Fait, etc.

O. Décret impél'ial qui "byle Il, (orme exé-

cutoire des an cts, j ugements, mandats de
j uslice, ,"ol1ll'als el allires acles (').
Du 2-9 décembre 1852.

Art. 1". A partir de ce jour, les expéditions deg arrêts, jugements, mandats de
justice, ainsi que les grosses et expéditions
des con lrats, et tous antres actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulés
ainsi qu'il suit:
N ..... (p,'énom de /' Empercm'), par la
grtlce de Di eu et la volonté nationale, Empereur des Fran çai!, à tous présents et à
venir, salut:

(Copier l'arrêt, le jugement, le mandat
de justi ce ou l'acte notarié .)
Art. 2. Lesdits arrêts, jugements, mandats de justice et autres actes seront ternUnés ainsi:

Mandons et ordonnons à tous huissiers,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc,) à exécution; à nos
procureurs généraux et à nos procureurs
près les tribunaux de première instance
d'y tenir la main; à tous con,mandants et
oOiciers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement
req uis.
En foi de quoi, Je présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par, ..
Art. 3. Les porteurs des expéditi ons des
arrêts et jugements, des grosses et expéditions déli vrées avant le 45 de ce Illois, qui
voudraient les faire mettre à exécution,
devront préalablement les présenter soit au
greffier des cours et tribunaux, s'il s'agit
d'expéditions d'arrêts et de jugements, soil
à un notaire, s'i! s'agitd'expéditiol1s d'actes
notariés, et ce afin que la formul e in diquée
ci-dessus soit ajoutée à celle dont elles
étai ent revêtues précédemment.
Art. •. Ces additions seront faites sans
frais.
10. Decret imph'ial qui rhange la dénomi-

nation des cou"S d'appel el des o(ficiel's
du minislère public (").
Du 2-9 décemb,c 1852.

Art. i ". Les cours d'appel prendront le
titre de cours impcria les .
(") Proffill lgué 3. 1,\ mu ni on par arrêt6 du 17 févrie r
1853, D. O. 1853.83-82.
CO) ProOlulgué dans la Colonie par ("arrêté prceitâ du
17 février 181&gt;lj.

ArI. 2. Les procureurs généraux près
lesdites cours pl'endront le titre de pl'OCU"eur général impér ial.

Leurs substituts près les tribunaux de
première in stance porteront le titre do
p1'ocureur impérial.

Decrel impc"ial qui dilermine la (orme
du sceau de l'Empù'e, des sceau.1,' , timbres
et cacltel s publics.

Il.

Du 2·9 dé .... b,. 1852,

Art. 1". Le sceau de l'Empire port era
pour Iype l'aigle impéri ale couronnée reposanl sur la foudre, suivan t le m~dèlé
joint au pré ent décret.
Art. 2. Les sceaux, timbres ct cachets
des grands corps de l'Etat, des ministres
de la grande chancellerie de la Légio ~
d'honneur, des cours et tribunaux, de tou·
tes les administrations et au torités publiques, porteront pOlir type l'aigle impériale,
telle qu'elle est fi gurée sur le scea u de
l'Empire, et, pour légende, le titre de t'administration ou de l'autorité publique pour
laquelle il s seront empl oyés.
Art. 3. Les types des sceaux, ti mbres et
cachets seront gravés par les soins et sous
l'inspection du grave ur général des monna ies.
Art. ~ . Ces types seront ensuite déposés
et resteront toujours dans les archi ves de
notre garde des sceaux, ministre secrétaire
d'Etat au département de la justice.
Art. 5. Dans chaque branche d'ad ministation, l'autori té supérieure fera exécuter,
pour J'administration cen lrale, et pour les
autorités qui lui sont subordonnées, des
sceaux , timbres et cachets à leur usage.
Pour mieux établ ir l'uniformité de ces
sceaux, timbres et cachets, cbaquc autorité
n'emploiera.à leur fabri cation que les mê·
mes artistes , el, s'il est possible, qu'un seul
artiste de so n choix .
Art. 6. No tre gard e des sceaux , ministre
secrétaire d'Elat au déparlement de la jus·
tice, ne delivrera œemprein les prises sur
les types déposés dans ses archives qu'aux
artistes chargés par qu~ lque aulorité supérieure de l'exécution de sceaux, timbres ou
cacbets.
.
12. Décrel qui dec/are que les monnaies

se"onl (rappées li l'e(figie de l'E"'1',,'el&lt;,..
Du 2-17 décembre 1852.

A l'avenir, les monnaies d'or, d'argent

�CONSTITUTtON DE L' EhlPIRJ; l'RANÇ~IS,

CONSTITUTION DE L'IlMPIRE FR.\.NÇ~tS,

4.

et de bronte, seront frappées à l'effigie de
l'Empel'eur,
,
"
r
Elles porteront d nu côte ta legende l\apoUan Ill, Emper'eu)' , et de l'antre, ces
IJll)ts : Empire français .

riales soit au:!: frais de l'Etat, soit aux frais
de la 'Couronne, serout et demeurerout, dès
ce moment, propriété de la Couronne,
SECTION'2 . _ Conditions de la jouissance
des bùms (orm ant la dotatIOn de /" Cou7'onne .

13, SenatlM-consulte sur la liste cirile et

dotation de la couronne,
Du 12-17 décemb,. 1852,

TITHE PHEMfEH,
SECTION ~", - D. la liste civile, de /'Empel'tuI' et d~ la dotatIOn de la Caw'mwe,
Art, 1", La liste civile de l'Emperem est
fixée, à partir du 1" décembre 185,'2, pour
toute la durée du règne, couformement à
l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (),
Art, '2, La dotation immobilière de la
Couronne comprend les palais, cbâteaux,
maisous domaiues et lUlnufactures enumérés d~ns le Il.bleau annexé au présent
sénatus-consulte,
ArI. 3, Les bieus particuliers appartenan t
à l'Empereur au momeot de soo avénement
au \l'O ne sont, de plein droit, r éuuis au domaiue de J'Etat, et font partIe de la dotation de la Couroone,
Ar\. l, La dotation mobilière comprend
les diamants, perles, pierreries, sta tues,
tableaux , pierres gravées, musées bibliotbèques et autres mon uments ùes arts,
ainsi que les meubles meublants cODlenus
dans l'hôtel du Garde-Meuble et les divers
palais et établissements impél'iaux,
Ar\. 5, il est dressé par récolement, aux
frais du trésor, un état et des plans des
immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles; ceux de ces
meubles susceptibles de se détériorer par
l' usage seront estimés, Des doubles de ces
acttls seront déposés dans les archives du
Séuat.
Art. 6, Les monuments et objets d'art
quï seront placés dans les maisons impé28 /lortolllll xIl.
Art. 15. • La. liste eÏvile sera régl'c .iusi qu'eUe l'a
titi [lu les art. 1 el 4- do dec ret du '!6 mllÎ- l trjnin 1ï91 .•
DUrcI du '26 mai_1 er juin l'i 9 1, relatif tJ ! rllÎsle cil,i!e .
Ml. 1.• Il Rfa payé par le Trhor public noe somme
de .ingt-eillq millions pour la deptllse du Hoî et de sa
(0 ) u'RaltU-OOMilUt Ofgalj' qtu du

maisoo . •
Art. "- .• Le Roi

IOn

la joniS$:1lIce dts matsons, pues

el domaiut,5 ênoncb daw le décret qui snÏl . • - V. ri·
• prt~ le tableau joint au sénatus--tODslllte du 12 dec. i 8b2.

Àrt. 7, Les biens meubl es et immeubles
de la Couronne sont inaliénalll es et imprescriptibles,
Ils ne peuvent être donnés, vendus, enga!;és ni gl'6"és d'bypothèques- , ,
Néaumoins les objet lIlventOl'leS &lt; vec
estimation , a~x termes de J'article 5, peuvent êlre aliéués moyennant remplar.ement,
Ar\. 8, L'échange des biens composant
la dotalion de la Couronne ne peut être
autOl'isé que par un sénatus- cousulte,
Art. 9, Les biens de la Couronne et 10
trésor public ne sont jamais grevés des
dettes de l'Empereut' ou des pensIons par
.
lui accordées ,
Art.. ,tO, La dnrée des baux, à mOIns
&lt;fu'nn séuat,!s-consulte ne l' autori ~e, ne
peut pas exceder vmgt et nn aus; Ils no
peuvent être renouvelés plus de trois ans
avant leur expintion,
Àl'\. il, Les forêts de la Couronn e sont
soun-,ises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concl1l'n e; elles. sont assujetties à un aménagement régulier.
[) ne peut y êlre fait au cune coupe extraordinaire quelconque, ni aucun e coupe des
quarts en l'éser\'e ou de massifs l'éservés
par l'aménagement pour croitre en futai e,
si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte,
Les dispositions des articles 2 et ~ du
sénatus-consulte du 3 juillet 185'2 sont applicables aux biens de la Couronne (*),
(.) Ces dcux articles du sén Ollus-consnlte du 3 j\llllcl
1852. qui a ét~ approuvé le 7, s'appli quent ail IIroil de

rho"e.

Il résulte de ces dispositions: 10 q\lC l'EmpcrcUl' sera
mis iromédiatemcnlcll pleine possession &lt;111 dro it de cha5se

dans tous les biens de la CO\lrOtlUC sanf Îndt!tnu ité, s'i l 1
a liell , en h.y(&gt;ur des lo cd"ircs dépossétlés (att. 2.) ;
20 (lue, rch.\Înroenl à l'crercicc du droit de chasse , i
la [.ol.lfsnilC el 11. la répression desdêlits de oh asse dao! les
bieos de la t;onrollll C (ar t. 3)1 il f.... nl al'pliqucr l'ar t. 30

de la lQi dn 3 mai 184&lt;\., qlli 16 trollvait abrogê dellUis 1SiS
et qui est aios; remis rU vigueur .
Cet article cst CO Ol:O co ces termes :
j..oi du 3 mai 18H, art. 30 . • Les dispositions de la présente loi relatives à \'p l crcice du droi t (le C h OL~se ne so ot
pas applicables alll. proprlélës de la Couronne . GCUl qni
tOD\U1ettraient du délits de chaSlie dans ces llrollr i6tb
seront pour.sui,is et punis couform6mcnt 01\11 sections Il
et lU (art. 11 ~ 29. V. SUJ/p. alJl/I ., vo CIlUSS) . •

Art. 12, Les propriélés do la Couronne
ne s~nt pas soumi es à l' impôt; elles suppOl'lent neanmOlQS toutes les charges COlDmunales et cl8parlementales ,
Afiu de fix er lour portion contribulive
dans ces clHlI'ges, elles sont pO l'tées SUI' les
rôles, ct pOUl' le Ul's revenus estimatifs de
la, même manIère que les propriétés pl'i"ees.

Art. t.3 , L' Emperour peut fail'e aux palaIS, b:\tllnents et domaines de la Couroune
tous les Gllangoments, additions ct démoli~
tlOn,s qu'il juge utiles à leur co nservation
ou a leul' embellissement,
Art. 1., L'entl'etien et les réparations de
toute ualure de meubles et immeubles de
la Couronoe sont il la cbal'ge de la liste
CIVi le.

Art, t 5_ ,Sauf les conditions qui précè(lent, et 1obli gatIOn de fournil' cau tion
dont l'E,mperellr est affranchi, toutes les
aulres regles du droit civil régissent les
propriétés de la Couronne ,
TITfiE Il,
Du douai,.. de l'Jrnpél'at1'ice et do la dotatIOn des pl'ill ces de la (amille impél'iale ,

Art. 16, Le douait'e de l'Impératrice est
fixé pal' un sénatus-consulte lors du ma'
riage de l'Empereur, '
Art. 17 Une dola tian aunuelle de quinze
cent nlllle fran cs est affeclée aux princes
e~ pl'lIlcesses de la famille impériale, La
revartJt lon de c·ette dotation est faite. par
décret de l'Empereur _
'
TITRE

[JI,

Du domaine privé.

ArU8, Le domaine pl'ivé de l'Empereur
se compose de,s biens qu'il acquiert à titro
graLmt ou onêreux pendant so n l'èO'ue
Art: 19_ L'Empereur peut dispos;r d~ son
domallle pl'lvé s~ns être assuj elti aux règles
du Code Napoleon SUl' la quotité disponIble.
S'il. n'en a pa~ disposé, les propriétés du
domalne privé font retour au domaine de
l'Etat et l'ont partie de la dotation de la
Couronne,
Art, 20. Le~ propriétés du domaine privé '
sont ! sauf 1eH,eptlon portee en l'article
précedent, soum ises ;\ toutes les règles du
Code ,Napoléon j elles sont imposées et cadastrees,

TITHE IV,
Des d,'oits des cl'éanci..·s et des actes julliciaires .

Art. 2 1. Demeurent toujours réservés sur
le domulIle privé délaissé pal' l'Empereur
les dl'ol~s de ses créa nciers et les droils de~
employ:es de sa maison à qui des pensions
ùe l'etaI te ont été accordées ou sont dues
pal' IInputation Sll!' un fonds de retenues
Jalles SUI' lelll's appointements,
. Art. 22, Les actions concel'llant la dotatIOn d e. l~ COlll'onue et le domaiue rivé
slont dlrl gees pal' ou conlre l'administrfteur
( e ce domalO e,
Les unes et les autres sont d'ailleurs insIl'IlItes et jugées dans les form es ordinaires
sa uf la presente dérogation à l'article 69 d '
Coele de procédure civi le,
u
Art. '23 , Les titres sont exéculoires seulemeut SUI' tous les biens meubles et immenbles co mposant le domaine privé
, 1,Is ne le son,t jamais sur les elfels ~lObi­
helS renfel'mes dans les palais, manufac tures et malsons impériales ni sur les
deDlers de la liste civile,
'
Tableau des immwbles alTectés ci la dotat ion
de la Couronlle ,
Les. palais des Tuileries, avec la maison de la ru d
IIn'oh , nO J6. el l'hô lel, pla ce \'ondùme 00 9. d., L •
d l'E
'
,
ouvre
)~ . lysée, a\'ec les étnt"ies, Ju e Montaigu.. , no 1:2; uu
1alals.l\o!al, et leurs dépendauces. - Les I:hàtt!.llU'. mai-

°

sons, bàhmellts. terrt's, pres , Corps de ferme, bois 0
rl'Jrèts cOOlpo~ant ptio cipaJement 1('5 doma in es de Versailles, M.a~y, S~illt-~Ioud, Meudon, Saiut-Germain-en-Laye,
Comp. llone , f outalllebleau , Ihunbouillet Pau SI'''Lo. g
VI l '
.
"
""' Ir •
. eneuvewl Etang, Lam othe-Ueulron, La Grillèro. _ Les
UlJ.nufa ctures tlo Sèvres, des Gobelins, de Ileauuis. - Le
~~rde-~l eub le à l'ile des Cyg nes . - Les bois el Corets do
' macn nes, S6llart, Dourdan, La igue.

1.&amp;, Dé~,.e.'

O1'r;anique qui ,'ègle, con(ormément a l arttcle 4. du séna/.us-consulte clt,
7 1!ovembre 1 85~, tordre de succession au
trone dans la (amille Bon"parte,
Du 18-31 décemb,. 1852,

, Art, 4", Dans le cas où nous ne laisserIOns. aur,un hérjtier dil'ect, lé"itime ou
adoptIf,
0
Notre oncle bien-aimé JérÔme-Napoléon
Bonaparte, et sa descendance direcle nat?relle et légitime, provenant de son marIage avec la pt'inces e Catherine de Würtemberg, de mâle en màle, par ordre de
1

�CONSTITUTION DE L'EMPIRE l'IHNCAI S.

H
. '
primogeniture et a l'e:t.cl,!S\on perpét~ulle
de femmes, sont .appeles. a 1I 0UO. su;c~d~.
Art. '2. Le present decret, IUyetu l~
sceau de l'Etat, sera porlé au .Sen~td~~~
notre .ministre d' Etat pom ète depose
ses al cbn es.
'15 Stalut "églont la condition et l.es oblig~tions des membres de la fmllllle I1n-

périale.
Du 21-~Oju;n t8S~.

TITRE PREMIER.
De l'état des l'rin ces et J;rincesses de la f amille .mp/male.

Art. l~. Conformém~nt à l'article 6 ~n
sénatus - consulle du 1 novembre 185",
l'Empereur exerce, sur tous les membres de
sa famille les droit~ de la pOlS ance paternelle pendant leur minorité, et consen'.e
tou' ours à leur égard un pouvOlr de SUlveillance et de discipline dont les ~ffets
principwx sont déterminés par le ,~resent
statut. (Statut 30 mm's t806, art. 1.) .
Art. '2. Si l' Empereur est hü-mème mIneur ses droits seront exerces par le Réent 'sous les conditions et dans les form es
~ui ~eront détc!'minées p~r le sénatus-consuite qui orgalllsera la Regence.
Art. 3. La famille impel;iale se compose :
_ t' De la descendance leg,ltme ou adoptive de l'Empereur; -2' pe~ a,utres ~rlnces
appelés éventuellement a 1heredlte .par le
sénatus- consulle du 7 novembre 180'2,. de
leurs épouses, et de leur descendance leg'time.
Art. ~. Le mariage des membres de}a
famille impéri ale, à quelque a~e qu Ils
soient parvenus, sera nul de plelll drOIt,
et sans qu'il soit besoin de jugemenl, toutes
les fois qu' il aura été contracté sans le
consentement formel de l'Empereur. - Cc
consentement sera exprimé dans un e !ettre
close contre-signée par le ml I1ISlt e ~. Etat,
et qui tiendra heu des dlspeJ?ses cl age et
de parenté dans tous les cas ou ces dIspenses sont nécessaires. (Statut 30 mars 1806,
art. q
Art. 5. Tous les enfants nés d'une uni0,n
qui n'aurait pas été contractée conformement au précédent article, sont réputés
illégitimes. (Art. 5.)
Art. 6. Les conventions matrimoniales

.

,

'

des membres de la famille Impérlal.e son t
Ilulles si elles ne ~ont pas approuvees par
l'Empereur, sans que, dans ce cas, l es parties uissent exciper des dlspaslllons du
CodePNapoléon . (Art. 6.)
Art. 7. Si un membre de la fa~iIIe im. . 1
't del'oi r demandur la separatIOn
pefla c cr01
, .
"
de corps il s'adressera a 1 Empereul, qUI
~ seul sans forl11e 111 procédure.
prononc
,
8)
L 5 effets de
\Statut de 1806, art. . -: e
cette séparittion , quant aux bIens des époux,
eront ré"lés par le conseIl de fam!lle,
~ans les f~rmes qni seront ci-après determinées.
Mt. 8. Les biens des. Prin ces et Pri~cesses de la famille impertale dout le pere
serait décédé seront, pendant leur mmorité adminislrés par un ou plUSI eurs tuteu;s que l'Empereur nommera. (Statut de
1806, art. 9. )
Art. 9. Ces tuteurs rendrontle. c01l!pte de
tutelle au conseil de fanlllle dont Il sera
..
parlé ci-après. (Art. 10 .)
Art. 10 . Le conseil de famille a juml!ction SUl' le tuteur en tout ce qUI concerne
l'administration de la tulelle; Il rcm.pItt,
pour les actes de tutelle, lout es l es lonctions qui, à l'égard des par.tlcuhCl'S, sont
déléguées, par le Code Napoleon, a~x con:
sei ls de famille ordmalres ~t. aux trJb~
naux. - Néanmoins, les declslons qUII
l'end n'ont d'effet qu'après l'aPlll'ob,aI,on d.e
l'Empereur, daus tous les cas ou, oui I.e
pal·ti culiers ces délibératIOns tlon'ent êtl c
soumises à' l'homologation d~s tribunaux.
(Ar\. H.)
Art. t 1. Les membres de la famille impériale ne peuvent, sans le consentemer.t
exprès de l'Empereur , ni adopler, Dl. se
cbar"er de tl!telle oflicieuse, Dl reconnaltre
lin e"n fant naturel. - Dans ces cas,. I'Empereur réglera les elfets qbe l'acte dOl t !J1'0duire, quanl aux IlJ ens et quant au l an~
qu'il dOl1nera à la personne qUI en sel'
l'objet. (Art. 1'2.)
Art. 1'2. L'interdiction des membres de
la famille impériale, dans les, cas prévus
par l'article .89 du Code Napoleon, cst prononcée par le conseI l de famlll.c. - Le J,u:
gement n'aura d'efl'et qu'apres avoll'. cte
approuvé pal' l'Empereur. - Le c~nseJl de
famille exercera sm le tuleur, SUI' IIO~erdlt
ct ur ses biens l'autorité e: la ]IJrldlctlOn
qui, entre parti'culiers, appartiennent .aux
conseils de famille ordina11'es et aux tl'lbunaux. (Mt. 13.)

CONSTITUTION DE L'EMPIRE FRANÇAIS,

TITRE U.
Des acles "elati(s à l'état des Prin ces et
P"iucesses de la (amille impériale.

Mt. '13. Le ministre d'Etat, assisté tlu
président du Conseil d' Elat (qlli tiendra la
plume), rempli l'a exclusivement, pal' l'apport à l'Empereur et aux Princes et Princ.esse~ d e la lamille impéria le, les l'onctions
al tri buées par les lois aux officiers de l'état
civil. - En conséqu ence, il recevra I,'s
actes de naissance. d'adopti oll) de mariage,
ct tOIlS autres ac les prescri ls ou alliorisés
pal' le Code Napoléon.
Art. 14. Ces acles seront inscrits sur un
registre tenu par le président du Conseil
d'Etat, coté pal' première e! dernière feuille,
et paraphé sur cbaque feuill e par le minisIre d' Elal.
Art. ,15. SUI' l'ordre de J'Em pereur, le
ministl'e d'Etat envoie un e amp liation de
ces acles au Sénat, qui en ordouu e la
transcl'iption SUI' ses registres et le dépôt
dans ses a,·chives.
Art. 16. Lorsque le regislre es t fini, il
est clos et arrêté par le mini sll'e d'Etat et
déposé aux archi ves impériales . Jusqu'à
cette époque il r1pm e ur~ déposé aux arclli ves du Conseil rI 'Elat . - Le président du
Conseil d'Etat délivre des eXlraits des actes
y conlenus, lesquels son t vi sés pal' le ministre d'Elal.
Art. ! Î. Les actes se:ont rédigés dans les
form es établi es pal' le Code Napoléon .
A,,!. 18. L'Empereur indiquera les témoins qui assisleront aux actes de nai ssance
et de mariage des membres de la famille
impéliale.- S'i l esl absent du li eu où l'acte
est passé, ou s' il n'y a pas eu d'indication
de sa part, le ministre d'Etat sera lenu de
prendre les témoin s pal'mi les Princes de la
J'ami lle impéria,le, en sui vant l'ordre de lellr
proximité du tr6ne, et, aprèsellx,parmi les
autres membres de la famille de l'EmpereUl I , les mini st,·cs , les prés idents des
grands corps de l'Etat, les marécbaux dc
F"ance, les grands ofa ciCl's de l'E'llpire et
les membres du Séuat. (Art. i 9.)
Art. 19. Le mini , tr'e d'Etat ne pourra
recevoir l'acte de mariage des Prin ces et
Prin cesses, ni au cun acte d'adoplion Oll de
reconnaissance d'en fant naturel, que sur
l'autorisation de l'Empereur. - A cet effet.
il lui sera adressé, le cas échéanl , une I~ttre
close qui indiquera, en outre, le li eu où
l'acte doit ~ tre reçu. Celte lellre sera transcrite en entier dans l'acte. (Statut de f 80G,
art. ~ O.)
Il .

41

Art. 20.1.es actes ci-dessus mentionnés
qui, pal'suil e de circonslauces parliculières'
serai ent dressés eu l '~ bse n ce du mini str;'
d' Elal, lui serr,nt l'cmis pal' celui que l'Empereur aura désigné pour le suppléel·. _
Ces actcs seront inscrits sur le registre, et
la minute y demeurera annexée, après avoir
éte vi séc pal' le ministl'c d'Elal. (,Irt. 21 .\
AI'l. 'I I. Lorsque l' Empcrel1l' jugera à
propos de fa ir~ 5011 tcslam ent pal' acte publi c, le ministl'e d'Elat, assislé du president du Consei l ,l'Etat, recllvra sa dernière
volon lé. laqucll c scra écrite, sous la dictée
de l'E mpcrcUl', pal' le président du Conseil
d'Etat, en présence de deux témoins. _
Dans ce cas, l'acte sera écrit sur le registre
men ti on néen l'article 1~ ci-dessus. (A , \.'22.)
Art. ~2 . Si l'EmpereUl' dispose par tes taillent mysliqllc, l'acle de suscription sem
dressé 'pa r le ministre d'Elat et insc "it par
le préSi dent du Conseil d'Etat : ils signeront l'un et l'autre avec l'Empereur elles
six lémoins qu'il aura indiqués. - Le teslament my lique de l'Empercur sera déposé au Sénal pal' le ministred' Elal. (Stat ut
de 1806, art. ~ 4.)
Art. 23. Après le décès des Princes et
Princesses de la famill e impériale, les scellés s~ront apposés dan s Jeurs palai s et maiso ns pal' le président du Consei l d'Elat, et,
à son défaul., par un conse iller d' Etat désigné par le ministre d'Etat. (AIt. 25.)
TITRE

[[L

De l'éducat ioll des Princes et P"ille,s,es de
la (amille irnpériole.

Art. 2 • . L' Empereur règle tout ce qui
concern e l'éducation des enfants des membr~s de la famill e impériale; il nomme et
révoque à vo lonté ceux qui en sout chargés.
(Statut de 1806, art. 26.)
TITRE IV .
Du pouvoi?' de sUI'veillallce et de disciplille

que l'lJmpel'eur exerce dans rùztérieut'
de sa (amille.

Art. '25. Les membres de la famill e in~ ­
périale, qllel que soitlelll' àge, ne peuvent,
sa ns l'ordre on le congé de l'Empereur)
sO "lir du tel'riloire de l' El11pir~, ni s'éloigner de plus rie trente mY"iamèt" es de la
vi lle. où la résidence impériale se trouve
élabli e. (Stat«t de 1806, aI'l. 30.)
Ar!. 'lG. Si un membre de la famill e impériale cOlOm et uu acte contraire à sa dignité 011 à ses devoirs, l'Empereur poul'l'a
il

�CONSTITUTION DE L'lmPIR~ FRANÇ,\IS,
,
ui du Conseil J'Etat. L'accommodemeut ,dont
Ini iufliger, pour Ull ten; ps ùéterml:lé e;l~_ l 'S parties pourl'di~nt , conveu~I' 1: aur~
n'excl! ' 'l'" pas tlne anuce, l,es. pail e IILd' d'effet qu'après avoir eté applouve pa
yan. tes : - , Le al'l,'êt'
s, - L'é1OI"neme
, 3f
l'Emporeur. (Art" 36 )
.,
.
sa personne; - L eXlI. (AIt, ,.) l'aux
Art, i}3, Le conseil ùe fannlle nest ponH
Art. ~, 7. L'Emp,erenr pe~t é~\I~I~n~'~IOi_ tenu de suivre les form es ordlOalres, ,SOIt
membres de la lamllle ~uflui parai Imt dans l'instl'ucLiondes causes po~.\ée,Sd~\ant

CONSTITUTION DE L'EMPIRE ~'RANÇA tS,

j8

0

~~:;e~;~~:
e~~!r~r~~l~~~~ ~e~~on~:t~!ar
~IJ~~~;~i~~n~lle(~OJi~g::Uj~I:~sq~l:te~;ù~'
!' les
seut pas partie de leur maiS ,
,",
parties, soiÎ pal' elles-mêmes, salt pal' ~urs
TlTRE V.
Du COllseil de famille,
• Il ' aura près de J'Emper ur un
Art .8, f) "\le, Indépendamment des
cousell,de am,l oui douuées à ce cOllsel1
attrlbul1o~Slqu~s 10 ,II el13 du présent
pal' les al'Llc es :1' " l ' Des plainle por1
I t il coun al ra, s~a u ,
les Priuces el Priucesses ~e a
~ec ,coutre . iale loutes les fois qu elles
lamille Imper 'b'et des crime" ou dén'auront pas p~l~rc~ jpour ce derni er cas,
lits, L~ cO,mpear' u; sé natus-consulte; _
sera reglee ns
p uremeut perso nnelles in2' D,es actlot ~, les Prin ces et Pl'incesses
ten lees , SOI ,P il' le soit coulre eux. _
l~\}t.~~,dl~~e~ ~~~fo~!aré~\I~S ou miXl e ' et\les
,
~
, t d"t re portees deyant les 1'1contlUllelon "
At 33.)
bunaux,,~rt~~~~~~}l de' famill e es t présid é
Art,
• ,
tEmpereur
ou, a, son défaut '.-par cel Ui
par
b q~e l'Empereur déslgnera.des mem l'es _. , _ D'uu Pri nce de la fa11 sera .compo,ele· (le'&lt;i"né pal' l'Empereur,
" " '.
dl'
i\le Inlllel'Ia
m mlnlS
.. t1'8 d'Elat , du mnnstl'e
du
.
d"e 1 jUSl~
.
'sidents dn Senat, u ",orps .' "-c~, diS i'du Conseil d'Etat, du premier
gIS, a~ ~ de la Cour de cassation, d'nn maP!'e~lale~e France ou d'Ilu général de dll'Irec , . ,
l'Empereur, _ Le mlSiO~~~ds~1~ej~~ce remplit près le con eil
ms
.
de l'apporteur - Le préSideut
les
fouctlon
S
d'Et.t
tient la'plume, (Sta lut
l
du Consel
'
de 1~06, ar\:}sl.\èces et les minutes des
, Art, 30ts, SalIt ~éposée" aux archives 1I1ljugemen
'bl d'ôt'
Périal's (Art, 3 \.)
t ' 3'1 Les demandes susceph es
1e
;\1' 'tée~ au conseil seront préalablement
presen i uées au ministre .l'Et~t " qUI en
~omdmaUcuoqmpte daus la \Juita\lle a 1Empelen l'
(A 1 3")
l'cul' et prendra ses ordres, l', 0 , l' f
Art, 32. Si l'Empereur ordonne que a.faire soi t suivie ~l e\ aut,le conseil: le
. t ù'Etat pmce lera d abord a la roncl
.re ~ Les procès-verbaux cOll lcn~nt
1111"tlOn,
..
des partIes
d' res aveul et propOSl\lOllS
,
,est'ere1sse/es , serout dressés pal' lu preSident
iLl

Illi:

foudés de pouvoirs, et ses jugements selO nt
mol "Ives. - Il doit aussI aVQlr prononcé
dans le mois, (Art. 37.)
Art. 3~ . Les jugements rendus pa; la
'1 le famille ue sont susceptIbles d ~ueousel
l
. . G'
partIes
cun recours; ils sont slgm es ~lIx.
11 la requête dn ministre ,de la Justl?e, par
la personue qu'il aura deslgnée, (AIt, 38,)
Ar!. 35, Lorsque le couseil"de fam~l1e
statue sur des plaintes, et qU ll les ClOlt
fo'ndées, il se borne à déclal'er q,ue .celUi
contre qui elles sont dm gées est reprehe,n·ib le pour les faits 'lue la plamte spécltie,
~t renvoie ponr le surplus à l'EmpereUl',
(Art, 39,)
,
1
Art, 36, Si l'Empereur ne crOIt pas, (e:
voir user d'indulgence, Il prononce lune
des peines porlées en l' article 26 Cl-d essus,
ct même suivant la gravJté du fait, la
cine de deux aus d'arrêts forcés dans le
Ïieu qu'il désignera, (Art, ~O,)
TITRE YI.
Des dispositions du présen / statut qui SUllt
a 'jJlicables "ux memb,'es de la fam,lle
':J: l'Empe/'ew' Ile faisanr pornl pOI'/,e de
la famille impériale,
Art, 37, Les articles 2, 4, 5, 7,11,12,
23 24 26 27 et 36 du préseut statut, so ~t

ap' lic~ble~ aux autres melubres de la lamRle de l'Empereul'qni ont, ou a~qlJel'l'ont
la qualité de FrançaIs, - 10utelo", ~elle
dispo'ition applicable à tous les de,gres de
h de~cendance masculine des freres de
I;Emperenr Napo léou 1", ne s'étendra aux
aulres parents ou alliés de l'Emp,ereur que
. usqu'au quatrième (legré. - L arllcle 28
~u présent statut est égalemeut a~pllcaLle
aux personues dési gnées dans le present article si ce n'est pour les atllons ]tttentées
par des tiers étraugers à la rami Il e, lesquelles
resterout soumises au drOit commun,

as, Sénatus-conslilte

SUI'

l'Empi,'e,

la ,'égencc de

Du 17 jumel 1856,

TITRE

PRE~lIER,

De la ,'égence,
Art. 1", L'Empereur est mineur jusqu'à
l'âge de dix-llUiL ans accomp lis,
Art, 2, Si l'Empereur mineur monte sur
le i1'ôue sans que l'Empel'eul' so n père ait
disposé, pal' ilcte reudu public avant son
décès, de la régence de L'Empire, l'Impératdee-Mère est régente et a la gal'de de
son fil s minour.
Art, 3, L'lm pél'atrice-régente qui con vole
à de secoudes uoces perd de plein droit la
régeuce et la garde de son fils mineur,
Art, 4, A défaut de l'Impératl'ice, qu'elle
ait ou uon exercé la régence, et si l'Empereur n'en a autrement disposé par acte
public ou secret, la régence apparti ent au
premier priuce français, eL, à son défaut,
à l'un des autres priuces français dans
l'ordre de l'bérédilé de la couronne.
L'Em pereur peut, pal' aCLe public ou secret, pourvoir aux vacances qui pourraient
se produire dans l'exercice de la régence
pend ant la minorité,
'
Art, 5. S'il n'existe aUCun prince franca'js h,lbile 11 exercer la régence, les miilislres en fonct.iou s se forment en Consei l
et gouvernent les affaires de l'ELat jusqu'an
moment où le régeut, est nommé,
Ils délibèrent à la majorité des voix,
Immédiatemeut après la mort de l'Empereur, le Séuat est couvoqué par le Conseil de régence,
SUI' la Pl'oposiLion du Conseil de Régence,
le Sénat élit le régent, parmi les candidats
qui lui SOllt présentés,
Daus le cas où le Conseil de régence
nJau l'ait pas été nomm é par l'Empereur) la
convocation et la proposition sont.fail es par
les ministres formés ell couseil, avec l'adjouction des présidents en exel'cice du Sénat, du CO I'PS légi, latif et du Consei l d·Etat.
Art, 6, Le régent et les membl'eS du
Cousei l de régence doivent être Français et
âgés Ile vingt et un ans accomplis.
Art. 7, Les actes par lesquels l' Emperenr
dispose de la régence Oll Domme les membres du Conseil de l'égeuce sont adl'essés au
Sénat ct déposés daus ses archives ,
Si l'Empereur a disposé de la régence ou
nOlllmé les membres du Conseil cie régence
par un acte secl'et, l'ouverlure de cet acte
est faite imméd iatement après la l\Iort de
l'Empereur, au Sénat, pal' le présilleut du
Sénat, en présence des séuateurs qui auront
pu répondre à la convocation, et en pré-

j9

sence des ministres, et des présidenls du
t:Ol'pS législalif et du Couseil d·État dùment
"l'pelés,
Art, 8, TOlls les actes de la régeuce sout
an nom de l' Empereur minenr,
Mt . 9, Jusqn'à la majorité de l' Empel'eU\', l'lmpératrice-Régenle On le régent
exerce pour l'E mpereur mineur J'au torité
impél'iale dan s toute sa pléuitude, sauf les
droi ts attribués au Couseil de régence,
Toutes les di spositions législatives qui
protégent la pel' oune de l'Empereur sont
applicables il l' Impératrice-Régente et au
l'égent.
Art. 10, Les fon ctions de l'Impératrice_
l'égente ou du régent commencent au moment du décès de l'Empereur,
Mais si un acte secret concernant la régence a élé adressé ail Sénat et déposé dans
ses al'chivts, les foncti ons du régent ne
commencent qu'après l'ollverLul'e oe cet
aCle, Jusqu'à ce qu'il y ait été r.rocédé, le
gouvernemeut des affail'es de 1 Elat reste
rn lre les mains des ministres eu foncLlons,
co nformément:'l ral'Iiclc 5.
Mt. il. Si l'Empereur minelll' décède,
laissan t un frél'e b riti er du trône, la régence de l'Impél'a lrice ou celle du régent
co ntinue sans au cune form alil é nouvelle .
Art. 12, La régence de 1'1mpéu trice cesse
si l'ordre d'héréd ité appelle au Il'Ône lin
prince mineur qni ne soit pas son 61s, Il
es t pourvu , dans ce cas, à la ré"ence, conrormément à l'arli cle 4 ou il 1; 19a1'Ii cle du
présent sénatus-consu lte,
Art, ,13, Si l'Empereur mineur décède,
laissant la couronue 11 un Empereur minenr d' une autre branche, le régent reste
en fonction s jnsqu'à la majorité du nouvel
Empereur,
Art. 14. Lorsque le prince fl'ançais dési.
gné pal' le prése nt sénatus-consulte s'est
trouvé empêché, par défaut d'âge ou par
tonte autl'e cause légal e, d'exercer la réShnce, an momeut du décès de l'Empereur,
le régent eu exercice conservel'a la régence
jusqu'à la majorité de l'Empereur,
Art. 15, La régence, autre que celle de
l'Impératrice, ne confère aucun droit Sur
la persoune de l'Empereur mineur.
La garde de l' Empel'eur mineur, la surinLendance de sa maison, la surveillance
de son éducation sout co nGées ,\ sa mère,
A défaut de la mère ou d'uue personne
désignée par l'Empereur, la garde de l'Empereul' mineu r est co nGée à la personne
uommée pal' le Consei l dt! l'égence,
Ne peuvent être nommés ou désignés, ni
le régenl, ni ses descendanls,

�CONSTITUTION Dl! L'KMP IRi FRANÇAIS.
,
0
1
tio n, le Sénat nomme cloq,person nes p ur
Art 46 Si l'I mpératrice- Régente ou e faire parlle du ConseIl de ,l é~el!Cc. ,
n'o~t pas prêté serment du , vIvant
En cas de mort ou de denll~5lOn li un Oll
~~gl~~mpereur pour l'exercice ~e ~a.regencc, plusieurs membres du cousell de regence,
ils le prêtent, SUI' l'ÉvangIle, a 1 Empereur autres que les princes fran çais, le Sénat
mineur assis sur le trÔne, asslstt des \lrl~- pourvnit à leur remplac.rment.
,
fr ncRis des membres dn onsel , e
Art. 49 , Aucun membre?u Conseil de
'dd ministres, des grands olTlcICrs r égence ne peut être éloi!;I" , de ses fon ?:;!gla c~uronnne et des g~and-crolx de la tions par l' ImpératrICe-Régente ou le reLé ion d' honneur, en presence ~u Sénat,
dugcorps législatif t du ConsClI d.
\10, Le Conseil de
conLe serment peut aussi être prête a 1 ~m- voqué et présidé par l' Imperatl'lce-Regente
pereur mineur en présence, des mem J es ou le régent"
'
du Conseil de régence, des mlDlS!reS et es
L'llllpératrice-Regent~ ou le. regent peuprésidents du Sénat, du Corps leglslatlf et vent déléguer, pOUl' prp.Slder a leur place ,
du Conseil d' État.
l' un des princes faisant partie du ConseIl
Dans ce cas, la prestation de scrment est de régence ou l'un des autres membres de
rendue publique pal' une proc)amatlOn de
r,e Ârt.
Conseil.
l' Impératrice-Régente ou d'! regent"
é'
~ I , Le Conseil de régence, d e'l 1' b'ere
Art. 17. Le serment prète par Ilmp la- nécesslurement, et à la maJorlte absolue
trice-Rég&amp;nte ou le régent, est conçu en ces des voix,
.,
termes:
, 'e
l' Sur le mariage de 1 Emperenr;
,
« Je jure fid élité à l'~mpere~r; Je Jur
2' Sur les déclarations de guerre, la Slo dc gouverner conformement a la Const!gnature des traités de paIX, d'allIance ou
'Ion aux sénatus-consultes et aux lOIS
tut
»),
.' d
1 ur ln
de commerce;
Il de l'Empire; de mallltw lr ans e
, 3' Sur les projets de sénatus-consultes
" tégrité les ùroi ts de la natIOn et ceux de
Il la dignité impériale; de ne, consulter,
org~~i2::~e~~ partage, la voix de l'I!upéradans l'emploi de mon au lonte, que mon
d
.
t est prep "ndé
',', de'vouement pour l'Em, pe.reur et nO,u r la tl'Îce-Régent e ou , .li regen
, "
"
1
t riE
ran te. Si la preSIden ce est eXeJcee pal
» France, et de remettre tide emen a , 01délé"ation, l'Impératrice _ Bégente ou le
» pereur, au moment de ',a maJorl!e, le
"
,
t confie Il
régent décident .
Il pouvoir dont l'exerCIce m es "
Art. \l2 , Le Conseil de régence a seuleProcès-verbal de cette prestatlO~ de ser- ment l'oix consultative surt~)Utes les ,autr~s
ment est dressé par le '.Ulmst~e d Eta~. C~ questions,qui lui sont s9umlses par 1 Impeprocès-verbal est adresse au Senat etdepose ratrice-Regente Oll le r egent.
dans ses arcbives .
,'.
L'acte est si - né par nmperatrlce-R ..ge~te
TITRE Ill,
ou le régent, par les princes de la famIll e
impériate par les membres du Conseil, de
Dispositions div.""s ,
régence, par les ministres et pa l' les presIdents du Sénat, du Corps legIslatll et du
Art. 23, Durant la régence, l'admini straConseil d' Etat.
tion de la dotation de la Couronne contInue
selon les règles établi"-s.
,
"
TITRE IL
L'emploi des revellus est deternlln e dans
les formes accoutumées, sous l' autol'lté de
Du Conseil de ,·égence.
l' Impératrice-Régente ou du régent.
Art. 2" Les dépenses personnel1e~ de
Art. 48. Un Conseil de Régence est con~
~titu é pour toute la durée de la mmonte l' ImpÉratrice- Régente on du ré~ent et 1 entreti en de leur maIson font parlIe du bndget
de l' Empereur.
de la Couronne. La quotité cn est fixe. par
Il se compose :
4' Des princes français désignés par le Conseil de régence.
A.rt. 25, En cas d'absence du régent au
,
l'Empereur;
A défaut de désignaticrn par 1 Empereur, commencement d' une minorité, sans qu'il
des deux prin,ce;; !ra~gal s les plus proches y ait été pourvu par l' Empereur avant son
décès, les affaires de l'Etat sont go uvernées,
dans l'ordre d heredlte;
.
2' Des personnesquc l'Empereur a déSI- jusqu'à l'arrivée du régent, confol'mémen t
aux dispositions de l'article" du présent
gnées par acte publIc ou secret.
.'
Si l'Empereur n'a faIt aucune deslgna- sénatus-consulte,
!O

. t

c~ ell~e

~Ia~.

gel~~t.

r~gen~e es~

CONSUL,-CONSULA.T,

!

.. 7. La Cons litut.i on de la Ré puiJliq ue fran çaise du 4 novembre 1848

lj!UES,- Voy, R ég;me hypotM •• ;re,

a é té promul g uée à la Réunion, par
arrê té du 25 m ars 1849. D. 0.1849,

Con';gnat;on ••

OONSERVATION

DES

CONSIGNATIONS. -

1

BYPOTBÈ_

Voy.

Sect.](.
Dépôt.,

p. 165 et s uiv. ; n" 171 et t 72.

"S. Trois di spositi o ns concern a ient
spécial e ment les Colon ies :

l' L'arl. 6 di sposa it que l' esclavage
ne p o urrai tsubs is ler s ur aucu ne tene
fran çaise.

2' D' après l'art. 19 le territoire
de l'Al gérie e t d es Co lonies é tait déclaré territo ire fran ça is et devait être
régi par des lo is parti culiè res, jusqu'à

ce que une loi spéC'Ïale les pla,ât sous le
,'égime de la présente Constitution.
5' Enfin, l'art. 21 avait accordé des
Représentants aux Colon ies, avec applicat.ion du s ufl'ra ge di rect e t universe l.
.. 9.A la Constitution précitée a succédé r.elle du 14 jau vie r '1852 d on t
l'art. 27 dispose qu e le Sénat règle la
constitut.ion des Col onies et de l'A lgérie.

CONSUL.- CONSULAT.

§ i . Exposé. - §2 , COll,mls Ùl'anJers .
Préséances . - § 5, JU1"ispr1ldence.
§ 1.

Jdpos~.

L Un alTêté loca l, du 1" ju ille t
1851'" a nommé M. d'ArvoypoU\' l'emplir provisoirement les fo nc tion s d'agent consu la ire à Mamiee, e t l'a au torisé il pe rcevo ir un dro it de cinq
fran cs pal' acte po ur les s ig na lu l'es
qu ' il d o nnera it en sa s usdite qualité .

-D. '155, 102-82 .
2. En i 840, le Gouvernement du
Ro i a co nféré il M. d'Arvoy le litrp. d e
co ns ul honora ire d e Fran ce , releyant

clu consul généra l de Fran ceà Loncires .
Enfin, un consul a é t6d éfinitiy ement
in s titué il 1' 1Ie Maurice .
20. Le Gouvernement loca l a fait
5. Nous devoll s fa ireobserverqu' oupromul g ue r il la Ré uni o n, d ' abord la
tre les fon c tion s ad ministratives, et
Constitution du '14 j anvie r p récitée,
qui l'entrent dans l' exercice de la juen suite le décre t impéri al du 2 d l': ridic tion volon taire, les cons ul s exercembre '1852, qui pro mu lg ue comm e cent aussi un e juridi cti o n contentieuse
loi de l'État le sénatus-con su l te du
lrès- impo rtante, en matière civile et
7 novembre même année, r a tifié pal' en matiè re crimin ell e, co rrecti onn e ll e
le p lé bi scite des 20 et 21 novembre. et de po lice, dont le carac tè re, l'é tenDès lo rs, on aurai t dù publie r égaiedue et les effets so nt à considé rer dans
m ent le sénatu -co ns ulte du 25 déleurs l'apports avec les natio naux qui
cembre 1852, portant interpré tation
se trouve nt en pays étranger dans le
et m odifica tion de la Constituti on du
ressort du consulat, el dans leUl's l'ap11~ j anvier , ce qui n 'a pas eu lie u.ports avec le souverain chez lequel ce
En dé finitive, cette Co ns titution e t les
co nsulat est é labli.
sénatuS,- con sultes s us - é non cés, for4. La co mpétence d es consuls et le
ment aujourd' hui la Constitution de
mod e d e procéder devant eux, pou\' le
l'Emph'e fran çais.
ju gem ent ùes a ffaires civiles qui leu r

�CONSUL,-CONSUL/\ T,

CONSUL - CONSULAT,

sont défér6es, sont déterminés par
l'édit de juin 1ïi8, encore en vigueu r
sur ce point, depuis l'art. 1" JUSqU' il
l'art. 58 in clusivement, " C'est pal'
erreur, &gt; fait observer avec raison
M, DllV ~)'gi~)', « que l'art, 82 de la
• loi du 28 avri l 1856 porte que l' édit
est abrogé dans ses arLicles 36 eL
» suivants; il faut lire 5getsuivants ,»
a, L'appel des jugemen ts ren dus
par le tribunal consulaire de l' ile Mau,
rice doit être porté devanL la Cour
royale de Bourbon, ainsi que cette
Cour l'a jugé, pal' arrêt du 20 janvier
i 845, conform ément à l'art, 57 de
l'éd it de juin 1778,
6, Quant à la juridiction criminell e,
elle a été réglée par la loi précitée, du
28mai 1836,
§

2 . CODsuls é trange rJi . Préséances.

,. , Circulaire ministél'ielle ,'elative aux
préséances en ce qUl concel'ne ies C0 11 suls
étra nge'I's . (Secretariat général , 1" bureau),
Dl! 9 a oût 1859 .

Monsieur le Gouverneur,
La question de rang eL de pré éance ùes
consuls étrangers dans les cérémonies publiques a donné lieu fréquemment à des
difficul tés résultant du si lence gardé sur ce
point par le décret de messidor an XIl ,
M, le Ministre des affaires étrangères
a appelé mon attention sur cette question,
et j'ai l'bonneur de vous adresser aujourd'hui des instructions qui ont pour objet de
concilier les égards dûs au consuls étrangers avec une législation qui ue permet pas
de lenr assigner un rang officiel déterm iné
dans les cérémonies pub liques Bien que le
droit des gens n'attribue pas de caractère
représeutatif aux membres du corps consulaire, les ~onvenau ces e.\ igent, que ces fon ctionnaires reçoivent, tant en France qu'ell
Al gérie et aux Colouies, l'accueil et le tmilement les plus honorables, e'est le prin-

cipe que le dé~a rtemeut de,s ,alfaires étran.'ères s'est touJours attache a soutolllr aul&gt;
'
près de. Gouve~n,em e ~t ~ etrange.'s,
afi n
d'obtenu', par recJp,'oclte, pOllr ses agents
consulaires la considération et l'aut orité
nécessaires à l'exercice de leu.'s fon ctions,
Dans cet état de chose, les départements
des affaires étrangères et de l' Algérie eteles
Colonies, ont pensé que la solutiOl; l a. pl us
simple étai t celle qm a été adoptee, a Paris dans ces demières ann ées, en plusieurs
oc~asions so lennelles, à l'egard du corps
diplomatique : quand le corps diploll1:ltique est invit é spécia temen t, on le traite en
cette qualité et on lui donne une place
d'honneur: quand au contraire on laisse à
l'initiative de ses membres la faculté de sa
joindre à la cérémonie, on leU!' réserve des
places très·bonorables eu debors de la biérarcbie élablie pal' le décret de mes idol',
C'est à vous qu'il appartient, Monsieur
le Gouverneur, d'assurer l'effet des présentes instructions, et de donner satisfaction, dans la mesure indiqu ée ci-dessus il
ce qu'exigent les couvenances à l'égard des
puissauces étraugères .
Receve~, Monsieur le Gouverneur, etc,
§ '3.

Jurisp rud ~ nce .

Con.ul. CODl:ulat de J'ile M aurice.

L'Edit de juin 177S, qui 110l'te que les consuls de F'rance, connaissen t, en p,-entière
inslance, dalls l'étC1ldue de leu&gt;' consulat
des contestations entre F1'ançais, négociants, navigaleuTS et au ll'es , el gui dé(end aux Fmnçais t/' actionne,' d'aut,'es
sujets (ral/çais devant les juges 01' aulres
o((iciers des puissances étrangères, ci
peine de 1,500 lim'es (l'amende el de dom mages el intb'èts, n'est en VigUCU1' que
dans les Etals où l'application en a été
permise et 1'fJfjlemcntée pa?' des lntités di plomatiques . (Impli ci tement résol u).
El, s,,!icialeme'lt, cel édit est sans (o?'ce à
l'île AJam'ice, aucun traité de cette nature, 1l'a,lJQ11l été passé ent1'c la France et

la G,'ande-B,'etagne, (Im plicitement résol u),
En conséquence, le Français qui, li l'île
Ma urice a actionué un P"onçais deVa11t
la COU1' de la uice-arnÎ1'oute anglaise, et
en vertu d'une décis ion de celle COUT ) a
fait sai"ù' et vendre tm rwvi1'e 0P1W1'lenant ci ce demier, ne peul êlre décla&gt;'é
passible de dommages intérâts, )Jour inlractian à l'Edit de 1778 .

Les créonciers qra" poursuivent t exproprialirm df's Mens de leul's déMtew's, ct les
font vendre, peuvent él1'e dü[w'l!s res·
pOllsaucs t/u l'n:judiee callsé ci ccs dcl'niers par le mode de vente auquel ils ont
Cil (raut/aieuselllent reCOu rs (Code Napo·
leon 1382),
Aiusz' des dommages-i'lIlé1'dls ont pu êb'c
pronollcés cont1'c le cl'éancieJ' qui: aux
Colonies, (('I11'&amp;S avoi" fait constater sa
c,'éa llce par les juges d" pays (ite Maurice) a. pow'$u il)i la vente d 1un naVi1'li
apportenant tI SOIl débiteul', ri l','nsu de
ce der/ticl', clcws (es circonstances les plus
t/éfa vombles, et a p"ofité de l'éloignement des w'matem's IJour se rendre adjud icatai,,.e du. navire mis en vente, moyen nant un prix in(é?'ieU1' à sa vél'itabh'
valeu,',

i3

Dan, celt e situation, dont le pori l fut
imméd iatemen t c.ompris par le capitaine et
l'agent g~JlIÎI'al ,le la Ci", deux des plus forts
action uaires de l'ent reprise, ils adressèl'on t, à ladat e un S juilltlt 1851, au consul
français, à Mau.'ice, uu e requête tcndan te
à la vente du n:" ire,
Ce Jllllgistral, avant de prononcer, nomma tro is experts ponr lui faire un l'appor~
su.' l'élat du Mlimen t, Le résultat fut uue
autorisation donnée au capita.ine KeJ'sauté
de p.'océder à 1" vente, Cette or&lt;lonnance
est motivée SUI' ce quo, "si led it sieur
» Chassagne , il la date du 8 juin, a pu
» crain d.,o de se rendre à Maurice, en'rai » son de l'existence du choléra, ,il ne sau» ,'ait (aire ,'aloil' aujourd'hu i les mêmes

» IIIotifs, pui sque l'épid émie a presqu e
» complétement disparu de Port-Louis, ct

MENON ET Cie - C, CHASSAGNE,

)) que les affaires commerciales t end~nt ,
» de plus en pl us, il y reprendre leur
) co urs, »

Le bateau à vapem le Glalleu,', était la
p"opriété d' uue société anonymc établie à
Sa int-Denis) et destiné à fail'e le service de
la Héuni on à nlaurice, Il en était à son
huitième voyage dan s le co urant de févri e.'
1804, lorsqne sa chaudière creva . Dans cet
état, le Glan.w' , aussi mauvais voilier qu'i l
étai t mauvai s steamer, mit ifix-huit jours
pour arriver à Maurice,
Parven u au lieu de sa destination , il fn t
désarmé et relégné dans un coin du dock,
MM, Menon ct Cie, négociants françai ;
établis à ~ I a uri ce, cbefs d'une maison bo·
norable et importante, se trouvaient à la
f()i s acti onn aires, co nsignataires du navire,
et créan cic.'s p OUl' une somm e considé·
l'able de la Cie du Glalle",', Ils attendaient
pati emment que cette mauvaise affaire S~
liquidât, e t~lI e la vente du navire, ~ui était
leur gage, villt les cO~lvrh' de lélll's avances.
Cette liquidation traîna en longueur', et ce
ne fut que le 3 mai '1804, troi s Illoi s après
le désal'lnemeut du navire, que M. Cbas·
sagne fnt no mmé li quidateur, pal' jugement du tribunal de commerce,
M, Cbassagne, qui avait annoncé dans
les journaux so u procba in voyage à Mau·
rice, ponr y faire vend m le Glaneur, fut
arrêté pal' la c,rainte ùu cboléra, qui avait
éclaté dan s l'lie; le mois de juin a''l'ivait,
et M, Cbassagne n'avait point encore parn,
Ce navire souffrait ; désarmé, presqu e
abandonué, exposé aux rayons d'nu soleil
verl ical , dépouili é d'un e parti e deson doubl age, il y avait lieu de crain,lre qu'Il ne
fùt ron gé pa l' les vers, qui rommilleot dans
les eaux brillantes du dOelL

Cependaut, le consul, lisant encore d'un
ménagemenldolllla nériligence de M, Chassagne était peu di l;lne, suspendit, pendant
trente jours, l'execution de sou ordonnan ce.
MM, Menou et Cie, armés d'un droit qu i
ne comportait pas tous ces ménagements,
n'y alll'aient pou.'tant pas eu probabtement
recours, s'i l n'y eussen t été poussés par
l'attaqu e im mérité qu e M, Cbassagne crut
devoir diriger contre eux, dans sa l'épouse
à l'ordonnauce du consul, et conten ue dans
les lignes suivantes:
« Si MM . Menon et Cie vculent faire l'al&gt; loi., leurs droits pou r ce qui leur est dû:
) je vous pl'ie de lie les fa cih'lel' en 1'ien. P
Cette lettre, communiquée par le consul
li ~IM, Menon et Cie, les détermina à prendre un parti qu'ils avaient ajourne jusque-là.
Ils se pourvurent devant la seule auto·
rité compétenteà Maurice, devant la Cour
de la vicc-,:Iln iruul é, qui, après avoir COI)(l'\I1lUé la socié té du Glanew' il payer la
somme du e, sc moutant à &lt;17,0 00 "'ancs,
ordonna la vente du navi re, SUl' Id mise à
prix de 1'0,000 francs ,
li fut adjugé , le t 5 juillet, il M~L Menon
et Cie, pour '27,500 francs,
Les adjndicataires ne pOUl'suil'aient qu e
leur paiemen t; ne voul ant, tH) aucune facon, bénéficier au dét,'iment de la Compaguic, ils éCl'i\'Î l'enl le même jour, 15
juillet, il ~L C11assagne, liquidateur de la
Compagnie, pour lui om'il' le navire allx
conditions de sou acqu isition, plus les
frais, ce qui est formellemen t constaté dans

�CONSUL.- CONSULAT .
le jugem~ut confirmé par l'~~êt attaqué.
En réponse à ce hon procede, M. Chassaglle a rait citer MM. Menon et CIe devant le tribunal de Saint-Dems, • pour se
n voir condamner à lui payer, en sa quaI&gt; lité de liqnidateur,
une Jomme (~e
n 50,000 fr . à titre de dommages-mten rêts. ~our avoir fait condamner la Soci été a llli payer le monlant de ses avanu ces. saisir el vendre. à MaUl'lCl3 le bateau
" le Glaneur, le tont devant la Cour ù. la
» vice-amirauté anglaise, et pour le pré" judice occasionné 11 ladite Société en {al• sant pl'océder à celle vente dans des
n conditions défayol'ables, et cn se ren" dant adjudicattire de ce bal eôu, ponr la
• comme do '2 8, / 50 fr . ; se fondant , ledIt
• Cbas..;:;agne, sur ce. qu'il étai/ ,défend u at~X
)l

nationaux (rançal s en pays d,'anger,. d Y

» traduire des F m nçais devant les 11'16u n naux ét1'Q ngeJ's . )}
.

MilL Menon et Cie, ne déclinèrent pas la
compétence du tribunal de la Réunion . En
conciliant au rejet de la demande, Ils renouvelèrent , devant le tribunal , l"otrl'e
qu'ils avaient déjà l'aile par la lettre du15
juillet.
.
.
Sur ce, jugement du trIbunal de SamlDenis, SOllS la présidence de M. Chl'élien,
qui accueille la demand e, en ,'erlu des articles l , '2 et 4 de l'Édit de juin 1ï78, et
condamne les exposants à ~O,OOO fr, de
dom mages-i ntérêl3.
Voici les termes de ce jugement, en date
du tO janvier t 855.
)} En ce qui louche la qu es tion de savoir si le
tribunal de Commerce de Saint-Denis e.s t compétent pour statue r sur la de mande, afin de
dommages- intérê.t, so umise à so n appréciation,
par le sieur Ulysse Chass agne, ès-quali té qu' il

s'agit;
• Attendu que la compétence du tribunal est
form ellement acceptée par les défendeurs ;
Au fond;
" Vu les articles '1, ~, et 4 de l'édit du mois
de juin n78;
JI AUendu, cn droi t, qu'aux te rmes desdits articles ~ les consuls fran çais, à l' étranger, COD -

naissent en première ioslance" desco nteslalioDs,
de quelque nallJre qu'elles soient. . qui s'é lèvent

entre des Français négociants, navigateurs ct
autres, dans l'élcndue de leurs consulat!' ;
• Que, comme sanction de celle disposition, il

est déCendu â tout Français, voyageant par tcrre
ou par mer, ou fdisant commerce en pays étrdo ge r,
d'y trat.luire les Français, pour quelque cause que

ce soit, devant les juges eL autres officiers des
pu issa nce étrangères, à. peine : ~ 0 de 1500 li vres
d'am ende, applicables, pour les Echelles du Levant, à. la chambre du co mmerce de Marseille, ct,
pour les liutres cousulais, aux chambres du commcrce, les plus proches du pays où les contraventions out été commises ; 20 el de dommagesintérêts enyers les par ties, s'il y a lieu, le tout
exifY'iblc ayCC co ntrainto par corps;
I~ Attendu qu e s'il es t \rai que la juridiclion
consul aire) teUc qu'elle es t dMinie ct reglée, par
le docum ent législatif, ci-d ess us anal ysé, a subi
dans la pratiq ue, notamment pour cc qui regarde
les Etals chré tie ns, d'i mportanteii et nomb reuses
restri ctions, il es t incontestable aussi qu e lesditf's
res trictio ns) qu'elles quelles soient, ne s'appliquent lIu~le.m e nt aux conteslations co mmerciales,
pour la décision desquelles les consuls ol)t con
serv é la plénituJe de leurs attrib uti ons;
J) Qïl el'i t à remarq uer, en effet, qu e la compétence des consuls au point de vue des affaires
sommaires, co mmerciales et de policet est universellement reconnue;
.
li Qu'il constitue, par suite, eten quelque sorte
un principe de droit com mun, dont il n'est permis à tou t Français, voyageant ou faisant 10 commerce à l'étranger, de d ~ clin e l' les conséquen ces,
qu'antant qu' il serait en mesure de justifier d'un e
dérogation formelle à ce pri nc ipe, dans les lois du
pays où il se trouve, soit momentanément, soit à
demeure ;
)l At tendu qu e tout conco urt à démontrer qu'il
n'existe aucune disposi ti on de cette !1alure dans
les lois anglaises ;
J) Que, loin d'appol'ter d' étro ites limites à. la
JUl'Ï diction de leurs co nsuls respec tifs, la France
ct la Grande- Uretagoc, dans les diverses conventi ons diplomatiques intervenu es entre elles à
Utrecht le H avril i7~3) lors de la créati on des
consulats, à Versailles le 26 septembre 4786) à
Amiens le 25 mars 4802, enfin à Paris le 30
ruai ~ 84 4, stipulent invariablement que les co nsuls-gé nérau x) consuls el vice-consul s Je cllacune
des deux nations contractantes auront tous l ~s
pri viléges , droits el immunités que leur quali té
suppose et qui sont doon és aux cousuhi-générau x,
consuls et vice-consuls de la nation la plus favorisée;
1 D'où la conséqu ence manire$-le que rien ne
s'o ppose à ce que l'édit de juin de 4178, qui n'a
pas cessé d'être en vigueur, reçoi ve son application en pa~s an glais, au mnins pour ce qui a
trait aux contestalÏolls commerciales .

.

•

CONSUL .--CONSULAT.
Attendu en fait, ~u e lessieuri MeoonetComp,
négociants fran çais, établis à J'île Mauri ce, possession anglaise, cl co nsignataires du baleau à
vapeur fran çA is le GlaueuJ', ont saisi directement
ct sans s'être pourvusJ au pré al a bl ~, devant le
consul de Franco, la co ur de vi ce-amirauté de
celle île, d'un créclamalion Ct)ll cerllant des avances
et fouruitures pal' ellx failes audit bateau;
Il Qu'il s onlainsi obtenu d'un tri bunal étran ger,
une condamnation qui a été exécutée dans les trois
ours de sa flat e, par un e mise aux en.chères puhliques du navire à vapeur, leur gage. mise aux
enchères à la suit e de laquelle lesdits sieurs
Menon el Comp. ont été Jécla rés moyennant un e
somme de ! 8 ,750 fl'ancs, adjlldicataires d'un bâtiment qui, Geux ann ées auparavant, nécessitait à
Nantes, f our sa co nslruction ct son arm ement,
une dé pense approximative de ~ 62,000 fran cs;
" Que cett e procédure a été suivie, il es t vl'ai ,
d'acco rd avec I~s sieurs r ouqu e et de l{ersall té,
le premier agent gé néral de la Société auonyme,
propri étaire du Gla11eur, et le seco nd capitaine
rludit na,'il'c, mais il un momen t ou ces derui ers
se trouvaient virtuellement dépouillés de leurs
pouvoirs, etoù l ~s sieurs Menon et Comp. avaient
été réguli èrement informés que la qualitAde liquidateur de ladite Société ve nait d'èli'e judiciairemcnt conférée au sie ur Ulysse Chassagne)
expressément chargé à c~ titre de vendre le baleau à vdpeul' le Glaneur, ct de distribue r le prix
à. en provenir entre tOIlS les ayan ts·droit, suivant la nature elles causes de préfé rence de leurs
créances res pecli ves ;
JI Qu'il faut doncreconnaîlre qu e lesdits sieurs
Menon et Comp, ont contrevenu au x dispositions sus-visées de J' édit de juin de t 178, ct
que le princi'pe des dommages-intérêts, récla!!lés cootre eux par ledit sieur Chassagne, ès qualités qu'il procède, cst pleinement justifié ;
Il Attendu, d'ai lleurs, qu e cette solution doit
être d'au tant mieux accueillie, que les défendeurs
comme consignatai res du bateau à vapeur susdénommé) étaient in ves tis d'une mission de ha ut e
confiance, ct qu 'i ls devaient, en cûnséquell ce,
prendre toutes les mes ures , tous les ménagements
né cessaires pour sauvegarder la masse des intérêts engagés da ns ledit navire j
») Qu'il rés ulte,
cependant! des explications
échan gées à. l'aud ience. ct des pièces et documenls ve rsés aux débats, qu' au mépris du vœu
plusieurs- fois ex primé et notifi é dans ses lettres,
par le liquidateur Chassagnt!, les sieurs Menon eL
Comp. ont fait v(ln dre le bAlime nl à eux consiIl

25

gnés, Ic 15 juillet dern ie r, troIS JOu rs après la
co ndam nat ion pnr eux obtenue, sans puLlicilo
sérieuse, et enfin, il importe de le c(l nstater,
dans des ci rconstances (IMavorablcs , puisque,
s'il est exact que la cholél'u aVilit déjà diminué
d'intensité à ~d auric e, à celte époque, il n'est pas
douteux qu'il y paml ysait encore, dans une proporti on notable, le mouvement des affaires j
JI D'o ù il es t logique de co nclure qu'un préjudi ce a été occasionné â la société anonyme du
bateau à vapeurle Clall ew ', par la faute des sieurs
Menon et Comp , ct que cc préjudi c~ doit être
répal'é ;
Attendu, cn ce qui concerne l'évaluation des
domm ages-intérêts sollicités ;
Il Que d a n ~ une lettre en date à Porl-Louis
(île t'tI a uric ~) du 15 juillet derni er (laquelle, vu
l'urgence., se ra enregistrée en même temps que
le présent jugement) , les défe nd eurs, après avoi r
instruit le liquida teur Chassag ne de l'acquisition
qu'i ls venaient de faire du Glaneur, sur l'enchère réduite de 28 ,750 francs, déclarent formellement qu'ils estiment ce na\'ire oi-O ,OOO fr"
et proposent à la société anonyme de lui eo consentir la rétrocession, mo yennant remboursement du pl'Ï ï , des frai s ct des fa.ux ft'ais ;
Attendu qu e, sans qu 'i l soit besoin Je faire
él9.t de cette derni ère propositio n , que le sieur
Chassag ne, ès-nom, repousse de toutes ses forces, il es t manifes te qu e l'es tim ati on fourni e par
les défende urs eux-mêmes, co nstitue pour le tribunal une base d'évaluation, si non mathématique, du moins aussi mtisfaisante que p03sible,
relativement an chiITre des do mm ages-int~rê ls
qu'il convient d'allouer à la société deman deressc;
» Attendu, enfin, que les sieurs MCllon el
Comp ,en s'atkibu anl comme créan ciers de ln
sociélé an onyme du bateau à vapeU!' le ClaneuG
Ulle somme importante SUI' leur prix d'acquisiti on, n'ont versé au sieur Fouque fil s, caissier
de ladite société, qu'un solde de 7,~04 fI' .; qu'il
ne leur app9.l'teno.it point de procéder ainsi; qu e
le prix tout entie,' devait être remis au liquidateur) pour être distribué enll'e tous les intéressés et dans la mesure des droits de chac uil d'eux;
)1 Que les défendeurs Menon ct Comp . se seraie nt présentés co mme les autres créanciers légi tim es à cette contribution, pour y faire valoir
les causes de pré férence qui peuvent militer en
leur fave ur;
» Que telle esl lo. marche qui doit étre suivi e
dé so rmais ; qu'il est juste to ute f~ i s , ell fixant à
40J OOO fra ncs le chiITre des do mm D.ges- inté l'~ t s
)1

�CONSUL.-CONSULAT,
bliquc du navire à ln chancellerie du consulal,
dus par les sieur Menon et Comp., de ne tes confaule
de quoi il l'abandonnerait à la responsab idamner à payer ce tte somme quo défalco.tioo faile
!6

des 7!O 1 fr. déjà lou, hé, par le sieur l'ouque
fils, p~ur la compte de la société rcprescntée par
son liquidateur, U. Cbassagne;
)1
Par ces molifs :
)1 Le tribunal se déclare compélemment saisi;
Il Et fai san t droil à la demande;
• Sans s'arr(!!er ni avoir égard aux fins de nourecevoir el conclusions diverses fonn ulées par
les dérendeurs;
Il Condamne, même par corps, les sieurs Menon eL Camp à paye r au sieur U1)'ssc Chassagne. ès-qualités qu'il procède, et il titre de domIllsl'I'es-inlérêts, une somme totale de quarante
mille francs, sous la déduction de sept mille
deux C'enl quatre francs, déjà vers ée par eUI au
sieur r ouque fiI~, pou r le e.}mple de la société
anon)'me du bateau à vapeur la GlaneUl', en liquidalion;
» Le condamne en ou lre en tous les dépens. Il

Sur l'appel , la Cour impériale de la Réunion, présidée par;ll. Beillel' d~ Vllle ntr~y,
ù confirmé pal' arrêt du 16 fevner 1805,
ainsi conçu:
cr Attendu que le bateau à vapeur le Glaneur
était en état de désarmement dans l'un des bassins de Maurice, lorsque les actionnaires de la
Sociêté anonyme, propriétaires de ce navire,
parmi lesquels figuraient Meno n et Comp., le
capitaine Kersauté et le subrecargue ou agentgénéral, Victor Fouque, ontobtenu devant le tribunal de commerce de Saint- Denis le jugement
du 31 mai 1851, qui ooooe à Ulysse Chassagoe
tout droil pou r procéder il la vente de ce bâ.lÎment, soit II l"amiabie, soi t paf lelle voie qu'il
avi se ra, et opérer ensuite la liquidation de ladite
Société anonyme j
)) Attendu que les documents de la cause, notamment la requète adressée au coosul de
France par Kersauté, l e !~ juin ~ 854; la lettre
de ce capitaine el ccIII,) de Victor Fouque, des
27 el 29 du même mois, étabFs-sent suffisamment qu' Ulysse Chassagne s'esl empressé de dénoncer ce jugement auxdils Kersauté ct Vi ctor
Fouque, el à la maison Menon ct Cie, ct qu'ils
connaissaient tous parfaitemcnlle mandatjuditiaire donné cl Ulysse Chassagne, pour vendre le
Glaneur, lorsq ue Kcrsauté, en fai sant valoir son
titre de capitaine ct son devoir de veiller aux il1~
tüëls qui lui étaient confies, a demandé luimême au comu} de France de rai re la vente Pll-

lité de qui de droit;
)) Allendu que les m~J11CS documents ré,'èlelll
aussi que c'est d'accord avec Vi clol' Fouque cl
Menon et Comp. que cette action aux fills de ln
venle du Glaneur a été portée devant la juridic.
lion consulaire;
Il Allendu que le consul de France, apl'ès avoir
ordonné la const. . tatiou de J' étal du navire par
des experls qu'il a choisis lui-môme cL qui onl
prêté sermen t entre ses mains, a fail dl'oil à la
demande de Kersauté et l'a aulorlsé, par une
sentence du ~6 juin ~ 854, à faire vendre ce ba teau à vapeur par lous les moyens légaux qui lui
paraîtraient convenables et pOUl' compte de qui
il nppa'·tiendra; que seulement il a suspendu
l'exécution de sa décision, t!o ordonnant que la
"enle n'aurait lieu qu'après un délai de tren le
j ours, et que Ulysse Chassagne cl les autres
ayants-droit en seraient préalablCll1ent averlis j .
)) Attendu qu'au mépris de celle senLence,
con lrairem ont au maucb l qu·elle avait donné
comme actionnaire, et dans un moment où l!'s
autres intéressés ne pouvaient se IlI'émunir contre l'exercice lie ses droits, la mai son l\'lenon cl
Comp. s'est prlivalue de son litre de créancière,
pOUl" demander à. la COU I' de vice-amirauté de
Maurice l"autorisalioD de saisir le baleau à vapeude GlcUletl1' et, avec le concours du capitaine
Kersauté cl du subrecargue Victor Fouque, elle
en a fait ordonner el opérer la ven le, daus les
form es célèrc s el expédi ti ves de la procédure anglaise;
Il Atlendu qu'il apparail effectivement des actes
et dé cision~ de la cour de vice· amirauté que les
juges anglais ne se sont décidés à " rdonner celle
vente que sur l'affirmation desdi ls Ker::iO.uté el
Victor Fouque, que la somme réclamée par la
maison Mt}DOD et Camp, lui était justement cl
vél'itablemenL due, et qu'il y avaiL Î1üérôl pour
lous à se so umettre au jugement qui procurait
une pi\l'eille mesure; ce qui donnerait à penser
que les j uges auglais a.vaient besoio, pour ad~
mettre leu r compétence, de constater que 1eRdemandeurs el les défenJeurs étrangers, vena ient
d'accord in vo quer la juridi&lt;.tion de la cour de
vicê.-amirauté ;
)} Attendu que ces mêmes décisions et jugements ont été rendus et exrcutés clans le délai
de quelques jours, mal gré les instanceli du consul
de Francc, renouvelées dans ses leUres des 13 ct
44. juillet 4854 , pou r Ml&lt;: rmin or le capitaine

CONSUL ,-CONSULAT.
l{ersauté à s'I,)[orcer de soustraire soo bAtimeot à.
l'aclion do l'aulorité anglaisC', ot olJlcuir de la
maiso n Menon cLComp ., qu'clic dill'é rl'ltau moins
l'époque de la vente i que ce dulai a été si cou t't,
et le temps do la vente si talamite ux et défavol'able, qu'il n'a pas été évidemment possible
d'aUi t'er sur les lieux los spéculateu rs et surtouL
les intéressés qui, presque tous, sc tt'o uv aien t Ù
la Réunion, et que, pa.r une suite naturelle, la
chose saisie a été adju gée au saisissant, c'es1-àdire à la maison Mellon et COOlp .) pour la mo~iquesommc de 28,750 fr . ;
) AUendu que ces faits stant posés, il convient
d'exami ner les différentes questions soulevées par
les parties;
" Eo ce qui conceroe ledéfautd'iulérêt opposé
â Ulysse Chassagne;
Il Allendu qu'aux termes de son mandat jucliciaire, Ulysse Chassagne représente tout à la fois
et les actionnaires et les créanciers du Glaneur ;
qu'en ceUe doub le qualité, il a un intérêt ma.nifeste d'établi r que les poursuites exe rc ées devan t
un tribunal étran ger pal' la maiso n Menon et
Comp " à l'insu de ses mandants, leur a causé
un pl'éjudice réel; que s'il démontre, en en'el,
que ceUe maiso n de commerce, en saisissant à
tort la cour ùe vice-amirlluté.. Il fait vendre à
vil prix ce bateau à vapeur el obten u l'application, à son profit, de la majeure partie d'une
somme qui, devant les juges nati ollaux, aurait
été distribuée en tre les véritables créanciers privilégiés, il justifiera indu bi tablement qu 'un dommage a été occasi onné à ses mandants et qu'il
leur est dû répa.ration, conform ément lt:!I arl.
1.\82 el 083, Code Napo léon; que, pal' consequent, son action a un but profitable clio.. maiso n Menon est mal fùndce flan s son exception;
» En ce qui concerne la fiu de non-recevoi r
résullan t de la comparution devant la eo ul' de·
vice- ami rauté du capitaine l(crsaulé et du subrécargue Victol' F'ouque, qui auraiont ainsi val ablementl'cprésenlé les propriétaires et. armaleurs
du Glaneur :
'l Altcndu qu'U a êla jug~, comme cela se
lI·ouve déjà établi, qu'un seu l agont se rai t chftrgé
de la liquidation de la Société anonyme du Gla1Jtur ct qu'il aurait tous pouvoirs poIll" opérer la
vente de ce nllvÎl'ej que celle déclSÎlIll, à laquelle
Kel'saulé et VielOl' Fouque Olll pds part en leurs
qualité de \!D.pitaine et de sulH'lkal'gue, et commc
aClionnaircs de ladite Sociôlô, leur il virtue llement cnlev6 le eummauJemenl du Glaneur, déjà
désaimé, et l'adminisl rati on des a(fairo$ y rel a-

tives, et, par conséquent, les a privés de tous
droits pOUl· représenter les propriétaires et armateurs ; que du moment, en e(fBt .. que I(ersaulé ct Victor Fouqu e ont eu connaissance de
celte décision avant tout acte de procédnre de
leu r part, rien ne peut raisonnablement expliquer
les pou rsuites qu'ils onl faites devant le consul,
pour oblenir la venle dud it bâtiment, et encore
moins le conco urs empressé qu'ilt( ont prêté à la
maison Menon et Comp., et le raIe passif qu'ils
onL emw ite adopté pour seconder son acti oli devant la cour de vice-amirauté Pol faire réaliser la
même vente avant le temps fi xé par le consul et
dans l'espace do trois jours; quï l faut donc en
conclure qu'au moment de leur comparution de vant le tribun al étranger, ils avaient cessé d'être
les agents et mandataires de s pro'priélail'es et
armateurs du Glaneur, qui ne pouvaient plus être
valablement représentés que par Ulysse Chassagne ; que, dès 101'5, les jugements rendus conlre
eux ne l'onl été qu'à l'égard de personnes qui
n'avaip. nl plus ni titres ni qualités pour défend re
lesdits prop riétaires et armateurs.. cl que ceux- ci
ne sau raient être liés pal' de pal'eilles décisions;
que conséqu emment ell es so nt à tort opposées à
Ulysse Chassagne comme constiluant la chose jugée, vis- fi-vili de ses mandants, ct lu seconde
excep ti on do la maiso n Menon n'esl pas plus admissible que la prem ii" re.
II Au fond:
Il AJoptantles motifs des premiers juges, cl
atten du} en outle} quo la jurid ic tion des con suls, tel:e qu'elle es t définie par l'art . ,1er de
l'édit de t 'i78, a été il diverses époques cO l}sacrée
par la Cüur de cassation c l plusieurs autres Cours
de l'Empire, ct solenncllellleni. reco nnue le ~2
juillet 183G, par la puissance législat ive; que,
s' il est vrai de dire avec J'ord on nance de ~ 68 4J
que J'ex ercice ct l'élendue de celle jurid Ictio n se
trouvent su bord onn és à l'usage et uu x conventions dipl omatiques intervenues cotre la France
cl les différentes puissances près desquelles les
co nsuls so n t établis; il Y a lie u aussi de recolInaître que l'acco mplissemeu t de ces condi tions
essentielles se constate au procès et d6 lermiae la
condamn ation de ~Icnon cl Com p.;
n Allendu, en effel, que da i\s les traités de::
2G septembrc ~ '1 SG eL 15 janvi er 1787, confit·més d'nnc ma ni~re virtuelle pal' ceux des 21
ma!"s ,180"2 ct 30 mùi t S 14, les rois de France el
J'Anglelel'rc, pour déterminer la nature et l'étendue des fonctio ns de leurs consuls 1 stipulanl
explicitement que les consuls-généraux, les con-

�28

CONSUL,- CONSULAT ,

suis elles vice-consuls se conrormeront nux usages déjà pratiqués, relativement au consulat,

dans les Etat!=- respectifs des deux souverains l et
qu'ils auront LOlls les pri\' ileges, droits el immunités que leur qualité suppose, el qui son t donnés aux consuls-généraux, consuls et vice-consuls de la nation la plus favorisée: d'où la

nécessité de prouver qu'il existe une na.tion chez
laq uelle les consuls de France ont un droit de
juridiction;
tf Attendu que le lraité enlre l'Espagne et
l'Aoglelerre, du !3 mai l667, lequel a élé con-

consuls français, l'usage, cité par Valin ail cessé
d'être suivi dans les possessions de ln Grande~
Breta~ ne; que la preuve du contraire semble ré.
sulter de l'application constante de l'article 37
de cet édit, qui donne à certains parlements de
la France, aujourd'hui aux Cours impériales, le
droiL de juger en appel les sentences des co nsuls
établis en pays de chrétienté, et de celte ci rcon_
stance importante qu'il n'exis te aucun Lraita ni
loi d'abrogati on, que les ~ou"era in s d'A oglelerre
en auraient indubitablement provoqué, s'ils
avaient entendu que la jnridi ction des consuls,

lirmé par celui du 5 juillet 1814.. défend aux su-

formul ée par J' éd ilde l778 el admise par l' usage,

jets de l'une ou de l'autre des deux nations 1
commerçant.s dans les États respectirs, de réclamer, sous quelque prétexte que ce soit, la justi ce du pays, et ajoute expressémenL cequi suiL:

doillHre abolie ou restreinte, dans les Etats soumis
à leur puissance; qu'au surplus, si plusieursauteurs
son td'avisquecettej uridiction nedoi lpl us être au.
jou rd 'hui étendue aux affaires civiles, dans les pays
de chrétienté, il e!'t, du moins, inconteslable
que) par l'effet d'un usage invariablement reconnu
par lous les jurisconsult es, et cons taté par la jurisprudence el la pratique, la juridiction consu·
laire embrasse encore actuellement toules les
contestations commerciales et maritimes, notamment celles qui, comme dans l'espèce, s'élèvent
enlre des marchands ou commerçants J el des
maîtres ou capitaines de navires; que, sous ce
rapport, en effet, cet usage devenu en quelque
sor~ de droit commun, par son ancienneté et
J'uniformité de sa pratique, puise Sa raison d'être
et sa force dans tOIlS les traités relatifs au commerce dans les édits de 468~ et ~ 778, et parli.
culièrement aussi dans toules les disposition!' du
Code de Commerce, qui imposent aux capitaines.
pour les cas où l'intervention de la justice est
nécessaire, de s'adresser aux consuls de France,
au lieu d'avoir recours aux tribunaux étrangers;
qU'3.insi, les lois et l'usage s'oppos rl ient à la procédure que la maison Menon ct Comp. il suivie
devant la cour de vice--amirauté dr.Maur ice, pour
faire vendre le Glaneur et avoir paiement d'une
créancedontla. majeure partie, aux termes de l'article ~ 91, Code de commerce, ne parait pas d'une
nature privilégiée, et c'est à bon droit qu'nn lui
demande compte aujourd'hui, des effets préjudiciables qu'a produits son action irrégulière et invalide;

Il S'il survenait quelque contestation entre les
mate/umM et les maîtres de navires, ou entre
les man'ns et lesdits mrcitTes, le cotlSul dc la t!atio1l sera ttmu de s'employer à rét(,bli'r la pm:x et
la tranquillité entre eux, et il aura mli'me la
(arulté de les 'Y contraindre, de telle maniére,
cependant, que celui qu.i ne voudrait pa.s le conformer à son jugement arbitral, pow'ra en appeler li la justice ordi11aire du lieu Ot, il J8-J'ait
sujet. Il Que, sans aucun doute, il résulte de ce
texte, sainement interprétéJ que, soi t la juridiction, soitl'albitrage du consul de cbaque nation,
est obligatoire el forcé, et que les commerçants
et marins doivent s'y soumettre J ~a uf le recours
aux tribunaux ordinaires de leurs pays; or,
puisque l'Angleterre s'est eD~agée à accorderJ
aux consuls de PranceJ toutes les préroga tives
dont j oui8sent les consuls de la nation la plus
favorisée, il est évident qu'elle doit leur reconnaître, su. son territoire J le même droit de juridiction qui, d'après ce. qui vient d'être démontré, appartienl aux consuls d'Espagne; '
» Attendu, d'un autre côtéJ que, suivant Valin, par la vertu de l'usage passé dans son temps
en force de loi, les consuls de France avaient
tous droits de juridiction, &lt;!ans l'étendue de leur
consulatJ chez tous les princes chrétiens. et,
comme d'après le même auteur, cet usage découlait de plusieurs capitulations arrêtées avec nos
rois et surtout du traité conclu en 4667 J entre
l'Angleterre et l'E&lt;:pagneJ il s'ensuit nécessairement que le même usage était observé dans ces
deux royaumes, el que la juridiction consulaire
s'y exerçait dans toule sa plénitude;

" Attendu que rien au proces n'iodique que, depuis l'édit de i 778 qui cOo,sti tue la jurirliction des

li Attendu que la circulaire ministérielle adressée aux consuls le 29 novembre. 833 serai t en
vain invoquée par la maison Menon et Comp .;
qu'effectivement, pour peu qu'on se pénètre de
l'esprit el dela portée des instructions lIu ministre,
on se convaincra qu'il ne dénie nullernenlla compétence des consuls pour les affaires civiles

CONSUL ,-CONSULAT ,

et encore moins pour les affaires commerciales, el que, en conseillant à ces magistrats dc
ne pas en connaitre, il désire qu'une prudente et
judicieuselbslenlion prévie nne les difficul tés auxquelles l'exéculi or. de leurs sentences pourrait
pcut- êtr~ donner lieu de la. l'art de l'autorilé Lerritoriale; que, du resle, alor~ même que l'opiDion du minist re de 4833 repousserait la juridicti on conten tieuse des consuls, celle opinion
individuelle devrait toujours s'effac.er devant la
rcctifi,:aLion votée par le Corps législatifJ Je 4 ~
juillet ~ 836, après une réclamation explicite du
président du conseil, ministre des affaires étrangèlesJ et su r l'adhésion du député-rapporteur, qui
déclare for mellement que par nne erreur toute
matérielle, les arti cles 36, 31 et 38 de l'édit de
·1778 se.trouvent ahrogés dans la l&lt;li du ,18 mai
4836; que ces articles sout relatifs à la juridiction civile et commerciale des consuls, il laquelle
on ne prétendait pas toucher, et que, si cette erreul' étai t Illainlenue J il s'en suivrait que des dispositions essl'nticlles qu'on a voulu respec ter
seraient anéanties;
1) Attendu que la loi du ~ juillet 1 85~ . . relative
à la juridiction des consuls en Chi ne et dans les
Etats de l'Iman de rdî.lscale, ne milite noo plus
eo aucune man ière en faveur de Menon Pot Comp. ;
et que c'es t encore v&lt;\,inement qu 'ils voudraient
s'appuyer sur ces dispositions, pOUl' sou tenir l'in -,
competence du consul de Mau ri ce; qu'évidemment celle loi a été nécessitée par la créati on de
plusieurs consulats; ct comme il s'agissait de les
établir dans des pays hors la chrétienté ct éloi·
gnés de la France, il importait d'y rrndrc apI ,licable la législation en vi gueur pour les Echelles
du Levant, et d'atll'ibuer à des COUI'!' , plus rapprochées que celles de la Métropole, la conn~is­
sance en appel des sentences rendues en pl'emi!r
ressor tJ que le consuls exel'ccnt dans ces nouveaux consulats; mais qu 'on nc saurait induil'e
du silence de celle loi sur le consul de Maurice,
qu'elle ait entendu lui enlevel' ou ne pas lui rcconnaîtrc ses droits de juridicti on su,' ses nationaux; que le législateur, en efret, n'avait pas à
se préoccuper d'un magistrat dont la position restail soumise aux lois existant esJ et qui, comme
tous les autres consuls, dcv3i t suLorll onner l'exer·
cico eL l'étendue de ses fonctions aux traités fails
avec le souverain du lieu de so n établissemen t,
ct à l'usage réci proquemellt admis en France ct
dans les pays étran gers ;
)l Attendu que l'alfaire du bateau à vapeur le
Glallelt'l' é~ait essentiellement commerciale cL
maritime; que la maiso n Menon eL Comp" en

actionnant le capitaine J{crslluté ct le subrécarlTue
o
Fouque devanlla cour de vice-amirauté, a méconnu les dü:.positions des édi ts de ~ 68~ el4778,
ainsi que les traitas conclus entre la France ct
l'Angleterre, ct s'est mani festeme nt écartée d'un
usage qui, au besoin, aurait la même force que
cr:s lois; qu'elle ne saurai t objecter que les décisions du consul auraieul été impuissantes Cl
inexécutables à Maul'ice; que non-seulement les
actes faits par ce magistrat sont bien propres a
détruire une pareille asse rtion , mais cncore le
go uvel'nemcnt anglai~, Cil comentant ù l'établissement d'un co nsul dans celle colonie, est prJsumé avoir j,ris l'engage ment de souffrir l'cxe rcice de sa juridiction eL l'exécution de scs
ordonnances et sentences; que, du reste, la
maison Menon et Comp. ne rapporte pas la
prcuve du contraire;
)1 En ce qui touche les dommages intérêts r&lt;;.
c1a:nés par Ui)'sse Chas~agnej
Il Adoptant Ics motifs dcs ~rcmrc rs juges, ct
allcndu, ell outre, que le chole ra, a l'opoque de
la "ente du Gla1iéU1', sévissait enco re avec assez
de vio lence ~ Maurice, pour y c.mpêchcr la reprise
de alTairesJ cl retenir à la Réunion la seule personne qui pût alors avoir intérêt Il f,üre valo ir
les enchères; que, d'un autre c6té, Menon il
spon lanamen t déclaré à l'audience de la Cour
impériale qu'après l'achat de ce na"ire, sa Illoli son de commerce avait donné un commandement
au capitaine ( ersauté, ft raiso n de 200 francs
par moi!', el de 5 pour ~ 00 su r le frel brut, el
fait présent au suhl'écargue V. Foucque d'une
somme de 7,200 fran cs, en ajoutanl que so n
associé avait été détel'miué à cct acte de liberalité par la position malheureuse de cette dernière
perso nne, et surtout pal' cette co nsidération qu 'ils
pemaienLalors avoir eu le Gluneur à bon comple,
et fait une bonne affaire, ce qUl implique évidemment, sans qu 'il so it besoin de relever tout
ce qu'i l ya d'in solite dans da ns la cond uite dc
ces négociunLs, que le prix de ce bàtimcnl aUrdit
pu être porlé à un e plus fOl'te so mme, et que cc
so nt précisément les circ.orlstances déjà signalées
qui ont donn é lieu à la vente déplorable, cause du
préjudice donl Chassagne demande la réparation;
Il En ce qui concerne les offres faites par Menon el Comp.;
)) Allendu que l'état de déco nfiture de la
Soci4té du Gfancm' cl la nature des POUVOifi
donn és à Ulysse Chassagne expliquen t suffi sam·
ment que lesol1'res de Menou el Comp. son inacceptablesj

�30

CONSUL.-CONSULAT.
~ Par ces moLirs, la Cour1 sans 3.\'oir égard

aux exceptions el aux offres de Menon el Camp .,
desquelles il sonl d boutés, mel \'appcllal~OIl BU
néant el ordonne que le jugement du tribunal
de première instance de Sainl-Occis (jugeant
commercialement) dont est appel, so rtira son
plein cl en tier effet; condamne Menou cL COll1p.
cn l'amende et aux dépens, ct, attendu l'urgence,
ordonne que les pièc~s clleUrt's écrites dans le
présent arrêt scroul enregistrces cu même temps
flu'icelui i
\1 Prononce la distraction des dApens au profit
de M. Lecocq, avoué, qui affirme les avoir avancés ct dêboursés de ~es deniers personnels j
11 Donne acle au procureur général de ses ré·
sef\'es pour poursuivre, s'il y a lieu )1 1"000 ct
Camp. au paiement de l'amende prévue el prononcée par l'article 2 de l'édiL de 1778 .•

Ml!. Menon et Cie se sont pourv~s en
cassation contre cet arrêt, pour exces de
pou,:oir et fa06se application des articles
4 2 et i de l'Édit de juin 4i78.
, La question soumise à la Cour suprême
a été aiusi posée:
..
'
Un négOCiant françaIS, etabh sur le territoire anglai5, créaucier.et couslgnatalre
d'un autre Francais, ne resldant pas habituellement dans la posse iou anglaise,
peut-il poursuivre devant les trIbunaux
étrau"ers la condamnatIon de celUI-CI, et
sous lenr autorité, l'exécution de la sentence snr l'objet qui lui sert de gage 1
M' Bosviel, avocat des demandeurs a
prÉsenté les observatious suivautes: .
Au premier aspect, la quesllon a Juger
ne parait pas faire de difficulté érieuse, et
l'exercice de ce droit semble autorisé par
les priucipes les plus élémentaires du dl'oit
des gens .
Le jugement de première instance et
l'arrêt attaqué ne le uient pas; mais ils ont
cru pouvoir 'armer des dispositions précitées de l'Édit de 1178, pour refuser 1 exercice de ce droit au Prancais établi dan s les
pO"-'&lt;essions anglaises. •
Voici le texte des di spositions sur lesquelles ces décisions sont fondees :
An. ~tr, _ CI Nos consuls connaitront en premièrc instance des contestations, de quelque nalure qu'elles lioient, qui s'élè,'cronl entre nos
sUJcts négociants, navigateur1; et auLrcs, dans
l'étendue de leur consulat; nosdils consuls pour.
voiront, chacun dans son district, au maintien
d'une bonne el exacte police eotre nosdits sujets

de quelque qualité cl condition qu'il puissent
4lrc, soit à terre, soit dans les paris al dans les
différents mouillages cL rades où les navires do
commerce font leur chargement cl leur déchar_
gllmo nt; ordonnons à nosdils consuls de l'ondre
fidèlement la. justice, ol, attendu l'éloignement
des lieux où ils sont le plus 80uvenl allachés au
sen' Îce des consulats, lors de I ~ur nomination,
les dispensons cIe prêter serment.
AnT, 2, - « Faiso ns h'ès-expresses inhibi_
tions el défense à nos sujels voyageant soi l par
!el'rc, sail par mer, ou faisant le commerce en
pays étranger, d'y traduire pour quelque caUse
quc ce puisse être, nos autres sujets devant les
juges ou autres officiers des puissances étrangères,
à peine de ~ 500 livres d'amende, au paiemenl de
laquelle les contrevenants seront condamnés et
conlraints par CO lpS, à la di ligl!nce de nos procureurs généraux de n('s cours de pal'lement où
ressortiront les appels des sentences des consuls
devanl lesquels lesdirs conlrùvCllants eussent dû
former leurs demandes ou porter Icurs \)laintes;
cl, en cas d'exécutions (aites contre auctt1t Français, en vertn de jugements Olt d'ordonnances
émanes d'une aulorUé étrangel'e, Sp.l'ont, en ol/tre,

ceU$ de nos wjets qui les aItl'Ollt obtenus, condamnés aussi paf corps aux depcns, dom mages
;nté'l'éts des parties qlti w aw'ont souffert en
quelque maniùe que ce soit.
Art. 4. - « Les amendes qui seront pl'ononcées pour raison desdites cl,)otravenlions, seront
applicables, savoir: pour les Echelles du Levan t
cl de Barbarie, à la chambre de commerce de
Marseille; et pour les autres consulats, aux
chambres d~ commerce les plus proches des cn~
droits où les contraventions auront été commises . »)

Ainsi, d' après les termes de ces urticlûS ,
tin Francais, même établi, fa isilllt le commerce
pays ét"anger, n 'aurait pu faim
prononcer une condamna tion contre un
autre Praucaisdevant les tri bunaux du pays,
et poursui vre l'exécution stlr le territoiro
ell'anger, sans s'expos,,' aux peines et aux
dommages-intérêts édictés par celle 10 1.
Il était obli gé, pour obtenir justice, de
s'adresser au consul, en première instance,
et il la Cour du parlement duquel ressortissait le consul, en appel.
.
Le principe de cette ordonnance était· Il
rationnel, était-i l applicable? Oui, lorsqu'il s'agissait d'obtenir IIne conda mn ation
dont l'exécution ,levait être pOlII'suivie en
France.

en

CONSUL .-CONSULAT ,

Oui encore, lors mÔllle qu e cette exécuti on aurait dIi avoir li eu en pays étrauger,
si la Francoavait obten u du gouvernement
de ce pays une capitulation ou un traité
qui auraient revêtu les ùécisioos de nos
consuls, ùe la force exécntoire sur leur terri toi re.
Mai s non, éviclemmel\t , lorsque ces capitulations ou traites n'existaieu t pas.
Le droitd e so uveraineté s'o pposait nécessairement à ce que la sentence d'un consul
fran çais plit êtm mise" exécution SUI' le
terri (oire étranger,
L'ordonnance, pri se à la lettre et dans sa
compréhension absolue, fai sait donc au
Français établi en pays étranger une position impossible, lo.. que le soi n de ses intérêts exigeait impérieusementq u'i l pour,uiyit l'llxécution de la sentence dont il avait
besoiu, sur le territoire étran ger où il résidait.
Aussi l'o"donnance était-elle loin ù'êtl'e
entend ue, même à l'époque contemporaille
de son émiss ion , dans un sens aussi large
et aussi absolu. La force des cl!oses avait
amené des disti nctiolls.
Cette ordon nauce n'avait été enl'egistrée
qu'au parlement d'Aix, et n'étai t ref,u'dée
comme obligatoire que pour les Eche les du
Levant et les côtes Barbaresques, pays avec
lesquels nous a vions des capitulations. Elles
n'avaient point fOl'ce de loi dans le ressol't
des autres parlemen ts.
Le pouvoir lui-même qui l'avait rendue
ne se fit pas sCl'upule de s'en écarter. On
voit, en effet, daus le traité du 101 janvier
087, intervenu entre la Franceet la Russie, qu'après avoir assUI'é aux consuls respectifs des rl eux nations, le droit de rendre
des décisions SUI' les procès survenus entre
leurs nationaux commerçants qui s'aJresseront à eux LI'un commun accord, et bi en
qu'ou leur reconnaisse, dans ce cas, "le
droit de demander mai u-forte au Gou\'el'nemen t, pour faire exécuter les sentences,
on ajoute: (\ Que si l'une des parties ne
J) consent pas à Tccow'i" â l'autm'ité de SOit
»
»

»

prop1'e consul, elle pow'ra s'adresser al/X

tribunaux O1'dinail'cs du Lieu de sa ,'ésidence et que loules deux seront tenues de

») s' ~ soumettre.

Il

C'est IiI, co mme on voit, une rlérogation
formell e i\ l' Edit de ,1778 .
Plus tard, en ~ 7~8, 01\ voit au contraire
le Gouvern ement kl\\caisobtenil' des ÊtatsUnis la sanction des pl'ohibitions conten ues
dans l'Édit de 17/8, en fai sant ü.sérer
d:Jlls le tl'aité du 1i novembre, que « tous
,. diflërellds et procès entre les sujets du

JI

,. roi '1' 1·ès ·Cbl·é ti e~1 dans les États-Unis et
,. les citoyens des États-Unis el\ l'ral{ce
II s~l'ont terminés pal' l e~ consuls respec~
,. tifs, et qu'aucun offiCIel' territ ol'i al ne
,. pouna pren dre une part quelconque à

» }'affai l'e. 1)

II' résulte donc bien cla irement, de ce
rapprochement , comme le fait remarqller
le ~'hDl s lre des afl"aires élI'an"ères en
rl'anc.e,d~l\s son inSlruction spéciale SUl'
la JuridI ctI on cons\llaüe cn pays d~ chréuenté, dU,27 novembre 1833, que le prinCipe msc l'It clans l'o l'do nnance de iû~ 1 (et
repl'Ocl\lit dans celle de 1778) a toujours
été modifié, comme il doit l'être encol'eaujourd 'hui, d'après les convenances po litiques et les termes des traités, et que si \ln
acte législatif donne aux consuls le caractère de juges, l"exCI'cice de leur jmidiction
ne peut cependant être assuré, et l'étendue
de leu r compétence fix ée, que pal' des stipulations dipl omatiques.
. li laut dO,llc concluI"e de tout ce qui précede, que 1ordonnance de 17U, en registrée seulement au pa,Iiement d'Aix, n'avait
d'autorité que dans les Échelles du Levant,
et que le Gouvernement qui en futl 'auteUl'
n'avait même eu III pen ée de l'app liquer
dans les autres Il lats qll'autant que son
application en aurait été réglementée pal'
des traités po litiqu es, ct que partout ai lleurs elle se trouvait inapplicable.
L'arrêt atlaqué l'a bien senti : aussi s'esti! empressé d'ajouter allx l'aisons tirées
exclusivement par les premiCl'S juges du
lexte de l'Édit, un argument qu' il emprun te à de prétendus traités passés entr~
la Fran ce et l'Angleterre,
L'existence de pareilles conventÎonsavec
une puissance comme l'Angleterre, doit
étonner ceux qui connaissent toute la susceptibi li té du gouvernement britannique à
l'endro it de sa souveraineté, On ne s"lIl'alL,
en elfet, comprendre commeut on s'y serait
pris, pour arracher cette concession à l'ombrageuse Angleterre .
Aussi, eu étudiant les actes auxquels on
se réfère, on ne tl'ouve rien de pal'eil, et
l'on n'a pas de peine à voi r que la COtit' impériale tic la Héuu iou est tombée tians une
confusion regl'ellable, qu'elle aurait faci lement évitée, si elle eùt eu sous les veux
les termes mêmes du trai té qu'ellè inYoq ue,
Voici le raisonnement du jugemen t du
tri bnnal et de la Cour :
Lo in d'apportel' des limites" la juridiction de leurs cousuls respectifs, la Fran ce
et la Grande-Bretagne, dan~ les c1i verses

�CONSUL, -CONSULiIT .

con rentions diplomatiques il~t el'\ e ?ues e~­
tre elles 11 trecht, le Il avnI1713,. à Velsailles, le 26 septembre. 17 x6! à Annens le
27 mat s 180 ~, enfin a Pans, le 30 mal
1 81~, stipulèrent invarIablement que les
consuls- ge.uéraux , consul.s el vices-consuls
de chacune cles deux natIons con trac.tall l&lt;s
Ulwon l tous les }J1'iviléges, droits et u~mw­
"ités que leI'" qlla!ite suppose, et qlu SOI/I
donnés aux consl,[s - génb'aux, COl1S lt.'S. et
vice-ronsuls de la "alioll .la plus (avo/'lse.,

ne porte, el! aucune façon! et ne peut im ,
pliquer, en qnol que ce s~II, la dérogation
aux droits de souvcralll ele des nahons qui
l'ont consentie, ni diminner cette souveraineté.
La prpuve en est dans l'un des trailés
cités pal' l'arrêt, dans celui d'Utrechl, qui
renferme cette forroule
L'arlicle 7 de ce trailé, qui n'est que la
reproduction de l'arti cle 6 du traité de Riss.
wik, porte:

Or l'arrèt, ajoulant ICI au Ju gement, ,cl,te
un traité passé ûlltre l' Anglelcl'I'e etl.Es(( Que les voi es de la justice ol'd,tnaire seront
pagne, any lermes duquel les consuls des ouverles, et que le cours en sera libre t'écipl'o_
deux nations auront droIt ~ e Juril!icLlon 'luemell t dall~ tOIlS les ro)'aumes , lenes ct sei.
sur leurs nationaux en pays etran ger,
D'où Il l'and rait conclure ~ue les consuls gueu ries de l'obéissance dcsdits seigneurs, roi~,
de France exercer,üenL jum!JctlOn SUl' le à leurs sujets de part et d'au tre, qui pourront raire
lerriloire auglai , eLque l'ordonnan ce de valoi r leurs droits., actions eL prétentions, suivan t les lois el les statu ts de chaque pays, el y
1778 y serait auplicable,
Quelques niols suffiront pour réfuter obtenir, les uns contre les autres, satis distùlc.
celle argumen tatIOn. ..
.
tion, toute la satisfacti on qui leur p'lurra légitiNous n'avons pu vel'lfier, Jusqu a pré- mement ~ppa rte n i r, l)
senl , dans le lexte du prétendu trait éanl;loespagnol, si la clau se qU'Il en a ex ll',ute,
Ain si, les consuls respec lifs des bau tes
l'approchée de ce qlll la precede et la sUlI, parties contractantes amont tous les privia hien le sens que lUI donne l'a rrêt; mai s léses cie la nation la plus favorISée, et, cenous l'admettons. Nous adm ettons même pendant, loin que l' Édit de '1778 soit applique cc traité, quoique ahol,i pal' les guerres cable, ce sont les voies de la juslice ordisurrenues depuis, subSIste encore au- naire qui sont ouvertes aux snjets des deux
jourd'hui .
nations, sans distinclion ,
Qu'en faudrait-il conclure? Que .pour
Ainsi, ce traité lui-m ême, s'il sllbsistai l
introd uire entre deux nahons ce drOi t at- encore, cc qu'il nous pa.'aît difficile d'ad ·
tentaloire à leur so uveraineté, un droit ab- mettre, en présence c1es événement s sUI'\'esolument contraire aux règles du droit in- nus depui " comme l'a fait si justement obternational, il fandrait une clause expresse, server la chambre criminelle de la Cour de
ce qne démon Ire jusqu'à l 'é ,~ùence la clause cassation, dans un remarquable arrêl qu'on
méme du Iraité prérappelé,
tro uve au Monilp.w' du &lt;&gt; janvier 1855, cr.
Si on lttaehait une pareille conséqu ence Irai té, disons-noll s, prouverait directement
à la formule banale citée par l'a rrêt, il contre la tbèse de l'arrèt,
faudrait dire que le droit de juridiction
Mai, non-seulement les conventions diappartient à tous. les consuls de tO,utes les plOmal!ques qu'on a i11l'0quées ne disent
nations en pays eh'augers, car Il n'y a pas pas ce qu'ou leur fait dire, maiselles n'exls,
de traité où elIp- ne se l'encontre,
tent plus; elles on t été abrogées pal' l'~ tal
El cependant, M, le Ministre des affai res de guerre, et n'ont pas été ressnscJlees,
étrangères de France, dans l'instruction 'IJSO (acto,par le retour de la paix, co mme
pal' nOtlS citée dans le cours de ce travail, le dit l'm'ret de cassation tout-à- l'heure
déclare qn'il ne connaît qu e deux traités cit é; et s'il est vrai que les traités dipl omadiplomatiques où l'on ait rait l'appli cation tiques de 181' et181 5 auraient pu les faire
complèle ou partielle de l'Édit ue 1778, l'evivre, il est certain qu'ils ne l'ont pas
c'e t-à- dire avec la Russie et les Étals- "oulu et qu'ils ne l'ont pas fai t ; ils ne conUnis,
tienflent, en effet, aucune stl:p ulalion rela·
La formule dont se prévaut l'arrêt atta- live aux p1'ùJilége:; cOflsulai,'es : c'est t~t1qué, se réfère seulement aux priviléges pe,'- jours l'arrêt de la CoU!' de cassation qUi le
sonnels du can.&lt;ul, (LU X honneurs auxq uels dit,
il a droit en rette qualité; aux immunités
li est donc éviùen t que le raisonnement
et aux garanlies dont il a souvent besoin de l'arrèLattaqué manque compl élement de
dans l'exercice de ses fonctions ; mais elle base ; il n'existe aucun trailé dipl omatIque
J'

CONSUL,-CONSULAT,

enlre la France et la Grande-BI'elagne qui
assure l'exécution de l'Éd it de t778 sur le
tCl'l'itoÎ l'e de celle dCl'n ièl'c puissance.
L'arrêt a:taqué n'est pas l.l us heureux ,
lorsqu'il invoque la loi de 1836, qui. selon
lui, a formell ement confirm é les di sposilions de l'Édit de 1778.
La loi des 28 mai et '1" jlrin ,1836 est relalive à la poursui te et aux jugements des
co utravention s, délits et crim es com mis
pal' des Fi'ançais, dans les ÉChel les du Levant et de Barbari e.
Elle n'a donc aucun rapport il la ques ti on
qui nous occupe, et si, lors de la discussion à laquelle elle donna lieu, il fut reconnu que l'on n'entendait point abroger
les dispositions de l'Édit, relatives à la juridiction des consu ls, en matière civile ou
commerciale, il faut entendre celle réserve,
secundmn subjeetam matel'Îam, c'est-l'!-dire
en ce sens que les dispositions de cet Édit
conservai ent fOl'ce et viguelll' duns les Échelles du Levant et de J3arbari e.
Et ce la est si vrai, qu' une loi postérieu re
le dit expressément et tranche ainsi nettemeut la ~uesti o n,
La loi des 8-1 3 j ui Ilet 185", relative à b
juridiction des consuls en Cbine et dans les
Ëtats de l'iman de Mascate, porte, dans son
article ~ er :
« Les contestotions en matière civile el
J) commerciale, q\ri s'élèveront en Chine,
» entre Fran cais, seront. ju gées pal' les trin bunaux consulaires, couf.ormêmcni â
» celles des dispositio1ls de l'Ëdit du mois
») de j uin 1ï78, qui sont ENCOI\E E~ VI GU EUR
D DANS LES ÉC!ŒLLES DU LEVA NT ET DE BAR-

l

n

DAIlIB , ,mu! les dispositions contenues aux
trois (wt ides suivants. )l

Celte loi, comme celle de 1836, comme
l'instruction du Gouvernement du 29 no"embre 1~33, l'econnaissent l'au torité de
l'Édit de 1778, comme sub, istall t encore
dans les Écb elles du Levallt et de llarbarie,
mais là seulement.
Aussi , l'instl'Uction spéciale précitée,
loin de revend iquel' pour nos consu ls des
pays de chrétienté, la jllridiclion que paraissait leur atLribu er l'Édit de 17ï8, les
invi te au contraire à s'abstenir de tonte
prétention à cet égard , mème dans les pays
où on serait disposé il leur en permettre
l'usage,
« Jls ne doiven t pas, dit-elle, perdre de
» vue qne, même dan s les affaires com p mercial es intéressanl des Fran çais) rexé~
" cution de la sentence a ouvenl besoiu du
» conconl's de l'autorité tel'l'iloria le ; que
» si elle le refus"-, comme il y a lieu de le
Il,

33

croil'e, le ju gement consulaire n'aurait
" d'autre efi'el que d'éveiller la défian ce ou
» la susceptibi lité dcsgollvernemenLsé tl'an_
» gers, et de déconsidérer à la fois, et 1.
» consul, elle pouvoir même dout il aurait
" voulu tenter un usage irréOécbi : que si,
l) au contraire, comme on l'a vu quelque" fois dans des pays où le COUl'S de la jus&gt;l ti ce et de l'adminislrati on est moins rén guli el' qu'en Fran ce, il arlivait que l'au" torité locale prét"! main-forte à l'exécu" tion des senlences consulaires, on aurai t
» alors à craindre que, prenant l'ex igence
» de notre consul pour la mesur.. descom)) plaisances qu'aurait notre propre Gou·
• vernement, elle ne vint à réclamer à son
" tour, pour les jugemenls rendus par ses
») :lgcnts sm' noire terriloire, l'assistan ce
D de notre justice; cll a réponse négative
» que nous serions obl igés de fa ire pour» rait amener des discussions fâcheuses , »
L'interprétation douu ée par Je Gouvernement, dans son instruction spéciale de
18 3~, à l'J~ditd e t778, est aussi celle qu'ava ient adopt ée ~IM, Pardessus, nou", éd it.,
n' 1.69, et Dalloz, v' C01lwls, n' 80, dès
avant la loi de 185'i,
« On a élevé, dit ce dernier, la question
" de savoir si, dans l'hypothèse où les loi,
,) du pays refu sent tou te autorité à la Mcil&gt; sion du consul, et ne
permettent pas
" même qll'd lesoitrevê tue de l'exéquatur,
les Fl'ançais peuvent assigner leurs
" compatriotes devan t le tl'ibunal élranger
" du li eu. Pour l'a ffil'mative, enseignée pal'
, M, Pardessus, on dit que le Français a pu
» avoir intérêt à y obtenil' une exécution ,
" et qu e la tolérance accordée à la juri" ddion du consul , n'all ant pas jusqu'à
'1 reconnaitre force exécutoh'c à !'ies juge&gt;l ments, on ne peut blâmer le demandeur
Il d'avoir eu reCOurs au tribunal étranger,
l) qui, seul, o m·aitc~t. avanfage . -Et cela
" parait en effet tl'ès-équitable, autre" ment, si le défendeur, résidant en pays
II étranger, n'avait aU C
tln immeuble en
» Fl'ance, et ne possédait qu 'un
e
, e fortun
.
n mobil ière, le demandeUl' n amalt souII vent qu'un rCCOlll'S illusoire, s'i.l _
devait
D être soumis à la vexatoire conuliion de
II ,'enir demander en France un jugement
» qui , outre qu'il pourrait être f~appé d'ap)l pel, ne se l'a ~t .e n tou t cas . ~xecutoHe ,au
)' lieu de la resl deJlt'~ dn ctelendeur qu a» près nouvea u jugemt:'l1t sur l'exécuti on_
n Or, comprenrl-o n un e L
elle procéelure'
" Seia it- c~ 1" une justice véritab le qu'un e
» telle violation de formalités? Et qnand
» tout cela se trouverait accompli , au
II

)l

3

�CONSUL-CONSULAT .
» moyen de frais ruineux, quelle facilité

• ne re lerait pas au defeudeur po,!rfalre
» di si.~, l'ailr~ toutes ses \aIeul's molnheres1
• Disons donc que l'ordonnance de 1778,
u et surtout l'ameude et les dOOllllages» intérèts qu'elle élablit? à supposer qu'en
• présence des circuhures mlOlstél"l elies
» elle soit applicable .en~ore en Levant?t eu
• Barbal'ie, nesauraltl ètr" pOUL' les ~"I!!• çais résidant dans les pays de la ch re» tient~ .»

(DatIoz, N. R'J nO 80, ,,0 Con-

stdl.

C'est aussi la manière de voir du consu l
franç.ai - Î\ Maurice, Ill. Laplace. Ce magIstrat, con ulté pal' Mill . Menon et .Cle, Icer
a rèpomlu par la lettre SUIvante, a la date
du 30 juin t 855 :

Il ~les5ieur5~ je viens de reccyoir la letlre que
vous m'a\'cz; faÎt j'honneur de m'écrire aujourd'hui pour Ole prier de vous Caire counaitrc: s'il
ilpparlienl aux consuls de France en 1\nglctcrrc
ou dans les possessions britanniques de juger les
contestations commerciales survenant enlre les

Français habitanl ce:&gt; pays.
• La juridiction des consuls, si complète dans
les pays du Levant el Je Barbarie, dans les Etals
de l'iman de Mascate el en Chine, csl limitée,
dans les pays de chrétienté, à un droit de police
sur les navires rrançais mouillés dans les ports
ct rades de leur résidence, aux actes conser\'atcires el autres dans les cali de naurl'age el d 'avaries; eliBn, à la réception des rapports de mcr
CL aUl: ordonnances autorisant les emprunts à la
grosse. Ri cn ne les autorise , par co nséq uent,
dans le Rovaume- Uni eL ses colonies, à se constituer jug~ commerciaux entre leurs nationau x;
ils peuvenlseulement agir comme amiables compositeurs lorsqu'ils en sont sollicités par les parties.
• Rece\'cz, etc . Il

, 1

En résumé l'Édit de ~ 778 n'était légalemen t npplicable qu'aux Échelles du Levant
et de Bdrbarle, puisqu'il n'était enregistl'é
qu'au parlement d'Au.
Il était inapplicable de droit et de fai t,
en pays de chrélienté, en l' absence de
conventions diplomatiques autorisant so n
application réciproque sm les terriloires
des contractants : c'est ce qui est" étahli,
par les traités mêmes survenus, depuis
cetle loi, entre la FI'ance et la Russie. et la
France et les Etats-unis; c'est ce qui est
d'ailleurs ronsacré par la pratique des
gouvernements contemporains et par la
doctrine des auteurs recommandables qui
onttrailé la question .

L'lIllerprélatioll con lraire est même si
fort LIl opposition avec les principes de
notre Gouvernement, qu' il sera;1 dhposé à
r~pous ,t:'r, comme tla ngerellses, les a \ an ces

faites dans ce sens par

}ps

g:ouvel'nemenls

élrangers, el nos consul s, pénéLrés de Celle
doclrine, serai ent eux-mêmes obligés de
refai re la juridiction olferle.
Enfin, si quelque do ute pouvai t subsister
encore, il serai L levé par les loi s de '1836 et
de 1S52, qui nous sem blent trancher la
diffic ulté, et limi tent form ell ement aux
pays Barba l'esques et aux Échelles du Leva nt, ce qui peut survivre encore de rÉdit
de 1778.
De Iii, il faut conclure que M~1. Menon
et Cie ont eu parfaitement le droit, nonobstant l'ordonnance de &gt;1778, de saisir
les tribunaux de Maurice de la contestalion pendante enl re eux et le siem Chassa gne, et en fai sant exécu ter la sentence
obtenue devant les officiers dn pays.
Mais s'ils ont usé d'un droit, ils n'ont pu
évidemmeo t être passibles des dommagesintérêts auxquels la COUI' a cru pouvoir les
condamner, eu ver lu de l'ordounilllce de
1778, seule base do,,,,ée pœ,. Les défendew's
éventuels eux ,melT:CS à leur demande en
dommages-intérêts, et totalement inapplicable à l'espèce.
Arrêt," de la cbambre des req uêtes, du
29 janvier 1856.
fi

La Cour; - Sur le moyen unique pris d'un

excès de pOl/voi r el de la fausse application des
arl. 1,2 et 4 de j'édit de 1778;
Il Attendu que
pour condamner MeLlou et
Comp. à de~ dommages-intérêts envers Cbas·
sagne, en sa qualité de liquidateur de la Sociélc
anonyme du bAteau le Glalleu1', l'arrêt allaqué
se fonde sur deux motirs, indépendants l'un de
l'autre j
'0
Le premier tiré de cc qu'aux lel'mes de l'Édit de juin ,1';'i8, le consul de France à l'Ue Maurice, aUl'ail été se ul compétent pOUl' connaître
ll ' une contestation c'\tre Français, dans l'élendue
de son consulat.. et ,1e ce que, pal' su it e, la cour

de la vice-amirauté an glais!! h Maurice au rait été
mat à propos saisie par Menon oL Comp. de 1.
demande tendant à raire cons taLer le montant et
la nature de leur créance conLre la société dont
il s'agit, et à auloriser la saisie CL la "Cille du
Glaneur, désarme dans le porL de celle colonie;
• Et le second, liré de cc qu'et faisan l reconnaître en justice leur 'J réan ce,com ine pri\'ilégiée,
pou r une somme de !O,OOO fr., par des iodivi-

CONTRAINTE PAR COR PS.

aB

du s qu'ils savaient être sans qualité à ccl effet, c r~a n c i e rs, et de le mettre dans l'alen faisant procérler à la "rnle de cc bateau, à
l'insu des parlies inulrcssées, cl dans les circons- ternative, o u de payer sa dette, ou de
tances les plus défavorables, et en profilant de perdre sa li berté, pour un temps plus
l' éloignement des armateurs pOlir s'eo rendre
o u moins long _
adjudicataires à un prix lr ès-i nr~ rieur il. sa vMi2. L'usage de la contrainte par
lable valeur, Menon ct Comp. on t eausé à la
corps a 6té introd uit, dans la Colonie,
Société anonyme un prêjudicc qu'i ls doivent réparer aux ter01CS des art. '13 8'2 el 1333 du Code par l'ord on na nce civile du mo is d ' aNapoléon;
vri11 667, qui a été en vig ueurju squ'à
Il Attendu que
ce dernier moti f suffit pour
la promulgation du Code de procéd ure
j ustifier complètcnlCnllc disposili r de l'arrêt alcivil
e_
taqué;
Par ces motifs, et sans al)prouuer ceux tirés
:;, L'Assembl 6e constituante avait
d'une pretendue contravlllltion, de la 1)al't de
frappé de réprobation, par un décret,
Menon et Comp" ClUX di5'positions de l' éJit de
la contrain te par corps, mais sans l'a4778, rejette. 11
M. JauberL, faisan lles fonctions de président; ·bolir . Le 9 mars 1793, la convention
l\I. Leroux de Brelague, rapp.; M. Reynal, av.
national e la prohiba comme contraire
gén_
1)

CONSULTATIOND'AVOOATS.-VOy.
Bequéte civile.
CONTENTIEUX ADMINISTRATD',-

Voy.

CautionDement , sect. VI; -CompéteDce

adminlstrati.e; -

COD.eil privé i

Conflit; -

directe.,

sect.

VIII,

§ -i, _ Contribution.
§ ~ ; - Contribution. in-

directe.,

sect.

III; -

Fabrique d e. égluel ; -

-

Contrainte par corps,

Mise en jugement; -

B.~gime

B égime financier; -

T rayaux public••

adminisb'atd;

CON TENTIEUX DES FA.BRIQUES,-

Voy. Fabrique.

des égli.e.,

CONTRAINTE . -

dil'ecte.; -

§ 2. .

Voy.

Contribution.

Douanes •

CONTRAINTE PAR OORPS ,

§ 1, Exposé. - § 2, De la cont:rainte

paj' corps en matière administrat'ive,
S 3, Législation,
§ 1. -

Ezpo.6.

à la saine morale, (tuxdl"oits de l' homme
et allX vrais principes de liberté, E ll e
cessa d ès lo rs d'être appl iquée à Bour-

bon.
4. En France, v ingt et un jours
après son abo liti on, la co ntrainte par
co rps fut réta blie, con tre les comp lablesdedenier publi cs .
!), Le Directoire o rdonna son ré tablissement pur et s imple, par une loi
clu 24 ventôse an \', SUl" le motif qlt'il

ill/portŒit de j'elUtre a.11aJ obligations entre citoyens la stij'eté et la solidtlé, qui
seules pelwent donne/" (tU commerce de
la Répubique ta splendeur et la supério'rité qu'ü doit (woir,
6 . Parut en fin le Code de la con_
trainte par co rps, le 1&gt; germinal an VI.
Il fut promul g u é aux Il es-de F rance
et de Bourbon _II a été en vigueur daus
cette derniè re Colçm ie, jusqu'à la
pl"Omulgation de la lo i du 17 avri l

1832 .
j, La contra inte par corps est un

m oyen d'exéc u tion qui a pour effet de
placer le d ébite ur sous la main cl es

7. Une au tre loi , du 10 septembre
1807, ava it assuj etti à la con lrainlo
pa r co rps les é tran gers non dom ici liés

•

�35

CONTRAlNTE PAR CORPS.

en France, et débiteurs de Français,
quelles que fussent la nature et l'Ol'igine de la dette.
Elle a été aussi promulguée aux Il es
de France et de Bourbon, par un arrêté
du 28 mars 1808, mais ell e a été abrogée par la loi du 17 avri l 1852 .
S . Cette dernière loi abolit et remplace la législation antérieure ·; eUe
recueille et coordonne comm e un Code
plusieurs dispositions éparses . TeUe
qu'elle est exercée aujourd' hui , ob servent avec raisou ~'DL Devilleneuve
et !\lassé ( Dictionnaire du contentieux
commercial), la con train te par corps a
perdu une grande partie de so n an cienne ri gueur. Le nombre des cas
dans lesquels elle peut être prononcée
a été restreint, sa durée a été proportionnée à l'importance.de la dette; enfin, de nombreuses forma li tés entourent sa mise à exécution , et otfrentdes
garanties suffisantes contre ses abus;
tout atteste donc les effort s du législateur pour concili er en cette ma tière le
respectdùà la liberté individuelle avec
les intérêts du commerce,
9. Quoi qu' il en soit, après la révolution de 1848, la contninte par corps
a subi à peu près les mêmes phases
qu'en 17 89, 1795 et 1797, Eu effet, le
Gouvernement provisoire la frappa
également de réprobation, en statuant
par un décretdu 9 mars '1848, que, dans
tous les cas où la loi autorise la contrainte par corpsl comm e moyen, pour
le créancier ,d' obtenirle paiemen td'une
dette pécuniai re, celle mesure cesserai t
d' être appliquée jusqu'à ce que l'Assemblée national e eût définiti veOlent
statué 5ur la contrainte par co rps,

Les motifs de ce décret sont: la contrainte par corps, a ncien débris de la
législation roma ine qui mettait les
personnes au rang des cboses, est
incom patibleavec no tre d roi t pll bl ic;si les droits des créa nciers méritent la
protection de la loi, il s ne samai ent
être protégés par des moyens que repoussent la raison et l' hum anité; la
mauvaise foi et la fraude ont leur répression dans la loi pénale ; enfin il y
a violation de la di gni té humaine dans
cette appréciation qui fa it de la liberté
des citoyens un équivalent légitim e
d'un e dette pécuni ai re.
10. Le décret sus-énon cé fut rendu
exécutoire à la Réunion, pal' un arrété
100;11 du 9 juin -1848. -Ce tte promulga ti on était ill éga le, parce qu'ell e n'ava it pas é té prescrite ou autori sée par
le Gouvernement proviso ire.

Il, Quoiqu' ilensoit, la commi ssion
du pouvoir exécutif apporta, pal' son
décret du j 9 mai , une premi ère modification à celui du 9 mars, en statuant
que cette dernière loi ne sera it pas ap'
pli cabl e au recouvremen t des amendes
et réparations prononcées au pro fi t de
l'É tat, en matière crimin elle, co rrectionnelle ou de simpl e police, et qu'elle
ne dérogeait pas aux lois,spéciales qui
autorisent, avant jugement, l'arres tati on des délinqu an ts.
12, De son autorité privée, le Gouvernement loca l promul g ua enco re le
décret du 19 mai, par un arrêté du
29 septembre 1848.
La Constituan te de j 848 ne
partagea pas l'o pinon du Gouvern ement provisoire, car, pal' la loi du

CONTRAINTE PAR CORPS.

i 3 décembre, cll e abrogea le décret du

29 mars, e t remit en vig ueur la législati on antérieure sur la co ntrainte par
corps, en y apportant les mod ifica ti ons
réclamées pal' l' hum anité.
14. C'est ain si, pal' exempl e, qu e,
tout en maintenant la di stin ction faite
entre les de ttes co mm erciales et les autres dettes, le législateur a adm is le
prin cipe de la diminution de la durée
dela contrainte pal' co rps; il a, en conséquence, réduit le max imliln de la
contrainte, en matière comm erciale,
de 5 à 5 ans, et le minimwn d'nn a n à
5 mois, et g radué l'écbelle, par trimestre et non plus par année, afin
qn'uned ifférence minim e dan s la dette
ne fùt plu s la cause d'une différence
con sidérabl e dan s la durée. - Dans les
autres mati ères, on a réduit le maximum dd 0 il 5 ans et le minimun d' un
an à 6 mois . E n matière crimin ell e ,
correctionnelle et de police, la loi nouvelle a même, daI)s certains cas, rédui t
le max imum de cinq ans il quelqu es
mOlS.

HS, La loi du 13 décembre 1848 a
été, cette fois, légalement app liquée à
la Co lonie, pa r un décret du Président
de la Républiqu e, en datedu 22 janvier
1852, « so us réserve de fi xation par le
" Gouverneur de la so mme mensuell e
" à consig ner, pour les aliments des
» détenu s."
Cette derniè re dispos i ti on a eu pOUl'
elfet d'abroger l'art. 2 de l'ordon nance
roya le du 12 juillet 1832 (') ,

{6. Des plaintes s'étant produites

{3,

t'"l Ou rema rquer3- que le cbilI're J e la consignation a
ét6 maintenu pnr l' an été du 12 ulli 185.2 .

31

SU I' l'élévation des frai s d' exécution de
la contrainte par co rps, l' a rt. 15 de la
loi du j 5 décemb re a chargé le pouvoir
exécutif d'établir un nouveau tarif ,
dans la form e des règlements d'administration, puhliqu e. Tel a il lé l'objet
de l'arrêté du 24 111ars l84!), mai s cet
acte ne nous parait pas avoir été appliqu é à la Colonie.
{7. E nfin , il va sans dire que, depui s la promul ga tion de la loi du 13 décem bl'e1848, les décrets des 9marse t
19 mai nU8, ainsi que les arrêtés des
9 et 27 septembre même année, ont
cessé d'être en vigueur.
§ 2.

De la cODtrainte par corp. en mati're
administrative (- ).

{8. D'a près la loi de 1852, lacontrainte par co rps peut être prononcée,
en matière ad mini strative, contre les
comptabl es ou débiteurs dénom més
aux art. 8, 9,10, 1f et j 2, pour rai son
de reliqu at de leurs comptes, défi cits
ou débets constatés il leur charge et
dont ils ont été déclarés responsables;
toutefoi elle ne peut ê tre exercée que
pour un e somme excédant 500 francs,
(A rt. J 5 .)
-19. La durée de la contrainte par
eo rps est fixée pal' le jugement de condamnation ; elle es t de six mois à cinq
ans au plus, - Loi du '15 décembre
1848, art, 12.
20. La contrainte pal' corps 0'3 sau;'ait être prononcée pal' l'autorité judiciaire, mais, en général, ell e s'exerce
CO) Ou compreudr:l lacileml!n t que nOlIS 1I0US ahstenion .
de faire le commentaÎre de la 10, qui est l'obje t de cet ar·
ticle, ma is nous avo ns ju g~ utile de dire quelques mots de
la contra inte par corps, eo matière de deniers publics, et
de rappelc l' les principu générauJ. qui la concernent.

�CONTRAINTE PAR CORPS

38

CONTRAlNTE PAR CORPS ,

en vertu d'arrêtés administratifs ou de
contrainlesdécernées par un agent de
22 . Loi ""' la con trainte pm' corps,
l'administration, Yisées et rendues
Du 17 ana 4832.
exécutoires, dans les limites de ses
Louis-Philippe, roi de~ Français, à tous
attributions, et selon les règlem ents
présents et à venir, salut.
spéciaux pour chaque mati ère.
Les Cl1ambres ont adopté,
C'est ainsi que la contrainte à décerNous avons ordonné et ordonnons ce qui
ner contre les receveurs et percepteurs
suit:
des contributions directes ou indirecT1TllE PREMIER.
tes, dans le cas de sous tractions de
recettes, ou simplement de divertisse- Dispositions relatives à la contrainte par
C01]iS en matière de commerce .
ment de deniers publics, ne peut ètre
exercée que d'ap rès une autorisation
Art. 1. La contrainte par corps sera prosauf les excep lions et les modifi noncée,
du Gouverneur. (Ordonnance locale du
ca lioDs ci-après, con \t'e tOllte personno
24anil 1819, art.16.)
condamn ée pour dette commerciale, au
paiemeut
d' une somme principa le de deux
Au surplus:
Toules les décisions de \'aulori té adm inistrative, rendues dans le cercle de ses pouvoirs,
onlla force et l'autorité des jugements .
Il C'est elle qui est seule competente pOUf fixcr
la durée de l'emprisonnement eLles causes qui le
mol i\'ent .
Les tribunaux ne pourraient s' immiscer dans
«(

)1

la connaissance du fond, el slatuer) soit sur la

position du comptable soumis à la contrainte.
soil sur la peine à lui appliquer; les formes de
l'arrestation sont celles établies par le Code de
procédure civi le en matière de contra inte par
corps et commerciale; seulement, la signification
du jugement, prescrite par l' arl. 780, est rem·
pla.cée par la signification de la contrain te .
» Si des contestations s'êlèvcnt sur l'observation des fnrmes, c'est devant les tt'Ïbunaux qu'il
ya lieu de se pourvoir, car l'autorité administrati ve, compétente pour décerner la contrai nte, ne
l'est pltls relati veme nt aux formes de l'arres tation. J)
(Décret 23 avril ~ 807; - Ordonnance 6 décembre 1820 .)

21. En principe donc, lorsqu' il
s'agi t de prononcer, non sur la "alidité ou les motifs de la contrainte,
mais SUI' l'accomplissement des formalités prescrites par les lois, l'app lication dés dispositions appartient
exclusivement aux tribunaux.

cents fruncs et au-dessus.
Art. 2. Ne sont point sou mis à la CODtrainte par corps en matière de commerce :
l' Les femm es et fill es ]lon légalemenl
réputées marchand es publiques;
2' Les min eurs non comm erçanls ou qui
ne sont point répu tés majelll's pour le fai t
de leur commerce ;
3' Les "cuyes et hér itiers des jusl iciables
des tribunaux de commerce assignés devant
ces tribun aux en reprise,d'instan ce, ou par
action Ilouvelle, en raison de leur qualité,
Art. 3. Les condamnali ons pl'onon&lt;;ées
par les tribunau x dc commerce co nlre des
wdjvidus n011 négociants, pour signat ures
apposées, soit à des lettres de change réputées si mples pronlesses aux termes de l'arl.
~ 12 du Code de commerce, soit à des billets
à ordre n'emportaut point la con Irai nie pal'
corps, à moills que ces sig natures et engagements n'aient eu pon r cause des opérations &lt;le comllier&lt;e, trafi c, change, banque
ou courl age,
Art. 4, La contrainte pal' corps, eu ru atière de commerce, ue pourra être pron oncé~
con tre les débileurs qui auron t commence
leur soixante et diXIème an née.
Art. 5, L'emprisonnement pour delte
commel'ciale cesse l'a dol plein droit après un
an, lorsque le moulant de la condamnatIOn
principale ne s'élèyera pas à cinq cents
l'rail cs ;
Apl'ès deux ans, 10l'squ'il ne s'élèvera
pas à mille francs;
Après tl'ois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas
à trois mille francs;

Apl'ès quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera
pas ,\ cinq mill e fraucs;
.
Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq
mi Ile l'l'an cs et au-d essus,
AIl. 6: Il ces cra, p.~I'e il lem en t de plein
drOl t, le jO\1l' où le deblteur aura commencé
sa soixanle et dixième année .
TITRE Il,
Disposifions "drltives li la con tra inte par
corps en Mat ière eiuile.
SECTI ON rn E;,!IIIo.:I1 E

Contrainte par corps en matière civile
O1'dinaù'e.

Art. 1, Dans tous les cas où la conll'ainle
pal' corps a lieu en matière civil e ordinaire,
la dUl'ee en sCl'a fixée pal' le jugemenl (I c
condamllatlon; elle sera d' un an au moins
el de dIX ans au plus .
. Né3 11 nwins, s'il s'agi t de fermages de
bi en 1'l1l'a u~ ,.a tl x ca pl'évos pal' l'art. ~O(j ~
du Code clVl l, ou de l'exéc ution des COlldamnations inlerven ues dans le cas où la
COnl l'al1ll e par corps Il 'cs t pa s ob li gée, et où
la 101 atl "lbue seulement aux juges la lacuH é
de la prononcer, la durée de la conlrainte
ne sera qu e d'un an all moins et de cinq
ans au plus ,
St:Cl 'ION 11.

COIl /l'a inte pal' t ot'ps en matière de deniel's
el effels mobiti."s publics.'

Art. 8. Son l. soumis il la contrainle pal'
COl'PS, pOUl: l'al son du rcllquat de leurs
comptes, deBclt ou débet conslalés il leur
cbal'ge et dont ils ont élé déclarés responsabl es :
,1 0 Les co:np lab les de dell iers publics, ou
d effels mobIliers pu b li c~, et leurs cauti ons '
2° Leurs agents ou pl'éposés qui ontper:
sonnellement gé l'é ou rait la l'ecelle '
3~ 'J'ou les personn es qui on t perçu des
de~l ers pubhcs dont elles n'oui point effectue le versement ou l'emploi , ou qlli, ayant
reçu de3 etrels mobili ers appal'Ienant il
l'Elat, ne les l'epl'é,eu lcn l pas 011 ne justJtientpas de l'emploi qui leul' avai t cté
prescnl.
Art. 9. Son t compri s dans les dispositions
de l'article précéden l, les comp lables cbargés de la pel'Cept lOn des deniers ou de la
ga,'de et de l'emploi des en'els lIIobi liers
appartenant ltUX comm unes, aux hospices
et aux élablt ssemenls publics, ain;i qu e

39

leurs cautions et lems agents et préposés
ayant personnellement géré On fait la
receUe,
Art. 10. Son t égalelllent soumis à la con.
trainte pal' corps:
.1' T ous enll'epl"eneurs, fournisseurs SOnmlSslOunaires et Il'ailanls qui ont pas;é des
marchés ou trai lés inl éressant l'Etat les
r.olll munes, les élablissemen ts de bi e ~fai­
sance et autres établi s emenl s publics, et
qUI so nt déc lar~ s débiteurs par suite da
leurs entrepri es;
2° Leurs cau lions, ainsi que leursaO'ents
e,t i)t'épo~és qui on t pel'sonne liemenlOgéré
1 enl repl'lSe, el tout e, persounes déclarée,
responsabl,'s des mèmes services.
Art. ,II. Seront encore soumi s à la COll1l'ai ntepar corps, 10lls redevables, débileurs
et cau llO ns de ,It'o il s de douanes, d'octroi et
all ires contri bul ions in di recles, qui on t ob~\! nt; 1111 Cl'éd l t et qui n'ont pas acquitté à
ecbea nce le moulan t de leUl's sou missions
ou ob ligalions.
Arl. I ~. L~ conlrainte pal' corps pourra
êlre prononcee, en vcrtu des qua Ire arlicle,
précédents, co ntre les filmme, et les fill es .
Ell
e ne pO llrra l'êlre contre les seplua.';.
0
Dilues.

Art.. 13. Dans les cas énoncés dans la
secliou, la contrainle pal' corps
n aura janms l, eu qu e pour uue somma
Pl'II1c' paie excédant I,'ols cenis fJ'ancs.
Sa durée sera tixéc dans les limites de
l'art. 7 de la présen le loi, paragraphe pre..
nner ,
p~'ésente

TITRE Ill.
Dispositinns l'elatives ci la contra inte
pal' CO l pS contre les ét l'ongErs.

Art . t,. Tout jugement qui inlerviendra
au profi t d' un Fran çais coulre un él ranger
non dom icilié eu Fmnce, empol'Iera la con1 1'~il1t.e pal' corps) à moins qu e la somme
pnn clpale de la condamnali on ne so it illférieure il cent cinquan te fl'un cs} 5':1II S disti nc-

lion enll'e les delles civi les et les Jelle.
conll1lereiale.s .

. Art. 15, Avant le jugement de condamnatI on , mais après l'échéance 011 l'exigibililé
de la dette, le pl'ésiùeul. dn tribllnal de premièl'e installce dans J"arl'ondissement duquel se trouvera l'élranger nou domi cilié
pOLUra, s' il y a de suOisa n:s motifs, ordon:
ner son Jl'1'E'statlOll provisoire sur Id requête

du créancie l' fl'all Cals.
Dans ce cas, le 'créancier sera len u de se
pOtlrvoirencondamn&amp;tion , datl s la builain.

�CONTRAI!'ffE PAIl COIlPS.

40

de l'arrestation du débiteur, faute tle quoi
celui·ci pourra demander son élargi ement.
La mise en liberté sera prononcée pa l'
ordonnance de référé sur une assignai ion
donnée au créancie~ par l'hui ssiel' que le
président aura commis ?ans l 'o rdonnanr ~
même qui aulonsalt 1 arrestatIOn, et" ~
défaut de cel huissier, par tel autre qUI
sera commis spécialement. . .
.
Art. 16. L'arrestat IOn provIsoIre n aura
pas lieu ou cessera si l 'êtran ger justifie
qu'il possède sur le terntOlre françaLs un
étabtissement de commerce ou des Immeubles le tout d'une valeur sufl.1sante pour
a u'rer le paiement de la dell e, ou s'il
fournit pour caution une personne domICIliée en France et reconnue olvable,
Art. -li. La contrainte par corps exercée
cûntre uu étran ger en vertu de jugement
pour dette cÎ\ile ordinaire, nu pour (h, t~e
commerciale, cessera de plem d"Olt apres
deux ans, lorsque le montanlde la condamnalion principale ne s'élèvera pas à cinq
cents francs;
l'
A~rès quatre ans, lorsqu II ne s élevera
pas a mille francs;
Après six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas
à trois mille fran cs ;
Après buit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas
à cinq mille francs;
Apr;,s dix am, lorsqu'il sera de cinq mille
francs et au-dessus .
S'il s'agit d'une delle ch'ile pour laquelle
nn F:'ançais serait soumis à la contrainte
par corps, les dispositions de l'article 7
seront applicables aux. étrangers, salls que
toutofois le minimum de la contrainte
puisse ètr)l au-dessous de deux ans.
Art. ,18. Le dé.biteur étranger condamné
pour dette commerciale jouira du bénéfice
des articles .. et 6 de la présente loi. En
consequence, lacontrainte pal' corps ne sera
point prononcée contre Ini, ou elle cessera
dès qu'il aura comn12ncé sa soixante et
dixième année.
JI elL sera de même à l'égard de l'élrangel' condamné pour dette civile, le cas de
slellionat excepté.
La contrainte par corps ue sera pas prononcee contre les étran gères pour dettes
ch'iles, sauf aussi le cas de stellionat, conform ément au premier paragraphe de
l'art. cIe ~ 066 du Code .,ivil qui leur est
décbré applicable.
TITRE IV .
.Dispositions COmnl1l.1lCS aux l1'ois t lires
précédents.
Art. i 9. La contrainte par corps n'est
J.

jamais prononcée contre le débiteur au
profit :
l' De son mari ni de sa femme;
2' De ses ascendants, descendants, f.'ères
ou sœurs, ou aJ!ifls au mème degré.
Les indi l'idus mentionnés dans les deux
paragrapbes ci-dessus, contre lesq ll els il
serait intervenu des jugements de condamnation par corps, ne pourront être arrêtés
en vertu desdits jugemenl s; s'ils son t détenus, leur élargissement aura lieu immédiatemen t après la promulgation de la
présente loi.
Art. ~O , Dans les aflaires où les Iribu·
llaux civils ou de Commerce slatuent en
dernier ressort, la disposition de leur jugeLUent relative à la contrainte par corps sera
sujette à l'appel; cet appel ne sera pas
suspensif.
Art. 2 1. Dans aucnn cas, la contrainte
par corps ne ~ourra être exécutée contre le
mari et contre la femme simult anément
pOUl'ia même dell e.
Art. 22 . Tout buiss ier, garde de commerce ou exécuteur des mandements de
justice qui , lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé
devant le président du tribun al de premièl'e
instance, aux termes de l'arti cle 786 du
Code de procéd ure civile, sera condamné à
mille francs d'a mende, sans préjuùice des
dommages-int érêts.
Art, 23. Les J'l'ais liquidés que le débiteur
doit consigner ou payer pour empêcber
l'ex erc i ~ de la contra in te par corps, ou
pour obtenir son élargissemen t, conformément anx art. 798 et ~OO, § '2, du Code de
procédure, ne seront jamais qu e les frais
de l'instance, ceux de l'expédi. ion et de la
signifi cation du jusement et de l'arrêt, sï l
ya lien; ceux enfil\ de l'exéculion rela tive
à la contrainte par corps seulement.
Art. 24, Le débiteUJ', si la conll'ninte par
CO l'pS n'a pas été pronon cée pour delle commerciale, obtiendl'a son élargissement en
payant ou consignant le tiers du p.'in cipal
de la dette et de ses accessoires, et en clonnant pour le surplus un e caution acceptée
pal' le créancier, ou reçue pa., le tri buna l
civil dans le ressort duquel le debiteur sera
détenu ,
Art. 25. La caulion sera tenu e de s'obliger solidairement uvec le débileur à payer,
dans un délai qui ne pourra excéde l' uue
année, les deux ti ers qui resteront dus, ,
Art. 26 , A l'expiration du délai prescn t
par l'article précédent, le créancier, s'il n'est
pas intégralement payé, pOUfra exel'cer de
nouveau la contrainto par corps conlre le

CONTRAINT~

PAR CORPS,

débiteur principal, sans préjudice de ses
TITRE V.
droits con tre la caution.
Art, 27, Le débil eur qui aura obtenu son DispfJsitions 1'clntiùes li la con t1'ainte pa,'
élargissement de plein droit apr~s l'expiraC01'pS en matière c'r imin elle, correction.
tion des délais fixés par les art. 5, 7, ,13 el
nelle et .de police,
17 de la présente loi, ne pourra plus être
détenu ou arrêté pour dettes contractées
Art. 33. Les arrêts, jugements et execuantérieurement à son arrestalion et écbnes toires portant condamnation au profit de
au moment ci e son élargissement, à moins l'Etat" des amende3, restitulÎons, domma'lue ces dettes n'enlraÎn ent par leur nature ges·int érêts et frais en matière criminelle,
et leur quotité ull e contl'ainle plus longue correctionn elle ou de poli ce, ne pourront
que celle qu'il nura subie et 'lui, dans ce être exécut és par la voie de la contrainte
dernier cas, lui sera toujours comptée pour par corps, que cinq jours après le comman·
la durée de la nouvelle incal·cération.
dement qui sera fait aux condamnés IL la
Art. 28. Un mois après la promulgation re'luète dn receveur de l'enregistrement et
de la préseute loi, la somme destinée à des domain es.
pourvoir aux aliments des détenus poer
Dans le cas où le jugement de condamnadettes devra être consignée d'avance et pour tion n'aurait pas été précédemment signifié
trente joUI'; au moins.
au débiteUJ', le commandement portera en
Les consignations poUl' ph,s de trente lête un extrait de ce jugemenl , lequel conjours ne vandront qu'aulant qu'ell es seront ti endra le nom des parties et le dispositif.
d'une seconde ou de plusieurs péri odes de
SUl' Je vu du command ement et sur la
trente jours.
demande du recel'eur de l'enregislrl'Ulent et
Art. 29. A compter du même délai d'un des domaines, le procureur du Roi adressera
mois, la somme destinée aux aliment s sera les r';qui sitions nécessa ires aux agents de
de trente francs à l'al'is et de vingt-cinq la force publique et autres fonclionnaires
frans dans les autres villes, pOllr chaque chargés de l'exécution des mandements de
période de trente jours.
justi ce,
Art. 30, En cas d'élargissement faute de
Si le débiteur est détenu , la recommanconsignation d'aliments, il suffira qlle la dation pourra être ordonnée imm édiatement
requête présentée an président du tribunal après la notilication du commandement.
civil soit signée pal' le débiteur détenu et
Art. 3 •. Les individus contre lesquels la
pal' le gardien de la maison d'arrêt pour con trainte pal' COI'pS ama élé mise à exé·
dettes, ou même certifiée véritable par le cution aux termes de l'arli cle précéden l,
gardien, si le détenn ne sait pas signer .
subiront l'effet de celle con trainte jusqu'à
Celt e requête sera présentée en dllplicata: ce qu'ils aient payé le montant des cond aml'ordonnance du président aussi rendue en nalions, ou fourni un e Catill On admise par
dupli cata s(;ra exécutée sur l'une des minu- le receveur des domaines ou, en cas de
tes qui restera entre les mains du ga rdien; con testation de sa part, déclarée bonne et
l'a utre minule sera déposée au greffe du valable par le tribunal civil de l'arrondis·
tribunal et en registrée !Iratis.
sement,
Art. 3 1. Le débi teur élargi faute de conLa caution devra s'exécuter dan s le mois,
signation d'alimenls ne pouna plus être à peine de poursuites.
incarcéré pour la même delle.
Art. 35, Néanmoins les condamnés qui
Art. 3'2, Les disposition s du présent titre j usti fi eron t de leur insol vabili té, suivan t
et celle du Cod e de procédure civile sur le mode prescrit par l'al't.•20 du Code
l'emprisonnement auxqnelles il n'est pas d'instruction criminell e, seront mis en
délOgé par la présente loi, son t applicables liberté après avoir subi lluinze jours ùe
à l'exercice de toutes contrai ntes par corps, con trainte, lorsque l'a mende et les aulres
soit pour delles commerciales, soit pour condamnations pécuniaires n'excéderont
delles civiles, même pour celles qui sont pas quinze francs; un mois lorsqu'elles
énoncées à la deuxième section du titre 2 s'élèveront de quinze à cinquante francs ;
ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps deux mois lorsque J'amende et les autres
qui est exercée contre les étrangers.
condaJl1;Jati ons s'élèveront de cinquante à
Néanmoins, pour les cas d'arrestation cent francs, et quatre mois lorsqu'elles
provi soire, le créancier ne sera pas tenu de excédero nt cent fran cs.
se conformer à l'al·t. 780 du Code de procéArt. 36, Lorsque la con trainte pal' corps
dure qui prescrit une signification et un aura cessé en vertu de l'article précéden t,
commanden.ent préalabl e.
elle pourra êlre reprise, mais une scule

•

�CONTRAINTE PAR CORPS,

•

•

'r

foi, et quant aux restitUlions',dommages:
intérêts et fl'ais seulemenl , s Il est Juge
contradictoirem nt avec le débiteur qu'il
lui est 8111'Venn des moyens de solvabi lité,
Art. 37 , Daos tous les cas, la cont rainte
par corps exercée en vertu de l'à,''t, 33 est
mdépendante des pelDes prononcees contre
les co ndamnés,
Art. 3S , Les arrètsetjugemcn ts contenallt
des condamnations en faveur des particuli ers pO lll' réparations de crim es, délits 011
contraventions commis à leur préjudice,
seront, à leur diligence , signifiés et exécut és suivant le mèmes formes et voie de
contrainte que les jugements portant des
condamnations au profit de J'Et at.
Touterois les parties poursuivautes seront
tenues de pourvoir à la consignation d'aliments, aux termes de la présente loi, lorsque
la cou tl'ainte aura lieu à leur requête et
dans leur intérêt.
Art. 39, Lorsque la condamn ation prononcée n'excédera pas trois cents fl'ancs, la mise
en liberté des cond am nés, arrêté ou deten us
à la requête et dans l'intérêt des particul iel s,
ue pourra a,'oir licu, en vertu des art. 3t,
3, et 36, qu'autant que la ,'alidité des
ca utions ou l'insol vabilité des condamnés
amont été, en cas de contestation , jugées
con trad ictoirement avec le créancier,
La durée de la contrainte sera déterminée
pal' le. jugement de condamnation dans les
limites de six mois à cinq ans,
Art, ~O , Dans tous les cas et quand bien
mème l'insolvabilité du débiteur pourrait
éhe constatée, si la "ondamn alion prononcée, sail en faveur d'un particuli el', soit en
faveur de l'Etat, s'élève à trois cents francs,
la dUl'ée de la contrainte Sera dételluinée
)Jarle jt~g~ment de condamnation dans les
limlles fixees pal' l'art. 7 de la présente loi.
Néanm oins, si le débiteur a comm encé sa
soixan te etdixième année avant le j II gement,
les jages pourront réduire le minimum il
six mois, et ils ne pourront dépasser un
maximum de cinq ans,
S'il atteint sa soixant e et dixième année
pendant la durée de la con ... ainte sa détentioll Sera de plein &lt;lroit réduite al hl moiti é
du temps qu 'elle avait f ncore à cauri l', aux
termes du jugement,
Art. ~1. Les art. '19, '2 t et n de la présente 101son,t appl icables il la contrai nt e pal'
corps exel'cee pal' , ulle des condamnations
criminel,les, cOl'\'ectionnelles et de police,
TITR E VI.
Dùposit1'01/S transitoires.
AI t. 4'2 Un mois après la promul ga tion

~~

,

de la présente loi, 10us débiteurs actuelIe_
ment détenus pour delles cil'iles ou COm mer.
ciales, obti en,!rollt leu,r élargissemen t, s'ils
ont commence leul' sO Ixante et dIxième an.
née, il l'exception tout efoi - des stell iouatai.
l'es, à l'égard desquels il n'est nullement
dérogé au Code ci \'l I.
Art. 43, Après le même délai d'un moi,
les individus actuellement détenus pou;
dettes civi les emportant contl'ai nte par
'~OI' pS, obtien d J'~ llt leur élargissement, si
cette contrai nte a duré dIX ans, dan s les cas
prévus au premi er paragraphe de l'al'ticle 7
et si cette co ntrainte a du ré cinq ans, dan;
les cas prévus au deuxième paragrapbe du
même article, comme encol'e, si elle a dUl'é
dix ans, et s'il s sonl détenus comme débiteurs ou retentionnaires dcdeniers ou effets
mobili ers de l'Eta t, des com munes et des
' é tab li s~em ent s publics,
Art. U, Deux ni ais ap,'ès la promu Igation
de la présen te loi , les étrangers actuellement
détenu s pO Ul' dettes et dont l'emprisonnement aura duré dix ans, obtiendront égale.
ment leur él1,,'gissemenl.
'
Art, ';5 , Les individu s actnellement détenus pour alll endes, resti tuti ons et (rais, cn
matiè,'e cOl'fec tion nelle et de po li ce, seront
ad mis il jouir du bénéfi ce des articles 35,39
et l 0, savoir: les condamnés à quinze fr"lleS
et au-dessous dans la huitaine, et les autres
dans la quinzaine de la promulgation de la
préseu te loi.
Dispositions génémles,
Art. 46, Les lois du i 5 germinal an G,
du ~ tloréal de la mème année et ùu 10 septembre 180i son t abroga, s, Sont égal emen t
abrogées, en ce qui concerne la contraints
pal' corps, toutes dispos iti ons de lois autéri eures relatives aux ca~ où cette contraints
peut être prononr,ée contre les débiteurs de
l'Etat, des com munes et des établissements
publics, Néanmoin s celles de ces di spositions
qui concel'nent le lIl ode des pOt,rsl1i tes à
eXCI'cer con tre ces mêmes débi teurs, et cell e~ du titre XIII du Code fore~ t i " r, de la loi
SUl' la pêche fluvial e, ainsi que les dispositi ons relatives au béllélice de cession sont
mai ntenues et COll ti n Uel'OI1 t rl' ~ I rc('xéc ufées .
La présente loi, discutée, délibérée et
adoptée par la Chambre des p~irs et p~r
celle des députés et sanction né,) pal' nous
Ce jourd'bui, sera exécu tée comme !oi de
l'Etat.
Donnons en mandement à nos con rs et
tribunaux, préfets, corps admin i,tl'atifs, et
tous autres que les présen tes ils ga rden t tl
nHintiennent, fassen t garder, obs61'1er et

CONTRi\lNTf. PAR COR PS,

maintenir, et, pOUl' les rendre plus notoires
il tous, ils les fassent pu biler et enregIstrer
partout où be oin sera; et, afin qu e ce sal t
chose ferme ct stable 11 toujours, nous y
avons fait metlre notre scenu,
23 , Ordonnance du R oi ,.ela/ive fi l'exéculion de la loi sur la contrainte pm' COl'pS
dans les colonies ,
Du 112 juale. t 8'312,

Louis-Philippe, l'ai des Français, à tous
présents et à vellir, salut, , '
, '
Sur le rapport de notre nn mstl'e secretaIre
d'Etat de la marine et des colon Ies,
Nous avons ordonn é et ordonnons ce qui
suit:
Art. 1. La loi du 17 avril 1 83~ sur la
contraint e pdl' corps est r~ nrlu e executolfC
aux co lonies françai ses sons la modificatIO n
suivan fi; :

Al't, 2, La somm e destinée aux aliments
dtt déten u sera, pOUl' 30 j ou~s, 11 la MartInique, à ia Guadeloupe et a Bombon, de
60 francs; 11 Cayenn e, de .5 }rancs ; au
Sénégal aux établissements Iru nçal s de
l'Inde Ù"Saint-Piel're et ~tiq "elon, de30 fI' ,
Art : 3, Noll'" ministre secrétaire d'Etat de
la marine et des colonies est cbal'gé, etc,
24 , A''1'êté du 2 novembre 'lB3\! qui p"om"(que la loi et l'ordonnance qui p" ticèdent,
-

B, '1832, 163-237 ,

25, Loi

SU I'

L'A ssemblée nati onale a adopté et le président de l'Assem bl ée p,'omu lgue la loi dont
la teneul' snit :
,
Art. t", Le décret du 9 mars 1848, qUl
suspend l'exercice do la co ntrainte pal'
corps, cesse d'avoir son e.(fe l.
La législation antél'Ieme snI' la conlr;.l in te pal' COl'pS est

l'~ ll1 l se

en vi gueur

sous les modifications SU1 vantes;
TITR E 1",

Dispositiolls ,'elatives à la contl'ainle pal'
COJ 'PS

dans les cas prévus par le paragraphe 7 do
l'art, 2060 du Code civi\'
TITRE H.

Dispositions relatives à la contmi"le par
corps eu. malièl'c commerciale .

Ar!. 4, L'empl'isonn emcn t ponr dette
commerciale cessel'a de plclD dl'olt après
trois mois, 10l'sque le montant de la condamnati on eu prin cipal ne s'élèvel'a pas}
ci nq ceuts frau cs; apr~s SIXmOIS, lorsqu"
ne s'élèvera pas à ",ille t'rancs ; apres neuf
mois, lorsq u' il ne s'élèvera pas ,à qUI~~e
ce nt~ francs; après un an lorsqu Il ne se,
lèvera pas à deux mille francs "
'
L'augmentation se fera amSl successIVemen t de trois mois en troIs illOIS pour chaque somme en sus qui ne dépassera pas
cinq cents francs, ans pOUVOll' excéder
tl'ois aunées ponr les so mmes de SIX mille
francs et au-dessus ,
Art, 5, POlir toute condamuatiou en
princi pal au·dessous de ci nq cents fran cs,
même en matière de lettre ùe cbauge et de
bi ll et à ol'd re, le jugement pouna suspenlire l'exercice de la co ntrainte pal' corps,
penrlant trois mois au plus, il compter de
l'échéance de la dett e,
Art. 6, A l'avenir, les dispositions des
art. 2. et25 de la loi du t7 avril tMn se l'out applicah les aux matière; commerciales,

la cOlltminte pm' corps .

Du t '3 d ~ •• mb,e 1848.

en matière civile.

Art. 2, A l' avenir, la contramte par corps
ne pourra êtrè stipulée dans un acte d~
bai l pour le paiement des fermages de.
hi ens l'Uratlx .

Ar!. 3, Les gl'efliers, les cOllim issairespriseurs et les gill'des du commel'ce serOI,ll"
comme les not"i l'es, les avoués et les hUISsiers, soumis il la contrainte pal' corps,
•

41

TITH E ilL
.Dispositio n ~

communes aux dettes civiles et
al/'" dettes commerciales ,

Art, 7, Le débit eur contre lequel la contrainte par CO l'pS aura élé p,'ononcée par
ju"ement des tl'ibnnaux civils ou de com-

m~J'ce eQll Sel'Vera le droit d ill tt3rj e:er appel
J

du chd de la co ntrainte, dans les troi s
jours qui suivl'ont I Jempl'i sonlle !ll,~nt on J,a
recomma lld ation J 10l's même qu 11 aUl'alt
acqlliescé au jugement e t que ~ ~s détais 01'dinai l'es de l'app", seraleut expll'és, Le débiteur l'estera en état.
TtTRE IV,

Dispositions ,'elatives ~i l.a cont,'ainte p al'
corps en m.atières cl'wunelle correctiOnnelle et de police,
1

8, La dllrée do la contraillte pal' corps,
dans les cas ~ré vus pal' l'art. 0;; de la loi du
47 avril1 :l3? , ne poul'l'a rxcMer troIS mOIS,

•

�CONTRAINTE PAR CORPS.

Lorsque lèS condamnations auront été
prononcées au profit d'une partie civile et
qu'elles ~eron~ inférieures à trois c~nts
fran cs SI le deblteur fOlt les Justlfi callons
prescrites pal' l'art. :~9 de la même loi, la
durée da l'emprisonnement sera la même
que pour les condamnations prononcées au
profit de l'Etat.
Lorsque I ~ débiteur de l'Etat ou de la
parlie civile ne fera pas les justicatious exigées par les articles ci-dessus indiqués do
la loi du 17 avril 18n , et pal' le paragrapbe ~ de l'art. HO du Coùe d'instruction
criminelle, la durée de l'emprisonnement
sera du double.
9. Si le débileura commencé sa soixante
et dixième année avant le jugement, la
contrainte par corps sera déterminée dans
la limite de Irois mois à trois ans.
S'i l a atteint sa soixante et dixième année avant d'être écroué ou pendant son
emprisonnement, la durée de la contrainte
sera, de plein droit, réduite à la moitié du
temps qui restera à courir.

la requête de leurs créaDJ)iers, huit jours
après une impie mise en dememe, mais ils
profiteront des dispositions de la présente
101.
14 . Les dettes antérieures ou postérieures
au décret du 9 mars qui, d'après la législation en vigueur avant cette époque, entraînaient la con trainte par corps, conti nueront
Il produire cet effet, dans les cas où elle de.
meure autorisée par la présente loi, et les
jugements qui l'auront prononcée recevront
leur exécution, sous les restrictio n~ prononcées par les articles précédents.
/5. Dans les trois mois qui suivront la
promul gation de la présente loi, un arrêté
du pouvoir exécutif, rendu dans la forme
des règlements d'administration publique,
modifiera le tarif des fJ'ais cn matière do
contrainte par corps.
~G.

Décnt du P" ésidellt de la R épublique
du 22 janvie" '1852, qui applique al/X colonies la loi du 13 décemb"e 18.8, sm'
la con/minle pm' C01pS.
O. 18ii2,

n.

p.199.

'10. La contrainte par corps ne peut être
prononcée ni exécutéc au protit de l'oncle
ou de la tante, du grand-oncle ou de la
grand' -tante, du neveu ou de la nièce, du
peti t-n eveu ou de la petite-nièce, ni des
alliés au même degré.
II. En aucune matière, la contrainte
par corps ne pourra être exercée simultan ément contre le mari et la femme, même
pour des dettes différentes.
Les tribunaux pourront, dans l'intérêt
des enfants mineurs du débiteur et par le
Jugement de condamnatlOu, surseoir, pendant une année au plus, à l'exècution de
la contrainte par corps.
,12. Dans tous les cas où la durée de la
conLra.int~ par corps n'est pas déterminée
par la presente 101, elle sera fixée par le jugement de condamnatlOll dans les limites
de six mois à cinq ans.
Néanmoins, les lois spéciales qui assignent à la contralllte une durée moindre
continueront d'être observées.
TITRE VI.
Dispositions transitoire•.

13. Les débiteurs mis en liberté par suite
du décret du 9 mars 1818, et à l'égard desquels la contralDte par corps est maintenue, pourront être écroués de nouveau , à

27. A"l'été de p"omu/gation du 5 mai 1852,

Eod. 194-40'1.
28. A"'êté qui fixe la somme mensuelle d
consign!!'r pou,' les aliments des dé/ellul
pour dettes.
Du tl1 ma; 18511.

Nous, Gouverneur de l'îl e de la Réunion,
Vu l'art. H de la loi du 24avriH833;
Vu le décret du 2il janvier '1852 qui
rend exécutoires aux colonies divers actes
législatifs métropolitains, et notamment la
loi du 13 décembre i 8~8 SUl' la contrainte
par corps, laissant aux gouvern eurs des colonies le soin de fixer la somme mensuelle
à consigner pour les aliments des détenus
pour dettes; .
Vu l'arrêté de promulgation à la Réunion
du décret préci té;
Vu l'art. 789, n' 5, du Code de procédure
civi le ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur
et du procureur gcnéral.
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. / ". La somme mensu~lle à consigner
par les cr~anciers, poU\' les aliments des
débiteurs détenus en exécntion de la loi
sur la contrainte par corps, est et demenre
fixée à Soixull le fi·anes.
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le
procureur général sont chargés, etc .

45

« Le notai J'e don nera lecture aux parties

CONTRAT DE M.&amp;.BU.GE (l'mILlcATIO"')

du dernier alinéa de l'art. 139t, ainsi
" que du dernier alinéa du présent article.
» MentIOn de cette lecture sera faite dans 10
» contrat, à peine de dix francs d'amende
» contre le notaire contrevenant.
» Le nolaÜ'e déli vl'era aux parties an
" moment de la signatnre du contrat: un
D ~ertlfi ca t sur papier libre et sans frai s,
" enonçant ses nom et lieu de résidence, les
» 1I0ms, prénoms, qualités et demeures des
" futurs epoux , ainsi qlle la date du contra t.
» Ce certiHcat indiqu el'a qu'il doit être rel) mis :i l'officier de l'état civil avant la ceu lébration du mariage . »
2. La pl'ésente loi n'aura d'eO'et qu'à
partir du 1" jan vier 1851.
»

L~gÏll8tioD •

1. Loi relative à la publicité des contmts
de mariage.
Du. 10 jumel 1850.

L'Assemblée nationalc a adopté )a loi
cl 0nt la tcneur suit:
Art. 1". Il sera ajouté aux art. 75, 76,
91 et 1394 du Code civil les dispositions
sUivantes:
A,·t. 75 du Code ciuil.

(A intercaler entre les deux phrases de
J'article actuel.)
« Il (l'officiel' de l'élat civil) interpellera
» les futurs époux, ainsi que Jes perso nnes

)) qUI aulorlsent le mariage 1 si elles sont
l)

pré"entes. d'avoir à déclarer s'i l a été fait

un contrat de mal'iage, et, dans le cas de
l'affirmative, la date du contrat, ainsi que
» les noms et li eu de résidence du notaire
» 'lui l'aura reçu : »
D

»

TITRE V.
Dispositions générales .

C.ONTRAT DE MARIAGE. - CONTRAVENTIONS.

A,·t. 76 du Code civil.
« § 10 . La déclaration lai le sur l'inter» pellation prescrite pal' l'arlicle précédent

qu'il a été ou qu'il n'a pas été j'ait contrat
de mariage, et, autant que possible, de'la
» date du coutrat, s'i l exi ste, ainsi que les
» nom et lieu de résidence du notaire qui
» l'anra l'ecu; le tou t à peine contre l'oW» cier de 1'.Itat civil, de l 'a m ~ nde fix ée par
» l'art. 50.
» Dans le cas où la déclaration aurait été
" omise ou serait erron ée, la rectification
» de l'acte, en ce qui toucbe l'omission ou
» l'erreur , pourra être demandée par le
» procureur de la République, sans pl'éju» dICe du dl'ol t des parties intéressées con» form ément à l'art. 99 . »
,
»
»

A,·t . 4391 du Code civil.
(A placer à la fi~ de l'arti ~l ~ actuel.)
« ToutefOI S, SI 1acte de celebration de

mariage porte que les époux se sont m~­
" ~·I é;. sans contrat, la famille sel'a réputée,
» a 1ega rd des hers, capable de coutracter
» dans les termes du droit commun à
" moins que, dans l'acte qui contiendra
" sou engagement , elle n'aIt déclaré avoir
D fait un contrat de mariage. "
»

Art. 1394· du Code civil.
(A placer à la fiu de l'article actuel.)

2. Décret du 22 junuier 185~ qui déclare

exécutoire aux colonies.... .

'0

'1

la loi

du '10 juillet '1850, "elative li la pubLication de conll'a/s des ",uriage. n. 0.1852,
p.197.
:1. Al'l'été du G mai 1RUt, qui l'romullJue la

loi et le décret qui précedent. Eod ;

p. 19&amp;, nO 406.

4. L'obj et de la loi du -10 juillet
-181&gt;0 ci-dess us l'apportée, a été de faire
connaltre aux intéressés , pal' l'actede
célébrati on du mariage, si les époux
ont on n'o nt pas de contrat destin é à
régir le ur association quant aux biens
et, par sui te, de préserver les tiers contre la fau sse déclaration des femmes
qui allèguent s'être mari ées sans con trat, tandi s qu 'elles en ont un, d'olt
résulte pour ell o l'incapacité d'aliéner
leu rs bi ens do laux. C'es t pour atteindre ce but que le lég islateur a moclifi é
71&gt;, 76, 1391 et 1394 du Code
les
Napoléon.

art.

CONTRAVENTIONS .

... L' infmction qu e les lois punissent des pein es de po lice est une con traventi on (Code pl'Ilal, art. 1").
2. Sont considérés, clJmme contra-

�CONTR IBUTI ONS.-IMPOTS.

'6

CONTRIBUTIONS. - I!!POTS.

subis par la France jusqu'à la révolution de 89, la plaie la plus large et
la plus profond e a été, sans contredit,
cell e des impô ls,
2, Il n'en était pas ainsi dans les
colonies, car ell es viva ient sous un
récrime
prolecteur ,
a
.
" Un établissement des t1l1 é tout en,
" lier à la consommation des produ its
" du royaume, Cjui ne peut co nsom" mer qu'en raison de ses revenus,
» et qu i pa rtage tousses revenus entre
" la culture et la co nso mma li on, ne
• devrait pas ètre imposé('). "
C'est ainsi que s'exprimait Louis XV
dans ses instructions au gouvern eur et
à l'intendant de la Marl inique, du
21&gt; janvier 1771&gt; ,
:), La même pensée se trouve repro ·
dui te dans un mémoire de Lou is XVI,
en date du 7 mars 1777 : « Les colo,) nies, di sait cc vertueux monarque,
" étant destinées à opérer la co nS0111" mation du superflu du royaum e et à
" accroître la ri chesse nationale par
» l'avantage des échan ges, tout inJpôt
» attaque directemen t l'effet de cette
» destination, »
4 . Lo!'s donc que la France gémissait 'sous le poids des impôts, les colon ies en éta ient pour ainsi dire
exemptes ; elles prospérai ent et flol'issaient, car la métropole acquittait
OO N T RIBUTI ON S . Il'!lPO TS .
loutes les d'épenses généra les et ne lais§ .\, Historique _ Considérations
sai t à leur cbarge CJue cell es qui étaient
générales, - § 2, Division . Assiette , - Perception s et l'ecou- spécialement propres au pa ys. Aussi
élait,ce par une légère contribution
I&gt;remen t de l'impôt,
qu'on se procurait les fond s néces-

ventions de police simple, les fait s 1
.' , aU quatri r me livre du Code
énum éle,
pénal colonial et ccux pré":ls pa~' les
règlemenls de police émanes de 1 autori té locale,. lorsque le ma~In1Um d~
la peine prononcée par ces I:eglcn:ent:
n'excède pas qUin ze J 0lll"S cl empl lson
nem ent ou 100 fr. d'amende (Code
d'iust. crim., art. :57).
• La connaissance des conlraven,:).
,
ti ons de police n'es t att ribuée qu aux
jucres de paix (Eod., art. 158, ordo
judiciaire :50 sept. 1827 , art. '16).
4. Plusieurs ordonnances locales
antéri eures à la publication de l'ordonnancejudiciaire, clu :50 septembre
1827, et du Code d'in structI on CI"I01 I\le clui r crit aujourd'hui la Colonie,
ne
a
l'
atIribuent au tribunal de po Ice cor,
rection e\l e la 'onnaissance de certaInS
déli ts qu i n'entrainent que des peines
qu i n'excèdent pas quin ze jo~rs d'emprisonnement et 100 fr . . d a~ende.
D'après les dispositions qUI pr cedent,
on doit décider que ces fruts ne constituent plus des délits, mais de simples
con trayenlions de police, de la compétence des tribunaux de poli ce.
Il importe de ne pas perdre de vue
cette règle de compétence, dans l'application des règlemen ts de police qui
émanent de l'autorit6 locale.

§

1. Historique. COD5idératio nJ gén é ra les .

f , SOUS tous les régimes poli tiques

, ') Qu'on se garde d'induire de cette citali on
pensoos que l es impQls doinnt U re ab olis.

qUe.UOIU

saires: on l'au gmentait ou la réduisait, su ivant le besoin. On pourvoyait
à l'entretien de chemins, des routes,
des ponts, des ég l~ses pa r des co rvées
de no irs, ou au moyen d'acq uisitions
d'esclaves fail es pou r le pays: c'est
ainsi, qu 'en j uillet 1786, les hab itants
de l'lie de France assemb lés en co mmu ne, au Gouvel'l1 ement, arrêtèrent
l'achat de 286 noirs destinés il faire
les travaux des co rvées à leu rdécharge,
et qu 'ils demandèrent à s'imposer volontairement dl' 6 livres par chaque
tête d'esclave recensé pendan t la même
ann ée. Tell e fut l'origine de l'impôt
de capitation,
a. La révolution mit fi n à la prospérité dont jouissaient les co lon ies,
car la guerre interromp it leurs rela,
tions avec la métropole, - Ohligées de
s'entreteni r pal' leurs prop res moyens,
ell es du rent se su01 re à ell es'mêmes,
et pourvo ir aux dépenses du se rvice
géI:Iéra l et aux beso ins du service local. Bien plus, le go uvern ement de la
métropole p ro ~ta de leu rs malh eurs
pom laisser à leu r charge des d6penses
tlu e la force des circo nstances avait
seule pu les détermin er;1 supporter. Et dans Cjuel moment ex i gea -t-o~ des
co lon ies de tels sacri fi ces'? A une épo,
que où les denrées ne trouvaient plus
leur écoulement naturel; où, si l'on
en risqua it l' ex portation, ell es devenaient la proie del 'ennemi, En outre,
elles ne recevaient plu s de la France
les objets nécessaires à leur conso mmation et ell es éta ient obligées de les
payer chèrement il l'é tran ger, tandi s
qU'illi es lui livrai ent leurs denrées à
vi l prix_

C'est ainsi que les colon ies furent
amenées à acquitter des co ntributions
do nt elles avaient 6té et devai ent être
toujours exemp les,
6. De 1790 à 179G, les Il es de
France et de Bourbon suivirent encore le régim e ancien, mod ifié pa r la
loi de 179 1, ma is, en 1797, le gou,
"ornement local futab solull1 enta rrêté
dans sa marche: so n cr6dit ne pou,
van t plus su ppléer au vide de sa
caisse, l'assemb lée coloni ale de Bourbon fut ob li gée de prendre un parti
rigo ureux pour le lieu, les personnes,
les circo nstances . Ce parti ne pouvait
être accueilli par les colons, qu e présenté ponr ainsi dire par eux' mêmes,
Tou te demi'll1 esure aurait ma l réussi
et eùt eu le tort irrépa rab le d' être répétée trop so u ven t.
L'assemblée co loniale le senlit et
imposa, de prime à bord , le pays à
un e omme annu elle de 4,00,000 fr.
7, Il Y avait loin de la franchise
dont on avait jou i jusqu 'alors, à une
charge au ss i co nsidé rab le, Elle l'étai t
d'autant plus que, par la rareté et
la diffi cult6 de co mmun icalions avec
l'E urope, les denrées du pays étaient
il bas prix (La ball e de café ne va lait
qu e 50 fra ncs). Aussi ce ne fu t pas sans
peine qu e les créoles furent am enés ;i
aClluitter ce t impôt. Plusieurs mouvemenls intéri eurs se firent sent ir et
se mêlèrent aux agitations po l itiqu~s,
Enfin Lout se fi xa . Le nUllléraire manquait; on y suppl éa pal' des bons cie
dépôt en coto n, café, giroll e. Ou
détermiua le prix cie ces denrées, et
les bons qui lAS représentaient, échangeables à volon té contre elles, furent

�'s

CO:'iTR lDUTI ONS.- III POTS.

donnés el reç.us en paiement; la
néce sité Cil fit une loi. On essaya un
ll ecte\ ,s ur l"Im pôt
,:
papier coloni al a 11'
l' essai fuL malheureux; 1 aglolages en
mêla; le papier fuL discréditô ct 1'0 11
en revint aux bons de d pôt.
8. L'assembl ée co lonial e, en votant
un impôt de WO,OOO fra ncs, l' ava it
mi s une cond iti on, cell e d'admin is trer
.
les dépenses qu'elle clel'aiL acqu itter,
et qu'ell e nomma i/ltéricltreS, laissant
il l'administrati on royale qu'ell e appelaitextél'icltre, lesoin de pourvoir aux
d penses du gouvernement, des troupes, en un mot du personnel du
pouvoir e:l.écutif. Ce II e -Cl. d ut y pour vo ir avec les l'a leurs en magasin et
dans les ateliers, dont la libre dispositi on lui fut laissée.
9. Cependant la durée de la guerre
se prolongeant, et la Fran ce conLinuant à ne rien envoyer, de nouveaux
besoin s exigèrent de nouveaux secours. C'est a lors que le sys tème
d' im pols adopté pal' la France depuis
la révolu tion fut in troduit à Bourbon.
Mais, créées au fur et à mesure des
besoi ns, ces con tributions ne furent
point mi ses entre ell ès dans des rapports réCi. proques .
tO. La paix conclu e en 18011 ré tablit la commlwica li on entre la métropole e t ses co lonies; ell e y ramena
cette ad ministration unique, leur véritabl e sa uye garde, sous laquell e elles
on t touj ours prospéré, et qu i fu t maintenue avec so in par les anglais durant
les cinq ans qu'ils occupèrent l' ile de
Bou rbon à titre de co nquête.
t 1. A l'époque où ils s'en emparèrent (1810) la somme des impôts

•

qui, de .{OO,OOO francs, s'était élevée
de 1804, à 637,000 fI' . é ta it portée
a' 688, 000 fI'. E ll e en trai L au trésor
par la con tributi on..d irecte, l'enregistrement, le timbre, les h ypothèques,
les douanes, la ferme des guildives eL
cell e des tabacs; la balle de ca fé qui
était le type des valeurs étaitdescendue
à 25 et ::'0 fran cs .
t 2. Sous l'admini stration anglaise,
l' impôt fut maintenu le même quaut
au fond, sau f c[uelque chan gement de
quotité, et il produisit une moyenne
de 800,000 fran cs.
15. Lorsqu'en 1811; la Colonie fut
rend ue à la l"rance, on continua à
adm inistrer su l' les bases qui exi staient
a lors, et il fallut pourvoir à une
dépense de 1, 000, 000 fran cs .
t4. On y parvint par l' au gmentati on de plu sieurs impôts indirects et
parl 'établissementde qu elques autrcs;
ce fut sur tout par le produit des
doua nes, !jui s'accrut en rai so n . du
développement que prit le commerce.
li) . Ainsi , depuis le moment où
la Colonie avait été co nduite à la mesure inouïe, jusqu'alors, de s' imposer,
jusqu'à celui où ell e revint S? US .Ia
domination fran çaise, c'es t- a -dll'O
pendantdix-huitan s, les co ntributi ons
fixées d' abord à 1100,000 fI'. furent
successivem ent et par les divers régimes auxqu els l' Il e fut sou mi se, élevées
à la somme véritab lement énorme de
'1, 500, 000 francs .
t6. Mais le Gouvernement de la
métropole 11Il cl eva it pas tarder à reconnaltre qu' il é tait Lemps d'abjurer
ce faux prin ('.ipe que les co loni es dO,I.;
vent se suffire elles-mêmes, et qUI

CONTRIBUTIONS. -

fallait revenir il un système de finan ces
qui permlt de pratiqu er ce prin'cipe si
vrai, qui avait été procla mé par deux
l'ois : « que tOIt! impôt altaqllc directel11e 111

la destination dos colonies . ..

t 7. En effet, la premi ère am éli oration qui eut li eu, consista clans un e
dotation de 700,000 fr. par an, qui
fut acco rdée à l' il e Bourbon, pOlir les
aunées 1816 et 18-17 .

t8. En 18'18 et 1819, e ll e fut, il est
vrai, réduite il 200,000 fI'. et en fin
depui s 1820 à 80,000 fr. ; mais peu
importe, le premier pas vers le progrès
étaitfai t.

t 9. Une second e am éli oration beaucoup plus importanteeutli eu en 1826:
à partir de ce tte époque, les dépenses
de la Colonie qui se l'attachai ent aux
dépenses de la g uerre et de la marin e,
durent être supportpes par la Métropole; la dotation fut a lors s upp rim ée.
L' li e Bombon l'esta désorma is chargée
de pourvo ir, sur ses revenu s locaux,
à toutes les autres dépenses, et il lui
fut fait entierabandon desd its revenus,

quelles ql!'en {u ssenl la nature el l'origine . (Ordonn. 26 j anvied820.)
20. La même ann ée, abandon fut
enco re fait pal' le Hoi à toutes lesco loni es desétablissemen ts publi cs cl e toute
nature (à l'exception des bâtim ents
militaires, des fortification s, forts et
autres ouvrages de ée tte nature), des
propriétés domania les qui y ex istai ent,
ainsi que des noirs et obj e ts mobi li ers
attachés a ux clifi'érenles branches du
se rvice. (Ord. du17 août '1825 .)
2t. Enfin, la loi du 25 juin 1841
a mis, il est v rai, au compte de la lVIéIl .

IMPOTS.

49

tropole toutes les dépenses du service
général , mais eil e n'ava it pas rendu
aux contributions colon iales lem vérilable destination, celle qu'elles
avaient avant 1 789, cal' la loi précitée
a privé les co lonies des recettes suivantes:
10 Les droits d'enregis trement et
J ' hypothèques;
2, Les droits de timbre;
3' Les droits de gre/l'e et perceptions diverses ;
4' Les droits cle douane à l'entrée
des marchandises;
50 Les droits cl e nayigation et de
port.
22. Aussi, qu'est-il al'l'ivé à Bourbon?
La Co lonie fut appelée à combler,
pal' de nouvea ux impôt, le vide que
laissa i t dan s sa caisse le détournemen l
d ' un e grande parti e de ses revenus;
mais la mesure proposée fut rej etée
par le Conseil co lon ia l. Il a fallu , dès
lors élever qu elques impôls et retrancher chaque ann ée du budget des dépenses, de fortes sommes dont la plu s
g rande parti e étaitde tinée aux travam
publics.
Les conseil s coloniaux ont, en conséquence, adressé d'énerg iques protes tati ons au Gouvern ement de LouisPhi lippe. Il n'en a pas été tenu compte.
2:&gt;. Il était réser\'é au Gouvernement cle l'Empereur Napoléon III de
l'encire aux Coloni es ce que la loi du
25 juin 1841 lenr ava it enl evé.
E n e(]'e t, l'art. 39 du décret du
26 septembre J 855 , co ncernant le
l' gime financier des co lonies, a com-

•

�50

CONTRIBUTtONS.- tMPOTS.

perço i vent dans la Colonie, sur des
rÔles généraux, se com posent: l' de
la contribution personnelle; 2' des
droits su r les maisons et les emplacemen ts ; 5' de la co ntribution des patentes; 4' du droit perçu pour formules
de patentes; 5' des licences de fabricant et d bitant de tabac ; G' Lies
licences de fabri ca tion , de dépÔt et de
débitde rhulll s; dedép6t et de l'abri·
cation de liqueurs; 7' de la taxe SU I'
les voi tures suspendues; 8 de la taxe
sur les poids et me ures; 9' dela laxede
premier avertissement; 10' enfin des
con tribu tions extraordi nail'es qui peuveut être votées pal' le COllseil général
ct des centim es additionnels supplémentaires ou extraordinaires que les
" loniales ;
, 5' Toutes les ressources auxquel- communes so nt autorisées à percevoir
» les il n'a pas été donné d'affectation sur les impÔts.
28, Les prin cipaux droits que l'on
" spéciale;
assimile
encore il l'impôt et qui se
» 4' Enfin, les subven ti ons accor" dées, s' il y a lieu, par la Métropole, perço ivent après liqui dation se compo, en exécu tion de l'art. 15 de la Con- sent: l ' des droits de timbre; 2' des
droits d'enregistrement; 5' des droits
» stitution coloniale. »
de mutation; -4' des droits d' hypo thè§ 2. _ DirisioJ) . _ Assiette. - Perception ques ; 5' des d roi ts de navigation et de
et recouvrement de l'impôt.
port; 6' du dixième sur les saisies des
24. A la Réunion, comme dan s la douanes ; 7' des taxes et accessoires
Métropole, [' impôt se divise en impÔt de naviga ti on ; 8' des droits de posto;
direct et en impÔt indirect. Voy , COIl- 9' des droi ts SUI' la fabri cation et la
tributiom directes et contriblilions indi- vente des rhum s; 10' des droits sur la
fabrication des tabacs.
,·ectes .
Ces deux derniers droits se perçoi25. On ne doit pas confondre l' im"ent
sur des rôles spéciaux ,
pÔt proprement di t et les charges com29. Le mode d'assiette et les règles
munales . Néanmoins, on les désigne
tle perception doivent être détermisous le nom d'impôt communal.
26. Tous les co lons contribuent, nés, non plus par de sim ples arrêtés
indistinctement, dans la proportion de locaux, mais bi en par des règlements
tl'administration publique.-Col1stitu.
leur fortune, aux charges du pay ',
27 . Les impôts et les taxes qUI se lion coloniale. Art. 16.

pn dans le budget loca l ordinaire les
recettes suivan tes:
• l ' Les laxes affectées aux dépenses
u ordinaires de colonies, savo ir:
" Droits de so rti e sur les denrées
» coloniales, représentatifs de l'impôt
» foncier,- droit sur les mai sons,u contribution perso nn elle, pa• tentes, - droits d'enregist remelü,
" de timbreet d' hypothèques,-droits
» de douane à l'entrée des maI'chanu dises, droits d'entrepôt, taxes de
» navigation, - droits su r la fabri ca" lion et la vente des spiritueux, » poste aux lettres, -produ its divers
l' dévolus au service loca l ;
» 2' Les reyenus des propriétés co-

~

CONTl\lDUTtONS.-tMPOTS.

"0. Après la dissoluti on du Conseil
colonia l, le droitqui lui avait ôt '
f
.
,
e COI1 eré par la 101du 24 avril 1833, d'arrêter le hud get d u service in t6rieur des
I .
~? on~es, et par co nséqu ent de voter
Ilmpot, fut dévo lu aux commissaires
généraux ci e la République, pal' le décret d n 27 avri 11848, qui règle lems
attl'lbutions.

tell es
dl' .
51
111 0 Ilca li ons qu 'il jugera conyenab le
.
50. La percepti on des deniers co10lllau x ne peu t être effec tuée que par

~~ cOI~ptable

du Tréso r et en vertu
un tItre légalement établi, (Décret
26, sept. '1855, art. 40,
~6

" :" Toutes contributions directes

5, 1 .. C.e tte attribution a subsist6J'us- »ou II1dlrectes autres qu e cell es qui
Il

l

qu ell J u.1 et · 854., époque de la promu 1ga tl on d e 1a Constitlltion co loniale.
C'est ainsi qu e le budget de la Colonie
a été rég lé pend an t près de oinq ans,
par le Gouvernement local, sans la
parcipation des contribuables.
5~. Les di spositions ' législatives
orga niqu es q1.li régissent aujourd ' hui
l' impôt, etd oIltla plupartont élé empruntées aux ordonnances royal es des
2'1 aO \1 t 1825, 22 aoÎl t 1855 et 22 novembre 18 /.1, sont contenu es d'aborcl
dans ln Constitution colonial e de 1854
ensu ite dans le décret impéri al d~
26 septembre J 855, co ncel'l1ant le régim e fin ancier des co lonies .
55. D'après la Co nstitution colonial e, le Conseil général vote :
l ' Les dépen es d'intérêt local',
2' Les taxes nécessa ires pour l'acquittement de ces dépenses et pour le
paiement, s' il y a li eu,de la con tl'ibution
du e à la Métropole, ~ l'exception des
tarifs de douane qui doivent être votés
par le Corps législatif;
5' Les co ntributÎons.extraordinaires
(art. 13. 4 ct 7),

.5 4·. Toutefois, le vote du Co nsei1
général n'es t poi nt absolu, puisque le
Gouvern eur pent apporter au budget

" sont approuvées par les autorités
é entes,àq uelquetitreetsous
" comp't

" quelqu e dénom ination qu'ell es se
perçOivent; sont formell emen t in" tel'd'1tes, il peine contre les aulorités
" qUI 1es ord onn eraient, (Jon tfè lea
» emp 1oyés qui confec tionnera ient les•
" rôl oseltarifs, eLceux qu i en feraient
" 10 reco uvrement, d'è tre poursuivis
" co n~m e co ncussionnaires, sa ns pré" Judl ce de l'action en répétition
» pendant tro is années contre tou~
» receveurs, percepteurs ou indi vidus
» q,ui aurai ent fait la perception, et
" sans qu e, pour exercer cette action
" d~vant les tribunaux, il soit beso in
" d un e auto risa tion préalable. (Eod.
"art. 4 1) "
'
57. " Jusqu 'à la promuJ"'alion des
, 1
."
" reg
ement s d'ad mini strati
on publi" que qUI , aux term es de l'a rt. '16 du
» sénatus-consulte clu 5 mai 18 5~.
doivenL statu ersur le 1ll0ded'assieLte
• et las règles des percep tion de taxes
loca les, cell es des taxes actuell e" m.ent ex istantes dan s chaque co lo" l11 e, et dont la perception aura été
" ~ éga l em ent au forisée, con tinueront
» il être reco uvrées selon les di posi" tlon s en vigueur. ( Eod ., arl. 4.2. ) ..
58. Le tréso rier payeur est char"é
dans la Co Ionl' e, a, titre
.
.,
de receveur
»

�CONTlIlBUTIONS DIRECTES.

général, des contributions, de la
perception des produits direcls , de
celle des produits divers, et on g néral
du reCOllYrement de tou s les dro its,
produits ot impôts appartenant au
service local, toutes les fOI s que ce recouvrement n'a pas étu attribué à
d'aulres comp labl es. (Eod., art. 196.)
59. Le trésorier parli culier gère, en
qualité cle receveur parti 'ulier des
contributions, SQus lasu rved lauce et la
responsabilité clu tré ori el' payeu r,
agi sant en sa qualilé de receyeur généraI. (Eod., art. '197. )
4.0. Enfin les percepteurs sont
chargés, sous la surveill ance et la
responsabilité du receveur gén r~1 et
du receveur particulier des co nlnbutions,dela perception des contributions
directes dans la Colonie.
Ils peuvent être chargés en outre dn
reconvrement de divers autres produits locaux. ( Eod. art 201. )
Enfin, dans le budget des recettes
du service local, pour l'exercice 1860,
les contributions directes et indirectes
et diyers produits qui leur sont assimilés, ont été évalués à la somme de
quatre millions neuf cent soixan ledeux mille ci nquante fran cs ; savoir :
~ ,822,000 f .
Contributions direcles .
Contributions indirectes . . ~ ,560,000
~ 00,000
Poste aux lettres. . . .
649,000
Enregistremenletdomaines .
562,000
Douanes . . .
269,050
Produits divers.

..
"
..
"
..
"

Assiettc. - I'o/e an1lltel. - Principes
générauŒ.
Nomenclature des contriblttiol/s directes -§ 1. De li! contribution personllelle.- § 2 . De l'ilnp6t
sur les maisons et em1Jtacemen/s des
villes et bOl&lt;rgs, /Jases de nJpartition.
_ Cadastre. - § 5. Des pa./entes.
_ § 4. De la taxe SUI' les VOÙltl'es
sltspendues.

SECTION Il. -

SECTION III. -

Des dégrèvements.

IV. Dl' l'ecollvrement des
contributions. POtlrstûtes .
Degrés de poursuites. - Prescription.

SECTlON

privilége dtl trésor
colonial. - § L Privüége à l'égard
des contribuables. - § 2. Privüége
ci l'égard des rece vellrs des contributions cl i'l'ectes.

SECTION V. -

Dtl

Règles de compétence .
- § 1. Compétence admi'nistrat·i·ve.
§ 2. Compétence des tribunauaJ .
SECTION VII. Du service des con/ributions. - Organisa.tion.

SECTION VI. -

SECTION VIII. -

Législation.

SECTIOR l'e. Esposé . -DivuioD des contribu·
tions . _ Assiette. _ Vote annuel. _E'rin-

cipes géoéraux.

t.

On appell e contrib uti ons directes , cell es qlli se perçoivent annuellem ent, en vertu de rôles nominatifs, et qui sont établies directem en t
Tolal.
4,962,050
.. SUl' le
bi ens', les faenl tés et les
personn es.
CONTRIBUTIONS DIRECTES.
2. A la Uéuni on les principal es
SECTION PREMIÈIIE. E..cposé. - Di- con tribu Lions directes sont lIU nombre
de quatre .
vision. - Des contributions. -

CONTRIBUTIONS DIllECTES.

La contribution personn ell e;
Le droi t sur les maisons et emplacements des villes et bourgs;
Les pa ten tes;
La taxe sur lesvoituressuspendues.
5. Il est un e autre contribution
directe fort importante, et qui remplace l'impôt fon cier, c'est la taxe de
5 et demi p. 100 qui est perçue par la
douan e, à la sortie des denrées et
productions de la Colonie, en vertu
d'un décret colonia l du 7 déc. 1845.
Voy. Douanes .
4. Rappelons ici, qu'indépendamment de ces contributions, il en est
encore d'autres qui rentrent dan s cette
classe; tels sont : 10 le droit de yérification sur les poids eLmesures; réglé
par l'arrêté du 29 déc. 1840, qui es t
encore en vigueur; 2' la con tribu ti on
pour couvrir les dépenses de la chambre de commerce; 5' Ies centimes ordi·
naires suppl émentaires ou extraordinaires que les communes sont autorisées à voter additionnellement aux
dépôts détermin s par l'arrêté du 9
mars 1849, également en vigueur.
En exécution de la loi du 24 avril
1855, l'assiette et la perception des
contributions direc tes ont été déterminées, par un décret du Conseil colonial du 7 Mc. 18 ~5.
6. Cet acte est en vigueur, sauf les
modi6 ca tion s qui y ont été apportées
antéri eurement à 1855. Les dispositions qui ont été maintenu es ne pourront être abrogées ou modifi ées qu e
par un règlement d'administration publique. -Voy. suprà, Contributions,
n' 29.
7. C'est par un arrêté loca l dn 29

a.

113

décembre 1848, rendu en conformité
du décret du 27 ayril même année',
sur les pouvoirs des commissaires
gé néraux dans les coloni es que le
décret sus énoncé a été modifié. Cet
acte est également en vigneur, à l'exception de l'art. 9 qui a été abrogé par
arrêté du ~2 mai 1849.
8 . Les cOlltributions directes, relati vement à leur assiette, sont disting uées en impôts de quotité, et en
impôls de répartition.
L'impôt de quotité es t celui où,
chaqu e contribuable élant cotisé d'après une proportion déterminée, la
réunion des cotes forme le montant
total de la contributi on.
L' impôt de répartition est celui
dont la somm e total e fi xée d'avance,
~e répartit entre les communes et les
con tribuables.
Dans J'impôt de quotité, le montant de l'imposition résulle des cotes'
des contribuab les : la proportion est
fixe, le produit éventuel.
Dans l'impÔt de répartition, les
co tes des contr ibu ables résu llent du
mOll tant de l' imposition: le produit
est assuré e t la proportion in ce rtaine.
9. k la Réunion, tou t l'impôt direct
est de qu otité.
10. Les contribnti ons directes ne
sont con enli es qu e pour un ail;
chul[ue année, elles doivent être votées
par le consei l général.
11 . En France, la loi des finan ces
de chaq ue ann~c tablit une surtaxe
propor ti onnelle au capi lal des contribulions, qui est destinée il convrir les
frais de perception, et les non yaleurs
provenant ou de cotes irrécouvrables,

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.

ou de dégrèvements accordés au..x co n- la contrihution personnelle et la taxe
SUI' les voitures suspendu es sont paya·
tribuables .
12. Cette surtaxe désignée sous le bles en un seul terme, et exigibles tOut
nom de centimes additionn els, n'est au ssi tôt après qu e les rôles, en vertu
pas établie à la Réuni on au profit du desquels ces droits doiventêtre perçus,
on t été rendus exécu toires.
Trésor.
·I S.Le Gouverneur rend exécntoires
1:&gt;. En cas d' insuffi sance des re·
ceUes de chaque exe rcice, il es t les rôles des contributions. Ord o 21
pourvu, à l' époque cie sa clôture, à août 1825, art, 22 .
HI. Les percepteurs des contribul'acqu ittement des dépenses de la
Colonie, par un prélèvement sur la tions reçoivent les rôles des imposi.
caisse de réserve. C'est ce qui es t tions qu'ils son t chargés de percevoir,
toujours ordonné par l'arrêté qui fix e régul ièrement rendus exécutoires, et
se conforment, pOUl' la percepti on aux
les recettes de chaque année.
14 . Enfin, les prélèvements sur les instru ctions qui régissent la matière.
20. Lorsque les rô les des contribufond s de réserve ne doivent avoir li eu
que dans les circonstances et selon tion s directes ont été dressés par les
le formes prévues par le décret du percepteurs, approuvés par l'a utorité
supérieure, et rendu exécutoires par
26 sept. 1855 .
1a. Les dépenses fix es et variables le Gouvern~ur, ils doivent être rendes communes se c~Hl v rent éga lement, voyés dan s les commun es, et il en est
au moyen des centim es ordinaires dont donn é av is aux contribuables par ['inla perception est autorisée par la lé- 'sertion dans les journaux de l'arrêté
gislation, etde la portion accord e aux qui rend le rôl e exécutoire.
communes dan s les produits des con'21. Nou s avons dit, dan s notre
tributions directes.Tels sont les 3/5 de précéden t ouvrage, n" 4G ct 1.7, que
la contributi on person nelle, le dix ième les réclamatious des co ntribuabl es,
des patenles, du droitsur lafabri calion qui doivent se produire dans le délai
des spiri tu eux et des 1icences de fabri- de trois mois, ne pouvaient être faites
cation de tabac, enfin le 1/5 de la taxe qu'autant qu'elles seraient accompasur les voitures su pendues.
gnées de la quittan ce constatant le
16. Les conseils municipaux peu- paiement de l' impÔt échu, conformévent être autorisés à voter des cen times ment à l' article2 de l' ordonnance locale
fa cultatifs, jusqu'à con curren ce d' uu du .\. janvier 1827 et il l'arti cle 2 de
cincruième du droit en sus, pour les l'arrêté du 10 mars 1829.
dépenses d' utilité communale.
Cette conditi on n'ayantpas été ulté·
Les communes peuvent aussi être rieurement reproduite dans les arrêtés
au torisées à voter des centim es ex· qui déclarent les rôles ex6c nto ire~, on
traordinaires.
est autorisé à en concl ure que le con·
,17 : L'impôt établi sur les maisons tribuable ne saurait y être assuj etti .
et emplacp-ments des vi lles et bourgs, Nous avions fait remarquer au sUl'plus

CONTR IDUTIONS DIRECTES.

55

que l' acte du .\. janvier précité ne tant du département de la guerre que
s'appliqu ait qn 'aux co ntributi ons de de celui de la marine, les officiers de la
l'exer ice de '1826. C lui du 10 mars gendarm eri e colonial e et les empl oyés
ne co ncernait également qu e l'exercice de diverses administrations so nt éga.
de '1829.
lementassujetti s à l'impôt personnel,
2'2. Quoi qu'il en so it, les contri- -non point après une année de résibutions sont dues au bureau des den ce dans la Coloni e, ainsi que le
percep teurs. Dans aucun cas, les co n- prescrivait le décret précité, mais il
tribuab les ne sont déchargés, vis-à-vis l'ex piration du délai de six mois. du tréso r co lon ial, qu 'ap" ès paiement A1Têté pl' cité, art 5.
aux mains des receveurs, mentionn é
27. Sonl exempts de l'impôt
en marge du rôle ou justifié par quit·
personnel, jusqu es et y compris le
tan ce en forme. - Ordo 2 avri l 182 1,
gl'ade de sous-officier, les agen ts des
art. 8.-A rrêté.\. fév ri er1833, arI. 4.
douanes, de la poli ce et du serl'ice des
2:5. Les perso nnes qui veu lent quit- eaux et forêts.
ter la Colonie doivent justi6 er, pour
28. D'après le décret susénoncé,
obtenir un passe·port, d' un cer tifi cat
la
taxe perso nu ell e devai t se composer
du percepteur d es co ntributi ons con'
statant qu 'ell es ne doivent ri en ail de la valeur de trois journées de travail
Tréso r colonial. D cision du 7 février ( art. 4); le montant en était déterminé
chaq ue année par le décret des
18213 .
24. Enfin, depuis 1826, les rôles fin ances .
L'arrêté du 29 décembre a fix é à six
des contributions établi es au profit du
Trésor sout enregistrés au con trôle francs le mon tant de cette tax e (art. 5).
29 . Depuis sa créati on, l'impÔt percolonial.
sonnel a touj ours dù étre payé en
SECTIOl'f D. Nomenclature de. contribu.
argent.
tiOD' directes.
:50. Il n' ex iste qu ' une seu le excep·
§ 1er • De la contribution per.onnelle.
ti on : c'es t cell e qu i a été ad mise par
21&gt;. Ell e est due par tous les co lons l'arrêté du 29 décembre, non pas
indistinctem ent chefs de f!lmill e et en faveur do tous conlribuables indi·
céli bataires maj eur , quel que soi LI eur ge nts indi ' tin clemen t, - blancs et
sexe, pal' les femm es sépa rées de biens noi rs, -mais bien setll ement au proLlt
et même les mineurs, âgés de plus de des engagés, des nègres qui justifieseize an lorsqu'il s ont un revenu pero rai ent de l'impo sibilé de pa yer en
so nnel ou qu 'ils exercent un e profes- argen t la cote personnelle. Ceux-ci
sion. -Décret co lonial , 7 décembre peu ,'en t ètre au torisé à l'acq ui lie l' par
'1845, art. 4. - Arrêté du 2!l décembre trois journées de travail personnel;mais ils ne doivent pas y être con18M3, art. 5.
26. Les fonc ti onnaires publics, les traints,-ce qui revientà direque cett e
officiers sans troupe, les offi ciers civi ls classe de contribuables, - et ell e est

•

�CO,~l' nIUU TIONS DIRECTES.

56

nombreuse;- est affranchie du paiement de l'impôt personnel.
A notre avis, la philanthropi e a ét6
trop loia. - Les intérêts du Trésor
exigent que ce privilége SO it aboli .

5t . Quant au contribu ab le engagé,
il faut faire une dis Lin ction. S' il est
salarié, l'impôt doit être acqui tté par
l'engagiste, saufà s'en faire rembourser par l' engagé ; si, au contraire,
r engagé ne reçoit aucun salall·e, - ce
qui est fort rare,-la co te personnell e
dem eure à la charge de l'engagis te.
5~. Il a été statué par un arrêté du

·14 mai '181&gt; 1 sur la co te personn ell e
due par les engagés du Go uverne. ment.
55. L' impôt personnel s'établit sur
les recensem en ts qui sont fourni s aunuell ement. Il importait, dès lors, de
prendre des mesures pOUl" que les co ntribuables ne pussent pas se'soustra ire
au paiement de la taxe .
Aussi le législateur colon ial a-t-i l
établi des peines con tre ceux qui ne
fournirai ent pas leur recensement on
qu i feraient des déclarati ons infidè les.
-Arrêté du 9 décembre 1848 . Voyez

1!ecensemen /s.
§ 2.-De J'impôt

SUt' le. maUOD' et empla-

cemenu des "ille. et hourgs. -

Ba.e. da

l'~p.rtitioD.-C8dastre.

·54. Cet impôt porte sur la valeur,
en ca pital,'des maisons et emplacemenls des villes et bourgs.
Rien de ce qui appa rti ent aux babitations n'est assuj etti à cetl e taxe. La
di sposi ti on de la loi fran ça ise qui fait
porter l' impôt su r la maison dt! maUre

dans les propri étés rurales, est la
co nséquence du mode de l' impôt qui
est assis sur les terres, et doit être
tel qu' il ne soit enl evé que le moms,
possible à la culture.
A la Réuui on, où ce n'es t pas la
terre qui paie, mais bi en ce qu 'ell e
produit, il a dîl en être autrement.
51&gt;. Du res te, la contribution sur
les maiso ns et em placemen ts des
vill es et bourgs doit être é tablie, par
égalité proportionn ell e, sur toutes les
propriétés urbaines bâLies ou non bâties, sa ns égard aux charges dont elles
peuvent ê tre grevées.
Sont toutefoi s exceptés les immeubl es consacrés a u service publi c, ainsi
que tous les bâtim ents dont la des tination est la même,
56,Au surplus cet impôt a ét réglé
par un arrêté du 2ao11t 1824 e t un décret du Conseil co lon ia l du . 7 avri l
1838; ces deux actes son t encore en
vigueur.
L'arrè té du 29 décembre 1848 désia ne les co mmun es dont les maiso ns
et"emplacements so nt assuj ettis à cet
impôt.
57 , Les maisons ou échoppessituées
àgaucbe et à dro i te de la g rande route,
sur une profond eur de cent mè tres de
chaq ue cô té, en sont, éga lement passi bl es .
58. Les ma isons et biitimen ls dépendants d' usi nes ou d 'étab lissements
agri coles en sont exempts. ( Arrêté
du 29décembre 1848 , art. 8.
59. Sous l' ad mini strat ion du capitain e général Decaen, l'es timation des
pl"Oprié tés urbainessoumises il l' impôt
se fa isa it par deux experts n o mm ~ s ,

CONTfi mUTIONS DIRECTES.

51

l'un par le reeeveur des co ntributions,
l'autre par le propri étaire.
Ce ne fut qu 'en 18 1·1 que le Gouvernement ordonna. l'exécuti on du cadastre. En 1824, ·1830 e t 1835 toutes
Jes propri étés imposées ont été sou-

nell e, dan s la répartiti on des impôts,
es t un principe fondamental, il doit
être dressé, chaq ue an néfl, un éta t
supplémentaire comprenant les constru ctions nouvelles soumises à l' impôt.

mises à de nouvell es es tim a ti ons .
Le cadastre qui a été établi en 1831&gt;
a servi de base pour l'assiette de l'impôt
jusqu 'en 1840.
A cette époque a comm encé la nou velle es timati on des propriétés im posées, conformément au décret colonia l
du 7 avrill 838. Cette es tim ation devra
être renou velée tous les cinq ans .
En effet, J'art. 3, § 2, du décret
précité dispose qu e le premier renollvellement àlll"a li eu en 1840. CNte
année a dû dès Jors servi r de point de
départ aux péri odes qui nqu enn ales, il
l' ex pirati on uesquell es l'Administration doi t procéder à un renou vellement
d'estimation de la matière imposable.
Il y a eu renouvell ement en 1841&gt;,
181&gt;0 et 1855. - A ces d ifférentes
époqu es, les rôles é tant tard ivement
fournis, il im po rtait peu d'éta blir par
anticipa ti on les bases d' impôt.
Auj ourd' hui les rô les de chaqu e
année devant être prod ui ts, dans le
courant du premi er trim estre, il y a
nécessi té de préparer les matri ces dans
les derniers mois de l' année précédente,
Aussi a-t-on dll. procéder , à la fin de
1859, à l'estimation des maisons,
emplacements et échoppes, en vertu
d 'un arrêté du 21&gt;juin 181&gt;9, bien que
la derni ère péri ode C]uinquennale n'expinl.t qu 'a u 1" janvier 1860.
4·0 . Comme l' éga li té propor tion-

4t. Une commission est chargée
des opéra ti ons du cadas tre. Ell e est
co mposée de l' inspecteur directeur des
domaines ou de son délégué, d' un
conseiller municipa l, appelé suivan t
l'ordre d' inscription au tableau, etd' un
expert nommé par le Directeur de l'intérieur et assermenté devant le juge
de paix.
L'é poquede l'ouverturedes travaux
de cette co mmiss ion doit être annoncée par un avis publi ,S, huit jou rs
à l'avance, dans les co mmunes.
Pendant le déla i d' un mois, qu i ne
comm ence à courir que du jour de la
pu bl ication, tou te personne intéressée
est admi se il réclamer. La réclamation
doit être form ée par nne requête
adressée au maire .
Le co nseil municipal de la commune doit donner son avis, tant sur le
traya il de la co mmi ssion, que sur les
réclamations des contribuables.
Il est sta tu é définiti vement par le
gouverneul'.
Passé le délai d' un mois, a ucune
réclamation ne pourrait ètre adm ise,
qu 'autant qu'elle porterait sur des
causes postérieures et étrangères il l' estimation.
42. Pendant trente-quatre ans, la
con tribution sur les maisons et emplacements a été de 50 c. par 100 fr.
de lour valeur, en capi la l.

�CONTRIBUTIONS DIRECHS .

58

Ledroit a élé élevéà 75 cent. p. tOO,
par le décret du 7 avri l 1858.
§ 3. -

De. patoDt•••

45. On appello patentes l'acte de
l'autorite publique que sont obli gés
d'obtenir, moyennant un droit détermin é, tous ceux qui veulent exercer
certains emplois ou certaines professions, et en général, Lou s ceux qui
font un commerce ou un négoce quelconques.
La contributi on des patentes frapp e
l'industrie . L' indu stTie est un e source
de revenu s, elle doit donc payer sa
part des charges publiques.
Il faut que l ' i ~l1pôt frappe l' industri e
da ns une équitab le proportion avec
les produits qu' ell e doll ne; or, comm e
les industries ne sont pas également
prod uctives, on a dû créer dilIérentes
classes. La loi locale a élabli ces classes,
et le tarif des droits à ex; ger, d' après
la classe à laquell e appa rti ent l' in dustrie à imposer .
44. L' impôt des patenles est dû à
1'6lat de gêne où l' in terrup tion des
comm unicati ons avec la Métropole
mit les îl es de Fran ce et de Bourbon.
Les premières ordon nan ces ql\i l' in··
trodu isiren t dan s la derni ère Co loni e
firent naltre des réclamation s qui porlai ent, non sm l' impôt en lui-m ême,
car on reconnaissait que tout le monde
devait concourir à satisfaire aux besoins généraux du pays, mais sm le
classement des diverses professions:
on ne le tl:ouva it pas équilable, E't on
en regardait la quotité comme hors de
proportion avec les avantages que re-

tiraient ceux qni les exerçaient; le la ·
rif fut donc revisé, mRis sa mise à
exécution provoqua de nouvelles récla mati ons; aussi la mati ère a-t-elle
été l' obj et d' un décret du conseil colon ial, en date du 22 juin 1838, qui
a été sanctionné pal' le gouverneur le
3 novembre suivant.
4:&gt;. La ré"ision du tarif annexé au
décret précité est devenue nécessaire,
parce qu e depuis 25 a ns, les dilIérentes
brancbes de commerce et d' industrie
ont subi de notables transformations.
En ou tre, certaines professions exercées à des degrés diiJéren ts on t besoi n
d' être graduées, pour qu' une bonne
justi ce distributive pr6side ill'applicati on de l' i mpot.
46. Quoi qu' il en so it, le décret du
22 jninr3 nov. H!38 précité est encore en v ig ueur; mais il a été complétu
par l' arrêté du 7 juin 1842, et modifié
d' abord pal' l'ar t. 10 de l'arrêté du
29 déc. 1848, et celui du 30 janv.1858,
qui a abaissé la pa tente des médecins.
47. Il va sans dire qu ' on doit retrancber du décret co lonial précité, les
di spositi ons concer nant les personnes
nOD li hres.
48. L'arrêté du 24 juin 1850 qui
so um e ttait à la patente de 2' classe les
marehands de vin, eaux -d e-v ie et liqueursau petit dé tail, a é té modifié
par l'arrèté du 17 jui ll et suiva nt, qui
porte ce genre de comm erce il la 5'
classe, toutes les fois que les ventes
sont elIectuées par quantité de 75 centilitres et au-dessll s. Mais lorsque les
ven tes sont faites pal' quantités moindres de 75 centi litres, il est dll un
demi-droit de 3' classe en sus.

CONTRIBUTIONS DIRECTES .

49. Nous devons faire remarquer
que l'al'J'êté du 28 déc. 1850, concernan t la fabricati on et la ven te des
rhums, qualifi e indilIérem ment depatente ou de l-icence l' impÔt frappé sur
les fabricants de rhum .. Cet impôt étan t
d'essence indirecte, a dû être classé
dan s la nomenclature des produits de
l'espèce.
A cet ell'et, l'arrêté du 22 déc. 1858,
a qualifié de licence les droi ts perçus
pour fabri ca tion, dépôt et débit de
rhum; fabri ca tion et débit de tabac.
5 0. L' indu strie du petit batelage a
été assujettie à la paten te (Arrê té du
4 déc. 1854), ainsi que les propriétaires
de cantines (Arrêté du 21 oct . 1856).
51. Enfin, pal' un arrêté du 28 janvier 1832, il a été statué qu' il serait
perçu un droit additionnel de 1 et 1/2
p. 100 sur toutes les patentes de la
Colonie, à l'ell'et de couvrir les dépenses de la Chambre de commerce.
5 2. L'impôt des patentes est payabl e par moiti é et dans les ving t premiers jou rs de chaq ue semestre.
55. Le recouvrement en est poursuivi comme celui des autres contributions directes.
54·, Les capitaines gérants et les
subrécargues doivent acquitter les
droits de patente par semes tre et d'avance.
55. Les patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fLxe,
sont tenus de payer le montant tolal
des droits au moment où la patente
leUl' es t déli vrée.
;)6. Le Gonsei l municipal est tou jOUl'S appelé à donner son avis sur le
classement des patentes et l'applica-

59

tion des droits ; il doit suppléer aux
om issions.
57. E nfi n, il peu t proposer des :réductions et suppressions de droit en
faveur des patentés qui , en raison de
la modicité de leur commerce, paraltraient surtaxés.
58. Les réclamations en décharge
ou réduction de patente ne pem'en t
être présen tées que dans les trois mois
de l'avertissement que les rôles ont été
rendus exécutoires. Elles doiven t être
commu niquées au consei l municipal
pouravoirson avis; elles sont instruites
e t jugées dans les formes prescrites
pour les autres contributi ons direc tes.
59. Depuis l' ordonnance du 30 oc(obre 1820, un dixième du produit des
patentes appartient aux communes.
§ 4.

-

De la taxe sur le. voitures suspeDdues .

60. Le décret co lonial du 7 déc.
·1843, concernant l'assiette des co ntributions a disposé. Art. 6 :
" Toutes les voi tures :suspendues il
" quatre roues ou à deux roues, ser" vant au transport des personnes,
" sont assujetties il une taxe annuelle.
" Sont exceptées de cette disposin tion, les voitures publiqu es servan t
, au transport régulier des voyageurs
» entre les com munes de la Colonie. "
li l . Par quel acte de la législation
coloniale la taxe édictée pal' le décret
précité a-t-elle été fixée? Nous n'en
con naissons aucun.
On ne sauruit se fonder sur l'arrèté
du 23 décembre ·1843 de la même
année, concernant les voitures suspendues, cal' cet acte n'est en

�CONTRIDUTIONS DIRECTES.

60

réalité qu'un règlement de police.
62. On lit, il est vrai, dans les in-

structions dg/allt les attributio/ls des
cOtltrôleurs des contj'ibutl:olls directes,
dont uous parlerons plus loiu, ce qui
suit:
" Art. 56. Les voitures soumises à
&gt;1 l'impôt sout.d ivisées en5 catégories,
&gt;1 le mpntant de la taxe est de :
&gt;1 80 fr. pourla première catégorie,
&gt;1 60 fI'. pourla 2'J
&gt;1 40 fr. pour la 5',
&gt;1 20 fr. pour la 4'. "
Tel est le seul acte, à notre avis du
moins, qui ait déterminé le montant
de la taxe don t il s'agi t.
Est-il besoin d 'ajouter que le tarif
ne pouvait être établi ,par des instnLCtions émanant du Directeur de l' intérieur?
6:'). Du moment douc que le mon·
taut de la taxe sur les voi tures suspendues n'a pasellcore été déterminée, pal'
un acte du pouvoir compétent, il s'eusuit que la perception qui en est faite
chaque année est illégale,
SECTIOR lU. -

Des dégrèvemeDts,

64. Eu matière de contributions

"

directes, on distingue deux sortes de
dégrèvements: la remise ou modération, la décha!'ge ou la l'éduction.
Dans les deux premiers cas, les contribuables réclam ent une faveur; dans
les deux derniers, un droi t.
6a. L'article 22 de l'ordonnance
organique du 21 août 1825 - 22
août1855et l'art. 67 de l'ordonnance
royale du 22 novembre 1841 disposent, il est vrai, que le Gouverneur
statue sur les demandes en dégr ève-

ment, et qu 'il ne peut, en matière de
contributions indirectes, accorder ni
l'émise ni cousidération de droits, mais
la législation coloniale n'a pas déterminé les causes qui pouvaient donner
li eu à la rem ise ou modération de l'impÔt direct.
66. On doit cependant reconnal_
1re que les contribuables ne doivent
obtenir la remise ou modération de
l'impôt direct, qu'autant qu' ils justifi ent avoir éprouvé des pertes considérables, pal' suite d' événements extraord inaires.
67. Ainsi, encore, des pertes considérables ou des malh eurs arrivés
dans le comm erce peuvent motiver
égalemeut la remise ou la modération
des droits d e patenter
68. Il 'y a li eu à réduction sur la
contribution des maisons et emplacements, pour surtaxe comparative, ou
pour erreurs matéri elles de cotisation
ou de calcul.
69. Les contribuabl es ont droit il
des décharges sur la même contribution, s' ils ont été imposés deux fois
pour la même propriété.
70. Lps perso nn es imposées au
rôle des contributions obtiennent la
décbarge entière de leur taxe:
i ' Pour double emp loi, lorsqu'elles
ont été imposées den x foi dans les
rôles d' une même année;
2' Pour falL" emp loi, lorsque la
profession pour laquelle ell e ont été
taxées n'est pas suj ette à patenle;
5' Lorsqu ' elles ont cessé la prores·
sion ou le comm erce qu 'elles e 'ercent,
avant le 1" janvier de l'année pour
laquell e le rôle est établi.

CONTRIBUTIONS DlRECTIlS.

7J. La 1'éclutlÎOIl seulement leur
est due, s' il y a er reur dans la désignation de l'emploi, ou si, avant le
1" janvier de l'ann re pOlir laquelle le
rôle est établi, ell es ont quitté leu r
prufession pou r en prenùre un e nou ..
velle qui serait assuje ttie à uu droit
plus faibl e.
72. Nous ne nous étendrons pas
davantage SUl' les dégrèvements, parce
que tout ce qui est relatir aux réclamati ons des contribuabl es, et ayant
pour objet les demandes de décharge,
de rédu ction, de remise ou de modération, rait l'obj et cJ.u chapitre IV de
l'instruction rég lementaire du 29 jui llet 1857 précitée.
SECTIOlf IV. ' -

butlons ._
luites. -

Du recouvrement des oootri-

Poursuites. -

D egrés de pour-

Pre.oril'ti on.

75. L'art. 243 du décret du 26
septembre '1855 sur le servi ce financier des Co lonies, dispose qu e " le
" mode de poursuites relatir à chaque
" nature d 'impot, le tarif des frais et
" l'o rganisa tion des agents de pour&gt;1 suites
sont déterminés par des
" arrêtés du Gouvern eur, rendus en
" Conse i1 pri vé.
" Ces arrê tés so nt sOllmi s à l'appro" bation du Ministre de la Marine et
"des Co lonies, qui slatll e après
" avoir pris l'avis du Ministre des
finan ces . Il
74. Depuis la promul gation du décre t précit(l jusqu 'il ce j our les arrêtés
dont il 'ag it n'ont pas été publi és . La matière es t dès lors régie par la législalion qui est antérieure il 1855.
1)

61

Le recouvrement des contributions
directes a été réglé pal' l'o rdon nance
locale du 24 avri l 18 19.
7a. Les dispositi ons de cette 01'donnan ce qui ont pour objet les droits
de capilation SUI' les, escla ves , la
tran smiss ion de ceux-ci il quelque titre
que ceso it, le privil ége du trésor dont
il étai eB I f'rnpp6s, etc., elc. , sont au j ourd'hu i sa ns effet.
Les autres dispositions co ncernant
le privi lége du tréso r publi c, pour le
reco uvrement des contributi ons, nous
paraissent avoir été abrogées par l'eO'et
de la promul ga ti on de la loi du 1200vemhre 1808, dont nous parlerons
dan s la seclion suiva nle.
76, Les receve urs ne peuvent rien
ex ige r c1 es contrihu abl es qu ' il s ne
so ient porl cn rs d' ull l'ole rendu exécutoire pal'i 'a utorité compétente, so us
pein e d 'ètre rega rdés et poursuivis
comme cOll c u ss i on n ai re~ .
77. Nous avo ns dit précédemment
qu e le Gouverneu r était chargé de
poun'oir il J' exécuti on du budget du
serl'i ce intérieur de la Colonie, et
qu ' il lui appartenait de renclre exécutoire les rôles des contributions
direc tes.
C'es t don c en vertu des rôles rendus
exécutoires qu e les conl'ributions devi enn ent ex igibl es, et qu e des poursu i les peu ven t être exercées contre les
con tribuables retardataires.
78. En matière de contrihutions
di rectes&gt; les poursuite peuvent être
exercées par des huissiers ou des porteurs deconlra intes (OI'CI. 2aniI1824).
- .\l'rèté 1 rénier 1833 .-Yo)'. IIl(rà,
n" 127 et 140.

�CONTRBUTIONS DIRECTES.

'1

Les porteurs de contraintes sont
iostitu .s cÀclusivement pour signifier
les con traintes d6livrées par les receveurs des contr ibuti ons.
L'urrèté précit6, du 4 fév rier 1853,
règle tout ce qui est relatif à leur nomination età lenrs a.ttrib\ltions.
79. Ce dernier acte nous l'araitl'Ire
toujours en vigu eur; nou s ne ponsons
pas qu 'il ait eu pOt1\' effet d'abroger
l' ordonnance du 2 avril 1824, cn r, à
défaut de nomination dans les commun es, de porteurs de contraintes ,
l'admin istration pourrait recourir au
ministère des huissiers selon le mode
déterminé par l'ordonnan ce du 2 avril
précitée.
80. Les degrés de poursuite sont
établis ainsi qu' il suit: \' averti sements sans frais; 2' contraintes avec
frais; 5' commandemen t; 4' saisie;
5' vente et expropriation.
81. Les percepteurs ne peuvent
commencer de poursuites avec frai s
qu 'après avoir prévenu les retardataires parun avertissement délivré huit
jours avant le premier acte qui doit
donn er li eu à des frai s.
82. Si le contribuabl e, huit jour
après cet avertissement, n'a pas acquitté les impositions pal' lui dues, il
lui est signifié une contra inte avec
co mmandement.
83. Vingt-quatre beures après ce
dernier acte, il peut être procédé, en
cas de refus de paiement, à la sa isie
des meubles du contrihuable retal'dataire.
84. Enfin, il peut aussi être contraintà ce paiement par la saisie et la
vente de ses propriétés immobilières.

Si'). On uoi t observer, pour le COIllmandement et le sai sies mobilière Ou
iIllmobilières, les formai ilés prescrites
par le Code de procédure civil e, modifi é pal' l'ordonnance royale du
26 décembre 1827.
86. L'arli ole '12 ue l'ordonnance
do 2&lt;1· avril 1819 a déterminé quels
son t, en mati èro de contriuuti onsdi_
rectes, los objots insaisissab les.
87. Les contribu ables, contre lesqu els des poursuites so nt exercées, nc
peuvent se libérer entre les mains des
huissiers ou des porteurs de contraintes. Les co ntributions doivent
toujours être payées au bureau des
percepteurs, ainsi que nOlis l'aYons dit
précédemm ent; de 111 il suit qu e, dans
aucun cas, les contribuabl es ne sont
déchargésvÎs-a-vis du tréso r, qu'après
paiement aux main s des percepteurs,
mentionnéen marge uurÔleo uju lifié
par quittan ce en form e ( Art. 8, ord,
2 avri l 1824; art. 4, arrêté 4 février 1835) .
S8. Comme toutes les actions, les
poursuites des perceptenrs, pour être
va lables, doi vent s'accomplir dans UD
délai déterm iné, sous pein e de prescription.
89. En mati ère de contt'iblliions
directes, les receveurs qui n' ont [ait
au cun e pou rsuite contre un ou plusiellrscon tribuabl ese n retard , pondant
troi s ann ées consécutives il co mptor
du jour où le rôle a été mis en recouvrement, perdent leurs recours et
sont décbus de tou s droil s et ri e toul es
ac tions contre eux. ( Art. 18, ordo
24 avril 1819. )
90. Ils p61'dellt éga lement leurs

CONTRtBUTIONS DIRECTES.

recours pour les sommes l'estant dues
-et non pa yées par les contribuables,
après un an ci e cessa ti on de poursuites
contre ces derniers, quand même le
délai de troi s ans dont il vient d' être
parlé . ne serait pas encore exp iré
(Art. 19, Eod. )

91. Nou es timon s qu e la seco nd e
di sposition co ntenne en l'art. 28 de
l'arrêté dU4 juin 1829 n'a pas eu pour
effet de modifi er ou d'a broger les arlicles 18 et H) de l'ordonnance du
24 avr il 1819.
92. Dans le cas de l'art. 28 de
l'arrêté précité, le percepteur se trouvant substitu é aux droits du. trésor,
peut poursui vre le recouvr.ement des
contributions arr iérées depuis trois
ans, mais les co ntribuables retardataires ont, san s contredit, la faculté
d'o pposer, si hon leur semble, la
prescription établie par l'ordon.nance
de 1819.
SECTIOK V.- Du privilége du hé,or colonial.

§ 1. Privilége

à l'égud de.

contribuable".

93. Nous avons clit dans notre pré-

63

cette ordonnance sont aujo urd' hui
san s objet.
§ ~.

Privil égc à l'égard de. reCeVeDri dg
contribution. directe•.

94. La loi du 1&gt; septembre 1807,
publi ée à Bourbon par arrl' té du 23
mars 1808, les art . 2098 et 2 121 du
Code Na poléon et les art. 24 et 27 de
l'ordonn ance du 24 avril 181 9 ont réft lé le priyilége du 1'1'éso r SUI' les biens
des percepleurs des contributions'directes. (Voy , TI'ésor co lonial,et Régime
financie r.
9~. Ici nous croyons devoir signaler un e la cun e qui ex iste dans la législation co loniale: nous voul ons parler
de l'affectation des cautionnements des
comptables qui n'est détermin ée par
aucune loi co lon iale. Ces cautionnements ne deva nt pas ètre illuso ires, on
ne doit pas hé itel' à dire d'après la loi
de nivÔse an X III , et cell e du 26 avri l
'18'16, bien qu 'ell es ne soient pas exécutoires à la Réuni on, qu e les cau tionnements des comptahles sont all"ect(s
pàr premier privilége 11 la garantie des
co ndamnati ons qui pourraient ètre
prononcées contre eux il l'occasion de
l'exercice de leurs fOLl ctions; par secon d privilége aux perso nnes qui ont
prêté les so mm es qui on t sen 'i au cautionnemen t et su bsidiai rament au paiement, dans l' ordre ordinaire, des
créa lJ ces particlllièresqui seraientdlles
_par les co mptabl es.

cédent ouvrage, n' 107, qu e la loi clu
12 novem bre 1808, qui règle le pri vilége du 1'r(lso r public pour le recouvrement des co n tribu li ons directes, n'a,&lt;ait pasé té pl'o m ul gu6eclans laColonie,
mais que ses principales di spositi ons
avaient été reproduite dan s l'ordonnance loca le du 24 avril 181!J, préciSECTIOR' VI. - Bègles de eom~leJJice.
lée.
§ ,. Comp~lcDce administrative.
La loi du 12 novembre susénon cée
est anjourd ' hui exéc utoire à la Réunion
96. En mati ère de contributi on
depuis 1852. Dès lors les art. 1 et 2 de directes, la slll'veillance, l'assiette, la

�6i

CONTI\lBUTtONS DIRE CTES,

répartition, la perception, le recouvrement et le coutelliieux y relatifs sont
altribu~s à l'autoril administrative.
97. L'autorit6 judi iairo ne statue
'1" 0 pal'exceptiou; Ici est le principc
g néral en cette matière.(DeCol'mclII'Il,
l, 2,257. )
~1 8 . Cette règ le généra le de compétence se trouve écr ite dans les 0 1'dounall ces locales des '14 novembre
1817 et 8 mars 1819; ell e est l'appel e dans l'art. 159, §5, de l'o rdonnance organiq ue du 2 1 aOlltl 825, 22
août 1833.
99. 'ous avons dit, SttpI'à, que
l'art. 22 de la même ordonn ance et
l'art. G7 de celle du 22 novembre 1841
coufèrent au gouverneur le droit de
statuer, en co nseil , SIU le; demaudes
en dégrèvement ou en remise ou m odé~
ration de droits. Ainsi donc, ce 'lUI
motive la compétence admi uistrative,
c'est lorsq ue l'on cont este soit la légalité des contributions, so it la justesse
de leur répartition, so it la qualité de
. l'individu qui en poursuill e recouvrement.
tOO. Le chef du service des contributions directes do it être appelé au
Conseil pri vé pour l' exa men de toutes
les affaires qui so nt dans ses allributions. (Ordon . org. 2,1 ao ût 1825, arl.
142.)
tO 1. Tout le contenti eux de l'impôt
direct entre les contribu ables et les
a"'ents
de la perception appa. rtenant
à
b
•
.
l'autorité adm ini trati ve, li s enslll t
que le Conseil pri vé e t compé ten t
pour statuer :
1" Sur les réclamations co n tre le

classement. (Cons. d'Etat, :I " aOllt1 854,
'J9aoll t J835) ;
2' Sur lescontes tati ons éle'véesdans
cette matière entre les agents des Contributi ons directes et les parti culiers
surlaquesti on de savoir si ces derniers
so nt so umi sà laco ntribution réclamée.
(Cons. d'Etat, 1" aO tlt '1807, 23 novembre 1808, 5 septembre 18 10) ;
3' Sur la quotité de la somm e qu'ils
do ivent ou des à-comptes qu'ils on t
pa y~s . (Cons. d'Etat, 18 juillet 1809,
5 septembre 18 10, 15 mars 1836);
4' Sur la validité des quittances
libérato ires de la co ntribu tion. (Cons.
d'E tat, 24 mars I 820, 15 juin 1825) ;
5' Sur la régul ari té des poursuites
qui ont précédé le co mm and ement.
(Cons. d'Etat, 22 fév rier 1821 );
6' Sur les diffi cultés qui pe uven t
s'élever en matière de pa tentc, relativement à l'inserti on du nom sur le
tableau des redevables du droit de
patente; ou à l'exerr.ice d' une industri e pour laq uell e le co ntri buable aurait ob ten u paten te. (Cons. d'Etat, 18
ao ût 1807);
7' Sur le recouvrement des contri butions arriérées. ~O rdo nn . 10 février
1806 ) ;
8, Sur les demand es en nouvelle
fi xa ti on de co le. (Co ns. d'E tat, 2 févri er 1825) ;
9' Snr la libérati on des contribua·
bles pour telle année. (Eocl., 50 juin
'182/•. )
.
102 . La plupart des principes con·
sacrés par le conseil d' Etat, dans les
dilférentes décisions ci·dessus rapportées, out été admi s par le tribunal de
première instance ùeSaint-Denis, clans

CONTRIHUTtONS DIRE TES.

plusieurs instances sui vies contre
l'admini stration des contributi ons.
§ 2.

Oompétence dcs tribunaux .

t 01 . En mati ère de con tribu ti ons
dir~ctes, la co mpétence de l'a utorité
judiciaire es t ex trêmement limitée, et
ne s'exerce guère que lorsqu e l'in térêt
des tiers se trouve co mpromis, ou lorsque son conco urs est nécessaire dans
l'intérêt général, ce qui a fait dire à
111. de COI'menin, qu e les qu estions portées devant les tribunaux ne son t qu e
des questions de répétiti on et de rem··
bom sement en tre deux particuliers.
Si la so lution deces qu es ti ons dépend
uniqn ement ùe titres pri vés, les tribunaux doivent immédi atement prononcer; si la so lution judiciaire es t
subordonn ée il la dé0ision de l'autorité admi nistralil'e, les tribun aux do ivent l'envoyer les parties devant ell e;
enfi n, si la solution alfecte actuell ement le recouvrement des contri butions, les tri bun aux doivent s'abstenll·.
t02 . Les tribun aux ne peul'ent
ùonc ni dresser ni réform er des rÔ les
de répartition des co ntributions publiques, ni paralyser l' exécntion de
ceux qui ont été rendus exécu toires
pal' le gouvern eur.
tOS. Ma is il appartient il l'a utorité
judiciaire de prono ncer, entre les contribu ables et les tiers, sur les diffi cnltés qui n'affectent pas l'encaissemen t
effectif de l'impôt et qui résulten t,
soit desco nven ti or. s pa rtir.uli ères, so it
des dispositions de la loi civi le, ainsi
qu e SUl' la form e et la va li dité des
moyens et actes judiciaires employés
Il.

65

pour parvenir au recouvrement de
l'impôt.

104. Ainsi les tribun auxsont compétents pour prononcer :
l ' Sur la validité des actes de poursuite, depui s et y compris le commanùement, jusqu'au dernier degré de
poursuites, et en général, de tous les
actes judiciaires Cjlli ont pour objet le
recouvrementùe con tri butions (Cons.
d'Etat, 25,févri er '1828, 28 juillet, G
décembre '1820);
2' Su r toutes les questions de priyi16ge et de préférence entre le trésor
pub lic et des créances hypothécai res
élevées par les percepteurs (Eod., 19
mars 1820, 20 février '1822, 4 novembre 1824);
3' Sur les répéti ti ons de sommes
payées pa r un ind ividu il la cbarge
d'u n con trib uable (Eoel ., 25 janvier
1823) ;
4' Sur J'action en remboursement
des contri butions qu i ont été payées
par le vendeu r, po ur le compte de l'acqu éreur (Ord . 31 mars 1825);
5' Sur la question de sayoi r si un
particulier, ùébiteur d'intérêts ou
d'arrérages, est fOlld 6à fai re la retenue
de la con tribu tion (Eod ., 2 1 février
1820);
G' Sur les co ntes tations relatives à
une r('pétiti on de con tri bu tions payées
pa r une pa rti e à la décharge d'une
par tie (Ord. 18 sep tembre 1833);
7' Sur b contes tation qui s'élel'erait
en tre les pa rti culiers sur le méri te
d'une co nvention pour le paiement
des contributions (Eorl., 23 janvier
1820);
8' Sur IlllO qlles ti ons de solidari lé
5

�CONTRIUUTlONS DII\ECTES,

66

entre époux ou autres commun is tes,
pOUl' le pai ement d' un impôt porté au
rôle sous le nom de l'un d 'eux (Eod .,
() avri l 1817);
9' Su r les questions d'hérédité, de
prescription et en généra l SUl' toutes
le questious c1udroit civ il , de la so lution de qu elles dépend uno dette de
contributions (Eod" U novembre

1821 );
100 Sur toutes les actions en nu l·
lité, des actes de procéd ure fait s à
l'occasion des poursuites diri gées contre un contribuable débiteur (Eod"
Hi mars 1826 ,
1.05, Au surplus, le§ VII, chap , IV,
des Instnlctions, du 29 jui ll et 1857,
précitées est co nsacr6 au ju gemen t des
réclamations faites par les contri buables. Les règles qui y sont énumérées
nous paraissent in contestab les.
St:CTIOW

vu. -

Du service des oo ntributions .
_

Organisation.

-106. L'organisation du service des
eontributions a subi quelques modi fications assez importantes. En ell'et,
d 'abord les contributions, à partir de
1855, ont été distraites des attributions de l'i nspec teur chef du servi ce
des domaines et de l' enregis trement.
Sous le titre de service des conlriblk
tions le décret impérial du 26 septembre lR55, art. 159 , a créé un service
spécial comprenant toutes les contributions directes et tous les produits
indirects, celui des douanes excepté,
et en général LOUS les servi ces concernant l'assiette et la perception des
droits, produits et impôts appartenant

aux co loni es, et non s p6cialement
confiés à d'a utres chers de service,
107, En uite il n'exi ste plus de re·
ceveu r principa l. Les agents chargés
du recouvrement de l'impôt et qui sont
sous les ordres du chef d u se rvice des
con tribntions, ont pr is le ti tre de pel'.
ceplewl'. Les percepteurs fon t leurs versements entre les mains du recc veu,1
général, du receveur part\cu li er ou de
tont autre agent ayan t qua li t ,selon la
circonscription dans laqnelle se trouve
placé lenr an'ondissement de perception, Même décre t, art. 1 Gl , 204 el
208.
t08, En troisième lieu, les vérifica·
teur ontété remplacés pal' descontro·
leurs dont le nombre a ét6 successive·
men t por té il six.
109. Enfin, les règles concernant
non-seulement le service des contrÔ'
leurs, mais enco re celui des co ntributions en général , ont été reproduites
a vec so in dan s les ins tru c ti ons du 29
juillet 1857.
-110, D'après le d écret impérial du
2 6 se[ltemb re 1855 prée,ité, l'o rganisa tion administrative du servi ce des
contributions est cléterm i n ~, en tout
ce qu i n'es t pas prévu pal' le décret,
par des r églements parti cu 1iers, rendus
sur la proposition uu Min is tre de la ma·
ri ne et des co lonies e t sur l'avis du Ministre des finan ces.
Jnsqn' à ce qu e ces règlemen ts aient
été rendus, le servire des con tri butions
uoi t être régi par des arrêtés du goul'emeur, pri s en co nseil privé. Article
165.
t1.t. Nous allons maintenant par·
1er des d i[ érents actes q ui concernent

d

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

.
servIce des con tri-

l'organ isation U
buti ons .
Un arrêt6 du 25 ja nvier J 844 a di sposé : l ' que la gestion du receveur
des contributions de Saint·Pierre serait désorma is restreinte aux limites de
cette commun e; 2' qu' il n' y aura it
qu'nn seul receveur pour le canton de
Saint-Loui s, mai s qu' il co ntinuerait
de résider à Saint-Leu, avec l'ob ligation de se transporter tous les deux
j ours il Saint-Louis, pOUl' y opérer le
reco uvrement de l' impôt; 5' Que le
trai temen t de ces deux receveurs serait
au max imum de 2,250 fr. , conformémellt à l'a rrêté du 7 juillet 1842.
t 1.2. Les d is positions concernant
le recevenr de Saint teu ont étp modifiées par l'a rrêté du J 8 février 1859 ,
qu i divise en deux bureaux dis tincts
la perception des communes de Saintteu et de Saint·Louis.
t1.5. Un arrêté du 8 octobre 1844
a r éduit le cautionnement du percepteur de Sai nt-Pi erre e t fix é celui du
percepteur de Sa int-Leu .
Cet acte nous pal'att ê tre encore en
vigueur .

1.14. Le servi ce des contributions
direc tes avait été provisoirement
placé, en l'absence du titu laire, sous
la direction du ch l3f du servi ce des
donanes, pal' arrêté du 17 décembre
1855, mais cet acte a été l'apporté par
celui du 25 août 18::i8 .
'H 5. Après la promu lga ti on du
décret impérial SU I' le rég im e fin ancier
des Colonies, il tait nécessai re d'apporter quelques modifications à l'organisa tion du ,ervi ce des contributions.

67

Tel a été l' obJ'e t d
'
e pluSleurs
arrêtés rendus successivement.

1.16. Celui du 5 J décembre 1855
a maintenn dan s leu rs fon ctions avec
le titre de percepteur, les agen;s actuell em: nt chargés de la perception
des Impots, et réuni à leurs fon cti ons
cell e de receveur des communes
hospices et établissemen ts de bien:
raisance.
t1.7. En e)"écution de l'art. 161
d u décret impérial précité, il a été
s tatné par l'arrêté du 29 juillet 1857
que les attributi ons des con trôleurs
des cont ri butions directes seraient
déterminées d 'ap rès les règlemen ts
en ' :Ig ueur fla ns la \Il (' tmpo le, par
une IDstru ctlOn du Directeur de l'intéri eur, approuvée par le Gouverneur .
De là, l' ins ti'ucti oll réglementaire du
mème j our.

HS. Par arrêté du 20 janvier
1858, un contrô leur prin cipal, et deux
con trôleurs divisionnaires des contributions dirertes ont été placés sous
les ordres du cbef du service des contributions.

t t 9. Un au tre arrêté du 29 du
même ~llOis a conféré aux inspecteurs
de d IstIll eri e le titre de contr ôleUl' des
co n tribu ti on , et fixé leurs attribu tions.

t.20. La di vision dn territoire de
la Co lon ie poUl' le service des contrôlel~rs des con tributions et lem répartItIon en tre ces fon ctionnaires ont été
déterm inées pal' l'arrêté du 50 j anvier
1858.

121. La résid ence des contrôleurs
d~}'isionnaircs a été fixée pal' un arrêté

�CONTRIBUTIONS IJIIŒCTES.
125. Lui du Hlll ovembr. 1808 "c/a(ive ait
l' inlérieu r, en date
privilége du (n!s?" pubile PO!,,· le '·eeou·

du directen r lie
également du 50 janvier 1858 .
f 22. Eufin, la tonrnée des mutations dans cbaque di vision de contrôle
a é té réglée par nn e seco nd e d cisioD
dn 29 jnill etdc la même ann ~l:\.
vm. - I.égi.sla tioD .

S,8CTIO"

an l'JJ (~3 novem~re
4798 ) "'ela tive à la contn~ullon /ollelCI"e
des biws (enus à {er/lle Ott a loyer.

"l 2 3 . .&amp;Ji du 3 ("'-maire

TITRE VI\[.
De la /Jefeeptioll et du ,·eeouv,·ement.

.. . . ....

....

. . . . . . . ..
Art. t 41. Tons fermier- on locata ires ~~­
ront tenus de payer, à l'acquit des 'pro]lrle·
taires ou l1 sufruitiers, la conlrlbu tlOu lou:
cière pOUl" les biens qu'ils auro.llt pns a
ferme ou il IOY6l', et l es prolmetall"es ou
usu fruitiers, de recevOir le mon t. ntd es q!11 1tances de cette coutribution pour comptant
sur le prix des ferm ages ou I~yers,. à m01 n ~
que le fermier ou locata"'e n en SOit cbarge
par son bail.
"1 2 4 . .t1,~·êlé sur les conlribulions direclé s.
Du 25 fructidor an :KU.

IV

Vl'cmell t des contrlbuttons du'cetes.

Art. 1". Le privilége du trésor public
pour le recouvrement des conIrlbutlons directes est réglé aill i qu'il SUit, et s'exerce
avant lout autre:..
'
. J
t' POUl" la contributIOn fonCière de 1année éch ue et de l'année couran te, sur les
récoltes, fruits, loyers et reven u.s des biens
immeubles sUJels à la contrlbutloll,
~, Pour ["année écbue et l'année courante
des contributions mobilières, des portes et
fenêtres des patentes ct de tou te autre coutributi o ~ directe et personnelle, sur tous
les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque heu
qu'ils se trouvent.
Arl. '2. Tous fermiers, locataires, ~ece­
venrs économes notaires, comnll samsprise~rs, et autrds dépositaü es et débiteurs
de derni ers prov~nant d u chef des redevables
et affectés au pri vilége du trésor pubhc,
serout tenus SUl" la demand e 9uI leur en
sera faite, de payer , eu l'acqUlt des re~le ·
l'ab les et sur le montan t des fonds qu Ils
doivent, ou qui sont en leUl's n! ains, jusqu'à co ncmrence de tout ou parlle des CO?tributions ducs par ces derm ers. Les qmttances des perceptcurs pour les sommes legitimement dues leur seront allouées en
compte.
Art. 3. Le privi lége attribué au trésor
public pour le recouvrement des contflbutions directes ne pré)udlCIOpOint aux autres
droits qu'il pourrait exercer sur les biens
des redevables, comme tou t autre creanci~.
. ct
Art. 4. Lorsque, dans le cas de saisle e
meubles et autl'es effets moblhers pour le
paiement des conLribu ti ons, il s'élevera une
deman de en reyendicati onde tout ou part!e
desdits meubles et eOels, ell e Dol )Jourra
être port ée d~van~ les tl'ibu naux 0)'d ma1l'es
qu'après avoll" éte SOl1!l11 se par .1 une des
parties intétéressées, " l'alltorlte ad mllllstrati ve, aux termes de la 10! des '23 et 28
oclollre -5 novembre 1790 .

Les paiements ~erout émar~és sur les
rôles au moment ou li seront 1alts; le recevew' en donnera quittance (A rt. 9).
Tou t coutribuable qui voud ra sortir de
la Colonie, payera d'avance son année d'imposi ti on (ArLlO) .
.
..
Il est enjolnt aux nota,,:es et hUlsslers
d'exiger des personn es qm reclan!eront leur
ministère la quittance de leur J111pOSlt iOD
pour le trimestre échu, et il sera fait mention de l'exhibitiou de ladi te quitt ance dans
le préambule des actes qu'ils passeron t pOll r
les parties (Art. Xl).
Les tribunaux ne pourront prononcer le
jugement que Irs parties intéressées n'aien t
produit quitlanee des termes échus de leurs "126. Décret impérial, du 25 j anvier '1 85~,
qui déc/m'e exécutoire d.ns les calaI/les
impositions (Art. 1'2).
la loi du J (rimaÎl'e, ail VII, et celle d"
ous ne connaisso ns aucu ne loi loj '2 Ilovemb,·. '1808 qui précride . Il. O.
186'21' . 197.
cale qui ait modifié ou abrogé ces articl es. Ceux qui ne sont pas rapportés "1 27 . Arrêté de pl'omulgalion, 6 mai ,t S5~,
ne sont plus en vigueu r.
Eor\. p. ·t 95, n' .06.

CONTRIBUTIONS DIRECTES.
"1 '8. Ordollnallee ,u,' le recouvrement des
conl1'ibuf iol1S di1'ectes.

GD

sont en leurs mains, jusqu'à concurrence
de tout ou partie des contributions dues par
ces derniers.
Du 24 avriJ ~ 819 .
Les fermiers et locataires son t en outre
responsables, jusqu'à concu rrence du prix
AU NOM DU ROI.
de leurs baux, des contributions dues par
Après en avoir délibéré en conseil de ces propri étaires ou usufruitiers, pour les
gouvernement et d'adm ini strati on,
])]ens qu'Jls ont. pl'is il ferme ou à loyer.
Le commandan t et administrateur pour le
Art. 3. Les quittances des receveurs pour
Roi de la Colonie de Bourbon,
les contl'ibutions légitimement dues seron t
A ordonné ct ordonn e pOUl' être exécut é all ouées en compte à tous ceux qui auront
pro visoi rement , sauf l'approbatio n de S. ~ i., payé à I"acquit des débiteurs.
ce qui suit:
Art. 4. Sï l y a li eu à poursuites sur les
esclayes affectés au privilége du Trésor puTITRE PREMIER.
b�� c' le propriétaire est tenu de les représenter à tou le réquisition légale, sous peine
P rivilège du r.·ésm· pu blic à l'égal'd des d'y être .contraint par corps, à moins qu'il
contribuables.
ne les all déclarés marrons depuis la veille
au moins des premières poursuites, ce don t
Art. 1". Le privilége du Trésor public i l devra justifi er .
pour le recouvrement des con tribu ti ons diIl devra pareillement, et sous la même
rectes est réglé à l'égard des contribu ables peine, représenter les esclaves d'babitation
ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre, qui aU!'aient été saisis sur lui pour fait de
sans préj udi ce uéanm oins des droits anté- contributions, et dont il aurait été constiri euremcnt acquis à des tiers:
tué gard ien. Cependant, si ces escla,'es sont
l ' Pour les deux dernières ann ées échues marrons et déclarés tels, il pourra s'affranet I"année courante de la taxe de capitation chir de la coutrainte par corps, en les remdes esclaves employés à l'agriculture, Sur plaçant par un égal nombre d'autres esles récoltes, fruits, loyers ".t revenus des claves de quinze il trente-cinq ans, et non
biens immeubles auxquels lesdits esclaves infirmes, au choix de l'buissier cbargéd'en
sont attacbés, et sur le dixième de ces es- fa ire le récolement; dans lequel cas, les
claves, au cho'x du gouvernemeut, sans remplaçants seront sujets à être vendus,
qu'on puisse y comprendre les com man- tomme s'i ls avaient été compris dans la saideurs, ce qui sera constaté par le procès- sie.
verba l de la saisie qui en sera faite, la diArf. il. Tous actes contenant vente, dozalue comm encée sera comptée comme si nation ou autre disposition quelconque des
ell e était complète ;
esclaves affectés au priYi lége du Trésor et
2' Pour les deux dernières années échnes saisis a\'aut l'acquittement des contribuet l'ann ée courante de la taxe de capi tation tions dor.t ils sont la garantie, sont nuls de
des esclaves autres que ceux d'habitation' plein droit, et sans qu'il soit besoin d'en
du droit établi sur les maisons et eruplace: faim prononcer la nullité en justice.
ments, des droits de patente et de tonte
Art. 6. Pour l'exécution de la présente
au lre contl'ibulion mobilière r t personnelle
orclonnaD ce, tout acte à l'avenir pOl·tant
~ur tous les esclaves domestiques ou o uvri er~ tl'ausm issiou de propriété ou d'usufruit d'es·
de profession, meubl es et aut l'es effets mo· claves devra exprimer le nom, l'âge, le sexe
lrili crs ap partenant aux redevables, en quel- et la caste de l'esclave, ainsi que sa profesque lieu qu 'ils se trouvent; et en outre sur sion s'i l en II une, et à défaut la mention
les .loyers des m"isons et emplacements, qu' il n'en a pas. L'omission de tout ou parmal S seu lemen t pour la contl"lbutiou à la- tie de ces meutiolls sera punie par une
quelle ces immeulJles peu l'en t être i mr-osés . amende de 10 fl"3nc~.
Art. ~. Tous fermi ers, locata ires, receArt. 7. Si u Il tel acte n'est pa&gt; passé parveul's, économes, régisseul's , séqu estres, devant notaire, il sera soum is ·à -l'en regisnotaires, greffi ers, hu issiers et autres dépo. trelllent dansie délai de trois mois, à compter
sitaires ct débiteurs de deniers provenant du jour de sa date, SOIIS peine de 50 franc.s
d.u cbef des redevables et affectés au privi- d'al/lende .
lege du Trésor public seront tenu s, sur la
A défaut d'actes, il y sera suppléé, sous la
demande qui leur en sen faite légalement; mêl1le peine. par des déclarations estimade paver en l'acqu it des !'ede,'ables et SU !' li \ es et détai liées com l1le ci-dessus, dans les
le monta nt des fonds qu 'il s doivent ou qui trois mois de l'entrée ell possessioll.

�70

"

CONTRI8UTIONS DlRECTJ&lt;.S ,

Les porteurs de con!raintes et hui siers
Art. 8. Le actes de l'e pèce aClueHement
existants, qui n'onl p 1S nm aut!l entl c lt~ de qui contrevlendl'al ent a ces dlsposlllons sedate, serout soumisi\ laJll ~III~ f ol'm~ltt c (~e ront conùamnés il 100 fI', d'amentlc, sa ns
l'enregi trement , dans le delal de 1rOISmOlS préjudice des dommages-intérêts s'il y a
à compter de la p~b!i c?tion delapréseute, lieu,
sous la peine portee a 1arllel e ? Cl-dessus.
LlVRE Il,
Sont considérés comme ayant date certaine les actes en vertu desquels il a été
fait des recensements antérieurs 11 l'exer- Pl'iuilége du T,.ésOl' public SUI' les bien,
des comptables,
cice ~ 819 , Si ces actes ue peuvent être représentés, les recensements en tienuent lieu,
Art, 13. Les receVCl1 "S ut perccpteurs lie
Art" 9. Le droit de formalité pour les pourront rien xi ger des, cont!'ihuables,
ventes d'esclaves, fait es ou à fai œ, pal' actes qu'i L~ ne S01 en\ port urs d 11I~ role rendu
sous ignature privée, est lixée à t fI' .
re par 1 antol'lt é competente, sous
Néanmoins, si ces actes so nt dans le cas exécutoi
peiIJe ù'êt re regardés ct poursuivis C0111me
d'être produits en ju tice, ils devront aupa- coocu~ ionoaires .
ravant acquitter le drOIt propol'honnel, conArt, t~ . Leurs obli gations relatives au
formément à l'ordonnance du t" mars 1~ tS, mode de recette et versement sont détermisous peine du double droi t.
nées paT un règlement particulier,
Art. 40, Le privilége attribné an Trés l'
Art. I ii . Toute somm c non versée dans
publi c pour le reco ~vrement des contrIbu- le délai indiqué par le règlement p,'odlura
tions directes ne preJudlclC \loillt aux drOIts iutél'èt au profit du Trésor, au taux de la
qu' il pourraient eXt'rcer snI' es biens des re- loi, il moins qu e Je défaut de ver sement n~
devables, comme tout autre créanCIer ,
provienne d'emp~clJ em ent léglllme : ~e ql11
Art . ~ l, Lorsque, dans le cas de saisie ne dispensera pas d'employer la VOie de
d'esclaves, menbles et autres effets mobili ers contrainte, s'il y a lieu, pour forcer le repour le paiement des contributions dil'ectes, tardataire au versement.
il s'élevera une demande en revendication
Les erreurs de calcul de peu d'imporde tout ou partie desdits esclaves, meubles tance sont considérées comme empêcheet effets, elle ne pourra être portéc de vant ment légitime,
les tribunaux ordinaires qu'après avoir été
Art. 16, S'Il Y a soustraction de recelles
soumise par l'une des parties intéressées à ou simp lement di vertissement de demers
à l'autorité administrative chargée d'en con- publi cs, les receveurs et percepteurs serollt
naître,
co ntraints pal' corps au remboursement
Art. 4'l. Ne pourront êtl'c saisis pour avec l'intérêt légal, sans préjud ice des
contrihutions a.rriérées et pour fraIS faits à peines résultant de la sou traction dùment
ce sujet, les lits et vêtements néce aires au constatée .
Celle contrainte néanmoins ne pourra
contribuable et à sa famille, les outils et
métiers à travailler , les iustruments ara- être exercée que d'apl'ès nne autorisation
toires, les animaux, autres que les chevaux, spéciale du comm andant et admi nistrateur
employés par le propriétaire à l'exploitation pour Je Roi.
du fonds ou servant au transport de ses
Art. 17. Le receveuI' prin ci pal est l'es'
denrées, ni les esclaves at1acbés à l'agri cul- ponsable vis-à-vis du gouvernement de la
ture, à l'exception du dixi ème affecté par totalité de la l'ecetle, comm e les pe~'cer­
l'arti cle 1, n' t, de la présen te au pri vilégc te111'S le sont il l'é"al'd du recel'e UI' prl11 CIdu Trésor.
pal, de la J1on-r~u lrée des so m111es qu'ils
11 sera laissé au contribuable en retard
auron t été respec tivement chal'gés de perun es.clave à son choix pour son service cevoir. Ils pourront être contrd1l1tS à remet celui de sa famille, une vache à lait, il pl acer cell es pour la percep tio n. desquelles
défaut de vacbe, une chèvre, ain, i que la i ls ne justifierout point avoil' fait les dilIquantité de grains ou graines nécessai re il gences de droit dans l'an néc de la n115e en
l'ensemencement Qrdinaire des terl'CS qu'il recouvrement du rôle, saur leur recours
exploite,
contre les redevables,
Si le redevable est propriétaire d'un ou
Les dispositions du présent arti.c1e au plUSIeurs autres esclaves attachés à l'agri- ront lenr effet pour toutes les con trlbutlons
c.ulturc ct qui, comme tels, ne sont pas sai- actuellemen t en reco uvl'ement , ,Iont la
SIssables, il n'aura pas droit à la réserve l'entrée n'aurait pas été pOl11'su ivie pal' 1'010
d'un domestique,
de contraintes da os l'a nnée , à compter de

CONTR !DUTIONS DIRECTES_

[a publi cation de la présente ordonnance,
Art, t8, Les recevcnrs et percepteurs
qui n'aura ient fait au cune po ursuite contre
un ou plusieurs cOlltl'ibnables en retard
pendant t.rois années consécutives, à oomptel' du jour où le rôle aura été mis en reCOUl'l'Cmen t, perdl'on t lem recours et seron t
décbns de tous droits et de toute action
contl'o eux,
Art. 19. Ils perdront aussi leur recours
et seront pal'cill 0mell 1déch us de tous dl'oi ts
et de toute action pour so mmes res tant
ducs et non parées pal' les contribu ables,
apJ'ès un an de ccssation de po ursui tes
contre lesdits contribu abl es, quand même
le d ~ lai de troi s an exigé par l'article ,t8
ci-d essus neserait pas enCOL'" expiré,
Art, 20, Les dispos iti ons des denx arti cles précédents Il e s'appliquent qu'aux con
tl.'ibulions à venir, à commencer par l'exe1'4
clce 181U. Néanmoi ns, les co ntributiom
antérieures à 18'15.. pou r lesquelles il
n'aurait poi nt été exercé de pOltl'suites dans
l'anll ée, à compter de la puhli cation de la
présente, ser011t prescri tes, sali f le recours
du Gouvero ement contre les receveurs, Il
en sera de m ~ me de celles de i 8'15 el années suivantes jusqu'à i BtB inclusi vement ,
s'il n'a point été exercé de pOUl'suites, sal'oir : pour celles de !8i 5, t816 et 1817,
avant le 't"janvier ·t82 1; et pOUl' celles de
481 8, avant le t" janvier t822.
Art, 21. En cas de décès, faillite, évasion
ou abandon du l'ecel'eur pl'll1cipal, il e,t
procédé, à la reqllête du di rceteur des contributious, à l'apposition des scell és et il
l'inventaire des meubles, effets, titres et
papiers dlldi t comptable, en la manière ordinaire.
Art. ~2, Les juges ou autres fonctionnaires procédant li ces invent aires n'y doivent compreudre que les effets, meubles,
den iers comptants, titres actifs et papiers
personnels des comptables; les acquits et
pi èces de comptabilité devant &amp;tre remis
san s au cune descript,ion à leurs successeurs : et dans le cas où des héJ'itiers ou
créanciers exi geraient cette description ,
elle serait faite à leurs frais,
Art. 23. Les poursuites contre les raceveurs et percepteUl's son t fa it s dèvaut l'autorité administrative, de la man ière indiquée pal' l'ordonnance du 8 mars i 8 t9.
Art, 2• . Le privilége et l'hypothèqu e
maintenus parl e;. arti cles 209S et ~ t ::.l l du
Coùe ci,," , au profit du Trésol' publ ic, sur
les bi ens meubles et immeubles de tous les
comptables cbargés de la recelle ou du paiement d~ ses deniers, seront réglés , à l'égal'd

du receveur des contributions directes ,
ainsi 'fU'il suit :
l ' Le pri vilége du Trésor public a lieu
sur tous les bi ens meuhles du receveur,
même il l'égard de la femme séparée de
biens, pour lP.s meubl es trouvés dans le~
maiso ns d'habitation du mari, et pour les
esclavcs par lui recensés, à moins qu'elle
ne justifie légalement que lesdits meubles
et esclaves lui s0nt échus de son chef, ou
que les deniers employés à l'acquisition lu i
appartenaient,
Ce pril~ l ége ne s'exerce néanmoin s qu'apl'ès les privil éges généraux et particuliers
énoncés aux articles 2101 et 2t 02 dn Codu
ci vil.
2' Le privil ége du Trésor public a lieu
SUI' les immeubles acquis à titre onéreux
par le receveur, postérieurement asa nomiuation, su r cetlx acquis au même titre, el
depuis cette nomi~ at io ll , par la femme
mêmeséparéa de biens, à moins ([u 'elle ne
justifie légalement que les deniers employés à l'acquisiti on lui appartenai ent.
Ce privilége a lieu conformément aux
.rticles 2 t06 et 2 11 3 du Code civil , à la
cbarge d' un e in scri ption qui doit être faite
dans les deux mois de l'acte translatif M
propriété,
En ,1IlCun cas, il ne peut préjudicier aux
créanciers désignés dans l'article 2103 du
Code Cil'il , lorsqu'ils ont rempli Ics conditions prescrites pOli r obtenir pl'ivil ége à
ceux désignés aux artIcles ~ t 0 t. 2t 04, et
2 105 du m ~me Code, dans le cas pr~ l'l1 par
le dern ier de ces articles , ni aux créanciers
du précédèll t 'propriétaire qui auraient sur
le bien acquis des hypothèques légales existantes iudépendamment de l'i nscription,
ou toute autre bypothèquc valable inscrite,
A l'égard des immeubles du receveur qui
lui apparlenaient avant sa nominalion, le
Trésor publi c a ulle hypothèque légale, à la
chal'ge de l'inscription, co nfOl'mément aux
arti cle,,2 t21 et2 13' du Code C11'11.
Le Trésor public a U M hypoth èque semb� ab l e' à la mème charge, sur les bi ens acqui s pa,r le comptable autrer,nen t qu:à
titre onereux postérlem'emcnt a sa non1)nati on.
Art. ~5 . Les inscriptions seron t prises aux
frais du receveur, Ù la diligence du directeur des contributions di rectes, d'après
l'avis que le ft Olll eaU propriétaire est tenu
de lui donner, dans lesql1inze jour, lie l'. cqU Î!'Îlion, de la mut at ion fa ite à son profit ,
sous peine de 50 0 l'ranes d'amenùe_
Art. 26, En cas d'insol vabi lité da l'oce-

�CONTIlIBUTIONS DIRECTES.

yeur envers le Trésor public, il sera pouruivi comme banqueroutier fraud ul c u~.'
,'prè toulefois que l'autorisatIOn en ~ UI a
ëtédounée pal' le commandant et ad ullUlstrateur poude Roi.
.
La faillite ne résulte pas molUs des .contributions tombées à sa cbarge ~al' defa~t
de jlOtlfSuit es, que de c~ll es 9uII aural.t
réeloment perçues et n aurait pas Velsées.
Art. 9.7. Les privilé· es et hypOlh qu e~
accordés au Trésor pub1ic par l'article 2.
sur les biens du receveur, les obhgatwns
qui son t imposées à celui -ci par les artl ~! e:
2 1 et 25, les peines qU'Il encourt par 1 al Hele 9.6 sont applicables aux bleDS des percepteur , à la requêl e du receveur pfl~Cl­
pal et s'exercent de la m~me malllere,
da~s les mèmcls cas et aux mêmes charges
et condi lions.
.
.
Art. 28. Toutes dispositions con ll'alfes a
la présente ordonnance sont ahr0!iée~,
Elle sera lue, publiée et enreglstree partout où besoin sera.
Il

1
'1

Il va sans dire que tou tes les dispositions concernant les esclaves, sont
aujourd'hni sans application.
Sur l'art. 23. - L'ordonnance du
8 mars 1819 n'étant plus en vigueur,
les poursuites par voie administrative
ou judiciaire doivent être exercées
contre les percepteurs par le contrôleur colonial, conform ément à l'a rt.
131, il '1 " de J'o rdon nance organ iqu e
du 21 août 1825, 22 a0l1t 1833.
129. O"donnance qui règle le droit des p01'teurs de contraintes pou?" le 1'ecouvremenl
des impositions.
Du 2 avril 1824.

AU

NOM DU ROI.

Nous, Louis-Henri DESAULSES DE FREYCINET, etc.,
Commandant et administraleur pour le
Roi à l'île Bourbon.
CODsidérantque le reconvremenl des contributions directes exige l'emploi fréqnen t
des porleurs de con traintes; qu 'il a été impossi ble jusqu'ici de pourvoir à ces fonctions
pal' d\'s hommes ad hoc; qu'en y suppl éa nt

par les gendarmes ou est t0mbé dans un
au 1ra incouvéu ien t uou mOlllsgrave, pUisque
c'est les détourner de leur service ol'dinaire
indépendamment dece qu'à défautdecon~
nais,ince spéCiales Ils sont exposé à commettre des nullités dont on ue peut les rendre
re !pousables;
. .
Considérant que les ht1lsslérs de la Colonie qui ne sont point atlachés aux tribunaux
pOUl' la tenne des audiences peu ven t faire le
sOl'vi ce de porteurs de contrallltes; que ce
serv ice loin de leur être préJudICiable; leur
est au contraire avantageux, puisq u' il étend
leur ~ttributions 11 des actes dOllt ils élaient
privés et qui n ~ ~ont queles préliminail:edf:
poursuites ulteneures qUI leU!' appartlennent exclusi"ement;
Considérant en fin que la multiplicité des
actes qui ont pour but la rentrée des droits
du "o uvernemeut permet tout i la foi s de
réd ~ire les fl'ais de poursui tes et d'accorder
aux hui!.siers une juste indemni té de leurs
peines;
....
.
Après en al'olrd ellbéreen co nseIl de goul'ernement et d'administration, sauf l'approbatio n de S. Dl.,
Avons ordonné et ord,muons ce qui suit:
Art. 1" Les huissiers exploitant dans la
Colonie, autres que ceux audienciers, sont
spécialement cbargés du se n~ce-des porleurs
de contraintes pour le recouvrement des contl'ibutions direcles et ind irectes .
Art. 2. Ce service est di visé par arroudissements.
!l sem fait dans cbaque arrondissement
par l'JlUi ier y "yant l'ésidence, et concurremment s'i l y en a plu ieurs.
AI·t. ~ . Les al'l'ondissements sont, pour
cet effet seulement, composés ainsi qu'il
sui t :
10 Arrondissemeot : Silint·Ocnis, SllÎntc·M aM I, Sainte-

id.

SIIl.i1llne;
Saint-Alldré. Saint-Benoit, SainteIl ose;

30 Arrondissement : Saint-Paul;
40

ISo

id.
id.

Saint·Leu, Saint-Louis;
Saint-Pi el re et Saint- Joseph.

Art. 4. Ne pourront les huissiers refu ser
leur ministère ni mêmedill'ét'er de l'exercer,
quand ils en seront légalement req uis, sans
devenir personnellement respo n ables des
contl'ihutiolls clont ils auraient l'efu se ou négligé de suivre le. recouvrement. Toul efois,
en cas d'empêcbementlegilime de l'un d'eux
il sera remplacé par un huissier du môme
arrondissement et, à défaut, par cehll des
huissiers de l'al'l'ondi 'sement voisin , dout
la résidence sel'a la pl ilS l'approchée tllI do-

CO~TR IOUTIONS

micHe du contribuable sujet à poursuites.
Art. 5. !lue sera alloué à l'avenir que
deux francs cinquante cen times (Hr. 50 c. j,
non compris les droits Je timbre .et d'enregistrement, pour chaque slgmhcallon de
coulrainte avec com mandement.
S'il y a lieu à déplacement par l'huissier
à plus d'un kilomètl'e de sa résIdence, II lUI
sera payé eu outre 50 c. pour fraI S de Iran sport par cbaque acle, quand même il en
aurait signifié plusieul's le même jour .et
dans le même lieu . r.e salaire ne pourra
jamais être augmenté, quelle que soit la
distance: seu lementil estrecommandédms
ce cas -1 à de réu ni l' au moi ns cinq co ntrai mes,
s'il est possi ble, pour être signifiées le même
jour par le même huissier.
Art. 6. La taxe sera la même pour les
commandements itératifs ; mais il ne pourra
en être fait aucun sans une aulorisation
Spéciale du directeur de service.
Art. 7 . Au cas de poursuites ultérieures,
elles sel'ont exercées par les huissiers qui
auront fdil les premières diligences . Les
frais en résultan t sont réduits aux taux déterminés par le tarif de Paris, par dél'ogation à l'ordon nance locale ct u 20 j ui Ile( '1819.
Art. 8. Il est expresséD1en t défendu aux
huissiers, sous peine de respon sabilité personnelle et sous plus grande peine, s'il y a
li eu, de percevoir par eux -mêmes les contributions dont ils sontcbargés de poursuivre
le recouvrement. Dans aucun cas les con tribuables ne seront déchargés vis-à-vis du
gouvernement qu'après paiement aux mains
des receveurs mentionné en marge du rôle
ou justifié par quittance en form e.
AI·1. 9. Les di positions ci- dessus serout
éga lement suivies pour le l'eco ul'rementdes
contributi ons indirectes et autres revenus
publics.
Art. 10. TOlites dispositions contraires à
la présen te son t abrogées .
Art. Il. La présente ordonnance sera lue,
publiée et enregistrée pal'touto.ù ~esoin sera,
il la diligence du procureur general du 1'01.

130. Cette ordonnanan ce a eu pour
elTet d 'abroger cell e du 5 mars '181 6,
concernant les droits des hui ssiers
pour leurs actes rela lifs au recouvrement des co ntributions. li convient
aussi de remarquer que l'art. 7 déroge
à l'ordonn ance loca le du 20 juillet

DII\ECTES.

,J

1819. - Voy. en outre infrà, l'arrêté d~ 4- février 1853.
131. Ordonnan ce qui presC1'it l'enregistrement au bureau de con/l'Me de tous tes
"Mes des contributions établies au profit
du T,·é,01·.
Du 17 mari 1826.

Nous, Lou is-Henri D.ESAULSES DE FREYetc.,
Commandant et administrateur pour le
Roi à l'île Bourbon,
Considérant que les rôlp,s des contribu tions établies au profit du Trésor ont été
remis, jusquJà ce jour, aux divers receveurs
chargés de l eur perception, sans être enfilgistrés au contrôle colonial;
Que le contrôleur colonial est cependant
chargé, par la Dature d~ s~s fonctions d'exel'Cclr une survei llance generale sur toutes les
opérations finan cières,deconserver les traces
de toul es les créances au profit du trésor,
d'en suivre dans tous les temps le recouvrement, et d'en vérifier la Situation à des
époques périodiques ou éventuelles;
Que la stricte et sévère exécution de ces
aUri butions intéresseessentiellemen tla conservation des droi ts du Trésor, et offre une
garantie efficace contre les abus ou la mauvaise gestion des comptables;
A\'ous décidé et déCidons ce qui suit:
AI·t. l'r. Tous les rôles des contributions
établiesau profitdu TI'ésorseront, à l'avenir,
présentés au bureau du contrôle, pour y
CINET,

être enregistrés so mm airement, immédia-

lementaprèsqu'i ls aurout été rendus exécutoires par nous.
Art. 2. Le receveur principal de la première direct ion rem ettra au même bureau,

dans le plus court délai possib le pour y subir la forma li té ci-dessus prescrite, tous les
rôles originatLx portant DOS exécutoires ou
ceux de nos prédécesseurs, relatifs aux
contributions des exercices de 18,15 à 4825
iuclus.
Art. 3. Le commissaire de marin e et le
commissail-e chargé des fOllctions de contrÔleur sont charg s, etc.
.1&amp;2. Ordonnance qui admet lesréc/amations

des conl1'ilmobles contre les impositions.
Du 4 jau9ier 1827.

Au NOll DQ ItOI.
Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses depenclances,

�CONTRIBUTIONS DIRECTES ,

'1

Vu les art. 2~ et 157 de l'ol'donnance
royale du ~~ aoùt f 8 ~5 ;
De l'a,~s du Conseil pri,'é;
Avons arrêté et arrêtons cc qui suit;
Art. ~". Les l'Oies des contributions clirect~s rendus exécutoires pour l'année 1826,
seront immédiatement envoyés dans le
communes et il eu sera donné avis aux
contribuables par l'insertion du présent
arrèté dans les journaux.
Mt. 2. Les réclamations contre les impositions devront être faites dans le délai de
trois mois et ne seront reçues qu'autant
qu 'elles se~ont accompagnées de laquittance
constatant le pai ement de l'im pàt écbu.
Cette condition ne serait pas de rigueur dans
le ca d'erreur matérielle ou d'i ndigence
att estée par le maire de la commune,
Le réclamations devl'on t être adres ée
au directeur général de l'intérieur, qui les
rem-erra pour les instruir.e au dil'Ccteur des
contributions. Ce dermer fon ctIonnaIre
prendra l'avis du vérificateur, et renverra
les réclamations au maire qui réunira toutes
les demandes pour les soumettre à l'avi du
consai 1 municipal. Le maire transm ttra
ensuite toutes les pièces au directeur des
contributions, qui donnera son avis.
Art. 3. Le 15 avril prochain, aucune réclamation en demande de dPcharge ou de
dégrèvement ne sera plus admise, à moins
d'erreur mat éri elle, et le arti cles des rôle
devront être payés conformément à leur
inscription.
Art. .L Les réclamations devront être
lr,bentées en douhle minute, dont l'une
SUI' papier timbré.
Art. 5. Le Directeur général de l'inlérieur
est chargé, etc.
1 3 3 . A,'rèh' porlailt organisa/ion et divisiOl'

du SI!'I'vice des administraliMs Iillaneières
d. la Colonie.
D u 4 juin

1829.

TITRE V,
D.l'obligation des contribuables - Privilpge
du r,'ésOl' li leur "gard.

Art. 25. Les conlrihutions sont dnes an
bureau des receveurs.
Le pri \ilq;c du Tlé~ol' à l'égard d,s contribuables est réglé par le titre 1" de 1'01'donnace localedui!\ a\'l'il t819 .

CONTRtnUTIONS OIHECTES.

TITRE VI.
Re,ponsabili/t! des ,·ccevem·s. - Pl'ivilége
du Tl'éso,' à lew' égard,

Art. 28. Les rôles pour con tribut ions dues
depuis trois ann ées, . 81'ont renvoyés à la fin
de la troisi ème annee pOl' les recevelll'S au
directeur des contl'ihulion qui n fera le
dépôt aux archives co loniales.
Aucun article eucore ouvert dans ces
rÔl es ne sera plus alors à la charge du Tréor colonial, le receveur devant lm .compter
de l'intégralité des rôle en nnmél'alreOIl en
ordonnance de décharge, sau f son recour;
pal'Iiclliier cOlltré le red c~ab l e" à quel elfet
il lui sera remis des e;\.tralts executOlres des
rôles, s' il y a lieu.
134. Arrêté du ~ X décembl'e 1829, qui érige

ell bureau d'em'egistrenlent c.t des con tribu/iolls les perceptions de Satnle-Su~.IIne
et d.Saint-Louis. B. O. ·18~9135. Loi du 2 t oVl'il 1 8~ pot/,ant fixation

du budget des ,·ceetles.
T1TBE Il.
De la con/,iblliion pI!l";onnelle et mobilière.

.... . .... . .. ... ... ..
Art. 22 . En cas de dtlm énagement bors
du ressort de la perception, comme en cas
de vente volont aire ou forcie, la contrlbu ..
ti on personnelle et mobilière sera exigible
pour la totalité de l'année coura nte,
Les propriétaires, et, à leur place, les
priucipallx locataires devront, un mOlS avan l
l'époque du déménagement de leUl's locatai res, se faire représenter r.al· ces dermers
les quittances de leurs con tr] bu tlOns persollnolle et mobiliè.'e. Lorsque les locatall'es ne
représenteront point ces qui ttances, les propriétaires ou principaux locataires seront
tenus, sous leUl'responsabilit é perso nn ell~,
de douner dans les trois jours av is du deménagemenl au percepteur.
Art. 23. Dans le cas de dém énagement

furtif, les propriétaires, et, à leur place, les
priu ciJlaux locataire deviendront responsables des termes échus ùe la corrtl'lbutlon
de leurs I.lcataires, s'ils n'ont pa fa it con stater dans les troi jours cedéménagoment
par le maire, le jnge de paix ou'le commissaire de poli ce.
Dans tou les cas. et nonobstant toute
déclaration de leui' part, les propriétaires

on principaux locataires demeureront resde la contribution des p.ers0n,n.s
logées par eux en garnI , et déslgneesà 1article 15.

75

résidence, il lui sera payé en outre cinquante ceutimes pour frais de transport par
chaque acte, quand même il en aurait
signifié plusieurs dans le même Jour et le
même lieu. Ce salaue ne pourra JamalS
Cette loi a é té rendue exécutoire être augmenté, quelle que soit la distance.
La tax e sera la même pour les C'lmmaodan s la Co lon ie ,pal' le décret impérial dements
itératifs.
du 22 janvier 18 52, préci té,·
Art. 3. Les frais de contrainte et des
itératifs commandements seron t perçus pal'
138, An·e/é du 8 mœrs 18:12 l'QI'tant ,'c- le receveur ou percepteUl', en même temps
mise al/X cOllll'ibuubles de la parlie de que les autres frais et le principal.
l'imp6t de capitat ion de l'exercite de '183 1
AI'!. .L Il est ex pressément défendu aux
affecté ou Trésor ,·oyal. - B, 1832, porteurs de contl'aintes, sous peine de res25-181.
ponsabilité personnell e, et sùu plus grande
peine, s'il y a lieu, de percevoir par ~ux­
131. A1Têlé qui autorise la nomination de mêmes les ommes dont ils sont charges de
porleurs de conlraÎ11tes da.ns les communes poursuivre le recouvrement, ni le montant
et ,'ègle IcUl's aUI'ibutioll s.
des frai s.
Dans aucun cas les contribuables ne seDu 4 février 1833.
ront déchargés vis-à-vis du Gouvernement,
qu'après paiement aux ma!nsdes rece v~urs,
Au nom du Roi.
mentionné en mal'ge du l'ole ou Justifie pal'
Nous, Gouvel'll eur de l'île Bourbon et de quitlance en form e.
ses dépendances ,
•
Art. 5. Les porteurs de contraintes remVu les articl es 22,59 et 6. de l'ordou- pliront les obligations imposées aux huisnan ce l'oyale du 2 t ' où t 1~ 'i! J ;
siers pRI' l'm'donnance royale sur l'eure:
Vu l'ordonnan ce locale du Il aY1'i11 ~ ', gistrement, du ·19 JUIllet 1829, en ce qUI
et l'arrêté du 1" février 18.N ;
concerne la tenue d'un répertoire et J'enConsidéraut que la nominatiou de pOI'- registrement ùes sign ifications .
telll's de contrai ntes doit avoir pour effet
Art. 6. Les porteul's de contra intes seront
d'activel' la rentrée des contributions et au- payés tous les troi s mois par le Trésor, sur
tres SOlUfll€S dues au Trésor;
ét&lt;lls visé des receveurs ou percepteurs, et
Vu l'al is do l'il1. pecteur chargé de la cl,) l'i nspecteur chargé de 1, di rection des
direction de l'enregistrement, des domaines domaines et co ntri bu tions.
et des conll'ibutions;
A.rt. 7 . Sont maintenus et continueront
Sur la propos ition du Directeur de l'inté- de recevoir lellr exécution , dans toutes leuI's
fl eur,
dispositions qui ne sont pas co ntrai,res a,,;'&lt;
De l'avis du Conseil privé,
prése;;tes, les ordonn ances et afl'êtes anteAvons arrèté et arrêtons cc qu i su it;
rieUl qui sont relatifs aurec.ouvrement des
Art. 1" . Il pourra être nommé dans les deniers publics.
.. ..
co mmuDes, des pOl'teu l's de coutl'aintes
Art. 8. Le Directeur de l'interIeur eôt
pOlll' le recouvl'ement des contributions ~t chargé, etc.
au tl'es som mes ducs au Trésor.
Les pOlteurs de contraintes sont chargés 138. Décret concel"lant l'impôt de capitade la l'enli se il domi cile tles avel'tissemeuts
lion ct celui des maisons et emplacements.
et de la signifi cation des contraiutes .
fls prêteront serment devant le tribunal
Du 7 avril t 8~8.
de pl'emi ère instance de leur arrondissement.
Au nom du Roi,
Art. '2 . Les porteurs (le contraintes ne
Nou , Gouverneur de l'ile Bourbon et de
jouiront d'aucun traitemeut fixe.
Ils notifial'ont sans frais les avertisse- ses llépendauces,
Nous avons III'oposé et le Couseil colonial
ments.
li leu r sera alloué par cbaque contrainte a adopté ce qui sllit, sous la sanction
une somme cie deux ft\lU CS cinquante cen- du Roi :
times .
Art. t" . L'impôt alllluel de capitatiou au
S'il y a lieu Il déplacement pal' le porteur p.'ofit 011 'J'l'csor est réglé à del/X (ranes pal'
de contraintes à plus d'un kilomètre de sa tète d'esclave de 1.\ à 60 ans.
ponsabl~s

�76

CONTRIBUTIONS DIRKCTIlS.

Le même impôt sera perçu au /lrofit des
communes sur le esclaves d ~ i ~ à 60 ans,
et fera parlie des recettes ordinaires.
Art. 2. Le droit sur les mai ons et emplacements soumis àlïmp6t, dans les communes de Saint-Dems, Salnt-Paul, SalOtLeu SainL-Pierre, Saint-Benoit, Saint-Audré' est réglé à soixante-quinze centimes
poo'r cent francs de la valeur en capital,
sur le pied de l"estimation.
Les conseils municipaux de ces communes pourront voter, à tih·t! de ccntimcs
ordinaires, jusqu'à concurrence d'un cinquième du droit en sus , au profit de la
commune.
Art. 3. L'estimation des maison s se renouvellera tous les cinq ans.
Le premier renouvellement aura lieu en
l8~0.

Chaque année il sera dressé un état supplémentaire qui comprendra les constructions nouvelles soumises à l'impôt.
Art. ~. L'estimation des propri étés.sera
faite par une commission composée de
j'inspecteur chef du sèrvice des domaines,
ou son délégué;
Un conseiller muni cipal, appelé suivant
l'ordre d' inscription au tahleau;
Un espert nommé par le Directeur de
lïntérieur et assermenté devant le juge de
paix.
L'époque de l'ouverture des travaux de
cetle commission sera annoncée par un avi s
publié huit jours à l'avance dans les communes.
Ar\. 5. Le travail de la commission sera
déposé à la mairie de la commulle.
L'époque de ce dépôt sera portée à la co nnaissance du publi c, par I"annonce qui en
sera faite dans deux journaux, et par un
avis publié dans les communes .
Pendant le délai d' un mois, qui ne commencera à courirqll e du jour de la publi cati on, toute personn e intél-essée sera admise
à réclamer.
La réclamation sera formée par un e requête adressée au maire.
Art. 6. Le co nseil municipal de la commune donnera son avis, lant sur le travail
de la commi ssion qu e sur les réclamations
qui auro nt été formées.
11 sera statué définitivement par le Gouvernem-.
Art. 7 . Passé le délai fi xé par l'arti cle 5
aucune réclamati on ne pourra être admi s~
qu'a utant qu 'elle portera sur des canses
postérieures et étrangères à l'estimation.
Art. 8. Sont maintenus les ordonnances,
décrets et arrêtés en vigueur sur l'impôt de

CO ~TRIBUTIONS DIRECTES.

capitation et des maisons, dans toutes leuts
dispositions qui ne sont pas contraires au
pl ésent décret.
Le Conseil privé ent endu,
Les di positions qui précèdent seront
attendu l' urgence et vu 1 article 8 de la loi
du 2~ avri l 1833, exécutées provisoirenmll
et sans attendre la sanction du Roi.
L'art. 1" a cessé d 'être exécntoire,
après l' éman cipation des nègres.
Les prescription s de l'art. 8 prouyent sufl1samm ent qu e les ordonnances, décrets et arrêtés sur l'impôt des
mai sons, qui ne contiennent pas des
di sposi ti ons con trai res au décret de
1858 sont maintenu es .
139 . f)écret colonial cOIIcernanl 1..

pa-

lentes.
Du !2!2 'jUiD 1838.

Nou s, Gouverneur de J'île nourbon et do
ses dépendances,
Nous avon s proposé et le Conseil colonial
a adopté ce qui suit, sous la sanction du
Jl oi :
Art. i " . Tout individu , fran çais ou étranger, qui veu t exercer dans la Colonie un
comm erce, un e industri e ou un e profc.sion
non compris dans les exception déterminées ci-après , est tenu de se munir d'une
patente dont les droits sont établis conformément aux tableaux annexés au présent
décret.
Les arri,'ants fran cais et étl'angel's bien
qu e munis de patente, n'en restent pas
moins soumis aux dispositions en ,'igucur
sur le permis de résidence.
Art. 2. Nul ne peut, à l'ai de d'une seule
patente , exercer diverses professions ou
industri es .
Tout efois sera soumi s à une seul e pa·
tente celui qui exerce dans un même local
plusieurs professions ou industri es ayant
un rapport direc.t eutre ell es, ou conco urant
à constitu er la principale indu strie indiquée
par la patente. 11 en sera de même de celui
qui , quoique exerçant 'des professions et
indu stries divtlrses, le femit dans un même
atelier, personnellement et san s commis,
compagnons ni apprentis .
Dans l"un et l'autre cas la patenteest due
pour la profession ou l' indnstri e qni donne
li eu au pins fort droit.

Art. 3. Une même patente suflit au marchand pour Ics diverses branches de commerce qu'il exerce ou veut exercer dans un
seul magasin ou boutiqu e ; mais daos ce
cas la patente est dlle pour la brancbe qui
donne li eu au plus fort droit.
Les négoci ants et marchands en gros et
demi .. gl·os qui vculent faire le commerce
au détail dan s une boutique ou un ma gasin
ouvert au publi c, sont tenus de se munir
d' une uouvell e patente relative à ce genre
de commerce.
Art. •. Nul marchand ne peut , au moyen
dc sa patente, teuir plus d'une boutiqu e ;
toutefois, il peut tenir et débiter dans un
local des toileries, draperies, soieries et
autres tissus, débiter en même temps dans
un autre local nou ouvert sur la voie publique, pouvu que ce soit dans le même
bâtiment, des gl'aiases, huiles, vÎua igL'es,
viand es salées, sel, sucre, drogueries et
auh'es arti cles du commerce des épiciers.
Dans aucnn autre cas, il ne pourra, au
moyen de la même patente, être débité des
marchandises dans deux boutiques ou magasins.
La défense fait e de vendre dans plus de
deux endroits, avec la même pa tente, s'applique à tout ma ,·ch:.ud qui ,iendrait plus
de deux étaux au bazar.
Art. 5. Les commerces, les industries et
les professions non désignés dans le tarif
n'cn sont pas moins assujettis à la patente.
Le classement en est réglé, d'apres l'an alogie des opérations ou des objets de commerce, par le ~on seil municipal , sauf l'approbatio n du Gouverneur.
Art. 6. Les patentes sont personnelles et
ne peuvent servir qu'à ceux au nom desquels elles sont délivrées. En conséquence,
chaque associé d'une même maison de
commerce en gros, en demi-gros ou en
détail, d'un éta blissement industriel, de
toute profession ou entreprise sujette à patente, est tenu d'avoir la sienu e.
Lorsque la société n'a qu'un seul établissement, le principal associ~ paie le droit
en entier, le second aSSOCle n'est lIn posé
qu'a u tiers de ce droit, et chacun des autres
au sixième. Si la société a plusieurs établ issements gérés par des associés, soit
dans la même commune, so it dans des
communes différent es, le géI-ant de chacun
de ces é,ablissements paie le droit entier.
L'associé domicili é hors de la Coloni e ne
compte pas dans la société pour l'impôt de
patente.
Art. 7. Une seule patente suffit aux mad
et femme, méme séparés de biens, pourvu

•
71
qu'ils demeurent eusemble et qu'ils exercent le même commerce et la même industrie Jans le même local.
Art. 8. Les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour but une ent,'eprise industrielle ou commerciale sont imposées à
une seule patente, sous la désignation de
J'objet de cette entreprise.
La patente cQllective assignée à une des
sociétés ou entreprises, ne dispense aucun
des sociétaires ou actionnaires du paiement
des drOIts de patente auxquels il pourrait
être assuj etti person nllliement pour l'exercIce d'une industrie particutière.
Art. 9. Les patentes ne peuvent être déli vrées qu'aux personnes de la population
libre. Toutefois il peut en être accordé aux
maîtres pour les esclaves, à raison d'un
commerce ou d'une profession qui ne leur
serait pas interdits par les règlements de
·po lice.
La patente délivrée aux maîtres pour les
esclaves exprimera les nom, sexe, âge et
caste des individus employés au commerce,
ainsi que la profession ou l'industrie ~o ur
laquelle la patente aura été délivrée. Cette
patente sera enregistrée au bureau de poli ce.
Art. '10. Tout esclave qui exercera une
indnstrie ou une profession en vertu de
la patente qui aura été délivrée à cet effet
à son maitre, devra ètl'e constamment muni
d'un permis de la police, indiquant le numéro de la patente, le nom du maître et
les nom, sexe, àge et cas te de l'esclave.
Ce permis pourra être rem placé par une
médaille ou plancbette contenaut sommai rement les mêmes indications. L'esclave
sera tenu de représen ter soit ledit permis,
soit ladi te méùaille ou pl anchette, à toute
réquisition des offi ciers ou agents de la
{lolice, so us peine d'uue amende de quinze
a viugt-ci nq fra ncs à répéter contre le

maître.
Art. 'tl . Ne sont pas assujettis à l'impôt
des patenles :
Les fonction naires publics et employés
salariés soit par le Trésor, soi t pal" les communes, en ce qui concerne seulement
l'exercice de leurs fonctions;
Les associés en commandite et en parti cipation;
Les propriétaires babitants et po esseurs
d'usines, pour la manipnlation et la vente
des récol tes et fru its provenant de biens
fonds et poUl" le bétai l elevé snI' les habitations;
Les pl!in !l'es, gl'aveul's, sculpteurs, cousidérés comllle artistes et ne vendant que
les produi ts de leur art;

�78

•

CONTR\3UTIONS DIRECTES .

Les médecins on officiers de allté en • Son l co nsidérés corn ille marcbands en
ao.liyite de service attachés aux l'égi lO ents g ro~ tous ceux qui vendent habituellement
et le officier- de la marine sll.ceptiblcs nux marchands en denn- gl'os et am, marpar tonneaux,
caissesJ
••
•
d'être habituellement cmbarqu és. Toutefois chands en détail,
balles,
sacs,
pl
eces
et
assorll
ments
suivant
ils paieront}e dc mi~droit lorsqu'i ls exerles usages du commerce,
ccront la meùeclOc cII'lle;
Sont réjlutés marchands en demi-gros
Les médecius vaccinatcurs;
ceux qUI lten nen t duectement des negoLes pècb eur~ ;
Ceu" qui vendent dans les marcbés des ciants et tl es mal'chancls en gl'OS, les objels
fruits des légumes, du beul'I'e, des œufs, de leurs spéculations pOlir los revendre aux
(\u fr~mage, cles rafraichi'semculs pOUl' les dét aillants et aux consommateul's.
Sont réputés marcllands en détail ceUI
esclaves et autres menus comestI bles;
qui
ne vendent qu'aux consommateurs.
Les coulmis, ouvriers, journaliers, 1,01'5AI'!. '13 . Toul individu impo é comme
'ru'ils travai llent à g~g€, à façon ou a la associé,
com me marchand en gros ou en
journée, dans les maIsons, atehers et boud. mi-gros, qni prétendra n'êlre que COII1tiques des personnes de leur professlOu,
Cette exemption est applicable aux ou- manditaire, commis marchand en demi-gros
vriers qui travaillent à façon chez eux saus ou marchand en détail , ne pourra Oblenir
la décllarge ou la réd ucti on de sa laxe qu'en
rompagnons, apprentis, ensei?nes ni bo u~ prouvant
la justice de sa réclamation par la
tiques, ainsi qu' aux ouvriers a métters qUl
u'entretieuMutpns plus d'un métier, pourvu représentation de journaux et registres de
qu'ils administrent la preuve qU'Ils n~ tra- commerce régulièrement tenus ou d'actes
vaillent que pOUl' le compte des fabrIcants de société légalement publiés ,
Art. 14. Les receveu rs des contl'ibulions
ou chefs d'ateliers;
procéderont
anlmellement an recensement
Les capitaines de navires marchands ou
suhrécargues étrangers qui vendent leur des imposables et il la formati on des rôles
cargaison à bord, lors même. que celle vente de patentes .
Ces rôles seront soumis aux conseils mua lieu sans l'entremIse des courtIers de
nicipaux,
commerce ;
Art. 15, Le consei 1municipal dOllnerason
Les éditeurs de journaux poliliques ,
scientifiques, littérai res ct de feuilles d'an- avis sur le classement des patenles, l'appli·
cation des droits, et suppl éera aux omisnonces;
Les professeurs de belles-lettres, sciences sions. Il pourra proposer des réd uctious et
et arts, les chefs d'institution , les maîtres suppressions de droits en faveur des patentés qui, en raison de la modi ci té de leur
de pension;
commerce,
leur paraîlraient surtaxés.
Les avoeats;
Son a\'is sera motivé.
L'avoué chargé du bureau de consultaArt. ,16. Les rôles, après les vérifications
t ion pour les pau vres;
Les assurances mutuell es et les agents prescrites, seront arrètés définitiv ement el
des compagnies d'assurances établies dans rendus exéculoires pal' le Gouverneur .
Art. H. Au commeucement de chaque
la Colonie;
tri mestre, il sera dressë un tableau suppléLes accordeurs de pianos, barpes, etc.;
Les acteurs , les maîtres de da nse, les mentaire des patentables qui auraient été
maîtres de dessin, les maitl'es d'escl'ime, omis au rÔle généra l ou qui auraient, pos·
les maltres de musique, les porteurs de tél'ieurement à sa rédacti on, commencé
l'exerci ce d'un commet'ce , d' une profe iou
contrain tes ;
on d'nne industrie ujets à patente.
L6S sages-femmes;
Ce tableau sera présenté dans la même
Les entrepreneurs de salines, de briqueteries, de chaufournerie, les brasseurs, les forme ct soumIs aux mêmes vérifications
fondeurs en métaux. les (li ti\l alems (l'es - que le tableau général.
Art. 18. Les patentes $Onl prises dans le
s,'nces, d'eaux parfum ées et de liqneurs
fabl'iquées avec les plantes indi gènes, les mois de janvier pour l'année en tière, sans
couturières, blanchisseuses et repasseuses. qu'elles puissent être boruées à une pal'ue
dl} l'ann ee .
Art. 12. Sont réputé négociants les arCeux qui en trepl'ennent dans le couraot
m ~telll's el consignataires de navires, ceux
qUI font le commerce en grand, sans avoir de 11aun ee un commerce, \1U ~ industrie.ou
pOUl' objet princi pal 111 les opét'atious de tlue profession sujets à patente, ue SOOIIl11'
change ni la vente d' un geure détermiué posés qu'à partir du pl'emi er ruois dans lequel ils commenceut à exercer. En cas de
de marchanthses.

CONTRIBUTIONS DIRECTES ,

79

décès comme en cas de fermeture de ma"aA~:- n. Le.propri étaire ou le prinr ipallosins, boutiq ues et ateliers, parsuilede f~il­ calan e de malsons, bout]([u e', ateli ers, etc.
lite déclarée ou de nOJl-adm ission à la l'é- est responsable de la conlributiQn des pa:
sidence pOlir les al'l'ivanls et les étrangers 1en les (! ues pal' ses locatait'cs dans le cas
et de cessation de foncti ons ou chal'ges de~ de d é.m ena~(' m e nt fu rtif, s'i l n'en a. pas
patent~bles, les droits ne SOllt dus que pour
do n l~C ans ~I ll receveur des contributions
le pa.&lt;se elle mOlS courant.
et s'JI n'a pas rait. collstaler le déménageArt. '19. Tout individu qui en treprencl ment dans les SIXJours pal' le commissaire
un e profeSSIO n, une mdustl'le ou un com- de pollce, le Juge de paix ou le maire,
merce d 'lI,ne classe supérieUl'e à celui qu'il
Art. 2~ .. TouL individu qui expose des
exel'çalt d abord, est tenu rie rren dre une marchanrhses
en vcnle. dans q~elque li eu
noul'elle palente el d'en payer les droits .11 que ce SOit, est te~ " d'exhiber sa patente
prorata.
toute, les fOL&lt; qu li en est requis par les
Celledi sposi lion es t applicable au patenté mall'es adJOInts, Juges de paix, et tous ofqm cbange de domici le dans le courant de fiCIers de pol Ice judiciai re.
l'année et qui va exercer sa profession dans
Art. 2';. Les marchandises mises en vente
une commune où le droit est plus élevé
des l ud lVl llus non IIH10is de pilten te et
que dans celle où il a été primitivement pal'
vendant
hors de leur domici le peuven t être
imposé,
Sat les ou séq uestrées aux frais du vendeur
Art: .'~O. Les formules de patente sont jusq u'à la représentation de la patente ou
expédl ees pat' le maire sur des feuilles tim- la, reprod ucllon de la preuve qu'il en a été
bl·ées du prix de 0 fr . 75 c, Le prix du dehvré une.
IllIlbl'e est ar,qui tté au moment même de la
Si les objets sont de nature à ne pouvoir
déliVl'a nce de la formule, en y ajoutan t
o fI'. ~ 5 C. pOUl' remboursement des frais è~re conservé, ils seront vendus dans les
Vtn ~t· qua\t'e beures, pour le produit en être
de reliure et d'impression.
allrlbué
à qUlII appartIendra , Si l'individu
Il est tenu un registre à la mairie des
non muni de patente vend à son dOlnicile
formu les qui ont été Mlivrées.
il en sera c\t'essé procès-verbal.
'
Les fOFmul e sout revêtues du sceau de
Le contrevenant sera soumis dans tous
la co mmune el p,xpédiées après l'émission
du rôle .
l e~ cas au droit de patente pOlir l'année en Toutefoi s les maires, sur la demande qui tlere, et Il sera en outre puni d'une amende
leur e~ es t fait e, délivreront des paten tes de 50 à 2,000 francs.
avant 1ém! sIOn du rôle, pourvu qu'il leur
Les procès-verbaux de contravention se~O !t JU'tl fie que les droits qui sont du s ont
l'out immédiatement transm is à la direcete acq UIttés enlre les mains du receveur , tion des contributions directes, et la couArL 21. Le patento! qui a éga ré sa patente damuation aux amendes sera poursuivie i
ou qUI sera dan~ la nécessité d'en ju;titier la requête du procureur du Roi devant le
hors de son domicile, se fera délivre.r sur tl'ibunal civil ùe l'arrondissement.
papi er tim bl'é de 0 fI'. 75 c., un dupÎi ca ta
Art. 26. Le commerce de marcband foIlar le maIre de sa commune. Le dupli cata rain est interdit dans la Colo!!i •.
lera mentIOn des moti fs qui obligent le patenté à le réclamer,
Art. 27. Les réclamations en déchar"e
ou
réduction de patente Ile peuven t êl~e
Ar!. 2'2. L'i mpôt des patentes est payabl e
tées que dans les trois mois de l'apar quart et dan s le pl'emier mois de cba- présen
vertis,ernent
que les rôles ont été rendus
que trImestre.
exécutoires; elles son t communiquées an
L. recouvremCl ,t en est poursuivi comme conseil municipa l pOUL' avoir son a\is, inscehn des autres contribllti ons direc tes .
truites et jugées dans les forllles prescrites
Les ca pilain es géra nts et les subrécar- pOUl' les autres contributions directes .
gues paieron t le droit de palente par seArt 28. Un dixième de produits des
mesl['e cLd'avance.
patentes apparti endra à la commuue,
Les pateutabl es dont la profe&gt;sion n'est
Art 29, Sont et demeurent abrogées loupas exercée à demeure fix e sout teuus d'ac'luiLt l' le mon tant tol.l l des droits an mo- tes les disposi tions an térieures qui sont
conlraires aux présenl es ,
JUent où la patente leur est ùclivrée.

�CONTRmUTIONS DIRECTES.

80

CONTRIBUTIONS DIIIECTES

81

TARIF.
CO)I MERCE, INDUSTR IE. ARTS
El'

COMMERCE, INDUSTRIE, ARTS

PROFIlSSIONS.

ET

PROFESSIONS.
TROISI ÈME CLASSE.

Les arpenteurs, les directeurs de bu reaux d'affaires, les architectes, les entrepreneurs de hàtiments, les hu issiers, les marchand s de comesliblcs
Cil demi-g ro~ ; les marchands hour,hers. boulange rs, chapeliers, menuisiers, ébénistes, ferhlanLiers j les raffineurs, les enll'epreneurs de forlTe
o '
le: marr,h and:s en détail de draperi es , étoffes d)
SO I(" de coton el autres tissus; les marchands mer
ciers en détail, les libraires marchands de pa PierS'1
les ma['(.hands orrèv res , les marchands bijouti crs,
les marchands horl ogers, les meuni crs exploita nl
un moul il\ sans être cntreprcneurs de boulangerie.

HORS CLASSE.
Les banques, caisses d'escompte ct

2,000

de prèts .
Les compagn ies d'assurances •

r.

l ,OOO

PREMI ÈRE CLASSE.
Les directeurs d'assurances mutuelles, lesagen ts
d'assurances don t It.s compagnies sonl hors de la
Colonie, les banquiers, les assureurs ffi::1riLimes,
les négociants, les armateurs, les subrécargues,
les capitaines- gérants) les notai res, les agen ts de
change, les courtiers, les commissionnaims cli cs

Cr.
700

consignataires de marchandises, les cnlreprenclJrs
de batelage, les dépositaires de denrées coloniales,
les marchands eD gros de draperies, soieries, mer-

Cr.

li80

fr .

Cr.

Ir.

480

300

UO

ceries, étoffes, el de toutes espèce de marchandises , les entrepreneurs de charrois à bras .

DIlUXlÈME CLASSE .
Les docteurs en médecine el chirurgie, les offi ciers de santé {les médecins ou officiers de sanlé
attachés aux régiments et aux hôpitaux nc paient
que moitié droit lorsqu'ils exercent la médecine
civile, les médecins vaccinateurs sont exempts} ,
les avo ués (à l'exception dc celui qui est ch arg~
des cons ultations gratu ites) , les pharmaciens,les
im prim eurs, les marchands en demi-gros de toute
espèce de marchandises (les comestibles exceptés) ,
les marchands de vin ou aulres liqueurs cn cercle
ou en caisse (s'ils n'cn font pas leur principal rommerce) , les marchands tailleurs vendant des
étoffes et les confectionnant; les marchands de
bois en chantiers ou en magasins , tant de bois de
ma.rine que de charpente; les entrepreneurs de
boulangerie (ce qui s'entend de ceux qui ont un
moulin à eau, à vent ou à vapeur (indépendamment de la redevance établie par roue de moulin ).
les entrepreneurs de boucherie.

•
&amp;80

380

250

200

90

QUATRIÈME CLA SSE . .

.

1r.
330

-

fI'.

fI'.

fI' .

~ OO

~50

60

90

65

i.5

1

Les IIh ra lre:;, les r cli e l1f~, les ùcntl;;lcs. le,;
artistes \'étérinaires, les fll il lires de billard (il sera
dù un demi-dr oit en sus pour le second billard eL
un qua l't pour les aut res), les constructeurs de
bateau x et pi l'ogues, lese ntrepreneu rs de menu i·
se rie, de charpe nterie, les cafetiers, les marchands
de vin ou aulres liquenrs en détail (néanm oins
qu and ils vendront des caux-de-vic et liqueurs
dans des quan lités moindre d'un e bouteille, ils
seront soumis au doubl e drai l), les aubergis tes
les mailrcs d'h ôtels gamis, le!' traiteurs, les colpol'tcurs de marchandises (il sera dù un demi-dl'oit
Cil sus pour chaque individ ll qui acco mpagnera
avcc des mal'chandises'e colporteur principal), les
180
mal'chand s cordonniers, les marchands de bois
n'ayant ni chantiers ni magas in j les serruriers,
anTIuricrs, fnrgerons, tonn eliers, charrons, vitriers
peintres-décorateurs , peintres en bâtiments (il sera
dû un demi ·droit en sus p OUl' chnque forge ou
ate:ier s'il y a plus de lroh compagnl)ns ou apprenlis esclaves); les loueurs de chevaux et \loi IUI'es suspendues) les selliers et les t~ arossi e r s, lc.s
perruq ui ers-co iffeurs de femmes, les purfum eurs
et ceux qui tiennen l des -bains puhlies. les tapissiers, les mar .. hands de vClToLerÎe el de faïonce,
les marchands de comestibles en délail, les tan- !
neurs eLles corroYeurs.

II.

Cr.
2;; 0

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CONT l\mUTIO~S DI Rtl CTES.

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COMM ERCE, INDUSTR\t,;, ARTS

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PROFESSIONS.

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- - -

CINQ IÈME CLASSE,
Les boulangers qui ne fabl'iquent que du pain
de fdutaisic, les pâtissiers marchands de ~àlca~~~
les confiseurs le~ charcull, ers, 1cs coule IcrsI~ t:
,
d
' , les bourre Icrs,
ierblaut icl's. les chan r.ln~l.cls, 1 s ébénistes (II
les charpenliers, les menUIsiers, e 1 aqu~ farae
sera dû un demi-droit cn sus pour Cl
c
ou atelier. s'il y a plus de trois compagno~s ou ~~:
otis esclaves), les marchands de muslq~e, ~
pre
.
rerran t 5, lc~" fabricant
s
1U thiers les marechaux
.
à ét' e: pourleur comptc,les voiliers, les tailleurs,
.
1cs t ou rn,eurs Cil1:;
lesml
bNdcurs, \I!S passemcnl1ers,

fr.

fI' .

fI' .

fI' .

fI',

70

50

'0

40

35

b 's les r raveurs sur métaux. les \)arasohers, le.
01 ,
0
fabricants
de peig ne en écal11 e ou cn corne ' Ics
.
bIjoutiers les orfèvres, les horloge!":, I ~s cordo~
)
. des OUVlle
" TS d~)s\l""o
es dans e
D
niers (à l'exceptIOn
§ 9 de l'article t 1 de c.décret), l esentrcpre~eu;.;
charrois par mulels ou au lres hèles de tr31 t5 1
sera dù autant de foi s de droi ts que les ent repreneurs auront de cb~rrelles attelées ,)

de

1

SIXIÈME CLASSE.
,
s les perruquiers
Les échopplers
1 les ma~oD ,
.
pour hommes, les teinturiers et dégralsscurs.

î

60

30

30

30

~5

tobre 1820 n'a pas Né rop roduit pa l'
le décret; d' un aulre ciné, il ne conti ent aucu ne d ispos ition co nlra il'O il co
mèmea rticle. E nfin , le déc l'e t, art, 29,
n'a abrogé qu e les d ispos itions antérieures qui lui sera ient contrai res. Il
suivra it do nc de là q ue J'art. 27 pré·
cité :;erai t enco re en vigueu r. Il n'en
est pas a ins i, cependant, cal' la discussion du décret pl'Ou ve qu le projet
rep rod uisait l'a rt. 27 précilé, et qu'i l a
été rej eté S UI' la réclamation de M. Ch .
Fé ry (') (Procès- verbaux du :conseil
co lonia l 1837, p.125et I 24.)
14 1, En Fran ce los co ntraventions
aux lois SUI' les patentes sont de la
co mpétence des j ustices de paix.
Il n'en est pas de mêmeà laRéun:on,
ca r, d'après l'art. 25 du décre t co lonial
S UI' les pa ten tes, ces contraventions
doivent être j ugées par le tribuna l
civil.
Il nous est impossible de nou s
rendre compte des mOlif; qui ont pu
po rter le Consei l co lonial à déroger à
la législation J e la Mélropole sur ce
point.
14!1 . Arrêté qui met d exécution le décret

140 . Ce décret nous parait aVO I!'
eu pour effet d'abroger l'o rdonnance
locale du 30 octob re 1820, su r les paten tes, qu ielle-mêmeavait 6té mod ifiée
Par celle d u 21 févri er 1825 .
t 27 (')
Il est à remarquer que l ,al'.

n Cel article est ;linJJ coo\:.u :
Nol De pOlltr;l former de demande. ni fournir a{1 ~u~e
cueption ou dderue eu justice, oi (aIre aucnn aC I~ III s~ ­
gnificatiou par u te ft lrajndicialrc, pour tO~lt ce ~UI ser~l t
relatif il. lion commerce, U prore ~s i"n ou SOli IOdllstne ,
sans (IU'II loit f1it men tion, en tetc drs actu, dr la patl'Ilte prise n ec désignation de la. CIaS5t. (le III d ~ te , du
1I01n ! ro e t de la com1Uune 011 ello aura éte rléhnec, à

colonial du 'l'ljuin 1838 .

de l' ordo nna nce préCi tée d u 30 oc -

Du 3 DO"'mb .. 1838.

.
d"'ne amende de 700tt'r " t!lnt co ntre les parti co·
peme
"
r r aires pu Iiers sujets i la patente que contre llls olle lon n
n
, Iletes sa ns n1"uttO
bl ics qui auraient fai t ou 16\11 I es d'L.s
•

de la patentt.
. !leront
La. même peine est applicable aU1 avoués qlll pr
lenr mini stère dans le mAille cu,
, . d '\'.loi
1 a condamuation à ces amendes sera pOll;SI\IVIC ,
cule •tribunal de première inst1nct , ,~ 1Il requ tHe du prod

'
"
d directeuréades
0reor du HOi, poursuIte, el dlhgences ,li
nce \emaints. Elle se ra prononcée par les trlb1\nau~. ' d' filet
!l'lU le sur les conc lusions du ministère puLhc, ~ t 0 d
'
1·
(l' pail .' quaD t
IIU II' Iribollal de commerce et ('5 Jl,gCS .
",('('s (l lll seron
la contravention Sf' ra constante par 1l'S pIC
li
onrra
H
I,\'éselllées, - Le taPl'orl de la pateute Ile P
, supp
J lu
111 d éfaut d e l' eno nc.Î;t,tio n, ni disllcmc r (le 1.1'"cu e
4fIiciers publics qui auraleut con treven u,

AU NOM DU

nor.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Vll l'a rli cle 8 de la loi du ':10 avril 1833
SUl' le régi me légiolal if des Colonies;
Considél'unt que depuis l'é poque à la·
quell e le décl'et colonia l du 2~ juin 1838,
concernuul les pal entl'S, a été Iransmi s à
M. le Ministre de la Marine pour ètre sou.

BJ
mis h la sanction du Roi, il est tlel'enu 111'gl'Il t de IlI" Ul'e a exécution les dispo.ilions
qui ,ont comprises dans ce décret;
Le Couse i1 p,'iI é eCl lendu,
Al'ons alT~té el al'roltons que le décretco .
lonia l du 22 juin '18:lB, dont la ten oursuit
selil, à compter du 1" janvier 1839, exé:
cuté provisoirement et sans attendre la
sanction du "oi.
143 . Arrêté du 14 juin 1 8~1 c01Icernant!a

répartition des jou1'nées de c01"lJées pour
la 1'épartition des chemins communaux et
celie de lïmpdt de capitation pour la partie afférente aux communes. _ Voy . .lou rn ées de corvées.

144. A,,'eté qui fixe le taux de patente

pOur diverses industries qui n~Ollt pas été
classées dans le décret du 3 novembre 1838
sur les patentes ,
D. 7 jumel 184:2.
AU NOM DU nOI .

Nous, Gouverneu!' de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'al'licle 5 du décret du 3 novembre
1838, SUI' les patenles;
Considérant que plusieurs commerces et
induslri es ne sonl pas désignés daosle larif
annexé au décret pl'écité;
Vu le classement réglé par le conseil
municipal de Saint-Denis, dans ses séances
des 3 et 4 mai derniel', à l'occasiou de
l'examen du rôle des patentes de cetle commune pOUl' l'au née 18'&gt;2,
Déci de ce ~ui suit :
Art. '1", l' Les quincailliers sont et demeurent a imilés aux marchands merciers
(3' classe).
2' Les distillaleurs sont assimilés aux
co n6seul's (0" cla,se),
3' Les marcbands de cuirs sont assimilés
aux lanneurs (4' classe) .
4' Les bonbonniers sont assimilés aux
pàlissiers marchand de gt\ teaux (5' classe).
5, Les restaul'a leurs sont assimilés aux
1rai leu rs ou aubergistes (,. classe du larif).
6' Les entrepreneurs de petit batelage
seront impo'és ,1 la 3e classe .
Art. ~. Le Directelll' de l' inlérieur est
"hargé de l'exéculion Lie la présente dé-

cision .

Cl

UutriLl1nl1 qui n'aurait pas connaissance de ccttf'
disc uss ion d êciduait bioll certainemen t qne l'art. 27 dt',
l' ordonnance de 182.0 est eo ,'igueur,

I.t;; , An'hé qui fixe les coutimmemellts des

,'ecevcm's de La 1'· directùm, /ill fln cib·e.

•

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.
Du

sera (aile, û ( !w ellir , /l~f1'
particulier. ~ Voy. Po Id.

30 janvier 1843.

AU NOll DU nOl.

Nous, Gouverneur de l'lie Bourbon et de
ses dépendances,
'1 1S3R '
V 1 l'article 11 de la loi du~' av ri , "
v~ notre arrêté dn 19 octobre ~ 8.':1, concernant les caulionuemen~s il foul'DJr pa.r
les recel'curs dd la premlere direction financière;
.
ct 1" l "
.
SnI' le rapportdu Dll'ecteur e. ID erl e~",
Avons arrête et anêtons ce qUI SUit.
Art. 1". Les cautionnomeuts des receve;l rs ci-après désignés sont et clemeuren l
tixés ainsi qu'il suit:
SI-D cllÎS Id em 81.-I'aul SI.-Piclfc St.-Denoit -

Ir.
8,100
8,000
5,SOO
6.500

Bnrrlll des ac.tes ci~ils . .• . • . .
Bureau drs aCles judiciaires . .. .
Bu reau de l'cnrl'gistremcn l . . . . .
Idem
id em... . . . . . .
Idem
Idem . .. . . . . . .

!j,~OO

DOIJ/ai/l t:.

rr.

SI-De ois :-llurC 3u [lrinci pal :

poor le compte du Ir ~o r . • 10,000
Ideal i1('ffi de la commUfle 0,500
_ _ 28,500
SI·Paul :
POUf le cOffi[lle du Iresor, .. 10,700

Id em

itlcm ùc \1 commun e 5,300
IG,OOO

SI-leo :

Pour le rOlnIltf' du Irhor .. 3,600
Id em Idem de la commu ne. 1,800
~t-pjerre

:

Pour le compte du trésor . . . 11, 500
Idem idem ti c la cammull('.. 5,100
_ _ H,2.00

SI-Joseph :
Pour le compte du trésor . " 2,iOO
Id em idem de la commu ne.. l,tOO
S.GOO

St·Benoii

Pûur le comp te du trésol'.. 9,800
Idem id em Ile la ('ommun e ~,IJOO

-

-

~ ,~, 700

SI-An dl !! :

Pour le co mpte du tré!o r.. 3,800
Idem idem de la commune. 1.900
Ste-SU13nne:
Pou r le romp le du Irr$or.. , 3.600
Idem illrm dc la cowmune. l,800

Le Directeur de .l'intérieur est chargé, etc.
140. A,'rèlé du S septembre 180, portont

que la verification des poids et

•

mCSlI1'es

1"'.

Wl vérificateur
ct mesures,

Décret colonial concernant l'assielle
des c0l1t1'ibulions dil·ectes .
Du

7 d'.e .. b.. 1843.
Ali NOM DU nol.

Nous, Gouverneur tic l' He nOUl'boll el de
es dépendances,
'.
Avons proposé et le eonse11 COIOllial a
adopté ce qui suit, sous la sanctIOn du
Roi:
TITRE ler.
Art. ~"Les contributions directes dans
la colonie de Bourbon, sont au nombre de
six,
Savoir:
4. Capitation des cselaves nttachés à la culture;

2" Capitation dp.s esclaves domestiques, ouvriers cl manœuvres;
3° Conll'ihution personnelle j
40 Oroil sur les maison des villes et bourgs;
50 Droil su r les patenles i
6"Taxes stH'les voitures suspendues .

Art. 2. À compter du ~" janvier IS",
tous les esclaves de quat&lt;,rze à soixante ans
attaches à la cu lture seront l'I'appés d'uu
droit fixe de capitation.
li sera perçu , en outre, un droit à lasorlie
des denrées proveuanl du sol de la Colome
et dont le détail suit:
Sucre,
Caré,
Clpus) griffes eL essences de girnflc,
Mu sc..ades et macis,
Coton,
Légumes secs,
Légumes verts (pommes de terre cl oignons),

Miet,
Cacaos ct chocolal!l' ,
Sacs de vacoua .

Celle derni ère perception sera ellèctuée
de la même manière et par les mêmes
agents que celle des droits de douanes.
Art. ~. Les esclaves dome Ilque dans les
villes et bourgs, les marins, cbarrellers,
ouvriers manœuvres enfin tous lesesclaves
de quatorze à soixal{te ans qui ne sont pas

CONTRIBUTlO~S DIRECTES.

allachés à la culture, seronL a~ujellis à la percevo il' diJ'eclemen tic droit de capitation,
taxe Ihe tle cap itation étahlie par l'arlicle dans les limites fix ées par les décrets des
précédent.
~2 juillet IS34 eL7 avril! R3S.
Ils seront, en outre, soumis il une surtaxe
Mais dans le cas où elles auraient volé
pl'ogl'essi ve .
des cen times eX lraordinaires, le défaul
Mt. 4. La contribution personnelle se d'approbation de cc vote avant la formaprélèvera sur lous les individus de condi- lion des rÔles ne pourrait retarder leur con·
tion libre, chefs de famille et célibataires fection .
maj eurs, quel· que soit leur sexe, Sur les
Les cenlimes eXLI'aord inaires formeront,
femm es séparées de bi ens, sur les mineurs dans ce cas, la matière d'un rôle suppléémancipés.
mentaire.
Saut assujettis Il la contrihuLion pel'sonnelle les fou cliounaires publics, les officiers
TITHE Il.
sans Ironpe, les offici ers civils tant du déArt. ·11. Les contributions directes forpartement de la guerre que de celui de la
marine, les officiers de la gendarmerie co- meron t par commune la matière d'un seul
loniale, les employés des diverses adminis- et même rÔle, qui sera mis en recOUvren'alions.
ment dans le comant du mois de jan vier de
La con tribution perso onelle n'est due chaque année.
qu'a près une année de domi cile.
Ces rôles comprendront la porlion des
Elle est égale au prix moyen de Irois conll'ibutions directes qui appartient aux
communes .
journées de tl·avail.
Ils seront coufectionnés par les agentsd~
Art. 5. Le dl'oit sur les maisons eL les
patentes conlinuera d'être réglé conformé- la première directi on finan cièm, dans le
ment aux décrets des 7 avril et 3 uovem- courant du mois de décembre qui précède
bre 1H38.
l'ex ercice auqu el ils se rapportent.
Art, 6. Toutes les "oitures suspendues,
Art. 12. Les rôles de Tannée précédente
il quatre eL Il deux roues, servant au traus- serviront de base à l'établi ssement de listes
port des personnes, sont assujelties à une préparaloires qui devront être terminées le
taxe annuelle.
'20 novembre de chaque année, soumises il
Sont excep tées de cette disposition les l'examen des consei ls muni cipaux dans le
voitures publiques servant au transport ré- couranL du mois de décembre, et arrêtées
gulier des voyageurs entre les communes définitivement par le Gouverneur, sur la
de la Colonie.
proposition du Directeur de l'intérieur.
Art. 7. Les contl'ibutions directes qui se
Ces listes approuvées serviront dé base il
perçoivent sur rôles sont dues le f " janvier la confection des rôles définitifs.
de cbaqne année pour l'année eUlière, sauf
43. Les contribuables devront, dans
les exceptions étahlies pal' la législation en lesArt.
dix derniers jonrs du mois de novembre.
ce qui cou cerne les patentes.
Les dl'oits ouverts au Trésor , posté- adresser les réc lamations qu'ils auraient à
rieurement à la formation des rÔles de- faire aux maires de leurs communes resviendronL la matière de rôles supplémen- pectives, afin qu'elles soieut soumises aux
conseils municipaux en même temps quo
taires ; ces droits seront pl'oportionnels au les
lisles préparatoires.
temps pour lequel iil; sont dus, saus fraclion
Ces li stes demeureront, en conséquence,
de mois.
déposées à la mairie pendant le même délai
Art. 8. Le droit il la sortie sera perçu ad et
seronL communiquées à tOt" les con lrival07'em sur les denrées exportées d'après
buables
les prix de base prévus pal' des mercurial es sauce. qui voudront en prendre connaistri meslrielles élabli es 1\ cet affet.
Aucune réclamai ion ne seraadlllise après
Le taux des contributions directes sera
annuellemen t üxé par le budget des l'e- le 30 novembre. Les conlJ'ibuables qui se
celtes.
croiront lésés auront à se pourvoir postêArt. 9. Le ti er de la surtaxe prévue par ri~ urement en rectification ou dégrèvel'al'1. 3, de la contribution personnelle et ment.
de la taxe ur les voilures suspendues, sera
Art. ' I~. Les remises ou modération de
percu au profit des communes dans les- droits etles demandes d'allocation en nonquel les sera situé le domicile des personnes valeur des cotes irrécouvrables seront S6Uqui les alll'ont acquittées.
mises ;1 'l 't~xamen des conseils municipaux;
AI'!. 10. Les communes contiuueront à d'après leu l' al is, eL sur le rapport du Di-

�CONTRIBUTIONS DIRIlCT~ ~.
SG
recleur de l' intérieur, le Gouverneur pro- nicipaux il l'ouvel'lure de leur sc ',ion
d'avl'i\.
noncera.
A,'\, L La mise en reco uvrement des
A1'1. 15 . Les rectifi cations , c'est-CI-dire
les dégrèvements, pOUl' erreurs, faux ou rÔles de l' anuée 184. est fix ée au 1" juin
doubles emplois, seront prononcées pal' le prochlLin.
Art. 5. Le Directeur de l'interieur est
Direc.leur de l'mtédenr, sur la réclama tion
des parties ou des receveurs de cOll lribu- chargé , etc.
tions, le maire de la commuue préalable- 149 , A ,'rèté concer&gt;1ctnt la l'erceptirm des
ment consulté.
contributions à Saint-Louis.
Art. ~ti . Les dispo!ition s des déerets, 01'dOllnances ou arrêtés alllel'ieurs sont maillDu 23 j anvier 1844.
t~nues dans tout ce qui n'est pas co ntraire
au présent décret.
AU NOM DU ROL

Disposition transitoire,

Un arrêté de M. le Gouvern eUl' règlera
pour l'année 1 8 '~, l'époque de la confec~
tion des liste préparaloil'es, de leur envoi
aux conseils municipaux , etcelle de la mise
en recouvrement des rôles, les mêmes délais
observés.
Le Conseil privé entendu,
Les mspositions qui pl'écèJplll, seront
attendu l'urgence et vul'arl. 8 de la loi d~
2. avril 18:13, exécutées provisoi remenL et
sans attendre la saüction du Roi .
1418. A,.,.êté COllcel'nant la confection des
r~les

des cm/tributions d"'ectes,
Du 23 janvier 1844.
AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'art. 1 1 de la loi du '24 aVl'i 1 1833 .
Vu l'arrêté du 7 décelllbl'e dernier'
'
. Sur la proposition du Directeur d~ lïnteneur,
Le Conseil privé entendu
Al'ons arrêté el arrêtons c~ qui suiL :
. Art. 1". Les recevelll's des conLributions
cllrectes. s'occuperont immécliatement de la
confectIOn des listes prépal'atoires qui aux
termes rle l'~rl. 12 du déCret du 7 déce:nbre
CI-dessus Visé, dOIvent servir de base aux
l'ôles de la présente ann ée.
Ces listes devro nt êtl'e termin ée le 1ii
mars. prochain, et déposées le 16 dans les
ma1rlCs.
. Art. 2. Dans le- clix premi ers jours du
clepOt, tout contl'l buable se ra admis à en
p"endre connaissauce et à fournil' ses obserl'a llOns écrlies contre leu r contenu.
Arl. 3. Les listes et les réclamations
qu'elles auront. l'ait naitl'e semnl soumi ses
\laI' les mall'es a l'examt.n des conseils lllU -

Nous, Gouverneur de l'ile Uombon el do
ses dépendances,
Vu l'article t 1 de la loi du '2~ avril 1833
sur le régime légi latif des colonies;
Vu les arrêté locn ux des ~ juin ~R _ 9 et
7 juilleL 18 ,2 SUI' l'ol'ganisation de la pre·
lllièrc direction fin ancière;
Sur le l'apport du Directeur de l'intérieur,
Le Consei 1 pri l'é ell tendli,
Avons arrêté eLarrêtons ce qni snit :
AI't. ,1". La gesti on du l'eCevelll' des domain es et des conlributi ons de Sa int- Picl'I'e
est et demeure restreintc aux limites de
cette commun e.
Al'I. Il. Il seul receveur des domaines
et des contributions B5L a Oè~té au service
du can lon de Saiut-Loui .
Il conLinuera d'avoir sa l'ésidence à SaintLeu, mais avec obli ga tion de se lransportel' deux jOllrs au moins pal' semaine à
Sai uL-Louis pour y fai re les recouvl'e menls.
Art, 3. Les émullimenis de chacun de ces
deux l'eceveurs sont fixés au ma ximum de
deux lI1ille deux ce nl cinquan te fl'all cs pal'
an, alloués à tout l'eCOVelll' pal'liculi er ries
domaines, pal' l'arrêLé du 7 ju il let ,1802.
Al't. " Le Uirecleur de l'inl éri eul' est
chargé, etc,
A ,.,.êté qui fixe le cautc'mmement
du ?'Cceve'''' de Saint-Pien 'e el celui dll
"ecevecl?' de Saint-Lect.

150 . -

D u 8 octob..e 1 844.

Nous Gouverneur de l'île Bourbou et de
ses d'épendauces,
Vu l'. rli cle I l d" la loi du
a\l'i l 1833
sur le régime législalif des colomes;
Vu l'al'rêté du .a0 janvi el' 1 8~,l, porlant
fi xat lOIl ries ca utlOllu ements cl e, l'ecevcurs
de la pl'emièl'e clil'cc lion finau cièl'c ;
Vn notl'~ al'1'èté du 23 jallvier dernier,

2"

CONTRIBUTtONS DIRECTES .

If ui .restreint aux li mites de la commune de
Saiul·Piene la gestion du receveur des domain es eLdes contribulions de celle loca lité,
et réunit aux mains d'un sell l receveul' les
recettes de Saint· Lou is et de Saint-Leu;
Considéranl qu'il résulte de ces mutations
un déplacemen l dan s la perception des
im pôts;
Qu 'il y a lieu, en consequence, de révi ser
notre al'rêté précité en ce qui concerne les
cautionnements des receveurs de SaintPierre el de Saint-Leu;
Vu l'arrêlé dll '19 octobre 18. 2 qui détermine les bases des cautionnements à fournil'
par les receveurs;
SUl' le rapport du Dil'ecteur de l'intérieur
Le Conseil privé elilendu ,
'
Avons arrêlé et al'l'lilons ce qui suit:
Art. t". Le caulionnement du receveu i'
de Saint-Pierre est l'éd,,it à la somm e de
6,700 f"aucs ponr le Irésor, et à celle de
3,300 fl'ancs po nr laco l11ll1un e.
Celui du l'ecevenr de Sai ut-Leu e. t porté
pOUl' le Irésor CI la som me de 5,.100 fl'an c",
eL pour la com mun e à celle de 2,500 l',·ancs.
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
151. - Décrel du Go!tvemement p,'oviso;"e

de la lIépuuli~ concernant une nouvelle
"épo" t ilion de l'imp~t .
Du 27 a n il t848 ,

Le Gouvernement provisoire décrète:
Art 1" . Il sera pourvu pal' al'l'êlés des
com lllj s.~ aircs géllél'3nx de la République à
un e nou.l'el! ~ l'é partilion de l'impôt pel'sonne l, apl'es 1emanClpatlon dans les colollies.
Arl. 2 . Le contribnabl e pourra êlre antorisé, saus qu'il puisse y être conirai ul
à payer ce t impôt par trois jouruées d ~
trava il.
L'impôt sur la fabrication et la consommation des rhu ms, tafias, vins et àutl'es
spi rilue ux sera établi on élevé par des
arrêtés de; comm issaires généraux de la
Républiqu e, conformément au décret de ce
jour qui règle lellr atlributions.
Art, 3. Il sera pourvu à l'augmenl atiou
du taux des li ceucesde cabaretiers et &lt;lulres
débitan ts au délai l de liqueurs alcooliques .
Art. 4. Le ministre de la marine et des
colonies est chargé de l'exéculion du pl esent
décret.
152 . - A n'ôté de promulgation, 18 octobre
18.8. - D, O . 1 848,512, No 2 5.

•

87

A,n!té qui règle l'assieUe et la
1,.,.ception de l'impôt à le, /léunion.

153. -

Du 29

d écembre 1848 ,

LeCommissai l'cgénéral de la Republique,
Vu la dépêche mini stérielle du 29 mai
18.8 , n' 121,

Vu le décret du 27 avril 1848 sur les
pouvoirs des commissaires généraux daus
les colonies;
Snr le l'apport du Directeur de l'intérieur
Le Conseil privé enteudu,
'
Arrête:
Art. t " .. L'assielle et la perception des
conll'lbutlOns dll'ectes dans la colonie de la
Iléun ion ':.on l.inueront à èll'e réglées pal' le
clecret du 1 decembl e 18~3, ,ous les modifi cations ci-après :
Art. '2. L'arli cle 1" de ce décret est supprimé et remplacé par la disposi tion qui
SUIt:

Les contribulions directes dans la colonie
de la Réunion sont au uombre de quali'e,
savoir:
l ' Contributious personuelles,
20 Droits sur les maisons et emplacements,
30 Droits sul' les paten tes,
4' Taxes sur le voilures suspendues,
Art. 3. Le § ,1 " de l'arlicle t du même
décret est supprimé, Le § 2 est modifié de
la manière suivante :
• 11 sel'a perçu un droi t colonial à la
" sortie des denrées provenant clu sol, et
» dont le détai l suit :
» Ca fé, sucre; clous,griB'es et essence de
» girofle; mu scades el macis, coton, légn») mes secs. légumes verts (pommes de
» terres et oignons), miel, cacao et chocolat,
\) sacs de ,'acoua .»
Art . •. L'article 3 du même décret esl
snppl'imé.
Art. 5. Le paragraphe 1" de l'article . du
même décret est rédigé comme suit: « La
» con tribu lion pel' annelle, fixée à six
» f"an cs p'lr personue, se prélèvera snI' lous
» les indi vidus cbefs de famille et céliba» tai res majeurs, '1uel que soit leul' sexe,
\) sm les femmes sepal'ée, de biens; elle se
» prélève1'a éga lement sur tout mineur âgé
» de plus de seize aus, ayan t nu revenu
» personn el ou e, el'çant uue profession. »
Le paragrapbe 3 du même article 4 e t
rédigé comme il suit: « La contriLulion
" personnelle est dUi\ après six mois de
)l J'ésideoce. »
Arl. 6. Le coutriLuable non eugagé

�•

~ourra

être aulorisé, sans .qu'il puisse y
ctre cOlltralllt, à rayer cet ImpÔt par trois
journées de travai personnel. Cette aulorisalion ne peut être accordée que 10 1' que
le contribuable justifiera pal' un r.ertificat
du maire de sa commune qu'il est dans
l'impossibilité de parer en argent.
Art. 7. Lorsque 1individu soumis à la
contribution personnelle aura contl'acle un
engagement de Il'avail salarié, l'impôt sera
acqnitté par l'engagiste qui s'cn fera l'embourser le montant par l'engagé.
La .cote perso,nnelle de l'engagé non
rr iste.
salane demeure
a la charge de Pen0'3
,00
,
l'
Dans 1 un et autre cas l'engaglste débiteur est celui qui aura fourni la feuille de
recensement prescrite par l'arrêlé du 12
décembre IS~8 .
.
Art. 8. Le droit sur les maisons et emplacements con tinuera à être réglé par le
décret'du 7 avril1S38 et l'ordonnance du
2 aoùt IS2~. Sont assujettis il ce droit les
emplacements et maisous situés dan s les
cbefs-Iieux des communes Saint-Deuis
Sainte-Marie, Sainte-Suldnne Sail1t.An~
dré, Saint-Benoît, Sainte-Rose' Saint-Paul
Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre Saint:
Josepb e! Saint-Philippe.
'
Son t eg,lement assujel1ies à ce droit les
maisons ou écboppes situées à gauche et à
drolle de la grande route sur une profondeur
de c.ent ~) ètres de chaque côte : ne sont
as.su]eths a ce drOIt les maisons et bâtiments
dependants d' usIDes ou d'établissemen ts
agricoles.
Art. 9. L'article 9 du décret ùu 7 décembre 4S~3 est rédi .é comme il suit .
• Les deux cinquième~ de la contributio~
• personnelle et le tiers de la taxe 8111' les
» vOlt~res suspendues seront perçus au
D proti.t des communes dans lesquelles sera
• situe le ùoml ~lle des personnes qui les
)) auront acqUIttes. »
Art. f O. Le .dr?it sur les patentes continuera à être regle conformément au décret
du 3 novembre 4S3S.
Toutefois, I~s dispositions de ce décret
~Ul sont contraires à l'acte abolitif de
1esclavage seront considérées comme non
a,'enues .
Le payagraphe 1" de l'article IS de ce
même decret est modifié comme il suit:
• Les patentes sont prises dan les vingt
premIers JOurs de janvier pour l'année
~nhère, sans qu'elles puissent être bornées
a une parlle de l'année •
. L~ paragraph~ .I" pe l'article ~2 du même
deClet,est modltie comme il suit:
• L Impàt des patentes est payable par

moitié et dans les vingt premiers jours de
chaque semestre. ))
Art. Il . Le droit de transbordement
établi par l'articl e ,16 de l'ordonnance du
'II septemb1'll 1SI7 est supprimé.
Art. 1'2 . Tous les autres dl'Oits et impÔts
au compte du service local continueront à
êlre réglés et perçus conformément à la
législation en viguell1'.
Art. 13. Sont consid érées comme non
al'enues loutes les dispositions de ' décrets
10caLLx et ordonnances dont i1 est fait men,
tion au présent arrêté et qui sontcontraircs
à l'acte abolifif de l'esclavage,
Art. I~. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
A"r~lé qui dél.,.,,,ille les impOls
sur lesquels les commlmes.pe1IVent pereeVOl r les cenltmes âl'dlnal1'eS suppLémenlai,'es ou ext"aordinaù'es qu'el/es 0111
droit de s'imposer.

1 li •. -

Du 9

mau

1849,

Le C~ll1mi ssair~.gén éra.1 de la République,
ConSIderant gull conv Ient de déterminer
les impôts SUI' lesquels les commun es peuvent asseOIr des centimes ordinaires supplémentaires ou extr'aordinaires afin de
l'aire disparaître toute incertitude' sur l'application de ce droit·
Considérant que l es communes doivent
concourir, dans les limites de leurs ressoUl"
ces, aux secours à accorder aux vieillards
infirmes, orpbelius et indi 'ents'
'
Vu les articles 5~ et 56 de l';rrêté du 42
novembre IS'S;
Vu le décret du 27 avril 18,8 sur les
p~u\"Oirs des commissaires généraux de la
Repubhque dans les coloni es ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur
Le Conseil privé entend u,
'
'
Arrête:
;\rt. 1·~. Les centimes ordinaires supplementalres ou ex traOl'din aires que les
communes ont droit de S'imposer: ne pourront être perçus que SUl' :
,.' 0 La cote personnelle. Celle portion
dlmpôt demeUl'allt à la charge des euga glstes personpellement et ne pou vant jamais
être;upportee par les engagés ;
~ Les malsons sou ml ses fi l'impôt·
'
3' Les voi tures .
.' Les licences 'pour la vente des rhums'
5' Les paten tes.
'
Art. 2. Les communes devront porter '1
leur budget, dans les limites de leurs l'es
sources, comme dépenses obligées, 11110

•

89

CO 'TRIBUTiONS DIRECTES.

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

décembre 4S~S , modifiant les paragraallocation pOUl' secours aux vi eillards, in- 29
phes premiers des articles 1X et 22 du décret
firmes, ol'pbelins et indigent s.
3 novembre 1S38.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est du Art.
3. Le Directeur de l'intérieur es t
chargé, etc.
chargé, etc.
155 . _ Ar'l'élé qui abroge ['article 9 de ce·
h"; d" ~9 décem bre IS.S régla'ti l'nss ielle l1i7. _ AI1'êté QI'donnan t qu'il soit p'océdé
à une nouvelle estimation des maisons et
de t'impôt et le "emplace pal' "ne al/I"e
emplacements assl/jet/is à l' impM.
disposition.

Du i2i2 mai 1849 .

Le Commissa ire général de la République,
Vu l'arrêté dl1 29 décembre 184S;
Vu le décret du 27 avril 4S4S, sur les
pouvoirs des commissaires généraLLx de la
Répuplique dans les colonies;
Sur le l'apport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Arrête :
Art. 1". L'ar licle 9 de l'arrêté du 29
décembre 1S4.S, réglant l'assiette de l'impôt,
est abl'ogé et remplacé pal' la disposition
SUl vante :
Les Il'o is cinquièmes de la contl'ibution
personnelle et le 1iers de la taxe SUl' les
voitures suspendues, seront perçus au profit
des communos dan s lesquelles sera situé
le d~m~cile des personnes qui les auront
acqll1tles.
Art. ~. La disposilion ci-d,!ssus ue sera
appliquée qu'à partir du 1" janvier IH50.
Art. 3. Toutes les autres dispositions de.
l'arrêté du 9 décembre I S.M continueront
à recevoir leur entière exécution .
Art. • . Le Directeur de l'"intel;eur est
chargé, ele.
l&amp;G. -

AJ'J'êté COllcet'nunl le J'ecouvrement
de l'impOt des pal,nles .
Du 8 dé •• mb,. 1849,

Le Comn~i ssaire général d~ la République,
Vu le decret du ~7 avrIl 181,8 SUI' les
pO.llVOl~S des commissaires généraux de la
Republique dan s les colonies'
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur
Le Conseil privé entendu,
'
Arrêle :
Ar.t. 1". Varrêté du 17 février 1 8~9 'lui
' ,utollse provlsOlrement, et seulem ent ponr
l ,m~ée t S~9, le paiement par douzième
de 1Impôt des patentes, cessera d'être en
vigueur à partir du 1er janvier 18::'0.
Art. 2. A partir de celte époque, l'impôt
sur les patentes sera recouvré d'après le
mode llldlqué par l'arlicle 10 de l'arrêté du

Du 23 janviel' ,850,

Le Commissa ire général de la République,
Vu l'art. a du décret colonial du 1 avril
l S38, portant que l'estimation des maisons
et cm placemen ts se renouvellera tous les
cinq ans;
Attendu que le de1'1liel' renouvellement a
eu lieu en 1845, et que dès lors c'est le cas
de procéder à une nouvell e eSlimation;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieUl',
Arrête :
Art. 1". Dans le courant de l'ann ée IS50,
il sera procédé, dans toute l'étendue de
l' rie, li une nouvelle estim ation des maisons
et emplacements assujettis à l'impôt par la
législation actuellement en vi gneUl'.
Art. 2. L'époq uè de l'ouverture des travaux de la commission chargée de cell e
opp.rati on est fixée au lundi ,t ·t février 1850.
Mt. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
"158. A1'fêté concernant la venle des vins,

eaux-de-vie et liquell1's

Olt

détail.

Du 24 juin 18S0,

Nous, Gouverneur de l' île de la Réunion,
Vu le décret du Gouvernement proviSOire, en date du 'li av ri l 'IS'S, concernant
l'impôt sur les rhums, vins et autres spirItueux;
Vu le décret colou ial du 3 novembre 4S38
sur l es patentes et le tarif des droits yannexe;
Considérant que depuis l'abolition de
l'esclavage le c~mmel'ce de marchand ùe
VIUS et liqneul's au petit débit a pris un ac·
croi ssement considérable;
Attendu que cette induslri e ne supporte
pas un droit de patente en rapport avec les
charges imposées aux débitants de rbums
en détail;
SUl' le rapport du Direcleur de l'intérie ur,
Le Conseil privé entendu,
.
Al'ons arrêlé et arrêtons ce qui suit :
i\ 1'1.. 1". A compter du 1" janvier 185 t

�CONTRIBUTIONS Dtl\ECTES .

CONTRIBUTIONS DIRECTIlS.

91

les marcbands de ,'i11S. eaux-de-vie et liqueurs ) veodant par litt'es, seront soumis,
dan toute la Colonie, JlU droits de patente de ~, claEse fix és par le décret colonial
du ~ novembre 1838.
Moi tié en sus du droit fixe sera due quand
on vendra des vins, eaux-de ·vio; et liqueurs
par quantités moindres de 75 cen tili t.res .
Art. 2. Le Directeur de l'intel'ieur est
cllargé, etc.
169. A,'rélé 'lui modifie celui du 24 jUill,

qui précède.
D u 17 juillet 1850.

Nous, Gouverneur de l'i1e della Réunion,
Vu notre arrêté en date du '2~ juin dernier, concernant la vente au détail des
vins, eaux-de-,ie et liqut!Llrs;

Vu le mémoire présenté p&lt;Lr les mal'
cband de Vlns et autres débitants de spirltueux;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,

Avons arrèté et arrêtons ce qui suit:
Art. 1". Le paragraphe premier, de l'al'rêt ~ précité, est modifié en ce sens que les
drOIts de patente fix é à la seconde classe
du tarif ne seron t perçus qu'au taux de
la 3' classe du même tarif.
Art. 2. u s autres dispositions de l'arrêté sont mainten ues.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
charge, etc.
160 . Al'lété du t 7 juillet 18·,0, eOllcer-

nOllt la culture, la (abricalion et la vente
des tabacs.

Art. 3 et 5.
- Voy. Taba.,.
161 . .4,,·,Yé du 28 décemb" e 1850 eoncer-

n/l"t la fabrication des "hum,' tians la
Colome.
Art. 2, 5 et 1'6.
- Yoy, Guildivcs,
162 . Arrêté COf1Cf171ant le paiement de la

rote personnelle due l,m' les engagh du
frouvet'Il ement.
Du t 4 m"; t 851.

NOliS, Gouverneur de l'ile de la Hcun ion,

Vu le décret ell date dn 27 anil I SI8,
SUl' les pouvOlrs des Gouverneurs dans les
Colonie ;
Vu l'arrête en dale du 26 mars 1851
portant création des ateliers pour les tra~
vaux publics i
Vu l'alTète du 29 Mcembre 181 R, ré,
glant l'assiette et la perception de l'impôt
el qni fai t uneohlig;lt ion a tous les engagé;
salariés d'acquitter la cote pel'sonnelle;
Considérant qu'il importe d'asslll'er la
renll'ée de cet impôt dans les caisses pu bliques;
Sur les propositions de l'Ordonnateur et
du Directeur de l'intérieur ,
Le Conseil privé entendu,
Avous al'l,èté et arrêtons :
Art. 1". Le paiement de la cote pel"
sonnelle due par les engagés du Gouvel'llement , s'effectllera au moyen d'une l'elenuc
qui sera exercée mensuellemen t sur la solde
desdits engagés, par les agen ts des llonts
et chaussées pour ceux employés sur les
trava ux , et par les chefs des travaux pOUl'
ceux attacbés aux dhers servi ces publics.
Art. 2. La retenu e opérée jusqu'à r·oncurrence ~Il monlant de la cote person-nelle, sera versée im médialement au receveUl' des contributions de la commune
chargé c1'en faire la recette. 11 sera dressf,
pour chaque versemen t, un état nomi natif
des engagés qui acquittent la cote personnelle.
Cet état. sera, pOUl' ceux employés SUI' les
travaux, visé pal' l'ingénieur colonial de
hrrondissement où se trouvent placés les
al eliers, et pour les autre~ engagés des divers services, par le cbef du bureau des
travaux.
JI servira à l'inscript ion des paiemenls
sur les rôles cl es contribtl ti ons et sera ens~ite relourné à celui qui l'am:a remis, revelu du ~l sa du re.ce v e ~r , et accompagné
de la qmttance detacbee des registres à
souches.
Art. 3.. La cote personnell e due par les
engagés lalsan t partIe des ateliers placés
sous la dU'ectlOn des pont s et cbaussées
sera ar·qmse en totalité à la comm une où
se tl'ouverûnt les ateliers, sections on esc~~ades, penjant le mois de .ianvier, d'api es les dlsposli lOns de l"arrètp. du 9 décembre 4 84~ sn I' les recensemeuts.
Art. 4. JI sera établi au commencement
de ~baqne année (au plus tal'd le al janv!el , par la dU'ectlOn cl es ponts ct chausees pour les atehers, et pal' le bureau des
travaux pour les autres serliccs, tics états

nominatifs des engagés, pour êtl'e remis
aux maires des comm unes qui doivellt.

profit er ci e la cote personnelle . Ces ét ats
tenant lieu d. recenseml'o t seront transcrits snI' les rôles des communes.
Art. 5. Il ne pOl1l'ra, dans auclln cas, être
voté eles cel1t imcs cx ll'aol'dinail't's à la ('01 e

llerson nell e des engagés faisant p,Htie SOIt
des ateliers ,lu Gouvel'oen1&lt;'o t, soit des ateliers communaux.
Art. 6. Les présentes disposition. recevront leur exécution en 18;; t, il partir du
jour des eng'lgements, afin de faire profiter
i\ cet exercice la c,)te personnelle que n' auraient point payée les engagés.
Art. 7. L'Ordonnateur ct le Directeur
de l'intérieur sont cbargés , etc.
163_ Arl'êté du tSjanviel' 1853, qu i continue à di,pensel' le dist'rict de Salaz ie de

Cimp6t pou)' le cOHlpte du, TI'éS01',B. O. 1 85 3 , 8 - 58.
1 6 41. Décl'el im.périal,
1 go5,

d" 26 seplombre

,,,,. le "éyime (inonde,' des Colo -

nies , - Voy,

'Régime 6 na Dc iel' .

165 An'Né concernant les agents chm'gés

de la perception des contribations el des
revelWS des communes et des établissements de bien faisance.
Du ~ 1 décembre 1855 .

Nous, GOUVCl'l1 eur de l'ile ,le la Réunion ,
Vu l'article Y du sénatus·consulte du 3
mai IR54;

Vu les articles 20., 20:;, '206, 2 10, '213,
':i l/., 1:!6 , t17 et 161 du décret il u '26 septembre t S:;5 sm le régime finan cier des
colonies, et le titre 4." chapitre ·1" (servi ce des co mmunes);
SUI' la proposition du Directeur cie l'int ~rieur,

91

du décret précité, Oxé ultérieurem ent p, r
un arrêté spéci al.
Eu attendant, le ca utionn ements four nis par les percepteurs en leUl' ancienne
qualité l'estent affectés à leur nouvclle gestIOU.
Art. ". Les cau tionn ements fou rnis par
ces comptables commc receveurs des com munes sont p"ovisoirement ma intenus tels
qu'ils on t été [j xôs pa l' l'arrêté du 30 janvieI lbO:! . Ceux auxquels ces mêmes agents
sont soumis en leur qllalité de receveurs
d:établissement de bienfaisance, sont proV1SOlremen t fixés à 2,000 fran cs, et pour ront être réalisés en immeubles, ti tres de
rentes ou actiollS de la Banque coloniale.
. Un arrèté spéCial déterminera le cau tIOnnement des perceptel1l" comme rece ·
veurs des hospi ces.
Art. 5. Jusq u'à ce qu'il en soit autremeut ol'(lon ne , les pcrceptetll's , comme
agents chargés de la percepti on des contribu tIOns, r~cevron t les alloca tions portées
pour ce t objet au bUl lget de 1856; comme
receveurs des communes, ils conSCl'Vel'Ont
les l'Smises qui leur sout acluellement atlribu ées; ils jouiront des mêmes remises
pOUl' leurs fon cti ons de receveUl'S d'bospices cLù'étal,li, sern ents de bienfaisance .
M t. 6. Sont provisoirement maintenues
les règles de la comptabi lit é muni cipale,
lesquelles Ront applicable aux reoettes et
dépenses faites pOli!' le com pte des hospices
et des établissements de bienfaisauce.
Art. 7. En atteudant l'exécut ion des
dispositious de l'article '161 du décl'et susvisé, les percepteUl's con tinneront à être
chal'gés de la formation des rôles, de l'applicalion des mutations et de la constata li on des co nstru ctious uouvelles, avec
l'aide de la commission instituée il cet
eO'et.
Mt. 8. I.e Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

Après avoir pris l'avis du trésorier·
payeur,
168 . A"I'êté qai "elllplace les dl'oits de /-iLe Conseil privé entend u,
ceuce d. débit et celui d'oct roi sllr les
Al'ons al'l'êté et arrêtons :
,'Juans. pal' une l a,re decoll sommation . et
Art. 1". Les agents actuellemen t charfixe le taux des "atentes ries «mimes (du
gés cie la pel'ceptioll cles con tl'ibuliou; sont
'~5 octobrè 185(j, Art. 3).
mai nt enus dans leUl's fonctions aveC lt~
" Les can tines con tinueront à "tre rétitre cie percepte",·.
Art. '2 . tls réuniron t fi ces fonctions ) gies pal' les disposit ions en vigneul' . Elles
celles de receveu r des CO l1lmllll e~) d'hos- )) ~eront ,:,oumi scs Il un droit de patente
» fixe de 50 l'l', par an. ))
pices cl c\'é lablisscnwnls de bi en raisanr('.
Le ch'oit de patente est un revenu excluAl'~. ~, Le. cautiolll1el~le lll qu e CeS agents
ont a lOUl·ml" en nutnprail'e comme pel'- sivè ment communal. (Al'I'èté du 1 \ jui ll
cepl eurs Sel'CI, conforméll len L à l'al'!. '2 0;j 1850, AI·t. '2:1).

�. cmnnmUTIONS
CONTRIBUTIONS DIRECTES.

161. An-êté concernant les au",'butions , vérificatiou et de l'instruclion des d e~.u des
des COI"rd/eurs iles colllrib"tions di- en décharges o u rM uctl0!ls! r~mlses ou

rectes.
Du 29 juille. 1867,

Nou Gouverneur de rUe de la Réunion ,
Vu l '~ rti cle 9, § 2, du sénatus-consulte
du , mai 185' qui règle la consti tutiou des
colonies;
Vu l'article 16l du décret du 26 septembre 1855 sur le régime fi nancier des
colonies ainsi concu : « Des comptables
• spéciaux et des' agenl s du controle ou
1) du sen ice aclifsont placés, s'i l y a lieu,
» sous les ordres du chef du service des
• contribulions. »
Vu le budget du service local pour l'exercice '1857, sur lequel figurent deux contrôleurs des conl ributions d.recles;
Yu les propositioll s du directeur des
douanes, cbef du service des contributions;
Sar le rappol'( du Directeur de l'intérieur ,
Avous arrMé et arrêtons:
Ar!. 1" Les atlributions des contrôleurs
des coulributions direcles seront déterminées, d'après les règlemenl$ en vigueur
dans la Métropole, par une inslruclion du
Direcleur de l'intérieur approuvée par
nous.
Art. 2. Le Direcleur de l'intérieur est
chargé, etc.
16S. Instruction réglant les altl'ihutions

des ContrUeul's des contrihutions directes.
Du 29 juale. 1867,

Le Directeur de l'intérieur :
Vu l'article 1" de l'arrêté de M. le Gouverneur en date du 29 juillet 1857 ;
Sur la proposi tion du l.li recleur des
douanes , Cbef du service des contributions,
Réglemenle de la maniere suivante les
attl'ibutions des Conlrôleurs des conlribulions directes :

modérations. Ils sont ap.peles a pr;slder aux
divers travaux d'expel'lISe pour 1 .mpôt .ur
les maisons et emplacement$, età con s l a l ~ r
les mul ations survenues parnn les propflctaires .
.
Art. '2 . Ils procèdent., pal' d~légallon ,
aux vérificatious de ca.sses ou d ecntures
que l'Administl'ali on juge con ~eu abl e dA
prescrire chez les Percepleurs. ( ). Dans ce
cas ils doivent toujours ètre portems d'un
ord~e de servi ce qu'ils sont tenus d'exhiber.
Ar!. 3. Les Conlr61enrs inscri ven t jour
par jour leurs différentes opéralions SUl' un
registre spécial ; à ~ a fi n de cb aqu~ m OlS,
ils arrêlent ce regISlre et eu enVOIent au
Chef du service des conlributions le releré
sommaire rédigé en double expédition. Le
Cbef du service conserve l' une de ces expédilions el reuvoie la seconde à chaque Contrôleur après y avoir consigné ses obsefl' a·
tions.
Art . , .. Il est tenu par chaque Contrôleur
un regislre desliné à l'in script,ion des réclamations de diverse nature.
Art. 5. Les contrôle"rs doivent avoi r deux
réperloires deslin és à l'elll'egistrement sommaire et par ordre de dates, le prenner, de
la correspondance arri vaute, le deuxième,
de la correspon:lance part ante. Ils conse.·venlles lettres et documenls divers de correspondauce qu i leur sont ad ressés concernant l'exercice de leurs fonctions . Ilsgardent
des minutes des lettres, noies et rapports
qu'ils rédi gent sur les affaires relevan t de
leur service. La correspondance est classée
en dossiers dislin cls, par nalure d'affaires
et par ordre de dales . Les pi èces de correspondance arrivaute et parlanle ne ,onl pas
la propriété persounelle des Contrôleurs;
elles apparti ennent aux archi ves de leur
sen~ce et doi vent y demeurer. En cas de
mutalions, la remise doit en être constatée
en nombre après vél'ificati on contradictoire.
CHAPITRE IL
Assiette des cont"iblltions perçues sw' ,·Mes.

CHAPITRE 1" .
Attributions ,ommai'·es.

. Art. for. Les Contrôleurs desconlributions
directes sont cb ar~és du recensement des
Imposables, de la lormation des lisle, préparatoires ou états des chaugemen Is nécessaires pour l'éX pédition des rÔles; de la

§ 1" . - RÔLES Gl:;NEnA.UX.
Arl. 6. L'impÔt sur les maisons el emplacements,
La contributiou persoll nelle,
Les palentes,
(.) J'ages 0\.2 et 43 de l' Ins truction miuistérielle du i 5
avril 1856.

Din E CT~S ,

Ar!. n . Le Irava il de la commission est
Les rembour ements d' imprimés de fordéposé il la mairi e.
mules de pat e n te~,.
"
L'époque de ~e dépô t est porlé à la ct,nLe droit supplementa.re de ,1 112 " SUI
naissance
ùu publi c par l'aononce qui en
les pateules pOUl' couv"ir les dépenses de la
est faite dans deux journaux et par un avis
chambre de commerce,
publié dans les communes.
Les poid s et mesures,
Art. 13. Pendant le d';lai d'un mois, qui
La laxe sur les voitures suspenllu es,
ne comm euce à courir que du jour de la
La taxe de premier avertissement, f?r- publication, Ioule personne intéressée est
ment pal' commnne, la matière ct un admi se à réclam er.
La réclamation est form é,e par uo e requête
seul et même rôle qui est dressé par le Cbef
du service des conlributi ons. La matnce ou adressée au Ma·ire. Le Conseil municipal
Iisle préparatoire servant (~e base à la con- donne son avis tant su.' le travail de la
fection de ce rôle es l réd )gee par les Contrô- commi ssion que sur les réclamations qui
leurs des conlri bu tions tlirectes , d'après les ont élé formées. Il est statué défi niti vement
éléments qu'ils trouvent sur les feuilles de par le Gonverneur.
recensement et les renseignements qui leur
Passé le délai fix é, au cun e réclamation
sont fournis par les Maires, les PerceptelJrs, ne peut être admise qu'autant qu'elle porte
les Receveurs de l'enregistrement evles sur des causes poslérieures el étrangères il
Commissaires de police. La li ste préparatoire l'eslimalion.
Art. 14. L'impôt sur les maisons et emprl:sen te, par cOl!tribu able et ~o us un m ~m e
article lOUS les element$ de l.m pôt et 1 lm- placements es t eulièrement perçue nn propôt lui .même; elle peu ~ être ~on sidé.'ée fit ùu service lo,;a1.
comme la minul e complele du l'ole.
Art. 15 . La contribution personnelle se
Art. 7. L' iolpôt sur les maisons et em- prélève, à raison de 6 francs par tête, après
placements porte SUl' les maisons situées six mois de résid ence dans la Colonie, sur
dans les chefs-li eux de commuues Oll SUl' tous les individns chel's de famille et célile bord des roules à une profondeur de bataires majeurs des deux sexes; sur les
l'emmes séparés de biens; elJ e atleint éga100 mèlres; il alleint aussi les emplacemenls c'est· à-dire tous les terraius Mils Iement les mineurs âgés de plus de 16 ans
ou no~ bâtis qui dépendent d'un chef-li eu ayant uu revenu persounel ou exercant une
•
de commune. Il est fix é à 0 1. 75 ' l, de la professioo.
valeur cu capilal sur le pied de l'estimalion.
Art· '16. La contribu tion des individus
Ne sont pas assuj ettis à ce (Jt'oit les mai- soumis à uu engagement de travail salarié
sons et bâti ments dépendant d'usiues ou est acqui tlée par l'eugagiste, qui s'en fait
d'établissemenls agri coles.
rembourser le montan t pal' l'engagé. La
Art. 8. Les Conseils municipaux des dif· cole de l'engagé non salarié demeure à la
férentes communes peuvent voter des cen- cbarge de l'engagiste. Dans l'uu et l'autre
times ordinaires, jusqu'à concurrence d'uu cas l'engagiste débiteur est celui qui afoUl'ni
cinqui ème du droil en sus au profit de la la feuille de recensement.
commune.
Art. 17 . Les 3/5 du produit de la contriArt. 9. L'estimation se renouvelle tous bution personnelle sont atlri bués au co mles cinq ans.
munes qui } en outre, peuven t être aulol'ÎChaque ann ée il est dressé un état sup- sées il percevoir des centimes addilionels.
plémenlaire qui comprend les constructions Cette portion d'im pôt demenre .1 la charge
nouvelles soumi ses à l'impôt.
LIe l'engagisle et ne peut jamais être supArl. 10. L'estimatiou des propriétés est porlée par l'engagé.
faite pal' Ull e commissio n composée du
Art. 18. LOl'S de la formati on de la liste
Contrôleur des conlribuli ons directes, dé- preparatoire, la travai l des Conlroleurs est
légué du Chef de service, d'uu conseill er soumi s au Conseil muni cipal , qui dés igne
muni cipal, appelé suivan t l'ord re d'inscri p- les habitanl$ qu'il cro it deyoit' exempter
tion au tabl eau, ct d'un expert nommé par de cotisation.
le Directeur de l'i ntérieur ct assermen lé
Art, 19. Pour éc lairer le Conseil dans sa
devau t le juge de pai x.
délibérati on, les Con lrùleurs \:;i fout'nissen t
Art. ,1L L'époque de l'ouvel·tnre ries Ira- les résullals des observatio ns qu'ils on t
vaux de cette commi ssion est anuoncée pal' recuelll .es dans le cours de leUl' Iravai !. Si
un avis publi é huil jours avan t dans les le Conseil municipal atlople toules les ob communes.
se.'vatl ons des ContrÔleurs, il peut l'expri-

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.
o fI'. 23 C. pOUl' remboursement de frai s

mer J'un~ manière générale dans la délibération, Si. au contraire. le Conseil n'adopte qu'nne partie des proposition , ou
s'il jl,"" à propoS c1'elemlre l'exemption à
des babitant - que les Cnntll)lenrs anraient
juges im~osables , la délibél'ation doi t alors
énoncer nomÎu3tivement les inlli \'idus à
affranchir de la contribution,
Une ampliation de la délibération qui a
été prise à ce sujet est délivrée au Contrôleur .
Art. ~O. Dans les dh jours qui suiven t
le dêpart du ContrÔleur, le Maire doit transmettre au cllef du service des contrihutions
la Mlibération du Conseil muni cipal portant désignation des noo-imposables.
Si la délibératiou o'est point parvenue
dans le délai ci-de us fixé, le silence du
Conseil doit être considéré comme uneadhéSlon au tra,'ail des ContrôleUl .
Art. ~ I. Tout individu, françai s ou étranger, qui ,'eut exercer dans la Col onie uu
commerce, une industrie ou une profession
non comprise dans les exceptions déterminées par la loi, est tenu de se munir d' une
patente dont le taux varie de % à 700 fI'.
Art. ~'l . Les Contrôleurs des contributions, à l'aide des Ii, tes préparatoires antérieures, soit d'après les renseignements
qui leur sont fournis et ceux qu'il peuvent
se procurer pal' eux-mêmes, sont chargés
de rédiger la liste préparatoire ou matrice
du rôle.
Ils ont soin d'établir, conformément aux
prescriptions de la loi , la nature du CO nImerce, industrie el profession les plus imposables.
Art. 23. Les patentes sont prises dans
l~s vingt pr~miers jo ur~ de janvier pour
1année enuere, sans qu elles puissent être
bornées à une partie de l'année.
Art. U. La liste préparat oi re est soumise
au Conseil muni ci pal, qui dcnne SOli avis
sur le classement des patente , l'application
des drOIts et sU'pplée aux omi sions. Il peut
proposer des reductlOns el supprc.sions de
drOits en faveu~ des patentés qui, en raison
de, la modlclte d." leur commerce, lui paraltralent surtaxes; son avis est motivé.
Les observations à fournir sont pl~ cées
immédiatement après la ,,;gnature du Contrôleur.
Art. ~5. Un dixième de l'impôt des patentLs est attribué aux communes.
Art. 26, Les formules de patentes sont
ex~edlée par le i\laue sur des feuilles timbrees du prix de 0 fI" 73 c. Le prix du
tlm~r~ est acquitté au moment même de
la delLvrance de la formule en y ajoutant

d'j111 pression.

Art. i' . Daus le cas où un in,livi"u,
qui a été omis Slll' le rôle général ou qui
eutl'epreud dans le CO lll'5 ~t} lJa~n ée une
profession imposable, a Ul'~l t besoll1 de justifier de a patente avant 1én11S Ion du l'ôle
supplémentaire, il doIt en fall'e la déclaration au rer~ept eur de la COm~l ll l1e qui,
après l'acqui ttement des rral S ecllus de la
pal cnte ou de son entier montant, si elle
est exigible en totalité. adresse le pat~n ­
table HU Maire pOUl' la déllvrancc de la
formule.
Art. ~8 . Il est perçu un droit supplénlen,
taire de ,1 1f~ 'f, sur toutes les paten tes de
la Colonie, à l'efi'et de couvrir les dépenses
de la chambre de commerce. Le produit
de!&gt; recouvrement s fait s après la cl6tmc de
l'exercice appal'lient au Trésor cob nial.
Art. ~9 . Les rétributions pour la vérifica tion des poids et mesures sont payables
pa r tous les commerçants, marcbands et
fabri cants qui font usage d'instrum ents de
pesage et de mesurage soumis à la vérification de l'agent cbargé dans la Colonie de
veiller, sous la direction du Directeur de
l'intérieur, an maintien dn système métrique.
Art. ~~ O. Les dl'oits sout établis suivant le
tal'if anuexé à l'arrêlé du 1 /, février 1854.
L'application du tarif se fait d'après les
etats-mat";ces que dresse le Vérificateur des
poids et mesures, et que le Directeur de
l'intérieur remet au chef du service des
con tributions. Ces états doivent présenter
les noms et professions des individus assujettis à la taxe, ainsi que la somme due
pour cet objet par chacun d'eux. Le chef
du service, après avoir vérifié et arrèté les
états-matrices, procède à la confection des
rôles qui sont rendus exécutoires par le
Gouvern eUl'.
Ar t. 3 1. Les voitures suspendues à deux
ou à'quatre roues sont assujetties à une
taxe annuelle. Sont exemp tées de cet impôt
les voitures puhliques servant au transport
des voyageurs enlre les d'iverses communes
de l'Ile.
Art. 3'2. Aucune voiture ne peut circuler
sur la vOIe publique sans êtl'e muni e d ' UD
numéro d'ordre et d'uue letlre indiquant
la cOl;nmune à laquelle elle appartient. Les
numeros d'ordre sont délivrés par les comm:ssall'cs de police Sllr les déclarations des
propriétaires.
Art. :&lt;3 . Lor qu'il y a t.ansmission d'une
vOllu.rc d'un propri étaire à un autre, ce
dernIer dOIt en faire la déclaration .

CONT filBUl'IONS DIRECTES.

&lt;JJ

trôleur. qui s'assurent de lelU' exa ctitude il.
I.ors~u'llu e voiture e8t hOI's de servi ce
ou doit également en faire la déc\a l'ation. l'époque de la tournée annuelle des mutaArt. 3 •. Ces déclarations sont l'ail es aux tions.
Art. 41 . Les droit s de li cences de fabriCommissaires de poli ce, qui en tiennent
registre. t'.es age nts remettent dan s les tl'ois cants et de débi tants de tabacs subissent un
premiers jours de cbaque mois aux Contl'6-· prélèvemellt d' un dixi ème au profit des
leurs des contri butions directes de l'arron- comm unes.
. Les droi ts de licences de dépôt et de dédissemen t uu relevé des déclal'aLions du
bIt de rhulll sont des revenus exclusivemois précédent.
Art 35. Les Contrôleurs prennent com- ment communaux. .
mu nication du registre des lléclarations
CHAPITRE III.
toutes les foi s qu'ils le désirent.
Art. 36. Les voitures soumises à l'impôt
JIf uralions.
sont divisées en quatre catégories; le montant de la taxe est de
Art. .2. Chaque année les Cont l'ôlcUl's se
80 fI', pour la 1" catégorie,
l'endeut dans fes comlllunes à l'effet de
60
pour la ~ .
procéder à la vérification des recensements
.0
pour la 3'
au moyen des étals de rer.tification fourni s
20
pour la 4'
par les Percepteurs ('J, des relevés des acUn tiers des recettes est attribué anx tes translatIfs de propriété dressés par les
communes.
R,e,;evt!urs de l'enrrgistrcml!nt, et des l'e·
Art. 37. Cet impôt , qui figure depuis glsll'es tûn us dans les mairies, au syndicat
18;;6 seul ement parmi les receUes locales
et à la po li ce pour les ensagements, les p;atteint tous l~s contl'ibuables portés SUl' I ~ tentes, etc., et, d'y recueIllir tous les renl'ole g?néral. 11 est fixé à 0 fI'. 10 c. pa,' seIgnements necessai res pour effectu er sur
cote et Il e, t per'çu pour tout le service lo- les listes préparatoires de l'année précécal , les frai s d'impression restant à sa dente les changemen ts qUI ont eu lieu dans
charge,
les base de cotisa ti on de chaque nature de
c?n ~ ributi on, par sui te, d'achat, de décès ,
§ 'il . - RÔLES srliclAux,
ct hel'ltage, de partage, changemcot de do ,
Il11 mle CeSS&lt;.ltlOll ùe commerce, etc .
Art. 38 . Les Contrôleurs fourni ssent au
Art. .3. Un arrêté du Directeur de l'incbef du service des contributions tous les térI eur fixe chaque année l'é poque à laéléments nécessaires pOU l' la formation quelle la tourn ée des muta tions doit êlre
des rôles spéciaux de différente nature sa- entreprlse.
voir:
'
. Art. H . Les Percepteurs tie.nnent 'Un
Rôles additionnels à la contl'ibution per- lIvre-Journal (H) sur lequel ils inscrivent
sonnelle;
somma lfement I ~ . rectIfications à faire aux
R?les supplémentaires des patentes ;
rôles dans la, des'gnatlOn et l'inscription
. Roles des lIcences de fabri cants et de dé- des uoms, pl'enol11s, surnoms, demeures et
bItants de tabacs;
professions des contribuables; les faux ou
Rôles des licences de dépôt et de débit de doubles emplOIS, les mutatious survenues
rhum .
dans les propriétés pal' suite de décés bériArt. 39. Les Percepteurs sont tenus dé tag~, parta ge, acqui sition ou échange ; les
rédIger à cet elTet
'1" u n état par com- radlatlOns il .opérer pOUl' cause de décès ,
mun e des iudividusd isponses d'engagement absence ou llldlgence. Ils dOlvenl égaleou mu~ 1S de livrets p,'ofessionne ls, qui on t ment porter sul' Ce registre les noms des con aC~U1 t te Icur cote personnelle sui t avant
tfl buab les nou vcllemen tdomicili és dans les
SOIt après l'émission du rôle"énéral ' 2' un co mmunes de leul'. ,pcI'ception, y indiquer
état des patent ahles qui onL été 01~1is ou les noms des propfletmrcs des maisons renon compris au rôle général ou qui ont en- construites ou démoli es en tout ou en pal'trepl'IS \lne profeSSIOn dans le cours de t,"; y annoter les patentables non imposés
l'année ; 30 un état des licences de toute ou collsés sous une déSIgnation inexacte ,'
nature délivrées et payées.
Art.. 40. Ces docum ents sout adresses à
(-) lustruct ion gé nérale do Ministre des finances du 17
l'expiration de chaqu e trimestre, aux Co'n- jui n 1810, art. 2.-~, 25,20 et 'J!1 .
1

n:

(.) Art. 27 de l' Instructio n géné rale du Min istre des finances du 17 juin 184-0.

CO) La fo rme du linc-jontUill il été réglée p.u une circulaire dll DirecteUr général des con tributions dJl'ectes de

'27

(~h'rier

tS-} 1.

�•

CONTHIBUTIONS DIRECTES .

les six mois, dans la première quinzaine du
culin y mentionner tout ce qni peut mettre
et d'août.
les ContrÔlenrs dans la ",OIe ~es améhora- février
Art. 53. Les COlltroleur son t tenus de
tions don t l'assiette de 1Hllpùt est s us~ep- procéder au dépouillement par commune
des relevés qu'ils ont reçus des Receveurs
tible.
1d
.
Art. 45. Le livre-journa e~ mutatIOns de l'enregistremcn t. Ils "Joutent les actes
est arrêté et visé ~ar le Controlenr !outes extraits des relevés des bureaux non corn;
les fsis qn'il en e'J ~e la productIon ( ).
pris dans leur division et .qUl leu; ont ete
Art. IG. Les Percepteul's remettent aux renvoyés par leurs co\\eg~l ~s . 1 0us ~~s
Cout roleurs un rel e~'é du li vre-journal ( '~) cahi ers doivent être completes ~val~t . l e101'5 de la tournée annuelle pour le travaIl
poque fix ée par le Directeur de llnt eneur
des mutations, travaIl auquel !es compta- pour la tournée annuelle des mutatI ons.
bles sont expressément tcnu ~ d assIster. Le
Art. 5 ~. Avan t de se rendre sUl' les lieux
Coutrôleur appose sur le li vre-journal le pour rédiger les états .de chan gements,. les
l'ecu constatan t la remise qni lui est faite Contrôleurs ont sOI n d ad l'esser ces cah Iers
de' cc rele,'é.
ns les communes pour ètre so ~mis il l'exaArt. 47. Indépendamment du relevé du da
men des Percepteurs. Cenx-cl , qUl saut
livre- journal des mutallOns . les Percell- obligés de fournir auX Contrôleurs pour
teurs fournissent (' '') tous les troIs mOIs chacune des commu nes de leur perceptIOn
au Contrôleurs, ainsi qu'o ll l'a déjà dit: un tablean des rectifications et changel O un état des ind ividus pourl'us de hvrets
professionnels qui acquittent la cote ~er­ ments à opérer dans les rôles, !le p e u~ ent
sonnelle sans figurer sur le rôle; 2° un etat que trouver dans les relevés des llld lCatlOns
des nouveaux patentables; JO un rele,'é for t utiles pour dll'lger leurs recberches audes licences de fabri cant, et de débi:ants près des contribuables, et en obtem~ les
de tabacs et de àépôt et de débi t de rhum . notions dont Ils auraIent bes01l1 pOUl' laH'e
Art. .8. Les Maires couservent les leui Iles régler les mutations.
Art. 55. Enfin, les Contrôlems doivent,
de recensement au secrétariat de cbaque
au
moyen de letlres imprimées, inviter simairi e jusqu'au moment de la !ournée des
Conlrôleurs; Ils les remelt ent a ces fonc- non tous les propriétaüesdésignés, au .moins
tionnaires pOUl' qu'ils en fa ssent la vérifi· ceux qui auraient des mutatIOns tres-lDl. vortantes ou qu'ils jugeraieut très-dillicil es
cation .
.
Ar\. .9. Les regisll'es de l'état civil sont a effec tuer à VOLlloir bien se présenter eLlXmis àla disposition des Contrôleurs p!'r les mêmes il la mai rie le joUI' indi qué pour
Maires qui commuDlquent aUSSl a ces l'opération, afi u de fournil' tous les renseiagents'les regi,tres de patentes, d'engage- gnements nécessaires .
Art. 56 . Avan t d'entreprendre le travail
ments, etc.
des
mutations, les Contrôleurs rédigent un
Art. 50. Dès qu'un Contrôleur arrive dans
une commuue, le Commissail'e de police itinéraire de touruée qU'lis transmellent
de la localité doit se mettre à sa ùisposition au chef du sen~ce des contribution s.
et lui fournir tous les renseignements dont
Art. 57 . Les i linérai l'es son t rédigés pal'
perception et de manière à ce qu e les élats
il peut avoir besoin.
Art. 5t. Le.s Syndics des gens de travai l relatil's aux commun es composant la même
et le Commissai re spécial de l'immi gration perception soient formés sans interruplion.
communiquent également aux Contrôleurs
Art. 58. Les Contrôleurs doivent div iser
leurs registres matriwles toutes les fois que leurs itin tiraires en plusieUl's parties, de
cClL\:-ci leu r en font la demande.
manière qu'il y ait en tre chacun e d'e lles
Art. 5'2. Les Receveurs de l'enregistre- quelques jours de repos, aUn d'avoir le
ment sont tenus de transmettre aux Con- temps nécessaire pour meU re la dernière
trôleurs les relevés des actes translatifs d~ main aux états de changements, aux. déclapropriété portés sur leurs sommiers.
rations de mutations el aux tra\'aux qu'ils
Celle transmission doit s'effectuer tous amai&lt;",t à adresser au chef de servi ce des
conlributions avan t de l'eprendl'e la snite
(') Circulaire ~u Oireettnr gén(ul des contributions
de lenr tOUl'née.
directl's du:Ii fhri er l S ~1.
Arl. 59. A mesure qu'il recoit les itiné( '0) Instruction geoéra!e du i\l ini~lre des finances do 17
raires, le cbef du sel" ice exan1ine s'ils sont
jnin 18tO, art. 24, 25,16 et &lt;,n.
con venablemen t disposés.
C") lnslnlction eéuiralc du Miubllc des financu du
Il s'assure que le temps accordC il chaqne
t1 juin 184-0 , art. 2-\, 25.26 e t 27.
locali té est proportioun é à son imporlallce

CONTI\JDUTtONS DJUECTES.

ct qu'il doit sullire pOUl' faire le travai l avec
le soin nécessaire.
Art. 60. Le chef de service fai t passer aux
Percepteurs un extl':lit de l'ilinérail'e des

Contrôleurs; il prévient également les
Mai res en lenr

ad re ~sa nL

les a1liches qui

doiven t être apposées dans les comm unes.
Art. 61. Les affiches 50111 adressées directemen t aux Maires par le chef du service
des contribulions. Ces ~nvoj s doivent êlre
combiné.s de mani ère il ce que les ani ches
soient publi ées dan s les commu nes hu it
jours an moin s et vin gt au plus al'aut le
passage des Con lrôleurs.
Art. 62. Les Contrôleurs des contrihuli ons, an jour pal' eux indi qué d)avance el

annoncé publiqu ement pal' le ~l aire, se
transportent daus la commune pOUl' y présider la commission form ée en vertu de
l'arti cle ! dn décret colon ial du 7 aVI'ilt 838
et recevoir les déclarat ions des propri étaires
qui ont des mutations à l'aire opérer.
Ar\. 63. Ainsi qu'il a cté dit aux articles
9 et t 0 de la présente inslruction, la commi ssion procède,. tous les ci I1q ans, à une
nouvell e estnll atlOn de toutes les mai sons
et de tons les emplace menl s, et chaque année elle dresse un état supplémentaire qui
comprend les construct ious nom'elles soumises à l'impôt. Les tl·.1l'aux de la commi ssion ont pour ba se le li vre-j oum al des mutations tenu par les j&gt;el'~ep te urs, le relévé
des actes translalifs Ilt les rense igll cments
qu'elle recueille elle- même.
Mt. 6L A la clôture des opérations le
trava il de la commission doit être déposé
au secrétariat de la mairie pendant un
mois . Cc dépôt est porté à l&lt;l,.conn aissance
du public par des avi s pub liés an moin s
clans deux j OLlI'naux. Le GOIIVCl'neUI' alTètc

définitivement l'état quinqllennal et l'état
annu el .des mai.sons ct emp lacement s pour
servir a la confectIOn de la li ~ l e préparatoire.
, fort. 6.5. Toutes l,es foi s qu'il est procédé
al étabhssemellt dUlie mutation en l' absence des parties intéressées, la co mn1ission
d0i t l'indiquer sur l'état en mettant ces
mot s : " Su r l'indication fournj e pal' le
Mau'e ou par le Percepteur. )) Ell e relate
dans la colonne à ce destinée la nature de
l'acte en vertu duqu el la mutati on doit avoir
li eu.
Il est bien entendu qu e ces sortes de llllltatl ons ne doivent jamais 6tl'e opét'ées pour
des p,rop ri étés don t .la di vi sion pent donner
ll el~ ades cont estatIons entre l'ancien proprl elan'e et le nouvea u, nuquel cas la pré sence des parties intéressées est de l·igueur.
11.

97

Ait. 66. Le Contrôleur est seul chargé
de la formation de l'état de chan gement·
le Conseil municipal n'est appelé à inler~
venir que lors de r établi ssement de la lisle
préparatoire. Le Contrôleur devra consulter les registres de l'é lat civil , alin d'éliminer du rôle ou d'imposer les individ us pour
cause de décès ou de mariage. Il consulte
également les registres des syndi cs desltravai ll eurs pom les engagés nouvellement
inirocillits clans la Colonie, les matri cules
tenues dans les bureaux de police pour les
travailleurs indigènes et les registres d'engagement s ouverts dans les mairies.
Mt. 67 . Il exam ine avec soin les notes
fourni es par le Pel'cepteur et établit successivement la situation ancienne et nouvelle
d e~ imposables, tant pour les bases de cotisati on que pour les désignations in exactes
des noms, prénoms, professions et demeures . Avan t d'inscrire les arlicle$ nouveaux,
il s'assure que les mêmes DOJO S ne sont pas

déjà portés pour des acquisiti ons d'immeubles sur l'état des maisous et emplacements
ou d'une aulre contributi on, afin de réunir

sous un seul et même article les différentes
bases de coti sation.
·Art. 68 . L'exactitude des états trimestriels des i~d ividus dispensés d'engagement.
ou mun is de li vrets pro fessiollnels qui ont
aClluitlé leur cote personnelle salis figurer
sur le rôle géneral devra être constatee au
moyen du registre spécial ouvert à cet effet
t

dan s chaq ue mairie d'après les instructions
du Directeur de nntérieur.
Art.. 69. Le Contrôleur observera que la
cote )lersonnell e n'est clue qu'apres six mois
de s'ljour dans la Colonie.
Art. 70. Le Contrôleur se sert, pour le
ll'avait annuel des mutations sur la contri-

bution des pa tentes : ,t· des registres de
patenles tenu s dans les mairies ; 2- des états
tl'i llles trieis four nis par les Perceptenrs;
3- des listes préparatoires de l'année précédente sur lesq uelles il opère les changements survenus, so it en rayant les jlldivi-

c1us qui ont cessé lem commerce , induslrie
ou ]lrofession, ou qui sont décédés, soit en
y inscrivant les nouveaux patentables, selon la classe ou ta catégorie à laquelle ils
appal'tienn ent, soit en modifiant, s'il y a
li eu, les diR'érenl.es bases de cotisation.
Art. 71. Les élats trimestriels des nou"eaux paten tables doivent être rapprochés
des registres de pa tentes tenus dans les mairies. Les diO'érences constata lées doivent
être portées immédiatement à lu connaissance du Chef de service.
'
Ar\. 7'2. Les Contrôleurs trouvent d'utiles
7

�CONTI\lBUTIONS DIKKC'fIlS.

butions directes: la demande en décha"gc
ct celle e1~ 1'éducliou, la demande en ,'emise
ot ce lle en modératiol!.
Mt. ~tl. Tout cou tribual,le dont la COle
a été mal il propos établie sur le l'Ole adroi t
à \lne déchm'ge; il a drOIt il uue "éd«ctioll
lorsque sa cote, élablie dans l~ l'ôle où eUe
doit 1'être, sc trouve trop élevee.
Art. 79. Si, justemen t taxé dans le principe, il perd en totalité les l'eVenus ,objet
de la taxe , 11 a drOIt. à ulle rem.lSe; s il ne
perd qu'uno partie de ces revenns, il a droit

renseignemeuts a\lvrès des Employes des
Douanes et du veritir,ateur des poids et
l1le sur~s sur l'existence olla \ r.ritable profession de patentables. A cetelret, le, Contrôleurs peuvent dem.nder aux pl· 'pOSes
des Douaues communicati on de leurs ragistl'es afiu de recueillir tou les renseignements pl'opre, àaméliorerl'assiettecles d roi ts
de patentes.
Art. 73. Les Contrôleurs profitenl de la
tournée annuelle des mutations pour \,édfier les éta ts mensuels que leur aMessent les
Commi -.aires de police ponda taxesur les à une modéra tion .
La perte de facultés peut dans certains
voitures suspeudues . Ils rapprochent ces
cas ùonner lieu égalem ent à uue remise ou
élats du registres des déclarations et du
à une modération.
line-journal des Percepteurs ; ils "u font
Art. 80. La décharge et la réduction sont
un relevé général qui sert à la formation de
de justice rigoureuse quand e\les sont ducs;
la liste préparatoi re.
Art. H. Dès que les états de changements eUes ne peuvent qu'ètre accordées daus leur
pour Inuque nature de con trihution sont totalité.
La remise et la modération ti ennent égaarrêtés, le Contrôleur procède à la formatiou de la liste préparatoire. Les noms y lement à la justice distributive; mais la
sont inscrits par ordre alphabétique, elle quotité de l'allégement est laissée à l'appréesl signée par le Contrôleur chargé de sa ré- ciat.ion de l'admiuistration.
daction, par le Percepteur el par le Mai re
qui certifie que l'avis de tiné il annoncer le
§ '2. - PRINCIPES DES nilcL,Ut,lTIONS .
jour de l"arrivée du Contrôleur a été exactement publié.
.
Art. 81. Contribution pel'sonnelle. - Il y
Art. 75 .Leslistes préparatoirestlemement
déposées il la mairie pendant 40 jours ]lour a lieu à décharge ou réduction sur la couêtre communiquées à tous les contribuables tribution personne\le :
- 4' Pour faux em ploi, lorsqn' un contriqui veulent en prend l'e connaissance. E\\es
sont ensnitesoumises au Conseil municipal buable est taxé daus une com mune où il
etarrèté83déiiniti l'ement par le Gouverneur. n'a pas de domicile, ou lorsqu'il se trouvo
Le chef du service procède aussitôt à la dans le cas d'exemption délerminée ~ar
la loi;
formation du rôle général.
2' Pour double emploi, lorsqu'uu conArt. 76. Les droits de licences de fabricants et de débitants de tabacs et ceux d~ tribuable se trouve imposé daus deux: communes di1fér~ntes , quoique n'ayant qu'une
dépôt e~ de, débit. ùe rh~m font l'objet,
amsl qu on l a deJa dit, d etats spéciaux et seule habitalion. En ce ca , il ne doit la
dlStlllCtS pour chaque nature (\'lIn pôt, qui conlribution que dans la commune de sa
sont fourms par les Percepteurs aux Con trO- nouvelle résidence.
Toutefois , il demeure imposabl e â la
leurs. Ces états doivent être rapprochés par
les Contrôleurs des registres tenus ùaus les contribution personnelle dan s la COl11mllUe
mairies pour les licences. Lorsque le résul- qn'il a quittée, s'il ne justifie pas de son
lat de ces vérifications fait reconuallre des IUscrlption au rôle dans ce\le où il anouve\lement établi son domi cile.
différences, les Contrôleurs doivent en
Art. 82. fmp6t SUT Zes maisons et em ..
transmettant les états visès par eux au chef
du service des contributions, lui en faire p!acem,ents. - Il Y a lieu à décharge ou
reductlOu sur la contribution des maisolls
connaitre les causes.
et empla~ements:
10 Pour faux emploi, lorsqu'un contriCHAPITRE rv.
buable est Imposé pour une propriété qui
ne lUI appartient pas, ou déclarée non imRéclamations.
posable par la loi;
.2' Pour double emploi, lorsqll'uu con§ '''. - UISTlNCTION DES Il.ÉCUMUIONS.
tl'lbuable.est unposé plusieur~ fvis pour le
Art. 7:'. Quatre différentes demand es
mème objet;
peuvent etre formées en matière de contJ'i3' Pour surtaxe comparative, lorsqu'il

CONTl\lBU'ftONS DIRIlCTES .

est imposé dans une proportlon plus forte
que les autres propri étalres do la COI11mune;
~, La décharge ct la réduction ont lieu
dans le cas de démolition, incendie, destr,uction ~otale on partielle do pl'opriété
batle .
Art. 83. Patentes . - Les décharges et
réductions sur la contribution des patentes
ont li eu:
1" Pour faux empl oi, lorsqu'un contribuable non suscep tibl e de patente a été
compr., s mal ù p1'OpOS sur le rôle. ou qu 'il
a cesse la pl'ofession qu'il exerçai t avant le
1" jan vier de l'année pour laque\\e le rôle
est établi;
2· Pour double emploi,lorsqu!1 est porté
deux fOlS dans le même rôle ou dans des
rôles dirrérenl&amp;;
30 Pour surtaxe, lorsqll'il y a erreur
dans la désignation de la classe ou prof~s­

,0

SlO11 ;

En cas de décès, la cote n'é tant due
que l'OU I' le passé ct le mois courant les
ayants-droit peuventl'éclamcl' la d éch~rgo
des sommes restalll il payer,'à compter du
premier mois qui snit le d6cès.
La cp.ssa ti on de com merce dans le coms
~e l'au née Ile peut autoriser un patentable
a fOl'm e1' une demande en décll ar"e ou réd,uction, mais il a lafaculLé de se pourvoir,
s JI y a heu, en l'enlISe et modération.
Art. 8~ . Poids et "Jesu,-es . - Les individus assujettis à la taxe nour la vérification
des poids et mesures ob tiennent suivan t
le mème mode que poU\' les cont;'ibuti ons
duectes, la décharge entiè1'e de leurs cotes
s'Il estreconnu qu'il s ne doivent pas êt l'e
comprIs dalls le rôle des rétributi ons ou
une réduction, IOJ'$ qu' ils ont été com'pris
pOUl' une taxe plus forte que ceUe qui résult e de l'a sortimen t des poids et mesures
assigné à leur professiou.
Art . 85. Ta x,! "'!' les voilures suspendues .
- 1\ Y a heu a decharge ou réduction sur
cet impôt :
~ 0 l'our faux emploi, lorsqu' un contribuable est taxé dans une commune où il
n'a pas de domi cile! lorsq u'il est imposé
po~r une ~' Olture -'lUI ne lui appartient pas
o,u déclaree nOI.' Im posable pa1' le § 2 de
1 a1'llcle 6 ùu dccl'et colonial du 7 décembre ~ 813;
2' POlir double emploi, 101'sq u' un rede\'able se tro ~ve imposé plusieurs fois pour

la. même VOIlure;

3' Pour surtaxe, lorsqu' une voiture a été
•

99

classée dan une catégorie aulre qlle ce\\e
ù laquelle e\le appartient l'ée llemen t.
Mt. 86. P.rtes de '·evenu . - Uans le cas

de perte totale ou pal'Iielle de leur revenu
d'ulle année par suite d'inondations incen~lie ou autre accident fortuit, les' proprtetall'es compr,s dans les l'Oies rour des
maIsons et emplacements ont le droit ùe se
pourvoil' en remiso et modéJ'ation.
Art. 87. Non-vale"rs pOUl' insolvabilité.
- Il est éga lemen t accordé des remises et
modérations SUl' les diverses contributious
aux contribuables qui, par l'effet d'événements surven us depuis la confection des
rôles, se tl'ouvelll dans l'impossibililé absolue d 'acq uiLle ~' leurs cotes, soit en partie,
SOi t en totahte.
§ 3. -

PIIÉ SE NTATION DES RECLAMATIONS .

Art. 88; Tout co ntribuable qui se croit
fond é il l'eclamer contre sa taxe et à demander, soit uue décharge ou une réductIon, SOit une remIse ou une modération
doit adresser sa pétition au Directeur d~
l' in térieur.
Mt. 89.. Les pétiti ons sont présentées en
doubl?, l1llllute, dout l'ulle sur papier t,i mbré. Elles dOLvent énoncer les noms, prénoms, profeSSIons et demeures des pétitionna"es, la n"ture de la contribution contre
) aq nelle ils récla ment et les moti[s sur lesquels ils établissent leur ùemlllde .
TOlite pétition doit être datée et signée .
Art. 90 . Les réclamations colleclives pour
décharge et ré&lt;luo:tion ne peuvent être adJlnses. Il ne dOit être statué que sur les
demandes inclividueUes, saufle cas d'excep t i~1l OùphlsieUl's contl'ibuables, poUl' cause
,llDd lVlSIOU ou au trement seraient inscrits
co llectivemeut dans un ~,ême article de
rôle.
Art. 91. Toute pétition doit être accompagnée de l'extl'ait du rôle ou de la feui lle
d'avertissement donnée au contribuable.
Celles en décharge ou réduction doivent
ètl'e, en ontre, accompagnées de la quittance des sommes déjà payées .
Art. 92. Les pélitions pour décharge et
réùuction doivent être pl'ésentées dans les
trois premi ers mois de l'émission du rôlo.
Est con idérée COJJlllle date de l'I:lllission
celle de l'approbation pade Gouverneur eu
Conseil privé.
Art. 93. Les propriétaires de maisons et
emplacements ont la faculté de se pour\'oir
annuellement en décharge 011 réducûon,

�I UO

CONTR IBUTIONS DIRECTES.

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

dans le cas de surlaxe ou d~ destruction
toi ale ou partielle de la propnelé ..
Art. 9\. Les pélitions pour.remlse et modération sont présentées qlUnze JOurs au
plu tard après les perles ou accIdents qm
y dounenllieu .
A:rt. 95 . Les 'pétitions prés~ntées hors
de délais ou sans les formait tes prescrlles
ne peuvent êlre reçues; elles sout rend~lBs
ou reuI'oyées aux. réclamanls pour qu Ils
aient à les réglllal'lSel'.
Art. 96 . Les Percepleurs sont autorisés à
formel', pal' com mune, des états dans lesquels ils portent les contn~u abl es dont les
cotes out été mal à propos elabhes ou sont
devenues irreconvrables.
Art. 97. Ces élats ne sont point assujel!is
à la formalité du timbre. Il. sont redlges,
par exercice, en double expéditiou, yisés
par le Receveur général des conlflbullons
a,'ant leur transmission par les percepteurs
au chef du senice, et instruits comme les
demandes individuelles.
Art. 98 . On ne doit faire figurer daus cet
état que les cotes provenant d'erreurs matérielles, telles que faux ou double .emplOI,
on celles a ises, pOUl" la contrlbullon personnelle et des patentes , SUI' des individus
qui, étant décédés, absents, en fa llhte, sans
domicile connu, ou notOIrement mdlgents
avant le 1" janvier de l'année pour laquelle
le rôle est établi, n'étaieut point imposables
à cette époque.
.
Art. 99 . Cet état ne doit comprendre que
les cotes ou parties de cotes devenues irrecomrables postérieurement à l'émission du
rôle .
Art. 100. Sont en général admi,sibles,
savoir:
En matière d'impôt sur les maisons el
emplacements :
Les cotes relatives à des habitations occupées par des conll'ibuables indigents et
ne rapportant aucun fruit saisissable.
Eu matière de contribution personnelle
et de patentes:
Les cotes des indi vidus décédés dont le
reste ue peut être acquitté par des héritiers
insolvables, et celles restant dues par des
absents qui n'ont laissé au cun mobilier
saisissable ou dont le nouveau domicile est
incounu , eufi n celles des redevables qui
ont penlu nouvellemeut leurs moyens
d'existence.
Art. lOt. Les Percepleurs sont aulorisés
à portel' dans leurs états des cotes irrecouvrables, les frais de poursuites nou llerçus,

légalement taxés par le Di l'ecteur de l'intérieur.

Art. 102. Les états des co tes indùment
imposées doivent, c~mme. les demandes individuelles. être prcselltees dans les troIs
premiers mois qui suivent la mIse en recouvrement des rôles, afin que la rectification des cotes qui en sont susceptibles puisse
Cl voir lieu sur les rôles de l'exercice suivant .
Toutefoi s, les individns qui n'v.m aient pas
été compris dans les états pI'odmts dans ce
délai pOUl'ront, lorsque l'it'recounabilité
sera 'dùment constatée, être portés sur les
élats des cotes rédigés en lin d'année et être
alloués en décharge.
Art. '103. Les états des cotes irrecouvrables doivent être préseutés daus les trois
mois qui suivent l'ex piration de l' année à
laquelle les rôles appartiennent.
Art. 10 •. Lors'lu'un Percepteur enlre en
fon ctions dans les deux premiers mois de
l'année, l'époque de la présentatiCin des états
des cotes irrecouvrables de son arrondissemenl de perception peut être reculée de
deux mois, à partir du joUI' de son ins tallation; mais dans aucuu cas la présentation
de ces états ne doit être retardée au·delà
(lu ~ er mai.
ATt. l Uo . En ce qui cou cerne les poi ùs
et mesures, les demandes .des Percep teurs
so nt, tant pour les cotes indùmcnt imposées que pour les cotes irrecouvrables, l'objet d'lm seul et même état qui doit être
présenté, à peiue de déchéance, dans les
trois moi qui suivent l"expü'at ion de l'année à laquelle les rôles appartiennent.
§ •. -

ENIlEGISTREMKNT DES llÉCLAMATIONS.

Art. 106. Au fur et à mesure de lem' réception, les pétitions sont inscrites sur un
registre particulier tenn 11 la Di l'ecti on de
l'intérieur et transmises ensuite au Che! du
servi ce des con tl'ihutions.
Art. t07. Les délais étant expirés , le
Directeur de l'intérieur prescrit la clôture
des regIstres onl'erts pour l'inscription des
demandes dans ses bureaux.
. Art. 108. Il est tenu par le Chef du service des contnbutions un renistre destiné
à l'inscription des réclamatiOl;'s de toute nature, subd!visé en autant de cahiers qu'il y
a de controles dan s la Colonie.
Art. 109 . Ce registre doit avoir la durée
de l'exercice complable' il reste ouvert
pour l'inscription des ét; ts des cotes irreconvrables,et les demandes dont l'admission
serait autorisée, pour des callses extraordi-

mires , malgré l"expirati on des délais. Dans
le cas de clôture de l"exe l'cice auquel s'appliqueraient ces demandes, ell es seraien t
1llSCl'i tes SUl' les registres de l'exercice suivant. C'est aussi sur ces demiers registres
que doivent être portées les réclamations
provenant des rÔles supplémentaires de patentes du seconel semestre.
Art. U O. Le chef du service des contributi ons) après avoir pris connai ssance des
pétitions qu i lui sont tran smi ses par le Direcleur de l'intérieur, et les avoir inscrites
sur les registres ouverts dans ses bureaux,
l ~s trausmet avec ses ob~et\Yali o n s, s'il y a
heu, aux Contrôleurs chargés el'~n faire la
vérification.
Art. i 1,1, Les Contrôleurs des con lributions tienn ent également un registre destiné à l'inscriptiou des réclamations de diverse nature.
Ce registre est lenu par exercice comme
celui ouvert dacs les bureaux de la Uirection de l'intél·ieur.
. Les Contl'ôleurs y inscrivent lzs réclamalions dali s le même ordre numérati f au
fur et à mesure qu'elles leur parvienn'ent.
§ 5. -

INSTRUCTION DES RECLAMATIONS.

Art. l 't2. Une feui lle impri mée est destinée à recevoir les avis, rapports et déci~1O~S des dIvers agents appelés à concourir
a l mstructlOn des réclamati ons.
La première page présente entête l'indication de la contributi on et de l'exercice
des titres marginaux om'cnt celle de la di~
vision de contrôle, de la commune et du
numéro d'iuscription de la demande sur le
registre du contrôleur. La même page présente en outre l'analyse de la pétition, la
2' p~ ge renferme l'avis dn maire ou du
cons~il municipa l,. la :le .page cOI;tient le
proces-verbal de vel'lfica tlOn 0 11 l'avis du
contrôleu r, et la ", le rapport du cher du
servIce des contnbutions, el la décision du
GOllvernf:::U l' .

ArL 1·13. Le contrôleur, après avoir
garm les blancs que con tient la premi ère
palle de la feuille d'instru ction, y in sère les
pleces, et adresse le tout au maire ùe la
commuue, en l'invitant 11 donner dans les
délais prescrits, son avis motivé,' ou à demander celn i du consei l municipal, suivant
le cas.
Art. il •. Le communiqué du conlrôleur
est a pposé~ n marge dé la feui lle d'instructIOn . Il dOIt être daté et signé.
Art. 41 5, Les conseils mUll icil'aux don-

10 1

nent leur avis moti vé snI' les demandes en
remise ou modér_alion.
Ils fournissent également leur avis sur
les demandes d'all ocation en non valeurs
des cotes irrecouvrables présentées par les
percepteurs.
Art. 416. Le maire seul donne son avis
sur les demandes en décharge ou réduction, et sur les états des cùtes indùmenl imposées dressés par les percepteurs.
Art. 1'17. L'a vis du mairedoit être donné
dans les 10 jours qui suivent l'envoi de la
réclamation par le contrôleur; celui de~
conseils munici paux est donné dans la
plus prochaine session.
Art. 118. Lorsque l'avis est donné, le
maire failrepassel' au contrôleur des contl'ibutions la pétition ayec les pièces qui
s'y rattachent.
Ar t. H 9. ~e CO)ltrôleur, après avoir fa it
les vérifi cati ons nécessaires, joint à l'avis
du maire et du co nseil muni cipal, ses obsel'valions et ses conclusions personnelles.
Art. 120. A l"égard des demandes en décbarge du droit de patente pour cause tle
cessation de commerce, cet employé est
tenu de s'assurer de l'époque précise de
cette cessation , et de la faire connaître dans
son rapport.
Art. 124. Le contrôleur inscri t sur son
registre de réclamations les résultats de
l'instruction, et adl'esse sans délai toutes les
pièces au cbef du service des contributions.
Art. ,12'2. Le che! du service des contributions sc livl'e à J'examen des réclamati ons à mesure qu'elles lni sont transmises .
Art. i '23. Avant de rédiger ses rapports,
il a soi n d'anr.oter sur les listes préparatoires, aux articles correspondants, les demand es présent ées.
Cetle annotation, au moyen d'lin simple
Hignc de con ventioll , le met à même de
s'assurer que les cotes auxquell es s'appl iquent les demaud es, n'ont pas déjà donné
lieu à des réclamations, soit de la part des
contribuables, soit de la part du perceptem , et, en cas de double emploi, il considère la demaude présentée comme non
a'lenue.
Art. 12•. Pour Ioules les demandes qlli
sont reconnues fondées par les divers
agen ts chargés de concourir à l'instruction,
et SUl' lesquell es il n'a lui-même aucune
objection 11 élever, le chef du service des
contributions fait immédiatement son rapport, qu' il transmet, avec toutes les pièces,
à la Directi on de l'intérieur.

�IO!

CONTR IBUTIONS DlRllCTllS.

CONTR IIiUTIONS DIRECTES.

pl'ocès-verbaux au chef du service charre
Art. l 'l'\. Dans le cas où le chef du ser- de faire son l'apport.
yice des contl'ibutions est d'a" s que la,deAI'I ~ 32 .Le, cOlltrôlclll'S profil entdc la
man,le ne prut être accueillie, ou ne 1adtournée an nuelle des mulal ions, qui les
Ulet qu 'en parlie, il adl'.esse son rappol't appelle dans tou les les communes de leur
motivé avec toutes les pl eces a~' mano de division, l)O Ul'"1 examiner avec les meures,
la commune daus la.quelle le rec!amant a et en pl'ésenco des percep te1ll's,. les élats
sa résidence. lll'en mforme en ~ mV ltant, prod uits pal' ces comptttbles, ct discuter les
pal' l'intermédiaire du m:ure, a prend~e motifs qu i, suivant ces' derm ers , ,sc SOl~t
cOOlmunication du dossier dans les dIX opposés il la rentrée des co les qnlls pretours de la réception de la lettre (l'a,',,s, et selll en t comme lfl'eCOllVrubl cs .
a fournir de nouvelles observallons, Ill e
Ils ont soin de cOllslater, d' une mani ère
jupe à propos. .
'
précise, les epoques des déce.s, absences,
Ar t. 126. Le dossIer resle deposé an se- cessations de commerce, falilltes ou l11dlcrétariat de la mairie pendau t quinze jours, geur,es, afin que l'autori té llUi ss~ prononcer
à partir de la dat~ d~ l'euv?i fait pl~ r le chef eu parfaite connai ssauce sur 1 Imputation
du service : cedelal expue, SI le reclamaut des dégrpvements.
u' a pas fourui d'ohservations, le maire atToutes les cotes dont le recouvrement ne
tesle le silence du péLitionnaire, et reuvOle résultwlit pas ùe l'i nsol vabi 1ité bien MI?ire
loutes les pièces au chef du sen ite, qui en des contribu ables, dOlvent ètre lalssees a la
fait alors la transnllSSlOn au Dll'ecteur de charge des percepleurs, sauf leur recours
l'intérieur.
redevabl es.
Ar!. 1,7, le conl l'Û leur, lorsqu'une de- con tre les
être considérée comme indùment asmande individuelle pour perle lui est par- siseDoittoute
cote personnelle qui , déjà passée
venue, se transporte sur les lieux! vérifie en ~on vulem'
pOUl' canse (l' i ndi gence, atuait
les raits en présence du man'e, et redlge un été maintenue au rôle de l'année sui vante.
procès-ved )"I, dans lequ el il constate la
Mt. l3~ . Les élats des cotes irrecouquotité de la perte, la cont"; bUlion afi'éren te vrables
sont soumis par les maires à l'exüau revenu perdu , et tons les renseigue
men
des
conseils mun icipaux. Les maires
ments nécessaires sur la position t les fadonnent
seuls leur a,'is sur les états des
cultés du réc lamant.
cotes
indùment
imposées .
Art. l 28. Les contrOleurs ne peuvent être
Des colonnes spéciales son t destinées à
dispensés de concourir à la verificati on des
pertes, que dans le cas seulement où il y recevoir l'avis et le rapport du chef du
aurait impossibi lité absolue d'ajourner ou service des contributions.
Art: 13•. Les co ntrôleurs ne sont pas
d'interrompre les autres opérations qui réclameraient leurs soins. En pareil cas, le chargés dl\ l'instruction des demandes conabef du service des contribulions, lorsqu'i l cemant les poids et mesures . Ce soin instlf\r1enL des événements desaslreux sur combe au vérificateUl' qui procède 11 t'élaquelques paints de la Colonie, fait con- blissement des lax es . Le chef du son'ice des
naÎlr8 aussitôt au Directeur de l'in lérieur, contributions donne son avis à mesure que
s'il y a lieu, les molifs qui s'opposent au les réclamalions Ini sont adressées par le
transport des contrt'oleurs dans les com- Directeur de l'intérieur, "Vec les observamunes, et lui propose de confier la verifica- tions du vél'ificateUl'.
tion des pel'tesau percepteur de la loca lité.
§. 6. - ETATS DE SI1'UAT lON .
Art. ,129. Aussitôt que cette meslll'e a
Art.
135. Au premier de cllaque mois,
été consentie par le Directeur de 1ï ntél'ieUl',
les
contrôleu
rs Il'ansmettent &lt;l U chef du
le chef du service des con tributi Gns tra nsmet au percepteur les impression s néces- servi ce, en double cx pédit,io u et sé parésai l'es pour la rédaction de l'élal des pertes, men t, pour l'exercice précédent· ct pour
et l'invite à procéder immédiatement à la l'exercice couran 1, l'état uomi nati f des convérificati on dont il s'agit, et 11 tl'ansmeltre tribuables dont les demandes ont été recues
les procès-verbaux aux con lrôleurs qui de- pendant le mois précédent, avec l'ind-icalion, ponr chacune, des di ligences rait es
meurent chargés de procéder aux révisions
pour son instruction.
et régularisations nrees aires.
Ar!. ,136. Une des expéd ilions de l'état
Mt. 13(1. LéS pl'ocès-verbaux ùe vérification sont ' ignes par le maire et par le nomi nali f est adre&gt;sée au I)irecteurde l'intérieur, l'autre reste dépo,ée daus les bucontrÔI~ur , pour toules les demand es .
Art. \31. Lor'que toutes ies formalit és reaux du chef du sel'vice,
Art. l 37. Le résultat de l'i nst ruction des
sont remplies, le contrôleur fait pa sel' l e~
4

réclamalions doit I\lre inscril sur le registre
des l'érl amations à l'é poque de la productioll de l'é tal nomi natif, si on ne l}a pas
déjà fait au mOllleut ,le la tl'ansmission de
chaque dossier.

§ VII , -

JUGEMENT

DES RlicLAbI,ITIONS,

Art. 138. Le GOllvern'eur, en Conseil
pri vé, prononce sur tout es les demandes en
remise ou modérati on (').
Art. 139. Les di fférentes demandes sont
'll gées pend ant les trois mois qui suivent
j'envoi des pi ècesau Directeur de l'intérieur
pal' le chef du service des conll'ibntions.
M t. 1.0. Le Gouvel'llelll' pronon ce égalemen t sm' les demandes d'allocation en uon ·
valeu rs des cotes il'l'econvrables formées
par les percepteurs (') .
Arl. t ' I. Le Gouvel'neUl' fait Il'anscrire
chacune de ses d éci s ion ~, en matière de ré·
clamations sur cont ributi ons perçues so r
rôlc, à la suite du raJlllort du chef dn service des co ntl'ibu lions: lIl'emet ce rapport
avec les pièces au Directeul' de l'in'térieur,
qni renvo'ie le tout an chef du se l',~ce .
Art. 1~'2. Le Directenr de l'i ntéricur pro·
nonce senl sni' tonIes les demand es en décharge et rédu ctio1l, c'est-à-dire SUl' les rectification s pOUl' erreurs, faux on doubles
emplois (·'l.
n slatue également sur tout es les cotes
indùment imposées portées sur les états des
pcrcepleurs.
Art, ,t n. Le chef dn service des con tributions est tenu d'adresser aux réclamants
et aux percepteurs, des letlres d'avis, pOUl'
les iUrOl'mer des résull ats des décisions intervenues ; les péti lionn ail'es se tl'ouvent
avoir ain si ùans leurs mains une pi èce qui
les met à mème d'acquérir la convi ction
que les pélili ons ont été régul ièrement ins·
truites, ou de se pourvoil' devant le conseil
d'Etat COlll l'e les décisions rlu Gouvcl'n ell1\
dans le cas où ils se prétendraient mal juges .
Art. 1H , Les décisions du Direc teur de
l'intéri eur, conCCI'n ill1t les dCllIandesen décharge ou l'éducnon, sont des actes adminislratifs qui ne ont point suscepUbles
d'être défél'és an conseil d'Etat pal' la voi e
con tenlieuse .
Mt. l .5. Le reco",'s au consei l d'Élat n'a
pas d'efret suspensif, il moins qu' il n'en
soit aut rement ord onné.
Art. H6 . Menti on doit êlre faile sur le
.0) Art. H· d" (Iécret colOllial du '7 d~cem b r6 1M3 .
l") Ad , 15 du déoret colonial du? décembro l S~3.

regislre cl'inscrip li on des rrclamations tenu
pil l' le chef du scn ice , des décisions in"' r·
venue::;.

Mt. 147. Les le ll res d'avi s q\l e le chefelu
SCI'V lce dOl t ad l'eSSCl' aux parti es in tère sées,
en verlu de l'article 143 ci-dessus, doivent
être transmises , Iiar l'intermédiaire des
contrôleurs, an mai re de chaque commune
chargé de les l'aire tenir aux réclamants.
Les contrôleurs, avant de faire pal'venir ces
lettres anx maires doivent avoir le so in
d'in scrire SUl' le re~istre des réclamations,
les résullats des décJsion s du Gou verneur et
du Direcleurd e l'i ntél'ieLll'.
Art. H 8. Les so mmes allouées en décharge pal' ces décisions, seront émargées
SU I' les rôles. Les con trôleurs s'assmeront à
l'époque de la tournée annuell e dl's mutations, si les percepteurs remplissent cetle
obligation. Ils rendront comp te de cet exalIlen au chef du servi ce des cO lllributions( -).
Ar!. 149. Le chef dn sel'vice ùes contributions, le chef du servict de l'enregistrenlellt et des domiiines, le commi ssaire centl'a l de &amp;ùrcté, te l'eceveUl' général des con t1'lbullOns , el les mai l'es , sont chargés
d/assurer, cbaCUll en ce qui le conoel'ne,
l'exécution de la p,'éseute instruction qui
sera déposée au oonll'ôle ct insérée au D'lIIletin offiàe l de la Colon ie,
En. MàNES.
Vu et approuvé:
Le GOllvernew',
H. HUDEllT-DELlSLE.
189 . A''1'êlé gui alloue W/e indemnité an-

nuelle aux commis de la .Dh'ection des
cO ll17'ibliiion s pou,. les lt'aua ux rela tifs au

service des gui/dives .
Du 14 janvier 1858.

Nous, Gouverneur de l'îl e de la Réunion
pal' intérim,

Vu 10 budget du servi ce 1-ocal pour l'exercice 18G8 .
Vu l'al'l'êté du 2~ janvier 1855 qui alloue allx commisde la Directiou du service
des contributions le dixi ème de la l'emise
all";buêe aux pel'ce pteurs Sll r les droits de
fabri ca li on des rhuI11s;
Attend u que celle remi se spéciale allouée
aux percepteurs dova n t être modifiée pal' s llit ~
dll règlemcllt général des remises aill'ibuées
il ces cOlll ptabl es (l'après le UOllvcau régime
fi nancier, il y il lien d'assurer sous uo e
( +)

r.il'c\11:lire du Miu islre {l,ss f1nancf~ du? sl'pl. l R9r.

�CONTRtoUTtONS DIRECTES,

CONTR \DUTIONS DIRECTES,

Art 3 , Les divisions de contrôle sont ré au tre formeaux conllnis d~ la ~irect!on du parfi es par un arrMé du Directelll: do l'in service des contributions, la remuneratlon terieur, qui fi x,e également les .reslde nces
à laquelle ils oot [h'oi t ;
,
lies [leux conlroleurs dWIS\Qnn au es ,
Alleudu d'ailleurs que les drOl ts sur la
Art. ., Le conll'ôleur principal , altaché
fabrication des rhums élaut reco ~vrés ac~ an ch et~li e n de la direction , exerce dans la
tuellement pour le compte du Tresor , -'lU! commune de Saint - Deni s les a ttributions
supporte directement !es fral s ~e percepll o u , dévolues aux contrôleurs di visionnaires
ancune difficulté ne s oppose a ce que rette
da,"s leurs cil'con scriptions respeclives,
ré munération soit coosli tuée désormais sous
JI est en outl'e ch argé :
forme d'indemnité fi xe;
l' De sUl'veiller le service des contrôSur le rapport dn Directeur de l'inleleurs de di vision dan s toules ses parties ;
rieur,
2' D'in, taller les contrôleurs nouvelleAvons arrèté et arrêtons :
ment n ommés et de les diri ger même dans
Mt, ~ " , L'arrèté du ~2 janvier 1855 ciquelqne partie du ser vice, s'il est n écesdessus visé est rapporté,
.
Art. '2, A partir du ,t" de ce mOIs les saire,
M t. 5, Le contrôle ur principal est ten u
commis de la Dil'8ction du service des contributions recevro ut à titre d'inde mn ité de se rendre, dans les premi ers mois de
pnur l es tra vaux relatifs au service des gui!- chaque année auprès des contrôleurs pour
exami ner si leurs bureaux son t co nvena bledives, savoir:
Le 1" commis, huit cents francs par an ; ment tenus ' s'ils ont les instructions, cirLes '2' et 3' commis, chacun quatre cents culaires et l ~s modèles qui leurs sont nécessaires; s'i ls les classen t a vec soin ; si les
fran cs,
Art. 3, Le Direeteur ùe l'intérieur est re~istres de travail, d'ordre et de correspo~d a n ces, ainsi que celui des réclamat ions
ch argé etc,
sont à jonr et régulièrement tenlls .
JI consiglle snI' ces divers l'egi s t~'es, loutes
1':0 , A,.,.êté qui place sous les o,.d,.es du
chef du service des conlributions, lm con- les observations au xqllelles sa verlticatlOn
trdleur principal et deux co ..tTMew's di- a donné lieu,
Au moment de la tournée annuelle des
visionnaires des contributions direClts.
mutations, il se transporte dam chaque division de contrôle, 11 l'effet de s'assurer que
Du 20 jaovier 1858.
les contrôleurs l'emplissent exactement
1\ous, Gouverneur de l'i1e de la Réunion leurs obligations toucb ant celle partie du
service.
par intérim,
Il est tenu d'assister au tl'avail des mutaVu l'article 9, § '2, du sén,ltus-consulte
du 3 mai 1854 qUI règle la constitution des tions dans une commune de chaqlle dh~si on
qui lui est désignée par le cbef du sercolonies;
Vu les articles lM et 165 du décret du vice. 11 s'assure, en outre, dans une com26 septembre i 855 sur le regime financier mund 11 son ch oix où le contrOleur a déjà
passé, si le travail a été fait avec toul le
des colonies;
Vu l'instruction réglementaire du 29 soin qu'i l exige.
Il assiste pareill ement au travail des
juillet i857 qni détermine les attributions
des contrôleurs des r.ontributions directes ; commissions cad as tl'ales ,
Il tient un registre de travail sur lequel
Vu le budget du sel'vice local pour 1858;
il inscrit ses di verses opéralions, et dont il
Yu l'avis dn directeur des douanes
cbefdu service des contributions ;
, adresse le relevé sommaire au ch ef du serSur le l'apport dn Direc teur de l' inté- vice, à la fin de ch aque m ois,
Il adresse au chef du service, dans les
rieur,
premiers jours du mois qui sui t chaq ue seAvons arrêté et arrHons :
Art. 4". A partir du 1" jauvier IB58, il me,lre, le tableau des opéralions faites
est placé sous les ordres du chef du par les employés du ser vice pend ant le seservice des contributions , un contrôleur mestre,
Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est
principal et deuI contrôleurs di visionn aircs
chargé etc,
des contribntions directes,
. Art. ~ , Ces agents exercent les attrihuhons clélerminées par l' instructi on régle- 111, A n'été qui don" e aux cOlltrUe w's des
mentane du 29 juillet 1857,
'
ccmlributÎofls direl'tes et aux illspeclew's de

dis tilleries le liil'e de CO/l traleu", des contributions et fiJ'e lellrs attribulions ,
Du 29 jan"ier 1858.

Nons, Gouvernell\' de l'i1e de la Réunion
par in téri Ill .
Vu l'article 9, § ~ , du scnatus co"sultc
du 3 mai 185., qui règle la co nstitution
des colonies ;
Vu les arli cles 161 et ,165 du décret du
26 septembre 1855 SUl' le régime fin ancier
dcs colonies ;
Vu l" an êlé du 20 janviel' 1858, qui règle
le servi ce des co nlrôlem s des contributions
directes ;
'lu le règlement administratif du ~ 6 décembre t 8:;1, déterminant les atlri bution5
des inspecteurs de distiller ies de rhum , et
l'instruction rég lementaire du 27 juillet
1857, réglant les atll'ibutions des cont rô·
leurs des contributions directes;
Attendu que la d istribution actuelle du
ser vice et du tenitoire de la Coloni e entre

ces agents n aSSl1re pas à leur acti on toute
l

l'effi cacité nécessaire ;
Considérant d'ai lIem s que pom exi ger
d'eux uu Iravail suffisant, et en rapport a"ec
le traitement qui leur est alloué, il y a n éc~ss ité d'étendre lenrs al tributions ;
Considéran t en outre que la qualiUcation
des age nts de sur veillauce du servi ce des
distilleries de rhum doit être en l'appor t
avec la nature de leurs fonctions, et COllforme aux désignations de grade usitées

pour les services fin anciers, dont les ins-

lOS

formation des états annuels de mutalions
nécessaires pour l'expédit ion des rôles la
vérifi calion et l' instrllcti on des dema~des
en dégrèvement formées pl l' les redevables
et par les pel'cepte urs ;
2' Le classement des patentables et celui
des établissemen ts assujettis à la li ceuce;
3' La vérificati on du receusement annu el de la population, celle du registre matl'i cule, et d"-s registres relatifs aux livrets

et engagements;
q' Les opéralions cadastral es pour l'assielle de l' im pôt sur les maisons et empl a-

cement s) l'assistance aux expertises, les déclarations de m utations ;
5' La survei lIance des distilleries et de
la vente des spiritueux , la découverte et la
répression de la fl'ande sm. les rhums ;
6' La surveillance de la fabl'ication, du
débit, du colportage etde la circulation des
tabacs; la recherche de ceux introduits en
fraude,
Ar!. 3, Le contrÔleur principal, indépendamment des alll'ibutions qui lui sont
dévolues par l"arrèté du 20 jan vier t 858, es t

lenu de "lsiler, une fois pal' an au moins,
toutes les dist.illeries de rbum.
Le service des co nlrôleurs divi sionnaires
est régi par lïnstruction réglementaire du
29 j ui lI et 1 857, et par le règlement administratif du 26 décembre 185,t (').
Art. q., Le Di recteur de l'iutérieur est
ch al'gc, etc,
t 12. Arrêté qllt dtJtermine les divisions du

lerritoire de la C% uie pour /e service
pecteurs de distilleries font auj ourd'hui
des con if'(j/eurs des con l1'ibulions, el Les
1'éjJal'l l~ l entre ces (ollctiomw·il'es .
partIe;
Vu le budge t du sen 'ice local pour l'exerDu '30 jaovier 1858.
cice 1858 ;
Vu les proposil ions du directem des douan es, cbef du serv ice des contributi ons '
Le Directeur de l' intérieur,
SUl' le rapport du Directeur de riotéVu l"arti cle 3 de l'arrêté de M, le Gouverrieur,
neUl\ du 20 janvier 1858, qlli rkgl0 le serAvons alTêté ct arrêtons :
l'ice du contrôle des contribulions ainsi
Art. '1" , Les co nlrôleurs des con1ribu- co nçu:
" Les di visions de contrôle sont ré ~a rti es
tion s directes et les inspecteurs de di stiller ies, prennent le tit.I'e de contrOle"rs des n 'par un arrèté du Directeur de l'interieur,
, qui fix e également les résiden ces des
contt'iblllions .
Ils conservent la solde qui leur est ac- )1 contrôleurs divisionnaires. )}
Vu l'anêté du 29 du courant qui réunit
tuellement allouée,
Art. 2, Les contrôleurs des contributions les attribul ions des contrôleurs des contributions directes et celles des inspecteurs de
ont dans leurs attributions :
l ' Les opérai ions att ri buées aux contrÔ- distilleries;
Sur la Pl'oposit ion du di recteur des doualem s des contributions directes par les règlemenls métropolitai ns, pour le recense- nes , chef du scn ice des contributions,
ment des imposables, la conrectiondes ma~') Ce règlement u t reproduit , , 0 Gui/diJ'u.
tflces de rôles ou listes préparatoires, la

�CONTR IBUTIONS DIRECTES,

106

Arrête:
Ar!. 1", Le territoire de la Colonie forme
six di, isions qui sont répa.rties conllue snit
entre les contrulcnrs divisionnaires des contributions,

Art. 2, Le chef du servico des conlt'ibu_
tiODS est chargé, etc.
114. Arrêlé conetrnant la )Jatente de,
médecins.
J)u

1,e Dlfl5101(.

Dl'fISIO/(.

15'

nlYISIOli.

Nous, GonverneUl' de l'I le de la Réun ion
pal' intérim,
St-Louis;
Vu les artie/es 9 et 13 du sénatus-con_
!. tllnSIO)( .
su ite du 3 ma i 480', qui règle la constituG' Dln5101f •
S' ('- ~I arie .
' DIVIS ION. St- Pi erre.
tion de colonies ;
Slé -SD U1]Dt .
Vu le décret colonial du 22 jui n 1838 sur
SI-André .
l~ Posst!S.ion.
St-Joseph.
St ·Panl.
St-Philippe .
les patentes;
Vu les délibérations ilu conseil général
clan s ses séances du 16 aoùt et du 45 déArt. 2. Les résidences des contrùleUl's cembre f 857 ;
sont: Saint-Deni -, Sainte- SUZlllne SaintAttendu qu e le conseil génél'al a émis le
Benoit, Sajot-Paul, Saint-Louis et Sain t- vœu que les docteurs en médecine et en
Pierre,
chirurgie et les officiers de sanlé soien t
Art, 3, Le chef dn service des contribu- exemptés de la patente; qu'en att endant
tions est chargé de l'exéculion du pl'ésent l'accomplissement de ce vœu, dont l'objet
arl êlé, qui sera enregistré au bureau des ren tre dans les mati ères rése rvées au Poufinances et déposé au contrÔle colonial.
v,);r central, le conseil général, usant deses
prérogatives, a abai é à la 6e classe le taux
t .,3. Arrêté q1.lÎ assigne aux six conl1'd- de la paten te à laquelle est assujetti l'exerleurs divisiomwh'es des cOI1I1'ibwious
cice de la profession médicale;
lellr "ésidence.
1
Sur le rapport du Directeur de l'intérieu r,
Le Conseil privé en tendu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1". A partir du1" ja m,ier 1858, la
Le Directeur d~ l' intérienr
yu l'article ,3 de l'arrêté ~Iu 20 janvier patente des docteurs en médecine et en chi"
4,808, qUI attl'lbue au Dll'ecteur de l'inté- r~l rg i e et des officiers de santé, est abaisrIeur la fixatlOn des résidences des contrô- sec de la 2' à la sixième classe du tal'if
annexé au décret colonial du 22 juin
leur divisionnaires des contributions'
Vu l'aMicl,e l" de l'arrêté du 29 j a ~vier J 838 ,
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
4858, qUI reuDlt les attributions des conIt'ôleurs ùes contributions directes et celles chargé, etc.
des lDspecteurs de distillel'ies '
Sur la proposition du direct~ur des doua- 115. Décision conCC/'nant la 10Ul' l1ée de!
ne., chef du servIce des contributions,
",utations dans chaque division de COllIrOle.
Arrête :
Si-DeDis.

•

3'

30 jan viu 1858.

.

Salalie.
St-8I'ooit.
Ste-R ose .

S l~

Lt u.

Art. ,4~r., Les ,résidence des six con lrô-

~urs dlvlsloun,nres des con tributions sont

LIées aIDSI qu'il suit:
,4" Division , M. Manès. -

m,

~. Division,
Suzanne,
3e Dh1ision.
noi t,
4' Di,,; ion ,
5- Di,'ision.
Louis,
6' Division ,
Pierre.

Saint-lle-

M, de Gaillallde, - SainteM
, Bultié, -

Saint - Be-

M, Amai. -Saint-Paul.
M, Auriol. - SaintM, Bordenave, -

Saint-

Da 129 juatcl 1858.

Le Directeur de l'intérieur
Vu les articles 6 à 38 et .. 2 â 76 de l'instruction du 29 juillet 1857 SUl' le servico
'
des ('ontro' 1eurs des contributions'
Sur la proposition du dil'ecteur des douanes, chef du service des contributions ,
Anète :
Ar!. 1", La tournée des mntations commenrera le 1'" aoùt prochain dans cbaque
dm slOn de contrôle, Elle sera divisée en
trois parti es, savoir:

'07

CONTRIBUTt ONS DIRECTES,

" Du .l e, au t 5 aoùt, réunion de lacommission ch argée de l'estimation des m.aisous et emplacement s i
'
Etablissement de 1 état s uppl é mentalr~
des proprietes soumises ù l' impôt; , dépôt
immédiat du travail de la commlSSlon au
secrétariat des mairies;
'2' \)n ,16 an 20 septembre, confecti on de
la matrice générale, on lisle préparatoire
pOUl' les rôles de 1859;
3' Du 20 au HO septembl'e, dépôt des
matri ces an secrétari at des mairies ; du
Jo&lt; au 10 octobre, examen par les conseils
muni cipaux des états dressés pal' la com mission cadastrale ct des matn ces; approbation de ces clocuments pal' M, le Gouverneur eu Con seil privé,
Art, 2, Les contrôleurs des contributions
devront avertir, qual'ante -huit b em es à
l'avance, cbaq ne maire, du jour auquel ils
seront l'endns dans leul' com mune,
Art. 3, Les maires feront connaitre am:
contrôleul's le jour et l'heure de la réunion
des conseils municipaux , afin queces agents
soient ent endus, s'il y a lieu.
Art, ., Les docum enls destinés à la confection des rôles de 1859, sero nt retirés des
mairies dès qu' ils auront été examinés pal'
les conseils municipaux, Les contrôleurs
les adl'csseront saus relard au chef du service.
Art. 5, Le relevé du IiVl'il-journal des
muta tions , tenu pal' les percepteurs, sera
rcmis,an co ntroleur avant le 1" aoùt. Ces
comptables assisteront au travail des mutations, et indiqueront aux contrôleurs les
améli oration s dont l'assiette de l'impôt leur
parait susceptibl e,
Art. 6, La con rccti o ~ des rôles généraux
de 1859, commence ra le 10 octobre, conform ément aux disposit ions d u paragraphe
4" de l'article H dn décl'et coloUial du
7 décembl'e 18.3; ils deVl'ont être adressés
a-ux comptables dans le courantdumois de
janvier) avec les premiers avertissemenl') ,
Ar\. 7, 1\ est alloué cinq centimes par
articlp, pOUl' la confection des matrices, et
dix centim es pOl1l' celle des l'oies ct des
premiers avertissements.
Celte dépen se sera imputée sur le cbapitre 1", article Il, § t", du budget du service loca l (Dépenses obli[Jotoi,'es, - MII/él'l'el, l'mis de perception de [,impdt) ,
Elle ne sera ordonuan cée au profit des
aya nts dl'oit que sur la production au bureau des finances et approvisioonements,
d' ull certificat délivré pal' le chef du ser vice
des contl'ibulions, constatant la date de la

remise des rôleS" et des avertissements anx
percepteurs,
Art. 8, Le cbef dll servi ce des contrihllti olls, le recevenl' géuél'al et le cbef du bul'cau de finances et apprOVISIOnn ements,
sont cbar'ès cbacun en ce qui le concerne,
de l'ex éc~,t ibn du présent arrêté, qui sera
enregistré partout où besoill sera, et inséré
au Bul/etin officiel de la Colonie.
'

'

110 , Arrêté concerllant la "emise du
vice des contl'ibu/ions à lf!, Roux ,
Du ~ t 804'

SeI' -

1858 .

Nous, Gouverneur deï ' lIe de la Réunion,
Vu l'arlicle 9, § Il, du senatu -consulte
du. mai 185&gt;;
Vu l'article 159 du décret impél'ial ùu
26 sep tembl'e 1855 qui cl'ée, sous le titre de
S ervice des Contributions, un service spécial comprenant toutes les ?ontribuliol1s
dil'ectes, et tous les prodm ts mdll'ects, antrcs qu e ceux des douanes ;
Vu l'arrêté dn \!9 décembre 18;;5, qui
avait provisoirement placé ,ce service sous
la cl irectioll du chef Clll servIce des douanes ;
Vu notre arrêté du ,t 'il aoùt co" rant, co ncernant l'installation de M, Roux, ùésigné
ponr l'emplir les l'onctions de chef du service des contributions ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Avons arrêté et arrêtons:
Art, 1", La remise du service des contriblltions pal'le directeUl' des douanes au
chef ùe sel'vice, devl'a être terminée le
1" se pt~ mbre procb~ill,
,
'
A partil' do celle epoq ue, les mdemnttés
all ouiles au directeul' des douanes ct au
commis Ile la direction, pOUf le service des
contribution s, cesseront d'èlt'e payées,
Art , 2. Le Directeul' de l'intérieur est
cbargé, etc.

1"",
A,'/',Ué qui divise
deux bw'eaux
dist incts lct pet'cept ion des commWleJ de
Cil

Saint-Leu el de Sain/-Louis.
Du 18 février 1859 .

Nous, Gouverl1eul'(le l'ile ùe la Réunion,
Vu I"ar\. 9 d" sénatus-consulte du 3 mai
i 85&gt; qui règle la constitution des colonies '
Vul~s lelll'es du lt'ésOl'icr payour et du
trésorier parti culier, -ell date ùes 2~ et ~5
janvier dernier ;

�lOS

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Yu la demande du conseil municipal do
Saint-Louis;
Attendu que l'import ance des recettes
respec.tives des communes d ~ Sa1Dt~~c!1 et
de Saint-Louis, dont la gestIOn a ete JU Squ'à ce jour réunie entre les mains d'un
seul comptable, réclame la création de deux
bureaux distincts ; que cette mèsure est
surtout rendue nécessaire par l'éloignement
de ces deux localités, par les pertes de
temps qu'occasionu entles distauces à pal'couri r, et par l'in suffisance de garanties
qui en résulte pour la régularité du ser"ice;
Sur le rapport du Directeur ,le l'intérieur,
Le Consei l privé entendu,
A,'ons arrêté et arrêtons :
Art. 1". La perception des communes
de Saiut-Leu et de Saint-Louis est divisée,
désormais, en deux bureaux distiucts,ayant
chacun leur siége dans l' une et l'autre desdites communes,
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

vaux de la commission chargée d'çnlrer en
opéra lion , est fixée au ~ 0 juillet 1859.
Art. 4. Le Direcleur de l'iulérieur est
chargé, etc.
~ 19.

A,'rêlé Qui accorde lille ailocatioll d'wi
(?'OIlC par al'/iele cadasl"al aux melllb,'es

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

compte du service local (chapitl'e 1", art. 2,
§ t. - Dép,n.'" obliga/oires . - Frais de
perceplion de l' Imp6t),
Art 3. Le Directeur de l'intérieUl' est
cha.rge, elc.

non sa/Drùls de la comm ission cltaP'gée de

délermille,' /a conlellance e/ la valeur des
maiso,t1 s el empla cements de la commune

de Sa int-Denis .

CONTRIBUTIONS INDIREOTES,

Dro it divers,
- § 1. Droits de licence, de {abricn tion, de dépdt et de débit de ·rhum.§ 2. Droits de licence p OLir la {abrica/ ion et la vente des tabacs . - § 5.
Droits de dOltane et taxes colonictles
accessoires . - § 4'. Droits de timbre.
- ~ 5. Droits d'enregistrement. il 6. Dro its de greffe. - § 7 Droits
(l'hypothèqttes. § 8. Droi:ls
de g(lr(tntie des 1n(ltières d'or et
d' (trgent.

SECTION

Du 4 octobre 1859.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion
Vu l'article 9 du sénatus·consulte du :Î
mai 1850 ;
Vu le décret colonial du 7 ao ùt 1838
prescrivant la révi sion quinquennale d ~
l'estimation des maisons, emplacemenls et
échoppes assujeltis à l'impôt;
. Vu notre arrêté en dale du 25 juin dermer, rendu en exécution dudit décret pour
la présente année ;
Vu la réclamalion form ée par les deux
~18. A"'élé qui ordonne Ul1e 1lOuvelle e,membres non salariés de la commission
tt"m a/ion des maisons, emplacements el chargée de procéder à J'estimati on dont il
échoppes assuj ellis ri l'impO/.
s'agit dans la commune de Saint-Denis '
. Vu l'avis favorable de M. le. chef du ~er­
vIce des contributions ;
Du 25 juu, 1859.
Vu le budget des dépenses du service local pour J'année 1859 .
Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion
Considérant que le' recensement cadasVu l'arrêlé du 7 avril 1838, modi fi é pa;
trai de la commune de Saint-Deni s, porl'article 8 de l'arrêté du 29 décembre ~ 848
portant que l'eslimation des maisons em ~ tant sur plus de 2,500 propriétés, exige un
{lla~~Dlents et échoppes pour servir d~ hase Ir~vaJl , qUI e?t hors de toute proportion
a 1etabhssement des impôts, se renouvel.. a'fC 10pératlOn analogue qui s'effectue
dans le., aulres commun es ~t dépasse eflera tous les ci nq ans;
Attendu que le dernier renouvellement a fer.h vement la mesure du COucours gratuit
que le Gouverneme!lt est en dl'oit de réclaeu lieu en t 855 ;
mer
du dévouement de ses administrés'
At!e ~du que les rôles généraux appli caSur le rapport du Directeur de l'i~!é­
bles al annee '\ 860 dOi vent être établis sur fl.eur,
des lisles préparatoires dressees dans les
Le Conseil privé entendu,
derDl ers mOIs de l'année t 859 .
Considéranl que ces travaux d'estimalion
Avons arrêté et a\Têton s :
d01l'ent être exécutés sans retard'
1". Une allocalion de 1 fl'all c par
. Sur le rapport du Directeur de l'inté- artlArt.
cla cadastral est ar.cord ée aux membres
neur,
1l9n salariés de la commission chargée de
Avons arrêté et arrêtons :
determlOer la contenance et la valeur des
Art. .1". Dans le courant de l'année maisons et empl acemeuts de la commune
1859, Il sera procédé, dans toute l'ile à de Sal nt-Denis.
une nouvelle estimation des maisons e~l­
Cette allocati0n form era un fonds compl ace m ~nts etéc!Joppes assujeltis à l'impÔt mun dout la quotité sera déterminée par
par la legrslatlOn.
les lIls.crlphons fattes sur la matrice, et qui
. Art ~: C",. travail préparatoire servira à s~ra
l'Il entre les ayants droit, après
etabhr Ilm~1 d e t 860, première année de l entlre~a
el
accomphssement
de leurs obli"ala nouvelle p~rlOde q1linquennale.
tIOns.
0
Art. 3. L epoque de l'ouverture des IraArt. 2. La dépense sera imputée au

SECTION

PREl\lI Îl RIL

11.

-

-

Règles gén6mles. -

§ -1. Action de t' (ldmin istmtion des
contribttlions ùulirecles. - § 2. POlt-

voir exclusi( de t'ac/min'istmtion des
contriblaiolls Cil l1l(ltièrc d'excuse et
de 7'éduction de peine.
SECTION 111.

-

mgles de compétence .

... Les contrihutions indi rectes son t
ainsi appelées parce qu'ell es ne frappent qu' indirectem ent celui qui les
supporte en l'IJalité,
En elIet, cette espèce d' impôt es t
établie principal ement sur des obj ets
de consommation; le marchand qui
paie d'abord en au g mente d'autant la
valeur vénale, et c'est en définiti ve le
consommatôur qui en es t g revé ,
2, On a par analogie ran gé dans
cette classe, ainsi que nous l'avons
dit v' Contribul1:olls, d'autres droits

lOg

auxquels la définition précédente n'est
pas ri goureusement applicable. Tels
sont les droits de timbre, d'enregistrement, de gre[e et d' hypothèque, les
droi ts de douane, les taxes accessoi l'es
de navi gation, les droits sur les alambics, snI' la vente et la fabrication des
tabacs, tou s ceux enfin qui se perçoiven t en vertu des tarifs et pour lesquels
il n'est pas besoin de faire des rôles
nominatif comme pour les contributions directes.
SBCTION' I fl ,-Droih divet••

§ 1e'.

DJ'oiu de IiceQce de fabrication de dépôt et de débit de rhum,

5. La distillation des rhums, qui,
antérieurement à 1850, était le privilége d' un e société, avait été soumiseà
un impôt annuel de 500, 000 francs,
répar ti entre tous les fabri cants.
4. Un arrèlé du 20 d6cembre 1850
a aboli ce monopole, en statuant que le
droit de distiller des rhums dans la
Coloni e, avec des produits de la canne
il sucre, pourrai t ê tre exercé par toute
personn e dùment autorisée.
a. D' après ce t acte, au cun alambic
ne peut être mis en activité avant
qu e le propnétaire n'ait préalablement
obtenu une licence de fabri cant (').
-Art. 2.
6. Le taux de cette li cence, qui
doit ê tl'e prise pour l'ann ée enti ère ,
es t fi xé il 1,000 fran cs par an; elle est
pa yable par moitié et dans les vingt
premi ers j ours de chaque semestre.
(Eod., art. 5.)
r ) L'arr~ l é se sert improp reme nt dit mo t Iln lelllt, qui
s'aPl,lÎ IlUQ sp6ciillelll6ot à la coulribulion directe.

�HO

CONTllIBUTlONS DIRKCTES.

7 . Ind épendamment du magasin
contigu à la distilleri e, le disLill atem
a la faculté d'é tablir un maO"asin dc
dépÔt en dehors de sou établ issoment,
mais seulement dans un chef-li eu de
commune, et à la charge pal' lui d'acquitter une licence égal e au droit cie
patente de première classe .
S. Les cantines 0\\ s'opère la vente
des rhums sont assujetti es à une licence (") de cinqu an te francs . - _\1'l'été du 21 octobre 1856,

§

CONTI\IBUTIONS DIl\ECTES.

3. Droits do douaoe. et taliteJ eolODi.les
aeeeSioire •.

13. Les droits dedouan e proprement
ditsse composent: des droits de navigation .
Les tiLxes colouial es accesso il'es se
composent ç1es dl'O i ts de magas inage j
des droits de pil otage ; du droit perçu
annuellement sur les bateaux cabo·
teurs; du droit de monillage provisoi re',
des droits de jeaugeage j du droit de
francisaLion; du droit de phare; du
§ ~. Droit.. de Ijeenees pOUl' la r.bricatibo et droit d'aiguade ; du droit de b a lla~e
o
la vent.e deI tabac •.
et d'accostage sur les ba teaux ; des
9. En France, le monopole de la clroi ts sanitaires et de ga rde à bo rd des
fabri ca tion et de la vente des tabacs bâtiments; enfin, des droits d'expédition.
appart ient au GouvememenL
Pour les ti tres de perception voyez
Il n'en es t pas de même dans la
Coloni e, cal' la cnlture des tabacs et DOL/ anes .
leur vente en fenilles on en caro ttes y
§ 4. Droit, de timhre.
sont li hrement exercées. (Arrêté du
17 juillet 1850. )
14 Le droit du timbre es t le résultat
JO. Le droit de fabri ca tion du tabac des somm es perçues à raiso n de l'a p'
positi on du timbre-sul' les pièces qui,
est distin ct du droit de débi t.
conform
ément aux lois, y SOli t souH .Les droitsde li cenceont té fi xés
parl 'a rrêtédu 17 juill et précité,savo ir: mises ; ce dl'oit offre non- eu leruent
pour la fabricat ion à la somm e de un e ressource au Trésor, mais encore
1,000 fI'. et pour le débi t au montan t une garanti e pour les inté rêts de la
cie la patente de seconde classe , - Ces propriété et la sûreté des engagemen ts
deux licences doiven t être prises pou l' civil s et co mm erciaux.
1 5 . Le droit de timbre est perçu en
l'année entière. Ell es sont pa ya bles par
mOI lié et dans les vingt premiers jours vertu de l'arrêté du 28 vendémi aire
an XII. (Voy. Timbre.)
de cbaque semestre .
12. L'estampillage des tabacs mannfacturés a été réglé pal' un arrêté du
25 octobre 1850.
(.~ L'urêt~ do U juin 1850, dont le! dispositions son t
en ngu-'.!o r, en ce qui concerne le.s cantines (a.lt. 15 el slIiv~nt&amp;).; ~e se !ert à ee sujet que du terme de NUI/ct, tan~
diS qU! 1arrêté du 2.1 aoùt 1800 emploie: celui de paltllte.

,

§ 5.

DroitJ d 'eoregistremeot.

16. Les droits d'enreao istrement
sont perçus en 'vertu de l'ordonna nce
royale du1 9 juillet 1829 co ncern ant
l'enregistrement. (Voy. EnregistrelIl ent. )

§

6. Dtoiu de grell'e.

17. Ces clroits sont perçus en vertu
cleso rcl onnances loca les des 150ctobre
.1817, 9 févri er 1850 et de l'arrèl6 du
29 janvier 1850.
§

7. Droit. d'hypothèque.,

IS . La perception cie èes droits es t
faite en vertu de l'ordonnan ce royale
du 22 novembre 182!)' et de l'a rrêté
local du 5 janvier 185;5. (Voy. Régime
hypothécaire.)
§ 8.

Droits de garaotio de. matières d'or
et d'argeot.

19. Le droit de ga ranti e es t assis, à
la fois, sur le poicls et sm la nature des
matières.
20. Ce droit est cie 50 fI'. pal' hectogramme (50 nces2 gros 12 grains) d'or
et de 1 fr. 50 c. par hectog ramm e
d'argent, non compris I ~s frai s d'essai
oude toucbaux. (Ord. 15 mars 181 9,
art. 14 . - Voy. Dfcttiàl'es et olwrages
d'or et cl' al'gent.
SECTIOK U. _

§

Bègles g é né rales.

1. AotioJl de l'administration de. eontributio D • indireote • .

21. En Fance , l'admin istration
des contributions indirectes a seule
qualité pour co nstater et poursuivre
les con traventi ons aux droits du lisc
dont la surveillance et la perception
lui sont confiées (Co ur de ca5salion,
11 novembre 1826). Mais il n'en est
pas ainsi à la H6union, car les genda l'Ines et les agents de police co nstatent les contraventions aux arrêtés

HI

ou décrets concernant les guilcliyes,
le taba', les patentes et les poids et
mes ures .
22. En .matière de douane, deux
préposés ou autres Français habitants
ou militaires suffisent pour constater
les l'raucl es et con traventions. ( Arrêté
du 50 fru ctidor an XII, art. 78.
25. Quant aux poursuites , elles
peuvent être exercée pal' le mini stère
publi c dans les mati ères oi - dessus
énoncées, il l'exception toutefois de
celle concernant les douanes. (Voy. ce
mot, ainsi qu' un arrêt de la Cour de
cassati on du '1 8 janvier '1828. )
§ 2.

Pouyoir exolusif de l'admiuistratiou de.

oootributions indireote., en matlère d'e&amp;ou••
et de réductioo de peines .

24. En th èse générale, les tribunaux ne doi vent co nnaltm que du fait
matériel ci e contra Yflntion. Ils ne
peuvent, sous au cune co nsidération de
fait ou de bonn e foi et d'impossibilité
de fraude, remettre ou modifier les
pein es pl'On oncées pal' la loi contre les
contrevenants; c'est à l'Administration
seule qu'il appartient d'appréoier la
moralité du fait de contravention et
de décider la bonn e foi du prévenu . 11
importe peu qu' un arrèt reconnaisse
que l' errelll' vient cles préposés de
de l'Admini stration.
2 5. C'es t il l'administration seul e
à apprécier les circonstances de fait
qui peuvent atténu er ou excuser la
contraventi on. (Cour de cassati on ,
2'1 février t 806 , 50 juillet '1807,
8 février '18 10 , 2 juillet 18t 7,
15 juillet 18i8 , '19 novembre tB19 ,

�lI2

CONIR IBUltONS DlRECTIiS.

1" mars 1820, 18 octobre :1822,
27 féHier 1825, Il novembre :l82 .~. )
26. Il en est ain si, alors même
qu , un arre• t a reconnu que l' erreur
provient des préposés de l' administration . (Cassation, :II février
:1821&gt;.)
27. Jugéde même que los tribunaux
neson t juges que de la contraven tion,
il ne leur appartieut pas d'exami ner
s'il y avait ou non possibilité de
fraude . ( Cass., 14 mai 1824. )
28. Décidé de même ql1e les tribunaux ne doivent admettre aucune
excuse prise dan s l'ignorance et la
bonne foi du prévenu. (Cassa tion,
7 mai 1808.)
29. Ju gé louj ours qu ' il n' apparti ent qu'à la régie d'apprécier la bonne
foi du contrevenant et de lui faire la
remise des pein es encourues. ( Cassati on. 5 1 jan vier 18 12, 50 mars :18'10
.
'
19 février 1819, 5 décembre 18 19,
IBj uin :1819, 6 avril 1820, 10 novem bre 1826, 23 mai 1828.)
50. Ju gé touj ours de même par la
Cour de cassa lion qu e les tribunaux
n ~ peuvent, sous aucun pr6texte, se
dIspenser d'appliqu er les peines de
confisca tion et d'amendes dans les cas
où elles son t ordolln ées par la loi,
(22 janvier 1820. )
51. Ils ne sont juges que de la
conli'aven lion . la régie peut seul e
con naltre des fai ls de modération et
d'excuse . ( Même anêl, )
52. Enfin, décid é qu e les tribun aux
n'ont pa s, en malière de contributions
indirectes, le droit d 'apprécier les
exceptions de bonue foi ou autres

alll&lt;g uées par les contrevena nts , et de
mod ifier les peines par eux encouru es ,'
ils énon cera ient en "ain qu e les exp lications c10nn es ne so n t pas contraires
aux faits constatés pal' le pl'ocès-verbal
de la régie, leur ju gement ,Il 'en encourrait pas moins la cassa ti on. Ils
on t. seul ement le droit de recon nallre
la v6ril6 des contravention s e t d'examiner si les pl:euves en sont légalement
rapportées . ( Loi du 28 avril 1816 ,
ar t. 175, 237 et 258; Cour de cassati on, 7 juin '1853 .)
55. L'applicat ion de ce prin ipe,
co nsacré co mm e 0 11 le voi t par une
foul e d'an·èts se trouve il chaque pas
dan s toutes les parties de la ju risprudence sm cette mati ère, La j llI'i spruden ce de la Cour de cassation ne
déroge que dans des cas bi en rares il la
ri g ueur du principe.
54. Les décision s des tribunaux ne
peuven t, en un mot, ni modifier ni
abroger la loi fi scal e, etc'est j'déroger,
y porter atteinte, lorsqu e, sous prétexte d'une circon stan ce qu'elle n'admet pas, on prétend excuser une
con travention; - ni infirm er les fai ts
constatés dans un procès-verbal auquel
la loi attache force probante jusqu'à
inscripti on ci e faux,
SECTrOJlf ur, -.: Bègles de compétence.

5t), La co mpétence de l'au tori tr.
admini strati re, en matière. d 'im pôt
indirect, n'est qu e d'excepti on il la
dl fTérence des cont ri bu li ons directes
où ell e prédomin e. C'est aux lribunaux
1 de première in s tan ce il connaltre des

CONTROLE COLONt ,IL.

diffi cultés relatives au recouvrement
de l'impôt indirect.
56, Cc prin cipe est app li cable en
matière de douanes, d'enregistrement,
de droits de distillation des spiritueux
et autres impôts indirects, soit qu ' il
s'agisse de leur perception ou de la
quotit6 des somme dues pal' les contribuabl es, ou de l'appli ca tion du
tarif des contravenlions ou des
amendes,

CONTROLE COLONIAL.

1. L'ordonnance organique du 2 1
ao"t '1825 a maintenu dans la Col oni e
l'in stitution ùu contrôle colonial qui y
ex istait pr6cédemm ent depuis longtemps. Cette ol'donnan ce l'a rendu encore plus effi cace, endiri geantspécialemen ( son actioll sur les.actes des chefs
c1'adminis tration de la Colon ie, De lit,
le ti tre ci e con/râ/Cltl' colonial donné il
lin fonct ionnaire qui est char o-6 de
vel'11er à la régularité du servi ce badminis tra tif, et de requ6rir, à ce t effet
l'exécuti on des lois, ord on nances, dé~
crets coloniaux et règlement s . •
2. En vertu d'une décision royale
du 28 juin 1835, le titre ci e contrôleur
colonial a été remplacé pal' celui d' in specteur co lon ial.
5. Une ordonnan ce du Roi du 21 27 décembre 1 84~" portant organisa·
tlOn du corps du contrôle de la Marine,
contient les d ispositions sui van tes:
li Arl. 2, § 3 . Jusqu';'! cc qu' il Cil soit aulrement ordonné, le contrOle aux coloniescQoti nucra
d'être exercé par des officÎl!rs dolachés du commissariat de la marine. Les chefs de cc service
correspondront avec notre ministre de la marine,
II.

!i 3

selon les règle s élald ics à l'égard du service du
contrOle dans les arrondissements maritimes de
France.
J Le tilre d'Inspecteur co lonial sera immédiatemen t remplacé parcelui de controleu)' colonial.

En conséqu ence de ces di spositions,
et en ex6cution d' un e d6pêche ministéri elle du 27 déc , 1844, un arrêté
local du 26 avri l 1845 , a l'établi la
premi ère d6nomin ati oll de conlrôleu?'
colonùû et supprimé la seconde. (B 0,
1845, p, 80, n° 1&gt;22).
4 . En ou tre de l'ordonnance du 2127 d6c, 1844, la législation sur le contrô le de la marin e se compose encore
des ord onn ances l'0l'a l ~s en date des
14 jllin 1844et25 déc. '1847,quin 'ont
pas été promul guées il la R611niou .
a, Quoi ql1 ' il en soit, le ~o ntrôleur
colon ial assisle au Consei l privé, et il
y a voix représentative dans toutes les
di s&lt;Jussions.
6, Ses attributi ons sont fixées par
les art.126 et su iyan ts de l'ordonnance
du 21 ao"t 1825-22 uo "t 1855.
l e contrôleur co lonial procède,
SOI t en demandant, soit ell défendant,
dan s toutes les an'aires portées devant
le Conse il priv6 où le Gouverneur est
parti e prin cipal e.
JI peut dès lors, dan s les affaires de
ce lte nature, se pourvoir au conseil
d'lttat, dans l' int6l'êt du Gouvernement, contre les décisions 'du Conseil
priv6, l es déclarati ons de recours
doivent être fail es et signées par lui,
(Orel. du 3 1 aoùt 1 828, art. 139.)
8. Le Code d' in (l'uelion criminelle
co loni al, art. 202, lui don ne encore le
droit el 'appeler des jugements rendus
pal' le tribunal de première instance,

?

8

�CONTROLE COLONIAL.

oonslitué en tribunal correctionnel,
dans les matières énoncées en l' art. 26
de l'ordonnance judiciaire du 50 septembre 1827.
9. Le contrÔleur coloni al peut également se pourvoir en cassation contre
les arrêts rendus par le Conseil privé,
constitué en commiss ion d'appel, sur
l'appel des jugements du tribunal
correctionnel. (Ord. du 51 août 1828,
art. 183.)
Il suit de là que, dans les alTaires
contentieuses qui intéressent le Gouvernement, il est parlie principale;
dans les antres, il es t partie jointe.
10. Le droit d'élever le conflit d 'attribution appartient, sans aucun doute,
à l' inspecteur co lonia l, pui sque ,
d' après l'article 5 de l'ordonnance
or"anique du 21 aoùt f825-22 août
1833, il veille à la régulari té du service administratif et requiert, à cet
effet, J'exécution des lois, ordonnances, décrets coloniaux et règlemen ts.
(Conseil.d'État, 5 novembre 1828.
Il. Les attributions du contrôle
colonial, en ce qui touche le service
finan cier, ont été déterminées par les
art. 2-t8, 249, 250, 25-1, 252 et 253
du décret impérial du 26 sep temhre
1855.
12. L'art. 248 précité a affranchi le
con trôleur colonial de l'ob li gation de
recevoir les cautionnements pour
l'exécution des marchés, adjudications, etc., et de concourir à la réception de ceux qui doivent être fournis
par lesdivers fonctionnaires ou agen ts
de la Colonie.
15. L'ordonnance du Roi du 3 jan-

vier i 835, avait institué le commissariat de la marin e, dont les attributions
ont été généralement forlll ées de la
réunion de celles qui tai ent l'estées
dévolues aux corps de J'administration
et de l'inspection de la marine. Néanmoins celte del'llière institution a été
fort heUt'eusement conservée aux
colonies (').

14. L'ex périence y a, au sl1l'plus,
démontré son utilité. Avant l'ordonnan ce organique du 2t août 1825, les
représentants du chef de l'E tat s' attribuaient une puissance presque illimitée ; ce pouvoir a été la source d'abus
nombreux, mais ils l'auraient été bien
davantage encore sans les r eprésentations et les. réquisitions énerg iques des
contrÔleurs coloniaux: Com bien de
fois n' ont· ils pas été ob ligés de rappeler
les gouverneurs à l' exécu tion des lois,
ordonnances et règlements ! Le contrôle était alors le seul contre-poids à
leur autorité. Un an cien ministre de la
marin e, M. le comte de Chabro~, était
convaincu de la nécessitéde cette instituti on ;lUX colon ies, lorsque dan s son
rapport au Roi du 21 aoû t 1825 il
disait: qu' il convenait de maintenir
l' institution du contrôle co lon ial, et
de le rendre plus efficace enco re, en
diri geant spécial ement son action sur
les actes des chefs d 'administration, etc., etc. Cousid'ér6e so us ce dernier point devue, le contrôle colonial
es t,enqu elquesorte, lemini tère public
de l'administration; cal' non- seul ement
il "eille à la régularité du servi ce ad·
(-) t e contrble de la Marine a été rétabli en Frallee pat
l',)rdOIlDl.nce do :/:-1·27 décembre 18&amp;4 précitée.

COURS D'EAU.

ministratif, mais encore il requiert
l'exécution des lois, ordonnances,
décrets, al'l'êtés et l'èglemen ts, et
même leur appli cation, au sein du
Conseil privé. Voy. Régime adminis-

tI·atif·
CONVOIS (DROITS

Dm). -

Vey.

Fa-

briques des églises.

CORDONS SANITAIRES.
Police sanitaire.

Voy.

Voy • .Tournées

de oOl'vées.

coaVÉES. -

COUBS D'ASSISES, -Cassation. -

Voy.

Auessorat.

Code d'io,tructioD criminello.

oovas DE DROIT. ment du droit .
couas

Yoy.

Eoseigne·

D'EA. V.

ë!. -

De l'aQJ1J/ication de l'a1·t. 644
il 2 . J'tl1'iSP1:lidence· - e3. Concessions diverses·de
]JI'ises d'eau.
•

cl'!! Code Napoléon. -

, Il Les chemins, routes et rucs à la charge de
1 Étal, les fleuves ct rivi ères navigables ou flottabl es, les rivages, lais et relais de la mer, les
ports, les havres, les rades, el généralement
taules les parlions du territoire fran çais, qui De
son t pllS susceptibles d' un e propriété privl:e sout
considérés comme des dépeDdaDce~ du dlJ~aine
publio. Il

5' Enfin, aux termes de l'art. t60
de l'ordonnance organique du 21
août 1820-22 aoôt 1835, le Conseil
priY6 connait comme conseil du contentieux adm inistratif...
§ 6. Il Des demandes co ncernan t les concessio us de prises d'cau et de saignées à faire aux
rivi ères pOUl' " étab li ssement des usines l'lrri"a. d
'
0
llOO es terre s et Lo us autres usages; la colloca~
tio n des terres dans la di stribution des eaux· la
quan tité d'ea u appar tenant à chaque terr e); la
maniôre de jouir de ces eaux; les se rvitudes el
placemen ts de Lravaux pour la conduite et le passage des eaux J les réparations cl l'entretien desdit s lI'avaux . Il
JI L'in terprétation des titres de concessions
s'il y Il lieu, laissant aux tribunaux à statuer su;
Iou le autre contes tatio n qui peut s'élever rel at ivement à l'exercice des droits con-;édés et Mla
jouissance des eaux appartenan t à des particuliel's.

§ 1. De

l'application de l'art. 644 du codo
Napoléon.

liS

Il

5. Ces différentes dispositions

0

fait naitœ la qu es tion suivante :

1. En fait, la Co loni e nt\, possède
fas de r ivi ères navigabl es ou /lottabl es.
2 . EH droit, t ' l'a l·t. 644 du Cod e
.
Napoléo n dispose que:
u Cel ui dont la propriété borde une eau cou.
raille, autre que celle qui es t déclarée dépendance
du domaine pu blic par l'article 538, au litre" de
la distinction des biens, peut s'e n servir à so n
passage pour l'irriga tion de ses propriétés .
)1 Celui dont celte cau trave rse l'h éritage. peut
mê~ e en use r dan s 1'inlen'allc qu'clic y pal'court,
mai S à la charge de la reodl'e, à la sortie de ses
fonds, à so n cou rs ol'dinaÎre. 1)

2' l'art. 538 statue que:

Le pro))riéta.i1·e !'iverain, peut-il se servil' de l'eCiu COti/'CIIlte qui ~orde Oll
traverse SC&lt; pro))r t'été, pour l'lisage
d6term'iné pa!' "Cll't. 64.4. dt! Code,
sc&lt;ns l'autorisa.tion d'li Conseil dti
contentiew:v adrninistmtif?
4·. Cell e importante qu es tion a été
réso lu e, néga tivement, pal' un arrêt
de la Cour roya le de Bourbon, du 15
juin -1859, dans les lerm es suivants:
1) Vu l'article 2 du lilre Il de l'ol'donuance du
25 septembre 4766;
" Vu le § 6 de l'arlicle l60 de l'ordonnaDce
adlllÎnii)trative du 24 aoo..l48jlS;

�COURS D'EAU.
H6
7. En était-il de même à Bourhon?
• Attendu que de CC$ ordonnaoces il résulte 1
Non, sans aucun doute, pa rce que la
qu'à Bourbon, il appartenait d'abord au tribunal
1
terrier et ensuile au Conseil prive comme cODsci
féodalité n'y a jam ais ex isté; aussi la
du contentieux administratif de slatuer sur les
juridiction seigneuriale y a·t-elle toudemandes de prises d'eau eL de saignees à faire

régime féodal, la propriété des ri vières
q1.1Ï n' étaient ni navigables ni fl ottables
appartenait aux anciens seigneurs
hauts-justiciers, qu 'ell es bordassent,
ou non, leurs domaines; il suffisa it
qu'elles fu ssent dans l'é tendue de Jeur
fi ef, pour que ceux-ci eussent Je droit
exclusif de pêcher, d' élever des us ines,
d'accorder à des tiers le droit de les
posséder et de les construire, soi t
même de concéder des prises d'eau.
Ils profitaient même de J'allu vion du
li t abandonné.

jours été inconnu e. Les rivières de la
Co lonie n'étai ent donc pas la propriété
des seigneu rs hau ts-j usti ciers , mais
celle du Roi de France. Telle était
l'o pini on gé néralement accréditée.
S. Elle n'é tait pas dénuée de tout
fondemen t : en effet, on ne doi t pas
perdre de vue qu e, primiti vement, le
territoire de Bourbon étai t une dépendance du domaine royal. Louis XlV,
par ses déclarati ons de '1 664 et I 67 1
en avait fait la concession à la compagnie des Indes (*), qui elle-même la
rétrocéda à Louis XV, en ve rtu de
l'édit d'aoû t 17 64 . Personn e n' ignore
que le Roi et la co mpagni e en disposèrent, sOlLvcrc/.Încmc nt, par des concessions accordées aux colons. Or, comme
le lit des rivières n'a jamais été concédé, on pouvait en concl ure que les
rivières elles - mêmes n'avaient pas
cessé de faire partie du domain e royal
comm e toutes les autres porti ons de
l'ile résO)'vées par le Gouvernement.
9. Il suit de là qu'au Hoi seul ou à
la Compagnie appartient le dro it d'accorder des prises d' ea u. Ces co ncessions
étaient faites anciennement par le
Gouvern eur, com me représentant du
Roi ou de la Compagnie; mais ultérieurement, et en vertu d' un e ord an·
donnance royale du 25 septembre
1766, ce droit fut attribué à une juridiction spéciale instituée so us le nom
de tr ibunalterr·ier.

e} Voy. in(rd: %2 ~rrè\é du Gon5eil privé, du i8 juillet
conlorme à l'arrêt qui précède.

(e) L ~ Col olli e Hall pouMée (,n lou lt fJroprieU, JUI /jet
el ltignellrit. - Voy. Nol airet, N. 6.

riyières pour l'établissement des usines,
Iïrrigation des lerres el lous aulres usages cl
qu'ainsi les rivières à Bourbon sonl restées dans
ilUX

la dépondance du domaine public;
li Attendu que pour les propriétaires riverains
comme pour ceux. qui ne le sont pas, le détournement des eaux ne pouvant résulter que d'une
concession, Vincen t est sans droit pour faire une
prise d'eau dans la rivière des Pluies el que Testart concessionnaire inferieur a qualité cl inlérèl
de faire considerer comme a.tteillte portée à son
droit et de s'oppose.r à toule ~rise d'eau qui peut
diminuer la portion à laque!le il a droit aux termes
de sa concession C). Il

5. Nous devons donc examlller:
'l ' Si les rivières de la Réunion qui ne
sont ni navigables ni fl ottables, sont
propriété publique; 2" si, dans le cas
rie l'affirmative, l'art. 644 du Code ne
doit pas recevoir son exécution dans
la Colonie.

•

sun

LA .\ " QUESTION .

6. En France, sous l'empire du

1

COURS D'EAU.

·1 0. Aucun e des lois qui régissaient
la Coloni e no donn ait aux riverains
la jou issance des cou rs d'eau ; ils ne
pouva ient donc l' obtenir qu 'au moyen
d'un e concession accordée par le tribunaltel'l'ier.
-ft.. Tel était, avant le Code civil ,
l'étatcle la lrg islation qui , en France
et àBourbon, régissait les cours d'eau
non nav iga bl es ni fl ottables. Passons
à cell e qui lui a succédé.
-12. Dans la Métropole, la féodalité
su ccomba sous le co upd e la révolu tion
de '1789. Le domaine des ri vières non
navi gables ni fl oll abl es appar ti nt, de
ce moment, il l' État, successeur des
seigneurs dans la haute justice. Le
titre de la propriété du Code civil fut
publié.- L'art. 558 classa, il est vrai,
les rivi ères navigables et fl ottables
parmi les dépen dances du domain e
public, mais sa ns parler des petites
rivi ères. Le Code conserva -t-il à l'É tat
son droit de prop riété absolu e? Non,
sans aucun doute. "La propriété des
• rivières non navigabl es ni fl ottables
» n'appartient pas il l'État, dit
" M. Merlin; c'est une v;l'ri té il la.. qu elle tous les jurisconsultes ren » dent hom mage. .. Répert., v'
Rivière., ~ 2, n° D.
·15. Le silence de la loi su r cette
proprii' té a néanm oi ns don né lieu à
des d issidences S Ul' la ques ti on J e
savoi r à qu i ces ri vières appartiennent.
Nous en pa rl erons, lorsq ue nous exa·
min erons la seconde question.
-14. Pal' arrêté du 1" brumaire
an XIV, la Code civil a été appliqué il
Bourbon. Cet arrêté prouve qu e les

H1

art. 558 et 044 n'on t pas été modifiés.
'15. L'O l'c1onnance organi que du
2 1 aOtlt 1825 a co nféré au Conseil
pri vé , constitué en conseil du conten·
tieux administratif, presque toutes
les attributions du tr ibunal terri er.
Dès lors il appartient ~u Co nseil du
co ntenti eux d'accorder des prises
d' eau.
16. Enfin, pal' ordonnance du
26 janYier 1825, le Roi a fait abandon
à la Coloni e de toutes les propriétés
qu i, autrefois, dépendaient de son
domaine.
.. 7. En l' état de la législation qui
régit aujourd' hui la Réunion, peut- on
soutenir, ayec fondement, que les
ri vières qui, ainsi que nous l'ayons
fait observer, ne so nt ni navi gables ni
fl ottabl es, sont propriété publique?
-IS. Ne pourrait-on pas prétendre,
plutôt, qu e la Colonie ayant hérité du
domaine roya l , les rivières doivent
lu i appartenir, comm e toutes les
autres parties de l'il e non encore concédées 7
-19. Il faut, ce nous semble, distinguer dan s )a propiété de ces rivières,
ainsi que cela a li eu en France, cell es
des bord s, des eaux, et enfin du li t. ou
t'r é{onds de la rivière.

20. Dans la Métropole, la propriété des bords n'a sou levé au cune
contes tation. On reco nn all qu'ell e appat·tient aux riverains, parce qu e la
ri vière n'étant affectée il aucu n service
public, eux seu ls ont le droit de les
revendiq uer. Ma is en doit-il être de
même 1t la Réuniou ? Non, parce que,
si nous avons été bien inform és, le

•

�448

COURS D'RAU.

Gouvernement, loin de concéder les
bords des nomb reuses rivières et ravines qui sillonnent la surface de la
Colonie, les a, au con traire, form ellement réservés; ces bords font donc
esselJtiellement partie du domaine
colonial.

21. La propriété des eaux et du
lit a fait naitre, en France, le dissentiment don t nous avons parlé. Ne nous
en préoccupons pas, et voyons si les
eaux de la Réunion font partie du domaine colonial.
22. Nous ne le pensons pas: l'eau
ne saurait êtTe une dépendance du
domaine coloni al, parce qu 'il est des
cboses qui n'appartienn ent à personne
et dont l' usage est commun à tous, dit
l'art. 714 du Code, quœ à ll!l,tu,r aad

omnium llsum prodita sun t vt aer, agua
prof/liens, mm'e, di sent les [ns/ill/tes .
01', l'eau courante est 1me de ces choses, sur le quelles on ne peut avo ir une
propriété privée, qui ne peut appartenir à personne et si peu, que le rive.-ain à qui la loi en accorde la jouissance, doi t la restituer à la sortie de
ses fonds. (Art. 644. C. civ. )
25, ous n'en dirons pas autant
du lit ou tréfonds des rivières; car, à
notre avis, il fait, comme les bords,
partie du domain e ,colon ial, toujoUl's
parla raison que le sol sur lequel elles
coulent n'a jamais été concédé.

24. Il su ivrait de là que les Iles et
attérissements qui se forment dans le
lit des rivières font partie du domaine
colon:al. Ainsi l'al'\. 56 1 du Code se.
'
rait sans application à la Réunion.

COURS D'EAU .

2l&gt;. Nous devon s ici aller au-devant
d' une objection.
On pourrait dire: si le lit du cours
d'eau de la Iléunion fait panic du domain e colon ial, les eaux eIJes-mèmes
doivent en dépendre également, par
une sorte d'accession, cl' in corpora tion
au tenain S UI' leqn el ell es se trouvent;
' "1 art.. 'Jij_,
~ "&lt;) C. CI. V., 1a procar, d,apres
priété du so l emporte la propriét6 du
dessus eLdu dessous,-Laréponse est
fa cile.
26, Il suffit de lire les deux derni ers para graphes de l'art. précité,
pour se convain cre que le droit d'accession qu' il confère ne s'entend que
des choses qui s' uni sselJt réell ement,
OIJ qui sont incorporées aux fonds de
terre, telles qu e des constructions, des
plan tations et des carrières.
La propriété de l'eau couran te n'est
pas la conséquence de la propriété du
lit où elle coule ; SOIJ cara ctère d' in stabilité ne se prête pas à ce droit d'ac·
cession qui suppose un e certaine
incorporation à l'objet principal.
27. En définitive, nou s admetlons,
en partie; la proposi tion consacrée par
l'arrêt du l 5 juin 1839, savoi r, que
la propriété des eaux courantes de
Bourbon fait parti e du domaine pub li c, mai s que celle des bords et dnlit
dépend ùu domaine colonial.
SUR LA DEU XIÈME QUESTION.

28. Les rivi ères de la Réun ion étant
propriété publique (avec la dis tin ction
qui précède), s'ensuit- il que l' art.
644 du Code ne doive pas y recevo ir
son exécution ? En d'autres termes,

le propriétaire riverain peut-il se servir de l'eau co uranle qui borde ou traverse sa propri été, pour l' lIsage indiqllé
par l'article préci té, sa ns l'a ulorisation
clu Consei l du con teuli eux admin islrati F?Teli c es t la qu estion quenousavons
/..
' 0 ,...
pos,·e,
sI/pm,
Il D.
29 , NOliS avons dit, SlIp ., nO 15,
que lesil ence du Code sur la propri été
des cours cI'eau ni navigabl es ni fl ottaLies avait donné li eu, en Fran ce, à divergence d'opinions, sur la question
de savoi r à qui il s apparti ennen t.
50. Des jUl'isconsultes soutiennent
que ces cours d'eau sont la propriété
des riverain s, -D'autres pré tendent,
au contraire, qu' ils forment une sorte
de pl'Opriété publique, commelapetite
voirie ('),
51. Ma is parmi les partisans de ce
demi er 8)'stème, en est-illln seltZ qui
ait eu l'idée de contester aux riverain s
la jouissance de ces cours d'eau, que
leur accord e l'art. 644 du Code? Non,
bien certain ement. Ain si, divisés sur la
questi on de propriété, les auteurs sont
d'accord sur la ques tion de jOltissance,
SUI' l' usage de ces cours d 'eau. ·....
Comm ent on serait-il différemment.
en présence des disposi tion s si claires
et si précises de l'arl. 64 ~! Ce poiut,
qu 'on veuill e bien le remarquer, est
capital et décisiF pour la so luti on (~e
notre question,
52 . Peu importe, dès lors, la question de savoir il qu i la propri été des ri(' ) Voy. Toullitr, 1. 3, N. H.\. . Gorl/ier, t. " . Noies D!I";1'1. t. 'l, p. 2. Ch t /lolin, 1. l" N. :'H~ . D (/nm(l rrt~ t. 1tr,

p. 0\66 .

e Of Ule/I;I! , 1.

Il, p. 356. Ilo to 1.

D l/ roil I OIl ,

N. 208 .

PrQlldh oll , N.9:16, Merlin , VOY. Riu;;lrc, 1. 17. lJallo; .
"83·~-'I . I 08 . I. flffdriÜc. p. 135. FOI/ raft. t. 2. N. 473. ~

Arrèt de h. COur do (; assation du 2 1 janvier 18 10.

·11 9

vièresdo la Iléullion apparti ent; qu'elle
so it il l'État, il la Colonie ou au public ;
en un mot que ces rivières soient, ou
non, soumi es à l'empil'C de la propri été priv~ e, cela es t indifférent, car
maintenant il ne s'agit plus que de savoir si, à la Réunion, les riverains doivent j ouir du bénéfi ce de l'art. 64.4 du
Code, de la même manière que les riverains en France, sans l'autorisation
du pouvoir adm inistratif. Enfin, c'est
une que ti on de jouissance et non de
propriété qu e la CoU\' était appel ée à
résoudre dan s l'affaire jugée par son
arrêt du 15 juin 1839.
5:5. Eh bi en! on ne devait pas , ce
nou s semble, hésiter un seu l iustant à
cOlJ sacrer tout le contraire de ce qui a
é té d écidé.
En effet, l' art. 644 est en vigueur à
la Réunion; 01', pour en contester l'appli ca ti on, il faudrait prouver qu'il aété
abrogé par une loi loca le pos terieure à
la publication du Code.
Cette loi ex iste-t-elle? Non bien
certain emeut; dès lors, les riverains
sont fond és il exciper d' un droit que
leur acco rde l'article précité.
54·. L'arrêt de la Cour décide ,
implicitement, qu e l'abrogation de
l'art. 641. résulte du § 6 de l'art. 160
de l'ordonnance organ iqne du 21 ao11t

1825.
51) . Ici l' erreur IJOUS paratt évidente:
'1' Comment admettre qu'une ordonnan ce, qui n'a pour objet que le
gouvel'Dementd e Bol1l'bon, qui ne fait,
dès lors, qu e déterminer so n organisation administrative et politique, ait
pOUl' effet de modifier, de portel' la plus

�COU RS D'EAU.

légère atteinte aux prin cipes ùu droit
cil'i l consacrés par le Code, etsurtout
aux lois sur la propl'iété ?
36. L'art. 160 de l'ordonnance pr6citée règle la compétence du Consei l
pril'é daus les affaires onl cntieuses
de l'aclministration, mais il ;)'a d érogé
à aucune desdisposi tions du Code ci l'il.
Cela est si vrai, qu' II laisse anx tribunaux à sta tuer sur toute autre con testalion qui peut s' éleyer relativement à
l'exercice des droits concédés par le
Gouyernement et à la jouissance des
eaux apparlenant au propr-iéla ire. Ces
dernières expressio ns ne prouventelles pas, qu'indépendamment des prises d'eau concédées par l'administrati on, il est des cas où les propri étaires
ont la jouissance de ces eaux; donc
les rivières de la Réunion ne sont pa~
assi~ilées à cell es qui, èn France, son t
naVIgables et flottables; les cours cl'eau
de c?tte dernière espèce apparLiennent
a J'Etat, J'usage seu l en est a ttribu é
au~ habitants. de cet État, sans qu 'ils
plUssent Jamais passer de l'usage à la
propnété, et J'administation peut seulè
accorder des prises d'eau aux particulIers; tout enfin porte à penser que le
l é~l slateur a eu e u vue, clans la dermere dISposition clu § 6 de l'art. 160,
la JouIssance des eaux a ppartenan t aux
propriétairesd'après le droitcommun
c'~st-à-d ire celle qu'accorde aux rive~
raIDs l'art, 644 du Code.

... .,1.
~

2' Que l'on soutienne que
le il 6 de cette ordonnance donne
Conseil, du contentieux
drOIt d accord er aux propriétai l'es non
rIVerams des concessions de prises

administralif~~

d'eau dans les rivières de la Réunion
(quoiqu'elles ne so ient ni na vigables ni
fl ottables); et que les ri verains sont
obligés d e partager leu r j oui ssance
avec les concessionl1 aires, nous le pensons éga lement, bi en qu ' il ne dùt pas
en ê tre ainsi ; mai s infére r de là que
les riverain s doivent être privés des
avantages qu e leur d onn e l'art. 644;
que, pour les obten ir, il fai ll e l'autori sa lion du Conseil, c'est ce qu e la raison se refuse il admettre .
58, _ 3' Où est d onc la nécessité
de paral yser à la Réunio n l'exécution
de l'article précit6? Pou rquoi dépouiller les rive rains du droit qu'il
leur attribue? N'est-ce pas assez que
la législation co lonia le, co ntrairement
il cell e de la Mé tropole ('), ait auto risé
le pouvoir admini stratif à faire des
concessions de prises d 'eau il des propnétall'es non riverains au dé triment
&lt;.l e ceux qui le sont!
39, - 4' Enfin, les dispositions
du § 6 de l'art. i60 d e ' l'ordonnance
organiq ue du 21 août 1825 e t celles
de l'arL 644 du Code ne sont pas
ID co ncllJables; il n' j' a pas entre elles
ID co mpatibi lité , El les pe uvent, en
elfet" recevoir leur exécu tion de pa!'t
et d autre, ca r on peut facil ement
accorder aux ri1'erains le droitqu e leu r
donn e l'art. 644 , sans pour cela porter
la mo mdre atteinte aux attributions
(') Si, en France• l'ad mUlI
.. ftratL. on l'rend des mesu res ,
, l'/.
a • .gard des con rs d' eau nOIl navigables ni nottables CG
o C$' ~ pu comme propriétaire du lit 011 des caux car elle
ne
1. 1 est pas (coo
. se lï d'E. tal, 1 () ao!'!t 1 S'28) c'est' comUle
cuargée . de mainte'
• et la boune
mf en t ra les cL' toye ns l' ordre
1été'
larlllOD. IC1 en nn mot • d e f 31rc
' la poilee
. . Aussi a-t- il eutoro
..
. ne I)en t
• 1Juge
. par le conseil (l' Etat que l' admllllstraltoo
• \ orlse
d'
d r ulle prise d' eau pour irrigation SUf des cours
eau e ceUe espèce . (eod. 26 octobre 18'25.)

COURS D'EAU.

Ut

qu e confère au Consei l pri v6 1'art, 160 avait fait cetl e di stin ction, elle aurait
de l' ordonnan ce précitée. Que le Gou - décidé, en droi~, que les riverains
vernement exerce les droits d'inspec- pou vent jouir des avantages que lem
p
ti on et de haul e police qui sont dé ter- accorde l' art.icle précit , sans l'autori salion de l'admini stra tion, bien qu e
min6s par le § 6 de cet article, rien
les eaux des rivières de la Reuni on
de m ieux, e t il ne saura it en ê tre
pui ssen t ê tre comprises dans le d o ·
autrem ent; mais aussi qu'on respecte
main e publi c.
les droits que les ri verains ti ennent de
4·1. Qu-id, des simpl es ruisseaux?
la loi,
On conçoit qu 'il l'égard des rivières,
40, En résumé : 1'S i le bord et le lit
le cours d 'ea u soit considéré comm e
ou t·ré{oncls d es rivières de la Réunion '
la chose prin cipale, tandis que, pom
font parLie du domaine co lonia ~, il ne
les rui sseaux, il res te l'accessoire du
doit pas en ê tre de même de l'eau; ell e
terrai n sur leq uel il coule. Le lit et
est une propriété publiqu e;
les bords des rui sseaux apparti enn ent
2' Ma is l' usage en appartient aux
donc au propr ié taire du te rrai n. Quan t
riverain s, conformément il l'art. 644
il l'ea u, il n'en a que la jouissance,
dll Code, qui n'a é té ni modifié ni
selon le mod e déter min é par l'art. 644
abrogé par aucune loi loca le;
du CodeNapléo n.
3' L'adm inistration peut, néanmoins, accorder des prises d 'ea u a ux
§ '1: . Jur isprudeDce- .
propri é taires non rive rains, et exercer
Le.Conseill"·i'v éde l'ile Dow'bon n'est pas
les droits de haute police qu e lui acmvestl dlt dtOit de statue1' sw' la validité
de~ tit1'CS de concession des prises d'eau.
corde l'arl. 160, § 6, d e l'o rdonnance
Il peut en "égler l' lisage, et procéder à l'illorgan iqu e du 2'\ août 1825 ;
(e"p"êtalion des titres de concession.
4· Cette ordonnance n'a dérogé à
LE c0NTnô LEu n COLON1AL DE l/ lLE
aucun d es prin cipes posés dans le
BOUl\llON.
Code civil, etspécialement à l'art. 644.
Le controlem colollial de J'i1e Bourbon
La derni ère dispositi on du § 6 précité
demandait l'annulation d'une décision du
reco nnait qu e la jouissance des eaux Conseil pri vé de ladite île, en date du 3
peut apparten ir exclusivement à des aVI'I1 '1827, relative aux prises d'ean qui
eXlsleut dans la vl lle ci e Saint-Denis. Pluparticul iers, et on a deI avoir en Sleurs parl icul iers joui ssaient de ces prises
vue cell e qu e l'a rt, 644. accorde aux d'ean, sa ns que leurs ti tres fussent Gfrtams r.t reconnus; d'autres n'avaient point
riverains ;
de tmes . Des abus s'en étaient sui vis et
n'Enfin la Cour , par son arrêt pour léS Caire cesser, ils furent assi:'né~
devant le conseil du cO!ltentieux admtnisdu Hi juin 1859, a confondu la pl'O- tratif. Les uns produisirent des titres anpri été avec l'usage de l'eau; M. Au- CIens, et les autres invoquèrent la prescripIIOU. Le conseI l reconnut que les titres
gllste Vincent ne réclama it pas la pro- n'avaient pa~. ~ t é. délivrés légalement;
nlatS, en consIderatIOn de la bonne foi des
prié té de l'ea u de la ri viè re' d es Plui es
.
.
' propriétaires pendant nnc longne jouismal seul ement l' usage, en vertu de sance, 1\ confi l'ma les litres et détermina
l' a rt. 641., e t il notre avis, si la Cour la quantité d'eau à prendre:

�COURS D'EAU.

U!

Le contrôleur colonial, agissant dans
J'iuterêt de Ja direction geuerale des domaines, soutenait, dennt le con eil d'Etat,
que le Conseil pl'ivé avait dépassé les limites de sa compétence; qu'il devait se
borner à interpréter le titres, et 1tjuger la
question de droit qui lui était soum ise, au
lieu de con firmer Jes titres et de r&lt;'glemen ·
tel' une matièroqui u'était pas dans es attributions; que l'excès de pouvoir était
d'autant plus grave. qu'il s'agissait ici
d'un cours d'eau qui dépendait du domaine
j!ublic, dont l'aliénation ne pouvait êtl'e
Jaite que dans les formes prescrites par la
loi.
. Le ministère public a pris des conclusIOns dans le sens du poun'oi, et le conseil
d'Etat a prononcé dans les termes suiyants :

ct

Yu les ar t. 33 et f 60 de l'orùonnance royale

du 2,t

anQI

Du 20 jumel t 832,

" Vu le § 2 de l'nrt. 33 do t'ordounance royalo
du ~ 1 aoùl ~ 825, ainsi conçu:
» Le go uvern eu r propose éga.l ement a.u Minislre do la marine l'aliénati on des torrains el
emplacements vacants, el des autres propriélés
publiques qui ne so nt pas né..:essai rl:s all besoi n
du service; si la venlo est autorisée, elle a lieu
par adjudica tion . Il
» Considéran t qu 'il n'appartient qu'à notre
Ministre de la marine de proposer el de conseniiI'

Du 20 jumel t 832,

18%5;

Considérant que le CODsi!il privé Il'csL poiuL
im'csti du droit de statuer sur la validilG des
Litres de concession des prises d'eau, maili seu·
lement (l'cn régler l'usage el de procéder à l' interprétatiun desdits titres;
" Art. 41r , L'arrêtédu Conseil privé de l'île
B~urboo. du 3 avril ~ 8!7.. estaonu16 pour cause
d'incompétence. »)
»

Le .Ilinistl'e de la jJm'ine a seul le d,'oit de
1'1'01'0."1' el oonsent;'· l'al i';nat iOIl des p,'op"létes al'pm·tenant à l'Etat, dans l'ile
Bourbon.
Le Conseil pri'vé de I? Co lonie ne peut
c01~céd~r une prtse .d eau, dans un canal
qUI (Ol t partIe du domaine de l'Etat,
LE CO~TRÔLEUR COLONI,lL DE L'iLS

BOURBON.
Il ne s'a?i. ai t pqs dans l'espèce, comme
dan la pl'ecedente, ùo la validité d'un actn
de,conc~sslO11 de prise d'eau, mais du droit
Uleme d ,accorder ulle prise d'eau dans un
canaJ dependant du domaine public, Le
conseil d'Etat a déclaré que d'apl'è' l'a rti
~Ie~.l de l'ordonnance Ju '21 aOÛll80i,
l ,~ lten " t lon des propriétés publiques, dans
1tic BourLon, ne pou rait être consentie que
~ar!e ~tl U\stre de la Mal'inc, et 11 a annulé
ta rlwslon parlaquclle le Conseil prhé de
Id Colople avait accordé la concession de
pme d eau.

COUl\S D'EAU,

Voici l'al'rêt du Conseil , qui a été rendu
ur les conclusions conformes du ministère
public.

l'atiénation des propriétés apparteoanl Ù l'Étal

dans l'île Bourbon j
« Considérant qu e le canal de Saint-Etienne fait
partie desdites propriétés; d'où il suit que le CODseil privé de la Colonie était sans pouvoirs pour
concéder au sieur Frappier une prise d'eau quelconque dans lediL canalj
» Arl. ~ er . .L'amHé du Conseil privé de l'îlo

Bourbon, eo date du li décembre 1826, est annlllé, »

Nous nous rendons compte difficilement
de ceUe décisiou. En effet, d'abord le canal de Sain t-Etienne fait parti e du d'omaine
colom31; ensmte, d'après l'arti cle 160 § 6
de l'ordonnance organique du 21 'aoùt
1 8~5, combiné avec les articles 137 et suivan
ts de celle du 31 aoù! '1 8~ 8 ' le Conseil
.,.
prive
connat t, comme ,~onseil du contentieux administratif, des demandes coll cernant les concessions de prises d'eau et de
saIgnées à fntre aux rivières, pour l'établissement des usines, l'irri gation de, tenes et
tous autres usages; la collocation des terres. d~ns la distribution des caux ; la quanIlte d eau appartenant à chaque lerre' la
manière de jouir de ces eaux, etc., etc :
Les ea ux des rivièl'es de la Colonie dont
aucune n,est 111. navigable ni flottable, 'sont,
II est vrai , du domaine pub lic '' mais, si
on l es comprend dans les propriétés dont
pade l'artIcle 33 de l'ordonn auce orga·
nique du 21 a06t 182:; on arri vera à ce
résultat, qn:ancune pris~ d'eau ne poup'a
être accordee par le Conseil privé, coü,ti·
tu é en conseIl du contentieux admi nistratt! , con trai remen t à ce qui s'est con tinuellement pratiqu é dans la Colonie depuis la
promulgatIOn de l'ordonnance précitée,

Le concessionnai1'c d'one prise d'eau. qui
n'II pa,' const,.uit dans le délai fixé /'uSl&gt;1e

profit de laqucllc 10 COllccssion aVilIt
été raite, a !ncow'u la, déchéance de son

al!

d,·oil.
En l'absence de loltte p,'litcntion de IJl'op ,.iét';
élevée pa?' les cOllcession:nnil'es unte1'ieurs,
le mai're de la conww'nc de Saint- Louis
avaü qualité pOlu' ?'étlamel' une prim'itd
de p1'ùie dleau. en {aucw' d'un canal qui

elctit l'cconnu, pa,- l e tiln d(Jf/( les concessiomwi/'es ct/x - mêmes demandaient
l'exécution, avoù' été établi da11S l'intérêt el 1'01/1' l'/tsagc des fwbitonls dc ladite
commune; le conseil du contenheux ({
pu, sans violel' l'autorité de la chose fu9ée, statuer SUl' cette demande, dont {a
solution avait été réservée pal' l'anèle
SC/'vant de basc "ux d,'oits &lt;Icsdits concessionnaires,
Il appartient li l'auto1'Ïté administrative de
régie}' le cours des eaux, el d'ordonner
en tout étal de couse, lcs l1'avaux néces ~
sœi1'p.s pom' assurer à chacune des concessions ta jI/ ste 1'épa?'tition des eau·x qui
ont été accordées.
LECOAT DE KERVÉGUEN ET GA VARY CHADRIER.

U3

Et l'arti cle 41 fixait ainsi qn'il suit 1'01'dl'e et le rang des différentes concessions :
« l ' Celle de n pieds cubes des sieurs
Cbabl'ier et Laisné ; .
» ~, Celle de 2 pi eds cubes, dile Palau;
.» 3' Celle de 8 pieds cubes du sieur de
Kerl'éguen '
» .' CelÎe de 2 pieds cuhes du sieur Gavary;
» 5' Celle de 2 pieds cubes du sieur Cla"crie;
» 6u Celle de 2 pieds cubes (lu sieur MaIbieu....
Et il ajoutait:
" Sans llr6judice de ce qui pourra Mre
» stat né ultérieurement SUl' le rang de
») priorité du canal, dit canal communal. »
Cependant, le '2 .. ril ,t8\'2, le maire de
la commune de Saint-Louis, agissant en
cette qualité, a présenté an Conseil privé
une requête tendant à ce qu'il lu; plù t :
10 Prononcer la déchéance des droits de
prise ,l'eau concédés aux sieurs Gavary et
Clavel'ie, pal' l'arrêté (le t 838, pour inexécutIOn, dans le délai prescrit, des usines
qu~il s s'étaient engagés à construire, et dire
que. I ~sdites eaux ferai ent retoUl' à la propriete commune;
2' Ajoutant il la décision du 45 septembre 1841 (par laquelle il avait été fait il la
commune une concession de 31 litres 00
Mcilitresà prendre dans la rh'Îère deSaintEtienne), concéder à la comm une de SaintLouis 370 litres d'eau parsecoude detemps,
et l'auloriser à se mel tre en possession et
jouissance de la quanlité demandée;
3' Dire ct juger que le rang d'antériorité
du callal c",""lunal serait placé immédiatement apràs les prise; d'ean des sieurs
Chabrier et Patau, premi ers inscrits, et
avant celles daM)!. de Kervéguen, Gavary,
Claverie et Mathieu;
'" Enfin, di l'e et ordonner qu'il sel'ait
procédé à la véri li calion des pri ses d'eau
co ncédées, et qu'i 1 seraitfai 1 mesurage desdites eaux ct ri'glement d'icelles, dans un
bass in de partaffe, et par un de MM. les
employés du g~ni e colonial qu'il plairait
ail Conseil com mcare il cet ~ffet ,
SIII' cett e l'eq uête, un e instance s'engagea co nlrad ictoirement entl'e la commune
de Sa int-Louis et les divers concessionnai-

Par décision du 13 juin 4838, le CGnseil
pri,'é de l'ile Bourbon, constitué en conseil
du contentiellx administratif, a fait à ùes
propriétaires de Saint-Louis, en tre autres
les sieurs Chabl'ier, Patau, de Kervéguen:
Gavary, Claverie et Mathi"-u, diverses concessions d'eau à prendre dans la rivi ère de
Saint-~ti enn e, hras de Cilaos, à la cha r ~e
pal' eux d'empl oyer exclusivement lesdi tes
eaux à certai ns usages déte!'minés, et d'en
opérer la distribution, après les avoir in ·
troduites dans un canal dit canal communal, au moyen d'ouvrages propres à assurer ft chacun la jouissance complète de sa
concession, et qu'ils seraient tenus d'exécuter, soit en commun , soit en particulier,
dans des proportions spécifiées dans l'al'·
rêté.
L'a~li cl e 13 de cette «écision, spéciale
aux sIeurs Gavary et Claverle, portait :
" Les sieurs Gavary et Claverie, sous
)) peine de la perte de leul' concession, de» "l'ont avoir termin é pour le ,1pr mars 1839
)) les usines pour lesqn elles il leur est ac~ l'es qui tiraie nt leurs droits de l'arrèté de
1838. Ceux·ci prétendil'ent que la com" cordé à cbacu u deux pieds cubes d'cau
" qu'il leur est défendu d'employer à a ucUl~ mune ne pouvait demander un rang d'an» autre usage, qu'après, toutefois, qu'ils tériorité quelconque pour le canal commu)) auront mis en activité lesdites usines . D ,ull avant d'avoir justifié do ses droits de

�COURS D'EAU.

COURS D'EAU.

propriété pur ce canal , ce qu'cll e ne faisait
pas, bien que la qualité de propriétaire lui
rtlt déniée; 'lu'au surplus, la décision de
1838 ayant defiuilivem ent assigné un ran g
de priorité, à cbacun des concessionnaires,
ceux·ci ne pouvaient en être privés par
l'effet de la demand e postérieurc de la commune, sous peine de violation de la chose
souverainement jugée; etque le même motif devait faire repousser la demande contenue au no 4 des conclusionE de la commune, comme devant avoir pour effet de
modifier le mode de joui ance irrévocablement assuré aux concessionnaires par la
décision précitée de 1838.
Quant au chef de la reqnête spécial
am sieurs Gavary et Claverie, ces d e~ concessionnaires répondai ent qu'aucune dé··
cllé.nce ne ponvait èlre prononcee contl'c
eux, attendu que, SIU S n'avaient pas construit leurs usines dans le délai qui leur
était imparti par l'acte de 1838, ce fait del'ait être imputé, non à leur négligence ou
à leur inaction personnelle, mais à l'inac·
tion de leurs co·intéresses. qui s'étaient rcfu sés jusque·ln à l'exéculion dcs ouvrages
q!Ü devait nt être faits en commun ; que,
des lors, 115 ne sauraient en être responsabl es.
Ces moyeus de défense n'o nt pas prévalu.
Par arrêté e? date du 7 septembre ' 842, le
ConseIl prlve, con stitué en conseil du contentieux , a d'abord prononcé contre les
sIeurs Ga\'8ry et Claveri e la déchéancd dc
leurs con cessions. - En second lieu il a
ordonné que le canal commlmal sur le 'ran t~
de priorite duquel il s'était rés~n'é de sla ~
tuer ultérieurement par l'article 17 de l'al"
rê~e du t ~ JUIO t83~ , l'rendrait place immedlatementapres les conccssions des sieurs
Cbabner el Patau, lesquell es avaient seules
droIt de le pl'lmer comme étant antéri eures
il l'année 18 !8, époq t:e de la création dudit
canal. - En troisième lieu, il a commi s
des experts pour procéder à la vérification
de tous les travaux Pl'écétlemment exécutés
pa: les concessionnaires, il l '"ff~t de rèconnaJtre Sllesdlls travaux étai ent conformes
au vœu et aux prescription de l'arrêté dc
t 838, ~t s'ils étaient suffisants pour assurer
son executJOn ; pour, ces vérifications faites
et ra p~ortées '. être stalué ce qu'il apparIlend.ralf. Enfin, quant à la demande l'el a··
lJve a la .concession Ile 3ïO litres d'eau par
seconde ~ la commune, le Conseil a déclaré
surse,Cl; a ~tatu c~ , ce,lf e demande n'ayant
pas ete SUIVIe d apres les formes voulues
par laloJ.

Les sieurs Lecoatde Kervéguen et Gava,·y
d'une part, et le siem Chabrier d'au tre paù'
se sont pourvus conll'e cetle décision . IJ~
reproduisent devant le Conseil les moyens
qu'ils avaient déji présentés devant les
premiers ju ges.
Le Conseil a joint les deux pourvois:
..I",·êt dit cOllseil d·Etal. - !II, Marchand
,'o""ol'Ieur; M. Hély d'Oisel, min, l'"b/,;
M' Dosviel el Delaborde, avocals;
Du 6 moi 1848.
Il Considéranlque les deux pourvois sonl COn :lexes, ct qu'il J' a lieu de les joindre pour ~lre
sta tué par 110 mèmQ décret.
» Sur le onet tire de ce ((Ile le sieur Ga u(l1'Y
aUl'aÏl étc indûment déc /are déchtt de son droit à
concusion :
Il Consid érant qu'aloI termes de l'arl. ~ i de
l'arrété du 13 juin ,1838, le sieur Gavary sous
peine de perle de sa concession, devait avoir terminé pour le ~ tr mars ,t 839 l'u sine pOUl' laquelle
illui était accordé deux pi eds cubes d ' eau~ et qu'il
résulte del'inslruction, qu'au mois de septemlH'c
~ 84.'2, ledit sieur Gavary ne s' élai t pain t conformé
b.UX preo;criptions; que, dès lor s, c'est avec raison
que le consei l du contentieux a déclar6 le sieur
Gavary déchu de la concession d'eau qui lui
avait été conditionnellement faile par l'arrêté de
juin ~ 838;
II SUT le gl'ief f ire €le ce que ledit al'j'été aura it
a IOtt admis la commune de Saint-Louis â ,t éclamer l'usage du canal dit communal :
" Consid érant qu'au cun des concessionnai res
n'a prûtendu avoir des droits de pl'opriété sur cc
canal, et que, par l'arrété de juin ~838, donlles
exposants eux-mêmes réclamenll'exécutioo, il a
été reconnu que ce ca nal avait élé établi dans j'intérêt ct pOUl' l'usage des habitants de Saint-Louis;
que J dès lors, le maire de ladite commune ava it
qualilé pour exercer toutes actions ;\ ce sujet, et
faire prononcer par le consei l du contentieux sur
les contestations élevées ,
Il Su)' le grief tire de ce que le rang dts concessions aurai t été réglé difiniti l1cmeti l par ral'r~te
de juin ~ 838 et n'aurait 1"', dès lors, être modiM 1,ar /'arréte du 15 seplem&amp;re 1842 :
" Consid érant que , par l'art. 48 de l'arrêté du
~3 juin ~838 le rang des diverses r.oncessiol1s
n'&lt;lvait été réglé que sous la réserve expresse de
cc qui pourrait être statué sur le rang de priorité
dudit canal: que , dès lors, en statua.nt sur celte

priorité par \'arr6té du 7 septembre {SU, le conseil n'a pas violé les dhipositions de l'arrMo du
H juill 4838;
)) StL1' le grief tiré de cc que des vérifico No ns
atwaicut ôté ordolHlées, tant sur l'exécution des
tl'a uauœ l)J'cstl'its, Ijue SU1' leur utilité :
ft Consid érant qu'il appartient fi. l'adminislralion de régler 10 cours des eaux et d'ordonner, en
tout élat de enlI se, les (m\'au x n é.ce~saircs pour
assurer il chacune des conccssioos lajuste répartition des caux Q.u i leur ont été accordées; que,
dès lors, en onlonnant les vérificatio ns nécessaires
lloar constater si les travaux prescrits pal' l'arrêlé
du 43 juin ~ 83S avaient clé exécutés , ct, en cas
d'affirmative. s'ils avaient cu pour elfet de garau tir
3 tous les concessionnaires l'usal;c des eaux qui
leur appartiennent, pour ê.tre ultérieurement, et
es parties entendu es, statué ce qu'il appartiend ra,
le conse il du conlent ieux a fdi l une jlJs t~ application des principes de la mati ère ,
II Art. 4 ~r . Les requêtes d ~s sieur s Kervéguen,
Gavary ct Chabrier sont rejetées. »

Les "ivi!»'e"" dans la Colonie, étanl dIt domaine public , les r ive1'ai ns ne SOl1t pas

(ondés ci excipe&gt;' du droit accordé par
l'm·l. GH du Code Napoléon,

date n'avait pu Ini enlever le droit qui lui
appartient comme riverain, par la raison

qUe les concessions sont touj ours accordées
sous la réserve des droits des liers,
La comlUullC de Saint-Piene est intervenue pour former opposition à la demande
du sieur Gournay. Elle cn a réclamé le rejet cn la form e, par le moti f que, étant
propriétaire des eaux du Bras de la plaine,
,,'était il la commune que le sieur Gou rnay
devait adresser sa demande, . auf à so lliciter ultérie1ll'emeut l'approbation du Gouvel'Oement. Elle a ensuite soutenu que la
position de l'établissement projeté ne permettrait pas ail sieur Gournay de rendre
l'cau au Bras de la plaine en amont du
cal~ al Saint-Etienne; que, dans tous les cas,
les barra !les et berges que le sieur Gournay
aurail à etablir causeraient une grande déperdition d'eau,
Enfin que l'eau du canal Saint-Étienne,
qui es t destinée aux besoins de la population , devait être conservée dans toute sa
pureté et que l'usage qu'en ferait le sieur
GOUl'nay en altél'erait la qualité.
Pal' son arrêt en dàte du 28 juillet t St,3,
le Conse il privé, constitué en Conseil du
contenti!'; ux admin istratif, a statué de la
mani ère suivante:

En d'aut res term es et IJ/uS spdcialemelll,

E,) cc qlli fouche la fi n delloll-recclloir élevee
cel arlicle ne dai/l'as n cevo"" d'applicalJ
arla
cO /n.mu ne de Saint-Pierre.
tion ci la Réunion.
(t

Résolu par k Conseil privé selliement.
GOURNAY CûNTl\"!:: COM) IU NE DE SAINT-PIERnE.

Le siem Goul'llay, propl'iélaire de ter-

rains situ~s SUt' les bords d'un CO lll'S d'(:uu

naturel, dil le BI'as de la plaine, dans la
communc de Saint-Pi c1'l'C', a demandé, cn
; S:;S, a11 Conseil privé lie la Colonie, constitllé en conseil du cont enti eux administratif, conrormément à l'art. 160 de 1'01'ùonnance du ~ I aoù t tWi!o, l'au torisation
de dériver du Bras de la plaine la moitié des
eaux ex istanles, pour me llt'c en mOtn'ern ent

la roue hydraulique d'un e usine, qu'il Se
proposait d'établi l' p01ll" la fabri cation du
su cre SUl' sa propri été. Le sie1ll' Gournay
s'engageait à restttuer le courant détourn é
en amont de la pl'ise du canal SaintEtienne,
Pour justifier sa demande, le sieur Gournay a excipé de l'a rt. GH du Coele Napoléon, Il a prétendu que, concessionnaire
de ses terres, pal' lui et ses auteurs, depuis
·1727, nulle concession postérieUl'e à celle

Il Attendu que la et,mmune ne produit aucun
acte , ne rapporte aucuno décisÎon établissaot
qu'elle ail, ainsi qu'ell e le prétend, un droil exclusif sur les caux du Uras de ln plaine dont
Go urnay dema.nde à Caire usage, ct que, s'il e~t
vrai que la jouisslJ.oce du canal Sainl-Etienne.
alime nté par le bras précilé, lu i a é té concédée,
ce lle concession ne saul'aiL impliquel' celle des
cau x de cc lIl C: m ~ bras, qu'autant que le canal
pounait les rece voir cn totalité, ce qui n'est pas,
d'où il suit que ricn n'obligea it Gournay à traiter
préalabl ement avec la commUDe .;1 qu'il a bie n
procédé en adressant sa dcmande direèlement ct
uniquement à l'administl'alioD:
)) Au fond:
Il Attendu que les rivières dans la Colonie sont
toules du doma: ne public , que pal' suite il apparli enl au Gouve.n l:ment de co ncéder les caux qui
en dcpenJent CL d'en régler l'usage; que c'cst
do nc il lort que Gou rnay sc prévalant de ce qu'il
cd riverain du Bras de la plaine, excipe de l'art.
G44 du code Napoléon, el prétend au droiL de
dérivation qu'i l réclame;

�COURS D'EAU,

H6

Attendu toutefois que si le moyen invoqué
par Gournay ne justifie pas sa prétention en
tant que droit existant, dès à pl' sent, à son
profit , il n'en reste pas moins il exami ner s'il
convien t d'autoriser la dérivation objet de l'ins
tancc;
_Allendu, d'une part, que ladcmande de GourDay est régulière en la forme el se présente dans
des conditions de nature il cn déterminer l'ad mission; que, d'autre part, la commune de Sai nlPierre n'étant concessionnaire que du canal de
Saint-Etienne ne pourrait être reçue às'é lcver
contl'C la demande de Gournay qu'aulant que
celui- ci ne devrait pas laisser dans Je Bras de la
plaine s\lffisammen~ d'eau pou r alimentel' ledit
canalj qu'à ce~ égard el jusqu'ici la commune o'a
fail aucune justification; que les raisons plus ou
moins sé rieuses avancées par elle pour établir le
dommage que l'accueil de la concession désirée
par Gournay lui apporterait, ne sont encore que
l'expression de la crainte d'un Rréjudice purement éventuel, etsontd'autant moins acceptables,
que, dana la double hypothèse où la dérivation
serait autorisée, et que les prévisions cle la commune venant à se réaliser, il en résulterait pour
elle un dommage qu elconque,scs droits aotérieur~
à ceux de Gournay la rendraient habile à réclamer
et à obtenir au besoin le retrait de l'autorisatio n
qui aurait été accordée à. ce dernier j qu'co l'état
donc 1'('ppositi'Jn de la commune n'est pas fondée;
JI Mais attendu que dans la dispcnsation des
eaux du domaine public, qu'il soi t question Je
les concéder, ou seulement d'cn régler l' usage,
le gou\'ernement doit envisager el apprécier les
diverses destinations qu'elles Veu vem recevoir, el
se déterminer pour la plus ut ile, conséquemment
donner à l'int6rêt général un droit de préférence
sur l'intérêt privé, quelqu e favorable (lue puisse
être ce dernier j que c'est ainsi que tout récemment et dans une instance à peu près identique,
le co nseil, en vue d'un projet de dérivation et de
canali~ation actuellement en étude, desliné à fertiliser les hauts de Saint-Pierre el sc présentant
avec les caractère d'utilité publique, n'a pas
admis la demande qui lui était faite d'u!lc partie
des eaux du Bras de la plaine, bien que le.. oPI-'0si lions Cormées contre elle fusse nt déclarées non
fondées;
Il

p

uA ltendu que, dans l'espèceJ il s'agit des mémes
eaux et que le motif qui dans l'instance précitée a
déterminé le rejet de la demande subsiste. égaIement conlrecelle r... rmuléeparGournay, encore
que Célui- ci ne dema.nde. qu'à ,sc servi r de l'cau
j

COURS D'EAU,

comme force motrice, ct s'engage à la rendre en
totali tê; qll'il suffit, en effet, de considél'er que la
restitution de la part de Gourna)' n~ pourrait sc
faire que dans un lieu beaucoup Înrél'ieul'll celui
où l'on se propose d'opérer la dérivation dans
l'intérêt des hauts de Saint-Pierra, pOU l' rcconnatll'e que l'admission de l'autorisation désirée
par Gournay, pourrait êlre J'annihilation immé.diateet complète du projet Cil étude pour lequel,
d'ailleurs les eaux du bras de la plaine restant
disponibles onL déjà été l'éservées,
»En ce qui toucbe les dépens:
Il Atlendu que si Gou rnay doi t supporter les
frais oe sa demandc encore qu'elle ne soit repoussée que par des raisons d'utilité publique que
l'administration fait prévaloir, toulefois l'opposition non fondée de la commune de Saint-Pierre
ayant occasionné un surcrott de Crais, c'est le cas
de compenser ces derciers ;
Il Par ces motifs,
1) Le conseil, sans avoir égard à la 6.n de non·
recevoir élevée par la commune de Saint-Pierre,
reçoit ladile commune, mais pOUl' la forme seulement, dans son oppositiou à la demande de
Gouroay, au Cond, l'en déboute.
» Dit néanmoins qu'il n'y a lieu, cn l'étal,
d'accorder la demapde de Gournay ct Il rcjelle.
Il Condamne G ourna~' aux dépens de sa demandeJ compense en lre parties ceux occasionnés
par }'opposi tionde la commune deSai nl-Pierre.))

Le sieur Gournay s'est pourvu contre
cette décision devant le consei l d'Etat, et
il s'est fondé principalement sur les dispotions de l'art. 614 du Code Napoléon, et
SUl' sa position de riverain pour obtenir le
bénéfice de la concession pal' lui demandée,
Il a enfin répondu aux objections de la commune !le Saint-Pi erre,
La commune de Saillt-Pierre a demandé
le rejet du pourvoi, et par uu recours incident, elle a réclamé l'infirmation de l'arrêté
du 28 juillet 1853, au cbef qui l'avait déboutée cle son opposi lion et de ses moyens
d'exception,
Arrêt du Conseil d'Etat, li!, L evie;,mpp ,;
M, de Lavenay, C, du G, ; 111" F,-ig"et
et de la Bouliniè're , avocats ,
Du ~5 man 1855.

.Considérant qu 'i l D'a été pl'Océdé dans le cou rs
de l'inslructio n stlÎ\'ie devant le conseil privé, il
aucune yisite des lieux ni à aucun exameo) p

l'ingénieur chargé du servieo hydraulique à l'tic
do la Réuni on, d-cs moyens d'execution de la dé.rivatio!l projetée par 10 sieur Gourony; qu'i l y
availlieu de déterminer, au moyen de telles opération s, la. quantité d'cau nécessaire pour meUre
cn mou\'e ment les appareils hydrauliques que le
sieur Go urnay sc propose d'établir, cL de rechercher égalemen t si celle dél'ivalicm sur la rive droi te
était inconcilia ble, soit avec celle que l'administration sc résCI'vcmit de pratitluer sur la l'i"e
gnuchc 1 so it avec l'alimentulion du canal Sain LEtienne, qni rOUl'nit aux habitants de la commune de Saint-Pierl'e l'cau qui leu r est nécessaire;
Il Art. ~ e r. La décisio n du conseil privé cons·
titué en conseil du con tentieux administratif) cn
date du 28 juillet ~853, est annu lée ,
)) Ar!. 2 Les par ties SOllt rcnvo)'ées devant (e

Conseil privé, constitué en conseil du conte ntieux
administratif, pour 'i être procédé, en présence
des parties ou elles dùmen l appelées, par un des
membres du Conseil ou par telle personne que le
conseil privé désignera, à la visite de s lieux et
à l'examen des questions de savoir : ~ o quelle
est la quantité d'eau nécess,:l.Ïre au sieur Gournay; 20 si la dérivation par lui projetée es t incompatible avec les déri\'ations que l'administration se proposerait de pratique!' ut' la rive gauche
ou avec une alimentation suffisante du canal
Saint-Etienne; 3 quoll es seraient les mesures à
prendre pour parvenir à ce que dans le cas où
l'autorisa tion sollicitée par le sieu r Gouroay lui
serait accord ée, les caux soicnt rendues sans déperdition à leurs cours naturel, en amont de la
prise d'cau dudit canal Sain~Eticnne. Il sera.. à
la suite de la vérificaLion el après avis de l'ingénieu r chargé du service h:ydl'aulique à l'île de la
Réunion, slatué pal' le conseil privé, co nstitué en
conseil du contentieux administratif, ce qu'il appartiendra ,
») Art. 3 , Est condamnée aux dépons, celle des
parties qui succombct'a en fin de cause , ))
0

On le voit, le Conseil d'Etat n'a pas statué sur la questi on principale et qui était
relative il l'applicatio n de l'aI'l. 6... du
Code Napoléon, Cet article est-il ou nOll en
vigueur da us la Colonie '?
Nous avons pl'écédcmmentsoutenu l'affil'malive et exposé les motifs de cette opilllOn,
San nul doute, le Conseil du contentieux
ne l'a point parlagée, mais, ainsi qn'on a

U7

pu le remarquer en lisant sa décision du
28 juillet, le Conseil privé s'est Lorné il.
émeure une proposilion sallS la justifier,
Quoi qn'i l en SOl i, il nous parait diOicile
d'admettl'c, quelque élendu que soit l'aclion administrative SIll' les COUl'S d'eau,
que le Conseil pl'il'é puisse' refuser à un
ri l'crai n l'cxercir,e dcs droits q'Je lui coofère
l'art, 6H du Code Napoléon, On compl'end
que le caractère llol1lauial du C~lll'S d'eau,
puisse autoriser l'admin istration à faire
des concessions j que. le rivel'ain soit teuu
de supporter le concessionnaire et de l'admellre au partage des eaux,
Allant plus loin, snpposons même, pour
un instant, que l'administration, épuisant
son dl'oit de disposition, puisse concéder la
tolali lé de l'eau couranle et que le riverain,
tout en conservant so n droit, en puissance
pOlit' ainsi diL'e, le voie s'a nnihiler en fait,
pal' la nécessité de respecter la concession
administrative: s'cnslIlvl'a-t-il quJell J'ab sence de toule concession, le Conseil privé
doive méconnaitre les dispositions de l'ut,
644 du Code Napoléon, en préteudant, ainsi
que le consacre implicitement son arrêté
du 28 juillet, que la déclaration ùe domanialité des cours d'eau à la Réunion a suffi
poUl' ahroger cette dispositi on du Code Napoléon 1 On ne saurai t, à notre avis, approuver une lelle solu tion, En effet, d'abord
tout en reconnaissant, ce qui es t incontestable, que les eaux des ri vièrcs de la Coloni e sont du domaine public, on ne saurait
en conclure que la jouissance n'eu appartient pJ~ aux ri,'erains, selou le mode déterminé par l'art, 644 du Code Napoléon j
ensuile, cet al'li cle u'ayant été abrogé, ni
tacitement ni expressément, pal' aUCllne loi
locale, il doit recevoil' son application dans
la Colonie,
En définitive, la question que nous avons
examinée el qui a été soumise au Couseil
Pl'ivé P'l!' le sieur GOlll'ual', l'este eutière,
Tant qu'ell e n'ama pas éte résol ue négati vem ent pal' une jll l'ispr udellce cons tante,
nous cl'oil'ons devoir persister dans notre
opinion,

§

~. CODoessioDS di'Veue. de prises d 'eau.

Voy , CODcessioDs,
COUR IMPÉRIALE,

1_ La co ur imp ria le est un tribunal
de premier ordre, qui, SUl' rappel des
jugements rendus pal' les tribunaux

"

"

"

�•

1 ~8

COUR IMPÉRIAL E.

d'a rrondissement de la Coloni e, connait, souve rainement , de toutes les
affaire ci \·iles et commerciales qu e ces
trib una ux ne jugent pas en deruier
ressort , et qui, en matière crimin ell e
et correctionnelle, exerce les actes de
juridiction déterminés pur l' ordonn3ncej udi ciail'e du 30 sep tembre 1827,
le décret impérial du 16 aoùt 1854 et
le Code d' ins truction criminell e de la
Colon ie ,
2. E lle exerce encore, dans certains
cas, des attributions comme cour de
ca sation .
S . La loi du 24 août 1790, qui institua en France des tribuu aux d'appel,
ne fnt pas mise à exécution da us la CoIonie, car l' as emblée coloni ale, par
un arrêté sur l' ordre jud iciaire, approuvé par le Gouvern eur, le 10 aoùt
1795, et par le directoire de la Co lonie le 24 du même mois, ordonna
que la justiceserait rendue à l' He Bourbon par sept tribunaux de paix qui
seraient juges d'appelles uns à.J 'égard
ùes autres.
4 . L'assem blée co lonia le moùifia,
en l'an VI, l' organ isa tion judiciaire et
institua un tri bunal supéri eur pour
juger les affaires d·appel.
5. Un arrêté du go uvern ement consul aire, du 3 "ermi nal an XI, ordonn a
d'abo rd que les tri bunaux de la Colon ie seraien t rétabli s ur le même
pied qu 'en t7 89, ensui te que la dénomina tion de Conseil supérieur serait
remplacée par cell e de trihun al d'appel. - Ce tri bu nal fut constitué par
arrêté du C vendémiaire an XII .
6. Pendant le temps de l' occupa-

tion de la Colonie par les Anglais, les
tribunaux furent maintenus tels qu'ils
avai ent été ins titués.
7. Après la reprise de possession,
qui a eu lieu le 6 anil 18 15, les tribunaux durent être rétablis s ur le pied
où ils étaient en 17H9, en vertu de
deux décisions du Roi des 21 et
27 j uillet 18U.
8 . Le Conseil supérieur fut de nou" eau organi sé, mais il ne conserva pas
son ancienne importance , ca l' , priv6
du droit de faire des j'emolltrances et
de rendre des arrêts de règlement qu i
avaient force de loi, il fut réduit aux
fonctions judiciaires. Le nouveau
Conseil supéri eur fut in stallé le 18
avri l 18l 5.
9. En vertn de l'ordonn ance royale
du 13 novembre 1816, portant organisation des tribunaux de la Colonie,
le Conseil supéri eur fut rempl acé par
un e cour royale réuni ssant presque
toutes les altributions descours royales
cie France .
10. Cette ordannance conféra l'inamovibili té aux membres de l'ordre
judiciaire qui seraient inst ituéti par le
Roi. Elle leur a été enle vée par l' ordonn ance du 50 septembre 182 7.
1 L Le siège du premier tribunal
de Bourb on était depui s très-longtemps fi xé à Sa int-Deni s, chef-li eu de
la Colonie; l'ordonnance du 50 septembre le tran sféra à Sa int-Paul , ce
qui donna lieu il un e protestation
énerg iqlle de la part de plusieurs conseill ers.
12. Une ordonnance royale , en
da te du 10 juillet 185 1 , a l'établi le

COUR l!!l'ERIALE .

t! 9

siége de la cour à Sa int-Denis. E ll e y inféri eurs, pouvoir qui n'appartient
a été install ée le 1" mars 1852 .
en France qU 'lI la Cour suprême.
Cette innova tion introduite dans
i S. L 'o rgan i ~a ti o n de la Cour et ses
attribu tions ont réglées par l'ordon- notre régime judiciaire était nécesnance royale précitée , du 50 sep- saire, r;ar il est certain que la d istance
tembre 1827, qu i a eu pour eU'et d'a- q ui sépare la Colonie de la Métropole
lll'oge r toutes les d ispositions de l' or- est un obstacle il la prom pte répression
donnance judiciaire du i 5 nove mb re des abu s qu e peuvent commettre les
'18 1(l, il l'excepti on de cell es contenues tr ihunaux inféri eurs.
'1 9. Cependant, M. Tm'hé ne penau premi er § de l'art. 7, qu i sont tou serait pas tout il fait ain si:
jours en vig ueur.
Ct Celte délégat ioll )dit cc sll.\'anl magisll'at, aux
14·. L'ordonn ance précitée, du 30
tribunaux supérieurs des colonies, du pouvoir
septembre 1827, a été modifi ée par le que les consti tutions n'avaient co nfi é qu'à la Cour
décret d ll '16 ao "t 185/;, en ce (fu i de cassati on établi e auprès du Corps lég islati f et
co ncern e les attri buti ons de la Co ur. siégeant sous les yc nx du Gouvernement, me paIl a rétab li le premi er degré de juri- rait avoil' qu elques dan ge rs . N'cst-cc pas une bien
grande puissance que cell e dont sc tro uvent indi cti on en ma tière co rrection nell e.
vesti s ces t['ibllnau x co mposés en partie d'admi I 5 . Les attribu tions de la Co ur im- nislra lcuns, d'ofnciers civils ou mi lilaÏl'cs, de nopéri ale ont été étendu es par l' ordo n- tab les el d'asscsseul's, c'est-A-dire de personnes
étran gè res à la magistralure el à l' éltlde des loi!:'J
lI ance roya le du 26 aoùtI 8 .tï, con ce r- ct qu elqu efois au ss i d'avocats ou d'avou és appelés
lHm t l'admin istra tion de la justi ce à p OUl' remplacer les juges ab sents ( t9 mars ~ 830.
13 . C. 155; 10 novembre ,t 832 , G. ; " juillet 1 828,
Mayo u e. - Vol'. ce mot.
'1 6 . Il serait co nvenable, il notre
av is, d' in vestir la Co m impéri ale du
droit de s ta tuer sur les a ppels des jugement s renduti en ma tière de douan es
et de co mm erce étranger. - Vol'.

DOl/anes.
.. 7. Qu oi qu ' il en so it, le personn el
de la Cour impéria le a été réd uit, en
vertu du décret im périal du 16 aoùL,
précité, ce qui est très-n uisib le à l'ex_
péditi on des alfaires (') .
i 8. On a di t sl/prà, n' 2, qu e la
Cour impériale remplissait l'offi ce de
Cour de cassa ti on. En eO'et, ell e a été
investi e du pouvo ir d'annu ler, en certains cas, les jugements des t.ribunaux
(', Yoyel sur cc poin t le rappo rt fait ~ la Cour par so n
pr('sidcn t, ~I , DelHer do YJ Ueutroy, ,,0 Caulli iou ,

IL

U. G.G05; 24 avril 1834, B. C. 137 .) (')? Ge lle

(') C' u t uue c hose gun. ajou te en note ~I . Torbe,
que de casse r, da us l'in térèl de la loi, on d'an nuler da n!'
cl'Iui de j' acti on publiqu e des actes jtldü~laires et des jugements, Je slIis étonné que daos les o rdo nu ances co lo
ui ales dêjà promulg uéu, 0 11 n'ait pris al:cuoe mesure â
\'elfet de Lcgh: r le llowbre de s uO nges nëcessai ri's pour
con~ac r e r ce résult at, OIL pour rejeter les demandes, Cillll
mJgistrats suffisent po ur reudro ar rüt, on dn moins ciuq
pe rsonnes, lIlagistrats o u notable~ lu bilants, Dans les afraires ordir.aires, il fau t uéccuairelOeut abandonn er la

sol ution à l'opiuion de la majo rité simple ; mais cn est-il
de même pou r ce hau t intérët de doctrin e o u d'adm..inistration? Ln contraventio n sig n 3 11~e doit ûtre apruu, et
par conséqu e nt é viden te pont tous Jes yelll . Comprend-on
quo dans uno Cou r royale conlp o5êe de qua tre conse illers
ct d'tILt notable) si les ltIagis.trats sc partage nt , c'est le notaLle qui décidera de l' illtt'rpré talio n de la lo i 011 rle l'éten/ille de~ pouvoi rs des juges? Ile pourrait-il 113$ mê me
arriver q\le) malgré l'n\,js d6 den x conseillers ti tulaires,
l' opinion (l'un cOLLsp iller auditeur ct de deuJ: no tables dé cidât Ic sor l des questi ons les phI' importantes d;,.us ra ct io n des pel\\'o irs publies! Les tro is a.rrêts d' avril '1832 ,
§ 371. les deux de j anl"i er 1839 {D. C. ~5 ) ,justifierai cn t z.u
besoi n ln l"t rité de lUes craintes , eu dé1ll0ntr:ant aTee quell e
funeste énergie une Cour royale p" rs is talt en '1838 d.an s de
gr;n't'S crrtlll"~ , S i l fo is censurées eu 1832 !1iU' 13. Com ,le
ras~ al io n,

�COUl\ 1!IPlll\lALE.
430
3° La Cour ne statue qu 'autant
!Souve.raineté sans limites me paraH exorbil~nte)
qu' elle est complète, mai s cn se rait-il
surtout quand je me rappel,le les h'oubl~s qUi, onl
ccs dissensions
agl·t·e nos tr·,buu,ul co lol1lilux,
. .
,
autrement, ell e n·appelerait il siéger
• t " - ces prelenli&lt;&gt;nSrlvalesqu\ mellmenten
10 eSulh';:"J
que des avocals, et à leur défaul, des
question le!! altributions dC3 go~verneul''S, celles
du ministère public, el paf C\'\llsequclll celles ~ es
avoués licenciés en droit ;
Cours ro~'a1es elles-mêmes. Si le droit de ,ca',;:al1on
4° La vo ie cie l'annulat.ion n'es t pas
el d'anDulation est un puissant mo)'oo d achon el
ouvette
all gouverneur de la ("o lon ie,
de discipline, il peul deverrir l'occasion d'~iUe mamais uniquement aux parties et au
nifestation énero-ique d'opposi lion cLde rési stance j
el quelquefois n~ème prèleraux agents sup~rieUl's
procureur général , qui ne peu t l'exerde l'administration une force nouvelle eL lmpréCE'l" que dans l' intérêt de la loi (ord.
vue. Au'ssi, le I~ aoûl ·1839, en transmet,laut ,à
tée, art. 43 et. 44.).
préci
M. le Ministrede la marine un travai l dOil I 11 Iwall
bien youlu me confier ladireclioD, avais-je l'honIl en est de même à la Ma rtinique et
neur de lui dire que \a commission ... \'aildll suivre
à la Guadeloupe (o rd. du 24 septembre
les bases adoplées par les ordonnancer; données
1828, art. DOet DI). Dès lors, l'an pour les grandes colonies j mais je redoutais que
nulation du jugement. ne saurait porl'action intr"duite par le projet au profil du G"u·
\eroemenllocal ne fùl denalure à donner quelque
1er aucune atteinte aux droits des parembarras à l'action mélrtlpol itaine el ne tendU à
ties .
transporter bors de son centre une d.ireclioD qu~,
5° Enfin, une expérience de 33 ans
n'étant plus bornee à de3 actes de .sllnple adm1
nistration toujours revocables, mais se lrou\'ao t a sunt samment prouvé il l'tl e de la
fortifiée 'Par l'autorité judiciaire c l par des arrêts
inauaquables, acquerrai l une puissance plus fOlle Réunion l'utilité inc.ontes tabl e, il noque le gouvernement ne le 'voudrait. )) (Cour cie tre avis, du pouvoir ex traordinaire
C. ".tiOll, p. 383. )
accordé à la Cour impérial e pa r l'or4

20. :"Ious pensons que les craintes
de l"honorable a\"oeat général à la cour
ùe cassation ne sont pas fondées, au
moins en ce qui concerne la coloni e
de la Réunion.
En e(fet : iO Iln'al}partient qu'à la
Cour royale d'annul er, dans le cas
d terminés par la loi, les jugements
des tribunaux inférieurs (ord. du 30
septembre t 827, art. /.3 et 41.); or,
la cour ne se compose qu e de magistrats, et les notables habitants ne peuvent, dans aucun cas, en faire pastie;
2' En audience so lennelle, tel est
le cas de l'espèce, les arrêts doivent.
être rendus par sept .magistrats au
moins (décret de ·1804, art. 7):

donnance judiciai re de 1827. En ~e -·
rait-il autrement aux Antill es, ce que
nou s ne penso ns pas, ce ne serai t pas
un e raison pour pri ver la Réuni on des
seules garanti es peut- ètre que l'ordonnan ce précitée ait acco rdées aux justi.
ciables. Qu'on ne percl e pas de vue que
le recours en cassa ti on, en malière
civile, présente de g ran des difftcult6s ;
qu 'il est défendu dans les matières correctionnell es et crimin ell es; il faut
don c que les cours impéri ales des co lo·
nies restent au moins investies du droit
de réviser les jugements cles tribu·
naux inférieurs, qui blesseraient les
lois ou les formes.
cH . Dans une a(fa ire maj eure portée
devant. elle en 1840, la Co ur de Bourbon était com posée de huit.magistraI S;

COUl\ IMPÉRIALE .

·six conseill ers titulaires('); deux audileurs. Il y eut partage cl' op inions entre les conseillers ct les aud iteu rs (" ).
Alors la Cour renditl'aiTêt sui vant, en
date ùu 29 aoùt 1840.
({ Atlenclu qu e dans la cause d'cntre les parties,
la Cour, composée de six ccnseill ers titulaires et
de deux. conseill ers autiiteUl's, Il été divi!&lt;ée S~l1' la
demande en rescision de la venle faile à Biberon
. et Tourris, par acte du 25 sep tembre ~ 830, cn
deux opioi ons différentes, el que le partage a eu
lieu cn lre le s co nseillers ti tulai res el les conseillerE
auditeurs, n'ayant que voix consu lt ative.
» Attendu que, malgré la suppression de l'article 468 du Code de procédure ci"il e, prononcée
par J' artie le ~4 de l'ord onnance royale du ~6 décembre 4827, sur le mode de procéder en matière
ci\'i1eà Bourbon, les tribun aux n'en sonl pas moi 0 5
autorisés, en cas de pl\1'tage J'opinions, à le déclarcl' et à prendre pOUl' le "ider les mesures prescrites par I("s al'licles 11 8 cl 468 clu Code de procêdUl'e civil e i qu'cn eO'c l la su ppress ion de cc
demiel' al'licle n'a d'ahol'd été que la conséquence
de l'ordonnance su r J'organisa Lion judiciaire à
nOIl I'bon, du 30 se ptembre ~ 8~7 qui avait, pal'
son art. 3G, rend u le partage d'opi nions impos,..
sible, mai s que l'arlicle 4er de l'ordon nance royale
du 19 noveml'I'e 1828 qu i fi. porlé à sept le noll,lbre des consei llers uvcc faculté de juger à cinq
a~'a nl ramené la pos:i ibililé du partage d'opinions,
il est resulté une incollcil iahi lilé entle ce lle dernièce di sposilion cl cel le de l'article 24 de l'ordo nnance royale du '6 décem bre'4 82 '~ et par
conséquent l'abrogati on tacite de ce t articl e par
l'ordon nance royale du ~9 novemb l'c 18'l8, qui
IU Î es t pos tél'ieUl'e; qu'i l y il donc lieu, en cas de
partage, de reco urir au droit co mmun établi par
les arlicles ~ l 8 el 468 du Code de procéd ure ci·
vil e .
)) La Cour déclare en conséquence qu'il y a par_
tage, ordonne que MM. les co nseillers audiieurs
Deguigné, Beno ist et Talh ouarn seront appelés
pour le ,'ider; que l'aO'ail'e !iera do nouveau plaidée el renvoyée à cel effet après vacations, dépens
réservés . »
{.) Le sl'lllibrne couseiller, ~1. l3ussy de S3.iut-noru3.iu~
~ lai t emp êcl l~ .

{.') Les dew: conseiller,. a\lditcurs dhi sés d' ('piuiou
Uai cnt MM, Andro ct Talho u3l'u .

ll,'

22. La Cour, il notre avis, s'est
trompée, parce qu e, en fai t et en droil,
un partage d'opinions ne doitpas avoir
li eu dans son sein.
En effet, la Conr, d'après l'Ol·don
nan cc judiciairc de 1827, était primitivement r.omposée de cinq conseill ers
et de troi s co nseillers auditeurs (art.
36). - &lt; La chamb re civil eetla cham" bre conection nell e (art. 48) sero nt
Il composé·es de cinq conseillers et ne
" pourront. rendre arrêt qu'au nombre
" de cinq juges . ,, - Ici, encore, un
pal"lage d'opin ions ne pouvait pas
avo ir li eu; c'est pour cela qu e l'ordonnan ce du 26 décemb re 1827 a pronon cé aussi la suppression cie l'art.
468 du Code de procédme métropolitain (arL. 2/.). - Enfin, une ordonnan ce roya le, du 19 novemb re 1828,
a augmenlé le perso nnel de la eour, en
inslituant cieux co nseill ers de plus, ce
qui en porte le nombre à sept.
25. Devait- on inférer de là que,
lorsqu'un j\lge est. empêché, et qu 'il
ya partage entre les six autres con seill ers, la co ur dClt faire l'appli ca tion
de l'art. 468 du Code de procédure
métropoli tain? Ev idemment, non,
parce llu 'aucune loi n'a abrogé l"art.
24. de ['o rdonnance du 26 décembre
·1827, portant. suppress ion de l'art.
468 précité. Les dispositions de ce t
arti cle n'é tant pas exécutoires à Bourbon, la Co ur ne pouvait pas rendre un
arrêt de parta ge.
24. !\fais, dans ce cas particulier,
qu e faire alors? Comment éviter un
pariage·? t c moyen est bien simple.
Toutes les fois qu'un seul conseiller
sera empêché, le remplacer par le

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27. l'io/alioade l'arl. 468 du Code
conseiller auditcur le plus ancien) qui,
al oI' , aura voix délibérali\'c, ou pal' de procédure métropolilain. Cet arlicle,
un 3" ocat, à défaut de conseill ers au- ainsi que nous l'ayons dit, n'est pas
dilcurs. - La co ur étant composée de exéculoire à la Réu ni on; la Con r a cru
sept ma gistrats; on n'a plus ~ red~u- néanllloins devoir en fail'e l'a pplica1er un partage d'opini ons ; ou bl el: li on; soi t, mais deva il·ell e au moin s se
enco re on pourrait ne recou\'l r a conformer il ses prescri ptions. Ell e
l'adjon'clion d'un conse ill er aud ileul' deva it, dès lors, appeler pour vider le
qu'aulanl que le partage se déclarcralt partage lin ail 1110ins Olt pll/s';eurs des
juges qU'i n'a llront pas cOI/illIde l'affai1'e,
llendant le délibéré .
2~. :'lIais admettons, au SUl']llu , ditla loi. JI en u été dill'éremm ent, cal'
que \' art 468 dlt Code de procéd ure deux des magislrats d ~ pa rli leurs dési·
mélropolitain so it en vi gueUl' il Bour- gnés par la Cour ont connu de l'all'a ire:
bon , rarrèt précité amait enco re VIOl é l'un ~L de Guign é) a siégé, penùantles
l' orùonnance judiciaire de 1827 et le pla idoiries (') ; l'aulre (M. Talhouarn)
a également siégé, il a pris part au dé··
susdit art. 468.
26 . riolatioll de l'ordonllallce jl/cli- li béré et a émi s so n op ini on, ce que
ciairc. D'après l' arl. 53 de cette or- déclare l'arrêt cie pariage.
2S. En va in objecterait-on qu'en
donnance, en cas cl'empèGhenien t, les
consei llers sont remplac6s par les co n, écartan t ces deux ma gistrals, il ne seseillersauditeurs, suivant l'ordred'all- raitplusre té deconseill crs uuclileurs,
cienneté.-D'après l'art. 55, les con - puisque le troi sième ~ 1. André) avait·
sei llers auditeurs n'ont voix délibr ra- été nommé lieu tenan t de juge; la
ti"eque 101' qu' ils siégen t à la chambre Cour pouvait se comp léler, suivant
d'accusation, ou lorsqu' ils son tappelés le mode déterminé pal' l'ar l. 56 de
à remplacer, soit les cOllseill er , so it l'ord oun ance judicia ire du 30 seplem le juge ro 'al; dans tous les autres cas, bre i 827 .
il s n'ont que voix consultative.
~9. De ce qui précède, il résulle
Dans l'alfaire jugée pal' l'arrèt du quel'a rrèt deparlage du 29aoùt 1840
29 août i 840, yavait-il trois conseil- est illégal. On doit en dire au lant cie
lers d'empêchés? Non, un seu l. - La l'arrèt définitif qui n'en est qu e la con Cour ne devait donc pas le faire rem- séquence. Des trois co nseill ers audiplacer par trois conseill ers auditeurs, teurs qu i y ont concouru, un scul avait
mais pal' un seu l, le plus an cien. Les réell ement voix délibérative, parce
deux autres consei ll ers aud ileu rs qu'i l remplaç:ait un èonseill er empèétaientdépoUl'\'us de tout caraclère lé- ché ; lui seul encore n'ava it pas con nu
gal pour vider Je parlage, et pal' su ite de l'all'a ire; les deux autres au conpour concourir avec voix délibérative 1 trai re ne remplaçan t aucull conseill er,
encore à l'arrêt définitif. Bref, ils ue ' ne pouvaient avoir que voix consull apouvaient avoir que voix consulla(0) .\jC\utoos l toutefois, qu'il h'avait pas :lS'llstê au di!·
live.
libéré .

133

COURSES .

IMPÉRIALE.

ti ve; dans tous les ras, il s avaient. \'crlu d'un arrêté pris par le gouverneur, en conseil pri vé, cl délibe ,.e c{WiS les form es prescrites
connu de l' an'aire. - Enfin, la Cour lw)' l 'u /'t . 16 ft de l'ordo11lutllce 01 gaui'ltte d" 2 1
élait ill éga lemenl co nstituée. - Voy. août 182i5. n
n éOimc j lIdiciai l'e.
4. En fin , le Code d'i nstruct ion criminelle de Bourbon a régir toul. ce
CO UR MJlRTIALE.
qui co ncern e l' instruction et la procéllure, avant et après les déba ls, ain si
... Le cap i lain e gé néral Decocn, pa l'
qll e les f ncli on s du prés ident et dn
Iln al'l'èttl en dale du 26 mars '1807,
procureur général , l'examen et le ju avait (' lalli i à 1' 1Ie de France une COllr
martial e, pOllr jugcr les dél ils r.orri mi s gement (li tre VII, livrc 1").
~ . La Charte de 0\30 statue,
dans les porls et arsenaux de cetle coart. 54 :
lonie el de l'lie Bourbon.
2. Cet arrêté a dù cesser d'è lm en
vigueur il Bombon, le jour où la
France, par suite du traité de Yienne,
a perdu la propri été de l' il e de France.
5. Au surp lu s, les délits Cjui étai ent.
de la co mpétence de la CoU\' l1lDl'ti&lt;oIe)
so nt anjoU\'cl 'hui ju g6s par un tribunal
maritim e. - Voy. Police mm"ilime .

le 1\ ne pourra êll'e créé de commission s et de
tribunaux extrao rd inaires à quelque titre ct SOIIS
qt1 elgue clénomilUtlion que ce puisse ëtre, l!

G. Da ns notre précédent ouvrage,
nous avons soutenu : i' que l'arlicl e
précité avait eu pour e n'et d'abrogel'
les trois di spositi ons susrelatées;
2' qu e cette abrogatio n nou s parais-sait résulter encore de la loi du 24avri l 1853, co ncern ant le régim e lé
OOUR paÉVOTALE.
gislatif des colonies .
t. L'al'\. 3 de l'ordon nance judi7. On a vu que ce lle opini on était
ciaire du 30 seplembre '1827 dispose ûontra ire il celle d' lin magistrat qui
Cjlle:
avait en seigné que le Gouyernement
pouvait élablir une Cou r prévô tale, si
Nu l ne pourra ê tre di s trail de ses juges naturels .
la Coloni e était dPclaréo en état de
)) Il ne sera, en con séquence, crê6 aucune siége, ou si sa sùrelé intérieure était
commÎ!;sion extraordinait'e .
menacée.
1) Toutefois, une Cour prévôtale pourra. être
S . La question est auj ourd ' hu i réétab li e daus le cas et suivant les form es déterminées par la présente ordonnance.
solue d' une manière définitive, ca l' le
décret impéri al du ~ 6 aoùt 185.1 a
2. L'art. 286 statt]e que :
stat.ué, art. 9: Auculle COIII' 7Jré'Jôlc!le
t(

J)

Il Lorsque la Colonie aura été déclarée cn étal
d.! siége, ou lorsque S::L sùrcté intérieure sera menacée, il pourra. être établi une Cour prévôtale . li

5 . D'aprés l'art. 287 :
Il

La Cour prévôtale De peut Mrc crééc qu'en

ne pellt êlre créée dans les Colonies.

COllRSES (SOCIÉTÉ DES) .

.1. te 15 juillet 1849. une Société

�COURSES
t3i
des oourses a til fondée à Sa int-Denis, Denis a pris, sous forme de règlement
avec l' approbati on du gouvern ement de police, l'arrè t6 suivant :
local. Elle a arrêté les disposili ons
Du 20 septembre 1850.
suivàntes:
L'intérieur de l'hippodrome de la plaiue
Art. ~ ". La Société des Cotmes se pro- de la Redoute sera é,'acué à une heure de
pose pour but d'instiLuer 11 la Héunion des l'après.midi.
.
.
courses annuelles et de doter ai nsi la ColoLes voitures qm se rendron t aux Iri bunes
nie cI' un divertissement ulile ~t public.
suivront la route NatIOnale, et enLI'eronl
Art. ~ . La Société ne foncti onuera que dans la pl aine par le bas de la première
lorsqu'elle complera 150 membres. Elle rampe de la Montagne, ell es Î1'ont ensuite
prendra alors la dénomination cie Jockey- se remiser au lieu qui leur sera indi qué,
Club colollial.
et le retour aura heu par le chemi n de
Art. 3. Chaque sociétaire sera tenu de l'Abattoir , en passant nevant les casernes
verser une coli alion annuelle cie 20 li·ancs. de la PeLÎte-Lle.
Art. • . Le fouds social est d&lt;lstiné à donLes voi tures et les cavali ers qui devront
ner des prix: son emploi est réglé par la entrer daus l'enceinte de l'hippodrome en
Commi;sion des courses.
paya nt le droit !ixé par le pl'Ogranllne
Art. 5. Il Y aura chaq ue année deux tourneront pour s'y rendre, en face de I ~
jouruées de courses il un intervalle de moins Poudrière.
d~ hui t jours. Elles devront coï ncider avec
Au cune voiture ne pourra stationner Di
l'époque de la dislribution des prix du circuler ailleurs que sur les lieux qui leur
ycée.
seront indiqués.
Art. 6. La Société aUl'a seule le droit de
Pour éviter tout accident , il est défendu
faire élever des tribuues sur l'hippod l'ome au pu bli c de s'approcber à plus de trois
et d~ concéder la vente des mfraichisse- mèlres des cordes exlérieUl'es de l'hippoments, etc., elc.
drome.
Les voitures et les cavaliers seuls pour·
Art. 7. Les sociélaires auront senls le
droit de circuler dans l'enceinte réservée l'ont eutrèr da ns l'inté"ieUl' de l'bippopour préparer les chevaux et T'Cser les joc- drome qui est formellement interd it aux
keys. Ils. auront droi t à quatre billels par piétons.
joul'Dée de courses. Chaque billet donuera
Toute personne qui tenterait de traverser
entrée da ns la tribune de la Société.
la lice on qui troublerait le bon ord re, pal'
Art. 8. Les personne élrangères à la So- Ivr~sse ou autrement, sera arrêtHeel déposée
ciété qui voudront assister aux courses dans provIsoIrement au poste de la Hedoule.
Il est défendu de mener des chi ens sur la
les tribu nes ré,;ervées eront tenues de se
munir d'une carte d'entrée don t le prix est place de J'hi ppodrome; lous ceux qu i y sefixé li 5 francs. Les voitures à quatre roues ront trouvés seront tues im médialement.
Le public est invité à observer rigoureuque l'on voudra cond uire dans l'bippodrame paieront un droit d'enlrée de 10 fI' . sement les disposi tions qui précèdent pour
Les cabriolets et les cb e"aux de mai n, de l'exécutiou desquelles les ordres les' plus
5 francs; Le' prlX des places dans les Iri. précis ont été donnés.
Tout contrevenant au présent arrêté sera
bunes deconvertes est fixé à 1 fI'. 50. Les
piétons qui voudron l pénétrer dans les en- pa ~slble, en outre des peines qui y sonl
prevues, de toute autl'e, s'il y a lieu, CODceintes réservées ~a i eront 30 centimes.
Art. 9. La Com mission des cour es est formément aux dispositions du Code pénal
composée de quinze membres elle sera colonial.
réélue pal' l'assemblée générale ;lu JockeyClub, tous les ans, dans les quinze jours
5. Enfin, un règlement de poli ce a
qUi ~11lvro n t les courses. L'ancienue CommiSSion re!,dra compte de sa gestion dans complété les dispositi ons qui précèla ruê!"e seance. Elle choi ira dans son sein dent. Cet acte es t ainsi conçu :
un tresol'ler-secrétaire, chargé des recettes
et de la ~eruise des prix.
Du 8 octoLre 1855.

2 . Le maire de la vill e de Saint-

Art. lOf . Pendant les trois jours que du,

COURSES.

reront les Courses, Iln commissaire de police sera de se"" ir.e" tom de rôle et sera
chargé de l'exécuti on des prescriptions qui
vo nt suivre .
Art . 2. JI placera des Ill'i ~ad iers et agents
de poli ce dans les licux ou leur présence
sera jugée nécessaire; leur mI SS Io n co nS lS ~
tera dans la surveillance des buvettes, dans
le mainti cn de l'ordre ~o u r an Ncl' toul
'Irouble, lonte agglomération dan s lc's lieux,
dans J'al'l'estation des perl urbatelll's, et da ns
l'exécul ion des mcsUl'es qui seront délel' minées plus bas.
Art. H. La gendarmerie occupera les lieux
ci-après et sera di visée ainsi qll'il sui t : .
Deux gendarmes il cbeval, l'un placé près
la pr('priélé A. Féry, l'autre au chen,in de
la Petite-Ile, seront chargés d'em pêcher les
voi lu res de passer pal' ces chemins et de
vei ll er à leur circulation.
Un gendarme sera placé ù l'entrée de
l'bippodrome pour défend l'e aux voilmes
ct aux persouues à cheva l d' y pénétrer sans
être munies de cari es .
Deux gendarmes seront pl acés derri ère
l'estrade pOUl' surveillel' le placemen t des
voi lures, tant il leur arrivée qu'à leurd ép"rl ,
et cell es qui stati onneront SUt· le plateau ;
le second sera chil rgé de maÎ utenir l'ord re
SUI' cett e plaoe et autolll' de l'estrade .
Un gendal'llJC sem pl ac.é à r entrée des
tribunes réservées au Gouverneur et aux
membres du Gouvernement, avec consigne
de Rurveiller ces places .
La même mesure sera appliquée à la
tribune réservée au maire et au conseil
municipal.
Six gendarmes statioDneront en dedans de
la piste pour le maintien de l'ord re pendant
le slationnement des voitures et pour empêcher k s individus de t" averser la pi ste,
ou tous autl'~S&lt;lctes tendant à compromettre
la sùreté des personnes.
Art. 4. A la fin des Courses , huit gendarmes s'écbelonn eront sur la route qui
condnit à la Caserne en passant par l'Abatloir et pal' la place du Gouvcl'l1ement. Ils
empêcheront les cochers de rompl'e la file
et feront marcher les voitures au pas j usque
sur la place du Gouvernement.
Art. 5. Un bl'igadi èr et deux gendarmes
se tiendront auprès de la tl'ib uue des juges,
et serout à la disposilion du président,
pour faire exécuIcI' les ord res qu'i1jugerait
nécessaire de donn er.
Deux agents de police seront placés près
des ~scali crs de la tri bune des juges, avec
consigne de Ile lai sser monter que les per-

sonnes munies de cartes correspondant à
celles affi chées.
Art. 6. Les voitures arriveront par la
route Nationale, déposeront les personnes
derrière les L"i bunes ct p"endront rang sur
le plateau .
Les voitures fai sant le service du va et
vient s'en relourneront par la nouvell e
route en )lassant pa\' la Caserno.
Art. 7. Penllant les Courses les voitu'res
pourront cÎl'culer aulour de la nouvelle
route, sans pouvoil' y slationner.
AI'!. 8. Les cochers dcvront conduire
doucemenl leurs chevaux. Il leur est fai t
défense de couper d'au tres voitl11'es.
A la fin des Cour,es les ,'oi tures et les
pel'sounes à cheval ne de"l'ont s'en retourner que pal' la roule qui couduit à la Ca·
SCl'né. Les piétons passeront pal' l' ancienne
route.
Art. 9. Les personnos qui se rendront aux
Courses de' 'l'ontl enil' leurs cbiens eu laisse
pOUl' éviler les accidents qu'ils peu "enl occasionner en co nrant apres les chevaux ;
aulrement ils seron t tués .
A l'exception des jockeys el palefreniers,
personne ne pourra s'approcher des écuri es
qu'à un e distan ce de 25 mèlres .
Art. 10. En cas d'accid enl , le commi, saÎl'e de poli ce de service fera tnnsporter
le blessé ou le malade dans le café autorisé
et placé derl'ière l'es lrade. Il fera aussitôt
formel' le cercle aulOur du bâliment à un e
distance de 30 mètres, afin de mainlenir la
foule. Le médecin désigné sera immédia·
tement appel é.
ArI. 11. Après les Courses, les voitures
autol'isées il station ner dans l' hippod,ome
devront traverser la place ct reprendre la
file . Les ca valiers auront il se conformer
aux mêmes meslll·es.
Ar t. 1'2. Des jeux publics seron l établis
peudant les jour de Courses sur la place
de l'l Hedoul e, et réglés comm e suit:
Une place spécialemenl c1ésiQuée pal' l'au·
!ol'il é municipale, SUI' la piaUle, sera affeclée ~ ces jeux où ne pOlll'l'ont être appelés
que les indi vidus munis d'une oarle délivrée pal' la poli ce centrale, après II1scrlpli on préalable. Nulle. autre ~er~o nn e ne
POU l.,.., SOLIS au.cun prelexte, penelrer ù aa ~
celle partie de 1enCCl ute de la. Hcd?"te. Ce,
jeux ne pourront avo ir heu q ~ avant eL
après les Cour es conllne aussI pendant
1 îu tel'valle Ol! les cbevaux ne COUlTo ol
pu.
. .
Les oftioiers de police ole serVlce l,end l'ont
sévèrement la main à l'exécution de la dl posili on qui précède.
1

�CREANCES SUr. L'ÉTA T.

~JG

Art. .3. La présente consigne sera affichée sur le lieu des Courses.

4. Les deux actes qui précèdent recevant, tous les ans, leu r exécution,
nous avo ns cru devoir les reproduire.
COIJBTAGE. -

Voy.

Ag.Dt d. obODge

et Tarif des commwiow.

•

COIJBTIJlRS IIIAlUTllIIES.

-

Voy •

..&amp;.geDt de ohange.

CRÉANCES SUR L 'É l'AT.

t.

L'État peut se tom'er débiteur
par suite, ou de travaux opérés pour
son compte et pa r son ordre, ou de
'traités et de marchés passés entre lu i
et les fournisseurs et entrepreneurs
relativement à des services publi cs.
Tou t ce que l'Etat doi t, dans ce cas, aux
particuliers, fait parti e de la dette publique et constitue la-dette cxigiblè .
2. Le droit commun est appli cable
aux contestations relatives alLX dettes
de l'É tat, lorsqu' il s'agit de la reco nnaissance, de la vérifica tion et du règlement des sommes réclamées; mais
il n'en est pas de même des déchéances
et prescriptions, qu i sont réglées par
des lois nombreuses et spéciales.
S. Aucuned'elles n'aété promu lguée
dans la Co lonie. - Vo)'. cependan t
ill(rà, n· -tO.
4. Les deux derniè L'es lois, en da te
des 29 janvier 1851 et 4 mai 1854,
sonlseu les imporlantes, puisque leurs
di positions sont applicables à la matii&gt;re.

CULTE CATIIOLlQUE ,-CLER GIi.

droiLn' aurontpas, avantl e 1" janvier
1852, fourni les justi fi cations nécessa ires pour la dénvran ce du litre de
paiement, sera défiu itivement éteinte
ou amortie au profit de l'État.
6. Ell e déclare, en outre, qu'à l'ave.
nir to ute créa nce qui , n'ayant pas été
acquittée avant la ulàture du crédit de
l'exercice auquel ell e apparti ent, n'au·
ra it pu, à d.lfaut de justifi cat ion suffisante; être liqu idée, ordonnancée et
payée dans un délai cie cin q ans, il
partir de l'ouverture de l'exercice pou r
les créa nciers domicil iés en Eu rope,
et de six ans pour les créancier résidant hors du terri toire européen,
sera it définitiv ement 'teinte au profi t
de l'É tat.
7 . L'art. 11 de la loi du 4 mai 1854
cont ient les disps itions suivantes:
u La liquidation Jcs créances donl l'originc re ~
mon te à un~ époque antérieure au 1or janvier t S16,
sera définitivement close au ,1e&lt; juillet' 834.
n Les ministres sonl tenu s de prononcer avant
cette époque, par admission ou r~jct et dans l'état où clles sc trouvent, sur toutes les réclamations réguli t:fcrncnl introduites, ct qui n"auraient
pas été encore l'objet d'une décis ion, toutes les
déchéances encourues d'après les lois ct règle ments antérieurs, ainsi que les rejets non atta qués, en temps uti le, devant le conseil d'Etal ou
confil'mé3 par lu i, étan t d'ailleurs irt'évocables el
ne pouvant plus êlre remis en quesl ion pour
quelque cause et sous quelque forme que cc soit.
Il Passé le ~ er jllillel 183", auc une ordonnance
de paiement ne pourra être Mlivrée pour créances
antérieu res à 48' 6
• l es créances admi ses postérieurement au
1u juillel 1831, par suile de pourvois form és devant le conseil cl &gt;Etal &gt;nc pourront être acquillécs
qu'en vertu d'un cr~dit sp~cial qui sera demandé
aux chambres dans la session de 183 ». 1\
&gt;

5. La première loi décide que toule

8 . L'ordonnance roya le du 25 dé-

créance portant su r l'arriéré antérieu r
iL 1816, dont les tit ulaires ou ayan ts-

cembre 1822 a été promulguée dans
la Co lon ie le 27 juin 1825. E ll e incli-

que les forma litrs il rem plir par les
créancieL' de l'a rri éré an téL'i enr à
I8 16, pour év iter la déchéance prononcée par l'art. 5 de la loi du '17 aOtLt
1822, à défaut de déclaration dans le
délai qu 'ell e fix e.
9 . Co mm e cette ordonnance no
peut plus être ac tuellement d'au cune
utilité, nous nous dispenserons d'en
donn er le tex te. E ll e est rapportée al!
Rull elin offi ciel de la Co loni e, ann ée
1825, page 4'1, nO578.
10. Aux termes de l'ordonnan ce clu
Roi du 22 novem bre 184,1, concernan t
la comptab ili t de la Co loni e, sont
prescrit es et dé ftniti vement éteintes,
soit au profit de l'É tal, soit au profit
du ser vice loca l, sans préjudi ce des
déchéa nces pron oncées par les lois an·
t; ri eures ou consenti es pat' des marchés ou co nve ntions, tou tes créances
qui, n'a)'ant pas été acqu ittées dan s la
Co lon ieavan tla clôture de crédils de
l' exercice auquel ell es apparti enn ent,
n'a OL'a ient pu, à défaut de justificationssuffisanles, ètre liquidées, ordonnan cées et payées, dans un clélai de
ci nq an nées, à parti r de l' ouverture
de l' exerc ice pour les créan ciers dom icili és dans la Coloni e, ot de six an nées
poUL' les créa nciers rés idant hors du
territoi re de la Colon ie (art. 41.).
U. Les dispositions de l'arti cle
précédent ne sont point appli cables
aux créances do nt l'ordonnancement
et le paiement n'o nt pu être effectu s
dans les délais détermin és, par le fait
de l' admi nistmt ion ou par suite de
pour voi form és devant le conseil d'État (art. 41:».
caÈ&lt;:BEs . _

Voy.

S all e. d' asile .

131
CRIME.

1. L' infra0tion que les lois punissen tcl' un e peine a fil icLi ve ou i nfaman te
es t un crim e (Code pénal, art. 1"').
2. Toute tentative de crim e, qui a
été manifes tée pal' un comm encoment
d'exécuti on, si ell e n'a été suspendue
ou si ell e n'a manqLLé so n effet qu e pal'
des i;irconsta nces indépendantes cle la
vo lonté de so n auteur, est considérée
comme le crim e même (Ibid, art. 2.)
S. Nu l crime ne peut être puni de
pei nes qui n'étaient pas prononcées
pal' la loi ava nt qu ' il fùt commis (Ib id,
art . 4).
4. Les crim es sont de la com pétence des Cours d'ass ises (o rd. 50 septembre 1827, art. 60).
ORIS StDIT I EtiX ET PROVOOATIONS
A LA. a j; v oL TE .

Ce lte mati ère éta i t réglée par la loi
du 9 novembre 18 15, prom ul guée à
la Réuni on le 5 juin 18 16. E lI ~ a cessé
d')' être exéc utoiL'e par l' effet de la
promul ga tion fait e dans la Colon Le de
la loi du '17 mai 1819, dont le texte se
trouve reprod uit 1'0 Presse.
CULTE CATHOLIQUE. -

OLERGÉ.

1" . Ex posé. - SECT LON 11. Légis/cttio/1.
, .
§ 1" . Créa,!'ion d'éL,echés colonlaux .lloll·
nCltrS ct 'rcndre ct /'évèqlW lors de son
d6ùarq Itcll1 CI1 t.
§ 2 . Presbytèrcs. BiellS clll clergé: Adminislratioll . Faùriqllcs des ég lL ses.
§ 5. Chapelles. SI/fcllrsales . Ereet'ions.
Circonscription dcs lwLwelics $tlCCLtrsctles.

SECTI ON

�CULTE CATHOLIQUE . - CLERGÉ.

138

~

4. Eglises . ChapeliN. COlls/mc/ions.
.1 Iltorisatiolls dit·erses .
~ 5. Iilstrorti91ls religieuses.
il 6. Caisse de secours ecclésiastiques.
5Z CTlOlf PUMlÈll.E. -

Exposé.

1. Avant J'émail ipalion, il était
généralement admi , dans la MNropole, que la mora lisa tio n et l' in sll'l1ction religieuse de la race noire dans
nos colonies, étaien t à l'é tat de Ilcl ion.
Le clergé co lonial, sau f des eXcepl ions
retommandables, est lii&gt;de, ava it d it
un gouverneur des Anlilles . Ce rés ultat paraissait au urplus conslaté pal'
les l'apports de officiers du mini tè re
public, SUl' le patronage. C'est ain si,
pal' m.emple, qu~ l'un de ces documents, émauant du pl'Ocurenr du Roi
de Saint-Denis, exprimail : que la mora-

Iisatioll des noirs âgés est !'estée dans la
plus complète stagnatioll. A noire av is,
ou aurait pu en di re autant des j eu nes
noirs. l'ious le reconnaissons, les noirs
suivaient les exercices religieux, et de
nombreux mariages é taient même co nsacr s par l 'ég lis~; mai s l'œuvre d e la
moralisation, 2i im pori an te surto ut a u
moment où la tran sformati on co lon iale
pouva it s'accompli,' d 'u n jour il l'a utre, n'avait fait aucun progrès. Pour
s'en convaincre, il sll rfiraitdeje ter les
l'eux sur les s tatistiques judicia ires &lt;] ui
son t postérieu res à 1848.
2. Quoi qu'i l e n soit, on prétendait
encore, d'autre part, qu ' il l' nvait IiI
pour notre cle rgé une infério rité évidente, à l' égard des colon ies anglai es,
non. ras seu lement de cell es où dominent uniqu ement des mis ionnnaires
protestants, mai s encore des pos-

se8sions où il y a des missionn aires
ca lholique , à Sainte-Lucie, à Grenade, à la Trinilé, il Maurice. Dans ces
co lonies: ajoutait-on e nfin, l'œuvre
de la mora li sa ti on rel ig ieuse est bien
a utrement complète, bie n autremen t
prat iqu e, b ien autremellt proronde
qu e dans les coloni es fran a ises. Cepend ant le Go u vern eme n t favorionit
de tout son pouvoir la propa gal ion
de la reli g ion dan s nos co loni es, car
il ne C€'ssa it de fa ire des sacrin es p~­
cUlliaires, e n d onna n t des som mes
considérables aux frè res des écoles
chré ti enn es et au c lergé co lon ial.
" J'"rfirme un fait, il es t cap il al, a dit
" un dépu tr. Depu is 1848, 3,250,000
" rra ncs ollt é té donnés pOlll' l'am élio" ra ti on de l'in stru c ti on rel ig ieuse da'&lt;S
" nos co lonies (') . "
5. Quell e é tai t la ca use de cet éla t
si triste? Les détrac leul's des colonies
n'o nt pas manqu é, ce la va sans dire,
de l'att ribuer aux colons eux-mêmes:
li s ne vou laient pas, assura ient, ils, seconder la propaga tion cie l' in struclion
reli g ieuse ! Les co lons ne savaient-ils
pas mieux que personne que les noirs
doivent Sl1l'tout êlre conduits pnr la
pensée morale? Le temps, nOlis l'espérons du mo ins, a fait justice de
ce l'Cproche; l'i n flu ence relig iouse
qu' exerGe actuell emen t aux coloni es
le ca th olicisme, n prouvé que le mal
proyena il&gt; non po in t de la répu lsion
d es colons, mais bien de l'o rgan isa li on
défectueuse du clergé, parce qu 'il
manquait de subordinalion e t d' unité,
parce qu'enGn il n'é ta it pa ba sé SU I'
l'autorité sp iritu ell e.
( ') bl, Dllboi s(de la Loire· }l1lerieure.)

CULTE CATHOLIQUE . -CLERGIl .

4. En efTr.t, 10 clergé des Colonies
se recrutai t, en partie, par d es j eun es
gens élevés au séminaire du Sa intEsprit à Paris. Les ecclésiastiques une
fo is re ndus il leur d estination, n'avaient p lus d e rapports d irects avec
l'établi ssement qui les avait formés .
Les autres membres du clergé colonia l,
bien que présentés pnr le sémina ire du
Sa int-Esprit, provenai ent indi stin ctement, e t sa ns un choix très-approfondi ('), d e tous les di ocèses de F ran ce . A
leu r a rri vée a ux Co loni es, les uns et
les au tres é tai ent placés sous l'au tori té .
d'un pr6fet apostoliqu e, mai cette aulorité éta it illu so ire, impui ssa nte;pui squ e le prê tre qui en é tait inves ti, ne
posséda i t pas la pl én i tud e des pouvoirs
spiritu els des évêques . li résulta it cle là
qu e les di vers membres du clergé co lonia l, sa ns'Iiens entre eux, sans communauté d'éduca ti on ni d'origine, é taient
ad ministrés, plutô t que dirigés, parles
préfe ts apostoliques,
Une réform e é tait d onc nécessa ire, indispensa ble; eli e fut récla mée par
la commiss ion colon ia le de '18/.3 . En
e ff~ t , dans l'exposé fin al cles travaux de
cette com mission, M. de Tracy, son
président , s'exprimait ainsi : « La
» réo rgani oation, la reconstituti on
" du clergé co lonia l, voi là le g rand
" point el. l'affa ire pressante; voilà le
" vrai moyen d 'action sur la race noire.
" Par là, le culle ca lho liqu e manifesu tera, il défaut de cet entbousiasme où
" se mêle lin pen d 'esp rit de secte, à
» défau t cie celle ardeur où se mêle

a.

(') Qu'on se rappelle Ics préJiclItions de CCl't:I.Îus membres
du clergé qui o nt mis Cil 18'9 le COlllmi ssaire gél)eral de
la Hépublique dans b. nécessi t6 do les CJpu16er de la Colo nie.

H9

" peut-être un peu d'esprit de parti,
" tout ce q,l'il ya de puissa nt dans l' u" nité, d ans la subordin ation, dans la
,) règle, tout ce qu'a cI'ascendant le
" prin cipe cie l'autorité. 111 est poUl'
" tous, le gran d ins trum ent d e la civi li" sation, de pacifi ca ti on,d e rapproche» men t; là est le mh!t des cotOlI'ies, "
6. Que fall ait-i l alors faire, pOUl'
conso lider aux coloni es l'au tor ité ecc1ésiaslique 7 Etablir l'organisation du
cle rgé sur des hases légitimes et naturell es, c'est-il-d ire sur l'épiscopat.
« Tant qu e vous n'a urez pas des évè" lJues dans YOS Colouies, vous n'aurez
» pas e t ne pourrez pas avoir un clergl'
" acti f, régulier e t inclépendantdes innuences loca les," a-t-on dit avec raison il la tribu ne de la chambre des
pairs ('). (1 C~ l a est évident pour qui• conqu e conna it e t la na tUl'e cie la so'cié té co loniale et la nature de la so» ciétéecclésiastique . Tantqu 'il y aura
des gouverne urs qui pourront dire
" co mm e un certain gouyern eur de la
• Guadeloupe:" C'est moi qui suis évê" ql,e ici, " vous n' aurez pas de clergé
" véritable; YOUS n 'aurez pas de clergé
dig ne de ce nom clans vos lies fran)) çaises . »
7. A cette occasion, le même orateur s'éta it écrié : " Comment!
» Messieurs, d ans les îles anglaises,
soumises il ceUe puissance prou testante,
on trouye des évêques
"catholiqu es, des évêques r econu us
" pour tels, soldés comme tels par le
" gouvern ement anglai s . A la Trinité,
il Démérarj', à l'i1 e Maurice, il y a
" des évêques catholiqu es, reconnus et
)J

)J

)J

)J

)J

)J

C·)

~1.

de Montalimbert, séance du'l avri1 1S45 .

�HO

CULm CATHOLtQUE . - CLI':RGÉ.

» soldés parun e puissance protestante;

• et '"ou s, puissance cathol iqu c,ou soit» disant telle, '"ous vous opposez, ,"ous
» vous refusezit ce qu'il exi le dans nos
n colon ies des !'vèques, des vicaires
, apostoliques, avec le caractère t:l pis• copal! »
8. Quelqu es puissant s qu e fussent
les motifs qui milit aillnt en faveur ci e
la réform e ecclésiastiqu e, le Gouvernement ne consenti t il l'adm ellre qu e
quatre ans plus tarcl.
9. En en'et, ell e fut cI'abord yivement sollicitée clans la commi ion clu
budget de 1849 . Ensuite, par deux
votes de l'Assemblée législat ive, rendus dans les séances des" mai et 29
juillet \ 850, on réconnut qu' il yaurait
un imm enseavanla geà remplacer dans
les coloni es les préfets apostoliques par
de évêques . Après avoir repou ssé la
propositioD qui avait été faite d 'en ré·
duire le nombre à deux, l'Assemblée
alloua la somme néce saire pour le
traitement de troiséyêques et de leurs
yicaires généraux. En con séqu ence,
des n gocia tions avec le Sain t-Siége
furent entamées et couronnées de succès r).
10. Un proj et de loi porlaut régularisation d' uD crédit extraord inaire
de 93,000 fr., ouvert par un décret du
6 noyem bre .\ 850, su l'l' exercice de
185 1, pour frai s (l'établissement des
évêchés colon iaux, fut voté à un e
g "ande majorité, par l'Assemblée législative, dans sa séance du 16 décemhre 1850 ("J.
(0) L'installation des Evâqoes devait avoir li en en 1850.

Di!êreutes cÎtcoDSlanees ~y opposhenl; elle Il'20 eu lieu
qu'rD 1351 .

("') Le serntin a donné le résultat sni unt :

CULTE CA TlI0LI QUE. -CLEt\G tl.

If. En définitive, la qu estion soulen 'eà la clWlllbre des pa irs en \841&gt;,
a été résolue aftlrmati vement par 'luatre yoles successifs clu pouvoir législa tif; si quelqu es doutes s ur l'utilité
et la nécess ité des éYèclt ~s colon iaux
pm,ya ien t encore subsister, il s seraient
entièrement d issipés par les motifs
suiva nts, qu e nOlis em pruntons au
rapport fait par M. Dat'is te
au 11 011\
Je la co mm iss ion des crédit s suppl émentaires, cha rgée d'examin er le pro·
jet de loi du 6 novembre précilé :

n

0. L'état du clergé , l'avenir de la. I
'eligioncldc
la société de nos colonie:), réclamaienlimpéricu_
semen t l'institu tio n de nouveaux évêchés .
li Tant que les missions ont élc dirigecs par les
ordres religieux) l'absence de l 'au lO I i té épiscopale
en traînait moins d'i nconvéniems j la l'ègll.'J la
discipline et la sur\'c illancn des supérieurs suppléaient,jusqu'à un certain point, à laju l'idiction
de l'ùrdinaire, Cependant" mOme a\',!-nt la suppression des ord res, les co lonies.. privées de ce::
sa tisfactions religieuses que le pouvoir épiscopal
peut seul donner, ava ient pills d'une fois demande
des évêques ; mais ce lte demande avai t toujours
été écartée; par des considérations qui ne peuvent
aujourd'hui conserver aucune sorte rie valeur,
• Depu is que les ord res religieux n'existent
plus, l'autorité ecclésiastique, con fi ée, dans nos
colouies, à de si mples prêtres, à des prètl'es séculi ers rc\'ètus du titre de 1)l'ëfets apostoliques}
manquait d'aclion sur le clergé, et sur la population de ce t ascendan t et de ce pl'esligp. légilime qui doiven llui appartenir, Le vice profond
de cct étal de choses ne s'éL:'ül que trop souvent
révélé, lor ~ qll'en ~ 840 la résolut ion fut prise par
1e Gouvernement de préparer sérieusement l'émancipat ion des noirs, et il fi xa , dès lors.. ses
regards sur l'organisation .du clergé co lonial.
" En présence du changemen t profond , de la
transformation qui o.lIail s'opérer par l'émanc ipa-

Nombre de votants. . . . . . . .
Majo rité absolue. . ' . . . . . .
8 nllelilll&gt; hlallCS pOlIr l' adoption.
bl""

" n'". . . . ..

60 \
303
40\0
155

(. ) Aujonrd'hui Sénateur et Présiden t dl! Comité con·
sllitatif du colonies.

lion, la religion offrai t UII secours tout puissant.
Elle seule, quand la politique allait proclamer les
droi ts, pnuvait rappeler les devoi rs, el montrer
par les sublimes notions de son enseignement,
à une population peu éclairée, mais chrétienne..
là où s'arrl!te la. liber té de chacun et où com mence celle d'auh'ui , L('s co lonics anglaises on l
offert, en '1833, une preuve éclatantc dc cetb! vérité, car si, en présence des événemenls d'au tagonisme dont les so u\'cnirs d'un esclavage, assurément plus dU I' que chez nous, pouvaien t ac croître le danger, si ces co lonies ont pu franchir
paisiblement la l'edoutable êpreuve h laquelle elles
furent soumises, c'est à l'esprit religieux qu'il en
fant surtou t faire honneur.
Il POU l' étendre ct fortifiel' dans nos colonies
l'action bienfai san te de la religioll, il fallait donc,
avant tout, y constituer le e1ergé. Cc b eso in~ si
bien senti , aux approches de l' émancipati on, rle,'enai t une néccssité pressante, dès quc cc gm nd
acte était consommé,
» Pouvait-cm rétablir les anciens ordres, où en
créer de nOl1\'eaux? Fallai t-il laisser subsisler
les préfectu res apostoliques, et, avec ce tte instilution in co lllplète, anormalc, impuissan te, tous
les relâchements et tou s les abus de ces derniers
temps? Devait-on cnfia, pour échappel' à ce prétendu dange r de l'inamov ibilité att.achée, dan s ces
pays loin tains, à Ulle position aussi consid érable
que celle d' un évêque , sc contcnter de placer à la
têLe de chaque nlÎssion col()D iale un pré l~t avec un
titl'c in par tibus, comme vicaire apostoliqu~?
JJ Toutes ces quest ions ont ét~ resolues négati vemen t. Il a été reconnu par le Gouvernement eLpal' le Saint Siégc que dans les circonstances nouvelles où se troJvenl les colcmies,
l'établ issement de trois év~q u cs co ti tre ét(\it
pour elles un beso in de premier ordre; qu'il o'y
avai t aucune raison sérieuse de les Pl' ive r plus
longtemps de la plénitude de l' aulo ri t~ paslora!e
qui seule peul donner à l'action rcligicuse toule
l'étend ue cl toute l'efficacicité qu'eUes l'éclameol.
Vûusavez sanctionné, Messieurs, cetétablissemen t
en all ouan l aux budgets de ~ 850 e' de 185 1,

to

traitemen t de trois év~q u es . Ainsi les colonies
sortent de l' étal de missions qu'elles ont gardé
pelldant deux sièc les ; elles prennent leul' place
dans l'organisation ép iscopale el dans la hiérarchie catholique .
Il A près le \'ote de l'Assemblée, le Gouvernement
Il nommé ct le Saint- siég'~ a institué les DtJUveaux évèques . 11 devena it urgent qu'ils fu ssent
consacrés cl in s t u ll ~s daus le plus bref dé lai; car

aux co lonies, toutes les affaires ecc lésiastiques
languisscnt dans U\l abando n presque complet;
il n'y a plus de préfets apostoliques; l'autorité
es t déposée entre les mains de simples prêtres,
dés ignés pal' le Gouvernement comme supérie urs
pro'lisoires, et la nomination même des évêq ues..
connue aux co lonies, rédu it à l'ien ce tle autorité
déjà si précaire ct si peu fondée.
C'est dans ces cir constances que M, 10 Présid ent de la népub lique, usant (lc ta fa culté qui
lui e~ t donnée pal' la loi de fi nances, a ouvcrt pour
l'i nstallation des évêques un crédi t extraordinaire
de !l:l,OOO fr . II
)1

12. Enfin, l' organi sa ti on des évêchés co loniaux a été réglée par un
déc ret du :5 février 1851, qu i, dans
so n app li ca tion , devra être co mbin é
avec l'ordonnan ce organiqu e du 2 \
aoi'tt '1825. On remarqu era , au Sllt'plu s , que le décret a détermin é avec
so in , non seulement les pouvoirs des
éyèques, mai s enco re leurs rapports
avec. les Gou vem eurs, de mani ère il
préven ir tout co nflit entre les deux
poln'oirs. La sagesse de l'un et de
l'autresama leséyiter, il/aut l'espérer
du moins ; mai s, en semit-il aulmment, cet inconvénient, qui ne sera it
ail surplus que passager, serait bi en
certain ement compensé par les im ·
menses avantages qu e l'érecti on des
évêchés devra procurer aux Coloni es .
13. Ce n'est pas seul ement à la
Réunion, mais encore dan s nos possess ion s des Anti ll es, que ce tte nouvell e in stitution a été acclleilli e avec
fa vem , cal' l' II n des représen tan ts de la
i\larLiniq ll e il l'A semblée national e a
dit , dans la séan ce du 29 juil. '181)0 :
I{ Je dois exprimer à. l'Assemblée la gra titude
de nos compa tri otes d'outre-mer pour 1aHtJca lion
'1 u 'elle a déjù vo tée il ya quclque mois, à l'effet de
r.réer des ~v~c I H~s dans no:) Antilles etAla RéuDlon.
)1 Cetlemesure, Mess ieurs , a été accueill ie dar:s
les colonies avec une faveur unanime. Les nou-

�CULTE CATHOLIQUB, - CLERGÉ,
Vu r arl, '1" de la loi du 8 avril 1802

14t

veaux hêque~, quisont par leur mér~lc.pc-rs~nnel
à la hauteur de leur importante ml~s~oo , Iront
exercer leur ministère de paix au !Jl1heu de p~ -

maJ'orité •es. l lrès-fac lpu 1a t,lODS dont l'',mmen&lt;=e
~
telncn! accessible à l'influence rehgleuse. ~eur
zèle évangélique, le prestige qui s'l\tt,~ch e a, la
haute autoril de l'dpiscopat, cL 1101pulsIO n
heureuse que le clergé colonial l'ccevrs do ceHe
a\lloril~ ~t3 hle eL vénérée, seront pt us ~fficaccs,
je ne crains pas de le dire, pour le réla~hssè~lenl
clla cons(\1idation de l'ord re, que ne 1 aur~l t clé

l'envoi de deux ou trois batai llons supplemcotaires .
» C"est, en eH'eL, Messieurs, par l'action 010l . plutôt encore que par le déploiement de la
a
r J
•
1
rorce matérielle, qu'on paf\'iendrait aconjurer es
périls de nos colonies, parce que le mal rési de ~alls
les esprits egar~s, dans lp.s préj ugés ou les passl~ns
que fomentent de détes tables artisans de h~lnc
el de discordes, dans la prop_~ation d~ doctTl~es
subvel'$ives de toule socié l~ et indignes duo
peuple libre,.
SZCTION

u. -

L égUtatiOD ,

.

~ 1 Création d 'évécbés coloniaux
';:)

r),Or·
,"

gaoùatioo._BODD e urs à r endre a l Evèque

!oU" de

:lOD

d éb a rque m e nt .

14, DéC1'el du Présidellt de la Répu bliq~e
porlant créatiO!'l des évèd,és de la ~/a rt' ­

",'qlle, de la Glladelollpe et de [" Re"nta" ,
Du 1&amp; d~""mb .. 1850,

Le President de la République, ,
Sur le rapport du ~lioi stre de l'mslruction publique et des culles ;
t" ) 6ullt inter pr&lt;tcipnas,

]Jorlnnl trcclioll dt 1'~I'ech6 dt
Soin/-Dt"i$ lilt de 1/1 lUfHlÎOl1 )

PIE , 'ËTtque, StrTitenr des serviteurs de Di eu.
Ponr en perpétuer le sonvenir.

Entre les principaux soins de notre sollieilllde past').
rai", nous nODS tO\ljonrs eu dcnnt les yetu ce que DOUS
no.ns cru devoir le plus sE'rvir â augmEnter la gloire de
Dieu, à soutenir la disc;pline du clergi et à C:lcitrr la
piété dD peDple. Que si id a dli t011jOlH"S être le but de
tous les PO'oru, c'est snrtO\l t dans notre tewps., où 1'1lOlllme
ennemi De cesse de semer l'ivraie, et de faire tous ses cftorll pOUT que la moiuon, quelqne abondanle qu'elle soit ,
ne r ~l'0nde pu i l'atlpnle du labonreur.
C'est dOlle nec '!mpresseDlent que DOUS a\'ons accueilli
la dt&gt;mande dn trh·illnstre I)rbidcnt dn Gouvernement
fn.n~ais, poDr qu'un nouvel h'èthé filt ~rigé dan!' l'ile de
la n eunion, VlIIEairement appelee Dour be" . 'ituée dans les
plages de l'AJrique el soumiH lia Jominationde ce mlÎme
Coufernemeut, et qu'i l y fut envoyé un Ilouyeau pasteur

(18 gel'minal

ail

Xl;

qui gardàt pur t t cu , ier le J 6pllt de I~ {o~, et ne ~'éplTgll'l
aucuus tra\'J.nl, afin que les ,iUles qlll lin S\'I&amp;IClll conliCH
IlI1SSrut un jOllr pal'venir enfin à l'derlltlle félicité.
- Nons sal'o ns, en elfet, que, dans cette ti c do l' Afriq ue,
se tronve mie Tille appelée en fran~a i s SlIifl/- l) r 'lis, actne llement en posscssioll du titre ct des 1)r6rog4tivu de
cite anDt '.ln e populati on d'elJ'r it'o n ving t mille ames,
trè's~~e;narquable par i'atuuell ce des étrallgers, l' importance
de son commerce, l'é tcndu r dl' son te rritoiro e t l'éUgance
de ses édifices, ,ervant do résidence atl1 Illagistrat.s de
l'île, résidence d'oil }':tn lo rité e,cree S('l ll :tclion sur 1('$
autres viUes ou puoisses, lii6ge d' Ilne gUll ison militaire,
ell"éuuiisaut tontcs les autres ressourc es qui peuvent fa ci·
lement être mises en œU"re pour cous tit up.r ulle ville êpis-copale, Elle a, de phl ~, uu temp le au et vaste et de reIllarqna.ble strnctllre, dMié à sa iut () l'ui" suŒs:uument
pOl\fVn , et au delâ, d'objets sacres, même pour lesdrélDO.
Di es pontifiCôllei; qaelqnes étalllisseUlents pODr l'Mutation
dl!s fiUes et des jeunes gens; des uopitaux pour} rtcevotr
des S'oldali et les h.abilants , ct nombl'e d'habita tions asUI
commodes e t bien ornécs, don t quehl'leS-unes peu\'en t
être prises pour la. rhidence de l'évèqlle, pour la. cour,
ponr les vicaîre.s généraux , et pour l'établi ssement d'uu
sé minaire de clercs, ét.abli ssement d' 01'1 dl': pend surtout t'a·
Ii meot du troupea u: ca f, si lesjennes ~ell li ne son t forDlM,
d~s leurs t endrCi anllées, i la piété ct â la r eligion, ils
ne pourront, un jour, cultiver la "igne du Seigneur nec
rrui t pour lu âmes.
Toute l'ile de la n cnuion, Ylilga ireOlcu l dite llourJ,oll, se
compo"e de plusieurs districts civil s, parmi Icsquels celui
de Slint.- Oenis et ct'Ill i de SaintrP aulliennelll le premier
rang. Ces distrÎcts renfer ment des villes assu. \'as tes ('t
plusieurs llaroià!e:i, et le nombre d es ba,bila nts de toule
l'ilc, d epllÎs l'année du Seigneu r 18~7 , est d e plus de cen l
qnatre mille, non compri~ les étrangers, Cbaqne ,'ille a ses
églises el ses oratoires mra\lx, et quelq\les fondalions des tinées à former &amp;IU bonnes m œl\fS et aux premières leltru
h·s femmes et les jeunes geus,
Ces choses et !luttes, qlli étaien t jugées nécessaires l'our
cette affaire , étaut ruûreml'u t euminées, nous exemptons,
d isjoignous et sépa l'ous à perpétuité d e toute joridiclioll

territo ri~le aetnelle, adminiSt ration el régil:Je, soit du ,'iea ri;Jt apostolitlue, so il d e toute autre so rte de jnridiction
eed ésiasliqne, celte ile de la IHinni on , vul gaire ment dite
Bourbon , et lou t If:: t erritoit'c de ce lle colonie soumis, pour
le temporel , 811 Gouverncment (rall ~ais . r.eufMmanl, outre
donte oratoi res ruralu, Ireite paro isses a,'ec tOIlS ses bl~
bitanlâ, dont le nomb.re, co wme nOlis l'avons Jil, s'est
accru jusqu',â plus de cent qllatre mill e sani co mpter les
étrange rs, Nous déclarous q ue, par ces lettres apostoli qlles,
ODt Hé démeruhrées de tonie 3utre juridfction ecclésiasti·
que toutes et chacuue des ,'iII es du susdit territoire,
celles mêmes qui sont décorées du titre de cite (clle!$lietu), de même ql1e les p:lroisses, êglbes, oratoires, éta·
blissements religieux ct tous li eul. qucl conques, a\'ec les
cboses.et les droits ecclésiast iques quc1conq1Jrs inhérents,
avec tOlites et chacune des pe rSOIlIl('5 de l'uu et de l'aniro
Sexe (non a~trement exemples cependant) , ~o it c1erc.~ soit
prêtres, so it laiTJes, soit cénobites, soit relir,ieusrsJ tic

CU LTE CATHOLIQUIl,-CLEfiGIi,

H3

Vu la loi du 2. avril 1833;
Vu la loi de finances du 29 juillet 1850;
Le consei l d' Etat entend u,

Décl'èle :
Art. !", Les Iles de la Marlinique, de la
Guadeloupe et dépendances et de la Réu-

tout gr:tde, éla t, ord ro cl condition , enfin anc tOlls les
autres accessoires que lcon([l\es.
ConmlA le siége du 110uvel hèq ue doit ôtre établi dans
l e lieu le plus rrUlarcluable et le pins commode pour le
gouYerUCme\lt d es ames, et comme la "ille vulgairement
d ite Snillt· l)cIIÎ$, Mjà. mentionnée, sc d istinguo enlrr les au·
tres villcs de la Colonie,1\01Is l'~ rigeons en vill e épiscopa'ie
PO\U' jouir désormais de tO\I$ et do chacnn des honne\lrs,
droils , lll'érogatives, r;:dces, prÎ\' il éges, fav eurs, indnlts et
lutres cltoses qll elcollqu c, don t Irs autres villes éllisco·
pales out CO\l tlllne de j oui r dan s les cont rées de l'Afriq ue .
Nous éle\'ons au rang do cathMrale, sans qn'i l ces~é
d'6tr., SOIlS l'invocatio n de sa iut J),mi s, le leulp le de Saint·
n enis , Ic llhu considérable dr. celte ,'ilJe, et le pins riche
Cil d écOratiOlls c t orue ments, comme u ous l'avons dit, et
nous ordonnons qlle , dans ces mèmes ,'iIIes et églises ,
soien t ét ablis lm siége, \me cbaire et la dignité épiscopale
pour l' êvècp.le qui y se ra appelé l,Our èlre préposé ~ cette
même église, à la ville et à. tou t le dio ~èse ci· lprès déli·
mité, pour convoquer 10 syJ\ode diocésain, exeree r t0\15 ri
chacun dc ses droits, offices ct ch arges :n'ec so n chapitre,
qn i doit èlrc an I)lus tôt éri gé , a vec l:t caisse, le sceau , la
mense et la cour épiscopa le, enfin avec tous les autres
insignes catllédraUI et pontifi caux, prérogatives, honneurs
et prééminences, fav eurs, g rAees, indults, droits etjuridic·
tL l'JIIS tant n~elles (Ille personllell ils et miltes, enOn avec
toos les au tres hOlllleurs (IUelconqu es don t jou issent, dan s
les !'ég ions de l' Africll1e, tonteS les églises cathédrales ct
l e\1r~ évêques, en tan t qu'il ne ~'a gi t pas de choses attribil ées par pr i ,'i1~ge spécial d à. ti ~re onérelu.
Nous ,J,u riOt\il grandement ~ cœu r qlle ce ch apitre cath Mra l rût constitu6 Cil même temps q ue le nouvel évê q ue,
se composan t de cbanoines et d e quelques ch apela ins ou
béuéliçiers. obligés à rhidenee, qui, ainsi qu'il se pratique
dans Irs antres ,' ill es de 11ranc p , chaute raient les louanges
divines, reDilliiraieut les antres fouctiolls qui leur sont
conHées par Ip.s S3.crés Cillo ns, qui, investis d'un honne ur
particulier dans l'église, se rangeraien t alitanT de la. chaire
pontillcale ct constitu eraien t le séna t de l'h·équ'.! . !\l ais,
comIllO à rai so n des tircon~tallces peu ravora bl es~ cela Ile
peut se (aire imméiliatement, M OS prescrivons et ordon .
n ons (lll'a llssit6l que faire se pourra, co chapitre ca théd ral
soit éta bli, et qo'il y ait lm t111~0 1 0g3 1 et nn Ilé nitenci er
chanoines. sn i,'an t les di s p o~ ili ons des s a cré.~ canons ,
AussitOl qu e l'érect ion de ce Chajlitre au ra eu li eu, l' évèque de Saill t· ll onis aura soi n 110 nous en transme ttre
uactement l'acte autben tique, en fa isan t co nnaître le
nomb re des dignités des autres chanoines et challeJai ns
temporaires,
Dès qu e ce ehallitre aura é t6 constitué, aBII d'en rf: bansser l'éclat et la dign it6, dès ~ présen t, pour le eas échéant ,
à. chacun des chanoi nes el chapelains ou b6néOcie rs obligés
,â rt sidence , arppartiendront la faculté et le droit (le pren .
dt'c d:l1Is l'uo rcic(I des rOlletions ecclésiastiques et c3pituIaires, et dOl porter l'h ab it don t onL cOntu me de se serv it'
respectiYemcnt 1(15 chanoines et chapelain s ou bénéficiers
obligés à résideuce des .l'nIfes oathédrales e1ish ut en Afr ique, POIlUI! que ce t habit Ile lellr ait Ilas été acco r\lé pal'

gd.ce spéciale on privi l ~gc , Oe même , dès 3 presenl 170ur
le cas échéant, nous atcontons à ce C I1 3 1)itr~ cathédral la
faCll1t6 d'user et de jOllir de tous ct d e ch acun des droits,
p réroga ti ves, grAces, !Jonneurs, pri vil c!:,es, indults et tOu tes
aulrl'S chos!!s q nelcon qu es dont j ouissent les :l\1 tres chapitres de eaUHj(\rales cu Frauce, si ee ux· ci sou t en possession l égitime et qu' ils ne les aien t pas acqnis f,ar couce, .
sion pa rtieulièrc on à titre on~re u x,
L'éY~ qlle de Sai ut- Denis aura so iu qn e des statllts parti.
cul iers soient aussi tôt dre .sb paf ce méme chapitre, pOlir
èt re soumis à la sanction et il. l'approbation de ce mème
pJ"élat, et qU'llillsi, pou r l' hrurell.l état et régime de co
chapit re , des règl&gt;" convcuables et eonformes aUI prescripliollS des lois ecclé"lastiques et des décrets ~y nodaui
lui soient imposêes, T ons les membres de Cl' chapi t re, chanoines et chapelaiDs ou béDéHeiers, obligés à résidence,
seront teulls, couformémeD t aux usages des au lres cathé drales, de céléb rer exacteruent et nec soin lesotlices divi Oll,
el de remplir leurs autres fou ctions ,Ians la méme église
cathédrale de Saint- Den is, Comme de Ildèl~s et habi les ou"riers dau,; la vignb dn Seignen r, qu'ils s'appliqu ent, en
paroles et en œuvres, 11. fll.ire lout ce qui sera jogé de voit
eontri bue r de pl us en pl us à t'édifica li on des fidHt:S, et il
assu rer leur pro prl'l salut éternel.
Nous cODslÏ tuons en diocè3e de ce tt~ n ouvelle église cathédrale , pour êlre fructueusemen t ad min istrée dans le
Seigne\lr, pu SOli évê que , la ville déj a ulelili onnée d e
Saiut· Oenis el tout le territoire ac tus l de 11ldi te coloJlie
fran~aise , touu&gt;s et chacun e des villes qui y existent, les
paroisses, églises, oratoirrs,lous les lieux et établissement.;
publics et r oligieul, tous les béoéOces, quels qu'ils soient.•
ex istan ts 011 pO\lvao t èlister, séculie rs et réguliers de tout
ordre, ensemble toutes les Ilersonnes et hlbitanls du deux
sCles, non d'aillenrs exempls, so it prêtres, !oÎl clercs , soit
laiqnes ou moines, avec tow les a.ccessoi res, Nous assignons toutes ces choses 11. perp 6tu it~ audit évêcbé de Saintn euis et au prélat qui J sera préposé en son temps, c'està·dirll pour être respectivemen t sa ville épiscopale , so n
clergé ct ses ouai\les, et nous les ~olllneitous el confions
entièremeut à sa jnridiction Ol'diuail'e.
T out élant ailtsi cOllslitué, nous prescrivons et ordnn~
Ilons qlt'à l'aven ir allcnil gouvernell r mili t:tire da us la co·
10Die fran~aise , so us lIuelquc ap pareuce de :r:è1e ou so us
pretel. te des pircollstallces, ne s'immisce dans les a tTairu
de \.a juridiction et de l'lmlorit6 eçctésiasti qne, Nous es·
péro ns qu' il sera d'autaut plus efficace meut renlédié ~ ce
gran d iueonvénient, que les ordres l o~ plus forluels seront
donu âs par le Gouvernement !l'au~a l s, suivant la promesse
qu' il cn a faite.
Comme ledit Gouvernement a religieusement et gé ner eusement olfert et promis tou t ce qui regarde les dotations
cOnve nables de l'ê vùché de Saint· Deuis, l'assignation et la
conservation fulure dtl loos les édifices nécessaires, DOUS
avons statué, eu premier lieu, qu'nne SOUll\le de d,;,uzl)
mill e frJ.ncs , en monnaie (rall,;aise, sera ann ul'llellleut piyée
par ledit Gouvcrn ement, aiusi qu'il le promet, â r.haqllc
~ vûqu e de Saint· Denis, â titre de mel1!e épiscopale, a u ~ i
loogtûmps que des biens stables d' un l'cveOIl (lnDlls t al\

�•
LULTE CATIIOLIQUIl. - GLERGÉ.

nion formeront chacuuel. ,il l'avenir, un
diocèse sulJ'raganl de la me.l'opole de Bordeaux.
. , . l, ., il. celte somwr • .toutes
cllargu
déllllites,
•
.
aieot élé vala.blt'ment et à perpéll\lh.l :lITeclh a cette Q\ense,
alla q1le I:t dignité épiscopale. poisse ~Ire honorablemen t
mOinS eqllln

sootenur. eoru:ne il coo,-ieta. Nous assignoUl\de plus~ la
somme de rioq mille fraDts IJotlr le paiement d bonc.rI1 lrC3
CODH'Il.lbks l ritCI vicairl's gëuéu1I1 , Cil Ulèwe temps

qU'lloe llu lrc somme de Irois mille rra~cs à 1,'ëTêq uc IlIiDl~O\C, aHn qu'il pllisse, scIon It's bCSO',ns,. falfe ~::acc 3111
JouteeS dëpenses, qui, bien qu'ctlraordnumes, hl! st' roo l
qnl"lqlldois S\II "tuues, laqnelle somme tolale de,buit ~llIl1G
rr3Dcs sera rournie par le Goo,'ernement fraUl;: us,IUlnut

u l'romesse.
Comme ce wême Gounroemelll l Ilfowis que IlOUf la
dobtiou convenable de celte e:\thédrale il prt! odrait, aveC
.
'1. des mesnres pour,
qOle,
à l'instar des aut us
un p\etl.1
1.&lt;: •
,'
,
nthMrales elistant eu F uner, Il rut suffisaollMnt pounn
l. tonl ce qu'uigu3Îeol soil la decoratiou et la solidité de
teHo uthédrale, $oit 13 pompe des cérëmoniu pon!ificD.l es
et l'exercice du culte divin , afin que t011l se ruse avec la
dignité tt le soin requis,
fli e doutant pu ql\'il ne remplisse sa promesse , nOnS
ordonnons que l'érection déjà r eC Olllinal\d~e dl\ chapitre
cathédral soit r"ite lc film, tilt possilJl(', et qu'en même
temps un e prebende soÎt constHllee d'une miniè re stable
ct Oissignee ta nt pOl\f cbacnn de~ chanoiues q\le pOl\r e1l3cnn des chapelains béneficie f1; tempor:lires; ,qne, p~l~r se rvir d'ivi:('h~ ail prtlat de l't~lise , IIU on plnslelHs !mhments
a~ l'l commodes ponr l'habitAtiou du prélat, pO lIr sa COUl"
et la clanceUeric, soient pu le Couvernement f rall~a i s ,
~ns.i qu'i1!'a promis, di~posb ct eOllcëdés i perpi tuité. Si
ces b:itimenls nt peuvent être immédiatement fotlfnÎs, c l
qn'il rait oécessitê d'co prendre provisl'lirement i location ,
nons voolons et prestrivons qu'on a"ise li cc que le prix
de la location ne so it eu incune manière il la clluge de 13mense épi!copale ,

n devra Hre pti:&gt; ~oitl aussi qu'uu seminaire de tlercs
1o0it èrigê au pins tûl dans ce Dounan diocèse (le Sain tn rn is, et nOl1s recommandons et enjoignons en consequence an COll verne ment rran~ais de U\' rien négliger ponr
procnrer uo ~difice con\'enable t t approp rié à cette destination, de C"onsltttltr nne dotation convenable i ce tte flu,
ponr que ce séminaire puisse se sontenir et prendre de
l'accl oissemetlt.
Ell attendant qne tOll l cela s'nécute, aUu que Irs jeu1les
clercs appelés au partage du Seigoeur Ile m.lnquen t pas
d'une bor.ue education, et qn'Ils soient con\'cuablement
formes aru lettres et 3 la seieuee sacrée. oous voulons
qu'lis soient re~n5 el élevés dlns_ le séminaire (lu SaintEsprit, à Paris , auqnel pour cda il sera p.l)'~ tous Ils ans,
par le Cou'ferueruent franÇ.ais, une somme de vinf!t mille
Iranes, s\linot ce qu'il a de l ui-m~me déjà aSiiigoé pour
cette déllel\!t.
Cependant l'üèqlle de Saiut-Deu is metlra tont lion zi:!e
et !CS soins i commencer d'établir et l sonu:nir nn séminalre, qnoiqne uigll. daus son diocèse , dn moins pOli!'
l'instruction é!émeutaÎr e de'5 °cleres; '\:2llvre qn'il en trepreudra aHC d'anYint !llus d'ardenr que le Gouyernement

Le siege épiscopal sera élabli pOur
la Martinique au Port-de-France, pour
la Guadeloupe à la Basse - Terre et
rraul"ais n'a point hésiré A prometl re '1uclqlles S~CO \lrs Lion
qu'a'tilre de subSide ntraordinalre,
Comuhl le GO\IVern emClit fran'lais 11 pl"omis geuhell~e_
meut et h it tout ce qui est Il ~eess a i ro pOli r qlle cette ~rtt­
t ion d'éYtsché soit menée à botllle fin, voulao t le reconnai,
tre par un têmoign:iSc d e biclIvelll:l ncc I: t par lin\! faveur,
1l0llS .lccordOll!l au P résident actuel du Gouvernemen t rran_
rais ct à ch acun de ses SlIccessenr'S 11 l'aven ir, la raclllté
de nommer ou prése nter l'O\l r eell!! n O\lVelle ~glise épis .
copale, non -seulemell l ce tte prelnièro fois, ruais encou
dans h suite, r.haqu e fois qu'olle sera v.lCan le. dans le
délai néanmoins filé par les sac rés C.lnons, UIL bomme
digue ct ayan t les qll a lit~~ r e(l uises pom être rëgnlièrt.
ment préposé p3r nous et p~r nos snccessellrs à l'évêché
de Sain t, Denis.
E n raison d e la sitnatiou des lieux et des circollshllus
particulières , 1I0\1S soumettolls de droit ceUe nouHlle
éghsl! ép iscopale à l'arch e v ~ ql\e mêtropolilai l\ de Uordeaux, pour qu'elle jOllisse de tOlites II"S facnltés, grices,
hvelm; , prêtogatin.s , dro its el tonte$ autres choses qni,
par la COlltume, ap partiennen t 30111 aulres ~glises sull'rt- ,
gan tes de 1':w:heTeché de n ordean~ , e t r ~c ipro ql1 elUcllt.
Comme, ainsi ql\'il a été Ji t, il ne pent etre érigé de
chapitre cathéd ral dans le se in dluluel , à cha que \"aCIDU
du si~ge épiscopa l, den;!!t ':t{C choi:.i Ull ,'ica irc géuénl
capitulairt Ilou\" J' admi nistr ati oll (111 diocèse , e l cO lllme le
prelat dll siége mêtr opo li lliu de Bordeaux se trouve à uue
telle disLlnce qlle le dioc.he de Saint- Ocnis serait upose
a\ll Ill us gr,tnJ~ illconvéuie nl.s e t peu t-ttre à. de gUU!
p réjtldi ce~ , si , dans l'intervalle il étti t administré par l~
l1lét ropolît.lin lui -méme , il a été par IIOIIS réglé el disposé
que, si ce 1I0tl\'el ht:ché \' ien t à. vaquer .lY.1ut l't:tlblisse·
lIleut du chapitre catb édral, les leltrcs apostoliqn~s du
pape Beuoit X[Y, d'lIeureu se mêuloirc. uotre lJfcdécesseur,
commencau t par ces mots: ëJ' 1&gt;/llIl illli, &lt;lOllll ~CS le YI jao·
"ier lï53 , potl r les vicariats apostoliq\l~s d_cs Illdcs-Occ:'
dt&gt;nta!rs, soient alors étendues e n faveur \Ie l'église tt du
diocèse de Saiot-Oenis_ LI' siége épiscop:tl l'CII.lnt donc l
nqner, dlJlsle ca. spécifié, s'II \l'y a pas (te prélal coad:
jutenr avec f"lure succession pOlll' le remllli r; alors celm
qui se trom'er.! remplir Its ronctlons dp prcmiel' viC.lire
général pourn li ci telU"n t et den.l sc cJlorgel' do l'adwinbtration p rol'iso ire de cette église cp isc opal ' , IISi\.ut J e tOIl·
tes et chacune des r.lcll11és, nou-seulemen t dévol u!.'s par la
coutume atlX vicaires généranl copi tnlaires , ullis enco: 8
de tOn ies celles qui SOtlt d éfini!!s dans les lettres apostohqlles ci-desslls mentionnées.
.
Qu' il soÎt cependan t bien enlendu q ue tant (lue uos presentes lettres apostoliques n'auron t I)as é lé lUises à n'co·
tion , l'admiuistraHOII cll~ jllridi ction spirtuelle des 1" n1
et jlerseuues existant dans le susdi t dio cbe continuent
d'être, en aHeulian t, tsercées COlhUlO anpara\".lnt,
En ontre. nous al'ons fixé la tne de la pro l'ision de cc
nonveau dioeèse de Saint' Den is il cent tren le-trois 1I0rins
Il'or, tu,] qui Sèra co u!lignée , selon 1'1lsa~e, :tlll registres
de notre CL am bre .lpostolique ct du Sacré Collége.
NOliS élisons enfin et nons délciguolls l,our l'cl ccutio n d~
ces lettres no tre vénêrable fi ère l,'tan~o i s--:\ ng:o ~te Ootl Llel,

CU LTE CHHOLIQ UIl.-C LERGÉ .
pOUl' l' ile do la llcunion à Sn int-Deuis.
Ar t, '2. La bulle donnée il Rome, sur
Hotre demande, le 5 des calendes d'oc:obre
(27 sept emhre) '1850, par Sl Saintete le
pnpe Pi e IX . pour l'érection et la circonscription de l'évêché du Port-de-France de
l' Be de la Marti n'ique, est reçue et sera
publiée dans la Republique en la form e
ordinait'e,
Art. 3. La bulle donnée à Rome, SUl'
notre demande, le 5 des calendes d'octobre
('l7 septembre) ,t 850, pal' Sa Sainteté le
pape P, e IX, pour l'él'ection et la circon scriplioll de l'évêché de la Basse-Terre de
l'He de la Guadeloupe , esL reçue et sera
publi ée clans la Hépublique en la forme ordinaire.
Art. 4. La bulle donnée à Rome, sur
notre demande, le 5 des calendes d'oc tobre
(27 septembl'e) 1850, par Sa Sainteté le

papû Pie IX. pOlir l'érection ct la circonscription de l'évêché de Saint-Denis de l'île
de la Hénnioll , est reçue eL sera publiée
dans la République cn la form e ordinaire.

pré lat aelnel de l'église métropolita ine de Bo rJealll, pourvu
qn'i1 mène promptement au.l meilleures fins tont ce qui a
été slatue ci,dessus, avc c les facultés nécessaires et opportunes de faire sLatuer et décréte r, en ve rtu de l'antorite
apo~ t oJjqlle il. lui déléguée , par lui-memo ou par \111
antre houl me constittlé en dignité ecclésiasti que, qlli deHa ètre s ubd ë l ~g l1 ê par Jui-lUèmo avec un e semblable autoritê, lout ce qni paraill"Oi del'oir ètre rait pour terminer
(j elll'ensemen t cette atf;lire; ct, de plus, nOliS dOI)1H)fls à
nO ll't Cl.~cu l eur el à ~on dêl6guê 1:t faculté de pro no ncer
déllm tivemellt sur toute Ol)llo:&gt;ition 011 question, si, par
ha~a TtI, il s'en él('\":Lit.
NOliS eDjo ignons, so it à l' uécl1tt'Ilf, so it au subdé légué ,
de t ran~l1leltre à. ce siége apostoli q ue d es copies, en ro rme
authertÎque. de tOLl S les ac tes qu'ils auron t faits eu es éculion des pr~sontes lettres, dalu les six mois de ceUp.
elécution, 3"er. le pl.ln topographique sur papier et l'état
ormel et matérie l, soiglleusclUea t dressé , de tOlite l'ile
de la 1l.6l1uion ct de ~O\I diocèse; lesquelles copies devront i:tre conse r\'ées l perpéhüté, selon l'usage, dans les
archlycs j e notre congrégation préposée 311l. .lll'aires con .
sistoria.les ,
:'\011$ ordonnons que les prése ntes lettres, dans tou t leur
C01\ t6011, 11(1 puisse nt en aucull temps etre a ttaquées ni
co ntestées, même SOIIS prêtes te qu e les parties inté ressées
011 se IlTétend.lll t tell es n'ont élé ni appelées ni entendues ,
ct Il'ollt lloin t conseu ti ~ ce qui .1 oté ci,dessus statué ;
sup pléan t, en t.lu t fIu e de besoin, par [a plénitude de la
pui ssance allostoli l(lIe, à leur COllselltelllcnt , non pl us que
po nr Tiee do ,ubrcptio/J, ou a'obrl'ptioll, 011 de l1ullité,
pOlir déraut d'inten ti on de noi re part, on pOUl" quelque
défaut mtsme subslantiel ; m1is qu'ell es soien t ~ jamais N Iables et efilcaces, qll'elles produ iseu t leurs pleins el entiers
ell'ets, el qu'clics so ient illv iota blemen l observées pu CCliX
qn'ell es conce l nent, l't fl u'il soi t jugé e t déc idé con formemen t à icellrs, et lion pa~ alltremenl, par tous j(1ge~ ordina ires tl dêl6guh, de quel que auto rité qll'il~ soient revêtus, même par les and i te urs des causes du palais aposto li qlle
ct les ca rdillalu de b sainle Eglbe romaine, 1Ot:lOe légats
de lalere. v ice -l ég~1.::. et oonces dudit siégc; et s'il arrivait

qu e, sCierunllnen t ou pa r ignor.lnce , quclqu'un fit., pH
quelque.lulo/ilë qne ce soi t, 'illelque cho.ie il cc coutrai re,
DOUS le déclarons 111,1 et de nn[ eD'el .

Il.

Art. 5. Lesdites bulles d'ereclÎon sont
reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferm ent.
et qui sont ou pourrai ent être contraires à
III Constitution, au x lois de la Hépublique,
au x fran chises , libertés et maximes de
l'égli se gallican e.
Art. 6. Lesdit es balle.; seront transcrites
en latin et en fran çais sur les registres du
conseil d'Etat: mention de ladite transcription sera faite sur l'origiual pal' le secrétaire
général du Co useil.
Art. 7. Le Ministre de l' instruction publique et des cultes es t ch argé, etc,

l\onobstan t, en ta nt que de beso in, tout prél6.1te de
droit acquis et les autres règles émauées de nous et de la
ch:m r.elleric r oma ine., ton tes consti tutions spéciales o u
gén6 rales faites 011 (pli ]lo urrai ell t être. faites par les concile~ synodatll , provinciau.r et généulI1, les constHntions
et ordOll nOi uces apos toli /lues c t t ou tes aulres dispositions
des ponti fes ro ma ins 1l0:&gt; prêdél!esseu rs, NOliS dérogeons
plein emen t ct srécialemen t e l Cl pressé mcut, pou r ceUe fois
seulement, à toulu et 11 chacune de ces choses, q ui, bors
dn cas , dcmeureron t dans Icnr forc!", el il toutes autre:&gt;.i
ce cOll tr:ai res qui d.' man (le .. aient hlÙlllè !l ue lOcution Sl)é eiale quaod mèOle, pOlir sumsante dérogation . il fa udrait
un e rn \! /Ltion sp~r.ia l e \l'l"lles et de leur telleur, ct 11011 une.
menlion 011 autre e,t pres$ion générale emporLant la m~1D 6
chose , regardant ces tene ll rs comme snffisawment u "rimées tont comme si , sam omissiou d'nn seul mot ni altérat ion de ces formu les , elles avaient Hé insérées dans CCii
présen tes lellres,
Nous ,'oulons, de plus, qne müme foi soi t en tièrelDeu l
ajoulée 3U1 copies, m ~ Ul C imp riru ~es, do ces lettres, !o nscli tes néanmoins de la main de flu dqllB Ilol .. ire public et
mun ies dn soean \le IIUe l(IIIO Ihl rsonn e constitu ée en dign ité ecclésias tiqu e, qu'à l' original , s'i l étail Cllli bé ct
présel1tû,
Qu'il ne soi t Iionc permis Il personu e d'enfreindre 011 de
témlhai rc mcn t eontrtd irl! cet ac te de dêmembremcn l, sépaution, elemptiol\, a l~rih nti on, imposition, u~ cl\lion e t
institu tion, de sl1 bjeclioll , circo nscription, mandat, Merd,
dérogation , el de notle volonté.
Si quelqu' un o~ail y porter .lUe inte, qll'il sache qU'II
cncourra l' indignation de Oien tont-Illlissan t et des bienheureux apôtres Pierre et l'aul,
Uonn.! 11 n ome, près de S .. il1 t-J&gt; ier r~, l'année de l'inca rO3 liol1 du Sei Gn eu!' 1850, le 5 des calendes d'octobre, h.
üe anulle de noire llo ntiflc:at.

t

Ait lielA dt , t'tou .

10

�CULTE CATtlULlQUll , _CLKI\GIÎ,
bl'
j850 portant nomination des évêques des-

t46

4" De'c..et du p,'élident de la Rlipu Iqll~

....
, d,e l' abbé Des"
por/ant "ominalroll
r..e' a
'évêché de Saint-Dell/s ,
Do ~ 8 d~celDbl'e 1850 .

Le Président de la République, ,
Sur le rapport du Minisu'e de l'mslruction publique et des cultes; ' 1 8 avri l
Vu les art. 1 et 18 de la IOJ ( u
OQ{ ts germioal anX);
,
\'~I le décret du t z juillet 1850 qUl a
nommé M, l'abbé Despl'ez, curé,?6 NotreDame de nouba~, (Nord) , 11 ,1eV,êcbé de
Saint-Denis de l' Ile de la Réulllon ~
Vu la bulle a'iosti~ution ~ nomq~~ accordée par Sa Saintete PIe lX audIt e, èque
nommé;
.
Yu la loi du 'H aVrll 1833;
Yu la loi de fin a n ~~s du ~9 juillet 4850;
Le conseil d'Etat enteddu,
Décrète:
Act, t", La bu Ile donnée à Ro~ e, près
de Saint-Pierre, le 5 des nonfs d octobre
(3 octobre) de l'année t850, porlant IIls11tution canoniqne de M, Oesprez (J uhen-Plorian) pour l'évêcbé nouv 1,Iement erlgé de
Saint-Denis de l' He de la Re,ulllon, est reçue
el sera publiée daus la Republique en la
form e ordina ire,
Art. '1, LadIte bulle d'in tituli on canouique esl reclle salls approbation des clause,
formu les ou expressions qu'elle renre rm ~
et qui sont ou pourral~nt êt re c~ulraH'es a
la ConstilUtion aux lOIS de la lIepubhqu e,
aux franchhes; libertés et maximes rie l'église gallicane,
,
Art. 3, Ladite bulle sera transcl'lte en
latlll et en fra neais sur les r egistl'es du
conseil d' Etat: Illéùtion de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétai re général du Conseil.
Art. 4, Le Ministœ de l'instruction publique et des cultes est yhargé, etc,
16. An'é/é de p"onllligation d" deux décrets qui précèdent, - 7 am'il t851 , lB. O. 1851,10'7-.85,)
• '7, Décret ,'elatif à l'01'ganisation des livêchés de la Mar/inique, le la Guadeloupe

et de la Réunion.

Le Président de la République,
Vn les décret. des 2'2 juin et 12 juillet

t' l 'S'ilollr les colonies de la Marti.niqu e, de
e
"
la1\ Guadeloupe
el de la Helllllon,
el 1e clécret
du 6 novembre ,t8;;u, qUI statu e sur l e tt'a ~­
tement et les autl'es allocatI ons allrtbues
aux évêques desdites col?llIes;
Vu les décrets du 18decembre l S,0, portant publication en FI}~lCe des bulles du
Saint-Siége relatives h ! c rec ~lOn et à, la CIrconscription des troIS evèches, colonIaux ct
11 l'institution canolllque des evèques;
Vu les lois et règlemen ts Cil vIgueur en
France relativem ent il l'.organisation et à
l'exercice du culte catholIque ;,
,
Vu l'article 3, § 1", de la lOI du '2. avrIl
,1833;
"
d l"
,
Vu r avis dn ~ll\n stre e lIlstl'uctlon
publique et des cultes, et SUl' le rallPort du
Ministre de la marme et cl es colonIes,
Décrète ce qui suit :
Art. 1", Les évêchés des colouies de la
Martinique, de la Guadeloup~ et de la Héuni on sont orgalllses conformement aux lOIS
canoniques et ciriles et aux autres actes
appliqués en France_
Art. '2, La formation des chapitres catbédrallx et celle des grands et petit s séminaires dans les trois colonies amont li eu ultérieurement, dès que les circoJ\ sta J\c~s le
permettront et lorsql!e les dota l.Jons nccessaires pourront être lalles ,
Les écoles seconda i l'es ouvertes pal' les
évêques seront soumi ses à la seul e condition
d" la surveillance de l'F.tat.
Art. 3, Jusqu'à c" qu'il eu soit aulrement
ordonné, le séminaire du
à
. .Saint-EspJ'lt,
.
Paris, servira de grand Semll13lfe commutl
pour les trois évèchés coloniaux,
Art, ., Lorsque les évêques seront en
mesure de formel' des séminaÎl'cs dans lems
diocèses, ils allronl drOIt au montant des
bourses ou pensions qui leur scralcnt altrtbuées dans le sémin aire du Saint-Esprtl,
sauf rédnction propol,tion llelle de III subvention accordée il cct établisse ment.
Art. 5, Pendant la vacance des siéges, en
attendant que l'organi sation des cba pi!res
cat bédraux permette d'y pourVOIr, conlormément aux bulles publiél's pal' le décret
du ,t ~ décembre j~5 0 , le plus an cIen ,des
vi caires généraux, dans cbaqu e dIOccse,
prendra l'administraûon du siêgc. ,'acant.
Celle dis~osition cessera de plem drol!
d'être mise à eûcution s'il a été lustltue
un évèque coadjuteUl' al'ec future succession,
AI't. 6, Le ,'icaire général qui gouycrucra
pendant la vacance sera en p0sses ion ùe,
"

CULTE CATHOLIQUE. -CLERGÉ,

pouvoirs allribué aux prélats eux-mêmes.
Seulement, il n'alH'a point droit aux
mêmes honnem s et preséances que l'évêque
qu'il rempl ace,
Art. 7, Le vicaire général qui administrera le Jiocè e pal' suit e d'abseuce de l'évêque ou vacance du siége l'cceVI'a une in demnité speciale pour l'l'ais de loul'Jlées,
Art, 8, Jusqu'à ce qu'i l en soit autrement
disposé, loutes les paroisses des colonies
resteront administrées pal' des desservants,
Art. 9, Les ministres du cult e ne pourront êt re silsllendu s ou l'évoqués de leul's
fonctions que pal' les évêques,
.
AI't. 'IO, Il s ne poul'I'ont èlt'e poursuivi s
devant les tribunaux l'OUI' des faits relatifs
à leurs fon cti ons, qu 'envcl'Iu d' une autorisation préalable du Con seil privé,
Art. ,tl, Aucun prêtre, élève du séminanc, membre de communauté religieuse,
ou autre pel'sonne placée sous la juridiction épiscopale, ne pou rra êtl'e remoyé
d'm.e des colonies qu e d'accord avec l'évêq ue.
Art. 12, L'évêque traite directement avec
le Gouverneul' des affaires de sou diocèse ,
Il peut déléguer UII granLI vicaire pour
s'entendre sm les détail s du service du
culte avec l'administration.
Art, 11, L'éveque l'ait, d~ droit, partie
du Consei l privé, toutes les fois que le
Con seil s'occu pe d'alfaÎl'es relatives au cu lt e
Ol! à I.'in struction publique, Il ya voix déliberatlve,
~I't. H , 11 a la facult é de s'y faire represen ter par un de ses gl'ands vicaires
qu'il lui appartiendra de désigner, Il pourra
tO~lJ O llt'S, IOI'SfJll 'il le jugera nécessaire, se
fall'e acrompaguer ail Conseil d'un de ses
grand s ricaires . Uans ce cas, celui-ci n'aul'a
qll l~ voi x cO ll s ulla,jv~.
Vevêqu e reçoit œavallce comm nni cal.ion
des quesli ons à traiter, pOlir qu'il puisse
prépal'el'leur examen eu ce qui le concerne,
Art. j 5, L'évêqu e cO l'l'es pond directement en Fran ce avec te Gouvernement.
Toutelois, dan s les afi'aires où l'int ervention du Gouverneur est requise, l' évêque
lUI remet copi e de sa cOI'l'espoudance,
Art. 16, Les évêques font imprimer et
publient leurs mand ements et lettres pastorales sans avoir besoi n cIe recourir à aucune aut orisati on,
Ils en remetten t deux exempla il'es au
Gouverneur,
Ar!. 17: Il exercent sur l'impression , la
rel mpl'e sIon et la publication des lil'res
d ~ég ~l se, d' heures el de prières, dans leur

dlocese, les pouyoirs attribués aux évêques

en Prance pal' le décret -du 7 germinal
an XII !.
,Jlrt, 18, Après leur arrivée dans leUl's
cIJocèses, les e v~cl ues pourvoiront à la révision des tarirs cOll cern.nt les oblati ons que
les IfIlmstl'es du culte sont autorisés à recevoir p OUl' l'administra ti on des sacrements.
Les règlements rédigés par chaque é,'êqu e ne, seront publiés et mis à exécution
qu 'apl'ès avoirétc approuvés par le GouverneuI' en Conseil privé,
Mt. 19, Le régim e des fabriqu es dans
les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et. de la Réunion est soumi s aux
dispo itions prescrites pal' le décret du 30
d ~cembre t809 ~t pal' les autres actes qui
rei{ls,ent la matI ère daus la Métropole,
Il sera pourvu à la nominalion de nouveaux conseils de fabrique, conformément
à l'arti cle 6 dud itdt'cret,
A l't, 20, Aucune communauté ou coogrégation rel igieuse ne pourra s'établir
daus les coloni es salis que l'évèque, d'accord
av~c le Gou re rneur} l' aiL autorisée provi-

SOIrement.
Art. 2 1. Les congrégations et communalltés reli gieuses qui seronl défini tivement
reconnues pal' le Gouveruement dans les
fOl'm ~s reçues en Fran ce jouiront, dans les
cololll es, des mèmes prérogatives que dans
la Métl'opole,
Art. 22, Les honn eurs et préséa nces en
ce qui concem e les évêqlles, sont déte(minés d'ap rès les règles générales en vigueur
meseu Prauce, en vertu du décret du
sidol' au XII (t3 juillet 1804) ,
Toutefois, les Jispositions suivantes soot
spécialemen t établi es pOUl' les colonies,
, A~'t. 23, A l'al'ri vée de l'évêque dans son
dlOcese, les honneurs ci -après lui seront
rendus :
l ' Lorsque le blitiment que montera J'êvêque sel'a venu au mouillage, le capitaioe de
port el uu o,fli cier d'&lt;' tat-major de la place,
accompagne du supén eur ecclésia,tique
aCluel de la Co lonie, se rend l'ont à bord
pour rég ler avec lui l'!.tenre de son débarquement.
2' Au momen t où il quittera le bâtiment
IlOl\)' se reurlre à terre, li sera salué de cinq
coups de canon pal' la l'ade, et à son de barclu ement le même sa lut sera répété par la
principale ballerie de tene,
3' I.e clergé de la ville. l'allendra dans le
port et le co nduira il l'tlgli-e, La gal'ni son
et la mili ce pl'clldrollt les arill es et sel'ont
rangées SU I' ta place qu'il devra traverser,
A sou passage les troupes présenteront

2.

�CULTE CI\T ItOLIQUE , - CLERGÉ.

Il est remplacé au~rès de lui pendant la
les armes, les officiel' snp,\rieurs alueront, cêrémonie, et est. present e par lUi au noules tambours baH l'ont aux champs, . .
veau Gou\lerucur .
• ' "i ugt-cinq hommes, ~omma~des p.1r
Avant que le cort ége se rende sur la place
un lieutell ant, le rece,;o nt ~ so:, d,~~arque­ d'armes l'év0r, ue prend congé des deux
ment et lui servlI'ont d escOlte a l eo hse et gouvern'eurs et sc retil'e! sui vi de ses grands
•
hôtel où il sera comh"t aussI en vicaires et de son clerge.
il son
,
.
l" l'
rocession au
sorlll'
de eg Ise .
Il est recondui t jusqu' " la sorti e de l'bôtel
p 5' A la cat hédrale, il sera attendu pal" les
du Gouvernement pal' "" n aide de camp du
autori tés du chef-lieu qui l'accompagneront Gouverneur.
jusqu'à l'évêché et le ~omphmenteront. ,.
Art. 30. La pl ace du Gouvernel11' dans le
6' Il recena des Ylslte de corps, qu Il chœur des égli ses est du côté de l' épltre et.
rendra dans les vingt-quatre heme '
élcvéG sur un degré avec fauteml et prie Le jour 'nème de son arrIVée, 11 fera a Dieu.
,isÎte au Gouverneur, acco~'lpflgoé de. ses
Un banc (l'bonneut' ou des sieges POlll' 1.
vicairesgénél"anx ct dll clerge du chef- heu. commandant militaire et les chefs d'ad miCette visite lUI sera l'enclue par le Gou- nistration seront disposés à droite et à
verneur daus les vingt-quatre heures..
gauche, soit dans un avant-chœur pris sur
Il fera aussi sa visite, dans le v 1U~t­ la nef soit en tête de la nef ell e-même.
quatre heures, au~ , ~utorités ,d~.c~~ef-! ,eu
Art : 3 t. DallS les solenni tes publiques,
&lt;{Iii l'auront reçu 3. 1egIJ e ct a 1 ~,~che.
les honneurs prescri ts pal' les ordonnances
7' Les vinat-cinq hommes qUl l,auront seront rendus par l'é vêque au Gouverneur,
recll dans le port Illi seront donnes pOUl' ~uj sera reçu sous le da is à son entrée daus
garde toute la journée:
1 église, et conrl u' t jusqu' à la place qni lui
11 aura eusUihl l.abltucl!ement un e sen- est destinée ,
tinelle à la porte de son hutel ; les fac ll on Art. 32 ,L'encens et le pain bénit Ini seront
naires lui présenteron}l es armes.
,
toujours
offerts après l'évêque.
Art. ~., Lorsque 1evèque fera sa pl eLe pain bénit sera également présente
mièra tournee dans les d~verses parOIsses de
son diocèse, il sera reçu a I:entrée des Villes au com mandant militaire et aux chefs
et bourgs par les . auto,fltes locales qUI ~~ d'administration , après avoir été o[ert au
joindlon t au clerge et, 1escorteront Jusqu" Gouverneur et au clergé .
Art . 33 . En cas cie décès d' un évêque
'J'église. Il n'aura droi t aux mêmes honne11rs
dans son diocèse, les honneurs lu i seront
qu'après l'intervalle d'une aunée .
Art. ~5. Au retour de l'évêque, après un rendus conform emen t aux dispositions
voyage en Franceon après UDe absence (l'un établies dans la Métl'opole par une décision
an et lin jOllr, Il lUI sera frul des " lsltes de royale du 27 février 1 8~~ .
La totali té de la garnison assistera au
corps ; il rendra ces VIsItes dans les Vlngtquatre heures sUIvantes. Lm-même fera sa convoi, auquel assisteront également les
,'isite dans les vmgt-quatre heures de son corps civils et militaires, ayant à le111' tête
arrivée au Gouverneur, qui la lui rend ra les fonctionnaires plarés après l'évêque
dan les vin"t-quatre heures suivantes.
dans l'ordre des préséances.
Art. '26. Dans l'ordre des préséances et
Art, 3 •. Conformément à la dérogation
dans les solennités n011 ecclésiastiques , spéciale admise en France à 1':lI' Licle t" de
l'évêque prend rang im médiatement après l'arrêté du '23 prairial an XIl, les ~rél a ts
le Gouverneur.
pourront être inhumés dans leu!'s eghses
Art. '27. Au Conseil pri ve , illui est donné cathéd,'alès.
place d'honneur à la droite du Gonvernel11',
t'au torisation nécessa ire il cet eO'et dena
sans cbanger d'aillel11's l'ordre des autre.s être accordée par nne décision expresse du
places.
GOll verneur.
Art. ~8 . Le grand vicaire appelé à remArt. 35. Est et demeure abrogé l'éd!tdu
placer l'évêque ou à assister con ultative- 2. novembre 178 1 sur le service eccleslasment au Conseil privé prend place après le t~q ue et !es rapports du clergé colonial avec
directeur de l'in térieur, età côté de lui, sans 1 a utorit~ publ ique, et pOUl' les troIS evl!changer non plus l'ordre des autres rangs
Art. 29. Lorsqu'nn Gou verneur arrive ché~, tOlltes dispositions contraires au pre·
t décret.
daus la Colonie, l'évèque accompagné de senArt.
36. Le Minis tre cie la marine et d~s
ses grands vi·'aires et du clergé de sa calhé· colonies esi cbal'sé de l'exécution du predraie se r!iunit, pour la reception, au Gousent décret.
verneur encore en fonctions.

CULTE CATHOLIQUE - CLERGÉ.

US

1 8 . :1~"/'êlri dé p~'om"lga l ioll du décret qui
ll&gt;'ecede, 271/{l 1 185 t . - 0, 1 8&amp;1
16 1- 2 "13 .
'

n.

Les (l r/icles l 3, 101 , 20 et 21 du décret
ci-dessus rappo1'té, do~'uen t être combinés
avec les m'Iicles 35, §~, 36, ·t39 ct t ,2 de
l'm,donnance du '2-' aOût 1 8~5. Les deux
del'nié"es disposition, du § 37 de l'a" ticle
1 04 de l~l ,~wmc or.do!mœncc nous paraissent aVO/1' elé ",o,illiees 1'01' rm·ticlc 19 du
décret.

"19 .

2 0. Décret impérial l'0rlant fiomin ation de

Mgr !IIaupol11t li l'évêché de Sainl-Denis,
en """placement de Mgr Desp,.e; ,
Du

~8

avril

~857 .

NA l&gt;OLEON par la g l'ÙCC de Dieu et la VQlouté na tionale, Empereur Lies Francais
A tous préseuts et à venir, salut : - ,
SnI' le rapport de notre lIIin istre secrétaire d' Etat au département de l'instruetion
publique el. de cultes ;
Vu les arti cles t" et 18 de la loi du 8 avril
\ 802, (18 gel'min al an x) ;
Vu Ilotl e décret du ·t8 décembre 1350
qui a établi un évêclié à Saint-Denis (i1e d~
la Réuni on);
Vu notre décret du H févrie[' 1857, qu i
nom,me DIgr MaupOl nt , Vicaire général du
dlOcese de Rennes, à l'évêché de Saint-Denis
(i1e de la Réunion), en remplacement de
Mgr Desprez, appelé il l'évêcbé de Limorres '
.
v~ (a bulle d'instituti on canonique accordee par S, S. le Pape PIe tX audit Evêque
llomm e j
No trcl conseil d'Etat entend u ,'
Avons décl'été et décrétons ce qui suit :
Art. 1" . La bnlle donnée à Rome le 11.
des calendes d'ani l de l'année de l'I n~arna .
tIan 1857, style de la chancellerie romaine
(1.9 mars ·t807) , portant institution can o~
l)'.que de Mgr Maupoint , (Amand ) , ponr
1 evêché de Salllt-Denis (lie Ile la Réunion)
es t. reçue et sera publiee daus l'Em pire'
dans la forme ordinai re.
'
. Art. 2, Ladite bulle d'iusti tution cauoDlqueest reçue sans appro bation des clauses
formut es ou expression s qu'elle l'enrel'me;
et 'lm SOllt ou pourraient être contraires 11
la constitu tion et ~ux lois de l' Enqlire, aux
franchises, hbertes et maximes de l' Eg tise
galhcane.
Art. 3. Ladite bulle sera transcri te en
latl~ et en fran çais sur les registres de notre
1

H9

conseil d'Et at ; mention d ~ cette transcriptIon sem fai te 111' l'ol' i ~ in al pour le Secrétaire généra l du conseil d' Etat.
Art. ~ . Notl'e ~linistr e Sec l'étai re d' Etat
au départemeut de l'instrur.ti on publique
et des Cultes, et notre Ministre Secl'étaire
d' 1.':tat au déparlement de la Marine et des
Colonies, so nt chargés, etc.
2 1 . Orch'c conccnwnl les Iwnnew's cl rendre
li Mg" ll/aupoint, Evêque de Saili t- Denis,
lors de son déba1·9uemenl.
D u 15 sept embre 1 857 .

En exécution du décret du 3 février t85 t
et de la dépêche mini stérid le du '23 ao" t
t85 1, les honneurs ci-après seront rendus
à Mgr l' Evèq ue de Sain t-D'enis , à son arrivée
dans so n diocèse :
Lorsque le bâti ment que montera l'Evèque sera venu au mouilt age, le capi laine
de por t , le ca pitaine adjudant de place et
le Vicn ire général se rendront à bord pOUl"
régler avec lui l'heure de son déba't'qnement.
A.u moment où rE\' ~qll e quittera le hâ timent pour se rendre à terre il sera sa tué
pal' la rade, et il son débarq u~ment le 1116mc
salu t Séra répété pal' la batterie de l'A rse nal.
La gamison et les milices prend ront les
armes et seront rangées en bataille SUI' le
Barachois et dans la rne de Paris, sous les
ordt'es de M. le colon.. l Cappe. La milice
aUl'a sa droite près du pont du Baracbois,
les troupes se pla ceront ù la gauche des
milices , dans l' ordre des préséances:
Au passage de l' Evêque, les troupes présenterontles armes, les offi ciers supérieuri
salueront, les t.rompettes et les tambour,
battront. aux champs,
Une escorte d'honn eur de 25 hommt:s
d'infanteri e de 11l ~ l'ill e) commandée par
un lieutenant, recen a l'Evèque il son débarquement et l'accompagnera il l'église et
àson hôtel, où il sera couduit en procession .
Cette escorte lui sera donnée pour garde
pendant toute la première journée.
Les chers d\ldministl'atiou ) la muni cipalité, les chefs de service et les fonctionnaires plaGes SO II S loUl'5 ordres, ainsi que
les officiers de toutes armes qui ne eron t
pas emptoyés au commandement des troupes , se réu niront à la catlléllrale, y allendront l'Evêq l1e, l' accompagneront à t'évêché
et le complimenteront. 11 sera fait immé-

•

�CULTE CATHOLIQUE, - CLERGÉ,

HO
dialement à l' Evêque des ,'isites de corps,
en grande tenue de serVice,

§2. Pre,bytères.-Bi~D$ du olergê .-Admi ...
nÛtratioD.-Fabriques dei églises.

22, La législation S1.l1' Ia matière sera
rapportée V' Fabriqtw des églises ,

§

3. Cbapel1es.--Suecurfales. _EreetioDl.CircoDscriptioD des nouvelles succursales.

23,

AITêté qui él'ige diverses cilapelles
e-n !ucctn'sales.
Du Hi décemb,. 1852,

Et de Saint-Vincent de Paul ( EntreDeux) à Saint-Pierre,
A rt :~, Les circonsc1'i ptions de ces suc-

cu ~sales Sèt'ont li 1t~ ri elll'e l~l eO t fi ~~es par

Mgr l'Evèque de Salllt-Denls, et prealable_
ment soumises à notre approbatiou,
AI'I. 3, Le Directem de l'iul érieur eSI
char"1i de l' exécution du présent arrêté
qui ~el'a publié et enregistl'é pal'tout oJ
besoin sera et rns~ré au nullet m officiel
de la Colo nie,
Tableo.tt de la cù'conscription des nouvelles SUcclt1'sales érigées en Ve1'(U de
l'arrêté de Al, le GOttVfI'II."", en date du
13 décembre ,1852,

24 ,

Du 16 décemb,. l 852,
Nous Gouverneur de l'île de la Heunion;
Vu l '~rli cle Il de la loi du 2 ~ avril 1833,
ARRONDISSEMENT n E SAINT-DENIS,
Vu les arlicles 60 et 61 des dispositions
L' Assomption,
organiques de la convention du 26 messidor
L'église
de
l'Assomplion
, ]laI' rapport à
an IX ;
..
,
Vu l'article 8 du décret du 3 feVl'ler 185 1 la ca théd rale, ama pour III11l tes la l'ue de
sur l'organisation des évêcll és dans les co- la Boucherie, la rue de l'Arsenal jusqu'an
rempalt , le rempart jusqu'à la rampe
\onies;
.
Vu la leltre de Mgr l'Evèque de Samt- Ozoux celle rampe jusqu'à la l'ivière SaiutDenis en dale du 2 1 fév rier 1852, pal' Denis: qui la bornera pal' sa l'ive droile
laquelle il propose d'ériger en succ~rsal es jusq ue dans les hauts de la montagne,
le, diverses chapelles de la Colome CI-après
Pal' rapport à l'église Saint-Jacques, l'Assomption aura pour bornes la rue de l'Ardésignées;
Vu l'avis de conseils muni cipau x con- senal celle de la Boucberie prolongée
sultés à cet effel ;
jusqU'à la rue Dauphin e, la droite de la
Vu le rapport de Mgr l'Evèque en réponse l'ue Dauphine jusqu'à sa joncti on avec la
aux observations des con eils municipaux; rue de la Pompe, le côté droit de la rue de
Sur le rappor\ du Directeur de l'inté- la Pompe jusqu'ail senti er qui joinl la rue
rieur,
Monthyon au chemin du Bois-de- ,èfl es, la
Le conseil privé entendu,
rue Monthyon jusques et excluslI'ement
Avons arrêté et arrMons ce qui suit:
l'emplacement occupé p,ar M, Chassagne;
Arl. l 'r, Sont érigées en succursales, les du coin de cette proprlelé on tIrera une
chapelles :
li gne droite jusqu'au 1'l1l SSea~1 des Nous;
De l' Assomption et de Saint-Jacques , à de ce point, le r uisseau des NO II's, le Bu 101',
Saint-Denis ;
le Boucan ,Launay seront ses li lllil8S jusDe SainlrFra nçois-Xavier, à Sainte-Marie qu'en face du cheillin où se Il:ouve l 'an,clen
(Ri vière des Pluies);
jardin des Frèl'es, le chemlll lUI-morne,
De Notre-Dame de Bon Secours, à Sainte- puis le sentier qui va JOIndre le rU isseau
Suzann e (Quartier-rran ais);
de la Verdure près l' habIt atIOn de ili. Emile
De Sainl-Nicolas, à Saint-André (Champ- Deschamps, le ruisseau de la Verdure JUsBorne);
qu'au haut des monts,
Ou Bras-Panon, à Saint-Benoît ;
Saint, Jacques,
De Sain te-Anne (la Possession); de la
Visitation (Bois de Nèfles); de Notre-Dame
La succursale de Saint-Jacques sera bordes Sept Douleùrs (les Trois-Bass ins) , et de née au nord par la mer, à l'o uest. par l~
Saint,GilIes (cell e-ci , après l 'a~compli sse­ r ue des Li mit.es, à parlir de la mer Jusqu'a
men t des fo rma lités nécessaires pour la la r ue de l'Arsenal; à pa rl il' du ce pOint
reodre proptiété diocésaine) ,
jus'l uedans les hauts, elle aboulira par'iout
Ces quatre dernieres chapelles situées au terrain de l'Assompl ion , et à l'est ellc
dans la comm une de Saint-Paul.
sera limitée sur tOI\ S ses poi nl pal' la l'aDe la Nativi lé de la Sainte-Vi erge (les vine des Cilrons, dite aussi des Cltl'O UAVirons), à SalO l-Louis,
niers·

CULTE CATHOLIQUE , - CLERGÉ,

Saint Ft'anfo is-;ravie",
Les limites de ce lle égl ise par rapport ~
la pa l'oisse Sai nle-Made seront : la ravI Ile
la Alare depuis la met' jusqu'au sommet
des mon1tagnes; p UI' l'apport Ù Saint-Jac··
qu es, elle sera lim itée pal' la l'avine des
Citronniers,

Notl'e-Dame de Bon SCCOll1'S ,
Les limites de No ire-Dame rie Bon Secours seront: lout le chemin Berlin Mpuis
la roule Nali onale; la route Na lionale depuis le chemi n Berlin jusqu'au r Ulssean
Manuel ; celui-ci jusqu'an confluent qU'II
-form e avec la. rivière Salllt-J ean , et toute
la rivière Saint-Jean jusqu'au sommet des
montagnes.
Saùlt-Nicolas,
La succursale du Champ-Bomes'élend ra,
du côlé de la mer, de puis l'embouchure de
la rivière du ilt ât jusqu'au chemi n du Tro,~
ou Clinslel ; elle su ivra ce chemID Ju squ a
la rencontre du cbemin dit du Md leu,
!luis le chemin du ~Iili eu jusqu'à l'an gle
lormé pal' le c\lemin dit Fayès et Lacaussad,), enfin le chemin Lacanssade jusqu'à
la rivière du Mât,
Le Bras, Panon,
L'église du Bras-Panon aura tout le terrain qui se Irouve ent re la ri vière du Mât el
la ri vière des Hoches ,

ARRONDISSEMENT DE SAI NT-PAUL,
Sainte-Anne,
L'église de la Possession sera bornée du
côté de Saint-Dcnis par la Grande-Cha,
loupe, du cô té de Saint-Paul pal' la rivière
des Gal ets,
La Vis itaiion,
Cette succursale s'étendra depuis la rivi ère des Gal ~l s jusqu 'à la raviue Ivon,
depuis le pied jusqu'au 30nl\l1et de la montagne, la pal'tie de la pl aine eL de l'étang
l'esteront II Saint-Paul.
Saint-Gilles ,
Saiut-Gilles s'élendra depuis la ra,'iue du
Iler'nica jllsqu'à la l'avine de la Saline, el
depuis la Iller au-dessus du Patent-Sleep
jusqu'au somm et des mo ntagnes .
1" otl'e' Du",. des Sept-Donleu,.s ,
Cell e succursa le s'étendl'a depuis la l'avine
e la oaline jusqu'à la l'elite-Havi ne, et

depuis la mer jusqu'au sommet des montagnes,
L'Immaculée Conception,
La succUl'sa lc &lt;les Avi l'olls co mprendl'il
tout le lerrain 'l ui sc Irouve depui la mm:
jusqu'au sommet des monts entl'e le cô le
Sud du grand et du petit Piton'et la ravme.
Sèche,
S ain t- Vincent-de-Paul .
Celle succlll'saie sera séparée de SaintLouis pal' lin bras de la rivièl'e de Cilaos all
sud , ~ l'est pal' un bras de la Plaine, au
nord pa l' les rnontag nes.
N, n, LOI'sque no us assignons pour limiles un chemin , une rue, un e ravine ou
une rivière, nous enlendoll :; toujours que
le lerrain de la succursale s'avancera jusqu'a u mili eu du chemin, de la l'ue, de la
l'avine ou de la riv ière servanl de borne.
Ain si réd igé po ur êlre soumi s à l'approbation de "" le GOllVel'11eUr,

t

F LORIAN,

E'vêque de Saint-Denis.
Vu et approllvé le Gouverneur,
Sig né: HUIIEnT- OELISLE ,
25, Arrêté 1ui antorise J1!onseignew' ri:uêqlle de ,sat?lt- Denis ci él'iycl' en SUCC II 1'sale la localité de Sainte-A nne,
Du 12 janvier ~ 857 .

Nou; , Gouverneur de l'i le de la Héunion,
Vu l'art, 9 du sénalus,consulte du 3 mai
18:H, qui règle la. coil stitulion des colonies;
Vu les arl. 60 et 6! des dispositions 01'ganiqu s de la conventio n du 26 messidor
an I X'
Vu 'l'arl. 8 du décret du 3 fénier ~ 851
sur l'organisation des évêchés dans les Coloni es;
Vu la délibéral ion du Conseil municipal
de Saint-Denoi t en date du 13 novembre
18:j6 ;

Vu la déclaraiion de Mgl' l'Evêque de
Saint' Deni s eu date ou 19 décembre 185 6;
SUI' le l'apport du Directeur d~ l'inlérieur,
Avo ns arrêlé et arrêlons :
Art. 1" , ~ I gt' l'I':vèque de Saint-Denis est autorisé il éri ger en succursale la
locali té dite Sain le-An ne, dépendant de la
commune de Sa in t- lJenoit.
La désignation dc la rivière de SaintFrançois, pOll\' la limi te ù fi xer en lre ce ll ~
nouvelle pal'oisse et celle de Saint-Benoi l,
est approuvée,
Art. 2, Lo Direcleur de l'iutérieur esl
chargé, elc ,

�t

,.

CULTE CATIlOLIQUE.-CLERGÉ.

•· •

26. Arreté autorisant lêl'cctioll en succursales des chopelles Saill t- Elie/me et
Sa irtl-IJerliard à Sai"l- D, " is et de celle
de Sai/lIe-AgO IIIC à Sain 1- Belloit .
Du 6

oO\'l'embre

.857.

Nous. Gou,'ernenr de lï\e d ~ la Réunion ,

Vu l'art. 9 ùu séllatlls-cousulte du 3 mai
1854 qui règle la constitution des colonies ;
Vu l'art. 62 de la loi du 18 germinal

an x;
Vu l'art. 8 du décret du 3 février 1 85 ~
SUI" l"organisation des é"èchés coloniaux;
Vu la demande du Vicaire général chargé de l'administration du diocèse de SaintDenis, en date du t ï juillet t857 ;
Yu les délibéra tions des conseils municipaux de Sai nt-Benoit et de Saint-Denis
en date des 5 et 13 aoùt ,1857 ;
Sur le rapport du Directeur de l"i ntérieur,
Le Conseil privé entendu ,
Avons arrêté et aHMons :
Art. j",. Mgr l'E vèque de Saint-Denis est autorisé à ériger en S U ccl1fs~l es
les "hapelles de Saint-Etienne et de SaintBernard, situées à Saint-Uenis, et celle de
Sainte-Agalhe, située à Sai nt-Benoit .
Art. 2 . La délimilalion de ces nouvelles
par?i"es, telle qu'elle est indiquée ciapres, est approuvee. .
,t' Paroisse de Saint-Etienne (a u Brùlé) ;
A l'est, la ravi ne de la Verdure '
A r ouesl, la rive droite de la ri vière de
Saint-Denis ;
Au sud, le sommet des monta"ne;'
Au nord, une ligne pal'tan t Ode I~ rive
?rOlte de la rivière de Saint-Denis, passan t
a la naIssance de la butte Cambare, se dirigeant ensUIte vers la maIson de convalescence de; militaires, 'lu'elle laisse au sud
et se prolongeant enfin jusqu' à la ravin ~
de la Verdure, en laissa nt au nord les habitations Ricbal"d et Reculou.
2' Paroisse de Saint-Bemard (Montagne
de SalDt-Dems) ;
Au nord, la mer;
Au sud, le sommet des montagnes'
A J" ?uest, la Grande-Chaloupe; ,
. A. 1 est,. le som me t du rempart de la
m~ere de Samt- DeDI S, ,. prolongeant jusqu . la Vlglf de 'alDt· Deni s, 'p uis une ligne
partant de la Vl gle et se dm "eant directement vers le sommet de la p~inte du cap
Bernard .

~ 53

CULTE CATnOLIQUK.-CLERGIi.

3' Paroisse de Sainte-A gathe (Plaine des
Palmi tes) ;
Au nord, la fin de la Plaine des Palmis.
tes indiquée par le sommet des r ampes dites Le Tort ;
Au sud, le sommet de la Grande-Mon_
tée, qui sépare ladite plaine de celle des
Cafres',
A l'est, la chame de montagnes connue
sous le nom de Morne de Sai nt-Fl'an çois'
A l'ouest, le sommet de la chaine de
montagnes dite du Grand-Etang, elle rem·
pa .. t de la riviè.. e des Marsouins.
Art . 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié, enregistré où besoin sera et
insére au Bulletin o{ficiel de la Colonie.

28. A,,,êlé qui auto"ise l'érection en SI/C cursale de la localité de lIeli-Bou,'!), a
Sala:ie.
Du 24 avril ,1858.

Nous, Gouverneur de l'il e de la Réunion,
Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3
mai ~8 b ' , qui règle la con slituti on des
colonies;
Vu l'art. 62 de la loi du ~ 8 germinal
au X;
Yu l'art . 8 du décret du 3 février i 85 1
sur J'organisation des évêchés coloniaux;
Vu la demande de ~ I gr l'Evêque de
Saint-Deni s, en date dn 6 janvier 1858 ;
Vu la délibération du conseil de fabri·
que de l'église de Salazie, en date du 8 janvier i 858 ;
Vu l'avis de l'agence du conseil municipal de Salazie dans séance rlu 28 janvi er
1858,
SUl' le rapporL du Directeur de l'inté-

.

27. Ar-rêlé qui aulDl'ise Mgr l'Evêque de
Saù1t -Denis à ér iqer en succursale le
ql/m·li." de la riviere de Sain/ -Denisel
en approuve les limites .
Du 16 ma.. 1851l.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réu·
nion par intérim,
Vu l'art. 9 du sénatus consulte du 3 mai
1844. qui règle la constilulion des cola·
ni es;
Vu l'art. 6~ de la loi dn ,t 8 germinal
an X;
VU l'art. 8 du Mcret du 3 février ,tS5t
sur l'orgauisation des évéchés coloniaux ;
Vu la demaude de Mgr l'Evêqud de Saintn enis en date du 3 février 1S ~8;
Vu la délibération du conseil de fabrique
de l'église ~ e Saint-Deni s en date du 26
janvier '1858 ;
Vu l'avis du conseil muni cipal de Saint·
Denis, dans sa séance du 9 février 185S;
Sur le rapport du Diracteur de l'inté·
ri eur.
Le Conseil privé entHndu ,
A vons arrêté et anNons ;
Att. 1". Mgr l' Evêqu e de Saint·DeDis est autorisé à ériger en succursale le
quartier de la rivi ère de Saint·Denis, do nt
les limites ci-a p~ès indiquées, sont approu·
vées.
Art. ~ . Ce lte nouvelle paroisse, bornée
au nord par la mer, à l'est et à l'ouestpar
le sommet du rempart de la ri vière de Samt·
Denis, se prolonge au sud dans la di,'ec·
lion du lit de la rivière.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieul' est
chaJ'ge, etc.

rieur,

Le Conseil pri vé entendu,
Avons al'l'Hé et arrêtons ;
Art. ~" . M"r l' Evêque de Sai nt-Denis
est autorisé à éL"i ger en succ ursale la localité dite f1 ell -Bourg, située 11 Salazie, et
dont les limites ci·après indiqu ées sont
app! onvées.
Art. 2. Cett e nouvelle paroisse embrassera
le territoire compris entre le rempart de la
Fenêtre et la rivi ère du ~l àt, à partir de la
Source ju,qu'à sa jonction avec le bras de
Demoisell e.
Art. 3. Le Dil'ecteur de l"intérieur est
cha rg~) etc.
29 . Arrêté qui autori.. Mg,' l"t.;vêque de

Saint- Denis li ét'iger en sUccw's(de la loca lité de Cilaos .
Du

•

~

5 septelDbre 1858.

Nous, Gonverneur de l'ile de la Réunion,
Vu rarli cle 9 du sénat us-co nsulte du 3
mai 18;;. réglanL la cOllstitut,ion des co lonies;
Vu l'article 62 de la loi du i 8 germinal
an X '
Vu '!-arti cle 8 du décret du 3 février t 85,t
sur l'organisation des évêchés coloniaux ;
Vu la demande de Mgl' l'Évêque de Sai nlDenis, en date du 6 février 18:;8 ;
Vu la délibérati on du co nse il municipal
de Saint·Louis, en date du 12 mai i 85S;
SU I' le rapport ùu Dil'ecteur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ;
Art. 1". ~ I gr l'l~vèque de Saint·Denis est autorisé à ériger en succursale la
localilé cie Cilaos, dont les limites ci·après
indiquees sont approuvées.
Art. 2 . Cette nouvelle paroisse sera bornée au sucl par la jOMtion cles bras de rivi ère au-dessou s du Pi ton Hobert, à r est
par le rempart (le l'lIette baute, à l'ouest
par le rempalt du Grand-Bénard.
Art. 3. Le Dil'ecteur cie l'intérieur est
chargé} elc.
30 . Ar rêté qU'i autorise p,'oviso ù'ement
iIIg" I'Évéql/c de Saint-D",is à "'i9er cn
stcccul'sales divC'rses localités.
Du 4 mai 1859 .

Nous. Gouverneur de l'ile de la Réuni on,
Vu l'a rti cl ~ 9 du sénatus· consulte du
3 mai 4854 ;
Vu l'article 6'2 de la loi du 18 germinal
an X;
VU l"arti cle 8 du décretdu 3 févri er 185 1
sur l'organisation cl es évêcbés coloni aux ;
Vu la demande cie Mgr l'Évêque de Sain tDenis;
Vu les avis éll!is par les conseils municipaux des communes de Sai nt-Denis, de
Saint-Panl , de Saint-Louis, cie Saint-Pierre
et de Saint-Joseph ;
Sur le rapport du Directeur cie l'in' 6rieur ;

Le Conseil privé entendu;
Avons arrêté et arrêtons ;
Art. ,1" . Mgr l'Évêque de Saint-De·
nis est autori se provisoirement à ériger
en succursales les localités ci-après désignées, avec l'indi cation des vocables de
lems égli ses respectives :
Saint ·Denis. - Le Cbaudron (Sainte-Clo.
tilde) .
SalU t·Paul. - Le bas de Sa int-Gi ll es
(S lelia Maris) .
Saint-Loui s. - L'Etang Salé (Saint· Do .
miniq ue).

- do -

La Hivi ère (Not"e-Dame du
1I0sa;'·e) .
Saint-Pierre. - Le Tampon (Sai"t-G(Ibric/).
- d' Le Granrl Bois el Mont-VerL
.
(Notre· Dame du Cm·mel).
Salllt-Jo eph. - Le plaines des Grègues
et des Li anes (Sainte- Genevièbe) .

�CUI.TE CATHOLIQUE, -

Ar!. 2. Les limite de ces nouvelle pa-

CLERGÉ.

Stella A1an's,

" ,0 entre la raviné des Grègues et la rivière des Remparts.
1 al' suile de la délimitation des paroisse.
M lictre-Oam ~ dll Hosall'e, ~ e Sai nt-IJomi_
mqu p. et de Sa int Gabriel, a SaiUt-Picl'l'e
la circonscription des ~ll c i l~n es paroi ss~
de Nol l'e-Dame des NeIges li Sain t- Louis
(Cllaos) et de ~a lIl t- Augustll1 a Saiut-Pierre
se tl'ollve modifiée camill e suit:
.'

A l'esl, le ravi n dit des Tamarius; à
l'ouest, la l'avi ne des Trois-Ba ins; pal' Ie
bas, la mer ; en Lau t, depuis le ravin (les
Tam ari ns jusq u'à la ravi ne Sai nl-Gilles à
celle de l' t;j'mi lage, l'anci enne l'ou le coloni ale; de l'Ermltage au. Trois-Bassins, la
ligne dite des Rocbes.

Not re-fJu1Ile des Neiges ,
A l'est, le l'empal't de l' Il eite llau le ' à
l'ouest, le r?mpal'I du Grund-Uenard; 'au
nord, la chaille des mon ta gnes qui l'elie le
Piton des Neiges avec le GI'and-Béllard ' au
sud, la joucti0n du bras de l'i\'ière qu'i se
trouve au Piton Hober!.

Saint-DominiquE.

Saird -A u,qustin.

A l'es l, la ra \ine du laniron qui vient
se jeter à l'étang en passant par le pont de
l'Etang-Salé; à l'ouest , les limites déjà
fi.x ces de l'Immaculée COllception (les Avil'ons); au nord, le sOIllm el de monlagnes;
au sud , la mer"

Ceite paroi sse u dé armais pour limile
au nord, la llgne dite du Bassin-Bol!"Cet
non plus cell e du Bassin-Bien .
0
Ar!. 3. Le Directeur de l 'inl r l ' i ~t11' csl
chargé, etc.

roisses) indiquées ei·après J sont approuvées ;

Sninle-Clotilde,
Au llOl'd, la ruer ; au sud , le orumet des
monlagnes; à l"est, la rivière dite du Premier bras; à l'ou st , le patal es" Dlll'aud.

•

iVolre- Dame dIt Rosa';"e.
A l'esl, le lit de la rivi ère Cilaos ' Ü
l'ouesl, le rui ss~a u qui sort c1u gl'and f~nd
et qui sépare la concession des Lallemand
decelledes Marguissai; au nord, le sommet
des, montagnes: an sud, la sept ième li gne
II ree par l'arpenteur Petit de la Bbodière.

Saint-Gab,'iel.
. Al 'est. le, bras Leclel'c jusqu'au chemin
pal:heuher, a ~ton Capri ce, de Kvéguen , et
qUI r ejomt la hgne des Plan ches; au sud,
la !!gue ~ommunal e dlle des Planches jusqu a la !ll;ne .e~ le cbemlO particulier ci. dessus deslgnea M, de Kvéguell ' à l'ouest
1· la l'a\lne des,Cabl'is depuis le ~bemin de~
Plancl)es jusqu ~ la lIgne clu Bassi n-Bou"e
2· la lIgne du Bassiu-Rouge jusqu'au b~a~
cI~ Pon tho, 30 le bras de l'on 1110 jusqu'au
b:a de la Plame dans lequ el il sc jell e,
i le bras dda l'hune; au nord, le sommet
des montagnes,

JI'o/,'e-Dame du Cannel .
Au DOl'd, le sommet de, montagnes' au
sud) la,ffi,er; à l'cst, la l'u\'ine de la P~tjt e­
Anse; a 1ouesl, la raviue des Cafres.

Sainte-Geneviève, .
La ligne des 300 entre la ravine de Manapany et cell e des Grègues, et la li gne de.'

CULTE CH HOLlQUE.-;CLERGIÎ .

appm'(ées aux h nutes de deux parois.~es.
Du

i2~

moi 1859.

Nou s, Gonveru ellI' de l' i1e de la Réuniou
Vu notre arrèlé du /j mai coura nl qui an:
tori se provi soirem entl' ~ l'ec ti o o de plusieurs
nou l'elles paroisses;
Vu la leUre de Mgl' l 'J~ vêqu e de SaintDems, en date du '19 mai courant , qui
ludl~lI e les moditication s jugées nécessa ll'es dans la circonscription des deux pa·
roisses ci-après désignées;

Sur le rapport d li Oil'ecteur de l'intéri eur;
Al'ons arrêté et anètons :
Art. i", Les limites des paroi sses Siella
1I10,'1S (has de SalIlt-Gill es comm une cie
Saült-Palil ) et Sai1lt-JJomillique ( ElangSa le! co~,mllil e de Sa int- Louis), mocli fiêes
Uln SI qUI l SUl t, sont approuvées .
l ' 8tel/a .'I/a1'l·s : :1 l'est, le l'Uviu dit des
Tamari ns; à l'ouest la ravin e des Trois·
Dass in.s; en bas, la mer; rn haut, tlne ligne
paI'allele (l U. rivage de la Iller) pal'tant du
haut du ravlII des Tamal'ins, se dil'igeaut
sllr les TrOl s- Rocbes co ul)"nt ell suile le,
ra\üles de Saiut-G ill~s, de 'EI'milage, de la
Sai Ill e, et s'a l'r~ laut il la l'avino des TrOISBassins.
r:: o S~int - D 0n.u'niqtle : à l'est, la ravine
du ~ l anlI'oll , qUl vi ent so jeter à l'élang e~
passa nt par le pont de l'Elang-Salé; a

rivière ' au n ord, lecbemin de l'lIette jusqu'au bl'as Oeli le, les chemin s D~li le, la
Hessource eL CharpentlCr; la ra Vl ne cie la
Sourdine, le chemIn de ligne, le grand bras
de la rivière des ll&lt;1ches, le sommet des
mon lagnes; au sud , le so mmet des mootag nes,
Not,'e- Oame de la Sallet/e,
chargé, etc.
Ali sud, la l'avine des Avirons, de la mer
32, A'Têté qui a,t/m'ise p,'ovisoil'ement 111g"
au sommet des monlagnes ; au nord, la
/'h.'vêque de Sa int-Oenis à b'iger t,'ois ligne rl e mesurage connue sous le nom de
chapeLles en succursaLes.
Bagatelle, jusqu'au sommet des montagnes; à l'est, te sommet des montagnes ; à
D u 126 av"l 1860.
l'ouest, la mer.
,. ..
Mt. 3. Le Oi l'ecteur de l lOterleur es t
Nous Gouverneur de l'i1e de la Réuuion ,
Vu l!arlicle 9 du sénatus-cousulte du chargé, etc.
3 mai 18 5 ~;
.
§ 4 . _ S g li s~s- Ob a p e l1 es, -CoD s tructioD I. Vu l'article 62 de la loi du 18 germIDal
Autcri.satioDS d ive rse••
an X '
Vuhrticle 8 du décret du 3 révrier 185 t 33 . .Décret COl1cernant la constructioll d'WIC
église li Saint-Joseph,
sur l'organi sation des évêchés coloniaux;
Vu la demande de ~I g r l'Evèque de
Du 25 ju;Uot 184S,
Saint-Denis ;
.'
Vu les avis émis par les consetl s mmll - '
Nous, Gonverneur ùe l'li e Bourbon,
cipaux des. communes de Saint-Paul, de
Avons proposé et le Couseil colonial a
Salllt-BenOi t et de Saill i-Leu;
adopté ce qui su it, sous la sanclion du Hoi,
SUl' le l'apport du Directeur de l'intérieur,
A"tic/e "nique,
Le Conseil privé entend u,
La commune de Saint-Josepb est autoriAvons arrèlé et arrêtons :
sée à construire une église suivant les plan
Art. ,t". ~ I gr l'Évêque de Sain t-Den is et de\'is ci-annexés, dl'essés le 10 oclobre
est autorisé provisoirement à ér iger en 18H par M, Guy de Ferrières, ingénieur
succm sales les chapell es ci-après dési- colonial.
Toutefois, les ressources de la commune
gn ées :
A Saint-Paul : Sainte- Thérèse ,
ne lui permettan t pas de mettl'e immédialement en ad judi cation la totalité des traA Saint-Benoit: Betltléem,
A Saint-Leu : Not,'e-Oame de la Salletle, vaux dont le clétail estimatif s'élève à cent
Art. 2. Les limites de ces nouvell es pa- mille rI'aIl CS, la cûmmtme se bornera à Ile
l'oisses, ain si qu'elles sont indiquées ci- fail'e exécijl er d'abord que les travaux d'une
absolue lIécessité, tels que les Ill Ul'S , le
après, sont apill'ouvées .
co mble, le cal'l'elage et les contrevent s, conSttin te-Thérèse,
fOl'mément au" modifications apportées all
A l'es t, le somm et des montagnes ; 3 plan par le Gouvel'ueul'.
Le COllsllil privé entendu,
Fouest, le ravin ditdcs Tamarins,' au nord}
,
Les disposition s qui précèdent sel'ont, atla l'avin e de l' El'mi tage; au sud, la ravilie
tendu l' urgence eLvu l'al'ti cle 8 de la loi
des 'l'l'ois· Bassins,
.
du ~ 4 avri l '1833, exécutées pl'ovisoirement
Beth/tiem,
et sans attendre la sanction du Roi,
A l'est le grand cbemin colonial borizonta l dl(bl'as Canot jusqu'au cbemin co- 34. !l,Tête pOl'tallt acceplalion de l'off'"
r"ite pm' lesieU1' (,'ustellic,', d'une pOI,tion.
lonial pel'pelldicu laü e; ce del'nier jusqu'au
de 1er (Liu pour la cOflsl1'Ucciofl d'u/l e
bras Ma3delei ne près l'élablissemenl de
chapelle el de ses dependances a S ailltM, Henl'i Pignolet, eL de là jusqu'au somLouis.
met des monlagnes; au nord-est, le co oflu ent du bl'as l'ilussard et de la rivière des
Du 9 octobl'e ~ 845.
Marsouins, et dans le foud de la rivière la
Nnus, Gouverneur de l'île Bourbon
jonction du grand et du petit bras de cette

l'o nest, Une. li gne droil e partant du sommet
de la r avin e Pl'énon et passant entr~ la
propl'iété du ieur ,Joson et cellc du sleul'
Jea n-Baptiste Payel, pOUl' ahoutll' au borel
de la mer ; ail nord , le som met ùes monlagnes ' au sud, la mer.
AI"t. Il . Le Oirectem de l' intérieur est

31 . Al'rêté qui appl'ouve les modification,

•

155

�~56

CULTE CATHOLIQUE, -CLERGÉ,

Yu l'aI'l. 37, §3, de l'ordonnance royale
du ~ 1 aout Il,2:);
Yu les ordonnances royales des 30 septem bre 182ï t 25 juin 1833. concernant
les dons el legs ;
Yu la letlre en date du 10 eptembre i 84 5,
par laqu elle le sieur Gaslellier om'e de donner \l ne portion de lerram pour la co nstruclion d' une chapeLl e;
, ule plan el le procès-verbal d'experlise
dres.é,i pal' M, Bra yer, arpentelll' jure, duquel il résulte que ce tel'ram , de la conl enance de 'li ares 22 centiares, est estimé
cent quatre-vin gt-db: fran cs cinquantequ atre centimes;
Sur le rapport du Directeur de l'interieur 1
Le Conseil pri,'é entendu ,
Avons arrêlé el arrêtons ce qui suit:
Art. i " , L'offre fait e pal' le sieur Gastel,
lier d'abandonner, à tilre de don, au domaine de la Colonie, un e portion de terrain
de la contenance de vingt-sept al'es l'ingtdeux centiares, situ';e ail lieu ditLes A virons,
commune de Saillt-Louis, pOUl' y cOllstruire
une cbapelle et tous bâtiment s accessoires,
est acceptée,
Mt. 2. La présent e donation est fait e
sous la réserve de la place de deux bancs,
en farenr du donateur et de SèS béritiers,
d.llS la chapelle projetée, et à la conditi on
expresse que si &lt;etle chapelle venait à être
enlevée, ledit terrain ferait retour au sieur
Gastellier ou à ses ayants-cause.
Art, 3, Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
35, DéC1'et concernant la construction d"17w
église à Sainte-Rose,
Du t 4 a ..i1 t846,

Nous, Gouvernenr de l'ile Bourbon
AvollS proposé, et le Conseil col~nial
a adopté ce qui suit, sous la sanction du
Hoi.
A1'licle un ique.
La commune de Sainte-Hose est autol'isée à coustruireune église suivant les plan
et devis dressés le 17 septembre t84 5 pal'
lit, Naturel , ingénieur colonial.
'
Toutefois, les ressources de la commune
ne permettant pas de mettre immédiatement en adjudica tion la totalité des Il'avaux
dont le detall estimatif s'élève à so ixante~
hmtmille six cent soiunteet un fran cs la
commune se bornera à faire exécuter J 'a-

CULTE CATlIOLtQUE ,-CLERGtt,

bord les travanx d' une absolue nécessité
tel que les !Durs, le comble, le can lage et
les contl'e""nts, et jusqu':1 eon cunence de
la somme de vin gt-six 111ille t'l'an cs pré vue
pour cet ohjet au hudget communal de
llexercice COUl' ant.
Le Conseil privé en tendu,
Les dispositions qui pl'écèdent seront
attendu l'urgence et vu l'arti cle 8 de la loi
du ~. avril '1k33, exécutees pl'ovisoi rement
et salis attendre la sanction du Hoi,
36, A,,'êté dit 1 1 décernb,'c t 840, qui auto.
1'ise la comnwne de Saillte~SllZ(llme cl

acce/)Ie&gt;' le don .1/t i lll i est {a it pa,.
M, Hayer de La G,rau d",s (Cha1'les-Elie)
d1un. l e 1'1'(f,t'n de la cOll tenance d'un "l'C~
lare, p 0 111' l'établissement d'une chapell,
à la ,-iviàe Saillt-Jeall, -D , 0, 1848
329-93.

'

37, A,.,.êté du 10 novembre 18~7 , qui al/100'ise le domaine de la Colonie à accepl'"
le don (ait pa,. les SieU1', Wellll""! (A,'tltu'l') et BUIl/wmme (Simon) de trois par·
tians de tel'rai,tls s1'l'li és att lieu dille B/J.~
101', po"rla constl'ltct ion d'u ne chapelle,
-D , 0, 1847, 319-168 ,

38. A1'1,p.té qu i autorise la commune de
Saint-Joseph à acquài,' un immeuble pOl/r
sel'vù' de maison cw'ùde.
Du 4 oetobre 1854.

Nous, Gouverneur d ~ l'île de la Réu nion,
Vu l'arti cle 6~ de l'arrête du 1'2 novembre ,t 848 sur l'organisation muni cipale ;
Vu la délibération du conseil municipal
de Saint-Josepb , en date clu 9 mai 1854,
relative à l'acquisition d' un immeuble pOUl'
y établir la cure ;
Vu le bud get de cette co:amune pour
l'ann ée 185",;
" ,
, Sur le rapport clu Direct(;ur de Imtel'leur}

Le Conseil pl'il'é entendu,
Al'ons arrêté et arrêtons:
Art. 1", La commune de Saint-Joseph
est autorisée à acquérir de M, l'abbé Maury
un immeuble situé au centre dll quartier,
pour senir de maison curiale, moyennaut
la ~omIUe de t"eize mille rranes pay"ble ell
troIs termes dans les six premiers Ill ois des
années t855, 1;'56 et ,1857,
Jusqu'à extinc ti on du prix de la "ente,
la commune paiera au veud UI' une somme
de trente-sept francs cinquante centimes

13i

mi cilié 1. Saint-André, pour le prix de
quatl'e-I'ingt-cinq mille francs, l'immeuble pl'écédemment alfe;té à l'ancien externat Saint, Charles;
Vu la délibération du conseil de l'évêché
approuvant la vente dudit immeuble ;
Vu le plan fi gul'é et .létaillé des lieux:
Yu le procès-verbal d'estimation dudit
imm euble;
Vu la soumission de l'acquéreur constatant son consentement aux r,ouditions rle
39, Arrêté ~ui aulOl'ise Mill' l' t vèq"e de la vent e ;
Vu le rapport du maire de Sai nt-Denis,
Sainf.-Dems, ci acquél'il' pOlO ' l'évécJu},
constat ant le résnltat de l'infol'mation de
l'immeuble Bé{JlIé .
commodo et incommodo à laquelle il a été
Du 8 septe .. bre 1856 .
chargé de procéder ;
Vu la délibération du Conseil privé, en
'Nous, Gouvern eur ci e l'ile de laHéunion, date du 6 novembre t ~57 ;
Vu le décret du 18 décembre ,1850 ;
Sllr le rapport tlu Directeur de l'intéVu la loi du 2 janvier 18t7, et l'ordon- rieur,
nan ce du 'l avril de la mèma ann ée ;
Avons arrêté et arrêtons:
Vu la demande de Mgr l' El'êque de SaintDenis, tendant à obtenit' pour l' évêché
Art, 1" Mgl' l'Évêque de Saint-Denis e t
l'autOl'isation tI'acqu éril' l'imm eub le "is à autorisé, proviso irement et sauf l'approbaSaint-Denis, rue de la Compagnie, nO
ti on de l'Empereur, à l'end,'e à M, Laet appartenant à ~I, Bégué ;
gourgue, propri étaire, maire de la comSur la Pl'oposiLion du DirecteUl' de l'in- mune de Saiut-Audré, pOul' le prix de
térieur,
quatl'e-vin gt-cinq mille francs, aux condiLe Conseil p1'iYé entendu,
tiOIlS non ce" dans la soumission de l'acquérel1l' ci -dessus visée, l'immeuble précéAl'ons arrêté et arrêtons:
demment an'ce lé il l'ancien externat SaintArt. 4" , ~ I gr l' Évêque cie Sai nt-Denis Ch arles, et si tué l'ue de la Compagnie, à
est autorisé h acquél'ir, pour llévèché, l'im- Saint-Denis,
meuble sis 11 Sai lit-Denis, rue de la ComAI'l. 2, Le Directeur de l'iutériellr es t
pagnie, n°
et appa l'lenant à M. Régné, chargé, etc.
au prix de soixante-quinze mille francs,
sur l e~ll e ll 0,000 f,'ancs seroDt payés comp§ 5 . ~oslructioD.!i religieuses:.
tant, et 6 ~ ,000 francs en cinq ans, et en
cinq termes égaux cie 13,000 fl'ancs avec
41, Arrêté qui fixe les jOll rs et h, ,,,.es dcs
intérêt de 7 p, 100,
offices ct des instructions ?'eligieuses pour
AI'l. 2, Le Directeur de l'intérieur est
la population ouvrière et agricole,
chargé, etc,

par mois, laquelled'iminuera d'nn ti ers an
fur et il mesure de cbaque paiement annuel
elfee tllé &gt;lU' le capital.
Chaque anuee 'la commnne inscrira à
so n budget, il titre de Dépense obligée, une
somme suffisante p OUl' assurer au vendeur
le pai ement, clu capital et accessoires dans
les termes fixJs Gi-dessus,
Art. 2, Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc,

1

40, A ,.,,&lt;ité qui autorise tif9" l'Euéque de
Saint-Denis ri vendre l'immeubl c qui éta-it
affecté à l'externat Saint-Cltarles,
Du 27 janvier 1858.

Nous, Goul'erneU\' de l'ile de la Réunion
par interim,
Vu l'article 1" du décret du 3 février
t851, conce1'nant l'organisation des évêché coloniaux;
Vu la loi tlu 2 janvier 18 t7;
Vu les ord onnan ces du 2 avril 18t7 et
du t 4 janvier ~ 83 ,t ;
Vu la demande de Mgr l'Évêque de SaintDenis, tend'lDt à obtenir l'autol'isation de
vendre à M, Lagourgne, propriétaire, do-

Du 21 mars 1850.

Le Gouvp.rncur} "
Vu l'arti cle 6. de l'ordonuance du 21
août 1825;
Vu la lellre du vice-préfet apostolique,
en date du 19 février demi cl' ;
All endu que s'i1 convient de faciliter à la
popu lation ouvri ère et agricole, tous l ~
moyens de se procurel' l'instruction reli ..
gieuse et 1ll00'ale, il jmp0l'te également,
dans l'intérêt du travil il comme dans celui
de l'ordre et de la c1isciplme de&lt; atelier"
de Oxer les jours et beures auxquels ces
instructions auront lieu dans les diverses
communes de la Colonie:

�,

458

CULTE CATHOLIQUE. - CLERGlt.

Snr le rappor t du DI'I'ecteur de J'intérieur,
Le Corueil prh'é euteud u,
Arrête:
Art. 4" . Dans 1 communes où il .existe
un ou plusieurs vicaire,s, ~î.llnt~~èI?-lS excepte la messe sera celebree à 1eghse paroissi~le le di manche à .ol1ze " eu~es ; ell e
sem immédiatement sume de 11Oslruc·
tion.
f " .
Dans les antres communes, sau ~a mt·
Deuis la me esera dite le dllnancbe h hUlt
bellle~ et l'instructiou :Jura heu le même
jour à onze benres ùu matm.
.
Dans les ct iverses chapelles de l ~ Colome,
Ja messe et J'iu tructiou auront lieu le (hmanrhe à buit heUl"es du matJl1.
.
Dan. toutes ces communes, II sera faIt,
en out~e, une instruction le jeudi de chaque
semaine, à midi pOUl" les eufant-, et de
sept à bnit beures dn SOIr rour les ad ult es
qui se préparent à la prellllere. commuUlOU
on qui se disposent à reC&lt;lVOIr les sacrements de baptème et de marI age.
Art. '2. Dans ces mêmes communes , des
mois de lén ier il juillet de cbaqne aunee.,
en outre de l'instruction du dImanche et
du jeudi. itl' en aUl'aune de sep t il huit
heures du SOlf le mardi de chaqne sema Ille,
pelldantle mois de pl'emière .comm unioll
géuerale qui devra se faue en Jmn, et chemin de la croix tous les ,'endredls de carême à la même heure.
Art. 3. A Sain t-Denis, les jours et heu res
des offices et in, tru ctiol1s restent fixés
comme suil ;
lIlesse à quatre heures et demie, le dimancbe et le jend i ;
Instru ction pou r ceux qni se préparent à
la première communion, le dimanche de
midi et demi à une hellre el demie, et le
mercred i de sept à huit heures du soir;
Catéchisme de persévérance, le dimanche
à sept heures du soir;
Instruction et catéchisme pour ceux qui
se dispo-ent à recevoi r les sacremellts de
baptême el de maria ge, les lundi et jeudi
de sept à hUIt heures du soir;
Chemin de la croix tous Jes vendredis de
carême à sept heures du soir.
Art. •. Le Direcleur de l'intél'ieur est
chargé, etc.

42. Nous ne connaissonsaucuD acle
qui ail ab!'ogé celui qui précède.
Quoi qn' il en soit, il peut être modifié par Mgr l'évêque de Saint-Denis,

aux termes du décret du 5 février
1801.
§ 6. CaUso de secours ecclésiattÎqQe.,
43 . A r1'et.é qui autorise provisoirement
1'1'nst üut~'on ({ une caisse de secow's ecclésiastiques po",' les P'·;'!,·.s Ogli, et ,,,.
firmes .
Du ~O octobre 1858.

Nous, Gouverneur de nie de la Réunion
Vu l'article 9 du séua tus-cousulte du 3
mai 185 , ;
Vu l'article 1" du décret du 3 fé,'rim' ,t85t
concernant l'organisation des évêchés co.
1oniallx;
Vu la loi du 2 janvier ·t8t7;
Yu le Pl'ojet de statuts d'uo e caisse de
secours ecclésiastiques présenté à notre approbation par Mgr n :vèque de Saint-Denis;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
A"ons arrêté el. arrêtons:
Art. t". L'institution d'une caisse de
secoun ecclésiastiques pom les prêtres âgés
ct infirmes est provisoirement autorisée à
l'ile de la Réunion, sauf l'approbation de
Sa Majesté.
Art. 2. Les statuts de cet établ issement,
dont unr. ampliation demeure annexée au
présent arrêté , sont provisoirement approuvés.
Art. 3. Le Directeu r de l'intérieur est
chargé, etc .
44. Statuts de la caisse de secour's ecclésiastiques.
Art. t". Il sera établ i dans le diocèse de
Sai nt-Denis, îl e de la Réunion , sous I"approbation du Gouvernement , un!! caisse de
secours ecclésiastiq ues pour les prêtres àgés
Dll infit-mes .
Mt. 2. Il sera formé pour l'administra·
tion de celle caisse un conseil composé :
t: D'un vicaire général , présictent ;
2 De trois ecclésiastiques nommés par
l'évêque ;
3' De trois ecclésiastiques nommes par
le clergé.
,
Ce conseil choisira da ns son sei n un tresorier et un secrétaire.
En cas de mort, de démission on de départ définitif, le con eiller manquant ser:
remplacé pal" la partie qui l'avait nomme.
Art. 3. L'évêq ue. su r l'avis dn conseIl
&lt;l'ad mi nistratlon, statuera su r les demandes
d'admission aux seconrs de ladite caIsse,
soit de la part des prêtre; qni ont usé leur
santé au service du diocèse, soit de la part

CUl\AT~LW

AUX SUCCESStONS.

de ceux qui ,eraient obli gés d'abandonner
le ministère temporairement.
Art. 4. Les ressources tle la caisse se
composeront:
,t' Dn prélèvement du produit de la location des ban cs , chaises et tribunes dans
les égli ses, con l'ormémellt aux dispositions
du décret du 1" aoùt t80:;, ct dans les limit es qui y sont déterminées, mais pom
les égtises seuleru en t dont les ressources
poufI'onl suffil'callX depenses ordinai res;
',!, De souscripti ons volontaiJoes des différents membl'e du clergé, ou bien de la
retenue de 3 p. 100, que nous donnons à
la ca i ~se de la marine, et que nous co mptons l'éclamer pOl11" notre caisse diocésaine;
3' Des biens meubl es et immeubles 9uc
la caisse pomrait être autorisile à acqueri r
ouàrecevoil';
.' Des dons des simples fidèles, et quêtes
que ~ l g l'I 'Evèque prescrirait dans les églises
il cette iu(ention.
Art. 5. Le trésorier sera chargé de percevoi r les l'evcnus et d'acquitter Jes dépenses.
Les mandats des dé penses autorisées par
le cOllseil d'ad ministration seront déli vrés
pal' le président.
Le trésorier préseutcra chaque année au
consei l d'ad ministration, dans le courant
du mois de décemhre, Jes comptes des recettes etdes dépanses de l'année: ces comptes
seront visés et approuvés par l'évêque.
Le trésorier présentera à la même époque
le budget des recettes et des dépenses de
l'exercice suivant: ce budget, al'l'êlé en
conseil d'administration, sera so umis à

l'approbation de l'Evèque.
Art. 6. Aprè, que les charges courantes
('UI'ontélé acqu itt ées, tous les I"onù s qui l'es·
terout dIsponIbles , quelle qu'en soit l'ori.
9ine, s~ ron t ptacés en rente, on employés
a acqu el'II' quelqu e Immeuble, afi ll d'augmenter les ressources de la caisse .
Voy. Communautés religieusesJ-lostruo_
pu!:tlique, chap . TIl , lit. 2, n OI 102 et

tiOD

suiy.; - ~jmetière . -lnhumatioD•. _Poste
aus.lettres. _

a.isaie.

CUMUL DE TRAITEMENTS. _
FonctioDnaire. public ••

Voy .

&lt;lURATELLE AUX SUOOESS I ONS
BIENS VACANTS.

ET

§ 1. Exposé. - § 2. Législation.
- § 5. J1!1"ispn ulence .
§14 sr. Ésp o.6 préliminaire.

L Sur le réqui sitoire (lu procureur
général du roi, portant: « CJue l'espril
Il des fon cti ons du Cousei l élanl de
Il rendre ou de conserver à chacun ce
" qui lui es t légitimement dtl ou lui
" apparli ent de plein droit, il serait
Il nécessa ire d' établir un ordre dans
Il ce
qu'ou appelle commun ément
"successions vacan/es, c'est-à-dire
Il cell es où les hériti ers sont abseuts;
Il que ce t ordre une fois é tabli épar·
Il gnera aux mOltrants des inquiétudes
Il sur le sort de leur fortun e, et des
• cr aintes à ceux qui, attachés à la
Il Métropo le par des liens indi sso luIl bles, ne peuvent, par un e tral1 smi" gra tlO n impossibl e, venir vaquer à
Il la liquidati on des héritages que les
)) lois leur tran smettent, Il - le Consei l supéri eur de l' Il e Bourbon, par
son ar rêt du 1-1 mars 1768, ordonna
qu 'à l'avenir, il y aurait une co mmission établie pour la l'égie des successions de ceux qui mourraient dans la
Colonie sans y laisser d' héritiers. Cette
co mmission deva it être composée d' un
co nseill er supéri eur, du procureur
généra l, et cl' un curateur nommé par
le Conseil.
2. Cette in stitution fut modifi ée
par l'arrê té judiciaire de 1795, et les
arrètés des 27 ventÔse an VIII, 7, 8 et
25 fru ctidor an IX.
5. Ces dilJérents actes furent abrogés par l' arrêté du 15 brumaire an XII

�~60

CUHATELLIl AUX SUCCESSlONS.

(5 noyembre 1803), portant rétablis- loi complète, mais il n'en a pas été
semen t de la curatelle généra le des ain i. Le décret du 27 janvier a fait
de nombreux emp ru nts il la législation
biens vacants.
4. Cet arrêté a re\u plusi eurs colon iale; loin cependant de l'abroger
modifications que des arrêt s et d'une mani ère abso lue, il a entendu
ordonnances postérieurement rend us maintenir cell es cie ses dispositions
q ui ne lui se raient pas contraires.
font suffisam ment connaltre.
9. Signaler les cli posit.ions enti/,L'expérience ayant démontré
que la législation qui co ncernait l'ad- rement nouve ll es de e décret, et indi .
ministration de~ bi ens vacants, était quel', en mèm e tpmps, quel SO llt les
imparfaite et lai ssait beauco up à dési- , actes de la législation sur la cu ratelle,
rer, le' gouvernement a senti la né- qu i nous parai ssent avo ir été maintecessité de la faire réYiser. Il a, en nus ou abrogés par l'c lTet cie la pro.
conséquence, présen té au conseil mulgation du décret, tel est le but de
colonial un projet de décret qui a été cet article.
10. L'o rdonnance royale du 16
adopté dans la séance du 7 octob re
1836 .
mai 1852 est a uj ourd ' hui sa ns objet,
6. Ce décret a été immédiatement pu isque l'article 1" du clécret con fie
adressé au Ministre de la marine; l'ga lemen t le service de la curatelle
mai s, malgré les in cessantes réclama- aux receveurs de l'enregistrement.
tions de l'autorité locale, cet acte subit
11. A cette occasion, nous fe rons
le sort de tant d'autres émanés du remarquer que le c umul des deux
même pou mir : il tomba dans l'oubli l fonctions présente des in co nvéni en ts.
Depuis lors, le sla.lll qllO a enco re sub- En elTel., les recevelll's de l'enregistresisté pendant près de d ix-h uit ans, ment, par la nature de leurs fonctions
ayec tous ses emba rras et ses nom- essenti ellement séde ntaires, sont dans
breuses complications&gt; qui ont été si l' im possibi li té de vaquer il certaines
préjudiciables à d' honorables cura- opérations importantesde la curatelle,
teurs.
tels sont les inven ta ires, les ventes
7. Enfin, ce service si important a mobilières, les e nqu êtes, la SUl'veilété réglementé par un décret impérial lance des imm eubles situ s dan s des
en date du 27 janvier 1855, délibéré communes dilTérentes, etc. Il en
en conseil d'E tat, et rendu en co nfor- résulte qu ' il s sont obligés de se faire
mité de l'art. 6&gt; § I3 du sénatus-con- remplacer , auss i est-ce le délGgué qui
suite, qui règ le la constitution des 1 gère, adm ini stre, au nom du receveu r;
colonies de la Mart inique, de la celui-ci se bom e, en quelqu e sorte, à
Guadeloupe et de la Réuni on . .
donner d'es sig natures . En outre, ce
8. Dans cetle matière, comrnedans cumul n'est certainement pas éconotoutes celles qui seront l'objet, soit mi c[ue ; n'a urait-il pas été plus con,'ed~ sénatus-consu ltes, so it de décrets nable, dès lors, de revenir il l'a ncien
impériaux, nous eussions désiré une mode, en confiant l'admini stration

a.

CURA TE LLE AUX SUCCESSIONS .

des biens vaca nt s il une personne
d6sign e par le Gouvernement, et qui
aurait pu consacrer, excl usivement,
tout son temps et ses soins à l' accomplissement de ses clevoirs 7
J2. Quoi qu' il en so it enco re, les
di spositions de l' art. 'IOd e l'arrêté clu
26 clécembre '1832, et cie l'a rt. 7 de
l'arrêté du 7 juillet 18 /.2, co ncernant
le comm.is de la Cl/ralelle, ont été
reproduites en partie par 1'article 8
du décret, qui déclare également que
le curateur est responsable de la
gestion cie ce co mmis. Toutefois,
d'a près les deux articles préci tés, le
choix qui en ét.ait fait pal' le curateu r,
devait être soumi s à l'a pprobation de
l'au torité admini strative. Cette ohligation existe-t-e lle enèo re? Nous ne le
pensons pas, parce que la loi nouvell e
ne l' impose pas au cllraleur; son choix
doit cI 'au tant plus rester libre, qu' il
en est responsable; or cette responsabilité·ne serait pas entière, ce semble,
si l'adm inistration intervenait dans
cette circonstance. Les art. '10 et 7
des deux arrêtés précités nous paraissent donc avo ir été abrogés pal' l' ar t. 8
du décret.
15. L'a rt. 1 t de l'arrêté du 26
décembre 1832, es t pareillement
abrogé pal' l'art. 8 précité, portant
que le curateur et le commis prètent
se l'lnent; non point devant la Cour,
mais devant le tribuual de première
instance,
14·. D'après l'art. 2 du décret, " les
" receveurs de l'enregistrement exer" centtoules les attributions conféréès
"par la législation coloniale aux
" curateurs d 'o ffi ce.
Il.

16l

" En conséq uence, ils ont l'adm i" nistration de tous les intérêts et de
" tous les bi ens a ttribu és à la cura" telle par cette législation .
" Il s exercent et poursuivent les
" droits des parties intéressées qu' ils
" l'eprésen ten t.
" Il s répondent aux demandes for" mées contre ell es. "
De ces dispositions, il suit que l'art.
:5, § 1, et l'arl. 8 cie l'arrêté du 13 bru ·
maire an XII, les articles 7, 8 et 9 de
celui clu 10 messiclor même année, le
règlement clu 18 juillet 1809, et les
ar licles 1, 2, 3, 4, 5 cie l'a rrèté du
6 sep tembre même année, on t conservé toute leur force,
Les curateurs aux biens va·
cants ont été de tout temps soumis à
l'obligation de fournir un cautionn ement, mai s, ain si que nous l'avons
fait rema rqu er clans notre précédent
ouvrage, ". Cautiollnement, il 5, la
législation avait gardé le plus profond
sil ence sur les elTets et la rem ise de ce
cauti onnement.
Le décret précité a co mbl é ces lacunes, en statuant d 'abord que les
receveurs in vestis de la curatelle fou rni ssent un cautionn ement, en numéraire ou en immeub les, pour ga/'ltrllie

1a.

de le,,/' gestion envers les (L!Janls dro'il
(a ri. 3), ensllite, que le cauti onnement subsis te et co nserve son affec tation, jusqu'à la décision CJui décharge
définùi vemenl le cura teur de sa gestion (art. 4); enfi n, que les règles eL
les forma li tés prescrites en ma tière de
cautionnements, pour les receveurs
de l'enregistrement et les conservateurs des hypo thèq ues, sont applicaIl

�46 2

CURATELLIl AUX SUCCIlSS IONS.

bles aux cautionnemen\s fou rnis eu
numéra ire et en immeu bles par les
curateurs (art. :5).
16. De c~s d ernières disposi tions,
on doit conclu re, ce semb le encore,
q ue si le ca nti on nement est fourni en
uu mé raire, les c ura teurs devront, pour
en obtenir la rem ise, sui vre les règles
tracées par les ordo nn a nces roya les
des 22 DJai 1825 et 2:&gt; j u in 1855, concernant les com plables des fin ances; si,
au contraire, le cautionnement était
fourni eu immeub les, alors on devrait
se conformer, tant pour sa récepti on
que pour sa re mise, a ux ar ticles :54,
:56, :57, 58,59,40,4 1 e t .{ 5 de l'o rdo nnance ù u Roi du 22 novembre
1829, co ncern ant l'o rgan isa ti on de la
conser vati on des h ypo th èqu es à l' i1 e
Bourbon. ( Voy. Rég'ime "ypothécairc,
iJ2, n' 48 .)
t 7 . L'a r t. ::; du décret précité a eu
pour effet d 'abroger l'a r t. 1" d u chapitre IV de l'a rrêté d n 1" bru ma ire
an XII. Doit·o n en di re au tant de l' a rt.
i! de l'arrèté du 10 messidor, mème
an née ? 'O ll S ne le pensons pas, parce
que cet a rticle se co nci1ie parfai tement
avec l'art. 3 de la loi nouvelle . Disons
plus : elle en est le com plémen t.
'1 8. D'après le même a rt. 5 du d écret, la q uotité du cautionn ement d es
cura teurs es t déterminée par a rrê té du
Gou verneur, sau f l'app ro ba li on du
Min istre de la ma rine et d es co lon ies.
L'arrêté d u 26 d écembre 1852, art. 8,
avait fixé à 15, 000 fr. la va leur d e ce
cau lionnement; mais on est au to risé
à inférer de l'art. 1" de l' ar rè té local
du 24 mai 1856, que ce ca uli onn ement n'est plus que d e 10, 000 fI'.

Quoi qu'i l e n soit, leca utio nn ementdu
curaleur il Sa int-Paul a l' lé fi xr à
6, 000 fr. pa r l'arrê té précité .
19. On d o it considé re r comme
a brog e la deux ième di sposili on de
l' a rti cle 8 d e l'a rrê té du 26 décembre
183 2 précité, por tant que le cautionnement du ourate ur d evra êlre accepté e tdi souté pal' l' ins pecteur co lonial,
pui sque, ain si que nous " enons de le
d ire, le ca utionn eme nt en imm eubles
doit ê tre reçu , couform émen t à l'arl.
54 de l'ordonn ance du 22 novembre
'1829, c'est-à- dire pa r le tribun al de
premiè re in sta nce, con trad ictoirement
avec le Procureur im péri al, - ai nsi
qu e le presc rivai t au surplus le dernier § d e l'a rl. 1" du cha pi tre IV de
l'a rrê té du 13 bÎ'um aire a n XII.
Au surp lus, d'après l'a r t. 248 du
d écr et du 26 septembre 1855, concerna nt le régim e fin a ncie r d es Colo·
nies, le conlrôle ur c.o lonia l es t affranchi de l' ob liga ti on d e recevoir les
cautionn eme nls ou d e conconrir à la
récepti on de ceux qui doivent ètre
fournis pal' les di vers fonc ti onnaires
de la Colon ie.
20. Le d écre t du 27 j anvier 1855
a co mb lé un e lacun e d e notre lég isla·
ti on, en sta tu a nt, pal' l'art. 4, qu e le
cau tionnemen t su bsis(e e t conserl'e
so n a iiectation jusqu: cl la cl6c'ision gwi
déchm'ye définit ivement le C1I1'atetif de
su gestion . (Voy. a rL. 10 e t 4 1.)
21 . Le mème décret a co nsacré une
mesu re on ne peu t p l us sage (' ) et qui
Pl'odu ira les meill eurs effe ts, en créant
u n conseil de curatell e, chargé d 'exa'
mi ner les q ues ti ons relatives au x ac( ") EUe a été flropoléc par le CODleil eoloni.tl.

CURATELLE AUX SUCCESSlONS,

hon s il in troduire en justice pal' le
cura leu r . (A rt. 44 e t 45 . )
Sa respo nsab ilité sera dès lors sauvega rd ée, puisqu ' il ne pourra intl'Oduire aucun e action en jus tice sa ns y
avoir 6t6 pl' ala bleme nt a utorisé pa r le
co nseil de la curatelle. (Ar t. 5.)
Il va sa ns dire encore q ue cette a utori sa tion ne sera pas nécessaire pour
les actes co nser va toires.
'l2 . Le cura leur est un vérilable
manda taire ins titué par la loi ; aussi
l'art. 9 d u décre t le décla re-t-il responsable des fautes qu' il \Oo mme tda ns
son adm ini st ration. Celle responsabi lité se dé termin e d'a près les règles
posées aux a rt. 179 1, 1792, 1795,
1794, 17 D5, 1796 et 17 97 du Cod e
Napoléo n .
Toutefois le cura teur ne répond q ue
des actes d e sa ges ti on pe rsonnell e et
d e cell e d e son commi s . (Même a r t. )
L'a rt. 9 préci té es t conform e à l' a rt. 6
de l'arrê té du 6 septe mbre 1809, portan L: • le cu ra teur a ux bi ens vacan ts
, n'es l·, polit' les actes de son admini s" tralion, respo nsab le qu 'en vers le
• Gouvern e me n t e t les pa r ties à qui
• il d oit co mpte de ce tte adminis traI&gt;
ti on . - Ainsi il ne pourra ê tre for• mé pal' d'au tres au cun e acti on per" sonn elle contre lni, à raisou de ces
» ac tes .•
2;). Ai nsi qu e le prescri vait encore
l'art. /. de l' a rrê té d u 22 ni vôse an XI II,
le décret, pa r so n a rt. 5, a imposé au
cura teur l'obli ga tion de poursuivre la
ren tréedessoffim es dues aux personnes
q u' il représente et aux successions remises entre ses main s, à moins cependant qu'il ne justifie d e l'insolvabilité

l 63

des débiteurs ou des autres causes qui
s'o pposent a ux pou rs ui tes. - Co mmeu t cette prell ve sera- t-elle fai te?
Pa r un procès-verbal d e ca rence?
Null emont, ca l' cese rait me ttre le oura teur dans la nécessité de faire d es
frais de poursuites en pure pert.e pour
la succession vacante, ce que la loi a
vo ulu év iler.
Le cas es t prévu par l' a r t. 4 de l'arrè té d e ni vôse précité , porta nt que:
, les cura teurs ne pOlll'l'Ont faire a u• cune poursuite contre les inso lva• bl es; il s devron t seuleme n tju stifier
" d e l' inso lvabil ité du d ébiteur pa r
1&gt; un acte signé ù u juge et d u procu)) reur im périal sa ns q u' ils soient obli)) gés à d 'autres form alités . " Pa r cela
seul que cette dernière d isposition
n'est con traire à auoun des arti cles du
décret, elle doit ê tre mainlenu e.
24. Une autre m od ifi cation for t
sage égalemen t a é té a ppor tée par
l'a rt. 7 du décret à la législa ti on coloniale, en ce qu 'e ll e ava it pour obj e t
les honora ires d it cltrateur . - E n effe t
l' ~ rti c l e pr citéasu bstitu a ux remises
fi xes d ont j ouissait le \Ourateur, nonseulemen t sur les fond s qu'i l avai t en
ma niemen t, ma is enco re SUI' les sommes non reco uvrées, des remi ses déterminées d 'après le degré d ' ulilité d e
sa ges tion . - La bonn e ges tion, a dit
avec raiso n le Ministre, da ns son rapport déj à cité, es t, en eO'e t, surtout
pou r d es a"'ents ([ui appartienn ent
déj à il un se rvice publi c, le meilleur
titre il rémunéra li on . - E nfin les honoraires des cura te urs seron t taxés pa r
le Tribu nal, d 'ap rès l' importan ce des
intérê ts qu 'il a gérés, e t eu égard aux

�16.

cunUELLE AUX SUCCESSIO '5.

so ins que la cu ratelle a e.\ igés. (Art. 7
et IJ. I, dernier &lt;. )
L'appel, en ce cas, nous parait résefY~ au cura teur par l'art'. 59 du décret. - Rappelons au surplu s ici ce
principe, qu e l'appel es t de droit com.mun ; il su bsiste donc, ipso jure, a
moins d'nne disposition form elle qni
l'in terd ise.
2S . Quoi qu' il en soi t, l'a rt. 7
du décre t a eu pour eO'e t d'abroger
tontes les dispositions de la législation,
en tant qu'elles accordent des remises
on commissions au curateur, et notamm ent l' art. 2 de l'arrêté du 2 bru maire an XII , les ar L. 2 et 15 de celui
ùu 10 messidor même année, les art.
5 et5 ùe l'arrêté du 22 ni vôse an xm ,
l'art. 9de l' arrêt6du 6 sept. '1809, enfin
l'ar t. 7, ~ t , de celui du 7 juillet 1842 .
26. La loi nouvelle ne parle pas du
traitement du com mis à la cura telle;
on est dès lors au torisé à dire, d'après
l'article 12 de l'arrêté du 26 décembre
1852, co mbiné avec l'a rt. i tludécrel,
qu'il reste à la charge du curateur ;
qu' il serà prélevé SUI' les hono raires
qui seront all oués à ce dernier; qu' enfi n il ne pourra èlre moindre de la
moitié de ces honoraires, sa uf stipulalion co ntraire, parce qu 'en principe,
on peut touj ours renoncer il nn droit
acquI s.
27 .Dans la pratique, et en l'absence
tI' un texte spécial, on avait ad mis qu e
la gestion du cur a teu r prenai t fin de
la manière in diq uée par l'art. 10 du
décret.
28. Les dispositions du chapitre Il
duù it décret, trailan t des ob li gations des curateu rs , lors de l'ou-

verture d'LIlle SUCceSSIon, nous paraissent enco re avo ir eu pour elfet
d'abroger les art. 4, 1&gt;,6 et 7, chapi tre 1", l'art. 2 du chapitre 11 de l'arl'lité du '13 brumaire an XII , ainsi que
les art. l, 2, 5, 4. et 1) de celui du
10 messidor même année .
29. Nous n'en dirons pas autantùe
l'art. 10 de ce dernier arrê té, ni de
l'art. 6 de celui du 22 nivÔse an XIII.
50. L' art. 26 du décr et précit6 a
consacré un principe entièrement nouveau, en statuan tque si, il l'expirali on
de la cinqui ème année de l' administra·
ti on d u cura teur, il ne se présente an·
cun ayant droit, l' administration du
domain een [re en possess ion proyisoire
des suceessions gérées par la curatelle,
Il suit de là que les acli ons qui, il l'expiration du délai précité, tendront il
obtenir la res titution de ces succes·
sions devront être diri gées con tre le
domaine de l'État.
51. Bien qu e l'admini stration du
curateur subsiste pendan t cin'1 années,
il n'en doit pas moin s verser, à la fi n
de chaque mois, au trésor colonial, le
montant intégral des recettes par lui
eO'ectuées dans le mois, ain si que le
prescrivai t l'articl e 9 de l'arrêté du
26 décembre '1852, dont l'arl. 51 du
décret n' es t que la reprodu ction.
52 . Le chapitre III de l'arrêté du
15 brumairean'xlI, les ar t. 8, 9, 10 et
11 de l' ordonnance du 26 septembre
'1825, nous paraissent avo ir été abrogés parl e chapi tre 1", titre ll , du décret.
Le l'egistre-j ollrn al de rece tte et ue
dépense qu e doit avoir le curateur,
sera arrêté j our par j our, comm e le
registredes actes publics civil s, et tell li

CURATELLE AU X SUCCESSIONS.

avec la même régularité , conform ément il l'art. 8 de l'arrêté du 7 juillet
1842 .
Au surplus, la form e et la tenue des
registres des curateurs et le mode de
comptabilité de la curatell e avec le
tréso r co lonial , ont été réglés par un
arrêté du Mini stre de la marine et des
coloni es, en dale du '18 févri er 1855 .
55 . L'admini stration et le pou vo ir
judiciaire, énonce le rapport à l'Empereur, so nt appelés à exercer un
con trôle sévère SUl' les curatell es;
au ss i le chapitre II du décret a-t-il
déterminé, avec le plus g rand so in , le
mode et les circonstances de l' iutervention de l' un e et de l'autre, de manièreit les faire concourir e t s'en tr' aider
pour le but il atteindre sans confondre
les attributions.
54. Le décret ne nous paraît pas
avo ir dépouillé le Gouverneur, le
Directeurde l'intérieur et le contrôleur
coloni al des attributions qu e leur
co nfèrent les art. /. 9, -104, ~ 19, et
109 de l' ordonnance du 21 août 1825 .
5 5. Quant au contrÔle judi ciaire,
il n'a pas été maintenu tel qu' il existait d'après la législa tion en vig ueur.
56. De tout temps, le mini stère
Fubli c a été spécialement chargé de la
surveillance de la cUl'atell e ; la loi
nouvelle il maintenu celte attributi on.
-Art. 36 du décret. Ici , évidemment, le procureur général et le procureur impérial agissent par voie de
réquisition.
57. L'ordonnance royale du 13 novembre 18 16 a vait donné à la Cour
royale la slll'veillance qui é tai t attribuée par les anciens règlements au

Cousoil su péri eur . Comment devaitell e être exercée? En exécuti on de
l'ordonn an ce locale du 5 1 décembre
même ann ée, laCour nommait, tou s les
trois mois, lIll conseill er chargé de
recevoir les comptes des cura teurs.
Un mode de contrôle plu s e ffi cace
fut prescrit par l'ordonnance local e du
26 septembre 1825. - En effet, elle
statua qu 'à l'aveu il' la surveill ance
attribuée à la Cour par l' ordonnance
royale du \ 3 novembre '18'16, .consisterait dans l'inspecti on habitu elle de
la ges ti on du oura teur par l' in termédi aire d' un conseiller co mmissaire, et
dans la révision annu ell e des co mptes
du curateur . Il sui vait de là que les
arrêts d'apurement qui étaient rendu s
sur le rapport du conseiller commissaire, é taient en derni er resso rt. - Le
curatelll' était donc privé d'un e garanti e.-La loi nouvell e la lui a acco rdée
en chargeant le tribunal de premi ère
instance du soin de sta tuer sur la
comptabilité des cu rateurs, et en lui
réserva nt le d ro i t de se pourvo irdevant
la Co ur impériale. ( Art. 57 , 38 et 59
du décret. )
58 . Ell e a fai t plu s, car ell e a accord6
au curateur un recours en ré vision de
co mptes devant le tribun al qui a rendu
la décision (Art. 42).
Ces arti cles ont eu poUl' effet d'a broger les art. 2, 5, 4, 5 et 6 de l' ord onnance clu 26 sept. 1825 précitée.
59 . Celte même ordonnance avait
encore disposé, par son article 7, qu e
les arrêts d'apurement provisoires ou
défin itifs ne feraient pas obstacle aux
réclam ations ou répétiti ons que les
héritiers ou lems avants droit ju ge-

�t66

CURATELLE AUX SUCCESSIONS,

raient convenable d'exercer contre le
cu rat eur, _ En d'a utres lermes : ces
arrêts ne pouvaient ètre valablement
opposés aux ayants droit, ils élai ent
pour eux: t'es ill/el' allOS)ttdlcata , Ulle
.
..
étal t sOlvel'aln
epareille dispositIOn
l
mentiDj uste, car lesarrètsd'a purement
étaient rendus ayec toule les solennités requises etcon tradictoi remen t avec
le ministère public, représentant les
absents, - En dé finitive, pendant
trente ans et beaucoup plus, quand il
se rencontrait des minorités, le curateur était exposé à des réclamations,
alors que sa gestion et sa comptabilité
avaieDt été approuvées par une Co ur
souveraine ,
La loi nouvell e en a décidé autrement, - En eITet, appliquant en cetle
matière le principe posé par l'art. 541
du Code de procédure civile, ell e a
statué que les comptes du curateur,
({ apurés par les tribunaux ne peuvent
» être attaqués par les ayants droit et
• le Directeur cie l'administration in" térieure, que pou r erreur de calcul,
» omission, faux ou double emploi,,,
(Art, 39, dernier §),
li suit de là que "art, 7 de ' l'arrêté
précité se trou ve abrogé.
40. Bien qu'en prin cipe les jugemen ts ou arrêts d'apurement aient à
l'éga rd des ayants droi t l'au tori té de la
chose jugée, ainsi qu'on ,'ient de le
voir, néanmoins le curateur n'es t pas
dispensé pour cela de leur rendre
compte de sa gestion; ca r les prescripti ons relatiyes à lapréscntation de
ses comp tes ne peuvent en aucun cas
leur être opposées (art. 43 du décrel);
mais, nous le répétons, et ce point est

•

•

important, les décisions judiciaires qui
auront slatu sur les co mples du curaleur et prononcé sa décharge défini·
Live ne pourl'Ont être attaquées par les
parties intéressées, que pour erreur de
ca letll , omission, faux ou double
emploi.
41. L'ordonnan ce locale du 18 juin
1817 avait mis à la charge de la
caisse dn domaine de l'État, les frais
de poursuites du curateur, lorsqu 'une
succession :tombée il la vacance ne
laissait pas de fonds pour les acquitter,
Sans nul doute, il n'aurait pas été
juste de les faire supporter par le curateur personnell ement, mai s il n'était
pas convenable non plus de grever le
Trésor de cette charge ; d'autre part,
la jurisprudence avait admis que
l' ordonnance précitée ne devait s'appliquer qu'aux frai s du curateur et
nullement à ceux auxquels il était
condamné dans les insta nces qu 'il
pouvait suivre, so it co mm e deman·
deur, soit com me défend eur ,- Cequi
nous avait fait dit'e que dans Jes success ions obérées, le curate ur pouvait,
sans courir aucun risqu e, intenter des
procès mal fondés, car les frais étaient
toujours su pportés par ses ad versa il'es,
_ Cette partie J e la législation réclamait donc également des modifications,
42, La loi nouvelle a concilié ces
différends, etd' un e mani ère très-heureuse, en créant une caisse de prévoya nce, dont les fond s se ront fails à
litre d'avances par le Irésor co lonial,
dans les limites et selon le mocl e déterminés par les art. /~ 7 et 48 du décret,
Ces avances seront remboursées au

CURATELLE AUX SUCCESSIONS,

tréso r par le curateur, sur les pre·
mières rentrées de chacune des liquidati ons auxquell es ell es auront été appliquées, Enfin, l'excédant des dépenses sur les rece ttes, s' il yen a, sera
passé au débit des co mptes parti culiers que ces dépenses concern eron t
et l'es teront pro viso irement, et so us
toutes réserves du reco uvrement ul·
téri eur, à la charge de la cai sse colonial e, qui profitera de la déshérence,
Art 49 .
43. /1 va sans dire encore qu e les
art, 47, 48 et 4U précités ont eu pour
eITet d'abroger l'ordonnance locale du
18 juin '1817 , susmenti onnée,
44·, Telles nous parai ssent être les
modifica ti ons qu e le décret impérial
du 27 janvier 1855 a apportées à la
législation sur la mati ère. Du reste,
par la comparaison des textes, on
pourra fa cil ement apprécier chacun e
de nos propositions,
§ 2.

Législation .

"li, Arrèl/! po,'tant rètablissement de la

curalelle généra le.
Du
DECAEN,

43

CA pitaine général, etc.

Sur la représentation faite par le préfet
coloui al et le cOlllmi ssdire de justice, qu 'i l
est conl'orme à l'esprit de l'afl'êté du Gonvern ementde la Republique, du 3 germinal
an XI, de rétablir aux colonies orientales,
la curatelle générale des biens vacants;
Anête :
CnAPITRE pREMIEn .

Rétablissement de la cu,'alelle générale ;
Cll1'ateUl'.

gouvernement, de commis;aire civil, de
nota ire, d'olUeier d'ad ministration, de gre!"·
liel', d'buissier, d'agent de police et de
pl'iseur-vendèu l',

Art. 3, Ses fonctions seron t de régir et

ad ministrer toutes les successions Vllcantes

dau s les coloni es, soit cetles ouvertes et non
li ,/uid ées, ~o it celles qui s'ouvriraien t par
la sni te·et se trouveraient aba nd onn ées par
l"absence des présomptifs héri tiers ou par
leur r'enonciatioll,

en~emlJl e

tous autres

hie s vacants de quelque manière que ce
so it.
tI n'y aura lieu à la Ct/ratelle, par la nomin ation d'un exécuteur testamentaire qui
aura accep té,

Art. ~, Les commissaires civils ~an s les
campagnes, et les juges de p.. emière instance, au port N.-D. et à Sain t-Dems, apposer'ont les scellés wr les effets et papiers
des personnes décédées qui ne laisseraient
pas d'b' ritiers présen ts,soild'o/h ce,soit sur
la réq uisitio n qui leur en sera rait e,
Art. 5. Le curateur fera tout es les diligences nécessai res auprès du tribunal, pour
être envoyé en possession des bi ens vaca nts,
pour faire pro~éd er" la levée des scellés et
a la confection de l'invent ai re; il se fera
autol'isel' à la vente des meub les et effets
mob iliers sujets ~dép"ri ssem e nt , parmi les·
qu els néa nmoins ne sont pas co mpris les
noirs attachés aux habitations des biens
vaca nts,
Art. G, Dans le cas de nécessité légalement recon l/ ue, l'at'genterie, les bijoux et
matières d'or et d'a l'gent, ne pourrout étl'e
vendus qu'après trois publicatioDs, de jour
à au tre; et slle prix ne monte pas au larif
des monnaies, i ls seron t remis à la caisse

bl'umail'e ao ::I:U.

{onction s et olJligat ions dt/,

167

.

Art. t er. Il n'y aura à l'avenir, dans cl1a~
r.un e des îles de Fran ce et de la Réun ion,
qu'un curateu l' aux biens vacants.
Art. 2. Ses fonctions seront in compati-

bles avec celtes de juge, de commissaire du

du Trésor de la Répub 'ique, pour être rendu
compte à qui il appartiendra ,
AI'!, 7, Le curateur administrera les im·
meubles en bOl! père de famill e ; il De
pourra en poursuivl'e la ven te que dans les

cas et suivant les fo rlllès déterminées d-

apl'ès; il sera tenu de les faire mettre à bail
judiciaire, estimation préalab lement faite
des biens par exp"rts nommés par le tribunal ; et il ne pOIIl'l'a, à peine de forfaiture,
s'en rendre adjudicataire directement ni
indirectement.
Art. 8. Illui est expressément enjointde
veill er sur les dépo,itaires, fermi ers judiciaires et adjudica tai res des bi ens vaca nts;
de tenir la ma in fi l'exécution entièt-e des
clause el :ldjnrl ica ti ons; de faire conserver

les bois et d'ell tl eteuir les terres, bàtiments,
esclaves, meubles, outils ou tous autres objets portés dans les proclls-verbaux, confor-

•

�CURAmLLE AUX SUCCESSIONS.
sur l'administration de la curatell e, que sur
mément aux conditions qui seront impo- les successions échues dans le mois,
sées ' de faire raire contre les débitenrs ,
Art . 3., Tous les fonds ~ont il sera saisi
fern{iers locataires et détentel1l's, toutes les soit par les ventes mobilières, soit pal' l~
poursuit ~s, contramtes et diligences néces- recouvrements, soit pal' le produit &lt;l es locasaires, à peine d'en répondre en son propre tions, soit par les deniers comptants trouet privé nom.
vés lors de l'inventaire, seront verses tous
les
trois mois dans le Trésor de la RépuCBAPITRE II.
bliqne.
Il sera fait sur ces versem ents une retel'tlltes des immeubles ; (ormalités ci s"iu,-e.
nue d'un demi pour cent au profi t de la
Art. ,t ,. Le curateur pourra poursuivre la caisse de bienfaisance.
vente judiciaire des immeubles, dans le cas
Art. 4-. Dans le premi er moi s de chaque
où le produit des ventes ou recouvrement s année, le curateur rendra les compt es de la
mobiliers des successions neserait pas suf- sestion , de, l'année précédente , lesquels
tisaut pour en acquitter les cbarses, ou seron t Ju ges par l e tribunal de première
quand les immeubles ne pourront, dans le lDstance, wntradl ctolrement avec le min is·
délai d'une année, produire un reVenu tère public, sauf l'appel dan s la form e orsurti;ant pour éteindre le dettes, ou entin dinaiI-e.
quand il y aura nécessité absolue de répaArt. 5, Il poursuivra y,ar-d e,'ant le triburatIOns, de reconstructions de bâtimenl s nal, dans le plus bref delaI, la reddition des
dont le dépérissement occasionnerait nne comptes des cnrateur, parti culiers des ciperte considérable dans la va leur de l'im- devant cantons, et la remise de tous les
meuble,
regIstres, tItres et papiers concernant la cuArt. 2, Dans ces cas, la vente sera or- rateUe ; il ver,era ùe suite dans le Trésor
donuée parle tribunal de première instance de la République ,le produit des l'eliqllats
sur les conclusions écrites du commissair~ de comptes defimtlvement arrêtés, et dépodu Go~wernemenl, après q~ e la nécessité et
au greffe du tflbunal de première ins·
le deVIS eslJmahf des réparations et recons- sera
tructions seront établis par un procès-ver- tance les titres et pièces des successions
hqUldees; JI lm en sera donné recu par le
b~l d'experts nommés à cet ellet, par le
•
greffier.
Iribunal, et q~e pa,' le compte du curateur,
Art.
6,
En
tous
cas,
le
curateur
sera tenu
Il sera prouve qu Il n'y a ni deni ers, ni
der
endrc
comyte
à
la
première
réquisition,
mellbles n! dettes actives, ni revenus présents o~ a ve~.Jr, n~ aucun autre moyen SOIt du mIllI ~tere pubhc, soit de l'héritier ou
pour fa:J~e les reparahons et reconstructions de son fo n~e de pouvoirs, dès que ces derdemandees, ou poursatisfaireauK dettes des mers se presenteront en qualité légalement
reconnue.
successIOns.
Art. 3., La venf:esera faite au plusofl'rant
CHAPITRE 1v.
et .dermer encbem seur Rar le iuge
presence
du
..
t"
' / ' en
!fi h
mIDIS ere pub ic, apres quatre Cautionnement à (o urllir pa&gt;' les curaleurs '
leurs droits.
'
a .c es et publicatIons de huitaine en
hu1l11Oe.
1 Art. 1". Il s prêteront serment par-devant
CHAPITRE III.
e trIbunal de première in stance et seront
•
ten~s
de fournir un cautionnemel;t, savoir:
Comptabilité de la curatelle,
de clllquante mIlle francs en imm eubles
p,urgés de toutes hypothèq;Ies, pour l'île de
Art. ~" . Le curateur sera tenud'al'o'
~ rance " et de trente mi lle fran cs pour l'îl e
b~~~\re coté et p.araphé par le juge d~\~iI~ e la ReunIOn , Ces cautionnemenl s seront
, , de premlere Instance ' UI' lequel '1 dIscutés pal' le 11 ' , ,
, et l'ecus par
'
1 lnIstere publIC
Inscnra ]'ourne Il ement ses 'recettes
'
et dé1 lc JlIge.
~
ns
pe~s~ts,
blanc, interli gne ni rature. t
Art.
2.
Ils
percevront
une
commission
de
' . Chaque moIS le corn ' ,
Gouverneillent se fer/d
ml &lt;aire du ~1~~b-lPo,ur cent sur le produit des l'entes
teur, tous les reD '
onner pal' le cura- sur lJ~e: e: et so.mmes recouvrées, ninsi que
lui aSSUI'er la hons:lgne:nents 'lUI pourront _1 l' " g nt qUI se trOll vera en natuI'e lors
cants' il 1
. e ge, tlon des bIens "'\- le luventaJre ' td
, , a surveIllera ave 1 l
'
le produit 1 l' e ,e quatre pour cent sur
S~IOJ el tl'aDSmett
c. e p LI S grand meubles ( J es ocatIOns.et des ventes d'imIlce le résultat dru au COmmlSSillI'e de jus, ', lUI seront Jugees nécessaires ' cette
e, ses IIlformations, tant commIssIon
le ur t"tendra lIeu de salaire,
'

CURATELLE AUX SUCCESSIONS .

~6S

•

r

Toits les frai s de justi ce, de recouvrements et procès qn'ils serout obli -és de
suivre, taut en demand ant qu'en défe~danl
sont à la charge de, béritiérs,
'
Leurs curat eurs ne pourl:ont rien exi ger
sous )Jretexte de voyages,.se]our, m es~a ges,
vacatIOn s ou autrement, il pellle de forfaiture,
Art. 3.. Toutes auu'es di spositions sont
maiutenues en ce qui n'y est pas dP.rogé.
Le présent sera lu, enregistré, imprimé
et affiché.
46. Dispos'Ï/ ions additionnelles à l'ar,-êté
qui précède.
Du 10 mellidof' 80 ZU.

capitaine général, etc .,
Le préfet colonial et le commissaire de
justice ayalli proposé des chan gements et
des additi ons à qu etques dispositions de
l'arrété du t 3. brumaire derni er concernant
la curatelle aux biens vacants 'aux lies de
Fratlce et de la Réunion;
Après en avoir délibéré, arrête :
I)ECAEN,

Disposit ions additionnelles à l'an'été

conc:enllm t la curatelle aux ln"ens vacants.

Art. 1", Les trois publi cations ordonnées
par, l'article 6 du chapitl'e 1" de l'arrète ,du 13 brumaire demier, pour la vente
d~ 1argenterIe, bIJOUX, mati ères d'or et
d argent appartenant aux successions vacante~, n'auront lieu que lorsq ue ces objets
sépareru ent excederont , aux termes ùes
lOIS, la somme de trois cents francs,
Art. 2. Si ces objels restent in vendus
ponr la cause prév\l e audit article 6, le curate ll ~' al~ x biens v.acants n'en est pas moins
auto~·l.s,é a pel'CèVml' sa commission de vente
ntOblllere SUl' la valeur d'iceux au prix du
tarIf; d pourra, en conséquence, prélever le
montant de son drOIt sur le produit ou les
fonds des autres biens de la succession.
. Art. a, Outre les immeubles dont la "ente
JudICIaIre est autorisée par l'al'ticle 1"
du cbapitre Il dudit arrêté le curateur
pourra encùre rair~ vencll'e l~s immeubles
dont la valeur sera au-dessous de cinq mille
frant,..
L'estimation s'en fera, à cet effet, par
des experts nommes pal' le tribunal. '
Art. ~. Le curateur aux bi ens vacant s sera
te nl~ , dès l'instant qu' il sera sais i d'uue suc·
cesslOu, d'avertir les héritiers au moins par
triplIcata.

!69

Il renouvellera ses avis par toutes les ocrasions possibles, et justifiera de sa correspondance il cet égard au commissaÜ'e du
GOUVJ!I'llement, il sa premi ère réquisition.
Mt. 5. Il fera co nnaître par la première
gazette de chaque mois les successions tombées en vacance dans le cours du mois précédent.
Cet avis contiendra I~s prénoms, nom,
professIOn, heu de naIssance et dernier
domi cile des personn es décédées ,
Aussitôt après la publication du présent,
le curateur, en chaque Colonie, obser vera
cette dispo ition quant aux successions vacantes ouvertes depuis la publication de
l'arrêté du i 5brumaire,
Art. 6, Les versements auxquels il est
oblIge par l'arllcle 3 du chapitre III dudit
arrèté, ne s'effectueront à l'avenir qu'après
qu e ses comptes définitifs auront été arrêtés
aux époques ci-après déterminées,
Art. 7, Après deux années d'exécution
testamentaire sans au cune réclamation de
la part des héritiers légit!mes en lemps de
paIX, et apres trOIS anllees en t"mps de
guerre, les biens étant dans la saisine des
exécuteurs testamentaires , seront réputés
vacants.
El! conséquence, le curateur poursuivra,
[lasse ce délai, les comptes desdites exéculIons et se fera mettre en possession de tous
bi ens dépendants de la succession du testateur.
Art. 8. Ses poursuites et diliœences il ce
sujet s'étendront également il to~tes les exé~ uti on s testamentaires qui auraient, quant
a présent, pl us de trois années de date.
JI se fera remet!re tous titres, pièces et
renseIgnemen ts neceSSUlrcs.
Art. 9. Son administration à l'é"ard de
ces hi ens ne dureI'a qu'un an penda nt la
pan: et deux ans pendant la guerre, et elle
sera soumi se da ns CI~t inlerrallc aux rèrrles
pl'escrit es par t'arJ'été du 13 bmmaireetpar
le présent,
A l'égard des successio ns ab intestat elle
durera t,'ois années en temps de paix cinq
annees en temps de guerre,
Art. tO, Le cura lelll' aux biens vacants
ne pourra faÎl'e des réparations aux immeubles, lorsqu e le prix de ces réparations exc~deI'a ci nqllant~ fran cs , salis y êtl'8 ex pressement autome par le trIb unal sur les
conclusions écrites du commissair~ du Gonvernement.
Art. fol, Si, par l'efi'et de la responsabilité
du curateur, la cautIOn par lui produite, en
confornnt é de l'article premier du chapitre
JV de l'arrèté du ~ 3 brumaire, se trollve 3 C-

et

'.

�CURATELLE AUX SUCCESSIONS,

470

tionnée et obligée de. payer tout ou partie
du cautionnement ftmfnl, le cUfl.lleUl' sel'a
pour raison dece (,lit décbu de ses fonctIOns
et remplacé de suil., SHllf au ministère
publi e ft prendre ou reQ uér.iren telllps utile

telles mesures conservatoIres que les cas
pourront exiger.

Art. t~, Si dans le terme n, é en l'art, 9
il ne Se présenleaucune réc lamation rond ée,
ilreudra ses comptes défini tifsJ ans 1" for111 e
ordInaire,
Alors les immeubles et esclaves l'attachés
seront vendns de la maniè.'. 'et au. conditions jugees pal' le tribunal, les plus avantageuses aux i otérêls des absents ; les deniers
eu pl'O\'cll3.nt elloutes autres somrnes appartenant auxdites ::.lI cceSSlOllS seront ver es
an Tresor de la Republique, où ils resteront
à. la di position de tous les héritiers légitlllles qui pourront les réctamer dans la
su .t. , Le reçu du Trésor et les tilres et pap.ers rie la succession seront déposés au
greffe du tribunal de prem'è.'e inslance,
Art. '13, li est dérogé 'l'article 2 du chap'lre!V duùit al'1'êté quant à la commission

allouée au cll ral~ur.

, ~lte sera d ~ 3 p, 100 sur 10 produit de

1a.gont trome en nature lors de l'inventUl'e, .SUI' les sommes recollVl'ées sur le

prod UIt des "entes mobilières et sur le reliqllat des comptes d'exéc ution testaJllen laire
et de 6 IL lOO SUI' le produit des baux et
loyers, alUs! que sur celui dts venl,:.s d'immeubles qUi seroutju ·ées nécessaires
Arl, ~., L'arrêt,; d.i' 13 brumaire ~onti­
n~era d aVOlf so.n exécu tion en 10UI ce qui
n est pas contnl re au présent qui se.'a lu
e~~eglstré, j ru primé et al1iché,'et dont ex é~
d.llon sera,ad.'essée au préfet colonial et~u
comnnssall'e de justice,

Sur J'art, 4 rio l'al'I'cté dIt 15 brllIIwll'o.Les aUribulions dévo lu es par
cet article aux co mmissa ires civils apparllennenl,
delJUis 181 &lt;J,
~ a
. ges
ux Ju
.
de paiX,
47, Arrêté sur la cU/'alt/le
Du Q.2 n i.ôJe ail ZUI

pas entièrem~n~ les vues d'or(1I'e et d'équité
qui en ont éte l.ob,let , ,
Après en avoll' del.bere, arrête:
A.'!, 1". Les biens vacant&lt;Du:, il es Seycbelles, ~ I adagasc" r et aUlre~ depenrlances
des îles de l'rance etde la HeullIon, sel'out
administrés pal' le curatcllI: anx bi ens vacants de l'i1e de l'ran ce, qUI est anlol'isé à
se fai .'e re.présent er, $ur lei lieux, Il cet effd ,

en faisan t connaÎ II'c au pl'O CUr(:lll' im~

périal, les fond és de pouvoirs qu'i l COJllmell .'a, et les instructi'lIls qu 'il se proposera de leur donner.
ArI. ~. Il se fe"a rendre compte pal' toutes
les occasions possi bles, de l'éta t de ces biens
et fera tous actes nécessaires, tant pou .' I~
rentrée prompte ct sûre en ses main des
sommes en pro\'enant, que l'nUl' la conservation des immeubles qui ne seraient pas
vendus
il rendra compte au procnreur impérial
de ses diligences et de ses dispositions di·
l'erses à cet éga rd .
Art. 3. La commission des curateur aux
biens vacan:s des ile de l'rance et ge la
Héunion, sera ponr l'avenir réglt'e ainsi
qu 'il suit:
Pour leurs droits sur les som mes qui se
trouveront en espèces, denx et demi pOUl'
cent,
Sur les obli gation s, billets cédules et
comptes, dix pour cent ,
'
Sur les baux ù'immeubles ct produits nets
de gestion, cinq pour een t.
. Sur la vente tant des meubles que des
Immcubles, dix pour cent.
Cette,commission ne sera pel'çue qu e dans
I,e ,cas ou le recouvrement cles sommes aura
ete fa.t. SI, lorsde la reddition des comptes,
II Se trouve des sommes non ,'ccou l,.'ées
qUOIque les débiteurs soient olvableset.q,,~
les d.l'gences convenables aient été raites
contre cux , il sera seulement passéen compte
an ,cur,a teur) saV01 r : un pOlll' cen t SUl' les
obhgatlOJ1S, bill ets, ballx Imm eub les et produ ll s de gestIOn, et cleux et demi pour
cen~ sur les vell tes mobili ères et immoblheres .
Art. L Il seront tenns de fai.,c des diliâences.contre les débiteu.,s solvables; faute
e 'Ino., .1 ne lenr sera alloué aucune COO1ml SSlOll .

DBCUS, capitaine "énùal etc
Sur la
.
~
J
et du con~m~!f:~t~t~on du préfe,t colonial
mont.é par l'ex " Jusllce, qu II est ~é­
la brumaire et ~~r~,~ce3ue le ' a.'. êtés des
curatelle aux biens vacSSIt o.' an XII, sur la
an s, ne remphssent
'J

. II ~ :Ie pourront en raire aucnne contre les
~nsf, . "bl es; Il s devront seulemen t jllstifier
,e, .nsolvabilité du débileur, 11&lt;11' un acte
s . g~é du Juge PI du procUl'cul' imperhl SUIS
qu Ils" so.ent obi'Iges
. à d' autres forma"t
"
, eS
:.
~. L 5, Ils sont autorisés à re l ~ nir SUl' le
pro Ult dé la liquidation par eux faite des

CURATELLE AUX SUCCESSIONS,
comptes des ancirns curateurs, cinq pour
cent, qui entl'el'ont en déduction d.s sommes en p.'ovenant,
Art, 6, Lorsque, dans les successions
vacantes, il se h'OllVel'a ùes bi.ms immeu-

bles 'lu e les curaleurs auraient à régir, en
attendant leur lm 1 ;) ferme, ils ti endl'ont on
feronL lenir SUl' l'i1ab.talion un livre· journa l colé eL paraphé pa.' le juge, dan s lequel
s.,,'ont Inscrits joul'l1ell ement les revenus
qui s'y l'ecuell ieront; faut e de que,i, le;di ts
revenus,sel'ont évalu és sur le pi ed de la plus
forle reco lle ~ t sur le pins haut pl1X des
denrées ,
Art, 7. Les arrêtés des 13 brumaire et
10 messidor an XII , continueront d'avoir
lem eff&lt;l en ce qlli n'y est pas déroge pa.' le
présen t, qm sel'a ln, enregistJ'é, imprimé et
affiché, eL dont expéd ilion sera adressée
au préfet colonial et au commissaire de
justice ,

Les deux premiers articles on t
cessé de recevoir leur exécu tion,
depu is la séparation des deux colon ies,
48, Règlemen t du commissaire de jus-

tice.
D u 18 jaille.

t809,

L. R, CRESPIN, commissaire de justice, etc. ;
En vertu de l'arti cle 28 de l'arrêté des
consuls du ~3 pluvi6sean XI'
Inrormé .qu'o n avaiL élevé 'les questions
de saVQU' 51 dans les actions intentées contre le curateur :lUX successions vacantes en
sa qualité, les héritiers absen ls devaiem Iltl'e
mis en ca lI ~e ;
. Si les bériti ers absents dans les succesSIOns, &gt;acanl es devaienL êtl'e assignés dans
les delals prescl'ilS pour les autres absellts
pa r le Code de procéd ul'e cil'ile et pal' l'ar'
l'été slJ pplémeu laire du ~o juillet ,t808 '
Si les mandants absents de persOJ;nes
décéùées dont la succession es t vacante
étaient, à défaut de pl'ocUI'ations lé"ales:
Jans le cas des absenls indéf'elldlls °aux_
qu els le ministère pnlllic doit, aux 'termes
de la loi, fai re nommer, s'il y a lieu un
cu.'a- leUl' sllécial ,'
'
n: ,t 'l '"rt. ~ cie l'arrêté du 10 messidor

,

an

XII.

va.~~nts

ainsi conçu: le CUl'aleu r aux hiens
::era tenu, dès l'instant qu'il sera

sa.sl d~une succession, d'avertil'ies héritiers
au mo.ns par triplica ta ,

174

Il renouvellera ses avis pa.' toutes les
occasions possibles, et justifiera de sa correspondancil, à cet égard , au commissai .'e du Gouvernement, a sa première réquisition,
,., Les articles du même arrêté qui déterminent la duree de 1administration du curat eu.' pour ciJaqne sucee sion vacante
3' L'article 103 de la loi promulguée par
l'arrêté dn 3 pluviôse an XIl et l'art, 8t 3 du
Code Napoléo n, lesqne ts portent:
u Le curateul' à une succession vacante est
» lenu avant tOu t d'en (ai re constater l'é tal par
Il
Il

un inven taire. Il en exerce et poursuit les
droits 1 il répond aux demandes rormées contre
elle,
u lIadministrc, etc., clc.
)1

" Les différents articles du Code Napo leon et du Cotie de procédure civile rP.latifs
aux absen ts,
5' L'art. 2010 du Code Napoléon tIont
suit la teneur:
•
c En cas de mort du mandatair!,. ses héritiers
doivent en donoeravis au mandant elpourvoir,.
en allendant, à ce que les circoDstances exi)) gentpour l'intérêt de celui-ci.

)1

1)

J)

Déclare et arrête ce qui suit:
Art. 1", Tonte disposition qui ordonnerait la mise en cause des héritiers absents
dans les aflaires de la curatell e qui les con cerne, serai t con traire au vœu de la loi et
rera it saus aucun fondement deux pa.'ties
dis ti ncles des successions vacantes et des
personnes qui en heritenl,
Les héritiers absents dans l~s successions vacautes étanL ùùJllent représentés
par le cu ral eu r cha.'gé, suivant le Code
Napoléon, d'exe.'cer leurs droits et de répondre aux demandes fo.'mées contre elles
les di sposili ons du Code de procédure civil~
et. de l'alTêté su pplémenlaire relatives aux
absents, n'on t pLi ni ne peuvent leu!' être
appliquees, sans iul'racti on aux règles du
droil.
A.'!, 3. Tout e décisiou qui transférerait à
d'autres qulau curateur aux successions vacantes l'exercice rlu mandat confié aux
décédés, serait évidemmeut eu opposition
avec le texte précis des art, 8 13 et 20 t 0 du
Code Napoléon.
Art. ., Tous actes ~ni ont pu être faits an
préjudice des disposilions de la la. rappelées
pal' le p.'ésent doivent ôt.'e co ns.dérés
comme non avenus; en conséqnence, le
curatenr aux successions vacantes et les

".'t .,

�CURATELLE AUX SUCCESSIONS.

parties sont, chacun en ce qui le concerne,
réintégl'es dans le plein exerc~ce de leurs
droits résultant desdltes dISpOSItIons de la
loi et du present.
49 . Ar,.ete modificatif de ceux concel'nant

la cUI'atelle.
J)u 6 . eptelnbl'e 1809.

capitaine général, etc., .
Sur les obser\'ations du préfet colom al et
du commissaire de jus tice, qu'il est nécrssaire d'apporter quelques moditi?ations anx
arrètés coucernon t la uratelle genérale aux
biens vacants et les exécutions testamentaires aux îles de France, Bonaparte et dépendances;
Vu l'art. 3 du chapitre 3 de l'arrêté du
la brumaire an XI!, portant: « Les fon ctioos du curateur seront de régir et administrer toutes les successions vacautes dans
les Colonies, soit celles ouvertes et non liquidées, soit celles qui s'ouvriraient pal' la
suite et se trouveraient abandonnées par
l'absence des présomptifs héritiers, ou par
leur renonciation, ensemble tous autres
biens vacants de quelque manière que ce
DEC"EN,

soit; •

Vu les autres arrêtés sur cetto parlie et
les dispositions y relatives de l'arrêté du
i " brumaire an XI1' , supplémentaire au
Code Napoléon .:
Après en avoir délibéré avec le préfet
colonial et le commissaire de justice, arrête:
Art. 1". L'art. 22 de l'arrêté supplémentaue au .Code Napoléon, quant aux curatelles.speClales dans le cas y prévu, est révoque et remplacé pal' la disposition suivante:
, L'administra\io~ . des biens de ceux qU]
n ayant pOlOt d bel'lhers dans les Colonies
en auraient disparu sans laisser une procu ~
ratlOu! fera pari le de la curatelle générale
aux bICns vacants.
Art. 2. Si l'individu qui a disparu était
mandataire d'une personno absente; le curateur aux bIens vaca nts donnera avis au
mandant de sa disparition, et pourvoira,
en attendant, comme dans les successions
vacantes, à ce que les circonstances exigeront pour son lDtérêt.
Art. J. ~orsque dans les successions ouvertes en 1absence de tOU8 les héri tiers il
l,aura testament, . les droits des hé ri t i~rs
n eU seront pas mOlDSsurveillés et défendus
par .le curateur ~ux biens vacants, sauf la
salSlDe et admInIstration laissées aux exé-

cuteurs testamentaires, par les art. 73 et H
de l'arrêté supplémentaire au Code Napo.
léon, lesquels sont I:namtenus. , .
Art. 4. En consequence de 1 artIcle cidessns,
.
4' Tous actes dans lesdlles successions
seront faits contradictoirement avec le Curateur aux biens vacants;
2' 11 devra poursuivre la nu llité de tou tes
dauses testament aires qui pourmient être
contraires aux lois et à l'intérêt des héritiers absents;
3' Il se fera remettre, chaque année, phI'
les exécuteurs testamenta Ires, un état de
situation de leur gestion, qui sera soumis
au procureur impérialet envoyé au commissaire de justice;
4' S'il Ya mauvaise gestion de la part des
exécuteurs testamentaires, ou péril imminent pour les héritiers absen ts, il en informera de suite le procureur impérial qui
devra provoqu er la cessation de la saisine
des biens de la succession.
Les frais et dépenses du euraleur pour
l'exécution du présent ar ticle seront à la
charge des successions pour lesqnelles il
aura agi.
Art. 5. Les absents dans le cas dn présent
arrêté, seront assignés, en la personne, ou
au domicile du cura.teur aux biens vacants ;
une seconde copie sera donnée au procureur impérial, qui visitera l'original.
Art. 6. Le curateur aux biens vacants
n'est, pour les actes de son administration,
responsable qu'envers le Gouvernement et
les parties à qui il doit compte de cette
administration; ainsi il ne pourra être
formé par d'autres aucune action personnelle contre lui, à raison de ces actes.
Art. 7. L~rsque le ministère public croira
ùevoIr requerlr des condamnations personnelles contre le curateur, il en sera référé
au comm issaire de justice.
Art. 8. L'art. i 2 de l'arrêté du W messidor an XIf, aura, à l'égard des successions
vacan tes des personn es de la population
nOire, son eutière exécution un an après
leul' ouverture.
Art. 9. A l'avenir la commission du curateur aux biens va~an ts sera de ci nq pOUl'
cent sur le produit des successions et biens
vacants qu'il administrera et des recouvrements qu'il fera , quell~ qu'en soit la
nature; elle sera de deux et demi dans le
cas d'exception du demier alinéa de l'artIc le 3 de l'arrêté du 22 nivôse an XIII.
. Art. 4O. Il est dérogé il toutes dispositJo~s c~ntralre~ au présent qui sera lu, enreg istre, Imprlfllé et afficbé, et dont expé-

CURATBLLE A.UX

SUC(; ~SS IONS .

dition en sera ad l'essée au préfet colon ial
et au commissaire de justice.

Voy. les articles 73 et 74 de l'ar rèté supplémenta ire . V' Code Nap.
50 . Ordonnance du 1/oi l'OI'/ant ol'fJaniw-

tion des tribunaux de BOU1:bon.
fi

Da 13 ooyembre 18 16.

Art. 7. La Cour royale conserve la survei llance qui était aU"ibuée par les anciens
règlemen ts au Conseil superieur sur l'adIni nistration des successions vacantes.

Ces dispositions n'ont pas été abrogées par l'effet tant de l' ordonnance
j udiciaire du 50 septembre 1827 qye
du décret du 16 avril '1 854 .

•

51 . Ordonnance locale du H mai 482. ,
l')orlant nomina/~·on {f une cmnmiss't"on
chm'gée de vb-ifier le service de la cuJ'atelle. - B . 1 824, 9 23, 24 .

52 , Ordonnance locale qui "ègle 1" service
de la cUI'atelle.
Du 26 sf'ptembre 1825.

Nous,ILouis-Henri DESAULSES
CINET,

DE

FREY-

e tc.,

Commandant et administrateur pour le
Roi à l'ile Bourbou ;
Sur le rapport du procureur général du
Roi;
.
Vu l'al'l'êt de règlement du Conseil supérieur de l'i1e Bourbon , en date du 41 mars
4768; le règlement provisoire de lïnt enddnt
des îles de Fl'ance et de Bourbon, eu date
du 4" septembre mêm e annpe; l'al'l'êt de
règlement du Conseil supérieur de l'île de
France, en dat e du 30 aoùt aussi mème
an née, rendu exécutoire à BOlll'bon par le
règlement précité de l'intendant i les ordonnances, règlements et arrêtés locaux des
18 mars 1800 (27 ventôse an VIII), ~:j, ~6
aoùt et '12 septembre '180 t (7, 8 et ~ii fructiù.or an IX)-, 5 novembre 4803 (13 brumaire
an XII), ~ 9 juin '1804 (iO messidor an XII ),
7 janvier ·t 805 (2 1 nivôse an XIII), '18 juillet
et 6 septembre 1809, 46 janvier 18 12,3 1
décembl'e i B16, 4$ juin IR I7; et l'ordonnance royale (lu 13 novembl'e '18 16, enregistrée le '2 juillet 18 17; ensemble la dépèche ministérielle du i 3 novembre 4823, et

lï 3

les orù.res d'après lesquels l'autorité locale
doit se borner à adresser au Gouvernement
nn projet de non vel le législation sur la curatelle, sans qu'il puisse être mis à exécution
avant sa sanction.
Considérant que l'ordonnance locale du
31 décp.mbre 18 16, ayant déclaré que les
comptes de la curalelle seraient rendus tous
les tro-is mois, en présence du procureur
général, à un membre du Conseil supérieur
commis ad hoc chaque trim estre par le
Conseil, sans spécifier la nature, les effets
et la puissance de cette attribution, et sans
ri en snbstituer à l'obligation précédemment
imposée aux curateurs de faire juger les
comptes de leur gestion tous les ans par le
tribunal de première inst,mce, sauf l'appel ,
a remplacé par un mode d'examen impar·
fait des véritications I:omplètes et positives;
qu'en fin l'autorité de la Cour royale a été
limitée par là Il la simple élec tion d' un
conseill er commissaire, sans être appelée à
prendre une part ultérieure à l'enmen de
la curatelle;
Considérant que si ultérieurement, par
l'eOet de l'enregistrement, effectué le ~ j1\illet 48 17, de l'ordonnance royale du ,13 novembre 4816, et aux termes exprès de ladite
ordonnauce, il a été po é en princi pe que
la surveill an ce originairement dévo lue au
Conseil supérielll' serai t exercée par la Cour
roya le, il n'en est pas moins l'rai en fait
que cette surveillance ne s'est pas reprodllite telle qu'elle s'exerçait autrefois, et
que la Cour royale s'est bornée à nommer
tous les trois Ill ois un conseiller cbargé de
recevoir les comptes du cmateur, en exécution de l'ordonnance locale du3 t décembre
1816;
Considérant qu e la surveillance Ol'iginairement dévolue au Conseil supérienr, par
l'arrêt de règlement du Il mars n6~ et par
cel"i du 30 aoùl même année, comprend
l'entière direclion de la curatelle et est Gonstitu tive dn deoit de regler presq ue tout,
sans recou rs 11 des formes ind iq uées, à une
mal'che invariable et 11 des principes fixes;
qu'enfin elle comporte une espèce de pouvoir arbitraire elll é sur des institutions et
une législation qui ne subsis tent plus et
qu'il n'a pas été dans la volonté du Roi de
reproduire; voulant meUre à exécution la
surveillance attribuée à la Cour pal' l'ordonnance du 1'2 novembre 48:6 et coucilier
celte.surveillance tant avec l'ordre actuel
des choses, qll'al'ec la prohibition de refondre en une seule loi celles qui concernent
la cnratelle avant la sanet.ion préalable du

�CURATELLE AUX SUCCESSIONS .
prononcé à la première audience publique
Gom ernement métro~olitain, qui s'est 1"é- qui suivra l"apUl'ement.

CURATELLE AUX SUCCESSIONS.

•70

sen e le rlroit d'en ,évlser le proJet;
Arl. 6. Toutes les foi s qu'il y aura apuCon idéralltenfin que,quelque honorable remen 1 défi ni lif d'un coIr. pic ne .,1 rces;ion
qne soit 13 gestion de M; Martin de .Ia le dispos,ilif de l'n n ét ordon~era que le;
Croix curateur actuol, JI n apl'artl elll pas pib,"s il 1applll res l eron~ deposees au greOè
à l'a,llltorité de sIen tenir à la justeconfiancc de la Cour royale el tes enumérera . Il rapqu'il merite pour Il é~li g~r des fO!' Ill~s Cl des pelle"a les anèts d'apnremen t prov isoire
Q'aranljes qui son l lIlbel'enleS a .1 essen,co qui au ront. pu être rend us et éno ncera podes fonct ions publiques, abslractIon f,,,te sitivement que l '" p ~, r~ mc nt dont Il établira
des bommes qu i les rem plissenl;
.
éléments est deI! milf.
Après ell avoir délibéré en conseil de lesMt.
7. Les arrêls d'apu l'emenls provi_
Gon veJ'uement et d)admi nlstl'a lion ;
aires
ou
définitifs ne fel'ont point obstacle
PrJ"iSQirement et sauf l'approbation do anx réclamations
et réprtiti ons que les héSa Majesté,
. .
ritiers
ou
leurs
ayants-dmil
jugeront conAvons ordonné et ordonnons ce qUI SUIt:
Art. 1" . L'ordonnance locale du 3t dé- venable d'exercer contre le curatell!".
Art. S. Toul~s les foi s qu'un e snc'cession
cembre tSlli esl rapportée.
.
Art.~ . Al'avenir la surveillanceattribuée tombera il 1" vacunce, te cu l'alenr sel'a tenu
à la Cour royate par l'art. 7 de l'ordonnance d'en insérer l'av is dans le p,·emie,. nnmél'o
du lioi en date du 13 novembre ·18 16 con- du journal de la Colonie. L'insertion aura
si ler3 et dans l'inspection habituelle de ta lieu sans frai s.
Art. 9. Désormais le curateur aux biens
geslion du curateur, par t'i nterméd iail'c
d'un conseillel' cOlllmissaire qu'el le 11 0 01 - vacants dressera , à la fin dll chaque tri -/
mera l&lt;ollS les ans 11 cet effet, et dans la ré- mestl'e, un état explicatif de la situation
des successions tombées à la vacance pen~i~ion annuelle des comples duùit curaleur.
Art. 3. Le conseiller munici pal justifie,'. dant le même trim estre.
Cet état contiendra:
de sa ,"gilance par des visa apposés sur le
4° Les nom, surnoms, domici le et lien
registre du curateur cllaque fois qu'il fera
d'origine ou de dernière demeure du dédes véritica'ions.
Il rendra compte, en outre, tous les trois funt;
~ , Les noms et demeures des bél"iti ers
mois. à la Cour, desrésultats dol son inspectiou , et. " en sera dressé pl"Ocès -verbal qui absents, s:non toutes les indications propres
à les rail'e décollvrir;
res'era déposé au ~reffe.
Art. ,. La re,'islOu annuelle des comptes
3~ Les noms, demellres et qua lités de
dn cLlralen r s'étahlira par un arrêt d'a pure- l'executeur testamentaire, du légataire uniment rendu en cllamb" e du conseil contra- v~rsc l, du curateur ou autres pel'sou nes andi ctoirement avec le procureur général et le terl eurement chargées du SOiD de la suc,~es­
curateur.
sIo n;
Art. 5. L'arrètd'apurement annuel entre
~. Mention des réclamation s qu i auront
autres éclairci emenls, contieuch'a : ioune pu être fai les par les bér;tiel's ou indi catIOn
désignation aussi ét~ndue que po ible de de la dévolution au domain e'
ceux dont la succession sera tombée à la . 5'. Enfin , l'évaluati on app~oximative de
,-aca nce; 'l'la dale de l'ouverlure de chaque 1acllrou du pa'5lf de chaque succession.
SUCce."SI?~; ~o. les nonlS des curateurs qu i
On elabll... au bas de l'élaL un rés umé
auront elesalSlS et cenx de lell rs caulions' succI nct de la situati on de la caisse.
.' rindicalion des hériliers, si non dll Il e,;
A,t. ,t O. L'élat trim'lSi ri el donL il est
de na'''ance du défun t ; 5° le quantum du qu es llon en l'ü,t icle p"écédent sera véJ"ifié
pa Il et le quantum de l'aclif; 6' le mon- lant .par I.e procureur général qll e par le
tant des frais ; 7' le reslant nel." 8' les conllo telli de la 'MI'me ' Il sera remis eosomml!S l'eiJlIses aux héritiers; go 'les ver- smle au ~0f!lOJ andant 1et admini strat eur
semeLlls faits à la caisse coloniale· t O. le pour le RO I, a l'effet d'ètre adrllssé au mires!;! nt dù: Il' elle Mficit du cural~u l' s'il Iilslre de la marilie et des colonies.
y. en a: Enfin , il se divisel'a en autan't de
Art. 14 . La recelte et la dépense de chadlsposllits particuliers qu' " y anra de suc- que
s ront portées rég ulièrecesSIons comprises dans le r.ompte de ges- mentsuccession
Jour
par Jour,
.
.
Sur lIU Journal
cote' et
,
.
han.
pa~aphe
pa:
le
prési.lent
de
la
Cour
n,yale.
L'arrêt ne.sera que provisoire par rapport
e l'eleve des ani cles du Journal par suca~x succeSMons dOIÜ l'entière liquidation i cessIOn sera e
.
n outl·p, porte. sur un grandn aura pas encore eté consommée. Il sera 1 1Ivre.

•

Enfin , la situation de chaque succession
sera élahlie sur lin registre génl ra l coté et
p"'aphé par le presidenl de la Cour roya le '
les successions y sc' ront classées dans l'ordr~
où ell es se présenteron l, et leurs mouvements, actes et opéra lions s'y trouveront
exactement mentionnés avec indicati on des
pièces qui y onll·appOrl. Le consei ller commissai re y apposera sQn visa à la fin de
cbaq ue Iri lllc~ t l·e.
A,·t. 1 ~ . Dui re l'avis qu'aux termes de
l'art. 5 de l'a,,·èlp. loca l du 2!1juin 18'14 le
curateur es t ob l i ~é d'adresser di reclement
aux héri liel's de celui dont I,,. succe&lt;sion est
tombée à la curald te, il en trall smeltra un
sen:btable auxdi ls héri liers, par l'io termédIane du procureur "énéral du Roi.
S'il n'r a. pas 'd'héri liers co nnus, le procureur geuerat fera pan'euir l'avis dont il
s'agit au Pl'ocnreur gé néral du l,eu de la
naissance du défun\., sinon au ministre de
la marin e el des colon: es .
Art. 13. Le coutrôleur vérifiera la caisse
du curatwr. au moins deux fois par an et
cOll statera SI l ~ reslant en caisse est conforme à la balan ce du JOUI·nal.
Il en dressera procès-verbal qu'il remetlra
au commandant et au minislrateur pour le
Roi.
Art. 1,·. Les comptes rend ns postérieurement à l'ordonnan ce du 31décembre 1~ ·t 6
et qui, par suite cl .. cell e ordonnance , ont
été soumis en parti e ou en totali té à t'examen d'un consei ller de laCour royate et d ~s
gens du ROI , sa ns ~u e cet examen ai t été
suivi d'aucun apurement, seront vérifiés

par la Cour royale dans la forme et selon le
mode détermi Il es par l~s art. ~, 5 et 6, aprèo
quOI Il sera rendu des arrêlS d'apurement.
Art. 15. Le procure,.", général pourra tou·
joms et à vo lonté vérifier la gest,on du curateur.
Ar\.. 46 . Les lois, ordonnances et "rrêtés
rendus sur la cnra lelle ti epllis et. compl'is le
-t 8 IllGI'S HWO jusq ll 'à ce jour, so nt main-

tenus en toutes les dispositions qui ne sont
pas II1com p atlb l ~s avec celtes établi es pll!"
la pl'ésen te ordonnanr.e,
Art. n . Le procureur général du Roi est
chargé, etc.
53 . 01'dowrumce 1"oynle concernant l'admini~l1'alion des successions vacante&amp; dans
diverses colonies.
Du

46 ma; 1832.

Louis-Philippe, roi des Français,
ConSIdérant que dans plusieurs colonies

175
françai ses, des abus graves se son 1 introdulis dans l'administration des successions

vacantes, sans quP. les

Ill eS llI'eS

prises, soit

pal' le d ép~rle m e nt de . la marine, soit par
les aul.orltes loca les, ,lient pu y reméJier
d'une manière efficaee;

que les désordres signalés paraissent tenir
prlllClpalement à l' insurfisa nce des moyens
de contrôle et de survei llance à l'égard des
curateurs actuels aux successions vacanles'
gue le service de l'enre~istrement, tei
qu Il eXISte dans nos prlo clpales colonies
offre par sou ol'gani salion des garan l ie~
propres:i faire reconnailre qu'it y aura des
ava n 13 ~es réels à lui contier ta gestion de la
curatell e;
Sur le rapport de notre mini s"e secrétalr" d'Etat au département de la marine et
des colonies,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
SUIt:
Art. t". L'adm inistration dessuccessions
vacantes, dans les co'onies de la ~l ar li nique,
de la Guadeloupe, de la Guyane fl'a nçaise
et de Bourbon, sera remise immédi at ement
anx receveul's de l't Dl'egistrement qu i auront à fournir, comme curateurs un cau.
t

lioonement spécial.
'
Art. ~. 'l'oules dispositions contraires son t
et demeurent abl·ogées.
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Elat
de la mari ne et des colonie, est chargé, elc .
li.l. Arrêté qui

promulgue I"o/'do"nance
"oyale du 16 mai ,1~3il, coocema"t l'administl"ation des SUct'ess ions vacantes darls
diverses c%uit:s) et remet ce Sfl1Jicp. au
"eceVt tlr de l'enregistrement à SaintDenis.
1
J)u

26

dé.embre

l 832,

Nou s, Gouyerneur de l'ile Bourbon et de
ses dépendan ces,
Vu I"ordonlla llce du Roi du 16 mai 1832,
relallve à la reml$e du service de la Cll l'atell e aux receVeurs de l'enreO'j. . tl'emen t ·

Vu la dépêche de M. le ,f,inislre de' la
marine et des colonies du ~1 mai t 832,
n' 126;
Vu l'ordonnance du Roi du 13 novembre
·t8 t6, article 7, ct l'ordonnance locale du
20 seplemb" e t S25 ;
Vu les articles t OI , § t9 , et H6 , §~, de
l'ol'donnance ol'ga nique rlu 21 aoùl1S3 .) ;
Sur le r" pport du DII'ecteur ùe l'int érieur
et du

prO CUl'l'l1l'

genéral,

De l'avis dn Conseil privé
Avons arrêté et arrêtons c~ qui suit :

.,

�~ 16

CüR ATELLI\ .IUX SUCCESSIONS .

Al'I. 1". L'ordonuallc.e ~~I Roi du 16 mai
183~ est promulguéo a 111~ B?urbOn et
dépendances pour Y ~tre esecutee s.elon sa
forme et ten~lll' à datel' du 1" pnvler pl'Oebain.
,
Art. ~. En conséquence, le CUl'ateur aux
biens ,acants fera immédiatement la l'enlise
de sa caisse des droits et actJOns, titres,
livres et papiers, et des objets moblltûl's et
immobiliers de la curatelle, entre les ma ins
dll receveur de l'enregistrement de SamtDenis.
.'
Art, 3. Celte remise sera fait e en presence
et à la diligeuce du conseill~r comm,'$~ UJl'e
de la Cour royale et des délegués ~u,Dll'ec­
teUl' de l'intérieur, du procureur genéral et
de l'inspectenr colonial.
Il en sera dressé procès,verbal , contenant
inventaire des livres et papiers.
Un douhle de ce procès-verbal restera
déposé à l'inspection coloniale,
Art. 4. La remise des biens, meubles et
immeubles dépendants de successions non
encore liquidées, sera constatée an même
procès-verbal par un état sommaire desdits
meubles et immeubles, et sans experti se.
Art. 5. Toutefois, en cas de contestation
sur leurvaleur, il pourra ètre pro,'oqué une
expertise pour constater leur dépél'issement
depuis l'envoi en possession; ce qui ne devra point en retaràer la remise provisoire
et sauf la garantie de droit.
Art. 6. Conformément à l'article 9 de
l'arrêté du 6 septembre 1809 et du paragraphe dernier de l'article 3 de l'arrêté du
2~ nil'ôse an sm, le curateur actuellement
en exercice aura droit à la remise sur les
sommes non recouvrées, si les diligences
convenables ont été faites par lui coutre les
déLiteurs.
Il en sera crédité par le nouveau curateur
qui les lui remboursera au fUI' et à mesure
des l'en trées.
Art. 7. Le receveur de l'enregistrement
rendra chaque mois au Dh'ectelll' de l'inté·
rieur un cumpte détai llé de l'adminlstration
de la curatelle. Ce compte devra ~t l'e ap~rouvé et transmis pal' l'inspecteur de
l'enregistrement et des domaines chef du
sel'Vlce.
,. Et ce sans préjudice do la surveillance de
ll ~spectilur colonial, en ce qui concerne
speclalcll)ent la comptabilité et l'exécuIton de 1ordonnance locale du 26 septemhre '1825.
Art. 8. Le receveur de l'ellre-istrcment
sera EOurnlS, en raison de ses" nouvelles
attributIOns, à un cauti onnement en immeubles dela valeur de quinze mille francs,

qui devra être accepté et discute par l'ins,
.
pecteur colon ia!.
Art. 9. Le cmateur operera chaque mOlS
le versement des fonds prov,eunnt de la
curatelle au Trésor colomal, ou un compte
spécial lui sera O\:",ert,
,
Art. i O. En rruson dli sul'croit de travail
résultaut de la réuni on de la curat ell e au
service de l'enregistrement, il )lourra être
nommé par nous, sur la propositIOn du receveur de l'e nregistl'~ men t, ~ n agen t spécial sous le titre de CO""n1S a la curatelle,
qui sera sous les ordres el SOllS la responsabilité du receveur de l'elll'eglstrement.
Art. t 1. Le receveur de l'enrellistrement,
en é~ard aux non velles attribu tIOns que lui
co nfere l'ordonuance du 16 mal, el le r,ommis à la r.u ratelle prêteront serment devant
la Cour royale.
.
Ce dermer pourra, en vertu de délégation
spéciale, remr.lir les fonctions attribuées au
curateur par es ordonnances,
Art, 12. Le trai tement de cet agent sera
prélevé SUl' les remises auxquelles a droi t le
curateur, et qui demeurent fixées comme
par le passé. Il ne pourra être moindre de
la moitié de ces remises,
Art . 13, Sont maintenues en ce qu'elles
n'ont pas de contraire à l'ord onnance royale
du 16 mai 18J2 et all présent alTêté, les
dispositions des ordonnances et arrêtés actuellement en vigneul' dans la Colonie.
Art. I~, Le Directell1' de l'in térieur et le
procureur général sont cbargés, etc,
"'le nouvelle Ol'!!"nisation de la première direction fin ancière.

55 , A r rêle concernant

Du 7 jwllet 1842 ,

Art. 7, La curatelle des success ions va·
can tes est confiée au receveur des actes
civils de Sain t-Deni s, et le terme de la
l'emise du curateur fixé à 1OpOUl' % et
5 pour 0(0 dans les réserves fixées en l'art.
9 de l'arrêté ùu 6 septembre l 809,
Le cl1l'aleur devra exercer par lui-même
ces fonctIOns. Tou lefois, en ce qui concerne
les. opérations extérieures auxquelles. ses
obhgatlOns de receveur l'empècheraleot
d'assisler; il pourra se faire remplacer par
le commIs donl il aura fail agréer le chott
par l'administration,
Art, 8. Le registre de recettes et dépenses
du Cl11'ateur sera anêté jOl1J'par jour, comme
le registre des actes publ ics civils, et ten u
avec la même régularité.
Le curateur devra transmettre à l'iospec-

CURATELLE AUX: SUCCESSIONS.

477

teur directeur tous comptes à produire à la
cour royale, de même que tous états de
situation et au tre docuillents demandés pal'
l'adm inistration.
Aprè~ vérificati on, les comptes et toutes
les pi èces à l'appui selOnt remis par le Directeur de j'i nt érieu r au procllreur général,
afin qn'il puisse en provoquer le prompt
apurement.

par pl'escription, conformément aux dispositi ons de l'arrêt précité.
:J. Le curateur aux bieus vacants versera
au receveUl' de l'enrezislrement 11 SaintDenis, leS ,134 f. 32 monlant des droi ts de
timbre et ,l'enregistrement dus au domai ne
•. L'Ordonnateur et le Directeur de l'j n·
térieur sont chargés, elc.

56, A''I'êté qui or(/OI1ne le versement d'une

bien. s vacants à verser au l'CCeVeU1' des do1n.al'ltes une sonll~e (onnan,t Le "cliquai de
dWe1'Sfl$ $ucceS$swn.s acqwses au 1','ésol'
colonial par prescription " ·entmaire.

somme de trente-huit mille vingt- six
{1'W1CS trente-cinq centimes ocqU1:se au
trésor l'a&gt;' déshùe1lce et par la prescription

a,. - An'êté autorisant le curateur aux

tl'entenaü'e.
Du 20 novembre 1852.

Du 30 avril 1851.

Nous, G0uvernem de l'He de la Réuniou,
Vu l'anAL de la Cour d'appel en date du
22 fév ri er '1850, con tenant apurement des
comptcs de la CUl'~ tell e en ce qui cou cerne
la gestio n de M. Noblet, ancien cUl'ateur;
:;ur le l'apport du Dir~c t e ur de l'iuléri eur,

Lo Conseil pri vé ent endu,
Avons arrêté ct arrêtons :
Art. ,1cr. Le cUI'ateu!' aux successions VJ~an t es versera au trt'sor co lonia l la somme
de trent e· buitm illevin gt-six lb ncs tr~nl e­
cinq crnt imes (38, U26 f. 3 ~), formant le
produit net et sans déduction de 13. r. 3~
pou ,' droils de timbre ct d" 'llregistl'ement
des s'!ccessions acquises au trésor par déshérence et pal' la pl'escri ption trentenaire
conformement all détai l su ivan t:
'
L'acti f des successions en déshérence
apparteuant à la gestion du sieur Noblet
CUl'atell r décédé est de . . ' . 73, ~63 f. 26
Les recettes efièctu ées s'élèvent suivant l'arrêt nrécité, à. . . . . . . . . .-. "
44 ,038 76
Ce qui réd uit le déficit Noblet .l, . . , . . . . . , , . ~9.424 50
Les recelt es suivant l'arrêt
sont de. . . . . . , .. , ., 04,0038 76
Les depensessuivan tl'al'l'èt
sont de. . . . .'. . . , . .. 5 ,878 09
L'excédent de rece tt~ revenant au domaine e t de, ,. 38;160 67
A déduire :
Droits de timbre et d'enregistrement, conformémen t à
l'arrêt. . . . . . . . , . .
3'2
Reste il verser au trésor., 38,0% 33

.3.,

2. Lc déficit tle
Il,

~ 9 , 42~

1'. 50 est éleint

NOLIS; Gouverneur de l'ile de la Réuuion,
Vu 131:lt cle 104, § ~O , de l'ordonnance
du 21 ao u ~ t8'25:
Vu I ~s arrêtp.s de la Cour d'appel en date
d,;, 24 decembre '1829, con tenant a[Jurement
defimlJf de la gestion de M. Martin de la
Crou, an~ l e lJ curateur aux bieus vacanLs,
en ce qUI co ncerne les successions Angé" qu e, affranchie Hautull, Jean -Loltis ,
afiranchl Aubert, Paul, affrauchi Léger et
Hélène, affran cille Moranciu '
Attendu qu e les , reliqu ats 'de ces qnatre
successlOus fl'appees pa l' la prescription
lre;tteuall'e. dOl vent, alIX 1erm es de la législatIOn. en V1gueul', èll"e vel'sés à la caisse des
domames.
S UI' le ra ~r0 l'td ~1 Uirecleurde l'intérieur,
Le Consel l'l'I Ve entendu
Avons arrêté et arrêtons (
Art. J ~r .. Le C ~l'atè lll' aux biens vacante
est a.utOl'lSe il retlre1' du Trésor pOlir être
versee au rec~vt ul' des dOlUallle~, la somme
de quatre rutile quatre cent soixante-dix
fra ncs nngl-slX centi mes] form ant le reli ~u~t des quat l'e successiolls acq uises au
Tresor colomal pal'pl'escriptiontrenlenaire
conformement ilu détail ci-après.
'
Savoir :
Angé lique, aOhncbie Hautun, Iii so mme de soi xanteneuf. fl'aucs quarunt e.. deux
ce ntimes . . .
69 f. B
Jean-Loui -, afrl:al;cii ,\ u:
. bert, la somIlle de trois mille
hUlt cent un fl'anc Irente-cino
cen tl mes . .
- 3,80 1 35
Paul, alfl';l~cbi' ÙgcI:.. I~
somm e de cin q ceut quatorze
fl'allcs qll atre-vi ngt·dix huit
centlmes. , ... .. . . ,
51~
93
' ,385
t!

75

�CURATELLE AUX SUCCIlSSIONS.
4,385 75
Le premier titre trail e ,«le l'admini slra_
Re/,o"( .. . .
tion des uccessionsellnens vacanl s.et des
Hélène aO'rancltie Moralldevoirs des officiers pubhcs en ce qlll concio lason~me ,l e qllalre-,flDgtcerne celle adIllin isLI'ali o ~1. Il D~ns ce tÏlre
quatre fraDcS cinquante-un
M!i l se trouvent réglés les pOlnls SUIvants, sa··
centimes. . . . . . . . . , .
voit' '
Total. , , "
4,.\70
~6
.1 ; Des curateurs d'office et de lems
·
ectem
de
1
in
'attributions
;
2. L'Ordonna' enr e11e DI!
2' Obligal"ions des curateurs lors de l'outel'ieul' sont chargés, etc.
vet'ture d'une successlOo ;
58, Rapport à l'E"'pe,·ew'.
3" Vent e dn mobili er el des im l!'eubles ;
~'Obli gati o ns des dIvers f00cl1oun an'cs
Du 27 jan';er t 855.
1
en ce qui concern e e ss u ~c e~S lOn s vn can!es;
5" Remise des successIOn s au dom aIne
Sire.
Le sénatus- consull p. qui a réglé la consti- et vcnte des biens non reclamés qui en dé.
tution de l ~ Martiniqu e, de la Gnadelo.upe pend ent.
Le litre Il s'occupe de tOlll ce qlll se
et ùe la Réunion a ran ~ë pa l'ml les ;nn l1 er~s
de Icrrislation coloniate ur lesquell~s II l'attache à la « comptabilité des successions
doit èi r~ statué par des décl'~ ts l'cudus ,bns et biens vacaot . » Les obj ets que ce tilre
la forme des règlements d admllllstraüon embrasse sont ainsi énoncés :
10 Registres ct sommi ers. - Ver emenls
p11blique « l'administraliort des successIOns
au trésor et paiement des dé penses;
vacan/es.»
•
20 Survoillao ce administrat ive et apureJe viens après délibérati on du Conseil
d'État sou'mettre il l'a pprobalion de Votre ment des c,)mptes des curateurs;
Majesté uu décret destiné à l'églemenlen e
3' Conseil de cural ell o ;
service important dans les Irols coloDl es
1,' Fonds de prévoyan co .
régies par \esénatus-consulte du 3 mal 1854.
L'arlicle 3t,. lai sse d'ai lleurs au mini stre
Leregirne des su cceS~lOIl S ,Iacan les i1 pour de la marine le soin de dét erminer certains
base, aux colonies comme en France, les points de délail intérieur, leI que la forme
principe, généraux du droit civil; mais ce des registres du curateur et le mode de
régime comporte, pom nos établissements comptabilité de la curalelle avec le tr,'sol'.
d'outre· mer, certaines exceptions qui ont
Les dis]lositionsdu décret sont, en grande
élé depuis longtemps consacl'ées par des parlie, Plli .ées à la fois dans les actes auactes spéciant. Ainsi, à la ill al·tiu ique el à jourd 'bui en vi~ u eur et dans les résu llats
la Guadeloupe, le régi me des succrs.ions ressortant des élllboraiion s auxqu elles prévacantes repose en principe S11r un édit de cédemment la mali ère avai t été so umise
novembre 1781; il la R.éuni on 6ur des rè- par les soins du départ ement de la marin e.
glements locaux émaués de l'aulorité des On ya fait entrer , en oulre, certains (ll'ingouverneurs à 'Partir de jlall XI1 .
cipes qui se t l'OUI'ai ent écrits dan uue
Quant au mode de gesüon des succes- ord onnance en date du 2G décembl'e l8';2,
sions tombées en vacauce, il a subi dans qui fonctionne en Al géri e : tel esl celu i qu i,
ces longues périodes de temps des vicissi- pour la rénlUn él'alion des curateurs, substndes assez nombreuses. La di s]losilion la titue aux "pm';ses fixes sur les fonds do nt
plus importante a été coosacrée pal' une tls ont le mani ement des remi ses d ' termiordonnance du 16 mai 1832, qui a coolié nées, d'après le degré d' utilité de leur
le service de la curatelle aux agenls de l'en- gesil on, par le tl'ibunal qui apnre annuelregJ. trement, Les au trcs ont été la conséquence des chan gement.s survenus dans lemen t h\llr com pte. La b'o"ne gest i011 est, en
l'ensemble de l'organisa tion co loni ale "lIe- effet, surto,u! ~our des agen ls qui appal··
ti ennent deJa a un servi ce public, le meilmême.
,c'esl à inll'oduire l'ordre et les garanties leur titre a rellHlnération .
L'administration et le pouvoir judiciaire
necessatres ~an s les disposi tions qui apparIIeunent ' peClal ement à l'administration sont appelés à exercer nn contrôle sévère
~es su~cessions .vacantes, qu'est destiné sur los curatelles. Le projet détemline le
1acle reglementalrequeje vi ensa lljoll rd' h ui mori o et les circonstances de l' tntervention
soume!treil ~rO I ~ Maj es lé tel qu'il est sorli de l'un eN de l'a ut re, de man ière à les raire
des mures ,dehberatioos 9u'y a coosacrées con conrlr et s'enll"ainer pour le but à
le con~el,ld État. Il sed m se en deux tilres, atl ellldre sans conrond l'e les allributions.
, Des. simplifications, déjà provisoirement
subdmses eux-mêmes en chapitres.
realisees dans cerl ain es coloni es et désirées
tïS

CURAT~LLE

AUX SUCCESSIONS.

dans les autres, ont pOUl' but encore de
réùuire les f" dis qui venaient grever les
successions cl qui arrivaient trop souvent
à en raire di sparaitre le Pl·odui\.
Enfin , le même acle rappelle (article
25) que les succession s dèS fonctionnaires
ou agents civils ou mi litaires décédés dans
les coloni es ne tombent pas de droit sous
l'adm inistl'alion des cmateurs. Les lois et
ord onnances de la marine ont stalné sur
cet objet en déférant celle adm inisli'alio3
et les formalités qUI s' y rall ac bent aux
commissaires au x revues. CeUX- Cl, dont le
concOUrs est d'aill eursenliè"ement graluit,
peuvent, lorsqu 'ils le ju gent opportun , remettre à la curatelle la gestion de ceg successions. t t ce cas ,e préseutera it sans doute
lorsque les successions comprendrair nt un
act if considérab le. La menti on dOOI il s'agi t
a paru nécessa ire pour préven;" la reprodu ction de dif(j cultés su r lesqu elles, au
sUI'plus, il a été prononcé dans le passé par
des anèts de cassation qui ne laissent rien
à désirer.
Je n'insiste pas sm les autl'es dispositions; ell es se justifi ent p"r elles-mêmes,
et mon département s' alta chera à en assurer
el suivre attentivement l'exécuti on.
J'ai l'boon eur de pri el' Vo tre ~ t aj est é de
vou loir bi en accorder son approbati on au
décrd dont il s'agi\.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
59. J)écret impérial pOI·tant 1'Iiglement
d'odministration publique sm' les curatelles aux successions el bitms vacants à la
Ma,·tinique, à la Guadeloupe et à la
Réu nion.
: Du 27 janvier 1855.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nat ionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir , salut :
Sur le rapport de notl'e ministre secrétail'e d'État de la marine et des l'oloni es,
Vu l'ul'li cle (i, nu~ 1 el 13 du senatusconsulte du 3 mai '185.;
Vu l'édit du 2. novembre 1784 , concernant les sucee-sions vacanl es dans les
co lonies fran çdises de l'Amérique ;
Les arrêtés du cap ita.ine général des îles
de France et de la Réuni on des 13 brumaire
an XI1, 4er brum aire ao XIV et 6 sept embre
48 09, et l'o l'do nnance du comman dant et
administl'ateur du % sept embre 1825 ;
L'ordonnanoe royale du l6 mai 1832,

qui remet l'administration de la curatelle
aux receveurs tle IJenregi trement;
Notre Con oil d'État entendu,
Nous avons decrél é et décrétons ce qui
suit :
TITRE iF'
De l'administ1'ation des successions el biens
vacants; et des devoirs des officiers p ublics
en ce qui concel''1l.c cel te administration.
c nAPI TRE I".

Des curatell7's à' office et de leurs
atf1·ibulions.

Art. 1". Dans les coloni es de la Marli:
nique, de la Guadeloupe et de la Réunion,
les foncti ons de CU1'ateur d'offi ce sont
remplies, dans chaque arrondissement
judiciaire, pal' un receveur de l'enregistrement désigné par le miuistre de la marine
et des co loni es .
Le receveur de l'i1e Saint-Martin (Guadeloupe) est investi des mêmes fOllcti ons
dans cette dépend ance.
Art. 2. Ces recrveurs exercent tonies les
attributions confé"ées par la l éb~ s lation
coloniale aux cura leurs d'offi ce.
En conséquence, ils ont l'admini stration
de lous les intércts et de tous les biens
altribués à la curatelle par cette législation .
Il s exercent et po urs ui ven t les droits des
parti es intél'essées qu'ils représentent.
Ils répondent aux demandes formées
conlre ell es.
Le tout à la charge de rendre compte à
qui il appal·ti endra.
Art. 3. Les receveurs investis de la curate.lle fournis ent nn cautionnement pour
garanlie de leur gestion envers les ayant
droi t.
Ce cauti onn ement peut être fourni en
num él'aire ou en imm eubles. La quotité en
est détermin ée pal' al'l'été du gouverneur,
sous l'approbati on de notre mini slre de la
marine et des coloni es.
Le cau tionnemeut etl immeubles doit être
d'une valeur doubl e du cautionnement en
argent.
Sont appli cabl es aux cautionnements
fournis en numéraire et en im meubles par
les cUl·"teurs, les règles et fOl'malités prescrites en matière de cautionnements pour
les r eCè " eU I'S rle l'em'pgi t rement et les
CO ll sel'vatclll des Ity potli èqu es .
Al't. •. L.. ca uli onnement subsiste et
conserve SOli affectalion jusqu' à la décision

�CURA TELLE AUX SUCCESSIONS.

ISO

qui décharge défiuilivemenlle cUl'aleur de
sa gt'~ twn .
.
Arl. li . Le enralelll' ne pent se dIspenser
tle pOllrsni","e la I:entrée des sonl~es dues
aux personnes qu li ropresente et a,~x successions renllses en. ~e~ malUs,. 'ln cil JUStifiant de l'insoh"ablhle · des debll em s ou
dt)S autres causes qui s'opposent au~ pO UI'~
suites.
.
Toutefois avant d' engager aucune action
en justice, 'il doit se faire .Ruloriser par le
conseil de cUl'atelie lIlslIlne pal' le présent
décret.
.
.,
Cette autorisation ,,'est pas nccessall'e a
l'égard des acte. purement conserval olres.
Art. 6. Lorsque le curateur nglL sans
'l'autorisation du conseil de curatell e dans
les cas iudiqués au second. paragraphe de
l'arti cle précédent, les fraI S qlu retomberaient à la cbar"e Je hl succeSSIOn ou des
]lartics qu'il représente, soit par suite de
condamnat ions prononcees conl rc elles, SOIt
pal" suite de lïnsol\"abi lil é cie la parlie ad, erse, pC\lwn t être mis à la charge pee·
sonnene de cet administrateur.
Art. 7. Lorsque l a valeul" des bien gél'és
]laI' le curatp.ur nc ,'êlève lIas au d el~ cie
deux crnts francs, il ne lui esll'i"-n alloué
à tilre de vacations ou cI'indemnité.
Lorsq ue celle valenr excède deux cenis
francs, il est alloué au cura leur, indépenclamment de ses déboursés, pour 10USdroi ts
vacalions et indemnités, un e remise don l
le laux est réglé d'après l'importa nce des
inlérêts qu'il a gérés et eu égard aux so ins
que la curatelle a exigés,
Ces honoraires son t taxés par le ju"e·
ment ou l'arrêt annuel d'apurement dont il
sera parlé plus bas.
Art. S. Daus loutes les opérations où sa
présence e~t nécessa ire, le curateur peut se
talfe representer pal' un commis dont il
Jemeure responsable.
Lecuralellr et le comm is prêlent serment
clevant le tribunal de premi ère instance.
. Art. 9',L e curateui' e t rl'spnnsabl e des
fautes qu Il commet oans so n administrahop . Cell~ re' potl;abilitése ctetermille d'aI,res les regtes posées au tit~e XIII , chapilre
Il, dn livre III du Code Napoléon.
Toulefols, il ne répond que des acles de
a geshon person nelle ou de celle de son
commlS.
fiD~rt. to. La gestion du cUI'ateUl' prend
~ . Par la remise de la succession soit
aux hérIllers dont les droits ont été"
nu , SOt t au domaine',
lecou-

CURATELLE AUX SUCCESSIONS,

~,

Pal' la liquidation en ti èrement elTectu e tle J'actif de la succeSSIOn;
.
3' PlIr la remise aux ayants droI t des
bi ens et valeurs qu'il a adnuni trés en leur
uom.
CHAPITRE 11.

Obligalions des Cl/tale urs lors de l' OtW.,·tu)"e
d'une S'ttcceSS'tOtl.

Art. ,1,1. Aussitôt que le cmateur a eu
cO!lllaissance il 'un décès autreq ue celui d'un
fOll cti onnail'e ou ageut ci vil ou militaire
ct qu'il ne se présente ni héritier, ni léga:
taire universel, ni exécuteur lestamenlaire
il provoque immédiatP,ment l'appositiol;
des scellés, si elle n'a déjà été opérée.
Mt. 1'2. L'ouverture cie toute succession
pl~sum ée vacaute cst pub liée, sa ns frai s,
daus le journal of(jcicl de la co lonie, n1'1
diligence du cu rateur, dans l'uu des premiers numéros qui paraissent après son
ouverture.
La même publi cation invit e les créanciers de la succession 11 produ il'e leu rs ti Il'es,
so il (lU CUl'ilte lll') soit au notaire chargé de
dresser l 'invenla-il'~ des bi ens.
Art. 1:1. Dans les buit JOIlI'S de l'apposilion des scellés, le curateuI' l"ait pl'océder à
leur levée et à la constatation, par un inveulah'e, de l'état de la succession.
S'il y a lieu de présum er, avant la lel'ée
d.s scellés, que la succe sion consiste uniquemell t en valenrs mobili ères et que ces
valeurs ne s'élèvent pas à '1 000 l"ran cs il
en est dressé, par le juge de' paix, un é'tal
descnphf qUI lIent lieu d'inventaire et l'estimation des objets décrits dan s ce procès~er~al est faIte par le greffier ct ui assiste'l
1operatIOn.
, ~r t. lA. Tout. inventaire commence par
1 exa l~'en des papIers, à l'effet de connaÎlre
les herJ
. lIersabsents, s'il y cn a , d'avoir des
reuselgnements SUl' le li eu de leur résidence
et principalenl ent de con slater s'il existe
ou u'existe pas de testament. Le résultaI
de ces recherches est coustaté dans l'in ventaire, qui doit con tenir en outre l'indicatl~n et l'évaluation e;timati ve d'es biens
sl tnes dans la colonie, et les autres meuhonset f?rmalit és ex igées par la loi .
Art. '10, Lorsque les papiel's du défunt
f~nllennenl des renseignements SUI' ses
; erlilers, le cmaleU!", sans aUendre la fin
. es opératIOns d'in venlaire leur donne
ImmédIatement avis par lettre tl'a nscrite
sur son regIstre
"
de correspondant ce, de

l'ouverture, et, autant que possible, des
forces et oharges de la succession.
Art. 16. Dans les quinze jours de la clôture de l'i nventaire, le cmateur adresse au
directeur de l'intél'ieur un élat contenant:
~ 0 La date et l'indicalion du li eu de
décès;
20 Les nom, prénoms et qualités du &lt;jécédé;
3' Le lien de sa naissance (commune,
départemenl.) ;
l,' Les noms, prénoms et demeures des
héril"iers ahsents, on les renseignements
recu eillis à cet égard ;
5° Les noms, prénoms et demeures des
coassociés du défunt, si celui-ci était de son
vivant en soci ét ~, avec indi ~atioll du genre
de société ;
6' I.es noms et demeures des enfants et
du conjoint sUl'Vivant;
7' Les nom et demeure de l'exécuteur
testamen laire;
8' Les noms et demeures des légataires
universels;
\)' La date du t, ~stam ent;
~ 0' La date de l'ill1'entaire ou de l'état
descriptif;
H ' Le montan~ de l'actif de la succession, avec l' inùicati on des valeurs mobilières et. la désignation et l'éva luation des
jmmeuLles ;
12' Le montant du passif;
i~' Les observations SUI' la nature de
l'acti f, l"aisant connaître si les créances actives paraissent susceptibles de reCOUlTelIlen t.
Cet élat est Iransmi s au Ministre de la
marin e et des co lonies, par les soins duquel
un extrait en est inséré au Monilew' et
commun iqué an Ministre de la justice, afin
qu'un e semblable in sertion soit faite à la
dili gence dn procU!"eur général da~s le
joU!"nal dll département où l'on' présume
que poUl"raieut se trouver les hél·itiers.
CHi\PITRE Ill .

Venle du ",obilier ct des i",meubles,

, Art. 17. Le curateur pe~t faire procéder
a la vente des effets mobIliers susce)lIibles
de dépérir ou dispendieux à conserver,
même ava.n~ la clôture de l'inventaire, après
y aVOir ete au torIsé par ordonnance du
Juge.

La l'en te est faile daos les form es usitées
pour le. venles du mobilier de rEta!.
Les effet s mobili ers des personnes décédées il la campagne peuvent êlrGIranspor-

'8t
tés et vendus au lieu de la résidence du
curateur, ou au chef-li pu de la commuoe
du lieu du décès, sau f, dans ce cas, à faire
désigner le li ell de la l'ente par le juge.
Art. 18. La facu Ilé réservée au cura teur
pal" l'arti cle précédent, en ce qui concerne
les eJfets mobili ers, ne s'étend pas nux bestiaux , IOstrumenls et ustensi les mobili ers
servant à l'exploitation d'un domaine rural
ou d'une manufacture, aux mafières (l'or
et d'a~'gent et aux valeu rs désignées en l'arlI cle 529 du Code Napoléon .
Art. ~ 9. Si les intérêls de la succession
ex igent que les immeubl es soient mis en
ven te, en tout ou en partie, cett e vente ne
]leut avoir lieu que !laI' autorisation de justlCe, rendue con tradICtOIrement avec le ministère public et porlant désignati on expresse de ces immeubles.
Les mêmes lormalités ont obsel'Vées lorsqu'il ya lieu de procédel' à la ventede titres
ou valeurs négociables.
Ce, ti tres et valeurs ne peuven t être rendus que par le ministère d'un agen l dl'
change et au cours de la place,
Art, 20. Les propriélés d'une l'aleur inférI eure il troi s mille francs peuvent êlre
venrlues aux conditions et dans les forilles
réglées par le juge .
Art, 21. Il est interdit au curateur de se
l'cndl'c adjudicataire, directement 011 ind irecl ement, d'aucuns meubles ou immeubles
et d ' aucun e~ 'alellrs dépendan t des hiens
qu'il admiuistre , 11 pein e de restitution des
objets illéga lement acquis, et, s'il v a lieu
d~ tous dom mages-iD terèls.
~
,
r.tUrlTRF. I \'.

Obligatioll; des divers rOllctiOllllai,'es Cil ce
qui conr:o'ne les SIICc('ss-ions t1acantes.

Art. 2? En receva nt la déclaration de tou l.
décès, l'officier de J'élat civil esl. tenu de
s'informer si les hél'iLi ers du défunt sont
présenl s ou COlin us. En conséquence les
aubergistes, hôteliers, locatf' urs el tdules
autres personn es cbez lesquelles est d 'cédé
Ull individu dont les héritiers sont absents
ou inconnus, doi,'enl, à peine de tous dépens et dommages-intérêts envers qui de
droil , four nil' à cet éga rd il l'officier de l'état civil tous rense ignements qui peuvent
MI'e il lem connaissauce et lui Melarer en
même tl'mpssi lecléfunt a laissé ou non des
somn ,es d al'~en t J de efftlts mobili ers ou
des papiers da liS la mai son mortuaire.
Art. 23. S'il résulte des informations recueillies que les hériti ers du décédé Ile sonl

�1R!

CURATELLE AUX SUCCESSIONS .

. Art. 28. Sur la demande du curateur,
ni prpsents ni conuus, l'offi ci~r de l'état s'il est encore saisi, le trib~nal autorise,
civil en donne sur le-champ aYls au procu- ,'il Y a lieu, la vente, par adJudlcatlOll pureur impJrial, au juge de P~'l du canton et blique, des bi ens meubles et Immeubles,
au curateur du lieu du deces,
,
Il leur tral1smet en même temps les m- créances et valeurs de toute nature appartenantaux successions ouveltes depuis plus
dicatious qui ont yu !ui être fournIes sur de
cinq ans et non liquidées ni réclamées.
les objets délalsse~ ~ar le defunt.
Ai't. 2~. Si le deces a eu heu dans un hôTITRE IL
pital, le directeur de cet éta~ll ssell1en t dOIt,
SOIIS la même responsablhte, en trans~let­
cmrPTABILlTÉ DRS SUCCRSSIONS:ET BIENS
tre l'al'is avec les rensei~'1l em ents ct daclaVACAl'lTS.
rHtion ct-de,,;us indiqués, à l'oflicler de
t'état civil et au curateur.
er
CHAPITRE 1 .
Art, 25, Si ledécédé est un fonctionuaire
ou un agent civil ou militaire, toute per- Regisl1'es et sommiers. - V~·sement$ au
soune chez laquelle le decés a eu lieu, tout
tl'ésm· et pazemenl des depense.,
directeur d'hOpital, doi vent transmettre les
avis renseignements et dëclal'ation menArt. ~9 Le curateur doit tenir les registion~ és en l'article 22 à l'of6 ciel' de l'état. tres ci-après désignés:
ci vil et à l'officier d'administration de la
l'Un 50mmier de consistance:
marine cbargé des rel'ues, lequel procède il
2' Un registre journal de receUe et de
l'apposition des scell ~s et administre la dépense;
Suc"~ssion suivant les formes et règles spé3' Un sommier ou grand-livre decompte
ciales déterminées pal' les lois et ordon- ouverl.
nances de la marine.
Ces registres sont cotés et parafés pal' le
présid ent du tribu nal de premi ère instance
CBAlIITRB v.
de l'arrondi ssemen t.
Dans la' pal1ie fl'ançai se de l'îl e SailltRemise des successions au domaine et vente Martin , cette formalité est remplie pal' 16
des biens non réclamés qui en dépendent,
juge de paix.
Art. 30. A la fin de chaque mois, Je cuA;t, 26., A l'ex.piration de la cinquième rateur
fait dépôt il la cnisse du trésorier de
annee de 1admlDlslratlOn du curateur, s'il la colonie
du montant intégral des recettes
Ile s'est présenté aucun ayant droit l'ad- qu'il a effectuées
pendant Je moi s.
ministration du domaine entre en possesMt. 3t . Les paiements à faire par le cu SIOn promolle des successions gérées par la
rateur à la' décharge des liquitlalions qu'il
curatelle,
admllllstre ~ont opérés , savoir: s'i l s'agit
Art. 27, Dan~ les quatre premiers mois de dépenses couran les, SUI' états ou méde chaque annee, le curateu r dresse l'êlat moires des parlies pl'ellant es certiliés pal"le
de sllu,atlon de toutes les successions non cura t e~r e~ ta.xes val' le juge de paix du
hqu~dees dont l'ouverture remonte à cinq
heu: SI,I s agu de dettes passives, SUI' la
annees, et qUI n'ont été réclamées pal' au- productIOn
des titres.
cun atantdr01t01 par le dOllJaine.
y a lieu il distribution par orLorsqu'i
l
Cet etat es.tadressé par Je curateur au proou
contribution,
le cu rat eur ne paie
dre
cureur '.~perlal et au chef de l'administraqu e sur borderea u de col locatio n ou malltion Intemure, fi contient :
i· Les nom, prénoms profession et de- clements régulièrement délivrés.
Art. 32, \1 est interdit au curateur, sous
meure du défunt ;
,
peIne de devenir personn ellement l'espon2" La date du décès '
sable &lt;les sommes engagées, de faire auX
3' Le montant des r~cetles réalisées'
!JqUldat'lons qUi n'ont pas de fonds réali sés
Le m.ontant de~ dépenses;
,
sur les fonds des antres liqui, ct5. Le detall des creances à reCOuvrer avec desal'ances
dations,
ln Icallon du Dom des débiteur' . '
Il est pourvu à celles de ces dépenses qui
hl 6' La désignation détaillée d'e's immeuson
t reconnues lDdispensables, co nrorméle~~ ,ll1vendus avec iudication de leur va,
m ~nt anx dispOSitions du chapitre IV du
prese nt titre,
j' Le montant des dettes et cbarges de la
UCClSSlon.
Mt. 3:l. A~CUD envoi en l'ran ce de fouds
appartenant a une succession ne peut èlre

4:

CURA TELLE AUX SUCCESSIONS.

fait pendant la durée de l'administration
du curateur, si cc n'esl en ,'erlu d'aulorisati on de justi ce. Au cnn e partie de, ces mêmes
fonds n'est remise aux béritiel's présents
ou représent és avnnt qu'ils aient repris la
succession des mallls du curateur,
Lorsque le curateur se trouve décbargé,
aux termes de l'al'ti cle 10, par la liquidation enti èrem ent effectuée de l'actif d'une
succes~ ion , les fond s déposés 11 la caisse du
tréso!'ier de la coloni e pouvent, sUl' la demande des famill es domi cili ées en Europe,
et en vertu des ordres du Ministre de la
marine, être rell1i s en Fi'ance à la caisse
des dépôts et conslguatlOns.
Art. 34, La form e et la tenne des regis·
tres du cUl'ateur et le mode de comptabilité
de la cto ratelle avec le trésor colonial sont
réglés parun arl'Hédu Ministre de la marine
et des colonies.
"

CHAPITRE Il.

Sw'veillanee adminislralive et ap""emelll
des comptes des cw·aleul's.

Art, 35, Les employés supérieurs de l'en registrement vérifient cbaque année, dans
toutes ses parties, la gestIOn du curateur,
Un extrait de leur l'apport est tl'aDsmlS au·
procureur géné l'a l ,
Art, 36. Le procureur général et le pro- ·
cureur impéri al son t. spécialement chargés
de la surveillance de la curatelle. A cet
efi'et ils peu l'ent se raire re présent er sur
récépissé toutes pièces et tous registres, et
se transportel', au besoin, dans les bureaux
du curateur et s'y livrer à toutes les investi gations flu'j15 j!.lgen l c? n\'ena~l es .
.
Art. 37, Dans lèS 1I'0lS pl·emlers mOIs de
cbique année, le curateur présenl e au tribunal de premi ère in stance so n compte de
gestion pour l'ann ée précédente.
Ce com pt e est déposé au greOe dIl tribunal
et accompagné d'un inveDt ~~;re somm;~il'eJ
en donhl e expédilion, des pl éces prodUiles,
et sur l'u n desquels le g reffi~r donne son
reCH. Menti on de celte remise est faite, à sa
daie, 5"1' un regi stre d'ordre tenu au grefte
à cet effet.
En cas de négli gence dans la remi;e au
gl'effe des comptes d'un e ou rIe plusieurs
liquidations dout le cl1l'a~eu r est saiSI, celu i-ci peut être condamne à une amende de
100 fran cs à 500 fl'a l1 cs ,
L'amend e e~t prol1 onrée par le tribunal
cbar~c de l'apmemeut des comp tes! SOI t
d'ornce, soi tsur la réqui sition du mimstère
public.

181

Art. 38, Ind épendamment des piéces indiquées à l'arti cle précédent, l'extrait du
rapport men tionné. à l'arti cle 35 es tproduit
au li iblJllal cbargé d'apurer les comptes du
curateur.
Art, 39. Le tribunal statue sur ces comptes dans les deux mois du dépôt fait au
greffe.
Le jugement est rendu au rapport d',un
juge et sur les conclUSIOns du mmlstere
public.
Le curateur peut , dans les trois mois, se
pourvoi!· par requête devant la Cour Impériale, qui prononce en la même forme et
dans le même délai.
Les comptes du curatenr apurés par les
tri bunaux ne peuvent être atlaq\llis par les
ayants droit et par le directeur de l'ad mi- .
uistration intérielll'e que pour erreur de
calcul, omission, faux ou double emploI.
Art. 40, Lorsqu'il est statué par un jugement co: lectif sur plusieurs comptes, le
jugement 6xe d'une manière distincte pour
chacun d'enx 10 montantde la recelle et de
la dépense et la situation du curateur visà-vis tles ayants droit.
Art. l, t, Les décisions annuelles qui statu ent SUI' les comptes du curateur en exercice se bornent ù. fixer la si tuation du
comptable ~ la fin de l'an ore.
Cell es qui interl'iennent lorsque la gestion a pris fin , soit comme il es t dit en l'article 10 soit pal' eessatiû ll de fonctIOn s,
pronon c~nt s, ules la décbarge déDnitive du
curateur.
Le jugemen t an nuel ~1 atu e, s'il y a 1i e u~
sur les honorai res acqUis an curateur pour
les affaires courantes, et le jugemen t définitif pour celles tel'luinées; le tout sous la
réserve portée en l'article 7 ci-dessus.
Art. 42 , Tout e décision qui rejette comme
non justifiées des dépenses, portées, aux
co mptes c1n CUl'atelll' peut, SI les justlû cations sO lll ul té l'ioul'ement prodllltes, être,
de sa part, l'objet d'un poul'voi e ~l révision
J e comptes devaut le trlbuual qll1 a renùu
la décision,
Ce pourvoi e t formé p~rrequ ète dé~?sée
au gl'effe, à laquelle sont.J 01Dt ~s le~ plece~
à l'appui , Il est statue conlormement a
l'arti cle 39.
Art. .3, Les prescriptions relatives à la
prése ntation ries comptes ne peuyent. en
aucu n cas, être opposees aux a,'an ts drOIt
ou à "'urs représentants. Le curateur, ~S l
tenu rIo IcUl' l'encire compte il la 11I·onll ere
ré qui ~i tion.

�CURATELLE AUX SUCCESSIONS.

par le présid ent du conseil d e . curatelle,
d'après la justificatIOn de lutlhte de la de.
eDse et en outre, pur le jODctlOn nuire
Co"seil de cl/ratelle,
rhargé d~ l'ordonnan cement des dépenses
du service intérieur,
,'
Art. H, Il est fOl'mé dans chaque al'l'on·
Art. 49, Les avances tUltes aux succesdissementjudiciaire llll conseIl de cmatelJe sions pal' le fond s de pré,'oyance son t l'cm·
composé ainsi qu'il suit:
,
bouJ'sées au tresor par Je curateur SUl' les
Au cbef-lieu judiCiaire de la coloDle, p,'emières rentrees de ch a~,u~ e des,liquida_
d'un cOllseiller à la Cour impériale, prêsi- tions auxquelles elles out ete app il quées,
dent , du procureur impêrial et d:un délégué
L'excéda nt des dépenses SUI' les J'eceues,
du chef de l'ad mnlls: I'atlOll mtel'leure;
s'i l r eu a, est passe a';l déll1t des comptes
Dans les autres arrondi ements, du pro- particuliers que ces depenses concernent ,
cureur impél'ial, prêsident, d'un juge et et reste provisoirement, et sous toutes les
d'un fon ctionnaire désigné par le Gouver- réserves de recouvrement ultérieur, à la
neUf';
..
.
charge de la caisse coloniale qu i profite de
A l'ile Saint-MarllO, Je Juge de paIx la déshérence,
exerce les attributions du couseil de cmaArt. 50, Le curatem tient un compte
telle.
spécial des dépenses avan cées ur le fonds
Le conseiller et le juge faisant partie du de prévoyance et restant, a la fin de chaq ue
conseil de curatelle sont désignês, au COIll - an
née à la char9"- du tresor colomal. Ce
mencement de chaque anu éc judiclaire, par compt~
est annexe au compte gé neral indiles presidents de la Cour et du tribUlld\.
qué
au
cbapitre Il du présent titre et apuré
AI t. 45, Le conseil de curatelle est chargé
d'examinel' les questions relatives aux ac- dans les mêmes form es ,
Art. 5 t, Pour toutes les liquidation de
tions à introduire en justice, dans les cas
succession
mentionnées au paragraphe 1"
prévus par le deuxième paragraphe de l'arde l'arlicle 7, la procédure il li eu sans frai s
ti cle 5 du présent décret.
el les actes sont eOl'egistrés en débet, comme
~ esd éci si on s sont motivées et rendues en
forme d'a\~s, LeUJ' nOlification au curateur en matière d'assistance publique,
est faite par le président.
Dispositions générales.
AI'/' 46, Le conseil de curatelle se réunit
toutes les fois que,le besoin l'exige, SUI' la
Art. 5~, Sont abrogées les dispo itions
COllVocanon du presnlenl et du secrétaire,
Les procès-vel'baux de ses séances sont des édits, ol'donnances, arrêtés et règlecous,ignés sur un registre special sigué du ments particulters en vigueur dans lesdites
presillent.
colonies, qui seraient conu'ai res aux disLes fonctions de secrétaire du conseil posilions du présen t décret.
Art. 53, Notre ~linis tre secrétaire d'Etat
sont remplies par un commis gretfier,
au département de la mari Ile et des colonies est chargé, etc,
CHAPITRE IV,
CHAPITRE Ill.

Fonds de prévoyance.

A,.,.';té mini.&lt; tb'iel sw' la fOl'me et la
lenue des "egÙI1'es du cumleunl le mode
de la comptabilité de la cura/elle allec le
I,',;sor colonial, il la MQ'rtùlIque, il la
Guadeloupe et il la Réunion.

GO,

Art, ~7 , Lorsqu'une succession n'a pas
de fonds réa'isés pOUl' faire face aux dépell.
$es llldispensables de son adm ini stralion ou
aux fraiS d~ justic,e, il y est pourvu pal' le
curateur ~ laide d un fond s de prévoyance
Du 15 février 1855.
dans les lImites Cl-apres indiqué. s
'
Des arrêtés du GOllverneur re~du s sur
Ministre secrétaire d'Etat de la marine
l'aVIS du conseil de curatelle, fixent à cha- et Le
des colonies ,
que ll'lmeSlre, et plus souvent, s'il est né.
Vu le décret impérial du '27 janvier l 855
~essme, l~ mon,tantdu fonds de pI'évol'an ce
sur l'administration de la curatell e de~
a mettre a la dlsposJllOn du cUl'ateur'
Art. 18, Sur le vu de l'a rrété dl! 'Gou - successions et biens vacants dans Ics colo·
velneur, les fonds sont déli \'l'éspal' la cai sse ",es de la M ~ rtiniqu e, de la Guad eloupe et
de la Relllllon, pOI'tant, article 3. : • La
co olllale, au fUI' et à IlIfsure des d e l~and es
et con tre des mandats du curateUJ', visé~ 1) form e et la leuue des registres du ûlll'a1) teur et le mode de comptabi lité de la cu-

CURATELLE AUX SUCCESStONS,
» J'atelle avec le trésor colonial sont réglés

pal' un al'J'été du Ministre dr, la marine
» etdes Co lonies, ,

»

A RRETE,

~0

Fm'me pt tenue drJs "égistl'es du cw'ateu".

Art. 1", Le cu rateur consigne , .sur le
sommier de consista.nce spécilié dau s l'arti cle
2~ (n" t ) du décret impérial du 27 janvier
1855, tou tes les liquidati ons qui l ui sont
dévolu .. s all x termes dudit décret.
Ce sommier, tenu ft feuil le ouvel'te. doit
présenter, Slll' cell e de ~auche , le délail de
J'actif et, sur celle de droite, le détail du
passi f.
A. ta IJal'tie de la feuille destinée il la
description de l'actif est divisée en deux
colonnes ; la colonn e de droit e cûnlient :
l ' Les nom, préuoms , p,'ofession et domicile du dé funt; la date et le lieu du dér.ès ; le li eu de naissance ; les noms, préuoms, prolessions et degré de parenté ,!es
héritiers) s11s sont conn us, ou les rell seignements propres à les indiquer ; enfi n les
nom, prénom s, profession et domi cil e de
toute pcrsonne que le curateur est appelé il
J'ep,'ésen ter ;
2' L'exposé des faits principaux qui ont
prp.cédé l'entrée en possession du curateur,
spécia lement dans le cas où une succession
a d'abord été remise en d'autres mains ;
3' La désignati on, d'après l'inventaire ou
le bref étal, des biens meubles;
Les cl'éa nces acti v.. s son t décrites article
par article, avec tous les délails utiles Stll'
la nature d u titre ou de la cI'éance et sur les
débiteurs ;
,'La d ési ~na ti ou el la situation de chaqu e Immeuble,
Dans la colonne de gauche sont aunotés
les avis donnés aux hériti ers et aux pa l'!ies
intéressées; les insertious faites dans les
journaux de la colonie; les di ligences pour
parvenir" la liquidation ; les l'ecoul'l'Cments eHectu és ; la da te des an'êts d'apure.ment ; enfin tous les actes importauts
de l'administl'ati on du cmaleur, ainsi que.
le résultat définit.if de la clll'atelle,
B, La partie de la feuille destinée ù la
description du passif présente la même division en deux colonnes : la pre mi èr~ co nti ent le détai l des sommes dues ; daus la
second e sont llIenti onllés, en m;lrge de
chaque arlicle, les pai ements eO'ectués.
En tête de chaqu e article du somm ier de
consistance est porté le numéro de l'arti cle
correspondaltt du sommiel' de compte ouvert.

~ 85

Une table alpbahétique des liquidations
est établie à la fin de charjue volume du
sommier de consistan ce ,
Art.. ~ , Tou!es les recettes et les dl\penses
du curateur son 1portées, article par arti ~le ,
sur le reg i ~tre-j ournal des recettes et dépenses,
Chaque arti cle indique la liq uidation
([ Il ' il COli cerne, les noms et demeures des
parties prenantes ou payantes, ainsi qu e les
catl ses de la l'ecell e ou de la dépense , Les
sommes sonl inscrites en toutes lettres dalls
le corps de l'article et tirées hors ligne en
chiffres ,
t es sommes attribuées au curateur b titre rie remises sont tirées bo!'s li gne dans
un e cotonne spéciale,
Art. 3, Les articles du journal de r"-celte
et dêpense sont reportés, en une seule ligne, sur le sommier Otl grand-livre de
compte ouvel't, au compte spécial par doit
et avoir OU\'CI't à la liqllidalion qu'ils con·
cernent.
C ~ aqn e li gne du compte ouvert indique
la date de la recelle on de ta dépense, le
numéro du sommier de consistance et celui
du reg istr~ journ al.
'2' Afode de complabilité de la c"mtelle
avec le f1'ésU7' colonial .

Art, 4, Les versements fait s , chaque
mois, il la ca isse du trésor de la colonie
par le cnrateur, confol'lllément à l'article 30
du décret dn '2 7 janvier '18 55, sont accompagnés dn bordel'eau iud icatif des liquidaIions et des fonds appartenant à cbacune
d'elles.
Les depenses effectuées pal' le curateur
sont admi ses comme verSAment en lluméraire, sur la production d' un état d'émargement signé des parties prenantes .
Les versemenls fail s pal' Ie cu l'al eur donnent lien à la délivra.nce d'uu rëcépüsé à
talon , qu i rlo it Nre visé dans les vi ngt·quatre heures, conformément aux règles de la
comptabili té,
Art. 5, Il est ouvert par le trésorier, sur
uu grand-livre tenu à cet effet, uu compte
spécial à chacune des liquidations pOUl' lesquell es des versemeuls ont eu li eu: .
Chaque compte ouvert indique dlstll1ctement les receUe ' et, tes Mpenses de la liquidation qll' il co ncerne, telle' qu'elles ré·
stl il ent des etai foumis, aux termes de
l'article pl'écéllcnt.
Les co mptes OtlVeL'ts par le tré:iOrit,w JOÎvent p,'és'lll ter une concordance parfaite
avec les écritures du curateur,

�CURATELLE AUX SUCCESSIONS.

~86

Les employés su~érieurs de l'enregistremeut et des domalOes 'assurent, Jors de
leurs vérificalions Jans les bureaux,de,ceue
concordance et pl'O \'oquen~ la rectlOcatlon
des erl'eurs ql11ils ont relevees. .
Ar\. 6. Les paie,ments adnus comme
versements en nllm e.ralr~, a\l~. tenues de
l'arlicle,, donnent heu a b dell'lI'ance, au
rofitdul;'ésorier, d'un mandaI pour ordre~
~uquell'élat d:émargemen t est joint el qu~
Esi ordonnance pal' lefonc,IIODllalre chal ge
de l'OI'dounaucemenl des dépenses du service inlérieur.
61 JI1" 'été de pra"wlgation (~ mai 1856)

du décret impët'ial, el de l'atTelé ministériel qui précèdent, lD. O. 6:9-611 ).
62. Décret impérial sm' le service
financili1' des colonies.
Do 26 ",ptembre 1855,

Ar\. j 5R, Un chef de serl'ice dirige, daus
cbaque colonie le serviùe de l'cmegistrement, sous les ordres (lu Directour de l'intérieur.
.
. ,
li a dans ses allributions , , .
le service de la curatelle aux successions
vaca nles.
G3. A,.,.été ordonnant le "emboursli1nenl au

curalew' aux successions vacan/es d'une
Somme qu'il avait payée deux {ois,
Du 14 jaun•• 1856.

Nous, Gouverneur de 1ïle de la Réunion,
Vu la dépêche minislérielle du 11 juillet
~855J

n° ~i~;

Vu la délibération du Conseil privé en
date du I~ seplembre derni er;
Vu 1. délibération du Conseil général en
date du 4 decembl'e dernier aulol'isanl le
remboursement à M, j)escll~mJls, curaleur
aux SUC?eSSlOn S vacantes, de la somm~ de
~,~, 473 II', 2~ par lui vcrsre an ll'éso l' et
Jorn,lallt la moitié du produit deux l'ois
paye de la successJOn Jall et ·
Sur le rappol1 du Uirecteu~de lïutérie ur
Avous arr~lé el .. rêtons :
'
Art. .1", La somme de I:ouzemille qualre
renl sOIxan te·lrelle l'raocs vingt-huit centImes, versée au Irésor par M, Deschanlps,
cu~atenr al1~ .~ucce ~ Ion s "a ca nl es, 'et (U1'mal~1 la mOl'.'e du produit deux Jois payé
de . ucceSSJOn Jallet, lui sera rembour,ée
sur es VOles et moyens de l'exercice 1855

\a

,

CURATELLE AUX SUCCESStONS.

et, en cas d'insuffisanr.c, au moyen d' un
pl'é lèvcment sur la calsse de résel've,
Ar\. ~ . L'OrJonnat.eur et le Directeur de
l'inlerieul' sont charges, etc.
64. AI'rété qui nomme p,'oviso;,'ement les

ClJ1'otelll'S aux s'Ucccss~ons el bWl1S vacants

les deu:c
lonie.

pOIll'

a1~'o ndlssel11ents

de la Co-

Du 24 ",ai 185 6 .

Nous, Gouverneur de l'lie de la Réunion ,
Vu les articles 1 et 7 du décret du 27
jan"ier ~ 855, conc~rnant I Jadm~n~. tl'ation
des successions el blen s va canl s a 1Ile de la
Réunion et promulgué le 2 mai 1856;
Vu l'instruction minislérielle du 25 juillet 1855, n' 297 ;
Vu les arl'êlés des 2a et 30 décembre de
la même année;
.
Attendu que, dans la colonie de la Réunion les fonctions de curatenr d'olli ce aux
SL1cc~ssion s et bi ens vacants doivent êll'e
l'emplies dans chague arrondi ssement judi ciaire (SalOt-Dems etSam l-Paul ) par un
receveur de l'enregistremen1 désigné par le
Minislre de la nlal'ine et des colonies;
Attendu qne le Gouverneur est autorisé
à pourvoir provisoirement à la désignation
des denx curateurs, sau f à en rendre compte
au Ministre;
Aliendn que M. Damour (Joseph-Marlel),
receveur de l'enregis\l'ement et des domaines à Saint·Deni s, a élé désigné pour
remplir les fonctions de cural eur à l'ile de
la Réunion;
SnI' le rapport du Directeur de l'iutérleur
et du procureur général.
Le COllseil privé entend u,
Avons al'rêté el a1'l'êtons :
Art. '1" , M, Damour est confirm é provisoirem ent dans sa nominati on anx foo cli ons
de curateur, résullanl de l'an'é lé du 31décembl'e 1855; mais à comp tcl' du 1" jnin
prochain, il n'exercera ces fon cti on, que
dans l'al'l'ondissclOenl .i udi ciail'e de SainlOenlS; son cautionnement l'este le même
(dixm ill e fl'ancs). Il se l'a rémunéré aussi à
pat:llI' dU ,l" juin procbain d'apl'ès I ~ mode
fix e par 1arllcle 7 du décl'et du 27 pnYler
1855.
Art. 2. M, Bret (Antoine- Louis), receveur
de l'enregistrement et des don,ai nes à SaintPa,ul , est désigné provi soi rcIll 0n 1 pOUl' l'eJ1l#
pllr le fonclions de curaieu l' de l'arron·
dissement judiciaire de Sai1lt-Paul ,
Art. 3. Le cautionnement qu e le cUI'aleul'

aura à fournil' en sa nouvelle qualilé est
provisoirement fix é à la somme de six mille
fmn cs. Ce caulionn ement pOUl'ra être fourni
soit en num éraire ou en aclions su r la
Banque, Suit en imm eubles d'une valeur
double de la somme à laquelle moute le
cautionnement.
MI. ~. M. BI'et jouira" en raison de ses
fonclions de curateur, de la rémunération
qui lest alta clJ ée , suivant le mode posé
pal' 1article 7 précilé du décret du 27 janvier 1855,
Art. 5, La séparation du service de la
curalelle devra être operée pal' le. ,oins du
chefdu service de l'eDl'egistrement, de telle
sorte que les deux cu raleurs puissent fonchonn el' séparément, et cbacun en ce qui
le concerne, fi partir du 1 er juin pl'ocbaîn.
Arl. 6. Le Directeur de l'iutériem et le

Procureur général sont chargé;, elc.

•

60. Arrêté qui fixe à mille (..anr.s le (onds
de prévoyance à meltre à la disposition du

Cltratcw' aux successions et biens VOtants
de (arrondissement fudicioi?'e de Sain/Paul l'am' la partie non écoulée du ! ' t1'imest"e 1856 el poU?' le 1" I&gt;'imest,'e 1 ~57,
Du 18 déc.",b.. 1856.

Nous, Gouverneur de l' i1e de la Rénnion,
Vn les at'li cles/,7 et',Bd u décret impérial
du 27 janvier 1855 sur l'adminisll'atiou
des successiollS et bi ens vacants;
Vu l'avis exprimé par le consei l de curatelle de l'a rrondi ssemen 1judiciai l'e de !:lài n tPaul , dans la séance du 25 octobre l 856'
Su l' le ra pport d n Direcleur de l'intérieur:
De l'dVis du Conseil privé
Avons alTêlé et arrêlon s ;'
Art. 1" , Le mOl1lant du fonds de prévoyance à metlre à ladi spositioll du Curateur aux sucee SiOD S et bi ens vacanls de
l'al'l'ol!d issemcll t judi ciaire de Saint-Paul,
pour lall'e face aux dépenses de so n admi11Ist rauon , ou allx fnis J e justi ce, en ce
qUI concerne les success ions n'ayant pas
(te fonds réa li sés, est fixé, pour la par lie
non écoulée du 4' trim est re de 'I856etpour
le ,1" tl'Imesll'e de l 857, à la somme de
mille francs,
Mt, 'll. Les fonds seront délivrés pal' la
calsse colonial e, au fur et à mesm e des
demandes ct con Ire des mand ais du cur.leul', visés pal' le président du consei l de
cUl'alelle, d'apl'ès la justification de l'ulilil e
de I ,~ d é ~ense , el, en oulre. pal' le Direcleur
de Il!lICI'lelll' chargé de l'ordonnancement
ùes depenses du service intérieur .

~87

Art. 3. Le Directeur de l'i.llérieur est
chargé, etc.
66. Arrêté qui aufo,'ise le curateur .aux
biens vacants de l'arronrlzssement Judtciaire de Saint-Denis ci retirer du T,'ésol',
pOtt1' être versée au Receveur des doma.ines,
la somme de 6,896 francs 68 ce"tlmes,
rflliquat de huit successions acquises au
Trésor colonial pOl' la prescription t"enlenœù'e.
Do 8 avril 1857.

Nous, Gouverneur de.l'i1e de la Réunion,
Vu l'article 10., § 20, de l'ordonuance
du 21 août 182'5 ;
Vu les anèls de la Cour royale en date
des 2i septembre 18û, 2~ décembre 1829,
14 décembl'e '1830, 31 décembre l83. et
13 février i 836, conlenam apurement définitif.de la gestion des an ciens curateurs
aux biens vacants, en ce qui concerne les
successions Gracia, ~lal'i e Victoire, Louques
Savaria, GéraultJean, Ver, Victoire, affrancbie Jacques Léger, Bouhomme et JeauBapliste;
.
Allendu' que les reliqua1s de ces huit
successions fl'appées par la prescription
trenlenaire Joivent, aux termes de la I~gis­
latiou en vigeur, être versés à la caisse des
domaines;
SU l' le rappOl'ldu Directeur de l'intériem,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêlé et arrêlons :
Art. ,1" , Le cUI'ateur aux biens vacants
de l'arrondissement judJciaire de SaintDenisest autorisé à r6Iil'el' du Trésor, pour
être versée au receveur des domaines, la
somme de six mille huit cent quatre-viogtseize fl'ancs oixanl e·buit cenl im es, formant le reliquat des buil successions acquises
au Trésor colonial par la prescription Ireutenai re, coufol'mément au délail ci-après,
savo ir:
GI'acia, la somm e de sept cent. quatrevingl-Ireize francs vin gt cen times,ci" .. ,. , . . . , . fI'. 79320
Made Victoire, la somme de
cent quatre-vingt-un fl'a ncs Ireu181 39
te-oeuf centimes , ci. . ' . , "
Louques Saval'i~ , la somm e de
qua Ire cent soixanl e-cinq fl'ancs
soixallle· quaire ceuliUles, ci. .. 465 64
Gel ault Jean , la somme ùe deux
mill e deux fl'a llcs vingl-deux ceutimes, ci . . . . , . . . . . .. ~, 002 22
3,242 .5

�CURA TELLE AUX SUCCESSIONS.

Repol't, ' ': ' 3,2.&gt;2 ~5
Ver.lasommcdesoixante: d'xneuffrancssoixante-S1x centllnes,
79 66

c\'i ~t~ir'e ; .airr~~ci,i~ . J~cql;e~
Léger, la sommcde bmt cent Clllqua,nte-c,inq fr~ncs cmquante-

hmt centimes, CI. . , . . . . . . 85ti 58
Bonhomme, la sO lllme de deux

mille quatre ' ce l~t soixante quatorze l'rancs sOIxante - quatorze
cen ti mes, ci. , , . ' . , ' ' , , 9,~74 7~
Jean·Baptiste, la sommedeq ual'ante quatre francs vingt-cinq
ceutimes, ci. ' , ' , , , . ' . , H ~5
Total. .. ' 6,R96 68

Art. ~. VOrdonnateur et le Directeur de
l'intérieur sont chargés, etc.
61, Arrêté qlli alltorise ti retirer du TréSOI', pow' el,'c Ve1'sée au ,'ecevcll1: des domaines la somme de d, ux ""lie cent
vmgt-s;pt francs, {armant le reliqual de
diverses SttCcessions a,l'quises au T1'ésor pm'
la presc)'iption tl'entel1aÜ'e.
Du 20 oc.obr.

1858. '

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu l'arl. fOI , § 20, de l'ordonnance du
21 aOtit t 825;
Vu les arrêts de la Cour royale en date
des 27 septembre et 9 décembre t 8~7 , 2~
décembre 1829 et 31 janvier 18~6 , contenant apuroment définitif de la gestion des
anci.ens curateurs aux biens vacants, en ce
qui concerne les successions Buisson (Jé~me)! Arçon (l'r'ançois), Ferret (Joseph l,
L'quolS (And re-FrançoIS), Au ~ u st e Xavier
(affran chi), Dumée de Saint-Vi ctor Edmond Bén"et , ces deux derniers affrancbis, et Moiroux (Auguste-Antoinel'
Allendu que les reliquats de c:s neuf
successions f,'aprées par la prescription
Irenlenaire doivent, aux termes de la légISlatIOn en Vlgueur, être versés à la caisse
des domames;
Sur lerapporl du Direcleur de l'inlérieur
Le Conseil privé entendu,
'
Avons anêté et arrêtons:
At;!, lu, Le curateur aux biens vacants
de l, arrondIssement judiciaire de SaintDeOlSest ,autorisé à reLirer du Trésor, pour
être versee au recevenr des dom ain es, la
som me de deux mille cent vingt-sept francs
form ant le relIquat des neuf Successions ac.~
qUIses au Trésor colonial par la,prescription

CU RATELLE AUX SUCCESSIONS.

trentenaire, conformément au
après , savoir:
Buisson (Jérôme), ' , ..
Arçon (Frall çois), , , . . .
l' ert'et (Joseph),. . . , : .
Liquois (Andre-Fran çoIs), .
Auguste Xavi,er (affranchi ).
Dumèe de SalOt-Vlctor , . .
Edmond (affran chi), .. , ,
Bénezet (a ffranchi), . , ..
Moil'oUX (Au guste-A ntoine) ,

~ étail

ci.

23 1 10
31
315 77
3 73
61 If
,16767
389 71
30 1 20
66'2 40
20~

---

Total. , , . . 2 ,127 1 00
Art. 2, L'Ordonnateur et le Directeur de
l'intérieur sont cbargés, etc.
68, Dépêche ministél'ielle POI'lol1l commu·
niêatio'n ,'elalive à la gestion des st/ eees·
siolU; des fon ctiolllw;" es et agents décédés
(WX colonies ( Direction de l'int érieur,
,1er burea u. ~
Du 9 juill.. t859.

Monsieur le Gouverneur,
Des instructions ont I\té deman'dées à
mon déparlemenl à l'occasion d'un e question qui s'est élevée dans deux de nos
principales colonies, et qui est relative au
mode de gestion des successions laissées
dans ces établissements par les fonctionnaires et les agenls des directions de l'intérieur, ainsi que pal' les agents munici·
paux.
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint
copie certi fiée d'une dépêche q'le je viens
d'adresser à ce sujet à MM , les Gouverneurs
de·la Martinique et de la Guadeloupe; vous
voudrez bien considérer les in , tructions
qui y sont consignées com me vous étant
personnellement ad ressées, et tenir' la main
à ce qu'ell es soient exactement sn ivies à la
Réunion,
Recevez, monsienr le GOl1l'ernCUr, etc,
Inslr'uc/ion su,. le mode de gestion des
successIOns des fonctionna,iI'es et agents
qui décèdent dans les colonies , (Direclion
de l'intérieur, i " burea u.)

G9,

Du 16 ju;a 1859.

Monsieur le Gouverneur,
En 1858, MM, les Gouverneurs rIe la Guad ~ l ou pe et de la Martinique (mt cons nlté le
depurteme nt de l'A Igérie et des colon,es
~ ur le pOint de savoir s'il incombe ou non
a l'Administration de la marin e, à l'exclu-

sion de la Direction de l'in lél'ieur,de pourvoir à l ~ liquidation des successions de tous
les fon ctionnaires et agents salari és de l'Etat et du Se .. vice local qui décèdent aux coloni es, et dont les bél'i tiers sont absents.
On a demandé éga lemelll si la gestion
de l'Administrati on de la marine, par les
mains de l'offic icr chal'sEi des revues, doit
s'étendre aux successions des agents municipaux,
Les motifs qui ont été inv oq ués pour
l'aftir'matil'e SUI' le double po in t dont il s'agit., résulteraient de la gé néralité des termes de l'art. 25 du décret du '}.7 janvier
1855, concernant l'AdminisLration des successions et biens vacants dans nos trois
principales colonies, comme des instructions ministérielles qui ou t accompagné ce
décret. POUl' la négati \'e, et à l'égard ~ pé­
cialemeut des fo nctionnaires et agents dépendant d la Direct ion (le l'intérieur, on
se fonde sur ce que la disposition générale
de l'article précité alll'ait été restreinte,
dans son applica tion , pal' le décret dll 26
septembre 1855 sLir le nonveau régime financier des colon ies . Ai nsi, dans ce système) l'Ordonn ateur' qui) ;).van L le décret,
avait l'ord onnan cement des Mpens.s de
tous les servi ces, ,,'ayant plus auj ourd'hui
à s'occuper qll e des dépenses du Service
colonial au compt e d ~ l' Etat, et le Directeur de l'intérieur ayaut, de son côté, à ordo nnancer les dépenses du Service local, il
s'ensuivrait que, pOUl' le personn el spécial
placé sous la dépendance de cbacu n de ces
deux fonctionna ires, la gestion des successio ns provenan t des agents dont il se
compose devrai t appartenir au commissaire
aux revues pou r les fonctionnaires et agents
rétl'ihués sur les fond s du Service colonia l
et à la Direction de l'in térieur pour ceux
qui son t payés SUI' le ServI ce local.
Une semblable doctrine n'est pas adm issible, En effet, d'uue part, il ne faut pas
perdre de vue quc, dans l'é tat de la législation actuelle, les fonctionnai l'CS et agents
sa lari és de l'Etat et du Servi ce local ou I
tons à subir, sans exception, SUI' leurs appoint.ements, une retenu e au profit de la
caisse des Inva li des de la marine. D' un autre
côté, le décret du 23 octob re 'L857 , portant
réorganisation des Directions de l'intérieur
aux colonies, a assimilé le pel'sonnel civi l
de ces direction s, pOlll' la sol(le comme
pour la pension de retraite SUI' la caisse des
Inva li des, aux offi ciers et employés du
con,mlSsal'iat qui sont attachés temporairement au service de ces mêmes directions;

189

on ne co mprend pas, dès lars, 'lue des
fon ctIOnnaires et agents qni se trouvent
ain si l'a ttacbés au même tit, e à l'AdmioisUati on de la marine, puissent en être dIStraits quand il s'agit de la gestion ofticieuse des successions.
En définitive, d 'a,pr~s les di spositions
combinées des trois décrets précites des t7
janvi er, '2 7 septembre ,t855 et 23 décembre
,t857, c'est au co mmissaire auX revues qu'il
appiutien t de gerer les successions de tous
les fonctionnai res et agen ts civ"s et militaires salari és de l'Etat ou du Service lo cal. Cette règle implique uaturellement,
pour la caisse des Invalides de la marine,
un droit éventuel sur le montant des successions dont elle reçoit le dépôt; mais il
est à remarquer que les désbérences se
produisant dans des cas assez l'ares, c'est
bien moi ns l'Ad min istratIon de la marine
qni se trouve intéressée à l'intervenlion vigilante et d'ai lI eur,i toute gratuite du commissaire aux revues pour la gestion des
successions des fon ction naires et agents,
que les hériti ers eux- mêmes.
Qnant aux agents municipaux, comme
ils sont payés SUI' les fouds des communes,
et que rI en ne les rattache à la caisse des
In va lides de la mal'ine, la gestion de leurs
successions renlt'e évidemment dans les at trihution s du CLualeut' aux successions vacantes, telles qu'elles sont définies et consacrées pour les colonies par le décret du
27 janvier.
Je VOliS invite à donner connaissance à
qui de droit des observations consignées
dans la prése llte dépêche, afin qu'elles
servent de l'ègle à l'avenir, le cas échéant.
Hecevez, elc.
§ 3.

JUl'ispl'ude-nc:e.

Le cu ralew' aux biens vacants peut récla mer
la t'e-mùe de son cautionnemen t ell jU~li­
{tant d',,,, arrèl d'apuremelll dé/ùlilir,

,'endl' pal' tr, Cour royale, cOllformémellt
li l'art. ti de l'ordOilnance locale du "6
septembre t8 î3 IJol.,. chacune des sllcces ..
s/:ons qu'il aura administrées, et don t
['ent ière liquida tion aura été consom mée.
REYNA UD,

C. CONTnàLWR

~OLONIAL .

Jugement contradi ctoire du tribunal civil de t" illstance de Saint-Denis. M.U. Bellier de \' illenlt'oy, juge royal, et Pl'riauxLOCl'é, subsutut du procureur du roi.

�CURATELLE AUX SUCCESSIONS,
~90

Du '30 j ume. 1846,

' ulte d'uu certifient dugrorAHendu qu "11 res
la Cour royale, visé par le preSident de
fief rte
le sieur ncynaud ft rendu ses
crUe Cour, que
.
t
alité de curateur aux blCus vacan s
comptes CD .:JU
•
l'
•
J 86.3
el que Ics success\ons (1;1\'0 1. ~8 ma'"
,
' 'd '
millistratilHl
ont été l IqUl
ees pnl,
1ues à ~on ad
'r
' t d'apuremenl sans aucune cn
, Ique.
d~aIT~S
» Attendu qu'il res\llle éfalcm: nt cl U,n reçu
délh'rti le 4S mars 4843, pal' le S I~U\', Rich ard,
' de la curatelle, que lcdil sie ur Reyal ors charge
, l '
f 't
n
lui
remettant le serVice, UI n al
e
uJ
na ,
86
1 t
comple d'une somme de 91 ,6'7t Ir,
~ . (on
85,000 fran(.S ont élé déposés au ,tresor ct
'i ,6'1\ rr. 86 c. sOI~l restés dans la calsse de la
Il

,
euratene :
» Allcndu que la représentation de ces pl è~s
donne évidemment au sieu r Reynaud le drOit
d'obtenir la mainlevée de' l'hypothèque , q,u'il
a consentie pour son cautionnement; que Sil arrêlé du ~ 3 brumaire an XII et l'ordonnance du
sc-ptembre ~ 8!6 ne s'expliquent pas sur la
durée de la remise du cautionnement auquel le
CUl'ateu r aux biens vaca nts se trouve soumis,
pour peu qu'on apvrofoudisse leurs dis~os iti,o ~s)
l'on se c('Illvaincl'a qu'en CllvÎl'ODuaot 1admtnl:ilration de ce ronctionnai re cl'une survei llance
spéciale, et en soumettant l'examen et l'apure·
ment de ses comptes au tribu nal de ire instanc e,
et ensuite à la Cour royal e, le législateur colo·
Dial D'a pu étendre la durée du cautionnement
au delà de la cessation des fonctions, lorsqu e le
cura!eur a religieusement observ é les presc riptions de la loi et qu'il rapporte décharge de son
sucçesseur pour les succe.-:sions qui ne sont pa:i
encore définitivement liquidées; qu'cffcclivement le cautionnement imposé au curateur a
moins pour objet d'assurer un reco urs ulile
aux parties inl.éressées, qu e de garan tir à l'auto·
rilé le luyal cIercice des fonctions qu'elle lui
confie} et dès le moment où il a été l é~alemen l
constaté que la gestion du curateur surtout es t
â l'ab ri de toute critique, et qu'il a fail remise
de son service à l'administralion, il esl évident
qu'cHe n'a plus aucune garantie à exiger pour sp.s
[onc tions publiques.
» Qu'il n'est plus lui-méme a l'égard des héri.
tiers qu'un mandataire (' rdinaire dont les obligalions ressortent au droit commun; qu e s'il en
était autrement, il raudrait décider que le Cc\utionnement du cura leur devrait durer plus de
trente ans, c'est-à-dire a.ussi longtemps qu'il le

"6

taud rai Lpour réaliserla prescription trentenaire,
aprt&gt;s la nHij orile des héritiers, ccqu' jl cst impos.
si ble d'admellre.
Il Allendu qu'il est en vdin , objecté qn c l 'ol'~

Jonnnncc du 46 mai '832, cn confiant J'admi.
nistl'allOn des s"cccssi o n ~ vacantes au l'eceveur
de r enrc rro istrcll1ent, l'Il so umis ft toules les ohU_
galions qu'imposent les loi ~ cn celle mlJ.ti èrCj
qu'effec tivement celle ordonnance s'cst hornBc
à ordonnel' la remise du service du Clll'atcur à
ce Ilonveau fonctionnaire, el l'arrêté du 26 sep.
tembre 4832, qui p,'omulgue celto ordonnance,
oc laisse aucun doute SUI' la pOI'léc d'i celle en
~lab lissanl formell ement que ledit receveur de
l'enregidrerncnl cn sa qualité de curateur reste
sous l'empire de la législation qui régilles suc.
cessions vacantes a Dourbon, el par conséquent
ne peut ~ tre tenu que des obligations el j es cxi.
gences qui decoulen t de celte législaLion j que
d'ai lleurs les receveurs de l'cllregistrclllcnt son t
obligés pour obtenir mainlevée de cautionnement, d'attendre l'arrêt de libérati on de la Cour
des co mptes, el il est clair' qu e le curateur aux
bhms vacants doot les comptes ne sonL pas sou·
mis à cette Cour, ne peut Nre assimilé à ces
co mplables, en ce qui concerne la mainle,'ée
de leur cau tionn emenl.
" A Hendu qu'il rés ulte de tout ce qu e dessus
qu'aucune disposition n'étendant le cauti onue·
ment du curateu r, au delà de l'exe rc ice de ses
fonction:i, il est rationnel el ju ste de décider que
l'apurement dont justifie le sieûr Reynaud el }a
quittance rapportée de son successeur le libe..
raient complétement vis-à-vis de l'administration,
el que c'est à torL qu e le con tr61eur coloni al s'est
t'ffusé à donner mainlevée de l'h ypothèqu e fournie pour so n cautionnement.
» Le tribunal dit et orJonne qu e dans les
trois jOllrs de la signification du prése nt, le contrôleu r colonial sera tenu de co nsenlir main·
levée de l'insc ripLion prise S UI' le sieur Rey naud
le ~ 3 llQvCm bre 184 1, vol. 46, nO4 107, pour ga·
rantie du cauti unnement auquel il était tenu
comme curateur aux bie:1s \'acan ls, el faute par
le contrôleur de donner la mainlevée dans le
dé lai précité, dil que sur le vu du lJl'ésent, le
conservateur de Saint-Denis se ra teuu d'opérer
la radiation dd ladite insc ripti on sur J'immeuble
\'endu par ledi t sieur Reynaud an sieur Pierre
Dejean, à quoi rai re contt'ainl, qu oi fa isant décharge condamne le cO!ltrôleur aux dépens,

Ce jugement, qui juslifie l'opinion 'lue

CURA n:LLE AUX SUCCESSIONS,

nous avons exprimée dans notre précMe~ t héritiers prél!lcnts d'adminislrel' a succession
( VI Cau.,tionnemenls, n os 4.9 et SUIjusqu'au moment où les héritiers non pré:ients
vants), n' a pas él é déféré à la Cour royale, sc seront fait réguli èrement représe nter pour
parce que le contrôleur colonial y a donné prC::Idre part au parllge;
son adll ésion, Celle décision est, au su r" Attendu d'ailleurs qu 'il n'y a point à propreplus, conforme ~ législation nouv~l l e sur
ment
parler d'executeu r te~ tamentaire dans le
la mat ;è re, (lléc,'et du 2. janvier 4855,
.
cas
propo:ié
; -la per:iû nn e chargée de pourvoir,
art, 4; ,t OetH ,),

ouvl'age

Une succession ouverte à la Révn1'on, n'est
pas ,y'pu tée vaconte, d'après la législation

sU?' la curatelle, lo,'.-:qu'un des hcritiers
du défunt est " résént ou ,'el','ésenté dans la
Colom'e,
Il en est de n1.ême, lorsqu'il y a un exécuteu1'
testamentnire , (Résolu spécialement par
arrêt de la Cour),

J)ans ces deux cas, l'héritier présent ou représenté (ou l'ex écuteur testamentai'l'e)

administre la succession et fait tou.$ les
actes cOll servatoires, tant en son nom que
pour le cornille des hb'itiers non présents ,
Le curaleu" aux successions et biens vacants n'a pas qualite pour les rep1'esenter
et exerce]' leurs d,·oils.
Il suit delà encore que les h,ériti,,'sllon p,'é sents doi'vent Cire 1'ep1-ésentes à l'inventat'rc, pa',. u.n notal1'e, conformément à
l'a/'t. 93 1 Cod, proc , civ" et non point
pal' Le curateur aux biens vacanls ,

Ainsi ju gé, en référé, pa" deux ordonnallces de M, Je président Ch l'l'tien, con-

cernant l' une la succession Gaveau aîné,
l'anlre la succession Margotteau, et qni
sout ainsi concues :
1 re Ordonnance.
Du 30 a .. il 1858,
If Nous, président, statuant en
chambre du
conseil, parties pré~e ntes ou dùment représentées ,
Il Attendu que la succession Gaveau n'cs!. pas
vaca nte, que deux des héritiers du sang so nt
prése llt ~ dans la Colonie; que c'est à eux qu'il
incombe d'admini strer les intérêts de celte successionj cl de f,.ire tous actes conservatoires
nécessaires,
.1 Altendu que les articles 74 et suivants du
décret supplémentaire au code Napoléon, du
~ t e brumaire an XIV ne co nféranl au curateur
aUI biens ,·acants le droi t de 5ul've illcr et de
défendre les in!Jl'èts des It éritiers absents,
qu'aulant qu 'il.;; saut tous dans ce cas, le légis·
lateur confiant implicitement la mission aux

en cette qualilé , à l'exécution de certain es volonté~ du dérunt n'ayant qu'une mission très
restreinte, et qui ne per met pas de l'élendre au
dehors de l'ohjet spécial pour lequel e"e a été dévolue;
JI Attendu , enfin, que le dernier monument
législatif sur la curatelle, du 2-: janvier ~ 855,
ne change rien aux attribulions du curateur aux
bieos vacants dont il ne fait que rég ulariser les
opérati ons.
JI Par ces motifs, raisant droit et re nvoyanlles
parties à se pourvoir au principal, s'i l y a lieu;
disons) par provision, que If' Chassériau, notaire
représentera les héritiers non présents à l'inventaire des biens de la successIO n de Pierre Gaveau
ainé, conformément à notre ordonnance en date
du 21 avril. »
2 me Ordonnance.
Du 17 décembre 1858 ,

If Nous, président du tribunal civil de première
Instance statulnt en chambre de co nseil, parties
présentps ,
Il Vu l'arl. 8 (.1 du code Napoléon j
JI Attendu que la succession don t il s'agi t
n'est poi nt vacante, que non-senlemenl en elfet
le testateur a inves ti un exéc uteur tesldmentaire
revêlu implicitement de la saisine, de la mission de gérer et administrer sa succession eL
d'accomplir ~es derni ères volontés ; mais qu e,
de plus. un des héfiticlS Je (eu Jacq ues Margo tteau, la dame Jean ne Marthe Margo lleau épouse
Etienne Maqué. se trouve dûm ent repré~e nlée
dans la Coloni e par son fi ls Léo n Maq ué, suivant
procuration authentique des 15 ju in '185 7 ; que
s'il esl ,'rai qu 'aux let'mes de J'art. 3 de l'arrêtê
du 6 $cplembre 4809, la nomina ' ion d'un exéteur testamen tai re avec sais ine n'empêc he pas le
curateur aux biens vacants de surveiller et de
défend re les droits des héritiers absent..:, il est
manifes te aussi aux termes de cett,e dispos tion
de loi, qu e le droil appartenant sous ce rapport
au curateur aux biens vac.ants n'existe qu'à la
conditi01i que la successioll s'ouvrira en l'a bsence
de tous les hù àtiers,
') Que si donc, dans une succession pourvue
d'uu exécuteul' testamenlaire, avcc saisine, il se

�Cl'RATEI.LE AUX SUCCESSIONS
19~

rencontre} sur ies lieux mêmes \10 des . ay ~n ls
1 co ncurCLlllllen t Cl co ntradlclolre.
. '
droll p OU VBU •
ment avec l'exécuteur tC3ta.mcntal1'C, ,suivre et
re mplir toute~ les mesures de pr~tcc h O Il ,cl de
·
néccs~a
i res en .pareil r.as J 11 cs t
conserva1!Vn
~
• _1 le reconllailre quo la presence du cura teur
JU3 C (
T .
aux hiens vacants n'aurait alors aucune ull Ile,
.
les intérêls de l'héritier .présent 50 cùnpUisque
d
fondent esseu tiellement, au pomL de vue es
mesures provisoires cL conservatoires, avec c~u~
des héritiers non présents 'lui sc Il'cu vent. ainSI
sur6sa mmentreprésantés el dMendu s par lUI;
)l

Allp.ndu \ d'aill eurs, que les art. 9!8~ 93~ el

9&amp;.'2 du Code de procédure civile métropolitail,l on 1
été promulgués dans \a Colonie, suns modlfica~

tion,
). Que toules les fois, par cO llséquenl, que la
législalion spéciale à la c\lr atelle a~x biens et
successions vacaDlS ne dérogera pOlOt a UJ di spositions desdits arlicles, les Do ~air~s de la oCo~
Ion ie dev ront conserver les attllbuh ODS qUI ou
découlenl à leur profit.
)1 Altendu, dans l'espèce, que la réclamation
du cUr;),leur aux biens vacanls ne repose sur
aUClJoe dis'Posi tion de loi speciale ; qu'il est im~
possible même de trouver la justification de sa
pretention dans un texle quelco nque de l'arrété
du pr brun.aire an XIV, suppl êmentuire au code
Napoléon j que dès lors ladite prétention ne
~d.urait être accueillie,
• Par ces molirs, au principal} renvoyons les
parties à se pourvoi r, el cependant, par provision,
dieons que Me Des Moliè res, no tai re, co mm is
par nous pour I"cpréee nter les ayan ts droit Margotteau, lors des opérati ons de levée des scellés
cl d'inventaire, rempli ra la mission dont il a
été chargé, à l'exclusion rlu cu rate\J r aux bip ns
vacants qui n'a pas qualilé pour remplir d'office
eette mission dans la circonstance . li
0

Le ouraleur aux successions et biens
vacants a interjelé appel de l'ol'donnan ce
qui précède.
Arrêt de la CoU&gt;' illlpél·ial. de l'il. d. III
Ré~"ion : MM: Bellier de Villent,·oy ,
p,'es.dent; Lereu," , prelll;er subslitut du
procureur général,
Du 4 mars 1859 ,

« Attendu que les arl.

71

el 72 de l'arrolé

supplémentaire de brumaire an ~ 4 ne di spose nt
pas pt&gt;ur les cas où il y a exécuteur tcstamen~
taire,

Adoptant au surplus les motirs des premiers
j\.lgm:,

CURATELLE AUX SUCCESSIOJ'iS.

Il

" La Cour dit qu'il a élé bien fail et jugé' par
l'ordonnance de référé, rendue par M. Ie présidenl

du tribunal de pe instancc de St-Denifl, le 17

déc.
Il

~B 5 B, dont est .ppel. mal appelé d'icelle;
~Iet ell conséquen ce l'appellation au néacl

et ordonne que ladite ordonnance de référé, dont
est appe l, sortira SOli plein et entier ~ffcl , etc. Il

Le cm'atem' aux successions et biens vacants
peut èt1'e autorisé, 1I01's le cas preVit
pal' l'a'·I. 46 d" Çode Napoléon, âp~'ouver
l'nI' témOins .qu &lt;li. mdLV/du deccdé en
F"a11 Ce et 'lUt aval! des bœns dans la Colonie, était ma;'ié et avait laissé des descendants.
Celle preuve Ile 1'",t "éwlt", que d'acles de
/'état civil constatant le 1&gt;!Q1'iage et /11
survenance d'en fants,

Cc fait a été form ellement dénié par ses
légataires. Ils ont pretendu que l'interven·
tion du curaleur n'étai! pas recevable, et
qu'i 1 n'y ayai! pas lieu à l'autoriser à faire
par temo ins la prenve des deux fails par lui
arliculés .
Jugement du tribunal civil de p"e",ière instance de l'(11'rondisscmr.: u.t SQuS te Vent:
AtM. LaITon, l'résident; B"anifela, proCltrew'

impé7',:al.

,le

l

LÉGATAIRES AUDERT - CONTRK LE CURATEUR
AUX SUCCESSIONS ET DII~N S VACANTS
ET RI SSEL.

En 18.3, le sieur Arsène Auguste Au·
bert a quillé la France pour s'établir dans
la Colonie, et il y a exercé l'élat de mécanicien,
Le 8 seplembra i 857, le si'lUr Aubert a
été atteint d'ali,lnation men laie, et son in·
terdicliou fut prononcée, pal' le tribunal de
Saint-Paul, suivant jugement du ,1'2 du
mois précité.
Le consei l de famille lni donna pOUl' cu·
raleur le sieur Auguste His,e l.
Le siem Aubert fut envoyé cn France
et placé au Havre dans un e nl aison d'alié·
nés, où il est décédé le 6 avril 1858 .
Précédemment, éL pUI' un acte au rapport de M' Beaujour, nolaire à Caen, en
date du ~t, févriel' 1843, le sieur Aubert.
avait fait un testament pal' lequ el il avait
IIl s11lué pOUl' sa légataire universe lle, en
usufl'U it, sa sœm. Il avait disposé de la nue
propriété de lous ses biens au profit de son
neveu, Louis Paul · Léandre-A nber!.
Le sieur Aubert n'ayant laissé ni ascen:
donts UJ descendanl s, ce qui est co nstale
pal' des acles de nOlori été, ses légalairBs
out fall asslgnel' le sieuI' Rissel, devant le
tribunal de Saiut-Paul à fin de reddition
de compte,
'
Le cU I'ateur aux biens vacants est intervenu dans l'instan ce et a demand é il Mre
a~l1ori sé il prouver, I"nt pal' li lres que par
temolns, que le sieur Aubert avait lai ssé uue
veuve ct desenranls. ·

Il.. 31 ma; t 859.

ments rùur~js par des personnes ayant con DU Je
défunt cl sa famille, il apparaisse qu'il existe
des ayants Jroit ab sents p(lur quc lc curateur
intervienne pour surveiller el défendre leurs
intérêts ;
n Attendu, dans l'espèce, que le curaleur dans
des conclusions subsidiair.cs par l\Ji prises: de omande à prouver tanl par titres que par tém oins
quc fcu A\Jbcrt était marié avec une demoiselle
Hortense Bourenne et que de cc mariage serilient
nés plusieurs enfants ; que si ce fail éLai t prou\Oé, il
modifi erait singu liè remenll es effets du lestament
produit par la demanderesse cl son fil3, etjnstifierail l'interventi on du curaleur au proces et
les m ~s urc s conservatoires, qui pourraient être
ordonnées par le tri hunal pendant le délai qui
serait ac c o rd ~ audit curateur pour Caire venir
de France les actes el pieces élablissanl le mariage de feu Aubert ct l'exü tence dc sa veuve
et de ses e nran~s; qu 'il )' il. donc lieu dOauloriser
le curateur à fai re la preuve par lui offerte;
• Pal' ces mt)liC:; : le tribu na l, après cn avoir
délibéré el après a" oir donné acte à Ri ssel de ce
qu' il déclare s'cn rapporter à la justiee sur rin~
lervenlion; avant fa ire droit autorise le cu rateur
aux biens vacan ts :i fai re la preu ve tant par
titres qu e par témoins devant M. Mural, juge,
com mis à cel effet, qlle feu Arsènc Aubert était
mari é avec Hortense Dou rcnn e et qu e de ce mari age il es t né pl us ieurs enfants, sau f la pl'I!UVC
co ntraire resc rvée aux parties de M. A. Levigomeux; pOUl' ladite preuve fai te ct rapportée,
être par les parties de nouveau conclu et par
le tribunal statué ee qu'il ap parti elldra, tous
droits des parties ct dé pens rése rvés .

Attendu que Marguerite Aimée Auutrl et
Aubert, son fils;, sedisant légataires
univerwls de reu Arsè ne Au uert, oonl assigne
Rissel el\ reddiLion de compte de la lulelle qu'il
a. eue dudit Arsèoe Aubert, décéde en étal d'interdiction;
Il Attendu que Ri ssel repousse celle demande
en la forme el conclul subsidiairement à ce
qu'il lui soit donné acte de ce qu 'il est Ilrêt à
rendre le compte de tut elle qui lui est réclamé;
• A llendu que le curateur aux bi ens va cau ts
inlervient dan s lad ite instance, el se fonde sur
ce qu'il se rail parvenu à sa connaissance par
la notori é1é publi~u e , que feu Arsè ne Aubert
aurait, avan t so n arriv ée dans la Colonie, conlractê un mariage en fl'ance et que de cc mari ilge
il serait issu plusieurs enfants ; qu'il demande
que Rissel soil tenu de lui rendre son compte
de (utelle, contradi ctoirement avec la demand eresse el son fil s, el de verser le reliquat dont il
sera reco nnu déllileurj
\) Attendu l'i nt ervention du cu rateur contes té
pal' la demoiselle Auuert et son 61s\ parce qu'il
ne s'est point conform é aux p.'escriptiol1s de
Appel esl inl erjelé par les légataires Aul'aJ'licle 339 du Code de procédure civile et qu 'il bert.
ne produit d'ailleurs au cune justificati on du fait
En leur nom, nous avons soutenu que le
qu'il invoque comme résultant de la notoriété jugement dont il s'agit ayait admis une
a

Paul-L~ndl'e

publique;
)) AlLelldu que le eUI'aleur aux biens vacants a
été constilu é pour sau \'egardcl' les droits des
absen ts tians la Coloni e j qu' on ne saurait raisonnablement exiger que le curateur produise
des titres réguliers pour justifi er clt! son intervention d.1 tls les successions vaca ntes, puisq u'e n
rai so n de so n éloignement de la Frauce, il lui
se rait le plus souv('111 impossible d'é taLlir de
suite et d' une manièrc légale l'existence des héritiers ou aytlnts droit;
» Atl endu qu'il suffit que, soit par de;; leltres
ou par des tilres privés, soit par des ren ::cigne-

Il .

preuye qu i n'e lait pa s autorisée par la loi,
et méconnu les principes consacrés par la
législation concernant la curalelle aux succession s et biells vacant s,
Il est é\'ill ent, en effet, que le curateur
ne pouvait iUlervcnir dans une instance
introduite par les légataires universels,
qui etai ent sai i' de plein droit de la succession du sieur Aubel'!, qu'en pl'OuYant par
des acles de r état civil , el nullement par
lémoins, que ce dernier a\'ait été marié et
qu'il laissai! des descendants.
Arrét il/(irmati( de la COU}, impé,.iale de
rile d.la Réunion: AI AI, Bellier d. VitH

�CURATELLE AUX SUCCESSIONS .
de loutes Icurs l'éSel'Ves contre Rissel, cn cas de
lellfroy, president; Lefe~ure,
non-reddition du compte. »

CURATELLE AUX SUCCIlSSIONS.

,19'

substitut du procureur gelleral.
lIu

31

aoGl

1859.

(( Attendu que le curateur nc justifie pas, c.n
l'éta t, l'existence des héritiers à reserve dont :'
entend e.lcrcer les droits; qu'il ne pcul êlre a~l\1~s
à prouver par témoins qu'Arsène Aub c~t . ètalt
mariJ et qu'il a laissé deux enfan ts légllllnes,
puisque rien au procès n'é tabl it qu'il se lI'olive
dans les t.1S exceptionnels de l'arl. 46 du Code
Napolé()u i qu'cn l'abse nce donc de to us actes de
l'étal civil el même de tous autres docum ents
pou\'an l constalerle mariage et la !laissan,ce ~u'il
iuvoque el cn présence d'héri tiers à la f OIS legataires, ayant acluellement unc posi tion réguliè:c,
il est juste et raüonnel de le débouler de :on IUtervention;
JI Attendu que Rissel ne se re ru~c pas à rendre
co mple dt) l'administrati on de la tutelle d'Arsène
Aubert qui lui a été confiée et que l'aH'aire entre
lai el les parties de M' Pruche es t disposée à re-cevoir une décision défi niti\'e;
• Par ces mo tifs: la Cour dit qu'il il élé mal
jugé par lejugemenl rend u par le tribunal de première instance de S aint ~ Paul, le 31 mai
~859 J enregistre à Saint-Paul le 15 juin suivant, rolio 57 C. 7, pour deux fran cs par' Echernier, bien appelé d'icelui, le met en consequ ence
au néant et ordonne la restitution de j'am ende;
J

• Statuant, au principal , déboute le curateur
aUl biens vacants de son inte rvention et évoqu ant
le rond, dil el ordonnc que dans le mois de la
signification du presen t arrêt, Risse! sera tenu
de prèsenter et rend re aUI parties de Mo Pruche
le compte détaillé avec. pièces justificati ves à l'appui de l'administration qu'i l ileue en sa qualité de
tuteur d'Arsène Aubel't, depuis soo enlrée en
fonctions, j usqu 'a ce jour, de tous les bicns ap partenant audit sieur Arsèoe Aubert j
Renvoie toul es Je!\ parties deva~lle tribunal
de Saint-Paul, pour êlre procddé à la reddition
du comple et ce, conformément aux arti cles 528
el suivants du Code de procédure j
1)

• Condamne le curateur aux frais de son intervention CaiLi en première instance eL à tou s les
dépens d'appel, les autres rrais el dépenses cm.
plo y~s en frai s de compte el de tutelle avec di strac llOn au profi t de M" Charles Pruch e ct Henry
Jallot, avoués, qui affirment en avoir fait les
avances de leurs deniers personoels ;
Il

Fait du reste acte aux pa.rUes de Ill' Prucbe

§

3. loégitlatioD.

78. Dépêche ministérielle (Secrétariat
général, ~e bureau ,- n° 4.673), prc~cnua n l
des mesures au sUjet des succesnons des
minisll'es du culte , et {œt'sant connaîtrc
qu'elles doivent' ,tre adm'i nisl"ùs pa.' le
commissaire aux l'C Vlles.
lia

lI8

octobr.

1859.

~lon sieur

le Gouverneur,
En me rendant compte pal' votre le\II'"
du 6 août dermer, no f9'2, du conflIt d attributions qui s'est élevé entre la curatelle
aux successions vacantes et l'Administration de la Marine en ce qui concerne la
geslioa des successions des minislres du
culte, vous avez provoqué de ma part une
décision de principe pour la solution de la
queslÎou soulevée dans les cir-coustances
suivantes :
111. l'abbé Nirpot, curé de Sain t-Beuoil,
est mort le 0 juin dernier; au moment du

dé"ès, le CUrateur aux succession s vacan tes
a pris possession de la succession , se dit
régulièrement saisi, refuse d'e a faire la
remise au commissaire aux revues. et prétend que les ministres du culte ne sont pas
compris dans la catégorie des foncti on·
nait'es ou agenls civi ls ou militaires désignés dans l'article ~ 5 du décret du 27 janvier '1855; que leur assimilation ne résulte
en rien ni des termes du décl'et du ~7 janvier, ni de l'instL'U ction mini stéri elle expbcalive du 25 juillet suivant. Enfin, il
cite, à l'appui de son opinion , le précédent
auqu el a donné lieu la succession de
li'/. l'abbé Maury, succession administrée
par la cuntelle sans observations soit de
la part du Consei l privé, soi t de la part du
Mini stre appelé à statuer sur une question
de responsabilité pécuniaire enCOUl'Ue par
le cura teur à l'occasion de la gestion de
cette succession.
, L'OI'donuateur revendique l'adminislrah~n de ladite succession et souti ent que les
mID lstres du culte sont, dans l'esprit, sinon
dans la lettre du décret de ~ 855, compris
parmI les fon ctionnaires ; qu'appelé à payer
les membres du clergé , à les suivl'e dans
toutes leurs position s. comme fonctionnai: es ou comme assimilés aux foncti onnaires,
II doit, au même titre avoir à s'occuper des i ntéL'êts de leurs' successions lorsqu'il ne se présente ni héritiers ni ayan ls

droit, et qu'enfin la jurisprudence est, dans
le sens de son opinion, fil ée sur cette question qui, depuis longtemps, ne donne plus
lieu à contestation dans les autres colonies.
Les membres du culte sont-ils on non
compris dans la désignation faite par l'arti cle 2:; du décl'et du 27 janvier '1852 ? Telle
est la question il résoudre.
L'Adminislra tion métropol itaine a toujours consid ére les membres du culle dans
nos coloni e , comm e fon ctionnaires ; elle
les a traités comme tels pour les frais de
route, pOUl' les passages, \es préséances, et
les prètres fi gurent, dans le budget des coloni es, où leur traiteQ;lent est inscrit, parmi
les (ollctionua ...·" et agents civils,
Si la qualité de fon ctionuaire qui résulte
pOUl' eux des disposilioll s combi nées des
arti cles '21,22 et 86, § 15, de l'ordonnance
orgmique du 2 1 aoùt 1 8~5, pouvait leur
être cont.estée, ils se trouveraient ~ n c nre
com pris dans l'arti cle '2:, du décret de 1855,
sous la désignali on géllérale d'agents civils.
En effet, ils tiennent leur mi ssion du Gouvernement qui les nomme; ils reçoivent
un trailement SUI' le lllldget de l'Etat ; ils
suvportent SUI' ce h'aitement lIne retenue
de 3 p, 100 au profit de la caisse des in valides de la marine, et ont droit à un e
pension de re trait~ ; enfin la caisse des invalides est éventuellemetot appelée à recue.illir leur succession. Les· membres du
culte se trouvant ainsi attachés à l'administration des colonies, on ne comprendrait
pas qu'ils pui sent en être distraits, lorsqu'il s'agit de la gestion offi cieuse etJoute
gratuite de leurs successions.
Le décret de 1855 a, pal' &gt;on article 52,
mainlenu les édits, ol'(lonnances et arrètés
particuliers S11l' la matière. puisqu'il n'a
abrogé que les dispositions dl' la législation
antédeure, conlrairc:s aux mesures qu'il e~t
venu consacrer.

s'y rattachent a ux commissaires aux revues
que ceux-ci peuvent, lorsqu'ils le jugent
conl'enable, l'emelJ 1'e à la curatelle la ge.s11011 desdites successions, d'où jl suit que le
précédent résultan t de la succession de
l'abbé ~I aur y a été il tort imoqué à l'appui
des :11'gument s du CUl'ateu r. Le commissaire aux l'e~ues n'avai t pas l'evendiqué cette
succeSSIon; Il pouvait, s'jl le ju ~eait COrl venable, en lalSSèl' l'administration au curateur.
, Les arrèts de cas~a lion auxquels il est
falt allUSIon tians le l'apport pl'écilé, et notam mell t cellll d u t Il jui lIet 18.9 Cinséré au
Bulletm o(!fietel de la mari ne du mois de
mars ~ 8;; 0 , page 197, et notifié à l'Ad ministration locale par une circulaire du 5
septembre 18/.9, n° ~9 9) , ont ad mis en
prmclpe que dans toutes tes colonies, maIgre la non-publicaliO Il de l'édi t de 176'), les
successions de' ofli ciers el agents de la mal'me devaIent ét l'e gérées par l'Admi nistr,lti on de la ma l'i ne et non par le curateu r,
Eufin un e circul aire mi nist.érielle du 1~
févl'ier 1828, porte que les sommes provenanl, « à quelqu e tilre que ce soit, des
» agents SA tAIllis de l'ETAT , quels que soient
1) d '~ill el1 rs :eurs fp'(ules et leurs {onctions,
» dOll'en t êll'e versées dans la caisse des
» gens de mel' de la Colonie où s'opère la
" réalisa tion . •
La doctrin e ci-dessus rappelée ne laisse
aucu ne iucertitude s!1 r la pO I·tée des termes
généraux employés dans l'arlicle 25 du décret du ~7 juil let 1855 .
Je vous invi le. en conséquence 11 donner
11 qui de droit connaissance de~ observations c~nten u esda ns la précédente dépêche,
afin qu elles pUIssent, au besoi n servir de
règle à J'avenir ; vous aurez ensl:ile à don ner les ordres nécessaires pour que l'admiOIS lratlO a de la succession de 1\1. l'abbé
Nil'pot., i nd(unent prise pa l' Je cu rateu r,
SOI t remise eotre les mains du commissaire
aux revues.
Recevez , etc.

D'un autre côté, le rapport adressé à
l'Empereur SUI' l'ensembl e des dispositions
du décret de 1855, est elllré, Ù l'occasion de
l'arti cle 25 de cet acle, dans des détails_
tellement complets, qu'il a paru superfl u Les art , 73 et 7; de l'.,'rété supplémenta""e
au Code Nopoléon, et l'a rt. 3 de l'arrêté
de fournir dans l'instruction du 25 juillet
local dit 0 décembre 1809, ont eu pour
de la même année, de nouveaux dévelopelret d'abroger le deuxième § de 1'01'1 .
pements sur ce poi nt.
1 0~6 tI" Code Nopolioll.
I1résu1te de ces explications que les successions des fonctionnaires ou agenls cil'ils E t, d'autrt:;, tCI'me,.;, tl plus spécialtment,
d'après la legi~lation colon"-ale, ['exéetton mili tair~s décédés dans les colonies ne
teur testame1lfah'e a le dro it de conserver
tombent pas de droi l sous l'administration
pendant deu.&amp; ans en temps de poix, el
des curatelll'S; qu'elles restent sous l'emtrOiS ans eh temps de guerre, la saisine
pire des lois et ordonnances qui en attrides biens meulJles et immeubles, alors
buent t'administ"atioll et les formalités qui

�CUnA TELI.E AUX SUCC~SSIO:lS.
19G

.

même qt,'elle lie lui a pas été domlCe pal'
le lesloleUl'.
r.lurRlÎ TIIJOOON DE B~

CONTnE LE CURATEUR
, "

AUX 1I1KNS YACA1'l1'S ·

L'abbé Maury étant décedé il Saint· Paul,
sans laisser d'héritiers connus daos la Co"
Itfu ' le curateur aux bleos vacan ts se Jlut
n ~~~ession dllsasuccession. Peu de temps
~ rès on découvrit un testamenl, pat leq~el 'après avoir disposé d~ tous ses bIens
et fah quelques legs, l'abbe Malll'Y I.oStl.
tuait pOUl' son exécut eut', mats sans sat~'t~le,
hl Tbiodon de Beaupré. Tout aussltot ,
ceÎui. ci denlanda au curaleur aux ~Ien~
vacants la restitution de l' héritage de ! abbe
Maury. Celte réclamation .etalt I ~udee sur
les art. 7J et 74 de \'arrète supplementaIre
au Code Napoléon, Mais le curateur, contrairement à l'a\lis du conse,:l de la CU1'CE;lelle, r.fusa ,l' y faire droil, p~r le mOIl!
que la saisine n'avait pas éte dOlluee a
I"exécuteur testamentaIre. Il argumentait
du deunèo·,e § de l'art. 1O~6 du Code Napoléon.
De là, procès enlre les parties.
Ainsi qu'on \l a le vou , le curateu r clUX
biens ,Iacanls triompha en prcmièl'e instance, mais deranl la Cour il succomba.

Jugement du tribunal de l'remière illSla~ICe
de Saint-Paul : lJfAl . Talhouarn , presIdent.
Du 8 octobre 1856 .
1\ Allendu que le sieur Thiodo n de Beaupré a
fait assigner le sieur Louis Bret, curateur aux.
biens vacant!:=, aux fins de s'entendre condamner
à lui remellre, en sa qualité d'exécuteur testamentaire tIe feu l'abbé Maury, tous les biens dépendant de la sllccession de ce deruier;
JI Attendu que par son testament en date du

6 févricd 856, l'abbé Maurya désigné pour exécuteur testamentaire le demandeur, sans lui donner la saisine de ses biens j
Il Attendu qu'aux lermes de l'art. H26, para~ra~be !le, du Code Napo léon, celui -ci Ile peu t
l eXiger;
Il Altendu que les ar l. 'j3 ct 74 de l'arrêl6 du
4tr brumaire an H, modifiant l'art. 1026 quant
à l'étendue ct à la dur ée de la saisine, n'a point
abrogé le deuxième paragraphe de cet article i
• Attendu que les al't. 73 ct 7",c.)mbillés avec
I ~s art. 3 et "de l'arrOlé du 6 .eptcmbre ~ 809,
n ont pas davantagcconsorumé celle aLrogation ,

cl que d'ailleurs il~ ~e po~mellen t ~a9 do séparer
la 3aisine de )'admtnlslrahon des biens;
» t\ Hendu que J'exécuteur tes tamen tai re I!st le
mandataire du défunt el Don de l'h6rilicI', el que,
charfPé se ulement, lorsq u'il n'a pas reçu la sai.
sine,o d'accomplir des dispositions d'une exécutiou prochaine, il ne peul dépasser les termes do
so n mandat;
JI Attend u que la saisine légale de l'cxéculcu r
testamentaire présente un inco nvénient ct un
danger, elle prive J'héritier ou so n re~ l'ésenlall l
légal de l'administration de la succession el eUe
peu l compromettre le sorl d; l'héréd ité;
1) AUendu que dans la saisine dati ve, le les·
tateur il pu apprecier le ècgré de co nfiance que
m~rite l'exécuteur testamentai re de so n choix,
tandis que, dans la saisin~ légale, le législateur
qui Ile dispose qu e pour l'aveni r, ne peul prévoir

le degré de moralité et de solvabilité que pré.
sen terait tel ou tel ex.~culeur que le tes tateur
lui-même n' au rait pas investi de la saisi ne;
ALtendu que la promulgation ùu Code Na·
poléon dans les colonies y ayunt fondé un droit
nouveau ct aboli la cout ume de Pa ris qui les ré·
gissaitjusq u'alors, il en rés ulle qu e le drl1 illlncien qui puisait sa somce dans ccl te cou tume a
péri a,'ec cHe; d'où sui t que les art. 13 ct 74
précités doivent se concilier avec ho disposi tion
de l'arl. ~ 026 non modifiée, et ,e rapporter à la
saisine dative que maintient cet arti cle e.t oon à
la saisi ne légale qu'i l abroge com plétclllcnt;
D Allend u 4U'il ne faut plus chercher dans les
arl. 73 et 7,i, que les dispositions textuellement
formutées qui ét~ ndentla saisine aux immeuùles
ct en prolonsentla durée , dispositions toutes ra·
Honnelles, fondées sur la nature des hérédités,
J'éloignement des lieux elles cas de guerre ;
)) Allendu que c'esl sans fondement que l'on
objecte que le deux it\me paragraphe de l'art. 3 de
l'arrêté du 0 brllmail'c an ~ 2, non textuellement
abrogé pal' le législa teur colon ial, ne peut subsister parallèlement avec le deuxième paragraphe
de l'art. ~ 02G, car cet ar t. 3 sc trouve virtuel lemenl abrogé par l'effet de la maxime postcl'iora
deroaant prioribu.s, par la non-modification du
)1

t1eu,ième paragraphe de ("arl. l026 et par la
suhstituli on du Code Napoléon à la cou tum e de
Paris;
»

Attendu 'lue le principe qu·il n'est pas pel'·

mis de faire uue di 5 t inc tiO ~1 que le législa teur H'a
pas faile, n'est pas applicable à l'espèée j car le
législateur colonial n'ayant plus t.. s'occuper de
ln slisine légale ab olie de fai t et de dl'oil, il S' Cil·

CURATELLIl AUX SUCCESSIONS.
suivait naturellemen t que !les dispositions ne
pouvaient cOlicerner que la seulesaisine conservée, la saisine dat ive;
)) Attendu que le débat n'esl pas ici entre diverses dispositions 6manées d'un seul législateur
don t il 1aut rechercher l'in tention , le débat existe
entre l'œuvre du législa teur colonial et J'œu vre
du lésislaleur m6tropoli tain, Si le premier a reçu
Je pouvoir de modifi er l'œuvre du seco nd, cn
l'appliquant à la Colonie, ce ne peut être qu'e n
exerçant ce pouvoir d'une man iè re os tensib:e cl
nOIl sub reptice; cc qui aurai t lieu si le législateur colonial, ayant promulgué une loi 1l1étropolitai ne sans use r de sQn pouvoir de la modifier,
prétendait avoir opéré celle modi fi cation par le
seul fait qu'il aurait laissé subsisler des dispositions antérieures el co nlrairesau droi t nouveau;
l i Atlendu qu'il sui Lde là que la promulgation
sans modification du deuxième paragraphe de
l'art. 402G ayant fondé un droit nouveau ab roga tif de l'anc ien, les art. 73 ct 74 ne peuvent
plus s'appliquer qu 'à la. saisine dative autorisée
par le premier paragraphe de l'art. -1026 et modifiée par eux qu an t à l'étendue et à la du rée;
Allendu qu' cn présence de ces considéra·tions, le législateur colonial n'a usé de son droit
que pour modifi er la première partie de l'art.
~ 02G; que les 3rt. 73 et 74 se conci lian t parfaitement avec cc même article en les rapportant à
sa première partie, il ne serait pas rat ionnel de
perdre de vue le point élevé d'une question si
grave ct de s'arrêter à une corrélation appa rente
entre les art. 73 et74°et les décrets antéri eurs,
pour main tenir un système que la Métropole a
justement proscrit pnr toule la France, et qui
n'offre nulle part plus de danger qu 'aux colonies,
où les héritie l's absents so nt si intéressés à réclamer les garanties de toute nature altachées à
l'institu lion de la curatel le ;
)1

)) Attendu que la. saisine légale présente encore l'i nconvénient de placer le testateur dans
une fausse posi ti on vis-A-v is de so n exécuteu r
tes tamentaire, parce que lorsqu'il lui Me ce que
la loi lui donne, il semble meUre des bornes ii
sa confiance, tandis qu e s'il nc fait que ne pas
user du pouvoir qu'i l a de lui donncr la saisine,
il borne seuleme nt 1'6tend ue de so n mandat; ca r
le choix d'un edcuteur auquel le testateu r ne
donne pas la saisine, dépend bien moins de sa
solvabilité et de so n aptitude à fai re tels et
tels actes, surtout lorsque le défunt a voulu les
lenir seel'ets ;

" Par ces motifs: le tribunal, après en avoi r
délibéré et. jugeant en premier ressort
Déclare Tbiodon de Bea upré flon recevable
cl en tous cas mal fondé dans toutes ses demandes, fins et concl usions, l'en déboute ct Je cor.damne aux dépens , Il
'

o

1)

Appel fuI. interjeté par l'exécuteur testamentaire.

A,.,..I infi),})lOlif de la Cour impériole de
t'/le de la Riunion : MM. Bellier de
Vil/enl,·oy, président; Lefebure, premier
slIbstitut du proClweur yénéral; O,·ûlo»
et de 1'ourris, avocafs,
D u 31 j . .vier 1857 .
tI Allendu que . . so us l'empire de 13. coutume
de Paris et de l' ah~lé du ~ 3 bru maire aD 12, qui
régissaient- la Colonie ava nt la prom ulgation du
Code Napoléon, la saisine appartenai t de droi t à
l'exécuteur testam entaire, et même sa nomi nation
suffi sait pOlir exclure toute curatelle;
1) Altendu qu'il apparatl clairement de l'arrêté
du ~ er bl'umaire an 44, supplémen taire au Code.
Napoléo n, que le législateur colonial, en formu.
lan t les dispositi ons relatives au curateur, a entendu sc conformer aux pri ncipes des lois précédentes el modifier dans ce but l'arlicle ~ 026 de
cc Code ; qu'effectivement il a disposé dans l'art.
73 dudit arrêté, que les biens du testalenr, en
l'absence des héritiers el ries légataires universels
ou il titre particulier, seraient administrés par
l'exécuteur tes tamentaire jusqu'à l'expiration du
temps de la saisine, et, dans l'art. 'jol, que la saisine d~rerail deux ans en temps de paix el lrois
aos en Lemps de guerre et comprendrait tous les
biens meubles et immeubles de la succession;
1) Attendu qu e l'admi nistral ion donnée à l"exécuteur leslnroeotai re emporte virtuellement la
saisine; qu'il sera.il dérisoi re de lui a~corder la
faculté d'ad ministrer les biens et de lui refuser
en même temps celle de s'en meUre ea possession;
1) Attendu qu'i l est en vain objecté que les
arli cles 73 et74 supposen t une saisine déjà don.
née par le tes tateur; qu'évidemmeo t, dans ce cas,
il aurai t été inutile d'expr imer que les biens du
défunt seraient admin i!:=trés par l'exécuteur testamentaire, puisqu'il es t inconteslable que la
saisine o'a pour objet que de l'en mellre ell
possession el de lui en confier l'administration
pendant un certain temps;

"

�~UR.TEI.LE AUX SUCCESSIONS ,
d"agir sur le même rang que les personnes
qui
.
.
~ t outenu
.
qu
'il
est
enco
re
vamern cll 5
.'
l
de
la
sai!':.inr.
légale
on
se
conv
amcra
ra~
\ltendu
•
1
•
• nl Hé forJou lssen
...
,
,,,
ue
ces
mêmes
arhcles
73
cl
14
U
0
.
.
clement
qu
e
le
législateur
de
~
85~
a
cncore
en~
q
l
, co lQnla
' 1es , en lal~
'
mut és que pou r augmcD 1cr 1a durée
. de la salSlM
Il
lelldu
ne pas déro. . .cr aux lOIS
. l
'a\a ll cu que cc
t)
••
dative ' que sÎ le légls aleur n
de celle SU ISllle à
• . . . m d'exprimer, dans un sa n1 aus5 i les préro"atives
1:).
iutcntioo , Il lm aurall su
. d 1 'sine
\'cxérut eur testamentaire;
.1
ue le temps Il a sai
,
seul de ces
Olrtte es, q C cl '1'1 l' esl porl é
Allendu qu'il résult e ùe lnu! cc que d~ssus
»
l' L' 1 .jQ ~6 du 0 Il apo con,
n;\é par al' le e
d
' 1 à trois nns en
que les prétentions du curateur BI'ct sont mal
' 1
ans en tem ps e paix e l , r:
l '
alem
l eux
cl
1
cQntl'aÎl'e,
fond ées et qu 'il vJ a lieu d'11111l'IllCI'
5\ de " uerre' que u ma men , au
'
1C Jugcmcn~
C
d'
'ir~ 'u coo,:ena ble d'éooLl cer en lermes fo r- (lont est appel ; par ces ~no tl fs: a. our Il
qu 1 dl g l'arlicle 73 que si les héri tiers ou les
qu' il a été mal jugé pnr le Juge ment du 8 déce mme
5
ans '
&gt;
'.
\
,
"
1
ou
a' li tre particulier son t
bre: 1856)
rendu ,
par 1e lIl"• buna' 1ïd\.l\ prem'
Icre
lcgalau'cs UOiverse s
(L '
nie
les
biens
du
tes
tateur
instance
de
Saint-Paul,
Jugeant
CIVI
ClTIent
len
b 1 de la Colo "
é
é
lousasens
.. lre's par l'exécuteur testamentaire,
appelé d'icelui), le" me l ell 'Cons
seJ'on t adfilms
\' qu ence
d . au D ant,
et ordonne la reslt lullO n de amen c)
,
il cstralionne\ d'en induire qu' il a voulu cbang~1'
les dispositions de cet article 4011:6 cl mai nten~ r
u Staluant à nouveau, co ndamne le sieur B,ret,
celles de J'ancien droit colonidl; qu'~1 ne s~ural t
curateu r aux biens vacauts, à re~'~tli:e au Sieur
y avoir de doute à cP,t ~ga~d , ~orsqu,on ,VO!l les
ThiodQll de Beaupré, en , sa quahte d exécuteur
termes si eJplicites de 1arhcle 3 de 1arrl'té du 6 t.es tamentaire, tous les blens me ubles générale.
septem bre 1809 j qu'en disan t, en efTht que dans ment quelconques, qu'il a entre les mai ns, dépen.
les successions ou.ertes en l'absence de to us les
dan t de la succession de l'abb é Maury;
héritiers, lorsqu'il y aura , te~lame~t, les biens
l) A quoi
faire contraint J qu oi fai sant d6n'en seront pas moinssurve\\lesetderendus par le
h .é '
damne le sieul' Bre l ès-qua.lités aux
..
l' cl ' . 1 l' l'
c ara J con
curateur, sauf la saiSine et a, m iniS ra 101\ ,als- dé e DS de pre mière instance cl d'appel. »)
sées aux exécu teurs tes tamentaires pal' les arti cles
p
'73 el 1 ~ de l'arrêté supplémen tai l'c du Code NaL'arrêt qui précède a cous~cré, en droit,
poléo n, lesquels son t main tenus. Le législateur
uue doctrine contraire à 10plDlon que
colonial révèle suffi sammen t que sous Id législa- nous avons exprimée sous l'arl. 74 de J'artion pl'écédeote, la saisine el l'ad ministration
rêté supplémentaire au Code Napoleon, et
existaien t de droit en faveu r des exécu teurs tes - qui avait été admi se par le jugement prétamentai res et qu'elles leur OGt été laissées par cil é du 8 décembre 1856, Nous croyons
les susdits articles, t.:on lraÎremen t aux dispositions
devoir y persister; à notre avis, le ,législadu Code Napoléon;
teur coloni al n'a pas entendu, mOdIfier! en
ce qui concerne les successIOn s et b~ens
.. AUend u que le décret du 27 janvier t 855,
en laissan l en "igueur toutes les lois coloniales vacants, le principe consacré par ledeuxleme
sur la curatelle~ disrose égalemen t d' une mani ère § de l'art, 1026 du Code Napoléon, et le
tribunal de Saint-Paul avait fail IIne sa',n ~
irnpliri te, dans so n ar ticle 4t, que le curateu r ne
interprétation des ari. 73 ct 74 de l'arrole
doi l se lh'rer à des ac les d'admiois trat ion qu e
supplémentaire au même Code, amsl que
lorsq u'il ne se présente ni hérit ier, ni léga taire de l'art. 3 de l'arrMé du 6 novembre
universel, ni exécu teur les tamentaire; que s'il a
1809 ,
él6 reconnu par les trihun aux que cet art , ~ ~ ne
Sans nul doute, et ainsi que nous l'avi on~
prohibe pas l'interven tion du curateur pour surrait remarqu er, l'administration donnée ,a
vciller les intérêts des héritiers absen ts, l'on De l'exécuteur testamentaire par l'art, 73 presauT ai l infé rer de cetle décisio n que la justi ce n'J'
cité, emporte virtuellement la saisine, c'e~ t
tNuve pas la défense faite au curateur d'adminisavec raison que l'arrêt ci .. dessus rapporle,
trer les biens du tcs: tateur , lorsq u'il existe un énonce qu'il serait dérisoire de lui accorder
cxécuteu r lcs tamentaire j attendu que cette dé - la faculté d'administrer les biens, et de lm
refu ser en même temps celle de s'en, meUre
fense résulte de ce que la fac ulté d'agir de la part
en possession; mais s'ensuivra-t-ll donc
d,", curateur esl subordo nn ée, mêmc pou r l'appo.
Sillon des scellés) à l'absence des héritiers du que l'executeur testam entaire aura le drOIt
de conserver cette administration pend ant
légataire un iversel el dud il exéc uteur tes ta~ en ­
deux aus en temps de paix, et trois ans en
taire; q~ e, d'u o au lre côté, si l'on considère que
temps de guerre, conformément" l'art, 74
ce derni er est placé relativement à cette racu lté sus-énoncé ? Nous ne pouvons l'admettre,
t 9~

é

CURATELLE AUX SUCCESS IONS,

parce que ce serait accorder à l'exécuteur
testamentaire, et peut-êtl'e au détriment
des héritiers du testateur, une véritable
saisine que ce dern ier n'a pas entendu lui

donner,

Qu'on veui lle bien le'remarquer :
Il s'agit, dans notre espèce, d'un droit

exorb itant, puisqu'il doit avoir pour effet
rie Pl'ivel' les héritiel's pendant deux ou trois
ans, d'une succession qui leur apparlient.
Pourquoi alors arlmeltl'e une dérogati on au
droit commun (§ 2, de l'art. ,10'26 Code
Nap,), puisqu'ell e ne résulte nullement du
texte de la loi cploniale ? Dans le doute,
c'est ce même droit commnn qu'on doit
appliquer,
Si on objectait que l'héritier pourra toujours fa ire cesser la saisine, en offrant de
remettre à l'exécuteur teslamentaire somme
suffisante pour le pai ement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce pai ement aux
term es de l'art. 10'2ï du C, N" nons répondron s d'abord qu'il pourrait très-bien
se faire qu e l'bériti er ne ft'tt pas en position
d'u ser, de la fa cult é que donne l'arlicle
précité; ensuite, que la disposition de l'art.

•••

7' de l'arrêlé supplémentaire au Code

Napoléon nous parait avoir eu pour eOet
d'abroger l'art, t 027 précité, pour le cas,
bien enlendu, où la saisine a r té donn ée à
l'exécuteur leslamentai re.
En définitive, les art. 73 et H de l'arrêté supplémentaire au Code Napol éon se
concilient parrailement, non - seul ement
entl'e eux, mais encore avec de deuxième §
de l'al'1. 1026 du Code Napoléon,
Ainsi, par exemple, bien que la saisine
n'ait pas été donnée à l'exécuteur testamentaire, il pourra, en vertu de l'art. 74
précilé, réclamer l'administration des biens
"acant~ et en obtenir l'envoi en possession, mai s son administra tion cessera lorsque l'hé,'itier se présentera pour réclamer
la succession, Si ,au contraire, l ~ saisine loi
a été donnée par Je testament, alors, mais
alors seulement, il pourra invoquer le bénéfi ce de l'a I'l. 74, et co nserver celte saisine pendant deux an s, en temps de paix,
et tl'ois ans en temps de guerre, nonobstant les réclamations des béritiers du teslalclll' ,

�OIlLÉGulls.
DÉGRÈVEMENT. directe.,

Sect.

Voy. ContributioDs

lIT.

DÉLÉG&amp;TIONS . -

Voy.

Fonotion.aires

publie •.
DÉLÉGATION, -

D

DÉBITANTS DE BOISSONS . -

Vcy.

Art. 3. Le Direcleur de l'inl éri eul' est
chargé, etc.

BoissoDs et substances alimentaire. ou médi.

.

1. el falsification de boisson! et de den-

l'IDa e ,

rées.
DÉCÈS (BULLETIN MEK8tnlL

DE).

1. A,,·êté qui ordo",,, ICL l~lI-!)licalioll ~ 'l' "
bulletin mensuel des dec~s qu~ a!tJ,onl
(ieu dans la Cololl ie p""m, les mdl uldus
d, condilioll libre.
Du 14 septembre 1839.

2. JI l'a sans dire qu e depui l'abolition de l'esclavage, l' arrêté qui précède s'applique il tout e la populalion
de la Colon ie.
3. Ci"culai"e du lIfinist" e de la mMine el
des colonies , en dale du 21, JULliel 'I BH,
l'oncernant les soins à Opp01'tCI' da!IS
Î'a nnonce des dér&amp;s des officie,.s~
et militoi1'es . - Voy. R ég im e mlhtaue.

",a,.,,,,

AU N())! DU ROI.

DÉOLARATIONS DU ROI,
Nous, Gouverneur de l'He Bourbon el de
ses dépendances,
Vu l'al·l. 11 de la loi du 2' avril 1833
L Par ces so rtes d'actes, le Hoi exsur le régime legislalif des colon ies ;
Vilia dépêche ministérielle en claie du.21 pliqua it, réformait ou révoquait un
juin '1839, n' 19 1, conc(:1'Ilant l'msertlon édit, une ordonnan ce.
il f"ire dann les jouruaux coloniaux d'un
2. Ces déclarations auront force de
bulletin quotidien des decès;
SUI' le l'upportdu Directeur de l'intéri eur,
loi, tant qu ' il n'y aura pas été d rogé
Le Conseil prive ent__ ndu,
par des lois pos téri eures.
Avons arrêlé et al'rêlons ce qui suit :
Art. i". A complerd u 1"octobr6 proDÉOOIlATIONS. _ Voy. Ordre. ômpéchain, et tous les mois, il sera publié, dans
la partie officielle de l' Indicatew', un bul- riaur.
lelin des décès des personnes de condition
libre de lout sexe et de tout âge.
DÉCOVVEllTÉS. _
Voy. Brevet. d'ID'
Ce bulletin indiquera les nOlDs et préventioo.
noms, l'âge, . I.e lieu de la naissance, le
dermer domIcile, la profession des personnes dicédées et la date du décès.
DÉOIlETS DE L'ASSEMBLÉE 00100A.rt. 2. Les maires des communes adres- NIALl: . - Voy. B~gime lég i.slatlf, el Code
seront, à cel effel, du 1" au 5 de chaque
mOlS, au Dlrecteurde l'intérieur, un bulle- pénal, Sect. Ill, J u.l' i,'ijJl'ud '1 llce .
tm comprenant les décès sUl'venus dans la
co~m~ne, .pendant le mois précédent, avec
DÉrruOBEMENTS, _ Voy. Eaux .1
les IndICatIons Cl-dessus.
fOl'6h .

DÉLÉGUÉS.

1, Le /, jui llet t7 80, l'Assemblre
nationale avait arrêté que Saint-Domin gue aurait six repr'ésentanls il
l'Assembl ée, et qu e les autres membres présen tésà la dépu tali on auraien t,
co mm e les suppl éa nts des provinces de
France, un e pla ce marqu ée dans l'en ceinte de la salle, an s voix consu lt ati ve ni délibératil'e,
2. Les hab itan ts de Bourbon pensèrent avec raison que celte mesure
serait ap pliquée aux autres colon ies;
en conséqu ence, l'Assemblée générale
qui précéda l'é tablissement de l'Assemb lée co lon iale, se réunit sous la
prés idence de M. Bertrand, _dans les
premiers mois de 1790, et nomma up
député à l'Assembl ée national e (').
5. t e 1" aoùt de l'année sui vante
l'Assembl ée co loni ale rendit un décret dont l'art. 1" es t ainsi co nçu:
(') Séance de l'Assf'lllblée colouiale dn 911 overobre 1790,
• ~I. Ile l! i/l~II (roy ayan t oulen u la parole, Il tétno igné
co mbien li éta it sensible an choix qne l' A.~se rubl éc gé nérale
avait fall de lui, pour re p r ~ se ll13 nt de la C o loni ~ , à l'Assemblée nationale en Fraoce; il a fait part en m ~me temps
de plusieurs rai sons qui le moltai ent J,ms l'i utp os~ ib ité de
répondre anJ: vœU 1 de la Colonie , et enfin a don ne sa déwissioll de la l'lace de d ~ put~ de la colonie do l'il e Roul'bon, à l'A sse mblée Dlltionale en Frauce, à laquelle il a été
élu pat l'A s~e mlJl ée géné rale.
~ SlIr la demande qu'o n a (,.ito M. Utrlrtl/ld. il Il ~tc
arrêté qu'il sera snuis à dUibher sur la déclarati on de
M. dt "ill enlro)' ,jusqu'à ce que l'assemblée ai l pris ses S\!allcell ail (l\lu tie r Saint-Paut, pendant leqnel t em p~ M. de
\' iltentroy est invité à faire de Ilouvelles réflexions Sltr te
parti fln'i1 parait , ,,oir pris.
• ru . de \ïllen tl'oy a témoigné sa reconnaissance de la
1I 0;I\'ello muqno de bi('llveillau ce qu'il rccevait en cc ma·
ment à !'A m mblée .•

~O l

&lt; La Colonie de l 'lie Bourbon fai sant

" partie Ju territoire fran ais, sera re" présentée dans le Co rps législatif de
» la Fran ce, par un député,
"Le nombre pourra en être aug" menté par l'Assemblée co lonial e,
» d'après la co nnai ssance qu' ell e aura
» cIe la décision à cet égard de l'As» sembl ée nationale, qui sera suppliée
» d'accorder à la Colon ie de l' il e
" Bombon le même nombre de dé" putés qu 'ell e aura déterminé pour
" celle de l'il e de F fan ce. "
4, Le décret de L \ ssembl ée nati o·
nale, du '15 juin 179 1, et ensuite la
Co nstiLuti on de 1795, appelèrent les
co loni es il concourir à . la délégation
des pouvo irs nationaux et leur accordèren t le droi t de nom mer des députés
au Corps législatif. On a vu des représentanl s cIu peuple noii' siéger clans
les Conseils nationaux de la Fran ce.
La Colon ie a été privée de toute
représentation, par l'effet de la loi
cIu 50 fl oréal an x (20 mai 1802), de la
Constitution du 16 thermidor de la
même année, enfin de l'arrêté co nsulaire du 15 pluviôse an Xl, concernant
le go uvernement des li es cie France et
de Bourbon.
6. Une sorte de représentation lui
fut accordée par l'ordouuan ce royale
du 15 novembre 18-1 6, portant établissernent d'uu co mité d'agriculture et
de commerce à Bourbon.
" Pourrendre l'établissement dudit
" comité consul tatifIe plus aYantagem:
" qu ' il es t possible, porte celte ordon" nance, et lui donner le moyen cer, Lain d'ex pliquer les divers sujets de
• ses délibéralions, nous l'autori OIIS

a.

•

.,

(

�D~L1lGUJls.

fOJ

• à entretenir un déput à Paris. 1/
Enfin, le député était nommé pour
) présentera en conséquence il notre cinq années, el pou\'ai t être réélu
» Ministre secré taire d'État de la ma(art. 86).
,rine et des co lonies trois candi9. Ces diyerses dispositions ont
, dats, parmi lesquels le déput6 élé abrogées par l'effet de l'art. 19
"dont il s'agit sera choisi par nOLIs de la loi du 24 arril 1833, ainsi
" (art. 8).
conçu :
» Ce député restera en exercice pen" Les colooies auronl des délégués près le
• dant cinq ans et sera indéfinim ent gouvernemeDt du Roi, savoir: la Martioique
• rééli gible, saufllotre approbation.
deux; la Guadeloupe, deus; rue. de Bourbon
deuI;
et la Guyane, un.
'
» Son traitement annuel est fixé à
." Le co~seil col?~ial ,nommera dans sa pre.
» la somme de 1,200 franc, qui sera mlère seSSIOD les deleguei de la. Colonie, e16xera
» imputée sur les fonds municipaux .•
leur traitement.
1

7 . L'ordonnance organique, du 21
août t 25, remplaça le comité consul-

tatif d'agriculture et de commerce, par
un conseil aé8éral. Elle lui con féra le
droit de présenter à la nomination du
• Roi trois candidats parmi lesquels un
député était choisi.

8. Les fonction de ce députtl étaient
d'e."\:pliqner les diyers ohjets des déli bâ-a ' 'du COD..~il et d'en uine
felfet, oomme aus-i de faire yaloir
auprès du gOUTernement de la )!étro~
le, 1 - roclamations particulières
lID,e l ' habitants de la Colonie pourratent 3YOir à faire.

• Pourra êlre choisi pour délégué, tool Fran,
çais A"oé de lrenle aos, el jOIlÎnaDl des droits ci.
vils et politiques.
JI Les d él~aués, réunis co conseil, 5O:!t chargés

de donner au gou,"ernemeot du Roi les renseigneme.nts ~latir.s aux intérêts généraUl: des eoDies, el de suivre auprès de lui relfel des délib..

rations et des vœux des conseils coloniaUl
• La durée de leur;; rOD.tioDS ..l é~le à la
durée de, r. nelioos du conseil coloDial qui les ,
nommés.
• T~utefois, ils ne cesseront de Jes remplir que
lorsqu'ils auroDl éLé rem plu ' . •

-10. Dan la :sion de 1 39, un
membre du conseil colonial, l'honora·
ble)1. Testart, a dépo ' ur le bureau
!aproposition uiyanle qu'il aétéadmis
a développer:
Les mndidats pour la place de dé• Je propose au con il de pré enter
put del'3.Ïent être n '- dan'la Colo .
o .
.
me, » une adresse au Roi, pour lui demananllr ,contrac.té mariage, ou y t der la repr entatjon directe de la
possoo,er des propnelt.'s foucièra.
Usd .
h. • ColOllie à la Chambre des députés.•
· e leut en outre y a,-oir rtlsidé
- Mais cetto proposi tion a été rejetée,
cmq ann.ée;; depui~ I('ur majorité. _
co.nf?rméI11Cllt au rapport de la corn·
~ con~lll!I'nt!ral d~idait si le' fOllcm\'&lt;lon tà it dan8 la • anee du 4
tlOns .de d~putc dt' la Colonie seraiellt juin.
~tuJtes ou n'tribUt ' ; dans ce de _
t 1. Les fouctions de MIE'!!Ut' des
DIer ca. il
. l
'
r
-'. nltatl a quotllt' du traite• ont t'te 8upprimé 'par" un déco 1oUle
meut.quI t'mit ti.", dèllniti\"ement
le ROI.
par cret du G&lt;lUYernement pro,;. ire du
2i aHil l ' h.

u,:

•

DÉLITS .

~Ol

t2. La Constitution du 4 nov.

4. L'ordonnan ce judiciaire du

1848 a accord6 aux co lonies le droit

30 sep tembre 1827 avait statué que la

de nommer des représentants (*) à
l'Assemb lée nati onale, avec applica·
tion du sulfrage direct et universel
(art. 21 ).
-13. La Constitution de 18 1&gt;2 n'a
pas maintenu la représentation directe.
14. La déléga tion a été rétablie par
le sénatus·consulte du 3 mai 181$4&gt;
qui règle la Constitution de la Martiniqu e, de la Guadeloupe et de la
Réunion .
ta. Enfin , les délégués sont Dommés pour trois ans par le Conseil
gén éral. Ils font partie du Comité
consu ltati f établi près du ministère de
la marin e et des Coloni es, et ils reço ivent chacu n. un e indemn it é annuell e
de 8,000 fl'a ncs, payabl e sm les fond s
du servi ce 10cal. (Constitu tion colonial e
art. 17&gt; décret du 26 juill. '181$4, art.
8.)- Voy. Comité consul/atif des colo"/lies el ConR/ it ntion coloniale.

Cour roya le co nstituée en chamhre de
police correctionnelle connaltrait en
premi er et dern ier ressort, sa uf t'exception prévue par l'art. 180 du Code
d'instru ction criminell e, de tous les
déli ts auxquels la loi applique une
peine dont le maximum excède quinze
jours d'empriso nnement ou 100 francs
d'amende. ( Code d' instr. crimin.,
art. 179; Ord. j udic. 30 sept. 1827,
art.ld .)
La suppression du premi er degré de
juridiction, en matière correctionnelle,
nou s parait avoir été moti vée par
le rétab lissement de la Juridiction
-royale, tribunal composé d'un seul
juge.
5. Quoi qu 'il en so it, le décret impéri al du 16 aoClt IBM a rétabli il la
fois les tribunaux depremièreinstance,
composés de plusiem s juges et le
premier degré de jmidicti on. En elfet,
d'après l'art. 3 de ce décret, les tribunaux de première instan ce connaissent, dans les matières correctionnel les en premi er ressort, de tous les
délits etde toutes les infmctions aux
lois, dont la peine excède la com·
pétence des juges de paix et ils pro·
noncent co mme les tribunaux co rrectionn els.
Enfin, la Cour impériale connait de
l'appel des jugements co rrectionnels
rendu s en premier resso rt par les tTibu,
naux de première instance.
Bref, la Co lonie, en ce qu i concerne
le jugement des délits, est rentrée
dan s le droit co mmun de la mèrepatrie; ç'a c10nc été un progrès.

DÉLITS.

t . L'infl'action qu e les lois punissent
de peiues correc tionn ell es est un délit.
(Code pénal colonial, art. 1" .)
2. Les tentatives de déli ts ne sont
cousidérées co mm e délits que dans les
cas d6termin és par une di sposition
spéciale de la loi. (Eod., art. 3 .)
5. Nul dé lit ne peut être puni de
pei nes qui n'é tai ent pas prononcées
par la loi avant qu 'il f"t co mmi s. (Eo(l. ,
art. 4. )
(.) Les dillU représentants de la Réllni on on l été
~IM. 8arbaronx et Pros!)er de r.r~ s l:!n #

,
"

.,

'."

�•
DÉPOTS . -

DÉPEND ANCES DE LA lIÉUNION .

6. Itéri eurement, nous examin eron si, sous l'empire de la loi du
24 avril '1855, des pein es correcti onnell es ont pu ètreédi ctées, soit pal' des
décrets coloniaux, so it par des arrêtés
du Gouvern eur. Voy. Régùnc légis-

latif·
7. En matière de police et de déli IS,
les étran gers sont justiciahl es des trihunaux du lieu du délit. Les jugements
rendus contre eux, en ces matières,
peuvent être mis à exécution sur leurs
propriétés situées en Fra nce, même SUI'
leurs personn es si on peut s'en sa isir.
(Avis du conseil d'État, 4 juin i 806.)
DÉLITS ll11BAl1::1:.

Voy.

aal'de.

cbampètres .

DÉPABTS . -

Voy.

Narine marchaode

et navires.

.,

DtPElIJDANCES DE loA l\tl1NION .

f . D'après l'ordonn ance organiqu e
du 21 aorl t 182iî -22 août 1855, les
dépendances de l' He Bourbon se composaient de l' He de Sa in te-Ma ri e et des
établissements français à Madagascar.
Ul térieurement les Hes de Nos-Bé et de
NOS-COOl ba y on t été aj ou tées.
Les cbefs de ces divers établissements étaient, dès lors, placés sous
les ordres du Gouverneur la Coloni e.
Enfin le Con seil pri vé connaissait de
toutes ~es affaires de sa compéten c~
qUI avalent rapport aux dépendances
de la Colonie.
~. C:s di spositi ons n'étaient qu e
h:ansltolres, car des ord onnances spéCIales devaien lrégler : l ' tou 1 ce qui
CODceme le comm andement ell' adminlstratlon de l'He Sainte-Marie et des

possessions fran çaises il l\fada g~sgar ;
(Ord . org. 21 aoùt 182iî, art. 195) ;
2' l'organisati on judiciaire de ces
mêmes étalJlissements. (Ordon. Nd.
50 sept. 1827, art. 8 .)
En effet, en vertu d 'un e dépêche
mini stériell e, les Hes Sainte - Mal'ie,
Nos-Bé et Nos-Comba, ain si qu e les
établissemen ts français à Madagascar
ont cessé d'être considérés comme des
dépendances de la Co loni e. Nos-Bé
fut d' abord réuni à Mayo tte, ensui te
une ordonnance royale du 2!) août
1845 rattac.ha à ce tte dernière colonie
l' îl e Sainte-Marie. En derni er lieu, un
décret du 18 oc tobre 18iî5 a définitivement séparé cette He de la co loni e de
la Réunion. Dès lors, les chefs des
possession s dont il s' ag it relevant directement du Minislre de la marine et
des coloni es, sont auj ourd' hui compI étement affranchis de l'autorité du
gouvernement de la Réunion.
II suit de là qu e les art. 190, 191 et
192 de l'ordonnan ce du 21 aoùt 1825,
ainsi que les différents an êtés rappor·
tés dans notre précéden t ouvrage (v'
Dépendances de ROl/.Thon) ont cessé
d'être exécu toires.
5. D'après le sénatu s- consulte du
5 mai 18iî4, les possessions susdénomm ées son t régies par des décrets de l'Empereur . ( Voy. a u surplus
brayolte et dépendances.)
DÉPENSES OBLIGATO:au:S DES
LONIES. -

(Décret impéri al du

4855) . Voy. Régime
DÉPOTS. -

t. Des

3~

co-

juillet

administratif.

CONSIGIIl ATIONS .

lois ont créé en Fran ce un e
.
"
caisse des dépôts et co nsigna ti ons, qui

CONSIGNATIONS.

es t cha rgée de recevoir p rin cipalement les fonds dont les tribunaux lui
aLtribu ent la eonse rva ti on dans l'intérêt des ti ers. (Loi des finan ces 28
a vri11 8 16, ordonnance 3 juillet même
année.)
2 . Cette in stiluti on n'a pas encore
été appliqu ée à la Co lonie.
5 . L'ordonnance loca le du l"mars
18 18, rela ti ve aux d roits d'enregistrement renfermait, au suj et des dépôts
et consignations, les di spositions suivantes :
Cl A l'aveni r, tout dépôt de SOmmes qui sera
fa it en verlu de jugem en t ou par permission de
j ustice, ou par suite d'offres l'cell es, sera VCf3é

enlre les mains du receveur de l' c!lrcg istrcmcn t

élab li près le lI'ibuoa l de pl'cmière inslance.
)1 Il en sera de mÔme des depôls vo lontaire.
ment fai ls chez des notaires ou au Ll'es officiers

publics, ou er.tre les mai ns des particuliers, lorsCJu'il y aura lie u à contribu tion ou ordre, ou
l or~q lJe la demande en !lera faite par l'un des
créanciers. Dans cc dernier cas, le dépôt n"aura
lieu que jusqu'à cOllcurrence de la somme qui
sera duc au réclamanl.
)) Le dépositaire volont.l ire sera tenu dl! Caire
ce versement dans le dé lai de cinq jours, à comptcr de la signification du jugement qui l'aura ordonné, ou de la sommation qui lui ell aura cté
faile à la requête du propriétai re, ct cc, sous
pein e d'ê tre poursuivi par cdrps.
Il Le l'cceveur de l'enregistremen t est chargé,
sous sa responsabilité, de vei ll er à l'exactitude
de ce:&gt; versements.
Il Tout dépô t volontai re, nécessaire ou judi,.ciaire. fait au buroau de l'enregislrement, li bère
]e débitcur ou déposi taire, jusqu'à due concu rrence,
Il Le mon lant en sera versé dis tinctement tous
les mois au Trésor, et y ::;e r~ .:-onser\'é dans uce
caisse spéciale, sfin que, dans ancun cas, il ne
pUi i:5C s'6tahlil' confusion cntl'C les deniers publics ct ccs dépôts. Il

4. L'ordonnance loca le du Il j uin
1825, a va it acco rdé au receveur du

205

domaine, un e remise de 1 pour cent
SUl' le montant des dépôts et consignations. --,B. 182iî, 71- 39.
5. L'ord onnance roya le du 14
mai 1826, portant éta blissement d' une
caisse d'escompte, autorisa la ca isse
à recevoir il in térêt les fonds qui lui
seraient versés à titre de consignation
volontaire.
6. L'o rdonnance royale du 19 juillet 1829, co ncernant l' enregistremen t,
a abrogé l'a rt. 78 précité, et prescrit
que les sommes provenant des dépôts,
soit judiciaires, soi t volon taires, et les
co nsigna ti ons, sera ien t versées directement a u tréso r de la Colon ie, pour
y être conservées da ns une caisse
s péciale. (Art. 105 .)
7 . Par cela même qu' il n'a pas
enco re établi il la Réuni on de Caisse de
dépôts et consignations, il s'ensuit llu e
l'ar t. 'i46 d u décret impéri al du 26
septembre 185iî, su r le service fi nancier des Coloni e, do it recevoir son
application, il es l ainsi conçu :
« Dans les Colon ies où il n' aura pas
" été établi de Ca isse de dépôts et cono signa tions, les tréso ri ers payeurs
" devront recevoir à titre de corres" po ndan ts administratifs les dépots
" vo lon taires, les dépots ordon nés par
, le juge, les dépôts administrati fs,
" les consignati ons.
» Il sera alloué pour frais de garde
" et de responsab ili té, aux trésoriers
" payeurs, un e rem ise de 2 p. cen t une
, fois payée su r la recelle de lous les
» dépo lS fa il s :1 leu r caisse, à l'excep" li on des dépo ts eO'ec tués dans l' inté" ré! de l'adm inistration.
" Quand ces dépôts dev ront durer

.,

•

�DÉPOT DES CIIARTES DES COLONIES.

~OG

moins d'une année, la remise sera
"calculée à raison de demi pour cent
" par trimes Ire. »

»

8. Ces d isposi tians on t eu pour
effet d'abroger les trois derniers §§ de
l'art. 105 de l'orùonnan ce royale ùu
t9 juillet 1829, l' ordonnan ce loca le
du j 1 juin précitée, et l'arrêté du 26
juin '18/,0, qui avait pour objet au ss i,
la remise allouée au trésorier.

9. L'ord onnance locale du Il juin
'1825 , contient les di spo ilions sui·
vantes, qui nous parai ssent être toujours en vigueur, à l'exception de cell e
relative au receveur principal.

" Art.

Le dépôt, soit qu ' il exi te
aux main s du rece eur pria"Gipal,soitqu' il ait ét6 vers6 au trésor,
"sera l'emis aux ayants droit, dédu c» tion raite de la remise proportion" nelle, sm leur quittance mentionn ée
u au registre, en mm'ge de l'arti cle des
• recetles.
.&lt;\"

» encore

.,

• Si la partie prenante ne sa it pas
" signer 011 si elle est absente, ell e sera
, représentée par lin rondé ùe pouvoirs
"spécial, suivant procuration authen·
l) tique, laquelle restera ann exée au
• registre, pour justifier de la légalité
&gt; du paiemen t. "

iO. Le trésorier particuli er il Sain (.
Pau l qui gère, so us la direction et la
surveillance du trésori er de la co lonie,
a-t·il qualité pour recevoir les dépôts
judiciaires ou volontaires et les co nsignations? Au cune di,position du décret dn 26 sept. 1855, ne lui co nrère
spécialement ce droit, qui est ail SUI"·
plus contesté par le trésorier ùe la
Colonie.

DÉPOT DES CHARTgS DES COLONtES .

DÉPOT DES CHARTES DES
COLONIES.

I.égislation.

1. Edit du R oi, de juin 1776.

Laurs, par la gràce de Di ~u , roi d?
France et de Navarre, à tous pl ésents et a
venir, salut.
.
Les papiers. publi cs des .co!omes francaises de l'Am él1que, de 1AfrIque et de
('Asie ont été de tous les temps exposés,
par l'~tret du climat , à ~lusieu~'s ~auscs de
destruct ion . Les actes dune genel'allon se
conse,'vent à pein e, sans être altérés, pOUl'
la ofTé nérati oDsuivan tel eLl'élat ci vi l, comme
les propriétés de ceux de nos sujets qu i ba·
bitent ces pays, se tl'ouven t sans ces~c
compromis. L'inutitité des moyens essayes
jusqu'à c.cjour, . UI' I ~s heux, pour. conser,'el' des tltl'es qlll ln teressent auss I essen·
ti ellemcnt le repos et la sùreté des familles,
ne nous laisse de "cssources que dans l'établissement en Fran ce d' un dépôl où scl'ont. apportées des expeditions légales et
authentiques, tant des reg istres de baptêmes, mariages et sépultUl'es, que de tous
actes judiciaires et extl'ajudiciaÜ'es, conce rnan ~ les perso nnes et les propriétés, pour
le passé eLpour l'aven ir, des duplicata des
actes qui auront lieu après l'enregistremeut
du présent édi t. LèS origillaux laissés sur
les li eux pounont aussi être suppléés, en
cas de pertes ou d'autres accidents, pal' des
copi es de ces ex péd itions ou duplicata, lesquelles serout envoyées dans les Colonies
où il en sera besoin. Un autre effet de cet
établi ssement sera encol'e de fOUl'nir, sur
l'existence de nos sujets qui passent dans
lesdites Colonies, des renseignements que
le tl'Op granil éloi gnement ne permet de se
proc urer qu'avec peine, et dont le défaut
al'l'ête souven t des al'l'angements intéres·
sants pour les familles . A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre·
Conseil ct de notre certaine science, pleine
puis an ce et autorité royale, nous avoDS,
par le pl'é~ent édit perpétue! et irrévocable,
dIt, statue et ordonné, disons, statuons et
ordonnons, vou lons et nous plait ce qUI
SUIt:
Art. t" . Il sera éta bli h Versai lles, pour
la conservatiou et sûreté des papi ers publics
de. nos Calames, un rlépôt sous le nom de
Dep6t des Chartes des Colollies, Jont la
~ol'me sera déterminée par le présent
edit.

Art. 2. Il sera fait incessamment, pal' les
greffiers des conseils supérieurs, un relevé
sommail'e des enregistrements faits avant
cet édit, des lois émanées ùe notre autorité,
et des expéditions, tant des règlements faits
par les Gouverneurs généraux et intendants, avec mention sommaire de leurs
enregish'ements, que des règlement~ fait s
pal' les conseils supérieurs . On r~ montera
il un temps aussi reculé qu e l'état des registres pouna le permettre. Ces relevés et
ex péditlOns seront sil'nés par lesdits grel'..
fiers et visés par le president de chaque conseil.
Art. 3. Les curés ou desservants des parOisses feront, aux frais des paroisses, un
double, si~né d'eux et légalisé par le supérieur ecclesiastique, des registres de baptêmes, mariages et sépultures dont ils seront
dépositaires, et les préposés aux hôpitaux
civils, un double des registres d'inhumations gui auront précédé l'enregistrEment
du present édit, pour être remis ainsi qu'il
sera dit ci ·après .
Art. ~. Les curés et desservants des paroisses seront, en cas de refus ou de n~gli­
gence, contraints, à la poursuite de nos
procureurs, par la saisie de leur temporel,
ou de celui des mi ssions dont ils relèvent,
à la remise desdits registl'es; les préposés
aux hôpitaux civi ts seront contraints par
des amendes qu'ils ue VOUITout répéter sur
les biens desdits hôpitaux.
Art. 5. Les greffi ers feront aussi incessamment expéditious, signées d'eux et
visées par le premier offici er du siége, sans
l'l'ais, des registres dç baptêmes, mariages
et sépultures dér,osés en leurs greflès, dout
le premier double ne sera pas trouvé ès
mains du curJ ou desservant de la paroisse,
avec lequel il s vérifierollt le nom bre et les
années des registres dont il se trouvera dépositaire, à quoi les greffiers seront contraints par interdiction, à la poursuite de
uos procurelll's.
Art. 6. Enjoignons aux Gouverneurs généraux et intend ants, aux conseils supérieurs et à nos procureurs gclnéraux, de teuir la main à ce que les expéd itions ci-dessus prescrites se fa ssent avec le plus de
diligence et d'exactitude qu'il sera possible,
ct soient tOIlS les Irais Illois remises aux
gretres des intendances et subdétégations,
suivant les résidences, avec des états dans
fa forme de ceux mentionnés ci·après.
Art. 7. Les parties intéressées à des actes,
jugemeuts ou arrêts de dates antérieures à
t'elll'egistremcnt du présent édit, pourront,
pour leur sûreté, remettre à leurs frais, aux

~07

greffiers des conseits sup{~ri eurs, ou des
juges des li eux, des expéditions desdits
actes, jugements ou arrêts, signées et collationnées par les notaires ou greffiers dép(}sitail'es des minutes, et visées par le président du consei l, ou par le juge ordinaire,
sans frai s : il sera fait som mairement mention du dépôt par lesdits greffiers, su r un
registre tenn à cet effet, coté et paraphé par
le présid ent du consei l, 011 par le juge des
lieux, sans frais; et pour ladite mention, il
sera payé, pOlir chaque dépÔt, aux greffiers
nn droit de cinq sols, monnaie de France,
dans les Colonies où les paiements se font
en cette monnaie, et de sept sols six deniers
dans les au tre[ Colonies.
Art. 8. Les officiers des èlasses dans les
Colonies fran caises l'eront incessamment lm
relevé des passagers arrivés de France ou
autres lieux. et de ceux qui seront partis
desdites Colonies, soit pour France, soit
pOUl' une autre Colonie, depuis l'aunéel749
inctusivement, autant que l'état des registres tenus et des rôles d'équipages expédiés
au bureau jusqu'à ce jour pourra le permettre ; il sera pareillement adressé par te
secrétaüe tl' Etatayaut le département de la
marine, des ordres aux officiers des classes
de; ports de France où se font les embarquements pour les Colonies, de faire un
retevée par année, depuis et compris '1749,
des rôtes d'équipage, en ce qui concerne
seulement les passagers qui y sont portés,
soit en all ant, soit eu revenant; lesquels
relevé seront ,'isés, tant dans les Colonies
que dans les ports de France, par les officiers supérieurs d'administration, el adressés par ces derniers au secrétaire d'Etat
ayant le département de la marine.
Art. 9. Après l"enregistrementdu présent
édi t, les greffiers des conseils supérieurs
feron t expédi tian des lois qui éman erout à
l'aven il' de nous, et des règlements qui
seront fditS pHl' les GOUVeI' U ellr5 généraux

.,

et intendants, avec mention des arrêts d.)en.

r~g i s tl'ement, ain i'qu e des anêts de règlements fai ts par les conseils supérieurs, et
ces expéditions seront visées des présidents
de cha~ue conseil supérieur.
Art. l O. Les curés ou desser\Canis des
paroisses ti endront à l'avenir , aux fra.is de
la paroisse, un troisième registre pOUl' les
baptêmeS, mariages et sé pultures, dans la
fOI'me prescrite pal' les ordonnances, et leur
signature sera légalisée au bas de la dernière page par Je supérieur ecclésiastique :
les préposés aux hôpitaux r.ivils tiendront
aussi uu troisième registre des inhumations
faites auxdits hôpitaux, et leur sign~ture

"

�!OS

DÉt'OT DES Ct/A liTES DES COLONIES.

sera lêgalisée au has-de la dernière page pal'
le juge des lieux, saus fraI s..
.
Art. Il . Les notaires rehendro~t ! aux
frais des parlies, deux lU Inut~s"es dlfferellis
acles qu'ils reCel'rollt, dont l une sera destinée pour le dépôt, et vIsee s~ n s f"al s par le
'ugedes lieux; exceptous neanm01Il S de la
~écessité de la seconde mmute, les actes
d'inventaires, de partages. et ~ e venl es sur
inventaires sauf aux partIes a l'emeltre à
leurs frai s 'expéditions desdlts actes,. aux
fermes de l'art . 7, lorsqu'elles les cr01ront
nécessaires pour leur sûreté:
Art. ·t2. Exceptons pareI llement . de la
nécessité des deux minutcs, la rédactlOn des
testameo' s, si les circonstances ne permettent pas de dresser sur-Ie·champ une secondu minute; voulons, eu ce cas, que ~a
seconde minute soit remplacée, anx fraIS
des parties, par une expédition fait e et SIgnée dans les quinze jours de l'Ollvertll~e
et publication des(hts festamenls, et vIsee
par les juges des heux, sans fraIS.
Art. 13. Les Femers des conseils sllpérieurs et des siêges inférieurs retiendront
par-devers eux, aussi au~ frais com muns
des demandeurs et des defendeurs, des expéditions des arrêls et jugements définitifs
rendus contradicloirementoupar défaut en
matière civile ~etll ement, l ~squ ell es expéditions seront visées pa l' les présidents du
conseil et par les juges des lieux, sans
frais; exceptons de la disposition du présent
article les jugements r&lt;nd us sur action pnrement personnelle, enlre les parties présentes ou domiciliées dans la Colonie.
Ar\. H. Les greffiers du tribunal terrier
retiendront également, aux frais des parties, des expéditions des jugements définitifs rendus contradictoirement ou par défaut, lesquelles expédition s seront ,'isées par
le président du tribunal.
Art. 15. Pourront, les parties inféressécs
(lUY concessions des terraIDs dans les campagnes, et des emplacements en ville, etaux
pl'ocès-I'erbaux d'arpentage et de placement desdites concessions anlérieures ou
postérieures à l'enregistrement du présent
édit, déposer aux Sl'clfes des lieux de leur
résidence, aux termes de l'art. 7, des expé(li tIOns desdlts actes, l€squelles seront signées par les dépositaires des minutes et
\'isées, savoir: les concessiolls, pal' le G~ll~
l'erneur général et intendant, et les procèsverbaux d'arpentagc 011 de placement, et
!.ous aul res actes de cette nature, par le
juge des heux, sans frais.
Art. i 6 . Les greffiers des intend ances on
subde\égatlons retiendront parcillement ,

aux fl'ais des parties, nllesecon~e minut ed~s
actes d'alfranchissemenls, qUI sera Visee
par les Gouverneur et iI~ten dant , et il sera
permis aux hbres et au~ alfranclllS de. remettre, aux fermes de 1art. 7, expéd1\lOns
des actes d'afl'ranchissement s accordés précédemment à eux ou à leurs auteurs, signés
du greffier de l'intendan ce ou s ubd.é lé~a.
lion dépositaire de lamlnute, et VI ses par
les Gouverneur et intendant.
Art. 17. Les curés ou desservalli s ùes pa_
roisses, les préposés aux hôpitaux civi ls, les
greffi ers des différents tribunau x et les no ..
taires, Cl'ont à la dIlI gence de nos procureurs genioranx et de leurs SUbStllul s, lellus
(~e remettre, dans le pre!11Jer mOI s de chaque année, au gl'elfe de 1ll1tendancc 011 de
la subrlèlégation le plu procùam de leur
résidence les doubles des registres de baptèmes, m~riages et sépulture, l es doubl~
des re"istres d'inhumatIOn s faItes aux hopilaux" ci,'ils, lesexpédilions des lois et.règlcments, les doubl~s I11lUutes ou expedlti ons des acfes ou Jugements retenus OLI
reçus par eux , dans le co~rs de l'an nfe précédente : chacun de ces deposltan'es dressera
en mème temps trois étal s sommaires des
r~"is lres et pièces qu'il aura déposés, con tcn:nt le nombre et l'année des regislres, la
date (les arrêl s et jugemenls, la natu re et la
date des actes, avec les nOllls des parti es.
Art. 18. Ces élal s seront cert.ifiés par les
déposants, et visés sans frais; ceux d.es desservan ts des par01 sses, des preposes . ~ux
hàpilaux ci,-ils et des greffi ers des sIeges
.
royaux civ ils ct, d'amirau tés, par 1es Juges
des lieux ; ceux des grêfti ers des intendances ou subd élégations, du ll-ibunal terr!er,
et des conseils supéri eurs, par les presldenl s respectifs.
.
Art. 19. Deux de ces actes sel'out remIS
au !;reffe de l'intendance 011 de la su bdélégati on, suivant_la résid ence du déposa nt:
l'ull sera envoyé en Fran ce: le seco nd reslera en dépôt au greffe de l'inlendance ou
de la suiJùélégalion , pOl1ry avoi r recours~n
cas de besoin; le troisième demeure..a ~s
mai ns du déposant pour lui servir de de·
chal'gc ; ci l'effet de quoi le gremer del 'mleudance ou de la subdélégation certIfiera
sans rrai s, an has de ce tl'Oi sième état, que
remise lui a élé faite des pièces y mentionnées.
Art. 20 . Les officiers des classes ti endront
ù j'avenir un l'egi sLI'e co té el paraphé pa~'
l'oŒcicr supéricur de l'admini straIJOn, qUI
conllCndra les 110ms et les qualités d s passagers anil'es de France ou d'aulres heux

DÉPOT DES CHARTES DES COLONtES,

dans la Colonie; les noms des navi res sur
lesquels ils auront passé, et la date de leur
arrivée , ain si que les noms et qualités des
passagers qui partiront des Colonies, le
nom des navires sur lesquels ils passeront,
et la date de leur départ, avec mention de
lem des lination pour France, pour un e auIre Colonie ou aulre lieu quelconq ue, duqnel regis!l'e il sera fait uo relevé qui sera
vi sé pal' l'officiel' supéri cur d'administrali on, et Mposé, dan s le premi er mois de
chaqu e année, au greffe de l'intendance,
pour être envoyé en Fran ce. Il sera égaiement tenu dan s les port s de France, par
les offi ciers des classes, pareil regislre contenant les n O~ls et qualités des passagers
allant aux Colonies ou venant d'icell es
dont le relevé, fait en la même forme, se r~
adress.l tous les ans au secrétaire d'Etat
-ayant le département de la marine.
Art. ~ I . Le greffier de l'intendance ou de
la subdélégation dl'essera nn état général
so mm ai re des papiers qui lui auront été remi s ou enl'oyés) pal' coapi tres sé parés, où
seront distingues les registres de bapternes,
mariages ou sépultu l'es. les arrèls et jugemellts, les acles passés devant nO![dres,
les aCles remis pal' les parties, les am'unchi ssemenls, les con cession s, la qualil é et
la résidence dn déposant, et la date de la
remise en so n greffe, ct cet état général sera
vi sé du J'intendan t.
AI'l. ~2. Les relevés, doubles minutes el
expéd iti on ' ol'don nés par les articlES précédents, seront écrits SUI' papier à la tellière, en écriture courante, et seront payés
à rai son de yingt sols le l'ole dans les Coloni es où les paiemen ts se font en monn aie
de France, ct de trente sols dans les autres
Colon-ies, le r61e con tenant deux pages de
vingt-quatre lignes c :~a c l1n e , et la ligne au
moins de quinz~ syllabes; lèS pi èces marquées par les art. 7, tl , l3, H , t5 et .t6~,
seront payées par les parties intéressées;
l'intendant p01l1'voim sur ce pied, aux frai s
LIu domaine, au paiement des relevés ct
expéditions ordonnés par les arti cles 2, 5
ct 9 ; et SUI' un pi cd modéré, au paiement
des état s et frai s de t1'ansport marqués pal'
les articles ci-après, desl),u els paiements il
SOra annuellement, par l'mtendant, envoyé
un élat au secrétaire d' Etat ayant le département de la marine.
Art. 23. Tous lesd it · lMpiel's, avec les
états généraux et particuliers d'iceux, serOllt mis et emba lles avec soin dans uueou
plu ,ieurs caisses ,cellées du sceau dé l'in·
tendant, et cbargé" pal' les ordl'es (Judit
intendant, SUl' un ouplusicllrs llJ.vÎ l'es itvec
Il.

209

connais 'emeuls ; le pro ,ès-verbal de sc~Ués
et lc con naissemen t seront em'oyés, par
l'intend ant au secrétaire d'Etat ayant le
départemen t de la marine ; les clefs des
caisses seront confiées;1l'o ffi cier d'administralion embarque SUI' J'un de nos vaisseaux, ou aux capitaines des navires mal'chandsqui auron tsigné les connaisseOlenls ;
enjoignons audi t offi ~i er d'administration
et auxdits capitaines de veiller avec la plus
grande attention 1. la conservation de ces
papi ers, èt il ce que les caisses les contenant soient placees dans l'endroit le plus
sain, à pein e, contre les officiers d'administration , d' interdicllon, et contre les capitaines des bàtimp,nts marchands, d'être
privés de con,mandement pendaut une
année pour la première fois, et pour toujours en cas de récidive : leur permet/ons,
en cas de nécessi té, d'ouHir les cai es
pour en dépla cer les papiers; de quoi il
sera dressé un procès-verbal signé par les
officiers de J'état-major de nos vaisseaux ,
ou pal' les offi ciers des navi res marcbands,
et envoyé au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine.
Art. 2 • . Ces r.aisses seronl remi ses avec
les clefs au premi er officier d'administra.tion du pOl't de l'arrivée, lcguel en déchargera Je connnissement, apres avoir vérifie
les scell és: et s'ils ne paraissaient pas entiers, ou si les événements on t donne lieu il
quelques avaries ou déplacements pendant
la traversée, il en sera donné avis au sécrétaire d' Etat ayant le département de la
marine, s1lr les ordres duquel il sera dressé
daus lc port, s'i l y échoit, procès-verbal de
l'état:&lt;les caisses, et de la nature et des sui tes
des avaries .
Art. 25. L'ofli cier d'administration adressera lesdites caisses, par la messagerie, au
secrétaire d'Elat ayantledépartement de la
marine, lequel ordo nnera la levée des
scellés, après qu'ils auront été reconnus SUl'
les procès-verbaux faits dau s les Colonies,
Jans les bàtilllenis de transport ou dans les
ports du débal'quemen t, et à la vérifica tion
desdites caisses, pal' con froutation des états
ordollnée par les arti cles 17 et 2 1 du présent édit; de quoi il sera dressé procèsverbal, au pi eù duquel et ~ur l'ordre du secrétaire d'Etat aya nt le departement de la
marine le direc teur du dépôt que nou,
commetlons pal' un brevet particulier,
preudl'a cbarge J es papiers y contenus,
dont il lui sCl'a renns un double, ~o u~crlt
dudit .ecrétaire d'Etat.
Art. 26. Ceux qui auront intérêt à demander expédition de quelques pièces faiU

"

"

�DÉ POT ilES CHARTES DES COLONIliS.

~IO

saui partie du dépÜl, s'adressel'oul au di~
recleur d'icl,lui , en lUI Jusufiant de leUl
droit ou qualité, soit par des IIlres,. ou par
le certificat en bonne forme des Ju ges de
leur domicile.
.
Les expé&lt;lilions, visées par le dWecleur
du d,;pàl, feront foi en juslicp; elles sero l~t
délinées sans fl'rus,~sur papier CO lll1l111 ~l J d
ne seront sujeHes au coull'Ô!C connue e,lau t
représentaliv~s de tilres el, actes .passe~ et
reçus dans les pays où I ~ papier tllnbre ~1J
les controles n'out 'pas beu" à m.Oln qu II
n'en soit fait usage en Jusllce reglée; auquel cas, lesdites eX]lédltiOl!S seront contrôlées et les droits acqUllle dans ,les bu~
l'eaux les plus prochain.s, con forn~e meut ~
la déclaration dll 6 decemllre '1,07 et a
l'arlicle 87 du tarif du coulrole du ~ 9 septembre 17~~.
Si donnons en mandement à nos amés et
féaux les Gouverneurs et lieut euaul généraux pour nous, et les intendants des colonies fran çaises de l'A mérique, de l'Afrique
ctde l'Asie, et aux officiers de uos couseils
sUllcrieurs desdites Colonies, que uOlreprésent édit ils aient à fail'e lire, publier et
enregistrer, et le contenu en icelui faire
garder, observer et exécuter selou sa forme
et lenem" uonobstant tous édi lS, déclamtions et autres à ce con traires, auxquels
nous avons dérogé et dérogeons pal' le présent édit: car tel est notre plai ir; et afîn
que ce soi t chose ferme et stable à toujours,
nous y avons fait meUre uotre scel.

2, les obligations qll e l'édit imposait aux curés et desservants, qui
étaieut alors chargés de l' état civil,
doivent être remplies par les oniciers
de l'état civil, conformément aux prescriptions des art, il el 13 de l'ordonnance suivan te:
3, Ordonnance

pOUl'

paruen;,' à l'exécution

de l'édit de 1776.
Du 20 juillet 1819.

Nous, commandant et administrateur
ponr le Roi à l' île Bourbon,
Après er. avoir délibéré ell conseil de
Gouvernemeut et d'administrati on
En exécuti?udes d,emande de S: Exc . le
MlUlstre secretatre d Etat de la Marine ct
des Colonie;, conten ues daus sa dépècùe

•

du 2~ aoùt .f816, n' '2 1, relative aux registres et pièces qu'il est néccssnirc d'envoyer al! bureau ~ ~scbartes à Versailles,
conformemr,ut il 1edit du HOl , de JUln
li76,
Avons ordonné et ord0nnons ce qui
sui t :
Art. 1". Le conservateur des hypoth~,.
ques est tenu de rem etlre tOI1S les ans ail
,ecretariat des arcbives du Gouv ernement
le double de ses registres ct autres documenls ex'slant dans la Colonie SUl' cette
parti e pO\ll' être emoye au dépôt des charles à Versailles.
L'état des regi stres qui ont été remis lui
sera donué par le secrétaire archi viste, a~n
d'arriver au complet demaudé . .
Art. 2. A la diligence du procureur générai, les greffiers de tous les tribunaux
rcmellront c.haque aunée au secrétal'iatdes
archives du Gouveruement le double de
leurs registres, conformément aux dispositions des articles 2, 9 et ~ 3 de l'édit de
1776.

Art.. 3, Les gl'effiers cu fonctions seront
tenus de fournir gl'alis tous ceux de leur
exercice, à moins qu'ils ne justitient en
avoir fait la remise aux au torités compétentes.
Art. •. Les registl'es des années antécédentes à leur exercice seront, ex pédiés aux
l'mis de leurs prédéces eurs, s'il n'est justifié de la remise qu'ils en out dll faire aux
termes de l'édit de 1776; mais ces copieS
seront provisoirement paytes pal' la caisse,
sau! le recour du Gouvcmemeut contre le
greffi er ret,rdataire .
Art. 5. Le secrétaire archiviste du Gouvernement remellra l'état des registres à
fournil' d'après les demaudes de S. Exc. et
fera faire la copie de ceux déposés aux
archives, dont les années manquent au bul'cau des chartes.
Art. 6. Ces registres seront divises anuée
pal' année sur papier de forme li la tellière,
Ils se!'ont signes du dépositaire et visés par
le preSident du Iribunal auq uel ils appartlendront.
Mt, 7. A I~ diligence du commissaire de
manne charge des détails du service admilllstratlf, le sous-commissaire chargé. du
bureau des. classes remettra chaque année
au secrétal'lat des archives du Gouvernementies états relatifs aux passa"ers arrivés
dans la Colonie ou Qui en erol~'t sortis, en
exécu tion des articles 8 et 20 de l'édit de

~776.

. ~es directeurs :l~s hOpitaux du Roi, tant
a Salllt-Dems qu a Saint-Paul , foul'lliront

UÉPOT DES CHARTES DES COLONIES,

2t1
au même burûau les li stes des pel'sonnes
Ces
l'egisll'es
seront
visés
par
le
commaudécédées ùaus lesdits hôpitaux.
dant et administrateur pour le Roi.
Art. 8. A la dili gence du procureur du
Roi , les nolaü'es l'emellront chaque auuée
Dispositions générales.
au secrélal'iat des archives du Gouvernement les doubl es minutes des actes qu'i ls
A~t. '15. 'l'outes les copies pl'escrites par
auront passés dans l'année, conformément
la pl ésen te seront falles Sur papier libre de
à l'article Il de l'édit de ~776.
'
Ils fouruiront égalt men t les (lonbles mi-· forme à la telli ère.
,
Chaque
rôle.
de
dcux
pages
aura
nu
moins
nutes de leU\' nolariat pOLl!' les anuées aptécédcutes qu'i ls ne juslifieraient point VJll gt-quatre lignes à la page, et quinze syllabes à ligne. Les rqles seront comptés
avoir remises aux aulorités compétentes .
Art. 9. Les notaü'es en èxercice qui sont par enl," I~, tl'OIS quarts, demi et quart.
dépositaires des minutes d'anciens nolaires dé fi ser~ payé un fl\in c par chaque rôle, le
posltalre fourlll ssall tie papier. .
roul'nil'ont, sur la demande du procureur
du Roi, les doubles minules qui n'aur;tieut
Ces copies seront faite&lt; SUI' papier libre
point élé déposées con formément à l'édi l de mais el.lesseront timbl'ées à l 'extraordil1ail'~
1776 et, à défaut des doubles minutes, les ~ t au dp bet, pou~ les acles q ui étaien t sou mis
copies des actes exigés pal' l'édit.
a celte fOl'n13llte et qui ont ét~ laits der .
Ces copies seront pI'oviso'rl' lllent payées (lue 1e papI.er t'lm bl'C' C, ! en usa&amp;e dansJUIS
la
0
(
pal' la caisse, sauf le recours du Gouvel'ne- Colome.
Illent co ntre les uotail'es retardalaires ou
16. Le, l'emboursement dulimbre et
leurs bél'iliers, dans le cas où il ue serail clu Art;
cout
des l'oies sera exigé des débiteur.
pas justifié de la remise de ces doubles mi- ilal' le dll'ecteur
de l'enregistrement et du
nutes aux autori tés compétentes.
timbre, et, dansla form e voulue pOUl' la perArt. 10 . Sur ces copies sero.nt rapportées ceptIon des drOIts.
exactement toutes les signatures; elles seex.igibl~ Sur le reçu du dépositaire
ront certifiées pal' Je notaire dépositaire, de 11la sera
quotlte de leUllles timbl'ées .
vé l'i fi ées pal' le juge de paix de chaque
" Ce l'eçu désignera le nom du notaire dont
aTron~i sse m e nt qui les vi5era. Elles sero nt
légalisées pal' le président dll tribunal de 1etude aura occaSIonné le timbre extraor~1~l~lre et le nombre des rdles qui auront
première instance .
ete tal ts.
Art. l 1. A la même dlljgence du procuArt. n. Il ne pourra "tre l'ecu aucull
reur du Hoi, les orficiers c.hargés ùe la ten ue
des registres de l'état civil fouMliront au papi er qlll lie. soil revêtu des signatures et
secrétariat des archives du Goul'el'Dement form es prescI'Jle pal' les articles ci-d essus
les triplicata des registres des naissances) sou s la responsabilité du ecrétaire-archi:
maria ges et décès qui so ot OUVCl'ts chaque \llsl e! du Gouvel'llement.
aunée dans leur com muue l'espectil'e et qui
, Il n.", pourra Nre reçu moius de l'expé&lt;lisont destinés au hureau des cbartes.
tlon dune annee, ou du complément des
Art. n. Le secI'étaü·e· archil' is te du Gou- reglslres d' un tribllnal, ou des actes d'Ull
,'ernement fOlll'uira au pl'OçllI'elll' du Roi notau'e démlsslollnai,'c ou décédé .
l' état des regi, tres arriérés qui manquent
Les l'emises pOlir obtenir paiement doiau bUl eau cles chartes.
vent IÎtl'e fa Il es du 2J au 30 de chaque moio.
MI. 13 . Les officiers chargés de la tenue
Art. 18. Le pai ement des l'oies sera basé
des registres de l'état civi l l'apporteront SUI' le reçu d;1 sec.rétaire-a rchiviste du Gouexactement toutes les siguatures, certifie- vernement qlll strpulel'a l'espèce des papiers
ront chaque acte pour copie; chaque registre renllS et le n?mbre des l'oies fou mis. CH
sera signé pal' le pl'OCll1'e UI' du Roi et visé reçu ~eJ'n \' J ~e ~lu commissaire de marine
pour légalisatiou par le ]lresidentdu tribu- charge des ~I e lalls du sel'vice adm ÎnislI'a lif
nal de premi ère insta nce.
et du controlcul' colonial, comme cert ifian l
. Art. I!. Le secré tai re-arcbiviste du Gou- la recelle.
veru ement fel'a faire la copie des l'eg istres
Ar!. 19. Le paiement sera effectué pal' la
dûS actes ll'a O'l', lncbisseme nt qui manq uen t caIsse du . dOmalllC- SUl' la pIèce visée du
nu blll'ea u des chartes depuis 1790 jusqu'en connnlSSJ lre de. marine chal'gé des détuils
i79a.
du .servlce admlUlsrl'a1 lf) du contrôleur c(..
11 en cel'tifiora la vérification à chaqu e lonral, et. ol'douna ncée pal' le commandaur
acte,
et adnllUlstl'al elll' pour le HoL

.1;

.l"

,,

.,

"

,
~

�DIFFAMATION.

DIFFAMATION.

de la Colonie d'un lieu de dépdt oh S'l'ont
admis les ll'avaiileu..rs éb'angers qui J à
l'expiration de leurs engagements, demQ.nd' I'ollt leu/'mpatl'i,m,nt.- Voy. Travail,

•. Ol'dOllllanre locale du 3 jllin ,1R~ O,
pOl'tall1 :

. Art. 1. Les copies des . a~tes des n.otaires
et autres documents arl'lere~, d estl1~ es p0.u~
le dépôt des chartes à VersaIlles, qUI ont ete
prescrits par notre ordonnance en date du
20 juillet 18t9, serout suspendus àdaterdu
1" juillet de cette "uuee.
, .
Il n'en sera plus reçu par le s~~retalre­
archi viste du Gou "ernemeut Jusqu a uOIIl'el
ordre, il dater de celle époque.
5. O/'donnallce du 3 avril '1821 , qu' conti"lt
les dispositions suivantes.

Art. 1. L'ordonnance du 3 juin 1820 est
rapportée, et celle du 20 juillet 1819 reprendra toute son activité. En conséquence,
MM. les officiers publics et les notaires qui
ont encore des documenls à fouruir au bureau des chartes auront à en faire la remise
dans le plus bref délai, aux termes de l'ordonnance du '10 juillet 18,19 ci-dessus cilée.
6. Ordonna"c, fl/dicia;"e, dll 30 seplem bl'e

Travailleurs.
DÉJlIVATION DES EAUX DE DII'_
l'ÉBElIlTES IUVIÈBES. -

de

Voy. e.......

d~riv8tioD.

DÉIIAVEV DE l'ATEBNITÉ , -

Voy.

ce dernier mot..
DÉSEBTEVBS. taire.

Voy.

1II•• m. ",ilô-

DÉTACBEMENrs.

AITêté du8 fan uieJ' 1859, qui c,'éc dans cI,aque commltl/e de rUe des détachements
ayan t pOU?' mission deparcou1'ir les fOrelS,
les montagnes ct les lieux "eti1'és, li l'effet
d, l'echel'ch,,' et d'al1'êteJ' les t,,"vaillem's
déserteurs et les condamnés co/'/'ectionllels
et c,'iminels évadés. - Voy. Police.

1827.
DÉTENTEURS D'ARMES ET DE MU-

Art. 89. Les greffiers (de la cOLlr et des
Iribunaux) sout lenus d'e lablir d,!s doubll's .IT~OIlS DE G VERBE. - Vcry . Armes et
minutes des actes destinés au dGpô! des munitions de guerre.
charles coloniales, ainsi qu'il leur est jll'escrit par l'édit du mois de juin 1776, et de
DETTE l'UBLIQUE. Voy, e,é.a •••
se conformer aux autres dispositions du ~ ur .,:ttat. - Inscriptions ur le grand-livre.
même édit qui les concernent.
Ils seront tenus également J'établir des
DIFFAMATION.
doubles minutes Jes jugements et arrêts
rendus en matière civile, criminell e et
correctionnelle.
t. Le mol diflcl,lIwtion 'applique,
,Dans les hui,t l'remiers jours de -chaque sauf l' excep li on relative aux fonctiontrImestre, Ils deposerollt ces pièces au parque! de la ~our.ou du tribunal auquel ils naires puhlics, il toute impulation de
sont allaches, amsl que les élats prescrils fait s vrais ou faux.
_par les art. 2.7 et 2'8 de la pl'ésenle ordonnance.
• La diffama tion, di lMerlin, c' es tl ' action de diffamer quelqu 'un, de porter
7. Les clilférenls actes législalifs atteinte il so n honneur et il sa réputaqu i précèdent sont toujours en vi- tion. Ell e peut s'exercer de dil1'érentes
gueUl'. Leur ulilité en garanlit l'exé- mani ères: par des paroles, pal' des
culion.
écrits, par des peintures . _ La médisa n(;e etla ca lomni e peuventêtre l' une
DÉPOTS DE TRAVAILLEURS.
et l'au Ire la hase de la dill'amation,
Arretédu 7 décemb"e 185., 1"i P"esc,'it l'é- car 0 11 peul nuire il aulrui en publiant
tablzsument dans clwcmw des communes le III al qu 'on sail, eomme en publiant

!l3

celui qu 'o n imagine. " (RépPI'I.. de l'enferm e l'imputation d'aucun fait,
est une injure. "
jurisp ., v' Di!Tamation.)
5. Ajoutons que les art. 375 et
M. Portalis (le père) avait dit aussi:
• La dilfamation es t la promul gation 376 du Code pénal, maintenus pal' la
de choses inf;&gt;lllantes, vrai es ou fau sses. loi précitée, concern ent, le premi er, la
On appelle choses infam antes cell es dénonciation calomn ieuse, le second,
qui imprim ent un e tache honteuse l'injul'e simple, c'est-à-dire cell e qui
dan s la vie d'un e personne, et qui sont ne portant pas l'imputation d'un vice
- ca pables, quand ell es sont connues, détermin é et n'ayant pas été publique,
de llii aui rer le mépris des gens de es t rangée dan s la classe des contravenhien. - La calomnie est la fau sse im- ti ons, et ne donne lieu qu'aux peines
de simpl e police, édi ctées par le n' 11
putationd'un délit. "
2. Le Code pénal métropolitain, de l'a rt. 471 du Code pénal.
6. L'ordonnance roya le, du 50déde 18'iO, punissa it les co lomni es, la
dénon ciation ea lomni euse et les inju- cembre 1827, portant application à
res. - Tel était l'obj et des art: 367, l'il e Bourbon du Code pénal métro568, 569,570,57'\,372, 5iD; 374, polil ain , a supprim é :
,( ' Ceux des arti cles énum érés, suprà
375,376, 377et471, n' '11.
5. L'arti cle 26 de la loi du 17 mai n' 2, qui ont été abrogés par la loi du
1819, modifiée par cell e du 25 mars n mai 1819, à l'exception toutefois,
1822, a abrogé les articles ci-dessus de l'art. 574, qui concerne la dénonénum érés, il l'exception des sui vants: ciation ca lomnieuse prél'lle par l'art.
575, 376, 47 '1, no 11. - Dès lors, 573, et qui dispose (art. 574) que,
un nouveau sys tème de répression des " Dans tous les cas, le calomniateur
délits de calomnie et d' injure a rem- " sera, il compter du jour où il aura
)) subi sa peine, interdit peudant cinq
placé le système du Code_
4. Nous ne salll'ions, sans SOl·tir des u ans au moins et dix ans au plus des
hom es de net oUl'I'age, rendre corn pie " droil s menti onn és en l'art. 42 du
des différences introduites par ce lte " pr~sent Code ('). ))
nouvell e législali on, nou s nous horne2' Les art. 576 et 47'1, n' 11, qui,
l'ons il faire remarquer que la loi du ain si qu 'o n vient de le dire, ont sur13 mai 1819 a substitué au mot calom- vécu, avec l'art. 575, il la révision de
nie celu i de dilfamation, ce que prouve celle pat·tie de la législation pénale de
l'a rt. 13, ainsi conçu :
la Métropole.
7. Certes, on ne peut qu'approuver
" Toute all &amp;ga tion ou imputation
t1 'un fait qui porte atteinte à l'hollnelll' les auteurs du Code pénal co lonial de
ou à la considération de la persoDn e n'avoir pas appliqué à Bourbon un
ou du co rps auquel le fait est imputé,
est une diffamati on.
(") Nous . l·om dit que l'art. sn a été 3brogê par la
du li mai 1819. L' art. 9 de ceHt\ loi renferme bien
» Toule expression outrageante,! loi
IIlle llisposit ion s em b h. ble ~ mais c'ut se nle lllcol ponr le
lerm e de mépris ou invecli ve, qui ne 1 cas d'off.:msc envers la personne de l'Empertur.

.,

"

I~

'.

�DIRECTION DE

système qui était abrog , en Franco,
depuis plusieurs années, mais le Gouvernement deva it-il, au moins, lui en
substitu er un au tre; dison plus, il
convenait de faire jouir les coloni es
des avantages qu e présen te la législation , spéciale relati l'e il la répression
des délits d'injure et cie diffamation,
S, Ce n'es t qu 'en 18·1.9 seul ement
que ce tte déplorable lacune a été comblée par l'applica ti on il la Coloni e de
la législation SUl' la mati ère,
Ainsi donc la dilfamation, so it verhale, soit par une voie de publi cation
quelconque, ne sera plus déso rmais
impunie, car elle est prévue et réprimée par la législat ion sur la presse et
nolammen t par la loi cil! 17 mai 18 19.
- Voy, Presse.
DJM4NCIU:, -

DIOCÈsE , -

Voy,

JOU" fé,iés .

Voy. ";ulte catholique.

DJJlECTJON DE L'INTÉRJEVR ,

§ 1", Exposé, - § 2, Législation.

t. L'ordonnance organ ique, du
21 aoùt182 5, a confié à un cher'ct 'administration ayant le titre de Dù'ccteur
généra/de l'ùltérieltr, et so us les ord l'es
du Gouverneur, l'adm inistrati on intél'l eu re cle, la Colonie, la poli ce générale
et la régIe des contributions de toule
nature,

=~ Une décision ro)'ale, du 28 jllio
18&lt;&gt;&lt;&gt;, a su bstItué le tilTe de Di1'cctclll'
Ile l'· té·
,
ln n eul' a celui de Directeur "'é&lt;&gt;
néral.
3 . L'ordonnance royale du 22 août '

L ' I NTI~RmUR ,

1833, portant modifications il celle dll
du 2 1 aoClt 1825, e.t l'o rdonnan ce du
Hi octobre 1836 qui crée l'empl oi de
commaudant mililaire il Bou rhon ,
a l'a ientapporté quelques changemen ts
dans les attribu tions du Directeur de
l'intéri eur, - Ce t emploi a élé, il es t
vrai, . supprimé pal' le décret du
29 août 1855, mais les pouvoirs du
commandant mili tai re on t été tran smis
au Gouvernem, par ce même décret,
4. Le Direc teur de l'i ntérieur es l
membre clu Conseil privi".
5. Ses attributi ons et ses rapports,
avec le Gouvel'lleu r, les fon ctionnaires
et les agen ts du Gouvel'llement, sont
détermin és par les art. J03 etsuiyants
cie l'ordonnance organiqu e précitée.
6, Noo-seul ement les attributions
co nférées au Directeur de l'intérieur,
par cette ordonn ance, ont été maintenues par la nouvell e législation, mais
encore ell es ont été consid rabl ement
augmentées par le décret impéri al du
29 aoùt 1855, modifica tf de l'o rganisatIOn clu Gouvern ement et de l'ad mi ..
nistra tion de la Martinique, de la
Guadelollpe et de la Réun ion ,
7. En elfet, d'a près l'o rdonnance
précitée et cell e du :l2 novembre 1845
sur la comptabilité des co loni es à lé.
gislatme, les commissa ires ordonnateurs étai ent chargés de suryeillet,
et de diri ger le ser vice de la co mptabilIté, etcelui de laceotra lisa tioo de tous
les produits,_ Aujourd 'hui, au coo,
Iralre, le Directeur de l'inl éri eur est
exclnsil'ement chargé de l'administratIon des fin ances de la Co lonie,
" Le Directeur de l'intéri eur, ,, _
porte l'art. 3 du décret du 29 aoLÎt

DIRECTION DII L'INTÉRIEUR,

1850 précitée, - " e, eree les attribu" ti ons qui concern ent les services
" dépendan ts de l'administration in\) téri eure et alféren te au budget local.
" Ces attributions comp/enn ent spé" cialementI'o.. donnancementdes dé" penses du se rvice local, la complabi" 1i té des recettes et dépenses de ce
" se rvice, en matière de deniers, la
" préparati on du hudgetinté .. ieur etsa
" présentation au Consei l privé et au
., Conseil géné .. al, JI a sous ses ordres
» les in gé ni eur civils, et tous les
» agents entretenu s et non entretenus
&gt; du service intéri eur. &gt;
8. La co mptabilit(· du Directeur de
l'int6.. ieur a 6[t' .. églée par le décret
impé.. ial du 26 septembre j 855, sur le
service finan cier des co loni es.

du McrPl impr ri al du 23 décembre
1857, portant réo rga nisati on des directions de l'in téri eur, dan s les coloni es,

t2, Nous en dirons autanlde la décision administrati ve, du 15 janvier
'1858, qui a détermin é le programme
d", l'examen exigé pOUL' l'admission
des nou veaux empl oyés il la Direc tion
de l' inté"ieur, pu isque, d'après l'art. 7
du déc .. et précité, nul ne peut être
admi s dans les directionsdel' intérieur,
s' il n'a satisfait aux conditions ex igées
pa.. l'a .... èt(&gt; ministériel du 29 octobre
1853, relat if ù l'admission il l'emploi
d'éc ri va in de la marine aux coloo ies,
et dont le lex te a été reproduit v"
Comm-issa .. iŒ/ de la mal'Ùle ,

1:5. En exécution de l'art, 10 du
9 . Les attibntions conférées en mème déet'et,la di scipline des bureanx
France aux préfets par la lég islati on de la Di .. ec ti on cie l'i ntéri eur a été ré concernant les fabriqu es des églises et glemenlée pal' Lil l arrèté du 26 mars de
la prop'riét6 littéraire et arti stique, la mèmea nn ée,
sont exerc('es à la Rén ni on par le Di14. Le Directelll' de J'inté .. ieura ét(·
rec leur de l' in tér ieur, Yoy , Fabrique assimilé pOUl' la pension de retraite aux
des églises et Propriét6 lilléraire ctm'- commissa ires de la marin e, ( Décrel
lis/ique.
1:&gt; sept. \8 5'l. )
tO , L'a .. t. '1-1 3 de l'o rd onnan ce ort a" Le cos tume de ce foncti onnai ..e
ganiqu e du 2-1 ao ùt I S2:&gt;aétéa brog~ &lt;,va itét détermin é par l'art. 2, §§5et
pat' t'art. 3 du décret du 23 décemb re G,cle I' ordonn ancel'Oya led u J2f \'l'ie ..
1S57 précité, puisqll e c'est le secrr - J 82G, mais il a été chang{- par l'a ....êté
taire général qui remplace le Di rec tell\' local du I II OC lobre 18/.S. Ce t a tee t
de l'in téri eur toutes les fois qu' il n'en encore en vigueur, puisqu'il Il'a pas
a pas été alltrement ordonll é, allx ter- été ab rogé, mais il n'est plus obsel'\'(',
mes du susdit art. 11 3,
el avec raison, clepui lerétablissemenl
t 1. Quoi qu 'il en so it, l'o rga ni sa- de l'Empire, JI conviendrait, ù notre
ti on des bureaux de la Direc li on cie avis, de rel'en ir à J'ordonnance précil'intéri eur a été réglée pal' un arrête&lt; dll tée du 12 fév .. ier '1826, dont le tex te
30 décembre 1857, mais cel. ac te a été es t rappor té y' Pi)nctionnaires Ill/'
et 1·. ')_, n',')_.
ahrogé pal' l'elret de la promul ga ti on Il) IfS,

"

"

�DIRECTION DE L'lNTÉnlEUR,

~16

§ 2.
18,

loégi.latioD.

An'hé qui déterlllinc lc costume du
/Jit'ecteut' de l'int él'iew',
Du 19 ootobre

~

848.

Le Commissai re général de I ii République
arrête:
Le costume du Directeu r de l'intél'ieur
est: habit noir, gilet blanc, chapeau avec
cocm'de, ceinture tricolore avec fran ges et
grosse torsade en or; un cI,ou ponceau (oncé
adapté à la boutonnière,
Décret impélial , '29 a01ît 1855, modificatif de l'orgal/isation du gOU""''1/emen t et de l'administration de I(L A/arlinique, de la Guadeloupe el de la Ré"nioll,
- l 'oy, Régime administratif,

1."

18, Décret implirial, 26 septrmbre f 855
SI.W le service financier des colonies. ~

l'oy, Régime financier ,

19, Décret portanl que lcs d':,'cctel/?'s de
fÙltf1'ieur cl la Afartinique} Ct la Guade-

loupe et à la Réunion, Slmt assimilés pOUl'
la pension aux commissaires de la mm'ine.
Da

15 ,eptemLre 185 • .

d'office en cc qui concerne les directonrsdc
l'intérieur aux colonies,
Décrète:
Ar/. 1", Les directeurs de l'intérieur à la
Martinique, il la Guadeloupe et il la Réuni on
,ont assimiléS' pour la pension aux commis,
saires de la marille,
Art, 2, Le Ministre secrétaire d'Etat de ln
marine et des colonies est chargé, etc ,
20, Décl'et impérial portallt ,'I!o"yani,a-

tioll des dh'cctions de l'intél'icur dans le,
COIOllleS,
Du 23

d~ •• mbr.

1857 .

Napoléon, par la grâce de Dieu et la
volonté nationaie, Empereur de, Francais
à tous présents et à venir, sa lut:
"
Sur le l'apport de notre ~ Iin istl'C secrétaire d'Etat de la marine et des colonies'
Vu l'article 7 du sénatus-consulte d&amp; 3
mai 185. sur la constitution coloniale'
Vu l'article 3 du décret du 29 aoùt ; 855'
Vu l e d écret du ! 2 juin 1851 pOl'tant
a ssl mll~t, o n pour le reglement de la pension
de retraJte des chefs et employés des dil'ection s de l'i ntéri eur ;
Vu l'al'is du comité consultatif des colonies du 7 décembre ,t857,
Avons décré té et décrétons ce qui sui t:
Art. 1", Les directions de J'i ntérieur aux
colonies son t cons lituées ainsi qu' fi suit:

Le Président de la République,
Sur le rapp0l't, du Ministre de la marine
Martinique, 'Guadeloupe et Réunion:
et des colonies;
Vu l'article 2. de la loi du 18 avril183 ,t
i' Secrétaria t généra l,
sur les pensi ons de l'armée de mer, po"tant;
2' Bureau de l'administrati on et du conft La pension des magis:rats et autres
tel: tieux,
" fo ~ctionnaires de l'ordre judiciaire atla3' Bureau de l'agricu lture et du com" c~es au serVlce des colonies est, à parité merce,
" d office; reglee sur les mêmes bases ct
.' Hureau du culte et de l'in struction
" fix ée au mên!e taux que celle des ma gis- publique,
, Irais employes en France, sauf llll; bénéli5' Burea u des finan ces et appl'ovisionne» ces résullant des arli cles 1 • et 7 pour men
ts,
" les individus envoyés d' Eu:ope, '
Il La mêm,e rè~ l e d'assi milati on s'appliGuyane ("ançaise :
» que aux fonctlOnna,res civils des colo1', Bureau de l'administration et du conn mes, autres que ceux qui sont co mpl'i s
• dans l'.organisation du département de lenlleux,
2' Bureau de l'agricult ure et du comIl la marme .en France, pourvu que ces
merce,
Il fonctIOnna ires soient rétribués sur les
,) deniers publics, »
,
Art 2" Les ~lIributions de ces bureaux
sont
alDSI l'églees :
Vu le d écret du 12 juin 1851 , porlant
asslmllahon de dIvers agents du sel'vice
MAltTlNIQUE, GUADELOUPE ET RÉ UNION.
colomal pour le règlement de la pension de
retraite;
l' Sccl'êt(/1';at général ,
Attendu qu'il y a lieu cie régler la parit é
Centralhalion du tl'ava il des hUJ'ea ux, _

DII\ECTION DE L' lNTÉnlEUR,

EnJ'egislJ'ement ct cûnservntion de la correspo ndance min istérielle, - Archives, _
Affaires il Il ,'ésenter au Con seil général el
au Couseil privé, - Affaires réservées, _
Personnel des divers services, - Police
secrète,
20 Bw'cau de l'administration ct d"
contentieux.

Administration,- Conten tieux,- Enregistrement, - Domaine, - Contributions
diverses,
30 A griculture el conunel'ce .

Agriculture, - Commerce,- Immi gra - Douanes,

I ion ,

4' Cultc eti1lstruct ion publique,

Cult e, - Inslruction pllblique, - Assistance publ ique, - Police,
!j-

Finances et approv;slonnernents .

Ordollnancement des diverses dépenses,
- Compt abilité colonial e et communale, Budgets Travaux et approvisionnements,
- Contrôle des services financiers,
j -

GUYANE FRANÇAISE .

10 BUl'eau de /' administ,'al iO/l et du
con/enticua.:.

Attributions du secrétariat général telles
qu'elles sont réglées pour les Aniilles et la
Héun ion, - Ad III inist,'ation, - Con tentieux,
- Contri butions di verses,- Enregistrement
ct domaine, -

Finances, _ . Ti'lvanx et

approvisionnem ~nts,

- Ordonnancement
des dépenses, -- Comptabilité, - Budgets,
- Con trôle, - Perso llnel desdivers se1'l'ices,
- Police,
20 BIl1'f::au de l'"gricultw'e et

dIt

comme1'ce .

Immi gration, - Agriculture, - Commerce, - Douanes, - Culte, - Instruction
publique, - Assistance publique,
Art, :J, La hiérarchie dans le personnel
des directions de l'intérieur est réglée ainsi
qu'i l suit:
Secrétaire général,
Chef de bureau de i " et de 2' classe,
Sous chefde bureau de 1"et de 2' classe,
Commis,
Ecrivains de 1r. , 2e et 3e classe.
Le secrétaire général remplace le Di l'ecteur de l' intél'i enr toutes les fois qu'i l n'en
a pas été ,au trement ordonné aux termes
c1es articles 1f 3 da l'ordonnance organique

~ 11

du 2t aOIH 18 "5, 126 de 1'0rdoDnance
organique du 9 février 1827, et 11 7 de

l'ordonnance o"ganique du 27 aoùt t828,
Art. . , Le nombre des cbefs el sous-chefs
est égal à celui des bureaux, Une moitié
des emplois dans chacun des deux grades
appartient à la 1" classe,
Le nombre des commis est fixé à deux
pal' bureau, Celui des écrivains est fix é
chaque année par le budget.
Art, 5, La solde et les accessoires de
solde et l'assimilation pour la retraite dans
les directions de l'intérieur sont tixés
comme il suit :
Secrétaire général .•• . . Commissaire adjoiut de 1"
claup. .
Cherde bnruude lrecluse. Commissaire idem. de 2dlSse.
idem . de 2~ classe . Sons idem .
de 1 re classe.
Sous-c her idem.Je Ire dasse . Sous idem .
de 2e idem.
id em, Idem . de 2;e classe . Aide-commisSlirc.
Com mis . . . . . . . . . . Commis de marine .
Ecrivaius. • •.. •. . "
Ecriv.1ÎILS cie la muine à
1 ,800, 1,500 et 1,"200 fr,

Tout offi ciel' d'un des corps organisés de
la marine détaché dans les direct ions de
l'intérieul', à lui les tarifs attribu ent dans
la position q u'i 1occn pe une solde supérieure
aux allocations prévues par le présent
article, conserve celle solde,
Les employcs qui u'ap[lartiennent 'pas au
commissari at de la manne, et qUl sont
aujourd'hui en exercice, conserven t égaIement à titre tl'all sitoÎl'e, le trail ementdont
il s jO(' issent , s'JI cs t supérieur aux fixations
du présent décret.
Art, 6, Toutes les nominations sont ['lites
par le Ministrc, SUI' la proposition des gouvern~ urs, Il en est de même des avancements, à l'exceptiou de l'avancement en
classe des écrivains,
Les admissions il la retraite, les mises en
non-activité révocations, s'il y a li eu, des
1l 0'ents nOIl pourvus d'un grade dans "un
d~s corp,s organjsés, d,e la marine, seron t
prononcees pa,' le M'lllstre,
Les avancements en classe des éc,rivains
et leurs révocati ons sont prononcés par le
Gouverneur,
'
Art. 7, Nul ne peut êt re admis dans les
directions de J'intérieur s'il n'a satisfait
aux conditions exigées pal' l '~rrê ~e Dli.ni~té­
riel du 29 octobre 1853, relallfà 1 adnllsslOn
11 l'emploi d'écrivain de la marine aux
colon ies,
Ces co nditi ons ne sont point exigées des
candidats pou rvus du diplôme deb~chelieJ'
ès ,lelires, Elles ne sont pas eXlgees non

"

�DIRECTION DE 1}INTÊRIEUR.

Sur le raprort dn Directeur ùe l'intérieur
Le Consei privé entendu,
'
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1". Les chefs de hureau et tous les
employés de la dit'eclion de l'inl érieur sont
tenus d'être présents dans les hm'eaux depui s 8 heures du matin jusqu'à ·10 heures
ct depuis mi~i jusqu'à 4 heures ; ils sont
égatement obligés de s'y l'endl'c il toutes
aulres heures , et même les jours fériés
quand ils en reçoivent l'ordre.
'
Art. '2. Les employés de lous grades doi~ent exécuter les t,'avaux qui leur sont
demandés en dehors de leurs attributions
ordinaires, quand le chef de bureau le juge
nécessalre.
En cas de refu s, il en es t imm édiatement
rendu comple au Directeur de l'intérieur.
Art. 3. Il est form ellement in terdit aux
emp loyés de tous grades de donner, sous
quelque prétexte qu e ce soit, verbalement
ou par écri t, des l'en seignements SUI' les
travaux de la Direction et sur les décisions
en projet ou non encore officiellement notifiées.
Art. 4. Les chefs de hureau l'emeUellt
tous les !l'ois au secrélaire général des notes
que celm-cl transmet au LJirccieur de l'inléri eur, sur la mani ère dcnt les employés
sous leurs ordres s'acquittent de lems
devoirs.
Art. 5. Les chefs veillent particulièrement à la bonne tenue des burea ux et
henn;n~ la m~in à c7qu e l'on ne s'y oc~ure
pas d aOalres etrangeres
au servi ce.
Art. 6. Des autori sations d'absence de
troIs Jours au plus peuvent être accordées
par le secrétaire général, ~ ur le rapport des
~hefs de bureau, aux so us-chefs commis et
eCflvam s.
'
Ces autorisations ne peuvent être prolonIl. A"l'i fé de promulgation du décret
gées que par le DlI't'.cleur de l'intérienr ;
qUI précede, 10 avril 1858. n 0 18~8
ell es ne sont susceptibl es d'étl'e renouvelées
145-14.
. .
",
qu'après un intervalle de 1rois mois au
mOlli S.
Il .. Arrêté portant règlement st/,· la dis ..
Toute absence de plus lon gne durée ne
cl~p"éne. des b""eaux de la direttion de ~e ut .èlre autorisée que par le Directeur de
ml Meur .
ltterl eur, Sur la demaude des chefs respecIl s, et sur le l'appOl'! du secréla ire géneral.
Da 16 ...... 1858.
Les chefs rIe burea u ne peuvent s'absenter
salis en avoIr obtenu l'autorisation du Directeur de l'i Il térieur.
Nous: Gouverneur de l'lie de la Re' .
umon
par mlerlm
Art. 7. Les congés dont la durée dépasse
qUlOze jours sont accord és lJal' le Gouveryu ]'arti ~le 10 du décret du 23 dé
b
1807, concerna t l'
'.
cern re
lions de l'inl · .n dorganlsallon des direc- jleur! so us les condili ons déterminées pa l'
es reglemenlS en l'igueur sur la matière.
Vu 1 d' ellcur . ans les colonies ;
Art. 8. Lorsqu'un employé se sera ab'-858, ~o :f~che mlmslérielle du 8 janvier
~~~~é ~ns permissiou, ou aura . dépassé la
e e son congé, Illlll sera fait applicaplus des candidats qui appartienneGt dt'jà à
un service public et auxquels le Ministre
oonfère un emploi dans les directions de
l'intérieur, ni des candidats pourvu s du
diplôme de licencié en droit., et ayant déjà
un an de pratique ou de stage. Ces derniers
peuvent être nommés par le Ministre à
l'emploi de commis.
Sauf ces exceptions, les admissions n'ont
lieu que dans la dernière classe d·écrivains.
Art. 8. "ous les avancements sont donn és
au choix. Nul ne peut êlre avancé s'il ne
COOl pte un an de service daus 011 emploi ou
daus sa classe.
Art. 9. Les officiers ou empl oyés des
divers corps de la marine peuvent être appelés par le Gouvel'l1eur, sauf approbation
du Miuistre, aux emplois vacan ts correspondall ls , aux termes de l'article 5, au
grade dont ils sout revêtus. Ils sont placés
hor3 cadres et contmuent à concourir pour
l'avancement avec les officiers et employés
de leur corps.
Art. 10. Un règlement renclu en Conseil
prIvé par le Gouverneur, sur la pl'oposit.ion
du DIrecteur de l'intéri eur détermine lout
ce qui est relatif au service ~t 11 la discipline.
Art. H. La répartition des employes entre les dIvers bureaux est faite par le Dil'ccteur de l'intérieur.
Art. .42. Dans les colonies aulres que la
Martmlque, la Guadeloupe, la Réunion et
la Guyane, les attribulions dévolues à la
duecllon de l'intérieur continueront à êt re
exercées, sous les ordres de l'ordonnateur,
par les offiCIers et employés du commissal'lat de la marme.
Art. 13. Notre Ministre secrétaire d'Etat
au deparl~ment de la marine et des colonies
est charge, etc.

DISPENSAIRE.

lion des di spositi ons de l'arti cle 50 du
décret du 49 oclobre 185 1.
Art. 9. l.or3q n' ull employé se 'Il'ouvera
retenu chez lui pour cause d'indispositi on
ou de maladi e, il devra, le jour même en
informer par ~crit le chef de son bureat; .
Si l'absence se prolonge au delà de Irois
jours, il en sera rendu cORlpte au Directeur
de l'intéricUl', qui fera constater l'état du
malad e, s'il le juge nécessaire.
Mt. 10 . Les empl oyés jleu ven t ètre puni s
pOUl' ll éghgence, lIlexactli ude msubol'dination ou manqu ement dan; le service
selon la gra,!itéde la faute commise, savoir ~
l' De la réprim ande du Dit'ecteur de
l'intéri eur;
'2' D'uue retenue sur leur traitement qui
pourra s'étendl'e jusqu'à quinze jour~ de
sold e ;
. 3 0 De l.a suspension, soit pour un temps
delermllle qm ne peut excéde l' u n mois
so il, jusql1 à d écisi.ol~ du i\l inislre, avec pri~
vall on de la tolahte ou d' ulle parli e de la
solde daus le premier cas, et dans le second
de la moitié au plus du Irail ement.
'
Les éCl'ivains pOUl'l'ont, en oulre êt.re
punis disciplina.iremeo t de la ped e 'd 'une
classe.
Art. 1·1. Les deux premières peines cidessus menti onn ées sel'ont pronon cées par
le Direcleur de l' iu tét-ielll', et les deux dernières par le GOll Vel':l Ctlr.
AI't. n. Le Directeur de l'intéri eur est
chargé, etc.
J

DIREOTION Dl1PORT. et Bade• •
DISCl1SSION ORALE. -

Voy. 1'0'"
Voy.

Co",.il

privé .

DISPENSAIRE.

'1. On dés igne sou s ce nom des élablissem ents médi caux organisés, so it
pal' des adminis tra ti ons de bi enfaisan ce, soit pal' des association s eharitables, pour donn er aux indigents, ou
même aux personn es seul ement nécessiteuses les secours de la médecin e et
d e la chirurgie, tant en conseils CJu 'en
soin s e t médi ca ment s.
2. On appelle encore di spensaire le

!Ig

service organisé pour l' inspection sanitaire des fill es publiques, Tel a été
l'obj et de l'arrêté local du '/9 mai
1652 et des règlemenls qui suivent :
3. A'Tèté concernant l'étaMissement d'un
dispensail·. central .
Du 49 moi t852.

Nous, Gouverneur de l'il e de la Réunion
Vu l'arti cle 40 de l'ordonnance royale d~

2 1 aoùtI 8~5'

Vu le nombre loujoul's croissant des affecti ons syphil itiques j
Considéranl que beaucoup de ces affections ont peu à peu pris, par défaut de
SOI ns, la caractère de lèpre véritable;
Considéran t qu'il imporle au plus haut
poin t d'arrêter les progrè~ d'une maladie
qui menace d'infecter la population actuelle
et de porter dans l'avenir le préjudice le
plus grave j
Sur le rapport du Directeur de l'inté·
rieur,
Le Conseil privé entendu,
Al'ons arrêlé et arrêtons ce qui suit:
Art. 1". Un dispensaire central est établi
à Sai nl-Denis et annexé à l'hospice civi l.
. Cet établissement, placé sous .l'i nspecIt on dIrecte et person!lelle du medecin en
cbef de la Colonie et la haute surveillance
du Di reclem de l'intérieur, s~ra ouverl tous
les jours de une beure à deux heures.
Art. 2. Un des médeci ns de l'hospice ci,'il fera la ,'i ~ile de tou tes les femmes qui
,'ientlront d'elles-même se présenter 11 son
examen Ott qui lui seront amenées par la
poli ce .
/1 ad ressera chaque semaine au médecin
en cbef le rappol't somm aire de sos inve.;tigati ons et dénoncera la marche croissan1 e
ou décroissanl e du mal. Ce rapport, annoté
pal' le médecin en chef, s, ra transmis pal'
lui au llirec teuI' de l'illlérieur.
Art. 3. Un agent de poli ce préposé spécialement au dispensaire sera chargé ù'enregisll'er successivement loutes les femmes
qu i se présenteront ponr la vi sile ou qui y
seront soumises par l'attlorité compétente.
Il dressera à la fin de chaque semaine
l'état gé.néral des femmes visit ées, lequ el
état sera envoyé au commissa ire central
chargé de la mal ri cule d'inscription, et
tra nsmis pal' ce demier au Directeur de
l'i ntérieul'.

.,

�!~O

DISPlèNSA illE,

Art. ~,A la fiu de cbaque tl'imestre le
médecin en chef de la Colonie présentera
au Directeur de l'tntériour le tableau géné;'al des mouvements de l'établissement,
avec' ses observatious SUl' la mal'che du service les mesUl'es à prendre, les modification~ à introduire dans l'intérêt publi c,
Art, 5, Toute femm e admi se il l'bospice
civil pour maladie v~nérienne se~a immédiatement enreglstree et tenue a sa sortte
de se présenter au dispensaire tous les huit
jours, tant qu'ell e habitera la c6mmune ~e
Saint-Denis, sous petne de SIX Jours de detention à la geôle,
Art, 6, Tout homme l'ecu à l'hôpital militaire ou à l'hospice cil,il pour affection
syphilitique sera sollicité par !ous les
moyens, sauf les voies de rigueur, de faire
connaître le lieu où il a pris sa maladie, et
la femme de qui illa tient.
Art. 7, Toute femme enregistrée, toute
fille publique qui sera reconnue atteinte
d'affection syphilitique, sera immédiatement dirigée sur l'hospice, où elle devra
demeurer jusqu' à sa guérison,
Arl. 8, Toute femme enregistrée, toute
femme reconnue publique qui , sans motif
dùment justifié, aura manqué de se présenter à la visite sera passible de six jours
de détention à la geÔle,
Art, 9, Toule femme se livrant habituellement à la prostitulion, qui, dans le délai
de, quinze jo,urs après la publication du
presentarrete, ne se sera pas fait connaître
à la p~Hce sera, si elle est prise en fl agr~nt deht de proshtutlon sur la voie pubhque, passIble de quinze jours de détention à la geôle, d'où elle se j'a diri «ée s'i l y
0
,
a lieu, il l'hospice,
Art ~ 0, Toute, bonne d'eu fanls, loute
nOUrrlce qm , allelDte d'affection syphilitique, aura contracté un engagement avec
une famIlle quelconquesans la prévenir de
son élat de maladIe, pourra être imm édiatement dénoncée à ~a police et passible, si
la maladIe e~ t averee, d e quinze jours de
détenlton apres sa guérIson à l'hospice in
dépenda'!lment des dommages-intérêts' qu;
pourra reclamer la famille,
Dan~le cas d'accusation fausse elle aurait
drOIt a son tour à tous dommages-intérêts
de la part de la partie plaignante,
Art. li, Un règlement d'administration
r~&amp;lera les dIverses parties du service interteur du dIspensaire,
Arlé' ,t2, Le Directeur de l'intérieur est
charg , etc,

DISPENSAIRE ,

.. , Règlemm! Ùllé~'i~u&gt;' pOU&gt;' !"dispe"s.ire
cell lrat a"nexé a 11/Dsl'we CIVIL de Sail/I _
Dellis, en exécutio.. de l'arnilé d" ~ 9 Illai
~

852,
Du 30 mG;

t852 ,

CHAPITRE PREMIER,
PC1's~nnel,

Art. 4", Le service médical du dispensaire est confié aux médecin s titulaires de
l'hospice,
Chacun des médecins titulaires est lenu
de faire, pendant un mois et à tOll'r de rôle,
à commencer par le plus jeune en date de
diplôme, le service journalier de cet élablissement.
Art. 2, Le sCl'vice du dispensaire, en ce
qui concerne l'inscription des femmes, les
mesures d'ordre et de police, est confié à un
agent désigné par le Directeur de l'intérieur, sur la proposi tion du cOlUmi ssaire
cenlral de sùreté,
CRAPITR JO; [1.

Du médecin du dispensa;,'e,
Art, 3, Le médecitl du dispensa ire tient
tous les jours de la semaine, le dimanche
excepté, son bureau ouvert, de midi à une
heure, pour la -visite des femmes qui viennent solliciter son examen ou qui lui sont,
présentées par la poli ce,
Art~, Si les femmes examinées Sont reconnues atteintes de syphilis, il leur délivre ImmédIatement un certificat conslatant
leur genre d'affection et les fait conduire à
l'ag,ent chargé de leur inscl'i ption SUI' un
;eglstre ad hoc, portant lem' nom , lelll'
age et leur de)llem'e,
Art. 5, Si les femm es visitées so nt en élat
d'indi gence consta tée , il doit les diriger
s~ ns plus cie retard sur la salle des vénérIennes à l'hospice civil' il peut toutefois
leur ,accorder, sur leur demande, un délai
de ~lll g t-~u a tl'e heures, passé lequel elles
deVIennent passibles d' une cont rainte pal'
les agents de la police.
,~t. 6, Les ,femmes visitées qui seront
deJa ellregJst~'ees ou reconnues publtques
devront Nre egalement diri gées Slll' l'hospIce, SI la visite constate qu'elles sont atteIntes de syphilis,
, Art, 7, Le médecin tient nole jouI' par
Jour des femmes visitées, de la nature cie

leur maladie ; il en dresse un état il la fin
de chaq ue semaine Cl le joi nt au l'apport
quïl adresse au médecin en chef de la Colonie, conformément à l'art, 2 de l'arrêté
du ~ 9 mai ~ 85'2,
Atl. 8, La plus scrupuleuse at.tention
doit être apportée par le médecin daus l'accomplissement de ses de.voirs; la plus
grau de douceur lui es t recommandée visà-vis de, femmos qui S6 présenteut au dispensaire, la plus grand e décence doi t présidel' à ses inresti gaUons.
Art, 9, Les femmes à visiter ne doivent
jamais être adm ises qu'une à une, alin d'é vitel' la c(,nfusion et daus l'intérèt ùes
mœul':;.

A1'1. ~ 0, Le carnet du médeci n no doi t
jamais l'ester ouvert, afin que nul autre
qu e lui ne puisse , al'oil'le nom et le genre
de maladie dcs femmes qui se sont présen tées à sa l'i, ite, Ce carnet doit être, chaq ue
jour, après chaque séance, l'enfel'lné dans
un bmcau ou uu e armoire dont le médeci n
scul a la clef.
Art, ,t !, li n'est permi s au médet.in de
se fail'e remplacer que pal' un des médecins
titulaires de l'IlOspi ce, ou pal' le suppléant
s'il est en exercice,
CHAPITRE UI.

De l'agent cllQl'gl! du)'egisl1'e rf/llseription,
Arl. ~ 2, L'agent chargé des inscripti on s
se tien t au dispensai re tous les jours de ml cil
à deux heures, lc diman che excepté_
Art, 13, li inscrit, au fur et à mesure
qu'elles lui sont présentées, les femmes qui
ont éié soum ises à la visi te du médeci n, en
Jllentionnant lcur domici le et leur âge,
Art, ,t~ , Il lui es t défendu, sous aucun
prétexte, de les interroger, ou de leur adresser aucune parole de remontrance ou de
blàme,
Art, 15, DalJ S le cas où les femmes visitées entrent de suite à l'bospice, il leur délivre un billet qui , signé d'urgence pal' le
médeci n, est lflllnédiatement emoyé au
visa du Directeur de l'intérieur,
Art, ~ 6, Dans Ic cas où un délai leur es t
accordé, il lcur signific qu 'ellcs ai ent à
prendre leurs prêcauti ons pour ne pas le
dépasscr, et les informe des mes ures de
rigueur qui , le cas échéant , seraient prises
contre elles,
ft, I't. 17, l.'agent de l'i nscriplion est
~h a l'~é LI es lll es urcs de po lice cl prendre
conforll1Pmcnt aux articl es ~ , 5 et6,

22t
Art, l 8 , Avant d'agio', toutefois, il prend
les ordres du comlllissa ire central.
Art, j9, Cet agent reçoit les instl'llctions
du médecill-v isiteuI' pour l'inscription et
toutes les mesures d'ordre intérieur; il relève directemeut du commissaire cen lral
pour tout ce qu'i touche aux contraintes à
exercer,
Arl,20, La plus religieuse exactilude est
l'ecommaudée ~ l'agent cbargé du ref:,~s­
tre; la plus grande décence lui est prescrite
,'is-à, vis des femmes visitées, la plus grande
douceur dans l'exécutioü des ordres qui
peuvent lui êlro donnés ou dans l'accomplissement des dcvoirs qu'il a à remplir.
Art. 2 1, A la fin de chaque semaine, il
dresse l'état des femmes visitées, lequel,
après con trôle et "isa ùu médecin, est
ad ressé au comm issai re central, conformément à l'arl. 3 de l'arrèté du 19 mai ,
CHAPITR E IV,

Du pOl,tier,
Art. ~2, Le portier ùu dispensaire est le
même que celui de l'hospi ce civil.
!t't, '23 , Toute femme demalldant la visite ou envoyée pal' la pol ice pour la subir
es t recue par lui et inlt'odui le immédiatement élans une pièce d'allente,
Art, '2., Son en lrée est annoncée au médecin pal' un coup de cloche,
Art, '20, Il est expressément défendu au
portier, sous peine de rem'oi, de laisser pénétrer les femmes il visiter ai lleurs que
dans le dispensai re, Il lui est plus expressément défendu encore de les malh'aiter,
soi t en gestes, soit eu paroles.
Art, 26, Le portier qui a iutroduit les
femmes à visiter les remet dans l'intérieur
de la pièce d'attente à l'inlirmier du dispensaire, qui en prend cbarge dès ce moment,
CHAPITR E V,

ne l' il1,finniel',
!\rI. 27, L'in firm ier du dispensaire est
choisi avec soi n, Il doit êlre d'un ,ige mlll'
et offrir d'ai lleurs tou tes les gamnties de
probité ct de moralité ,
Al'I. ~8 , L'inlirmier est chargé d'assistcr
le ll1édeci n-\'i:-;itcUI\ de conduire les femmes
visitées à I Ja~ell t chargé de leur inscription,
de les reconduire ail por tier daus le cas où
clics ~ou t autorisées li ne pas ell tl'~l' imméùiatelllen t, enfin de les introduire daus les

•

i'

"

�DISPENSAIRE.

U!

salles si elles sont destinées à demem-er
immédiatement à l'hospice.
Art. '1 9. L'infil"nlie.r est chargé en out re
de la police intérieure de la sall e d'attente;
il veille à ce qu'aucune alterca tion ne s'y
élève, à ce qu'ancune d'isput e n'y ait lieu.
n y défend sévèrement tout e parole contraire aux bonnes mœurs, toute conver ation indécente, tout bruit qui pourrait
troubl e,' le médecin ou l'agent chargé des
inscriptions.
Art. 30. L'infirmi er a dans ses atlrihutions l'entretien du mobilier du dispensaire et des bureaux . Il y maintient l'ordre,
la propreté, et les munit de tout ce qui est
nécessaire.
Ar\.. 34. 11 porte à la fi n de chaque semaine le rapport du médecin et celui de
l'agent cbargé des inscriptions et fai t tous
les travaux qui lui sont commandés par le
médecin.
CHA PITRE V!.
De l'inspection du médecin en cltef.

. Art. 32. Le médecin ~J1 cbef inspecte le
dlspensall'e toutes les fOIs qu'il le juge convenable ou que le D,recteurde l'intél'ieur le
lui aura prescl"it. JI se fait ouvril' les registres, les contl'ô leon les annote s'il y a lieu
prescri,t t o~tes les mesures qui lui paraisseo;.
dans l10terêt de l'établissement et des
mœurs, sauf à en rendre comp te au Direc.
teur de Iïntérieur.
Il a droit d~ blàme sur le médecin et
l'a!)ent des inseript ions. Il peut assister aux
"I ~l tes, modifier les pratiques en uS,I"e to,;t
falreeu un mot dans l'intérêt de I ~ ;anté
pubhque! en ~oumetta nt ses actes et ses
presc&gt;;Jphons a la sanction de l'autorité
competente.
Art. 33. A la fin de cbaque semaine il
adresse ail DJfecteur de l'in térieur aved le
r~JlPort du médecin-visiteur, ses ~bser va ­
tlO~ s personnelles et ses propositions, s'il y
a heu. (Art. '2 de l'arrêté du 19 mai 18:;'2.)
Art. 3,. A la fin de cbaque trimestre il
rend compte, conformément à l'arti cle 4
d~ I"arrête dn 19 mai, du momiement SP.ner~1 du dispensaire et de la marche du
sef\' )ce.
5. Arrêté cOllcernant le dispensail', .
Du 6 .... i 1864.

~ou~, Gouyerneur de l'île de la Réunion,
u 1arrête local du 49 mai 185'2 portant

création d' un (lispensaire ccntral à SaintDenis;
Considérant. que dans l'intérêt de ce servi ce, comme dans c~lui de la santé publique, Il Im po L·te d 1I1trodlllre, dans son
organisa tion, les mo d ~ti c a ! i ~ns que l'ex périence a faLt reconnaltre necessaires afin
d'en simplifier et d'en activer la m; rche'
. SuU" la propos ilioll du DiI'ecteur de l'inlé~
rlenr,
Le Conseil privé entendu,
Avons an été et arrêton s :
Art. 1' &lt;' Toutes les contestation s relatives à l'enregis:rement et h I"admi ssion au
~l Spen Salfe des fi lles publiqu es, aiusi que
1apph catlOn des pelD es éd ictées par I"al'rêté du 19 mai 185'2, sont rég lées admi nistrativement.
Mt. ~ . Un règ lemen t d'ad ministration
détermi nera les moditica tions à apporter au
service ex tél'ieur du dispensaire.
Art: 3. Le DirecteU\" de l'intérieur est
charge, etc . ~
8. l/èglement;collcemant le service extérie"r
du dispensa"·e.
Du 6 m.i t 854.

Nous, Directem de l'intél'ieur
. Vil ."arrêté du 1.9 mai 4852 p~rtant créa­
tLon d un dispensaire cen tral 11 Sain t-Denis'
. Vu l'arrêté de ce jour di posant à SOli a l'~
tl cle 2 :
« Un règlement d'administration déter» ml.nera .Ies modificati ons à apporter au
» seLVIce ".'t é l·~eUl" du dispensaire. »
Al'ons declde et décidons :
Art. 1" .Lasurvei lIance et la répl'essiou
~e la P:OSl1\UllOn publiqu e SOll t confiées au
L;ommlssalre centl'al de sÎlreté.
t ~ rt. ~ . La P:OSlitution publique est con s·
alee SOit de V ISU Sur la "oie publi que soit
par ~nquêt e, ou dénonciation signée' appuyee de preuves matériell es .
'
êt ~rt. 3 .. Toule prostituée publi que doit
1e IDscrll e sur un registre sllécial
Art .. . Tt
' de se
li vrer'
.ou e perso ~ne con vain cue
pu bhquement a la prostitution est
S~Ut la s ll ~ velll an ce immédiate de la police
e io~t ~b8J r sans retard 11 ses injonctions.
doit r ··Toute ~emme reconnue pl"Ostituée
êiresl\~f0r~lee de son inscri ption sur le
re ristre
il
pecla,. Elle ne peul être ou mise
1 a 't'fite gue dans la h ui tain e qu i suivl'a
da ~ o 1 cahon qui lui en a été faite alin
e a mettre àmême de protl vr.r s'Ù J' a
lleu) qu e son JOse' t"
1
.
faits allég é
rlp 10U esl injuste et les
. n s con tre elle eiTonés.

f .'

DISTILLATION. -

Art. 6. Le Commissaire central fait surveiller les auberges et les lieux publics qui
peuvent favoriser la prostitution ;et s'il obti ent la preuve que ce sont des li eux babitu els de débauche, il peut en pro,'oquer la
fermetUl"e et exiger qu e les femmes qui les
fréqu entent sc fa ssen ti nscrire sur le registre
spécial menti onné à l'articl e 3.
Art. 7. Le bri gad ier de poli ce Bow'oeaud,
remplissant les foncti ons d'adjnd ant de
police, est spécialement chargé, sous les
ordres du Commissaire central, du servi ce
extér:eur du dispensa ire.
Il devra condnire à la visite hebdomadaire toutes les femmes in scrites et s'appliquer avec persistanr.e à rechercher cell es
qui, d'après le présent règlement, doivent
être considérées comme faisant métier cie
prostitution, afin d'arri ver à les fai re légalement inscri re "Conformément à l'art. 4.
Il dev ra s'abstenir de toutes démarches
qui pourraient, dans III cas d'erreur de sa
part, faire naître le scandale ou susciter des
embarras à l'Admini stration.
Art. 8. Une salle parti culière de la geôle
est affectée à la détenti on administratÏYe
des femmes publiques qui sont en contravention aux dispositions de l'arrêté du
i9mai1852.
Art.. 9. Il es l. e,xpressément défendu aux
agents de la police, quel que soit leu r rang,
quelles que soient les cir"oustances où ils
se trouvent placés, de Jl.UÙ.H&gt;aiter ou d'inj urier les prostituées: leur mission est une
mission d'orch e qui doit toujOUl"Sêtre rempli e avec décence et modéralion.
Art. '10. Le Commissaire central aura
seul le droit d'ordonner, s'il y a lieu, l'arrestation pal' mesure ad min istrati ve des
femmes prosti tnées.
Art. 41. Le Commissaire central est
chargé de ["exéculion, etc.
DISTILLATION. - DISTILLERIES.

Exposé. - § 1".
COllsidémtions générales. - § 2. Sys tènte d'a/tennage. -- § 5. Système
de. libre (abrica tion so us certaines
conditions. - § 4. . Des cl ispositions
pénales el des circonstances allélILlWlles . - § o. De la compéten ce.
- Formalités.
SECTION Il . Législation.
SE CTION PR EMIÈnE. -

DtSTILLERIES.

t . Nous all oll s trailer,

sou s les dé-

signalions génériqu es de distillation,
distilleries, des mati ères qui, dans
notre précédcnt ou vrage, on t fai tl ' objet de l'arti cle Guildives.
Deux raisons nous portent il recueillir so us ce nou veau litre la législation
qui va être l'obj et de notre exam en.
La premi ère, c'es t qu e, an cienn e ou
nouvell e, ell e embrasse non-seul emeut
les g uildi ves, c'est-à -dire la substance
extr aite par la ùi still ati on des différents produits ùe la cann e à sucre ,
!Jlais enco re les eaux-de- vie, de fruits
ou de fécu les&gt; et li queurs dites de
tabl e, enfin to utes les distilla ti ons
permises dans la Coloni e. La seconde,
c'est qu e les au leurs de la nouvelle législation ont évité eux-mêmes cette
désignati on de guildi ves, et paraissent
n'y avoir été ramenés de temps à antre,
qu e so us l'empire' de ce fait bi en constant , que l' in dus lrie du dis till a teur
dans la Coloui e semble clrSsorl1lais Ile
chercher so n alim ent exclu sif qu e dans
les sirops de cann es .
SSCTlOM PUDllÈILE. -

§

.,

Exposé.

ier . Co nlid érat :ooJ générales .

2 . Pour l'intelli gence d' une grande
parti e de ce t ex posé, il faut conserver
l' idée que rappelle le mot g uilcli ves.
Il ~ i g nifi e le produit de la distillation
du jus fermenté de la canne prise à
l'é lat de Yesou, e t alors on le nomm e
pécialement nmck , ou à l'état de
sirop, et alors on le nomm e spéciale111 en t r h!l1l/.
5 . Les guil d ivcs onl, de tous temps,
commanrlé J'attention des administrateurs de la Colonie, car elles touchent

"

�3i

DISTILLATION . -

DISTILLERIES.

il l' orJre public; Je plu" cll e~ iut éres- assujelii les spiritueux il un e t,L\eilSSez
sent l'induslri e co mme arlicle J e con- élevée, p'uisqu' on peut évalu er il 40
sommalioll; PJ1fin ell es so nt devenues p. "1. de leur l'aleur, le droit de 1&gt;0 fr.
l'un e des branches les plus impor- dont ils so nt frapp és.
tantes sinon la plus importante &lt;1116 , En demandant il la Chambre des
jonrd'lllIi, du revenu public. Con cilier députés, en 1847, la co nnrll1ation de
les intérêts des particuli ers avec ceux l'ordonnance du 18 octobre, le Midu Trésor, offrir à l'induslri e les en- nistre de l'ag ri c.m l i:ure et du commerce
cou ragements qu 'elle réclame, garan- a pl einement justifié l' exception dont
tir les co nsommateu!'s des em~ l s du les spiritueux ont été l'obj et, lorsqu 'il
monopole; en fin, prévenir la fraude, a dit: "Frappée des désordres qu'eltqui peut produire des résultats si fu- " traine l'abus des boissons alcoolinestes, tel est le but que la législation " ques dans les co ntrées tropi cales ,
a constamment cherch6 il a!!einclre.
" l'administration de llourbon (1 10lt4. Pour y parvenir, difl"éren ts sys- " jou,rs cherché cl en restreindre l'usage,
tèmes ont été adoptes el essayé, mais " par des lax'es de cOl/sommalioll COll/tous, on doit le dire, ont offert de " binées dans le dOllble intérèt du rrvcl/.U
gnIVes -inconvéni ents, tant il est diffi- " et de /' h.ygiène publique. Les r1qllll S
cile d'en combiner lm qui présente " et tafias du crll de l'li e de la Héunioll
toutes les garanties désirabl es. L'inté- " yon t été l' ohj et d' un im pôt élevé ('J .
rêt du Trésor et celui de l'industrie " L'admiuistrati on local e a demand é
ont été facilement sauvega rdés ; on a " qu ' un e taxe analogue fùt établi e il
pu les concilier, mais on n'en saurait " l'impor tation des ea ux-de-vie l'l'an ·
dire autant cie l'intérêt général, car le
" çaises. En repoussa nt du marché
débit des guildi ves eS I, pour le pal s,
" co lonial la concu l'l'en ce c1 es spi riune véritab le plaie, une ca use de dé" tu eux rtrangers, nous CO li se rvon,
sord re et de perturbati on.
eaux - de- vie métropo litaines
a. lei qu'on nous perm elle un e di- ""aux
l' appui qu 'ell es pouva ient légitim egression. On sait que les marehandises
, ment exiger. "
fran çaises J e toute nature ne son t plus,
7. Qu'o n veu ill e bien mmarCju er
depuis j 847, assujetties à un droit '
que c'est avant l'é mancipat ion, lorsd'entrée, et qu 'ell es en ont été co mque les nègres étaient soumi s il un e
pl étemen taffran chies par l'ordonnan ce
véritab le di sciplin e, que le go uvern eroya le du 18 octobre 184 6. VO)' . DOLLalles . Cependant une seul e exception a ment lie Bourbon pensait qu ' il convenait d'élel'er la taxe sur la fabri cation
été apportée il la règle commun e. Les
'des rhum s, li l'eO'e t d'en restreindre
eaux-de-vie sont un produi t agricole
franca is. ArC Iitre, elles devaien tj ouir, l'usage. A plus forte raison, ce Ue opidevant la loi, de la mème faveur que nion deva it-ell e pr6valoir après 1848,
les au tres denrées du même so l. Néan(') • L'iUlpvt intérie ur, rlprÎme l'r rJlosé du 111 01/(8.
prê:. 3tl 0, (1
muins, l'ordonna nc'e du 18 oclo bre a - qui so pc r~oit su r le tafia, Cl)l'é~cnt(J il
1

• de

1

/:la

P (J 1l

val/'ur, cl il C6IIJlj C~'lioJ' Ii,. J'élel'u .

DISTILLATION.- DISTILLERIES .

alors surtout qu 'il était bien démontré
que les affranchis avaient pris la réso lut.i on de se soustra ire au travail.Mais, malheureusement, il n'en a pas
été ain si, ce qui sera démontré plus
loin .
8. Quoi qu'il en so it, la matière qui
nous occupe a été l'obj et d'lin e foul e
de règlemenl s. No us all ons essayer
cependant de sui vre la législation dan s
son développement successif.
9 . Une époque intermédi ai re, 1848, .
la scind e er deux parti es bien distincles; l' un e qui domin e la périod e qui il
précédé cette dale, et qu 'o n peut ap peler système d'a./ferma.ge, l'a utre postéri eu re, qui nOLI s régi t actuell emen t,
et qu 'on peut appe ler sys tème de l'ibre
{cLbl"icat-ion, so us ce rtain es co ndition s.

qu'on introduisit les alambics, doot
les di ve rses form es suhirent successivement des améli orations, dans le
but d'avoir de plus grands produits
avec plus d'économie.
.
" Dès que ce tte fabri ca tion, s'étendant au delà des beso in s de la famille ,
devint un e branche de Comm erce, elle
dut devenir en même temps l'objet de
l'attenti on de l'administralion, soit en
considérant son débit comm e influ an t
sur la poli ce, soit quand il fut question de sou mettre la Colon ie au paiement de co ntributions jusqu 'alors
ignorées, et l'impot sur la fabrication
de l'arack fut un des premiers impôts
qu'on établit . ., (Statistique de l'Ue
Bourbon, par lit ThonlCts. )
11. l e débit de l'arack fut imposé
•
pal' un arrêté du 23 vendém iaire an
XIII , et la fabri cation par un aulre ar§ 2. Systeme d'a&amp;'ermage.
rêté du 23 juillet 1807 (').
.. o. « Le jus de la canne, pm J 'a12. Lorsque la fabri cation du sucre
bord, ensuite légèrement ferm enté, augmenta, une nouvelle branche d'inpuis enfin di slillé, fnt longtemps dustrie se développa.
l' unique liqu eur dont les colons de
1S. l e Gouvernem ent anglais, penBourbon firent usage. La priyation . dan t le temps de l' occupati on de la
ou au moin s l'insuffi sance et la cberté Coloni e, mit en ferm e le débit des
clu vin, surtout pendant la longue ara cks.
guerre de la Révoluti on, développè"4. En 18 15, après la reprise de '
rent celte induslri e : il n' était si petit possess ion, les administrateurs génépropriétaire qui ne di stillât le vesou raux maiutiment il tout le monde la
de son champ . Il se le procurait par le faculté de di stiller, moyennant impôt,
plus simple moyen, mis le plus sou- et n'exigèrent pour cell e de débiter
vent en ac ti on par le peu ci e noirs qu'il
possécl ait, et so uvent aussi pal' le
(Ol Ces JeUl arJ' ~ t ë.i ue co nceruaieot que J'ile de Francr,
cu la f&lt;lbri calÏol\ de l'anci. é tait inte rdite à Donrboo. Le
co lon lui··même. L'apparei l le plus capitaine gé né ral D U M II vo nlut qu e 1ïle de fra o.:e (lpproléger et le moins dispendieux serva it il ,.;s;ollnlil Uombon do&gt; lout l'aract" qui était nécessaire à sa
CùO.io nlIll3Iiou. Aussi I· ii.rr~té précité de 1S(}7 dêfendit- i1
la distillation . On nec.ultil'ait la canne espressément l'éublisscweot de gttildi \'eries
la Coloqu e pOUl' en obtenir l'aracl,. Ce fut il nie. Uoo proclamation du H· aoûI1SI!, publiée pendant
l'oecollation de:. Anglais, rorte à peUl&gt;l'f que Ill. llrollibimeSl\J'e de l'augmentation des revenu s tiou n'a lié le"èe qu'à c('Hp 'poqnl:',
d1'lllS

Il.

15

•

.,

",

I ~.

•

�DISTILLATION. -

U6

DI 'TILLEI\lES.

la ferm e pourrait mettre en activité
serail l'éd llit; 2° que le prix auqu el les
aracks pourraient êtl'C 'endus, cie gré
ù grl-, pour l' ex portation, sera it déterminé chaqu e trimestre, et d'avance,
pa r un e délibérati on des sy ndics ,
20. Telles furent les seul es modilicalions que subit le sys tème adopté en
'18'18. Ell es ne prod uisirenl pas l'elTcl
qu 'o ll en att endait, cal' la l'raude con.
tinua corn ill e au parav,lO 1.
2{' Ici il Lleyien t nécessa ire de séparer les deux industri es, pour ne parIer que de la prem ière, cell e qui avait
pour objet la distillation du vesou,
2~, La fabrication du rhum avait
pris un grand dévelop pemen t, et ses
produits étaient supéri eurs il ceux de
la fabrication de l'arack; d' uu autre
co té, ce tte derni i rc I"abri calion était
Iln e cause de déso rdres in cessa nts.
" En effet, il es t reco nnu , dit
M. Thomas, que l'arack fait sur le système uerveux l'impression la plus
u Le système adopté par celle du 30juin ~8,1 8
a produit aUI gui ld ives des résultats plus avan- forte et la plus déplorabl e, L'abus de
tageux qu'aucun aulre de ceux qui J'onl précédé, cetle liqueur porte il un e lell e exa lta cl qu'i l a assuré la l'entrée des droils du fisc, en
tion, que, loin d'être plongé dans l'état
rendant d'ailleurs leu\' rerception plus aisée el
moins ~ensibl e pour le contribuable; qu'ai nsi il stupide que produit l'ivresse occasipna alleinl, de cc .c6te-là, le but qu'il s'élait pro. née pa l' les autres esprits, l'h omme
posé;
qui y a été conduit se li vre à des ac tes
f.epenllan l que, nOlJQ bstanlles précautions
prises par ce système pour empécher l.a f,'aud c, de démenee furi euse qui ont so uven t
elle a continué, co mme auparavant: ce qui né. ues suites funestes, L' usage continuel
cessile J'avi ser à de DO IlVeaux moyens pOUl' 'i
de l'arack, même pris en petite quanre:J:édier;
tité, ap rès avo ir excité pendant longu Que la fraude est particulièrement occasion.
. nec pa.r la surabondance des rhums el des amcks ,'
Lemps une irritation qui semble donqu'il cl'nvient de proportionner, autan t que posner plus d'activité il l'individu , rwit
sible, la. rab rica tion aux Lesoins, et Je donner à
pal' l'énerver entièrement, et au bout
ces liqueurs un degré de supériorité qui en faci.
litera la. vente à l'elportation. Il
de quelques années l'amène il l'imbécillité, pendant un plus grand nombre,
En conséquence, il fut prescrit:
si l'épuisement de ses forces morales
tOque le nombre des veltes d'alambi c
et 1 hysiques n'es t pas bientôt suivi de
que la condition uniqu e de prenLlro
une patente, don l.le pl'lX étalt yanable
suivant les li eux.
t5. En 181G, 10 droit de vendre
au' détail des aracks, rhums et guildi"e fut afferm é (OrdODn. du 6 mars
1816).
t6. A la mème époque, on prescrivit de ne mettre en consom mation
et de ne vend re les aracks que trois
mois après lem fabri cation (Ordonll.
du;; \ décembre 1816).
17. Les cboses étaient en cet éta t
lorsque parut l'ordonnance du 30 juin
ISI8, qui mit en ferme général e le
privil égeexclusifde fabriquer et débiter des rhums et des aracks.
18 ..\ l'expiration du pri vilége accordé à la ferme des guildives, le bail
qui lui avait été consenti fut prol ongé
d'une année par l'ordonnance du 19
juin '1823.
t9, Celle ordonnance établit qu e:

Il

•

DISTILLATION. -

la perte de la vie. Le rbum a moi us
d'a ttrait, on en use moins, et il ne fait
pas les mêmes ravages, il s'en faut;
quoiqu e, comm e tous les spiritueux,
il so it d' un usage perui cieux dans les
con trées intertropicales.
•
" En courager la fabrica tion du
rhum n'était donc pas seu lement servir les in térêlS fin anciers de la Colonie,
et augmenter les relations co mm ercial es réc!proques de lal\'létropole a, ec
l'lie BOUl'bon, c'é tait aussi servir et
plu s utilement le pays dans la conservation des indi vidus, à ne les regarder
même qu e comme instru ments de travai l, et sul'tout so us le l'appo rt de la
sùreté publiCJue, puisqu e c'était diminu er les cau ses et les occasions du désordre (*)."
23. On a marché vers ce but S\ désirable, ca r, S Ul' la demand e du comité
consultatif d'agricu lture et de comC-) • l'on3 a\'O I1S aUS3Î reDlarqué, dit M, le docteur de
Ldss!!Jutf. J ans 50 11 AJémf);re ,'ur Sal/J;;e, la vigueur el
l'activitê des noirs résid ant à Sal ~z i e , et nOns avon5 attribu é celte belle sail le, co mpa rée à celle df's esclans des
\'illes, à J'air ,' ;\' jhnt ci e Saln ie, à nu e nourriture plus
abondante et de meill eure {I"alil é, e l spécialement à cc
qu e \(' 5 hommes so nl moins uposé!( l. .1bl1sl!r de !'a rack,
J'ara ck! dont Je nom senl f.. it fr émir le c\llon, qui en
COUDait si bi eu lu terribles tirets: car uU pi:n l dire, salls
ou inte d'être tu é d'uagiraüon, IIIIC c('1I c fuues te li.
q ll eu L' , ,édtablc poiso u, a tu é depuis diJ. ans, soi t directemenl , soi t d'no e mani ère iu di recte. plus de 1I0irs: qne
toutes les au tres ma ladies réu nies , - L' étymologie du
mot nrac' upriUlIl fort bi en, du r estl", Sft tilani èt'e d'ag ir :
car le mot indi en /fracl;, donn é à toute liqueur ff&gt;rme ntcc,
provien t du mo l Il ébren arnc on harl/c, qui sigll ifie ' d en.
dre, étendre 1111 hOUlule raide tu or t ou hori zo ntalement.
C'est IInc yér ÏI:tblc fJrOlllfl fo}lte, • - Alllltlle, du COIIÛU
d' agr;cllif//re fie DOl/ rboll, I V, p. 21 1,
Loin dt 1I01\S la Il(,l\~ée de co nlrtrlire celte opin ion, car
nOO$ la signalons IQ,: méditati ons des membru do conseil
général; 5CII1(',1I 611 1 Uo n$ fero lls observer qn' eu 1 8~6 la
distillali on dn \'t'$O Il a élé Inlerdite, Mais qu'importe. au
~ lIrplus . car les e ll'Lls que M, Ile l. tiSlr gue, 31lrlbueà 1'1.ra ck SOD t éga leDJ(' llt produits par l'U SAge du rbllru, Ce
poiUl h ~ in,:o lltcs l ~bl e , L'o piui on de l' honora bl e mécl ec in
cousen'o dOlic tou te sa rorce •

DISTILLERIES .

227

merce de la Colon ie, exprimée en
'J825et 1824, le Gouvern emen t adopta
la disposition su ivante, qui termine
l'ord onnan ce du 23 juin 1824: " A
l'e.\piration du privilégeaccordé, il De
po urra plus être di sti llé de "esou üans
la Co loni e; lessirops seuls jOlliront de
ce pri vilége et les distilI eri es devron t
être fix 6es SU I' les établi ssements de
sncrerie. Il
24. La di stillation du "esou fut
défin iti vement interdite par l'ordonnance du 7 juin 1826.
Celle mes ure, pnonce l'ordonnance, ne peut (/,I e produ ire le5 meilleu l's e/rels dans la Co lonie, en ce
qu 'ell e tend: 10 à restreindre un e distill atio n nuisible par so n étendue et
à en améli orer les produits; 2' à augmenter la fabrication du sucre et il
accroltre par là nos expo rtations;
0' enfin à diminuer cons id érablement
les moyens d' une fraud e très-prpjudiciabl e au bon ordre et à la sùre té de
la Co lon ie,
25. Différent ar:tes postérieurs à
l'o rdonnance précédente ont défendu
la distillation et la vente de l' arack.
Resta donc la distillation des sirops.
26. Le GOllvemement, prenant en
considération les a,va/lta.ge.s du système
adoplé pOli/' les gui/dives, el qui étaienl
cOll~(tC/'és pal' 'une exphiellce de huil
(/IlIIée~, contin ua pour l'espace de cinq
an le pl'ivilége accordé ù la ferme
des gu ilclives (Ol'(lol1n. du 7 juio
'1826).
PresCj ue toutes les dispositions de
l'ordon nance clu 30 juin 1818 se retr01lven t clans cell e du i juin 1826.

.,

•

,
"

.

�!!8

DISTILLATION . -

27 . En '1831, on essaya un
nouveau système, qui, en définitive,
avait la plus grande anIoité avec le
premier, qui, com ~l e 00 l'lent de
le voir, eut une eXistence de treize
ans.
28 . Les fermiers demandèrent qu e
le privilége qui avait été acco rd~ il la
ferme des guildives fllt co ne.édé a un e
société, pour laquell e on présenta un
proj et de statu ts.
29. Le gouverneur accéda à cette
réclamation par les motifs ~ uivants :
JOCe projet préparé par une co mmission prise dans le sei n de l'assemblée générale des fermi ers, a été a pprouvé par une majorité de vingt et
une voix sur vingt -huit. Il semble dès
lors être l' expression des VŒUX du plus
grand nombre des pro pri étai l'es de la
Colonie, les plus intéress~s à la fab rication des rbums.
2' Le proj etparait olfrir les moyens
ùe respecter les droits de la propriété,
touten facilitant la perception de l' impot, et en permettant de restreindre
une industrie qui ne sau rait i\ tre laissée parfaitemen t libre, parce que la
trop grande abondance, le vi l prix et
le débit cJaûdestin de ses produits
pourraient présenter de graves in convénients pour le maintien
Don
ordre.

un

50.Le privilégede la ferm e des guildives fut dès lors acco rdé à un e so ciété, pour un an, par arrêté du 17 juin
1851.
51. Le 10 juin 1852, l'arrêté dn
17 juin 1851 fut Pl'orogé jusqu 'au
1" octobre 1'833.
32. Le 27 décembre 1832, nouvel

DISTI LLEI\ IES.

arrêté qui augmente les pénali tés prévues par celui du 17 juin 1831,
maintient la socié té ùes g uildives
pour un an et reproduit ses anc iens
s tatuts.
~5. Mais, malgré toutes les précautions prises par l'autorité, ma lgré les
différents changements apportés au
système de 181 8, la fraud e était touj ours la même, et les g llildi viers prétendaient que leurs intérê ts étaient en
souffrance: c'est alors que le Gouvern ement, après avo ir créé un e commission de guildives, demanda. en mai
18311, l'ayis du pays sur les questions
suivantes:

OIsriLurlON . -

générale pour toute la Colonie, ou sc faire parti ellement pour chaque com mune ?
go Dans le cas où le privilége serai l conféré à
des particu liers, conviend rai t-il que ùes agents
préposés à. la sur"eillauce de la fabrication el du
débit fu ssent nom més el payés par le Gouvernement ou par les adj udi ca taires?
• 0° Quel serait le mode de sur ve illance le
plus effi cace pour empêcher la (ra ud e?
~ 10 Quel devraii. ê.lre le mode de perception de
l'impôt tant sur la fabrication que sur le débit?
~ 20 De quelle nature devraient être les pei oes
à infliger (lUX f..and eur!:i?
~3 o Le prix du rhum pour , la coosom mati on
i"oléri eure doit-i l êlre déterminé ?
f
L'expor tation des rhum s es t-elle avantageuse à l'industrie colon iale? convient-il de la
favoriser, el par quel moyen atteindrait-on ce
bul?

'0

54. Il était réservé au pouvoir lé~o

La fabricati on et le dëbil du l'hum dûivClllils êt re libres ou so umis à un régim e p:'oh ibi lif?
'20 COnviendrai t-il de conse rver le pl'ivilôgc lie
la fabricatiQIl et du debit des rhu ms à une sociélé?
Le système suivi jusq u'à ce jour a.-t-i l sati srait
à tous les intérêts?
30 Les. sucriers seuls doivent-ils être admis à
fabriquer du rhu m, ou co nvient-i l de 13Îsscr cetle
indu strie en Ire les mains de tOIl S les habi tants
qui rempli ron t les condi tions prescrites par la
loi ?
4 Doit-on limiter la quantité à falu'ique r de
celle liqueur, et dans le cas de l'arfirmativc, à
quelle quantité devrait-on limiter la fab ri cat ion?
50 La raLricatio n de J' arack doit-elle être permise, nu doit-on au toriser seulement celle du
0

l'hum?

6° Si le sys tème ac tuel des guildi ves élait
changé, conviendrai t-il que le Gouvcl'lIemenl se
chargeât seul de diriger la fabrication elle débi~
ùes rhums, ou serait-il plus convcnahle que cc
privilége fù t mis à l'~nchèl'e el co nféré par adjudication à un ou plusieurs soumissionnaires,
et dans cc dernier cas, quelle devra it être la durée du b.il ?
70 Conviendl'ait-il encore que le débit et la
fabrication fussent entre les mains Jes mêmes
adjud ica taires?
80 L'adjudication du privilégc devra it-clic 011'0

g islatif de la Co lon ie de résoud re ces
ques ti ons si importantes et si déli c;ües
il la fois. Et tel ava it été l'obj et des
déerets co lon iaux des 16 mars 1855,
2 juin 1858, 13 juin 1842, remplacés
finalem ent par ceux des 22 mai '1845
et 7 juin 1847.
Ces deux derniers décrets, sous de
légêresmod ifica tions entre eux, cons1ituai ent tout le sys lème de la législati on qu' aujourd' hui nou s devonsappe1er a ncienne.
5a. Dans ce système, le législateur,
réglementan t le droit de produire, les
moyens de produ ction, la quali té des
produi ts, l el~r débi t se trouve encore
sous l' empire des idées 'lui avaient
domin é les pr cédents de la législation.
56. S'occupant tout d'abord de la
distillation des produits de la cann e,
il persiste à interdire la fabri cation
des aracks, ou di slill ation des vesous,
pOUl' ne permettre qu e la fabrication

DI STILLERIES.

Hg

de rhums proprement dits, ou distiltion des sirops et mélassés (Art. 1 et
57, décret du 22 mai 1845 ; art. 1 et
53, décret du 7 juin 1847).
57. Le droit de fabriqu er des rhums
est affermé exclu sivement à un ou plusieurs adjud ica taires (art . 1,2 et 6),
choisis entre des soumi ssionnaires qui
ont fait agréer un e caution, et offert
un fermage annu el d'au moins 500,000
fran cs, s' il s prétendent à l'adjudication collective des six alambics dont il
sera ci-après parl é, et d'au moins
50, 000 fr. parchaque alambic, s' il ne
prétendent qu 'à une adjudication partie ll e. (A rt. 4,2, 5,4 et 5.)
58. Ce fermage an nu el ou cette
redevance est uu impôt dont les neuf
dixièmes profitent au trésor, et l'autre
d ixième aux communes , entre lesquell es il est réparti proportionnellement à leurs popul a ti ons respectives.
(A rt. 1 et 8.)
59 . Le législa teur a restreint l'élément de l'indu strie gu ildivière ; il a
édi,;té les conditions auxquelles il
concéderait par privil ége le droit
d 'exercercette ind ustrie; il varestreindre éga lement les moyens directs de la
prod ucti on, en les limitantà six alambi cs dont chacun aura son ressort
telTitorial ex pressémen t délim ité; et
qui ne devrout être adjugés sépar ément
qu'à défaut de soumi ssionnaire pour
la tota li té. Ces vues restrictives son t
tellement dans l'esprit du législateur,
qu 'au cas d'adjudicaliou collective,
les alambics ne seront soumis à aucune co ndi tion de système ou de capacité ; il en· sera di fJérem ment s'i l sont
adjugés sépar6ment. Dans ce derni er

.,

.
'.

�OISTfLLATION.I- DISTILLERIES.

ri eures à ci nq litres . ta cantine est le
li eu de Mbit en détail, et pour qu'elle
ne d génère pas en li eu de débi t en
gros, il lui es t interdit 'lOue déb itel'
par quantités supérieures.l un litre,
quand l'acheteur est esclave, et à cinq
litres quaud il es t de condition libre;
20 d'avoir Uil approvi sionn ement supéri eur à 300 litres, sauf la période du
1" décembre au '1" avril , pendant
laquell e l'app rovisionnement peu t
être portéà 1,000 litres; modifica tion
introduite par le rlécre t du 7 juin '1847
à celui du 22 mai 1843, qui lirnilait il
200 litresen tout temps l'a pprovisionnement des ca ntin es, et dont nous
n'apercevons null ement la raison, à
moins que ce ne soit l'achèvementdes
52.
travaux sucriers qui a li vré les sirops
40. Le rhum est fabriqu é ; comm ent à la distillation, et permis l'accumuva-t·il être hré à la cOLlsommation? lation des produits distillés de fa çon
. Un double intérêt se présente ici: il encombrer les magasins du distillal'in térêt fi scal, celui de la morale et teur ou du dépositaire, rai son assuréde la salubri té publiques.
rément sans va leur; ou encore les exiL'in térêt fiscal est satisfait au moyen gences d' une consommation devenue
des dispositions qui interdisen t aux plus grande à ce tte époque, raison
producteu rs, qui ne paien t. eux, que dont au cune statistiqu e ne nou s force
le droit de fabrication, de vendre des
à reco nnaltre le mérite, Il ne nous
rhums sur les lieux mêmes de producsemble pas en effet qu 'on puisse troution (art. 13), et qui n'a utorisent cette
ver le motif d'une pareill e disposition
vente que Jans des dépôts étaulis aux
dans les interru ptions de communicachefs· lieux des communes, ou clans
tions occasionnées par la mauvaise
des cantines établies dans l'enceinte
sai son, ca r il eût suffi alors de régledes villes e. bourgs, assujettis les prementer l'approvisionnement des démiers à une patente de première pôts .
classe, et les dernières à un droit dit
42. Quoi qu 'il en soit, ce tte modifide licence.
ca tion, qui subsiste dans la nouvelle
41. Le dépôt est le lieu de débit en
législation, nous semble malheureuse·
gros, et pour qu 'il ne dégénère pas
ment inspirée, et recèle, à notre sens,
en heu de débit au détail, il lui est inun danger pour le ca ntinier qui le
terdit de vendre pal' quantités infé51 mars n'es t pas en contravention
cas, leur capacité nB sera pas supérieure à 80' litres. Il existait même,
sous l'empire du décret du 22 mai
1843, un e disposition que le décret
plus récent du 7 juin ayait fait disparaltre : elle énonçait nomm ément,
dans le cas qui nous occupe, le système
de l'alambic; c'était le sys tème Baglioni non modifié. (Art. 2.) Toutes
mesures sont prises d'a illeurs ' par le
législateur pour assurer le foncti onn ement dans ces conditions des alambi cs aulorisés, et pour pr ve nir ou
empêcher l'emploi de Lous autres
alambics. C'est lit l'objet, dans le décret du 22 mai 1845, des articles 9,
10,14, 50 à 36, et dans celu i dLl 7
juin 1847 des articles 9, '10,14,26 à

DISTILLATION . -

pour avoir un approv isionn ement de
1, 000 litre, mais qui, le lendemain
1'" ayril ou tout au moins le surl endemain 2, esten contraventi on fla granl e
pour avoir un approvisionnement upéri ellr il 300 litres.
4·3. Quant il l'intérêt de la mora le
el. de la salubrité publiques, le législateur a cru y satisfaire en édictant :
'l Oque les rhum s l11is en vente doivent
être limpides, de bonne qu alité, et à
1'6preu ve, dan s le décret du 22 mai
1843, de 21 degrés de r aréomètre de
Cart.ier, dans le décret du 7 juin 18!!7,
de 19 il 2 1' de ce même aréomètre,
refait par Gay-Lus ac; 2' qu e les cantin es sont des li eux d'exception où l' on
ne peut vend re que du rhum, et où
l'aeheteur ne peul. pn~' e)' q11 'avec des
espèces monna yées.
Ces di spositi ons so n t sans dou le de
la plus grande sagesse, et révi&gt;lent
toute la w lIi citudedulégislateur. Ma is
il nous sembl e qu 'il eùt payé un tribut
pluslarge etp lusronvenable à ce tin térèt fi pu i sa nt de la 11101'ale et de la
salubrité publiques, s'i l eùt limi té le
nom bre des can tines, fi xé leur emplacement cl ans des con di ti ons de surveillance trps-active, aj out é mème que les
ven tes au détail ne pourraient se faire
qu 'a u co mptant, interdit ain si la resso urce d' un créd it qui peut devenir
funeste, et pris SUl'lOlil des mesures
pOU l' s'assurer, il des époques périodiques, de la propreté intéri eu re des
alambics. Le vcrt-de-gris, ou SOllSca rbon ale de cu ivre, e t un poison
très-violent dont la formati on et le
mélan gegracluels avec le produ it de la
di stillation est un des acc ident s fomls

DISTILLERIES ,

du trava il même de la distillation. Qui
pourrait dire qu'il oe succombe pas à
un em poiso nnement successif et prolongé, lema lh eureux qu(s'éteint dan s
l'abus invétéré des boissons alcooliqu es?
44. tes rhums ne pouvant être ven du s que dans les dépôts et les can tines,
il s'opère ici un mouvement du li eu de
producti on au dépôt, du dépÔt à la
can tin e. La fraude pou l'ait trouver
une ressource dans ce mouvement; le
législa teur a vou lu la préyenir et y a
pomvu pal' son article 24 propre à
surveiller les provenan ces.
45 . Une an!in omie susceptible de
créer des diffi cultés fâcheuses existait
en tre l'arl. 13, pro hibitif des ventes
S11l' les établissements guildiviers, et
le il Ona l de l'a rt. 45 du décret du
22 ma i 184·3. Le législateur de 1847
l' a Îai t disparaltre .
46. Nous disions dans notre premier
Recuei l, aYant que ne pmût le décret
Liu 7 ju in 1817, que la matière n'est
plus aujourd'hui réglée que par le décret du 22 mai ·t 8/.3 et le titre IX de
l' ordonnance locale du 7 juin 1826.
On objectera, sans nul doute, que le
titre préc ité, qui a pou r objet l'impor·
lal;on des rhums dans la Coloni e, a
r t~ implicitement ab rogé, d'abord, pal'
les dispositions des décrets coloniaux
des 16 mars 1855 et 2 jui n '1 838 relatil'es il la prohibition des rhums el
aracks, ensu ile, et en dernier lieu, par
la sec ti on 1\' du déc retdu 22 mai 1843,
qui les a reproduites. Ce fai t nous parai t incontestable; cependan t, il nous
es t impossible d'admettre l'abfQga tion
dont on voudrait se prévaloir, et cela,

"

.,
:'

"

"

�DISTILLATION. -

!3!

DISTILLERIES .

pal' une raison bien simple. Les dispo- 1 disposition: .. Il n'est point dél'ogé pal'
sitions précitées ne sauraient prod uire " le présent décret (ou par le présent
aucun effet, parce que, aux termes de • arrêté) aux dispositions prohibitives
l'al·t. 2, § !:t, de la loi orga niqu e du , prononcées par la législation en
24 avril j 835 ('), ell es ne pou vaien t " vigueur à l'égard des rhums et des
être légalem ent imérées que dans un
aracks étrangers" (art. 51 , décre l;
acte émané du pouvoir législatif du 50, arrêté du 24 juin i 850; 52, al"
royaume. Il suit de là qu e toutes les rêté du 28 décembre j 8(0), - il n Oll~
dispositions des décrets coloniaux con- semble que l'élasti cité d' un pareil
cernant l'importaiiou des rhums et texte donne raison il notre doctrine Sur
aracks, et spécialement celles con le- l'applicab ilité du titre IX de l'ordonnues aux art. 26, 27, 28,29 et 46 du nance loca le du ï juin 1826, Au surdécret du 22 mai 1845, sont illéga les: plus, la question a été résolu e dans le
les Iribunaux ne dairent pas en faire sens de notre opinion par la Cour
l'application; enfin, que le titre IX de suprême. Voy. DOl/anes, section IX .
l'ordonnance du 7 juin 1826, n'ayant Ju.risprl/dence.
pas étr abrogr, n'a pas cessé d'èlre en
48. Telle était, avant 1848, avec
vigueur.
l'ensemble des dispositions qui régisLa légalité decet acte ne saurait être sa ient la fabrication des essences,
mise en doute, car il est antérieur il
eaux-de-vie de fruits et liqu eurs de
l'o rdonnance organique du 21 aoÎlt
table, fabrications par faveur exemp tes
1825; mais lui serait il postérieur, il
de droits, et enco re avec la sé rie des
en serait encore de même, ain si que le
contraventi ons ressortant il chaque
prouverait, au besoin, un arrêt de la
mesure prohibitive, l'économie généCour de cassation, du 18 septembre
ral e de la législation des dislill erie .
1854. Dans tous les cas, parviendrait- 1
~n à écarter l'appl ication du titl'e IX de 1
49. A"rété qui règle la '·épm·tition, ellll'e
1ordonnancede 1826, on nesal1l'ait se 1 les communes, du dixième du produit de
soustraire à celle de l'ordonnance lol'i",p~t de fabricatioll et du débit des ta·
bacs,
du di.eième du lll'oit de veil le des
cale du 30juin 1818, dont le titre IX
""mIlS et du p,'oduit de la taxe dite de
a été textuellement reproduit dans , consommalt·on.
l'acte du 7 juin 1826,
!
Du l" juillet 1860.
47. La législation de 1847, etapl'ès .
elle celle qui nous régit actuellement
Nous, Gouvern eur de l'île de la Réunion,
VII l'article HI de l'arl'êlé du 17 juillet
n'ayant pas reproduit la section 1\' du
10 iU cOllcel'llalltla fabrication ct la venir
décret du 22 mai 1845, et s'étant des labacs dans la Colonie'
Vu les arlicles 15 et 49 de l'arrêlé du
contentée de la remplacer par cette
28 décembre 1850, et les articles 1 ct '2 de
l'a1'l'èlé du ~I oclobre 1~56 su,' la fabl'i ca·
(0) Art. 2. Seront faites par le pouvoir législatif dn
li on et la vente des rhums dans la Colo·
D
1)

rOratuDe: 10, 2°, 3 , '0, SO, Jes lois sur Je commerce le
rtglme d~, dOllanes. la répression de la traite des noirs: ct
cellu qUi J.uronl pOur objet
la Alétropole et les coloniu.

d~

régler les relations fo Ire

nie;

Vu les états de la population recensée ail
1" jannc!' 1860;
Considérant que le dixième du produit

DISTILI.ATION. -

.Ie lï"'l'ut dil de fabrie" tlOU, du droit de
licellc.!! de r&lt;.lbl'i c~ li on et du droit de licence

de débit des labacs, le dixi ème du droit de
venle eu gros des rhums et le produit (le la
laxe dite de consommai ion doivent être
l'éparlis cnll'c IOUles les col\lll1UnCS de la
Colonie proportionnellementil l'i mportance
de leu r popnlalioll ;
Avons a!'l'Hé et arrêlons :
Art.!". Du f" juillet 1860 au 30inclus
de juin 1861, seront répal'lisentre les communes de la Colonie, conformément au
tablea.u suivant:
l ' Le dixi ème du produit de l'impôt dit
de fabricalion, du droit de li cence de fabrication et du droit de licence de débit des
labacs;
2' Le dixième ùu droit de vente en gros
Hxé à 82 centimes 112 sui vant arrêté en
dale du ~2 décembre 1858 et le produit
total de la taxe dite de consommation des
rhums (0 fi" 25 c.).
DEStGNA Tl ON
DES

ComIUNES.

Saint-Denis ... . .. . ' . .
Sain te-Marie .. ....... . .
Sainte-Suzanne ... . ... .

S.inl·Aod l'é ..... ..... .
Salazic. .... . ...... . .

Saint-LScnoil. . .... . . . . .
Plaine des Palmistes . .. .
Sainte-Rose ... .. .
Saint-Paul. . ...... .. . .
Saint-Leu . .. ........ . .

Saint· Louis . . . .
Sail1t-Pic1'l'c ...... . ' . "
Sa j nt -J o~e ph . . . . ' . . .. . .
Sahlzie ·Ph ilippe.. . . .. . .

33,882 20 OsoJo
6, 682 3 96
7,630 1} 52
8,88. 5 26
4,3 7 3 2 59
~ 8, 171

~O

'i7

~ ,737

~

03

3,181

'1 89

2 /.,860 ,14 73
4 (;6
7, 865
8"12
44 ,7 t1
2ï,532 ·16 ~2
4 28
7,228
'1,999

~

Totaux . .. . 168,741100

19

' /'

Art. 2. Le Directeur de l'int érieur est

chargé, etc .

50. AI'rBté du 2' décemb" e 1860, COll·
cernallt les licellces de fab"icallts de
,'hums el de liquem's , de fabl'l'canls et de
débitants de tabacs.

Cet acle sera reprodllil v' Con triba.tions diTeetes, il l'Appendi ce.

DISTILLERIES.

§ 3. Sl.Ume de

~33

li!»re rabricatioD, sou.

taines coaditioDS .

I)i. Sauf, et c'es t pour cela que
nous avons tenu à en donner une analyse aussi complète que po~s ibl e, sauf
la prohibition de fabriquer des arads
et des eaux-de·vie de fécules (art. 1 et
52 de l'arrêté du24juin 1850), sallf
l' exemption d'un droit de fabrication
pour les distillations autres que celles
des rhums (art. 55), exemption qui ne
devait plus subsister qu 'au profit des
alambicsemployés par lespl1armaciens
(54), sa uf enco re le degré des rhums
en vente qui ne devait plus /l otter dans
la marge de 19 il 2 1, mais corn porter
d'Ulle mani ère ferme, il la température
de 24° centi grades, 20Q de l' aréomètre de Cartier refait par Gay-Lussac
(art. 22 et 41 ), sauf ces modifications,
dison s-nous, l'autorité localeeùtvou lu
maintenir clans so n enli er la législali on don tnolls venons de faire l'exposé,
se bornant il la débarrasser de toute
disposition nécess itée auparavant pal'
l'inslitlltion de l'esclavage. (Arrèté du
2." juin 1850.)
52. Mais il est advenu qu'aucun
soum issionnaire ne s'éta nt présenté à
l'adj udi ca tion soi t totale, soi t partielle
du droit de fabriquer des rhums, le
Gouvernement, menacé de se trouver
dans une impasse, a opéré tout à coup
par son anêté du 28 décembre 1850
une révolution omplète dans la législation des dislilleries.
53. Cet arrêté du 28 décembre 1850
maintenant tontes les dispositions eLe
celui du 2~ juin 1850 qui ne lui sont
pas contraires, accorde le droit de fa ·

"

"

"

I~
1

.

�23.

•

,1.

DISTILLATlON.- DISTILLERIES.

briquer des rbumsaveclolls les produits
de la callne à toute personne dôm ent
autorisée par le Dii·ecteur de l"intérieur, qui paie une patente (') annuell e de fabricati on fixée à 1, 000 fr .&gt;
fournit soit en espèces, soit en immeubles un cautionnement de t 0, 000 fr. ,
etjus lifi e d'une installation réglémentée de fa çon à assurer de la manière la
plus effi cace le régim e d' un e surve illance très-active organi sée SUI" le lieu
même de produ ction. Cette surveillencea pour butd'empêcherqu 'aucune
quantité de rhum ne sorte du lieu de
produ ction sans pa yer par litre de 20
degrés un dmit de 75 centimes, dont
les neuf dixièmes profilent au Tl'ésor,
et l'aulre dixième aux communes,
proportionnell ement à leurs populations.
Voilà le principe, et il suffit d'en
être bien pénétl'é, pour saisir dans
tout son ensemble l'économie générale de l'arrêté du 28 décem bre 1850
et sa liaison avec l'arrêté précéden t
du 24 juiu 1850.
54. On comprendra seulement que
ce nouveau système a créé \1I1e série
toute nouvelle d'infractions qu e la législation a réprim ées, tantôt par des
peines de simple police, tantôt par des
peines correctionnell es, et qui sont
venues ~'ajouter à la série des anciennes contraventions qu 'il ne upprime
pas virtuellement.
(;5. Les prescriptions de l'a rrèté du
24 juin 1850 devaient être mi ses à
exécution dès le 1" janvier t 85 1. Il
ne pouvait en être de même de l'arrêlé
(1 Voy. inr,.",n071.

du 28 décembre, parce que l'indu strie guildivière, n'ayant que trois
j ours devant ell e, se serait trouvée
pl a&lt;;ée sous le coup d 'un trop bru sque
revirement, et qu'après tout, il fall ai t
bien organi ser le rouage admini stratif
et financier des tiné à faire mouvoir le
nouveau système. C'est pourquoi, dès
le 2 janvier t 851, le Gouvernement
prend un arrêté qui ajourne au 1" jan.
vier 1852 l'exécution d e celui du
28 décembre 1850, et, pour combler
la lacune, maintient au profit des adjudica taires anciens le droit excl usif
de fabriqu er et de vendre des rhums
dans toute la Colonie pendant l'année
1851, à la charge par eux de se conformer aux clau ses et conditions cie
leur adjudication, ain si qu'à toutes les
dispo~itions de l'arrê té du 24 juin
1850.

1

56. Nonobstant ce répit, so it que la
législation nouvelle in spirât encore des
hésitations fort naturelles, soit qu' il
semblât qtle peu d' industriels dussent
se hasarder, en face surtou t des installations nouvelles qu'elle ex igeait,
l'industrie guildivière ne sembla pas
tout d'abord devoir prendre, sous son
empire, un développement considérable. Il y avait là de quoi inqui éter le
Trésor qui pouvait cra indre et qui
crai gn i t en effl3t de ne pl us attei ndre,
au mo yen de il pa ten le de fabrication
fix ée il J ,000 fl·an cs, et du droit de
75centimes, les neufdixièmes de l'impôt annuel de 300, 000 francs qu' il
élait assuré autrefois cie retirer de
l'a ffermage des alambics .
57. Le Gouvernement imagina,
dan s cette occurrence, pour soustraire,

DISTILLATION. - Dl STILLERl ES.

235

dil-il , le Trésor à toute éven tuali té, de l' Arl mi nistrati on&gt;avec raison, aperçoit
me Ure en adjudication , sur la mi se il un préjudice poss ihl eet des Jiffi cultés
prix de 300,000 fra ncs, pour un e pé- d 'exécution . A cet elfet intervientà la
riode de cinq années, qui clevait com- dal e d\] 15 av ril 1851 un arrêté qui
mencer le 1" jan vier 1852&gt; le droit de ordonne la perreption simultan ée par
75 centim es à percevo iL· par chaque les pr&lt;'posés snrveill an ts des dis tilleli tre rie rhum 1i l'I"é il la consomm ation, ries, el d ll d roit de 75 centimes et du
so it au moyen des ventes di I·ectes opé- droit d'oclroi .
rées sur le li eu même de la production,
62 . .\[ais re préj udice n'é tait pas le
soit au moyen du versement des pro- . seul à redout er . En effet, en mettant
duits dis till és de l'étab li ssement guil- en adjud ication le. droit de 75 ce ntidivier dans les dépôts. Et c.'es tl à ce mes, on am ait dû prévo ir qu' un fabriqu'il fit par son arrêté du -Il octobre cant de rh ums pourrait soumiss ionner;
·185 1. C'é ta it, on peuti e dire, li li appât tItre proclamé adjud ica taire, fab riquer
offert à la spéculation; nous allous clès ce moinent des quanliLés illimivoir comm en t elle s'en empara e l tées, en com bl er ses dép6ts sans bourse
comm ent l'Admini s tration remédia au délier&gt; pui squ'i l est appelé il se payer
préjudice lC&gt;gal qu'ell efaillit éprou ver, à lui - même et fi cti vement le droit cie
mai s qu 'ell e mènl e avait préparé.
75 centimes, et de la sorte, à l'exp ia8. '14 octob re 185 1, règlement ratio n de so n bail, abondamment
admini s tratif concernant la mise il pOurV!.I , se présenter sur le marché
exécuti on des arrètés des 28 décembre avec des produits d' nn prix de revien t
18;;0 et Il octobre 185 1.
minim e, c'est-il-di re dans des cond i59. 27 décembre suivant, nom i- tions propres il étou Ifer la co ncurnati on des in pecteurs et préposés 5111"- rence, et à nuire en même temps aux
l'eillants.
intérèts du Trésor. Au pointcle vue du
60. 31 mar 1852, alTèté qui règle droit rigoureu:\, et dn lien que crée
entre les commun es la répartition d u II ne convention légalement ciment ée,
dixi ème du" prix d 'adjudication du
peut·ê tre ne convena it- il pas, le
droit de 75 centim es.
marché un e fois fait, d'arracher au
6t . Le 15 décembre 1850.. un arrè té spéculateur les avantages nés de son
avait établi dan s la Colonie lm droit contrat. No nobs lant&gt; il tort ou il
d'octroi; les fabri cants de rhum s de- rai son&gt; I"h ypoth èse qu 'on n'avait pas
vaient déclarer dans les premiers jours prévue s'étant présentée par le faitde
de chaque moi s la quantité qu'ils se l'adjudi cation du droit de 75 cen times
proposaient de fabriquer ùans le con- à un fabri cant de rhums, l'Administrarant de ce mois, et c'était sur cette tiou n'a pas voulu lui laisser de pareils
quantité, sauf vérification abandonnée avantages. - Tel est l'objetde l'arrêté
au libre arbilre du )Iaire, lIue devait du 15 avriI185·~, qui fixe le maximum
se pflrcevoir le droit d'oetroi frappant des approvi ionnements des dépÔts,
les rhums. Dans ce mode depereeption et qui, pris alors dans un intérêt pu-

�236

DISTILLATION. - DISTILLERIES.

rement transitoire, n'en demeure pas
moins dans la législation comme règle
générale et loi de principe.
65. Si l'on s'est attaché à pénétrer
jusqu'ici l'esprit de la législati on nouvelle, l' on se sera sans doute aperçu
que, soucieuse avant tout des intérêts
du Trésor, elle procède en vue de ces
iutérêts par voie de lâtonnemen ls e t
que cette tendan ce lui vient de la défian ce qu'elle a d'ell e· même et du développemeut de l' industrie sous son
influence.
64. Mais l'"événement est venu démentir ses prévisions. Soüs l'empire
de la nouvell e législation, le nombre
des distil leries s·accrolt d'ann(!e en
ann ée, ses produits abondent etpn llnlent, le forfait d'une adjndiC3tion du
droit de 75 centimes est un e faute et
disparaît pour en laisser désormais le
profitau Trésor seul et aux communes,
dans la proportion déjà indiqu ée.
(Arrêté du 21 octobre 1856concernant
les rhums qui existel"Ont dans les cantines au 1" janvier ·1857; an êté du
25 janvier 1857.)

ries sont enco re, et peu ap rès, alTran_
Cllis des taxesdont ils sont frapp és, ce
sont les al coo ls de canne destinés à la
fabrication des liqu eu rs. (Arrêté du
29 juille t 1857 .)
68. Le personnel de su rveillan ce
install é par le règlement administralif
du 14 décembre 181&gt; l , s ubit, à Son
tOUl", les modifi ca tions success ivement
exigées par ce développemen t énorme
de l' industrie qui bi entôt va remplir le
Tréso r.-4 décembre ·1804, arrêt é qui
porte à trois le nombre des in specteurs
de distilleri es, et détermin e la circon.
scription territoriale d e chacun d'eux.
- 26 j anv ier '1857, arrêté lju i porl e
ce nombre à quatre, e t règle les circonscript.ion s territoriales, modifiées
ell es-m êmes peu après par l' arrêté du
15 juillet suivant. - Et pui s enco re,
quand les inspecteurs de dis till eri es
deviennent contrôleurs des contributions, extens ion de leur nombre à six.
69. L'a rt. 17 de l'arrêté du 24juin
1850, portait que le droit de li cence
pour la vente des rhum s a u détail
dans les cantines sera it réglé annuel65. Bi entôt les rhums destin és à lement par un arrêté du Gouverneur,
l'exportation, à l'éclairage, à la parfu.les Consei ls muni cipaux préalablement
merie, à la pharmacie, sont affran chis en tendus.
du droit de 75 centimes . (A rrêté du
Cet arti cle recevait so n exécution
j 5 avril f 854. )
ann uelle par une taxation qui variai t
66. C'est peu que de limi ter à
selon la corn mun e, et mêm e dans la
2,000 litres la quantité que les fabricommune, suivant les ca tégories de
cants ont le droit de déposer dans les
lieux. En 1856, le législateur crut
magasins de la douan e pour l'exportaco nveuabl e de substitu er il ces)'S lème
tion, un entrepôt spécial est créé dans
périodique de taxe, une combin aison
lequel les fabricants auront le droit de
qui pût avoir un caractère permanent.
déposer il cette ftn des quantités illiJI
aperçoit dans le droit de li cence de
mllées. (~ rrêté du 4 avri l 185·1&gt; .)
débit an détail deux éléments dis67. D autres produits dp,s distilletin cts, la patente ou le droit de débil

DlSTlLLATION.- DISTILLEIIIES .

proprement dit, ct le droit de consommation. II détache ce dernier élément
pour le joindre il l' élément dit d'oc·
tro i, form e des deu x un e taxe uni·
forlll e qu ' il appell e taxe de consommation, et qu 'il fi xe pour toute la Colonie
il 25 centim es par litre, pa yables à la
so rti e des distill eri es en même temps
qu e le droit de 75 centim es, et ne perdan t pas de vu e le d roi t de débi t pro·
prement dit, ft xe la patente du ca nti·
lIier d'une manière uniforme aussi il
50 fran cs par an. -Tel est l'objet de
l'arrêté du 2 1 octob re -1 81&gt;6, dans lequ el ces idées ne sont sa ns doute pas
très-n ettemen t ex pri mées , mais dan s
lequ el, au fond, se trouve déposé leur
esprit d'équitabl e rGpartition.
70. Toutefois, so us l'empire de cet
arrêté du 2 ·1 octo bre 1856, le nombre
des cantin es, surtout dans lescommunes pop ul euse, s'est tout à co up co nsidérabl ement accru. Partant, la morale
et la sa lubrité pub li ques en ont dù
souffrir; en pouvait·il ê tre autrement
en présence du taux minime de la
patente c t de la masse énorme de produits distillés? - C'es t sans doute
pour remédi er à ce fâc heux état de
choses qu 'en demière anal yse, le pouvoir loca l a rendu les cleux demi ers
arrêtés qui régissent aujourd'hui la
matière, l'un portant à 82 centimes
f / 2 le dl"Oi t au trefois de 75 cen times,
et l'autre il différents taux, suivant les
commun es, la pat ente du can tin ier
(Arr. du 22 décembre 18(8).
71. Enfin, nous ayons déjà fait remarquer, v· COl/tributions di,·ectes, et
en parlant des patentes, que l'arrêté
du 22 décembre précité qualifte indif-

237

féremment de palelltes ou de licences,
l' impôt frappé sur la fabri ca tion du
rhum. Cet impôt étan t d'essence indirecte, a dû être classé dans la nomen clature des produits de l'espèce. A
cet effet, l'arrêté du22décemhre 1858,
don t nou s venolls de parler, a qualifié
de licence les droi ts perçus pour les
fa brica ti on , dépôt et débit de rhum.
72. En résum é , le Tr sor et les
communes ont largement bénéfi cié de
la nouvell e législation, c'est un fait
in co ntes tabl e
mais il es t constant
a ussi que l'industrie gu ildi vière a con sidérablemellt augmenté ses produits
et mu lii plié ses dépô ts. -Qu ant a ux
can tin es, où n'en renco ntre-t-on pas?
Aussi ne saurait-on nier qu'une trèsgranJ e porI ion de la population affran chie ·en 18/.8, et de cell e des immig rants introduil s ù la Réunion, a trouvé
da ns l'abus des rhum s, le premier et
prin cipal emploi de son sa laire, ce
qui est la ca use occas ionn ell e des déserti ons, des maladies qui déciment
les ateliers, et J es nom breux déli ts
dont la jus ti ce polll"suit journellement
la répression. Bref , l'i\'l"ognerie si
commun e aujomd' hui, devra tarir ,
avant long temps, la so urce du u·avai l,
et tout porte il penser que si le Gouvernement ne restreint pas l'usagecles
boissons al coo liqu es, le dernier mot
de la législation sur la matière , sera

n,

paupér isme.
§

4. Des di.lpositioQS péDales et de. eÏr consteDces attéDu8.Ilte •.

75. Nous avons dit qu e les illfrac·
(") Vo).lu deus tablnUl annuel! à. c~t (l.rliclt.

�238

DlSTILLA.TION,

tions à la législation sU!' la distillation
des rhums constituail, soit ùes contraventious, soit des délits, La répression des contraventions, pa l' des peines
de simple police, ne soul ève aucune
objection, parce que, de tout temps,
le chef de la Colon ie a été inv~s ti du
pouvoir r~g l ementa ire , Ma is on ne
saurait en dire autant des peines corl'eclionnell es que co utient cette même
législation, qui, il faut le rcconnaitre,
ne s' en est pas monl rée avare.
74. A notre avis, loules les disposilions qui) sont relatives sont ill égales, inconstitutionnell es, parce que,
sous l'empire de la loi du 24 avril
1855, ni le Consei l co lonial ; ni le
Gouverneur qui a bérité de ses attriblltions eu 18 /18, ne pouva ient édi ·ter
des peiues co rrectionnell es par des
ùécrets ou des arrêtés, Voy . Régime
législati(.
i :;. Nous deyons faire remarqu er
que l'infraction à l'art. 22 de l'arrêté
du 24 juin '1852 est puni e de deu1\
peines di(f~ rentes, l'une par l'art. 1 1,
l'autre par l'arl. .M, § 3, de ce même
arrêté . C'est sans nul doule pür erreur
que l'arl. 22 précilé a été compri s au
nOlnbre de ceux qui sont mentionnés
dans l'art. 44.

ï6 . Quoi qu'il en soit, l'arl. 49 de
l'arrèté du 24 juin t 850 la isse aux
juges la latitude de l'a1't. 465du Coùe
pénal co lonial. L'a r!. 47 de l'arrèté
du 22 décemhre, au co ntraire, la leur
refu e formellement en slatuant que
les dispositions de l'art. ~6" précilé
ne sont pas appli cabl es aux peines prononcées par le présen t arrêté .
Au point de vue de la raison, 1I0U S

DISTILLERIES

DISTILLATION. -

ne conCeyon.; pas ceLle diversité de
poids et de mesure, dans des contra"entions qui nr ~ll n 1 pas il est vrai
identiques, mais qui sont au moin s de
même nature.
Au point de vue ùu droit, doit-on
admettre que l'autor ité loca le puisse
pri\'er les prévenus du bénéfi ce des
circonstances atténuan tes résultant du
droit commun, a lors surtout que ses
arrêlés ont pour objet l'appli ca tion de
peines correc tionn ell es? Nous ne le
pensons pas.
§

5 . De la Compéteoce. -

Formalités.

77. L'ordonnance judiciaire du
,,0 septembre 1827 a attribu é au trihunal de preniiè re in stan ce,- con stitur
en tribunal correctionnel, la connaissance des con tnll'en li ons aux lois,
ordonnances el règlem en ls sur la ferme
des gu ilcli ves.
78, Bien que t;ett e ferme ait été
supprimée, - avons-nou s dit dans
notre précédent Recu eil , - les tribunaux de premi ère in s tanr.e on l conservé le droit de juge r les co ntraventions aux décrets coloniaux des
16 mars 1855 et 2 juin '1 838.
79. Que doit-on décider sous l'empire du décret impérial du 16 août
18547
Cet acte ne parle pas, il est yrai, des
règlements sur la dis tillation des spi.
ri tueux, maisll a réservé aux tri bunaux
de premi ère instan ce le co ntenli eux
des conti'ibulions indirecles, co nformément au sl1l'plu s au droit co mmun .
- De là, on a inféré que les tribunaux
correctionnels étaient seuls compé·
tents pour juger, non-seulement les

infractions qui cous tituent des délits,
- ce qui est in contestable, - mais
encore celles qui ne sont réputées que
de simples contraventions de police.
Bref, on a admis, dans la pratique,
que la derni è re disposition du 4' § de
l'art. 5 d.u d cret impérial p" écilé avait
remplacé l'art. 26 de l'ordonnance
judiciaire du 50 septembre 1827.
80. On doit, dès lors, décider
que l'attribution de juridiction faite
au tribunal de simple poli ce par l'arrèté du 28 décembre '1 850 estimplicitement suppr im ée .
81. Ici se présente la qu es tion de
savoir si l'appel des ju gements rendus
par les tribunaux correctionnels, dans la mati ère llui nou s occupe,
cela va sans dire, - doit ê tre porté au
Conseil privé, constitué en co mmi ssion d'appel. Il est nécessaire de
reproduire les textes:
82. Pour l'affirmative, on in voque:
'l ' Le derni er § de l'art. 6 du ,décret
du 16 août 1857 qui est ain si conçu :
" La juridictiond 'appel, en mat.i ère
" de comm erce é tran ger, de douanes
" etde contributions inclireclesdeme ltre
» réglée con(ormément à la législation

" exislante."
2' L'art. 162 de l'ordonnance orgauique du 21 aoû t 1825-22 aoih '1835,
qui dispose que:
".Le co nseil privé prononce, sauf le
, recours en cassa tion, sur l' appel des
» jugements rendus par le tribunal de
" première ins tan ce, relalivement aux
" ooutraventionsaux lois,ordonnances
" et règlements:
" S ur le commerce étranger,
" Sur les douanes et la (erme des

DI STILLERIES,

239

" gu.i/clives, mais :senlement en cas de
fraude.
5' L' art. 26 de l'ordonnan ce judiciaire du30 sept.1827,qui statue que:
" Le tribunal de première instance
• co nnaitra des contravention s aux
" lois,. o rd onnances, arrê tés et règle» ments sur le comm erce étranger, su r
" les douan es et sur la (el'me cles guildives, sauf l'appel au Conseil privé,
"ainsi qu' il est réglé par l'art. 162 de
" notre ordonnance du 21 août 1825,
» et sans avoir égard à la distinction
" qui s'y trouve établie pour les cas de
" fraude. "
4' Eofin, lesa!'t. 199 et 200 du Code
co lonial d 'in stru ction criminelle qui
con tien nentl es di sposi ti ons suivantes:
1\')9. "Les jugements rendus par
" le tribunal de première instance dans
" les mati ères énon cées en l'art. 25 de
» notre dite ordonnance du :'i D sept.
» '1827 pourron t ètre attaqués par la
" ,"oie de l'appel.
200. " Les appels des dits jugements
" seron t portds au Conseil privé, cons• titué en commis ion d'appel con" form émentaux dispositions de l'art.
" 163 de Doire ordonnance du 21 août
J 825 . Il
83. Pour la Il gative on peul dire:
Dan s la Métropole, c'es t l'autorité
j udiciaire qui statue en 1" instance et
en appel dans les matières énumérées
au dernier § de l'art. 6 du décret précM . On a Yll par les disposi tions reproduites ci-dessus, qu 'ù la Réuniou,
c'"st leConseil privé qui remplitl 'office
de Cour cl 'appel ('). Or, le droit conréré
0)

0)

0)

1)

(0) Yor. DOlltlRtl • Sec liou \'11 - Con ltJl lÎtlU . çe
que nous il,'ons dit au sujet de la compétence exception-

nelle du Conse il privé.

"

�HO

DISTILLATION, -DISTIlLERIES,
DISTILLATION. -

e:\cepLionneliemen l il un tribl~ Il ,11 ad III inistratif, d'a ppréc ier le mént e de d '- .
cisions judiciaires ct par co nséquent
de les infirmer est exorbi lan t, Dès lors,
loin de l'étendre,on doit le res treindre,

il s'agit, non point par le dernier ë de
l'art. 6 du décret du [6 aoùt '1SM,
mais à l'aide du premier § de ce mème
article, qui dispose qu e les Cours im_
périales des colonies connai8sent de
l'appel
des jugement s co rrectionnels
Sans nul doul e, ra disposilion précitée de l'art, 6 du décret d ~ 18ti4 com- rendus en premier ressort. par les trimande le respect; tant qu' ell e ne sera bunaux de première instan ce .
84. Notre opinion ne se rai t-elle pas
pas l'apportée, ell e devra recevoil' son
appli caLion, !lIais, nou s em parant de fond ée, il faudrait lout au moins adses termes, nous sommes bien certai.. mettre que la compétence du Conseil
nement fondés à demauder : où est le privé doit être Umitéeaux cas de fraude.
tex te de la loi, antérieure au décret bien (Art. '162, de l'Ql'd. org. du 21 aoùt
entendu, qui attribu e au Conseil privé '/825,)
la juridiction d'appel en mati ère de
Pour toutes les autres infractions à
contributions indi;'ecles ? Il n'existe pas, la législation sur la mati ère, ['a ppel
ou pour mieux dire, nous l'avons vai- devrait incontestab lement être [lorté
nement cherché,
devant la Cour impérial e.
Quant aux diO'éren ts tex tes ci-dessus
81). La fa cult.é d'appeler apparliellt
reproduits let surlesquelsonvolJdrait aux personnes indiqu ées pal' l'art. 202
baser la compétence du conseil privé) du Code colonia.l d'instructi on crimi/lOUS les éca rtons, par la raison qu 'ils
nell e; il fau t tou tefois en excepter l'ad.
s'appliquent à un régime qui n'ex iste ministrati on ùes d o uall e~ .
plus et qui a été remplacé par un autre,
86. Quant auMlai de l'appel, il est
l[ui lui est diamétralement opposé.
déterminé pal' l'a rt. 203 du mème
Nous les repoussons enco re, .parce Code.
que tout ce qui a l'apport aux juridic87. Enfin, comm e conséqu ell ce de
tions est d'ordre public; qu'on ne peut l'opinion qu e nous ,'enons d'émettre
pas, dans cette mati ère, raisonn er pal' au suj et de l'in compétence du Conseil
analogie surtout pour créer une juri- priv~ , nou s ajouterons, 'l Oque (l'est au
diction exceptionnell e.
grelTe du tribunal et non point au seDu moment donc qu' il n'existe crétariat du Conseil privé, ljue la re·
aucune loi locale qui ait statué que le lluète Con tenant les moyens d'appel
Conseil privé prononce sur l'appel pouvait être remise.
.
des jugements rendus par les tribu2'Q ue les arrêts rendus pal' la Cour
naux correctionnels, relati vement aux ne seraient pas susceptibles du PQurcontra"entions aux lois, ordonnances "oi en cassaiion.
et règlements sur les contributions
88. Inutile de dire que ce recours
directes, on doit l'entrer dan s le droit
serait permis, si la compétence du
co mmllll, etrrsoudre la question dont Consei l privé était reconnue.
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DISTILLERIES.

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Du 7 j uiD 1826.

TITRE IX.
De l'importation des ,·hum. étrallgers ,

Art, 99 . Dans Id cas où le produit des
guildiveries de la Colonie ne suffil'ait pas
aux hesoins du service de la ferme, l'i mportation des rbums étrangers ponna être autorisée pal' Ie comm andant et administl'ateur ponr le Roi, sur la demande mati vée
des syndics,
AIt, 100, Les bàtim ents français ou étrangers, autres que les caboteUl's, qui se présenteraient sur une des rades de l'ile Bourbon ayant abord des rhums ou aracks qui
ne seraient point portés sur l'état de chargement, ou qui ne feraient point partie de
l'approl'isionnement de l'éqUlpa.ge, ou dont
il n'aurait pas été fait déclaration à la
douane, seront saisis et confisqués, ainsi
que les objets de cargaiso n ap partenant à
l'armement et au ca pitiUue, ensemble les
l'hu,ms ou aracks, quel qu'en soit le propn elalre.
Art. 10 1. Dans le cas où lesd ites 1iqueu rs
seraient portées Sur l'état de chargement ou
déclarées à la douane, le capitaine sera tenu

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89. Ordonnance locale su,' 1" (CI-me des
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de les meUre en en trepôt et de les reexporter
à sou départ. Il pourra cependant con en el'
il bord la quantité nécessaire à la consommation de son éq uipage,
Art. 10 2, Les bâtiments caboteurs, fraucais et (:tl'angers, qni aurai ent cbargé des
rhums ou aracks à Madagascar ou Maurice
et dépendances, ne ponrron t se présen ter
SUl' l'Il ne des rades J e Bourbon que dans le
seul ras prél'u pal' l' al'\, 99 ci -dessus,. il
moi ns qu'il n'y ait eu uécessité par SUl te
de détresse ou pOUl' toute autre cause de
force majeure,
Toute contral'ention à cet égard enlminera la con liscatiou du navire et des objets
de cargaison appartenan t à l'armement et
au capitaine, aussi bien que ce lle des, rhums
ou aracks, quel qu'eu soit le proprietaire,
Ces peines seront pronon cées lors même
que ces liq neurs seraient portées SUI' l'etat
de chargement ou déclarées il la douane,
Art. i 03 , Les capilaines, mail.res ou .patron s des navires ou 'autres embarcations
sont tenus de déclarel', à leuI' arri vée, I ~
quantité des rhums ou aracks qu'ils ont ,a
bord pour la consommati on de leur equlpage, Cette quantit é ne pOUl'l'a excéder une
velte par homm e, pour les Mtiments falsant
le cabotage entre Bourbon , MaJ agascar ,
Mam'ice et dépendances ; cell e qui se ,tt'ouverall en plus sera confisquép. eUe capltuLOe
condamné à une amende 'de dIX fraucs
par velte.
Si cet excédant est plus du triple de la
quan tité permise , les peines seront les mé-

mes que celles prononcées par l'ar ticle pl'écédent,
Art. ! O., Tout capitaine, maître ou patron qu i sera convain cu d'avoir introduit
en fraud e des rhums ou arackE dans la
Colonie, on qui , étant pl'ès de la côte, I ~s
au ra tran sbord ns SUI' des navi res On embarcalions, de qu elque espèce qu'ils soieut, ou
même les aura laissés à la mer en drôme,
chapelets, ou de toute au tre mani ère, s''''a
condamné à une amende de ci nq mille
fl'an cs, et le bàtiment se l'a confisqu e, ai nsi
qu e les objets de cargaison appartenant à
l'arm ement ou au capi taine, ensemble les
rhums ou aracks, quel qu'en soit le propriétaire,
Art, i05, Les chaloupes , canots, piro gues, esclaves, in stru ments et ustensiles
auelconques employés à la fraude seront
confisqu ês ; et les auteurs, fauleurs et compli ces de la fraude seront solidairement
conrl amnés Il une amend e de cinq mille
fl'an cs ,
Art. '106 . Les rh ums ou aracks étrangers
qui auront été confisqués ne pourront être
vendus qu'à charge de rée, portatio n, à
moins qu e la ferme ne soit autorisée à en
faire l'acba t.
To ut en reproduisa nt les dispositions qui précèdent, nous devons dire
qu 'ell es nous para issent avoir é té
abrogées, pal' l' effet de la promul gati on d 'a bord de l'ord onnance roya le
dn j S oc tobre ! 846, concern ant le
rég im e comm ercial de la Co loll ie, ensuite des ordonnances rela ti l'es aux
entrepô ts (Voy , Douanes) ,
90. A,.,.êté cone.,'nO&gt;l1 la rab,'icotion et la
vente des 1·!tums en 9"os .
Du 24 j U;Q 18S0. '

Nous, Gouvel'lleUl' de l'i1e de la Héunion,
Vu le décret du n aVl'i l '1~ 1 8 conceruant
les pouvoil's clu chef de la Colonie;
V\l le decret colonia l du 7ju ill ISn concerna nt la l'a bri cat ion et la ven te des rhu ms ;
Considérant qn'en prése nce de la transformati on ociale qui vient de s'opérel', Il
y a li eu J e modifiel' quelq ues-unes des dispositions cJe ce déc l'ct en ce qui se rapporte
à l'ancienne population esclave;

us

Qu'il convi ent aussi d'en reviser quelques
arli cles pOUl' protéger la fabrication des essell ces, eaux-de-vie de fruits et de fécules
et liqueurs de tab le;
Qu'il im porte enfi n de prévoir le cas probable où ; par suite des pl'Ogrès de l'ind ustrie sucrière, la di slillatl on des rhums, rédui le au seul emploi des sirops, viendrait
à manquer d'a liment ;
Slll' le rappOlt du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil pri vé entendu,
Al'ons arrêté et arrêtons ce qui suit :
SECTION 1" .
De la (abricalioll el de la venle en gros de,
"!tums.

Art. 1", Lrl droit de distiller les rhums
avec tous If S produ its de la cann e sera mis
Cil adjud ication tous les trois ans, au mois
de juillet, pour être exercé à partir du
,1er janvier suiva nt.
Ce droit est soumis à un impôt dont le
minim um sera fix é par le cahier des charges, et ne pou l'l'a être au-dessous de
300,000 fran cs ,
Art, 2. Le nombre des ala mbics ne poun a
excéder six,
.Ils seront adj ugés sim ultanément; mais
s'il ne se présentai t au cun soumissionnaire
pour la total ité, il y a urai t li ~u , pOU l' c~a ­
que al ambic, à une adjud ication partielle
sur la mise à prix du sixième de l'impôt
tOlal.
Dans ce ca , ils seraient répartis de la

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manière suÎ\lanle :

Pour Saint-Denis et Sa inte-Marie, , .
Pour Sai nte-Suzan ne et Saint-André, 1
l'OUI' Sa int-Benoi t et Sainte-Rose, "
!
POLIr Sai nt-Pau \. , , , , , , , . , "
,t
P OUl' Sailli-Len et Saint-Louis. , , "
1
POlll' Saint-j&gt;iel'I'c, Sai nt-Joseph et
Sain t-I'hilippe. , . , , , . , . . , ,
'J'ota\. , . , , . "
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Daos le cas d'adjudi cation collecti ve, les
lllambi cs ne seront soumis 1.1 aucune condili on de sys lème ou de capacité.
Dans le cas d'ad judica lion partielle, ils
ne seront soumis à aucuue condition. de
systèn'le, mais ils ne pûurr0n t excéder
SO litre,
Art. 3. 'l'alite personne qui voudra soumissiol1lwl' delra présenter Pléalablement
et fai re agl'éfll' 111le ca uhon au Conl1'61e co..
lonia\.

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�DISTILLATION. -

La cautiou sera solidairemenl engagée
avec l'adjudicataire.
Si pendant la durée de l'adj':ldication! les
garanties resultant de la caut,on venaient
à cesser ou à pe,·ctre de leur valeur, le soumissionnaire sera tenu, avant de contlOuer
son e,ploitatioD, de les remph, c~r ou de les
compléter. Faute pa~' lui de ,reml)lir celle
obliaation dans le dela, de qlllnze jours, le
droit de distiller, soit en général , soit partiel serait remi s en adjudication.
Outre la caution , le mobilier du guildivier et le rhum fabri qué serollt engagés
par privilége pour la garantie de l'i mpôt.
Pal' mobilier 0 11 entend seulement l'alambic, les cuve~ et tous les vaseset fût s destiDes à recevoir les l'hums et Si rops.
Art_ • . Les adjudications amont lieu SUI'
soumissions ' cachetées , lesquelles seron 1
reeues pal' le Directeur de l'intérieUl' en
présence du cODtrôleur colouial et de j'in3pecteur cbef du senice des domai nes.
Art. 5. Toute soumission, soit gé nérale,
soit partielle, énonçan t un prix infé"ieur
au minimum cteterminé pal' le cahier des
charges, sera considérée comme non avenue.

Si dans les dix jours qui sui l'ront l'adjudication , il est fait une ou plusieurs offres
de surenchère d'au moin s dix pOUl' cent.• il
sera procédé à une noul'elle adjudicati on
entre le premier adjudi cataire et l'auteur
ou les auteurs des offres de surenchère.
Les olfres de ~ urenchère seront remises par
écrit au Direcleu r de l'inté''ieur; elles ne
seront recevables 'Iu'avant l'expi ration du
dixième jour,
. Cette seconde adjudi cation anl'a lieu pu
voie n'enchères. Le jour et l'heure en seront déterlllinés pal' un al'is du Dirtcteur
de l'jnterienr .
Art. 6. \1 est iDterdi t à Luuô individus

autres 'lue les adjudicataires de distiller les
rhums.
C~ux- ci auront le droit, pend ant IouLe la
duree de. leur adjudica li on, de di stiller et
par consequent de transporte,' leurs alamblCS d a n~ 'oute l'étend.u ~ de la COlouie, si
lad,le adjud, calion a cte générale et seulement, ctans la circonscripti on I:oll r laquelle lis on t soum ission né, si clic n'a été
que partielle.
lb auront la faculté de vendre leurs
,.hums en quelque lieu que ce EDi l de la
C~lo llle, en se conformant aux règles élal,hes po.ur le débit des rhums dans les lieux
;wl orJ es.

, Art. 7. Toutefois, avant de commence'r
lour exptOi tallon, les guildiviers devront

DI STILLElllliS.

faire connaitre au Directeur de l'intérieur
les lieux oû ils enteudent placer leur alambi c, afin que cblui-ci puisse prendre les
mesures nécessaires de l'oli ce et de surveil_
lance. Dans le cas de déplace ment d'nu
alambic, les guildiviers devront prévenir
Luit jours à l'avance le Directeur de l'inté_
riem et le maire de la comlllun e où est
situé ledit alamllic, et., s'il y a lieu, celui
de la commune dans laquelle il sera transport é.
Art. 8. Le droit SUI' les alambi cs se"a
acquitt é par douzième et d'avance entre les
mains du receveur des co ntributious.
Le dixi ème de ce droit sera attribué aux
communes et réparli entre elles proportionnellement à leurs populations r~s pec til'es
conformément aux états dressés a nDu elle~
ment et soumis à l'examen des conseils
mnni cipaux.
Ar!. 9 . Les al ambi cs seront jaugés, numérotés et nwrqu és d'un poincon sur cbaqu e pièce. Cette opéralion sera - faite par le
receveUl' des contributions ou le maire de
la commun e dans laqu elle ils seront situés,
en préseuce de l'adjudicataire ou dn son
foud é de pouvoirs .
Il sera dressé de cette opérati o" procèsverbal en double expéditi on, dont une ,'èStera entre les mains du receveur, et l'autre
sera adressée immédiatement à l'inspecteur
des domaines.
Ar!. 10. La vérification des alamhics
aura lieu toutes les foi s que l'admi nistration
des contributions ou le maire jLF'era à pro0
pos de la requérir.
. Ell e .se fera en presence des persounes
des' gnees en l'article précédent.
Ar!. 11.lIne pourra ètre élabli de dépÔIS
de rhums que dans les chefs- li eux de communes, et ils seront assuj etti s à la pa tente
de première classe .
Ar!. I~. La l'ente des rhums dans les
(h)~ô ts ne pourra avoir li eu que pal' quant,te de clllq litres et au-dessus.
Art.. ,13. [\ Ile poul'I'a être vendu de rhum
dans les établissements des guildi viers, so us
les pellles port ées eJl l'arti cle H.
Ar\. 14: Les agent s de la force puhlique
pourron t IIl spp.cter, aussi souvent qu'ils le
jugeront convenable, les li eux de l'a hricatlOn.et de dépôt ou de débit, poUl' s'assurer
de 1 exa~t,tu de des mesures emplol'ééS et
du degre de la liqueur mise eu vente.
SECTION Il .
De III vente des " "IIIIIS au déta il.
Art. 15_ La veute des rhums ne pourra

DIST ILLATION. - DISTILLERIES.

avoir lien au détail que dans les cantines.
Art. 16. Les cantines De pourront être
mises eu adjudi cati on. Le nombre n'en
sera pas limité dans l'enceinte des villes et
bourgs .
Art. 47. Ne pomra tenir cantine que celui qui sera muni cl'une li cence.
Le droit de licence sera réglé annuellement pal' un arrêté du GOllverneUl' les
con seils mnnicipaux préalablement 'CO I1sulLés .
Il ne sera accordé de li cences qu 'a ux persou nes ngreées pal' le maire de la commune
ou du district; les li cences seront personnelles. Eo cas de refus du maire il sera
statué pal' une Mcision du Gouve;nem.
Art. 18. L'a pprovisionnement des cao tines ne pourra être que de 000 li lres.
•. Du 'ICf décembre au ,1er avril, l'approvi sIOnn ement poul'I'a être porté à 1,0 00 lilres.
Art. 19. Les li cences seront pri ses pour
une année , à partir d1l1 er janvier.
Ceux qui prennent une li cence dans le
courant de l'a nnée ne Sel'ODt imposés qu'à
com pter du prenll er mOlS de la declaration.
En cas de décès, les droits ne se,'ont dus
que pour le passe et le moi s courant.
Le droit de licence sera payé par trimestre et d}ayan ce.
Art. 20. Il ne sera vendu dans les cantines aUCUDe liqueur, marchandi ses ou
denrées quelconques aulres qu e du rhu m.
Art . 2'1. La vente au délail n'aura lieu
qu e par quantité de einq litres et au-des sous. Le prix de la vente ne pourra être acquitté qu'en espèces monnayées.
Art. 2~ . Les rhums mi s eD vent e daDs les
dépôts et cantines devront être limpides et
de bon 'le qu alit é.
Leur densité, mesurée à la temllérature
ùe 24' centi ~r" d es . ne devra être inférieure
à 52' 5 de l'alcool omèlre de Gay-Lussac
soit 'tO' de l'aréomètre de Cartier ,'efait pa:'
Gay-Lussac.
.
Art . 23 . Les droits de cantines et de dépôts seront un des revenus des commun es
et versés en conséquence daDs les caisses
mun ici pales_
SECTION 111.
De la ci,.culation des ,.h"ms.

Art. 'U . Tout transport ou mouvement
de rhum, lorsque la quantité sera de ci nq
lllres et au-dessus, devra être accompagné
d' une déclaration signée par le vendeu,' ou
l'expéditeur , indiquant la quantité de

245

rhu m. le Dombre de barils ou aut"es vases
dans lesquels il es t cODtenu, leurs marques,
le li eu de leur destination, le nom de l'a·
cheteur et celui du veDdeur.
SECTION

rv.

Des alambics en non-activité.

Art. 25. Tout individu , autre que cellx
autorisés pal' le préseDt arrêté, qui déti endra, il quelque litre que ce soit, uu ou plusieu ,' alambics, sen, tenu d'en faire le dépô t dans les magasins de la douane.
Art. %. Tout alambi c arrivant dans la
Colonie sera déposé dans lesdits magasins,
sans fraIS.
Arl. 27. Tout fabricant d'alambics sera
tenu , avant de commencer ses travaux . . d"en
faire p"éa lablement la déclaration à la
douane de Saint-Denis, de Saint-Pa ul ou
de Sain t-Pie" 'e, si les travaux doivent être
ex écutés dans ces communes, aux receveul'S
des cont.ribu tionscl aux maires daus les
autres comm unes.
Art. 28. Aussitàtque les alambi cs auront
élé confectionu és, ils seront déposés.
Art. 29. L'administration des douaDes ue
pouna déli vrer lesalam bics déposés qu'aux
adjudicataires et SUI' uue demande vi sée
par le receveur, à moi ns qu'i ls ne doiren t
être exportés ou détruits.
Art. 30. Lorsque le propriétaire d' un
alamilic déposé voudra y faire des réparations, il de,'ra en faire la déclaration à la
douane ou au receveur des contri butious de
la commUlle.
Art . 31. Aussitôt que les alamhics auront
élé l'éparés, les détenteurs seront tenus de
les l'établir dans les dépôts d'où ils proviendront, ou dans ceux des commun es où ils
dev"ont être mis eD activite_

.

SECTION V.
JJispositions diverses .

Art. 3'Z. La fabrication des eaux-de-vie
et de toutes liqueurs spiritueuses autres que
les eaux-de-vie de fruits ou de féc ules el
les liqueurs dites de table, cODtinue d'être
iule,·dite.
Toutefois les alcools de fécules De pourront être venrl us comm e eaux-de-vie, 1l1ais
seu lement employés aux travaux iudustl'iels du di still ateur liquoriste_
Art. 33 . Les alambics servant à la distillation de essences ou des ealL"-de-,,i ~ de

..,,

�DISTILLATION . -

l'ruits et de fécules et des liqu eurs dites de
table, seront soumis à un dl'oit de fabrication égal au droit de paten.te de pre~,ère
classe et à un droit de deblt tel qu Il est
fixé p~r l'arrêtéd u 2. ,iuin 18·l0 I~OUI' les
marchauds de l'IDS etliqueul'S au detal l.
Tout individu qui VOUc1I'\l JUontel' un
alambic pOUl' la di~tillation ~es essences,
eaux-de-vie de l'rmts ou de fecules, ou \]'lueurs de tab le, devra déclal'er quin ze jnurs
à l'avance au receveur des coutribu tions de
la commune:
j ' Le lieu où J'alambic sera etabli ;
~, Le jour où il doit comllJencer.
Toutefois, sont exceptés de Coltle ùispositiou l~s adjudica taires d'alambics qui ne
peuvent distiller que du rhum.
Art. 34. Les alamlli cs employés par les
ph&amp;rmaciens pour la préparalion des médicaments ne seront soumis à aucull droit de
fabri cation.
Art. 35. Les dispositions de~ art. 9 et 10
sont applicables aux alambics emp loyés
pour la preparation des médicament la
distillation des essences, eaux -de-vio' de
fruits ou de fécules et liqueurs de tab le.
La distillation des esseur,es, des eaux-de,'ie de fruits ou de fécu les et des liq ue1ll'S
de table ne pourra être au torisée qu e dan s
les chefs-heux des communes de Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre ct SaintBenoît.
.
L'emploi des sirops et mélasses est formellement interdit pc'ur la distillation des
eaux-de-vie de fruits .
Les lieux où seront établis les alambics
de même que ceux où le débit d seaux:
d6-vi~ ~e fruits sera aUlol'ise, seront soumis
aux Vlsltes des ag~ ut~ de la forre publique
et de .ceux charges de la surveillance des
gUlldlves.
A~t. 36. Les guildiviers pourront pronos~r. a la nomlIlatlOn du Directeur de l'i nterleur un ou. plusieurs inspecteurs ou
agen!s de surl'&amp;lliance, dont le trai tement
sera a la charge des guildi viers qui les présenteront,
Les guildiviers pourront à volonté en
provoquer la révocation.
. Art. n A l'ex pi rati on du bail des gui]dlVes, Il sera fait inventall'e des rhums
eXIStant le t" janvier dans les dépôts et
les ca ntmes.
.Iol~s les rh ums invendus à celte époque
SJd~ n app.rlJennent pas aux nouveaux ad:
JU lcatalres sera t
'd "
.
rhums ' .'
r.1
con l eres comme
dépoSéSad~:~ort atlOn,. et en consé411ence
es magaslDs de la douallo ou

DISTILLERIES.

mis sous Je scellé dans un délai de quinze
jours,
SECTION VI,
Des contraventions et dcs lJet·nes.
Art. 38 . Sera puni d' une amende de
500 fran cs à 3,00U francs et, d'un emprisonnement de qUlll7.e Jour a deux mois
qui conq ue, n'é tant pas adjudi cata jl'c) di s~
tillerait des rhums.
Les mêmes peines sel'ont applicables à
ceux qu i d;sl illerai ent des liqueurs dont 1,1
fabri cation est interdite.
Dans l' un et l'autre cas, l'alambic et le
mobilier qui en dépend seront confisq nés.
Si le contrevena nt est un l'abrica nt d'es.
sences, d'eaux-de-vie de fl'llits et de l'éeu les
ou de Iiqneurs de t11ble, ill ni sera en olltre
interdit de distiller pendant deux ans au
moins et quatre ans au pl us; et la confiscation prévue par le pal'agrapbequi précède
s'étend ra à toutes les marcbandises trouvées en magasin.
Sera puni d' un e amende de ~50 à
1,50 0 francs et d'un empri sonnement de
dix jonrs à un mois, celui qui , sans patente ou sans li cence, vendra en gros ou
eu détail des rbums ou des liqneurs dont la
fabrication est interdite.
Les rhums et Iiqueul'S trouvés en leur
possession seront confisqués.
Art. 39. Tant individu qui achètera des
rhums ho~ des lieux "\'tol'l sés on qlli en
aUI'a a c~ete des quanll tes autres que celles
autorlsees, sera puni d' une amende qui ne
pourra être moindre de 50 francs ni audess ns de 2'jO fl'ancs.
. Toutefois, lorsque l'acheleur sera un cantlOler.ou un . dépositaire, il sera passible
des pelUe.s prevues pal' l'art. 38, § :î .
Les rhums et les vases sel'vant à les conten ir serJnt confisques.
Art. 40, Tout individu obez leq uel il sel'aH trouvé un alambi c non autorisé alors
même qu 'il n'aurait pas fonctionné sera
condamné ~ une amende de 200 à t 0001'1'.
et l'alambic sera confisqué.
'
,
. ,\rt. H. Celui qui vendra des rhums mêles a des eaux-de-vi e on à toute autl'e subs.
tan ce etrangère à la fabric'H ion ou à UII
degré inférieur ou supél'ien'r à 20., sera
~ondamné à un empl'issonn ement de cinq
a ~lIlnze Jours et Il une amende de 50 à
200 francs; sans préjudice de l'app lication
d~s dlSposIllons dll Code péna l, dallS le cas
ou les rbums seraient d'une natUl'e malfalSante,

DtST ILLATION. -

DIST tLLIIRIES,

Hl

Art. 42. Tout transport ou mouvement
Un ti ers au Trésor ;
de rhnm fait en contraventi on à l'art. 2.,
Un tiers à la caisse de la commune où la
donnera lieu 11 la confiseation des rhums contravention aU l'a été constatee;
et d,~s barils on autres vases dans lesquels
Un tiers aux capteurs et à ceux qui auils seront conten us, et à une amende de ront fait découvrir la fraude.
10 à 20 fl'ancs.
Art. .9 . La latitude accordée aux juges
Art. ~3. Sel'a puni , conformément à l'ar- par l'art . • 63 ÙLl Code pénal est applicable
ticle 3~, tout adjudi':atai re qui serait con- aux peines prononcées par le présent arrêté.
v.incu d'avoir fait fonctionn el' deux alamArt. 50. Il n'est point dérogé par le prébics à la fois, ou qlri, dans le cas d'ad judi- sent arrêté aux dispositions prohibiti ves
ca ti on parti elle, distill eraitaver. un alambic prononcées par la légi, lation en vigneur à
d'une plus grand e capac ité que celle auto- l'égal'd des rhums et des aracks étrangers.
ri sée.
Art. 51. Le Mcret dn 7 juin 4847 est et
Art. 44. Sera puni d'un e amende de 100 . demeure abrogé.
à 500 francs:
1" Tout adjudicatail'e qui emploierait un
Dispos ition transitoù'e.
alambic ou qui en opérerait le déplacement
avant l'accomplissemen t des formalités
Art. 52. Toutes les dispositions du préprescrites par les art. 7 et 9;
sent arrêté au tres que celles relativ.e à.la
2' Tout adjudi cataire ou di stillateur qui
mise en adjudication ne seront exccntees
refu serait de représenter ses alambics SLlI' q,,'à partir du 4" janvier 185 1.
la réquisition des agents mentionnés eu
Art . 53 . Le Directeur de l'intérieur est
l'a rt. .5, ou qui opposerait des obstacles charge , eiC.
à l'exerci ce de cette surveiJiance;
3' Tout fabri cant ou débitant c[u i con tre"l'été concemant la fab,'ication et ta
viendrai t aux dispositions des art. tl , 1'l, 91. A
vente
des rhums dans la Colonie.
43, 18,20, 21, 22,27, 28, 30,3 1,32,33 et 35.
Art. 1,5. Les contraventions aux disposiDu 28 dé.emb,e 4850.
ti ons du présent arrèté seront constatées
pal' tout officiel' de police judiciaire ou par
NO LIS Gouverneur de l' île de la Réunion,
deux agent s de la fot ce publique.
Vu l';rt icle tl de la loi du~' avri l 1833 ;
Les l'eceveurs des contributiùns pourront
Vu le decret du 27 al'ril t8.8 concernant
également les con stater.
Les officiers ct préposés desdonanes pour- les ponvo;"s du chef de la Co l on~ i .
VlI les procés-,'erbaux des '2'. JOll.let et
ront constater les mêmes contraven llOns
30 ûclobre derni ars, d esquel~ Il result ~
Slll' la voie publiqne.
Les agents déSl gnés en l'art. 36 pourron l, qu'au cun SOtlmi5S io~lnaire ne 5 ~St pré~ente
après avoir prèté serment dev,lUt le tl') bunal à l'adjudication, SOlt totale, .SOlt partlelle,
de premi ère inslan ce ci e lem nrromhsse- du droit de fabriquer des rhums en vertu
ment, constalel', sans l'assistance d'antres de notre arrêté du '20 juin 4850;
Attendu que, dans rintérH . de l'ordre
[lO'enls. dans toule 11étendu c de la Colonie,
I;s contraventions aux di spositions du pré- public camille dans celUi du Tresor, 11 convi ent d'aviser à de nouvelles mesures léglSsent arrête,
Arl. ,,6. Le défaut de form es dans les hllives;
. ,
SUI' le l'apport du Directeur de l'lUteprocès-verbaux de constatation n"lI) entrai·
rieur
nera pas 1" nullité.
.
Le'Conseil privé entendu,
Les proc.ès ·vr.rbanx devront , sous ~ellle
Avons arrèté et a]'l'Mons :
cie nullité être affirm és dans les v"'gtquatre hel{res devant le juge de paix ou ln
maire.
.
SECTION 1".
La preuve testimon iale,ne ponr~a jamalS
De la ftrbrication d
!, rhums,
êlre admi se en l'absence d nn proces· verbal
régulier ou irrégul ier.
. . .
Art. 1". Le droi t de distiller des rhums
Al'l. 1,7 . Les pOlll'nlites seront ùII'I geo5
ct les tribunaux saisis conlol'lnémeÎlt à dans la Colonie , avec les prod,Ults de la
l'arl. 182 du Code d'i nstruction criminelle. canne à suol'e. panna être exerce par toute
Ar t.• 8. Le produit des amendes et con - personne dùment antan sée.
Art. li, Aucun alamlne ne pourra être
fiscation s sera réparti de I ~ manière suimis
en activitp, al'au t que son proprlévante:

�us

DISTILLATION. -

taire n'ait prealablement obteOli nne patente dn droit de fabrication,
Art. 3, Toute personne ayant l'intention
de distiller des rhums devra adresser au
Directeur de l'intérieur une demande indicati" e de la comllluueoù elle entend placer
un alambic, et des bàtim enls qu'clle a l'illlention d'ailecter à son établisscmenl, et
qui devront être conformes alL~ prescriptions 'de l'art.. 7 ci-après,
Art. ,i . Dans le cas d'acceptation de la
demande par le Direcleur de l'intérieur, et
après que la par lie intéressée aura justifi é
tant du cautiounement dout il sera parl é ,
ci -après, que dtl paiement du prix du premier semeslre de sa palente, la licence ou
patente du droit de fabl'iquer des rhuills
lui sera concéùée par le ma ire de la commune dans laquelle elle devra exercer SO Il
industrie.
Art. 5. Le prix de celle palen te, qui sera
prise pour l'année entière, est fixé à la
somm,e de mille (,'anes pal' an, payable pal'
III 01 lIe et dans les YlOgt premiers jours de
chaque semestre_
Si la patente est prise daus le courant de
l'année, le droit nesera dû qu'à compter
du premier du mOIs où elle aura été déliyrée.
Art. 6, Un cautionnement fixé à dix
'nl/le rl'ancs s~ra fourni. soi t en al'gent, soit
en Immeubles, et agréé par le ConlrÔleul'
colomal.
S'il arrivait que les garanties résultant
du caulIonnement vinssent à cesset' ou à
perdre de leur valeur, le distillateur serait
tenu, avant de continuer son exploitation
de les remplacer ou de les compléter, faut~
pal' lm d~ le fan'e dan,s le délai de quinze
JOurs, 11 ,eralt conslderé comme di stillant
sa ns automatlOU.
Indépenda~ment du cautionuement, le
mobJiler du distillateur et le rhum fabriqué
seront affectes par prlVllége au paiemen t
des C?ndamnation~ 9ui pourront être prononcees ~ontre lUI a l'occasion de Son industrJe, alllSI qU'à celui du prix de sa patente,
Par mobilier, on entend l'alambic les
cuves, les vases et fûts destinés à rec~voir
les,rbu~ls et sirops, en un IllOt tout le matérIel d exploitation,
ntrt. 7, Les Mtiments atrectés à une dis1 e:,e de rhums devront offrir toute garanlle contre le vol ou la fraude ,
b Ils seront construits en pierres ou en
d~lque'. ~t siparés des autres constructions
f.c~~ruere ce que la surveillance en soit

DISTILLERIES.

Ils contiend ront de plus un logement
convenable pour le surveillant ou préposé
placé pal' l'Administration près de chaque
alambic, et dont les atll'ibutions seront réglées pal' la section o' du présent arrêté,
Mt. 8, Toute dislillerie aura un magasin
contigu au local dans lequel sera établi
l'alam bic, Ce loca l n'anra qu'un e porle
,~~enl,rée fermant à clef; il sera étahli dans
lllllel'lcnl' une porte communiquant avec
le magasIn et fermant à dellx sel'rUl'es ' la
clef de la pl'emi ère sera gard ée par le s;lr~
l'eillant, celles de la porl e intérienre le seront, l' ul!e pal' le surveillant et l' aulre par
le, proprl e l al r~_ Dans ce mêpl e magasi n il
n cllstera qU'une porte extel'leure ne pouvant s'ouvrir que de IJintérieur', ~t dont la
clef reslera en la possession du préposé sur.
veillant.
Toutes autres ouvertures ou fenêtres
donnant soit dans le magasin, soit dans le
lieu où se t.rou ve l'alambic , seront montées
en pierres et chaux et défendues par des
barres de fer ,
Art, 9, JI ne sera pas permis de distiller
l ~ dimanche, non plus que les joms de fêtes
legales,
Aucune distillatiouu'aura lieu les autres
jours avant six hemes du mati n et après
six heures du soir.
Al'I. " 0, Les rhums, aussitôt leur sortie
d~ l'alambi c, sero,nt direc temcnt transportes tians le magaslll conliau et versés dans
les cuves ou barriques disposées à cH effel.
Ils pourront encore y être introduits ail
moyen de co.nduits ou tuyau", dont la &lt;onsIl'IIction aura élé préa lablement appro uvée
pu l'Adminislration,
, Art, ', l, La Cfuantitéet le degré des rhullls
I11trod ml$ cbaque jour dans le magasin
co nllgu seron t mention nés sur un regislre
spéCIal tmu par le surveillant,
A1'1 . 12, Les alambics affectés à la dist.i1lation du l'hum ne seront soumis à aucune
condi lion de système ou de capacité, Seulement,lls seront jaugés, Ilumél'otés etmarqn . s d un pOInçon SUI' chaqu e pi èce, Celle
operation sera laite par Ull agent de l'Ad 1Il111lstratlOn, en présence du dislillal eur ou
de sou Jondé tle pouvoir.
Il sera dressé procès,verbal de celle opération,
Les alambics déposés ,'t la dou:l.lle Ile ser~n t hvrés aux distillateurs qu e sur la
plOductlOn de.leUi' )latente de raLri can ls de
rhum ,

DISTtLLntON, -

SECTION II.
De la veille des ,'!wms en ,Q" os et des magnsins de dépMs,

Art, 13, Le di still ateur c1ùment patenté
ama le droit de vend re ses rhums dans
toute l'élendu è dc la Colonie_
Au cune livraiso n faile à \lne personne
pourvue d' une li cence de cantine ne pourra
être au-desso us de dix lilres ni supéri eure
à 300 litres , Cependant du 1" décembre au
1" avri l la quantité à livl'er pourra êlre
porl ée à mille Iilres ,
Si la livraison a lieu au profit de tout
autre, sans être moindre de dix litres, elle
ne pourra excéder vingt lill'es,
Art, 1 •. Les rh nms mis en ven te devront
èl re limpid es et de bonne qua lité.
Leur densi té mesurée à la température
de 20' ceutlgrades ne del'J'a pas être inféri eure à 52' 5 de l'alcoolomètre de Gay-Lussac, soit 20' de l'aréomèlre de Cartier J'efai t
pal' Gay-Lussac,
Al:t. 1 ~ , Av~ n~ l et~r S,ortie du magasin
contl gl,l a la distilleri e, Ils seront jaugés et
mesures par le surveil lant placé près de
chaq ue alambi c, et assujetlis à un droit de
soixante-quinze centimes par litre,
Ce droit sera payé au surveillant luimême qui en donnera quittance et en fera
recette snI' un l'egisli'c lenn à cet effet.
Dans le cas où les rhums vendus sel'aien t
d'une densité supérieul'e à celle fixée par
l'article précédenl, il l'aurait lieu de les
ram ener à celle densité, fictivement s'ils
sont destinés à êlre déposés co mme il est
dit à l'arti cle ci-après, et réellement s'i ts
sont immédiatement livrés à la consommation ,
Les dl'oi ts seront payés dans le premi er
cas en rai ,o n de la quantité déterminée, et,
dans le second, eu raison de la quanlité
rée lle,
Art. 16, Indépendamment ou magasi n
mentionné en l ~a l'ti cl t1 8, le distillateur aura
la faculté d'élablir UII magasin de dépôt en
dehors de son établi ;semenl, mais seulement dans un chef-li eu de commune, et à
la charge par lui d'acquiller un droit de
patente de 1" classe,
Art. 17, Les rhulllS transportés du magasin de la di sl illerie à celui de dépôt se ront, avant leur sortie du premier de ces
m~gasins, assujettis au dl'oit de soixanteqUIn ze cenli mes pal' litre, lequel sera liqUIdé et perçu d'après les bases et sui n nt
le mode indiqués eu l'aI'l. 15.

DISTILLER IES.

Art, 18, Le lJ'anspo l'! des rhullIs tlu magasin contigu à la distillerieà celui de dépôt
ne pourra avoir lieu que par quantité de
300 litres ct au-dessus,
Art. 19 , Le di slillateur paten te qui voudra renoncer à l'exercice de so n ind ustrie
devra en donuer avis au Direr,teur de l'inlérieur quinze iours au moins avanll'expiration de la dllrée de sa patente : passé ce
délai, la déclaration sera consid érée comme
non aven ue.
En conséquence de celle déclaral'ion, il
sera fait jnventaire, le 1er janvier sui va ut,
des rhums exist""t tant dans le magasin
con tigu à la disti llerie que clans celui de
dépôt,
ll.l't. 20. Les rhums inventoriés dans le
premier de ces magasi ns s~ront considérés
comme rhulUs à l'exporlalion, et en conséquence déposés dans les magasins de la
dOlla nc, ai nsi que l'alambic, ou mis sous le
scellé, dans un déla i de quinze jours.
Quant à ceux exislant dan, le magasin
de dépôl, le distillateur en effectuera la
vente dans la forme et aux condi tion s voulues, à la cuarge pal' lui d'acquilter le droit
de la patenle de dépôt.
Art. 2 1, En cas de cessation d'exercice
d'industrie pa l' suite de décès du distillateur) ses héritiers jouiront, auX" mêmes
condi lions, du bénétice des dispositions de
l'arl icle qui précède,
Si par su itc de coudamnations le distillatelll' a été privé de sa patente 'de fabricant, les rhums, autres que ceux confisqués,
existant tant dans le magasin contigu à la
di still erie que dans celui du ~épôt, seront
déposés à la douane et vendus à l'exportation pour le compte dtl distillatenr, saus
remboursement d'aucuus droits ,
SECTfON III.
De la ci1'culatioll des rhums,

Art, 2~ , Tout transport ou IllOuvement
Je l'hum , lorsque la quantité excédera
cinq litres, devra être accompagné d' un
permis de circulatiou indiquant avec la
date, l'heure et le lieu où il a été délivré,
la quantité et la densité du l'hum ll'anspOI'té, le nombre de barils ou autres vases
dans lesquels ce ruum es t contenu, leurs
marques, leur destination, le nom de 1'&amp;cbeleul' et celu i cl u vendeur.
Si le l'hum provient dil'ectemeul d'un
établissemrnt de .lislillerie, le permis devra être signé pal' le préposé; il le sera pal'
le distillaleur lui-même ou par son dolé-

',: '~

'. '

,~

�DISTILLATION , _.DISTILLERIES,

~ ;) O

gué, si le l'hum est déclaré avoir été extrait
d'un magasin de dépôt,
Dans l'un et l'autre cas, il sera toujours
enregistré sur lIU registre de sortie tenu, à
la distillerie, par le ~urveiJlant, au magasin de dépôt, pal' le dJslIllateur,
Il le ser:t encore sur un registre d'entrée
o'uvert, au magasin de déplit, s'il a pour
objet un transport de rhums effectue du
magasin de la distillerie à celui de dépôt:
le tout à pein e de 10 francs d'amende ~our
chaque omission commise par le dlslJllateur,
Art. 'il3, Les permis ain!i déliyrés seront
considéré comme uon avenus J savon :
après quarante-huit heures, s'ils ont pour
objet un mouvement de rhums effectué
dans l'étendue de l'arrondissement du Vent,
et aprè, soixante-donze heures, si le transport s'opère dans l'arrondissement Sousle- Vent ou d'un arrondissement dans tlll
auo'e,
SECTION IV,
Attribution, des ogenl' de su,'veillance à
crée,' par llAdministr ation .

dan ces et hâtirnents, antl'es que ceux servant de logement ou habitation, occupés
par un fahricant de rhums soit Comme
propriétaire, SOlt comme locatan'e.
Art, 28, En cas de soupçon de fraud e, ils
pourront, en se faisant assi t e~ du juge de
paix, du maire ou de son adJolnt, ou du
commissaire de pohce, .les9uels seront tenus de déférer à leur requl sltJOn, pénétrer
soit dans la maison d'habitation du fabri cant de rhums , soit dans celle de toute
autre persoone.
Art. 29, S'il arrivait que des rhums
transportés en fra?de , fnssent introduits
dans une mal son d hahllatJOn au moment
d'être saisis, ils auraient le droi t d'y pénétrer sans être teous de remphr la formalitê
pres'crite par le précédent article,
Art. 30 , Les inspecteurs et surveillants
pourront encore, comme les agents de la
force publique, ,'isiter, toutes les fo:s «u 'ils
le jugeroot convenable, les cantines ou débits de rhums au détail, les débits d'eauxde-vie et les lieux où, d'après la faculté
accordée par l'arrêté local ùu 24 juin 1850,
auront été établi s des alambi cs servant à
la fabrication des médicaments, ou à la
distillation des eaux-de-vie de fruits et de
fécules, et des liqueurs dites de table,
Ils auront qualité poUl' constater tou te
contravention aux dispositions dudit arrêté,

Art, 2\, La surveillance à exercer dans
les établissements de fabri catioll de rhums
et dans les magasins de dépôt, la répression
de la fraude et la constatation des co ntraventions appartiendront à un surveill ant
f'ECTlON V,
placé par l'Admini stration près de chaque
alambic, et à des inspecteurs dont le nomDes contraventions et des peines,
bre ~era déterminé d'après les hesoins du
serVlce.
Art, 3 l , Sont et demeurent mai ntenues
Art. 25, Ces surveillants et inspecteul's et seront appliquées aux nouveaux fabriseront commissionnés et payés par l'Ad- cants de rhums, et à toute co ntravention
mlnJstratlOl1 ; )Is fourni l'Ol1t un caulionne- autre que cell es uommément menti onnées
ment et prêteront serment, avan t d'en tl'er au présen t arrêté, les dispositions pénales
en exerCice, devant le tri bunal de prem ière résultant
de l'art, 38 de l'arrèté du ~ , juin
IDstance de leur al'l'ondissp,ment.
,1850, auquel J'estent soum is les distLllaArt, 26 , Le surveillantlùgera dans l'éta- teurs non autorisés, et des art, 39 , 40 et ~ I
bhssement affecté il la fabrication des dudil
al'l'êté, SUI' la venl e et la fabricati on
rhum ~; JI sera,détent eur des trois clefs men- des rhums.
tlOnnees en ,1 art. 8, et aura seul qualité
seront également celles résultant de
pour percevoir les drOIts dus à la sortie des sonLeart,
coutt'aven ti ons aux art.. 18,
rhums du maga~in conligll à la di stillerie, 20, 'l i , 2H~,pour
27, 2~, ~ O 3 t 33 et 35 du
, La na t ur~ et 1 d éll lue des autres ohliga- même arrêté.
]
,
hons Im posees au x survelil auts et aux insArt. 32, Toute résislance à l' exet'cice du
pecteurs seront déterminées, ainsi que le
chiffre de leur cautionnemen l pal' un rè- droit de slll'veillance, tont refus d'entrée
opposé aux officiers de poli ce judiciai re et
glement d'admi nistration, '
,agents dési~ n és au préseut arrêté, da~s
Art. 27, Les inspecteurs et les surveil- aux
les heux où le,ht arrêté ICU1' donne le drOIt
lants au~ontle dl'Oit de pénétrer, aussi sou- de
pénétrer, seront pun is d'une amende de
vent qu Ils le. jugeront convenable, dans
à :jOO francs et d' un empl'isonnement
toute dlstlllerle, magasin , dépôt, dépen- 100
(le di XJours ~ un mois.

DISTILLATION , -

L'amende sel'a double si le contrevenant
est fabri cant de rhum s, cantinier fabl'ieallt
de liqu eurs dites de table, ou pbal'rnacien
empl oyant un alambI Cà la prépa,'aliondes
remèdes et médi cam ents,
En cas Je récidive, le contrevenant pourra
être Pl'ivé de sa patente ou de la faculté
d'avoir chez lui un ala mbic ,
Art. 3:1. L'introd uction soi t à l'aide de
fau ~ses clefs, soit pal' le bris des sel'l'ures ou
des ouVèrlures tant dans le Ijeu où est établi
l'alam bi c «ue dans le maga, in contigu ,
rend l'" le coupab le passilile d'une amende
de 500 francs à 1, 000 francs et d'un emprisou li t; m ~ o Ld'uu mois à ix mois , le tout
sans préjudice des dispositions du Code
pénal, pour le cas où cette in trod uction
fl 'auduleuse aurait eu li eu J ans une intention de vol.
A. rL. H , Tout fabrican t de rh ums co nvaincu ~~avoi r .UI} maga s j~ de dépôt autre
que ('''' Ul au torise pal' l'a rticle 16 sera passible d'une amende de 250 fi'. à t,50 0 fi', et
dJ u~ emprisollnement de dix jours à un
m OlS.

Art. 35, Sem passible des llI èmes peines
le cantinier ayan t un dépôtfL'a udul eux,
Art.. 36, Le p8l'ticuli er qui sera tronve
détenteur de pIns de'20 litres de l'hum sera
co nsidél'é comme aya nt un dépot fraudu -

leux ct ~nco llrJ'a une amende qu i ne ponna

être 1Il0mdre de 2011 francs ni supérieUl'e à
1 ,O Où J'ranc ,
L'a mende sera double et il y aura lieu de
prononcer un emprisonnement de quinze
jours à li n Ill ois, si le rhu m est reconnu èl r~
la propriété d'un l'abrican t autorisé.
Le J'abricant , dans ce dernier cas, sera
passibl e ries peilles l'0I'II',s en l'article .g 4,
Art, J7, Dalls tOll, le, cas prévus pal' les
arti cJes 34 , 35 et 36) les rhums, vases,

cuve et barlÎques seront-coll fi squés .
Art. 38. Toute cont rave nt ion à l'article
,13 sera passible (l'une amclJde de 20 francs
il 1,030 francs et d' un emprisonnement de
10 jou rs à un lllois,
Art. 3U. Tout rhum ~ra ns port é qui ne
sera pas accompagné du permis prescri t pat'
l'article 2 t sel'a confisqu é ai nsi que les
vases, charrettps et anim allx servant à son
tran sport.
Il en sera de mème si le perm is délivré
o'a pas été util isé dau&gt; le délai prescrit , ou
si la qu antite ~ t la qu ali té ri es rh uills tl'ansportés ne SO ll t pas les mêmes que c" lIes
iud iqll ées ail pel'mis: à moi ns qu 'II ne fLi [
pl'O llvé pa l' le dcstin,i tai re que ce retard ou
ces dilTérences sont ÙUS à des cas de force
majeure,

DISTILLERIES .

!5t

, Art. 40, ~an s , tous les cas où il y aura
heu de proc~d er a la vente Iles rhums saisis
ou confisqués, la vente en Sfra faite à
charge d'exportati on par les acq uéri';UfS.
Art. 41 , Toutes Ills Iloudam nations cidessus menti onnées emportant peine pécuniai l'e ou d'emprisonnement seron ' pOIt ées

au double en ca.s de récidive,
eECTION VT,

Dit modedp crJnsfal(ttion el de pow·sllites des·
COli 1raventions.

Art, ~~ , La constatation des contraventi011:, commises dans l'intériel,lr d~ un élabli&lt;sement alTectéà la fabrication d ~ rhu m,
scraexclusiveme.nt résel'vée aux inspecleurs
et surveillants désignés en l'arti cle 14..
Art. .'IJ . Les autres contravenfions seron t
con statées soit par ces inspecteurs et sur-

veill ants, soit par tout offi cier de police
judiciaire, ou par deux agen ts de la force
puhliq ue.
Dans les cas prévus par les articles ~8 et
29, l'offi ciel' de poJi ce judiciaire et les deux
agell t, de la force publiqu e jouiront des
mêmes droits qu e ceux accordés par ces

al'tietes aux inspecteurs f t surveillants.
Art. .\.4 , Les officiers et préposé des
dou anes pou rront consta ter les mêmes contraventiùns ur la voie pub li que : ils jouiront égalemen t, mais seulemell t pOOl' le
cas pre\"U )la I' J'a rti cle 29 , du droit résultant
du même article.
Art. 45, Les contraventions seront constatee.s Pal' des procès-verbaux qui seront
Cl'USjusqu'à inscri ption de l'aux. ,
Les ,'ioes de forme oe les IDvaluleront
pas.
Les procès-verbaux dressés pal' les agents
aut l'es qne les offi ciers de potl ce judi ciaire
auxiliai res du pl'ocm'e nl' de la Hepublique
devront, sons pei ne de nulli té, être affirmés
dans les 2~ /Jelll'es devant le juge de paix
du canloll ou devant le maire de ]a com mune où la con t rav~' u t i on anra été commi se.

La preuve te timoOlale ne pourra pas être
admise ell l'absence d ' Il U procès-velbal.
,\ l't. 46 . Les poursui les sel'ont di rigées et
les h'ibu naux sli isis con fo rJllément à l'arlicle
182 du Code d'jUSt l'UClio ll criminelle, sauf
en ce qu i concerne, l'ameude pr~ vu e en
J'al'ticle t'il , § ", qU I sera pl'Jnoncee par le

tribunal de slln ple potlce.
Art. 07 , Les dispoûti ons de l'article 163

, -,

�DISTILLATION. - DISTILLERIES.

du Code péual ~e sont pas ~pplicabl~ aux
peines prononc~es par le present arrête.
SECTION VII.
Dispositions diverses .

Art. ~8. Le droit de la patente de dépôt
est un revenu exclusivem ent communal.
Il sera versé eu conséquence dans la
caisse de la commune où sera établi le magasiu de dépôt du fabricant de rhums.
• Art . .; 9. Le dixième du droit de vente
payé au surveillaut conformément .\ l'article 15 du présent arrêté sera attribué aux
communes , et réparti entreelles proportionnellement à leur population.
Le mode de versement de cel impôt dans
les caisses auxquelles il appartient sera
déterminé pal' le règlement d'administration mentionné en l'article 26.
Art. 50. Le produit des amendes et conliscations s"ra réparti de la manière suiY:lnte :

douane conformélllent à l'article 37 de l'arrêté du 2~ juin ·t850 .
Cette autorisation, toutefois, ne leur scra
accordée qu'après qu'ils auront fourni le
cautionnement prescrit, et justifié du paiement du 1" terme de la pillente de fabricant
de rhums.
Jouiront de la même facu lt é, moyennant
l'acquittement du droit de 0 fr. 75 c. par
litl'c, pour la ven te des rhums déposés à la
douane comme leur ayant appartenu , tous
cantiniers qui auront just.ifié du paiemellt
pour 185'1 de la lioence de cantin e.
Art. 55. La faculi é accord ée pal' J'article
précédent ne pourra être exel'cée après
l'expiration du 30 juin 1851 ; llassé ce délai
les rhums existant en entrepôt seront immédiatement vendus à charge d'exportatiOI&gt;.
Art. 56. Les dl'oits 11 acquitter dans les
cas prévus par l' art.icle 54 le seront dans la
caisse du receveur des domain es de la localité, lequel en donuera quittance.
Art. 57. Les employés de l'administrati on des donan es devront, en ce qui coucerne les l'hums extraits de l'entrepôt, se
conformer aux di spositions de l'article 2~
du présent arrêté re.latives 11 la délivran ce
d'un r-ermis de circulation.
Art. 58. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc .

Un tiers au trésor colonial;
Un tiers à la caisse de la cOlllmune où la
contra,:ention aura été commise ; .
Un tIers au capteur et il ceux qm auront
décourert ou fait déconl'rir la f~aude ou la
contravention.
Art. 5/. Le recouvrement des droits de
licence ou patente de fabricant sera fait pal' 92 . A,.rêtt! qui met en adjudication ri",les receveurs des domames et des contribupM à 1'e" oevoù' suivant l'arrèté du 28
tIOns, au moyen de rôles rendus exécutoires
décembre 1850, concel'l1ant la (abrication
Le produit des amelides et confi sca tioo ~
et la v",te des 7'llltm s.
sera également ~ecouvré pa~ ces,comptables .
Art. 52 .. 1In est pOI nt. ~ eroge pal' le préDu 1 1 octobre 185 1.
sent arrête anx diSpOSI tions prohihitives
~~ononcées par la législati on en vi gueur il 1 Nous, Gouvem eur de l'i1e de la Réunion,
l'egard des rhums et des aracks étran aers.
Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1833;
Art. 53 . Les dispositions de l'arrêté du
21 ,JUID 1850, qui n'ont rien de contraire au 1 Vu le décret du 27 avril 1848 concernaut
les pouvoirs du chef de la Colonie ;
present, sont et demeurent maintenues.
Vu notre al'l'èté du 28 décembre ~850
relatif à la fabrica tioll et il la vente des
Dispositions lt'ansitoù'es.
rhums dans la Colonie '
. Considérant que l'ali'énation, par adjudiAr/. 5.... Les adjudicataires actuels du
~rol t. de. fabrIqu er des rhums, qui, après 1t!on e.t sur une mise Il prix déterminée, de
Impot de fabri cation à percevoir en vertu
1eXpIratIOn de leur bai l, auront demandé
dans la forme prescnte l' autorisation de des arilcles 15 et iH dudit arrêté sans nUIre
dlSbller des rhullls, pourront, pendant la à la liherté de l'industrie non ' plus qu'au
duree du délai qui leur aura été accordé mamtl en de l'ordre publi c mettrait le trépour la con str~ ctlOn des bâtiments exigés, Ba l' à l'abri de toute eventl{alité ;
SUI' le l'apport du Directeur de l'intérieur,
être. autorISés a vendre aux conditions imLe Conseil privé entend n
~osees par le présent arrêté, et moyennant
Avons arrêté et arfèlon's :
1e paIement préalable de 0 fI'. 75 c. par litre
Art. 1". Le droit de soixante-qnioze
es rhums tl'QUV s cbez eux le 1er ', . ' !
1S51 t d ' .
, Janvler ,
,e eposes dans les magasins de la 1 centImes pal' litre de rhnm 11 percevoir eo
vertu c1es articles 15 et 54 ' de notl'e arrêté

D I ~T1LLATION.

ùu .~ 8 décembre l BoO, sera ulis en adjudicatIOn pour une période de cinq ans, qui
commencera à cou rit' du &lt;f er janvier 185'2.
L'adjudicat.ion aura lieu devant le Directeur de l'int'\)'ieur, en presen ce dn con tr6lelll' coloni al et de l'inspecteur chef du sel:vice des domaines .
Il y sera procédé pal' la voie des enchères
et sur une mi se i prix dont le minimum
fixé pal' le cabier des cbarges ne pourra
ètr8 au-dessous de 300,0 00 fran cs .
Art. 2. lndépend alllmentdn prix princip,t/, ql1l sera payé pal' douzièmeetd'avance
entre les mauls du receveur principal des
~omain es à Saint-Denis, t'adjudicataire aura
a l'embourser à ["Etat, à l'expiration de chaque moi s, le montanl,
1° Du traitement alloué par l'adminis tration à cbacun des inspecteurs et préposés
surveillants mentionnés en l'article 24 de
}'a ITèlé;
. 2' Des indemnités de route à accorder
daus le cas de depl acements extraordinai l'es, lesqu ell es seront réglées d'après les disposition s de l'arrêté du ·t ~ décembre 1849 ;
3' Et enfin des frai s d'impression et de
rcliuI'e, ainsi que d'une ren,j se de un pour
cent il allouer \lUX rcceycu ['s des domaines
SUl' les recelles effectuées .
Art. 3. Toute personne qui vondra conl'Olll'U' à l'adjudi cation devra préalablement justifier au contl'ôleur col onial d'un
dépôt de garantie en numéraire de la somme
de ciuquante mill e hancs effectué entre les
maius du trésorier de la Colonie.
Dans les trois mois de l'adjudicalion ,
celu; au pl'ofit dnquel ell e aura été tranchée
del'l'o remplacer ce dépôt pal' un double
cautionnemenl, en numéraire de 20,000
fran cs pal' pl'il'ilége de pl'emi er ordre, et en
Imm eubles dt·. la vateur de 50, 000 fran cs en
première ll ypothèque, pour êtl'e affecté i\ la
gal'alltie des engagements contract.és pal'
l'adjudi cataire, si mieux il n'aime rendre
définitifle depôt de 50,000 francs en numéraire, qui dès lors tiendrait lieu de cautionnemen t pom' assmer l'exécution des clauses
et conditions de J'adjud ication. Faute pal'
l'adjudi cataire d'avoir réaHsé son cautionnement de la manière et dans le délai cid es~ u s détermin és, le dépôt de garanti e
ti endra lieu. de plein droit, de cautionnement et restem Ù ce til1'e aft'ecté i\ l'exécution
des obli gations de l'adjudi cat.ire.
Si pend ant la durée de l'adjudi ca tion, les
gal'anti es résult ant du cautionnement l'enai ent il cessel' ou à perdre de leur valeur,
l'adjudi cat .dre sera tenu de les l'emplacel'
ou de les fa ire t:ompléter dans le délai d'un

-

DtSTtLLERIES .

! 53

mois; fante 'Par lui de le faire dans le délai
déterminé, il sera d'abord sursis au remboul'?eJ,nent des produits recouvrés, puis
procede à une nouvelle adjudication.
Art . •. Nonobstant celte aliénation par
l'Etat, l'adjudicataire sera néa nmoins sans
actIOn et sans droit de sUl'veiliance Sur les
mspecteurs et préposés surveillants, lesqu els
l'estent placés sous les ordres immédiats de
l'administra-tion, qui s'cn réserve exclus'jl'em ent le choix et la nomination .
Art ..5. Conformément aux prescripti.ms
de l'artI cle 15, § 2, de l'arrêté du 28 décembre 1850, les préposés surveillants continueront à être chargés de la perception des
drOIts au nom de l'Etat, sauf à elL&lt; à en
verser le montant dans telle caisse publique
qu'il plaira à l'administration de leur indiquer.
Art. 6. Pouna cepeudant l'adjudicataire
proposer à la nomination du Oirecteur de
l'intéri eur un ou plusieurs agents de_survelilan ce dont Il fixera et acquittera directement le traItement et dont il pourra à
vol outé provoquer la révocation.
Ces agents prêteront serment devant le
tribunal de première instance de leur arrondissement, et leurs atlribu tions seront
restreintes à celles accordées aux orticier5et
préposés de la douane pal' l'article H de
l'arl'èté du 28 déce mbre ·1850.
A rI. 7. La co nstatati on des con tral'entions
pnr ces ageuts aura li eu dans la même rorme
ct so us les mêmes condi tions el prérogatives que celles indiquées en l'article
lludit arrêté.
Art. 8. Chaque 11&lt;Oi, il sera tenu compte
,\ l'adjudicataire des recettes effectuées pen dau t le mois l"'écédent, au moyen d'état.
dùmenl visés et arroltés, lesquels seront
sold és pal' le receveur prin cipal des domaines il Sai lll-Dilnis.
MI. 9. Dans le cas où l'adjudi cataire
youdrait lui-même fabriquer des rhulllS, il
sel'a-ït so umis à toutes les charges el conditions imJlosées par t'al'rèté du 28 décembre
'1%0.
Art. 10 . Toutes les clauses et conditions
tle l'adjudication recevront leur exécution,
quelles que soient les modifications apportées pendant sa durée aux lois de douane en
ce qui concerne les rhums et eaux-de-vie,
les parti es reuonçant mutuellement il toutes
répétitions ou réclamations à cet égard.
Art . ,11 . En cas de renonciation de la part
tic l'Ildjudicatai l'c, manifestée pal' le refus
de signer le pl'ocès-,'erbal d'adjudication,
le dépôt de garantie pal' lui efi'ectué sera
acqui s au trésor.

,.

.5
"

""

J

.

�DISTILLATION, - DISTILLERIES,

Art. 12, L'adjudication sela définitive
aprè~ qu'elle alll'a été apP,rouvée par le
Gouverneur en Cousell pn va,
Art. 13, Le Directeur de l'intérieur est

•

chargé, etc.

A)'rete 'l'IIi fixe, pou,. t M5~, les d,'oits
de licences pOU?' ta oen le des 1'!tums au
de/ail,

93,

DISTILLATION, -

clusivemenl , du DO rd de la mel' jusqu'à la
rivière du Butor, la cIJausspe compl'ise depuis la rue de l'Est jusqu'à celle rivI ère '
tout l'espace e, bl ant au-Jessus de la chaus:
sée du Butor; toute la pa l,tie au-dP.ssus de
la l'U e Dauphine jusqu 'aux limites de la
vill e au sud, et encore tout l'espace situé
SUI'

Hors des limites, dans les campagnes et
à l' Eutre-Deux, quatre cents francs,
Saillt-Pltilippe,
~,

De la Mare-Longue à la Ravine An go
(cbef- lien), cinq cents francs,
2' De la Ravine Anga au Tremblay,
denx ceni s francs,
3' Ue la Mare'Longue à un ki lomètl'e au
delà de la Ravine Perrault, cinq cents
fl'an cs,
.' De la Ravine Perrault (un kilomètre
au delà) à la Basse-Vallée, deux cents
fran cs,
Art. ~, Le Directenr de l'intérieur est
charge, etc,

la rive gauc he de la ri vi ère Sain t-Denis

jUSqu'3 u pi ed de la montagne), mi Il e francs,
Nonobstant les dispositiollsqui précèden t
les
l'ues adjacenles à celles fOl'mant les Ii~
Du 31 ma" 1852,
mit es de cllaqu e calégo l'ie seront, dans une
Nous, GouverneUl' de l' Hede la Réunion, longueur de vingt mèlres à parti., de ces
Vu l'arlicle ~ 7 rie l'arrèlé du ~. juin limil es, comprises dans la catégol'i edu droit
1 R50 et l'arrêlé du 28 décembre de la mêl ll e le plus élevé,
D~ns les ca mpa gnes et bo.,s des limites
anuée, concernant la fabl'ication et la vente
ci-dessus illdiquées, le dl'Oit sera:
des rhums;
A l'Est, de cinq cents fran cs;
Vu les d,;libérations des conseils muuici_
A l'Ouest, de Irois cenis fl'aucs,
paux de Saiut-Denis, Sainte ~ t a l'i e , SainleSuzanne, Saint-André, Saint-Benoit, SaiutSa;n te-iIlan'.,
Lonis, Sairtt-Pierre et Sai nt- Phi li ppe ;
Sur le rapport du Directeur de l'int éIJans les lim ites du hourg, quinze cents
rieur,
J'r ancs ,
Le Conseil privé en lendu,
Ayons al'rêlé et a!J'ètons '
Art.. 1", Les Moi ts de licences pour la
Sainte-Suzarme.
wnte au détail des rhum s, dans le, villes
et bOlll'gs et bars des limites, sont fixés,
SUI' la route colonial e, cinq cents fraucs,
pour l'année 1 85~, ai n, i qu'il suit:
Dans les hauts rie Br. I-Air, de la rivière
Saint-Jean, du chemin Dertin, el de celu i
Saint-Denis,
des Bédi er, trois cen t cinquante fran cs,

la taxe d'octroi s"" les ,'I",ms du pays,
Du

J

, ~'é Ça\égorie (comprenant lout l'espace
SItu a 1est de ja rue de la lIoucherie Ill,

~

5 avril

~

854,

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu les al'l'ètés des 13 décembre 1850 et
,15 octobre '185 1, relatifs ~ l'octroi;
Vu l'arrêté du 28 décem bre ~ 850 sur la
fabrication et la ven te des rhums;
ConsiMJ'ant que le mode prescrit par
l'al'l'êté précité du 1B décembre 1850, pour
le recouvrement du droit d'octroi dont les
rhums du pays sont passibles, rencontre des
difficultés dans son exécution;
Considérant que l'arrêté concernant la
fabri cation des rbums, poslérieur à celui
SUI' l'octroi, eu, pla9ant dans chaque distill erie un prepose surveIllan t , permet
d'opél'er le recouvrement de la taxe d'octroi
; ur les rhums eu même temps que le droit
de 7!i centimes au p,'ofitdu Trésor, ce qui,
en simplifiant ce mode, de perception, le
rend également pins eqUltable, en soumettant au droitd'oclroi non plus desrbums
fabriqués, mais ~eul em ent ceux livrés à la
consommation;
Sur le l'appor t du Direcleur de j'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art, 1", Les disposi tions des articles G,
7 et8 de l'arrête du 13 décembre ,t850 sont
l'apportées en ce qui concerne les rhums du
pays,
Art. '2, Le recouvrement de la t,,;xe
d'octroi sur les rhums du pays sera operé
par les préposés surveillants des dislilleries
en même temps que le droit de 75 c~ ntl­
mes pal' litre de rbum perçu au prolit du

S a;nt -Pier,.e,

IJans les limites de la ville et Sllr la
J'oute nationale, mill e fl'Unes,

~,

255

Trésol' colonial, en vertu des articles 15 et
M de l'arrêté du '28 décembre 1850,
Art. 3, Le produit de la taxe d'octroi sur
les rhnll1s, encai ssé par les receveurs nlUnicipaux, sera versé mensuellr.ment au re-

ceveur muni cipal des domaines, et par celUI-ci au trésorier de la Co lonie, pour être
tous les trois mois réparti entre les comlIIunes, conform ément à l'article '2 de l'arrêté du 13 décembre 1850,
Art. 4, Le Direc teur de l'intérieu r es t

chargé, etc.

95, Arrête qui détermine la quantité de

rhums que peuvent contenir les magasins
de dépOt ,
Du 15 • .nI 1854.

94 . A1't'lUé ccmce1'Hant le 1'ecottul'emen l de

1" Catégorie (bornée au nOl'd pal' le
S"int-A nd,'é,
bord dé la mer, au sud par la rue dé la
Compagnie, à l'est par I iI l'ue cl" Conseil et , ,Dausle quarlier ct les campa~l\es, sans
à l'ouest pal' le courant d'eau de la rivière dlStlll ctlOn de localilé, qua Ire ce nis fran cs
Saint-Oeni::" la ru,' d ~ Id Rivi ère com ))I'ise
par cantin e, si le nombre des cantio es est
jusqu'à la hauteU! de rancieune boul an: au-dessous de six, et tl'ois cents fl'Jncs seugerie de l'État), trois mille fl'anc ,
lement, si le cblffre des cantines venait à
~, Catégorie (bomée au nord par la rue
s'élever à six et au-dessus,
de l'Église dans la partie basse et [JI us hau t
par la l'ue de la Comp3gnie, "a u sud [Jal' la
S ainl- Benoit ,
rue du Graod-C~e~1i n , à l'est par la rue de
la BoucherIe, et a 1ouest pal' le l'empal't de
Dans l'intérieu r d u quartier, quatre cents
la "!VI~re, Samt-Denl~), deux mille l'rao cs ,
francs,
3 Calegol'l e (boru pc, uue pal'tie, au uO I'd
Hors des limi les et dau s les ca mpagnes,
~ar le bord,de la mel', au sud pal' la rnc de trois cen ts fran cs,
~'~gllse, il l est pal' la l'ue de la Bouchel'ie
a 1ouest par le rempalt de la rivi èl'c Sa inl ~
Saint-Louis,
Den,ls, et par le Cou l'an t d'eau dc ladite
rlvlr,re, depuis ,la hautenr de l'ancieune
Dans les limites du qu al'tier douze cents
boulangem de 1 etat; la partie dela l'uedu francs,
'
Grand-Chemin dile la chau sée du Butai',
limites,
Irois
ceni
s
fran c~,
Hors
des
depUJ? le com de la J'ue de la Bouchel'Ie,
JU qlrau com de la rue cie l'Esl) (Iuinze
cent fl'ancs.

DISTILLEHIliS,

Nous, G~uvern eur de l'île de la Réuniou
Vu les arlicles '22, § 4, et 104, §§ .6 47
et 48, de l'ordonnance organique du' '2 1
aoùt 1825;
Vu l'arrêté du 28 décembre t 850, ur la
fabrica tion et la vente des l'bu ms dans la
Colonie;
Vu ,l 'a~rê té du 101 octobre 1851, qui met
en adJuc!Jcatlon le drOI t de 75 centimes par
litre de rbum il percevoir en vertu des articles 15 et 54 de l'arrêlé du 28 décembre

1850 ;

\1.

Vu le procès-verbal, en date dn
novembre ',85 ' { portant adjudication pour
clllq annees, a parllr du ~"' janvier 185'2,
dudi t droit en faveUl' de la sociélé De Guigné et Cie;
Considérant que l'administration, en
meltant en adjudication le produit de la
taxe SUI' les rhums pendant une période
déterminée, n'a pas entend u aliéner l'al'eUU' ;

CO:J.sidérant que la positiou faite aux
guildiviers adjudicatai.,es du droit de 75
centimes par litl'e de rhum, qui n ont à
paycrqu'à eux-m êmes le produit de la taxe
de consommation, déd uction faite du prix
de leur adjudi cation et des frais de surveillance, leur permet de meltre fictivement
eu consommation une quantité de rhum
plus considérable que cellp. réellement débi tée ;
Considérant que s'il n'était posé aucune
lim ite à l'exercice de cetle faculté que
l'Administration n'a jamais entendu leur
lICCOI'Ùel', il pOLU'rait arriver qu'à l'expiration des cinq années fix"es pour la durée
de t'adjudicatioll, les guildiviers adjudicataires se Iroul'assent en possessiou d' uue
l

"

�DISTILLATION. -

qu. utité c'lusidérable ,de rhums n:"Yilut
que fi ctivement acqUitte l e~ drOIts de. ~o,u­
sommation, ce qUI , en les lenrlant llIaltl es
du Illarcllé créerait à lem' profit UIlJllonopole de fait 'aussi préjtldicia lll~ ,aux ~ nl érêts
dn Trésor que conlrall'e à 1eqUIt e e~ an
principe de libre concurrence consac·re par
l'arrèté du 28 décembre 1850 ;
,.,
Sur le rapport du Directeur de I mterieur,
Le Couseil pri l'é eut endu,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". Les magasins de dépôt, aulorisés
par l'article 16 de l'arrêté du ~8 décembre
·t850, ne pomront dans auc,lIn cas cont e~llr
nne quantité de rhums excedant r1tx Illille
lilres pour Saint-Dems et SIX mIlle lttres
pour cbacun des autres dépôts de la Co~n~ .

. ,

Art. ~. Les distillateurs dùment autorises
aurout jusqu'au ,t" juillet 1855 pour écouler les rhums actuellement eXistants dans
leurs magasins de dépôt et les ramener à la
quantité ci-dessus déterminÉe.
Art. 3. Les rhums excédant la quantité
fix ée par l'article t ~ qui, au premier juillet 1855, se troUl'eront dans les magasins
de dépôt, seront considérés comme rhulll S
à l'exportation et comme tels déposés daus
les magasins de la douane, si mieux n'aiment les distillateurs, dan s la huitain e de
la constatation, les réintégrer dans leurs
magasins de distillerie.
Art. " Le minimum fixé par l'arti cle i"
devra rigoureusement être consommé dans
le dernier mois de l'adjudi cati on, de telle
sorte qu'au 3i décembre i ~56 il n'existe
plus de rhums daus les magasins de dépôt;
~a uf à appliquer à ceux qui s'y trouveront,
en telle quantité ~u e ce soi t, les dispositions prévues ci-dessus par l'arti cle 3.
. Art. 5. Tonte contravention aux dispoSitIOns du present ·arrèlé sera punie conform ément il l'article 32 ùe l'al'l'êté du 28
décembre ,/850 et entl'aÎnera toujours la
prIvatIOn de la patent e de distill ateur auqu~l cas il ,sera fait au contrevenant allplication de 1arhcle 2,1, § 2, dudl t arrété du
~8 décembre i 850,
Art. G. Le Directeur de l'intérieUI' est
chargé: etc.
~
9 8 , Arrèté qui aff,'ane"it des (axes dont
Ils sont (rappés les rhums destinés à l'expOrl'ltlOn et c.eux deslùl és à l'éclairage, à
la par(um":I'.et à la pha,.,naa'e, règle
les {onn.lltes u ohw'v(/' pour leur expo,'(alw,t et leur consommation, et autorise

DIST/LLEI\IIlS.

les !afn'icanls à avoù' un second a/amô/(.
dans le même IOClll.
Du 15 avril 1854,

Nous, Gouverneur de l' i1e de la Réunion
Vu l'art. Il de la loi du 24 avril 18:J3' '
Vu nos arrêtés des 28 décembre 1850 ~t
,II octobre '185 1, relatirs à la fabl'icati on et
à la vente des rhums dan s la Colonie ;
Considérant que l'emploi des sirops ou
résidus de su cre de canne, res treint à la fabricalion du rhum pour l'alimenlation des
cant ines, ne pel'met pas d'util iser ulle
partie considérable de ces produits;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire
de faciliter l'éconlement des rhums à l'extérieur ;
Considérant, en outre, qu'il importe
d'encourager leur perfectionnemeut;
Considérant encore que l'alcool prol'enant
de la canue à sucre peut êtl'e utilement employé dans quelqu es branches d'industrie;
Considérant enfin que ces nouveaux débouchés doivent être al'antageux il l'agric,ultnre et au commerce;
. SnI' le rapport tlu Direc teur de l'iutél'le Ur,

Le Conseil pril'é entendu,
Avons arrêlé et arrêtons ce qui suit:
Art. i " . Seront affranchi des taxes
fl'appées par les arti cles 't5 et 54 de l'arrélé
du 28 décembre '/850 et par l'a rti cle ,1"
de l'arrêté dn 15 octohre '1851, sous les
conditions ci-après délermin c'es:
i ' Les rhums, quel que soi t, leur degré
de densit é, destinés &lt;i l'expOl'lat ion i
2° Ccux ayant au moin s S5 d l'g l'~s centésimau x tle densité, des tinés il l'éc lairage,
il la parfumeri e et il la ph armac.ie.
Art. 2. Les rhums ext l'ails des distilleri es ponr l'export ation seront accompagnés
d'un acquit- à-caution délivré pal' le préposé
surveill ant et mentionnant la 'Itlalltité de
liqUide ct sa force réell e en degrés ceutéSlmaux .
Art. J . Si dans le délai tixé, l'acquil-àca uti on n'est pas rapporté dOll1en t déchargé
pal' le service des douanes ou si le certifica t de déc.harge constate u;, dr ficit, l'agent
qlll aura délivré l'expéditi on décernera
contramt e contre le soumi ssionnaire et sa
cau li on nour le paiement des d o ubl~s droits,
de la totalit é ou de la parli e manquanle de
rhum, et d'une amende de 100 fran cs .
Art • . Les exporlation s ne s'effEctueront
que par les bureanx des douanes de SaintDenis, de Saint-Panl et de Saint-Pi erre,
MI. 5. Les fabri cants pourront déposer

DISTILLATION. -

dans les magasins d'entrepôt de la douane
les rhums qu'ils destinent à l'exportation.
Le tl'ansport de la distillerie â l'entrepôt
s'ell'ec tuera sous les conditions et formalités
prescrites par les articles 2 et 3 du présent
alTêté.
L~ quantité de rhum que chaqne fabricant aura la facult é de déposer ne pourra
excéder deux mille litres.
Art. 6. L'embarquement et la sorti e des
l'hums, soit qu'ils provi enn ent direciement
des disti lleri es, soit qu'ils sort ent de l'entrepôt, s'ell'ectueront sous les formalités et
conditions de la réex port ati on des marchandises étrangères .
Art, 7, Les rhums ent l'eposés que les
fabri cants voudront faire passer à la consommation locale ne seront livrés par la
douane qu'à charge ,t'être réintégrés dans
un dépôt et s~r la production de l'acquit
des drŒits dus.
Art. 8. Les rhums destinés à l'éclairage
ou à la parfumeri e ne seront livrés que sur
l'au torisation du Directeur de l'intérieur ;
ils seront préal ablement dénatUl'és en présence du surveillant de la di stillerie et
d'un insllec teUl' des guild i"es , ceux déclarés
pour l'eclail'agc , par un mélange d'essence
de térébenthin e dans la proportion de deux
grammes par litre, et ceux qui devront être
employés à la parfumerie par un mélange
de ùeux grammes par litre d'huile essentielle,
Art. 9, Les pharmaciens qui i'oudront
extraire des distill eries l'alcool nécessaire
aux préparations ph al'lllaceutiques devront
au préalabl e se pourvoit' d'une autorisation
du Uirecteur de l'intérieur qu i fi xera la
quantité à li vrer, moyennant J'accomplissement déS form alit és prescrites pour la circutation des rhums par les arti cles 2~ et 23
de l'a.rrêtti du 28 oc tobre ,1850.
AI't. 10. Quiconque sera convaincu d'avoir donné 11 des rhums déclarés pOUl' l'éclairage, la pat'fum erie ou la pharm acie,
uue autre destination, sera passible d'une
amende .de vin gt francs à mille francs ct
d' un emprisonnement de dix jours à un
mois; si le contrevenant est disti ll ateur, il
sera en outre pri vé de sa patente de fabricant.
Art. Il . Les fabri canls sont autorisés &lt;i
avoir dans le mème loca l un second alambic destinè exclusivement à la rectifi cation
des rhums.
Ar!. l 'l, L'Ordonnateur, le Directeur de
lïnttiri eur ct le Procureur général sont
chargés, etc,
Il.

DISTILLERIES .

257

91,

A n'été 'lui donne aux (abricants de
rh um la (aeldté d'en déposer des quantités
illimitées dans un enb'epôt spécial,
Du 4 anil 1855 .

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vil l'article I l de la loi du 2&gt;3l'ri I 1833 ;
Vu notre alTété du 15 avril 1854, qui
affranchit les rhums destinés à l'export.ation
des taxes frappées pal' les articles 15 et 5,
de l'arrêté du 28 décembre 1850 et par l'art.
1" de l'arrêté du 45 octobre 180! ;
Considérant qu'en limitant à 2,000 litres
la quantité de l'hums que les fabricants ont
la faculté de déposer dans les magasi ns de
la douane pour l'exportation, l'arrêté précité n'a eu en vue que les rhums destinés
aux approvision nements de navires j
Que par suite du développement de l'industrie et des avantages oflerts sur le marché métl'opo lit ai n pal' le décret du 22 septembre 1854, l'exportation des rhums semble des tinée à prendre un accroissement que
l'administrati on doit favoriser,
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé en tend u,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. ,1" . Les fabrican ts de rhum ont la
facult é de déposer à Sai nt-Denis, dans un
entrepôt spécial, sous la clef de la douane,
des quantités illimitées de rhum pour J'exportatiou,
Art. 2 . La circul ation, le dépôt et l'exportation demeuren t soumi s aux coudi tions
déterminées pal' notre arrêté précité du 45
aoùt 1851..
Art. 3. Il sera perçu sur les rhums l1éposé~, IR taxe de magasinage dont sont passibles les rnums Illis en entrepôt réel.
Art. .: . SUI' la demande de la commune,
des di stillalcu rs ou du commerce, il pourra
aussi être établi à Saint-Paul et à SaintPi erre, où il existe des bureau" de douanes,
un entreput spécial pour les rhums destinés
à l'exportation, sous les conditions du présent arrêté.
Le magasin d'entrepôt sera fourni par la
commune, le commerce ou les distillateurs,
et agréé pal' Ia douane. Les droits de magasinage auxquels donneront lieu les rhums
ent l'epost&gt;s seron t reçus par ce sh,~ce au
protit de la partie qm aura fourni le magasin.
Arl. 5. Le Directeur ùe l'intérieur est
chargé} etc.
17

i'

"

1

;

�!58

DISTILLATION . -

SS. _4. I're/é qui l'e11lplacs les d"oils de

liwlCe de débit el celui d'ocll'oi SUI' les
rhums }Jal' ulle taxe de consom~nat lOll el
fixe le droit de pa/ellie des cantmes .

DISTILLERIES .
99. Arrèté C01lCel'lwnt '.cs rhums qui existerunt dans les cantwes en Exercice le

,' " janvier "8,,7 .
Du 21

Du 21 ootobre 1856 .

Nous Gouverneur de l'île de la Réunion,
Vu I~ § 9 de l'article 9 uu sénatus-consuite du 3 mai 1B5';
Vu les arrêtés des 2~ juin et 'l8 décembre
1850 concernant la l'abri cation et la vente
des rhums daus la Colonie;
Vu l'arrêté du ·13 décembre 1850, qui
assujettit à une taxe d'octroi les rhums
fabriqués dans la Colonie;
Vu le rapport du directeur des douanes,
chef du ser,ice des coutributions;
Vu la délibération du Conseil génél'al en
date du JU septembre dern ier;
Considérant que le droit ae licence tel
qu'il est établi est un droitdeconsommation
.lU profit des commun es; que cependall t la
fixation actuelle de ce liroit pal' catégorie
aboutit il une inégalité d'impôt poU!' les
d ébitant~;

Considérant en outre que ce droit doit
ètre supporté indistinctement par tO~IS les
consommateurs, quel que soi t le lieu où ils
s'apPI'o\'ision nent ;
Considérant enfin que pour atteindre ce
double but, il importe d'tlxiger le droit à la
sortie des distiUeries, de la même manière
que s'opère la perception du droit de fabri cation au profit du Trésor'
Sur la proposition,du Directeul' de l'int érieur,
Le Consei l privé entendu ,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. .t". ~es droi!s de licence de débit
en detall, detarlllines annuellemen t par
commune et pal' catégorie, et le droit d'octroI sur]es rlinms, sont l'emplacés par une
taxe ulllt~ rme qui est fixée, pour toute la
Colome, a 25 centImes pal' litre.
Cette taxe, dite de consommation sera
perçue à la sortie d es distill eri es en ;uème
temps que les dl'otls de fabri cation.
Art. 2. Le produit de la taxe de consommatIon sera réparti en tre les communes
sUIvant leur population .
'
!rt. 3. Les cantines continueront à être
réoles parJes dlS~osltJons en vigueur. Elles
se l'O~lI SOUllllses a un droit de patente fix e
de clIlquante francs pal' an.
Art ; 4. Le Directeur de l'intérieul' es t
cbarge, etc.

oo.obre 1856.

Nou s, Gouverueur de l'He de la Réunion
VII l'article 9 du sénatus-co nsulte du

â

mai 1854 ;
Vu notrearrèté deccjou r qui snbstitue à
partir du 1" janvier procbain, un e ta~c
uniforme dite d~ cO llsom malion aux droits
de licence de débit ct d'octroi SUI' les
rbums;
Vu les articl es 53 et '17 des arrêtés des ~8
d écembr~ et 20 juin 1850, concernant la
fabrication et la ven te des rhulùS;
Vu l'arrêté dn 15 avril t 85. déterm inaot
la quantité de r bum que peuvent contenir
les magasins de dépôt;
Vu l'adjudication raite à la société Oc
Guigué et C', le 21, novembre 185,t, du produit dn droit de fabrication des rhums eu
vertu de l'arrèté du 14 octobre de la même
année ;
Altendu que la racu Ité de débit concédée
par les licences délivrées pendan t l'année
courante expil'e le ,t ". janvier '1857; qu'il
est par consequ ent nécessai re que toutes les
quantités df'. l'hum qui pourraient exister à
cette époque dans les débit s soient inventoriées pour être soum ises au pai ement de
la taxe de consommation qui est substituée
pOUl' l'année prochain e aux droits de li-

cence ;

Attendu que l'ad ministration n'a aliéné
le produit du droit de fabrica tion des rhums
que Sur les quantités réellement COUSOIllmées pendant la dmée de l'adjudication ;
que s il a déjà été statué SUI' les excédants
q.ue contiendraient les magasins de dépôt,
l'lCn n'a encore été réglé quant aux appl'o VISIOnnements des cantines à cette époque;
Cousidél'ant qu'il importe pal' tous ces
motIfs de prendre des meslll'cs pour sauvegarder les intérêts d" Trésor;
Sur le rapport du Directeur cie l'intérieur,
Le Consei l privé entendu
Avons arrêté et arrêtons :'
. Art. 1" . Le 1" janv:ip.r1 B57 aucuue cantme n ~ pourr,a être ouverte qlle le propriétan e n aIt pl'ealablelficnt obtenu une nouvelle autori sation.
Art. 2_ Tout cantinier exerraht au 3~
dçcembl'e de la pl'ésente auuée sera tenu de
dec larer, le 1" janvier 1857, la quantité de
rhum restant invendu dan s son débit.
Celte déclaration sera faite, au hureau de

DISTILLATION. police de la localité ou de l'arrondissemen t
SUI' un registre ouvert ad hoc.
'
Art. 3. Toute contral'ention au précédent
article sera punie des peines édictées par
l'article 35 de l'arrêté du 28 décembre 1850 .
Mt. o. Le derni er versement à faire aux
adjudicataires d" produit du droitde fabrication des rbums, en vertu de l'arti cle 8 de
l'arrNé du 4~ octobre 1854, n'aura lieu qu e
sous la déduction des droits percus sur les
quant ités de rhum qui existeront dans les
cantines au ,t" janvier 1857.
Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
100. An'ôté qui porte à qu~t,'e le nombre des

mspec/eu,:' des d,st,llenes et "ègle leu&gt;'
Cl')·conscrlptwn.
Du 26 janvier 1857.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion,
Vu l'ar ti cle '11 de la loi du 2~ avril 483 3
sur le régim e organique des colonies ;
Vu l'arti cle 401, de l'ordonn ance organiqu e du2l aoùt4 R25;
Vu le sénatus-co nsulte dn 3 mai 185!.,
réglant la constitution des colonies de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion;
Vu le décret du 26 septembre ,1855 sur le
régi me fin ancier des colonies;
Vnle budget du servi ce local (chap, 4",
dépenses ob li gatoires) pour l'exercice t 8,7;
Vu l'arti cle 24 de notre arrêté du 28 décembre 1850, sur la fabrica tion et la vente
des rbum s dans la Colonie, leqnel dispose
que le nombre des inspecteurs sera déterminé d'après les besoins du service;
Vu notre arrêté du • décembre 1854· qui
fix e provisoirement à trois le nombre des
inspecteurs ùes disti Ileries ;
Vu uos arrêtés du 21 octobre '1856 relatifs à la perception des droits de fabrica tion,
d'oc troi et de débits des j'hums, à dater du
1" janvier 1~57 ;
Considérant que l'accroissement considérable du nomill'e des disti ll eries impose à
l'administration }'obli galion d'augmenter
ses moyens de survei llance ;
Sur le rapport du chef ùu service des
con tributions et la proposition du Direcleur
de l' intérieur,
Al'ons arrêté ct arrêtons :
Art. J o. . Le nombre des inspecteurs des
distilleries est, il da ter de ce jour et jusqu'à
nouvel ord l'e, fixé à qualre pour toule la
ColoUle, et leurs cil'conscrilJtions établies
comme il suit:

DISTILLERIES .

~5 9

Saiut-Denis. Résidence
1" cil'conscri!Jtion . de l'inspecteur.
)Sam te-Marle.
Sainte-Suzan ne.
Saint-André. Résid ence
.
'.
de l'inspecteur.
2' clrconscrlp tJon. Salazie.
Sai nt-Benoît..
Sainte-Rose ,
Sain t- PauL Résidence
3' circonscription. de l'in specteur.
)Salnt-Len.
Saint-Louis.
)Sain t-Pierrp.. Résidence
. ' circonscription, de l'inspecteur.
Samt-Joseph.
Saint-Philippe.
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc,
lOI, A,.,.èté 1ui alfrallcht:/ des laxes frappées

pl!r les arllcles 13 et 54 de /' arrèti du 28
dece;n.b,·e 1850 ct par /'article 4" des
"'Tetes du 1" oclob"e j 851 e/ du 21 oclobre
of 856 les alcools de canne ayant au moins
85' centésimaux de densité et destinés à 10
abrical ion des li qlle!i1'S .

r

Du

29 juiUe. 4857,

,'

Nous, Gouverneur de l'île de la Réuuion

~u les arrètés des 24 juin et 28 décembr~

1850 concernant la l'ente e~a fabricatiou
des rhums dans la Colonie'
Vu l'arrêté dn 1 t oçtob~e 1851 concernant la perception de l'impôt de fabrication
des rhums;
Vu l'alTèté du 'l't .octobre ,t 856 qui re,snplace les (h otts de hcence. de débit et celui
d oct rOI Sur les rbums par une taxe fixe de
conSOmma!101l ;

Vu l'arrêté du 15 avrill8 5' qui alli'ancbJt des tax~s, d,o nt lis ?out frappés les
~bums dest lll ~s il J ~xpol'ta lIOll, à l'éclaira O'e
a la pharmaCie et a la parfumerie'
0 ,
Considérant qu'il importe d 'a~urer aux
alcools de canne tous les débouchés possibles;
Vu les propositions du directeur des
douanes, chef dn sen 'Îce des contributions '
Su r le rapport du Dil'ccteur de l'intérieur'
Le Conseil p:ivé eu tendu,
'
Avons arrê te et arrêtons:
Art, 4 u . Les alcools de canne ayant au
moJUs. 8~ dclgrés Gentésimaux de densité,
de?tmes a la fabnca tlOn des liqueurs, sont
a~ raucllJs de,s tax~s frappées par les articles
1:, et bj· de 1anète du ~8 décembre 1850,

""

'

~

�!bO

DISTILLATION . -- DISTILLERIES.

par l'arlicle 1" de l'a['rtllé du 11 oclob"e
185 1 et par l'ilrlicle 1" de l'an·~t é du 21
octobrc 1856, sous les conditions délcrminées ci-après:
. .
Ar!. 2. Les liqueurs pourront êlL'e labr,quées avec crs alcools, SOIt dans les élabhssemenls de dislilleries placés sous la Slll'veillance du seL'vica des contribution s, soi t
dans les dislilleries non soumise; à celte
surveillance d'après les aL'ticles 32, 33,3.,
35 et 36 de l'arrMé du 24 juin '1850. Dans
le premier cas toutes les manipulations
seront fai tes en présence du préposé surveillant jusqu'au moment de la sortie des
liqueurs.
Dans le second cas, les alcools il la densilé ci-dessus ne seront liv,'cs que sur
une autorisation du Direcleur de l'intérieur
donnée sur la ~roposi ti on du chef du service des conlrlbulions, et qu'après que le
liquide spirilueux aura été dénaturé, en
présence du préposé survei llant, par un
mélange de 3 grammes d'huilé essentielle
par litre.
Ârl. 3. Les imilations d'eau-de-vie diles
de Cognac fabriquées avec la mélasse dans
les distilleries soumises à l'exercice, serollt
assujet ties aux mêmes droils que ceux don t
sont frappés par l'arlicle 2 de l'ordonnance
royale du t 8 ocl. '1846 ,réglant le régim e
commerCIal de la ColoJllC, el par l'arrêté du
15. ocU85 1concernanl l'oclroi perçu à l'entree par mer, leseaux-de- vlede vin etautres
imporlées de Iirance.
. ta densité des imilalions d'eau-de-vie de
l'lU dItes de Cognac, mcsurée à la lempéralu!e de 2~ degr~s' cenl igrades, ne devra
pas etre mfel"leure a 52' 5 de l'alcoolomèlre
de Gay-Lussac, et leur sOl'lie des dislillcl'Jes l1ù poulTa avoir li eu qu'après ,'érificatlO,n et e!l présence d'un inspecleur ,
,A ' t. • . l outmdlYldu qu, sera convaincu
d avou' dopne .une au1l'e deslinalion à des
alcools declares Jlour la fabricalion des
hqIICUI'S sem paSSIble des pein es édi ctées
par les paragrapbes
3 ct·4
· de 1"lrt
38
1 24· juin'1"'12850
l.
(1e l, ane't'C (II
. .1
Sera pum des peines prévues au § 5 ùu
même artIcle lout lIldividu qui avec ou
sa~s patentc ?I! liceute, vendra l es alcools
~?\au~alent ele délolll'J1és dc la destina lion
.ec aree. SI le vendeur est fabricant de
ilqueurs, Il sera, en outrc, passible des peines prévues au § 4 du même arlicle.
. Uans tous les cas, les liquides et l e~ réC'plents seront confiSqués.
34 A~~ ~'t Les dis~osillO!IS des arl. 32, 33,
rel~;iv
36 rlc 1arrête du 2. juin 185.0,
es aux dlst,llateurs llquori stes et qui

n'ont rien de contraire aux présentes, sont
et demeurent maiutenucs.
Art. 6. Le directeur de l'inl érieur et le
procureur général sont chaL'gés, elc.
Voy . infra, n' 105, l'arrêté du :J avril
1860, qui interprète celui qui précède.
1 02,A"'êté d'tl29janv . 1858, qui donne aux

cont,'ôleurs des cont"ib utions d;",ctes el
aux inspectew's de distill,,'ie le tilr, dr
cont"dleurs des cont,'ib'tltions .

Art. 2. t es coutrôleurs des contribllliollS
one'dans leurs aU ri butions. ""''' ''' ....... ..
5' ta surveillance des distil"lries et de la
yeu le des spiritueux, la découverte el la
répression de la fl'aude sur les l'bums,
Voy. Cont,'ibutions di" ectes, n' 1701.
103 . A,-rêté qui fixe le d1'oitdefabl'ication
des ,·'wms.
Du 22 décembre

1858.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion
Vu le § 3 de l'art. 9 du séna tus-consllll~
du 3 mai 1854 sU l' la cons litut ion des colo·
nies;
Vu l'arrêté du 28 décembre '1850 conc('rnant la fabrication et la venle des rbums
dans la Colonie;
Vu la délibération du consei l génBral Cil
date du 6 déc. 1858;
, Sur la proposition du directeur de l'interleur,
Le Consei l privé entendu,
Ayons arr~té et aJ'fêtons :
Art. 1" . t e § 1" de l'art. 15 de l'aJ"J'êlc
du 'l8 déo...1850 est abl'ogé el rempl acé pal'
les (lIspOSlllOns suivantes :
Art. 2. Avant leur sortie du mu"usin
contIgu de la distillerie, les rhums s~rollt
Jaugés et mesurés par le survei llant placé
p~ès de chaque alambic et assujettis à UII
drOll de fabl'lcalHUJ. de ~2 c. et demi par
htre,
. t es au Ires disposilions des arrêtés en
vIgueur sont mai n tenues.
Art. 3, Le direcleur de l'inl é\"ieUl' est
charge, etc.
104. Arrété qui fixe le lb'oit de patcnte des

cantines.
Du 22 décembre 1858 ,

Nous, Gouverneur de l'ile de la néunion,
Yu le § 2 de l'alt. 9 du sénatus:consulle
du 3 mal 1854 sUl' la consli tulioJl des colo·
lues;

DISTILLATION. -

Vu les arrêtés des 2. juin et 28 déc. ,1850,
concernan t la fabrication et la vente des
rbums dans la Coloni~;
Vu l'arrêté du 21 oct, 180 0 qui fixe le
droit de patente de canti ne;
Vu la délibération ùu consei l général en
d:\te du 6 déc, 1858;
Sur la proposition du directeur de j'int.érieur,
t e Consei l privé entendu ,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1" . t'art. 3 de l'arrêté du 2 1 oct.
1856, qui fixe le droit de cantine à 50 1'1'.
pal' an, est abrogé ,
Art. 2. A partir du 1" janvier 1859,
toutes les cantines de la Colonie seront assujeUies à un droit de licence égal à celui
de la patente de 4' classe du tarif annexé
au décret colonial du22 juin 1838, savoir ':
180 fI',
Saint-Denis .. ,
Saint-Pierre. , .
) 135
Saint-Pau l. , .
Sain t· Benoît. .
90
Sainl-André, , .
Sainte-Marie, . ,
Sai Il t-Louis.. . .
Saint-Leu .... ,
65
Saint-Joseph .. ,
Sain le-Rose:, . .
Sainte-Suzanne ..
Saint-Philippe ..
t es cantines continueront néanmoins à
Aire régies par les arrêtés en vigueur.
Art. 3. Le directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

\

105. An'Glé concel'Ilant les boissons fm·tes.
Du :5 avril 1860.

Nous, Gouverneur de l'îl e de la Réunion,
Vu les arrêtés des 2t,.juiu 1850 et 29 juill.
1857, concernant la vente et la fabri cation
des liqueurs dans la Colonie;
Co nsidél'ant que l'administration a enlendu, par la qualification de liqùeur, désigner les alcools al'omalisés auxquels on
ajoute uue cerlaine quanti lé de sucre, de
sirop, ou de toute autre matière édul corante;
Considérant que les liquoristes fabriqu en t
et vendent sous la dénomination de liqueurs
des alcools simplement aromatisé, et salis
addition de matière sucrée;
Considéran t que l'exempti on de taxes
accorclée aux alcools d" cannes deslinés à

DlSTlLl.ER IES.

26 1

la fabr ication des liqueurs par l'arl. 1" de
l'arrêté sus-visé du 29 juillet 1857, ne concerne que les 1iqueurs douces;
Aliendu qu'il y a lieu de classer les boiss,Dns JoJ'tes tels que le kirsch, le noyau,
1absJJ1the , etc., dans la mème calégorie
que les imitations d'eaux-de-vie diles de
Cognac fabriquées avec la mélasse dans les
dislilleries soumises à l'exercice;
Vu le vœu exprimé par le consei l général dans sa séa oce du 9 dec. ,1859:
Vu J ~s propositions du chef cl u senic
des contribulions;
Sur le rapporl du Directeur de l'intérieu r,
AVOliS a!'l'Mé et arrêtons :
Art. l" . Les liqueurs douces, diles I:e
lahle, fabriquées avec des alcools parfumés
et des mati ères sucrées, son t affrancJlies de
toutes taxes à la sortie des distilleries .
Arl. 2. Les autres boissons connues sous
nom de kil'sch) noyau, ani , absinthe, etc.,
dalls lacomposi li on desquelles il n'en tre auc un ~ addition de matière sucrée propre il
fail'Cdes liqueurs douces, seront frappées des
mêmes droils qui atteignent les imila tions
(reaux-de-vie dites de Cognac ,
La densil é de ces boissons mesurée à la
densité de 2'lO centi grades, ne devra pas
être supérielll'e à 5~' 5 de l'alcoolomètre de
Gay-Lussac, et lem sorlie des disti llel'jes
ne pourra avoir lieu qu'après la vérification.

Art. 3. Tout fabricant de liqueur qui ,
avec ou sans licence, sera convaincu d'avoir
fabriqu é ou vendu .des alcools aromatises
non réputés liqueurs douces, sans déclaration, 0\1 à un degré inférieur à celui qui
est déterminé par l'art.. 2, ou sans avoir
payé la laxe imposée, sera passible des peines éd ictées aux art. 465 el .66 du Code
pénal colonial, de la confiscation des boissons fraud ul eusement fabriquées ou débitées, et il lui sera, en outre, interdit de
fabriqu er ou de distiller pendant un 1\n au
moins et deux ans au plus.
Art. •. Les procès-verbaux de conl l'avention seront rapportés par les préposes et
employés de l'administration des contributions, ainsi que par les employés des
douanes, la gendarmerie et la police, selon
le cas et suivaut ies arrêtés en vigueur.
AI·t. 5, tes disposilions des arrêtés susvisp.s, en ce qui concerne le distillateurliquol'i slc, qui n'ont rien de contraire au
prpsent, sont et clemement maintenues.
Ar!. G, t e directeur cle l'i ntérieur esl
chal'gé, cie,

"

�DIVISION TERRITORIALE

!6t

DIS'l'JUB1JTIO:ar DES EAUX. -

Voy.

Canaux de dérivation .

DIVISION 'l'El\lUTORIALE.

§ 1. Cil'cOIlscription administrative . § 2. Circonscription judiâaire. -

§ 3. CiTconscriptionpolitiq'lle. - § 4.
Ci-rconscrip/.ion 'II1ili/ail·e.-§ 5. CÙ'conscription Teli(f/:ellse. -§ 6. Div'ision )JOUI' le service des ponts et chaussées. - § 7. Division pOlir le service
de la )Jolice . - § 8. Di vision pOUl' le
service de lagendarmerie.-§ 9.Division pour le sen/ice des contributions.
- il 10. Cif'conscription (orestière .§ il. Circonscription1llClTitim e.
-1 .Lacon6guration de l' i1ede la Réuni on, la disposition de es montagnes,
l ' e).po~ition de ses cÔtes, la divisent
naturellement en deux parties, que
l'on peut concevoir séparées pal' une
ligne qui la traverserai t en partant du
piton du Brùlé de la Table all an t abo ulir à la pointe des Gallets. Les ven ts
soufflant presque toujours du sudest, . Ia portion orienta le est appelée
parite du vent, celle occidentale partie
sous le vent.
§

1. Cuconscnption adminÙ1rative.

2. La viHe de Saint-Denù est le
chef-lieu de l' lie: c'est la résidell çe du
Gouverneur, le siége des principales
autontés.
S.Jusqu'à l' époque de la révolution
et mê~e. postérieurement, la colon i~
étal t dlYlsée en quartiers et en paroisses.
4. Le quartier qui était une délimitatIOn en quelclue sOI·te ml'1'Itaire, et

prescri te par les beso ins du service
de la milice, représen tait presque
compl élement ce qne, sous leTappoI'l
judiciaire et électoral, on comprend
aujourd' hui so us le nom de canton .
a. Dans l'origin e la co lon ie ne COI:tenait que J quarti ers, qui étaient, en
même temps, les trois seul es paroisses
ex istantes, il savoir : S~ti'llt-Paul, dont
le territoire co mprenait toute la partie
sous le ven t de l'I le; Saint-Denis qui
,
.
'
s étendait de la grand e Chaloupe, à la
J:ivière des pluies, et enfin Sain/eSt!ZWlIlC, qu i co mprena it le l'es te de
la partie du vent; ce t état de choses
su bsistait en 1702, époque il laquell e
la chronique sup ~rstiti eu se de l'i1 e
rappor le le fait certaiu de trois messes
dites dans un seu l jour, pal' le même
prêtre à la suite d' un e apparition de
revenant, qui ne parait pas être au ssi
incontestal)le.
6. En 1768 ('), la colonie avaitciorr
quartiers, il savoir:
Saint-Denis, depuis la grande Chaloupe j usqu'à, la rivière des Pluies:
Une seule paroisse.
Sainte-Su:;;a'llne, depu is la rivière
des Pluies jusqu'à cell e du Mât.
Ce quartier renfe.rmait trois parojsses :
l ' Cell e de Sainte-Jllarie , conslituée
en i ·755.
2' Cell e de Saint-André, qui date
de 1741.
5° En6n cell e de Sainte-Suzanne,
dont le premi er curé comm ença à y
résid er en 17 H.
Saint-Benoît, depuis la rivière du
(") Ord o du Roi du 17 aOût 1768.

DIVISI ON TERRITORIALE.

Mât, jusqu 'a u pays BreM orga nisé
comm e paro isse en 1 i35. Ce qua l·tier
fut plu s tard divisé en deux paroi ses,
pal' l' érection de celle de Sainte-Hose.
Saùl t-Petal, depuis la Grande-Chalou)Je, .i II sq u'au llepos De/ctleu.
A partir du t " janvie r 1776, ce
quarli er a été divisé en deux pa roisses
qui avaient les li mites actuell es des
comm un es Saint-Palû et Saint-Let! .
Saint-Pierre, depu is le llepos Delaleu
jusqu 'au Briilé; deux paroisses: celle
de Saint-Louis, entre le repos Delaleu
et la ri vière de Sain t-Étienne qui date
de l'ann ée '1726, et cell e de SaintPierre qui n'est qu e de 1755.
7. Plus lard, en 1798, on orga nisa
la pal'Oisse ou plutôt la commun e
Sa.int·Joseph, lui donnant pOU l' li gne
de division avec Saint-Pie/TI', la ravine de JlfwwJJetny.
~. L'assemblée co loni ale avait divisé la co lon ie en cinq cantons et
onze communes: le canton du /Yord
comprenait Sain t-Denis et Sain/enTa.rie; celui du Nord -Est , SainteSu.:::alllte et Sain/ -André', celui de J'Est ,
Seû'/,l-Benoit et Sainle-llose; ce lui cl"
Sud, Sain/- Joseph, Sain/-Pierre, et
Saint-Louis ; et enfin celui de l'Ouesl
Sainl Lev. et Sc!int-Pat/l.
U. Le cap itain e généra l Decaen, pal'
un arrêté du 18 févri er '1808, di visa
la coloni e en six quar li ers de la mani ère suivante :
Saint-Denis.
Saint-Denis, SteMewie .
SalO te-Suzanne. Sain/e-Suzanne.
Saillt-André.
Saint-Benoil, SleSa int-Benoit.
Rose.

263

Saint-Pietre, StJoseph.
Sai nt-Leu.
Sclint-Leu, Sain/Lowis.
Saint-Paul.
Sclint-Paul.
-10. D'après un arrêté du 2 aOtlt
t R08, la secti on dileSain/e-Jlfarie, fil 1
clf&gt;lachée du quarti er Sain t-Denis; tout
le territo ire co mpris entre la ri ve
droite de la rivii're des Pluies et la
l'ive gauche de la rivière du ~[ât,
rorma un quarti er sous la domination
de quarti er Saint-Jean.
'11. Ce quartier fu t lui-même di visé
en deu). sections, l'un e appelée SainleMarie, co mprenant le territoire entre
la rive droite de la riyièr" des Pluies
el la rive gaucbe de la rivi ère Sain leSuzann e, l'autre sous le nom de SaintJean, co mpren an t J' autre partie du
quarli er.
Ut Chaque qna rti er était adm inistrr pa l' un commi sa ire ci"i l et un
com manda nt de quartier.
13. L'o rdonnance du Roi, du 25
décembre 18 16, qui règle l'organisa. tion municipale de la Colonie, diyisa
on territoire en onze communes ou
paroisses don t les noms su i"en t: Sa inlDenis, Sain/-Paul, Sain le-Marie, SleS u::oanne, ·Saial-A nef ré, Sa inl-Bl!noi t,
Setinte-llose , Saint-Joseph, St-Pierre,
Sainl-Louis, Sa.in/-Leu .
14. Chaque commun e devait être
administrée pal' un maire, un ou
plu sieurs adjoints, un conseil mnni·
cipal
l a.Une secti on connue,sous le nom
de Baril, instituée depuis le 12 nov.
1825, Cl lJui dépendail de la commune
de Sainl-Joseph, fut érigée en comSaint-Pierre.

.,

�DIVISION TER RITORIALE.

16&amp;

)) Elles ne pourl'onl Atra é tandues , restreinles
mune, sous le nom de Sailit-Phih)Jpe,
ou modi fiées, e t il ne pourra ôl re créé de nouen vertu d'une ordonnan ce royale, du ve lles co mmun es qu'en vertu d' un décret (Art, -I).
4 octobre t 8âO. (An'Mu du :5 juin
Cette division a été maintenue par
.183 1.)
·16. Un ·al'l·lité, en date du '1 " déc. l'arrêté local du 12 novembre 1848 .
:1 9 . Un arrêté, du t 9 nov. 1834, a
185t, avail fixé la circo nscription
administralive des terres concédées il éri gé p-n section parti culi ère la fra ction
la Marre-ù-Pou le-d'Ea u de la mani ère de Saint·Paul connue so us le nom de
la Possession.
suivante :
20. Pal' uu autre arrêl.é du 50 mai
Les terres de la Marc-à-Pou lc·d' Eau) siluees sur la rive droite de la ri vière du MAL, f839 la fraction de la r,ommun e de
aborn~es par le haut escarpement dlJ cirque de
Saint-Pierre connu e sous le nom de
celle rivil'rc! CO li cédées pal' ilnêlQ local en da le
L'Entl'edellCV a été aussi éri g6e en
du 4 seplembre 4830, so nl com prises daos la
section
particulière.
cirronscriplion administrative de la co mmun e
(1

Saillt-Andl'e cl dans le canton de Saill le-Stt-

;mme .

loi

§ 2.

CircODScriptiOD judioiaire.

21. La plaine des Palmistes a d'abord été so umiseà un régime spécial,
celui du synd'ical de la Colonisalt'oll
(A rrêté du 4 novembre 185'J) ; mais
Le lerri lo ire de Salaz ic, b dater de 1.1 pm- ensuite son territoire a form é lin di smu /gation du présent décl'Cl cc~sera de fai re
trict spécial. Les affaires admi ni stratipartie de la com mune de Saint-André. et conves cie cette plaine so nt gé rées pal' une
stituera un district spécial.
Néanmoi ns, les habitan ts de ce district co n- agence 71l1tnicipale qu i exerce toutes
tillucronl â appartenir au sixième collége élecles attributions des conseils municitoral, quant à la nomination des memb res du
conseil colonial, eL co mm e par le passé, les pro- paux. Ce district est rattaché à la 4'
priél~s qu'ils ont à Salazie seront co mptées pour circonscription élec.tora le pour la
rormer ou . co mpléter leurs cens d'élec torat ou
nomination des conseillers généraux
cI'rIigibilité, cotl{ormément à la loi du ~4 avril
à éli re par les membres des conseils
1831. »
municipaux (A rrêté du 26 aoôt 1859).
:18. Le décret colonial, du 22juill.
22. La plaine des Cafres ne form e
1834, contient, au sujet de la division pas encore un di stri ct. Les affa ires
de l'Ile en communes, les dispositions adm inistratives et muni cipales de ce
suivantes :
lerritoire sont gérées pal' un conseil
« L' île Bourhon es t divisée en douze commu_ municipal proviso ire, composé du
nc~ : Saint-Denis~ Sainte-Marie, Sainte-Suzan nt, syndi c de la Colon isation , pl' sident,
Sal1ll- A,u1ré. Samt-Belloil Sainte-Rose Sa' 1
de deux notabl es habitants et de deux
hT
'
InP 1 .lppe, . Saint-Jostph, Saint-Pie·rte, Saint_
su ppléan ts. (Al'l'êté du 4 nov. 185 1,
LoUIS, Salfll·Leu.I Saint-Paul.
YI ~.es circonscriptions com mu n41es so nt déart. 5. ) Voy. au surplus Plaines des
terminées par le tableliu annexé au présent dé . Cafres et des Palmistes.
cret.
23. Sous les rapports judic.iaires.

t 7. Ces dispositions ont été modif"jes pal' l'art. 2 du décret co loni al du
1 '1 oct. 48513, ainsi conçu :
(t

J

1)

1

DIVISION TERR ITOR IALE .

l'Ile cst le ressort d'un e cour imp('ri ale,
dont le siége es tau chef-li eu.
24. La Colon ie est divisée en deux
arrondi ssements de cours d'assises .
Le premier arrondissement, dont
le chef- li eu est Sa.int-Denis, a pris la
dénomination cl'a?'I'ondissement du
Vent, le secoud arrond issement dont
le chef-li eu es t Saù1.l-PielTe, es t désigné sous le nom cl' a?'I'onclissement
SOt/s-le·Vent. (Ordon. roya le du 50
septembre 1827; - 13 juillet 1828).
Décret impérial du 6 janvier 1857.
2a. La vi lle et le territoire de
Saint-Pau l ont été annexés il l'arrondi ssement judiciaire de Saint-Denis .
(Mêm e décret (').
26. Il ex iste deux tribun aux de première instan ce, l'un pou r l'arrondissement du Vent, dont le siège est il
Saint-Denis, l'autre pour l'a rrondi sse:
ment Sous-le-Vent, qui siège il SaintPierre. (Ordon. royales 50 septembre
1827; -10 juill et 1851 ). Décret 6
janvier 1857.
27. Il ya neuf justices de paix dans
la Coloni e :
28. L'arrond issementdu Vent comprend quat re cantons de justices de
.
.
paiX, savoIr :
Le premi er canton form é de la COIl1munede Sa.inl-Denis etde la ban li eue,
Le deuxième canton form é des
commun es de Saintc-Ma,rie et S(tinte·
Suzanne, chef-li eu Sainte-Suzanne.
Le troi sième canton comprend les

J

(-) Nous devons dire toutefois quo ce d ~cr et. qni tlen.1
nécessa iremen t êt re mÎ S à uéculion , n'a pas encore été

promulgué:'l\l mOllle nt 0'\ nousécrÎ\'Ous (ma rs I ~G01 , dès
lors la vi lle ,le Slint·P:ml eS( 1'11\:o\·e le siegtl de la Cour
d'a5.:iises cl du tr ibu nal ri e 1" it1~tan ce ch' 1'arrondissem&lt;:'lll
~ous·le - Vent.

communes de Saint·Andréet le ùistrict
de Sa lazie, chef-li eu Saint-And ré. An
surplus, la circonscripti on du canton
de la justi ce de paix de Saint-André
s'étend jusqu'à la rivière des Roches
et comprend tout le territoire du Bras
Pan on. (O rdon. roy. 25 aoÎlt 18413 et
22 novembre 1847.)
Le qllatri ème canton est formé des
commull es de Saint-Benoi l et Sa inteRose et du district de la plaine des
Palmistes. Enfin, la circonscription
de cette justice de paix, comprend le
tel'l'itoire entre la ri vi ère des Hoches el
le Grand-Brû lé de Sainte·Rose.
29. L'al'1'ond issement Sous- le-Vent
co ntient cinq cantons de justi ce de
paix, savoi r:
Le premi er can ton form é de la
comm un e de Saint-Pierre et de sa
banlieue.
Le second canton form é des co mmun es de Sai nt-Joseph et Sainl-Phi ·
lippe, chef-lieu Saint-Philippe.
Le troisième canton formé de la
commune de Sai nt-Louis.
Le quatrième canton form é de la
commune de Saint-Leu.
Enfin le cinquième canton form é de
la commun e de Saint-Pau l et du distri ctde la Possession, chef-lieu SaintPaul. (O rd. roy. 23 aoÎlt 1846 et 22
novembre 1847. )
§ 3.

Ciraon'(lnption politique.

30. Chaque commune a été pendant
" in gtansenviron, un e circonscription
politique pal' le sys tème électoral.
En effet, l' le membres du Co nseil
colonial élaient Nus pal' ùes colléges
l,lectoraux. Ils onl ét.é supprimés par

"

�! 66

DIVISION TERRITORIALE.

l'arrêlé du Gouvernement proviso ire
du 'l:7 avril J 848.
'l!' Les conseill ers municipau x
etai ent égalemeut élus par l'assemhlée
des électeurs communaux: La Coloni e
possédaitJlUit arrondi ssements électoraux. Leur suppression est rés ull ée de
de la constitllli on coloniale de 1854.
51. En définiti ve, le suffrage direc t
ne subsiste plus à la Réuni on. Le principe de l'élection n'est appli cahl e qu 'à
un e fr action du Conseil gén l'al, et
comm e elle est choisie pal' les conseil s
municipaux dont les memhres sont
nomm és pal' le Gouvem ement, on es t
autorisé à dire qu'il n'existe plus aujourd'hui, dans la Co loni e, aucune
circonscripti on politiqu e.
52. Qu oi qu'il en soit, les circon.
scripti ons électoral es pour la nomination des '12 conseill ers généraux à
élire par les conseillers muni cipaux,
ont été fixées comme suit :
1" circonscripti on, Sa in t-Den is;
2' circonscription , Sa int-Paul ;
~. circonscription, Sain t-Pierre ;
4'
. circonscription, Saint- Benoi t ,
Sa inte - Rose et la plain e des Palmistes ;

DIVISION TERRITORIALE .

1833, la Coloni e rormait, pour le
service de la milice, deux di st"icis
milita ires, l'un a n Vent, l'autre Sousle-Vent, et chaqu e distri ct était di visé
en troi s quarti ers. Auj ourd' hui les
mili ces sont divi sées pal' commun e el
pal' arrondissement. Enfin , les milices
de ,' haqu e commun e ont été réparties
en diverses circonscripti ons par plu.
sieUl's arrêtés qui ont rapporlés

,,' Milice,!.
§
§ 5.

57. La Coloni e est di" isée pour le

54. Le di ocèse d e Sa int-Denis se
divise en six cantons ecclésiastiques,
dont trois pour l'arrondissement du
Vent e l autant pour l'a rrondissement
Sous-l e-Vent.
Les douze communes de l' il e onl
rorm é pendant long temps aulant de
paroisses qui étaient gouvern ées pal'
des curés, à la tête desqu els était pl acé
un préfet aposloliqu e:
En 1851, un évêcbé a été éri "'é à la
Réunion. - A par tir de '1853, le
uom bre des paroisses a été succe si·
"ement augmenlé, et il s'é lève auj our·
d' hui à quarante-q ua tre.
§

6' circonscription , Sain te-Suzanne
et Sainte-Marie ;

5~. Le territoire de la Coloni e, sous
le rapport du service des ponts et
chaussées, a été di visé en trois 31'1'ondi sements, dont les limites étai ent
fix ées par l'a rrêté du 13 juin 1842.
56. Depuis i 855, ce ll e di vision ne
comporte plu s qu e deux arrondissements dou t les limites sont fi xées de
la manière suivante;
1" Arrondissement ; p&lt;lrti e du Vent,

8' circonscription , Saint-Joseph et
Saint-Philippe.
Arrêté du 29 décembre 1854.
§ 4. Circonscription militaire.

55. Avant l'an:èté du 5 octobre

7. Di.iJioD pour le service de la police.

CircoDscription religieuse.

5' circonscription , Saint-Loui s et
Saint-Leu;

7' circonscription, Sain t-André et
Salazie ,'

de la l'ive droite de la Rivière des
Pillies au mili eu du Grand-Brrûé.
2' Arrondissement; parti e Sous-leVent, de la rive ga uche de la OrandeCha./oupe au mili eu du GTalld-Br û.lé.
La commun e de Saint-Deni s (entre
les li mi tes de la lIivière des Pluies et ci e
la Gw nde-Chaloupe) es t compl étement
détachée de ces deux arrondi ssements.
(Arrêté du 25 décembre 1855.)

6 . Division pour Je servioe des ponts et

cbau ssées.

ser vice de la poli ce en deux arrondissements; l'a rrondi ssement du Vent et
l'al'l'ondissemen t Sous-Ie-Yellt.
58. L'arrondissement du Veut comprend les cO lllmun es de Saint: Deni s,
Sainte-Marie, Sainte-Suzann e, Sa intAndl'é, Saint-Beno'it et Sainte-Rose .
59. L'arrondissemen t Sous-l e-Vent
se compose des commun es de Sa int Pa ul, Saint-Leu, Sa int-Louis, Sa in tPierre, Sa in t-Joseph et Sain t-Philippe.
Dans chaq ue arrondi ssemen t il ra
un commissaire de police, des commi sa ires deca nton, des co mmissa ires
de eommun e, des commissaires de
di strict et les gard es de police. (A rrêté
du 8 novembre 1848.)
40. Le service de la police de la
Coloni e es t diri gé pal' un commi ssa ire
central de sûre té . C'est à Sa int- Denis
li eu de sa rés id ence que ce service est
cen tral isé.
4'1 . Enfin , la poli ce secrète de l'Il e
et les déta il s de servicp. qui s'y l'attachent ont été confi és au commi ssaire
de poli ce du premi er arrond issement
de Saint-Deni s, attaché au burea u
centra l et sous la direction du com-

267

mi ssaire central. (Arrètés 5 janvier
1857, 16 mars 1858 et 16 aYTiI1860. )
§ 8.

D i vision pour le senice d e la gendar_
merie .

42. La Colonie est di visée, pour le
service de la gendarmeri e, en trois
circonscri ptions, savoir:
1" Circonscri plion, commprenant
lesco mmunes de Sain t-Denis, Sai nteMarie, Sa inte-Suzann e, Sain t-André ;
Sain t-Beno it, Sainte-Rose.
2' Circonsoripti on, com prenant les
commu nes de Sain t-Paul , la Possession et Sa int-Leu.
3' Circonscription, comprenan t les
co mmunes de Sa inl-Louis, SaintPi erre, Saint-Joseph et Saint-Philippe.
(Arrêté du 2 7 oclobre 1841.)
§

,.

"

9 . Division pour le senice des contributioos.

4 5. Le terri to ire de la Colonie
forme six divisions qui son t réparties
comme su it entre les contrôleurs des
co ntribu tions :
1re DIVISION .

Saint- Denis .
! e DIYlSION .

3~ Dl V I SIO~.

Saldtie.
Saiol -Benoit.
Sainte-Ro!:e.

5 e nn 'ISION.

Saint-Leu .
Saint-Louis.
6e

DIVISION.

Sain le-M arie.
4e DI \' 15101\. Saint-Pierre.
Sain te-Suzanne La Possessi on. Saint-J oseph.

Saint-A ndl'é.·

Saint-Paul.

Saint-Phi li ppe.

Les rés idences des con trôleurs sont :
Sai nt-Deni s, Sa inte-Suzanne, Sai utBenoit, Sai nt-Paul, Sain t-Loui et
Sain t-Pierre.
§

"

10. Circonscription foreruùe.

44. La Co loni e est divisée en deux
circonscriplions forestières dont l'un e

"

�DOMAINE COLON IAL.
» Arl.. 1. Le divorce est aboli.
cOl)1prend toutes les communes de
» Art. 2. Toutes demandes et instances
l'arrondissement du Vent, et l'autre en divorce pour cause déterminées sont concelles de l'arrondissement Sous-Ie- verl.ies en demandes et inslan ces en sépara_
tion de corps; les jugem ents et arrêts reSlés
Vent.
sans execution par le défa ut de prononcia_
41&gt;. Les circonscriptions forestières ti on dn divorce pal' l'officiel' civil, con101'ou communes sont elles-mêmes subdi- mément aux arti cles 227, 264, 265. et %8
du Code civil, sont restreints aux effets de
visées on triages, dont le nombre et les la separation.
" Art. ~, Tons actes faits pour parv~nil'
limites n'ont pas été enr.oro détermiau
divorce pal' consen tement mntuel sont
uées. (RégI. du 18 septem bre f 8 5~). annulés
; les jugements et arrêts rendus en
ce cas, mais 11011 suivis de la prononcialion
~ 1i. Circonscription maritime.
du divorce, sont considerés comme non
4H. La Colon ie form e un arrondis- avenus, conformement à l'a.·1, 29' .
" La présenle loi, di scutée et adoptee par
sement maritime, qui est divisé en un
la chambre des pairs et par cell e des dépu.
quarti er dit de Saint-Deni s et en deux tés, et sanctionnée par nous cejourd'hui,
sous-quartiers dits de Saint-Paul et sera exéculée comme loi de l'État; voulons
en conséquence qu'elle soit gardée et obserde Saint-Pierre.
vée dans tout notre royaume, lerres et Jlays
Le quartier de Saint-Denis a pour de notre obéissance.
» Si donnons en mandement à nos COur;
chef-li eu Saillt-Denis et s'étend SUI'
et tribunaux, préfets, corps adminislratifs
toute la partie du littoral co mpri se et tous aulres, que les présenles ils garentre les limites des commuu es de la dent etmain ti ennen t, J'assent gardcr, observe.· et maintenir, et pour les rendre
Possession et de Saint-Philippe.
plus notoires à tous nos suj ets, il!; les fasLe sous-quartier de Saint-Paul a sent publier et enregistrer partout où besoin
sera, car tel est noire plaisir ; et afin que ce
pour cbef-lieu Saint-Paul et comprend S
Olt chose ferme et stable il toujours, nous
toute la partie du littoral située entre y avons fait mettre no tre sce!. »
les limites de Saint-Denis d' une part,
2 . Ordonnance locale du 28 avril 181 7.
et de Saint-Louis d'antre part.
portant promulgation de la loi qui p"é~
Le sous-qnartier de Saint-Pierre a
cède. - D. 18:11, 'I90-1i .
pour chef-li eu Saint-Pi erre, et comDOMAINE OOLONIAL.
prend toute la partie du littoral située
entre les limites de Saint-Leu d' un e
§ f . Exposé, - § 2. Legis/(Ltl:on,
part, et de Saint-Pbilippe d'autre
§ 1. E.po.~,
part. (Arrêté du 16 octobre 1855. Voy.
Inscription ma1'Üime. )
.
t. Penda nt longtemps, le domaine
colon ial a été fort res trein t. Ce n'est
DIVOBOE.
que depuis 1826, qu ' il s'es t enri chi
1 . Loi pQ7'tant abolition du 'diV01'Ce.
de
presque toutes les propriétés cp.i
Du 8 mai 1816.
appartenaient auparavant à l'État ou
u Lours, par ta grâce de Dieu roi de
France el de Navare, à tous prés~nls et à au Roi.
venir, salut:
2. L'ordonnan ce roya le, du 26
» N?lIs avons P;'opo~é elles cllambres ont
adopte,
janvier 1825, mit il la charge de la
smt.') :Nous avonsordûnné etordonnons cc (lui Co lon ie les Mpenses de so n service
int érieur (ft l'excep ti on de celles de

DOMAI NE COI.ONIA L.

,

la guerre et ùe la marine), mais e ll e
lu i fit abandon de tous ses revenus
loca ux.
5. L'orùonnance du t 7 ao ùt t 825,
fi t aussi aba nùon de tous les noirs et
obj ets mobiliers a Llachés aux différentes bran ches du service colonial, a in ~i
que des6lablissements publics de toute
nature et des propriétés domanial es
qui y existaient (').
4_ Toutefois, les bâtiments militaires (à l'exception des hôpitaux) les
fortifi ca ti ons, les batteri e8, fort s ct
autres ouvrages sont restés prop ri é t~
de l'État.
o. L'ordonnance organique, des 21
août j 825, 22 aoùt f 855, ne contenait que quelqu es di spositions au suj et
des échanges, ali énations ou concessions des b iens du domaine colon ial.
Aucun e loi n'avait réglé le mode des
ali énati ons et des concessions, ni celui
des poursuites à exercer contre les aèqu éreurs en retard de payer; de là,
pouvait résulter un préjud ice pour la
Co loni e et même pOUl' les tiers.
6. Le Co nseil co lonia l a comblé
cette lacune, d'abord, pal' un premier
décret du 26 décembre '1 836, ensuite
pal' un second du 5 août 1859, qui a
été san ct.i onné par le Roi, le 27 avril
184 1. Cette del'lli ère loi locale est la
seul e qui régi. se la matière. On doit y
joindre néanmoins quelqu es di spos itions de l'ordonn ance organique du
2 1 aoùt 182'5, bi en que la plupart
cl'en tre elles so ient reproduites dan s
le décret colon ial.
(") \'0)' AleU" colollial , de ql\cllc mallihc celte orllon·
M n ce a cl é ÎUlcrprè léc , !,ar le mi nistère do la Ulariuc. cn

181G.

269

7 . Les biens qui font partie du domaine colonial sont, comme les biens
de l'État et des communes, soumis aux
règles de la propriété. Ils sont, dès
lors, susceptibles d' une propriété privée et ùe la prescripti on.
S, La direc tion du domaine exerce
une autori té de surveillan ce et de gestion sur las biens qui compo ent le
domaine colonial, mais le directeur
de l'intérieur est seul investi du pouvoir de les admin istrer. Il lui appal'tient donc de poursuivre ou de défendre les droits de propriété.
Ord o org. 21 août 1825, art. 104,
§ {4. - Voy. Domaine IJublic, n 6 et
suivants.
9. Nous venons de dire 'que la matière était réglée pal' le décret co lonial
du 27 avri l 1841. Ici cependan t se
présente un e difficulté que nous devons signal er.
10. Eu conformité de l'ordonn auce
royale du 22 aoùt 1855, faile en exécution de la loi du 21 avril de la même
année, co ncernant le régime législatiF
des Colonies, le clécret précilé con tient
les deux dispositions sui vantes:
M

{( Art. _1er , Aucun échange, aliénation ou con·
cess ion de terra in s, bâti ments ou immeubles
qllelco nq ues appartena nt au domaine coloolal,
ne peut a voir lieu, sauf cc qui est dit en J'arti cle 2, qu'ell verl1L d'wl. cléC1'et.
.
)1 C('llc dispositio n est applicable aux acquI-

sitions d'im meubl es pour le compte de la Colooie .
HArt. 2. Le gouverneur statue définitiveme nt
sur les acqu isi tion s ct les échanges d' immeubles

distincts ct sépares dont la \'a leur n'exc.àdc pas
J

3,000

rr.

»

ft. A notre avis, l'article 2 qui précède a conservé toute sa force, il n'a

...

'.

�..
!ïO

DOMAINIl COLONIAL.

fait au surplus que rep roduire une des
dispositions de l'arli cle 55 des ordonnances organiques préc itées. - Mais
on ne saurait en dire aulant de l'article j " . Il a cessé d'être exécutoire le
4 octobre 1848, époque de la promu 1galion de l'arrêté du gouvern ement
prll'~ so ire, en date du 27 av ril même
année, qui a prononcé la suppression
des consei ls co loniaux. D' une part,
aucune autorité so it locale, soit métropolitaine n'a été inve tie clu droit
qui apparteuait au Conseil co lonial ,
dans la matière dont il s'agit; d'au lre
part, on ne peut pas reco urir au § 1" cie
l'arti cle 55 de l'orclonnance organiqu e
clu 21 aoû t j 825, pui sq u'il a été abrogé
par l' article 55 de celle du 23 aoùt
1833. Enfin, ce même arti cle n'e t
plus en vigueur. Su r ce point, il l'a
don c un e lacune dans la législati on
colon iale.
f2. Le Gouvernement local a pensé
qu 'il se conCormerait à l'esprit de la
constituti on coloniale de j 85-1., so i t en
prenant 1'8\ is du Conseil généra l sur
les acqu isitions, ali énations et échanges de propriétés coloni ales qu' il J'u"e
,
"
être nécessaires, so it en autorisant la
mesure lorsqu 'elle est proposée pal' le
Consei l général.
13. Cette so lution n'a pas été désapp ro l1vée par l'autori té centrale, sa ns
cloute parce qu'ell e offre toutes les garanties désirables.
En effet, d'abord, les acq uisitions
ou les échanges projetés pou rrai en t
exiger la créa tion ultéri eUl'e de ressources colonial es. On s~it qu ' il n'appartien t Q1,' au Consei l gé néra l de vote r
les dépenses ou cI' autoriser des impo-

DO~lAINE

s itions extrao rdin ai res; ensuite , la
colonie Pp.ut bion cortain ement être
assimilée à tlll dé'partemenl" Or, aux
lerm es cie la loi du JO mai 1838, article 29, les acquisition s, aliénations
ou échanges de propri étés clél artementales de,'aien t ê tre approuvées par
un décret rencl u en Consei1d 'É tat, lorsque la va leur de la propri é té à acquérir, aliéner ou échanger clépassait
20,000 fI'. Un décret du 25 mars 1852
a modifié cette règle; la compétence
du préfet n'est plu s limitée pal' aucUII
chiffre. Il n'es t as \Ij et ti qu'ù p rendre
l'avis du Consei l ci e préfecture. Du
moment donc (flle, dan s la Co lon ie, le
gouvernement loca l a, en quelque
so rte, suus titu é le Co nseil général au
privé, il Caut l'econnal tre qu ' il s'es t
Co nseil conformé à l'esprit cie la constituti on colonia le ci e 185 L
. i4. Toutefois, il es t à désirer que
cette mesure soit sa nctionn ée par un
décret de l'Empereur.

§ 2.

L égislot;OD.

15. J)écr~t colonialcollccmant les échanges,

allenallOns et concessions des biens doma·
1llau.x (').

Du 5 août 1839.
AU NOill DU RO I.

Nous, Gouvel'l1our de l' Ue Bourbon et de
ses dépendauces,
Avon s proposé et le conseil colonial a
adopté ce qui suit, sous la sanction du Roi:
TITRE PRE~IIER .
Dispositions générales .

Art. 1" . Aucun échange, aliéna lion ou
(0, Quel (Jue $oil Je tilr!} tin décre t, il est évhli'ul qu'il
lu Liens qui (Olll l)utic dn domaillt co ·
lonial.
110 tUIICllrll C (1l1 C

,;oncession de tel'l'ains, bâliments ou im·
meubles quelconques, appartenant au domaine colonial, ne peut avoir lieu, sauf ce
qui est dit en l'art. 2, qu'en vertu d'un décret.
Cette dispositiou est applicable aux acquisitions d'immeubles pour le compte de
la Colonie.
Art. 2. Le Go uverneur statue défi nitivement SUl' le acqu isitions el les écbanges
d'immeubl es di slincts et séparés, dont la
valeur n'excèda pas lrois mille fran cs.
A,'t. 3. Les aliénations à titre onéreux
devront loujo urs avoir li eu par adjudications publiques.
L'adjud ication ne pourra avoir lieu qu'apt'ès deux avis insérés dans l'un des journaux de chaque arrondissement , à huit
jours d'intervalle, et quinze jours au plus
tôt après la dernière publication.
L'administration indiquera, par publication el par affiches, dan sla commune de la
situ ation de l'im meuble, la séance des encbères.
Mt. !,.• Les adjudica tions seront failes,
pOUl' les immeubles d'une valeur de Irois
mill e francs, et au·dessous, au cbef-lieu de
la commune de lem situation; pour les
immeubles ti'une vaieui' de plus de trois
mi llefranûs, au chef-heu de la Colonie.
Elles auron t lieu devant le cbef de l'ad·
ministration intérieur! ou le maire de la
commune, en pré,ence de l'inspecteur colonial et de l'inspecteur des domaines, ou
de leu rs délégués.
Art. 5. Les adjudicataires fou rniront
bonne et suffisaute caution pour sûreté du
prix de la vente.
La caution devra être agréée par l'inspec·
teU\' colon ial.
Art. 6. Les paiements serout poursuivis
et recouvrés en vertu d'uue contrain te décernée pal' l'inspecteur des domaines, yisée
et rendue exécutoire par le président du
tribunal de premièrû illstance.
Cette con tl'ainte sera dressée sur le pro ·
cès-verbal à'adjudication .
Art. 7. Les acquéreurs en retard de payer,
aux lermes fixés au cabier des char~es , sel'ont dcchus de plei 0 droit du bénefice de
l'adjudication, si, après notification dudit
cahier et un mois après la contrain te à eux
signifiée, ils ne se sont pas libérés; l'immeuble fera alors; de plein droit, relour au
doma ine, à moins que l'adtninistraliou ne
prélë"e en poursuivre la revente il la foll eenchère de l'adjudi cataire.
Dans le Cas de folle·enchère, il sera procédé, dans les deux mois, à une nouvelle

COLONIAL.

~ 71

adjudication, conformément aux art. 3 •
et 5, et le paiement. aura lieu ainsi q~' i1
est dit en l'art. 6.
Si l'imm euble est réuni au domaine,
l'adjudicalaire en retard sera condamné à
une amende qui sera du vinqtiimle au
dixièm, du prix d'adjudication. Les dégradations commises seront co nstatées et li·
quidées pal' l'ad ministrali on du domaine
après verificatiou et rapports d'ex pert~
nommés contl'ildictojrement.

L'adju dicataire qui aura délivré un ou
plusieurs à ·comptes en sera rembou rsé,
déduction l'aite de l'amende encourue el du
montant des dégl·adatiollS.
Les notifications et significations mentionnées au présent article seront faites, à
peine de nullité par un huissier à ce corn·
mis.
TITRE Il .
TerraIns domaniaux.

Art.. 8. Les terrains domaniaux sont divisés en trois catégories.
La première comprend les terrains ina·
liénables;
.
La deux ième comprend les terrains susceptibles d'è l" e aliénés, mais à litre onéreux soulement;
La troisiètile comprend les terrains qui
peuvent être aliénés à litre onéreux ou concédés gratuitement.
SECT'OX

PRE:IlIÈllE.

Des terrains jnaliénables.

Art. 9. Aucune portion des cinquante pas
géométriques réservés SUI' le littoral ne peut
être écha ngée ni aliénée.
Art. ., O. TI pourra être accordé par le
Gouvel'ueur des permis d'é lab lil', avec redevance, sur les terrains formanlla réserve
m euti onn~e en l'article précédent, lorsq ue
ces lel'l'ains oe soront pas nécessaires au
service publi c.
Ces permis seront délivrés sous la condition expresse de déguerpissement, sans indemnité, à la prem ière réquisition de l'au-

torité.

Toutefois le déguerpissement ne pourra
êtro forcé qu'un mois après ayerlissement,
le cas de guerre excepté.
Art. tt . Les permis d'établir seront ac·
cordés de p,'éJ'él'ence aux propriétaires des.
lerrains limitl'ophes situes yis·à-vis des pas
géomélriques.

�1

!72

,1.

.'

DOlllAINE COLONIAL.

Néanmoins cette disposItIOn n'est pas
applicable, lorsque la deI~lande . ama. pour
objet un établissemen t cl ulIbt c ~énelal ~,
ou lorsqu'elle concernera des terraIllSSItues
dans les limites des VIlles et b?lII·g . .
Ar!. l'2. La redevance sera etabhe par. la
voie des enchères, sau,f le .c~s ou .11 s agll'~
d'un établissemen t d uLlhte genera le, ou
elle cra réglée administrativemen!. ,.
Art. l3. Les demandes de permIs d otahlir seront formées pal' une requête adressée an che! de l'administration intéri eure,
avec le plan des lieux .
.
.
Les demandes seront pubhées par la vOie.
de l'un des journaux de chaqu e arrondIssement et resteront affichées pendant un
mois dans la co~a mune où le permis sera
demandé.
.
Pendant ce délai, tout parliculier sera
ad mi s à présenter ses moyens d'opposition.
Aprèsce délai expiré, le conseil municipal de la commune se~a appelé à don~er
son avis, et le chef de 1adllulllstrallon IDtérieure, après avoir recueilli tous les reuseignements nécessaires, fera le rapport au
Gouverneur qui staluera sur la demande.
Art . H. La décision por tant qu'il y a
lieu d'accorder le permis d'élablir sera ,
dans le cas prévu par le premier alinéa d"
l'art. Il , transmise pal' le "hef de l'administration intérieure au propl'iétaire du
fonds limitrophe, lorsqu'il n'aura pas luiméme form é la demande.
Il dena , daus le mois de ceLle notification, faire connaître .'il entend user du
droit de préférence qui lui est ré ervé par
l'art. li, auquel cas le prix sera fixé par ies
experts nommés, run par le Gouvernement
l'autre par le propriétaire. En cas de divi~
sion de la part des experts, un tiers-expert
sera nommé par le tribunal.
Le Gouvernement conserve le droit de
refuser le permi s, si le prix de l'estimation
lui parait infériem au prix réel.
Le délai d'un mois expi ré, sa ns que le
proprlétmre SupéflBur aIt répondu, il sera
passé outre à l'adjudication, comme il est
di t en l'ar!. i3 .
Art. l5. Le propriétaire 'lui aura usé de
son drOIt sera tfrnu à la redevance et à rembourser, dans le mois, les frais fails pour
oblenir le permis d'étahlir.
nans le cas de renonciation ou de nonrléclaration de la part du propriétaire du
fonds limitrophe, ou de non-rembourseIJ~ent des frais, dans le mois, il sera procédé, p~r la voie des enchères, ,1 l'adjudicatIon an permIs et à la fixation de la redevance.

L'adjudicotaire s~ra soumis à .toules les
obli "ations imposees au propYletalI'c du
fools limitrophe, par le premier alinéa du
présent arti cle.
A défaut d'accomplissement de ces ob Ii·.
gat.ions, il sera procédé, il sa folle-enchère,
à une nouvelle adJudICatIOn.
Soit que le propriétaire ait ou non revendiqué le droit de préférence mentionne en
l'alticle 11, Waura droIt à un chennn qui,
daus les localités qui on sont snsceptibles,
permette le tran sport des pirogues ct des
charrelles jusqu' à la mer.
Le concessionnaire, 'luel qu'il soit, devra
laisser sur le bord de la mel' un passage
praticable aux honunes et aux animaux . La
largeur en sera déterminée administrative_
ment.
Les communes jouiront de la moitié des
produilSdes red eva?ce~ pour joui ssa ~ce des
portions des pas geome.trlques Sllues daus
r étendue de leur lerrltolre.
sECTION

Il.

Des terrains dont l'alù:'wtion ne peut auoi&gt;'
lieu, qu'û til1"c onéreux.

Art. 16. La limite des terrains de la seco nde catégorie aura pour point de dép.I·t
la ligne des pas géométriques et sera determinée, du câté des 1lI0ntagnes, par les SOi ns
de l'administration, wus la "éserue expmse
des droits acquis él des titres de propriété
privée .

.

Les terrai ns doman iaux compl"lS dans ccl
espace seront concédés à titre onéreux.
Art. n. L'administration, soit d'office,
soil sur la demande des parti es intéressées,
fera etablir le plan des tenains compris
dans la denxième catégorie, qui ne serment
pas nécessaire" au servi ce public.
Deux avis insères dans les jou rnaux de
chaque arroudi ssemctl t, à 'luillz'! jOll l'S
dïntervall e, annoncel'ont que la vell te eu
sefa p OU l'suivie.
.
Cet avi s ct le plan resteront affichés pel!dant un mois dan s la commune de la Sltualioll du terrain.
Art. 18. Les ventes qui auront été autorisées se feront conformément aux dispOSItions du titre premier.
SECTION

Ill.

Des terrain s qui peuvent ôtl'e ali';nés à titre
onéreux, ou. concédés gratuitement.

Art. 19. Auront lieu suivant les forllles
men tionnées à la section 2' du présent li-

DOMAtNE COLONtAL.

tre, les ventes des terrains si tués dans la
Iroisièrnc catégorie, qui , pal' Jeur étendue,
ne sont pas susceptibles de recevoir une
agglomération d'habitants.
Art. 20. Les tClTains susceptibl es par
leUl' élendue de form cl" un e commune ou
sec tion de commune, ou de recevoi r une
agglomération d'habitants, pourl'ont être
cOl1cedés gl·atmtement.
Art. 21. Le décret qui aul orisera la concession gratuite mentIOnnera les réseI"l'es iL
faire dans l'intérêt publi c et réglera les
obligations des cOll cessionnoires dans l'iulérêt de leur"Communauté et dans l'intérêt
général du pays.
Ar\. 22. Un avis publié dans l' un des
journaux de chaque arrondissemen.t et affiché pendant un mois dans les communes,
annoncera la situation et l"étendue des ter..
res 11 concéder.
Art. 23. La dema nde sera formée par une
requête adressée au chef de l'adminislralion
inlérieure.
Elle devra être accompagnée d'un certificat délivl'é par le maire et par troi s conseillers municipaux de la commune désignés par le sort il l'oul'erture de la premi ère session de chaque anuée.
Ce ccrtiUcal aUeSIera :
l' La situation de la famille ;
2' Les nom, prénùms et âge des individus
qui la composeut.
Les demandes seront enregislrées à la
date de leur réception sur un registre à ce
destiné.
Art. '2•. Chaque concessiou sera, quant
11 son étendue, déterminée eu égard il la
position du concessionnaire.
Ar!. 25 . La répartiti on des lerres entre
les concessionnai res sc fera pardécrels qui
in cliqueront les noms d esconc~ssionnaires .
Ce décret leur servü'a de titre prol'isoire.
Ar!. 26. Les con cessionnaires seront lenus , sous peine de déchl1ance, d'occuper par
eux-mêmes les tenains concédés et d'eu
commencer l'exploitaliou dans les six mois
de la promulgation dn décret.
Il s ne pOUITont en disposer à l"égard des
ti ers. soit direclemeut, soit indireclement,
avan t d'al'oi r obtenu la co ucession déiini tive.
Tou s actes et conventions conlraires à la
présente disposit ion seront nuls de plein
droit.
Art. 27. La concession sera déclarée dé• finitil'e au hout de qualre ans, lorsque le
concessionnaire dura justifié '1u'il a rempli
les conditions imposées par le pI'écédent
article, et qu'il a coulinué d'occuper et de
cultiver le terrain concédé provisoirement.
li.

2,3

A défaut d'exécution de l'une ou de l'autre de ces conditiuns, les tenains concédés
pl'ov isoircmenl seront réunis au domaine,
sansque le concessionnaire puisse pl'étendre
à aucune indemnité.
Art. 28. Les réuni ons au domaine seront
prononcées par le conseil du contenlieux
administralif, conformémentà la légis lation
en vI gueuI".
Art. 29. Les concessions gratuites soit
collecth'es, soi.t indil'iduelles, ne pou~ront
être faites qu'a des personnes libres nées
dans la Coloni e ou y ayant leur ùo~ici l e
réel et régulier depuis Irois ans au moins.
TITRE Ill .

Des concessions de prises d'eau.

Art. 30. Continueront d'èlre suivies les
formes réglées par la Jégislation en vigueul',
sur les demandes de concessions de prises
d'eau et les saignées 11 faire aux rivi ères
pour l'établi ssement des usines, l'irrigation
des terres et lous aUlres usages.
ArI. 3·1. Les titres de concession seront
rendus publi cs.
Art. 32. Sont et demeurent abrogées toutes di spositions antérieures qui seraient
contl'aires au présent décret.
Le COllseil privé entendu ,
Les disposilions qui précèdent seront
atteudu l"urgence et vu l'article 8 de la loi
du 2. avril '183 3, exécu tées provisoirement
et saIlS attendre la sanction du Roi.

"

:'

Pour l'ex6cution de l'art. 30, 'voyez
l'art. 137 de l'ordonnan ce royale d'l
31 aoôt 1828, dont le texte est rappor t6, v' Consail pri'Vé, section III. Voy.
au si Cours d'eal&lt;
16. Ordomwnccorgo.niquedlt 21 ao.Ît 1825.•
22 amît '1833.

Art. 33 . Le Gouverneur soumet au conseil colonial les projetsd'acqllisition, échanges et aliéna tions d'i mmeubles au compte
du domaine colonial.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des Yenles d'immeubles, elles se lont avec concurrence et publicité.
Aucune portion des ciuquante pas géo-.
métriques réservés sur le littoral ne peut
être échangee ni aliénée. (Voy. Domain"
public, 1l0' 9 et suiv.).
Le Gou yel"l1e\ll" so umet au conseil colo,1S

., .

,"

�DOMA I N~

niai les projets de conûession de te\'l'ains
qui ne so nt pas nécessa~ res au Sel' V l c~.
Il ordonne les poursUItes pom la revocation des concessions et pour leur retour au
domai ne, lorsque l e~co ~ces i~llIIa il'es n'ont
pas l'empli leurs obl IgatIons ( ),

La disposilion co ntenu e au § 5,
arL 160 ùe l'ordonnan ce ne no us parait devo ir s'appliqu er qu'aux demandes en réunion de terra ins qu i sont la
propriélé de l'É lat, - Voy, art. 7 du
décret précit ,
'l ' , DécI'et colollial du • mars

1839 , qui

autorise la vente de cinq terrains doma.. ia!i.e, situes à Saillt-Dellis, n, '1 83:) ,
45-124.
'18 ,

Décret colollial COllcel'lUIllt les terrcs
du domaille, situées à Cilaos,
Du 2 se ptembre 18 40 .

Nous, Gouverneur do l'ile Bourbon et de
ses dépendances,
Avons proposé el le conseil colonial a
a"oplé ce qui suit, sous la sanction du Hoi :
Art. 1" , Il sera accordé des concessions
gral uiles dans les terres du domaine siluées
à Ci laos, connues so us le nom de Plaine
des Etangs, hornées au leva nt et au nord
pa l' le bras de Benjoi n, au couchant par le
bras des Etangs et le bras Rouge, se tel'minant au sud en uue pointe fermée par le
bras Rouge et cel ui de Benjoi n dans lequel
se Jette le bras de la Roche ,Pendue amsi
qu'il r~su1te du plan dressé le 15 èptembre 1839, par le SleUl' Guy de Ferrièreg,
conducleur des ponts et cb aussée~ , Le plan
demeurera annexé ail présent décrel,
Art. 2, ,r:e pourront être concédés et resteul propl'letés du domaine :
1" Les eaux minérales et thermales et
les terres qui les avoisinent.
2' Les rivièl'es et COUl'S d'eau avec leUl'
encaIssement et en Oulre dix mèlres SUI' le
sommet des rempariS qui les bOI'dent'
, Da~s les lerrains plats, la réserve s~ra de
dIXmelres SUI' cbaque ri ve '
:J' Les Etangs et un raJ'~n de cent mères SUI' les bords ;
,CO) Vor· la décision du Conseil pri'fé reudue dans l'af.
faire

JlonlCJUt,l n,

V. COn't.lIÎOIII .

COLONIAL.
~,

Les pitous ell crrains dont l'inclinai_
son es l de ~ ~ dcgl'és et an-dessus,
Art. 3, Il ne pourra ètl'c fait aucuus tr.'faux p Olll' arrêter ou déto ul'ner l'eau dt1)
l'i\'ièrcs et c,ours d'rau qu elconques, alors
mèmequ'ils traverseraieut des concessions
sans une autor-isation du Gouvel'Uement. '
AI'l. ~ , Les terrains de 30 11 1,5 degrés
d'in cli naiso n faisan t partie des conccssions
ne pourront être défrichés, qu'à la charae
par les concessionnail'es de replantel' d . ~s
l'année des ca féiers ou all ll'Cs arbres ,
Arl , 0, Il sel'a l'ait ré,erve,ues te!'l'ains
nécessaires à l'étab lissell lent d' Ull bourg au
lieu indiqué au pla n,
Les emplacemen ls autres que ceux destinés an service publi c sCl'ont vendus ou
arrentés au profi t de la localité lorgqu'elle
sera él'igée en district ou sec ti on de commune.

Art , 6, La localilé de Cilaos ftlra pal'liede
la commune de Saint-Louis ,
L'ouverture de la l'oute qui conduira à
Cilaos Sera à la cha.r ge du trésor coloni al.
Art. 7, Les concessionnaires seronllenus
de céder sans indemnité les terrains ,!ui
serc:nt juges nécess a i l'e~ à l'ouverture (es
routes pub liques ou communales, Ils seronl
éga lement obligés ùe se liVl'er passage pnnr
allel' d'une concession cl l'au tre, soit par des
chemins de charrettes, si le besoi n l'ex ige,
et qu'i l soit possible d'en prati rIUe!', soi t par
des chemin s de piétons,
Les chemins de ch a f'!'etl~s devronl avoir
ci nq mètres vi ngt-cinq centimèlres de lal'geur, et les chemins de pi élons un mèlre
qualre-,'ingl-quiuze cent imètres, si le terrain le perm e!.
Les con cessionnaires serOnt aussi mutuellement lenus de se livl'er passage pOUl' la
condui te des eaux d'une concession 11 I~ u­
tre, soit dans des canaux, so it en simples
rigo les.
Le 'pl'Opriétai l'e du fonds désignera les
endrOIts où les chemins de parti culiers et les
~assag~s d'ean devl'ont être pratiqués, l,e~
fraISd exécutlon sel'ont à la ch"l'ge de celUI
ou de ceux au profit desquels les travaux se
feront.
En cas de contestalions snI' les endroils
désignés pOnr l'établissement des cbemins
ou des canaux, il sera slatué admi llistralivement.
AI't, 8, Une lisière de cinq mètres au moins ,
de lar~eur sera conservée en bois debout
SUI' la tlnme de cbaque concession,
, .Elle sera enlretenue pal' chaqu e (lropl'iélaue en ce qUI concem8 sa portion,

DOMA INE COLONIAL ,

Art 9, Le concessionnaire SUI' le terrain
duquel 'e trouvera une source, ne pourra
fa ire aucun dél'ri chement ou d éboi s~ me nt
aux abords de cette source jusqu'à dix
mètres,
Art, t 0, Tou le contravention aux ar!. 8,et
9 sem punie d'une amende de 1 01 à 500 fr,
La même peine est applicable à celui qui,
obl'igé de replanter dans l'année, au cas
prévu pal' l'arli cle ., n'aura )Jas satisfait à
celte obligation, Ces plantallons, dans ce
cas, pourront êlre faites à ses frais par les
soins de l'admini slralion ,
Le Con seil privé entendu,
Les dispositions qu i précèdent seront ,
a!tendu l'urgence et vu l'art. 8 de la 101 du
2~ avri l 1833, exécutées provisoirement et
sans attendre la sanction du Roi ,
Ce décre t a étésa ncli onné pal' le Hoi,
le 27 septembre 1841 ,
DécI'et colonial qui nu/ol'ise la vellt!!
de divers teJ'rains domaniaux situés à
S ainl - P'iflTe, Saint- Pa..! et Sain/ Philippe, - B. '1 8.&amp;0 , 2 0 8 -3 5'1,

'10 ,

Ce décret a été sa nctionné par le
Hoi, le 24 septembre 1841, B . 1842,

2.42,
20 , Ard!té qui QI'donne l'aliéna/'ion d" tilre

d'indemnité délivré au nom du domaine
colonial . pow' les noin émancipés q l41
appal'tenaient à la ColOille ,

du Iluil ième de la banque, s'élevant à la
som me de tl'ente-h,tit mille sept cent quatrevin[jt-quin:;e !,'atlCs soixon te-quin:e centimes

(3&amp;,795 1'.75), délivré à Saint-Denis le 13
octolll'c 185 1, sous le no 10,au l'om du do"
maine colonial , pOUl' l'indemuil é l'epl'ésen tali vc de ses soixa nte-six noi rs, sera aliéné
en FI'a nce, au Pl'O BI du Irésor colonial, par
l'in terventi on et sous l'approbati on Ju M,nistre de la mari ne, pOUl'. le produi t êlre
afl'"cté à de, travaux d'utili té pu blique,
aussilôt après réalisation,
Art. 2, L'Ordonnaleur et le Directeur de
l'intéri eur sont cha rgés, etc,
Ar rêté pOI'tant cession gratuite d'tin.
1Jol'tion de terrain. d [(1 commune de
Saint -IJenis.

2'1 ,

Du 14 avrjl 1852.

Nous, Gom'crneur de l'île de la Réunion,
Vu le décret colonial du 5 août 1839;
Vu Iii décret du ~7 aVI'il 18.\8, sur les
pouvoirs du cbef de la Colon ie;
Vu la délibération du Conseil municipal
de Sainl ,Denis en date du 28 aoùl 'I 849,
concernant l'abandon fait par le Gouvern ement à la commune d'unc portion de terrai n du domaine dépeudanl tle l'ancienne
Inten dance, pour l'elargissement de la rue
Sain t-Louis située au sud dudit lerrain ;
Vu la délibéralion dudit conseil en dale
du ~9 mars 1 S5~;
Vu le plau des Lieux approuvé pal' M, le
CommissaÜ'e général de la Hépub lique, en
Consei 1 pri vé, le 7 janvier 1SaD;
Considérant qu'aucu n acte n'est intervenu pour régulariser cette ces ion gratuite

·D u 22 oct obre 1851 .

NOliS, Gouverneut' de l'île de ia Réunioll,
Vu l'art, Il de la loi du ~ ,\ avri l ,1833;
Vu le décret du 2i avri l 18\ 8 sur les
pouvoirs du chef de la Colonie;
Vu la dépêche ministérielle ,du 10, mai
demier, n' 186, concernant 1 emplOI des
ressources provenaut de l'ind emn ité représentative des noirs &lt;lu domaIne co lomal ;
Consid érant qu' il y a avanlage pour la
caisse coloniale à réaliser en argent, à la
Réunion la renie repl'esentali ve de l'indemlli lé'allollée à la Colonie pour les noirs
du domaine;
,.
.
Sur le l'apport du Direclcm de l lO tél'lellr;
Le Consei l pl'h'é enlendu,
, ,
Avons anêté ct a!'l'étons ce 'lm SUIt:
Art. 1" , Le tilre complet, déducl.ion rai le

dn terrain;
Allend u que le don dudil lel'rai n a été
l'ail dans un bllt d'in lérèt public, pour l'élal'gissemeut d'une rue de la ville 5e l'\'aot
joul'llcllc'.llcnt de passage à un grand nombre de vOilures;

Sur le l'apport du Directeur de l'inlél'ieur ;
Le Gonseil privé entend u,
Avons atTèté et arrêtons ce qui suit:
Art, ,1" , 11 est l'ail cession gl'alui le à la
commune de Saint-Uenis, tI'une pOl'lion de
lerre de cinq mèlres de la rgeur SUl' 10,ute
h lonrruellt'comprlsf' entre les rues de Iln'0
.
' , pour l' e'1ar~lsse'
tcudan('e
e l du lli
.lI'achOIS
mellt de la rue Saint-Louis, ai usi qu'i l est
indiqué all plau ci-join t approuvé pal'
M. le Commissaire général Sarda-Gtll'l'iga,

le 7 janvier 1850,11 charge par la COllllllune
d'abatlre et .le reconstl'uil'e à chaux et à

"

�'i6

DOMAINE COLONIAL.
DOMAtNE COLONIAL .

1 85~ ,

qui règle la constitution des colonies '
Vu le crédit do ~,OOO francs porté a~
1 budget de l'exercice 1858 (Plan de campa_
gne, Dépenses facultatives) pOUl' le prix
d' un terrain appartenant à la demoisollc
Mal'ie-Cl émence Hémy ;
SUI' le rapport du Directell1' de l'i ntérieur,
Avons al'1'êté et arrêtons :
Art. ,1". L'administration des domain es
est au torisée à acquérir de la demoiselle
Marie Clémence Rémy , moyennant la
22, An'èlé qui autorise {'admillistl'arion somme de quat,'e mille francs nette, payades domaines â acquéri1', 1)om' être an- ~le comptant après les formalités de la
nexé au lycée, lUi immeuble appa7'lenallt purge, un tel'1'ai n situé à la Montagne de
Saint-Denis, au lieu dit la Ravinei! Jacques
à M. Mimolldy.
pour être annexé à l'établissem ent de l~
léproserie,
Du 14 janvier 1858.
Art, 2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion
par intérim ,
Vu l'art, 9 du sénatus-consulte du 3 mai 24. A'~'êté qUI ".torise "administra·
tian des domaiul's à acqué,·;" de divel's
l85~, réglant la constitution des colonies
profl'iétaires,
IJour êt1'C an1lt!xés ail
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
· lycee, quatre ten'ains situés "ue du Con·
Réunion;
.
seil ,
Vu le Crédit de 13,500 l'l', porté au budget extraordinaire de l'exercice 1858 pour le
Du 30 jaD.i.r 1858 .
paiement du prelUlerterme du pl'iX de l'bumeuble appartenant au sieur Arimondy et
dont l'acquisition a été régulièrement ~u­
Nous, Gouverneur de l' ile de la Réunion
torisée;
par intérim,
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur
Vu l'article 9 du sénatus-cousulte du 3
Avons arrêté et arretons :
' mai 185. qui règle la constitution des coloArt. 1". L'administl',ltion des domaines mes ,
est aut?risée à acquéril', pour être annexé
· Sur le rapport dn Directeur de l'iutéau Iycee, un Immeuble si tué rue de la l'Jeur,
fontaiù e à Saint-Denis, et appartenant au
Le Conseil privé entendu
sieur Charles Amuonrly, moyennant la
Avons arrêté et arrêtons ':
somme de soixante-sept miUè cinq cenis
Art.
1", L'administration des domaines
/r,,"cs n ette,yayahle en cinq t~ rmes égam: e, t ant?risée à acquérir, pour êt.re annexés
de t"elze m!lle cmq cenis /,'a ncs cbacnn a.u ly~ee, les quatœ terrains si tués rue du
payab!e, le pl'emier complant après les for~ Conseil, entre l'extrémité de l'immeuble
n;aht~s de la purge, et les quatre autres
Arimondy et la ,rue Dauphine, moyennant
dannee en année, avec intéréts au taux d~ la
somme de cinquante et Uli mille r,'ancs
su ponr cent,
nette, répartie de la mauière suivante entre
Art. 2, Le Direeteur de l'intérieur est les
différents propriétail'es :
chargé, etc.
Le 1" terrain, à l'angle de la rue du
C.onseJl et de la rue Dauphine, d'un déve23. A rl'ë(~ qm: altforise t administration 10Pllem.ent de quatorze mètres soixante dix
des dom.(~mes â aCfJ~él'ir un te)'rain appal'- centlmetres, appartenant au sieur Hall",
ce~ont a la demOl ~ellc JJlarie-C!érucnce moyennant la somme de dix mille francs
Renty, po"r être annexé cl la léproserie.
(san s les bâtiments) .
, Le terrain nu, d'un dével oppement de
(hx metres appartenaut au sieur Ausset,
Du 14 janvier 1858.
moyennant une somme de troi s mille cinq
cents
francs ;
Nous! Gouverneur de l'i1e de la néuuion
pal' JL1lerllO
· Le 3', terrain, d'un développement de
Yu l'aI·t. 9du sénatus· con8ulte du 3 mai vmgt ~lelres trente centimètl'es, appal'lenant a M. de ROl1launay, moyennant la

sable le mur actuellement existant, ot ou
outre de faire exécuter à s"s frais la démoliliou etrecon,lruc(jon tles bàliment couslrllils sur ladite rue Saint-Louis dans un
dclai de six mois, sous la réserve que fait
le Gouveruemeot d'indiqller l'endroit où
- devront être placés le corps de garde de la
police et le ~angar des pompes,
Art,. 2. Le Directeur de l'intéri eul' es t
chargé, etc.

2:

somme de vingt · cinq mille francs (les bâtimen ts compris);
Le .' lerra in, formantdeuI petits emplacemenfs, d'un développement total devingt.
trois mètres trenle centimètl'es, appartenant
à M, Gillot l'Etang, moyennant la somme
de douze mille cinq cents francs (saus les
bittiments).
Art. 2, Les différentes sommes seront
payées nettes aux ayanls droit, en cinq
termes égaux, payables, le premier comp·
tant après les formalités de la purge, et les
quatre autres d'année en année, avec inté!'êts an taux de six pour cent.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
25. Ar-rétli qui autorise l'administration
des domaines à acqué1'ir, pour êt"e annexé au lycee ,1l?1 immettbleappm'fenalll â
M.Jacob.
Du 10 ... i 1858 .

Nous, Gouverueur de l'ilede la Réuni on
Vu l'article 9 du sénatus-cousulte du :i
mai 1854 qui règle la constitution des Colpnj es;
SnI' le rapport dn Directeurde l'intérienr,
Le Conseil privé entendu,
Al'ons arrêté et arrêtons:
Art. 1". L'administration des domaines
est autorisée à acquérir, pour être annexé
au lycée, un immeuble appartenant à
M. Jacob, d'une largeur de 22 mètres 80
cen timètres, sur une profondeur de &gt;5 mètres 50 centimètres au nord et de 46 mètres 15 centimêt"es an sud, bomé à l'est
par la l'Ile du Consei l, il l'ouest parle lycée,
au nord et au sud pal' dIVers terrai ns nouvellement acqui s pour le même établissement.
Cette acqnisition aura lieu pour le prix
de trente-trois mille fran cs net" en cinq
termes égaux, payables, le premier comptant après les formalit és cie la purge, et les
quatre autres d'année en année, avec intérêts an taux de si" pour cent par an.
Art. 2, Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

2i1

Vu l'article 9 du sénatus-consulte ou
3 mai 185. réglant la constitution des Cu-

lonies ;
Vu l a délibération du conseil municipal
de SalOt-Plerre en date du ~2 mai dernier
de laqnelle il résulte que la commune offr~
au Gouv~rnement : l' pour contribuer à
l'acquisition d'un immeuble pour l'installallOn du tl'lbunal dans cette localité, une
somme de quarante mille {rancs, payable
en hml ans, par termes annuels de 5000
francs portant intérêts à huit pour den t
servis fin de chaque année; 2' pour appro~
prier, par tel moyen que l'administration
Jugera convenable, le tribunal au logement des magistrats allant tenir la com'
d'a.sises, 25,000 francs;
Vu la lettre de M, Francoi s en date du
28 mai derni er, pa,' laquellé il fait l'offre il
M. le Maire de Saint· Pierre de vendre, ponr
y établir le tl'ibunal, l'immeuble qu'il possède dans cette commune, située rue du
Caual Sai nt-Etienne, aux conditions ciaprès ;
Considéraut que cet immeuble convient
pour cette destination;
SUI' le l'apport du Directeur de l'iul érielll',

Le Couseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. ,1" . L'immeuble que possèdeAJ.FI'ançois à Saint- rien e, rue du Canal SainlEtienne, sera acheté pour le compte du
sel'vice local, il l'effet d'y établir le tribuual
de l'arrondi ssemen t Sous-le-Vent, moyenuant la somme de quarante mille francs,
payable annuellement, le premier term e,
un an après la prise de possession, ainsi de
suite d'année en année pour les autres termes, jusq u'à parfait paiement, avec les
iutér!:t, à huit pour cen t par an.
1" annuité 1859 .
8,200 r.
2'
3'
.'
G'

6'

7'
8'

7,800
7,.00
7,000
6,600
6,,00
5,800
5,.00

1860 .
186" ,
1862. .
1863 ,
1860 ,
1865.
1866 ,

Total
lUI. A ")'élé qui autorise l'acquisilion if,m

te,.rain â Saint-Pie",.e, li l'effet d' y établi"
/e tn'b"nal de première instance de l'or"ondisse", ent Sous-/e-Vent.
Du 16 juin 1858 .

Nous, Gouverneur de l'Ile de la Réunion,
•

,5&gt;,400 f.

Art. '2. Les inlérêts commenceront il
cOUl'ir à partir du jour de la prise de possesion &lt;lurlit immeuble.
Art. 3. Il SC l'a pourvu à ce divers paiements au moyen d'une prevision de cinq
mille fl'ancs que la commune de SaintPi en e portma ch aqu~ année. avec les inté-

.,

�DOMAINE COLONIAL.

!78

réts, sur sou budget des Mpenses obligatoires.
Art. 1. Le Dirœteur de l'intérieur est
cbargé, etc.
~7 .

A,·,.Ué qui o,·dollne l"or.quisilio71, pou,·
le compte la Colonie, d'un immeuble aplm·tellanl li M. LaITon, tl Sainl-Paul .
Du 20 oot obr.

t858.

Nous, Gouverneur de l'il e de la Réunion,
Yu l'art. 9 dn sénalUs-roesulte du 3 mai
185i;
Cousidérant que le bail de location de la
caserne de ~endarmerie de Soi nt-Panl exp,,:e I~ 3t decembre prochain; que le mauvaIs eta t des locaux s'oppose 11 ce qu'il soit
l'euou"ele '

Considé;ant que le ySfème de locations
ne satIsfait uulJement aux besoins du service et aux intérêts du Trésor·
.Considéran t que d'après l'a,4, qui nous a
éte don~ e par Te directeur du gêni e milifall"e~ 1 Immeuble que IlrûJlO e M. Latron
réumt toutes les condition désir·ables·
. Snr le rapport du DirecteuI· de l'int én eUf]

Le Conseil privé entendu
Avous arrêté et arrêtons (
A!·1. I~'. L'immeuble que possède M. Laf-

fan a SalOt-Paul et dont le plan est ci-annexé, sera acquis pour le compte de la Colome moyennant la somme nett e de trentecI.nq mIlle fran cs, &lt;lue l'administratiOIl se
re n e de 'payer com ptaut apl·ès la purge
des hYPolheq ues légales ct après la prise de
posseSSion, ou bIen en deux annuités prodU"h~es d'intérêts à 9 pour cent payables
cn '18,9 et ·t 860.
'
Art; 2. Le Directenr de l'intérip,ur est
charge, etc.
28 • An·élé O,.donnant l'acq.isition po",.
1e compte d i e 1 . .
.
e a 0 on/e, dune pa'r' tie de

~"
I "1"a.'n ~pp'U7'lenanl ri If1adame !folloré
unes, a :)amt.Benolt.

Il

Du !20 ootohre 1858 .

.

Nou~, Gouverneur de l'i1e de la Réunion
. Vu l.~rtlc!e 9 du sénatus-cousul te du 3
:~~I ~8'li reglan t la constitution des colode ~il ~é~n~;~~lUlqlle, de la Guadeloupe et
Considérant' q l' .
Saint-Beno't
. ~e ancienne geôle de
1 ue 1 epon.ù plus aux nécessités

DOMAtNE COMMUNAL.

du service, et qu'il y a lieu d'en construire
1 une nouvelle;
i
Considérant que, de r avis de M. !"ingéuieur en cbef, le terrain proposé par IlIadame vem'e Honoré Manès , situé dans le
voisinage de la caserne, remplit tou tes les
condi tions désirables pour ètl·e allècté à
rétablissement dont il s'agit;
,
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil prive en tendu,
Avons arrêté et arrêtons :
Al't. ,1". L'Administr-ation acquerra
pour le compte de la Colonie, moyennant
la somme nette de cinq mi lle francs une
parti e. du terrain il Mt ir, appart en~nt à
madame veuve Honoré Manès, si tué àSaint.
[ Benoit.
Celle parcelle de terrain , qui forme lin
reotangle d' une superficie de dix-sept ares
sOl xante-dix -neuf centiares, est bornée au
nord- est par la route impéria le, au nordouest par la rue de la Caserne, au snd-est
par le sieur Moultso n, au sud-ouest par la
dame veuve H0noré Manès.
L'administration· est tenue d'eu verser le
Pl:ix comptant, sur la pI·oduction d'un cel·tlfical négatif après purge léga le.
Art. ~. Le Direoteur de l'in térieur est
chargé, etc.

I

29 . A,.,·èlé qui auto,.ise la cession graluite
d'un t.",.ai" au domaine colonial pal· la
commune
. de Saint-Denis, et fadmini,sl'r atl~n des domm'nes, à acquéri1' un attire
te'Taln.
Du 22 dé • • mL~

1859.

Nous, Gouverneur de rHe de la Héunion,
Vu l'article 9 , du sénatus consulte
du 3 mai t 854, qui règ le la consti tntion
des colonies;
Vu le rapport de l'inspeoteur chef du
serVlCe de l'in struction publi que en date du
8 novembre t 859·
Vu le procès-v~rbal de déli bération du
conseil municipal de Saint-Denis eu date
du
novembre dernier·
Sur le rapport du DirecÎeur de ['intérieur,
Le Conseil pl·il'é entendu
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". La cession gratuite par la cammUlle de SalOt-Dems au domain e colomai
d'une portion de terrain située à l'extrémité
ouest de la rue Saiute-Marie, conformé·
ment au plan oi-annexé est au torisée à
I:e~et.~e rournir rempl ar.~ment nécessaire
a 1edlticatlon d'uue salle d'asHa .

t.

•

Art. 2. L·Arlministration des domaines
est autoris&amp;e en ou tre 11 acquérir, ponr la
même de filiation et pour êt re annexée au
terrain ci-dessus dé igné, lIue propr iété
,'oisi ne formant l'angle de la ru e SainteMari e, moronnant le prix de quatre mille
cinQ cents Irancs.
Ùt. 3. Le Directellr de l'illtél·ieur est
ch ~lI·gé, etc.
Voy . Concession., Pla ine d e, Oafl'res et
d es Palm i.t es) S a lazic.
DOMAIN E C OMM UNAL ,

i . Le domaine communa l

se
Compose des bi ens qui forment le
patrimo ine d' une conlmnn e:, qui
cons tituent ses revenus, et dont la
cOllserval ion, la rég ie et l'ad mini strati on sont dans les ~ttr i buti o n s de
l"au tori té muni cipa le,
2 . Le caractère d isti nctif des biens
com illu naux es t d 'appa rt en ir il la géllrrn li té des hab ilan ls ou membres des
comnlLlnes ou cl es sections de co mmunes, dans les territoires desqu elles
les biens son l si tu és.
5. L'ar ti cle 542 du Codo Nap. porle
quo les biens com munaux sont ceux
Ù la proprir l6 ou au produit desqu els
les hab it ants d' un e ou plusieurs commun es ont un dl"Oit acquis.
4. Les biens co mm.lIna ux ne doivent
pas être confondu s avec les bi ens do
comm un es. Les premiers son t ceux
qui se Ipuen t, S';J ffe rment ou s'ex pl oi tent rég uliorement au profi t des commu nes, tand is qu' on en tend plusspécialoment pa r le mot uniqu e COm1l1lmow)')
les b iens foncl s dont les habitants
jo ui ssen l en co mmun.
/). Le domain e communa l peu t se
co mpo er de bi ens meubles et d'immeubles.
G. Les reyenu s des rommunes so ut

279

détermin ~s par l'art. 54 de l'arrêté du

12 novembre t SilE!.
7. Les maires et adjoints ne peu vent
se rendre adjudi ca taires des bi ens des
commun es 011 des établi ssement s COIIfi és il leurs so ins (Code Nap., art.
t 5·96).
S. Le conseils mun icipaux déli bèrent s ur les aliénations, acq uisitions
ou échan ges d'immeubles ( arrêté précité, art. 4el, il 1 j, mais leu rs délibérations ne penvent êtreexécntées qu'a près qu 'ell es:ont 610 approllYées par 10
Gouvernellr. Eod., art. 64.
9. Du res te, les principes géné raux
qui doivent présid~r aux contrats d'échange, so n t réglés par les art. 1702,
·1703, ·1704, 1705 ot t 706 dn Code
Na poléon·,
iO. Relativem ent il 101:rs biens, les
commun es son t assignées dans la
personne·du maire. Cod . proc. ci".,
art. 69 ; arrêté muni cipa l, a rt. &lt;19,
il 5.
il. Les arto 65, 6û, 6i et 68 de
l'arrêté municipal, s'app liqu ent au_,
actions form ées contre les commun es
il l'occasion des biens qui fon t parti e
de leu r domaine,
t 2, Les biens qui com posent le
domuine co mmn na l, sont assuj ellis
aux r0gles de la propriété pri vée) di&gt;s
lors, il s SOllt so umi s aux mèmes prps·
cript ion qu o ceux des particuliers.
(Code Na p. , arl. 2227. )
13. En règle géll l'ale, tOlites les
fois qu'entrepurtiüllliers, ou bien entre
des particuliers et un e commun e, ou
ent ro d eu~ comm un es voi ines, ou
enfin entre un e co mmun e et le domai.Il o, il s·é lè\ e des contestations sur

,

.
l

'

�!SO

DOM,IIN" DE L'ÉTAT .

un droit de propriété, la contestati on
es t du ressort des tribunaux. La jurispl'lldence SUI' ce point est constante.
f4. Mais il apparti ent il l'auto rité
admin istrative de statuer sur les contestations qui s'élèvent sllr le mod e dt)
jouissance des biens communaux . .
fa. Pal' arrèt, du 21 mai j S58,
rendu dans l'alTaire Cabanié, la Cour
impériale de la Réuni on a jugé qu e les
contestations auxquell es donne li eu un
traité passé, entre un particulier et le
maire d' une commune, en exécution
du décret du 27 avril 1848, pour la
formation d' un établissement central
destiné à recevoil' les viei li ards et les
infirm es de plusieurs co mmunes, sont
de la comp tence du Consei l du co ntentieux administratif. Cette soluti on,
- qui est rapportée v' Compétence
adm.inistrative , - nous paraît être
contraire aux principes qui régissent
la matière.
Voy. Régime muniC'ipal.
DOMAINB DE L'ÉTAT.

Eœposé.
AcliollS domaniales.

SECTION PREaIlÈRE. SECTION Il. '-

Ugislation.
Délits préjudiàables
au dom.aine de l'Etat. - Législation.

SECTION III.

-

t. Le domaine de l'Etat ne s'a pplique commun émentqu'aux choses que
le Gouvel'l1ement possède, à peu près
ue la même mani ère que les particulI ers, dont les produits entrent dan s
le trésor public, mai s qui ne sont pas
hors du commerce, et peuvent en

co nséquence être aliénéesetprescri tes;
t.anuis qu'il n'e"erce SUI' le domaine
pu blicqu ' un pou vo il' d'au min istration,
dans l'intérêt de tous les membres de
la société.
2. Pour la distinction du domaine
de l'État et du domaine public, Voy.
Domaine ]Jublic.
Dans la Colon ie le domaine de l'État
se co mpose notamm ent:
I ODes bittiments militaires, t l'exception des hôpitaux. (Ord. 1i août
1825. )
2' Des fortifications, batteries, forts
et autres ouvrages des tin és il la défense
de la Colonie. EOll.
3' De tous les biens vaca nts et sa ns
maitres (Code Nap. , art. 539.)
4' Des biens dépendan t des successions qui revienn ent il l'État, ù défaut
d' hériti ers du sang, d'enfant naturel
et d'époux su rvivant. (Eod., art.7(8).
5' Des biens acquis pa r les co ndamnés, depuis leur mort civile encourue,
et dont ils se trouvent en possession,
au jour de lem mort naturelle. (Eoel.,
art. 33).
5. Le gouverneu r propose au mini stre de la marin e et des co lonies les
acq ui si ti ons, échanges et ali énations
d'imm eub les au compte de l'État. Il
statu e définitivement il l'éga rd des
acquisitions et des échanges de celle
nature dont la va leur n' excède pas
3,000 fran cs. Il ordonn e les poUl'suitcs
pour la révocation des concess ions ct
pour leur retour au domaine, lorsq ue
le concessionnaires n'ont pas rempli
leurs ohli gations. Enfin, les ventes
d' imm euhl es doivent se faire avec
co ncurrence et puhlicité. (Ord . org.

DOMAINE DE L'eTAT.

21 août '1825, 22 aOIH 1833, arl. 33,
§§ 1, 4, et (i).
4. Le Conseil privé statu e, en pre- .
mi el' et dernier resso rt, sur le con tentieux de l'administration du domaine;
sans préjudice du recours des parties
devantles tribunaux ordinaires. (Eod.,
art. '1 59, § 6).
a, Le Conseil privé conna it encore
comme conseil du contcnt'ieux administmli{, mais sa uf recours au conseil
d'État, des demandes en réunion de
tenains au domaine, lorsque les conces ionnaires ou lem ayants droit
n'ont pas l'empli les clauses et conditions. (Eod., art. 160, § 5.)
6. Les biens de l' État, co rporels ou
inco rporels, sont adm inistrés pal' la
r6giè de r enregi strem en t et des domaines, sous la surveillance du Directeur de l'intérieur.
En elfet, l'administration du domaine, la revendi ca tion des terrains envahis ou usurpés, les demandes en
réunion au domain e des hiens concé·
dés, lorsqu 'il y a lieu, les propositi ons
d'acqui sitions, ven tes ou échan ges des
propri étés domanial es, enfin la réunion au domain e des biens abandonnés ou acqui s au trésor, sont dans les
attributions du Directem de l'inté
rieur. (Ord. org. 2\ août 1825, art.
104, §§ 14, 15 et20 .)
7. Ainsi, les actions domaniales,
c'est-il-dire celles relatives au domaine de l'É tat (ou de la Coloni e) doivent être intentées pur le Directeur ci e
. l'intérieur.
8. L'État, lorsqu'il s'agit de domaines ct !.I·roits domaniaux, cloit être
assigné en sa perso nne ou au domi cile

~8 1

du Directeur de l'intérieur. (Ord. roy.
du 26 décembre 182i sur le mode de
procéder en matière civile, art. 5.)
9. De ce qui précède, il résulte que
la direction des domaines n'exerce
qu'un e autorité de survei ll ance et de
gestion sur les biens de l'État, tandi s
qu e le Directeur de l'intérieur est seul
in ves ti pal' l'ordonnan ce organ ique
précitée du pouvoir d'admini strer,
lequ el embrasse celui de poursuivre
ou de défendre les droits de propriété.
fO. Toutes les actions domanial es
qui intéressent l'Etat, soit en deman·
uant, so it en Mfendant, so nt de la
com pétence exclu sive des tribunaux
ordinaires.
t ... Lorsque le Directem de l'intéri eur plaide pour l'Etat, soit en demandant so it en défendant, est-il dispensé
de consti lu er avoué?
En France, la jurisprudence a re~
c.onnu ce droit aux préfets. (Voy.
DicliûllnŒire de Dalloz, domœille de
l'Étal, n" 99, '100 et ,101. ) Aux nombreuses décisions citées par Dalloz,
il co nvient de joindre un arrèt de la
Cour de cassation, du 24 juillet1833
et un arrêt de la Cour royale de Paris,
du 2 juin '183 4.
Il doit en être ainsi, à plus forte
raison, dans la Co lon ie, ca r l'art. 6 de
l'ordonnance locale du 10 mai 1825,
contien t une di spositi on précise et formelle il ce suj et.
Mais le domaine a incontestablement la {awlté de constituer avoué et
de faire pl aider les ca uses domanial es
pal' les avocats .
Celle opini on est encore justifiée
pal' la jurisprudence des comE ci e la

l,

,.

.,

�!8~

DOMAINE DE L'IlTAT.

Métropole et les dispositions de l'art. 6
de l'ordonnance locale précitée.
12. Il convient toutefois de faire
remarquer que l'ordonnan ce précitée
ne s'applique pas aux instances qui
ont pour objet la perception ou le
recouvrement des droits lit revenus cle
l'Etat. Dès lors, clans les aotions de
ceUe nature le doma ine ne serait pas
dispensé de constituer avou6.
15. Aux term es de l'art. 'H, de la
loi du 28 octobre, 0 novembre 1790,
il ne peut être exercé au cune aotion
contre l'Etat, sans qu 'au préalable on
se soit pourl'll sur un si mpl e mémoire,
devant l'autorité administralive. Celte
disposition a été consacr6e par l'ordonnance locale du 10 mai 1823, ciaprès rapportée,
14. On a déjà dit que les biens qui
font partie du domaine de l'E tat sont
.asservis aux règles de la propriét6 privée' Il suit de là que son droit de
propriété et de jouissance sur ce
mêmes biens est absolument le même
que celui des particuliers sur ceux
qui leur appartiennent. Ainsi les mêmes lois leur so nt applicables, et, par
exemple, il n'y aurait pas li eu, relativement à la prescription d'é tablir des
règles exceptionnelles, en faveill' du
domaine; il est so umis aux mêmes
prescriptions que les biens des particu liers.
A l'occasion d' une saisie mobilière
pratiqu6e contre l'aclmini tration des
douanes, pOlll' obtenir Je paiement
des frais et dépens auxquels elle avait
été coudamnée, lIne d6pêche ministérIelle du 21 septemure 1~o2 et un
rapport du directeur général des

douanes au Ministre des finances, que
nous reproduisons plus loin, consa. crel\! que les condamnations prononcées contre le Gouvernement ne
peuvent être poursuivies que par les
voies adm inistrati ves.
t5. Les principes énonoés dans le
rapport précité nous paraissent incon.
testables. - " Entre particuliers, dit
1\1. Dalloz (*), le cr6ancier armé
, d'un titre.6man é des juges a le pou" voir d'agir, quelquefoi s contre la
" personne, et en tous cas ur les biens
» de son d6biteuL Vis-à-vis de
» l'État, les voies à suivre sont toules
» différentes. Les porteurs d'obliga• tionsr.ontre l'État sont astreints en
» principe à suivre la fi li ère des for" mali tés prescri tes par les lois spé.
» oiales qui exclu ent la règle du droit
) co mmun d'après laquell e le créant
cier muni d'un titre exécutoire peul
Il requ érir l'intervention de la force
" publique et procéder par voie de
" sai sie pour obtenir son paiement;
Il ainsi il a été jug6 il cet égard que
» les coudamnati ons pronon c6es con» tre le GOllvern ernent ne peuvent
(( être poursuivies qu e par les voies
, administra 1ives , et non par les
" moyens d'ex6outi on d61i vrés pur les
" tribunaux (Cass ., 1! mars 1820), •
17. Telle est aussi l'opin ion des
auteurs qu i on t 6cri t SUL' le d ro it admini stratif; nous nous borneroll s à citer
celle de M. Dufour, dans son 'fi'ailé
général du dl'oit u{l!m'nislral'i f (!JlJlIiqllé. Il s'exprime ainsi, l. 4, p. 1)97: '
(. ) Répe rtoirl' métLodi(Jll e e.t alphahétiquo. de léllislati on,
de doctriue l'lt de jnri ~prudcuee f\ le, l'lIe. T. XVII p. 178,
nO 406, \,0 DomainlJ (le l'RIal .

DOMAINE DE L'ÉTAT.
L'Ètalll'cst pas moi ns que les particuliers
exposé à des contestations Sur l'existence el la
portéo des faits d'où peu vent r.aitre des créances
à sa charge , Quell e que soi t l'autorité appelée à
en connailre, la raison ind ique ~l u e ces débafs ne
peuven t Mre tranchés vis-a· vis de l'Etal que par
un acte qui, dan:) sa nature essentielle, nediil'ère
en aucuno manière des acles auxquels on li. rcMurS pour la fixation des créances con tes tées
entre de simples particuliers. Dans un cas
comme dans l'ilulre, le pouvoir juridique est
saisi. ct qu'il prononce sous la forme d'un jugement"l'une déci:iion minislérielle ou d'un arrété,
sa parole est revêtue d'une égale force cl produit
les mêmes effets; dans un CilS comme dall5 J'autl'C, le dépositaire du pouvoir de juridiction re·
connaît et déclare, au préj ud ice d'une des parties, l'exis tence du droil prétendu pal' l'autre.
Il
La déclaration du droiL ohtenue, il reste
à poursui vre son exécution el à parvenir au
paiement.
" Entre les particuliers, on le Gail, le chemin
qui mène du premier résultat au second es t bien
court ct bien fa cil e: Le créancier.. al'mé d'u n
titre émané du juge, a le pouvoir d'agir, quel quefois contre la personne, el toujours sur les
bieus de son débiteur. Mai!; à l'égard de l'Etal,
une oxpérionce dou loureusement acquise a révélé
la nécessité de soumettre l' emploi des deniers de
l'Etal â des règles qui se rattachen t à la comptabilite publiqueJ et dont l'effet est de suhordon ner
le paicmcnt des de lu!s fondées en litres à cerLaines oonditiolls, dont quelques-unes ne \'onl à
rieu moin s 'lu'à remettre le droit même en queslion . Il
1(

18. Ajoutons que le créa ncier qui
veut parvenir au remboursement de
sa oréa nce contre l'État, doit préalablement la faire liquider et faire reconnaitre par le Ministre des finan oes,
sesdroitsit en obtenir le paiement. La
créance es t ensui te ordonnancée par le
Ministre li quidateur ou par un ordonnateur secondaire, eu vertu de la déléga tion résu lt ant d'un d6cret qui
l'autorise il di sposer d'une partie du
crédit ouvert au ~Iin .i s tre pat· des mandats de paiement au profit du créan-

283

cier. Il suit de là que la délivrance de
l'orùre de paiement est toujours subordonn eà l'exislence d'un créditqui
perm ette de faire fa ce à la dépense, et
qu 'à défllut de fonds, le créa ncier e~t
forcé tl 'attendre que le Gouvernement
se [lrocure des ressources ; dans ce
cas, le crédit peut faire l'objet d' une
demand e s p ~cial e au Corps lég islatif.
19. Sous l'e'Ilpire de la législation
concern ant les esclaves, et spécialement de l'ordonnance locale du 27 décembre 1821) , un arrèt de la Cour
d'assi es de Saint-Denis a condamné à
quinzeco ups de l'on et, età l'exposition
pour vo i qualifié, trois esclaves, dont
l'un, le nommé Carlin, avait été déjà
condamné aux fers à perpétuité et
s'était évad é. Cet arrêt qui estde 1846
a en même ten\ps condamné l'É tat
so lid~irem entavec les maitres des deux
autres escla,'es, compli ces de Carlin,.
aux frais de la proc6dure et il 400 fr.
de dommages-intérêts enyers la partie
civile.
20. Sur le pourvoi contre ce derni er chef form é par le Procureur
général à l' i1 e Bourbon dans l'intérêt
de la loi, la Cour suprême, par son
arrêt du Il novembl'e i 847, a cassé
la demi ère di sposition de j'arrêt
pr6,oité, par le molif que l'indemnité
payée au cq lon, dépossPd6 d'un esclave
co ndamn é aux travaux forcés à perpélui té, n'avait pas eu pour effet de
tran sporler il l'Etat la propriété de
l' esclave. La Cour a déclaré par suite
que l'arrêt all aq ll (l, en rréa n~ dans
l'espèce à la charge de l'État, uue responsabilité civile qu 'aucune disposilion le gale n'autorisait, avait fau sse-

'~
,.

�•
DOMAINE D~; L'ÉTAT.

!84

ment appliqué les art, 55 et 24 du
Code pénal colonia l, et l'art. 1:57 du
tarif criminel de BonrboD,
SJ!:C'l'10K n. -

A.ction. domaniale••

Lé-

gillatioD et acte. offioieb.

,t , Ordonna .. ce locale qui "~gle le ",ôde de
p1'océder dpns les actions a mt,'od...,,'e ail
nrnn de l'Etal, su&gt;' des queslwn , de p,'opriélé,
Du 10 mai 1823.
AD NOM DU ROI.

!\ous, Louis-Henri DRSAULSRS
CI1\'ET,

DE

FREY-

etc.,

Commandant et admiDistrateur pour le
Roi à 111e Bourbon,
COll idérant que les lois, arrêtés e t ordonnances particulières à la Colome 9ar&lt;lent le silence sUl' le mode de proceder
relatif aux actions à introduire au nom de
l'Êtat sur des question s de propriété;
Considéran t que, dal16 l'organisation actuelle de Bourbon, il n'y a ni préfet colonial, ni fonctionnaire qui puisse lui être
·assimilé en tous points ;
Vu les lois diverses rendues en France
sur la matière, et prenant eD considération
le besoin ~'en coordonnel' le système a"ec
les intérêts locaux;
Sauf l'approbation de Sa Majesté,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 'I n, Toutes les actions principales ou
incidentes qui, n'ayant pas pour objet la
perception ou le recouvrement des droits et
des revenus de l'État, intél'essent directement le gouvernement local et rentrent
dans la compétence des tribunaux ordinai res, seront intentées, suivies et instrnites
devan t eux, au nom du commandant et administrateur pour le Roi, poursuites et di,ligences du directeur des domaines, saDS
qu'il résulte de cette disposition aucun
cban gement dans les attributions spéciales
de ce dernier,
Art. ~ , Ces aclions ne pourroDt être entamées, qu'autant qu'après avoIr été soumises 11 l'examen du conseil d'admiDistration
le commandant et administrateur pour I~
ROl aura ordonné de suivre.
Art, 3, II n'en pourra être diri gé aucune
de la même natureconlre legouveruement
local , sans que préa lablement les deman-

deurs aient déposé et laissé pendant un
mois au secrétariat un exposé explicatif
non-seulement des faits, mais encore dM
moyens de droit SUl' lesquels ils fondent
leurs prétentions,
Il sera fait menlion de ce dépÔt par le
secrétaire-arcbivi ste dU ,Gouvernem ent, sur
un registre à ce destllle, et li en scra de
suite délivré cerlificat au déposaDt,
Art. 4, Faute par le GouveJ'llement local
d'avoir adopté, dans le délai précité, une
résolution conforme aux préteDtions du
demandeur et de lui en avoir donné connaissance, les intéressés son t et demeurent
autorisés :\ en suivre l'effet sans retard
devant les tribuDaux compétents, selon les
formes déterminées par le Code de Ill'O cédure, sauf les restrictions portées en
l'art. 6,
Art, 5, La remise et l'enregistrement au
secrétariat du Gouvernement du mémoire
explicatif exigé pal' l'art. 3 inte\'J'olllpront
touiours la prescription,
Àrt. 6, Que le Gouvernement agisse
comme demandeur ou comme défeudeur,
il sera dispensé de se senir du ministère
des avocats ct des avoués , dont il n'usera
que s'il le juge convenable, Pal' suite il
n'est assujetti à l'accomplissementd'aucuue
des conditions qui supposent l'i ndispensable
emploi de ces officiers, et demeure au coutraire suffisammelltreprésenté ou défendu ,
soil par le directeur des domaines, soit par
le ministère public, lequel est au reste exclusivemen t investi du droit de développer
à l'audience les moyens de défense qui lui
auront été commun iqu és pal'Iecommalldaut
et administratel:r pour le Hoi, en l'absence
d'avocats et d'a,'oués Mlégués aux mêmes
fins,
Al't. 7, Tous actes ou exploits à signi~el'
ou communiquer, de quelque nature qu Ils
soieDt, le seront au blll'eau du directeur des
domaines, en y sr éci Gall l, à peiDe de nullité!
que la siguificahon ou communication lm
est faite dans la qualité de chargé d'agir au
nom du commandant etadmin istrateurpour
le Roi.
Ar\., 8, Aprèsavoirfait lire par le greffier
les mémoires et conclusions qui lui auront
été transmis par ord re direct du commandant et adlllinistmteur pour le Roi, et leur
avoi rdon~lé tons les développements utiles,
le nUDlstere public émeltra comme organe
de la l"i son opinion r,ersonnelle, et concl ura, en conformité d icelll;, à moins qU'li
n'y ait con flit élevé par le Gouvernement,
auquel cas il sera tenu dedemandel' lesursls
qu'il aura été requis de provoqu er,

DOMAINE D ~ L'IlTAT.

Art 9, Si le Gon l'Crnenlèntne juge pas à
propos dc fournil' dcs mémoires, ilne pouna
y être contraint, ct aloI', les déclarations,
dem:lIl rles, défenses et conclusiolls du mini stèl'e public seront considérées cOlllme
prod uitesen son nom, san s qu'il y ait jamais
lieu cl'exiger du ministère public qlI'il justin,! d'ordres parli culiers à cet égard,
Art , 10, Le procul'em' gé uél'al et le dil'actellr des domaines sont cbargés, etc,
L'art. 1" de l'ord on nan ce qui précède nous paraIt avoir été modifié pal'
l'ordo nnan ce organ iqu e du 2i août
825, art. t 0/., §§ 14 et 20, cal', ainsi
que nous l'uvoDs énoncé Sl!pl'à, nO7,
les acl ions domaniales doivent être
intentées au nom du Direeteur de
l' intéri eur,
L'art. 7 a a ussi été modifié pal'
l'art , 5 de l'ordonnance royale du 26
décem bre t 827 SUI' le mode de procéder en matière civile. -Voy. sttprà,
nO8,
Toutes les autres dispositions de
l'o rdonnance nOLIS semblent être encore en vIgueu r.
2', Dépêche du Ministre de la '&gt;la"ù,", et
des colonies ,'etat ive à une SalSle molnl œt'e
1Jral iquéc contre l' adminis t~·a.tion .

'd'administration dé la Colonie, M, Doret a
cru d'aulant plus ulile de me demander une
solution SUI' la question ,le pri nci pe soulevée
pal' cet incident, que M, . Ie procureur
général u'avuiL pas cru (kvoir se pronon cer
catégoriquement,
Je dois des éloges il M, l'Ordonnateur,
qui, le premier, a signalé, en s'appuyant
SUI' de certains textes, l'illlpossibilité qu'ul!
pareil scandale pùt se produire ùans des
conditions de légalité, Cette conclusion devait tout d'abord être pressentie par la première impression (lu seDSpratiqueen matière
administrat ive, Je vous em'oie d'ailleurs,
ci-joint, copie d'un rapport daus\equ~l, ,p_ar
suite de la commUllIcatlOn que avaIs latte
à M, le Ministre des finances sur a question,
M, le directeur général des douanes et des
cODtributions indirectes a développé les
principes, fondés notamment sur l'article
537 du Code Napoléon, qui mettent invariablement dans toutes ci rconstances,
l'Etat à l'abri des prétentions de la nature
de celles auxquelles on a laissé, à la Réunion,
une libre et si regrettable manifestation,
Vous voudrez bien, conformémeDt à
l'avis finalement exprimé dans ce rapport ,
inviter M, le Procureur général à me
mettre en vertu des articles 88 de la loi
du 27 ,:entôsean VIII, et 7, de l'ordonnauce
dn JO septembre 1827 sil!' l'organisisation
jndiciaire à la Ueuuioll , " portée de provo quer, de la part,de !a Conr de cassanon l la
réforme, dans 1mlerêt de la 101, de la declsion du juge,cle ~remièl'e instance qui avait
statué dans 1espece ,
Recevez, etc,

,1

•

1

t,

"

Rapport du dil'ectew' gênerai des
douanes, adressé Olt ilfinislre des finances.

23,
Du ~ 1 septembre 1852.

Monsieur le Gouverneur,
M, votre pl'édéce,ssellr m'a l:~ndu, compte,

par un e leltre dUI) mal, DO2"~. , d lin lllCIdeut judiciaire qui s'est prodlllt dan ~ la
Colome, Pal' SUl te d'un procès de douane
qui' a ell pour conséquence de faire mettre
certains frai s :\ la charge de l'adnlllllstratiOIl, l'avoue de la partie, adverse a obtenu
du juge un exéClitoil'e pour pratIquer la
saisie du m,obilici' dit bw'eClu de la douane.
Ce mobilier a été mis sous séquestre et allait être vendu judiciaüemerncnt en .plac,e
publiquc, si l'admiuistration I,ocale ne ~'o­
tait empressée d'acqui tter les lr~ls d". 1affaire pl'iucipalc ct cell~ de la salSle, !,n mc
cOlllmuniquant les correspondances echangées, à cette occasion, cnlt'o les troIs cllefs

Du

9 .eptembre 1852.

Le Ministre m'a fait l'honneur de me
communiquer, le 23 du mois dernier, le
dos ier ci-joint d'une afll\ire !JUI a s~ uleyé
la question de savon' SI les trlb,unaux peuvent valablement orJonner, a la requête
d'un créancier privé, la saisie et la veDte
d'un mobilier appal·teDant il l'État.
,
Les fai ts se sont pa és à r ile de, la Rel!Ilioll et M, le Ministre de la marme a,exprin:é le désir d'être fixé SUI' les jlrmclpes
du dr0it qui régit, en cette matIère, les
insti tutions de la ~ I ét ropol e,
Lc domainc publi c est inaliénab!e! en
JellOrs du mOl us , des form es spectalrs
prescrites pal' la législation, Les lois de l'au-

' ~,.

�DOMAINE DE L'ÉTAT.

cienne monal'cbie franç. Liso ne raisaiell l, ù
cet égard , aunuue distinction entro les ,bICllS
immenbles et le biens meubles de I.État,
tt en traçant (les règles netles el precises
tO;lcbaut la séparation .des. ponvOlrs,. uot re
droit moderne a con tlllue les tra(htlouS ,
les usages et les principes an térieurs touchant ces mêmes bien .
L'article 537 du Code Napoléon, dans lin
chapi tre com mun aux biens meublesel l,mmeubles, dispose que" les bl ens qU1 n ap» partieuent pas à des partJ cuhers. ~O l!t
li administrés et M
peuvent èll'C ahenes
)l que dans les formes et, suivant les règles
)l qui leur sont parhcuileres. li
Ces formes,quantau domaine public, so nt
établies pout les bIens fouds, not~mm e nt
par les lois des '2'2 novembre ~ 790, 2'2 aVl'l1
~ 8 15, et 3 lllai ,184 t, et p0ur les bi ens mobiliers, entTe autres, par l'ordonnallr.e du
31 mai 1838.
Dans l'un, CO III Ill e dans J'autre cas, c1t::sl
l'autorité législative et adlhinist"ative qui
agit et qui résoul.
Les lribunaux de l'ordre judiciaire n'o nt
pas re~u de la loi le pouvoir de s'immi scer
dans la disposition des choses qui renirent
dans le domaine public.
La loi du 2 fiars 1832, après avoir illlplicitement établi que les biens mobil iel's
de l'Etat, distraits pOUl' ètm compl'is dans
la dotation de la couronne, n'en conservem
pas moins leur caractère ori ginai J'e, dispose, comme conséquence, qu'il, sonl
in aliélJables et imprescriptiJlles, et ne peuven t être ni donnés, ni vendus, ni erlgagés,
L'article 13 du t;lre de la loi du 'H aoû t
1790 défend iL tous juges de tl'oubleJ' de
quelque manib'e que ce soit, les opérations
des corps administral ifs,
L'article 5 de l'arrêté du Gouvern emenl
du 1~ fructidor an 8, défend il toutes a uto ~
rités civiles ou militaires, à peine d'en
l'~pobd re personnellement, de disposel'
d ancune somme dans les caIsses publiques,
L'article 9 du litre 12 de la Joi du 22
août 1791 , sur les douanes, interdit toute
saisie du produit ries droits faite cntre les
mai ns des receveurs ou en celles des l'edevables.
La même interdict ion est reproduite à
l'égard des droils des contributions in(lireclespar l'arti cle 48 ùu décret du J" germmal an 13.
La Cour d~ cassation a constalllm ent "p_
phqué une lUl'lsprudence confol'me à ces
prJnclpes généraux, Jo citerai spécialement,

à ce sujel, un arrê t du 31 mars 18'19 qui fi
cassé un juge lllent ct un exéculoire rendus
contre un receveur des domain es pour l'acquit d'un e dell e de l'Etal, et un au tre arrêt
du Il mars 18,5 qui anoule un jugement
rendu et un e~éc ut o i re délivre coutre le ministèl'e public pour le paiemeut de dépens
judiciaires mis cl sa charge; un dei mOlifs
du réqui sitoi re sur lequel est basé cet mrôt
es l que les con.damnations prononcées cont"e
le Gouvernement ne peuvent être pouf'suivies
que !)ar tes voies aclmi'nisfratives.
Ce que les lois ont décidé à l'égard des
deniers publics, la jurisprudeuce, on Ic
l'oit, l'étend à la l'QI'tune mobi lière de
l'Etat, dans so n ensemble, et il ne saurait,
en effet, être élabli de distinction, à cet
égard , entre les diverses espèces de meuble.
qni composent le domame pubhc.
Je ne fai s donr. aucnn doute que, si le
fait réceml1l ent accom pli dans la col onie
de la Héunion s'était passé dans la Métropole, l'autorité des juridictions supérieures, au besoin celle de la Cour de cassation, ou enfin celle du Conseil d'État, saisi
COlllme juge d'un co nflil qui aurait eté
élel'é, n eussent promptement l'ai l juslice
de la doclrine étran ge appliqu ée pal' le thbunal de la colonie, et, jusqu'à uo certain
point , justifiée par M. le procureur général
cl u ressort.
Si ~1. le ministre de la marine croyail
opporlun de ne pas laisser subsister un précédent subvel' if des l'rais principes ell
cette matière, il aurait la ressource de faire
poursuivre la cassation, dans l'intàèt de la
loi, sùivant la forme réglée par l'article 88
de la loi du 27 ventôse an 8, de l'exécutOIre
dé livré par le lribuna l de Saiut-Denis.
SECTIOK 111. -

D é lits préjudiciables au do·

maioe de t'État. _

LégisiatioD.

24. A" l'été du 1" novembre ~ 807,

Decaen, capitaine général , etc"
.
Sur l'observalion du préfet coloJllal,
qu'une loi rendue le 29 marS 1806, allrlbu e aux tribuuaux de 'Poli ce correctIOnnelle la connaissance des délits préjud l cl~i
bles au domaine militai l'e de l'Etat; qUI
est nécessaire d'en appl iquer les dispOS1ti ans aux îles de Frauce et llonapal'te, et
de déterminer en même temps les peilles
encouru es par les indi,'idus qui y contreviennent;
Vu la loi du 29 mars 1806;

DilMAING DE
Apl'ès délibération avco le préfet colonial
et le commissaire de justi ce,
Arrêle :
CHAP ITR E PREMIER .

Du 1I1ode de procéder pOUl' l'instruction des
déhts c01l1",is . cont,'e les établissements
milita ù'cs .

Art. ~ " . Les lois qui ont pour but laconserval,ion des dOluaio es l1atlo nél ux, des eaux
et forêts, édifices et établissements pub li cs,
seront applicables à la conservation des fortifications et de leurs dépend ances, des casernes , hôpitaux, magasins, arsenaux, et
en général de tout ce qui conslitue le domaine militaire de l'Etat aux îl es de France
et Bonaparte.
A1'1. 2, Les gardes du géni e seront, pour
l'exéculion du précédent al'li cle, assimilés
aux gard es forestiers et autres agents conservateurs; ils iJrêlcl'ont !&gt;ell nent pardevant
le tribunat de première instance; leurs procès-verbaux feront foi auprès de toutes les
au torités jusqu'à inscripti on de faux; les
procureul's impériaux sont chargés) sous
leur res?onsabilit é personnelle, de poursui vre au nom du Gouvernement, par voie de
police correctionnelle, et sans préjndice de
poursuites extraordinaires, slil y a lieu, la
l'éparation des délits constatés par ces procès-vcrbaux, sur la simple transm ission
qui leur en sera faite par le directeur des
fortifications.
Art. 3. Tous les procès-verbaux que les
gardes du gén ie donnel'o nt dans les cas prévus pal' J'arl. 1" , relateront, ali n d'être
admis en justice, la date du jour et du lieu
de l'enregistrement et de la prestation de
serment et seront visés pour timbre et enregistrés en débet, aiusi que les actes et jugements qui interviendront Slll' lesdits procès-verbaux, ('.onfol'mémcnt aux. 11 01 4. el5
du SI'" de l'art. 70, ti tre Il, cie l'arrêté du
'16 Irimaire, an ~'2,
CHAPITRE Il.

De$ délits colltre les établissements militair'es ; des peines et de l'application de$
amendes .

Art. 4. [\ est défendu à tont propriétaire
Ile trou peaux de les envoyer pait.ré dans les
en V!l'ons des fortifications et au tres établisscmen ls lIlilitai res au delà d'une distance
de qu~rante toises; les Iroupeaux qui seront
trouves en dedans de cette ligne, seront SU1-

L'liTAT .

~87

sis et mis eu fourJ'ièl'e aux frais du propriétaire, elle propriétait'e sera condamnéà une
a mende qui ne pourra être moindre d'une
piastre, ni en excéder cinq, par cbaque
bète ,
Art. 5. Il est (léfendu sous les mêmes
eines de les envoyer ou laisser paitre sur
es réserves de l'Etat, lesquelles réserves
co mprennent, savoir: l'espace qui environne
les parcs à bœufs de la direction du vénie
le terrain compris entre le chemin O
de I~
~~ande Hi vièl'e etcelui de ~ I oka, celui qui
s etend depms le canal de décharge du
Fanfaron, jusqu'aux retranchements des
Lata niers; enfi n, celui qui dépend de la
briqueterie de l' Etat.
Art. 6, Nul ne pourra, sans une autorisation ex presse du dil'ecteurdes fortifications
exlraire sur les réseJ'l'es de l'Etat de~
pierres, des terres et du sable' 'toute
personne qui en enlèvera sans l'au to~isa lion
prescri le, sera condamnée à une amende qui
ne pourra ètre moindre de dLl piastres, sans
préjudice de tous dommages et intérêts s'il
y échet,
Mt. 7, Toute dégradation faite aux fortifications et autres établi$ements militaires
et dépendances, sera punie d'une amende
égale au prix des réparations, qui serout
failes anx frais des r1 élinquau ts.
Art. 8. Le canal dit de la Grande Hivière
à l'ile de France étant un e dépendance de
la di rection du génie, il est défend u sous
peine de cinq piastres d'amende, de laver
du linge ou de se baigner dans l'eau du
canal, d'eu interrompl'e ou d'en l'alentir le
coms, de quelque mani re que ce soit.
Art, 9. Il n'y aura Sur ses bords, jUSqll'à
la distance de six toises de chaqup. côté,
aucuue planlationd'arbresouarbu tes quelconq u~; cette distance est réduite à douze
pieds dnns les eudroits où le canal se trouye
élevé d'au moins six pieds au-dessus du so l.
Toutes plantations maintenant existantes
dans ces distances seront détruil.es par les
propriétaires, dans le délai dBdeux mois, à
comptel' de la publieation (lu présent, pil!sé
lequel il y sera pourvu à leurs frais,
Art. ,Ill. Aucune personne ne pourra
pal'courir les bords dudit canal ; ceux qui y
seront trouvés seront pour la première fois
co ndlIi ts de sui te au bUl'eau central de police
pOUl' y être punis de telle peiue de simple
police qui S61'a jugée convenable ; eu cas de
récidive, ilsseront condamnés à uneamenlle
de dix ~iastres, et les esclaves serout
foueués el mis aux chaines pour quiuze
jours.
Art, Il . Lr.s trou peaux ne pourront paître

r.

:'

�DOMAINE PUDLIC.

!S8

sU\' les borùsùu canal 11 la distance de vingt
toises, et ce sous les pClDes portées pal'
l'article , ci-dessus.
.
Art. 42. Les peiues sCl'ont doubles en cas
de récidive ' il scra alloue un Il crs cles
amendes au'x garcles des fortificati ons, s.ur
le procès-ve:'bal dnquel elles auront eté
prononcées.

. ,

Art. 13. La section 9 du Iltrc Il de la!'rèté du 1" aoùt 1793, sera au surplus SUIVIe
pOUl' les délit~ ci-dessus pl'evus en tout .ce
qui leUl' estappli cable, et n'est pas contraJre
au présent qui sera lu , enregistré, lInprlll1é
ct afficbt\, 'et dont expédition sera ad~essée
au préfet colonial et au eomuussalre de
justice.
Les infractions aux art. 4, 5, 6 et 7
lIe l'arrêté qui précède ne pourraient
co nstituer des délits, qu 'au lant que
l'amende encourue pal' les délinqu ants
excéderait la somme de 100 francs.
(Code inst. crim. , art. 00.)
Si l'amende était inférielll'e à celle
somme, l'infraction ne constituerait
alors qu'nne contravention de police
si mple. - (Eod., art. j 57.)
Dans le premier cas, le tribunal correctionnel de première instance serait
compétent pour juger le d li t. Dans le
second, au contraire, ce serait les tribunaux de simple police qui devraient
prononcer. (Eod., art. 1'38.)
Nous ne connaissons aucun acte qui
ait abrogé ou modifié l'al'l'êté précité.
DOMAINE PUBLIO.

t. Exposé. - § 2. Législation.
§ 1.

E.p ....

f. Les chemins, l'outes et l'u es à la

charge de l'Etat, les neuves et rivi ères
navigables ou nOtlables, les rivages,
lais et relais de la mer, les pOl'ts, les
hUVl'es, les rades, et généralem ent
toutes les portions du tel'l'itoire frun-

DOMAINE PUBLIC.

~ais qui

nesont pas susceptibles ll'uno
propriété privée , so n t co nsidérés
comme des dépendan ces du domaine
maine public (C. Nap. 558).
2. Tous les biens vaca nts et sans
maltre, et ceux des perso nn es qui décèdent sans hérili ers, ou dont les successions sont abandonnées appurli ennent au domaine public (Eoil., 5(9).
5. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des for_
teresses, font auss i partie du ùomaine
publi c (Eod., 540).
4. II en est de même des terrains,
des fortifi catiollS et remparis des places qui ne sont plus places de guerre:
ils appartiennent à l'État, s' ils n'ont
été valablement ali énés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre
lui (Eod., 54'1).
1&gt;. Les particuliers ont la libre di sposition des biens qui leu r appart iennent, so us les modi6 C,lIi ons établies
par les lois (Eod. , art. 557).
6. Bien que le Coele ait confondu,
ainsi qu 'on le voit de suite il la si mple
lec tll1'edes articles préci tés, le domaine
public avec le domain e de l'Étut, il
faut de toute néc:essité, faire uop, distinction entre ces différent s biens (') .
7. Le domain e public comprend les
biens dont l'Etat a la propriété et la
joui ssa nce dan s un intérêt co mmun et
général. Ce sont les choses désignées
dan les articles 558 et 54·0. Ces biens
n'appartenant il personn e, ne sont
pas, dès lors, susceptibles d'être asservisaux règles de la propriété privre.
(.) Cette distincti on est établie d:1I15 l'olll'fage d.~
M. PfoudiJOIl. r oir TroiU dt domaille II l1 blic, ho'202 c1i1I1'
van\$.

8. Le domaine de l'É tat doit s'en-

289

domain e de l'État (C . Na p. art. 54 1 et
2227); en les maintenant, au contraire, dans le domaine public, elles
cessent d'êLre asservies aux règles de
la propriété privée (Eod., art. 538 et
2226).
10. Quoi qu 'il en soit, il est COIlStant que les réserves des bords de la
mel', dites des cinquante ]Jas géomélriques, ne peuven t être ni ali énées ni
échangées (Arrêté du 5 mai 1807, artiele 1. - Ordo org. 21 août 1825,
art. 53, § 5.-Décret colon ial, 5 aoùt
'1850) (') .
t t. Néanmoins, le Gouverneur peut
accorder des perm is d'établir, avec redeva nce, sur les pas géométriques
réservés, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires au service public. Dans ce cas,
les permis sont délivrés sous la conditi on expresse de déguerpi ssement ,
sans indemnité, à la prem ière réquisiLi on de l'autorité. Maisle déguerpissement ne peut être forcé qu 'un mois
après avertissemen t, le cas de guerre
excepté (Décret précité, art. 9).
La disposition précitée doit être
com binée avec l'arrêté du 10 mars
1852, mais seulement en ce qui concern e les permis d' établir qui ont pu
ètre accordés depuis sa promulga tion,
parce qu ' il ne peut pas avoir d'elfet
rétroactif.

tendre des biens que l'Elat possède
pri vativement, mais dont les citoyens
ne sont pas appelés à jouir individuellement. Tels sont ce ux dont les articles 559 et 541 contiennent l'énum érati on. Ces biens sont assimilés, quant
aux regles de propriété, aux disposiLions du droit commun qui régissent
tous les autres biens. La rédaction de
l'art. 559 est don c vi cieuse; ell e contred it compl étement la prem ière déu.niLion donn ée dans l'a rt. 558, puisqu e, contrairem ent à son texte, les
biens dont il est parlé dan s les articles
530 et M I so n t suscepti bles d' une propriété pri vée.
On doit donc se ga rder de confondre
le domain e public uvee le domain e de
l'État ou ci e la Colonie.
9. On vient cie voir que les rivages
de la mer dépend ent essentiell ement
du domaine public. Dans la Colon ie
on a encore réservé une au tre partie
des borcls de la mel', dont l'étendue a
été fix ée par le capitaine général Decaen, suivant arrêté du 5 mai 1807.
Ces réserves , di tes des cillquante ]Jas
géomél'/'iqucs, ne d é p end en~, à notre
avis, ni du domaine de l'Etat, III de
celui de la Colonie, mais uniquement
du clOl1\ainc ]J ttblic. C'est donc mal il
propos qu'elles auraient été comprises
parmi les biens du domaine colonial,
§ 2. Légu1atloD.
pal' le déc ret du 5 aoùt 1859. Ce pOlDt .2. Code Nap ., art. 537, 53.S , 539, 540,
n'est pas indi [ éren t, cal' si les réser5. 1. -Voy. slIpra .
ves des bords de la mer font partie du 13. ;I1,,.èté concCt'uanl les réserves des bords
de la mer .
domain e colonial, on doit adm ettre
Du
5 lDai 1807 .
qu 'elles sont sllsceptibles d'un e proDecaeu, capita ine général,
priét6 privée et de prescripti on. Il en
serait de même si ell es d6pendal en t. du
~ ' ) \,oy .• m surplus Pat f}tOlllttr iqut"
,19

1.

•

"

'.

.,

.,

'~
,.

�DOMAINE
HO
Vu le rapport qu'une grande partie des
réserves des bords de ln Iller dItes d,es cu, fjUfl.nle pas géométriques est occupee. aux
iles de France et de Bonaparte pal' dIvers
particuliers, que les uns n'ont p~s de Illres,
que d'autres n'ont que ceux d IIne JOUISsance temporaire et sujelle à ré,'oca llOll, que
d'autres prétendent à la propriété de celle
réserve parce que leur titre désigne les
bords de la mer pour limites;
Considérant que cette ré Brve n'cst autre
chose que les rivapes et bords de la mer
dont la largeur a éte fixée en général à cinquante pas géométriques pOUl' remplir en
même temps un double objet: la cléfense
de ces îles et l' utilité publique;
Que conséquemmeut, celle rése~vc est,
autant par sa nature que pal' sa destmatloù,
hors de la classe des terrains suscepti bles de
devenir propriété privée, et qu'elle appartieut essentiellement au domaiue publio,
Après en avoir délibéré avec le préfet colonial,

Arrête :

•

Art. 1". Les réserves des bords de la mer,
dites des cinquante pas géomél"iques, sont
maintenues sur toute l'étendue des côtes des
îles de France et de Bonaparte; ces réserves
sont inaliénables.
Art. 2. La largeur de la réserve des pas
géométriques est comptée à partir de la ligne des rivages baignés par la haute mer
aux grandes marées .
Cette largeur ne sera pas moindre que
cinqnante Ras géométl'iques de cinq pieds
chacun, c est-à-dire quatre-vingt-un mètres à peu prés.
D~ns tous les cas, ladite largeur comprendra 1espace Jugé nécessalJ'e à 1a défeuse de
la côte, sans pel'dre de vuc celui qui doit
exister pour les pacages et le parcours des
tronpeaux.
Art. 3, Sont réputés et déclarés annexes
de la réserve des pas géomé triques les
étaugs. et .marais salauts, lacs,mares elbasSIDS situes en tout ou en partie SUl' l'espace que ces réserves doivent natUl'ellement occuper ou qui en interrompent la
largeur; lesquelles annexes font ou doivent faire partie du domaine pnblic et de
p~us, inté;essent la défense de la cÔ le~ La
resel've necessalre Sur le contour desùites
annexes, tant pour la défense que pour le
pacage, sera déterminée suivau t la natnre
des heux.
Sont encore réputés et déclarés émnexes

PUBLIC,

des réserves des bOl'ds de la mCI', les itots
adjacenlS aUX rivages, les banes qui assèchentaux basses lllal'ées, les embouchures
et les bassins d'embouchures des rivières
accessibles allX bateaux du (Iehors ; ces der_
nières annexes, ainsi que les bras de mer
auront SUl' leur contoul' une réserve de dé:
J'ense don t la longueur et la largeur seront
déterminées suivant l'exigence des lieux et
sans préjudice au chemin de halage, dll le
long des rivières navigables 011 flottabl es,
Art .•. La démarcation de la réserve tles
pas géométriques et de ses annexes sera
autant que le permettra la localité, parallèl~
au contour de la côte consi(lérée en grand
et sans égard aux petites sinuosités; elle
sera abornée à tous ses points d'i nflexion et
à tous ceux de sa rencontre al' cc les balisages des co ncessions contiguës ou avec leur
prolongemen t.
Celle démarcation sera rendue recon naissable par des ba lisages fai ts aux d é~ens de
qui il appartiendra et de la maniCl'e qui
sera ultérieurement ordonnée; lesdits balisages sépareront Il réserve des pas géométriques d'avec les propriétés particulières
adjacentes, et même des terrains apparlenant à l' Etat, ou des réserves d'autre nature qui lui seront conti guës ,
Art. 5. La reconnaissance des réserl'es
des pas géométriques sur les côles des iIe.s
de France etde Bonaparte, sera faite pal' la
direction du génie et soumise au capitaine
général qui en arrêtera la démarcation. Ces
réserves seront ensuite abornées el balisées
pal' la direction des ponts et chaussées, en
présence des propriétaires limitrophes; les
procès-verbaux d'abornements seront faits
doubles, pour être déposés aux arcbives el
au greffe du tribnnal terrier; expéditions en
seront délivrées aux propriétaires limitro'
phes et respectifs,
Art. 6, Les terrains non concédé.s qui
pourront se trouver en arrière de la réserve
des pas géomélriques, après sa determination seront reconnus pal' la directiou des
ponts et chaussées qui les fera aborncr el
arpenter ai nsi qu'il a été dit en l'article
précédent; elle donnera ses l'apports surie
mel 11em emplOI à faire desdlts te1'l'alllS.
D~ns le ca.s ou ils sera ientsusceptibles d'être
allénes. ou donnés à bail, la préférence sera
accordee, toutes cboses d'ai lleurs égales,
aux propriétaires limitrophes placés vis-àvis de ces torrains.
Art. 7, Toute pel'D1Îssions d'établissement ct tItres quelconqucs de jouissance ou
de propriété sur la réscrve des pas géome-

DONS ET LEGS PlEUX.

tri 'lucs seront repr~sentés par les tituiairll:'
à la première réquisit.ion du directeur dT!
génie .
.
Les permissions d'établisscment et titres
quelconques de jouissance SUl' les autres
réserves semnt de même l'epréscntés par
les titulaires à la premièrc réqUIsition du
directeur des ponts et chaussées .
Art. 8, Pal' des di spositions subséquentes
il sera statué sur l'cmpl oi le plus avantageux dcsl'éservcs des pas géométriques, tant
pour l'intérêt de l'Etat que pour celui des
habitants.
Art. 9, Le préscnt sera lu, enregistré,
imprime et affiché; expédition en sera
adressée au préfet colonial et au commissaire de justice,

II&gt; , Décret colonial du 5 aotlt 1839,
cern~nt les échanges, aliénations et
ceS$WllS

Ordonnance locale qui oblige les propriétaires situés au Butor, sur la pm'tie
de.' pas géomél1'iques, ci p"odu""e leu,'s
lit,'es de propriété.

14,

J)u 10 Dovembre J8021.

•

Nous, Louis-Henri DESâULSES DE FREYetc.)
Commandant et administrateur pour le
Roi à Bourbon;
Vu la nécessité d'établir avec exactitude,
près la place Saint-Denis, les lImite des pas
géométriques et celles de leurs annexes
pour procéder ensuite à des travaux d'utilité
publique,
CINET,

29 4

rains pour y établir de~ constructions ou lemettre en culture.
Art. 3.. To~s .possesseurs actuels qui,
apres a .voll' neghgé de se conformer aux
dISpOSitions ci-dessus, viendraient subséquemment à faire preuve de propriété seront tenus d'indem niser le Gouverne~ent
des dépenses quelconques qu'il aurait faites
pal' l'apport à leurs lerrains, lesquels ne
leur seront restl lués qu'après l'entier remboursement de ces dépenses.
Art. ': Le commissaire de marine chargé
des détaIls du serVICe administratif et le
con trôleur colonial sont chargés, etc.
cOlIcou-

.des biens domaniaux .

Art. 8, 9, '10, l ·j, 42, 43, H et 15.

Le texte en est rapporté v· Domaine
colonial.
16. A,,'êté du ,10 mars 1852, concernant la
conceSSt'O]1 de laJouissancede plusieurs ler 1'ai~s faisa nt pal'tie des pas géométriques,
aVOl smant le Bal'ac/lOts de Saint-Denis .
- - Voy. pOUl' le texte, CODcessions, §
2, L égislatioD .

,,0

Voy, aussi

COllTS

·d'eau..

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 4", Tous possesseurs de terrains
compris dans l'espace borné au nord par la
mer, à l'est par le ruisseau du Butor, au
sud par le gl'and chemin, à l'ouest pal' la
ville de Saint-Denis, sont tenus de prnduire
au contrôle colonial, et dans le délai de
quinzaine à partir de ce JOUI', les titres en
vertu desquels ils possèdent lesdits terrains,
Ne sont pas exclus de cette obligation les
propriétaires dcs maisons situées dans l'espace ci-dessus déterminé, lesquels devront
également justifier de lems droi ts à posséder les emplacements sur lesquels ces maisons sont consh'uites.
Art. '2 . LeMfant de production des titres
dans ledé lai prescrit scra considéré comme
un aveu d'ind ue posse sion, d'aprés lequ el
le Gou1'el'UCmcut s'emparera desdits ter-

DONS ET LEGS PIEUX
( DR

FAVEUR

D~S

ÉOLISIlS,

DES

PADVB.&amp;5

ET DES ET AJILISSEMERTS PUB1.ICS).

l.é gislatioD .

1. Code Napoléon. - Art. 910, Les dispositions entre vifs ou pal' testament, au
profit des hospices, des pauvres d'une
co mmune ou d'établissements d'utilité publ ique u'auron t leur effet qu'autant qu'elles
5tll'ont autorisées par un décret de l'Empereur.

Ar!. 937. Les donations faites au profit
d'hospices, des pauvres d'une COUlmune ou
d'établisscmen ts d'ut ilité Pllblique, seront
acceptées par les administrateurs de ces

"

�DONS- ET LllOS PIEUX,

co,UIDtllleS ou établissements, après y
aroir été dùment autorisés,
2 , Ordonnance du floi concmlallt les ,'ègles à suivre dans les Cololltes pow' l'acceplation d(S dons et legs e!, ra~eul' de,
églises, des pauvres, el des etabl,s!elltmls
publics,
Du 30 .eptemb,. 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de
France et de Navarre,
Attendn la nécessité. de coordonner les
ré-les suivies dans les d'&lt;verscs colonies
po';,r l'acceptation des dous et legs qui peuvent être faits en faveur des églises, des
pauvres, et de tous établissements publics,
et de mettre, autant que le permettent les
localités, ces règles en harmonie avec celles
qui sont en vigueur en France sur la même
malièl'e;
Vu les articles 910 et 931 du Code
civil ;
Vu également nos ordonnances des ,,2,1
ao ût 1825, 17 octobre t 826, et ~ févrIer
1827, relatives au gouvernement des colonies de Bourbon, de la Guyane rrançaise,
de la Martinique et de la Guadeloupe;
Sur le rapportdenotre Ministre de lamarine et des colonies;
Notre conseil d'Etat entendu;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Art. f ,Conrormémentau pri ncipe consacré
par le Code ci ,~ I , les dispositions entre vifs
ou par testament, des biens meubles ou
immeubles,qui seron t rai tesdans les colonies
fran~ais~s au profit des églises, des curés,
des l'abrlques, des pauvres, des hospices, des
paroisses, ot en général de tout établissemen t d'uti lité publique, el de toute aSbociation religieuse reconnue pal' la loi, ne
pourront être acceptées qu'après avoir élé
autorisées par nous, le conseil d'État entendu, et su r l'avis préalable donné en
conseil par les gouverneurs ou administrateu':S en chef, alDsi qu'il sera expliqué ci "pres.
Touterois, l'acceptation des dons et legs
ralt~ à titre ,gratuit, el n'excédant pas un
cap,tal demllle ll'anr,s en al'gent et en objets
mOhlhers,sera autorisée pal'Ies gom'el'Deurs
o,u admm,stl'ateurs en cher, apl'ès délibéra(' on ln conSeil, et 11 cbarge d'en rendre

~mpte a

notl'e ministre secrétaire d'Étal de
la mal'ine et des colonies.
Art, 'l , Lorsque notrc 'autorisation sera
nécessaire, legouvcrneur Ou adlninÎstrateur
cn chef transmettra il notre minisll'e secré_
tah'e d'État de la marine et. des colonies,
l' S'il s'agit d'un legs, l'exll'ait en forme
du testament qui le ~enferme, et, en cas de
réclamation de la part des héritiers, copie
de leur requête, à laqu elle seront join ts tous
les renseignements propres à éclairer notre
déèision;
'l' S'il s'agit d'une donation entre vifs
déjà effectuée, expédition de l'acte qui l'a
consacrée; si la donation n'est que projetée
copie de la requête moti vée du donateur. '
Dan s ces divers cas, le gouverneur ou
administrateur en chef prendra l'avis du
consei l su r la convenance de l'acceptation,
sur la nature et les effets des dons et legs
institués, sur les besoins des établissements
auxquels ils sont destinés, ai nsi qu e sur la
position et la for tune des parents et héritiers
du testateur ou donateur,
La délibération du conseil fera toujours
partie des pièces qui seront ad ressées au
département de la marine.
Art. 3, Le préfet apos tolique(') devra
nécessairemen t, s' i1 Y a charge de service
religieux, être consulté avan t la discussion
en consei l, et son avis fera pat'tie des pièces
à transmettre 11 notre ministre secrétaire
d'Élat de la marine.
Art. • . Tout notaire, grerfier, ou autre
officier public qui aura reçu, ou chez lequel
aura été déposé un testament ou acte quelconque con tenant des dispositions au profit
d'un établis ement public, sera tenu d'en
donner avi~ aux administ rateurs de cet etablissement, lors de l'ouverture ou Je la publication du testament, ou lo,'s de la réception ou du dépôt des autres actes .
Lesdits officiers publics adressel'ont, eu
outre, au procurenr général de la Colonie,
ou au magistrat qui y remplit les ronctions
du ministère publi c, des extraits en bonne
forme des actes l'enfermant lesdites dispositi ons.
Le tout, à peine de trois ceuts francs
d'amende contre le notaire ou dépositaire
publi c qui n'aurait pas satisrait aux vœUI
du présen t article,
Le ministère public s'occnpera, de son
côte, de la recherche de tou s les actes de

n

Anjourd'hlli l'EvècJuc do la lUUlIiofl.

DONS ET LEGS PIEUX,

dernièl'e volonté" ou entre vHs, qui portera'ent dèS donatIOns ou legs pieux, et veillera 11 la stri cte exêcution, tant desdits actes,
que des ordonnances et des arrêtés y relatifs,
Art. 5, En attendaut l'acceptation des
dons et legs, l'administration fera tous les
actes conservatoires qui seront jugés nér.essau es .
Art. 6., L'acceptation des dons et legs,
après aVOlr ete dLÎment autorisée, soit par
nous, soi t en conse; 1 par le gonverneur ou
administrateur en chel, suivant l~s cas, sera
fait e, savoir:
Par le curé ou desservant, lorsqn'il s'agira
de libéralités envers la cure , ou pour la
subsistance des ecclésiastiques employés à
la des~ervir;
Par les marguilliers en charge, ou par
les trésoriers des rabriques, lorsqne les donateurs ou testateurs auront disposé en
faveur des fabriques , ou pour l'en tretien
des églises et le serYice divin. Chaque fondat ion de ce genre devra touterois être acceptée pal' assemblée et délibération de
paroisse, et homologuée par le gouverneur ou administrateur en chef de la CoIonie;
Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités au
profit de ces associations;
Par les administrateurs des hospices ou
des bureaux de charité, lorsqu'il s'agira de
libéralités en faveur des hOpitaux ou des
établissements de bienfaisance et des pauvres;
Par les administrateurs ou directeurs des
cOlléges, quand les dons et legs seront faits
il ces établissements;
Par les maires, commissaires commandants des pal'oisses,ou autres fonctionnaires
revêtus de l'autorité muni cipale, lorsque
les dispositions seront au profit de la génél'ali té des habitan ts ;
Enfin, par les administrateurs de tous
les autres établissements d'utilité publique légalement consti tués, pour tout ce
qui sera donné ou légué à ces établissements,
Art. 7, Si le testateur ou donateur n'a
pas détermi né l'emploi des sommes données
ou léguées, aiusi que la conservati on ou la
,'en te des effets mobiliers, il y sera statué
pal' Je gouvernent' ou admi.nistrateul' en
cbd, en se conrormant aux dispositions de
l'art. 1", lorsque les dons et legs n'excéc1e-

!93

l'on t pas mi Ile francs en capital, et par
uous, sur les propositions qu'i l nous soumett,'a par l'interlllérlia il'e de notre ministre de la ma l'ine, et après délibération en
conseil, lorsque les dons et legs excéderont
cette somme,
Art. 8, Dans le cas prévu par l'article
précédent, les sommes données ou léguéps
seront con vertlCS en rentes sur l'Etat, lorsqu'il n'y aura pas d'autre emploi reconn u
nécessaire ou plus utile.
Les rentes, ainsi acquises, seront innnobilisées 6t ne pourront être aliénées sans no,
tre autorisation ou celle des gouverneurs ou
adm inistrateurs en chef, dounée en conseil,
selon que lesdites rentes représenteront un
capital de plus de mille francs, ou de mille
francs et au-dessous,
Art. 9, Lorsque, sur les représentations
des établissemen ts donataires ou légataires,
la somme donnée ou légnée aura été reconnue insurfisante pour l'emploi déterminé par le dona teur ou testateur, le gonverneur ou administrateur en chef, après
s'être assuré que les héritiers se refusent à
rournir le supplément nécessaire, examinera en consei 1s'i 1 y a moyen de changer
ou de modifier r emploi indiqn é; si cet emploi devait être en œuvres pies ou service religieux, il aurait à prendre préalablement l'avis du préfet apostolique, Il
re ndra compte du tout à notre IIlinistre
secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Art. 10, Dans le cas où les dons et legs
sCl'aient faits à des personnes tierces, sous
la condition d'en appliquer le montant aux
pauvres, à des établissements de charité,
ou à tout autre établissement public, notre
autorisation otfcelle du gouverneur ou administrat eur en chef (suivant l'i mportance
de la so mme), et l' intervention de l'admi-

"

,

"

"

"

nistration intéressée, seront également ué-

cessaires pour que lesdits dons et legs puissent avoir leul' eflèt ,
'l'outerois, lorsque la personne désignée
sera chargée d'employer le montant de la
Iibé,'alité, sans être tenue d'en rendre
compte, l'administration se bornera il la
simple surveillauce, et ue pourra eXJger le
compte des fonds employés,
Art. j l, L'autorisation pour l'acceptation des dons et legs ne rera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit, cont,..e, les
disposi tions don t l'accepta tlOu aura ete atlto,'iséc,

"

"

�DONS ET LIlGS PIEUX.

Art. 12. Ne sont point soumises aux dispositions de la préseute ordonnance, les
fondations de charité faites dans IlOS établissements de l'Jnde par les Gentils et Indiens catholiques, et connues sous le uom
de Chaud,.ies; ces dispositions continueront,
dans tous les cas, 11 être autorisées suivant
les règles du pays par J'administrateur en
chef à Pondichéry.
Ar!. 13. Notre Ministre secrétaire d'Etat
de la marine et des colonies est chargé, etc.
3. A"" êté du 22 j uin 1838 portant pl'Omulgalion de l'OI'donnanc~ qui l,,·écède.
n.1828 120-36.

... Loi du 2' avril 1833.

Art. 3, § 8. Rapporté dans l"ordonnance
suivaute:
&amp;.

Ordonnance "oy~le su&gt;' l'acce/llation des
dons et legs aux etabltssements Jlublics.
Du

l/S j uin / 833.

Louis-PHiLiPPE, roi des Français,
. Vu ~a . loi du 2~ avril ! 833 sur le régime leglslallf des colonies portant article 3 :
"
• rI sera statué par ordonnances royales
les conseils colonianx ou leurs délégu é~
préalablement entend us :

• 8' Sur l'acceptation des dons et legs
aux etabhssements publics. )) ;
, Vu les ~rdonnances royales concernant
1 orgmlsatIon du Gouvernement à llourbon
à la Martiniqu~, à la Guadeloupe et à I ~
~uyane françaIse, lesquelles exigent que
1 ~cce~tation des dons et legs pieux ou de
bIenfaIsance dont la valeur e~t au-dessus de
l ,0.0.0. francs SOIt soumise à rautori~ation du
R01 ;
Vu l'ordon~ancc royale du 30. septembre
;8271 qUI ~ determiné, quant anx colonies
es regles a SUIvre en cette matière'
'
Considérant qne d'après les g~ran ties

qu'offrent actuellement les formalités auxquelles est suhordonnée l'acceptation des
dons et legs dans les coloni es, il est sans
inconvénient de n'astreindre à la nécessité
de )'autori satiou royale que ceux dont la
valeur excède 3,0.0.0. fraucs.
.
Sur le rapport de notre Ministre do la
marine et des colonies,
Le conseil dos délégués des colonies entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
SUIt:
Art. 1". A compter de la publi cation de
la présente ordonnance, notre autori sation
préalable, en matière d'acceptatiou de dons
et legs pieux ou de bi enfaisance, ne sera
nécessaire, dans nos co loni es de la Martinique, de la Gnadeloupe, de la Guyane
française et de Bourbon , qu'à l'égard des
dons et legs d'une valenr supérieure à Irois
mille francs.
.
Art. 2. Les Gouvern eurs sont autorisés à
statuer directement, dans les formes accoutumées, sur l'acceptation des dons et
legs de celte nature qui Eeront au-dessous
de cette valeur.
Art. 3. L'ordonnance royale du 30. septembre 1827, SUI" la matière, continuera
d'être exécutée dans tout es celles de ses
dispositions au:"{quelles il n'est Ilointdérogè
par la présente ordonnance.
Art . 4. Notre Ministt'e secrétaire d'Etat
de la marine et des colonies est chargé, etc.
6. A""èté du 20. novembre 1833, qui ordo""e
la publication de l'OI'doll nance "oyale qui
précède.

7. Bien que la loi du 24 avri l j 853,
qni a donné lieu il l'ord onnance du 2"
jnin, ait été abrogée, nou s pensons
qne ce dernier acte a con servé toute
sa force.

8. Ordonnance organiquedu 'lt aoft.t 1825,
22 aOlll 1833.

Art. 37. Le Gouverneur propose ail GOII

DOUANES .

vernement, conformément à notre ordonnance du 25 jnin 1833, l'acceptation des
dons et legs pieux ou de bienfaisance dont
la valeur est an-dessus de 300. fran cs.
Il statue sur l' acceptation de ceux de
3,0.0.0 fr . et au-d essous, et en rencl compte
au Ministre de la marine.
DOVAl\IEi (') .
SllCTION IIREMIÈnE . -

Des douanes en

gél1éretl;
§1". Exposé.-I1istoriqlle. - ê 2. Du
pacte colonial. - § 3 . Notions gél16mies. - § 4 . Organisatinn administrettive des douanes.
SECTION JI. Formalités relatives à
l'importaüon Olt cl l'exportation.§ 1". Import[aion. - § 2. Export((tion. - il 3. Dispositions communes
at/x embarqtwments ct a!IX débarquements.
§ 4 . Tretnsbordements .
SECTION Ill. -Des entfepôts.- ê 1 . De
l'entrepôt ?"iel. - § 2. De l'entrepôt
fictif.
SECTION IV . Des d'foits de dOttal1 e ct
des ta&lt;ves accessoi1"es. - § 1". Perception des d'foils. - § 2. Paiement
des d1"oits. -Crédit.- § 3 . Ré{action
des droits, - ê 4. Ré{action des ta,·es. - § 5. 1'0':«s d'exécutioll . § 6. Pri vûége dl! Tréso r st!d es biens
des rede vaù les. - ê 7. Privilége dt!
T'l"ésol' sur les ù'iens des comptables_
SECTION ". Navigation. - J{apports
commerciawll avec Maurice.
r') Cel arli cle n 6té compltitement rclondu. Deaucollp
pIns éteudu qu e celui qui sc trouvo dal\s notre précCJl.'ul
ouvrage, 110 ., 5 avons l'espoi r qU! le commerca et l'a(tmiIlislrillion des douanes y pu iseront tO\IS les enseignements
qllilenr son l Tléeessa irt's.

•

295

lI1esnres de ,·épres.lioll
contre la {mude. - § 1" . Poursuites
des agentsele ladoualle.-Recherches
dans l'int6rieu1" . - Saisies . - § 2 ,
Desmpportsdesaisies.-Formalités.
- ' Jugements. - Remises de condamnations. - Tmnsactions.
§ 5. Répartition du produit des
saisies .
S ECTION l'''. - Contentieux. - § 1".
Compétence. - § 2. Procédure. § 3. 'fableaw1J des délits eLconttat'entions que les employés des douanes
sont appelés à constater.
SECTION l'Ill . - Législation.
SECTION IX. h !rispnulence.
S ECT tON X. Tari{ génétal des d"oits
et taxes locales perçus pal' le service des dOl!aneS à l'i le de la Réunion .
S ECTI ON XI . - Tari{ des droits applicables, en Fmllce, a\lX produits de la
colollie de la Réunion.

SECTION ,'1. -

SECTION PBDMIÈllÊ. -

De, douane_ en

g énéral.

§

1. Êsposé historique.

1. Les Colonies n'étant à bien dire
qu o les proviu ces d' un même empire,
il s'ensuitque la législati on douani èro
de la Métropole doit aussi les rég ir :
c'est ainsi, par exempl e, que leurs
al;ords ont presqu e touj ours été défendus_des entreprises qu e pouvait former le commerce étran ger contre le
comm erce national&gt; de la même manière qu e l'é taient les fronti ères de la
France.

"

�~96

DOUANES.

2. Le régime des cloua ncs du royaume n'a dû cependant ètre appliqué aux
îles de France et de Bourbon, qu 'a près
la rétrocession qui en rut raite au Roi
pal' la compagnie des Indes, con rormémentà l'édit du moi s d'août 1765;
car, antérieurement, non·seulement
res colonies appartenaien t à cette compagnie, mais encore elle s'était réservé
le pri·vilége exclus'i f de fournil' à tous
leurs besoins et d'y importer des marchandises étrangères.

5. Après leur rétrocession, la compagnie conserva encore le pri vilége de
les approvisionner en vertu d'une
ordonnauce du Roi, du 20 septembre

1766.
Cette ordonnance divisa en quatre
classes les denrées et marchandi ses
que la compagn ie était tenue de fournir : celles de la première classe devaient être payées par les habitants à
100 p. cent au-dessus du prix de facture, cell es de la seconde à 80 p. cen t,
celles de la troisième à 50 p. cent,
enfin celles de la quatrième à 30
p. cent.
4. La taxe établie à l'entrée des
marchandises s'éleva pendant 10nO'temps à 6 p. cent de leur valeur p~_
?lÎtive, mais en 1770, elle fut réd uite
a 5 p. cent.

a. En 1766,

le gouverneur et l'intendant furent alltorisés il fix er le prix
des marchandises achetées en gros' de
la compagnie, pour être reveudues en
~étai.l. Un tarif, du 19 mars 1768,
xa a 8 p. cent les bénéfices SUl' les
ventes au détail de marchandises suJettes à diminution ou à évaporation,

ct à 6 p. cent les bénéfices SU l' les rc.
ventcs de marchandises sèches.
6. En 1769 la compagnie des Indes
n'ayant pu, faute de fonds, pourvoir
aux approv isionnements des deux
colonies, l'exercice de son privil ége fut
s uspendu.L'a nnée suivan le il fu taboli
ainsi que les restric ti ons et les entrave~
apportées à la liberté du commerce.
7. C'est alors qu'on suivit dans les
deux colonies les lois de la Métropole,
qui renfermaient des prohibitions relatives au co mm erce étran ger, et notammen t les lettres paten tes d'octobre
1727, ainsi que la déclaration du Roi
du 22 mai 1768.
8. En 1771, les ca fés rurent, pour
la première fois, frapp~s d'un droit à
leur sortie, mais cette co n tribution qui
était très-modique du reste, puisque
la taxe n' était que d 'un sou par li vre,
ne devait profiter qu 'aux deux lies, cal'
ell e n'entrait pas dans le tréso r royal.
9. A cette époque, il y avait à
Sa int-Denis un receveur de la douane,
et dan s les quarti ers, des gard es-magasins particuliers qui éta ient chargés
de la recette du droit établi SUI' les
carés. Le directem du domaine était
cbef du service des douanes (RégI.
51 décembre t771 ).
10. Une ordonnance locale, du
15 décembre 1772, dé termina les
formalités à remplir poUl' l'imporlation des marchandises dans les deux
colonies. Ce règlement e t celui du
51 décembre 1771, nou s paraissent
être les premiers actes de la législation
co loniale, en mati è re de douanes, Le
dernier qualifie de droits domaniau(1f
les taxes établies à l'entrée des mar-

•

DOUANES.

ohandises ou il la sortie des denrées.
H . Pendant plus de centcinquante
ans, les lies de France et de Bourbon
n'avaient form é pour ainsi dire qu' un e
seu le et même colonie; elles étaient devenues le centre d' un commerce qui
avait pris nne gra nde extension, cal'
leur position géograph iqu e en a fait
l'entrepôt naturel entre l'Europe et les
CÔtes méridi onal es de l'Asie; mais, à
partir de 1795, elles perdirent leu r
pros péri té, et il ne fu t plus possibl e
d'y maintenir le rég im e des douanes
de la Métropol e .
En effet, ainsi qu e nous l'avons dit
ailleUl's, la révo luti on, en interrompant les relations de la France avec ses
colonies, força à d 'autres mesures: les
denrées co loniales ne trouvèrent plus
leur écou lement naturel, et si on en
risquait l' expo rtation, elles devenaien t
la proie de l'ennemi. D' un autre cô té,
les lies de France et Bourbon ne recevai ent plus de la Métropole les objets
nécessaires à leur consommation, et
elles étaient obli gées de les payer cbèrement à l'étrange r, lorsqu'elles lui
livra ient leurs denrées à vi l prix; enfin
obligées de s'entretenir pal' leurs propres moyens, ell es furent dans la nécessité de se suffire à elles·m êmes;
ell es autorisèrent alors l' introduction des marchandises étrangères, et
s'app liquèrent le produit de toutes les
contributions directes ou indirectes.
12 . On voit, par un compte ren du
vers la fin du régime de l'Assembl ée
coloniale, que la rece tte des douanes
de 1801 s'éleva il '18\),600 fI' . .
15. La paix conclue en 1802 réta ·
b lit les commun ications entre la Mé-

297

tl'Opole et les colonies, mais Bombon
ne clevait pas pour cela recouvrer son
ancienne prospé l·ité.
14. Par arrêté du 50 fructidor an XII
( t7 septembre j 804), !e capitaine
général Decaen appl iqua aux deux
coloni es, mai s pour l' 1Ie de France
prin cipalement, les dispositions orga-'
niques: l' de la loi du 22 aoC!t 1791,
co ncernant l'exécution du tarif des
droits d'entrée et de sortie, dans les
relations du royaume avec l'étranger.
Celte loi avait posé les bases de la
nouvell e législation douanière; 2' de
cell e du 8 fl oréal an XI, relative aux
douanes, L'arrêté précité es t encore
aujourd'hui la base du code des douanes co lonial es .
15. De ce moment, les intérêts des
deux colonies, qui,j usqu'alors, avaient
été confondus, devinren t distincts, et
Bourbou déchut de son importance
commerciale. En effet, le capi taine
général Decaen cen tralisa l'administration , les fman ces, l' ins truction publique et le com merceà 1'1Ie de France,
lieu de sa l' sidence, qui devint ainsi
la métropole des possessions fran çaises
situées il l'est du cap de Bonne-Espérance.

Il n'y ent plus alors véritablement
de Gommerce à Bombon, car on ne
saurait donner ce nom aux rapports
très·rest.reints que cette colon ie avait
a vec l' 1Ie de France, où tous les produits de son agriculture étaient enyoyés par des caboteurs, pour être de
là réexpédiés pour la Métropole, et
d'où, par contre, lui arrivait la petite
quantité de marchandises nécessaires
il sa consom mation. Aucune opération

�i 98

DOUANES .

directe ne lui était permise; elle n'avait
pas de communication avec les nationaux, encore moins avec les étran gers;
aussi les produit:sdeJa douane yé taien tils presque nuls. La recette s'éloi gna
même du produit de 1801. Toutefois,
en 1807, elle s' éleva à 575,000 fr. ,
. mais cette augmentation ue fu t causée
que par les communieati.ons momentan ées du commerce des Etats-Unis de
l'Amérique ('l .
i6. Le traité de paix de 1814, qui
a abandonn6 1'lIe de France à l'An gleterre, a mis fin à cet état de suj étion, et
depuis 18'11" époque de la restitution
de Bourbon à la France, son commerce
a pris un développement inconnu jusqu' alors.
i7. A cette même époque, les droilS
de douanes furent consid érablement
augmentés: le droit d'entrée fut fixé
à 6 p. rent de la valeur des objets
importés de la Métropole; ceux de
l'Inde restèrent frappés d'un droit de
8 et de 12 p. cent selon le pavillon; le
droit de sortie variait suivant la nature
de la denrée; ainsi le café payait tOp.
cent de sa valeur, le sucre 4 p. cent,
le girone 5 p. cent, le co ton 4. p. cent,
le cocao 10 p. cent, eL l'indigo 7 1/2
p. cent; par navires étrangers, dûment
autorisés, le droit étai( double. Cette
fixation de l'impÔt dura environ deux
ans; la recette doubla la première année (410,800 fr.), elle fut plus que
triple la suivante (74 '1,200 fr. ).
iS. En 1817, le droit d'entrée sur
les marchandises venant de France,
(:). A cette éP.oquc l'ile de Prance élail bloqu ée par lu
etOls_ères anglaises, ce qui oblige a Je capitaine gé néral à
conse~tir 1 ce que les Duires américains et quelques ncu.
res VIDnent l Bourbon .

sur navires fran çais, fut réduit à 1 p.
cen t et le droi t de sortie fL'l:é généralement à 2 p. cent de la valeur de la
denrée ex portée.
La douan e qui, en 18'17, avait rapporté 6'11',000 fr. , donna 804,000 fI'.
en 1818, ce qui fournit une nouvello
preuve de cette v6rilé de tous les
temps, que plus ies impÔts indirects
sont modérés, plus ils produisent.
Cette tarification fut de courte durée, car en 1819 le droit d'entrée fut
reporté à 6 p. cent, et le droit de SMie
à 4 p. cent. L' impÔt des douanes rapporta cependant 888,000 fr.
t9 . Portéri eurem ent, le droit d'en·
trée fut élevé à 1) p . cent, puis fixé à
4 p. cent par ordonnance royale du
27 septembre 1827. Il n'a été supprim é qu 'en 1847.
20. En 1827, également les toileries de l'Ind e, provenant des établissements, furent frapp ées d'un droitdo
20 p. cen t. Ce droit exorbitant a été
maintenu, malg ré les incessantes réclamations du commerce, à cause de
la protection due à l' indu strie de la
Métropol e. Au surplus, l'expéri ence a
prouvé qu e ces tissus pouvaient supporter ce droi t.

21. Quant au droit de so rtie, il fut
au ssi réduit en 1828, Ù 2 p. cent pUI'
navire fran çais all ant en France, mais
il a été égal ement supprim é en 1847.
Il est vra i qu'i l exis te à la sorti e des
produ ctions coloniales, un e taxe fi x~e
en 1845 à 3 1/2 p . cent de la val eur,
mais ce n'est pas un droit de douane
proprement dit, cette taxe représentant l' impÔt foncier.
22. Enfin, en 1827, les recetl es de

DOUANES .

la douane se sont élevées il 1,000,788
fI'. 07 c.,et depuis lors, ell es n'ontfml
qu'augmenter.
C'es t ainsi que cell es de 18/10 ont
monté à 1 ,02!l, 20/l fI'. 69 c.; cell es de
i841 à 1,207,691 fr. 22 c.; enfin, la
recettedel842 s'es télevée à 1,459,924
fI'. 02 c.
Ce résultat ne doit être attribué qu'à
l'accro issement de la popu lation et des
produits de l'agricu lture colon iale,
ainsi qu 'au développement de l'indus1 rie et du commerce de la Métropole.
25. Toutefois, nous devons dire
qu e le mou vement des importatio ns et
des ex pOl·tations, comparé à celui de
1846, a subi pendant deux ans, un e
notabl e diminution. En effet, la dilTél'en ce en moin s avait été pendant 1847
et 1848 de la somme de 6,008,672 fr.
poUl' la Métropole et de 9,441, 568 fI'.
pour la Colonie, ce qui, en définitive,
présentait pour le mouvement général
du commerce spécial, un défi eitconsidérabl e, puisqu' il était de.15,450,240
fI'. C'est principalement en 1848, qu e
la plu s forte diminution a eu lieu, et
on ne doit pas s'en étonner, pui squ e
c'es t à cette époque que l'ém]lncipation a été décrétée.
24. Quoi qu' il en soit, en 1849, le
mouvement des importations et des
exportations a commencé à se relever,
età partir de 1850, il n'a fait que progresser. C'est ce qui est suffisammen t
démontré par le Titbleatt compaTatif
des importations et des ewportntiolls,
que nou s reprodui sons à la fin de cet
article (') .
(.) 1'\0115 sommes rl'de'l'a1Jle des t:l.blu\lX que nons P"hU ons à. l'obligeance do l'honorable directenr des dOMnes
dl' la Rénni on, M. Vernl't.

29D

21&gt;. A ce tte occasion, qu' il nous soit
permi s de rapporter un fai t très-important; nous vou lons parler du défi cit
constant depuis quelqll es années, des
exportations 'oloni ales su r les importations de la Métropole ; il a été révélé
en 1854, par la Revue coloninle, 10 1'5 de
la publi ca tion du Résumé compnl"Utif et

l,

,
,

, f

ra'isolln6 du commerce de l'î le de la
Réunion, en 1851 et 1852. La Colonie
s'en est émue avec rai son.
Après avoir donné le tableau du
commerce spécial de la Réuni ou, pour
dix ann ées (1845-1 852), l'auteur du
résu mé, M. le di recteu r Vernet, a rait
les réfl exi ons suivantes:
(( Ainsi, pendan t la dernière période décennal e, les exportations sont au-d essous des importations de 33,'240,086 fr. Ce déficit serai l
bien plu s considérable si l' on ajoutait à la valeu r
des importations les so mm es que la colonie "Paie
annu ellement pour l'i ntroduction de~ travailleurs

que lui fournil l'I nde .
n On doit en outre, remarquer qu'une partie
du produit des exportations est consommée au
ùehors, par les propritltaires qui hab itent en
France ou à l'étranger.
Il Mais, il est juste, d'un aulre côté, de ne
pas perdre de vu e que l e~ approvisionnements
d'objets tirés do l'extérieur viennenl en déduclion du déficit . On doil encore faire la parl qu e
prennenl dan s le débouché des importations, les
consomm ateurs dont les ressources ne proviennent pas des produits exportés .
li Enfin, il y a à tenir comp te des avances
faites pOli\' la mise en cullurede lerrains demeurés jusqu' ici en friche, et pour la créa tion de
nouveaux établissements indus triels devant npporter plus lard leur co ntingent dan s la productian . Aussi, SRO S adrnr:tlre que j'e! cedaut des
importations sur les exportations dohoo amener,
dans un temps plus ou moins rapproché, une liquida lion désas treuse , il n'CD est pas moins
cons tanl qu e la situati on actuelle semble grave
et Je nature à fixer l'attention. "

26. On verra par le Tableall compa.-

ralif des importations et des eroporla-

i'

"

�300

DOUANES .

tians -\0 que, pendant deux ann ées
seulement, 1856 et J 857, la val eur
des exportations à été supérieure à
celle des importations, sans doute par
suite de la hausse considérahle des
sucres; 2' tandis que le défi cit des
exportations sur les importations s'élève à 8,74'1,778 fI'. pour 1854, à
4,875,548 fI'. pour j 851), enfin, à la
somme énorme de 1 5,469,585 fI'. pour
1858 .
27. Pour justi fi er ce dernier défi cit,
on a dit que pendant l'an née 1858, on
avai t importé à la Réunion un g rand
nombre d'usines; cela est vrai, mais
ce mouvement n'a pas eu li eu en 1854,
et cependant, ainsi qu'on vient de le
dire, le déficit s'est élevé à près de
9 millions.
28. Quelle est la cause du défi cit
constaté pendant si longtemps, si tant
est qu'il existe réellement? On ne
saurait admettre qu e la Colonie dépense plus qu 'elle ne produit. Généralement, on doute ici de l'ex istence
des déficits. Les uns contestent les
chiffres de la douane, sa ns toutefois en
prouver l'inexactitude; les autres prétendent que la douane ne connalt
qu 'imparfaitement la quantité de numéraire qui est importée ou exportée;
enlin, J'on dit; Si les déficits signalés
ex istaient réellement depuis plusieurs
années déjà la Colonie aurait éprouvé
une catastrophe dont il lui aurait été
difficile de se relever. Or, elle est aujourd'hui dans toute sa splendeur;
don c les défi ci ts ne suhsistent pas.
Quoi qu' il en soit, nous ne chercherons pas à résoudre le problèmc. Nous
craindrions de porter un jugement

•

téméraire. Nous nous bornerons il
dire avec M. le directeur Vernet, que
le fait qu ' il a signa lé est g rave et de
nature à fixer l'attontion.
§ 2.

Du p.ct. colon;.1 (').

29. Le principe de la législation
comm erciale des colon ies françai ses à
culture a toujours été l'exclusif, c'està-dire qu'elles ne d oivent recevoir et
consomm er qu e des produits français
apportés sous pavillon fran ça is; en
outre, elles doivent encore réserver
tous leurs prod uits d 'exp loitati on pour
être envoyés en France, par navires
fran ça is.
Tel es t le pacte colonl:al.
Ce n'était pas autre chose qu'un monOJlole j'éciproquc, car en assujettissant
les possessious d 'outre-mm' à consommer, exclusivement, les produits de
son sol et de son indu stri e, la France
se soumm eLtait ell e-même à consommer, de préférence à tous autres, les
produ ctions coloni ales.
30. Ce régime a été confirmé par
l'art. 5 de la loi du 25 septembre 1795,
qui a statué qu e tous échanges et
transports de marchandi ses, entre la
France et ses co lon ies, seront faits par
hâtiments français . C'est ce qu'on appelle la navigat'ion ?"ése'rvée.
3t. Il a toujours é té maintenu par
la législation. Toutefois, la nécessité
avait fait apporter quelques rares ex.
ceptions à la Martinique e t à la Guadeloupe. Il a fallu en admettre aussi de
plus nombreuses à Bourbon, en raison
de sa situati on géographique et des
(") Ce § n'ut 1 vrai di rc~ qne le complément de celui
qui pr'cède .

DOUANES.

30 1

difficultés que ceLLe co lonie éprouvait du 29 janvier 1847, reproùuites inpour ses approvi sionnements. Des ar- (l'à , nous dispensent de faire l' anarêtés locaux, soumi s à l'approbation lyse de l'ordonnance du 18 octobre
du ministère de la marine, réglaient 1846 précitée. Nous nous born erons
ces exceptions, et formaient à Bour- encore à dire; 'l ' qu'elle a co mplétehon l' ensemb le du tarif applicabl e aux ment affranchi du droit d'entrée les
produits étrangers. Les taxes ava ient marchandises frança ises, de toute naété, au surplus, touj ours ca lculées de ture, importées à la Réunion, à l' exmaniêre à ménager un avautage aux ception des spiritueux ; 2' qu'el le a
produits similaires venant de France. aussi affranchi du droi t de sortie les
32. Ce n'est qu' en 1829 seulement produits coloniaux exportés par naque le gouvernement de la Métropole vires français, en n'assujettissant à ce
reconnut qu' il convenait d'élargir les droit que les exportation s permises par
relations de nos possessions des An- navires 6trangers; 5' qu 'elle a augtill es avec l'étranger. Tel a été l' objet men t~ la nomenclature(') des marchandes ordonnances roya les des 8 décem- di ses étrangères qui peuvent être rebre 1859 et 18 juin '1842, qui ont été çues dans la co loni e pal' voie d'imporsanctionn ées par la loi du 29 avri11845. tati on directe avec ou sans fran chise
33. L'He de la Réuni on n'avait pas de droits; 4' qu' elle a autoris61'entreété comprise dans ce tte réforme, parce pût du prohibé; 5' en flu, qu'elle a
qu e son éloi gnement de la France et les réglé les rapports commerciaux de la
différenees qui en résultaient naturel- colon ie avec les établissements franlement, dans ses rapports avec l'é tran- çais de l'Inde, Mayotte et dépendances,
ger comm.e avec la France, exigeaien t Mascate, Madagascar, Maurice et la
des études spécial es . Ayan tété achevées Chine.
à la fin de l'année de '1845, c'est sous
35. La stipulati ou la plus imporla ùate du 18 octobre '1846, qu e le tante de l' ordonnance du 18 octobre,
gouvernement a pu réviser le rég im e est, sans contred it, celle de ['art. 5,
de notre coloni e, pal' une ordonnan ce d'ap rès laq uell e les sucres, les cafés et
royale promul guée le 25 mars 1847, les cotons ne peuvent être exportés
et dont les di spositions n'ont dù être qu e sur les marchés de la Métropole.
appliqu ées qu'à partir du '1" avril de A l'except ion de ces trois espèces de
produits coloniaux, tous les autres, y
la même ann ée (' ).
34. Les in stru ctions ministéri elles comp ris les sucres de sirop et de basse
qualité , peuvent être dirigés SUI' les
(') U'après la loi dll H déc. 181 4, l'ordonnance du 18
oct. 18&lt;\6, devait être so umise
chambres dolOS l a ses:
marchés ~ tran gers , lorsqu' ils auront

1.

:'

ilUX

siotlde 1 8 ~ 7. Lo "~\ u\'c r ne ru e ui en a plnsie llfs (ois de mande
l'holll olo8ati ou 3.~1 pouvoir lég ish.tif, ruais par suite de ciro
constan ces qui 1I0 US son t Îllco ullues, elle Il'a Ila5 ~ n c~rB
Ho u.n cti .:.unéc . Doil-on 56 ph. inllre de la tempom aholl
uùnislcriclle des lentellrs qui sont appo rtées à l' cl eclil io D
dps dl spos it;ons législati ves du 17 d~c. I RI" ? NO~ ~icn
ce rtainement; on ne peu! , 1I.llo tro 3.\-15, qllc S'C D f~ li(lI t e r,
tlnte &lt;lM des éléments do d6c isions plus nornbr('ul et plus

"pprofondi$, set'on t roumis au ,corps l égis l.l ~ ilt lorsqu' il
sera appelé il détermincr le rÉgime Comm er cl~ des Col0·
uie:o,
(') Elle n'est plus cn rapport avec lu b c~ oi us ~ c ttl e ls de
la Colonie. doolles relatioos avcc l'Hrauger dOI\'cnl 61r G
étenduu ,

•

�DOUANES

J O!

élé transportés par navires fran çais,
et avec; une taxe de 2 1'1'. Jlar 100 kil og .
ou pal' hectolitre, quand leur exportation aura lieu par bâtiments étrangers.
56. Qu'on veuill e bien le remarquer, non- eulem ent l'ordannan ce préitée a donné à la Réunion la· même
satisfaction qn'on avait précédemment
accordée à nos colon ies de l'ou es t, mais
encore elle a fait llU premier pas dans
une voie uouvell e en disposant que les
productions secondaires de la colonie
pourraient être exportées il l' étranger .
57. Dans son l'apport fait au nom
de la commission cbargée de l'exam en
du projet de loi relatif au régime des
tlouaues il Il 'leBourbon et atLX Antilles
M. Ducos, après avoil' encou ragé le
gouvemement à continuel' l'expérience qu' il avait commencée, s'exprimai t ainsi :
• Cette expérience n'est pas saLlS
diffi culté; elle ne doit pas être l'œuvre
d' uu jour . Il faut qu'elle soit condu ite
avec une extrême mesure , et éclairée
pal' l'appréciati on constante des iuté .
rèts considérables dont ell e mod itie la
situation. Elle serait infaill iblemen t
envil'Onnée depéril s, etpeut-êtremême
de catastrophes, si ell e devaitse pourSUIvre brusq uement et sans transition.
, '~ Le Gouvememen t ne perd ra pas
d adl eurs de vue qne la qu es ti on qu'il
est appelé il résoudre es t une question
éminemment complexe.
» Il ne s'agit pas simplement cie donner quelques satisfacti ons nouvell es il
nos possessions d'o utre-mer. 'l'cl q~u ' i l
a été conçu et pratiqué jnsqu 'ù ce jour
notre système colonial louche à la fo i ~
aux llltérêts de nos colonies, cie notre

,

DOUANES.

navi gation, de 110tre ag riculture ct
. d
. de nos finan ces ' e
notre
ID ustne,
.
publIqu
es.
Il
ne
faut
pas
que
les
obli
.
.
,
ga_
tlons Il11pOllées a nos colonies se 1'01&lt;\chent , pa l' l'appor t il la Métropole,
sans que les charges im posées ù laMétropo le, pal' rapport aux colonies se
réduisent en même temps et dans 'une
proportion corre pondante. Pendant
que nous affran chi ssons nos colonies
des liens commerciaux trop étroils
dans lesqnels nous les avions l'enfermées, il fau t que nous affranchissions
aussi notre comm erce extérieur et
notre navigation marchand e des restrictions sans nombre dans lesquelles
le seul intérêt de nos colonies les a
trop long temps enchalnés. Les combinaisons du rég im e colonial ont fait
naître des avan tages et cles charges
réciproques. Les charges des colonies
doivent être rédu ites en proportion
de cell es de la Métropole, et réciproquement. L'émancipation de la ~'létro­
pole doit être le coroll aire ' indispensable de l'émancipa ti on coloniale. »
58. App liqu ée au sucre, qui est
aujou rd'hui la principa le production
des colonies à culture, etqu i en forme
toute la richesse, la prohi bition contenue en l'art. 5 précité, est uminemment contraire à l'équité, et préjudiCIable aux intérêts co loni aux.
En effet, pendan t long tem ps le sucre
colon ial a joui d' un véri table privil ége.
/ln 'al'ait, il vrai clire, au cun concur.
l'en t sm les marchés le la Métropole; il
obtenait lin prix supéri eur il celui des
produclions simi laires de l'é tranger, et il éta it exact de dire alors que
la France r tait réellement assuj ettie il

conso mm er exclu si vement les produ cti ons co loniales, tand is qu'ell e au rait
pu se les pl'ocurer à meill eur compte,
si ell e n'avait pas été enel1alnée dans
les liens du rég ime colonial.
59. Mais les événements ont profondément modifié la situation des
co loni es .
D'abord l' émancipa tion des nègl'es.
Ensuite la surtaxe établie primiti1'emen t SUI' les sucres étran gers, était
considérée comme presque prohi bitive, et cependant, un l'apport fait pal'
M. Chégaray, à l'Assemblée nationa le,
le 13 mars 1850, constate qu e le SUCl'6
étl'anger qu i n'avait fourni à la consommation de la France que 7 mi ll ions_
de kilogl'ammes , dans chacun e des
an nées 1847 et 18 /.8, y est eutré pour
plus de 18 mi lli ons eu 1849, ell sor te
que, malgré un e surtaxe cie 22 fr. ,
la consom mation a dépassé dan s cette
dern ière ann ée, le septième de la
conso mmation tota le, s' est l'approchée
clu tiers de cell e du sucre colonia l, et
a attein t neuf vin gti èmes ou environ
de celle du sucre ind igène.
Ajou to ns qu e la loi du 15 ju in
1. 80 1 a abaissé la surtaxe, ce qui a
permis au sucre étl'anger de prend re
lID e plu s gl'ande place sur les marchés
cie la Métropole.
40. Un autre concurrent, bien plus
redoutable encore , s'est présenté ;
c'est le SUCl'e indi gène. D'abord il a été
favorisé, et cela se comprend facil ement, par un e longue exempti on ci e
taxe; ensuite, il a été assuj elli il des
dl'oits infériem s; fin alement, il a été
so umis à J'égalité ci e la taxe. l\u ssi,
qu'est-il arrivé ? En cl erni er lieu le

'.

303

sucre colonia l s'est vu fo rcé de demand er un e protecLÎ on spéciale, Celle
faveur, si longtemps et si vivement
disputée, lui a été il es t l'l'ai acco l'dée,
mais tempol'ail'ement, pu isqu e l'égali tu entre les deux produits simi laires
sera l'établi e il partir du :l " jui ll et
1861, ainsi qu o l'a prescrit la loi du
28 juin 1806 (*). Le sucre colonial ne
pourra plus soutenir la coucurrence
des simi laires qui aITiveront sur le
marché cie la Métropole. De là , uupréjudice considérable pour les pl anteurs.
En un lUOt, la mère·patri e ayant
cessé de borner sa consommation au
sucre colonial, et s'étant ainsi affranchi e cie l' une des charges principales
clu monopole ?'C!cipToque, les Colonies
doivent être pareillement affran chi es
de l'obliga ti on de lui réserver les sucres qu'ell es fab ri quent. On est enfin
autorisé il répéter ici ce quo disait
M. Ducos, dans le l'apport précité :
, Les combinaisons du régime colo" ni aI on t fait nattre des avantages et
" des charges réciproques. Les char.. ges des Colonies cloil'ent être réclui" tes en proportion de cell es de la
.. Métropo le, et réciproquement.
.. L'éman cipation de la Miltropole doit
JI être le co rollaire indispensab le de
JI l'émancipatiOli coloniale. "
41 . Sons un autre ra pport, si la

:'

(') D'aptes Il loi du 23 maI l 860. la dét3..le de 3 (r. par
100 ki l., établie au profil des slicres coloniau l p1 C la loi
p r ~c il éc dl! '28 juin IS56, est mainten ue jusqu'l \! 30 juiu
' 8GG.

(hl11Ot 1 1.. tU I! d i lf''; r l! n t i t ll~ de pr OTtU10 CO do n tjo ll i~ ­
se ulles sucres do la I\énniou, en Yortu de la loi du 13
juin 18:.i I , ellc cOlltimlCl'a à sUDsister jUSqU';HI 30 juin

18Gh A partir do colle é\)o que, cello tuc sen rMllite l
'1 fc. tiOjnsql\'il\\ JO ju ill 18G5, QPoql\e illaquello elle sen
~ lIp p r iru ée.

",

•

�30 4

DOUANES.

prohibition était maintenue plus longtemps, elle pourrait occasionner à la
Réunion une grande perturbation.
En elTet, personne n'ignore que
celle Colonie tire de l'Inde toute sa
subsistanco. - Pour se la procurer;
elle est obli gée d'exporter annuellement huit millions au moin s de numéraire. On préviendrait sans doute
l'émigration des ca pitaux en autorisant l'exportation des sucres à l' étrangel'; ainsi, par exemple, les nav ires
qui porteraient celle denrée à la Nouvelle-Hollande pourraient en rapporter
des grains alimentaires, el, dans tous
les cas, avec les produits de la vente
des sucres, qui composera ient leur
cbargement, ils pourraient all er dans
l'Inde et acbeter les 500,000 ball es de
riz et le blé que la Colonie consom me
tous les ans. JI y a quelqu es mois à
peine, la Colonie se débattait dan s les
étreintes d'une crise monétaire; le
numéraire y était tellement rare qu'il
faisait 6 et 7 'f, de prime. Le comm erce
demand ait il la banque co lonial e les
fonds nécessaires pour l' expédition de
ses navires dans l'Inde, mais cet établissement de crédit ne pouvait sa ti sfaire à ses besoins, puisque son
encaisse métalliCJ1le ne s'est jamais
élevé à quatre mi llions. La diminution
de son encaisse pouvait don c compro·
mettre son ex istence, .et priver ainsi
le pays des avantages que la banque
lui procure. Eh bien! si la Réuni on
n'avait pas été garrottée par son régime comm ercial, celle cri se monétaire n'aurait sans doute pas el! lieu.
Telle est du moins notre convi cti on.
4~. L'île Maurice jouit du li bre

DOUANES.

échange, elle est heureuse et prospère.
Nous admettons cependant que le
moment d'accorder aux Colonies fran.
ça ises la liberté absol'lIe du commerce
n'est peut-être pas encore arrivé.
Toutes les questions qui se l'attachent
aux rappoHs comm erciaux de la
France avec ses Colonies, sont de la
plus grande gravité, elles ex igent des
études profondes.
En attendant la solution du pro.
blème, que le go uvernement con tinue
à favori ser les produits de la France
,
'
et même a réserver un fret aux navires
nationaux, ri en de mieux; mais, en ce
qui concerne les sucres de la Réunion
principalement, qu ' il veuill e hi en ne
'pas persister da us un sys tème do prohibition qui a cessé d'ê tre équitable,
et qui peut être si préjudiciable aux
intérêts des plantems.
45. Tel est le vœu qui a été exp rimé
par les chambres d'agri culture et de
co mm erce, et pal' le co nseil gémIrai
de la Colonie. - Enfin, l'adm inistration locale des douan es a aussi demandé
la révision du réo-ime
commer.
0
w\l de la Colon ie. Tout prouve donc
que le pacte colonial a fait sou temps,
et qu 'il doit subir de profondes mod ifications.
§

Ill, _

Notions générales.

44. A la Réun ion, l'impôt indirec:t
le plus productif, flui affec te le plus
les in térêts coloniaux, quant à la culture, et ceux dç la Métropo le, quant
au comm erce, es t, sa ns co ntredi t,
celui suppo rté tant à l'entrée qu'à la
sortie des marchandi scs.
A
10, On peut, dan s la Métropole,
~.

considérer les douanes sous doux
points de vuc dilTérents: comm e impôt
Ol! moyen de finan ces, al! profit do l'Etat qui les établit; comme mesure ou
moyen deprotection pour le commerce
et l'industri e nationale.
Mais, pour les Color\Îes, les douan es
paraissent dépourvues de ce demi er
caractère, car les charges que supporlent leurs denrées , sont exorbitantes,
et l'industrie sucrière est profond ément blessée, par les exceptions créées
contre ell es, dans le rég ime des douanes de la Métropol e.
On sait, en efret, que le sucre, la
plus importante production des Antilles et de la Réuni on, est grevé , il son
arri vée en France, d'un impôt qui s'élève il '100 pour '100 de sa valeur vénale. On est, dès lors, autori sé ù dire
que dans le sys tème des douanes appliqué aux Co loni es, il n'y a pas pour
elles p"otection (.) .
46. Qu' il nous soit permis de rappeler ici ces deux règles fondam entales de la lég islation douanière qui régit
nos possessions d'outre-mer : l ' leur
comm erce ne peut se faire qu e par
bttlirn en ts fran çais, loi du 21 septembre 1791, art. 5; 2' les productions
coloniales, à l'exception de celles qui
so nt secondaires, sont exclusivement
réservées il la Franc.e. Dès lors, leur
exporta ti on à l'é tran ger est défendu e.
47. Pour diminu er ou empêcher
l'import ation, II la Réuni on, des marchan di es Nrangèros don t la yente
(") Depuis l' cm'oi en Franco lin DHlnllScrll de " '!.\I lellf,
les droits rllr le sucre colo ùial du pr emier type on t s~, Li
uno llo1ablc diminutioll, p11isqu'ils out eté rMni'" à 25 fr .
p3r la loi lin 29 lIla i 18GO . alors que cette dcnrêc cl,IH
imposée Il 45 rr. pô'T 10 d6crcl du 2ï ru~rs 18 i.i~ .

Il.

30.

pounait nuire au comm erce et à l'indu slrie de la Métropole, on a soumi s
ces marchandises il des laxes ou
droits de dOlLanes; qui peuvent en
élever le prix dans la Colonie, ou à des
prohibitions qui en défendent absolument l'entrée.
48. De ce qui précède, il résulte,
qu 'en ce qui co ncerne les douanes, les
marchandises se divisent en marchandises pl'ohibées et non prohibées, à l'exportation ou l'importation. Les marchandises non prohibées se divisent
elles-mêmes en marchandises suj ettes
aux dro its d'entrée et de sortie, et en
marchandises libres, &lt;;'est-ù·dire non
suj ettes aux droits (Voy. le tarif joint
il ce t article, in{ni),
49. Pour assurer l'exécution de
tarifs, des lois et ordon nances qui ont
établi des droits ou des pl'Ohibitions,
di verses précauti ons ou formalités ont
été prescrites :
Telles on t : t , les déclarations à
l'aide desquell es les expéd iteurs fout
connaitre aux préposés de la douau e
la nature des objets importés ou exportés ;
2' L' acqu-it-à-cœution qui es t un acte
» autorisant le transport et la circu• lation de marchandises suj ettes aux
" droils de douan e , sa ns paiement
» préalable des droils; ou mème l'en" trée ou la so rtie m o m en tan ~e de
" certaines marchandi ses, bien qu'el» lessoicnl prohilJées à l'importation
Il
ou ~\ l'e~\pol'la(ion;
5' Le expéditiolls, pal' lesquelles les
préposés, après avoir vérifié les marchandi ses ou perçu les droits dont elles
sont passibles, autorisent la circula20

'.

�306

DOUANES,

tion, l'entr e ou la sortie de ces marchandises.
.t' Les plombs, au moyen cie qu els
les préposés peuvent sceller, da ns cerlains cas, les envel oppes ou ca is8es
qui renferment le obj ets déclar6s pour
garantir la douan e co ntre leur soustraction ou mutation ;
5' Lesestampilles qui.servent il mar&lt;] uer r.ertains tissus et le denrées
coloniales, pOUl" constater leur ori gine.
51) . Bieu que la 1 gislation inclique
dans quelles circonstances ces diverses formali tés doiventètre remp lies
et les con quencesqui peuvent résulter de leur non .accompli ssement, nous
dirons, en ce qui concerne l'acquit-àcaution exigé, il l'elIet d'assurer le
transport en France des denrées CJloniales : l ' que la législation loca le ne
co utien t au cune sa octi on p6nale pou r
III justifica tion de la décharge de l'acqllÏ t-à-cau tion ;
2' Que les marcbandises fran çaises
exportées directement pour nos principales co lon ies j' tant admises en
franchise de droits, depuis la mi se à
exécution de l'ordo.nnan ce du 18 octohm 181,.6, la formalité de l'a"quit-ilcaution cesse de leu r être ap plicable
(Circulai re ministéri elle du '3 janvier
1859), VOl'. in(rà,
5' Que la même forma li té a encore
uessé d' ètre app li cabl e aux girofl es
ex portés pour l'Inde (Arrêt6 du 17
j\lillet 1841. et ord, du 18 oct. i846),
En cequl concern e l'es tampill e: 4'
que les tissus fran ça is im portés di rectement de France à la Réuni on sont
, l
'
cga ementalIranchisdccette formalité '
Mais il en estdi l1'6remm ent des toi-

les bleues, di tesgtlinées, provenant des
établissements français de l'Inde,
51, L' inaccomplissement de ces
différentes formal ités prenel, su ivant
les circonstances, le nom de contravention, de fraud e ou cie contrebande:
contravention, lorsqu' il n'l' a à reprocher aux redevab les qu' une simple
infraction ou omission des formalités
qu' ils devaient rempl ir ; (mude, lorsque cette infraction a lieu avec intention de se so ustra ire au paiement des
droits ou aux prohibitions d'importation ou d'ex porl ation, prononcées par
la loi; contrebwule, lorsque la fraud e
a été commise ou tentée par plusieurs
personu es réuni es, arm ées ou non armées.
;.2, La lég islation loca le a autorisé
pendant un certain temps les visi tes
dom icili ai res, à l'eO'e t, de découvrir
la fraude, mai s cette mesure, si vexatoi re, nous paraît avoir été supprimée, A notre avis, elle ne doit plus
subsister, Voy. in(rà, n' 238.
55. Les préposés des douanes sont
aussi autorisés à décerner des conIraintes pour le paiement des dl'oits,
Voy, in(l'à, n' 210,
54. Mais tout emp loyé de la douane
qui s'entendrait avec les redevables
pour frauder les droits, serait poursuivi crimin ellement et pun i d'a près
les lois (Arrêté de l'an XII, ar t. 114),
55. Les saisies et les contraintes
sont assuj etti es à des forma lités, elles
peuvent donner lieu à des instances
qui doivent être jug6es par le8 tribunau x compétents, cbns les formes détermi nées pal' la législation, Voy, in(l'à, n 243 et suivants,
M

DOUANES,

56, Les préposés de la douane sont

de l'ordonnance du Roi, du 3'1 aoù t
sous la auvega rd e de la loi , Il est 1858 ,
défendu il toutes perso nnes de les in6i. D'après les principes sur lesjurier ou de les maltraiter et même de quels repose la législation co loniale,
les troub ler dan s l'exercice de leurs toute ques tion relative aux rapports
fonctions, à pein e de 1,000 fr, d'a - d' une coloni e avec la Métropole ou les
mende, et sous telle autre pein e qu 'il pays étrangers, est de la compétence
apparti endra, sui vant la nature du de l'autor il é supérieure, et spécialedélit (Al'l'été de l'an XII , art, 113; orel. ment la contes tation sur le point de saloc, 27 juin 1820, art. \ 5),
voir si la législati on laisse toute liberté
57. Les marchandises suj ettes aux à l'ex portation pour les pays étrangers,
droi ts de sorti e ou d'en trée ne peu vent appartientà ceLte autorité, à l'exclusion
jamais être exportées ou impOJ'lées de l'autor itéjudiciaire, (Conseil d'Étal,
a l'an t l'auqu ittemen t préalab le des '16 mai 1859,)
6~ . Pour l'appli ca ti on de toutes les
droits auxqu elsell esso nt soumises par
dispositi
ons législatives en vigueur
les tarifs, so us pein e, co ntre les intro·
ducteurs, d'être polll'suivis comme dans la, Co loni e, l'adm inistrati on des
douanes se conforme aux règlements,
fraudeurs ou co ntrerla ndi ers.
58. Cependant l'ilJ t ~ rè t du com- décisions et instructions de la Direction
générale,
merce a encore fait établir d'impor.
63, D'aprcs la loi du 24 avri l 1855 ,
tantes exceptions à celte règle. Ces
les lois sur le co mm erce et le ri'gime
exceptions consistent dans la faculté
des douanes devaient être faites pal'
d'en trepôt pour les marchandises
le Pouvoir législatifdu royaume. Cette
étran gères, et dans la facu lté de les
di sposition a été maintenue pal' la
réexporter, ou de les expédier sur les
constitu tion co loniale de 1854 qui a
entrepôts métropolitains, sous aÙCJu itdispos6 que:
à-caution.
• Les lois concernant le régime
59, Toutefois le commeree a encore » comm ercial des co lon ies sont votées
la faculté de sUl'seo ir au paiement de " et promul guées uan s les form es
ces droitsen déposan tles uia rchandises » prescrites par la constiWtion de
même prohibées dans les entrepôts. " l'Empire ( art. 4).
Dans ce dernier cas elles sont réex» En cru; d'urgence, et dans l'interportées ,
" vall e des sess ions, le Gouvernemcn t
60. Les dispositions à prendre il " peut statuer sur ces matières, par
l'égard des marchandi ses délaissées » décret rendu , dans la form e de
en douane, so nt détermiuées par l'ar- , règlement d'adm inistration publirêté du 4 octobre 1828, combiné avec
que; mais ces dé rets doivent être
celui du 20 novembre 1850 et modifié » présentés au Co rps législatif, 'pour
en ce qui co ncern e les marchandises » être convertis eu lois, dans le premises en entrepÔt réel, par l'art. 21 " miel' mois de la sessIOn qui sui t

;,

�30S

DOUANES.

DOUANES ,

lue au contrôleu r de brigade par l'or)l
leur publication. (Eorl., art. 5.) Il
donnance de 1857 préci tée, elle est
]J appartient à l'Empereur de staexercée
par lin lieutenant, depuis la
tuer, par simple' décrets, sur l'organisation admin istrati ve des douanes créa tion de cet emploi, postérieure à
lad ite ordonnance.
( ind.; eod., art. 7).
L'emploi de sous-in specteur di visionnaire éta it la conséquence d' une
§ 4. OrganisatioD administrative dC!1
organisa tion qui plaçai t un inspecteur
Douanel.
il la tête du service, Aujou rd' hu i que
64. L'administration généra le des le chef du service est un directeur et
douanes est dans les attributions du que le sous- inspecteur division naire
Directeur de l' intériel1l'. (Ord. 2 1 août exerce toutes les attr ibu tions de l'ins1825, art. '104, § 46, décret du 2ô pecteur, l'ad mini stration a senti la
sept. 1855, art. '165.)
nécessité de modifier le cadre: c'est ce
6a . Le service des douanes a été qu'elle a fait en portant au budget de
pendant longtemps réglé pa r des arrê-' 1860 un inspectem di visionnaire au
tps locaux . Le dernier, so us la qate du li eu d' un so us-inspecteur.
4 juin 1829, a été en vigueur C) jus69. Le servi c8' des douanes est diqu'à la promulgation de l'ordoLlnance visé en deux parties, sa vo ir: le serdu Roi du 16 avril 1837, portant or- vice des bureaux et le ser vice actif il
ganisation du service des douanes à terre et à la mer.
DouJ'bon.
70. Le personnel de ces deux ser66. Aux termes de cette ordon- vices et la divi sion des burea ux sont,
nance, le service des douanes est di- il es t vra i, déterm inés par l' ordonnance
rigé dans la Colonie par un inspecteur sus-énoncée; m ais ell e a encore subi,
qui reçoit de l' admin istration des dans cette partie, d'autres modifi ca·
douanes, par l' intermédiaire du Minis- tions.
tre de la marine et des. colonies, les
En effet, l'emploi de receveUl' prininstructions relatives au service. L'ar, cipal a été supprimé pal' l'efl'et de la
ticle 2 détermine ses attributions.
promulgation du décre t du26 décemToutefois, pal' un décret impérial du bre 1833, dont l'a rt. 103, 3, a dis50 janvier 1856, le chef du service
posé qu e la rece tte des droits liquidés
des douanes a été promu au grade de pour l'aëlministration des douanes est
direcleu r.
faite directement par le trésorier
67 . Un sous- inspec teur divi sion- payeUl', pal' le trésorier particulier 0 11
naire rempl it actuell ement les fon cpar les préposés du trésorier, sui vant
tions d' inspecteur, dont il exerce toules localités.
tes les aLlribu tions.
Il est évident que ces d ispositions
68. Quant à la su rveill ance dévoont eu pour efret d 'a broger l'art. 9 de
. n Saurditrércntesmodi6caliousq\li yavaientété succes~ l' ordonnance royale du 16 avri l 1837,
lrIlt'cmeDt apportées.
précitée.

e

309

La circul aire ministérielle du 15
avril '1856 pom l'exécution du décret
précité du 26 septembre 1855, s'expl'lme, su r ce point, de la mani ère
sui vante:

rité des liquidations et des percer,
tions.
D'un autre côté, comme le cbef d"
bureau prin cipal a la comptabilité des
fonds de masse, de saisie, de plom~
bage, etc., ce qui l'oblige à avoir un e
Il La. co lonie de la Réunion était depuis longca isse, il s'ensuit enco re que cet emlemp.; la scule uÙ il existât des receveurs des ployé devrait être assuj etti il un caudouanes; partout ai ll eurs l'administration des
tionnement.
douanes sc bornait ft établi,' Id liquidation des
71. Les receveurs aux déclarations
droits, et le s contribuabl'1s, munis de cette pièce,
effecluaient leurs versemenls chez le trésorier dans les com munes ont été remplacés
ou chez son préposé. Cel état de choses n'Il
par les agents du service actif.
donné lieu à aucune observation fondée; il est
72. Les autres modifications du
généralisé par le décret du 26 septembre . 855,
Ain si , dans tou tes les colonies, les agents de cadre et du traitement des employés
l'administration des douanes liquideroul les des douanes, de tous grades, on ét(o,
droits d'entrée eL de sortie.. les taxes accessoi res
de navigation, les droits d'entrepôt ou tous au- en dernier li eu, fi xées paf le budget
tres, et ils ren verro nt pour la recette auprès Ju de '1860 (').
receveur général, du receveur particu lier ou du
percepteur compétent, en veilla/lt t(Jlttefois à ce
qu'aucune çxpédit ion de navi1'e Olt aucun en/evement de marchandises tle puisse ét"e fait atwnt
l'acqu'ittement des droits, sauf les exceptions
cut!oJ'isees par les reglements en vigueur . »

On remarquera qu'en recommandan t de subordonner l' expéd i tion des
navires à l'acquittement des droits, le
gouvernement de la Métropo le a retiré
au co mmerce la facu lté du créd it (Vol'.
il/rrà, n" 86 et su ivants .
Le chef du bureau prin cipal et les
cbefs des bureaux secondai res axercen t toutes les attribu tions de receveur
prin cipal ou de receveurs particuliers,
il la seule exception du recouvrement
et de l'encais,ement des droits qui ,
depuis le décret du 26 septembre,
s'eITectuent, ain si qu·on vient de le
dire, par le trésorier payeUl', le lI·ésorier parti cul ier et les percepteurs.
Il en résulte que les chefs de bureaux sont responsables de la rég ula-

l,

i

(') De la manière suivanle :

DOUANE.
Ser-/J;Cll adm;nillrntif.
1 Direch:l1r: traitement et Irais de tournées . .• . . . . . ' . . . . . . . ' . . . .
1 Premier commis de b direction de i f:

n,oao

chue . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .

[&gt;,000

1 'le commis . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Snrnnmhaire (pour m~ moil e) . • . • . : •
1 Inspcclellr diTisioon aire de 3e classe : lrnÎteoleut 6.750 r. (rnis de tonrnées I,GeO f. .
t SOI-s. inspectenr de 'le classe, chef de bIll en:
trailemenl 6,000 r. (rais de bureau 500 f•• ,

3,000

1 Cou tr61eur de ~. classe cbugê de l'enlrepôt • • • • . • . . . . • . . • • • • • • • •
1 Vériflc ateur de "fe classe . . ; , . . . . . .

6.500

UOO
UOO

.. . .

S.ÛOO

2 \éri fica teu l$ de 3e classe J 3,600 r. ... .
1 Com mis "e 1re cl~c . . . .. . . . . . . .
2 Commis de 2- classe J 2,800f.1'0.0 . . . . .
2. Commis de 3e classe à 2.,wOr, l'w!. . •. .
'1 V! riflcateUl' de '1re classe , cbef de burean à

7,~OO

2 Virifica tcms de '.!e

c1as..~e

l &lt;i,OOO r.

7.750

Saint-Pie rre .. . . . . . . . : . . . . . . •
1 Commis de 1 ri classe à Sainl-Pi erre . . . .
1 Verificatenr de 2e cl asse chef de bureau l
Saint- Paul . . • . . . . • . . . . . • . . .
Serl';tll urlif·
1 Liellten.1nt de 2e el.1sse : traitement 2,800 f.
frai s de tourn ées 800r. . . . . . , . . . .
5 Dri ~.1,J i en: 'l à.2,OOOf. etS à 1, SOOr. . . .
19 Sous-brigadiers :' à 1,700 et 'I5 J I,6oor.
,~I l'réJl:)sés: 10 à I ,500r. 'I'1. i 1, \Oor. et,9
à 1,:~ O O f. • • • •. . . . . • • • • • • .

3.200
5,600
4,800

3.600

3.60l\
9.~00

SO,8OO
56 ,500

l.dOO
1 SOlls-tla lroo,Je caoot. ' . . , . . . . . . C
--;;;;-';;;;;;101,900

"

�DOUANES.

31 0

75. L'ordonnance du 16 av ril préci tée a consacré un e disposilion fort
importante pour l'adm inistration des
douanes, en slatuan l qne tous les employés de ce service feront il l'avenir
partie du personnel des douanes de
France.
74. Jusqu'en 1820, il n'a ex isté
qu' un seul bureau de douanes à SaintDeni s, pOUl" toute la Co lonie; mais à
cette époq ue, une ordonn ance loca le
du 1" juin a permis l'expédi ti on directe des bâtim ents mouillés il SaintPaul, el la même mesure a été appliqu~e à la vil le de Saint-Pierre par un
arrété du 6 mai 1841.
7:&gt;. L'ordonnance royale du 18
octobre 1846 a main tenu ces dispositions en statuan t que les ports ouverts
du commerce sont ceux de Sain tDenis, de Saint-Paul et de Saint·
Pierre.
Toutefois, l'adm inistratio;] locale a
admis, partolérance, les cbargements
au tou r de l'île, sous l'ob ligation d'acqu itter les droits de so rtie da ns l'un
des trois ports ouverts au comm erce.
La même tolérance s'applique il
certall1es ma l'chand i esd' importat ion
cell es d'encombremenr, ap rès tou te:
foi s l'acquitlemen t des taxes d'entrée
daus l'un des trois bureaux.
'
76. L'ordonn ance locale du 7 aOllt
1829, qui a accordé à l'agri culture et
au commerce ces facili tés, a reçu sucDilltrl ngl!llts.

4. Garçons de horuu: 1 il la directio n
1 ail buttan de SaiDt-Deuis
.. . .
1 an bureau de Saillt.Pierre· . .. . • . • .
1 1 S a.int- Paul . . . . . . • . . . . . . . .
Ci C01Dotil'fS) 500f. l'ull.
• . . • . ...

.... .

'

..

Total . . . . • • • . .

~o
~D
~DD

300
3,000
4,400

cessivement dans le service pratique
un e ex tension dont se plaint le service
des douanes, parce que ses moyens
d 'action et de surveillauce n'ont pas
été mi s en rapport avec les besoins
résultés de la di spersion du service.
77. L'ord onn ance locale du 2 décembre 181 9 défend ù tont préposé de
la douane:
l' De se charger d'aucun e sUl·veil.
lance autre que éell e qui lui est impo.
sée pal' ses chefs ; 2' de s'absenter de
son poste, sous qu elque p ~é texte qu e
ce soit, so us pei ne, pour la première
fo is, de la retenue d' un demi· mois de
solde, et po ur la seco ude, de la perte
de son emploi. (Art. 2.)
S.EO'fJOR D. -

r ormalités relatives à l'impo r.

tation

OQ ,

l 'e:r.portation .

78. L' importation et J' exportation
des denrées on marchandises sonl
soumises ù des forma lités ri ao ureuses
"
,
dont l'omi ssion, ai nsi qu'on va le voir,
peut donn er li eu à l'appl ica tion de
peines plus ou moins graves .
79. Disons de su ite que le mani·
feste d'entrée ou de sortie forme la
base de toule opération de douane.
Les déclarations en déta il ex igées pal'
la loi en sont le comp lément.
80, La police des manifes tes et des
déclarations étai t réglée par l'arrêté
local du 50 fru ctidor an XII ; mais,
depuis l'appli cati on ù la Colon ie de
l'ordon nance du 51 aoû t 1858 l'ad·
. .
'
mll1 lstrati on des douanes appliqueaux
m ~l1I fes tes d'en trée et aux déclara ti ons
les dispositi ons do ce rto ordonnance
qui y sont relati ves. On ne saurait en
conclure qu 'ell es ont eu pour eOet

DOUANES.

d'a broger les art. 10, 11 , 12, 15 et
14 de l'arrêté du 50 fru ctidor an XII ,
car ils ne so nt pas en opposition avec
l'ordonn ance du '16 avril 1857, qui,
au surplus, ne concerne que les entrepÔts réels.
81. Quoi qu 'il en soit, uu e circulaire du Directeur des douanes de la
Co lonie en date du 25 septembre
18;;! , n' 17, a rappelé aux agen ts du
service, qlle la visite des bàtim ents
ava it pour objet de s'assurer de l'exactitude des manifestes; 2' qu' il importa it que la po lice des mau ifestes mt
fait e, non-seul ement à l'arrivée, mais
encore au clépart des nav il'es, parce
que la reconnaissa nce somma ire du
chargement nécessaire da ns l'un et
l'au tre cas, es t in dispensable dans le
second ; toutes les fois surtoul' qu'i l
s'agit de réexportation d'entrepôt.
En conséq uence, il a été prescrit,
par la circulaire susénoncée, de ne
déli vrer désormais aux capitaines
leurs expéditions et autres papiers de
mer qu'après que le man ifes te des
navires fran çais ou étranger , chargés
ou SU I' lest, aura été visé par le servi ce
acti f.
Enfin , les perm is délivrés aux bà timonts de la Métropole pour navigner
autour de l'Ile tenant lieu de man ifes te
doivent aussi être visés pal' le service
aùLif. Même circu laire.
§ 4.

Importation.

82 . Le capitai ne, arri vé dans les
qu atre li eux des côtes, doi t, sous peine
de 500 fI'. d'a mencle, remettre, lorsqu' il en es t req uis, un e copie du manifes te au proposé des douanes qu i

3H

vient à son bord, et qui en vise
l'origina l. Le capitaine est encore
ten u, sous peine de parei lle amende,
de remettre dans les .24 heures de son
entrée dans le po rt, son man ifeste
original à la douane (ord. roy . 5 \
août 1858, art. 6).
85. Il est encore ohligé, aussitô t
son arrivée et avant d'avoir obtenu le
permis de commun iquer, de faire au
bureau de la douane une déclaration
du lieu de son départ et des relâches
qu'i l a faites, et en outTe de clonner
l'état de son chargement, que les denrées et marchandises dont il est com posé oient ou non assujetties à des
clroits. (Arrêté du 50 fructidor an XII ,
art. 10.)
84. Les prov isions du bord doivent être portées sur le manifeste
d'entrée. L'obli gation de les déclarer
résulte, pour les capitaines de navires,
des termes généraux des articles 10
et 11 cie l'a rrèté du 50 fructidor précité; c'est d'ailleurs cequi se pratique
en France, en vertu de rart. 5 du
ti tre 2 de la loi clu 22 août 179 1.
( Circu laire de l'administration locale,
ÙU 11 octobre 185 1, n' 19.)
S5. Du moment que le manifes te
est la base ci e toute opération Je
douane, il s'ensuit que ce qui es t
sou mis aux droits doit y être mentio nné, sans exception, afin qu 'il
puisse ainsi présenter la garantie du
trésor, aussi bien que celle des agen ts
chargés de la percept ion . Dès lors, on
doit in crire sur le mauifeste les objets
apportés ]l,II' les voyageurs, et qu i
sont admis en vortu d'au torisations
spéciales, alors même qu'ils seraient

J

�312

DOUAN ES.

d'une minim e valeur. ( Circu laire de I" énoncé du manifes te, peuvent être
l'adm inistration locale du 27 janvier con fisq uées avec amende cie 1, 000 f,·.
1852, n' 55.)
(Eoc!. arl. 8).
86. Les empl oyés de la douane
90. Si tou s les co li s portés SlU" le
sont autorisés il se rondre il bord cles manifeste ne sont pas présentés aux
navires entrant dan s le port. Les capi- agents de la douan e, le ca pitaine est
taines et oOlciers cles bàtinw nt sont passible d' un e amende de 300 fr. par
tenus, so us pein e ci e 500 fr. d'amencle, co lis manquant (Eocl. art. 9).
cie recevoir lescl its employés et de leur
9t. Dans tous les cas ~ i-clessus
ouvrirles chambres et armoires clesdits prévus, où il y a li eu de pronon cer
bâtiments, il l'elTet cI'y faire les visites un e amend e co nlre le capitaine, le
n cessaires pour prévenir la francle. navire peut être retenu pour sùreté de
Ce empl oyés ont cI'ailieurs la fac,îlté cette amende, à moins que le montant
cie faire sceller les écoutill es et autres n'en soit immédi atement co nsigné, 0 11
issues de la ca le. Dans ce cas, les scellés qu ' il so it fourni bonn e et valahle callne doivent être levés au moment du li on (Eocl. aet. '10).
déchargemen t, qu'en présence des
92. Trois jours après l'a rrivée du
agents cie la douane, et ils pouvent navire, le propri éta ire ou consignaêtre rétablis, si le déchargement ne taire cles marchandi ses, do i t; remettre
se termine pas dans la même journée. la déclarati on prescrite par l'art. Il
Enfin, la clouan e peut aussi laisser à de l' ord onuance précitée.
bord des préposés qui ont droit alors
95. 11 est pareill ement int.erclit cI'y
aux vivres du bord. (Orel. roy. 51 août présenter comm e unité plusieurs bal·
1858, art. 7).
lots ou autres colis ferm é , réunis de
87. Ces dispositions ont en pour qu elque manière qu e ce soi t, à peine
elTet de modifi er, quant il la pénalité, de co nfiscation ou cI ' un e amenùe de
l'a rt. 103 de l'arrêté de l'an XII, et 100 fr. (Eod . art. 5).
seulemen t en ce qui concerne les naLes dispositions de l'art. '1·1 de
vires entrant dans le port. - Voy. l' ordonnan ce préc itée ne nous parais·
in(1·à, n' 103.
sent pas avoir eu pour effet cI 'abroger
88. Le manifes te est alTranch i dn l'art. 14 de l'arrêté du 30 fru ctidor
timbre. /1 es t défendu cl'y présenter an XII.
comme unité plusieurs b all ots ou
94. Le capitaine cie tout bâtiment
autres co li s fermés, réunis de quelque en relàche, poUl" quelqu e ca use que
manière qu e ce soi t, à pein e de Co n- ce soit, es t tenu de fai re au bureau cie
fiscation et d'un e amende de 100 fI·. la douane, la déclara tion de son char(Eoc!. art. 5).
gement, comm e s' il ar ri vait dans la
89. Les marchandises non com- 1 Colonie pour la vente de ses maI·chan·
pnses au manifeste et celles dont la dises (Arrêté 30 fru ctidor an XII ,
nature n'y serait pas exactement dés i- art. 6).
gnée, ou qui se,·aient différentes de
Nous estimons au sUl"pl us qu e les

DOUANES.

di positi ons générales de l'arl. 6 de
l'o rd ounan ce du 5 1 aoùt 1858 sont
appli cab les anx navires qui r ellIChent
dans l'nn des troi s ports de la Colonie
ouverts au comm erce.
91). JI ne peut être déchargé des
navires aucune marchandise, qu'avec
un e permiss ion par écri t des préposés
de la douan e et en leur présence, sous
pein e de co nfisca tion des marchand ises
et de 100 fr . d'am ende (Ol·d . roy. 51
aOllt 1858, art. 12).
Ces dispositi ons ont eu pour effet
de mocl ifier, quant à la pénalité, l' art.
19 de l'a rrêté clu 30 fru ctidor au XII ,
mais seul ement en ce qui conce rne le
débarqu ement des marchandises.
96. On ne saurait en dire autant
de l'excepti on à la règle précédente,
prévue par l' art. G de l' ol·donnance
du 50 avril 1824, qui di spose que:
" lorsqu 'en raisou de la nécessité où
" se trouvent les nav ires de décharger
» en rade, et du dan ger qu' il y aurait
• à lai sser des co li s sur le pont, les
" capitaines se voient obli gés d'en" voyer il terre les marchandi ses fai" san t partie de leu 1" man ifeste, mais
, ]low·lesquelles û n'attrait pas encore
6té ]lris de permis de déba?·qu er, ces
" marchandises seront de suite dépo" sées clans les magasins de la douane
" et devront y rester jusqu' à l'accom" plissement des formali tés d'usage. "
Les entrepreneurs de batelage son t
tenu s, pour ces marchandi ses, de
remeLtre au ga rde de la donane une
ex pédition du billet d'envoi, signé par
l' officierdu bord fai sant pour le compte
du ca pitain e.
97. Bien qu' il ne puisse être dé·

313

Larqué aucune marchandise, qu'cn
vertu du permis qui doit ètre délivré
sur la pré entation d'une déclaration
en détail , la douane, par une tolérance
motivée sur les difficultés de la localité, et toute dans l'intérêt de la naviga ti on et du comm erce, autorise la
mi se il terre des marchandises, sur le
manifeste, qui est à cet effet revètu
d'un permi s général. Il devient alors
indispensable q~le le manife te déposé
en douane soit rem is en dupli cata.
C'est ce qui se • pratique à SaintDenis, et dans les deux autres bureaux
de Saint·Pier re et de Saint-Pau l (Circu laire du 5 av ril 1855, n' 90, administration locale).
98. Il a'est pas nécessaire cependan t, dans aucune localité, de soumettre à la production d' un double
man ifeste les bateaux caboteurs et les
bàtiments de la Métropole qui chal·gen t ou déchargent des marchand ises
a·utou r de l'ile. Le duplica ta peut,
dans ce cas, être su ppléé par des acquits-il-cau ti on, passavants et permis
de nav iguer (même circulaire).
99. Les co nsignataires de marchandises doivent, en prenant le permi s de débarquement, incliqu er à la
douane c~ lI es des marchandises il
entreposer et celles dest inées pour la
consommation (Ord. 50 avri l 182 i,
article "1 ").
Les permis d'embarquement et de
débarquement sont donnés au bas des
déclaration s de détai l.
'100 . Tout permis cie débarquement
doit être visé du vé rifica teur visiteur,
co mme attes tan t, pour les objets à
débarquer, qu' ils seront reçus dans les

:'

�DOUANES.

magasins de la douane (Orcl. 2 décembre 1819, a rt. 5).
fOl. Ces permis doivent être rem is
par les chargeurs am. préposés de la
douane, qui sont tenus d 'inscrire à
l'encre, au dos des permis, chaque
envoi fa it du bord; ces permis"remplis
et régularisés, doivent être remis au
cbef du bureau principal. (Orcl. · 50
avril -I82 /., art. 2).
f02. Immédiatement après leur débarquement, les marchandises doiyen t
être présentées il la vi ite, qui doit
être faite en présence du déclarant.
Le vérificateur qui est chargé d'y procéder en in scrit les déta ils sur son
portatif (Ord. roy.31 aoôt 1838, art.
t 5).
f05. D'après l'article 6 de l'ordonnance locale du 27 juin '1820, en cela
conform e à l' un e des dispositions de
l'arrêté du 50 fru ctidor an XII , les factures originales deva ient être rem ises
au vérificateur, certifiées sincères et
véritables par le propriétaire ou co nsignatai re de la marchandi se.
Auj ourd'b ui la produ ction des facunes n'est plus de la même néoessité ,
parce que le droi t est perçu, so it sur le
poids de la marchandise, so it sur la
va leur fixée par la mercuria le.
Toutefois, la douan e a con~ervé le
droit de se faire représenter les factures pour le marc handises qui,
taxées ad v a/01'cm, ne se trouyera ien t
pas reprises aux mercuriales. Voy.
infrû , n' l 08.

f04. La visite doit être fait e dans
les magasin s de la douane (Arrêté de
l' an XIl, art. 26. - 0 r d. 2 décemhre
t 819, art. t ".)

DOUANES.

f05. En cas de refu s de la part du
déclarant, du propriétaire ou du consignataire, d' assister à la visite, ou d~
fournir à la douane des déolarations
en détai l des marchandi ses, dans les
trois j ours de leur débarquement, elles
doivent être déposées dans les magasins de la douane, et inscrites dans la
hui ta in e sUl" le reg is tre des dépôts.
Passé le délai d ' un an, sans mise en
règle, ell es doivent encore être vendues immédiatemen t, so it pO\ll" la réexpOl·tation, soit pour la consom mation,
selon qu 'ell es seront ou non admissib les pour la Coloni e. (Arrêté du 14 juin
1845, art. 1".)
Ces disposi tions on t eu pour elTet de
modifi er l'art. 28 de l'arrêté du 28
fru ctidor an XII , e t l'arL. 5 de celui du
4 octobre 1828.
f06. Si la v isite lui fa it décollVl"ir
un excédant sm les qu antités décla·
rées, et si cet excédant est de plus dn
v ingtième pour les métaux, et de plus
du dixième pour les autres marchandises, le déclarant est passible d'une
amende éga le au montant des droits
ex ig ib les sur cet excédant, d'après le
tarif d 'entrée de la Métropo le.
f07. S' il s'agit de marohandises
admissibles à la Coloni e, l'a mende est
éga le au montant du droit que l'excédant aurait acquitté, d'ap rès le tarif
de la Colonie. (Orcl. l'oy. 51 août j 858,
art. 1 IL )
f08. Si la déclaration se trouve
fausse, dans la qu a li té ou l'espèce des
marchandises, les marchand ises faussement déclarées sont conllsquées,
ayec am ende de 100 fr .
Cependant., si le droit auqu el on

s'é tait soumis, d 'après le tarif de la
Métropole, par un e semblab le déclarati on, n'oxcède pas 12 fr ., il n'y a
pas li eu à la co nfiscation, mai s seu le·
ment à la co ndamnation à lad ite
amende de 100 fran cs pour sôre té de
laquell o la marchandise doit être
retenu e.
Celte dernière disposition est app lica ble, s' il s'agit de marchand isesd 'orig ine fran çaise, etsi le droit auquel on
se serait soustrait, à la Colon ie, par
sui le de fausses déclarations, ne s'é lève
pas il plus de 12 fI'. S' il excéda it cette
somme, il y aurait li eu, indépendamment de l'amende, il la con fi scation
des marchandises faussemen t déclarées. (Eod., art. 15. )
f09. Si, il la visi te, les colis se
trouvai ent en moindre nombre que
celui porté dans la déclaration, le déclarant serait passible d' une amende
de 500 fr. par colis manquant, pour
sôreté de laqu ell e les marchandises
présentées pourraient aussi être retenu es . (Eoe/., art. 16.)
f i O. No us estimons c[ue les art. -12,
1/., 15 e t 16 de l' ord on nan ce royale
précitée ont eu pour effet d'abroger
les art. 50, 51, 52 et 55 de l'arrêté de
l'an XII, ainsi que les a rt. 9 et -1 2 de
l' ord onnan ce locale du 27 juin 1820.
ft!. Il ne doit être fait aucun e
poursuite dan s le cas de naufrage ou
de vo l de marchandises, po ur le défau t
de représen talion des ba lles, ca isses,
futa ill es, en rapportant, il I" éga rd du
naufrage, le procès-verba l de l'offi ciel'
oompétent, et quant au vol, la preuve
du vol. (Arrêté de l'an XII , art. 54. )
i f2_ La disposition de l' art. 56 et

315

l'an êté du 50 fruotidor, portant que
les marchandises doivent rester dans
les magasins de la douane jusqu 'après
r estimation de lem' valeur consentie
par le propriétaire ou consignatai re,
ai nsi que les art. 5i, 58, 59, 40, 41,
42,45 et 1.4 du même arrêté concernant éga lement l'es timation des marchandi ses, ne sont auj ourd' hui app licahles qu'aux marchandises qu i ne
seraient pas appréciées par les mercur iales ou qui serai en t avariées. Voyez
wprà, n' 99 .
f 15. Les enlrepreneurs de charroi s
sont tenus de faire arrimer par leu rs
noirs, daos les magasin s de la douane,
les marchandises qu' ils sont chargés
d' y apporter. Les contrevenants doiven t être, su l' la constata tion des agents
de la douane, privés de la facull p
d'y efJectuer aucu o transport des
marchandises, et l'arrim age se fait ~
leurs frai s, à raison de 50 c. pa~
colis.
Les entrepreneurs ne peuvent a,
porter des marchandises en douane
qu'aux heures fixées par l'arsenal.
(Ord. 30 avri l 1821, art. 8.)
f f4 . Cbaque charrette doit être acco mpagn ée d'un bi ll et d'envoi signé
pa r le chef de l'entreprise, énonçant
d ' un e mani ère précise les marques el
le uombre des co lis en indiquant ceux
en mauvais état. (Eod. )
"f5. Les charrettes on convois doivent toujours se rendre il l' enh'epôt
par le rue indiquées dan les règlemen ls, sous peine d'une amenùe de
150 fran cs; en cas de récidive, l'entrepreneur conlrevenant pent ètre
pri vé de ra pporl s en sadile qualité,

•t

•

;

,

..
"

�DOU ANES.

316

avec l'a dministrati on des douanes.
(Eod. , art. 22.)
§ 2. _

E:zportatioD.

H6. Il ne peut être chargé sur les
bâtiments français de guelTe ou de
commerce, aucun e marchandi se, même
celles exemptes de droit, sans un permis des préposés de la douane, il pein e
de confiscati on desdites denrées ou
m a rch andi ~es, si ell es so nt soumi ses il
des droi ts, et d' un e amende du dixième
de leur valeur, si elles en sont exemptes. (Arrêté 30 fru ctidor an XII , art.
19.) Cet arti cle ne nous sembl e avo ir
été modifi é par l'a rt. 12 de l'o rdo nnance du 51 aO l, t '1 858, qu 'en ce qui
concerne le débarquement des marchandises . Voy. suprà, n' 90.
i i 7. Il faut appliqu er aux permi s
d'embarqu ement des denrées et des
marchandises, ce qui a été dit dan s le
paragraphe précédent, au suj et des permis de débarquement. (A rrêté du 50
fru ctid or an XII , art. 19 et 20) (').
{' l L' uporll.tion à l'étranger des sucres de basse 1p13.lité
a (ail l'objet dea deul circulaires sujvantes, en dale des
8 mai et 13300.1 1853 , nos 83 et t 02.
i· e Circula/'re.
Con formément à ma propositio n, M. le Gouvernnur a
déciilé, le 1er du COurant, q11e la faculté, résultant de J'or.
donnanee du 18 oclobre 180\.6, d'eIflo rt~r à !'tl trll.nger les sucres de basses qualitis doit 4!tre éteudlle aU I Sucres de cette
cat.é.gorie q ui ont été épu rés d la turhine .
L'!s emba rquements ne pourron t néanmoins Hre ell'ectuh qu'en vertu de ruon autorisalioll, sur la demande des
n portate urs, qui devra Atfe acco mpagn ~e d'écllantillons:

2e CirrullJirtl.
AUI termes de l'art. 5 de l' ordon nance Ilu 18 oCiobre
18~, les sn cres (Ctul de basse qualiHj dits de si rop Clceptis), les cafés et le COlon ne peuvcnt être eI portés que pOlir
France , Cependan t il est d'usage , SUr l'autorisation du
cher do senice, de laisser sorlir, 1 destination dcs posI~ssi o~s rl an~aises qui avoisinent la COJOIOÎC~ des pe tit~s
qnilohtés de sucre et de caré pour provisions de perso nnu habitant ces endroits.
, A,fln d'hHer que cette tolér:tncepuisse prêtcr i du abus,
l' ,.Ienl de décider qne ICI Clpor lations de l'l'spèce, tOut

i iS. Tout permis d'embarquement
doit être aussi visé du yérificateur_vi.
siteur, comme attes tant que les objets
à embarquer on t été ou seront visités.
(Ord . 2 décembre 18 19 , art. 3. )
JI suit de là, qu e tout capitaine ùe
bâtim ent français
. ou étranger est tenu ,
avant de pOUVO lI' être expédié, de remettre au bureau de la douane Son
état de chargemen t avec la déc.lara.
lion du li eu de des tination, contenant
le nombre des ball es, ca isses, sacs,
avec la désigna tion en es pèce, nom.
bre, poids, etc., de leur contenu.
ii9. Le manifeste de chargement,
à la sortie, doit être établi conformé.
ment au modèle déposé aux archives.
i20. Si le direc teur de la douane
et le chef du bureau prin cipal ont con·
nai ssance de fraud e commise, pendant
le chargement , ils peuvent, sous leur
responsabilité, faire procéder au dé·
chargement du navire; mai s dans le
cas où la fraude ne serai t pa consta·
tée, ils seraient pass ibl es de domma·
ges et intérêts envers les parties inté·
ressées . (Arrêté de l'a n XII, art. lOG.)
La fraude doit être jugée, d'après
la déclarati on du chargement, et la
confi scation et l'amend e sont pronon·
cées conform ément à l'a rt. 51 de l'ar·
rêté de l'a n XII . (Eod. art. 106.)
i2i. Aucun bâtim ent ne peut être
expédi é que sur un certifica t de DOO'
cn continuant 1 ra;re l'ojet d'nne :mtoriution spéciale dll
cher du service, devron t être dhormais sou mÎses i lot formalité de l'acqui l-à-call ii on. On se sc rvira de III formol,
série M. no 87 (acquits-à-caution ponr la MétropOle). Les
elpédite.nrs amont à repr ése nter Ilar leurs ioio$ Jlerso~ '
IIcl5, dans un délai de 3 Ol! 6 mo is, selon les dÎ)l,n ce~
l'acquit-à-caution dùment dédlalgé par les alltori lh du
lieu su r le(, lIcl l'clport31i o ll anro\ 6 t~ déclarée de,.oirS t (·
reclner,

DOUANES .

oppositi on du chef de la douane, sous
pein e de répondre des droits dont la
l'en trée ne pourrait se faire. (Eod., art.
108.)
§ 3.

DispositioDs commUDe, aux embarquemeDts et débarquements.

i22 . Aucun débarquement ni embarquement de marchandises ne peut
avo ir lieu ailleurs que dans la partie
du port ou de la rade à ce destinée, à
moins d' un permis spécial de la douane, à peine de con fi scation des marchandises, si elles so nt soumises à des
droits, et d' une amende du dixième de
leur valeu r, si ell es en so nt exemptes .
(Arrêté de l'an XII, art. 20 )
Le permi s ne peut recevoir son exé·
cuti on après le co ucher du soleil, ni
entre les deux cloches. (Eod.)
125. La douane ne doit autoriser
Ic chargement ou d6thargement des
marchandises, qu'en aussi grand nombre que le local peut le perm ettre. L~s
navires so nt alors mi s en chargement
on d6"hal'gement, suivant la da te de
leur demande. (Eod., art:21. )
i24 . Les débarquemen ts et emba r·
quements auto risés peuvent se faire
tous les jours, depuis le lever jusqu'au
coucher du soleil , ü l'exception des
dim anches et fètes et entre les deux
cl oches . JI est d6fendn d'en raire aucun pend ant ces heures, et ap rès le
co ucher du so leil, sa ns permi ssion
spéciale, sous pein e de co nfisca tion
des marchandises, embarcations et
charrois empl oy6s il leur transport.
(Eod., art. 22.)
i2f). Le batelage cl es marchandises de la racle il terre, et cle terre à la

3i 7

rade ne peUL être eO'ectué que pal' le
ombarcations cl'établissements cie mari ne. (Ord . 50 avril 1824, art. 7. )
i26. Il est ex pressément défen du
aux patrons de pêche ·de se mêler de
ces transports sous pein e de trois jours
de prison par vo ie de police des classes, et, en cas de récidi ve, de la perte
.
du permis de pêche. (Eod.)
La législati on sur le batelage contient plusieurs di spositions co ncernant
le chargement et le décbargement des
nav ires. Nous ne pouvons qu'y renvoyer. Voy. Batelage.
§

4. -

,

,,

Transboroemeuts.

t27. Il faut fai" e une distinction
entre les marchandi ses admissibl es
pour la consolllmati on et cell es qui ne
le so nt pas.
i 28. Les trans bordemen ts cles premières, d' un navire il l'au tre, sont au torisés et perm is, sous la surveill ance
cie la douane. (Arrêté de l'an XII ,
art. 25. )
i 29 . L'ordonnance du 51 août
1858, su r les entrepôts réels n'avait
autorisé, ai nsi qu'on l'a dit précédemment, que l' en trepôt des marchandises acl mi ssiblesjaussi l'arrêté du o juil.
'1 8~· 'I ava it il prescri t qlle les transbo rdement s sllr la rade des marehandises
non aclmiss ibl esü la conso mmation ne
pourraicnt avo ir lieu qu e da ns le cas
cie rorce majeu re et par autorisat ion
sp6ciale cl u chef dll service des douanes, approllv6e par le Gouvern eur, sur
la proposilion du Di recteur de l'i ntérieur .
'1 50. Cette prohi bit.io n ne subsiste
plus, depuis la mise à exécuti on de

;,

.

�318

DOUANES.

l'ordonnan ce du 18 octobre 18&lt;~6,
parce qu'ell o a autori sé l' entrepot des
marchandises prohih6cs. Il suit de lit
que les transbordemen t des marchandises admissibl es ou non admi ssibl es
il la consommation sont maintenant
permi s; tou tefoi s, il ne peuvent avo ir
lieq que dans le port où il ex iste un
entrepôt r el, c'es t-il-dire il SaintDenis.
1.5'1 . Les droits auxqu els 6taient
assujeUies les marchandises transbordées, tant pal' l'art. 15 de l'ordonnan ce local e du Il septem bre 1817,
que pal' l'arti cle 6 de l'arrêté du 5
juillet Ui4 \, ne sub istent plus.
D'abord le droit de réexportation
n'est plus pel' u, ensuite on ne pent
appliquer d'autre tar if qu o celui (Jlli
est ann ex6 à l'ordonnance royale du
18 octobre 1846 .
t52. Les transbordements illicites
sont punis des mêmes peines q'ue les
débarquemen ts fraudu leux . (Arrêté du
8 février l827, art. 7. )
133, Ces dernières dispositi ons ont
eu pour elJ'et de modifi er l'art. 23 de
l'arrêté du 30 fru ctidor an XII.
t54. Enfin les transbordements ont
rait l'objet de plu sieurs circulaires de
l'administration des douanes locales(*).
(-) t u Cirr uloire, Il,, 18 trlJle/libre 185 1, 1~. 1 :1.
Au burea u pri ncipal, on pt rçoÎ I ll ès-frc(IUemmeOt les
droilssu! des marchand ises de pro vena nce et r3:l1 !~re rf'S ~
taut il bord des navirts pour être ulléricu rern eut débarquees il Saint-Pierre et à Saint-Pau l, Ce mod e de pl'oceder
est contuire aal règles ; il canslÏ1ue en Oulre pOU t le bureao de Saiul-Dfnis une augmentation de lra \'all qni ne
doit pas lui Incomber,
Je rapllelle i. rd égard lu dispo,il ions du tltrc le" article 6, de la 101 du 22 aoü t 179 1, Ain si, il n'y aura pu
lieu dllliquldf'r les droil$ sur tes marchandi sfS ap llort ées
dl!' l'etran&lt;&lt;'', qui , deslinées pour un aul re bu rf'au de la Co in Dic, feuie nt t1ètl:u é('s de\'oir re~ter il bOrtl des navites,
00 se born era a 10dÎlIuer ces ma rcha. od lstssur h:s ex p~d i-

DOUANES .
SIIC,.'Olf UI. -

De. EDtrep&amp;b.

matière dc douane, 011
entenü pal' entrepôt un li eu où des
marchandises prohibées ou suj ettes it

des droits, so nt provisoirement déposées, en exemp tion de tous droits,
pendantun temps li mité, afin d'en être
extraites ensuite pour payer les droits

lion s 3U moye n deStlUell es II scra justillé de leur destina,
tion ullc rieure,
Lorsqu'il s'agi ra de marc!landises ex trai tes des e ntte~ts
de la MétroIJolt' , on les fenl 5ulvre des QCfjulls-a-aIUlion
QU 'ou jecharge n, da ns chaQuu bllrta u, Ilou r les quantilk
(lui ,! au rOltt été rée ll t'ID ent dt'bQ rqu ées ,
Ces disposi tio ns 1i0ilt allpl lca bl es au ~si bleu aux drails
d'octroi et de fa brication des ta1llcs 1 (IU'3UX droi ts dt

d'employer dans ce lte ci rcou sia nec, d'a illeurs fort ral'e, un fi)
expédi ti on a pproll ri ~e li la nature de l'opéralio n. A ce t
('ne t, CL Ilans ce cas se ulement, les reeeve urs su bordon nés
sont auto risés à déliHer des pc rmis de transbord ement, Il
leu r se ra tl onc ell\'oyé un legistre de transbord emen t,
semblable à ce lui Ilui est tenu ~ u bureau princi pal.
I)ans ma c i rc ul~i re de cc jour, n&lt;l 'Ili, j'i!ldi1Iue commenl
Il doit ~tre lenu co mille, Jlour 1:'1 stat istique co mmerciale ,
t! t's opfrations ~u l ronl l'objet de III présente,

"5a. En

douane .

3DCirculaire, (111 19 selil elllbre 185 1, n' '15,

Pat ma ci rcula ire du 18 du co uran t, no 13, j'al ra p~ ~ ll
les dispos itions relali \'ts aux marchandlsfs restant à bOld
dcs n3\'il'es li dt'slinat ion d'un autre bureau ~e la Colouie,
Mais il arri \'e que des mal'chaud ises destinl'es pou r Sai nt.
Pie rre ou Sa int- l'au l 50nt débaCflu ées à Sainl-D e ni ~, mi ~
l'II dépôt, puis dirlgèeli sur fCS bu reau x sous acquit-a .
caution de tQ bot:lge, !lallS (( ue ]Iourlan t les dl'olts aicll: etr
au l)fcalable acquin r.s,
Ce moun dl) (ll'ocedcr est lout li fait irrégulier,
L'acqu it-à.-ca ull on ti c cabotage, étant , en (Iue/(!Ue sorte,
un cen iB ca t de nationali té, roe (lcu t elre delivl'é pOUt des
ma rch:tndises !l:tssiLl es de droits d'entrée, que lorsllo'elles
on t éte nalio nalisées par le pa iemen t des droits,
L'acQuit-â·caution l1e mutatio n d'clltrepôl est la seille
cxp~rlil i o n dûnt il serait ra liou nel dc faire usage, 51 tlle
n'était pa s s ub ordv n n~e â l'existence d'un en trepot dans
ics J10 rts Ilest in 31alrcs , Sai nt -Pi nre r t Sa ill t-Paul ue St
trOll \'ilnt piS dans ce lle con diti on, il cn r sull e que ln
ma r ~ h 3ndises Mbarquécs à Sili llt-Oenis ne dOÎ\'elit puètrc
expéd iées sur &lt;es bureaux SJllS l'arquitte mrn t IIrë31abie
des droits,
Cependan l, comme nne ri gid e obSC t\'ance de cc tta r~gle
]lOU rrail dans ((ul!lqucs cas gèll(' r le comme rce local, en
rofso n su rt out ,l e ses habitu des a cc l {&gt;garu, il pourri J
ètre tl érogll pOUl' tles motifs I ~git illles , Je Ille r~serve, tou,
le(ols, dc statu er sur ccs CXCclltions 'lui dcvroll ttoujours
m'être so urul!cs,
LOlsque je les a ur~ i a Ul ol' i ~ces, il sera déliw:: on permis
de tra nsbordemc nt, sU!\':Int la formul e uslt êt , toules lu
t ols que les ma rch andi ses n'3 urolltll 05 été eoco re Îllscrlle!
au livre de ~é ll ô r, Si au cont ra ire il s'agit de marcb3ndim
e:lIstanten dépOt,le règi m ~ de l'en trepOt leur fU DUppli·
cabl e, on 1t'!Ô ujiédiera (Jar aCQu h-:,-c3u lion de mu tation ,
Dans l'u n ell'3.UIIC cas, la taxe de IDa gasi nate sera per(ue
a Sa int-Denis ,
Il arriv e aussi que lqu erois Ilue des marr hanu1ses drbarqUl'es il Sainl· Pierre ou a Sain t- Pau l sont ilUll1~db[l'we Bt
dirigées !lu r !'clltl'epO t,C'est un e 01lêr3 11 01lirregfl ll ère, nonse ulemcnt au fond, }lu i ~ qu'il n'cxlste plU tl'cnt repôt d3DS
ces localités, rua is encore 1'11 la forme, pul srlu'on dè1iyre
en celle c1rconst.Jnce un ae1Iuit-à·cau tl on de ca boUSr, .
Je ne \,(;UI pas l'étirer aux co mm erçan ls de la Colome
un e facilité dont Ils on t toujou rs 10111, mals Il Importe

M, le Min istre de 13 mari uC', par tlépêche du 16 jui n
18.\3, DO 257, port an t Inst l'uction sur la r ~dac l ion dc la
statist ique commerciale de la Colou ie, a !lrescrit dc COlllprenll re les transbor'}ements dans les mo u\'cment s dc
l'en trellô l,
Cette recommand ation a été sui vi f', a t'égard ta nt des
tran sbordem ent s que des réex po rtation s direr.tes du rléJlOt
aü.lquell es cll e deva it nêcessalr('rneui s'étendre Ilat suite,
mai s seulemen t en cc qui conr.erll e les bull etins tri mestriels ct l'étal genéral du commerce , Ces deux sortes
d' O llér~ t io ll ~ n'out jamais liguré ~a m l'ët u alll\llel de la
situ ation ri des 1II0UI'emcnt s de l'entrepôt. On s'cst bornf-,
d'après d'an ciens efl'eml'll ls, ct faut e d'ill ~ truc lion s précises 3 ce qu'il parait, 11 menlionnersur cc Iterni er documt'Ilt les seules opéra tions d'ent repôt proflrclUrnt di\.
Celle omiss ion n'a IIU entaché d'inc:tactitud e l'état
Gcnera l de comOlcrce Ile la Colon ie, sur leque l ell e n'il
pas clé commise, mais elle a cu pou r (onséquence de
Iltéseoter le commerce d'elltrep6t sous une importau cc
moilld re Que la réa lité,
Il estll èce5sa ire de sc con rormer il l'a''eni r aus: Instructions mi nis t ~ricllcs, r u comp l't'naDl les trausbordemtll ts
et, llar suite, Irs réfxpo l'tations directes du dépôt da ns
l'etat $lléclal (les 1II 0u \'eme nt s df: l'elltrc ll OI. .
Il no rau t pas perd re de \'ue qu'il ne s'as it ici (lue des
t rall s b ordcll1ent~ J. destin ation de l'Clti'rieu r. On do it
racll ement comprendre combieu Il imflortc de nc pas h's
con fondre a\'t c les opérations de l'esllèce, Ilfcscri les liaI'
111 3 circ ula ire de ce jour II G H'l com me mode tI'expédition
de SaÎllt-Denis (Ians IC3 bure aux subordonnés, des mat·
chaud ises pour lesquellC:; le co mlUerce au ro it obtrllu de
moi Il e Il e pay er les droUs d'cnlt'f!e qu'à cetlr. desti n;) lion,
Ces dernières opérations, auss i bien qu e eellt's donl
l'obje t récill rûque scra de diriger des marchaudises de
Saint-r ll' rre ct de Saint· Pau l sur l' e n tfep~t , ue const it ut ut
pas des mouvements d'entrepôl, co mme les transbo rd cmt' ots pour l'ex térieur, qui SOIIt eux de 'Y éri lablcs réex·
port ations, Lo burea u Cllléditionuaire n'aura Itoll e lIas 11
en telll rcomllte d3.lIs le relf've des ilUllnl'lalion se l oxporlations, Cc soi n In combera à celu i olt Il des LÎ llatio n aura
('lé co nso mmée, De ct' lte m3ui ère les l!critu rt's, pa ssées
comme s'il s 'a ~ l s ~ ait d'u llo imIJort3.!io ll directe, serûn t
t1' accord a\'ec It's ra ilS accolllillis,

319

dOlltell e SO Il t passibles, si elles doi vent
être livrées il la co nso mmati on, Olt sans
paiement de droits d'entrée, si elles
ont une autre destination.
Les entrepô ts, ainsi qne le disait
Colbert, leU\' fondatel11', son t, on le
vo it, un terrilai're neulre, lieu d'asile
eon tre le fi sc.
t36. Solis le gouvernement du
capitai ne général Decaett, preslJue
toutes les marchandises étrangères
étaient admi ses à la consommation, ce
que prouve sUiii sammentle tarif du 30
fru ctidor an XII . Quelque temps après
la rep ri se ci e posse sion de Bour!JOn,
leur introdu ction fut défendu e.
On sentit alors la nécessité de créer
un entrepôt pour recevo ir ces marchandises à charge de réexpo rtation.
Cetàvantage fut ar,cordéan commerce,
en 1S20; mais d'a bord on ne permit
la mi se en entrepot que de certaines
ma rchandi ses étrangères; 'lnsuite le
Gonvernemen t de la Métropole n'avait
pas confirm é la 16gislation colon iale
sur ce point, ce qui empècbait le
commerce de France d'opérer avec
certitude.
Mais depuis 1847 (*J, non-seulement
les marchandi ses aclm issibles à la consommation, mais encore cell es qui sont
pro" ib es dans la Co lon ieet enFrao ce,
peuvent être reçues en ell trepôt. Ainsi
se trouve définitivement r6alisô il la
Réuni on le système d'entrepôt qui il
augmenté le mouvement commercial
dan; les ports de France et c1an8 la
Co lonie.
t57 . On distin gue dem.: sO I'tes

,'

.'

"

(') Epo que de 1(\ mise d elecution de l'ordonU3.11Ce du
18 ootob re 18.\6,
uo o\30,

,.11,

�DOUANES.

320

d' entrepôts, l'entrepôt réel ct l' entrepôt fictif.
L'entrepôt est réel lorsque les marchandises sont d pos('es dans dos
magasins, soumis à la surveill ance de
la douane, pour n'en so rtir qu' avec
son autorisation.
L'entrepôt est fictir, lorsque les
marchandises déclarées s'o nt lai ssées,
en tre les mains des propri éta ires,
dans leurs domi cile ou magasins, jusqu'à la mise en conso mmation, ou la
réexportation, il la charge par eux de
les représenter à toute réquisition des
préposés.

§ 1.

_

De .'Entrep&amp;t réel.

1:58.11 n' ex iste p OUl' tonte laCo lo ni e
qu'un seul en trepô t réel : c'est celui
accordé au port de. Sa int-Deni s. ( Loi
du 12juillet 1837, o rdo roy. : '18 déc.
1839 et 18 oct. 1846 . )
i59. L'entrepôt réel a li eu dan s des
magasins ferm és à deux clefs, dont
l'une reste entre les mains d u contrôleur des douanes et l'autre entre les
main s de l' agent du co mm erce. (Ord.
du Roi 3 \ août 1838, art. 5,)
14(1. Ces deux agen ts doivent assis·
(er, dès lors, à l'ouverture et il la
fermeture desd its magasin s, à moin s
qu' il n'l'ait empêchement maj eur,
auquel cas la douane ct la cham bre de
commerce doivent confi er les clefs il
d'autres agent-s, sa ns le moindre
retard. (Arrê té du 5 juillet 1841, article 3.)
Le mêm e arrêté détermine quell es
sont les attributions de l'agen t du
commerce, près l ' e ntTe~ tréel. - Ce t

acte a é té modifié pal' cel ui du 14 juillet
'1R49.
t 4i . L'en trepôt réel es t destiné il
recevoir, a insi qn'on vient de le dire,
non-senlem en t les marchandi ses françaises, mais enco re les marchandises
é trangères de tonte nature et les eaux.
de-vie fran çaises suj ettes à des droi ts,
(Ord. roy. 18 oct. 1846.)
t42. Il va sa ns d ire qu 'on nepeut
extra ire des entrepôts, ponr la consommation des &lt;.:olonies, que cell es des
1 marchandises é trangères dontl'admis.
sion est autor isée ou le sera ultérieurement. (Loi 12 juill. 1837, aIt. 4.)
i45. L es marc handi ~es qui, d'après
les ta rirs de la Métropo le, y jouissent
d' un e modération de droits , lors·
qu 'ell es arriven t di rectement des lieux
de prod uction, co nserven t cet avan·
tage, nonobs tan t leur escale et lem
séj our dan s les en lrepols des An tilles
fran ça i es, po urvu toutefois qu e les
justification s ex igées en parei l cas en
France, aient é té produ ites et aùmises
à la Co lonie (Ord . 5 1 aoùt '1838,
art. 17). Il suflit qu e les acqu its·àcaution, dont les ma : mndises sont
accompagn ées, onon nt qu 'il a été
sa tisfait à ce lle ob I , a ti on, (Circnl.
'19 aoùt1 859. )
Cette circulaire, lJui émane de
l'ad mini strati o n gé néral e des doua nes,
nou s parait devoir être app li quée il la
colonie de la Héuni on, par cela seu l
qu e la loi dn 12 juillet 1837 et 1'01'(1.
du 5 1 aoùt '1858 Y sont exécutoi res.
144. L'ord onnance royale du 1S
décembre 1859 a statu é qu e « tou tés
" les dispositi o ns de l'o rd onnan ce du
• 3 1 aoùt '1838, rolatives aux en tre

DOUANES.

pôts des colonies des Antilles, seront
n appliquées à l' entrepôt de Sain t» Denis, de Bourbon; seulement les

u

, tissus étrangers de laine, de soie et
• de poils, ne pourront être réexportés
» qu'à destination de la !lIétropole . »
Cette restriction a été impli ci temen t
abrogée par la concession de l'entrepôt du prohibé. (Ord. rol'. 18 oct.
1846. V. in(rà, n' 51;-1,
141&gt;. L'entrepôt a lien à charge de
réexporter les marchandises ou d'en
payer les droits à l'expiration du M lai
d'entrepôt.
14(; . La durée de l'entrepôt est de
trois ans. Si à l'expiration de ce délai,
il n'est pas satisrait à l'obli gation
d'ac.q ui tter les droit s ou de réexporter,
l' entrepositaire es t III is en demeure de
remplir son engagement, et s'il ne le
peut pas, dans le mois de la sommati on
qui lui en est faite, à son domi ci le, s' il
est présent, ou à celni du maire, s'il est
absent, les marchandises doivent être
vendues conformément à la loi de
doua ne du 14 fructidor an Ill, pour le
produi t de la vente, déduction faite de
tous droits et frais de toute nature,
être versé au trésor pour étre remis au
propriétaire, s'il est réclamé dans les
trois mois à partir du jou r de la vente,
ou, à défaut de réclamation dans ce
délai, être défini tivement acquis à la
caisse colon iale. (Ordonn. 51 août
1858. )
147. Quelle qu 'ait été la durée du
séjour des marchandises dans les entrepôts colon iaux, le délai de trois ans,
acco rdé pal' la loi du '17 mai 1826, ne
court que du jour de leu r entrée dans
les entmpôts de la Métropole .
Il.

321

Il en es t de même aux coloniés, à
l'rgard des marchandises qui arrivent
des entrepô ts de France (Circn!. de
l'administration générale, 19 août
1829). Ainsi, si des marchandises, entreposées dans les colonies depuis trois
ans, sont entreposées en France, ell es
joui ssent d'un nonveau délai de trois
ans; et il en est de même pour les
marchandises rrançaises envoyées aux
colonies.

t 48. Les marchandises admissibles

à la consommation de la Coloni e
peuvent être rendues à la charge de
pa iement des droits d 'entrée . Les
autres doivent êt re réexportées. (Ord .
du Ho i du 5 1 août 1838, art. 21.)
f 49 . La concession du prohibé a
eu pour eITet d'abroger les art. 7 de
l'arrêté du 8 révrier 1827 et 5 juillet
184 1, d 'a près lesquels tout bâtim ent
rrançais ou étranger se trouvant dans
les rades ou les eaux de la Colonie,
ayant à bord des marchandises exclues
de la ravenr de l'entrepôt, pouvait être
confisqué ainsi que la totalité de son
chargement.
150. En fin , l'o rdonnance du Roi,
clu 51 aoùt1858, a déterminé, dans les
li mites tracées par les lois relatives aux
en trepôts réels de la Métropole, les
conditions et rormalités à remplir, les
ga ranties à fonrn ir par les entrepositaires, ainsi queles pénalités encourues
dans le cas d'infraction .
Les dispositions précitées de (~e lle
ordonnan'ce onteu poureITetd'abroger
les art. 58, § 2, 59 et 64 de l'arrêté
du 50 frnc.tidor an Xli , et les art. 14et 16, § 5, cie l' ordonnance du 29 décembre 1820.
fI

, "

,

�H
o" ••

DOUANES.

11&gt; 1. D'après l'art. 4 de la loi du

dus par la marchandise.(Cass. 24 août
12 juillet 1837, combiné avec l'art. 7 1832.)
de l'ordonnance royale du 18 octobre
'1 55. La régie des douanes a un pri1846, l'importation des marchandises vi lége sur les objets entreposés pour
étrangères destinées à l'entrepôt réel le paiement des droits qui lui sonl
et leur réexportation ne peuvent s'ef· dus.
fectuer que pal' bâtiments de 00 tonH;4. Des différents principes con.
neaux au moms.
sacrés à cette occasion par la jurispru.
Toute infraction il celle disposition dence, on doit conclure que l' entrepo.
donnerait lieu à l'amende prononcée sitaire qui a vendu l'objet entreposé
paI'l'art.7 delaloi duo,iuillet 1836; ne cesse d'être garant envers la
cal', bien que celte loi concerne spécia- douane, qu'autant qu'il a déclaré et
lemen t les douanes de la Métropole, juslifié le transport de propriété à un
ses dispositions aux cas particuliers tiers et qu'il a fait intervenir celui-ci
paraissent applicables aux colonies en pour s'engager personnellement en.
vertu des termes généraux de l'a rt. 2 ve rs la douane.
-15:;. Ajoutons enfin que pour être
de la loi du 12 juilleti837. (Rapp. de
l'adm in ist. des douanes loca les all opposab le à la douane, la cession ou
transport doit être inscrite sur les
miuistre, en date du 27 avril 1847.
On reconnaltra qu' il eût été beau- regislres de l'en lrepôt, et cette incoup plus régulier de promulguer à la scription n'a li eu qu'autant que le
Réllnion la loi précitée, du 0 juillet cessionuaire es t domicilié dans le lieu
1836, parce qu'alors les tribunaux d'enlrepôtet que la vente est accompa·
n'auraient pas hésité à en faire l'appli- gnée de tous les signescaractérisliques
qui en opèrent la consommation, tels
cation.
que déplacement de marchandises ou
Voy. infJ'à, section IX , Jurisprudence,
apposition de nouvelles marques, elc.
l'arrêt de la Cour de cassa ti on, du
(Arg., rej., cassation, 27 frim. an XIII).
27 décembre 1845, rendu dans l'affaire
Une fois transcrit sur le registre, et
Heurtevent, Peker et Cie.
signé du cédant et dn cessionnaire,
f52. La sommationfaiteparI'admi.
l'acle de transfert, non· seulement
nistration des douanes à un négociant,
li bère le vendeur et engage le propriéde réexporter dans un délai déterminé
Laire, mais encore il a pour objet :
des marchandises prohibées, déposées
'\' de prévenir toute fraude ou simu laà l'entrepôt réel, est régulière, bien
tion entre négociants, après faillite,
qu'elle ne contienne pas la liquidation
ou avant faillite en temps suspect;
des droits qui pourraient être dus pal'
2' de décharger la douane de toute
le propriétairedela marchandise. CeUe
réclamation ultérieure de la part du
mentionn' estexigéeque lorsqu'il s'aO'it
pédant, et de l'autoriser il livrer les
de la signification d'une contrai:te 1
marchandises sur les déclarati ons des
pour la perception desdroits dedoua ne 1
cessionnai l'es. Lorsque les marchao-

DOUAN~S.

dises sont vendues et que l'acheteur
désire les retirer imm éd iatement, la
douane,au lieu d'exiger l'accom plissement des formalités pre!crites par le
transfert, se borne à mentionner la
cession sul' le registre des déclara tions
de sortie et d'entrepôt et à la faire
signer, en méme temps, par le cédant
et le cessionnaire; elle exige en ou tre,
la signature de la caution du premier,
dans le cas où les marchandises ont été
entreposées sous le régime de~ soumissions cautionnées.
Hi6. Du reste, on peut se dispenser
de faire intervenir la caution du cédant
s'il s'agit de mar.:handises destinées il
être expédiées par mutationd'entrepôt
et pal' mer; mais il faut, en ce cas, que
la soumission de l'acq uit-à·cauti on nit
élé sign ée par lacaution dei' expéditeur
avant lout déplacement de marcha ndise, c'est-à-dire avant que la douane
ait déli vré le permis d'extraction d'entrepôt.
f57 . A l'égard des marchandi ses
d'entrepôt fictif déclarées immédiat e.
ment pour la consommation, il suffit
que lecédan t attesteet signe la cessi on
sur la déclaration volante du cessi on·
naire toutes les fois que l'autorisation
de disposer des marchandi ses n'est
déli vrée à ce dernier qu' après qu' il a
payé ou gal'anti les droits d'entrée.
(Décision administra tive du 12 juillet
184'\.) Ces diverses dispositions sont
l'apportées par M. BOUl'gat, t. 1,
page 285, note.
1 t;S . La douaneest-elle responsable
de plein droit, des pertes, avari es,
soustractions, ou substitutions qu'éprou vent les marchandises placées

323

dans les entrepôts? L'affirmative na
résulte d'aucune disposition de loi,
soit métropolitaine, soit locale. Il suit
de là que cette administration ne peUL
encourir de responsabilité qu'au cas
où les pertes, soustractions, etc.,
proviendraient deson fait ou de celui
de ses préposés. (Cassation, 12 mai
1830, affaire Vassal, octroi de Paris.)
i1&gt;9. 11 n~ faut pas perdre de vue, au
surplus, que les marchandises ne sont
pas placées sous la garde etsurveillance
exel usive de la douane, puisque l'une
des clefs de l'entrepot se trouve entre
les mains du préposé du commerce,
ainsi qu'on l'a dit mprà, n' 139.
160. Aussi a-t-il été jugé que le
soumissionnaire primitif ne peut im.
puter unesoustra&lt;:tionqueJconque aux
préposés de la régie et au peu de sûreté
que présen teraien t les magasins de
l'en trepôt, surtou tlorsqu'il estconstaté
que cette soustraction a été opérée il
l'aide d'une fausse clef introduite dans
le cadenas posé par la douane, par
ceux qui avaient la clef de la serrure de
la porte des magasins, et lorsque,
d'ailleurs, c'est le soumissionnaire
lui-même qui a fait transférer les
marchandises dans les magasins de
son choix. (Cass., 9 mars 1835;
aIT. Seguy.) Il a cependant été jugé
que les soustractions ou substitutions
de marchandises prohibées, en état
d'entrepôt réel, pouvaient être mises à
la charge de l'administration ( Rej.,
13 juin 18(1); mais, dans l'espèce, il
s' agissaitdemarchaudises placées dans
le magasin spécial de l'entrepôt dudit
magasin du prohibé, et sous la seule
c1efdela douaneaux termes de l'art. 1ij

,.,

�32'

DOUANES .

de la loi du f 7 mai f826, lequel a été
abrogé par l'art. 17 de celle du 9 février i852 . Du reste, aucune disposition légale n'affranchit les administrations de la responsabilité à laquell e
leurs actes peuvent donner lieu, selon
Ies règles du droit commun ; les tribunaux sont seuls appréciateurs des
circonstances pouvant servir à déterminer le temps et le lieu des sous tractions, et leurs décisions, sur ce point,
échappent à la censure de la Cour de
cassation . (Même arrêt.) •
Il serait souverainement injuste, en
effet, de faire peser sur Je propriétaire
la responsabilité d'un cas fortuit dont
il est la première victim~ par la perte
de ses marchandises.
Hli. Il a été encore jugé que:
, Lorsque des marchandises entrepo» sées à charge de réexportation ont
" été enlevées au moyen d'une effrac» tion, dont les auteurs sont restés
D inconnus, le propriétaire de ces mar, chandises n'est pas responsable en" vers la douane, de leur disparition,
" et ne peut être condamné à les reD présenter ni à en payer la valeur,
" pour tenir lieu de la confiscation
,(Cassation, 24 nivôse et 5 ventôse
o an Il). D
162. Le premier de ces deux arrêts décide implicitement que c'est à
la régie des douanes qu'incombe 1'0bligation de prouver la soustraction.
Telle est également l'opinion de
M. Trolley, n' 964, fond ée sur ce que
la douane a aussi la survoillance et la
garde de l'entrepôt, et qu e la loi n'6tabht pas contre l'entrepositaire un e
présomption de fraude. Ce sent·lnln.llt
-

n'est pas partagé par 111. Dalloz. Nous
pensons, dit ce profond jurisconsulte,
que ce serait aller beaucoup trop loin
que d'imposer il la régie de prouver la
faute ou la négligence de l'enlre pàsi_
taire, car l'entrepôt est, pour le cornmerce, une faveur qui ne doit pas
tourner contre les intérêts du fisc.
Aussi a-t-il été jugé que le propriétaire
des marchandises en treposées est présumé en avoir disposé, par cela seul
qu' il ne peut pas les représenter, ni
justifier qu'une cause_ indépendante
de sa volonté l'ait mis dans l' impossi.
bilité d'accomplir ce devoir (Crim.
cass_ i 1· pluviôse an Il). Toutefois, il
a été jugé que l'administration des
douanes est non recevable dans son
actiou, lorsque, par le fait d'un des
employés de l'administration, ce négociant se trouve dans l' impossibilité
d'exercer une action contre qui de
droit (Rej. 22 mars i85'1, a II. Gau.
thier). Mais il est nécessaire de faire
remarquer, à l'occasion de cette décision, que, dans l'espèce, on ne demandait pas à prouver qu' il y avait eu
fraude ou soustraction de la part des
~ gents de la douane, on argumentait
seu lement contre des énonciations portées sur les registres ; en outre, il y
avait eu des ratures et des surcharges
sur ces r egistres; d'ailleurs il s'agit
ici d'un simple arrêt de rejet de la
Cour de cassation, qui d écl are seu lement que le fait, tel qu' il a été apprécié par le tribunal, échappe à sa censure.
-16:;. Un jugement du tribunal de
paix de Marseille, du 21 mai 1852,
con fi rmé en appel, le 2\ août de 1a

DOUANES .

,

même année, ava it jllgé qu e la soustraction des marchand ises en [reposées
constituait une soustraction frauduleuse, dans le sens de l'art. 40f du
Code pénal, lorsqu'elle avait été commise pal' les entrepositaires. Mais, SUl'
le pourvoi, le jugement du 21 août a
été cassé par la Cour suprême, qui a
jugé : l' qu e les marchandises placées
en entrepôt, bien qu'elles servent de
gage à la régie pour le pai ement des
droits de douane, continuent d'être la
propri été des négociants entrepositaires; que, par suite, la soustraction
de l'entrepôt de ces marchandises opérée par celui à qui l'entrepositaire les
a cédées ne constitue pas un vol proprement dit, et ne saurait entrainer
l'application des dispositions de la loi
qui, en cas de vol, déchargent de toute
pein e le négociant entrepositaire
(Cass. 9 mars 1850); 2' que la soustraction de marchandises, opérée par
le négociant entrepositaire, ne constitue point un vol proprement dit, mais
seulem ent une simple contravention
donnant lieu, de la part de la régie, il
une action civile en paiement des
droits, doubles droits et amendes ;
que, par suite, un pareil fait n'a pu
donner lieu à l' application des dispositions de la loi qui, en cas de vol, libèrent entièrement la caution du négociant entrepositaire, et qu' il suOlt
que ce ne soit point par le fait de l'administration que la soustraction frauduleuse des marchandises d'un entrepôt ait lieu, pour que la caution des
entrepositaires ne puisse être libérée
de tout engagement, en vertu, soit de
l'art. 1582 C. Nap., soit de l'art. 2057

3! 5

même Code, q li i exige, pour la libération de la ca utionJ que ce soit par le
fait du créancier que la subrogation
soit empêchée (Cass. 9 mars 1835).
i 64,. Enfin, un jugement du tribunal de Bordeaux, du 4 mai 1850, a
encore jugé que, dans le cas de soust.raction des marchandises de l'entrepôt, la régie ne doit être tenue de payer
que la valeur des marchandises d'après
l'es timation qui a été faite dans l'acquit-à-caution; on dirait en vain
qu'elles avaient une valeur bi en supél'leure.
§ 2. -

J)e "Entrepôt 6ctif.

1 6i&gt;. Aucunedes lois qui, en France,
autorisent l'entrepôtfictif, n'a étéappliquée à la Colonie. Les lois et ordonnances de douanes qui la régissent
ga rdent également le silence à ce sujet.
Bref, l'entrepôt fictif n'est autorisé que
par des arrêtés locaux.
166. Quoi qu' il en soitJ la faculté
de l'entrepôt fictif est admise par les
instructions ministérielles, ex pli cati ves
de l'ordonnance du 18 octobre f846 ,
et qui sont reproduites in{rà, nO5i t.
i67. En outre, les marchandises
fran çaises passibles du droit d'octroi,
peuvent être mi ses à l'entrepôt fi cti f,
soue les conditions déterminées par les
art. 14 et f 5 de la loi du 8 f1oré,d
an XI, et de celles de l'art. 12 de la loi
du 27 juillet 1822.
168. EnfinJ d'après une décision
du gouvern eurJ du 15 mars f855, les
huiles des tinées à la fabrication des
savons à Saint-Denis, sont également
admises en entrepôt fictif, aux mêmes
conditions que celles déterminées pour

.,

"

�316

DOUANES.

l'octroi. Nous sommes donc fond és à
dire que la faculté de l'entrepÔt fi ct if
peut être autorisée ausi bien qllc colle
de l' en trepÔt réel.
1G9. La faculté de l'entrepôt fictif
est accordée aux marchandises sujettes
aux droits, sous la soumission cautionnée de les réexporter, on de payer les
droils au moment où elles sortent de
l'entrepôt pour la consommation (Loi
8 floréal an XI, art. 14).
170. L'entrepôt fictifn'a li eu l'que
pour des objets que la Colonie ne produit pas, et qui, conséquemment, ne
peuvent être confondus avec ces mêmes
produits (Ord. 15 décembre 1819);
2' que pour les marohandises appor·
tées directement de France, par les
bâtiments français (Ord. 29 décembre
1820, art. 15).
t 7 f. Il ne peut être reçu en entrepôt fictif et par suite être réexporté,
que des marchand ises franches de tou le
avarie, et parfaitement conservées
(Loi 27 juillet 1822, art. 12).
t 72. L'entrepôt fictif n' est admis
que sur l'autorisation du directeur de
la douane, qui doit prendre les ordres
de l'autorité supérieure à ce suj et
quand il ya lieu. Les échantillons des
marchandises restent déposés entre
les mains du garde-magasin (Ordonn. locale 10 décembre i 81 9,
art. 6).
t7j. Les capitaines ou consignataires qui, soit volontairement, soit
par cas de force majeure, veulent entreposer tout ou partie de leur cargaison, dans la Colonie, et dans des magasins autres que ceux de la douane,
so nt tenus, avant tout d~chargement,

d'en faire la déclaration à la douane
et de donner connaissance des maga~ ins où ils voudraient déposer leurs
marchandises; ces formal ités rem plies,
et leur demande accueillie, ils sont
obligés de représenter lesdites marchandises en même qualité et quantité, toutes les fois qu'ils en seront requis; ils ne· peuvent les vendre et
chang8l· de magasins, sans déclaration
préalable et permis spécial de la
douane, à peine de payer immédiatement les droits d'entrée, en cas de
mutation non autorisée, et du double
droit dans le cas de vente et de soustraction absolue, indépendamment
d'une amende qui peut s'élever au
double de la valeur de la marchandise
soustraite. La douane peut en outre
exiger une clef des magasins où les
marchandises auront été entrepo'
sées (Arrêté 30 fructidor an XII,
art. 07).
·1 74. Tant que le négociant entrepositaire qui a souscrit la soumission
de représenter les marchandises entreposées, ne s'est point fait décharger
de sa soumission, il reste passible des
peines légales, en cas de soustraction
des marchandises de l'entrepôt, alors
même qu'il les avait cédées avant cette
soustraction, que cette cession était
connue de la régie, et que la soustraction a été opérée par le cessionnaire
(Cour casso 2 mai 1809-9 mars 1835,
Trib. de Saint·Denis, 21 juillet 1841;
Conseil privé, Bourbon, 4 septembre
1841).
t 71). Lorsque les navires ont besoin
de radoub ou de quelques fortes réparati ons qui exigent le débarquement

DOUANES .

de tout 011 partie de leur cargaison, le
dépôt hors des magasins de la douane,
peut être accordé aux mêm es conditions que celles de l'en trepôt fi&lt;ltif ou
spécial (Arrêté de l'an XII, art. 57).
176. D'après les instructions mini s·
tér iell es précitées, n' 106, la faculté
d'entrepôt fi ctif à bord, sous la garcle
d'un agent de la douan e, peut même
être accordée aux na vires venan t de
l'Inde anglaise, et faisant escale à la
Réunion, pour y compléter leur char·
gement en denrées coloniales. Cette
mesure, si favorable à la navigalion ,
présente à notre avis autant de garanties que l'entrepôt fictif à terre.
177. Quoi qu'il en soit, l'entrepositaire doit fournir caution pour le
paiement des droits de conso~mation
(Ord. 29 déc. 1820, art. 28).
t78. La durée de l'èntrepôt fictif
est de six mois. A l'expiration de ce
terme les marchandises qui ont joui
de cette faculté doivent être mises en
consommation ou réexportées; elles
peuven t cependan t être dé posées à
l'entrepôt réel, jusqu'à l'expiration
du délai de l'entrepôt réel (Eod.
art.15).
i 79. Les principes de jurisprudence qui ont été exposés Sl!prà,n" j 0 1
et suiv., nous paraissent égalemen t
applicables à l'entrepôt fictif.
De. Droi.ts de dou8De et des
Taxe. acceuoi ..es.

SCCT10lf IV. -

{HO. À vant 1800, les droits que
le service des douanes était chargé de
percevoir à la Réu nion se divisaient
en recettes au profit: l' de l'État;
2' de la Colon ie; 3' des communes.

321

La pereeption pour complede l'État
comprenait les droits Sil,. la naviga·
tion, l'importation et l'exportation.
La perception pour le compte de la
Colonie, avait pour objet les taxes accessoi res de navigation, l' impôt sur
les labacs, le droit co lonial à la sortie
sur les productions de la Colonie, et le
droit de magasi nage.
L'octroi à l'entrée par mer était, et
est encore aujourd'hui, le seul droit
perçu au profit des communes. Nous
n'avons pas à nous en occuper dans
cet article. Voy. Oct1·oi.
181. Depuis la promulgation du
décret du 26 septembre 1800, concernant le régime financier des Colonies,
toutes les recettes s'effectuent pour le
compte des Colonies . •
182. Ell es se composent des droits
ci-après, savoir:
l ' Droits à l' importation des marchandises (O rd. roy. 18 oct. 1846);
2' Droits de navigation ("J (Eod.,
art. 6;
5' Taxes coloniales accessoires de
navigation (**) (Arrêtés locaux, 25 oct.
1843,18 juillet 1849, décret colonial,
25 juin i"845;
( 0) Les d: o i~ i.! j~ nIl'l"igltio ll 56 eOmpOS&amp;Dt eu:r-mADlu :
. 10 Des droÎu de t ODDage.
2;0 Des droits de congé ou Ile passe-ports.
30 Des \)crmis de charger ou de décba rger.
40 Des droits de fn.nc isati'ln.
60 Des droits unitaires.

'.&gt;

,

•

"
.,

.,

\ .') EIII"-s compr enne nt les droits :
1 0 De I,ilotage.
20 Le droit aunuelRt le~ bateaux cabolenu.
3 0 Ut jaugugc.

'500 neOc pbue.
fraucisa.Ûon.
60

D·a ig llad ~ .

ct d'accostage sur lu batUl\l .
So Enlln du droits unÎtairu et dl' gal de • bord. du hi ·

';0 De halage

liment"

1

"

~

�3%8

DOUANllS.

4' De l'impôt dit de fabri cation des
tauacs (A rrêté du 17 juillet 1850;
5' De la taxe coloniale sur l'exportation des denrées et qui remplace l'i mpÔt
fonci er ( Décret colonial 7 décembre
f 845 et arrêté local du 24 décembre
1848) ;
6' Du droi t de douane à la sortie (').
(Ord. 18 oct. 1846, art. 5);
7' Desdroits de magasinage (Arrêté
local, 24 mars '1852);
8' Enfin, des droi ts d'expédition tU)
(Arrêté I Sjuillet 1849.)

,

§ 1. - Perception de. Droits (1).
185. Il est de principe, dans l'administration métropolitaine, pour la

( ~ ) Ce d roit est per çu seulemen t SUr les denrées apJlor~
1êes par D3Tires étrangers.
i ( . ' ) I.es f!lpidilions se eomllosent des papiers suivants:
Acte de frau cintion, ma.nifeste, permis de uavig.l li on, permis de de barque men t et d'embarquement, de sortie, d'cntrepôt et de pêche, acquit-à-caution, passa\'an t pour les
Mtiments d~ côte, acqnit de [1i1 ienlcut.

(1) ~O U S croyons utite de rep roduire ici pl usieu rs
circulaires de "adminislruion lo r.ale concern~Dt la liqui dation et 13 perupti on des droits.
1 f e Circulaire, 22 j'moier 1852,

II D

3 1.

Sur la r';c1awa!ioll d'nne maison de com merce I!~
S2inl-no!tlis, â 1't'lIH d ' o~lenir que 1('5 3t~cb id I!S soi.'nl
Ul~t:S i leu r im~orl alion daus la Colonie au tlroit Ji"
plus rhlu it que compone l'InlerprClation uu tarif, M. :e
Min i~lre ,'ien t de décide r qu 'elles ~eraien 1 \railces commt:
fruits oléagi ueuJ:, ct qu'en confëqu~dce Ic.-s droits alfctrnts )Ul J: raines dc lin, d'après le tari f eu \'igucur,
Ircr sl'uieol app licablrs .
J' juforOle le senire de cellc Uëcision afin qu 'il n'ai t à
,oomenre déio rmais les arachidfs &lt;tu Jlislaches dl: terre
qu'a u droi l de 11. 50 les 100 k .• brut.

2" CirruMirt, 1'2 f~lIria 1852, IID 34-.
Le lab lf'an Jes dfOit s de Il:l I'i!;3 t!on ennel!! a J'o rdol1nance du HI (,clobre 18~G porte il 5 fr. le droil ~ perce\'o: r pour les pf rmis de c bar~e~ CI de dl!charger déli\Tt'~
QUI n:l \'ir,·, ctrauGers. On s'est borné jusqu'a. Cl' jour a
n'tligt.'r qu'un seul droit pOur la double operation du
cha fl;:emcu t et du déch'Hj;emcn t. C'esl une (all s~ e inl erIJ r~tU ion du tHif 1'1 ~es ins tructi ons (OrllenUes J ans la
dé~êehe un '0 ja nvier 16\7, nD 47, sur 1'3P1'licaliOlr ~ e
l'o rdonnante du 18 octobre 1 8~ 6,
Il a Nê recommandé ~ e remplacer, a utau l Que po s.~ ibl e,
f'u un seul permis de ch:uGe r 011 de déc har:;f't, 10US ceax
Gu i ~e d (ol i\'f~i('u: partiellemen t pOlir rbaqul' 113\i~r, el

DOUANES.

facilité ct la régnl arité des perceptions,
qu e les droits soient établis d 'après le
poids, le nombre ou la quantité des
marchandises. Leur valeur est nécessairement la base de la fixation du
droit. Au ssi, dans le tarif général de
France, les droits ad valorem sont-ils
res treintsaux seuls objets pour lesquels
la fi xation d'une quotité uniforme et
invariable de taxe présenterait trop de
diffi cultés. Le législateur estentré dan s
cette vo ie en étab li ssa nt les tari fs anneXl'S à l'ordonnan ce du 18 octob re
1846. Cependant un certain nom.
bre de droits sont encore fixés à la
va leur, et la taxe coloniale à la sortie,
Ile ne Ilercc"oir qu'un droit un ique de 5 rr, par perm i&amp;;
ma is iJ ne s'eosui! pas que celte lue ai l éte fixéc cum u_
lativemr.n \. 11 J aura lieu, li l'avenir, de l'a pll!iqu er d'uue
rlI3nièrc dislinf;lr. pou r l'cmbanluemenl et le dêbullueOIent, CH il est Gon} raire il. l'équitc que le bâtim ent qui
ne fJit que l'une de ces opération .. so it trailé comme
celui qui effectue Jes deUl.

Se Circulaire., 28 février 185't no 35.
Les modé rali.' ns de droi ts stipu lées par le lari f ne dol.
"enl être aCl:orJ~cs qUf sur des justifi cat ions régulières de
Iltol'enance et d'origine . Mais comm e les :\u to rités de qui
rites doi \'en l éman er n'existen! pas li M'dagasc:tr et i
)Iasca te, une circulaire du che f du service, datée du
li decemb re 18i8. en ,' ue de preven ir les abus aU lque ls
pourr3i l prèler une trop grande facilite du stnice sur
ce l'oin t, a rerom maodé aux rece~eurs de. toujours sc
fair~ etbiber le lil're tic bord des na l'ires "enan l de ~h ­
rl :\Ga~car el de Mascate, i l'clTet de s'assu rer de la Ilro.
"éllance des chargemen IS. Le resultat dc cClle vériticllion ,
tlestln!! a teni r l ie u de j usti Bca tion de provrnan ce ct
,,'origine, de\'ail être CO I/ Sta ir au ba s de cha que m~lli.
(rsle .
J'ai pu me con\'3incre qu'II n'C il est rirn hi! . Je ra r.
pelle le seniee a l'clecution dc CC! nwsu rr s I]u i aurairu t
Ilù êl le u'auta lll moiu s négli gêes qu'ell es ne SOIl I po s sans
importaoce.
1\ arri"e au ~s i qu e des bàli me nts en retou r ùe Ma lla .
gasu r ront soul'e nt escale â Ma urice pour essaye r ce
ma . chè , Leur caq;aiSOIl eSI neaumoios admise, saliS
aucune formali té, li jouir de la mOdtfation drs droit s. J e!
ue puis ml!cou naltre IIU'iI '! aurah une rigueur nuisib:e
aUl inté rêls du comme rce la el iGer, en \'trtu du priuc ipe
sénl!r:l:l, la cond ilion du IU llsport di recl. Mais Il Ilourra it '1 a\'Oir de sra\'es IUCOrl\'cnif'nlS a arco rller alors le
béot' lice du t-a ri ( a u YU ~eul des manift·st('s. II eooTirn t
de coucilier le!' garanties du tr(' ~ or 3:\'rc les facilitts il;

dont le produit est considérable, rcpose aussi sur celle base.
i 84. Toutes les perceptions à la
valeur s'effectuent au moyen de mercuriales, qui sont revisées périodiquement et définitivem ent arrêtées par le
Gouverneur en Conseil privé. (Arrêtés
15sept. 1859,29 déc. 1840, 14 juin
et 2 déc. 1842 et 4 oct. 1854. (Ord.
org. 2-1 août 1825, art. 22, § 2.)
ménacer aUl opé rations comme rciales, Ce double but
leu Ult: int Cil eligeant, indcllendamment du livre de
bord, un cer tiOcat du consul fran ç.ais a Maurice constatant qu'il n' ,. a pas cu rI'/"mba rqu emen t ou tl e débar quemenl dans cette Colonie. ou inùilluau t ceUl qui J au raiell t
Hé fails,
Je rl' comma nde de procéder il l';n'en ir de ce tte man ~è re
.~

Circula ire, 2. (Jo(H 1852, na 61.

On a soulné la queslion dt: savoi r si un bâtime nt, soil
élra nger, soit fran ça is, venan t de l'l!tranger el !Jui opere
des tlèch :lI geOleu ts successifs Jans ùi\'crs porls de la Colonie, l'st tenu dc paye r tiaus chacu n de ces port s le drO It
~ e tonn age,
Les d ~ rart emcl\ l s de la marine cl des fln ances 0 01 répondu n ~g3.t iv(' m ellt pou r ce q\lÎ est de uo lre pavillon ,
auendu que les bâti ments fr ançais venant tirs possessions
funça ises sont OIeJUpts du droi t de t onM~e. Mais ils on t
reconuu parraitement li'gal et rh;:ul ler d'exiger le paie ment de ce droit des navi res étra nge rs, Don-seu leme nt ::u
port Ira t lequ el ils aborde ra ie nt da ns la COlon;t , mais l'UCOU! dans chawlI de ceUl où il s iraien t ulll!rieuremt"ot
opérer des tlêchargemen ts. Il f's t bien ent endu que le droil
D'cst pas eligible si les b:"lirnents ne fon l que cbarger.
J'in(orme le service de ceue décis Îon, pour qu'elle so it
lppllquêe a l·occ..rsÎon.
5~

Circulaire. 18 marI 1859 ,

rf"

8.\. .

Pu ma circulaire du 1'2 fén if:r 185'2, n0 34-, j'a i prtscrJt
de perctwoir, di still c t ~me lH i l't:mharquernentet au dêbarqu ment, (1: dro it de permis de 5 fr, sur les batiments
~lranGc r ~,

Je m'éta is ba sé en cel3, nOn-seuleme nt sur 13 leUr!'
même du tarif en vigueur dans la Col onie, mais e ncore
sur la circu laire nO 2 191 ùe M. le directeur gé néra l des
doua nu, dans IUluelle Il est reco mmandé de n'adme ttre
le cumul des esp(:ditions pour II! droit de I)ermis, que'
lorsqu'il s'aGit d'olléra tions de même natu re.
M. I~ l\1in;slrr, par dépèche du30 octob re 185'2. na 485,
' ienl de r~ire connaltre qu'e n reglao t 11. 5 fr , le droi t do
permis de charger ou de décharge r su r IfS b:"t1ment s
~ttange rs, on a ~uleudu, d" \lrès la doctrine adoptée depuis 101lgtemps i cet cgald pour les Antilles, que celle
talC nc devrait être petl;:oJe qu'un e se ule fo is, so it que le
h~ti me nt fit lcs deul opèratÎ?ns diO'crf' ntes . ou un, seule
Iles deul, Cr He ioterp rétaiioo sCil'i ra dêsormals ete règle,

3!9

Hli&gt;. La va leur des articles d' importation qui ne se trouverait pas ap ·
préciée dans les mercuriales, ce q ui
doit être fort rare, doit être détermin ée
par la douane,. au cours yénal de la
place.
On applique alors les dispositions
des art. 56 et suivants de l'arrêté du
50 fructidor an XII , co ncernant l' estimation des marchandises .
6-

C jrc~/airt,

4 00111 1859. nO 99.

Daos tous les cas de moditlc:uions ou ue changemen ts
au tarlf,soit la l'eolrée. soÎt i la !ortie , ['applieatioo du di spositions nouvelles est déterminêe par la date de l'inscri plion regu lihe df'sdéclarations CD détail faites cn douane,
Les décl ara lions ne peuven t être faites par anticipllion ,
c'est-li-tlire ava nt que les marchandises qui en so nt l'obje t ne soicnt arriv ~es dans le por1 où la dêela ralion e~t
p ré~ en t ée .

Je rappe lle au se rvice ces princil,es pour recomman der
qu' ils so ie nt strictemen t obse rvés, tant li. l'entrée qu'il. l:a
so rlie, lorsque des modiflcalions son l apportées d an~ h's
DI ercuri ales sc t\' ~nl ~e base il la perception,
l.a liquidation des droits su r les denrècs coloo ial('s cn. ..
ba rlJuees dan s les quarti ers d(lit J.ar con séquen t être ëlabl ie d'3 près les mercuriales eu vi Gueur à la date de! décla rat io ilS et sou missions ~o u scrites pour l'cmbarQuement de
ceS dJ.'nrées, c'est,a-dire à la date de l'acq uit-à-call tion
spécia l qui les acco mpagoejusqu'au bureilu d'upédi tioa,

7e Circulaire, du 27 octobre 1853, nD 111.
Des remboursements de droi ts d' eDtree el d'octroi IIl T
suite d 'u oc dou ble liquidallon dans les bureaul su bordouIles sc reproduiseot souvent . J'ai dû, lou t têcemmenl,
autorise r une restitution qu'il a (allu opérer Clcepl\onnellernent pa r une d ~duclion de recelte l 3 cause desoD cbilflC
etht-, qu i aurait deplSsê les prëvisil.lllS budgétaires pour
les remb ou rseme nts de (\roits inJiime li 1 perçus.
LC'S erreu rs de l' es ll~ee prol'iennent généralement d'o·
missious sur les perm is de nnigucr del i\"tés aux b âtime n l~
de la Met ropol c qui \'oyageul autour de l'Ile, Ell es del'raien t èl re rares si l'on apportai! assrz de soi n a désigor.r
Cl3 ctemenl sur ces permi s les marchandises transporlêJ.'s
rar cabotage , ct celles dont les droits n'oD t pas eocorE' étc
perçus, Né3l\moins , j':..i dû recberche r le muyeu d'h'Îtcr le
\II us possible des remboursements qui non·!cu lemen t témo ignen t défa\'orablcruent du service, mais qui doivent
etre ilu~si une ca use de contrarieté po ur les co ntribu3.blts.
II me pHal! sufllsan t po ur all t"i rlclre ce but, quo: les rece·
"curs s'a bslieuu cn t de percemir les droits, tou tts Its rois
qu'i l y lIura 11résomrlion d'omission au burCiiu de dèplrl.
• Dtns ce cas, on de\'ra se Lorner à ('lige r une soumissioo
Cl&amp;ut innn ee, Cil auelhhnt I ~s renseigne ments qui doiVent
l!t rc (ournis par le bu reau de dëJlall . ct que les commu nications j o ul1l11i ~ r es permetleu t d'ubteu ir da os un trè irO'.l rt dl'l31.

l',

"

,
'j

•

"

•

�330

DOUANES .

DOUANES .

iS6. Lorsque les droits de douan e
il percevoir sont réglés snr la ,'alem
des marchandi ses, e t que l'est imati on
qui est faite de ces marcha ndises par
le propriétaire parait infé ri eure à leur
valeur véritable, la loi donne à l' administration des douan es ln fa cil it é de
les retenir, c'est-à-dire de les acheter
moyennant un certain prix. Cetle
facultés' appelle droit. dere/enlle ou de

préemption.
En eITet, en cas de contesta ti on entre
le déclarant et l'adm ini trati on des
douanes, cette dernière' a la faculté
d'user du droit de préemptiou, tel
qu'il est établi par les art. 40, 41, ~2
e t 45 de l'arrê té du 50 fru ctid or an XII
(A rrêtés 8 février 1827, art. 9, et
13' septembre 1839 , arL 2).

t87. Les droits doil'eo t ê tre perçus
suivant le poids, le nombre et les
mesures énoncées dans les fac turçs e t
autres pièces.
Mais dans le cas où les préposés
de la douane ne s'en rapporteraien t
pas aux poids, nombres et mesures
énoncés auxdi tes pièces, ou qu e les '
propri étaires prétendraient que les
marchandises ont essuyé un déchet d e
cou lage, vérifi ca tion doit en ê tre faite ,
et si elles présentent des quantités
inférieures, les droits ne do ivent être
acquittés qll e S Ul' cell es constatées par
cette vérification (A rrêté de l'an xu,
art. 29).
,

i 88. Les droitsd'entréesontacq ui s
à l'administra tion, du jour où les
marchandises sont dénha rgées . Ils
d oivent être acquittés dans les vingt
Jou rs de l'arrivée des bâtim ents, e t

toujours avant le nr départ. (Eod.,
art. 45 .)
f 89. Le droit d'ancrage es tex ig ible
dans le même délai que le droit d 'entrée, et également avant le d épart du
bâtiment. (Eod ., art. 9D.)
Il se pa ie d 'a près letonnage reconnu
sur les expédili ons , ou d 'après )e
Jaugeage, s'il y a lieu. ( Eod. ,
a rt.100.)
190. Le droit de barachois ou de
quai, qui é tait perçu en vertu d 'a rrê tés
locaux et notamment celui du 27 juin
1820, art. 7, a é té supprimé.

§ 2. -

Pai.ement des droit.. -

CrCdlu ,

f 9-1. Les droits de douane ne sont
dus que pour la marchandise qui en est
le gage, et led éclarant se trou ve li béré,
quand il abandonne l'obj et de sadéclaration
Cet abandon peu t se faire en tout
é tatde choses, soit que la marchandise
arrive de l'étranger, soit qu'elle se
1rouve cn ent-repdt ?'éel:proprem ent dit,
dès qu'il y a eu déclaration d 'entrée ou
de mise en consommation. (Arrêté
4 oct. 1828.)
.. 9'2. Les marchandises volontairement abandonnées pour le paiem en t
des droits de douane, doivent ê tre
vendues dans la form e tracée par
l'arrêté précité. (Eocl., art. 2.)
i 95. Ainsi que cela se pratique en
France, la législation coloniale, e t
notamment lesordonnances locales des
27 juin 1820 et 18 avril 1822, avaient
autorisé l'administra tion des douan es
à accorder d es crédits aux redevables
des droits de douane, lorsqu ' ils. ex_

331

cédaient la somma de 1000 fran cs . dro its de douane, qu'un seul acquit de
-194. Cette fa culté n'ex iste plu s, paiement.
198. Tout acquit de paie men t doit
depuis la promul gation du d écret du
26 septembre 1855, concernant le ê tre soldé, à présentation , par le re r6gime fi nancier des colon ies. En eITet, d evable qlti, en cas d e non-paiement
d'après les instructions, applicatives actuel pour ca use de réclamation , d oit
de ce décre t, dont un ex trai t est repro- ê tre requi s de viser led it acquit; s' il
duit mprà, n' 70, aucune expédition refu se de donnel' ce vi sa, le préposé d e
de nav ire, ou a ucun enlè vement de la douan e doit en faire le l'apport et
marchandises ne doit être fait ava nt l' affirmer d evant le juge de paix dans
l'acq uittemen t des droits , sauf les les 24 heures. - (Ordo 18 avril 1822,
ex péditions autol'Ïsées par les règll3- art. 5.)
-199. Les réclamations qui ne sements en vigueur.
raient
pas faites dans les cinq jours de
Il suit d e là, d'abord, qu e tou s les
droits généralement queloonques, q ui la présontati onde l'acqu itd epa iem ent,
sont liquidés par la douane, doivent ne doivent être vérifiées que le mois
s'acquitter au comptant, ensuite que suivant,san s que pour cela le redevable
les art. 13, U e t 16 de l'ordonnan ce so it dispensé de payer le montant total
locale du 27 juin 1820, ainsi qu e les dc l'acquit, sauf à ce qu' il soit expédié
articles 24, 25, 26 et 27 de celle du ensu ite une pièce de remboursement
29 décembre de la même année, enfin si la réclamation étaitreconnue fon dée.
l'art.!" de l'ordonnance du '18 avri l - (Eocl., art. 4.)
1822 sont restés sans exécution (*).
§ 3 . _ RéfactioD des droit..
i 95. Les droits d 'entrepôt réel ou
fiotif d oivent être liquidés e t payés
avant la remise des marchandises. (Ord.du 29 d éc. 1820, art . 28. )

-196. Il doit être fourni, pa r le détenteur des marcha ndises à l'entrepôt
fictif, caution pour le paiement d es
droits .

i97. La totalité des articles venu s
sur un même bâtiment, à la même
consignation, ou embarqués, à Bombon, pal' le même chargeur, su r un
même navire, ne co mporte, pour les
fOl l)ourqll oi 310r$ le g':'llTernemeu l local n'a-I-il pu
abrog6 les disposition s preoi lées ' Il se mble pord re SO Ufilll t
de vne que d e~ instruc tiuns mi nist6ri clles Il O [leuHn ! p ~ s
mcdifiC'I' des 3rr~ l és loealll . - Voy. AcUs d~ fou lorilé PII6/iqllt.

200. Dans le commerce, on appelle

"oraction la réduction qui a lieu sur le
prix d es marchandises, au moment de
la livraison; lorsqu'elles ont sou ITert
quelqu e dommage, ou qu'ell es ne se
trouvent pas d e la qualité conven ue.
E n matiè re de douane In réfaction s'appliqu e aux dl'Oits .
201. La rédu ction d es droits nous
parait être autorisée par les ort. 59,
40 et 41 de l'a rrêté du 50 fructidor
an XII.
. 2 ()2 . Tout d ommage quel conque
é prou vé par la marchandise donne t-il
lieu à une réduction de droits? Nous
Il e le pensons pas, car l'art. 39 précité

•

'.

..

.,
"

�DOUANES

33!

s'exprime ainsi: • Dans le cas où les
" marchandises auraient éprouvé des
» avan:es qui donneraient lieu à une
• expertise, celui qui la poursuivta
• sera tenu d'en prévenir l'estimateur
Il de la douane, pour qu' il puisse être
» présent à cette opération et y avoir
u égard dans son estimation. »
L'avarie seulement peut donc faire
l'objet d'une demande en réduction.
Or, en droit maritime, on entend par
avarie un dommage arri vé aux marcbandises, par tempête, naufrage ou
écbouement ( Code de commerce,
art. 405). Il suitde là que deux faits
sont indispensables, en tbèsegénérale,
pour constituer l'avarie. Il faut: 1 un
événement:le mer; 2' undommageau x
marchandises ou denrées, produit pat'
cet événement. -Si donc le dommage
subi par la marchandise ne réunit pas
ces deux conditions, il ne saurait, au
regard de la douane, constituer
une avarie pouvant motiver une demande en réfaction. Telle serait, par
exemple, la détérioration qui serait
survenue par suite du vice propre dela
marchandise.
203. Daos la Métropole, il ne suffit
pas, lorsqu'il s'agit de réduction de
droits de douane, que l'avarie soit le
résultat d'un événement de mer. Une
autre condition essentielle doit la
constituer également. Il faut que les
marchandises avariées ne conservent
plus leur valeur comparativement au
prix courant; alors seulement nalt,
pour la partie lésée, la faculté de réclamerune diminution de droits. Telle
est la disposition de l'art. 51 de la loi
du 21 avril 18'18, ainsi co nçue : • Les
0

"
"
"
"
,
"
"
"

marchandises avariées par suite
d'événements de mer, qui ne conservent plus la valeur fix ée par le
prix courant des mêmes espèces de
marhandises obtiendront une réduction de droits proportionnelle à
leu r dépréciation, lorsqu'elle résul.
tera d'une vente publique. »
Ces dispositions ne sauraient toutefois être observées à la Réunion, parce
qu'elles n'y sont pas exécutoires. Eu
effet, elles n'ont été consacrées par
aucun des actes dont se compose la
législation douanière.
. 204. Il va sans dire que l'événemerit de mer qui a occasionné l'avarie,
tels que tempête, voie d'eau, échou e·
ment ou naufrage, ou tout autre accident analogue survenu pendant la
navigation, ou depuis le chargement
et le départ des marchandises, jusqu'à
leur débarquement dans le port d'a rrivée, doit être constaté par un rapport
de mer. (Code comm., art. 397.)
205. D'après une décision administrative du 25 juin 1858, ce rapport
Caitôt affirméendouanepar le capitaine
dans les vingt-quatre heures de son
arrivée, est vérifié par l' interrogatoire,
l'affirmatiQll des gens de l'éq uipage,
et au besoin par la reconnaissance de
l'état du navire.
'206. Enfin, la détérioration est
constatée par deux vérificateurs des
douanes qui s'adjoignent un courti er
de commerce, pour déterminer la valeur des marchandises avariées par
rapport à l'état sain, et la réducti on
des droits est ca lculée proportionnellement à leur dépréciation.
207 . Dans le cas où des denrées

DOUANES.

colonialeséprouveraienten rade,avant
le départ des bâtiments, des avaries
équivalentes à leur perte totale, il n'y
a pas lieu seulement à réCaction; on
doit accorder la remise des droits perçus ou à percevoir sur ces denrées.
(Circ. du 51 octobre 1855, n' 176,
adm in. locale.)
Ce dégrèvement ne doitêtre'accord6
que sur l'autorisati on du directeur de
la douane. A cet effet, les déclarations
d'embarquement ou les acquits- à-caution des quartiers revêtus !les certificats des cbefs constatant le débarquement ou la perte des denrées, doivent
lui être transmis pour qu 'il y consigne
sa décision. (Même circ.)

333

2 10. L'administration admet qu'il

est facultatif au commerce de régler
sur la tare réell e, parce que sans
doute la tare légale est une espèce de
forfait .
~ 1·1. La tare est dite réelle, lorsqu'on co nstate son po ids, en séparant
réellement la marchandise des objets
qui composent son emballage; le net
alors constaté est appelé net eIJectif,
car c'est le poids réel de la mat'chandise qui est reconnu par la déduction
et. la séparation de l'enveloppe pesée
à part.
212. La déduction du poids des
emball ages ne doit pas être faite conventionn ell ement. Toutes les Cois que
le poids net effectiC ne sera pas de§ 4. - Réfaction dt's tares.'
mandé et reconnu, on doit appliquer
208. En principe, toutes les mal'
la tare légale, tell e qu'ell e a ét6 réglée
chan dises doi vent les droi ts de douan e par l'art'été du 51 juillet 1850 (C irc.
au poids brut, mais la législation a du 7 octobre 18~1, n' 18, ad ministracependant accordé aux denrées colo- tion locale).
21 5 . Jusqu'en 1852, le poids net
nial es des déductions pour les enveloppes (') qui les recouvrent. L'é valua- des morues importées dans la Coloni e,
tion donn ée au poids de ces enveloppes avec prime, a été établi à l'aide de~
ou leur pesan teur effective résultant tares indiqu ées sur les boucauts; mai s
de la vérification, forme ce qu 'on celle indica tion pouvant être erronée,
appelle la lare, on dés igne la déduction le vérificateur doit s'assurer de l'exacdu poid de la tare par ces mots: La titud e des tares. La différence qui
réfaction de la lare, c'est le terme pourrait exister entre la tare exprim ée
sur les boucau ts et celle vérifiée
consacré par l' usage.
209. La tare est appelée légale, pourrait, il est vrai, être attribuée à
lorsque c'es t la loi qui la fixe. C'est l'absorption par le bois, de l' humidité
ainsi que des tares sont admises pou r du poisson qui éprouve ainsi un v 1'ila perception des droits, il la sortie du table déchet. Mais, énonce une autre
sucre, du café et du girofle, par les circulaire, du 50 avril t 852 : " Il
arrêtés des 51 juillet et 6 novembre " n' importe pas moins d'en tenir
" com pte, d'abord parce qu e la prim e
1850.
" ne doit être accordée que sur les
(O) A la Rélmioo 00 se lut do 13C1; aux AntiUes, do
" quantités réelles reconnues à l'arritonnulU .

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�DOUANES.

DOUANES.

3H

• v6e (poids net); ensui te parce que
, l'adoption pure et simple des tares
• indiquées sur les boucauts, pourrait,
• surtout en ce qui concerne les charD gements pris à Terre-Neuve, prêter
» à une fraude d 'autant plus considé, l'able qu'elle s'exercerait, en même
" temps, et sur prime et ,sur la vente
• de la morue, puisque ces tares serI vent ici de base aux transactions
• commerciales, •
Toutefois, comme la constatation
du poids net effectif de la morue pré sente de grandes difficultés et l'expose
à des détériorations, la douane ne procède à la Térification des poids des
boucauts seulement qu'avec la plu s
" rande réserve. C'est regre ttable,
"parce que les différences de poids constitueraient un préjudice pour le trésor, qui paierait une prime plus élevée
que celle réellement due,
21 4, Les ,tares légales pour l' entrée
n'étant fix ées par aucun d es actes dont
se compose, dans la colonie, la législa tion concernan t les douanes, l'administration locale applique, dans ce
cas, les dispositions du tarif général
de France.
On ne doit pas considérer comm e
enveloppes les papiers, fi celles, planchettes, épingles, petites boites, etc"
qui sont une partie intégrante de l'objet importé (Circ. de l'administration
générale, du 15 juillet 1829).
§ 5. _

Voie. d'edcutioD .

2.i 5 . Divers moyens particuliers
sont donnés à l'administration d es
douanes comme à toutes autres admi-

nistrations titicales, en général, pOur
assurer la perception des droits: ce
sont d'abord les contraintes au moyen
desquelles l'administration se crée à
elle-même un titre exécutoire contre
ses redevables; ensuite, les saisies et
emprisonnement qui ont lieu, au cas
de fraude et de contrebande, et aussi
comme moyen de ramener les contraintes il exécution.
'216. L'administration des douanes
est autorisée à garder dans les magasins de la douane, jusqu'à parfait
paiement des droits, au moins un
dixième des marchandises qui y ont
donné lieu (Arrêté de l'an XII, art. 47).
2-17. En cas de non-paiement ,
dans le délai détermin é, les chefs des
bureaux principaux sontautorisésà décerner contrainte contre les redevables
en retard, en fournissant, en tête de la
contrainte, copie de leur soumission
(Eod., art. 49) .
Ces con lraintes doivent être visées
par le président du tribunal de première instance, qui ne peut refuser son
visa.
Elles peuvent être exécutées, par
toutes voies de droit, même pœr corps,
nonobstant toute opposition ou autre
acte quel conque (Eod., art. 50).
218. Les ju gements portant condamnation au pa iement des droi t.s
emportent allssi la contrain te par corps
(Eod., art. 92).
§ 6. -

Privilége du trésol'
rede"ahle •.

lUI'

le. bieD' de.

219. En outre du droit de retenue
que peut exercer la régie des douanes,
ainsi qu'on vient de le dire, l'art. 48

335

de l'arrêté du 30 fructidol' an XII, a , ch alldises en natllre '] /li saont cncorc
accordé au Trésor poUl' le paieme n t " sous balles el saliS cordes . Pareil prides droits, lin privil égesur les meubl es " vilége s'exercc)'(L SUI' les immeuble,.
et eO'ets des redevab les, sau f la reven - " acqllis par les comptables depllis le
dication form ée par les proprié taires " commencement de leur gestion. "
des marchandi ses en nature, qui se222. Quoi qu' il en soit, le privil ége
rai en t encore sous balleset sous cordes . donné par l'a rrêté précit6 est néiln220. Toutefois il a été jngé que le moins prim é d 'après le même art. 48,
droit de revendi cation accordé par pal' celui accordé pour les frais de jusl'art, 22, tit. 13, de la loi du 22 août li ce et autres privilégiés, et pour ce
1791, à l' encontre du privilége des qui est dû pour six mois de loyer.
douanes, au propri étaire de marchan
223 . Les frais pri,-ilégiés dont en
dises en nature, tant qu 'elles sont en- 1 t" nd parler cet article, sont, à noIre
core sous balles et sous cordes, d oi 1 avis, ceux d ésign és aux n" 1, 2 et 3
être exercé suivant les règles tracées 1 de l'art. 2101 du C. N.
par l'art. 5 76 C. comm., etnon d 'après 1
224. L'admi nis tration des douan es
celles de l'art. 2012 C. N.
jouit, pour le paiement des droits qui
L'administration all éguerait en vai n lui sod dus, d 'un privilége sur les obque, n'étant point soumise il la juri- I j ets entreposés. C'es t ain si qu 'il a été
diction commerciale, la seule revendi- 1 ju gé: l' qu'elle le co nserve même sur
ca tion que la loi ait pu admettre es t I les marchandises entreposées dans les
cell e qui serai t exercée d 'après la loi magasins de so n débiteur, en é tat de
civile, c'est-à-dire dan s la huitaine de 1 faillite, malg ré la vente consen tie par
la livraison, Cassation, arrêt du 12 fé- 1 ce dernier, dans un temps non suspect
vrier 1845; Dalloz, 1" parti e, p. 162. et la li vraison partiell e qu'il a faite il
221 . Cette soluti on peut servir de l'ache teur avec le concours de l'admirègle 11 la Réuni on, parce qu e l'art. 48 ni stration, moyennant le paiemen t des
de l'arrê lé local du 30 fl'U ctidor an XII droits du s sur cette parti e, alors, d'ai lest conforme à l'art. 22, tit. 13, d e la leurs, qu 'ell e n'a pas reno ncé à son
loi du 22 août 179 1, qui est amSI privilége sur cette partie (Cassation,
conçu:
3 décembre '1822 , an'a ireEvette; Dal" La régie aura privilége et pré- loz, nouv. éd it. , v' Priv ilége) ; 2' que
, férence à lous les créanciers, sur les la régie des douan es a le droit de pour• meuh les et eITets mobiliers descom p- suivre sur les marchandises entrepo, tables pour lem s débets e t sur ceux sées ce qui lui est dû, à quelqlle titre
, des "edevables pOUl' les d" oits, à q'/e ce sail, par le consignataire failli,
, l'ex ception des {rais de justice et au- a u préj udice même de la revendication
• tres privilégiés de ce qui sera df! pour exercée par le véritable propriétaire .
, six mois dl! loyer seu lement, et sauf Rou en, 7 juin 1817, aITaire Martin.
, aussi la ,'evelldicatioll, dÛ/I1ellt {DrEn eITe t, celui qu i met sous son nom
o mée par les propriétaires des mal'personnel des marchandises en entre-

"

,

"r

i

"

.; ,

.'
"

.,

�pà t, es t censé propl'iétaiJ'0 il l'égard
de la douane, ne fût - il q ue commisSIOnnaire.
221) . Tou tefois, les marchandises
entreposées qui sont vendues avan t
leur sortie de l' entrepô t, ne peuvent
être retenues ni saisies par la régie,
pOUl' garantie d es droits acquittés en
traites par le vendeur, à raison d 'autres
marchand ises comprises dans le même
entrepÔt et q ui en so nt sorties . Dès
lors, en cas de faillite d u vendeur,
ce ux qui lui on t ac.helé, ava nt le dépôt
de son bilan , les ma rchandi ses encore
entreposées, ne sont exclu sivement lenus q u'an paiement des droits rela ti fs
à cette dernière. ( Cassa ti on, rejet,
2 7 frim aire an XlIl , alTaire Kun kel ;
Merlin, Rép. , v' DouallCs; Desja rdin
Saill y, Code des Douanes, n' 47 7.)
§

7. _

Pri.ilége du trésor

'UI'

le. biens des

comptable"

226.

DOUANES .

O OUAN~S .

3JG

L' arrêté local de l'an Xli précité, a statu é, art. 46, que les droits
pour lesquels les receveu rs ne justi·
fieraient pas avoir fait les potll'suites
nécessa ires deux mois ap rès l'a rri vée
des bâtiments, restera ient à leur charge, dans le cas où le redevable deviendrait inso lvabl e.
Cette disposition ne peut guère aujourd'hui recevoir d 'app licati on, puisque, ainsi qu' on l'a dit précédemm ent,
n' 188, les droits à l'en trée d oivent
être payés a u co mptan t et avant l'enlèvemen t des ma rchand ises .
227 . Quoi qu' il en soit, le p ri vilége
du Tr6sor a lieu sur tous les biens
meubles et immeubles des comptables,
conformémen t à la loi du 5 septem b l'e

'1807, promu lguée il la Réuni on par
un a rrè té du ca pit aine généra l Decaen,
do nt le tex te est rapporté v' Trésor pu·
blic . (O rd , 2i avril 18 10, ar t. 24 ; ar·
rêté du 4 juin i 829 , art. 29 .)
228 . Enfin la co ntrainte pal' corps
peut ê tre prononcée co ntre les co mpta·
bles de deniers pub lics, lem s agents 0 11
préposps, qui ont personn ell ement
gé ré, Olt fait la rece tte, pom perception de deniers do nt il s n'auraient pas
elTectlté le verseme nt Olt l'em ploi. (Lois 17 avril 1832, ar t. 8, et \5 décembre 18/.8 .)
SeCTION v . - Navigation . - B a pporh .om·
m ercia u x avec M a uri ce .

'H9 . L'art. 8 de la loi du 8 juillet
1856, sur les douanes, dispose qu e:
• les noms sous les1luels les na vires
• du comm eree se trou vent inscrits,
, lors de la pub li catio n de la présente
" loi, ni ceux q ue les nav ires nouvel, lement fran cisés recevron t à l'ave" nir, ne pourro nt plus ê tre chan ·
• gés . •
·'21)0. Cette loi n'a pas il est vrai été
promulg uée à la Réun ion, mais l'a rti cle
précité y est néanmoins obser vé pal'
l' admin istra ti on des doua nes . Il su it de
là qu e la d er niè re dispositi on de l' arti cle 109 d e l'arrê té du 30 fructi dor
an xu, qu i au tor ise à cha nger le nom
ù u na vire, n'est plu s ex écutoire. Toutefois, on doit décider, co nform ément
il ce même article, qu'aucun nav ire ne
peu t être expédi é sous un a utre nom
q ue celui sous leq uel il est in scrit sur
so n acte d e na ti onalité, sous pein e do
600 francs d'amende.
23 1. D'après l' ordonna nce d u 2 1

août '1825, 22 uo ùt 1833, le Gouve rneur exerce un e ha ule surveillan ce su l'
la police de la nav iga ti on .
Il d éliv re les actes de francisa tion et
les congés de mel', en se conforman l
a ux ordonnan ces c t in str uc tions du
· Ministre de la marine . ( Art. 16, §§ 1
e t 6.
Le Directelll' de l'intél'ieur a, dans
ses a ttributions, l'ex péd ition des ac tes
de fran cisa tion . ( Eoel. , art. 104,
§ 49 . )
232. Lorsqu ' il s' agit d e concéd er
d es ac tes de francisation, le Gouverneur es L o bligé ci e l'l'encire l'av is d u
Conseil pr ivé, sans èl.re tenu cependa n t
ci e S' )' co nfo rm e r. (A r t. 157. )
235. La ma ti è re a fa it l'obj e t d e
plusie urs ins tru c ti ons ministériell es,
Cell e du 20 j uin 1851\, n' 1 M , a dé termi né d 'un e man iè re précise les règles
à o bser ver (*) .
234. No us avons clit sV}J/'â., n' 51,
que l'o rùon nance du 18 octobre 1846
avait réglé les rap por ts co mme rcia ux
de la Coloni e a l'CC d ifl'é rentes contrées
fl'ança ises on N rallgères .
Ici nous devons pr6senter q uelq ues
o bse r vations a u suje t de l' il e Maurice.
255 . Les rapports co mm ercia ux
entre ce tte colonie el la Réun ion ont
été réglés pal' un e orclon nau ce loca le
du 10 j u illel.'18 I 8 elune proclama tion
du GOll vern ement de Maurice, du
2 ao ùl de la mè me a nnée.
Ultérie urcme n t, un e co n vention de
naviga lio n e t des a rticles add itionnels
ont 6t6 co nclu s en tro la Fra nce et l'An·
gle te rre le 2G jan vier 'l 82G et ra ti Gés

33i

à Pa ris le 31 du même mois . Une ordonn ance du Roi,du 8 fé vri e r 18213 . en
a· prescrit la publica tion . E llea été fa it~
il la Réunion le . . . . . '1828.
Ces dilT~ rents actes so nt-ils e n vig ueur ?

256 . Pour l'affirma tive, e t en ce
qui
concerne la convention de na vi 0"a.
tlOn , on peut in voqu er les instruc tions
explica ti ves e t l' ordonnan ce royale du
i 8 octobre 1846 , cal' il y est énoncé
qu e le tmité (orme aujourd'hui la base
des relations entrc Mauricc et Bourbon .
Il n'y es t null emen t fa it men tion de
l'ordonn ance locale e t de la proclamation de 18 18 .
POUl' la néga tive, on es t fon clé à dire
d 'abord, que le Gouvernement de
Maurice a presqu e touj ours refu sé d e
fairej oui l' lecommerce de notreColoni e
du bénéfi ce de la conven tion de
1826 (*) .
Ensui te, qu e ce traité ainsi q ue les
a rticles add itionnels on t cessé, d 'après
l'art. 7 de la con venti on, d 'ètre obliga toires depuis le mois d 'a\TiI 1837.
23 7. Cependant, c'est peu t-ê tre en
vue de l'exécution des a rticles add itionnels de cette convention el de l' ordo nna nce ù u 10 j uillet 1818 , que le
ta ri f des d roits de naviga tion Gxé pal'
l' ordonn ance d u 18 oc to bre 1846, a
sou mi s:t un droit de ton nage de 2 fr.
ou de 0 fI'. 20 c. pa r t.onneau, les bâtiment s fran ça is venan t des posscssions
brita nni qlles, au tres que de l'Inc[e, e t
~ I au ri ce; il celui de 1 fr. ou de OfI'. 10 c .
les cabo leurs dc la lk'union venan t do
rI Lç fait u '\'~ 1 pas J.OUh' IIS, an surplus il e~ l Ci)n~tal,~
110111' le projd a e I ~ \' i s ion de ~I. 10 dirt'cleur YCrJ\('(,

• ~ .) Le t l!.\ lc Cil est 1' ~ I)P O l l c ,

II.

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fnl/l cisal iQI/.

no

~O.

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�338

DOUANES.

Maurice, et li frappé des mêmes taxes
et l'une manière générale, les caboteurs de la colonie anglaise.
258. A celle occasion, M. le DirecteUl' Vem eta fait dej ustesobservalions
dans son projet de révision du regimc
commercial de la Colonie, en date du
22 janvier 1852 .•( Si la convention
» de 1826 est réellement obli gatoire,
• y est-il énoncé, tous les navires
• anglais venant de Maurice sont re" cevabl es à réclamer l' immunité
• absolu e du droit de tonnage accordé
» aux bâtiments frança is de cette proo venance, à laquelle ne saumit s'6, tendre l'exception faite par le traité,
» en ce qui concerne les possessions de
» la cOlnpagnie de l'Inde, il l'égalité
» réciproqu e des taxes.
» L'exécuti on de la conventi on au» raitencore pour conséqu ence, ce qui
• est bie n plus important , de faire
• admettre les marchandi es ori ginaires de Maurice, ou du Royaum e" Uni, importées pal' pavill on britan• ni que,aux mêmesdro its que ceux qui
" sontfixés poUl' le pavi lion nati onal. »
259 . Quoi qu' il en so it, nous ne
~auri o n s adm ettre, en fait comm e en
droi t, que la conventi on cie 1826 est
onaore en vigueur. Au surplus, elle
n'es t plus observée à la Réuni on.
240. Restent donc l'ordonn ance
locale du 10 juillet et la procl ama ti on
du 2 août 18 18 .
Ici, encore, il est également certain
que le Gouvernemen t de Ma u ri ce a
constam men t éludé l'exécuti on de la
proclamation . Ensu ile l'o rdonnance de
1818 nous paralt avo ir ,té im pli cite ment abrogée par l'ordonnance roya le

DOUANES.

du 18 oc tob re 1846. Tell e parait être
l' opinion du Gouvern ement local , car
le proj et de révision su s-énoncé exprim e qu'à la Réunion on s'es t bomé
jusqu 'à présent à l'appli cation littérale
du tarif annexé il l'ordonnance du
,\ 8 ootobre 1846, sans l'là donner aucu.ne extension, soit dans le l1'aitement
des navÙ'es anglais, so-i/ dans cclIIi des
marchanclis, s importées.

SSCTlO. VI. -

lIIICldre. de "pre..ioD GQDI ..

1. fl'aude.

§ •. PounuÎte. de. agen" de la douane. _
B.echercbet daw l'interieur. -

SaiPe••

241 : On vient de voir que la loi
avait pris dill'érentes mesures pour
prévenir la fraude ; qu e la douane élait
autori sée il mettre des préposés ou
gardiens à bord de tous les bâtiments
entrant ou' so rtant, jusqu'après leur
décbargement ou sorti e. Nous devons
maintenant parl er des poursuites que
les préposés peuven t exercer et des saisies que la législation autorise, dans
des cas spéciaux.
242. Les. préposés de la douane sont
autorisés, dans des cas de poursuites
de marchandises débarquées frauduleusement, à faire des recherches dans
les maisous, mais seit/ement lorsque, ne
les ayant pas perdues de v ue, ils a1'l"ivcnt
(W' moment 0'1 elles SOl/.t illtrodu'ites dans
lesdites metisons .
S' il y a refu s d'o uvrir les portes, ils
peuvent en requérir l'ouverture, en
présence de l' inspecteur de la police,
q ui doit assiste r au procès-verbal.
Les préposés de la douane sont te-

nu s, dans ceseas, d'ox hiber leul'commission il la premi ère réqui siti on.
(Arrêté 50 fru ctid or an XII , art. 11 2.)
245. Nous avo nsdi t précédemm ent
qüe les préposés de la douan e sont sous
la sanvegarde ci e la loi.
244. Les marchall uises trouvées à
bord des bâti men IS,san s être déclarées,
et qui Beraient embarqu ées ou débarquées en fraud e ou en conll'aventi all
aux lois et règlements, doivent être
saisies avec tous leB instrum ents de la
fraude, et transportées, aussitôt qu' il
sera possible, dans les magasins de la
douan e, où le rapport de la sai sie doil
ètre dressé. (Eorl., art. 77 .)
245 . Deux pl'épos6s de la douane,
ou autres, fran çais, habita nts ou mili taires, suffi sent pour cons ta ter ces
fraudes et co ntl'a venti ons, et procéder
à la sa isie des marchandises qui en sont
l'obj e t. (Eod ., art. 78 .)
246. Toutes les di spos itions . de
l'ordonnance locale du 7 juin j 826,
concernan t les mesures cie répression,
lant il l' ex téri eur qu 'à l' in térieur, 1l 0 U ~
semblent être toujours en vigueur,
à l'exception toutefois de cell es qui
sui vent :
'J ' L'art. '1 ", conçu en vue de la loi
qui n'autori sait la mise en entrepôt
réel que des marchandises admissibles
à la con sommation, uous paraIt avoil'
été abrogé par l'art. 7 de l'ordonnance
du 18 oc tobre 1846, pui squ' il a aulorisé la mi se en entrepôt des marchandises étrangères .
2' L' art. 5 a ét6 égal ement abrogé
impli citemen t, d'a bord par l'arrèté d u
5 f6vri er 1827, en uite par l'elfet de
la promulga ti on ci e l'OI'cl ollnan c.e du

339

18 octobre 1846, qui s ta tue que les
ports ouverts au co mm erce sont ceux
de Saint-Deni s , de Sa int-Paul et de
Saint-Pi erre.
5' L'art. 8 est a ujourd' hui sans
application.
4' L'ort. 9, qui autorise les visites
domi ciliaires, ne nous semble plus être
en vigueur, d'abo rd parce que ses dispositi ons 6taient pllrement transitoires, ensui te parce qu'ell es ont été faites
à un e 6poque où les marchandises
frança ises étaien t soumises à J'estampill age, ce qui permettait alors de les
distin guer très-facil ement des marchand ises étrangè['es; cette form ali té
ayan t 16 aboli e. il d ev ien drait trèsdini cil e de déterminer l'origine de
marchandises saisies et qu'on prétendrait être cie fabriqu es étran gères. Ce
qu e nous yen ons ci e cl ire s'applique
toul natu rell emen t aux dispositions
des lois loca les ul téri eures qui autorisent les visites dom icili ai res.
5' E nfin l'abroga lion du premIer
paragrap hp de l'art. 18 de l'ordounance du 7 ju in 1826 précitée, résul te
des dispositions de l'art. 25 de l'ordo nnan cedu Ro i du 16 avril 1857.
2 4 7 . L'arrêté d u 8 févr ier 1827
(,lit. 7 ) et ce lui du 5 j uillet 184 1
(a rt. 7) prononce nt la confi sca ti on,
non-senl ement de tou t M tim ent françai s ou r tranger se lrou yant cl ans les
rades ou les eaux de la Colonie, aya nt
il bord des marchandises pl'Ohibée ,
mais encore de la totalité de son cbargemen t. Une tell e dispos ition élait par
trop ri go ureuse, on peut même ajou1er que c'étai t une loi Draconienne,
pui sq u' il M penda il d'un capi tai ne,

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�310

DOUANES .

aux lois sur la police sanitaire. (Eod .,
art. 4.)

d' un passager, et mème d 'un matelot,
de causer la ruine de l'a rmement et
celle des chargeUJ's, en embarquant
fraudnl eusement des marchandises
§ 2. D es l'apport. de .aisies . - Formalité •.
prohibées.
- .l'ugemenu. - BeDlÛe, de. coudamua..
Quoi qu 'il en so it, il n'est pas dou\ioDJ. - Trau.aotion •.
teux que cette sévérité n'étai t encore
que la couséqueuce de la législatiou
qui probibait l' introduction des mar25t. Nous avons dit précédemm ent
chandises étrangère . Mais, du nio- que deux préposés de la douane, ou
men t que cette prohibition ne subsiste autres, fran çais, hab itants ou militaiplus, par suite de la créa Lion de l'en- res, avaient qua lité pour constater la
trepÔt du prohibé, l'art. 7 des deux fraude ou les contraventions, et proarrêtés précités a for t heureusement céder à la saisie des marchandises
cessé d'être applicable, dans les dispo- qui en seraient l'objet.
sitions sus-énoncées.
252. L'ordonnan ce du 7 juin 1826
248. La saisie il terre d'objets in- concern ant le comm erce étran ger controduits en fraud e donne li eu il la COll- tient les disposition s suivantes:
fi scatio n des charrettes, bateaux et
« La constatati on, l'instruction et
aut.res moyens de transport, confor- » le jugement des contraventions il la
mément à l'art. 13 de l'ordonnance " présente ordonnance auront lieu
locale du 7 juin 1826. (A rrêlé du 8 » dans les form es et de la manière
fé \~'i e r 1827, art. 7.)
" déterminées par les lois françaises et
249. L'administration des douanes » loca les en vi gneul' dan s la Co lonie,
est autorisée à faire débarquer les " concernant le commel'ce6tranger.»
marchandises de tout caboteUJ' sus- (Art. 17.)
pect de fraud e; si le navire n'es t pas
Il n'ex iste aucune loi locale, antéen con traventi on, les frais de déchar- rieUl'e à '1826, qui ai t réglé le mode
gemen t doivent être payés par le de cons tatation des con traventions aux
Trésor. (Ordolln. du 7 juin 1826, ordonnances et arrê tés co ncernan t le
a rt. 2.)
commerce étran ger. /1 suit .de là
2 5 0. 11 est défendu au x é tabli sse- qu 'en.cette matière, l ' on ne saurait
ments de marine de commun iquer ex iger des préposés de la douan e l'acavec les caboteurs venant du dehors, co mp lissement des formali tés presava nt leur adm ission il la libre pra- CI'ites par l'arrêté de l'an XII , puisqu' il
tique, sous peine, la premi ère fois, ne concerne que le com merce nad' une amende de 2,000 fI'. et, en ca
tional;
de récid ive, d'une amende double,
2' Qu'i ls ne doi vent observer que
sans préjudice des peines r- lu s g l'aves les dispositions de l'a rl. C de l'ordon·
élui pourraient ètre enco uru es, dans nance locale du 8 février 18:!7, relative
le cas de fraude ou de con traventi on aux tissus étrangers.

DOUANES.

For malités .
255.Les form alités quidoiventêtl'e
observées pa r les agents de la douan e,
selon la distinction qu i précède, so nt
cell es déterminées par les art. 77, 78,
79, 80, 8'1, 82 et 83 de l'arrêté du
30 fru ctidor an XII et l'art. 6 de l'arrêté du 8 févri er 1827 .
254. Ces formalités doivent être
remplies, sous pein e de null ité ; mais
les tribunaux ne penvent admettre,
contre les rapports de sa isies, d'autres
nullités que celles résultant de l'omi ssion de tout ou parti e des forma lités
prescrites par les arti cles sus-énoncés.
(Arrêté de l'an XII , art. 84.)
255. En général, la nu ll ité du
procès-verba l n'entraln e pas la nullité
de la saisie : dans ce cas, la confiscation des marchandi ses saisies peut encore être pro!lOn cée, si elles sont de
{mude Olt de con/.l·eballde; mais il n'y
a plu s li eu à prononcer l'amende. Ce
principe s'appliqu e il tou tes les marchandises prohi bées, sa ns exception,
bien que l'art. 6 de l'arrêté du 8 février 1827 ne le consacre qu'à l'égard
des ti ssus étran gers.
256 . Mais la nu ll ité de la sa isie
empêche toute poursu ite personnelle
co ntre les déli nquants; c'es t un principe presqu e généra l en matière de
douan e que , ]Joint de saisie point
d'action; à moins cependant que le
défaut de saisie ne dût être attribu é
aux voies de fait ou violences d ~s contrevenants.
257 . La Cour de cassa tion a jugé
qu'en matière de douane, la nullité

301

du procès-verba l de sa isie n'empêche
pas de pronon cer la co nn ca tion des
marchandi ses, si le délit es t d'aill eurs
sulTi samm ent prouvé. ("l" germin al
an IX, 8 frim aire an XI. )
2 5 8 . Les rapports ou procès-verbaux des préposés des douanes, fa n t
foi en justi ce, jusqu'à inscripti on de
fau x, lorsq u' il s sont réguli ers en la
form e. Dès 10 1'S, aucune prenve testimonia le ou au tre ne peut être admi se
contre ces procès-verbaux, en tant
néa nmoins qu ' ils ne constatent qll e
des faits de fraudeo u decontravention.
(A rrêté de l'an XII, art. 84; arrêté d u
8 fév l'ier 1827, art . 6. Code d' inst.
crim., art. 154 .)
La forme particulière de l' in scri ption de fau x contre un procès-verbal
de douane est tracée par l' art. 86 de
l'a rrêté du 30 fru ctidor an XII .
259 . II a été encore ju gé par la
Cour de cassa tion:
l' Que la foi n' est due jnsqu'à inscri ption de faux aux actes et procès verbaux des préposés de la dOU31l e,
qu'en ce qui touche les contraventions
qui ten dent il léser les intérêts cie
l'État, ou qui se rapportent à des
défenses ou il des prohibiti ons pronon cées par les lois dan s l'intérêt de
l'Etat. Cette foi ne leur est pas accordée, quand leurs contestations ont
pour obj et les intérêts des particu liers.
(AITêt du 4 août t 829. )
2' Quoi qu ' il so it vrai, en thèse génb'ale, que les procès-verbaux des
employés des douan es, réguliers en la
form e, font foi jusqu 'à inscription
ci e faux , cependant cette maxime es l
inappli cable il des procps-verbaux qu i,

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DOUANES.

DOUANES .

è]llOiql1e réguliers en la form e, énon~entdes faits contradi ctoires e t qui ne
peuvent exister simultauément. (Arrê t
du 15janvier 1817 .)
5' En matière de douane, les juges
ne peuvent autoriser la preuve d'un
fai t qui contrarierait, même indirectement, les énoncia tions d 'un procèsve rbal constatant une contrayenli on .
(Arrêt du 8 aoùt i 857. )
4' La preu ve de faits tendant il détruire une co ntravention é ta bli e par
un procès -yerba l faisant foi mème
jusqu'à inscripti on d e faux, peut ê tre
ordonn ée, sans qu' il y ait viola ti on
de la foi due il ce procès -verbal , lors qu ' aucun des faits il prouver n'est
con traire il ceux constatés pa r le procès-verbal lui-même. (Arrêt 50 mai et
19 juillet 1851.)
5' Les procès-verbaux d es préposés
des douanes ne font foi, jusqu'à in scription de faux, que d es faits ma tériels qu 'ils constaten t d 'une maniè re
positive. Ainsi un procès-verbal qui
énonce que les pré posés o nt vu un
matelot dé ba rqu er d 'un navire; qu e le
matelot leur a semblé porteur d'o bj ets
enlevés à bord de ce navire, et qu' il s
l'ont arrêté effectivement , porteur
d'un paquet caché , contenant de la
poudre de fabri cation é tran gère , ne
suffit pas pour é tablir la preu ve que
le navire ait servi de moyen de tran port à la poudre étran gère. Daus ce
ce cas, les tribunaux peuvent, san s
viol er la foi due au procès- verbal, re ·
laxer le capitain e du navire, de toute
poursuite pourfai td ' intl"Odu cli on frallduleuse de poudre é trangère. (Arrê t
26 novembre 1834.)

ll' Les procès-ve ruam. des préposés
aux douan es font foi , quand il s constatent des oppositions il l'exercice avec
injures . (Arrêt 26 aoùt 181 G. )
7' Il en es t de même, alors que l'oppositi on aurait eu li eu avec violence,
si d 'ai lleurs le déli nquant n' es t poursuivi qu e civil ement , il rai son de hl
l' Olll".raventi on e t non crimin ellement
il raison des vio lences . (A rrét 15 avri 1
\ 8 15 .)
8' Les procès-verbaux ne font pas
foi, jusqu 'à in scripl ion de fan x, lorsque les préposés ne les rédi gent qu~
pour meUre il l'ab''i leur pro pre prévari cation. (A rrêt 6ju in 1810. )

Jllg ement.

260. Les juges üoivent prononcer
sur le fait de la fraude on de la contra" enti on, et il es t défendu d 'excnserl es
con trevenants sur l' inte nti on , e t de
faire aucune remi se sur les confl scali ons et am endes. (Arrê t&lt;' de l'an Xll ,
a rl. 89 .)
~6L La Cour de cassation a en core
jugé que :
i 0 La contravention résultant de
l'introdu ction de marr-hand ises en
France, san s avoir rempli les fOl'malités des lois de douane, ne peu t ê tre
excusée sur le motif que le contrevenant n'avait pas l'intention d e fraud er.
(Arrêt 19 juille t 1851 .)
2. En mati ère de üoua ne, les incli·
vidu s préposés il la conduite des marchandi ses sai sies ne peu ven t être excusés pa r les tribun a ux, sous prélex te de
honn e foi p"ise d e l' impossibilité de
vérifier la fraud e.

qui les consacre n ' ~' ait pas été promul
guée .
donner mainlevée des marchandi ses
267. Lorsqu ' il s'ag it de sai sies opésaisies, qu'en jugeant définitivement,
rées
sur des ùul'ivùlus inconnus, la
si ce n'est au cas prévu par l'art. 86
de l'arrê té' de l"an XII, et aux condi - tran sacti on ne peu t avoir lieu qu 'après
li ons et exceptions y portées, le tout ju gement. (Circulaire de l'admini strail peine de nullité des jugeme nts. tion générale, M juille t 1.81.5).
268 . Les tnlll sacli ons faites par la
(Arrêté d e l'an XII , urt. 90. )
265. Les jllgements portant con- douane n'arrê tent l'action du minis·
damnation au pai ement de la va leur tère publi c, qu ' autant qu'il s'agit de
des objets remi s provisoirement e t simpl es contraventions ou d p, délits
confisqués, etd es amend es, emportent peu graves, qui tou chent plutôt à l'inla contrainte par corps. (Eod. , art. fl2; térè t du fi sc qu 'à celui ci e la vindi cte
publique.
Arrêt 50 juillet 18::) 1.)
269 . Mais, lo rsqu 'aux faits de
fraude ou d e contrebande, viennent
Remise de conda.m na/ions.
se joinclre des fail s de 'rébellion, de
Yiolences ou bl essures g raves, aucune
264·. On vient de vo ir qu ' il es t transaction ne peut ê tre admise par
défendu aux t.ribun aux d e faire au cune l'admini strati on e t celles qui auraient
remise sur des confiscations ou am en- eu lieu n'arrê teraientpas les poursuites
des. Ce droit n'apparlient qu'ù l'ad- du mini stère public.
ministration des d ouan es . (Arrê t d e
270. Un a rrê t a cependant d écidé,
casso 26 mars 18'1 2, H juin '\8'18, G par applicati on de l'arrê té du 14 fru cseptembre i 821.)
tidor an x précité, et de l' art. 4 du Code
C' est e ncore il l'ad m in istra tion 8eule d ' inslru c tion crim inell e, qu' il n'en est
qu'appartie nt le drait d 'apprécier les pas des déli ts e t contra ventions en maexcuses aux contra ve ntio ns de douan e tiè re de dou ane, comm e des peines des
el. de modérer la pein e , s'il y a li eu.
déli ts el. co ntraven lio ns sui vantl e droit
(Cass. 2 '1 juille t '1827-20 juille t i SO i.)
commun: e n général , les transacti ons
ne portent pas su l' la pein e: elles n 'ont
trait qu'aux réparati ons civil es; mais
Tran;o,c/ion.
en mati ère de douane, les tran sacti ons
260. L'administration des douanes passées avec l'administrati on font
est autorisée à tran siger sur les procès cesser l'effet d es con damnati ons pérelatifs aux con lra venti ons aux lois qui nales ain si que les co nllamnations rérégissent la matière, soit avant, soit cunia ires. ( Cour roya le de Pau, 9 Maprès le jugement(Arrêlé du 14 fru cti· cembre 1853; Mang in , Tra ité de l" actI:on]Htbliqlle, tit. 1" , p . S4 , n' 44 .
dol' an x, art. t " ).
27 •. Enfin deux a rrêts de la cour
~66. Ces disposili ons sont obserde
Cassati on rendus le m(lnw jonr,
vées, dans la Colonie, bien qu o la loi

262. Les tribunaux ne peuvent

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DOUANES,

ont e ncore jugé, 1" que lorsqu 'il y a
tran saction consenlie pal' l' ad mini stl'ation des douanes SUI' des faits de
fraude e t de contrebande, l'acti on
publique ne peut plu s être intentée,
oi su i,'ie deya nt les tribun aux, so it
qu 'ell e ait pOUl' obj et des peines 'sim plement péeuni aires , comm e un e
amend e, so it des peines corporell es
connu e l'empl'isonn emet (30 juin
t 820;)
2° Qu e l'action publiqu e est mème
éteinte, d e droi t, par la transac tion,
il moins d 'une réserve contraire (mème
arrêt).
§ '3.

B.~partitioD du produit dei saisies .

272. Les d ispositions d e l' arrêté
du 9 fl'll eticlor an l' (26 aOtlt 1797), et
les règlements et décisions admini stratives rendu s en Fran ce, en ce qui
concerne les parts attribuées aux divers grades d es employés sa isissant s,
les droils des individu s concourant
, aux sa isies, le partage des sa isies fai t
par des militaires seul s, ou avec des
employés des d ouanes, enfin le par, tage des saisies opérées à domicile
doivent êt ..e exécu tés il Bourbon , (01'don, du Roi 16 av ril 1837 , art. 25,)
275. L'article 25 d e l'ordon nan ce
précitée a eu pour efl'et d' abroger
l'art. 93 de l'arrêté du 30 fru ctid or
an XII, ainsi que tous les règle ment s
locaux concernant la matière.
274. Nous devons ajouter qu'une
depêche ministérielle clu 11 novembre 1848, n' 541, a rendu applicable
à la Réunion un arrê té du ~Iini s tre
ùes finanr:es, du G juin 1848, qui

1

DOUANES,

réglemen te les réparlitions du produit des sa isies entre le foncti onnaires ct les employés d es douanes de
la Mé tropole,
D'après cet alTê té, les' employés
su pé rieurs des douan es ( d i recteur,
inspectem e t so us-inspecteur) sont
exclus de la répmti tion, La part revenant il c haqu e chef, forme un fonds
co mmun , et ell e est réparti e entre les
empl oyés de g rade in f(' riel1l', sig na lés
SUI' l'e nsemb le du pel'so nnel, comm e
ayant mél'it6 cet enco uragement.
275. Il doit ()tre prélevé, dan s chacune d es colonies fra nçai ses, au pro fit
des ca isses co lonial es , et avant toute
répartition, un dixiè me du pl'oùuit
ne t des confi scation s et aplend es prononcées pal' suite de sai sies opérées en
mati è re de douane, tant ù tel'l'e qu 'il
la mer; (Ordon, clu Roi '1" avri l '1837,
art, '1 ",)

SIICTIOM VU . -

§

Conte-Dtieuz.

1. Compétenoe.

276. Lorsqu 'il s'élève quelqu es diffi cultés sur le pai ement des droit s tle
douane entre l'admin istration e t les
redeva bl es, ou 1 0 rs q~l ' il s'agit de réprim er cles faits de fl'aud e ou de contrebancle, l'affaire pre nd un caractère
contenti eux, et doit ê tre po r tée devan t
les tribun aux compétents.
'1.77, Le Gouverneu l' sta tue, en conseil pri vé:
l ' Sur les affaires contentieuses de
l'administration des douan es, sans
préjudice du recou r des part ies de v(lIlt

les tribunau x ordi naires. (Ord, 2'1 noùt
1825, art, Hi!), il G,)
2' Sm le poursu;tes à intenter coutre les btüime nts arrê tés en contraventi on, (Eod.,§7, )
278. La compétence et la juridiction e n mati ère de douan e se cléterminentcl 'après la uature des faits qui
donn ent li e u ù la co nt es ta ti o n, ou
qu ' il s' (l g it de ni prirn e r,
Ces faits, 10l'squ'i l s'agit d e répressio n, se dis ting uent en trois espèces :
Les COn ll'itvent/olls ,
Les délü s,
Les crimes ,

Tribunaux c01'rectionnels.

'!79. En Fran ce, cI' après les lois clu
germinal an Il , H , fl'll Cliclor an III
et 0 noréa l an VII, les ju ges de paix
son t,i uges,e n prem ier l'essor t,de toutes
les contestati ons e n matiè re cie clouane; c'est en eux que réside la juridicti on ordinai re , Il e n est autrement à
la Réunion,
En effe t, l'ol'Clonnan ce judi(;iaire, du
30 septembre 1827, a rt, 26, a attribué
aux tribunaux de premi ère instance de
la Colonie la co nnai ssance des co ntraventions aux lois, ordonnances , arrêtés
et règlements SUl' le co mm erce é tran,
gel', Ils se constitueut, dan s ce cas, en
tribunaux correctionnels,
280. Cetle aUribution de compétence a é té maintenue pal' l'art, 3 du
décre t impérial du 1 G aoÎlt 1854, qui
expri me qu e les tribunaux de premi ère
inslan ce, co nuai ssent, en premi er
resso rt seuleme nt, d es contraventions
1.

345

aux loissur le comm el'ce é tran ger el. le
régi me des clouanes.
28{ . JI suit cie là, à notre avis,
que ces tribunaux co nnaissent nonseulement des simples con~J'avelltions,
qu i entraîn ent des amendes et conflscali ons , mais enco re des déli ts qu e la
loi punit, outre l 'am ~n (fe et la confisca tion, de pein es cI'emprisonnem enl,
Dès lors, ceg lribunaux statuen t comme 'juges civils, crim'inels ou de po-

lice .

282. JI suit cie là encore que, tant
qu ' il ne s'agit que d e con fi sca ti on Olt
d 'amende, e n matiè re de douane, le
minis tère pub lic n'a point nécessa irement il interveni r comme parti e
prin cipal e et poursuivante.
Mai s 5' i1C' tai t question cl' infractions
aux loi s ci e douan e, qu e la loi punit,
ou tre l' amende e t la confiscation,
de pein es d 'empri sonnement, l'affaire
rentrant alors essentiell ement dans
la juridiction crimin elle ou de police.
le mini stè re public y devi enclrait
parti e prin cipal e e t nécessa ire, e t
l'admini tration ne fi gurerait plus que
comm e partie ch~ l e ,
285. Toutefois , les procureurs
impéria ux sont spécialement chargés
de poursuivre toute contraventi on aux
dispositi ons d es lois e t o rdonnances
SUI' le co mm erce é t ran ger et de co ntrebande dan s la Colon ie. (Ord, locale
clu 26 octob re 1818,)

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",

"

,

.

Cow's (l'assises ,

284. Les Cours d 'assises connai ssent en matière de douane :
\ ' Des crimes de con trebancl e e t

,

,

"

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DOUANES.

de rébellion ,I\'ec attroupement et port
d 'armes, que la loi punit de peines
a mic ti ves ou infamante, (Ord. 30
septembre 1827, a rt. 60; Code rénal,
art. 209).
2' Des crim es de co n cu ~s i o n , d e
forfaiture ou prévari cation s commis
pal' les préposés des d ouan es , (Cod.
pénal, art.. '169 e t sui v.; a rrèt0 du 30
fru c tidor an XII, art. 114.)

Conseil privé.
@85. Dans la Colonie, connu e daus
la Métropole, les pl'Ocès de douane sont
soumis à deux deg rés de jUl'idic tiou .
En France, l'appel des jugements rendus en cette matière pal' les tribunau x
de paix est porté devant les tribunaux
d 'a rrondissement. Il en est encore différemment il la Rénnion . En elfet, le
Consei l privé, cons titué en commi ssion
d 'ap pel, pronon ce, sauf le recours en
cassa tion , SU I' l'appel des ju gements
rendus par les tribunaux correctionnels, en matiè re de contravention s de
douane, mais seulement en cas cie
fraude. (Ord. j udiciai l'e, 30 septembre
1827, art. 26; ordo 21 aOllt 1825, a rt.

162).

'!86. Cette attribution Vl'aiment
exorbitante, faite à uu tribun al administratif, é tait à notre avis , motivée
Sllr ce qu e le Gouve rnement d e la
Métropole se proposait sans doute, en
1825, de sn pprim er le pl'emi er dégré
de juridiction en ma tièl'e co rrectionnell e, ce qui a été réalisé en 1827 par
l'ordonnance judiciaire du 30 septem-

bre. Elle avait investi la Cour ro yale dll
droit de juger, en premier et dernier
ressort, les atl'aires co rrecti on nelles ;
rien ne s'opposa it il ce que la Cour
connllt égalem e nt des atl'aires de
douane, mais alors, le seconcl degré de
juridic tion aura it 6t6 supprimé ; or,
telle o'é tait pas l'intention du Gouvernement du Roi. D'autre part, il n'eût
pas· é té co nvenabl e cie soumeltre les
arrè ts de la Cour à l' app réciati on souvera in e clu Consei l privé ; c'eût é té
s'écarter pal' trop du droit commun.
On a recouru alors il un moyen terme,
en attribuant, exceptionnellement,
aux tribunaux de première instance,
la connai ssance des contraventions
douanières . On aurait pu p.ncore, sans
nu l doute, investir la COUl'du droitde
statu er sur l'appel; mais , pal' des
rai sons qu e nou s ne chercherons pas
à expliqu er, on l'a accordé au Conseil
privé .
~87. Quoi qu' il en so it, le déc ret
impéri al du 16aoù t 1854" aya nt r tabli
le premier degré de juridiction e n
matière co rrectionnelle , et main tenu
la compé tence des tribunaux de première instan ce dans les alfaires de
douan e, il é tait tout naturel de rentrer
enti èremen t dans le droit commun, en
décidantqu el'appel cie leurs jugemen ts
serait porté devant la Com impérial e.
Ledécre t préci t6en a d ispos6 au tremen t
en statuant qu e &lt; la jmidicl.ion
» d 'a ppel, en matiè re d e co mm erce
" étranger, de douane et d e con"tributions indirectes, deme ure
" régléecon form ément lt la législa tion
" ex is ta nte . " (Ar!. 6, d erni e r paragraphe, )

DOUANES,

§

2. Pl'oddure.

288 . La procéclul'O il suivre devan t
les tribunaux co r recti onnels, chargés
de la répress ion d es contraventions
aux lois de " onan e, es t dé terminée par
les al·L. l M , 155, 156, 182,183, 181.,
185, 186,187, 188, 18D du Cocle
d ' i nstru ct ion c rim i nell e colon ia l.
289. Nous estimon s, toutefois ,
qu e ces article n'ont pas eu pour elfet
de modifier ou d 'abroger les art. 86,
88, 8D, 90 e t 92 de l'alTé té du 50
fru c tidor an XII.
290. Mais on ne peut mettre en
doute qu a l'art. 87 portant que les
ju Ü'em ents des tl'ibunaux civil s seront
sa~s appel, a é té abrogé pal' di Iférentes
ordonnan ces, et en derni er lieu par
. l'al'l. 26 d e l'orcl.jud. du 3 septembre

'1827 .

291. La Cour de cassation a jugé,

•

par arrê t du 2 octobre 1846, qu e
l'art. 81 de l'arrê té précité ava it été
modifi é pal' les a r t. 180 et 184 du Code
colon ial d ' instrnc tion crim inelle. -Voyez ce t arrêt rapporté ,'''{l'ct, Secti on IX Jurisprudcncc, atl'mre Pallhan
et Isantier.
!!92. Quantà l'appel d es jugements
des tribunaux correctionnels, il d oit
être fait dan s les délais et d 'après les
form es incliquées pal' les 3rt. 200,203,
204 e t 207 du Code d ' in sl. crim. de
Bourbon.
L'an. 202 fait connaître à qu ell es
perso nnes la facu lté d 'appeler apparti ent.

295. Enfin le mode de procè der
devan t le Consei l privé, ain si qu e celui

347

du pourvoi en cassati o n, so nt détermi nés pal' les art. 118 et sui "an ts jusqu'à
191, de l'ordonnan ce du Roi du 31 août

1828.
§

3. Tableau de. délits et contra.entioDs que
les e lDploy~. des Douanes sont appelés a
CODSla t

el',

p, écédé d'une iostruction du

directeur des Douane. de la Bf:UDioD.

1

21&gt;4 Instruction 1'0"" la comtatation es
délits et des contraventions et la 5wte a y
donner .
Du t 0 dE••mh",

-.

t853.

Le mode de constatatiou des c~utr!,-,:en­
t iOlls a cté l'eglé par le tJtre 9 de 1 arrete du
30 fru cti dot an xu, d' après le.s dlSPOSJtj~.s
de la loi du 9 fl oréal an vu" tItre .• . Les . faires contentieuses sont sUIVIes ~ peu pres
dans les fotmes (rac~es pal' l'adml~lStra\lon
c~ntinental e. ~t ais l'on , n e proc~del al~~1
quc pal' tradilion" AUSSI de~ J\;~:géc~~]oe~
IJ 'aves
tanL au pO lUt de VU~ e .x

".

d~l ser~ice qu'à celui de la repres51On , ~on t­

elles com mises journellement. L~s reglements métropoli ta ius sur ta n~al!ere pouV'nt il qu elques exceptIOns pre? êt~le ad~ ­
u
,
.
" ' " . (T€ nU e
y
pliqués dans 1. Colome, J al ,l Ue
. f 't
puiser un C01'pS d' instructIOns qUI al
l'objet de la prése nte.

Tablea u, des contl'aVelltÎons ,
J 'rd d'abord reconnu nécessaire de réunir
en l;n table~u tous les delits et, contraventio ns qu e le servi ce est appeté " constater.
Ce (ab le.u indiq ue la nature des lllfracllons,
les pei ne.; encourues, les lOIS 'j11l1cs ~ro­
nOllcent et la compélence de llmell,cnou.
II sera propre, non-seut ement à faCIliter le
classemen t cles affaircs co nten ll euse~, a servir ci e guid e manuel aux emplo~es pOïr
l' appréciation téga le, la cOl~statatl~n et a

pou rsuite judicia ire des lnfractlOn~! ~hllS
encore à pénétrer les age~1s de leur nnsslou,
cu porlant il leur CO nUi.llSSaUC,c , to~te~O' ce~
i nfractious que, pOUl' la plup,lI.t, Ils, 1~1l0
rent lrop peu iui liés qu'ils so nta la Icglsla-

latio~) qu'ils on tà faÎl'e obse[·,'el'.

AUSS I. al-J i!

.,

1

,'1
"

"'1
-•
t

~

•

�fait imprimer ce ta~leau '1un nombre suffi sa nt d'exemplaires pOtll' quc cbacun en

soit muni.

Rédaction de. procès-verbaux.
Le soin de rédiger les rapports de SlllSics
appartient cssent iellcmen.1. aux sa'isissants.
Toutefois, s'ils ~n sont IIlcaJ)ables, ct en
l' abseuce des che ts de la parue actIve, maIs
seulemen t dans ce cas, la rédaction matériclle ilicombe directement aux reccveUI'$.
Da ns l' un et l'autre cas, ces derniers sont
responsables des vicesde form e qlli se J'aien~
ultérieurement releves dans ces actes, a
moins qu'il n'y aü eu obligation de rédiger
le procès-verbal sw' ]llace, cOlUme da ilS les
saisies à domicile, Encore est-II alors de
leur devoir au moment de la cloture de cet
acte à lell'r bureau, de remédi er, autant
'I"e possible, aux erreurs ou omissions
qu'auraient comnllses lesverbahsants (CI rc,
I) ,

G, n°'2061 ),

Les procès-verbaux seront rédigés à
Saint-Denis, poUl' les contl'aVenll ons constatlies par les bri gades de celle locahté, de
la Grande-CI1aloupe, de Sai nte-Ma rie, de
Sainte-Suzanne, de Saint-Benoî t et de
Sainte-Rose; à Saint-Palll , pOlir les contraventions constatées pal' les agents de ce
bureall et par ceux de la Possession, SaintGilles et Saiut-Leu ; à SalUt-Plen e, pour
les infractions commises dans ce quartier et
ceux de l'Etan g-Salé et de Sai nt-Joseph.
Pour éviter les nombl'euses nullités que
peuvent prèsenter les procès-verbanx, j'ai
rait imprimer une formul e qui a pris rang
daus la série E, SOllS le n' ~5, Elle servira
pOur les cas les plus fréquents; dans tous

les antres, les procès-verbaux seront en
enlier rédigés à I ~ main .
Les rapports étant la base cie presque
toutes les affaires, il est important que les
employés remplissent toutes les form alités
auxquelles ces actes sont assujettis. Je recommande, toutes les foi s que l'on l'écligera
un procès-verbal, de consulter la note qui
précède le tableau des contraven tions,

Suite des affaires.
La suite des affaires contentieuses est
attribuée aux l'ecevem's, Ce soin fai t parti e
intégranto et essentielle de leUl's altributions. Cependant, pouri mprimel' IIne
dIrection plus sûre et ptus réguli ère à la

proc~dure ,. ils sont autorisés ~ sc f&lt;lire
assister SOlt d'un avocat} SOIt cl un avoué..
(Décision administrat ive du ,tO lévrier
1846). A Saint-Denis, il y a un avocat ct
un avoué du Gou,'ernement ; c'est à eux
que l'on devra nécessairement s'adresser.
Mais à saint-Paul on n' usera de la faculté
dont il s'agi t qu' après avoir pris mon attach e.
A Saint-Denis les verbalisants remettron t, leur rapp~1'I en double expéd'itioll ,
une pour le receveur pri ncipal, l'ail tre pour
le chef du service. CeUe obli gation sera
d'autant plus facile à remplir que, comme
je l'ai déjà dit, on se servira presque toujours de formules im prim ées.
Outre les proc~s-verba ux, j'ai fai t en core
imprimer des feuill es de dossier :sé ri e E,
n' % ). Elles ~ont disposées de mani ère ,;
présenter d'un seul coup d'œil tou tes les
phases de l'affaire.
Dès qu'un dossier aura été ouvert, le procès-verbal sera transcrit sur le sommier
série E, n' 24, qui présente la suite des affaires et les di verses opérations de comptabilit é (recettes et dépenses) de ch acune
d'elles, Ce regi, tre remplacera par consé ..
quent les trois actuell ement en usage pour
la transcription des procès-vOl'baux, la sUlte
des affaires contentieuses et la répar tition
du produi t des saisies, LeE aITaires y seront
inscrites avec un n° d'ordre.
Les contraintes décernées pour non-rapport d'acqui ts-à-cautionet pour le recouv remelit des droits étant, comme les procèsverbaux , une base de procédure devront
fi gurer nécessairement snI' ce re~ i s lrc et
avoir aussi leur dossier. Les affalres qui
prennen t naissance dans les bureaux de
Saint· Pierre et de Sai nt-Paul devront également figurer sur le sommier du rer,eveur
priucipal; seulement les procès-verbau x,
ou autres actes, n'y seront pa s reproduits :
on se born era à meUre dan s la colonne destinée à cette transcl'iption l'indication suivante : N' . . . affaire. , . du bllreau de
Saint . , . et à faire connaître ensuite la
nalul'c de la contravention. Néanmoins, un
dossier sera formé au bureau principal pOlir
les affaires de cette origine.
La copie des procès-verbaux qui m'est
destinée me sera adressée immédiatement
par simple lettre ù'envoi , si l' aITaire n 'exige
pas un rapport spécial.
A moins que le prévenu ne passe une
transaction, ou ne souscrive l'engagement
de s'en rapporter à la décision de l'administration, on devra SI'! metlre cn mesure
d'obtenir jugement.

3.9

DOUANES,

DOUANES.

HS

A Saint· Denis, conformément 11 la circulaire n' lSn de la Direction gé nérale, le
receveur principal , avaut d'accueillir les
oITres qui seraient faites pal' les intéressés,
se concertera avec le sous..inspecteur divisionnaire sur l'opportunité etles conditions
admissibles d'lme transacti on . Pour cet
acte, ainsi que pOlir les feuill es de renseiçnements (série E, no 3 1l, on se reportera
a la circulaire précitée et à celles n" 1437
et1713,
Les feuilles de rensèi" neOl ents me seront
adressées en double ex pédition , Elles seront
accompagnées d' un état des frais et d'une
copie de la transaction, don t le receveur
conservera l'original par devers lui.

Conclusion définitive des affaires.
La transaction ne devient définitive que
par l'approbation du Gouverneur . Sa décision à ceL égard est notifiée au receyeur
principal qui, après l'avoir fait enregislrer,
en indique les clauses sur le dossier et sur
l esotUmi ~l' des saisies, en prenant en chal'ge
sur ce registre la somme due par le contre-

':ellant.
~o

Exécu tion des transactions.

Les sommeS reçues, ~ quetque titre que
ce soit, doivenl êlre inscrites SUI' un registre
de recette (série E, n' 28), Le redevable
n'es t pas tenu de pal'er le remboursement
d'imprimé quand i refuse la quitiance.
Dans ce cas, le volant n'est pas détaché de
la souclu!, mais les L
'eCCvcurs n'en sont pas
moins tenus de le rcm pli\' , (Circ. D, G"
n' t699, )
2 Exécution des j ugements,
0

Après enreg istl'ement des jugements inteL'ven us, le ,'cceveul' principal m'en adressera copie. 11 me signalel'a en même temps,

s'il y a lieu, les moyeus qui pomraient motiver un appel de la part de l' administration,
Aucun jugement, ,ne peut être mis à
exécuti on sans mon autorisati on , Lorsqu'il
s'all'lL'iL d'ull jugement dêtinilil', le dossier
et l e so mmier seront annotés comme pour
les cas de transac tion,

Vente des marchandises.
Les \1I a l'ch ~ ll di ses ve ndues pal' suite de
saisies se diviseut, en deux catégories :

l ' Les maL'chandises doot la confisca tion
est définitive en vel'tu d' un jugemen t, ou
dont l'abandon a eu lieu à la suite d'une
transaction;
2' Les march andises sujettes à dépéris- ·
sement, qu'on peut vendre, dans certain
cas, avant confiscation définitil'e.
,10 Afarc/wndises dont la confiscation est

l'

défin itive,
Si la saisie est jugée bonne, et qu' il n' y
ait pas d'appel dans les dix jours de la signification, le receveur principal procédera
à la vente, Conformément à l'arrêlé de M, le
Gou verneur en date du 15 février 1853, elle
devra se faire dans les formes traci'es par la
loi du H fructidor an III.
Ainsi, les dispositions locales qui régissaient la vente des marcbandises sont abrogées , comme l'avait déjà fa it l'ordonnance
du 3 1 30ùt1838 à l'égal'd des marchandises
délaissées en entrepôt, Il n'y a donc plus
que les regles métropolitaines qui soient
appli cables Llr la matière. J'indique ciaprès les principales :
l ' Les l'en tes doivent être annoncp.es par
des aaich es apposées à la porte du bureau
et " celle du tribunal. Elles ont lieu 5 jonrs
après l'apposition de ces aniches;
2' Ell es sont fai tes par le receveur principal sans l'interventIOn d'aucun officier
mioi stél'iel et sans qu'on soit tenu d'en faire
au préalable la déclaratio n au bureau de
l'enregislI'ement ;
3' Pour la formation des afficbes, les
r!larchandises sonl reconuues avec le plus
grand soio, à \'l1 e des procès-verbaux, par le
receveur principal et un -yérilicateul', s.o~s
la surveillance du sous-mspecteur diVIsion naÏl'e , . et c~ pr~en~e d~ deux a;;;~nts
de la partIe actIve, 10tereSties aux saISIes .
Le jOUl', l'heure, le lieu et les c?ndition,s de
la vell te, ainsi que les quautltes et especes
des mal'chan dises sontdésigués avec clal'té
et exactitude, (Circ. D, G" n" 901,, ) Les
afficbes ainsi préparées me sont, au pl'éalabl e, soumi ses, Elles sont exemptes de
timbre '
' .' L~s marchandise; fL'appées de probibition absolue dans la Colonie sont les
seules qu'on soit ob li g~ d,e "endre , p~ur la
l'éex portatioll : nne depecbe mLlllstenelle
du 27 novembre t8H, n' 51&gt;, autOrISe la
ven te pour la consommation de toules celles
ad mi ssibles en France, Quantauxmarchanc1ises tari rées à l'enlI'ée, il est facultatif,
sclou qu'il est L'ccounu avan tageux pOUl' le
Trésor ct pOlir les saisissants, de les vend l'e

"

"

'"

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.; ,

"

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" ~

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t

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-'!•

•

�350

DOUANES.

DOUAN&amp;S.

pour I~ consommation ou la reexp?rtation.
. Celle clause sera mdlquée dans 1affiche ;
ou y énoncera au si d'uoo u~ani èl'e explicite ain, i que dans les proces-verbaux de
"venÎe, que les adjudicatai res acquiUeront,
en sus du prix de "ente. les drOIts dont
seraient passibles les marchauchses veudues
pour la consommati on . Ces droits seront
perçus sur les quanti tés relatees dans les
procès-verbaux (Circ. D. G. , n' ~~16);
5' L'affiche portera, en out" e, que le 5'du
prix d.evra être verse au mOlllent même de
la vente et le surplus dans les 3 jours
suivants; que, faute de ce paiement, les
marchandises feront " enclues sur-le-champ
à la folle-enchère de l'aJjudicalaire;
6' Le procè -verbal de "ente doit reproduire les condilions de la yente ct énoncer
très-exactemen t la qualité , l' espèce, la
quantité des marchandises et indiquer,
pour cbacune d'elles, la saisie à laq uelle
elles appartiennent lCirc. D. G., nO901 );
7' Le sous-inspecteur ou, il défaut, le
lieutenant assiste à la vente (Circ. D. G.,
n' 904).
Je rappellerai inc,idemment ici qu'il est
expressément défendu aux agen ts du serVIce
de se rendre adjndicataires des marchandl '
ses vendues eu douane (Circ. D. G., du 2 1
nivôse, an 8.
On s'est cru jusqu' à présent dans l'obligation de Ile procéder à la ,'ente des
marchandises saisies qu'en présence d'un
empl oyé du contrôle colonial. C'est il torl,
puisque l'ordonnance locale. octobre ~ 828
dispose que (( les ventes dans l e.;q uell~s le
» trésor sera partie intéressée auront neceS'• sairement lien en présence de l'i nspecteur
» des douanes ou d' un employé du contrùle
&gt;l coloniaL &gt;l A.u l'este, l'arrête du 15 févrlCr
1853 en rendantexécutoiœsdaos la Colome
les rèplements métropolitains sur la matière,
a leve tout doute à cet égard_ Toutefois, le
contrôleur colonial n'en conserre pas moins
le droit de surveillance générale dont il est
investi , mais le service n'a pas à lui donner
un avis parli culier des ventes.
li ne sera pas nOll plus n écessaire qu 'elles
soieut soumises à l'approbatioll'du Gouverneur, formalité tout à fait sans obJet,
puisqu'elle ne peut être rem plie qu'après la
livralson des marcbandises.
Les procès- verbaux comprendront Ion tes
les marcbandises vendues le même jour,
afin de diminuer les frais qui l'estent " la
charge des acq uéreurs ct d'engager pal' là
ceux· ci à élever leUl'S offres.
Après l'enregislrement du procès-verbal

de vente, une copie sur papiel' Ilbl'e et cel'''

tifi ée m'cu sera adt'cs:,ée . L'ol'i~i llal sera
déposé dans l'un des dossiers, ot l'on fe,.,
cOlluaLtre, pal' une i.lJ1l1otalton sur les
autres que les marchandises out été IJcnduCIl
le .. ' . . . . '. , et 'lue l'acte de vente est
annexé au. dossier nO . . . . .
Les marchandises vendues pour la COIllsommat ion ne seront Ih'rées qo'apl'ès j'acquittement des dl'oits , qui s'ellèctnel'a
d'après une déclara tion faite. par l' adj'!dicalaire dans les formes o,'dmal1'es. Sl la
"ente est falle pOlir lu l'éexpOl'lation, la.
marchandise doit êt" e prise en charge il
l'entrepôt, lorsqu'clic n est pas réexportée
immédiatement.
~o

Marchandises sujettes li dépérissement .

Lorsque les circonstances cie la saisie
nécessitent un délai pOlir l'obtention d' un
ju gement et que les marchanclises sont
sujettes à dépérissement, le receveur principal peut adresser une requête au tribunal
pour être autorisé à procéder à la l'ente
avant jugement définitif.
L'ordonnance du juge doit être nolifiée i,
la partie inte,·essee .
La l'ente se,'a l'ail e d'après les règles
tracées ci-dessus; ~l moins toutefois qu'oll
ne puisse pas a\l en d"e le délai de 5 jours.
Dans ce cas, on dev ra en faire mention dans
la requête, afin de se faire autol'iser à
reudre sans êlre tenu 11 remplir toutes les
formalités.

lIépartùiOlu.
Les répartitions eront préparées par le
receveur principal et transmises au cbef du
service en double ou en triple expédition,
suivant que l'aflàire aura pris naissance à
Sairrt-Denisou dans un bureau subordonné.
Lorsque j'amai approuvé les états de
répartition, on remplira sur le registre
n' 2. la colonne intitulée sommes rlipal'Iies,
ct l'on indiCJuel'a en outre, aussili, t la répartition, le n° et la date du livl'e-joul'llal pour
la dépense, ainsi que le n' de recette du
prélèvement opéré au .profit dn trcsor et de
la caisse des retraites.
Une copie des élats de répartition appuiera le hordereau mensuel série F B, n' 5.
Une autl'e sera classée dans les dossiers de
la l'ecelle prinCIpale el, lorsq u'i l s'agira
d'une affaire ayanl pl'is nai ance dans un
bureau subordonné, la Il'oisièOle copie sera
en royée au receveur de ce bureau.
L'a" licle ~ 5 de l'ordonnan ce organique

••

du f 6anil 1837 rend exécutoires dans la
Colono e, les dispositions cie l'al'rèté du 9
fru ctodor an. 5 et des règlements el décisions
adml~lStrallves de la Métrop.ole, en ce qui
concelne les paris attl'lb,,~es aux divers
grades des employés saisissan ts ou nOIl
salSlssants, les droits des individus concou rant aux saisies, le pariage des saisies fail es
par des mll!talrcs seuls ou de concert avec
des employes des douanes, enfin le pat·ta"e
des saisies faites il domi cile. Il n'y a d 'e~­
cept.lOn Clue pour les prélèvements opérés
au profit du trésor etde la caisse des rel,rait~s . Ces -prélèvemenls ont élé fixés par
1. ~rdonnan ce roya le du ,t 5 avri l f 835 à
il, fI'. 50 c. pour cent, savoir 10 ' / au
profit du trésor et '27 50 '/0au profit d~ la
calsse des retral tes.
Un arrêté ministériel, en date du 3f mars
18.\9, a prescrit en France d'opérer un
prélèvement invariable cle ~ 5 % représentant, pourlous les cas et toutes les localités
le~ paris des employés supéri etll's,d es tinée~
à lormer le fonds commun créé par l'arrêté
du 6JUln 18.8. Il était convenable d'adopter
'CI le même mode; mais le taux cie 15 0/
ne Jlou~an t \las repl:ésenter la part de;
employes s upel'leurs, li cause du pl'élèvement spé~l al de 27 50 % pour la caisse des
retr~ltes, II a falln en adopter un autre. Un
prelevement des 3/ 5 sur les ~/ f 0 réservés
aux chefs conespond ici aux f 5 0/ de la
Métropole. S'il n'existe aucun cbef 'à ad~
mettre au partage, les 2/ 5 restant doivent
venir en accroissement, non du fond s
commun, mais de la masse des saisissants
(Decision administralive du 3~ mai ~8 49) .
Au reste"pour plus de régularilé, et dans
un but de slll1phfication, j'ai fait imprimer
des lormules de répartition (série E, n'29).

Affaires comme&gt;1cées dans "" bureau
subm'dollné.
Quand une affaire prendra naissance daus
un bureau subordonné, les saisissants remeUront au receveur, si c'est à SaintPierre, trois copies du procès-verbal en sus
de l'original, quidoiL être envoye au receveur de Salll t-Paui cIJarsé des poursui tes.
Ces troIs copIes sont destmées, l'une au receveur de la localité, l'autre au bureau princ'pal, et la trols,ème au chef du service.
SI la cont~avention fi été constatée à
Saint-Paul deux copies suffiront.
. Pour les affaires terminées par Iransactlon, les receveurs subordonnés formeront
quatre feuilles de l'enseignemen ts et deux

351

cOpies J e l'acte J e tl'aUSaCli"n, do"t l'origInal dèlll cnrel"a par devers eux .
Aussitôt qU' lIne affaire sera terminée
SOIt pal' une transaction, soit par un ju"ement définitif, les receveurs s ubordon~és
en verront les marcbandises saisies au "eceveur prmclpal, qui seul est cbal'"é de la
vente.
0
.
S' il est inte"ven u un jugement, le rece~eur de S,:llllt-Pau l, qui l'a I)btenu, en in1 0 "l11 er~ lou t cle suite son coll ègue et ad "esse~J. ce Ju gement au l'eceve!-ll' pl'incipal, qui
m en t~aD s m~ttl'a un e copie, comme pour
les a(falres nees dans son bureau.
Le receveur pri ncipal informel'a Jes receveurs subordonnés de la solution de chaque
afIalr~ les concernant eLleur donnera, s'il
y a heu, des ordres pour le recouvrement
des amendes. Ceux-ci annoteront en con séquence les doss,ers et le reaistre sommier

n0

~4 .

r

0

CmllraventimlS constatée! d la "equête du
miuistère lJublic.
Po~r la rédaclion des procès - verba ux
dresses à ,la requête du minislère publi c ,

les verbalisant"! ne seront pas teous de se
t" ansporter dans un bureau de douane. Ils
fe, ont pal'\'emr ces actes au rtlCtl,'eur dans
la ?"'conSCl'l ptlon duqu el ils se trouvent.
SI c .~s t un ~ec~,:eur subordonné, iten ad resse~'a il;vec 1 Ol:l gl.n ~l deux copi es au recevenr
pronc'pal. L orl gonal et uue copie seront
transmIS, sans délaI, au chef du service
On f~rm ~ra aussi un dossier pour' ces
sortes d affaires et on les portera, comme
toutes les autres) sur Je registre 00 14, en
se bornant, au h eu de la transcription du
procès- verbal, à indiquer la naturtl de la
con lravenllon.
Dans le cas de l'espèce, l'admi nistration
des domaines étant chargée de réaliser les
confiscatIOns et de recouvrer les amendes
la part a~érent~ au ser"ice des douanes doiÎ
êt,'e versee mtegralement dans la caisse du
re~eve U1' principal, pOUl' être réparlie d'apres les regles propres au service . (Cil'C. D.
G., nu' H3 et 20n, et An'été du 3 1 mars
18.9 .)
. J ~ rappelle qu' il est formellement inlerdlt a lout agent de toucuer aucune part de
SalSle, autrementljue par l' intel'médiaire
du receveur prlnc'p,, 1 des douanes et dans
les formes cI'usage. le irc. D. G" no ~on .)

Saù;es de minutie:, .
Le dép6t des objets de minuties, dans

",

"

.,

.1

�DOUANES .

3 5~

uelque localité que la saisie ait été ~'ai!e,
iura lieu au bureau prmclpal. Les 1~loces:
verbaux collectifs et la. r~ql\ête pOUl obte
. . "eJIlent seront rédIges a SalUt-Dems,
~r JUIl'aires seront suivi es r.omme toutes
I~Sa~t\"es pOUl' la transcription SUl" le sommier des' saisies et la form atIOn des d os~
siers, Au reste, je recommande, en ce qUI
concerne les minuties, de se reporter aux
circulaires n" 439 et ~ 877 de la dIrectIon
générale.
Dispositio1ls générales ,

Les employés de bri gades des quartiers
donneront immédIatement al'IS aU,lIeutenant des contra,'entions coustatees pal'
eux soit qu'il y ait eu procès-verbal, ,so.t
qu'il s'anisse d'un simple dépôt aux nUIlUties. Cet officier en informera le SOUS-lDSpecteU\' et les menti onnera sur la famlle
journalière de serVice, comme toutes les
saisies opérées à sa résidence. . .
Par suite des instructions que Je l'lem d..
tracer les affaires contentieuses étan t suivies dans mes bureaux, la production trimestrielle de l'état de leur situation cesse
d'être nécessaire et n'aura plus lieu,
La préseute recevra son exécnti on il pal'tir du ,1" janvier prochrun,
NOTE PRÉLIMINAIRE.

La forme obligatoire des rapports des
saisies a été tracée pal' les art. 79, ~O, 8~ ,
8~ et 83 de l'arrêté du 30 fructidol' an XII
ct par l'arl. t8. Je l'ordonnance royale du
19 dé"embre 1 8~7, pOl'tant applitatioll du
Coùe d'instruction criminelle dans la Colonie. Mais ni ces articles, ni les disposiiions
qu'ils renferment ne sont rangés dans l'ordre à sui",e pour la rédaction des l'apports.
Yoici cet ordre :
Les procés-I'erbaux doil'ent énoucer:
l ' La date;
2' Le nom, la qualité ct la demeure des
POlll'suivants;
3' Les noms, qualités ct llemêU\'ès dl's
saisissants;
.' La cause de la sa isie;
5' La décla ration qu i en au.'a cté faite
au prél'enu;
6' La sommation qui lui aura été faite
d'assister.à la de.scri lltion des ohjets
sa,sls et a la rèdachon du procèsverbal ;

7' Sa présence ou son abseuce à cette
descriptiou;
8' La description pal' espèce, poids ou
nombre des marcbandises saisillS ct
des nwyens de tl'aDSport;
9' Le nom et la q uali té cl u gardieu de.
marchandises sai sies et des moycus
de transport;
10' La citation à comparaître devan t le
tribunal de premièl'e instauce ju_
geant correctionnellement en matière de douane, le quatri ème jour
de la saisie, outre un jour pal' 2
myriamètres de distance lorsque le
procès-verbal n'est pas rédigé au
lieu même où siége le tribnnal;
11' L'offre de mai nlevée, sous caution
solvable : 10 des moyens de trans·
port , '2' des marchandi ses (Ilon p.'o"ibées) saisies à domi cile ; 30 des
marchandises (non prohibées) sujettes il dépérissement ; ,' des navires) lll a l'chandJ S~S , etc., retenus
pour sÙl'eté de J'amende;
,12' La réponse du prél'enu à cette offre;
13' Qu'il lui a ete donné lectul'e du
l'apport ;
l , ' Qnï l a eté interjlellé de le signer ;
15' Qn'il en a reçu de suite copi e;
~ 6' Le lieu de la rédaction du l'appo.'t ;
lï' L'heure de la clôtul'e;
t 8" En cas d'absen ce du prévenu, lIIention de l'alliche de la copie du l'apport, apposée im médiatement à la
porte du bu reau .
Ces l'apports, citations et am cil es seron t
faits tous Ics jours indistinctement ,
Les procès-verbaux doil'ent être affirmés
devant le juge de paix ct enregistrés. Vaffirmation et l'enregisll'em ellt ont lI en a.la
résidence du recel'em qu i a reçu le procesverbal. Lecture doit être faile pal' le jllge de
paix aux yerbalisants du l'apport et de l'acte
d'affirm atiou.
Lorsque les procès-vnl'baux 50 .11 réd igés
à la requête du Ministère puLli c, le preambule doit être comme snit:
C an ... . . et le .. . . . du mois de ... . . ft
la ,'c'Jllète du N in istère public, nous sous,si-

DOUANES,

devont le tribunal compétent pour etre j ugé
conformément à r Ol'r èté précité.

Obsel'vatt'ons essentielles. - Pour prévellil'
lonte difficulté, il ne faut employer que les
termes de la loi. Ain si, lorsqu'il s'agit du
prévenu , il conv ient de se serl'ir du IlIOt
so"'m" plutôt que de celui invité. De même,
on dira interpellé et non pas prié, 1'1'0}José,

353

A l'égard du l'apport, on énoncera que le
prévenu en a n 'çu de suite copie, et non pas

qu 'il lui en a été offe&gt;'! de s"ite copie. Ce
sera ensuite à lui à la prendre, ou à la laisser s'i l la refuse, Des procès-verballx ont
été annnlés parce qu 'ils renfermaient cette
dernière énonciation,
Il faut toujours approuver les ratures 011
surcharges qui peuvent se tronver dans le
li !Jellé d'un rapport.

,,
,•

.....

,'

JlÉSulIIÉ STNOPTIQUE.

"a. d',,,J, t

1

i
, /1I'1.)orlalion .

du

Manifestes . . . . . . . . . . . . .
Débal'qucm l • dans l'enceinte des ports ..
Ton nage de rigueur. . . . . . . . .

,. br... u.

i à 4:

5 à 7
8

Expo rtat ion. - Embarqu ement dans l'enceinte des porls .

9 à 11

lJ isllOs itiol/s com_(
munes
ci l' im.1JOl'tation.
et

Jo (;() lI tra" CLltio08

Déclara ti on en détai l. . . . . . • . . "

ci l'C3J])orl(ttion .

e on s taté e s
il lu requ ê te

Police cn mer, dans les rades et sur lc~

Police d" .," yon .) cÔ les . . . . , •

d e. doa.nelJl.

l 8 à !3
24

Poursuite à vue.

du
cbef du /!Ierylcc

Fraude el co ntrebande . . . . .
Enl repôl réel. , .
Elil1'ep6ts.
Entrepô t fic tif . .
Entrepôt spécial.

25 à

l

eO Il 8t,,( é c ..
à ln l'cqu ê .e
du
minl s tè rc puhlle,

35
36 à 39
"

40
41

42 à H

44 à 45

Navigalion. . . . , . , . . . . '. . . : . ' .' .
Tl'anspor l à l'enlrelJùt des marchandi ses de harquees .
Arm es et mu ni tions de guerre .
Echouem (' ols et naufrages . .
Il oi ssons . . . ' . , . . . .
Tabacs . . . . . . , . . . .
Tran spor'.s de leU res él jot.m aux .

46

47
1.8
49

00 à 67
68

gnés . . . . . ce1'lifions que . . , . . . L'assisuati Oll

del'ra être faite dans les terlII es SIII I'ants:

el pour p rocéder (WX fin s du pl'é~ellt 1'édifJ,d
de suile, nOliS avons déclrn ..; au prévenu l}}~('­

sent ou absent, qu'il serail cité pm' Le il/u lI Stère public, dans lCt) (orllles ct délais vO lllu~ ,
Il .

~S

~9 à 3~
33 à 3.

Navi O'ali on . . . . . . . .
. ..
.
Hcch~1"l:hes dan s l' in térieur des marchandises souslraites aux
douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marchandises déposées, laissées ou aballdo uDces .
Opposition, inj ures, voies de fait et rébell io n . . . . . .
Il , Von(.',n'cn.(.IO lls

4! fJ 17

~3

�DOUANES .

3S4

DOUANES.

~alur e

TABLEAU

des illf,·act io us.

DES DÉLiTS ET CONTRAVENTIONS (') .

l 'c in e ~

,

Oés igMli on
des lois
q\1i les p ro nonce nt.

encourues.

,'

CompêteDce.

1.1

•

,

*XPORTATION.

Embarquemfln'. dan. l'eneelnte du .,or ...
Nalure

tI ~s

Dés igna' io ll
des lois
qu i les pro nOllcent.

l't illes enconrues .

iufractions.

Competence .

1. - CONTRAVENTIONS CONSUTtES A LA REQUtTE DU CHEF DU SERVICE DES DOUANES.

MaQUe.te_.

. Tri bun al de p einsnce jugeant cor1 f Coli.s . multiple déclaré comme \ con~lsc~Ii O LI ct (Ord . du ~ I ~o ùl ta
..e~tiaLln e ll e m ellt
UDlle.
~ 00 f •. d amcnae.
~ 838, al l. 5.
en malière de
douan e.

. .

t

2:

3
4

i

1

l

Derau t de dépôt à la douane du
Dé
d 16 ~tl
mal!ife~te dan s les ~H heures 500 Cr. d'amende.
cre\ 8 ~l no

!

de 1 arrivée .

Omission au mani fes te. D
iffé-l
.
rences cntre le manifes te et les Confisca,tlOn ct
marchandises .
4,000 rr.d amende

1

1 Id

[Dé~Cil ~aos le nO,LOb re des COliS} Amende de 300 fr .}
declarcs au manifeste .

parco Hsman quant

Confi scati on des
marc)l al1J ises si
Tribunal de t,. iusclles 80nt soum i- A 'té d 30 r'
9 \ Embarquement de marchandises ses D des droits,' ~ rè 11
~ uc- tance jugea ot eorou paiement du \ Ii dor an XII , art. rec tio no . en ma) saos permi s.
1Oll de leui' valeur 49 .
tière de douane .
si clics en sont
\
oxe mptes.
\
Emba rq uem ent, !ian ~ perrniSS iOll ! Co nOscali on des l
·10 ) spéciale, hors des )oul's Cl heu - marchand, cl des
Idem, arl. 2~ . \
idem.
' res fixés pal' la lOI.
moyens de lra nsp.
3 j. de priso n pour '
i
En\barqu~m e n L de marc han dises 1 le patrvll et, en 1 ~.
,.;
4\
pal' des Plr~gUCS de Pèch e lm è m e l cas de l'éCidive' r Arr(:te du 30 01, 1.1 Police des classes.
avec permi s.
perte du pCl'lnis ~ 82 4, arl. 7 .
de pêche.
,

1

IMPORTATION.

t. -

1

i) ~.

t 8
cm, ar. .

Idem, art. 9.

}
}

1

1

Idem.

DISPOSITIONS CO MM UN ES

Idem,

",
Idem.

OéelarBtlone en détaU.

42
la. - Déb.arqueruen&amp; dao. l 'ence lnto du port •. j

s l Dë.barquemenlde marchandi scs ( COllfiscaLinn et )
sans permis .
1 ,100 fr. d'amende.

1

Idem, art. 42.

}

1

6 ) Déb. a ~quement, san.s permission Confiscati on dos Arrété du 30 fruc- '\
{ s~ec lal~, hors des JoufS et heu~ marchand. cl des lidor an Xli, art.
rt:s fi.'tes par la 10 J.
moye ns de transp. ( ' 2.
7

I

perLe du perm is
de pèche.

a, -

8

Idem .
Idem,

DéharqUem~Dt
de marc hand ises! 31 ~~ ;~G~~ ~~l~rO~~ 1
1
'
~C1rdes pi r~gues de pêchc,mèmc cas de récidive, Arrélé du 30 avril PoUce des classes.
vec permis.

I mpo~ta~ ion

t

1824, art. 7.

•

Tonnage do rigueur.

1

l

1

1

de marchwd iscs
Lois des ~ 2 j Uillcl Tribunai de1 reins·
pro!lIbees,. pat des navires J e " ,000 fr.d'amend e ~ 8~7~a,rl. ~ et 4, la ncejugean lcormOins de 50 l.onneaux.
et fi JUillet 1836, rectionn . Cil ma~
art , 7.
tiè re de douane.

l

l ' ) N Oli S nous f ai t 1 d
1
dêcret i p' ·u d '
il. ~ 1\f'1~lère 'tO OUDe, concernant la cO lil pêtencc, les r ('uillca ttolls nécessitées par le
m erl
,U 16 ao ut 18b ~ , -reb Ll r al' r~gi llll! j udiciail'e, (NO l e dt. l'Auleur.)

43

f Coli,s llluitiple
l U1uté .

déclaré co mm e ) Confisca lionet ( Ord. du 3,1 aOÙl ) Trib,de lr&lt;&gt;i nstanc .
J'10ù fr. d·ame'lde. 4838 ,al'1.5eH I. jugeant correct.
Lorsque l'excédant
es t de plus d'uu
20- pO li r le.. métaux c l. dc plus
d' un ·, Oll p OUl' les
aulres ma l'chan Excédant dan s le poids, le II Om-, dises 1 amend e
ldem.
bre, ou la mes ~.lI·cd écla.rés . ' ég al e aHmO lila nt Idem, art. 44.
du droit que l'excédant
aura it
payé d'après le
tarir de ln. Colonie
ou le tarif métropolitain.

1 Conti sc~li on 1At32l; ~~t. ~ ~ll\1 ~~J 'rr~r~ ~ 1

4 \ Excédant dan s lu nombre des
et
colis.
300 fr . d amend e.
.

"

Idem,
. 1

.

aO" I'

I) e' filClt
' dans 1c uom 1)l'C dcs co1'18 1300 fI". l,rame",Jr.
IO 1·dol' · dl,",) '1
'
pa r ra 15 man- ~S a 8 al'1. ~6.
dé cal
1 'é s .
qU\ln l.
}

li

Ide m.

'. ~

,~
•

�DOUANES

35&amp;

.•
~
1l

!DOUANES.
Ddsigll lllion
des lois
qui les pronon ce nt.

l'cines cuconrues.

Na.lnrc des infrac tions.

~

~I---------------- ,Confiscation ct
16

Nature des

•• -

Tribunal de preinstance jugeant
correctionnelle ment en matière
de douanc.

~~:~ l ,~~\,~~~So11~) O:~~~. ~~l3\ ~~Ùl

la

Lain ou local, ex-

,.

cède ~ ~ fr.

dIses.

Amende de 400 Ir.
si te droit n'excède pas H Ir.

24

)

Retenues des ob- Arrêté du 13 sept.)
'cts cn pa)'anl 4839, art. 2, et
Més\!;sli lilalÎ') u des Illarchandi ses eur valeur d'a- arrêté du 30 Iruc-I
près l'esti mation
imposées à la valeur.
de ia douane e~ tidof an XII , url.,
440
un .0' en sus.

l

l

20

~t

'2
~

( . .)

Poilee e u Iller, daDa Ica radea et. .ur 1011 cille ••

Ideu) .

l

(d em .

Transborderpents illicites.

{

Idem.

(

Idem, arl. 7 .

Communication d'une emharcati on du batelage avec un caho leur. D'ayant pas encore la libre
\ prattque.

COn5~catio~ deS}Arrêlé du 30 fruc· '1
marchandises el
amende égale à
leur valeur.

tidor an
23
.

XII

'

art.

i

,
Expor t~lIon frauduleuse de marchandlses.

l

c~~~~rla.ti~~
el~:!'
son t passibles de

droits,ouamende
du 40e de leur
valeur si elles en
. so nlexemptes .

A~rêlé

du 30 fru c·
hdor an XII , art.

'"
Idem.

Idem.

49.

".
"

l'
Idem.

Idem .

ElIil'TBEPOTS.

idem.

Idem.

1

trepM dan, les dé laIS voulus.

.,

Vente d'offiee et

.. . 1versementa~ tréMarchandises non rtt~reesden- sordu prodUll net

29

t

à litre de dépôt

Ord, du 34 août
.1838) ar l. 2.1.

1
Idem.

el consignation .

Idem.

Idem, art. 4.

m-l

Idem.

de P',,·gc col,·o S.iot- !AlllendCde25 à liO 1
Denis, 13. Possession et Saint- fr. cl, cncasderé- Arrêté du 3 aV I'il
j Balcau
Pilul . prenant la mer sans un cidh'e, perle de la 48 58 , art . ~ ct13. (
\ permiS de la douane.

1 Confiscation des '
marcband. , dest
1 na~ires . ~mbar- Arrêté du 7 juin
Introduction frauduleu s~ dc mar- cations, IIl s tr~- ~ 826 , art. 7,
~
chandises par J'cncclDtc des menls et ustenSl-,et ord. du 3.t aoM
ports et bureaux,
les quelco.nques 4838 arL. 42.
a)'ant servI à la
'
fraude .
Amend ede 400lr.
Versement de marchandises hors t
Idem.
Idem.
de l'cnceinte des ports .

Embarquement ou débarquement Iconfi s~. du bate,a u \
/
) de marchandises effectué cn et pemes portees Idem, art. ~5. (
28 1 fraude par des baicaux de pas- aux n~1 25'li6 el
27,sulvan t ecas.
sage .

30

. de reex'
) Paicmen
t de la
Non-rap()Ort du permis
leur des marchauportation ou défaut d~ rcprésen- dises ct amende
) talion des marchandises.
de tOO fr.

31

l

1

23

PonrllloUe à TOO.

"

Communication, sans permis. tAmendC de 2,000
)
sion s p.éc iale~ d'un canot, ba- fr: pour ,la pre- Arrêté du 7 juin
(eau, plro.gue de pêche ou au~re mlère fOIS et de 4826 art, 5.
embarcaho n aver. un navire 4,000 fr. cu cas
'
sous voile.
de récidive.
,

i

!

27

Absence du manileste, rerus ~e
rem~ltre le manireste ,aux pre- 500 fr : d'amende, 'tOrd ÙU 31 aout (
poses dans les quatre lumes de
~ 838, arl.,
)
6
,
la côle.

( Refus par le~ capitaines, enlrant)
49 ~ dans ,(e,s ports et ra~cs, de lais- ~
\ ser vlsller leur navtre.
.

Compêtenct.

FRA11DE ET COllil'TBEBANDE.

Id l:lll.

26

l
!

Oésignati,,"
des lois
qui les plononee nt,

1

POLICE D'II RAYOllil'.

li!

erll::ounles.

,
Marchandises débarquées Irau-?
Ord. du 34 aOût
duleusement sui1des sans inter~
.
Tribunal de ~ reins_
4838, art. ~2,
ruplion et saisies soil dans les
Confisc,allon et
tance jugeanlcoret
arrêté
du
30
maisons, soit en campagne SUT 400 fr. d amende.
rection. en mafructidor
an
XII,
un point quelconque en deça )
tière de douane.
art.
H2.
des cO les.

25

t. -

t Peines

:nfraeUon~,

3,-

mend. de 400 Ir.
si le droit auquel
on se serait sous-

t 1a=\
Ii.lé ou 1 esv~ce des mal1C 13.11 ~

Faus~e d~clal'~li'l l1 (Ians

Coml'étenec.

357

qualité de patron.

Idem.

Idem, art. 3!.

Tenlatived' extraclion d'cn lrepôt) Coofisfali~I.\ d~~) idem, art. 3L t\
sans avoir rempli les formalités t marc Il'"le''leOso 1 j
, .
amen&lt;c (
.
prescntes

Idem.

Idem.

�DOUANES,

358

DOUANES,
Désignatioll
Peillts enCo uruu.

N.ltnre des infractions.

..L

Compétence.

du Joia
qui Ills prolloncent.

--------1-----

Nature des Înfractions.

Z

1 Amend e de i 00 fr, ,
.
el doubl. droit
/ ~(ln-rapporl d,cs a~qU1ts-à-cau- d'e ntrée d'après Idem, art. 29 .
3!
de mutation d entrepôt.
le tarif local ou

Tribunal de 4reinstance jugeant COfrection. en matière de douane,

1

(tion

métropoli tain.

.

lllisigoalion

Pein es encourues .

Compétence .

des lois

qui les prononcent.

-------------I-------~~~---I-------II
RICCHERCBE

DARS l.· mTÉB.IIl'D'B DE M.aBCB.l.IfDISES SOUSTRAITES AUX DOUJlIŒ8 •

•• - Entrepilt OeUf (Octroi).

33 \ déclaration préalable.

dia t des droits.

1Double d,'Qil d'en- Arrête 10,.1du t 5

3'

,
.
Soustraction de.; marcnandlses.

' trêc a\Cc une a..
) mende qui peut

40

OO~. 415-1, al't . 2,

el loi du 8 fl oréal \
s'élevcl' au dou- an XI, art . ., 5.
ble de la valeur
des marchandises '

1

Confiscation des
march ., amende
Défaut de marques de fa brique égale à leur va- Arrété du 7 juin Tribunal de ~ re insfmn caise sur dp.s ti s~ u s dp. co ton leur ct co nfisca- ~ 826. art . "'l , ,1'2. tance jugeant COftiond esaoimaux,
rection. en ma el dé l.:L ine .
charre lies ct au- el 43.
ti ère de donanc.
tres moyens de
tram;pol't.

1

Changement de magasin sans \ Paiemenl imme-

Idem.

1..

1 . - IEntrep3t .péela' de••• bae • .
MARCH A NDISES LAISSÉES, D ÉPOSÉES OU ABANDONNÉES .

Douhle droit d'en trée et amende
pouvant s'élever Arrêt'; du 24 j an - f'
au doub le de la vier ·1854, arl. 3.
valeur des tabacs
soustrai t5.

Soustraction des tabacs.

Idem ,
'1

Mal'c hanJiscs non déclarêcs en
délail ou non l'éc1o.mêcs clttns
J'année du dépôt.

1

Ven le d'officc Cl)ArrOté du 4octob.)
\'crsc m. du pro- ~ S~8, art. 8, 9 el
dui t Ilet a u trésor 40,
à tit!'e de dépôt etarrêté d U ~ l jUiDf
ct consignation. ~ 845, art. 4H .

Idem.

NAVIGATION ,

36

l'\a.vire français ayant reçu à l 'é~ )
) .
tranger, sans nécessilé absolue, (Le navire est ré- LOI. d.u 27 VCndé-j
des réparatio ns excédant 6 fr. \ puté élranC1er.
ml alre an 2, art.
par tonneau .
1
0
8 (.).

1
37

38

39

Navire dont on a changé la forme
o~ le lOQuage ~t pour lequel on
) n a pas réclame un ac le de (ran cisation.

I

l

Acte de francisation ou conC1é '
qU'ODa vendu, don né ou pré~ \
ou ~o nt 00 a fait usage pour u~
navlr~ au tre que celui pour
quel 11 a été aecordé.
\

le-I

l

Idem.

Idem.

Confiscation des
Bo mmeaénollcées
d.ans la sou lt.tis~
.
s!on de franClsa- Id., art. . 5 et ~ 6.
hon clilmonde de
6,000 fr ,

Idem .

Idem.

1

!\.2
Idem,

6~~~~r~" d~l~~e~~~

. .
)
(
F~Dclséahon frauduleuse de na- onl conCO uru à la Loi du 97 vend '
f d
.
..
...
1::vires trangers,
l'au e ou qU I ne nllalrc an 2 arl-.H,
'
l'ont pas dénoncéc .
l' I NOD P
' .a Il
rO IDI!tgUet

OPPOSITION, I NJtTRES , VOIES D E FAIT E T R É BELLION.

n~"n i oll. (IYQlrdt l'Allllwr . )

43
Ideni.

Am ende de i ,000 r.
Injures, mauvais tnlitemenls en- indépendamm ent
ve rs Ics p r é pos é~ des douanes, dl! s peines pl'Otroubl è ou opposition à l'excl'- non cces, suivant
cice de leul's fonctio ns .
les cas, far lc
Code pena ,

!

Altaque, résistance , violence,
voies de fa il cnve rs les pl'éposds des dou anes .

)

rononeées
' Peincsp
suivan t Ics cil'parles
j lances
209 cl suiCO liS

al'l.

. vaotsdu C.pénal.

Dans leeas d'op~o ­
sIllon avec VIOll!IlCe aux fonelious des prépo sés, les prévenu s
seront ci lés devant le tribunal
Arrêté du 30 fl'U e- de 1n"instao ccjulidor an XII , [ll't . geant correcti on.
H 3.
pour s'enlendre
condamner à 1'0.meude de i , 000 1.
En mE':mo temps
une plainte scra
déposée cnlre les
mains du minis"
tère public qui

,

.

'

l

IH'ov')(luera seu l,
deyanlle tribunal
compétent, l'application de pei.
nes e(liclées par
1

te C, pénnt.

"

,~

�DO UAN~S,

36 0

_~':z· '
_

Nature des infraetious.
\

______________________

II. -

DOUANES,

~-:,-i~.-s-e-u-co-"-'"-e-',~: ----D-!-;ei-~-~'_~_~_n ----c_O_'"~_él_"_,_··
____
qui les prononcent·

Nature d es iUrJl3ctions.

___ 1I

361
U ~s i g n atl on

Ileiues encourues.

Compétence.

des lois
qui les prononcent.

CONTRAVENTIONS CONSTATtES A LA REQUÊTE DU MINISTËRE PUBLIC.
ÉCBOl1ElIIEIIITS ET N Al1F1\AGES.
NAVIGATION.

Absence, rature, dissimulation
ou altération des ma rques
dont les bâti ments el embarcati ons francisés doÎ\'ent être revêtus.

44

\

Absence, rature, dissimulation
45
ou alterati on des marques dont
les embarcations non francisées
) doivent être revêtues.

Am ende de ~ 00 à
300 fr, pour les
bâtiments ou embarca ti ons arm és
au long cou rs;
amende de 50 11
TI'ibun al de pre.
100 fr, pour les
Décrel du ~9 mars ~i è l'e instance,
bâtimen ts ou cm·
barcations armés l 852, arl, 6 (') . Jugean t correcti onn cllement,
au ca botage; amende de ·10 à 50
fr . pO li r les bâ timen ts ou embarcations ar més à
la pclite pêche,
Peines de simple'
police dans les li- A ôlé 1 28 '
mîtes fi xées par r,r ' ( :1
Ju n- Tribunal de simIe Code pénal li- Vie r ~ 8\..1'l, arl. 5 ple poli ce ,
vre IV, ai t. '464 ct 1'1.
et suiva nls.

Pei nes prononcées
48

1Vol ou détention de marchandises na ufl'agées .

.

sui vanl les ci l'cons lan cespar les
arL. 379 et sui -

!

T"ibunal de première instance,
ou Cour d'assise!;,
suivan t le cas.

van ls du Code pénal .

."
BOISSONS .

" Defaut d'ex lIl,' b"Ill o n des exp é(l'1-{ confiscal
des} Arrêté du 28 déc. I T"ibu
rhums, ion vases,
' .nal .de pretions pl'e scn tcs pO Ul' le Lrao s1
LI
l ._ 4Sr' O ar L 91 el IUlèl\! lll slance
49 ) po rt ou la CHeu
' , 1a l'Ion (CS
1
Clnr rc servant
cs e am
. - J'uO'can
l c1 rt'ecmaux
au
::19il. ,
,0

1

\ l'hUIU S'

.
1.
transpol'

Il onncll emcn t .

TRANSPORT A L'ENT1\EPOT DE MA.1\CRANDISES DtBAB211ÉES,
TABACS .

46

Rerus par les entrepreneurs du \
charroi d'optempérer au.~ ra- Amend e dt! 21') à lA ''rêlé du 5 aoûl/ Tribunal de
quisitions des agents des doua- .\ 00 fi'.
) ~ 850, arl. 3,§2 ' j p!e police.
nes .
J

t

50
ARMES ET lII11NITIONS DE Gl1E1\1\E ,

41

F~brjca.tion,

débit

?u. distr'bu- I C~~j~~~~i'~l~rlS~~~ ( LOi d'u

lion cl armes prol11hces ou défendues.

Fabrica tion, débit, dislribu tio'n ('
47
d,ép6.t ou po.ssession, sans auto~
bis. flsatl on prealable, d'arm es de
guerre, de cartouches ou autres
munil io ns de gur. rre.

nemen td' un mois
à 1 &lt;ln, clamend e
de ~ 6 a 500 fI'.

('"~) .

arllcle ~ " r

('
Idem,

1

'

Tribu nal de premi èl'e instance.
) Jugeant correctioll lJellemenl.

Id
3
cm, .

.

3,)

Détenti on illici te. d' ustensileS,}
machin es ct mécaOlques propres
51
il la fab rica tion ou à la pulvérisa tion des tabacs.
Délen li on illicite de feuilles en f
5'l
préparat.io,n, quelle qlJ 'on so it
) la quantlte.

l

}

53

r) Non lIfOIDltlguo il la Réunion . (NO lt _Il' l'Au(ellr . )
(") Oy, .. rmtl, j(ulli/iou, dt Ul4trfe , ete. (Evd.)

"

.f 83 4}

mai

2i

1
Confiscation du tabac, des usteusiles clmac hilles,
,
' , \ Trib unal de preamende double
Fabricalion des tabacs sans li- du dro it de li- Arrê te du 47 JUlI- l mi ère insla nce
lel t 850, art.
jun-eanl co rrcc cence.
cence de fabri- o el ~ 9 ,
, l i o~ ne ll emeill .
r.ant, et emp risonnement de 5
Ù I !) jou rs .

Détention de plus de -1 0 kil.. de
de tabac fabriqué fraudul ousemeut ou non re\'ê tu cie l'estampille,

Ide m,

Jdem.

î

Idem, arl, l 40l I9.}

1

Confisca ti on du 10.- 1
bac, amend.e du
doub le drOi t ~c
licence el empn-:so u n ~1I1 Bnl de 1)
il 45 Jours .

Ide m.

Idem,

}

Idem.

Idem.

ldem.

.,

�362

DOUANES.
Désigua lion

Xature des infracliolls.

363

DOUANES.

: r eines encourues.

des lois

Compétence .

qui les prouOllccnt.

Désigna.tion

j

Naturelles infractions.

Peines CDconrnes.

Compétence.

des lois
q\li ICa prononcent.

~

JL I--------------I--------~~--~---~------_11
Confiscation des
bateaux, embarcations et autres
objets quelconques employés à ArrMé du 17 juil- Tribunal de 1r~ inslet ~ 850., art. 4, tan~e j ugcantcor_
navires excep tés; i 'l , 15 ct 49.
l'ecttollnel lcment.
amende de 50.0 à
~

,000 fr. et em -

priso nnement de
5;\ 15 jours.
'

Con.fiscation ';~St
1 vOit ures et am Circulation à terre des tabacs maux et tous au55

étrangers en feuilles ou Cabri -

Ire s

qués, dont les caisses ou cuvelopp~s ne sont pas revêtncs de
l'estampille.

transportj ameo - \
de de 50.0 à 1,000
fr. et em prison nem ent de 5 â ~ 5
jours.

\

objets

de

6~

1

chez un fabricant de
plus d'un colis quel cOJ.lq u" de Confisca ti on , .1- Anété 'du 2loct .
) tabac étranger en feUIlles de mend e de 500 à 1850. art. 4, § "
62
même espèce el de même qua- 1 000 fr. c l em- et arrêté du 41
liléJ ouve rt s en m6me temps, p:isonnement de juillet 1850, arl.
ou de tahac étl'anger manufac - 1) à 45 jours.
15.
/ turé chez n'impol' te quel déten\ leur.
1

Idem .

Idem .

DMaut d' écrite.u à l'e~térieur)
.. 'lArrMé du i7 juil \TribunaldesimPle
des fabl'iq ues et des deblts de j Amende de ,,0 f,. let !S50, art.
polace .
l tabac.
et 2_.

S

.1 -1

. { confiscation.
A rrélé du 23 oet. (
'.
Extraction des tabacs des .~oh~ mende de 500 à 4850, art. 4, § 3, Tribun.aIde pl ID 5~ 000 fr. el em- ( el arrêté du 1'1 tan c~Jugeant corlaisse r in tacts les estampilles p~isonnemenl do juillet ~ 850, art. \ recllounc Uem .
elles plombs,
5 À 15 jours.
45 .

64 ) ou boiles, opérée de mao le:e a

...li.

1
56

Confiscaliondu tabac et des Ustensiles, amende
double du droit
de licence de fabrican t et empri sonnement de 5
à i 5 jours.

Vente, même avec licence, de tabacs indigènes fab ri qués frauduleusement, ou de tJbac étranger non revêtu de l'estampille.

Confiscation du la-I
bac et des uste nsiles. amende du
double du droil
de licence de dé\ bitant.

1
58

59

( Détention de bandelettes estam-l
65 t pillées.
Idem , arl. 17
et 19.

Idem ,
66

Idem.

Idem .

Détention sans licence de Cabricant ou de débilant de plus de
6 k . de tabac en ondre et de Confiscation et
10 k . de .Iabac I.I0UleaU Ire l ooo fr. d'amende.j ld ., .rl.18 et H .
espèce,. bIen que légalemenl
Iotrodults.

!

1Débit de la~ac par Colporl,.e.

Con6 scatioD des
tabacs, des animaux el de tOIlS Id. , art. 9
les ?hj els ayant
se rvI au lransp .

Conservation par des fabricantSI
ou des débitants de caisses
Confiscati on ct 1001
ballots, boites
q,lJelconques vides revêtues de fr. d'amende.
rdem, art. !o.'
.
1estampille dr. la douane.

~t enveloppe~

usa.fTe fraudu leux de
letfes .

t

Idem.

Idem.

}

Idem .

ce~ bandc_\A:!i~~:ti;~rlée~e:
1Arr?lé du 23 oCLl Cour d'assises,
I·arl. Ho 1duCode 1850, arl. 4, § 3. j

de plombi coupés des 100 fr. d'amende.
J Oêtention
67
l'
, co IS .
1

ArrOté du 23 oct. \Tl'ibUnalde t tl iDs18 5. .0,
.ell tance jugeant co rarrd é u 4 J UI. rectionnellem,
1850, art. 20.

t

dart.7~'

TRANSPORTS DE LETTRES ET JOURNAUX .

Idem.

1TJ'Îbunalde
simple
poltce.

.',;

".

1

1 •

pénal colo Dl'1.

Tra03Port, dépôt ou di.stl' ibu~ion
illicite de lettres, Journaux,
68
reuilles à la main, papiers et
paquets pesant 500 gramm es
[ el au-dessolls.

A'lCnde d. !O à
100 fr. Les ICIIres
el'paquels saisis Décret colonial dU)
dOivent êtl'e re- 28 mal':; 1843,
mi~ au bureau de
at'!. 44, 45 el '6.
la poste le plus
voisin .

",
.'

.,

Idem .

1
60

,

1

• .'

Ex istenc l~

63

Idem. . art. 16
ct i 9.

.' !

Tribu nal de 1reins_
Mise en vente de tabacs
-I Amendede3o o fr ' IArrêté du ,' 1 JUII- lancej uaeantcorgas d' herbes ou de mélan
planles { ct confi sca ti on.
let ,1850, arl. 21. rection;ellem .
étrangères.

,.

Idem.

';

~

�DOUANES.

DOUANES.

361
UC'l'JOIf VID. -

Des droits de sortie.

Pour faciliter l'applica ti on des nom·
breux actes concernant la matière,
nous l' ayons ajouté des observa tions,
à l'effet d'indiqu er les modifi cations
qui l' ont étésuccessivementapportées.
Quelques répétitions seront alors inévitables, qu'on veuill e bien nous les
pardonner.
Nous avons jugé inutil e de reproduire les actes qui ne IlOU S paraissent
plus ètre en vigueur . Du reste, on
pourra,dans le dou te, recourir au texte
qni se trouve dans notre précédent

Art. 8 et 9.

vigueur. En effet, les différents actes
de la législation coloni ale, concernant
la tarificati on en généra l, ont cessé
d'être applicabl es d epuis la mise à
exécution de l'ordonn ance royale du
'18 octobre 1846.
297. Quall t a ux deux arli cles qui
so nt ainsi conçus:

L'administration des douanes, l'autorité administrative, les trihunanx,
enfin le commerce, seront ain si à
méme d'apprécier facilement le mérite
de notre opinion. Répandre quelqu e
clarté sur une des bran ches les plus
importantes de la législation coloniale,
tel est notre but.

Art. 5. Les pri ses faites par les Mtimenls
de l'État ou par ceux des parti culi ers, ne
seront pas assujetties anx diverses taxes de
ce tarif; mais elles paieront un droit de
six pour cent, d'après le prix de chaque
adjudi cation , sans en excepter les navires
et autres objets exempts de droit d'entrée.
Art. 6. Ces six pou r cent seront à la
charge des acquéreurs, et toujours acquittés
avant la livraison, entre les mains du directeur de la douane.

1804

Dg

:50 fructidor an

UJ,

(ti scptcmbl'c 4804.)

DEC~N, capitaine général, etc.,
~ur 1exposé du préfet colonial que, d'apres .les mollfs qUi ont déterminé les disposlhons de l'arrêté du 25 fru ctidor an XIl
;1 ne pouvalt pas être différé de statuer su;
a fixation et le mode de perception des
drOlt~ de douane qui doivent ètre payés
aux ll~s de France et de la Réunion'
su~~res en avoir déli béré, an ête 'ce qui
TITR E 1" .

Dts d"oils d'en/rée.
Art. 4, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

De l'o rrivée des Mtiments, des déc/m'ations
des ma&gt;·ch andises .
SECTION PREMIÈ RE.

296. Nous croyons inutil e de reproduire le tex te d es art. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, parce qu ' il s ne so nt plus en

ouvrage.

t96. An'été local su,' les douanes.

TITRE III.

TITRE IL

L'gislattoD.

Nous ne connaissons aucun acte qui
les ait abrogés expli citement ou implicitement. Cependant&gt; la douane admet, en principe, qu e les marchandises provenant de pri ses maritimes,
sont assimilées aux marchandi ses saisies (*).
(0) M. Delandre, dans son excellent Trailé pratique du
p. 36, en note, s'e:rpl'imo ainsi;
• Les règlemenu généraOl o'oo t poiut en vile les prises
mari times laites cn tas de gnerro sur l'en nemi. I,e bul
et les accidents particuliers de cbaque guerre délerlui·
neo t ton j ours, de la part du GOllvern emco t, des muo'
fes spéciales.

dOUQllt s,

•
•
•
-,

• L'admînistl'3tion des douanes nc I)Cul ètre appe!ée i
• conuulre des pri ses et de Ijl flualité de ceux qui les foui
• que lorsque les marchalldisu qui co l'rovie nnen t $00 1
• amenêes dans les pOrts de Frauce,et Qu' il s':Jgit de rêglc r

JJispoû tiotlS généroles au,'l: deux lies ,

Art. 10. Les capitaines et commandants
français ou étrangers seront tenus, aussitôt
leur al' ri vée et avan t d'avoir obtenu le permis de communiquer, de faire au bureau
de la douane une déclaration du lieu de
leur départ, des relâches qu'ils ont faites,
et de donner l'état de leur chargement,
soi t que les denrées et mar"handises dont
il est composé doivent des droits ou en
soient exemptes .
Ar!. i i . Ces déclarations contiendront
le nombre des caisses, malles, balles, ballots, futailles ct tonnea ux de chargement,
avec la désignation des marques et numél'OS ainsi que la qualité, le poids, la mesme,
l'auu age ou le nombre des marchandises .
Les capitaines devront représenter les
manifestes, connaissements et factmes relatifs à leUi' cbargement, et certifier au
bas de leur déclaration qu'i ls n'ont d'autres
marchandises à leur borù qu e celles y
portées .
" le régime applicable à ces marchandises , suinnt les di.
» verses destinations qu'on peut leur donner. I.e se n ice
.. de s dOllalles concourt alors au maintien de l'ordre et à
, 1.1 répress ion des abus.
La qU&lt;l\ité d'un navire eallteur est reeQnDlie et établie
• l'ar l'admiu islratioll de la m&lt;lri ne et jugée p&lt;lr le COli·
~ se il dps prisp.s, don lla douane u'a plus qn'i suivre les
D décisiolls,
.. A l'oce&lt;lsion de la glLure entre la France el la Russie,
ft
en ·1855, les dlspositit'\us suivautes on t ét6 adop tées:
.. COillllle les marchandises qu i on t été $a isies, les mu.
~ chaoJises de prises non l)l'obi bées Ile s/) nt ]lassibl es ql\e
• du minimum des droits d'en trée, qne ll e cJu' en soit l'ori.
» gille ou la provenance. (Déc , mi n, du '17 mars '1855,
• Circ, du 24, nO 270. )
~ Les mal'ehandises prohibées (aisant partie dn charge• men t Iles navires capturés sur \'Clmcmi dnrant la gnert{·
" aetuellp, peuvent elre admise' en France Uloyenn,lnt I1n e
• tue de 20 l'. '100 de la valeur. (Dêcret lin 19 no"elllvre
• '1855, art , 1 er,)
• CeBe \'aleur Il'est autre qne celle résultant dn proci!s• verbal de l'adjUllieation ImblillllC elfeetnée par les soins
• de l'allmi nist ration de la mari ne ~ C ire, du 2\ novemb re
.. 1855 nO 330,)
• 1.es obje ts régumrcment iusctits sur l'io\'cn tai.'c de
~ g.':'t: llh.'u t ct d'arUlcmcnt, {ont partie inl égralltc dv lI a·
Il ";f6 (Décret du 21 mai 1855,) "
D

365

Art. i 2. Les capitaines qui ne pourront
donner aussitôt leur arri vée des déclara.
tians ainsi détaillées, soit à cause de la tra·
duchon des factures, soit par d'autres cmpêchemeut$, seront tenus de déclarer au
moins sommairementle nombre des cai;ses
b~l1 es, etc., de leur chargement, avec l ~
deslgnatlon, autant que possible, de leurs
marques ~t numéros, etde rapporter le jOllr
SUivant, a peme de mille fran cs d'amende
tlne déclaration en détail desdites mal':
chandises ou des ca uses qui les mettraient
encore dans l' impossibilité de la donner' et
il leur en sera délivré certificat par l'e~l­
ployé de la douane qui l'aura recue.
Art. i 3. Les marchandises dont le détait
n'aura pas été donné- seront débarquées
avec les autres ; mais elles seront déposées
dans le magasin de la douane jusqu'à ce que
lad ite déclaration en ait été fo urnie, à moins
que le capitaine ou consignatai re ne préfère
que l'ouverture desdi tes caisses soit faite,
et que le conten u en soi t constaté en sa
présence.
Art. 14. Les capitaines, propriétaires ou
consiguataires qui aUl'ont fait leurs déclarati ons n'y pourront plus augmenter ni di.
Jll inuel', saLI s quelcfUe prétexte que ce puisse
è ~l'''; et la vérité ou fau sseté des déclaraLious sel'a jugée Slll' ce qui aura éLé premièrement déclaré. Néanmoins.. si. avant
I ~ visit e ou le débarquement, les déclarauls
reconnaissent quelque erreur dans leurs déclarations, quant au poids, au nombl'e, à la
mesure ou j la valeur, ils pourront rectifi er lesdi tes déclarati ons en représentant
cependant les balles, caisses ou futailles en
même nombre, marques et numéros que
ceux énon"és aux déclarations, ainsi que les
mêmes espèces de marchandises.
Le débarquement commencé, ils n'y Seront plus reçus .
Voy. s"l'rà, 11" 79, 80, 81 et 103.

,"

"

.,"" ,
"

.' .

"

"

SECT ION Il.

".

Dis positi0/1S particulières à. rUe de la
lléunion .

Art. 15. Les bâtiments J'1'anca;s et étrangers, venant d'un autre lieu que les Iles de
FI'a nce, Seycbelles , Madagascar . et Cote
d'Afrique, Ill) pourront mouiller que dans
les rades do Saint-Denis et eai nt-Paul, à
moins de force majeure de guerre et de
mer.
Ar t. 16. Ceux des uavi res qui aUl'ont dans
leur chal'sement des tabacs, aracks et eaux-

"

~

,~
•

J

�DOUANES .

a66
.

de-"Ic n~

" II t t!"alellleni

pOUIIO

laliolluCl'

c"xce Ité rlans les cas

mi ssion pa:,séc de r,aYl',r les th'cits" et à

pal' les proprIétaIres ?U COllslgnali e la douane
de t'b eure à laquelle le déchargement auril
lieu,
,
, b
Art. ~o , Aucun debal'quement nI em ",'_
quemeut desdites marcbandlses ne pourra
"voir li eu, sous la même pClne, aI lleurs
que dans la partie du port ou ri e la l'ade à
ce destinée, à moins d'un pel'ml s spéclaldll
directeur ou receveur de la. douane ; lequel
permis ne pourra cependant l'ecevo!I' son
el écution après Ic couchel' du soleIl ni cnlre
les deux clocbes ,
Art. 'l i , Ils n'uutoriseront le c b ~rge ment
et déchargement des Mtiments qu en aussI
grand uombre que le local pOUl:I'a le permellre, de mani ère à ce qu d ~ enrésulla
point de confusion dans ces operatIOns, et
à laisser aux visiteUl:s les moyens œ~xp. rcel'
la surveillance dont li s sont charges, Les
navires seront, dans ce cDs,mis en chargement ou décbargement, sUIVant la dote de
leur demande,
Art. 22, Les débarqu ements et embarquements autori sés poyrrOl~1 se falrc t,ous
les joUl's , depms le levefJu squ au cou ch ~1 dl,
soleil, à l'exceptIon des dlman ches et lê\es,
et entl'e les deux cloches ;il est défendu ct en
faire aucun pendant ces h e.LII'~s el après le
co ucber du soleil (sans permI SS ion speCIale),
sous peinedeconOscati on de marcha}1dlses,
ninsi que des lI oi l'S, embarcatIons el cbarrOIs
employés à lell1' tl'a nspor t.
,,'
Les marchandises qui auront ele d eb~r­
quées aupaNwaot, poul'l'ont êlre en l ~ ,f ees
de sllite et sorti r du port Sllr 1111 pernllS du
directém de la douane,
Art. 23, Tout tl'a nshordement d'un navÎl'e a l'autre e t défendu, sous peine de
confisca tion des marchandises ct d' une
amende de leur "aieur, payabl e pal' moitié,
par le capitai ne du navire clui .l es aU I'alt
reçues à son bord, eLpal' celm (jull es auraIt
vendues ; à moins d'Il Il permIs du ch~f d ~
la douaue, lequel ne pourra être mis il
exécution qu'en presencc d'un vlsll eur: .
Mt. 2•. Les marchand'i ses 'lLÜ seront alllSI
tl'ansIJordées seront sujet.tes aux mêmes
droits d'entrée et de sortie quc si clles
avaient été mises à terre,
Art. 25 , Les conducteurs de canots dc
passage, qui favol'ise l'aient, dt3 quelque
manière que ce so it, l'embarquement ou
débarquement dc ma l'chandi ses, en Jraud ~
ou cont ral'en ti on du present, serout .POt
loujours pril'és du droit qui leur aval! te
donné; et ils 5uhil'onL, en ou t l't.~, la conUscation de lelll' canal Cl rlrs noirs y atlachts
chal'~e

da~s ces d eux radl~sie~r e;t défendu, dans taires de prévenir le burean

prevuS CJ-desl~usiaire au cun débarquement,
tous pelOe
les cas'l'C
sous
(e Yo~fiscation du navire ct du
cbargel]l;n ti.a même peine era encourue
, :'\f~ c~pitaines qui , ayaul ~e ces, ohJels
E~n auraient point passé la dcclaratlOn ,

'!98, Ce articles ont. été égalelIleut modifiés par des arrêtés postérieurs et finol ement il s ont été abro&lt;Tés p~r l' en'et cie la publi cation de
pordonnance du i 8 oClobre i 8/.6,
qui nouée que le tro is porl s onverl s
an commerce maritime sonl ceux de
Saint - Denis, Saint-Pau l et SaintPierre,
SECTION 111.

Dispositions pm·ticulière.ç à l'int1'oducliçm
du labac l'a. de F,'ancc,
Art. 18. Il ne pourra êtreintroduità l'ile
de Fran ce de tabacs cn feui Iles que par
boucauds pesant au moins buit cents livres!
et sur bâtiments veuant de long CO UI'~, a
moins d'un permi s pécial, sous peine de
confiscation du. navire et du chargement.

Ces disposition s n'étaient appli eaLI es qn'à l' Ile ci e Fran ce,
TITRE IV .
Du débarquement el e",baTqueme"t des
11la1,cllfJ.ndises .

Art. 19. nue pouna être cllargé Sur les
bâtiments françai s ou étrangcrs, de guerre
ou de commerce, ni en être déchargé aucun s marcbandi ses, même celles exemptes
de droit, sans lin permis pal' écrit du di l'ccteur ou du prépose de la douane, 11 peine de
confiscation desdites denrées et marchandises si eltes salit soumises à Je droits, et
d'une amende du dixième de 1 I II' valeul' si
elles ell sont exemples ,
Ce 1crmis ll e Sera délivre qu 'après sou-

DOUANES,

Ils sont en conséquence, autorisés à rd user
de pre~dre à leur bord des marchandises
dont les perm is de débarquer ou d'embarquer ne leur seraIent pas r~ ml S ,
Art , 26, Les marchandises débarquées
sel'on t vérifi ées et pcsées; les malles, cai sses,
ballots balles seront transportes dans le
mag:JsIn de I ~ douan e, p Olll' que la vjsite y
sail faite de leur contenu .
Art. 27 . Lc transport des marchandises
au magasin de la douane, le déballage et
l'em bal lage seront faits pal' les lwirs attacbés
à la douane ou tOIlSautres IndI VIdus chOISIS
par les PI'opI'iétaires; mais, dan s ce dernier
cas, à leur frai s.
Art. 28 , La visite ne pourra en être faite
qu'en présencedescapitames des bâtiments,
des propriétaires ou consignatau es des marchandises ou de ·leur comnlls ; et, en cas
de refus cie leur part d'y as~ister, lesdites
marcbandises resterontdéposees dans lesdl Is
magasins pendant deux mois ; passé lequet
temps elles seront vendues comme objets
aband~ nnés sommation préalablement
fa ite au prOI)~'iétai,'e de les retircr ; daus le
cas' où il Il Hempérerait à le sommatIon, li
en paiera les frais, en outre un denll pour
cent de droit d'emm agas in agc.
Art. ~9, Les droits se ront perçus sui van t
le poids, lc nombre et les m es ~res éuoucés
dans les fa cturcs ou autres pleces, rédUIts
en poids et mesUl'es fl'ançais; ma is da n ~ le
cas où I~s préposés de la d ouane ne sen
rapporteraient pas aux pOIds, nombre et
mesures énoncés auxdltes pIèces, ou que les
propriétaires prétendraient que les marchandises ont essuyé un décbet ou coulage,
vérification Cil se l'a faite; ct si ellcs présenlon t des quantit és infél'ieures , les d!'oi ts ue
seront acquittés qu e SUl' les quantltes COli Statées pal' cett e véri ücation.
Art. 30 . Si les marcbandises véri fiées
excèdent le poids, le nombre ou la mesUI'e
déclarés l'excédant sera assuJettI au paIement d.'un triple droit, ce qui cepend ant
n'aura pas lieu si cet exc6dant n est ,que
du vi nglième ]Jour les métaux, etd u dlXl eme
pou r les au tres marchandises ou denrées ,
L'excédant dans ces cas, ainSI que les
quantites déclarées, n'acquitteront qu e la
simple dl'oit
'.
,
Art. 31, Si ta dec laratlOu se trou l'CJausse
dans laqualite ou l'espèce des marchalldiscs,
et si le droit auquel on se soustrall'alt pal'
cette fausse déchuatl on s'élève il cinq piastres et au- dessus, les marcha nd ises rausscmCII t déclarées seron t con üsq~ ées. Si le dl'Ji t
est au-dessoilS de cette somme, il n'l'aura
pas lieu il la conOscation, mais seulement

3 Gj

au paiemeut du droi t (I" inlu;,lc, pour sùl'ete duquet la marchandise sera ret~ nu e,
A.rt. ~" Tout excédant, '1uaJ,t au lI ombre
de balles, ballots, tonneaux, futaill es déclarécs , scra saisi, pour la confiscation en être
prononcée , al'ec amend e de trois cents
francs .
AI't. 33 . Dans le cas où, lorsde la visite,
les balles, ballaiS, malles, caisses, futaill es
se t~'ouvel'Uient cn moindre nombre que

celUI portért ans les fa clures ou déclarations
les.
ca pitain
ou consiana:
. es, propri étaires
•
0
tall'es, qUI aUl'ont passe les déclarations
seront en outre co nd amnés à Ilne alllend ~
quad ru ple du droit dlÎ , pal' chaque ball e,
ball ot, caISse, futadle ; pour slÎrete de laquelle amcnde, les navires seront retenu:
jusqu'au paiement, sauf le recours, s'il y a
lien, des capitain es et armateurs Gontre
ceux qui amont fait les déclaralions,
Art. 34, Dans le cas de naufrage ou d"
1'01 des marchandises, il nc sera fait aucune
poursuite pour le défaut de repl'eselltation
des balles, caisses, futaill es, en rapporlapt,
à l'égard du naufrage, le procès,verbal de
j'o ffi cier compétenL; et quant au 1'01 la
prcul'e du vol.
Art, 35, Dans le cas d'un bâtiment qui
fel'ait naurl'age, les employés du procbain
bur~au de la douane scront tenus de se
trausporter SIII' les lieu x. Les marchaudis('s
qui en seron t saul'ées seront mises en dépôt,
et) s'il es t possiblr, dalls un magasin dont

les preposes dc la dou ane auront une clef.
Inventaire en sera clresséen leurprést!nce ;

et dan s le cas de non-I'éexpol'tation, elles
seroll t sujettes aux droi Is d'eu trée existants.
2 99 . Voy, suprJ , les no' 10. , 105, ,t 10,
1 Il , H6, 11 7, 122, 1 ~5eH 33 ,
l'lusieur des articles qui prér,èdent SOll t
ci tés aux 11°- 9 et '27 (a rt, 19), 6, 9 eL li
(a rt. 22), 20 (art. 23), 28 (art, 25), 14 (art,
32) du Tablcau des cOlltrauenliOIlS, rappOl'té supra no294 ,

"
.'

"

,,

TITRE V,
/Je l'estimati011 des marchandises .

Ar t, 36, Les olarcbandises l'Cst&lt;ll'ont déposées dans le magasins de la dou a l1e, J u~~
qu'apl'èsestirnati on lie leu t' ~Ia leul'~ consenti C
par le pl'oplÎélail'e ou conslgnalalre.

AI't. 37, Lo directelll' ou receveur de la
douane pOlll'l'a cependant permettre le
lJ'uI1Spol'l desdites . .m ~l'c b a ud l.se~ ùans l~s
masasinsdes pl'Opl'lelalres; malSl 0ll:v e r~Ul e

des ba Iles, ballais, ca isses, malles ellutal lies

,1

"

~

~

~-

l

�368

DOUANES.

ne pourra èll'C faite qu'eu p,'ésence de l'~,,­
pert ,'érificateur ou d'un autre employe d ~
la douane' et il ne pourra être dIspose
d'aucun objet, qu'après estimation) , SO~l S
peine d'une am~nd e quadrupl e des (~ro lt s
dus suivant la declarat lOn, en consIderant
toutes les marchandi ses manquantes,
corome étant de première qnalité.
Art. 3~. Cette estimation aura lieu, autant qne po ible, dans les trois jours dn
débarquementdes marchan~i ses~ et elle sera
fait e en gros et par parties, ct apres leur pnx
courant, à cette époque, et suivant leur état.
L'estimateur de la douane sera tenu de se
transporter dans les magasins, aussi tôt qu'il
en sera requis.
Art. 39. Dans le cas on les marhandises
auraientéprouvédes a"aries qui donneraient
lieu à une experti se, celni qui la poursuivra
sera tenu d'ell prévenir l'estimateur de la
douane, pour qu'il pui se être présent à
celle opération et y avoir égard dans son
estimation.
Art. 40 . Le propriétaire ou consignatai re
des marchandises pourra appeler un estimateur pour en faire l'estimation} concurremment avec celui de la douane; mals
son absence à l'heure qui aura été fixée ne
pourra être un motif pour suspendre cette
estimation.
Art. H. Si l'estimateur de la douane n'est
point d'accord avec celui du propriétaire,
ou avec ce dernier si l'autre est absent SUI'
le prix à porler aux marchandises il en
fera J'estimation part iculièrement' et son
prix deviendra définitif, en offrant d~ retenir
la totalité de ces marchandise pour le prix
de son estimation et un dixième en sus,
payables comptant dans les dix jours de la
~otificati on de son rapport, laquelle sera
trute à la requête du directeur ou receveur
de la douane.
Art. 42. La non -acceptat ion des pri x
portés par l'estimateur de la douane dans
les vmgt-quatre heures de la signifi cation
de son rapport , sera considérée comme lID
consentement à son offre, et la retenu e aura
heu malgré tout consent ement postéri eur .
Les frats de slgnlficahon en cas d'inacr,eptatlOn des prIx d ans C8 délai , seront il la
cbarge du contrIbuable.
:\rt. 4a. Si , après l'acqui escement à celte
oft re, les marchandises se trouvaient en
~omdre. quantité ou qualité inférieure,
1offre faIte sera de nul effet, et le propriét~lre ~ e lamarcbandiseacq uittera les dl'oits
d apres le ~rix de l'es ti mation ct il ser~
en outre condamné il une a1l1 ~n d e tripl~
de leur montant.

DOUANES.

Art. H, Les marchandises ne pourront
en aucun cas, être déplacées avant J'accep~
tation de l'estimation par le propri étaire ou
celui qui le représente, sou peine d'une
amende quadruple des droits.
Voyez sUP"o, n" 1 08, 179, '1 9' et le n' 17
du Tableau des con/m uentions.

Inutile dc reproduire : des dispositions qui ne sont plus en vi gueur depuis 1815. Voy . Tabac.
SBCTION J1l.

TITRE VI.

De l'acq,,illement des d'·oits.
SECTION PREMIÈRE.

Droits d'enll·ée.
Art. '5. Les droits d'entrée sont dus du
jour du déchargement des marchandises,
et ils devront être acquittés vingt jours
après l'arrivée des biLtiments, et toujours,
autant que possible, avant leur départ.
Art. 46, Les droits pour lesquels les rece·
)'eurs ne justifierout pas avoir fait les
poursuites nécessaires deux mois après
l'arrivée des bâtiments, resteront à lem
cbarge dans le cas où le redevable deviendrait insolvable.
Art. 47 . Ils sont autorisés à garder daus
les magasins dela douane, jusqu'au parfait ,
pai ement des droit s, au moins le dixième
des marchandi ses qui y aUl'Out donné lieu.
Art. 48. La république aura privilége et
préférence à tous créanciers SUI' leS )11eub1es
et effets mobiliers des redevables pour les
droi ts, à l'exception des frai s de justice el
autres privilégiés de ce qui sera dù pour six
mois de loyer seulement, et sau f aussi la
rev~nd icati on dùment formée pal' les pro:
prlCtalres des marchaudi sBs en nature qUI
seront encore sous balle et sous corde.
Art. 49. En cas de nOii-pai emeut de
droits dans le délai déter mi né, lesdits receveurs sont autorisés à décerner contrainte
contre les redevables en .etard, en fOlll'nissant en tête de la contrainte copie de leur
sournlSS10n.
Art. 50. Ces contraintesseronl viséespar

le président du tribun al civil qui ne pOll1:ra
refu ser son Vi sa, et elles seronl exéculecs
par toutes voies, même pal' corps, nonobstant tonte opposition ou autl'e acte quelconque.
Voyez "'pm, n" 180 '209 2 tO, ~ t 3,
'2 14, \H9 .

"

SECTION li.
Droit de ccnlommation sur le tabac .
M t. 51, 52, ô3 et 54.

Des d,'oits de sOI·lie.
. Art. 55. Les droits desol·ti e seront acquittes pal' les capltames ou chargeurs, toujours
avan t le départ des bâtiments. Les receveurs
qui accorderaient d'autres délais en seront
responsaLles.

500. Il va sans dire que, pal' suite
de la suppression de l'emploi de receve ur prin cipal, la respon sabilit6 imcombe au chef du bureau prin cipal.
TlTnE VII .
,Des "ellicllCs des 'Vaisseaux el de l'en/l'eIJdl
des fn,Q1'chan dises .
Art. 56. Le capitaine de tout bâtiment
'lui viendra relâcher, même pal' force maJeure, .sera tenu de passel' au bureau de la
douane la même déclaration de son chargement, que s'il arrivait dans la Colonie pOUl'
la vente de ses marchandises.
Art. 57 . Si les navires ont besoin d'èll'e
radoubés, ou de quelques fortes réparat ions
qui exigent le débarquement de tout ou
partie de leur cargaisou, ou , que par cause
de guerre et même volontairement, les
capitaines ou consignataires "euill ent entreposer leur cal'gaison dans la Colonie, ils
devront, avant tout déchargement, en faire
la declaration, et donner connaissance des
magasins ou bâtiments de mer où ils renfermeront leurs marchandi ses, ainsi que
fall'e leurs soum issions de les représen 1er
en même qualité et quantité, toutes les fois
qu'ils en seront requis ; ils ne pourront les
vendre et changer de magasin sans déclarati on préalable el permi s spécial du directeur
de la douane, :\ peine de payer immédiatement les droits d'entrée, ell cas de muta·
tion non autorisée, ct ùu ùouble droit dans
le cas de vente et de soustraction absolu e,
llldépendamment d'une amende qui pourra
s'él ever au double de la valeur de la marchandise soustraite.
Le directeul'de la ùouane pomr" en Ollt re
Il,

369

e~i ger une clef des magasins ou bâtiments

ou elles seront entreposées.
Art. 58 . Les denrées et marchandises
~UI seront entreposées par force majeure
e mer ou de guerre, ne sel'ont assujetties 11
aucun drOit.
•
Celles qui le seront volontairement
pateront un d,'oit d'enl"epdl d'un pour cent
de leul' valeur réductibl e d'un tier's pour
les navires sou, pavillon fran cais ' mai s
pour jouir de ces a"antages, il sera 'n écessan'e dans tous ces cas, qu'elles soient rechargéessur le même na,'ire, avec la même
c~mml sslO u et pavillon, et que, dans le cas
ou le nav"'e serait condamné elles soient
chargées SUI' un bâtiment acheté en remplaceIOent par le capllallle ou conslgnataüe
~ vec la même commission, pavillon et
eqUl page, parce qu'autrement elles paieront
les droits d'entrée .
A."t. 59.. La durée de l'en trepot ne pourra
exceder SIX .mols pOUl)es bàtiments ayan t
besm n de reparatlOn, a mOlllS d'nne autorisati on particulière; le mèmet emps, après
la paIx connue dans la Colome, pour ceux
retenus par la guerre; etuneannée lorsque
cel entrepôt sera volont aire.
'
Ces delais expÏ1'és, les droits d'entree
seront du s SUI' la totalité des marchandises.
Art. 60. Si les capitai nes, consignataires
ou Jl."o pri ~t a i l'es ju gen t il propos, pendan t la
duree Lie 1entrepôt, de veudre tout ou partie
des marchan dises entreposées, ils seront
teuus de p~yer avant la sOl'tie du magasi n,
les drOi ts d entrée, en outre le droit d'entrepôt, s'il s en doh'ent.
Art. 61. Le droild'entrée sera du su ivant
la l'alelll' que les marchaudises auront il
leur sorti e tl'entrepôt.
Art. 6'2. Les marchandises destinées pour
un autre pays que l'ile de France et dont
Il sera justifié de la destinati on l;e se r~nt
sujc.tles à. all euIl li l'oÏl d 'ell tl'~e ot;d'entrepôt,
qUOi que rec bal'gées SUl' un aul re navire, dès
'lu e le bùtiment qui les aUl'a importées ne
se rendra point da us le li eu où enes seront
ad ressées; mai se lles devron t l'es ter déposées
dans les magasins de la douane jusqu'à leur
réembarqu el11ent , et elles paierout un qu art
p.our cent de lenr valeul' pour cet emmagaSInage .
Art. 63. En cas de désaccord SUl' l'estimation des marchandises eutreposées, il
SCI'U , Slll' la demande ùn directeur de la
doua nc, nommé pal' le p1'ésident du tribuna1
ci vil, un troisième al'bi t1'e pOUl' la fixel'.
Art.. 6• . Le réemba1'quement des mal"
cbandises entreposées 5e1'a cOll, taté pal' les
employés de la douane, chargé;; ,le la
'2't

••.'

,
t,.

"

:'

.,
,

.
.,

�DOUANES .
310

surveillance des embarquements et débarquements.

50t. L'art. 57 ne peut recevoir
d;applicatio n dans les deux ports .d e
Saint-Paul et de SalUt-Pierre, pal co
qu' il n'y existe pas d'ent repôt réeL
Le second paragraphe de l'arllde
58 ainsi que les articles 59 et 62 sonL
im;llicitement abrogés par l'ell'e t de
la promulgation de l'ordonnan ce
royale du 51 août '1858 sur les en trepôts.
Voy. en outresupl'à, u" l -i6, '167,
!6U.

TITRE VUL
De eintl'oduclion des af'acks, "lw1n set eaWl:de- vie à l'ile dela Rêttnion, et du cabotoue
entre cette ile et celle de France.
SE CTION PREM1'ÈRIL

lJes aracks, r/wtTIs et eaux-cie-vie.

Art. 65, 66, 67, 68, 69.
SECTION 11.

Du transport des dell"êes cololliales sujettes
à des droitsdeool'tie, de l'ile de la lIéunion
â l'ile de Francf.
Ar\. 70, 7t, 72,73,74,75.
SECTION Ill.

f)u transport des aut" es dem'ées et tnm'chandises d' un colonie à l'autre.

Art. 76_

50\!. Tous les arlicles sus-éuoncés,
depuis 65 jusqu'à 76 inclusivement,
ont cessé d'être en viguellr aussilôt
après la conqu êle de l' ile dp, Fran ce
par les Anglais. Inutile dès lors d'en
reproduire le texte.

DOUANES .

L' imporlation des spiritueux ost
réglt&gt;6 pal' l'ordonnance du 18 octobre 18/,6.
Pour ce qui concern e les rapporls
comm erciaux entre la Réunion et
Mauri ce, voy. mprà, n" 254 el sllivan ts .
TITRE IX .
Des saisies , Pl'ocèS-Ve1'oaux et jugements.
Art. 77. Les marchandises trouvées il
bord des bâtiments, sa ns être déclarées, ou
qui seront embarquées ou débarquées eu
fraude ou contravention du pl'éseul al'l'èté,
se l'out saisies avec tous les instruments de
la fraude et transportées, aussitôt ~u ' il sera
possibte, dans le magasin de la douane, où
le rappo l'! sera dressé de la sai sie.
AI'\' 78 . Deux préposés de la douane ou
autres fran cais habitants ou milit aires
suffiront pOlir constater ces fraud es et contl'aventions, et procéder à la saisie des
marcbandises qui en sel'o nt l'objet.
Ar\. 7Y. Les l'apports des saisies seront
rédigés en pl'ésence du principal employé
dn bureau de la douan e où les objets saisis
auront eté conduits, ou par lui, si les
saisissants déclaraient ue pouvoir écrire ni
signer . Ces actes énoll ceront la date et la
cause de la saisie; la déclaration qui en a
été faite au prévenu ; les nom s, qualités et
demeures des saisissan ts; l'espèce, pOids ou
nombre des objets saisis ; la présence de la
partie à leur descripti on, ou la sommatiOn
qui lui aura été faite d'y assister ; le nom
et la qualité du dépositaire; le lieu de la
rédaotion du rappOl'! et l'heu re de sa clot ure.
Ar\. 80. Il sera ofTel'! mainlevée sous
cau tion solvable, on en consignant la ~a leur
des Mtiments, bateaux, équipage, vOitures
et chevaux saisis ; et cetle oO're, ain i que
la réponse de la partie, sera mentiOnnée
au l'apport.
Ait. 81. Si le prévenu est présent, le
rapport énoncera qu'i tlui en a été donne
l ec~u re , qu'il a été interpellé de le signer! et
gu 11 en a r. çu de suite copie, avec citation
a comparaltre devaut le tri bunal CIVIl
dans les trois jours, si le tribunal est dan ~
la distance de cinq lieues el s'i t esl élOigne
de plus de cinq li eues, dans un détai (lni
sera prolongé d'un jour par chaque cwq
heues .
En cas d'ab~encedu prévenu , la copie du

l'apport sera affichée dans le jour à la porte
du bureau de la douane.
Ces l'apports, citations et afficbes devront
êh'e faits tous les jours indi stinctement.
Art. 8'2. A l'égard dessaisies faites SUI' les
bâtiments pont és, lorsque le débarquement
ne pourra avoir li eu de suite, les saisissants
apposeront les scell ées SUI' les felTemen ts
et écoutilles des bâtiments. Le pl'ocèsverbal, qui sera dressé all fur et à mesure
du déchargem ent , fera mention du nom bre,
des mal'qu es et des numél'os des balles,
caisses et tonneaux. La description eu Mtail
ne sera faite qu'aubureau en présence de la
parti e ou après somma ti on à ell e faite à'y
assister. Il lui en sera donné copie à chaque
yacation.
L'apposition des scellés SUI' les portes, ou
d'un plomb et cachet SUl' les caisses ou ballots, aura lieu toutes tes fois que la con tinuation de la description sera l'envoyée à
une autre séance ou vacation.
Art. R3. Les l'apports seront sujets à la
formalité de l'enregistrement, et ils seront
au moins affirmés par d ~ ux des saisissants,
devant le président du tribun at civil ou sou
suppléant, dans le délai donné pour comparai lre, on devant le commissaire ci vil du
quartier, dans les lieux où ne siége point le
tribunal.
L'affirmation énoncera qu'il en a été douné
lecture aux a[firmants. Ces rapports ne seront point aôsujettis à la form alité du timbre, et ils seront em egislrés gralis.
Art. 84. Les l'apports ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu' à inscription de
faux.
Les tribunaux ne pourront admeltre
contre lesdi ts ra pports, d'autres nullités que
celles résultant de l'omission des formalités
prescrites pal' les sept arti cles précédents.
Art. 8;; . Celui qui "oudra s'i nscrire en
faux contre un rapport, sera tenu d'en faire
h déclaration pal' éCI'it en personne, ou pal'
un fondé de pouvoir spécial passé dcvaut
notai l'e, au plus tard à l'audieuce indiqnée
pal' la sommation de comparaître devaut le
tribunal civil. \1 devra, dans les trois jours
suivants, faire au greffe de ce tribunal le
dépôt des mo~e ns de faux et des noms et
([ualités des lemoins qu'il voudra faire entendre, le tout à peine de déchéance de
l'inscription de faux.
Celt e déc tara tion sera reçue et signée pal'
le président ou son suppléan t et le greffi er,
dans le cas où le déclaJ'ant ne saurai t écrire
ni signer.
Art. 86. Au jour indique pour la comparution, le tribunal entendra lapJrtie si elle

311

se présente, et sera tenu de rendre de suite
SOIl jugement. Si les circonstances de la
saisie nécessitaient un délai, ce délai ne
pOUI'l'a excéder trois jours; et d, ns ce cas
le jugement de renvoi autoriset .1 la vent~
provis~ire desmarcbandises et autres objets
sUjets a dépéflSsement, et le produ it en sera
versé pl'ovlsolrement dans les mains du directeur de la douane.
. Art. 87 . Les jugements des tribunaux ciVils seront sans appel.
Art. 88. L'instruction sera verbale sur
simple mémoire. et, sans frai s de just';ce il
rep ter de part BI d autre; toutes les poursUites seron t fallesà la req uête du directeur
de la douane.
Art. 89 Les juges prononceront sur le
faltde la fraude ou contravention, et ils ne
pourl'ont excuser les contrevenants sur l'intenti on, ni fail'e aucunes remises sur les
confiscations et amendes.
Art. 90. Les tribunaux ne pourront donner mainlevée des mal'cbandises saisies
qu 'en jugeant déti nitivement ~i ce n'est a~
cas de t'arti cle 86 , et aux con~ili ons et exceptions y portées; le tout à peine de. nullité des jugements.
Art. 91. Les objets saisis pour fraude et
contraven ti on, ou co n fisqU~SI ne pourl'Ont
être revendiqués pal' les propriétaires ni le
prix . soi ~ qu'i 1 soi t consigné ou non. ré~Ja m~
par aucuns cl'éanciel's, même privilégiés,
,"uf leur recour con tre les auteurs de la
f1'aude ou conli'avention.
Art. n . Les jugements portant cond .. ,_
nation au paiement des dl'oits de la valeur
des objets remis provisoirement et cou fis. qués et des amendes, seront exécutés pal'
corps.
i

505. Toutes le dispositions qui
'précèdent, il l'exception de celles de
l'art. 87, so nt en vig ueur. Vol'. su7ll'cÎ,

0'

290.

L'art. 81 a été modifi é pal' les articles '180 et 181- du Code colonial
d' in stru ction crimin elle. Voy. SIl71l'à,
n' 292.
Les procès-verbaux de co ntraventioll rait s en exéculion de l' arl. 79
sont nul s, lorsqu e, rédigés pa l' le
principa l emp loyé du bureau où sont
transportés les objets tia isis, el non

"

�DOUANES-

DOUANI' S.

de cette ile, paieront ce droit dans le prepar les préposés saisis~ants, ils ne miel' lieu où lis communlquerout; et sur la
mentionnent pas expressémeut qu e présentation de la quittance,_ils en serout
dans les autres quartiers.
ceux-ci étaient hors tl'é tat d'écrire et exempts
Art. 97. Les bâtiments étrangers paieront
de signer. Cassatiou, arrêt du 2 oclo- deux fran cs soixaute-quinze centimes (une
bre 'ISi6. YOl' . en outre S!lprà, demi-piastre) par tonneau, quel que soit le
lieu de leur depart.
n" 242, 244, 245, 260, 280, 290.
Art. 98- Les bàtiments fran çai s qui séjomnerontdans Je Trou-Fanfaron paieront,
par chàque mois de séjour, en sus du droit
TITRE X.
d'ancrage,seize centimes et demi (trois centièmes de piastre) par tonneau.
Le mois commencé seradù en entier.
f)c la répat·titio&gt;l du produit d~s r.lal·chandiLes étrangers paieront Je double de ce
"" confisquées et des amendes.
droit.
Art. 99. Le droit d'ancrage est exi gible
Mt. 93. Le produit des ame:ldes. et des dans
le même délai que le droi t d'entrée, et
confiscations sera partagé de la malllere SUltoujours avant le départ du bâtiment; et
vante :
Lorsque les saisies auront été fai tes par celui de séjour au Trou-Fanfaron, de trois
les militaires ou partIculiers, a-_ltres que les mois en trois mois, ou au sortir des bàtiemployés de la douane, un si.,ième appar- ment s, s'il s en sortent auparavant.
Art. 100. Ces droits se paieront d'a~rès
tiendra à 1. République, un second au directeur de la douane, et les quatl'e autres le tonnage qui se trouvera porté dans les
expéditions des bâtiments, et si les capitaialLX saisissanls.
Lorsque les saisies auront été fait es pal' nes ne peuvent en justifier pal' aucun e pièce
les employés de la douane, deux sixièmes authentique, ou en cas d'erreur présumée,
appartiendroutàla République; deux autres il sera procédé à leur jaugeage, pal' les jallsixièmes aux saisissants ou à ceux qui au- geurs du port.
Art. ,t a1. Le bureau du port informera
l'ont découvert la fraude; un autre au directeur de la douane, et un autre aux émployés celui de la douane, des en trées et des sQl'ties
de la douan~, y compris le directeur, d'après des bàtiments, du Trou-Fanfaron.
le traitement de chacun.
Dans tous les cas, lorsque la somme à
504. Les droits d'an crage ou ue
répartir n'excédera pas cent pi astres, les
parts attribuées à la République, appartien- mouillage sont aujourd ' hUI Ihés
dront aux saisissants, paL'accroissement de
pal' l'arrêté du '18 juillet '1849.
leurs parts.
Voy. SI&lt;))I'{i, n" 27~, 'li3 et 2H.
Des huit articles qui pl' cèdent,
TITRE Xl.

Du d"oit d'ancrage.
Art. 94. Ce droit est fixé pour les l'ai _
seaux franeai s,
Savoir: •
Pour c~~x ve?ant des îles environnantes,
et de la Cote d Afnque, à ciPljuante-cinq
centimes de frauc (diX centlèmes de piastre), par tonneau.
Pour ceux ,'enant de toute aulre partie,
un franc dix centimes (vingt centi èmes de
plastre)_
Arl. 9:;. Les bâtiments qui naviguent de
cotAeen cote de la nième Ue en sont exempts
rt 96
J R"
-' Les 1la' t-Imeuts ' anivantà l'ile de.
a eUllIon, ]JOUI' faire le cabotage du tour

deux seulement nous paraissent être
en core en vigueur, ce sont ceux sous
les n" 119 et '100. Voy, sl!}J/'à , n" '185
eL 184.
TITR8 Xtl.
n es certificats d'origine .

Art. ~O~. Les certificats d'ori gine qUI
seront réclames pour les denrée.&gt; et productions du cru des îles de France et de la Réunion, seront délil'fés par le directeur de la
douane, et ,'isés pal' le préfet colonial.
Art. ,103. Ces denrées et productions seront vérifiées avant l'embarquement par
Je vérificateur de la douane, ou aulr: el11-

ployé en son absence, qui en constateront
l'oL'i gine, ct en remettront un certificat,
dont la représentation sera indispensable
pour la délivrance llu certificat d'origine.
Art. 1 O~_ Les certi ticats d'origine serout
enregistl'és au bureau de la douane, sur un
registre Il ce de t.iné,

expédié sous un autre nom que celui sous
lequel il est entré dans le port, à moins
d'un e dér.taration de cc changement, au
burean de la douane.
Les capita:nes ou propriétaires 'qui parvienchaient il faire ex pédier l en~ I,avirc, en
cOlltravention de ce t article; seront con-

damnés à m:e amende de six cents fran cs .

505.

Le~

garanJ.ies consacrées par
ces trois arti cles , sont aujourd ' hui
assurées pal' la formalité de l'acquitil-caution, S/lprâ, n' 49, 2'; prescrite
par l'ordonnan ce du '18 octohre '1846.
Mais, ainsi qn e nous l'avons fait remarquer, n' 50, la justifi cation de la
la décharge n' est assnrée par au cune
sanclion pénale.

506. La première di sposition de
l'article 109 a cessé d'ètreen vi guel1l',
Voy. Sllpl'rt , n" 225, 226.
Quant aux autres articles, ils n'ont
pas, il est ,'rai, été abrogés , mais
leurs dispositions sout en quelque
sorte surabondantes par suite de cell es
que renferm e l'o rdonn ance du 51
aoÎtt 1858, sur les entrepôts réels.

TITRE XIlI.
f)lI

TITRE XIV.

dép a1'/ des Mtim, ,,!s.

Art. 1 05. Tout capitaine de bâtiment
rrancai s ou éll'an ger sera tenu , avant de
pouvoir être expédié, de remettre au bureau
rl e la douane la déclaration du lieu de sa
destination, avec celle de son ch argement,
soit que les marchandises dont il sera cûmposé, doivent ou ne doivent pas des droits
de sortie. contenant le nombre de ball es,
caisses, sacs, avec la désignation en espèce,
uombre, poids, etc_, elc., de leur conteau.
Art. j 06. Si le directeur ou receveur de
la douane a connaissance de fraud e commi se pendant le chargement, et que la ,'érjfjcati on exige le débarqu ement de tout ou
parti e des marchandises de la cargaison , il
pourra sous sa responsabilit é y faire procéder, parce que, dans le cas où la fraud e ne
serait point constatée, il sera passible des
dommages et intérèls envers les capitaines
ct chacgeurs.
Art. 107. La fraud e sera jugée d'après la
déclaration du chargemen t, et la confiscation et amende seront prononcées conforment à l'article 31_
Art. i 08 . Aucun 1&gt;,\timent ne pOUl'fa êh'e
expédié que SUI' un certillcat de non-oppositi on du chef de la douane. Les personnes
chargées de ces expéditions seront responsables des droits dont la l'entrée ne pourrait
se faire faule pal' eux d'avoir tenu la main 1
à cette disposition .
'
Art. 109. Au cun navire ne pourra être

i

Dispositions géné1'Oles.

Ait. ,HO. Les bureaux de la douane sel'ont ouverts toute l'a nuée, depui s le lever
du so teil jnsqu'après son co ucher; les heures de midi il deux heures exceptées.
Art. 1 t t. Les directeurs et receveurs des
douanes prendl'ont toutes les mesures nécessaires pour empêcher la fraude.
lis pourront, s'il le jugent conv~nable,
mettre des préposés ou gardiens, à bord de
tous les bùliments entrants ou sortants, jusqu'après 1,'UI' décbargement ou sortie.
Il est enjoint aux capitaines et eommandant s des bùtim ent s, à pei ne de douze cents
francs d'amende, de recevoir lesdits préposés et de leur ouvril' Jescbambres, armoires
el autres fermanls de leurs navires, à jJelfot

d'y faire la visit e nécessaire pour prévenir
la fraude. Daus le cas de refu s ils pourront
requérir l'assistance d'Ull inspecteur de la
police, J10Ul' en être fait l'ouverture en sa
présence, dont il sera dressp. procès-verbal.
Art- 112_ Les préposés de la douane,
sont autorisés dans le cas de poursuites de
m al'cha nd ises débarquées frauduleusemeut,
à raire leurs recherches dans les maisons;
mais seulement , lorsq ue ne les ayant pas
perdues de ,'ue, ils arrivent au moment où
elles sont introduites dans lesd ites maisons_
S'il y a refus d'ouvrir les portes, ils peuvent en requérir l'ouverture ell présen c~

�37&amp;

DOUANES.

d'un inspecteur de la police, qui devra assister au procès-verbal.
Les préposés de la douane seront t.enllsl
dans ces cas, d'exhiber leur commission , a
la première réquisition.
Art. 113. lis son t sous la sauvegarde de
la loi; il est défendu à toutes personne de
les injurier on maltraiter et même de les
troubt er dans l'exercice de leurs fon ctions,
à peine de mille francs d'amende, et sous
telle autre peine qu'il appartiendra, suivant
la nature du délit.
Art. ~ l'. Tout employé de la douane
qui s'entendrait avec les redevables, pour
fraud er les droi ts. sera pOllrsuivi criminellement et puni d'après les lois.
Art. \ HI. Tous les dr"its de douane ex istants dans les deux Iles, au tres que ceux
maintenus par le présent arrêté, cesseront
dn jour de sa publication, à l'exception des
droits d'entrée en fran ce, auxquels sont
soumises par avance les denrdes colonia les
cha rŒêes
sur bâtiments
ueutre et alliés',
v
.
lesquels continueront d'y ètre percos conformément aux arrètés qui les ont établis'
à l'exception de celui SUI' le bois rl'ébèn~
qui ne sera perçu qu'à raison de trois frau cs
par quintal. Mais pendant la durée de la
percpption de ces droits, les b!\timents dc
commerce, qui y sont soumis seront
exempls du droit d'ul! h'anc tr~nte-so pt
centlm~. et demi, mis par le présent, sur
le hOis d ehene, à sa sortie.
Art. lt 6. Le présent et le tarif annexé
seront l us~ enr~isl rés, imprimés el affichés'
partou~ ou bes?1D sera. Expédition en sel'~
adressee au prefet colomal et au commissaire de Justice.

507, Les arti cles de oe titre sont
en vigueur, à l'excep lion du n'
li5.
Quant au tarir des droits d' entrée
~i est annexé à l'arrêté, eL dont parle
1arlicie 116, il va sans dire qu'jl a
cessé depuis longtemps d'être observé ,
Voy., au surplus, la règle posée suprà, n' 295, sous les articles 8 eL 9
du présent arrêté, eL les n' &gt;2/, ct 42
du Tableau des délits et contraven-

lions.

DOU .INES .

date du 2 ~ juillet ~818, les condition s Cju'il
renferme ayant été acceptées pal' le Gouvern ement_
Art. 5. Les estimations seront toujours
faites en présence de l'inspecteur, qui ne
pourra, dans aucun cas, se f[lire remplacer .
Art. 6. M. le commissaire de la marinc
chargé des détails du servi ce administratif,
le contrôleur colonial , le directeUl' des
douanes et t'inspecteur demeuren t chargés
de l'exécution du présent.

1818
308 , Ordonnance locale dIt '26 octoh" e ~ 818

portalll que le proc"" eu)' du "oi Pou,.sui~
Vl'a les contra ventions aux lois SU1' le commerce étranger. B. 1818, 4.24.-32 ,
1819

309 , Ordoll1!ance locale ,·ela.tive au m'vice

des douanes .

Su l' les art. 2 et 5, voy, suprâ,

Du 2 décem.bre 1819.

D'après les l'enseignements qui m'ont été
donnès sn r les in convéni ents qui résultent
de l'inexécution des art. 26 et ')7 de l'arrêté de M. Decaell, en datod u17 soptembrc
\80~ (30 fructidor an XII), relatifs Il la visite qui doit se faire dans les magasins de
la douane, des objets qui débarqu cnt des
bàt iruenls sujets à la vi site,
Comme aussi des diO'érentes cntraves ou
omissions qui existenL dans le service de
la douane,
Nons, command.nt et administrateur
pO\ll' le roi de la colonie de Bombon,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. \". Les arti cles '26 p.t ~7 de l'a nêté
de M. Décaen,enda te du17 septembre \ 80'
(30 fru ctidor an xn), qui prescrivent que la
visite des objets débarqués sera faite dans
les magasins de la douane, sont rappelés à
MM. les directeur et inspecteur des douanes
pour en mainlenir l'exécution.
Art. 2. 11 est défendu à tout préposé 11 la
douane de se cbarger d'ancune survei llance
des effets à embarquer 0 11 débarqués, de
quii.ter leur poste sous qu elqu e prétexte quc
ce pmsse être, sous pein e de la retenue de
la moitié de leur sold e du mois pour la première fois, et de la perte de leur emploi
pour la seconde.
Ar.t. 3. Tout billet d'embarquement ou
de debarquemcnt doit être visé du ,'isiteur
vérificateur, comme attestant pour les obJels à embarquer qu'ils ont été visités, et
que ceux à débarqu er seront l'ecus dans les
magasins de la douane.
•
Levisiteur numérotera les reçus; il portera sur un registre parti culier le numéro
du visa! la dato, le nom du propriétaire et
sommaIrement la nature des objets.
Art. ,. MM. les directeur et inspecteur
des douanes sont rappelés 11 l'exacte surveillance de l'exécution de l'article 7 de la
proclamation du major général Hall, en

n" 711,96, 100,11 4.
L'a rt. 4 ne cloit plu s, à notre avi s,
recevoir cI'exéculion par les motirs
i'noncé sIIprc/, n" 255 et suiv.

375

Art. 6. L'enll'epôt fictif ne sera admis
que SUI' l' autorisation du directeur, qui aura
pr~ les ordre de· l'autorité supérieure à ce
sujet, qu and il y aura lieu; les ~ch a!,hllon s
des marchandises l'esteront deposes dans
les mains du receveur ~arde-ma gasin.
Art 7 . Il sera form e tous les trois mois
un état de mouvemen t et de sitllation de
l'entrepôt réel et de l'entrepôt fiotif, qui
présentera les objets ou valeurs qUi sont
l'estés à l'entrepôt des trimestres précédents ceux qui sont entrés pendant le trimest':e, la valeur des marchandises réexporl ées, de celles admises dans la co.nsommation, enfin le montant du drOIt d entrepôt.
. . d
. h .
Art. 8. Le comml SSall'e e marlOe c arge
des détails du service administratif, le con!l'ôleur IIOlonial et le directeur des douanes
sont chargés, etc.

l,

8110. Ol'donn ance locale qui règle le -,m)ice

de l'e11 ("e1'01 des dOl' ones.
Du 46 décembre 1819 .

\

L'art. 1" a été abrogé par l'ordonnan ce royale clu16 avri l 1857, Les
articles 5, 4, 1) et G ont été modifi és
par l' ordonnance royale du 51 aotÎt
1838 , et l'al'l'êté du 5 juillet 1841.
Voy . .\1I-]lI'c/, n" 166 et 168.

Nous, Pi erre-Bernard ~IiIi LH , capitaine
de yaisseau, etc.,
Avons Ol'donn é ctordonnonsce qni suit :
Art. 1" . Lc recevcll1' l)l'incipal es t gardemagasin de l'entrepôt.
Art. 2. L'entl'epôL est réel on tictH; cclui-ci n'a lieu que pOUl' des objets que la
1820
Colonie ne produit pas, et qui conséquemment ne penvent être co nfondus avec ces 311. Otdonnonce locale pOl·tolil "èglement
producti ons.
su,. le $C1'Vice des douanes.
Ar·t. 3. Les marchandises mises à l'entrepôt doivent être clairement et jlo,sitivemeut
Du 27 juio 1820 .
désignées pal' quan tit és, qualltes (:t marques, pesées à l'entrée pour cell es qui en
Au nom du Roi,
.
sont susceptibles ; le garde- magasin menEt
après
en
nvoir
délibéré
en
conseil
de
tionnera SUl' son l'egi Ire leur marque, et si
gouvernement
et
d 'ad m ini~ll'~t l on ,
Polies sont bien ou mal coucliti onn ées.
Le com mandant et adtllll1lslrateur pour
Art. 4. La co mptabilité cle l' en trepôt réel
le
Roi de la colonie de Bom'bon,
ou fi ctif est établie SUI' deux registres, lill
A ordonné et ordonn e, pOUl' être exécuté
d'entrée et nn do sortie, cotés et paraphés provisoirement, saufl' approbati on de S. M.,
pal' 10 commissa ire de marine chargé des
qUI SUit:
détails du service administratif; sur le pre- ce MI.
\". Avaut le levcrdu soleil,. les prémi8l' seront imcrites les entrées, et le rcce- posés des douanes seront sur le PO\·t et surveur gal'de-magasin signera au bas de cha- veilleron t tou t embarq uement et debarqueque article qui sera numéroté. Sur lc s~­ ment munis d'un permis.
. ..
.
cond seront portés les objets sOI'lIs, en
Art. 2 . Le commis aux e,pedlilous qm
l'appelant les num éros correspondant s du sera de semaine se trouvera, 3ussitÔ~ le lel'cgi tre d'entrée . La décharge en sera SI- ver du soleil , au burea u du port on sont
gnée pal' le partics prena ntes . .,
. délivrés les permis d'embarquement et de
Art. 5. Le garde magasIn dehn'era li débarquement 1 et) en m~m e tem ps, l e~a l'd e
chaque individu qui aura nus de:' ob.] ets 1\ att aché auX cn ll'cpôts s y trouvera present
l'entrepôt un extrait de 1enregistrement pour n l'aire l'ouverture: Ils seront fermés
qu'il en aura fait, ain i qu'il est dlt cl-cl es- au COll cher du soleil.
sus.

..

"

.,

.,
"

�516

DOUANES ,

Art. 3. A sept heures dt! lllati~ le v,érifi catcUl' et l'estimateur liqUidateur se lendront il leurs postes respectIfs. .
'.
Ar\. 4, A ,ept heures et delme du matm,
tous les employés de la dlrechon des douanes se rendront au hureau qUI leur est assigné' on commencera. ausSlult les VISItes,
vél'Îfi;atious et estimatI ons des marchaudises de toute espèce qui se.r0nt aux. ~ntre:
pôts de mauière à ce qu'Iis ne S OJeut \11
emh~rrassés ni ohst.més, et qU'Il n'y all
point de confusion. . .
..
.
Art. 5. A midi preCIs, les VISItes fimront.
pour ètre reprises au hesom le lendemalO,
afin que chaque empl G~é puisse. porter sur
les re.istres à ce destmes les operatIOns du
mati;' ils les quitteront à quatre heures ;
les aa;des de la douane se retireront tille
heu;e après le coucher du sol ~il, s.aul' les
cas où ils pourront être comm andes pour
les besoins du service ou pour les patroUilles
de nuit, d'après les or.dres qu'ils recevront.
Ar\. 6. Les proprIetaIres ou conSIgnataires des marchandises remettront à l'employé des douanes les fact.ures originales,
certifiées sincères et véritables, des marchanùises qui seront visitées à l'entrepôt en
présence du propriétaire ou consignataire,
de l'estimateur Iiquidatelll' et de l'in specteur, et au besoin en présence seulement
de l'un d'enx, en évitant ce qui pourrait
déprécier les marchandises. Si lesdits proprietaires ou consignataires ne remettaient
pas les factures désignées, les marchandises
sp,ront sujettes à être énumérées, les espèces
et qualités à en être vérifiées et reconnues
par l'estimateur liquidateur, afin que l'estimation en soit faite d' une manière exacte
et juste.
Art , 7 , Les marchandises visitées et vérifiées, le visiteur ,'isera les factures en y
établissant ses observations, s'il en a à
faire; l'estimation en sera faite en pré,
sence du propriétaire ou consignataire, et
sera ~n o~cée, autant que possible, en marge
par 1estImateur; alors les marchandises
seront délivrées au propriétaire lorsqu'il
aura reconnu et consenti l'e timation et
l'allra signée au bas; si le propri ét air~ ou
celui 9ui le représente n'acceptait pas l'estImatlou, Il sera lIbre de nommer un eslimateur pour raire l'estimation contradictoirement avec l'estimateur de la douane
et s'ils n'étaient pas d'accord, l'estimateu;
de la donane nommera nn ti ers estimateur
qui les départagera; dans ce cas, les marchandlse.s re~teron t il l'entrepot de la
douane J.U S~l\ li ce que cette dernière estimatIon aIt eté reconnue et consentie par le

consignataire ou celui qui le repl't\sentr.
Mt. 8. Conformément 11 l'art. 37 tle la
loi du capitaine général Decaen, du 17 septembre t80&gt;(30 fru cti dor an XII), le directeur de la douane pourra perm ettre. le transPOl't des marcbandises ?an s les magasins
des propriétaIres, lorsqu]l Jugera la qllantité de balles, ballots, caIsses, malles, fu tailles, etc., telle. qne l'ouverture et la
vérification en seraIent retal'dées ou empêchées, ou qu'elles seraient faites avec COIIfusion dans les en trepots ; pal' exemp le,
lorsque ~ O balles de toilel'Îes de l' Io de ou
d'Europe, Olt lorsqlle 20 caisses, futaill es
ou ballots de marchandises sèches comporteraient une vérifica ti on de détail embarrassante, alors les l' alles, ballots ou
caisses transportés dans le magasin du.propriétaire on conSlgnatam, seront fermes de
bandes scellés du cachet de la donaue, et
l'ouverlure ne pourra en être fai te qu'en
présence du viSIteur vérificateul', de l'un
des employés ci-de.ssus dénommés; il n'
pourra être disposé d'aucun objet qu'après
l'estimation, ,ous peine d'une amende
quadruple des droits dus, suivant les déclarations, considérant tout es les marchandises manquantes comme étant de premi ère
qualité.
Art. 9. Si, à la yédfication des marchandises, il se trouvait plus d'un dixi ème
d'excédant dans une ba lle, ballot ou colis
quelconque que la quantité déclarée e1
portée en la facture, la halle, ballot ou colis
serait saisi et confisqué comm e article de
fraude.
Ar\. 10. Les marchandises telles que
soieries, modes, chapeaux, fl eur, etc., qui ,
pOlir leur conservaiion et leur fl'aicheur,
sontrent'ermées dans des caisses de fer-blanc
soudées, et qui seront desti nées à la réexportation, pourront ne pas (\ tl'e ouvertes si
le directeul' de la douan e le juge à propos
et ne soupçonn e pas d'infidélité les factures
qui en au l'ont été remiseR; mais s il y avait
quelque soupçon de déclaration infidèle, Il
en ordonnera la vi site et vérificati on , recommandant. toutefois do les ménager pOlir
éviter d'en altérer 1" fraî cheur et en diminuer la valeur, Les caisses de fer-blanc et
autres ou malles contenant Înodes, soier!es et autres objets susceptibles d'être alterés, par le maniement , qui son t d estInés a la consommation, poul'I'ont, SI le dIrecteur de la douane le juge co nvenable,
être ouvertes dans le magasin du proprI étaIre on.consignataire, en présence du V1Slleur verIficateur et de l'estimateUl' lIqUidateur; mais alors les factnres originales

DOUANES.

devront être produites; il ce défaut, les
Art. 16. D'après ce qui est dit ci-dessus,
malles caisses et autres colis contenant les recouvrements commenceront le 25 de
les articles de mode, soieries, etc., seront chaque mois pour le mois couran t; et les
visités et vél'ifiés à l'entrepot, et après l'es- paiements de la totali té des sommes dues
timat.ion ct liquid ation reconnues et con- ne pourront être retardés, sous tel pré tex te
senti es par le propriétaire ou consigna- que ce soit, sous peine contl'e le contrevetaire, ils lui seron t remis.
nant de ne pas jouir de la faveur accordée
Art. 1 t. Les balles de l'Inde sont assez en l'article précédent, de payer dans le couconnues dan s leur form e, dans leur capaci té rant de la li quidation ; dans ce cas, se.
et ùans leur espèce, pour qu'il ne soit pas mal'cbaud ises ne lui serontdélivré~s qu'ade toute n é~essité de les énumérer pièce par près le paiement des droits dus.
Ar\. 17. A dater du 1" juillet prochain,
pièce pour en connai tre la quantité; aussi,
dans les visites, il faut éviter tOtlt ce qui les malles et autres colis renfermant des
ponrrait contrari er les intérêts du com- effe ts Ct l'usage des passagers, mais qui ne
merce sans but utile au trésOI' du Roi et 00ntiend l'ont pas de marchandises, quoiq ue
sa ns motif en oppositi on avec les ordon- venant de l'extérieur ou qui y sont destinés,
les approvision nementsjournaliers destinés
nances.
aux Mtiments en rade, les objets tels que
Art. 12. Mais s'il se trouvait dans l..s maïs, planches, madriers, sacs, chaux,barespèces, dans le.s qualités et les quantités !leaux, poules, porcs et tous autres objets et
des différences sensibtes avec celles énon- demées vell ant par mer des dI vers quarllers
cées dans les fa ctures et dans les déclara- de l'ile, seron t exem piS du d l'oit ci-devant
tions, après un ~ vérification co ostat.ée par de . quai, aujourd'hui de baracbois; .ces
le procès-verbal du vi siteur, signé de deux droits ne seron t perçus que lorsque les objets
témoi ns pris même parmi les gardes ou serolltexportésà l'extérieur de l'i1e, ou impréposés des douanes, les art. 3t et 32 de portés de l' extérieur.
la loi du 30 fru ctidor an x rr seront appliArt, 18. Toutes dispositions qui ne sont
cables au contrevenant.
pas contraires au présent règlement, sont
Art. 13. Lorsque les droits de douane ne maintenues; toutes ce lles 'lUt y sont cons'élèveront pas au-d essus de 425 Cr., ils de- tr:lil'es sont abrogées .
vront être payés co mptant au bureau de la
Art. ,t9. La prése nte sera lue, publiée et
recette pri ncipale; lorsqu'i ls s'élèveront au - enregistrée partout où besoiu sera,
dessus de 125 fr. , ils seront payés dans le
courant de la liquidation par le ' débiteur
reconnu sohable ou sous bonne et suffi ·
512, L'art. 9 a été modifié par
sante caution.
Art. 1•. A cet effet, le receveur principal l'ordonnance du 3'1 aoùt '1838.
des douanes à Sain t- Deni s et le receveur à
Les art. '13, U et 16 ne reçoivent
Saint-Paul se feront remettre, par le débiteur ou conti'ibuable reconnn solvable, son plu s d'exécution par suite de la supobli ·ati on payable le 25 du mois qui comra pression de lout crédit. Voy, sl!Jml
à pl~scntation dans Sa in t-Denis ou SaintPaul, et, SUI' son refu s de pa~rel' ou ~Ji l es~ n" j 89 ' et Slll "" ainsi qu e la note du
absent, ce que constatera leslmple enon c~ num éro 72.
écrit au bas de l'obli ga ti on par le prépose
Voy . enoutre sltjJl'à nO'07,85, 105,
des douanes assermenté qui aura été chargé
du recouvrement, la contrainte sera décer- 109 et t 86, 189,190.
née contre le débiteur, et il ne jouira plus
dorénavant de la fav eur de payer les droit.s
dus dau s le co urant de la liquidation ; il
313 . - Ordonnallce locale q/.i règle le
tera tenu de les payer au comptant av~nt
service des doualles pour i 8'21 •
que les marchandises ne lUt sQlent deilvrées.
Du 29 décembre 1820.
Art. 15. Dans le cas de voie de fai t ou de
toute offense injur e ou mauvai s traitement
envers un prêposé ou employé de la douane?
Droils r/'elltrep61.
l'agresseur sera poursuivi conformément a
l'art. 11 3 de la loi du 17 septembre 180.
Al't, 13 . La faculté de meltre en entrepô ,
(30 frnctidor an XII), en vigueur,
.

"

,

,:
1
"

".

,'

"

~

. ~

�DOUANES .

378

les denrées et marchandises importées est
maintenue.
L'entrepôt est réel on fi ct; f.
Art. ~ 5. La durée de l'entrepôt fi ctif est
fixée à six mois ; au bout de ce temps, les
marchandises qui auro nt joui de cette taveur
devront être mises en consommation ou réexportées; elles pourront ML'e cependant remises à l'entrepôt réel jusqu 'à l'expirati on
de l'année de l'entrepôt.
Ne seront admises à t'entrepôt fictif que
les marcbandises importées dit-ectement de
France par bâliments fran çais.
lIelt·ait.

Art. 18. L'exportation des marchandises
françaises retirees de la consommat ioLl fe L'a
profiler Je propriétaire d' uLl retrait de deux
pour cent de leur ,'aleur, sui,'a nlIJestima-

tion qui en aLira été fa ite à l'entrée, et
après eD avoir reconnu l'identit é.
.
Art. 23. Les bâtimen ts francaiset étrangers qui De séjol1l'nera,entqueviDg1-quatre
heures sur la rade et ne feraient aucune
opéra.tiou commerciale d'embarquement ou
de debarquement, ne seront assujellis à
aucun ùroLt que cdm de p110tage; mais au
bout de ,"ogt-quatre heures ils seront suJels aux droits.
Ar~. 28 . Le paiement des droi ts d'entrepôt reel ou ficllf devra être liq uidé et payé
avant la rem.se des marchzndises pour lesquelles cette f,,'eur aura été obteDue, et il
~ra fOUffil par ledétenteurdes marchandises
al'entrep6t fictif caution pour le paiement du
drOIt de consommation, dans le cas où les
marchand1ses y seraieDt lLLises par la suite.

Tous les autres articles 1'-011 l'apportés ne nous paraissent plus être en
vigueur. Au surpl1l s, on trouvera
dan s notre précédentollvl'30'e
~ -1,
0 ' n° 9
_iJ
t01lS les arti cles dont se co mpose
l'.ordonnance du 29 décembre pL'CcLtée. Voy. sUjJrà , n" 173 ct '17 4
19f et '192.
'
182'!

I~~i -.,Ol'donnance locr.le qui ,·.ctifie 1'",,Le _3 de celle du ~9 décembre 18'10 ,

DOUANES .

relative ci la perception des droit. de
dOllane.

tlne ration de marin oujo1t&gt;'nlllie' .. -Voy,
Gendarmerie coloniale.

Du 18 ana 1822.

AU

NOM DU

nor.

Nous, Louis-Henri DESAULSES DE FRBYetc.,
Commandant ct admini strateur pOUl' le
Roi, à l'i1e Dourbon.
Vu la fausse interprétati on donnée il
l'arli cle 2'2 de l'ordonnance locale du 29
décembre '1 8~(), relali ve 11 la perception des
droi!s de douaDe;
Après en avoir délibéré el1 cotlseil de
gouver nement et d'administration,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Arf. L La tOlalité des aL,ti cles venus sur
un même bâtiment , à la même consignation, ou embarqués il Bou L'bon par le même
chal'geur sur un rr.ême navire, ne comportera pour les droits de douane qu' un seul
acquit de paiement, auquel sera exclusivement applicable le terme de trois mois, accordé par l'ordonuan ce du 'll9 décembre
1 S~O, article '23, lorsque son montant sera
de ~ ,000 fran cs et ar. -dessus.
Art. 2. Afin qu'il n' y ait point de retard
dans l'expédi lion des acquits de paiement,
les factures de chargement devL'ont être
rem L,ses à la douane avant qne les permis
de debarquement soient déli vrés.
Art. 3. Tont acquit de paiemen t del'ra
être soldé à présentation paL' le redevable
qm, en cas de non-paiement actuel pour
cause de réclamation, sera requis de viser
ledH acqnit; s' il refuse de donn er ce visa,
le préposé de la oIouane en fera rapport qui
s~ra affirmé devant le juge de paix dans les
vmgt' quatre heures.
Art. 4. Les réclamations qni ne seraient
pas faItes dans les cinq jours de la présental10n. de l'acquit de pa'iement ne seront
vérLfi ees que le mois SULvant' ce qui ue
~ Jsrensel'a pas le redevable ({e payer dès
lors le monlant total de l'acquit, sauf à ce
qU'II soitexpédil\ensuite une pi èce de rem·
boursemeDt . si la réclamation était reconnue
fond ée.
.
Art. 5. L e commi ssaire de marine cl1argé
des dela11s du servi ce ad miui stratif est
nhargé de l'exécuti on de la présente,
Voy. S"p,'ri, n" ~ 89 et 192, 198 199.
CINET,

315. - Ordonnance loc,,ze du 8 août t 8~~,
lJO&gt;'la" 1 que le, getlda&gt;'111e~ mi, à bOl'd des

Mtim ents suspectés de (,'aude, "ecevron l

1824

116. Règlement local '!II' le ,avice des
douanes et cie police, p OUl' les ponts vIJlnnts
établis au B'!1'aclwis.
Du 30 juillet 1824.
AU NOM DU RO I.

Nous, Louis-Henri DESAULSES DE FREYetc.
Commaudant et administrateur pour le
Roi à l'ile Bourbon.
Cunsidérant, d'une part, qu'il est de l'i ntéL'ël du commcrce anlant que de celui du
t résor de simplifier le plus poss ible les opé·
rat.io ns de l'ad minislL'a liûn des douanes,
sanS toutefois nuire à la élarlé qu'il convient de maintenir dans la comptabilité de
cette administration;
Vu le rappo1't à nous adressé par le commissaire de marine cha1'gé des détai ls .tu
service administratif, co ntenant en substance l'opinion émi se pal' uue commission
composée d'administrateurs de la marine
et de la douane, de négociants notables et
de capitaims de la maL'ine ma1'chande, sur
les simplifica ti ons possibles à introduire
dans les opérati ons de l'administratiou des
douanes '
Considérart, d'une ault'e paL't, qu'il convient de régler le servicc des ponts volants
établis et il établir au \larachois, de manière à faciliter, autant quc possible, les
mouvements du commerce sur ce point,
sans ce pendant nu ire aux opérations de la
direction des ponts et chaussées;
Après en avoir délibéré en conseil de
Gouvern ement et d'adminis tration , prov i ~
soiremenl et sauf l'app1'obation de S. M. ,
Al'ons ordonné et ordonnons ce qui suit :

CINET J

TITRE PREMIER.
I mportation .

Art. 4I f . Les consignatail'es des marchandises devront, en prenan t les permi s de dé ·
barquement , indiquer à la douane celles de
ces marchandises à entreposer et cell es il
mettre de suite à la consommation.
Art. 2. Les permis de débarquement seront remis aux gardes de la douane, qui
devronl inscri1'e il l'encre, aIL dos de ces

319

permis, les envois du bord, au fm et il
mesure qu'ils arriveront à terre.
Lorsque ces permis auront été r emplis
les gardes en feront le dépÔt au bureau d~
receveur principal des douanes.
ALt. 3. A l'arri vée de, embarcations à
terre, les gaL'des des douanes devront se
traDsporter aux li eux où les marc·haudi ses
débarq ueront. lis exige1'ont des patrons les
b1l1etsd 'envoi et s'assureron\ que les embarcat.'"ns ne contLenn ent qu e les quantités
de co liS pOL'tées sur ces bi Ilets.
A1't. 1.. Les marchandises, à leur débarquement, seront estimées au cours ,'éoal
de la pl ace pal' l'estimateUl' et l'inspecteur
des douanes, eD présence du consirnataire
de ces marchandises ou de son r~présen­
tant.
. Le consignataire devra accepter l'estimatLon avant de pouvoit' faire enlever ses mar·
cba ndises.
Dans le cas où il y aurait dissidence sur
la fixation du prix; il en sera référé de
suite au directeur de la douane qui, en
conform ité des 1'êglements en vigueur, fera
décider la dilféL'ence pal' des a1'bitres.
Quant aux. marchandises dont le cours
légat ne sel'ait pas suffisamment connu des
estim ateurs, il s en élabliront la valeur approxima ti ve, toujou rs en présence des coo-

1

.'

• ,t

signatai res ou de leurs représentants, sauf
à ces estimateurs à prendre dans la hui-

taine des l'enseignements pour se fixer su r
la valeur réelle de ces marchandises, afin
d'en arrêter dPfiniti vemeu t l'estimation.
Al't.. 5. Les marcltandises qui , par leur
nature, ne sont pas susceptibles de passer
en enlrepôt, telles que' vins et eaux· de-vie
en barriques, beurres, farin es, salaisons,
métaux. non ou vrés, bois brut-s, etc., etc.,

seront recensées par des agen ts des douanes
au lien même du débarq uement, soit en
nombre, soi t eu poids. La qualité des marchand ises emballées sera vérifiée sur échautillon.
Ces marcband ises sero nt transportées
directement dans les magasins des cousignataires, qui devront., daos la huitai ne du
débarquement, déclarer à la douaue le déchet, les avaries et la détérioration ~ u'elles
auront pu éprouver peudant la traversée,
afin que les agents de la douaoe puissent
eu fOire la constatation.
Passé ce déla i de ri gueu r, les consignataires Ile seront plus habiles 11 réclame r de
réd w,lion de droLts.
Art. 6. Lorsqu'en raison de la nécessitJi
où se tL'O UI'ent les navires de décharger eu
rade el du dangeL' qu'il y aurait à laisser

.'

'.

, 1
'j

�DOUANES .

J80

des colis SUT' le pont, les capitaines se ,'erraient obligés d'envoyer à terre des mal'·
chandises faisant partie rle leur manife te,
mais pour lesquelles il n'aurait pas encore
été pris de permIs de debarquer, elles seron t
de suite daposées dans les magasins des
douanes, où elles l'esteront jusqu'à cc que
les consignataires aient l'empli les form alités d'nsage.
Les entrepreneurs de batelage seront tenlls, pour ces mal·chandises, de remettre
aux gardes de la douane une expédition dn
billet d'envoi, signée par l'officiel' dn bord
agissant pour le compte du capitaine.
Art. 7. Le batelage des marchandises de
la rade à terre et de terre à la rade ne
pourra ètre etfectué que par les embarcations des entrepreneurs d'établissen,ents de
marine, qui devront être peintes uniformément en jaune, afin que de terre on
puisse les reconnaître dans leurs mouvements de rade.
Il est expressément défendu aux patrons
des pirogues de pèche de s'- mêler de ces
transports, sous peine de trois jours de prison par voie de police des classes et, en cas
de recldlve, de la pel'te du permis de pêche.
11 leur est égalemP.nt défendu de peindre
leurs pll'ogues de la couleur adoptée pour
les embarcations des entrepreneurs de batelage.
Art. B. Les entrepreneurs de charrois
seront tenus, d~a près .l'usage suivi par le
commerce, de faIre afrlmer par leurs noirs
dans les ma?asins de la douane, les mar:
chandlses qu Ils seront cbargés d'y apporter.
t es contrevenants seront, Sur constatation
des ~gents de la douane, privés de la faculte d'y etfect~ler a ucun tran sp~rt de marchandIses, et 1 ammage se fera à leurs ft·ais
à raIson de 0 fr. 50 cent. par colis.
Les entrepreneurs nP. pourront apporter
des marchandIses en douane qu 'aux heures
fixées pOllr les travaux de l'arsenal.
d. Chaquecbarretle devra être accompagnée
l' un buUetlO, d'envoi signé par le chef de
.entremlse, enonçant d'une manière ré.
cIse. les marques et le nombre des co1i~ et
IOdlquant ceux en mauvais état.
TITRE IL
Exportation.

b Art. 9. Il sera délivré des permis d'em~rql uement dans la forme ,'oulue par les
reg ements.
a Ces p~rmis seront rem is par les chargeurs
ux gar es de la douane qui seront t"-nus

d'être présents à l'embarquement des marchandises et d'inscrire à l'encre, a\l dos des
permis, chaque envoi fai t à bord.
Lorsq ue ces permIs seront l'emplis, les
gal'des les déposeron t au bureau dUl"6cel'eur
principal de la douane.
Independamment de l'annotation ci·des.
sus prescrite aux gard es des douanes ils
seront obli gés de tenil· un registre pOI·tatif
sur lequel ils inscriront, pal' ordre de date
et par bâtim ents, les marchandises débar.
quees ou embarquées .
Lïnspecteur des douanes tiend.-a la main
à ce que les gardes se conform en t exacte.
ment à ces di spositi ons.
Art. -10. Conformément à J'article 12 de
l'ordonnance locale du lt ,eptembre t 817
le tarif du COlll'S des dem pes du cru de I ~
Colonie sera arrèté par trimestre.
A cet effet" une commissio n composée du
commissaire de marine cbargé des détails
du service administrati f, du directeur des
douanes el du contrôleur colonial, à laquelle seront adjoints deux agentsde change
désignés à tour de rôle parmi ceux existant
à Saint-Denis, constatera le c.ours léga l de
c~ denrées.
Le commissaire de marine nous soumet·
tm le rapport de cette commission, et nous
arrêterons définitivement le tarif de ces
denrées, qui sera inséré dans les gazettes
de la Colonie et qui restera en ,'igueur jusqu'à la publication de celui qui devra lui
litre substitué.
Art. i t. II ne sera plus délivré qu'un
seul acquit de paiement des droits par
chargeur, sans egard aux différentes marques des colis qu'ils auron t fai t embarquer.
Ceux de Ct'S chargeurs qui désireront
aVOIr des exlraits d~ ces acquits les feront
faue à leurs frai s.
A cet effet, il leur sera Mlivré par le receveur des douanes le nombre d'imprimés
d'acquits qu'ils réclameront ct dont ils tiendront compte an prix du tarif.
L'inspecteur des douanes certifiera ces
extraits après les avoi r vérifiés.
Art. j 2. Le manifeste de chargementsera
étabh conformément au modèle déposé aux
arch~~es. Celle pi èce contiendra, dans la
dermere
colonne
des
,
' le certificat d'ori!rine
0
demees
du cru du sol et l'attestation de
l'acqui llement des droits.
La mention du certificat d'origine fixe,
pour l'avenir, le droit d'expédition du manifeste à la somme de 25 fr.
Les expéditeurs des bâtiments remettront au receveur de la douane l'état de la
cargaison de leurs navires. Cet état, après

DOUANES.

avoir été vérifié sur les permis déchargés
déposés en douane, servira à établir le
manifeste.
Art. ,t3. Afin d'accélérer l'expédition des
bâtiments, les armateurs et consignataires
auront la facnlté de retirer les papiers de
bord imm éd iatement après le chargement
terminé, à condition de s'obliger envers
l'administration des douanes, pour le montant des droits de sorti e qu i resteraient à
recouvrer à ce mom ent-là.
Il est entendu qu e lems obligations ne
dispenseront point le receveur principal des
douanes des pOlll'suites à exercer à temps
opportun contl·e les retardataires, dans les
formes prescrites par les règlements.
Art. i~. Les chargeurs qui n'aurout pas
acquitté à temps opportun les droits de sortie ne pourront plus à l'aveuir embarquer
des marcbandises, sans, au préalable, avoir
co nsigné le montant des droits entre les
mains du receveur prin cipal des douanes,
avant qu·on lelll' délivre le permisd'embarquement.
TITRE ilL
Ponts du commerce au BaTue/lOis.

Art. i.5. Les entrepreneurs de batelage
qm déslferont étab"r au Barachois des
ponts volants ou embarcadères, nous en
adresseront la demande; et, après avoir
pris l'avis de l'i ngénieur en chef des ponts
et cbaussées et du commissaire de marine
chargé des détails du service adm inistratif,
nous leur en délivrerons, s'il ya lieu, l'autorisation.
Art. t G. Le servi ce de ces ponts, tant
pour le batelage que pour le charroi, sera
subordon ué aux jours et aux heures de travail fixés pour les ouvriers du Gouvernement,
Les entrepreneurs ne pourront que dan s
des circonstan ces très-urgentes, et après en
avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur des douanes, faire continuel' le travail
entre les breloques et après la cloche du
~ r.

.

Art. 41. Les embarcations ne pourront
accoster les pouts ou le qllai du Barachois,
avant la cloche de l"arsenal du matin, pendant la suspension dtltravail au milieu du
jour et après la cloche du soir.
Art. 1g. t es embarr.ations qui n'auront
pu terminer lem- chargement ou leur déchargement avant la cloche dll soir, deVront appareillel' il cc moment poUl' se ren-

38 i

dre au mouillage (lui sera désigné par le
capitaine de port.
Chaque embarcation qui se trouvera dans
ce cas-là devra avoir deux hommes de
garde, dont un blanc ou libre.
Les 1I0ms de ces gardiens seront donnes
au commIs de la douane atfecté au service
du Barachois, ainsi que la note exacte des
marchandises existant à bord.
Art. 19 . Les ouvriers des entrepreneurs
de batelage et de charroi devront se retirer
du Barachois ell même temp~ que ceux du
Gou vernement.
Les garaes des douanes veilleront à l"exécu tion de cett" disposition.
. Sont exceptés de cette disposition les
JUdlvldus que les entrepreneurs désigneront
nomlnatLvement pour garder) entre les heures de cloche et la nuit, les marchandises
qui ,, 'a uraient pu être embarquées ou charroyées dans la journée .
, Le nombre. de ces gardiens sera réglé par
1adm llllstratlOn ùes douanes, en raison de
la quantité de marchandises restées sur le
quai. Ces gardiens seront soumis à la police
de la douane.
Art. 20. Les en trepreneurs de ba telage
pourront obl enir d'établir des cabanes sur
roulettes dans l'endroit qui leur s,-ra indiqué par l'in génieur en chef des ponts et
chaussées.
L'établissemen1de ces cabanes devra être
autorisé par nous.
Art. ~L Il est espressément défendu aux
entrepreneurs des ponts d'embarrasser la
voi e principale du Barachois, par des marchandises, des charrettes ou des bètes de
somme.
Les chal'retles ne pOllrront pas dépasser
la place du Barachois; les agents des douanes
ti endront la main à l'exécution de cette
disposi ti on.
Il est éga lement défendu ausdits entrepreneul-s ù'employer, dans quelque ch·constan ce ou so us quelque prelex te que ce soit,
des ouvrirrs ou des noirs du Gonvernement,
des apparaux, des macbines ou tous autres
objets appartenant ?li Hoi, sous peine d'annulation du peunis d'établir au Baracllois,
et de l'embourser sur-le·champ au tl·ésor
colonial le montant du préjud;ce ca use au
Gou vernement d'après l'esti mation faite par
1 l'adminislration de hl Colonie.
Art. 21. Les mal·chandises, de qllelque
nature qu'elles soient, à l'exception de celles
désignées;, l'art. 5 de la présente ordonnance, seront transportées directement à
l'entrepÔt provisoire des donanes.
Chaque charrette ou convoi devra êlt·e

,

.
".

-,. ,

..

'.

•

"

�38!

DOUAliES,

accompagne d'tin billet d'envoi signé pal'
l'entl'epreneur el visé par: un "pent des
douan"" Ce billet sera l'emlS au "lSlleur de
la douane,
,
Les Chal'l'etles ou COlll'OlS devl'on t loujours se rendre direCleme?1. à l'enlrepàt prol'isoire pal' les rueS de Ii oleudancc el du
Debarcadére et la place cl' Armes"
.
Toute charrette ou con val qUl ten (~ralt
de passer pal' d'aull'es rues seralt 3rrÔle, et
l'entreprcuelll' du charroi sera soumis, pour
la pl'entière fois, à une amentle de ,~ 50. fI' ,
au pl'ofit du trésor, ~t, en cas de recl d l ~e,
il ne pourra plus aVOll' de l'apport en saù lle
qualilé avec l'admLLllStratlOn des doua ues ,
Celte amende sera pl'onollcéc par le Iribuual de simple police, poursui les et diligences du direcleur des donaues et au vu
des pl'{)cès-verbanx dùment ailirmés,
Art. 23, Les enlrepl'encurs de batelage
qui l'oudront faire débarquer des bois et
des bestiaux il la pla!!e du Bal'achois, devront en oblenir la permission écrite du
direcleur des douanes ,
Ce débarquement ne pourra avoir lieu
que dan s la partie de celt plage où il ne se
trom'era pas de malériaux apparlenant au
Roi, et dans l'espace compris unll'e la rue
de l'Intendance et le quai du l3al'a~b ois,
Art, 2 ~ , Aucune embarcation, dequelque
espèce qu'elle soit, ne pOUL'l'a èlre halée à
terre SUI' la plage du Ba l'acbois, qu'en se
con formanl préalablemen taux dispositioos
de l'ordonnduce du 9 mal'S 18 19, relative
anx pirogues de pèche,
_~r t. 25 , Toutes les dispositions réglées
anlel'leurement et qUL ne sont pas conlrail'es à la présente ordonnance cOLltinuel'ont
à recevoir leur exécutioll.
Arl. 26 , Le cOlll missaircde marine chargti des détails du service adminisll'alif l'ingénieur en chef et le contrôleur colonial
sont chargés) etc.
Voyez sup"à, les no. 122 et suiv,

L'article 10 a ét(o mod ifi é pa l' les
anêtés des 15 septembre 185\!, 6 octobre '1840, Uju in1842 ct4 oe lobre
1854 ,
'
317 : Ordonnance locale du 15 ',lai 182'

qw ordonne la mise â l'entrepôt dlll'emèd;
LE Bor. - Voy. P olice médicale, nO 28.
31 8. Ordollnnnce localc rlu 2i nOIJemb/'c
'1 8~,\ , qu, défend l'iO/pOl'talion el la vente

des arttfices. - Voy . Armel,
P oudre de &amp;u er..e.

A r t ifice.

et

DOUAN~S,

'1825

Le commi ssaiL'e de marine chargé des
lieu jusllu'à présent, et quel que
délails du . ervicn administratif et le com» soit l'état de nos approvisionne- missaire de ITIiu'i ne chargé des fonctions de
» menl s, il devra toujours en être contrôleur sont chargés, elc ,
» r6fé ré à M, le Gouverneur toutes
En vigueur.
les fois qu'i l s'agira de faire sortir
» cles gra ins et leUl's fari nes, am SI
» que les bœufs prop res il la consom- 322 , Ordonnance locale, po,'lanl prohibition des tissus étrangel·s.
matio n. »
Il résul te cie cette d6cision qu'aucune déclaration d'exportation poUL'
les objets désignés dans le paragraphe
AU NOM DU ROI .
qui précède ne devra être admise si
elle n'est accompagnée d' une auto riNous, Loui s-Henri DES.UlSES DE FRETsation déli vr e pa r 111. le Gouver- OINET, etc. .
Commandant et adminislrateuL' pour le
neu r.
Hoi de l'i1e BOUf'bon,
On se conformera a tette di s p o~ i­
Etant informé que, malgré IdS ordonnances
en ,lfglleUl', la contrebande de cer~
tion ,
»

319 , Ordonnance du Roi s/),' le gOl/omlt_
"'CIII de l'ile Boul'bon, du ':1-1 aoûl
220nût ,1833, aI'I,3 1, 159,§6 et 7,16'/

18,.

_ Voy.

383

Régim e ad m in jst ratif.

1)

520 , Le premier des articles pré·
cités a don né lieu à une circulaire
de l' administration des do nanes locales, en da te du 12 j uin 1851, n' 5
eL qu i est ainsi co nçue:
L'article 31 de l'ordonnance du 21
aoùt 1825 portel]Ue: « le Gou;'erneur
» se fait rendre com pte de l'apprOl'i» sionnement général de la Colonie,
, défend ou perm et, selonqu'ilya li eu,
» l'exportation des grains, bestiaux,
') légumes et autre obje ts de snbsistance, et 'prend en cas de disette
" des mesm es po ur leUl' introduc-

1826

1)

JI

tion.»

Il s'est élevé la question de savoir
si ce t arti.tl e impli quait la prohibi tion des objels qui y sont désignés,
111. le Directeu r de l'intérieur consultô
a répondu il la date du 11 courant:
" que sans entrer dans de grands
» dél'eloppements au suj et de cet ur» ti ele, il devait fa ire co nnai lre que
» son op inion bi en arrêtée éta it qu'on
» devait cons idérer co mme étant délJ
fend ue l'ex portation des grains eL
» leurs farines, ainsi que des bœufs,
et qu'on pouva it toujo urs en l'état,
1
» sau f de nouvell es inslructions 11101 li livées pal' les circonstances, admettre l'exception pou r les autres
» objets de subsi lan cc, sa ns avO U'
» recours à l'uutorisat ion du Gou1
1 Il Yerneur .
» Qu'ainsi que cela a touj ours eu
1)

321 , Decision qui SlI/lprùlle les droils de

hala,qe et d'accostage dans tes commtl'nes
oh il n'y a pas de barachois , ll'i de pone
du 1/oi,
Du 10 mari 4826.

AU

N OM DU

nOI.

Nous, Louis-Henri DESAULSJ:S Dl: FI\ErCIetc. ,
Commandant et adminislraleur pOUl' le
Hoi de l'ile Bourbon,
Sur les représentations qui nous ont ~ lé
failes que la douane prélevait le droit indiC(ué dans le tarif du 29 juin '18i O" SUl'
)) les bateaux de côtes et pirogues, pour le
)) h alage el l'accostage au barachoi s, et au
» pont servant (l'embarcadère, pour le ser) vice"' iutériem' des rades, dans les commu nes où il n'existe ni barachois, ni pont
de service appal'Ienant an Roi;
In let'prétallt, cn tant que de besoin , la
di sposilion dularif du 29 jUill 1 8~ O , relalive à cet objet;
Décidons qu'il ne doit point ètl'e perçu
de droits pOUL' le halage et l'a('costage des
bateaux et pirogues, dans les communes où
il n'ex iste ni baracbois, ni aucun pont de
service appartenant au Hoi, et où ,il ne fait
poin t l'avan ce des appat'aux necessall'es
IlOUL' ces sortes d'opérations,

NET.

1)

tain es marchandises étran~ères conlinne à
s'exercer avec activité par les caboteurs;
Vu les propositions à nous faites par une
commission composée des principaux négocian ls de la place de Saint-Denis;
COLlsidél'ant que celle contrebande porte
un notable prejudice au commerce nalional,
à cel ui ci e la Colonie et au Tresor;
Qu e l'experience prouve ql,e les mesures
prises jusq u'à ce jour sont insuffisautes
pour al'L'êter le cours de ce commerce frauduleux, qui tend à restl'eindre nos l'dations
co mmerciales avec la ~l é tropol e, à contrarier l'effet de notre oL'donnance du 1~ septembre dernier sur l'introduction des tissus
fran ca is et à faire sorlir le numéraire de la
Cololiie;
Que la nature des côles de cette ile rend
pl'esque null e la surveillance des agenls de
la douane;
•
Considérant, d' LI ne aulre part, que ce D ~esL
qu'à compler du 1" oclobl'e '1820 que les
lissus de colon et de laine de manufactures
étran gères ont été prohibé à Bourbon, et
qu'il pcut encore en exisler légalement
dans les l'onds de magasi ns el de boutiques;
Vu j'avis t'mis pal' le Gomilé consultatif
d'agricu lture et de commerce, dans sa
séance du ~ er du moiscouranl;
Après en avoir d 'li béré en conseil de
gouvernement et d'admin istration,
Pl'ovisoil'ement cl sauf l'apPl'llbation de
S, M"

Avons ordonnné et ol'donnons ce qui
suit:

:' ,

'

"

"

�DOUANES.

38.
5ECTI O:'l

l'RElII ÈRE.

Mesures répressives à l'ea.:lériew'.

Art. 4". Tout caboteur qui se présenterait sur les rades de Bourbon , de quelque
lieu qu'il vieune, ayant à bord des m~r­
cbandises prohibées, fu ssent-elles portees
SUl' son manifeste de chargement, sera
confisqué ainsi que !o~s les objets de cargaison appartenant a 1armement et au capitaine.
.
11
Le capitaine sera condamne personne ement outre la confiscahou Cl-dessus mentionnée, à ulle amende de 3,00 0 fr. et, en
cas d'insolvabihte, 11 un emprIsonnement
ùe six mois.
Art. '2. L'administration des douanes e,t
autorisee à faire débarquer les marchandIses

de tout caboteur suspecté d" fraude, aussitôt qu'il sera mouille sllr la rade de SamtDenis. Si le navire n'est point en contraventiou, les frais de
. déchargement seront
acquillés pal' le Tresor.
Art. 3. Tout caboteur venant de l'extérieur ne pourra, à moins de force majeure
légalement constat ée, mouiller sur la rade
de Saint-Paul, avant d'aVOIr commulllqué
il Saint-Denis, sous peine d'une amende de
2,(100 fr., et pris l'obli gation de revenir
il Saint- Denis sous la surveillance des
douanes.
Art. 4. Les établissements de marine ne
pourront communiquer al'ec les caboteurs
venant du deburs, avant leur admission à
libre pratique, sous peine, la première fois,
d'une amende de 2,000 fr. , et, en cas de
récidive, d'une amende do uble, sans préjudice des peines plus gral'es qui pourraient
être encournes dans le cas de fraude ou de
contravention aux lois sur la police sanitaire.
Arl. 5..11 est fait défense il tous bateaux,
canots, pirogues de pêche et autres embarcations quelconques de communiquer avec
les caboteurs ou autres navires sous voiles
à moins d'une autorisation spécial e et
écrite, délivrée pal' une autoritécompétente
SOIIS les mêmes peines contre les patron ~
que celles énoncés en l'article précédent.
Ces peines son t encourues même pal' les
patrons qui ne se tl'oUl'eraient pas à bord
de leurs embarcations ou batea ux pris en
contravention.
. En cas d'insolvabilité des contrevenants,
1amende sera convertie en un emprisonnement de six mois.
Art. 6. Les dispositions des quatre pre-

DOUANES.

miel'. articles de ceUe section ne seront
mises à exécution qu'à partir de vin gtjollrs
de la publicatioll de la présente ordonnance.
Art. 7. Les chaloupes, canots, pirogues,
esclaves et autres Illstruments on ustensiles
quelconques, ayant servi à la fraude, seront
confisqu és avec les navires et les marchaudises prohibées.
SECT ION li.

Jtfesul'es ,-ép1'essive$ à l'inté1'iew'.

Art.. 8. A pal'tir de la publication de la
présente ordonnance, il est accOl'dé allx
détenteurs de marchandises pl·ohi br.es un
délai d'un moi, et demi pOUl' en faire le
dépôt dans les magasins de la douane, il
charge d'exportation, et de deux mois pour
les écouler dans la consommation intérieure.
Art. 9. Après l'r.xpiration du délai de
deux mois, les agents de la douane etde la
poli ce sont autorisés à sai sir les tissus de
co ton et de laine de manufactures étl'angèl'es qu'ils trouveraient dans les magasins,
boutiques et autres établissements de commerce onverts au publi c.
A cet effet, les agents supérieurs de ces
deux services pourront visiter lesdlLs lieux
to ~t es les fois qu'ils le jugeront convenahle,
et y faire tontes recherches et constatations
que les circonstances ex igeroll t.
Art.. 10. Les agents des douanes et de la
police de tous grades so nt au torisés, après
l'expiration du délai accordé par l'arti cle 8,
à ,'isiter sur la voie publique tout es charrettes, malles, ballots , etc., qu'ils soup '
çonneraient contenir des tissus prohibés.
Art. ,II . Les tissus de coton et de lame
dépourvus de la marque de fabr ique ser?nt
considérés comme marchandi ses prohIbees,
à moins que le détenteur ne justifie suffisamm ent de leur origine fran çai se.
Art. 42. Les détenteUl's ou réclamants de
tissus pl'ohibés seront cond amnés , outre la
confiscation desdites marchandi ses, à une
amende égale à leur valeur.
Art. 43. Leschal'l'ettes, animaux,esclaves,
iu struments et ustensiles qu elco nques, ap,partenant Taux établissements de charrOI,
'lui seront pris empl oyés 1, la fl'aude SUI' la
voie publique, seront con lisqués . ,
Cette disposition ne s'applique (lO ln.t auX
transports qui auront lieu, dans Ilntel'leur
des villes, d'un magasin à un autre, pendant les heul'es de travail.
Elle n'est appli cable aux charrois des

particuliers qu'autan t qu'il serait prouvé
que ceux- ci auraient prIs palt à la fraude
ou eD auraient eu connaissance.
Art. 1•. Les notaires qui seraient convaincus d'avoir sciemment exposé en vente
à l'enca n des marchandi ses prohibées seront
pri vés, pendant un an, du droit de faire des
encans de marchan dises.
Les ageuts de change qui seraient convaincus d'avoir prêté leul' ministère pour
la "ellte ou l'om l'achat de marchandises
prohibées PO Ll I'I'o nt être, suivant la gravité
des cas , suspend us de leurs fonctions ou
l'évoqués p;Jl' nous.
Les contl'evenants qui se trouveron t sous
,le l'égime des JÎermi s illimités seront renvoyés de la Colonie, aux termes de l'arti cle
13 de notre ordon nance du 18 janvier dernier SUI' les résidences.
SECTION III .

Dispositions géllél'ates .

Art. t 5. Toutes les marchandises sa isies

Et les sergents et gardes de police aux .
préposés des douanes.
Art. 't9 . L'extrai t des jugemen ts indiquant les noms et qualilés des fra;uleurs
qui auraien t été condamnés, sera inséré
dalls les gazettes de la Colonie aux frais
des délinquants.
'
Art. 20. Tou.tes les dispositions des ordonnances et reglements antérieurs qui ne
sont point contraires au x présentes sont
malll tenues.
Art. '2 1. La présente ordonnan ce sera lue
publiée et enregistrée partout où besoi~
sera.
Voy. sup,.à Nu 2,1, 2 ~ ~, 2'5, 2.6, 2l8 .
En se reportant an tableau des délits
et con/m'Venlions, on y verra que
plusiel11's des articles de l'ordonnance
qni précède sont cités aux nu méros
suiv . 22 (art. 4),2 1 (art. D), 25 (art. 7),
40 (art. 'IO, H, 12 et 18).

ù Saint-Denis et dans Jes comm unes au

vcnt de l' ile seront dé posées dans les magasins des douanes à Saint-Dcnis : toutes
celles saisies il Saint-Panl ct dans les autres
communes sCI'ont déposées dans les maga sins des douanes à Sa illt -Paul.
Art. 16. Dans les trois jours, ou plus tôt
s'il est possible, qui suivront une saisie, le
chef du sel'vice saisissant sera tenu de fai re
constater l'ori gine des marchandises sa isies
par deux expert s pris parmi les commel'çants patentés de premièl'e classe ou les
agents ùe change. Le procès- verbal de ces
experts nous sera transmis imm édiatement
pour servir à fixer notre opinion sur la suite
qu'il conviend ..a de donner à la saisie.
Art. 47. La constatation, l'instruction et
le jugement des contraventions il la pré.sente ordonnance auront lieu dans les formes et de la manière déterminées pal' les
lois françaises et locales en vigueur dans la
Colonie, concernant le commerce étranger.
Art. ,18. Le produit des amendes et confiscations sera réparti confol'mément aux
dispositions de l'ordonnance du ,6 uovembre 1823.
A cet effet les agents de la police sont
assimilés à l'cm: des douanes dans l'ordre
suivant, savoir:
L'inspecteur général au directeur ;
Les commissaires de police au receveur
prin cipal ;
Les commissaires adjoints au receveur
principal adjoi nt.
Il.

1821

323 . An'elé concernant l'int''odlletion des
tissus de colon.
Du 8 février 1827.
AU NOM DU ROI,

NOliS, GOllVC1'Jleu r de l'ile Bourbon et dc
ses dépendance,
VII t'ordonnance locale du f. septembre
1825, accordant une pri me de six pOlir
cent. su,r la valeur vénale des tissus français
hvres a la consommallon dans hl Colonie;
Vu la décisiou de Son Excellence le mini stre de la marine et des r.olonies, et ses
instructions composant sa lett re du 29 août
,t826, n' 222, spéciale pour le service des
douanes;
Gonsidérant que Son Excellence prescrit
de supprimcr immédi atement la pri me don t
il s'agit plus baut, allenll u que, l'allocation
n'en ayaut pas été annoncée ofti ciellE'melIt
au commerce de Fra nce, la l'évocation de
l'ordonnance du t ~ scptenlbre doit être effec tuée sans aucun dél.i;
Vu l'ordonnance locale du 7 juin ·t 826 et
les art. 6. et ,t 57 de l'ordo nnance royale du
21 aoùt 4825;
De l'avis du Conseil privé;
Avons a1'l'êté et arrêtons ce qui suit:
Art. l ". La prime de six pOli r cent, nI~5

'; ~

,,
l,
"

, ,t
~.

l' , '

;, .
;

,

." ,

�DOUANES .
3g6

, -ct uuance du H septembre
loué.e par 101 0méc Il dater de ce jour,
18h, est supprl ra a 'ée que sUI' les liquiLa prlm~ue se esPei sur les tissus non
dal101~S deI~s f~~" lesquels la déclaration
esumes1 m Pt déjà ell lieu' II. quel l1(fet
à l'en\ree ad'ra'déclaration s~ra immédiale reg'tS~:rètépar le directeur des jouanes,
teme~ ence du contrôleur coloma\.
eu pres Les toileries de l'Inde ne sel'ont
Art·d'l··, a' Bourbon que par bàtlDlents
us a ml.es
ée un ù.,rol't
. . 'Ires paieroot il 1'entr
an~s, C r cent lorsqu'il sera régul,erede ,~n~t Ptoufie' qu'~lIes ont été fabriquées
ment JUs 1
.
dans les établissemeuts françaIs.
L droit sera de treute pour ceol lorsqu~
el' -' emenl par bâtiments frança, s,
venan eg'"
.
dt '
ces toileries pro\'lenllront e comp OllOS
·trangers.
e Art. 3. Les tissus de, coton provenant de
t9us pays étrangers, 1 Inde exceptée,. demeurent prohibés sans aucune restrICtIOn.
Art . ~. Tous les tissus Importés de Frau ~e
à Bourbon sous plombs et avec acqUlt·.cauhon des douaues fran~alses, qUI s~ro nt
mis en consommation dans la COlODl~, 'j
serout marqués d'un plomb qUI en md,querayorigine; la mé,me mesure sera applique. aux tiSSUS de 1Iode.
.,
Art. 5. Les tissus de coton destlJles il la
vente, qui existent actuellement chez les
né"ociants marchands ou entrepo ,talfes,
de;TOnt d~ns le délai de quioze jours, êtl'e
déclaré~ et soumis à une marque de recense.
Les détenteurs de tissus dépourvus de la
marque de fabrique, dans le cas prévu par
l'art. il de l'ordonnance du 1 juin 18~6,
seront passibles ùes peines édictées par
l'art. 12 de la même ordonnance.
A.rt. 6. A. l'expiration du délai ci-dessus
indiqué, les tissus de coton qui seront trouvés dépourvus de la marque d'importation
ou de recense seront saisis; la confiscation
en sera prononcée, a\'ec une amende égale
à la valeur de l'objet saisi, conformément
à l'ordonnance locale du 7 j,lin 1826.
Toutefois cette amende ne pourra être
moindre de 200 francs.
Pour les recherches de ces tissus, deux
agents des douanes de tous grades pourront
de jour, entre le tever et le coucher du
;oleil, et sans qu'il soit besoin de la présence d'un officier judiciaire, si ce n'est en
cas ùerefus d'ouvrir les portes, entrer chez
les négociants, marchands et entrepositaires, et se laire ouvrir les appartements, armoires ou autres meubles, sauf à répondre

~

des dégàts causés pal' leur visite, si elle Ile
.
faisait découvrir aucune fraude.
En cas de--saisie, la descl"l~tlOn des llssus
devra être faite ail domIcile du saisi, à
moins qu'il ne s'y r efuse, . ct avant que la
marchandise ne SOIt condUIte au hureau des
douanes pour la rédaction du 'procès-~erba! .
Ce procès-verbal aura fOl enJustlce Jusqu ,\
inscription de faux) les VIces de form~s
qy'il contiendraIt n lUvabderont pas la saIsIe et ne pourront entraîner que la remi~e
de l'amende; la confiscatlOl! des tISSUS d~ ­
pourvus de marques sera tOUjours prouoncee
d'o ffice il la requête dn mini stère publi c.
Art. 7. 'fout bâtiment fran çais ou étranger se trouvant 'dans les rades ou dans les
eaux de la Colonie, ayant à bord des marchanJises probibées, sera confisqué ainsi
que la totalité de son chargemen t. ,
. Il n'est fait exceptlOu que pour les cas
dùment constatés où les bâtiments auraient
!'té co nduits dans les eaux de la Colonie
par clés événements de force majeure.
La saisie à terre d'objets introd uits en
fraude donne,'a lieu à la confiscation des
charrettes bâteaux, uoirs et aulres moyeus
de transp~rt cou.formément à l'art. 13 de
l'ordonnance' locale du 7 juin 1826.
Les transbordements seront punis des
mêmes peines que les débal'quements fmu ·
d uleux.
AIt 8. Aucuuedenrée colonialenepourra,
à l'avenir, être embarquée qu'après avoir
passé à la vérification et so us la balance de
la douane.
Les balles, sacs ou caisses con tenant des
denrées de la Coloni e, chargés pour France,
seront marqués d'une estampille spéciale.
Aucun colis venant de MaUflce ne pourra
être recu daus la Colonie qu'après avoir été
vérifié et soudé.
Art. 9. L'administration des douanes
pourra toujours retenir et garder à. son
comp~ les ObJets dont la valeur parallrall
faussement declal'ée, à 1a charge de, paye,·
aux propriétaires le montant de la declaration, avec un dixième en sus,
La retenue des marchandi ses ne sera sonmis~ à d'autres formalités qu'à la rerUlse
d/ un acte par lequel la douane déc!arerait
exercer la préemption et s'engager a payer
ce qui sera dû dans la quinzaine..
.
La préemption devra s'opérer IInmédlatement après la visite des march and~ses
débarquées, et avant que ces ma:challdises
ne puissent Hre enlevees du qua, P?ur être
transportées au domicile du prOprlotalfe ou
consignataire.
.
.
Art. 10. Les objets désignés cl-apres

DOUANES,

•

pouvant être fournis par le commerce de
France, ne seront plus reçus de l'Inde ou
de la Chine, dans un an à dater de la promul gation du présent arrêté:
Savon,

Bougie,
Papier,
Por('elaine. e l poterie de terre..

Meubtes,
Schall s,
Soieries,
Tissus de poi l el de laine,
Chapeaux de paille,
Et voilures .

••

En atll'.ndant, ces objets seront frappés,
à l'entFée, des droits de ~O pour 100 et de
30 pour 100, suivant leur origine.
Art. -Il. H se~a iuun,édiatement dressé
procès-verbal par le directeur des douanes,
en pré ence du contrôleur colonial, d~ tou s
les objets existant en entrepôt et frappés de
nouveaux droits par le présent arrêté.
Les propriétaires ou consigualaires auront
la faculté d'exportel' ces objets à l'étranger
si leur intention n'es t pas de les faire admettre à la consommation en p~yant les
nouveaux drOIts.
Art. ,1'2. Le service actif des douanes se
compose, sous la surveillance de l'inspecteur, d'un contrôleur de brigade, d'un lieutenant d'ordre, de deux bri gadiers, de deux
sous-brigadiers, et de deux brigades, cbacune de dix hommes, qui seront casernés,
et qui auront pour uniforme un chapeau
l'ond ciré, un habit de drap vert boutonnant droit sur le devant, un pantalon blanc,
une veste blanche, un sabre et un mousqueton.
Les boutons porteront une tIeur-de-lis
avec ces mots : Douane de Bou,-bon.
Art. 43 . L'ordonnance du 14 septembre
1825, en ce qui concerne la suppression du
droit d'entree sur les tissus fran çais, et
l'ordonnance du 7 juin ·1826, dans celles de
ses dispositions non contraires au présent
arrêté, so nt maintenues.
Art. 1 .~. Le commissaire ordonnateur de
la marine et le directeur général de l'intérieur sont chargés , etc.
Voy. sllprà, n" ~32, 448.

324. Nous cro yons devoir placer ici
une observation, De ce que l'ordon-

337

Dance ro yaJe du 18 octobre 1846 a
autorisé J'entrepÔt du prohibé, on ne
saurait en conclure que J'ordonnance
localedu 7 juin 1826, rapp ur tée suprà,
n' 511, et l'arrêté précité du 8 février
1827 ont cessé d'être exécutoires,
Ainsi qu' on a pu le voir, plusie urs
disposition s de ces deux actes nous ont
paru être abrogées, mais les autres ont
conservé leur force, dan s les cas où il
s'agirait de marchandises étran crères
.
.
.
b
qUI seraIent mtroduites en frandedans
la Colonie, au lieu d'être mi ses en
entrepôt.
Qnoi qu'il en soit, le deuxi ème parag raphede J'art. 1" de J'arrêté duS fév .
précité ne reçoit plus son exécutio n.
Les art. 2, 3, 10 et ·1 3 ont été
abrogés par l'eŒet de la promulgation
de l'ordonnan ce du 18 octobre 1846 .
Nous en avons d itautant des deux premi ers paragraphes de l'a rt. 7.
Enfin, l' art, '12 a été modifié par
l'ordonnance royale du '1 6 a\1ri I1 83 7.
Voy. au surplus suprà, n' 72.
321. Arrêté qui prescrit d·&lt;slampilier les
tissus, au IiI!!' de les pllimber.
Du 3 mars 1827.
A.U NOM DU RO I)

Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'arrêté du 8 février 1827 ;
Sur le rapport du Directeur général de
IJintériellr;
Considérant que le plombage des tissus
par pièce fait éprouver des retards au commerce et au service actif des douanes, à
raison de la quanlité de pièces à plomber
et de la longueur de cetto opération;
Considérant, en outre, qu'il a été reconnu
que les plombs poul'aieut è tr~ détachés et
réemployés à d'autres pièce ;
De l'avis du Conseil privé,
AVOliS arrété et arrêtons ce qui suit :

"

�DOUANBS.
388

'8 ' 485, 186, 487, 18S,
,'83 , "&gt;,
91 189, '190.,
19,t 193 19~, 495, 196, l , l~8, 499.
20.0.; 20.2, 20. 3, ~Û }, 20.6 et '!-D7 . - Voy.
l'article : Code d'iostructlon arlmlne llo,

\ 1 4" Tous les lissus cie ~a nce O~l de
, ' r . :dal'aieutètre plombes à la p~èce,
I lnde,qUJ
'lIès à la lisière par 1 eJllse~~~;e ~~~~f:('het de l'ecette principale

la

Se~t~~!~:~Pilie
sera Il s~ule marque de
. d'introduction legala, et les t.s-

Des ma7'chandises volontairement abandonnées pour le paiement des d"oits de
douane.

recense ou
. L consisus qui en seront dépourvus seIOIl. ,
dérés cornille Ill al'c bau&lt;lises prohlDees et
traités COJllme telles .
.
Art. 't, Le présen~ arrêté sera pubhé et
enregistré partout ou besolU sera.

3S•. Ordonnance d... Iloi su,' le "'O~é de
lJ1'océder devaut les COlls.tls prIVes des
colonies.

D'après l'arrêté du 31 mars i 847,
on ne doit pins estamptller que les

Art. 1. 8, jusqu'à ·19. inclusivement.Voy . CODseil pri'W'é.

JIU

31

août

Art. 1. Les droits de douane ne sont dus
que pOUl' la marchandise qui en es t le gage,
et le déclarant se trouve libéré envers I"État
quand il abandonne l'objet de sa déclaration.
Cet abandon peut se faire en tout état de
choses, soit que la marchandise arrive de
l'étranger, soit qu'ell e se trouve en enl" ep6t
,'éel proprement dit, dès qu'il y a eu déclaration d'entrée ou de mise en consommation.
Art. 2. Les marchandi ses vo lontairement
abandonnées par suite d'une déclaratiQu
écrite et sans réserve à réclamation, seront
vendues dans la forme ordinai re, à la diligence dll receveur principal des d o uan~s .
Les droits de douan e, de timbre, d'enregistrement et tous frai s quelconques serout
déduits du produit brut de la vente, et le
produit net sera versé au Trésor sous le
titre de Ilecetles imp"évues, san, autre
applicalion.

1828.

330. O"do nnance du Roi, gl'; déte,'nline les
limites du grand et du petit cabotage,

326 . A,.,.lté du '2 juillet 1827,. qui fixe

• •

TITRE PREMIER.

1818

tissus de l'Inde .

•

DOUANES.

r~'ndemlûté à payer auX (onc.twnnalres,
FOur (rais de roule, el les P"IX de leurs
vacations. - Voy. Tarif d es frau ~e route.
l'arrètédu 9 j ui nl 8~ 1 et 'celUl du 13
mars t856.

JIu

3t

août

1828.

Art. ~ . Le grand cabotage pOUl' l'ile
Bourbon comprend..a les côtes et les îles
situées sur les mers qui s'étendent du cap
de Bonne·Espérance jusques et y compl'ls
les îles de la Sonde.
Le Iletit cabotage , pour la même colonie,
comprendra la navigation des côtes de 1'!le
et cell e qui a lieu entre l'île Bourbon et l'Ile
Mauri ce.

L'arrèté du 2 juillet 1827, s' applique
aux fonctionnaires et employés de la
douane.
IS1. Ordollllance judiciail·e.

TITRÉ Il.

Da 30 upttmbre 1827 .

En vigueur. -

Le tribuna l de première instance connaî-

•

•

tra des contraventions aux lois, ordonnances, arrèles et règlements SUl' le commerce
étranger, sur les douanes et sur la ferme
des guilJi\'es, sauf l'appel au Couseil pri l'é,
ainsi qu'il est réglé par l'art. ~ 62 de notre
ordonnance du ~ 1 aoùt 1825, el sans a,'oir
égard à la distinction qui s'y trouve établie
pou r les cas de fraude (Art. 26).
Le tribunal de première instance se
constituera :
En tri bunal correctionnel pOUl' pronollcer
sur les contraven lions énoncées en l'art. '26
(Al'I. 29).
Voy. l'arl. 3 du décret impérial du 16
août 185~ et sup"à, n" 276, "!.ï 7 et 283 .

331. A,'rêlé prescrivant les dis/Jositi?lIsâ
prénd,'e à l'égard des marchandI ses delats-

sées en douane.
Du 4 octob ••

1828.

AU NOM DU 1\0l .

328. Ordonnance du Iloi, po"lanl applicalunt à la Colonie du Code d'inslruclionn
criminelle.
JIu 49 dé •• mb ••

Voy . Cabolage.

t827.

Art. 1 5~, Hi:;, l B6, 1 ~7, 158, 180. , 182,

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
.
Vu la lettre de S. Exc.. l~ Mini stre de la
marine et des colonies du • G oclobre 4827,
n' ~ G ', prescri vant de prendre à l'égard des
marchandises délaissées en douane des
dispositions analogues à celles suivies dans
la Métropole, et rappelées par la circulaire
de l'administration général e des douanes de
France du 6 septembre 18'27 ;
"
Vu l'ordonnance royale du 21 août. 82"
articles 6~, 142 ello7 ;
De l'avis du Conseil privé,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Des marchandises ,'etenues pendant deux
mois, à défaut de déclamtion en détail ,
à l'ent1'ée.

Art. 3. Les marchandises pour lesquelles
il ne serait pas fourni à la dou ane de déclarations détailiées pour remise du mani feste,
seront déposées dans les magasins de la
douane pendant dellx moi" et passé ce délai
sans mise en règle, el!es seront vendues au
profit du Trésor colonial , conformément au
vœu de l'art. '28 de l'arrêté du 20. juillet
180.1, à charge de tous fl'ai s de vente,
comme aussi du paiement des droits d'en·
tréê, ou à charge J e rée;l:portation si elles
sont prohibées.
Le produit net sera réuni à celui dont il
est parlé en l'article 2 du présent arrêté.
TITRE III.
Des marc1lOndise, 110n "etù'ée, de l'enl&gt;'epdt
"éel dans le dlilai légal Olt dans cel", de
la p1'omulgatio11, ni da11' le mois après
la sommation.

A.rt,.•. Les marchandisesmi ses àl'entrepôl

•

réel, et qui, à l'expiration du délai de six
mois ou de on renouvellement légal fixé par
locale du '29 décembre 1820. ,
l'ordonnance
, .
n auraient pas été relirées pour la mise en
consommation où pour la réexportation,
donneront lieu à une sommalion par le
receveur Jes douanes au déclaran t des
marchandises à l'arrivée, de venir dan, le
mois satisfaire à ses engagements ; passé ce
délai, les marchandises seront vendues ct
leur produit, déduction faite des droits
d'entrée lorsq u'elles ne seront pas su,iettes
à réexportation, et de tous autres droits
et frais , sera versé di rectement au Trésor
à tit,'e de droit et consignation .
Un an après ce versement, s'il n'y a pas
réclamation valable de son montant, il sera
de droit la propriété du Trésor colonial.
Art. 5. A l'expiration de chaque semestre,
il sera donné il cet effet, pal' le5 soins du
conlrôleu r coloni al, avis dans les jou rn aux
de la Colonie des dépôts ain si effectués au
Tl'ésOI'.
La somma/ion voulue par l'article précédeut sera notifiée par le mini stère d'un huissier ou par deux préposés au domicil e de la
parti e qui aura joui de l'entrepôt, si elle est
présente, ou en cas d'absence, au domicile
clu maire.
S'il est satisfait à la sommation, les frais
en seront payés par la partie en même temps
que les droits de douane.
Art. 6. La faculté de reuouveler une lois
le délai de six mois fixé par l'en trepôt réel,
ne sera accord ée qu'aut ant que la demande
clu renouvellemen t sera faite avant l'ex piration du premier délai, ou, au plus till'd, bui t
jours après la sommation précitée.
L'autorisation pour 1"- renouvellement
sera sa ns effe t, si les droits d'entrepôt ne
sont [las. payés dès l'expiration du premi el'
semestre.
TITRE IV.
Marc/landises prohibées qui pow'1'ont avo;,'
élé "eçues en dép61 sous la seule cle( de la
douane, et qui ne SOrtt pas réexporlties,
dan , le délai de quat"e mois.

Art. 7. Les marcband ises prohibées à
l'importation, et auxq uelles cependant la loi
a accordé par exception la faculté d'être
reçues momen tanément à l'entrepôt réel,
et tout es aulres marcband ises pro bibées,
~xc lu es de l'ent repôt, mais qui s'y trom'eraient accidentellement pal' suite de force
majeure, naufrage ou confiscation, devron L
être réexportées dans le délai de quat ro

1 •

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",
.&gt;

1

.. 1

"

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DOUANES.
des douanes. Cette Lu c Ile devra pas excémois, saus qlle ce délai puisse être renou- der dix centimes par franc du produll de la
velé.
. 1
l'.
.
A l'expiration du délai de quatremOls, es ,·entp,.
Art. 10. Copies de mveutalre seront
marchandises seront vendue après sommatiDn et il sera procédé dans ce. cas comm.e affichées à la ~orte extérieure du bureau de
il
preseril au titre III du present arrête. la douane et a l'hôtel de la mairie, a.vec
déclaration que si dans le mois il ne survient point de réclamation valable, il sera
TITRE V.
procédé à la vente des objets abandonnés.
Al'expiration de ce délai! le Jour de la vente
Marchal/dises qui re,tent en douane dans sera annoncé dans la leuille des avis et
lou les cos autres que ceu:c déterminés afficbes de la Colonie .
Celte annonce fera r.on nai tre en même
plus haut.
temps tous les numéros, marques et adresses
Art. 8. Toute marchandise laissée en des col;' qui renfermeraient d es objets
douane, horS le cas pl-éVU par l'article précé· inventoriés, et le nom des bâtIments qui
dent, soit parce 'lue le déclarant ne serait les out importés.
pa' venu assister a la visits, soit parce quïl
Le produit de cette vente sera versé au
ne serait pas fait déclaration pour la sortie, Trésor de la manière prescrite par l'art. ,
soil parce qu 'après le paiement de droits la du présent arrêté, et sons les déductions y
marchandise ne serait pas déclarée, soit énoncées.
pour toute autre cause de la volonté ou de
Les marchandises ai nsi gardées en dépôt
la négligence des propriétaires, sera mise seront soumises au paiement des droits de
en dépôt et inscrite dans la huitaine sur un l'entrepôt réel.
registre spécial, où mention sera faite des
Art. Il. Le produit net de la veute presmarques, numéros et ad Nsses de chaque cite par l'article 1 peut être réclamé par les
colis.
ayanls droit dans l'année de la vente, de
Le reœveur et le vérificateur désigneront tellesorte toutefois qu'il ne se soit pas écoulé
au regislre l'acte de dépôt.
plus de deux aunées à partir de l'inscription
S'il u'est pas (ait dereclamatioudes objets du dépôt.
.
ainsi abandonnés dans Ie délai d'un an à
Ce dernier terme expiré, le produit de la
dater de rinscriptio~ de dépôt, jls serdnt vente appartiendra de droit au Trésor
vendus SUIvant les regles prescrites par le
litre III, mais en observant en outre les colonial.
formali tés tracées par les arÎicles suiv; nts.
TITRE VI.
Ârl. 9. Après le délai d'un an fixé par
l'art. 8, le receveur dépositaire demandera
une autorisati.on de vente au trihunal de
Dispositions générales.
pl:e~ière insta!1ce ; le juge royal ou un juge
delegllé par lUI, le procureur du Roi et le
Art.l2 . Toutes les ventes qui seront faites
greffier se trausporteront au bureau des par la douane seront annoncées dans la
doua!les pour.assister à I·ouverture des colis feuille d'avis et affiches de la Colonie,
et redlger Il?.''e~taire des elfets qu'ils au moins quinze jours avant l'époque fixée
conbennenl. Il S} trouve des papiers, il pOlir la vente.
en sera dresse un etat sommaire el lesdits
La mise à prix de chaque lot sera égale
pap!ers seront paraphé par le juge et dé- au montant de l'estimation faite dans la
poses au ~etfe du trihunal pour Mre remis form e ordinaire par les employés des
sans f.-.us a la personne qui justifiera que douanes
.
ces papiers sont sa propriété.
Si
la
mise à prix n'est pas courante,
.L~ receveur des douanes informera de ce
l'employé
supérieur devant lequel se fera
depo.t les particuliers auxquels les papiers
raraltront appartenir, sans être tenus toute- la vente pourra la renvoyer à un autre
Jour, .~t Il sera procéùé à une révision de la
ols,d:ancune formaHté à cet égard.
premlere estimation, où il sera annoncé un
. L a&gt;Slstance prescflte CI-dessus et l'ordonconcour~ par soumissions cachetées, qui , au
:b:~: qUI. permettra la vente des elfets Jour fix e, seront ouvertes par le receveur
tale on1es: auront lieu sans frai s,sauf IIne principal en présence de 1 inspecteur des
~ue. e Juge ~urra allouer au grelfiel.
pOllrl orl!;!nal de 1Inventaire etl'expédi tion douanes ou d'un autre fonctionnaire déléqw dOIt en être fournie à l'admi~,stration gué par le directeur.
Les ventes dans lesquelles le Trésor sera
390

t,;

?

DOUANES.

parti e iut6ressée auront nécessairement lieu
en présence de l'inspecteur des douan es ou
d'un employé du contrôle colonial.
Les ventes ne seront définitives qu'après
leur approbation par le Consen privé, conform ément 11 l' arti cle 159 de l'ordonnance
royale du 21 aotit 1825. Toutefoi s, dès le
moment de la vente, chaque adj·l di cataire
sera tenu de consigner le montant de son
adjudication ou de fournir cauti on, s' il en
est requi s par le receveur des douanes .
Lorsque le Trésol" sera partie intéressée,
comme il est dit ci-d essus, l'inspecteur ou
l'employé du contrôle présellt a la vente
concourront à la réception de la cantion.
Art. 13. Les sommes précédemm ent
déposées au Trésor, comme provenant de
,'entes d'objets délaissés en rlouaue, seront
définitivement acquises au Trésor dans les
délais fi xés par le présent arrêté, et qui
conrront du jour de sa promulgation.
Art. 1~. Le présent arrêté sera publié et
enregistré partout où besoin sera .

554. L 'art. 5 a été modifi é par
l' arrêté du 11 juin '18/;5.
Les art . 4, 5, 6 et 12 nous paraissent avoir é té abrogés par l'art. 2'1 de
l'ordonnan ce ro yale du 51 aoùt 1838,
sur les entre pôts r6els . - En appliquant aux marchandi ses à l'entre pô t,
la loi concernant les ventes des marohandises provenant
sai sies, le
mode de vente se trouve simplifié. En fait, il es t moins di spendieux.
L'art, 7 ne peut, à notre avis, être
appliqué qu 'aux marchandises entreposées par su ite d'événements de force
maj e ure, puisque les marchandises
étrangères sont aujourd'hui adm ises
en eutrepôt réel.
L'arrêté cité dan s l'art. 5est celui du
50 fru ctidor an XII, corres pondant au
t 7 septembre 1804 et no n au 20 j.uill et
1801.
Enfin les art. 8, 9 et 10 sont mentionn és au n' 41 du Tablcatl des Dél·its

ue

el

394

Con /muentions Voy, slIJlrà, n" 63,

104.
1829

335 . An·élé qui aulorise Les bâtiments
{,·anfajs venant de la Métropole à déha,·que,. dan s Ioules les ,·ades de l'ile des obJels d'encombrement (aisant partie de
lem' cargaison .

,' ~,..' .,

..,"

:\
Du 7 aoû' 1829.
A.U NO).{ DU RO} .

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances.
Vu la lettre de S. Exc. le Ministre de la
marin e et des colonies , du 23 septembre
4828, n' '272;
Vu les articles 6. et 157 de l'ordounance
royale du 2 1 aoùt 182 5 ;
Considérant que les bâtiments de la Métropole, qui se rendent de Saint-Denis ou
de Saint-Paul dans les autres quartiers de
l'lle pour y c.barger des denrées d'exportation, ont besoiu de prendre du lest à mesure du débarquement des marchandises
apportées d'Europe; qu'ils se trouvent ain si
retardés dans leur expédition et que, dès
lors, les marchandises d'encorubrement suppOl·lent \lne augmenlati on de frai s nuisible
aux intérêts du con sommateur et aux intérêts de la Métropole.
De l'avis du Con3eil privé
Avons arrêté et a,.rétons ce qui suit :
Arl. ·1". Les bâtimenls fran cais venant
de la ~ I é lropo l e pourront, avec· l'autorisation de la douane, se rcndl·e de Saint-Denis
ou de Saint-Paul dans I ~s autres rades de
la Colonie, à l'effe l d'y débarquer les objets
d'encombrement tels qu'usines, fers, briques, cbaux, pierres, bois et planches,
grains, vins, Vland es et poissons salés qui
resteraient à bord après le débarquement
des autres marchandises à Saint-Denis 011
à Saint-Paul, et après , toutefois, que le
bâtiment aura pu être visité parla douane.
Art. 2. Les dro il~ d'enlrée devront être
liquidés et leur paiement assuré pour lous
les objets destines au débarquement. avant
que le bàtimeut ne pui sse être admis à
quitter les rades de Saint-Denis ou de SaintPaul.
Art. 3. Le Directeur général de l'intérieur
est chargé, etc.
Voyez sup,.à, n" 75 et 76.

"

. 1

"

�•
39!

DOUANES.
1831

338. Loi sm' la con t"a i11(e par

COl'pS,

Du H avril 1832,

Voy"

Co.trainte par corp•.

337" Ordonnance d,,, Roi qui attribue

a !l X

Calsses colonu.des tm dix ième du produit
des ~~nfiscations et mnendespl'ononcêes cn
mature de douane"
Da 21 oelobre 4832.
~OU[S-PI1!L1PPE , roi des Français,

DOUANES,

Vu les art. 65, 68, 69 et ~ 6~ de l'ordonnance royale dn 2 1 août 1825 '
Vu l'arrêté local du 29 décè mbro 1820
con cornant les droits d'eutrellôt·
'
Vu la dép~che ministkr iel e du 27 mars
183'2, Il' H, qui prescrit d'al'l'èter pour le
service des entrepôts à Bourbon nn mode
d'organisation analogne à cclni consacré par
les lois de France;
Vu l'avis de la chambre de commerce
consigné dans son procès-verbal du 20 juillet del'llier .
, chef du servi ce des douanes
L"Inspecteur
entendu;
, SUI' le rapport du Directeur de l'inté-

rieur;

à tOLlS

present s et a venir salul.
Considérant 9~e: dans le cas de nullité
des ,~alsles operees dans les Colon ies, en
mallere de douanes, les frais ùe procédure
et aU1r~ auxquels elles ont donné lieu sont
supportes par les caisses coloniales, et qu'il
est Juste d assu rer auxdi tes caisses unecompensallon de ces charges;
Sur ,le l'apport de notre ministre secrétaire d Etat au departoment de la marine et
des colomes ;
Nous avons ordonn é et ordonnons ce qui
SUit :

Art, 1": Il sera prélevé, dans cbacune de
nos Colomes, au protit des caisses coloniales
et ava!lt toute répartition, un dixième du
prodUIt !let des confiscations et amendes
pron?ncees par sUite de saisies opérées, en
matlere de douanes, tant à terre qu'à la

mer.

Ar!. 2. No tre Ministre secrétaire d'Etat
au ùepartement de la marine et des coloDies est chargé, etc.

Cette ordonnance, qui est en V Igueur, a été promulguée par arrêté
du 1" avri l 1833. -B . 1833 , 58-57.
IlS, Arrêté qui place les rrwrchandiscs
~eposées d~ns les magasins destinés à
1:n.trcf!dt recl SOltS la responsabilité d',,,,
délegue nommé par la chambre de commerce.
Du. 6 Do...-embre .832.
AU NO" DU ROI.

No_us, Gouverneur de l'i1e Bourbon et de
ses dépendances,

De l'avis du Conseil privé,
Avons ar!'ètéet arrêtons ce qui suit, pour
être exécute pendant une année à moins

qu'il n'en soit autrement ordon~é pal' Sa
Majesté :
Art. 1" , Les marchandises déposées dans
les ~a gasins destinés à l'entrepôt réel sont
placees sous la responsabilité d' un délé" ué
nommé par la chambre de commerce S~llS
réj~diCe de la sur veill ance l'éservée' dans
mtel'ilt oe la calsse coloniale 11 l'administratIon des douaues,
Eu conséquen c~ , une des clefs de chaque
magaslU restera deposée eutre les mains du
délégnédu commerce, et l'autre entre celles
de l'employé des douanes chargé des fOliChons de contl'ôleur aux entrepôts ,
Art. 2. Il sera alloué au délégué du C0mmorce u~ trai tement fixe de ~, O(lO [l'" qui
sera paye par mOlS 11 la recette pri nci pale
oes doua,nes, sur les droits d'entrepôts augmentés a cet effet de
centimes par 400
fl'ancs de la valeur oes marcbandises entreposées.
Art. 3, Le dé légué du comlllerce fournira
un cautionnement de 20 000 ll'ancs en immeuble qui devra être agréé pal' la chambre
de commercp.
Art. ", Les maga~in s destin és à l'entrepôt
réel con tmueront, d être fournis pal' le GOllYernement.
, Art. 5. Le déléi/ué du commerce est spéCialement charge de l'arri mage des marchan(IIses dans les magasins,
Art, 6, L,es dispositions des ordonnances,
arrêtés et reglements en vj"Ue lll' Surlesentrepôts con linueront de r ece"voir leur exécu tiO!! dans tout ce qui n'est pas contraire aux
presen tes,
Art, 7 , Le Directeur de l'intérieur est
chargé, elc.

r

2,

L'arrêté qui précède et qui n'était

393

exécutoire que pour un an, a été rendu
Du t6.vrilt837 .
définitif par celui du 30 décembre
LODis-PDlLfPPE, roi des Français,
1853 et con firm é pour ainsi dire par
Vu la loi du 24 avril 4833,porlant, artil'ordonnance dn Roi du 31 ao ûl1838; cle 3 : « n sera statué par ordonnances
mais il a été modifié par celui du » royales, les conseils colon iaux ou leurs
» dé légués préalablement entendus ,
5 jnillet 1842 .
» l ' Sur l'organisation administra»)

1833

ti ve ... ;

»

Vn l'ordonnan ce royale du 25 octobre
1829, ÇQncernunt J'organisation du service
339. A'rêté qui ,'end définitif cclui dit 6 des douanes à la Martinique et il la Guadenovembre 4832.
loupe;
Le conseil colonial de l'ile Bourbon entendu;
Du 30 décemb •• 1833.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire
d'Etat de la marine et des colonies,
A.U NOM DU RO I.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de sui t :
ses dépendances,
TITRE PREYIER .
Vnl'article 1'1 de la loi du 2hvri11833'
Vu l'arrêté du 6.n?ve,'}bre ,t 83~, qu i plac~
Direction du. service des douanes dans la
les marcbau(h ses deposees dans les ma".colonie de Bourbon.
sins de l'eutrepôt des douanes sous la r~s­
ponsabi1ü4 d'un délégué nomme pal' la
Art. 1", Le servi ce des douanes dans la
chambre de commerce '
Considérant que cet ~rrèté n'était exécu- colonie de Bourbon, sera dirigé par un inspecteur,
tOIre que pendant une année.
L'inspecteur recevra de l'administration
Vu la dépêcbe de M. le Ministre de 1.
marine et des colonies, en date' du 28 mai gé nérale des douanes, pal' l'intermédiaire
1833, u' ,t 27, qUI approuve les dispositions du département de la marine, les instruc0!ldlt arrêté et nous antorise à le rendre tions relatives au détai l du senice.
Art. 2, L'i nspectem chd du service des
defim ll[ ;
, Sur le rapport du Directeur de l'inté- douanes maintiendra l'exécution ponc ,
tuelle des lois, ordounances et instructious
neur,
concernant les douanes coloniales,
LeConsei l privé entendu
Il donnera seul des ordres aux employés,
Avons arrêté et arrêtons ~e qui suit:
atlachés à son service.
~rL ~ t r. L'arrêté du 6 novembre 183'2
Il fera , se10u les hesoins du service, des
qu , place les marchandises déposées dan~
les magasins cIe l'cot l'epât des douanes sous tournées dans les hureaux. des douanes de
la responsabi lité cl'un délégué nommé ~al' l'île.
11 re ndra compte au Directeur de l' intéla cbambre de commerce, est rendu delil'ieu e tous les faits importants qui seront
mtIf,
Art. 2, Lc Dirccte1ll' de l'intérienr est relatifs au servi ce des douanes,
Jl lui remeUra, au com mencement de
chargé, etc.
ch aque ann ée, un rapport raisonné ur les
opérations des douanes pendant l'année
1834
précédente et sur la si tuation du ser\~ce.
340 . Décret colonial du 26 novembl'e ,183,·
qui ,'ene/lib,'c la s01,tie de 1ft Colonie de;

pt:èces momwyées d'm', d'w'gent et de
bliion. - Voy . Système

mODé taire.

IS37
341. Ordonnance portant ol'ganisation d..
se1'v ice des douanes li l'Ue Bom'bon.

c'

"

j

,

, "

"

-.

"

:'

.,

Ce l'apport sera remis an Gouverneur en
doub le expédition pOU l' être transmis Il notre
Ministrc de la marine, qui fera passel' l'une
de ces expédition' à notre Ministre des

finances .

Mt, 3. Dans le cas où l'inspecteur chef
du service des douanes aurait [ait au Directeur de l' intérieur des propositions ou des
représentations qui n'auraient point été
accueillies, il sera en droit de demander

,
"

~

~•

.,,

•

•

�Il

DOUANES.

39'

qu'elles soient examinées par le Gouverneur
en Con eil privé.
Lesdites propositions ou l'eprésentatious
devront être, d'aprés l'ordre dn Gouverneur, exposées au Conseil par le Directeur
de l'intérieur, dans la session la plus prochaine, et, s' il ya urgence, dans une séance
extraordinaire. L'inspecteur chef du service
des douanes assistera à la dél ibération avec
voix consultative.
Art. ~. Un sous-inspecteur divisionnaire
des douanes remplira à l'lie Bourbou les
fonctions allribnées à ce grade, et exercera
SUI' le service actif la surveillance dévolue
au contrÔleur de hrigade.
Il rendra compte à l'inspecteur cbef du
service du résultat de son travail.
Il résidera à liai nt-Denis, mais sa surveillance embrassera tout le littoral de la
Colonie.

Art. 10. Il Y aum, à Bourbon, des préposés des douanes armés pour écarter des
côles la contrebande et pour l'aire exécuter
les lois et règlements en m ati ère de doua-

nes.
Art. ~ 1. Le service des brigades des
douanes sera fait, à la mer et Slu' les côtes,
au moyen d'un Mliment ponté (ditp"tache)
et d'embarcations naviguant à la rame et a
voile.
Art. i 2. Les employés des douanes ne
pourront êlre requis pour uu autre ser vice
qu'en cas d'absolue nécessité et lin vertu

d nn ordre du Gouverneur.
l

TITRE

trI.

Dispositions divf1'ses concernant

I~

personnel.

Art. H . Les chefs et employés des donanes de tous grades, dans notre colonie de
f)ivision du se1'Vire.
Boubon, feront partie du personnel des
douanes de France, mais' ils seront sous les
Art. 5. Le service des douanes à l' ilol ordres de notre Minislre de la marine.
Bourbon sera divisé en deux parties, savoir:
Art. 1 •. Pour la première formation du
le service des bureaux et le service actif à personnel , notre Ministre de la marine
terre et à la mer.
transmettra à notre Ministre des finances
Art. 6. Le personnel de ces deux services l'étatdes emplovés des douanes actuellement
sera composé conformément au tableau ci- en activité à l'île Bourbon, qu'il jugera deannexé.
voir être compris dans la nouvell e organiArt. 7. Les bureaux seront divisés, à· sation, et l'état des emplois qui s'y trouveraison de leur importance, en bureaux de ront vacants.
perception et bureaux de déclarations . A
P OUl' l'avenir, et à mesure des vacances,
Saint-Denis, il y aura un bureau principal notre Ministre de la marine les fera conoù seront centralisé.s toutes les recettes, et naître au département des finan ces.
à Saint-Paul un bureau secondaire.
Art. 15. Les employésdesdouaneH des tiIndépend.mmentde ces deux bureaux de nés à servir à Bourbon , dans lIU grade ou
perception, il y aura dans les di8ë rents un emploi auxqu els il est nomm é en France
qual'tiers de l'He des agents chargés de rem- par notre Ministre des linances ou pal' l'adplir les fonctions de receveurs aux déclara- ministration générale des douanes, seront
tions qui ne jouiront que d'un e gratification portellrs de commissions déli vrées conrorannuelle.
m ément aux mêmes règles; mais leur noArt. 8. Les receveurs de Saint-D~nis et mination n'aura lieu qu 'après avoil' été
deSaint-Paul fournirontun cautionnement agréée par notre Ministre de la marine, qui
en numéraire, dont la quoti té sera déter- vISera lesdites commissions.
minée par l'autorité locale .
Art. i6. A l'égard des emplois au xquels
I.e personnel des bureaux se composera il est nommé en France par les direc teurs
en oulre d'un contrôleur aux entrepôts, de des douan es, il y sera nommé pareillement,
vérificateurs et de commis aux expédi- à l'i1e Bourbon, pal' l'inspecteur chef du
lions.
service des douan es, le~uel remetlra ail
Un commis sera attaché au bureau de Directeur de l'intérieur 1 état de ces nomil'inspecteur chargé de la direction du ser- nalions.
vice.
Sont abrogées, en ce qui est contraire au
Art. 9. Les recette, cles douanes conti- prése nt article, les dispositions des articles
nueront à être opérées par les receveurs de 94 et il 0 de l'orùonnance royale du ~i aoùt
Samt-Paul et de Saint-Denis, et à être ver- 1 ti:l5.
seeS par cc dernier entre les mains du tréArt. 17. Les fonctionnaires des douanes
sorier de la Colonie.
de Bourbon n' auront dmi t à prendl'e rang
TITREIJ.

395

DOUANES.

dans les douanes d" France, aveC le grade
dont ils auront été pourvus, soit il leur départ de France, soit dans ladite Colonie,
qn'autantqu'ils auro ll tété em pl0l'és pendant
cinq ans au malUs dans ce grade.
Après avoir exercé pendant cinq ans les
fonctions d'inspectel1l' chef du serVlce des
douan es à Bourbon, le titulaire de cet emploi prendra rang parmi les inspecteurs de
cette administration en l'rance.
Art. ~ 8. Les traitements des elllployés des
douanes de tous grades à l' i1e Bourbon,
ainsi que les allocalions accessoires, seront
réao lés conformément au tableau annexé à
la présente ordonnance.
Al'I ~9 . Les deux tiers au moins des places qJi deviendront vacantes dans les douanes de l' ile Bourbon, seront donnés par
avancement aux employés qui y seront en
activité, jusqu'au grade d' inspecteur chef
du service exclusivement.
Art. 20. L' avancement sera donné de
grade en grade, et suivant les règles établies
pour les douanes de ~'rance; 11 ne pouna y
être dérogé que pour les services signalés
dûment attestés.
Art. 2i. L' uniforme, l'armement et l'équipement des employés des douaues de
tous grades, à l'i1e Bourbon, seront les mêmes que ceux des directions des douanes de
France.
Art. 22. Les traitements el allocations
des employés des douaues de tous grades, à
l' ile Bourbon, seront passibles des mêmes
retenues q1le celles qui sont opérées S!II' les
Iraitements et allocal1ons d~s employes des
douanes de France; le produil en sera versé
dans la oaisse des retraites des fonction-

naires et employés du ministère des fi-

nances.

,

Art. 23. Seront appliquées aux ,~mployes
des deux servi ces ùes douanes à Ille Bourbon les disposi tians de notre ordan nance du
8 ju'in 183., portant règlement sur les pensions des employés des Jouanes dans nos
colonies de la l larlinique et de la Guadeloupe.
1. . •
Art. 24 . Seront également app Iquees a
l'i1e Bourbon, les d ispositions de noIre ordonnance du i 5 avri l ,t 835, concernant la
relenue à exercer sur le pro? uit des confiscations et amendes prononcees par &gt;Ulte de
saisies en matière de douanes dans les Antilles françaises .
Art. 25. Seront exécutées à l'ile Bourbon
les dispositions de l'arrêté du .9 fructidor,
an y (~6 août 1797), et des l'eglements et
décisions administratives rendus en ':rance,
en ce qui co ncerne les parts aUrlbuees aux
divers grades des em~loyes saiSISsants ou
non saisissants, les drOlls des lDdlVldus con-

courant aux saisies, le partage des SaIS1eS
faites par des militaires seuls ou avec des
employé' des douanes, enfin le partage des
saisies opérées 11 domicile.
TITRE 1 v.

Dispositions générales.
Art. 26. Sont abrogées toutes les dis positions con Irai l'es à la présente ordonnance.
. . d'État
Art . 9,7. Notre Ministre secret.,re
.
de la marine et des colonies et notrs M,uistre secrétaire d'Étal des finances sont
chargés, etc.

ÉTAT

"

du nombre dei grades, emplois et traitements des fonctioDoaires et ageDlI des douaoe. qui
seront employés dans la colonie de Bourbon.

Inspecteur . . . '. : ... : . . . . . . . . . . . .
Sous-inspecteur dlvISlonnalr~..
.
.•.. . ..
i Commis chargé de ln réda.cllon de 1 état de commerce.

~

~

9,000 fr.
4,000
2,.00

Il

c.

",

8J1B.VlOll DBS B'D'1UlAVX .

30,500 fr. "c.

Saint-Denis .
6,000
4,200
3,000
2 ,400
2, 000

4 Receveur principal . . .
4 Contrôleur aux entrepôts.
4 Vérificateur liiJuidateur .

4 Commis aux expéditions ..
4
Id .
4. Garçon de caisse. . . .

J,'.

~ ,50 0

A reporl"',

.; ,

»
»

,
"»
31,MO fI'. » c.

�DOUANES.
DOUANES,

toute nalure et les marchaudises étrangères,

Repo,'/. •

34,500 Ir. • c,

Sainl-Paul,
4 Receveur . . . . . .

.,000

"

Alttres qum'tie,'s,
Emoluments des agents chaJ'fés de Caire office de l'eceveurs. .

5,000

9,000

»

"

SDVtCII .ACTIF.

3 brigadiers à pied, à 'l,OOO fI'. l'un.
! Sous-brigadiers à 4,700fr . ..

6,000
3,400
2,000
25,000

4 Cavalier.. . . . . . . . . . .

10

Préposés à 1,400 rr. l'un, . , .

»

"
"
42,3 15

.Masse ,rhabillemenl el d'équipement pom' vingt-six brigadi."s, sous· brigadiers el p,'éposés.

r".

4' Masse d'habillemen! e! d'équipemen! à 84
64 c, 41./26
par homme et par an . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,H5

37

to Masse d'entretien, d 'a rl\lem~nt, de casernement et de luminaire. . . . . . . . . . . .

800

»

Talai,

37

85,8 \ 5 rr. 37 c.

Pour être annexé à l'ordonnance royale du 46 avril 4837, relative à l'organisation du service de:;
douanes à l'île Bourbon.

à l'excepliou de celles qui sont prohibées

en Frauee,
Art. 2. Les mêmes ordonnances détermineront, dans les limites tracées par les lois
relatives aux entrepôts réels de la Métropole,
les conditions et les formalilés à remplir,
les garanties à fourni,' par les entrepositaires
ainsi que les pénalités qui seront eucourues
dans les cas d'infraction.
Art. 3. Les marchandises provenant
d'Europe ou des pays non europeens situés
sUl' la Médit erran ~e, ne seront admissibles
dans lesdits enlrepôts qu'autant qu'ell es
seront importées directement des lieux de
production ou des ent,'epôts de France pal'
bâtiments fl'aneais.
Les marchan'dises d'autres provenances
pourront être importées par tout pavillon.
Art. h. J\e pourront être exlraites des
entrepôts pour la consommation des colonies, que celles des marchandises élrangères
donJ; l'admission est actuellement permise
ou le sera ultérieurement. Toutes autres
marchandises étrangères devront être réexportées. Ces réexportations pourront s'effectuer partout pavillon, à l'exception de celles
destinées pour la Métropole, qui dem,lUren t
exclusivement réservées aux nal'ires f,'ancais .

...,. A N'été dt. 6 octobre \837, qui pro·
mulgue l'ordonnance Ifui précède. - n.
18'7, 117-589.

545. Cette ordo nnance a eu pour
effet d'abroger tous les actes locaux
concernant l'organisation du service
des douanes. Nous avons indiqu é précédem ment, nO' 65 et suivants, les
mbdifications apportées au cadre et
auxtraitementsdesemployés des douanes de tous grad es. Le ~ 5 de l'art. 2
de l'ordonnance précitée a été égaIement modifié. -En eITet, d'après une
dépêche ministérielle en date du 17
avril 1840, n' 152, le rapport du service est trimestriel et non plus annuel.
L'attribution que confère l'art. 16
au directeur des douanes, a pour objet le droit de nomination aux emplois
de préposés, sous·brigadiers, matelols,

397

sous-patrons, patrons, concierge, facteurs ou emball eurs. Le droi t de révocation lui appartient également. (Ordonnance du 30 juillet 1822.) - Art.
8, et circu laires de la direction générale des 26 août 1834 et 12 'février
i 827, n" 145\ et 250.
En ce qui concerne l'art. 25, voyez
aussi suprà, n" 272, 273, 274.
3 ..... Loi qui aul"'ise la création d'entrep6ts
réels aux Antilles et li Bom'bon.
Du 12 juille' 1837.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous
présents et à venir, salut.
Nous avous proposé, les chambres ont
adopté,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Art. 1, Des ordonnances du Roi pourrout
créer des entrepôts réels de douanes dans
les colonies des Antilles et de l'i1e Bourbon,
pour recevoir les marchandises françaises de

• Les marchandises non admissibles pOUl'
la consommation des coloni~s ne poufl'ont
être apportées dans les entrepôts ni leur
réexportation s'effecluer que par bâtiments
de cinquante lonneaux au moins.
Art 5. Les marchandises qui, au sortir
des entrepôts des colonies, seront déclarées
pour les ports lie France devront être expédiées sous les formalités applicables aux
mutations d'entrepôt.
La présente loi, discutée, délibé,'ée et
adoptée par la Chambre des pairs et par
celle des députés, et ,anctionnt\e par nous
ee jourd'hm sera exécutée comme loi de
l'État,
Donnons en mandement, etc.
Cette loi il été p,'omlllgllée pat· arrêté
du 5 juillet 1841. - Voy. les ordonnan ces du Roi des 51 août 1838 et 18
décembre 1839.-in(ra, n" 346et350.
3 .. 5. Ordonnance du Roi du ·18 novembre
183?, concernant le j augeage des bâtiments
à 1Joile du Commerce. - Voy. N avires ,

18.8
3 ..6 . Ordonnance du liai portant création

d'ell trepôts1'liel, de douanes à la 11'1art inique
e&lt; à la Guadeloupe.
Du 31

.0&lt;1.

4838.

Louis-Philippe, roi des Français,
Vu la loi du 12 juillet 1837, qui autorise
l'élablissement d'entrepôls réels de douanes
dans les colonies des Antilles et de l'île
Bourbon;
Sur le rapport de nos ministressecrétaires
d'Élat tle la marine et des colonies, des
travaux publics, de l'agriculture et du
commerce, et des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit:
Art. i " . Un entrepôt réel de douanes,
destiné à recevoi r les marchandi ses désignées par l'arl. \" de la loi du 12 juillet
1837 , est accordé aux ports Saint-Pierre
et tlu Fort·Royal à la ~I artinique, et, à la
Guadeloupe, aux ports de la Pointe-à-Pitre
et de la Basse-Terre.
Art. 2. Cet entrepôt sera situé sur le port
et établi daus des magasins convenables.
sûrs, réunis en un seul corps de bàtiment,
et entièrement isolés de toutes autres constructions. Un loca l y sera réservé pOUl' le
placement d'un corps de garde de douanes.
Ces édifi ces, après avoir été agréés par
le chef des douanes, seront affectés à
l'enlrepôt en vertu d'un arrêté spécial du
gouverneur de la Colonie.
Art. 3. Tous les magasins servant d'entrepôt réel seront ferm és Il deux clefs, dont
l'une reslera enlre les mains des préposés
des douanes, et l'autre entre les mains de
l'agent du commerce.
Art. 4_ Les marchandises non a(lmissibles

:'

'.

pour la consommation des colonies, qu"on

apportera aux entrepôts, devront être
inscrites séparément sur le manifeste ou
état général de la cargaison du navire, avec
indication de leur nature, et des nombres,
espèces, marques et numéros des colis.
Art. 5. Le manifeste es t affranchi du
liOlbre.
Il est défendu d'y présenter comme unité
plusieurs ballots ou autres colis fermés,
réunis de quelque manière que ce soit, à
peine de confiscation et d'une amende de
cent francs.
Art. 6. Le capitaine, arril'é dans les
quatre lieues des cotes, devra, sous peine
de cinq cents fran cs d'amende , remetll'e

"

�398

DOUANES.

lorsqu'il eu sera ~equi s, uue copie. du manifeste au prépose desdouan~s, .qUl vlendra
à son bord et qui eu Vlsera 10nglOal.
Dans tous les cas, le capltame sera teuu,
sous peine de pal'eille amende, de remettre
dans les vingt-quatre heures de. son enlree
dans le port, son mamfeste onglnal à le
douane.
Art. 7. Les employés des àouaues poml'OJt se rendre à bord des navIres ent.rant.
dans le ~ort. Les capitaines et ùfficlers des
bâtiments seront tenus, sous peIDe de cIDq
cents francs d'am ende, de receVOir lesdits
employés et de. leur.ouvrir les ~ha,m~res ~t
armoires desdits batlments, a 1efi et ct y
faire les visites nece,;saires pour prévenir la
fraude, Ces employés auront d'ailleurs la
facnlte de fai re sceller les écoutilles et. au tres
issues de la cale. Dans ce cas , les scellés
ne seront levés qu'au moment du déchargeOlent , qu'en présence. des. agents. de ~a
douane et ils pourront etreretabhs s~ le decharge.i,ent ne se termine pas'daos la mêm~
journée, La douane pourra ausSI lalsser a
bord des préposés qui auront drolt aux VIvres de bo!d.
Art. 8, Les marchandises non comprises
au manifeste et celles dont la nat.l1re n'y
sernit pas exactement désignée, ou qui seraientdilférentes de l'énoncé du manife te,
seront confisquées avec amende de mille
francs.
Art. 9 Si toos les colis portés sur le manifeste ne sont pas présentés aux agenls de la
douane, le capitaine sera passible d' une
amende de Irois cents francs p'll' colis manquant.
Art. W. Dans tous les cas où, d'après les
articles 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, il y aura
lieu' de prononcer u.ne amende contre le
c.pilai ne, le na l'ire pourra être retenu pour
slÎreté de ceUe amende, à moi us que le
montant n'en soit immédiatement consigné
ou qu'il ne. soit fourni bonne et suffisante
caution.
Art f -1. Trois jours après l'arrivée du
navire, le propriétaite ou consignataire des
marchandises destinées pour l'entrepÔt renleUra une déclaration détaillée de ces
marchandises, laquelle, indépendamment
des indications prescrites par l'article ",
énoncera l'espèce, la qualité, la valeur et
le poids, nombre ou mesure des marchandises, aiusi que le lieu du chargement, le
nom ùu capitaine, le nom ùu navire et son
pavillon. Cette déclaration , faite au bureau
de la douane, sera enregistrée par les prépo'és ct .ignée par le déclarant: et s'il ue
sait l'oint siguer, il en sera l'ait mention .

L'article 5 est applicable aux déclarations
en détai 1.
Art. ·I? Il ne pourra êlre déchargé des
navires :!.ncune marchandise sans une perIllission par écrit (permis) des préposés de
l:!. douane , et qu'en leur présence ~ sous
peine de cOllfiscation des marchandlSCS et
de centfr:!.ncs d' amende.
Art. 1 ~ . Immédiatement après leur débarquement, les marchandises seront présent ées à la visite, laquelle ne pourra être
fait e qu'en prèseuce ~u déclarant . Le vérificateur qUi y procedera en lOSCrlTa les
détails sur son pOftatif.
Art. 1... Si la visite fait découvrir uu
excédant SUI' les quantités déclarées, et si
cet excédant est de plus du vi.ngtème pour
les métaux, et de {llus du di'tième pOUl; les
aull'es marchandises , le déclarant sera
passible d'une amende égale au montant
des droits exi gibles sur cet excédant d'après
le tari f d'entrée de la Métropole ; néanmoins
l'excédant , ainsi que les quantités déclarées, seron tt'eçus en entrepôt sous les mêmes
conditions.
S'il s'agit de marchandises admissibles à
la Coloni e, l'amende sera égalè au monlant
du droit que l'excédant aurait acquit.té d'après le tarif de la Colonie .
Art. ·t5. Si la déclaration se trouve fau sse
dans la qualité ou l'espèce des marchandises, les marchandises faussement déclarées
seront confisquées avec amende de cent
francs .
Cependant, si le droit auquel on se serait
soûstrait d'après le tarif de la MétTopole,
par une semblable déclaration , n'excède
pas douze francs, il n'y aura pas lieu à la
confiscation, mais seu lement a la condamnation en ladite amende de cent fi'ancs ,
pour sûreté de laquelle la marchandise sera
retenue.
Cetle dernière disposition sera applicable
s'n s'agit de marchandises d'origine française et~i le droit auquel on se serait soustrait à la Colonie, par suite de la fausse
déclaration, ne s'élève pas à plus de douze
frallcs. S' il excédait cetle somme, il Y
aurait lieu, indépendamment de l'amende,
à la connscation des marchandises faussement déclarées.
Art. ~6. Lorsqu'à la visite les colis se
trouyeront en !D0indTe nombre que celui
porte dans la declaratlOn, le déclarant sera
condamné à trois cents francs d'amende
pal' coli s manquant, pour sûreté de laquelle
les marchandi ses presentées pourront être
retenues .
Art. ,17. Les marchandises qui, d'après

DOUANES.

les tal'ifs de la Métropole, y jouissen t d'une
modératIOn de dr?,tS torsqu'elles y ardvent
directement des Ileux de prod uct.ion, conserveront cet ~vautage, nonobstant leur
escale et leur seJour dans les entrepôts des
Autll1es fra~ aises ~ pourvu toutefois que
les ]ustlficatlOus eXigées en pareil cas, en
France, alent été pl'odUites et admises à la
Colonie.
Art. -I S. Après avoir été visités et revêtus
d'une estampillé à la rouillé portaut ces
mots : En!'·.pd! de (nom du \l01'l), les eolis
seront ,condUits, sous la surveill ance des
préposes, dans le biltlmcnt de l'ent.repôt
réel.
. Les marchandises françaises seron t placees dan s des maçasllls partlcuhers et distlllCtS de ceux ou seront entreposées le
production s é lr~ n gères .
Art. 19. Le tran port des marchandises à
la douane et à l'enlrepûl, leur déba l tag~ ,
remballage et pesage, seront aux frais des
propriélaires.
Les hommes de peine employés à cet efi'et
quoique salariés par le comm erce devront
être agréés et commi ssionués par'le directeur des douan es ùe la Colonie qui anra le
'
droit de les révoquer.
Art. '20. Les marchandises admises en
ent.repôt ser?nt ,inscrites SUI' un registre
(sommier). d apres les resultats de la visite.
Ce régistre melltionn&amp;ra l'espèce, la qualité
et la provena nce des marchandises, ainsi
que lu pavillon du navire importateur.
Art. ~4 . L'enlrepôt aura lieu à charge de
réexporter les marchandises ou d'en payer
les droits à l'expiration du délai d'entrepôt .
La durée de l'entrepôt sera de trois ans.
Si , il l'expiration de ce délai, il n'est pas
satisfait à l'obligati on d'acquiller les droits
ou de réexporter, l'entrepositaire sera mis
en demeure de remplir son engagement ; et
s'il ne l'a pas fait dans le mois de la sommation qui lui en sera faite à son domicile, s'il
est présent , ou à celui du maire, s'il est
absent, les marchanùises seront veudues
conformément il la loi de douanes du
fructidor au Ill, et le produit de la veute,
déduclion faite de tous droits et frai s de
toute uature, sera versé au trésor, pour être
remis au propriétaire s'il est réclamé dans
les trois ail nées, à partir du jour de la ·
vente, on, à défaut de réclamation d a n~ ce
délai, être définilivement acquis à la calS e
coloniale.
Les marchandises admissibles à la con·
sODlmation de la Colollie pourront être ven·
dues à charge de pai ement des droits d'eu-

1,

.3 99

trélrt'~~":~~~~~~~:~;~l~e dréexportées.

~~~~t PI~:tiels que le contrôleu:~u~~~~::::

l'aire des ma~~:f;~~tsse~~~~~;~~~~towront
procéde chaque année' ,
, sera
général 1
. a un recensement
l'entrepÔt~ tous les objets devant exister dans
Les l'rais de déplacement ou d'
mhen! des marCba?dises demeure:;~:â.g!~
c arge des proprletalres.
Art. 23. Les enIl'epositaires resteront
vert.u de leur déclaration obli és
.' en
réexporter les marcbandi;es d}e~~l~ ~~
les drOi ts, ~~it de répondre des déficits~e­
clonnus à 1epoque des recensements ou à
a sortie d'entrepôt.
'
Leur responsabilité à cet égard subsistera, I ~rs même qu'ils auront cessé d'être
pr~pl'le\a lres des objets entreposés, taut
qu Ils n auront pas declaré etjultilié la ces'SIOIl du tl'ansfertde leur propriété à un tiers
el fait Intervenir ce lIers pour s'engage:
en vers la douane.
Ar!.. ~" . Dans l'intérieur des magasins,
tout deballage. de marchandise&lt;, tout. mélauge, benéfiClement ou simple transvasement, toute diVISIOn ou réunion de colis
sont expressement interdits aux entreposi:
talfes, s'ils n'ont préalablement obtenu à
cet effet la permission de l'agent. supérieur
de la douane.
Art. 25. Lorsque les entrepositaires voudront obtenir la sortie d'entrepôt de leurs
marchandiSes, Olt pour la reexportation,
soit pour les faire passer dans on ,.ntre
entrepôt par simple mutation, soil eulin
pour les verser, quaud il y aura lieu, à la
consommation intérieure de la Colonie, ils
devront en faire la déclaration par ecril à la
douane.
Celte déclaration devra rel;lroduire toutes
les indications constatées a l'entrée , et
mentionner en outre la destination ultérieure des marchandises, la nom et le pavillon dLlnavireà bord duquel elles devront
être chargées, ainsi que le nom du capitaine,
.
_.
Si les mal'Chandises sont destwees pour
la con ommation locale, la déclaration indiquera leur valeur aC/llelle, lorsque la valeur del'm servircle base à la perceptIOn des
droits.
.
Art. 26. Les marcbandises a la sortie
d'entrepôt seront assujetties à une nouvelle
visi te.
.
Les déficits qui seraient co nstat~s par ces
visites ou pal' les recensements d entrepôt
donueront lieu au paiomentdu simple droil

0;

"

�.60

DOUANF.S,

d'entrée étahli par le tarif de la Colonie ou
celui de la Métropole,. selon q,ue la marchandise sera ou non adllllSsible '1 la consommation locale,
TOlltefois le directeur des douanes de la
Colonie pO\l~raaccorder la remise de ce droit
à l'égard du déficit provenant éV idem ment
dn déchet naturel des marchandises pendant leur séjour en ent repôt.
AI'1. '27. Les marchandises retirées de
l'entrepôt pour la consommation de la Colonie serout pa ibles des dl'Ol tS~u l se trou"eront en vigu~U\' au moment al! elles au ..
l'ont èté déc\arees pour cette destmatlOn.
Art, '28. Les mutations d'un entrepôt à
un autre de la même Colonie, on d' une Colonie dans l'aut\'e, pourront s'eO'ectuer par
des navires hancais de tout tonnage.
La disposition· des marchandises sera assurée par un acquit-à-caution valablement
eautionné, et leur identité. sera garantie par
le plombage des colis, dans tous les cas
où cette formalité est prescri te à la Métro ..
pole en vertu de l'art. 20 de la loi du 2
juillet 1836.
, ,•
Le \lrix du plomb demeure fixe a 00 centimes,
tut. 'l.9 , Dans le cas de non-rapport en
temps utile et avec décharge valable des
acqui ts·à.caution délivrés en vertu de l'article précédent, le soumissionnaire et sa
caution serontcontraillt5 à payer, outre une
amende de cent francs, le double dl'Oit
d'entrée des marchandises, d'après le tarif
colonial ou métropolitain, selon qu'il s'agira d'objets admissibles ou non a la consommation de la Colonie d'expédition,
Art. 30, Les deux articles precédents
sont applicables aux marchandises expédiées par mutation d'entrepôt sur les porls
de la Métropo le; seulement elles ne pourront être chargées que sur des navires de
quarante tonneaux au plus,
Art, 31, Avant de réintégrer les marchandises dans le nouvel entrepôt, on en
constatera le poids effectif; l'acquit-à-cauhon sera déchargé pour la quantité reconDue, laquelle sera prise en charge sur les
regish'es de cet entl'epôt, sauf à la douane
du port d'expédition à poursuivre, s'il y a
heu, l'application des peines édictées par
l'arl. 29 a l'égal'd des manquants,
Art. 3~, Les marchandises retirées de
l'entrepôt pour la réex portation directe à
l'étranger, seront assujetlies aux conditions
SUll'antes :
Les propriétaires ou consignataires se
soumeUront, par leur déclaration de sortie
d'en lrepôt, 11 rapporler, SOI' le pel'mis qui

leur sera dlilivré, le certifitat des préposés
des douanes qui auront été présents à l'embal'Queillent des marchandises et de ceux
qui auront constaté leur existence à bord.
au moment du départ dll navire pOUl' la
hallte Iller, le tout so us peine d'être contraint s au pai ement de la valeur de ces mal'chandises et d' une amende de cent fraucs,
L'exécution de c",s soumissions sera garantie par Ul1 cautionnement, si les pl'Opriétaires ou consignataires n'ont pas lenr
domicilu dan s le port d'expédition, ou s'ils
ne saut pas reconnus solvables par le recevem de la douane,
Art. 33 , L'embarquement des marchandises déclarées pour la réexportation ou en
simple mutation d'entrepôt, ne pourra être
commencé qu'après que tous les obj ets COIUpris en UI1 même permis auront été réunis
sur Je quai, et comptés par les pl'éposés des
douanes chargés d'en constater la mise à
bord,
Art, 34, Toutes marchaudises qu'on tenterait d'extraire d'entl'epôt sans avoÎl' préalablement rempli les fOI'malités prescrites
ci-dessus, seront confisquées, et les contrevenants condamnés à une amende de cent
francs,
A.lt, 35. Tous négociants et commission.
naires qui seront convaincus d'avoir, à la
faveur des entrepôts, eifectué des soustractions, substi tutions ou versemen ts dans 1ï utérieur. pourront, intlépendammellt ùes
peines encourues, être privés, pal' un arrêté
du Gouverneur de la Colonie, de la faculté
de l'entrepôt,
Les négociants et commissionnaires, qui
prêteraient leur nom pour soustraire aux
ellels de cette disposition ceux qui en au·
raient été aUeints, encourront les mêmes
peines,
Art, 36 . La présente ordonnance n'aura
d'effet qu'après que les .hâtiments d'entrepÔtexigéspar l'art. '2 auront été construi ts,
et que le service de ces établissements ,
ainsi que la défense du littoral des Colonies,
auront été assUl'és , Les mesures à prendre
dans cet objet seront concertées entre nos
Ministres de la marine et des colonies et des
finances,
Art. 37, Nos Ministres secrétaires d'Etat
aux départements de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés, etc,
Celle ordonnance a été promul g uée
pal' arrêté du 5 juillet 1841,

DOUANES,

:H7. La promulgation de la loi du
1~ juillet 1857 et de l'ordonnance du

51 août 1858 pr6cMes a eu pour elfet
d'abroger les diIT61'entes dispositions
des ordollnances locales et des arrêtés
concernant l'entrepôt réel. Celles qui
ont pour obj et l'entrepôt fictif ont conservé toute leur force ,
L'art. 52 de l'ordollnanceclu 5 1 août
1858 a donné li eu à la circulaire suivante, de l'administration des douanes
loca les, en date du 19 juin 1852,
n' 55:
" Tout récemment, un ballot de mar" chandises prohibées provenant de
" saisies, déclaré pOUl' la réexporta" tion, a été expédi é du bureau prin»cipal par nne si mple déclaration
" d'embal'quementpour l'exportation,
n tout comme s' il s'agissait d'obj ets
" sor tant de la co nsommation,
" Ce mode irréguli er de procéder
" pent avoir des conséqnences fâcheu " ses, pui squ' il en lève tout moyen de
" répression dan s le cas de tentati ve
" d 'in trodnction frauduleuse.
" Les marchandises provenant cie
'1 saisies et qui sont déclarées pour la
" réexportation doivent être soum ises
" aux formalités prescrites par l'art, 52
" de l'ordonnance du 31 août 1858, et
" ne peu ven t être em barqu ées que sur
» des navires du tonnage requi s pour
" les réexportations d' entrepôt. L' exé, cution des soumissions cloit être ga" rantie par un cauti onnement quand
" le décla rant n'a pas son dom Lcde
" dans la Colonie ou n'est pas reconn u
• solvable ,
" Ces règles, qui soo t celles Iracées
• par l'administration métropolitaine,
Il.

40t

" impliquen t la nécessité d'inscrire sur
" le registre de dépôt, aussitôt après
" la vent~, les marchandises provenant
" de s~ lsles, prohibées, ou bien qui,
"aù mlSSlbles aux droits, seraient
" pourtant destinées pour la réex porIl

tatlon.

1)

Plu sieurs artides de l'ordonnance
précitée sont énumérés au tableau des
Délils e/ Con/m'uen/'ions , sous les n" 1,
12 et 18 (Art. Iî et 6); 18 (Art, 7, 8 et
9); 12,24,25 et 26 (Art, 11., 12 et
14); III (Art.14); l lî (Art. 16), Voy,
suprà, n" ~O, 102,
1839
348. A"l'èté

COllCet'nanl les met'cw'iales
pour la pel'ception des droits de douane,

Du 1'3 septembre

'8~9 .

AU NOM DU aQL,

Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'art. ,II de la loi du 2~ avril 1833
sur le régi me législatif des Colonies;
Vu l'arrêté du 30 fructidor an XII , titre5,
concernant l'estimation des marchandises
apportées dans la Col onie, et l'arrêté du
2 novembre ISiS, concel'DaQt les mercuriales ponr la perception des droits de douane
à la sortie;
. .
Vu les dépêcbes ministérie\\esdes 1" JUILlet 18'1 6, N' 183, et '22 janvier 1839,
N°

~9 ;

"

SUl' le rapport du Directeur de ImLé-

rieur,

Le Conseil pl'il'é entendu,
. .
Avons arrèté et arrêtons ce .qUl SUIt:
Art, 1" A compter d~ 1« Jan\'I ~1' 18.0,
les droits de douane, À 1entrée et a lasortie seront perçus d'après des mercuriales
ét;bli&lt;s le prcmier jour de cbaque tl'lmestre.
, , dans la
•
Ces mercul'iales sont rreparees
dcrnière quinzaine du h'lIIlestre, par une
COJl1 n ! j s~jc o composée. de 1,'lllspeGleUl' ~es
ch&gt;uunes charITé
c de la directIOn du serVlce,

d'un mell1 bl'c de la cbambl'e du comme,l'ce
dési-'né par elle tau les SIX 1l1?IS, ct d UI~
a-'ec;'t de chan~e également deslgné (ou,
o

!6

'.

�DOUANES.

&amp;Ot

les sil: mois, par les agents de change

reunis.

Les mercuriales seront établies d'après
les prix courants des denrées et des marchandises dans la Colonie.
Elles seront arrêtées définitivement par
nous en Conseil privé.
Art. ~. La val. ur des articles d'importation qui ne se trouveront pas appl'eciés
dam les mercuriales sera déterminée pal' la
douane, d'après leur prix courant sur
place.
En cas de contestation entre le déclarant
ot l'adm inisll'ation des douanes, cette dernière aura la faculté d' user du droit de
préem1'tion, tel qu'il est établi au titre V de
l'arrète du 3 fructidor an XII.
Art. 3. Pour la première formation de
la mer uri ale, le contrôleur aux entrepôts
des oouanilO et un habitan t nommé par nous
seront adjoints à la commission designée

en }'article 4et •
Art. 4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions qui seraient contraires au
présent arrêté, qui sera publié et enregistré
partout où besoin sera e t inseré au Bulle·
till officiel de la Colonie.
Voy . suprà, n·18~ .
1

549. Unarrêtédu2 novembre1826
prescrivant l'établissement des mercuriales avait modifi é les art. 40, 41, 42
et 43de l'arrêté du 30 fructidor an XII.
L' acte précilé du 13 septembre 1839,
a eu pour effet de l'abroger et de ré lablir lesarlicIessus6no nc s, qui devront
recevoir leur exécution, dans le cas
'Prévu par l'art. 2 del' arrê té du 13 septembre, on s' il s'agissait de marchandises avariées.
Ce dernier arrêlé a é té modifié par
cenx des 29 décembre 1840, -)4. juin
et 2 décembre 1842 e t 4 octobre 1854.
al\lI. Ordonnallce du Roi qui appliqUl! à

l'en lrepdl de Bo.,·bon les dispoSliions de
l'ordonnallce d.. 3 t aO!Îl 1838 relalive aux
mlrepdls des Anlilles.

LOUlS-PUlUPPB, Roi des Francais
. ,

A tous pl' ents et à venir, salut:
Vu la loi du n juillet 18:17, qui autorise
l'établissement d'ent"epôts ree l~ de douanes dans les colonies des AntiJes et de l'île
Bourbon;
Sur le rapportde nos Ministres secrétaires
d'Etat au département de l'agricultUl'e et
du commerce, au département de la ma,
rine et des colonies, et au départemtnt des

DOUANHS.

• En notifiant cette décision au service,
» je ne crois pas avoir besoin de dire qu'elle
Il

» dits tissus à destination des possessions

5~t. Celle ordonnance

a

é té promulg uée par arrêté du 5 juill et 1841 .
La restri ction qu' ell e contient e t dont
nons avons p-arlé supl'à, n' 144, é tant
conlraire à l'ordonnance du 18 octobre 1846, se [ro u ye abrogée, ainsi que
le prouve la circulaire su ivante de
l' administration locale des douanes,
en date du 21 d écembre '1 854,n'144:
« J 'ai soumis à l'administration métro" politaine la question de savoir si la res" triction qui existe dans l'ordonnanco
" royale du 18 décembre 1839, à l'égard
» de la réexportation de l'entrepôt de Saint" Denis des tissus de soie, de laine et de
» poi 1 n'était pas implicitement abrogée
" par l'ordonnance du ·t 8 octobre 181.6.
o Par dépêche du 29 juillet dernier,
» n' 328, S. E. le Ministre de la marine et
" des colonies vient de faire connaître que,
» de co ncert avec son collègue des finon» ces, il s'était prononcé pOUl' l'affirmotive.
» En conséqllence, les entrepositaires de
tissus de lain e, de so ie et de poil auront
" la faculté de les réexporter, comme tou• tes autres marchaudi;es, à la destination
Il qui leur paraîtra le plus favorable à leurs
• interêts .

Cet acle a été modifié par ceux des
14 juin, 2 d écembre 1842 et 4 octobre 1854.

1841

l

» françaises , c est-à-dire que l' on conti-

• nuera

~

les expédier sans acquit-à-cau-

»

1ion.
» La décision qui fait l'objet de la pré-

D

sente, sera annotée sur le tarif général
des droits et taxes locales. Il

finances,
Nous avons ordonné et ordonnons Ce qui
SUIt:
A,·t. 1". Toutes les dispositions de l'ordonnance du 31 aoùt l838 , relative. aux
en t re~ôts des colonies des Antilles, se ront
appliquées à l'entrepôt de Saint-Denis de
Bourbon; seulement, les tissus étrangers
de laine, de soie. et de poil. Il 'en pourront
être reexportes qu'à destination de la Métropole.
Art. ~ . Nos Miuistres secrétaires d'Etat
aux départements de la marine et des colonies, des finances, de l' agriculture et du
commerce, sont chargés, etc. , etc.

nt! doit changer en rien le mode actuel-

» lement suivi pour les réexportations des-

»

A""èlé

C011Oe17wul

les me1'cu'riales

pour la perception des droits de douanes.
Da 29

d~..

a.a.

At'rêté concernant l'ollverlu1'e de l'ent7'ep6t des douanes à Saint-Denis.
Da 6 juill.. t84 t.

AU NOM DU ROI.

1840

as',

&amp;03

mb,. t840.

AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l' ile Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'article Il de la loi du 2. avril 1833
sur le régime législatif des Colonies;
,
Vu la dépêche ministérielle du 20 août
18,O,n' ~8,;
Vu notre arrêté du 13 septembre 1 R39,
concernant les mercuriales ponr la perception des droits de douane;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Cllnseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêto~s ce qui suit:
Art. 1". L'article premie,' de l'arrêté du
1a septembre 1839 est modifié ainsi qu 'il
SUlt:
A compter du 1" janvier 18,1, les droits
de douane à l'enl"ée seront perçus o'après
une mercuriale étabhe le premIer jour de
chaque semestre.
Cette mercuriale sera préparée dans la
dernière quinzaine du semestre par une
commission composée, à chaque renouvellement, de l'inspecteur des oouanes chargé
de la direction du service, d' un membre de
la chambre de commerce, désigné par eJle,
et d' un agent de change également désigné
par les agents de cbange réunis.
La mercuriale des droi ts de douane à la
sortie continuera à être établie tous les trimestres.
Art. 2. Les antres disposi tions de notre
arrêté du 13 septembre t839 sont maintenues.
Art. 3. Le Directeur de ]'intérienr est
chargé , etc .

Nous, Gouverneur de l' île Bourbon et d.
ses dépendances,
Vu ta loi du .. juillet 1RJ7, qui autorise
la création d'entrepôts réels des douanes
dans les colonies des Antilles et de l'il.
Bourboll ;
Vu l'ordonnance royale du 31 août ·t 838
relative a,lX entrepôts de la lIIartinique et
de la Guadeloupe;
Vu l'ordonnance royale du 18 décembre
i 839, concernant l'entrepOt de Bonrbon;
Vu la dépêche ministérielle du 1 janvier
18,0, n' 8;
Sur le rapport du Directeur de l'inté-

"

.,, 1 1.,'
.

"

°

rieur,
Le Conseil privé en tendu,
Avons arrèté et arrêlons ce qni suit:
Al't. -tI r, L'entrepôt réel accordé au Port
de Saint· Denis (ile Bourbon) par la loi du
12 juillet t837, sera ouvert au commerce il
dater du t" aoùt l8,\,
Art. 2. Le règlement pour le service intéri e"r du bureau et de l'entrepôt réet des
douanes de Saint-Denis, préparé par l'inspecteur chef de ce service et approuvé par
nous, sur la proposition du Directeur de
l'intérieur, sera mis en vigueur à dater de
ce jour.
Art. 3. Le DirecteUl' de l'intérieur est
chargé, etc.

"

a64. A,.,·elé conce1'llonll'tllt"epdt des

douanes.
Du 5 jailJ.. 1841.
AU NOM DU 1\01.

Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de
ses dependances;
Vu ta loi du n juill.: 1837, qui autorise
la création d'cntrepôts réels do douanes
daus Ls colonies des Antilles et de l'lie
Bourbon.
Vu les ordonnances royales des 31 août

~

.' .l

�DOUANES .

et 18 décembre 1839, relalÎ\"es auxdits entre pôlS;
""' ,
les dépêches mlQlsterielles
4838

"Il

des t 0 jao\'ier '1MO,
!S ré.\'rier id ,
id.
8 mai
id.
el 9 juin

N,
S;
N. 83 ;
N. 169 ;
N. ! 13 ;

Vu notre arrêté de C~ jour qui ouvre l'entrepùl réel des douanes de Saint·Denis, à
daler du 1" aoùl 18\1 ;
ur le rapport du Directeur de l'inlérieur
Le Conseil pril''; entendu, , .
Avon. arr té et arrêtons ce &lt;lm SUlt :
Arl. 1" . Les droils d'on1repôt, élablis pal'
le ordonnances locale des , 1 seplembre
1$17 el6 novembre 183Z , surles marcbaudises venanl de France ou de l'Inde, eLsur
les marchandises étrangeres, sonl el demeurent snpprimés.
Art. t. Le droil de magasinage est réglé
J

ainsi qu'il suit:

1" Les marchandises qui ne séjourneront
pas plus de 15 jours dans les magasllls de
la ùouane paieront 2 [r, 50 c. pa: tonneau
d'encombremenl, pour la prenllere qUIllzaiu e. Ce droit sera dù par le seul fait de
J'entrée des marcbanJise, dans les magasin de la douane, qu'elles aient élé ou uon
déclarées pour J'eulrepôt.
'l" Les marchandises qui resleront dans
lesdits magasins plus de quinze jours paieront 3 fr., égalem('nt pal' tonneau (t'encambrement, pOUl' le mois enlier.
3" Les marchandises qui séjonrneront
plus d'un mois dan$ lesdits magasins,
comme déposées ou entreposées, paieront
:J fI'. 50 c. aussi par Ionneau d 'enc~ mbre­
ment, et ce laux ne pourra êlre dépassé,
lors même que lesdites marcbandi es resleraienl en entrepôt pendant le délai de Irois
aDi.

Ar!. 3. Le produit des droits de magasiuage est destiné à couvrir les frai s de 10catlOu ct d'enlrelien des magasins de l'entrepôt, à payer le traitemeuL de l'agent du
commerce, de son adjoint s'il y a lieu, et la
solde d&lt;s emballeurs.
Ar!. l, Le traitement de l'agenl du commerce, 6xé par l'arrt'té local du 6 novembre
lx32, à ~ , OOO fr " est porlé il 5, 000 fI' ,
Celui do l'employé qui peut lui êlre adjoint, co nformemen t à l'article preml er de
noire arrêlé en dale (le ce jonr. est lixé à
• ,800 J'r,
'
Arl. 5, 11 est créé, pour le s~rvi ce du

plombage, du déballage pt du remballage
des cohs, à l'enlrepôt ré l, quatre emplois
d'emballeurs; le 11I'emi er à 1,000 fi'., le second à 80UfI'., et les autres à 600 fI'. de
'olde pal' au. L'alelier colonial fournira
gratuitement à la douane, ainsi que c~l a a
eu li eu jllsqu'à ce jout', six engagés llOmrues
de peine, égalemenl pour le service intéI"ieur de l'entrepôt reel. Les entrepreneurs
de charrois continueront il faire arrimer
par leur noirs les colis dans les magasins
de la douaue, comllle les y oblige l'arl'~lé
local du 30 al'ril '1 8~\.
Art, 6, Les Irallsb~rdemen ls sur rade de
marchaudises non admi ibles pom la consommatiou de la Colo nie. Ile pOurron 1avoir
lieu que da ns le cas de force majeure et par
autorlsalioos spéciales de l'inspecteur chef
du serl'i ce des douanes, approuvees par
nous, sur. la proposilion du Direcleur de
l'Intérieur. Les marchandises ainsi transbOl'dées, conlÎnueront dJêtl'1.! s(l llm iSes au

pai ement (lu droit fixé pal' l'ordonnance
locale du H se p l~mbre 1817,
Sel'o ll t soumises au même droit les mal'chandisesfrançaises dont lechefdela douane
autoriserait le Iransbordement pour l'exléri eu!'.

Art. 7. Les marchandises non ad,ni,sibles pour la consommat ion de la Colonie,
ne pourront êlre ap porlées à l'enlrepôl de
Sain l-Denis, ni leur réexportat,ion s'effecluer que par bâtimenls de 50 lonneaux au
moins (Loi du 1 ~ juill ell K~7 ) .
Le, marchandises pl'ohibees en France,
dont le lableau es~ annexé au présont al'rète, ne pou"anl (sauf les toileries de l'Inde,
les lissus de laine, de poil et de soie) èlre
reçues en entrepôt" l'ile Bonrbon, demeurent sous l'emplfe des orJonnances et arrêtés locaux en vigueur, En conséq uence, lout
bâl iment fran çais ou élraD1p.r se Ii'ouvant
dans les rad'es ou les eaux de la Colome,
ayant à bord des mal'chandises excl,ues de
la faveur de l'entrepÔI, seraconfisque,alDSI
que la tolalilé de son chargement, SUIvant
les disposition s de l'arl. 7 de l'arrêlé du 8
février 1R'i17 ,
Arl. 8, Les dispositions prescriles pal' les
arl. 'i11 et 13 de l'ol'donuance royale du
~ 1 aoùl 1KaS, il l'égard des mal'cha ndlses
pour lesquelles J'enlreposilaire n'aill'a ,pas
salisfait à ses engagrmenls, sont applicabl es aux marcbandises sujetl es à depel'lSsemeut, lorsqu'il sera constaté que ces marchandises ne poul'ront séjournel' plus longlemps dans les magasins sa ns s'y délérlO;
rer, et que le propriélaire qui en aura él,e
prévenu par la douane ne se sera pas nlls

405

DOUANES.

en règle dans le mois de la sommation qu'il
aw:a reçue. Ces di,s~ositions seront apph~
Q11ees sans

pré'J~dlcler

aux

mt'J~lll'es

qlll

pourraient êlre l'eclamées dans lllllérêt de
la salubrilé publique.
Arl. 9. Les marchandises sorlantde l'entrepôt réel de Saint-Denis eL expédiées pour
la Métropole sero llt soum ises à la formal llé
du plombage, COll fOl'mément aux dISpOS1tious de l'arlicle 28 rie l'ordonnance roya le
du 31 aoùt 1838 , 'Le prix du plomb , fixé à
50 centimes, sera perçu au profit de lacalsse
coloniale qlli foul'lli l'a il la douane tout ce
qui sera 'necessai l'e pour le plou,bage des
co lis.
Arl. 10 , Les dispositions rle J'arrêl' local
du ~ I juillet 1~35 relali~' es à l'exporlalion
des rhullls seront appl Icables, quant aux
M,lais pour' le rapporl des acquits-à-c3U1ion
ct leur mode de oécha" ge, aux marchan' dises réexportées d'enlrepôt pom l'élrangel':
Da ns le cas de non-l'a pport en temps ulile
et avec déchaq!e va lable desdits acquits-àcaution) le soumi ssion naire et sa caution
seront con traints à payer, Qu lrenne amende
de 1011 francs, le doubl e droit (l' ~ nlrée des
marchand ises, d'après le tarif colonial ou
métropolitain , selon qu'i l s'agi l'a .d'objets
admissibles ou non à la consommatIOn de la
Coloni e.
Quant aux marr,handises expédiées de
Saint- lJenis Bombon, pour France, par
mul.tio l d'~n lrepôl , le délai pour le rapport des acq uits-à-caution , dùment déchargés, est fixé à 18 mois, à daler du jour de
la délivrance de ces expédi lions.
Art. Il, Tliutes disposilions d'ord onnan ·
ces ou arrêtés locaux contraires aux présentes sont et nemeurent abrogées,
Arl: 1 ~. Le Direclcur de l'intérieur est
chargé, etc.

355 , L'art. 2 a été rapporté pal'

plombage , a été modifié par l'arrêté
du 25 mars 1847 .
Les den rées du Cl'U de ~ l ayotte et
dépendances, qui sont expéd iées il
destination de la Métropole pal' l' esca le de la Colon ie, pal' réexportati on
ou tran sbol'a emenl , sont aO'ranchi es
de la form alité dn pl ombage.
Ell es ne so nt assuj ett ies qu 'à une
vérifi cation pal' épreuve (Dépêche mini téri elle du 10 eptembre '185 1;
Circu laire de l'admini tration locale
des douanes , du 22 janvi6r 1852,
n' 29).
Le lableau ann exé à l'arrêté précité
étant sans objet, depuis l'adm ission
du pl'ohibé, nOU8 n'avons pas dll le
reproduire.
attrihutions
de ragenl dt&lt; Comme)'ce p" ès fell/,'epOI réel
des douanes .

,

aS8, A1'rèté f)l/'i déte1'mine let

"

Du 5 juillet 1841,

AU NOM DU R01.

Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de
,cs dépendan ces,
.
Vu l'ordonnance royale du 18 decembre
1839 ;
Vu l'arrête local dll 6 novemllre 183':! ;
Cousidéranl qu'il imporle de Iracerd'une
mani ère complèle et défini ti l'e les attributions de l'agent du commerce près l'enIrepôt réel ;
SUI' le l'apport du Direcleur de Pinlé-

"

,,

l'a rt, l! de l'arrêté du 25 nlal's 1842.
ri em',
Le Conseil prhé eutendu,
L'art. 6 et le second § de l'al'l, 7
Al'ons al'l'èté et arrêlons ce qui sui t :
ont été abrogés par suite de la créaMt 1" , Le délégué du commerce illstilu ~ pa l' l'al'rêté du 6 novembre ' ~ 32
ti on de l'entre pôt du prohibé. Voy.
sel" à daler de ce jour, désigné sous le
suprà, n" 129,150.
tilr~ d'agent du commerce près l'entrepôt
Quant au t " § de l'art. 7, la prohi- l'ê~ l .
Cet agenl ser~ nommé par la chambre,de
bition qu 'il renferm e a été ma in tenu e comm erc ; mai il n'exel'cera l'es fonctions
par l' art. 7 de l'ord onnan ce roya le du qu'après I\voi1' elé agl'éé par le GOllVel'neUr,
qui se réserve le droit de le suspendre, et
18 oClobre '1846 (Voy. 15 1.
mêllle de le révoquer.
La chambre de commerce pourra lui adL'art. 9, concernant la formalité du
"

�l0 6

DOUANES.

joindre un employé do nt il ;;tll'a en ti èrement responsable, et qu i devra être agl'éé
par le cbef du seniee Jes douane .
Ar t. ~. Continueront d'être placées sous
la responsabilité de l'agen t du co mmerce,
le.&lt; marc handi es qu i en trent dans les magasi ns de l'entrepôt réel, ans préjudice,
toutefois, de la survei llance que l'admi nistration des douanes doit exercer , tan t dans
l'intér~t de la caisse coloniale, que dans
J'inlérêt de la r épressi on de la contrebande.
Art. 3. Tous les magasi ns servant d'entrepôt réel devant, aux term es de l'art . 3
de l'ordonn ance roya le du 3 t aoù t 1838,
être fermés à delll clefs, don t l' une reste
entre les mains de l'agent du co mmerce et
l'autre entre les mains du cont rôleur des
douanes; ces dt:tLI agents assisteron t, en
co nséquence, à l'o uverture età la ferme ture
desdits magasi ns, à moi ns qu'il n 'y ait
em pêchement majeur, auquel cas la douan e
et la chambre de commerce devront con6er
les clefs à d'autres a ents, sans le moindre

Voy. in(rà, l'arrêté du t juillet 18'9
qui modifie celui qui précède.
'

ret~rd.

Art. t . l es opératio ns de la douane ne
pouvant, dans ancun cas, ép rouver d"interrup tio n, l' agent du commerce devra, chaque fois qu 'il en sera requis par l~ contrôleur de l'ent repôt, assister à l'ouverture de
tel on t~ 1 magasi n dudi t enlrepô t, où les
emfloyes auront à fon ctionn er .
J sera person nellement responsable de
tons délais q ui proviendraien t de son fai t.
. Art; 5. La douane désignera les magaSln~ ou les mar cbandises devro nt être déposees ou entreposées, et l'agen t du commerce les fera placer et at"ri mer dans les
endrOlts qu'il j ugera le mieu x co nvenir dans
ces magasills.
Art. 6. Suivant les dispositions de l'art
j 9 de l'ord onn ance royale du 31 aoùt 1838'
les emballeors et bommes de peine affecté~
alll tra-:alll manuels des magasins de l'entrepôt reel sont so us 1&lt;;" ord res im méd iats
de la douane; en co nseq uence, J'agent d u
commerce n ~ po urra eu disposer qu'avec
son autoflsation .
, Art. 7. Par app lication de l'art. 21 de
J arrêté. du 30 fr uctidor an XII , porlant qu e
les navires seront mis en chargement ou en
décbargement à tour de rôle, les ma rchandIses déposées ou enl repo ées da ns les magaslUs d~ la douane seron t lin ées aux
proprt étalres ou consignataires, s lli van t la
date de leu r dema ude. Le con trôleu r a ll.l
e~t repôt s h endra à cet eff.t uo registrespéCIal Sur lequ el Ils pourl'on t s'iuscri re.
Art. 8. Lorsqoe le délégué du commerce

&amp;07

DOUANES .

remarquera qu'un colis entreposé ou déposé
dans les magasins de la dou ane donn e des
signes de détérioration, il devra imméd iatement en prévenir la parti e intéressée a6n
que, conformément à l'art. 2t de l 'o~don­
nance royale préci tpe du 31 aoùt .838 le
cbef de la doua ne antorise l'ou vert ure d ~dit
colis, sur la demand e et en pl'ésence du
propriétaire ou enlrepositaire.
Art. 9. !-e ~oll :rÔ l e ur au x entrepÔts devra, dans 1ml erêt des enlrepositaires
ru ettre l'agent du commer ce à même de re ~
cuei llir les indicati ons qui lui sont nécessaires pour ses ecritul'es .
Ar t.. l U. Les dis~osi ti on s ùe l'arrêté local du6 n ovemb re j 832, continueron t d'être
en vi gueur dans tout ce qui n 'est pas cootraire aux présentes.
Art. j 1. Le Directeu r de l'intérieur est
chargé, etc.

1.84'
36'. A'"1'êté qui règle le droil d. magasinage des marchandises imposées en

douane.

de l'enl rée des marchaudises dans les magasins de la douan e, qu'elles aient été on
non déclarées pour l'entrepôt.
2' Les marchandises qui restel'ont plus
de quin ze jours da ns lesdi ts magasins paieront 3 fr. , également pal' tonneau d'encombrement, po ur le mois entier .
3' Et pour celles desdites marchandises
qui séjourn erout plus d' un mois daus lesdil s
magasins, ell es pai eront, p OUl' chaque mois
de séjour, le même droit de 3 fI'. égal ement
par tonn eau d'enco mbrement.
Art. 2. Les dispositions de l'article 2 de
l'arrêté local du 5 j uillet 18 01 so nl et demeurent rapportées.
Art. 3. Le Directeur de l'intérie ur est
chargé, elc.

In('stres.
Art. 2. Les autres di spositio ns de l'arrêté
du 43 se ptembre 1839 sont maintenues.
Arl. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chal'gé, elc.
Voy . in(,'ci l'arrêté du 4. oc tobre 185' .

1843

359. Arrêté qui (ixe le dtoit d'aiguade_
Du 23 octobre 1843.

Cet arrêté a été modifié par celui du

AV NOM DU ROI.

24 m ar s 1852 _
158 . A,'rcté portant modi(ication de
1'0,.1. 1" de celui du 29 décem b" e I S ~O ,

concernant les mercuriales pOll1' la perceplion des d"oits de douane.
Du 14 juu. 1842_

Do 123 mu. 18412.

AU NOM DU ROI.

AU NOM DU ROI _

Nons, Gouverneur de l' ile Bourbon et de
ses dépenda nces,
Vu l'art. Il de la loi du 2 ~ ",'l'il 4833,
sur le régim e législatif des colonies ;
Vu la de pêche mi nis térielle du 6 novem bre I ~~ -I , n' .3 1;
Vu les arrêtés locau x des 13 seplem bre
·1839 et 29 déce mbre ·1S'O, concernant les
mercuri ales pou r la perceptio n des droits
de doua lle;
Sur le rapport du Directeur de J'intérieur,
Le Conseil pri vé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce 'lui suit :
Art. 1. L'a,·t. 1 de l' arrêté du 29 décembl'C 1810 est. modifi é ainsi qu'il suit:
A compler du 1" jU lllet -IS.2&gt; les droi ts
de doua ne à l'entr'ée serout perçus d'après
un e mer cu ria le élabli e le premier JOUI" de
chaque semestre.
,
Cette mercUl"iale sera préparée, dans la

Nous, Gonvern eur de l'i1e Bourbon et de
ses dépendances:
. Vu l'arrêlé du 5 juillet 4841, contenant
dIver ses dispositions r elatives à l'entrepÔt
r éel de Saint-Venis .
Co nsidérant que l~ droi t de magasinage,
tel qU' li est r églé par r art. 2 dud i! arrêté,
ne donne pas un prod uit suffisant pour couVrtr les frais de locati on et d'entretien des
magas ins de l'entrepôt, el payer le trailement de l'agent du commerce, de son ad JOInt et des emballeurs '
. Sur le rapport du Directeur de l'intérIeur,
Le Conseil privé en tendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 4". A dater de la publicatio n du présent, le droi t de magas inage des marchandises ~ntreposées 0 11 dé posées en douane
se ra reglé de la manière sui van te:
l ' Les marcbandises qui ne séjou rneront
pas plus de qui nze JOU1'S dans les magasins
de la douane paiero nt '2 fr . 50 c. par tonneau d'enco mbrement, pour la première
qmnzaIDe_ Ce droit sera dll par le s.ul faIt

de cb.nge dé igné pu r les agents de cb ange
réun is.
En cas de partage des. voix, il sera stalué
par nous en co n ell priv e.
La mercuri aleides d ro ils de douan e à la
sorti e co ntinuera à Oll'e établie tous les tri -

derni ère qu inzaine du semestre, par une
corom) sion composée il c h aljllereDO U ve l lf' ~
m ent: de. )'j o! pecteuI des douan es c b a r ~é
de la direc ti on du service, de de ux vériU-

catf' urs desrl ites douanes, d'u n membre de
la cLambre de comUlerce et d' un marchand,
désignés par celte chambre, et d' un agen t

No u" Gouverneur de l'i1e Bourbon et de
ses dépend ances,
VII le budget du ser vice local poud 84 3;
Attendu qn e les travaux relatifs à la
co nstructi on d' un e aig uade au Baracbois
de Sa int-Denis so nt. terminés et qu 'il y a
li eu de . égler l'indemnité qni doit êlre
payée pour ass urer l'ent.reli en de cette aiguade pal' les navires qui y feront de l'eau;
SUl" le rappor t de l'Ol'donnateur,
Le Conseil pri vé entend u,
Avo ns décidé et décidons :
ArI. 1. Il era per çu un droit de deur
r"allCS par kiloli t re d'eau prise à l'aigu.de
du Barachois.
Al·\'!. Lescapilaincs ou au tres per sonnes
qu i vo udront se ser vi r de l'aigu. de en
feronl la déc laralioll à la douane, et il leur
ser a déli vl·é un permis ind iq uant le nombre
de ki lolitres pour lequel ils auront so umissionné.
Ce permis sera présenté au capi taine de
port, et les age n Is cl li por t, ai nsi qu e les
préposés des doui1/l es ve illero n"à ce ~u'il
ne soil pris à l'aiguade qu e la qu antitéd eau

"

"
•

.,

autorI sée.
Les droits seront perçus par le r eceveur
des douan es.
Art . 3. Le capilain e de port veillera à
ce qu 'aucune dP.grada tion ne soit faite aux
tuyaux de couduite et à la parti e du pont
en fer où les embarcations se placerontpour

faire de J'eau.
Il sel'a d ressé procès-verbal des avaries
ou dég radat ions qu i pourront avoir li eu, et
c~lIes Pl'ovena nt de la négligence ou de
J'i mprudence seront r éparées aux frais de
leurs auteurs.

. 1

"

.'

•

1

�DOUANES.

408

•

Art. 1.. Ces procès· verbaux seront a&lt;lres·
sés sans délai à l'Ordonnateur, et les personD e~ préveuues d~a"o i r occasioDué ces
dégradations ero Dt , s'II y a lieu, pours ui, ies ùevantl. juge Je paix.
Art. 5. L'Ordo nnateur et le Directeur
de rintérieur sont chargés, etc.
180. Décrel colonial concernant l'assielte

des contribution s directes .
Du 7

d~cembre

1843.

Art. 1. 11 sera perçu en outre un droit à
la sortie des denrées proveuan t du sol de
la Colonie et dont le détail suit :
Sucre,
Café,
Clous, griffes et esse nce de gi rofle
Muscades et macis,
'
Coton,
I~égl1rn es

secs,

Légumes verts (pommes de terre et
ognons),
Miel,
Cacao el chocolat
Sacs de vacoua. , .
CeUe dernière j:erception sera effectuée
de la même manière etpal' les mêmes agents
que ceUe des droits d. douane.

Les dispositions qui précèdent ont
été confirmées par l'arrêté local du
29 décembre 1848, qui règle l'assiette
et la perception de l'impôt dans la
Colonie. Voy. Contr ibutions directes.
181 . A""été qui fixe à Il'ois &amp;t demi pour
cen.t le droit à la sortie par navires fran f aIS de. denrées provenant du sol de la

Colo..e.

Da

28

d~•• mb",

1843.

. AU NOM DU ROI .

NO,ns, Gouverneur de l'ile Bourbon et de
ses dependances
Vu l'art. H .le la loi du 24 avril 183a
concernant le régime législatifdes colonies'
Vu !e budget des recettes du service 10caÎ
pour 1annee 18h '
Vu le décrcl w lonial du 7 décembre
18\3, concernant l'assiette des contribulions dIrectes'
.Sur le rapphrt de l'Ordonnateur et du
Dmcteur de l'intérieur,

DOUANES,

Le Conseil privé entendu,
Avonsal'l'èté et arrêtons ce qui suit:
Art. ,1" . A partir du 1" janvier 1844 le
droit à la ortie pal' bâliments fl'ancais ctes
denrées prevenant du 01 de la éoldnie
sera perçu sur le pied de trois et demi POUl:
cent ad 'valorem, quelle que so it la destination desdites denrces.
Art. 2, Les droits de quai ne seront plus
perçus on conséquence qu'à l'entrée des
marchanruses importées dans la Colonie,
Art. 3, Le Dlfecteur Je l'iutérienr est
chargé, etc,
1844
a82. A' Têté qu i abroge l'.,·t. 10 de 1'01'-

do,manee locale du t9 décembre 1820 et
les t" et 2' paragraphes de l'a"'èlé du
5juillet t841, cOllcem anl la (ormalilé
de l'a~quit-à-c?tttio n pOll1' les girofle,
exporles pour 1 Inde el les ,na"c/landi,e,
réex portées .
Du 17 juillet 1&amp;44.
AU NOM DU

ROI

Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de
ses dépendances,
Vu l'art., loi de la loi du
avrill833 '
Vu les ordonnances et arrêtés locaux des
fi septembre 1817 , 29 décembre 18'0 ct
5 avril 18~1 ;
Vu la dépêche ministérielle du 16 févri e~ derni er, nO 81 , et les pièces y an·
nexees;
. Sur le rapport du Directeur de l'intéfleur,
Le Conseil privé entendu ,
Avons arrêté et an êtons ce qui suit:
Art. 1", L'article 10 de l'ordonnance
loca le du ~ 9 décembre 1 8~ 0, qui assujettit
a la formalité d" l'acquit-à- caution les girotles"ex portés pour l' Inde, et les 1" et '2' §§
de l 'art. 10 de l'arrêté du 5 Juillet 1811,
qUI soumettent à la même form alité les
marchandises réexportées d'enll'el'ôt pour
l'éh'anger, sont et demeul'e nt abrogés .
Art. 'l, Le DirecteuI' de l'intérieur est
chargé, etc .

2.

183, Arrêté portant règlement sw' les

mllSses d'habillement et de casernemenl
pour les préposés des dou"nes,
Du

26

d~ •• mb,.

1844.

AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de
ses dépendances,

Vul'ar!, 1,1 de la loi dn ~~ avrill 833 ,
Vu le rè"lement du ministre des linauces du ~ 5 l'evrier 1815, et les instructions
du l'administratioudcs douanesdu royaum e,
conCCL'nant les md:-ses cr equipemcnt et de
casernement des prcposés de celle administl'ati on;

Vu l'art. 21 de l' Ol'donnance royale du
16avril 1831 ;
Vu les deux dépêches ministérielles des
9janviel' 1 84.~ J nO 9 . e t 16 févri er suivant,
nO 82, qui prescrivent d'adopter, pOUl' l' haLillement et le casernement des préposés,
un règlement analogue à eeluÎ qui est en
usage dan s les douanes de la Martinique et
de la Guadeloupe ;
SUl' la proposition du Directeur de l'intéri eur et de l'avis du Conseil privé,
Avons al'rêté et arrêtons ce qui suit:
TITRE PHEMlER ,

De la masse des "etenues et de /' emploi des
fonds,
Art, '1" ,11 sera pourvu à l'équiquement
des pl'~ posés au moyen d'une masse qui se
composera,
l ' Du l'onds de 3,7~3 francs alloué au
budget ous le titre : " Masses et abonnements pout' 4·4 bri gadiers, sous-bri gadi ers,
préposes, patrons et matelots d'embarcations; ))
2' Et d' une retenue mensuelle sur le
traitementd esdits préposés .
Art. ~ , La reteuue a faire aux préposés
dans le mois qui suit cetui dont le trailement a été versé en totalité à la caisse des
retraites est de
12 fl'ancs pour les brigadi ers et so usbrigadiers,
id. les patl'ons et préposés ,
10 id,
id. les matelots,
6 id,
Ces retenues auront li . u lors même que
le pr' posé quiltel'ait dans le courant. du second Illois de sel'vi ce .
Arl. 3, La retenue continuera d'être opérée pour chacun des mois suivant s jusqu'à
pal'I'ait équipement , SUI' le même pied.
Art. . , Lorsque les pré posés seront COlUpietement habill és et équipés, la l'etenue
'era réduite à la mOlt ié de cèlle déterminée
par l'.rl. 2, ju 'lu'à ce que l'eflèctif de
masse ait atteint pour Irs
,100 fr ,
Bl'igadiers et sous-brigadiers
80id,
l'all'ons et prépusés. , , .
!jO id,
Matelots . , . . , , , , . ,

'09

Art. 5. La retenue ne cessera pas d'avoir
lieu lorsqu o les pI'éposés auront att eint l~
maximum ci-de ' U S mais elle sera réduite
alol's au qual't de celle déterminée par
l'al't. ~.
Art. 6. Lorsquè par de nouvelles fourni·
I

lUl'es, l'actif de masse d' un pt'éposé sera

tombé au-dessous du maximum , la l'elenue
recommencera à avoir li eu ainsi qu'elie est
6xée par l'art, ~ , jusqu'à ce que le maximum soil attt'Ïllt de nouveau, après quoi
elle ne sera plus que (lu quart, couformément il l'art , 5,
Art.. 7. La retenne porlera également , m'
les parts desaisie"les preposés qui ue seront
pas complétcment habillés, ou dont l'actif
de masse ne serait pas encore porlé au
maximum; dans l' un ou l'ault'eeas, elle ne
paun'a f' XCedCl' le 6' des parts de :-aisies, ni

la som nie nécessai re pour atteindre le
maximum . Le maximum élant obtenu, la
retcnue n'aura pIns lieu ~u e dans les propOrlions de l'art. 5,
Art, 8, Il n'est point nécessaire qne la
masse des hri gad iers, sous-bri gadiers, patrons, préposés et matelots, soit. portée au
maximum jlourque l'ou commence à leur
dislribuel' ,les eft'ets d'babill ement; on
pOUl'ra leur en fou mir il mesure et dans la
proportion des relenues effectuées, les retenues coulinuanl dans te cas d'avoir lieu
jusqu'à pa,fait équiquement, au taux fix é
pal' l'art, 2,
Art. 9. Les préposés nouvellemènt admis
ne pouvent prétendre il être équipés de suite,
à moins qu'i ls ne demande nt à faire les
fonds de leur uniforme; et de même, on
ne peut exiger d'eux, sous prétexte de les
babiller plus prompl. ment, de plus fortes

retenues que celles ci-dessus Eixees.
AI't. ,\ O. Si, par suite de la confiance
dont quelqu es préposés peuvent se rendre

"

(li gnes, le so u s-i n ~ pee ' elll' juge convenabl e
de demand".r pOUl' eux la fourniture d.
qnelque partie ù' habillemont,cette avan ce,
qui ne pourra excédm' le Illontant d' nn
demi-ffiOis de traitement, set'a, dans tous
les cas, sous la l'esponsabi lité d. ce c.hef,
En cas de dCbet, la retenue aura lieu de
droit dans les proportions fixees pour ceux
qui ne sont pas co mpléteillent habillés,
Les débets dont il s'agit ne pellvellt provenir que dé fourni tlll'es d'effets rI' hablll ement ; il ne pour l'a èll'ei mputé sur les fonds
de 11l\l:-se aucune ava nce t'aite eu argent ou
dette co ntl'actée pour aut re objet
Art. li, L. cbef du service actif dans
les localités de Saint-Denis, Saint-Paul eL
Saint-Pierre rédigera, le 28 de cbaque

.'
•

~

,"
•

J

�410

DOUANES.

mois, en double expédition, l'état des re tenues à exercer pour ce même mois_ Il en
recena le moutant, qu'il versera immédiatement entre les main du receveur du
lieu où il se trouvera, qui , après voir visé
une des expéditions de cet état pour couslater la récept.on des foad ,la traasmellra,
sans relard, à l'inspecteur chef du service,
Le lieutenant ùe Saillt-l 'enis comprendra dans seS états de retenues, les sousbrigadiers et préposés chargés de la surveillance des établissements de marine
dans les quartiers _
A.r!_. '2. Le receveur principal sera chargé
des fonds provenant des retenues el paiera
les diverses dépenses des masses, SUI' des
pièces régulières ordonnancées par l' inspecteur chef du service _
A.rt. 13. 11 dressera chaq ue mois nn borderean des sommes reçues et payées par
lui.
Art. 14. Les marchés seront passés, avec
l'attache du conseil d'équiquement, par
l'inspecteur cbef du service, qui disposera
seul des fonds d'équipement. Les four nitures
seront payées à terme ou au comptant,
suivant l'état de la caisse. Si elles sont
payées au comptant, les fOttrnisseurs feront
une remise . Dans tous les cas, elles devront
être payées avant la clôtm'e de l'exercice,
pour éviter la complication de la comptabilité.
Art. 15. Les Conds de masse n e pourront,
sous aucun prétexte, même 'ous celui de les
faire bénéficier par des prêts à intérH,
être détournés de leur destination .
!.rt. 16_ Il ne pourra êtresouscrità l'ordre des fournisseurs aucuns billets, traite.
ou bons exigibles à terme ou échéauce ;
ils seront payés en mandats sur le receveu r
principal.
Art. 17. Les prix de façon dus aux tailleurs e~a utres ouvriers seront payés pareillement en mandaI. el avanl la clôture de
l'exercice, de ,elle .orte qu' il Ile soit pOrlé
au compteannllel aucuu débet sous ce titre,
1\ ne sera fait SU I' les prix de façon il payer
SUIvant les conventIOns qui auront été arrêtées, aucune déduction ou retellne pour
raison de paiement comptant ou d·avance .
Art. 18. L'inspecteur chef de service
désignera pOlir suivre la comptllbi lité de la
masse et le détail de l'équipement, \In J e
em plovés de bureau attachés à l'ad mini tratioo. Cet employé ren dra tous les ans le
rompte détaillé de sa gestion au conseil
d'équipemenl établi à cet effet.
. Art: t9 . Le conseil d'équipement menhonne dans l'article précédent sera composé

DOUANES .

de l'inspecteur cbef du service, du sousinspecteur, du Iieut nanletdu brigadier le
plus ancien de grade. L'i nspecteur le convoquera au moins lino fois chaque année.
Le compte d'équipement sera signé de
chacuu des membres du co nseil et gardé
ai nsi que les pièces à l'a ppui , dans les ar:
chi ves de l'inspection. Il sera , en outre.,
rédigé procès-ve. bal de la séance, et chaque
membre ùu conseil pourra y consigner ses
observations. Copie de ce procès-verbal et
du compte ser,l envoyée au DirecteUl' de
l'intérieur pour êlre approuvée , s' il yalieu
'
pal' ce cuef d'administration .
'l'lTRE Il.

De la confeclion et distribulion des uniformes el aul"es objets d'habillement_
Art. 20. L'inspecteur chef du service aura
l'option de faire confectionner les habillements à sa résidence, ou de traiter avec un
entrepreneur qui se chargerait de faire
toules les avanc..s et fournitures de con fection d' après les prix aI·,·Nés.
Dans le cas où les uniformes se feront à
l'entrepr ise, j'inspecteur cbef du servi ce
fe"a déposer, afin d'assurer la bonne quaI ité des étoffes et de la con fection, des échantillons de chaque espèce d'habillement,
auxquels les fournitures erout comparées
avec le pus grand soin lors des li vraisons .
A.rt. ~ 1. Les uniformes seront, comnle
pour les troupes, confectionnés SUl' trois
différentes tailles. La plus grande portera
le n'I et les deux autres les n" ~ et 3.
L'inspecteur chef du service jugera si
ces trois numéros sout suUisant ou s'il se·
rait préférable de faire prendre mesure à
chaque homm e par un tailleur qui parcourrait les brigades une l'oi s l'année.
Dans ce dern ier cas les frai s de voyage
serout à la charge de l'ouvri er ch~rgé de
confectionner, ou de l'entrepreneur des
fournitures; il en sera fait une clause
ex presse dans les marchés à pas el' .
Art . 22. L'armement continuera d'être
tiré des magasin&lt; de l'Eta t et fourni grafuit ement, SUI' inventaire, aux pI'éposés.
Art. 21. L'inspecteur chef du service réglera le prix de chaque objeld'é(IUipement,
d'après les prix (l'acbat primilifs et de confpction, Cl y ajoutera une pIus-value dest.née à couvrir les frais de gestion. Cette
pics-vaille, au moyen de laquell e les ~r1X ,
l'ractiounaires pourront être arrondis, n excédera pas un franc pour les objets donlle

priJ. sera au-dessous de 18 fran cs, el2 francs
pour ceux d'un prix plus élevé; elle aura
lieu également pour le~ uniformes et autres
objets fails à l'enlrcpl'lSe.
Pour opérer cetle fixaliou, le prix d'acbat
des .ltoffes et aulres objets sera compté
d'après les factUréS, san déduction des remises ou escomptes accordés pour prompt
paiement.
Ar t. 'H. Dans le cas où. par augmentation ou diminution de pri&gt;., les objets nouvellement confectionnés geraient d'une valeur plus ou moins élevee que celle des
objets semblables antérieurement ."chetés
el existant en maga,in, le conseil d éqUIpement décidera si les p";x doivent rester
différents pour les objets anci ens et nouveaux, ou s'il dQit être établi un prix
mo yen d' après celui des divers achats et le
uombre des objets restant en magasin.
Art, ~5. Tous les marchés pour fOlll'Uitures et confections conti endront , autaut
qu'il sera possible, l'obligation de re ndre
les objet6 sans frai s an bureau de l' inspection .
Art 26. Les chefs du service actif et le
patron de la patar,he recevront du chef-li eu
de l'inspection les \lbjet d'habillement nécessaires pour les préposés placés sous leurs
ordres .
Ils devront en faire la demande à l'inspecteur chef du . erviee. par des états indiquant le nombre et l'espèce des objets, le
numéro de la taille des habits, les noms et
grades des préposés à qui ils sont destinés,
el l'avoir en lIIasse de chacull d'eux. Le
directeur fera remeltre ces ['tats à l'employé
cbargé de la masse , qui en surveille.',
l'exécution .
Ces chefs justifieront de l'emploi et de la
distribution des objets, ainsi qu'i l est prtscrit pal' l'art. 51 ci-après.
Art :li. Cl1allue pl'épo.le aUl'a un Ih l'et,
sur lequel Sera inscrit SO li ;:,ignalerueut
avec l'époque de son admission dans les
brigades. Les chefs du service actif de
chaque locali té y porteront, par forme de
compte ouvert, le montant de chaqu e l'elenue, ainsi que le prix de chaque fournitUl'e .
(;e livret sera arrèté le premier jour _"
chaque année. Les art. 1. 2, 3, '" 5, 6, 7,
27,28. 30, 31, 32, 33, 34 , 35, 37,
et 47
y seront portés en tête.
Mt, 28. Par le seul l'ail ùe l' acceptation
dulivrel, le p"éposé sera censé se soumetll'e
à toutes les condi ti ons du présentl'èglement
qui lui sont appli cables et dont il ne poul'I'a
'prétendre cause d' ignorance, attendu l'extrait qui en est donné en tête de ce li~ret.

.6

Art . 29. Les li l'reis SMont portés au
compte des préposés à raison de cinquante
cen times; i 15 seronl fournis par l'inspecteur
chef de service.
TITRE 1II.

Du 1'embOU1'semenl des masses aux p"éposés
quittant le se"vice, et des prélèvements at'
p"ofit du bon de masse .
Art. 30 . Les préposés démissionnaires,
quelles que soient les c~ lJ ses.de leu r démISsion, et les préposés révoques ou deslltués,
aUl'ont droit au remboursement de leur actif de masse, sauf les prélèvements suivants :
. Art. 31. Les prélèvements il faire au profit
du bon de masse sur l' actif des préposés
seront réglés d'après leu,' t e n~ps de ~ervice
sans interruption dans 1adnllDlstrahon.
Ce prélèvement sera,
SAVQll\
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S'ils (Iuillenl dan s
la ~ •• anoée . .
S'il s quittent dan s
la 2- aUII l!c • .

S'ils qulllcnt dans
la 3e ann ée . .
'il s quiltent Ilans
la 4- année ..

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20

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12

•

12

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10

•

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50 11'.

,

S' il s tluitteut dan :;
la J(' ~ r1n êc cl
les suh'auLc s.

~

'" "

'0

~

~

0

~

~

1

30

'.

1

\1 sera fait m.ention de ce .prélèvement
sur les livrets des préposés démissionna;"es
ou destitués.
Art. 3~. Si l'actif de u.~sse du préposé
quittant le servi ce se trouve au-desso us de
la somlll e à prélever en e\écution de l'art.
p" éeMent, il ne Illi sera pas fait sur le
derni er moi de son traite•• ent une retenue
plus forte que celle dont il serait susceptible allx termes d ~s art 3 et :\.; on ne ver~
sera, dans ce cas , au profil dn bOIl de masse
que l'avoir leI qu'il existera, sauf à com-

..

�•
DOUAN~S.

piéter le montant du prélèvement par une
sur les parts de .aisies dont la repartition aurait ultérieurem~ut Il u.
Arl. 33. i le préposé démissionnaire ou
deslitué est débiteur à la ma se. Oll reitendra 'sllr son traileuwnt le monlant dll débet, oulre la retenue pre C1'ile pal' l'al'1. 3.
Art. 3~. L'actif de niasse sera remboursé
en enlier aux preposé et aux marins appelés pour le service militaire ou par uite
d'inscriplion maritime, aux hériti ers de
ceux qui viendront à mourir, ainsi qu'aux
retraités.
Art. 35. Les prépo,és qlli s'enrôl el'ont
volonlairement su bil'Ont les pré lèvements
détermines pour leS demissionnaires et destitués.
Al'I. 36 . Si un préposé ayant à la ma 8
au deli de la somme à pr lever en cas de
démission se trouve, lui, S3 femme ou ses
enfanls, attelut d'uue maladie grave exigeant lIne dépense eX lraordiuaire, et de
même, s'il éproul e quelque perte ou accident notable, l'inspecteur chef de service
pourra venir à son secours, en autorisant
la remise, en une ou plu ieurs fois, d'une
partie ou de la totalité de la pori ion excédant le montant du prélèvement, el même,
s'il y a lieu, su'pendra la retenue pendaut
le temps que dureront les besoins constalés.
.\ .. \ 37. Si le préposé démissionnaire ou
deslilué a un actif de masse plus élevé qu e
cpl .i qu'i l &lt;Ioit abandonner, aux term es de
l'art. 31, et qu'il ait conlracté des deites
pour logemenl ou nourritura, elles seront
acquittées sur des ordonna nces de l'inspecteur chef de service, jusqu'à concurrence
de la somme excédant le mont~ut du prélèl'ement.
Art. 38. Les créanciers des préposés démIssionnaires ou destitués ne peuvent réclamer leur actif de masse, 'Iue déduclion
faite des sommes à prélever au pl'Ofit du
bon de masse.
ret~nue

TITRE IV.

Du bon de fflQ$se,
"-

Art. 39. Le bon de masse est l'excédant
de l'actif sur le pas if, constaté par le
compte rendu à l '~xp iration de chaque exercIce : sa comptabilil é n'est pas dblincte de
celle de la masse.
.A.rt. 40; Il ~e compose des prélpvements
faIts sur 1 actif de masse de préposes deshtues ou dêmi!'siollnaires et des rl'mise et
pius-values, déduction faite des frai s in(liques à l'article suivant.
Art, 4\. Le bon de masse est destiné à

couvrir les frais de gestion, comme indemnité du commis comptable, frais de transport, papiers, registres, impre sions et dépenses extrlordinaires
Art. 4~, L'indemnité annuelle accordée
sur le bon de masse à l'employé chargé des
détail&amp;de l'habillement sera càlculée à raison de deux francs par c!laque préposé sujet à la retenue, sans neanmoins pouvoir
être au-dessous de 200 francs ni ali-dessus
de 30U francs.
Art. 43. L'inspecteur chef de service
veillera à ce que l'employé à qui il aura
confié celle gesliou s'en ('ccupe par luimême el ne la d él è~ue point à un subordou né , l'indemni té allollée par l'art. précédenl ne devant appartenir qu'à celui qui se
sera livré eU'ectivement au travail dont elle
est le prix.
Le travail et \'indemnité pourront néanmoins être parla5és en tre deux employés,
SI IlIlspecteur chel de servIce le juge convenable au bien du servi"e.
Art. H. Il ne sera alloué pour le travail
des masses aucune indemnilé ou rétribution que celle ci-ôe sus mentiounée.
Art, 45. Les dépenses exll'aordinaires et
imprévues doivent être approuvées par le
Directeur de l'in térieur ; toutefois, l'inspecteur chef de service pourra auloriser les
dépenses de cblle nature qui n'excéderont
pas 50 francs.
Art. 46 . Dans le cas où le bon de masse
se trouverait à la fin (le 11ann ée assez considérable pour qu'il pùt en ètre employé
une partie au profit des préposés, le consùl
d'équipement pourra en proposer l'emploi
pour l'achat de capoles de factionnaires ou
aut:'es objels mobi lier, uti les à tous les
préposés, lesquel demeureront communs
et seront attachés aux corps de garde ou
casernes.
La Ilélibéra li on du conse il sera préalablement soumise à l'appl'obalion du Direcleur
de l'i utérieur.
Le montant de ces achals sera porté
comme dépense extraol'Ilinaire du comple
de l'année sl1 ]\'(Jnl e.
Art. ~7. Il ne sera fait aux dépens de
la masse aucune dislribution gratuite d'effets d'habillemellt pOUl' raison d'ancienneté
de service ou autre moti f ; les objel :olV'D1S
seront à la charge de chaque prepo,..
TITRE V.
De la comptabilité.
§ 1", - Devoil's de, che(s.
Art. lB, L'état des retenues à fournir

DOUANES,

chaque mois pal' les chefs du service actif,
aux termes de l'art. 'II , comprendra tous
les préposés inscrits sur le rôle d'appointemenls et sujels à la retenue.
Les cbefs justifiel'Ont de la quotité de la
retenue faite à chaque prép o~é en i Ilscrivant
dans la colonne d'observations l'une ou
l'autre de ces mentions : admis le ....... d"
mois couran t, équipement non comp let; ait·
de~sous

du. max ww.m ou

au-des.~us

du maxi-

mum.

Si le préposé a été dispensé de la retenu e
pal' l'inspecteut' chef de service , suivant
l'autorisation accordée pal' l'art. 36, il en
sera fait mention cn la colonno d'observalions.
Art. 49. Les remboursements à faire aux
prévosés qui qUllleront le ser vice et tous
aulres prévus par les arl. 30 et suivants,
seront lails par les receveurs d'apl'ès l'autorisahon spéciale (le l'inspecteur cbef de
service. Il eu sera fait mensuellement un
état particulier, lequel indiquera en même
lemps le mOUlant des prélèvements faits au
profit du bon de masse.
Cet état comp,'end l'a tons les préposés
qui ont quill é le servi ce d ns le Illois,
même ceux pour lesquels il u'y aurait aucun prélèvement ou remboursement à
faire,
Chaque receveur remellra à l'inspecteur
c!lef de servi Co, dans les dix prcnliers jours
de chaque mois, un etat où set'a porté le
monlallt des rembolll'semenis qu'il aura
faits pendant le mois éco ulé.
Art. 50. Les receveurs de Saint- Paul et
de Sainl-Pien e devl'onl, d'apré&gt; les ordres
qni lelll' seronl dOllnés par l' mspecteul' ",hef
de service à c~ t etIel, versei' les fOlldsqu'i1s
auront l'eCUS entre les mains du receveur
priuci pal.'
Ar!. 5 1. Les chefs du service actif justifiel'oui de la distl',hulion des objels d'hahillement qu'ils -ont reçus, par un état visé
pal' le souR-inspecleUl' et dùment émargé,
qu' ils dresseront à la fin de cbaque mois.
Art. 52. Cbaque pl'éposé a un compte
ouvert dont son livret doit loujoul's om'ir
la copie textuell e. Ce compte ou vert se lient
[Jar feuilles volantes rangées )laI' QI'dre alPhabéli (!ue; les chefs des preposés y insCl'lrollt es retenues CL les fournitures à
mesure qt1'elle-s s'e(feclllel'Ont. Lorsqu'un
prépORé quitte le servi ce, le chef du service
arrête son compte et so n li vret, l'etire sa
fenille de la chelllise des préposés en actiVIté daus la division ct la classe dans ulle
chemise particullè,'c sous le titre : Préposés
ne faisant pl/,s partie de la lieutrm,ance OIL

de la ô"igade, Si le préposé change de résidene", son com pte ct son li net seront
également arrêtés, et le c!lef ous les orr"'es
dll cluel il passera lui ouvrira uu nouveau
co'.tlple d'après sou li vret qu'il se fera represenlel·.
Ar!. 53 . Les chefs du service actif rédigeron t, pour chaque allllée, un état général
présenlant la silualion individuelle de
masse, c'est-à ·dire j'actif ou le passif de
chacu n des préposés sujets à la relenue et
en ac livité au 3 t décemore.
Cet état, qui sera visé par le sous-inspecteur, coutielldl'" le résul'at des comptes ouvet'ts qui, ainsi que les livrets, devront être
al'I'élés dans les premiers jO\1l's de janvier.
AI'!. M. Les étal s que les chefs de brigade on l à fournir aux termes des articles
précédents, dèvronl èlre rédi gés pal' ordre
alphabéllque, et parv~ nir à l'inspection au
plus lard , ce ux de chaqu e inois, le 5 du
mois SUivant, et l'élat de situation individuel.'e de masse, le 10 janvier de chaque
allnee.
Ils seront l'emis immédiatement à l'employé chargé du délail des masses.
§ ~. - DClloirs du commis comptable.
Art. 55 . L'employé désigné pour le travail des masses, aux termes de "art. 18,
doit surveiller le déta.il de l' habillement et
de l'équipement avec la plus sévère attention, et rendl'e compte de Iou les les opérations à l'i nspecleur cbef do serv ice.
JI l'informe rgaloment des infl'actions
qui pourraient Iltl'e failes au présent règlemenl.
Art. 56.' 11 tienl pour chaque préposé,
sur une fenille volante, Ull compte ouvert
où il inscrit, il mesnl'e de la réception des
divers état s mellsuels les retenues. les
l'I 'mboul'sements et Il s f'ul1l'l1ilure~ cffectués
pOlir chacun des préposés pendanl le mois
précéde nt.
Ces comptes seo'oal classés pal' ordre alphabelique, dans autant de chemi,,'s que
l'inspection a de bl'igades. Les feui tl es des
préposés qui ont quillé le service, 011 sont
attachés à une autre résid.llce, sont soigneusement retirées ou cla sées; en sorte
que cbaq ue chemise présente toujours l'état
exact de la posilion de la brigade qu'elle
concerne .
II vérifie et arrête, d'après les états mensuels des cbefs du service actil, les comples
des préposés qui ont cessé de faire partie
des brigades, et les classe dans les chemises
intilulées : Préposés quoi Ollt quilté.

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,

"

1

.'

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�\H

DOUANES.

Les comptes om'erts tenus par l'emplo:va
comptable, ceux des cbefs du sernce achf
et les livrets, doivent offrl!' les m ême resull3ts et se contrOler res pectivement.
Art. 57. Le commis cbargé, de la m~sse
tiendra pour cbaque brlgade a terre et a la
mer u~ êtat SUI' leq uel il iuscrira cbaque
moi; le relevé des états fournis par les chefs
de brigade; toutefoi après en avoIr rait la
vérificatioD .
Cet état rédi gé de manière à présenter à
la 6n de ch aque mois le montant des retenues des r emboursements et des prélèvemenis, ainsi que les obje!s distribués d epui~
le commen cem en t de 1 exer cIce, servI ra a
dresser le compte annuel dont il sera parlé
ci-après.
Art. 58. Le commis comptable tiendra un
registre de recettes et dt\p~nses eu deniers;
il Y portera cbaque mOIs en recette le
montant des .. ten ues.
li portera également en dépeuse, jour ~ar
jour, les sommes qUI eront ordonnancees
par l'inspecteur cbef de serVi ce, pour les
acbats , racons
- , faux frais el dépense
h imprévues, et il aura soin de rapproc eF ses
écritures des etats dresses par les divers
cbefs .
Les ordres ou mandats de paie ment de
l' inspecteur chel de servi ce porteront des
numéros qui seront iDdiq ués sur le registre.
Les dépeDses faites Jlou r paiement des
fournitures seront tirées au Det, et déd uclion faite des escomptes ou remi .. s, lesq uels
seront seulement indiqup.s dans la colonne
motifs des paiements; en telle sorte qu'il
ne 6gure dans la d~ pen se que les sommes
effectivement payées par les receleurs; à
ce moyeD il ne sera pas fait recette particulière de ces remises ou escomptes.
Arl. 59. Le commis comptable tiendra
tigaJement un registre d'entrée et sortie en
magasin de tous les effets achelés, confectionnés et di. tribués aux pl'éposés; ce regislre sera arrêté à la fin de chaque année,
et la situation du magasi n constatée par UII
inyentaire, lequel sera fait pal' mes ura ge
et compte effectif de tous les objets existant
en mAgasin et certifié par le chargé de la
masse, et tels autres emplorés que l'inspecteur cbef de service designera pour
l'assister.
Les étoffes et objets confectionné y seront portés aux prix d'acbat ou de confection,suivantles factures el mémoires, sans
déduction des remises ou escomptes, mais
sans addition de plus-\alue, ce bénéfice ne
pouvant tomber ail bon de masse qu'à me-

DOUANES.

sUI.. de la distribution ou vente aux pré.
posés.
~

3. -

pOllr lesquelles il ne sera pas ( oumi de
déc/m'atlOn en détail dans les trois joU1'S
de leu,. dtibl.ll'quemellt .

Du compte annuel,

Art. 60 . Le compte ..nnuel à rendre, aUI
term es des art. ~ 8 et 19, par l'employé
chargé du détail des m osses, sera con lorme
aux modèles adoptés en FraD ce pour le
même objet.
Art. 61 . Le commis comptable suivra
ex"ctement lolS indicatious des colonnes
des div6I's modèles, qui lui seront faciles à
remplir s'il suit avec ordre les détails de sa
geslion . \1 n 'omeltra pas d'y porter les lettres et numéros de renvoi destinés à établir
leur con cor dance.
Art. 62. Le compte annuel sera soumis à
l'examen du conseil d'équipement, et ensuite ad l'e "é au Direcleur de l'i ntérieur, en
même tem ps que la co pie du procès-verbal
dressé conform ément a l'art. 19, pour êll'e
so umis, s' il y a lieu , h son approbation.
TlTRE VI.

Du caset'uement.
Arl. 63. Les instru ctions de l'adminislratian des douanes rela ti ves au casernement
des préposés seront exécutées daus la Colonie, dès qu'il y aura possibilité de caserner
ltsd its préposés ,
.
. .
Les divers états prescrIts par ces IDstructians seront alo rs fournis par les chefs du
servi ce actif et les autres employés désignés
par l'inspecteur chef de sel'vice, pour suivre cette comptabilité qui sera SOUlI1l;e, e~
m~m e temps que celle de l~ n~asse d équ,lpement, au Directeur de IlDteneur.. a~res
avoir été examiDée par le co nseIl d'eqUlpement, qui dressera aussi procès~verbal e
sa vérification et des proposItI ons. qu Il
croira utiles dans l' intérêt.de ce serVIce.
Art. 6.\ . L'inspecteur cbef du service~ les
receveurs et les ,:befs du service actif, alUSI
que le commis comptable auront, en ce qUI

1

concerne les masses de casernement, les
mêmes attributions et fonctions que celles
qui leur seront donn éeS pour les masses
d'habillemen t.
Art. 65. La quotité des reten,ues à exer·
cel' sur les appointements des preposes pour
subvenir aux dépenses du casern ement sera
délerminée par l'inspecteur chef de sen'Ice.
Art 66 . Le Directeur de l'JO térl e~r est
chargé de l'exécution du présent arrète,qUl
r ecevra son exécution à dater du~" JanVIer
prochain, etc .

•

ae • . Arrête concer'nant les ma1'challr1ises

'1828, et en oulre le numéro 44
Tableau des drjlils et con/ra uentions.

3&amp;6 . Décret colonial qui accorde une prime
pOIl!'

Du li juôa t 845 ,
AU NOM DU ROI .

Nous, Gouverneur de ('île Bom'bo ll ,
Vu l'arti cle 1 t rIe la loi du 21• • vriI1 813,
concern ant le régime législatif des colonies;
Vu la dépêche millistéri ell e du 21 janvi er, n' 45, ~Ili pre crit de n,odiner 1 art.
3, titre 2, de 1 arrêté local du 4 or,tobre 1828
relatif a ux marcban~i ses r etenues pendant
deux mois dans les magasins d ~ la dl/uane,
à défaut de déclaration au détai l nl'entrée;
Sur le rapportdu Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu ,
Avons alTêté et arrêtons ce qui suit:
Art, 1", Les marchandises pourlesque!les
il ne sera pas fouroi de déclarations en détai l dans les trois jonrs de leul' débarquement, seront déposées dans les llIagas'ins de
la douane, et inscr ites dans la huitaine Sur
le registre des dépôts, et, passé le délai d' un
an, S~'1S mise en rè~l e, ell es seront vendues
In~m e(li a te m e nt, salt pour la l'éex portati on ,
salt pour la consommation , selon qu'elles
serollt ou non admissib les da os la Colonie.
Le proùuit de la vente, déduc tion fait e des
droits d'entrée lorsque les marchandises ne
seront pas suj eltes à réexportation et tOIlS
autres droits et frais, sera versé au 'trésor ri
titre de dép61 el cons ignalion . Un an après
ce versement, s'il n'y a pas r éclamation
valable de son mon ta nl, i l sera de droit la
propriété du trésor public.
Art. ~. L'i nspecteur du servi ce pourra,
tant que les objets non declarés en détail
ne se~ont pas inven tori és ponr être vendus,
auto" el' la douaDe à ell faire la r emise aux
propriétaires ou à lellrs fond és de pouvoirs
après acquittement des droits. Il sera statué
par nOliS en consei l privé su r les réclamatIons de marchandises destin ées à être vendues et d éj~ pOl'!ées sur l' inventaire dressé
par le ju ge royal, le proc ul'eur gé néral du
Hoi et le gre(ljer .
Art. ~ . Les di spositions de l'arrêté local
du ,; Octobre 18~8 précité co ntinu el'ont
d'êl1'e ell .vigueul' dans tou t ce qui n'est
pas contraire aux présentes.
Art... Le Directeur de l' intérieur est
chargé, etc.
Voyez . uprà, arrèté du • octobre

4t li
du

l'exportation de la soie grége.
Du. 28 .... il 1846.

Art. 2, JI sera accordé " la sorlie des soies
gl'èges de la Colonie, douppi ons non COffipl'l S, une pl'I me réglée ainsi qu' il suil :
,1Gr. pal' kil. pour les ~ ,000 pl'emiers k.
,12 dito
,Ii la
'2,000 k. suivants.
8
dito
dito
J, OOO
dito.
4 dit o
dito
1,,000
dito.
Toutefoi s, si dans un delai de six ans,
les quantités de cocons indiquées comme
devant recevol}' les primes fixées ci-dessus
n'ont pu être produites, les primes cesseront
d'èl l'e

accol'dees.

Voyez in(,'ri, l'arrè lé du 10 a\'I'il j850 .
388, Ordo/llwnce "oyale du '2 décembre
1846, p or tant modérations de droits jus.
q,u'Olt . I ·~ novemb~e -1847, efl fav eur de
t adm'lSSlOn des ceréales étt'angèt'es aux
Anl;lIes Cl ri ['i te Bow'bon. D, O. 184"
102-84.
'
387. A"rêté de promulqalim. du il, avril
48~7 . Eod. , 101-63_
Voyez ill("à, l'ordonnance tlu 25 aoùt
1847.

,

'

,'

388. Ol'doll'lwnce du /toi concel"'nant le ,'égime des douanes ci l'ile Bourbon.
Du 18 octobre 1846.

LO UIS-PH ILIPPE, Roi des Français, à tous
présenls et à venil', sa lut:
Vu l'arr6té du 30 ao ût l 784, et les 01'dOllnances des 5 févriel' 18~6 8 décembre
183.9 et ~ 8 juin l84~, ains i q~è la loi du '29
avril 18.5, concel'nant le l'égime et le tarif
ùes douan es des Anlilles fran çaises'
Vu la loi du n j ui lIet 1837 , l'ordo~nance
du a l aO lll 1838, et ce lle du 18 décembre
j 839, coostitulil'es d'entrepôts l'écls de
douan es à la Martioiqu e à la Guadeloupe
ctàlll e Bourbo n'
'
Vu la loi du 2\'avril ,1833 et l'article 3~
de celle du 17 décembre ~814'
Voulant rég ulariser le ~ystème des
douanes à l'i1e Bourbon, et le mettre autant

"
, '

.,

.1
1

"

.'

�DO ANES .

que possible en barmOlue a, ec celui des
Antilles fl'aucal&gt; ;
Sur Ir rapilort de Dotre )IiD.islre secrélaire d'État au départemeot de 1 agl'lcultüre
et du commerce .
. .
\ vou' ordoune rt or,lonooo ce qUI sm t :
Art. t". A partir du t" aH il IR47. le
.. aime des donanes à l'ile Bourbon era
t't3bll ou modifié de la mallièl'e suivante,
dan" les Irais paris ou\"erls au commerce :
int-Denis, Sainl-Paul el ' ainl-l'ierre.
U!PORTA T10~'S.

MI. 'i. _ § 1". Jla,.chandises fra nçaises.

Le marchandises francaises de Ionie
nalure seronl admhes e'n franr.hise de
droits, à l'exception des raUI de-vie de vin
el antre, qui paieront un droit d'entrée de
50 francs par hectolitre de liq uide.
~ 'i . ,lfarchandi..s étrangÏ!7-es.

Les marchandi'es dési~nées au tableau

A. ci-annexé pourront èlre importées de
tout pays, en payant les droits indiqués au
même tableau.
Lesdites marchandises importées par navil' fraD~" is jouiron t d'une remise de
lroi" qua ris de droits d'entrée. lorsqu'elles
pro,; endront de Mayolle el dépendance,
et d'une remise de moitié, lorsq u'elles pro~
,;endronl de Mascate et de Madagascar.

Art, 3 . . L~s m.al'chand ises étraugères,
dont l'admiSSion dll'ecle pour la consommation d~ m e ure ioterdile à BOUl'bon, pourront, lorsqu'elles auron t été expéd iées des
enll-epôts de la Métropole SIU' l'entrepôt de
la Colonie . aCllui lter dans lad ite Colonie
pour être ad~ise à la. c~nsommali"n , lM
rlroits d'entree du larll gell éral de France
sauf en ce qui concerne les fel's et aci6l~
non ou vres, qui n'auront à payer que le
cinquième des droits.
A cet effet, les acquits-lI. caution de IIlUtation d'entrepôt conliendront éventuelle·
ment la liquidation de ces droi ts, sauf rectification, dans le cas où lesdits dl'o its viendraient à être modifiés avant la déclaratIOn
de mise en co nsommation dans la Colonie.
Ces dispo 'itions ne seront, dans a ll~un
cas, applicables ni aux eaux-de-vie ni aux
Sl'dins et farines.
. Art. i : Lps franchi ses d e droits, exceptIOns et Immunités établIes eu l'al-l. 2cidessus, paragraphes 'l, 3 et ~ ne seronl accordées que sur justifications régulières de
provenance et d'origine, délivrées par les
autorités françaises pour ce qui concerne
Mayotte el ses dépendauces, ainsi que les
autres comploi l'S, colonies ou établissements
français, et par le agents consulaires de
France, pour ce qui concerne les autres
pays.

DOUANES

'
417
l'ar l'IC1e ~ de la loi du 29 anil 4 ~ •.,
suppl'l més,
" &lt; 0 , seront
Cessero
~ga l e m e t l'è
lestii
les contloni
n l ."'e perçu dans
élablis sur les ~Ia~illes d l'ol t~ d'ex pédit ion
par l'articlo 5 ri e' ladft' fran çais ct Iranger
\ rt.' 9 . N0 ~ I i u is ll'e sal.sec 'M' ., l'
ro:i'~i:e' ~:ÇIl~~'I~I\~~~~lireel~Ô~r~~i~~I~~,r_O~I'- ail i dcpal'Iemell
i de l' " .. 1 l ,llI es ( El at
11IS, sous les formal ités et
.
. . e- merce, des fi nances a~: IC]l turc ~t du comprescrites par la loi dll 42 .3 11 '11 cond lt lO Il S cc..lon ies son t chili' ré~ c a mal'lOe el des
par l' . 1
Jill et '1837 et
J'é °d!cdonu au ce dll ·18 décembre 4839 à con cern~ , de l'ex~cl;t ·c~acdun en ce ;Iui le
10,1, e la pres~nt o
gal' cs objets non prohi bés .
' ' ordonnance.
rait au Palais de Sai nt- Cloud le 18
,
'
OCDispositions l'e/aliues li la Ala,.li;iq~e et à t0 bre 1846 .
la Guadeloupe.
Signé L OUIS -PI11 LIPP 2.
Par la Hoi :
Art. 8. A pal-lir du 1" jami el' t 847 1
L
e
Mi
nistre
secrelaù'c d' giat
d'
dt~I\S d~ 5 ce nl imes élablis,à la Marti niql~~
au èpal'e . a uadeloupe, S UI' les produits dési- lemen( de f ooiJ l'icu/I lI1'e et d ll commerce
gnes au paragraphe 2 de l'arlicle 1", ct à
Signé 1. CUNIN-GRIO"I; E,
T ABLEAU A,

Marchal/dises étranaèl'cs admissibles ci rUe Bourbon.

•

OI\ OIT S

UNITE

D1~S I Gi'iATION UES AlARClIA NDISES.

do
perception.

po&lt;
lIa vire!

pu
navires
éll allge rs.

rra ll ~3.i5 ,

Animaux vivants.

EX P O RTA Tl O~S.

Art. 5. Les productions de la Colonie,
expédiées à desti nation des ports de France,
§ 3. Produits de la Chine.
seront affranchies de tous dl'Olts de douane
à la sortie.
Les arlicle.. repris au tableau 13 ci-annexé,
Des acquits-à-caution assureronl , sous
imJl"rté del a Chin e par navires français, les peines de droit, l'arrivée en France des
seront a Iml à l'i1e Bourbon sons le paie- sucres? des ca fés et cotons dont l'exporlament d'un droit de l't pour cent de la .a - tlOn du ecte à l'étranger demeure interdit~.
leur.
A \'~xce pti o n de ces trois espèces de marchandl es, tous les prùdui IS de la Colonie,
§ ! . Produits des établissement, (m oçais ,
y. compris les sirops ou sucres de basse qual! ~é, pourront être ex portés directement à
Les objpts désignés au tableau C pourront 1etrao ~er . \ls seront exempls de tous droils
êlre !mporlés par na ,~res français de Pon- de sorl1e, lorsgue leur ex portation s'effecdlcbery el des autres colonie ou t\tablisse- tuera par navll'es français, et paieront un
ments français, en payant les droits indi- drOit de 2 fl'ancs par 400 kilogrammes, ou
quofs audit tableau.
par heclohtre, s'il .'agit de liquides, quand
ils seront exportés sous pavillon étranger.
§ 5. .produits naturels,
Les pro~uils naturels dénommés au lableau li seront ad mis en fran chise de lous
d~lts, quand Il ,. -eront . impur~és par na" ..s.frau ~ats . S Ils sont Ilnporle par navires etraugers , ils acquitteron t les taxes
fixées par le tarif de la Métropole,

.

navires en relâche qui re
d
sans avo il' en' ctué ,, "cunpren
l'ont la tmer'
char"em
c
argemell
t
de
mal'chandises.o
en III
dé b

par tête
ide m
ide m

Bèles ' Chevaux.) de pC,lite taille .... . , .. . . .
de somme l Mulels , • .),de
. . laille ordinaire . . . •. . .. .

( D œuf~, vach e~ ; ' i~~r~~ ~~: .. b~ ~~iilo'n'~;
.

) tau rill ons ct gén isses . . . .

.

idem

Bestiaux . ~ Vcaux, bélie rs, brcb i!t mo ~l~ ~~ " b~~~s'

ch èvrc~ , porcs cl âne;
,
,
Agneaux el chev reaux ' . . . . ' . . . . . . ..

idem
idem
Sangs ues. , . . . . . .. . . . .. . " ... . : ~ . : : : : : : : : . : :) le mille
en nombre
G i~icr, volailles, tor tues ct tous autres animaux
Vi van ts . .. " " ., . , , •• ' , '"
. " . " " " " . , la va leur

..

rr.

10
20
10

l

"

",

30
30
30

exe mp ts

30

ide m
idem

i\

:1.

r,'. "

Ctem pts

3
5

rr.

",
•
•

",

"

-10

°/0

'5

•

P,.OdllÏ (S et dépouilles d'animaux.
·t 00 k . brUl
Bœur sal é . . .. . . . .
la pièce
re~u x hrutc s, - Cui l's vcrts en' p~i!' ~~;I ' t~~~16~: ::

\ï andes. -

.. a~n c en masse pou r matclas .. , , " ,

Cn~s bruts e l plocs .. , " . " . . ". ', ', : : :: .,:" ,. ,

la va.lour

~ 00 k. l" 'ul

idem
idem
idem

Gra
isse
, .,
Frorn
afJ' de mout on, suifbl'ut eL saindoux
' . . " ,.
',
B
ocs l' .. , .. , ' " , " . ' . ... , . , ., . , ,
•..
curre sa é , . , .. " . , . ', . , . . ' .
. .. . , .".

NAviGATION.

l'Ieft e.

Art.~, ~es droils de navigati~n serout
perçus a t lIe Bourbon confo rmement ail
tableau E annexé à la présente ordonnance.
Seront exempts de droi t5 de tonnage, les

~ I orue ct autres poissons salés . .. ' " , . ..• ' . . . , ..

idc m

10 fr.

20
2
8

II.

0/0

•
30

"
"
""

.0

2
50
exemptes

7

15

5

Hui.lres frJ. Îehes de Mauri ce . . .. , . , ... , ."" . , \ le mill e
G
' en nombre
ralsses ou huiles de poisson. , . . . . .
~ 00 k. bl'ut \ 40 fI'.
20
Diane de balei ne Cl de cachalot . . . : . : , : : :: :: : : : :
idem

1

)1

30

11
)l

·15

25
10

!

45
25

"
0/0
•
"
"
"

•

•

"

�DOUA N ~S.

DOUANE ..
l .\ni:
d.

DES IP ATION VES IBR Cn.\ NDlSES.

MolùJrf'$

dltrcs

a tailltl'.

"

10-3 et sabots d'animaux . •. . .. ······ , . .

,.

Ol\O IT:;
nnires

Iluiru

rnl. ~a.i5.

ê!rangt'u.

~ 00 k. bru I

exempt!

( Fromenl. 1en rarine . ..

. . ..... .. . .
Cereales .
_
{ en gr3:ins. . . ,.... . . . .. ::
MaJ.! . • . . t en ranne •.. . . · · ··· ... .
Grams, dbalcs el embériqdue~. ~~~li~~ . ~u 'd~s' p~;I~

l'hectoli tre
400 k. hrut
l' bectolitre
~OO k. brut
l' hectoli tre

de, pa~s e pr
100 k . brut
Riz en grains de ?nmlÎer embarquement . : . : ~ : : :
idem
d'ailleurs .. .. . . · · ·· · · ·· .
l' hectolitre
Légumes secs el leurs ~arines .. . . .. . ' .... : ', : . ~ : j 00 k. bruI

î

Grains perles et mond!!s . . . . . . ..... .. . ..•

F

'ls

d j'i nd;'. : :': :

oléa17ioeux. - li rame de hn c

G~~~nes à ~nsemenccr, de jardin

cl de

~

fleu r~ .. .... .

i dem
idem
ide m

Delll'ie co loniales.
de
Confi tures de toules sortes, sèches ou il U 'd
I cs) ..

,100 k. nel
l'l nde et de la Chine ... . · · .. . .. . . .. , .. '
le k. net
Thé . . .. ... · ........ · .... · .... ·· · ·· .. ··· · · · . 100 k. bruI
CD feuilles .. ' . ... .. . , . . •• . .... . ..
idem
Tabac .. , .. rabriqué .. . .. .. . . . . . ... ..•. · ... · ·

1

Résines. - Brai, goudron cl aulres matières hitumineuses .. ...•.. . . ' . . . .. . .. . . . .. . . . . ... .

de cajeput des ilcs ~loJuqu es .. . . .. . ' ..
Huiles ... de coco .... . . .. . . . . .. . . ' ... ' ..•• . . .
1de palma-chnsll. . . . . . . . . . . . . . ... .
OVium ...... . . . ... .. . . .... . . . ....... . • . . ..

G
15 .
4
,10
5

2 II', 50
~O

Il

,1

))

l)

Il

"

~

10 mille
en nombre
P1. tcs . ' . . . . . . . . . , .. , . .
ide m
Mate rÎau x.. Tui tes. bo mbées. . .. . . . . " ..... .
idem
faîtières . . . .. . . . , • . ,.. .
idem
Tuyaux en !erre cu it~ . , .. " , . .. ,
idem
TOlllP UcS lea rrcaux hexagones) . . . .. .
idem
Sou rre Condu en masse, non épuré'. . . . . . . . . .. . ' 100 k. bru t
lI ouilie . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .... .
idem

•,

,

3

•

,t 2

»

•
»

8
8
17

6
~

1

CI es

H

50

7

»

9

"

sul furi que .. .. . .... ,. . . . ... . ..... .

Sel lllari n et sel ge mml! . . . . . . . . . . . .. .

5ù
Il

~5

~O

»

30

Graine, de moutarde (s~nevé)... . .. .. .. . . . .. .. .

11

9

n

9

n

»

10

•

~5

15

..

~5

»

~5

Il

1)

75

20
30
30
G
5

exemple

.
.
»

»
»

.

e~pè~e (SUlr~,~. d'~~

idem
idem
idem
idem

2 fr.
~o

5

•

7
7

"
"»

,t 5

10

idem

n
n

..
..

30

Coulew·s.

•
"•

100
6

~5

»

Jus de citron et de limon M cit rique . . turel, au -dcss(l,us dc30 degrés
( Citrate de ChdUX • ' " . . . . . . .
• •)

Sels . . . ) 'Vuun~i:ei .I:l.od.e. de -'oute

80
1

ri'.

~

Pl'oduits chimiqtlcs.

,

»

4

I

"

5

exemp t
3 rr. ))

P"

non' Ires
étrangers.

Piel'l'es, terres et combustibles m.illtmlfx.

_.

N '
lO i r . .

•

1à so uliers

(cirage) .. , .. . . . , . ,... . . ... .

ani mal (d'ivoire, d'os, deccl'f eLaUll'e) ... ,

~ 00 k. net
100 k. bru i

120'
7

•"

idem
idem
idem

!5
15
la

.
.
.

l'hec tolitre
idem
ide m

60

n

6.65

"

H

.00 k. brut
400 k. Ilet

6
Il O

~ 30

'12

"n

Com positioliS ditlerses.
idem
le k. net
~ 00 k. brui

ide m
100 k . net

~
2
8

"
50

~5

))

200

•

»

5
8

n

30
1 12

""

~ 00 k. bruI

5

Il

•

Epices 1l\IOu.larde . .. ... . . ,. , .. ..•. , . • , .. ..
préparées SOnt . . . . . .: ... , . . . . . . ... ~ •. .. .
Sauces a nglaises .. . ' . . . . . _' .. . '.' ' "

",

1Vi ns de M.dère
' .el de Ténériffe . . . . . .

.
t 13 olssoténs

Aut res VinS de liqu eur . . . . ... . . ... .
orme n es. Bière cl porter .... ' " .... , .. , ... .

~o

n

"

n

Daissons.

50

Espèces médicina les.

,
l

P"
na"'re.
rraut'is.

Il

S"', .Igétaux.

Bois

nROITS.

d.
pucc(lllll n.

A 'd

et graines.

Fruits de table . . .. . . .;.: · ·····. ·

,\ 0 fr.

DÈSJCNATIOX DES MARCII AND ISES.

Briqu es et ca rreaux de lCrrI'O cuile . ,.

Parineux alimclitairlS.
en grains . ... ' ., . .. . . . .

FnliiJ

U~ I T~

----------~--------V"
V"

puc('ption.

419

60
G

"•
»

V il1'ificaliolls.
~ommuns.

f eui llards. .. ... .. . . . ... . . . . .

le mill e

en nombre

Bois
!terraios. . ... . .. . . , ..•.. . .. . .
id em
1
idem
de .
Ai san les ., . .. . ., . . . . ..... . . .
conslruclioD ..
,t 00 mè tres l
Planches el aut res .. ....... .. . . . de longueur (

Teintures et ta/lnins.
Feuilles el êcorce$ propres à la tannerie et à la teinturc.... .. . . . . .. .. . .... . . . . . .. .. .. .. . . . .. .
Prodtlits et d~c htts dit'us.
Fourrages verls eLsecs . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. .
Son de toules sor les de graios . . . .. •..• , . ~ . .... .
A vuine el orge .... . .. " . . . ...•.. . .•. . . .. .
Plants d·arbres .. . .. .. ... . .. .... •• . . . .. . ..

~oo

k. brut

,10

o2
1

1

..
1

"

5

75

1

»

2

»

idem

»

50

l'hecto litre

"

,0

idem
100 k. brut

,

»

2
Il
exempts

9

15

4
G
5

Polerie do te rre grossière gargoult'llcs
Poleri es . \ de l'l od e . . . .. , .... . .. . .. , . .. .. . ,.

•,
"
"
»

,
,

,

l Porcelaine de Chine . .. , .. . ...... . .. ,

JO

.
.

5
1

".

2

H

»
~

1)

1

Tissus.
Tissus
do COlo l~ . Nankin

1appor lê

directement de l' rode ou de

~ 1.lIne . ... . , ..... , . , . . .. . . .•. . .

d nli leurs.. . . . . . . . . . . . . .. . _. ~ . , .
p
) de 8 fil s au moins. .. .. .... ..
agnes 1 au-dessus de 8 fi ls. ,. . .. ... .

le k. nel

irJe m
la pièce
idem
Ti ssus
d'ccorce .
Je cenl
Raba!lnes.. , . . . . . . . . .. . . . ", . ... .. ( ~n nombre
Tiss us de lin el de chanv re. - Toilesà \'oi les écrues,
co mm unes de li n l de chanvre, don l la chaine
préseu te m~ ins d~ 8 fi ls dalls l'esp\lce de 5 millimèlres . .. , . . . . . .. . , , . , . . .. , .... , , .. , .. .... . ... . ~oo k . net

t

1

"..

,1

90
80

2

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"
"

30

..

35

.

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4

,

J

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•

,
•

�DOUANE

DOUANES,

"~Il

Ti

la pi èce

, en écru ",

T i~~us

"

do
soie.

1

50
50

idem

d·ailleurs ... . . . .
de l' iude el de 1.

120

"

..

70
70

•
•

"

..

6
7

le k. net

Chine .... · · · ."

"

idem
idem

12

..

U

n

~ '."'re
d'aillt:urs
.....'··
.'. "

idem
idem

20

.•

.

l

d'ailleurs . .. . .. ' . . '
des pa)', d origine,

des 3)'5 d'orlgme
hrodis ouI en Jrolture ... ...
façonnés .. d'ailleurs .. .. . .'

25
3'.

idem
idem

~o

Ouvrayes en m!ltières diverses.
Cbapeaux de fibres de palmier. 1Ê~~S.S~~~S::

•
"6

la pièce
idem
la va leur

~ ~:: ~ ~ :

.
de JODe et d'écorce. . . . . . . . . . . . . . ...
~aJtes·· · 1 persicnn~s en roti?s .... _...•.. .. .. ,
VaoocIÏc. - Paniers en rollOs. . . . .••. . .. . .

6
6
2

idem
idem

.00 k. brut
Cordages de kair el de baslJn 9· . . . . . . . . . . .. . . .
la ,'aleu r

8

15

.

45
50

.

25
75
0/0
0/0
0/0

,1

,

10
·10

0/0"

12

,

25

0/0

~5

Q/û

35

la pi~ce
1. valeur
le mètre

~

15

0/0

»

0;)

la douzaine
la valeur

3
20

0/0

eo bois . \ Rames el avirons ..... , .. . .. ...... . ,

t de longueu r (

~?tl~;~r.i~ .. ~.~~:.e.s.~t. ~O.~l~~~S. :.':: :::.'.'".' ". ~ : 1
Sacs de goonis . , , .. . .. , . . . . . . . . . . . . . .. . .....

\

ceo t
t
1 enlenombre

Objets de collection hors de commerce . . , .... , . ' . \

la valeur

\

5

1

,

,
"

en métaux Crachoirs cn cuivre de l'loJe .... .•.. .
\ Pompes en bois nOD garnies . .... ' . . .

Ouvrages

,

30

"
"
50"

•

•

n

.._ .

15
25

~O

H

15
15

Chaudières de fonte eL de pOllO ....•... ' .•••. . .
idem
..
)lolllÎDs à égrener .• .. .. . .. ... ..........
la pièce
...
.......
.
,
.....
.
.. ' .
Charrues ......
\ lIoues el pe\!cs ......... ............ la douzaine
Ouvrages TU)'311l. en tOle el co fonle ... . ' .. . , ... .100 k. brut

..

"

S

"

imprimés. { Chtne .... ·· · · · ··

r'...

Crupes . •

t

·100

idem
idem

Echarpes de cachemire. . . . . . . .. . ... . . .
de l'lod e et de la

U.Db.

étnngen.

'1"

rnCDSlon . • '

1

p"
nuircs

mn'irrs
frll llt: ais .

·ptrceptio D •

(suite).
Longs, de toule di mcnChAles de CaChe- \ sion . ..... . . . ... ...
mire fabri ués
de, ~$0 ecOTi&gt;sus au. fuseauI ~ans(
tlmetTes el
les
'S
hors
pus . .' .... ,d.
d'Eur~t .. . . .. Garrés . • de mOl,udre,JIpoil.

Fo,larJ,
._

~

p"

d.

Dt.sIG~A T10~ DES MAnCllL~Dl:5ES.

~I

01\011'5 .

UNITe

0/0

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0/0
0/0

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8

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,
,

45
2
)

Olu

"

30

30

0/.

5

50
0/0

4

2

Vu pour We annexé à l'orùonoance royale du 1S octobre 1846, enregistree sous le,

o' 8903 .

Le Ministre de l'aariclLltU,.e et du com"",,.ce,
Signé L , CUN IN.=.Gn IlMI NF..

•

"

H I

TABLJ:A1J B.

Articles originaires cie la Chille, admissibles t, l'He Bourbon au droit dB douzo

pOtU'

cent

de la wllcw·.

Babarels en bois laqué,avecdessin en or du Japon.
Balais cl'ins de coco.. manche bambou:
llalea ux ch illois en racine de bambou avec
sculptures représentan t pcrsonnages . '
Bateaux en ivo ire représentaut les baleaux de
plaisance des Chinois.
Dandiges cn hamb ou peint.
Boites à whist etjetons e:l ivoire scu lpté,
Boites en bois rouge, laquin ées, a,lec sculptures
Boites de coqui ll ages.
Boîtes à insectes, cad reli cn verre, contenant
toules sortes d'in sectes.
Doites recouvel'les d'un tissu de soie, contenant
pei ntures, pinceaux , etc.
Boiles jeux d 'e~fa~t, en carton ou hais peint,
contenant peti ts IDstrurnents en cuivre, etc.
DOÎles à mouchoi rs, en bois laqué, dessins de
perso nn ages ct fleurs en or .
UoJÎles à thé;) J eux ct quatre compartillients
bois laqué, d essi ns ~ etc.
1
Boitcs à ouvrage, cn bois laq ûé, dessins en or
sur or, l'intérieur garni en ivoire ou en os.
Doites il cigares, eo bois laqué, dessins cn or sur
or . l'intéri eu r garn i d'une hoile en plomb.
Doites à jeu en bois laqué, dessins en or SUI' or,
garnies de fiches cn nacre sculptée.
1I0Hes il tabac ~ fume r, en cuivre, avec incrustati olls de nacre du Japon.
Boîtes à pl'ise r, en cuivre, (Lvec incrustations de
nacre du Japon
DoÎtes Ù ~ral1cs-rn aço n s: cadres cn bois, avec incl'ustahons de nacre du Japon,
Boites contenant dix tasses cn bois, bois l aqu~,
sel'"a nt cie tasses à the, avec incrustations de
nacre du Japun.
Bonnets de mandarin, toques en velours , garnis
eo soie ; boulons ,le diverses couleurs.
Cabarcts en la(IU e r{Juge .
Cabinets pour en fants, petites armoires il tiroirs,
en bois laqué, avec dcs~ins cn or.
Cages il oiseaux . . t.m rot in très- fia, imitant le fil
de fer.

Chapele ts noirs lai ls en noix de coco du Japon.
Caille rs en ivoire, peims, représen tant figures cl
costumes chillois, etc.
Cas!:e-tôlcs cn bois de sandu.I, cn os ou en i"ai re,
Cassettes incl'U stées de pierres de Nankin, reprétentant des personnages, elc.
Corbeilles il pain, en bois laqué,avecdessius en or.
Corbeilles à pain, cu laque rou ge, a\'ec dessins
en or.
Couvel'ts chinois, composés du couteau, des deux
bâLons cl de cure-dents cu os ou en Ivoire .
Couteaux à beurre, en ivoire ou en naCt'C, manche scul pté.
Cuillers il thé, cu hois laqué, avec incrustations
cn nacre du Japo n.
ClJillers à mOlJtardc, Cil nacre ou en ivoire.
I}:chiquiers en b oi~ laqué, dessins en or sur or.
Ecrans en plumes coloriées, et il manche d'ivoire.
Encre chinoise .

Encriers on bois laqu é, avec d ess in ~ en or,
~Il scig nes en bois laqué, avec dessins en or.
Etuis en ivoire sculpté représentant des personnages.
Éventails do taules sortes, en plumes colori ées
en éc~i ll c, en ivoi ro,. avec incrustations àjour:
en bOIS de laque, bOIS de sandal, avec dessins
en or SUI' or. etc., etc.
Feu!lIes cio bélel peitllCs, ol représe litan t fleurs,
OIseaux persounages, ele.
Feuilles de papi cr de riz peintcs, représentant
personnages, (leurs, oiseaux, elc.
Fiches en ivoire .
Fleurs on ivoire.
Jeux d'échecs cn ivoiro, man Iés sur boules en
ivoire les unes dans les autres .
Jeux cie fiches en nacre, avec dessins imprimés
ou sculptés.
J cux de bagues cn os ou CD ivoire.
Jcux dinblotins en 03 ou en ivoire.
Joss-Tick, à odeu r sand al , allumettes composées
de sciure de bois do sandal cl colle de fienle de
vache.
Lanternes chinoises en ti ssu do soio extrêmement
légcl', pei ntures di"erses,
Mal les en carton, compositio n, cadon peint eL
vcrni, imitant le cuir.
Malles de camphre cn bois de camph re, recouvertes en CU I!', pou r la conscrvation des hnbil:s
et du linge.
Malles do camplll'e en bois de ca mphre, avec
coi ns CD cuivre sans cuir.
Mousse du Japon.
Paniers cn écaille lravaillée à jour.
Paniers à linge 00 petits rolins fendus co plusieurs parlies .
Parapluies chinois en papic r peint el hu ilé, man~
che bambou .
Paravents, bordure cu laque, fond en papier.
Peli ls bateaux fails en noix de coco, el rcpréscnlalllles bateaux Jes Tallcadaires.
Peignes Cil écai ll e' .
Perits magols Cil pierre Leudlo ct pl'opres à d é ta~
chel' la soie.
Pelits animaux cn plù.tre peint.
Petit!: ganle-manger, l'cxlcrieur garoi de paille
du Japoll.
Persicl)nes en rotin très-fin, dessi ns de tOll tes
so rtes.
Peinture sur papier tIc ri z . .
Petils plateaux pour bouteilles, en bois laqulo,
deSSins or.
Plateaux pou r plats, en rotin ti ssé très-fin ct en
bois laqué avec dessins en.o r su r or.
Pol'le-ca l'les de. visi tes en ecatlle imprimée el incrustéc, inlérieur garni de soie.
Porte-caries visites en ivoire sculpte.
Porte-cartes visites Cil nacre plaquée cl inc rustée,
POlic-carles CD laque, a,'cc dessins cn or sur or.
Parle- montre ~ n bois laqué ct dessins CD or sur al'.
Porte -Joss-Nick, sO l'te de bateau cn bois lilqué

"

�DOUANES.
Tabll's à échiquier, avec dilssillS, or très·richc
contenant allumettes), intérieur garni de plomb.
garaies de nacre po ur les jeto ns.
'
Porlc-éventails en carton) extérieur garni CD soie. Tables à thé en bois hqué, dessins en or sur or
garnies de ficbes en nacre sculptée.
'
brodée.
Porte-tabac en carl()D, eJtJrieur garni en soie Tables a ouvrage cr. bois laqué, dessins en or
su r o r~ ~arni~s de fic.bes. eu n.acre .
brod ...
Pipes cbi noise.s~ tuyau,l CD b.all\bou ct N lin, pi- Tablea ux, lotérleur s clunols, pewlures su r toiles
pH compo . . tllOD è l&amp;JI1, CUI H f , etc.
représentan t perso nnages, elc.
P.IU~!f repw otant des ~lI ts Japona.is.
Tab leaux. vues de Canton, Macao, Doca-Ti·
p upitres eo bois laq ué, dcss-ios en Of sur or,
gris. etc., peintu res sur Loile .
garnis de fiches en nacre sculp tée.
Tableaux, paysage3 chinois ,
Pupi tres co bois do racine, garniture ex térieure Tablcn u't sur vcrre, encadrement en bois sculp té
ea eui \'re.
Tableaux en paiUe de cOllleur . cadres en bJi~
Sacilcbes en i\'oire, porle. Oaco Ds d'odeurs sculptes
laq ué du Japon.
à jour .
Vide-poches eu ocaillc ou il·oire, scu lp tés àj our .

Semainiers eo bois de sandal, l \'ec incrustations
riches.

t'maioierscn bois laqlle,avec inc rustations riches

uhers cbinois imitanl les pieds des femmes
chÏoobes. faihlen pliUre cl recouverts de soie.
Tahatières en ecaille, avec incruslatiO D repre·
senlant des personnages, etc .

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du
48 octobre 1846, en registrée SilUS le nO 8983.

DOUANES.
Gommes .
Gousses tinctoriales .
Grains d' amome.
Graines dures à taiEer.
Indi go .
J~ n cs e l rQseaux .
Kermès .
Laque Dalu relle.
Légumes verts .
Lichens .
Millel.
Nacre.
Or el argent.
Peaux sèches Cl brules
P lomb bru t.
•
Poivre.
Potasse.

Quercitron.
Qui nquina .
!toco u.
Racines, écorces, herbo3 et fieurs médicinal·'·
..!).
Sagou.
Salep.
Séné.
Sulbslances a~im alcs propres fi la médeci ne ct ù
a parrumen e.
Sumac.
Vanillo .
Vu pour èlro annex6 ~ l'ordonnance royalo du
18 ocLobr. 18.6, enregi, tro. 'ou, ID nO 8903.
Le !linist,'e de l'ag1'irultul"c et dti cornrncl'C(
Signé L. CUNI~-CRl D,\INE ,
'

Le Ministre de l'agricu/tul'e et du commerce ,

Tables-guéridons en bois laq ué, dessi ns en or sur
or. - Ces tableseulrent les unes dans lcs au Lres.

U3

TA~LEAU

E.

Signé L. CUNIN-GnIDAINE.
DI'oitl de 1lav igatiou.

onOl1'5 A PEI\CE:VOIH

TABLEAU C.

Marchandûes importees () n ie Bourboll , pal" navires fl'ançnis, de Pou(lichéf'y et (les autres
colonies ou établissements ( fançais .

IToiles de co too ocrues
ou blanches , dilCi

Meubles. . . . .
JCllels d'enfaots . .
Bui le de coco . . . .&amp; f. ~
. • .. • •
R'Il . • .
Sacs de gon n;s . . 0 r. 50
Pan'o uOes de Pondicbéry .

~

coujous el salem- pOOl'

d
Percale
bleue, di te san-

rerall~. ..
. . .
Toileries
de Il nde en olics a. camau., e '10 p. 400
tolon .
mo\..c.holrsditsBurgos de la valeur.
Pautalons el chcmi::es
de toile grossière, servaDt au vêlement des
noir!: . . . . . . . .
.
Toiles à yoiles. . . .
Tllilc;; d.IICS !lUititeS . . 4 ri p. 100 de la valeur .
MouchOirs madras dits palia-)
cats ... . ' . ' . . . . 8 f. la pièce composée
MouchOIrs dlLi .anclapOlam) de 8
l '
ou massulipatam. . • . .
mouc lO irs.

LOp. 100 de la val.ur .
10 p, ~ 00 de la valeur.
les 40 0 ki log rammes.
l'.xe mpt.
r.
le 100 en nombre.
·t 2 p. 100 de la valeur.

Vu p()ur être annexé à l'ord onnance royale du
~ 8 octobre '1846, enregis trée M US le n O 8903 .

Le Ministre de l'aoricultuI'e et du commerce,
Signé

L . CUl'iLN -GRIDAINE .

TAB LEAU D.

r

Tableau. des p;'fJc.lUl tl Haltu els admissilJle&amp; en f,· 1 •
.
•
irnp!lrtês pal" navires français et)
bl l' a lc hlSC de tous dro, ls a Bourbon, lOf S(lu'i!s sont

lorsque leur importa/ion s'e,,;ctue1as
sa" es l ell taxes applicables d'après le larif de III Méh'ol,ole,

us pav i

Badiane ou anis étoîl é.
Ra~m~s ~t ~ué:i médicinauX'.
Billl d ébeDisterÎe et bois odorant·
8llru.

Cachou.
Campbre brut
Caouelle.
.
Cire noo oU\'fée
Cochenille.
.

~.

.,

011

elrangel'.

Coques de coco.
Cuiv re brut.
Cu min .
Gurl!u ma.
Dents d'éléphan t.
ÊcaitLes de lortue .
Etai n brut.
FanoDs de baleine
Gin gembre .

DI~S I G N ATI ON DES DnOlT~.

IlU

Tonneau .
"ell a,~ t

cle France ou de possessions fra nçaises ct de l'étrange r, sa uf excep ti on cj. .
après . . ... .. "
.
Bâtiments v~n an t des pos~es'- ' . . ... .
fl"a uçais.. SIOIlS brita~niques \ ChargéS
aulres qlle ll nd eet sur lesl
Droi ts
Mauri ce . .. .. . _. . .
de
cabo teurs de Oour~
bon, venan t de' chargés
tODDage . .
Maurice . . . .. . . .. (sur lesl
de 1'I Iascate.. . ...... .
GiUimenLs ca!&gt;otcurs de Mau- , cha'l'gé~
élra ngers n ce . . . . . .. ' . . t S UI' lest
)
Tous autres . . . . . . 1chargés
SU I'

l't'Si

Congé des bâli ml'o ts français de ~ I aca t e
Droits Pllssc_port\ ca bOleli rs de MdUl"l ce, ri
dl! co ngé
des
navl1'cs. anglaiS venan t des
ou de
bMi men ts possessIO ns
brita uni qlles
passe-pori étran g:ers ?~lreS que l' Ind e. .' . . ,
PermÎs (
l ous au tres . . . . . . . .. . .. .

ri'.

Au-dessous de .\00
tonucaux . . . . . , . .
Uc ~ 00 tl' nllcaux el
moin de '00 . ...
Oc 200 tO ll neatlX :t
300 ioclu3i\'cmcnl.
Pour chaq ue ~ 00

lonne~1xau-Jessus

de 300 lonneaux . .

c.

rI'.

c.

,

AMe .

rI' .

c.

Exemp ts.

.,

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20

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"

de charge l BAtJ ments français .. . , .. .. ' .. ..
ou de Uâ lllnc nlS étra ngers.. . .. " . . ..... .

décharger
, D:ltim enls de constructioll française
cl
bât iments de
Droi ts
co nsllucliQn étrande
gère. clat s les cas
rrancisa· Ot'1 la francisa ti on
ti ou.
es t autori sée pal'
la loi . . . . . , . . . .

,

Uâlimenl.

"

"

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,

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»

"

2\

"

n

fi

•

"
,

•

�-

DOUANES.
nllOITS A PERCEVOIl\

-

DESIG~.1 TIO~ DES DROITS.

pl'
Tonllun.

. ,. ' .
.... ......

neall't ..• .

1

Tous autres ... . . .. .. . ... .

Acte.

fr.

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"

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»

c.

fr.
De t 00 tonneaux el
au-dessous . . . ..
Bâtiments rraD~ais el De plus de 400 à
cabode MllScale.
~ 50
inclusÎvclcurs de Mau rice, 1l1CCl. •••••••. '
~l bâtime nts anglais
Droits
O. plus de '150 à
sanitaires venllilt des pusses - !OO
ioclusi,·e·
tiioos brilanni3ues m euL .. . . _. . • ..
autres que 1'10 e. De plus de 200 Ion·

-

Bi timeD I.

.
"

Ir.

mécani llues de fabri ca tion Nrangère
ou de fabrication française;
11' Celui du 2 décembre 1829, qui
fixe les dro its d'ont rée sur les provenances non prohibées de Madagascar;
15' L'ordo nn an ce du Hoi , du 27
aoù t 1859, relat iye au douanes;
16' La derni ère di sposition restl'ieti ye de l'ordonnan ce roya le du 18 décembre 1839, rappor léesll]))'à, n' 350 .
i 7' L'arrêté du 6 mai 183 1, qui
crée uu bureau des douanes à Sain tPierre;
18' Les art. 6, 7, 10, de J'ar rêté du
5 juillet '1841, concern ant l'entrepôt
des douanes;
19' En fin , tous les différen ts larifs
antérieurs il la mi se il exécuti on cie
l' ordon nance du 18 octob re 1846 .
Cette dern ière ot'do nnance a encore
eu po ur efret de mod ifie r:
1" Coll e du 18 avri l 1822, qui rectifie l'art. 21 de l'ordonnan ce locale
du 29 décembre 1820, relative à la
perception des droits de douane;
2' L'ordo nn ance loca le du 7 j uin
j 826, portan t prohibi tion des ti ssus
étranO'e rs;
5' Enfin, l'arrêté du 8 fév ri er '1827,
concernant l'in troduction des tissus
de co lon.

-c.

"
Le double des droits ci ·dessus:.
~

' fU pour être a.nuexé à l'ordoonance rO)'ale du . 8 octobre 4846, enregistrée sous le n° SU03,
Le Minisfre:de l'agricuUlJre et du

commtrce,

L. CU~I:\ - GRlDA 1 XE .

369 . .Irrité de p"omulgatiol1, d.. 23
mars 1 8 ~7. B . O. 1841,p. 66, n' 49 .

5i O. L'ordonnance qu i précède a
eu pour elfet d'abroger :
i ' L'ordonnance locale du tG juin
1815, sur dilférentes branches des revenu public à Bombon;
2' Celle du 11 septembre 18 17, sur
les droits de douan es ;
5' Celle du 18 juillet 1') 18, qui
règle les' rapport' co mmerciaux entre
le' iles Bourbon, j laurice et dépendance ;
.l' Celle du 1" juin J820, qui permet J'expéuition directe des bâ ti ments
mouillés à Saint-Paul;
5' Celle du 8 fé\Trier 1822, su r le
droit de magasinage des marchandises
à l'entrepôt;
. 6' Celle du t " anil f ' 22, concernant le relations commerciales entre
Mascate et BOUl'hon;
i Celle du 25 juillet 1822, qui

exempte les morues d u droit d'entrée;
8' Celle du 26 novembre t 824, qui
prohi be l'entrée des fers et aciers pro-:
venant de l'é tranger;
g' L'arrêté du 3 février 1827, po rtant admissio n des cabo teurs venant
de l'extérieur dan la fade de SaintPaul;
10' L'ordonnance royale du 27 décembre 1827, qu i rédui t il 4 p. '/, le
(lI'oit sur les ma rchand ises importées
de France il Bourbon ;
l 'l ' L'arrêté du 1" j uillet 1828, sur
l' exporta ti on des denrées colon iales
provenant de Sainte-Ma ri e cie Madagascar;
j 2' Celui du il ma i f 829, qui autorise les bâti ments de Mascate il e~­
portel' les girofl es de la Colonie, au
mème droit que les bàtiments fran '
çals;
15' Celui du 7 août 1829, relatif à
l' importation d'usi nes, machines et

1847

371 . l us/I'ue/ions expliea /ives de 1'0,'do"nance "oyale dl&lt; 4~ octobre 18,,6, concernait / le "égime et le tarif des douanes d
l'ile Bourbon.
Du 29 janvier 1847.
~I ·m s icur

le GOllvcrne1tr, ma dépêche du

23 octobre dernie r n' 49'2,

V(lU S il

notifié l'or-

donnance royale du 18 du m6me mois qui règle

•

4.25

sur le!!. bases nouvelles, à parlir du 4e • avril
1811, le regimc des douanes de l'île Bourbon , cl
vous a llnnoncé l'cnvoi ultérieur des instructions que comporte l'applicalion do ce nouveau
tarif. Ces instructi ons scro ntl'objcl de la présente \~ épêc hc.
L'ordonnance sortie de l'élaboralion des trois
départemon ts dl! la marin o, du commerco cl
dos fi nances, malgré des modifi cati ons assez
nombreuses dans la forme, DO s'écarte pas seu~ih l c mcn l des di spositions fondamentales sur
lesquelles j'avais appelé l'examen de l'administrat ion de la Colonie. D'un autre coté, vous vous
apercevrez qu 'il n été rnit droit, presque toujours
en les élargissa.nt, à. la plu pnrt des propositions
et obsor\'alions que le trava il pri mitif avait pro\'oqu~es de sa part. Enfin , vous vous convaincrez
que l'ord onnance du ,18 oclobre tend consLam~
ment dans toule ton économie, à doter Bourbon
du régime le plus libéral que co mportent en
dehors d'u n sys tèmo de franchise les relations
de Colonie A M6tl'opole.

Eco )wmie du lw'if, - Sur deux poi nts seulement.- qui se licnl d'aill eur s c.troitemenL l'un
à !'autre J le proj et élaboré entre mon département el la Colonie, a su hi ulle grave modificati on. Ces deux pJinls so nt : la. tarifi ca tion des
riz, ot le retrait de la facul té qu'avait jusqu 'à ce
jour le Gouvcrnementl ocnl quant à l'introducti on des ma. rchandises ét rhngè res dans la Colonie.
J 'ccarlerai de celte dépéche ce qui touche
plus particulièrement ù la qu estion des riz, Il
résulte en effot do divers docu ments qui me son t
I/arvenus de la Culonie, que la tarilicalion de
cc produi t qui forme un des p r in~i? aux éléments
do l'administration do lloul'bou, Il été récem·
ment) do la part de l" aJminisll'alion, l'objet
d' un examen special, cl qu 'un projet de décrot
di s cut~ en conseil privé dans les séa nces des
28 fév rior, '2 et 3 mars, a été prépar~ pour être
so umis au conseil coloni al daus sa plus prochai ne session. Quoique le tex te mêoo p. de co
projel (le dc('rel ne fa~se pas partie des pièces
jointes nux extrait:; du procès-verbal (o mission SU I'
l' inconvt\nien t de laque lle il convient de rappeler
à M. le sccrulaire arclli viste les observations
déjà plu sieurs foi s fi iles)l j'ai pu su rtisammonl
apprécie!' par la. di scussio n consciencieuse ct
appro fond ie du conseil pri ... éJ les exige nces do
la sH uali on à laquelle on a \'oulu pourvoir, ct
je reconnais l'utilité de réserver la question

.,

�•

HG

DOUANES

jusqu'à ce que J' ie à l'exawloor dans sor. eo~embleJ en prtscote du r.!$ultat de la délib~r3lion Ju Conseil colooi3.l, CflmbiD~ avec les pres·

r:riptiODs du nouveau tarir.
J'eo T-ieD~ &amp;'J retrait de la Caculté QU\'crte au
Gouverocur, d'a.ul·riser en certains cas, l'aJ mi ion des bâlimcnls élrangers, et des marchondise.s étrangères. Ce retrait n'csl pas expli citemont consacre pu l'ordon nan ce du ~ B octobre, lUai~ il D'en est pas moins la conséquence
de cet aele.
En eH'el, la Caculte dont il s'agit n'a été étabh. que par l'article 4 d. l'arrtllé local du
t, septembre \811 . L'ord onnance du ! I aoùt
~ 25. sur l'organisation du Gouvernement local,
a bien pr~ vu quetilUc chose d'analogue par son
hrticle .10, mais sous une forme restnctive..
Il puisque celle disposition porle : If Le Couver• neur ne permet l'admission dans la Colonie
.. des bdtimentst'tranyel's et de leurs cnrgaisolls.•
, que dau, les limiltl qui lui sont tTac~es par
• St in.structions, . sans faire d'ailleurs aucune
mention de l'admission des rnarc/lanrlistJ étrangJfa sous p(Jl'illon frullçais . Quan t à l'article
31 de la même ordonnance, il accorde seulemCDt au Gouverneur le droit de prendre, en cas
disett~. du mesw'es pour l'introdlU'tio"
:Jraills, bts/iaux et objets de subsistance.

de

de!

DaDs cpt état de Ch03tS, monsieur le Gouverneur, vous devrez:
•• Considérer comme abrogé l'arlicle 4 de
l'arrêté local de t8li~ comme le sont néees~ai ­
remenl toutes les autres dispositions des règlemen15 10eauI aUIquels &amp;c subs ti tue Cil les fai.
Si\:lt disparaître l'ordonnance du 48 octobre 4S~6;
! Regarder comme étant toujours en vigueur
li! Ia.culté spéciale établie par l'article 31 de
l'ordonnance organique du 21 aout t815;
3° Eulio, vous abstenir" cn vertu des pré.
senles instructions, de faire de l'attribution
condltionoelle établie par l'article 30 du môme
acte, l'usage qui cu a éL.e fail jusqu'à pl'ésent.
Pour apprécier convenablemen t le chu,lIgemenl introduit quant ~ ce dernier poiot dans le
projet prépare par mon département, e~ pOl!r ne
pas eo exagérer la portée" il faut bien sc rendre
compte de l'ensemble des amendements que ce
projet 11 subis, eL de la tendance CoD tammeRl
libérale de ces amendements . Je vais, en conséquence J m'arrêter en peu de mols Ii::r ccux qui
m" paraitscol comvo rter obse rvation, laissant à
l'administration coluniale le soin de raltacher

OOUANES.

les autres à la pensée, commc JO viens d'in ..
diqucr .
Ainsi que \'ous le savoz, monsieur le Gouver..
neur, 10 principe qui domino dans 1($ relations
de la .Yétr0l'0lc avec les Colnnies, est celui
du privllége en faveu r des imporlations de la
Métropole. Bien a\'aht que ce principe n'cut été
all~nué dans son application quant aUI Anlilles~
la position géographique de notre possession de
l'Océan-Indien , avait fait compr6odre la nécessité d'établir quelques Jérogatiuns .en sa faveur.
De là, le régime qu'avaient successivement
établi le:; arrêtes locaux, cl auqu el l'ordonnan ce
organique do ~ 8~5 avait fail une certaine parI.
Or, il cst facile de sc convaincr(que le OOu\'eau
tarif a, lui.même, entamé. le régime du privilége
metropolitain.

pliquo anx céréales cl aux autres graios nOUl'riciers. Au l'cu de l'illlportntion exceptionnelle
au droit de I! pour cent, résullaut de l'arrêté
de 18 11" 10 O16me tableau, 61argissan t les propositioDs du projet primitif, adm et l'imporlation
régu lière de ces.produi ts, sous un drùit fixe, qui,
suffisamment pmlectcur du pavillon frd.llçais"
n'interdit pas cependant l·importation sO us pavi llon tran ger.
Animaux. - Salaisons . - 1\ en est de
môme des bêtes de somme ct do trait, des nnimaux vi\'anls, des viand es et poissous salés ; el
généralement de tou tes les marchandises de
première nécessité dont l'arrûté du H novembre
avait, sans désignation spéciale, toléré l'inlro·
duclion.
Produilsde la Chille. - Enfin, certains produits de l'lndo-Chine, objets de luxe ou de fantaisie, mais que l'usage a en quelque sorle
naturalisés à I3ûurbon, ct dont l'iotl'oduction
nécessitait un l'eto ur très-fl'équent ae pouvoir
extraordinaire du Gouverneur, onl pd s place
dans une des nomcnclaturcs du turif, cl sc trou·
ve nt ainsi rég uli èrement admis moyennant un
dro it déter millé,
Ccs exemples me semblent suffif e, iodcpcndamment de ceux que je pourrais encore titer,
pour montrer que, comllle je l'iens de le d ir~,
le nouveau tal'if a, lui-même, pourvu à la néces~
sité habituclle des impol·talions de J' elrangcr
en même lemps qu'il faisait disparaîlre la facull6
que l'ancien ne législation oU 'Tait SUI' ce p(,int
au Goul'erneUl·. - Je ne crois pas toul ef is
avoir besoin de 'ous faire remarquer que les
prescriptions dont je viens \O IlS cntretenir, Il'OOt
co vue que de faire f:.lce aux él'en tualités d'une
si tuation ordinaire, cl que le Goul'ernement du
Roi ne peut que s'eo l'apporter à votre sollicituùe ct à votre di scernement pour ad opter, en
ver Lu du pouvoir que \'ous continuez à tenir de
l'article 31 de l'ordofil.ance de ~ 825, les me·
sures qui vous paraîtraient comportcr des cir·
constaocts toul à fait cxlraordinilircs t:t im prévues· convaincu d'aillcurs que, même en cc
cas ~.ous vous efforcercz touj ou rs de concilier
lei; 'moyens à employer avec les di spositions du
tarif. La combinaisou des primes e[ectives à
l'entrée qui furment la hase du projet de d~c ret
auquel j'ai fail plus haul aHu~ion, est une meEure de ccl ordre,
J'a.rrive à l'examen des autres piutics de l'or·
donnancc,

Ainsi, pour ne faire qu'une simple
rema rque quant ll j'article que je viens de réserver, le riz, qui forme l'une ~es principales
spécifications du tableau A, relatif aux. mar ..
chandises étrangères admissibles à ia consommation, il ne sau rait vous échapper que si (à
partIe cas de diselte prévu par l'article 3 \ de
l'ordonnance de ,\ S:!5) le nouveau tarif fail dispar. ilr. la lalitude créé. par l'arrèté local du
t ~ septembre 18,17, et par cclIIi du 30 fru ctidor
an XII, il régularise cl investit d'un caractère
permanent nmportalion de la pro\'enance étrangère, même tirée de l' Inde anglaise par pavil .
Ion anglais , En effet, le droit de 5 fr. par
.00 ktU t porté à la seconde colonne du tableau,
ct qui n'est que protcclt! ur et lion prohibitif,
puisqu'il oe forme que la moitie de la fixatiou
indiquée au projet, s'applique aussi bien à la
pro,'e nanc e de l'Inde, arrivant par pavillon
anglais, qu'à t.oute autre pruveuance, el à tou ~
aulre pavillon étranger. La seu le provenance
véritablement surtaxée, c'esl celle qui fi gure au
même tab leau comme venant d'uilleurs que des
ports de premier embarquement, désignation qui
a surtoul en vue Maurice; encore faut·il remarquer qu'au lieu de l'appel, qui ne pOllvait Atre
adressé a celle provenance que dan..;: les cas
extraordinaires, son introdu ction est ainsi réglée,
moyeunanl une surtaxe de trois fran cs par pavillon fran~ais, ct huit francs par pavillon étranger
(au lieu de dix que Cl&gt;m.porlerait, dans ce decnier
cas, la législalion en vigueur si clic était sainement appliquée) .
Ri.:. -

Cüêal€l, -

Une obse rvation analogue s'ap·

•

4!1

Le § ~ u do l'article que j'ai Iliss6 ~ l'écart
pou r e'&lt;pliqucr la pen~éc générale de l'ortlon·
nnnce, ne comporte pas d'observations, Il ne
fail quo généraliser l'application Ju principe
d'immuni'.é en fllvcur des produits de la Métropole déjà en vigueur aux Antilles el que le Gouvernement a résolu d'étendre à tous nos établis·
semenls colonmux, quel quo soiL leur régime
financier, Mon doparlement no prul que 150
félieilel' d'avoir fait excopler de celte règle commune, da ns le but d~ moralité sigDtllé par l'administ ration de I3ourboll, les eaux-de· vie qui
demeuront frappées d'un droil à peu près prohibitir.

Mayotle, - Jladagascar, - Mu".le, Ainsi que vous le VO)'CZ, l'une des colonies qui
figuraient au projet primitif a disparu : au lieu
de spécification g radu ~c p')ur les provenances
de Nflssi-bé, Mayolle ct Madagascar, l'article!
les place dans la nomen clature générale des produits étrangers adllllssiblcs, en leur acco rdant,
lorsq u'elles viendront sous pavillon fra nçais de
Mayotto ct dtpelldances (c'estr-à· dire Nossi-hâ
ct Sainte-Marie), une l'enlise des trois quarts
des droits qu'elles eussen t payés en veuant
d'o.illr.urs j ulle remise de moitié des mêmes
droi ts est accord ée par la même di : =. pnsition aux
provenances de ~Iasca le el de l\ladagascar, Celle
di !lposition qui, par dos prévisioDs beaucoup
plus larges que cellcs ind iquées au projet" 50
rattache à l'idée Général e de faciliter l'approvisionnement de Dourbon par un ensem!Jle de
moyens réguliers, a en,'ore pou r buL d~ concouri r
à dévclopper les relali ûns df&gt; nos nouveaux éLablisse ments de la mer de Mozambique, ucc la
Colouie qui ronne le centl'c de DOS affaires dans
ces parages. Celle relativo à Madagascar, oulre
qu'ell e sc lie au In ême ordre àïd ées~ esl la co nsécrati on d'un an cien éLal de choses que plu s
d'un intérèt co mmande de maintenir. Enfiu, le
lrait6 de commerce cL d'amitié intervenu en tre
la Franco et l' Iman de Mascate, depuis que le
projet de tarif esl en cou rs d'élaboration, motive
l'addition de la di sposition relative aUI provenances de ces Etats. L'adminislration aurJ. à
"ciller li l'accomp lisse ment dcs conditions aux.·
quelles l'article &amp;. subo rdonne les avan tagcs
l]ui vienn ent d'être indiqués: .Tou t en ~enanL
la main il cc que la prescl'lphon ne SOit pas
éludée, elle devrn avoir égard, en ce qui toucile
Madil!!:asca r ct Mascate, aux difficullrs q:Je peuvent '~ fTril' cerlaines localilés quant à la délivrante des justifications exigées, tI "J a à rem ar-

"
1

J
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,

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,

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�DOUANES.
rueeplion de r.veur ..ôsuHanl du paragraphe
quer, quanLà ra telle do droit,que les fixations
,
est du nombre do celles qui ne peuvent être
adoptées (moilié aUI trois quarts) tLmilneront
obtenues
qu'au mo)'on des coostatations pressou\'rol.dcs InlCtiODS de centimes, qui seraienl
crites
par
l'article 4 . Des in:)trucLions ont
de nature à compliquer les calculs, si la dis po·
d'ailleurs
été
adressées sur cc point ' par mon
iÎlÎOD était littéralement appliq'IOO . Le mo)'cn
départemenl
à
M. le gouverneur. des établisse.
de simplieation consistera à flmCDc r les centimes Ades nombres McimauI, soit cn abandon- ments français dans l' Inde. Les premières imDao( C{'UI qui n'excéderaient pas cinq. soit CD portations de guinées qui aU l'o nl à bénJficier de
(ortant les autres ainsi que l'arücle 8 de la loi la nouvelle dispositio ll Il'arriveront do nc qu'acdu!l aHi! 48 18 le prescrit en ce qui toucbe le compagnées des justifications prescrites.
!.lrir de la Corse.
En ce qui regarde plus particulièremcn t
Mascate,
à vous faire remarquer que le lrailé
du ~j Do.\'cmbre 4844, accorde àcel Elat te trai- .
temmt de la 'Ration 10 plu favorisée. C'est
donc sous le bénëfice de celte stipulation internatioDale qui domine le tarif, que celui-ci doiL
Hre e.xêcule. . Il est cerlaiD, pac enmple, que le
Danre de ~Iascate, introduisant dans la Colonie
des marchandises de la méme nationalité que
. 0 paYillon. et admissibles à la com:ommalion,
devrail joui! du traitement que le second § du
premier article additioDnel du lraite de 4t4!6,
accorde dats les mêmes cooJi tions aux bâLi ments eL au:r marchandises de la Grande-Breta @'ne. Or, ce traitement étant celui du pavillon
rran~ais, la conséquence est que le pa\'illon de
Mascate doit importer aul. mêmes conditions
que le n61re, c'cst-à-dirc avec rem ise de la
moitié des droils, Jes marchandises spécifiées
au I4bleau A.

rai

,

BlalJissemenls fr/Dirais de l't.,de. - Le quatnème paragraphe dc l'article! et son annexe
le tabluu C élargissent d' une manière assez
iCosiblo- le cercle des importations des établi.::;semenli {raD ~ais de l' Inde. Tous les artÎrles
~ue l'administralioD locale a\ait proposé d'aJouter, 'f ont trouvé place. Il convient Je remarquer au sujet de J'article Toileries, que si les
guinées oui été écartées de la nomenclature des
pro\'cuances étrangères a.dmissibles. dans le oul
~e ravoriser l.'in,lustrie de MS él..1blissemeots de
Ilode, uoe Importante modification a été cn
même .lemps apportée a la tarifi calion indiquée
au projet, en vue des consommateurs de Bourbon .: I~ ta~lcau C DC mentionne plus, en effet,
la. .dlshnch~n établie ju~qu'icj entre la guinée
~lte et tn)lle et la guinée t eillte seu lemtnt
sur 1 terr:toires rran~.ais . Un droit unirorme
sc. ... dl"SOrcl ais
·
• ·bl
cIlgl
e, et cc droil (15 rr. à la
i cUr
'é : ) est le plus réduit des dcUI qui araient
'te proposés.
Je n·ai pas he"·
d !.
""Ul e aire rcmar'luer que

Produits naturels . - Aux termes du paragrapbe 14 de l'article ,1Ct de la. loi du ~9 avril
su r le régime des douanes aux AntiBes (modifié
par un des articles de la présente ordonnance), un
ce rtain nombre de produits nalurels placés en
dehors du pri\'ilége colonial, ont élé d~c1arés
admissibles sous le droil de balance de 5 COD times les cent kilog. L'article t'l du proje t reprenait ceUe disposition en l'étendant par les termes
gé néraux de sa rédaction, tandis que l'admi ·
nistralion coloniale y ajouta it ~Dcore, à J'aide
d'un certain nombre de spécifications . Le texte
défi nitif a, ainsi que vous le voyez, simplifié, en
les amél iorant, les premi ères propositions; une
ncmenclature plus élendue que celle adoptée pour
les Antilles, el qui figure au tableau D comme
annexé au paragraphe 5 de l'art. 2, spécifie les
produils naturels admissible!::, tandis que le
te~te du paragraphe stipule la fran chise en
leur raveur, lo:squ'i1s seront importés .i ~ US
pavillon rrançais . Le droit du tari r mét ropolitain
leur ~era appliqué à leur importation par navire
étranger: disvosition qui, sans interdire le conco urs du pavillon étl'anger, tend à favoriser le
nôtre à l'importation, comme il est favorisé par
le tarif métropolitain à la réex portation en Eu rope
des produits en question . 11 Ya toutefois lieu
de remarquer que celle règle de préférence Il'est
susceptible de recevoi r appli cation qu'autant
qu'il s'agira de l'importation pour la conso mmation, ct non ceUe desti née à 10 réex portati?Il,
à l'égard de laquelle le pavillon étranger se
relrouve placé sur le pied d·égali lé . Mais
I ~ conso~malion puisant aussi bien que la
~eexportahon dans l'entrepôt où jusqu'ici aucun
Intérêt n'a fait disünguer la marchand isc, sui\'anL la nationalité du pavillon importateur.. il Y
aura lieu do procéder par un travail antrrieur, à
une classifieataioo de cette nalure pour arriver
à j'clécution du paragraplie dont il s'agit.
Marcha/ulises éfranaélcs extraites des CIlI l'CpOL' de la Metropole , _

L·article 3 emprunt"

DOUANES .
à la loi de douane tles t\ ntilles, étend à Bourbon
une disposition qui il déjà exercé une certaine
influence sur le mouvement dt~S entrepôts de la
Martinique ct de la Guadeloupe. La faculté de
n'acquittûr les ôroi ts Je la marchandise que dan s
la Colonie et au moment de l'entl'ée à la consommation, constitue en efTet une vèritable facilité pour les opérations. La circulai re de i\(, le
direc teu l' général des douanes, n° 2 13'2, transmissi ve de l'ord onnance, et dont envoi vous a
été fait, règle ce qui est relatif â l'intervention
de la doulne de la Métropole dans J'exécution
de cet al·ticle. La rJd uetion des quatre cinquièmes
accordée aux fers et orien non ouvrés, par l'ordonnance du 3 1 décembre ,t 829 est main tenue
par cet article.

Usines.- jJf(Lchil1es, - Mécaniques. - Quant
à l'excepLÎon créée en fav eur des usines, machines
ct mécal1ù/ues par l'a rrêté local du 17 aoùt 1 g 19,
non-seul ement elle n'a pu trouver place dans la
nomcnc lalure du tableau 1\., ainsi que le deman dait la Colonie, mais cncore il n'a pu être donn é
suite il l'idée qu'avai l émise mon département
d'accord,'!" à ces arti cles , li letl r extraction des
ent rep6ts de la Métrop ole, une l'emise analogue
à celle stipu lée en faveur des fers et aciers non
ouvrés . L'étude de faits récem ment accomplis a
dicté cclle double ré!olution,
Depuis qu'a été entamée l'élaboration du tarif
de Bourhon, un grand progrès, une sorte de
révolution a commenc~ à s'accomplir dans les
procédés de la fabrication suc ri ère aux Antilles.
Ce mo uvemenl qui a eu son point de départ à la
Guadeloupe, et qui s'étend et se fortilie chaque
jour, nécessite l'emploi de l'outillage le plus
varié et le p l u~ complet.
L'industriemétrQpolitaine, à qui il De faut que
des débouchés, n'a pas tardé à répo ndre Il celte
heureuso tendance, Il s'est créé dan s nos grands
ateliers, auxque ls des besoins di \'ers out impri me
une si l'emalquable imp ulsion dans ces dern iers
temps, des branches spéciales destinées à la
constru ction des appareils de fabri cation pOUl" lea
coloni es. Je n'ignore pas qu'à Bourboo, plusieurs habitants (mt employé ces appareils
avec succès, et je dois espérer que d'aulrcs
scront encouragéD à imiter cet excmple plI' les
progrès qu'ont fait les ateliers oÎl ~e construiscnt
ces machines. Je puis citer, notamment, la maison Oerosne et CaB de Paris d'où sont sortis leij
"asles apvareils employés dans les usi nes de la
compagnie dcs Anlilles à la Guadeloupe; ceux
de la ma;son E. Da ubréc de Clcrll1o~lt- Fûrrand,

H9

les.quels ~Ilt rourni l'outillage moins compliqué
qUI fonchonne dons les deu x premièrcs usincs
cen'rale.; qu';), fond ées M. p, 01luhré dans la
même Cololli,:.i enfin ceux de la maison ~I aze­
lino frère du Hane qui, depuis moins de deux
~ns, ont envoyé aux Antilles plus de dix moulins à suc re d'un mnd èle nouveau parfaitemenl
apprécié dans ces colonies. En prése nce de celte
s,i,tuatioll, le gouverileur a pensé qu 'il était Je
I mtérêl de s colonies elles-mêmes de concourir à
développer encore le progrès déjà réalisé en assu.ra nl un. débouché plus co nsidérable aux appareils sorti s des ateliers d.e nos constructeurs.
Au cun motir d'équité ne militait d'ailleurs pour
que Bourbon, déjà favorisé relativemen t aux
Antilles, quant aux condition!\ de l'importation
de se!l' produits dans la Métropole, le fllt encore
par des di spositions qu'on a dû s'abstenir d'in sérer dans la loi du 29 avril. - La raiso n de
décider était la même quant aux pièces el parties
de machines qui sont également rentrées dans le
droit commun,
J'alll'ais d'ailleurs à examiner avec la direction
générale des douanes. la propositiûn qui consisterait à diri ger S ll~ les colollies, I('s articles
dont il s'agi t, après une simple constatatio n dans
un port de Prancc, et ea Ip.s di spensant ainsi de
s'enlrepose I" réellement.

Eatlx -de-vie. - Graines el {m'ines de l'étranLe dernier paragraphe de l'article excepta
de !:ia leneur les eallX-de-vie, les grJins et les
farines auxquels les disp0.5 itions qui viennent
(l'êll'e analysées H ne se ront dan s aUCUD cas applica bles ,
II ne résulte plS des termes abs!')lus de ceHo
rédaction que les trois produits spécifiés !:oc
trou\'ent placés hors du droit commun de la matiè l'C , qui est la nationalisat ion des prod uits
étra ll ge rs admissibles à la consommation au
mo)'cn de leur passage dans l'enlrepôt françai s,
La di spositiou signifie seulement quel p.sealtx-devie, gmills el rarillCs, ne jouil'ont pas des bénéfi ces de la liquidat ion éventuelle ouvel'lc en
ravelJl' des autres prod uits, ct qu'Hs ne pourront
êlr~ dirigés sur la Colonie des enlrepôts de 10.
~J étropole, c; u'après )' avoir réellement acquitté
les dl"\lits du tarir géné rdl. li y a de plus à
remarqu er, quant aux s:rains, que la di spo!'ition
dont il s'agi t a eu en vue ceux qui nt! se trouvcnt pas spécifi~s au tableau A (seigle, oq,e,
:\voiue)j ceUI dénomm és audit tablcau, ainsi
que les farines dev ront toujours acqu itter, à
leur introduction dans ln Colonie, les taxes
ger. -

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DOUANES .
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soit qu'ils arrÎ\'enl directement de
indiquées, .
"Is "ÎeoDcnt de entrepôts de
I"clraoge.r, sOll qu 1
d
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1 Il demeure d'ailleu~ eolen li,
la 'I etrupil e.

mention

DC

1 t t
50ilfallc daus (' el l',

. ' . 1 j
.
la .. cule riJrce du principe gt!nera qu
m:us par .
1 s reCI
rùrme la base de Doire na\lgallon, que c
,.
de la Métropole pour la Colorllc
purla.tiODS
.
t r n
De p,)urronl avoir heu que par tJa.umcn 5 ra •
qlHJqueautUDe

~ais.

E.r.portations. - L'arti cle 5 ré~~me, cn les
mothfiaul a\ïlDtagcU\!cmenl dans ImtértH de ~a
COIODi~, les disposilibDS comp~iscs da~s les a~h ­
tics () et \0 du projel. Au heu de 1exception
speci~\e indicaLÎve liu girolle. du si~op cl des

r

Acquifs-a"Dution, - Le!· paragraphe de
l'article 5 rend applicable il Bourbon le régime
des acquits-à-cautiou, dont l'emploi pour les Antilles !'l!monte aux anciennes ordonnances. L'absence de ce moyeu de conslahti on, qui n'imp iquail en rien infraction au pri\'ilége de la Métropole quant aux proJuits d'uue posi~ion complête_
men t placée d'ailleurs da,ns les 1~IS du ~ys t~me
c.olonial, pto u\'ait donoor heu àdes interpreta tIOns
errouées, et Caire naÎLre des dIfficultés litigieuses. Celle situa lion se trouve régularisée par la
di sposition nou\'elle. J 'aurai à vous adresser fi ccl
é....arJ des instructions spéciales qui embra~se ronl
o
.
les différents détails que compo rte l'application
de cc nouveau régime.

Taxes à la ortie. - Quoique la rédaction désu:rts de basse quatilé. tous les prodUits, autres
Que le!' trois principales deD~cs culoniales, son t finil ive de l'ord onnance ail fai l disparaître la dis·
déclares erportables à l'étranger. Celte faculté positio n du projet relative è la perception des .
d'Clpor1ation au lieu d'èLrc limi1ée ,e t réduite à llIes coloniales à la sorti~, j e n'ai pas besoin de
Jes proportions difficilement. appre~l ablei1i, est vous faire remahluer que ceUe suppression u'imlais:Ste entièrementlibrej malS la. Metropole, en plique aucun chJt:gement à l'é l\\L des choses
renonr.an l ainsi à toule perception sor ces pro- exista nt. Le talif ne règle que les droits de
duits 'coloniaux, a. \'ou\u du moins ré~erver au douane, - Celte observati/) o s'é tend naturellep:lviHon national un avanlogc quanL a leur traus- ment aux prod uits du cru exportables à l'étranport. Le droit de ! Crancs pa r ~ 00 kOJ mis à l'ex- ger, quel que ~oit le pavillon qui couvre celte
portation par navires etrangers es t d'ailleurs loin exportation . Ainsi, de ce qu'un droi t à la sorti e
d'tUrc prohibihf; et la combinaison se trouve aura la forme ct'une taxe de douane, il ne s'enainsi donotr satisfaction à l'intérê t du produc- suit pas qu'i l ne pourr~ être établi par le Conseil
teur colon, aussi bien qu'à celui de DoIre com- colonial, d ' a~'cord avec le Gouvern ement, comme
merce 'llaritimc, en faveur duquel s'était justc- perception du service local. Tel pcut être, par
ment émue la sollicitude du Conseil ilrh'é dans exemple, le d,'oa de quai, qui, supp rim é commt:
l'clIlooen de celle question.
droit de douane à l'ent rée all~ s i bien qu'à l:l
Je n'ai pa.s besoin de \'I)US faire remarquer sortie, par le tarif de la navigation dont je VItÎs
que celle latitude indéfinie, pour l'cxportation des parler, peut se percevoir sur les denrees colonia·
bas produits de la sucrerie colooiale, compo rte
I,s au profit des recettes locales.
par sa nalure une surveillance partit.:ulière de
l'administration des douanes,
Dl'oils de wLV;gution. - Le tarif des droits de
Cette Caculle deviendrail préjudiciable, noo - navigation sc tr,Juve considérabl emc nt ~implifié
seulement aUI droits de la Métrflpole! mais en- par la nouvelle ordonnance. Cinq perceptioos
core aUl iotérêlidc la Colonie elle-m~me, si elle sont seules maintenues,
s'exerçait d'une manière abusive, Il ne faut pas
Par analogie avec ce qu i a été f;ü l pou r les
que 13. facili 'é d'écouler leurs sucres de basse An tilles, la mention de droit d'ancrage a disparu
qualité à l'étranger d, tourne les planteu," de pour faire place à l' uni que dénomination de droit
Bourbon de la voie des am~l iorati o ns manufac- de tonnage. seul u!!ilé (Ians le tarif de la Métroturières où l'industrie coloniale doi t aUJourd'hui pole, Sauf cette modificat ion, rien n'a été change
résolû ment entrer, Ce n'est donc qu 'après des
à l'état actuel des choses, quant à cet articl e de
co~~talations très-sérieusement raites que le properception . La qu alité des droits se trouve maindUtl devra étre déclare de basse quali léet. comme
tenue, el demeure combinée de manière qu'une
lei, exportable à l'étrange r, - Le mouvem ent
jmmunité préjudiciable à notre navi gati on ne
d~~trairet auquel pourra dOMcr lieu cctte di!ipopuisse être invoquée par les .,ations aux~uelles
slhon d~·.. raeo conséqucnce être l'objet de rclenous lie le principe de la réciproc ité.
.
Y~s Spitl~U~ qtli permet lent à mon département
droits
cl'expidition
qui
figuraien
t
au
tanr
Les
d en appreeler 1.. ré ultat•.
des Antilles, existant à llourbon sous le nom de

DOUANES.
43t
droits de mani{e le~ disparaissen t avc.1le nouveau et de la dJlivrnnce de Id palente; le tarir D'ayant
tarif qui les sup[lrime c;galement pour les AnP,us ente ndu régler celles re lative~ aux cas exceplilles .
tIOnnels ct pour ainsi dire accidentel::, comme
Le droit de congé ou de passe-port, maintenu sl!jouJ' {oret d'ogculs ci liard, visite ct to nJtalil tion
au nouveau tarif, adù déjà suhir une modification
des pl'o\'enanccs li tel're. Ccs diO'êrents poillts
dans Sil pCl'cc.plioll , Aujourd 'hui, les bltliments
rentrent dans la categorie des taxcs accessoires
fran çais ne so nt pills astreints. dans les ports de dout je vais parler,
la Métropole, à renoll\'eler leur congé à chaqu e
vOy9:ge, mais seulement une fois pal' nn, La
Taœes accejsoires clc nauigaiion, - Ainsi quo
môm e règle a été étnblie aux An ti llcs pn!' ln loi l'indique suffi sa mment l'un des paragraphes qui
dll 29 avril, ct de précédentes instructi ons de pl'l'kède nt, les la xes accessoi res ù la nav igation nc
1!10n départemen t onl pl'csc nt de l'étendre à
so nt pas supp rimées pal' le foil seul qu'elles cesBourbon pour les batiments armés dans la Colo~enl de ngul'er au tarif, Elles doivent Olre mainnie , Jlue me restc plus qu'à vous faire savo ir qlle ten ues cOlnme perceptions de service local; seule chiffrc port é au tableau E duit être celui de
lement", il y a lieu d'en rt&gt;;01anier l'assiette, afin
ce renouvellement annuel. le \'isa du congé au de les meUre en harmonie avec l'esplil et la
dépa:-t du navire ne devant donner lieu à aucu ne lettre de la législation nou velle, Les ulles, telles
taxe, Ric n n'est innove d'ailleurs à l'état de cho- qu e 1 ~!I droils clequai dont j'ai parlé, unc partie
ses créé pal' la ci rcul aire du 48 avri l 4843, des droits snniraires~ elc ., doivent ctispnr{J.ilre;
no '156 , quant au congé des bâtiments ayantlp.ur
d'autres, lelles que les droits de pilotage, son Lde
aUache dans les ports de la ~I ét ro pole. Les bâti- nature à être couservées , Le travail de remaniements étrangers seront se uls soumis à la formali té ment devant êt re l'œu \'re du décret colonial, je
du congé passe-port, renouvelé il chaque voyage, ne puis mieux faire, pour compléter mes instrucCl à la perception à la f1uelle elle donnera lieu,
tions SUI' ce l'oint, que de vo us envoye r extrails
Les permis de charger ct de déc harger qui
de deux déc rets votl:S pat' le Conseil de la ~ I a rli~
jusflu'ici sc délivrenl parliellement, devront, ni que! ct portant indi cati on des lnxes accessoires
autan t que possi bl&amp;, faire l'objet d'un se ul acte en cours rie perception dans celte colonie, Tou l en
• pOUl' chaque navire, et &lt;lonuer Iicu il l'unique per- sc préoccupant Jcs l'eSSOUl'ces financ.i ères à deception portee au tableau pour cet article.
mander à celle branche de l'i mp6t, l'administ ra..
liait Ile pe\'dra d'ailleurs pas de vue, en examiDroits de fl'allc1 satÎon . - Les droits de frnn- Dan t ce tte question, qu'il es t de l'esprit du noucisation, ql1 e le nouvea u tarif substilue à la per- veau tarif d'allége r, autant qu e possibie, les
ception aujourd'hui en vigue ur, son Lceux établis charges de la nnvigation . Ce serait dOD C aller
par le tarif de la Mell'opole. Le même régi me a contre !a pensée que de multiplier les taxes ac~
été introduil aux AOl illes . Ceci D'a d'ailleur3 cessoircs dans le but de combl er, jusqu'a un certain point, le vide que qu elques-unes de ses ant res
trait qu 'aux cas ordinaires de rrand sation, c'esldispositions peuvent causer dans les recelles du
â-dire à ceux prévu s par la loi du!7 vendémiaire
trésor colonial. Vous vous abstiendrez. au suran 2, la rran cisa tion pour la navigation locale deplus,
de !11ctl re li exéc ution provisoirc les décrets
vant être l'objel de di spositions particulières el
d'une pl!l"ception spéciale qui devr0nt tl'O'lYCr qui in terviendront sur les laxes de navigalion;
place dan s le déc ret relatif au remanie men t des la snnction l'O~ale doit être néccssai relllell t résertaxes accessoires de navigation donl il a él~ vée à l'égard ùe ces ac tes, j usqu' à l'approba.tion
desquels les tarif acluels resteront cn vigueur,
parlé .
Tel!! so nt, Monsicur le Gouverneu r, Ics éclai l'~
L e~ droits sanitaires sont ramen és b des fixacissements que me pd.raissenl co mpo rler les printions uniformes qui fonl di sparaître celles bC3u,
cioalcs dis positions de l'o rd on nance de 18 octocoup Irop complexes porlées au tarif aujourd'h\Ji
b;e. A colé de ces observations quc suggè re so n
en vigueur, Tou teCois, celte modification n'imtexte, il en est d'autres que s'y rattache nt d'uno
plique pas l'idée de l'abrogation raJi cale des maniàre moins directe, mais SUl' lesquelles je
dispositions que renferment sur cet objet les dé- dois égalemenl avpelc r votre attcntion.
trel:i des 20 am\t ·1 83 .~ cl H fév rier 1835. Ces
Qlles/ions dioerses. - Ellll'epdls ~clir,. - Le.
décrets nc do ivent être con idérés comme en opp08i tion 0 la prése nte ordonnance, qu'autant l'apports des capi taines du commerce ont plusieurs
qu'ils louchent nux taxes principales de la visi te fois ! igoalé à mon département III gêne qui ré·

�DOUANES.
-'J!
Martinique, et de récentes instructions de mon
sullail pour les opérations d'escale, du rt\girnc cn d~partcment viennent de prescril'o de l'éten4re ;\
.
BourL-o
quant au prohiM.
JI est,
\'I!!Utur 8
LIU 1
•
la Guadeloupe. Je désire que le droit uniforme
eo~ effet. une situation qui peul se p~$enIC~ SO~de t t rrancs par navire qu' avaient fb:é les antienvent.. t.e_~I ce Ile d'un na\'i re qu i, apres a \'O le .pns
nes ordonnances, et qui va 5C retrouver ainsi
dan;:; l'Inne anglaise une partie dc sa rarg:luso.n
applique daos lES ùeux colonies d'Amérique, soii
cn marchandises dC51inécs pou r l'Europe., mais
ég-alerncnt adopté il Buurbon, Cc droi t doit Olrc
proh,bl;e s â la cousomma tiou par le tarIf d~ la
fixe el unique, c'est-A- dire que sa perception ne
ColCloie, v/"Iudrait)' fa ire escale afin de complcler
comporte celle d'aucune ta.xe accessoire, à moins
50n cbugemenl cn denrée:i coloniales. l~ u~ terque le navire n'y ail réellement donn é lieu, tel
mes de ('ancien, comme du nouveau tanf. mlerserait pae exemple le ras où il aurai t demandé
pré té liUéralement, les marcb~ndi scs, apr.à; déet pl'is un pilote , Le re couv rement des droits
claration vérifiee sur le mamfeste prestrlt, deordinaires demeurant, bi en entendu, ouve rL dn
u(\ol être debarquées, et m1scs SOUS la clef de
reol"'pôl jusqu'à cc qui! l" ail lieu de les re- moment où le mouillage d'es~ai aura été con verti
en. mouillage ordinaire,
mettre 3. bord. (ne pareille of,éralioD , JoubleLa condition pour avoir droit à ce traitement
ment co\l.leuse par les {rais qu'elle cotraloe, el
de
raveur sera l'obligation de ne faire durer que
par le Lemps qu'elle falt perdre, doit a\'oir encore
quatre
jours l'ancrage provisoire, ct celle de ne
celte cOD~q uence de compromettre la ulidilé du
realiser aucun acte de commerce,
conlra t d'assurance qui peut ne pas avoir prévu
ce risque. Je CroiE, aycc la directio n genéralc des
douAnC!, qu'on peu Ll'épargner au commercl', san
s'I!cuterdel'esprit du tarir. L'obligation d'entro-poserréeUement implique en effet l'idée d'une opé'
ration de ~elporlation ou de mise en consommation . Or, il ne s'agit ici ni de l'un ni de l'autre
des deul cas; l'administration ùena dOllcs'efforcc r
de lrouvet les moyens de concilier les facilités'
que doÎ\'cnt obtenir les relations de notre commetee entre la Colonie ct l'Inde, al'ec les garanties que commandent la répression de la rraude,
et les eligences du service . L'entrepôt fictif â
!K,rd, !OUS la garde d'un agent de la douane,
parait être le moyen le plus sM d'a rrh'er :i ce
dOlible résultat. Vous aurez donc il faire euminer la queslion sou~ ce poinl de Yue.

Mouillage rrouisoire. - On ne peul méconnaître une rigueur véritable à appliquer purement
et simplement les droits de navigation tels qu'ils
re!:ultcnl du tarir, aUI nAvires étrangers Qui
"iennenL essayer Je marché.. et rel èvent souvent
sans avoir lail aUCun acte de commerce, Un
pareil regime peut offrir te grave incOD\'énienl de
détourner de communiquer avec DOS coloDies les
navires qui n'auraient pas à y apporter des cargaiwoDs préalal,lcment consign~e!, cl de faire
dl parallre ain i l'éventualité d'opérations qui
aur&amp;lent pu se nouer. J'ai pensé qU'li y a\'a it Heu
de tenir .tOmple de cette siluatio!l, el d'appliquer
a~l na,Vl1"CS qui s'y trouve nt un traitemen t spé~
tl~q~l , san te placer sous le régime d'une com~lete Immunité, ne rûl cependant p3S de natu re
a I~ grever d'une manière peu équitable. Ce
systeme a d'ailleurs toujours été en vigueur ta la

Chargements alltollr de l'i1e. - La qu estion
des charge ments autoUl" de l'île a été so uven t
l'objet d'observalions de la part du co mmerce de
nos porls. On a Irouv é qu e la facililé plus grand~
que paraissait ouvrir à nos navires la facult é
J'aller recueillir leur chargement dans les dHf6renls qUî:ulÎers de la Colonie, ne fai sail qu'augmenter à leur égard le ri ~que maritime sans
compc!nsation équivalente, Mon dépa rtement,
après avoi r mûrement examiné cette ques tion,
n'a pas pensé qu'il dût êtrl! en ri en innové à
l'étal de choses aujourd'hui en vi gueur, à l'o.::ca·
sion de la promulgation du nouveau tarir. Toutes
les rades de BourLon, offrant à peu près les
mèmes risques, JI ne parait pas équitable de
forcer le producteur à centraliser ses denrées sur
un point donné, pou r éviter aux navi res d'aller
les prendre au lieu mÔme de la production. Celle
considération emprlJDle J 'ailleu rs une gra ndI!
force Il ce fait que le cabolage local qui sc IrOulIerait chargé de ce transport intermédiaire, noOseulemen t serait impuissant à l'effec tu er régulièremen t, mais encore n'au rait pas, com me la
navigatioD proprement dite, l'avantage d'élre
couverl par l'assurance.
Ma is en mainœnan t le ~égim e existant. IJadministration doit pourvoi r avec sollicitude à cc
que tous les moyens matériels de faciliter et
d'accélérer les opéralions de chargemcnl el Je
déchargement sur les différents points où peuvent
Hre appelés les navires, soien t entretenus en bon
état de service , Des plaintes ont souve nt été
adres~ées :l mon département à cc suj et, Jl otam~
ment en ce qui louche la rade de Saillt-Benolt ,

OOUANES .
c1'où, s'il faut en crOire un rapp or t de Iller, des
navires ont él6 obligés de relever, raule de trouver en état les moyens d'effec tuer leur chargement. - Il faudra prendre de plus toutes les
mesures de contrôle et de su rveill ance propres à
maintenir cp, lte tolérance en harmonie avec l'esprit de la nouvelle ordonnance}et le régime des
acquits.à-caution (IU'elle Înaus'ure,

Rr.laliol1$ nuec l1faurice . - Les relations ùe
Bourbon il\'eC l'Inde an glaise par l'escale de
Maurice, SO llt ùepuis rort longtemps l'objet des
observations AL des plaintes de notre commerce
mal'itirnej mais mon département a pu reconnaitre que, se pla~ant au point de vue trop exclusif
de son inl ~ rl!t, il a p,resque touj oura méco nnu le
texte et l'es prit du traité du !6 janvier t 8~6J qui
forme aujourd' hui la base de ces relations,
L'administration de ·Bnu rbon parait au contraire avo ir presq ue toujours sainement interprété cet a c l~ , Ainsi , il esl bien certain rlu'une
des conséquences du lrailé, c'est d'ouvrir un e
plus grande mal'ge aux opéraiions de la navi gation anglaise, tandis qu e, pOlll' rélahlir l'équilibl'e,
il lait la pal'l plus large fi nos exportations, rés ultat qui peul êt re l'objet d'appréciations diverses,
mai s dont le carac lère est génél'al, cl n'a l'ien de
spécial ;) B O ul' b ~ln, ainsi que quelques persoilnes
parais::ientle croire .
Rien dOliC ne se rail à modifiel' q'l8nl à Id. manière dont l'administrati on de Bourb on a jusqu'ici
appliqué cct ac te, si la nécessité de recoul"Îr
quelquefois à l'escale de Maurice pour "approvisio nnement de la Colonie, ne l'avait entraînée 11
en rorcel' le seos relati ve ment aux provenances
des possessions ùe la Comp ag ni e de:s Indes . En
effet, il n 'a pas été toujoul's surfisamment tenu
co mpte de ce fai l que les provenances de J' Inde
ang laise ne pouvaient bénéfi cier indirectement
de l'avantage qui leut' étai t I"l! fusé directement,
ct que l'escale de Maurice ne pouvai t créer aucun
dl'oit en leur faveu!'. On aurai t même YU, s'il
raut en croi re des rappol'ls fails lÀ. 111 0 U tl épnrtement,dcs provoU\ulces autres que celles de l'Inde
anglaise (celle de Madagascar, par exe mpl e) veni l'
5t'entrepose r à Mau ri ce so us pavillon anglais, ct,
prenant les caboteurs dc celle colonie, arriver à
l3oul'bon pou r y jouir des avantages ré sel'V és p:u'
le traité au ~ produits anglais pl'oprelnent dits.
l' cc parei lle opé ration l:on li tue UII vérita ble
désordre. ct il u'CSl pe rmis de l'allriLue r, si ell
cfret ellc a cu lieu, qu'à ces circo nstances difficiles où tI'est so uv ent trouvée l"admillÎstrdtioll
Il .

quant il l'appl'ovÎsionuemeul de notre Colonie,
Aujourd 'hui (lue le nouveau tarif, Cil élargissant
considérablemen t le cercle des admissions à
l'étrange r, tend ta régularisel' ceL approvisionne.
ment , je Ile puis trop vous inviter à repousser
toute interprétation de ce gonre, el à maintcni
sld ctementlC's droils de nolre commerce daus les
opél'ations directe, ou indirectes avec l'Inde
anglaise ,

Droits lJcrçus à l'importation , - Decime,
Monsieur l'inspecteur, cLef du servi ee de la
douan e, désil'c pouvoil' éclairer le co mmerct sur
la qu estion de savoil' si, dans le ca.~ de réexportation en France de marchandises étrangères admises :t la consommation de la Coloni e, ces mar.
chand ises sero nt considérées co mme nrriva nt dlre ctemeut de l'étranger ou s'il leur se ra tenu
compte des droits qu'clics auront aC(luiUés Ô
Uou rbo n. M . Bive t deman de aussi quelle est·
l'intention du Gouve rnement à l'égard du décime,
don lla pon:cplion est depuis 10llgtemps gcn ~ ra­
Iisée pal' nos l,ois de douan e.
Pour ce qui es t du déc ime , le principe de cel
ilnpùt n'a jusqu'i ci été étendu à aucune partie des
contribulions coloniales. La promulgatio n de la
1I0uveile ord on nan ce n'implique aucune mod ifi ·
cati on à cet égard à l'Hal de choses existant.
Les perceptions de la douane coloniale, continueront donc il ~tre raites sllr les se ul es fixati ons ÙI1
tarif, à moi ns, bien entendu, qu'il ne s'agisse
des liquidations faites daos la Métropo le pour les
réexportations de ces cnll'ep6ts, liquidat ions qui
compl'Cllnenl natu relleme nt le décime , et ouvrent
le droil à sa perception.
Pour ce qui est du C'J mple à tenir à lu. mal'ehalldise réexpo rl~c de la Ci)loDie pour la Métropole, du droi t qu'aUl'ait déjà perçu la douane
local e, celle propos ilion~ lIlalgl'é ce qu 'elle prosell te d'équitable, ne sa urait, p OUl' le moment,
être accueill ie, en ce qu'elle s'ccal'te de la règle
gé nel'ale qui "eul ~ue les marchandises prises
sur le marché in tél"ÎcllI' des colonies (quelle IIU 'CII
lioit l'ol'igine) soient a.ssi milées aux produr. tions
coloniales non l'I' iv il égi~es CL sou mises, à leur
tll'ri\'ce en France, à l'intégralité des droits du
tarir gé néra l.
Le commerce ùe Uou rhon ne sau~'ait d'aillèurtô
perdre de \'ue qu'il peut é\ iter la surcharge dout
il s'agit, en laissan t Cil eu lrepOlles produiti:l qU'II
j1esline à la réex portalion pour la Métropole.
I,'arlidc 7 Cl ~Ieruicr de l'ordonnan ce concel'U&lt;1l1 t BuurLon, ue comporh.: ù.ucu ne olJsel'vatioll:

1&amp;

�llOUANES,

u.

, dau::. l',nlrepût de Sa.int-OcOi5
•
1des
1 nppro )3m&amp;rchandises pro lII'b'«!eS CD France est
.
, d 1 d -M;:.ilioD de (!l\cur l't:\mllant p,}ur
lIOD e Il br-- "
1 1"
It:.s Antill~ de ronfooosnce du 1 JUto.
-'
,
d'o
rdre
et
de
sun'elllance
C'est une question
,
qw' réclame Loute la sollicitude de
mteneure
. h
douane colonialt. \' ou~ aurel. à ~ppeler parlieuüèremeol son attention su r co pOllll.
Telles sont, Monsieur li! Gouverneur, les ob, u'oo- qu'on t nu'U ta mon departeroelll com!erra::.
'"
'é
'
porter les Douve1les disp~sitioDS Je5 hn ~s a
reglcr les relalil)os commeccltlle5 de la co~onlC ,d~
Bourbon, s&lt;oit ayec la lletropol~ 1 SOit a\e"
l'etranger. L'aiministratioD ne dOit pas . p~l~re
de ,,"ue que, semblable a cenes qui o~\ precede le
\ule de la. loi du!9 a,"ril' 45. relalln a~1
tilles l'ordoDnance du 18 oelabre es t deslInée a
être ~onvertie co loi] lorsque l'eIpérience aura
rcvëJè les modifications et amélioration dont
elle esl susceptible, Il y aura donc lieu d'en étu• dier attenll\'cment le mecanisme, et d'en con stater soigracusemenlles t!ifcls , Les rapports trimestriels" de M\1. les cber-~ de sen'ice de la
JOUime doivent, par leur dépouillêment, meUre
mon département en mesure de se rendre un
comple exact de 10US les résultats que produira
le nOU\eau regime, co méme Lemps que toute$
les modllicatüos qu'il pourra ultérieurement
comporter.
Recevez, elc.
Le vice-amiral, pair de FraDce, Ii uist re
secrJtaire d'Etat de la marine el des
l'admiSSl\lB

An:

coloAie~,

Siglle : Baron

nE

M.l.CKA ,

3 1 2, Jrrèlé l'0rtant répartition du l'I'0duit

du plomblg. d. dOllane dans la Coloni. ,
Du

~5

man 1847.

not.
Nous, Gouverneur de l'île BOUl'bon,
Vu \'9rdonnance royale du 31 août IS38,
art. ~S;
Vu les dépêches ministérielles rles 19juin
IS\O, n' 203, et 9 août t845, no 381, portantmslrurlions sur la répa.rtilion du prodmt du plombage dans la Colonie;
urie l'lIpport du Dlrecleur de l'intérieur
I.e ConseIl prhé en tendu,
'
Avons arrête et a"èlons ce ~ u i suit:
Art. 1 A dattr du t" ani l courant le
l~rOÙwt du plombage en douane 'lui, 'par
1art, 9 de l'arrèté local du ;; juillet t8H,
.U NOl! DU

8

,

DOUANES,

e-t ,ersé au Trésor, era désormais perçu,
swvant les hases éta.blies en F~auce et aux
Antilles, au proDt des empl?y~s des doua:nes, qui pl'endrout pour ,leU! compte, Sm,aut estimation, le materlel actuellement
,
existant.
Al'!. ~,L'achat des lnstrnmen tsde plom,
ba ~e ainsi qne des fornlturcs accessoll'es,
te l~que plomb , ficelle, etc" sera à la charge
des a~ents des douanes ,
Al'[. 3, Il ne sera fait SUl' le prod uit des
plombs d'al1ll'e prélèvement que celui des
ommes nécessail'e pour Jl~yer le prlxdes
instl'umentset matièl'es à emp loyer pour le
plombage ; le surplus forman~ le prodmt
net sera réparti SUlvant les regl,ements et
décisions administrallve en vIgueur en
France,
Art, ., Le Directeur de l'intérieur est
chargéJ etc,

374. Ol'dol/l""lce royale du '25 ao~t 18'7,
'Jui Pl'o,'ofe juS?U'OU 1" (évriel' 18.8 les
dispo.itio/ls de celle du Il décemb,'e 'M6

qltll'éduitjusqu"'au 1er novemb1'e 184.1 le
la,.i( des douanes su,' les cé1'éales dMs les
Antilleset à l'ile Bourbon ,- B , 0,'8480
2&amp;-20&amp; ,

A,-rêté de pl'01nulgatioll du ,I,t lmwie,' 1848 ,
Eod, 24- 204,
376 , Décisioll du Gouvemeur, du 28 avril
184.7, qui autorise l'admission au droit
30 l', 'f, de la valeu,' des vêteme/lts C01I-

(ectionl1és en colon, neufs, accompagnant
les voyagen,'s venant de t' In de dan s les
limites suivantes, savoir : pour chaque
passager, • douzaines de chemises, 2 dou:aines de panlalons, 2 dOll~aÙteS de gilels

li manches (vesles), et une douzaine de gilets sansmane/ws; l'ou,' chaque pussag"re,
, dou:aines de f:hemises, une dOll:.aine de
rohes el u/le douzaine de blouses ,

373 , Arl'èté qui exempte les tissus (,'all,ais

importés directement, d,e F,;ance dalls la
Colonie, de la (armaltte de 1 estampIlle,
Du 3t ma" 1847.
A'U NOM DU

Ce tle décision a donn é li eu à la circulai re sui van le, de l'admin istration
locale des do uanes, en da le du 50 juillet '1851, Il' 8 :

ROI.

:&gt;Ious, Cam erneur de l'Ue Bourbon,
Yu la demande ;i nous présentée par les
principaux marchands et négociants de
Saillt- Den.is tendant à oblelllr la suppression de l'est~mpille sUl'le tissus français;
Yu l'avis favorable émis sur cette demande par l'inspecteur chef du service des
douanes;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Con eil privé entendu,
, ,
Avons arrêté et al'l'ètons ce qm SUIt: ,
Art, 1" , A ùaler du '1" avril procbam,
les tissus fran cais importés directement de
France dans la Colonie seront exemples de
la formalité de l'estampille, à laqu elle les
soumettait l'arrêté local du 3 mars ~ 821,
Conlinueront néanmoins d'être estampillés, mais sans frais pour le commerce,
les toileries et mouchoirs de l' Inde, amSl que
les loiles dites guinées, conformément alll
dl positions dudit arrêté,
Art. , t, Le Directeur de l'intéri eur est
chargé, eJe ,

Des reclamations m'onl été adressées sur la
manière ri goureuse dont so nl traite:;; les voyageurs, pour la visile de leurs bagages, ainsi qu e
pour l'admission ùes objets à leu\' usus·e el pOUl'''
celle des res tants de prov isions .
D'après une dispositio n de l'arrêté du 30 rru ctidor an XII) le5 vêtements, livres et instruments
des personnes qui vi ennent habi te r la Coloni e
sont admis eo fran chi se.
Un arrête du '2 8 avril 4847 a fi xé la &lt;jtJanlilé
de vêlements neufs que chaque passage!' ou capilaioe , arrivan t de l' Inde, est autoris é ù iu tro duire moye nnan lle paiemenl du droil de 300/0,
Il réslI lte de ces dispositions combi nées qllo la
rran chise n'es t acquise qu 'aux effe ts supportes.
Neanmoins, cc serail cn faire une trop rigo ureuse application que de so um etl re aux droi ts des
effets neuf'!, lorsqu 'il s se trou ve ot cn très-faible
quantité parmi de s objets porlant des traces de
service.
Il arrive aussi quelquerois que des passas crs
débarquent des 1'~3ta nLs de provisi.:lDS. Lorsque
les quautilés soolminimes, il D' y a pas lieu non

Ce dernier acte a eu pour elfel de
modifier celui du 5 ma rs 1827 , (St!pret, n' 525.)
•

plus d'exiger un droit qui serait sans importance
cl dont l'acquiuement eotrnincraildcs fonralilés
gl':na ntcs pour les voyageurs.
Fou ce qui conccrne la visile des bagagcs~ 011
doit toujours y rrocédcr avec des rormes, quelquefois mOme l'on peul s'cn abslenir lorsque les
eU'ets appat'Lien nonL à d('s perso nnes dont la
ha.ule position sociale ne permet pas de suspecter
la sincéri té des déclnt'alions,
Il n'c!:i t guère possi ble do lI'acer des règles fixes
pour les cas 'lui vionllcnl d'être énumerés, c'cst
aux chefs iJ apprécicl' ce qu'i l cs t convenable de
J'a ire pour prévcni l' toule rraude, comme pour
éviter toute ri gueur inutile.

376 , O,'donnance du, Roi qui déle1'nline le

l1'aitemel1t cl appliquer en France aux
produit:, naturels et à certaine:; jJrovenances de M ayotte et dépendances el d. l'Océanie ,
Du 14 .overubre 1847 .

LOUlS-PUILll'PE, Hoi des Fl'an&lt;;ais, à tous
présenls et il ven il', salut,
Vu l'al'l. 3~ de la loi du '17 décell1 bre 18 t l,
l'e l a. t iVt~ au r égime des douan es;

Sur le l'appOl'L de notre Minislre secrétai re d'Elat au département de l'agricul ture
ct du commerce,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suil :
Al'!, ''', Les Jlrodu its suivants :
S ucl'e, c~d'é, cacao, girolle, co ton cu

laine, inlportés dil'eclement en Fran ce pal'
navi l'es fran çais, des îl es Sa i nle-~Ial'ie de
_\ladagascal', Mayotte, Nossi-Bé, Taïti et
No ul'abi"a paieront les ùl'oits ail'él'ents aux
denrées de même eSf,éce récollée à BourlJo n lorsqu'ils seront accompagués de oertlfi cats aul ben tiq ues COllstalaut '1 u'i Is proviennent du cru de ces lies,
Des rûcensemelll se Oèc lués chaque auuée
pal' les autorités locales déterminel'ont les
quanti tés de chacun de c~s ,p,rodlll!s auxquels s l'a app licable le benetice de la diSposition qui précède, , ,
Mt. 2, Les glailles oleagIDeuses et les
huiles de palme, de coco, de touloucouna, et
d'illipé, qui seron t dlrectmnent 1111~oltces
des mêmes îles, sous pavlllou fran çaIs, acquitteront, à lelll' arrivée en France, le
mème dl'Olt que celles provenant des 'lUtres
ét"b lisseillents f,'ança is dan s l'Inde,
,
Mt. a , Les aulres pl'oduits nalurels qU I
seront imlJol'tés dil'eclellloni sou s pavillon

"

�OOUANES .

DOUANt:
l36

d--"ites iles de S:ùote-Mari~ (le
moralS,
"""
' ,, ' l"~al t'1 et
•
l' lIa)'olle N0 SJ-ue,
~ladagasca, .t'a' leur elltrée en
"ou'ah""
..
"
" de'1 aJOUlroD,
' .1
t'on
d'Illl c iDqUl~me
France,
reuuc
1
1 - droits calculée Slll' ceux ,le la prove:'~Dce la plus fal'orisée, autre .qu~ les Cctolf.:
nies Cmnrai -'s et les pay' sItue au e a
des îles et pa "3u;ûs de l~ ·onde.
, Dt excepté dll béne(J.ce de cette dernière disposition les prodtllts dénommés allx
art. 1et ~ de la pré~en t~ ordonnance et les
llldigo, poil'fe, the, re me-laque et cur-

'f

cuma .

Art, 4.

Ut 100 tonneau et au-dessus . 0

~os ~ ini,tres, e t~ ,

31' . Dé/,ècile du Mi/listre de lu mor'ine et

de rotO/lies

en

remettant

au GOUl'el'fitU)'

la copie de l'ordonnance ro!l0le du 1~ no-

l'tmlJ1"e qui liptc~n;ue le trotte!nent (l ap~
pliqu~,. en France aUX produrts nllfw'e ls
et ci u rlaines p,.Ol'tnances rie .lfayotte el
llip&lt;ruJonCt ct il. r (lcéaolie.
Du '3 déee.mbre 1847 .

.
,

r

CONTH lBUTION:3 INUIl\ EC1'ES,
Art. 1". LES taxes acce soires allx dro.t,
de navi gation, le remboursement tles permis, acq uits de pai ement et autres ex pédition, de douane, et les drOIts de magasi.
nage des marchandises aùm ises 11 l'entrepôt
réel de Saiut-Uelli ,sont établis oumoditiés
de la manière suivante,
DRO'TS DB PILOTAGE.
Na"ir'es frallçais el cabotew's de Malll·iee.
Au-deuoo.s d(' 100 tonnelu. ,Of. 40 1
50 par IOlUJeill1.

Naui,.es I.lI'a /l.ge,.s ,
Au-dessous de 100 tooue.u.!. . 0
De 100 tonunl1 l. e1 au-desslls . 1

80 1Va.r tounuu .

DRQIT DE YOUlLL1GE l)I\QVISOH\! ,

.\rt. 2 . Les llal~res qu: viendroutessayc.,
le marché et r~s t eront mouillés sur les
rades de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint·
Pierre pendant trois jOllrs (y compris les
jours fériés, mais non ceux pendaut les·
'Iuels la co mmuni ~ari o n aura étéinterd ite),
sans faire aucune opérat ion de C0nllnerce;
les navires qui vieudront en relâche forcé",
quelle que soit la durée de leur séjour,
pourvn qu'i ls ne se livrent à aucune operatio'l d~ commerce, paieront pOUl' tout
droit, savoir:
~avires francais, ,
00 f.
Nayires étrangers .
t1

:UonsieuJ' le Goul'Crnellr, uoe orùonnan ce
dll Roi, rendue sur :e rapport de M, le ~h­
uistrerle llac'TÎculture el du commerl.!e, le
nowmbr~ dernier, et dont \'ou trouve,"z ,:-joint copie, détermine 10 t:aitement
;i appuquer en France aux prodmts natu rels et à cerlain prol'enances de Mayolle
et dépendarlC et de l'Océanie,
VI SITES S A ~ IUJnES DF.S NA I' IRES .
Je l'OUS in,'ite à Jonner toute la pubhcité
possible à cette ordonnance dont les prinArt. 3. Les droits dus il la CommisslOll
cipales dispo ilion touchent d'ailleurs aux • de santé seront percus d'après le tarif ciiotérèts Ile plusieurscolons de BolJrbon qui après , sayoi r :
•
ont ou,ert ou qui sont en , oio d'ouHir des
l
'
Ponrl'i
ites
et
constatations
des provel'elatiou, al'ec no établissements dans le
nances
à
bord
des
bâtiments
en
l'ad.,
pour
canal de ~IOUllllbi~ll e ,
chaq ue membre présent à la COlllmission,
Recevez, ~Ionsieur le Goul'erneur, etc.
20 frauc"
\ '0 )' , supra, n' ,155.
2' Le séjour d' un garde de santé à bord
d'un navire en quarantaiue sera payé par
1848
jour" raison de ~ francs,
Un cinquième de ce dernier produit sera
.'8. Dpcl'el cololll:al eOlh'el',wlll les laJ:es versé dans la caisse de la Commission spéatet saires dt uQt.:igal ioll, le J"emboul'se- ciale de santé,
'lient des pel'w Îs, acquits de pOielllf' llt et
La ration fournie par le hord sera pré·
aul, e expédjtions de douane el les d1 Dits levée, . ~ raison de 1 f. 50, sur les quatrede "avigaliotl.
cmq Ulemes restant au garde,
3' Pour le séjour forcé d'u n pi Iole ou
Do 26 ju;II •• 1848 ,
préposé des douanes à hord d' un bàtimelÜ
infec lé, il lui sera payé pal' jour 6 francs ;
II ,"ccHa, en outre, la ration qlll lUI sera
Nous,tiom ernellr de J'ilr de la Reunion
A"o,ns proposé et le Conse il colonra l ~ fournie par le bord, sans aucune retell u~ .
adopte ce l[UI SUIt, ,ous la 'allction du Gou.
4' Pour le séjour d' un officier de sunte n
l'ernement.
bord d'un l)al'ire infeclé, il lui sera paye

l'

20 Cr, ; il sora de plus admis à la table du ca-

pitaine, ans retonue,
5' Pour ,,'isi tes et constatatioll6 des pro·
venances a t~rre, par membre présent à la
~ommissionl pOUl' chaque visite ou chaque
Journée, s. 1 op ratIOn dure plusieurs jours
45 fran cs ,
}
En cas dc déplacement, les membres de
la ~ommi ssion , recevront en outre, pour
frn.s de conduJl e et de vacation 6 f.'ancs
par chaqu e my,'iamètl'e parcourt; en allant
et en ,'enant; l'in clcmnité sera réel ée par
demi-myriamètre,
.
Les fractions de 8 à 9 ki lomètres seront
co mptée pour un myri amètre, et celles de
3 à 7 pour un demi-myriamètre.
Art .•. Les droits indiqués par les qu atre
premIers numéros de l'article précédent
seront augmentés de moili é en cc qui C011cerne les bàtim ents étrangers,
Art. 5. La solde des gard es de santé titulaires reste fix ée il 30 fl'aucs par mois, payabillS sur les fonds de la caisse de la t:ommissio n dq santé.
Art. 6, Droits cle jaugeage iles MÛ",... I,
(ran çais el ét1'ongers dans le cas oit leu J'
tonnage n'est pas établi par les papie,.s de
bOl'd.
BHi ments de 30 tonneaux el au-dessous,
non pon tés .. ", .. "" , .. " . . ... . . . ,. 20rr.
BAtim enlsJe ao to nneau x el au -dessous ,
ponlJs, , . , . . . , . . , , .... , , .• , • . .• ' , , • .' ;'J O

Bâtiments de

3~

3

50 tonneaux non

pon lés, .,. ".,. , . . , .. .. . , ... .... , . .. 30
Bâ.limcn ls de 3 1 à 50 lonnea1lx, pontée. ~o
Id em ponlés ou Don pOli lés, de iit à
75 tonneaux exrl usivcrncnl., . ' ., . ' . . , .. 50
Pour chaque tODoeau au -dessus de 75,

Art. 7. Droit annuel SUI' les bateaux caboteurs de la Colonie, j franc par tonneau.
Art, 8, - Dl'oit defl'oll cisaliollexccpliorrnelle.
Bâtim ents étran6er admis exceptionnellement " la franci sation, 0 f. 50 par lonneau.
Art, 9, - R~m bo\lrsement iles rrais
d'e-nt1'(,tiell du bm'achois.

aroit d' ancroge,
§ t n , Par nav ires fl'ançais ou étran gers,
y compri s les cabot eurs de ~ I allrice, '1 fr'.
par tonneau,
n,.oit ile "%(/eel "'accostage,
§ 2. L, 's batea nx de ,ùte et pirogues (les

417

bateaux cl pil'ogues de p~che exceptés)
paieront proportionnellemen t ponr le halage ct l'accostage au barachois et au pont
ervant d'embarcadèl'e, tant pom le scrvi ce
intérieur des rades, que chargés ou fréttis,
pa.r mois ou pal' voyage, suivant leur ton·
nage ct le nomhrede lems rames, lei taxrs
ci-après :
Embarcalions.

Pn voyage, Pa.r abonn , :'11 1 mois,

0. 7 à 10 tonneaux, \

Oc 5 à
Oc • ~
Oe 7 à
O. 5 à
De :1 à

id... 3 rr. 30
ici, ..
8 rames . ... 3
30
fi
id.. ... 2
30

Ij

10 rr.

~

1.

id, , , ,,4

30

iO

0

60

fi
!i

Art. 10 , - Reml/ow'scment de r,.ai,\ d'im pressio n. d'e:cpedÎlions de dOlwncft.
Les taxes ci-3prè. seront perçues à titre
de l'emboul'semenl cl 'imprimés, savoir:
Acte de fril.:1 cisati on . , •• , , • , 2:
Manifes te, __ . , , , . , • . . .

Pel'mis de naviguer autour de l'île (po ur
les navires), , , . . - . . . . . •
Permis de naviguel autour l'île (pour
les baleaux), . • , , • . , , , , 1)
Pennis d'emharquement /)u do (lébarment., , . , .
Il
Acq uit-à-caution . .

Passavan l . . , .
Permis de péch , .
Pcrmis de sortic d'entrCl)Ô t., ,
Ar«uil de paiemca l , . . . ,

n
n

rr.

ti R

•
75
45
15

50
50
15

45
•

15

AI't. ,t 1. - Droit de magasillage.
\, Les mal'chanc1ises qui ne séjourneran!
pas plus de \ 5 jours dans les magasi ns de
la ,Iouane paieront '2 f. 50 pal' tonneau d'encomb l'ement , pour la pl'emière quinzaine,
Cc droi l scra dti )larl cs~ul fait cLe l'enll'ée
des marchandises dans les magasills de la
douane, qu'ell es ai ent eté 011 non déclnrécs
pOUl' l'e ntrepôt.
2' Les marchandises qui resteront plus
de \ 5 jours dans lesdits magasins paieront
3 fran cs, également pat' tonneau d'encombrement, pOUl' le mois entier.
3' Et pour cell es de marchandises qui
séjOUl'nel'ont plu d 'un 01 0' dans lesd.t s
magasins, elles paieront pou r' chaque mOlS
de séjour l , même drOIt de 3 francs, égaIem ent par tonnèUU d'encombrement.
Art. ' 2, Les dl'oi ts ou taxes établis par le
prése nt décl'ct seron t perçus pal' la douan e
locale,
Le Conseil l'ri li eUlen,lu,
Les dispositions qui précèdenl seront ,

"

i
"

�DOUAlI'ES .

DOUA~'ES.

43

attendu l'ur;:ence et TU .l'art. ~ dd la la i
du ~4 aTril 1 33. e~';cutees proTlsouement
et san attendre ln sanctIon du GOl1l'erne ment.

Le décret qui pre pde nous parait
avoir t'té rapporl é cn fail par l ' arr~l é
du 18 juillet 1 HI, mai par le motifs prévus il la sui le de ce dernier
acle -oy. ill(rà, n' 38 1). Nou avons
dù en donner le te~te .
.
1.849

179 . Arrttél[ui modifie celui du 5iuilltt
1811, &lt;11 ce qui ronurne l'agrnt du rollJ l71n't't pre, r rntr&lt;~t d.. doualll' .
Du 4 jam.. t 849.

Le Commi aire général de la République.
. .
. .
Considérant qu'Il Importe de realiserles
économie compal1bles avec les néce Ités
du service '
Yu l 'dépêches mini térieUes des 16
juillet l 'ï, n'ail, H décembre 1 8~8,
o'3Si. et 19féTrier lRl9 , n' 63;
Yu les arrêté de 6 novemllre 183~,
30 d~cemhre t 33,5 juillet 1 4t, et le rèlement du 5 juillet de la mème année;
Yu le décret du ~, avril 1 ~ ,sur les
pouvoirs de" Commi-saire&lt; génernux de la
République dau les coloni ;
'ur le rapport du Directeur de l'intérleur,
Le Conseil pri.é entendu,

Art . 4. L'agent dIT commerce,Pl'è l'en_
trepôt des douanes est assujeth a un cautionnement de dix mille fran cs sur immeuble, .qu'il devra fournir avant d'entrer
en fonrtions.
Art. 5. Toutes dispositions antérieures,
non contraires au présent arrêté, sont
maintenue.
Art. 6. L'Ordonnateur et le Directeur de
l'i u: ériour sont chargés, etc.

580. D'après une circul ai re de l'administration locale des douanes, en
date du JO mai J 854, n" J 30, l' agent
du commerce doi t, en pri ncipe, recevoir le service des mains de son pr~­
décesseur. L'iuyentaire à dresser contradictoirement par eux à cet elfet, de
lOute les marchandises existant en
magasin, doit être oumis au "i_a du
chef du bureau princi pal. En cas de
décès du prédéce seur, l'inventaire
deHu être fai t par l'employé de douane chargé de l'entrepôt, conj ointement avec le nouvel agent et sous la
sun'ei llance du chef du bureau princi pal, qui , dans tous les ca5, doi t procéder à son installation.
&amp;81 . Arrêté qui modifie le décret colonial

du 26 Juillet 'IS48 SUI' les drOlls de
galion et outres taxes locales.

IlOl' -

Arrêle:
Art. t". Le ~. de l'article 1", de l'arD" 18 jam.. 1849.
!'l'té du 5 juilletl8H, qui détermine les at tribution. de l'agent
commerce prè
Le Commissaire général de la Répu!'enlreput des douanes, et l'article ~ dudit blique,
decM ont abroges, et remplacés par les
Vu la dépêche minislérielle en date du
rusposillons sun antes.
2 mars 1~ \ 9, nO 80 ;
Arl ~. L'auent du commerce prè l'enYu le décrel du 'li avril 18\S ur les
trepôt de' douanes, era nommé par le pou l'oirs de Commis aires généraux de la
Olmi saire ~néral de la République, ur Hèpubliq ue dans les colonie ;
le rapport du Directeur de 1inlérieur et , Sur le rapport du Directeur de l'intésur nne liste de trois candidat prése~tés rieur,
par la Chamhre de commerce.
Le Conseil priyé entendu ,
.U _e~ toujours rév.ocable par le CommisArrête :
saIre enéral de la Hepublique.
Art. 1". L~ décret coloniat do 1lô juillet
Arl. 3. L appolUtemenl&gt; de l'auent du 18' , sur l~s droits accessoire de nav.igacommerce nt fi..tois à deu. mille cinq lion et autres tlL~e locales, est modifie de
cenis francs pal' an, payable par douzième. 1.1 manière suivante:

"U

Art. '2 . - Droil! de pilotage.
Navires français et caboleurs de l' He
au-des ou de 100 tonneaux,
o fr. !\O par tonneau.
Naviresétrangel's au-de ous de 100 lonneaux. 1 fr . par tonneau.
Navires fra ncai et cabotems de l'i1e
lIIaurice au-des 'us de '100 touneaux 7 fr.
50 c. pal' pied de tirant d'eau..
.
av ires étrangers, 15 fr. par pJCd de tlrant d'cau.
~Iauri ce

Art. 3. - Droits de mouillage provisoire.

Les navi res qui viendront essayer le
marché et re teront mouillés sur les rade
de Saint-Denis Saint-Paul ct Saint-Pienc,
pendant troi s 'jours (y compris les jours
fériés mai non .. eux peudHUt lesquels la
com mun ication 3nra été interdite). sans
fai re aucune opération de commerce; les
navire qui ,'ieud ron t .en relàche forcêe,
quelle que . soi t la duree d~ lellr s~J our,
pourvu qu'ds ne sc ltvl'el1:t i.I. aucune opüration de commerce, paIeront pour tOllt
droH, savo ir:
Na,'ires rt'ttn çais, 0 franc;
Navires étrangers, Il francs ;
Art. 4. -

T'isites sanitaires des nfH. i1'CS.
1

Les droits dus à la Commission de sanlé
seront perçus d'après le tarif ci-après, savoir :

l' Pour vi it es et conslatations de pl'O"Cnances à bord des blttimenls en rade, ~our
chaque membre présenl à la ComnusslOn,
15 f"an cs ;
.
2' Le éjol1l" d'un garde de santé a .bord
d'un navire cn qua1"antalDe sera paye par
.
jour, à rai on de 5 fran cs; '.
Un ci nquième de ce dermel' prodUlt sera
versé dans la cais e de la Commlss lon spéciale de santé.
\
La rati on fourni e par le bord sera prelevée il rai on de 1 ft-. BO c. sur les "/ 5 res.
tant au garde.
3' POUl' le séjour forcé d'un plloto?u préposé des douanes à bord d'un nanre 111.feclé i l lui sera payé par j011l' 6. fl'ancs; JI
rece,:ra en outre la ration qui lUI sera fournie parle bord, sans aucune retenue; .•
'" Pour le séjour d'un offiCIer de sanie ~
bord .l'un navire infecté, It lUI sera pay ~
pal' jour 20 francs . Il sera de plus admls li
la table du capitainc, sans aucune relenuc,
5' Pour I~siles et con tatatlons de ~ro­
venances R terre, par membre présent ~ I~

439

Commission. pour chaque visite! ou cbaque
jouruée si l'opération dl1l'e rltlSleurs Jwrs.
1 1 francs;
,
En cn, de lléplacement, I ~ membres de
la Commi~sion recevront en outre, pOttl'
frai s .te con"lIIte I:t de vacations, 6 f,'anc&lt;
par chaque mynamètre parcouru en allant
cl venant.
L'indemnité seraréglr\e par demi-myriamètre.
Les fmc tions de 8 11 9 kilomètres seront
complée p OUl' un myriamètre, et celles de
a à 7 pOli l' dèmi-my,·iamètre.
Art. 5. - Les droits indiqués par les
quatl'e premiers numér?s de l'al·ticle Pl'é-

('~denL seront û\lgmcnles de mOlllé, eu ce
qui concerne les bfllimenls étrangers.
.
Art. 6. - La solde des gardes de sante
tilulaiJ'es reste lixée" 30 francs par mal ,
payable sur les fonds de la caisse de la
Commi,gion de santé.

Art. 7.- J)roits de Jaugeage .
Ol'oits de jaugeage des bâtimen ts franrais et étrangers clan ' le cas où leur tonnage n'esl point établi par les papIers de
Lord.
Bâ.timents dc 30 lonneaux cl au ·dessous,
. .. . . . .. . .......... . .. .... .
non rontes
O:Himentsdc 30 tonneaux el au-desso us"
ponté, . . .............. . . ... . " .. ....
no.timcnts de 3 1 à 50 lonneaux non
pontés . .. ................... . ... . .. .
l3alim cn\.5 de 31 à 50 tonneaux, pontés.
Idem pontés ou non pontés, de 5 ~ à
75 tonneaux exclusivement ..... . . . .. . .
Pour cha~ lIc lonneau au-dessus de 75.

·0
" fr .
30
30

40
50
~

Art. 8. - Droit annuel sur les bateaux
caboteu rs de hl Colonie, 1 franc pal' tonneau.

D,.oit de ("aneisalion cxceptiomtelle.

Art. 9.

B~time llts étrangers .admis exceptionoelt plllcnt à la fraUCl satJOo, 0 fr. 50 par

tonn eau.

Remboursemen t de" (mis
d'entretien dIt baraclto1.s.

Art. 10. -

§ 1" . D,.oil d'aJICroge ( upprim é).
§ '2. J),.oil de halage " d'aeeoslape.
Les bat"-an:l. de côte et pirogues {les ha-

"

�DOl'ANES,

410

t'aux et pirogues de ~he excepte) ""il'ront proportionnellement pour le halage et
l'accosta"e au barachOls et au pont el'vant
d'emb3rcadè.. tant pour 10 sen ice intérieur ,le; rad.s que cbarges ou frétes, pal'
moi- Ou par rayage, suil aut leur touna'e
et l, nombre de leurs ra mes, les tiL'l:eS ~i­

' pm:

Eml.Irt.lbOEl.S:

f' Ut'Oyll;f':

De 7 â 10 tcnnC3UI .
!le 5 à fi
id .. . " 13 rr. 50
De 4 il 5 id . . . . .
Ut' j à
rames .... 3
30
0.S'6 id ...... !
30
Oe JO \ id .. .... 1
30

I ~;u

.. OOnn,i\1 m,..is:

.. 0

rr. ..

6

60

»

•

.\ rl. 1 t. -

R""/"JI"Cfm .." clp frai.! J'im Pl" sion d'exl'iditirms de dOl/alles .

Les taxe ci-après 50n t percues il litre de
remboursement d'impri mes, savoir :
Acte de francisation.. . . . . . . . !

r. 50

~b. Difesle. .

. . . . . . . . . . . . ·1 »
Permis de naviguer autanr de l'i1e (p('Iur
tcs .avires) . . . . . . . . , , . . • 75
Permis femba rquemen t et de débarquemcnl . . . . . . . . . . . . . .

)1

15

Il

~5

•

50

Permis de Dilvjguer autour de J'Ue (pour les
baleauI . . . . •
At lDit ~à - caution . .
P&lt;u:savaol. • • • •

Permis de

~che .

.

.

Permis de sortie d'entrepôt.

Acquit de paiement . . . .

Art.

t~. -

Droits de ma.qa,inaye.

1· Les marc~andi
qui ne séjournent
pas plus de qUlnze JO urs daus les magasi ns
de Il ~oua n e paIeront 2 ' r. 50 par tonneau cl encombrement )l')ur la p,'emière
qU1~zall\~. Le droit sera dû pal' le eul fa it
de 1.entree tles marchandi s"" daus 1"" maga&lt;IDS. de !a douane, qu'elles aient été ou
no~}ec larees pou r re ntr pôt.
- Les marchandises ql\l restel'onl plus
dequ.lnzeJour;; da us le dit milga in pa ieront ~ fra ncs ega lement par tonneau d'eucombremen t, pour le mois entier.
..30 Et pour celles des mal'chaodi es qui
"'Jou rlleront plus d' un mois da ns lesd' t
~a~SlDs, elles paieront poUl' chaq ue m ~i~
"seJOur le même droit de 3 francs éoale_
ment pa: tonneau d'encombrement: C
Art. t ~ . - Les droi ts ou taxes établis

par le présent décret sont perçus par la
douaue lœ ale.
Art. I ~ . - Toutes dispositions an tél'ieu_
res et contraires au présenl arrêté sout
abrogées.
Art, 15. - L'Ordonnateur et le Directeur
de l'interieur onl cbargés, etc,

582, Apr&lt;'s avo ir compa l" enlr~
eu x le décre t colon ia l dll :W ju ili N
18{8 ISltpl'â 3 78 ) e t l'a n 'été qu i
précède, on l'e rra d e s nile cfU e ce derni er acte ne s'es t pas borné il mod ifier
le dét:ret colon ia l, ma is q u 'en fai l il
en contien t l' abrogat ion , _\ ussi l'ad mi,
nis tra ti oll des d ouanes n' obserye-t-elle
que l'arrè lé du i 8 ju ill e t. Tou tefois,
comm e cet ac te exprim e, a rt. 1" , que
le décre t co lon ia l du 26 ju ill et 1848
est modifié de la malliè-re snivan/e, etc"
nous n'avons pas cr u de vo ir nous d ispenser de re produire le tex ~e du s usdit
décre t colon ial.
Le rem boursem ent d ' imprimés a
fa ill 'obj et de la circ u la ire s u iva nte de
l' admini stration loca le d es douanes ,
en da te du 10 janvier '18 52, n' 26 :
L'arrèté local du f 8 j uillet ·t 8.9, qui règle
le rel.n~ou1'Sement des frai s d'im pressions,
a fix e a 0 fr . t5 c. le cotit des permis d'embarquement et de débarquement.
C~s per~i s .se trouvent, par le no uveau
systeme d ecr ltures, délivrés au bas des déclarations, et de ce que le commerce est
tenu de fournir en double cbaque déclaration , il s'est étevé la queslion de savoir si
l'on ne devait pa ~x i ~e r un double remboul'Sement d'i mprilu é. .
Une des deux déclarations etanl destinée
à remplacer l'enregistrement, qui ne sc, fait
plus que som,matl'ement , il n' y a lieu de
percevoir . qu un Simple rem bOUl'sement ,
commed'al l!eurs ccla s'est loujoul'S pra tiqué
pour les manifestes il la sor tie, que le commerce a, de tout temps, tournis en double,
1850
383. A I'nifé qui fixe le ,,"i,c dit balelog.

et établ,l de " OUClaux ta" i/s pour le

DOUANES,
tonneau, la commiss iOI~ cltt nfgocirml les
A Saint- nenoit, le p"ix est fixé à dix
(!l'l'diS pt magasillages et les tares. '
{l'ancs, ail ma~ i \11u m , en ra ison des difficultés qu'oO'l'e l1l 1es locali tés.
Du 3t jual •• 18S0.
At·!. ~ . Lo pl'ÏX de l'embarquemcnt el
du dcbarquement est loujours distinct de
'ons, Gouverneur de l'île de la Réunion
Vu l'article 30 de l'ordonnance du 21 celui du dépôt.
M I.•. La ~om mi ssiou du négo,;ianl les
aoùt Ül~5;
Vu l'al,ticle 11 de la loi du 21· .vri 11 833 dépôts Cl magasinages et les tares ~Ollt
l'Jglés confol'lllémcn L nu tarif n" 2, ci-anRlll' le régime lég islatif des colonies '
Vu les d~ p~ches ministél'iclles des 19 nexé.
M I. 5. Le Oirectel1l' de l'intérieur est
avril1 8~9 , n o l'O ,e t t 4jan l'i er1 8 5 0, n' ~3 '
Considérant que la na,'igation et le com: chal'gé de l'exécution (In présent arrèté, etc,
merce son t i ntél'esses il ce que les fra is
auxquels les assujelLissent lcs opérations de
N ° ,. Tarif du tODoeau,
l'embarquoment el du débal'quement sur
les rades de la Colonie ne soient point
t e texte en es t r eprodu it dans le
abandonnés au libre arbi lre des entrepl'eneurs de balelage;
'ranI yé"hol des droils et taxes locales
.Qu·iI y a lieu, sous ce ,ra pporl, de déterJlœr le sef l1 icp des douanes il l'i le
perçus
nl1 ner &gt;d' ulle manIère rqUl table le prix,
au maximum , du batelage J ans la Coloni e; de la Ré1lnion, rap por t6 infrâ .
Vu les procè -""l'baux de la Chambre de
commerce sur cet objet, sous les dates des
'l3 et 2. mai dernier;
Artic les l al'ir és Ci lUi pl'i:t spécial.
Vu le lar ifd u tonnoau appl'ouvé en Consei l privé le ·t 8juillet t 8.9 ;
A
Considérant que le tal'if du '19 al'ril1 831
Animaux:
n'est plu s en ra pport avec les besoins du
l ' nn.
moment, en ce qui concern e les commi s- .4. ncs ct t'lncsses . . ••. . .•. ~ o r.
sions du négociant, les d érô t~ et magasi- Mules de France ... , .• . . 17 50 di to.
nages et les tares;
DilO ùu Il l·ési l. . ... ... . U 50 di ln.
Attendu qu'il importe à tous les intérèts
Dilo du golfe Pcrs i(lue . . 15 n dito.
que le tari f du touneau et celui du ba telage Chevaux (le France .. . . . 20 • dilo.
soient confond us dans un seu 1 et même
Oito du Cap. , .. .. .. ! O Il dUo.
lI cte, ai nsi que celui relatif aux commisOito de Dal.via, . . .. ~ o \) dito.
~ i o n s du négociant, dépôts, magasinages et
Vac
he de France ct son
ta1'cs;
n dilo.
veau . . •• . . .. . .• • .. "
'I ;i
Vu le tarif présenté par la Chambre de
40
dilo.
n
œu
r~
du
Cal'
.
.
.
..
....
.
commerce dans sa séance du 8 du présent
Dito de Mada.gascar . . . . 7 50 di lo .
mois , concernant ces der nières all oca7 50 dilU.
Dilo des détroits .. . .. .
tions;
Attendu d'ai lleurs qne le ta";fdu 18 juit- Por.:s, chèvres et mout ons.
50 dito.
let 1849 n'était pas complel et ne cancel'- Affourchagc cl déso ffournall que le pl'lXdu tonneau ;
chagc dcl l1avivcs dc 300
Sur le rapport du Directeur de l' intéton neaux cl au-d essus . 25
dilo.

•
•1

)1

,

,

)1

1)

rieur ,

Le Conseil pri vé entendu ,
Al'ons ar r~l é et arrêtons ce qui suit :
Art. 1" . Le tari f du 18 juillet 184,9, re..
latif au tonn eau, et celui du 19 avril t831
ell ce qui concerne les commissions du négociant, les dépôls et magasiuages et les
tal'es, sonl abrogés .
Art. '2. Le prix du batelage 11 l'çmbarqu ement et au débarquement est ûxe au max Imum, pour toul e la Coloni e, exceptéSain lBenoît, h sept {l'fin es ch lqu.ante Ce!l I W~eS le
tonnea u , coni'ormémen t au tarIf CI· annexé, n° 4.

AIToureh.g cl dés.ITou,chagc des navi l'cs IlUdesso us de 300 taon . . .

20

Affourchagc el désaffoll rchagedcs navires de 150
ft 200 lonnca nx. • . . . . . l O
Ancres de fe r de i 00 à
500 k il ogr .• sur rade
Aocres de fcr de t 00 à
500 k i l /)~p· .) so us vo ile.
Aueres do rcr de 500 à
4,000 kilog r.,sur rade.

1)

/lilo.

IJ

dito .

~

les ~ 00 kil.

6

Il

Ji lo.

6

1)

dilo .

"

�DOUA lES.

~!

Aurres de Cer de 500 a

•

4,OOOkilo@,r."souSToile. 7
Ancr&lt;S Je rer de 4,000 A
! .000 kilogr .. su r rade. . 0
AOfrt5 de (er de 4,000 A
!,OOOkilogr ,sous\'oile. t!
AnCfe3. de rer de :t,aoo à
3,000 kilogr., sur rade. t6
An"",. de rer de !,OOO A

• les .00 kil.

dito.

»

•

dilo.

•

dilo.
dil•.

48

et au...d~sus. su r rade ..
Ancres de rer de 3,000 kil.

!5

•

dilo.

!

•

dito.

et au.dessus.. sotlS voile.

"

3 75 la baUe.

7

50 l'un.

E
Eau. . ... . ....... . . .. .

3

"»

'vet ou san effets ••••

Transport de provisions
journalières, pour un
navire .• . . ..........

40

• le voyage.
50

,500

• di to.

' ,800

• diLo.

S

Serres vilrées .. , ... . ... . . . .•.

Sain t- Denis, le 24 mai

•

~ 5r.

3

Il

l' un .

75 la baUe.

A
Acide Ditrique el s.ulIurique. . ..
5

»

dito.
Chaines en

C
fer au-rlessus

Chaudières à sucre .
Coffres-forls.
. •... . , . ..
»

débattu,.

dilo.

)) par homme.

Carrels ou

é~aiil~~ 'ci: 't~;~u'e's' ~~

caisses ou fûts
Cylindres au-&lt;iess~~' d~

;;0' kiio g •

P

dito .
diw.
dito.

p
Pompes a u-dessus de 4! chevaux

l.ES

OÈPOTS

CQmll SS IONS
ET

NÉCO -

nu

ET

MAr.ASINAGES

LES

Commiss-ions.

Ven les en gros sans ducroire ni part.ge ...... .. .. .. . ·· . .. . . · .. ..
Ventes en détail sans ducroire ni

~

4/2

partage ... . . . ... . ..••...... . 5
Ach.ls de denrées . .. . ........ . . . 2 ~ /2
Acha.ts, ventes ou convertisscrnents
d'cspèces .. .. .. ............ ..
Remises en trailes ....... ' . . ... . , ~ ~ /2
E n caissem~nt. de traites, comples el
billets sans litige ..... . .... . . .. ~
Encaisse menl avec règlemcnt. .. .. . 2 1/2
Règlement avec pou rsuites judiciaires sur toute affaire litigieuse . . . 5
Règlement d'avances, négociations
d'scLes de gl'osse, ven les ou achats
de navires, imm eubles, ctc ..... ' 5
Recouvrement de fret et passage . . . 2 l i t
Commission d·aITrélcment. . ...... .
Dilo
dito
ayantMj!
donné lieu il une perception de
commission d·a{fnHemenl. . .. . . .
Commiss ion de tran sit su r la valeur.
Dilo
de dépÔ I d·espèce., .. . . .
sur marchand ises re tiDito
rées après consignat ion, sur valeur
de fatlure . . . .. . .. " . .. . . . ... .
Commission sur fond s avan cés . . . . .
Dito
SU I' expéd ition de den·

dito.
dito .

Commission sans coonaissemenll\.. .
Dito
de paiemenl sur toule

valeur.

........ ... - ... ..

,

4/"

,.

Commi ssion surplaccmenls de fonds,
sur les intûrêts acquis .. , . . ... . . 40

~

~ /2

.1/.

2 I /~
2 I /!

rées ....... . . , . . .... ... " ... .
dito.

M
MAtures . . . . . :- . •. . •• • •. .. . ••.
Meut., à moudre le blé ..• • . . ••

• j'un.

dito.
dito.

F
Faïence ou poterie en grenier • .•

Lesl ................. .. 7 50 par lonneau.

conditionnel.

de

o m. on . ............... .
to

I.ES

•
.'

naissemenls, .. ... , .. .....•.. ,

~ 85 0 .

N' 2.
CO NCERNANT

1/!

Commiss ion sur l' endossement ou
li rage de traites appuyées de con-

dito .

T'our eenl.

T

Toileries de l' Inde en
balles. ........ . ....

dito.

Approuvé par le Gouverneu r le 34 juillet f:uivan t.

TAR1F

!

Comm issil) n surprocuralionsdo nnanl
lieu à des recouv rements ct l'èglemen ls d'affaires . . . . . . . . ... . . ,. 5

V

Voitures monlées... . . .. . . ... .

TA R'E!i.

Sauvetage des ancres e t
chaînes, estimées à raison de ~ 00 rr. les ·100
kilogr .•ignal ~s .... .. 4/6
Sauvetage des ancres et
chaines, estimées a raison de 100 rr. les 100
kilogr .. .. ...... .. ... 4/3

dilo.

L

".:i,;i·

» dito.

Ar /irles don / le batell1{je a lieu ci prix

7

1

Pa.niers à linge tn rolio
"ide.
J
Peau. d~
d~' i;l~d~'

~

et au-dessus . .. .....

gers avec effets mobiliers,excepté les troupes

Indiens . . ... . .. . •..• . .

~ ,!50

Tabac de la Virg inie en
boucauls de 500 kilogr.

Fret d'une chaloupe:
Pour embarquement el débarqnement de passa_

et les Invaillellrs . . ...

forcede~i chevaux ..

la barrique.

F

fret d'un ca.not :
Un seul voyage avec ! perp
SIlOOe!, ! malles par
personoe avec literie. .
Traàsport d'une personne

vapeur de la
10 chevaux..
vapeur de la

• pour mUle.

êes de rechange audessou. de !50 kilogr.

vapeur de la
8 ehrvau..'\:. ..

CnmmÎ8!\ion sur frel réglé ici pl payable cn France.................

S

r. IANT)

C
Cuirs tann~. de l'Inde en
baUes.. .. .. . .. .. .. . .
Cylind .... s~pan\, des piè-

50 kilogr .. ' .. . . . . . "
3 &gt;&gt; l' un .
Poudre à lirer en barils de
!5 kilogr, . . . . . . .. . . .
~ b dilQ.
Pompes à vapeur de la
force de 4 chevaux..
7"0
u
d ito.
Pompes à vapeur de 1.
force de 6 chevaux . .• ~ ,000 D dito.
P ompes !.
force de
Pompes à
force de
Pompes à

condiHonnel .

(vapeur) ...

)1

3,000 Irilogr.,sous voile.
Ancresdderde 3,000 kil.

Argent monnayé et argen·
terie (ad valorem) ... .

DOUANES.
3 75 1. balle.

en baIle ..
poudre à tirer en barils de

Commission sur liragQ ou cndo se-

ment de trait es des caritainespour
faire les fonds nécessli re s à leurs

opér.tions.................... ~
Commission su r dépenses de navires. 2.
Dilo
sur recouvrement de
loyers . . . ....•.. , .... . .. . . . . . 5

4/2
4/2

Dépôts pt 111aa6.sÎllagt.
Magasinage sur céréales el grains,
par ball e d. 75 kilogr., pour toule
la durée du magasinage ...... " . o r.37 1/2
Magasinage par tonneau d'encombreIll;ent ct par IllOis . .• " .•. . .• . . . 2 50
Magasi nage SUI' matériaux briques
.
"
chau x, bilumel tuiles, etc . ) logés
à déco u\ert, par tonneau eL par

Inois .... , .... . . .... . ... . •.••

•

Magasi nage sur bois mis à couvert ,
pat' lonneau el pur moi s .......• 2
"
Magasinage su r ti ssus cl bij outerie
(a,l valo,..,n) ..... . .......... . . 1 0/0
Dépôt SU I' les sucl'es, pnr 100 kilogr. o 75
Dito sur les cafés cl cacaos, par
400 kilogr .... . .. . .... . .... · ..
Dépôt suries giroftc., par ~ 00 kilogr. 2

.,

Tares .
Sur les emballagesdouhles en vacoua,
par ballo de 50 à 60 kjlogr . nets
de sucre.. . . .. .. .. ... ........ 3 kilog.
(Et dan s celte proportion quand les
balles pl'scront plus d. 65 kil ogr.)
SUI' ies emball ages double de v:lcoua,
par balle de 50 kilogr. de café. . . . 2 1/2di lo.
(Eldans celte proportion qUllnd les
halles pèseront plus de 50 ki logr.)
Sur les emballages doubles de vaeoua,
par balle d. 30 ki l o~r. net . d. girofle .. . " . . . . .. .. .. . .. . ..... , !
dito.
Suries emballllgesdoubles de ,'aeoua,
par balle d. 30 à 50 kilogr. d. gi.
dito.
rofle ...... . . , .............. . ' 3
(Et dans ce lle proportion quand les
baUes p seront plus de 50 kilogr.)
1\ sera touj ours faculta.tif aUI vendeurs ct a.ux
acheteurs de régler sur tare réelle.
Le prése nt tarif, arrêté par la Ch3mbre do

"

.,

�DOUANES,
commerce dans

58

sésncedu 8 juilleU 850, a élé

approuvé par Je Gouverneur le 3i du même

DOUANES,

Art, 5, Lt Dil'eclem' de l'intél'i el1l' est
chargé, etc,

mois.

L'art. 2 de l'arrêt6 du 51 juillet
qui précède a élé modifi é par l'acte
du 27 novemJJre 1850. IlIfrà-, n' 39'1.
IS4, Arrêté cOllcemant les marchandises
etrangères el celles salis jusli{tcalioll d'o·

,-t'gifle.
Du 5 août t850.

Nous, Gom ernelll' de l'ile cie la Réunion,
Yu l'art. Il de la loi du ~ 4 avril. 833 et
les articles ~6 et 5 des arrêtés de 30 fru c·
tidor an :1:11 et 1 ,. janvier 1850 ;
Considéran t que le dépôt pl'olongê des
marchandises dans les magasins de hatelage est ~ e nature à favoriser la fraude et
la contrebaude ;
Sur le rapport du Directeur de l' intér ieur,

Le'Conseil pril'é entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1" . Les marchandises étrangères et
celles sans justi fi cation d'origine qui, à
4 heures du soir, n'auront pas été visitées,
ou pour lesquelles le déclarant n'aura pas
encore obtenu un bon à enle,'er des em·
ployés de la visite, den ont êlre conduites
en en trepôt.
Ar!. 2. Celles de ces marchand ises dé·
barquées après. heures du soi r, et loutes
marchandises françaises qui , dans la jour·
née, n'auront pas été vérifiées, pourront
être déposées dans les magasins de bate.
lage, sous la double clef du service des
douanes, jusqu'au lendema in à deux heures
du soir , moment où elles den ont être
transférées en entrepôt, si l'~nl èvement
n'en a pas encore été autori sé ,
Art, 3, Toutefois, il ne sera procédé au
transport à l'entrepôt, que si le servi r.e des
douanes en reconnait l' utilité.
Ce transport sera effectué à la réquisition dndit service par les voitures du charroi, sous peine d'une amende de 25 à
100 francs 9ui sera prononcée, au préju.
dlce des vOltUl'lers, par le tl'lbun al de sim.
pIe police.
. Art.•. Les frais de chArroi seront préle"es, avant la remise de la marchandise au
propriétaire, par les employés des douanes
qUi en remettront le montant à qui de
droit.

585 . L'a rrêté ùu 1\ janvier 1850
visé par celui qui précède, autorise le
receyeur principal des doua nes à àdmettre au paiemen t de droit s des obliga tions à qua tre mois de terme ,
Nous deyon s dès lors rappeler ici qu e
cet acte n' es t plus en vi gueUl' par sJ lil e
de la suppression des créd its , Voy. SIl ·
prâ , 188 et sui vants.
Voy, éga lement le n o 46 du Tabl eau
des délits et contraventions,
386. A ,Têté du 23 octobre '1850, concernant
l'esta mpillage des labacs pal' la douane.

Voy. l'arrê té du 'l7 jnillet '1850,
concernan t la fabri cati on e t la yente
des tabacs, dont le texte, ainsi que
celui du 25 oc tobre, sont ,rapporl és
v' Taba c.
381. Arrêté concernant les mm'chandises
sujettes à dépérissement qui .çon( loif.:sées
da" s les magasins d' ent,·epM .
Du 20 Doumbre 1850.

Nous, Gouvernellr de l'He de la Réunion,
Vu l'article ,11 de la loi du 21, avril ,t833
sur le régime législatif des coloni es ;
Considérant l'utilité de prévenir les
pertes de droits de magasinage d'enlrepôt
sur les marchandises sujelles à dépérissement que les entreposit aires négli gent de
retirer, lorsqu'elles commencent à être at,·
teintes d'avaries;
Sllr le rapport du Directeur de l' inté·
rieur,
Le Conseil pri vé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 4". Lorsqn' il sera constaté que des
marchandises sujelles à &lt;lépérissement ne
pourront séjourner plus lon glemps sans
avarie, dans les magasins de l'enlrepÔt,
l'entrepositaire sera mis en demeure d'en
payer les droits ou de les réexporter dans les
délais et sous les conditions déterminées

pal' les arti cles ~ ,t et 23 de l'ordonuance
du 31 août 183R,
Il sera procédé à la constatation d'avarie
pal' deux véritica teurs du serv ice des doua·
nes, assistés d' un agent de chan ge, cn pré·

se nce de l'entrepositaire, et, à son défaul ,
de l'agent du co nimerce près de l'établi ssement.
. Art. 2 , Le Dil'ectenr de l'intérieur est
cbargé, etc,

588, La légalité de l'arrèlé qui
précède es t fort douteuse, cal' la loi
du 24 a vril '185;:; n' autorisait nullement le Go uvern eur il modifier 1' 0 1'dorm ance du 5 1 aoù t '18;:;8 S UI' les
entrepôts. Si l' ent repositaire ne satis·
fai sai t pas à la somm a lion qui lui serai t
fail e de paye r les droits de marchandises suj ettes il dépéri ssement ou de
les réexporter, qu e ferait alors la
ùouan e'l VOl' , sn}J/'c1, n' 63 .
389 , Decr,t qll i modifie le ta" I d~s d"oits
Ù l'impod ation des gra mes olelJ!J tneu.ses .

•

J)u 20 oovembre 1850.

300 . Circulaire de l'admillislration des
dO ll~m es 'l'elative au décret qui modifie le
l an ( des droits â l'importation des graines
oléagineuses.
Du 25 novembre 1850.

Uu décret du ~o de ce mois, inséré au
BIII/etill des lois du 2:), n' 326 , modi fie,
pour les importations de l'Inde h'an çaise et
des colonies françaises , les droits appl icables
aux Sl'aines oléagineuses, aux aracbides et
aux noi x de toulou couna.
Je prie les directeurs &lt;l'informer le ser·
vice et le commerce de cette disposition ,
On ne perdl'" pas de , vue qu'aux lermes
de l'ordonnance du 1. novembre 18. 7, les
graines oléagineuses arrivant de Sainteluri e de ~ l ad agasca r, de Mayotte, de Nossi ·
Bé et Noukahi va SOllt admises aux droits
atfél'enls aux provenances des établ issements f!'ancais da ns l'Inde. Il demeure elltendu aussi" que la dénomination générique
de l'Inde (l'allçaise comprend l'ile de la
Réuu ion el les établissements r,'allç. is dll
l'Indostan.

391 . A ,,/,èté qui modi{tel'ul'ticle2 de celui
d t! 31 juillel, établissant le (a/'lf du baIe·
lage.
Du 27 novembre 1850.

Nous, Gom erneur de l'i iede la Réuniou,
Le Président de la République,
Vu l'article 30 de l'ordonllance du 2,t
Sur le rapport dn Mini stre de l'agricul· aoùtl 8'25 '
ture et du commerce ;
_ ,
'
Vu l'article tl de la loi du 2. avril 1833
Vu l'article 34. de la loi du j 1 deccmbre sur le régim e législatif dés co l ~ni es ;
,
181.,
Vn notre arrêté du 3t jUillet dermer
Décrète :
"
'
fixant le prix dn batelage et établissan t dè
Art. ,t C', Le tarif des grames. o le~ g l­ nouveaux t,n'i fs ponl' le tonneau, la com·
neuses , à l'im portation, est modifie et eta· mi ssion du négocia.nt) les dépôts et magahli ainsi qu'il sui t :
sinages et les tares;
,
"
Vu le mémoire à nous adresse pal' ,'Os
Graines oléaginelues.
entl'epreneUl's des établissemen Is de mal'ln e
de Sainte·Suzanne et Sainte ·Marie, lendant
oe l' i ncle ~ra utaise : .. 1 ,
à la révision de l'an èté clu ~ 1 JlIIllet cn
S ~ n. m e ... •.•
des colOni es fra or :m es. 2 •
fav eur de lenrs é t abl issem~ nl~ 1 dont la
1 de l' ILl o.le {r~n (' ai ;e •.. • 50
lEi1leUIl et colza . t (les c,\loni l's rt:a u ~ a i s e s . 1 •
position offre les mèm~s dJ!hc~ltes qUI .ont
LIn et no n lI é- de )' Imle franl' aise.. ' " 25
motivé
une exceptlOu en faveU! de celU! de
{
des
co)lonies
rr·all~ai
ses
.
" 50
lI oo11nês ••.•
Sa in t·Benoit ;
Vn l'av is de la Cbambre de comme,l'ce;.
Arachides et noix de touloucouna de
SUI' le rapport du Directeur de llUtel'Inde et des Colonies françaises , ,
rieur)
- Même dl'oit que poUl' les lmportaLe Conseil privé entend u,
"
tions de la cô te occidentale d'Afl'lque,
al'l'êlé et afl'êt o~s ~e. q l1l Sl~ll. :
Art. 2. Le Mi nistre de l'ag rl c ll l ~u re el • Avons
, ,t", L'article 2 d el ar ret~dn 3 t JUil·
du cOl1lm erce et le ministre des tiuauces letMt
dernier est modifi e amsl qu Il SUit .
so nt chargés, etc,

"

."

!

"

•

�•
DOUA.NES.

iiG
Le prix du batelage à l'embar&lt;Juement à
Saiute-Suzaune et à Sainte-Marle est fhé,
au maximum, à 10 fI'. le tonneau.
"
Le prix du débarquement et du depot
reste fixé à 7 fI' . 50 le to nn~au.
Le tonneau sera calcule, dans toute. la
Colonie, même pOUl' les ucre , sur le pOids
brut.

Art. 2. Le Directeur d. l'intérieur est
chargé, etc.
192. Loi sU?' les surl'es .
Du 13juin

t851,

L'A -emblée nationale a adopté la loi
dont la teneur suit 1
Art. 1". Les sucres et les sirops de toute
origine seront imposés ~Il raison ùe la
quantité de sucre pur qu Ils,renrermeront,
..
et de lem' rendement au r"flinage.
Le rendement des sucres et des sirops
ayant une ricbesse absolue 99 % est fixé
à" 98 0/ 0, et décroit succE7siven~ent de 2
centimes par cbaque degl'e centesimal de
sucre pur.
Les droits à acquitter décroîtront dans la
mème p rogressi~n.
.
Il est accorde aux raffinenes non annexées à des fabriques de sucre indigène
une tolérance de 6 % sur la prise en
charge des SUt)res.
Des décrets rendus sur la proposition des
ministres de l'agriculture et du commerce
et des finances, poulTont modifier les bases
du rendement, le rapport entre le rendement et les droits à acquitter, et la tol érance à accorder aux raffineri~s non annexées. Ils seront présentés au pouvoir
législatif pour être convertis ~ n lois, dans
un délai de trois mois, à partir de lellr mise
à exécution.
Arl. 2. Les droits seront acquittés par
l'importatenr ou le f"b ricant, au moment
de la mise en consommation on de l'expédition sur les raffineries,
Quand l'expédition aura li eu sur des
rarfineries non annexées à des rabriqnes,
déduction sera faite de la tolérance de 6 010
accordée sur la prise en charge.
Art. 3. Les raffin el;es seront soumises à
l'exercice.
Tant établissement dans leq uel on ex trait
le sucre des mélasses sllra également soumis à. l'exerci~e ,. et les drQits seront pel'çus
cn raison de 1orlb~ne et do la provenance
ues mélasses.
•
.Art. 4. Avant d'être soumis à la taxa li on,
les sucre" en pàte et les sirops seront, au

•

moyen d'échantillons" ram,enés en l:état
de sicci té des sucres egouttes, et tax e. en
cet état.
Tout mélange, toute manœuvre ayant
pour objet Ùe dJgui ser la ri chesse &lt;les sucres ùounera lieu" la confisca llon du sucre,' et au paiement dJune amende de
500 francs.
Art. 5. Les SUères et les si rops de toute
ori"ine ne pourront être introduits dam
les °raffin eries que sous la garantie d'acquits-à-caution.
Les comptes des l'affineurs se~o nt chargés, au minimum , des quautlles de s uc~'e
imposables énoncées dans ,les acqm ts-acaution, d'après les hases delernllnees par
. ,
.
l'article premiH.
Les excédants sero nt ajoutes aux pnses
Cil cltal" 'e elrcpartis proportionnellement
aux qu ~ntités pOUl' lesquelles les sucres de
chaque origine seront comprls dans les
prises en charge.
.
Les droits dus SUl' les excedants seront
acquittés au comptant et sans escompte, à
la sortie des raffi neries .
.
Les raffineu,s paieront le même droit.
de li cence que les fabri cants de sucre indigène.
,
Art. 6, Les sucres, sirops et melasses d ~
toute ori gine pourront êt re Illtrodl1lts, il
toute époque de la fab ncatlOn , dans les
raffineries annexées ou au tres.
•
Art. 7, Les droits 1t acquitter sont fixés
ainsi qu'il suit:
.
Pour -100 kilogrammes de sucre pUI' 111digène, 50 francs,
Le sucre colonial acquittera , pendant
quatre ans, à partir de la promulgation de
la présente loi, 6 fI'. de moins par 100 kilogrammes que le sucre indigène,
Le sucre étranger acquittera Il francs
de plus par 100 k ilogrammes que le sucre
indi ~è n e .
'
A~t. 8. Les mélasses importées des colonies françaises ou provenant de fahriques
de sucre indigène, qui en treront d1t'ectement dans la consommat ion, acquitteront
10 francs par -100 kilogrammes .
Les méla~ses proveHam des raflineries
annexées ou non annexées seront exem ptes
de droits.
Ne sont considél'ées comme mél"sses que
les résirl us li&lt;luides de la fahric ation des
sucres, con tenant au plus 50 % de sucre,
et ayant au moins, à la températu re de
-15 degrés cent igrades, une denslt e de
1,H9 (38 degrés de l'aréomètre dll Beaumé), lorsqu'il s'agit de mélassès colomales,
e.t de 1,H f (Hi degrés de l'aréomètre de

DOUANES.

Beaumé), quand il s'agit de mélasses indigènes.
Art, 9, Quelle que soit la quantit é de
sucre pur qu'ils seron l, reconnus cont eni r:
Les sucres des colonies françaises au delà
&lt;lu Cap de Bonne-Espéran ce acquitteront
3 'j'ran cs pal' 100 kilogrammes de moins
que les SUCl'CS des colonies françai ses de
l'Amérique.
Les sucres étrangers, imporlés de l'Inde
en France par navires français, acquitteront 3 fran cs par 100 kilogrammes de
moins que les sucres étran gers importés des
pays hors d'Europe par navil'es fran xais.
Les sucres étra ngers importés de la Chine,
de la Cochin chine, des Philippines et du
royaume de SiaDl , par navires fran çais,
acquitteront 5 francs p ~r ,100 kilo&amp;rammes
de moins que les sncres étrangers Importés
des pays hors d' Europe par navires francais.
- Les sucres élra.ngers importés des entrepôts en France, pal' navires français, acquitteront 10 francs de pl?s pal' '1.00 blogrammes que le drOIt porte au tarlf pour le
sucre étranger.
Les sucres étl angers imporlés enF~'a n ce
par na vires étrangers, acqUi tt ei'ont 15 fran cs
par 100 kilogrammes de plus que les sucres
élrangers importés des pays hors d'Europe
par navi res français.
Art. 10. Toute exportation de sucre rarfiné cn pains, de nu ance blancbe, et de
slIcre candi sec et transparent, provenant
de ucres importés des pays hors d' Euro~e
pal' navires français, donuera lieu, mdependamment du t'eTl!boUl'sem.ent ~e~ drOIts
d'entrée des quantites exportees, al allocacation, ponr 100 kilogrammes de sucre
raffiné d'une so mme de 6 f1'. 50 .
L'ex~ortation devra avoir lieu daus, uu
délai de six mois au plus, il dater de 1ac,
qui ttemeut des droits.
Art. 1~ , Les sucres raffine~ d~n ~ !es colonies ne pourront être exportes a 1 etranger
que sous pavillon frauçals. . , ", "'
Art. 12. Les sucres rafli?es a 1 ehanoe1
continueront d'être prohlbes . .
.
Art. 13 . Le bénéfi ce de la refactlOn des
[h oits résultant des disposit ions des art. 51
à 59 de la loi du '2 1 avril 1818, cessera
d'être appliqué aux sucres avanes:
.
Art, 14. Des rèf?lemen1 . d'adnll Dl s l ra:;~::
publique détermmeron t, sous 1,1 sanc
des peines prononcées par l'arti cle 26 de la
loi du 3 1 mai ~ 846 :
Les obli gations des raffineurs et les cou itions de l'exercice dans les ralfinelles

annexées à des fabriques et dans les fabriques de sucre;
Les conditions de l'exercice dan s les
élablissements où l'a il extrait le sucre des
mélasses;
Les mesure nécessaires pour assurer la
perception du &lt;h'oit impose au sucre illdigèlle, en substituant) pour lixer le minimum de la prise en cbarge et pour les
diverses OIJéralions de règlement des comptes, à la base actuelle du premier type, la
ricbesse saccbarine équivatente.
Un décret du Présid ent de la république,
rendu Su r le rapport des ministres de l'agriculture et du commerce et des finances,
détermirlera le mode d'échantillonnage et
de véri fication des sucres et des matières
sucrées .

"

.

,i .'

,

..... .

",'

( 1

,'

"

JJispositions trQ1lsÎtoù'es.

Mt, 15. Les dispositions de la pl'ésente
loi n'auron t leur effet qu'à daterdu 1" janvi er t 85'2.
Jusqu'à cette époque, et à partir du
~ 5 juillet prochain, la taxe des sucl'es sera
élablie ainsi qu'i l suit:
SlIcredenuanccsupér'j Indi gène. 47 f. 50 1 par
au ~ er type actuel. Elranger. 58 Il 100 k.
Sucre de nuance égale au J\lèmesdroits, rédu!ts
plus au ~ "' type aclnet.
de 3 fr. pal' ~ 00 k" .

l

Une uouvelle réd uctiou de, 3 francs par
,100 kilo"rammes sera accordee aux sucres
de nuan~e égale, au plus, à celle d'un soustype qui sera établi par les SOlOS des nu:
nistr ' s du commerce et des tinances, et qUI
corre~polldra à la qua.l!té des sucres coloniaux dite bonne qualneme.
Le sncr&amp; coloniat acquittera 5 francs de
moins pal' 100 kilogrammes que le sucl'e
indi gène.
,.
l' t
Les taxes différentielles etabhes par al'.
9 sel'ont appliquées aux sucres des provenances mentionnées dans cet articl e.
&lt; Les sucres rarunés dans les fabl'lques de
sucre iudigène et dans les ~oIOU1 es acqUItteront -t 0 % en sus d~ dr01 t appheable a~
sucre de nuance superleure au promlel
.1
es
type act uel.
Art. t 6. Les alcools prol'enam &lt;es Sl~ c r
d' bellerdye seront soumis aux memes
d~oi ts que les rbums et les tafias provenant
du sucre de canne.
393 Arrête de promu/galiOll du 2~ sepl ,;,bl'e 185 1. B. O. '1851, 2S7 ,-26G.
.Jn(m, u' 395, le Mcret du 27 mars

';oy .

'1 8 ii~.

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"

,

"

"

,

,

.

�DOUANES,
1 852
394 . A"I'ète élablis~ant un .1iOliVeaU ta"if

pOlir les droils de IIlagaslitage cl d',,,Irepel.
Du 24 ma" 1852.

Nous Gouverneur de l'île de la Héunio?,
Vu r~rt. 30 de l'ordonn. du 2 t aoù~ 1K2,,;
VU l'arrêté du ~ :llllars 1842 qUI regle les
droits de ma"asinage d'entrepat;
Vu la dépêche min istérielle du l 3 septembre t851, n' 3i5 ;
.
.
Considérant que le drOI t de magasinage
établi par l'arrêté locâl d:t '23 mnrs 18.2,
en frappant d'une malllere ulllfm;me les
marchandises et denrées, quelle qu en ;;Olt
la l'alem , grève trop fortement ce Jl~s d .encombrement, généralement liestmees, a la
réexportation, 'et qu 'il est d 'alJl~ urs n ece~ ­
saire de favoriser par une moderatlao speciale de taxe;
.
.
Sur lerapportdn Directeurde l'mtérlCur,
Le Conseil privé entendu,
Al'ons arrèté et arrêtons:
Ar!. i ". A compter de la publi cati op du
présent arrêté, les dl'oi ts de m:13aslllage
d'entrepôt seront perçus conformement au
tarif ci-annexé.
Art. '2. Toutes dispositions contraires au
présent sont et demeurent abrogées .
Art. 3. Le Directeur de l'i ntérieur est
chargé, etc.
395. Décret du Président de la rt!publique
sm' les sucres.
Du 27

•

m.....

t852.

Au nom du peuple français,
Louis-Napoléon , Président de la république française,
Sur le rapport des ministres de J'inléri eur,
de l'agri culture et du commerce,
Décrète:
Art. 1". Le tarifdess ucrcs est modifié et
élabli comme suit:
S~cre de nuance ( 1ndigène. J5 fr ' /

egaie, ~u pl us, ~
le ~ 00 k"l.
au promler tl'po i
\ S
1
actue l.
, Etrange r. 57 fI' .
Sucre de nuance supérieure au premier lYl'&gt;e actuel: mêmes droits. au gme nlés de 3 fr . par
400 kilogrammes .

Le sucre colonial acq uitiem, pendant
qualre ans, 7 fI'. de moins pal' 100 kilogrammes que le Sucre indigène.
~cs laxes différentielles . appl icahles d'apres le prûvcnances, restent fixées aux taux

détermi nés pal' l'art, 9 de la loi du1 3 jui n
1851,
1 f b.
Les sncres l'affinés dans ~s a l'lque. de
sncre indigène ct daus les COIOllles acql1ltteront 10 0/0 en sus du drolt apphcable au
sucre de nuan ce superieure au prenuer type,
Les sucres rafünés à l'étrauger conti ll ueront d'être prohibés ,
,
Seront cousid érés comme raffines les
sucres en pains de nuan ce blanche, les sucres candis les Gucres en poudre, contenant
moins de l ' 0(0 de matière étraugère autl'e
que l'eau.
,
Art. 2. Les di spositions de 1art. ,6 de la
loi du 13 juin 1851 seront apph()uees aux
raffineries de sucre et aux elabltssemeuts
dans lesq uels on extrait le sucre des mélasses ai nsi qu'aux Mtimeu ts et loca ux de
toute ;'atlll'è encla\'és dans la même enceinte que ces raffinel'ies ou ces établissements, ou y adhéraul.
Art. 3. Tout établi ssement dans lequel on
extrait le sucre des mélasses sera soumis it
l'exèrcice.
Un arrêt é du ministre des finan ces pouna
aussi soumett re à l'exercice les raffin eries
de sucre situées dans le rayon déterminé
pal' l' art. i 5 de la loi du 3 t mai 18iJ6 . .
Art. •. Les contestations relallves a la
détermination de la quali té ou de la . richesse des sucres indigènes et des matlcres
sucrées de toute nat ur e provena nt des labriques ou raffinel'ies de sucre ct des fabnques ùe "Iucoses seront déférées aux commissair~-experts insti tu 's pal' l'arl. 19 de
la loi du 27 juillet 1822.,
..
.
Art. 5. Des règlements d acltl1lmSIratlOn
publique déterminel'ont les obligations des
fabri cants et des l'affin eurs et les condItIOns
de l'exercice dans les fabriques , dans les
raffi neries et dans les établ issements où l'on
extrait le sucre des mélas cs ; ils fixeront le
minimum de rendement obligatoire, le
mode de paiement des droits, les conditions
el les forma lités relatives il l'enlèvement et
à la circu lat.ion des sucres et tl es matières
sucrées, et détermineront les produi ts qui
pourront être reçus dans les fabriques, l'Ur:
ti neries et établissen,cnt s exercés, ceux qUI
pourron t en êt re expédiés, "iusi que les
caractères di slinctifs de ces pl·odui ts.
Il sera pou rvu, pal' des règ lemenls d'administration publique, à tout ce qUI concerne les fabriques de glucoses et les pro duit s en provenant.
Art. 6 L'al·1. 16 de la loi llu 31 mai 18,\6
est abrogé.
..
Art. ï . Toute i"ïraction aux dispOSlll,OIlS
du préscnt décret ct all .\ règlemen ls li "cl-

DOUANES.
ministrat ion publique qui seront rendus en
exécution de l'art. 5 ci· dessus. donnera
lieu li l'application des peines prononcées
par l'art. 26 de la loi du 3 t mai 18~6.
Lorsqn'i1 aura été cons la té plus de deux
contraventious à I ~ charge d'uo fabricant
ou d'un raffineur, un arrêté du ministre des
fi nances pourra ordonner la fermeture de
l'élabli ssement dans leq uel la fraude aura
été commise,
.
Art, 8. Le bénéfice de la réfaction des
droi ts résul tant des art. 5 t à 59 de la loi
du 21 a l'l'il 181S cessera d'être appliqué aux
sucres avariés.
Art. 9. La loi du 13 juin 1851 es t abrogée
en cr. qu'elle a de contraire au présent
décret.
Seront également abrogées, à daler de la
mise " exécnti on des règlements d'administration publique prescrits par . l'art. sci·dessus, les disposilions de la 101 du 31
mai 18.6 qui seraient contrai res il ces règlements .
.
Al'!. 10 . Les miuistres de l'intérieur, de
l'agriculture et du cnmmerce et le ministre
des fi nances sont chargés, etc.

Art. ' " Celt e relenue sera celle fixée pour
les matelots. par le règlement applicable
aux employes des douanes de la Colonie,
auquel seront en 10urpoint soumis les canOU ers et les garçons de bureau .
Art. 5. L'habi llement de ces agents se
composera:
Pour la lenue de lral'ail
D'uue l'este, d 'un pantaÎon et d'une chemise en toi le bleue,
Pour
, la tenue de repos,
D une veste en drap bleu de roi d'un
panlalon blanc et d'une chemise bl~n che.
Pour les deux tenues,
D'un chapeau de paille orné d'un ruban
noll' de 20 millimètres de largeur avec les
deux initiales en lettres blancbes de 16
millimèt.res n R (Douanes de la Réunion).
Art. 6. Attendu le pen d'importance des
fOUl'n ltures il raire, le lieutenant traitera
de gré à Sl'é avec des fournisseur's pour
l'achat des objets ci-dessus,
Ces objets seron t faits sous la survei llance
du sou s-i nspecteur et avec l'approbation du
chef du ser vi ce .

1

.' ,,
•
·t

.'

1853 .
896 . A" rèté de p"onlltlgat ion du 28 ju.in
~ 85\l.

B, O . I S52, 869-46S .

89'J . Décisio" du Directe",' de l'inI6'iew',
approuvée par le Gouvernement, "egl"nt
la position des canot",.s et des ga"çon, de
bU1·eau .

39S, Décl·r.( ,''''périal d" 30 septembre i 853,
qui modifie, jusqu'au 31 juillet '1854, le
lca'if des douanes à l'entrée des céréales
da ns diverses colollies. B . O. 1 8 63,
399-38 ....
;199 . A"rêté de promulgalio" du 22 dé-

cembre ; 853. B. O. 1 8 68, 39S-209.

Du 30 juu. 1852,

Le Directeur de l'intérieur,
..
Vu la dépêche ministérielle du 1. Jllln
185 t , nO 293;
.
Vu le l'apport du che!' dn serVIce des
do uaues en date du i . JUln courant,
Décide:
Ar!. i ". Les canotiers et les garçons de
burea n du service des do uanes dont la nomin ation est attribuée au chef du se,r vICe
par l'ordonn ance organique d ~
ami
1837 sont employés en quah te d agents
auxi liaires.
Art. 2. Le traitement de ces agenls est
fixé:
. 600 f
POUl' les canotiers de .f." classe.a
r.
Pour les cano tiers de 2' clas~e a !)OO fr.
Pour les "arcons de bureau a 400 fI' .
Ar!. 3. !l°sera pourvu à l'habillement ~ es
canotiel's et des gmçons de bureau,au m~J en
d'uue masse qui se composera dune t etenue mensuelle SUI' leur t:·aJlement.

i?

4 00 , M"'élt! du 26 octob"e 1853, qui modifie l'article du ta rif annexé à l'an'été
du 31 juillet '1850, 'relatif au sallvetage
des Cln cres cl des chaines. Voy. B atela ge.
401 . A''1·êté qui fixe le droit à percevoir
Su r le guall o.

Du t5 dé•• mL.. 1853.

Nous, Gouverneur de l'i1e d~. la Héunion,
Vu la dépêche de. M. le ~l!l1l s tre .d e la
Marine et des ColonIes, eu date du '10 septembre ~ 85'2, u ' 408 , qui, autorIse sous le
paiement des dl'oits .fixés, 1eutree du guano
non reprI s llll tarif ,
Vu la nouvelle dépêche ?U 2~ oc to~re

.,

derni er, n° 433, qUI , dan s 1 ~Ulere t de, ~ a-

, "

"l'iculture co louiale ete n raIs?" cle 1 etat
~cluc l de la marine natlOua\c SI actt ~'en~ent
occupée da os tou les les mers, prescl'll d ap29
"

�DOUANES,

~ 5U

en trepôlS

A,'ons arrêlé et arrêlons :
Art. 4" , La prime de seize francs pal' k.iloaramme allouée par le décret du 28 avril
'1 8~6 conti nuera, jusqu'à nouvelle décision,
à èlr~ payée pOUl' les soies gréges exportées
de la Colonie,
Art. 2. L' Ordon nateur et le Directeur de
l'intérieur sou t cbargés , etc,

Par nuires fraDtais d' r:l·lnça~5. , . . 0 r ~lO'I~ rrt l 00 k
al eurs. . .•
• ..
•
PU OaTÎresetraogers de t ou te pro venance 1 1 dito .

405 , A r,.été du 15 avril 48~' qui alTran-

porter une modifiration aux taxes dont il
s'a- il '
d l" t ' ,
Sur'lerapport du DiJecteur e ID Crlour,
Avons arrêté et arrêlons: ,
,.
Art. 1", Les droitsà percevOIr à Il mpor'
tation sur le guano sont el demeurent alDSI
fixés :

1des lieux d'origi ne et li

Art. '2, Le Directeur de l' intérieur est
cbargé, elc .

chit des taxes dont ils sont I;'appés, les
rhums deslinés à l'exl'01'lat ion et ceux destinés à l'éclaira!!e, d la pm'fumel'Ie et à
la phœl'macie. V. Guildive ••

402 , Antérieuremeu t, et jusq u'à la
fin de 1852, l' importatio n du g uano a 406. COIlStitution coloniale du 3 lIlai 4854,
été ooumise à des autorisations acco rtit , • el 5, Voy , SIIp,'à, n' 63,
dées, à titre exceptionnel, Sous la date
· 40' . Décret i"'plil'ial du 24· juin 18M qu,
d u J J septembre 185 2, le départel','orage jusql' au 3 1 déce11lb1'e de la méme
année, ce/u, du 30 septembre '1853, menment de la }Iarin e et des Colon ies a
tionné, "up,'à, n' 398. B. O. 185", 227.
ùécidé que cet engrais serait à l' aven ir
admis, moyen nant le paiement des 408, A"l'êté de p,'omtt/gat ion du 42 septemb,'e 4SM. Eod , 226-335.
taxes suivantes:
1 des li..\tl

.}

d'origine el d'entrepll t

fun r ais

uerop l.

pU na,\' ires fn nc;al$l Des entrepôts étrangers d' Eu ro pe et

hon d' Europe • .• . . . • . 1

r.

PUD.nirt5 étr-augers, sans distineti oo de pro\'euaucc . 5 f.

Le Ministre a)'ant prescri t d 'apporter une modifi cation à celte tar ification, l' arrêté d u Hi décembre q ui
précède a dé term i n~ les droi ts il petCeYOlr,
40:1 , Amité du 20 déceulbre l R53 gIn fixe
les indemnittis de route et de séjour à payer
aux agents irtfériew·s. Voy. Tarif d~s fr ois

409 , Décl'et impér ial du 26j-uin l854 pOl'. tant Sl&lt;ppl'ession du dl'oit de 20 (rancs pal'
hecloW,'e d'a/cao/ I)w', é't aM! à lï nexportation des euux-de-vie de mélasse, "hum et
tafias des colonies f,,"n çaises, n, 0 ,
185", 229 ,
410 . Arrêté de promulgation du 12 septembre 4 85 \.. Eod, 228- 336,
411, A l'l'été du 3 j uillet 4854, cOllcernant

ta comrllunication avec la terre des bâtiments et bateaux naviguant sur les c61es
de la Colonie, Voy. Batelage.

de rout e et iDdemn it h .

dée pour l'e.cportation des soies grèges,

Cet arrêté a prescri t des mesures de
poli ce sani ta ire qui exigent le-concours
des agents des br igades des d ouan es ,

Du 10 avril 1854,

412 , Décret impérial concernant l'orguni-

1854
404. A77'éte qui maintient la p,'ime accor-

Nous, Gouvernenr de l'île de la Réunion,
Yu l'artide 27 et le § 23 de l'article ,t O.
de l'ordonnance du ~ 4 août 1825;
Yu le décret co lonial du 28 avril 18.6,
relatif aux primes 11 acco rder pour la sortie
des soies gréj;eS de la Colonie ;
\lu J'arrête du 16 jUill 1802, portant rél'al1ilion de la somme prévue au budget de
la même année pour encouragements à
l'industrie serigèlltl ;
,Sur le rapport du Directeur de l'i ntérieur,

sation judiciaj,'e de la MaI,tinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion,
Du 16 août 1854.

Art. 3 et6, Voy, suprà, u' 276 et 283,
41:1, Décret impérial du ,II octobre 4854,
qui proroge J'lSqIL au 31 J'ail/et 1855, celui du 2. J uin 1850 mentionné, suprà"
n' 393,
0 , 1865,4,

n.

DOUANES ,

414, Ar1'eté de pl'onllligation du 30 décembre 1854, Eod, ~,371 ,
416. A1'1'êté concernant les mercU1'iales

pour la perceplion des droits de donane
et la statistique commerciale,

. 416, Cet al'l'êté a fait l'obj et de la
CIrcu laire sn iva nte de M, le Directeur
Vern et, en date uu 26 octobre I BM ,
n' '159:

Un al'l'êté de M, le Gouverneur , eu date
du • de ce mOlS, a modifié le régime des
m.el:cUl'Jales servan t à la perceptiou des
Nous, Gouverneur de l'i1e de la Héuuion
dlOltS de doua ne et de la taxe coloniale à
Vu l'ordonnance royale du 21 aoùt 1825' la sortJe des prod uits indigènes, Ces mercuarli cle 22, § 2, arli cles 157 et f O' § 50 ' ' riales seront désormais arrêtées mensuelleVu l'ordo nnance royale du 18 ' octob~e lI1en~ et ne comprendront que les produits
18.6 concernant le tarif des do uanes de la tarifes à la valeUl" Les aut res marchandi ses
Colonie;
feront l'objet d'uue nomenclature séparée,
Vu ledécl'etco!onial du 7 décembre 4H43 et le plU moyeu eu sel',. anuuellement étaet l'arrêté local du ~ 8 du même mois el de hll pal' la Chamb l'e de commerce, pour serla même année ;
l'II' de base à la rédacti ou de la statistique
Co nsidérant qu'il est autant de l'intérêt commerciale,
du Irésor que de celui des contribuab les que
. Je ' ronsmels avec la présente une ampliales droi ts et taxes à la valeur soient perçus hon de l'a!Tilté précité, qui , du resle, ue
sur les prix exac ts des denrées ou marcban- modIfie en ri en la règle générale l'appelée
dises au morneû, où ell es sont soumi ses à pal' ma clrculau'e nO 99 et qu i veut que la
l'impôt ; que ce résultat n'est pas oblenu perceptIon des droits soit faite d'après les
par des mercuriales trimCslri ell es, de trop mercnnales en vI gueur à la date des déclalongue durée pour que les flu ctl!ation s de ratIOns,
prix puissent être suivies ;
Sur le rapport du Directeur de l'inté1855
rieur ,
Le Conseil privé eut endu ,
417 , Déc!'el impé1'ial qui délermine les
Avons arrêlé et an êtons :
d1'oits que devront acquitter les vins étranArt. j ", Les mercuriales pour la pergers, de taule nalure, impol'tés de rétl'anception des droits de douane à l'entrée et
9e1' , dam les colom'cs de la Ma1'tinique , de
de la taxe colon"iale sur l'exportalion des
la Guadeloupe, de la Guyane, de la lIéu,
denrées du cru de la Colonieseront, à compIlion el du Sénegal.
ter dc ce jour, al'l'ètées mensuellement pal'
nous, en Conseil pri vé, SUl' la proposition
Du 31 janvier 1855.
du Directeur de l'intêrieur, d'après Jes pl'Ojets préparés dans les derniers jours du
mois par un e commission composée et reNAPOLÉON, par la gl'âce de Dieu et la vonouvelée confolmémen t aux dispositions de looté nationale, Empel'eul' des Français,
l'al'l'èté du ~ décembre 1842,
A tous pré5enls et à venir, salut ;
SUI' le rappol'l de no, lIIi nistres secrélaiArt. 2, Les mercuri ales , divi sées en deux
catégories, l' une d'enlrée, l' autre de sortie, l'es d'Etat au dépal'temeut de l'agri cu llu re,
ne comprendront 'lue les objets ta.&lt;és à la du commel'ce el des travaux publi cs et au
deparlement èe la marin e et des colonies ,
valeur,
Al'ons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 3, La Cbambre de commerce sera
Art. 1" , Jusqu'à ce qu'i l en SOIt autrechargée d'établir avau tl 'expiration de chaque ,m née, et d'après une nomenclalul'e ment ol'donné, les vins étrangers de loute
qu i lui sera donnée, un prix moyen de lou- espèce, importés de l'é lrauger dans les cotes les mal'cbandises d'i mportation et d'ex- lonies de la ~ I a l' t inique, de la Guadeloupe,
dc la Guyalle, de la Héun ion et dn Sénégal,
pl) ~' ta ti o n non porlées a ll ~ m e r? lIrl a ~es , et
qUI dena servi l' de base a la redacllOll de acquitteront les droits ci-après :
Pal' navires fl'aneais, 0 fI', 25 c. par becla stalisl ique commerciale que le service des
toli
trc.
•
douanes est appelé à fournil'. . , .
Pal' oavires étrangers, 5 fI', par bectolitre,
Ar t. ;., Le Uirectenr de l'lllteneur est
Art. 2, Nos Ministres secrétaires d'Etat
chargé , etc,
Du 4 .o.ob,. 1854,

'.
,',

"

.,
"

�'5~

DOUANES.

au département de l'agric~1turc, dl~ commel'ce et des travaux publics, au departemeut de la mariue et des colomes et ?u
département des finan ces, so nt cl,lar~es,
cbacun en ce qUi le concerne, de 1 execu·
tion du préseut décret.
418, Arrêté de ''l'omulgation, du ~3 avt',"1
1855. - B. 0, 1855, 116-.. 21.
419 , Décre' impérial d u 10 mars 1855,

fixant un droit de c itlquu ~,te cellt",~es pat'

cent kilogrammes pow' l Importal.lon} ~e

tOtlS pays quelcOlIq ues el pm' tous paVI Llons des viandes salées de toute sorte,
a01'~'gjnc étrangère, do ns les colonie:; cie
la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyalleet de la Réunioll.
..20. An'été de promulgatioll, du 15 j uin
1855 . - B. O. 18 .. 5 , 165-.... 0 .

DOUANES .

. Ar\.~, Dans le bureau principal le service sera dll'lgé par un sous-inspecleur sédentaIre ; dans les hureaux secondaires il
le sera par un vérIficateur.
Art. a. Le receveur princi pal et les rece,'eurs part ICuliers placés actuellement à la
tête d~s bm'eaux continueront à en être
charges en qualité de sous-inspecteur sédentaire et de vérifi cateurs.
Ils recevront prov isoirementle traitement
qui leur était alloué comme recevellL' et
jouiront des émoluments attacbés à leur
nouvel emploi .
Art. 4. Ces agent s seront sim ultanément
chargés de complétel' les opérations relatives il l'exercice 1R;;5.
Art. 5. Le sous-inspecteur Jivisionnaire
qui remplissait cnlOulativemeut avec se~
r~ncti ons a~ti ve s celles de sous-inspecteur
sedentaJre a Salllt- Dems, sera exclusivement rendll aux attributions dévolues aux
inspecteurs divisionnaires dans lesdouanes
de la Métropole,
Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.

"'15 . Décret impérial du t9 septembre
.t855, qui P"O"oge Jusqu'au 3 1 décemb,'C
t 856, le délai (ixé par celUI du 27 Juin
4 855, qui précède .

"26. j[,orêté de promulgatioll du 21 1I0uembre 1855, B. O. 1855, 230-5U,
..27. Décret impérial concernant le ,'égimc
(inaneie&gt;' des Colonies.
Du 26 ••plemb.. 18SS,

Art. 39 et 63 . Voy . '''l'l'à, n'I82 et 72.
"28. A,,'èlé moJi(iant pro ui,oi&gt;'c mentI'01'-

gan"ationd .. persor",el et les atlributions
de quelques agen's du sc"vice des douanes.
Du 29 d~ •• m~,. 18SS.

Le décret qui précède n'a pas été
Nous, Gouverneur de l'ne de la Réunion,
jusqu' à ' ce j Ol1l' rapporté Il a eu pOlU'
Vu l'article 9 du sénatus ·consulte du 3
elfet de lever, en ce qui concerne la mai ,t 85. ;
Vu le décret du 26 septembre dernier SUI'
Héunion, la prohibition qui frappait
le ré;;ime fi nanciel' des Colonies, arti cles
les larcls et les jambons étran gers et 163 et 221 ;
Vu les dépêcbes ministériell es des Il DOtoutes les viandes désignées dans la
vembre
'18&gt;1, n' . 3 1, et '2 1 novembl'e '18.3 ,
note '13' du Tarif général de France.
n" .92, et le rapport dll directeur général
Celle mesure es t la con séqu ence de l'administration des douanes au mi nisde celle qui a été prise pour faciliter tre des fin ances en date du6 octobre 1843;
Vu l'ordonnance du ·16 avril 183i contemporairement l' introducti on des cernant le service des douanes de la Héuviandes salées dans la Métropole. nion :
Vu l'ordonnance dll25 octobre 1829 con(Circulaire de l'administrati on local e cernant le service des douanes dans les Coues douanes tlu50juin 1855, n' H\5.) lonies ùe la Martiniqueet de la Guadeloupe;
Considérant qu'à partir du 1" janvier
421 , Décret impérial du 44 avril ·t 855, prochain le service des douanes de la Coloparlant ce qui suit ; " Le l,ml à l'ilnpo,'- nie doit fonctionn er de la même manière
• totion des liqueurs des colonies (ran- qu'aux Autilles, ce qui nécessite dans l'or» çoises e. t {l.Xé à 15 francs pal' hecto! itre ganisation du personnsl ct dans les attributions de quelques agents des modifica• de liquide. »
tions sur lesquelles l' admini stration métropolitaine n'a pas encore statué ;
422, A n'été de pl'omulgation, 15Ju,,, 1 8 ~5 .
Sur le rapport du Directeur de l'intéB. 0 , '18&amp;&amp;, 187,
l'ieur,
Le Couseil privé entendu ,
421. Décret impél'iol, du 27 juin 1855, qui
Vu l'urgence,
prorogc jusqu'au 3t décembre de la même
Avons provisoirement arrêté et arrêtons:
année le délai (i.eé pa,' celui du Il oclobre
Art. 1" . L~s trois bureaux des douaues
IR5. , relatésuprà, nO~1 3 ,
de la Colonie continueront à êt,'e divisés en
uu bureau )ll'incipal il Sail1t-UeDis et deux
.2 •. Am;/,; de promulgalion du '2 septem- bureaux secondaires à Saint-Paul eL à
bre 1855, B. O. 18.. 0. , 2a~-,171,
Sain t· Pierre.

429. Les arrêtés des 14 décembre
1857, 2 se ptembre e t 29 nove mbre
1858, forment le complément de celui

•

du 29 décembre qui précède.
Au surplu s, ce dernier acte et l'application à la ' douane du nouveau
rég ime financier é tabli par le rl écret
du 26 se ptembre 1855, ont fait I~bj e t
des circula ires sui vantes , de l'ad ministration des douanes de la Colon ie ,
PREMIERE CIRCULAtRE.

Du !2 jan... ier "856.
N' 482,

Le notlVCllll régime établi par le 1écret impé.
ri al du 26 septemb re derni er nâces5itail dans
l'organisation du personnel et dans les attribu tions de qu elques agents du service des modifications urgent es, sur lesquelles, à défau t de
décision de l'administrati on métropolitaine, l'autorité locale devait provis,)irernent statuer. Tel a
été le l,u t de l'arrêlé de M. le Gou vcrneur cn
date du 27 décembre dernier donl je joins ici
copie pow' uOlin ca tioD au service.

D'après ccl arrêté, les trois porls de Id. Colonie
ouverts b l'im po rtati on demeurent divisés en
un hurea u principal cl deu x bureaux secondaires.
Le b~rea.lI de Sai nt -Denis sera diri gé par un
so us-lIIspec tcur séden taire et ceux de Saint-Paul
Cl de Saint-P ie rre par des vérifi cateurs. C'est cn
ces lJ otl vcllcs qualités que les reccveurs actu els
sO ut provisoirement conservés il. la tète (les bu·
reaux, au même traitement et avec la mission
d'achevcr les opérations relati ves à l'année derni ère. Par suite le sous-i ns.pec teur divisionnaire,
qui réunissait de doubl es fllnctions acli\'es el
sédentaires , sc trouve exchlsÎ\'crncnt rendu aux
allributions dévolues dans la Métropole aux inspec teurs ac ms.
Les vérifi ca teurs chefs des bureaux secondaircs
déc hargés du reco uvrement des droits ct de;
écri tu res de comp tabilité, devrontconsacrcr plus
de tem ps et apporter plus de soi ns à la reconnaissa nce des marchandises .
Au x attribu ti ons de so us-inspecte'Ir sédentaire
le chef du bureau princi pal joindra quelques-unes
de celles qui incombaient au receveur principal , tell es , par exemple, que la suite des affai re s co ntenti euses , la comptabilité des fonds de
mas::e, de saisie, de plombage et de la remise
sur l'oc troi. Le so us-inspecteur séden!âire
exe rcera, sur la brigade de sa résidence, le!
att ribu tions qui lui so nt dévolues par les règlements gé néraux àe la Métro pole : il visera la
feuill e journ alière de se rvice, .et se concertera
avec le lieutenant pour régler le c.oncours de s
préposés du serv ice ac tif avcr. ceux de la \'Îsite.
11 aura dans le produit du plombage ct de l'estam pillage la part dêtcrmio ée par les règlements
et qui es t actuell ement all ouée au so us-inspectell r di visio nnaire à raison de ses fonctions
sédent ai res. Quant 11 l'émolument de l'octroi,
les motifs de la rémun érati on spéciale des rece"
veurs ne sub sistant plus, le règlement acl.uel ·
sera ultéri euremenll'evisé .
Des instru cti ons qui se ront immédiatement
tra cées sur le nou veau mod e de procêder à la
cODslnlion et à la perception des droits feron t
conn aître d'un e manière plus détaillée la tàche
'lu'auront à rempl ir les cbefs de bureau.
Pour cc qu i es t du sous- inspecteur di ~ ision­
n\lire, so n rôle, qui sera déso rmais celui dl! s
in ~ pectc urs division naires, dc\!Îenl tout à fail
actif. Dans les douanes de la Métropole cet age nt
supéri clll' de surveill ance es t tenu .de se tl'ansporter au lll ûitlS une rois par mois dans les p03 tes
cl hureaux de sa division, Ici, il. raison de l'im·

,,.

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DOUANES,

15l

~Dl de nature ~damcr Id. majeur&lt;' partie du
temf'$ du sou.s-io~pt!cl('ur dl\1isÎuonaire, il lui
suffira de faire uoe lournée g-éneralc tous les
deux mois. ~ ~ rarp"rlS triruest riel~ devront
d'ailleurs lDdiquer d'une maoière pHl:ci c ct
dcLaJllèe remploi du temp conc.acré 3U ~er\'ice.
Ce~ clin-nes modlficalioof, conformes du res te
en ce qui concerne ln ~uneillance du service,
aux propositions que j'aynis soumises depuis
longtemps à l'admillislr3 lion sup~ ri eu re, doivent
faire espérer des résultals sati$Caisants.
1

Le Douvel étal de choses laisse pleinemen t

subsister 1 ~ dispo\:'ilion:: rappelées dans ma circulaire DO 5 relative à la correspondance.

DOUANES .

DE XI ÈME CIRCULAIRE.

porlAnu dt! opérations du bureau principal, qui

Du 4 j.,ni~1' 4856.

•

Sél'ic 111. N- 35

-

-

OBJET DES IIODÈLES.

MODIFICATIO~S

d'impresfiions.

'\PPOI\Ttn.

Cl

quillancos des droiLs

acCt!ssoÎrcs .

regis tre

. . . . . . , . . . .. . , , . ,

.... rl'Clula:.s.

fo rm ule

supprim~e.

38

Tra~cr~ptions des déclarati ons, 50U-

IlliSSl(\llselacquits·à-cnu tion pour
les denrées chargées dan s les
quartiers à destin atio n ùe Fro.nce.

idem,

idem.

N'n1'igntion.

Série N. N°

ESPtcES

Recolle

MOIllf'/CATIONS

;\. cq ni b -It. - cn uHou .

du nOU1"eou r égime financier de. Colonieli •

ISDI CATI OS
et numéros
n u. Pal'.

d'impres·
lion•.

OUJET DES MOOt: U':S,

cl Dumé ro,
DE LA dut:.

~5

Rtcelle e l quittances des droits

-

i6

de navigations el des nraits sanitaires . . . .. , .. . . ,.. ..........
Liquidation, :'cceilc el quittances
des. droi ts. d~ navigation cL des
dt'otts sa.Oltalrei (bureau). subo rdon nés). .. . . .. . . ... . ... . . .. . .

-

t9

Liqu idation des droits de na\,jgation el des droits sanitaires .. . "

B~i.tre. et lmpre .. lona é t a bUIiI , modiftés ou supprimés por suite dfl l'applica.tion

•

ES pH FoS

INDI CA TIO N

N' 183 .

Les modific.alions apportées dans la constata·
tion et le recouvrement des droits par le nouve-au
régi me financier des Colonies a nécessite DD travai l de révisioD des regis tres e l impressions.
Le rés ultaL de ce lravail sc l rouve consigné dans
le tableau ci-joint.
Les cbers de bureau recevront, dès que l'impression cn sera terminée, les nouvelles formules
qui leur son l nécessaires . Les instructi ons nononcees par ma circulaire 00 18!, pour l'elécu·
lion du Douveau mode de procéder, reront con·
naître l'usage des lmprimés étab lis ou modifik

455

idem.

idem.

idem.

idem.

rcuille.

formule étab lie.

idem .

formule supprimée.

"

idl!m.

rcgi s.lre,

formu le établie.

fcuille.

idem .

registre.

idem.

feuille.

idem.

id em.

idem.

Cré.lit8 .

Entrée.

Série M. N' 4

bis

-

j

-

3

-

3 bis

-

9 bi,

- 10
-II

)raniCesles d'entrée ... , . , ""'.,
Declaration 1 permis et c~rtifica t
de visi te .. , . . . . , ....... , . . ".
Declaration sommaire de débarquement .. ", . ... .. ,.", .. , .. '
Liqui.dalio.n des droits à J'entré~·.
Con~lgnalions
en garanlie de
droits ... , ...•.. .. . , .•. . •.•..

1

~ortie.

-

Série E. N' 22

•

Déclaration por tant soumiSSion
e l permis géné ral d'embarque~
ment •. .. , .. ... .. " ,
18 ter Liq uidation des droits à i~ ~~ ~Ù~ ::

feuille,

formules modifiées.

idem.

formul e supprimée.

idem .
idem.

formu le établie.

regi stres.

formules supprimées,

idem.
feuille ,

formul e établie,
ide m.

idem .

ComptublUt(·.

Série F, B, No'

-

-

-

-

-

1

20
~ ·I

t8 bis

-

-

22

registre,

- - - -

3,1
~

33

3'

Retetle el quittances des droits
d'eotrée. , . ,
Re(el~ et quitt~~~~~ 'd~~ ' d;o'iis' d~
sorhe ....
ViSite, liquid~tio~: ~~~~it~· ~t q ~il:
tances des droi ts d'entrée (b u~auI. subordnonés) . , " ., .
1 ' ..15Ite,
lI~uidatio.n, recette et' q~Ù~
tance es drOits de so rtie (b u\ reaul su bord on nés) . '" . .. "

~ O.

tt ,
,.

Sommier ou récapitulatif de:: droits
et proLuits Iiqllidés . . . .. .. ... .
Bordereau des drllits et produits liquidés ... .... . . . ,. " . , ."."
Livre journal des recettes ct dé·
penses effectuées sur les fonds
ile masse, Il" prodUit des amendes cl Qjnfiscations, la taxe lie
plOinbagc el d'c.;tampillage et

l'or Lroi .. .. , . . . . . , . ', . . . ".
Borderesu des recelles eL dépcn·
ses effectuées sur les rond s de
masse, le produit des amend rs

~~~i.I~ ~~~.j ~~ ~.u, ~~~~~I.t.~~ ~'~~~

idem.
-

Beeet1e.

-

2, 3.4,5 ,6 , 7 3 8, 9,

1 2, ~ 3, 1 ', ' ~ ~ 6, 1 7et I 8 . ..

el confiscations, la I.nxe de
plombage et d'estampil lage ct

26 bi, Liquida ti on des droi ts de magasi-

nage . , . .. . .... ... , • .•. . , ...

~ -'

su r la remise des produits Ile

EntrepÔts.

-

TableAU général des crédits , . . ...

idem.

rormule supp rimée,

idem.

idem.

ide m.

idem .

Idem .

Idem.

23

Bordereau de vcrsemenl des remboursemeols d'imprimés . , . , . "

1

1

NOTA . _ Toutes les r,)rmul es établi rs à nouveau so nt communes au bureau principa l et Q.ux

bureaux secondaires .
,1

'. ~

,
'~

t

#

�•

TROISIEIIE CIRCULAIRE.

D. 4 j ...;.. 4856.
:'i. ~ 84.

DOUANES .
les droits sur les marchandises ou denrées qUI
Beront embarquées , Cette soumission sera raite
su r le registre cr~e ad hoc ( éric l\I. no ~ S bis),
Les permis partiels d'embarq uement (série M.
no ~ ' ) ne seront d~lh1rés qu'après l'accomplisse ,
menLdc celte formalité.

Par IDes circulajres 001 48! el t 83 j'ai aononcé
que je tracerai des instructions pour J'exécution
du nouveau mode de procéde r que néccssilc l'ap~
pbcation des dispositions du décret du t6 septembre. 55 en ce qui concerne les dOU:lDCS.

Tel est l"obJet de 1. présente :
Enlrie. - Le paiement Jes droils d'entrée
par te capitaine d'a'Près une liquidation unique
pour toute la. cargaison du navire -ayant entrainé
la suppre...~oD des dédarations partielles fserie
M. nO 3). le manire te doit prti.senter tous les
éléments indispensables pou r la perception des
droit!. Le NiO)tat de la visite sera consigné
sur œHe pièce dont l'apurement con tinuera à
être constate, selon le cas, par l'indication des
n" soit de liquidatioD, soii de déclaration d'entrée en cnlrepôt, soil d'inscriplion au rcg istr~ de
dépOl, Sùil tnfin de permi~ de Daviguer,
Le manifeste doit être en triple expédition . La
premihe restera à la section de. déclaralions, la
seconde sera remise au vérifi cateur cô té pour le
na.net. et la troisième au ervicc aclif. Le
dép6t de la troUème expt'dition pourra n'avoir
lieu qu'au momen de la dêli\'rance du bulletin

de "'ur de role. Cette dispo-itioo ne s"applique
~

inl-De.nis; deux clpedilions devront suf6re dans les bureauI secondaires.
Enfin les manifestes ne seront reçus qu'autant
que les capitaines'j auront souscri t, conjointe,?ent el solida.irement avec l:ur consignataire,
1 engagement de payer les drOIts .
De hlut temp3 les marchandises débarquées
par alJége ont éle accompagnées d'u ne déclaralio.n sommsire, di le billet d'envoi. Cclle pièce,
qUI est dl! toule nécessité pour faire con naître
quelles marchandises sont dn\'ovées à terre den ent aujourd'hui d'une bien pl~s gra.nde u~i1ilé
par la suppr~ssion des déclarations de détail. Ce
sera, cn ~ff~l, sur, la declaration sommai r~ qui
deyra être J~lote desorm:lis au dos~icr du oa\ire,
q~e les vérIficateurs consigneroot, pour le serIce ac.tif, la deshnation à donner à chaq ue
c.oli!,

quï

SMtie. - Aucun navire ne pourra être mi~
en cbargem~nl sans que le capitaine ail au préa-

LslJle SOwcnt un engageoleot cautionné de payer

.\ insi qu o l'a déjà rait savoir ma
circulaire nO i 80 1 les formalités en usage pour
tout ce qui es t relatif à l'entrcpôl dcmeure ntlt3
ml&gt;mes, Je me bornerai à dire 'lue pour les sor.
lies de dipôl 0 0 dev ra se se rvi r des tléclnralions
d'enlrepll l (série ~1. nO' 23 ou !5 ~eloll le cas) en
substituant le mol dépôt à celui entr'epUt. J 'a~
jouterai qu'il ne sera pour cela rien change au
classement dans la statistique com merciale des
opérations de dépôt, c'est4-dire que les marcbandises qui seront retirccs du dépÔt pour la
con ommalioD devronL touj ours être traitées
COm!lle provenan t d'importatillns directes .
Enll't)lQI. -

l'isite . - La suppression des déclarations
partielles exige plus d'aclivil..!, plus de travail
extérieur de la part des vérHicateurs. I\s dOÎ\'cot
multiplier 1('01'5 épreuv es de vérificatirm el donner
plus de détails à leurs opéra ti ons . La ci rculaire
nO ~34 1 de la Direclion gé nérale à tracé la manière dont les portatirs ou ca hiers de chargements et de déchargements doivent être tenus .
Les vé rificateurs so nt ùbligés d'y consigner direc.·
temenl le résultat des \'érificati oDs effec tu ées par
eux, sans jamais se servir de reuilles \'olantes.
Pou r qu'il puisse At re apparié dans les opéra·
tians de visite toulle soin que ce sel'vice récla·
me, lin vérificateur se ra spécialemeut chargé de
liql!ider tou.les &lt;!roils, Ô. l'c:\'ception de ceUI de
magasinage, donlla liquidation con tinuera à être
établie par le cùntrOleu r aux entrepôts.
Liquidations . - Elles seront établies sur
des rorm nles spéciales (série !\I. n- 9 bh el t 8
ter, el série N. no 1~'I t par navire tan t à l'cntrée
qu' à la sortie el pour tous les droits de na\'igatian. A Saint-Denis, elles seront vérifiées cl
visée3 par le chef du bu reau a~ant leu r envoi au
tré3orier-p:lyeur .
,
La liquidation des droits, port.ee su r les
acquits-à.eaution (série )1. nO 38) pour les
denrées chargées dans les quartiers à dCiti natio:1
de Ja Mét ropole, de\'enant sans objet, est sup'"
primée,

Cabotage , __ Pou r ass urer la desti nation des
denrées dont il vienl d'ê tre parlé, on fera usage

DOUANES .
des acquit5-à-cau tiùn ordinal res (série M. no 39),
La déc harge de ces' expéditions, qui doivent
re!tter annelt!es au manifeste de sortie, con tinuera à s'opérer au 1I10yeu du bulletin séri e M,
n-43.
QU~TR II~ 11E CIRCULA IR E.

Hl

,'eu'au mensuel dresse par chacun des chers de.
hurcau. Celui du bureau princï'pal présenlero.
toutes les opérations de la direc ti on et me sera
transmis en duplicata a\'cc les pièces justificatives ùont la produc tion e!\l pre.scrite par ma
ci rculaire no H 7 . Ulle des dou x expédi ti ons sera
renvoy ée revê tue de mon récépissé ,

Du 4 jan v ier 1856 ,

1856

N" H5 .

430. A"'été du t .J ",a"S t 806 qui alloue
Le recouvrem en t des droits opé ré directement
une indemnité de "oute aux agents i'r1(é·
par le trésorier-paye ur rend an t sans objet les
1"/'eto's des dou.anes voyageant POIJ,f' le Set'regislres spéciaux de constat ion pour le Lurcau
vice. Voy . T a rif d ei Crai_ de route et iD,",
principal ct les bureaux secondaires, des formul es
d emDité l .
co mmunes onl été établies. Les indicatioDs
qu'elles présenten t me dispensent de tlonner des
43 • . Décret impérial du 2. ",a,·s ·1856 porexplications su r la tenue de celte partie des écl'itant quc te J usqu'à la promulgation de la
turcs.
Il lo i qui sera p roch aillem el1~ s~umi~"a ll.'t
Une dérogation inévi table, m ai~ sans impor_
" délibératIOn, du CO'1" leglS lat'f, les
Il droits à l'ùnpm'tatiolt des $ucre:J' pratan ce il est vrai, doit être faite au principe posé
» venWl' des col mûes françaises de l' Inde,
par le décret du 26 sep tembre 1855 quant au
») et de l'Amér'ique continueront d'être
recouvremellL direct par le trésorier-payeur: il
li perçus confo)'mémcIlt aliX dispositions
y a nece~si té ab solue à ce que les empl o~'és qu i
" du déc"pt d u 27 mors 1 85~.
déliv rent les impl'imés cil perçoivent le prix de
remb oursemen t. Celle perception sera co nstatée
el rér.a.pi tul éc, ainsi que cela se pratique aujour- 432 . Loi SUI' le tarif des suc,'es des colonies fran çaises ,
d'hu i, su r une simple main-courante, el le montant en sera verse à la fin de chaqu e mois avec
Da 28 juia 1856.
un bordereau spécial qui a pris rang dans la
nome nclature so us ~ no ~3 de la série F. B.
NAPOLÉON, par la g"àce de Dieu et la vo Le bordereau mensuel des droits et prod uits

liquidé. (serie F. B. n' 20) dressé au mo)'en du
sommi er récapitula tif (série r. B. n-19) se ra
foumi sépa rélll rnt rn si mple expédition par chaque chef de bureau et de\'I'a me parveni r dans le
délai fixé par ma circul ai re n° 1. L
Les chefs de bureau resten l chargés des recelles el dépenses eLTec tuées SU I' les fonds de
masse, le produit des amend es el confiscations,
la taxe du p\omblage et d'estampi\lage ol fur la
remise all ouée au service sur le produit de l'octloi, Ces opérati nns constatées sur un regislre a,d

l,oc (série F. B. n. 2·1) feront I"objet d'un bol'-

Ou 4er type
et de nuances
inf~ ri eures.

Au - dessus du premier

lonté nationale, Emperel1r des FrançaIs,
A tous preseuts et à veui,·, salut:
Avons sanctionné et sanctionnons, pJ'o·
mu lguIÎ et promulguous ce qui sui t :
LOI ,

(E x tm it dup" ocès-verbal du Corps
législ'Itif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de
loi dout la teueur SUIt:
.
Art. 1" . Le lal'i r des sucres des col oule~
françaises est êtahti ai us; qu' i1suit :
_

, Au delà du Cap de nonne-Espera.n ce .... .......... ,. , .

4t fr.

t

45 fr.

type.

1

Raffiné .. , •. . •. . , ..

1

"

O' A merique. . . . .• . . . . . ...... .. . . .... . ... . . .. . . . -- .

Mêmes droi ls, augmen tés de 3 fran cs par HO kilogram mes.
10 pou r ~ 00 en sus dn droit a.pp\ icable au suc re de nuance supérieure nu ~ er type.

.,

�DOUANES •
.,
Art. 9, Les droits payés à l'i mportation
Néanmoins les droits ci-dessus seront
des
sucres de nuance ~gale 0';1 inférieure
temporairem!nt réduits dans les propor- au .premlH
type seront, reslltue à l'expor_
tions suiY30tes :
talion
de
sucres
raffi~e ' ,dans les propor_
t' De sepl francs par cent kilogrammes,
tlOnssuIYaul~S, lorsqu on JII l1ficra, par des
du ~j JJlars t 56 au 30 juin 185S ;
qUittances n ayant pa .plus de, quatre mois
~ De cluq francs par cenl kilogrammes,
de date, que le dlls dro!t ont eté acquittés
du 1" juillet 185S au 30 juin 1 59;
3' De trois francs par cent kilogrammes, pour ùes sllcres Importes d1l'ectemenl par
navires français de pays hors d'Europ~ ,
du t n juillet 1859 au 30 juin ,1 61.

-

ESoteEs nE SUCRES
Diti.p~u

Elporttu.

pu les quilu.nees.

UUAKTITE

1\IONTANT

EXPORTtES.

DE LA PRnlB .

Sucre mehs ou quatre
ca....~ons

enlière~

ment épure el blaoSucre de nuance

égale ou inr~rie ure au
4" type.

SU::' ~~~; .~~:' ':t 1
transparent. .. . ..

73 kilog.

Le droit pa)"é, déci-

xour

•

\1

me compris,
400
kil. de sucre e Duan-

.'

cc égale ou inférieure
au ~
Iype , seloD1.
provenance.

Sucre lumps, sucre

tapé

de

nuan ce

blanche, .. . .....

Dispositioru tran sitoires.
~. 3. Les. sucres raffinés dont l'exporlahon aura éte effectuée avant le 1" juillet
procba.J? recevront le remboursem ent des
droits d après les base de rendement fix ée
parla 101 du 3 juillet 1840.

78

kilog,

nécessaires po",' la pel'cept ion de droit, de
douane à r Im l,·le .
Du

14

déeemb ... t 857.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion
Yu I·art. 9 du séDatus-consu lte du 3 mai
4854
qui règle la con titutionde colonies '
na . [)wet illlpér!.l du ~9 septembré 1856
Yn les art. 40, 14 et 12 de l'arrêté du ;10
~' proro~t Jusqu au 31 dicembre 1857 le
dil., .fixe ~r celui du 19 septembre 185, fructidor an xii, qui imposent aux capitaines des nal'HeS l'obligation de fournir à la
rel.tt supra, n' H5,
douane des déclarations d~taillées des marchandises qu'ils ont à bord'
41 4 . Ar;été de "rmnulg.lion du ~ 6 décPTIlVu}'ordonnance .roya le du 31 août 1838
brt t8a6 B. 0 , 1 8&amp;8 , 41 '!" - 699
glll n eXlge d es capItaine de navires qu'un
etat sommaHe des chargements et prescrit
seulement
aux propriétaires ou consigna1 8 57
ta"res des marchandi ses la déclaration en
detaIl (art; " et 44 );
41 1i. Amlé du 8 m;ril 1857 9"i aecO/'de la
Vu le decret du '~6 septembre 1855 qui a
{rand" e postale a dIVers {ultctionnaires
upprlmé le receveurs dc douanes dans les
01 employé. dts douan.. Vlly P ort
Idtns.
"
e a1U:
colonies et attribué le recouvremenl direct
desdro!'Sau trésorier-payeur età ses agents;
VlIll1l~trnctlOn mini térielledu15avril
.S8: Décret impérial du l" oclob,·t 4857
1856, pour l'exécution dudit décret, et qui,
~~i}Jrfio"~geJusqu 'au3t dérembre f85~ le en recommandant de subordonner l'expée al . IX par c~lui du 29 septembre 1856 (htlOn des navires à l'acquittement des
mentIonné supra, n' 133 .
dr?'ts, a retiré au commerce la faculté du
credit ;
41: . "rre
• 't ,' concernant 1'. J ' 1
Vu noire décision en Conseil privé du 29
.
""" u pc arnllf&gt;tlt
décembre 4855 pour l'adoption, commeauX

DOUANES.
A Dtilles, de la déclaration et de la liquidatioQ uniques par navire;
Vu la dépêche mini térielle du 2 décembre t856, u' 573, qui ordonne le rétablissement du système des déclarations en
détail;
Considéraut qu'avec la uppression des
crédits et la division des services de la constation et du recouvrement des droits, le
système des déclarations des propriétaires
ou ~on signataircs de marchandises lei qu'i l
élalt pl'aliqué avec des receveurs speciaux
entramer.. t une mulliplicatiou d'écritures
et des lenteurs préjudiClables au commerce
et 11 la nal'i gationrpuisque les marchandises devenaut alors le seul gage du Trésor,
la douaue ne pourrait en permettre l'enlè·
vementqu'au vu dela quittance des droits,
ce qui, pour le plusgJ"3nd nombre des déclarations, fracti onnerait les liquidations
selou que les débarquemtlLltsou embarqu ements seraient eux-mêmes scind és;
Qu'il importe donc de prendre des meSures pour concilier l'exécution du mode des
déclarations partielles de détail avec celui
du paiemen t direct des droils entre le
mains du tl'ésori er et de ses agents;
Qu'enfin les capi taines et consignataires
de navires, Mgagés d' nne part de la double
obligation octuelle de déclarer el, détai l les
marchandises et de faire l'avance des droits,
étant d'autre part intéressés à accélérer la
mi se 11 terre des cargaisons et l'expédition
de leur navire, ne amaient se refuser à
donner des garan ties qui puissent facilit er
le fonctionnement du serl'ice, 11 leOl' propre
profit ;
Sur lerapp0l'tdu Directeur de l'intérieur,
Le Con seil privé, le (!irecteur des douan cs
et le trésorier-payeur entendus,
Al'ons anèté et arrêtons :
Art. pr o Les capi taines LIe navires ne
seront teuu de fournir à la douane qu'uu
état sommaire de leur cbat'gement, ·dit
manifeste, tel quo le prescrit l'art. t, de
l'ordonnance royale du 3 1 aOlH ,1838 relative aux en trepôls colouiaux.
Les déclarai ions détaillées nécess1i l'es
pour la percepti on ri es droils devront être
présenlées pal' les pl'opri élaires ou consignataires des mal'cIJandises, dans le délai et
la rorme indiqués pal' celle ordon nance.
Art. 2. Pour pouvoir permellre l'enlève·
ment des marchandises au fur et à mesure
des débarquements et de leur embaJ'quement au moment même où elle sont présentées, la douane n'autorisera la mise eu
déchar~emen t et en chargement d' un n.virequ après que le capitaine et le consi-

gnataire se seront r('nIIIiS garants du paiement ùe dl'oils pal' une. ou mission cauli onnee. En con~équeJlce, l'expé'litioll du
bàtunent pourra èll'e retal'dée jllsqu'à en lier
l' couvrelllcnl des dl'oits dus sur la car/7aison d'entrée ~l de sortie.
0
Mt. :J. LOJ'squ'Ulltl Ilarlie ùe marcban di e" sc trom era. 111.ise a terre en un seul
débal'qucmcnl. ou qu'il s'agira de la til'raison de ho n cOlhplémenl, la douane ne s'cn
des' ai ira qu 'au l'li de ln quittance du
1résorier- payeur,
Mt. 4. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc,
Les arl. 2 el:3 de cel arrèté ont ôté
rapportés à deux reprises différentes,
d 'abord par celui du 2 seplembl'e 1858,
ensuite par l'acte du 20 novembl'e dr
la mè mc année. Yoy. ;11{J'à, Ll " 440 el

441 .
1 858
4 3 8. Arreté qu.i soumet ou d7'oit de station-

nement les 1nm'clwlldises qu,· se tt'ouvent
encore sm' lts 'I1WÙ et dUTls les élablis$emellls de 1IU'lI'Ùle et qui y existaie71t déJit
auant la promulgation de l'm', ell! du ~8
auril ,1wr le service du batelage, el disposant
que ces nW1'I'handises seront considerée.'\
C01fLme abandonnées en douane et I,'aitées
comme telles, si elles ne sunt pas. retil'ées
da7iS la, huitaine,
D u 2 4 juat.. 18S8 .

Nou • Gouvern eur de l'ilede la Réuniou
Vn l'ail. 9, § ~,du séoatus-con ulle du
3 mai l B54, qui règle la constituti on des
colOllÏes;
Vu l'art. l6 de l'arrêlé du 'ilS avril del'nier qui so ulUet il Ull droit de stationnemen't les marcbandises débarquées qui ne
so nt pa "nlevées Jans les délais fi~~és;
Attend u qu'il existe sur les quaiset dans
les établissement s de balelage descoli squi Y
ont Clé déposés avanL la mise à exëculiou
de l'arrêté rlu 'il8 avril précité el qu'il y a
ulilité de raire eolel'el' ces objets ;
Vu les propOSitions du Oil'eeteur des
douanes;
SUI' le rapport du Directeur de l'intérieur;
Le Con eil privé enlendu,

..

�DOUANES .

DOUANES .

~60

A,'ons arrêté et et arrêtons:
Ar!. 1" . Les marchandises indiquées
dans l'état ci-joint se!?ut sounllses au ~rolt
de stationnement cree par notre arréte du
~8 avril dernier sur le servi ce du batelage .
Ce droit sera exigible du jour de la mise à
exécution dudit arrêté.
Art. 2. Les marcbandises qui n'auront
pas été rétirées dans la buitaine de la publication du présent arrêté seront considérées comme marcbandises abandonnées en
douane et trai tées comme telles.
Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
419 . Arrêté dll '29 avril 1858 portanl "è-

gltme"t sur le sn'vice dll batelage de la
L'olollie. Voy. Il.lobe_.

Plusieurs dispositions de cet arrêté
et notamment celles de l'art. t il concernent le service des douanes.
.. .tG. Arrêté concernant lcs consignai /mi s et
soumissions caution1lees auxquelles doivent é17'e préalablement assujetties Ir,

marchafldÎses auant leur débm'quement.
Da l! ••plomb... 1858.

Nous, Gouverneurde l'Be de la Réunion,
Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai
18~4 qui règle la constitution des colcnies ;
Vu les art. 163 et 221 du décret du 26
septembre t 855, qu i attribuent aux trésoriers-payeurs, aux receveurs parti culiers ou
aux percepteurs la perception directe des
droits de douane ;
Vu l'instruction ministérielle du 45 avril
1856 qui interdit tout enlèvement de marchandises avant l'acquittement des droits ;
Vu les dépêches ministérielles de 2 décembre 4856,23 avril 1858, et les rapports
de M. le directeur général des douanes et
des contributions indirectes y annexes ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 4Hèi7, le directeur des douanes et le trésorier-payeur
entendus;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur;
Le Conseil pri" é entendu,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". Sont et demeurent rapportés les
art. 2 ct 3 de l'arrêté sus-visé, du 4~ décembre 1857, qui autorisaientl'enlèvement
parhel des marchandises débarquées et les

embarquements, avant l'a~quittement des
droits sous la garantIe d une s~um1SslOn
cauti; nnée des capitaines de navires et de
leurs consignatai res .
.
Art. 'J. L'elll è velll~n t des marchandISes
débarqnées et l'embarquement de celles
destinées à l'exportation ne pourront s'elfectuer qu'autant qu e les. llt'OltS auraient
été préalablement. acqmttes? ou con Signés,
ou garantis par des soumiSSIOns caultonnées souscrites par les propriétaires ou
con si"nataires des llluchandises, sauf à
régnl~riser l'acquittement. d~s tlroits sans
aucun délai compol·tant crédit.
..
Art. :J. Les con s ig n a ll OtlS et OUI1l1 SS10ns
ca ntionnées seront reeues pal' 10 trésoI"ierpayeUl', le trésori er pârti culier ou les précepteurs faisant fonctIOns de receveurs des
douanes.
Art .•. Le Directenr de l'intérieur est
chargé, etc.
441. Decret impérial du 30 seplembre 1858

qui proroge Jusqu-au ~ o seplembre 4859
les effets des dispositions de celui du ,t" oclobre 4857 "elalé suprà, nO .36.
442. An'lité de p"omulgalion du 7 Janvier
i~59.B. 0.,18&amp;9, 1-11'2
441. A,'rêlê gui modi fie la "épartilion des

agents du service actif des douanlfs entre
l'établissement de marine du, Bourbier et

le nouvel établis",nent de balelage créé à
Saint-Benoit pa,. MM. Caubel et Ci,.
Du 30 ••pt.mb,. 1858.

Nous, Gou verneur de l'i1e de la Héunion,
Vu l'art. 9 du sénatus·consulte du 3 ma ,
4850 réglant la constitution des colonies;
Vu le budget du servi ce local pour l'exercice 1858 ;
Vu la lettre du Directeur des douanes er_
date du ~ 5 septembre courant;
Attendu qu'il convi ent, en raison de la
petite distance qui sépare la marine du
Bourbier du nOU\'el éta blis;ement de batelage créé à Saint-Ilenoit par MM. Caubel
et C', de centralisel' sous la direction d'un
seul chef, pourvu du grade de brigadier,la
surveillance de ces deux établi ssement s ;
Que cette mesure nécessi te un modification daus la répartition du personnel, sans
aucun chaugement, ni dans l'effeclif des
cadres ni dans l'ensemble des créd its;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Avons arrêté et arrétons :

Art. i" . La l'épartition des agents du servi ce aclil des douanes entre l'élaùl issement
de mal'ine du Bourbier et le nouvel élablissementde batelage créé à Saint· Benoit pal'
MM. Callbet et C' est modifié ainsi qu'il
suit :
1 bri gadi er à .
i ,800 f.
i priJposé à.. . .
i ,400
'2 préposés à 4,300 f.
2,600

461

souscri tes par les propriétaires 011 consignati.u res des mtl l'chandlses, sauf à régulariser
l'acquiltement des droits sans aucun délai
comportant crédit.
Art. 3. Les consignations en numéraire
seroo t versées au Trésor sur un titre émanant de l'atiministrJtiondcs douanes .
Les Fonmissions cautionnées seront reçues pal' l'adminislralion des douanes, et
le titre en sera déposé au Trésor.
n sera ouvert, dans les écritures du IréTotaux 4 agen ls
5,800 f.
sorier, un compte spécial , sous le titre de :
Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est COl1signation s en gal'mltie des droits àe
chargé, etc.
d OlWtll!.
L'ad ministration des douanes transà la fin decbaqlle mois un èlatd'apmettra
444. Arreté qui "app01'le lesw·t. 2 el 3 de
pli
cation
des sommes déposées à titre de
l" arrelé li ",t4 dec. 1 ~57 'Iulori,anll'enlèue- consignalions provisoires, tel qU'li resultera
menl pa rliel des ",m'c!tandis" débar9uées des liquidations définitives .
el les debal'fjuements, san s gat'antle de
Le remboursement des excéda nts des
caution.
sommes consignées aura lieu sur mandats
du Di recteur de l'intérielll".
Du 29 novembre 1858,
Ml. 4. Le Directeur de l"i ntérieur est
chargé, etc.
Nous, Gouverneur ùe l'i1e de la Réunion ,
Vu l'art. 9 du sénatus·consulte du 3 mal
441&gt; . On remarqnera d'abord qu e
i 85 ~· 'lui r~gl e lu constitution ~es colonies!
Vu les al'1.1G~ et ~2 1 du decret du 26 l'arrètê du 2 septembre ·1858 (supr" ,
septembre 1855 qui attribuent aux tréso·
ricl's-payellrs, aux l'eCe,! ell~S pa~' lIcllhers n' 440) n'es t pas visé par celui qui
ou all x percepleurs la percepllOn directe des précède, ensuite Ciu e les art. 1 et 2 de
droits de douane; . . '
.. '
ce. derni er ac te n'ont rait que reproVu l'instl'uction 1111l11slértelle du1 0 avril
1856 qu i interdit,tout enlèvemeut de mar: duire les mêmes arti cles ùe l'arrêté du
cbanùises avaut 1acqlllttement des drol ~, 2 septembre, ce qni nous a porté à'
Vu les dépêches min istérielles des '2 decembre 1856, ~3 avril 1858, et les rapports dire que les art. 2 et 5 de l'arrêté du
tle M. le directeur général des doua!1es et U décembre 1857 avaient été abrogés
des contributions indirectes y annexes;
à deux reprises diO'érentes.
Vu l'unêté du t4 décembre 1857;, .
Quoi qu' il en soit , l'art. 5 de l'arLe directeur des douanes ct le treSOl'lerpaveur entendus;
,. ..
rêté du 29 novembre précité a eu
Sur lerap)lort du Direcleurde 1mtert eur,
pour efJet de modifier le mème arti cle
Le Com,ell privé entendu,
Avons arrêté et arrélons :
.
de l'acte ùu 2 septembre 1858.
Art. 1". Sont et deme ul'e ~t rapporl~s les
art 2 et 3 de l'arrMé susvise du t 4 decem181&gt;9
bre' 1857, qui aulorisait l'enlp,vement partiel des marchandises ,lebarquees et les
embarquements avant l'acquittement des 446. CÙ'culaire dl&lt; Prince chargé d u min.islè,'e de l'A lgérie et des CO /01u es condroits sans la "arantie d'une soumlSSJOn
cernant les acquits-â-cautt:on ]Jour l'~x­
cautio'nnée des c~pitaines de nanres et de
péditioll aux c% llies des 1~wl'c!tandls.e s
leurs COllsicnataircs.
.
française, exemp:c, des drolls de ,ortie.
Art. 2. L~enl èvement des marchaucltses
débar nées, et l'émbarquement de ce~l e~
Du 9 jaD9ier 1859.
destin1es à l'exportatlOll, ne.pourront S ~I
fectuer qll'aulallt que les dt'ollsaurale.1l1 eté
Monsieur le Gouverneur,
.
préa lablement acquiltés 011 co nsl gn ~s, ? U
Aux
termes
des
articles
1
5
de
la
101 du
garantis par des soumissions cantloUllees

.'

�DOUANES .

DOUANES.

iti2

n juillet fi 9 1 et 19 de la loi du ':!l a"ril
1818 les marchandises nationales ou na-

tionalisées expéd i ée~ il de;tination de n ~s
colonies ou posse :-lon ~ d outre- mel', dOJvent être ' accompagnées d'acquits-à-caution.
Le but de cette mesure est, d'une part,
d'empêcher que les produits que l'on exporte ainsi en exelHp ti ~ n de droits .el par
exception aux prolllblllons de sOl'lle, ne
soient conduits à l'étrangel'. el, de L'autre,
de servir &lt;le titre d'ori gine pour l'admission de ces mêmes prod uits, à leur arrivée
dans n 05 possessions d:ou(l'e·mer .
Par sllite ùes remaniemen ts opérés, pendant ces dernières années, dans les tarif ,
les taxes de sortie ont été suppri mées à
l'égard du plus grand nombre des produit s.
Pour cette catégorie de marcbandises, on
n'a donc pins il s~ preoccuper de la crainte
qu'au lieu d'être dirigées

SUl'

nos colonies,

elles soient tran portées ;, l'étranger, et
l'emploi de l'acquit-à.caution , qu i entraine
un certain surcroit de formali tés et d'écritures, devient, dès

101'S,

sans intt~ rèt. Il

ne s'agit donc plus que d'assurer leur "dmi ssion en franchise daus les colonies, au
moyen d' une pièce attestant leur ol'igine,
et pour remplir cet objet, il' suffit de silllpies passavants, qui . ne donnent lieu à
l'intervention d'aucune caution.
En conséquence, et par analogie avec ce
qui S~ pratique pour les transports en cabotage d'un port à un autre de France
'. M. le Ministre des finances a, d'accord a\'e~
le département dont je snis cha rgé, décidé
que la formalité de l'acqu it-à-caution sera
supprimée pour tous les produits dirigés
suruos colonies ou posse ions d'outre-mer
dont l'exportation à l'étranger e_t permis~
en francblse, et de les faire accompagner
de SImples passavants; les règles actuelles
c~ntinneront d'être appliquées eu lement à
l'egard des marchandises pa,sibles de droits
ou . de prohIbItIOns à la sortie d'après les
tarIfs.
. Voys aurez à ~ourvoi r à ce que notificahon ue cette déCISIon SOIt faite au service
de la douane de la Réuni on.
Recevez, Monsieur le Gouverneur, etc .
44'1' _ Arrêté qui supprime la prime à

l'exportatioll de la vanille_
Du 18 jaD.9ier 1869.
Nou~,

Gouvernenrde l'ile de la Réuni on,
Vu 1 article 9 du sénatus-con ulte du 3

mai 1854 qui règle la constitntion des
co loDie~ ;
Vu l'arrêlé local du 18 janvier 1853, qui
institue une prime de 5 fl'anes par kilo gramme de vanille à l'exportation;
Vu la délibération du Conseil général
dans sa séanc.e du 9 décembre 1R58 ;
ALlendu qùe la prime créée dans le but
d'encourager la culture de la vani lle a produit tout son elTe: et que 10 d é,ve lo~pel1len t
de ceUe bran che dJl prOductlOlI, desormais
acquise à la Colonie, la rend dorénavanl
sans objet;
SUI' le r"pport du Directelll' de l'inté-

ment et de débar9uClllent qui s'elfectuel'Ont
au pont cou tnnt pal' M. Hicllàrd SUI' le
lIttoral de la baIe tl u Butol', sal'oit' :
1 Bri gadier à, . , t , 600 fran cs.
1 Préposé . . . . . 1,.00
Art. 2, La dépense nécessaire au paiemen t de la solcie de ces 'deux uouveaux
agents sera Impntée provisoirement SUl'
l'ensemble des cI'édits affectés au service
tles douanes ,
_A.l't. 3. Le Direc teu r de l'intérieur es t
chal'gé, elc,

rieur,

4 4 9 " Décret implirial, du ~ 6 septem b"e

Le Conseil privé entendu,
Al'ons arrêté ~t arr tons :
Art. 1". La prime à l'expurtal.iou de la
vanille, iuS\lIUCe pal' l'an-ète du 18 janvier
1853 , est el demeure supprim ee_
Art. 2. Le Directeur de l'intériel1l' est
chargé, 'eta ,

t 859, qUI pI'01'OgC Jusqu'au 1n janvier
1860, les e(fels des dispositions de etlui
du 30 septembre 1858.
450 _ Décret i"'l',rial , du 3 1 dlicemb" e
1859 , .qui V01'oge (!Jalement , jusqu'au
1" JU'" 1 ~60, le. e(fels de celui dit ~G
seplemb,'e, qui précède.

4 4.8 . .ri rrêté qui

C)'tic deux nouveaux émplois dans l~ sel\vice actif des douanes,
poll1' la sw'Vclllance des opérations d'entbm'quement et de dlibarquement dit baie '
lage du Butor,
•

Du 9 août 1859 ,

Nous, Goul'ernenr ùe l'île de la lIéuuion
Vu l'm1icle 9 du sénatus-consu lte du :l
mai 1854;
. Vu le budget du service local pour l'exercIce 1859 ;
Vu notre arrêté du 2 septembre 1858
'Jll1 anlome M. Charles Richal'd il créer utt
etablJ ssement de batelage sur le li ttoral de
la bale du Dutor à Saint-Denis'
Vu la lettre du chef du ~erl'i~e des douanes en date du 8 juil let dernier'
Attendu que l'élablissement de balela"e
créé pa.r M. Richard est en mesure de con~ .
mencer ses opérations; que la mise cn
actIVIté de ce nouveau débarcadère llécesslte. la formation d'un poste de douane non
c,omprls dans les prévisions dn budget de
1exerCIce courant·
. Sur le l'apport ' du Direcleur de l'intéfl eur,

Le Conseil privé enlendu
A,ous arrêl~ et arrètons :'
Art. t". 11 est créé deux nouveaux elll'
plOls dans le service aClif des donanes pOUl'
la surveIllance des opérations d'emb~rque.

1 8 60
451, An'êlli de prom.ltlgation , 1860.

Févrie'-

452. Circulaire concernant f ';mp0l'tation
des ha"angs,

'GJ
Colo!lieet (lourvoir à cc que, le cas écbéant
al ppheatlOll en soit faile par la do uan~
oeale.
&lt;

Recevez, etc.
4&amp;3 , Loi concernallt le tarif des suc/'es,

des ca{és, du cacao et du lilé.
Du 2'3 mai 1860,

Art. . 4" . A partir du 24· mai courant
les, drolts SUl' le sucre seront établis aiusi
qnll SUIt:
indi gl-ne. • .• • • 25 f.
des colonies
no~ raffran c, . . 25
(i'"
fin e~ tl~o.n par navi - d'aiUêurs,
t7J
asslllllie res fran.( horsd ' Eu0
au l'affiné. çais ,
rope . .• . , !8
0
Sucre 1
des entre··
!:.
pôls . _ . 34
.par navires étrangers. 39
)
raffin~ dans les Mêmes droils que ci-&lt;les·
fab:lq ~cs de su.) sus au gment es de deux:
crc llld lgè ne noD francs ciuquanle contiabonnées~ tdal1s mes (2 fI' . 50 c.) pal'
les colomes.
~ 00 kil.
Melasses des colonies fran çaises. 7 f. les 100 kil.

I

t

Art. 2_ A parür de la mème époqu"" les
drOll" SUl' le cafe, le cacao et le thé sont établis ainsi qu'il suit :
.

des colonies françaises eldes établissements fran ~ais su r
Par
la cMe occiùentale
Monsiem le Gouverneur,
Cafés. . no.v:r7s ?'!\frique . . 30 f.
les
fl·l'Ulça ls. d ailleu rs,
t OO kil.
. Des considérations de divers ordres fout
hors d' Eudésirer que III pèelle du lJal'eng ;) TOI'I'erope. . . . 42
Neuve reço ive quelques encouragements.
des entrepôts . 50
L'admission en franchise dans nos colonies
par navires étrangers. . 55
ne peut que vt'oil'eu aidc au développement
,
dos colon ies
(
de cette indnstrie, Mon département, de
Par
frança ises . • 20
Cacao.
,
d'aiJleurs
COllcèrt avec ceux de la mari ne, de l'agri·
t navll'~s hor's d!Eu .
les
cultUl'e, Ju commerce et des fi nances, a (Fè,·est
pellicn.( français . 0 e
21.:
400 kil.
l
~
s
de)
l'p
.
.
.
.
'"
dOliCado pté les dispositions suivantes :
des cntrepôts. 35
A. titre cI'extensio n du régim e étab li en
pal' navires 6trangers . • 40 ,
faveur des morues de pèche fran çaise, le
' Par \ des .)"'ys hors
-(
marché de nos colon ies sera ouvert, à l'n,re- '.
na\'Îl'cs d'Europe . . 75
les
nir, à l'importation en fran cllise des barengs l hé. . français . ld'ailleurs .. . 90 400 kil.
)
pêchés par nos nationaux &gt;ur la côte de .
pur navires ét rangers .. 400

I

Du 30 j an.ier 1860.

1

!

Tane-Neuve, lorsque ce poisson se présen tera sous pavi ll on françai s, accompagné
d'un ccrtificat d'ori gine émané du comma ndant ou dc l'un des ofliciers de la statioll
navale de Terre-Neuve.
Vous voudrez bicn faire ins.)I'er la présente décision au journal ofticiel de la

Art. 3, Toutefois, les sucres des colonies
françaises jouiront de la détaxe d. 3 fra ncs
pa r t 00 kilogrammes, établie à leur profit
par la loi du 28 juin 1 :j ti, jusqu'au 30 juin
1866.

La taxe difl'èrenticlle de provenance éta-

"

�•
DOUANES,

.. 6.i

blie par l'art. 9 dcl. loi du 13 juiu 185 1.
, l'é-nrd des sucres importés des COIOO1 ~S
~ran~ises, au delà du cap. de Donne:Es~e­
rancé continuera a snhslsler. Jusqu au 30
'uin ; 86~ . A partir de ~lte epoque, cette
{ e différentielle scra rcc!ul te à 1 fI'. 50 c.
ax 'au 30 J'uin 1865 epoque à laquelle
Jusqu
.'
elle sera supprImee.
Art, ~. Tout fabricant de s ucre pourra
contracter avec l'adnllOlsll',auon des douanes et des contri bu \Jon~ IIldll'ectc~ un aboll ~
nemen t par lequel il s oblIgera a acqlllttei
le montant des droits SUI' la pme en charge
à la défécation,
,
.
Cette prise en charge sera etabIte an
chill"'e minimum de l ,~~5 ljrammcs pal' heclolitre de ius et pal' degre du densllnetre.
Les sucres, sirops et mélasses provenant de
toute fabrique abonnée seront assimiles
aux sucres hbèrés d'impôt.
Les fabriques ,r.ffinerles ab~nuée pour
leur fabricatiou seront asslOll lees, pour les
opérations du rafilnage, aux raffiuel'le; non
exercées,
.
bl '
Un ré-lement d'administratIOn pu Ique
ùéterU1i~era les conditions au~q u ell es les
abonnements prévus pal' le prelnler pal'agraphe du présent arlicle pourront être
contractes ,
1

à l'ex~ortall on apres raffinage , Les ( J'OI

S

payés ' l'importaiion des sucre·s de nuance
égale ou inférieure à ce typeserontreslltués
à l'exportation des sucres raf~n és! dans les
proportions suivantes, lorsqu on JustIfiera,
par des quittan ces n'ayant .pas plus de ql!a;
tre mois de dal e, que lesdIts drOIts ont ele
acquillés pour des sucres importés directement pSI' navires français des pays hors
d'Europe:
_ ESPECE5 ~E SUC HES. ..

MONTANT

d,

ntl'lOll.)Its

dalls les
quillances.

ElPORTtS.

LA PIUlIE.

454, A,'/'lité qlli. ol'do"ne que Ioule aUége et

1

Le droit,
Sucre mélis ou
décime
qua\I'C casson s
compris.
cn tièrcmen l
Sucre de épuré el blan·, 'i6 kil. payé pa
~OO kil.ùe
nuance
~gale ou\ Sucre cand i sec
!:ucrc de
IOféneure el transparent
nuance
égale ou
au pre- Sucre lumps, \
nHeT type Eucre tapé de 80 kil. 'iorérieul'c
au type,
nuance blansuivall t la
che.. , . .
o

Chi. . .. .)

quittance

représcn .
léc .

!
Réfaction de droits pOlll' cause d'aval'ies ,

Art. 5, Le bénéfice de la réfaction des
droits résultant des a1't. j t à 59 de la loi
du 'l I a\'ril ~818 cessel'a, àparlirdu ~imai
courant, d'èlreh~ppliquée aux cafés, aux
cacaos et aux t es ,

Art. 8, Le droit ne sera pas dù s'u r le
sucre brut indigène qui sera exporté à l'étraoger,
Dispositions (l'ansitoù'e!.

Art. 9, La restitution ùes droits à l'export81ioll des sucres l'affinés don 1 le paiemenl
sera justitié par des quittance antéri eures
Art. 6, Les modéralions de droit stipulées à la promulgation de la présente loi el
par l'art. 4" de la loi du 6 mai '1 8~ l, en n'ayant pas plus de quatre mois de clate,
faveur des pays situes au delà des passages se fera SUI' les bases de l'ancien tarif,
et des îles de la 50nde, soit au nord du d'après le rendement fixé par la loi du 30
3' deb'1'é cle latitude septentrionale, soit à juill 1856, et aura li eu, savo ir:
Pour le sucre colonial, pendant les trente
l'est du 106e degré de longitude EsI, cesseront, à partir du ~~ mai couranl, d'être joU! qui suivront la promulgation de la
appliquées aux cafés, cacaos et tbés impor- présente loi;
Et pOUl' le sucre étran ger, pendant les
té~ directement desdits pays ous pal'i1lon
soixante et dix jours qui sui vront cette pro
Irançais,
mulgation.
Les cafés provenant de l'Inde, dont le
Pri1lle à l'exfJfJl'tatioll des suc/'e! l'affi"és.
chargement aura été eft ectué au lieu de
production al'aut le 1" juin 1860, seront
Art. 7, Le premier type aclunl est main- admis ill'importalion au droi t principal de
tenu en ce qui concerne les 5\lCl"S desli nés 35 fl'a nes, au lieu Ile celui cle ~2 ft'allcs,
Pl'oven.lIc" des Ue, de 1a Sonde ,

DOUANES,
Les cafés ]ll'O veualll de [,ays d'H U nelà d
la Sonde, ,~xpéd i és des lieux de productiOl~
avantie 1 JUin 1860, scrout ad mis au droit
prlllclpal de 30 l'l'an cs pal' 100 kilogram,
En, ce qUI concern e les thés, la H1~ taxe
~e plovenance sera de ~OO l'J'ancs jusqu'au
31 ,mal 186.\., de 150 fl'ancs jusqu'au a 1 mai
186~; et de 90 fran cs il partir du 31 mai
1861';}a snrlaxe de pavillon sera de 250 fI',
.lu ~q u ~u 31 mal 1861, de :175 francs Jusqll au 31 'T'aIl 866 et de ,t 00 francs il parlir
dn 31 Illal j86ti,
Délibére en séance publiqne à Paris, le
19 mai 1860,
'

embal'catlOlt decllal'gcan( des mOI'CIutild ises
dev/'a (Ure IIlunie d'une déclara tion SOnt maù'e indiqual~t) comme le manifeste, les
m~"qlteS, nuo~eros el le ?lom des propl"iélalJ'rs ou cOlislgnatait·es.

Du

16 ju;n 1860.

Nous, Goul'erlleur de l'îl e de la Réunion
Yu l'a rt. 9 du séna lus ·consult e du 3 mai
f854 qui règle la consti luli on des coloni es'
Vu l'arl. 19 de l'alTété du 30 fl'll clitl o:'
an 1'l et les a,'1. il et 12 de l'ordonnance
r~ya le du 3 t août 1838 qui in terdisent tout
debarquement sans permis spécial délivré
pal' la douane SUl' la déclaration en détail
prorl uite pal' les prop,'iétaires ou consi"nalaires des marchaudises;
~
JI ttendu que l'application rigoureuse de
Cette pl'escription aux navi l'es mouillés SUI'
les rarl es forain es de la Colonie occasionnerait des lenteurs très-préjufliciablcs à la
nav igati on, qu'elle serni t même souvent
impralicable il rai son de la nature du chal"
gement des navires et du nombre des propriétaires ou consignala ires des marchandises;
Que ce sont ces motifs qui ont délerlllilllî
la c\puane à autorisel' les déchargement s
Stlr le simple dépôt du manifeste;
Mais considérant cependant qu'il impOl te, dans l'iutér,;t du tré,ol' et même du
comm erce, de soumellre ce lle facilil é à des
mesures d'ordre p,'opl'es à prévenir tout
abus et toute confusion nuisibles à la célérilé des opérations;
Sm' la PI'o position du directeur des douanes et le l'a ppOI't du Directeur de l'intérieul',
Avons al'l'èté et al'l'êlons ce qui suit :
Arl. t". 'l'oute all égc cl cllIIJal'cation déIl,

~65

cbal'Ilea lit d~s mal'cba ndises devra être munIe d une decl,~ralion sommail'e indiquant
comme le mamfestel les marques} nt::méro~
et le nom des propriétaires ou consignatal res ;

Lad it e déclaration signée du capitaine
cl u navlI'e duquel provien nen t les marchandises.
~
Art. 2 . Le déchargement des marchandi~es, sa n ~. d é~ l a l'ation sommaire donnera lieu
a 1apphcallon de l'art. t2 sus- visé de l'or-

"

,•
','
,.

,\

.'

donnance royale du 31 août 1838,
Mt 3, La forlUule des déclarations sera
fO,urme pal' la douane, et leur prix de 0 fI' ,
15 c, sera remboursé pal' le commerce conform ément :\ l'aI'l. Il de l'arrêté du 18 juillet '18.9,
Art. 4, Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc .
"55, lJépid.e du 111i"i,t!'e de t'Algérie et
tles colonIes autorISant exceprionellemen l
le tra nspOJ:t par bateaux à vapW1' ét ran.qeJ's de petItes pm'ties de marchandises de
Ft'ance à la Réun iorL et vice versà.
Du

j4 juille. t 860,

Monsieur le Gouverne~r ,
M, Imbaus, délégué de la Réunion, rn'a
exposé l'intél'êt (lue présenlerait poUl' la
Coloni e la facu llé rie faire ven ir de France
etd'y expédier pal' la l'oie accélérée des paquebots a l'apeul' étrangers de petites parties
de llIul'cllandi ses de prix,d'origine fl'ançaise
et colonial e,
ilIon département, d'accord avec ceux des
fin ances et du commerce, il consid éré que
la double faculté dOllt il s'agi l, bien qu'en
debors des r~gl es ordin ail'es) n'en était IJas
moins susceptible d'être concédée, ;\ till'e
d'exception} jusqu'au moment où l"org:misalion d'un scn ice régu lier de bateaux à
vapeur entro la F,'a nce el la Réunion, pel'·
meUa nt n'employer le pavilloll ·nalional,
Cil ferait cesser l'effet.
A cetle facull e sor, t d'ai lleurs '!lacbées
les obligations ell'esll'Îcliol1s suivantes:
POlll' I ~s envois de Frauce à la Réunioll}
les expedileurs ,eront lenus d'en obtenir
p,'éalablrmenl l'autorisation du directeur
des douanes du port de Marseille, en ce qui
coucerne les faibl es pal,ties de marrhan~o

,

"

�•

DOUANES,

l'
,
t de l'admiuistl'a Ion
dises natlOuales, e lorsque ces marchan~ême des ldoua~~~lir de la catégorie des
diSes semb eron
lites l'acoull es ,
pe an;aux envois deh.;olonie en France ,
Qu
1_ des objectlOns, que 'e SUIS
nu sujet dile srlqe~terlll" re avaient été fai lés par
parvenu .
'
' ' '1
tes autres départements, l'exception S~l,~
acquise anx vanilles du payd; ;et P~ u~ol~_
autres articles également ~ rt g tl1"
'_
niale elle restera subordounee 11 \ ,l lw~e _
ciali~n du directeur des douaues de a à eu t
,
llÎ sera tenu de se conformer, ce
~lond q aux iustructions qu'il recevra de
!'~~m\uisiration générale de douanes,
Il est entendu ql\'indépenda~1Il1ent d~
et lies expedlllOl1S
certi' fi ca 1~ d'ori-ine
0
l
d'endouane accompagnant chafque n a/~e t devoi les articles qUl en eront 0 Je ,
vro~t tant ponf prévenir loute substll'!f on ~ bord que pour conserver à la denree
l~ bénéfice du l)fi vi lége colomal, être regl'ermés dans des colis revêtus des plombs e
,
la douane,
E fi et c'est là une condition nOtl1l10lUS
es-e~ti~he à observer, les colis seronl excl~sivement embarqués sur les paquebo:s
li ,'apeUf étrangers dessel'vaut la ligne ( e
Marseille el de la mer des Indes ,
Je l'OUS invite à donner connaissan ce de
la présente décision à M, le direc l ~ur des
douanes de la Rénnion, qUl aura à s y conformer,

.66

embarcations des 1~10yens gratuits d'embarqueQlent et de d ebarqu~m ent.
,
C droit de halage et d accostage a ête
et
sous le titre de 1'embow'semellt
UlalU enu,
, du BlI1'ac/lOU,
. '
l', ,
des I,-ais d'el1t1'elten
p~r . alticle ~ 0 de l'arrêté local du t 8 JUillet
,t 849 , ainsi con çu:
,
« Les bateaux de cÔte et pu'ognes (les
bate,aux et pirogues de pêche ex?eptés )
pai eront propoctlOnn ellemell t ponl le hala"c et l'accostage au DarachOis et au pont
sef.vant d'embarcadère, tant ponr le sel"
vice intérieur des rades que chargés et
frétés, pal' mois on par voyage, SUlvant lenr
tonnage et le nombre ùe leurs rames, les
taxes ci-après :
P"

Embucations

\'orage.

de 7 à ~ 0 lonneaux,)
do5à 6
id,
13 f.50
de

à fi
Id.
de 7 à 8 ramf'!s .
1

Je 5 à 6
de 3 à 5

id,
id,

)
3

30

2 30
1 JO

Par abonnement
au mois.

lOf,

10
6
5

60

Le lùème arrêté du 18 juillet 4849 , qui
rèele actuellement les taxes acceSSOll'es de
' na~'i gation , a établi en outre (art, 8) un
dl'oit annu el de 1 tt'anc par tonnean sur leS
bateaux caboteurs de la Colome,
L'application de cette double taxe ~ soulevé des difficultés , On s'est demande s. les
bateaux désignés dans l'arti cle 8 de l 'arrê!~
de 18 49 sout compris parmi ceux que desiune ['article .( 0 du même arrêté, on , en
d'~n tres termes, si le droit de balage, et
Receyez, etc .
d'accostage sur les bateanx ci e côte et pllOgues et le droit annuel de 4 franc pal' tonneau sur les bateaux caboteurs sont des
taxes qni pnissent se cumuler,
.&amp;6, R app~rt ,et décision interpretativ,
,u" l'appLLcallOn du tal'lf des droIts de
On a agi té en outre la question d~ savoir
ha/age et d'accost age 'Ill' les bateallx de si , en ce 4ui co ncern e la perceptIOn d'l&gt;
Côte et em.barcat IOns ,
droits de balage et d'accostage, les chIffres
de di x tonneaux et dt\ 8 ram es sont des hmites exclusives au-dessus desquelles le
droit cessel'a'Îl d'être exigible; ou SI ces
Du 25 ..ptemb .. ~ 860,
chiffres indiquent senlement le maxImum
au delà duquel la taxe ne peut aug..
Le tarif des douanes de la Colonie, dn menter.
~9 juin 18~0 , a établi sur les bateaux de
Sur la première qup.stion, il me ,paraît
côte et autres embarcatIons (celles de péche' in contestable que les droi ts men ti0n nes dans
seulemenl exceptées) un endroit pour le les arti cles 8 et 10 de l' arrêté du '18 JUlliet
balage et l' accostage au Barachois et au 1849 sont dellx taxes bien distinctes et qUI
pont embarcadère du Gouvernement. Une doivent être perr.ues indépendamment
décision du 10 mars 1 8~6 porte que ce dl'oit l' une de l'autre, ; l'on consld èl'e le sens
n'est dû qu'à Sai nt-Dellis, attendu que là dèS expression employées , on ne pent nler
seulement il existe UI1 Baracbois et un que bateau de cMe et bateau cabole"/' ne
pont appartenant au Gouvernement , qui soient des termes parfaitement s ynon~mes,
l'ournissent aux bateaux de côte et autres dont la différence peut s'exphquel' JaClle-

DOUANES,

ment par cette ci rconstance que Je législatrlll' cle 18~U n'a fail que reproduire à l'article 10 le texte du tarir de t 8~O tandis
que l'article H, créan t nne taxe no~velle a
bi en pu employer indiO'éremment une ~x­
pl'~~.sion ?'uo e sigl~ i ficati o n id entique.
SI maIntenant I on envi sage la question
au point de vue de la na ture et de la deshnalion respectives des deux taxes l'on
l'econnalll'a (Jue le droit de .halage et'd'acc"s tage est un e rétribu tion d'une natnre
toute spécial e, destinée à subvenir aux
frais d'entl'etieu du Baracbois, et pour cetle
raison exi gible. seul ement à Saint-Denis
où il se perçoit par voyage ou par abonn e~
ment an mois, tandis que le droit annuel
de ,1 franc par tonneau est un impôt général qui atteint le cabotage 8ur toutes les
rad es de l'i1e, Ces deux taxes, diO'érentes
par leur nature, par leur objet, par leur
mode de perception et créées à 29 ans d'intervalle, ne saurai ent être considérées
comme réciproquement exclusives l'une de
l'autl'e et comme pouvant se substituer l'une
à l'alltre, à la volonté des conlribuables ,
Cependant il s'est in troduit dans l'application de ces deux droits une pratique qui,
l'êmonte à quelques ann ées, et qlli a été
signalée pour la [Jremi él'e fois à l'adm inistration pal' le sous-inspecteur divisionnaire des douanes dans son l'apport de service du 1C' trimestre 1860, Le droi t an nuel
général , absolu, créé par l'article 8, a étel
substitué très-souvent au droit de hal age
et d'accostage, dont l'objet, comme on vient
de le voir, est tout part iculi er, Un seul
exemple fera ressortir tout ce qu'il y a dans
cette sub. titution de co ntraire il Ja raison
et à l'équi té, Deux bateaux caboleurs jaugeant l'un ct l'aut re 10 tonn ea ux ont pris
chacun Je même jOllr un permIs de uaVlgation, Le permis du premier, valab le pour
un mois, et celui du second , valable pOUl'
un an, ont été assujetti s au mên~e, droit
(10 fran cs), L' un a payé le drOIt verltablement dù pour la fréquentatIOn de la, ra(~ e
de Saint-DeOlS pendant un mOIS, malS n a
point acqui tté le droit an nuel de 't franc
par tonneau; l'autre a été s?~l1li s à ce d e~­
nier droit, mais a écll appe a la taxe speciale de halage et d'accostaile, Un fa ~ t pnreil suffit pour démontrer le vIce d lUter,
prétation dont il a été la con séqu e n c~, etIa
nécess ité d'un redressement dans 1 apphcati on des tal'ifs,
Passa nt à la deuxième question, nons
remal'qnons qu e, l 'a~ ti cl e 10 de ,l'arrêté de
t 8.9, après aVOlr etabh une ecbelle de
perceplion depuis 1 jnsqu'à ,tO tonneaux ,

et depuis 3 jusqu'à R rame3, ne détermine
l'len pour les batcaux jaugeant plus de 10
tonneaux ou employant plus de Mrames, Il
est dlfUclle d'admetlre d'une manière absolue qu'un bateau, pal' cela seul que sa
Jauge excéderalt de la fraction la plus miDlme le chIffre de t 0 tonneaux Ott qu 'il emplOIera"'. 10 rames au li eu de 8, puisse être
affran clll du drOIt de hal age et d'accostage;
li ~embl e aU\lI'cml er examen que la limite
fix e,e par la 101ne SOIt qu'un maximum au
dela duquel le drolt ne plli sse pas augmentel'; cependant les prin cipes en matière
d'application de tarIfs sont tellement rigoureux que toute interprétation qui peut
avolrsenlemel1t l'a.pparence d'une extension

des termes dela loi, commande une e~lrêlU e
..~ser."~ , bd épend amm~ntd e la question de
lega ltle, li faut conSIderer, en fait, que les
caboteurs ne peuvent plus enlrer dans le
l3arachois, et que ceux qui excèdent une
certaine limite de tonnage ne peuvent
même accoster que rarement ct difficilement au pont débarcadère du Gouvernement.. où il y a moi ns de fond qu'à tous les
autres, Il ne serait donc pas juste d'asIt'eindre au paiemeut du droit de hala ue
et d'accostage des bateaux qui ne peuve~t
jouir des avantages dont cetle laxe est la
rémunél'ation ; c'es t il ce résultat que l'on
arriverai t si l'ou élendait la pel'ception du
(It'oit il tous les cabotelll's au-dessus des limites fi xées pal' l'arrôté, e l sa ns aucune
restri ction.
Pour résoudre d'une manièl'e à la fo is
rationnelle et éq uilabte les difficultés qui
viennent d'être exposées, il fa ul remonlel'
il l'origine du dl'oi t qu'il s'agild'appliquer,
Cette taxe a été, com me nous l'avons vu,
imposée aux caboteu rs pour l'usage des
moyens d'embarquement et de débarquement qui leur sont fOllrnis par le Gouvernement. Puisque aujourd'bui le Gouvernement ne leur l'olll'nii plus que des moyeus
qui peuvent être insuffisa nts pour leurs
opératious, il est juste de restreindre l'application du droit aux seuls cas où il est
fait usage de ces moyeus, Ce sera l'entrer
dans les int entious du législateur , dans
l'esprit qui a présidé à la création de la
taxe en questi on,
,
J'ai l'bou nellr de vous proposer en consequence, M, le Gouverneu r, de décider:
,t o Que le droit de halage et d'accostage
sel'a exigible inc1istiolitcment de tous les
bateau! et ~m ba rca t ions quelconques (les
pil'ogues de pèche exceptées) ne jaugeant
pas plus de 10 tonneaux ou qDl ne sont pas
aJ'més de- pins !le 8 rames; que pOUl' ceux

•

,

,

"

"

�DOUANES ,

DOUANES,

·68

l'avis de notre Ministre se,crétait'o
aCl"e ou le uOluurc dt,) l'tlml)S d' Etat des fin auces, en date dn 9 aout l860;
dout'd le ltoun
C
t't
', l'is Ile s""ont
a'S11'
e5 (juan
1 e_.
....
..
Vu la nouvelle lettre, eu d~te du ~ O aoùt
exce ~1I ..~ l' le droit susdit, q11e dans le 1860, de notre Mini stre de 1 AlgérIe et des
Jettls ,a1\fs'eraient , ou par eux-m ènll's, 011
,
cas, r~:r: alléges, Jes moyens d'cmbal'que- colonies;
Vn le sénatus-consulte du 3 Illal 185-1;
pal t tde débarquement q11e le Gouvel'll~­
Notre couseil d'Etat e~ltendl1, , '
ment emet' a' le11r di'position ; et pal' conseAvons décrété et dPcretons ce qm SUIt:
Bl ell
(;
~
l
'
"
I. 'l'\S en seront exempt, olsqu l &gt;
Art. ,1", Les machines et méca niques,
quen I '111
, " a 1a douane
î pr~a labl enlCnt ùeclal'C
les objets en fonte, cn fer ou en tôle, pro~~r~~uloil' SI.! servil' ni {h~ Bal'i.\cho~5 IH du pres il l'exploitation des sucreri es et proont Labomdolluais, maIs eScl11Slvemell t venant des mnllufactlll'es étran gères, pOUl"
i1e' ponts des en trepreueurs de batelage;
ront être importés directement dans les
Que le droit anuuel sera perçu SUI' colonies, moyennaut le )lat cmet;'t, des drolls
toutes l e~ e,mbarcations et bateaux qm se et l'accomplissement J es C01HhtIOnS 3nxlivrent, m ble accident e llem ell~, au trans- quclles est ou s~ra soumI se leur Imporort des marchaudls~ SUI' la cote (To~lte ­ tation dans la Metropole,
fois conformément a la cl\'clliall'e de 1adArt. ~, Le présent décret sera présenté
mi~isll'atiQ!l des douanes, n° ~8~ , !le ~01- au Corps Jé~is latl f pour être cou \ crI! en
.ent pas être considérés comm e opc r~ IJ ODS loi conformément à l'tlrti cle " du sénatusde cabotage les transp?rts de denrees de
du 3 mai 185,-,
consommation journa l1ere cn tre des_heux COI;Sl1lte
Ar!. 3. Nos minisll'èS SeCl'étilires cl'Elal
rapprochés, comm e pal' exe \l1 ~ le de S~lfit­ au département de l' agl'i cultllre, du comPaul " la Posse.sion ou il Sa1l1t-Dems, et merce et des travaux publics, au d épa rtevice versa) ;
"
3" Que les bateaux soumI s au JrOlt ~? ­ ment de l'Algérie et des colomes, sont
uuel pour faire les lt'anspol'ts de la cote chargés, etc,
seront passibles des au tres taxes de uaVJgatio n lorsqu'ils se livrerout an cabolage
4ii8, Jh'l'/ité de promulYlIl ivlI du '28
extéri eur.
nouemb,'e 1860,
l\grépz. etc.
.
.\ ppl'Olll''; par le Gou veWeur eu ConseIl 459, Arrêlé qui ,'attache la ,.ade du BlltOl',
1" il é, le ~5 septembre 1800 ,
quant aux opél'atiolls de douane , au bu,'eau principal de Sailli-Denis, el l'ouur,
ainsi aux impOl'/allOnS et expo,.tatlOns
4.7, Décrel qui aulo,.ise l' ill/porlll/ioT! didil'ecte.,
recte au.r colollie$ des machines étrangères el articles clivers p,'op,'es fi III
lIu 21 j ....;., t86 1.
rab,'ica/ioll du , uc,'e ,
\' li

2'

D r. 29 5eptembre 1860 .

NAPOLÉON, pal' la gràce de Dieu el la
,'olonte nationale, Emperem des [l1'an\ais ,
A tous présenls et il venir, salut,
Sur le rapport de nos Ministres secré taires d'Etat au département de l'agri culture, du commerce et des tl'uvaux pnbli cs,
,~ t an M?artement de l'Il Igérie et des coloniei;
Vn la lettre, en dale du 9 juillet 1860,
de notre Ministre de L\I ~é l'i c et des colo,
nies, proposant d'intl'oduire dans les colonies les macbines et mécaniques et objets
de diverses natul'es propl'cs il l'exploita tion
des sucreries, et du fabriqu e étrangère, aux
mèmes droits el conditions auxquets ils Sel'aient aùmis dans la Métropol e ;

Nous, Gouvernem' de l'He de la l\ é unjon~
Vu l'art, 9 du sénatus- consulte du 3 r:lal
1851:
,
Vu notre arreté du '2 sept embre 1858 qUI
a autorisé la créaiion d' un établissement de
batelage au l1utor, sous les restri ction s imposées dans les localités non ouvertcs aux
impartatio ns et ex portati ons directes;
,
Vu l'arrêté loca l du 4 novell1bre 1M57 qUI
met à la "barge de, établissement s de batelage les constructions nécessai res pOUl' le
service des do uanes; ,
, ,
Vu la rlélibération du noll'e Consei l p""e
en date du :1 septembre del'l1Î1w;
Vu la dépècbe ministérielle dll '20 octobre
1860, n' 270;
Vu les allocations portées an budget pour
l'exercice 1861;
SUI' le rappOl't. du lJi l'ccteur lie l'i ntérieul',

Le Conseil privé en tendu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art., 1", La rade du Butor est rattachée
quant. aux opération s de douane au burea~
principal de Saint.-Denis, et se' trouve par
conséquent. ouverte aux importations et exportatIOns directes,
Al't, 'il, Les déclarations et autres formalités en douane devront ê:re fait es et remplies au bureau principal de Saint-Denis,
On ne procédera SUI' les li eux qu'à la vérificatinu des colis et à la liq uidation des droits,
lesquels devront, être payés, consi ~n és 'ou
garan tis pal' des soumissions cautIOnnées
avaut. tout enlèvement de marchandises,
Art. 3, POUl' assurer l'exécution des dispositiollS qui pl'écèdent, le servi ce des douanes au .Bu 101' se camposera d'un véri ficatellr,
d'un brigadi er, de deux sous-brigadiers et
de cinq préposés,
L'ind emnité de fra is de tournées du sousinspecteur divi sionnaire est portée de 1,500
à 2,000 fI' , par aD,
Art , l, L'établi ssement de batelage dn
Butor devra fOllrnil' des locaux convenables
pOUl' le Dureau et le logement du vérificateur et des agents du servi ce actif,
brt. 5, Le Directeur de l'intéri eur est
cha rgé, etc ,
400. An'hé concernant les soum ;sliom
cautintl11ées.
Du 2 f janvier 1 86 ~.

Nous, Gouvernenr de l'i1e de la Réunion,
Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai
1801;
VII l'arrêté local dn 29 novembre iRliS
qui dispose que l'enlèvemenl des marcbandises déba rquées et. l'embarquement de
eelles destiné'ls à l'export ation pourront
s'effectner , sans attendre la liquidatiou des
droits, sons la garantie de SO nI11I S~lOn S cautionnées souscrites pal' les pr~prletatres Ol!
consignataires c1 es marchandIses,. sauf a
régulariser l'acquittement des drOIts sans
aucun délai emportant crédi t ;
Vu le vœu exprimé pal' la Chambre. de
commerce à l'effet. d'obtenil' 'fue le com ,
merce soi t admis 11 jouir dn bénéfice de ces
dispositions l'estées jnsqu'à ce jour sans
exécu(}on;
VII les propositiolls présentées pal' le chef
du service des douanes pal' 1I11el'lm daus
son r~pport du 29 aOlit dernier ;
,

'

469

, Sur le l'apport du Directeur de l'in lérIeur,
Le Conseil privé enlendu,
Al'ons décidé et décidons:
Art. i n, Les soumissions cautionnées en
f(a r~nii e des droits pour les marchannises
hVl'ees à la consommation ou e1lJbal'CIllées
pour l'ex portation, seront reclles par le chef
dl! bmeau principal des doüan es dans les
conditions déterminées par les rè~lem ents
métropolitains, d'après une liste des personnes admissibles à cette facilité,
Cette liste sera établie trimestriellement
pal' ce foncti onnaire, sous la surveillance
du .sous-inspecteur divisionnaire et avec
l'approbation du chef du service, Elle sera
notifiée au trésorier payeur,
Art. 2, Les sOllmi,sions cautionnées ne
co mpol'teront d'autre délai que le temps
nécessaire pOUl' établir la liquidation de
cbaq"e déclara tion,
Ces ob l i~a ti on s seron t soum ises à la for·
malité de l'enregistrement et faites en
double: t' une l'estera entre les mains du
chef du llUrean principal ; l'autre sera dé,
posée au Trésor ,
Au flll' et à mesure des liquidations, un
extrai t en sera transmis au trésorier, receveur général , qui , il défaut de paiement
dans les ,8 belll'es, et après un avis donné
24. heures à l'avance, décernera contrainte
contre les redevables l'etal'dataires, conformément à l'art. ,-9 de l'arrété du 30 fructidor an XII ,
Art. 3, Le nil'ecteur de l'i utérieur est
chargé, etc.

"

,1

,' ,
SÉOTZOK 1"-,- 3ul'i'PrudeD~e

(. ) .
"

A Iloil'e Mal/ès,
L'e~ltl'epositair'e

est obliyr) d'après sa déc(arotion, de t'p,p,'ésenle1' /es m01'cllm!d1~es
CIl/reposées ou .le l't'pondre des d' ficll s
1'errmnus.. soit à l'époque des 1'erensement~'J
soil â la sOl'tie de { ellll'epdt. - Ordonn ,
roy, du 31 aoùt 1838 , al't, ~3 ,
,
Il doit, dès 101", répondl'e de le"I' 1Io'H"I""(0) AUI monuruents ;\e jUflSllwden ce asse: ll omb rell.1
ci tés da.ns le co urs de eet articlt&gt;, nous avons t ru . J e,'olr
joindre les d ~ci'ii o ll ~ jud iciaires to nte nues dans r e ~t e
, celi on , en les reproduifan l ill UlfllSlI , a.insi q\le les falti
\l'li lu ont 1J\ o tiv~ e~ ,

1

, "1
a.
,

'

1

1

l,

�DOUANES,
&amp;iO
doill'époodl'e de la di sparilion desdiles marchansento/ion, el e» l'Dy'" la t'aleUl' '?" Sdises,
que 100':;qu' il est convaincu do les avoi r
qu'elles Ile. SOli/ l'os .dllumM.. a l~
soustraites ou do los avoi r laissé enlevcl' par sa
COlisomma/lOn. - Arrêté du 30 fruclldol
au XII. - Ordonnance précitée 1 art, 26 oAgligcnee;
Il Altentl uque, du procès-verbal du 21 novemet 3~ .
bre présent mois, ne ressor t pas la preuve que
fi n'y a lieu de cOlldamnel' à l'amende l"'Ir
,wllcée pal' l'ol'dO/Hlollce. locale du .. 27 les sieurs Ernest Manès et CIe aienl enlevé les
novembre 1S!7 l'enfl'epOst lal1'e des plec~s caisses rl'artifi ces (pétards) importées de Batavia,
d'artifices q«'a~tfant ql!~il est p,,?uvé qu'1i CD aoL1t ~ 84-3, et entreposées dans un magaesl /'au/elll' de leul' ellievemen/( ).
sin spécial.. dont une cler es t res tée entre les

L'AmnNISTRATION DES DOUANES CONTI\E
E . MAl.~ÈS ET

,

ct. .

Eu aoùt t S!3, le navire l'Asie apporta de
Batal'ia cinq caisses t1'al'tifiees (pétards) ~ la
consignation de la maison E, illauès .el Cie,
Elles furent déposées daus lin magaslD spécial, dont une cl ef fut remise allx agents de
la douane et une seconde res ta en la possession du directeur de l'établissement de
marine. Lors de la Visite, faite le 27 novembre 18•• parles employés de la douane,
ces cinq caisses ne furent point retrollvée .
l'administration des douanes assigna en
conséquence E. Manès et Cie devant le tribunal de première instance de Sain l-Deni s
jugean t correctionnellement, en matière de
douane et de commerce étl'anger, et pl'i t
contre eux des conclu ions à fin de paiement d'une somme de 500 fr. , valeur d.s
cinq caisses d'artifices non représentées;
2" d'une amende de 300 fr ., aux termes
de l'ordonnance locale du 'li novembre

'0

182~,

L'administration des douanes fut déboutée de cette demande, par jugement
contradictaire : ml. Hellier de Yillentroy,
juge royal; Mayol, substitut du procureur
du Roi.
Du 29 novembre 1844.

- v.

Allendu qu'il résulte de la combinaison des

arl. 23, 26 et 35 de l'ordonll ance du 31 aoùt
U38, que le négociant qui. a en treposé des

marchandises, SIl resLe responsable des défi cits
reconnus à la sortie, ~·est·à-d ire du paiement
de droil d'eDtrée spécifié de rarl. 26 précité, DC

n

Celle ordonuance est encort tn 'fjQ'1l8ur. Voy . Ar-

&amp;e' . Mrucitiou de

glltrrt

et Artiflcu.

mains des agents de la douane et une autre
entre celles du directeur de j'établissement de
marine; que dès le mOUlent Oll COd négocian ts
Q'ava.ienl pas une cler à leur disposition, el
qu'il n'est pas prouvé qu'aucun des mem bres
de la maison E. 'I anès el Cie se soil introduit
darfS ledit magasio, d'uno manière fJuclconque,
on ne con~o it pas qu'on puisse les rendre res ponsables d' une di"'parili on qui parait leur âtre
tout à fait étrangère; que, co nséq uemme nt, la
douane est mal fondée dans ses prételitioll!O ;
• Le tribunal, jugeant correclionll ellement,
déclare la douane mal fondée dans 'es demandes~
fin s el co nclusions, l'en débo ule el la conda mne
aux dépens . ))

Appel a été form é par la douane, devant
le Conseil privé. M, l'inspecteur colo!,HaI
Gerbidon a pris et déposé des conclu sl~ns
que nous croyons deVOIr reprod ull'e, d abOl'd parce qu'elles énum,èrent les vél'l tables
principes sur la matlel'e, ensUIte parce
qu'elles indiquent suffisamment les moyens
présentés pal' l'admini stration des douanes .
Allendu, en droit, que d'après l'art, 23 de
l'ordon nan ce rova.le Ju 34 ao~ t '18:)8 , les entrepositai res reste~l, en vertu de leur déclaration,
obligés, soi t de réexpnrter les marchandises,
soi Lde répondre des défici ts reconnu s à l'époque
des recensemen ts où à la sortie d'enlrep61 ;
Il Qu'il suit évidemment de là, qu e l'entrepositaire doit nécessairement répondre de la
non-l'eprésen tation de ces marchandises, lorsq ue.
co~me dans l'espèce, elles ont di sparu tn tota·
lité de l'en trepôt;
n Qu'on ne saurai t admellre que sa responsabilité ne !;crait engagée que daus le cas d'un
déficit enti er, car ce serait accorder un e prime
aux soustractions fraudul euses ; puisque la ll) j il
rendu l'entrepositaire responsable des défi cits
partiels , à plus forle raiso n doit--jJ l'ê tre encore,
(t

IJOUANES,

lorsqu'i l '! a absence complète de la marchan
dise entreposée; il ,! a alors incontestablement ,
défi cit a la sortie de l'entrep~t : ubi eadern ratio,
p

1'dem jus;
Il Attendu ) en ou tre, qu'i l résulte de la co mbinaison des art. 23,26 et 32 de l'ordon nance
précitée, d'ab ord qu e 10 propriét:';\il'e des marchandises entreposées es t présumé en avoir
di ~ po sé, par cela seul qu 'il oe peut pas les repré
se nIer; il en do it immédiatement le dl'Oit, 101':5qu'il s'agit d'u ne marc handi se admissible à la cons&lt;,mmation ; ensuite que celui qu i s'es t soumis à
l'entrepôt et Al'exportation, ne pcut êlre déchargé
de celto obligation que par nn procès-vcrbal
constatant l'exportation j bref, la res ponsabilité
de l'entrepositaire su bsiste, tant qu'i l n'a pas été
entièrement déchargé par ln douane, ou qu 'il ne
justifie pas avoir sati sfait aux obligations qui lui
sont imposées pal' les lois de la ma.lière;
p

Il Qu'on ne doit pas perdre de vue que l'entrepôt est pour le com merce une faveur qui ne
doit pas tou l'D er con tre les intérêts du fisc , eL
que, dans l'espèce, les marc handises dont la dispal'itton a donné lieu au procès , avaient été
entreposées dans un magasin particulier, appartenanl A la marine du co mmerce, dont l' une
des clefs est l'celée cn la possession dll dircdeur
de cel établissement j
,) Attendu, rependant, que la responsabilité
de l'ent reposi taire ce!!!se, lorsqu'il prouve que, par
une ci rco nstance indépendante de sa volonté, il a
été mis dans l'impossibilité de l'éexporte r les
marchandises en treposées, pa rce qu'i l serai l sou ·
verainement injuste de faire peser su r lui la responsabilité d'un cas fortuit~ JonL il est la,pl'emi ère victime, par la perle de ses ma rchandises;
mais il doit, dans ce cas, jus ti fier de la perte ou
du vol, ce que prouvent suffisamment l'a rt, 3.i.
de l'alTété du 30 fl'uClidol' an ! ?l, et surabondammen l les p,'i ncipes posés dan s le~ art. ~ 148
4302 du Cod. civil;
» C'es t ainsi que la Cour de cassation a jugé,
pal' arrêl du 5 ventôse an H , que l~l'squ'i l est
constaté que des marchandise:; anglaises entre.
posées, à charge de ]'éexporlation, ont élftA en,levées de l'eutrepôt au moyen d'une c rachou
dont les auteu l'S 80 1H restés inco nnus, le pro},riétairc de ces marchandises n:csL ~~s responsable envers la douane, de leur dlspa l'l .lOn, el ne
peuL pas être condamné A les représente r ni à en
payer la. valeur, pour tenir lieu de la confis!:ation;

Il Attendu, en fait, que le procès-verbal dressé
par les préposés de la douane, le 117 novembre
dernier, est régulier; qu'au surplus, il n'a pas
été attaqué; qu'il constate la disparition de cinq
caisses d'arlifices cbinois, débarqués du navire
l'Asie , capitaine Guyodo, appartenan t aux sieurs
E. Manès et Ce, ct qui ont été entreposées dans
un magasin spécial , appartenant à la marine du
commerce;
)1 Que ces marchandises so nl frappées de prIS.
hibitio!l pal' l'ordon nance locale du 27 fIOv~mbre
,1 82!~ ~ qui n'a été ni modifiée ni abogée par
aucun aole ullérieUl' ;
)) Que les entrepositai res de ces marchandises
n'ont pa.o; pu les représenter;
)) Qu'ils ne pl'ouven t pas non plu!; que ces marchandises aient été ~olées, qu'ils n'ex cipent pas
enfin de l'existence Je tout autre cas fortuit,
qui les meUrait dans l'impossibilité de les réexporter;
)) Que, :1éa nlUoins, le tribunar de première
instance de Saiut-Denis, par son jugemen t en
date du 29 nove mbre &lt;Îernicr~ el dont la douane
a. illterjeté appel, a affranch i les sieurs E, Manès
et C·, de l'ob ligati on de représenter ces marchand ises et de les réexpo rter, en rejetant la
deman de prjnci~ale de la Joul\ne, tendant à ce
qu~ lcs entrepositaires fussent coudamnés à en
payer la valeur;
)) Attendu qu'cn jugeant ainsi, le tribunal a
violé l'art. 23 de l'ordonnanee royale du 3-1 aoù t
~ 838 el contreve nu aux art. 5!6 et 32 de la
mom~ ordonn ance; qu'il ne s'agissait nullement
de savoi r si les entrepositaires s'étaient rendns
c~)upables de la soustractioD d,ont ~arl e l'art. ,~5
de 1'0rdonnauCJ précitée, malS uniquement 5 Ils
devai ent êt re responsables des deficits constatés
pa l' le procès-verbal des empl oycs de la douane j
Qlle d'après ce qui a été établi précéd~m ­
ment, la ques lion ne pouvail être 1'ésolue qu affi rmativement;
1) A ttcndu en définiti ve, que la douaoe n'avait
pas à p1'ouve'r que les entrepositaires ~taielll les
aulellrs &lt;le la disparition des marchandises entrepO!:iées pal' E, Manès ct Ce; il suffi,sait que c~ "e
di spa riti on fùt co nstante; et ceux·CI ne pouv~l.Ien t
. 1lapper.à la condamnation requise contre eux,,
cc
qu 'en prouvant que celle soustraction ne pouvait
, pas leur ôtt'e imputée j
Ou'en décidant le contraire, le jugement
frappé d'appel a contl'cvenu il l'ar l. 34 de l'arroté
du 30 fructidor an ~ 2;

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•

�DOUANES.

4l!

Que de tout ce qui précède, il réiulle que le
lribuua\ dCY8.it cond!lmner les sieul'5 ë, Manès
r.l C· il payer à la douane lil sommo de 600 fr.,
maniant de la valeur des cinq caisses d'artificcs
(pétards), cnlrcposees par eu! cl uon l'cprésentees,
et ce, parapplicatioD de l'arl. 31! de l'ord on nance
ID

du 31.oat 1838 ;
Ea ce qui concerne le second chc f des conclusions de la douan e;
I l A lIend u que la douane demande que les
sieurs E.l\lanès et C·, soient condamn és à payer
la somm e de 300 fr " montant. de l'amend e prononcée par l'ordonnance locale du !7 novembre

cipalo ol d'appol seront

E. Manès ct Cie,

sllpporl e~

par les sieut'$

1}

Décision du Conseil privé de l'lIe.Dow·ho", cons! itué (:11. commission d'appel: A/ AI, lt
cmltl'c-ami1'al Bazac/v&gt;, gouverneu", président; Azéllla, conseitle,', ,·apporle",..

)0

. S'H j

du 31 août 1838, ainsi conçu:

Du :51 dé. ... br. 1844.

Allend u que les caisiics d'artifi ce9 dont il
s'agit, étaien t déposées dans un magas in qu i
remplit toutes les conditions da l'entrepôt réel;
qu'en matière de do uanes, l'entrepositaire est
responsable de l'objet di sparu sa ns qu'i l soit
besoill par la (louane de pl'ouve r qu'il est l'au.
leu r réel de la sous trac ti on;
• Que l'ordl)nnance du 31 aoùL '1838, dans ses
articles 23, 26,32, établit les bases d'après lesquelles sera perçu le dl'o it sur les marchandises
en défici t;
Il Que si celte ordonnance n'a pas explicitement
prév u le ras où la ma l'chandist! ctanl prohibée,
elle ne sc trouve pas tarifée , on doi t chercher
dans les lois générales de la matière el la jul'isprudence la l';tison de décid er ;
») Que" bien que la loi du 21 aV l'il1828 n'ait
pas été promu lguee clans la Col oll ie~ so n app licalion dans le cas parti culier, peul êtrc faite, puisqu'il ne s'ag it pas d'une pénali te, laquelle co nsisterait dan:; l'ame nd e, mais de la simple appréciatioo d'un droit;
n Que, bi en que celle a)Jprécilltion so il faite
par un tribullal correctio nnel , elle ne change pas
de nature pOUl' cela, et n'en cons titue pas moins
un droit d'entrée qui se proporlionne à )'importance de l'i nll'oJ or.lion prohi bée.
)) Mcl is qu'il n'en serait pas de même de
l' amendl!, laquclleesl une peine; qu 'aucun e peine
ne peulêtre prononcée lorsqu 'elle n'cst pas f')I'm ellemen t écrite dans la loi locale el que la loi locale
n'en édicte aucune;
') Allendu encore quc, IJien que l'ord on nance
du 27 nov~m bre ,t 824 prononce une amende
pour l'inh'oduction des pièces d'artifices prohibées dans la Colonie, il n'est nullement établi
que le sieur Manès SOi l l'auteu r de l'e nl~ ­
vement de ce!. pièces d'artifices; que, quoique
responsable des droils sur ce t objet, il ne SltUra.it ~' avoir lieu de lui appliquer celte amende
1(

1\ Attendu que la douane ne prouve pas que
la maison E, Manès el Cie ait conlrcvenu
aux dispositions de l'arl. 3 .dro l'ordonnance précitée;
» Que si, pour obtenir contre les sieu rs Manès
el Cie une condamnation au paiement de la \'Rleur des marêhandiscs entreposees , il lui suffit
de justifier de leur disparition du magasi n où
elles étaient en treposées, il ne saurait en 6t re de
même, lorsqu'il s'agit d'appliqu er la peine prnnoncée par J' ordo nn ance précitée; dan$ ce ca,») la
dOllane doit proU\'er que les en trepositaires sont
auteurs de la sousirac lion ;
J Qu 'aucune ci rconstance de la cause n'établit
qu 'elle doive être imputée aux sieurs E, Manès
et Ci~;
» Qu'il y a do nc lieu de rejeter le second chef
des conclusions de la douan e j
• D'après ces ml)lirs l'inspecteur colonial conclut à ce qu'il plaise à la co mmission d'appe l,
Recevoir l'administration des douanes appelante du jugement rend u pat' le trib unal de ~"
instance de Sai nl- Denis, siegeant en matière
correctionnelle, le ~9 novembre derni er;
» Dire qu'il a été mal fait ct jugé, bien appelé;
mettre ledit jugemen t au néan t;
)1

Cordgcant elréfol'mant, adjuger à la douane
le premier cbef de ses conclusions, tendant à ce
que les sieurs E, Manès et Cie !'ioient co ndclmnés
! lui payer la somme de 500 francs, \'aleu r des
marchand ises non représen tées;
D Dire qu'il n')' a lieu de prononcer entre les
intimés l'amende édictée par l'ordonnance locale du 'l7 novemb re .S% i;
n O~charger la do uane de la condamnat ion
prononcée con tre elle, pa r le jugement dont es t
appel;
" Ordonner que les dépens des calU:e~ prin11

•

DOUANES.
1.73
comme s'il était· réellement l'auteur de la
surtout s'ils sont sllsceplibles de division
fraude;
partielle.
Il Pur
ces motifs, ·Ia eo mm issiou d'appel)
ou~ 1\1, Azéna eu so n rapport , vu et lu les mé.
moires et mOyo! lls de d6fenscs des parties;
GAVEAUX FRÈRES CONTRE L''&amp;. ))MINTSTRATION
» Ouï M, l'inspecte ur colonial en ses concluDES DOUANES.
sions;
» Vu et lu le texte de l'Ml. 32 do l'ordonnan ce
" Les ma l'chandises retirées de l'enlrepôt pour
la réex por tation directe ù l'étran ger seront ass ujelties aux conditio ns suivantes:
)} Les propriélai l'es ou consignataires se soumettront, pal' leur déclaration de so-;t ie d'entrepôt, à rapporlel', sur le permis qui leur sera délivré, le cert.ificat des préposés des douanes qui
auront été présents à l'embarquement des marchandises, el de ce ux qui auron t constaté leur
existence à. bord au mom ent du départ du navil'e pour la han te mel', le tout sous peine d'être
contrain ts au paie mGnl de la valeur de ces marchandises et d'u ne amende de ce nt r' ancs , "
Il Faisant droi t sUl' l'appel inteljeté pal' l'~d mi­
nis tl'ation des douanes du juge ment con tradi ctoirement rendu par le \l'ibunal de première inslan ce de Sai nt- Denis, jugeant cOI'fccli on nellement en matière de douane;
)1
Di t qu'il a été mal jugé, bien appelé dudit
jugemenl; réform aIll et raisa nl ce que le premier
juge aurait dù fairIJ, condamne E, Manès et Cie
à payer à la douane la ~om me de 500 fr " valeur
déclarée des cinq caisses d'artifices non représentées;
•) Dit qu'il n'y il Iiel! de prononcer coo tre lui la
condamn ation à r amende ,
)1 Le cOllda mne aux dépens des ca uses principa!e et d'appel. »

AI/aù'e Caveaux rl'i!l'es .

l a do!tane esl responsable de la détérior'ltion
des 1lla1'Cha~,dtSes dél'~sées dans s~s magasins, lorsqu elle a e!e. occaSIOnnee pa~' le
mauvais étot du ball.ment servant d ellt!'cpdt.
. .
.
Dans ce cas. la " ('gIC est tenlle de tenn'
compte ri rent"epllSltai!'e de 10 voleU?' des
mm'chaudises endommagées, mais celw ,cl
n'est ]Jas fondé li ab(lIlc!ouner le. coUs, en
lOlo lité, lorsque, en ou/'" des ,0 ~JCts deté,'iol'Ps , il en contient d'avtres fll état sal1l.,

M~t Gaveaux frères ont déposé dans les
magasms de la douane deux colis de marchandiseS. Au moment d'en prendre livraison, Ils se sont aperçus qu'ils avaient été
détériorés par l'infiltration des eaux pro,'errant du mauvais état de la cOlw'efture
dn bâtiment servant d'entrepôt. Ce fai t
avait été légalement constaté. MM. Gaveaux
fl'ères ont, en conséquence, fait assiguel'
l'admi nistration des douanes à fin de paiement de la somme de ~ , 957 fr. , montant
de la valeur desdils deux colis.

Jugement du rribunal civil de p1'emiêl'e inslance de Sailli-Denis : MAI. Bellie,. de
Villenl"oy, jU1e "oyat; Mayot, subsli/u/
du ln'octo'elo' du, Roi.
Du 125 rén;. r 1845.
(1 AUendu que l'administrati on de la douane,
co conse rvan t dan s ses magasi ns les marchandises des sieurs Gaveaux frères) et eo recevan t
un salaire p OUl' le dépot d'icel le,;, s'es t soumise
;) toutes les obligations du dépositaire volontaire;
Altendu qu 'aux termes dei&gt; art. H37,1927,
·t9~S el \ 93% du Code civ il ~ le dépositaire VO~
lon laire doit vei ller à la conservation de la chose
dépoeée eL la res ti tuer telle qu'elle a été reçue i
que s'il n'est pas tenu des accidents de force
majeure et des détériorations qui ne soot pas
SUl' \'enues pal' son fait, ainsi que le veu lent les
art, ~ 929 et '1933 du môme Code, il lui appartien t d'apporter la preuve do celt e force majeure
ou de toute cause destructi ve il1hérentc à la
r.hose même;
A Llendu qu'il est suffisamment élabli, par procès-verbal du 3 jaO\'ier dCl'oier, que les avaries
sUl've nues aux mal'chandises des sieurs Ga\leaUl
rrères proviennent d'un égou t, qui existait à
du mal'l'asill
de la douane; que ce t égout
l 'anolc
o
0
sc soit manifesté, avant ou pendant le coup de
ve nt du 20 décemhre dernier, il ne sam'ail être
le réèllllai d'nne rOl'ce majeure, puisqu'il doit
1)

.,

..
'.

.,

'.

�DOUANES.
ê tre a ttribué au mauvais état du toit du magasiu des douanes,. ml uvai s étal qui se trouve
d'ailleurs clairement co nstate par les réparalions
qu'on y fait aujourd' hui j que ce sont donc là
des dëtérioralions qui proviennent d' un fa it imputable a l'admini stration des do uanes . cl c'est
Il juste droi t qu 'on lui réclame la. valeur des
marchandises avariées;
• Attendu que ce lle \aleur doi t être cell e
qu'aurait eue la ma rchandise , si elle avai t Mé
en bon éta l, au moment de la res titution ; Qu' il
est donc juste qu'ell e soit vue et eslimée par des
experts .
1J Le tribunal, sans &amp;\'oi r égard aux conclusions
principales de la douane, celles relatives à l't!goût
existant dans le mRoœasin de la douane , de.;quel les
conclusions elle est déboutée; avant de rai re drili l,
dit el ordonne que, par ün ou plusieurs experts choisis par les parties, dans les trois jours
de la signification d u présent, sinon par lèS sieurs
Evaris te Manès agen t de change, Hippoly te Carn in el LecouHrc, négociants, serment pa r eu. \'. :
prêté devant le président du tribunal, il sera
procédé à l'estimation des coli s ava riés, sur les
faclures originales. ou sur la déclaration faite à
l'en trepôt par les sieuJ's Gaveaux frères, pou r
leu.r rapport fait el rapporté, être par les parties
cond u et le tribu nal statué ce qu'il apparti endra, Il

L'administration des douanes ayant acquiescé à cette décision, il fut procédé à
l'expertise ordonnée.
MM. Gaveam frères demandèrent l'homologation du l'apport des experts, et ils
élevèrent de nouveau la prétention d'être
remboursés de la valeur totale des deux
colis, sans (aù'e de distinction entre les
mm'chandises avariées et celles qui ne l'é:

laif:1l1 pas.
Au nom de l'admi nistration des douanes,
nous avons soutenue que si elle était tenue
à une réparation quelconque, elle ne devai t
s'llppliquer qu'au d O O1m a~e réel éprouvé
IJal' les demandeurs, c'est-a-diœ qu'il s ne
pourraient prétendre qu'au remboll rsement
de la VAleur des marchandises délériorées ;
qu'à (" égard de celles qui sont restées à
l'état sru n, MM . Gaveaux pouvaient d'autant moins en faire l'abandon que , par
leur nature ou l'usage auquel Iles étaient
destinées, elles étaient susceptibles de division partielle.
Ju,qlMf:1It conlradie/où'e du l''ibunal de première ill stance de S ailli-Denis : MM . Bel-

'DOUANES.

li..,· de Villen/roy; juge royal; P"éaux
Locté, p,'oClfl'ew ' dl, R oi.
Du 3 0 jU;D 1845,
I( Attend u quï ~ a été reco nnu par jugement du
25 féyrier ~ 845, qu e l'admini stration des douanes
était respo nsable des avaries surven ues aux
marchandises des fr ères Gaveaul i q ue ce tte administration nI! peul valablement invoq uer les dispositio ns de l'art. 4 de l'ordonnance du ~
novembre ~ 832, et l'art. 2 de l' ç l'do nnance du
5 juille t 1841 ; qu'e n se pénétra nt du véritable
esprit de ses dispOt:i itions l'on doit reco nnahre
que la responsab il ité imposJe au délégué du
commerce ne peut s'appliquel' qu'aux détérioralious el aux soustractions qui proviendraient
de néglige nce et de dé faut d'atten ti on; mais
qu' il est év ident qu e la loi n'a pas en tendu
rend re cel agen t responsable des avaries qu i pro viennent du mauvais é ta t de la co uverture des
maga!! in s de la douane ; qu' en meUant ces
bâtiments il la disposition du commerce, pOUl'
se rvir d'entrepôt... eu touchant un sala ire pour
toutes les marchand ises qu'o n y place, la douan e
doi t être comiderée co mme bailleresse dcsdits
bâ lim ents c l par suite, aux termes des art. ~ 73 1,
4927 et 4928, combinés du Code civil ... elle doi t
êt re responsable du dommage résultan t du man ·
"vais état de ses magasins,de la négligence q u'ellc
a mise à les faire réparer; que, conséq uem ment,
le nouveau moyen invoqué par l'admi ni stration
des douanes ne peut la décha rger de la responsabi lité recon nue par le susdi t j ugemen t du
C

'

ll'ation des douanes o' onl pas permi s aux sieurs
Gaveau.'( rrères d'avoir plus tM la di sposition de
leurs marcha ndi ses, ,et onl pu les empêcher de
profi ter d'un e circo nstaoce favo rabl e pou r les
débiter, cl, si lesd ites marchandises ne leu l'
é ta ient l'e ndu és qu'cil pa rtie, ils pourraient ê tre
priv és des avantages d'une vente en gros et rapido, qu' uo e partie plus considérable do l11a l'ehand ises los aura it mi s à même de réaliser;
qu 'ain!!i, S() Us. ce doub le rapport, c'es t avec ra ison que, les rrères Caveaux domandent la valeur
de lou les les marcha odises l'enferm ées dans les
susdits colis;
)) Attendu qu' il l'ésulte du procès-verbal du 23
avril ~ 845, que l'es tim at ion de toutes les marchandises s'é lève à la somm e de 5, 6-19 fr , 52 .
Il Atlendu cepend al1l qu e, par exploit du 12 février ~ 845, Gaveaux frères ont dès le pri ncipe
demandé le pa iemen t d' une so mm o de 4, 95'7 fI'.
30 C., ct qu' il est co nve nable ct j uste de rédui re
à ce tte so mme la "valeUl' des marchandises,
objets de la co nt estati on ;
1) Le 'tribun al, saosavoi l' égard aux M uve lles
conclusions don t l'admini stration des douanes
est débout.ée, et entérinant en tant que besoin
le susdit procès. verb al d u 23 avril ~ 845, don ne
acte aux sieurs Ga veaux fr ères de l'abandon
qu ' ils font au profit de l'administration des
douan es de deux coli s obj etsd u liti ge, à la charge
par lad ite ad mi nistl'a tioo d'en payer la valeur,
avec les frais a uxquels ils ont donné lieu ; en
com.équence, ln condamne à paye r la somme de
4, 957 fr, 30, avec les inlé rêts, 1:1 parlir du 24
décembre ~ 8 4 4 , e t la condamne éga l em~nt aux
dépen s , Il

%5 rév . 18.5;

AUendu qu' il résul te du rapprochement de!
art. 1386, 1932, 1933 et 194. d u Code civit, que
l'administraiio n des doua nes doit remb ourser
au sieurs Gaveaux frères la valeur de toutes lesmarchandi se~ contenues dans les co li s avariés;
qu'effectivement, le dépositai re doit rendre la
chose Lell e qu'elle a été déposée, c'es t..-à- dire
en même qualité el quanti té; qu 'il doi t en outre
la remettre aussi tôt q uo le déposant la réclame,
el (lemeure responsable des détério ra ti ons surn oues pa r sa faute; qu'évidem men t, si le dépos i·
taire ne reod qu ' une partie de la chose déposée,
alorS même qu'i l liellt compte de l'autre par tie,
et si eocore il ne la rend que longtemps a près
qu 'e lle a été récl amée, il peoL causer un vériritab le préjudice au déposant ; qu e 1 dan s l'espèce
par exem ple, les avaries imputables à l'admini s)l

Appel fut interjeté par l'administrati on
des douanes.

A""êl eOllb'adieto;"e de la Cour "oyale de
l'ile B ourbon: JI[ M. Monginel, président;
J . GesUn, premier subslitut du procw'ew'
génb·al.
Du ~7 décembre 1845.

v. Attendu que l'ad min istra tion des douanes.
n'a pas formé appel au jugemem co ntrad ictoirement rendu entre ell e ct les sieu rs Gavc aux frè.-

47 5

res, SOU8 la date du t 5 févr ier dern ier , el qu'elle
a au con trni re e:&lt;~c u té led it jugement, en dési gnan t les ex pr. rts qui onl procédé à l'estimation
des marchandi ses conten ues dans les deux colis
entreposés dans les magasi ns de la douane, pal'
les sieurs Gaveaux fl'l\res ;
• Attendu, au fond , que les fails et ci rconstances de la cause rendent nécessaire de corn ·
biner en tre ell es les dispositi ons des art, ,t 38 2 ,
1383 ,1386, et tes art. 1 93~. ' 933 et 19•• du
C. co mm . , do manière -) renfermer dans ses
justes li mites la respoosabilité de la douane et
les do mmages qu 'elle a réel lement causés par
6uite du mauvais éta t de ses maf!a.sins d'entrepôt;
Il Attendu que les experts choisis par les parlies on l esti mé séparément les marchandises
avariées et celles qui IlC le sont pas, el qu i onl
consen'é l'état primiti f qu'cli cs avaient lors de
leur entrée dans l'entrep6l des douanes j
Il Qu'i l résulte de leur procès- verbal, en date
du i O mai dernier, que le colis nO 43, ma rqué
EO, qu i contenait 200 chapeaux de femme et
d"enrant, n'avait eu d'avdrit!s que 53 chapeaux
seu lement; que le colis n° 46, marqué EDO n,
qu i ren fer mait 234 piéces de tissus divers,
..n" l\'a it cu d'avari és qu e -100 pièces j de teUe
SOI' te que su r la valeu r totale de l' intégralité de
ces mal'cha ndises, s\1 levant a la somm e de
5,60-1 fr. 5'2 c . , il n'y aurait d'objels détérioré!! que pour la som me de 2,344 rI', 24 c,;

Attendu que l'administration. des douanes,
pal' des concl usions subsid iaires prisês à l'audience, a fail offre de payer ô,ux déposants intimés celte somme de 2,34 .~ rr, ! 4 c " valeur esti ma ti ve des experts, pOUl' la fractiù ll des marchandises reconnues avariées; el que celles non
dé tériorées n'on t jamais cessé d'ê tre à la dispositi on des sieu rs Gaveaux: frères;
Il Attendu qu 'eill'élal ct en l'a is~ D de la nature
essentiellemen t divisib le desdi tes marchandises,
ct alol's qu'aux te rm es des al'l.. ~ 932 et 4933 du
C. comm. , la d0Uane, considérée comm e déposiluil'e, représente aux déposa nts identiquemen l
les mômes chapea ux et pièces de tissus, non
aVlll'iés.. qu'ell e avait reçus et qu'elle offre dl!
supporte l' le préjudice résultant d~ la détériorali on survenue par son fai l sur les 53 chapeaux
el les ~O O pièces de tissus, il serait ~xo r~i .tan t
de ne pas appliquer à la cause les dlSposl t.1ons
des arl. ~ 381 et 4383 dlldi l C, comm. , d'autant
pl us que les déposa nts o'ont pas même articulé
qu' il s cussent manqué l'occasion favo rable de
vend re en gros la totalité de leurs marchaodi::es,

'. 1'
l
,

,

Il

"

.,
"

�DOUANES ,

DOUANES ,

U6

el que par le désir qu'ifs manifestent rle faire
abandon desdites marchand ises non avariées, ils
prouvent suffisammen t que l'es tim ation faile par
Jes experts pour cell es n,'arÎécs J e~r est favorable, el que conséquemment il es t préférable pour
eux de recevoir en argent une fraction de leurs
marchandises que d'en l'oprend re l'intégralité
en nature;
Il Attendu que les part ies succomben t réci.
proquement ~ur un chef de leur prétention;
Il Par ces motifs; la Cour statuant sur l'appel
interjeté par la partie de M. Lanoy, du jugemen t
du tribu nal de Saint-Denis, rendu c('Inlradictoiremenl te 30 juin dernier, dit: qu'i l a été mal
jugê par ledi t jugement bien appelé au chef qui
condamne r ad min i~ t ralioll des douanes ~ pa}'er
le prix des marchandises non avariées; réformant. - Condamne l'administration des douanes à pay~l' seulement la somme de .2,344 fr. 1
valeur es timative des marchandises recon nues
avariées;
» Condamne en conséq uence les sieurs Caveaux frères à reprendre le surplus de leurs marcbandises qui on t élê déclarées non avariées
lors de l'expertise;
:0 Quan t au chef relatif à la refponsabilitô de
la douane, accuei llant en tan l que de besoi n
l'exception présen tée par les sieul'S Gaveaux
frè~s, ordonne que le jugement doot es l appel
sorhra son plein el entier efTet;
Il Compense les dépens de première inslance el
d'appel el sur les au tres demandes, rai ts ct con.
c1 u ~ions . met les parties hMS ete ct)ur ct de
procès. »

Arrèt conforme en date du 3 jan\'ier ,1B~ 6,
rendu dans une seconde espèce identique,
entre MM, Dor frères et ]' Administration
des douanes,

Affaire Paulian,

A rile Bo.rbon, les procès-verbaux de con-

lrallen lion, en matière de douanes sont
nuls, lorsque, rédigés pOl' le pri~c;pal
employé ~~ bll1'eaU où sont transportés les
o~}ets saJ~tS, et non pa,' Ifs préposés sat'$1sslInls, t/s ne mtnti01lnenl }Jas exp"essément que ceux-ci étoient hm's d'état d'é-

tI'ire et de "t!diger ('), '(A,.,.êté local du
ao (,'uclidor a1l XII, art, i9,)
CeUe mell/i:,. ne peut nl,'e sl/ppléée pat' au,
cune preuve ni document l11/t'insèque a/l.
procès-ve,'bal,
Est valable e1l celle malière l'nssig,'. tion
donnée aux prévenus ri cumpal'aUre devant
le t1-tbwwt correctionnel, à lm délœi plus
long qlle celui de Iroù jOllr.&lt; (" ), (Code
'CI/fm/a! rf'ins truction cl~imil1elle, a'l't. 180
ct ~ Bq
A cel égard, ct e&gt;' admetti nt (ce qui n'est
Ilas ) que l'a~'t, 8i de l'am!/,; du 30 (rucI,dor an Jill, qm ne Imlt plus receUQ"r
son application, lM.t ftl'e entendu en ce sens
que la citation ne pouvait être donnée
qu'au délai fixe de fl'oisjOU1'S, on 11e sau"ait i11 fel'pl'é!el' de la même manière l'm'··
tic/e i 84 du code d'in s!ruction cl';",inelle
colonial, al/jou"tf/lUi applicable à la ma~ière, lequel , cm e:r:igeant un délai de trois
Jours au moins ent re lfl citation et le jugement, n'a entendu interdire qu'une nbl'éviatlOl! de délai prej'udiciable à la par!ie
aS~lgnee, et non un,e p1'olollgatioh 'YI.éce.'\·
satre, avan tageuse a la défense ,
Les ,'apports de saisies doivent etre a((iTlllé,\
devant le juge de paix ('''), (Ordonnance
}!ld.cta, ... 3u septembl'e 1B~7 , art, 19 ,)
Ils dOIVent éllfm cer, à pei"e de nu llité que
lectu re a élé donnée aux conl1'even~nls
IOt'squ'ils son! p,'ésents ("), (Mrè té 30
fi'uctldor an X li, at't , 8,t ,)
Lorsque la nullité des ,'apports de saiSIe
est prononcé, lps conl1'auentions ceSSC111
d'existe,-,
~
Il n'y a pas li..., dès lors, de prononce&gt;' soi/ ,
la con(iscation du naui,.. et de /'embar'ca~ion qui contenaient les objets saisis,
SOlt u~e a,mende c(jn~1'e les 7J,.él.'emcs (•••),
ToutefOiS, Il ne saw'wt en êl1'e de même des
mat'c/wndises qui ont été saisies, lorsqu'elles sont f,'o/libees ; la can (iscation doil
toujours ,en elre p rononcée, sans amende,
alors meme 'lue les rapports de saisies
seraient annulés ("'), (Ord, loca le 8 fiur,." i827, art. 6, )
Le l" 'lnClpe du cumul des peines ne do it être
adm is, en matière de douanes, qu'autant
que les clmtralient'l'Ons ont 1m C01'nctên.
(") Aiosi jQgé par le tribunal de Saillt.- (\alll le Con$ti! privé tt la Cour de cassation.
'
("') Cette solntion, qni rbnlte du jugemeut du tribuna~ de Sain t·Panl et de l'arrêt de la Cour snprême, n'a ·
nit pas Ut admise par le (.ollse il pri,.é, c'est ee qui ..
lDoti.! la cwati ou de 50 n arrêt.
(0 " ) Rbolu pu le Conseil privé

5en l ~mt Dt.

distinct, par le temps, le lieu tt l'importance de la (,.aude,
.1fa ~:s le CUl!wl 'Il e peu~ 1'ésullel' d' un nombre
tacl/ltat'( &lt;Le proces'verbaux constatallt
((ue c.onlra uentioll, de même llalw'e et dans
des CtJ'COI1~tances alel/tiques C) .

,

AOMINI STI\,\TI ON UES DOUANES Dt: H OU I\llON

CONTRE LE l'ATRON P,\UL IAN ET lS.\ UTIER.

Le lougl'e frell1 ~a i s Paquebot de Saint PIe,.,'e, cQmn:ande par le patmll Paulian et
appartenant a ~l. Isauhel" est parti de Maur.ce le ~5 aoùt t B~5, en dtlStination' de
Bourboll , Après avoit' relàcllé il Saint, l'hilippe et à Sai nt-Paul, il ~int mouiller il
Sai nt-Pi erre,
Dan s chacun e de ces deux dernières locali té" la ,!ouOlne a opéré, le 1" et le 5 septembl'e, a bord de ce hàtim ent, uoe saisie
de marchandises prohibées ct non déclarées,
Après l'aflirmat ion, scion le vœu de la loi
des procès-verbaux de ,a isie le patro~
Pau ~lall a été assigné de\'all Lle tribunal correctIOnnel de Sai nt-Paul , qui , pal' deux
Jugements l'endus par défaut , il la date des
9 ot16 septembre, prononca la confiscat ion
du Paq ueb.ol de Slânl ·Pie':l'e, aiusi que des
marchandises et dl) l'embarcation sai~ie s,
e ~ co ndamna le patron Paulian il 3,000 fr ,
d amend~, On d01~ , dll'e que le demi er jugement enonce qu t1 n'y a pas li en de prononcer une seconde rOIs la. saisie du navire
ct la condamnation il l'amende de 3 000 fI',
Ces deux jugements out été fl'appés d'oppO.. tlOU pal' le patron Paulian eti\!.lsautier,
Ils ont demandé la nullit é des deux procèsverbanx de SalSIf par les motifs suivan ts :
Le procès- verbal fait cl Sai n t,Paul le
. er seplembre ~ tnil nu l:
, '1.' Parce qu'il n'avait pas été rédigé et
ecrit pal' les saISIssants, amsi que l'exige
l'art. 79 de l'arrêté local du 30 fru ctidor
an xII ,mais bien pal' le bri gadier des douanes.
Pomphily, qui n' était pas il Saint-Paul le
principa l employé , Ce procès,verbal n'énon~alt pas la déclaration des saisisscUlt s qu'ils
ne savaient pas éc,'ire, eL que le l'eceveur
pl'lncipal était el/l1'&lt;\ché ;
2' Parce que le mème procès-,'el'bal ne
constatait pas qu'il en eùt eté dOllné lec! ure
an controvena nt , ail/si que le prescrit l'arhcle Bt du même arrêté;
, 3' Enfin, le procès' verbal fait à Sa intPlene, le 5 septembre, était nul parce qu'il
ne contenait pas la citation dans les /l'ois
Cl

n ê~oll1

par le Conseil (lri "é seuleOlcnt.

.17

j?W'S devaut le tl'ibunal p.'escrite par l'artICle Bt du susdi t arrêté:
A ces trois moyens de nullité l'ad ministrat}oll des douanes l'épondit:
~ n f~~t " l ~ pl'Oc,ès,verbaid u 1" septembre
a été lccllge ct ccnt par le bri "adi er d'a?01:d, peu'cuqu e les préposé, ne ;avai e~t pas

e~ l lIe e l~ s ult e parce (Ille le receveur princ.pal étalt malade, On pent faci lement
prouve., res denx fai ts,
En dl'oit: 1° Fé ~l o n cialio ll au procès-vel'L~ld e la déclarat lo,,' ries saisissants, au cas
ou ~l ~ n es~ve~ l pas eCrll'e, n'cst pas prescrite
paIl arl. 19 IIlvoqué; ell ~ n'était pas dè~
lor~, de rigueur, Lorsque la loi fait' une
ob.ll gall on aux préposés de constatel' un
fUlt daus leurs procès" 'f l·baux elle a soin
de l'exprimer. C'est ainsi P~l' exemple
que l'article précit~ dit ùan~ le ~.§, en par:
lant du 1ap po.'t de saISie: " Ces actes éuou ,
» c~l'ont I ~ date.eLIa cause de la saisie, la
» ,declal'a.t l ~n [iule au pré \!enu , etc. Il [\ est
des lors eVldent qlle le lég islateur, en n'elllp!oyant pas pOUl' la rérlaGtion du t" § cette
redactlOn ex presse et obligaloire : ces
acte! el10~CerOlltJ a vou lu accorder aux préposes qU I ne savait'nt ni rediuer ni écrire
la faculté de f~il'e écrire le;r~ procèS-l'el':
baux pal' le prlllc.pai employe du bUl'eau
ù~ beu .où la saisie était faite, sans qu 1 j 1fùt
necess:llI'c de relater la déclaration de ce
fa.Jt ~ux l'apports de saisie. Dan:; l'espèce ,
11 rloll .&lt;ltre fOI!stant pour le Lribunal que le
brigadier n a,ecrl t I~ procès-v&lt;lrbal attaqué,
gll~ sut' la d e~lal'atl o~l ~ ~s .salslssants qu'ils
etaIent dans Il 1llpOSs.blllte de le faire,
,2~ Il n'a pas été possible aux préposés
sals.ssa nts de donner lecture au prévenu
du procès,verbal, parce que, lors de sa cloture, et au momeut où il éta it interpellé de
le ~igl1:el' et d'eo recevoir une copie, il s'y
élalt ,Jormellement refusé. et ~u 'il s'était
IInmedJatemenl r&lt;tiré, Il en était résulté
dès lot's, pOUl' les préposés, la nécessité d~
procéder contre le prévenu rOlllllle absdut,
et ~ 'amch er lem procès-verba l ~ la porte
extel'leure du bureau, pOUl' lui tenir li eu de
notification, confol'Illémeut au 17.° ~ de l'm'ticleB t de l'arrèté du 30 fructidor'a n XII.
Daus tous les cas, y aurait-i 1eu omission
ce qui n'existe pas, il n'en sera it résultJ
a~cun préjudice pour le sieur Paulian
puisqu'il a été légalement informé de l~
saisie, pal' l'a niche du procès· verbal.
30 Enfin , la citation donnée au préveou
est régulière, parce que la disposition de
l' art, 81 de l'arrêté du 30 frnc tidor an XII
qui l)xige que la cilatiou soit donuée ù C01ll~
pal'aitre devant le tribunal, dans les Iroi,
1

,

,

.

"

"

,

'.

�,78

DOUANES,

DOUANES,

.\uendu quc l'article 84 ex ige que si le préveuu es l présent, il lui soi t donné Iccture dn
lllinelle colonial. D'après ce deroieral'Iicle, procès- verbal de sttisie, eL assignatio n à compa.
il doi t v :I \" oil' ou moins lm délai de "'ois l'a itre, dans les trois jours, devant 10 tribunal
joul's Olltre un jtm' par deux myriamètres, civil;
entr;la citation et le ju gement, à peine de
'Il f\Ltencl u qu'il résu lte bien de l'art. 84 du
llu llité de la condamnation qui serait pro- même al'I'êté1 que les formalités prescrites par les
noncée par défaut con tre la personne CItée, arti cles préc ités sonll'igo nreuses, et que l'omi sEnfin, 001llme celte dispositio n est ,applicable, d'après l' aI'l. t80, en matlere de sion de tou les ou de par lie d'icelles cm porte la
contravention aux lois sur le commerce nullité des procès-verbaux de saisie qui la conétranger et SUl' les douanes, il en résulte, ti en nent;
1 Mais que: l'al'l. 6 de l' arrêté local du 8 février
d' une part , que la citation ne pe~tp l u s être
donn ée à comparaitre dans le dehu de trOls 18'7 dispose que les vices de forme, dan s le5
jours ; d'autre part, qu'elle peut arOll' pour proc~s-verbaux de saisie, n'entl'aineront pas la
objet un plu long délai, - C'est, au sur- nullitc de la saisie, et nc pourront donner lieu
plus, ce qui a déjà été jugé par le trIbunal qu'à la remisc de l'amende;
de Sainl.Paul, suivant jugemeut contradicIl .\ llendu que ce dernier arrété es t postél'Îc'lr
toire du 13 mars t8H , rendu contre le il ce lui de l'an 'I ~ précité ; que.. dès lors , l'arl. 84
sieur Constant. On doit 'donc penser qu'il
desdits ,uTC:lés se trouve en quclq u c sor le abrogé ,
per é"érera dans sa jurisprudence.
cu du moins modifié, en ce sens que les null ités
qu'il prononcc ne peuvent produire d'effe t; que
Jugement contl'adictoit'e du tribunal COl'!'eC- la remise de l'amende, ainsi qu'il est dit par
lionllel de Sailli- Paul: MM, Àubert,Juge 1'.1'1. G de l'arrêté du 8 rév rier 4827, doit être
royal; K anval Aimé, p,'octlt'ew' du Roi; prononcee;
Rubi-n de COltder, avocat.
Il Pal' ces motifs; le tribunal jugeant CO I'rectionnellcmeul en matièrc de douanes.. après
Du 24 septembre 1845.
en avoir dé.libéré) reçoi t Isautier et Josué
Pauli an, opposants aux jugements par défaut
« AlICDdu que le capitaine Paul ian , CD se
conLre Pauli an , rendus par le tribun al de
pourvoyant pdr opposi tion tontre les deux juge- SaiuL - Pau l, I('s 0 ('l ~ 6 sep tembre présent
ments par défaut contre lui rendus, les 9 el ~ 6 mois, el faisant droit sur leur opposition, cl vu
septembre co urant, par le tribunal de Saint-Paul, l'art. 6 de l'arrêté local du 8 fch'l'ier 1827, ainsi
jugeant co rrectionnellemenL en matière de douaconçu: « Les vi ces de rorme contcnus dans le3
oe, propose contre les deux procès-vl:rbaux de procès-verbaux de sais ie, n'invalideront pas la
constatation qui onL motivé le~d i ls jugements, saisie el Ile pourront entrainer Que la rem ise de
des mo)'cns de nullité résullanL de l'inobserva- l'amende. )) En cr,nséqu ence, déc hargc le capilion de certaines formalités prescrites par l'ar- taine Paul iaa de ramende de 3.. 000 fr, con tre lui
rêté. du 30 fructidor aD ~ ~, qui régit la matière; prononcée par le juge ment du 9 septembre coun Attendu que ces nullités résulteraient, se lon
ranl; dit que les jugcmen ts susl'elatés au rés idu
ledit cap itaine Pauliao, ~ 0 de ce que le procès- sorti ront leu r plei n e l entie r elTet; co ndamne les
verbal de Saint-Paul, o·aurait pas été rédi gé par opposant!!: aux dépens, etc. Il
les saisissants, ainsi qu P. le veut la loi, mais bien
par le sieur Pomphily, brigadier, étranger à la
L' Administra tion des douanes a interjeté
Mi!iej 20 de ce qu'il n'aurait pas 6lé donn é appel de ce jugement, Devant le Conseil
lec ture dudit procès-verbal au co ntrevenant p.'ivé, co nstitué en commission d' appel ,
elle a sou tenu:
présent ; 30 de ce que le procès- verbal de Sainll ' Que le tribun al de Saint-Paul avait
Pierre he con:iendl'ail pas ass ignation donnée
fait nne fausse interprétation des art. 79 et
dans les trois jours devant le tribunal civil;
81 de l'alTèté du 30 fru ctidol' ail XII, en
Il Attendu que d'après r art.
79 de. l'arrété
pronon çant la nullité du procès-verbal du
précité, les procès- verbaul de saisie doivent être ~ tr s~ pt embre 18 .~5;
rëdigés par les saisissan13, en préscnce du prin2' Que les deux rapports de saisies étant
ciral e.mplu)é, qui u'cst appel':: a les rédi ger, valables, et constatant deux dé lits, il Y av" it
que dans le cal; où iesdils saisisEanls dèclarc- lieu de prononcer deux amendes, f arce que,
ràienlne polJ\loir étril'e n4 signer;
en matière de douan es, le cumu est per-

jO"I~, a été implicitement abrogée. pal' I ~s
art. t80 et t8~ du Code d'm -tL'llctlOn cri-

JI

4'~

mis, ainsi que le prouve un ar rêt de la Cour rété du 3 ~ aotit 183S. Mais le bateau et son
de cassation , du -t" octobre 1 8~g;
emb~rcation devaient ~ Ire rendus au sieur
3' Sllrabondamment, que les formali tés lsantl er;
prescrites par les ar t. 77 et suivants de l'ar7' . Enfil~ que, daus aUClln cas, la comrêté du 30 fructidor an xu nu régi5Saieut mlSSIOU d appel ne pourrait cnmul er les
que les .contraventIOns à cel a l,!·!\té, qui n' a . an:wudes, ptlrce que le patron Pauliau n'aupourob]et que Ic com mer ce nallonal ta ndis l'mr dans rous .Ies cas) comn-.is qu'une
que) lorsqu'il s'agissait, comme d a ~ s l'es· s~"ul e contraventIOn. La douane aurait à
pèce, de contravention aux lois sur le com- s Imputel' de n'avoir pas compris dans son
merce é tranger, les préposés ne devai en t prenllel' rapport lout ce qui lui avait paru
observer qu e les dispositI ons de l'arl.. 6 de saIsIssabl e, et 11 ne dépend pas d'elle de
l'ordonnance locale du S févrie.· 't S~7 ce fat re cumule.' les amellùes, en faisant plu1

qui avait eu lieu;

)

4' Enfin, qu 'au cas même de rejet du
moyen qui précède et d'admission des nullités proposées, il y aurait toujours lieu de
pronon cer la confiscation des march andises
saisies et du batea u le Paquebot de Saintl'ier,.e, conformément aux aI'l. fi ~t 7 de
l'OI'donnan ce préci tée; il ne pou l'I'ait être
fait remise que de l' amend e,
MM, Isauti er et Paulian on t aussi appelé,
maIs lDcldemm en t, duju gemcnt du 24 septembre,
Ils ont prétendu i O que le tl'ibunal avait
rait une juste ,'pplicalion des aI' l. 79 et S-I
de l'arrêté de l'an XII , en acc uei llant les

deux moyens dû null ité flui lui avaient été
proposés ;
~, Mais que le tribunal a"ait mal jugé,
en consacraut que la disposition de l'al't. S I
relative au délai de la ci tation, avait été
abrogée par les art, ,1SO et l S4 du Code
d'instructioil cl'iminelle;
3' Qu'au surplus, les deux procès-verbaux

étaient encore nuls, parce qu 'ils n'a'Vaient
pas été amrm é~, conformément à l'art. 83
de l'arrêté du 30 fructidor an XII , le premier
rapport devant le tribuna l de Saint- Paul,
le second devant le maire ou le commissaire de poli ce de Saint-Pi erre, qui ont rem placé les commi ssaires civils da liS la limite
de leurs attributions respec ti ves;
.' Que les rapports de saisie étant annlllés, la douane n'avait plus d'acti on, conformément à cette règle: poinl de saisie,
point d:action; dès lor" le bateau et son
embarcation ne sauraient être confisqués et
aucune amende n e deyait être prononcée;
5' Qu' il n'y avait pas li eu non pl us de
prononcer la confiscation des objets ôaisis,
parce qu'ils servaient à l'usage des époux
Paulian, des marins du bateau et de 1'11"-

mement du navire;
G' Que lors même que la commiss ion
d'appel yiendrait à valide.' les deux r~ppol'ts

dt! saisies, il y uurail li eu seulemenL d'cn
prononcer la confiscati on et une a mende
de t ,000 l'l'" aux torm ps de l'arl. 8 de l' a 1'-

Sleurs sUlsles pOUl' la même contraven1ion.

M. le Contl'~le u r colonial ~ r,equis que la
commISSIon d appel adJugeat a la douane

ses conclusiOlls.

Arrêt
..dl( Conseil.privé
. .de l'Ue B Otl l' boll ' consl,t ue en COmm15SlO1l d Appel: MM .l'amiral
B azoche, gOUlJ€l'neur, }Jl'ésident; F . Sau-

gel', ,'appol'teul'; et de Cfllm"al." con trI!leur colom"al.
'
Du 2 dé ••mb,. 1845,
tt En cequi concerne les moyens dc nulli te in.
voqu és par Paulian ctI sautier contre les procès verbaux dressés par la douane el resu llan l..
)1 ~ 0 de ce qlle le procès-ve rbal de Saint-Paul
n'aul'ai t pas été rédigé pd!' les sai sissants;
Il 2° De ce qu'i l n'en aurait pas été donné lectu re
au contrcvcnant présent;
)) 30 Dc ce que le pl'ocès.vel·bal fai t à SainlPicn'c n'aurait pas été accompagné de la citation régulière au préve nu;
1) i· De cc que l'affi rmation des deux procèsverbaux alll'a it été faite devan t un magistral
incompétent .
Il Sur le premier moyen:
Il Attendu que l'article79 de l'arrêté local du
30 rructi dor an XIIJ qui régit la mat ièrecsl ain si
con~u

.,
"

,

"

,"

:

(\ Lcs rapports de s saisies seront rédigés en
présence du principal cmployé du bUl'e.tu de la
douane où les objels saisis alll'ont été co nduits)
ou par lui si les saissants déclaraie l.l l ne pouvoit'
eCl'Îl'e ni signel'. ))
• Allend u (IU'il es t cnnstan t que la ré.daction
du procès-verbal drcssé à Sainl- Paul en dale du
,I ~r septembre ~ 8 "~5 , aété raite par le sieul' Pomphily, brigad ier de:\ dûuanes étran ger à la saisie;
quc si on doit reconnaît re que ce dernicr l'emplaçail légalemenlle principal t:mployé retenu chez
lui pOUl' cause de maladie, il est in contestable ésaIcment que le sieu r Pomphilynepouvai tréd ige
le procès- verbal que dans le seul cas iudiqué par

,

,

'.

�.\80

DOUAN~S.

les prcscri plÎl&gt;uS ci-dcss u~J celui où les 3ai.si~ .
sauts au raient Mclare qu'ils ne pouvaient
êcri rc ni signer; qu 'aucune declaratiou d\1 c.c
ce genre Il'existan t dan s le pro c~s-\'erbal li
'Y li lieu d'adm eltre la présomption co u·
traire avec d'antant plus dè vraisemblan ce que
ICliil procès-"cl'bal est \'éellemcnl sigllé par les
~aisi ss anls.

Sur le second moyeu:
Attendu que l'article tH de l'l\1'l·tH~ préci tè)
dispo5e :
le Si le pru\'cnu est present., le rapport énoncera qu'il lui en a Clé donné lecture, elc . Il
'Q Allandu que celle énonciation a tHé
omise
dans le prncès- \'c,:,bal de Sai ni-Paul du ~ ~~ septembre ~S45; qu e vainemc~l la. douane objeG ~c
que le refu s constaté de sIguer cl de receVOir
copie dudit procès-verbal de la part du sieul'
Paulian entraioe,,&amp;elui d'entendre la lec ture; que
mention de ce refus., s'il a eu lieu, aurait dt'! être
faile dans le l':lpport tle !a même manière qu'on
a r.onslal~ celui de signer el de recevoir co pie .
\1
urle tl'o isi~me 11'1O)'eo relatif au rapporlfail
à Sainl-Pierre en date du ~ septembre ~ 845 :
• AlI enùu que l' arti cle St de l'arrêté dfjà cit6
du 30 fructidor an XII, dispose comme sui t :
If Il sera donn~ copie du rapport au prêvcnu,
avec citation à comparaître devanl le tribunal
ciyil dans les lro i~ jours. si le tribunal es t dan s
la dis tance de cinq lieues, el s' il est éb ign é
Je plus de cinq 1i e u e~, dans un délai qui ~e ra prolongé d'un jour par chaque cinq lieues. )
D Attend u que ces disposi tions ne sont point
ahrogées par les arti cles ~ 80 el ,1S4 du Code
d'instructi on criminelle colonial ;
Il Allendu que l' article 484 du Code d'instruction criminell e, est, dans les délais qu' il indiq ue,
appli cable ci toutes les matièrcg criminelles ,
tandis que l'article 8t de l'arrêté du 30 fructidor
an XII est spécial aux matières de douane .'
" En ce qui concerne le quatrième mo~' ell :
• Atlcndu que l'afflrmatiol1 est régul ière aux
termes de l'article ~ 9 de l'o rdonnance du 30 septembre ,t 8'7, ain si conçu:
• IndépcndammeDl des fonclions qui sont a1l('ihuées aux juges de paix par le Code civil ct
par les Codes de procédure, de commerce. cl
d'instruction criminelle .. ils recevront l'affirmation des procès - verbaux dressés en matière de police, de rraude, voirie, de chasse, de
pêche, de délits f'Jraux el forestiers, de douane
ct de contributions iudi l'ectes. »
• Qu'&lt;'n conséquence ce Illo!en de nullité pro'0

D

1

pose camille étant COlliUlun aux deux pl'ocès-vel'bau x, est denué (h~ CondemeuL;
1.1 Attendu que l'omission de s formalites ci-de::;sus mentionn ées reprochée aux procès- verbaux
J res3és contre le s i e ~lI' Palilian par l'administra·
tion de la douane, :l Sainl-Paul le 1ur ct b
Saint-Pierre le 5 septembre dernitl', entraîne la
nul1ilo desdits \H'ocès - ,'erbaux aux termes de
l'arLicle 8.) de l'arrê.!ô UU 30 fruclidor an XII, qui
dispose:
Il Les triblllHl.uX Ile pounont admeltl'e contre
lesdits l'apports d'autre:: nullités qlle celles résultant de l'omi ss ion des f(lfIllalites prescrites pal'
les 7 arti cles précédellts , ) 1
1)
En cc qui concerne les quesli ons éle,'ées au
suj cL dt! l'elfet resultant de la nullit é des pl'ocèsverhaux sur ln saisie ct confi scation du navire,
Il e l't! miJarcation el des mal'cband ises h'o u\' ées à.
OOI'J j
» Allendu que c'es t :\ tort que la douane so u·
tient que l'effet de ces proc~s-"erbaux doÎl ètl'c
maintenu S UI' tout ce qui a été sai si, nonobstnnl
la nullit é de ces actes; qu 'il y a lieu de dislingu er entrc Ic navire, l'embarcation el les marchandi ses ;
" Atlendu que le uavi l'e ot !'embal'Caliou nc se
trou vent pas en co nt.raventi on par Ic.UI' propre
f,dt) mai s ~ cul ement plr la présence dÙIOCllt
co nstal ée à borJ, des marchandises prohibees ;
que les procès-verbaux qui clmstalent cellc contraven tion cessant d'ê tre valabl es, la contraventi on ces:;e par cela même d'exi ster;
n Attendu qu'il n'en saurait être de mêmc de
la marchandi se qui, étant prohibee d'elle-même
ct pal' sa nature) ne peut cesser de l' être, ind~ ­
llcndamment de toute formalité, el forme toujou rs un co rps de délit resté entre les mains de
la douane;
) 1 Attendu en consequ ence qu e c'est à tort que
le la'ibunal de Saint- Paul a étend li au navire le
Paquebot de Saint-Pierre ct Il ·son emhnrcatit&gt;n
les di sposilions sllivaules d~ l'article 6 dl' l',arrêlé du 8 révl'ier 48'27 concernan t l'inlrodu CllO Ii
des ti ss us de coton :
Il
Les vi ces de forint! que co nticnJrait le procès-verbal de sai ::ie , n'in,'alidero'nL p3S la saisie
et ne pout'l'onl enlra.îner que la remise de J'a·
mende .1I
) Que cel arrêle, toul speci a:, n'esl relatif
qu'à une certaine espèce de marchandises et non
aux instruments de trampMt de celle marchandise; qu'en consequence ~ou application par exten!ion no pouna Mrc fai te dans tous lel! cas

DOUANES .
48 \
qu 'à touteS mal'cllauùi ses prohibées autrelS que
dam
nc-r
le
capltaiuc
.
Paulian
il
uue
seconde
les tissus de colon;
am ~ndc : t au cllef du jugement du U du mOme
, AltclJdu que le pnh'on Paulinn doit ètre relevé
~OI S , qUI le l'elève de celle prononcée par le
de tou les amendes par suite de la nullité des pro- jugement du 9 j
cès-vc rbaux conformémcn1 aux termes de l'article
H Reçoil Paulian cL Isautier appelants, inci6 de l'arrêt é du 8 février 1827 préeilé.
demm ent du jugement du 24 septembre dernier
)J ~n ce qui cO,ncerne la q,ues ti on so ulevée par
'
tant en la forme qu'au fond',
Paula an et IsautJer de saV011' s' il n' y a pas lien
Il Ordonne la res titution de l'amende et stade considérer les marchandises sai sies, non
luant au principal ;
comme pro hibées, mai s comm e non manifes tées
Co~firme le j,~ gement du 24 septemel établissant ain si la cont rav ention posée pa; b,re ~ 8b en cc qu il reçoit PauHan et Isaul'ar ticleS del'ord onnance royale du 31 aoûl ,1838 : tlCI' appelants aux jugement s de défau l rendu s
)) Allcndu qll'il s'agit de li ss us cl objets pro- contre le sieur Paulian par le trib unal de Saint"enant de l'ile Maurice qu'il n' y a pas li eu de
Paul, les 9 cl16 seplembre 18.5 .
considérer leur importance, mais leur na lura,
Il Dit qu'il a été bien fail et j;gé, mal appelé
pour s'assurer qu'ell,)s sonL l'objel d'un a. prohipar la douane du jugement du H septembre au
bition f'lI'melle ;
.
chef qui di t) qu'il n' y a li eu de co ndamner Pau1) Attendu qu' il n'y n pas Don plus lieu d'adliao à UDe seco nd e amen de J ct dujuge ment du
mettre que ces marc handises soient des objets 24 sep tembre, au ehef qui relève Pauliall de
à usage; que le contraire résu lte de ln quantité
~ 'amende de 3,000 fmocs pro no ncée par le
de cbaque espèce d'o bjet et de l'étal de no n Ju ge men t du 9 septem bre;
confecti on des pièces d'cLoffe ,
JI En co nséquence mai ntie nt lesdits jugements
J Attendu qu 'il y a lieu d'appli quer, cn ce qui
aux dit s chefs ;
conr.erne les marchandises saisies tanl à Sainl,)) Dit au eontl'ail'e qu' il a été ma l fait ct jugé,
Paul qu'à Saint- Pierre, les disposilio ns de l'al"
bIen appelé pal' Isalltier el Paul ian du jugement
liele 6 de l' arrèlé du 8 Cévr ier 1827 ain si co nçues : (lu 24 septembl'C au cbef qui mainti ent la conIl Les vices de formes n'in valiueront pas la
fisca Li on du navirc. le PlUJu ebot cie Saint-Pienc
saisie, )J
et de so n embarca.ti on .
, 1 En ce qui cOlleernel a qucstiondu cumul des
JJ Héfo rm anL et corrigeant, quanL à ce, met
peines demandé pal' la douane;
ledit chef du jugement du 24 septembre au
:. Atlendu qu e si le princip e du cumul des peines néant.
doit être admi s en matière de douaues, CI! cu mul
Il, Dit qu 'il a été bien fait ct j ugé et mal ap"
Ile peut dans tous les cas, avoi r lieu qu'aut anLquc
pele par les susnomm és du même jugement , au
les contraventions qui y dcnn ent lieu ont un ca· chef qui ordonne la co nfisca Li on des marchandiractè re distin ct pal' le temps, le lie u ell' impor - ses nonobsLant la uullité des procès-verbaux;
tance de la fraude. Que cc cumul ne peu tl'ésll ltcr
Il Maintient Cil co u-aéquen ce ledit jugement
d'un nombre facultatif de procès-vel'haux co nsta- au chef ci-dcssus ;
tant un e contrauvention de même Il a tur ~ dans
)1 Déhoute ta douane de toutes ses demandes
de s circon stances identiques .
fin s et conclus ions au Ires que cell es tendan t à la
\( Attendu que celle ques ti on es t maill tenant co nfi sCilt io ll de la marchand is!l, tan t en insfaDce
sans intérêt rlan~ la cause pal' suite de l'effet dl! qu 'en a.ppe l, comme étant r.on receva bies et ma l
la nuB ité des procès-verhaux el de l'appli cation fondées;
1) En conséqll cnce,
de l'art. G de l'an'é té du S févl'iel' 18'27;
(1 Pal' ces motifs j le conseil privc co nstitué en
li Déclare !luis les pl'ocès-verbaux de saisie de3
• n ct 5 septembre 48 i5;
commiss ion d'appel,
Il Donn e ma inl ovée i\ Pauliall et Isauti er des
(1 Statuanl tant sur l' lI ppel principc
d intelj eté
pa\' l'administrati on des douanes, que sur rappel sai sies pratiquées tan t sur le navire le Paqf.leb(,t
de Saillt-Picr/'e qu e SU I' SOIl embarcalion.
in ciden t interj eLé pa l' Paulian ct Isa ut ie l';
/) Ordonn e que la douane sera le nue de lcm'
Heço il l'adm ini stmlion des (louanes appelante pou\' sa form e seu le men t des j uge ments en rai l'c l'csti tutio ll ;
Il Décharge Pau lian de toute amende prono nl'tlldus pal' le tribun al de Sainl-Paul , les. ~ 6 et
cée
con tre lui,
24 seplt! mb ro derni er, au chef dll jugement du
)) ~ l ai n ticDI la confiscat io n des marchandi ses
1 G ~cplombre &lt;Jui dit, qU'Il n' ~' a li t! u de CO ll·
31
11.
)1

j'

.' .
'.

.'

.,
"

�DOUANES.
du Paqm:: bot cie Saiut·Pi er"e
trouvées à,. bord
.
.
avoir son plein el Gntler effet ,
pour
" 1 seia fait masse des dépens
,. Ordonne qu 1
,
,
rtés un quar t par Pauh an ct
qUl seront suppo
,
"
\.
d
. les trois quarts par l'adnuDtstrn Hi n e
1sau \1er,
la douane.
, ,

Suivant déclaration faite au secr~l~f)at
du Conseil prive, en decembl:e 1845, 1, ~d­
ministration des douanes s est, ~OUl\ lie
en cassation contL'e l'arrêt qUi pld'e ~ d~;nci_
M' Moreau wn avocat, a fon " p
paiement le pouf\'Oi snI' les delL'I: moyens
suivants:
. l e 8.'d e l' al' rêlé 104' Violation de l'artlc
.
cal du 30 fru ctidor an XII , émané du caplt . e "eneral Dec.aen, en ce que I:arrèt attaiIl~ a°dëc1are nul l'un des Pl'o"~-verbaux
J~~t il s'agissait au procès, et rédIgé à. SalD,tPaulI" 4"septembre 18~5, par le motIf lqu Il
n'était' pas constaté pal' I~. procès-verba que
les préposés saisi -ants n elalent pas en élat
de l'écrire et de le rédiger. tandIS que Je
COI1mème ar.t 8'1-' n'admetd'aulres lJulhtés
,
tre les rocè.s-verbaux de contraventIOn qU,e
des formahtes
Il es l'Pe'sultant de l'omission
cerescriles
' .den ts, dont
par les arlicles prece
.
iucun n'exige la .con.st,ata!ion au . pl'ocesverbal de l'imposslblh~~ ou Jes SiIlSIS anis
se seraienl trouvés de l'ecrlre;
,.
2' Violation de l'art. 18~ du Code cl lDStruction criminelle pour l'He Bourbon 1 et
fausse application de l'art. 81. de l 'arrê ~e du
30 fructidor an Xli , auqu el Il a éle necessairement dérogé pal' cet art, 48 ~ , en ce
que l'arrêt attaqué a consid ét~ coml1l? nulle
Yassignation donnée aux prevenus ~ co m~
paraître devant le tribunal correclJOnn~l !
parce que le délaI de cOnll13rutIon avaI t ete
fixé à plus de trois j )urs ; taudIS9ue cette
citatIOn rentrait dans les termes "" larl. i 8,\ ,
applicable à toule malière correct)onnelle,
ce qui d'après les ordonnance des 30 septembre et 26 décembre 1827, comprend les
contraventions de douane.
M. Delapalme, ayocat général,' a conclu
au rejet du premier moyen et à 1adrrusslOn
du second.
Arrêt de la Co",' de cassation, chambre criminelle: Mlf, C,'ou,ei/hes, cons. (, f. p"ésic/mt, et Barenne, rapporteur .
Du !2 octobre 1846.

a Ouï, M. le conseiller Barenne, en son rap·
port, M&lt; Yoreau, avocat de l'adminis tration
des douanes de 1'1Ie Bourbon , CD !jes observa~
tions, el - ~t l'avocat gé néral Delap alm e, en ses
conclusions;

" Su r le premier moyen de cassa lion proposé
ar l'administration des douan es do l'Uo Bourbon)
~l pris de la violation de 1'3r'l. 8&amp; de l'arrêté
local du 30 fructidor an XII , CLde la fausse
application de l'a rt. 79 du même arrMé, en cc
que l'arrêt atlaqu e Il annulé le procès -verbal
dressé le ~ er septcmbl'C ,\ S'5, comme ne contenant pas de la pal't des préposés qui avaient
opéré la saisie du navire le Paqtwbot de SaintPierreJ la déclaration qu' il s Il' avaient reco uru à
un employé supéri eur pOUl' rédi ger et écrire le
pro cès-verbal, que parce qu' ils ne savaient pas

écri re;

" Allendu que l'. "t. 79 de l'arr&lt;llé du 30
fructidor an XII contient la disposition suivanle :
« Les rappor ts des saisies seront rédigé! en
présence du principal c ~n,p\ oyé du b~reau d~ la
douane où les objets saiSIS auront é té condUIts,
ou par lui si les sai ssissanls déclaraienl ne pouvoir écrire ni signer;
Il Qu'aux termes de l'3rt . 8,' de "al'fêté précité u les tribunaux ne peuvent admetlre eonlre
lesdits rappal'ts d'autres nullilés que celles
résultant de l'omission des formalités prescrites
par les sept arli cles précédents ; ))
)) Que l'arl. 79 se trouvant ain si au nombre
de ceux auxquels s'a.pplique l' art. 84, l' omi ssi ~ ~
des form alités qu' il prese\'it emporte la nul1lte
des rapports ;
(( Attendu que l'obligation pOUL' les prcposés
sai sissants de rédiger el d'écrire eux-mêmes les
procès. verbaux des sa isies a pour objet de placer
la vérité des énonciations de ces procès-verh aux
sous la foi de la propre éeriture des ~réposés
qui opèrent les sai sies, et qu'ell e cO ~,s hlu e UDe
form ali té essenti elle établie dans Illltérct ct
pour la. garantie des partit!s saisies ;
)J Que l'accomplissement de celle fo rmalitc n~
cesse d'Mre obligatoire, el qu'jl n')' a faculte
pour les préposés sai sissants de reco ul'Î \' po ~r la
rédaction ell'écrilure du procàs.verba\ ft. 1 employé principal du hureau où sont tran~p~~lés les
objets saisis, qu'autant que l'imposs ibilité de
l'empl it, la formalité es t constatée par la déclaration des preposés eu x~mOmes , qu' ils ne peuvent
écrire ; que celte déclaralion impericusement
prescrite, dans cc rAS, ne peu t être suppléée par
aucune preuve ni document ex trin lièquc au procès--verbal qui doit contenir t en lui·mÔme,
tout~s les condition s qui co nstituent sa légalite j

,) Attendu que le procès-verb al, dressé le ~ er
septembre ~845, et par lequclles proposés de la

DOUANES .
483
douan e de Saint-Pau l ont opéré la saisie du nad
l'e~
~~i~....&lt;I~
ju
geai
t
Eécessaire pour prépa~
vire le Paquebot de Sllin~-Pie)'I'e , n' es t poinl écri t
,'CI' leurs moyens de déf(\nse, l'ord onn an ce
par ees préposé!l- , cl qu 'il ne renferme point la
pa~, v\l~lu qu e cc délai pût ât re restreint; mais
déclaration qll 'ils ne savai ent pas éc rire;
qu \Odulr,! de ceUe di spositio n qu 'il ne peut pas
Qu'en déc idan t, dan s cel étal de s faits, que
être ente'Jdu, ce's t méconnaître le sens manifeste
l'omission de cette déclarati on entrainait la ouldc l'a~t., ,184, qui n'a entendu interdi re qu'unl
lit6 de la sai sio, l'alTtH attaqu é a fait uoe exacte
Jbré vl a ll o~ d~ délai, de laquelle pourr.li t résul_
application des articles 19 e l 84 de l'arrâté du 30
ter un préJudl e~ pOUl' la pal'tie assignée, cl non
fructid ol' an XIl ;
une pl'O longahoD louj ours avatta"euse à sa
défense;
0
,
)1 Que dès 10 1'5 , l'ann ulati on du procès- verbal
J ,u 4 er septcm lll'e ayant été justement pronon cée,
)) Que l'art. 81 de l'arrêté du 30 fructidor
il devi ent inutile d'examill cl' le second moycn de
~n XII , si so n app licati on pouvait encore avoir
cassation, qui porle sur ulle seconde nullité, adheu, devrait recevoir la même interprétahon
mise par l'arrêt altaqué, ct qu'ain si il 'i a lieu, en
ccl article n'ayant éga lement fixé le délai d~
troi::. jours que dan s l'intérêt du saisi',
ce qui concel'l1e ce procès· verbal, de rejeter le
pourvoi;
)) D'où il suit qu 'e n attri buant aux articles

n'a

)t

») Mais, sur les tl'oisiè me el qu atrif&gt;me moyens,
relatifs au procès-verbal de saisie du navire le
Paquebot de Sain t-Piel'l'e ct de so n embarcation,
ledit procès- verbal dressé à Saint-P ierre, le 5
septembl'C ~ 845, lcsquels moyens, sont pris de
la rau sse application de l' arli clp. 81 de l'arrêlé du
30 fu ctid or an XII , eLde la vi olation de l'arti cle
HOde l'ordonnance roy ale du H) décembre ~ 8 27,
form ant le Code colonial d'instru ction criminell e,
en ce qu e l'arrêt attaqué a annul é la saisie, par
le motif qu' elle n'aurait pas été suivie d'une citation à eompar~ill'e dan s les trois jours ;
)J Vu lesdi ts ill'lides p'réci tês (; t les articles 29
el 26 de l'ordonnance du 30 sep tembre 1827 ,
portant organisation de la jm: licc fi l' Ile Bou rhon ;

TI Allepdu f]lt'a ntérieure.nenL à l'OI'donn ance
du 30 septembre 4 8~7, c'étai t au trihun al civil
de ia col onie qU'\l l'pal'lenait la co nn aissance des
tonlraventi ons en matière de douan e ;

li Qu'aux term es des arti cles 29 et 26 de celte
ordonnance, le ll'ibulial civil devait sc co nstituer
cn tribunal correcti onnel, pour prononcel' sur
ces sortes de conh'aventi ons, et que l'OI'donnance
du ~9 Jécemb!'e ~8 2 7 , aprè3 avoir établi la
même dispositio n, règlc pal' l'article 484 les dalais de la citation dan s les termes suivanl s : ( 1\
Yaura au moin s un Mi ni de trois j ours, outrc
un jour par deux myri amètres , enll'c la citation
elle juge ment, à peine de nulli té; ))

" Que celle di spos iHon cO fl'tHat i\'e à l'altribution donn ée au h'lhuIHll ci,'il de statuer com me
tl'i bunal cO I'l'ec ti onn el sur les co ntraventi ons cu
lnatière de douane, l'egit nl:cessail'ement les
c itation ~ lI nns cettc matière i
li Qu'en tlss urant aux parties saisies le 1\I0i11-

pr éci tés un sens absol u; duq uel il reslJlterait
qu' il n'est pas plus perm is d'é tendre le délai
qu'i l n'cst permi s de l'a. moindrir, et en pron onça nt, pal' ce mot if, la nullil é du procès- verbal
du 5 sep tembre ~ 845 et de la saisie du navire le
le Paquebot (~e Saùtl-Pierre ct de sou embarcati on, l'arft!L altaqu é a formellement \'iol é lesdits
al'licles :
)) Qu'ai ns i il devien t inutile d'examin er quel
pou vail être l'e U'et légal d'un e annulation qui ne
pcut êlrc maintenue, d'où il résu lte qu'il n'ya lieu
de s'occupe{ du cinquième moyen de cassati on
proposé pal' la demandereJse;
II

.' r.
"

,

,

Par ces moHfs,

)1 La Cour, staluant SUl' le pou rvo i de l'admi nis tration des doua ues de l'i le Bourbon, casse
ct annul e l'al'rét du cousei l pri vé de l'ile Bourbo u, COIls. titué en ro mmiss ion d'appel, en date
du 2 décem bre '1 8~5 , dans le chef Judit arrêt
qui a prononcé la numté du procès-verhal dressé
~ Saint-Pierre, le 5 septe mb re' précédent, et par
lequ el le):; pl'éposés de la douane on t opéré la
saisie du navire le Paquebot de Saùlt-Pierre et
de so n embarca ti on, cl, pOUt' être sta tué co nformément à la loi sur l'appel du jugement du tl'ÎbUllai correctionn el de Saint-Paul, du 201 sep~
tembrc de la m ~ m e aim ée, d;:U1S ce chef seulement, re nvoie la cause ct les pal'ties devant la
COUt' ro~'al e de Bordeaux, Cbam bl'c d e~ appels de
polt ce co rrectio nn ell e, à cc désignée pal' délibéralÎon prise cn la chambre du Conseil. Il
» Ordon ne qu 'à la diligence du prot!ureur
général du ro i à la COllr, le prése nt arnH sera
i lilprinl~ cL tratlscri l su r les regis tres de la commission d'uppc i lle l'ne UOUrlJO t! l en marge de la
llécisio n ann ul ée, Il

"

.,
"

�DOUANES .
DOUANIlS.

Affai7'e fleurtevellt .
Le titre 9 de l'ordonnance ~ocal~ du? ju.in

18~ll, concernant les gUl ldl.v~s l ) n a e~é

éte admis il l'cntrepùl réel J e ])ourhol1, en
,'ertu d'un ).lermis d'entrée délivré pal'
douane, maIs à charge do réexportation.
Ils ont été saisis li l'entrepôt, le t 3 aVI'il
t 8.6 par uu commissaire de police, assisté
de d~ux inspecteurs des guildives .
Le ministère public en a poursuivi la
confiscation et celle du navire la B7'etonne
en "Cl' tu de l'art. • de la loi du Hl juillet
t8 ~7 C') et des ordonoances locales des 23
juin ·t 8~' el 7 juin '182G, concernant les
guildives.
La Société des guildives est intervenue,
et pal' l'organe de son avocat, M'A. Bruilet,
elle s'est jointe au ministère public, pour
justifier ses réquisitions.
Nous avons présenté la défeuse des propriétaires des rhums saisis, MM. Heurtevent,
Pecker et Cie, ainsi que celle de l'armateur
de la Bretonne, M. Guinot.

abrogé par aucUU acle postel'leur de la legislation locale..
..
,
Toutefois, la (hSPosltJon d~ 1 art. ,:102 de
cette même ordonnnnce,qul de fe~d 1lluportation des rhums étrangers, a ete lIu pllc~le­
meot abrogée pal' la loi clu t'2 JUIllet t8}7,
suries entrepôts cololllaus. La créa tiOn d uo
eotrepôt réel à rile HOLll'bo!, a eu pour. effet
d~ lever la prolllbltlon de 1 art. 1O~ prem té,
mais l'importation ne peul alors être faIte
que par des navires de 50 tOllueaux au
moins. Loi du 19. juillet 1837, art.. C")·
Celte loi n'a pu être 11l0dl~ée, nl pal' un
décret colouial ni pal' une declsloo ou une
circulaire miuistérir,lle. Ce droit n'appartient qu'au pouvoi r législatif du royau"
me COO). Loi du '21, avri l 1833, art. 2 ..
Jugement du, tribunal cO l'recliol1ucl de Saint (( Dès Inrs doivent être confisques les
Denis. MAl. Kallval Aimé, j uge"oyal,et
" rhums tro~vés 11 bord des bâti meots caBruniquel, substitut du procureul' clu 1I0i .
» boteurs franrais ou étrangers,ayantmoins
» Je 50 tonnëaux, qui auraient chftl'gé il
Du t S j u ill.' 1846,
» Mada"ascar Maurice ou dépendances"
o
'.
•
t
'
Il Altendu que par procèS-\'el'bat en date du H
» lorsque ces m\\'lfes !:e sont pl'eseu es sur
» l' une des rades tle Bourbon, hors des cas •n'ril dernier, le co mmissaire de police Salaül1,
» pI'évu- pal' l'art.. 99 et le derui er § de
ass islé de deux im'pecteurs des gui ldi ves, a
» l'art. 102 de l'ordonnan ce locale p,'écité.
saisi au débarquement et SUl' le quai il Saint» En priucipe, lorsqu'une ordonnance
Denis 43 barriques de rhum, mtrodUiles pal' le
" locale, rendue av.ol la promulgation de baleau cabo teur la Bretonne.. commandé pal' le
» l'ordonnauce organique &lt;lu ~ I ac.ùl 1 8~5 ,
» a été abrogée pal' uu al'l'èté qui n'était patro n Villepasloul', achetées el embal'quées à
e
" exécutoire que poUl' nne anuée, cette 01'- Maurice, d'ordre du sieur Amphoux armateur g
" donnance reprend toute sa force, ipso La Bretonne, à la consignation et pOUl' compte de
"Jure, lorsque l'arrèté (l'abrogation cesse MM. Pecker ct Heurteven t, ce Gue ces dCl'niers
J) d'être eu vigueur. »
ont reconnu;
II Allendll que ces rhum s portés sur le roBni·
feste du navire la B'1Ctonlle} onl élé d~clarés en
Jouanc, lors de l'a rrivée de ce nav ire SUI' la ïdde
PtIBLlC .ET SÙCIÉTÉ DES GOlLDIVES.
de Saint-Denis, et c'es t avec permis et autorisaTreize ft\ts cie l'hum étranger, importés tion de la douane que ces l'hmn s onl été débarde Maurice par la goillette 1. Bre/onM, ont qu és pour être m.i s en en trepot l'éel eL soumi s ~l
la réexportatiolli que c'es t en ccl état que la
(.) Bien qlle cetle ordonn:utce ne soit phH 6\\jol1rd' UtlÎ
saisie a eu Iieù;
C1\ 'figl1enr (V O)' . G,û/llive.r). nO\IS a1'ons enl de\""oir rap• Attendu que ces fails excluent toute idée
l'ortel' les der.isions renduts da!)' cette aifllire , d'abord
intl'Od uclioll ou tentative fraud ulc u~e de
d'une
varce qu'clics concernent lIoe loi de dOU1u e (lit! régit la
ces
rhums
à la consommation pOUl' faire concurColonie. celle dn l '2juiUtt 1S3 i, ~ nr lu Cllt:{'vvb , tUrence à la sociéh~ des guildives. Que si l'on pré~,tilt parce que l'arrêt do: la conr J .. cassation, &lt;tui est r~­
llroduit pins loin, eoos-acre del principes ,p!'.l iU1PQI tf' de
tend que l'int.ention des siclII's pecke!' et II curtefairt eonDlit~t.
vent était de vendre ces l'llUms aux navires en
rOI Il eo est eucore do mtOlC :i.ujoord'hui , \'oy. 'HIJfri, rade et faire par là concurrence il la socié té des
0 0 1;;1.
C"! Crlte loi. n"ut [llus, il e~t \' rai. cu yiglu'or, mai:&gt; guil divcs, on ne peul asseoir un c accusation cl

n.EURTBVEriT, l'ECJŒR ET

cie CONTRE ~LlN ISTÈRE

le prlnclpfl qu'tUe eooucralt. a j'c g:ml ,\1,':' lois Jf'
douues, a Hé reprodni\ l'Ir b co"~tilnlioll coloniale do
IIY)~. Voy. l u/'rlf, 11°

7.2.

l")

Cl'lte 101

l'st tonjotll1i cu \'jguctlr. Lo t01to Cil ct!

rappoltc "'II';' } nO

aH.

encore moins une condamnati on, snI' une intenlion non manifest6 par un commencement d'ex c ~
culion, contraire aux faits acquis, el qui n'aurait
pu avoir lieu qu'avec le concours dc la douane
ce qui est inadmissible;
1
Il Attendu que si le fait de fraude est écarlé
il reste à examiner si l'introduction de ces l'hum~
110ur l'entrepM réel ne constitue pas une conlravenlion aux lois de douanes el à la législation en
\'igueul' dan s la Coloniej
}) AllenJu que si aux lermes de la législation,
les rhum s étaient p1'Ohibés, mC: rne à l'entrepôt
réel, d'une maniè l'e absoille, cette parlie de la
législation a élé modifi ée par l'article -\ ') . de la loi
du 42 Juillet 483iJ qui admet dans les en lrepô ts
l'éds les marchnn(1i$es de tOlite nature, fran çaises
(lU étrnllgères à l'exception de celles qui sont
prohihées en France méme,.ce Ue modificalion o'a
li eu qu'autant que les inlroductions ou export ation s auraicnllieu par bâlimenls de 50 tonneaux
au moins;
1) Attendu qu'il est constaté et avoué d'ailleurs
que le nàv ire la B)'etonne n'est qu e du port de
3710nneaux et qu'il ne pouvait dès lùrs inlroduil'e
des rhum s ad mi ssibles d'ailleu rs à l'eulrepôl réel,
sans tomber SOUli l' appl icalion des dispositions
pénales de l'.rLi, l. ~ 02 de l'o rdonnance de 1826 .
1) Att end u que c'es t vainement que l'on prétend que des arrêtés et Mcrets poslél';eul's à i 827
ne reprodui sant pas les prohibilions de l'ordonOance de ~ 826, il Y a eu abrogation de ces
di spositions;
Il AUendu que ces arrêLes el décrets n'aya nt
pas élê sanctio nn és, n' onl pu abroger dçs ordonnan ces rendues par les gou vefDeurs, ayant
alors 10 pouvoir législatif, et dont leli actes ne
sauraient cesser d'exister qu'autanl qu'il s aul'aient été rapporlés pal' l'autorité royale; ,
Il Attendu que de ce qu i précède, il résulte
que les fails reprochés .aux prévenus ne constituent qu'une ~ontraven lion de douane pour laqltelle la sociélé des gu ildives est sans qualité
pour intervenir à réclamer des dommages el
inl6rÔls;
n AHendu ('n ce qui concel'l1e la demande du
patron Villepastour conlre les sieurs Amph oux
et Guinol;
)) Attendu que ViUepastour J c,)mmandant la
Brelo,me, nf.! justifi û pas avoir élé contraint dp.
recevoir ces rhums à son bordj que tout démontre
qu'il s'est volontairement associé à la contravention de douane reprochée à seli armateurs;
li Attendu, en ce qui co ncern e la saisie du naJ

1.85

vire la Rre/omlp. el des marchandises introduites
pa.r ce nav ire, que cc hàtimeot, pas plus que le:;
mal'chandises, autres que les rhums, n'onl fait
l' ohjel d' une saisie, el qu'ils ne peu\'ent ~t re
l'objet d' une confiscation,
Par ces motifs, vu les art. ~ O~ de l'ordonnan ce
du 7 juin ,t826} 1 ct li: de la loi du 12 juillet
1831;
)) En faisant application desdits arti cles déclare
bonne ci vabhh.~ la sai~ ie des ~ 3 bat'riques de
l'hum inll'odmtes de Mauri ce par le navire la
Dretonlle du port de 37 tonneaux etdctuellemcn t
dan s les cntrepôts réels â Saint-Denis. Ordonne
que lesdits rhmns ~eronl vendus il charge d'exportation de la Colonie, pour le produit de la.
ven te être allribué à qui de droit.
li Condamne la société des Guildives au quart
des dépens et les sieurs Villepaslour, Amphollx,
Guinot, Pecke r ct Helir te"ent, solidairement au
surp\tls des dépe11s,
Il ~IM, lI eurlevent-Pe.;ker et Cie ont déféré ce
jugement au const:il pri vé, constitué en commisS,ion d'appel) el ils ont présenté les moyens suivants:
II En ce qui concerne les di sposi tions du décrel colonial, du 22 mai -t 843, relatives à l' impOl'talion des rhums étrangers,
)) D'après l'art. 2, n° 5, de la loi du 24 avdl
~ 833, les di spositi ons 5us-énoncées sont du domaine e):clusif du pouvoir législalif du royaume.
Elles ue pou\'aient faire l'objet que d'une loi. Il
suil de là que, émanant d'uo pouvoir incompétent quant il la matière, elles so nt inconstitutionnelles.; les tribunaux, dès lors , doivent s'a bstenir d'eo fairc l'applicalion,
1) Eu ce qui concerne la loi (lu ~ 2 juillel ~ 831
sur les entrepôts,
Il L' art. -1I f de cette loi aa',Jtorisà la création;\
BJu rboll d'ent repôts récl5, des tin éli à l'ecevoir les
llulL'chandises fran çai ses de toute nature et les
marchandises étraogères, à l'exception de celles
qui so nL, prohibées en France (.),
Il En droil, ces dispositiolJS ont eu pour effet de
modifier la législa.tion coloniale antérieure, en
tant qu'clic prohibe l' enlrée de certaines
marchandises élrangères et spécialement les 01'do!:!nall ccs locales du ao juin 181 8, 23 juin 4824et juin ~ 826, qui défenrlcntl'imporlalion à Bourbon des rhums él rangers,
gn droit, encore, la loi l,récitée n'a pu tlt re
(') Il COIIV:Ult de lit p:as perdre de Tu e que l' ordannauce du 18 octobre 1846 a concfd ~ l'fulrpp,:,t du prollib6,

,

,

.&lt;, ,

�..
DOUANES.

légalement mfldifléc que par une loi, aucunement pal' des décrets coloniaux et plU3 spécialement par celui du !! mai 4843.
Il

En fait, il n'existe aucune loi modificative

de celle du l!juiJlct "S31' dès lors c11e aconservé toute sa force

• En fail encore, les rhum s étrangers ne sonl
prohibês en France j donc ils peuve nt être
admis d!!.lls l'entrcpM réel de Id. colonie.
» En ce qui concerne l'art. 4. de la loi du ,1~
juillet ~ 837 1
Il Si, d'apros son dernier paragraphe, le ll'ansport des marchandi:ïcs non admissibles à la conso mmation de Bourbûn, ue peul s'ell'ectuer que
pa~

par bàtimenls de 50 tonneaux au moins, il fa ut

au ssi reconnaître que le tonnage de rigueur a
été abaissé à ~5 tonneam, par une décision admini~tro.tive (") .
Il Celle décision a été appliquée à ln colonie,

el nou pas seulement aux Antilles, car le5 différentes ci rculaires ministérielles qui la rappellent}
ont été notifiées au gou vernement de Bourbon,
pllur qu e ladite tl écision y reçut SO!l exécutioo .
Enfin, elle a encore été co nsacrée, en quelque
sorte, par la dépêche du ·' 8 juio 184 1, nU 238,
CODCerna!lt le service intérieur des douanes à
Bourbon.
li La décision précitée élait obligatoire pou r
l'administration des douanes, qui ne pouvait
sans manquer à ses premiers devoirs, en disc;;,ter le mérite ou la légalité.
» 1\ suit de là que celte administration a cu le
droit d'autoriser l'admission à l'entrepôt réel du
rhum -apporté par un navire de 31 tonneaux'
.,
bien plus elle ne pouvait pas la refuser.
)1 Surabondamment, en admettant même que
la décision adminÎstrath'e qui a abaissé à 25
tonneaux le minimum du 'tonn age (les bâtiments
qui peuvent faire le transport du prohiM, ne soi t
applicable qu'aux Antilles, le tribufJal ne devait pas pronon cer Ja confiscation du rhum apporté par la Bretonne, parce que r art. .) de la
loi du ' 2 juillet ·I8J? ne contien t aucune san ction pénale .
1) C'est à lort el mal à propos que le premier
juge a étê puise1' une pénalité dans l'art. H!
de l'o rdonnance locale du 7 jtlin ~ 826. En efrel:
.

t~ l Dépêcbes minist ê tielle~ Ms 28 lévrier) QO 83, e t 10
a.n11840, 18 juin "8.\1, nO 238. Rapport il M. II' Ministre dts financ es par M.le directenr de ,'admÎlIlslratiùll
du douanes du,," mus 18\0,

Cella ordonnance n'est plus en vigueul'
(- Voir ;II"·d).
Il !o En serail-il autrement, elle o'a aucune
rclo.lion avec la loi de t 837, La loi ct l'ordonnance ont chac uue pour objet, des matières entièrement distincles; or, le ll'ibunal on appliquan t Ic's di spositions pénales de l'art. \ 02 de
l'ordonnance du 7 juin 4826, sur les gtLildt:vcs à
une inrraction pl'évue, mais noo pu nie, pal' l'art.
4 de la Ici du ~ 2 juillet ~ 837 S UI' les I.ln,relJôts,
a vio lé ce principe éternel de législatiou, que
l'espèce déroge au genre et qu'il raut dans chaqu e affaire n'appliquer que la loi qui lui est
propre (Digeste, loi 80., ]Je f'cg uI1s j{tris. Eodem, loi 41, De pœnis. Oaguesseau i t. 8, p.
Il 4 0

'S3.

») 30 En appliquant une peine pour la répression d'uu rait, cel ui prévu par l'a rt. 4 de la loi
de ~831, qui, bien (lue défendu n'e st pa:; puni, le
tribun al a méconnu la volonté du législateur et
commis un excès de pouvoir.
)) En ce qui concerne l'ordonnance localo du
7 juin .\ 81l6, et plus; specialement l'art. ,\ 02 dont
le tri bunal a fait l'application,
)) Surabondamment encore celle ordonnancc
tHa nt destinée à. régir une socié té, la ferme des
Guildives, dont les priviléges ct la durée ne devaient exister que pendant 5 ans, ladite ordonnan ce devait aussi cessel' de plein droit de suhsister le 30 juin 483 1, ainsi que le prouve le
préambule de l'arr61é local liu ·12 juin môme
,ollée (Bullelin officiel 183 1, p. 9 1.).
)) En serail-il autrement el voudrait-on prélendre qu'i l raut faire une di stinction en tre les dispositions financiè res de l'ol'd onnan ce de 4826 ct
celles qui intéressent l'ordre pub li c, il est cerlaiu que le gouvernemtlll a voulu refon dre la
léiislation su r la matière ct faire a l'ordonnan ce
de ~ 826 toules les modification s dont elle pouvait Mre suscep tible, puisq u'il a instilué à cet
c(fet Ulle commission , cc qui est encore prouvé
par 1',rrNé du~ 9 juin ~ 830 (Bullel in officiel ~ 830,
p. H S) .
1) Enfin il est constant que l'al"fêté du ~ 2 j uin
~ 83-1, rendu en conséquence du procès-verbal
dressé par J'asse mbl ée générale de la ferme, a
eu pou r efret d'abroge r l'ordonnance du 7 juin
1826.
)) Vainement on objecterait que les di spositions
de l'art. ~ 02 de l'ordonnan ce de 1826 (en vcrlu
desq uell e! la confiscation du rhum saisi a été
prononcée) f1n t I" objel de I"art. 8~ de I" arrêlé du
17 juin 183 1, parce que ce dernier acle a tHé

DOUANES.

487

époque où le gouverneur avait le \louvoir législatif.
Il En vain soutiendrai t- on que les deux actes
préci tés n' étaient exécutoires que pour un temps
déterminé, aux termes de l' ordon nance organique du 2'1 aoùt 01825, L'ordonnance du Î juin a
repri s Loute !:a force au moment où lesdits acles
ont cessé d'6tre obligatoires.
Il I~n effet, il serait impo:isible d'admettre, en
doctrIne, qu 'une II)Î anéanLie puisse ressusciter
de plein droi t. L'ordonnance de 48'!6 ayant été
abrogée par les nlTélés des ,12. juin 183 t et. '2 7
septemhre 01832, ne pouvait être remise en vigueur que par un nouvel acte de l'o.ulorité compétente. Or, cet acte n'existe pas.
Il De cc qui précMe, il résulte que l'abrogation de \'o r(lon nance du '7 juin ~ 826 est constante en (ait comme en d l'ûit.
Il EI\ ce qui concerne la demande en dommages et intérêts formée par les appelants contre la
société des guildives,
) 1 Enfin. la saisie des
rhums appartenan t aux
appelanls est illegale, Elle a été provoqu,ée par
les agen ls de la sociélé des guHdives) qui ont
)) Il est de principe que les al'l'ètés du gouassis lé le commissaire de police Salaün.
verneur doivent produ ire tous leurs effets et ôtre
1) En droil, lout
fait quelconque de l'homme
exéc ut/) ires dan s la Co lon ie, tant qu 'ils n'· auront
qui cause à au trui un dom mage, oblige celui pal'
pas été abrogés ou modifiés, et cela alors méme
la faute duquel il cs t arrivé à le réparer, C, co rn,
qu'ils seraient désapprouvés par le gûuverne1 38~. - Chacun est resronsabJe du dommage
ment de la Métropole. Cctle abro""a lÎon ne peut
qu'il a causé non-seulement par son fait, mais
etue d~i t émaner que du gou\"e~neur seul. Le
encore par sa négligence ou par son imprusouveralO peut incontestablement faire donnel'
dence . Eod., B83.
l'ordre à ses représentants dans les colonies, de
)) Eofin, le dommage causé aux appel3n~ par
l'apportel' leurs acte~, mais il ne Ics rêvoque
le rait Je la société des Guildives est réel, et il
jamais lui-m Ome.
peut facilement être reconnu et apprécié par des
)1 Il est cncore de principe qu e, tant qu'un
exper t.s.
») En conséquence, Heurtevent, Pecker et C·,
3.rrélé local es t Cil vigueur, la préso mplilln est
ont pris les conclusions suivantes:
qu'il est approu vé pal' le Hoi; il n'a pas besoin
de sa sanc ti on pour être exccutoire. On doit en
)) Plaise à la commission d'appel;
dire autu.1l 1 des décre ts colon iau x: lorsqu'ils ont
Il Statuant sur l' appel inlerjeté par les sieurs
élé mis provisoirement â exécution pa!' le gouHeurtevent, P ecke .. ot Ct!, du jugement rendu par
vern eu r, ils son t obligatoi res, lant que Ja volonté
10 tribunal COl'rcclionnel de Saint-Denis, le ~ 5
(lu souve rain ne s'es t pas manirestée pOU l' un de ce mois, di l'e qu' il a été mal jugé, bien
l'CrU S de sanctio n.. ou qll e le décret n'a pas été appelé aux chefs seulement (lui prononcent la
aùrogé par le pouvoir législalif de la Colonie.
confiscatio n des rhums appor tés par la Bretomw,
qui n'all ouent pas de s dommages el in térêts !lUX
» La légal ité de l'arr';lé du 4! juin ~ 83 t cl de
appe lan Ls et qu i les condamnent aux. dépens;
celui du 21 soptembre ~ 83'2, qui a été prl)rogé
) 1 Corrigeant ct réformanl, déclarer nulle la
jusqu'au 30 juin ~ 1j34, ne saurait ét rl} vn lùblement contestée, parce qu'ils ont été rendus dan s saisie des l'llUffi S faile le H avril; en conséqu ence renvoyer les appelants des poursuites
la limite des pouvo irs du gouverneur j il suit de
là qu'en droit, ces deux actes ont pu légalcment dirigées contre eux par le ministère public, ct
pro nonCCI' la mainlevée pure et simple de la
modifier et même abrogcr l'ordonnance du '7
Juill ~ 8'i6, bien qu'elle eû t élé rendue à une
saisio des rhums;

formoll emonl.brog. p.r I"arl. 90 du i7 seplembro ~ 832. (Bu ll elin ~ 832 P. 105.)
» Or, ce del'nio:' arrêté) ni au,cun des actes
postérieurs sur la matière (arrêtés ou décreLs
coloniaux) n'ont reproduit le te~de. so it de
l'art. 82 de l'arrêté du -17 juin 4831, soit de
,'art. 102 de l'ordo du7 j ui n ~ 826, Sl)ità e l'tul.
~ 0,' de l'ol'd. du 23 juin 11 8~Vt,.soit cnfin de l'art.
99 de l'ord. du 30 juin 18·18.
) 1 Brer) les
di spositions pénales dont le tribu nal a faîtapp lication, on t été édic tées pour la
prcmiè':c (ois par l'ordo nnance du 30 juin ~ 8 18~
reprodUites par celles des 23 juin ~ 824, '7 ju in
~ StG et l'o.rrélé du t 1 juin -1834, ct elles ont
cesse d'élre en vigucur par l'effet de la pl"Omulgat ion de l'afl'l,té du 21 septembre 4832, qui les
a retranch ées do la législation coloniale. Elles
ne pouvaient dès lors étl'c remi ses en vigueur que
par un acte législatir, ce qui n'a pas encore eu
lieu.
1) En cc qui touche les
motirs du jugement
concernant J'abroga tion légale do l'ordonnance
du 7 juin ~ 8~6,

.'

•

./

,'

..

·,
"

.,

,

,

.,

'.

•

�1) Condamner la société des Guildives ù payer
aux a.ppelants des dommages cl intérêts à fixer

par experts choisis par les parties ou qui seront

nommes d'office par la commission d'"ppol clio.
condamner aux dépens de so n intervention;
»Condamner le domaine aux dépens dei cau.!les principale:: et d'appel sous toutes réserves . »

o

A,1'1'él du COllseil pl1'vd de l'ile Bourbon. canstitùé en commission d'appel .
Mlll.

Graëb, GOIWtWnBuJ", président J
Bel/ie .. de Vil/ellt" oy, ra'fp01'te'/I1" et
(rrelot. cont,.6Iell'1" colom'a , emiC/USIons
tollrOl'mes,
JIu !26 a04' 1846,
CI

DOUANES,

DOUANES,

~88

Attendu que par procès-verbal du ~ 1 avril

dernier, le commissaire de police Sallliin, assiste
de deux inspecteurs des guild ivcs, a saisi au dé barquement d sur le qua i de Sainl-Denis , treize

barriques de rhums introduites par le bateau
cabo teur, la Bretonne, commandé par le sieur
Gentil YiHepastôur.. lesdites barl'iques achetées à
Maurice et embarquées d'ord re dusieul' Amph oux,
armateut' de la Bretonne, à la consiguation et
pourcompte des sieur3 Heurteven t, Pecker ct. Ce;
» Attendu qu 'au:t termes de l'art. i02 de l'ordonnance du 7 juin ~ 826, l' introduc tio n diS
rhu ms dans la Colonie es t prohibée d'une ma t/lire absolue;
» At l.end u qu'il est en vain objec té que le
titre 9 de l'ordlJ nnance du 7 juin 1826, n' es t plus
en vigueul'; qu'on ne saurait fonder cette assertion sur le double motif que celle ordonnance nc
devait a';oir qu'une durée de cinq ans, ct qu'elle
a été ab rogée par les arrêtés des ,18 juin 483 1,
!!7 septembre &lt;1832 et 27 septembre ~ 833; qu e,
d'abord, il suffi t de parcourir cettr. ordonnance
de ~ 82 6, et celles des 30 juin 4828 et 23 juin
18 ~4, pour reconn aît re que la limi te fixée au
privilége de la ferme n'étai t null ement applicable
aux dispoBitions générales qui régissen t l'i ndustrie des guil diyes; qu'ensuite celle ordon nance
de ~8!6 a été rendue à une époque où les
commandan ts et administrateurs pOlir le roi
avaient la puissance législat ive dans la Colonie,
et comme leurs actes ne pouvaient être anéan li ~
ou modifiés que par eux-mémes ou par Sa ~l a ­
jesté, ladite ordon nance a dtl conserver toute Sd
force en ce qui concerne le ti tre 9, et doit la
COllsef\'er encore jusqu'à cc qu'elle soi t elJ lièrement abrogée, suivant les formes prescrites

par la loi du 2411.vril ~ 833, qui n. partagé cntm
trois pouvoirs diff'érenls toul le domaine de la
légish.t ion colon inle;
Il Qu' à la vérité 1'0 11 sou ti en t que cetteol'd onnance de 1826 a été annul ée dans lout es ses dispositions pal' le !:; arrê tés du ,1"; jllin ,1831 ,
27 septembre 1832 et 21 Bcplembre ,1833 , mais
que, si ces alTMé!t on t eu force de loi pendant
unc annéo.. leul' existence momentanée et provisoi re ne saurait avoir eu pour effet d'abl'ogel' Ù
jamais une ordonnance qui, rendue par uu Ilouvoil' so uverain, avai t un carac tère de permanen ce, qu' une dispos ilion de même llaLUre pourrait seule supprimer; que du moment que lesd its
arrêtés sont tomhés dans le néant, par un défaut
d'approbation royale, r Oll doit vi l'luell cment
admettre qu'ils Il'ont pas en levé aux lois cl
ordonnaoces an térieures, la force qu'clics avaient
auparavant; que s'il en était au tremen t, le refus
d'approbation de la pal't de Sa Majes té ou môme
Ip. retard qu'ell e aurait mi s ;\ l' acco rder, aurait
eu pour conséquence inév itab le de bouleve rsei'
la législation coloni ale, ou tout au moins d'y
laisser les plus fJ.cheu ses lacunes, cc qui n' a pu
èlrc dans la pensée du législateur du 21 aoOl
~

825 j

)1 Que, quan t aux décrets des 21 j uio ~ 842 ct 2
mai 4843, loin de concouri r ;) dé montrer, co mm e
le prétendel!t auss i les appel,ln ls, que l'ordonnance du 7 juin t S26 a élé abrogée dans tou tes
ses partie~, ils conslatent é\'idemment (lu'el1e a
toujours Corce de loi en cc qui CCl nc.erne l'importation des rhums ; qu 'on l}e sau rait di re , ell
effet, que, sous cc rappo l'l, lesd its décre ts ont
été rendus en dehors de leur compé tence, puisqu'ils se. bornent il rllppeler que l' importation
des rhums continue d'être défendue, el que les
contraventions 'f relali\'es seront poursuivies ei
jug6cs d'après les lois, o!'donnallccs et arrêtés
en vigueur dans la Colonie; qu'il suit done de (:e
qui précède que le titre 9 de l' ordonnanc du 1 juin
~ 826 n'a pas été ab l'ogé ct que par conséquent
l'on ne peut en 6cal'ter l'appli cati on;
JlAttendu qu'il n'est pas plus vrai de dire que la
loi du 42 juillet ~ 821, relali ve à la créati on d'en·
trep6ts réels dans les coloni es, ait cu pour obje t
d'abroger les disposit ions spéciales de l'ordonnance de i 826 ci-dessus rappelée, concernant la
prohibition des rhums
qu'al ors mArne qu' on

n;

() Ce.tte proposition lI'flai t pas admissible , COlr elle
eonucre qu'oue loi n'a ,'as eu 1. puissance dt modifier
ulle ordotltlil/lce locale , :luesl a-t-plle Hé conda mll~ e avt.t
raisoll par la con f slIprêml!.

l'Otendl'Dit classer ces spiritueux au nombre
~Ics m ar~ hand i scs adm issi bles auxdils entrep6ts,
JI faudl'(Ulr ~con~nitr~ que la Caculléde les 'i apportel' ne pourrlut e:nster qU '!l la condi ti on de se
ronro l'mel' aux di sposi tions de l'art. 4 de la loi
prédtée, qui exigo que le bâtiment sur lequel ils
seraient chat'gés so it au moi ns de 50 t(\nneaux'
)) Atteudll qu ' il es t vaineme nt objec té ( q'u~
d'apl'ès plusieur s dépêches ct insLru ction s ministéri ell es, le minimum du tonnage des navires
chargés de marchandi ses non admi ssibles pour
la conso mm ation de la Colonie, a été abaissé à
2~ ton neaux; que les décisions du ministre oc
peuvent Cah'e fléc.hi l' les di spositions précises
d'une loi ; qu'elles tendent seuleme!.!t à les faire
interpréter d'une manière convenable; et dans
l'espèce, pOUl' peu qU'OD approfond isse les docuI~lents dont ~es appelants veu lelll sc prévaloir,
I on se convaIncra que les mesure., in voq uées par
ic eux ont é té simpleme nt tolérées aux Anlilles, qui n'avaie nt pas voulu de dislinction pO Ul'
le transpo rt aux en trepôls, et que le ministre,
en signalant ces mesu res à l'administration de
Bourbon ) n'a pu entendre qu'on les adoptât
llans cette colonie, alors même qnelles y ravo t'iseraient la fraude, et y don neraient lieu à de
notables dommages;
Il Allendu qu'il résulte de tout ce que dessus
que le caho teur /(~ DI'etomie en introduisant dan s
la Colonie ~ 3 barriques, de l'hum, provenant de
l'i le Mauri ce, a formellement contrevenu au sus(lit ar t, ~ 02 de l' ordonnance du 7 juin 1826, ainsi
co nçu:
Les bâtiments caboteurs frao ra is ou ét ran Il gers, qui au raieu t chargéde:Hhu~ls ou aracks à
Y) Madagascar ou Maurice et dépendances, ne
• p(lun'onl sc présenter sur l'lme des rades de Bourl) bou, que dans le seul r.as pr6v u par l'art. 99 de la
l) même
ordonn ance, il moins qu'il n'y ait unY) nécessité,
pal' su ite de détresse ou par toute
Il autre cause de rorce majeure,
Il Toute co ntraventi on à cet égard enlrainera
1) la co nfi scation du nn"ire ct des objets de cal'n gaison appa l'tenant à l' arm ement ou au capiIl taine, aussi bien qu e celle des rhum s el ara cks,
Il quel qu' cn soi t le propriétaire;ces pein es seront
Il proQoncées, lors même que ces liq ueurs seraient
Il porLées sur l'état de chargement et déclarées à
Il la douane. Il
I l Attend u cependanl qLI\)
le navire la Bretonne el les marchandi ses autre ques les rhum s
n'ont pas fait l'o bjet d'une saisie et qu'elles ne
peuvent ètre l'o bjet d'une confiscation; qne, c.on_

489

sé(IUemment. c'est aver. raison que le premier
juge s'est bo'mé ~ prononcer la confiscation des
rhUOljj seulement:
II Attendu quo la solulion de la'question rela·
tive à la contrave ntion dispense de l'examen .
de la demande en domm agtS-intérMs, faite par
les appe lants contre la société des guildives,
qu'ain si so us tous les rapports les sieu rs Heu rtevent, Pec ker cl Cie so n1 mal fondés dans loules
leurs prétenti ons, et, par sui te, dans leur ltppe l
ou Ju ge n}ent précité du ~ 5 juill et ~ 846;
II Par ces motirs, le Conseil privé, constitué
en commission d'appel, donnant défaut contre la
société des gu il1 ives, non comparante, quoique
dùement assignée, et staluant sur l'appel interjeté par les sieurs HeUilevent, Pecker et Cie, du
j ugement du ~ 5juillet ~ 846, rendu parle tribunal
de 4 re insta nce de Saint-Denis jugeant COrt'ectionnell emc nt en ma tiè re de gui ldi"es el de
douanc; dit qu ' il a été bien jugé pal' leditjugcment, mal appelé d'i celui; en conséquence.. met
l'appellation au néant} et ordonne que ce dont
est appel sOl'tira son plein el en tier eIret.
~IM ,

Heurtevent, peckel' et C" se sont

poul'VU S conlre la décision du Consei1privé,
A",'lit de la COUl' de ca'sation, Chamb/'e
c/' iminelle, A/iII, , , , , , ' " p/'ésidffi', de
Boissieux, conse ille}' ?'appm'lelCf', NOll~
gaieJ', avocat générnl,
Du !20 mai 1848.

u

1

"
1 "

Sur la pl'emière branche du moyen de cassati on, tOlld ée sur la fausse applicati on de
l'aI'l. ,102 de l'ordonnance colooiale du 7 juin
~ 826, relalive à la fer me des gu ildives , en ce
que ledit artic le serait ab rogé pal' le laps de
temps ct pat' des dispositions législatives postél'ieures;
Il Attendu que la limite de cioq ans imposée
par l'ord onnance de ~ 82 6 à la durée de la ferme
des guildives ne pl!ut comprendre les mesures
législatives qui .. dans la même ordonnance, au ·
rai en t pour objet un intérêt gé néral el pCfluanent i q u~ ce cal'ac lère ~e rencontre dans
l'art. 1O ~ précitl! qui défe nd d'une manière absolue l'entrée dalls la rade de Bourbon des rhum s
provenant de Mau rice, Madagl,lscar ou autres
li eux; que cet article pl'ùlége un intérèt permanent, puisqu'il ass-U\'e le m'lDopole des guildives
que l' administration local~ 0. conservé SAns inter·
(1

,

•

.

"

'.

�490

DOUANES .

DOUANES.

ruption .. jusqu'à ce jouf, quelle que soi t la formo
adoptée pour son exploitation i

~ AtleDdli que lcs ordonnances locales postérieures, invoquees par le pourvoi comme ayant
.abroge celle do t S!6, les unes l'ont confirmé
textuellem en t, les autres n'a (tilt cu qu' une année
d'existence, à la forme de l'ordonnance organique.
du ! 1 Mût !8i5, pour n'avoir point oblenu l'approbation dn pouvoir e~écu tir méll'opol itain , ont

laissé survi vre les règles perm anentes de l'Q I'donnance du 7 juin ~ S1l6;
1)
Altendu, qua.nt à l'ordonnance d.i 2. mai
~ 843, qu'elle a été rendue postérieurement à la

») Dès lors, les tl'tbunaux civil.;;

'le sont

pas cOJnpétenls pOUl' statuer sw' une demande (ormée par cetie administration et
ayanl pour objet Ull pl'ivillige . »
LA. DOUANE

CONTRE

LES

SYND ICS

DE

LA

PATLLI TE MËVEN FRÈRES.

J ugement con.t,·odictoi1'e du tribunal civil
de prem'ièl'c insta.ncc de Saint-Denis,
lIf. C/".élie n, doele",. en (h'oit, p,·ésident .
Du 1 8 décembre 1854.

loi du ,.\ avri l ·IS33, arl. 'l, qui rtserve au pouvoir législatif de la l\l étropole les lois sur les
douanes : qu'cUe est incompétcmment rendue cL
par conséquent sans valeur.
» Sur la seconde brancbe du moyen fonde sur
rabrogation de l'ordo nnance dt: 1 Sl!6, par la loi
Ju 12 juillet 4837 cl rordonnance royale d'exé·
cution du 3t août 1838, qui creen t pour l'île
BourLon l'entre pot réel .
» Atlendu que la creation légale d'un entrepôt à l'ile B ourbo.n avait pour effet de levCl' les
prollihitions de l'arl. 40'2 de l'ordonuance de
~ 8~G, tnais qu' un c condition é tait im posée à cc

« Attendu que, suivant exploit de l'hui ssier
Méhuignery, du 6 juillet dernier, l'admi nis tration
des douarles , repl'ésentée par le Il- ieur Adolphe
H enr~', receveur princips.l à Saint-Denis, a 4Ssign~ les syndi cs défini tirs de la faill ite Méven
frères, pour i::'entelldre condamner à lui paycr,
par privi lége cL préférenco à tou s autres créanciers, la somme prin ci pale de 2,59 1 rr, !5 c.~
monlant d'un solde de droi ts dont cli c a'lù it accordé le crédit à la maison de comm erce Méven
frères, ensemhle les i ntérOts, tels que de droitj
II
Attendu que les défendeurs, renon çant à
droit;
l'exception de prescr iptio n qu 'ils avaie nt in voquée
JI Attendu en effet que cclte faveur n'était
d'abord, opposen t, en tre autres choses, à l'action
accordée qu'au."t marchandi ses apportées par des
dont il s'agi t, une fin de non-recevo ir tirée de
navires de 50 tonneaux et au-dcssus; qu'i l est
l'i ncom pétence , en l'état, du tribunal saisi, l'adallégué, il est vrai, qu'une instrnclioD ministé·
minislration des douanes ayant négligé de faire
rielle a permis de l'étendre aux navires de 25
procéder, conformément a ux art. 491 et suiv ants
tonneaux et a.u..&lt;Jessus, mais qu'une iustructio n
du Code de commerce, à la vérificatio n de sa
ou décision ministérielle ne peut en aucun cas
créance;
porter atteinte à la disposition formelle d'une
Il Vu les dits articles; attendu qu'a.vant de
loi .
former devant le tribunal compétent un e deJI Attendu que rarrêt dénoncé constate eT!
mande en condamnation, tous lcs créanciers d'un
fai t que le navire caboteur la Bretonne, qui a
failli, même priv ilégiés et étra ngel's au co mmerce,
importé à Bourbon les rhums saisis, ne jaugeait
doi"cnt se soumettre au préliminaire de la vérique 43 tonneaux; qu 'JI ne pouvait dès lors profication des créa.nces et de l'admission au passif
fiter du droit d'entrepôt, e t restait sous le coup
de la faillite.
de l' art. ~ 02 de l'ordonnan ce du 7 juin ~ 82G;
D Qu'il faut rcconnailre, par con séquen t, qu e,
d'où il su it qu'en appliq uant ledit article aux fai ls
tant que l' ex istence d'un e créance 'n'a. pas été
retenus, l' arrêté, loin de violer les règles de la
vérifiée par les sy ndi cs. 10 tribunal civi l... qui scmatière eo a fait une saine application;
rai t compétent, mê me ap l'ès ce lle vérificatioll,
11 La Cour rejette le pourvoi d'l·lelll'lcvent,
pour juger la question Li e pr ivi lége, ne l'est pas
Pccker et Cie. les condamne à l'amende envers
po ur procéder à la vé rifi cation de celte c-céan ce
le trésor public , n
et pour en ordo nn er le paiement;
Il Alte ndu que tel e3t le principe gé néral qui
« L'Admh:istration des douanes est en eas
ne doit souffr ir d 'autres excep tions que celles qui
de faillite de ses redevobleJ, soumise aux
se trouveraient expre5sérne nt formulées dans la

formali tés 1'mf'05ées aux Cl'éanàeJ's ordinaires, lell=s que celles de la Vél'ificalion
et de l'affirmation de. e,·éanees.

loi;
Que l'admini strati on des douanes, qui se

prétend exonérée de la nécessité d' unev6rification
préala.ble à tou le action en paiement de sa part,
n ~ l'a~porte ,a uc un texte, a ucune disposition lég lslull ve, sOl l Métropoli taine, soi t coloni"l l..
•
. d
"e, il
1appuI e sa pré te ntio n ;
n Qu e .s i ce rtai ns monuments de jurisprudence
ont adml,s, dan s la métl'opo le, celle prétention
d ~ la réglC des douanes, il est à co nsidérer qu o
c,es,t cn présence d' une organi sation judiciail'o
ddfel'cnlc et par ce lle raiso n s urtout, qu' cn
Fran ce le mini s tère public n'es t pas représeoté
devant les tribunaux de co mm erce'
» Qu 'il est manifeste que cc dernier motif n'est
point applicable aux colonies;
Il Que tout conco urt donc à démontrel' en l'état, l'incompéte nce du tribunal, pour sta~ur.r sur
les concl usions de la dCOltlllderesse, faute par ell e
d'avoir, avant d'agir, produit sa créance à la
formalité indi spensab le de la vérification pal' les
sy nd ics de la faillite j
)) Par ces motifs, le tribunal, sans qu'il soit
besoi n d'cxaminer la troisième fi n de non-rece,'oir prof osée, déclare qu' il a ~ t é incompétemment
saisi par l'admin is tration des douanes, qui aurait
dÙ J au préalab le . ra il'e vérifi er sa créance pal' le5
syndics de la faiHite Méven fl'ères;
II Renvoi e, cn conséquence, ladite administration à procéder ain si qu'elle avisera, etc ., etc, ))

L'administration des douanes a interjeté
appel de ce jugement. Elle a présenté les
moyens lllvan ls:
" En France, en vertu de l'arl. ' 0 de la
loidu 14 fru clidor an Ill, les juges de paix,
qU I conn aIssent en prenllere Illslance des
saisies, juge nt aussi en première insta nce
les conles lations pour le paiement des
droils.
" Dans la Colonie, cette do uble allribution est dévolue aux tribunaux de premi ère instance lart. 3 du décret du ~6auùt
185 •. 1

Pur arrèt du 21 messidor an ~Il, la
cour de cassation a décidé qu'en ~' e rtu de
l'attri bution absohle qui leur est faile pal'
la loi du 1 1· fl'llGtid or préCitée, les tribunaux de paix doivent CO ll naitreen première
instan ce des afl'aires relalives aux l'ai IIi les
dall~ lesCluelks l'administration des douanes se trouve intéressée.
Il est iJl1possi ble de suivre ici tlue autre
jurisprudence. En effet, si, comm e l'a admis le jll gement frappé d'appel, la do uane,
dans une faillit e, devait être soumisû à un e
vél'i6 ca tion de titre. et pal' conséquent traduite devant le tribunal de commerce, il

49 1

arriverait qn'en cas de con testation de la
creance pal' les syndics de la faillite, la
ques llOn se Irouvera it forcément porlée
devant le tl'ibu nal de commerce. Il s'ellsuiVfm t ~lIe ce tri bu nal con nai trait d' une COQte:,lat101l don,t le j,ugemenL est, ici comme
en Franc~, ~'eserve exclusivement aux tribunaux CIV il s, »
Les sy ndics de la faillite Méven on t sonten u le système admis par le tribunal, et
demande la con61'matlOn de son jugement .
An'el de la (,ow' im pén'ale de la

Reun.ion'

Jl!JI!. /Jellù'l' de Villenll'0y.p,·ésident; Lé
Gras, substitut du 111'ocul'eur gênb'al
Nas de 7'olO'l"is, etc., avocats.
'
D u 3~ août
le

1855.

. f

Attendu que, s'i l est vrai que les règles tra-

cées pal' le Code de commerce, en matière de
faillite, ne son t pas applicables au Trésor, pour
les actions qu'i l a li. exercer conll'e so n débiteu r
fai lli, eL s' il faut ajouter que par suite du principe que les drnits pri vi légi&amp;s du Trésor so ol
toujours régis pal' de s lois spéciales, l'admini5ttation des douanes es laO'ranch ie de l'obli gati on
de suiv re les formalités J e la vérification imposée aux créanciers d'une faill ite, il faut toulefoi s
"cconnaître que ces exceptions à la lui commune
ne peuvent Olre invoquées avec succès qu'autant
que les administrations financières a3simi lées a\1
Trésor se son t renfermées dans les règles que la
loi a autori sées cn leur faveur, pour le recou·
"rement de!' deniers qui leur son t dl1s;
)) A ltendu en effet que le privilrge de la douane
sur les biens des rèdevables et les fo rmes qu'elle
doit suivre pom' le paiement des droits qui lu i
sont dù s, promul guées dans la métropole par les
di spos Îtions de la loi du 22 aoùt 0 9'1, et appli.
'1 uécs ,\ la HéllUiol1 par l'nrretê du 30- fructldor
an .12 (art. 4f1 , 49 ct 50) son t évidem ment les
sellies règles &lt;lue ce lle admi nistration doi t slliVl'e, môme en cas de faillite de son débiteur;
) Mais allend u que dans l'espèce soumi se à ln
Cour, l'admini stration de la douane de la Réunion, après avoir décel'lIé une contrainte contre
les frères Moven ses rcdevahles, el après avoÎI'
exerc~ ses dl'ùits do pou l'su iles contre lesdi ts dé·
bltClIfS, il cru JCVOi l', par suite de leur faillite,
abandonner les nouvelles poursuites qu'elle était
auto l'isée, en ,'crlu de sa contrainte, à ~xercer
SU I' les biens des faillis, pOUl' venir réclamer devant le tribunal de première inst;;Ln ce un priv

.,
"

.,
"

•

�DOUANES,
lége qui résulte de la nature même de S3 crABnce
et la condatUoalioD de la fai llile au pnicmcll l de
la. somme qui lui était primitivemenL· due pal' les
frères Méven j
1) Qu'cn procédant ainsi, l'adminjslration de ln
douane ayant renoncé à poursuivre la raillite cn
la personne des syndics, par le droit de con trai nt e,
s'est tout uaturelleruon l placée dans la catégorie
des créaneiers soumi s à la vér ifica tion de lell rs
creances, et que dès lors c'est avec raison que,
raute par l'ad ministration d'avoir rai t vérifier sa
creance , le tribunal s'est déclllt'é incompétem.
ment saisi en l' état;
• Par ces motirs, confirme, etc. 1)

• DOUANES.

ins tance des alT"ires relatives aux faillites, et dans lesquell es la douane se
trouve intéressée.
Mais la loi locale est dilTérente de
c~ll e du 4 fnwtidor ao ilL En elfet,
elle est ainsi conçue:
" Les tribunaux de premi ère ins, tance con oaissen t en prem ier resso rt
"seulement , des con/raven /iolls awc

n

prlbliqru . '00 22, qne l'u écutlC,n de l'arrê té du 10 JIlai
t 853, qui rtgle le mode de publication des lois, etc., êlai!

(' ,

Circulaire no '792.

I. -

impr;slltablt e ll ce qui eonceme lu actes légisJatirs
tant modiflc ll tion 311 tarif des dO\lanes.

pOT·

DROITS DE DOUANE.

(O rdonnance royale du 18 oclobre 18.6, art 6)
UN ITÊS

,.

QUOTI'rt-:

d,

DÉS IGNATION DES DROITS.

" lois Sllr le commerce éf.ra,nger, le !'I)" gime des dOl/atleS, et les cont!'i h\l-

" ti ons indirectes . Il
Qu'on veuille bien le remarquer,
Rappl'Ochons les textes des lois méce n'est que dans l' un de, deux cas
tropolitaines et colon ial es, pOUl' apci-dessus spécifi és, et concernant la
précier le mérite du système soutenu
douane, que la compéten ce des tribupar la douane et qui a été carté pal'
naux de première instance a été déles deux décisions qui précèdent.
terminée d'une manière spéciale, mais
L' art. -( 0 de la loi du 4 fl·uctidor
bors de là, c'est le droit commun qui
an Ill, qui régit la Métropole, est ainsi
doit régir la contestation ..
conçu:
Dans l'espèce, il ne s' ag issait ni
" Les tribunaux de paix, qui cond'un e contravention am: lois sur le
, naissent en première insta nce des
commerce étranger, ni d ' une action
, saisies, jugeront également en preayant rapport au régim e des douan es,
, mière instance les contestations
mais bien de la réclamation d' un
• conc.ernant le refu s de payer les
privil ége dans'une faillite, dès lors,à
, droits, le non-l'apport des acqui ts-ànotre avis, le tribun al civil avait été
, caution , et les at/l1·es affaù·es 'rela ·
incompétemment saisi ; la douane de» tives at/x douanes. ,
va it dès lors être renvoyée à se
C' est donc avec rai son qu' en France
pourvoir, par les vo ies de droit, pour
la jurisprudence et l'adminis tration
faire reconnaltre et admettre le prigénérale des douanes (") ont adm is :
vilége par elle réclamé.
10 que la régie n'est pas, en cas de faillite de ses redevables, so umise aux formalités imposées aux créanciers ord i- 8110'l'l0. x. _ Ta..if g~D'ra) (*) de. dl'Oits
el taxe. loe81e. p er9UJ par le ten"ice des
naires, telles qu e celles de la vérificadouane... l'Ue de la a~uDioD.
tion et de l'affirmation des créanees ,·
2' que les tribun aux de paix sont seuls
compétents pourconnaltre en prem ière
n !'\ 011S avons (ait remarquer, voy . Acta Ile l'outoriU
(") CHution , 27 musid.ot an 111: Douai, 1% a,oùt 1829.

DROITS DE NAVIGATIO N.

PBRCEI"fIO N.

.
ve nant de France, des possessions rranç~ises() u de l' étran ger, saur les excep·
lions ci-après. . . • • . . • . . . le tonneau,
Bâtiments venan.l des possessions bri- j chal'gés . . le tonneau
tanOiques au tres que 1'1nd e
rran~ai s ,
idem
Ol'oi ls
et Maurice. ' • . . , . sur lest..
idem
de tonnage,
Cabo teurs de IJ. Réuni on f chargés ..
idem
( 1) (' )
"cnant de Maurice, • • . l sur lest. .
idem
de Mascale
. ..'
idem
chat'gés ..
Uàtimen ts Caboteurs de Mau rice .
idem
. sur les t. .
étran gers,
idem
~ 3)
. chargés . .
Tous au tres . , . . .
idem
Slll' lcsl..
l'acte
Droits
Congés des bâtiments fran cai s" . .. . . . . . .
de congé
l' assepol'l I de M.asca te, ê~b('leurS de Mauri ce et
ou de
?e~
na~l res angla iSvenant des possessions
idc m
passeport.
bàtlmeu ls
bi'ltal1oiques au tres que l' Inde . . . .
idem
)'
étrang ers. Tous autl'es . . . . . . , . . . . .
1 er m,.,: de charger ou f Bâtiments françai s. • • . . • . . . . . le bàlimenl
idem
de decharger (4 )
l Bâtiments étrangers . • . . . . . . . .
au - d~ssous de ,100 tonBâti men ts de construc- neaux . . . . . , , . . le touneau
li on fl'ançai se, el bâti- de ~ 00 tonneaux et moins
Droits
le bâtiment
ments de Mnstruetiol1 de 200,.
de
rrancisati oll étrangère.. daos les cas de 200 il 300 tonneaux il1idem
où la francisa tion es t c1usivement.. • . , . .
(")
pour chaque 400 tonneaux
autorisée par la loi.
idem
au-dessus de 300 . • . .

. ,&lt; ,

Dl\o l. S.

".

c.

~xempl.

2

. 20"
•

~

" 20
exempt.
1

•

20

"2 "
"6 20,

1

6

!O

"
•

cxe mpt.
5

"

•

09

~8

H
6

"
"
"

.,
.,'

.

..

(l) Sont uempts J e, droiLs dl! t Olllla"'O :
10 Les n avires en rcUche q' ü repl e ndron t la met' san s avoir elfeetu6 aucun ohargc[IIt nt ni J échargement de
ol3rchandises . \Ordounance royale dn 18 octobre 1846. art . 6. \
2.0

L~s

navi res

frall ~ai5,

qui, expédiés de France pour la Réunion, 0111 fait escale ,lU c ap d d Do une

F.~pérancc ,

qu'Ils illcnt ou li on chargé ùes ma rchandises daus cette possess io n anglaise , (Déc isions lUinistJ ri ~ ncs des 14 j ilin el
'l t) aOÙ I1 8,~8 .)

(') l e (Iroit de ((louage est où pH les navires étrallgcrs tbos ehaquo port où i1~ opèrent successivemen t des
dfbarqllcUlcnts. Ce droit u' est J)U exigible s' ils ne font que cbarger. (O(:oisioll lIlioistêrie\lc dtl 15 mai 1852. )
(3) I.e p,\\'illoll de Mascate est assimilé au pa\'illo u {rau r ais pOlir le paieme nt de l ous les droits de navigati on .
(Circlllail't UO '170 ,'
.
(\) QlIe les b:\.lime nls fassent la dC'lI ble opérati on de (\~cl. arger et ,16 chargt r. Ol! un c seule des dCtll, le droil est
Îllvariablemc nt perç,u à raiso n de 5 fT. \);\r bâtiment. ( Decis ion ministé riell e du 30 octobre 1852,)
PI Le gouvcr nc ur pe nt ;lUloriscr la franci sation , sO it j)Toviso irc men t, soit dé6 nitivemen t :
Pro"isoire Ulcn t, lors qu'i l s'agit de batilllcnts de co ns t ruc ti o n êtra ngè:oe au·deuns de GO tOOlh~3 Ul pouva n t 61fe
em!lloy~s :\11 cabo tage 10c:\l, mais sous la condi ti on que ces b:itimeuls u'auro tll a uc un droit 1\ êt re tra ités en France

ClQU\Ulo.
ç,:\is .t, lorsqlle les bàtimeots SOn ;- au. dessous de 60 toooUU1 et destines .i è lte employés au cabotage
Défi nifran
tivemen
de L'alllorHé
la Co lo lli e.
locale a, en Qut re , la facluté d'aoco rdcr la francisati on a\ll navires pro ven.ml, soit de prist , :so it de
con8sUlion , 011 qlli, j e t~s S1ir le~ cOtes de la. Col&lt;&gt; ui e, y auraien t r('l:u des réparations dont la valeur s'e.therait 31\
fluadru ple du pri x d B veli te, co urormémen t â la loi du ':li veDttéwiaire atl Il. (Décisiou IUlllistérie lla dtt '29 j uiu
1833. ) (Oé cn:l dtt 1'1 octobt'o. ' 8~~ art, ~ , llui permet de rraucisl"l' dans la Coloni e ioit pro\'iioiremeut, soit dé6uiti·
ve ille nt les nil\'lreS HralJgclS.)

,

,

"

�DOUANES.

DOUANE.

49~

L:N Il ES

QUOTITÉ

do

d"

PERCEPTION.

DM ITS .

DÉSIGNATION DES DI\OI1'S.

Muscate

caboteur

de

sous. . . . . . . . · .

~I au~icc' el blLliUl~n lS cle, plus de 400 à \50 Inclu-

DL'oils
sanitaires.

anglaIS "enanl des pos-i Sl\'emen l. . . . .. . .
1seSSlo
us bl"l lan niques do. plus de 150 u 200 lDcluautres que l'Inde .
Sivemenl. . . . . . . .
\ de plus de 200 tonneam ..

Tous autres.. .

n. -

• . . . . . . .

idem

9

idem
idem
id em

·12
15

' NaVires francais etta U-dessous de (00 lon caboteurs de" Mall- neaux . . . . . . · .
Droits
rlee.
au-dessus de ~ 00 ton \
(1 )./
d'e ; OÔ
Navires étrangers .
neaux,. .. . •• "
. Ilu-dessus. de 400 10 0\
neaux :. • . . . . .
Droit auouel sur les bateaux caboteurs de la Colonie, .
Droits de mouillage pro\ isoire ll),INav!res françaIs . • . .
NaV ires olral/gers.. •.
de 30 tonneaux et au-des-j non ,pontés
sous.
pontes, . .
Droits de jaugeage de3 1 à 50 tonneaux"
. fnoolPon tés
~
I~n~ .. .
bâtiments français d .. ~ à ""5 t
1
pontés
et étrange rs
e, ;)
1 ('tnneaux exc uou
Sivemf'nt.
non pon t't'S
par chaque tonneau au-dessus de 75 , .
Dro it de francisation des bâllments étrangers. . . • • . .
Dl'oi l de phare (1) f sans distinclio n de la nati onali té des
l bâtimen ts venan t èe l'extérieur, .••
salls distinction de la nationalité des
bâtiments
qu i pren nen t de l' cau à
Droi l d'aiguade
'
( 1, illguade...
• • . • • . . . • ••

"

"

de 3 il " l'ames. ••

le \lotl ble des
droits ci-dessus.

ta~~S~s~Ou~

t~n~

1

de

de

des

PERC I P1'ION.

T.UES.

Fit.

C.

li

50

tonneau
pied (0 m. 32.5)

id,em
id em
ideni
id em
idem
idem
idem
~-

ti rant d'eau
tonneau
(lied Om.3::!5)
Ile tiranl d'uu
tonneau
navire
idem
idem
idem
idem
idem

,' den,
idem
idem

idem
tonneau
idem

U~creleolooial
du23jl1inl841)

PI!RI: CPT IOII.

PERC EPTI 01C

TUES.

7
~

50

5

Il

~

Il

11

»

dj

~

1)

exemp l
20

)1

~o

"

30
40

•

l

idetn

1

idem

1i membre prê-

.

Droits de
l' le séjour d'un Pi- IN '.
.
visite san itaire Pou
Iole ou préposé des l aV Il CS fl'auçals . .
el de
dr)Uanes à hord d' uo
.
"
garde à bo,'cl
bAlÎment infecté.
NaV ires elrangers.
des bA.timents. l'ou I' \e séjou r d'un of-l Navires (mur,ais . .
fi cicl' de santé à bord
~
d'un bùlimenl inf ecté. Nilvires élrall gers,
Pout' visiles et COlliitalalions de provcllancc Nav ires fl'ançai!i.
à terre, pal' mcmbl'';:
p,l'ésent;i la commi s- Nav ires él rangel'S .
!
sion .

1

idem

10

voy~gc

:j

mOIs
voyage
mois
voyage
mois

10

30"

30"
6 60
1,. 30

2

.&gt;

lent à l a com- 15
mission

,
"

'!2

50

jouI' de séj .

5

•

idem

idem

Î

idem

iJcm

6

"

idem

idem

9

"

idem

idem

20

idem

id em

:\0

ide m

visih\
ou jO\lrnée.
idem

idem

idem

idem

idem

~I 0

r

50

,

"
,

1

NOTA . Les s leamcr~ porlan t pavillon françai s~ el employés au service postal cotre la Glllonie
ct Ad en, sont affranchi S de toutes taxes accessOires tic navi"'alion, même lorsq u' ils se li vrent
des opérations de commerce en dehor$ du service de la m:lle.
Les mêmes immunités sont acco rdées aux sleamers portant le pavillon britannique, mais seu·
lement lorsqu' ils font le se l'vice postal. (Circulaire n° 2337 .)

a

.,
, .','

(1) Ce droil Il'cst cxiSible qu'à Sainl-Denis. (Dêci5iou dll Couvcrnellr du 16 mars 18'1.6.)

'.

»

50

•

,1

)1

Il

m OlS

id em

..

"3 . 50c.

v o y~ge

IS j Ulllel 1849

visiles et cons la- \ ' .
.
tal ions de provenance Navll'es françaIs,
a bord des bâtiments
.
.
en rade.
NaVires ~t!'angers.
P OUl' le s~jour d' un
~a rd e de santé à bord Navlres frança is . .
J'un navire en quaran taine .
. aVlres élranger~ .

J)ROITS D'ENTRÉE.

60

l. -

DROITS DE DOUANE.

iJClIl
MARCBANDI~ES

An I!' , e' 1ocaId n
23 octob, '1 8~3

du

(N .

QGOTlTll

idem
idem

de

P OU l'

l '

U~ LTeS

Arrélé localdu
18 juillet 180\9

do

DroiL de ball1ge ct d'accoslage de 1 à 8 l'a mes ...
SI.II' le5 bateaux
(de pêc he exceplés (1 )
de 5 à 6 rames . . .

TI THES

teRCEl'T l o~.

Pilota~~

de 1 à 10 tonneaux. .

"
"

TAXES COLONIALES ACCESSOIRES.

DESIGNATION DES TAXES.

QUOTITE

A,,~" 1.,,1d,,\
•.

c.

6

le bât imcll l

UN ITes

D~;S I GNA'J' I O;S IJ ES TAXES.

FR.

) Bâlim.nls rranrais el de \ de 100 lonneaux el au-dcs-

TITRES

kilo lilre

2

Il

l~)hL es navires }ranl);3.is pn lralll en relâehe forcee 'out I!1'croVts drs droits de llilolage Cl do I)hare Lorsqll'ils
re .e~ eot votoo~a!rfOlelll pour l'ftl!d re du provhi(!os ou des passagers. on même pour lOllte antre ~a\l~", lors·
qq~,~I,.) n~ fO,u t d :ullenl$ 8 "e?Oe ollt'rahon do CO UlUle l'ce proprem en t dite, ils $Ollt au:.si neu1llth de ees drolls
" l ' all'n, 011. nou f'lflp 1Opl un pilote .
'
10~~p, navlre.\etraog~rs, cu traut rD ,ulâeh(l forcée, loul /!:umpts du droit de ph&amp;r~ ct ne doh'en l celui de piLo.:s qll~ S I S out, ai l nUAt du pilot":
_
aire q 10·U les. nan~"1 é~ra~g{'r" fe pn:~o t l'.n t sur la ra.le pOUt e I,er le marclu: fOI qur, d3.ns le M I ~i de
l
foi vent lI~i Ibùll:.'''OI 1ancre UUI J,'o lr fau ail cune opération de dcharqllcmen t 0\1 d'emharquPDlenl il, ne
o èratio: d le 1 Olt de moulllaJ(o&gt; provisoire. l 'emharqn p,mpot du provisioos de bord DI' constitue' 015 ll1le
I~n miOÎrtê~i~fl~:rf~ 1::!ir:01·~t~0~" aClioi UeolleulefU/!:u t le droit donl elles lont passihl el 0. la 50rtie~ (O~ci-

FRANÇAIS ES.

Le s marchandises fl'ançaÎ!'es Je toute nature sont u.dm i!'es cn franch ise de dl'Oils, à l'excep: iou
des l!aux de vic de vin el autres qui so nt ilssuj éti es à u:\ droit d' ellll'~e de 50 fI', par hectolitre ùo
liquide . (Art . J, § 1" ', de l'o rdo,,nance du t3 oclobre 18'G.) (, .) (,.) e·) (4 .) (7 ') (S·) (9') (II .)
(' 2.) (,3 ,) .
Le commer&lt;:c pntre \a Franee el la Colooie ne pellt se failo CIlie p3.r n3.,·irc! rr;1I1~ais . (Loi d ll 21 sevI.
art.
3,) et 1" Idrseb-w:u.ser 3.ccplitlent à l'entrée 1IU droll cio M fr. pu berlolilre (le liqnidl'. (Cirenl.'absintbe
laire nO '275, 180\.'7, DII ehd dn ser\'ice, eu ce qlli eont'('ruc sp~ciah:mcDt l'absinthe, Ihlpèche 111inisturielle dll
16 toM de la mêl1lC! 3.lln~e,)
l3.) L'admissio n tirs ularchallùbrs rrant;"ist'~ 011 rl'lonr de l'élulI gTir ne I,ellt Ilvoir lirn qne sur nne autorisatioll dn dir~ol ellr . (Cl reula ire nO '1:8.)
,.'
'
,.
.
(~ . ) Les eaul.-d e-\'ie Hr3.Dgtre5 sont admb,.ihlh Jauli la Col ollie IOrs(Jll cllts 0111 Hu natIonaliStes en France
par le paieOlent du droits. (Circulaire nO 68,)
{l,)

1793 ,
rt.)

'.

•

�DOUANES .

i9G

MA RClBA!IlJ)lSES ÉTBA!IlGÈBES
.l.DMiasol.llS DmIl.CT1UI!IIlC'T D_ HVTII8 ~.ovZJ(.urou.

l es m3rthandises désignées au tableau d - après sont admissib les directement de tou s pa~' s aux
droits porlés hU présen t tableau . (Ol'don nance du 48 (l ctobre '1845, art. ~, ~ 2.)

de

D~:S IG~ '\'TION DES I\IARCII AN OISER .

1

p3.r

nn'Irts

{rant;a is.

PE l\C I: PT I ON.

FR .

t.

,,-ainU\ .. x " haut • .

{de petite taillo. . .
Bèles J e som me. Chc\'aux de taille ordinaire .
.
)\ ulels .. . . . . . . .
Bœufs, vaches, taureaux, bouvill ons, tau ) rilluns eL génisses . . . .
boucs,
Besti aux p .) . . Veau x, béliers, brebis, mou tons,
chèvres, porcs cl ânes . .
Agucau l cl chevreau x . .
Sangsues . . . • . . . . . . . . . .
.
Gibier, volailles, tortues ct tous autres ao iqlaux Vivants '

.

1JU
navires
étrangers.

1

,
\

-

DI\OITS

UN IT ~S

idem

10
20
10

idem

exe mpts

idem
idem
le mill e

idem

pal' tête
idem

la valeur

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id6m

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exempls

".
30
30
30

"»
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30
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,.5u "
"

10 0/0

P J:OduUs e L d e poul.lles d ' QDimaux.

100 k . brul ~O
"
Viandes . - Bœuf salé. (6·) (10' ) • •
la pièce
li
~o
Peau..x brules , - Cuirs vCl'ls eo poil, non lannés '
la ,-ah,ul' 20 0/ 0
Laine en masse pour matelas . . , . . ,
-100 k. brut
2
"
Crins bruts e l ploc!! , , . , . , . ' .
idc!n
8»
Graisse de mouton, suif brut eL saindoux .
idem
~ 5»
Fromages. . . . . , . . . . . . • .
i) • Il
idc m
.
Beurre salé (4) . . . . . . . , . • . .
exemp ts
idem
' ) (6
f des lieux d'o ri gine el des en tref'ôts fran ça l ~ .
Il
50
iùem
Gua no (
). ' l d' aiUeurs . . , . . . . . . . . . • . .

5

))

l

"

0
t5

))
"

~

30 0/0
~

25

Morue el aulres poisso ns salés (2) (3) t~) 1
Huîtres fraiches de Maurice . . . . .
Graisses ou huiles de poisson •
Blanc de balei ne et de cachalot.
(li. ) Les b estiau x ne peu\-en t ètre dêbarqub

,

10

»

l

"

P ê eb c.

idem
2 50
le mi lle \exempte.
100 k. bru t 40
•
idem
20
It

t.

7

2
45

25

.

"
"•

que sur u n certi fi cat dll \'étédnaire visé par J' ordonnance (10 la

marine. \ Cireola.i re nO 105.)
(6. ) La " ianJ.e desséelll:e de ca lJ ri erde m('utoll est assimi lée pour le paiement des d roilS de dO ll a ne~ e t des
droiu d'octroi, à. la viaode de bœuf salé. (Circu laire nO "" 0.)
•
(7' ) Le remède Le n o)' nc peut Ure livré à la consommati on qoc par des ph armaci ens. (Circulai re nO 40 )
Ill' } Les marchandi.:ses h aD,:aisu. nnportét s sans j ustifi cation d' orig ine. oc peu'I'ent être li n ces à la r,OU!OUl#
ma ti oo qlH~ sur une alltorisatiOIi du direCteur. ( Circulaire 11 0 125 )
ft
(9' ) Le décba rgeUll' nl et le' clla.r!)elUell t des 113.\'ires 3. lieu â. tour de rt. la. (Circulaire 11 16 1.)
(10' ) Les viandes ulee.s de tonte sorle, d' ori gine étranghe. impor tées dans to us pays quelco nques el \la r lI·iul·
pOt le quel pa\"ilIun, paient à l' entré-= \111 droit de 0 fr. 50 c. par 100 kilos. (Circnlaire 1\0 163 .)
(" ' ) Les anlmalU réputé! lUalfaisaob sout prohibés à leu. e otr~e dans la Colo oi e. ( O~cisi ou dit Gouvernenr du
H juin 18'2.'2 .)
{Ii .) Le! crueos venant de l' I\lde et J e Ma(lr iee . so nt prohibés. (Ordonnauce du 22 décembre 18 18.)
V. , Les artifi ces, pHauis ct fn:.êes sout prolLibéu . (Ordon na.nce dll 2i 1l 0yehUUC ' S'H .)
(' ) Décision ministérielle (10 2 '2 octobre 18S3, et ordonn allce du directeul" 11 0 1 16 .)
L~s poi~ons sale" d es îles Saint· Panl pt Awsterdlow sont admi s en franchise pu bltime nls rn.u ~ais. ( Dêci~
lIOOS Mlolsténelles d ~s 8 uni 18'U et 19 j alH'ier 180\8.)
~1) Les pOÎsson$ llêchb et pri va rh à l'ile de la Pro\' idcn.:e par des marins de la r.olonie, sont a(imls au bénéfice
dei p r~luts de l~ J.echeri e des ilu de Sai nt· l' aul et d' Amsterdam . (Circulaire li - 97.) (l a llrodllctio n du Itne do
bord dOit être ellgee.)
t.) L.e benrre fondu (manttgne) It" orée importée p ar ICI Ind icUii. est assimmo au benrre nl~ , pO{l r les droi ts
de dotl:ane et {loor les d roits d·octroi . (Clreol;lIIe no 11 9.)
i
) . (~l l.e .roi~w o .IeC \.~t Woimil~ a'\ poi~ou salë pO'lr le p:aiclile llt des droil.:! do d ouane ct des droi ts J 'och O .

. r-l

du duect.. \U nO ' HI .)
(1) Voir l'lrrHè du t G dê..:l;mbre 18;&gt;3, notillé lU ~e t\ ice llU la cÎteuh,ire dn directeur h ~ 11 6.)

\~lrtul ;lIr "

.' .

"

..

Suu ",é gétaus .

.l

Résin es . - Brai, ....olldron et aulres mati ères bilumineuses . 100 k. br ut 1
le kil. net
2
de cajev utOdes îl es Moluques. . . .
-t 00 k. brul
8
HUIle. de c.)co (3) .... . . . . . . . . . .
idem
25
.
de palma-chri.ti (f') (, ) (6) . . . . . .
100 k. nel 200
OpIU m

5
8

"»
"

"
,•

n

•

2 12

"
50

"

10

"

50

JO

E.pèeea médicinale• •

Graine. de moutarde (sé nevé) .

.

. "\ -

100 k . bru t

(1) l rs al3cbides ou l)islach~s do terre , oDt :tdmbes au droi t do la g raine dl5 liu. (I)~cision lUi n isl~rJene dl!
2 1 octobre 181)1.)
1'1 Ilée ret lin 30 janvipr HHiG . e l ci rcll1a~ r. du direclellr, 11- 20 1.
(!) lIu ile de coco \'ellan t des Etats fnulcais dans l' Inde. Voir .1.11 tlblo.m de la. pago 502 .
(01 l ' huile t!.· llli llé est adm issible daus la ~ J.o llie a ux droits d ll tan! général (le la M6tropole . (Circuhire du diree~
tour, no 103. )
(J ) L'huile da gpngel y u t assilllÎlée il. cello de flalma~clu'i sti aussi bieu pOtlf les droit, de dOlHllle que pOlir cenI
d'octro i. (Circulaire 110 11 9.)
\Il)
d'arAchides e:.t admissi..ble dans la
par n:I\' i1 es
3\1 droi l do 25 Ir. }('s 100 kilos.j
{Clrcul;ure dn d irceteur r,O 232.

L'~lIiio

Colo~ie ,

Il.

.,
'.

rr:m~:tis,

3!

•

�DOUANES.

49S

DOUANES.

DESI GNAT I O~

d,

DES MAUCI I.\ NOISES.

p"

P"

nll.\'ires
P&amp;I\CIiPTIOl'i.

'99

llI\() I1'S

UN ITE

frat:~ais .

UÉS IG~AT I ON

navires
étrangers.

URS

UN ITE

MAnr~I1:\ NDISES.

de
PER CEPTION.

PR. .

Dois eommWb8.

le mille

Feuillards. . . . .
Merrains. . • . . .

Bois

~o

2

idem
idem

tIc construction. Ai ssanles. . . . .
\ Planches eL autres .

tOO

IJl

de

"

long

C.

•
»

»
»

70

»

»

»

Feulltes el écorces propres à la tannerie cl à la teinture.

. ~ 00 k. brut

~

•

"

PI'odui(a ct déchet. dh'en.
Il
50
idem
)) 50
l'hectolilre
1 »
idem
100 k. brut exempls

Fourrages ve rts cl secs • . •
Son.dc t ules sorles de grains
AvolUc el orge . . . . . • .
Plants d'arbres . . .
Pierres . tcrrOlt Cl eombU8tiblee mJoéraus.

Mal~riaul:.

~b~'l?béeS

le mille
idem
idem
idem
idem
idem
100 k. brut
idem

.
.
.
.

Tu)'aox en "terre cuit~. . . . . .

1•Tomelles (carreaux hexagones) . .

.
Soufre Condu en ruasse., non épul·é . . . . . . .
Rouille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,
l

•
4

,10
15

•»

15

•
6
5

Jus de citron el de limon nat urel , au~essous de 30 degrés . ...
Citrale de eha.ux. . . . .
sulfurique. . . . . . . . . . . . • . . .
S ls {Sel marin et sel gemml! . . . . . . . . . . . .
e ·\.Alun de Il nde de Ioule espèce (sulfale d·alumine).

l

citrique.

9
~5

25

))
»

30
30

idem
idem
idem
idem
idem

100 k. nel
100 k. brut

1\o'r j à souliers Icirage) . . . • . . . . . .
l
animal (d'ivllire, d'os, de cerf eLautre).

j

!

étrangers.

r

l'El.

.
Polerie
.
Potencs.
))
. de lerre gt'osslère
"'ar/l'ouletl de l'l nde . 400 k. bruI 6
t:
ol'r.clnme de Chin e .. . , CI . D. ...
es
~OO k. net HO
·

C.

PR.

"Il ,130
H

TJ8SU ••

TIssus de Colo n (1) ) appo lé d'
1 d 'aill~ul's u'cctemel1l de J'Jn de ou de Chine, le k. nel
Nankin (2)
"» 56
idcm
Tissus pnrrnes ! de 8 fils ;~ n; oi~ s·. : ' . . . • . . . .
90
1
au-dess us de 8 fi ls . . . . . . . . . la pièce
d'écorce. R 0
·
abannes
. . . . . . . . . .
idem
80
2
le
cent
TI SS US de li n Cl de c~ an'vr~ •...:. 'i' : . . . : . . . . . . .
»
3
munes de lin eLde chanv ;e do ~I:es à ~01 1e9 ecrues, COIllde 8 fils daus l'espace de'5 1111nll lin
· a (l'es
cbaine présente moi ns
è
·
. . . . . . • . . 100 k. nel 30 " 35
CIla.1cs de cachemire 1
Tld~uS fabriqu es aux fu- ~ Longs, &lt;le toule dim eo:üoll . , . la pièce 100
12ù
,100
'1 /J seaux ~ans les pays \ Cal'rés . f de i n~. 80 et plus. , .
idem
120
"
pOl. ",bars d Europe.
~ de mOlDdl'eJimensio n.
, 60
idenl
70
"
.t:..charpcs de cachem it'e.
idem
50
70
"
F'oulal'ds l en écru· · 1 di, I:I';dd ~t ' d~ ia' Chi~e'
le k. nct
6
" 8
d ailleurs.
.
idem
7
8
Tissus
imprimés d; . l'lude ~t ' d~ ia' Cili~e: :
unis.
idem
~2
~5
"
d ailleurs. . . .
de
idem
H
" 45
uniil .• . dd~s IPays d'Cl rigme ~n' d~o;lu~c :
idem
20
soie. C
• 25
répes . •
at.l eurs.
.
idem
25
brodés OU! des ïa ys d'origi~e ~n' d' :t ' . .
" 30
idem
45
faconnés
d' al' 1 curs .. . . . . .r OI. ute
•
.:
. ..
idem
• 50

Il

'i5

6

exempte

~

5

..

7

1)

~

))

0

Il

7
45

Il

n

•

40
30

no

Il

1.30

7

•

~2

•

OU""0';C8 co matières dive.'lIc • .

2
5
25

J)

1

20

))
Il

"

f.:ouleur8l,

~ompo. liioD .

p"

navires

1"ltriOtatlou.,

i

9

,
"

25

"
"
"
"

"Produits chimique ••

Acides

p"

navires
frall~ais.

1

Tclnturea Cl taouins.

Briques cl caIrcaux de lerre cuite
plaIes . . . . . . . . .
Tuiles
...... .
tralhèlocs. . . . . . • .

DROITS.
~

•

»

dil'er.llu.

Chapeaux de fibres de palmier. [ S'L'Ossiers.,
d .
fin s . . ••
Naltes . . . e J ~nc el d'écorce .. , . . . .
, persiennes en rotins.
Vanllene . - Paniers en l'al
. . . . .
Co rd ages de kalr et de ba s N~' . . . • .

!

Moulins à égren er , .
Charrues. . . .

Epices Moutarde (1) . . .
préparees SOUI. • • : • .
Sauces anglaLSes ..

!5

.,

3"2

»

15

•

20

»

i5

»

!O

"

Dol.IlOo •.

Boissons \ Vins de Madère el de Ténériffe .
fermentées. 1Aulrcs ,ins de liqueur. . . • .
(2)
_ Dière e l porter. . . . • . . .

l'hectolitre

25

5

})

idem
idem

25

5
H

•

6

Il

Il

l ~Je curcuma eo poudre venant de l'Iode est admis au droit de la moutarde. (Déci sion du gouverneur do 20 joio
l!) l.o!a ~~ns ttrangur; dA tonlp espèce paient ~ t'entrée: pH navire fraorais 25 c. par hectolitre et par navire
;,ltall~tr, &lt;J fr. pu bl' ttolltr,' . (Cirrnh ire dn directeur no 160.) _ L·abs1uthe. le l.irlch·wa.sser aC(luilten t à
entrée ~In droit de !JO. r. par Lectoli'tre de liquide. {Circulai re de l'année U'7 et nO 275, du chef du unice,
eu te qlU tOucerne l'ab~ l nthe pl1lieulièrtmeot. (D6pèche mioi!lérielle du -16 ao\\t de b. m6me &amp;D O'C.)

•

la pièce
idem

.•

. . : :

la vul eur

. .. .
. . . .

idem
idem
100 k. bruI

è;~~~~ri:'rLcsC~~îl}~~~r~?d~es s~r' I~s ~oles' d~ 1:1 ~olon'ic

(3)

pallU..........

Les ou\'t3ges fabriq~és' e~ l': • . • • . • • • • • . • . • •
'on t passib lel dôi.lls la C I ' rance avec des fon tes brutes élrangi!res ne
quième du droit du tarir° ~~Ie, cO?l~e la ma ti ~re première. q ue du cio1852, transmise por dé Pèchet~tP~lOIt~l~),'1 (Déo!~sion mini st4ri r llo du '1'1 ao ùt
u", lei et 1853.)
Ouvrages 1 Houes el pel!es.. . . . . . .
la

en métaux \ Tuyaux. cn lolee Len fonte . . .

idem
idem
idem

. . . .

CrachOirs en cuivl'c de l' Inde.
Ouv) r~ges ( Pompes cn bois non ('rarnies.
en lOIS.
Rames cl avi rons
CI
C0!ltellerie. _ Serpes el cou't~ln~ . . .
VOilures .
S.cs de gdn~i s : : . . . . . .
Ob ' 1 d
Il
., . . • • . . .
Je s e co cclion hors de commerce .

.
.

•

-

~
-

.

~

-

•

•

-

-

la valeur
idem
la pièce

•

25

75
6 0/0
6 0/0
6 0/0
1)

2

JI

15 0/0
li; 0/0

25

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10 0/0
10 0/0
12
"
25 0/0
25 0/0
35
•

, '.
'.

douza ine

'100 k b
:1&gt; ru t

&lt;i
'0
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U'O
)

l ia Pill ce ,
1 t.I
a va CU t 15 0/0
lIe fild' de I~ng
05
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»
la valeu r 10 %
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1a va 1CUI'
~ 0/))0
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"
)1

Dio

»30

4

Il

30 0/0

.. ' 0
:J
2 0v/0

(1) Une dé cisiotl du &amp;ouverneur du 28 ' ï 18t....
',
..
"helU6nts confectionné! en CO l on'
f - aHI '
l , antoTise 1 admls:'"oll a il droit de 30 p. 100 de la valeur des
tel ; sa voir: pOlir chaque pll.ssag~ru e4
a~c?wp:~n:\I~t le~ voyagcl.Ll's vcoilol de l'Inde, dans les limites su ivanl man cùes (vestes) et une dOl1 ui 'd o.uumes e c enlises , i do'Uu ines de p:mtalons, 2 douzaiues de gilets
uue dooz.a.iue de robu et une d onl~ai~ g~le~l SolIlS ma nche; pour cbaque ~aSliagère, .. ~ douuiues de chemises
(!) Les effets des vo a t
\
e e OU$~5:
'
qua3ntlt~ . (Ci~cu1aire
d~~el::~u;,o~~n~~) lenrs p rO VI SIO II S. no saut pas sou mis "' lU droits, quand ils sou t en petite

J

dl

( ) Clrc\llal re du directeur, nO 250.

'~==~~~=~~~==.=~;~~~==~~I

.

.

"

,

�DOU ANES,

500

.....baDditu importée. de Mayolle, Mascate
et _.d_gasaar•

Les marcbandÎse5 désigl.lécii 3.11 tableau préctldent, lorsqu'elles provienuent de Mayo tte ct dépendances, par navires françait: , jouissent d'u,ne
remise de trois quar ts des droits, ct d'un o renllse
de moitié, lorsqu'eHes proviennent, également
pal' nav ires français, de Mascate et de Madagascar. (Ordûnn. du ·IS ocl. ~ S'6, art. 2, § 2.)
Cette modération de droils u' est accordéo que
sur des justifi calioDs régu lières de prove nance el
d'origin e, délivl'Jes par les aulo l'ites françaises,
en ce qui conceroe ~ ayo llc el ses d épt~ ud al\ces,
cl par les agent ; consulaires de l'moce) pO Ul' les
aulres pal's (llème ordonn ., art. . ) ('1P) (").
Marchandisu imporUe. de 1.

Çbine.

Sont admis daus la Colonie, moyennnnl paiement d' un droi t de 42 0/0 de la ,'aieur, lorsqu'ils
sont importés de la Chi nc par na\'ircs français,
les 3.l'ticles dont lc détai l suit (Ordonn ance du
~ 8 oclobre 4846, arl. 2, § 3) fi).
III

I)oor les pron uauces de )tadag:1SC3r et de Masca!t' ,

il ll'existe pas ("Igc nu COO!ll hires frau~ il i s, la UloM rati on de droits est acc otd ~e au simple vu Ju IÎYre tic

0 \\

bord .
En cas d'escale .i Mallli ee , il faut, pOIIi' j oui r {\\I Lu! ~
hi-fice Ju tarif, qu' indépendamment du Ih're dl: hord les
CJ,pi~iu es produiseot UD ce rtifi cat ctu cOQi,ul frao,;"i"
COllstataut qu' II u' r il IliLS eu d'e mha rquement on de dé·
barquement de marchaudL.el dans la Coin oie, ou indi·
qualll celU qu i y aurai en t élé c[ectnês, (Décision du
chef de se"ice des do uanes approu'I'ée par le minislre de
la marine le 30 octobre " 85;1: J
l!) Les denrées qui viennent de Mayotte et dependance! et qui so ut upédiéu (:0 F rau ce par l'escale do
la RéUllion, par reupo rtalion ou t Ulllbordeluent, ne
J oi vent y être assujeUies qu'à nno "éri6catioD pa r éllteu\'e.
Elles sont uelDples de la. for malit é du pl"mbage , ( Cir.
c ulalre.dLl directeur, l\ 0 29. )
(3) Le pa,ilIou de Mascllte esl assi mil é all pnillon
fran\ai! en c ~ qui coocerne le:&gt; il111'0rtati ons de celte
provenante . (Circulaire du directeur, no 170,)
(1) Les mar cbandises probi bé('s à la. Ueuni oll . Illais
la con·
f endues par suite de saisies so ot admissiblu
sommat ioll locale, qll'elles soien t on nOll prévnes pa r
le tarir uuHropolitaio , Dans le prerv ier cu , c'est· à·d ire
si elles soo t admissi bles eu France .. clics doi,'cnt aClJnil1er les d rOÎts du tar if général i "1.\. cont rai re, si elles
5001 proiliMu to ut l la' foi s eu France ('t da os la
ColonÎt', ellu peu,-eut hre mile. â la consOllluutioD
locale SOtu le piÙement J u dro it de 30 p. 100 de la
..... Ieur. {Depeche IIlÎlli s l~ r ie ll e du 2ï no\'e mbre 18 H et
!) janvier 1857.)

a

UabarcLs Cil bois la1lué, aVèC d e~sill cn or, du
Jal'0ll,
Balais ell crills de coco.. manche bam bou,
Bateaux chinois eu l'acioc dc bamb ou, avec
sc ulptures l'epresentan l pers onnages .
Bateaux cn Î\'oire repl'CSClltaut les batcaux do
plaisance des ·Chi l1 o i ~ .
Bandéges en bambou peint.
...
BoiLes à whist el jetons e:l ivoire scu l p l~ .
BoHes en bois l'ouge.. laq uin écs, avec sculptures
Boites de coq uill ages,
Boites il insectes, cadre:; en verre, contenaut
toules sortes d'insectes.
Boiles reco uvertes d'un tissu de soie, co nteoant
peintures, pincea ux, ctc,
Boites j l! UX d'enfan t, en cad ou ou bois peint ,
con tenant peti ts instrum ents Cil cui vre, etc.
BOÎles à mouchoirs, en bois laqu é, dessins de
pel'SOIlOages el fleurs en or ,
U0ites iJ. th é il J eux ct qu atrc compartiment :!,
bois laqu é, dessins: ctc.
Boites à ouv ragc, cn bois laqué, dessins ell or
sur or, l'intél'ieul' gal'l1Î en ivoi l'e ou en os.
Boites il cigares, en bois laqué, dcssins cn or sur
or , l'intéri eur gami d'une hoilc en l'110m b.
80ites il tabac il fu mer, Cil cuivl'e, avec incl'uslalions de nacre du Japon,
Boi tes à jou en hois laqué, desl:iills ell 01' sur or.
Boites à pri ser, en cui\'rc, a"ec incru stat ions de
nacre du Japo n
Boites à frau cs -m a~o ns ~ cadecs en bois, a"ec incrustati ons de nacre du Japoll .
Boites con tenant dix tasses en bois, bois laq ué,
servant de tasses à thé, avec incru statio ns de
nacre du Japun,
Bonnets de mandarin, loques en "eloul's, garnis
CD soie; boutoos de diverses couleurs ,
Cabarets en laq ue rQuge .
Cabinets pour enfants, pelites armo ires il tiroirs ,
en bois laqu é, avec des:iins en or.
Ca;5es 8 oiseau.x.. (.\n rotin très-fin , imitant le fi l
de fel'.
Chapelels noirs fai ts en noix de coco du Japoll.
CalU crs en ivoirc peint.! représentant figures et
costumes chi nois.
Cassc-lèlcs en bois de saudal, en os ou en ivoirc.
Cassettes incrustées de piel'l'es de Nan kin, repréten tant des perso nnages, etc,
Co rbeilles il pain, en bois laq ué,èlvccdessins cn 01' .
Couverts chi nois, composés du couteau, des deux
bâtons CL du cure-dents en os ou en ivoire .
Cou:eaux à beurre, en ivoire ou cu nacrc, manche sculpté.

DOU ANES .
Mt
Cuillcl's à th ~, en hois Ia.q ué.. nvec incrusta tions
Plateau x pour plats, en bois laqu é avec dessins
en nacre du Japo n.
cn 01' sur or.
Cuillers à mou tarde, en nacl'e ou en ivoire,
PortC-C!lI'tes de visites en écaille imprimée ct inÉchiq uiers en bois laqu é, dessins cn or sur or.
crustée, intérieur garai de soic.
Écrans en plume8coloriées, et à manclled'i vo ire. Porte-carles visites en ivoire scul pté.
Encre chinoise.
Portc· caftes visites en nacre plaquéeet incrustée.
Encri ers en bois laq ué, nvec dessin!; en or.
POI'te- cartes en laque, avec de:5sins en or sur or,
Ensoignes en bois laqué, avec dessins en or,
Porle-montre en bois laqu é ct dessins en or sur 01',
Étui s cn ivoil'e:sclilpté représentant personn!lges. Porte-Joss-Tick, so rlc de bateau cn bois laqu u
f~venlail s de toutcs sor tes, avcc dessins en or sur
contenan t all umettes (i ntérie ur garni deplomb).
or,
Parle-éven tails en carton, ex térieur garni en soie
Feuilles de bétel peintes, ct rcpréser.lanl neurs,
brodée.
oiseaux, personnages, etc.
Porte-tabac cn carton, CIterieur garni en soio
Feuilles de papier dc ri z peintes, représentant
brodüc.
personnages, fleurs, oiseaux, etc,
Poupées repré!;cntantdcs pe t i t ~ Japonais.
Fiches en ivoire ct en MCI'C.
Pupitres en bois laqué, dcs!;ins en or sur or,
Fleurs en ivo irc,
Pup itres en bois de racine, garnitu re ex térieu l'e
Jeux d'éc hecs en i\'oi l'C, montés su r boules en
CD cu ivrQ.
ivoirc les unes dans les autres ,
Sacoc hes en ivoire , porte-fl aco ns d'odeurs scul pté!&gt;
Jeux de fi ches en nac rc, avec dessins imp ri més
à jou r.
ou sculptés , ,
Semainiers en bois laqué , travaillés à jour ct
Jeux de bagues en os ou en ivoire.
scul ptés.
Jeux diablotins cn os ou cn ivoi re.
Semainiers en bois de sandal) avec incrustat.ions
Joss-Tick, allumettes composées de sciure de bois
riches ,
et colle dc fi en te do "achc,
Souliol'S chinois imitant les pieds des femmes
Lan tcrnes chin oises cn tiss u de soie extrêmement
ch inoi ~es , fai lsen plâlre el reco uverts de soie.
loger.
•
Tahat ièl'es en écaille, avec incrustati on repréMalles en carton, composition, cad on peint et
sentant personnages ,
vern i, imitant le cuir.
Tables-gu6ri dons en bois laqué, dessios en or sur
Malles en boi,:; de camph re, recouvertes ou non
or ,- Ces tables entrent les uncs dans les autres.
en cuir, avec ou sans coi ns en cui vre.
'l'ahlC's à. échiquier, avec dessins, or très-riche,
Mousse du Japon.
garn ies de nacre pour les jetons.
Pan iers cn écaille travaillée à jour.
Tab les à thé en bois laqué, dessins en or sur 0 1',
Paniers à linge cn rotins,
Tab les il ouvrage en bois laqué, dessi ns en or
Paraplui es chi nois tn papier peinl el hu ilé, man·
sur or.
che bambou.
Ta.blen ux, in téricucs chinois, peÎl\lurcs sur toiles
rcpl'é~ (' nl a n t personnages, etc.
Paravents, bordure ell laque, fond en papie r.
Pelits bateaux faits cn noix de coco, ct représen- TslileauJ: , vlles de Canto n, Macao, Ooc..\-Ti~
g'ri s, etc.) pei nlures SUl' toile .
tant les bateaux des Tancadai res .
Tableau x, pa ysage.i chino is ,
Peignes cn écaille (grand s el petits),
Petits magots en pie rre tend re el propres à cl 6la- Tableaux sur ve rre, encadremenl en bois s c u lpli~ .
Tableallx Cil paille de couleur 1 cad res en b'lis
eher la soie,
laqué du Japon.
Petit s animaux eo plAtre peint .
Peti ls garde-manger, l'ex térieur garni de paille Vi de-pochos en écaille ou ivoire, scul ptés Aj our.
du Japon.
Celle ad mission es t subordonnée il une justiPersicnnes en roti n lrès-fin, dessins de toutes
fi cati on réguliècc d'origine émanant de.i agents
sortes,
consulaires de Franc(! , (Ord onnance du ·I S octo Peioture sur papier dc riz,
bre ~ S!l6, nrt . ~ . ) (' )
Petits plateaux pour bouteilles, en bois laqu6.
de ssins or.
\1) Lr s objt ls de Chi ne ci-dessus désignés , importés
Pipes chinoises, tu yaux en bambou el rotin, pi- d'aillell rs Il"e d~ la Cbille pl1,r n:!.\'Îres frtln,!:!;is , sont a,tpes composition étain, cuivre, ctc.
mÎn ibles l)U tolén nee . {Décisiou millistl! riel1t J.o 30 oc·
lohre 1&amp;5'2.)
Piateaul pour bouteilles, en rotin tissé très-fin.

'1 •

.'

'.

.,
"

�Marchand ises import~eJ d es ~tabli.ssemeDts
fran çais d e l'Iode.

Les march and ises designees dans le tableau
ci- dessous peuvent être imporlées de PQDdi cbéry
cl des établissements rra n ~a i s de l'Inde par nav iau ~

res français., mo)'enn anl les droits indiqués
dit tab leau. (Ordonnance du

arl.

DOUANES.

DOUANES.

Mt

~J §

~

~

8 oclobr.

846,

4.)

L' admiss ion ne peut avai ,' lieu que sur just i-

ficat ions régulières de provenance e l d'origine,
délivrées par les autorités fran çaises. (Même
ordonnance, ar L 4.)

D ~S I CX A TlON

MARC IlA~DI S&amp;S.

ll ~ lT t:

QUOTlTÈ

de

des

r nCRJ&gt;Tl Oll'.

DRO ITS.

écru es ou blan-

f.

ches, dites con -

jons el salempoor . . . . . . . ... 1. valeur
Toiles bleues, dites per-

calessandercana
de
tolon àcarreau.xel mouchoirs di ls Bul'(5)
gos. _..• ____ "

à ,'oi les . . . . . _. .
bleues dites fJui-

net's , " . . .. ...

Panlalons et chem i ~es
confectionn és en toiles
grossières de l'I nde . ..
Mouchoirs madras dits

~Ïo~~~~· di~' ~~~d~p~~

c.

200/0

idem

id em

idem
id em

idem
ide m

idem

~

idem

200/0

la p. de 8 m.

•

•

lam et ma=.ulipatam .•
idem
4
Meubles .. .. . . . ..•. .. .. la valeu r
100/0
Jouels d'enfants ~2) (II) ..
idem
idem
Hui le de coco ....... . .. 1 OOk.b rul(l)
4
Sacs de gon nis .. ..... . .
le cent
li O
Pan 'o ufl es de Pondila. val eur
cbéry (3) . _
~ ~ 0/0

.

Les produits naturels oi-après désignés son t
adm iss ibles dan s la col oni e en franc hi se de tau s
droits, lorsqu' il s sa nt importés par na.vires fran çais. IIi sont passib les dO!. droits d'cntrée du
ta ri f de la Métropole si leur importation s'effeclue so us pavillon étranger . (QI'donnan ce du ' 8
oclobr. ~ 846, arL . 2, § 6 .)
Anis (V. le renvo i n" ~ , p. 503) ..
Badiane ou an is étoi lé ,
Baumes et sues médiein aux,
Bois d'ébén isterie et bo is odoran ts.
Bora.'\:.
Coriandre (V. le rem'o Î n' l , p. 503'
Cachou.
Camphre brut.
Cannelle.
Cire non ouvrée,
Cochen ille.
Coques de coco.
Cuh're brut.
Cumin.
Curcuma (6).
Denis d'éléphant.
Écai lles de tortue .
Etain brut (V . le renvo i n" 2, p. ~ 0 3) ,
fanon s de baleine.
Gingembre .
Gommes .
Gousses tinctoriale! .
Graines d'amo me.
Grains du res à taille:,.
Indi go .
Joncs et rosea ux .
I\ e rm~s .
Laque na turelle .
Légl1m es verts .

"

..... .....

(1) Le droit est per~t1 sur le poids bmt, en vertu d'une
die;sioQ de M. le directeur général des dOlla)}e5 e t (les
co ntributions indirectes, cu date du 13 décem bre 185'!.
(t) Les italueHes en bois venant de Pondiché ry doi"enl Ure considérées comme objets de collection et pu
lUite .oumise, au droit de 1 p. ~OO de la n leor. fCircub.ire du di recteor nO 9.)
(1) Les liandales et les babo uchu en cuir de tonte
pronnatlce sont assimilêt,S lUI plntounes de Pondiché ry .
{CircnJa.ire du directeur, nO 119. )
(4) Sont assimilés aux j onets d'enrauts provenant de
Pondichéry. divers objeu de la m~me origine, tels que
buctlets et co lliers en compo&amp;l lion fri able, vérine ou

Lichens (1).
Millel .
Nacre.
Or et argent.
Peaux sèches et brutes.
Plomb brut (2).
P oivre (3).
potasse.
Quercitron,
Quinquina.
Hocou.
n acines, écorces, herhe;; el Oeurs méd icinales ,
Sagou .
Salep.
Séné .
Substan ces a nimales pfopre~ ~ la médecine et à
l a pal'fllmerie.
Sumac .
(4 )
Tamari n .. Le tamarin san!:&gt; mélange, non confit
au sucre, es t classé parmi les produils naturels admi ssibles en fran chi se . (Circulaire du
Direc teu r, nO~ 05) .
Marchandise. importées des entrepôt.
m étropolitains.

•

5 0/0

8

Marchandises d e toutes provenanoe. admiui·
hies cn franch ise par navires fraapaû.

Les marchand ises étrangères provenant des entrepMs métropolitains sont assujettics am: mêmes
droits que celles admiss ihles directement de l'é·
tran ger, lorsqu'elles sont dans celte catégorie.
Lorsque leur admiss ion dil'cete de l' étranger
n' es l pas permi se, ell es so nt passibles, les eaux·
de-vic excep tées , des droit s du tarir général de
France, sauf les re~ et aciers noll ouvrés qu i
n'ont il payer que le cinqu ième de ces droits.
(Ord onnan ce du 18 oc lobre ~ 84G , arl. 3 .) (5) (G).
(1) L'anis, la coriandre ct diverses autres graines l'lU ·
ployées connu e épi ecs par les Indiens sont admis en fran-

oe

recouverte d' une dormo ro mnlllno, les Instrumeu ls
musi qu e et les costumes ind iens eon rectionnh en C&lt;irton. (Circ\llaire du directeur, no 119.)
(3J Les tissus de coto n de la ~Iêtr opo l e e'( pédi 6s l
I\HHlichéry ponr y être teints, u e doivent êt re admis à
la Réun ion qne sous le paicment des droits alférents 30111
tissus, pro\'enan t de notre possession de l'I ndc, a moins
qu' ils Ill' soient préalablement renvoy~ 5 en Fnnce . (Décision ministérielle d u 3 1 mars 1852, 11 0 1' 9. )
(Il) Le curcuma. en poudre, soi t pur, so it mélangé d'in grédients (pondre 11 carly) , doit être t e{u 1 la consommatioll au Jroit de 25 fr, par 1( 0 kilos brut, par assimi lation avec la moutarde. (Circlliairo d ll direCletH', 1'10 82. )

chise (Circ\llaira du \li recteur, nO 11 9).
(') Les ouvrages fabriqués cn F rance avec des rOll ~eS
brulas Hrangères ne so nt passibles dans la Colom &gt;
comme la n\fl li ère l) rel1li ~rc, que du cin quiè mo th, drol l
Q
du ta. r if mli tropolila.Îu . (CirCllla;re du Directenr, n 10,\.)
(3) Le I)iment sec est assi mil é an po~~'re et ad ulÎs el'
fra nohise. (Ctrclllaiço dll Di reclela , nO'10:&gt; .)
t') Voir 1" n n illo, page 407, dan~ la 1l0mer,c\;!.hITC des
den ré ea colon ialc'.
(5) Le décime est Cligl bl e tonle~. les r('l~ ~t1'0~ aPJll iqlle
le tarif d~ la MU ropole. (DéciSions Ilunl slémlles d('s

2.9 j am' ier 18"-7 et 2. j\lillot 1852 .)

(8) Le droi t du tari r gé néral dOÎt èlre pe~~t\ s~r . lcs
marchandises provenant des emrepols métropoltl a.JnE,
sans teni r contpto dll bénéfice des· trait és , qni SO!\t C.I .
cl nsifs i. 1.1. Métropole et sans application am colo11les

Circul aire dll Directeur , n· 197).

503

"

Il. TAs:lls COLO!flAUls.

,.
Imp&amp;t dit de fabrication sur les tabacs.

(ArrM. local du 17 juill et 1850.)
Les tabacs fabr iqués ne 'Peuvent être intro·
duils dan s la co osommation locale que par des
fabri can ts ou Mbilants patentés, et les tabar s
en fcuill es, que paf des rabricants , mo)'cnn ant
paiement d'un e ta.'Xc dite impàt de fabricat ion.
Nuan moins, les particuliers onl la faculté d'in ..
tr odu ira aussi des tabacs fabriqués, mais en
quantité limitée à 5 k. net pour les tabacs en
poudre et à. ~ 0 k. pour les tabacs rabriqué:s", en
acquiltant su r ces tabacs l'impôt dit de fab ri c:ttian, augmenté de 50 pour cent .
L'impôt dit de rabrication est fixé comme
su it , sans distinction de provenance, ni de pavill on importateur, savo ir:

.'
.1
~".'

,

'.

» par k. DeL
en feuille!. . . . 3
en fi gues eteo bi( tord.. . . . . 3 f. M idem .
)
idem.
Tabacs(en poudl'e .. • . (~
»
id em.
hachés eL fri sés . ij.
( lemill eèo
cigares . . . . . 20
)1 l nombre.

I.e pa.iement de J'impôt de rabrica ti on est constalé p3r l' apposition de plombs sm les futaill es
ou ballots de lahacs, ct de vignettes sur les
b(\ltes de ciga.res (i).
Octroi municipal li l'entrée par mer .

(Arrèlés locaux des 0 déc. et 15 ocl. l 85 1.)

Il cst perçu il. l'entrée des lro~s porls.de la.Colonie 'ouverts au commcrce (Salnt-Delm:, SatnlPau l cl Sainl-P iCfl'e)~ un droit mu nicipal d'oc trvi sur lcs objets \'ena lÜ de l' ex téri eu r, eou{ol' momen t nu tab leau ci-après ,
Les marchandi ses françaises, passihles du
(i) I.e prix du plomb l'si fi l é

11.

., 0 f. 07 l,ar boite de 100 3 'lM ei~"'l'5, 011 par pa.ql1et
011 )lOI de (;00 gr . à r, t . d'aulrC$ tabacs .
Or. 10 l)Zlt boite ,le ,:!OQ à 500 (.igues 01\ par paq\ltt
ou pOl ,~!, li ). 10 kil , ,l' attires U1HICS ,
Of. 20 par boÎI" !Ie tOO:" : 000 cigare$'.
Of. 30 fI:H boil(l tle ' 000 cigllfes et 0
" 000 e:tcidan l.

1

0 J. 50 c. Celni des , i-

"ne ll e~ es t llmpillé~s est de

.,1
"

r. '25 en sns [lu

~

�DOUANES,
droit d'octroi, pem'ent ~ tI'e mises en entrepôt
fielir, sous les conditions dplerminées pal' 1
articles U eL l 5 de Ja loi du 8 floréal an "

n.

ti

Loi

art S

ttOrtfJl au .\" t.

DOUANES.

ct celles de l'arti cle 12 do la loi &gt;l u 27 juillet
48" ("") .
La dur6e de l'cntl'cpùl esl fixée ù six moi s .

n. -

serout requis, nec tlHense do les changer de IMgasin
s.,ns déc1l1r3 ti on pr6alab le el permis spécial do 111. douane,
à peille de l)ayer inlillOdialemenl les droits, cn ~as do
mutation MU auto risée, cl le dOllble droit en cas de sons_
Irattion absolue , ind~pell d aulln e n t d'une amende (lui
pourra ~,'éleYer au double de la valcur de la marc halldise
so ustraite ,
( ' ")

..

d lj

UN ln:s

QUOTITE

de

do.

rl:1\ C [f''fI O~

gn OI'fS.

Ilquld e~ ,

1en cercles ou en dames-jeannes . • ,

Vins

en bouteilles, . • • • . , • . ,
de liqu eur j eu cercles •. , , •
(1)
! en bouteilles . .
Vinaigre en eercle.s , . • • • c •
en bouteilles.. . • . •
• • • • .•
Bière cidre poiré et hydromel f en ccrcle.~ . . • . . . . .
"
l en bou teilles ou cruchons, •
en cercles. , •
Eaux-de- vi e autres que celles ci -dessous
1eu bouteilles,.
Eau-de-vie absinthée , anisée, de cerises} cn cercles • .
(kirsch) et liqueurs . •• • , •.•. , . , .•. ..• ) en bouteilles

1!

f.
1'lIeciolitre Je
ljqllide.
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
l'bectolit. d'alcoo l pur (!J.
id em
l'hrctolitre de
liquide.
idem

c.

2

"

5
5
10
1
2
2

»

5
10

l5

"

"
"
",
"

,t 5

"
"

25

•

t;:onlc.tlble •.

Bœufs, vaches et taureaux ,. , • • • • • •
Moutons, bou cs, chèvres el veaux . . • . .
Porcs. , • • • . . • . . • • . • . • •
Gibier, volailles et tortues . . , •• , •.
Saucissons el jambons autres qu'en saum ure . . , . . . , .
Viaude sal ée ou fumée de bœuf et de porc, lard compris ~:l).
Conserves alimentaires (méthode' Appert ), • • • • • • .
Sailldoux .•
Fromages ..
Beurre.. . • .
•
. . . . . . . , •••
Poissons f secs? salés ou. Cumés . ' . ' • • .. ' •
l marlDés, sardInes en hOlles compflses.
Blé • . • . . . . • • • . • . . • • . • .•
Farine de froment. • . • • ,

QUOTLTÉ

d,

des

f' EIICE I'T1 0:i.

DR OITS .

"1
•,

•

1

c:om.... bl . . (.u;L,).

1

G:a.m.

17 jlliU('1 IS'in ,

Arl, 1'!. - Il ne pen t êtr6 re~ \I en entrepôt fielif, ni
par suite en être r6 u porl ~ . qne des mârobandises parfaitemen t eO Dservéei et franches de ten te avarie.

DtSJGXATlO~ DES )'IARCUANOISES.

ordmatres

Loi

(INITÉS

DÊSIGNATION DES MAl\C I IA ~ OISES.

eu

Art.
Les warchanJises admissiLles à l'entr~pôt
Sctif ne j ouiron t de cette ("cuité que SO IU soumission cauHonnée de les «exporter. on d'cn pay" les droi ts d'entrée an montel,l 01\ elles sOTlirôut do l'en treput Octifpour
la oonsommo.l.ion.
Art. -15.- les négoei:lllls et.rntrts qui déclareront 1Jo ur
l'entrepôt les espèces de ruarchandisu ci-dessus dé.::iguécs.
Sf'tont teons de déclarer au bnre311 J. I'S dot.ancs, I vant 13.
mise en cut repJ t. lr.s lUagasins où ils renfermeront leurs
mareblodises., et de faire lenr so\\missiOll de les représenter en m~me qnantité ot q\\lI.lités t outes lu fois qu'ils

Bols,Sonlt et

505

•

•
*j l'h ec toÎ ilre
RIT.. . • . • . • . • . • . . . . . • . . •• . . . . . • • . 100 k. brut
Légumes secs, cmbéri sq ues el d'hales . . . , • • • . , . • . . • t id em
Pâtes d'rlal~e et auLres pâLes gran ulées, semoule, sago u, sa.lep, arrowj
rOOl, tapioca . , . • . . . . • . . , • •. , . . . • • • • ' 1
idem
Fruits de Lab ie secs ou Lapés (dalles excep lées) .
• . • . .
idem
Dattes. . • ., . •
. .
. .
id em
idem
FI'uits oléaO'ineux 1Amnn~es, no ix, noisell es.. • . . • , . .
. .
C
Arachi des. , • , , . •• , . . • • . .
id em
Fruits el légume s confits au sel ou au vinaig re. . • . • . • .
••
id em
100 k . DeL
rruils confits au suc re et à l'eau-de- vie, co nfiture!:, sirops . • . • •.
Bonbons, ,
. ,
ide m
Th é. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .
. .
idem
Pâtisseries sucrées de pelit four (biSC Uit s, macaron s, masse-pains, nougals ct aut res) , •
,
idem
Hui le d'olive (1). .
. 1100 k. bruL
Sel marin.
o . •
idem
Moutard e (far in e etconfeotion de) . . .
•
'O~d~~net
Poiv re .• , . , .
idem
Epices préparées.
• •
idem
Sucre rarfiné, •

'1

Huile de coco, de palme, de touloucouna et de graines grasses.
Bougies de loute so rte.••
Chandelles de SUIf. •
••
Grai!1;se de bœuf el de mouton.
1I0ui lle ••

f.

c.

...

45

»

~O

5
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•

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2 50
,
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•

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"

"I !OO k. brut 5 •
. 100 k. Det lO
•
. ~OO k. bruL 5
",
idem
3
idem
05

.

lIatérlaus .

Îllem
le mille
idem
le mèt. cube

Chaux.
Ardoi ses pour couverlur? , •
Bri.ques, carrea~x el IUIles,
B OIS à cons truire. • • •

.

20
1 25
1

"

"
45

"

Objets dl't'er• .

par LêLe
idem
idem
id em
·t 00 k. bru L
idem

idem
idem
idem
idem
idem
lOO k. net
l'hectolitre
1 00 k. brut

5
1
2
»
5

,

10
5
lO

•

,"
~O

75
»

"
",

7
·t
5
"
» 25

4

"

,. (I~ ~ vermouth es! assujrtti ;\0 même droit qoe es yin! de liqueur. (D i!ci~ion interprétative du Direcl"lIr de
llolérltnr. du '10 jalll'll!r 1853.}
. (!) Voir i. b. fiu l'eurait des labIes de Cay·J.l155ac, emplo yées pour la perception .
('J LedubO~llIou
de n..Tiande
tolllre
Duecteor
155.) en tablettl!', 0 11 sous IO'J\6 autre forme, dOit être assimil e anl viandes 1;.lées. (C ir-

Tabac en feuilles. . •.

•
. . , , •.••••• , , •
Tabac fabrique . .. en poudre. . . ••• : . . . , • • •
en corde, en figues ou Simpl eme nt ha.ché ,
Opium
• . , . , , . • . . . • • • . , . . • •
Savo ns' ~ull'e~ que ceux de parfumerie .• . o . ' • • • • ' • • ,
Go ud ron min éral et végétal, brai, térébenlhlOe, y campus 1essence,
. 0. t ga t·lpo t ••..• • •• • . • • ·• · • . • . . , •.
pOIX
Parfumeries de toute sor te • • . . • • • . . , • • • • , . • • .

~

Ciga.re s ,

100 k. bruL 5
le mille
5
100 k. bruL 100
idem
~0
le k. net l ~ 0
~ 00 k. bru
3
.
tOOIdkemnet .0~
.

'1

"

•
"•

"»

•

»

N
_ La li quidati on des dro its !lur les mal'chand.iscs désig J1 ée~ au présen t table~u, s'e~cc­
OTA.le pOl'd S b ru t ou nel,'-~elon que ces marchandises so nt paSSibles en douane d un drOit à
tu eI sur
percevoir.sur ~e bruttéou surl~~~~tp'le de l'ddrninistralion de la marine ne sont pas assujettis à la
Les objets Impor s pour .
taxe d'octroi. (Circulaire du Di recteur, nO 22).
(1) La li l1idO\lion du droit d'octroi l percevoi~ Ul ~ l'hnil~ d'&lt;,li." .en bO\l l ril~e d"oit toujours Ure Uahlie sur
le poids br~1 r~ el. c·est-A.di,.e le rêcipisDt comprIS, \Clreuhure du Directeu r, D 1\ ;),)

..

• 1

�DOUANES .

50&amp;
DROITS DE SORTIE.

1.

-

DROIT

DJ:

DOV~E .

(par navi res fran-

Denréeselprodu ctionscolet-\
nialei ClPor- ,
técs. . . . ...

Qur Fran 1 çnis(anfra nchiseJ.
P
cc par navires étrau.
gers (pro hibées) .
'par nav ires fran pour
çais(cn.fran chisc).
toule autre par na:lres ét ran destinalion gers (. r. par ~ 00 k.
. ou par hectolitre
de liquide).

t

PRIMES.

Les sucres, ceUl de basses qualités dits de si-

rop exceptés (1), les cafés ct cotons no peuvent
être exportés que pour la France. (Ordon nance
du f8 oelobre 1806, art. 5.) (2) (.) (6) (8)
(9) (12)

u.{-

ri est accoIdé des primes à l'exportation de la
soie (10).
.
Soie grége, doupions non cOlnpris . Le taux est
fixé annllellement par un arrMé local (' 3).

TA" COLORULII ,

ENTRE POTS.

Un droil colonial, fué il 3 ~ /2 % de la val, -

(1) Les sneres de basscs qm.lltés épurés à la. turbine
peuvent Hre export~ 3. l'';tranger. (liIécision du Gouverneur du 1 t~ mus 185].)
(1) Eo verin de l'art. 3 1 de l'o rdonnance or"llliqu.
du 21 aout 1825, le Gouvernenr dê(end ou perruet l'nporLlltion des grains, légumes, be6ti l\u1 et aotres objets
de suhsisulice . Ancone déclara lion d'npor tation des obj ets ci..flessus ne peut être re~u,., si elle n'est 3CC(lmpagnie d'nne autorisation préalable délinée par M. le Gonl'erDeur. (Circulai re do Di reoteur, nO 3' .
(~ Ce droit est perllu d'aprh les mercnriale~ qui fixen t
m~ D su eU e m e nt la nleur du denrée. et productio1ls . et
qui SOIlt établi es par Ull e commission spéciale, et arrêtées
dé6nilivement par le Gouverneu r en conseil.
(') Les BUcres dits de sirop exportés pour la Métr opo ln
acqnHtent le même droit que le Suc re hnlt (prix moyen) .
Ils ne sont classés dans lenr catégo ri e proprement dite
que lorsque leur e1portati on ut fait e pOlIr l'étranger.
C'est dans ce cas senlement que l es droits sont perl'lus
d'''pres la. nleor lipéciale établie pour eo.l dana ' Ia
mncoriale de SOtlit,(f;irculaire dn Directeur, nO 36),
Les mcns de ba.sse~ qualité épuréii 1 la turbine son t
répuUs liucres de lirop (Circulaire d o Directeur, nO 83).
l') A J'uception d e ces troia espèces de mucl.iandise~,
tom lu prodnits de La colonit, y compris leli sncres de
sirop, penTent être pxportés il l' 6tr&amp;nge r, (Ordonnance
ro rale du 18 octobre 1 8 ~6).

.

.

IlJIfTlUlPO'r

un.

Un entrepôt réel des douanes est élabli au
porl de Saint- Den is, tant pour recevoir les mar(fi) L'exportation des bois indigènes de constrnction est
prohibée . (Circulaire du Directeu r, n" U).,
La 'Perception des droits doi t Ure faite d'"prh les
mercuriales en viguenr à la date des déclarations. (Ci rculaire du Directeur, nO g!)).
:') Les sucres et les carés OlpOI·tés r onr les au tres
possessions fran~aises doivent êtro upédi é$ par acquit-Il,
cautiOll , L'au torisatio n du Di reclcm est n~ceua i rc flour
j'el portation régulière de ces denrées (Circulaire n" i 0l),
Pl) Les rhums , quelle q u'en soi l la qualité, 11/\ pellTeut Hre embarqués que sur la présentation dll pass:want
du gui ldivier ventleur, L.lI inspecteurs (les g nildives son t
antorisés à s' assu rer en douano de. qn antilés de rhuOl
uporU . (Circula.ires nO. 51 et 5S1,
(10) Un arrêté du Gonvern em, du 10 avril 185&lt;1- , main ti en t jusqu'l noovf'lle décision, la prime do 16 ft, par kilo
de soie espo rlée,
(II ) La circulaire no 17G fait connaUre lei disposillons
applicables aO:l denrées coloniales d'eJportation qni
éprounnt des avuiu ~quiT a l e nt il. leur perte entière ,
(I!) Lu vins d'oranga et d'ananas pel1\'en t être csportM
des co10uies pour l'étranger sous tous lIavlllons, (DA·
pèche ministérielle n" 479. 2-3 DQvelllLre 185.) .
(13) Arrêté upporté par colni du 18 janvi er 1859.

e)

;

DOUANES .

leur (3) (i), est perçu à la sorlie des denrées
cl productions Je la colonie lion t le détail
suit :
Sucre (4) (11).
Café.
Girofle (clous, griffes cL essence~ de).
Muscades et macis .
Coton.
Légumes secs .
Pommes de terre et oignons.
Miel.
Chocolal.
Sacs de Vacoa.
(Décrel colonial du 7 décembre f 8.3 et arrêlé
local du 29 dO.embre lB48.)

chandises admissihles il la consommation que
c.elles qui sont prohibées dans la colonie cl en
France (1) . (Ordonnan ces royales des 0\ 8 décembre 1839 el ~ 8 oclohre 18,0) (~) (fo) (5)
(1) (8) (V).
Les marchandises provenant d'Europe, ou des
pays non eUl'opéens silu6s SUi' 10. Médilerl':mée,
ne son t admi ssibles à l'en trepôt de Sain t- Denis
qu'au tant qu 'elles sont importées di rectement
des lieux de production ou des en trepô ts de
France par bâtiments rrançais.
Les marchand ises d'autres provenances peuvent êlre im portées par tout pavillon (Loi du
!2 juillel ~ 837, arL . 3.)
Les réexportations d'entrepôt peuvent s'effectuer par tous pavillons, à l'e:t:ception de celles
destinées pour la Métropole qui so nt exclusivement réservées aux nn.\'ires rrJnçais .
Les marchan dises non admissibles à la ('on -

(1) Les t issus de laiDe de soie et de poil peuven t lire
réuport.t\s pou r toute destinatious. (Circulaire nO 1~A .)
(!) En ens d'uportalion des savons, la rem ise des
(l roi ts est 3ccordée dans la proportion de 50 k. d'huile
pOlI r 100 k. de savon, t D écis ~oll du (.,ouvernem dll '15
mars 1853),
(~) Les n avires do l'Etat son autorisés à s'approvision ·
11er en entrepô t de marchandises étrangères n éo.:essai res
3\1.( avitaillements dits de campagne. L'autorisation du
Directeur est nécessaire pOlIr les SOrties de ce genre .
(Ci rcuhi re no '7,)
(') L ~s 1H1vil·U de guerre espagnols, en rèlâche dans
les eolooi6s franrai ses, doiveut y jonir ponr les yivres
et m\mitions do'n t ils aUrifient besoin dil l'immunité
\lfI droits qn'une convent ion de 17G8 leur assnre . Les
demandes de l"esplJee doivent Cire préalablement soumises all Directeur. (Circulaire no 73).
(5) Les marchandises retirées de l'eutreplH pour 1'3\'itaill ement de u3vires tloivl!nt lIo.:(luiUn les Jroits de
douaue Il l'entrée seulement . Ces droits lie sont pas
er igibles sur les m archalldlse~ prises ponr la réexportalion . (Ci rculaire dl\ Direetel1 r, u G 128).
\6) Une dépêche 1I1in istérieile du '10 avril 1846,11 0 H 8,
a décidé qu e le minimulll de jaugeage des n avi re s chargés

sommation de la Co'onie ne peuvent être apportées ft l'enlrepôt, ni leur réex portation s'effectuer flue pJr bùliments de c inqllant~ tonneaux
au moins , (Mêmr. lo i, art, 4.) (6).

,

,

,

.,

o.

n, -

,
1

•

.,

EMTIU:PO'l FICTIF .
0'

Les marchandises rran ~a ises passibles du droit
d'oelroi peuvent Hre mi5cs e:l entrepôt fi ctif .
(Vo ir Octroi municipal 11 l'entrée par mer.)
Les hu iles destinées à la rabrication des sayons à Saiul-Dcnis so nt également admises en
enlrepôt ficlif aux mêmes conditions que celles
détermin ées pO\1\' l'octroi. (Décision du Gouver·
neur du l 5 mars ~ 853 . ) (2)
de prohiM Iloit res ter fixé 1 25 tonneaul, si l'en ne fait
point l.bus ~ e celll! tolérance .
(1) Ll's r1mml de la colon ie destinés pOlIr l'elpor tation llel1ycnt ètre déposés , en entrepôt. Des en ta'pOts
sp~cia\lx pOlir celte boisson ont été ,nlto risés dans les
lrois ports O\\verlS au commerce . (Circulaillls (lll Directeur, o ui " '29 el 157) .
{8) Lonqll'i l esi consla.té fl\l'une marclHl.ndise :rnjeUA
l dépérissement ne peut plus séjourner en entrep6t#
l' eutrellosilaire doit tln payer les dro its {\O la réupor1er, en se conformant i l'ordonn:Ulce du 31 af\ùl1 838 ,
ar ticles 2 1 et 23. Si le llropriétaire est absent, l'agent du
commerce le rCllllllace. (Arrâté du 2;0 novembre 1850).
(!I) Les Dlarchandi!es étrangères et celles sans justifi cation d' origine qni il,~ h. dll SOif \l'ont pas été visitées
Olt pOlir lesquelles le propriéL1ire n'aura pu encore ob·
tenu nn bon :.. ellluer des eOlployés de la 'l'isile, devront
Hre conduites en entrepôt . CcUes de ces m:nehandises
débarqlu!es après &amp;. h . du soir el toutes les m.arcbao~i ses
{r:mt;aises qui, dans la jO\lrnée, n'a'Hon t pas etA vén6.ées
pourront être déposées daos les magasios du batelage,sous
h, double clef d\l s" n 'ice , jusqll'atl lendemain ,l 2. b . da
soir moment où clics devront ctre tr3nsf6rJes en ent rep,jt,' ,j l'ellll!\'cment Il'en a pas eocore été autorisé, Li
douallo juge de l'utililé !lu tr;'\nsport en entrepôt. Le
charroi est oilligo de l'ell'actuer, , Ilécis ion du Gouverneur

du li a~il t 1850.1.

DROITS DE MAGASINAGE .

Les marchandises déposées à l'entrepôt sonl pa,,~ibles à leu r sor ti e des droits de magasinage pnrtés au tab leau ci-après.
. .
à l'
b ent et aO 1\ n'est pas admiS de rraetions au-dessous du dl~lème de tonneau quant
etl~('1n)l rem ,
dessous de la quinzaine quant à la d:.Ifée du séjour. (,\frélé local Ju 24 mars t 852.

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." .I l

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o.
1

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1
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DOUANES.

DOUÀN~S .

508

VROITS

onolTs
• par lonneau
D E."iCO)IDI\UIBNT.
ET 1'.\" MOIS .

DF.sIGNATION lIES MARCIiANDlSF.S.

DtSlCi'Ul'ION DES MAUCIIANDISES.

c,

Ffi .

Acier.
Amandes .

1 50
f 50

Anis .

1

Armes .
Arrow-root.
Biscui t.
l~ ois de sandal . .

2 "
2 50

3
3

~

50

2 50

S!
1

l'

Dois d'ébénisterie .

~O

3 "
2 50

Bougi es .•

3

»

50

Cacao • . •

1 50

Caré.
Campbre .•
Cannelle . •.
Casse . . . • . . • . • . • . .
Cigares et autres tabacs fabriqués .

1 50

1 50

2 "

4 5n

Chaines en fer . . . . . . • • . . . •

Chilles de cachemire {la pièce) . . . • • .
Chapeaux de paille . . • • • • . . • .•
Cordages.. . • • • . •• • . • • • •
Coriandre.. . • • • • . . . . . . .
Curcuma ..
Cornes de bœur. .
Cornes de bume ..
Colon pressé. . •
Colon Don pressé .

•
•

Er.Larpes de cach\}mire (la piè.:eJ .
Fanons de baleine . . • . . . •
Fauteuils de l' Inde ..
Farine de fr('lmenl.
Fer laminé.
F'er en baITe$. •
Fromages.
Girofle. . .
Gommes . . . . . .
Graine~ oléagiDeuses .
Huile d'olive . . • . . • .
Hu iles de graines et de coco.
Indigo. . . . • . . . .•
Joncs et roseaux .
Laine.
Légumes sees.
Lichens .•
Liqueurs .•
Meubles .. • . • . . .
Mar.hi nes et mécani ques.
•
Nankin . . . . . . . .
Objets de eoHeclior.. ..
Peaux brutes . . . . •
Peaux préparées. . •
o

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1

1 50
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Dattes . • • • • • • •

Ecailtes de tortue

"

1 50
• 50

• •

DenlS d·éléphant.. . •
Eaux-de-vie en futailles
Eatlx-de-vie en cai sses.

2

•

C;uirs tannés de l' Inde . •
Coquillages.

..

C.

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1 50
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PEBCEPTIO. DU' DaOI'l' •• III&amp;QuaUG • •

....

(Arrêlés locaux des 34 juillol el 9 novembre 4850,) (')

'.

.

QOANTlTÉS

r u Ées

pO Uf

DÉSIGNATION UES IIAnCIlANDISES.

ilS TIlSNI:.W .

50

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2 50
2 50
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TARIF DU TONNEAU DES !IIARCBANDISES.

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75

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matioo .

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COD so m -

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3 ,

4 60
•

.

7 50

"

4 "

Palchoul y.
Pelleterie.
Po iv re . .
l'Coudre à lirer.
Rocou . .
Rhum.
Rotin s . • ,
Safran ..
Salpêlre .
Sel de saline .
Séné.
Tabac en reuilles.
.Tabac Cil poudre et ft'Ï sé.
Tabac à chiquer • . .•
de colon . .
Ti ssus Je ch ~uY re .
de Sale •..
de lai lle . .
Toiles à. vo il es .
Viandes sal ées .
Vins de liqlleur ~ e~ fût~.. . . . . :
en calsses . . . . . •
Vitrificat ions en grai ns percés . . . . .
'l'oules aulres marchandises ou denrées .

»
4 50
1 50
4 "
2 50

3 "
2 50
3 "
2 50

2 "
2 »

tatioll.

".

•

Pour

la rétl por- b,

2 50
3
3

2 50

4 50
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!

2 50
2 50

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1 50
1 »
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4

2 50

1

l T PAl\. liO[! .

Pour
Pour
la réupor- la COtlsomtatiou.
mati oll .

F R.

,

par t ODDUU
D'~NCO"BI\ E III~I'I T •

A
Absinthe en caissos de douze bouteilles (voi r Boissons) .
Acier . . . . . .
Ail en sacs. . . .
Am âdo u en balles .
Arrow-l'oo t . . •
Avainc . . . • .
Aml lldes en halles . . . • . .
AnÎscllc en paniers de 2 flaco ns.

n

,

.

'1,000
600
250
500
600
700
60

ki log.
idem.
idem.
id em.
idem.
id em .

paniers.

C', st d'ap ès ce mtme tari{ que lont réslis 10.:5 pril. d'embarqueIDen l, de Mbnq\lemen t ct de cbmoi d~s
1!.lI rohlndises dus la Goloni ••

.'
,

�DOUt.NES.

DOUANES.

510

QUA.l\TIT ÈS

pu éts.

]ltS IGNAT lùN D'ES MARCII ANDJSES.

U~ TON~lAU .

1 de! m.
1 de! fi.

t

Avirons

60 av irons.
50 id em.

à2m .50.
50 à 4 an.

40 idem.
30 idem.
20 idem .

de 4 à 5 m ..
de 5 :\ G m •.
de 6 à7m . .

~ m4~
~ mU.

à feu en caisses (au cubage) .
Armes
blanches
idem .
Anchois en caisses (voir Salaisons) .

l

800
t ,000
600
500
t ,000
4 ,000
900

l

Biscuits en mis ou en ~acs . . . .
•
Bilume ou ~pbalte . . . . . . . . . . .
du Cap et de la Nouvelle-H ollande .•

Blé

de

~ I ascale,

en s.acs de jonc. . . . . . •.

.

( de l' Inde, ~ar balle de 75 k . . . . . . . , . ..
d'ébénisterie et lourd. . . . .
.

.t
BOlS de saudal . .
.

. . . . .
de campêche eL de sapin .

Boulets . . . . . . . . . , .

• • . . . . . ..
Brai gras et sec. . . . • . . . .
Benjoin . . . . . . . . . . . .
Bombes Cl proJectiles. . . . . . . .
Bourres ou pOils d'animaux eu balles . . .
en barriques ditC3 bo('dcldise:; . .
B r iqu ~s .

en harriques ,louble

f~t..

':. 1

. . •

en demi - barriques . . . . . . .
en demi- barriQues double fM . . . .
en tierc()Ds de -H 0 litres à. no litres,
co barils de 65 à 75 litres . . • . .
en pipes ct demi-pipes , . . . • , . .
Boissons
de ~ '2 bouleilles bordelaises.
en
de ~4 demi-bouteilles " . , .
caisses
de H bouteilles. , , . , , .
de 48 à 50 bouteilles . . . . . . . . . . .
.
de -12 bouteilles de champagne . . . . . . .
\. en paruers de 12 boutei lles et 24 demi -bouteilles champagne.
Bouchons de lIêeo-e pour bouteilles . . ,
Bougies en caisses
de ':!,5 ~aquets •.

l

l

de 50 ,dem. . .

Bouteilles j vides. en grenier. . , . ' . ' . . , . . .
l en ?alsse::, h"arasses. ou paniers (au cubage).
en pamers de ~ - bouteilles. . . . . . , , .
Bière
en boucauLs de 3 douzaines. , . . . . . , .
en fûts (voi r Boissons) . . . • . . . . . . .
anglaise cn boucauts de 3 douzaines. . . . .
Barbançons pleins ou vides, clissés ou non . . . . . .
Barriques \ ~W~o.tte.s ~l ~a: r.aq.ue.L ~ ' u.ne. ba.rique. . .

t

Bordeaux

l

en paquets de 400 bardeaux.

• en grenier. . . . . . . . .
Bastio l,'oir Cordage) . . . . • . . . . . . . .
d? ~la.d~gascar en quarts de 150 kilog ..
Bœuf sal é d Am {&gt;I'~que '. . . . . . , • . . . .
en demi-barriques ,. . . . . . . . .
en (ùts dil'ers .. , .• , , . . . . .

~

.l

Ballot de marchandises de loules cspèces (au cubaO'c) .
à. bl'Mer, en. bùcbes régulières. • . . , .0. : : : : •
BOIS d? constructIOn, au-dessus de Om. ~ 08 d'équarrissage '
..
d.lts chev rons , de Omo ~0 8 d'équarrissage.
.
.
BIJouterie (ad valol'em) . . . . •
. . ' . . '
. ..•

Câbles

\ en brll'i1s. . . . . . .
Beurre cn boites el en caisses.
en flacons el eu futailles.

.
,
.
.
.
.
•
•

kilog.
idem .
ide m.
idem.

idem.

idem .
idem.
~ 3 balles.
~ ,000 kilog.
700 idem .
600 idem.
~ ,000 idem.
800 idem.
4, 000 idem .
800 idem .
~ ,000 idem.
200 id em.
4 bal'l'iques.

3 idem.
8 idem.
6 idem .
6 tierço ns.
40 barils.
900 li tres .

25 caisses.
25 idem.
43
7
2'2
20
80
50
25
500
4m 44

idem .
idem .

idem.
paniers.
mi lliers.
caisses .
ide m.
bouteilles .

cubes.
paniers.
5 boucauts.

~5

6
30
20
8
25
2,000

idem.
barbançons.
paquets .

barriq ues.
paquets.
bardeau, .

C
1 en gdrelin blanc. ' . . . .
l gou ronnéliii . . . . . . .

, . . . . . . •.

' .
Caiss~ge de tou tes es pèces de .m archa·nd·is~s iégèr~s (a~ c'ub'ag~) :
CoqUillages de Madagascar, dits cauris ct casques. . . • . .
Can:caux de marbre, de pierre ou de lerre. . . •
Chames de f'~ I' .. .' • . . . . . . . . . . , .
Chandelle 1 Cil caisses ordinaires . , . . . . . .
aulre que celle en caisses ordi naires , . • .
de terre co sacs. . . . • . . .
Charhon
de terre eo boucauts ou fûts . . . . , . '.:
de bois. . . . . . . , .
Chaux en barriques ou en sacs ..
Cacao en balles . . . . . . . .
f vern ies, fond en paille.
Chaises démontées de l'l nde , . . . . . . .
en rotin .. . . , . . . .
.,..
de Manille en hoites de 500 à ~ , OOO .•
Cigares Sandaway en caisses de " 0,00 0 . . . . . .
.
bouts coupés de l'Inde, caisse de ~ 2,0 0 0 (' )
ClOlcnL romai n . . . • . . . . . . • . • . . . .
Cire bl'ute en pains. . . . . . • :
Clous de cuivre, de zinc el de fer, .
Cocos germés. • . . • . . • . . .
d:Eu rope goudronnl?s . ...
ClJrdage
vieux. . . . . . . . . .
s blancs . . . . . . • ., . . . .
abacca et bas tin . , . . .
Cornes de bœuf. . , . . . . . . •
Cni vre . . . •. , . . . . . . . •
Cui vre vieux en grenier ou en sacs. ' .
Cannelle en caisses ou paquets . . .
Câpres (voir Salaisons) . . . • . . .
CUl'cuma en balles . . . . . • . • .
Crin en balles .. . . . . . . . . . . . • .
Coton en balles cordées eL pressées . . . . "

i

t

t

i

t

1

Cuhèbes, . • . , . . . . . • . . . . • .

f tannes en rouleaux. . . . . . .
t du pays, en rouleaux de 10 côlés. .

. .
. .
secs en poils . . . • . • . . . . .•
Champagne (voir Boissons) , . . . • . .
ChapeaUl de paille en grenier . . . . • ,
Crachoirs en cuivre, assorlis en grandeur.
de la Colonie, en sacs .
Café de Java, en g"nnis . .
Cuirs

I

de Moka, en ball otins.

Camphre

l brul en caisses ,
en fûts.. . . .

Cardamome . . . . . . . .

6 quarts.
6 idem .
~

2 idem.
900 kilog.

.', ,

pour
US TONNEA.U.

cubes ,
cubr.s .

B

••

OUAl'o TlTÉS FLI.t ES

pour

DEsi GNATION DES MAHCIJANI.lISES.

5H

4 Il) 44 cubes.
3; 84 stère.
~ m cube.
20 chevrons.
i pour mille .

h

500 kilog.
600 idem.

4lU 44 cubes.
800 ki log.
~ ,000 idem.
~ ,000 idem.
50 caisses.
700 kilog .
t ,000 idem.
900 idem.
600 idem.
4,000 idem .
700 kilog.
~ 6 chaisl"s.
M idem.
~ idem.
50 )000 cigares .
4 caisses.
4 idem.
4,000 kilog.
I ~ OO O idem .
4)0 00 id ~m ,
'25 0 cocos .
750 kilog.
600 id em .
600 idem.
500 idem.
500 cornes.
~ ,000 kilog.
500 idem.
350 idem.

"

°

800 kilog.

',1

,
.

"
"

500 idem .
400 idem.
500 idem.
600 idem.
8 rouleaux.
50 cui rs

250 cha peaux.
50 crachoil's,
700
900
800
600
500
400

kilog.

idem.
idem.
idem.
idem.
idem.

.,
"

~' J Les cigucs do COI'ingliy sOlll bsiruilb aUl boul$ COLllltS .

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DOUANES.

5 1!

!JOUAN!&gt;,

51 3

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QUA ~ Tl Tis .lxSES

D1tS Il;~ ATJOi'\

1

pour

DES MAnCIlANDlSE •
UN

QU.t. ;..lIT ES ruiES

OKSIGNA TION DES UARCHANOISES.

TO~NEAU .

P Ol1 f

Ul'I TONNEAU.

Cas~a\'e ou furin e de Manioc en rùls ..

Cidre (,'oi r Boisso ns) ..
Cirage cn caisses.. . . .
Chapeaux (au cubage) .•.
Coufitu res

600 idem .

4 III 4,4 cubes.
1 tu 44 cub es.

(idem ). . •

D
Dames.jcaoncs clissces , vides ou ple ines .

o II

./

100 idem .

- \ en sacs .. . . . . . . . .

a c:' de Mascate, en potiches. .
Douves de barriques . • . . . .

30 dames-j caIlD .
~ ,000 kil og.
~ 00 po tiches .
500 douves.

Gonnis par paquets nOIl pl'c8sés . • . . . • •
Gargoulettes en terre ~ gra ndes. . . . . • • •
lpetlles
" 0 d
[en âo nnes
• . . • • • . .
u urou
' . . •..••.• ,
.
en emi-gones. . . .
Grappms ou pelltes ancres.
Gommes dc tou les espèces .. . • . . .
Gimgcmbre 1co balles . . . . . . . • .
.
('lI fûts . . . . . • . . .
G71l1èvye en, cannevelles de ~ [) flacons . .
GI~ geh de IInde par balles 0 11 sacs . .
GUi gnolet en paniers de ~! bouleilles. '

E
EaLl-de-v:e (voir Boissons) . . •
~ c~rces

cn grenier ou paquets . .
ElalO •• . • . • .
par paquets pressés . . .
Emballages de vac oa par paquets non pressés .
l cn grenier..
Ess.ence de tërébcnlhinc cn touq ues

ponges
Esprit de

\ bruies en ba\les . .

lavees cn balles. .
(voir Boissons) . .

\ ' i l\

50 caisses.
'00 kilog.
~ ,OOO

4.00
3fiO

300
30

idem.
emballages.
idem.
idem.
touques.

300 kilog.
20 0 idem .

GOO idem.

Etoupe . . . . . . . . . .

s~~:~~a~s~ e~ ~ai~s~s ~'~n :rr~m.a~e.:

: : : : .
de Gruyère en cuveaux, . • • . , . . . .
Barriques . . , . . . . • .. . , .'
FulaU11es vides . .• Tie rçons. . • . . . . . • . .'
Quarls. . . . . . . . , •
Barriques . . • .• . . .
Fu tai lles en bollcs •. •. Ticrç&lt;Jlls . . . . .•. • .
Quarts. . . . . . • . .•
Fruits au vinaigre (vo ir Salaisons) .. • . • . • • .
"
~' 3rine en quarts .. . . . . . . . .
.

1

t

t

fil à voile en balles de l' 1ude . .

. • . • • . • • . • . •

8 fau teu ils.
~ 6 idem.
3 idem .
~ m 44 cubcs .
750 kilog.
~ ,000 idem.
4,0(10 iàem.
3 halles .
.\ idem.
300 fl'o mages .
350 idem .

1.20 caitises ,
100 ki log.
~ 6 cuveaux .
8 harriques .
~ 2 ti crçons .
~ 6 quarts.
20 barriq ucs.
25 ticl·çons .

l

demi- gonnes.
kil og.
kilog .
idem.
id em .

"
, .'.

....: '

caUilevettes.
kilog .

paniers.

4,000 kilog.

1,000 kilog .
500 idem.
30 caisses.
30 touques .
6 baquets.
,t ,0 00 kilog.

1
Indigo de l'Inde eu caisses . .. .

600 kilog.

'.

Ja rres de toules di~ e n ~ ions , vides ou pleines . .
1en S'remer. . . . . . . . ' . . . .
Jambons (: en b.ouea.ul s de 55 â 60. .
en fuls dlvers. . . . . .

8 quarts .
600 ki log.

4!!0 kilog.
400 id em.
1,000 id em.
800 idem .

5 jarres.
50 jambons.
2: boucauts.
65 0 kilog.

K
Kirsc h (voi r Boisso ns) . . . •.

L
Laines Cil halles • . . . . . •. •. .
Lal'd cn bari ls de toutcs grandeurs . • .

4,ono idem .

Lentill es
..

~ ,O OO

250 kil og .

1d~

kilog.
250 idem.
! 5 paniers.

L~ ege

en planches. . . . . . . • . . . •.
L~ monad e gazc ul'e en paniers de 42 bouteilles ..
Liqu eurs (voir 13oÎ!!sons) • , . . . . . . . .
Légum es secs. . • . . . . . .

800 kilog.

!II
M ac~ l'olli

en caisses ou halles (au cubage) ..

MacIS . .. . . . . . • . . . . . . . . . .
Muïs en sacs . • . . . . . . . . •. . . . .
Mal·br.e de loutes espèces, c,xceplés les carreaux.
Mal·nIlles . . . . . . • • • . . . . • . . .
M ~u l es il aiguiser• .• .• • .
~lI c l en boul cillei . . . . . • .
Morue ~ sèc hc Ct~ boucauts., .
1C1\ grclli cr ou paqucli.

Il.

'.

0\3 balles.

l'illd e e n balles de 15 k •..
d Europe.. . . • . . . .•

30 quart s.

G

de moutarde. . .

6 gonnes.

~ '2

,

"

J

t

GiroOe 1c1,)u, . . . . . .
19f1lfe• . • • • .
Graines\ dc lin. . . . .

450 gargo ulettes,
250 Idem.
1 50
600
150
600
~6
100
25

Harasses de faïence et poterie (vo ir Faïe nce) .
Harengs. . . . • . • •
Haren . . .s ) saur~ . . . : ..•...•......... , . , . . . ..... . .
o 1 fu me:; en caisses
d'ol.lve en caisse d'c . ~ ri bo~le'l l\ ~s' d~ no'rd~a~x 'ou' de l\IarHUiles scille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en toUqllflS de M a rs~ Jll e .. . • .
.
.
de s îl es Malaises en baquets .
. . .... .
Han cols . • . . . . . . . . .

F
ratinés, montés . . . . . • . . . . .
. ... •.. . •
Fauteui ls de l'lulle non moulés . •
renversés
Faïence ou poterie, en' boucauts, harasses, caisses (au cubage) ..
Fanons de baleine . . . .
Fer de toutes espèces . .
Ferblanc en feuilles. . .
Foin \ en balles p re~sécc. .
de la PossessIOn. .
. •
dilS croûtes rouges en paniers . . . . . . • .
Idem idem idem en caisses à co mpartimen ts .
Fromages

500 kilog.

B

Eau de fleurs d'orange l' en caisse de ~ 2 flacons

E

,
. : : : • .•
. . .
. . . • ••.
. ..•...

~

-44
400
800
4,000

cu bes .
kilog.
idt'Ol .
idem.

1, 000 poin ts .

4, 0011 kilog .
300 boute ille;.
"1 •

800 kilog .
600 idem.
33

"

�DOUANES.

sU

·••, ,

DOUANES.
QtJANTITËS l'lxt!.S
OV J. NTlTJ! S

pour

DtSIGNAl'lON DES MAI\CHANDISES.

l) E5 I G"'AT IO ~

DES MAHCIIA NOISES.

•

en saCS • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
Muscat (vin) en caisses de ~ 2: bou teill es . . . . . . . .

.

..

.

.
\ pla,Dches el plancheltes de loulc': i dim ensions, de sap ou de
Madflers
Singapoor (au cubage). • . . ., . . . . .
de teck, de nalte el autres bois durs • . . . .
Muscades eu sacs .. . . . . .
. . . .. • . . •

N

kilog .
4 m&amp;' cubes.
80 0 kilog.
30 caisses.
4 lU 20 idem.
500 kilog.

~50 id ~m.

Noix en balles. . . . . . . . •

o

~,ooo

Ocre en fûts. • . . • • • . .
·
d
•
en sacs.. • . . . .
OIgnons e toules cspl!ces eu caisses el paniers ..
o ·u en balles p,·ossées.. .
Tsel ~s en banes non pressées .
ûrac \ en sacs. . • . . . . . • • • •

1

en quarts.. . . . . . . . .
Os en grenier , . . . . . . . .
Ouate en baUes (au cubage} . . .

idem .
idom.
idem.
idem.
idem .
idem.

600
700
400
300
800
8 quarls.
500 kilog.

;:&gt;

4," U cubes.

.. . . . . .•.

p
Paille en balles pressées . . . . . . • . .
Pantoufles de l'Iod e cn caisses (au cubage) . •
P ersiennes e D bamhou ou rolio (idem). .. . •
PisLaches en balles . . . . . • •
. . .' ~ .
Peintures en barils ou caisses. . . • • • . •.
Pierres meulières ou :silex . . . . • • • • • • •.
Pi pe, à fumer (au cubage) . . . . . . . . . • . .
Poutres en bois divers, équar;-Îs (au cubage) .
et planchettes ~e toute~ dimensions de sap, Singap.oor
Planches \res dures (,'olr madrIers). . • , • . • . • . . •
de bois blanc du pa)'s. . . . . . . . . . , . . •
des îles SalOL-Paul el Amsterdam. . . . . • . . .
Poissons secs en sacs. . . . . . . -, . . . • . . . . . .
) tazards . . . . . . . . . . . .
Pois du Cap el d·ailleu ....
PIAlre.. . . • . . . .
de 2 .•.
Pièces ,rides de 3.. .
de 4 .. .
Pommes de terre . . . ,
•...

~

l

. . • . . . . . . . . "

• • . . . . .

Piment. . • . • . . . . . . . . . . . • • . ••
Parfumerie el pommade par malles .•
Poudre à tirer.. . . . . . . . . .

3 ball es.
4 "U, cubes .
4 "'44 clo bes.
500 kilog.
t ,O OO idem.
1,000 idem.
~ ·44 cubes.
1 111 20 cubes.
e~

au-

• • .

. • .
. . •

. . .

40 p!anches.
k llog.
idem.
idem.
idem.
idem.
, pièces.
2 Id em .
2 idem.
800 id em.
700 id em.
600 idem.
U maUes.
'00 kilog.

800
600
800
4, 000
',000

R
en boiles • . . . . . . • . • .
Rhum (voir Boisson!') • • . • . . . • • • .
Riz 1be.gale cl de la côte co balle. de 75 k ••
.1 de toutes espèces en sacs irréguliers. . .

Raisins

R OUDS

4 roues.
500 ra baD ces.

~cs

en paquets. • . . • • . . . • • • •

~ OO

kilog .

Il balles.
1, 000 kilog.
'0 0 idem.

•

s

l m44 cubes.

500 nalles.
, - U cubes .
900 kilog.

Noir animal en fûts. . . . . . . . . . . .

Poi vre .

Roues do charrettes.
Rabannes en bail ols .

Sacs vides de Madagascar.
Safran en bouleill es
Safranum ou safran bâ.la~d '.

~

Sab,e en barriques .. . . . . , .• • .
Sagou en bou teilles ou caisses. . . . .
en rùls . . . . .
~alpè lre . . . . . . . • : : : : : : : .
SalaIsons assorties eD caisses dt' ,1:2 flacons ..
Saindoux} cn lJa~ i l s . . . . . . . . . .
1cu cai sses, houles ou potiches .

i

Saumon en saumure . . . . • • . • • .
1cn !lacs. . . . . . . . . . . . .
cn fù ls . . • . . . . . . • . . ,
S;llst" pareille.

Sel

Suir. . . . . . . . . . . . . • • . •
Soufre en masses, cn cannes et en poudre .
Son •.

)

'e~

,ono

, .

sacs.

400 kilog:

Savon .. . . . • . . . • . . • '

N 1 \ de Madagascar . . . . . . . . .
. al es en rolÎn en rouleaux (au cub age) . .

t

l1!'f TONNun.

~ .000

Maquereaux en barils. . • . . . . . . . . . . • . .
Meu bles (au cubage) . . . . . . . . . . . . . . . .
~'I illet

FI:uïts

pour

b·aU·es: . . . . .. .' . ' . .
Sucre can di cn barges de ~m'
,
raffiné en pains.. . , .
Sené . . . . . . . . . . . . .

k.'

500 idem.
idem .

1,00 0
. ,000
700
600

idem.

idem .
,dem.
~ ,0"0 idem.
50 caisses.
900 kilog.

800 idem .
,f ,000 id em.

1,000 1dem .
' ,000 idem .
5011 idem.
800 idem.
~

,000 idem.

.~

jOO i~em.
,00 0 ki log.
~o

barges.

Simarouba en écorces. . . • . .

700 kll og.
30 0 idem.
400 idenl.

Soie écrue en grége cn balles . ..
')tockô~ch en greni er.. . . . .

.iOO idcUl.
600 idem.

T
Tabourets. . . . . . . .
Taurd s (\foir Poissons, . .
Tabac \ en c~roUcs .. . .

\ à clllqucr.. . . .
Tan ou écorces moulues ..
Tabac cn feuill es. . . • , . . • .
Do fri sé, haché ou en poudre . .
Terraille de Marsei lle (au nombre).
Torlues 1 d·Ald.bra . . .
de Madagascar.
Tôle . . . . . . . . . .
Tomettes en caisses .. .
Thé en caisses. . . • • .

Tamarin confit. eu fO.LS.. • • • • . • • .
Tapioca ou far ine de manioc, en mIs.. ' . .
Tul'cau x. . . . . . . . • . ' . . . • . . . . . . • .

TlJyaux en poterie 'ou cn fl':l'. , • . • . • • . . ' • • . •
Tuiles de toules p rov~nan ces. • . . . • • . . . . • . .
Toil e à voile (au cubage). . . . . . . . . • . . . . . .
Tiss us de Loule nature, ce ux. c1c l'Inde eJI~eptés (a u cubage) .
conjnns de 31 à. 33 m. - . .
~
autres Loi les ordinaires de ~ 5 à 4G m. .
~ :=
pcrcales de 8 m. . . . . . . . . .
i= -: mout hoira burgos et toUés à carreaux ..
"'0
chem ises cl pantalo ns . . ' . . . . .

-s'1

50 tabou rets.
400 caro lles .
100 kilog.
~ OO

idem.

600 idem.
400 id em .

34
40 torlues.
~OOide lll.

1,000 ki log,
. , 1100 idem.
400 id em.
4,000 idem .
700 idem,
. ,0 00 idem.
~ ,000 id em.
~ ,000 idem .
i III 44 cubes.
4 m i4 cubes.
HO pièces.
240 Î(lem.
4RO idem.
100,dem.
4 80 douzaine~ .

..
/.

�DOUANES.

546

DOUANES.
QUAI'tTIT.Ï5 p ld El
pOUl'

1lf&gt;SIGl\.\T I O~ DES MAI\CHANUlSES.

•

us

DROITS D'EXPÉDITION .

TQNNlAtJ.

.,
V

(Arrêlé loral dll 18 juillet 18,9.)

Vermicelle en caisses ou ballo ts (a~ cubage) .
Verrerie en -;aisses ou harasses
,dem...
\ïos (voir Boissons}. . • • .
Vinaigre en, dames-,leannes. .
Viandes sècbes de t.larl agascal'.
Vêlivert (raci nes de) eu sacs non pressés ..
Voilures emballees (au cubage) . • . . . .
Vaume ..

1 III 4~

cubes.

lm U cubes .

.
.

30 dam . ~ie!inlles.
800 kilog.
400 idem.
~ ln 44 cubes .
300 kilog.

Z

.

Zinc.

Le tonueau des mal'chimdiscs
assimilation.
NOTA. -

1,000 ki log .
llOD

dénommées au lableau ci-dessus es l fi xé pal'

urAOTION DES TAllES.

ÉOHANTILLONS.

Des tares légales sont ad mises pour la percep-tion des droits à la sOI'lie. (Arrê lés locaux des
34 juillel el6 novembre 1850.)

Le p r é l ~ve menl d'ecban lillons ne peut avoir
lieu que dans le cas détermin é par les règlemenls. (Circulaire du Directeur, nO 23.)

";'

IIÉSIGNATION DES.F.XI)F.D1TIONS.

des
DaOlTli.

Acte de fran cisa tion . . . . . . . . . ' . . .
•....
. . . . , ..
Manl'reste.. , , . . , . . . . .. . , . . .
. • . . . . . . . .. .
Permis de navigat ion autou r de J' Ile f pour les bâtiments de la Métropole, .. .
"
i pour les bateaux de côte. . . . • . . .
PermIs de d e ~arquement,' d'embarquement, de !!ortie d'entrepôt cL de pèc he. "
l\ cqu~t.à-cau llO n pour les bàtJments de la Métropole .. , . . . . . . , . . ,
Acqu!t-à -cau.lI on et passavant pOU l' les bt\timent s de côte (.j . . .
AcqUIt de paiement (*.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ' "
(') . Les .acqllils,à.call~io n cl les passavants achlellemenl déli ... r~5 an.l
permLs q~lI a~coUl pa~nalent les marchandises trau sp o rt~es par cabotage
ces permIs, c est- tt·d lre 3. 0 fr. '15 c.
(••) Le rembour se~tnt d'imp~hné ne doit pas èho perçu ql13nd
payées pon r contravention aU I lOI S et r~slemcut de douan es , (Circ nl air~

r;::-c:50

~

l

"

..

75

.1

45

Il

45

»

50

Il

45

»

15

batuux de côte, ayant été s\lbstitues aUl
autour de l'il e, se rembOursent au prix ~ti
on refuse la qnittanct pour les 80mmes

no 1H.,)

,

EUes sont fixées comme suit, savoil' :
Pourlesucre, par bal- \ el dans celle proporle de 50 à60 kil. nel, en lion quand 1.. balles exsacs doubles de vacoa 1 cèdent 65 kil.
3 kil.
l'.)ur le café, pal' balle de 50 k. \
net, en sacs doubles de VQ - .
coa. %kil. 50. . . . . . . . .
par balle de30 el dans eeUe prokilog., en sacs
portion quand
doubles de ''6.les balles pi:coa, 2 kil. . . se nl plus .
Pour le giro fle
par balle de 30
à 50 k.. net, cn
sacs doubles
de ,"CO" 3 k .

Il est facultatif au commerce de régler su r tare
réelle (') (" ).
(*) Auenne disposition p~rticnlière u'a}!ot til6 les taru Ugales pour l'eotrée, on applique, dans ce eu', celles
du tarir géuén.1 de Pranee .
(" . ) On doit 5' aSS1lrer de l'euctitude des taret! dam la

.

.~

BÉI'AOTION DES DBOIT • •

Aucune disposition législative concernant les
réfactions des droits o'a été édictée depuis les nouvelles tarifications. Pal' extension de ce qui avait
été elab li par l'arrêle local du 30 fructidor an li
(arlicles 39 à 41), alors que les droils etaie olpCl':
rus à la valeur, le Gouv~rne ul' en co nseil prive
~u torise c1es réduclions de droits sur les marcharrdises avariees.
l a détérioration est constatée, conformement
à l'arrêté précité, par deux vérificateurs des douanes, qui s'adjoignent un cour ti er de cnmmerce
pour déterminer la valeur des marchandises ! \'a·
l'iées} pal' rapport à j'é ta t sain, et la réduction de~
droits est calcu lée proportionnellement au degre
d'avarie.
T-:rÎticatÎon nes mo rues im llortéu 10US bioéfiee de l'ri.
mu, (Ci rcu la ire dllll;ret-tcur no 6.2.)

Tarir de. droit. • perenoi. en 1'.... 0. .ur 1•• p,oduitt de la O.loDie.

,

UNITÉ

DÊSIGNATION DES PHODUITS. TITRE DR PEnCE PTION

Sucre Don raffiné et non
assim ilé au raffiné ••
Mélasse .
·.
Café • •
.
Cacao.
.
Girofle. 1Cl~us • .
.

d'
d'
Loi du U juin 4856

Rbum.

Lo; du 18.vri14 856
Loi du 26 juill. 1856

.

Loi du !3 mai. 860

..... ··
·
Griffes ..
·
.
Vanille.
·.

d'

QUOTITÉ

d.

du

, EII. CE'T1OS,

DROIT.

100 kilos.
d'
d'
d'

d'

d'

dO
»

.

OBSERVA TlONS.

Les sucres jouiront:
1° d'une détaxe de 3
25 • fI'. jusqu'au 30 juin
4866.
7
" !o
d'une modération
30 •
pour t:lxe Jin ércil
20
tiell
e ùe provenancf'
"
30 •
1
de
3
Ir. Jusqu'au 30
»
7
juin 1864 . etde l ,50
Exempl dellUis crUe
dO
jusqu'au30 juin~8

èPo36f

NOTA. 11 esL perçu un double décime en sus.

I~

�:

,,
DOUANES.

DROITS POLITlQU llS.

TABLEAU cmlPARATIF

MOUVEl'tffiNTS DE LA NAV lGAT/ON .

DES IMPORTA TI ONS ET DES ' EXPO RTAT I ONS

IU VIRES RNTnts,

(Comm ..·ce spécial.)

-

.

A.NNEES,.

EXPORTATIONS .

IMPORTATlO~S.

~8 56

4857
1858

40,575,102

~850

4851
4852
1853
185.
~855

ANNÉES.

30,908,4~7

H ,3 ~7,645

-

~S /~ 24 t 912

3 l ,808,999
21 , ~ 0 5,M 7

4846 .
4847.

~

En moi il S.

En plns.

f.

Il ,49~, 03~
'7 .. 876.. 077
9,805,493
~ 1,393 ,25 1
10,1;1 7,308
U,86 ·I , 594
13,.83,699
16,333,465
",940,130

OBSERVATIONS

1'0\11\ L BS RJ,POII.TATIONS.

~ , 0!9,On

",

f.

3,026,494
1,461,868
t ,U4,093
3,779,O!8
6,438,897
6,974,457
5,899,9 19

»
»

,

»
»
»
»

l

~848

4849 .
4850.
4 85 ~ .
4852
4853 ,
4854.
4855.
4856.
4857.
4858.

8,74 ~

" 80
900,5.2

43,469,585

GRI FFES

ClaOrLE

PÉRIODES.

1

.\deU I 5A1819.

I ~l:l

de 4820a1821.

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de 1825 a 18t9.
de 1830 à 4R34

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l " 1 de 4845 à 4849.
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48,699
50,261

3,906

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2.8
262
250
322
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349
385
421

55,530
65,OU
70,390
H,02 0
89,080
~ 06, 985
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428,043

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40
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19
46
6
Il
9
26

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tonnage.

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1,720 ,732
1. 9 ~ 0.57"
87 • .464
894, ~a5
940.U3
4,0,95.

289,361
69,843
! ,IO,188
402,60'
218,038
!59, 11 7
515,204
246,453
448,425

CACAO.

SUCRE .

COTON.

(clous) .

de

Girolle.

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»
»

DES DENRÉES DU CRU DU PAYS,

....

8.I."IM.ENTS PU.NÇAII.

' ,

4,813,348

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,

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EXPORTA TI ONS ANNUE LL ES

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DIFFÉ RENCE

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4&lt;\ ,548,,525
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~ O,9!9,586
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49, 833,054
20,783.618
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26,S57,73:!

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1847
4848
1849

5 19

,

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.88' Lo,' qu,. fiIxe le ta,.if des droits de
d?uanes sur les céréales pou,. la Afa,.tinrque, la Guadeloupe ct la Réunion .

.61, Ar,.êté de p,.omulgation, 49 oclobl'e
4860. B. O. 1860, 1&gt;11- 534.

Du 24 juillet t 860.

DROI TS POLITIQUES,

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté. Dahonale, Empereur des Francais à
tous présents et à venir, salut: avons sa~c­
tionné et sanctiounons, promulgué et pro·
mulguons ce qui sui t:
Le Corps législati f a adopté le projet de
loi dont la teneur suit:
Article unique. - Le tarif des droits de
douane sur les céréales dans les colonies de
la .ltlartiniq u~, de la Guade}oupe et de la
ReuDlon est etabh ams] qu']1suit :
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0

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en grains. Hectolit.
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M&amp;IS.. .
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cn fa rmes 400 kiloS .
Légum es secs et

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leurs [arioe . . ... 100 kilog.

dito

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•

Il

Le présent tarif sera appliqué jusqu'au
30 juin 4866 .

i, SOUS le gouvernemen t du roi
Loui s-Phili ppe, une loi du 24 avril
1833 avait réglé la condition des affranchis snI' les bases les plus libérales, en leur accordant la plénitude
des droi ts civi ls et politiques, en les
plaçant sur un pied complet d'origine
sociale avec la race blanche. - La
barrière qne les di!l'é rences des couleurs élevait entre les races s'est
tronvée ainsi effacée. - La seule inégalité que la loi ait reconnue, ne tenait plus il la diversité de l'ori gine,
mais il la position qu'entraine la jouissa nce ou la privation de la liberté.
La Répub lique de '1848 ne pouvait
pas moins raire pour les esclaves, dont
ell e décrétait l'émancipation . Sans hésiter, le gou vernement provisoire leur

"

.,
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~~

•

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•

�55!

DROITS POLITIQUES.

a en efl'e t tout accordé sur-le-champ :
liberlé civil e, éga lité des conditions,
égalité politique . Le même gou vern ement, par son décre t du 5 ma rs e t la
Constitution de ·1848 avait admis
pour les Co loni es la représenta tio n direc te à l'Assemblée na tionale, en leur
accorda nt le sufl'rage unive rsel. En
conséquence, le gou vern ement local
prescri vit, en aoùt 1849, d e dresser
dans chaque commun e d es Iisles électorales, com prenant to us les citoyellS
Imllçais âgés de vin g t e t un ans,
qu elle que fù t leur origine . C'est ainsi
que non- seul emenl tous les noirs
émanci pés qui élaien t nés dan s la Colonie, mais encore ceu x venan t du dehors et qui n'étaie nt qu e d es étra ngers, furent admis à prendre part il
l'élec tion des représentants co loniaux.
Cependant 113 décre t d 'émancipati on
ne leur a vait pas conféré la qualité de
Fra nça is . Ce t excès de radi calisme aurait pu ê tre fun este à la Co loni e; car
les nouveaux électe urs ne comprenaien t pas ce qu ' ils faisa ient, e t ils
é taient pour la plupart trompés et explo ités par les partis qu i les empl oya ient (')
lO) Ce qui est prouvé par l'allocution suivante ad resséo

anl a!fn,nc bis en septembre 1849, par le coromi$iai re g6 -

..

,.

néra l do la RélJubllque, M. :-arila Garr iga ,
, Mes enfa nts,
_ Lors de JJl a pr emière t ou rnée, je voos ai d it : • Je
• se rai votre père, eL tou les les fois que v ous aurez besoin
• do Dl oi , vous me verru. arriver 3:nsitùt " .• Eh bien !
le mome nt est TeOU où VO\,S nu besoin de lIIes :ouseils,
Écootu -1es; ils soo t 5lDd re~ , car ils parteo l d u fond de
mon cœ ur.
• A Il ,·eille des élections gEnéra les, TOUS avez dù remarquer une grande agitati on aotour de ,'ous, Je sais
que b ~aucoup d'iotriguFs son t miies en jeu ponr " OtiS
tromp"f . A moi , l'Ol re pè re, de \'ous fa ire co nllaÎtre vos
droits et V05 dnoirs,
• Des intrigants on t t.uoin de 'fos voix pour Caire
r~uS$ir lenr ambitio n, N'oSln l pas cl ne pouva nt mi me
pu YOn' noner lenr "hi, able inth h , l vou, qui h es

2. La perturbaLion clont é taienL m enac es nos possessions d ' outre-mer,
n'es t plu s il redouter mainte nan t, puistro p e ll f;mt~ pOlir devi ner leur arrière-p\'. llsée , tous les
moyens qni P"\H'ent "OIIS inspirer de la cr31n lo 011 " o u ~
do n ner des espéran ces leur seron t bo us.
.. Les li ns VO\lS on t d it : Dieu &lt;1 créé la terre pOu r les
bomm(&gt;s, donc elle est pour tOIlS... Eh bi en 1 mes enfants,
D.eu, qui est so u\'eraine menl j llste, n' a plIS vonln créer
la tHre , i la fois, pour les bo ns trava illeurs et les fa i_
néanlS. Si Dieu avait pu ,'ouloi r réeompenser ain si l'bon_
uète homme el le mal h.o nnète homme, il no ~o r a it pas
Juste,
Il Et que diraie nt ceux d'e ntre vous qui, par lenr bonne
c'mdui te ct leurs éparguu . ont déjà ac beté uu morcean
de terre ponr y oo nstt ll ire une case et y abri te r lenr famiUe, si des vagabomls, venan t on n e sa it d' où, tenr disaie nt : ° Mes bra v e~, m en a créé la terre pour les bOrn.. mes; donc clie appartient à tOIlS; dO liC n ous prenons
• llOe parlie de '1" 05 te rrains, cl nous vouluns par tage r vos
• cases avec 'l"O US ! ,., , Vous répo ndriez à ces pil1ard~ :
.. Nous avons gagné uotre b ien à III sue nr de nos (ronls
• par le tra vai l j sort;&gt;z, so rtez de chez nous ! • Mes enfan ts, si VOli S Il' Wez pas assez fo rts po ur chasser ces bandi ts , vous m'appell eriez, ct je me meUrais à votre ttite
ponr détendre vOUS, vos familles et ' ·05 b ie ns.
• Par la même ra iso n , mes en h nts. vous ne d e\'ez p~ s
songer i faire a tlX antres, à ceUI pour q ui vons t ravaillez,
ce q ue vons ne vo ud rez pas ql1'on \'OUS fasse lo rsque \'OU5
posséder!:z. l\espectez donc la pror,riéto cl la famille,
comme on r espectera touj ou rs aussi vo lte fa mille e t VM
bie ns.
.. Les intrigants qui, pom les électi ons, compt.cnl sur
vo us po ur S,lgner leur appoint des vo tu , \·ou~ ont dit
que le tint t qt1e je yOllS ai fait prendre est pOlir vous la
co ntioullion de l'ucla'·llte .. , ~l enson S e, menso nge infAme
q ui déso rga.nisera it le travail , s i je n'étais pas la pour
vous C'l pHque r Ile nOU'feau 'lue le livr et est 1", ~igne dll
bon ci toyen .
" Sans le livret . qu'a uriel-'fOtlS fait , mu enfa nts , le
20 décembre de ruier ? ,. Ce jour OÎI vall5 vous Mes ré ·
veillés libres , VOliS an rÎ llz quitté vos Ira V31l1, vos bllbiLa ti ons j . •. T OUS \'OtlS se riez réllaudus e n désord re d ans
toute la colo}l iej ... vo us auriez res piré ce que vous auri ez
appelé le grand air de la l iberté j mais le so ir, q uand la
ü\lÎt ~ r a i t a rri ,'6e, ce gra nd a ir 3ura:t e.\ cité \'otro appélit, vous allricz eu faim! Poursu ivons : SuieZ-VO LIs a ll ~.ç
che! 11 U marchan d de riz lu i en demander il créd it ? I.e
ma rchi\nd, q ui n'est marchaud que llo ur gag nel', aura it
r epou dll il cbacuu de vous: Il Tu D' as pas lIU marq ué , j e ne
puis te donner du riz, car je pud ra is avell to i.. . Va· t'en 1• P Ollrs uivons enco re: La faim a ug ulen te, il faot I:l
sa tisfaire à tont pri x ... Vous auri ez e nn hi les habitatious! l\lais lell pro priéh.ires, q ui les ont ac betées avec
lenr argent , von$ a ll raient repouués comme des bliganfts !.
Et moi, mes en fllots , mo i qui liuis yen u au nom de 1:1.
n épubliq lle rr an~aisf:, vo us apporle r la li be~ t é , j'durais
é t~ obligé dc von&amp; la relirer, en \'ous fa isant o.rrèter
t omme voleurs .
• O' .ll\ellu, je l'OUI l'ili déj l dit : ti pat volrf' livre '

,•
DROITS POI.ITIQUES.

qu e la Cons titution coloniale de t 854
a tari la source des élections, en ne
leur accordant pas la re présentation
directe, et en adoptant un mode parlieuli er pour la nomina ti on des membres d es Co nseils généraux et ceux des
Conseils muni cipa ux.
5. Est-on fondé à reprocher au gouvern eme At impéri al e t au Sénat d 'avoir pl'; vé les Colonies de la joui ssance des droits politiques, que la
Constituti on de l'empi re d.mne à chaque ciloyen ? Nous ne le pensons pas.
En efl'e t, si on a vait accordé aux Coloni es le suffrage uni versel, la populati on noire aurait encore é té nécessairemen tappelée à vo t8l' aux électi ons
des membres, tant du Conseil général
que des Conseils municipa ux. On se
serait alors trou vé de nouveau en présence d ' un véritabl e dan ger, pui sque,
en '/'a'ison de lcu r nombre, les noirs au' raient pu, à un momen t donné, me Ure
de cô té la popul a tion blan che et celle

de couleur, et s' emparer du gom'arnemenL comm e il HaïLi.
4. Mais, a-t-on objecté, pourquoi
n'a-t-on pas appliqué aux Colonies le
régime consacré par la loi du 24 avril
t 833, qui, sans douLe, existerait e ncore, i la révolu lion de 1848 n' avait
pas eu li eu '!
5 . Nous uroyoll s que l'élecLion directe, bas(&gt;e sur le cens, aurait dl\ être
appliqu ée à la Réunion, sa ns de graves
in convé ni ents ; mais en aurait-il été de
même aux Anlilles? Dans la mère-patrie on ne l'a pas pensé. On a dit que
cette mesu" e au raiL pour effet de raviver l' espri t de caste, d 'an tagonisme,
qui existe eutre les différentes populations des Colonies de l'Ouest, antagonisme qui , en t 848, a été la cause il
la Martiniqu e de nombreux désordres,
suivi s d' incendi es e t d' assassin ats.
6. Quoi qu' il en soit, laColoni e de la
Réunion a fait l'essai des pri ncipales
in stitu tions libérales ci e la Mé tropole ;

' ·0 0 5 vous étes e n gag~ s à do nn el' \'otre traYail, III pro-

et ca p i\bl e~! Si ,'0\15 les conoaÎSliez. uommez·le;;, Mais ~ i
vous r,'en con naissez Ph, ,f0 nsnlt cl ceUl de \'os pAlrons
qlli sont bons pou r vous". Si VOllS n' avez pas co nfiance
ell eUI , con~u ltel les aulorités q1li me r .. p ré~en le n t dan!
,·os quar tiers. le maire, lc juge de pa il, elc. Mais si 'fOIlS
\' 0 11 5 mEAe7. de~ nus et des au tres, et sÎ les candidats don l
on VO\1 S parl era lle ,·ons sor.t ras con nus, abs t( n a -v o u ~ ,
ne votez I)as; restez tr:l1IqllilJes dans vos at&lt;.:liers , .. Pins
lard, VOliS se rez. plus in:i trui ts. et vous ell'rCèru COUl'enablemen l alors lin &lt;l roit qni \'0115 appar li en t dès! présen t :
caf , je vous le répMe, \'OIIS n\'ule droit de \'oter.
(t Enco re Ull mot au ~ uje. l dcs électious. Des personuts
qn i .- 0 \1 5 so nt incon nu.!s vous re mettront des billets portaut les noms de del1 x can dilbts... VOlI S pO lneli lu
pre1H\ re ou les refuser; ma is si ces billets VO\li êtaie M
offerts en mon nO Ill . ne les prenel pas, ce serait un
mcnso nge; car le de'f oir me défeod de peser de mon
infl uence sur les êlectl ons : les élections do ivent êtro
libres,
• EnH o, qlloi que vnus Cassiez, ne perdez pas de V\le
q lle, pou r la prospéri té de la colon ie, il faut l'ord re. Il
est dans l 'in t ~ ràt de tons, LI France m'a. Jonné mission
de le maintenir : malheur , " us noirs ou ;UlJ, blancs qui l,
lronblenit nt ! ,

pr iétai re, de so n coté , s'est engagê il vous nourr ir, il " uus
entretemr, et il " OtiS payer un ~a l ai re. Et si l'ons venin
me d ir e qun le prop riet1l ire à qu i vous &lt;lTez donné vo tre
r ava il no. VOLIS !" ,ie pas le salaire, co mmen t pourrais-je
l'oblige r à le faire?, . Avec Je livret, pllbq ue je \'O \1S le
r é p ~ t e , le propriétaire :,'est ellgagé en Uleme temr,s q l1 e
'f ou s.. , Yous le vo yez d onc, mes enfan ts, ce lil"fet don t
on vent 'fOUS effra ye r est 111Ie chose précieuse pOll r " OIUi .
" Parlons enco re des él ectÎo ns. Ceui qui , en troublan t
'fotre cspri t, S' etpOSf' UI à tro ubler h. tranqu illilé ;l ubli ·
que, ont-ils se ul ement pr is la peille do " O\1S elplique r ce
qlle c' e~ t qll e les élections? Non, sans doute, Moi. j l;! l'ais
l'om l' ap pre nd re ,
• En \'OUS faisant libres, la Répu bliq ue frau~a i se VOli S
a donn é j ainsi Ilu' au l blançs, Je dl·oit d' êlil'e , de nommer
deux représen ta nts qui doh'eni aller en France l'l ire co nnaît re les buolns de tOlite la colonie , .. Vüll ~vez ce dro it,
peraonne ne pent VOliS l' en lev'! r; ca r VO Il ~ êtes libres,
( 1 vous reste rez libres j usqu'an momeut où il pla ira à
Dieu de vous rappeler ~ 11I i,
• Mais YOIl I êtes libres depuis bien peu de temps j .. ,
'fOUS h es n h d' hier : commen t déco uvrire,.·vomi, dans ce
blonde fort nOll'fUU pOUf VO liS, M UI hommes bc.nnHu

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,.

�DROITS POLITIQUES.

5!!

il n'a pas été heureux, il faut en convenir. Loin d'en retirer le moindre
avantage, il a troublé la tranquillité
du pays et désu ni un in stant des familles, et même la population. Aujourd'hui, le calme est complétement
rétabli, et il n'y a plus de partis il la
Réunion.
Puissions-nous donc être préservés
pendant longtemps encore de ces déplorables agitations que l'exercice du

. ";.'

suffrage universel a fait ualtre il y a
dix ans! N'oublions pas qu'elles
avaient compromis le travail et semé
partout l'inqui étude.
Loin de nous cependant la pensée
que la Colon ie doiveà tout jamais être
privée des droits politiques qui sont
exercés d,ms la mère-patrie; mais, à
notre avis, il convient d'a ttendre un
moment plus favorable. Voy. au SUfplus Trav ail, in{,·à.

t

,.

E

EAUX ET FORÊTS.

•

trées jusqu'au dernier degré d'évidence par le rapport, qui, contraireê i". Ewposé. - § 2. Ug-islation. ment aux usages de l'administration
loca le, a été publié en même temps
qu e l'arrêté .
§ .... Expo.~ .
Mais nou s ne pouvons nous dispent. Un arrêté du capttallle général ser de dire que la légalité de plusieurs
Decaen, du 14 vendémiaire an XII!, dispositi ons de cet acte est fort conavait réglé la matière; mais cet âcte testable.
très-incomplet au surplus, n'était exé4. Celles contenues aux sections
cutoire qu'à l'Ile de France. D'autre 1,2,5et6 peuventètre réputées réglepart ancunedes dispositionsde la légis- mentaires et de poli ce. Or, de tout
lation forestière en vigueur dans la temps, le pouvoir réglementaire a
Métropole n'avait été appliquée à la appartenu au chef de la Colonie.Nous
Réunion .
en inférons que les dispositions sus2.11 y a quelques années, le gouver- énon cées sont obligatoires.
nement local sentant la nécessité
5. En ce qui concerne la section IV,
d'empêcher les déboisements nuisi- intitul ée des contra ventions, des délit$
bles à la conservation des eaux, d'as- el des peines, on remarquera qu e les
surer les reboisements, et de meUre infractions à l'arrêté dont il s'agit
fin aux dévastations incessantes com- so nt pun ies les unes de pein es de simmises depuis l'émancipation des noirs, ple poli ce, les autres de peines correcdans les forêts qui couvrent les bords tionn ell es. Or, nous n'admettons pas
des ravines ou des rivières, a jugé que ces dernières peines aient pu être
convenab le a 'organiser le service des édi ctées, sous l'empire de la loi du 24
eaux et forêts. Tel a é té l'objet de l'ar- avri l 1855, soit par des décrets coloniaux, soit par des arrêtés du Gouverrêté du 8 avril 1855.
5. Loin de nous la pensée de con- neur. Voy. Régime législatif.
A notre avis donc les dispositions
tester l' utilité et l'opportunité de cette
de
la section IV précitée, qui ont pOUf
mesure; elles sont au surplus démon-

.

..

�DROITS POLITIQUES.

5!!

il n'a pas été heureux, il faut en convenir. Loin d'en retirer le moindre
avantage, il a troublé la tranquillité
du pays et désu ni un in stant des familles, et même la population. Aujourd'hui, le calme est complétement
rétabli, et il n'y a plus de partis il la
Réunion.
Puissions-nous donc être préservés
pendant longtemps encore de ces déplorables agitations que l'exercice du

. ";.'

suffrage universel a fait ualtre il y a
dix ans! N'oublions pas qu'elles
avaient compromis le travail et semé
partout l'inqui étude.
Loin de nous cependant la pensée
que la Colon ie doiveà tout jamais être
privée des droits politiques qui sont
exercés d,ms la mère-patrie; mais, à
notre avis, il convient d'a ttendre un
moment plus favorable. Voy. au SUfplus Trav ail, in{,·à.

t

,.

E

EAUX ET FORÊTS.

•

trées jusqu'au dernier degré d'évidence par le rapport, qui, contraireê i". Ewposé. - § 2. Ug-islation. ment aux usages de l'administration
loca le, a été publié en même temps
qu e l'arrêté .
§ .... Expo.~ .
Mais nou s ne pouvons nous dispent. Un arrêté du capttallle général ser de dire que la légalité de plusieurs
Decaen, du 14 vendémiaire an XII!, dispositi ons de cet acte est fort conavait réglé la matière; mais cet âcte testable.
très-incomplet au surplus, n'était exé4. Celles contenues aux sections
cutoire qu'à l'Ile de France. D'autre 1,2,5et6 peuventètre réputées réglepart ancunedes dispositionsde la légis- mentaires et de poli ce. Or, de tout
lation forestière en vigueur dans la temps, le pouvoir réglementaire a
Métropole n'avait été appliquée à la appartenu au chef de la Colonie.Nous
Réunion .
en inférons que les dispositions sus2.11 y a quelques années, le gouver- énon cées sont obligatoires.
nement local sentant la nécessité
5. En ce qui concerne la section IV,
d'empêcher les déboisements nuisi- intitul ée des contra ventions, des délit$
bles à la conservation des eaux, d'as- el des peines, on remarquera qu e les
surer les reboisements, et de meUre infractions à l'arrêté dont il s'agit
fin aux dévastations incessantes com- so nt pun ies les unes de pein es de simmises depuis l'émancipation des noirs, ple poli ce, les autres de peines correcdans les forêts qui couvrent les bords tionn ell es. Or, nous n'admettons pas
des ravines ou des rivières, a jugé que ces dernières peines aient pu être
convenab le a 'organiser le service des édi ctées, sous l'empire de la loi du 24
eaux et forêts. Tel a é té l'objet de l'ar- avri l 1855, soit par des décrets coloniaux, soit par des arrêtés du Gouverrêté du 8 avril 1855.
5. Loin de nous la pensée de con- neur. Voy. Régime législatif.
A notre avis donc les dispositions
tester l' utilité et l'opportunité de cette
de
la section IV précitée, qui ont pOUf
mesure; elles sont au surplus démon-

.

..

�'.

' ~.
EAUX KT FOHÉl'S.
5!'

objet de peines correNiollnelles, sont
7. Nous reconnaissons, avec l'anentachées d"illégalité.
teur de ce rapport qne l'exercice du
6. Nous en disons autant de tontes droit de propriété sur les bois doit
les dispositions contennes en la section être soumis dans la Co lonie comme en
lII, parce qu'elles assujetissent des par- France, il certaines restri ctions, uniticuliers il des res tri ctions in compati- quem ent pour la conservation des
bles avec l'exercice du droit de pro- eau ' et forêts; mais s'ensuivrait-il
pl'iété consacré par la loi civile. Cette don c que ces res tri ct.ion s puissent
déroO'ation
au droit co mmun ne sauêtre édictées par un simpl e anêté
o
.
rait être douteuse, puisque l'arti cle 29 du chef de la Co lonie? Il nou s sembl e
de l' arrêté précité, a statu é qu e: « Les que poser cette ques ti on c'est la
" parti culiers exercen t sU\' leurs bois, résoudre.
• tous les droits résultant de la pro" est-il pas constant·, en effet, que
priété, sa.ur les j'estrictions ci-après sous l'empire tant de la loi du 24
Il spécifiées. D
avri l 1855 , qu e du décret, du 27
Au surplu , le rapport précité en avril 1848, qui es t visé pal' l'arrêté
donne l'éQumération de la mani ère dont il s'agit, il n'appartena it qu 'au
sui,ante:
pouvoir législatif de la Métropo le
« Soumettre le déFri chemen t des d'apporter des res triction s il l'exercice
Il propriétés particulières il l'a utorité
clu droit de propriété ? Si cette pro, préalabe du Gouvernement; au to· positi on est incontestable, il faut
» riser le défrichement des mornes et nécessairement admettre que toutes
» pitons, seulement à leur hase, et les di spositions de la ection III , ainsi
, sans dépasser le tiers de leur hau- que les articles 29,30, 51,52, 55,
" teur;interdire absolumen t les déhoi- et M dd la section IV cie l'arrété du
• sements sur les bords des cours 8 avri l 1855 so nt in constitutionnel s.
• d'eau et su r les terrains offrant un
8. Nous l'avouons: c' est il regret
» angle de 45 degrés; astreindre les qne nous émettons cette opinion, ca r
, propri étaires il planter des arbres la législation local e, sur les eaux et
lorsqu ' il n'en existe pas sur les ter- forèt s a déjà produit de bons résultats;
» rains de la ca tégori e qui vient d'è- mais d' une part on ne saurait tol érer
" tre mentionnée, ainsi que le long les excès de POUVOil', ensu ite si la
» des ravines, des rui ssea ux et des ri- légalité des di spositions organiques
» vières; en tout cas, réserver à l'ad- de l'arrêté précité venait il être atta, ministration la fa culté de subordon· quée, et que les tribunaux en Tefu» ner l'autorisation de défri cher à la sassen t l'a pplication, l'au tori té een traie
» condition du reboisement dans un
aurait sans nul doute il regretter de
Il délai déterminé; telles sont les prinn'être pas intervenue plus tôt pour
• cipales restrictions que le projet ap- faire statuer sur la matière par le
• porte à l'exercice du droit de pro- pouvoir compétent, à notre aVls, le
• priété sur les forêts particulières " Sénat".
1)

-

.

EAUX El' FORÈTS.

1)

U. Enfill l'arrêté du 8 avril 1855 a
tlonné lieu à un e proclamation du gouvernelll', en date du {j mai de la même
année, et qui est ainsi conçue :
AUX HABITANTS

DE LA HÉUN ION.

5~5

cache pOUl' l' e,t ercur à sou aise les ùévastations pal' la cognée el le feu.
De trop gl'ands intérêts son t attachés il
l'exécution de t'arrêté qui vient d'ètre promu tgué, pour que toute la population hesite
à tui accordel' le ptus actif et le ptu s énergiqu e conCOlll'S. J' y compte entièrement
pou r le hien d'une colonie qui a droit à nos
pt us vives affections.

. ':"

.

:.

.

\

~,

,,

\

.,

.'

"
~

., "
.'

Je viens m'adl'esscl' il vous, avec la con-

fiance d'un compatriot e et l'autol'it é d'un
Gouverueur, au moment où doit s'appliquer l'arrêté relatif il ta conservation des
eaux et forêts d.. la Colouie. Je fai s cet ap·
pet au nom d'un des intérêts les plus précieux du pays.
Vous connai ssez com me moi, mieux que

moi, les déptorahles effets de ta dévastati on
de nos forêts: tes beltes essences d'al'bres
de notre Ite, naguère si riche en hois de
couslt'uction , de menuiserie et d'éhrui sterie, sont presque alléa nti es; les magnili-

'lues arbres de haute ru taie 'tui s'étendaient
jusqu'au sommet des monta~n es ont fait
place à tlll " végétation de !Jaziers et de taillis; nos cours d'eau ont di sparu dans certaines local ités et out éprouvé pal'lout une
dimilluti on sensibte ; la san té publique .. lt emême a l'essenti te contre·coup de ces destructions inconsid érées qui ont modifié les
conditions hyg;éniques du ctimat.
Depuis plus de , 0 ans le mal était signalé
par des homm es écla irés, des savants, des
administrateurs distingués. Des tenla tiyes

instantes pour mettre un term e aux désor·
dres qui affl igeaient Mtre si tvi culture ont
été raltes au Conseit coton ial; la ~I étropole
elte-même s'est émue des périls qui nons
menaçaient.
Après des témoignages aussi il'l'écusables, j'ai dû médi ter consciencieusement
nn projet de législation forestière et faire
appet aux connaissances spécial es et pratigues des hommes distin gués qui composent
1Administration locale. Ce n'est qu'après
Un enmen séri eux et approfond I, et a la
su ite de plusieurs lectures, que l'arrêté du
8 avril dernier a été adopté eu Conseil
privé.
J'ai la ferllle espérance que cette législation forestière, si scrupuleusement étudiée, si soigneusement élaborée, arrêtera
non seulementl'iIII prévoyance arec taquelle
se son t opérés les déboisemenls, mais encore qu'elle rendra il notre pays les rtchesses qu'il recélait autrefois, et que de
plus elle aura pOUl' résultat immédiat d'expulsP,!, des forêt s le l'agabondage, qui s'y

Celte proclamation, la seule qui ait
été publiée il l" occasion d'a'rrêtés, ne
dénOle- t-ell e ~a s que le gouvernement
local n'était pas sans inquiétude sur
l'appli ca tion de celui du 8 avril?
'10. Quo i qu' il en soit, le service
des. ea u ' et forèts a fait l'o bj et d'un
I"(; glemenl so us la date du 18 septembre 18;;1,. Cet acte qui, cela ya
sans di re, a fait de nombreux em prunts li la législati on forestière de
la Mét.ropole est co mplet.
1 t. L'un iform e et les fonds de
masse de ce servi ce ont donné lieu
il l'ar rèté du 25 octobre 1855.
12. En exécution de l'article 158
du décret impérial du 26 septembre
1855 concerna nt le régime finan cie!'
des colon ies, le service des' eaux et
forêts a été placé, par un arrêté du
29 li écembre 1855, sous la direction
du chef du service de l'enregistremeu t.
15. Le pai ement de la solde des
agen ts l'ores ll ers a été régl é par
l'arrêté du 5 décembre 1855, mais
cet acte a été ultéri eurement modifié,
en ce qUI concerne le montant du
traitemenl, par l'arrêté du 9 janYier
1858 .
14. Enlin, par une décision admini strative liu 6 avri l de la mème
année, tout es les autorisations de
défrichement ou d'exploitation de

j

.. . .

, "
,1
•
•

-

"

J

"

.
,

�EAUX ET FORÈTS ,

5%6

bois accordées anlerieu rement au 1"
novembre 18 1î ,~, ont é té annu lées,

§ t,

LégidotiOD,

ta, Rapport et amité relatifs li l' ~rga"i:
saf ion d'un service de~ eaux el forets el a

j'établissement d'tm
dans la Colonie ,

"ég ime fores tier

RilPOI\T DU DIRECTEUR DE J/ INTÉRI BU R.

Monsieur le Gouverneur,
J'ai l'honneur de soumetlre à voire examen un projet d'afl'èlé concernan t l'organisation d' un ser\~ce foreslier dans la Colome,
Les forêts et les bois qui couvrent , les
bords des ravines ou des rivi ères ont depuis lonb'temps en proie à d'in cessantes ~~­
vastations; non-seulement les proprleles
parti culieres sont défricbées s~ n s, discernement, mais encore de vastes depredatlOns
s'exercent sur les forêts du domalne,
Ces déboisements on t pris des jll'oportians encore plus alarmantes depms l'èman,
cipation; les masses d'affL'anchis qui ont
déserté les ateliers agl'ico lrs se sont réfu giées dans les parties élevées de l'jl e et portent chaque jour le fer et le fell dans les forêts, poUL' se li vrer sail à la petil e culture,
soit à la vente des bois de cbauffage, .
Cet état de choses n'es t pas sans danger:
il altère peu à peu le climat en dimiuuant
le volume des eaux courantes et en tarIssan t même la source des pluies qui fertilisent Je sol et qui purifient l'a tmosphère,
N'esl-ce pas là qu'il faul chel'cher la cause
des sécberesses qui affligent depuis qll elques aDuées la colonie, au grave préjud ice
de l'agriculture? N'est-il pas même pel'lllis
d'attri buer, du moins eu partie, à ces déboisements inconsidérés le développemen t
de certaines ma ladies endémiques à peine
connues au lrefois dans ceUe colonie, qui
passait, à une autre époque, pOUl' avoir le
climat le plus salubre du monde?
il est urgent de prendre des mesures
pour arrêter le cours de ces dévastations
qui menacent la prospérité du paysel peuven t même en compromet h'e la sal ubri té,
Il ne faut pas se le dissimuler, le mal
consiste moins dons le silence de la législalion, que dans l'absence de moyens d'exécU lion, Le Code penal et l'ancien Code Uecaeu renferment des dispositions qni, serlcusement e~écutée" sufliraient a la ri-

gueur p Oil l' à.SSl\ 1'.~1' da.ns une cel'taÎne lUesu re la consc rvallon des caux et forêts,
Le projet que je vous soumels consLitue,
il est vrai, un ensemble plus com.plel de
prévisions législatives; mais, pOUl' rendre
. cette législalioLl e!Llcace, il raudrait l'entourer de OLoyens de smvei llance et de répression organ isés dans d,es proportIOns
qui malheureusement . excedent les res sources dont l' Admllli stratlon peut dISposer.
Le personnel du sel:vice des eaux et forti ts e compose, d apres le pro]et: .
"
P D'un inspecteur, chet de servlca, residant "Saill t-Denis, et d'un sous-inspacjeur résidan t à Saint-Paul, tous deux soldés ~LlL' les fonds du Trésor;
2' De bligadiers et de gardes-fol'estiers
dont la solde est mise, comme dépense
obli gée, à la charge des comm unes.
La situation précaire des Onauces communales ne pel'met pas d'esperer que ce
personnel, puisse êlre c'lDstitué Sur une ,assez lal'gp. ecbel le pO lir' opposer une barnere
eflicace à la deslruclion des forêts domania les el particulières,
L'arrèté auraiL eu plus de chance d' une
bonne et sérieuse exeéuti ou, si l'on avai t
pu faire concourir les gaL'des champêtres
particuli ers il la surveillance des eaux el
forêts; mais il eût paru anormal d'em ployer
à lin sel'vice pllb lic des agents soldés , daos
un inl érètp ril'é, par ,les pal't iculiers, L'Admi nistralion a dL\ reculer devant une mesure donl on "Ul'ait pu, avec quelque raisou, coutester la légitinJité.
Si lous les propriétaires comprenaient la
nécesSité d'affecter un ou plusieurs gardes
champêtres à la surveillance ries bois qui
couvrent le sOlllmet de leurs habit ations,
les gardes soldé pal' les comm unes l'encontreraieut dans ces agents particuliers un
renfol'! qui simpl ifie rai! beaucoup le service
des ea ux et forêts, Les autorlles municipales devront s'atlacber, par l'influ en ~e de
la persuasion, Ct pousser les propri étaires
daLls cette voie, en leur faisant comprendre
que leur intél'êt bien entendu leur rait uoe
loi de seconder les efforts de l' AdmlOlstratiou.
Quoi qu'il cu soit , les obligations des
agen ts du seL'l'ice forestier sont réglées de
rnan ièle ~l rendre leur surveillance aussI
efficace que le permet l'exiguïté du personnel.
L'inspecteur, chargé de la sUL'vei llance
g~né ra!e ri e tou te la colonie et spécialemeut
de cell e de l'arrondissement du Vent , est
obligé de faire mensuellement une tournée

EAUX ET ~ORÈTS ,

alternative de quinze jours au n\oius dans
chàoun des deux arrondi ssements, Le sousin specteur esl tenn d'en faire une chaqne
mOLS dans toute l'étendue de sôn arrondissement,
Chaque arrondi ssement est subdivisé en
triages qui seront déterminés par un règlement ultérieur ; chaque garde est obligé de
parcourir journellemenl le triage qui lui
est assigné; ils ont néan moins qualité pOUl'
verbaliser dans toute l'étendue de l'arrondissement auquel ils apparti ennent, Les
brigadiers parcourent chaq ue jour les triages dans lesquels sont répa rtis les gardes
de leurs bri gades respectives,
La surveillance des agents du service
forestier ne se borne pas aux faits qui intéressent la conservation des eaux et forêts :
ils ont également le droit de conslater
toute contravention à la police de la pêche
et taule infraction aux dispositions de l'a&lt;:licle 483 dn Code pé nal relatives à l'interception ou au détournement dn ,}ours ùes
rivières.
L'état des choses ne comporte pas l'appli cation à la Colonie du régime foreslier
en vigueur dans la Métl'opole, ,
..
En France, la coupe et 1 ex ploItafLou
des bois appartenant au domaine sont soumises à certaines conditions déterminées
lant dans l'intérêt de leur conservation
qu'en vue des produit s que le Trésor en
retire et qui constituent J'un e des prlUcl pales branches dn revenu public,
Rien de pareil à la Réunion. II s'agit uniquement ici d'empêcher la coupe des bOlS
appartenant au do main e. Là où la loi prononce une prohibition absolue, elle n'a l'len
à réglementer, sinon les m?yens de surveillance et de répreSSIOn necessall'es pour
assurer son exécutioo.
Les particuliers exercent en France sur
tes bo is qui leur appartienneut tous les
droits résultant de la propriété, sauf les
restrictions spécifiées par la loi,. tant daps
l'intérêt géneral de la conservatlOu des 10rêts qu'en vue des constructions navales et
des besoins du service des ponts et chaussées,
.
Ce dernier ordre de prévisions n'est
d'aucun intérêt actuel dans la Colonie, triLutait'e de l'étranger pour une notable par lie des bois de construction uécessaires soit
aux travaux du Gouveruemen t 1 soit aux
entreprises particulières,
L'exercice du droit de propriélé sur les
bois doit cependant, i ci ,con~me en France,
Nre soumis à certalUes restrlctLons, umq uemellt dans l'intérêt de la conservation des

011

eaux et forêts, le seul dont nous ayons à
nous pL'éoccuper jusqu'à ce que, sous l'influ ence de ces mp,sures préservatrices, les
bois aient pu acquérir assez d'im porlance
pour être ass ujetti s à des coupes réglées,
soumis il des e,' plo itation s régulières.
Empêcher les déboisements imprudents,
a~Sllrer les reboisement s dans les localités
où ils sont nécessa ires, tel eSlle double but
que l'Administration doit se proposer,
Tel est aussi, Monsieur le Gouverneur,
l'espri t général d Il projet que j'ai l'honneur
ùe vou, présenler.
So umellre le défri cbement des propriétés
parti culières à l'autorisation prealable du
Gouvernement; autoriser le défri chement
des mornes et pilons seulement à leur base
et sans dépasser le liers de leur hauteur ;
iut6l'dil'e absolument les déboisements sur
les bords des cours d'eau el snr les terrai ns
offrant uo angle de 4,5 degrés ; astreindre
les propl'iétaires il plan Ier des arbres, lors({u'il n'en existe pas, sur les terrains de ]a
ca tégorie qui vient d'être mention née, ains;
que le long des l'avi nes, des ruisseaux et
Jes . rivières; en tout cas, réserver à l'Ad min istration la facul té de subordonner l'autorisati on de délricber à la condition du
reboisement dans un clélai déteL'miné:
telles so nt les prin cipales restri ctions que
le projet apporle il l'exercice du droit de
propriété su r les forêts pal'ti culières, ,
Le modede poursuite est encore un point
sur lequel le projet s'éoa rte de la législation
métropolitaine. En France , l'admin istration fores tière poursuit directement la répreosio n des délits ; dans la Colonie, où ce
mode de procéder ue saurait se concilier
avec l'organisation néCf~ssairement moins
complè le du sel'vice des eaux et forêts,
c'est à la req uête du ministère public et
aux fl'ais du Trésor que s'exercent les poursuites.
Espérons, Mon sieur le Gouverneur, que
ces mes ures entourées de toutes les garanties d'une exécuti on aussi complète que
possible, et seconrl ées par le co ncours des
commuues et des proprietaires, sur lequel
nous devons surtout compter à défaut de
moyens suflisants de survei llance, parviendront il arrêter les dévaslations, à fai re reOuer peu à peu vers les ateli ers les travailleurs qui ne pouL'l'ont plus tr,ouver leur
exislence dans ces funestes dépredatlOns, ct
réparer, dans on avenir plus ou moil~S êlo~­
gné, les désastres dus à une lonllucl lIllprevoya uce qui Illenace la Colome d un do uble
Oeau: stéri lilé el insalubrité,
Agréez, etc.

"

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,.

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1

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:-~
"J
;~

�EAUX ET FOHhl'S .
16 ,

A'·l'ête.

D .. 8 ...il t853.

No lS Gouverueur de l'He cie la Réunion ,
Vu \~ décret du :7 a\l'il 18~8 co~ceruant
les ponvoirs du cbef de la Colome,
' 1
Considérant qu'il est du devoll: de lA( Illinistration de mellre un terme a l ~ de"fstat' n des forêts et à la destrucllon (es
bo:~ sur les bord s des rivières et cours
reau'
l Co~sidél'antque la cooservaticn des eaux
et des' forêts et le reboisemeut des moota"nes intéressent" un baut degl'é l'avemr
~"ri cole et industriel de la Colome;, .
°Considérant qn'il est urgent d aVlsel'
allX moyens d'alleindre ce double but, !es
mesures prises jusqu'à ce JU1ll' ayant eté
reconDues insuffisantes;.
Sur le rapport rlu Du'ccte1ll' de J mterieur,
Le Couseil privé entendu ,
..
Avons arrêté et arrêtons ce qlll SUlt:
l '

SECT ION

•

t re.

Ol'ganj,atioll d'un s...uice {ol'esti .. ,. - Obligat ions imposées à ses agents.
Ût. ·1 " . La garde et la cO I~sel'~at i o n des
forêts domaniales sout confiees a un service spé"ial, qui, placé dans les allrlbutlons
el sous la baote surve.illao" e du Directeur
de l' intérieur, sans prejudice de celle ,conférée par la loi au Procureur géneral ,
prendn le nom de serVice des ea",,, et {o,'its.
Art. ~. Son pel'sonnel se composera :
l' D'nn inspecteur, chef de serVIce, dont

la résidence est fixée à Sai n ~ -Delll s; .
2' IYun sous-inspecteur resldau t à Sallltf
.
Paul ;
3' fle brigadiers et de gard es orestlers
dont le nombre, la résidence e.t le triage
seront nltérieurement deterll1llles.
Art" 3. Le Gouverneur nommem aux, places d'inspecteur et de so us· in sr.ec l ~ur, snI' la
proposition du Directeu~ de Illlterl eur" .
Le Directeur de l'IDtel'leul' nOlUmeiU a
tous les aU lres emplois.
.
Tout candidat devra être ~ge de 2\ ans
au moinsetde 5(1 ans an plus.
Les simpks gardes foresllers devront,
autant que possible, savoIr lIre et r cr1l'e..
Ne sera appelé à l'emplOI de brigadier
que celui qni aura jnstifié de so n aptItude
à l'édiger nn procès· verbal.

Art. l. Le Irail cllleut ann~e l afle ct~ à
chaque emploi, y t omp"'s les Irai s dt! tourD é~s et indemnilés de route, e t fix é de la
manièl'e sui,'ante :
'
.
l'Emploi d' inspecleur chef de Sel'l' IC~,
traitemeut.
6,000 fI.
'l'Emploi desoll s-inspecteuI;; , ., 000
3' Idem de bl'lgad lei' de l
l , liOO
cla e.
Emploi de brigadi er de 'l'
classe.
.
1,200
~ , Emploi de garde foresiler
de • '" classe .
.
• ,000
Emploi de garde foresiler de
2' classe.
900
Le traitemeut de l'inspecleur et du SO IlSinspecteur sera payé sur les fonds du Trésor ct supportera dès lors la re t e n~e de 3
PO~,· cent exercée au profit de la ca isse des
invalides .
.
Celui des brigadiers et gardes fo~'e tiers
le scra p. r les co mmunes de leur ré.sldence,
SUI' le chapitre des dépem es obligees .
Arl. 5. Le temps n~cessJlre pour Jl~sse l'
d'un gl'ade à un aut re ou d'une classe a Ulle
au tl'e est au moins de deux ans.
Art. 6. Les agents du se rvi ce deseau ~ etJ?rêts ne poul'l'ont eulrer en fonchonsqll apres
a" oil' prèté serment devant le tribunal clVll
de leur arrondissement.
Le' passage, sans "hangement de grade,
d\lI1 arrondissement dans un autre, ne
don nera pas li eu à lIll 1l 0t~\'eat1 serrn e r~l ;
seulement l'acte de prestatIOn du prenller
sera enregislré sa os frai s au greffe &lt;In trIbunal ciYi I de l'a1'l'ondlssementdans lequel
viendra résider l'employé.
. ,
Art. 7. L'iospecteur, en sa quahte de chef
du service des eaux et forêts, a ledrOltdedollner directement des ordres à tous les a~ents
dépendant de ce service. Même pou vou' est
accordé an sous-mspectenr, m~lsse ul eme~t
sur les bri "adiers et gardes lorestl ers re.idant dan~son arrondissement. Quant aux
bri "adiers chacun d'eux commandera aux
gardes for~sti ers composant la bri ga de à la
tète de laquelle il aura été placé.
S. Charlu e garde forestier est tenu de
parcourir jonl'l1ellement tuut ou parti e ,!e
son triage, . Mème obl~çatlOn est Imros~e
aux brigadlel'S dans 1etendue des dlveIS
triages assignés aux gardes de leur bl'Igade,
Le sous-inspecteur de 500 côté devra VIsiter chaque mois tous les tl'lages ~ e son
arrollrlissement. Il sera accompagnp. dans
chacun d'eux pal' le bl'igadi cr et par le
garde forestier dn triage visité. . . .
L'inspecteur lui ·même alfra a Justlner
tous les illOis d' uue toumee alternatIve,

EAUX ET

[lOR\~TS,

529

de 1li joW's au moins, dans l'un des deux
a1'J'ondissem ent~ de l'île.
9. Les brigadiers seront pourvus d'un
registre d'ordre SUI' lequel il s indiqueront
jour pal' jOlll' et d' une manière sommaire
les li eux qU 'Ils auront ,'isités dans lajournée et les résultats de leur tournée.
Ce registre sera représenté à l'in specteur
ct au so us-inspecteur en lournée, lesquels
le viscront il la date de leur passage chez le
brigadier.
10 . Afin de prévenir tout retard dans la
correspondan ce, l'inspecteur et le sous-inspecteur , avant de commencer leurs tournées, donneront communication, le premi er au Directenr de l'in térieur, le second
à l'inspecteur chef du service, de l'itinéraire qu'ils se proposent de suivre, en faisant conoaitl'e la durée pr~sumée de leur
séjoUl' dans chaqUE commune,
Il . L'inspecteur adressera tous Ip,s trois
mois au Directeur de l'intérieur unll'apport
général SUI' la situation rle son sel'l'i ce,
Le sous-inspecteur après chaque tournée
eu fera conuaÎlrc les résultats parun rapport
spécial à l'inspecteur chef de service.

donné lieu. Ce mémoire, approuvé pal' le
Direcleul' de l'intérieur et rendu exécutoire
par Je Gouvel'neur, sera par eux IJ'ansmis
aux agents du domaine chargés d'en poursuivre le recouvrement par voie do contrai nte.
I ~. Ils auront encore à faire connaître à
l'adm inistration des domaines, par des rapporl s spéciaux ct détaillés, les usurpations
qu'ils l'cco nnnÎtront avoir été commises sur
les propri étés domaniales de toute nature,
1G. Les agenls du service des eaux et forêts sont au torisés il saisir les bestiaux
trouyés en délit dans les bois, et les instruments, voitmes et attelages des délinquants,
et à les molll'e en séquestre. Ils suivront les
objets enlevés par les déli nquants jusque
dan les lieux où ils auron t été transporlés,
et les mettront également eu séquestre.
Ils ne pourront néanmoi ns s'introduire
dans les maisons, M timenls, cours adjacen-.
1es et enclos, si ce n'est en présence soi t du
juge de paix ou de son suppléant, soit dn
maire d" lieu ou de sou adjoint, soit du
comm is$ai l'e de police.
17. Les foncti onnaires désigués en l'arlicie précédeut. ue pourront se refuser à acSECT10N 11.
compagner snr-le- champ les agents foresti
crs, lorsqu'ils en seront requis pal' eux
Att,'ibutiolls des agents du sel'uice des eaux pour
assister il des pel·quisili ons.
et (OI'êts ,
Ils seront tenus en outre de siguer le procès-verbal dn séquestre ou de la perquisi 12. La constatation des cont;,aventions tion faite en leur présence, sa uf à J'agent,
aux di spositions dn présent al1'êlé, com- en cas de refu s de leur part; à en faire
mi ses soit dans les bois de l'Etat, soit dan s mention au procès· ,'erbal.
ceux des parti culiers, appartient aux ageots
18. Les mêmes agents arrêteront et concomposant le servi ce des ea ux et forêts : duiront devant le juge de paix , le maire ou
elle aura lien au moyeu de procr.s-ver- le commissaire de police tout inconnu qn'ils
baux.
auront surpri s en fla graut délit.
13. Ils anront également le droit de
19. Les agents du service forestier ont le
constater:
droit de requérir directement la force pn. ' Tonte contraventi on aux dispositions blique pour la répression des délits et con.de l'arrêté du ;; juin '1819 , qui sont relati- travent lOns en mat.iêre forestière, ainsi que
ves à la pèche intérieure et. le long des pour la recherche et la saisie des bois
cOles,
coupés en délits, l'eudus ou achetés en
Et 2° celles qui SOllt spécifiées1lD l'art .• 83 fraude.
n° 9 du Cod e pénal , lequel pUllit d'une
SECTION Ill.
ame{lde et dans certai ns cas de l'emprisonnem~nt, cenx qui par des digues, batardeaux ou de tonte autre manière ont in- }) u ,.égùne auquel sont assujettis les bois des
particuliers el des obligations imposées
te1'l'0mpu ou détourné le cours de. ri vières .
tant tl ccux-ci ql,'aux propl'iétah'es de "a·t4. La directiou de la surVeIll ance des
vines, mornes et pitOl/ s.
travaux de semis et de reboisement, qu'aux
termes dn présent arrèté l'Etat se trouvera
20. Les parti cu tiers oxercent sm' leurs
dans la nécessité de faire exécuter sur les bois tous les droits résultant de la propropl'iétés drs particuli ers, leur est aussi priété , sauf les restrictions ci-après spéciconfiee.
fi éûs.
Ces travaux termin és, il s dresseront
2 1. Allcun propl'iétail'e de bois ne p0U1'J'3
le mémoire LIes frai s auxquels ils auront cn opérer le defri chcment, qu'après eIl
Il .

34

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�EAUX ET FORÊTS.
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avoir fait la ùéclaration préalable au Uil:""~ posilions du présent al'rêté so prescriront
par deux ans, il dater de t'opoq.uc où le dé"~Ul' (le IJintél'ieUl't au , 1UOlU~ ~le~x 11101$ a
l'avance. Cette déclara llon,redlgee SUI' pa- frichement aum été conso lllm e.
ier tim.bré et en ~oHb la 11111luta, f~ra c~n ­
~aitre d'une maOlere .e~act~ eLla sltuat!O Il
SReTtON I V.
des li eux et la quantlte d hectares quon
dési re mettre en culture. Sa date certaille
et légale sera celle d e son eUl'eglstremen,t Des conl"ave1llio1ls, des délits el des peines .
sur un registre spéCial ouverl à ces fins a
29, Tout propriétaire qui aura nontrela Directi~n de l' intérieur,
.
,
enuaux rl ispositi ons des arl. 21, 2':l et 24
En cas d'opposi tion de la pal'I du DHecleur de l'intéri6l11' , il. Y sera, statué 'par le sera condamné à une am ende de 50 fr , par
Gouverneur en GOnsel} p~'n'e, Sa d ecl ~lOn cbaque bectare de ten'ain défriché , et en
portant refus d'auto~ lsatl ?n Séra !lol1fiée outre à rétablir les \teux en nature de bOIS
aux parties daus le deh\1 CI-dessus LUdlqllé dans le délai qui sera fi xé pal' le j~gemeut
et qui ne pourra excoder deux ~nnees.
et par le ministère des agents f~resllers ..
Eu cas de recidiye, ramende sera douLe délai de deux mOLS expHe sans nOIL:
fication d'opposition, II pOUl'ra ètre passe ble et sera de plus, le délinquant conda~né à un' emprisonnement de cinq jours
au défrichement.
2'i, Lorsqu'il s'agira, dans la demande à uu mois.
Toutes les peines portées au présent aren aulorisation de défrlcbement, ?e bOlS
's ristanl sur des morues et r, tOnS, 1 au lor!~ tic le seront doubles SI le défrlcbement ef.
salion ne pourra JamaIs s appltquer qu a fectué sans autorisation l'a été soi t 11 11 moyen
ceux qui eu recouvrent la base, sans que, dn feu, soit avant le leyer ou après le coudans aucun cas, le défl'ichement plmse dé- cber du soleil.
30 . Sera également passible d' une amende
passer la moitié de la hau teur desdl ts morde ~ 00 fr. par c!Jaque héctare de terrain,
. .
nes et pitons,
En ce qui coucerne les rav1l1es e~ l'tns- celui qui n'aura pas satisfait en temp utile
seaux, l'autorisation ne sera accor~ee que aux obligations qui lui sont imposées par
pour les bois eristant à plus de 8 melres de les art, 23 et ~5 dn présent arrêt é.
3t . Faute pa l' le pl'opriétaire d'~ Oè.ct~e:
leur fond.
.. .
Même reslriction est apportee au defl'l- la plantation ou le semi s d a n ~ le delal fixe
cbemeut de, bois existant actuellement le soit par les art. ~3, % et 27 CI-dessus raplong des rivières, lesquels devront y êlre pelés, soit par le jugemel! 1 de con?amnaconservés et former, sur chaque rive, une ti on rendu dans le cas prevu par 1 art. 29,
lisière ayaut au moins 10 mètres de lar- il v sera pourvu il ses frai s par l'administràtion.
O'eul' .
32 . Toute conü'avention il l'IU'1. 26 sera
o 23, Les portions de ter~ains aiusi réser, ées seront si elles ont eté DllSes en cul- punie d'une amende de ~ 00 fi'. 'par bectar~
ture, reboi~ées par le , propriétaire daus un et d' un emprisonnement de qU11lze joms a
délai de quatre ans a partll' de la date du un mois.
33. Même dans le cas d'un défl'ic!Jemeut
présent arrèté.
... ~. Dans ancun cas, il n'y aura lieu régu lier, le prop" iétai l'e ne pourra effectuer
d'autoriser le défrichement des lerrains aC- aucnne coupe ni enlèvement de bOlS a,'ant
tuellement com pfantés en boi s offrant un le lever et après le coucber do soleIl , SOI\S
peine d' une "mende de 1 0 il 1 00 fr. , .
a ngle de 45 degrés.
34 . Dans les boi s et forêts dont le d e fr ~.
25 . Les terrains de l'espèce maintenant
en cu lture devron t, dans un délai de quatre cbement ne peut être effectué qu'après deans à partir de la Jate du présent arrêté, claration préa lable, la coupe d' un arbre au
moyen de la scie sera cons idérée comme
être reboisés par leurs propriétaires.
26. Les défrichements autorisés ne pour- const ituant un défrichement non autorisé, et sera le propriétaire passible d'noe
ront jamais être effectués par le feu.
21. En accordant l'autorisation de défri- amende de t5 fI' . pal' cbaqu e arbre alOSI
cher l'administration aura toujours le abatlu.
, ï
droit' de la subordonner à la condition
La peine sel'a double dans le cas OU.'
d'un reboisement daus un délai déter- s'agirait d' un arbre abattu dans ~lD terralU
miné.
doot le défri chement ne pouvaIt IlIre au28. Les actions ayant pour objet des défri- torisé.
.
3'j, Quiconque aura coupé ou enlevé SOIt
cbements commis en coutravention des di s-

IlAUX III FORIITS ,

,. ,
:&gt;11

dan s les bois de rKl at, soit dans ceux des
~3 . Dans le cas de récidive, toutes les
pnrti culicrs, des arbres ayant 2 centimè- pein es porlées par le pl'ésent al'l'êté seront
tre; et plus de tour, sera puni d' une ameude touj ours doublees ,
de '10 1'1'. il l'aison de chaque arbre coupé
Il y a récidive lorsque, dans les douze
on enlevé, et cn outre d'un emprisonn e- mOIs précédenls, il a été rend u conl l'e le
ment de ci nq jours à un mois. quel que délinquant ou cOlHrevenant un premier
soil le nombre d'arbres abattus . .
Jugement pour délit ou con traveoti on en
, :16. La coupe ou t:enlèvement de bois qui matière fOI'esli ère.
n auront pas '2 centlm etres de tour sera, à
H . Le pei nes serùnt également douraison de ohaque charge d' bomm e, puni blées lorsque les délits ou contraventions
d'un e amende de 5 fi'. et d' un emprisonn e, an l'ont été commis la nu i t, ou que les dément qui ne pouna dép2sser S jours quel linquan ts auront fait usage de la scie pour
'
que soit le nombre de cbarges .
couper les arbres sur pied.
37 - Qui conquc arrachera des plants
45 .. Les amend es résultant du présent
dans les bois et forêts sera puni d' nn e arrête a111S1 que les condamnati ons aux
amende qui ne pOUl'fa être moindre de frai s et dépens prononcées cOlltre les gens
40 fI' , ni excéder ~ 00 fI'. Si le déli 1 a été de travail reconnus notoll'ement insolvacommis dans un semis ou plautation exé- hi es, seront de droit converlies en journées
cu tés de main d'homme, il sera en outre de Iravai l pour le compte de la Colonie ou
appliqué un empri sonn ement de ! 5 joul's à des commu nes . Dans les aleli ers de disciun mois.
~ lin c la journée d' un hom me étant évaluée
as , Celui qui dan s les bois et forêts aura a 1 fI'. et celle de la femme à 75 c., sans
écorcé ou mutilé des arbres ou qui en aura qu 'en aucun Cas la durée de celte pei ne
conpé les prin oipales brancbes sera puni puisse dépasser le lerme de six mois sans
comme s'il les avait abatlus par le pied,
préjudice de l'emprisonnement pro~oncé
39. Dans les cas d'enlèvement fraudu- pOUL' le fait principal.
leux de bois, il y aura loujours li eu, outre
Tout ju~em ent de condamnation menles amendes , à la restitution des obj ets ell- tionnera 1interpellation aÙl'e,sée par le
levés ou au paiement de leur valeur, sans p,'ési dent an cond amné s'i l entend acquiespréjudi ce des dommages-intérêts envers le cel' à cette conversion; en cas d'oppositioll
propri étaire,
de sa pal'I la conversion sJopérera en suiSeront co nfisqués les animaux et char- vant les fOl'lllalilés p,'escrites par l'an êté
l'elles aidant au transport, ainsi que les loc31 du ~ 8 septem bre 1852.
scies, hauhes et autres inst1'llments dont
~ 6. Les actions en réparation de délits ct
les délinquauts et leurs complices eront contraven tions, antres que cellX pré, us il
trouvés munis,
l'art. '28 du pL
'ésenL al'rêté, se prescrive-nt
1. 0. Quiconqllc fera pa itre des animaux p" r, ix mois à compter du jou r où le, délits
ùans les bois eLforêts appal'tenant à autrui et con ll'avenlious ont été coustatés, lorsq,ue
sera puni d'une amende de ,10 fI'. pal' cha- le; prévenus sont désignés dans les procesqu e tête de bélail , salis préjudice de; dolU- ,'erbaux ; dans te cas coutraire, le délai de
mages· intérêts, s'i l ya lieu,
prescl'iption est d'un an à compter du
41 . La faculté de vendre du bois à feu ou
même joUI' .
de construction, des plancbes , des J)ardeaux et du charbon est exclusivement ré.
SECTlON v.
servée :
10 A ceux qui anront justifié au maire de
/Je la constatation des délits et cont1'avenleur comm uue et aux agents forestiers de
tion s. - JJes j ugements de condamnala propriété d' un immeuble fourni ssaut
tion et leul' exécution .
en quantité suffisante celle nature de produit; .
.7. Les procè;·\'erbaux que les agents du
2. Aux entrepreneurs et fourll isseurs aux serl'ice des eaux et forêts seront appelés il
dl'oits d'un légitime propriétaire;
rédigel' en exécution de l'aL'!. 12 du présent
3· Et enfin aux marchands de bois pa- arrêté, le seront " la req uête du ministèl'o
tentés.
public . Ces agent les écriront eux-mêmes,
4'2 . Toute contravention aux dispositious ils les signe l'ont et les affi l'meront da ns les ,
dn précédent arti cle donnera lieu à la con - quarante·huit heures de leur clùture, à
fisca ti on de la marchandise et sel'n pu nie peine de nullilé, par-devant le juge de paix
d'une amende de 5 à ,100 1'1'. inclusirc- du canton ou l' uu de ses suppléants, ou pal~
Inent,
devant le maire ou l' uu des adjoiuts de la
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�532

EAUX ET FORÈTS.

commune où ils auront eu ,lieu de con ~ta­
ter le Mlit 0 11 la contraventIOn.
'8. En ce qui con cerne les gardes fores·
tier s'ils ne savC'ut pas écrire Ils feront ,
dans'Ies qUi\ l'antc-huit heures) l,a d écl a;~ ­
lion des délits ct des contravenllons qu Ils
auront reCQlllll1S soit aux fo n c~ionnaires
ùesignês en l'aI:liclc précédent) 5-011 au con~­
missaire de poli ce de leur canton. Colle declaration datée et signée par le fon ctlOuuaire q~i l'aura r eçue, tiendra lieu de
procès-verbal et lm sera assnUllee dans tous
ses effets.
.
\9. Les procès·verbaux et déclaratlOus
mentionnés ci· dessus dev rout, sous pelUe
de nullité être enregi trés , savoir: les
procès.verbaux da~s les trois jours de lelll·
affirmation elles declaratlons dans les trOis
jours de leur date.
La formalité leur sera donnée en débet.
50 . Notificati on de ces déclara tions el
procès:verbaux 1 da!lS I ~ cas se ulem~nt où
l'eUX-Cl auront ele redlge b ol'~ la presence
du contrevenant ou lui dÎlllleut appelé, sera
faite, à pei ne de llullité, dans les .quatre
jonrs de l'allinnatlon d~s&lt;llt s .proces·,'erbaux ou de la date des declaratlOlls.
Les procès-verball;" de noütication seront
é"alemeut enregistres en debet , " pein e de
l\~ll1ité dans les tl'ois jours de leur date.
5 1. ées procès · l'~rbaux et déclarations,
revêtus de toutes les formalités prescrites, feI·ont foi dans tous les cas jusqu'li iuscription
de faux, lorsqu'ils auront été rédi és par
rlenx agents ou gardes, et seulemen t j~squ',~
Jll'euve con traire, qua nd Ils seront redl ges
par un seul agent ou garde, et que la
peiue à eucourir dépassera tOO fr. d'amende.
5~. lis seront immédi atement adressés
par leU! auteUl'S au cbef de service des
eaux et forêts, lequel les transmettra dans
le mois de leur date au procureur impérial
ou au juge de paix , suivaot leur compéten'.e respecti ve.
53. L'inspecteur chef du servi ce aura le
droit de verbaliser dan s toute l'étendue de
la Colouie· en ce qui concerne les autres
~lfTeDt ce droit sera restreint à l'at'l'ondi ss~meni près le tribunal duqu el ils seront
assermentés .
5 ~ . Les pl'ocès-,'erhaux de déli ts ct coutraventions aiusi transmi s soit aux jnges
de paix, soit aux IJrocurelll's impériaux,
seront snivis daus la form e et suivant les
regles tracées par le Code dïnstructi on cI·iminelle.
55. Les jugement &lt; pron o n ~a nt des con·
damnations il des amend es , "onfiscations ct

EAUX ET FOnIlTS .

frai s au profit du trésor seront exécutoires
par la voie de la contrainte par corps.
Le recOUl'rement de ces condaul1latious
pécuniaires est confié aux r eceveurs de l'enregistremcllt. et des domames .
56. Si , dau s une instauce en réparation
de délit on con h·a vention , le prévenu excipe
d'un droit de propriété ou autre droit réel,
le tribun al saisi dn procès-verbal statuera
sur l'iucident, en se con formant anx règles
sui vantes;
L'exception préjudicielle ne sera admise
qu'autant qu'elle sera fondée soit sur uu
titre apparent , soit SUI' des fait s de possessiou équivalents, personnels au pl·évenu et
par lui arti cul~s avec précision, et si le titre
produi t ou les faits articulés SOlit de nature,
dans le cas où ils seraient recûnnus par
l'au torité compétente, à ôter au fait qui sert
de base aux poursuites tout caractère de
délit ou de contraveution.
Dans le cas de rellvoi à fin sciviles ,le jugement fix era un bref delal da ns lequel la
parti e qui aura élevé la questiou préjudiciell e devra sai sir les .iuges co mpétellt s de
la connaissance du lit.ige, et justifier de ses
dili gences, sinon il sera passé outre.
m. Dans tOIiS les cas prévlIs par l'art. if,
du présent arrêté, les juges de paix pOllrront donner mainlevée provisoire de la
saisie des objets, à la charge du pai ement
des fl'ais de séqu&lt;stl'e et moyennant une
bonne et valable cauti on.
08 . S'il s'agi t de hestiaux saisis, non réclam és dans les cinq .iours qui suivront le
séquestre, ou pour lesquels il n'est pas
fourn i caution, le juge de paix en ordonnera la vente 11 l'encbèl'e par le receveur des
domaines qui la fera publi er 2 ~ heures à
l'avance .
59 . Les frai s de séquestre et de vente seront taxés pal' le ju ge de paix et prélevés
SUl' le prod,uit de la vente. Le sUl'plus l'estera depose entre les malllS du receveur
jusqu'à ce qu'il ait été statuéen deruier ressort sur le proc~s- Yerbal.
61l. Si la réclamat ion n'a lieu qu'.lprès la
vent e des bestiaux saisis, le propriétaire
n'aura droit qu'à la restitutiou du prod uit
Il et de la ycnle, tous frais déduits , dall s le
cas où cette restitu tion serait ordonnée par
le jugement.
SECTION &gt;1.
Dispositions divel'ses,
61. Les propriétaires de bois ct forNs

pOl~rront

533

avoir des gardes foresliers parti-

cuh ers.
. Ces !lardes, commissionnés par l'admiIllstratlo~ et assel'men tés de,·ant le tribun al
de premlere Instance de leur arl·ondissen:'ent, .J ouiront,. dans l'étendue des proprié.
tes de leurs maltres, des mêmes prérogatives et attributIOns que celles accûrdées anx
gardes forestiers de l'Etat.
62. ToutefOis, les procès-verbaux de délits et contraventions rapportés par les gardes des p~rt1ünh ers ! le seront à la requête
de ces derlllers qU!, pour la suite à leur
donner, devront faire l'avance de tous les
frais.
63. Les receveurs des domaines n·auront
à assllrer l'exécution des jugements rendns
SUl: les procès-verbaux de l'espèce, qu'en ce
qlll concerne les condamnations prononcées
ail profit de l'Etat.
6, . Il sera statué pal' des arrètés ultérieurs Sur l'aménagement auquel devron t
être assujett ies les forêts domaniales et sur
le mode d'aliénatiûn de leurs produi!s.
65. Un règlement allministratif sur la
mi se à exécution dll présent arrêté fera
connaître. d'une mani ère plus ample et
plus Mtali lée les obli gati ons imposées aux
agents composant le servi ce des eaux et
forêts.
66. Le Directeur de l'intérieUl' et lff procureur général sont chargés, etc.

SECTio~ IL

AU,·ibutions des agents du service (QI'estier:
lem's l'apports entre eux .

•

INSI'ECTEU R.

Art. 4. L'i nspecteur chef du serv ice cûrrespoud directement avec le Directeur de
l'i ntérieUl', et lui sou Illet des propositions
clans l'IOtérèt général du servi ce.
. Art,. 5. Il ,proJlose à la nominatiou dll
Directeur cie 1 m ter,eu l' les agents foresti ers
jusqu'au grade de brigadier inclusivement
'
et établit le tableau d'avancement.
Art. 6. JI donne son avis motivé sur la
suite que conlpûrl ent les demandes en exploi tati on ou en défri chement formées pal'
les propriétaires .
Art. 7 . L' inspecteur cbef du service
donne des ordres à tous les agents foresti ers,
du·ectement aux Imgades de l'arrondissement du Vent, et par l'intermédiaire du
sous· inspecteur à celles de l'arrondissement,
Sous-le-Vent.
Arl. 8 . Il tient le contrôle général des
agents forestiers. JI y consigne avec soin,
outre les notes Sllr cbacun d'eux , les mutations qui survi enuent p3r sni te de changemen t de résidwce. de promotion, de révocatlOn ou de démission.
. Art. 9. Il enregistre sa cOl'J"espondance
17. Règlement pour le service des eaux ge nerale, alOSI que les ordres de service qu'il
et forêts.
transmet aux agenls.
Art. /0 . Il tient encore nU registre parti~uh el' p~ tlr l'annotallOn sommaire, pal' orDu 18 :septembl'e 1854.
dre de reception, des procès-yerbaux qui Ini
sont
arl'essés p'" les agents.
Le Directeur de l'intérieur,
La
date de la transmi ssion de ces pièces
Vu l'article 65, section G, de l'arrèté du
SO
It
au
procureur impérial, soit an jl1 ~e de
8 avril 1853, snI' les eaox et forêts, décide:
palX, SlIl vant leu!' competence respective
sera tOUjOUl'S incl iquée en regard de l'anno~
PREMfÈ nE PARTI E. SI-:CTION Ife ,
tation de réception.
Art. 1t. L'in specteur form e la liste des
Division tcrritm' jale (lU point de VIl e
~rop!'ié tai res autorisés soi t à exploiter, soit
(on stie,·.
a déll'Icher des bOI S dont la situation et l'cl..
tendu e seront, aussi exactement que possi.
Art. ~ " . La Colonie es t divisée en deux ble, déterminées au tablean.
arrondissements foresti ers.
Art. n . 11 li'ansmet des extraits cie ce ta·
Art. 2. Le premier arrondissenlent COIU- bleau aux diverses brigades en ce qui couprend , sûus la dénominati on de circonscrip- cern e les autorisations accordées dans l'étions forestières, les commnnes de la partie tendue do leurs circonsoriptioos respectives
du Vent; celles de la par tie Sous-le· Vent afin cie leur faciliter, par ce renseianement'
forment le deuxième arrondissement.
l,a sl1l','eillan ce locale qu'elles sont appelée~
Art. 3. Les cil'conscript.ions fOl'estières ou a exercer.
cûmmunes sont elles-mêmes subdivisées en
Ml. '13 . Dans les rapports aénéraux
triages, dont le nombre et les limites seront qu'aux termes de l'art. 11 de l',;'rrèté clu
ultérieurement indiqués.
8 avril , il adressera, tous les trois mois, ail

.1

,

�EAUX ET FllR&amp;TS,

53 i

Directeu r de IJintél'ÏeuT', 11n sp~clenl' d e':~~l
s'attacher à faire ressortir !es re,ulta ls de]"
produils pal' la mise à exec ul lOll de la Icgislation forestière, II J,udlquera auss! avec
soin les meSUl'es que 1 expel'Ience lm consei llera de soum ellre à l'adoption ~e l'a(!ministration supérieure dans l' Illterêt genéral du servi ce, et particulièrement ce llèW
qui auraient pour obj et de rendre p l~ s facIle
aux jlropriétaires l'ex ecu tlon du rebOI sem ent
dans les délais prescri ts,
Art. I ~, L'inspecteur es t respousable envers le Direc teur de l' inlé,'ieur de la bonne
exécution du service forestier et de la discipline des brigades placées sous ses ordres,
SOUS-INSPECTEUR .

Art. t5. Le so us-inspecteur correspond
avec l' inspecteur, dont il transmeL les or-

dres

[lUX

brigadiers et aQl: gardes

du~·

ar-

rondi ssement,
Art, 16, 11 porte à la conn aissan ce, de
l'inspectenr le ordres partl cuh er qu e 1 urgence et l'i ntérêt dn service local le metten L
dans le cas je doun er (hrectemenL aux bl'lgades placees so us so n autorité immédi a le,
Il lui signale, sur-I e·champ, touL faltde nature assez grave pour appeler l'at.tention (l e
l' administl'a lion supé"leul'e,
Art. ti, Le sOlls·inspecteur es t consulté
SUI' lasuite à donner 1IU ,{ demandes fOl'mées
par les propriétaires de son arrondissement
dans le buL d'être autol'lSes à explOltel' ou à
défricbel' des bois : il t ransmeL, à cet éga rd,

son avis motivé à l'i nspecteur.
Art. 18, Il lient un registre pOUl' l'inscription, à leur date, des ol'dres de service
qui lui sont transmis , et de sa cOl'l'espon-

dance, solt avec l'in"pecleUl', soit avec les
agents de so n di tri et..
Art, 19, Il es t chargé de 1. tenue du contrôle des agents foresti ers de son arrondissement. il adresse mensuellement à l'inspecteur l'ét.tdes mutati ons s Ul'venues dans
le personn el des brigades ~u 'i l diri ge , ainsi
qu e le releve des punitions inlligées aux
agents qui les co mposent.
Art, 20, Il étab tit eL ti ent au courant,
d'après les notes que lui trans meL l'i nspectellr, le tableau des p,'opriétaires de son al"
r ondissement autorisés à exploiter ou à défri cber des terrains complantés en bois, et
fai t afficher dans les différents postes des
extraits de ce tableau concernant les propriétaires domiciliés dans les triages des
brigadiers et gardes anxquels la surveillance
en est commise,
Art. 21, Il adr esse chaq ue mois à l'ms-

p 'cteur un l'apporL fai sant connaitro les

rés ultats de ses tournées dan le 2' arrondissement. Il y consigne, en outre , ses appréciations personnelles au, double [lOlut
de vue des eOets de l'applicatIOn ùe la nouvelle législation, e t,des.'nesure~ secondaIres
à in trodu ire dans 1 mterêL de 1 efficacIté du

service forest,jer.

, .

Art, 22, Le sous-inspecteur eSLd .. lieurs
responsable envers l' inspec teur c~ef du service de l'exéc ution des ordres qUI lm sOIH
Iransmis, et de la bonn,e dIRClphne des brIgades placées so us sa dlrecllon,
Dll.IGADtBILS.

Art. 23, Les l&gt;rigadi ers commandent a,ux
gard es de leurs brigades l'e pectlves, qu Ils
doivent vi si ter ch aqu e JOUI',
Art. 21. Ils correspondent, les uns avec
l'inspecteur, les autres avec le SOUS-lU pectenr se lon qu 'ils ont résidence dans le 1"
ou l~ 2&lt; arrond issement. Tous, sans excepti on, brigaùi ers eL" ga rd es, corres po.'ldent
direc tement avec 1 III pecteur pour 1 envOl
des procès -verbaux dl'essés pal' ~ ux conformément aux dISpOSI tIOn s de 1 ar l, 1 ~ de
l'arrêté du 8 avri ll So3 ,
Art, 25, Les brigadi ers s'a Ltacheront, pal'
de fréquentes i nstructi ons, à t'e ndl'e fanulière aux agent. placés so us lenr commandement l'exacte interprétation des obl igati ons q ui leu r sont imposées pal' le titl'e;l
de l'arrê té du 8 aVI'I I, n lllS! qu e Il saIne
appréciation d e~ fait s qui , au x termes ctes
a l'tictes com prI s da ns la sec lion 4 d~ même
arrêté, cons tituent des contraventIOns ou
des dé lits,
,
,
Il ne n é~li ge ront rien pour les b,en J1~'
nétl'er de t' importauce ri go u!,ense attachee
à l'observation, da ns les delalS prescrits,
des diverses form alites indiqnée à la sec"
tion 5 pour assurer ta validité des procèsve,'baux,
Al'I , 26, Les bl'igadi el's inscrivent sur un
registre spécial les punitions infligées aux
agents de leurs brigad es, en indiquant, d~ns
Ulle colonne parti ou Iière, le motl f qUI a
donn é lieuà la punition,
Art. 27, Ils sont responsables de la discipline des agents sous leurs ordres, et dela
bonne exécution du service dans leurs cn'co nscriptions r espectives,

Obligalioll' communes aux hrigadiers el
gardes (ores/ier"
Art. '28. Les brigadiers et les garde~ des
eaux et forolt" exercent dans leurs tl'lages

EAUX ET FORllrs ,
respectifs, qu'ils visitent chaque jour, la
s ll,'veillance la plus active et la plus vi gilante , Ils constatent pal' des procès-verbaux
les contraventions ou les délits dont il s reconnai ssent l'ex istence,
Art, '2IJ , Ils obtempèrent aux réquisitions
qui leur sont faites, soi t pal' les pl'ooriétai,'es, soit par les gal'des champêtres particuliel's, pOUl' cons taler, dans l'éte.ndue de
leurs tria,!(cs, toute contravention à la
gisla Lion lorestiè re.
Art, 30, I ls inscrivent SUI' un reg istre
coté et pal'apb é par l' inspec teur, sommairemenL et pal' date, les résultats de leurs
tournées quotidiennes et les ordres de service qu' ils reçoivent,
Art. 31. tls ll'ansc,'ivent, aussi littéralement et pal' ordre de date, s ur uu registre
spécial, leurs procès-verbaux, en indiquant
en marge te foli o de l'elll'egistremenL ; ils
constatent pal' un e annotation l'épuque de
la t,'ansmi ssion de ces pièces au chef du

re-

service.

A,'l., 3~, Les brigadiers et les gard es foresti ers surveillent la circu lat ion des bois
de construction , des bois il brider et du
charbon, Ils s'assurent qu e les condu cteul's
de ces prad uits sont munis de l'autorisati on
régulière donL la form e, indiquée pal' la
circu laire du Directeur de l' intérieur en
date du G juillet 18r,3, consiste en un permis du propri étaire visé pal' le maire de sa

commune.

Art. 33 , L'action des agents forestiers
s'étend encore à la surveillance des rivières
et cours d'eau, Ils ont qualité pour consta .
tel', pal' procès-vel'baux, toute COIHI'.vell-

tion aux dispositions de l'arrèté du 5 juin

B3 5
SECTION. Ill.

Discipline, punitions, avancement .
Art. 36, La disciplinees! le lien des co rps;
sa ns di sciplin e il n'est point de service réguli cl' possible, Il importe dou c, pour as.
sUl'er l'enlcacité du servi ce foresti er, d'asseoir SUI' des bases solides et bi en définies
la disc ipline ù laqu ell e les brigades seront

.,
,'

soumi s('s.

Sont réputées fautes co ntre la discipline
ctpuni escomme telles, suivantleurgravité :
l' La négligence dans le servi ce;
~o

L'ivresse'

3' La désobéissan ce;

4° L'absence illégale;
5" Tout p,'opos injurieux du supérieur
eu vers le su bol'donné et de celui-ci envers
so n cbef ;
6' Les menaces et les voies de fait du
subord onn é envers son supéri eur et de

celui-ci envers son inféri eur.
Al't, 37, Les moye ns de r épression sont:

10 La réprimande simple;
2' La r épl'imande avec insc ription SUI'
le l ivre des puniti ons;
3' [,a retenu e de t rois jours de solde au
plus ;
4' La radia ti on du tabl ea uù'avancement ;

5° La suspension;
6 0 La l'évocati on,
Al'I. 38, Les uri gadiers, comme responsa.
blesde la discipli ne de leur, brigades res pectives, peuv ent infliger aux agents sous leu rs
ord ,'es le, punitions mentionnées dans les
n OI ,1 et :l .

,18 19 SUI' la pê"be intérieure cL le long
ArL , 39, L'inspec teur et le sous- inspecteur
des cô tes, eL celles qui 'on L spécifiées en se uls appliquen t la reten ue de Lrois jourl'art. 483 du Cod e penal.
nées de solde au plus,
Ar t.. 34, Dans tous les pos tes du service
A1'1. ~O, L' inspecteur pr ononce la r adiatio n
foresti er, il se ra affiché des ex Ll'ai ts de l'ar- d u lablea n d'ava nce ment des agents don t
r èté du 8 avri l 1853 en ce qui concerne:
l'incond u i te maLi ve l'ai t l'app licaLion de cette
l ' Les aLLdbutions des brigadiers ct des mesura.
gardes;
Art. 41, L'insper,teur propose au Direc teur
2' L'appréciation des faits r éputés cou- de l'intéri eur la suspension des agents,
traventions ou délits en matière fores ti èr e; brigad iers ou ga rdes, qni se rend ent co u3' L'étab lissement des procès-verbaux eL pables de fautes graves,
l'accompl issement des formalités nécessai res
Art. 4&gt; , Le Dil'ecLeurde l'intérieur ~I'onon ­
pour en valider la rédaction,
ce la révocation.
Art, 35. Seronl enco re affichés dan s les
Art, 43, Les so mmes provenant des retepostes, des extl'ai ts de l'arrèté du 5 juin '181 9 nues de so l ~e prononcees diciplina irement
Sur la pêcbe intéri eure et le long des côles, fonnel'ont une masse danlla repartition aura
et des dispositions de l'art. 483 du Code lieu à la fin de cbaque anu ée, il titre de grapénal, en ce qui touche à la distin cti on des ti fica ti on et sur un éta L visé par le Directeur
faits réputés contraventions ou déhts, eL de l' iotcri eur, enlre les age nts qui se seront
devant, com me tels, donn er lien il co nstale plus distin gués par teur co nduite et leur
tation par procès-verbal,
intelli genc e,

,

.

�•

Art. H. Les agents du service roresticrn~
peuvent s'absenter do leur circonscriptions,
ni cesser momentanémenl l'exercice de
de leurs fonctions, sans en avoir ob tellu
l'auto,·isation.
Art. 45. Ces autori ' at ions sont données
aux brigadiers et aux gardes pal' l'inspecteur
cbef du service et par le :ous-inspecteur.
AI'l. ~6. Les permission accordées par
l'inspecteur pourront êtrede quatre jours au
plus; la durée de celles quj émaneront du
sous-inspecteur est limitée il deux jours.
En cas d'urgence et pour des mati fs
sérieux, les bri gadjers peuveut accorder
anx agents de leurs circonscriptions des
permissions de 21· heures au plus; à charge
pal' eux d'en rendre compte à l'inspecteur
ou au sous-inspectelU', selon qu'i ls appartiennent au ~ tr ou au 2e arrondissement.
Art. ,7. Le Directellr de l'intérieur a seul
Je droit d'alltoriser l'absence d"II! agent forestier, pendant plus de quatre jours.
Art. 48, En cas de maladie ou d'absence
légale d' uu agent forestier, la surveillance
temporaire de son triage incombe aux gardes des deux triages voisins, qui en visitent
chacun la partie la plus voisine de sa residence.
Art. 49. Le même soin es t con fié aux
agents les plusrapprochésdu triage d'un garde suspendu de se fonctions par mesure di cipUnaire ; mais alors ils reçoivent, SUI' la
solde attribuée à celui-ci, chacuu une haute
paie ég,lle au quart de celte solde.
Art. 50. L' ivresse ex pose celui qui s'yabandonneàcommettre les actes les plus contrail'es à la discipline et les plus préjudiciables
à l'intérêt du servi ce et à l'ordre publi" ;
aussi sera-t-elle toujours sévèrement punie,
et la révocation atteindr,lÎt bientôt l'agent
dont l'inconduite à cct égard serait constatée.
Art. 51. Les brigadiers et gardes forestie,'s
apportent, dans leurs rappo,'ts avec les autorités des communes où ils ont ,'ésidence
la réserve respectueuse due an caractèr~
officiel de ces fon ctionnaires.
Art. 5~. Les agents rtu service des eaux et
forêts exercent leurs fonction s avec énergie,
dignité et indépendance , ans jamais se
départir de la modération qui do't, surtout, caractériser les actes de ceux aux
mains desquels la société a remi s des pouvoirs pour faire respecter l'ordre et le droit.
L'agent qui s'écarterait de ses principes
s'exposerait à ètresuspendu de ses fOllction s,
ou même révoqné, suivant la gravité du

cas.

EAUX ET )10R~TS .

EAUX ET FOR BTS.

t)3 G

•

Tout agent forestier 'lui, dans l'exercice

de ses fonctions , se rend coupable de concussio n ou de corruption , forfait, etc., Cn~
Gourt dès lo,'s les peines inf.amantes ré ervées par la loi il la forfaiture.
Est concussionnaire tout agent forestier
qui exige ail reçoit de l'ill'gent pour supprimer un procès-verbal, ou pOUl' s'abstenir
d'en dresser un alors qn'il est de son devoir
de lefaÎl·o.
Fait encore acte de corruption et de concussion l'agent forestier qui agrée des olfres
ou reçoi t des dons pOUl" faire \1 0 acte de ses
fonctions, même juste et légal, mais non
sujet à salaire .
La loi puoit Chcore les ahns d'autorité
envers les parti culi ~rs. Serait coupable de
ce délit l'agent qui s'introd uirait dans le domicile (\'un citoyen hors les cas prévus par
la I"i et sans les formalités prescrites .
Toute violence ou vexation d Ull garde
forestier dans l'exercice de ses fonctions,
envers un particuli er, constitue également
nn délit qu e punit la loi,
Art. 53. A la find e cbaque moi s, les brigacliers adressent à l' inspecteur le relevé des
punitions inOigées aux agents de lel]r,
brigades respectives.

boutonné snI' la poitrinc , le collet droit,
lè gilet blanc. Les llou tons de métal blanc
ayant un pOUl'tour de feuilles de chêne et
portant les mots eaux ct (orèls.
Lecbapeau françai s avec une ganse en
argent.
L'épée avec d"agonne en argent.
La broderie de l'habit sera en argent et le
dessi n en feuilles de chêne.
L'inspectenr portera la broderie au collet
et aux parements.
Le sous-iuspecteuI' parlera la broderie au
colletet une baguetie unie aux lJarements.
La ganse du chapeau sera en torsade pour
l'inspecteur et unie pour le sous-inspecteur.
L'inspecteur et le sous-inspectenr porteront au pantalon un galon uni an argent de
cin,[ centimètres de largeur.

l

Avancement.

Art. 5 •. La bonne cond uite, le zèle intelligent dans le service sont , avec l'ancienneté,
les premiers titre à l'avancement.
Mt. 55. Les candidats à l'emploi de brigaclier et à cel ui de garde de l "classe seront
toujours choisis parmi les agents parlés au
tableau d'avancement.
Art. 56. De denx candidats de mérite
égal, le pIns ancien sera préfér(\ .
Art. 07. Le tableau d'avancement se compose des dix plus anciens agent s les mieux
notés . Ils seront pris moitié dans la~" classe,
moitié dans la '2e .
Art. 58. Une faute grave commise par un
agent porté au tableau d'avancement déter minera toujours sa radiation.
SECTION.

IV.

Ten ue .

Art.59. L'uniform,~ des foncti onnaires et
des agents des eaux et forêts est réglé ai nsi
qu'il suit:
INSIJECTE un

I~T

SOUS-INSI)ECTEu n .

G"ande tenue.

Habit ct pantalon de drap vert, L'habit

Petile tenue.

Redingote-tunique en drap vert, collet
relll'ersé avec un rameau de chêne en argent
de dix centimètres, boutons en métal blanc
à la légende des eaux et forèts ; trois baguettes unies aux parements pOUl' l'in specteur, deux pour le sous-inspecteu!" ;
gilet blanc.
Casquette en 'drap vert avec trois baguettes de cinq millimètres pour l'inspecteur',
denx pour le sous-inspecteur.
BRIGADŒRS ET GARDES .

Veste en drap vert, collet rabattu ; sept
petits boutons de métal blanc, le gi let blanc.
Les b,'igadi ers portèro nt SUI' le revers du
collet deux rameaux de chêne en a!"gen t de
la longueur de cinq centimètres, etaux parement s une baguette unie en argent de la
largeur de ci nq millimètres.
te rameau sera en fil ou en soie pou,' les
gardes .
Le pantalon blan c en g"anje tenue ;
casquette en drap vert avec brides en argen t pour les br'gadiers et en cuir verni
pour les gardes ; boutons des brides en métal
blanc.
Pour les brigadiers et les gardes, la banrlonli è,'e en cuir verni de sept centimètres
de largeur, avec plaque de métal blanc
ayant IID pomtour de feuill es de chêne et
portant ail milieu ces mots : eaux et forêts.
A 1~lnement .

Pour les brigadiers , un sabre d'officier

537

d'infanterie avec ceinturon en cuir verni,
un fusil.
Pour les gardes : sabre d'infanterie porté
par un ceinturon en cuir verni avec (&gt;Iaque
en métal blanc sur le devant, UII filS,\'
Arl.60. La bandoulière est le signe particulièrement distinctif de la qualité de l'agent forestier; il devra donc toujours la porter dans l'exercice de ses fonctions.
DEUXIÈME PARTIE. -

SECTION. V.

FORMULAIRE DE PROc..HS-VERUAUX.

Instructions générales.

Les contra l'entions ou les délits que les
gardes forestiers auront le p)"s ordinairement à prévenir ou à constater sont;
Les exploitations et les défrichem ents non
au torisés ;
Le déboisement prohibé des pentes de
.5 degrés, des bords des rivières, des nusseaux et des ravines et de la partie supérieure des mornes et pitons ;
t'inexécutian tle la part des propriétaires,
dan s les délais indiqués, des prescriptions
relatil'es aux reboisemeut des terrains spécifiés en l'arl. 23 de l'arrête du 8 avril t 853 ;
La coupe illicite dans les forêts dn domain e ou dans les hais des particuliers;
l'arrachis ou l'enlèremeùt des arbres jeunes
·ou vieux, cles branches d'arbres; le dé~ouil­
lement et l'enlèvement des écorces ; , ~ vol
des bois de construction ou de cbauffage empilés ou cO"dés dan s les· forêts; le pâturage
de. bêtes à laine Je l'espèce prohibée dans
les forêts et bois; le pâturage des bestiaux
clans les bois d'autrui et dans les réserves
du domaine; enfin la chasse non autorisée.
Les agents forestiers constatent par des
procès-verbaux les délirs ou contl'aventions
por taut atteinte aux propriétés forestières.
[ls suil'ent les choses enlevées dans les
lieux où elles ont été tran,port~es et les
meltent en séquestre.
Ils ne peuvent, cependant, s'in troduire
dans les maisolls, ateliers, Mtiments, cours
adjacentes et enclos hors la présenée soit
du juge de paix ou de son suppleant, Salt
du maire ou de l'adjoint, soit du commissaire de police.
En cas de refus de la part de ces fonctionnaires d'assister l'ageut forestier lorsqu' ils en sont requis dans les cas prévus
par l'arrèté du 8 al'l'il .t853, celui-ci doit
dcesse,' procès-verbal du refu s et le transmettre imm édiadement au Directeur de
Yiuterieul'.

�,
.:

.

538

EAUX ET FOMTS.

Les procès-verbaux doivent être clairs et
précis et indiquer:
i' L'au, le mois, le jonr et J"heure de
leur rédaclion;
9· Les nom, qualité ft demeure de l'agent qui les dresse;
30 La nature et les circoustances diverses
des délils ou rles coutraventions, le lieu,
l'heure où ils out été commis, ou seulement
découverls;
" Les noms, l'âge, la profession et le
domicile des auteurs, ou présumés t~l s, du
délit ou de la conlravenlion;
5' L'énonciation de l'article de loi qui
caractérise et punit le fail donnant lieu à
constatation;
60 Les interpellalions faites au délinquant, ses réponses, ou son refus de répondre;
7' Les perquisitions et les visiles qui ont
pu être faites;
8' Leséquestredesobjels qui se raUachent
au délit ou à la contraventIOn, soit comme
produit, soit comme moyell d'exécutiou;
9' La mise en fourrière des allimaux qui
étaient la cause du délit ou de la c01llraventioll ;
10' Les recherches fait es, même sans résultat, pour arriver à la déco uverle des auteurs du délit ou de la cOlltraventiQu, et des
objets qui en constalent l'existence;
1 10 Les nom ~, qualités et domici le des
personnes présentes, suivant le cas, au,
procès-verbal, qui ont signé ou qui ont refusé de le faire après réquisition;
I~' Enfin la signalure de l'agent qui a
dressé le procès- verbal.
Pour assurer la validité de leurs procèsverbaux, les agenls forestiers rempliront
avec la plus rigoureu e exactitude les formalités indiquées dans les arl. 47 , 49, et 50
de l'arrêlé du S avril 1853.
Les agents l"o" esti ers a!'l'Heut cl conduisent soit devant le juge de paix. soi t devant
le maire ou le commissaire de police:
l' Tout indil'idn con nu ou inconnu , domicilié ou non, surpris en flag"ant déht de.
crime;
2' Les inconnus, vagabonds et gens sans
aveu pris eh tlagran t délit de contravention ou de délit.
Ils verbaliEent seulement contre toute
personne connue et domiciliée, coupable de
contravention ou de délit, sans préjudice
de la saisie des objets ou instl'Uments
ayant servi à l'accomplissement de l'acte
qui donne lieu à la constatation,
Ar\. 64, La présente décision Sera
enrer98trée partout où beSOin sera.

EAUX t::T i'ORtTS .
présenco et SUI' 10 lieu même du délit. Lui ayant
demandé s'I I voulait signel', il a signé, ou il s' y
est rerusé.
Fait double cl
les jour, mois
el ans que des:ius, et l'ai signé.

FORMULA IRE.

N' l ,

Abat/ages d·arbres. exploitation, et défl'ich,ment! non autorisés.

Si lB propriétail'6 n'etait l&gt;aS présent au moment
{Contraventions au.l disposidonl de l'IIft.21 •• ection 9,
de l'&amp;rlèt6 du 8~ l,-"l'il 1853 .)

L'an mil huit cent
le
A
heure! du matin (ou do relevée), je soussign é

brigadie~

ou garde fores ti er au
tria.ge de la circonscription de
inspection de SaintDenis (ou sous--inspection de Saint-Paul), île de
la Réunion, reçu et asscl'menté au tribunal de
première instance de Saint-Deni s (ou de SaintPaul), le
demeurant à

Etant dan s le cours accoulun::.é de mes visites
et re,'êlu de ma bandolJlière,arri vé à tel endroit,
dans tel bois, ou telle foré t appulenanL à M
j'ai vu uo ou }llusieurs ouvriers qui abattaient des arbres (indiquer l'essence et le nombre
des arbres aUlItLus ou la supel'fi cie du terrain
déjà dérriché); je les ai reconnus pour de. engagés au service de M
propriétaire de ce bois ou de celle rorêt, qui dirigeait en personlic l'aba llage, l'exploitati on ou
le dérrich ement.
M'étant approché , j'ai demandé audit sieur
de me justifier, à défaut d'une
autorisation de M. le Dired eur de l'intérieur,
du double certifié de la déclaration qu'au.t lermes de l'art. !4. section 3, de 1'1.U'Iélé du 8
avril ~ 853 , il avait dt) Caire à l'Administration
deux mois avant de procéder à l'exploitation (JII
au défricaemenl en cours d' e:c.écution? Il m'a
dit ne l'avoir pas faite, ou bien, il m'a répondu
J'ai Cait observe r à M
qu'il était en contro.ven~ion aux disposilions de l'art. :i~ de l'arrêté du 8 avril 1853
sur les caux eL forêls, ct lui ai déclaré que j'al:o.
lais dresser contre luI procès-verbal de ladite
contravention (a) el j'ai rédigé celui-ci en sa
(.) Daill le cas oà le ,proch.verbal ne pourrait êlrt
~ Qrit sur le lieu même du dëlit el en prhenoe du d4linquaot, 00 dirait: el lui ai déclaré qu e j'allais dresser
co utre loi procès-verbal de ladite COUIra vent ion. 1'0llr
quoi j'ai fa..Ît et r ~ di gé le priseot, les jour, mois et an
susdili. el l'ai sig n ~ . lOb~ervation, applicable, ! toule5
lu (ormlllc, qili . ul\'(lOI.)

de la C01lStalation, il faudrait vat'ie1'~ co'mme
m'il la 1'édaction du proces-verbal .

L'an mil huit cen t, elc. (comme au nO 4),
l'l'étan t approché de ces individus, que je reconnus pl)ur des eLigagés au service de l\'[
propriétaire de cc bois, ou de
cette Corêt, j'ai demandé à celui d'entre eux, ou
à la personne qui semblait diriger les travaux ,
ses nom et qualité et en verlu de quel ordre on
abattait ces arbres 1 ou défrichait ce terraiu '1
L'iudividu ainsi interpell é m'a dédaré se nom·
mer
régisse ur ou commandeur aux gages de M
propriélai re, dont il exécu tait en cc moment les
ordres. Je lui ai alors demandé s'il pouvait ju s ~
tifier, à défaut de l'au torisation de M . le OirecleUl' de l' intéri eur, du doub le certifié de la déclaration qu 'aux termes de J!arL. i4 de l'arr6té
du 8 avdl t 853 i\1
propriétaire, avait dl1 faire è l'Administrati on deux
mois avant l'aballage ou 10 défri chement en
cours d'exéc ution? El sur Jo. réponse négative,
ou sur son reCus d'aller querir les preuves de la
légalité de Sf)1l opération, je lui ai déclaré que
M
propriétaire, se trouvait
en contl"a \l~ llti o n aux di spositions de l'art. 21 fie
l'arrêté du 8 avril 4853, etfai rédigé cel ui-ci Cil
présence du sieu r
reglssour ou co mmandeur, sur 10 lieu même du délit.
Lui ayant demaud6 s'i l voulait le signer, il J'a
signé\ ou a refusé de le faire .
les jour, mois
Fait double à
el a.n quc dessus, cl l'ai signé.
(Dans co cas, co mme dans tous ceux où la
conslatation d'une conlrav entio n serait Caite hors
lA présence de la pCI'sonllt: qui cu es t rosponsable, la notification lui en sera Caile, à peine ùe
nullité, dans les quatre jours de l'affirmalion du
pro cès-verbaL) (Arl. 50 ri. I"afrété

du 8

avri l

~8 53.)

N° 3,

&amp;ploitatioll ou. dcfl'Îch fJ ments des "entes de Mi
degre, et plus, des réserves sw' les bords des

.,

riv;Pt'es el MIL/'S d'eau, dv folHl ele:; "avines tt
de la pm'Iie s"l&gt;trieuré dt's mornes et pitons.
l,

(Contrne l1tioll aux art. 22 et 24 de l'a rrêté du
8 anil '1853.)

L'an mil huit cent, etc. (comme au ne ,1)..
Etant en co urs de ma tourn ée et revêtu de
ma bandoulière, parvenu à tel endroit, dans
lei bois ou telle rorêt appartenant à M
ai entendu des coups de hache
dans tell e direct iOIl . Je me suis aussitôt dirigé
de ce coté.. et éla.nt arrivé dan s lei lieu, j'ai vu
un ou plusieurs individus abattant des arbres;
déjà tant d'arbres, de teUe es~ence, jonchaient
le sol (ou bien: qui opéraient uo défrichement ;
telle superficie de terrain était déjà défrichée)
dan s une pente de 45 degrés (ou plus), ou dans
la -rése rve des bords de telle ri vière, ou de la
par ti e su pél'ieure de tel fn ome, ou de lei pitou.
Ayant re co nnu dans la personne qui dirigeai~ le:&gt;
travaux ~I
propriétaire du
lieu, je lui ai demandé de me justifier, à défaut
d'une autori sation de hl . le Directeur de l'iol é~
ri eul', du double ce rtifi é de la déclaration qu'aux
lumes de ,'art. 2A. seclion 3, de l'arrêté du 8
av ril ~ 853, il avait dù raire à l'Administralion
deux mois avant de procéder;) l'exploitation ou
au défrichement de celle partie de sa propriété ?
la) M
ayant justifie de l'autorisation ou du Jouble rég uli er de sa déclaration
de deux mois auléri eu re à l'exploitation ou au
défri chement en cours d'exécution, je lui ai Cail
observer que l'exe rcice de son droit était soumis
ù de s pro hibitio ns qu'il transgressait en exploitant ou en dMl"ichan l «les porlions de terrain expressé ment résel'vées . Il m'a répondu
Je lui ai déclaré qu'il êtait en
contraventi on aux di spositions de l'art. 1!2 (ou
de J'art. 21) ou bien des arti cles 22 et!4 d!!; l'arl'lHé du 8 aVl'il ~ 853 sur les eaux el forêts , et
que j 'allais, en conséquence, dresser contre lui
procès-verbal de ladile co ntravention, el j'ai rédigé celui-ci en sa prése nce. Lui ayant demandé
s' il voulail le signer, il l'a signé, ou s'y est refu sé .
Fail double il
les jour, mois
et an que dcss u:: , et l'ni signé.
Si le contrevenant ne pouvait juslifier,rle l'autori salion en ex ploitation ou en défrichement,
au lieu de (a) M
ayant justifié, on
dirai t : ce que M
n'a pu
faire, mais il m'a répondu
Je lui ai rait alors observer que, sous le doubla

..

,

'. ~

�EAUX ET FORBTS.

~40

rapport de défaut de déclaration préalable eL de
l'clploita.tion ou du défrichement des terrains
ou des portions de terrain réservés par la loi, il
était en contravention aux arl. !~ ct 2!, ou bien
!~ el !4, ou bien encore, '1,22 et lU de l'al'I'élé
du 8 avril ~ 853 sur les eaux et forêls, et que
j'allais, eD consequence, drc$ser contre lui procès-verbal desdites contraven tions, etc. elc.
(comme dessus).
(Si le propriétaire étalt abseut, la forme de la
rédaction devrait varier comme il est indiqué
au nO !.)

N~ " .
Abattage f)'audul eux d'arbres, coupe des branches, enlëvements des écorces, arrachis des
plants, etc., etc., dam les {oJ'èt$ d.cs domaines
ou dan! celles des particttliers.

le présent, que j'ai fait double, les jour, mois etan
smhiits. et l'ai signé (a). Si le délinquant ~tail un
inconnu, ou bien un vagabond notoire, il rautlrait
après ces mols It m'étaut approché do lui,» dire ~
pour le reconnaître, j'ai pu m'assurerquc ses trait.s
ne m'élaient pas connus etqa'il n'èlait pas domi.
cilié. Ou bien je l'ai reconnu pour être
signalé comme étan t en état de "agllbondage,
Je l'ai )irrété et conduit sur-le-champ devant
111. le j l:gc de paix. du cantal! de
on
lU, le maire de III commune de
pour
que, en raison du fait dont il s'est rendu coupable, fail réputé délit aux termes de l"arL. 35,36,
37 ou 38 (5elon la natu re du cas) de l'arrêté du
8 avril ~ 853, il soit suivi conlre lui dan s la
forme indiquée par l'art. 45 de l'arrêté précité.
De tout ce qu e dessus j'ai dressé le présent pro·
cès-verbal que j'ai fait double le!! jour. mois ct
an que dessus. et 1"ai signé.

(DUits pr6vus par les art. 35. 36, 37 et SS de ('atre lé
do 8 l'frit 1853.)

L'an mil huit cenl, elc . (c()mme au no 1),
Etant dans le cours de ma visite et revêtu de
ma bandoulière, arriVE! à tel enllroit, dans telle
réserve du domaine, ou dans telle forêt ou tel
bois appartenant â il!
ai vu un
individu (ou plusieurs ind ividus: mettre alors
la suite de la rédaction en harmonie avec la cil'• constance de la présence de plusieurs fraud eurs)
abattant à la hache, à la scie ou à raide d'un
harpon, des arbres de haute fuui e (indiquer le
nombre et l'essence des arbres déjà abattus), ou
coupant des branches d'arbres (dire le nombre
et l'espèce des arbres mutilés). ou hachant des
taillis pour chevrons ou gauleHes (préci-sel· le
nombre de paquets de chevrons et de gaulettc3
déjâ faits) , ou en levant des écorces, ou arrachant
des plants (distinguer le nombre et l'essence des
arbres écorcés ou des plants arrachés) ; m'étaot
approcbé de lui je rai reconnu (a) po", être
profession de
domicilié à
et a.près lui avoi r
repro~hé s~n action je lui ai déclaré que Je fait
dont Il étai t coupable étant un délit aux termes
de l'arl. 35, 36, 37 ou 38 (selon la nature du
cas), je. saisissais sa baehe, sa scie, son harpon
ou sa. pIOche, que je Je sommais de me remeUre
ce qu'il a fait sans résistance, ou qu'il a refusé
de faire; je lui ai déclaré cn outre que j'allais
~resser. contre lui procès · ... erblL. et que si Je ne
1 a~~tall .pas, c'eat qu'il étai t domicilié; mais
~u 11 serait lenu de comparaître à toute réquisitIOn de justice. De tout ce que dessus j'ai réd igé

Pl'ocès-verbal à dresse!' en cas de maral/dage.
(Annexe au nO 4.) (Contra\'en ti on à l'3.rt. 36 de
I·arrtté dll 8 avril '1853 .)

L'ail mil huit cent, elc. (comme au nO .1),
Etant revêtu de ma bandoulière, en tournée
dans telle réserve du domaine, ou bien dans
tel bois ou telle forêt appartenant à M
j'ai su rpris, dans tel lieu, un individu emportant
un paquet de bois (indiquer la nature du bois cl
indiquer la dimension des morceaux), lequel
n'était pas mort ct n'avait pu, par conséquent ,
,Ure ramassé à terre. Ce bois paraissait au contra.ire fr.ai~hement coupé. Je lui ai fait jeter cc
b.ols, lUi al demand é ses nom, prénoms, profession et demeu re, cl de quel droit il se permettait
d'enlever ce bois? Il m'a dit sc nommer
que la raison pour laquelle il avait pris cc
bois était
Je lui ai déclaré
qu'i l était, aux termes de l'art. 36 dc l'unèlé
du 8 avri l ~ 853, coupable de maraudage, et que
j'allais en dresser procès-verbal contre lui.
Pourquoi j'ai rédigé le présent que j'ai fait dOllbic pour servir et valoir cc que de l'aisor. les
.
.
'
Jour, mOIS cl an que dessus, ct l'ai sig né .

Dé{,·ichement effectué pal" le (eu.
(Contravention 1 t':ut. 26 de l'arrêté du 8 uril 1t153,)

L'an mil huit cent, etc. (comme au nO 4),

EAUX ET fORtTS.
Elant, en co ur:; db ma visile ct revêlu de ma
bandoulière, parvenu dans tel lieu, j'ai apcrçu
une épaisse film ée daos telle direction; m'étant
dirigé cn toute bâte de cc c6té, j'ai bientôt
acquis 13. cer titude q\lC le fell était dans tel bois
ou dans teHe ror~l appartenant à M
où étant arrivé j'ai vu cles individus (dire le
nombre) qui entretenaient ct sl1 rve ill aient uo
incendie al lum é A dessein pour opérCl' un défrichement. Je leur ai aussil ôL dcmanrl 6 leurs
nom s, l)ro(es5io ns ct demeul'e, el par qu el ordre
ils avaient in ce ndi é ce tL~ pal·ti e du bois? l1s
m'ont succe5sivemcnt répondu (dire les nom s)
qu ' ils étaien t engagés au se rvice de i\l
propriétaire du lieu,qui leur avait donné
l'ord re de meUre le feu dans ce bois pOlir en
opérer le défri chcm ent. Je les ai aussitôt sommés de m·aider à éteindre l'incendie, ce quïls
onl fait (o u ce qu ' ils onl refusé de faire). Nous
étant rendu s maitrcs du reu après
heures
de travail, j'ai pu co nstater que tant ù'arbres,
ou que de~ arb res sur Ulle su perficie d ~ taot
d'hectares, avaient été brùlés . J' ui en consé~lIence dre ssé contl'e 1\1
pl'Opriétaire,
procès-verbal de celle con tl'avr.uli on prévue par
l'art. 26 cl punie par l'art. 32 ùe l'amHé du 8
avri l t853. J 'ai fait double ce procès-verbal les
jour, mois et an susdi ts, el l'ai signe.
Si le pl'opl"-i ctaù'e étctit lJrésent.

Après ces mols « où étant arrive ~ on dirail:
j"ai vu des tl'availleurs (di re le nombre) qui, sous
la ·direct ion de M
propl·iétaire du
lieu, entretenaient un incendie allumé il dessein
pour opérer un défri chemr.nl. J'ai fait aU5sitôt
observer à M
que le d6frichement
par le feu constituait unc contravention auxi.ermes de l'art. 26 de l'arrêté du 8 avril 48 B3 ct
l'ai sommé de le faire éteindre, cc qu'i l a fait ou
cc qu'il a refusé de faire). Après l'incendie, j'ai
pu constater que tant d'arbres avaient été d~­
lruits par le feu, ou que telle étendue de forêt
avait été la proie des flam mes. J'ai déclaré à.
M.
que j'allais dresser contre lui procès-verbal de cette contrave ntion prévue par
l'art. 26 ct punie pal' l'Mt. 3! de I" arrêto du 8
avril 4853, et j'ai rédigé celui-ci en sa présence
et sur le li eu mème du délit. Lui ayant demandé
s'il voulait le signel' .. il l'a signé, ou s'y est
refusé.
Fail dOllble à
les jour, mois ct
an que dessus, ell"ai signé.

,. ,

5il

Dans le cas Où le ùéfriéhcment ne serail pas
autorisé, il faud:-ail conslaler au procès- verbal
une double contravention aux art. 21 el 26 de
l'a rrêlé du S a\'ril i 853.
NOTA. En cas d'incendie dans une forêl appartenant fi l'Elat ou ft qn parliculier, sail que
la malveillance l'ait allumé , ou bien qu'il soi t
prod uit par un accident, le garde forestier du
triage devra, après en avoir dooné avis à l'aulo·
l'ité localc, prendre sUI·ple-champ, pour circonscri re l'embrasement et élcindre le feu, toules les
mesures possibles. Il ne balancera pas à requ~
rir, dans cel endroit, Je concours de s habitants
voisins .
JI dressera {lrocès-verbal Je I"événemcnl. Ce
procès-verbal menti onnera:
~ o L'heure à laquellc l'incendie aura commencé ou aura été aper~u ;
2° Les moye ns mi s en œuvre pO I;r J'éteindre ;
3° Le lèmps de sa durée;
4Q L'importaoce du dommage causé pal' le
feu;
5" Les CtlUiies pl'obables de l'incendie.
Da ns le cas où Je sérieuses présomptions feraient supposel' que la mah'eillance ne serail pas
étran gère à l'événement, l'agent forestier en ferait
mention dans son pl'ocès-verbal j il Y consignerait, avec soin ct dan s le plus minutieux détail,
to ut illdice qu'il aurait pu recueillir, de mani ère
à meltre sur la voie de l'allteUl· du crime. Enfin
l'agent forestie r devrait arrêter. pour être conduit devan t le juge de paix, le maire ou le commissairc de police, tout individu suspect et non
domicilié qu'i l aUl'ait rencontré sur le li eu de
l'incendie. Mention de cette circons tance seraiL
faite au procès. verbal.

Procès-verbal li dresser Cil cas de pâtw·e dans les
1'éserl)es du domairl e, elc.
(CoDtraTeDlÎOII à l' ar l. ~O de l'arrAlé du 8 avri l 1853.)

L'an mil hui t cenl, eh' . (comme au nO 4),
Faisant, rcvêtu de ma bandoulière, ma. lour p
née accoutuméc, ai trouvé dans tel endroil de
telle réserve du domaine, ou bien, de telle forêt
appartenant à M
un individu
qui fai sai t paître des vaches, des chevaux, des
moutons ou des chèvres (dire le oombre). Je lui
ai Jomaod é ses nom, profession et demeure, el il
qui appartenaient I~ s animaux qu'il gardait'] Il
m'a l'évondu (éc rire la réponse). Je l'ai som mé de

,'
.. ,
'1

',t

..

"

.

: ...•"

,

�5 '1-,

EAUX IlT FORÊTS,

faire relirer sur-le . challlP ses hélC's du bois, Ù
peine de les '"oir sa.isi r et ment': r eo rourrière. 11
a ohéi sa ns résis tanco à ma sommatio n. Ou bien,
j'ai dù l'y con traindre en chassa nt moi-m ê me
ses bêtes devan t moi eL annon çant Iïntenlion de
les saisir. Je lui ai déclaré quo l'introdu ction de

ses héles dans celte résenc Ju domai'ne, ou dans
ce bois appartenant à autrui, cons tituait, aux
termes de l'art. 40 de rarrêté du 8 avril ~ 853,
un e contra\'cntioo donL j'allais dresser contre
lui.. ou bien contre 1\:1
propriétaire

verbal. (Art. 41 el 4~ do l'arrêt é du 8 avr i
~ 853.J

Si de gl'a\'e~ présomptions do vol pesaient sur
l' inconn u conducteur de!l- produits, il y aurait
lieu de mettre le ch ~rgl!lllent en sequ ostre et de
procéder, en ou trc, à l'arres ti.l tion dq déli llqllant
qui serait conduit sur-Ie-chllmp devant le juge
ùe paix, le maire ou le co mmissaire de police.
On consignerait avec soin ceHe double cil'co nslance au procès - verba l. (Arl. 4, H ~t 42 de l'arrél6 du 8 avril ~ 85 3,)

du troupeau, procès - ve rbal. Pourqu oi j'ai réd igé
le présen t pour ser vir eL valoir ce que de raison,

les jour, mois el an qU\! des sus, et l'ai signé.
(S i les bé les étaico t trouvées san s gardien,
l'agent ror~slier dc\'rait les mettre en fou rrière

el faire men\ion de cette circonstance au procès-verbal.)

P"'oces-uel'ba/ constatant lm clêUt dout l'aute!",
est i/iconnu et m,oliçant une perquisih'on pour
dicolHWil' le délinquant et les obiets cie d~tit.
(Art. '16 et 17 de J'arrêlé du 8 avril 1853,)

N ' 8,

Tl'anspo,'( cie bois li feu Ou de consll'u.ttion ût de
charbou lans penl1 Îs 1'taulier de tircu latioll .
Vente illicite de ces produits.
(Coo tral'totiou et délit aUl terults des Ht . 2-1 et 4'1 de
l'a.rrêté du 8 avril 1853.)

L'an mil huit cent) etc. (cQmmè au no ~ ),
Elallt en co urs de ma toumée et revê tu de ma
bandoulière, parvenu à lei endroit, 2ur telle
route, el su r tel chemin, ai rencontré un individu qui conduisait une ou plusieurs cllarret tes
attelées de tel nombre de bête!' et chargées de
(indiquer e.Iactement la nature du chargement).
Je lui ai demande ses Dom, pré noms, profession
et demeure, et s'il pouvait justifier d'un perm is
régulier de ci rculaliou et de prop riéte des produits co mposant son chargemcnt? Il m'a répondu (écrire la réponse), m'a fourni la preuve
qu e les produits susd iLs étaient sa propriété)
mais n'a pu justifier d' nn permis régulier dê· ci rculation. Je lui ai déclaré alors qu'i l était en
contravention aux termes combinés des art. 21
el 4. de l'arrêté du 8 avril ~ 853 sur les eaux el
forêls, el que j'allais, en eonséquence~ dresser
Mntre lui procès-verbal de ladite contravention.
Pourquoi j'ai fait double le présent) Ics jour)
Illois et an que dessus~ et l'ai signé.
Si le délinquant, inconnu et non domicilié) ne
pouvait justifier ni de la prllpriété des produits,
ni d' un permis rég ulier de ci rcula ti on, il y au rai t
lieu de meltre le chargement en séq uestre, en
faisant mention de celle eirc(\nslance au procès-

L'an mil huil cent, etc. (comm e au nO1),
Etant revêtu de ma bandou lière, en co urs de
tournée, al'rivé en lei endroit, dan s telle l'eSel'V e
du domain e) ou dan s lelle forê t ou tel bois appartenan t à l\f
a i vu qu 'un arllre
(ou plusieurs arbk'es, dire le nombre) de telle espèce venait d'Mre coupé. Après avoir mesUl'~
avec soin bl diamètre de l'arbre dont la co upe
était fraîc he, j 'ai pOI'té mes regard s autour de
moi et j'ai leCO I1L1U I..:s traces d'une charre lle
qui aUl'ail pu serv il' au transpo rt de l'arbre
abattu ; j'ai suivi cette tl'ace jusqu'à tel end roi t ;
elle s'arrêtait à la po rle du sieur
Ou bien « soupçonna nt
par les ind i~es que j'ai pu recue il lir~ ou d'après
les renseignements qui m'o nt ôtô fourni s par
1\'I
que tel Individu pouvait être
coupable du délit dont j'avais découvert l'exislenée .)) j'ai req ui s M. le juge de paix du can ton
de
ou M. le maire, oU M. le
commissaire de poli ce de la commune de
de m'assister dau s la recherche que
j'étais dane: l'intention de fa ire ohez ledit indivi du; M. le juge de paix (ou M. le maire,
ou) etc.L ayant déléré à ma réq ui sition, nouS
nous tiommeli transpo rtés à l'instant chez ledit
où étant entrés, 110 us l'avons
sommé (ou en son absence, avons sommé telle
personne, nom et qualité), de nous ouvrir telle
parle de ses bntiments ou Gour, ce qu'il &amp;. fail
sans résistance, ou bien, ce qu'il a refusé de
fai l"e; on dirail dans ce cas: (pourquoi M, le
juge de paix, ou M le Maire) ou, etc" a requi s
le sieur
serrurier de celte cOJn-

BAUX ET FORÊTS,
Illune, qui a fait ouvcl'Lures nécessail'es en pl' ése nce du !'ieur
ou en son ab senco, ledit sieur ayant . efu se d'être prése nt. )
Avons pénétré dans sa co u!', ou dan s telle
chambre de tel bAtimo nt~ îl OUS y avo ns trouvé
cachés dan s tel endroit) des tronço ns de bois
dont le diam ètre mC!luré par nous avec so in a
été trouvé exac tement le même que celui de
l'arbre cou pé; ayant exami né la nature et l'éco rce du boi s, nous les avons trouvées aussi
identiquement les mOmes que celles de l'arbre
de délit ; nous avo ns rapproché les tron ço ns les
uu s au bout des autres et nous av ons recon nu
qu' ils repré ~)Cntaienl, en longueur, la hauleur
que pouvait avoir l'arbre abattu. Poursuiv ant le
cours de nos perqui si ti ons, nou s avons trouvé
cachées dans tel lieu, les branches de l'arbre .
M. le juge de paix, ou M. le maire, etc., ayant
pour savoir s'il était
interrogé M
l'auteur du déli t, ou en cas qu'il ne le fûl pa~,
pouquoi il avait caché chez lu i tout le boi s, Oil
partie du bois de l'al bre ùont l'abattage frauduleux avait été co nstaté. Il n'a pu nicr qu 'il en
rMl'auteur~ ou hien il a dit
M. le juge dl! paix , ou M. le maire, etc" a fai t
aussitôt transporter tout le bois de délit par
lei le personn e, à la mairi e, et l'a confié il la
gard e du sieur
pour le représenter en temps ct lieu. De tout qu oi j'ai fai t
el dressé le présent procès-verbal pour servir ct
valoir ce que de rai son, les j our, m?is ct an que
dess us, el 1\1 . le juge de paix, ou i\J. le maire,
ou, etc ., l'a si gn ~ avec Q1oi.
N' 1 0 .

Pl'oces- verbal cie delit de citasse.
(ArI'êt ' tll\ 2 juillet 1839.)

L'an mil buit cen t, etc, (co mme au no ~ ),
Reyêtu de ma bandoulière, faisan t mon inspection accoutum ~e dau s telle résel've du do ~
mai ne, ou dans telle forêt située il
appartena nt à 1\1
ayant entendu
un coup de feu, j e me suis dirigé vers l'endroit
d' où il était parti j j 'ai trouvé un ind iv id u qui
recbak'geait, ou qui venait de recharger le fusil
dout il était arm~ (dire si le chasseur ét\1it
accompagn é de chion s.~ menti onner aussi le gibier lue) . Je lui ai demand é ~es nom, prénoms,
profession et dem eure. 11 m'a dit se nommcr
Je lui ai dil aussi de justifier de la per missio n
dont, aux tcrmes de l'art, ~ e . ou de l'art, (j d,e

543
r arl"êLé du ! juillet ~ 839, il de,'ait être mun
pour chasser da ns ce bois, ou dans cette réserve
du domaine. Il n'a pu se justifier et m'a réponrlu
Je lui ai déclaré qu 'il était en
contraven~ion aux termes de l'art. i tT , ou de
l'art. 6 de I"arrêlé du 2juillel ~839 ; que je sai-

" ,.i-

sissais entre ses mai ns son fu sil, dont je le co ns~
lîtuais gardi en} pour être par lui représenté cn
justi ce quand en il serait requis , ct que j'allais,
conform éme nt aux di spositions de l'ar1.14 de ~
l'arrêté pl'écité, dre sser co ntre lui prOcès-verbal
pour servir et valoir ce que de droit, les jour,
mois et an que dessus, el l'ai signé.

,

1

IV. 11 ,

Citasse ci hL glu,

(WX

lacs, ait filet, etc.

(.\rt. 2 de J'arrêté du 2juille! 1839. )

L'an mil huit cent, elc. (comme au nO ~ ),
Etant revê tu de ma bandoulière, en tournée
dans lelle résen 'e du domaine, ou bien dans tel
bois ou dans telle forêt appartenant à ni
e t situé à
j'ai surpris un individu posant des gl uaux, tendant des lacs ou
des fi le ts, ou établ issant des paniers (di re le
nomb re et la di sposi tion des piéges) . Il avait
pris déjù telle qu antité d'oiseaux de telle espèce
qu 'il avai t enrel'm és dan s un e cage, ou bien qu'i l
a\'aiLtu és ou mi $. dans une gibecière. Je lui ai
demandé ses nom, prénoms, profession et demeure) et aussi pourquoi il se Iivr;il à une
chasse inl erdite par la loi? Il m'a répondu (écrire
la réponse). Je lui ai décla re qu'il était en délit
aux termes de l'art. '2 de l'arrêlé du ! juillet
~ 839, et que je saisisEais, en conséqoence, les
piéges Jonl il s'é tait seni et qlJe je le som maÎs
de me re mettre, ce qu'i l (l fait sans résistance,
ou qu 'il a refusé de faire. Je lu i ai décla ré, en
oube, qu 'c n verttl des dispositions do l'art. ~4
de l'al'I'ôté lltécilé, j'allais dresser procès.-yerbal
contre lui. Pour quoi j'ai rédigé le présent que
j'ai fai t double pour servir et valo ir ce que de
rai so n) les jour, m oi~ ct an susdit.s ~ et l'ai
signé,

Pl'oees-vel'bal d'affirmation .
(A rt.

·n

de J'arrêté du 8

uril ltt53.)

Nous, maire Je la commu ne de
Vu le procès-yerbal ci-dessus, énonça nt ulle
contravention (o u U:l déli t) aux termes de l'an.

,

'.

..',' ,...'

,

, v'

/ '

,

,

�EAU'( ET FORÈTS.

5&amp;&gt;

de ran'étô (Ill 8 3xri l 4853 sur les eaux cL
forêts, commise par le sicur
.
'
t cl c
dont nou s avons fall
1Hl b Ilan
lecture au garde forestier y dl!nonlm é, nous
lui a,'O Il" Cail jurer ct ar6rm cr que ln co ntenu
dudit procès-verbal est sincère ct ~ érita b.lc. De
laquelle affirmation lui avon s donne acte a
le
.
ct aJ l'affirmant, signé
a"ec nous.

EAUX ET FORÊTS ,

Peche sans autol'isation dans les embouchures
des ,'ivièl'8S et darls les autres r ésel'ves de
l'Etal,
(Con tral'elliioll

11:

l'il rt. 3 de l'arrêté du

a juin 18H1.)

L'an mi l huit ceut
le
heures du malin (ou do relevée),
je souss igné
brigadier ou garde
forestier au
tl' iage de la circonscriptio n
de
inspecti on de Saint~D cni s (ou
sous-inspection de Saiut-Paul), îl e de la Héunioo,
reç u ct assermenté au tribunal de première inslance de Sai nt-Denis (o u de Saint-Paul), le
demeurant à
Etan t, dan s le cours accoutumé de mes vis it es
ct re,'êlU de ma bandoulière, d e~ccn du au bou l'g
de
et passant près de l'embouchure
de telle rivi ère (ou de telle au trc réserve de
l'Etat), ai vu un individu qui r.:lirait d,c l' ~a u un
filet char""é
o de poissons. M'é tant approche, de cc
pêc heur, je lui ai demnnd é ses nom, pl'cnoms;
pl'oJession ct demeure ~ JI m'a dit
Je lui ai fait, ensuite, obsel'ver qu'il
n'avait pas le dl'oit de jeter des fil ets à la rivi èl'e
dan s celle partie rêse rvce, sa ns une autorisalio n
du chef de la Colonie, dont je le so mmais de
faire preuve. Ce qUE ne pouvant faire , il m'a répondu (éc rire la réponse). Je lui ai déclill'é qu'il
était en contravention aux di spositions de l'ad. 3
de l'arrèté du 5 juin ~ 8 1 9 SUI' la police de la
pêc he; que je saisissais enh:e se~ m~i.n ~ son filet
dont je le constituais gardJen JUd iClall'e, pour
être par lui représente en justice, el que j'allais
dresser cont re lui procès-verbal de ladi te contraventi on , Poùr quoi j'ai l'édigé le présent que fai
fait douhle pour se rvir et valoil' cc que de raison,
les jour) mois CL an que dessus, el l'ai signé.
il

NoTA., A l'aide des formul es qui précèdent,
applicables la constatation des con~r~ve li li o n s
les plus fréquMtes, il ~e ra facile de redlger ~ous
autres procès-ve rbaux relatifs aux con t ra~~nhons
seco ndaires) non prévlls da.ns la co mpostt!on du
Formulaire,

i'

DÉLITS DE PECHE.
INSTnUCTIONS GÊNERALE5.

Aux fonctions qui leur sont att ribu ées comm e
gardes f() restiers~ les agents du service coloni al
joignent celles tl e gardes-péche. Ils doiven t, en
cette qualité, ..:onstater, Jans l'é tendue de leur
al'rondi sse ment, toutes contraventions aux lois
sur la pêche) el su rvei ller avec so in tout cc qui
serai t entrepris sur les rivières et les rui ssea ux
pour en alterer les eaux ou pour cn détou rner le
cours.
Les principales contrnenlions à la législalion
locale sQr la pêche (arrêté du 5 juin ~ 8 ~ 9)
sont:
10 La pêche sans autorisation du che~ de la
Colonie, dans les réserves apparte nant à l'Etat;
20 La pêche su r la propriété d'a utrui sans autorisatio n du prop riétai re ;
3 ~ La pèche au moyen d'engins prohibés, ou
de filets n'ayant pas les dimensions prescrites ;
oi~ Le dessécbement des rivières, mares cl
rui sseaux, et le détournement du cours de leurs
caux;

5" La pêche avec flambeaux;
6 L'empl oi de toute drog ue ou substa nce
qup.lconque ayant pour objet de troub ler ou co rrompre les caux, à l'effel d'enivrer ou de faire
périr les poissons pour les prendre avec plus de
facilité.
La co nstatali on des con traventions en matière
de pèche sc rait au moye n de procès-verbaux qu i
seront établis d'ap rès lcs règles générales déjà
iodiqu ées il la section 5.

Peche SUI ' la pl'opl'iétêd'autrui sans auto)'isatioll.

0

(A r t. 2 de l'a rrêté du 5jniu1SHI.)

L' an mil huit cent, elc. (co mm e au nO ~ ),
Etant en cours de ma tourn ée et revêtu de ma
bandoulière, parvenu à tel endroit , sur la rive
droite (o u gauch e) de telle rivière avpar tenant..
dan ,) cette partie de so n parcours, il M,
j'ai vu un individ u 'lui pèc hait il la li gne,
ou au tramail, ou 'lui posait des li gnes de fond.

M'en étan t approché je lui ai demand é ::iCS 1I0m ,
prÔDI)I1lS, profession et demeure, ct au ssi en ve r~ u
de quelle autorisa tion il pêchait dans ce Ue pal'he
de la rivière? li m'a ré-pondu (écrire la réponse) .
Je lui ai fail observer qu'il cl.:'lit en conlJ avenlion aux dispositions de l'al'1. 2 de l'arl'Olé du
6juiD ~8 ,1 9 ct l'ai som mé de se relirel', lui déclarant que j'allais dresse!' con lre lui procèsverbal de ceUe contraven ti on. Ce pourquoi j 'ai
réd igé le présent que j'ai f'ait doub le pour servir
el va loir ce qu e do raiso n, les jour, mois el an
susdits , et l'ai signé ,

545

le poisson à la l'Îvièrt!, De tout quoi j'ai rédigé
le pré::ic nt qu e j'ai fait dounle pour servir et
valoir, ce qu e de rai son, les j our, mois cl an susdils~ ct l'ai signé.

Peche aU$ flamb euu:c .
tArt,

2,~ àc l'arrHé du ü ju in 1819.)

L'an mil huil ceot, etc. (comme au 004),
Pal'co urant en silence el revêtu de ma banN.3.
doulière les bords de telle rivière (rive droite ou
rive gauche) ou de tel ruisseau, su r la propriété
Péclte avec C11g i1ls l )l'olti bës, ou avec filets n'ayalit
de AI
ou sur une réserve de l'Etal.. .
pas la dimension vouille pal' la loi,
j'ai aperçu à telle di stan ce sur la surface de l'eau
UDe lueu r qui semblait provenir de feux allu( Art. , el 8 de l'ami té du (; juiu 1819. )
més sur les bords , M'avançaut alors avec préca ution, j 'ai pu distinguer un individu qui péL'an mil hui t cent, etc. (comme au no 1),
chait
après avoir allumé des fCUl sur les bords
Etant en Cours de mon inspection acco utum ée,
bassin, ou à l'aide de flambeaux; m'en
de
tel
revé tu de ma bandflulièrc) sur la rive droite (ou
étant
approc
hé, je lui ai demand~, après avoir
gauche) de telle rivière, prop riété de 1\1,
fail
connaître
ma qualité, ses nom) prênoms,
ou, bien : parvenu à l'cmbouchlll'e de lello "riproressioll et demeure, et pourquoi il avai t allumé
vière, ou lei aut l'e ondl'o it des rése rycs cie l'Etal,
ces feux ou se servait de ces flambeaux? Il m'a
ai r6ncolltré un individu qui se servait pOUl' péchel'
répondu (écrire la réponse) , Je lu i ai déclaré que
d'u" engin (di re l' espèce) (ar t, 4) ou bien: d' un
le
ge nre de pêche auque l il se }ivrail était défHelen chanvre ayant moins de
millimè fendu
par la loi ; que c'ê tait un délit aux termes
tres de maille, ou d'un fil et (dire la malière
de l'al't. 2~ dc l'a mHé du 5 juin ~8·1 9, et que
autre que le chanvre) ayant moins de
j'all ais en dresser, co nh'e lui, procès- verbal. J 'ai
millimèt res de maille (art. 8) . Il avait déjà pris
l'ejeté à l'cau te lle qualllité de poi~sons, de telle
environ tell e quantilé de poissons de telle eSpèce.
avait déjà pris, lui
espèce, qu e It!dit
Je lui ai demand é ses nom, prénoms, profession
ct demeure; s'il pourrait justifiel' d'une permis: - ai fai t étein!Jrc ses feux ou ses flambeaux, et l'ai
sion de pêche dans celle partie de la rivière, ct somm é de se reti rer; ce qu'il a fait, ou ce qu'il
pourquoi il se se r'r'ait d'un engin ou d'un fllel a refusé de fai re. De lout ce que dessus j'ai rédigé Je pl'ésent qu e j'ai fait douMe pour servir et
prohibé par la loi ? Il m'a dit se nommer
val oir ce quo de droit, les jour, mois et an susmais n'a pu justifier d' un permi s réguli er de
pêche; et quant à l'usage de l'engin, ou du filet dits, et l'ai signé.
}lrohibé) il a all égué pou r excuse que
Je lui ai dit 'lll'il étai t en contl'avenlion sous. le
doubl e rapport du défaut d'autorisatio n exigée
par l'a rt. 2, ou bien pat' l'url. 3, de l'arrêté du
Pèche cn temps de frai, trois semainel avant
et trois semaines aprds les équinoxes.
6 juin ~8'1 9 (selon qu e la contraven ti on a lieu
S UI' la propl'iété d' un particulier ou sur celle de
(ArL 26 de l'arrôt6 du 5 ju in 1819).
l'Etat) et de l'usage d'ult engin, ou d'luJ fil et
proscrit aux termes de l'art. 4, ou de l'art. 8
L'an mil huit cent, elc, (co mm e au nO ,1),
(selon qu'il a été fait us age d' un engi n quelconVisil..1nl, re,'c:lu de ma bandoulière, telle rive
que, ou d' un fi let n'ayant pas les dimen sions de tclle rivi ère, ou de lei ruisseau, et parvenu à
voulues) de l'arr~ t é du 5 juin ~ 8 1 9 . Je lui ai
lei end roi t su r la propriété de l\t,
. ou d'Ilne
déclaré que jo saisissais so n engin ou SOIl filet,
rése r"e de l'Elat, j'ai apcr~n un individu quijelait
don t je le l'dndais gardien judiciaire, et que J'alb l'cau, ou qui en relirait un filet. Je me suis
lais dresser procès ~verbal contre lui. J'ai rejeté
approché de lui snns bruit , el m'étant fait conIl ,
35

.
·. .,

.1

"
'.

·

.

·.

.'

�Emploi de drogues ou d8 su.bsta1lces qu~lconqltes
ayan t pour effet d'enivrer ou d'empOIsonner le
poisson.
(..ut. 25 de l'arrêté du 5 jUill 18 19).

L'an mil buit crot, etc. (comme au n° 1),
Etànt dans le cours accoutumé de mes vi sites
et revêtu de ma bandou lière, parvenu il tel endroit (rive drvite ou rive gauche de teUe ri vi.ère),
sur la propriété de M.
ou fai sant
partie des réserv es de l'Etat , j'ai surpris un in·
àividu Jetanl dans lei bassin des feuilles d'aloès
pilées, ou de la chau.x, ou tell e aulre malière
propre à enivrer ou il empoisonner le poisson
pou r le prendre avec plus de facilité. Déja il
avail pris telle quanllll! du poisson (de telle csllèce) . Après lui avoir fail co nnaître ma qua.lité,
je lui ai demandé ses nom, profession et demeure? il m'a répondu (éc rire la répo nse). Jelui ai
rep roché sa man ière d'agir que la loi rép l'ouve,
lui ai fait sentir combien elle élait préjudiciable
au peuplemeul de la rivière, cl lui ai dit qu' il
commeu.ait aux t6rmes de l'art 25 lie l'arrêté
du ;) juin '~8 1 9, un déli t doot j'allais dres~er
contre lui procè~-\'erba1. Pour quoi j'ai rédigé
le présent, que j'ai fail double pou r servir el valoir ce que de raison, les jour, mois et au que
dessus, et l'ai signé .

·, 1

EAUX ET FOnll'fS ,

EAUX ET FOR~TS,
naîtro pour garde des caus et rorêls, Je lui ?l
demandé ses UOID\ prorcssion el demeure't Il m a.
T\:!poDdu (écrire la l'ëpon se~ . Je lui ai fail Obs?,':
ver qu'il n'etait pas pcrnl1s de pécher cu plolllc
ea.u à répot'luc de l'annëe où nou~ nOlis ~ro u.­
\'ions, c'es l-à-dire cn temps de frai. Il nt a d,Il
Jc lui ai répliqué que sa. repanse ne justifiait pas snn actiou, qu'il élai ~ en
con travent ion aux termes de l'arl. !6 de 1 arrelé du 5 juio t 819 sur la police. de la pêche,
et que j'allais en dresser proc~s.- verbal cot~.tr~ lu~.
Je rai somme de quiller la l'lvlère. ce qu \1 a fait
après avoir élé cons Li tu~.1 par tlll'\J gardien jl~d ~­
ciaire de son filet que je lui RyalS déclaré sa iSir
entre ses mains conformement à la loi. Je lui ai
en~ore demandé sï\ \'oulait être présent à la rédacl iou de mon procès-verba\. Il )' a consenti (ou
n'y a pas consenti). De tout quoi j'ai rédigé le
creseot que j'ai rail double, les jour, mois el aD
que dessus, et rai signé .

':; 'f
""'. -

l'I- ,.

D~tO U)'Uef/IC1H

des !latlX d'une ttviere, d'lm ruissea" , d'une nlal'C . - Barrage auec fil ets, ga ;O1l, ptttate-n-d"ruml, ,.oches, etc.

t8. Arrêté du 3 n.ovclubl'e 1Mo 4-, qui accorde

la {l'artchise poslale d l'inspecteu,' et aux
ries eaux et forets B.

"olls-in!~peCfe1(I'S

0,18&amp;4, '95-3&amp;0,

A",.' té ,'lig/allt l'ulli{orme et les fonds
de masse ,du ",'vice des eaux et {oréls .'

91,

(Art,;\. \le l' arr~lë &lt;ln 5 juin1S 19 .)

L'an mil huil cenl, etc. (comme au n~ 4),
Etant en cours de mes vi si tes accoutu mées el
revêtu de ma bandoulière, pan'enu à tel endroil, sur telle riv e de telle rivière, ou de lei
ruisseau, ou près de lelle Illal·e appar tenant à
M
ou prop ri été de l'Etat, j'ai surpris lm individu occIJ p6 à déto urner. le cours de
l'eau au mo'Vetl d'un barrage pratiqué de telle
manière, ave~ du gazon, des picl'I'es ou des palales -à-durand, pout' prendre avec plus de facilité
le poi.5snn après avoir opéré le dessechemenl.
Ou bien, detùurnaot les eaux, dans lel aut re
but qu'il faut indiquer,
Ou, qui avai t pratiqué uue sa ignée pOUl' placer
de.s poches ou des filets à queue.
Déjà, " l'aide de ce procérié l'éprouvé par la
loi, le délinquant avait pri s (tell e quantité de
ses
Poisso ns, dire l'espèce). Je lu i ai demandé
? Il
'
nom el pl'énoms, profession et demeure.
ma
répondu
et pour excuser son acli on, il a ajou t6
Je lui ai ripondu què la jus ti ce apprécierait j
que pour moi, mo n devoir élai t de coustaler le
délit dont·il s'étail rendu co upable, déliL prévu
el puni pal' l' art. 4 de l'arrêté du 5 juin ' 8 ~ 9 sur
la poli ce de la Fêche, el par l' ru- l. 483, 0° 9, du
Code pénal, el que J'allais, en cOllséqu~~ce, dr~~:
ser ('oolre lui procès· verbal de ce dehl. ~ e 1~l.
sommé ensuite de se retirer après lui aVOlr fait
déll'uire la digue ou le barrage qu'il avail elevé,
ou bieo après l'a.voir rait moi-même sur son re~
l
fus d'obtempérer à ma Eommation . De tout quo
j'ai drej':sé la présent qu e j'ai fail double po~1'
servi r et val oir ce que de raison, les jour, mOIS
et an que dessus, et l'ai signé.
.
'
NOTA. Dans tous les cas ci· dess us spéCifiés ou
l' auteur de la contraven tion ou du délit serait
un inconDu suspect de vagabnudage, ou Lien uo
vagabond nOloire, il 'i aurait toujouni lieu .de pr~­
céder à l'arrestatio n du délinqu;.nl, qUI serail
alor~ conduit sur-le-champ devant le juge de
paix, le maire ou commissaire de police. {Meotian de celte circonstance serait faile au procès·

verbal,)

Du 25 octohre 1855.

Nous, Gouverneur de l ' il~ de la Réunion,
Vu l'article j i de la 101 du 2. avril 1M33
sur le régime législatif des colonies;
Vu l'alTêté du 7 avril t853 porlallt créalion d' un service spécial des eaux et
forêts;
Sur le rapport du Directem de l'intérieur,
Avons arrêté et al'fêtons ce qui snit :
Art. 1", L' uniforme d"s fonctionnaÎl'es
et agents des eaux et fOI'èts, déjà réglé pal'
l'arti cle 59 cIu règlement adminislratif en
date du i 8 eptembre 1854, sHa, pOUl' les
agents, complété de la manière suivante:
BI\IGADlERS ET GARDES,

Grande lenue,
Tunique cn drap vert boutunnaut droi t
à un seul l'au;; de neuf gros buutons bl ancs
à la légende des eaux et forêts, cul let dl'oi t
0t éc.ll1llcré, pa5se-poils jonqu ille; un l'ameau de chêne de cinq centi metres de
ch.que cô té du collet, en fil ou en soie pou r
lesgal'des, eo arge nt pour les bri gadiers,
Pantalon en drap vert avec passe-poils
jonqu il le,
Schako forme k épi en drap vert, bourdalou et co u n e-nuque en cuir verni , galou
jonquille de ll'ois centimètres pour les
gardes en argent pou\' les bri gadiers, plaqu es
et Lrid es chai nettes argentées, pom~o ll vert
sans flamm e,
Collet de manteau en gros ol'ap bIen ou
en étoffe imperm éable de la mênfe conleur,
. . L'équipeill ent et l'armement des bri gadleT'S et des g;.u'des comme il est indiqué ù
l'a l'ticl e 59 du, l'èglement précilé,
Art, 2, Il sera poul'vu aux dépenses d'habillement au moyen d' un louds de masse,
riant la formati on et l'entl'dien auront
lieu pal' des prélè vements mell uel, sur la
solde de agen ts fOI'e,ti 0I' ,
La l'l'tenue à ex el'c~ l' sel'ad' l1n cinquième
de la solde jusqu'à pa l' f,dt éll"ipement.
Lorsllue les agen ts fOl'estiers seront com-

piétement habill és, la retenue "era reduite
à un dixième . jusqu'à ce que l'a ctif de la
masse individuclleai t aueint le maximum,
fix é à deux cents fl'aDCS )lour les bl'isa diers
et à cellt cinquante Il'anes pour les ga rdes.
La solde des agents qui auront llIasse
com pIète ne sera plus so umise il auc une
retenue,
Al't, 3, L'ac tif de la masse c1'un brigacliel' ou d' un garde- fol 'cstier étant, par sUite
de fournil ures noulelles, tombé au-dessous
du maxim um , la r etenue du dixjème recomm encera il avoir li eu,
Art. :'" 1\ n'est point nécessaire qlle la
masse des bl'i gadiel's et cIes gardes soit
pOl'lée au maximulllpol1rq ne l'on commence
à leur déli vrer ri es eU'els d' habillement'; on
pou l'l'a lenr en foul'o ir à mesu re et dans la
proportion des retenues effectuées; les relenues con li nllant, dans Ce cas, à avoir
lieu j usqu 'à parfait équipement, au taux
fi xé par l e~' parngrapbe de l'al'Ii cle 2 ,
Cépeodant, Il poun ai t ètl'e fait à titre
d'avance, mais selon leurs besoins les plus
urge nts, dcs fournitures d'effets de pelite
tenue seulement, aux bri gad iers "-1 aux
garJes dont le foncls de masse serait insuffi sant pour en cOll v";r le pl'i" Cette avance,
qui n'excédera jamais le mou tant d' un
demi- mois de sold e, Ile pourra cIonner lieu,
pOli r le remboursellll'n l, à II ne rel e nu ~ pl us
J'orte qne celle à laquelle l'a rtide 2 so umet
les ag,mts qui ne sonl pas complétement
hah illés,
Art. ~ , Ne poul'l'onl être imputées SUl' la
ma'se que les seu l.. s dépenses vrol'e nalJtde
fuurnit ures (rhabillement.
Art, G, Les hrigad iel's et gardes forestiers
démi .. sionna il'es, re\ oqllés ou rtesti turs ,
n'all l'ont droit au remboursement de leurs
masses que lorsqu'ils auront une Rn née. au
]~l.oi ll S, de servie\! dans Jes brigades fo restleres ,
Les bonis qui l'ésullcl'ai entde l'exécution
dn présent 31'Licle dev ront stH'vil' ù. cou vrir
les déficit s que pOll1'l'ait occasionner le dépal't d'agenls débileul's envers le fo nds de

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llla s"iÛ .

Art. 7, Si l'actil' d'\lIl agent foreslier
Ll'igati icI' ou gard e, Ci lli !tan t le serv ice, dan;
qllelellln·cas qu e ,_ e soit, etai t IUférieur à

son passi f, il lui sel'ait J'ait retellue de la
di Il'Brellcesur le monlantde la solue acquise
au jOlH' Il J sa rct l'alte
Cependant, les effcls en la possession de
l'age nt so ,",ant, qlll se l'aienl cn bo n élat de
co n s~ n alion , pOti n aient è lre rep d s, en t.1édll ctlOIl de S:J delle, pUlll' leo r "alell r esti lll1.lli ve lix él~ ]1 tll' le consei l ù'arlulinistration .

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5~8

KAUX ET FOR ~TS.

Art. 8. Dans cbaquc circoIl5 I ll'iption, les
receveurs llluni cipaus: eXCl'ce.I'ou t SUI' la

solde des agenls forestier; les relennes
prescriles par l'article 2, ,sui,:ant la si lnaliou de leurs masses el d apres les llldlCatians qui leur seronl fournies sur ce point
par l'inspecleur des eaux et fOl·è!S. Le premier jour de chaque Iri meslro, ils établiront
l'élat, en double expédilion, des retellues
du trimestre précédent qu'il s ad resseront,
avec l~ produit de ces retenues, il l'inspecteur chef du service forestier , dans les
cinq premiers jours du Irimeslre.
L'inspecleur retouraera ù chacuu de cc;
comptables une des expédi tions ci·dessus,
après l'avoir visée, afin de constaler la réception des fonds .
Art. 9. Le montant des retenues ainsi
effectuées sera versé daus une caisse dont
l'inspecteur des eaux ct forêts restel'a dépositaire. Il établira, tou s les Irim eslres. et
transmettra au Directeur de l'II1tél'ieul',

un bordereau des sommes reçues et pa ées
par lui .
Art. 10 . La comptabilité relative aux
fonds de masse d'hahill ement, les marchés
à passer et la survei Bance des Jépenses,
sont confiés à un conseil d'administration
qui sera comp0sé comme suit:
L'inspecteur cbef de sen'ice,
Un chef de bureau de la Direction d~
l'intérieur,
Un brigadier de ,1" cla e.
Un garde forestier .
Un ùélégué de lïnspectem colouial sera
appelé à tontes les délibéra tions.
Art. 11. Le Directeur de J'intérieur vérifiera la caisse tons les mois. 1\ pourra également, s'il le juge convenable, fai re des
,'érificatious extraordi naires .
Art. 12. L'intégralité du fonds de masse
devra toujours exister èU espèces dans la
caisse du service; tant placement de ces
fonds est formellement inlerdi!.
Arl. 13. Autant que po si ul e, les fournitures auront li eu en ,'ertu de marchés
généraux; elles pourront être demandées
en France.
Art. I~ . Si les uniformes saut fai ls à
l'entreprise, l'inspecteur, afin de s'assurer
de la bonne qualité des étoffes et de la soliùi té de la confecLion , fera déposel' des échantillons de chaque pièce d'habi llemen t auxquels seront soigneusement comparées les
rouroitures lors des livraisons.
Art. 1;; . Les menus objels, tels que les
souliers, pomront !!tl'e rOIll"lli~ dans les
quartiers, aux agents forestiel's, su r Ja (k-

mande ùes chefs de brigadè qui dc,'ront

s'assurerde la bOllnequalilé des fournitures.
Ar!. 1G. Le conseil d'admini;tration déterminera le prix des obje ts à déliVl"er d'après le prix d'achat des matières et celui de
confeclion.
Art. 17. Les frai s de gestion ne seront
jamais supporlés par la masse d'habillement; les dépenses de cette n ~ture n goureusement indispensabl es serout, sur délibérali on du conseil d' administl'ation, approuvées par le Directeur de l'intérieur,
imputées sur les fonds de la masse générale
de casernement.
Al'!. 18. Les fournitures seront payées,
suivant l'élat de la caisse, au complant ou
à terme.
Art. 19. Il ne pourra être souscrit à l'ordre
des four nisseurs aucun billet, traile 0 11 han
exigible i terme ou échéance; ils seront
payés conformément aux conditions contenues dans le cahier des charges.
Ml. '20. La comptabililé des fond s de
masse sera arriMe par le conseil d'admini str.ati on à la fin de chaque année.
Dan s la secoude quinzaine de janvier,
les comptes seront présentés au Dlrectem
de l'inlérieur qui les examinera ct les àrrêlera. Il pourra mettre il la charge dll con'
seilles dépenses qui auraient élé faites COlltrairement au règlemenl ; dans cc cas, la
décision devl'a être approuvé par nous en
Conseil pri vé.
Art. ~ l. Chaque bri 'uladier ou garde forestier sera pourvu d'uo i\' rel.

Seront inscrils sur ce livret, le signalement de l'agent et la dale de son admission
dans les b,igades.
Le présent réglement y sera porté en
l';te.
Arl. 22. Les chefs de brigade insl'riront
aux livrets des agent s SO \lS leurs ordres,
pal' doit el avoir, et sur les renseignements

qui leur seront transmis par l'in specleur,
le mo ntant des retenues opérées, alllsi que
le prix des foumitures faites .
Art. 23. Les liVI'els, ainsi que le grancllivre, seront balancés lous les mois et ar rétés à la fin de chaque année.
Art.. 2,. Les livrets serqnt portés au
comp le de la masse individuelle selon le
prix de re,'ient.
Art. 25. Par le senl fait de l'acceptation
dn li vret, les brigadiers et les garJes foresl1ers se soumettent à toutes les conditions
du présent règlement, qui lili sont applicahles, ct dont il lellr sera préalablement
douné parfaite conuaissance,

EAUX ET FORI~T S.

Ma ssed'équipement, d'amleme"t et de ra,crnement.

549

ture, suivant le mode indiqué à l'article ·~3
du règlement du 18 septembre préci té. Art. 33. Une décision administrative réglera dans ses d ~tai l s la forme de la comptabilité qui sera sui vie pour l'administrati on des fonds de masse d'habillement et
d'équi pemen t.
Ar t. H . Le Directeur de l'intérieur est
chargé etc.

Art. 26. Conformément à l'arti cle 4 de
l'arrêté du 8 avril 1853, l'enlretien de l'équipement. de l'armement des agents forestiers, et les depenses de casernemen t son t
à la charge des commnnes .
Une somme de cinquante fran cs par 20. Arrêté du 29 décembre 1855, conlenant un fI,?'licie unique conçu:
homme et par an sera payée tous les trimestres par quart, et autant que possible
d'avance, entre les mains de l'inspecteur
cc Leservice des eaux et forêts estplacésous
des eaux et forêts.
n la direc ti on du chef desel'vice de l'enregisCette subven ti on form era la masse d'é~ " Irement, auquel il sera fait remise de tous
» les registres, papiers, et documents se ratquipement et de casernement.
tachant aux nouvell es attributions qui lui
Art. 27. Ce fonds, comme celui de la ,)" sont
conférées . "
masse d'l:abillement, séra administré par le
conseil d ad ml1llstratlOn; cependant il en
sera tenu un compte à part.
concernant le paiement de la
Art. 28. La dépense de première mise 21. A"rêté
solde
des agenls forestiers.
d'équipeHlent sera couverle au moyen de
J'allocation prévue au x budgets communaux de l'exerciee 1855, sous le titre EquiDu 31 d' ••mbr. 18S5,
pement et am lCmenl des gardes (m'estie)"s.
,Art. 29. Les dépenses d'équipemenl ,
d armement et de casernement auront lieu
Nous, Gouv erneur de l'ilede la Réunion,
sur délihérat ion du conseil d'ad ministration
Vu l'arrêlé du 8 avril 1853 sur le service
approllYée par le Directeur de l'intéri eur.
des eaux et forêts ;
VII le règlement du '25 octobre 1855 sur
Art. 30. Si , après les dépenses faites et
les frais d'administration prélevés, il exis- le même service;
tait des excédanls de recette sans desti naVu le décret du ~6 septembre 4855 rénation d'emploi, il seraient à 1. fin de glan t le régi me financier des coloni es qui
l'exercice rel'ersés dans les' cai sses des place le service des eaux et forêts s~us la
communes, proportionnellement au chim'e direction du chef du service de l'enregislrede la subvention fournie llar chacuue ment;
d'elles .
Vu le vœu émis par le Conseil 'énéral
. Art. 31 . Sur extraits du regis tre c1es pu- dans sa séance dn • décembre coura~lt tenmilans a eux transmi s par l'inspecleur des dant à ce qu e la solde des agents rOl'e~tiers
eau" et forêts, le5 receveurs municipaux soi t payee mensuellement, SUl' les fonds
opéreront les retenues de solde qui seraient verses au trésor dans le courant du mois',
prononcées disciplinAirement contre les
Sur le rapport du Directeur de l'i nl éagents forestiers, conformément à J'nrtiele rieur ,
37 du règlement ad ministratif en date du
Le Conseil privé entendu ,
18 septembre 18 ~4 .
Avons arrêté et arrêtons:
Art.. 32. l.c~ sommes provenant des rele··
Art. 1". La solde des agents forestiers
nues prononcees disciplinairement seron t,
mise
à la charge des commuues par l'arrêté
à la fin de chaq ue tmmeslre Iransmises
par les receveurs municipaux ,: l'inspecteur du 8. avril 1R53, sera payée, à partir du 1"
des eaux et forêts qui s'en chargera en re- J ~nner procham, par le cbef du service de
1enrc.glslrement , sur les fonds qui reviencette.
nent a chacune d'elles dans la répartition
A la fin de chaque année, il sera fait em- du produit de l'octroi , suil'ant le lableau
pJOI du montant des retenues de celte na- cI-après:

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�DÉPENSES

nE~It~\'" .... TIOX

pour

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Sain t-Deni s ..
Saiule-~"trie •
Sainte-Su za nne .
Saint-André ..
Salazie
Saint-Benoit. .

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Saiut-Phili pp.,

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SaintE'- fiose •.
Sainl- P aul. ..
Saint-Leu ..
Sailll· Louis ..
Saint-Pierre . .
S,lÎ lll-Jo&lt;:c{!h .

1.' AtiSll.t.

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3,000
6.300
3,000
4,800
6,0 00
3 .300
4 ;000

-:-

Art. 2. Pour r égulariser le pai ement de la
solde des bri gadiers et gardes forestiers, le
trésor colom.!. sllr \In état dressé ra I' le
ch ef du ser çlce de }'enJlfgistrement, vi sé
par le Dil'ecteUl' de l'intel'ieur, rera compter mensuellement, pal' ses dé l ég n~ s daus

tements ne permeL pas aux agents fo restiers de faire face a nx dépenses que leur
service néeessite; qu'elle a été Je motif de
nom hreuses et regrell a.b les démission s;
qu'elle pounait même deve nir pour le ser-

les comm unes, la somme necessaire -pour
solde!' It!"i agents fOl'estit!J's, sur les fonds

Cpnsidéran t, d' un au lre Côlé, qu'il n 'y a
p"s l ie u d'augm enter les sacrifices imposés

provenant du produit de l'octl'Oi qui lui
auronl été versé:: dans Je courant Qll mois,
sauf à p'Jrter, à la fin du trimestre, les di v~rses ,oml"es partielles en déduclion de la
part "fférente à chaque commune dans la
réparlibou du produit de l'oclro i.
A.rl. 3. Le llirectem de l' intérieur est
chargé, etc.

aux commu nes;

22 . Arrêté qll ; fixe de houveau le /;'aitement
des ag,,,I. (orestie,·.,
Du 9 janvier

185&amp; .

N OliS, Gouverneur de J'île de la Réunion ,
Vu l'art. • de l'arrêté du 8 avril 1853
concernant l'ol'ga nisalÎon du sel'vice des
eaux et forêts, fixant à 4,500 fr. le traitement des bl1gadicrsde 4" classe, à 1 ,~OO r.
celui des brigadiers de '2" classe, a 1,000 l'l'.
le tralten.enl oes ganles de p e classe et à
900 fI' . celui des !;a.des de ," "lasse, ei disposa.nt que ~.f tra.llemem.s St.root à la
Chal,!;" des Mmmuues .
Considerant que la ~,odici •.; J.e ces trai-

551

ÉCHOPPES.

EAUX ET FORI&gt;TS.

vice une cause de désorgaoisiltion;

Sur le rapport du Direcleur de l' intéri eur ,
Le Conseil Plivé ent endu,
Avo ns arrêté et arr~tons ce qui suit:
Art. 1". A partir du t " janvi er 1858, la
solde des a gen ts rore,ti ers inféi'ieurs de meurera fi 'ee ainsi qu'il suit , savoi r:
Puur les brigadi ers de 1" classe, a u nombre de qualre, qui auront leur rés id ence
dans le~ commun es de Sain t-Depis, SaintBenoî l, Sainl- Paul et Saiu t-Pi erre, à di,,huit ceu ts francR, ci. . . . .. 1,MOO Cr.
Pour les briga diers de 2- classe, au n ombre de neul', résidant dms les com munes
de Sainte-Marie, Sai nte-S u z~ nne, SainlAndré, Sain te-Rose, Sainl- Philippe, SaintJ osepb, Sa int Louis et Sai nt· Leu, e t dans
le districl de Salazie, à quin ze cents fr'anes,
ci . , . . . . . . . . . . . . , 1,50 0 fr .
Pour les g"des de 1" classe, au nombre
de dix, ayaul de p,'é fél'ence leu1'l'éside nce
dans les co mmun" de Sa inl-Denis, SaintBeDoit, Saint-t "ui et Sai nt·Pierre à oouze
cents rranes, ci. . . . . . . . . 1,200 l'r
Et pour les ganles de 2- classe, au nombre de vingt-huit, san s égard 11 la rési·

Jenee à mille francs, ci . . . , 1, 000 fr.
Art: 2. I.e trait ementdesquatre bri gacli ers
de 1" classe sel'a à la char~e de la Colon ie,
il supportera la retenu d de 3 0(, au profit
de la caisse des 1 n vali d~de la manne.
Art, 3 . Le traitement de Lou s les autres
agents inférieur, resterai la cb arge des commuDes. Il en résu ltera pour celles-ci une augmentati on de M~e n se de 6 011 fI'. seulement;

mais cûlle allgmenlalion perm ettra de COIl- tituer à Saiut·Philippe une br igade co mposée de trois agen ts et dont la creation
était devenue indi spensable,
Art.~. Le Di rec teur de l'i ntérieur est chal'gé, etc.

••. Décision concemant le dér,.;ahement et
l'exploitolion des bQis .
Do 6 avril 1858.

Le Directeur de l'iutérÎeur ,
Vu l'art, 2 t de l'arrèté local du 8 al'ri l
1853, concern an t l'organisation du serl'ice
des eaux et l'ol'êts;
Yule rapport de l' ins pecteur des eaux et
forêts, en date du '29 mars 1858 , et l'al'is
du chef de servi ce;
Attendu q1le les autorisation. de défrichement antél'ieu res à la con stitution du
sel'vice fOI'estier, ayant été délivrées en
J'absen ce de renseignemen ts èomplets sur
l'élat d'abornemilnt régnli er des forêts, ne
conti ennen t au cun e l'estri cti on ni r éser ves
en ce qtli con cerne les propriétés indivises;
que, depui s l'or gallisatlO n du personnel de
ce service, au co ntrai re, les déc lara Iion s
fait es à fin d'ex ploitation de bois en état
cl indivision ont été cons tamment l'epous·
sées; qu'i l s'en stlit que cert ai ns indll'i.sionnai l'es, munis d'autorisati ons ant ér ieures, exploi tent, au déll'im ent du plus I;ran.t
nombre, les parties non délimitees des forêts;
Attendu qu'il est urgent de faire cesser
cet état de choses aussi contraire aux i ntélêts de Ja majorité des projlriétaires de 1'0rêts qu'àl'espl'it. des dis positi ons conservatrices de l'al'l'èté du, 8 avril 1853,
Décid e:
Art. 1" . T ou tes les autorisa tions de dé·
fri cbement où d'é~ pl o itation de bois accor·
dées antérieurement au ' " novembre 185i.
sont dédarécs null es et sans effet à l?artir
de la puüli cation de la présen:e déci;lon.
Les détent eurs desdites autorisations seront tenus, pour pouvoir continuer leurs
exploitations , de présenter de nc.uvell es

déclarations dans la form e prescrile par
l'art. 21 de l'al'l'l,!é d" 8 alTil t 853 .
Art. 2. La présente décision sera publi ée, etc.
EAtJx TBERMALES.

i . Un arrêté du 14 juil let 1852
ava it autorisé la sotiété ltnoyme de
l'établissement /.h ermal de Salazie.
B. 6, i8a!!, 429-488 .
2. Cet acte a été rap porté par
celui du 13 mars 1856, par le motif
que la société n e s'étai t pas conform ée aux obligations qui lui étaient
imposées, lant par les sta tuts qu e
par l'a rrêlé d'autorisation préCIté,

Eocl. 88-a89.
5, Enfin, un arrêté du 8 avril
1856 a l'évoqué l' au torisa tion qui
avait été accordée paf ar rêté du
28 av ril 1855 il la même société,
d'é tablir sur la réser ve faile paf le
gouvern ement d'uo terrain de 142
ares 29 contiares de superfi cie, situé
au village de IIe/l-B oury&gt; et des tiné
à l'établissement d'un hôpItal. Eod.,

i02-a99.

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à).

L égislation .

Ordonnance locale du

3.0

octobre

48~O,

TITRE [[1.

.Des échoppes ,
1'1. 1,3. Les marchand s à échoppes sont
ceux qui vendent à domicile. au petit détai l, des objet s de la COIlSOlllma twn joor~
nali èl'e des palilTeS et des esdaves, tels que
ri z, maïs, pois. fèves, hiU'icots et aulres

grains nourriciers, fruit s secs, légume::&gt; secS')
l'iandes sa lé~s du de lIors, poissoi} ,nié, palD
pal' morceau x ou à la livre, du sel, poivre,

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ÉCHOPPES (Marchand.

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ÉCIJOPPES.

ÉCHOPPES.

sucre, à petits poids ou à petites mesures,
du tabac il fumer et en cornet, s'il n'y a
défense contraire, des pipes, des marmites
eu fer jusqu 'à trois points, et autres menus
objets.
Tout autre commerce leur est défendu,
et spécialement celui des toileries, Graperies, quincaillerie et liqueurs quelconques,
autres que café et vin de canne, sous peine
de privation du droit de teuir écboppe pendant l'année de la contraventi on , ind épen.
damment de la confiscation des marcbandises qu'ils se trouveraient avoir au delà du
pemlÎs.
Art. H. Il leur es t également défendu,
sous la même peine, d'avoir jamais chez
elll plus de cinq cents livres de riz ou
mais, ni plus de "ingt-cinq livres cle ca re,
et ils seront toujours tenus de justifier,
quand ils en seront requis, que leurs mal'·
chandises viennent de personnes qui avaient
le droit de les vendre.
Il en sera de même de tous effets mobiliers qui seraient trouvés &lt;;bez eux et qui ne
serviraient pas à leur usage, quand bien
même ces effets ne seraient point exposés
en vente.
Art. .5 . Ils ne pourront non plus, dans
ancun cas et sous aucun prétexte, vendre
ou avoir chez eux: du café vert, l'ouge ou en
coques) du maiS \'ert ou en épis, du cacao)
du gil'otle. de la mu cade, du macis, du coton et autres denrées coloniales, quelque
petite qu'en soit la quantité.
Ils ne pourront recevoir , pour prix des
marchandises qu'ils ont le droit de vendre,
autre chose que des pièces monnayées, sous
peine d'être réputés recéleurs et punis
comme tels ; dans lequel cas, la confiscation des marchandises prohibées ama tou jours lieu.
Art. .6. Le droit de tenir échoppe ne
sera accordé qu'aux. personnes de la populatIOn blanche ou lIbre qUI pourront justifier de leurs bonne vie et mœurs par le
certificat d'un citoyen honnête de leur commune rempli ssant des ronctions pnhliqup.s,
ou imposé au rôle pour unesommede 25 rI'.
au moins, ou marchand patenté.
La demande en sera raite "LI maire et inscrite sur un registre spécial tenu par ordre
de date etde numéro, avec men tion du nom
du certificateur.
Elle désignera p.n même temps le lieu où
l'ou voudra tenir l'échoppe.
SI cette demande eot accueillie par le
ma".e, Il eu délivrera un permis qui tiendra lieu de patente à celui qui l'aura obtenu
à la cbarge par celui-ci, avant d'ouvrir so~

écboppe, de payer le droit fixé pal' le tarif
des droits de palentes pOUl' la pl'ofession
d'échoppier dans la comm une de son domicile.
Ce permis sera &lt;Dumérolé et ne pomra
5ervil' qu'à celui qui y sera nommément
désigné et pour le lieu qui y sera indiqu é.
Ell cas de rejet , il en sera fait mentiou
sur le registre en marge de la demande,
sans toutefoi s y exprimer les motifs.
Le droit de tenir échoppe ne pourra jamais être exercé salis un nom supposé.
Art. 4i. Les échoppes ne pourront être
placées qu'à la portee de la police, sans
qn'elles puissent être plus eloigné"s de
1,%0 mètres (un quart de lieue) de distance de l'enceinte strictemen t dite des villes ct chefs-li eux, ou des mairies dans les
au tres commun es . Cette distance pourra
néan moi ns être étend ue par les maires des
communes qui n'ont pas de chef-li eu, d'après l.. connaissance des besoins de la localité et celles des individus.
Le droit en sera refusé pour toute loca lité
suspecte qui, à raison de sa situation, ne
pourrait être couvenablement surveil1ée par
la police.
Art. 48. Une enseigne, placée à l'extérieur des échoppes et dans un li eu apparent,
portera en gros caractèl'es le nom de l'é choppier et le Ullméro correspondant à celni du permis.
Cet écriteau sera renouvelé toutes les fois
qu'il sera nécessaire. Toute contravention
au présent article scra H,mje de la privati on du droit de tenir échoppe pendant
un aD .

Art. 49 . Quiconque tiendra échoppe sans
y avoir été autorisé sera passible de l'amende prononcée contre ceux 'pt i exercen t
le commerce sans patente, et condamné ell
out.re à un emprisonnement d'nu mois au _
moins et de six mois ou plus , avec privation du permis pendant un an .
En cas de recidive , l'amende sera de
1,00 0 fI'. et l'emprisonnement d'un an au
moins, et de deux ans au plus.
On c,onsidél'el'a COmlDl! récidive la contravention commise par celui li qui il aurait
été fait reru s J'un permis, ou qui en anrait
été Plivé après l'avoir obtenu.
A!'!. 50. Ne sont pas considérés comme
échoppes , les bazars particuliers tenus par
les habitants ou leurs esclaves, pour le débit des fruit s et légumes provenant de
leur culture seulement. Ils restent cependant soumis aux règlements ordinaires de
police.
Art . 51. Tout échoppier qui ,'oudra éten-

dre son commerce devra en faire déclaratiOll il la police, au moins un mois auparavant, et payer un supplément de dl'oit,
d'après la classe des droits de patente à
laquelle il se trou vera appartenir par sa
déclal'ation.
En cas de contravention , il sera sujet
alll pein es prononcées par l'al'l. 4" cidessus.
Art. 52. Les échoppes ne seront ouvertes
au Ilnblic que depui s le lever du soleil jusqu'a son ceucher, et jusqu'au coup de caUOIl du soir dans les villes de Saint-Denis,
Saint-Paul et Saint-Pierre.
Tout contrevenant sera privé de son permis, eLs'il est convaincu d'avoir recu chez
lui aucuu esc lave éll'anger à sa Ïnaison
pendant le t em~s de la défense, il sera de
plus poursuivi a fin de condamnation aux
peines pronoJcées pal' l'arL, .5 de la présente.
Art. 53. Les échoppes sont sujettes aux
visi tes de la gendarmérie et des agents de
police pendant le jour. Ces visiles ne pourront avoir lieu la nuit qu'en présence d' Ull
offi cier civil de la poli ce.
. Tant échopp~er qui se refu serait à ces viSites sel'. considéré comme un recéleur et
puni comme tel , sans préjudice des dommages et intérÔts et peines plus graves , s'il
y a lieu, en cas de rébellion.
Art. 54 . Les gendarmes et les agents de
poli ce sont tenns de constater les contra- .
ventions qu'ils découvriront, mais ils devront êh'e denx au moins pour faire ces
constatations. Lems procès-verhaux, pour
valoir en justice , devront d'ai li eurs être arfirmés dans les vingt-quatre heures devant
les juges de paix uu les maires, et enregistré. dans les délais de l'ordonnance.
Il ne pourra leur ètre opposé aucun autre '
défau t de form e, quand d'aill eurs la coutravenLiou sera snffisamment prouvée.
Tout procès-verbal dressé par nn offici el'
de police, soit civile soitjudiçiairo, fera foi
en justice, sans avoir besoin d'être affirmé,
s'il est el1l'egistré daus les délais et s'il est
d'aill eurs revêtu des form es voulues par
l'art. li du Code d'instruct.ion, lequel porte:
« Ils consigneront, dan s les procès-verballX
» qu'ils rédigeront à cet effet, la natnre et
les circonstances des contraventions, le
» temps et le lieu où elles au ront été com» mises, les preuves 0 11 indices à la charge
» de cellx qui en seront prévenus _coupa» bles. »
Arl. 55. Les amendes el confiscations
!lrovenant de contraventions an présent
litre appartiendront, savoir: un t,iers aux
)1

~ 53

,lénonciateurs ct capteurs, et les dellx autres
tiers à la comm une où la contravention aura
élé constalée.
Art. 56. Taules di spositions de lois, arrêtés , ordonnances concernant les patentes,
le col portage et les échoppes, contraires il la
présente, so nt abrogées.

•

2. A,.,.ité "eLatir aux Inw'chaalls à échoppes.
Du

9 aoill ,830,

AU NOll DU ROI.

Nans, Gouverneur de l' i1e Bonrbon et de
ses Mpcndances,
Vu l'ordonnance royale du ~ I août 1825,
art. 164, H 1 et 157 :
Vu l'art. 137 du Cotie d'instruction criminelle et le titre lit dr. l'ordonnance loca le
dn 30 octohre 18"20,
Avons al'l'èté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1. Les marchands à échoppes sont
ceux qui vendent à domicile et au petit détail des objets de la consommation journalière des pauvre5 et des esclaves, tels que
riz, mi.\ïs, pois, fèves, hari cots et autres
grains nourriciers, fruits secs, légumes secs,
viandes salées, poisson salé, pain par morceaux ou à la livr~, sel poivre, sucre à petits poids ou à petit es mesures, pipes, marmites en fer jusqu'à trois points, et autres
menlls objets.
Tant antre commercé leur est interdit., et
spécialement celni des toileries, draperies,
qu ihcail1erie et liqueurs quelconques, autl'es que ca ré et vin de canne, Salis peine de
privation du droit de tenir échoppe pendant l'année de la cont.ravention et de la
confi scation des marchandises qu'ils se trollveraient avoir au delà de leur permis, con form~1l1ent ù l'ord.onnance locale du 30 octobre 1820 .
Art. 2. \1 l eur est égaleILent interdit,
SO\lSla mêmo peine eLconrormément à la
même ordonnance, d'avoir jamais cbez eux
plus de cinq cents livres de riz ou maïs, ni
plus de vingt,cinq livres de café J et ils seront toujoul'stenus de justifier, quand ils
en seront requis, que leurs marchandises
vieu nent de personnes qui avaient droit de
les vendre; sans pl'éjudice des peines prenoncées par l'art. .83 du Code pénal contre
tous ceux qui n'ayant la jouissance d'ancun
terrain productif de gi rofle, café on maïs,
seront tl'ouvés nantis de café en coques, de
gi rofle non préparé ou de maïs en épi$ , et
l

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5&amp;'

ÉCROPPES.

qui ne pourront en établir la légitime possession.
11 en sera de nJéme de tous les effets mobiliers 'lui seraient trouvés chez eux el qui
ne seraient pas à leur usa!;e, lJua nrl bi en
même ces ei1 ets ne seraienl pOll1t exposés
en ven te. Ne seront considéré, comme effets il U&amp;'lgo que ceux poJ't és dans Ull inventaire visé par le commissa ire de poli ce ,
Art. 3. 11 ne pOllrl"Ont recevoir que du
numéraire ou du papier aya nt cours pour
prix des marchandises qu' ils ont le drOit de
vendre, sous )Jein e de la confiscati on des
objets qu'ils auraient reçus ell paiement ,
et ce r.onrormémpnt à l'ordonnance locale
du 30 octobre 1820: sans préjud ice des
poursuit es qu'il pourrait y avoir lieu à
exercPf contre eux comme recéleurs au..l:
term e du C~de pénal.
Art. i. Les écllOppes ne pourront être
placées à pIns de 500 mètres en debol'S de
l'enceinte des vill es et clJef -Ii e u ~, ou des
mairies daEs les communeS où les limites
du chef-li eu ne sont pas déterminées. 'J'ou fois ponr ces dernières les maires pOtl1"l'0nt
étendre la distance d'aprè la connaissa nce
des besoins de la localité et de la possibilité
d'nne exacte sur w llan cc.
Cette dispos it ion est appli cable aux boutiqups de marchands en détail , qnelle que
SOIt la nature de ler r débit .
Art. 5. Uu e enseigne placée à l'extéri eu r
des échoppes el dans un li eu a]J]lareot portera en gros caractères le nain de l'échoppi el' et le numéro COI'I'e 'ponJao t à celUI du
permis, soOs peine de ta privation du droit
de tenir échoppe pendant uu an.
Art. 6. Tout écboppier devra tenir un
livre-journal coté et visé pal' le mail'e, potlr
l'inscriptiou sans rature ni interli gne des
achats et ventes qu'il fera cbaque jour, et
du nom des vendeurs.
Ce livre-journal devra être exhi bé à tout
officier de police à sa prenlière réqui siti on,
sous peine d'annulalion du permis de tenir
échoppe .
Art. 7. Ne sont pas considél'és comme
échoppe les bazars particuli ers tenu par
les babilants ou leurs esclaves pOUl' le,débit
des rruits et légumes provenant de leu\' c11 llure seulement.
Il est défendn d'établir des bazars de ce
genre ou tous au Ires SUI' les h,1bitalions et
dans tout li eu qui np serai t pas désigné à
cet o{fet comme marcbé par les maires de
chaque commulre. Le nombre de ces marches.erad éterminé pal' le maire, sous l'ap~robation du directeur général de l'intérIeur.

Toutefois , et. par e:..ûeption , les fruits el
lé-umes pourront être vendus daos les rues
deOSaint-Denis et de Saint-Paul.
Les habitants cu ltivatcul's ne pourront
faire r.irculer leurs denrées pour être "endues à petits poids ou peliles mesures : ils
ne devront les vendre ou lalre vtndre, hors
, de lenrs domici les, qne par hall es, ballots
ou ballolÎns pesant au moins ~5 kilogram.mes (50 livres) si c'est du ucre, et 1'2 k l~
logl'ammes 50 décagrammes (2, llVl'es), SI
c'est"du ca ré ou du gil'ofl e.
La contl'avention à l'une ou l'autre disposition du présent artic le sel'a puni e d ~ la
confiscation des denrées, et en cas de reCIdive outre la confiscation, d'un emprisonnen;ent de troi s jours au moin s et de huit
jours au plus con tl'e tout iudividu de condition libre qUi alll'a comm is .0';1 autorisé
par billet la conlrayenhon précltee.
Les esclaves non autori ses par !eurs
maitres seront punis comme coupables de
cODlravention aux règlement:; de poli ce .
Art. 8. Les échoppes ne devront pas être
omTertes a\'anL ci uq heures du matin ni
après sept h~urp s du soir, sous peine d'une
amende de quarànteet un fraocs h soixante
fraucs inclusivemènl, sans préjudice des
poursuit es qu'il pourrait ;r aVOir li eu à exercer si les é cbop~i e rs aval ent relenu des esclaves étrangeI's à leuT maison .
Art. 9. Les écboppes pourront à toute
· heure du jour êt re visitées par un des ol"ficiers de poli ce jud iciaire dénommés dans
l'art. 9 du Code d'instru ction crimioelle.
Art. 1 O. Le droit de tenir écboppe ne sera
accordé qu'aux persounes de la population
blan che ou l,bre qui pourront justifier de
leur. bonne vie et mœurs par le certificat
de d ~ux personnes domici liées dans leur
commune et remplissant des fon cti ons publiques, ou imposée au l'ole des contributions ponl' une somme de vlU~t-C1nq francs
au moins, ou qui seront marr.bands pa tentés. La demande eo set'a faite au maire ét
inscrite sur un registre péeial tenu par
ordre de date et de num éro , avec mention
du nom des certificateurs.
Elle désignera en même temps le li eu où
l'échoppe devra ète tenue,
La demande sera soumiseà la commission
chargée de l'examen du l'ôle des pat en tables, et tians le cas seul ement OÙ elle sera
accueillie, le maire délina un permis d'ouvrir l'échoppe, apl'ps louterois qu e le dr01t
de patente aura été acqu ill é entre les mains
du receveur des conlt1butions.
Ce perll!is sera numéroté et ne pourr~
servir qu'a la pp.rsonne qUl y sera nomme-

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS.

"

lUent designéo et pou r le lieu qu'il indi- pourra être cumul ée avec cell e prononcée
quera,
par l'~ rt. tl de l'arrêté du 9 aoùt 1~J O,
En cos de rejet de la demand e il en sera concerna nt le marchands à échoppes .
fait me,ntio n sur le l'cgi SII 'C) sa n~ toutefois
Art. '.l. Les co otl'uventions Pl'évues par
y exp ,.,mer les motifs de cette décisi.onJ
les al'ticles pl'écités serout poursuivi es de• contre Inquelle le demand eur se pOUl'l"D II·.
va nt I ~ tl'i bu oal de simple police, co nfors'il y a li eu, deva nt }lau lorilé supprieur'e; mément à l'~ rt. 'I ;n de l'ordonnance royal e
pOUl' que le Gouvel"lleur pl'oHonce, co nror- du 49 décembre 1 8~7, pOI'tant ap plication
mém ent à l'art. H de l'ol'donnauce royale du Code d'instru ction criminelle à l 'i1e
du 2 1 aoùt 1825.
Bour·bon.
Le dl'oit de I~nil' éc hoppe ne ponrra jaArt. 3. Les ilrrètés des 7 el 9 août 1830
maIs êtl'e exerce sou s un 1J 0m supposé .
conti nuel'ont de recevoir leur el.écution
AI'L 11. Qlll conqu e "endra t'cbop'pe sa ns dans toutes lenrs dispositi ons qui ne sont
y av01l' été autOl'isé sel'a passible de l'a- pas contl'rul'es aux présentes .
mende pronon cée contl'e ceux qui exercen t le
Art. t•. Lp, Directeur de l'inl érieur et le
commerce sa ns palentp, et condamné, en procureur général son t chargé , etc.
oUII'e, à lin empl'isonnement de qUll1ze
jours et. à une am ode dOl ceot francs avec
4. On remarquera qne l'arrêté
privation du droit tle tenir écboppe peudant un nn.
du $) aoM 1830 n'est, pour ainSI
Art. 12. Lrs amenrles et confiscali ons dire, q ue la reproduction du titre
prononcéespa rle p,'ésent arrêlé appal'ti endront, savou' : U11 tiers aux. dénonciateurs. III de l' ordounance du 30 octobre
et capteurs, et les deux antres tiers à la 1820 ; nOli s aVons dû. néanmoins
commnn e dans laquelle la contravention
donoer le tex te de c.ette demière
aura été constatée.
Art.. 't3. Toutes dispositions co ntrai res au loi loca le, parce q!l e !."afrété du 9
pré se n~ a1:rèlé, gui sera pu blié et enregislré
aoCtt, loi n de l'abroger, se réfère à
partOtll ou beSO in sera, soot abrogées .
plusieurs de ses dis positions. Du
3. Arrêté qlti modifie ceux des 7 et 9 M,l t l'este, qu elqu es-unes d 'entre elles ont
4830 ,'ellitifs à la co"tribution des 110 été m od ifiées pal' l' arrêté du 9 aoùt.
lentes el aux marchands ci échoppes ,
a, L'ordounance du 9 aoùt '1830
Du 8 avril ~ 833.
a eu pour elTet d'abroger celle du
AU NOl l DU ROI.
29 juillet 18"11&gt;' Voy. Boissons, GonNous, Gouverneur de l'ile Bou rbon et de
se. dependiloces,
Vu les art. G' et 102, § 2, de l'ordon nance roya le (lll 'i t ao~t 'IR',,;
Vu les arrétois des 7 et 9 aotH 1830, l'elatifs à la coutl'ibutioll des palent~,s ç.t aux
1.
marcha,ods à échoppes'
Vu l'art. '137 du Code d'insl.rùction, cl:i"
mlDelle;
Sur le rapport du procureUl' généra l et du
Direc teur de l'jnlél'jeur, .
De l'al'is du Cons"il pl'ivé,
Avons al'l"êté et arrèlolls ce qu i sui l:
Art. 1 . L'amen de p,'onol1cée par l'art. 28
de l'a
. l'l'êté du 7 aoùt ,t830 est rMwte ,
sa"ou' :
Pour les cas prévus pal' les art. 3 et 27
du même Jl'I'ète, à ceLlt fl'a ll es, Cl pOlir les
cas pl'é \lIS par l'arL. tM à cjnquallleüancs,
et cent fl'aoc eu cas de l'éCHIl ve.
La pénalité mentionnée audit article ne

ind ù'ecles , Fals i(ication,
Substances Alimentaires ou médicinales .

r
1

l,

,.'l'

, .
,,

.

,

1ribulion.s

,

.
1.

1

1

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS ,

.., Un cl 6cret coloni'a l du 11 seplembre 1840 avait cré6 pour l'lie
de la Réuni on une 6colé t des ~rts el
méli ers, da ns Je but de former dos
chefs « d'a teli er et des ouv ri ers exer" cé claus la pratique écla i rée des
" arts in clustl iels. »
2. L'exposé des molifs (*) prom'e
(") Il est rellroduit in
ouvrage .

rXl tlh'O,

d.IIM no tre prêcédeot

�1

','

,.

,~

556

IiDir.

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS.

que la gom'ernement local attachait
la plus grande importance an succès
de cet établissement. Placée sous
la direction immédiate du directeur
d'artillerie, l'école des arts et méti ers
reçut une organisation complète, ce
&lt;J1le démontre l'arrêté du 27 octobre
1842. Elle a été fort util e à la Co lonie, puisqu'elle a form é d'excellents
chefs d'atelier. La prospérité de l'établissement a été plusieurs fois constatée parles rapports de son directeur.
Tout portait donc à croire qu' il serait
conservé.
3. Malheureusement, il en a été
autrement. En effet, cédant à de
perfides conseils verlus du dehors
et donnés peut-êtl'e en vue de la
dissolution de l'école, quelques élèves
ont fomenté une révolte, qui a éclaté
en 1855. - Le gouvernement devait,
sans nnl doute, la réprimer en sévissant contre ceux dont la culpabilité lui aurait été démontrée; mais
était·ce un motif suffisant pour briser
l'œuvre du conseil colonial ? Généralement, on ne l'a' pas pensé, par
cette raison bien simple qu e des
établissements particuliers ne sauraient offrir les éléments de succès
que renferme la direction d'artillerie,
par suite de la composition de son
personnel.
4. Quoi qu'il en soit, l'école des
arts et métiers a été dissoute en juin
1855. L'arrêté rendu à ce suj et, et
qui n'a pas été inséré au Bulletin
officiel de la Colonie, " exprime qu' il
" y a lieu de donner à cette insti" tunon une organisation pius con• forme aux besoins de la Colonie, "

et cependant, jusqu'à ce jour, ce
projet n'a pas encore reçu son exécution (*).
5. En définitive, le décret colonial •
du 11 septembre 1840 et l'arrêté
du 27 octobre 1842 sont encore en
vigu eur, puisq~u ' il s n'ont pas été
rapportés .
Mais du moment qu e l'autorité locale paralt avo ir définitivement renon cé à leur exécution, nous croyons
inutile d'en donner le tex te. Nous
nous bornerons à reproduire l'ar rêté
de dissolution, &lt;J1li a constitué, en
fait, un acte d'abrogation.

la compagni e d'ouvrier'!' d'al'till el'ie, jus-

qu'au momcut où ils poul'I'ontètre réadmis
dans la nouvelle école.
Art. 4. Les professeurs 1II~1. Ricul et
Saint-Amand recevrout une indemnité
d'un mois de solde, et M. Montalant sera
proivisoirement maintenu en jouissance
d ela demie-sold e. Toutefois celte allocalion
ne pouna lui être con tinuée après le 30
septemllre ! 855 .
Art. 5. Les suppl ément s, et indemnités
payés au directeul' de l'école, au chef Jes
travaux et aux surveillants répétiteurs cesseront de leur être alloués à dater du
1" juillet 1SD5 .
Art. 6. Les élèves emportel'ont tous les
etfets dont ils sont pourvus.
Art. 7. L'Ordonnateur est chargé, etc.

Du

26 juin 1855.

Nous, Gouverneur de l'He de la Réunion.
Considérant que l'esprit d'insubord(
nation dont les élèves de l'école des
arls et métiers sont animés, et dont ils
viennent de faire Pl'euve tout récemment
en se barricadant dans leur caserne et en y
commetlant des dégâts de tonte nature,
mérite une punition exemplaire;
Considérant que cette école orgauisée
depuis déjà 1'2 années n'a pas produit les
résultats que l'on croyait pouvoir en obtenir;
Considérant qu'il y a lieu de donner à
cette institution unè organisation plus
conforme aux besoins de la colonie;
Sur le rapport de l'ordonnateur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et a\Tétons :
Art. 4. L'école des arts et métiers instuée par le décret colonial du 11 septembre 1840 est dissoute à dater du 4" juillet 1855;
.
Art. '2. Les élèves seront remis à leurs
f~,?i1les dans u~ délai de 45 jours. Jusquela Ils seront loges et nourris comme ils le
sont aujourd'hui.
Art. 3. Les orphelins et l'élève amputé
pourront être consel'vés; ils seront mis en
subslstauce, aux frais de la Colonie, dans
(O) L'Ha.hliuemenl agricole et proCessionnel de 1. Pro·
videnu ne remplace certaill 8meot pas 1'6cole des arts et
mUierJl.

et par J\lois pendant l'année 1854.
2. Le go uvernement local, considérant que cet établissemeut répond
à l'un des beso ins les plus sérieux
de la Colonie par l'enseignement
praliqne lju 'il donne gratuitement
aux enfants de la classe pauvre,
lui a de uouveau alloué un e subyention pour l'année 181&gt;t) par arrêté du
22 mars de la même ann ée (B. O.

'1815:'), 94-1-15.

. ...,1
..
.. ,

" l'

~

,
1

DOUIl S ES.

ÉC:OLE DE DROIT. -

,1

..

,'"

.,'•.( ,1

....

Voy. hleigo.-

ment du droit.

Par suite u'une déli bération prise
pal' le conseil généra l de la Colon ie,
dans sa session de 18ti6, une somme
ue 5,000 fI'. a été portée au bu dget
colonia l iL partir de celui de ·1857&gt;
pour l'admissiQn à l'entretien de
deux jeunes créoles il l'école centrale
ues arts et manufactures .
A celte occasion, nous ferons observer qu ' une autre so mme de
24,000 fI', es t inscrite au budget
pour des bourses aux écoles d'Alfort,
de Chàlons, dans les lycées de France
elles sémi naires . .

•

ÉOOLE :P1'I.OFESSXONNELLE
AGRIOOLE.

ÉOOLE DE JUBlSlPRUDENOE. Euseiguemeot du droit.

yoy.

ÉC:OLE D'BYDROGRAlPBIE. Hydrographie.

Voy.

ÉOOLES OBIlÉTIENNES. -

1. Une décision du Conseil pri \'6,
en date du (\ nia i '1854, a all oué il
l'écol e professionn elle et agricole de
la Riv'ièl'c des l'Iuics une subvention
calcul ée il raison de 1· fI', pal' élèye

In-

.truCtiOD publique.

ÉC:OLJ:S lPRIIIU.1JUlS. -

Voy.

1

Lutruc-

tion publique.

.'
ÉGLISES. -

Voy. "ulte catholique,

EMB.&amp;.BOATIONS

(pouam

D•• ) . -

..
Voy.

Batelage.

J:M:8A&amp;GO. -

Voy.

Nayig.tiod lDari.

time, Priu'! maritimes.

Voy.

.

DOD'

et legs pieuz, raJ,tiques de. églue., etc.

EMlPRJSONNEMIlNT. -:-1lll'IÈIlE DES l'LUIES.

Voy.

C:oo-

!raiole pat' carp'.

:i)DIT.

1. C'est une loi faite par le . souverain pour cl6fendre ou ordonner
quelque chose •.

.

:

ÉOOLE OENTRALE DES ARTS ET
MANUFAOTURES.

6 . Arrêté qui dissout l'école des .,·ts el
métiers ,

551

,

'

�EFFETS DÉPOSÉS DANS LES GREFFES ,

') Les édi!&gt; sont, comm e les
o rdonnance , des le llres du grand
sceau, dont l'adres_c e 1 Û lotis pré-

sents el à oenir, Il s sont seulement
datés du mois e t d e l'ann ée.
5. KOlls ayo us so uvent cité, dan s
le cou rs de cel o uv rage, ll' anciens
érlits qui o nl et qui continu ero nt
d ' avoir force de loi tant qu ' il n'y
sera pas dérogé par des actes postérieurs ,
EFFETS DÉPOSÉS DANS LES GREFFES
DES COlTRS ET T B J B VNAt1X .
A :L'OCCASION D ES PROCÈS CIVI LS
OtT CRIMINELS.

Législation.

.. . Ordonl1ance du Roi concernant la vente
des etf' ts mobilio's déposés p,'ovenalll
des procès civils et criminels,
Bu 7 nonuabre 4830.

Louis-Philippe, roi des français, à tous
présents et a"enir, sal ut.
Vu l'ordonnance royale du ~2 février
1829, sur les ventes d'eO'ets mobil iers pro·
veuanl des procès ciùls et crimi nels;
Attendu qu'il a été reconn u uti le d'appliquer aux colonies françaises les mesures
d'ordre et de conservalion pre.crites par
cetle ordon nance;
Sur le rapport, de L10tre Mi oisfr6 secrétaire d'état au département de la ma rine et
des colonies,
Nous avoru; ordonné et ordonnons ce qui
SUlt:
Art. 1. Les greffiers, geôliers et to us
autres déposit aires d'effets mobiUers dé. posés à l'occasion de procès civils ou Himinels défi'! ili ve ment jugés dans les coloDIes fran çals~s, et ·qu 'Jl sel'ait necessai re
de veod l'e, SOlt il raison de leur dé lél'iol'alion , soi t pOU l' toule aull'e cause de\'l'ont
presenler re&lt;luêle au prési den l dl; tl'ibuna l
civil pour èlrt autorisés li fa ire remise d e~­
dlls ùbjel aux préposés de l'adr'!inl tratio n
dn domaine colonial , qGi pl'OCêJérollt à la
vente daus les [ol'mes suiv ies pO Ul' l'aliéna-

tian de5 objt'ls non réclamés et snI' lesquels
l'Etat a un droit é, 'entllel.
Les dispositions ci-dessns sont applicables dUI grdlier des conseils de guelTe
des colooies, ai nsi qu'aux geôli l'S ou concierges des pl'Ïsons militaires dans les
mêmes étahlbsemeuls,
Ml. 2. Leswmmes qui pl'ov i e n ~ l'o nf, des·
dit es ven tes seront, versees .i tiL,'c de dépôt
da ns les caisses coloniales, et les ayan ts
rlroi t poul'l'on t les réc lam e,r daus les délais
axés pal' l'ar ti cle 22 6'2 du Code civi l.
Mt, 3, Notre Min istre ecrétaire d'Etat
au dépal'tement de la marine et de colonies
est cl1al'gé, etc.
2 , A,nifé du 4R am'il 183 t portallt promul.Qa/ion de tordonnance qui p'rêcède.B , :l8:H, 81-74,
3. OrdCl1l11WlCe du Roi concernant la 1'emise
cl laire Où. dom nine des obJels mobiliers

déposés ent,'e les maius des g"e(fiers et
geol1ers.
Du

9

jum

"

IlMIGRÉS,

t831.

Lou is·Philippe, roi des Fran çais,
Vu l'ord')nnance roya le du i!2 février
4829, relati\'eà la ve nte des eO'~ ts mobiliers
déposes dans les greO'es des cours et des tri-

bu uaux;

Considéran t qlle de nouvelles dispositions
sont n;;cessi.dres pOll l" aSS Ul'er avec plus d'efficacité l'exécuti on de l'ordonnance ci-dessus mentionnée,
S111'Ie l'appo!'t de not re Ministre secrétaire
dEtat des finan ces,
No us aI'ons ordonné et ordonnons ce qui
SUIl :

Al'!. 1. L'anministralion des domaines
est a,u t (l1'i s~e à fai,:e pl'ovoquel', di! six moi s
en SlX lllms, auprès des procul·elll's généranx pl'es les cours l'Oya les etl e,-prOClll'eUl'S
du Rùi près les tribunau" de première instance, la remi se que les grefli el's, geÔli ers
et au Ires déposi tail'es doivent faire au domaine, en con rormilé de l'ordonnance du
~! ranier 4R29, des mJbiliers déposés et
suscepti bles d 'êl re l'end il S,
Art. '2, Les sommes en deni ers comptant
sont com prise au nom bre des objets mobihers qui uoh ent èl re remis ail domaine.
,'11'1. 3, Les pl'ocmeurs du Bai près les
fl'lbunall\. de prem icl'e iuslnllce sa lit ten us
de VI;I'I"Or ct de Ce rl i fi ~r l'e.actil lldu de la
lequête qu e les gremal's, geu!.el'S cf &lt;111!l'CS

dépositaires doivent pl'éseuter au lm! idunt
du tl'ibunal civi l, pour être autorisés il l'aire
la remise ilU domaine des objets susccpLi ..
hies d'être vendus ,
Arl, 4, Sont exceptés de celle l'emise les
papi el's appaltcuollt il. des condamnés ou
à des ti ers, lesquels papi ers resteront dé..
posés daus les grcO'es pOUl' être remis à qui
de droit, s'i Ly a li eu,
Art, 5, Les dispositions ci -d%sus sont
appli cables aux eO'e ts déposés dans les
gl'eJfes des conseils de guerre et des tribu naux maritimes, ainsi qu e dans les priso ns
militai l'es et mai sons de détention de la

"

559

desdomai nes nat ionaux; enlia avec la situation de nos (inances, patri moine communùe
la nomureu c famille dont nOliS sommes le
pere et sur leq uel nous devoos veiller avec
une sollicitu de toule paternell e;
A ces causes, oous avo ns proposé, les
Chambres ont ad opté, nous avons ordonné
et ordonnons ce qui suit:
Art. t", Son tmaintenus etsortirontleur
plein et enli e,' tlflet, soit envers l'Etal soit
envers les tiers, tous ju ~em e nls el décï's ions
rond us, tous actes pa.ses , tous ilioits acquis
ava nll a publi catIOn de la Cilarte constituti onnelle et,qui seraient fondés sur des lois
mal'ine.
ou des actes du gouvernement relatifs à
Art. 6, Notre gard e des' sceaux et notre l'émigration,
~lini stl'e secr~taire d'Etat des finauces sont
Al't, -Z, Tous les biens immeublesséqu eschargés, etc,
trés
ou confisqués pour cause
d'emi"ralion
.
.
...
0
1
",nSl qu~ ceux advenus à l'Etat par suite de
partages de successions ou présllcces5ions
4, A,'ritti du 5 septembre t8n, qt&gt;; promulqui n'out pas été vendus et font actuellement
.Que l'ordonn ance précédente, - B. pal,tie du domaine de l'E lat seront rendus
1832,198-252,
eo oaLlll'e à Cp.ux qui en etaiè~t propl'iétaires
ou à leurs béritiers Ou aya nls cause,
Les biens qui auraienl "té cédés à la caisse
ElllBAII.C4JlÈIU:S (poucm DEB), - Voy,
d'amortissement, et dont elle est actuelleBatelage.
men t en possession, seront rendus lorsqu' il
aura été pourvn à leur remplacement,
EMBAUOBAGE. Voy, Travail, Œ'r8Mt. ~, 11 n' y aura lieu à aucuo e remise
".meurt ,
des fruils perçns ; néanmoio s les sommes
pro venant ries décomptes fait, ou à faire et
les te r~l e,s échus et non payés, ainsi qu e les
ÉMIGRÉS,
terres a ech01r du plU des ventes de biens
nationaux provenant d'émi grés, seron t perl.égidatioD .
çus par la caisse du do mai ne, qui en fera
la remise aux anciens propriétaires desdits
bi ens, il leurs hérit iers ou ayants cause,
1 : L'Ji relative aux Mens dfJS émigrés.
Ar'!, 4. Saront remis, ai nsi qu'il est dit
Du 5 décembre 1814.
art. 2, les biens qui , ayant éte déjà ,-encl us
ou cédés, se trouveraient cependant ac tuelLou is) pal' la grùce de Uieu, roi de Prance lement ré U~li s an d ~m.a!ll e) soü par l'effet
et de Navarre, à 10US ceux qui ces présentes de la uechea nce r1 M10lllvement pronon cée
contre les acq uéreurs, so it par toule autre
ven 'ont, salut ,
Pal' notre or no nnan ce du 2 t "OÙ t, nous voie qu)à titre oncreux.
Art.. 5, Daus le casseulement ue l'article
avon s renùu il l'état, civil une classe rHfommandable de nos s uj ~ t s, longtemps victime pl:écédent, les anciens propri étaires, leurs
de l'inscription sur les listes d'émigrés, En hel'ltlEI'S ou ayan ts cause, seront tenus de
leur r endant celle prom ière juslice, nous l'el el' dans la ca is ' e du domaine, ll0 lll' être
avo ns annoncé notre intention de présenter rem is à J'acqu El'CUl' déch u, le a-compte
aux deux Cbambl'es une loi sur la rem ise qu' il anra it payés, La Iiqllida tion de ces àdes biens non vendus, Dans les disposi ti ons compt e sera faile a&lt;l nllui slrativement an
de coLLe loi nous avolls considéré le c1e-voi l' domai ne mème, slI ivant les règles accoutuque nous imposait l'iut érèt de nos peuples, mées,
de concil iel' un acte de justi ce avec le resAl'I. 6, Les biens que l' Etat a l'ecus eu
pect d~ '1 des droils acquis pal' des ti Cl's , en écbange de biens d J~ ll\i grés et qui sé trouverlu de lois ex islantes; avec r engagement vent encO l'C en a possession seront rellons
que nous avons solennellement cont racté, so ns les réserve5 et exceptions énoncées dan;
et que nous réitérons,de maintenir les vent es hl présente loi, am, Ullciens proprIétai res de
1

.." ,

,
".'

,

.

�560

IlNREG tS'I'REMENT.

EMIGRES.

biens échangés, à leurs héritiel's ou ayan ts
cause.

Art. 13. Le sccl'daire d'Etat ùes finan ces
enverra tOlites ses demamles à la commission
Art. 7. Sonl exceptés de la remise l ~s bien3 cbargée de prononcer sUl" Jes rem ises.
aftèctrs il un senice public, peudautlè temps
Art. t ~ . \1 sera sursis, jusqu'au 1" janqu'i1selajugé nécessaire de leur lai -er cette ,'ier 18t6, à toules actions de la part des
destination; mais Yindell1uité due à raison crêanciel's des émigrés sur les biens remi s
de la jouissance de ces biens sera réglée dans par la ~réseut e loi : lesdits créa nciers pourles budgets de 18 1G.
ront neanmoins faire tous actes conservaArt. 8. Sont eu core exceptés de la remise toires de leurs créances.
les biens dont, par des lois ou des actes (l'auLa présente loi , discutée, délibérée et
ministration, il a été définitivem ent di sposé adoplée pal' la cll ambre des pairs ct pal"
en faveur des hospices, mai ons de cbarité cell e des députés- et sanctionnée pal" nous
et autres établissements de bienfaisance, eu cejourd'hui, sera exécutée comme loi de
remplaCtlment de leurs biens ali énés don nés l' Elat; youlons, eu conséquence, qu 'elle
en paiement des sommes dues pU' l'Etat.
soiL gardée et observée dans tout not" e
~I ais lorsque, par l'eOHdes mesures légisroyaume, terres et pays de notre obéislatives, ces établissements amont reçu uu sance .
accroissement de dotation égal il la va leur
Si donnons maud ement à nos cours et
des biens qui n'ont été que provisoirement tribunaux, prHets, corps administratifs et
affectés, il y aura lieu à remise de ce der- tous autres, que les présenles ils gardent
uiers biens en favem des anciens proprié- eLma] ntieufien t fassent garder ohserver
taires, leurs héritiers ou ayant ~ ca use.
et maintenir, el, pour les rendre plus noDans le cas où les biens donnés, soit en toiresà tous nos sujets, ils les fassent publi er
l'emplacement, soit en paiement, excéde- et enregistrer partout où besoi n sera, car tel
raient la valeur des biens alién"s et le mon- est notre l,on plaisi r; et afin que cc soit
tant des sommes dues à ces établissements cbose ferme et stable à toojou!"s, nou s l'
l'excédant sera remis à qui de droit.
ayons fait meUre notre scel.
Arl. 9 . Seront remis, aux termes de
l'arl. '2, les rentes purement foncièl'es, les 2. Ordonnance locale du Ji décemb" e j 823,
rentes coustituées et Jes tit res de cl'éa nces
pOl·tan! promulgation de la loi qui 1)1";dus par des parti culiers et dont la régie
cède. (11. 1828-..20-78).
serait actuellement en possession.
Art. j O. Les acti ous reprrSenlalllla valeur
ENOHÈl\ES. - ADroDICATIONS,
des canaux de navigation seront ëgalement
rendues, savoir : celles &lt;llIi sont affectées
L'arrêté du ca p(tain e gén6ral Deaux dépenses de la Légion d'Lonneur, il
l'époque seulement où, par suite des dispo- caen, .du 23 mars ! 81 0, pOl' tan t
sitIOns de l'ordonnance du 19 juillet dernier, ces actions cesseront d'être employées qu e les enchères et adj udica tions
aux mêmes dépenses ; celles qui .o nt actuel- . qui se poursuivent il l'audience des
lement dans Jes mains du gouvel"Dement, tribunaux de la Coloni e pourront
aussitôt que la demande en sera fait e par
ceux qui y auront droit ; et celles dont le être faites sans le ministère des ayoués .
gOUl'ernement aurait disposé, soit que la et sans bou gies, a été abrogé par
déliHance en aurait été Jaite, soit qu'elle
ne J'ait pas été, lorsqu'elles rentreront dans l'effet de l'ol"donnance du Roi du
ses mains par l'effet du droi t de retour sti- 26 décembre 1827 sur le mode de
pu lé dans les actes d'aliénation.
Art. H. Pour obtenir la remise ordonnée procéder en matière civi le. - - Voy.
par la présente loi, les ancie ns propriétaires, Code de procédure civile.
Jeurs héritiers ou ayants ca use se poul'I'oiront par devant les préfets des départemen ts
ENGAGÉS, ENGAGEMENT DE TBAoù les biens sont situés.
VAIL,
- Voy. Travail. Travailleuu.
Art. 12. Les préfets, après avoù pris l'a vis
des directeurs des domai nes, des conserva.
EMPIRE.
teurs d fOl'êts, et s'ch'e aS' " I'ès des qu alités
et des droits des réclaman ts, 1I"ausmcliront
Le rétablissement de l'Empire a faitl'oLles pi èces justifitati l'es ,avec Jeu r avis moli vé
jct
al"1"èté en date du 15 févri er 18tî3.
ail secrétaire d' Etal des finance,.
' (11, d'un
186a, p., 8D no 'l3 ),
J

J

ENl\EGJST&amp;\EMENT.

el . Eœposé.

-

il

2 Lég-islation.

§ 1. Espo.'.

... "L'orig ine de l'insù!twtioll nou s
vi ent de Cons tantin le Grand; cell e
de lit (ol'lnltle (le timbre), de Justinien, qui en prescrivit l' usage pour
les actes des notaires de Constantinopl e. Ces deux précaution s ont sa llS
doute fait nattre l' idée de celle du
contrôle des actes, la plus essenti elle
pour tous les actes en général.
" C'es t une form alité dont l'éta blisselllent a eu pour motif de conserver
l' intérêt des famill es et d'assurer la
priorité d 'hypoth èqu e, en mettant les
actes et contrai s à l'abri des doutes et
des suppositions d'anlidates . C'est
dan s ce tte yue qu e, par édit de
Henri Ill, donn é à llloi s au mois de
juin 158 1, il fut créé Ull offi ce de contrôleUl" des titres en chaque s iége
roya l du roya um e, avec attributi ons
de droits, pour enreg istrer les contra ts
excédant cinq écus en prin cipal , ou
trente sous en rente foncière, les testam en ts, les décrets et ex péd ition s
d'actes entre-yifs et de dernière volonté. " (Bosquet, Diet. des dom aines,
édit. de 17L\2).
2. Par un règlement du conseil supérieur de l' He de }' ran ce, du 14 aoùt
-1778, il a 6t6 ordonn é qu e tous les
actes des notaires serai ent inscrits sur
un Tegis tre et qu ' il s serai ent con/rôlés
dan s la quinzaine de leur date. A cet
.elTet, on nomma un contrôleur qui devait faire mention sur les regis tres de

tOIl S les acles qui lui étaient présen tés.
5. Un secon d règlement, du 16 septembre 1778, assnjettit il la formalité
du contl'ôle les actes qui concernaient
l' in struction des procès.
4. Ce réglement contient l'ordre
au conlrôleur de contrôler sans frais
les actes soumis à cette formalité.
Mais par un au tre règlement, du 17
aoùt1786, cet officier public fut antori sé à perce voir llll droit de contrôle.
Le droit d'enregistrement a été
subs titué au contrôle par la loi du 19
décembre 1790 .
6 . L'enreg is trem ent, comme allié
du co ntrÔle ou son hpritier, a donc
encore pour but util e d 'assurer la date
des contrats et de conserver l' intérîÎt
des famill es .
7 . En oulre, l'enregiEtrementa pour
obj et cie procurer an trésor un reveuu
qui est, à la fois, le salaire de la formalité et uu impot proportionnel assis
sur les va leurs.
So us ce double rapport, l' enregistrement est, dès lors, une institution
civil e, proteclrice de la propri été et
de la fidél i té des engagemen ts et une
instituti on fin~n ci è re.
8. Les principal es di spositions de la
loi du 10 décembre '1790 furent mises
il exécution &lt;llIX Iles ci e France et de
Bourbon en -1701. E lles furent modifi ées par cell e du 22 frimaire an 7
(12 décembre 1798), qui fut ell e-mème
appliqu ée il ces ci eux colon ies, par un
arrè té du capitaine général Decaen,
du 16 frimaire an 12, mals avec une
diminuti on dans les droit s.

"

"

a.

Il.

36

•

,

�"

9, Un al'l'êté du 30 pluviôse un 12,
apporta quelques modifi cations il celui
du l6 frimaire,
Ces deux arrêtés ont formé, pendant quatorze ans, la base de la législa tion en matière d'enregistrement,
iO, Ils ont été abrogés pal' l'ordonnance locale du i" mars '1818 ,
i i, Cette ordonnance l'enferme les
principales dispositions de la loi du
22 frimaire an 7, ain&amp;i que celles des
lois, règlements et instruction postrieurs qui régissaient en 18 18 celte
partie du service en France; bre( ell e
fut avec raison appelée le Gode de l'en,'egistl'ement,
'12, Cependan t cette nouvelle législation n' obtint pas l' assentiment du
pays, Ce fait est attesté pal' un ancien
chef d'adm inistration de la Colonie,
lIL Thomas, Voici comment il s'exprillle, au sujet de l'enregistrement dans
sa statistique de Bourbon,
Une nouvelle ordonnance Un con~uc de manièreà réduire les droits d'environ un tiers dans
leur ensemble; mais il est du pl'Oprc des lois
fiseales d'étre en bulle à. toutes les cODtradietionsj
el dans les Colonies surtout, c'esl· à-di re dans
des pays qui jouiront longtemps de grandes franchises, et où les tètes sont toU.j'OUTS en ferm en tation , toute innovation est mal reçue. On vit
avec peine un Code co mplet sur la matière, ct
ron ne voulut pas considérer que la plus grande
assuran ce de justice qui puisse êtro donnée aux
ci toycns, es t l' établissemcll t d'un e règle uniq ue
cl générale qui embrasse toules les cirCoDstances et prévoi1 tous les cas, C'étai t, disait-oD,
déplo ye r sur tous les actes de la vie le réseau le
plus ét~ndu et dont les mailles étaient le pl us
serrées; et l'on ne voyail pas que le rédacteur
de l'ordonnance o'ayait fait que copier prel:iquc
entièrement la loi françai se. O'aulres se pl aignaient de ce que l'économie de la loi française
n'avait pas été conservée, de ce que toute les
parties de l'édifice colonial n'étaient pas dans le •

•

.,
"

ENREGISTREMENT,

sn

ENREGISTREMENT,

mêmes propor tions relati ves quo cell es qui cfl llslituen tl' édifico métropolito,in et ill DC voulaient
pas voir que les opérations D'étant pas les mêmes
à Bourbon qu'en France, les droits qu'e lles doivent supporter ne peuvent nOD plus être les
mêmes; que le droit doit être moindre sur des
actes qui se répète nt plus sou\'ent: les muta tions
de propriétés, par exemple, rares en France, sont
ou contraire si fréouentes dans la Colonie) qu'on
pourrait presque
l'egarde l' les co ntrats d'acquisi tion comme des ell'ets de commerce. 1\ est
cependant vrai de dire que) quelque so in qui
fut apporté dans l'ordonnan ce nouvelle, on n'arriva pas encore à ce point de juste relation dau s
le classemen t des ade s so umi s aux divers branches de l'impOL. C'es t au surplus celui qui est
susceptible de moi ns de réd uction dans la quotité,
puisque, pour une [aibl e somme, les intél'êts le8
plus grands sool garantis. Quoiq u'il en so it au
reste de l'injustice relative don t je viens de parIer, on peut regarder le degré d' élévation qu'ob·
lint la perception de c.elle portion des revenus
publics, com me un e indicatio n de c:clle de la
prospérité généra!e, puisqu'ellc est le résultat du
mouvem ent indusll'iel et co mm ercial. Sous ce
rapport, on ne peut s'empêchel"de reconllattre quo
(,e thermomètre est partout parfai tement exact
Ain si , sans parler du prod uit des droits don t il
s'agit avant que le la l'Îf actue l fu t en activité, et
pour ne considérer que les années qui se sonl
écoulées depuis ~ 8·18, on voit que le produit de
l'impôt a constamment d épa~ sé chaque année les
évaluations, dans la même proportion que la
prospérité de la Colonie s'es t accrue au· delà des
termes auxque ls on avait annuellement cru pouvoir espérer de la voir atteindre,

y

i3. L'ordonnance du 1" mars i 818
a été abrogée pal' l'ordonnance roya le,
du t 9 j uillet 1829, qui a été prumulguée dans la Co lonie le 2 avri l 1850,
t4, E ll e a été mod ifiée, quant à la
perception du droit d'enregistrement,
pal' les arrêtés des 18 avril 1851,
7 janvier, 26 juin et 14 j uillet 1852,
et en ce qui concerne les dépôts et
consignations, par l'art, t 46 du décret
du 26 septemb re 1855, concernant le
régime fin ancier des colon ies. Voy,
DépiJls-colIsignalioIlS.

'la, On doit faire l'omarqlle l' qu e
l'ordonnan ce royal e du '19 jui ll et t8 19
a déterminé la nature, la base et la
quuti té des dl'Oits, les principes généraux de la perception, les obliga tions
des fonctionnai res et des redevables;
ell e auto rise l'expertise pou r constater
les simu lations de prix et do revenus
des immeubles ; fi xe les peines des dive rses contraventions; attribue au
Conseil pr ivé la so lution des diffi cultés
qui s'élèvent relativement à la perception, avant l' intl'Oduction des in,
stances ; admet une forme de procédure rapide et peu dispend ieuse; règle
les prescriptions et fa it connaitre les
actes il enregis trer gratis ou en débet,
et ceux qu i sont exempts de la formali té,

iG, L'art, 88 de l'ordonnance précitée a donné lieu au jugement su ivant, on date LIu 6 janvier '1845, rendu
pal' le tribuna l de premi ère instunce cle
Saint-Denis, MM, Bell ier de Vi ll en froy, juge roya l ; Préaux-LoCl'é, procureu r du Ro i,

Il A ttendu qu'aux tcrmes de l'art. 88 de l'ordonnance du ~9 j uillel H29, l'insll'uction de
tou le instan cc relalive aUl droits d'enregi strement, doil être (aite sur simples mémoires sign'iliés, sans plaidoiries et sans le ministère des
avoués; que si cc m ~me article excepte qu elflllcs
cas qu 'il spécialise, il ,faut reconnatlre qu'au
nombre des cxceptions ne se trouvent pas la demande en validité de sais ie- arrêt et l'opposi tit:m
à la contrainte décernée pal' le receveur;
1) Attendu qu e la direction des do mai nes el de
l'enregistrement, en employant le ministère de
l'avo ué et de l'avocat pou r porter devant le h'ÎbUllai la demande eu validité de la saisie-arrêl
du ~ oc toh re ~ 844 ct pOlir souteni r tou tcs les ex ce ptions mdme d'incompéte nce relatives ta ladIte
demande, a év idemment méconnu les disposi-

".' 1 '

56,3

ti ons de j'art, 88 de l'ordoDuance du ~9 juillet
1829 ,
AUendu que les mêmes dispotitions n'ont pas
~té plus res pectées par le sieur Leco urt de Béru
qui pour s'opposer à la contrainte déceru ée
contre lui le ~ ~ r aol1 t t 8Vt par le receveur de
l'ell l'cgistrement et repousser aussi la susdi le demand e Cil validité de saisie-arrAt, a eu égaiement l'Cc.o urs à la cO l1stilu tion de l'avoué ct a u
min istère de l'avocat, to ut en protestant contre
la mani ère de procéder' de so n adve rsaire;
)1 Le tribunal avant de faire droit et pour prononcer SUl' les difl'érentes questions sou levées par
les parties , les l'envoie à l'exécution de l'art. 88 de
l'ordonnance du ~ 9 juill et 4820 et les condamne
chacune i;t.ux. frais de l'instance par elle introduite, sauf le recours contre qui de droit s' il y a
li eu .

§ 2.

Législation ,

.. T , Rapport au Roi"
Sire,
Lorsque je soumis il l'approbation de
votre majeslé le pl'ojet d'ordonnance porlant é l ~ bli ssem e nt de l'enregislrement aux
Antilles et à la Guyaue française, je lui
rappelai que celle insti tulion élait un
complément nécessaire aux amélio,'ations
que la solli ci tude d~ Voire ~Iajeslé avait
intl'ocl uites dans la lég islal iou des colonies,
Je lui fis en même lemps connaître que
déjà depuis louglemps l'enregistrement
exislait à l' ile BOUl'bon, et qu'il y avait produit les plus beUl'eux effets,
Toulefois, les lois de la Ft'ance SUl' celte
matière n'ayant été appliquées à ceLte colonie qu e pill' des actes de l'antorilé lor.ale,
il éla it nécessaire de régulariser cel élat de
cboses par un e DI'donnance de Votre Majesté,
II était également utile d' int,'oduil'e, dans
la perc~ptio n des droils, l'ol'dre et la méthode qui sont pour la France le résultat
d' une longue ex pél'ien ce ~t de l'atlention
cous lante avcc l aquell ~ l' ad ministration
su pél'iell l'e di riga et sUl'l'ei Ile ses préposés,
C'est sm!oul à l'égard des lois donl l'exéculi on esl confiée à Ilne adminisl,'ation publiq ne, 'I" e l'on peut dil'e qn'ell - 'améli orent pal' l'usage, pal'ee qu'en eH'è l les

d ~ci si.o n s et les ayis de ." arlmll1is tral iou gé_

u el'a ll s/'nl, dans l'appli cation de la loi les
solntions données da us des cas par!icuÙers

"

,,

"

,~

• ,1

�56.1

E:om E G t ST R E M ~N T,

par les jugemellts des 1J1bnnanx et les arrêts de la cour suprême,
La législation SUI' l'cnl'cgistremellt 11e
peut donc être complète qu 'en ajoutaJlt au
lexte des lois qni en forment la base prin··
cipale.. les utiles com mentaires qui sont le
résultat de la jurisprudence de tribunaux,
et des instructions émanées de l'administration,
Le projet d'ordonn ance que j'ai l' honn en l'
de soumetl re à Votre ~I aj es té réuni t à ces
importantes amélioration l'ava ntagc d' établil' une plus juste proportion dans la
fix ation des droits,
En prenant pour règle, il cet égard, les
rapportspropol'tionnelsdes droi ts de Fran ce,
on a dù cependant s'en écarter lorsque les
nécessités locales eu ont fait reconnait l'e
l'utilité,
La quotité des droits a auss i subi une
modification, Déj. elle élair de beaucoup
inférieure à colle de la Métropole ; on a
pensé qu'elIe pouvait encore êlre réduile,
sans qu'il en résullàt aucune di minution
sensible dans les rel'enus publics, L'effet
de cette réduction est dè mettre le nouveau
tari f ctaus un rapport d'en viron un à quatre
avec celui de la Fran ce,
n existe néa.nmoi lls, entre ces droits et
ceux qui sont déterminés po ur les Antilles
et la Guyane trançai.-e, un e différence
très-sensible; elle s'explique par cette considération, que, dan s ces colonies l'enregistrement n'apnt été étab li que dans un bu t
d'ordre pubhc, les droits n'ont dll être fix és
qu'au taux nécessaire pour counir les dépenses de celte admi nistration . A l' i te Bourbon, les prod ui ts de l'eD1'egistrement formant une des brant hes principales du revenu public, on a dù conserver à la Colonie
les ressources qu'elle trouve dans une perception que l' habitude d'ai lleurs a rendue
facile,
, Au snrplns, le projet présente les mêmes
, regles et les mêmes &lt;Ilvl slOns que l'ordon nance du 31 décembre ~82R , A l'égal'd des
motifs qui les ont dictées, je Ile puis que
reproduire ici les développements l'enfermés dans le rapport qui précède celte ordon nance, à laquelle il est destiné à ser vir
de commentaire,
Le projet est divisé en deux titres,
Le titre 1" comprend les principes et la
doctrine, et se eompo.e de neuf chapi tres,
Le cbapitre 1" Irai te des droits en général ctde leul' applicati on ,
Suivant l'art, 2, les droi ts sont dus d'après la forme extérieure des actes et sans
égard à leur validité ni aux can;es quel-

conques &lt;le résolution ou d'annulation ultél' Ît'ures .

Cette règle, qu'ou peuLco us i d ~rer comme
le prmcipe fondamental de 1enreglstremen! . ne se trouve cept:udant énoucée d'uue
manière expli cite dans au cune des lois qui
régisse nt cett e rnatièl'e en France, et leur
sileuce il ceL égard a do nn é lieu à de nOIllbreuses contestations SUl' des demandes en
resti tution uc &lt;Il'oits ou à l'occdsion du retus d'acquittel' les droits dus à raison d'actes
dont l'annulation était dêjà prononcée ,
La cour de cassation a toujours repoussé
de semblables prétentions, et l'art. 2 du
projet n'est que le résumé de sa jurisprudence,
Dans les art. 3 et ~ , qu i défi nissent les
différentes nat ures d'actes donnant oUl'erture an dl'oit fixe ou au droit pl'OpOl tionnel,
on a rétabli le mot al/I'ibution qui se trouvait da ns la loi du t9 décembre 1790, et
qlle la loi du 22 fri maire an yn al'ait suppri mé comme slll'abondant, pOUl' ne laisser subsister qll e le mot collocatioll, Ce tte
dernière expression, qui n'a nn e appti cation
exactc que lorsqu'il J' a plusie",'s créanci ers, avait fomui le prétexte de souteni r
que les attributions, qui ne s'ent endent que
du cas uù il y a un seul créanciel', ne pouvaient êll'e tangées dans la même catégori e;
le réla blisscmcnt cie cc mot ne permett ra
plus de faire de semblabl es distinctio ns,
L'article 6 du projet, relati f aux actes j udiciaires donnc lieu à des observa tions importa ntes,
Des diftl cultés s'étaient élel'ées SUI' l' interprétation de l'art, 7 de la loi de fri maire
an VII , qui ne distin guait pas assez clait'ementies actes judicia;"es qui devaient êtl'e
enregistrés sur la minute) de ceux qui ne
devaient l'être que snr chaque expédi tion
délivrée,
L'article 38 de la loi du ~8 avril 18t 6
eut pOlir objet de les faire cesser en appliquan t à ces actes le pri ncipe général de
l'cJ11'egisll'emen t sur minute; mais on reconnut bientôt que la formalité était sans
objet ut,ile pour le plus grand nombl'e des
actes en matières cOl'l'ectionnelle et criminelle,
Des modification s furent autorisées par
une ordo unance du Hoi du ~2 mai 1816, et
con firm ées ]laI' l'art. 7 ~ de la loi du 25 mars
18 17 ; de nouvelles expli cations fUl'ent encore données, en der mer lieu, par un e circu laire de M. le garcl e des sceallX, du
seplembre 18'23 ; c'~ t d'après ces autorités
(1 1I ~ le. n° ~ de l'art. 6 maintient l'enregi strem ent ;ur minute pour les actes cn

2,

ENREGISTR EMENT ,

matière civile, et que, ]lOUI' prévenir tous
les doutes, les n" 2 et 3 désignent nominativement les seul s actes judiciaires des dellx
autres espèces qui J' demeu rent ass"jettis.
Le premier alinéa de l'art, 9, reproduit
le texte de l'art, t 0 de la loi du 2~ fri mai re
an V II , et porte que, dans le cas de transmission de bi en, la quittance donnée ou
l'obligation consentie pal' le même acte, pOUl'
tout ou partie du prix en tre les contractants,
ne peut être sujette il aucun droit d'enregistremen t,
Les autres varagrap hes de cet arti cle,
tiré, de la jurisprudence, sout le développelllen t et !'app li cation de la règle générale.
Dans l'art. 10, au texte de l'art. 1 f de
la loi du 2"2 frim aire an VII , pour les cas où
il estdù plusieurs droikî, on a réuni d'au tres
disposi ti ons corrélatil'es tirées du tarif, et
qui trouvaient bien plus convenablement
leur pl ace à la suite du principe gé néral.
L'art. l ,t détermin e, conformément à
l'art. 517 du Code civil, ce qu'on doit entendl'e pal' immeubles; cetl e défi ni lion était
nécessaire dans nne loi qui a pour obj et de
régler qu els droit s sont dus ponr tout.es les
espèces d'imm eubles ,
La joui ssance il titre dc ferme est suffisamment établi e, pour la demande et la
poursuil e des droils des baltr., pal' les actes
qui les fonl connaître; cette règle, ~u e la
loi de frimai re al'ait posée, se retrouve dans
l'art, t " du projet qui renferme en même
temps une exception nou,'elle en faveur des
"aux pal' con vent ions "el' baies et des taci tes
reconductions.
Cette exception, qu i résulte d' un arrèt de
la COll l' de cassation et d'une tlécisio ll de
l'ad mini tralion de l'enregistrement , est
fondée sul' la nalure de la co nvention à la~u ell e ell e s'appliq ue, et qui, se reproduisant souvent, amènerait un assujettissement
trop gênant pOUf les part ies,
L'art. 15 est relatif aux actes passés en
pays étrangers pour des bi ens qui 180nt situés: le premi er alinéa est ext,rait de l'art ,
58 de la loi de finan ces du 28 avril ,1816'
le troisième alin éa est extrait de l'art. • d~
la loi sul'l'enregistl'emen t, du.16 juin f 8~" '
mais ces deux lois l'approchées iaissaien t
encore une lacune que la cour de cassati on
avai t signalée pal' plusieurs de ses arrêts.
Eu effet, l'art 58 de la loi Ju ~8 avril 18 16
n'assujélissant au droit proportiounel qu ~
les actes passés en pays éll'angers ou dans
les colonies , laissait pal' cela m ê m~
soumi s seulement au droit fixe les actes
passés on France pour des bi ens situés en

pays étrangers: la rédaction du projet fait
dispara il re cette anomali e,
Le cbapi tre Il se divi ,een deux sections :
la première traite des valeUl's et des bases
SUI' lesquelles le dro it propor tionnel estassis,
et la second e, de l'expertise ,
Dans le n' 2 de l'art. ,16 on a ajouté aux
mots transpoNs relatlfs aux créances ct
t' ,.,ne, qu e contient seulement l'art, i ~ J e la
loidu 22 fl'imair,e an \'Il , le motdélégatiol1 ,
qUI ne se trouvaI t que da ns le tarif, et dont
le sens est différent de celni du premier,
un transpor t supposant seulement deux
personnes, et la délégation nécessitant la
co ncours de ll'ois.
L'exception relative aux intérêts , que renferme également ce numéro, ne se trouve
pas dans la loi ri e l'an VII ; ell e résnl te d'une
décision de l'admini stration générale de
}'eorcgisll'cment, qu'on a CI'U devoir maintenil' comme favorable aux parties ,
Les autres dispositions dn même nnméro
y ont été iranspol'tées du tarif, parce qu'elles
ap partiennent par leur nature à l'exposé
des prin cipes : on les a étendues et rendues
plus claires à l'aide des secours que présent ait la jurisprud ence ,
La même observati on s'applique à la disposition du n' 3, rclative aux intérêts échus
et qui ne s0nt soumis au droit que lorsque
les pa rties en reconnaissent le paiement
dans l'acte, La loi de l'an Yll était muette à
cct égard ; el conllll e il estde princi pe, ainsi
que l'a rt. 1908 du Cùde civi l s'en explique
fOI'mellement, que la quittance du capital,
donnée sans réserve des intérêts, fait présumer le paiement de ces derniers, et en
op!&gt;re la 1ibération , on avai t cru pouvoir
soul enir que les droi ts étaient dus sur les
in tél'èts, puisqu'ils étaient réputés payés,
L'arlm inistl'alion de l'enregistrement avait
pensé au contraire, avec raison, que le droit
n'était pa s dû, puisque la libération résultait d'lIRe disposition de la loi, et non d' une
' tipul ation des parties qu'on pùt so umettre
à une perception quelconque : celle judicieusc et favol'able distinction, consignée
dans plusiem s décisions, clevait êt.re consacrée par le projet d'ordonnance,
Suivant le mi'me numéro, le droit de
quitl auce n'est dû que sur les recettes et
dépenses justi fi ées pal' piècesérri tes, lorsque
le compte est rend u par acle public, celle
restriction est fondée sm' ce que rien n'empêche 'lU 'UII comptable présente son compte
snns pieces à l'ap]lu i, si celui à qui le com pte
est rendu 'en contente; elle devait être
énoncée expli citement, afin qu'on ne pensât pas que, l'admission des dépenses libé-

,

,

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",',

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�566

ENREGISTREMENT,

rantle comptable, il était dû uu droit de
liberation; cette derui ère pl'rtenti on, qu e
dans quelques oj l'COII :- tH nces:on avai t élevée,
a é:é pl'oscl'ite avec raison pm' la cour régulatdce; en _fl et, les sommes qui 'e compen,eot entre elles dans la balauce d'Ull
compte, ne peuvent prodnire aucune obliçation; la seule qui pourrait exister naitrait
ou ,'etiqual : c'e t donc le reliquat seul qui
peut donner lieu au droit d'obligation .
Si le compte était rendu pal' acle sous
seing pn:vé, les pièces écri tes seraient ellesmêmes exemptes de toutdroit pour cet usage,
conformémeut à la disposition générale de
l'art, H, dont il sera parlé ci-après,
Par le n' 8, le capital des rentes perpétuelles a été réduit au denier 1~ , et celui
des rentes ,'iagères au denier 6; ce taux a
été calcu lé sur le produit relatif des biells
situés dans les colonies,
Lorsqu'il y aura lieu à estimer les rentes
en nature, c'est sur des mercurial es ou parères de Irais ann ées que l'estimation se
fera, et non sur des mercuriales de quatm·;e
années, comme le veut la loi dn 15 mai
1818 : le prix des denrées est trop variable
aux colonies , d'une année à l'autre, pOUl'
que l'ou pùtadmell,'e une si longue période
de temps; ou n'a fait, au surplus, que revenir" la disposition du décret du '26 avril
4808 , auquel la loi de 18t8 avait dérogé,
Le n' 9 exempttl du droit les charges qui
grèvent les valeurs immobilières d'une succession, lorsqu'elles sont établies pal' titres
authentiques ou ayant date certaine antérieure au décès, et sur ce point le projet
s'écarte de la législati on de la J\1 étl'o pole ;
cette faveur, déjà admise par le reglcment
local qui régi 1 l'enregistrement à l' ile Bourbon, devait être maintenue co mme ét.ut
fondée SUI' l'équité, puisqu'en effetl'béritiel'
ne profit e que de ce qui excède les charges,
L'art. 16 se termine par une disposition
gui ,coll,ti ent , e~ faveur des ventes par ad·
Jud, cal.on publtque, u ne exception ail princi pe gêné l'al suivllntlequelles d lo its doi l'ent
être acquittés d'aprè, le capit al ou la valeur
réell e de l'objet aliéné, et sans égard aux
prix et cbarges stipulés dans t'acle. Dans
les contraIs ordinail'es, les parties étan t
libres d'établir à leur grl&gt; les co nditions de
la venle ou la valeurde l'obj et vendu, pourratent s'écarter à cet égard de la vérité
afin de diminuer les droits d'enregistre~
ment: ona doncdù donner à l'administration une base de perception iudépendante
de la volonté des parties. Ces circonstance,
nese.reproduisan t pas dans les adjudications
pub1tques, pour lesquelles la liberté et la

concurrence des enchères donnent des gamoties suffisantes, le prix de l'enchère doit
I)t re cons ider'; COll ,me représentant la valenl' réelle dè'l'objet vendu; et le projet ne
fa it que con, acrer une di" in ctioo que déjà
la coul'l'égulatri ce avaiL faite , malgré le texte
rigo ureux de la loi de France,
Dans l'art. 11, n' 6, on trouve un e additiou qui a pOUl' objet de régler le droit dù
pour un acte de vente daos lequel la fixation du prix de vente est laissée à l'n,'bi.
trage d'un tlés; la loi du ~ 'l fl'imaire an
VII ne contient rien de semblable; mais
l'art. 1592 du Code civil donnant la faculté
de faire une vente avec ceUe stipulation, il
y avail nécessité de prévoir le cas où un
pareil acte serait soumis à la formal ité de
l'enregistrement; la déclaration de la
valeur doit alors être faite an pied de l'acle
pal' les parti es, conformément à une ins··
tl'tlclion généra le de l'administration de
l'enregistrement, fond ée S UI' l'art, 16 de ln
loi de l'an Vil , devenu l'art, 23 du projet,
Ce même numéro de l'al' L, 17 se termine
par une disposition également nouvelle, qui
dispense d' un droit particulier le contmt
aléatoire en tre des acquéreurs qui ont co ntribué au prix, même par porLlon inégale,
et pal' leq uel la totali té J e l'acqu-isition doit
appartenir au survivant: une semblable
convention ne l'enfume en eO'et ni donation ni avantage réciproque, les chances
de perte etdo gain étant égales de part et
d'autre.

Dans le n' 7, on a prévu le cas qui n'était
point exprimé dans la loi de ft'imaire an
VII , où il y aurait vente (le la nue pl'Opriété
d'un immeuble clont l'usufruit appartiendrait i un tiers autre que le vondeur; la
réserve d'usufruit, qu elle que soit la persaone au profit de qui elle a lieu, est une
clta,'ge, et le principe en matière d'enregistrement est qu e toute espèce de charge étant
une ilugmentation de prix, donne li en à
une augmentation de droits, Le n' G de
l'art. 45 de la loi du ~2 frimaire an VII, qui
ne parlait que du cas où l'usu fruit était
réservé par le vendeur, était donc incomplet; et la disposition du projet fait /·ustement cesser les distinctions auxquel es la
rédaction de lil loi de l'an Vit avait donné
lieu.
L'art. 18 du projet est relatif aux donalions ent,·e-vif s, et porte que les droits ne
seront dus qu'après l'acceplation; c'est une
conséquence nécessaire de l'a rt. 933 du
Coue civ il , suivant lequel il n'y a de donation que lorsqu'il y a acceptation, Les autres
dispositions de cet article ne sont que des

ENREGISTREMENT,

développements et des applications des principes généraux sur les donations, em pruntés à la jurisprudence de la cour régulatl'ice
et aux décisious de l'administration.
L'art, 19, qui veut que, dans le cas d'une
t,'anJaction, et sous le rap~o rt de l'enregistrement, on n'ait égard qu aux droits apparents des parties où à leur état de possession,
sans qu'il y ait li eu de s'occuper de leurs
droit rée ls, s'expliqne par la l'ègle général e
posée dans l'art, 2, et suivant laquelle la
perception des drûi ts se détermiue d'après
la forme extérieure des actes,
Le premier numéro de l'art, 20 est la
reproduotion d'ub avis du conseil d'Etat, du
20 septembre 1808, qui a pOUl' objet d'empêcher que dp.ux droits ne soient cumulativement perçus sur une même succession,
Le n' 2 de cet article n'est autre cbose
que l'application de l'art. 883 du Code civil
sur l'effet des partages; cette di positi on ne
pouvait se trouver dans la loi de frimaire
an VII, antérieure à ce Code ,
Le n' 3, relatif aux ab,en ts , n'est égaiement que la reproduction des art, i al&gt; et
et ,t36 du Code civil.
Ces disposition" ont été étend ues aux
mw'ins et aux mililai,.es que IR loi du H
ventÔse an Il , SU?' les success ions, réputait
présents ; d'où il résultait que lorsqu'une
successi0n revenait à un militaire ou à un
marin dont l'absence n'avait pas été déclarée, comme il était réputé présent, il était
perçu un droit pour la mutation du décédé
au militaire ou marin , et qu'un nouveau
droit était perçu de ce lui-ci à l'envoyé en
possession lorsque l'absence était déclarée;
la disposition nouvell e, tirée d'une déc.Lion
de l'administratIOn de l'enregistrement, en
date du 2 aoùt 4823, évi tera ce don ble
droit.
Le n' ~ du même article, sur les majorats, est conçu dans les mêmes termes que
l'art. 6 du décret du H juin 180S,
L'art, 21 a pour objet de régler les imputations de soulles de la mani ère la plus
avantageuse aux parties: c'est la reproduction du )lrincipe posé pal' l'art. 1256 du
Code CiVIl, que l'imputation du paiement
doit se faire sur la delle que le débiteur avait
le plus d' intérêt d'acquitter.
La dernière disposi tion est également tirée
de l'art. 883 du Code civil, sur l'effet des
att1'ib'utions en matière de parIage; l'une et
l'autre sont, au l'este, conformes aux décisions de l'administration de l'enregistrement,
L'art. 22 établit que la perception des
droits sur un jllgement, doit se faire eu

égard à toutes les parties du jugement, et
non pas comme on aurait pu le penser, en
s'arrêta~t seul ement au dispositif, qui souvent ne reproduit point d'une manière complète les prétentions ou les demandes, bien
qu'elles doivent servir de base à la hquJdatian des droits,
On a substitué également,dans cet article,
les mots acle anléri".. aux mots acle public
qui se trouvaient dans la loi et qui ne·s'entendaient que des actes passés devant notaires ou autres officiers publics, ce quj excluait le plus grand nombre de conventions,
et notamment les conventions verbales,
qu'un avis du conseil d' Etat, du , aoùt1809,
a cependant déclaré être comprises daos la
disposi tion de cet article.
. Lorsque le jugement prononce sur une
demanJe en paiement d'une somme dont
une -partie a déjà été acqui tée, et qui n'est
pas l ~ prix d'objetsimmobi tiers, il ~ a alors
ulle juste distinction a faire et qUI ne se
trouve pas dans la loi tlu 22 frimaire,
an 1'11 ; . 'il n'y a l'oint de constestaLion relativement à la partie payée, c'est une convention éteinte qui ne donne lieu à aucun
droit d'enregistrem ent; le jugement ne
forme titre qu'à l'égard de la partie qui
reste à pa~er : c'est donc sur cette partie
seulement que le droit peut être perçu.
Mai s, d'un autre côté, lorsclu'il y a demande d'inlé&gt;'él$ échu s à l'effet d'en former
un nonveau capital productif d'intérêts, le
jugement devenaut titre il l'égard de ce
nonveau ca}lital, est sujet sous ce rapport
à une perception nouvollle,
La même observation s'appliqn~ au cas
d'un jugement qui prononce une condamnation en gal'an/ie.
Enfin lorsqu'un jugement est réformé en
appel et qu'il y n une condamnation supérieure it la premi ère, le jugement rendu
sur l'appel forme titre à l'égard de l' excédant.
Mais si le jugement d'appel réformaut
celui de premi ère instance prononce une
,'esliltllion, ou ne saurait trouver là une
condamnation nonvell e dans le sens iuverse
de la première, et ilu'est point dù de nouveau droit,
Ces diOë rents principes incontestables,
et qui cependant m~nquent dans notre higislation , se trouvent consacrés par l'art. 'l2
du projot d'ordonnance.
L'art, 2", placé wus la spction 11 qui
traite de l'expertise des immeublc?s, règle les
fOl'mes de la demande en expertise , Ces
forllles énoncées avec trop de concision dans
la loi du 2~ frimaire, an l'II, ont été cOnJ-

•

,

�t:NREGISTR EMENT,

568

piétées par une loi dn 45 novembre 1808
et à l'aide de b jurisprudence de la conr de
cassation ,
Le pl'ojet distingue avec raison deux espèces de conventions, snivant que les biens
qui ~11 feront l'objet doivent êtl'e appréciés,
soitcf'après leur valeu" vénale, ,Olt d'après
le revenu,
Le dé lai pour o,'donn er l'expertise a été
porté de dix jou rs à vingt, attendu la difficulté des communications dans les colonies; cette ex tension est d'ailleurs fa vorable
aux parti es et ne pent compromettl'e les intérêts de l'administration,
Quoiqu'il soit de pri nci pe que r avis des
experts ne lie pas les juge, l'expert ise étant
en matière d"enregistrement , le moyeu
qu'indique la loi comme la base sUl' laquelle
le droit doit être perçu, les juges ne peuvcn t
y suppléer par une conviction personnelle :
cell e règle, spéciale à la matière, a,'ait déjà
été adoptée par la cour de cassation ; il élait
néces, ai re de rend,'e explici te da ns le projet cetle dérogatio n au Moit commuu.
Le chapitre 3 est intitulé des Délais ,
L' art. 28 indique daus quel délai doivent
être enregistrés les actes publics; les nécessités locales ont apportés quelques modi fications dans la fixa tion de ce délai ; mais en
même temps des mesures son t prescriles
pour qu'on n'en abuse pas.
Aux actes qui do, ,'ent être enregistrés
daus les vingt jours, et dont parle la loi de
frimaire an l'li, le n' .; de l'art. ~8 du projet ajoute les adjudications de biens meubles
ou immeubles (ait es enju~t l ce conformément
à un avis du conseil d'Etat, du '22 octobre
1808, et les jugements arbitruu:., pour lesquels le délai court du jour de l'acte de dépO l, con formioment à l' art. 1020 du Code
de procédure,
Le n' 4 de l'art, ~8 renferme aussi des
exception s au princi pe géntlral po,é par
l'art. 6 du projet, sui vant lequel tous actes
judiciaires en maliére civile sont soumis à
l'enregistrement sur les min utes II U su r les
originaux , Des décisions"e l'ad ministration
de j'enregistrement ayant rait seu tir la nécessité de r.es exceptions lorsqu'il ne s'agit
que d'actes préparatoires ou d'inslructioll,
elles devaient être reproduites dans le projet d'ordon nance,
Le n' 5 contient une mesure qui a pour
objet de ne rendre les acles d'adm ini slration passibles du droi t d'enregislrement
qu'après l'approbatio n, lorsqu'ils en sont
susceptibles; approbation sans laquelle ces
actes n'ont pas d'existence l égal~,
Dalls l'art. 3i , qui détermine, conforméJ

meut i, la loi ,l e Frauco , les délais de
l'enregistrement pOUl' les actes \lassés ailleurs qu e dans les Ant illes on a Guyane
française, on a pris soin d'adopter les
énoll o,i"tions déjh consacrées par l'art. 3 de
l'ordo nnance du 31 aoùtI 8~~, S/ll' le mode
de vocéde,. devant les cO/lseils p,-ivés des
colun ies.

On a compris parmi les actes qui n'étaient
point soumis au délai ol'dinail'e à partir du
jour de leu r confection, les obligations contractées sous une condit ion su.spensive, à l'éaa,'d desquelles la loi du 'il2 [l'Îmaü'e était
lnuette, On leur a appliqu é le délai de trois
mois à pm'Iir d,ujou'l' de t evél1ement, pour
le paiement du droit propoltionnel, parceque ce n'est réellement qu 'il date" de ce jour
que l'acte acqUiert une existeuce complète
L'an. 3'il I'appelle la di sposilion de l'art,
'20. de l'ordonn ance du ~ 1 aoùt 18'28 su,'
le mode de procéder devant les conseils p" iués
des Colollies, suivant laquelle les pièces produites pal' les parlies ne sont pas sujettes à
l'enregiSi rement, à l'exception des ex-ploits
d'huissiers : cetle dispositi on trouvait naturellement ici sa place.
L'art. 32 consacre enfin la faculté pour
les p"rli culiers de faire usage d'actes sous
seings p,.ivés, non translatifs de propriété
d'immeubl es,dansd'aulres acles sou sein gs
pri vés: cette faculté pouvait bien rl'sulter
des principes généraux de la loi, mais elle
n'était établie nulle part d'une mauière expli cite,
Le ehapitre • détermine les bureaux où
les actes et mutations doivent être enregistrés.
Dans l'a l'l, 36, relatif à l'enregistrement
des mutati ons de propriélé ou d'usufru it
par décès, on a ajoul é quïl y aurait déclaration séparée et indépendante faite dans
chaque bureau de la situation des biens,
afin d'év iter la prétention qU'on pourrait
élever, d'opposer dans un bureau la déclaralion qui aurait été faite dans un autre
bureau; préten tion constamment repoussée
par la COU l' de cassation.
Dans ce même article, aux mots biens
meubles sans nssielte détt:l'minée, dont se
sert la loi, on a ajouté l'énonciatioll de
quelques-uns des bi ens pat'ti culièrement
signalés par la jurisprudence de la cou r régul alrice. Entin, l'obli gation de rapporter
un l'0uvoi&gt;' spécial, imposée aux mandatai,
l'cs des hél'illers, donataires ou léga taires,
est con fol'me à l'usage, et aux principes du
Code civil sur le mandat.
L'art. 39, placé sous le chapitre il, qui
traiLe du pOl'ement des droils et de ceux qui

EN RE G I STU ~ M ENT ,

doivent les acquitter, contient un e rogle générale que ks arrêtés de l'aùmin islratioll
de Bourbon , SLU' l'enregistrement: avaient
Mja co nsacrée, d'après la jurispru dence de
la ~our de cassatioll , comme une des bases
fondamentales. Il porle 'lue l ~ paiement
des droits est indivisible comme la formalité; un acte, en eO'ct, nc sau rait êh'c enregistré pour une partie et ne point l'être
pour l'autre: et SI l' unc des parties seulement, était assujettie au droit, l'autre sc
Irouverait avoir acqui s gl'atui tement la date
certaine et les aulres garanties que procure la
formalilé Je l'enrûgistrement, ce qui serait
contraire au but de cette instituti on.
Dans l'al'!. , l , à la disposition qui prescrit qu e les droits seront supportés par les
débi leurs, on a ajouté qu'i ls seraient acquittés par eux, afin de prévenir les dil1icultés
auxquelles a donne lieu l'emploi de la pl'erni ère expression seule, qu e l'on voulait interpréter en ce sens, que les droits devaient
êlre acquittés pal' les créanciers , sauf lel1l'
recours contre les débileurs qui devaient
les S"ppo,.ter en définitiv e,
Cet article porte aussi, conformémen t à
la jurisprudence constante de la cour de
cassalion, que les droits des jugements
contradictoires ou par défaut seron t acquit tés par les demandeurs, C'est à eux seuls en
effet que l'administration peut s'adresser ,
pui squ'ils ont provoqué le jugement qui
donne lieu au droit,
Le second alinéa de l'art . n impose aux
Mn:tiers ou légataires !tlliversels l'obli gation de raire l' avance desdroits dus à raison
des legs parti culi ers; celte disposition aura
pOllr résultat de simpl ifier l'opü ali oo, sans
d'.illeurs être oné,'euse . u légatail'e ulliversel; car si le paiement des droits des
legs parliculiers a été misà sa charge, iln e
paiera quc ce qu'il deva it , et da us le cas
conlrail'e , il pourra retenir les droits par lui
avancés, sur les legs paL
'ticulièrs, lors de
leur délivrance.
On a com pri s dans cette dispositiou , poul'
lever toute difficulté, les héritiers bénéficiaires, qui sont aussi des héritiers.
Le dernier alinéa de cet article accorde au
gouvernement un p1"l'vilége pour le paiement des droits qui lui sont dus ; l'u t. 3~
de la loi du '22 fr imaire an 7, énonce seuleIllent qu'il y a une aCliol! : ex pression qui,
entendue da ns un sens reslreint, rend le
plus souvent la dispositi on illusoire.
La cour de cassation l'av. it senti: et partant du prin cipe que tOllte aclion du fis c est
en général pri vilégiée, elle avait reconnu le
privilége ; mais un avis du conseil d'Etat du

'

;;69

2 1 septembre 1810 , se renferm ant dans le
sens étroit des expressions de la loi, avait
depllis déclaré que le pri vil ége n'ex i tait
pas. On a dù le rétablir dans le projet à
cause de son im poltance et de sa nécessité;
ce n'est d'ailleu!'S que ,lu jOlll' de l'o uverture de la succession que le privilége a lieu,
parce qu'étant corrélatif à la cause qui le
produit, il ne peut lui être antéri eur,
Le chapi tre VI trai le des peines,
Dans l'art . • 8, on a étendu , conformément à un avi s du conseil du 9 février l 810,
l'obligation de payer le do uble droit, aux
héritiers des co ntrevenants et à leurs rep,'ésentants; un héri tier représente en effet son auteur dans lous ses droil s actifs et
passifs.
L'art. ! 9 pro nonce ulle peine pour le cas
de déclaration inexacte ; la loi de frimaire
an l' Il s'élait cOlltentée d'en élablir une pour
le cas œomission ou d'insuffisance,' c'élaH
une lacune qu'on ne pouvait lai;ser subsister avec la déduction des dettes admise par
le n. 9 de l'art l 6.
L'ar t. 5 1 n'impose aux héritiers l'obligati on de pay er un do uble droit et les frais
d'ex pertise, que lorsque la différence enlre
le résultat de cette expertise et la valeur
déclaree est d'un hu itième,
Dans cette disposition, semblable d'ailleurs à celle qui exisle à l'égard des l'entes
dans l'art. 5 de la loi du 27 ventôse au IX,
le projet se montre bien moins sévère que
la loi du 2'2 frimai re an l'Il, qui rend les
M ri liers passibles du paiement du double
droit et des fl'ais, tout es les fo is qu'il y a insufUsance dans la déclaration , quelq ue
peu im portante que soit d'ailleurs la ditl'él'cnee.

!Jaus l'art. 51, on a étendu aux héritiers
et légataires sous bénéfice d'inventaire et
aux CUl'ateul'S aux successions vacantes, la '
pelut! prononcée cou tre les tuteurs et CUl'ateu" s qui négli gent de passer les déclarations ,h, ns les délais prescrits ; il n'y a, en
elfet , aucune diflë rell ce à établir entre ces
di vers admi nistrateurs, Toutefoi s , on a accordé aux curalellrs aux successions va~an­
tes la faculté, réclamé" par leur position
particulière, de faire la décla1'Otion sans
ètre tenus d'avancer lrs droits lorsqu'ils justifient n'avoir entre les mai ns aucuns deniers dépendant rie la . uccession .
L'a,'t. 53 du p,'ojet s'écarte de l'art, ~ o de
la loi du 22 fri maire an l'II , qui déclarait
nulle toul e cOlltre· lell," sous signature privée; l' art. I H I du Code civil ayant, au
conll'aire , donné effet aux contre-lettres
ent.re les parlies contractantes seulement,

,

�570

ENREGISTREMENT.

il élait indispensable de modifier dans le ment anlé,'ieul' qui n'aurait point encore
même sens la disposition de la loi de fri- été enregistré; mais pou l' prévenit' tous
abus, le projet rend personnelle aux avoués
maire an VII.
Aux ruots demande judiciaire, qui se trou- l'obligalion de payer les droits dans le cas
"ent seuls dans la loi de IS~ 6, ct qui n'ont olt le premier jugemen t n'a.ura,t point été
peut·être pas un sens assez déterminé, euregistre précédcrument.
L'art. 6'2 applique aux juges , aux arbil'art. M du projet ajoute les cilations &lt;'II
t(md/iation, et explique mieux ainsi ce lt'es et aux fonctionnaires publics, mais
que la loi de 18 16 disait déjà implici te- dans le cas d'urgence senlement, la facuM
de faire mention ll'actes sous signalures priruent.
Le chapitre "TI réunit lout ce qui con- vées, que l'art. 56 du projet a étendue à
cerne les obligations des officiers publics, 10lls les officiers publics.
Ladisposilion de l'art. 63 a pour objet de
des juges, des arbitres et des préposes.
Dans l'art. 55 , à la suile du principe gé- rOlll'llir aux receveurs de l'enregistrement
né,'al stùvant lequel un officier public ne des reuseignements il l'aide desquels ils
peut déli vrer expéditi on d'un acte public ni pourront atteind ,'e des mulations qui aufail'e un acte en vertu dJun autre acte avant raient eu lieu sans actes, en même temps
que celui-ci ait été enregislré, on a a jout.é qu 'elle donne à l'acqu éreur les moyens
une ntluvelle nomenclature d'actes eXCep les de purger sa propriété des hypothèques
et que l'on ne trouve point mentionnés qui frapperaient sur les anciens propriédans la loi de frimaire an v,i. Ces excep- taires .
La mesure d'ordre presorite à l'égard des
tions, dont le Code de procéd ure ci vi le a
fait connaitre la nécessité, ont toutes pour greffiers, par l'art, 65, se justifie par l'utiobjet de faci liter le cours des iustances .
lité de donner aux receveurs les indications
Le deuxièrue aliuéa de l'art. 56, qui per- nécessaires pour opérer le recouvrement
met d'énoncer dans les acles publi cs des des condamnations; le décret dn 1S juin
actes sous seing privé non enregistrés, sous 1S1t , sur les frais de justice, con tien tune
la condition que chacun de ces actes de- di position semblable.
meurera annexé à celui dans lequel il sera
L'obligation imposée aux officiers pumentionné et que les droi ts en serout ac- blics par l'art. 6i , d'énoncer avec détail sur
quiltés en même temps que ceux de l'acte leur réperloire le contenu des actes de leur
principa l, est tiré de l'art. 13 de la loi sur ministère, ne pouvait s'appliquer aux tesl'enregistrement du 16 juin 'ISH, qui dé- laments inscrits du vivant du testateur, et
roge à cet égard aux lois antérieures; seu- la reslriction que renfe,'me à cet égard le
lem~nt le projet élend, pal' une aualogie
deuxième paragraphe de cet ar1.icle, était
raisonnable et favorahle d'ailleurs aux par- commandée par la nécessité de conserver
ties, à lous les officiers publics, une faculté le secret dont ces actes doivent être enque la loi de 182. n'accordait qu'a ux no .. lourés.
faires.
Les art. 69, 72 et 76 contiennent des
Les exceptions au principe général que mesures d'ordre sur le ,~sa des l'épertoi,'es
l'en ferment les au tres disposilions de l'art. 56, et la forme des enregistrements des actes
. sur l' usage des actes sous sign ature privée et des mutations.
non enregislrés, sout consacrées par une
Ces dispositions, tirées des circulaires de
jurisprudence constante, et nécessitées, en l'administration de l'enregistrement en
quelque sorle, par la nalu,'e des actes aux- Fr'ance, ont paru devoir figurel" dans le
quels elles se rapportent.
projet d'ordonnance, afin de servir de guide
L'att. 57 dispense de la formalité d'un aux receveurs qui n'auront point , pour
acte de dépôt, la remise au greffe pa,' les s'éclairer, les instructions fréquentes d'une
créanciers d' un failli, des titres nécessaires aulorilé ~ upéri eure.
pour la vérification des créances; celte faLe chapilre S esl intitulé: des droits acleur, qui résulte d'une décision mini sté- quis et des prescriptions; on y retI'Oll ve,
tielle, a eu pour objet d'éviter aux c:'éan- avec des développements puisés dans la
ciers les frais d'enregistrement d'un acle de jurisprudence de la cour de cassation, le
dépôt, frais qui souve nt absorberaient leur principe posé Jans l'art. GO de la loi du '22
dividende dans l'actif de la laillite.
frimaire an VII, et suivant lequeltou! droit
L'art. 61, dans la vue de faciliter le cours d'em egistrement régulièrement perçu ne
dll6 . procédures, permet aux juges et aux peut être restilué.
arbllres , dans le cas d'urgence de rendre
Toulerois ce principe reçoit exception
un jugement définitif en vertu' d'un juge- dans qnelques circonstances; les divers cas

ENREGISTREMENT.

dans lesquels il y a lieu à restitution se
trouvaient déjà spécifiés par des décisions
de l'admjnistration el par des avis du co nsei l d'Elat, que l'arl. 82 (lu pl'Ojet repro ..
duit.
Dans l'art 83, on a égalemen l inséré l'avis du conseil d'Etat du ~ 8 aot\! ~ S ~ O sur
la p,'escription de deux ans .
'
Enfin l'art. 8. app liq"e aux droits d'enregistrement, en général, la prescripti on de
treute ans, Gette prescription résultait implicitement du silence de la loi rIe l'a n VII
puisque tout ce qui n'est point réglé pa;
une loi spécial e l'este sous l'empire du droit
commun; mais il a paru que c'élait un
complément nécessaire du tit,'e du projet,
qui traitait de la prescriplion .
Le chapitre 9 est relati f aux poltrsuites et
instances .

Suivant l'art. 87, la contrainte décernée
par 10 receveur emportera hypothèque ; c'est
en eff&lt;lt un caractère qui doi t apparlenÎl' il
toutes les contraintes, et sans leque l ellcs
n'auraient ancune efficacité.
Il est spécialement attribué, par la loi sur
les dodanes, aux conlraintes décernées en
cette matière: ce n'était donc que par un
oubli r&amp;cheux que la loi du '2'2 fri mah'e
an VII ue contenait pas de dispositio ns semblables, et la cour decas5ation avait signal é
plusieurs fois avec raison cel oubli: on n'a
pas dû le laisser subsister dans le uouveau
projet.
L'art. 88 établit deltx degris de juridictio" pour les contestations relatiws au paiement des droits.
En P,'ance, où il n'en existe qu'un seul,
les parties trouvent des garanti es sllflisa ntes dans les décisions habituelles de l'administralion, et dans la facilité de sa pour·
voir devant la COUL" régul alrice: on il pensé
que, dans les co lonies, l'appel à la COUl'
royale remplacerait uti lement ces avanlages; toutefois le recours en cassation a été
conservé aux pa''lies.
L'aL"t. 89 couserve aux tiérs saisis tous les
droits que leur accorde le Corle de p,'océdure, et en déterminant les f,'ais à supporter par les parties qui succomberonl , il
dispose, conformémeut à la jUI'isp"ndence
de la COUl' de cassation, que dans aucun cas
la condamnation ne pourra êlre étélldne
aux intérêts des sommes à payer ou à resti·
tuer, ces inté,'êts ue pou vau t être con irlérés que comme une auO'mentRlion de droits
déjà irrévocablement fixés .
L'art. 9(' , relatif aUl&lt; f,'ai s de pou rsu ites
payés pal' les jlréposé pOU l' les a,'licles ttlmbés en non'valeur, te,'min e tout ce qui

•

•

57~

conceme les règles de la prescription et le
premie,' ti lre du projet.
Le tilre Il l'enrc,'me les tarifs, et se di vise
en II
chapit,'es, dont chacun trailed'une
nalu ,'o parli culi ère de d,·oils.
Le chapitre t" compL"end tous les actes
soumis au dl'oit fi.ce.
L'ordonnance locale du ,1" mars t 818,
conform e en ce poi nt aux lois de la Métropole, avait fi xé la première quotité de ce
d,'o it â '20 cent., et n'y avait co mpris
qu 'une seule espèce d'acte. Le dro"ilde 1 fI'.
suivai t imméd iatement. Le projet établit
deux dl'Oits interm édiail'cs, bt réunit, dans
le, trois premiers paragraphes, tous les
actes qui méritent le plus de f'IVeur, tels
que les attestations pUl'es et simple, les
renseig'lemenLs relatifs au commerce et
cenK qni ne so nt que des annexes d'acles
pl'incipa ux.
Le § 4 du même article présente la nomenclature des ac tes dont le d,'oit est de
1 l'l'.; le no 3 de ct}. paragraphe établit
quelles sont les "cceplations de déléga tiOn!
qui ne dounent lieu qll'au droit fixe, loos que les droi t~ proportionnels ont été perçus dans les cas prévus par le no '2 de
l'a rt. 16 .
Les remi ses de ,'etiquals de compte avaient
été considérées, jusqu'en IBi7, comme lIne
libératiou pOUl' le comptable, et, par suite,
ou les avait assujetties au droit proportionnel ; mai s à ceUe époque on reconnut que,
lorsque le reliquat était remis imméd iatement, l'é non ciation de ce fa it ne constituait
qu' une si mple décha"ge, pour laquelle il
u'était dù qu'un droit fixe: que ce n'était
que dans le cas où le reliquat ne devait être
remis qu'ulté,'ieuremenl qu' il Y avaitobligaliou , et ensuite quittance, et que, dans
ce t ~c del'uière circons lance seulemtmt, il y
avait lieu au droit proportionnel; le n' 20
consacre cette sage distillction, qui résulte
des ùécisions de l'admi ni stration.
Le U C ~2 contient un e moclilicatioo à
ra,'t. 3 LIu décret du '2'2 décemb"e lSI '2, su ,'
les cautio nnemelllS, uivant leq uel les dé clal'ations de pl'ivilége de seco nd ordre ne
.so nt asslIjetties qu'au simp le droit fixe. Une
sem blable déclaration présuppose nécessairement nne obligation .lutel'ieul'e, et lorsque cetteobli gation ne résulte paS IPUI1 antre
acte Irl décl tu'ali ou constitue elle-même
une obligation p,'i ncipa le qlli Jonneliell au
,Iroit propo"liounel ; on pOLI l'rait élurter ce
d"oit d'tlbligal,on en se conte ntan t de fai,'e
uue si mpl" déclaration; le pl'ojet y remédie ell assujetlissant ces declaratiou.s au

'H'

1

..

,1- .

'

• '. J

,

"

�ENREGISTREMENT.
ENREGISTREliENT ,

Jroit proportionnel, lorsqu'il n'existe point
d'ailleurs d'autre obligation,
Les Il!galaires p.,'/icl/lien sont des )ll'O priétaires du legs qlli leur est .OlJcte, et
non pas seulement de simples créanciers :
d'où la conséquence que la délivrance qui
lenr est faite du legs l'enferme ulle déclUl /'ge
et non une quillance , Il en est de même
lorsque les exécutel1l's testamen taires remettent aux héritiers des deniers de la succession: toutefoi s, les intérêts form ant une
dette personnelle à l'héritier, leur paiement
produit la libérati on de cet hériti er, et
donne li eu au droit proportiounel d" quittance : telle est la règle qui a été adoptée
par le n' '25 du même paragraphe,
SOllSlen' ~9 , on a compl'is les r1onatiools
en faveur des commuues, hospi ces et établissements religieux et de bienfaisance des
colonies, ou en faveur des coloni es ell esmêmes: les dispositions de cette nature devaient être favorisées et encouragées pal'
l'exemption du droi t proportionnel.
Dans le n' 33, am.: exploits relatifs aux
contributions directes ou indirectes, qui ne
sont soumis au droit qu'au-dessus de 100 fi'"
on a ajouté les mêmes actes relatifs aux curages de canau:.: et ri,'ieres, comlllc iutéressant l'agriculture,
, Les gal)es:t garanties fou mis par le déblleur lm-meme, sans aucun dessaisissement de propriélé, ne sont soumis par le
n' 3~, qu'au droi t fixe, comme n'ét,;ut que
le .camplémeu,t de l'ob~i galion pri ncipale
qUI seule dOit etre frappee du droit p,'oporlionnel; c'est une applk ati on de l'al't, ~ 092
du Code ci l,il , suil'ant lequel tous les bi ens
d'l!n débiteur sont le gage commun de ses
creanCiers,
Les l, lires de clUl nge sont exemptes de
l'enregistrement, comme elles l'étaient ant! rieurem. nt il la loi ~l e '1816 ; toutefois , il
1 egard de celles passees devant notaire, le
no ~s porte qn'on percevra le droit fix e
pour l'acte notarié 'lui doit être soumis à
la formalité,
,Le, n' .9 n'assujettit qu'au droit fixe les
re,,/tements faits dan. les vingt- quatre
~ eul'~s; malS ou a ajouté la condltlOu déjà
etabhe a l'égard des déclarations de com·
mand, qu'ilsj seraient notifiés au receveur '
le lendemain,
Les ventes de navires , de bris et débl1S
d~ navires, ainsi que celles des marchan~ses avarié~s à la , mer, ne sont égale,eot assuJe,lIes qu au drOit fixe, par le
n 54,
Sous le n' 55, on a ajouté les déf,'ich ements de terralDs aux opérations de dessé-

chements en l'aveUt' desquelles la loi dn
16 septembre 1807 avait déjà réJuit le

droit de mutation de propri&lt;ité au droit
fix e,
Les n" 56 , 57 et 58 réunisse nt tous les
actes et jugements des justi ces de paix dont
la loi de France ass lljetti sai t ulle partie il
une qnotité de droits plu s élevée,
Lesj ugements en matière de con tributions
ont été ramenés pal' le n' 59 , au ,h'oit fixe,
comme sous la loi de l'an VII , tanJis que la
loi de 18/6 les a ran gés parmi les jugements soumis au droit proportionn el; ce
qui constitue dè. 10l's un e all gmentation
réelle des sommes réclamées pal' l'Etat luimême, Les contl'ibuabl es ,Ians les coloni es
u'auront pas à supporter celle double percept ion ,
Le chapitre '2 énonce quels sont les actes
soumis au droit proportionnel et quelles
mutation s donn ent également lieu il ce
droit.
Deux importantes modifications ont élé
apportées par ce chapitre aux dispositi ons
des lOIS de la France appliquées à Bourbon
pa l' l'ordonnance local e du 1" mars ' 818 ,
La première consiste en ce qu'on a réduit
la quotité des droits de chaque paragl'aphe,
et le résultat de la seconde a été de placer
sous un e 'I"Otité inférielll'e des actes qui
étaient soumi s a un droit comparativement
pills élevé,
C'est ainsi que, so us le § 1", dontla quotité n'est que de 15 cent , au lieu de 25 cent.
pour '100 fr" on a classé avec les baux de
toute natUl'e, dont le plus grand nombre
intéresse l'agrl(;Ulture , les quittances et
tous les autres actes de libération qui jusqu'ici out été imposés au droit de 50 cent.
pour ,100 fI',
On a pensé que, d'une part, ces derniers
actes n'éta nt que le complément d'exécution de couventions antérieures qui avai ent
déjà acquitté des droits proportionnels, devaient étre traités plus favorablement lorsqne les mêmes capitanx étaient soumis il
une nou l'elle perception; et que, d'une autre part, la réd uction produirait, surtout à
l'égard des quittances, cet avantage, que les
' parties, moms disposées à se soustl'aire au
paiement des ùroits d'enregistrement, assureraient lenr libération avec plus de garantie, en donnant une existence certaine à
l'acte qui la cNltiendrait,
La différence sur la quotité du droit se
trouvant ainsi compensée par le nombre
des actes qui y seront soumis, il n'y aUl'a
pas de C\,iminutio!l dans les produits; cette
réduction avait été d'ailleurs l'objet d'un

•

57.3

vœu émi s pal' le conseil génél'.1 et le con- des revenus, 'lui tienl à une multitude. de
seil pl'Î vé de la Colonie,
c!l'constances locales, oblige sOllvent les
Le droit des actes placés sous le second parties d'avoir recours à de nouveaux déparagraphe a été fix é à ~5 c, au lieu de lais,
50 c" et comme pal'mi ces actes se trouvent
Le projet. co usacre sur ce point les vériles billets à ordre ct autres eftets néuocia- tables principes du droit,
bles, celle réducti on deviendra fa l'~rabl e
Ce ne sera donc plus désormais que 101'sau c~mm e l'ce pal' les facilit~s qu'cll e dony aura un ? novation clairement exprinera a la CirculatIOn des capitaux qui en est mec , coufol'mement aux règles tracées par
la base essenti ell e,
le Code cm l, que le droit proportionnel
Le, droit pour les biens meublcs aban- déjà perçu SUI' la premi ère obli ' ation
dOll n ~s pal' le failli a été rangé sous le n' l,
pOUITa l'étl'C de nouveall SUI' la s~conde:
du § 2, dont la quotité est de 25 c, p, ,100 fr"
Dans tOIlS les au Ires cas, il ne sera dû qu'un
et se trouve ainsi réduite au même droit drOit fi~e; quel ~ que soient les ~han gements
que, celui qui est dù pOUl' les sommes que apportes pal' lobhgatlou r,osteneure, soit
le deblteul' s'obli ge à paye!': ell France, ces dans le mode, le heu, on 1epoque du paiebiens sont encore assujellis aux divers men,t, soit dans les ~aranti es nouvelles que
drOits de mutation , suivant leUl' nature,
le dehlleur donnerait lm-Illême sans l'inLe droit du caulionn emt ut lui-m ême a tel'I'ention d'un tiers, et pOU l'VU toutefois
été l'éduit à moll i" lk celui perçu sU!' l'o- qll'il ne résulte pas , d,e ces stipulations une
blIgation prJllClpale du faill i: en Frau ce
mutation de propri ete de bi ens meubles ou
l'obl igation et le cautionnement sont sou: Immeubl es,
mi s au même dl'oi 1.
, Les dl'Oits de mutatiou entre-l'ifs et en
Les d,'oits à percevoi r sur les jugements ligne directe, de biens meubles, ne SOnt
portant co ndamn ation en pai ement de fi ,t é~ qU'.!1,50 Ce!,!: pal' l,DO Ir" tandis qu'ils
sommes, ou d'autl'es di spositlOlls sembla- al'ale n1. ete port es JnSIJ n'a presen t à 75 cent.
bles, qui ju ~qu :a lol'~ avalent été port és il pal' t 00 l'l' ,
•
50, c:, s ont 1obJ et J un paragraph e interLes droits de l'cnte de meubles, que les
~~.edlalre dont la qnobité n'est plus qu e de l'èglements tic l'anl orit é locale avaient éle.... :) C.
vés à la même quotité qu e les droits Sur les
~ Les obli gati,on s assujetties au clI'oi! de l III IllllUbics, ont été reduits;\ 75 cent. afin
/5 c, pal' les reglements de ['au torité local e de facili tel' la tl'a nsmi ssion de ces bie;s qui
n'acqnitteront plu s 'lue celui de 50 c, Cette' pa l' leu l' lIatlll'c so nt sujets à de fréquentes
réd uction d'ull ti ers est moti vée pal' la fa- mnt atlOns ,Ill pl'opriété,
yem' 'lue méritent dés actes destinés le plus
SOIl S le même pal'agrapbe des droits de
sOIl\'eut à procurer des resSOurces à l'a""l'i- 75 cell i. . on a placé les donations cntreCUhUl'C, Le co nseil général de la Colon1"e et "ifs de hiens immeubles en ligne directe
le Conseil 11I'il'é en avaient éga le,nent fait SUl' Illsq uelles " avait été percu ju squ'alor~
respecil velllent le sujet d'une délibémtion, un droit de '1 fi', 90 cent.
La mèrue nalure d'actes :t donué lieu
Ces actes, l'ésul ta u t de l'aflection pateril une autre dispositi on plus importante ne!le, et qui ne forlll ent ,en quelquf. sorte
encore.
(lU une sn~cess lon antl clpee, méritaient la
Le règ lement. de l'autorité locale frappait faveur speCial e 'l lil leul' est accordée,
du m ême drOIt pl'oportlOnllel que les obli.
Les mêmes motifs ont conduit à Ile sougatlOns prlll cipales, les actes qlli ne co nte- mettre q~ 'au droit de 50 cent, , qui est cenaient que des prorogations dn délili fix é I ~I ,~tl e I on pel'çolt stu' les Illiltations par
pal' la première obli gation, d'O ll il résultait deces, les donati ons qlll contiendront parque ces derniCl's actes , au lieu'd'être soumi s t.age entre tou s les enrants, comme le Code
seulem ent à un droit li.e 'd'un fmn c , C1V11 aulOflSC à le faire.
comm e en Fran ce, étaient assujellis à un
En ChlSSi.lll L les donations de sommes
dJoit proportionncl de 75 c,
paya bles ou exi gibl es au décès du dona .
Celle disposition était co ntraire aux rè - teur" sous le num éro 2 du § rv, dout la
g� es du ,lI'oit, ,~ n ce qu'elle tend ait à faire quotité es t de clllquaute centimes p, cent
consid él'er les simples prorogati ons de dé- francs ,. on. a SUIVI les pl'lI1 ClpeS consacrés
lal comme de nouvelles obli gati ons : elle pal' la Ju risprudence de la conr de cassa.
pl'éSelllait d'ailleul'.:i le gl'ave lIl ColHéuieul lio n, qui déc lare ces ,tetes soumis au -d l'oit
d'entral'el' ce SOl'ies dê stipulati ons, qu 'il jlropol'ti onuel,
Illlporte au contraire de fav oriser, puisqu'il
Sous le n' 5 du § V , dout la quotité est
est vrai que, dans les coloui es, l'incertitU'le de sOlxallte-'1UlIlze centimes p, cent francs,

'lu:"

..

,

;

"

�ENREG ISTREMENT,

on a cla55';, conformément à l'art 529 du
Code civil , parmi les bicns meubles, les
actions dans les compagnies, tan t que dure
la sotiéle, même lorsqu'e lle est propriétaire
d'immeubles,
Les dloits ' ur les ventes d'immeubles ont
eté reduits d'un franc quarante centi mes, à
un fran c vingt-cinq cenlirnes . Ce dernjer
droit remplace à la fois le droit d'enregistrement d'un franc, et celui de tran scription. de quarante cent imes, qui se l'el'cevaienl tous deux simu !tanément aux termes
du règlement de l'autorité locale, CeUe disposition sera tout à la fois favorable aux
parties pal' l'unité do percepIion, et ]ll'éviendra les difficultés que la distinction des
d~ ux droits pouvait faire naitre, bien qu'ilS
dussent être perçus si multanément.
Les transmissions d'immeubles entre~;rs en faveur des collatéraux, étai ent soumises au droit de trois francs quarante
centimes p. cent fruncs , comme les trans-

ENREGISTREMENT.

dans le tl'ésor , ce motif n'existdllt plus, il
n'aurait àroit à auclme rrmise.
Je me proposede presenter ultérieurement
1\ Voire ~taj e lé un projet d'ol'donnance qui
am'a pour ohjet d'appliquel' à la Colonie les
disposilions des lois de Fran ce sur les dépôts
et consignations ; mais comme la caisse
d'escom pte et de prêts doit nécessa irement
in tervenir dans les, mesures Il prendre Il cet
égafll. il est indispensable de la consulter
préalablement..
Je prill Votre Mnjesté ri e signer, "i elle
l'adopte , le projet d'ordonnance que j'ai
l'honneur de lui soumettre.
18 . Ordonnance dit floi, concernant l'e"re-

gistremfnt cl l'tic Rom'bon el dans les
depend ances .
Du 19 juill •• t829.

missions de même nature en faveur des

•

personnes non parentes, Il a paru juste de
distinguer entre les parents qui ']leuvent
aniver à succéder naj,urellement aux do nateurs) et les é trangeJ.~ qui n'onl aucu ne
espérance semblable; en conséquence le
droitslll' les premières transmissions a ete
réduit à trois francs p, cen t francs,
Un dernier paragraphe, don t le droit se
trouve mainl enu à trois francs quarante
centimes, oomprend les seules trollsmissions entre étrangers.
Je signalerai à l'attention de Votre Majesté une dernière disposi tion, qui a ponr
objet les dépÔts et consignations,
L'ordonnance locale du 4" mars t8 t8
vonlait que les sommes en provenant fussent versées entre les mains du receveu r de
l'enregistl'ement, qui lm-même était tenu
d'en raire la l'emise au tré~o l'j er .
Un règlement particulier attr ibu "it à
chacun de ces fon ctionnaires ' 12 pOUl' cent
sur ces sommes ; en sor te que le capita l
déposé était réduit d'un p, cen t, et ne produisait aucun intérêt,
Le projet abroge ces disposi tions.
11 porte qu'à l'avenir les sommes déposées ou consignées seront versées directement au trésor, et il donne aux parti .. le
droit d'en faire effectuer le placement à la
caisse d'escompte et de prêts, qui devra leur
tenir compte d'un iutérêt à quatre p. cent,
conformément il ses statuts. Le quart de cet
mterèt est attrihué au tl'ésol'ier 1'0111' le dédommager des soins qu' xigel'ont ces opél' ltl ons; malS SI les sommes r,~staient déposées

COARLES, par la grâce de Dieu, Hoi de
France et de Navarre,
A tou s ceux qui ces présentes verront ,
salut.
SUl' le rapport de uotl'e Ministre secrétaire
d'Etat de la marin e etdes colonies,
Nous avons ordonné et orclonnons ce qui
SUit:

TITRE PREMIER.
C HAPI T RE PRRM IElt.

De fem'egistl'cme1it, des d"ot'ts) et de leu,,'

application .
Art. t, A dater Ile la promul gation de la
présenle ordonuance, les droits d'el1l'egistrement seront perçus, à l'ile Bourbon ,
d'après les bases et suivant les règles déler..
minées ci-après,
Art. 2. Les droits d'enregistrement sont
fi xes ou ]lrf'portionnels, suivant la nature
des actes ou mutations C[ui y sont assujettis,
La percept IOn de ces droits est réglpe
d'après la forme ex térieure des act es ou la
substance de leurs dispositions, sans égard
à leur valid ité ni aux calls.s quelconques
de !'éso lution ou d'annulation ul!érieures,
sauf les exceptions prévues par la présente
ordonnance.
.ML 3, Le droi t fixc s'applique aux actes
SOit C1\'lIS, SO, I judici .il'e ou ext l'ajudiCla l'es, qui ne contienn enl ni obligalioll,
ni libérati on, ni condamnation, attt'ibu-

lion, collocation on liquidation de sommes
et valeurs; ni tran smission cie propriété,
d'usufruit ou de joui ssance de biens meubles ou immenbles.
Il sera perçu au taux fi xé par le chapi tre
pr~mi erdn titre ~ de la présellteordonnallce.
Art, ;' Le droit proportionnel est établi
pOUl' les obli gation , libérations, condamnations, attributions, collocations on liquidati ons de sommes et valeurs, et pour tonte
transmission de propriété, d'usufruit ou de
jouissance de biens meubles et imruenbles
soit entre vifs, soit par décès ,
Il est assis sur les valems.
Ses quotités sont réglées par le chapill'e 2
du titre 2 de la présente ordonnance.
Il n'y a poi ntde fraction de centimes dan.s
la liquidation du droit proportionnel: lorsqu' une fra ction de somme ne produit pas un
centime de droit, III centime est percu au
profil du trésor; sans que, dans aucun cas,
ce droit puisse êll'e au-dessous de vingt-cinq
cen tllues ,
Art ~ , Tous les actes civi ls et extrajudiciaires sont enregistrés 5nr les minutes,
hrevets ou originaux,
Art. 6, Les actes judiciaires sont égaie ment soumis Il l'e.nregistrement sur les
minutes, brevets ou originaux ] suivant les
distin ctions ci..après :

575

bles; 2' les traités et marches de toute nature, à prix conven u, aux enchères, au rabais
OIJ pa l' sou mi ssion ; 3° les cau tio nnements el
l'enrol'ts de ca ulion 'f relatifs; 4' les prestatlOnsd e sermen tùes employés et comptables
salaries, pour entl'er en fonctions; 5- les
procès-verbaux désigués au n' 10 du § 2 de
l'article 91,
Art. 8, li n'e tdù ancun droit d'enregistrement pOUl' les extraits, copies ou expéditIOns des actes dont les minutes ont dù être
enregistrées.
Les extl'aits et copies coll ationn é~en sont
sont seul s passibles.
Art. 9. Dans le cas de transmission de
biens, la quittance donnée ou l'obligation
consentie pal' le même acte, pour tout ou
par lie du prix, entre les contractants, ne
peut être sujette à un droit particulier d'en- '
reg! trement,
La quittance du prix de vente, inserée
dans une déc lara ti on de comm and n'est
pareillement sujette à aucnn droit' particuber .
JI en est de m ême si le. prix est payé pal'
la remI se de billets SOUSCrtts par l'acqnéreur
et saas l'i ntervention d'un tiel's.

Toutefoi s la donation ou la remise d' une
palotie du prix r ar le vendeur à l'acquéreur,
dOlt, le drOit qUI lm est propre, quoiqlle sti4 En matière ci'vile et de commel'ce tous pu lee dans le même acte.
les actes et jugements, de quelque n'ature
Art. 10, LOI'sque, dans un acte quelqu'ils soient, émanés des juges ou des gref- conque, soit civil, soit judiciaire ou extrafiers, sans excrlptlon ;
judiciaire, il ya plusieurs dispositions indé2' En matière de simple police et de police pendante Oll nedérivant pas nécessairement
~o'nctlO"ne lle , les actes de dépôt et décharge
les unes des autres, il est dû pour cbacnue
Jalt$ an greffe par les par ties, les ordonnances d'elles, et selon son espèce, nn droit partide mise en liberté provisoi re sous cantion
cu lier,
les cautionnements, les ord onnances su:'
Il est également dû plusieurs droits lorsrequête, et tous les jugemen ts définilifs qu'une seule disposition concerne plnsieul's
. rendus à l'audience publique , les actes per&gt;;onnes ayant des intérêts dislincts et
d'appel et ceux de recours en cassation et indépendants les uns des autres,
'
les certificats déli vrés en brevet·
La qllotité desdivcrs droits est détermiuée
3° En matière criminelle l~s ac:es de pal' l 'arti cle de la présente ordonnance dans
dépôt et de décharge au grèffe paL' lou tes lequel la disposi ti on se trouve classée ou
personnes autres que les prévenus, dans le auqllel ell e se l'apporte.
cas eulement où il y a parti e civile en
S'ilu'y a lieu qu'à un seul droit, il doit
cause; les jugements et arrêts définitifs être établi sur la disposition prin ci pale, et
rendus à l'audience publique, aussi seule- non su\' celle qui en déri ve et qui n'eu est
ment lorsqu'il y a partie civile; les cau- que l'accessoire.
!tonnements, les actes d'appel, les recours
Art. 1L Les biens immeubles pal' leur
en cassatLOn par les parties civiles, ainsi destination 011 par l'objotauquel ilss'applique les ordonnances rend ues sur leul's re- quen t, sont assujettis am: mêmes droits que
quêtes, et les certiticats délivrés en brcvet. les immeubles en nature,
Art. 7, Le actes des ad mini strations et
Art. ,t ~ , LOrsqu' lIIl acte de vente com~es établissemeuts publi cs qui sont soumis pren ,l des meubles el des immeubles, le
a l'enrcgistrement SLH' la minute sont: l' les droit d'elll'egistremeut est perçn SUl' la totaactes translatifs de propriété, d'usurrnit , on lite du prix, au taux l'églé pOlir les immeude jouissance de biens meubles et, immeu- bles, à moins qu'il ne soit stipulé nn prix
0

"

..

�5i6

,

ENREG ISTI\ EM~NT,

particulier pOlll' le objel~ mO?ilie,'s, ctq~e
ces objels ue, SOIent delatlles el eSlllne~
article par arllcle, dans Je conlral, ou pal
un étal" annexé, Olt par, u,n lIl\'enlalr~
autérieur' constatant C~ delall et rappele
dans l'acte.
.
Art. 13, La mllialion d' un lIl1Jl1ellble, en
1?roprieté Oll en usufruit., est suffisamment
etablie, pour la demande du droit d'elll'e · islrement et la poul'sulte du paIement
~on tre le nouveau possessenr, solt par I.e
recensemen t qu 'i1aUl'a fall de ses bl; ns, SOl i
par l'inscripllon ~ c son nom au l'ole de la
contribution fonClere, et des pa lemenl s par
lui faits d'apr~.s ce rôle, soit pal' des baux
par lui passés, ou enfin par des tran sac tlO,n ~
ou tous autres actes constatant sa proprIete
ou son usufrui t.
A dél'aut d'actes, ou lorsque les nouveaux
possesseurs prétendrou t qu'il n'existe I~~S
de COIH'enllons errlles entre eux ,et les lll ecédents propriétaires on 11 lI,fI'UltJe.rs,. lI, y
sera suppléée pal' des déclarallOus detadlees
et es timatives ,
.
Art. 11, La jouissance Il Iltl'e de ferme,
de location ou d 'e n g a gem en~ d ~l1~l Im!l) ell~'
ble, est aussi suffisamment etabhe, pour la
demande et la poursuIte du paIement des
dl'oits des baux ou en gagcm~n l s nOll el:re·
gistrés, par les acles qlli la font connattl'c
ou par des paiemenls de con tl'IbullOns 111 1posées aux fermiers, localalres et détenleurs
temporaires, sans que la présenle dlsposllion s'applique aux baux pal' conven tlOns
yerbales ou par taciles reconduwons;
Art. i 5, Les actes pass en pays etrangers, ou dans les colonies françai se&gt;, qu~1
~ue soit leur objel, aJOSI que les aCles passes
a l'i1e Bourbon, et relatifs a des drolls, actions ou biens meubles situés dans des pays
étrangers ou dans les colonies l'rançaises,
paieront les mêmes drOIts que les actes de
même nature passés à l'i1e Bourbon pour des
biens qui y seraient situés,
Sont seuls exceptes de ces dispositions
les actes translati ls de propriété, d'usufrt"t
ou de jouissance de biens imme,ubles Sl l,ués
en pays étrangers, qm ne palel'ont qu un
droit fixe,
Les acres qui ne serai ent pas rédiqés en
langue francai se ue seront eoreglStres que
sor une traduction autbentique,
A l'égard des actes enregistrés en France
Ou dans une colonie francai :!e, ils sel'ont de
nOlll'eau soumis à cette formalité dans la
Colouie, a van t qIl ''' puisse en être fai La UCll n
usage public; mais il n,e se l'a perçll qll'~I,~
droit fixe dans le cas ou la perce pilon de)a
faite serait égale ou sup~[i eure à celle déter-

'

minée pm' la prc!henle orrlollllaUCI3; et tians
le cas où ell e serait infél'ie\ll'e, il y aura li eu
d'acquitter le comp lement des droi ts auxquels ces actes son t assuJP,llts par leur nature,
CHAI'I1'RE H.

Des valew's et des liases Sil!' lesquelles le
d1'oit ]Jl'oporl ionnel,est assis, el de
l'e:vpel'l/ se.
SECTI ON PIlEMI ÈI\E ,

Des valel/ J's el des bases ,

Art. 16, La "aleur de la propriélé, de
l'usllfruit et de la jouissance des biens
meubles c,t déterminée, pOUl' la hqmdallon
et le paiement du droi t proportionnel, ainsi
qu'il suit , savoir:
l' Pour les vaux et locations, les SOll Sbaux cessions subrogati ons et résiliations
de ba'u" , pal' Îe lotal (ol'm é du 1}l'ix et des
cltal'(Jes de toutes les années du tel'lIle le pll/s
long ouqupi 10 jOlo'ssance ,pui~se ..s'é,te!ld,,.e,
pOUI'VU que la durée du ba,l SOIt I",,,tee ,
~o Pour les r.l'éaoces à term e, leurs cessions, lransports 011 délégatiorys , et aulyes
acles ohhgatoi re', prl1' le tnp,tal e:.cpnmé
dans l'acle et qui en fait tobJet, sans y co.,, ·

prendre les i1l 1érêls cl échoir, ni ~lUcllne somm,c
1'éunie au capital et qui ne sera'tt que la 1'ep,'esentation de ces intérêts,

Les délégations de prix sti ]lul~es dans un
contrat pour acquitter des creances Il tel'Ille
envel's un ti ers don nent lieu au drOIt ppo'portionnel, lor;que le créa~,cier délégataire
est présent au conlrat; et s Il est abse!'t, ce
droit deVIent exi"ible
sm'Iout
acte uILel'leur
o
"
duquel il résu lte que ce creancIer a reconnu
la délé"ation ou qu'il a agi "-fi conséquence,
même °sans acceptation expresse ct sans
décb'"'ger son premi er debiteur,
,
En cas de quittance d'à-co mpte donne
par le créanciel' all débi leur délégué, le drOIt
de la délégalion sel'a payé sur la qllltlance
pour le restant dù pal' ce dernier,
Si le contrat n'éno llce pas de till'e enre ..
· islt'é au profit du cl'éancier dé légatai l'e non
présen t, le droit d'obligatio n sera perçu sul'
le montant de la créauce, saut' restitullOn
dans le délai prescrit, en cas de représenlatio n du tilL'e enl'ehrl!-tl'é; mai s si le CL'é a~l ClC l'
délégataire est présen t au cool l'at , Ji ne
pourra être perçu qu' un se1l1 _dl'Oit pour
l'obligation et la délégatIon consentI es pal'
le même acte,

ENllEGtSTREMENT,

3' Pour les quittances et tous autl'es actes
de libérati ons, 1Ja&gt;' le total des sommes ou
capitaux clont l e débiteul' demeure libéré,
Ou dont la '"elntSe.sc trou ve consenlw par le
créancier, excepte pal' acte de concordat

après (aillite,
Quant aux intél'èls éclIus, le droit n'est
dù que sur leur paiemeot ou leur remise
reconnu pal' les parli es ,
Les sommes balancées en l'ecelte eL en
dépense, dans les compl es des mandataires
et des tuteurs, ne denont aucun droit si le
compte est réglé pal' ac te so us seing pl'Î \'é,
selon ce qui est autorisé pal' l'art. 3'2 ci après '
Si t'e compte est arrêté pal' acte public, il
n'y aura de soumis at, droi t dequillance que
les recettes et les dépenses J'usliliées pal' des
pièces écrites autres que ce les exemptes de
la formali té par le N' 8 du § 3 de l'art 93
de la présente ordonnance, et qui n'au raient
pas été elll'egi str~es avant d'en faire usage;
Sans pl'éjudice, dan s l'un et l'autre cas,
des droits dus SUl' le l'cliq uaI.
.' Pour les marcbes et traités, pal' les
prix exprimés ou par l'évoluatio1t qui sera
(ail e des objets qui en seront susceptibles,
5' l'OUI' les ventes et autres tl'a nsmi ssiolls
à titre onéreux, l''''' le p.-lx exprimé et le
capitaL des charges qui peuvent ajouter au
prix, ainsi que le capital des Tentes dont le
service est imposé à tacquél'eUl'.
6' Pour les créations de l'entes, soit perpétuelles so it Yiagères, ou de pensions aussi
à t.itre onéreux, pal' le copital constitué et
aliéné.
7' Pour les cessiolls, Iransports ou délégations desdites l'ent es ou pensions, el pour
leur amortissement ou racbat, pal' le capital
constitué, quelque soit le l'ri,!, stipulé pour
le t'ransport, la délégation Olt l'amonissement,
8' Pou l'les rell tes et pensions crées sans
expression de capital, pour leur transport,
délégation et amortissement, pour les baux
à ,'ie et ceux à durée iIIimil ée, à mison d',tn
capl:tal (ormé de ,douze (ois la "&amp;,,te perpétuelle, et de six (ois la 1'en(e viogèrc ou la
1Jensùm) quel que soille prix stipulé pOut' le
transp01·t, la délégation Dl, tamortissemcnt.
Il ne sel'a fait au cune disti nction entre
les l'cn tes viagères et pensions créées sur
une tête, et ce lles créées sur plusieurs têtes,
quan t à l'é valuation,
Les l'entes et pensions st ipnlées pal'aL I ~
en nature, sel'ont évaluées aux mèmes capItaux; es llmation préalablement faite des
objets d'après le taux C01l1ml1n résultant
des me,'cu ri ales ou parères des trois del'Il.

517

nières années à la date de l'acte , pour la
commune ,le la si luation des biens, s'il
s'a-it d'une ren te créée pour aliénaiion d'imo
' 1e
meubles;
et dans tout autre cas, d' apres
prix moyen des mercuriales on pa l'ères des
trois dernières années du lieu où l'acte aura
été pa é,
li sera l'apporté, à l'appui de l'ac te, un
ex t,'ai t cel'tifié des mercuriales, ou un parère
signé pal' trois negociants paten tés ou par
trois proprié taires, suivant la nature de
l'objet à es timer,
S'il est question d'objets dont le pri x ne
puisse être reglé par les mercuriales ou
parères, les parties en feront une déclaralion estimative,
9' Pour les transmissions entre vifs, ;\
ti tre gratuit, et celles qui s'opèrent pal'
décès, par la déclal'ation estimative des 1'01'lies , sans distraction des charges, à l'exception seulement ) pou}' les mutations pm' déces,
des dettes qui seraient etablies pa&gt;' titres
authentiques ou ayant date cC1'taine anteriew'c au décès, (aits sans dol ni {raude. et
à la charge d'en a(fit'mer l'existence réelle
au jOll1' d" decès, devant le j Ulle de paix,
par un acte qui se1'a annexé à la déclaration
SM' la 1'équisition qui poul'rait en etre (aite
1''''' le préposé de l'em'egistl'eme.nt,
10' Pour les transmissions d' usufruit Il
titre gratuit. pm' la moitié de la valeur
ell lière de l'objet,
Dans le cas de tJ'ansmission par adjudication publique des biens compris au présent article, le plix et les charges servi ront
seuls de base au droit Je Illutation,
Art. 17, La valeur de la propriété, de
l'usufl'Uit et de la jouissance des immeubles
est détel'lllinée, pour la li'luidation et le
paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il
suit , savoir:
t' POUl' les baux à ferm e ou loyei', les
sous·baux, cession s) subroga tions et résilialions des baux, pal' le tolal (01'md d" prix
et des clw1'ges de to ules les années dit tf:)'me
le IJ/uS long auquel lajouissaTwe puisse s'étendrc, pOU,.vu que la durée dl! bail soil
limitée.
Si le prix ct les charges sont stipulés
payables en nature, il en sera fait une
évaluation d'après le laux moyen des mercuriales ou parères de,; trois dernières
années :i la date de l'acte pour la cOlllmune
où sont si tués les biens; et il sera produit
un extraÎl certifié (lesdites mercuriales, ou
lIlt parère signé pal' trois négociants patentés Oll trois propri étaires, suivant la nature
des objets à estimel',

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�578

ENREGtSTREM8NT,

li en sera de même des baux à portion

de frui ts, pOUl' la part.''Ovenant au b~i lle~r,
dont la quotiteser. prealablement declarce,
et sur la "aleur de laquelle le droit d'enregistremellt sera perç u.
.
S'il s'agit 1'objets do ut la valeur ne pUIsse
être coustatée par les mercuriales ou parères,
les parties en feron t une déclarat.iou esli·
mative,
20 POUl' les baux à renIes pel'péluell es ct
ceux dont la duree est illimitee, par ""
capital {ormé de do uze {ois la 'cllte , 0 11 /e
prix aum/el et les charges aussi annuelles
en y ajoutant égalemeut les au/l'CS dlal'ges
en capital et les denias dl ent1'ée 1 s'il en est
1

stipulé,
Les objets en natme s'évalueut comllle
ci-dessus.
4' POUl' les baux à via sans distin ction
de ceux faits sur uoe 011 plusi eurs têtes, pU&gt;'
un capilal {&lt;irmé de six {ais le prix e/ les
charges annllels, elL y ajouta nt de même le
montant des deni~rs d'entrée et des au/J'cs
charges, s'il s'en trouve d'~xp)'i1nés.
.

Les objets en nature s'eval uent pareIllement comme il est prescrit ci-dessus,
,&amp;. 0 Pour les échanges, pa,' le 1'eVj llU constaté paJ'/cs baux &lt;o"","ts à la date de l'ae/e,
et à défaut , pOl' une evaluaiion qui doit et1'e
fait e en capilal, d'après le "cvenu inuit ipNé
par dou:e, le tout sans distraction des charges,
5° POUl' les engagemenls ou anlicbrèscs,
pm' les prix et SomlllCS pour lesquels ils sont

{aits.
6' POlir lesventes, adjudicalious, cessions,
rétrocessions, résiliations, licitatious et lous
autres actes portant transmission de propri éte
ou d'usurruit à titre onéreux, pOl' le pn',v
exprimi, en y aj outant taules lc! charges,
mème celles évent uelles et les ,'enles en capilai dont le service est imposé à l'acquérew';
ou pa,. U11e estimation d'experts, ainû qu'il
est p,'escril au chop, 2 ci-op,'ès ,

Si le prix exprimé compl'end les frai s du
contrat et des intérêts à échoir postérieurement au trimestre de l'entrée en jouis ance
de l'acquéreur, il en sera fai t dédu cti on,
pour ne percevoir le droi t que sur le capital
revenant a u vendeur,
Dans le cas où la fixa tion du prix est
laissée à l'al'bitrage d'un ti ers, la déclaration de la valeur dev!'a être l'aile au pied
de l'acte par les parlies, conrormément à
l'art. 23 ci -après ,
La réserve de joui sance pour un temps
quelconque postéri euremeut au paiemelll
du prix de l'aliénation , doi l être regardée
comme uue cbarge doot il faut cumuler
l'évaluation eu capital avec le prix exp,'im é

dans le contrat, excepté quand celle réserve
1&gt;'0 pOUl' objet que le term e courant, lors de
1 la vente des revenus à échoir ,
Le contrat aléatoire entre des acquéreurs
qui ont contribué au prix même par portions in';gal es, et pal' lequel la lotalité de
racquisition doit appartenir an survivant,
ne donne lieu à aucun droit parüculier sur
le contl'at., ni à l'évènement.
7' rour les ventes des nues-propriétés,
même celles qui sonl failes par le m. me
acte que la vente de l'usufruit à une au tl'e
personne, par tout ce gui l'orme /e prix de la
nue-propriété, en !J ajoutant moilié en sus;
et le droit sera pe"f" S!ll' la totalité.
Mais il ne sera dù aucun aulre droit pOUl'
la réuuioude l'usufrnit à la propri été : cepen·
daut, si elle s'opère par un acte de cession,
ct que le prix soit supérieur à l'évaluation
qui en aura été faite pour régler le droit de
la translation de propricté, il est dù un droi t
par supplément, sur ce qui se Irouve excéder
cette évaluation ; dans le cas contrai re, l'acte
de cession est enregistré pour le droi t fixé,
8' Pour les transmissions eutre vifs et à
titre gratuit, de propriétés enti ères ou de
nues propriétés, et par celles qui s'effectuent
par décès, pa,. les prix des baux cout'anls à
t'épor"e de la mutation, Olt à défaut de baux
pw·t évnluation du "e'Venu ; en porlant cl douze
fois le produit des biell s SaIl S dist,'ac/ion de
deites ni charues que/conques ,
Il ne sera rien dù pour la réuLlionde l'usufruit à la propriété, lorsqu'clle s'opérera naturellement et sans acte et que le droit aura
été acquilté sur la valeur enli èr~; et daus ce
cas l'acte entrevifs de laréunion ùe l'usufruit
ne paiera que le droi t fix e d'eu registrement.
9' Pour les transmi,sions d'usufruit seulement , soit entre "ifs à titre gratuit, soit
par décès, par' le ln'i.e des baux coumnts à
i'lpoque de la donation ou du décès, ou à
délaut de baux, pa,r l'évalualion du "evenu,
e1l pOl'tant â six {ois le p,'oduit des biens,
aussi sans dùtinction dr: dettes ni charges.
Lorsq ue l'usufruitier qui aura acquitté
le droit d'enregistrement pou!' SOll usufruit acquerra la nue-prOliriété, il paiera
le droit d'enregistrement SUI' la valeur, saus
qu'il yait lieu de joindl'e celle de l'usufrUIt.
Dans tous les cas prél' us au présent article, l'usufruit ct la nue-propriété transmis pour un seul prix s'évaluent chacun à
la moitié dé la valeur entière,
Art. 18, Les droits de mutation des acles
qualifiés par les parties donations enlJ'e vif,
ne son t exigibles que lorsque ces donati ons
sont acceptées, ou m l' l'acte postérieur qui

,"
ENREGlSTIIEM ENT,

c~~ state c.etle ~cco ptati o~, et les règles gé-

579

, i ' li n'est dù qu' un Seul droit à raison
Helales cl-arres énoncees serout suivies
d un,e héréd Ité ' ce droit est perçu Sur la
pour la liqUIdation de ces droits,
4' 11 ne sera rait aucune distin ction entre portIOn a!trlbuée dans la ma sse il l'héritier
les,donat.ions il titre gratuit et celles à titre ou aux legataI res, en rai son du degré de
parentr. ou de leur qualité,
onereux .
2' Dans le cas de communauté de biens
, 2' Les réser ves de l'al'ti cle 9.6 du Code
cml dOll'ent êlre déduites des bi ens don- les drOJls ne sontappliqués qu'après la dé~
nés, pOUl' ne percevoir les droits qu e sur le duc!,on, des l'eprlses de l'époux survivant,
su,rplus; mais les charges de l'al'ticle 1086, et d apl ès les alll'lbu tl ons de l'acte de arfai sant provl soll'ement parl ie de la doua- tage défin 1II f l'evêtu de tou tes les formafités
Ilou , dOIvent supporter le droit sa uf res- légales; et sans qu'il y ait lieu à aucun
drOI t pour rmso ". des différentes attribu'
titut ion il l'événement.
3'L es droits devant être perçus SUI' l'in té- tIOns, des ameubhsseme';1 ts consentis par
grah,té de, bIens compris dans la donation, conhat (J,c marIage, maIS dans le cas seuleme,nt ou ces ameublissements sont déterIl u en sera dù aucun pour les sommes mInes.
d'arge!'t qne le donataire pourrait êtl'e
a~ Les absents sont censés n'avoir recharge de payer à des tiers, à tilre de libécuellh aucun droit dans les successions
rahté,
ouvertes depuis leul' absence lorsque leur
~o Toutes les donations consenti es par
contrat de maria;;e ne paieront que la 1II 0i- eXIstence à l',époque de l'ou;erture de ces
tIé des drOIts fix es par les différents para- successIOn; n est pas prouvée ; la même disgraphes dans lesquels elles se trouven t pOSItIOn s applIque aux mili taires et aux
classées : la même réduction aura lieu pour m ~rl!' S, même avant que leur absence ait,
l'acte de déli vrance d'immeubles en na- éte declarée,
4' Les biens constitués en majorat ne
ture, et en tenan t compte de ceux déjà
perçus comme donatiOl! mobilière, lorsq ue dOIvent que le droit de ruutation de simple
le COllll'at aura réserve aux futurs et aux usufrUIt ; Il doit êtl'C payé par l'appelé et
donateurs la facnlté d'acquitter ultérieu- par
" e,uv,e, par proportion , sans qu'il
rementla dot eu meubles ou en immeu- pUls.e êtl e 1 ~clame contre la successiou du
bl es ,
tl tulan'e décedé.
5' La condition imposée à un donataire
~' Les biens !l,eubles ou immeuhles léde renoncer à demand er compte et parta ae
gues pour l'emphr le léga lail'e d'une créauce
pen~ant ]l lus d ~ cinq ans ou pour nn te l;p~ sur le testateur, paieront les droits de mumdeternllné, dune comnlUnauté ou d'une tallOnS'pal' décès, en raison du deCTl'é de
Succession ouvert e et indivise aver. le do- pal'ente ou de la qualité de ce légataire,
nateur, donne ouverture au droit d'abandon
Al't , ~ 1. Pour liqui del' les droits des
d'usufr uit; ~ t à celui de veute si le dona - soultes de pm'tages à payer par un lot comteu r est autorise à disposer de' la propriété prenan\d es bIens de diverses natures, la
des_biens desdi tes communauté ou succes- sou lte s Imputera d'abord sur les l'entes sur
SIOU, ou lorsque la donation est ~ ti pu lée l'État exemptes du droit d e mutation, et
pour remphI' le donataire de ses droits dans successIvement sur les bIens sOllmis à la
les mêmes biens,
mOJ~dre perceplion, en fini ssaut pal' la plus
60 Le paiement de la dot promis ou ef- élevee; a mOIns que des imputations spéfectué pal' un autre que le donateUl', donne Cia les de la sou lte ne soient déterminées
ouverture au dl'Olt d'obli gation indépen- dans l'acte,
damment de celui dû pour la dO~lat,ion' Otl
Seront considérées comme soultes, les
à celui de ces ion , si ce paiement. • pour
pori
IOns de delles et chal'ges qu e l'uu des
objet ùe l'emplu' le donataire de ses droits
co-pa rt " ~ean ts Supporterait au-delà de sa
dans des bi ens indivis,
Art, ,19, Le droit d'enregistrement sU!' portIOn \'lI'!le, au moyen d'une augmenta.
les transactions sera ,'eglé selon la nature lIon don n ~e à son lot, aiusi que les bi en ~
des drOIts apparen ts et l'état de possession abandounes pOUl' le l'emplir deses créances
des parties, au moment de l'acte, et sans pel'sonnell e COl1ll'e le défunt, sous la dééllard à lems droi ls réels, dont l'apprecia- duc ll on, tou tefOIS, de sa portion ,~r il e dans
la succeSSIon" Il en sel'a de même pour les
1I?1l n'a ppartien t ouverainemcut qu 1aux
bleus employes daJ1S la formation &lt;les lots,
Il'lbunau,,
et qlll seraIent prIs hOI's de la masse à pa r,A:rt. 20, A l'égard des transmissious par tagel' ; Illal lusufl'l1Il et la uue-propriété
de ces,
du même bI en de la Illasse, attribués à

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�580

ENR EGISTR Ell ENT .

1;~l\EGISTREMENT .

deux lots diflërents , ne produisent pas de
soulie.
Les portions attribuées" un héritier dans
le rapport fait par son co·héritier, de biens
l'ecus par acte enregistré, ne donnent lieu
à aucuu droit partiwlier, cet héritier étan t
cen é les avoir re~ues immédiatement du
défunt, qui s'en étaJtdessaisi de son vivant:
les sommes reconnues avoi r été l'ceues de
ce dernier, sans acte eureg istré, donnent
ouverture au droit de mutation par décès.
Art. 22. La percep1ion des droits sur les
jugements est déterminée par l'ensemble
des parties dont ils se composent, et (lUi
sont le point de fait , le point de droit, es
motifs, et le ctispositif.
Lorsqu'un jugement ou un autre acte judiciaire portant condamnation, collocation,
attribution, ou liquidati on de sommes ou
valeurs mobilières, sera rendu sur une demanùe non établie par un titre enregistré,
e! qui ne serait pas exempt de la form al ité
de l'enregistrement, le droit auquel l'objet
de la demande aurait donné lieu, s'il avait
été convenu par un acte antérieur, sera
percu indépendamment du droit dù pour la
dispositiou judiciaire, quand même la conven lion serait verhale.
Toutefois, les portious de créances, 11 l'exclusion des prix d'objets immobili ers, résultant de cool'entions verbales, et qui auraient été acquittées avant la demande, ne
donneront lieu à aucun droi t de titre; mais
si le jugemeut n'avail pour objet qu' un àcompte d'une plus forte créance non eucore exigible eu totalité, 0 11 un terme d' un
marché devant recevoir ultérieurement son
exécution, il y aurait lieu de percevoir les
droits dus " raison du surplus de ces conventions verbales, dont l'existence se trouveuit constatée pour l'avenir par le jugement.
Les demandes d'intérolts échus, ayant
pour objet d'en former un nouveau capi tal
productif d'intérêts, donneront lieu au
droit de tilre, indépendamment du droit
de la liquidalion joul'naUère, qu oique le
capital de la créance soil établi pal' un tilre
enregistré.
Dans le cas de condaillna lions en garantie, autres que celles pronon cées cool re
des déhiteurs solidaires et des enJosseUt's
J'elfels négociables, les droits seroot perçus,
cu oulre, sur le Ju gement.
Sont exceptées de ces dispositions, les
cootribu tions au marc le fran c, dont les
ti\('es pouvant èt" e produi ts sans enregistrement préalable, seton l'art. 5ô, ne donneront lien il aucune perception indtipen-

daote du droit de collocation; mais cette
exception sera sans elfet pour tout autre
usage qui pourrait être fait des mêmes
titres.
Lorsqlle les droits proportiollnels aur0nt
été acquittés pour un jugement rendu pal'
Mfaut ou infirmé sur appel, la perception
s ur1 ~ jugement ou l'arrêt intervenu, n aura
lieu que sur le supplément des condamnations , s'il en est prononcé: il en sera de
mème à l'égard des exécutoires .
S'il n' y a pas de supplément de condamnation, ou si le dernier jugement ou arrèt
n'ordonne que la restitution des sommes
qui auraient été payées Cil exécution dn
premier jugement, il Ile sera dùque le droit
ILu, qui sera toujours le moindre droit à
percevoir sur chacune des di spositions dts
jugements et arrêts.
Art. 2g. Si les sommes ct valeurs, ainsi
que.les dettes et chal'ges, ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement
donnant lieu au droit proportionnel, les
parties seront tenues d'y suppléer, avant
l'enregistrement) par un e déclaration estimative, affirmée véritable, et signée au
pied de l'acte.
SECTlON Il.

De l'expertise.

Art. 2,\, Lorsque, dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubl es, le prix rénni aux charges paraitra illférieur à lenr valeur vénale à l'épOQue
de l'aliénation, par comparaison avec 'les
fonds voisins de même nature, le directeur
de l'enregistrement pourra requél'ir une
expertise, pourvu qU'il en fasse la demande
dans l'année :\ compter du jour de l'enregistrement du contrat.
Il en sera de même à l'égard des l'entes
il réméré, des ventes il rentes 'Iiagèl'cs sans
expression de capital, des ventes de droits
successifs, ct des soultes de pariage.
Ces dispositions ne s'appliquent point
anx adjudications fail es avec les form alités
judicia ires .
Art. 25. La demande en expertise sera
falle au tribunal de première instan ce de
la si tuation des biens, par une req uolle portant nomination de l'ex pert du Gouvernement; elle se,ra signifiée avec sommation à
la pa(·ti e de nommer son ex pel't dans le délai de l'a nnée menti onn ée dans l'article
précéden t.
Lorsque les biens seront situés dans le

re~sort?e plusieurs tribunaux, la demande
sela pOl tée exclUSIvement au trIbun al dans
1; l'ess~rt ~uque l s.e Irouve le chef-lieu de
1e~p loltatl o n , ou, a d é~aut de chef-heu, la
~allte des bI ens qUI presente le plus grand
lev~nu.
.
L experti se sera ordonnée par ce tribunal
da~s les vmgt J.ours de la demande ; en cas
de l efus ou de ,1 etard pal' la p~rt! e de n ~ mmer son eXlel t da,ns, .ledlt delal, II IUl en
sera nOl;nm . un dolfice par le trIbunal,
sans qn JI soJt besolll de 1appeler de nouveau ; maIs elle sera assignée pour être
présente à la prestàtion de serment des ex perts, qui aura lieu devant le juge de paix
du canton de la principale situation des
hl ens.
Les experts, en cas de part&lt;J.ge, appelleront 111: hers-expert; s'ils ne peuvent en
convelllr, le juge de paix qui aura recu le
serment des ex perts pourvoira .
. Le proces-verbal d experti se sera rapporte, au plus tard , dans le mois qui ,uivra la
remIse qu, aura été faite aux experts de
l'ordonnance du tribunal ou dans le mois
après l'appel du tiers-expèrt.
Les frai s de l'expertise seront à la charge
de l'acqu éreur, mais seulement lorsque
l'estimation excédera d'un hui tième au
moins le prix énoncé au contrat
L'acquéreur sera tenu , dans t~us les cas
d'acquitter!e droit sur le sup~lémenl d'es~
tlmatlOn, s II y a une plus-value constatée
par le !apport des experts.
Le tl ers~expert n'est point obligé d'adopter exclUSIVement l'opinion de run des
deux experts, et les juges ne pourront surse?,,' à la demande en ex perti se; ni y suppleer par une autre évaluation ; mais ils
pourrollt ,ordonner une seconde expertise,
en cas d JOsuffisance de la première et
ùans la même forme.
'
AI:t.
JI aura également lieu à requel'lI' 1expertIse des revenus dans tous les
cas 0'" ils doivent servirde ba;e au droitde
mutation des immeubles transmis en propriété ou en usufruit, lorsqne l'insuffisan ce
ne po~rra êtl'e établie par des baux, et il
leur defaut 'par d'autres actes qui puissent
fall'e conna ltre le véritable revenu des
bIens.
La demande devra en être faite dans les
deux ans à compter du jour de l'enregistre_
ment de l'acte de mntati on on de la décla.
ration après décès .
On procédera comme à l'article précéden t, ct les frai s de l'expertise seront il la
chp.rgc de la partie dans le cas prévn au
meme artIcle.

r

:6, [\

5Si

1

Art. 21. Les expertises faites à la requête
des parties pourront leu r être opposées
pourvu qu'à défaut de baux elles aient éta~
bll le revenu au jour de la mutation, relatl\'.e~lentà celles qui font l'objet de l'arti cle
p" ecedeot ; ct la valeur capital e à l'époque
du contrat, pour les mutations auxquelles
l'al'ticle 2 ~ est applicable.
Mais d~ns aucun cas les parties ne seront.
adnlJses a sc prévaloir de ces expertises, ni
à en requérir aucune pour fi xer les bases
,le la lIqUIdatIOn des droits (l'eoregistrement..
CHAPITRE lit

•

Des délais.

Art. !8. Lp.s délais pour faire en registrer
les actes sont, savoi r:
. i ' De quatre jours, pOlir ceux des huissiers ct tous autres ayant pouvoir de faire
des exploits et procès-verbaux.
A l'egard de ceux de ces actes qui seraien t
faIts dans, un lieu où il n'existera it pas de
bureau d enregIstrement, et lorsqu'it n'en
eX istera pas non plus dans le liell de la réSIdence du fon cti onnaire, le délai sera de
six jours , et s'i.l y a eu~ par force majeure,
empêchementlegltnne a leur présentation,
ce dela, sera augmenté d'autant de jours
plus un, que l'empêchement aura duré c~
qui devra être constaté, dans le chef-lie~ du
canton, par le visa du juge de paix ou de
son suppl éant, et dans les autres com munes
par le visa du maire de la commune ou de
son adjoint; le receveur de l' enre&lt;ristremen t
fera mention de cc visa, tantsUl·. .son
.
registre que sur l'acte, sous peine d'être responsable de l'amende .
\!, De dix jours, pour les actes des notaires
qui résid ent dans la commun e où le bureau
de l'enregistrement est établi .
3' De quin ze jours pour ceux des notaires
qui n'y résiden t pas; da ns le cas d'empêchement par force majeure, les dispositions
du n ' i" ci-dessus sel'ont applicaliles .
Lorsque, toutes les parties n'ayanl pu signer le même JOur, les actes des notaires
porteront plusieurs dates, le délai de dix
jours, ou de quinze jours ne courra que de
la dernière date de l'acte.
i' De vingt jours pour les actes judiciaires en ffimute, et pOlir ceux ùont il ne reste
pas de minute au greffe, on qui se délivrent
en brevet ;
Pour les adjudications de biens meubles
ou imllleubles, quoique frappés d'appel
,
surenchère ou folle-encbère ;

,.~
l'

,

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~' "

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�58!

ENREGISTREMENT.

Et pour les jugements des arbitres, à
partir de leur acte de dépôt.
Sont excrptés les actes ci-après énoncés,
qui pourront n'èlre enregistrés que lorsque
les parties en demanderont l'expédition,
mais ayant que celle-ci puisse être délil'l'ée,
savOIr :

Le jugements de remises de causes, au.
tres que ceux qui ont pOUl' objet desproductians de pièces, des preuves ou des comparutions ordonnées;
Les radiations de causes, antrasque celles
dont les frais demeurent à la charge des
a'loues;
Les nominations des juges l'apporteurs,
et les mentIOns d'opposition à jugement
faltes au gretfe sur le registre à ce destiné;
Les jugements de nomin ation d'un nou"eau juge Gommi aire, pour l'empêcbeme!!t d'un juge précéd~mment nommé par
un Jugement enregJstre;

Et généralement tous les actes et jugements n'ayant pour objet que l'ordre intérieur des tribunaux.
Sont encore exceptés dudit délai les procès-verbaux d'ordre et de contriliutious arrêtés définitivement par le juge commissalre, pourvu touterois qu' ils soient enregistrés avant la délivrance d'aucun mandement ou bordereau;
5' De ,'ingt jours pour les actes des admInistrations et des établissements publics
assujettis à l'~nregistrem en t par l'art. 8 de
la présente ordonnance.
A l'égard de ceux de ces actes qni ne doivent avoir d'exécution qU'a,Près avoi r été
approuvés pal' l'autorité superieure, le délai
ne conrra que du jour où cette appl'obation
ser~ par.venue à I:a utorité qui doit les mettre a executlOn ; a la cbarge de faire menhan de la condition suspensive dans l'acte
et d'annoter, à l'article du répertoire I ~
date de la réception de l'appl·obation. '
· Art. 29. Si, .dans les cas Jlrévus pal' l'article 60 cl -apres, un acte contient plusieurs
vacations de d..itrér~nt es dates, cbaque vacation sera enreglStree dans son délai.
Art. 30. Les testaments reçus par les notaires oudéposéscbezeux pades testateurs
seront enregistrés dans les trois mois dl;
décès des testateurs, à la dili gence des héfltl ers, donataires, légataires ou exécuteurs
testamentaires.
· n en sera de même des actes dè souscri p_
tian des testaments mystiques dressés par
les nota1l'es.
· Art. 31. Les actes qui seront faits sous
signature privée, etqui porteront transmission de propriété ou d'usufl'uit de biens

immeubles, elles baux à ferme et à loyer,
sous-baux, résiliations. cessions et subrogations de baux, et les 'engagements ou antichrèses, aussi sous signaturo pl'i"ée, de
bi ens de même nature, seron t enregistrés
dans les trois mois de leur date.
Les obligations contract.ées sous une condition suspensive exprimée dans l'acte, de\'l'ont également acquitter le droit proportionnel dans les trois mois de l'accomp lis sement de l'évènement; à défaut d'acte
public constatant le rait, la parti e tenue du
paiement des droits pal' l'art. 4 1, sera
obligée d'en faire la déclara tion au bmeau
où Yacte aura été enregistré provisoirement
pour le droit fixe.
La déclaration prescrite pal' les art. t 3
et I ~, pou r les transmissions par convenri ons verbales, devra être raite dans les trois
mois de l'entr~e en possessiou de dl'oil, selon Jes art, 't583 et 1589 du Code civil.
Le même Ilélai à partir de l'acte de renonciation, s'appliquera aux veuves et hériti ers qui renonceraien t à la communauté
ou à la succession après s'être rendus adjudi cataires par acte de li citation dont les
droits n'auraient été perçus que déduction
faite de leur portion virl le, à l'effet d'acqui tter les droits sur le prix intégral de
l'adj udication .
A l'égard des actes et conventions des
espèces menlionnées dans les alinéas précédents, qui seront passés en rl'ance, ou
partout ailleurs qu '~ l'île Bourbon, et qui
seront relatifs à des biens immeubles situés
daus cette colonie, quelle que soit la forme
de ces actes, et lors même qn'ils anraient
été enregistrés, le délai sera, savoir:
,l' De six mois pour les actes passés à l'îl e
Maurice et dans ses dépendances, ou à Afadagascar;
2' D'un an pour les actes passés dans les
é tabl issem e~ ts fran çais de l'Inde, et autres
pays Situés a 1 est du cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du cap Horn;
3' De deux ans, l'ourles actes passés dans
les pays situés à l'ouest du cap de BonneEspérance et à l'est du cap Horn.
Art, 3'2. 1\ n'y a point de délai de r igueur
pour l'enregistrement rie tous actes, autres
que ceux mentionnés en l'article précédent,
qui seront raits sous signature privée, ou
passés soit en France, salt dans les colonies
rrançaises, soit en pays étrangers, quelle
que soi tla form e de ces actes; mais il ne
pourra en être fait aucun usage ni mention
quelconque, soit dans un acte public, soit
en justice, soit devant l'autorité adrninis-

ENREG ISTREMENT.

trative, s'ils n'ont été préalablement enregisll'és dans la Colonie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
actes produits devant les conseils privés des
calames, lesquels so nt dispensés pour cet
usage de l'enrcgistrement, conformément à
l'art. 20. de l'ordonnance du 31 août t828,
sur le mode de procéder devant lesd its conseils.
Toulefois, menti on des actes ci-dessus
énoncés pouna être raite dans des actes
sous seing pri,'é, sans qu'il y ait lieu d'en
exiger les droits, ponrvu que les actes mentionn és ne soient pas de l'espèce de ceux
désignés dans l'article précédent.
Art. 33. Les délais pour l'enregistrement
des déclarations qu e les héritiers, donatai.tRires ou légataires, aurontà passer des biens
à eux écbus ou transmis par décès, courrout
à compter du jourdu décès, et seront, s" voir :
~. De six mois, lorsque ledécès sera amvé
à l'il e Bourbo n ;
2' De huit mois, lorsque le décès sera
arrivé à l' île i\laurice et dans ses dépen ..
dances, ou à Madagascar ;
3' D'un an, lorsque le décès sera arrivé
dans un pays situé a l'est du cap de BonneEspérance et à l'ouest du cap Horn .
Le délai de six Illoi s ne couna que du jour
de la mise en possession, pour la success ion
d' un absent; et pour celle d'un militaire ou
d'un marin ou d'un rmpl oyé civil, s'i l est
mort en acti vi té de service hors de la Colonie.
Si, avant les derniers six Illois des délais
fixés pour les déclarations des successions
de personnes décéJées bars de la Colonie,
leurs héritiers prenuent possession des bi ens,
ou ront un acte quelconque qui suppose leur
qualit é d'héritiers, il ne restera d'autre délai
à courir, pOUl' passel' dé.;laration, que celui
de six ma;' à co mpter du jour de la prise de
possession ou de ladatede l'acte 'lu 'ils auron t
fait; et le droit sera dù dans tous les cas,
sans qu'il soit nécessaire de prouver cedécès.
Le délai de six mois pour le paiement des
droits de succession, courra également contre les héritiers présomptirs d'un absen t envoyés en possession provisoire de ses biens,
à compter du joul'de cet envoi en possession,
sans égard il l'acte de caulionnement.
En cas de retour de l'absent, les droit s
payés seront restitués sous la seule déduction
de celui auquel la jouissance des héritiers
aura donn é li eu.
Art. 3•. Dans tous les délais fixés pal' la
présente ordonnauce, le jour de la date de
l'acte pour les actes non enregistrés, cei ui
de l'enreg istrement, ou celui ,le l'ouverture
de la succession, ne sera point compté.

583

. ;1

' '''f '

Si le derni er j o ~r du délai se trouve être
un dimanche ou un jour de fète légale, ce
jour ne !lera point compté non plus.
CBAlllTRE IV.

•
,

.~

Des bureaux oit les actes et mutations
doivent être el/regis/rés.

, ,1

Art. 35. Les notaires ne pourront faire
enregistrer leurs actes qu'au bureau dans
l'arronJi sement duquel ils résident.
Les buissiers el tous autres ayant pouvoir
de rair'c des exploits, procès-verbaux ou rappOI·tS, reront enregistrer leurs actes, soit au
bureau de leur résidence, soit au bureau du
lieu où ils les auront fai ts.
Les grertiers et secrétaires des admini stratio ns et étab lissements pn bl ics feront
eill'egisf r r les actes qu'ils sont tenus de
oumet.tre à cette formalité, au bureau dans
l'arrond issement rluquel ils exercent leurs
fonctions.
Les actes sous seing privé et ceux passés
ailleurs 'lue dans la Colonie pourront être
enregistres dans tous les bnreaux mdlstlDcteillent.
li en sera de même des conventions verbales prév ues pal' les art. 13 et 14 .
Art. 6. Les mutations de propriété ou
d'usurruit, pal' décès, seront enregistrées
par une déclaration séparée et ind épendante,
faite dans cba1ue bureau de la sr tuatlOn des
biens.
S'il s'agit d'une mutation au même titre,
de biens meuble, la déclaration en sera faite
au bureau dans l'arrondissement duquel ils
se seront trouvés au décès de l'auteur de la
succession.
Les rentes, créances, actions mobili ères,
même les marchandises en treposées en pays
étrangers, et autres biens meubles sans assiell.e déterminée lors du décès, seront déclarés au bU1'eau du domicile ou de la résidence
du decé,lé dans la Col oni e; mais si le décédé
était domi cili é paltoul ai lleurs que dans la
Colonitl, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel les biens
se seront trourés à l'époque du décés.
Les droits Dl' les legs de rentes en argent
et de sommes d'argent en faveu r de régnicales, seront acquiLrés au bureau du domicile
du testateur, à raisou du capital intégral
desdites rentes et sommes, quoique assi~nées, en tou t ou en parti e, sur de biens
situés à l'étranger ou dans des pays où l'e11registl'emeut n'est pas établi.
Les héritiers, donataires ou légatai res

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�ENR EGISTREMENT ,

rapporleront à l'appui d ~ leurs déclarations taires, tuteurs, curateurs on exécuteU)'s tesde biens meubles, un IIlVentall'e ou état tament aires, p OU1' les testaments et al, tl 'OS
estimatif article par article, pllM eux ce,'- actes de libé,'alilé " ca lise de mort_
Art. 39. Lo paiement des droits est inditifié s'i l ~'a pas élé fait pal' un offi cic,'
public; cet inventaire sera annexé à la dé- ,'isible comme la formalité i en conséquence,
lorsqu' il y anra li eu il plusieurs droits à
claration,
Toutes déclarations faites pa,' des héri- raison d'un même acte, on ne peut acquittiers, donataü'es ou légataires, leurs tuteurs ter ceux d'une dispositiou et laisser en snsou curateurs, seront rerues et s' gnees sur peus ceux des autres; la totalité des droits
le registre du receveur de l'enregistrement, doit ètre acquittée pnr les officiers publi cs
après avoi r été affirmées sincères et véri- ci-dessus désigués, ou pal' les parties qui
tables par eux ou par leurs mandataires , requièrent l'enregistrement, ou qui so nt
dont le pouvoir spécial restera annexé à la tenues ùe fai re enregistrer les actes , sauf
leur recours contre qui de droit.
déclaration,
A,'1. . 0, Les officiers publi cs qui, aux
termes des dispositions précédentes, auCUAPITRE V.
raientfai t pour les parties, l'avance des drOIts
d'enregistrement, pourront prendre exécuDu paiement des droits el de cellX qui doivell / toire du juge de paix de leur al'l'ond,ssement pour en poursui \'l'e le remboursement.
les acquitte/' ,
L'opposition qui serait form ée contre
cet exécutoire, ainsi que toutes les conArf. 31, Les droits des actes et ceux des testatious qui s'élèveraient à cet égard, semutations pal' décès seront payés avant l'en- ront jugées conformément aux dispositions
registrement, au taux ct suiva nt la quotité du chapit,'e lX du présent titre ,
réglés par la présente ordonnance,
Art. 4 1. Les droit des actes civils et juNul ne pourra en attén uer ni différe,' le diciaires emportant obli gation, libération,
paiement, sous prétexte de contestations sur ou transmission de propriété, d' usufruit ou
la quotité du droit, lors même qu'elles sc- de jouissance de biens meubles ou imraient portées devant les tribunaux, ni ~oltl' meubles, et en général les droits de tous les
quelqu autre motif que ce soi t, sauf a se actes, seront acquiltés et supportés par les
pourvoi r en restitution, s'il y a lieu.
débiteurs ou les nouveaux possesseurs, 011
Arl. 3B. Les droits des actes à enregistrer par les parties al1xquelles ces actes profiteseront acquittés, savoir :
ront, lorsque dans ces divers cas, il n'aura
t · Par les notaires, pOlll' les actes passés pas été sti pulé de di spositions contraires
devant eux ;
dans les actes,
2' Par les huissiet's et autres ayant pouLes droits des actes extrajudiciaires et
voir de faire des exploi ts et procès-verbaux, ceux des jugements contradictoires ou par
pom' ceux de lem' ministèl'e;
défaut seront acqu;ttés par les parties il la
3' Par les greffiers, pOll!' les actes faits requête desquelles ils seront fait s, par les
ou f'éd1'gés par eux, Olt dont il est conservé demandeurs ou par les pa"ties civiles, sans
minute au greffe, el pow' les jugemen ts "cndus préjudice des condamuations qui pourraient
ci l'audience, sauf le cas p,.évu pa,. l'art
ensuite être prononcées ,
ci.ap rès;
Art. 4'2, Les droits des mutations par dé. ' Par les offi ciers et secrétaires d'admi- cès seront payés par les héritiers, donataires
nistrations et autres établissements publi cs, ou légataires; les co-héritiers et co-légapour les actes de ces adwinùtrations qui SO'i l tairs sont solidaires,
soumis à la formalité de l'enregistrement ,
Les héritiers ou légat aires universels sesauf alUisi le cas prévu /'01' l'art, 46 ci-ap,'ès ; ronl tenus de faire l'avance des droits dûs
50 Par les parlies pOll1' IC$ acles sous à raison des legs particuliers ,
signatw'e f7'l'vee et ceux plissés aiflew's que
Ces di spositions sappliguent aux héridans la Colollie; pouJ' les ordonnances déli- tiers et légataires sous benéfice d'i nvenvrées su,' requêles ou autrement dont il n'est taire, et aux curateurs aux successions ,'apas conservé ",itlute au greffe; pour les certi- cantes ,
(icats qui le",' .ont immidiatement délivrés
Le Gouvernement aura privilége pour
par les juges ; pour les proces-vel'baux de le paiement des droits de mutation du jour
cole et paraphe des livres de maJ'challds; de l'ouverture de la succession, sur les repOUl' les actes et jugements des aJ'bitres ;
venus des hi ens à déc larer, en quelques
6' Et pal' les héritiers, légalaires , dona- mains qu'ils se trouvent, soit à titre d'usu-

.6

J

1

ENREGISTREMENT,

fruit, soit à tout autre titre, pourvu que
l'usufruit ait fait partie de la même succession; ce privilége s'exercera même contre
les ti ers acqu éreurs,
CHAPITRE. VI.

Des peines ,

.3_

Art.
Les notaires qui n'auront pas
fait enregistrer leurs acles dans les délais
prescrits, paieront personuellement, à titre
d'amende et pour chaque con travention,
une so mme de cinquante francs, s'il s'agit
d'un acte sujet an droit fixe, et une somme
égale au montant du droit, s'il s'agit d'un
acte sujet au droit p,'oportionuel , sans
que dans ce dernier cas la peiue puissp- ètre
au-dessous de cinquante francs,
Ils seront tenus, en outre, du paiement
des droits, sauf, leUl' recours contre les
parties pour droits seulement.
Art, H . La peine contre un huissier ou
autre agent ayant pouvoir de fai,'e des exploits ou procès-verbaux, sera pour un exploit de procès· verbal non présenté il l'enregistrement da ns le délai prescrit, un e
amende de vingt-cinq francs, et en outre
une somme équin lente au montantdu droit
de l'acte non enregistré, L'exploit on procès-verbal non enregistré dans le délai est
nul, et le contrevenant sera responsable de
cette nullité envers la partie,
Ces dispositions, relativement aux exploits et procès ·verLaux , s'appliquent aux
significati ons d'avoué à avoué; mais ell es
ne s' étendent pas aux procès-verbaux de
ventes de meubles el autres objets mobiliers,
ni à tout autre acte sujet au droit poportionnel ; la peine, dans ce cas, sera d' une
somm e égale au montant du droit, saus
qu'elle puisse ètre au-dessous de vingt·cinq
francs; le contrevenant pai era, en outre,
le droit dù pour l'acte, sauf son recours
contre la partie pour ce droit seulement,
Art, 45, Les greffiers qui auront négligé
de soumettre il l'en registrement, dans les
délais prescrits, les actes qu'ils seront tenus
de présenter à cetle fOl'lllali Lé , paiér0l!t personnellement, à titre d'amende et polir chaque contraventiou, une sornnle éga.le au
montant du droit ; ils acquitter,mt en même
temps le d"oit, sauf, leur recours, pour ce
droit seulement, contre la pai,ti e_
Les dispositions du présent article s'appliquent aux officiers des admi nistrations
et établissement s publics, pour les actes
qu'il leur est prescrit de t:aire enregistrer,

5S5

s'ils ue les ont pas soum is à l'enregistrement dans les délais,
Art. 46, Sont néanmoins exceptés des
dispositions tle l'arti cle précédent les j ugements rendus à l'audience puhlique et les
actes d'adjudication passés par des administl'ations en séance publique, lorsque les
parties n'auront pas consigué aux mains
des grerfiers ou offi ciers et secrétaires des
admini strations et établi ssements publi cs,
dans le délai prescrit pour l-enregistrement ,
le montant des droits: Dans ce cas, le recouvrement, tant du droit que du double droit
dù à titre de peine, sera poursuivi par le
recevcur contre les adjudicataires ou contre
les demandeurs, soit au principal, soit in. cidemment, soit reconventionnellement,
ou contre les parties civiles, ou contre les
parties auxquelles ces actes auront profité;
toutefoi s, la peine du double droit ue portera pas SUI' les droits dus à raison des couvent ions non enregistrées an téri eures au jugement , si ces conventions n'é taieut pas
d'ailleurs assujetties à la formalité dans un
délai déterminé.
Pour l'exécution de ces d i spo~ition s, les
greffi ers, officiers ct secrétaires des administrati ons et établissements puhllcs fourm l'ont aux receveurs de l'enregistrement.
dans les dix jours qui suivront l'expiration
des délais, des extraits par eux certifiés
des actes et jugements dont les drOI ts ne
leur auron t pas été remis par les parties, à
]lei ne d'une amende de cinq fraucs pour
chaque dix jours de retard et pour chaque
acte et jugement, et d'''''tre, en outre, personnellement contraints au paiement du
double droi t. Il lellr sera délivré, par les
receveurs de l'r,nregislrement, des récépissés des extrails de ces actes et ju"ements;
ces récépissés seront iuscrits sur les répertoires des grcffiers et secrétaires .
Art, 47. Les actes sous signature pr,vee
et tous ceux désignés par l'art. 3t, qui n'auront pas été enregistrés dans la Colonie
'd aus les délais détermiués , seront passibles
du double droit d'enregistr. ment.
Il en sera de même pour les conventions
soumises ft une condi tion suspensive eLà
l'égard des mutations qui s'opèrent au profi t des veuves et hé!'itiers adjudicataires par
li r.itation, après les délais et dans les cas
prévus pal' ledit article 31.
Les mutations par conventions verhales,
dans les cas désignés au même article, seront passibles ùu droit en su lorsque la déclaration n'en aura pas été faite daus les
trois mois du jour oula propriété est acquise

....1

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�5~6

ENREGISTREMENT.

de droit aux termes des articles 158J et
~589 du'Code civil.
Le double droil sera également perçu sur
tout acte duquel il résult erait que la pl'O priété a été acquise de droit, 011 que l'entrée
en possession a eu lieu depuis plus de trois
m OIs.

11 y aura lieu au ssi à poursuivre le recouvrement du double droit., lors même yue
l'acte de mutation aurait été enregistré, s'il
est reconnn ultérieUl'ement que la propriété
était acquise de droit! ou que l'eutrée en
posse iou avalt en !Jeu plus de trOIs mOlS
avant la date dudit acte.
Art. ~8 Les OI,lonnances sur requête ou
sur référé, les certificats délivrés en bl'evet
par le juges , les procès-verbaux de cote et
paraphe des registres des marchands, dont
l'enregistrement est à la diligence des parties, les testameutsdéposés chez le notaires
on par eux reçus, et les actes de suscription
de testaments mystiques seron t passibles de
la peine dn double droit lorsqu'ils n'auront
pas été enregistrés dans les délais déterminés .
Les héritiers des contrevenants ollleurs
ayants-cause seront également passibl es,
comme ceux qu'ils représelltent, du paiement des droi ts en sus, dans les cas prévus
par le présent article et par les art. 47 et 53.
Art. 49 . Toute déclaration inexacte ou
insuffisante, dans les cas pré\'us par l'article ~3, donnera lien au double droit sur la
différence constatée entre la déclaration
faite et les som me, dettes et charges dont
la qnotité était déterminée à l'époque de
l'enregistrement, indépendamment du supplément de droit exigible pour cette difference.
Néanmoins les partiespourrontcompléter
leur première déclaration en payant le simple droit, tant que la demand e du double
droit n'aura pas été formée contre elles par
les préposés.
Art, 50. Les héritiers, donataires on légatairesqui n'auront pas fait, dans les délais
prescrits, les déclarations des biens il eux'
transmis par décès, paieront, à titre (l'a mende, un demi-droit en sus du droit qui
sera dù pour la mutation.
La peine, pour les omissions qui seront
reconnues avoir été faites dans les déclarations sera d'un dt'oit en sus de celui qui se
trouvera dù pour les objets omis : il en sera de
même pou\" les insuffisances constatées dans
les estimations des biens déclarés, et pour les
lOexactlludes reconnues dans la distraction
des charges mentionnées dans le n' 9 de
l'art. 16.

Dans tous les cas, les parties seront admises à rectifier leurs déclarations, sans être
passibles d'aucune peiue, tant que les délais
fix és par l'art. 33 ne seront P?i nt expirés.
Ar!. 5 t. Les hérllt ers et legatalres sous
le bénéfice d'i nven tai re, ainsi qtlC les tuteurs et curateurs, supporteront personnellement les peines énoncées dan s l'arti cle
précédent, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais déterminés , ou qu'ils auront fait des omi ssions, des
déducti ons inexactes, ou des estimations insuffisantes . Ils demeureront responsables
du droit principal, lorsqu'il sera devenu irrécouvrable par leur fait.
Ces dispositions s'appliquent aux curateurs des successions vacantes. 'foul efoi s,
lorsqu'à l'époqu e de l'expiration des délais
ils justifieron t qu'ils n'on t encore eu entre les
mains aucun denier apparteuant à la succession, ils seront admis à faire la déclaration dans les délais, sans être tenus de
l'avance des droits, en s'ob ligeant personnellement à les payer au fu\" et mesure des
premiers recouvrements qu'il s feront.
Art, 52. Lorsque, par suite à'une expertise faite conformément aux art. '24 et 26 de
la présente ordonnance, le rapport des experts aura constaté un e plus-va lue, il sera
d" un simple droit sul' ce supp lément d'estimation.
Il sera dû , en o11 tre, 11n double droit sur
ce supplément, lorsque les frai s de l'expertise seront à la charge de la parti e, dans
les MS prévns par les art. 25 et !6.
Art, 53. Toute contre-l ettre faite sous
signature: privée qui aurait pour objet une
augmentation du prix stipulé dans 11IT acte
public ou sous signa t1ll'e privée précédemment enregistré, n'ayant d'effet qu'entre les
parties contractantes, ne pourra être opposée
aux préposés de l'enregistrement.
Néanmoins, lorsque l'existence en sera
constatée; il Y aura lieu d'exiger, à titre
d'amende, une somme triple du droit ordinaire.
Tou te augmen tati on de prix de vente
d'immeuhles, non constatée pal' écrillors
de la vente, et n'ayant point pour cause une
lésion d'outre-moitié ou transaction sur
procè', sera passible du douhle dro!t sur
tout acte qui la fera connaître, apres les
troi mois du premier con trat.
Art. 54. Lor. qu'après une sommation ou
signification êxtrajudiciaire, une cltatlon
en conciliation, ou Ulle demande tendant
à obtenir un paiement, une livraison, ou
l'exécution de toute au tre convention dont
le titre n'aurait point été indiqué dans les-

E~ REGlSTRE!mN T .

pouffont ~tre rendus avant que. In citation
ait été enregistrée, dans les cas urgents et
en vertu cie cédu le pour abréger les délais;
Le consentement des parties, ~ l'effet
d'être jugées par te .iuge de paix hors des
lim ites de sa compétence : ce consentement pound n'êtl'e enregistré qu'avec le
jugement;
:1' Les actessuiviln ts, qui pourront être
fai ts, savaiI' :
Les déclarations d.e com mand passées
dans le délai fixé par le n' ;; du § 3 de l'article 9 t de la présente ordonnance, avant
l'enregis trement des actes de vente;
Les inventaires, avaut l'enregistt'ement
de l'acte de nominati on du subrogé-tuteur;
Vacte de surenchère, avant l'enregistrement du ju ~e m en t d'adjudication;
Les actes d'appel et de reCOl1 rs en cassation par 1. défendenL' seulement, avant
l'enregistrement du jugemen t attaqué;
Les exploits el au lres actes de ce tte ,nature qui se signifient iL partie ou pal' affiche,
c nAPI TRE VII.
avant l'enregistrement des exploits. antéri eurs;
Des ohligotions des officiers Jlublics et mi1.' Les actes qu'un mème officier aurait
nistériels, des j'liges et a,'bitl'es, des "ece- reçus,
pour lesquels le délai de l'enregisveU7'S el des parties,
trement ne serait pas encore expiré, et dont
il pOULT.. énoncer la date dan s des actes
Art . 55. Les notaïres, avoués, huissiers, postérieu rs,"avec la mention que lerl it acte
greffi ers et secrétaires des administrations sera présenté ~ l'enregis trement en même
et autres établissements publics, ne pour- temps que celni qui con tient ladite menront délivrer un brevet, copie, ou ex.pédi- ti on; mai s, dans aucun cas, Penregi tretion, même par impies notes ou extrait, ment du seco nd acte ne ponrra avoi l' lieu
aux parties ou autres intéressés, aucun acte avant celui du pl'emier, sous peine de cinsoumis à l'enreb';strement sur la minute ou quante francs d'amende;
l'original, ni faire aucun autre acte en con5' Les œstaments, dont les notai l'es
séquence du premier, avant que celui-ci pourrout délivrer des ax.péditio'ls, du viait été en registré, quand même l ~ délai vaat du testateur, sanS les avoir fait enrepour l'enregistrement ne serait pas encore gistl'er.
expiré, à peine de cin qu ante francs d'aArt. 50. Aucun nolaÎl'e, avoué, huissier,
mend e, outre le paiement du droit.
greffier, secrélaire d'administration, on auSont exceptés:
tre officier public, ne pourra faire ou rédi~o Les actes ci-après, qni pourront être
ger un acte, en vertu d' un acte sous signaenregistrés, savoir:
tu re privée, ou passé, so it en paysé fraogel',
Les ordonnances ~ fin d'apposition de soit en France, soi t dans les colonies I"I'anscellés, avec le procès-verbal; et les ordon- ça ises, en quelc[ue form e que soit cet ac te,
nances de référé, avec l'ncte ou le pl'ocès- m~me lorsq u'il aurait élé eUL'egistré; en
verbal sur lequel elles son t écri tes;
faire aucune mention , le recevoir en déL'ordonnance du jnge de pai" pOUl' per- pÔt, ni Il déli vrer extrait, copie ou expémettre d'ar'rêter le débiteur dans une mai- dition, s'il n'a été préalablement enregistré
Son quelconque, avec l'acte de l'huissier; dans la Colon ie, ~ pei ne de cinquaute
L'ordonnance pour permettre d'assigner francs d'amende et d'être tenu personnelà bref délai, en même temps que l'assigna- lement des droits .
tion'
Néanmoins le actes pllhlics passés dans
L'~rdon nance d'exécution des jugements la Colon ie pourl'oll t coutenir mention des
arbitraux en mati ère de société commer- actes ci-dessus désignés, dont les parties
ciale, avec le jugement;
vondraient fai re usage; mais daus ce cas
2" Les jugements des juges de paix, qlÜ chacun de ces actes demeurera joint à celui
dits exploits, ou qu'on aura simplement
énoncé comme verbal, on produira on on
énonr.era dans un acte, au COUl'S de l'i nstanœ ùes écrits, billets, marchés, fact.ures, leltres, ou tous autres titres émanés de
la partie adverse, qui n':lUraient pas été
enregistrés avant le pl'emi er de ces exploits,
le double dr0it sera dl!, et devra être exigé
ou pet'çu lors de l'enregistrement du jugement id tervenu.
'11 en sera de même dans tou s les cas où,
des conven tions ayant été énoncées com me
verbales dans un acte publi c, l'acte de .ces
conventions, fait antérieurement sous seu,;g
privé, sera mentionné dans un acte posterieul', ou lorsque son existence sera constatée' le double droit sera exigible sur [cdll
act~, ou s'il a été enregistré depuis la contravention, ce double ùroit sera perçu SU L'
l'aGte contenant lad ite mention.

,'

587

,•
• j' •

.(

"

�588

ENREGISTREMENT.

dans lequel il sera mention~lé, et les offi- et les tit.res des créanciers déposés au greffe
ciers publics seront tenus d acqllltter tous pour la vérification des créances ~n matière
les droits des actes annexps, en même temps de faillite.
Art. 58 . II sera rait ment.ion dans toutes
qne cetLl. de l'acte principal et sous les
les expéditions, copies ou extraits des actes
mêmes pemes .
publics, civi ls ou judiciaires , de la quitSont exceptés:
JO Les testaments et les inventaires, dans tance des droits, par une transcrIptIOn ht.lesquels on peut énoncer des actes non en- térale et entière de cette qUIttance.
Pareille mention sera fait e dans les mire~nstrés, sauf, si ces actes devaient être
enl'egistrés dans un délai déterminé, a nutes des actes publics, civi ls, judiciaires
poursuivre le recouvrement des droits con- ou extrajudiciaires, qui contiendront l'énonciation d'actes publlcs sous sIgnature
tre les parties.
2' Les liquidations et partages, dans les- privée, ou passés ailleurs que ~an s la Coquels on pourra énoncer des actes non sou- lonie et qui seront soumIs il 1 enregIstremis à la formalité ùans un délai déterminé; ment' par la présente ordonnance.
Chaque contraveution sera punie d' une
cependant si tontes les parties présentes à
l'acte étaient les mêmes que celles qui ont amende de dix fran cs, indépendamment de
figuré dans l'acte énoncé, les droits d'enre- la perception proviso ire du droit ordonné
gistrement de ce dernier seraient égale- par ['art. 64- ci-après .
Les bui ssiers seront tenus, en outl'e,
men t perçus.
.
3' Les comptes de tutelle, dans lesquels d'exprimer en toutes lettres à la fin de leur5
pourront être mentionné les actes non en- exploits, tant sur l'original que sur la copi e,
registrés remis par le tuteur à SOIl pupille, le coût de l'acte, à peine de cinq fran cs
sauf l'action des préposés pour les actes qui d'amende payables à l'instant de l'enregisseraient soumis à l'enregistrement dans un trement, conformément à l'art. 67 du Code
de procédure civile : cetle disposi tion ne
délai déterminé.
4' Les déclarations affirmatives des tiers- s'applique pas aux significations d'avoué à
saisis, les dépôts de titres et pièces par le avoue.
Art. 59. Dans le cas de J'ausae mention
débiteur pour être admis au bénéfi ce de
cession, les vérificatiolls et affirmations de d'enregistrement, soit dans une minute soit
créances. en matière de faillit e, et les pro- daus une expédition, le délinquant sera
ductions dans les contributions de deniers poursuivi par le ministère public sur la démobiliers, qui pourront être fait s et reçus nonciation du préposé de 1 enregistrement,
sans que les actes y annexés ou énoncés et condamné aux pei nes prononcées pour le
aient été enregistrés; sauf la perception du faux_
Art. 60. Lorsque les actes ou procèsdroit exigible pour le concordat, ou celui
de l'obligation préexistante s'il ~st rendu verbaux ne pourron t se terminer dans la
un jugement de condamnation; sauf aussi s ~ance, les officiers publics qui les rédigela réclamation des droits conll'e les parties ront indiquerout l'heure du commencesil s'agissait d'actes de mutation de pro- ment et celle de l'interruption , par une
priété, d'usufruit, ou de jouissance d'im- mention qui sera signée par toutes l~s
parties et par enx, sous 'peine de vingt-ci nq
meubles .
Dans tous les cas l'exception portée aux francs d'amende: le procès-verbal de chanuméros précédenls sera sans effet pour que séance sera enregistré dans les délais
tout autre usage qui pourrai t être fait des fix és par le chapill'e lll . Chaque vacation
mêmes actes sous signature privée ou au- sera calculée à raison de trois heures au
moi ns et de quatre heures au plus sur la
tres de même nature.
5' Les protêts, qui pourront aussi être réunion de toutes les heures du procèsfaits avant que les effets négociables y énon· verbal de la même journée . :
Art . 61. Il est défend u aux juges et arcés aient 6té enregistrés, sans que cetle
exception s'applique aux exploits d'assi- bitres de rendre aucun jugement, aux administrations et établissements publics de
gnation.
Art. 57. Il est également défendu, sous fai" e aucun des acte~ désignés dans l'art. 8
la même peine de cinquante francs d'a- de la présente ordonnance, sur des acles
mende, à tout notaire ou greffi er, de rece- non enregistrés et 5usceptibles de l'être,. et
voir aucun acte en dépôt sans dresser acte d'en faire aucune énonciation ; à peme
de ce dépôt.
d'être personnellement responsables des
Sont exceptés les testaments déposes chez droits.
les notaires par les testateurs eux-mêmes,
Néanmoins, dans les cas d'urgence, il est

ENREG tSTR EltE NT_
permis aux juges de poursuivre l'instruction des affaires et même de rendre des jugements définitifs avant que les actes et
jugements susceptibles d'en registrement
dans un délai déterminé aient subi celte
formalité, à la charge seulement de constater l'urgence dans 1eurs jugement s.
Mai s dans tous les cas, lorsqu'un jugement ou une ordollnance sera rendu avant
que de précédents jugements dan s la mème
affaire, non comprIs dans les exception s du
n' • de l'art. 28 , aient été enregistrés, les
avoués seront tenus personnellement du
paiement de tous les droits de ces jugements antérieurs, sauf leur recours contre
qui de droit.
Art. 62. Les juges, les arbitres, les secrétaires des ad ministrations et les autres
fonctionnaires publics sont également autorisés , daus les cas d'urge ncc, à faire mention des actes sous signature privée dont
les parti es ,'oudl'aient fai re usage, à la
charge d'impe,ser aux parties l'obli gation
d'en acquitter tous les droits t n même temps
que ceux dn jugement ou de l'acte administratif, lequel énoncera que l'acte sous
signature privée a été remis à cet effet au
gre/fier, et paraphé par lui à l'instant, pour
être présenté au receveur avec l'acte principal.
Art. 63. Dans tous les actes translatifs
de pl'opri é t~ on rl'usufruit d'immeubles, les
notaires et avoués seront tenus d'énoncer
les titres de propri été du vendeur, conforniément il l'art. 58 ci-dessus, en remontant
au moins jusq u'à la précédente transcription hypothécai re: à défaut de cette énon ciation , l'acte devra contenit· la déclaration
des parties qu'il n'existe pas de titres, le
tout à peine de vin gt-cinq francs d'amende.
Sont exceptés de ces dispositions les cahiers des charges sur saisie immobilière.
Art. 6•. Toutes les fois qu'un jugement
ou un acte aùministratif de la nature de
ceux désignés dans l'art. 8, conti endra l'énonciation (l' un acte enregistré, il sera rait
mention égalrment du montant du ù"oit
payé, de la date du paiement, et du bureau
où il aura été acquitté; en cas d'omission,
le receveur exigera le droit, sauf restituti on da us le délai prescrit, s'il est ensuite
justifié de l'emegistrement de ['acte sur
lequel J'alTêté aurait été pris oû le jugement prononcé.
Cette disposition est commune aux actes
des notaires et des autres officiers publics,
dans lesguels seront rappelés d'autres actes
sujets 11 1enregistrement.

589

;,

Art. 65 . Lorsqu'il aura été rendu un jug~m e nt portant condamnation à l'amende
ou prononçant toute autre peine pécuniaire
au profit du Gouvernement, le greffier dn
tribur.al devra, dans les dix jours suivant s,
en remettre un exlt'ait au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement, à
peine d'une amenùe de di x fl'ancs par chaque contraventi on,
Mt. 66. Les notaires, huissiers, greffiers, courtiers de commerce, cOlI'missaire~­
priseurs, ou tous autres officiers publics
légalement autorisés à faire des ventes mobilières, et les secrétaires des administrations publiques, ti endront des répertoires à
c,olonnes sur lesquels ils inscri ront jour par
jour, sans blanc, interligne, omissions, intercalations ni transpositions, et par ordre
de numéros, tous les actes de leur ministères soumis à l'enregistrement, savoi r :
l ' Les Dotaires, tous les actes et contrats
qu'ils recevront , même ceux qui sont passés
en brevets, ainsi que les copies collationnées
et extrai ts par eux délivrés sur pi èces représentées et rendues; les testaments et
autres dispositions à cause de mor!, soit
qu'il s aient été passés devant eux et du vivant des testateurs, soit qu'étant olographes ils leur aient été remi s en dépÔt par
le Juge.
Sont exceptés, les état s estimatifs de mobili ers et tous les au tres étatsou plaus non
signés antérieurement par les parties et
annexés aux actes principaux_
~o Les huissiers, courliers du commerce,
commissai res-priseurs , et. autres officiers
publi cs procédant à des ventes mobilières,
tous les actes ou exploits par eux faits,
même les ignitication s d'avoué à avoué, et
les actes pour lesquels la formalité doit
avoir lieu en débet ou gratis.
3' Les greffi ers, tous les actes et jugements soumis à l 'e nre~strement dans les
vingt jours, Bt les proces-verbaux d'ordre
et de contribution .
4' Les secrétaires des administrations
publiques, les actes soumis à l'enregistrement par l'art . 8.
Cbaque contravention aux dispositi ons
précédentes donnera lieu à uue amende de
dix francs.
Le5 procès-verbaux 'lui ne pourront êlre
terminés dans la mème Journée seront inscrits à leur première date, et il sera fait
mention, en marge de cette inscription , des
dates subséquentes et de leur enregistrement , à peine de dix franc d'amende pour
chaque omission,

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•

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ENIlEGISTREMENT.

Ar!. 57, Le r~per~oire s~ra éla~1i conformément au IPodéle JOlDt a la presente ordonnance.
.
Il con tiendra pour cbaque arlIcle : l' le
numéro d'ordre; 2' 1. dal ~ de l'acle; 3'sa
natllre' 4' les noms et prenom des pal'iles
et leur' domicile ; 5° 1ï ~ldication ~es ~lel?s,
leur siluation, et le prix, lorsqu I~ s agna
d'actes, autres que des "en.l ~. el; d el aJ I ~ qUI
auront pour objet la propriete, lusufl'lnt ou
la jouissance de blens lInmeubl~s on de
biens meubles ' 6' la relation de 1enregistrement ou la 'meution du récépissé dans
les cas autorisés,
A l'égard des testaments in crits du vivant des testateurs, les iudi cations prescrites par les n" 5 et 6 ne seront pas obligatoires,
Art. 68, Les répertoil'es seront cotés et
parapbés, savoir: ceux des notaues lJar le
juge royal du ressort; ceus. des bUI ~sler et
greffiers de la justice de (JalX, pa l' le Juge de
paix de leurrésidenr.e; ceux des h~lsslers et
aremers des tribun aux, par le preSident du
tribunal auquel ils sontattachés, et ceux
des secretaires des adnllJ11stralJons publiques, par le fon ctionnaire cbef de celte administratioll.

•

Art. 69, Les officiers publ ics dénommés
dans l'art, 66 présentel'ont, tous le troi s
mois, leur répertoire au "i ~a . dLl receveur
de l'enregistrement de leul' resldence, Cette
repré entation aura lieu, cbaq lle année,
dans les dix premiers jour- de char un des
mois de janvier, a\Til, juillet et octobre, à
peine d'une amende de dix ,fl'ancs p.ar ~ha ­
que contravention, lors meme qu" n aurait été l'ecu aucun act~ pendant le trimestre précédén!. Celle présentation sera constatée à la date couraute dans une ~ase
pa.rticulière du registre destiné à l'enregis ..
trement des acte de ces diO'érent ~ officiers
publits, La menti on de ceUe présentation
indiquera le nombre de actes passés, reçus
ou faits depuis ledernier vi, a, les omi8sion. ,
doubles empl ois, l'envois, intercala tions et
ratures, ainsi que la date des procès-ver~
baux 'il en a été l'apporté, Les mêmes
mentions seront faites daus te certificat du
visa apposé au bas du dernier article inscri t au répertoire, avec indi cation du fol io
et de la case de l'enregistrement. Les l'eceveurs seront personnellement respomables
du paiement des amendes résultant des
contraveutions qu'il n'auront pas constatées ,
Art. iO, Indépend amment de la présentation de leurs répertoires au visa, prescl'ite

pal' l'article précédent , les officiers ~\Ibl ics
seront tenus &lt;le les communiquer,' a toute
réquisi ti an, aux préposés de l'eu l'eg lstren;&gt;~llt
qui sc présenteront chez eux pOUl' y Jaire
des recherches et des vél'ification ,
En cas de refu s, le préposé requel'l'a l'assistanee du maire ou de l'adjoint de la commune pour en dresser procès-verbal en sa
prése~ce et l'officiel' public sera pa,slble
d'une aI~ende de cinquante franc~.
Art, Ï'I, LèS déposi taires des rellistres de
l'état ci,~1 ou de rÔles des contl'lbutJOns,
et t.ous autres foncti onnaires chargés d~
archives et dépôts des tilres pu~h cs, le depôt du con trôle colomal excepte, seront tenus de les communiquer, sans d éplacem~nt,
aux pl'éposés de l'e11l'e~i~tre ment, à toute
réquisition, et de leur laisser pren~re sans
frai s les l'enseig nements, e:-ctl'aHs ~ t copIes
qui leur seront néc~ssall'es a raison de leurs
fouctions, à pei ne de cinquan te fran cs d'amende en cas de refu s, lequel sera constaté
comme il est dit dans l'al'ticie précédent.
Ces dispositions s'appliquent aux officiers publics dénommés dan~ l'~rt , 66, pour
les actes dont Ils sont déposltalres en leurs
dites qualités,
Sont exceptés les te,taments, mais seulement pendant. la vie des tes tateurs, , ,
Le~ commUlllcatlons Cl-dessus autol'ls~e s
ne pou~l'ont avoi l' p~lIr objet , de la ~art ,des
pl'époses, que de s aSSl\l'er, dans Ilnterêt
public, de l'exécution des lois et règlements , Elles ne pourront êtrû exigées les
dimanches et jours de fètes légales , et les
séauces ne poul'ront durer plus de quatre
heures ,
Art, 7'2, Cbaque officier de l'état civi l
foul'llira, pal' tl'imestl'e, au receveur de l'enregistrement qui sera tenu de lui en donnerrécépissésur papier non timbré, les états
par lui ceriifiés de tous les actes de décés
inscrit s SUI' le registre pendant le trimestre
précéden!. Ces états seron t dl'essés con formément au modèle annexé à la presen te ordon nan ce,
[Is seront remis clans les moi s d'l janvier,
avril, juillet et octobre, à peine d'u~e
amende de trente fl'ancs pour chaqu e mOIs
de retard, laquelle sera enco urue au premi er jour du deuxième mois de chaque
Irimestre,
l'our constater les contraventions aux
dispositi on précédentes, les receveurs de
l'enregistrement inscriront, à la fin du
premier mois de cbaque trimestre, Slll' le
registre des actes civils, dnns une ou plusieurs des cases qui précédent l'al1'êté du

,.

' l'

ENREGISTREMENT,

dernier jour du mois, les noms des fonctionnaires qui aurout satisfait à oette disposition et de ceux qui y auronl contrevenu;
il s rappol'teront procès-verbal des contraventions l'OUI' y être donné suite de la manière indiquée pal' l'arti cle suivant.
Ils seront persounellcm~nt responsables
des amendes à raison des contraventions
qu'ils n'auront pas constat ées,
Art. 73, Dans les deux premiers mois de
chaque année, les no taires seront tenus de
déposer au greffe du tribunal de premi è,'e
iustance, dans le ressort duquel ilsexerceut
leurs fonction s, un doubl e, par eux certi fié , du répertoire des actes qu'ils auront re~us pendant le cours de l'année précéden te,
a peine de cen t fran cs d'amende par chaque
mois de retard, laquell e sera encourue le
premier jour de chacun de ces mois, En
conséquence, le 1" mars de chaque an née, le receveur de l'eDt'egistremeni dtl
lieu ou siége le tribunal, constatera, par U/I
procès-verbal qui sera l'emis au procureur
du Roi, quels s~ nt les notail'es en retal'd de
satisfaire à celleobligation, sous peine cl'être
personn ellement responsable des con Iravent.ions qu'il n'allrait pas constatées : le
proc ur~ur du Hoi lui donnera récépissé de
ce procés-verbal, et sera chargé de poursui""e la condnmnation et de fa ire exécuter
le dépôt,
Mt, H, Les ~voués seront tenus de consigner lesamendes d'appel, en faisant mettre
lacause au rôle, à peine de vingt-cinq francs
d'amende pOUl' chaque contravention,
Il sera consigné une amend a pour chaque
partie appelante soit au principal soit incidemment.
Il ne sera dù qu' une seule amende pour
les parties solida ires ou ayant un intérêt
commun.
En cas d'infirmation SUl' l'appel, te remboursement sera effectué SUl' la remise de
la quittance du receveUl', à laquelle sel'ont
joints l'extrait du jugement sur appel certifié pal' l'avoué, et la quittance de ce dernier,
Art. 75, Les receveu rs de l'enregistrement ne pourront, 'sous aucun prétexte,
lors même qu'il v aurait lieu à expertise,
différer l'emegistrement des actes et mutations dont les droits auron t été payés aux
taux réglé par la présente ordonnance;
pourvu toutefois que les mercuriales laur
aient été fou1'Jli es, et quil ait été salisfait
aux déclarations prescrites pal' J'art, S3,
dans le cas ou elles peuvent être exigées,
lis ne pourront non plus suspendre ni
anèter le cours des procedures, eu rdenant

des actes ou exploits: cependant si un expiait ou un acte dont il n'y a pas de minute
contient des l'enseignements dont Ja trace
puisse ètl'e uti le )JOUI' la décou verte des droits
dus, le receveul' aura la fJ culté d'en tirer
copie et de la l'ail'e cerlifier conforme à l'origi nal pal' l'offi ciel' public qui l'aura présen tée à l'enregistrement. En cas de refus,
il pourra consel'ver l'acte pendant vingtqu all'e heures seulement, pOilr s'en procurer unc collation en l'orme à ses frais, sauf
répétition , s'il y a lieu,
Ces di s po,i li ons son~app l icablesaux actes
sous signature privée qui seron t présentés
à l'enL'egistrcment.
Art. 76 , Tous les enregistrements con tiendront , dan s un même contexte, Jes en oncialions essentielles, ainsi qu'une analyse
claire et précise de toutes les dispositions
principales des actes, même de celles qui
n'~ nge ndl'fJ'aient point de droits; il Y sera
fait mention du nombre des rôles, de celui
des renvois et des mOIS rayés,
Les actes synallagma1 iques faits sous signature privée seront Iranscrits en entier
Chaq ue rôle, ainsi que chaque renvoi
approuvé des parties et des officiers publics,
sel'a paraphé par le receveur,
Les déclarations de snccessions contiendroot les noms, prénoms et demeures de
tous les héritiers, te lieu et la date du décès,
ainsi que le degl'é de parenté, et le délail,
article pal' al'tic) e, de tous les bi ens, avec
l'indication pl'écise de leur consistance, de
leur contenance, des lieux-dits etcommunes
de leur situati on,
Lorsq ue l'acte l'enfermera plusieurs ruspo, itions donnant lieu chacune à un droit
parti cul ier, le recevem énoncera séparément, Sl11' le registre de rec~ tle , la quotité
de cbacun de ces droits,
Le mOlltant du droit pour cbaque disposition sera écrit en toute lettre, et le total
de ces droits sera tiré hors ligne en chitI'œ,
à la mal'ge droite du registre.
La qLIIllance de l'euregistrement sera
mise SUI' l'acte enl'egistrti ou SUI' J'extrait
de la déclaration lu nouveau possesse ur; le
receveUl' y exprllllCl'a, ell toutes lettres la
date de l'enregistrement , et en chitfres, le
folio et la case du registre.
La quittance contiendra en outre, en
toutes Jettre , Ic total des droits perçus, ~t,
s'il y a lieu, le montant de cbaque droit
parti cu lier en éIJonç(lJ1t la dispositiou à laq lW))C il s'appLique,
Si l'acte est passé Cil douhle minute, il en
sera fait mention SUI' le registl'e, et la quittauc~ sera mise pa l' duplicata SUl' la double

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�~N REGISTIlEMENT ,

ENREGISTREMENT.

minute ou SUl' cLaque ol'igi ual représenté, par le décès de l'ull des fnturs avant la céChaque omission sera pnnied'uneamende lébration ou par son mariage avec une autre
personne, seront restit ués, sous la retenue
de dix frjlucs,
Art. 71. Les receveUl'S de l'cnregislre- au droit fixe,
2' Les droi ts pel'çus sur les adjudications
meut ne pourrontdéli' rerd'extrailsde leurs
registres que SUI' une ordonnauce du juge faites en justi ce, et ceux perçus sOl' les
de paix, lorsque ces extrails ne seront pas veutes et adjudications frappées de SUl'endemandés par quelqu' une des parties con- cbère, seront restitués, sous la retenue du
,II'oit. fix e, lorsque l'adjudication aura été
tractautes ou pal' leurs ayants-cause,
Il leur sera payé deux fran cs, pour re- annulée, sur ,l'appel, ou lorsque la SUl'eocherches de chaque anuée indiquée, et un chère aura été déclarée ,'alable, et suivie
franc par l'Ole de chaque ex Irait ; il ue pour- de ca ution,
3' Lorsque, dans le cas prévu pal' l'art.
ront exiger rien au-delà,
Art. 78, Les hureaux de l'enregistrement ~3 , les som mes et valeurs n'étant pas déterseront ouverts au public penrlant six heures minées dans un acte ou un jugement doutous les jours, excepté les dimanches et jours nantlieu au droit proportionnel, il n'aura été
de fêtes légales : les heures de 5éances se- fait qu'une déclaration estim ative, il Y
aura lieu il restitution si, par le résu!lat
ront affichées il la porte du bureau,
Art. 79, Tous les registres de recette se- d'une exper tise ou autrement, la valeur se
ron t arrêtés chaque jour à l'instant où le trouve au-dessous du montant de la declarat ion; il l'aura li eu à supplement de droit
bureau sera ferm é au public,
L'arrêté sera mis dans la case ou l'espace si la valeur est plus élevée,
qui suivra immédiatement le dernier enre4' Le droit perçu pour mutation , sur uu
gistrement ou le derni er arrêté, sans qu'il jugement qui autorise le vendeur d'un impuisse en ètl'e mis plus d'un dans la même meuble à rentrer en pos&gt;ession il l'expiracase, ni sur la même ligne pou ries registres tion du délai fixé 11 l'aquéreur pOUl' se libénon distribués en cases; cbaque arrèté sera rer du prix, sera restitué si l'acquéreur sc
écrit de la main du receveur et. signé pal' libère a,'aut l'expiration du délai,
lui ; les dimanches et jours de fè tes léga les
5' Lorsq u'un jugement aura condamné à
y seront désignés, ind épendamment de la payer une somme ou à rembourser unel'cnte
due par privil ège, si miella: tl'aime le tiers
date,
Art, 80, Aucune autorité administrative détente",' déloisser l'hérita'ie acquis, et que
ou judiciaire ne pourra accorder de remise le détenteur aura délaissé l'héritage dans le
ni modération des droits ni des pei nes dé- délai fixé par le jugement, le droit proporterminés par la présente ordonnance, ni portionnel perçu sur le ju~ement , moins le
suspendre ou faire suspendre le recouvre- droit de mutation dù sur l'acte d'abandon,
ment des sommes dues saBS en devenir per6' Quand un jugement aura ordonué de
sonnellement responsable,
faire une cbose, ou à défaut" de payer une
somme déterminée, et qu'il era justitié que
la chose a été fai te dans le Mlai hé pal' le
CUA.PITIlB 'VIII.
jugement, il y aura li eu à restitution de
l'excédant du droit perçu provisoirement,
Des droits acquis et des p,'esC1'ipt'ions,
7' La déclaration affirmati ve pal' lin ti erssaisi, qu'il ne doit ri en, faite après un
Art. 8,1, Les droits d'enregistrement ne jugemen t qui l'aurait déclaré débiteur des
pourront être restitués, s'ils ont été réguliè- causes de l'opposi tion, ou 'l,ui aurai t au lorement perçns, et ils seront exigi hles , tels l'isé le créancier saisissant a toucher les dequ'ils résultent des actes, quels que soient, niers appartenant à la partie saisie, donnera
dans les deux cas les évenements ultérieurs, lieu 11 la restitution du droit proportionnel
sauf les exceptions prévues par les arl. 16 qui aurait été perçu sur ce jugement., sous
la retenue du droit fixe,
n' ~ , 18, n' 2,33,64 et 82 de la présente
ordonnance ,
l! y aura également lieu " ten ir compte do
Art , 8'2, Il y aura lieu à restitution ou à ce droit proportionuel , dans le cas où Il sesupplément des droits qui n'auront été per- rait fait ultérieurement une contribution de
çus que provisoirement, dans les cas ci- la même som me avec d'autres opposan ls"
après savoi l' :
s',li y aura lieu 11 restitution du dro!t
l ' Les droits percns sur les con trat. de perçu pom une distribution de somme remariage résiliés par les partis 31'ec renOll- form ée ultérieuremen t; mais le droit sera
Clatlon au projet de mariage, ou annulés im pute jusq u'à due concurrence sur celui

593

dù à raison d'une nouvelle distribution arrètée délin i ti vement.
9' Les dl'oits proportionnels penns s ur
les actes qui doil'ent être soumis à ('homo,
logation des tribunaux, seront restitués en
tas de refus de l'homologation, sous la retenue du droit fix e,
:t 00 Les droils des soultes Iler9us provisOlremen:t sul' les lJ c~tatJOn sJ a1l181que ceux
de mutatIOn par déces pour les bi ens faisant
parLi e de communauté entl'e époux seront
réglés définitivement d'après les abandonnell1 ents du partage gênerai de la CO I11munauté' ou &lt;l e la succession indivise et
l'excédant sera resti tué, sui l'ant qu'il ya;lra
heu,
4 t0 Lorsqu'une vente aura été faile à raison de tant la mesure, il sera dù uu supplément de droit, 011 l'excédant sera resstitue, suivantquc, la contenance étaa t coustatée moindre ou plus grande, il y aura
heu 11 dllnlDu llon ou à supplémen t du
prix dans les cas prévus pal' le Code ci-

ne se prescl'Îl'a que pal' uu autœ Mlai de
deux ans, à dater du nou vel acte,
Après le même délai de deux ans toute
demande par les p,arties, en restituÎion de
dl'OI ts perçus, sera egalement nou-recevable ,
Dans, tous les, C~SI lorsqu'il s'agira d'une
perceptIOn provIsoire ou soumise à une condition exprimée dans l'acte, le Mlai de delU
ans ne commencera à courir que du jour où
Jes préposés ou les parties amont éte a même
d'agir .
30 Après trois années , à compter aussidu
jonr de l'enregisil'ement, s'il s'altit d'une
omission de bi ens dans une déclar~tion fa ite
après décès,
~o Après cinq années, à compter du jour
du déces pour les successions non déclarées
1 ~l'sq ue le décès aura été constaté Sur les registres de l'état ci,vil de la Colonie ou par
un acte parvenu a la connaissance des prépO,sés de la Colonie; et à compter de la
nnse en posseSSIOn, pour la succession d'un
absent ou celle dont le Gouveruement a
vil.
joui à titre de déshérence,
Il sera fait mention de toutes los restituNéanmoins le délai de ci nq ans ne courra
tions ou supplémen ts effectu és taut en que du jour de l'exercice, du réméré, pou~
marge de l'enregistrement aue SI;I' la rela- les bI ens vendus par le defunt avec faculté
tion au pied de l'acte; collé mention sera de raçhat, et que du jour de la cessiou
signée du receveur,
du drOit de l'etralt pour le prix de cette
AI'I. 83 , Il Y a prEoscription pOUl' la de- cession.
mandes des droits, savoir:
Ce délai ne c9urra également que du jour
f ' Après un an à compterdujoul'd e l'en- du Ju gement de9ultlf, pour les biens eo li ,
registrement du con trat, pour la demande tIge ou recouvres par smIc d'une jnstance
en expertise des biens vendus et dont le pl'ix ou d'une amende en rescision, quand même
Il n'aurait enwre été fait aucune déclaraparailrait inférieur à la valeur vénale,
2', Aplè~ den&amp;all nées! à compter du jour tlOn, que du jour de l'ouverture des testade 1 enreglstremeut, s'II s'agll d'un droi t ments" pour les dispositions qu'ils peuvent
non perçu SUI' uue disposi tion particulière cou lenll' ; et enfin que du jour de la renondans un acte ou d'un supplément dt&gt; pel'- CiatIOn à la communauté, pour l'accroisseooptiou insuffisammentfai te,oud'une fausse ment en faveur des héritiers du mari
A regard des reversions successi ve; d' uévaluati on du revenu ou de~dettes etcbal'ges
sufrUIt
ou de ren,tes viagères, par suite de
SOit dans un acte de transmiSSIOn en tre vifs
s~it ~aIl:s \l;1e déclaration après décès, o~ legs _ou de donat.lous éventuelles, le même
s ils agit d une demande en expertise pour delal .'le courra que du jour du décès du
prenllel' In veSti, et du jour de l'évènement,
constater la valeur du revenu,
pourle3 legs soumis à une condition susLa même prescription s'applique aux pensll'e; et pour les appelés à restitution
ùroits des actes etmutatious, etaux contra- dans les cas prévus par les art, -t 0~8 ct 10.9
vent~ons que les préposés aUl'opt été à ,portée
du Code civi l, que du jour du décès du
de decouvrlr par des actes presen tés a l'en- greve.
registrement, et, qui les amaient mis dans
Les prescri ptions ci-dessus sel'ou l suspenle cas de formel' la demaode des droits ou dues
par des demandes adlùinistratives ou
amendes sans qu'il fùt besoin de recherches judiciaires
signifiees et visées ou enrelYisulterieUl'cs,
ll'ées avant l'expirat.ion des délais; U\ai~les
Toutefois, si avant que 111 prescription demandes I!C pl'?fiteront qu'aux parties qui
flit acquise, ou depuis qu'elle l'aurait été les at~ro!l ll o rm ee:i , et les prescriptions seles actes ou mutations étaient énoocés c1a n ~ l'out Il'I'evocablement acquises, si les pourun acte postérieur, il)' aura lieu à une nou- ,U1tes ex traJudiciaires commencées sout
vel le action en paiement des droits , laquelle II1terrompues pendant une année sans qu' il
Il,

38

,
' ,;

.(

,'

•

.

�ENREG ISTIŒMIlNT .

59'

ait eu d'instance devant l es juge~ co mpe~
1ents, quand même le premIer d~lal pOUl
la rescriplion ne sera,t pas expIre,
Àrl . 84. L'action du Gouverneme?t pour
le paiement desùrOlts et am~ nd es,.,e prer
cril par trente ans révolus, a parllr de a
d t des actes pour ceux en fo rme aulben/ ee ' à partir du Mcès des testatems pour
I~~~tamenls; et à l 'égard des mUlatl.on~
verba les et des actes SO liS seing prlv.e, a
partir du jour ou lesdi ts acles et mutatIOns
aurout acquis date cel't,line ; toute fOl ~. les
droi l ord,naires seront perçus lorsqu d y
aura lieu de soum elt"e les actes sous sCl Og
privé il la formalité de. l'enregIStrement,
quelle que soit lem date,
.
Arl St, . Les l'ece,'eurs de llenregJstl'eme.nt
pOUJ'l'~nt être rendus responsables de~d~'olts
et amendes qui se·trouveralenqlrescll!&gt; par
leur négligence .
CIL\..PITRB IX.

Des pôul',uites et in , ta,:ces ,

.

.

Art.. 86. La sol ution des dlf,fi cu l lé~ q1ll
ounont s'élever relatlyement a la pe l ~~p­
~oo des droits d~e nl'egistl'ement, ~vant lln-

•

troduclion des inslanc.es, appart , e nùr~ au
consei l privé, conformement aLl § 6 d~.l art .
159 de J'ordo unance dn ~ I aoûll8 _., sur
le gouvernemen t de l'i1 e Bourbon, san ~
préjud ice dll recours d es parlles devant le,
les tribunaux OrÙlllalres.
.
A t 8- Le premier acte de poursUI te
ie ~~oun'&lt;!Uent des droits d'enreg:lSfrement elle paiement des pelUes.el al1l~ndes
sera une cont rai nte; elle sera decernee par
le receveur ou préposé de I Je n reg:ts l~·e.Il1 ~ I1.t..
el slCTnifiée à la part H', après ~volr ete vl s~e
et déclarée exéculoÎl'e par ' ~ Ju qe de paIx
du canton où le bureau est etabil . .
La conlrainte emporlera de drOIt hypothèque sur tous .les biens du debll ~ul' à la
charge par le prepose de prendre lUSCl'lption.
Les receveurs ne .:I ront tenus (j'·eI·'
lle d0micil e que daus leur bureau, pour les actes
de saisi&lt;·eX'écuLion.
.
..
L'exéeu ,i oll de la contra,nle ne .pO UIl'~
être interrompue que par u neoppoSl tlOn fOImée par le redevabl e et mOllvée avec assIgnation il jour fi xe de.vant le trIbunal de
premiè"e instan ce; et 1opposa nt ser,a te,nu
d'élire domicile dans le chef-h eu ou sIege
ce tribunal.
.
Art. 88. L'inl" o,lucl ion ct l'ill. lrucllOn

0':

des installces amont lieu devant le tl'ibunal de première instance. La cO~lna , ssance
et la décision en -ont mter&lt;htes " t()ute au tOrité admini slrative.
.
Ouelque soit l'obj et ou la ,'aleur de la
denlande, la voie de l'appel sera OUWlrlc
aux parties.
.
.
L'instruction, tant. en premIère l!lSlan cc
qu'en appel se fera p~ !' simples l!lemOlres
res pectivement SIgnifies , san s plaldolerles,
et le ministère dès avoué; en sera exclu,
excepté lorsque l ' instanc~ aura .pOUl'. obj et
des contestations SUI' la declaratlOn al firmative de tier",aisis, ou une d"h'lbullOll de
deniers pal' voie d'ordr~ ou de contrIbutIOn,
ou une saisie lmmobli,e"e, ou des questIOns
de propri été soutenues par le Gouvernement
dans ces différenls cas, les affal~es seront
instruites dans les forU1es onhnalres prescriles par le Code de procédure civile.
Arf" 89 . Le tiers-saj si sera aSSIgne devant
le tribunal qui doit co~naitre de la conIrainte, sans cHatlOn prealable en conc!hation; l'exploit ~'ass l g nahon contlcndra 7lection de domi clie dans la . commu!1e ou de1 Illenre le tiers-saisi. Le Hers-saISI pourra,
si sa déclaration est contestée, demander
son renvoi devant son juge.
.
Les tri bunaux. accol'deront au,x part l~sJ
pour prad ui re leurs défenses, les delalS q~ li s
jugeront co~venabl es sans , ~u e ces delals
pui ssent exceder Irent.e JonI.'.
,
Les installces serout Ju ges au p1us laId
dans les lrois mois à comptCl' du Jour de
leul' introduclion ; les jngelllen t ~ sel'Ont rendus SUl' le rap port d'uII juge, l'aIt. publlqu ement à l'audience et SUI' les co n clu~IOns du
ministère pnbltc' il sera fall ment.IOn dans
le jugement de 'l'a,ccolllplissement .de ces
formalités, le tout a pelO e de llulllle, .
,
Les ju" emenls pourront être attaques pal
la requêt~ civi le dans les cas prévns par le
Code de procédure, et par le recours en
cassation.
"
La partie qui succombera n aura d autres
frai s il supporl ~,· que le coût e.t les droll~
d'enreoistrement des slgUlficallons et de,
jugem~nts, et, en outre? les [rais des avou.és
dans les cas où leur mlD"le r~ e t autome.
Aucune somme à payer ou a res l,lu ~ r ne
pourra donner lieu à condamnatIon a des
intérêts .
.
é' ,
Art. 90. Les frai s de poursllltes pay s pa ~
les préposés de l'elll'egistrement, pour de,
arti cles tombés en non-val eUl' pOlir cause
û' insolvâbilité constatée des p~ ,'t!Cs ~? U ­
damnées leur serollt rembon!'ses su!' 1etat
qu'ils e~ rapporteront à l'appui de leurs
comptes.

ENREGISTREMENT.

L~état appuyé des pièces juslificatives

sera laxé sans frais par le tribunal qui aura
connu de l'affaire.
TITRE Il,

}je la (ixlltioll des d,'oits.
CUAPITlU: PREMIER.

Droits fixes,

Art.. 91. Les acles compris sous cel article
seront enregistrés et les droits payés ainsi
qu'il suit, savoir:

§ !. Actes sujets au d"oit fixe de vingt- cinq
centimes.

l' Les signifi cations d'avoué il avoué ponr
l'instruction des procédures devant le Iribunal de preruiere instan ce, sans y comprendre celles qui contiendraient un appel
lOcident,
Le conselltemel~t ou le pouvoir signé pm'
la partie , dans le mcme acte , donne lùu cl
Un droit particulier.
Il est dû 'U n droit pOUl' chacun des avoués
auxquels la signi(icatiOll est (aite.
2' Les b" evets d'apprenlissage qui ne
conl iennent ni obli gation de sommes et
valelll's mobilières ni quillance ;
3' Les cerlifi cals de vi e;
4° L~s cerlificats, pal' les imprimeurs,
d'inserlion dans les journaux;
5° Les connaisselll enls et reconnaissances
de chargemen t par mer, et les leures de
voiture.
Il es( dti un dl'ot"t pa?' c1laque personne à
laq uelie les envois salit (aits.
6° Les devis œouvl'ages et entreprises
non signes &lt;les parlies pou,' lesquelles les
ouvrages doivent èt" e faits, et qui ne contiennent. aucune obligation de sommes et
valeurs, ni quittance ni engagement d'effectu~r les travaux;
.
7' Les étals et aulres pièces annelés à
l'acte p"incipal , et qui n'aura ient pas été
antérien" ement rccoonus ou signés par les
parlies 011 par les omciers publ ics;
8' Les factures , memoires des marchands
etouvrins, et les eXIl'aits de livres des commerçan ts, signés seulement de celui qui se
prélend crrancie ,-, sanr les droil s proportionnels . u,· l'acte de reconnaissance on de
libération lIll r"ieure du débiteur, ou S UI' le
jugemenl à infel'\ enir;
9' Les originaux d'affiches el placards
jlldiciail'e ' ;
,

595

10' Les requêles de product.ions dans les
contributions et les ordres de deniers mobiliers et immobiliers.
§ 2. Actes s'4ets au droit fixe de cinquante
centimes.

l' Les attestati ons pures et simples ;
2° Les hi lans;

3' Les colloca' ions ou extraits d'actes et

pièces précédemment enregistrés, pal' quel,
queoflicierpnblic qu'i ls soient faits, même
les copies certifiées par les parti es.
Le droit sera payé P"" c!taque acte, pièce

ou extrait collationné .
4' Les actes et contrats d'assurances maritim es, SOl1~ la. résel'Ve du droit pl'oporlion-

nel, conformement au no 1 dn § '2 J e l'article suivant, lorsqu'il en est fait usage en
justice.
5' La déclaralion d'emploi en faveur du
mari, dans un contrat d'acquisi tion, faile
par lui ; et l'acceptat.ion pal' la femme de
celle en sa faveur.
6' La déclaration d'ori gine dans l'acte
d'emploi des deniers empruutés, pour opérer la subrogation cn faveur du pr~l eur.
, " Les etats de situa lion et les projels de
co mpte de tutelle non débattus, préseutés
' par les tUl eurs, ai nsi que les recépissés '1 ill
leur en sont donnes par le pupille ou par
ses l'epl'ésenlants.

8' Les élals de recetle et clépense présent és pa,' les autres comptabl es, et. qui ne
co ntiennent la reconnai ssance d'aucun excédant de recette il leur charge.
9' Les letlres missi l'eSqui np. contiennent
ni obliga tiou ni quil tance, ni autre conv~n­
tion Ou reconnaissance donnant lieu au
droit proporilonnel.
10' Les pl'ocès-vcrbanx de sauvetage des
bAlimeuts na uf" agés, et lèS déclaraiions des
capi taines, d"essées par les officiers d'adnliniSl rat,on de la marine, quel que soit le
nombl'C des vacalions.

"

§ 3. Actes sujets au droit de soixallte-quillZe
centimes.

l' Les acquiescements pm's et simples,
quand ils ne SO llt point l'aits en jus li ce.
" LeS ac tes de nOlo,-iété,
Si 1/11 acte de noto,·/été a pour obj et de
constater des (qits relati(s à des pa" ties
ll'ayant pa.'i lm ùtleJ'èt comm un, /, est dû un
droit pnr chaque partie.
3 u Les ilcles qtli o-e coutienn ent 'IU~ l'exé-

cution, le complémellt, et la consommation
ou la réalJsatioll d'acle antérieurs eOl'egis-

,/

.,

�596

ENREGISTREMENT .

trés, saOs auculi chansem ~nt il leurs clauses
et conventions.
~, Les autorisatious pures et simples.
5' Les cautionnements de personnes et
navires, en cas de prompt départ, 5auf le
droit proportionnel, à l'événement.
6. Les consentp.ments purs et sImples pal'
actes civils.
7. Les nominations d'expel'ts qui ne seront pas faites en justice.
Celles contenues dans les ùwe'nlaÙ'es, li
J'eRet d'eslimerle m.obibef, ne doivent aucun
droit .
i
80 Les pl'ocurations, mandats et pouvoirs
Jlour agir, ne contenant aucune shpu latton,
clause, engagement ou re~o nnaiss ance donnant lieu au droit proportionnel.
11 est dû .m droit pour chaque II/andat et
,.}taque mandataire non. solidaire et indépendalltl'wt de talitre.
9' Les rétractations et les révocations
antres que celles e.xpl'imées dans les procurations, sans dénommer les mandataires
l'évoqués.
10' Les significati ons d'avou é il avoué devant les cours royales, non compris les "p.
pels incidents.
Il est èlù.tm d1'oit 7Jo w' chacun des aVf.JUéil
a""'quels la siqnifir.atiol! es t faite .
Le consentement ou. le pouvoir sI:gné par
la partie sw' l'original donne l,'cu ri un droit
particulier,
1l ' Les soumissions tcndaut à obteuir
l'autorisa tion de construi re daos le rayon
d&lt;lS places de guerre et SUI' les pas géométriques.
,t2' Les ventes de navires, b"is et débris
de navires, faites par les oOiciers de l'administration de la mariue ou autres offi cie rs
publics, ainsi que celles des marchandises
avariées à la Iller, dans le cas où il n'est
pas dù de droits de douan e;
Les mêmes ven tes entre des personnes
pl'il'ées.

§ ., Actes sl/jels au droit fixe d' Illl (,·,mc,

l ' Les abstentions, répudiations et renonciation s à legs ou communalltés, successions ou douatiolls à cause de 01 0 1'1, lorsqu'elies ~Ollt pu res et si mple; , et si elles
ue sont pas faites en justice.
1/ est d" "'. dl'oit pa .. chaque "enonçant ,

et pour chaque successùm ou communauté à
(aquelle 011 "cnonce.
Si (0 n:1l(fYlciatioll n'est que partielle ou
sowucse à une condition Olt qu'eLLe ne soit
IIU~ {a Île en. (aveur de 10';$ lefj autres 0!J(ml3

droit à l'I/liI'édité, il e,t du les d"oits l'l'opal"
tionnels li 1'(liso1l. de l'aballdml .
.

2' Le, acceptations de successions, legs
011 communautés, aussi lorsqu'elles sont
pures et simples, et qu'elles ne sont pas
faites eo justice.
fi est d,; Il'' d"oit pal' chaque acceptalll el
par chaque succession ou. communauté.
3' Les acceptations de transports ou de
délégations de créan ces à terme ou de ren-

tes, par les cessionnaires ou délégataires,
fai tes pal' actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été aCHuitté pour le transport
ou la délégati on; dans le cas contraire, il
est dù le dl'oi t proportionn el , suivant les
0 "' 8 et 9 du § IV, et le nO6 du § v de J' at··
ti cle sui\'an!.
Et celles qui se font par les débi tems délégués, dans les actes mêmes de délégation
Oll par actes postérieurs ; lorsqu'il es t justifié de leur obli gation précédemment enregistrée.
. ' Les actes refaits pOUl' cnuse de nullité
ou autre motif, sans aucun changement qui
ajoute aux objets des convent,ions ou à leur
valcl1I'.
-5' Les actes, autres que ceux l'ails en jus.
tice, constatant une obligation quelconque
contractée sous une conditi on ~ " s pe nsi ve
exprimée dans l'acte; sous la roserve du
droit proportionnel lors de l'événement .
6° Les actes faits sous signat ure privée
contenant- t..ansmi!!sion de propri été ou
d'usufruit d'esclaves, sauf le paiement du
droit proportionnel avant qu'il puisse en
être fait usage eu justice ou dans un acte
public; ces actes devront être soumis à l'en·
registremeut dans le délai d' un mois à
compter du jour de leur date, sous peine de
dix franes d'amende pour chaque contravention .
A défaut d'acte, il y sera suppléé, sous la
mème pei ne, pal' une déclaration faite au
bureau de l'enregistrement dans le mois de
l'entrée ell possession.
7' Les adjudi cations à la fo lle enchère,
autres que celles l'aites eo justi ce, lorsque
le prix n'est pas supéri eur à celui de l'adjudication , si celle·ci a été enregistrée.
SOLes adjudications au rabais et marchés
dont le prix doit être payé directement ou
indirectement par le Gouvernement, et les
cautionnements.
Ne $(fil! pas compris dans celte disposition
les sous-traités, cessions, subrogatiOns, ou
associations,jaits par les adjudicataires ou.
enlrep1"enel.l1'S directs postb'icuremcnl à
l'acte p"incipal, el les cautionnements des
mêmes oCles, qui sont suJets au droit p"o1

IlNR~üISTn Ii!ŒNT .

}Jort ionuel comme actes fa its enl1'e pOl'ticutiers.
90 Les adoptions faites devant les juges

de paix.
! 00 Les cahiers des charges, s'ils sont rédigés et signés séparément du contrat ou de
l'adjudication.
11' Les'cautionnements des conservateurs
des bypothèques;
Ceux des fon ctionna ires publics et officiers ministériels;
Les certifications ct renforts de caution,
lorsque l'acte de cautionnement a été enl'Cgislt'é;
Les cautionnements et garanties mobi1ières dont l'objet est i ndétermi né ou éven·
tu el et non susceptible d'éva luation , de
même que l'obli gation pl'incipale,
12' Les certifica ts purs et simples, y
comprIs ceux Je propriété de l'entes sur
l'Etat, et CC llX délivrés en brevet par les
Juges et .les greffiers, en quelque matière
que ce SOIt.
13° Les cod iciles qui n'ajoutent aucune
disposition nouvelle de libéralité aux testaments précédemment enregistrés,
1,' Les décharges également pures et
, imples, y compris cel!es des reliquats de
compte par les mandant&amp; 11 leurs manda taires, et par les pupi lles à leurs tuteurs,
lorsque la relOi se en est effectu ée par l'acte
même d'arrêté du compte de la gestion ou
de la tutelle;
Les récépissés de pièces purs et simples,
15' Les déclarations aussi pures et si mples pal' actes civils;
Celles des tiers sai sis devan't le juge de
paix, sauf les droits proportionnels, dans
le cas seulement où il serait rendu un jugementde condamn at.ion personnelle contre
eux ou qui les déclarera it débiteul's des
ca uses de l'opposition;
Les déclarations autorisées par l'aI'l. 7
du Code de procédure, lorsqu'elles sont
faites devant le juge de paix, par acte séparé ou indépendant du jugement.
! 6' Les déclaration s pour l'aire acquérir
privilége de second orùre aux bailleurs de
fond s de cautionnements des comptables
envers le gouvernement , mais seulement
lorsqu'il existe un acte d'obligation antéri eurement enregistré au droit proportionn el.
47° Les délivrances et dét:harges de legs
pures et simples , même de ce ux de sommes
'd'argent et toutes celles données aux exécuteurs testamentaires, d'effets Illobiliers,
sommes et valeurs de la succes~ ion, par les
-héritiers ou légataires .

Les intérUs écllllS des legs, s'il en est/JOyé
doivenl le droit p,'oportionnel comme fOI':
'"ant "ne dette pe1'Jonnel/e de l'hiritier.
18' Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez les officiers pu·
bli cs ou dans les caisses du gouvernement,
lorsqu'il s n'opèrent pas la libérati on des
déposallts ; ainsi 'I"e les décharges qu'en
donnent les déposants ou leurs héritiers,
lorsque la remise des objets déposés leur
est J'aite.
'19' Les dépôts d'actes et pièces cbez les
offi ciers publi cs, et ceux faits aux chambres
(res notaires et des avoués, des actes etjuge.
ments dont l' insertion au tableau à ce destiné es t prescrite par les loi s ci,oi les et commerciales.
1/ est dû un droit pOli,. chaqlle pe,'som..
non solidaire que les pièces déposées concernent ; 1f1 ais il ue sera perçu qu.'un seul drol't
s'il n'est déposé qu'un selll acle.
20' Les désistements purs et simples,
lorsqu'il n'en résulte pas de mutation de
propri été, d' usufruit , 011 de jouissance.
2 1' Les donati ons entre l'ifs ou testament3ires en faveur des communes , hospices ;
établissements reli gieux et de bienfaisancè
ou aut.res légalement autorisés, ou en fa" CUI' d'une colonie;
Celles entre particuliers et qualifiées
tell es par I ~s parties, faites en l'absence
des donataires ou non acceptées par eux ,
sanf le droi t proportionnel sur l'acte d'acceptation .
220 Les échanges de biens immeubles
ruraux, lorsqu'un des immeubles échangés
est contigu aux propriétés de celui qui le
reçoi t ; à l'exception des échan ges de mai;ous et bâtiments et de ceux de biens ruraux nou conti gus, compris dans le n' 4 du
§ 5 de l'art icle snivant.
S'il y 0 soulte ou plus-valuc, le droit ell
Sera pel'f'u comme U est réglé rf l'égard des
venles pa" le § 7 de l' m·tic/e ~ /livant .
23' Les exploi ts, les significations (celles
d'avoué à avoue et celles devant les consei ls
privés .cxcepté~.s), les commandements,
demandes, notifications, citations, offres
ne faisant pas Litre pour le créancier, ou
non acceptées, oppositions, som mations,
procès-verbaux , assignations, protêts, intet'ventions à 1?rotêts, prote tations, 1mb 1,catious et aftiches, saisies, saisies-arrêts.
séquestres , mainlevées, et généralement
tous actes extrajudit iaires des huissiers ou
lie leur ministère, qui ne peuvent donner
lieu au droit proportionnel, saul' les except.ions mentionnées dans la presente ordon ..
nance;

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�598

ENR EG 1SrR EM ENT ,

Les procès-vel'baux, les exploit s et significations et tous autresactesextraJudlclatres
fai ts pou~ le l'eCOUVI'C ment des contl'ibn tions
di rectes ou in dil'ecles, et de toutes autres
sommes du~s au gouvernement ; pOlir le
recouvrement des contl'ibutions loca les ;
pour le paiement des mois de nourri ce ,
frai s d'éducation et de pensIOn nat; des tl'avaux de curage des canaux et rivières : m~is
seulement lors'!.u'il 'agira de cotes, drOits
ou créan ces exceùant en total la somme de
cen t francs;
.
Enfin tous les exploi ts en matière de ]lolice simple ou correctionnell e, ~t ceux fatts
en matière cri miuelle à la requete des parties civiles seulement.
11 est dû un d,'oit pour ehnque demandeur
el pour chaque defende",', en quelque nomb,.e
qu'ils soient,dans le mëm~ ~cte, exccpui les

copropriélat,.es et cohérttJel'~, les PU1'r:n ls
r éunis, les cointél'essp... , les déhtleurs ou creanciers associes ou. soUdai1'cs. le..; séquestres J les
experts, et les témoins, qU1: ne seront cornptés
que pour une seule et m~me personne, soit en

demandanl ,oil en défendant, dans le même
original, lorsque leu,'s quo lités y seront
exprimées .
Les pr'ocès- verbaux de s~ isie devrortt aussi
un droit pal' chaque vacatIon.

\04' Les explO Its relatifs aux procéd ures
devant les consei ls privés, sans qu 'il puisse
être perçu plus d' un droit, quel qne soit
le nombre des demandeurs et des défendenrs,
~5' Les gages ou garanties mobilières,
sans aucun dessaisissement de propriété, et
les affectations bypothécai res J'ournies par
les débiteurs eux-mêmes envers les créanciers en exécution de titres antérieu rement
enregistrés, à l'exception des engagements
d'immeubles,
~6' Les mainlevées pures et simples
d'oppositions et inscriptions hypolhécaires ,
par acte civil, à moins qu'elles ne soient
cont.-nues dan les ~u ittance des sommes
qu'e lles avaient pour objet, auquel cas elles
De doivent aucun droil; mais elles seront
passibles du droitapplicable aux qnitt ances,
~i l'acte énonce que la cause de l'opposi:ion
ou de l'inscription ne subsiste plus ou qu 'e ll e
subsiste sans cause, sans rappeler d'acte de
libél'ation enregistré,
~7' Lps prestations de s~rm ellt des agents
proviSOIres ou commis,.ires dans les faillites; des cOurtiers, des experls (sous l'exception de ce ll es des experts co nstatées par
le pl'ocès-verhal de la visite, dressé par le
grelfier, ou dans le jugement même du juge
de paix); des gardes, des interprètes et de

loutes autres persouDes, ~orsqu'elles nasont
char~êes que momentanemenl de fouCttoDS
pub hques ,
28' Les prises de poss~ssion en vertu
d'actes enregistrés.
29' Les procès-,verbaux et rapports, des
huissiers, employes, gard es, conUl\1SSalres,
séque tres, ex perts, arpemeurs, agents ruranx et forestiers, et capli atneS de navu e,
en matière civil e ou de commerce,
30' Les procès-verbaux de dires, d'eucbère. adjudication sprép.ratoires et autres
de III :11e natul'e, 'qui ne contiennent au cune di sposition donnant lieu au droit proport.ion nel ;
Ceux de cote et paraphe des li",es de
marchand s;
Les procès-verbaux des notaires constatant la réd ilction des lettres de change,
3 t' Les procès-verbaux, les plai n tes, ou
Jull'e premier acte co nstatant des con traven tions ou des délits en mati ère de police
simple ou de police correctionnell e,
3'2" Les promesses d'indemnité ind éter- '
minées et non susceptibles d'estimati on ,
autres quece lles stipulées entre les con tractauts dans les actes mêmes qu'i ls ont pOUl'
objet et oont elles font pal,tie int égrante;
Celles de secon!'s pour pensions alimen
laires enll'e les enfants et les ascendants ou
entre les époux sépat'és, sans détermination
de sommes,
33' Les ratifications pures et simples
d'actes en forme,
il esl dû un d,.oil par chaque ,'atifiant,
3.' Les reconnaissances aussi pures et
simpl es par actes civils ne co ntenant au..
cune obliga tion ni quittance , ni autre
aveu donnant onverture au droit proportion nel.
,~ 5' Les résiliements purs et simples faits
par actes authen tiq ues dans les vingt'quatre
heures des acles résili és , et not.ifiés au receveu l' le lendemain,
36' Les soumissions et enchères, hors
cplles faites en justice, sur des objets mis
ou à meUre en adjudication ou en vente ,
ou sur des marcqés à passer, lorsqu'elies
seront fai tes par acles séparés de l'adJUdication,
37' Les ventes 011 cessions de terrains ou
cunstructions fail es pat' des propriétaires
pour se libérer de la portion à leur cbarge
dans l'iiugmentation de valeur que leul's
prdpriélés auraient acquise lJar suitede tl;nvanx publics ou de construclions ordonnees
ou approuvées pal' le gouvernement ;
Les abandons de portions de te!'l'ain en
faveur des concessionnaires pal' les proprlé-

EN R ~G I STR E!lENT,

taires des terl'ains desséchés ou défrichés,
38' Les actes et jugemenls préparatoires,
interlocutoires ou d'instruction des ju ges
de paix ; les certi ficats et visas de pièe,es
préalables à l'exercice de la conlrainte par
COl'pS; les actes de notori élé , les oppositions à levée de scellés par co~njJa l'ution
person nelle dans le pl'oeès-verhal , les ordonnances et permis d'assigner ; les nominations de tut elll'S , curat eurs et subrogés
tuteurs, et tous les pl'ocès-verbaux rl'avis de
parents et de délibémtions de conseil de
famille qui ne contiennènt aucun e recon naissance ou engarement donnant ouverture au droit proportionnel ; les procèsverbaux d'apposition, de reconnai ssance et
de levée de scellés ; et généralement tous
autres actes et procès-verbaux des juges de
paix ou passés deva nt eux , ne donnan t pas
lien au droit proporti onnei, ou dont le
droit proporti onnel ne s'élèverait pas à
nn franc,
Sont exceptés les ac tes d'émancipation,

599

port ionnel sera dû sur le montant de la condamnation récurso i7"e.

42' Les actes déjà enregistrés, soit en
France soit dans les colonies françai es,
lorsq ue le droit perçu srra é~al ou supérieur à celui dl&gt; dans la Colon Ie,
43" Et généralement tous .. 'tes civi ls ou
extrajudicia ires quels qu'il soient, ou actes
des ju ges de paix qui nese trouventdénommés dans aucun des autres paragraphes du
présent art icle, ni dans ceux de l'article
suivant , et qui ne peuvent donn e1 Iteu au
droit proportionnel.

§ 5, Acles sujet, au droit fixe de deux
(ranes,
l ' Les prisées et les inventaires de meubl es, d'ohjets mobili ers, titres et papi ers,
fi est dû un droit paUl' chaque vocalion,
2' Les compromis et nominations d'arbitres qui ne conti ennent aucun e obli gation
de sommes et va leurs, ni reconnaissance
donnant lieu au droit proportionn el.
Il est di, 'Un droit pOlu' chaque vacation
30 Les conversions de reotes perpétuelles
dans les opé,.ations de scellés ,
en rentes viagères, et de cell es-ci en rentes
39' Les ju gements des juges de paix por- perpétuelles, sa ns augmentation du pretant condamn ation de sommes ou va leurs mier ca pital aliéné,
mobilI ères, renvoi ou décharge de demande,
;,' Les déc larations ou élections de comdébouté d'opposi tion , validité de congé, mand ou d'ami, 101'&gt; que la facnlté d'élire
expulsion, condamnation Il réparation d'in- un comm and il été réservée dans l'adjudijures personnelles, et général ement tous cation et le contrat en fOl'me au tb entlque,
ceux qui , con t.,nan t des dispo, itions défini- et que la déclarati on est faite sans novation
lives, ne donnent pas ouverture an droi t de clause, de conditiou ou de prix, et notiproporti onnel, ou dont le droit propol'tion- fi ée au receveur de l'enregistrement dans
nel ne s'elèverait pas à nn fJ'Unc , et qu i les vingt-quatre beures de l'adjudication ou
ne sont pas classés dans le nnmél'o pré- du co ntraL,
cédent,
Le délai sera de trois jours pour les adju; 0, Les actes et jngements en matière de dica ti ons des domaines de l'Etat.
police ordinaire et de police correctionA l'égard des adjudications faites devant
nelle, et en matière criminelle , soi t entre les tribunaux de première instance où le miles parties, soi l sur la Ilours,Iite du minis- nistère de, avoués est indispensable, il suftère public avec parti e civile, désignés dans fil'a que l'avou é fusse con naitre l'adjudicales n" 2 et 3 de l'art, 6 du titre 1", ne don- taire pal' une déclaI'ation faite e~ acceptée,
nant pas lieu au droi t proportionnel, ou ou appuyée du mandat pou r acquérir, dans
dont le droit proportionnel ne s'élèl'erait les trois jours de l'adjudication,
pas à un fran c,
5' Les prorogations de délai s et les moSont exceptés les actes de t'ecours en cas- di fica tions apportées aux clauses d'un acte
sa lion,
d'obli gation, lorsqu'elles ne constltuenl
41 ' Les jugements qui seron t rendus en pas un des cas de novation énoncés dans
matière de contributions, soil directes soit l'art. 0 7 t du Code civi l , pourvu toutefois
indirectes, ou pour aut res sommes dues an que le titre de la créa nce ait été enregistré;
gouvernement, ou pour con trib utions loca- et sau f le droit proportionnel sur les stipules, mois de noul'I'ice, frai s d'éduca tion et lations relatives aux Intérêts échus , ainsi
de pensionnat, travaux de curage des ca- que sur les délégations dés ignées au n' 8
naux Ell'ivières, quel qne SOil le mon tant du § 4 et n' 6 du § 5 de l'ulicle suivant,
des condamnations, et de quelque tribunal
6' Les réuni ons d'nsufruit à la propriété,
qu'émanent les jugements ,
101'Sque la r?union s'opère pal' un acte de
Si le même jugemen t pm'Ie ,'ecours du con- cession et qu'ell e n'est pas faile pour un
damné contre Utl par/ieuli." , le droit p"o-- prix supérieur à celui sur lequel le droit a

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r: .

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EN RRGIST IŒ\IENT,

600

été perçu lors de l'aliénation de la nue, propriét à titre onéreux, et ce confol'mément
au n' 7 de l'art. 17,
7' Les tilres fiOUI'els ou recounaissances
de rentes, pU! et simples, dont les conlrats
sont juslifiès en form e ; et les snumissions
pour le remboursement du capital, ùans le
cas où le débiteur pent y êl re contraint suivant l'art. 191 ':! du Cod e civil ;
Sa"f, dans to"s les cas, le d,'oit p,'opo,'limm el sU~'les stipulai t'ons '-elatives ouX in·
térêts éc/ws,

8' Les Iransactions, en ~uelque matière
que ce soit, qui ne contiennent aucune sli pulation de sommes et valeUl's, ni dispositions soumises à nn plus fort droil , ni au
droit proportionnel , ainsi qu'il est établi
dans l'art. 19, cbapilre IL
9' Les ordonnan ces des juges des tribunaux de première instauce en matière civileoude commerce, rendues SUI' requêtes,
mémoires ou autrement; celles de référé,
dont la minute l'este au greffe ou qui sont
délivrées eu brevet ou origiual;:
Les ordonnances du procureur du Roi
dans le cas où il est aulorisé à en rendre ;
Les actes et jugemènts préparatoires, interlocutoires, ou d'instruction da ces tribunaux et des arbitres, rendus contradictoirement ou par défaut;
Les procès-verbaux d'ouvertura, et règlements provisoires de contributions et d'ol'dres; et les ordonnances de renvoi à l'audience en cas de contestations SUI' ces mêmes
procès-verbaux,
t 0' Les actes faits ou passés aux greO'es
des mêmes tribunaux , portant acquiescement, affi rmation de voyage et autres, certificat. en minule, consentements et déclarations de toute espèce ne donnant pas
ouverture au droit proportionnel, demandes
en l'envoi, dépôt de registres, répertoires,
signatures de notaires, et généralement de
tous actes et piioces, de quelque nature qu'ils
soient, et leurs décharges, désaveu enchères et surenchères , enquêtes, interrogatoires, inscriplion de faux in cident,
nomination d'experts ou arbitres, opposi tions , présenlations de ca utions; acceptation ou renonciation à. succession, communauté, legs ou donation à cause de mort
1

(il e,t dû "n d,'oit pow' chaque renonçant ou
acceptant et par cluJque successian ou communauté), récusation, tirage de lots (sauf le
droit proportionnel su,' la soulte ou plus-un,
lue sil en existe), transr.riptions et radia1

(Jons de saisies immobilières vérification
et affirmation de créances (il n'"t dv

seul ("'Oit pow' celles en matière cie
faillite) ;

QU'1111

Les dépôts des extraits d'actes de société,
de contrats de mariage et de mutations immobilières (il est dt&lt; un ,[,'oil po",' chaque
acquérew' fHÎll indivis); et de tOll S les actes
et jugements désignés pal' les lois civiles et
commerciales poUl' être insérés au tableau
placé dans l'auditoire des tribunaux, et
leurs décharges;
Et généra lemeut les procès-verbaux, rapports, et tous autres actes conservatoires Ou
de formalil és, aulres que ceux formellement exempts de l'enregistrement, fait s aux
greffes desdits tribunaux, et ne donnant pas
lieu au droit proportionnel, ou dont le drOlt
proportionnel ne s'élèverait pas à deux
francs,
i 10 Les exécutoires de dépens, et les taxes
des experts dont le droit proportionnel, réglé pal' le n' 3, § 3, de l'article suivant, ne
erait pa s plus élevé que denx francs,
i ,:!o Les mêmes actes, ordonnances et jugements des tribunaux de commerce,
130 Les ordonnances et procès-verbaux
des présidents des tribunaux de première
instance, relatifs au mariage et Il la séparation de corps,

§ 6, Actes sujets a" droit fixe de t,'ois
francs,

l ' Les actes respectueux pour obtenil'
consentement à maL'iage .
~, Les actes de sociéte qui ne portent ni
obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles eutre les assoclés mdlviduellcment, ou envers d'autres personnes ,
et quelle que soit la nature des biens apportés par chacun des associés;
Les acte, d' adhésion postérieurs par de
nom/eaux associ es ;
Les actes de dissolution de société qui
sont dans le même cas, sauf les droits proporlionnels auxquels pourraient donner
ouverture les cessions de droits, ou le partage pour raison des soultes ou de l'abandon fait à l'un des associés de biens immeubles a"portés originairement pal' un
autre assoclé,
3' Les cessions, abandonnements et délaissements de biens, soit volontaires soit
for cés, pour être vendus en direction ,
~' Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs , de ce qu'ils
apportent eux-mêmes en mariage et se
constituent, sans aucune stipulation avan,
tageuse entre eux,

ENREGISTREMENT,
6UI
La "ecormaÎssallce y e/wncée de la pm'l du férieur, jusqu'à celui de contrôleur exclufut" .. , d'avoù' ,'eFu la dot app01,tée par la sivement i des gardes du génie; des agents
futu ..e, ne donne pas lieu à"", d,'oit particu- et conducteurs des travaux des ponls et
/t er; celle pfll' la futu re non commune en chaussées chargés de constater les contrabiens, d'avoù' ,'eçu la dot du futw' donne ven tions en matière de grande voirie ; des
lieu au droit d'obligaUon.
'
imprimeul's et Iibra;"es; des gardes foresLa clause d'amtubtissemen t déterminé ou tiers et gardes cbampèlres ; des préposés
illdétel'm'iné ne donne lieu à aucun d'i'oit . Il au mesurage ou pesage public ; des concieren est de même dans le cas oit les meubles ges des maisons d'arrêt et des prisons; enapportés pa&gt;' la femme sont
à prix l'al' le tin de tous les employés et comptables s. cont"ut (ait sous le ,'égime dotal,
lariés par le Gouvernement, les communes
S, les rutw's son' dotés pM' leurs ascen- ou les établissaments publics, autres que
dants, ou s'il/cul' est fait des donations par ceux compris dans le n' 3 du § 9 ci-après,
des collatéraux ?u autres persunnes, pal'Ieur et qui sont assujettis au serment à raison de
contrat de mœrw[!e, les dl'oils! dans ces cas, leurs fonctions, quelle que soit J'autorité
seront perçus S'lllvant la nature des biells
devant laquelle le ,serment sera reçu,
ainsi qu'ils S011t,'églés pa,'/es différenls pa:
10' Les l'eCOnnalssances d'enfant naturel,
l'ag,'apllCs de l'article suivant,
faites autrement que par acte de l'état civil.
5~ Les donalions de bi ans présents et à
il ' Les testaments, codiciles, et tous acvenu sans annexe de l'état des dettes du tes de li béralité entre vifs ou à cause de
donateur, ou saus leur détail dans l'acte et mort , qui ne con ti ennent que des disposilorsque le donataire n'entre de suite 'en tions soumises à l'événement du décès; sans
jouissauce d'aucuns des biens,
préjudi~e des droits proportionnels auxquels
A défaut de t'une ou de l'aut,'e de ces c"" - donnerai ent ouverture les reconnaissances
constances, le droit p1'opm'ti01mel est di't sm' contenues dans ces actes,
les Mens p,'ôsents,
i 2' Les unions et directions de créan6' Les donations de sommes, à prendre ciel's,
senlement sur la succession du donateur
Si elles portent obligation de sommes dlsans intérêts jusque-là, même avec affec- terminées IJQ1' les co-intéressés envers un ou
tation hypothecaire,
plusieu rs d'e-ntre eux ou autres personnes

m'"

En cas de promesse d'intérêts, le droit
P':OJlOl:lionnel est d&lt;l "'" leur capital au de-

chargées d'ag'" pou,. l'union, il sem perfl' ""
oU/l'e un d,'oit d'obligation,

nlet' SlX.

i 3' Les jugements contradictoires on par
défaut, des tribunaux de pramière instance,
en mati ère civile ou de commerce, portant
acquiescement, acte d'affirmation, admission de revendication, débouté d'opposition ;
homologatiou d'actes et rapports ne donnant pas lieu aux droits proportionnels, ou
dont ces droits ont été acquittés; décbarge
et renvoi de demande; déclaration de jugement commun ; injon ction de procéder à
partage ou licitation; mainlevée d'inscriplion ou opposition; nomination d'arbitres
et ti ers arbitres, commissaires, directeurs
et séquestres; nullité de procéd ure; maintenue en possession; publication d'actes et
de lettres patentes; péremption d'instance;
reconnaissances d'écri tures ; réhabilitation;
rojet ou admission de récusation ; résiliement de baux autrement que du consentement des parties;
Les jugements qui établissent seulement
les bases ou les éléments d'nn compte ou
d'une liquidation à faire, sans déterminer
aucun reliquat; ceux qui statuent SUI' l'admission d'un créancier au passif d'une faillite, sans prononcer de condamnation de
sommes ;

7' Les institutions contractuelles et toutes autres dispositions avantageuses soumises à l'événement du décès qui sont
faites par contrat de mariage enÎre las futurs, ou pal' d'autres personnes en leur faveur.
Le (orfait de commtmauté des QI'/icles
(1 15~5 du Code civil, n,tant qu',m.
simple convention de mariage et entre associés, ne donne Heu à aucun droit.
Il n' y a lieu à p.,'cevoù' le droit de donation po",' le Jl,'éciput, que lorsqu'il est ,'éservé
à la femme sU"vivante, même en 1'e,W11çant à
la communauté.
1520

8' Les déclarations et significations d'appel , soit principal, soi t incident, des jugements des juges de paix en matière civile
ou de commerce, au Iribunal de première
lnslance, même par acte d'avoué à avoué.
Il est d,l plusieurs droits , dans 1.. cas prévus par le n' 23 du § ~ du p,'ésent article,

9' Les prestations do sermen t des secrétaires des administrations publiques, des
greffiers et des huissiers, des juges de paix,
des porteurs de contraintes, des gardes et
autrai préposés des douanes d'nn grade in-

..

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�60!

ENREGISTREMENT.

Les jueement qui condamnent à servir
nne renié conrormément an titre en forme
authentique.
Si le titre était verhal Olt sous seina privé
il serait dtl /e d"oit proporti01H1 tl , ainsi qu~
pow' une condamnation qui f'e nd1'ait le capi~
tal de la rente exigible.

Les règlements définitifs d'ordres et de
contributions, ne donnant p,s lieu à un
droit proportionnel plus élevé: sans que,
dans aucun cas, li SOlt dû aucun droit pOUl'
les forclusions et les mainleyées prononcées par le même acte;
Les ordonnances d'exécution de ju uements arbitraux, et celle d'envoi en poss~s­
sIon ;
Et généralement tous les jugements de
ces tribunauJ! et des arbitres, en premier
ou dernier ressort, non compris dan s le § 5
pl'écédent, et con tenant des dispositions définitives ne donnantpa;ouvl'rture au droit
proportionnel, ou dout le droit proportionnel ne s'élèverait pas à trois francs;
Les adjudications frappées de surenchère
avant le délai de l'enregistrement, et cell es
Sur (ulle enchère lorsq ue la premi ère adjuca tiou a été enregistrée et que le nouveau
prJx n'est pas supérieur au premier; dans
le cascou traire les droits sont perçus comme
il est dit au n' 5, § 5, et au n' l , § 7 de
l'articlE: suivant.
'
14' Les jugemen ts des tribunaux de premi~re instance en matière civile ou de commerce, à l'exclusion de ceux des arbitres,
portant 4' rt'so l ution de con ll'ats ou de
clauses de contrat&gt;, pOlir cause de nullit é
radicale; 2' résolulion de contrats de vente,
pour lésion d'autre moitié, dans la form e
et les délais prescrits par la loi; résolution de
contrats pour cause de simulation, mais
seulement lorsque la résolution n'est point
prononcée sur la demande de l'uue des
parties contractantes; 4' ré,'oca tioll de donallon pour cause d'ingratitude; 5' résolubon de contrats de vente pour défaut de
paiement du prix , mais seulement avec
ces delL1: circonstances, que l'acquéreur
n'aura payé aucun à- compte sur le prix, et
qU'Il ne sera point entré en joui ssance
Toute(ois, le. d"oits ainsi que les dOllbl ..

droliS el amendes dus à raison des tDnit'ais
Ou de. conven tions verbales r ésolus, Se1'onl

P'frfus en out!"e sw' lesjugemen(s, dans le cas
ou lis n'auraIent pas été acquittés Jl'I'écédem.
ment dans les délais déter minés.
4~' Les ordonnances, arrêls et acles du
gr~ffe des cours royales de l 'esp~ce des actes
et Jugemonts désignés dans les n" 9 t 0 et

lt rt u § 5 précédent;

,

fNREGISTREMENT.

Les mêmes actes émanés des arbitres jugeant en derni er ressort du consentement
des parhes.

§ 7. Actes sujets ait droit fix e de cinq
(rancs.

.

40 Les actPos d'émanci pation .
JI est d~ un droit par chaque émancipé,
mais il n'lm est dû aucun poul' la nomination
du CU1'ate lt1',

2' Les déclarations et si~lli fications d'appel, soit prinoipal so it in Cident, des ju ge·
ments des tribunaux de première instan ce
en matière civile ou de commerce, même
par actes d'avoué à avoué.
Il est d!l plllSiew's d"oits dans les cas p,'évus pm' le n° 23 du § 4. du p'résetlt article .

3' Les partages de biens meubles ou immeubles eutre copropriéta ires à quelque
titre que c",o.it, pourvu qu'i1 en soit justifié.
11 ,,'es/ pas dû de droit parlù:uficr pour les
$llbdivisions contenues dans le rnê-me acle, et
qui SOrtt (aites entre les mêmes copartageant s.
s··a y a 1'eloUT Oll plus ~value entre les {(Its,
le d"oit, SUI' ce qui en (era l'objet, sera perçu
au taux ,'églé pOll1' les ve1des.

4' Les arrêls défini tifs des conrs rovales
ne donnant pas li eu il un droit proporÎionnel pills élevé, et de l' espèce des ju gements
désignés dans les n" 13 et 14 du paragraphe
précédent.
5' Les jugements définitifs ùésignés dans
les mêmes numéros, rendns par les arbitres
jugeant en dernier ressort du consentement
des parties.
§ 8. Actes sujets au droit fix e dt dix
(rancs.

4° Les acq uisitions de biens meubles par
la Colonie, les communes, hospices, séminaires, fabriqu es, co ngrégations religieuses
et tous autres établi ssements publics légalement autori sés, faites à titre onéreux, et
lorsque les bi ~ns acquis devl'ont recevoir
une destinatiou d' utilité publique et ne pas
produire de revenus,

A défaut de l'u7Ie ou de r autre dt ces circonstances, il est dû le droit p roportionnel
déle7miné par le § 5 de l'article .uivant; et
le droit fixe se,.. ,'éductihle dans tous les cas

où la valeur des Mens Tl e donT/crait pas dix
(rancs de droit p,·oportionnel .

2' Les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles
situés eu pays étranger, sans que dans aucun
cas le droit fixe puisse excéder le droit pro-

portiollnel qui serait !lù si les bi ens étaient
Situés dans la Colonie.
.:!' L~s jugements des tribunaux de premlere 1 nstance proIJonçnnt une interrtiction; les jugements de sépal·ati on de biens
entre mari et fe(Ilme, lo..s~u 'il ne porte
0int de condamnation de so mm es et vaeurs mobilières, ou lorsqu e le droit proport lOuuel de la co ndamnation pronon cée
ne s'élève pas à dix francs.
" Les actes de tutelle orncieuse.

r.

Il est dû un droit pow' chaque pupille.

§ 9. Actes sujets ait droit fixe de quinze

.'

603

j ' Les ar!'êts des cours roya les pl'ononçant
un e inl erdiction, un e séparation de corps,
ou une sépal'3 11 0n de biens entre mari et
fon lm e; sauf le droit proporti onnel de la
condamnation, si ell e donne lieu â un droit
pl us élevé;
Les al'I'è ts confirmant un e adoption .

1/ est dû un d"oit pour chaq'Ui adopté,

5' L'adoption par le tutenrofficieux dans
un acte lestamen taire .
·11esl d l1 1In d"oit pOlir chaque adopté.
CHAPITRE 11 .

(rancs.

Droits proportionnels.

l' Le premier acte de recours au conseil
d'Etat, et le pl'emi er acte de recours en cassation , en matière civile. correctionnell e
ou desimple poli ce, de quelque partie qu'iÎ
émane; et en matière cl'imineUe, celui des
partie; civi les seulement.
I I est dii. 11 11 dl'oit pOlir chacun des condam~

Art. 9~ . L1:8 actes et mutations compris
sous cet article seront enregis trés, et les
droits payés, su ivant les quotités ci-après,
savoir:

nés nO!1solidaù'es 'lui exercent le recours pm'

§ !. Quinze cent imes par cent fl·an" .

un rneme acte .

2' Les j ugements de~ tribunaux de pre4' Le~ baux il ferme ou à loyer de biens
mière i nslauce pl'onon cant une séparation meubles ou immeubles, mème de ceux
de corps entre mari et fëmme ;
appartenan t au GO llyernement ;
Ceux admettant une adoption.
Les baux ou co oventious pOUl' nourriture
Il est ,bl WI d" oil pour chaqu e adopté.
de per30nnes;
3' Les prestations de serment des noLe louage des esclaves ai mi que des gens
taires, avocats-avoués, et al'penteul's, pour de travaiL qui s'engagent au service de
entrer en fonctions; des directeurs, inspec- quelqu'un;
teurs. vérificaleurs, contrôleurs et recevelll's
Les baux de pâturage et uourri lure d'anides conll'ibutions directes et indirectes: des maux , lorsq ue la durée de tons ces baux
. curateur&gt; aux bi ens vacants; des gl'effiers, est limit ée .
commis-grefliers et huissiers près les triS ·i la durée du bail est illimitée , la quo·
bunaux de premièl'e iustance et les cours lité du droit est réglée parle n" 6 du § 5 el le
royales, pour entrer·en fon ctions; des in- ,,' 2 d" § 7 ci- op,·ès.
génieurs des ponts et chaussées; des co m2° Les baux à cheptel et reconnaissance
missaires des poudres et salpêtres ; et géné- de bestiaux.
ralement de tous les employés et comptaLe droit sera perç" SIl/' le p,·ix exprimé
bles salariés par le Gouvernement, les com- dan s l'acte, 01' à de{(lut, d'après l'evaluation
munes et les ctablissemenls publiCS, qui J' qui sera (aile d" bétail,
sont ' assujettis à rai son de leu rs foncti ons,
3° Les sons- baux, subrogations, cessions,
eL quelle que soit l'autorité devant laquelle rétl'oces ions et résil iation des mêmes baux.
.le serment sera recu, lorsque le trai tement
L e d,'oit seraperç" ct {iq .. idé sur les années
s'élève à deux mi lié fran cs et au-deSSlis.
à cou}'ir, et d~(tpl'ès la mème hase qt,e pour
Tons les empl oyés et comptables dont le les baux.
.salaire sel'a it inféri eur à cette somme ne
L es sommes payées sw· le prix d .. hail pm'
.del'ront que le droit tisé par le u' 9 du § 6, . l'act e mème 1 fie dmme-nt pas h,'eu au droit de
ci-devant.
'Juif lance,
11 n'est dû de nouveau droit que dans le
4' Les brevets d'appreutissage, lorsqu'ils
cas de changemellt de grade ou de (olletio"s,
contiendront stipul ation de som mes ou Yaet no" lo,·s d'un simp le cllangement de ,'ésilenrs mobilières payées on non.
dence ; toutefuis, si dans ce de1'nier cas il était
Les can tionn ements de tons les actes déredigé un nouvel acte depreslationdu serment,
signés aux nnmél'os précédents ne paiero ut
il serait dll le d,'oit déterminé pm' le Il' ~ du que la tLoitié des droits d é t~rminés pour
§ 3 du présent article.
ces actes,

"

•
"

.'

�60~

"

ENREGISTREMENT.

5" Les actes volon1aü'cs C(m teu311t ))1'0- 1I0llt compte d" ,h'où fixe payé con{"'lIlém..sse de pensions alimentaires entre le~ mell t ail flO 4 du § 2 de l'art , précédent.
ascendants et leurs descendauts, ainsI
2' Les délaissemen ts par suite d' une asqu'entre époux séparés, lorsque la somme surance et,dans les autres cas pré"u ~ par les
es! déterminée, et même daus le cas où la lois commerciales,
pension alimentaire serait représentée par
Le d/'o'it est dû ,m' la vçleul' des objets déle revenu d'un immeuble désigné,
laissés .. il Il'est exigible que SUI ' l'acte d'acLe droit sera perçu sw' le capital au cle- ceptation, Olt le j ugemellt ql&lt;i ,'ulide le clé.
fliet, six de la pension omwelle; si ['acte ne
laissement.
contient la sltjnt.!alùm d'aucune somme déterEn cas d'assul'ance 1" valeur est fixée l'm' la
millée, il n'est d,; que le cI" oit fixe Téglé pade police,
11' 32 d" § ~ de l'art. précédellt,
3' Les adjudications au rabais et marchés
6' Les quittances, remboursements. ou pour constructions, réparations, entretien.
achats de ren tes, redevances, et créances de approvisionnements et fourmtures, dont le
toute nature;
prix doit être payé SUI' les fond s commuLes retraits exercés par les vendel1l's, en naux ou par les établissements publics,
l'ertu de réméré, par actes publics, dans le
Le dToit est d,) sur "~ tota l ité du p1'Îx de
délai stipulé par l'acte de vente, pourvu ces actes.
qu'il n'excède pas cinq ans, ou fait s sous
l e calttiollnement ne do,:t que moitié clu
signature privée et présentés à J'enregistre· dl'oil.
,
ment avant l'expiration des délais;
~, Les atlermoiements ou ' concordats
Le d1'Olï n'est dû que sm' [es sommes "em - passés entre les faillis et leurs créanciers,
boul'sées pal'le vendeur.
même lorsqu'il ne seraH consentI aucune
Le relrait successoral et le retrait de remise sur les créances,
droits litigieux , sur le montant des sommes
Le d,'oit est pel'," SW ' tovs les biens mevremboursées dans le cas où le cessionnaire bles aballdonnés p.,' le {aill i, et sur lessom,!,e,.
peut y être contraint par la loi;
qu'il s'oblige de puyer tant aux créanc"rs
Les paiemeuts faits avec subrogation lé- l)l'ésents quO à ceux non 1'ep1'ésentés avec lesgale, selon l'art, 4251 du Code ch'il, et ceux quels le traite est commun par l'effet de la
effectués par un ac~uéreur aux créanciers majorité.
.
du vendeur après delégation ou indication
Le cautionnement s'il en est (OlWnl, ne
quelconque de paiemenl ; et généralement paiera que la moitie du d,'oit,
tous actes ou écrits, soit civils soit judi5' Les billets à ordre et tou s autres effets
ciaires ou extra'judiciaires, portant libéra- négociables , de parti culi ers on de compation de sommes et valeurs mobilières, sans gnies à l'exception des lettres de cbange;
que le paiement ait pour cause une libéraLe; avals donnés par acte séparé, des
lité ou le prix d'une transmission de meu- effets négociablas de toute espèce;
bles ou d'immeubles non enregistrée, auxCes effets négociabl~$ l,ow'l'ont n'être 1"'';quels cas il serait dù les droi ts dont ces di- spntés à l'C1lrepistrl!1llent 9lt'avec les protêts
verses stipulations sont passibles suivant qui en serout laits; mais le d~'oit de .ces ~r­
les différents paragraphes du présent article, {ets sel'ait eXI gible s",' l'explo,/ de cllat'Oll
1/ n'est dû qu'un seul d,'oit pot/,' Ies eom- qui décl.,..,.ait qu'ils sont adn'Iis ,
,
pemations de cTéances respectives,
Les ouvertures (le crédit entre banqUIers
Ma is les d,'oits des deux libératioll' W'Ollt et commercants ~uj ets à patente,
perf"", lorsque ICI paiements sem"t (aits pOl'
6' L6s actions, coupons d'actions et cestm débiteur aw: créanciers de son créancier, sions d'actions mobilières des compagmes
en présence de ce.dernier, snns œucune in dica- et sociétés de finance, de commerce ~n d'intion de paiement antérieurement em·egislrée. d ustrie, sans aucun droi t de proprleté dans
7' Les actes de dépôts et consignations de le fonds social.
sommes faits dans les caisses publiques ou
" Les cautionnements de sommes et obcbez des officiers publics, lorsqu'ils opèrent jets mobiliers, les garanties et les ga~es mola libération des déposants,
biliers fournis par des tiers , et. les IDdemnités de même nature;
,
§ 2, Vingt-cinq cft/times pa,' CC1l t francs.
Les cautionnements par le tIreur ou les
endosseurs pour le paiement de, lettres de
~, Les actes d'assurances maritimes,
cbange,
Le droit ne sera exigible que ,.,' le mfAlSO'llt exceptés 1.. cautionnemell ts "omm~­
tant de la ]lIime, et seulement avant que la mC1lt designés dans d'autres numél'os d" pl'epolice puisse être ]lI'oduite en justice, et en te- sent article et de l'm'tiele p,'écUent,
J

•

ENIIEG/STREIIIlNT . !
605
D01lS tou~ les èas, le droit sera perçu. indéamendes qui ne serout point ajoutées aux
'Jendamment de cetui de la dispositioTl que autres sommes pour la liquidation du droit
t'e cautionnement, la gara/llie, le gagc ou proportionnel.
!'indemnité aw'a pour objet, el s'W· le même
Est soumis au même droit, le jugement
capital, mais sans pouvoir excéder le d1'O-it

principal,
S, Les cautionnements de se représenter
ou de représenter un tiers en r.as de mise
en liberté provisoÎl'e ou en vertu d'un saufconduit dans les cas prévus par le Code de
procédure et par les lois civiles et commerciales, et en mati ère correctionn elle ou criminelle,
9" Les soumissions de cautions au greffe
des tribunaux,
Lorsque le j ugement d'admission de la
caution ne foblig e pas à {aire un acte de SOlt~
miss,'on, le d"oit p,'oportionnel est perçu sur
le jugement ,
Pour les cautions des surenchères, le d?'oit
e~t dû sw' le prix principal, en y joignant
toutes les r.:!wrges et le montant de la surenchère, Mais ce droit ,,'est perf!! que sW' te ju_
gement d'adjudication au p,'ofit du sUl'ellcM1-isseur, et t acte de caul ionnemeltt, dont
l'obligation l)J'ùlcipale est soumise cl cette
c01ltlition, Ile doit que le d"oit fixe etabli pal'
le n' ~O d!&lt;§ 5 de l'aTticle l'récedent ,
10' Les mutations par décès, les legs et
donations à cause de mort,de biens meubles
en ligne directe, naturelle ou adoptive,
i~' Les obligatious à la grosse aventure
ou pour retour de voyage ,
Le d,'oit ,.'est dû que SUI' le capitalp,'ôté,

§ 3, l"'ente'c111q centimes pal' cent {rancs,
1v Les ventes publiqnes de marchandises
et d'ellets mobiliers en cas de faillite, en
verlu d'ordonn ance du juge-commissaire ;
Les ventes de marchandises aux enchères
publiques, pourvu qne le lieu de la veute et
la quotité des lots aient été fix és par les
tribunaux
2' Les actes et contrats d'assurance autres
que ceux d'assurance maritime,
Le dToit sera perçu SUI' la valeur de la
prime,
, '
3' Les jugemeuts et arrêts, contradI ctOIres ou par défaut, ou autres actes jndiciaires
en mlltière civile ou de commerce, et eu
matière criminelle, correctionnelle ou de
police, quel que soit le tribunal ou la cour
dont ils émattent, portant condamnation,
attribution Ou liquidation des sommes et
val eu l'S mobilièl'es, intérêts et dépens entre
particnli el's, même prononcés sur des actes
auth~ntiques; excepté les dommages-in tél'èts compris au n' 7 du § 5 ci-après, ct les

qui déclare \ln débiteur décbu du bénéfice
du terme qui lui avait été accordé pour le
paiement, par un acte civil.
Dans aUCWl cas, et pou,- aucun de ces jugem ents ou arretsJ Ir; drOit proportionnel ne
po" ..ra être au·dessous du d,'oit fixe, tel 9'" il
est ,'';glé dan.. l'al't, p,'écUent pour les Juge",ents définiti{s des dive,'s tribunaux,
4' Les collocations et distributions de deniers mobiliers ou immobiliers, sail volontaires ou judiciaires, dans quelque form e
qu'elles aient lieu, etquel que sail le nombre
ou la qualité des créanciers colloqués, pr~­
sent s ou non,
Le,h'oit est d'Û su,'le montant de la somme
disl1'ibnée en capital et intérêts, et si le paie.
ment est effectué par le meme acte, il n'es t
cU" au·:un ([l'oit pour la quittance.

..• '

§ . , Cinqua/lte centimes pOl' cent {rancs,
i ' Les douat,ions entre vifs, eu propriété
ou usurruit, de biens meubles; celles portaut partage anticipé, faites selon les ut,
i 075 et 1076 du Code civil , en faveur de
tous les successibles en li gne directe, naturelle, 011 adoptive,
20 Les donatious de sommes payables ou
ex igibles, avec ou sans intérêts, au décès du
donateur, même sans hypotbèque; et celles
avec dessaisissement actuel par le donateur,
aussi cn li gne directe,
3' Les baux ou :conventiolls pour nourriture de personnes, lorsque la durée est illimitée ,
Le d,'oit sera pel'ÇU sur le capi/al au denier sil:.
4' Les adjudications au rabais et marchés ,
autres que ceux compris dans le n' 3 du
§ '2 précédent, pour constructions, réparations et entretien, entre pal,ti culiers, quand
même il contieudrait promesse de livrer les
marchandises ou objets mobiliers necessaires à la co nfection des ouvrages;
Le procès-verbal de réception des ouvrages afin d'obtenir le Jlril'il ége accordé
aux architectes et ouvriers par le no • de
l'art, 2,103 du Code chil;
Le d,'oit est dû SUI' le mOlltalll total du
prix des tmuaux , déduction {aite de celui
pe1'çu. SW' le marc/lé, s',l est 1'eprésenté en1·egistl'é.
Les traités pour ou,'rages et travaux de
toute espèce; ceux pour le transport des
pel'so nucs ou marcbandi ses, cntre Iml'ticu-

"

�606

ENREGISTREM~NT .

lÏel'S, désignés aux n~ 2 et 3 de l'arL. 4779
du ::ode civil ;
Les tt'ail és de remplacemeuls pour le ser,'ice de l'Etat ;

Les a" is de parents portan t fixati on d'honoraires ou d'indemnité en faveur des lufeur ou curateurs.
5' Les conversions de renies en obli\lations à terme excepté dans le cas prevu
par le n' 7 du'§ 5 de l'art précédent.
6° Les contrais et Iransactions portant
obli . alions de sommes ; les billets simples
el p~omes.es de payer; les al'l'ètés de compte,
et les actes de hquidnlion de c~éanr.es e ~ r~ ­
prises qui ne résull.ent pas d actes prece demment enregistres .
.
Sont exceptées les liquidations

contenue~

dans les pm"laqes «e sucee ~ I ?'~I communaute
ou société qur dowent preceael' le partage,
et dont le; résulrats son t. employés dans les
lots des copartogeanls; sau/, les droits des
soultes qu'elles p Oli/'l'amlt produire.
7' Les mandats les lettres de créd it, les
reconnaissances de devoir, même fa ites en
l'absence des créancitrs, à l'exceptio n des
déclaralion s passives dans. les in venlaires
à la charge de la sucOesslOn, et celles de
dépàts de sommes chez de particuliet·s;
Les recounaissa nces d'illtérêls ou arréra"es échus, même lorsque le li Ire de la
créa~ce principale est enregisll'é;
La reconuai an ce par un débil eur, d'êlre
délenteur d' une somme annoncée avoir élé
payée par lni dans un précédent acle,.et généralement to us autt'es actes ou écrIts, SOtt
civils, soil jndidicires ou . extrajud iciaires,
qui contiendront obli gahon de deVOIr ou
de prêter une somme d'argent, sans libéralité et sans que l'oLI iga tion soi t le prix d' u ne
transmission de meubles ou immeubles non
enregislrée, auxqupls cas il serait dû les
droil s dont ces sll pulatlons sont passtbles
suivant les différenl s paragraphes du présent article;
Les reconoaissances par acle publi c et les .
affectai ions bypothéca il'es par les souscripteurs, ponr le paiement d'eft'els négociables
précédemment enregistrés, et de lettres de
change.
8' Les Iransporls, cessions et délégaliol1s
de créauces à terme et de drOll s Illobthers
incorporels, antres que ceux compri s aux
paragraphes ~ et 5 du présent arti cle, même
fail s hors de la pl'ésen ce du créancier ,Iélégataire ou du c~ssio nn (l ire, ou sans son
accepta tion expresse, et sans décharger le
premier débiteur ; et ceux fai ls à ttlre ùe
garantie par toute au tre acte que l'ol,li ga-

ENREGISTREMENT.

tion principale, lorsque I ~ !Iébiteur cédanl
s'est Ilessai sl de la proprIete;
coll ventionnelles au proLes su bro~atioos
c
fit d' uuliers payant en l'acquit du débiteur
et les suhsti tuti ons de débiteurs ;
Les dé l é~alion s . a vec dessaisissement pour
tenir lieu du servi ce des i ntérêls, dans l'acle
même d'obligation, inù épendammenl du
droit dû ponr le capital ; et les transports
pal' endossement, de bi lIets simples; et cenx
d'effels négociables, après le prolêt qUt en
a été fait.
9 ' Les délégations de prix stipu lées dans
un contraI pour aC'luitter des créances à
term e, envers un tiers.

10' Les déclal'alions de command , d'ami ,
on de prète-nom, si l'ncle d'obligalion, de
transport ou de délégalion n'en contient
pas la réserve, et que la déc laralion ne soit
pas faile et notifiée au rece veul' dans les
vingt-quatre heures du contrat, ainsi qu'il
est prescrit par le n' ~ du § 5 de l'arttcle
précédent.

§ 5. S oix ante-qui»:e celltim es par
cen t ( rancs .

l' Les mutations de bi ens immeubles en
propri été ou usufruit, qui auro nt li eu 'par
décèsen li gnedirecte, naturelle,ou adopttve.
2' Les rentrées en possessIO n de bIens de
même natlire, en vertu du droit successif
atlri bué aux ascendants par l'art. 747 du
Code civil.
3' Les donalions enlre vifs et les mut.lions en propri été ou usufru it de biens meubles, qui s'effectueront par décès entre
époux.
.' Les échauges de propriélés bâties, et
ceux de biens ruraux lorsque l' un des immenbles ruranx ne sera pas conti gu aux
propriétés de celui qui le recevra, mais pOUl'
cel immeuble seulement ; les échanges
semblables fail s avec des commnnes et des
établissements pnbli cs désigués au n' i , § 8
de l'articl e précédenl;
Le d"oit ,,~ sem P'-''fu que SU" la 'vahw'
d' une des pm·ts, et celui dû pour la soulte ou
p lus.value sera liquidé cOII(onn"nen t au § 7
ci- après . S i la sOlllt e doit èlre p ayée par les

communes ou établissements publics, eJle ne
sem passible que d" dm lt fixe, selon le n' 1
du § 8 de /' art. précédent .
Les resoisions de ces diflérentsactes pour
cause de lésion .
5' Les adjudi cations, ventes, revenles,
cessions, rélrocessions, marchés (autres que
ceux énoncés au n' 3 du § 2, et au no 1 du
§ , précédent), les traités, et lous autres

acles, soit civils soit judiciaires ou extrajudiciaires, translati fs de propriélé à titre onéreux de biens meubles, récoltes de l'année
Sur pied, coupes de bois taillis ou de hante
futaI e, aClions dans les compagnies et sociétés de finance, de commerce ou d'industrie, donnant dl'oit de propri été dans le
fond s social, encor~ qu'il en dépende des
immeub les, ta nt que dure la société ; des
prodnils ex lrails ou à extraire des minières
et des carrières ; des matières e.xlrailes seulement des mines, et leurs approvisionn emenl s; et de lous autres objets mobiliers
génél'alement quelconques, en quelques
lieux ou pays qu'ils SOIent situés; même
les ven les de celte nature faites par le gouvernement, à l'exception de celles énoncées
au n' 12 du § 3 de l'arlicle précédenl;
Les adjudi cations à folle enchère, mais
seulement sur ce qu i excédera le prix de la
précédente adjudi cati on, si le dl'oit en à été
acquitté.
LorsqUe l'acquéreur d'une coupe de bois se

607

ra graphe, lorsque la l'eserve de command
n'aura pas été insérée dans le conlrat, et
sans qu'elle ait été faite et notifié~ au receveur dan s les vingt-quatre heures de ce
contraI, comme il est dit au no • du § 5 de
l'article prccédent.
9' Les ell,ragements On antichrèses de
biens immeubles.
. 10. Les parts et poriions acquises par IicllatlOn, et les soultes de pariage de biens
meubles.
1 t ° LeHetrails des biens meubles après le
premi er délai fi xé par l'acte de vente avec
faculté de racbat , 0 11 ~ n vertu de prorogalion de délai, et ceux exercés par des tiers
cessionnaires des vendeurs.

.'

,,
"

.

§ 6. Un f"a nc par cent francs .

1° Les donations entre "ifs de propriété
ou d' usufnlit de biens im meubles en ligne
directe, natu relle, ou adopti ve;
Les dù nalions porlant pariage anticipé,
re/ld postérieurement acquereur d u l ands, il failes pal' les pères et mères enlr.e tous leurs
l:st du, sU?' ce second acte, ou pow' la 1wuvelle enfants ou descendalll s, conform ément aux
convention, le complément du droit fixé par arl. 107·Jet I 07 6d ~Code ci\'il , n e paieront
le § 7 ci-ap"è" pOUl' il, Iota lité ou les qu e moili é d!'oil, quel qu e soit le mode de
pal,tions de la coupe qui, n'ayant pnint en- composilion des lots, même au moyen d'une
COf'C cl é abattues à celte époque, n'auraient
li c it~ti o n des bi ens dounés par le même
point cessé de f a;" e pm'Iie de lïmmeuble, in- acte.
dépendamment du drQit dû suiva nt le mème
20 Lt's donations entre vifs , celles désiparagraphe pow' la nouvelle ", ulation ; et si gnées au no 2, § " du présent article, et les
la venle du sol a précédé celle de la superficie mulali ons de pl'o'pri été ou usufruit de bi ens
au même arquércur avant q u~ elle en ait étJ mellbles qui s'ope rero nt par décès enlre coldéta chée. le p"ix de cette superficie acquittera lall'I'aux el aul t'es parents au degré succes le droit déterminé par le ",ème § 7.
sible seulelD l' nt ;
6' Les COl1stilulions de renIes, soit pel'Le donations entre vifs et les mulations
péluelles soi t viagères, et de pensions à qui s'efi'ecluet'ont par décès , soi t par testatitre onéreux : les cessions, tranSpO('ls,
meut ou lous antres actes de libéralité à
et délégations qui en sont lails au même cali se de mort, de pro priété ou d'usufruit
titre, ainsi qu'il est établi aux n W 8 et 9 du de biens immeubl es, entre époux.
paragraphe précédent pOUl' les déléga tions,
subrogatious de créan ciel's, et subslitutions
§ 7. U" (l'a nc vingt cenlimes pa" cenl
de débiteUl's de créances à terme ;
Les transports d'",'rérages ne doivent que
le d,'oit des cl'éances cl terme .
Le~ baux de bi ens meubl es, faits à vie ou
pour un lemps illim ité ; lems l.l'aIlSpOrls,
rétrocessions et résiliati ons.
7' Les dommages-intérêts prononcés par
les tribuuanx, en mali èt'e de poli ce simp le,
de police correctionnelle, et en maliere criminell e, et ceux en matière civile dans les
cas désignés aux art. 1-1 H , 1H 5, 1/ . 7,
1119 et 1J82 du Code civil.
8' Les élections cu déclarations d'ami,
de command, ",u pt'êle-nolll, SUI' les a cles
Iranslatifs de propriété ou d' usufl'UJt de
bi ens meubles compris dans le présenl pa-

•

( ,'alles.

'l ' Les adjucl ications , ventes , reventes,

c~ssi o ns, rélrocessions,1 et tous au t re~ ilc les ,

soit civi ls, soit jUdiciaires ou eXlrajudiciaires, trauslalifs de propriélé ou d'usuf!'uit
de biens imllleubl p.s, droi ls et actions immobili ers, à titl'e onéreux , même de ceux
appartenant au go uv e l'n em ~ u l ; des mines
i ndépenda mment de la sUI'face, des cousIru clions et travau x en dépendanl , ai nsi
que des cllCvaux, agrès el uSlensilesserva ut
à leur exp loit aiion ; des coupes de bois nOll
sèpa t'ées du so l, daos les cas prévus pal' le
derni er alinéa du no 5 du § 5.
Les od./udt'catioll s à/a (olle ellcf,èl'BS(!I'OIi I

.,'
" ,.,.,

..

�I:NI\EGISTlŒMIÎNT,

608

assu 'cUies au. même dt'oit; mais seulem.~1tt
le }11'i:&amp; de la prell"" "
sur U
ce qUl''''''dDl'a
ew""
ad 'udication, si elle li éte eUP'cgts/ree .
~o J es baux à rentes perpétuelles, de
0:;

•

"

biens immeubles; ceux à 'Ii,e, et ceux dOl! t
la durée est illimitée ; alOSI que ,les traItes
oMant fixation de la redevance a payerau
Propriétaire du fond s pou,r l'explOI tatIOn
g'une mine jusqu'à son epUlsement;
,
Leurs transports , !'étrocesslOns, et résIliations,
d d' '
3' Les ùéclarations de comman, aillI
on de prête-nom, pour ,des actes translatIfs
ùe propriétés immobllleres, lorsque ces de'Iarations ne réuOlssent pas tou tes les con:litions énoncées au n' 4 du § 5 de l' artIcle
l)l'~céd ent.
,
"
4' Les parts et portIons de bIens Immeubles acquises par licItatIon, , .
',
Ces po,'t io"s se calcul,!lt d al'I'e~ le pnc
de la lolalite des bums (alSO/II lob) el de la
licitalioo ,
5' Les retours ou plus-,'alues de vartagas

et d'échanges d'immeubles,
"
6' Les retraits exercés après l'ex pIratIOn
du délai convenu par le con trat de ~ente ,
et dans ce délai s'il excède cinq annees,o,u
en vertu de prorogation; et ceux exerces
par des cessionnahes du ~'endeur avec facnlté de rachat.
" ,
7. Les résolutions et réSIlIatIOns de contrais translatifs de propriété ou d':,usufl'Ult
de bi ens immeubles, même lor~qu ~l auraIt
été stipulé par le contrat qu à defaut de
paiemeut la vente seraIt nulle de plelD
droit,

BNREGISTREMENT,

céder à défaut lie pal'euts au dégre successible.
Toutefois, pOUl' les enfouts '1la tu,"1'els, ce
d,'oit ne sera appliqué que, "": l'excedanl de
ce qui leur am'ait éle atlrlb~lC.da1ls les dtVcl'S
cas de l'art , 757 du Code c/.Vd,

§ 9, ]','ois (l'allcs pa,' cenl fl'an cs ,
Les donations entre vifs, et les mutations
qui s'effectueront pal' décès, de bIens Immeubles, entre co ll atéraux au degré successible seulement.

§ ,t 0, n'ois (l'allcs

~ua&gt;'a"te

cell times

pm' cellt /,'a1lcs,

Les donations entre vifs, et les mu lations
qui s'effectueront par , décès, de lllens Immeubles entre collateraux au Jelà du deuré
succ~ssib le et ton te personnes non pao
l'entes,
Seront cOI/sidérées comme pm'sonnes non
parentes, l' époU;C survivant el .'es, enfants
naturels lorsqu/l is seront appe/es a la successioll à défaut de pal'eMs "u deg,'é 'uccessible,
,
Toutefois ci l'égard de, en(ants nalu,
'l'ets, ils n'acquitteront le dra,il ql/~ sU1' I:ex:
cédant de ce 9ui lew' aura.I éte at/l'lbue
Cil vel'II&lt; de 1 art , 75 i du Code cIVil , el
dont ils pa iero1\t les d,'oits de 1I/utattOn ell
ligne direcl e,

CUÀPIPRE

lIl ,

Sont sl!1tlement exceplées œ ll,es P"OM»des par les l1i bunaux de premœre m~t?nce
et les COUI'S royales l'our cause de~ull.le /'a dicale, pOU?' lésion d'ou17·c-fl.wtt w 1 dans l~~
/QI'mes et les délais presc".ts ]lQl: la IV!,
et pou,' défaut de patemelll du 1'''''7' 10&gt;',que l'acquéJ'em' n'a~l'a paye aucun a-c~mp.te
et qu'il ne sem poml enCQl'e ell/!'i! ""J OUISsante.

Art, 93, Sont soumi s à la forma li té de
l'cnreuistrement en débet ou grnt,ls, ou
exempts de cetle formalité , les actes CIaprès, sayoir:

§ 8, Deux (?'Oncs par cellt froncs,

§ 1" , A enregistrer en débet ,

Les donations en tre vifs, celles désignées
au n' ;" § 4, du présent arH~l e,et les mutalions qui s'efl'ectlleront par deces" pour q~el­
que cause que ce SOIt , de propnetc ou, d usufruitde biens meuilles, entre collateraux
au delà du degré successible et loutes personnes non parentes;
,
Et celles qui s'opéreront pour des bIens
de même nature, lorsque l'époux surv.'vant
Oilles enfants nalu rels seron t appelés" suc-

Seront enregistrés en débet, mais da,ns
leurs délai s et sous les peilles pl'onol!ree~
par la présent!)' ordonnance pour de au
d'enregistrement :
. ,
10 Les actes et procès-verbaux des Juges
de paix, des greffiers, des maires ou de lelll's
adjoints, des ofticiers, COmTrllSSa lres e~
a""nts de llOlice ainsi que des hUISSIers e
0'
'
.
gendarmes,
en matiere
de po l"Ice slmp le et
de police cOl'l'ectionncllc,

f)es actes qui doivent être ew'egistr.és l'n
debet ou gratis, el d~ ceux q l /1 SQ11t
exempts de la (ol'maltle,

609

2' Les exploits, les acles d'appels, et ceux leul' sCl'onl (ourn is li cet effet pal' les gre/de recoUl'S en cassai ion, par les préven us) fie,'s conb'c les tuteurs) curateurs ou subrogés
en mêmes malières , mai s seulement lors- tuteurs, {es agent&amp;} commissairr!S et syndics
qijïls sont emprisonn és,
des (ail/ites, les pères, mères et epoux des
3· Les actes et pl'ocès-verbaux constatant iutcl'dits, ou contre ceux ci qui lesdits actes
des délits en mati ère de grande voirie,
aUl'ont profité ou dû p,'o(iter,
4' Ceux des I!:a l'des établis pal' l'autori lé
lVais, dans aucun cas, il ne poul'ra èb'c
publiq ue, relatifs ù des déli ts ru l'am: ou fo- délivré
expédition, copie ou extrait de ceux
restiers,
dés igu és aux no' 9, ~ O, H et 42, à l'excep.
50 Ceux relatifs à des contraven tions aux , tion de ceux qu'i pourraient êt,'e 1'eguis par
ordonnances et règlements en malière de le
1Il'inistère public, sans qu'au préalable les
con tributions directes Ou iudi rectes, et aux droits
dus au gouvernement n'aient été payés,
contributions locales,
et
ce,
sous
pei"es portées par l' a,'t. 55 de
6' Tous les actes fa its à la requêle Uu mi- la }J1'ésenteles
ordonnance.
nistère public agissant d'office en matière
civile ou dans l'int érêt des lois et pour as§ 2 , - A e/lregist"CI' g,'atis,
SUl'er leur exécuti on,
7' Les jugements et arrêts qui intervi en,
l' Les acquisitions et échanges faits par
nent sur ces actes et procès-verbaux,
le
gouvernement; les partages de biens
8. Les procès - verbaux de contraventions et les significalions pal' les gardes du en tre l'État et les parti culrers, et tous actes
fait s à ce sujet , même les cessions failes au
génie,
go
uvernement pour sc libérer de créances
9' Les procès-verbaux d'apposi tion et de en vers
lui.
levée des scellés, lorsq ue les juges de paix
S'il
!J
a soulte à payer e/llre les pm·ticuagissent d'office après l'ouverture des successions échues à des héritiers absent s et Liers, Ü est dû les d1'oits p,·op01'tiolln.els auxquels Ioules les acquisitions sont assujetties pm'
non représentas;
l'article précédent.
Les actes de tu tell e fai ts d'office, relatifs
~, Les cahiers des charges, ainsi que tous
àdes mine ms qui n'ont ni tuleul's, ni cuautres actes dont les droits seraient supporrateurs ;
Les actes conce1'llantla nomination faite tés pal' le gouvel'llemcnt.
0" Les exploits, comm and ements, signid'office d'un subrogé tuteur, dans le caS fications,
somma tions, établissements do,
prévu par l'art. 421 du Code civi l.
gal'uisa
ires,
saisies) saisies-arrêts, et autl'es
10° Les jugements d'ouverture de failli te,
acles
tant
en
demande qu'en défense, ayant
rendus d'office,;
pour
objet
le
des contribuLes procès-verbaux d'apposition de scel- tions directes recouvrement
et indirectes et de tontes
lés après fa illite, lorsq ue les juges de paix autres
dues au goU\'ernement, il
agissent d'office; et les actes de dépôt qui quelquesommes
titre et pour quelque objet que ce
peuvent être dressés desdits procès-versoit, même des contrIbutIOns locales; pour
baux ,
le paiemen t des mois de nourrice, trais
1t. Les inventaü'es fait s par les juges de d'éd
ucation et de pensionnat, travaux de
paix, des effets ou titres actifs trouvés sur curage
de canaux et rivières, lorsqu'il s'ales personn es qui ont péri pal' mort vio lente gira
de
coles, droits ou créances, non excéou présum ée telle,
dant
en
tota l la somme de cen t francs,
12, Les l'apports fai ts par les capitaines
1
.'
Les
des bui ssiers, gendarmes et
de navires dans les cas pl'évus par les loi s agents deactes
poli
ce,
matière criminelle,
commercial es, et leur dépôt au greffe, lors, autres qne ceux fa it en
s
il la requête des pal·ties
qu'il résulte des ci rconstances énon cées civi les,
dan s la déclaration, que le capitaine est
5' Les actes et jugements, rendns à la
dans l'impossibilité absolue de payer les relluête
du ministère ~ublic. pour des recdroits;
tifi cations, on pour reparer des oml IOns
Ceux fait s pal' les capitaines de navires concel'llant les actes de l'élat civ il; et ceux
capturés, dans les mêmes cas ,
pOUl' parvenir i1~1 mariage d''i ll~ir idll s do~t
Les droits d'c1l1'egisfrement de ces actes,
t'ind igence notOIre est constatee par certIprocès- verbaux el jugements, seront compris fi cat du maire de la commune ou de son
pal' distillction dans la liquidation des dépelis adjoint.
prononcés contre les parties condamnêes, et le
6' Les notifications de plans, et tous les
1'eCOUVl'ement en sera suivi pur les 1'eceveurs actes de procéd ure relatifs aux terrains des
de f cm'cgis(1'Cment, d'après les exlrato(s qui places de guen c.
tl.
39

,

.

• 1

'

.. '
"

"

�,,'"
ENREG ISTREMEN T.

610

70 Les ven les des eO'els nOLl 1 ~c1a m és des

marins et pas-age)

morls en llIel', faites

par les offiCIers de radn~ini Iralion de la
mari ne, IJI·,que le prl:l. n est que de vmgtciuq f"aues el au- ùe"ous.
Cetled lsposi lJOn s'applique lan l aux bàlim enl s de l'Élal qu'à ceux du com merce cl
des armemen ls en cOlll'se, poun u qne les
venles soienl failes d'omce et Dl'U à la
reqlll!te des parti cu liers, pn.l' des ac11ll101stl'atcurs el )ll'éposés de la m arine,
SO En cas dJomÎs...,.ioll d'eul'cgi 11'emeut
dans les délais, des ac les compris au présent

paragraphe, il y a lien aux mêmes amendes
contre les ortici.rs publics, que pour ccux
passibles du droit.

§ 3. Exempts de la (ormalité et du
drOit ~' etlle9islJ'ement .

Les actes du gouvernement
20 Les actes rJ'ad m iuislralion publique
non dé.igné. dans l'arl. 7 de la pré ell te
QI'donnance, et ceux d""enl1s uu ls ~ar le
refus d'app robation de l'au lori lé supéri elll'e,
ain i qu' il est pré, u par le u' 5 de t'art. 28,
~ la cbarge de fai .'e men tion de la décision
sur rac le el à l'arlicle ,lu ,'éperloÜ'e.
3' Les inscriptI ons SUI' le grand- li vr e de
la deite publiqll du royallJue, leurs Iransferts el mutalion s, les qltlltaoces (les iul pré ts 'fui en soul )layes, el gé nél'a lcment lous
les cfl ets de la deIte publique inscrits ou à
inscrire définiliwment.

lI/cis daTls ta"" les cas où les '!Tets de la
dell e pu blique ne 10llnerolll que le prix ou
robjeldecrmuol.tionsdésignéesdalJS {es art. 9 1
et 9i précédent$, ces conventions ou stipulations acquitteHmt les droits auxquels el/es
sont Ioules {ormcllemf:l1l assujett ies J)('" If!
pat'ag1'Ul'he de ces aI'licles dans l_quel elles
se "·OU/Je-n.t clas$ées,

4" Les actes de naissance., de mariage et
de décès, et les ex 1J'.i!&gt; qu i en sont délivrés,

ain:;j que tous aul l'es actes de IJélat civil.
;i' Les actes j ud iciaires don t le délai l suit:
les aCIe" Je product.ons de piè.ces faits su.
le registre tenu au pretfcà cel effet, et ceux
sur le regislt'e Jes conlributions et des adj udi calions pOUl' la dist ribution des deniers;
les ordonnances de soi t commu niqu é au
minislère public, et l.s conclusiolls de ce
dern ier; les té,lules pour appeler au bUI'eau
de paix (sa uf la slgnificalion), el les meu-

tlons de non-compat'ution; les \ isas donnés
s~r, l es a~tdS. Il.es, huis~,it!l'~ pal' les m al:) i ~t l'ats
cml el JudlCJa1reS, altlSI llue pa.' te, secrélatres des admIn istrations publiques et les
gl'ettlers, daD:; t.Olh le.t1 I,;\iS prescrit&amp;. par la

loi,

~t

les visas exéculojre dés contraintes

pour le reco uvremenl des deniers de l'État·
les aCles po rtés sm' lps l'egislres des délibé:
J'ations intél'ieu l'es des cours et tribuD\ij,lx,
a.in i que SUI' les reg isll'es des t1éli bén.tions
des chamb.·c de notaire, avo ués el buisSiel'3, au tres que ceLl x qui co nti endrai ent
tl'ansmission de pl'o pri éle, d' usufruit on de
joui ssa nce de biens ", eu bles Olt immeubles,

ainsi que ceux portes sm' les regi tl'es des
dépôts dési gnés au n' 19 du § • de l' art. 9 1;
les ac les de dépôls des regis lres de l'état
civil ; tOitS les ac les, pl'ocès- verbanx, ju gem ents el arrêls ell mali ère de po lice Simple
et de police correcl ionnelle, et en malière
cl'iminelle, autres que ceux nommément
assujet lis à la formalilé par les dispositions
de la présente ordonnance, et les procèsverbaux de contravention à la police du
ronlage ; les décisions du ju ge Sur le règlement des qualité, des jugemenls; les actes
de nOlo l'iélé et les procès-verbaux des j uges
de paix pour constaler les causes de la disparI l,ion des militaires e l des marins, et le
défa ul de Illoyens d'exislence de leurs veuves
et orph eli ns; l'acte d' affirmation devant le
1
, juge de pai x, da ns le cas prév u paJ' le n' 9
de l'art. 16, ai nsi qu e le pouvoir spécial
ex igé par l'al't. 36,
6' Les .'escriptions, mandats et ordonnances de pai ement su r les caisses publi··
q ues ; leurs endossem enls et acquils.
7' Les q uitlances de co nt.'i bu tions, droi Is,
cl'éa nr,es ht r evenus payés à l'Élat; celles
pour charges locales, el ce lles ùes fonclionnaires et employés salariés pal' le Gouvernemen t, pour leurs tl'ai lemenl s et émolumen ts.

Celte disposition ne s'oppliqut pas aux
quittances ou recollnaissances de cLfipots {mls
dans les caisses publiques.
8' Les quillao ces des fournisseurs, ou vJ'iers, maîtres de pensions e t a ult'es de
même nalure, prodnil es cO lltme pièces juslificatives des com ples judiCIaires el de
ceux rendus à l'ami ab le ou devant notaireS .

Sont exc.plées, celles des ltonora ;,'es des
officiers publics a.;nsi que de leu'rs (rais et
avances.
9' Les ordon nances de rlécbarge 011 ri e
réd uction, remise ou m Olléralio n d'imposi-

tions, les quittances y relath es, les l'ecensemen ls, les rÔles des contributions, ct

ex lraits d'iceux.
10' Les r écépissés déliv rés aux perce pteurs, collecteurs eL l'eCe \leU I'S de deniel's
publics et de contributions loca les, et les
comples d~ reCell" ou ge.lion publique.

ENREGISTREMENT.

. I l' Les légalisalions de signalul'es d'orncIers pnbllc et des parliculi ers.
-!2' Les a m,'mations de. procès-yerbaux

avall t l'établissemen t de l'enregistrement,

~e,~ e mpl o~cs, ~al'd s et age nts salariés,

fa.l s ddtlS 1 exerc.ce de leurs fon ctiolls.
13' Les CCI'Ii Gca ls de y ie déli vrés a ux
renltel's et pensionnai l'es de l'Éla l, et sur
les f ond ' de r elen ue, aills i que SUI' la lis te
cml e, et pOUl' toucher les traitemenls ou
pens\ons des ol'rl res l'oyallx de Saint-Loui s
et de la Légion d'bonn eur,
1 l,' Les lelll'es de change ti .'ées Ol'i~'Ï n a i­
rement de place en place et réunissant le
conCOlll de Il'ois perso nn~s;
Les endossemenls, acceplations et acquit s
desd ltes lettres de change, des billels à
ordre et autl'es eO'e l uégociables,
., 15' Les engage men ls, enrôlemen ts, con-

(:Ie~,

cerLlh cats, cartouches, passe-po l'ts,

qUlltance de p,l'èt et fournilure, billels d'étapes, de Subsls lances eL de logement, tant
pOUl' le 5e1'\l1...:e de telTe que pour le ser vice
~e mel't et ,to~ s a ~l res ac tes de l'un e el
1 au tre, adJUIt~l s.lrallOn non compl'Îs da ns
les arll clts precedents .
, Sont a tlssi exem~ ts de la forma lité de
1 enreg .strem p.IlI., les rôles d'équipage et les
engag~m e nts ue matelots et gell5 de mer
des batltn ents du commerce et des arme.
menls en co urse,
16· Les passe-por ts déli vrés pal' l'adm inistra liou pub lique.
17•. Les comm issions pour exercer les
fonatl olls publiqu es,
, ~ 8' Les requêles el pétit .ons aux au lofIles admll.llst nlli "es ,
~ 90 Les pl'estati olls de se ''Illent des cbef '
d 'adm~ld s,tl'ation, des commissaires, sous~
co m/"lss~l l1:es, ~o mmi s et autres empl oyés
de 1 a~l ll1ltl1 s tt 'a tJ o n de la marine, des juO'es
des trl~UO U uX et des COUl'S, des procul'e~ rs
du ROI et des proc ureurs géné raux, et de
leurs s ubstituts , des j uges de paix , des
com l,ni ssa ll'es de pohce, des commis temporan es de la do uane' celles des ex perl s
l ~r3qu'e lles so nt failes 'pal' le pr0cès-" el'bai
d expertISe ou de v.s. le, ou dans le ju oement n,H~me du juge de paix; et tou!es
prestatlOli S de serment civique et mil i ta jl'e,
. 20· Les leslamentsdont loul.es les dispo .
Sillon. se tl'ouvenlrévoqu tles pa r des actes
pO' léf[ "UI'S,
. 21, Les actes passés en fonne aul ben tIque en Prance ou dans les colonies fratl-

les

~i ses, ;l lllél'icul'ement il J'étabil ssemenl de
1e nregl~ t ! 'e m e n l, el ce'l x filits Suus sigllulu re pl',,·e.. datl ces co lonies, el qui onl
acqul ~ ti lle da le ,~e rt (lille; ain:,i que les
mulatlOns enll'e VIl s eLpal' décès eO'ectuées

611

CHAPITRE rv,

f)es (ol'malités "elatiue,' a)lX ventes mobilt'è1'es d t e1lcan.
Art. ?&gt;. Les offi ciers publi cs lévalement
aU lo.:tSes on t seuls qu alilé po nr °procéder
publ .quement et pS I' enchèl'es ou au rabais
au x ven tes vO IOO lai res d'esclaves meubles'
effets, ~lal'ch a ndises, bois, co upes de bois;
fl'UII S rer;ol t~s, denrées, et de tous autres
ob]els mobliJers.
Sonl conidé rées com me ventes publiq?es,.cell es fa ltesenll'e les créanciers unis
d ~n tI1dl\'Jdn en fai llite, quand tous les
cr.. anclers sont admis à en ch érir
Il n'cn pst pas de même de ceil es fai les
pRr. i1 ?ltallon entre co béritiers On copro _
p~l e t a lres, ~ i on n 'y admet q ne les ayanls
dlolL et q.u ellessolenl faItes à hu;s-clos.
Al:t. 90. Ancun offi cier public ne pourra
~ r?cede r à une ve nle publique et par enc~ e ,.eso u an l'abatS, d'objels mObilie,'s, quïl.
tI en aI t préalab lement fait la déclarati on
au burean de l'enregistremen t dans l'alTondlsse ment riuquella ve nte au ra lieu .
Art. . Y6. La d éc lal'a lio n sem inscrite SnI'
un .'eglstre QUI sera tenu à cet tifle t et ~lIe
s~ l:a ~atee,. Elle cOtl liendl'a les non.'s. qualIte e, d~ntt Cll e de l'officier, ceux de lOus
les, l'equel'anlset des personn es don l le m o-

~ Ili e l' ~tl'a, miS en ven te, l'ind ication de
1 enel l'O lt ou e fe l'a la yente, el du jon)' de

son ~ u vert~lre, ~l le sera slguee pal' l'officiel'
p1..1 bl lC, ,et l,' lUI ,en sera déll\'I'é une copie

s~ r papIer I"u bl'e et sa ns au Ires frais, Celle

decla .'allon . tle pouna servir que pour le
mob.ll et, qUI y sera désigné,
Art: 97, Le reg.lSlre sel'a co té et paraphé
sans 1,.alS ]laI' le Ju ge de paix dans l'arrol1 dlSsement duquel le b ureau d'enregis lre-

men t Sera élab ti,

.

Art. 9H . Les offici ers pub lics trauscriron l" eo lèle de leurs procès-yerballx de
vente, les cO ~ l es de leurs déclara lions,
Ch aq!, e objet adj ugé sera 'porlé de suile
au proces-verbal; le ]ll'ix y sera éCI,it en
10tltes lellres, et liré h ors ligne en cbill't'es :
1.1 y. ~era e?alement fail meution des obje ls

l etll es, pa! les proprl elal res comme n'é tant
pa adjuges,
, C ~ i~ ll ll e séü~ce sel'a close et signée pal'
1 .~fftc l e ,. puhl lc cl dcux télltoins dom ici-

1 I"S ,

,Lo.'sq u:" ne vcnte au ra lieu par sUIte
d l uVen lalre, II en sera fait menlion au pl'O-

",

,'

�61 ~

ENREGISTREMENT.

cès-verbal, arec indication de la dat e de
l'inventaire, du nom du notaire qUI y aura
procéde eL rela tion de l'enregistrement.
La cl6!t1re du procès-verbal annoncera si
la veute est termin ee ; et dans le cas COIl tl'aire il sera fai L mention du jour et de
l'heu~e auxquels la co ntin uation sera l'en,loyee.
Art. 99. Les procès-verbatLx de l'ente ne
pourront être enregistrés q.u:aux bureaux
où les déclaratlOus auron t ete faites.
Le ùroit d'enregistrement sera porou sur
le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances
il enregistrer, ainsi qu' il e. t prescri t par les
art. 29 et 60 , et dans le délai fix é pa r
l'art. 28, n' l , sous les peines portées par
la présente ordonnance; mais sans que le
droit puisse être perçu s ~r le sommes a~ ­
plicables aux obJels rellres par les proprietaires, pour lesquels il n'y a p~s de vente.
S'il est fournl caubon, Il sera du, en outre,
le droit fi xé par le n' 7 du § Il de l'art. 92.
Art. t 00. En cas de contraventions aux
dispositions du présent chapitl'e, l'officiel'
public qui aura procEidé à la yente sera
puni des amendes C l - apl'~~, savon :
.
De ci nq fraucs pOUl' defant de transc l'l ~­
tion en têle du procès-verbal, de la de,
.
claration
faite au bureau de l' enregistrement.
De vingt francs, pour chaque arlicle ad jugé et non porté au procès -verbal de vente,
outre la restitution du droit.
De vingt francs aussi pour chaque altération de pri x des articles adjugés, fa ite
dans le procès-verbal, indépendamment de
la restitution du dl'oit et des peines de faux.
Et de cinq francs pour chaque arti cle
dont le prix ne serait pas écrit en toutes
let! resau procè ·-verbal.
Les antres contraventions aux dispusitionsrelatives il l'enregistrement donneron t
lieu à l'application des amendes eLau paiement des droits rlétermiu es par les antres
cbapitres de la présente ordonnance,
L'amende eucourue par lou te personne
'l ui contreviendrait aux dispositions de
l'art. 94, en ~endant ou faisant. vendl'e publiq uement et par enchère ou an rabais,
sans le ministère d'un officiel' public légalemeut autorisé, ne pourra cependant être
moind re de vingt francs, ni excéder trois
cents francs pour chaque vente, in dépendamment de la restitution des droi ts qui se
Il'O I]\'el'oot dus.
Art. 1O,t . Les préposés de l'enregistreDlênt ,ont autoris~s a se transporter dans
tous les lieux où se feront des ventes pu-

bliques, et à s' y faire représenter les procès-\"erbaux de vc nte et les copies de déclaration préalable.
Ils dresseront des procès-\"el'banx des
contraventions qu'ils auront reconnues et
constatées ; ils pourront même requérir
l'assistance du maire de la commnne où se
fera la vente, ou de so n adjoint.
Les poursu ites et instances auront lieu de
la mani ère prescrite par le cbapitre 9 de la
présente ordonnance,
La preuve testimoniale ponrra être admise, La demande en sera fo rmée par une
sim ple requête présentée au tri bunal de
première instance de l'arrondissement du
bureau, contenant les faits à prouver, et
signifiée à la partie dans l'année de la contravcnti on ; il sera procédé, au surplns,
ponr l'enquête, conformément au Code cio
procEidlll'e civile, mais sans ministère d'avoué.
Les autres prescriptions établ ies par le
cbapitrc YlII de la présente ordonnance
s'appliqueront aux coutraventions, droi ts
et amendes résnltan t du présent chapitre,
Art. l O ~ . Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'art. 95, les offi ciers et
les pré posé~ des ~d m i nistrat ion s publiques,
qUi auront a pl'oceder aux ventes de meubles
et autres objets mobiliers a pp~ rte n a.n t au '
Gouvernement.
Les maires des communes en sont également dispensés pour les ventes mobi lières
qu'ils sont dans le cas de fai re, dan s l'iolér~ t ùe leurs commnnes, avec l'autorisation
de l'!Iutorité locale .
Disposilions génél'ales .

Art. 103. Les disposition; de l'ordonnance locale du i " lDars t818, par suite
desquelles des so mmes dEiposées ou consignées devaient être versées entre les mains
du receveur de l'enregistrement, sont abrogées .
Jusqu 'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les sommes provenant. des dépàts,
soit judiciaires, soi t volontaires, et les co nsignations, ;el'ont versées directement au
trésor cie la Colonie, pour y être conservées
dans une caisse spéciale.
Si les parties le requièrent , les S0mmes
seront placées à la caisse d'escompte eLde
prets ne la Colouie, conformément aux dispositions de l'avant-dernier paragraphc
de l'art. 33 de notre ortlollnance du 1. mal
1826 .

Dans ce cas, les intérMs payés par la

ENREG ISTI\1o.MENT ,

cai s~e sero ~t re ~arti s, savoir : 3 p. f 00 aux
parties mteressees, et f p. 100 au tréso.
l'1 er.
Si les fonds restent déposes an tréso r il
ne se~a dtl, aUCnn int~rê t aux parti es, ei le
trésorier Il aura drOIt a aucune remise,
Ar\. 10., Sont et demeurent abrogés, les

.'"

GI 3

ordonnances, arrêtés et règlements concernant l'enregistrement à l'île Bourbon, et
spécia lement l'ordonnan ce locale du 1"
mal's f 8 18.
Art , ·t 05. Notre min istre secrétaire d'Elat de la marine et des colonies est chargé, etc.

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.ODÈl.z DU ÎlÉPZBTOIllES pre.orit. par le • • l'~ 66 et 67, ebap itre VII .
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DATE

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tl ps actes .

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ri OM S, PRENOM S Er D03I1 CII. F.S

3 C t~S .

des pa rlies.

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ESPj, CE 1

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brevet.

de l'I.'Dregistremenl.

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t~DI C ATI (l N ,

minute.

1

RELA l'ION

----......-_.

SIT U.l.T IO!C ET PU t

des biens.

Dates.

l lon lan t

des droi ts.

{' ) 1. :\ séri e d"s nu mél'os d'ordre ch ange chaque année .

NOTA. Les reln 'és des
décèssero nttransc rih ll lil
suHe l'un Ile l'autre . dans
r ordee de lour dale. à. un
m!ervalle de 27 mill imèIres ( nn pOlice) entre
chaqu e art icle.

M ODÈLE DE J..'ÉTAT preJcl'Ît pBI' l'art. 7 2 , rhapitre

vu .

É t ~ t ,remzs,
.~
en exécul I'OH d~ l'. arl. ~o
1.. de ,. ordonllance ,'oya 1e du 49
JUl llet t 829, par If' SecreülI l'e-(jl'e ffiel' de la commune d
au Receveur de Cem'cgistrement alt bureau, d
dei actes
1 d' .
dl
'
Ge cces ,'eçus pen ant e lJ'l1nestre de
ORSERVATlO:\"S

NOMS

Pu Itl!IIUt lles on fera
p.1rl ic.n lièrelllcnt CO II ~
u;litrc J:l Il.1 ture d! 5
b i en~ . leur situJ. tioo e t
leur \'atCll r .1ppro.l Î·
mati vu • ((nan d il \.
D.url lieu.
.

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rI\tS OM S

des

decêdél.

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�611

ENR EG ISTREIlENT.

'19 , Arr&amp;é du 2 am'il

i 830 pO/'ln" t pro-

muIQ'1/itm df&gt; l'm'r/onnance qui précède. B, 11130 , 27-1 6 8.
2 0 , A,-rele eo"rema'" quelques modifica-

tions provisoires appm'Iées dans la. percrption des droits d'enregistrement.

Du f 8 aVTiI 1831.
AU NOM DU ROI.

Nous, Gouverneur de l' île Bourbon et de
ses dépenrla nces,
Vu les pétitions qui nous ont été arl ressees par pluo;iem's notai res, avocats, habitan ts et négociants, et qu i tendent à obteuir que l'admin istration de reme"istremen l ne perçoive qu 'un droit fi xe su~ tous
actes dont le but prin cipal era d'accorrlel'
des délais à un débi telll', sans qu'il puisse
en être perçu an clln SUI' tout es dispositions
quelconques qui ne seraient qu'accessoires
à ces actes;
Vu la délibération de la co mmission qLl e
nous avonschal'gée d1ex!minel' ces pétilioll$
et de dooner des concl usions SUI' ce qu 'elles
conhennent :
. Considérant que par sLlite de diver-es
circonstances d.favorables dont l'effet s'es t
fait sentir simultanément, Ill! asst z grand
nombre de négocianls et d' bablla"ts on t
éprou vé da ns les entreprises qu' il s ont formées de~ mécomptes .Qui les obl igent à recourll' a des atermOIements ce5'ions de
iliens et autres mesUJ'es ayant pour but de
prorog~r ou alléger l'exécution de leurs engagem ents ;
Que pour que les alfa ir,-s reprennent un
COurs ~éguli e r. que les ' liquirlatiolls s'opè rent.avec facili té et q~e. les rpssources que
p~sse~ent encore les deblteurs ne soient pas
devOl'ees par les poursuites judiciaires de
leurs créanciers, il importe de favoriser CeS
sortes de sti pulations ;
Vu l'ordo nnance royale du t9 juillet l819
et celle du 2i août 18 25, art. 69 et i 6&lt;,
De l'avis du conseil privé
Avons arrêté et a l'fêton;re ~ui suit:
Art. 1". A compter de la promulgation
du preseut arl'è té jnsqu'au t" janvier 18:12,
Il ne sera pprçu qu' un droit fixe de trois
fraDCs sur les actes d'anticl"'èses, d'atel'~Olemeuts ou c',ncor"ats passés entre les
dehlleurs et leurs créanciers, même lorsq ll e
ceUX-Cl ne conse ntiron t aucu ne remise SUI'
leurs créances. U ne sera perçu qu'un droit

ENRF,G ISTREMENT,

fixe d'un fmn c sur chacune des dispositi ons l'enfermées clalls ces actes donna nt
auptlravant ouvertUl'e à la perception des
droits propOI'tionnels, ainsi qu e slIr chacun
des titres 011 actes qui y seraient mentionnés ou ann exés, les ventes d'immeub les
except ées, Toutefois on ne pourra faire
usage en justice d'aucun dll ces actes concomitants ni les rappeler dRns un atltre
acte public, sa us qu'ils aient acquitté auparava nt les droit s auxquels ils sont sujets
dans les cas ordinaires .
.\ 1'1. ~. Penda nt le même laps de temps,
le droiL propol'Ii ounel à pp.rcevoir su r les
cessions , transports, aba nrlonnemen1s et
détaissements de hiens meubles et immeubles qui ne doivent pas èt re vendus en direction, sera réd uit au droit de vingt- cinq
centimes par cent fra ncs, même lorsqu'il
ne serait consenti aucune remise sur les
créalJces.
Art. 3, Les résolutions ou résiliations de
contrats translatifs de lll'opriété d' usnf"uit
de bi ens immeub les, qui seron t J'ai tes pal'
acte notal'ié, ou pal' jllgement, quand même
l'acquél'eur serait entré en jouissa nce, ne
pa iel'o nt que le droit proportionnel de
quinze ce ntimes,
Art. 4. Les dl'oits fixés par le présent ne
sero nt perçus que prov isoirement et sauf
l'approbation de S, M. En conséquence le5
droits ordinaires seront pO I'tés en débet, à
la marge gaucbe du registre, pOUl' être re.
COll l'rés , s'i l ya li eu, déductioll fail e de
ceux qui auront été perçus.
Art. 5. Le directeu r général de l'intél'ieur
par int érim est chargé, etc.
21 . Arrête pm'tanl promulgation d'une

"CC-

lifieation à l'art. 100 de l'o,.donnanee
,'oyale du 19 juillet '18l9,
Du 3 d é ••mb... 1831 .
A.U NOM DU RO I.

Nous, Gouvern eur de l' île Bourbon et de
ses dél,endances,
Vu la dépêche mini stéri elle du 22 ju il let
t8:!1 , n' 189, relative à l'art, ~OO de 1'01'donnance dn Roi du i9 jui llet '1829, sur
IJenl'egistremenl à Boul'bon;
Sur le rapport du pl'oclll'em' général,
De l'avis du co nseil privé,
Avons arrêté et '''l'étons ce qui suit:
ARTlCU; UN IQUE.

Le carton à nous adressé par la dépêcbe

précitée, et conlenant ulle rectification à
l'art, t 00 de lad it e ordonnance, sera, à la
dili geuce rlu pl'ocureu r gé néral , lu, publié
et eoregisll'C partout où lJe oin Sera .
ARTICLE

CENT de l'ordo",,"nee du Roi du 19
juillet t829,
r em'egis/remenl ri Hourbon,

s.,,'

« En casde con traventions aux disposi» tions du présent chapitre, l'o fficier pnbli c
»

))

"
»
»
11

n
1)

qui aura pl'océd4 à la vente sera puni des
am end es ci-après, savoir :
» De vingt (l'anes lorsque la vente a li eu
sa ns déclaration préalable,
« De cinq (ranes pour défaut de transcription , en tête du procès-verbal, rie la
déclaration fait e au hureau de l'en registrement.
a De vingt (rones pour chaque ",'ticle adjugé et non pOI,té au procès ·verbal de
vente, outre la restitution du droil
« De vingt (ranes aussi pour cbaque al·
tél'atlOn de prix des articles adjugés, fait e
dan s le procès·verbal , indépenda mment
de la restitu tion du droit et des peines de

Vu notre nl'J'été SOIlS la ,l.te du 18 aVl'il
183 t, aya nt pOUl' but d·.n porter dea modifi cations dans la perceptl UI\ de droits d'cul' egl~ tl' e lU c ot

;

Con,i ,léran t que cet arrêté cesse d'être
exécutoire le f " janvier tRH, et que cependant les "irconstan "es défavorables qui
l'ont moti vé )o, ubsÎstenl encore;
COllsidél'a nt qu'il impol'le de continuCl·.l
fa cilitel' loutes tes transacüons qui doivent
avoir pour effèt de libérel' les débi teurs yis·
à-vis de leurs créanciers.
Qu'il convient donc (Le proroger les dispo,ilioll de l'ar l'été du 18 avril t83 4 ;
COllsid éra nt que l'appli ,,ation d,' cet arl'êté a co nstal é qu'il y avai t nécessité d'en
modifier et d'en développer les dispositioDs;
Vu l'avis de la chambre de commerce,
ensembl e l'opinion dn di recteur de l'enregi tl'emen t ;
Vu l'ordonnan ce royale du i 9 jllillet
1 8~9 et ce lle du 2i aoùt 1825, arl. 69 et
i 64 ;

De l'avi s du Conseilpl' ivé,
Avons arrêté eL arrêton s ce qui suit,
pOlll' ètl'e exécu té jusqu'au 4" j uill e ~ ~ 83'2,
» fa ux.
à moins qu' il n'ell soit autrement ordonué
, EL de cinq francs poilr chaque article pal' S, M. ;
Art. t, ll uo sel'il perçu q'ùllI droi t fixe
» dont le prix ne serait pas écrit en toutes
,le trois ( ,'anes sur les actes J 'atermoiement
)1 lettres au procès-verbal.
011 co ncorda ts qlli seront passés entre les
» L~ autres contraventions aux disposidébileurs et leur:'! créan ciers. mème lors» tions relatives à l'enregistrement donlle» l'ont lieu à l'application des amenrles et que ceux-ci ne consentiront aucune remise sur leurs créance .
» au paiement des dro its déterminés par
AI'!. 2, Les ti tres et autres actes sous
» les au Ires chapitres de la présente 01' » donnacce,
seillg pl'll'é qui seront dans le cas d'ètre
» L'amende encourue par toute perso nn e produits ou ann exés aux actes d'atermoj e ment ou de concordat et qui sero nt soumis
» ~ui contl'evi endl'ait aux dispositions de
à la formalité ell même temps que les ater» 1 art. 94, en vendant ou fai sa nt vendre
» pub liquement et par encbère ou an ra- moiements ou concordats, ne seront assu• bais, sans le ministère d' un officiel' pu- jettis qu 'au dl'olt fixe de un fi'a ne, quelles
que sriell t les (hSPOSltiolls quïls puissent
II blic légalement autor isé, ne pourl'a cel'enferm er, à l'exceptlOD seulemt'nt dl:'. ceux
II pendan t être moind re de vi"(jt (rancs ni
contenan t m utaI ion d'imllleub les .
Il excéder trois cents / i·(1I1CS pour chaque
Toutefois 011 ue pOUI'l'il fai re usage eu
» l'ente, indépeudammentde la restitu tion
justice d'aucull de ces "ctes ni les rap peler
» des droi ts qui se trouveront dus, »
dans un auLI'e acte publi c, sans qu'ils aient
acqui tté aupanlVa nt les droits, doub les
2t . A1'1'êté concernant certaines modifica- (!J'oits ou amendes auxquels Ils sont SU] ts
l.ioYls lJ1'ovisai-ras dans la pel'ceptt·on des dans les Cas ordinail'es,
droits d enJ'cgist1'ement .
Ar t.. 3. Les auti cllrèses ou engagements
d'immeubles qui auront lieu par suite de
co nco rdat Olt ô'atermoiement ne paieront
Du 7 j.Dvier 1832 .
que le droi t IL\e de 1111 (l'a ne.
AU NOM' DU ROI .
Mt . • , Le (!J'oit proport ionnel" ]lercevoir 5lH' les transports de creances eL auLres
Nous, Gouverneur de l' îl e Bombon et de dl'oit s 'lnCOl'pOI'els, sur les cessions ou abanses dépendances,
donnements de biens meubLes ou immeun

,
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�6t6

ENREGISTREMENT.

bles qui ne doivent pas tilre vendus en di- qui apporte diverses modifications provi.
rection, sera réduil :) vingt·cinq centimes soires dans la perception des droits d'e nre.
par ceni francs, même lorsqu'il ne serait gistrement, est prorogé jusqu'au 31 décemconsenti aucune remLe sur les créances.
bre 183·t .
Ar/. 5. Les résolutions ou résiliat ions de
Tou tefoi s cet al'1'1l té sera modifié et récontrats translatifs de propriété, d'usufruit di gé ain si qu'il suit:
de biens immeubles , qui seront faites pal'
« Art. 1. JI ne sera perçu qu'un c\t'oit
actes nota,iés ou signatures privées, quand ' . lixe de trois fl'anc3 SUl' I ~s actes d'atermême l'acquéreur serait entré en jouis· » moiement ou concordats qui seront passance, ne paieront que le droit proportion- » sés entre les débiteurs et leurs créannel de quinze centimes.
» ciers, même lorsq ue ceux· ci ne consen·
Art. 6. Les dispositious du présent ar- » tiront aucune remise SUI' leurs créances.
rêté n'étant que la prorogation de celui du
» Art. 2. Les titl'es et autres actes SOI1S
~ 8 avril 1831, recevron t leur application à
» seing pri vé qui seront dans le cas d'être
partir du ~ er jauvier .
• produits ou annexés aux actes d'aterArt. 7. Les droits fixés pal' le présent ne » moi ement ou ci e concordat, ct qui sel'ont
seront perçus que proviso ireme ~t et sauf » soumis à la même formalité en même
l'approbation de S. M. En conséqueuce, les » temps que les atermoiements ou concordroits ordinaires seront portés en débet à la » clats, ne seront assujetlis qu'au droit fixe
marge ga uche du regi tre, pour être reco n- » d'lin ft'a nc, quelles que soient les dispol'fés, s'il y a lieu, déduction fai te de cenx }) sîtions qu'ils puissent l'enfermer, à l'exqui auront éte pel·cus.
» ception seulement de ceux contenant
Art. 8. Le direêteul' de l'intérieur est » vente d'immeubles.
chargé, etc.
» Néanmoins on ne pourra faire usage
» en justice d'aucun d ~ ces actes, ni les
!lS. A'-I'été qui pl'o)'Oge, ell le modifialll, » rappeler daus un autre acte public, sans
» qu'ils aient acquitté auparavant les droits,
celui q1li pl'écède.
» doubles droits ou amencles auxquels ils
» sont slljets dans les cas ordinaires, sous
Du 26 ju,a l832.
" peine de respousabili té personnelle con» Ire l'officier publi c contrevenant.
II Les receveurs de l'enregistrement seAU NOM DU ROI.
» l'ont tenus de mentionner la réserve·des
» droits nou pHÇUS SUI' les actes dont s'a·
Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de » git, sous peine d'une amende de ·t 0 francs.
ses dépendances,
• Art. 3. Les antichrèses ou eugagements
Vu les art. 69 et 16' de l'ornonnance » d'immeubles qui auront lieu pal' suite
royale du '21 aoùt t825;
» de concordat 011 d'atermoiement, ne
Vu notre orl'êté du 7 janvier 1832, qui » paieront que le droit fixe d'un franc.
apporte diverses modification provisoires
"Art. •. Le droit pl'oportionn el à perce ·
dans la perception des droits d'e nregistre- l&gt; voir sur les transports cie créances et
ment;
» autres droits incorporels, sllr les cessions
Considérant que cet a1'1'êté expire le » Iiu abandonuements de biens meubles ou
·t" juillet prochain, et que les mêmes cir- » immeubles qui ne doivent pas être venconsfances qui l'ont motivé nécessitent au- • dus en direction, lorsqu'ils ail l'ont pour
jourd'bui de le proroger;
» ob.jet de faciliter les arrangements elltre
Consid érant d'ai lleul's qu'il a besoin d'ê- » creanciers et débiteurs dans les cas pré·
tre interprété ou modi fi e dan s quelques. » vus pal' les art. ·1 et ~, sera réduit à
unes de ses dispositions;
» vin ~ t-ciuq centimes par cent francs ,
Le directeur rle l'e nregistremen t en. D même lorsqu'il ne serait consenti aucuna
tendu dans ses obsel'l'ations;
» remise sur les créances.
SUI' le rapport du Directeur de l'inté» Art. 5. Les résol utions ou résiliations
rieur ;
» de contrats translatifs de propriété, d'uDe l'avis dll Consei l privé,
» sufruit de biens immeubles, qui seront
Avons arrêté et arrêtons ce qui sui t , Il faiLes par actes notari és ou signatures
pour être exécu té jusqu'au 31 décembre • privées, quand même l'acquéreur serait
183'2, il moins qu'il n'en soit autrement )) entré en jouissance et aurait payé une
ordonné par S. M. :
)) portion du prix, ne paieront que le droit
Art.. 1. L'arrêté du 7 janvier dernier, )) proportionnel de quinze centimes .

ENREGISTREMENT.

• Art. 6. Les droil~ fixés par le présent
" ne seront perçus que provisoirement et
» sauf l'approbation de S. M.
» En conséquence, les dro its ordinaires
• seront portés en débet à la marge gauche
» du registre pour être reco uvrés, s'i l y a
» lieu, déd uction fai te de ceux qui auront
" été perçus. »
Art.. 2. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
24. A"l'élé qui "end définitives les modifications p" ovisoil'es app01'lées dans la perception des d,'oits d'cm'egisl1'emtnt pm'
{'a""été du t8 a/}T'il 1 ~3 t , sauf quelques
restrictions.
AU NOM DU ROI.

Nous, Gouvemeur de l'He Bourbon et de
ses dépendances ,
Vu l'art. 6\ de l'ordonnance royale du
21 aoùtl825;
Vu l'arrêté du 18 avril 1831 , concernan t
quelques modifications provisoires apportées dans la perceptIOn des drOits d'enregistremen t ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1832, qui pro·
roge celui du 18 avril avec quelques changements reconnus nécessaires;
Vu l'arrêté du 26 juin dernier, qui proroge provisoirement, en l'absence des ordres du ministre, l'arrêté du 7 janvier 1832;
Vu la dépêche ministérielle dll l' février
18~ 2, n' 46 , qui prescrit de restreindre
dans une juste mesure les effets de l'arrêté du 18 avri l ;
A!tendu, en ce qui concerne les arrêtés
des 7 janvier et 26 juin 18H, que les
ordres du Ministre n'ont pu êt.re connus;
Le directeur de l'euregistrement en tendu;
SlIr le l'apport du Directeur de l'iutérieur'

De \&gt;avi s du Conseil privé;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. 1. Les modifications provisoires apportées daus la perceptiou des droits d'enregistrement par l'arrêté du 18 avr" ~ 83 t,
sont rendues définitives, sauf les restrlc,
tions suivantes:
10 Tou te demande en action qui sera
faHe ultérieurement en justice par un
créancier, cn paiement de la s,omme reconnue à son profit pal' uu acte d atermoIement ou concordat elll'egistré au drOIt fixe,
donnera lieu nu paiement préalable du

en

droit proportionnel qni aurait été d" pour
cetl e même somme sur ce dernier acte, en
vertu des dispositions de l'ordonnance
royal e du 19 juillet 1829.
2° Dans aucun cas, les parties ne pourront se prévaloir de l'énonciation des
actes sous seing privé dans les actes réduits
au dl'oi t fixe par l'art. 1" de l'arrêté du 18
avri l, pour opposel' les prescriptions établies par I·art. 83 de l'ordonnance précitée.
Non-seulement tous les droits ordinaires,
mais les peines et amendes auxquelles ces
actes pourraient donner ouverture, deviendront ex igibles avant tout usage qui serait
fait ultérieurement Jes mêmes actes dans
les cas prévus pal' l'art. 32 de ladite ordonnance.
3' La réduction aU droit fixe en faveur

des actes menti onnés ou énoncés dans ceux
compris dans l'art. 1" de l'arrêté du 8
avril, n'est appl icable qu'aux actes sous
seing privé ; les actes publics donneront
li eu aux droits ordinaires. En conséquence,
il y aura lieu de répéter le complément de
ces droits, si le droit fix e avait seulement
été perçu pour quelques-uns de ces actes
publics, soi t civils ou judiciaires.
4' Les cessions ou abandonnements de
bi ens meubles ("its à des tiers à la charge de
payer en totalité ou en partie les sommes
dues aux créanciers, sont passibles des drOi ts
ordiuaÎl'es; les réductions du droit proportionnel accordées pal' les art. 2 et 3. ne devant avoir lieu que pour les daltons en
paiement faites directement par les débl '
tFmrs envers leurs creanciers .
Art. 2. Les droits qui seront à recouvrer
par suite des dispositions des n" 3 et , ci·
dessus, seront exigi bl es dans le délai de
trois mois à partir de la publication du présent arrêté.
Art. 3. Les dispositions des art. 1 et 2
sel'ont ~rovi soirem e nt et sauf l'approbalion ulteri enre du ministre appliqnées aux
arrêtés des 7 janvier et 26 juin ·1832.
Art.'. L'arrêté du 26 juinderuier estet
demeure abrogé.
Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
2 ... A"rUé du 16 mai 18~9, pOl'tant ce qui
suit:
« Sont affl·.nchis de la formalité de l'enregistrement les procès.verbaux de pres» lation de serment des employés cie la poD lice et des gardes champêh'es nommés
» en vertu de l'arrèté local du7fév. t8\9.'

»

D. O. 1849, '9:1·201.

�ENR EGISTREMENT.

ENREGISTREMENT.

GI 8

28. A""êtc qui fiX(l les Itew'es d' OUl1ert ln'e

des hw'eaux de rel1regisi1'emenl, du timbre
et des hypothèques.
Do 6 mo .. 1851.

NOIl", Gouverneur de l'i1e de la Réunion ,
Vu l'al·tiGl e j ! de la loi du 24 avri 11 833 ;
Vu le décret du 27 avril j 848 , sur les
pouvoirs du cher de la Co lonie;
Vu les artit:les 78 de l' ordonn a nce du 19
jui llet 1829 sur l'en registrement, et 3j de
celle du ~~ n ovem b,'e de la mê me ann ée
sur les h YPolhèq ues .port an t que les r eceveurs do l'enrcgist,'emell t et co nservateurs
des hypoth èqu es dev ron t tenir leu r s b urea ux ouverls au publ ic pend a nt six beures
chaqu e j our, excepté les dim 'LDches et jours
de fêtes légales ;
Considérant qu e dans l'intérêt des tiers
comme pour la r égul aril é du servi ce, il est
n écessaire de prescrire \lne règle un i f01'me
pour les heures de séance des receveurs et

des conservateurs;
Sur le rapport du Directeur de l'inté-

rieur,
Le Consei l privé en tendu,
Avons arrêté el arrêtons ce qui suit:
Art. 1". Les buream: de l'enregistrem eOl , du limbre et des h y poth èques seront
ouverls au puh li c tous les jours, exce pté
les di manches et jours fér iés reconn us par
la loi, d urant un e séance, de 10 heures du
matin à 4 heures de l'après- mid i.
Art. 2, Les heures de séa n,:e ainsi délermi nées sero n t arochées à la parle de chaque
b ureau.
Art. 3, Aucune rormalite n e pourra êlre
donn ée par les receveu I's de j'en registrem ent et par les co n serv ~ teul'S des hy poth è·
qu es, après l' heure fixée pour la clôture de
leurs bureaux,
Arl. 4, Le Directe ur de l'intéri eur es t
chargé, etc,

27 . A rrêté qui dispense les gens d. travail
de r obLigatioll de consigner les amendes
d'appel.
Du :SO .ni! 1851.

Nous, Gouver ueur de l' ile de la Réuni on,
Vu l'artic le tt de la loi d u 2. a\Til t83 j
sur le régi me législati f de. colonies ;
Les articles 4 et '2 du décret ,du 27 avril

1848. sur 1 pouvoirs des gouvern eurs
dans lps colo,ries ;
Vu l'a"li clc H de l'ordonnan ce du 19
juillet 1 8~9 , sur l'enregistrement à la
Héuni on ;
Attendu qu e l'o bligali on de consigner
les amend es d'a ppel appliquées aux gens
de t,'avail, est en conlradi clion avec les
dispositions des arti cles Il de l'arrêté du ~
juillet 1819, .. de c~ lui du lG mai 1831, 5,
~§ ,1 et '2, du décret du 27 " v,·iI1 8 '8, et 3
de l'arrêlé du 25 d écembre de la même ann ée sur les attributions conrérées aux juges
de paix comme jurys ca nl onaux, qui tous
ont r u pour obj" t de racilit er a ux ge ns de
tra\'aill' accés des tribunaux ;
Att end u que les gens de travail sont as-

si milés aux indigen ts;
Su r la pro posi tio u du procurem général,
Le Couseil p,'ivé enten du,
Avous ar rê té et arrêtons ce qui suit:

Art. te r , Les gens de travail so nt, comme
indige nts, d ispen és de l'obligati on de consigner les amendes d'appel, aux termes de
l'arti cle H de l'or do nn a nce du 19 juillet
18 29, sur l'enregis trement dans la Colonie,
Art. '2 . Le Directeur de l' intéri eur et le
procurell~ général sont chargés, etc,

28, Arrêté q1li crée à Sain t-Denis ,,"troi -

sième bureau d'em'cgistremenl et règle les
altributiol1S du receveur de ce nouveau
lrureau.
Du 129 di •• mb,. 1855,

Nous, Gouvern eur de l'ile de la Réun ion ,
Vu l'art. 9 du sénatus·c,oo slilte du 3 m ai

4&amp;54 ;
Vu le Mcr el du 26 seplembre 185 5, réglant le r égime fin aucier des colonies, et
promul gué à la Héuni on par arrêté du
5 décombre sui vaut ;
Altendu qu e les attribution s actu ellem ent co nférées aux deux receveurs de l'enregislremenl à Sainl· Denis sont trop élendues, ce qui ne leur perm et pas d 'exercer
la sll rvei llance néressaiJ'e;
Attendu qu e le décr et précité, en r aUachaut au servi ce de l'ent'egistrement plusieurs branches de produits qui en avaient
été séparées pour être réuui es au ser vice
des co nl rib n tious direcles , notamment
celles qni se r appo l'tent il l'ad miuisu'ation
des do maines et a u reCOl\VI'emeut du m ontant des condamnati ons prononcées en mati ère criminell e, correctionnelle et de po-

li ce, anra il pOUl' effet i1'ajouter enco re à
ces attribuli ons;
Allendu qu ' il y a avan tage i nconlestable
à ce que Vartm'În istration des sucee slans
et biens vaca nl s et cell e de, domai ues
soi ent réuni es dans les mêmes mains pu isque la suite de la gesti on du cnrate~r ap'

parti ent au

rec~ve l1r

des domaines i

Attendu qn e, pou l' faci 1i te,' les reco uvrements et les rapprochements qu'ils n éceSSitent, ilutant llue pour éviter les écri tures inutiles qn' occasionne le renvoi des
artides d 'un bureau ~ l'a utre, il i m pol'Ie de
contier au même preposé lout ce qui se
rat/ache directement ou indirec tement à
l'o pérati on pl illcipale ;
AUendu qu e le travail des deux r eceveurs acluels de Saint-Uenis se trouvera
r éduit dans de justes limites;
Sur le rapport du Directeur de l'in té-

rieur.
De l'avis du Conseil pri vé,
Avons arrêté et arrêlons ce q ui snit:
Art, 1" . 11 es t créé à Sa int·Deuis uu
troisième bureau d'eorcg,istrement qui sera
désigné sons le n om de bureau des dumalnes .
Art. 2, Le receveur aura dans ses attributions :
l' L'admini slration des domaines et le
recouvrem en t de leurs produits ;
2' L'administration d es successions et

biens vacants ;
3 0 Le visa ~our timbre el l'enregistrement des pro ces-verbaux, explo its et j ugem ents en m ati èl-e de si mple poli ce et de
pol ir.e corr"clionn ell e à la req ué:e d u ministèr e pu bli c et sa ns pat-tie ci vile, l'enreg istrement de ces mêmes ac les et de ce ux
de même nature en mati ère crimi nelle,
lorsqu'il y aura p... ti e ci vi le en cause (dil ns
cc dern ier cas, les ac tes do ive nt êl re
éCI'Î 15 s ur papier timbré et enregistrés au
comptant) ;
~, Le reco nvrement dos am endes de co udamnation de toute natUl'e, des frai s dej ustice crimiu elle., correclionnelle et de poli ce,
ei des frai s d e pOUl'suil eS ;
5' La recette du timbre extraordinaire et
celle du prolluit des pas'e-ports et des permis de chasse ,
Art. 3 , Le préposé sera soum is l ' en sa
qualité de recevel((' de l'enregislrement, à
un cauti onn em en t de cinq m ille rran cs'
cl 2' en sa qualité de curateur aux succes:
SlOns et biens \'acanl s, il nu cautio nnement
de dix mille fran cs,
. Ces cautionnem ents pourront êlre rour-

ms pl'ovisoiremen t soit en numéraire ou

649

ac lions sur la !:lanque, soit en immeubles
d' un e "aleu l' do uble des so mmes auxq uelles
sont fi xés les cauli on nemen ts,
. Art. • . Le préposé aura-d l'oit, en sa qual, té de receVe UI' de l'enregislrement, li un
lra lleme nt fi xe et an nuel de qu atre mille
C((ICf ce nts fran cs, et en sa qual1té de CUtateur, jU' 9u'à ce qu ' il soi t a ulrement statu é,
au x re mI se' fi xées pa,' l'art, 7 de l'arrêlé
du 7 juillet 18, 2 .
Art. 5. Le receveur des actes civils en
ce q ui co ncem e le servi ce de la cnratelle
(n· 2 de l'art. 2); le recevenr des contribut.i ons, en ce 'l ui toucbe l'ad mi nistrati on des
doma ines et le reco uvrement du maniant
des co nd amna tions prononcées au pr ofit du
Go u"ern enH:u l (n" ,1 et ; de l'art, %). eufin
le receveur des acles ju dicia ires, en 'ce qui
a trmt aux a utres allri bulions spécifiées en
l'a rt. 2 d u présen t arrêlé, feront, entre les

ffi alllS de lel1l' successeur, la l'omise de tous
IfS ro nds, li lres, livres et papiers eu leur
po uvoi r . Celte remise sera fait e en présence
du délég ué du cb er du service de l'en regisIrement; ell e sera conslatée dans ch aque
burea u pal' un procès-verbal déta ill é de 1'0pérali on,
Art. 6. Les gl'c rB ers et les hui " iers du
ca nlo n de Sain t -Denis ti endront à l'avenir
deux l'e perl oires, l'un pO ul' les ac les et jugemen ts en mati ère civile, qui continuera
d 'ètre so umis au visa trimestr iel du r eceveur des actes judiciaires; l'a utre po ur les
ac tes et jugemell ts de simple pol ice et de
p~l .l ce co rrec tIOn nelle, avec ou sans pa rt ie

clYlle, el 131)01' les autres en matière criminelle, avec pa rlie civi le seul emenl, qui sera

vi"é aux é[loq ues et dans la forme ord inai re,
pa r le receveur institué par le présent arr~té .

JI rL 7. Pour racili ler les l'apports fréq uents
qui existero nt en lre le l'ecevem' an no uveau
bureau, d'u ne pal", el les magis tra ts, gl'effi ers, huissiers et redevables, d'au tre part,
ce bu rea u s l'a placé a u Palais de Jusli ce,
dans un local ' pécia lemenÎ alfect~ à cet
usage, autant q ue les besoius du service le
pel'm etll'oul.
Art. 8. Le Directe ur de l' intél'ieur et le
procureu r gé uéral SOllt chargés, etc.

29 , A'Tèté qui c1'ée trois 1lOl,veaux bu,'eaux de l'(!,Jlregistrement et des domaines,
Du , 18 déc.mL... 1856,

Nous, Gouverneur de l'île de la Réuuion ,

"
l '

.

�6!O

ENR~G I S TR EMENT .

ENREGISTREMENT .

Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai
l8 5~ ;
. é 1
Vu le vœu émis par le conseJ'1 gen
ra ,
dans sa séance du. 1" septembre ,185~, on
vue de la création de trois nouveaux bu reaux de l'enregistremenl et des domaines,
le premier à Sainte~Suza nn e, le second à
Saint-Loms et le troIsIème à Samt-Joseph ,
et le vote ll'Un créd it de treize mille cinq
cents francs destiné à faire face au traitement des Irois nouveaux receveurs;
Vu le budget pour 1857 (dépenses obligatoires) arrêté par nous, en Conseil pri~é ,
le ~9 novembre ·t 856, comprenant ladIte
somme de treize mille ci nq cents francs;
Considérant que la grande étendue. des
territoires compl'is dans les arrondIssements des deux bUl'eaux de l'enrepistrement et des domaines de SainL-BenOlt et de
Saint-Pierre occasionne des déplacemenls
longs et coûteux ;
Considérant, en oulre, que les communicati ons avec Saint-Pierre et Saint-Benoit
sont, à certaines époques de l'année, rendues très-difficiles, quelquefois même impossibles, pour une grande partie des contribuables, pa!' les grandes crues des rIvières qui coupent les routes;
Considérant, d'un antre côté, que la
surveillance des receveurs aux burea ux de
Saint-Pierre et de Sai nt-Benoit ne peut , à
cause des distances, s'exercer d'un e ma-

nière efficace SUI' les commnnes éloignées,
et qu'il en résulte pour le Tréôor un préjudice notable;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
De l'avis du Conseil privé,
Avons arrèté et arrêtons:
Art. 't". Il esl créé trois bureaux de l'enregistrement et des domaines qui seront
placés à Sainte-Suzanne, à Saint-Louis et
à Saint-Joseph.
Le premier comprendra les co mmunes
de Saint-André, de Sainte-Suzanne et de
Sainte- Marie et le district de Salazie;
Le second, les communes de Saint-Leu
et de Saint-Louis;
Et le troisième, les communes de SaintJoseph et de Saint-Philippe.
Art. 2. Les receveurs attachés à chacun
de ces trois bureaux seron t soumis à un
cautionnement de cinq mille francs. Ce
cautionnement pourra être fourni prov isoirement soit en numérai re, soi t en actions mr la Banque, soit en immeubles
d'une valeur doubte de la somme à laquelle
est fixé le cautionnement.
Art. 3. Ces préposés aurontùroitchacun

,\ un traitement fixe et annuel de quatre
mille cinq cents francs .
Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est
chargé, etc.
30. A,·,.été qui établit, à pa&gt;:û ,' d". 1" j anvier 4861 t tut bU1'eau de l enregtSl1'enten t
et des domaines à S aint .. And,'i! et d'ivise
ceilli de Saint-Palll en deux bl/,·eaux .
Du 25 .eptembre 1860.

Nous, Gouverneur de l' île de la Réunion ,
Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai
18M;
Vu les l'apports du chef du service de
l'enregistrement et des domaines qui démontrent la nécessité, d'une part, de distra ire de la circonscri ption du bureau
d'enregistrement de Samte- Suzanne les
communes de Saint-André et de S"lazie, et
de former pour ces deux co mmunes un bureau particulier ayant son siége à SaintAudre, et, d'autre pari, de diviser le bureau
de Saint-Paul, trop surchargé, par suite
des changements d'organisation qui ont
réuni aux attributi ons du receveur de l'enregistrement du chef-li eu de l'arrondi ssement Sous-le-Vent celles du receveur des
domaiues exercées autrefois par le percepteur des contributi ons, et celles de curateur
aux successions et biens vacants centralisées précédemment dans un s~ul burean il
Saint-Denis;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons:
Art. l " .1l sera établi, à partir dn l '' janvier 186t , un bureau de l'enregistrement
et des domaines à Saint-André, pour les
communes de Saint-André et de Salazi e.
Ar!. ~ . A partir de la même cpoque., le
bureau de l'enregistrement etdes domalOes
à Saint-Paul sera divisé en deux bureaux.
Le premi er comprenant l'ell1'egistremenlo
des actes civils publi cs , des actes sous.selOg
privé. autres que ceux à produire en justice
ou se rattachant aux exploits, et des déclarations de mutations par décès; le vIsa
pour timbre des actes déposés cbez les notaires et des actes sous sein g privé, à e,:,registrer au mème bureau ; les déc laratIOns
préalables aux ventes de meubl es; les tables alphabétiques; enfi n le service de la
curatelle.
Le second comprenant l'enregistrement
des actes judiciaires, de ceux des buisslers,

621

Avons arrèté et arrêtons:
et de lous les procès-verbaux de délits et
Art. l ". Les receveurs de l'enregistrecontraventi ous, des actes sous seing privé
autl'es que ceux réservés au premier bu- ment et des domaines ont pour émolul'eau ; le service des domaines, les amendes ments, à partir du 4" janvier 1861, ùes
de consignation et de condamnation, et les rem ises proportionnelles calculées sur le
montant des recettes qu'ils effecluent chafrais de justi ce.
Les deux receveurs seront en outre et ill- que ann ée .
Le minimum de ces remises est fi xé à
ùistinctement chargés de la débite des pacinq mille fran cs.
piers timbrés.
Au moyen de ces attribu tions , les receArt. 3. Les receveurs attachés à cbacun
des deux nouveaux bureaux sel'ont soumis veurs n'ont droit à aucun traitement fixe ,
à un cautionnement de cinq mille fran cs. excepté pour le cas où leurs remises n'atCe cautionnement pourra être fourni pro- teignent pas le minimum fix é, lequel leur
visoi rement, soit en numéraire, soit en ti- est alors complété. Ils n'ont droit en outre
tres de rentes ou actions de la Banque, soit . à aucune indemnité pour le logement ou
en imm eubles d'une valeur double de la frais de bureau.
Un tiers des remises est considé'ré comme
somm e à laq uelle il est fi xé.
Art. ~ . Ces comptables jouirclDt du trai· indem uité de loyer et frais de bureau .
Art. ~ . Les remises perçues par les rece.
tement qui sera fix é par le budgel.
Art. 5. Le Directeur de l'i ntérieur est veurs détachés de la Métropole se divisent
ainsi :
cbargé, elc.
Tra itement d'Europe, un tiers;
Su pplément colonial, un tiers;
31 . Arrêté qui fixe, â partir du 1" j an. Indemnité de loyer et frais de bureau, un
vier 1861, les émoluments des 1'eceveUI'S hers.
de l'f:1l1'cgisll'cment et des domaines.
Le premi er tiers supporte seul les retenues fi xées par la loi métropolitaine du
9 juill 1853 sur les pensions civiles.
Du 10 jaDvier 1861.
Les deux autres tiers restent soumi s à la
reteoue de 3 p. i 00 au profit de la caisse des
Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion , invalides de la marine.
Vu l'art . 9 du sénatus-con sulte du 3 mai
Les receveul's appartenant exclusivement
f 85 ~ ;
à J'administration locale n'ont à supporter
Vu le budget pour 186l ;
gue la retenue de 3 p. 100 sur I) ntegralité
Vu l'avis émIS par J'inspecteur des fi- de leurs remises.
nances; .
Art. 3. Les remises proportionnelles des
Vu la depèche minislérielle du 26 mai receveurs de l'enregistremen t et des dol 860, no ~a5;
maines sont fixées dans une progression
Vu le rapport du cbef du ser vice de l'en - descendan te, savoil' : sur les villgt premiers
registrement et des domaines du 7 décem- mille francs, vingt-cinq pour cent ; au-desbre 4859, n' t49 ;
sus de 20,000 fI'. jusqu'à trente mille fra ncs,
Vu le budget des dépenses du service 10' dix p-our cent ; et au-dessus de 30,000 fI'.
cal pour l'exercice 186 1 ;
indefini men t, deux pour cent.
Attendu , d' une part, que le traitement
Ar t. ~. Les remises se caJculent. sur les
des recevenrs tle l'elll'egistrement et des recelles de l'année entière, et le mOlltant
domaines est notoirement insuffisant eu pour chaque année se réparti t, à raison du
égard aux frais d'exécuti on du service et de temps de l'exercice, entre les différents prédéplacement, et ;IU X dépenses de noul'l'i- posés qui on t géré le bureau , et nou proture, d'entretien et de logement à la Reu- portionn ellemen t aux receUes faites pal'
D lO Q ;
chacun d'eux.
, Attend u, d'au tre part, qu'il import e de
Art . 5. Le douzième à toucher mensuelrctrlbu er chaq ue employé il raison du lement par chaque receveur est provisoiretravaIl et de la responsabilité qui lui in- mmt fixé ainsi qu'il suit, savoir:
combent ;
Burea u de Saint-Denis (actes ci vils), six
Sur la proposition du directeur de l'en- cenI s fl'allcs;
.
registremenl et des domai nes;
BUl'eau de Saint-Denis (1' actes judiciai. Sur le rapport du Directeur de l'inté- res, 2, domaines), cinq cent.s francs;
ri eur
Bureaux des quartiers, indistinctemen t,
Le'Conseil privé ent endu ,
quatre cents fl'ancs .

:" i.

l'
"

�6U

ENSElüNEMI::NT DU DROIT.

Une Iiquidaüon détinitive sera fai~e en
janvier de cbaq ue an nee; ellc sera presentOO parle directeur ~e relll'egi~h'emelll et
des domaines et al'rêtee par le Directeur de
l'intérieu r. L'excédant sera compris l!aus le
mandaI délivré à la fin de ce mois au profit de chaque Nceveur. Dans le cas, au conlrai l'e, où des r ceveul's auraient touché
au delà dece qui leur revient, la différence
leur era relenue à la fin du même mois de
janvier de t'année sui l'ante.
Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est
chal'gé, etc.

de lois spéciales, dont la connaissance ne peu
être bien acquise que sur les lieux.

2. Tels sont les motifs qui ont fait

rend re l'ordo nnance loca le du 1" octobre 1825, pOrlaut é tablissement d ' une
école de j W'ispnulence il Bourbon. M.
Lesueur, docteur e n dro it, e n a é té le
fondateur e t le direc teur .
S. Les cours en furent suivis longtemps avec exactitude; mai s d'après
ENSEIGNEMENT Dl! DROIT .
la constitution coloni ale, l' ordonnan ce
du {". octobre ne pouva it devenir dé1 . Ilour assurer une bonne administration de finitive qu 'a uta nt qu 'ell e a urait é té
a j ustice, la science du droit n'cs t pas maio3
confi rmée pal' le roi, et le provisoire
nécessaire dans les hommes ap pelés à dMendre
ks parties divisées par des procès que daus les où l'on a lai ssé lan guir l'éco le d e jumagistrats chargés de prononcer.
risprudence a fini pa r jeter le d éco uLe beso in de cette science se rait égalem ent
ragement parmi le élèves. De son
sentir dans le notaria t, où il est plus grand ic i
côté,
le direc teur crut devoirsu pendre
qu'en France, en rai son de ce que les alfaires
pour lesquelles on a reco urs aux notaires etalll des cou rs qu i, pas le défau t de san cplus bornêes dans leur nombre) quo ique souvent
ti on, ne présentaient pas les ga ranti es
plus importantes, ne presentent pas les mêmes
su r lesquelles on avait cru pouvOIr
ressources dïU'StructioD pratique,
compter.
L'ind ustrie agrico le eL cO ffiroereiale, élant
exercée par la presque totalite de la popu lation,
4 . Tou tefois, le bienfait qu 'avait
y crêe un mouvement perpétuel d'sITuires, qu i
procuré celte in stituti on e n d onn a nt
rend la connaissance des luis utile aux simple5'
au pays d es suj ets dont le barreau et
particulIers.
L'éloignement de la Métropole ne pel'Ulet qu'à la magistrature ava ient su profiter,
un t l'ès~p e til nomb re d'individu s d'all er y puiser
éveilla de no uvea u la sollicitude uu
j'inslruction nécessaire eo droit; qu oiqu e l'orgouvernement loca l, e t e n ve rtu d ' un
donuan ce royale du 13 noyembre 4816 ai l prescrit de ne ch oisir les magistrats de la Colonie, à arrèté du 27 février '1 852, l' éco le de
date r de t8~O, qu e parmi les personnes qui, jurisprudence, remaniée e t modifiée,
ayant fai t un cours de droit complet ta France,
fut l'ouverte so us la d énomination
y au ront été reçues licêociées et auront suivi le
barreau pendant deUI ann ées, il a été imp0:isible
Jusqu'à ce jour d'Clécu ter celle di spositi on, faute
de sujets, ce qu'il y fi. lieu de craindre pllur longtemps encore; que, d'ailleurs, en fÛl -ii autrement,
il n'en est pas moins important de na pas res treindre la science du droit à ceux qui se des ·
tinenl à la magistrature, et qu'il est no tamment
utile de l'ouvrir au x notclires et au x ofûci crs mi nis teriels.
Les notables di fférences qui subsiste nt cntre
les colonies el la lI étropule 'i ont établi , y mai ntiennent el 'i rendent indispensahle un régime

d'École de c17·oit.

.;;.. Consid érant, porte cel arrêté, que l'ordonnance du 15 ft!vri er 183 1, qui renJ aux avocats
le libre exercice de leur profession, pennel de
confirmer l'in stitutil)n de l'école de j 111'isprudence,
fondée par l'ordonnance du 4n oc Lobre t 82 ~ ,
in stituti on qui d'ailleurs n'a jamai s été ab olie,
cl qu'il convip.nt de la co Dsolider en l'assimi lan t,
aOLallt que poss ible, aux éco les de ·dro)i l Je la ~I é­
lropole, et en accordanL aux professeurs, un
tilèe stable, émané du Gouvernemenl.

ENSEtGNEMENT DU DROtT.

6. En effet, l'école de droit fut établie sur les mêm es bases que cell e de
la Métropole . De nombreux étudi an ls
vin rent bi entôt s'asseo ir su r ses bancs;
les COl1l'S en fure nt suivi s, avec \Jn zèle
qui allait toujours croissa nt, lorsq ue
des bruits, et mê me des menaces, venusde laMé tropole, firent co ncevoirde
justes craintes sur la confirmation de
l'institution . Habitu ées au monopol e
de l'enseig nement d es colonies, les
éco les métropolitain es crurent voir un
aLtentatà leurpri vilégeda ns l'érection
d e la nouvell e éco le qu 'ell es refusaient
d e reconnattre, et dont ell es n'admettai ent les inscriptions qu 'avec les plu s
g rand es diffi cultés . En va in , le Gouverneur et les délég ués de Bourbon
réclama ient de co ncert la confirmaLion d ' un é ta blissemen t dont les heul'eux effe ts attes taient d éjà l' utilité;
le ministre de l' ins tru ction publique.
à l'instiga tion, soitde l'unive rsité, soit
de certaines écoles d e droit, refu sa d ' y
consentir. Sa résistan ce néa nmoins fut
énerg iqu ement combattu e par l' infiuen ce du Mini stre, pl'Otecteur né des
colonies, et le dé bat se termina pal'
une sorte de transaction dont le résultat fut que Bombon serait pourvue
d ' une éco le où l'on commencerait un
cours de droit, qui ne pourrait être
achevé qu 'en Fran ce.
Saisi d es in struc.tion s adressées pal'
le Mini stre au Gouverneur, le conseil
colollial dressa, e n 1854, un proj et
d 'ordonnance royale, élabli ssant Ulle
Écolespéciale de d'roit à Bourbon. L'exécutio n des prin cipales d ispositioll s de
ce tte o rdonnance fut prescrite par un
arrêt du 25 décembre 185L

'."
",

623

7. Il s uffit de se rendre compte des
di spositi ons du projet d'ordonnance
royale pOUl' comprendre qu ' elle ne
pouvai t pas être acceptée . L'enseignement du droit, dans la Co lonie, n'avait
été si vivement so lli cité que pour
exempter la j eunesse créole d 'all er,
par de là les mers, chercher à g rands
frais, e t à tra vers mill e dangers, le
bienfaitde l' in stru c ti on, et la mettre à
portée de se procurer sur les lieux
mêmes la conna issance de ses propres
lois; et l'espoir qu'on ava it conçn se
trouvait comp lé tement déçu par l'ins titqlion si anor ma le de l'école spéciale de d ro it. Aussi ell e fut à peine
élabli eque led éco ll ragemen ts'empara
des élèves comme des professeu rs, et
les cours qui jusque-là, dans la pré vision d e la confirmatiou de l'éco l'l de
droit, avaient é té professés et fréqu entés avec autant de consta nce que de
succès, furent bi entôt abandon nés,
sans pourtant qu e l'arrêté du 25 décem bre ai t été rapporté.
8 . Cependa nt, le conseil co lonial
qui, dès son installation, avait accueilli
le projet de doter le pays d 'un enseignement du droit, conçut l'idée, à défaut d ' une constituti on régu liè re et
complè te, d e le faire entrer dans l'i nstruc tion classiqu e, e t comme complément de catte in stru c ti on .
9 . POUl' Y paryenir, il vota, lors de
la disc ussion du b ud get, pOUl' l'exel'cice t 837, Ull e certa ine somme pou r
ouvrir un co urs de jurisprudenc.e a u
co ll ége royal, ma is sans entendre portel' atlcinle aux di spositions organiqu es de l'école d e droit.
10. \1n ar l'Nt' du 25 avril 185 7 dé-

•

�6!&gt;

ENSEIGNEMENT DU DROIT.

termina la durée du cours de jurisprudence, ainsi que l'époque de son
ouverture. Cet acte a é t le sujet de
critiques dans le sein de la représentation coloniale (').
t t. ~1. Lesueur fut nommé professeur du cours de jurisprudence.
(') St ance dn coJnuit rololliol flu 3 fl/o i 1836. DiafUuioll de l'ndrtlst.

M. fit au ptOpost d'inte rcaler ici ll'oi, paragraph es.
§ I H , • L· 3.rf~li du 'lli anil dc.nliu, relatif ~ l'êtablissemee! d'on cours de j urisprudence à [lourbon, éloigne
les ilhes. l e conseil colonial, don t le patriotisme 'Ioulait
naturaliser j'enseignemen t des lois dans le pays, 0'3, pas
l'ntendu Upportl"f la di.sposilion organiqu e de l' i cole
splkiaJe de droi t. 1
Meuienr!, dit M. Jo'I!:::: , l'année derni êre, VOIl$ ar u
Tolé uoe certaine somme ponr ouvrir 110 conrs de jurisprudence an .. oll ~ge royal i mais vot re intention lI'a jamais ét! de rapporter la disposi ti on organ ique de l' école
de droit. ,1 0 lr~ patriotisme a Toull.l r épandre l'cllsc ign.:ment do droit !Uns le pays, et l'a.dministration, pu so n
arrèté, rend votre volonté sans r trct.
la duree du cours, d'apr ès cet a rrêté, ne do it !tre qu e
d'Ilo e année. Une :lOné e, je VO;!S le demande, es t· ,I1~ suf·
fisan te ici, alors que t rois anu ées eo France so nt reco nIlu es nécessaires! De pl us, aucuo a\"3 lltage, je l'ai dit, je
le rê pèt~ et le pronnraÎ , o'est offert, n'eo tbulte pour
les jeunes colons qui le snivr ont, Dans la recherche d' un
empl oi, ce nt leur sera pas mème. nu titre pO\lr obtenir
a prêferente sur nn caudidat HrUlger.
Alais voici un résnmé de l'opiniou de M, le président de
la comm.i:;sÎon d'instruction publique à cet égard: l'art. 2
do projet d'arrêtê.ue. peut être main tenu, parce quo selo n
l'art, .\, le dro it romain, le droit ttatltais et le dro it
commercial fOlmeraient 1t3 matières de l'enseignement,
or il suai t impossible d'Cl pliqoer d' une manière suffisante, dUls le conrt espilce d' un il n, les di \'en principes
sur lesquels repose nt ces miltières. Quelque so in qu'a;t le
profeS!!enr de se ren fermer daus )'eIposé des principes
élemeIl ta;res, il ne pent se dispense r d'embrasse r les prin cipes gén éraw;; et il lu; serai l de toule impossibilité d'en
pucoll ri r lonte l' étendue et d'en péné trer assez les élèves
pour qu'ils reeucillisse nt de ses I c~o ll s des notions suffitantes du droit. D'ai lleurs il ne serai t pas woins essenti el
d' npli qller les règlcs dc procédure civile q ue les pr incipes
fondam entam du droit. La procèdure ~c li c si essentie llement an droit qu'elle en fol cilite l'intelligencc , e t 'lue les
de!! l sciences s' écl a i r~n t mlltnellement l'ilne par l'autre.
En sopprimant nn! bra nche qui lait pa rtie intégrante de
1a science génêrale du droit, 00 ne pourrait donner aUI
élhes qu'une conuaisu ll ce imparfaite de ce tte scie nce , et
fante d' en ilvo ir SilÎsi l'ense mble ainsi que les rapports de
les dilTérenlu partics, ils tomberaien t dans des emba rras
un dèS en ellN Înu tri cables qui ren drai en t ponr eux la
drne!! du droi t plus dangerense qu'utile. lIn ces eousidé·

12. Quelqu e anomalie qu e celle institution pl"ésenltll, il est à présumel"
qu'ell e eût porté ses fmil s, et le conseil
colonial ainsi que le Gouve m e ur sont
louables sans doute de l' avoir proposée, mais le cours d e j uri spl"ude nce
fut repoussé, par les mêmes considé-

ralious, il est illl.lispennble d'éleudte à trois ans h. dur éc
du cou rs, et de réparti r da us cet es paee de temjls les matières de l' enseignement, de tclle façon que chaque année
le professeur -::misse ell elpliquer uulI partie et dans l' ord re
le phls prt' pre à bire ewbrasse r al\l élhes l' cusemblc
des principes élémentaires et généraux, t3.l\t du droi l que
de la procédure civile.
L' arrètê du 25 aTri l1 837 IlC rtjette pas rormell emc nt le
décret du conseil colonial dl\ 7 janvi er ; mais VOllS remarquerez, ~l eS5 i e llrs. qu'il en rend l'e l écution iOl possible.
en n'accordant pas le Uloindre avantage ilUI élè'fcS qu i
au raipnt su i,·j le cours de jurisprudence,
Les élèves de l' école spéciale de droi t, qui en a\'aient
snÎ\' i le cours n ec euc litl1de tant qu'i ls an ien t pu cspérer qu'elle serait conOrmée , sc so nt r etirés quaud pln.s
d'une an née s' étant écolllée, sans que celle institutiou
fùt l pprouvée, ils Qn t perdul'l.'SI)o ir dc la vo ir reconuaitre
Ilar la m é t r opo l ~ .
De so n côte, le conseil colo ni al ne voulant pas suspendre les cours, eu 3tteudaot u!1e décision favorable, a
crée II ne chairc de (Iroit qui peu t meUre les él èvcs a
m~m e de continu er leurs études; mais d'après la n3tu re
des di spositi ous de l'arrêté du '1:5 ani l, que j' ai i la ma in ,
et dout ,'ous POuvC1 prendre co nn aissance, le but du
décret du? janvier e~ t corupléument manqu é, Le Tice lc
plus radical de l'arrêté du 25 avril , c'est qoe cet arrêté
n'attache 31lcun titre au conrs dc jurisprudence , Les
élèves de l' éco le spéciale deni en t prendre douze i nscriptions, qoi leur serai eut co mptées illI moins pour huit, et
jnsqu' ic i elles Ollt été adwises daus celte proportion j ib:
devaient subir deul examen s Cl obtenir uu rliplome de
bacheli er 00 nn ce rti6ca t qui leur en tint li eu ; Cil sorte
qll'aUaôl \ en France il ne leur sera it plus resté q u'à souteni r une lbèse pout être relllls licen ciés. Loin dc cela,
l'a r rêté du 25 avril ne l e ~ o it llas uue scul e insu i!llion,
il n'accorde au cun litrc à qu iconq ue alita fai t 1111 cours
co mplet de j uri sprudence.
Enliu, Messieurs, que r és ~ lte r a-t-il de l'arrête du 25
avril! Qu' il ne va )}lS se présenter Il U seul él ève pou r
suivre le cou rs de jurisprudence, que Ic d é cr ~ t dn 7 j3n·
vier D'aora en d'autrc réso ital que d'é tablir II nc dépense
inu tile, et q uand o n apprendra Cil France (lue Ic cou rs
de jurisprudence n' an ra pas été acctlc iJU, on ell aUrlbUé!ra la canse à l'instabilité du caraetère créole, tandis
q ll' il faudrai t l'attribu er à l'absence totale d'avantages
accordés a01 élèves_ Qne resultera- t-il eucore de J'arrèté
do 25 &lt;lni l? Uue Mfneur qui rrj aill era su r l'école
spêeiale de droit qn e le mi nistè re ,'cut faire confi rmer,
mall'pé les su ~cc pt i b l1it és e l la ré ~ i s t a n ce de l'u nÎ\'en ité.

ENTREPRENEUK .

rati ons qui avaient fait reje ler ["écol e
spéciale d e droit, il tel point qu' il n 'a
pas même été ouver!.
t3. Enfin , nous ferons remarquer
qu e les rai sons si pui ssantes qui ont
d étermin é l'autorité loca le à créer, en
1825, un e école de jurisprudence, su hsistent toujours. Il faut de toute nécessi té qu e l'enseignementdu clroi t soi t
ré pandu dan s la Colonie, ca r presque
tou s le ' membres du conseil général
sont choisis parmi les pla n leurs e t les
commerçan ts. - Or, le conseil géné·
rai peut ê tre appel é à donner son avis
sur des proj e ts de lois, de décre ls e t
d 'arrêtés; il est clone n écessa ire que
les membres possècle nt au moins les
premières nolions du droit.
Ens uile, presqu e tou s les co lons
font tour il tonr parti e du co ll ége
des assesseurs. Or, les magi strats e t
les assesseurs apprécient concurremm ent les fa its e t appliqu"ent aussi
concurremment la loi : ainsi le veut
une orga nisation émin emment "1c.ieuse . Mais, pour ap pliqu er la loi
pénal e avec di scerne ment, il faut s'être
livré à l'é tud e du droit. N'est- il pas
affli geant d e vo ir la pluparl des assesseurs réduils à un r ôle passif, toutes
les foi s qu ' il s'agit de résoudre d es
questions de droi t!
:14. Quoi qu' il en soit, nou s croyons
inutil e de reproduire les différents actes qui sont rapporlés dans notre précéd ent ouvrage .
ENTRJll'RENEt1B.
( Tl\AVA UX l'VDLles.)

S i. Ex posé.
Il.

§ 2. Ugisla tiol! .

§ 1. E.po.'.

:1. L'entrepreneur est celui qui en
treprend la construction d ' un ouvrage,
sun'ant un d ev is et un proj et, et aux
conditions qui ont été respectivement
convenu es entre lui et le particulier ou
l'administration qui doit en payer le

pnx.
2. Cet article n'aura pour objet que
les entrepreneurs de travaux publics,
les ouvriers e t les fournisseurs.
5. L'exécution cles obligations contractées par les e ntrepreneurs est garantie par un caution nement, par laco ntra inte par co rps, et par un e peine
g rave en cas de fraud e et de négligence.
4·. En principe, tout créancier peut
sa isir-arrê ter les sommes dues à son
d ébiteur (Code de procédure, art. 557).
Il acqui ert par là un droit sur la
so mm e due, qui ne pent plus é tre
payée il son préjudice. Mais cette règle
reçoit, ain si qu'on va le voir, une excep lion en matiè re de travaux pl\blics .
5 . Le gouvern eme nt a le plus grand
intérè t il ce qu e les fonds qu' il doit aux
entrep reneurs de travaux faits pour
son compte, ne puissent pas ê tre d étourn és de leu r véri table deslinalion,et
qu ' il s soient employés il payer les salaires deso uv ri ers qui ont confec tionné
ces travaux, et le prix des maté riau x
qui ont servi il [" entreprise. Cette remise es t mème indispensable pour que
l'entre pri se a rri ve il sa fin. Aussi une
loi s pécia le, celle du 26 pluviôse an 2 ,
a-t-ell e déclaré in sa isissables les sommes dues par l'E lat aux entrepreneurs,
lant que les travaux n e seraient pas
40

•

-

••
"~"

�616

KNTnKPR~NEU\\ ·

définitiyemenl reçus. Mais elle a fail
une exception en faveur des ouvriers
et fournisseurs de matériaux servant il
l'entreprise.
6. Les dispositions fondamentales
de cetle loi ont été rendues applicnbles
à la Colonie par l'ordonnance royale
du 15 mai 1829. -Voy. infra, n' 23 .
7. Son appli cation a donn é li eu il
une contestation entre le tr soriel' colonial et un créancier de deux entrepreneurs de travaux pubh es. Les faits
en sont rapportés dans le jugement
suivant, rendu par le tribunal de première instance de Sâint-Denis le 16
août 1842.
u Attendu que le '27 mai t SH , le sieur Rous-

!elol a fail nolifier au trésorier colonial un tran sport de la somme de 3 ,000 frau es, à lui

CQ n -

senti par Tournay e l à prendre sur les Conds revenant à ce dernier pour l'entreprise d'une por ·
tion de route de Sainl-Paul au.x Tro Îs -Uassins.
» Attendu que le 16 oclobre de la m ~ m e ao-

née, Rousselot a mis oppositi on enlre les mai ns
du tréso rier colonial pour ladi te so mme de 3 ,000

Crancs sur les mêmes ro ~d s rcvcnanL au sieur
Delmas, qui avait été s ub s litué 11 Tournay daos
son marché , et qui avait gara uti la créance de
Rousselot ~
,. ALtende qu'il est de principe qu e le cessi onnaire es l saisi à l'égard des tiers, et pa r con séquent du débiteur, à partir de la sig llificati on du
trans port; que celui- ci ne peut ê tre valablement
libéré des paiements qu'i l aurait fai ts depu is la-

dite DOlificatioD (");
D Attendu que le sieur Robert il fait plusieurs
paiements sur les Cond s cédés depui s le dessa isissement sérieu"J du céda nt.
11 Atlendu que si l'o rd onnance du t 3 mai ~ 8! 9
déclare insaisis!:ables les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publi cs, pend ant la d urée

,-} Ces principes l onl incontestablu, JOlis on ne deuil
pu en raite l'. pplicati on daus l'upèce , ..:ar h. matière est
sou mise 1 des rigl! s uc~ ptionn dl !l . Un enlrep reueur
pon rn.it·jl fr o.slrer, par uu tranl port, les dr oits dl&gt; l U
erêanciers priYilêgiés, c'ut-i - dire les ouvrieu et lu
fonrn:iu en u ' - VO!·. ;"r';1 nO '10, 4-&lt;'.

EN1~\ EI'IIENEUR.

de l'entreprise, le légIslateur a pd!': so in d'établir
lui-môme une exception en faveur de ceux qui
auraient aidé à la cons tru cti on de s ouvrages (- ");
Il Qu' en co nsultant J' esprit de cette ordonnance, on voit claÎrem ent qu'clle n'a été faite qll e
dans l'intérêl de s travaux en créaot C '-) uu privilége pou r ceux qui y auraient l' oncouru i que dès
lors les (ond s alloués peuvent êt,'e saisis ou cédés
da ns certail1~ cai C");
H Attendu que si les droils des cl'éanciel's dt:s
entrepreneurs peuvent être fort différents scion
qu'ils sont ou non priv ilégiés, il n'apparti ent
qu'aux tribunaux de les apprécier et d'appli quCl'
la loi
1) Attendu en eH
'et qu'il a été s tatué sur la
creance de Rousselot, et qu e le tribunal l'a déclarée privilégiée l pa l' la décision du 6 décembre
t841 , sur les fond s qui ont fait l'obj et du trans-

r ....·);

-

port dont s'ag iL;
JJ Que c' est donc à tort qu'on argumente de
l'esprit de l'ordonnance précitée, pou r justifier
les paiements fait:l par le trésorier co lonial au
dé triment de 1\ousselo l;
)) ALtendu, quant à l'arrê t de la cour royale..
du 3 1 décembre ~ S3~, que le sieu r Rou sselot
Il'y a point été partie, qu ' il lui es t entièrement
étranger e t que celte déc ision n'a trail qu'aux
fond s provenant des travaux d.u Charpentie,.:
)) Qu 'il ne pouvai l en être aUlrc ment.. puisque
les partie s en cau se plaidaient aussi pour le
mainti en d' un pri vil ége, el qu 'il leur importait
al ors de faire connaitre â quell e ellt,'ep rise avaient
serv i les fonds, matériau x et autrcs objets qu' ils
avai ent pu fournir à. To urna y;
\") Ce poin t u'est pts doutelll.
(''' J L' ordonnance dont ,' agit 0 '1 pas erUp o~ it i v emeDl
un privilége au profi t des ouvrie rs ct fonrni sselHs, car le
Code leur acco rde te mème priyilége. (Arl. 2 101, '1'10.2,

2103 .)
(. .... ) San', aueuli doute, ces tonds peuvfl nt Ure cédés,
dans ccrlains cas.: pal' uemple, 10rs(Iue ln créaoces
privilégiées ont clé acqllillêes; ou lorsqu e la Cl:ssioLI n'a
pou r obj et que les SOffil.fleS ducs pom liolde 1 l'entrepreneur , aprb la réception dt finitiv e des oD"ages, paree
qu'elles so ot d!vllou es sa propriété ; com me formant so n
béné6ce .
C.. ··) Si le tréso ri er doit avo ir égard à tontcl lu oppositions mins enlre ses mai n!", ou r entl era alo rs dans le
droit commun , - A qui donc an ra . u vi de déclare r iusaiSIssables les so mrnes d ues au'! e Dtrept e D ~ lIr&amp; de Iravau t
pobl!t.li '! ~OD , biell ce rta ine ment, le Iréso rier n 'ut pas
Juge JJ mirite de! oppositio ns fo rmées par les créancie rs
priYihisi él , ma is il ne do it n'o ir aucun ~sa r d .1 cellcs
miles par les créanciers o rdi u:o ir e~ , aut rement leS t ravau a
i Jlronn rai ent du r! t,I,Ids Înllvilablr5.

» Qu 'il 5uit é.vi demment que le sie U!' Robert
nc penl opposer cette déci sion de la cou l' au x préten tions de Rousse lo t, en d is posa nt a.u profit des
ti ers des fo nd s aulre!.i que ceux dont ln. Cour a
entendu parler;
" Que si le sieur Hobcl'l a mal interprété l'arrêt dont s'agil , il ne saura it en raire peser les
conséquences sur tout /lutre que SUI' lui;
Il l'Ali CES MOTI FS,

,. Le tri bunal conda. mn e le sieur Robel't à
paye l' tLU sieul' n ousse lot, en deniers ou qu ittances, la :;o mm e de 3,000 franc s, montan t du
tran sport ; le condamne auss i au x intérêt s et aux
rrais, à établir d 'a près le juge ment du 6 déce mbre ~ S4 1 , et en outre aux dépens de la présente
ins tance , ))

8. Le trésorier colonial a déféré ce
jugementà la cour royale de Bourbon .
M. T. Kanval Aim é, subs ti tut du procureu r génl)ral, il cone\ u à son infirmation, mais il a été con firm é, par
arrêt du 21\ févri er 181.5, dont suit la
teneur:
tf.

A ttendu que l'ordonna nce royale du ,13 mai

~ 829. qui interd it aux crean ciers particul iers des

entrepreneurs de travaux publics, les sa isies-arréts
ou oppositions entre les main s des treso ri ers. s ur
les fo ncl s dcs tinés à so ld cr lesd its tr.waux , nï nte rd it pas éga lcment les transports co nsentis par
les enll'epren curs, des so mm es qu' il s ont il tou cher au tréso r, qu'clics que soient les d ~~n o mina ­
ti a ns qu'on pui sse donn er à ces so mme.;: ; qu'à la
vérité il peut sc rencontrc l' des creanc iers de la
nature de ceux désign es; dans l'art. 2 de ladite
ordonnance. ayanl prÎvilége SUl' If.s fond s cédesj
mais que ce s créanciers ne peuvént t!lrc counu s
du tré5 0ri er qu e quand ils onl con se rvé · le urs
droit s au IllO yen des opposition s qui leur sonl
réser vées par ledit art. 2; qu'alors e t dans ce tt c
position le tréso ri er n'a plu s qu '~ renvoyer les
parlies devant la jus ti ce pour faire rtsgler leurs
droits comme cela av ai t eu lieu à Il cO li llai ssance
Ju trésorie r, ,'cla ti\'eill ent aux fonJ s appli cabl es
aUl: tra\'fi UN Ilu Cha rpentier ; ou il payer à ses
ri squ es e t péril s au x créanciers qu'il croit privilég iés ;
» AlI c nJu qu e toll o Il'était même pa! la posi-

ti on d u lrésori er co lonial à l'égard des saisieset opposi tions fa ites success ivement par
R o u ~selo t s ur To urn ay et Delmas; qu'il n'y avait
ell prése n ce que Rousselot ces!:ionnaire, Tournay son cédant e t Delmas qui avait garanti le
lr~ nspo rt ; qu ' il ne s'agissa it que des fonds applicabl es aux travaux du Bernica et qu 'a ucune
opp o~ ili o n oc s ub sis taiL à l'entontre de Rousselot sur ces fond s, par aucun créancier de Tour~a y ou de Del mas ;
arl' ~ts

n Attend u que la connai ssan ce par ticulière que
pouvail av oir le trésori er de créanc iers priv ilé.g iés non payés su r les travaux du Bern ica, ne
pouva it pas équi valoir aux oppo sitions de ces
créa nciers et les remplacer ; que le défaut d'op.
position deva it lui faire s upposer quïls étaient
payés ; qu e les décl a rations so it de Tournay soit
rie Oelma s ne pouvaie nt im: pirer confiance lorsql, ' ils se prese ntai ent au trésor pour to u c h~r des
s~ mm cs pa r eux précédemment cédées et garanIl es;
J)
Atle ndu que le trésorier n'a pu voir un obstacle à verser, dan s l'arrêt de la cour du 31 déce miJ l'e 184 1, puisqu e ceL arrêt n'est relatif
qu 'a ux fond s appli cab les aux travaux du Charpenti er etlai ssa iL libles de toute opposition celll
a p pl~ ca bl es a u Berni ;a, dont Toul'nay n'avait pat!
cess e d'avoir la libre d is pos ition, et qu 'il avait
ddJs s u,' la ga rant ie de Delmas.

)) A ttendu que la que tia n n'es t pas de savo ir
qu ell e es t la quali fica tion a donner aux à-compte
vcrsés par le Gouvern ement, et si les so mmes a
ve rser ,'estcnt sa propr iété jusq u'à la réception
des tl'avaux, puisque, q uell es que soient les dé nomi nat ions qu'on donne à ces sommes, il es:t inco ntes table qu'elles peuvent ê tre cédees par l'entre preneu r, au ri !:'que des oppositions des créan ciers pri\'il égiés. et pl'J ur être touchées dans l'état où e Jl ~s se tro uvent ap rès les mandats de
pa.iement d êli\' r ~s par l'adm ini stration;
1)
A ttenJ u q ue deux mandats de celle nature
ont éle délivres l'un du qua tre août mil huil cent
qUi\fante e t un de trois mille cen t cinq uante
fran cs Tournay, l'autre du douze novembre mil
huit ce nt quara nte et un â Delma s de six mi ll e
•
six cen l qu ara nte-deux Iranes , l'un troi s moi s,
l' aulrp. "ix mois après le tramport du vingt- six
mai mil 11l1it ce n t qUiJl'a u te el un (enregistré à
Sa iot-Uelli::; le mê me jour , fo l. 83, N . CI 4, ~
el3 ptU Ray nau d a u droit de 1 ~ fr ancs), q ue
c'es t s ur ces mand a ts que Rousselot devait to uchc!', et qu' il ne l'a pu} malg rè que pour par-

a

y

�~;NT I\ E PRErŒUR.

"eui:- il ait eu rC';OUIS a toutes lC5 fOl'nH\tilés
prescrites p3T la loi;
• Attendu que Houssaiol avait d'autant plus
de droits sur les fonds ordon nan cés s ur le Bernica, que six mois s'é taient écou l ~s depuis la si-

gnification de son traospl'rl au trésorie r, jusq u'à
J'i nstant où Delmas était subs ti tué â TaUl'nay et
qu'aucune opposi tion, comme il a clé dit plus
haut, n'éLlit faite sur les fonds 11 l:lucher;
• Attendu qu'il ne résulte J 'aucune quittance
que le trésorier ai l effectivement vidé ses mains
dans celles de creanciers pri vilegiés; qu'il peut

bien se faÎre que Tournay et Delm as S~ so ien t
servis de res fonds pour payer ces creanciers, mais
que rien ne l'établil non plus, et qu'ainsi reste
toujours la nécessité où le tresorier étai t de verser au cessioonaire en !'abser:ce de toute opposition entre ses mains, autrc que celle de Rousselot cooLre Tournay et Oelmasi
D Adopt3nt au surplus les motifs exprÎm~s au
jugement dont es t appell

~ La cour dil qu 'il a été bien jugé par IPo jugeruenl con tradictoire reodu entre les parties par le
tribunal de première inslance de l'arrondi ssement du ' fenl , seant à Saint- Deni s, du ,16 aoul
48U, mal appelé dïcelu i ~ etc . , e lc. 1)

9. A notre avis, ces deux dP-cisions
ont violé les pri nci pes excepti onnels
qui régissent la matière et fait une
fau sse interprétation de l'ordonnance
royale du 15 mai 1829.
-10. En effet, il résulte évidemment
de cette ordonnance et de la loi du 26
pluvi ôse an Il :
l' Qne les fonds destin és aux entrepreneurs de travaux pour le compte
de la Colonie ou de rÉ lat, so nt spécialement alTectés au paiement des l'our", tu res fait es pom l'exécuti on de ces
travaux et des salaires du s aux ouvriers;
2' Que les créanciers ordinaires
des entrepreneurs ne peuYent avoir
de droits que sur les sommes du es

pour solde, après /a confection et la
-réception de~ traval/a;;
3, Qu'i l ne peut être fait droit aux
oppositions des créanciers particuliers
des entrepreneurs, qu 'a près le délai
de garanti e, et qu 'autant qu e les dettes privilégiées ont été acquittées.
Dès lors aucune sa isie-arrêt ne peut
être fait'3 , pendant le cours des travaux, par les créanciers particuliers de
l' entrepreneur; les ou vriers e t fournisseurs ne sont pas tenus, pou r arriver
au paiementdesso illmes qui pourront
leur être dues, de frapper d'opposition celles que l' entrepreneur aura à
recevoirà titred'avanceoud'à-compte.
Comment, en elfet, obli ger un ouvrier
qui doit être payé à la fin de chaque
semaine, et souvent de chaqu e journée, à reco urir co nstamment aux voies
judiciaires? Où est don\: la nécessité
d' un e opposition, puisque les créanciers ordinaires de l'entrepreneur ne
peuven t sa isir les fonds qu' il aura à
recevoir à titre d'avan ce, et qui sont
réservés aux ouvriers et fournisseurs?
4' Qu ' un entrepreneur de travaux
publi cs ne peut transporter "valabl ement il des tiers (ainsi qne, dan s l'espèce, l'avait fait l'entrepreneur Tournay) les fonds qu'il aura à recevo ir il
titr&amp;d'avanûe ou d'à-compte du Gouvernement. - Plusieurs raisons s'y
opposent: d'abord, ces fomls n'a pparti enn ent pa5à l'entrepreneur, mais
bien à l'entreprise, qui elle-même
appartient il l'É tat, ainsi qu e le consacre un avis du comité de l' intéri eur,
rapporté illf,-à n' 26. Ensuite, ces
fond s ne doivent pas être détourn és

IlNTREPR ENEUR.

de leur véritable destination; or, il en
serait autrement, si l'entrepreneur
pouvait, par un transport anticipé,
fru strer les ouvriers de leurs sa laires,
au mépris des dispositions de la loi
qui les a déclarés privilégiés, ainsi que
les créanC6S des fourni sseurs. Si on
admettait la validité du transport, la
bonne foi des créanciers privil égiés,
qui ont dû compter sur le pai ement de
leurs créances, pourrait être aisément
surprise; il se rait facile de les trompel'; en un mot, le but qu e la loi s'est
proposé serait rarement atteint, et sa
vo lonté pourrait être incessa mm ent
éludée. - Enfin le transport ne peut
être valable qu'autant que les det.tes
privilégiées ont été acqui ttées .
0' Il résult.e enco re de la loi du 26
pluviôse an Il , et de l'ordonnance du
13 mai 1~29, que les payeurs ne doivent avoir au cun égard aux oppositions form ées sur les entrepreneurs,
qu'autant qu 'elles sont relatives au
salaire des ouvriers ou au paiement
des matériau x employés pour la confection des ouvrages. - Telle est l'o pinion de MM. Cotelle, t. [" p, 556;
FOllca-rt, t. Il, n' 292; Demagn:itot et
Delamarre, t. Il, p. 546; Tar M de

l'auœla.i rs, v' Opposit-ion a,lIiV paiements ; Roger, n'm'té de la saù-ie-arrêt,
n" 265-266.
t t. Ajoutons que uetle interprétation est conforme à une circulaire
du ministre de la justice, du 27 mars
1806, qui s'applique très-bi en il l'ordonnan ce du 13 mai '1829, qui ellemême n'est que la re produ ction de la
loi du 26 pluviôse an Il. - Cette circulaire es t ainsi conçue:

629

LeUre . du grand-juge, ministre de lu
Jus llCe, au dù ect,",· général des ponts
pt chaussées .

,

Du 27 m... 1806.
Il Vou s me demandez. Monsieur, si les payeurs
" des départements sont fondés à refuse r d'ac·
» quiller les ma nd ats expéd iés an profi t d' un en·
1 lrepreneu r de J'administration des ponls el
Il chaussées, so us le prétexte qu'il existe entre
• leurs mains des oppositions sur cel entl'epre» neur.
» La négati ve me parait résulter des disposi" li ons de la. loi du 26 pluviôse an Il , rendue sljr
Il le rapporldeS:comités de iégislation. d'ag-ricul.
}) lure, Je co mmerce et des ponls et chaussées.
'1 Celle loi po rIe, que les créanci er3 par Licu• IÎe rs des ent reprene urs ou 3djudicataires des,
Il ouvrages fd ils ou à fai re pour le compte de la
)1 natioo, ne peuve nt inlerposer valablemen t auIl cu ne sa i ~ie ()lI opposition s ur les fonds des·
)1
tinés il ces entrepreneurs ; celte dispos ition es t
)1 motiv ée su r ce que ces fo nd s, étant partieu)1
li èremcn t destin és au paiement des olluagcs,
Il ils oc ~OD t ccn sésap pa rteniraux cnl r e preneu rs~
• qu'après la réception de ces mêmes ouvrages el
11 le paiement des ouvriers employ és à œt effet.
u Le Code civil dit, il es t vrai, art. ~ !4!, 'lue
• le paiemen t flit par le débiteur à son créanIl cier, au p r~j udiced'une saisie-opposition, n'est
1) pas valable: mai s celte
disposition généra le,
'1 qui exi slai t dans les anciennes loi;), ne ma pa)1 rail pas app licable à l' espèce, attendu qu'il s'a)) gît d·unc exception accordée p3r une loi parli» culi ère aux entrepreneurs des travaux publics ,
Il pour que ces mêm es travaux o'cprouYcnt point
Il (Pobslacles.
Il Je crois donc, que les payeurs des départe~
Il ments ne doivent avoir ésa rd aux opposi t ion ~
» formées su r les enlreprenelJ rs, qu 'a utant qu'cIl) les sont r,~ l ati"es aux salaires de s ouv ri ers ou
Il au pai ement des matériaux employés pour la
1) co n!ection des ouvrages . )1

12. Si ces diO'érents principes sont
fondés, ainsi qu'il s nous le paraissent,
restait don c une question de fait à
j Il gel' : la créance clu sieur Rousse/ol
était-ell e privilégiée'? - Pour l'affirmative, on a dit, d 'abord, qu e l'acte
de transport d'où ell e résultait, ~ n oll ·

•

"

�,
~30

•

ENTREPR ENEOR,

çait que la so mm e avait Hé prêtée à
l' entrepreneur Tournay, pou r le faciliter dan la Ilonfec ti on des travaux;
ensuite que cette créauce ava it élé d 6darée pri vilégiée pal' un jugeme nt
du tribunal de Sain t-Denis, en da te du
6 decem bre 184 1.
t5. Ces de ux mOl e ns ont triom phé,
mais nous pensons encore q u' ils devaien t ê tre rej etés pal' les mo tifs sui vants , On n'a pas pu prou yer q ue la
somme prê tée à TOl!l'llay avait reçu
la des tina tion qui lu i e t donn ée pal'
l'acte de transpor t. - Les pri vil éges
son t de droit é troit, et le sie ur Rousselot ne pouvait en récla mer aucun ,
puisqu' il ne s' é ta it pas confo rm é aux
prescriptio ns si précises e t si fo rm elles
de l' art. ~103du Co d ec i v i l , n"4 et5,
- Enfin le jugement du 6 décembre
184'1 ne pou va it porler a ucune a tteinte aux droits d es o uvrie rs e t fou rnisseurs q ui é taien t é trangers à cette
décision , - Ces d roits res taient in tacts, et le tréso ri er co lon ial avait eu
raison de remettre à l'en tre preneur
les fond s qui étaient desti nés à payer
lcurs salaires et le prix des ma téri a ux,
14 . Après avoir exposé, très-sur cinctement, les prÎIl cipaux motifs qui
nous portent à co mbattre la doctrin e
consacrée par le jugeme nt et l'a rrê t
ci-dessus l'apportés, il nous reste il en
signaler toute l'importa nce e t les conséquences,
15 , Le trésorie r co loni al se confo r
mera-t-i! à celte doctrin e? E t plus sp6(lialement, a m a-t-i! éga rd à to utes les
saisies-arrêts, indistillclemellt, qui se~ont formées SUl' les en treprene urs,
pa,rce qu' il n'est pas ,j uge du mérite

de ces oppositi ons? Mais alors les ou\'l'iers et les fou rn isseurs ne seront
do nc pas payés pe nda n t le temps qu' il
fa ud ra e mpl oyer po ur o btenir des tri bunau x la main levée ou le maintie n
de ces o ppositions , Les ouvri ers pourront a ba ndonner leurs travau x e t les
ma rchand s cesser lem s foumitures .
Que fera l' entrepreneur, s' il ne peut
pas se p rocure r d 'a utres o uvriel's, d e
nou vell es J ouroi tures?
Il attaquera peu t-être le trésori er
colon ial, et che rchera à le re nd re responsa ble des co nséqu ences de son refu s de paiement. Celui-ci voudra le
j ustifie r en invoq ua nt les de ux décisions précitées; mais, étra ngères il
l'e ntrepre neur, elles ne sauraient lUI
ê tre o pposées , Combi e n serait alors
co mpromise la res ponsa bi lité du trésol'ie r, si les tribuna ux , saisis d e la con·
testation, venaie nt à décid er qu ' il ne
d eva it pas avoir éga rd a ux oppositions
faites par les créa nciers pa r ticuliers de
l' entrepreneu r? E nfin , une nouvelle
com position, so it du tribun al, soit d e
la Cour, pou r rait fort bi en d onner
lieu à un e décision conlra ire à cell es
rend ues les Hl ao ût 1842 e t 25 févri er
1843 ,
tG, Si, au contraire, le trésorier
co lonia l interprè te l'ordonnance du
'15 ruai 1829 tell e qu 'ell e d oit l'être,
s' il -se conform e a u sentime n t una nim e
d es a uteurs e t à l' in struc ti on ministériell e du 27 ma rs '1806, il sera ex posé
à de nou vea ux procès, e t pal' conséque nt à de nou vell es co nda mn a ti ons,
17. Ain si d onc, qu o i qu ' il fasse, sa
res ponsabili té sel'a co nstamm en t eng a,
gée , Mais ce qu ' il y a de certain, c' est

ENTR EPR ENEUR ,

631

qu e, s' il adopte la doctrine erronée, il faits et il faire pou!' le compte de let na·
no tre avis, qui a prévalu , les g ra ndes tion, ne peu ven t, etc. Mais l'ordouentreprises seront compromises, e t na nce royale du 13 mai 1829, qui est
eul e appl iqua ble à Bourbon, n'a pas
l'ordonnance du 13 mai 1829 cessera
de recevo ir son ex6cution à Bo urbon , reproduit ces derni ères expressions
18, Il ne foudrait pas cepe ndant ou d'autt'es équiva lentes, et ell e conconclure de ce qui pr6cède que, pour cerne les travaux publics dans les co·
pratiquer un e sa isie- arrêt. sur le solde n ies; ell e n'a donc pas eu seul ement
d ' un entrepreneur, les créancie rs pa r- ' en vue les travau x entre pri s pour le
ticulie rs fu ssent o bligés d 'a Ll endre le co mpte du Gouvernement; on doit
paie me nt des cr6ancie rs pri vilégiés: dès lors décide r, ce nous semble, que
seulemen t leur sa isie ne donne rait les somm es dues a ux entrepreneurs
lie u à d éli vrance en leur faveur qu 'a u- de trava ux co mmunaux sont égaletant que les créancie rs pri vil égiés a u- 1 ment insa isissables, forsqu e ces ou vral'aient é tl' rempli s sur les sommes a r- ges peu ven t être considérés comme
rêtées ,
d es travaux publics. - Voy . Travaux

t 9 , l'a r arrê t du 12 d écem bre
1831, la cour de cassa ti on a jugé que
le d écre t du 26 pluviôse a n " ne concerne que les travaGX faits pour le
compte du gouve rn eme n t, e t les so mmes versées da ns les ca isses des receveurs, pOUl' le prix de ces trava ux, et
qu 'on ne pou vai t é tendre ses dispositions il des trava ux fa its pour une
commun e, alors même q ue, pour rég le r les o bligations de l'entrepreneur
vis-à-vis d ' ull e co mmun e, le cahie r
des charges co ntiendrait la clause que
l'entre pre neur serai t considéré comm e
entre prene ur d e travaux public; un e
pareill e cla use ne pouvant. a vo ir pour
efTet de créer des privi léges au préjuclice des tiers ,
20, Il convient d e faire remarqu er
que le décre t pr6cité n'est réell emen t
rela tif qu 'aux tra vaux faits pour le
co mpte de l'Etat, ce que prou ve le
texte de l'a l'[, '1", qui di spose qu e les
créan ciers parti culi ers des ent.re preneurs e t adjucli cataires cl es ouvrages

communaux.
2l. La cour de cassation a égalementjugé que lessous-traitant.savaient
aussi pri vilége pour leurs fournitures
(Arr€t, 12 ma rs 1822).
22. A l'o rdo nna nce royale préeitée, nous j oind rons l' avis du comité
de l' intérieu r, du 12 fév rier 181 9,
do n t nous avons pa rl é slIprà n' 10,
4', parce q u' il peut recevoir, dans
la Colonie, de fréquentes a pplicaLio ns,

23 , Ordonnance du Roi pm'tant qlle 1..
C1'éonc;er's pm'ticuNers des entt'ept'eneurs
lit adfudicataù'es des t1'auaUI publics ..
dans les colonies, ne peuvent fa ire aucune
soisie-arrêt ni opposition ent're les ma in~
des t,'ésoriel's sur les fonds desliné$ à $01der lesdits travau.r,
Do 13 mai 1829.

Cn, nLI,", par la grâce de Uieu, roi de
France et de Na val'I'e,
Vil le déc ret du '26 pluviôse an li (1' Cévrier i '19 ~),

"
",
.,
'

1

�ENTREPRENEUR.

632

Sur le rapport lie llo t r~ ministre secré_
taire d'État au département de la marine et
des colouies,
~ous avollS ordonné et ordonnons Cê qui
suit:
Art. 1. Les créanciers partiouJiel"S des
entrepreneurs et adjuùicataires de tl·.vaux
publics da ns nos co lonies, ne peu vent, fa ire
aucune saisie-ar rêt ni oppositio n, entre les
mains des trésoriel's, SUI' les fonds destinés
à solder lesdi ts tl'avaux.
Art. 2. Ne sont comprises dans les dispositions de l'article précédent, ni les créan-'
c~s provenant du salail e des ouv riel"S employés par lesdits entrepreneurs ou adj udicataires, ni les sommes dues pOUl' fournitures de matériaux et au tres oujets servant
à la construct ion des ouvrages.
. Art. 3. Après la réception des o\lvrage~
et aprés l'acquittement des sommes mentionnées en l'article précédent, les creanciers parti~uli ers pourront faire valoir leurs
droits sur les fonds qui resteraient dus RUX
entrepl·eneurs.
Art. 1. Notre ministre secrétaire d' État
au.département de la marine etdes colonies
est chargé, etc.
, • . Arrêté du 19 novembre 1829, portant
promulgatùm de l'ordonnance royale 'lui
précède. - B. 1829, 159-I:lS,
25. Cir!:Ulaire ministérielle portant notification de l'ordonnance r0.'lale du t 3 mai

1829.

Du 2 jwu 1829.

ftloDSiel1r le comte, à l'oceasion d'nne réclamatiou pécuniaire qui a été fo rmée dans
l' une des colonies contre l'adj udicalaire
d'une constru ction entreprise pour lecompte
du Gouvernement, l'admi uistration locale
a eu à s'occuper de la question de savoir si
les créanciers parti culiers d'e ntreprenenrs
ou adjudicat.ires de travanx publics POIlnient être admis à fait'e des saisies-oppoSItions sur les fonds destinés à solder ces
travaux.
Le conseil privé de la Colon ie, en a"optant des mesures d'ailleurs convenables et
régu lières pour le cas spécial qui s'étaiL pré
senté, a demandé que la question généra le
dont il s'agi t fùt soumise à mon départe;nent.
Cette communication a donné lieu à un
examen dont la présente dépêche a pou r
objet de vous fa Ife connaitre le rés\lltat.

Eu ne co nsultant que le droit commun,
la quesl ion se Ii'ouverait resolue par l'article 2093 du Code civjl , d'après lequel les
biens du débilenr sont le gage commun de
ses créa nciers.
Mai s il exisle un décret du 1 ~ févri er
179., (2 6 pluviôse an Il) dont les di spositi ons sont enlièrement appli cables il j'es pèce. II porte, article t", que les créanciers
parti culiers des entrepreneurs de tr"l'aux
publics ne peuveut fai re aucune saisie-arrêt ou opposit ion SUI' les sommes destinées
à ces entmprenelll's, et il excepte seul ement
de cette dispositio n (art. 3) les créauces
pOlir salaire des ouvriers et pour fourniture
des matériaux .
L'al'ticle • dispose que néanmoins, après
l'acquittement de ces cl'éances privil"glées,
ce 'lui sera d" aux entl'epreneurs il raison
de lem' marché, pourra être saisi par les
autres créanciers .
Cet acle, dont les tribunaux de la l\létropole n'ont pas cessé de faire l'application
Ioul es les foi s que l'occasion s'en est présentée, bien qu'il semble d'après son tex le,
n'a \loir éré dest.iné à recevoir qu 'une exécUlioniemporaire. a été reviltu, pal' la jurisprude nce, d' une sancti on légale, d'ai!leul's commandée par le. considérations
d'ordre pnblic qui en avaient déterminé
l'adop tion.
Il m'a paru important.queces disposi ti ons
fussent appliquées aux colonies, afi n d'y
tracer une marche régulière et uniforme
pour le cas où il surviendmi t quelque difticulté semblable à celle qui s'est déjà présen tée.
A défaut de cette rèl!le spé,;iale, on ne
pourrait, dans l'occurrence, agir aux colonies que conform ément aux principes du
droit commun, c'est·à-di re laisser saisit· par
des créanciers ordiuaÏt'es les fond s aO'ec tés
en propre à l'entrepri.e, et l'on entraverai t
ainsi des opérations dont la suspension
pourrait avoir de graves inconvénients pour
le service publ ic.
Le Roi , à qui j'ai fai t un rapport en ce
sens, a, sur ma proposition, approuvé que
les dispositions du décret dnl ' lévrier 17 9~
fus,ent rendues exécut oires dans nos divers
établissemenl s coloniaux.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-join te
une ampliation de l'ordonnance qui a élé
rendue à ce sujet.
Je VOus prie de pour voir il sa publication
et ft son enregisirelllent} ainsi qu 'à on inserti on dans le O",llelin des actes admillistratif. de Bou,·bon. Celle insert.ion dev ra

ENTRE PR~:NEUR

ètre précédée de celle de la présenle circulaile.
26, Auis du comilé de l',:ntériew·.
Du 12 fé ...i~r 1819.

Les membres du consei l du Roi composant le comité de l'i ntél'ieur et dn commerce, consultés par Son Excellence le mini stre secrétaire d'É tat de l'int él'ieur sUI'
les questions suivantes :
La loi du 26 pluviôse an Il peut-elle
être considérée comme étant encore en vigueur?
Les dispositions ùes art. 210t , 2102 et
2103 du Code civi l établi ssent-elles suffisamment les privi léges desollvriers et fournissenrs?
Est-il nécessaire de rendre une ordonnance qui consaCI'e ces princi pes et en facili le l'application?
, Vu la loi précitée du 26 pluviôse an Il,
laquell e, par les art. l , !-l et 3, ne permet
pas que les créa nciers particuliers d' un ent.repl·eneur de travaux pub lics puissent,
pendant la durée de l'entreprise , faire des
saisies-arrêts sur les sommes déposées dan$
les caisses publiques pour sa confection, et
excepte de cette intefll ict.ion les ouvriers et
fournisseurs de matériaux servanl 11 l'cntreprise;
Et par l'art. 4, admet les mêmes CI'éanciers à saisir les sommes restant dues à
l'entrepreneur après la réce ption des ouvrages, maisoubordonne leur, droils à l'eulier paiement des ouvriers et fournisseul's;
Cùnsid~rant que le Code civil n'a pu auro ger ni modifier les dispositions de la loi
précitée co nceruantles fonds destinés à une
enlreprise de travaux publics pendant sa
durée, pui sq u'il a lu i-m ême établi , dans
l'al'l. 537, que les intérêls de l'État étaient
exceptés des lois gé né ra!e~d u droi l commun
ponr être régis d'après les lois et règles parti culièl'es;

Qu'il résulte de ces règles et des inductions prises dans la nalure même des chœes
dont il s'agit, que les sommes que le GouVel'llemeIlt d~stine à ti tre d'avance ou d';,i.com pte à un entreprenp.ur de travaux publics ne sauraient ètl:"- saisies pa l' ses créanciers particuliel's, puisque les créanciel"S
d'un débiteur quelconque ne peuvent saisi l' que ce qui lu i apparlient, et que oes
sommes n'appartiennent pas à r enh'epreneur , mais à l'cn tl'~pl' i se, qui elle-même
appartient à l'État ;

.

03S

Mais qu'elles ont élé déclarées saisissables par les ouvriers et fournisseurs de matéri aux servant aux travaux entrepl'Is. parce qu'ils Ollt à ce ti tre de véritables dl'oits
sur les fonds desti nés pour les ouvrages à
la confection desquels il con tribuent ;
Considérant qu'aucune disposition législative applicable à l'e.pèce n'a modifié ces
règles ordinairement tracées par les art. t,
'2 et 3 de la loi du 26 pluviôse an Il, règles
qui ont été co nstamment observées depuis,
co nformément à la décision rendue par le
grand-juge le 27 mars 1806;
Considérant toutefois qu'il fau t distinguer dans la même loi du 'l6 pluviôse an Il ,
l'art.'. et dernier, lequel n'a pour objet que
le:; sommes restant dues il l'entrepreneur
après l'ach~vement des travaux et leur réception, attendu que celles-ci, sur lesq uelles
!'E:lat n'a plu. ri en à pl'étell'J re, sont bien
rée llement devenues la propriété de l'entl'epl'eneul', comme formant son bénéfice,
et qu'à ce ti tre elles cessen t de se trou\'el'
comprises dans l'exception pronon cée par
l'art. 537 du Code civi l, relalivement aux
intérèts publics pour rentrer sous les règles
générales des intérêts pri vés; que par conséquent l'aI'l. 4 de la loi du 26 Vluviôse
an Il , en cequ'i1 co ncerne les priviléges qu'il
avait réservés aux: ouvriers et fournisseurs
postérieurement il l'entreprise, doit être
regarùé comme subordonné da ns ses effels
aux règles établies par le Code civil pour
les créanciers privilégi és;
VII à ce sujet les al'l. 210 l, 'lI 02 el 2103
dudit Code;
Considérant que le quatrième p3ragraphe
du premiel' de ces articles, expliqué d'après
lesalt. t7i9 et t780 qui le précèdent, place
les ouvriers au nombre des créanciers pri·
\'i légiés ;
Que dans d'autres cas l'art. 2103 leur reconnait un droi t également privilégié,
Qu' un droit de même nature est con(éré
aux fonrnisseUl"S par l'art. 2 t 02 ;
Que si les pri viléges accordés par ces trois
articles aux ouvriers et fournisseurs dont il
s'agit sont dans un ordre moins abso lu,
moins avantageux que les priviléges qu'ils
trouvaient daus l' art . .• de la 101 du 26,pluviôse an 11, ils n'en doivent pas m'Jins être
ju.és suffisant pour g~ranLir leurs intérêts si surlout on ne perd pas de vue qu'ils
ou t ~ux seuls la faculté de faire pendant la
durée de l'en lrepl'ise des sa isies-arr!'ts sur
les sommes données pour sa confection}
sa isies qui, si elles Oll t eu lieu avant la réception définitive des onvrages, placent
lem s dl'oits avaul, tous les autres;

1.

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•

"

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6ai

•

ESCLAVAGE. -

SOIlI Ifa~,:' que les art. .), Il, et 3 de la loi
du :16 pluviôse aD Il, D'Olll été ab"o-és par
aucune loi p05léri~llre, et que les règles Ol'inairemenl t!'arée par ces al'Iicles . l'elativement aux sommes des tinées à une en tl'Cprise de tral'am pub lics pcnrlaul sa durée
n'ont pas cess~ d'être en vigueur ;
,
Que les droits pri vilégiés accordés aux
ouvriers el tiUX fournisseurs par l'arl. 4 de
la même loi sur les so mmes restanl dues à
l'entrepreneur ap" ès la rE!cepLiou des travaux , out été modifiés ~ar les art. \l 10.)
~ I O\l ~ I ~ I03 du Code c,vi l, mais que l e~
prl\'Jleges des créances que leur ont réservés ces ~rli c l es, quoi&lt;ru ~ moins gra nds qu e
~eux qu lis ava' ent precedemment, suffisent
a la gaun tle de leurs in térets .
Enfin il n'y a poiullieu de re~dre une ordonnance po~r ré91er ces divers objets, alte~du que flen n annonce qu'il y ait ni
qu Il pUIsse y al'Olr con testalion sur les
premiers.; et,. quant ~ux derniers, qu'il
n appullen! qu aux trIbunaux d'en connailre.

~;MANCIPATION.

parce qu 'ils ~ taient habitul's à l'Ivre
dan la ba rbari e .
5. Quoi qu ' il e n so it, c'està tort qu e

les phi lanthropes ont siso uvent reproché aux colons fran ais d'avoir fondé
l'esclavage.
4. Lorsq ue les co lonies d evinrenl
plus peuplées , le nomhre des travai lle urs dut nécessairement s' accro"itre.
C'es t alors que d es spécula teurs venus
d 'Europe se livrè ren t à la traite des
nOIrs .
Il dé pendait du gouvern ement de
la Métropole de ne pas sane ti onne r cet
é tat de choses . III'a pprouya. Toute la
constitutio n de nos co lonies se re·
trouye dans l'article 44 du Code noir,
Voy. Travaux communaux. - Tra vaux l' édit de mars 1681l, fa it pour les Anpublics. - Trésor colonial. Section l'.
tilles, et l'art. 39 des le ttres patentes
de d écembre 1723, concernant les tles
ENTlU:TIEN DES ROUTES. _ Voy .
OantoIlDi.ers.
de France e t d e Bourbon, portant qu e
les esclaves sont meubles. C'es t ainsi
ÉPA.VES. Voy. Sau ..etage.
qu e l'esclavage est deven u, de par la
loi, le fond ement de la socié té co loESCLA V 4-GE. illJANCIPA TION •
niale. Qu 'on ne s'en é tonn e pas , ca r à
l'époque où nou s nous repo rtons, la
§ 1. Hùtoriq ue_ - li 2. Législatioll.
proprié té d e l' homme s'é tait é tablie
dans
les mœ lll"S publiques d ' un grand
§ [1. Historique.
nombre d e nations. Et, du reste, elle
f. L'ancien régim e co lonial ne sub- subsiste encore aujourd' hui dans
siste plu s. Il es t aujourd 'hui dan s le les Etats "ép"ttblicains du sud de l'Amé·
domain e exclu sif d e l' his toire. Qu ' il riqu e !
nou s soit néanmo ins permi s d 'l' j e ter
6. Pa r une conséqu ence log ique de
un rapide co up d 'œ il.
la serv itude, le gouvern ement de la
Q L
.
-. es prem, el"S colons e uren t be- France favori sa la traite. Il lui accorda
soin de bras pou r défri cher la terre e t des encouragements; il l' excita même
la me ttre en cu 1tu re. Ils s'en P"ocu rè- par des primes. Il fit plus: il s'en rérent dans des contrées sa u yages, qui se rva le mon opole, qu ' il transmit,
n'étaient habitées qu e pa r dp-s nègres plus tard , à des compagnies particuet où régna it la servitude. Il eût é té 1iè res, mo yennan t redevance.
dan gereux de lenr donn er la lihertfi ,
7. Après la révolution de 1789, et

a.

ESCLAVAr, f:, -

su rtou t a près la célè bre nui t du -1· aoù l,
on devait s'attend re au renversement
de l'édifice colonial. Il n'en fut ri en
cependant. La Cons tituante se borna
d 'abord à rappeler ce tte vieil le max i·
me de noll'a droit public: It n'y a pas

d'esclœves su..,. lClwrre (ranrClisc; l'escla.
ve qui touche le sol ("anr:a-is est l'ibre;
ensuite ell e supprima la pr ime d'encouragement accordée pour la traite.
(Décret du 11 août 1792.; Toutefois,
le régim e d e l'esclava ge avait é té violemment atlaqué en 1789 ,La Conyention en prono nça I" a bolitiùn sans accorder aux maitres l' inde mni té qui
leur é tait due . (Décret du 16 pluviose
an 2, 2 février 1794 . ) On est au tori sé
à pe nser qu e si la Convention, pour
rendre hommage an dro it naturel,
n'avait pas violé le droit légal des
colons, elle n'a urait pas provoqu é des
résislantes qui ont é té la cause d 'é pouvan tables massacres et de bien g randes infortunes; l'émancipation aurait
été sans do ute acceptée.
8. Quoi qu'il e n soit, la Co nventi on
envoya des commi ssaires dans nos colonies pour y faire exécuter son d écret. L'aO' ran chi ssemen t fu t proclam é
d Saint-Dom ing ue, à la ~'Iartiniqu e e t
à Caye nne . Les Anglais s'étanJ. emparés de la Guadelo upe, l' esclavage y fu i
main tenu.
9. Aux Iles de Fran ce e t de Bourbon, les assembl ées co loni ales qui
s'y é tai ent forml'es en vertu des décre t cie la Conslituante, en date des
8 et'29 mars i 7!lO, refu sèrent d e se
soum eltre au déc ret cI 'abolition. Les
commissaires n'étant pas soutenus par

liIIANCIPATION.

les noil's, furent forcé ci e se rem harquel' .
JO. Le décre t du J 6 plnviôse fut
abrogé par l'elfet de l'a rrêté consulai re du 50 noréal a n 10 (20 mai 1802),
au qu el la Conslituti on de l'an 8 don.
nait force de loi. Cet acte déclara qu e
l'esela l'age serai t mai n tenu dans toutes
les co lon ies françaises e t que la trai le
des noirs e t leur importation )' auraient li eu conformpment aux lois et
règlements an térieurs il 1790.
'1 1. II va sans dire que la mi eà exécu ti on de cette loi ne cleva it présenter
d e diffic ultés que da ns les Colonies o ù
l'esclavage n'aurait pas été main tenu.
Les noirs de la )I artinique e t de la
Gu ya ne retourn è"ent avec le urs anciens matlres. JI en fut tout autrement
à Sa int-Doming ue. Les mul "tres, qui
asri raien t, no n-seul eme n t il J' éga li té
civile, ce qu i élait lout na lllrel, mais
e nco re il la d ominati on, pl"Oyoquère nt
les no irs il la révo lt e, se mirent à leur
tè te e t firent j a illir, ~\(itin ce ll e qui emhrasa la plu s belle de nos Co lonies,
qu e la Fran ce appelait. avec orgueil ,
la rein e de Antill es. C'est avec raison
qu 'o n a d it que lorsqu 'o n so nge aux
fun e~ tes résult a ts de l'expédi lio n du
général Leclerc, on ne peut q ue dé plorer la pe nsée qui a d onn é naissance ,',
l'arrè té co nsu lai re du 16 pluviose.
12. Sous J' empire, nos co lonies furent co nqnises par J'Angl e terre. Le
go uvernemen t britannique y fit immédiatement publi er /'Mle dn parlement
]lom'/' abolitioll

.,'

635

de la traite des esclaoes,

qui d éela ra il que ceu&gt;. qlli ~' co ntre­
viendraient, ou seul e ment qui en donnemient Ir conseil, seraient cléclarés

1

,'
,". '

•

."
·f,

�636

ESCLAVAGE. - ÉMANCIPATION.

coupables de félonie, e t tra nsportés
outre-mer pendant un term e qui n'excéderait pas U ans, ou e mpri sonnés
et employés à des travaux forcés, pen• dant cinq an s au plus e t trois an s au
mOlD s.
t5. Les traités d e Paris, de 1814,
restituè rent à la France la Martinique,
la Guadeloupe, Bourbon e t Cayenne.
Par un article additionnel a vec la
Grande-Bretag ne, et par le traité du 20
novembre '181 5, la suppression entiè re
el définiti ve de la trai te ful s tipulée .
C'étaitan noncer solennell ementà l'Europe que la France et l'Angleterre
étaient résolu es il abolir l'esclavage
dans leurs ' possessions d'o utre-m er.
L'ordonna nce royale du 8 juillet i 817,
les lois du 1 ti avri l 18 18, et 25 avri l
1827, prohibitives d e la tra it.e, fure nt
la con séquence des traités sus- énoncés.
t4. On a accusé la restaura tion d 'avoir voulu revivifier les coloni es par la
t.raite. Ce reproche ne para ît pas fondé.
Les procureurs géné raux en ont activement poursuivi la répression : des tableaux officiels le prouven t ; tou tefois,
nous reconnaissons que, le plus sou vent, des conda mnations, en cette ma·
•
tiè re, n'é taientprononcées que da ns les
cas de flagrant délit.
t!). Le gouverneme nt issu des ba rricades de i 830 ne pouvait que modifier l'état socia l des colonies, et pénétrer davantage dans les voies qui devaient conduire à l'a ffran chissement
général. Il y é tait au surplus poussé
par l'opinion publiqu e, qui , par un
retour naturel aux idées de 89, s' atta.
qua bieniôt à l'escla vage e t le b a ttit en

brèche . T.a cause d e l'émancipation
trouva de nombreux et chaleureux
pa rtisans. La questi on fut bru yamIllent agitée d ans la presse, patronée
da ns le parlementpardes homm es émi.
nents e t il devenait évident qu ' une solution était in évi table.
tG. Les actes du gouvernement de
juille t so nt nombreux e t importan ts.
Les plus g ra ves sont incontes tablemen t: l' ord onnance royale du 2 4 février 1831, qui a brogea les arrê tés
Go loni aux portan t restricti on, à l'égard
d es personn es de coul el1l' libres, de la
j ouissance des droits civils ; la loi du
4 m as 183 1, qui au g menta la pénalité
pour les faits de traite; les ordonna nces en da te d es 1" mars e t 3 aoù t 1831 ,
i 2 juille t 1832, 29 a vri l 1836 et 11
juin 1839, qui tend aient à fa cili ter les
affranchissements volon taires ; la loi
du 2.-1. avri l 1833, qu i, en attribu ant
la jouissan ce des droits politiqu es à
tous les affran chis généralement (luel.
conques, fut tine véritable ini tiation
" l'égalité sociale .
t7. Le 5 j an vier 1840 parut l' ordonnance SUI' le pa tronage. Ell e a eu
poU\' effe t d 'établir un antagonisme
in cessant entre le maître e t l'esclave.
E lle d étruisit tout le presti ge de la
puissance d omin icale .
tS. Un autre fait important se produisit dan s la même a nnée. En effet,
le 26 mai 1840, le ministre d e la marine
e t des coloni es s'exprima ainsi dans un
ra pport au Roi :
" Chaque j our a ug mente tellement
" le nombre et la g ravité des qu es tion ~
, rela tives à l' esclavage, ainsi qu 'à la
" constitution politique de nos colo

llSCLAVACE.- tl MANC IPATION.

" ni es, e t ceti questi ons so ulèvent des
" dirficultés d ' un e si g ra nde impor, ta nce, qu e j'éprouve le besoin de les
, raire examiner il l'a venir pal' une
"commi ssion consultati ve, choisie
" parmi les premiers corps cie l'État. "
De là, la création de la commission
d es affaires colonia les sou s la présidence de M. le duc de Broglie .
t9. Cetlecomrnission ne se montra
pas, comm e le gouvernement, partisan d es demi-m esures, de ces lois
d 'ex pédient qui ne font que prolonger
l'agonie; ell e ad op ta fra nchement un e
décision la rge, qui , seul e, po uvait
préparer l'avenir . En efret, da ns son
premi er l'a pport, du 19 juin -1840,
elle déclara qu e le moment é tai t ve'nu,
en ce qui to uchait l'époque d e l' émancipation e t le mod e suivant lequ el
ce tte émancipati on clevai t è tre opérée,
de faire cesser l'élat d 'incertitude qui
pèse sur les co lonies. - " Cet éta t
, d' incertitude, ajoutait M. le duc de
" Broglie, comprome t, en effet, tout à
., la ro is, la sécurité et les intérè ts des
" colo ns. Les nègres sont tra nquill es
" jusqu' ici, parce qu ' ils espè rent ; mais
, leur atti tude e t leur lan gage d onnent
') d e justes appréhe nsions . Ta nt qu e le
" régim e de l'apprentissage a subsisté
" dans les colonips a ng lai ses, il res" semb lait trop à l'esclavage, dans ses
" apparences ex térieu re3, pOUl' que les
"colo ns dussen t craindre sérieuse" me nt de voir les é vasions se multi" pl ier. L'apprentissage a cessé chez
" nos vo isin s, l'exemple de la liberté
" va d evenir tout autrement conta" g iellx. En présen.ce, d'ailleurs, d'une

• émal/ cipaûon louio urs suspendue sm'

" la tete des colons, rien désormais
» n'est possible; les propriétés sont sans
" vale!!r, l' ag ric!!ltu'I'e sans progrès,
" l' ,:ndustrie sans aven.ir; tOllt périclite
" et tout dépérit. "
Certes , on ne pourrait ' mienx d ire
e t tracer plus fid èlement la véritable
situation des colonies en 1840!
20. Les longs e t consciencieux travaux d e la co mmission des affaires coloniales furen t l' obj et cl'un rapport de
so n no bl e président, à la da te de ma rs
1843. C'est encore avec raison qu'on
a d it dans le pa rl emen t q ue cet acte
est le monum ent le plus remarqua ble
d e sagesse, de prudence et de raison,
qui ai t ja mais é té publié e u France .
La co mmi ssion se montra prévoyante
il ce poi n t d e prépare r deux projets,
afin d 'éclairer les esprits pa r la compa ra iso n. Le proj et d e la majorité consistait il éla blir l'émancipa tion avec
indem nité, d a ns d ix ans, avec cinq
ans de travail libre; le pl'Oj et de minorité co nsistait à racheter les enfa ntti
il nattre, à é tab lir led roit du pécule et
du l'achat, et au bo ut d e 20 ans à décl arer libres tous les esclaves qui n'auraien t pu se l'ache ter eux-mêmes.
21 . On devait penser que le gouvern ement se pl'Ononcerait pour l'un
ou pour l'autre d e ces de ux proj e ts,
cal', ainsi qUll le di sai t un d épu té, M. d e
Cas tellane, tians la séan ce du 31 ma i
1845
Je ne suis pas b ien sùr que
" M. le Minis tre de la marine veuille
" faire un e loi d 'émancipa tion dans le~
Il coloni es, Ill ais j e sais que quand il
"va à la (',hambre des pairs, et qu' il

n :,

' ) r lO ir le

j ' fll/I'ltllr

dl\ l et

:!.\'fil.

.'",
).

,.

�'.
638

ESCLAIA~E -

"faitllo ex posé des mol ifs po uf sa loi,
• il di t : «Le mome nt est venu de s'oc• cuper de l' abo li lion de l' esclavage,
• el il n'y a plus à délibérei' qu e sur
..les moyens d 'exécution . • Tout ré, cemment' encore, le ca bine.t vient de
• réitérer la mê me manifesta ti on.
» Quand M. le Ministre s'adresse à la
" chambre des députés, il lie nt, dans
" son exposé des motifs, le mème lany gage. Le gouvern emell t a, en effe t,
• pris ex pli ci tement les mèmes en ga"gemen ts depuis plu ieurs ao n es.
o ~l. l'amiral Roussin, dans les dé pè» c hes auxquelles l'exposp des fT!0lifs
" fait, je c rois, allusion, a parlé dans
• les termes les plus clairs, les plus
• précis à cet égard , aUÀ colonies, et
» comme pour prouver qu e le Cab in e t
» tout entier était alor ,comme ill 'cst,
» je suppose, aujo urd 'hui, Im'faite• ment d 'acco rd sur la qu estio n,
» M. Tes te, ministre des cultes, daos
, sa circu laire au cle rg é des co lon ies,
• se sert de ces propres expressions:

ÉM.\NCIPATION.

ESCLAVAGE. - EMANCIPATION.

) reco nnaitrc. qu'un systè me d 'oppo·
, sili on serait ,'ainement employé au• jourd ' bui que le go uverneme nt vient
• de déclarer que le mom ent est venu
" d e s'occuper d 'abol ir l'esclavage
" dans nos co loni es. " - Il apport de

111. le dlle de Broglie,
22. Malheureusement pOUl' les co·
lo nies, le gouvern ement n'admit auoun
des deux proj ets de la co mmission , li
en in venla un troisième, qui fut adopté
par les c hambres. Elles votè rent la
trop célè bre loi du 18 juillet '1845,
dont les (;o lons conserveront pen dant
longtemps le so u venir.
25. Cette loi attaqua le principe
même de la servitude, sa ns la d truire,
et elle iutrodui sit dans la condition de
l'escl a ve un c han geme nt radi cal en
é tabli ssant le pécul e 1 gal e t le rachat
forcé , C'éta it, e n qu elqup. so rte, acco rd er une prime au vol e t à la pl'Osti tuli on !
On a donc eu rai son de tenir ce lan·
gage, au sein mème du parl ement:

• L'hel!re de l'émancipation N! sonIl

Il La loi est détestable el je ne dis pas que cc
so iL pour cela, mais c'esl ma lgré cela que je la

JI

vote . )) M. Tcrnaux. -

» net .•

Telle é tai t sans nul do u te l' i ntention
du gouvernement de Louis-Philippe,
car. en juillet 1840, Caisant appel enD core un e foi s aux con eil s coloniaux,
" invoquant encore une Cois le con » cours d e le urs lumiè res et de le ur
)) expérience, il les ave rli ssait néan»moinsque cet appel serait le dernier.
»Si les conseil s colon iaux, disait-il,
• ont pu croire jusqu 'à présent qu' on
• ne les consultait qu' avec l' intention
,de s'arrè ter devant les dilTicultés
» qu' ils opposeraient à UD plan quel" conque d'émancipation, ils doivent

J

Le même ora teu r a

aj outé : «( Elle esl imp ui sante pour faire le bien)
et puissante pour faire le mal. Il
« La. !Qi méconlcntera touL le monde, Il a dil
M. de Gasparin : CI Les noirs, car vo us leur
Il pl'om ellez la liberté , cL VOUS ne la leur don net
Il (Jas; ICi) colons, ca l' vou s dim iHuez leur au toIl

l)

rilé et vou s augmentez les prétentions des es-

n claves; lout le monde souffriru; cl, au boul

d'un an ou deux, le malaise sera t~ 1 qu'on
n vi endra nous dire: Pour en fini r, aflranchisu ~ on s brusquement cl en uu jOli l' , Il
Il

Chose é tonnante lia d iscussion, tant
à la chambre des pairs qu 'à cell e d es
dé putés, constate que cette opinion il

é té partagée par les abolitioniste ,
mais qu'il s ont voté pour le proj et du
guuvernement, uniqu ement parce
qu ' ils ont vu l'éman cipation dans
cette loi .
24. Quoi qu'il en soit, d 'après la
loi du 18 juillet 1845 précitée, l'esclave cessa d 'être une chose, il devint
un e personne civile (*l, son pécul e
mobilier lui fut assuré; il put mêm e
devenir propri étaire d ' immeubles par
voie d 'achat ou d 'échange ; il Cut apte
à recueillir par succession, donati on
ou tes tament; seuleme nt , ses bi ens
durent être gérés pa r so n maitre en
qualité d ~ cura teur, à moins qu e le
juge ne c rût nécessa ire de lui en nom mer tin autre .
Enfin il put se mari er, et la loi,
pré voyant même le cas où les époux
appartiendrai ent à des maÎt,:es différents, avait prescrit leur réunion.
25 . Pour assurer l'exécution de
cette loi, les cours d'assises appelées à
statue r SUI' d es crimes co mmis par les
personn es non libres, ou sur ceux
commis par les maitres sur les escla- .
ves, durent ê tre co mposées de qllatre
conseill ers à la cour royale, et d e Irois
assesseurs .
26. Ces d erniers devaient toujours
se tl'Ouver en minorité; néa nmo ins,
l'année suivante, une loi du 9 aoùt
1847, écarta comp létement les assesseurs, en s tatuant que, clans les co lonies à législature, les individus lihres
accusés de crimes envers les esclaves,
(e) Tout Ure IJU ID3iu, né vivant et viable. es t tlue
versonne. D OlUS 10 laugl ge du droit on p. otend par person ne ci',il c un &amp;tre morll. qui, en l'aiso ll do su droits
, - ctils ou pa&amp;!irs. a nne uistence

~ i Yi lt .

639

e t les esclaves accusés de crimes envers
les libres, seront traduits d evant une
COI!!" criminelle com posée de sept
mag istra ls.
27. IOIl S ne devo ns point passer
so us sil ence les o"d onnances et arrêtés
qui n'ont été qu e la conséquen ce de la
loi du 18 juill e t. So nt intervenus:
t ' l'ordonnan ce ro ya le du 25 octobre
18 /,5, promul gu ée le 26 ma rs '1846,
qui détermine la form e des actes relati fs au rachat des esclaves; 2' cell e du
26 mar '18 /,6, qui règ le les formes à
suivre pOUl' faire (;Qnco urir les fonds
de l'Élat au rac hat des esclaves; 5' le
décret colonia l du 2 mars 1846 con cerna nt le minimum des salaires qui
devront être payés par le maitre à l' esdave, pour r e mploi des heures e t des
j ou l's pendan t lesquels le tra vai l n' est
pas o bli gato ire; l,' un second d écret
clu mê me j o u,' conce rna nt les é poq ues
de l'ann ée pendant lesquelles la prolonga tion du travail obliga toire des
esclaves pourra avoir lieu, e n exéculi on des ëï i5 et .1. de la loi du 18 juillet
1845; 1)0 un a r rêté du 14 avril 1846,
4 ui c rée un a telier de travail pour les
in dividus qui se trouveraient dans le
cas prévu pa r J'a,t. 16 de la loi pré·
citée; 6' une ordon nance du I"oi du
7 oc tobre 1846 co nce rnant l'instruction reli g ieuse et élémenlaire des esclaves; 70 un e o"donnan ce do mème
j our concern ant le rég ime disciplinaire; 8' en fin une orùon nancp. encore du même jour concernant le ur
1101l rri tu re el leu r en treti en.
28. La socié té co lon iale, ainsi
mod ifi ée , crou lait de toutes parts ,
lorsque éclala la ré vo lulion de 18-\.8 .

"1
1•

.'

�•
6~ O

I!SCLA. AGE . -IlMANCIPATION.

L' a vénement de la répu bliq ue n'erfraya pas les colons; ce sentimen t
fu t pleinement confirm é par les premières pa roles qu e leur ad ressa l'un
des membres du gou vernemenl proviso ire, M. Arago, alors ministre d e
la marine. En eO·et, par sa circulaire
du 27 février t 8 48 , aux GOl1\'erne urs
des colonies , le Ministre s'exprim ait
a in SI :

, Toules les classes de la popula ti on eoloni:.lle
1) doive nl
savoi r qu' il n'appa rt ient à aucun e
Il relles de devancer ce que voudra raire, po ur
IJ régler leur avenir, le pouvoir qui sortil'a des
» uo tf'S d u pays. Le gouvernement provisoi re a
If pour mission d'ass urer le main tien de l'ordre
• en même temps qu e la consolidation de la Jiu berlé. 11 fau t donc que les populations des
" colonies attenden t avec calme el con fi auce la
Il so lut ion que le goutltl'nemell t clcfinitif ne peut
n manqu er de donner promptemen t il la qu estion
1)

de l' abol ition de l'esclavage, solut io n trop

~ longlemps retard ée da ns J'in térêl de l' huIHa1)

Il

nite el qui sera co ncili ée avec les d1'o its
quù . 1)

(l e-

Cette dépêche , qu i est em prein te
d· un cara~ tère d e force et de mod éra ·
tion , n'a pas besoin d e comm entaire.
C'éta it la nation ell e_même, par les
représentants , qu i deva it pronon cer
sU\" le sor t de ses colon ies . Bref, le
g ou vernemen t proviso ire s'