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                    <text>-

r0....c.

R
QUELQ_U _ES

'

. .

c .·o·· u :r.··U·M ES
.

.

.

.·

D u. P A YS D .E P ·R 0 .VEN C E; ·
•'. &gt;

Avéc un. petit Traité. de Méla~ge.s ~ ; contenant ..
_,,
. . ; .plufieurs c~ofe·s nocaoles.
'

I

Le tout t1·é~ .. ';4~ile &amp; nece/faire à .tous Praticiens , Exper.s , ·. · ,.
· EftimateurJ, &amp; au·trçs.
·
Rangé &amp; compofé refpcébvc::ment par Me.JEAN DJ\;_ 80 1~ ~ ,
jadis A vocac en · )a Cour.

·

.

.... ,+

Rtrr,,rt' ~ ùrrigl de ~ouve1H~, autrf les precedentes 1~npr~ffions. ·

·
·
A- A 1 X, · .
:~ V I D' Imprimeur du' Roy,
'Chez AN .T 0 1 N E.
à l'Enfeigne âu Roy Salà111on. ,-.

t

n

M. .
c

D C Co I X.

eArvec 'Prir-v_i ltge ., · .

•

��EXTRAIT

S

DES
REGISTRES
de Parlcmenr.

UR. la Req ue fie prefcméc à la Cour par C h a r l e s
D a v ï D , Imprimeur du R o y , 6c de cette V ill e d’Ai x ,
teodanteàce que feu fon pcre av ou cy-devanc imprimé ùü
petit livre intitulé , Recueil de quelques Statuts &amp; Confiâmes du
Pays de Provence , avec quelques mélanges, le tout foît utile à tous
Praticiens,* Experts » EEimateurs 6c au tres, le tout recueilli par
Aîaiftre Jean de Bomy , Avocat eu la Cour : Et d’autant q u e l ’impreiîion eft finie , 6c que pour le reimprimer il lui convient faire
des frais allez confuicrables » requicr le bon plaifir de la Cour foie
ordonner inhibitions 6c défenfes être faites à cous Imprimeurs*
L ib ra ir es , &amp;: autres que befoin fera &gt; d’imprimer, contrefaire »
vendre ni débiter &amp; cirer aucun abrégé dudit R e c u e i l , 6c ce du­
rant le temps &amp; cfpace de dix a n s , üçommencer du jour q u e i’imprelïion fera a c h e v é e , à peine de cinq cens livres d’amende ? 6c
coufifcaiion des exemplaires : Et fera l'extrait de l’Arrell mis an
commencement ou à la findud. Li vr e, p o u r fervir de Egnification.
V e u ladite R e q u c E e appointée , foie mosftré au Procureur
general du R o y , du 6. Mars 1665. les concluEons d’i c e l u i , n’em­
pêchons dudit jour,rcchargedn jourd’huy,tout conEderé . D I T
A E T E ’ quc la Cour a fait 6c faitinhibittons 6c défenfes à tous
Imprimeurs &amp; L i b r a i r e s , 6c autres qu’il appartiendra , d’impri­
mer» contrefaire» vendre ni d éb it er , 6c tireraucun abrégé dudit
R e c u e i l des Status 6c Coutumes de Prove nce , durant l’cfpaccde
dix ans, à commencer du jour que ledit D a v ^ d aura a che vé
l’imprcffion , à peine dccinq c*ns livre» &amp;confifcatioa desexemplaircsî 6c fera l’extrait du prefent A r r e l l m i s a u commencement
ou à la fin dudicLivre»pour fervir de Egoification.Faic à A ï x ’ea
Parlement le E x i é m s Mars mil E x cens Coixamc-cinq.
Collationné
Signé » E S T I E N N E /

�T A B L E D E CE QUI E S T C O N T E N U D A N S
Ce Livre„

E cu eil de quelques Statuts , &amp; A quelle raifon l’on paye lod* en
fo l. 39.
^ C o u tu m e s , fo l. 5. }u fq u e sà2 0 . Provence.
P our confervcr ie droit d'Effaim qui Depteuc pour recouvrer fon bien pris
en c o llo c a tio n , dans l’an &amp; jo u r , en
s'envole.
fo l. i i .
payant fon créancier.
'
fo l. 40».
diftancc il faut garder en plandes arbres prés le fond de foi- A quelle ràifon les Seign eurs payent la
difme de leurs biens S eign eu riau x.
fo l. 12 ,
nce entre u n p lan tier fie une
fo l, 4 1 .
V ign e vieille.
fo l. 23 Com m e faut executer les Atrefts fur les
fol. 4 2 .
A qui doivent apartenir les fru itsd e j biens des condam nez.
arbres qui ont pied en la pofleffion Que le dom aine eft innallien&amp;ble &amp; im d’un 3 &amp; pànchent en celle d’un
prefcriptible..
fo i, 4 4 ,
autre»
fol. 23.
Que le m aître delà pofleffion fupetieutc
doit entretenir les m urailles qui fe r­
A qui doivent apartenir les fruits des
atbres plantez aux confins de deux ment lad. pofleffion par en bas. f. 4 5 .
R ed u &amp; io n des poids fie. m efurcs de tout
diverfes poficflions.
fo l. 24..
A qui doit apartenir le fo ffé ou vallat, le P aïs à l'cgal de celles de la V ille
fo l. 4 5 ,
qu i eft entre deux polie fiion s. fol, 25. d’ A ix .
S i le M aiftrc d'un m oulin eft tenu aux Reglem ent des mandemens &amp; eftim es
dom m ages &amp; interefts que fouffrent.
fo l. 4 7 .
les v o ifîn sj par le debord ou fu ite de Reglem ent fur les peines m unicipales
l’eau de fon foiTé.
fo l, 23 . des bans &amp; dom m ages donnez aux
Q u ’eft-ce que chem ain R o y a l, fol. 26. Pofleffions de la V ille d’ A ix ,&amp; autres
D ’une pofleffion clofe ne confrontant
villes &amp; lieu de la P rovin ce, fol. y i.
aucun chemin» quelles pofltffiôs voi- Q ue les Bouchers d’ A ix font refp on fafines lui doivent donner palTage, f.2 7 . bles des dom m ages donnes aux pro­
Que la m uraille d’ un feul v o ifi n peut pietés des particuliers qui font dans
être de trois efpeces 0
fo l, 29, les bolles.
foi. 5 7 .
P our connoître fiu n em u ra illem ito y e n ­ De i’authorfté, &amp; p o uvoir de M eilleu rs
ne entre m aifons de differentes hau­ les C o n fu ls d’A ix .
fo l. 5 S#
teu rs, apartient toute à un des voi- De i&amp; qualité qu’étoit cy-devan t la
fîn s, ou fi elle eft com m une, fo l. 30. V ille d’ A is .
fo l, 6 -u
O ù fe doivent conftruire les P rivcz .f. 34, De la Ju ftice haute, m o yen n e, &amp; baffe»
Q u ’on ne peut bâtir un Four à ban con ­ des baux Ju fticie rs.
fo i, 6 3.
tre une m uraille com m une. fo l. 36. D ifScu ltez concernant les lattes, fo l. 6 jo
Propietaire de m aifon baffe peut faire Si les interefts peuvent exceder le dou­
boucher les fenêtres que fes vo ifin s
ble.
fo l, 6 7.
peuvent avo ir deffus le toidt de fa Des collocation s faites par les fem m es
m aifon.
fo.1, 37.
fur les biens des m aris.
fo l.
D es T erm es, &amp; combien il faut de pier R ô le des T erres Bouffenqucs.
7?*
rcs pour faire un Term e,
fo l. 38,
FIN.

�R EC U EIL

D E
Q U E L Q U E S COUTUMES,
du Tays de \Provence.

Qu aucun droit d’ Inquant ne fe payera pour le prix de vingtaios
r ê v e s , gabelles, dizains, &amp; autres charges vendues à l’inqu
p u b l i c , ni pour les executions qui feront faites contre les Ad
judicataires, en fuite des cRofes fufdites.,
Tem j mais fupplicon a la dicha Magef i a t , que
quand lofifiatura inquantar ou lievrar revas, defennssvtngt errasigabellas, ho autres impofitionsmon
fidejar pagar à las Cors degun drech d'enquakt, &amp;
ainfins quad défit/era pagar revas, défitmusjvingtenaSfgafcliaSyhû attiras empofi\ que aticuna perjona
que devra tahrevas, defiens, vingtensgabelias,ho
attiras empofi,fiera gajada defios btns\ &amp; apres lo convendra encantar
&amp; vendre , que per tais venâitions notifiepague nengm drech d'enquant.
Ri sponse,
?las a l nçey , CT enfitts es Efiat obfierva, Extraie du Livre intitulé
Recueil des Privilèges, &amp; c . quieft: aux Archifs de la Maifon
Commune de la Ville d’Aix, fol. 167, Etfut ledit Scaeut fait par le
Roy R e n é , fur les remontrances des trois Etats, l’aa 147a.
Que les Confeigneurs des lieux, ores que bas juflicîcrs, puifTenî
faire pâturer leurs averages aufdits lieux.
‘T em, quand lofie fiancera que diverfios Senhors ajan Senhoria en
luoc mais L'un que l'autre, que mnobfiant aqtiOi cafcun dels i
jafia ayjfio que aja mens que l'autre, puefie a mettre en loudicho terra*
dour tôt f e avers quand los y voir a mettre per p afiorgar.

�6

R ecueil

d e c^ u e l q J j S s
R espo n se,

C

outumes.

Plas mI Rey tant comma la communion defdichs Confenhors dur ara.
Extrait dudit L i v r e , fol. 172.

Du Droit de Pâturages.

I

Tcmt diverfes noyriguïers avens terras foaras del lucc de leur h a b i­
tait en (fi autros terradors prétendent per eccafion d'aquellos aver
drech en lot terrudor de pafiorgar^ (fi permays de favors de lurs aver
en tais terradors tenir ajan impetrat lettras, fens part appellaàa , de
poder en tais terradors lurs aver pafiorgar, non fenzagran prejudici de
tais gens dels luecsi ont ta l greuge f i fa r a , (fioccupations de lurs ter~
radors : Et pertantfupliccn a ladich a Mage fi a , que li plajfa de probebir concevions de tais lettras, finon que part fia appellada. Et f i neuguna
ny a via per temps pajfat confientida, aquella revocar cT ennullar, (fi
contra tout empêtrant empaufar pena form idabla.
R e s t o n s e.

Soit fait comme il efl requis. Extrit des Statuts de laRcync
îfabel Reyoede Sicile,Met e ^Lieutenant du Roi René Comte de
Provencçjdu 15*. Décembre 1440. inféré audit Livre» fol. 6 2. verf.
Que les caufes des difeutions pendantes pardevant les Juges
ordinaires , ne puifTenc être évoquées par le Prefidenc
de la Chambre.
Tem » car Monfiur lo Prefiden de la Cambra de la rafion, d'un temps
(fi, en f iz v it a accoufiuma (fi accoufiuma que las difi:utions quefort ac^
commenfades en las Cors ordinaris, tant fpirituals que s emparais def­
dichs Comt as de Provenca (fi de Forcalquier s trayre a fa Cort (fi las en*
hehir, que enquellas non dejonprocefiirfus form idabla p en a , per atraire
à f i tout loprofiech (fi utilït at&gt; laquai eauf a es contra la forma de drech
commun : car lo judicifit deu finir là on es commençât. Supplicon los Senhors
dais très Efl aïs à ladicha M ajefiaî , que li piaffa di fa r commanday a l
fin bredi ch Monfiur lo Pn fdent, fins pena fiormidn blaî que d'aifli en avant
nonprefumifça taisproceffes de difieufiions a ccommenfis en lafidichas Cors'
crdepm s empachar , ny far empachar\ mas los lai fie profieguir &amp; adurre
afin degudafionobfiam totprivilegi confientitfio confentidor en contraria
R esponse.
fias alRey que las cofiaspyndensper verrayas difeutiothefiperlégitima.
I

_

�Du P a y s

Provence.
m ors de creditors vrays non fimuladas, non procurants per los débi­
tas , non f i puefcan tirarper loPrefident, maysfi metton à fin devant
b luge où crm commenfadas, ceffant tomfraud , loqual fraucl fc entendaprovat paffatun m , &amp; per caufa jufia apres dos ans. Extraie
de

d u d i t L m c &amp; S t a t u t d e R c n é &gt; d c l ’A n 1 4 7 2 . foi. 168.
Suivant le Statut precedent , 1a Cour le 19 Décembre 1613.
fit un Reglem ent , portant que les difeuffions pendantes pardo­
nne les Juges ordinaires , ne peuvent être évoquées par les
Lieutenans des Redores, l’Arreft fut donné en la caufe des hoirs
de David , de Cannes* Autre pareil Arreft: avoit été auparavant
donné entre Honoré Mercadier , de Brignolies , &amp; H u g u e s
Fulconis., le 2 3. Avril 1 6 1 1 .

L e Précaire fc peut révoquer en toutes Cours.
I TentyCar Mo nf(trio Prefident delà Cambra de Vau de tems en ça,a fa ch

un Edit que nenguna Cort non aufi,nypuef:afar arreft ar^ny encarcerar
mgun de bit orper caufa ,nyconfentir lifteras d'oftagest ni gaiarias,é*
tevocar t ospr écarts per lo Taisfur certapena en aqnellasjantcngaàayiowhfiant quonfia obligat généralement hoparticulier amentjaqu al cauja
ttdonda engrant doumagey &amp; intereffede la caufa pu bliqüa, &amp; prejitdici dels Cors ordin arias &amp; aujfünterejfe dels débit ors : carpermens de
lefpenfa f i f a en la Cors ordïnaris, que non f a en la Cambra. Portant
fiiplicon a lad ich a Majeftat, que li piaffa de farevocar lodich Edit, é*
permettre que las Cors ordinariaspuefconufâr corne es accoutumât , é*
mfentir A n e f i , incarccYntio?hgayar&gt; &amp; revocar los pre caris 3 quanfe 'im requit s.
RïsrONSE*
Perco que aqueftarequefte répugna a la difpofition de drech commun \
[mon en tant que à las autras Cors competiria dre ch de ho far per Privi­
lège )hocoufiumafembUnon f i dever confentir ,en tant que tocca los
Anefis &amp; détentions perfonals. Quant air egard delà revocatjpn dels
pecarisyplasal rRey.f.
d. //£.dudit Statut de fan J472.
Par Arreft du 16 . de Mars 1613. donné en la caufc de Maître
Geofroy J u g e Royal de Seyne , contre le Greffier 5 là Cour fit
défenfes à tous Jug es inferieurs de bailler contraintes generales
enfuitedes contrats fubmiffionnés &gt; fur pcine.dc nullité.

�£

R

ecueil

s&gt; e q jjëlq ^u f. 5

C

outumes

Qu en ns puifïc exiger latte de moindre fomme que d’un
florin en fus.
'tcm , car los clavaris ordinaris foventper fiipm a mendra de un florin
an accouflumat de exigir latta : Suplican à ladicha Mage f l at que
plaffaprohibir que latta non fie x ig ijfa , finonque la fomma fojja d'un
florin àen fu s, comma fld eu fa r de raiflon.

I

R esponse.

foit permis* ainfi qu’il efl requis. Extrait dudit Livre du Statut
&lt;delfabel,de fan 1440.
Décembre» fol. 51.

Latte n e fl due d’un florin en bas.
I Tem, expaufan que conlofia qnetm abus fia obfervat contra la an~

ciena liber tat &amp; bona coufluma. Que de tôt a demanda,que f i f a en
la Cort de la Cambra &amp; attiras defdichs ComtaSjfla d ’argent hode bens
moables ho immoables yfldem anda &amp; exigis lata , convertens les dichç
bens &amp; extima d’argent) per laquai caufa grans dommages &amp; interejfes
en port an &amp; fuffertan losfubgicz é* v a [fais, &amp; es contra losprivilèges ,
libertas ér obfervanfas anflennas. Perço fupplican benignament que
daifi avant non fld eia ny fe puefea dem/mdar nenguna la tta , finon
tant filam ent per demanda ho pétition de fim m a d ’argent , que ta l
fomma pajfa unflorin, à* ai a luec aqnellalatta tant folamenen la Cor:
de la Cambra , coma e ra , &amp; flo b firv a v a en lo temps p a ffa r, loqual
era plus h abondât de gens &amp; de bcm , que non es aljourduey,
R espo n se.
Les Statuts de la Province fuient gardez , &amp; ne foie exigée
aucune latte, fi la fomme de la vraye dette n’exccde un florin.
Extrait des Statuts de la R eyn e Ifabd R c y a e de Sicile , mere fe
L k u t e n a m e d u Roi René Comte de Provence , du
Décembre
1 4 4 0 . d ad n Li vr e, fol. 54•'
Qu G

�Du

Pays

de

Provence.

Q u e les lattes &amp; amandes n’excedaot cinq florins ne fcicot
exigées par commis.
Hem , conlo fie caufa que nuiras vegadas fie efiat fupplicat f i confe n tit, que las condensations , lafquals per lo luge de Us appelle
tions premier as* fus las condensations que venon per appellation /lavant
fi dels luges ordinaris fe confirai an , ho plus largument condenne les
appellans» &amp; tais condémettions fi mande [fin exigÎ7 per Commifiris :
fifemblablement Us luttas f i contumaciasyqu als fidemandon exigir
per lo C lavarï de U Cambra , quêtais condamnations , lattas f i ccntnmacias, f i deguefan exigir per losClavaris de las Cors ordenaris -, per
evitar defpenfts a Us partidas condennadas, laquai caufa non fi es
obfervaâa, Supplie an aladicha Magefiat que ly plajfia ordenar f i commandar que d’ayjfi avant f i delà obfervar , que tais condensations y
lattas f i conitimacias f i dei an exigir per les Clavaris de las Corsordinarias y (fi fienfa cofi, attendut que an bon gages de U Cors.
R é p o n s e .
Il plaît au Roy que les laites de petites quantités, &amp; les con­
damnations &amp; contumaces n’cxcedant la fomme de cinq florins!
foieot exigées par les Clavaires dcchacunc Viguerie &amp; Baillage,
&amp; la premiers demande fc fafle aux Villes Capitales de chacune
d’icclîes par proclamations, qu’ils ayent à payer lefditcs lattes »
condamnation s Si contumaces, dans vingt jours après ladite pro­
clamation» le (quel s paflkz feront exécutés à leurs dé fie ns modérez
toutefois.
Extrait des Statuts du Roi R ené , de l’an
1 4 4 i . &amp; dudit Livre &gt;fol. SC.

I

Le procès libératoire pour femme de det x florins &gt; fc doit faire
avec trois lettres feulcraenr.
tem , per tolre alctin abus (fi extortion de peennias, que fi fan en Us
Cors ordinarias cielsdichs Comtas fobre U exaction d'ale uns debtet
pet'ts, foies de dos florins en bas^quint los crédit orsfan char los débiter s,
Suplican humblament a la dicha Senhoria , que ly plafa.ordenar^fi
commandai’ que tais executions fiproceffis lifter atoris f deion fa r d'en~
fia très litttas yfolés a fa b e r, U premier a &gt;fia Pignatoria, f i commendament de temps de refemeravec U clmfe mil caufa m .* f i l'altxa fit*
B

I

�JO

R E C U E r L DE Qjp E L Q . U E S C O U T U M E S

eücantar &amp; libération &amp; la rediera immiffion depoffèjfîon^ho expédition
de gage 9 ambe commandement manu militari.
R E P O N S E .

Soit fait comme ii efl requis j pourveu toutes fois que la connoi (Tanne de caufe, ou la confeffion de la dette précédé 1 exécution.
Extrait des Ordonnances de jean Duc de Calabre Gouverneur
du paysj du 14. Decembre ^ ^ é . &amp; dudit L i v r e , fol. 14aLe s Greffiers ou Notaires,'^ les Procureurs ne peuvent faire obli­
ger leurs parties pour leurs falaires à autres Cours.
I Tem ^carmoltas &amp; diverfas vegadas lo$ Notaris tant de las Cors ordi-

narias quant autrasfan obliger Us perfinnas litjgansper lurpremi ér
fa la rï àelurs feript tiras à las autras Corsyfr per a quelias los fan compellir ér devongravs defpenfas , que vlufiors vegadas^ monton mays que U
principal, ho aquellos fon taxar en la Cors dels Mefhes ^ationals, de lu
qualoblenon letlras compulfirias,ojfîalcunas fesfe n fa t a x a , &amp; nonfenfagrans doumâges &amp; inter e(fes de las p-our as gens.Suplico per amor d ’ayfi
fo hum blâment À la diega Senhoriaque UpUffaordcnar ér conjentir$que
d'ayjfien avant fis Notar'.s de las dichas Cors non puefcanny deiam com~
pdtr nyfa r compehr las perfonasper lo tra v a il de las dichas feripturas en
negima auira Cort ,finon en aquella ont fera litig a t nonobfiant eaynna
que fiobliganfa à elles c onfinàicU, &amp; Ajtffo fus pena formidablaR e P o N s E.
Il e fl jufte &amp; raifoonable, qu e devant toutes chofes la taxe Sc

,

modération fait faite par écrit pardevant le Jug e où la caufe aura
été ptaidée: &amp; pour l’c x e c u t io o en après? f o i c faite comme il eft
requis.
Extrait défaites O r d o n n a n c e s ? d, Il b. 1 4 5 .
Q u e les Avocats Sc Procureurs ne puiflent participer é$ Offices
des Greffiers s o u N o t a i; es des C o u r s .
Tem, car en lofdichs Pays a alcttns plot arts, &amp; Vrccur ayr es , que f l
pèrforfin en Us Cors, ont anapraticar, dU ver part en los offices de
Ias N oî arias,ont els pra tic an t per la quai cauf* en leur m ilitât an doas
manieras, fan las p auras gens ^perlefquais patroeinon. Piaffa a la dicha
M age fa t commandar en pena formidabla , que degun Procurador ,
autrespraticans en las Cors} mit deva n p a n icu ar ambe degun Notari
d'aytal Cerf.

I

�Du P a y s de P r o v e n c e ^
R é p o n s e du R o y ,
Soit fait aîn(I qu’il (fl requis, Se les conttevenans foiem pu*
Dis de cinquante marcs d’argent pour chacune fois qu’ils y con­
treviendront aplicables à la Gour Royale. Extrait des Statuts du
Roy R en é » de fan 1 4 3 8 - dudit Livre, fol 39.

Q u ’oô pré c é d é fouverainement en caufc de dix florins en bas &gt;
fans sarrefler à nullité.

I

Temt fitplican que per la bonfilament del dïch Pays, li piaffa dégrada.
fpeciar d'ayjfi avant tolyc (fi abolir tôt as nullit ns (fi articlosde aquel*
las que los Advoçats trobanenlasernfas (fi queJlions,qiie fiventilanen
Us Cor S,p c ri a (quais las que(lions font immort als-.fififo es endomage dels
litigans (fiprofiieh das Advoçats,N-Aaris &amp; Procur aires,que d'nyjfiavaut
en las caufas Ci procefififfe fommairemene fuslofachprincipal, tôt article
île nttll.it as lut (fat,&amp; que degttnfobre m ilitât degunanon fia aufit ny ad•
me, (fi ayfifo en casifamiferabla, borna (fi v i l , aytal effier déclarant la
entre lafomma de dex florinsnonobstant la auth. nifl brèves, C* de
fent. ex pe ric . récit, (fiautre drech en contrats*
R esponse-

Il p lait q u e le s eau Tes brèves &amp; petites fo ie o t e o t é iu ë s jufqucs â
dix florins? Sc q u ’en icelles fou procédé fouvrainement, lejettanc
toutes n u i i i t ç z de ju r if d id io n dés per Tonnes, de la forme de pro­
noncer S e n t e n c e , 6c de n’avoir appelé partie. Extrait des Statuts
dudit R o i R e n é » de 14 3 7 . inféré audit Livre &gt; fol. 15;
Efl: à noter que par autre Statut dudit R o y , de 144.1 inféré
audit L i v r e , foi. 7 7 . efl prohibé à tous Advoçats &amp; Procureurs
d’o p o f e r a u c u n s m oien sd e nulütcz , 6c autres caufes,&amp; aux Juges
d’y av o ir égard , excepté aux nullitez provenans du défaut d e j u rifdtclion, ou défaut du pouvoir du Procureur du R o i , ou de
p â m e non a f f i g n é e , 6c de folle aélicn * ou inepte demande,
Et ce pour l’ab r é v ia t io n des procez.
Q j ’és cau/e, minimes de dix fl b r ins en b a s , en cas d’appel

on porte le procez originaiÜement.
Tem , car foven (fi qaafii to or Notaris efi Procuraires en confeils de
Advoçats de nna petit a caufa breva (fi v il fan un grand procez en
graat prejudici}grcuge &amp; âmage de las parts. Suplican a ladicha Ma*

I

�la
R e c u e i l de q u e l q u e s C o u t u m e s
gefiat q#&lt;t lypiaffa de confiituir çrordenar que d'ayjjîavat aytals caufas
brevas &amp; vils entre la fommao valor de deux efeus d'or , f i de tan tracta
fommairamet crfensfcrich fegonlaformadc drech,&amp; car en tôt a caufa
m ajor &amp; rninor és licita caufa fiftfia tu a va que de aytal petit a caufa f i
apelles à c^M^^^r^r/ocap.G.pcrpetuusdc fidc ioftruœ.L*/«gcde
pels finony auia atlas Jooprononcir nullis^s' 1°. Attardé aytal caufa aurte per dutJ on intention, ly piaffa deordonar que lo.Notari per maniera de
mandament f tns autre grant procez&gt;&gt;déjà la caufi* retenir per memoria.
R esponse.
Plait au R oy qu*cn caufes des (ommes fufditcs il y fait procédé
foinmairement, Se foie gardé fiord. c de procéder qu’on garde en
caufes fommaircs, &amp; s’il arrive qu’il y au appellation, que le pro­
cez original foit porté au Juge de l’appel. Extrait, defdits Statuts,
dudu ltv. fol. 30.
e Thypotheque qu’ont Marehinds? ou créanciers étrangers
iur des biens fi tuez en Provence acquis, &amp; puis aliénez par leurs
aflociez le prefenve dans cinq ans contre le tiers.
Tem, fupplican a ladicha Mage fia t ÿ que con lo fie caufa que alcuns
Marchands efirançiersivenens habit ans en las villas de Provefa per
alcuns tems-.compr ans a qui bens ,&amp;pucis s envan^é* vendran aquellos a
gens de Pays,cr depuis alcun temps apres les compagnons de aquellos , &amp;
autres vengan afferens aquellos bens a els effet obligatspar fan de compagua&gt;o de deutes: nonfenfagrans fraut,barat à* domage dels comptas,
aquelper evitar tosfraus li piaffa confentir^que fiaytais Marchands ho
crédit ors efirangiers demandant fobre aytals bens vendais dr aliénais,
non aianfach lut pétition d'enfre très aus\ que aquellos non fian aufits &gt;
mais alan recours a l principal s a l Pays ont ferie.
R esponse,
,
P plaie au R o i , de cinq années, fauf légitimé abfence. Extrait
deldits Status du Roy R en é » de 1437 dudit L i v r e , fol. 26.

Que fauvegarde ne foie oclroyée que pour caufc légitimé,

I

&amp; partie appelléc.
Tem 5 que li piaffa de confientir é" ordenar que degrtnafa lv a -g a rd ia
. fe* l non fi donnent ton que évident temor &amp; caufa légitimay.agues,
ta p&amp;rùda fis premier ament appelUda t &amp; f i lo contrari f ifa fia que

�Du P a y s de P r o v e n c e ,
73
Utlfalvegarda non tenga nj degtm venant contra ella non fuefca
tncorre penat &amp; f deguna en era per lo temps f affût %coma s'es dich,tov[cntida, li piaffa aquella , ho aqucllas revocar.
R esponse,

Ain fi pîaic-i! au Roy# Extrait des fufdits Statuts dudit Livre,
fol.33.vcrf. Autant fût-il ftatué par laRcyneIfabelReynede Si­
cile, mcrc de René en 144.0-&amp; Décembre des Sauvegardes des
particuliers, audit Livre fol. 67.

Q.ue la prefeription de 30. ans aura lieu és contrach ufuraires.
Tetris attendu la pauvreta dsldich Pais, eW* don prefenlialemcnt
donat, CT cas mol paUres Chrefians font obltgas a luflous. Supplie an
à ladicha M a g efa t, que en tôt contracl ufurari tant de temps pa(fat%
quant de lefde v and or &amp; tant de Iufous quant d'autres ufuriers manifefs , puef :a preferieure par lefpaei de vingt ans en la Cort de la Cam­
bra çjr autr as,nonobfant tôtf i l &amp; Statut en ccntrart &amp; révocation de
contra cl) avent tojor refpecl al luec de contrat} , cou lof a caufa, que aytals contrats fenprcfim is ufuraris, confderada la qualitat de las perfcnast ç f que la Cort de la Cambra ameta aytalprefeription.
R esponseP l a î t â U R e y o e q u ’ez comraéls ufuraires la prefeription de30.
ans ait Iieu.nonobftant tous S r a t u t $ &amp; rigueurs de ooftre Chambre

fur iefquelles cous avons difpenfé de g acefpcciale,Extrait des Statu ts d e la d ice I f a b c l ,d e 1 4 4 0 . &amp; 5? D é c e m b r e , dudit Livre,fol,4 7 .

Tous Contrats ufuraires prohibezfur peine de confifcation.
&amp; amande.

I

T e m , parce que parlcminifteredesjuifs&amp; autresCourraiiers,
feront plufieursContrachilIicitesapellez Barats,qui font vrayement uloraircs, dont les Sujets de Sa Majcfié en demeurent oppri­
mez lui plaifedc prohiber &amp; défendre à tous fes Sujets &amp; aufdits
J u i f s , la paffiflïon &amp; commerce de tels Contrats illicites, &amp; de fe
defifter &amp; démettre d’iceuxipeinedcconfifcation des marchand!*
fes y énoncées,&amp; aux CouraticrsScJuifàdel’amandcdtcemmarcs.

�14

R

e c u e i l

de

çhi e l o j i e s

C

outum es

R éponse.

Soit fait. Extrait des S tatu s fan s fur ;es remontraoccs des E / I a t i
tenus en l’an 14S9. dndix L i v r e , fol. 1 3 5 .
Q u ' o n puifle prend re &amp; d é r i v e r les e aux pour a r ro fa g e s , le
l o n g des C h e m i n s s fans e n d o m m a g e r ic e ux .
I Tcm ,carper lo Pays communément es aecoufumât de prendre las ay-

gu us per adaygas orts &lt;&amp; pras, &amp; las p a fa r alcunas vés per camins
privas ( f publics ^traverfent ho a n b a s , dont los Officiers Renls aytals
fa n r ecat ar per i nquefas, h'o autrement. Supplie an, que ly piaffa, quêtais
p uJe an ufar de tais aygages fenf « punition nenguna.

R E s P O N s E•
S o it fait, fans grand do m m a ge toutefois des ch e m in s publics»
&amp; fans préjud icier aux voi(ins. E x t r a i t s des Statuts de la R e i n s
Ilabel , d e 144.0. 6c 9-D é c e m b r e dudit L i v r e fol. 67.
Q u e les gageries pîifcs par les C l a v a i r e s des J u r i / d i &amp; i o c $ d e J a
P ro v e nce * ne p e u ve n t être v e n d u e s fans in qu an ts 6c lib é r a t o ir e ,

I

Temfupplica encaras mays a la dicha Mageflat^qtte l'ypiaffa de orde- ■
nar^mandar &lt;&amp;commandât, que les Clavaris delà Cambra clela r afon&gt;&amp; ordinaris de las Reals Cons deldicht Pays , \os gagos que auricn
pres-tper occaftonde latas&gt; contumacias-condemnations^ ho antras eaufas ffcals dels luecs ont t ah gageri as aurien preffas ^non aufon tr ayre ny fare trayre^fnon que pre mi crament fa [fan degudament &amp; liv râ t s
per los Officiais ont lasexecut'ons fe f arien , per tolir plufors fra u d a ment s &amp; engans que hy occorrcn.

R E S P O N S E.
Soit fait. Extrait defdites Statuts du Roy René »de Novembre
144-1 .dudit Livre, fol. 83. verf.
P ou r injures v e r b a l e s , le P r o c u r e u r J u r i / d i ^ i o n n e l ne peut faire
in fo r m e r /an&gt; p a u i e .
Arfovenf efieven qàe per tn' uri as ver bals ,
auffi ben de fach
a intimation ' dels Clavaris Joingttiers , ho autres Jet vi ns de Cort
los Officiers dcls dtchas Comtés fa n enquérir &amp; enc^ueron la p a n id a *

C

�Du P a y s

de

P

r

oy

ence;

jj

enjurladn non conquer'antyny denuntiant,
^ irjp vo/, 5 $ nuira*
ment que v o l agir civilamenti fegont que l'y es permetae drech,contra
l'injuriant ho les injurians,per que ayial injurian covcnquc fa [fa dtjenfa,&amp; en t aimantera ez grevât en-dtfpenfas &amp; alcunas vesper un casdoblemcnt punit ^focs per la Cort premier ciment inqmrent, &amp; fécondament
dlapartid afon injuria profeqnent cotraforma de drech prohibent per un
delat lo deliquent de doubla pena afflifr. SuPplic an empero amordaquo
que atolre tais affichons non degtid as d ldàt cha Regin al Magrjl at ,plapa
de prohibtr d tous Nota-ris de las Cors Reals &amp;fus bonopena fin contrats
fa fa n t que d ayjji avant tais inquijt tiens nonâcianfarfi,/on adi jlantia
deparrida injurtada (? aquclla denunt.iant fer-an péri suffihers im­
peras de lasferiucre nonfa n tengus de ly obefir , nyéen.a neguna incotre.
R

e s p o n .s e

,

A in fi pl ai fl au R.oi,cn ce qui qui eft des injures v et balles? quant
a u x r e c i l e s , à ce que la v e n té ne foie cachée , 1a C our y pourra
procéder. S i toucesfois la parue vieor dans quinze jours depuis
l’in jure réelle coa&gt;mife»&amp; ppitrfuit îa caufc,l’information &amp; pourfuite du fife doit ce(îer. Extrait défaits Statuts de la R e i n e Ifabel»
de 1 4 4 0 . dudit L i v r e , fol. 5 9 . veifo.
Q u e l ’on n’achete aucuns ravas pour tuer aux boucheries,de
Provence.
Tem,mays fupplican a la dpha Senhoria deprohibir ou far prohiber a
_tôt a perjona que d'ayffien avant non compte nyfaffi comptât negui
river appcllas ra v a s , ny lo fa jfa entrât dire clament ho indire-clament
dedins lo Pays de Provença, ho de Porcalquîet per ço que las cars nonfon
utils als fnjets^fuspenade confifcatim de talaver. applicadoir a, la mi­
tât a l Senhor la onfer a troub at, ho df a Cort , &amp; l'autra mitai en aquel
que trob ara &amp; révélera t al aver: attendit que cnlo Pays de Provença
&amp; de Forcalquier , a ajfezaver autras menus, &amp; esmays de tefon cjue
l'argent dcls ravas refta en las mans delsfnbgiefls à al Reyr qu-e-â' autras
perfonas foref i e r as 3en laquai lahabondantïa d'aver dfîffiçienfa per
mangear, Ô* non ez, necejfitat de fadurre de foras.
R E s P O N S E.

Pource que cet article regarde en effet l’Jhutilitédela Province,
&amp; pour certains autres refpets, foie faitcomaie il eft requi

�16

R

eçue i l

d e

qjj« l q u e

$ Co

o tum es

Extraits defdites Ordonnances de Jean D u c de Ca lla b rc, du i o
Décembre 1 4 ? $ . audit L i v r e , foi. 140. verf.
Que les Procureurs du Pays ne pourront fa ire don fans
convocation des Ejlats.
&gt;

I

T e m , plus vous fupplient les gens des trois Eftats que pont
l’otilité d’iccux» il plaifc à voftre Majcfté de les vouloir confcrver en cette loüàbie Couftume &gt; que voulans faire dons &gt; lorsque
lecasle requiert, &amp; faire autres fubvencions efdits Pays, &amp; de ne
pouvoir procéder à i’impofidon &amp; cxaélion d’iceux , fans avoir
convoqué au préalable le Confeil defdits trois Eftats de la Pro­
vince , jaçoit que depuis quelques années on ait pratiqué le coratVaue.
R E S P O N SE.
Ainfl pîaifl au Roi qu’il ae foit procédé à-.Tmpo-fiiion d'aucuns
dons, &amp; autres charges en la Province &amp; Forcalquier, fans avoir
alfembléie Confeil des Trois Eftats. Extrait des Statuts du Roy ,
Charles d’ Anjou , en 14S0. dudit Livre &gt; foJ. 15?3. verf.

Que [a difpojition du droit commun foit gardée en Provence.

T e m , pource que tout c aso b m is e.ft cehfê remis à la d ifp o iit io n
du droit c o m m u n , les gens des trois Eftats de vô tre P aïs d e
P r o v e n c e , f u p p ’ient à v ô tr e M a j c f t é q u ’ez cas o ù n’aura o n q u e s
e fté c o n v e n u , ou au contraire ordonné ou capitulé e ntre vos predece fleurs &amp; ledit P i ï s ou d o n n é Sc octroyé p r iv i lè g e a u x E g îilcsj
JP r e l a t s , &amp; perfoooes E c c l e f i a f t i q u e s , ou à Bâtons, N o b l e s , U n i v e i f î r e Z j C o m t e Z , Si. V i l l a g e s j &amp; où il o ’a t r a c flé ftatué, au c o n ­
traire q u ’il vous p'aife o rd o n n er que la d ilp o flt io n d u d i t d&lt;ois
c o m m u n foit obfcrvëc tant ez dernières v o lo n t e z ! q u e c z c on trats
&amp; J u g e m e n t f î c k f l a f t i q u e s ôc Séculiers, vu m ê m e t n e n r q u e d e to ut
tems a efté ainfl a c c o u f t u m é aald ites C o o u e z &amp; T e r r e s A d j a c e n tes, 6c par m ê m e m o y e n ofter &amp; r é vo qu e r totas ufages au contraire*
R E s p p o n s e.
Ara iî plaic-iiau Roi Extrait des lufd* Sftamtsadüd. Livre, fol, i &lt;&gt;4,
I

�Du

Pays

de

Provence

Par le quatrième des articles drefiez par les Gens de trois Eftats
fur la réunion de la Provence à la Couronne, l’an 1481. le Roy
Louis X I . conformement an precedent Statut, accorda aufdiu
Eftats qu’en provcnce le droit écrit feroit gardé, avec les c ou tu ­
mes 8i Statuts du Pays, ainfi qu’appert fol. fy du Livre qui efi aux
Archifs de la mailon commune d’Aix , intitulé Copies &amp; Extraits
des Privilèges du Pays de Provence.
Item par Lettres patentes de Charles VIII. données à Amboife
le 2 5. Octobre 1483. qui font audit même Livre fol. 81. efi dé­
claré que ledit Pays fera régi par droit écrit , fors en ce qu’il
fera dérogé par les Statuts Plus efi; déclaré que les droits d’Aubaine 6c Bafiardife n’auront lieu audit Pa ys , d’autant qu’il ne
procèdent, ni du Droit écrit? ni defdûs Staruts.

^ e le ^Roi fie qualifiera Comte de Provence en toutes Lettres du Pays.

I

T em qu’il plaifeàSa Majefié de $ aciîtrcr Comte de Provence»
après le tiltre de la Couronne, 6c ce en toutes 6c chacunes les
Lettres qui feront adrefiees dans la Province, à taotqu’on ne fera
tcnuobcïr à acunesautres Lettres obtenues Scxxfiroyées fans ledit
tiltre, ôc fans qu’on paifTc eflre pour ce repris d’aucune defobeyfiance ou ofFenfe envers vofifre Majefié»
R esponse.
Ainfi plait-il au Roi. Extrait des Statuts 6c Ordonnances^ R oi }
Comte de Provence, de l’an 1482. dudit Livre fol. zoy. verf,
£&gt;*'aucunes Lettres Patentes venans ab extra ne pourront efire mifies
à execution fans annexe.

T e m , plaife à Sa Majefié que toutes Lettres R o ya ux venans
hors la P r o v i n c e auparavant leur execution foient prefentées
à vôcte C o o f c i l feaot en ladite P r o v i n c e , afin que plus meurement, Ôc fa in e m e n t elles foi eut executées,&amp; que les impetrans ne
s’en pu ifie n t f e r v i r , que préalablement ils a ’ea ayem eu l’mterinement 6c a u n e x e dudit Confeii.

I

R esponse.

Ainfiplaii il au Roy Exrau des fuldiu Statuts,dudit Livre f, uo,
C

�£&gt;ue les Lettres Patentes du Roi ne [oient avérées [ans appeler
les Procureurs du Pays.
T e m , pource que lors qu’il arrive q u ’aucun impetre Lettres
de vôtre MajeftéTres-ChrétienneTc/quellesondoit anoexer»
foi vaut la forme des Privilèges, neanmoins aucunes fois comme
lefditcs Lettres fc trouvent obtenues contre lefdics Privilèges de
la Province , nedoivent êtreannexées:qu il vous plaife qu’on ne
puiife procéder à l’annexe d’icelles fans avoir préalablement ap­
pelle les Procureursdu Pays, &amp; fiatnremeot y avoir été procédé ,
que faonexe fou nulle &amp; de nul effet.
R esponse.
Ainfi plaît-il au R o y , 6c a été obfervé par la providence du
Coofeil, jofqucs à prefent Extraits des Statuts Àuthorifés par A ymard de Poitou grand ôenechal &amp; Gouverneur du P a ï s , le u .
Ju in 14S8. dudit Livre fol. 246. Le même par autre Statut du 1 3 .
Mars 1 4 91 . dudit L i v r e , fo!. 261.
• -V
_____________ ___________________ __

I

fflye tous Oflrois contre les Privilèges du Pays [oient nuis.
T e m , s’il arrive que par ambitieufe importunité ou autrementj
on impetra IcttrescontreIcsprivi!éges»convcntions, libertez»
uz &amp;c loüablescoûtumesdesComtcz de Provence , Forcalquier
Si Terres adjacentes» ou y contrevenans en aucun d’iccux »qu’il
vous plaife déclarer que telles concevions, foit pour le paffé , fou
pour l'advenir &gt; feront de nulle efficace, nulles &amp; fans effet.
R esponse.
A in G plait il au Roi. Extiait defdits Statuts, de l’an J 4 8 S .
dudit L i v r e Fol. 227.

I

£&gt;ue les contrevenans aux Statuts &amp; Privilèges du Pays ne puiffent
y obtenir aucun Office.
Tera que quiconque contreviendra en quelque façon quec e
fou aux privilèges» libertez, chapitres de paix » &amp; autres c o n ­
ventions defdits Comtez &amp;; Terres adjacentes ne puiffc y avoir
aucun Office, aut honte, commiffion , ni aucune autre pcemioençe , ni aucun exercice de Jui if d i&amp; io n i 6c qui plus çft , qu’il
demeure privé St démis de tous privilèges, libériez fie induits du

I

�D u P a y s de P r o v e n c e ,
19
prêtent Pays Sc qu’il foit privé des commifiions &amp; Offices qu’ il a
de prcfeqc.
R esponseAinfl plaie-il au Roi. Extrait du même Livre, fol. 220.
figeles Bénéfices, dignitez &amp; Prelatures Ecclefœfiques/oientfeulement
conférez aux Originaires de lu Province.

I

T e m plaifc à fa Majcfté faire avec fa Sainteté que les Bénéfices»
dignuez , &amp; Prelatures defdits Comtez &amp; Terres adjacentes,
foient conférées aux vrais originaires de ladite Province) 6c non
aux autres : &amp; qu’il foit procédé efdits Bénéfices, &amp; en toute ma­
tière Bencficielie d’iceux , avec les prorogatives quota procédé à
tous autres affaires du Domaine de votre Royaume*
R esponse.
Ainfi p la itil au Roi. Extraitdes Statusauthorifez parle Roidc
France , dudit L i v r e , fol. 21 o. verf.

f lg aucunne pnijfe exercer digniiez &amp; M agif ratures f Un e f originaire
du Pays de Provence.
Te m , à ce que l’affection de vos fu Jets de Provence Forcalqoier
ôc Terres adjacentes-, foit de plus en piusangmentée envers vô­
tre Majefté
afin que plus commodément ils putffenr s’entretenir
k Ce conterver en vôfre fervice, plaife à vôrre Majefté ftatuer ôC
ordonner , qu’aucun qui ne foit vray originaire de Provence »
Forcalquier 6C Terres adjacentes , non feint ni habilité par
Lettres ou prjvifégcs , ne poiffe avoir , exercer » ni Ce fervir
d’aucune dignité de la SenefchaufTée , Juge-Mage,ou des premiè­
res apellations » ou des Cours de la Chambre des Comptes SC
Archivages * Secrétaires, Advocats &amp; Procureurs Fifcaux »
Viguiet]s Juges, Bal 11 ifs, Sous-Bailiifi, Clavaires, Capitaines ou
Chaftcdains des Baux les Tarafcon, de la Tour de Marfeille, Tholon » Y v e s , Bregançon , Caftellane » Forcalquier , &amp; de toutes
autres Fortifications, Citadelles ÔC Chafteanx , des Vifiteors à Seh
&amp; Contervjteurs des Treforiers &amp; Co’ lacleurS des Juifs,M G&gt;ntrolleur des greniers, &amp; de tous autres Offices concernai!*, ram la

I

�2o
R e c u e i l de q j j e l q j j E s C o u t u m e s
Juftice, gaerie, que finances » &amp; gardes de la Provi nce , &amp; de tous
autres quelconques.
R e s p o n s e.
Ainft plaie au R oi . Extraie du même Livre q u ed e flu s, fol. 2 1rLong- temps avant le précèdent St atu t, le Roi Robert en avoic
fait un autre tout de même teneur i portant que perfoone ne pouvoit exercer Offices de Judicaiurc ôt Magiftrature, ni autres char­
ges publiques au Paï&gt; de Provence» s’il n'étou natif dudit Pays»
citoyen ou habitant »comme il fe lu fol. 91 • du Li vr e appelle Catend , qui eft aux Ar chi fsd cla Mailon commune d’Atx.
Item par Lettres patentes de Louis &amp; Jeanne du 20. d ’Av ri? 1 3 1 9 .
qui le trouvent au Livre rouge de ladite Matfoo Commune fol. 19.
eft ençotedeclaré que perfoone ne peut exercer Office ni charge
en Provence que les Provençaux mêmes. Et de f a i t , Mai H:re Jean
Bat il 1y Gentil- homme Napolitain , ayant été paurveu de la Charge
de grand Senefcha! audit Provence, les Gentils-hommes dudic
Païs ayant remontré a leurs Majeftés que cela ne fe pouvoit faire »
cbftant ledit Statucdu Roy Robert : ledit heur Bariüy fut démis
de ladite charge , 8c d ’icelle pour veu Raymond d’A gau 1 Seigneur
de Sauit &amp; de fa vallée, Gentil-homme Provençal.
Jg je les Decrets fervent de Lettres dttx Vnavres.
T e m , vous fopplienc, qu’il plaife à vôtre Excellence modérée
pour futilité publique » la taxe des lettres du Confeil Royal»
qui s’eft augmentée depuis peu par importunité des Secrétaires,6c
que les Chapitres dePaix foicnc gardez, ÔC ce qu’ils porrenc que de
toutes Lettres de Juûice, quoi que obtenues fous le nom de plu heu fs
confors d ’un même procez , ou demeurans en même maifon, on
ne puiiTe prendre deux fols. Et pour lettres de Juftice , des Univehtez 8c Lettres de Coramiffion , ou pour oüir témoins » quatre
fols, &amp; fecutivemcntcomme 1! eh réglé par Jesautresamcles.Item,
qu’il vous plaife ordonner que feront faits decrets puur les caufes
minimes»6c perfoones indigentes, comme fouioit être fait ôc pra­
tiqué au temps pâlie j 8c ce par commiferation.
R E S P O N S E.
iî plaît au Roi conformement aux Statuts» &amp; Ordonnances
Royaux fur ce faites, ÔCquant aux pauvres qu’il leur foi et expédiez
D e e i a s . Extrait des Statuts de fan 1484. dudit Livre fol. 237.

I

�Comme nous-nous pouvons conferver le droit de notre EJJ'ain qui
s'en vo le : O* quelle dfiance il y doit a v o ir en 'Provence d'un
*Apier à l'autre *, quelle chez» les viiheniens : &amp; pourquoy cette
notre difiance efl f i grande,

C

L

h a

p.

I.

A Loi nous apprend, que fi nos Abeilles efchément, fie
l’ Efiain prend le vol deçà &amp; delà} nous nous conservons le
droit dud t eflain , fi noos le fuivons par tout ou il s’en­
vole i ôc fi au bout de Ton vol il fc va mettre dans une verrière
de Papier de nôtre voifin » il faut que nôtredit voifin nous le
paye , ou qu’il nous baille le premier e/Tain qui fortira de ladite
verricre » êt s’il venoit à mourir fansefehemer» il faudra quenôtredic voifin nous baille les ravons ou bréfques qui (e trouveront
de ladite vernere,ce qui fe fait par coutume du Païs5afîn que pour
retirer ledit efiain de ladite verriere, il ne fallut rompre &amp;, démo­
lir la muraille d’icelle.
Si nôtre voifin veut faire nn Apier auprez du nôtre» il ne le
peut faire , fi pour le moins il n’eft diftant &amp; cfloigné du n ô ­
tre de cinq cens pas, pour les inconveoieos qui peuvent arriver:
nous avons dit pour le moins, d’autant que la vieille coutume de
Provence étoic de fept cens pas.
Et le premier qui a eu apier peut faire deffendre à fon voifin
d’en drefîer un autre plus proche que de cinq cens pas, comme il
dit au L i v r e des T er m e s, fol, 27.
Plutarque en la vie de Solon , nous raporte que ledit Legiflateur avoir fait une loi aux Athéniens, portant qu’entte deux
apier s il y auroit pour le moins diftance de trois cens pieds.
Et à la vérité nôtre plus grandediftaoceefi: très- pertinente»pour
obvier aux combats , &amp; aux guerres implacables qui s’émeuvent
quelque fois entre les Abeilles des deux apiers, commen fçavent
trop mieux ceux qui font état d’en nourrir: Joint que ladite plus

�a

R e ç u e ! t, d e q j s e l qu e s C o i î ï u m -e »

grande dift^nce, garde que Je plus grand Apiççnature le moind
dre » &amp; d’ailleurs fournir aux Abeilles une p!i&amp;$ large campagne»
te uoe plus grande moi (Ton de fleurs» pour la confection de la
cire &amp; du miel.
Quelle âffiance ilfa u t garder eu Tfov ence enplanttint des abres Auprès
du fonds du voifm votfin, &amp; quelle fe gardois jadis en Athènes„
C H AP.

IL

I quelqu’ un veut planter des arbres en fa poflVffion au Pays
de Provence , il le peut faire pourveu qu’il les plante une
canne loin de la propriété de fon voifin &gt; laquelle diflance doit
cftre gardée, foit qu’on plante des arbres ou au long ou au large
de fa poflVffion : coaime il eft écrit au Livre des Termes ,
fol. m . v e r f .
Plutarque en ladite vie de Solon» &amp; Gafus en la loi dernière,
f f finiorum regundorum , Je fondant fur la loi dudit Solon , règlent
aurrement ladite diflance que ne fait ledit Livre des Termes , ‘au
lieu fus allégué, difans que qui planteroic en fon fonds un Figu ier
ou O b v i e r , il fallon que ce fût à neuf pieds loin de la propriété
de fon votfinj mais qui plantcroit toute autre forte d'arbres, il
falloir qu’il les plantât feulement à cinq pieds loin de ladite proprieté, faifans différence defdits deux arbres à tous les autres ,
parce que ces deux arbres jettent &amp; étendent leurs racines fors
}oin&gt;&amp; ne peuvent être prés des autresarbres qu’ils ne leur pot-tcofr
grand dommage , car outre qu’ils leurs fou flravent leur nourritu­
re» il-s leur jettent encore une inflexion qui leur eft ouifible ,
A u x fuftiiis düux arbres, on pouvoir encore adjoûter le Noyer»
dont le, raci nés s’eftendenxafti fort loin , comme l'expérience nous
apf rend i
l’ombre eft grandement nuifibie à toutes fortes d e
plantes, ainû que dit Pline en fon hiftoire naturelle, lib. 1 7 .
eh dp. 11. Et Ji leJdits deux arbres par la loi de Solon doivent
ètf c planté un pan plus loin que nôtre Coutume ne requiert»
nôt redite coût urne eft plus plancureufe que ladite Loi : d ’autant
que fans diftimftioo tou, arbres en ce Pays doivent eftreplantes;
une cauoe Iota du fouds de c ô u e toifla.

S

�Du P ays

de

P

ro vence

,

te U dtfiance qu'il y doit avoir entre un plantier &amp; une vigne vieille,

C

h

A p. ï I I.

I quelqu’ un veut faire un nouveau comptant ou ptantier supres
CuJll
de U vigne vieille de fon voifin, ne doit planter fcs nmqurn .
^bri/L
P'Ct^c.
tes ou maillots trop prés des Touches de ladite vigne vieille ; ain*
il v doit iaiflerentre-deux ta diftaoce de quatre pans. Et fi devan­ C.hrUjne.J
ture. il n‘a laifie ladite di(lance , les E (hauteur s,lui feront arrat he?
v
les maillots dudit plantier jufqu a la proportion de 'ladite diftacce. à'v-ûbCltf
(J
Du livre de termes * fbh

S

A qui doivent apartenir les fruits des arbres qui ont pied en lapcffcjpon
d'un, dr panchent tout-à-fait en la pojf f m de l autre '.

I des arbres ayant leurs pieds dans une pofiefiion vont totale­
ment inclinons leurs branches fur ta propriété du voifin , on
peut mettre en dbute à qui doivent apartenir les fruits defdics
arbres.
X
Ledit doute fe peut refoudreendifantquelcfditsfrumdoivent
être communs &amp; également divifés entre ceux qui pofledént les
deux poffefîions»étant raisonnable que celui ait la moitié defdits fruits à qui aparrieot la pofiefiion dans laquelle Iddits ar­
bres prenent v i e &amp; nourriture» 6c l’autre moitié doit avecaparence apartenir au voifin fur la pofiefiion duquel Jefdiis arbres
vont paochants, pour réparation du dommage qu’il foufFre par
l'inclination defdites branches fur fa propriété.
C e q u i doit être fuivi &amp; gardé, fi ledit voifin fe veut con­
tenter de ladite moitié.
Car fi ledit voifin ne fe foucioic de ladite moitié pour lagrande foule &amp; dommage que fadite’propneté endure , il pourra faire
couper ou couper luy-méme tels arbres, fans licence d’aucun,
ni de partie, ni d’autre perfonne.
Q u e fi celui à qui apartient la pofiefiion, en laquelle font plan­
iez icfdits arbres fe femoit grevé que fon voifin eu* ta moitié

S

�R e ç u e i i , d e qj ? e l q j j e s C o u t u m e s
defdits fruits, 6c voulut,ou aimât mieux couper lefdits arbres,que
communiquer a fondu voifin la moitié defditsfruits j les Eftimateursdoiventauditcas déclarer que le proprietaire defdits arbres
les pourra couper, cequ’il fera dans dix jours ; 6c que le bois dcf­
dits arbres apartiendra entièrement aodic proprietaire,autrement
6c â faute de les avoir coupez dans ledit temps de dix jours, lefdits
Eflicnateurs doivent ordonner que lefdits arbres demeureront
communs 6c megers à la fufdite qualité.
Mais fi toutes les branches defdits arbres ne panchent pas fur
la pr oprieté dudit voifin , ains qu’il n’y en eut q u ’une , deux ou
tr oi s, ou plus ou moins, il faut ordonner de même des branches
particulières» que cequi a été dit cy-deflus , loifque toutes les
branches defdits arbres vont panchant fur ladite propriété dudit
voifin. Dudit Livre des Tetm.es., fol, 78.
A qui doivent apartenir les fruits des arbres plantez, aux confns ds
deux diverfes poffcjjions apartenans a divers maîtres , s'inclinant
lefdits deux arbres en la pojfefficn de l'un ddiceux. ,

S

’il y a des arbres plantez aux confins de deux poffefilons apar-

tenans à divers maitres, &amp; que lefdits arbre* panchent fur une
defditcs pofieffions, il y peut naître controverfe a qui les fruits
defdits arbres peuvent 6c doivent apartenir.
Car celui en la pofTefïion duquel iefditsarbres panchent , dira
que tousdes fruits defdits atbres lui doivent entièrement apattec i r , à caufe de la foule 6c du dommage qu’il endure pour l'incli­
nation defdits arbres fur fadite pofiefiiou.
L ’autre foûtiendra le contraire, difant qoe lorfque Iefdit ar­
bres furent plantez aufdits confins, ce fut de la commune volon­
té des parties » 6c puifqu’en ce tems-là 1efdite ü parties furen*
d’accotd d épl an ter , lefdits aibres aufdits confins, ils fçavoienB
bien que fi lefdits arbres vi voie nt , il pourroit arriver naturelle­
ment, qu’ils pancheroient ou deçà, ou delà, 6c tootesfeis n a voient pourvfi à cecas'là : 6c qu’au moyen de ce, lefdits fruits
doivent être communs 6c megers.
S u r q u c i il faut refondre qu e fs ns a v o ir égard a u d i t pa rc hc -

m e n t ;fi le fd itsatb îe s ont été plantés par leldites p a r t i e s , ou Paf
autres

�D u P a y s de P r o v e n c e .
2j
autres p o u r e u x ? aufdits confins, iis font communs entre icelles,
&amp; leurs fruits auffr, fans que l’un ofe couper ou en domniager
lefcîi es arbres contre le gré de l’autre.
M a i s fi les parties difent qu’ils n’ont planté lefdits arbres? &amp;
ne f ç a v e n t q u i les a planté ni fû t planter ? mais les ont trouvé
plantés en l ’état q u ’ils ont j lefdits arbres ôc leurs fruits doivent
être d éclarés communs jufques au jour du different, &amp; lefd. fruits
recueillis Sl également partagés, les E d i metteur s doivent déclarer
qoe lefrntcs parties couperont ou arracherout* tous lefdits arbres
aux cproîïiunc dépens d ’icelles , afin qu'a l’avenir n’en puiffe
m tu c aucun débat , &amp; que le bois defdits arbres fera partagé
par m o itié entre, lefdt:es pasties. D u L iv re des Termes» fol. 20.
£/; ent tir fj(fc ..-a vaiai entre deux poffefîms » à laquelle des deux il doit
c
c:&gt; / ' '
'••V pur la Coutume du Fais : &amp; combien loin on
pet: "•'Vu" v r V* j r nuis de la propriété defin
pdr laloy

Q I un v&amp;!a x eft a n m ilieu d e deux pûlïelfions il doit être fenfé

ü aparrcnit à celui qui t iï m itred? fepc (fttfion eritiyudk on a
jeué It-u rrâ in dudit va ht
ut fi ledit terrain* ilé jet té» tant
li’urî^- rt
de I k u r c , k d ù v a b t doit être réputé commue.
Dudit Li vre Ls Tçfi-.cs&gt; fol. £$
Et. il le voilin veut 'Lire on Fc oV p re7 de la pièce de fou voifin
il doit être-autant éloigné de h dite pièce que I p i t f o f l e aura d e
profond! : &amp; fi iMpttite) il doit être èlo)gnè&gt;cfuitpâ$ félon la L * y
de Solo ri , .rapportée par Plutarque &gt;0 ta vie dudi- Legïflâteur'#
5c par l e J a n / c o n f u l t e en la L o y dertiltW jf*''jmitwïfjgand.
y
•
_
. .
•' .
Si le m u: lire d''àn moulin h ble\ ou h drap &gt;ou. d'un œo-rîivet, eu martinet%
e(l tenu i t u x d'ômmxgïi érinterefls cyséfoufin/t les m i fins- par le àè»
bord j ou t *t la fuite de l'eau defou foj: s ou v a lu t, +1# moyen â equoy
les pojfefl ns d é fi, votfins fe noyem : &amp; n»elk largeur &amp; profonde^
doit si-voiv lift tel fojfe,
C h a p . V IL

Ç* IJ r cette queiuon on peut répondre? qfie fi ledit débatâ
p r e a d fa iiaifiap.ee de quelque déluge d k a u , ie .0iaiûrc d ’u aie i
- ml - - /

�2

é&gt;

R EC UE I t DE

E Z QJf E S C O U T U M E S

m o u lin n ’cft tenu à aucuns d om m ages 8c interefts f o u f F m s par
lefdits v o i l i n s , d a u t a D c q u e c e l a e f l un cas fortuit qui ne doit eftrc
im p u t é à perfonne r m a i s f î l ’eau f u i c d u d î t folié à caufe des b rèches
q u ’il y'a aux b o r d s , ou pour n ’eftre pas bien curé , o o pour a a v o i r
fa jufte largeur Sc profondeur, ou autrement par la faute dudit.foflTés
8c nuit auidices pofTefïïops defdits v o i f i n s , ledit m aiftre eft tenu
de leur payer leurs dommages 6c im e r e f t s , autrem en t non. O r la
j « fie largeur 6c profondeur que doit avoir un tei folie , eft d a v o i r
lix pans de large, 6c autant de profond. D u d i t L i v r e des T e r m e s &gt;
fol. 3 i.
Q jf e(l-cc que chemin Royal ? quelle largeur ont les chemins Royaux en
ce pays ? Quelle a P entrée d'une Ville ? Quelle largeur ont le [dit s
chemins Royaux aux autres Pays ? Quelle par POrdonnance fu r les
bords des Rivières navigables, é" aux autres endroits ? Quelle par
P Arrejl de la Cour ? Quelle chez, les anciens Romains ? Et comme
s'appelcnt en France ceux qui ont foin defdits chemins , ér comme les
appellent lefdits Romains.
C H A P. V I I I .

H e n n i n effc appelle R o y a l q u i . v a d ’u n ç V i l l e 4 l'au tre , d ’un e
V il l e sl lia V i l l a g e , qu d ’ un V illags à l’autre.
T o u t c h e m in R o y a l en ce P ais doit a voir au m o in s d eux c a n n e s
franches de r iv e s? afin que fe r e n c o m r a n s d e u x C ar re lle s , ou d e u x
C h a rr cu cs »o u d e u s belles c h a r g é e s de f o îo ,e lle s puiflens c o m m o ­
d é m e n t pafler.
E t fi en q u e lq u e e n d ro it ledit c h e m i n fe trouve a v o ir m o in s
c a g n p s &gt;il faut que c e u x qu i ont des p o flefe s d r o i t ) fu p p l é e c t à ce q u i m a n q u e r a , 8C
ce a proportion qui on pourra ç o n h o i ft r e q u ’ils en ont u f u r p é .
C e qu i doit clic G gardé 6c pratiqué ? n o n o b ft a n t q u e lefdits
voîfipv ayen.t bo?rié ledit c h e m i n pa? des foilcz ou v a l a i s , lefqüels doivent e ü r e c o m b l e s , pour d o nn e r audit c h e m i n h ju f l e
largeur de d e u x t a f à a c t , f s u f e n ap fc a auldits voifiiis de faire des
autres folles dsfis leurs polie (non s.
Es eo cas qqc ledit c h e m i n fe t ro u v ât plus large en q u e lq u e s
e n d r o it s , aystot plus de deux cannes* il d o n eflre m s i o t e n u e a
la l^rgetu q u ’ il fc trouvera-

Q^sint à lenfecè d’une Ville, elle doit avoir peur le moins trois
,

�D u P a y s de P r o v e n c e ,
27
ou quatre cannes de large du raveün au dedans tira ns vers !s porte»
8c ce pour faciliter l'entrée &amp;; la forue tant des petfonnës que des
beftes. D u d i t L i v r e des Termes» fol. yy. verfo.
L e f d n s c hem ins R o y a u x reçoivent pour la pics part leur largeur
de l a C o û t u m e d u Pays- Pour exemple par Statut d’Avignon , j:idis V i l l e de P rovence» il eft porté que les chemins hors de ladite
V i l l e » d o iv e n t avoir trois cannes &amp; demy pour le moins. Par h
C o u t u m e de T o u r s &amp; de Lodun» ils doivent avoir faize pieds.
P a r îa C o u t u m e du M aine &amp; d’Anjou , 14. pieds.
Par l’O rd o n n an c e , leschemins qui font fur le bord de Seine, 8c
des autres R i v i è r e s navigables, doivent avoir 24. pieds de large.
P a r A r r ê t de la C o u r du 1 1 .Décembre 161 8 il fut enjoint à tous
O ffic ie rs 8c Confiais des Villes &amp; Communautés de ce P a y s , de
faire réparer 8c accommoder leschemins R o y a u x ,q u i fonten leurs
ter roirs 8c détroits, &amp; ic e u x remettre en leur ancienne largeur de
q u a tr e cannes, fuivant l'Ordonnance, aux lieux &amp; endtoitsouil fc
po u rra com modément faire, Sc q u a m a u x autres lieux &amp; endroits,
de telle l arge u r que le bétail de voiture y puifle aifement aller &amp;
v e n i r a v e c leurs charges. E t paraiofi îa Cour par ledit A r r ê ta d é ­
r o g é a la largeur préfcrite par ledit Livre dcs.Termes.
L e s a n c i e n s Ro m ain sav o ie n t ordonné par uncîoy deleurs.cîou£e cables, q u e leurs chemins publics allans à droit fil, euffent huis
mais q u ’allans en contour ils codent le double.
C e u x q u i en F ran ce ont foin des chemins s’apellent Voycrs,"
que les v i e u x R o m a in s a p e i l o i e m , Ftocurios s ou Fi arum surai ores t
en leurs v i e u x cnonumens.
T?une pojfejfian clatife entre plujîeurs autres 'ne confrontent ladite pojfeJjîon aucun chemin, fa r laquelle des pejpffions •voifines on doit luy
donner chemin: Et a quelle raifon le maître de ladite pojfeffîon
dm ife doit payer ledit chemin a [on v orfin.

S

ï quelqu'un a une pofiefiion c!aufe»cn forte qu’il n’ait aucun
chemin pour y aller, il faut que le Juge accédé fur le lieu
avec Expers 8c Sapiteurs9 apelies tous les proprietaires des pofie:
fiions voi/înes.

�1$

R ecueil

de

&lt;£Jî b l q u i s C o u t u m e s

Et étant fur le lieu» ledit J u g e fe d o n mettre en d e v o i r , &amp; fa i r s
tout Ton poffible de fçavoir *Sc. apren d re tant par in f ir u m e o s q u e S a ­
piteurs ) où anciennem eotétoic le c h e m i n pat lequel od a 1loit à la­
d ite pofièfiion qui efi à prefeujt d a u f c &gt; &amp; l ’ayant aprisfil le doit c o n ­
firmer par S e n t e n c e ^ ordon n er q u e d o ré n av an t le d e m a n d e u r
ira «5c v iendra c.o ladite polie filou pat- un tel c h e m in fie n u e r » o u viol
par lequel an c ie n n e m e n t fc's a u t c i r s foui oient p a f i e r , av e c i n h i ­
bition au maître d e l à pofiefi] on fi ■ île fie le troubler.
Qoe fi ledit Juge ne peut: être a fç a v a n c é , oi par ittflrumeus ci
par S a p i t e u r s , par quel chemin» fensier ou v i o ! , on alloit jadis e a
ladite pofitfiionclaufe, il faut eu premier, lieu q u ’il avise de q u e l
c ô t é , ou de quel bout on pou» roit piûiôf à? river de ladite p-lTéflion su chemin R o y a l ou vicinal * &amp; avec m o in s ,d e d a m .
Et ayant fait re che rc he du plus proche c h e m i n ou vio! a u q u e l
ladite pofleflion claufe potma-à h o o ; i r q u and (on ch c m i n fé ra ê i a «
bîi par quelque pufle filon q/o*' ce fois fies cïrconv.oifines i icelles
préalablement bien v u e s U arpentées, H aptflë le j^roprictair#ou
po(Tc(Teur d elà propriété p: ci &gt; proche , par laquelle le d n j u g e v e u t
donner entrée &amp;L ifiuë &gt; ou c h e m in à ladite po fie filon c l a u f e 5 ledit:
J u g e fera S e n te n c e par laquelle il condamnera le maître de la pofi*
fefiion plus proche à d o n n e r c h e m i n au .maître de ladite p o l i e iTion claufe de tant de large,c'efi: à fçav o ir de cin q pans,oo de, plus5
fiainfi lui fem b'e b o n ,
de lo ng autant q o ’ ii en f a u d r a , üyansé g a rd à îa difiance q u ’ il y aur£ puis ladite pûficfiioo cia u fort rav c r ­
iant la fervile jufqo au c h e t n in p u b lic, ou viol v ic loa ls s’il le eramVoit pius proche q u e le public de ladite pofielfion claufe.
Item, ledit Juge fera bor ner deçà ôc delà en tant d’endroics q u ’il
adv ife ra, ledit viol, pour ôter à I avenir ïc-ute matière d e coguro *
verfe entre les parties.
Item, après q u e ledit Juge aura donné ledit c h e m i n * il o r d o n n e ra que le maître de lad. poiTefiioo.ciatîfe payera au double ledit .cite*.
3&amp;}t&gt; audit maître de lad. poffe filon f e r v i l e , comme fi le journal e d
e d i i u é dix florins., ledit maître àc lad ite pofieffion claufe iuy en
payera ■«ioge, pour f i n d e m n i f e r de la fervitude de fa pofiefiion.
Et fi piuüeius pii fient par ledit ç-h-t^h in n d oveau ychacuüipayera
û îâte-part. Dudit Livre-des T e r m e s9

�Du Pays

de

Provence,

Que la muraille propre d tmfeul des &lt;voifins peut être de trois efpeees, é*
d elà d 'iv a fe confideration de chaque efpece louchant la démolition
(jr r habillage à'icelle: &amp; que la muraille commune, encore qu elle
fois à'autant d cfpéces que la précédante, ne reçoit neanmoins au­
cune div cï f t é d 'î nfp eclion, foi t en la démoli]]ant Joit en la r habil­
lant.
C H a p, X.

S

I entre deux maifons il y a une muraille aparteoant l un feu!
des maîtres de Tune defdifes maifons, 'fieque laine muraille
(ou ruineufey &amp; ait b.efoic d’être fondue &amp; refaite, le proprietaire
la doit fondre à fes propres cbüfts ^dépens jufqa’àdix pans prés
de terre ï le (dits dix pans reftans doivent êtrefondus à communs
dépans dodu proprie taire fie voifm.
ConiQie au (Hladite murai lié doit être rebâtie dix pans for. terre
s communs dépens: &amp; par de dus lefditsdix pan s.» elle doit être
rebâtie aux propres confis &amp; dépens dudit proprietaire, quelque
hauteur quelle puilfe avoir.
Ec étant ladite muraille rebâtie, elle demeurera en propriété
à celui à q.ui elle apaaenoit .auparavant.
Q j j s (î ledit voi'fin ve u t , i! peut bâtir encore lad.muraillefanspayer carq , ou droit d’apuyage, quede cequi eft pardedus lefdics
dix pans.
Cequ.e deffus a lieu pour le regard des murailles des maifons,
maisjoon pour les murailles qui fervent de clôturc'-aux jardins»
vergers &amp; autres telles pofTefiîon-s.
Car fi on efl daccord quèla muraillede'laditeefpeceapartienne
entièrement à l’on, &amp; que l a q u e n’y eut rien, fie que le cas t e quifl quelle fut fondue &amp; rebâtie, ou qu*ellé fut tombée, fie
qu’il Fallue-rcbâtir &gt; le tout fédéra â communs dépens, dix pa-ns
for terre, lï ledit proprietaire le requiert ainfi.
Q u e û ladite muraille fe refait â communs dépens, elledevicndia commune entre les deux voiiïn«, &amp; tant de fois qu’ellè aura
bcfoin d ’être r’habillée, elle le fe u â communs dépens.
E t le voifîn à qui ladite muraille napartenoie pas auparavant»
iuy apartiendra pour la moitié, ayant ieelui paye la moitié ces
dépens du rh abillage: fie parce moyen fa picce fera agrandie

�jo

R

ecueil

de q u e l q u e s

C

outumes

jufqu’à la concurrence de la moitié de ladite muraiiic;
Bien e v r a i » que fi celui à qui'touce ladite muraille apartencic
entièrement auparavant, la vouîoic toute recouvrer, 6c la rendre
d’abondant toute fienne; il le pourra faire, en remboursant à fon
voillà tout cequ’ilfe tiouvera avoir deboutfé pour raifon dudit
r’habîllage de ladite muraille , lequel rembourfement- fe doit faire
dans dix jours &gt;après lefquels il ne fera plus recevable.’
Ht ayant le proprietaire de ladite, muraille remboursé fon voifîn
dans ledit ceins, &amp; par ce moyen recouvert l'entiere propriété de
ladite muraille, ad venant le cas que pat après elle eut befoin d’a u ­
tre réparation, il faudra qu elle fc fafle tonte aux dépens dudit pro­
prietaire, 5c qu’il foie tenu de la maintenir 5c entretenir, Si à ce
faire pourra être contraint par fondit vo if in , 5c lui tenir fa poÛefiion claufe.
Mais s’il échoit qu’il y eut une muraille feparanc une maifon
d’un verger, laquelle eut befoin de réparation &gt; il faudra garder
même règle qui a été preferite cy-defFus, lorfqu’il a été parlé de
la muraille faifaot feparacion de deux maifbns.
Que Ci la muraille étoit commune entre les parties ? te Qu’elles
en futfenrainfi d’accord, dequoy que ce fut qu’elle £ t feparation3
c’eft fans doute qu'il fau droit toujours quel le fut démolie , re­
bâtie &amp; entretenue à communs dépens. D u Livre des Tenues*
fol. cent faize.
Par quels moyens Gnpeut connaître f i une mur Aille efi mitoyenne, fit née
entre deux maifions de differentes hauteur! „ npartient toute h un des
voifins, ou f i elle efi commune entre totu deux. De quelle hauteur &amp;
qualité doivent être au Pais de Provence les fenefires qui regardent .
immédiatement fu r t autrui. Que fille Statut d'Avignon fondé fu r
fon ancienne Coutume,fimholifie avec U vieille Coutume de Provence,
g u e la Coutume dudit Pays touchant lefidites fenefires fie trouve
avoir v a rié félon ledit tems, &amp; pourquoy. £&gt;ffun voifin ne peut
avoir un jardin enfiufpente au-deffus du toit ou couvert de fon voifin s
encore que planté contre fia propre muraille , &amp; pourquoy.

C H A P.

S

X I.

ï entre îesmaifons de deux voifins il y a une muraille mi­
toyenne haute, panaaniere de dire de n euf cannes, &amp; q u ’une

�Du

P a ïs

se

Provence-

31

d é b it é s m aifo o s ayent Ton t o i d 00 couvert repofam fur le fommec
de ladite m u raille» 8c que le t o id de la plus baffe ne fou haut
que de trois c a n n e s , ou de quatre cannes &amp; demy » aboutitTanc
contre ladite muraille : 8c qu'il fe m euvequéftioh entre Jefdits voifins} difant le m a i f l r c d e la maifon plus bafTeque ladite muraille efi:
commune d e p u is le bas jufquesau fommec» ôc q u ’a loppofite, le
maiftre de la haute foufhnt que ladite muraille eh toute Tienne.
Q u e faudrat-i! déterminer fur ce different ?
Il fa u d ra refoudre ladite queflioo fuivant les circonftances 6c
figoaux qu i fc pourront remarquer en ladite muraille.
C o m m e pour la part de celui à qui appartient ladite maifon plus
baffe, il faud ra remarquer fi ladite maifon,s appuyé f u r , ou contre
ladite m u ra i lle » fi de fon t o id en bas le maiftre d’icelle,a des
fe n d ît es en ladite muraille ou n o n , &amp; fi dudit t o id eu haut il y
avoit q u e l q u e feneftre ou trous efquels il pût apparoir qu’sm y
eût cy d e v a n t repaie,ou pû repofer des f e r m i e r s ou poutres,ou au­
tre figoal i com me fi au plus haut de ladite maifon baffe, 8c depuis
le tiers ou U moitié de ladite muraille il y a un privé ayant; foo liè ­
ge d e v e r s ' l e d û t o i d plus bas.
A l’oppofite, celui qui foûtient toute ladite muraille étrefienne
r e m o n t r e r a que fon t o i d repofe fut ledit fommet de ladite muraille
&amp; q u ’au defious du t o i d de fondit voifin jnfqués au plus haut de
ladite m u r a i l l e , il y a une ou plufieurs fenehres faites en forme de
lucarne, larges de fon cofté» 6t cftroàtes d e l ’a u t r ç , regardant fur
ledit c r o i d plnsbas» &amp; q u ’au m o y e n d e c e il prefapofeque ladite
muraille eff toute fienne , 6c qu'il peut bâtir ou faire bâtir fur
iccüe, 6c y faire des fèneftrcs 8i des jardins» ainfi q u e boa iuy
fembiera fans appeller perforine , 6t fans le faire suffi fçavoir à
perfonoc.
O r pour refondre ladite queflion s touchant celui qui prefuppofe toute ladite muraille être com m u n e , â cau feg ae fondit t o i d
s’a p p u y e c a m r c l a d i t e muraille,6c quant que ce foie contre le bas
d’i c e l l e , 6c po u r raifondudit P rivé qui efi: à ladite muraille de­
vers fon vo ifin î il faut bien remarquer fi les fommiers ou pou­
tres de ladite maifon plus baffe font plantez 8c fichez en ladite
muraille.
Car ficcJa çft, ladite muraille eft comrauncdudiutiidenbas,

�32

R

ecueil

de

q-u e l q j j e s

C

outumes

mêmes quant i! appert que depuis* iong-tems lefdics fommiers fone■ v
piantésdans ladite muraille.
Si au contraire ladite maifon eflbaffe,eu le coi c5c d’icelle n avait
aucuns fommiers ou rèdons enchaflez &amp; planter dans ladite mu­

raille 5&amp; que feulement ladite maifon baffe fût ajuftée &amp; baftic
loutjoignant îaditemuraille, ayant feulement ledit toit d’iceile fon
rivet ou fera défaite » avec mortier contre ladite muraille: cela ne
rendroit ladite rnurai'Ie commune entre lefdirs voifins i car ladite
ferrade qui fc fait pourgarentir ladite maifon bafle. du degouRde
l’eau pluviale qui pourroit gîîffer entre ledit toit de laduc murailie,
c attribue aucun droit ni Segacurie en faveur de celui qui la faite
faire.
•
Item, s’il yavoituneou plufîeurs fe ne ( res en ladite muraille »
en ladite forme de lucarne de part te d’autre, relpecHvemenr faites
dépuis le toit en bas, ladite muraille doit être déclarée commues
dépuis îc haut dsfdites fenefires prfqfyès au bas 'dbcelle.
Que s’il y avoir une ou plufieurs feoeïïres en ladite œfrrbïv : f u
lement de la part de ladite maifoo baffe, &amp; n’y tn 2voit,s, en- :
du coflé de la plus haute, ladite muraille ne fera pot-,- cela te n ‘ une, mais appai tiendroit toute au maître de ladite ma j fan plo^ haute.
Item , il en ladite maifon baffe il y a un privé d'âns la nu; 1a if! 3
d’icelle,il fera de celui à qui efl ladite murailledaquellecfi ru com­
mune on particulière, ledit Privé fera a.uffi commun ou partis d i ^ ,
Item,fi dépuis le toit de ladite maifon bafle, tira ni vers le Com­
met de ladite muraille, iUpparoifToit par deux vieux ira- . de fonj-:
miers ou redons que ladite maifoo fiaffe eut été jadis baflic p f s
haut , &amp; que par ce moyen elle eût eu Ton appuyage fur ladite
muraille, audit cas elle doit être -ccnfée commune depuis les plus
hauts trous en bas.
Venant au dro.it de celui qui pt é (b pofé q ue tonte ladite muraille'
loi appartienne, &amp; qu’il y peut faire des fençflres de jardins, tk. y
bâtir fans licence ni fcicuce de porfooneb! faut tema?qi;er que fi les
(hminer s ou redoasdudit toit de lâiirç osai on bapé(bot phrnez &amp;
enchaffez dans ladite muraille , qu’elle e(l commune dudit toit en
4*bas comme il a été dit çy-deffui! comme auiB ladite jp^raiib cil
commune aex autres cas ey*deflü$exprimez.
Mais dudit coi ch en haut, n*appa|c&gt;iffatiî d’aucuns vieux irons
fomaucis ou rfdq$s dans -ladite muraille \ elle deit cmismnemcas

1

�D u P a y s &amp;e P r o v e n c e .
jÿ
ment appartenir au maiftre de ladite maifon plus haute, d’autant
que le toit de ladite'maifon repofe fur le plus haut de ladite mu­
raille» &amp; que d’ailleurs ledit maiftre a des feneftres en lad. muraille
faites en forme dè lucarne. *
Ite m , fi on demande fi ledit maiftre peutfaire une ou plufieurs
feneftres françoifes en ladite muraille, &amp; y planter des Jardins en
furpente au deffus du toit de ladite maifon baffe ? il faut répondre
que ledit maiftre ne peutfaireaucunes feneftres françoifes en fad.1
muraille, qui regardent fur le toit dudit voifin, fur lequel il n’a
aucune fervitude.
Mais fi ledit maiftre veut faire d’autres feneftres en fadite muraille regaidansfur led. toit, il les pourra faire de la qualité qu’il
s’enfuit &gt;c’eft à fçavoir s’il les fait fi hautes qu’un homme n’y puiffe
advenir» c’eft-à-dire de dis pans de haut» &amp; quelles foienc treliftee s ©n forte qu'un homme n’y puiffe pafler la telle. A tant dudit
L i v r e des Termes.
Monfieur le Prefidect de S J e a n en fes decifions chap. 71. die
lemêm ede la hauteur Sc qualité defditcs feueftres, que ce qui a
efté dit cy-cieftus.
Le Statut d’ Avignon , fnivant l’ancienne Couftume de ladite
V i l l e , parlantde la hauteur Sc qualité defdires feneftres convient
pour la plupart avec cequedeflTus, entantquepar iceluy eft ordon­
né que les feneftres qui regardent fur l’autruy autont dix pans
de hauteur, Sc feront tteliffées de fer » Sc auront un chaffis dor­
mant vitré.
Il fe trouve aux Archifs de la Maifon commune de la ville d’Apc
une Sentence du 14. dejuin 13 1 7 . donné par leJugede lad. Ville »
entreDame Mabille de Simianne Dame de Viens Sc deCaftilIon
d’une pa rt , Sc Guillaume Laugery Efcuyer de ladite Ville d au­
tre , portant réception du rapport y mentionné, lequel contenait
que ladite Dame qui avoic fait bâtir une maifon neuve auprès de
la maifon dudit Laugery, nepouvoit faire aucune feneftre fran^oife regardant fur la cour dudit Laugery, quetoutefois, fuivant
l ’ancienne Couftume îuconcufiementgacdée , ladite Dame pouvoie faire ( fi bon luy fembloic ) en fadite maifon une feneftre re­
gardant fur ladite cour, pourveuque du fol elle eue une canne de
h a u t , fans qu’elle eût aucune pierre pour s’y affeoir, Sc qu elle fût
tfehfîee de fer ou de bois de tour en tour en carré.
A u j o u r d ’huy fuivantiufage &amp; la pratique journellement gar*
S

�34

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déc au P a l a i s , il fuffic Ci telles feneftres fout hautes de fepe pans l
&amp; font treliftees comme deftus.
Mais d’où peut eftre convenue cette variété touchant U hauteur
dcfdnes feneftres? car pourcequi a efté cy*dçftus remarqué nous
les avons veu ravaler de dix pans à neuf, &amp; d e ne u f à fëpt » félon
la diverfité des temps.
. Peut-eftre ^ue c ëf t d’autant que la ftature des hommes s’en va
journellement appetiftant à mefure dudeclin de la nature : car il y
a de l’apparence que cette* hauteur n’a efté eftablie, finon qu’afint
que levoifin ne put voiries fecretes actions de fon voi'fin.
Ou bienoo peut direque nos majeurs nefe font coment ezd’une
hauteur fuftîfance, pourn’eftre veus de leurs voifins &gt; mais que
ç r a i g a a o s , poffible, ou le lar ci n, ou les immondices &gt; ils ont voulu
que lefduesfeueftresfuftent fi hautes» que celui qui les fa-ifoie
faire n’y peut advenir » même du bouc des doigts. Mais nos mo­
dernes fe font contentez que lèfduei feneftres fuftent de telle hau­
teur q u’ils ne puifteoc eftre veus de leurs voifiirsT Les quatre ois
cinq precedentes périodes font noftres.
R e v e n a n t maintenant après un long détour , à répondre a Ja .
queftioncy-deffus formée» touchant k f d n s jardins en fufpente 9,
on peut dire que le Maiftre de ladite muraille ne peut faire aucuns
defdits jardins fe repofant mêmes, fur ladite muraille &amp; eftaosen
fufpeme furie toit de ladite maifon bafte, à c a u fe d e l’incommo­
dité &amp; dommage que le maiftre de ladite maifon bafte endureroir^
tant par le dégoût de l’eau» de l’arrofage d’iceux , que parla chute
de la terre defdits jardins furie toit de ladite maifon bafte. D u
Livre desTerœes, fol. 12p.
Des P riv e z , &amp; comme la Cour a ordonné qn ily en eut en chaque maifonlçr pourquoy. Oufe font les Privez en ce Pays. Si on en peut fa ire contre
une muraille commune. Si on enfa it , q u ile f bon de bouhler ladite
muraille , la ijfm t un intervale entre deux » é J pourquoy. J£ue quoy,
qu'on fa (Je, adv estant dommage a ladite muraille. } il doit eflre re&lt;~B fa r épar le m aifre des p riveza.
C h a p .
X I K]
’Autant qu’au precedent Chap itr e, iî a efté incidammenfc
parléd’un Privé , il ne fera p^s hors de propos de d i i c i f t f
quelque shofe des Privez par fgxms d s reprifsu.

D

«

�Du P a y s de P k ov e n c e .
35
V e u mêmesque fur laRequefte des Sieurs Confuls de la Ville
«ü'Aix» la C o u r } qui comme un Soleil jette fou oeil partout fans
fouiller Tes rayons, ne dédaignât de faire Arrefi le 23. de May
1605?. par lequel fut ordonné entrautres chofes, quen toutes maifons de ladite Ville» ou il n’y a pas de P r i v e z , les proprietaires feroient tenus d’y en faire dans la quinzaine après la publication
dudit Arreft» Si que ledit temps pa/TéJefdics Sieurs Confuls depuceroient des gens en chaque quartiefpôin^vtflTcr^^a^^w—
mai Tons de ladite Ville» &amp; faire gager ceux qui nauroient fatis^
fait audit Arreft 3 pour la fomme de 25. livres.
C e que la Cour ordonna pourtenir nettes les ruësdeîadite Ville»
*
eflant très certain qu’il faut de neceffité que ceux qui «font;**
pas des Privez dans leurs maifons jettent les immondices dab$ç f
les rues.
Les Privez en ce Pay sfe font couftumierement, ou fur Je£ t o . i $ s ^ M,
des maifuns ( ma/oMore ) ou s’enfoncent en terre.
t.
Tous les procez que nous voyons naifîre pour rai fou des Priiez:
ne procèdent bonnement que de ce qu’ils ga/lent la muraille com­
mune contre laquelle ils font ba/lis.
*••••
Et bien que la Loi permette à chacun de faire au fien cequebonj*,.
lui fcmble »tomefoiscela Ce doit entendre civilement, &amp; en/ocre
queperfonne ne pui/Te faire chofe , voire même contre une maraillecommuneentrelui Si fon voifin, qui pui/Tenuire&amp;endom­
mager laditemuraille» en laquelle ledit voifin . a fa part»
Hiberus ly f f . de fervit.urb. prœd.
A cette caufe quiconque fera des Privez contre une muraille
commune, foit en haut, foie en bas, doit doubler ladite muraille
d ’une autre muraille d’épai/Teur competante qu’il feraexpre/ïement faite pourconferver ladite muraille commune, lequel dou­
blement demuraillefedoitfiire en lai/Tant une petitedi/lanceen­
tre d eux , fuivaot favisdes Experts mieux fenfez.
Carcomme la pluyecha/Técparlemarin pénétré toute murarffe*4**
quelque épai/Te quelle foit, mais ne pénétré la fécondé de deux
petites murailles , eftant éloignée de l’intervaîe de demy pu
d e la première : de même en cfb - il de l'humidité defdites immondices.
Et quelque precautionqu on pui/Te apporter en batiffam des
P ri vez contre une muraille communç, tant de fois qu'il fe trou­
vera que ladite humidité defdites immondices apportera nui-

�36

R

eçu e h

de

quêiq

^

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C

outum es

fance à ladite muraille» le maiftre defdits P ri ve z fera toôjours con«
damné à la rebâtir &amp; réparer à Tes propres coûts 6c dépens,
comme il fe voit journellement pratiquer en matière de Mandemens.
Pourquoy quand on peut faire ailleurs de$P(ivez» le meilleur
&amp; ieplus feureftde n’en pas fauecontre des murailles communes,
pour éviter récidive de procez, 6i pour entretenir l’amitié avec

Sinon ne peut bâtir 'un Four a Ban par P u f âge du Pays y immédiate­
ment contre une muraille commune , &amp; pourquoy. fin e le voifin
^0^ d'un Four peut demander caution au M aifire. De quel Four on parle
sU i V *0'- £hfcn ne petit faire feu excejfif &amp; affiduel dans un foyer bâté
fJL
Pr^s à'.nne muraille commune.

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cp JL fju u ^ g m ^ .
/7 yvi-e* k
'

Ji u .

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j f t/c.
.

C

cTIT.1 xtTT

Ettequeflion merited’avoir féân ce enc eî ieu ,d’autant qu’elle
a grande affinité &amp; communauté de raifon avec la precèdente.
Car comme il a eflé dît c y - d e f f u s , que le voifin ne peut im­
médiatement bâtir un-Privé eontre une muraille commune, au ­
tant en faut-il dire en cet endroit pour le regard d’un Four à
bau , lequel ne fe peut auffi bâtir contre ladite mutaille » mais
il faut laiffer entre deux le tour du c h a t , comme difent vu l ­
gairement ceux qui connoiffenc de ces af faires, c’eft-à-dire quel­
que petite diftance entre deux.
D ’autant qu’un tel Four où tout le monde va cuire fon pain»
évapore jour &amp; nuit une fi grande ch a le u r, qu’il ne fe peut faire
quelle ne naife grandement à ladite muraille, eftant ledit F o u r
bâty immédiatement contre icelle.
Items par 2a difpafition du droit in l.pitta z6. §. f i fumum l o i
ad 1. Aquil. celui qui habite prés d’un F o u r , peut.demande?
Maiftre caution du danger advenir.
C e qui a efté dit cy-deffus, a e.fté dit d ’an Fouir à ban , 6c non
d’ un Four particulier,iequel fe peut faire commune muraillecommune suffi-bien qu’un foyer» à caufeque laraifbn fufdice ceffe.
Q u e fi quelqu’un faifoit journellement un feu ezeeffivement
grand en lun foyer» on luy feroit ôter londic foyer d au p ré s d e

�Du P a ï s di P ro ven ce.
37
]a muraille commune, comme remarque Ja gîofe en ladite loy,
fur ces m ot s , qui focum , à caufe qu’il ruineroit ladite muraille
par ion excefiïve &amp; affiduelle chaleur, comme la ruine par même
moyen le Four à ban,
Que le proprietaire d'une maifon baffe &gt; ychauffant fadite maifon*
pourra fa ire boucher toutes les fenefres que fes voifms pourront avoir
fa ?/ fa ire t ant d'un "cofié que d'autre deJ fus le toit de fadite maifon,
• nonohfiant tout Laps de temps é ' prefertption que lefdits voifmspourxont alléguer. Et que ledit propriétaire'''payant le droit de carq
poitna s?appuyer fur les murailles de fefdïtï voifins, é *far icelles
bâtir &gt; encore que le droit Civil dcjfende de ce fa ire , que préala­
blement on n ait acquis lesfervitudes convenables.
C h a t .

S

X IV .

I quelque proptitâite a tenu â maifon bâffe dorant quelques
années, &amp; qu’en apres il luy vienne à gré de rehaufier fadite
maifon 3 il le pourra faire. Et cftaot ladite maifon flanquée deçà
&amp; delà de murailles conflruites par fes voifins * &amp; ouvertes de­
puis long-temps de plufienrs feneftres, tant Françoifes que
Coutumières, ledit proprietaire la rehaufiant pourra de fon au­
torité faire boucher toutes lefdites feoeftr-es, fans avoir égard à
aucun laps de temps, ny prefeription.
Item, pourra ledit proprietaire, en rehaufiant fadite maifon,
ficher Scenchaffer efdites murailles fes fommiers, poutres, foîiveaux 5c chevrons, en payant Je droit de carq ou d'appuyage à
fefdits voifinsj lequel s’dlirae à la moitié du prix 6c valeur
qne peuvent valoir lefdites murailles, ayant égard au temps d&amp;
rehaufïemenc 6c appuyage. Eftant à noter que fi ledit proprie­
taire en fichant ou enchaffane fefdits fommiers &amp; poutres, foliveaux ou chevrons efdires murailles, fait quelques trous répon­
dant du cofié defdits voifins, il cft tenu de les faire reboucher
6C enduire à fes propres coûts 6c dépens.
Item, fi ledit proprietaire veut faire fadite maifon plus haute
que ne font lefdites murailles de fefdits voifins, il pourra bâtir
deçà 6c delà fur lefdites murailles, pour d ir e icelles devenues
communes au prorata, ayant ledit proprietaire payé à fefdits voi»
lins le droit de carq.

�3$

R e c u e i l de q u e l q u e s C o û t â m e s
C e que deflus efl gardé &amp; obfervé fuivant Sa Coûrume P r o 2
vençale , laquelle n’efl conforme àladifpofition dudronRomain*
qui prohibede ficher ou enchafler fommiers, ni poutres,foliveaux
ni chevrons dans les murailles de nos voifins, ni bâtir fur icelles »
qu’on naïf préalablement acquis le droit q u ’on appelle r/g»/ /&gt;»mitendi, ou la fervitude onens ferendi.
Ves Termes, defauels T e r m i n u s , efl Dieu. Combien i l faut de pierres
pourfyire un Terme ? Votltquoy quelques-unes defdites pierres s apellent Agachons ? £)uels Agachonsfont freres '&amp; bien accordans^ loyauté
&amp; véritables-, &amp; pourquoy ? Ouilfaut pofer les Agachons j Combien
i l fau t mettre d'Agachons a chaque Terme ? £f*el$ Termes ne font
, bons, &amp; au contraire quels Termes font bons.

Cirx-pT- x v
A Gcntiîité s5e f t fait à croire que Terminus , R och er immo­
bile» fans yeux &amp; fans telle , qui ne veuteeder à p e r f o n c e ,
non pas m ê m e à J u p i t e r , efl: ie Di eu d e s Termes : l e s q u e l s d o i v e n t
toujours demeurer immobiles, fansavancer ou r e c u l e r pour au ­
cun refpeéfc que ce foir.
Pour faire un Ter me il faut trois pierres, U grande efl terminale,
&amp; deux Agachons pour le moins} éc ne füffiron que ladite pierre
terminale fut accompagnée d’un feu! Agaehon -, car commc'un
feul témoin ne vérifié rien enjuftice , de même un feul Agachon qui o’eft qu’un feu! témoin de ladite pierre teiminale , n e f l
baflant pour vérifier qu’elle foit Terme.
Les Agachons fontappeliez dece nom, da m a nt qu’entre deux
limites, parties ou confinsjils vont regardant uu autre Terme qui
efl directement planté à l’oppofîte.
Et encore qu’une grande, pierre foie accorapagnéededeux A g a ­
chons, ils ne vérifient pas pourtant que lad. grande pierre foie
T e r m e , fi Iefdits deux Agachons ne -font freres, bien accordans »
loyaux St véritables.
Or les Agachons qui font appliquez fous terre aux coftez de
laditegrande pierre, font freres bien accordans, loyaux &amp; vérita­
bles, lors qu’étans tous partis d’une même pierrebriféc en autant
de parts qu’il y ad’Agachons &gt; ils Ce jo i g n e n t , accordent, &amp; ac­
colent chacun fur la jointure de fa rupture , en forte que cclâ

�Du

Pays

de

Provence/

$$

fait voir à l'œil qu’ils ont efte autrefois unis , &amp; n’ont qu'un
même corps avant leur brifemcct. Et pour eftre &lt;ous partis d’un
même corps , lefdirs Agachons s'appellent freres, &amp; font dits
bien accordans, loyaux Si véritables, à caufe du jufle rapport
qu’ils montrent fe rejoignant proprement fur leur rupture.
I t e m , les Àgachons fe doivent tous mettre en terre aux codez
du T er m e , ayans leur rupture en bas, &amp; regardans chacun droit
entre deux limites 5c confins un autre Ter me , qui eft l’autre
bout.
Si on a, die que les Agachcns doivent eftre àcoftë du Terme,
ayant leur rupture eo bas , cVft de peur qu’arrivant le cts qu’il
fallut à l’avenir déchaufler le Terme où font appliquez les Agaç,lions pour iceluy reconnoiflre Si vérifier, on aflfençâc Si bnfat
ladite rupture qui donne fay &amp; creance aux Agachons, Si fans
laquelle un Agachon n’eft réputé Agachon , mais une limplc
pierre.
Pour le regard de la quantité des Àgachons qu’un Terme doit
avoir , cela ne fe peut déterminer } bien peut- on dire qu’il n’en
doit avoir moins de deux , comme il a eflé remarqué cy-defîùs.
Si qu’il e-a doit avoir autant qu’il borne de parties Si limites.
Et pour rendre un Terme bon Si royal, il y a plufieurs chofes
reniùfes. Premièrement qu’il aie eflé planté par authorité de
]uflice, partie appellée, Si en prefence de témoins. Secondement
il faut que pour le moins il y ait deux Agachons freres Si accordans. Troifiëmemenc qu’il fou planté au milieu des limites &amp;
confins des pofldïïons bornées. Que fi une defdites chofes man­
que , le Terme ne fera réputé pour bon , mais pour fimpie pierre.
D u Livre des Termes fol. 33. 34. &amp; 35.
quelle raifort fe paye le lods en Provenue, Q jfiln e fe paye double
lods » encore que le Seigneur fe foie refervê lods értrez,ain. Quelle
ïefe rve efi requije , pourfaire que double lods foit du audit Seigneur*

N ce Pays le droit de lods ne fe paye couftumierement qu’â
*raifon d’un fol pour florin , foit que le Seigneur direetpar un
nouveau bail » Sc p&lt;ecedentes recoonoiflances faites en ù fa­
veur fe foit refervé amplement le lods en cas d’a l i e n a t i o n f o k

�40

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de

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oûtâmes'

qu’il fe foie refervé conjointement le lods 6c trezain.
D'autant que ce mot de trezain efl: cenfé eftre feulement appo­
sé au contrat pour interpréter la quotité dudit lods, qui eft un
trezain, c’eft-à-dire de douze un &gt; 6c non pour iceluy multiplier.
Et pour faire en forte que ledit Seigneur puifle demander dou­
ble lods, il faut que le bail &amp; les inveftitures fubfequentes le
portentainfijc’eft à fçavoirque par Iefdits contratsil y aitexpreflb
referve en cas d’aliénation de payer ledit lods à raifon de deux
fols pour florin. Et ainfi fe juge 6c pratique ordinairement , b u ­
vant le Reglement fait fur ce fujet &gt; qui fe trouve aux Archifs du
R o y j 6c a uR eg ift re die Sclaponi, 6c ailleurs.
Par nojlre Statut le debiteur peut dans fa n &amp; jour recouvrer le bien
a luy pris en collation en payant [on créancier. Si le Seigneur direct
fe petit faire inconünent^ayerj e lods , fans attendre la fin dudit an,
Si le Seigneur dire PI doit rendre lé* lods , ayant ledit debiteur rem*
bourfé dans fa n &amp; jour. Si le debiteur peut coder le droit de ra chapt fiatutaire a luy complétant.

I

L eit porté par noflre Statut P ro ve nç a l , q u ’un debiteur ayant
foufFertune collocation , peut recouvrer fon bien&gt; s’il rembourfe fon créancier dans l’an êc jour.
Enfuite duquel droit flatutaire 6c couflumier, on a formé les
trois queftions qui s’enfuivent.
Si le Seigneur d ire d dudit bien fe peut faire payer du lods de
ladite collocation avant la révolution dodu an 6c jour.
Si le debiteur ayant rembourfé dans ledit an 6c jour, le S e i­
gneur dired doit rendre le lods par lu y reçu.
Si le debiteur n’ayant moyen de racheter, il peut ceder à
un autre fon droit de rachapt fhtutaire.
Toutes lefquelies queftions fe trouvent avoir eflé décidées,
comme il s’enfuit.
Premièrement, que ledit Seigneur d i r e d incontinent apres la
collocation faite 6c parfaite, fe peut faire payer du lods à luy d&amp;
pour raifon de ladite collocation, ainfl qu’il a efté jugé par A r re d
general &gt; coté au Stile des fubmiffions, lib. i, cap. ult. in fine.
Secondement, qu’en cas de rachapt dans Tan 6c jour le Se i­
gneur

�Du P a y s de P r o v e n c e ,
gneur d i r c d n’efl tenu de rendre le lodspàr luy receuavant lejadut. Ainfi ju gé par Arrcflr du dernier Juin 1617.entreM.Daumas Avocat e o l a C o is r , Antoine EfcavatMaiflre Orfèvre
&amp; l’Econome du Chapitre de S. Sauveur de ladite Ville.
Troifîémement &gt; que ledit debiteur ne peut ceder à perfonn
fon droit de rachat flatutaire, comme il a eflé jugé par Arrefl de
Meffieurs des Comptes le 4. de May j 577. rapporté par Me. de
Clapiers en Tes Centuries, canfa 100. ojnaft. 2. là oà ii cotte de trespertinentes doélrinesdudit Arrefl» qu’on pourra voir.
Neanmoins s’efiant dévolu un appel pardevant la Cour de Par­
lement,ouil efloit queflionau principal,fî leditdebiteurquin’avoit moyen de rembourfer, pouvoit vendre dans l’an &amp; jour partie
du bien à luy pris en collocation, pour du prix en provenant en
payer fon créancier, qu’bl fouftenoit s’eftte colioqué trop avaniageufement, il fut jugé qu’il pouvoit vendre une partie dudit bien
pour racheter le refie, par Arrefl donné en Audience le 12. de Mars
\6 i l . entre Claude Coulomb de Tarafcon, contre un la Croix.
Ce qu’il femble avoir ai0 fi eflé jugé d’équité, attendu la grand
lezioa que ledit debiteur avoit foufFerc,
A quelle raifion les Seigneurs de ce Pays payent la dîme de leurs biens
Seigneuriaux &amp; Féodaux , &amp; a quelle de leurs biens roturiers.
Et f i les Rentiers Seigneuriaux joüijfent du Privilège des Seigneurs*
C

h a p

.

X V III.

•A r coutume invioîablemcnc gardéeen ce Pays, les Seigm
feodacaires ne payent la dîme de leurs biens nobles 6c
daux qu’à raifon du vingtaie, &amp; quand aux biens roturiers &amp;:
ttaillables par eux acquis, tenus 6c pofTedez , lefdits Seigneurs en
payent ladite dîme à même raifon que tous leurs fujets , qu’on die
eflre le trezain.
Et quant aux biens roturiers, il efl à noterquec’efl provifion
Bellement qu’ils payent ladîme àraifon du trezaio,car ils prefup.
pofenc de ne la devoir payer qu’au vingtain , comme ils font d
tous leurs autres biens nobles 6c féodaux.
A u contraire, le Clergé de Provence prétend que ladite dî
me defdus biens roturiers luy doit eflre payée au trezaia, d’au

�%ï
R . ë c ü £ ï l é i &lt; ^ S 'a i ( l S e s C o $ ; t Ü M v $
tant que lefdits biens ns font revenus noblement encre les mains
defdicsSeigneurs3 ains roturiers 8c caillables, &amp; comme l ef d iu
Seigneurs payent la taille defdits biens à l’égal de leurs füjets»
’aufii de même doivent-ils payer la dîme,
Et fur ce il y a procez entre les Sindics des deux Ôrdres pen~
danc pardevanc le Parlement de T o u l o u f e , qui par fon Arrefl: du
inge-feptiéme Aouffc mil Ex cens feize , ordonna que dans la
quinzaine après la F e f t e d e S. Martin d’hy ver, lors prochaine, il
feroit enquis d’Office par T o u r b e s , fi pour lefdits biens roturiers
acquis par lefdits Seigneurs ils oncaccoûtumé d’en payer la dîme
au crezain ou au vingtaio , pour ce fait , efire fait droit aux paç&gt;
ss comme de raifon , &amp; cependant fans préjudice du droit d’ï^
!les,que lefdits Seigneurs payent ladite dîme defdits biens à raidutrezain.
Depuis lequel Ârr&amp;{Wa^rÛL-|ias oui dire que ledit procez ait
eflé jugé diffinitivément, ni même que ledit A r t e R ait efté
exécuté.
M a ii on amis en controverfe, fi les Rentiers defdits Seigneurs
joüifienc du même privilège pour le regard defdites dîme% par
eux payables pour lefdits biens Seigneuriaux Sc Féodaux que lefd.'
Seigneurs.
Cetfequeftion se fi aa t prefentée pardevant l a G o u r , iî y eus
ArreR en faveur du Rentier de Moniteur !e Marquis d’Oraifon»
donné en Audience le 12. Novembre 16 1^ ,
Comme il fau t exécuter en ce Fais les Arrejls donnez, par la Cour du
Parlement 'de Provence fur les biens , tant meubles qu'immeubles
des condamnez. £&gt;ue les Arrejls des autres Parlemens s'exécutent
en ce Pais par voye de decrets , au préjudice des vieilles Coutumes ■
dudit Pais,
C h a P;

I

x i x

.

L n’ y a perfonne qui ignore qu en cePaïs il faut exécuter les
Arrefts 8c Sentences de nos Magiftrats fur lesbiens meubles
ou immeubles des debiteurs condamnez, à la façon qui s’enfuir
C ’efi: à fçavoir far les meubles, en les faifant vendre en publie
enquant &gt; gardées les folemnitez requifes.

�Dü P avs ryt P r o v e n c e '.

43

Maïs fï on prend en gagerie des immeubles &gt; il n'efl pas loifible
&lt;3e les vendre a Plaquant , mais il faut que fut iceux les créanciers
k faffent colloquer, efhme defdits biens préalablement faite par
les Eflimateurs Jurez du lieu, ou par Expers » fi ainfi a efU dit,
&amp; telle efl la Coutume dudit Païs, à laquelle on ne peut con­
trevenir fans encourir unecaffation d’executions, avec dépens,
dommages 6c i n t e r d i s , fuivant les Arrefls que la Cour a accou­
tumé de rendre en toute occurrence.
C e que deffus efl tres-veritablc , quand on execute des Arrefls
ou Sentence données par les'Magiûrats du Païs, comme il a elle
dit cy-diffus.
Mais fi on execute en ce Païs des Arrefls donnez par d’autres
Cours , au diflroit défqoeües 00 execute par voye de decret,
îçfdits Arrefls s’execucent même i c i , par même v oy e, ainfi a. t-on
vû exécuter Monfîeur le Comte de Cutfon un Arreft du Parle­
ment de Paris fur la place de Yaubourgez } le même a-t-on vû
faire d Moofieu* Ie Marquis des A rcs, exécutant auffi un Atrcfl
de Paris fur les biens de la Maifon de Saule, a quoi Monfieur
de Crequy ayant formé oppofition , &amp; icelle ayant eflé plaidée
audit Parlement durant une Audience) il y eut un Arrefl por­
tant que ladite Cour verroic les pièces, &amp; n’a ladite oppofition
depuis eflé jugée diffinitivement, attendu que fur ce point les
parties s’appointèrent.
Q u e fi ledit Parlement eût jugé ladite oppofition diffinitivement , &amp; vu les Statuts du Païs confirmez par tant d’Arrefts,
les articles &amp; requifitions des trois Eflats dudit Païs faites à Sa
M aj ef lé lors qu’en l’an 1482. la Provence fut unie ou réunie a
la Couronne , fur lesquelles le Roy Louis X I . promit par fer&lt;*
ment de garder de obferver, tant luy que fes Succeffeurs, les
Conventions , Statuts , Privilèges 8c Libériez concédées aux
Pro vençau x par les anciens Comtes de Provence) &amp; notamment
les Coutumes dudit Païs. Ce qu’ont atiffi juré fucceffivemcne
tous les R o y s de France qui ont depuis fuccedc à lad. Couronne:
On croie que par Arrefl diffinitif, ladite oppofition eût d lé
reçûë*

�R e C U I i L BE

Q J ê l &lt;:U E s C o Û T U M E S

Que le Domaine ejl inaliénable &amp; impref:riptible. Que le Roy peut ya 2
ch et et les biens &amp; droits domaniaux qui ont été aliénez. Que les
biens &amp; droits domaniaux aliénézpar les anciens Comtes de Provence
en Peuvent être racheptez par nos Rois.
C

L

h a p

.

XX.

A chofe la plus triviaie qui foie en .France? , eft qu’excepté
fore peu de cas raporiez par Chopin lib, i . cap. 14. de Domtnio s le Domaine cft inaliénable &amp; inprefcriptible, &amp; û défait 00
aliéné quelque chofe qui foie du D o m a i n e ,! ! eft loilible au R o i de
h rachepter quand bon 1-uy femblera nonoftant toute prefeription , comme nous voyons fouvent pratiquer en ce Pays 1 de forte
qu’on peut dire quec^lu.y^ui_achepie quelque chofe du Domaine ,
n’achepte tien que les fruitTqîul pourra percevoir durant fa tenue»
comme chez les Hébreu x,q uia che pt ci ent du bien, n’acheptoient
en effetique les fruitsdudic bien/çar au bout de quelque temps ia&lt;
propriété retcurnoic au vendeur»
La Comté de Provence ayant été unie ou reünie a la C o u r o n ­
ne ,on a mis en queftioo iî J e R o y pouvoit rachepter les. Places»,
Terres &amp; Seign eur ies, &amp; a.utresbien&amp;domamaux &gt;qui avant ladite
réunion avoiem été aliénez par les anciens Comtes de Provenccs
Surquoy Monfieur le Procureur General du Roy meut quelques
ptocez après ladite réunion &gt; Jefquefsfurent tous terminez pas
l’Edit du Roy Charle V I Ï L d o n n é à T ou rs le 23. de Février 1483°'portant que toutes les P l a c e s , Terres $c Seigneuries, ôc autres
biens &amp; droits domaniaux aliénez par lefdits anciens Comtes ds
Provence , ne pour foie et cftre racheptez par fa Majefté » mai#*
quds demeureroieat irrévocablement entre les mains.,d$..csu%a
qui les a voient, acquis»..

�Que lemaiftre delà pojfeffwn fuperieare doit entretenir &amp; repayer
les murailles qui ferment fadite pojfefon par en la s, &amp; doit être
Seigneur des rives qui font au pied d'icelle , encore même qu'il y
ait un chemin vicinal entre lefdites murailles ou rives &amp; ladite
pojfeffion.
G

h a p .v

XXL

Q

Uand il fe trouve que quelqu'un a une pofieffion en quel­
que endroit inégal 8c rabouteux, 8c qu’icelle eft confrontée
de quelque côté que ce fou» de quelques propriétés plus balles»
S&lt; (cparée d’rcdles par des murailles, ou rives bordées d’ aman­
diers, figuiers j ou d’autres arbres, il peut venir en controverle
qui doit entretenir &amp; reparer lefdites murailles» 6c à qui doive*»
appartenir lefdites rives , ôc lefdics arbres quües bordent.
Et fe peut ladite conttoverfe terminer pat la coutume, por­
tant que le Maiftre du fond s fupetieur ou fubeyun doit entre­
tenir ôc reparer iefdires murailles à fes dépens) ÔC erre déclaré
proprietaire defdites rives ôc arbres les borduns.
C e qui eft teîlemeut véritable que cela a même lieu , encore
que ledit Mâiftrc du fondsfuperieur ait donné chemin à quelque
fien voifin par fonditfoods, joignant quelqu’une defd. murailles
ou rives i car nonobftant ledit chemin qui eft entre lad. muraille
ou rive ÔC ledit fonds, le Maiftre dudit fonds demeurera obligé
d ’entretenir ôc réparer ladite muraille, comme auffiil demeurera
maiftre de ladite rive ôc des arbres y eftans, ni plus ni moins
«que E ledit chemin n'y étoit pas.
%edutfion des poids &amp; mefur es de tout le Pais a l'égal des poids &amp;
mefures d 'j i x i Que ladite réduction a été de difficile , mais prefque d'impojfible execution. Que nonobftant ladite yeduBion on con­
traire encore fuivant les anciennes mefures; Q u ilfer oit profitable
que ladite réduction' fe gardât. Qu'il y a long-temps qu'il avoïf
efiê yefoin que par tout le Royaume il n'y auroit qu'un poids &amp;tw 4
iïnefore, ,

C

h a

i&gt;. X X I E

Onsfçavons, il y a environ douzeou ereize ans, quedéfunî

M . Jofcph Bondis Lieutenant General » en qualité de Corn-

�46

R

ecueil

d-e

C oÛtümV s'

rai flaire député par Sa Majefté, a fan tous fes efforts de réduire
les poids 6c les mefures de tout le Pais à le g a l des poids &amp; mefiires d ’A i x V ille Capitale de la Province j à la Req uê te des Sieurs
Procureurs dudit Pais, joint à eux Monficur le Procureur du
R o y au Siégé dudit Ai x.
Et encore que ledit Sieur Lieutenant eût ordonné que la re~
dudion dcfdics poids 6c mefures fe f e r a i t , fans â icelle compren­
dre les mefurages de rentes des contrats déjà faits: Si eft ce
neanmoins que plusieurs Seigneurs Jufticiers duditPaïs» qui de
long-temps eftoient en pofleffion 6c coûcumeinveterée d avoir
d'autres mCfures* par eux établies en leurs rerres 6c Se ign eur ie^
n ’ont voulu embraflfer tout-à-fait ladite re d u d io n ,e fl i m a n s q u on
dimiouoic leurs droits de Ju ft ic e, en aboli flanc leurs vieilles
mefures.
Eftimans aufîi qu’ilefloit impofîible d abolircntierememleurfdites vieilles m efures, puîïquTTy^Falîoit avoir recours autant de
fois qu’il étoit queftion que leurs Sujets leur payatfent des vieil­
les rentes 6c cenfives impofées avant ladite re dudion , laquelle
au moyen de ce o’eft tellement gardée par tout ? quelque d ili­
gence qu’ait pû faire ledit Heur Commiflairs à établir ladite
redudion , q u ’on ne contrade tous les jours à raifon defditcs veil­
les mefures » tant eft mal-aifé d’abolir une coûtume inveterée.
L e defleio à la vérité étoit beau, 6c fcmbloit grandement
profitable aux fujets du R o y , qui font fouvent eovelopez en des
grands procez, au moyen de la diverfiré des mefures* mais aufii
îexecution s’en eft trouvée tres-difficile , attendu la pofle/fion
6c vieille coutume.
L e deflein qu’en toute la F r a n c e i l n ’y eût qu’un poids 6c une
mefore, avoit efté refolu depuis les régnés des R o y s , Philipes
le Bel , Philipes le long , 6c Louis X I . 6c refumé par les R o y s
François I. Henry II. 6c Charles I X . mais il eft demeuré fans
«ffet, i c a u f e de la difficulté de fou execution.

�4

M E ’LA N G E S

?

DE
QUELQUES MATIERES
concernais la Provence.

Réglé mens des mmàemens ê ‘ efiiftm fa it par le Confeil de U Ville
d’J i x le 1 3 . d e‘j a n v ier i 46 ï- enfdte des Lettres émanées dit f
■ Sieur de Relevai Sénéchàl &amp; Gouverneur de Provence , confirmé par
le feu Roy René, traduit.de Provençal en François fur F Original
«pui efl au Lw re rouge de ladite Ville fola 200.
C h A p.
ë

r.

•
/
R e m j e r e m e n t , quand il aviendra qu’au
e la ville d ' A i r , ou (on didroic, aura obtenu
mandement de Juge ordinaire» ou des autres Offis&gt; fuivane la coutume, 6c iaura prefenté aux
Edimateurs à î’indansque lefditsEftiouteurs l’au
root reçû)pourfurice!uy faire leur raport» ils feront tenus y
faire endofier le jour qu’ils la mont reçu, 6c dans quinze jours
apres le rendront à la partie avec leur rapport qu’ils auront
écrire au Greffier de la Communauté.
2. Itéra» quand les Edimateurs auront receu utrmandemenr
6c y auront endoffé Je jour qu’il leur aura edéprelenté, ilsledoi*^ent notifier à la partie, tant à celle qui demande qu a celle q
défend , 5c leur donner jour à fetrouver fur le lieu contentieux»
pour y déduire leurs moyens. Et fi cas edoit que lefdits Ed i
mateurs ne pûflenc parler pcrfonnellement aux parties &gt; ils fe
ront faffignasion aux domiciles, ou aux voifins» &amp; Iaffignation
ayant e d é faite comme deffus , 6e ayant entendu les parties
ajournées en domiciles par l’efpace d’un jour naturel , ils fe
porteront fu r ie lieu contentieux , encote que les parties foienc
abfe ntes,!eu une d’icelles, pour icelle connoidre du different
d ’ic el l es , 6c en faire rapport, lequel fera auffi bon 6c vala­
ble que fi les parties y keuflenç eûé prçfentes, 6c ftp^puronr

�4$
t
M ï ' u n c î î .1
ledit rapport âufdites parties dans ledit temps de quinze jours?
3. Item , que le Noraire qui fera le mandement, tant des pre«
mïers Eftimateurs que du recours, ne prendra que fîx deniers
pour mandement tant grand que peut , 6ç le Notaire de ladite
V i l l e autres fix deniers pour fa fignature fans pouvoir exceder,
à peine de dix fols , applicables la moitié au /leur V ig u ic r ,
&amp; l’autre moitié à la fortification de ladite Ville.
4. I t e m , que lefdies Eftimateurs ne /oient fi ofez que de rien
prendre par deftus la taxe anciennement ordonnée, c’eft à fçavoir
hors des bolles deux fols pour homme, foit loin, foit p r é s } 6c dans
les bolles douze deniers par chacun , comme il a efté toujours
obfervé : mais fi cas étoit que pour la decifion des differens
defdites parties, il falût que Iefdits Eftimateurs plan ta fient ter­
mes , ils auront pour chaque terme fix deniers , 6c non plus,
finon qu’ils priftentun homme pour les planter, lequel fera payé
de fon travail raifonnahlement à la connoiftance defdits Eftimageurs, par ce!ay qui aura levé le mandement. 5. Item, quand félon Dieu 6c leur confcience,lefd. Eftimateurs
auront fait rapport, ou félon le confei! de quelqnes Sapiteurs,
fuivant l’occurrence des cas , lefdits Eftimateurs feront écrire
leur rapport au Notaire de ladite Ville dans un jour naturel après,
&amp; rendront le mandement à celui de qui ils i W o n c re ce u, eftans
préalablement payez à la fufdite raifon.
6. Item, que la partie qui aura reçu defdits Eftimateurs fon
mandement 6c leur rapport , le doit faire intimer à fa partie
adverfe , foit-il à fa faveur ou non , laquelle intimation fe doit
faire par le Sergent de ladite Ville qui endofiera fon exploit fur
ledit mandement i 6c fi cas étoit que ladite partie adverfe deman­
dât copie dudit rapport à celui qui en eft faifi , ladite copie lui
doit eftre expediée aux dépens duRequeraof, ôc doit ladite copie
luy eftre prefemée par ledit Sergent , afin que s’il veut recourir
il recoure dans dix j o u r s , 6c faffe faire fon mandement de re­
cours 3 6c le prefente aux féconds Eftimateurs , aosremenr 6C à
faute de ne leur avoir prefenté fondit recours dans dix jours 3
qu’il en foie decheu &gt; St le premier rapport exécuté.
7. Item, que pareille formalité que deflus foit gardée, tant pac
les féconds Eftimateuts, &amp; par les t i e r s , qui font les fieursConftsjs de ladite V i l l e , que par les parties, fauf que lorfque lefdies

Sieurs

�Ç.v35:

§

.
M e ’ i à N g E S*
'
4P
.'Sieurs Confuls auront aucun mandementderecours,ils auront
ime autrefois autant de falsire que les précédées, comme auffi
fera le N ot a ir e, &amp; outre ce lefdits Sieurs auront un mois de delay
penir vuidef kurdit rcconra, dans lefquels delais tous Jes Eftimaleurs &amp;: lefdits fie ors Coofuls feront leurs rapports, a peine de
privation de leurs falaires, êc des dépens des parties.
Pour le regard defd. falaires,il eft à noter que le 1 2. Juillet 1^04.
Il fut dit par femeace du Sr. Lieutenant General enlacaufe d’HoBor ade Co fte, contre Bernard Bonaud, que lefd&lt; Heurs Confuls
procédant au dernier recours ne pourront prendre que quinze fols»
&amp; les Eftimaceurs vieux huit fols, le Greffier cinq fols, SclesEftimateurs modernes ( procédais aux eftimes fur mandemens ) ne
peuvent prendre que deux fols ,6c le Greffier un fol.
8- Item »quand il fera queftion d’eftimer quelquesbiens^meub!es ou immeubles par commandement du j u g e , &amp; qu’ il aviendra que les Eftimateurs ordinaires ne foiene petfonnes expertes
pour eftimer kfdits bieas, &amp; faudra avoir des Experts pour cee
effet, il leur eft ordonné que de tous les meubles qu’ils eftitueront
ils auront trois fols pour leurs travaux jufqu’a i'eftîme de Î50. h.
6c de ladite famine en haut , à quoy que puiffe monter leftime,
ÎU auront fix fols. Et que les Eftimateurs en pareilles eftimes,
faites par commiffion de J u g e , ayent le double de leurs falai­
ses mandame maires» (oit qu’ils travaillent dans la Ville »ou de hors
d’icelle. Et pareillement, que ceux qui feront requis pour eftimer des biens immeubles n’ayent aufîi non plus que trois fols
pour homme.
51. Item» que lors qu’il écherra qu aucun aura levé un feu! man­
dement ou plufieursà fa feule in ftance. pour faire eftimer les dom­
mages donnez à plufieurs ftenoes poffeffions qui fe tiennent enfemble &gt; les Eftimateurs ne doivent prendre qu’un fitnple falaire 9
comme pour une feule eftime-, mais s’ils vont eftimer les domn^ages donnez à diverfes poffeffions feparées l’une de l’autre 8c
fïcuées en divers carriers, encore que ce foit par un feul mande­
ment , ils pourront neanmoins multiplier leurs falaires à propor­
tion des diverfes poffeffions feparées &amp; fîtuées en divers cartiers,
defquelles ils auront eftimé les dommages.
10.
Item, quand il adviendia qu’il faudra faire quelques eftk
mes» 6c que deux Eftimateurs les iront faire, que les falaires ne
leur foient payez que pour deux , 6c que le Notaire qui fera le

�M ï ’ l à N-g e s ?
50
rapport exprime par iceluy le nombre des EfKmateurs qui oat pro­
cédé à ladite eüune , nefiant pas raifoonable que: celuy qui n ’a
travaillé Toit payé. Et au fürplusquelefditsBihcnateürs ne (aient
fi ofez que d’aller faire u n s e f t i m e , s'ils ne font d.:ux au moins.1
1 1 . Item, s'il arrivoit que les Eftimateurs voulurent avoir des
E x p e r t s , comme Menufllers Maliens 5 ou autres, félon que le
Ai jet le requera, que tels Experts foient payez par l’impétrant dit
mandement,fuivant la taxe qui en fera fane p.;r lefd. Estimateurs,
12. Item , advenant le cas que les Eftimateürs euren t fait rap­
port de quelque different, pu planté b or n es , &amp; qu’il y eût recours
dudit rapport, pendant le recours que toutes les parties Ce gardent
bien de rien innover du contenu audit rapport, jüfqu’aprés le der­
nier rapport des (leurs Confiais •• Q u e s'il n’y avoit aucun recours,
audit cas il feroit loifible de pourfuivre l’execution du rapport, SC
non autrement, fur peine de déchéance de leur d r o i t , &amp; autres*
portées par le Droit.
13. Item, il cas efloit qu'une partie eût un rapport pour fo y 9
&amp; que la partie adverfe eût fait procéder à un amte rapport quj fus
pour foi ou contre foi , &amp; que defdics rapports il y eût recours
aux fieurs Confiais 3 celui qui aura le dernier rapport contre foi
payera même tous les dépens faits aux deux précédons rap­
ports.
14. Item, que les lettres du fleur Pierre de Bellevaî foient gar­
dées en tous leurs chefs, 6c notamment en ce que par icelles efë:
ordonné qu’aucun Avocat ni Procureur ne prefume induire les par­
ties à fonder procez? pour débattre les eftiraes &amp; rapports faits par
les Eflimateurs, ni ofe fe prefencer pour telles parues en quelque
Cour que ce f o i t , 6c en ce auffi par lefdites lettres eft deflfendis*
qu’aucune partie n’ofe prefenter aucunProcureur pour l’executioch
defdits rapports ; mais que ladite partie même le requiere en perfonne, fur les peines portées par lefd. Lettres.
15. Item &gt; eft ftacué 6c ordonné par voye de ftatut perpétuel
6c pour le profit commun de la V il le , 6c de fes Citoyens 6c H a b i tans, qu’advenantqo’à la (indu terme des Eftimateurs, Auditeurss Comptes, êc autres Officiers qui auront été établis par lad.villes
ou par les fieurs Confuls , félon que chacun a a cc oû tu m é d ’être;
établi; 5 c que defd.Eflimateursôc Auditeurs desComptes n’auroiens
dans leur année clos 6c affiné lescomptes ni exécuté les mandemens
orts enfüite d’ic eu x j que lefd&gt;

�M e*Là MG ES*

^

51

foiecs remis entre les mains des Auditeurs &amp; Eftimateurs nou­
veaux , avec delrenfes aux vieux de s’en mêler, ci prendre conroifiance pafie leur année, fur peine de nullité f &amp; de perte
des gages qu ils auront eu.
Reglement fu r les peines municipales des bans , à 1 dommages donnez
aux pojfejfions de la ville d 'A ix » autorifez par Foulques d'Agonit &gt;
Vicomte de Raïllane , grand Sénéchal en Provenre&gt;par Lettres du 1 3 .
M ay 1 ^ 8 1 . traduit de Latin en Fr ancois des Archifs de la Maifon de
la ville d 'A ix , &amp; du Livre rouge fol. 4 a . lefquelles peines ont depuis
ejlé augmentées en aucuns articlespar un nouveau Reglement de 1$ 7 4 .
au tarife'par la Cour de Parlement, pour être gardé par toute la Fr»*
vin ce ) par Arrefl du y . A vril i d o i *
Ü H A P.

11

.

ï . " O R e m i e r e m e n t , on ne pourra tenir ni faire entrer dans les
i bolles du terroir d'Aix » celles qu’elles feront defigoées&gt;
aucun beflâi! lafau, jumens, pourceaux» ni autre b e l b i l , fors
q u ’aux chemins publics pour aller au mafeaufiv e boucherie, au
marchés foires» ou en changeant d’un terroir à autre, les bouchers
feront palier jqfqu’au nombre de trente belles pour chaque fois
feulement, fors auffi les jumens pour fouler les bleds durant les
moilîons. Item , excepté les belles dè charroy , bœuf aratoires»
pourceaux qu’on tient à l’attachedans lesmaifons, &amp;chev aux dc
felfe» &amp; lî àeeque defius ell contrevenu , tel contrevenant fera
mulélé de dix livres, &amp; legardien du beHail privé de tout le beflafi
à lui appartenant) &amp; le proprietaire d’icslui de cinq belles pour
chacun crenrenier qui fera trouvé dans Iefdits bolles » le tout ap­
plicable &amp; dfflribuable s fçavoir un tiers à la Cour Royale d\Aix ,
le tiers à la fortification dudit A i x , &amp; l’autre tiers au dénoncia­
teur êc proprietaire de la terre. Item» aucun bellail chevron ne
pourra eotrer dans le terroir dudit Aix pour y depaiUre , même
hors des bolles» fous la peine que défias, excepté la chevre qu’on
voudra tenir à l'attache1, qui ne payera point de ban , mais le
dommage fiv e tare feulement » fi aucune en commcttoit.
Neanmoins il a été déclaré que fi lefd. belliaux au cascy-de fias
permis &gt; aîlans le long des grands chemins Royaux échapoienc
parmégarde des gardiens» U envoient dans les pçffciîîonsd'au-

�f i

eruy q u on appelle

feV i x hge s:.
efcapadttre

» il ne fera payé aucun ban» mais

feulement le dommage , fiv e tare » fi aucune en a eflé donnée.
Toutefois ledit tiers de la Cour Royale a efté remis à ladite
ville d’ A i x , par Lettres Patentes du R oy R e n e , du premier Iuiîï
1456. audit Livre rouge fol. I34,
}
Item, que durant le temps de g u e r r e , l’article defditesbollcs
«aur a point de lieu.
Item , s’ il.(g. trouve du dommage donné aux poflelfions fituées
dans lefd.ices boiles parbeftail, Sans qu’on fç a c h e g u i l’a donné;
on pourra demander le dommage, five tare , contre le beflail trou­
vé plus p'oche defdites poflefliocs, àmoins qu i! fut trouvé hors
defdites bo'les , &amp; fera le proprietaire dudit beflaiî trouvé tenu
payer !ed dommage, &amp; en après pourfuû-re ceiuy qu’il l’aura fair,
fi bon luy femble.
4* Si dans le terroir de ladite ville &amp; hors defdites belles,au-~
cun belhil menu eft trouvé es v i g n e s , bleds , prez Sc deffendudes dautruy , le gardien fera tenu de payer cinq fols de banr
pour chaque fois , Sc le proprietaire pour chacune belle fix d e ­
niers j la moitié duquel ban appartiendra à l’accufateur,
5. Toute perfonne digne de foy fera creuë à, fon lerment, tans*
pour demander qu’accufer le ban 8c dommage donné , foit en fes
biens, foie en ceux d’auiruy , contre tout le beltail trouvé le c om y
mettant, ou pris pourîè plus proche.
‘
^
6. Nul ne pourra tenir aucun afne ou roulTin , fiv e bardot , aux
v i g n e s , bleds, prez Sc defFendudes d’autruy » ni rives marquées ; ~
fans lapermilïion du poflefleur, excepté aux viols, guetets, tefiou°'"
blés Sc terres h er m es , oix il les potmonttenir attachez, 8c nom»
autrement, fous leban de cinq fols pour chaque fois &amp; pour cha-%
que befte»
7. Aucun b'eiVaiî aratoire ne pourra entrer ës bleds, vignes » .
déffëndüdes &amp; rives marquées, fans le congé du poflefleur &gt; fous »
le ban pour chacun bœuf de cinq fols pour chaque fois08. Aucune perfonne majeure de quatorze ans otr autrement y
capable de dol telle déclarée par le V i g u i e r , ne pourra entrer é r '
jardins 5 c vergers clos d’autruy , que par la porte, avec la clef, pa?*
peîtuilîion do polTefleur , fur peine de dix liv.de noir, &amp; cinq îîv**
de j o u r , aplicables, comme a efté dit au premier article, 5 c poue"
preuve deJadite pçrmifüoo ? on reliera au f e r m a i du maiAi-cd e ;
|à- ppiT&amp;lfiuqo,

�Me l a n g e s fj
p. Nul nVfcra entrer és vignes, prez , fcttxz k dcffeodudcs
d ’autruy , fans licence du maiftre , ou de cduy qui y a intereft,
fur lè ban de cinq fols pour chacun , &amp; pour ( b r i q u e fois, fors 5c
excepté fi s’efton allant d’une potfeffioD à l’aime pour y eftre plûtofl &gt; ou pourabreuver ou aller quérir de l’eau, ou cueillie un effaim , on de fruits provenus de fa propriété» ou par la tenue de
rente ou à m e g e n e , &amp; autres cas permis de droit.
ïo. On ne pourra chafier dans les bleds &amp; ‘vignes d’autroy avec
chien ou autrement,cfésle 15. A{ay, jufqu’à la fefie S. Michel
6c qu’il foit vendangé » à peine de cinq fols de ban pour chacun,
&amp; pout chacune fois, 6c pour chaque chien .
1 1 . Et ne pourront rapygaTaux vignesdautruy, facslicecce
du maiftre., jufqu’à 15. jours après la fefte de S, Michel» à peine
de cinq fols de ban pour chacun » &amp; pour chaque fois.
1 2 . Ëft prohibé encore de cueillir aux poflefïions Sc arbres d’autruy , raifios, amendes» noix&gt; pêches, figues, poites, pommes,
prunes , ou autres fruits qu'on a accoutumé vendre, fans licence
du poflefieur, à peine de fix deniers de ban pour chacun dsfdits
fruits', 6c pour chaque f o i s , ni manger griottes 6c femblables
fruits efdites pofteffions, a peine de douze deniers, 6c s’ils en
apportoient, de cinq fois pour ch’acun , &amp; pour chaque fois.
1 3. Aucun locataire ne pourra , Je jour qu’il s’eft loué » porter
aucun bois »finon que ce fût pour celuy qui la loué, à peine s’il la*
porté fur une belle de cinq fols , fi fans belle de deux fols fix
deniers.
14. Comme auftî on ne pourra porter bois feede la pofTefRcn^
d'aurruy, fans la licence duroaiftte, fous même peine
15. Moins encore couper des branches d’aibFes verdoyaos,1
bien que fauv«ages,fan$la licence de celuy qui y a iptèteft, à peine
de cinq fols pour chacune, 5c pour chaque fuis » fi ce n efioit pour
faite unaraire en casdeneceflué.
1 6‘ D e même ne ponrra-t’on couper aucun piedd.atbte fauvage
vert» fans licence du maiftre, fous même ban.
i 7. Pareillement on ne pourra couperaucùns rameaux d’atbreî
portant fruit , fatfs licence du maiftre, à peine de cinq fols pour
chacun s’il cft fans fruit, 6c s’il eft avec fruit, à peinede cinq folsj
Si outre ce dé payer le ban pour le fruit eftant en iceluy , tel que
dit eft cy deftbs.
N i couper branches dêfditsatbtes portans fruit, fan s me-*

�54
__
M e *£. a n g !EÏI
me licence , à peine de cent (bis pour chacune , aplicables com­
me die eft au premier chapitre j û elle eft fans fruit &gt; Ci avec fraie
de ceot fols &gt; &amp; outre ce, payer le ban pour le fruit y e flanc com­
me dit eft.
N
|
19 . Moins couper ou rompre aucune Touche fans licence du
maiftre» à peine de cinq fols pour chacune,
20. Et afin quepour crainte de la peine on s’abflienne de bail­
ler dommage aux arbres d a u t r u y , quiconque fera trouvé faifant
b o i s , ou coupant les arbres ou vignes d ’autruy , fans licence du
mai lire, il feraient! payer tous les dommages ,Jtv e t a r e s , qui fe
trouveront donnez es arbres &amp; vignes proche de deux traits d’arbalefte du lieu où il aura efié trouvé * ne fe trouvant qui les
a faites.
1 1 . Durant les moi (Ton s ou s e pourra gîa nne ra ux pofîefiions
d'autrui, tandis que les gerbes &amp; gerbieres feront en icelles *
à peine de cinq fols pour c ha cun , &amp; chaquefois.
22. Et quiconque permettrait ce que defîus» il e n d u r a m ê ­
me ban.
23. Aucun ne pourra amafler les gerbes dans îe lien &gt; ou dans
fauttuy à heures fufpectes &gt; fçavoir chargeant devant le Soleil le­
vant , ni déchargeant après le *fon du dernier A v e M aria , fo u
avec bête, ou fans bête , à peine de cinq fols pour chacun &gt; Bc
chaque fois , &amp; pour chacune bête , Bc ce pour ôter tout fujee
de dérober , outre qu’il fera puny &gt; fuivant le droit ? s'il cft
trouvé dérobant.
24. Durant les vendanges, aucun locataire ne pourra appor­
ter ni du lien •» ni de l'autruy, aucuns raihns, amendes, n o ix ,
ni autres fruits, s’ils ne les porte au raaiftre, à peine de fix deniers
pour chacun defdiss fruits.
25. Sans que perfonne puiffe permettre ce que deffus y fous
. même peine.
26. Item&gt;quedetoutesautreschofes au prefeot Reglement son
exprimées, desquelles on a accoûtume de payer ban , à l’avenir le
bao le payera au doubles pourveu qu’il n’excedecinq fols.
27. Nul ne pourraen aucun temps de Tannée froiüer aucun ar­
bre d’autruy portant fruit, avec verges» bâtons, pierres ou au ­
tres inflrumens, fans licence du maiftre, à peine de cinq fols pour
chacun Bc chaque fois.
28. N y recannar encore les arbres d’aimuy fans licence du

�M E5L A k G E 5.
55
m a i f t f c , à peine de cinq fols pour chacun» &amp; chaque fois.
29. Durant ie temps des foins on ne les pourra recueillir ni les
rafteler aux prez &amp; defFendudes d’auiruy fans licence, à peine de
cin fols, &amp;; privation dudit foin pour chacun» &amp; chaque fois.
30. Toute perfonne fufpe&amp;eapportant fruits ou bois autre que
de bofque, fera tenu indiquer à tous requerans où il les a pris, &amp;
s’il ne ie montre il feracenfé les avoir pris en la polTeffion d’au­
truy , &amp; p ay era is ban dïeeux * fuivant la forme des precedens
chapitres,
31. Aucun faucheur de foin»Jtve Seitre»ne pourra porter foin tai
herbe à fa maifon»à peine de cinq fols pour chacun, &amp;. chaque fois.
32. Et ne pourra aucun abandonner ou permettre cela fous
même peine. .
33. Les charrieurs de foin ne pourront faire aucunes baftieres
du f o i n d ’autruy » ou s’ils les font » les laiCferont au maiftre»
a peine de cinq fols.
34. Et ne pourra perfonne permettre &amp; abandonner cela fous
même peine.
3 y. Item » que tous les bans fufdits feront doubles de nuit,
3 6. Q u i aura commis aucun ban avec beftail menu » ou faus
i c e l u y , il fera tenu payer au maiftre de la propriété » ou à celuy
qui y aura imereft» tout autant pour le dommage ,five tate , que
ledit ban montera , fioon que la tate fut plus grande.
3 7 . Toute perfonne digne de foy pourra demander Scaccufcc
îeban &gt; tant de fon bien que de celuy dautruy » &amp;feta crû à fotaXerment, &amp; aura la moitié du ban qu’il acculera.
38. N u l ne pourra tenir rai/îns, amendes, ni autres fruits, nl;
du Een ni d’autruy , aux aires ni ailleurs hors la ville» à heur©
f u f p e d e , fous le ban déclaré és precedens chapitres.
39. On ne pourra couper ni feier les herbes dans les bleds d’au~
s ru. y fans licence du maiRre, à peine de cent fols pour chacun &gt;
&amp; chaque fo is , diûribuable comme audit premier chapitre.
40. Moins couper &amp; feier les herbes des defFendudes » prez Sc
rives marquées par autruy , fans lieeqee du maiftre, fous la peine
de cinq fols pour chacun , ôc chaque fois.
41. Q ue le iîeur Archevêque d’Aix fera requis de confirmer
Iefdits chapitres, pour avoir lieu contre lesPrêtres » Sc quedetous
bans commis par iceux, il en aura la moitié, &amp; l’autre moitié
le dénonciateur.

�56

M e ' l à Wg e s ï
,
42. Item» il eft ftatué qu’on établira douze Gardes du terroir &gt;
entre icy &amp; la S. Miche’ » lefqueîies Gardes aurons h moitié
des bans qu’ils dénonceront, ë£ la quatrième jdes tàres qu’ils
trouveront 6c notifieront,
43. Et à ce que l'execution defdirs bans foit plus prompte»
6 qu’un chacun foit plus libremeut porté à accu fer les bans
qu’il aura trouvé , eh: ftatué q&gt;e toute perfonne digne de foy qui
aura trouvé bans &amp; tares, qui n’auront point eflé trouvez 6c noti­
fiez par lefdits G a i d e s , elle aura pareille portion que lefdites G a r ­
des, &amp; l’autre moitié defdîts bans appartiendra aux S i o d i c s , U à
E x autresdeputez par le Confeil pourT ex ee u t io a dsfdits bans,
44. Les Gardes, leur femme &amp; enfans ne pourront durant le
terme apporter aucuu bois ni fruits , Eoon q u ’ils mootraflenc
évidemment être de leurs pofTefBons &gt; fous le ban cy - deflus
étably.
45. Et parce que ceîuy'îa’ eft caufe de perdre le privilège dont
il abufe , il eft: ordonné &amp; Oatué que q u i conq'beco rit reviendra
sux fufdits chapitres , foit privé de toutes franchifes , ïibertez
&amp; honneurs cocnpetans aux citoyens
habitant d'A ix » n’entendant toutefois que ceux qui fe refïentiront grevez en iceux
ce puiffent recourir au Confeil pour ’eur être remédié.
4 6. N ’entendant encore que bui&lt;? prétexte defdites peines &amp;
bans, foit dérogé aux peines impofées pir îe droit commun,
ou Edits des Princes en ce prefrnt Comté » ni aux Privilèges.
L i b m e z 6c Coûtâmes de ladite Ville.
47. Par Ordonnance du Confeil de ladite Communauté (PAix,
du 17. Juin 1^90. dudit Livre fol. 44. il eh: ftatué que fi aucun
efl trouvé commettant tare ou dommage aux arbres, vignes Si
autres chofes du terroir d’A i x , il foit tenu payer tous les autres
dommages , fiv e tares faites en cas fembîables dans le même ter*
îoir, ou trouver celuyqui les a faites.
4R. Par autreOrdonaance du lendemain dudit fol. il efl ordon*
né 6c ftatué que î.es befles bouvines &amp; tout beftail menu ne puifTe
entrer aux chaumes , [vue redoubles , tandis que les gerbes 6c
gerbêrons y feront» 61 ju fqo’à quatre jcum'aprés q u’ils ferons
o it z , à ce que les pauvres gens y prudent glaner fous le ban de
cinq fols pour chacun Si chaque fois» excepté toutefois les jumens pour fouler les bleds, lefqudles , les gerbes &amp; gerberoris
otez /p e u v e n t depaiftre dans lefdits quatre jours,
49. Par

�M e ’ i A NGE S .

7

4 ^ Par autre Ordonnance du 17. May 1411. dudic fc!. 4 eft
ordonné *i ftatué que quiconque aura commis dommage » ûve
tare , avec bétail ou fans bétail dans le terroir d'A ix, faas
qu’il ait été trouvé commctrant iceluy , fera tenu lu y* même le
notifier au maître dans treize jours après la tare donnée fous dou­
ble ban 6c double tare , lequel ban 6c taredoufle feronediftribuez comme dit eft aux fufdits chapitres defdits bans.
Nota 1 Qjje par l’A-rreft du Confei! d’Etat, donné l’an 1610.
entre les luges 6c Viguiers de la Province» laconooiflancedes
appellations des peines municipales appartient auxluges, 6ceft
interdite au-fdits Viguiers.
J 9ae les Bouchers d 'J i x font refponfables des dommages donnez aux
proprietaires des particuliers qui font dam les balles. £&gt;ue le[dits
particuliers ne peuvent tenir aucun bejlail menu dans leurfdites pro*
prietez. £&gt;ae lefdits Bouchers font tenus de payer aufdits particu­
liers la dernier e herbe de leurs prez &gt; &amp; pourque y. D'oùfont déri­
v e z ces mots de bolles &amp; de taies, &amp; que fgnifie ce mot debiiï.

C

h

A p.

III.

D

’Autant qu’au Chapitre precedent il a efté parlé des belles ,
il ne fera hors de propos de remarquer en cet endroit » que
les Bouchers de la ville d’Aix font refponfabies par leurs contrats
à l ’endroit de tous les particuliers ayans des biens cfdites bolles,
de tous les dommages qui s’y donnent par toutes fortes de béces
durant leur tenue , fauf aufdits Bouchers leurs recours contre
c eu x qui efifeélueilement ont donné lefdits dommages.
• Ite m , q u ’il n eft permis à aucuns particuliers de tenir du bé­
tail menu en leurs propres biens, qui font dans l’enclos defd. bolles i ÔC en cas qu’ils en tiennent» il fera loifible aufdits Bouchers
de les prendre 6c les égorger de leur propre autorité.
Davantage lefdits Bouchers font tenus 6c obligez de payer â
l’eftime aux proprietaires des prez étans efdites bolles le der*
nier regrain defdits prez» foitqu’ils l’ayenc fait manger ou non
à leurs moutons» car puis qu’en faveur defdits Bouchers, lefdirs
proprietaires ne l’ofenc faire depaiftre à leur bétail menu, il eft
bien raifon que lefdits proprietaires en foieni indemnifez par
lefdits Bouchers.

H

�%
M e ’ l A N G E S1,
f t Wvrvo^a'uj Quant à ce mot de bolfcs, on croit que ce foie un terme cor% n j . J rompu de ce mot de bornes, qui limitent un certain cire oit de
e ' * 'l J terroir deftiné à la nourriture du bétail des Bouchers.
Ou peuc-efire ce mot de folles eft venu du mot Latin bollns-,
qui lignifie mourjceïu , comme fi par le terme de folles on vou^
îoit defigner les mourceaux deftinez pour le bétail defd. Bouchers,
mais il y a plus d’apparence que ce mot foit corrompu.
Comme a ufîi eft corrompu ce mot de ta ie , &amp; ufurpé au lieu de
tare que le Latin appelle labes.
Quant au mot de lïajky on peut dire que c’efi une proclamation
portant commandement ou défenfe de faire quelque chofe, mais
icy on peur dire avec apparence que ledit mot fignifie peiné ou
amende qu’on irroge à ceux qui contre les criées entrent au bien
d’aut ruy , &amp; ainfi f interprète Bertrandi conf. 2 3 S .num. i. v 0 L 2 . d e
Àffli&amp;is â ec if 290. laquelle peine étant indiéle pour punir le
mépris des concrevenans, fe peut e x i g e r , ores qu’il n’apparoifie
d ’aucune tare, inrereft ni dommage , comme remarque NicoUus
Riccius collecl. 1 9 . 12» ex M a ria decif, 3 4 . » . 4 . lil\ 1 .
5

SOMMAIRE.
De LAutorité &amp; pouvoir de Mejfîeurs les Confuls d'A ix*
C H A P,

A

IV.

U premier chapitre il a été dit en pafiant qu’on recourt désrapports des Efiimaceurs modernes aux Efiimateurs vieux,,.
§2 des rapports de ceux icy aux fieurs Confuls de la V il le d’A i x
mais il n a pas efié dit d o u e fl procédé ce reglement ^lequel i l
faut rapporter aux chapitres de pai^ are. 4 3. qui font audit L i v r e
rouge fol. 38. auquel article ledit Reglement eft exprimé de
mot à m o t , &amp; porte ledit article que ledit Reglement a efié fuivant la vieille Coutume ».&amp; que de la concoifiance defdas fleurs*
Confuls il f e f i permis d’en recourir, appellèr, c i faire fupplicanon à quelque j u g e que ce foit , non pas même au Souverain*.
Le dit même Reglement a été depuis fouvent confirmé , pre­
mièrement par Lettres du fleur. de Belleval du 1 0 . Dec.GQptb.ctt
3429. fol. 1 2 . audit Livre.
§&amp;çqn dément pasJbeurss Patentes dü gt a n dBjoy F

�M i ’l a n g b s ?

i

datte du ï ? . Mars 1517. qui Te crouvencauffi auditmeme Livre,
fol. 132.
E t e f t ledit Reglement étroitement gardé par la C o u r, car Salcede s’étant voulu pourvoir par appel pardevant le fieur Lieu­
tenant General, lequel voulant coonoître du mérité dudit appel,
fit certaine Ordonnance , de laquelle il y eut appel relevé 6c ex­
ploité pardevant la Cour i là où la caufe ayant efté plaidée eu
Audience le 15?. O&amp;obre 1603. il y eut Arreù , par lequel la
Cour mit l’appellation , 6c ce dont avoir efté appelle au néant»
6c par nouveau Jugement ordonna que le dernier rapport fait par
lefdits Confuls tiendroit, 6c feroit exécuté fuivanc fa forme 6c
t e n e u r , &amp; de là ou peut inferer que lefdits fieurs Confujs jugent
fouverainement en matière de voye mandamentale.
Et ne fera hors de propos de remarquer en cet endroit, que
lefdits Sieurs ont eu jadis le pouvoir &amp; autorité de faire battre
de la monnoyè d’Or 6i d Argent, &amp; ce par Lettres Patentes
dudit fieur de Belleval, dattées du 12* May 4434. qui font audic
même L i v r e , fol. 8j.
Lequel même pouvoir fut d’abondant donné aufdits Sieurs »
par Lettres Patentes du Roy R e n é , dattées du dernier de Juin
14.67. qui fe trouvent suffi audic même Livre , fol. 103.
Item , lefdits Sieurs avec leur Coofeil ont eu jadis pouvoir de
faire des Stators par Lettres Patentes du Roy Louis IL dattées du
28. de Mars 1416. fol. 75. audit Livre. Et peuvent lefdits fieurs
Confuls établir des Auditeurs des Comptes tutélaires, dont on
peut recourir dans un mois, pourveu qu’on exprime les griefsi
&amp; en cas de recours , lefdits fieurs donnent anfdits Auditeurs
des Adjoints non fnfpecls aux Parties, 6c doit le recourant faire
juger fon recours dans quatre mois , s'il n’y a caufe de légiti­
mé empêchement , sacrement ledit recours fera pery &amp; defett,
comme refaite de tout ec que detfus par lettres du Roy R e n é ,
dattées du 23 Décembre 14 61 qui font audit même Livre, fol. 108.
Item , le Royv Louis IL par Lettres Patentes du 8. Juillet 14op.
donne pétmiffian aufdits fieurs Confuls de dériver des Fontaines
dans ladite Ville d’Aix, des eaux de l’ Archevêché, Fonc-lebre
6c autres, aux dépens de ladite Ville, 6c font lefdites Lettres
audit Livre rouge, fol. .513. verf.
Item, on ne peu: donner Tuteur ni Curateur audit Aix, qu’ap­
peliez les trois iîeurs Confuls, 6c confensans à la â&amp;tion&gt; ou pour

�./

^

go
M e’ u n g i s .
je moins appeliez &gt; &amp; confentans deux defdits

Sieurs 5 par Lee-

très du R oy René qui font audit Livre ? foi. pf.
Item , lefdits Sieurs avec leur C o n f e i l » peuvent fufpendre pour
un temps, ou priver à jamais quelque citoyen ou habitant que ce
foie , de tons honneurs de la Ville f contrevenant, aux chapitres
depaix s fcanehifes &amp;c libertés de ladite V i l l e , ou injuriant ledit
Confeil », o a le* Officiers d'iceluy , comme appert par Lettres de
h 'Re ins M a r ie , qui font aùd. Livre fol. 29. verf.
Item, bien que par le paffé on eut accoutumé d’établir des
Procureurs du Pays à chaque tenue des E H ai s, neanmoins lendits
heurs Confuls par l’Ëdit de reformacion du grand Roy François »
fait l’an 153^. font déclarez ef h e perpétuels Precureim dudite
Pays.
Aujourd’huy eftantla procuration du pays jointe avec la char­
ge Confulaire, lefdits Srs. Confuls l’an de leur Confulat, ne vac*
quent à autres chofes qu’aux fondions defdites deux charges.
L a n d’après ils s’appliquent aux affaires de l’FTotel-Dieu &gt; &amp;£
3a 1 roi fié me année ils travaillent e u x : mêmes à l’andition des
comptes tutélaires 3 curatelaires, &amp; autres 3 fans aucune partieü- here députation du Confeil , &amp; les autres années fubfequentes i l s .
font ordinairement accordez pour E xp ers , ou pris d’ôffic e par
Meilleurs les Magiflracs.
Mais on a mis en controverfe , fi ce qui s’obferve audit A i x ^
fuivant le Statutconceroant lesauditions des comptes tuteiaires s,
fe doit auffi obferver aux autres Villes de la P r o v i n c e , cela ayant
eflé difputé pardevant la Gour le 6- Décembre 1 5 3 1 . entre
François &amp;; Gafpard Richauds freres de Sifler.cn » joint à eus,.
Monfîear le Procureur general du R oy , d ’une part s Et Jean.
Gamatd dudit Si héron 5 d’autre. Il fut dit par Arrefl »entr’autres,
chofes j que ledit Srarut touchant la reduion des comptes destuteurs, ferou obfervé par tout le pays. Et pour n’avoir la fotms
dud. Statut efïé gardée , la redicioodes comptes dont il s’agifTois
fkt dedatée nuils ? &amp; Iss contrats pafTez es fuite farecr caiTs%.

�T&gt;e la qualitéqucjloit cjprefent , &amp; de plufieurs autres umojitez roue

A Ville d’Aix qu'on voit à prcfenc tant bien unie, fut jadis
(compofée de plufkurs pièces-, l’un des quartiers d’icelle oh eft
le Palais, qui s’appellou jadis Villa deT m ibm , ou V illalunhm ,
Ville des Tours. L ’autre quartier fous l'Horloge fe nommoic
Villa comitalis, Ville du Comte. Ge qui efl fur ledit Horloge tirant
à la porte de Noftre-Dame , s'appellent comme s’appelle encore
le Bourg Saint André , duquel le iicur Prevoft de Saint Sauveur
eft encore Seigneur Tem porel bien que le Roy Louis I. &amp; la
Reine Marie /a femme eurent eu Bulles du Pape Clement feant
en Avignon en datte du dix-neuviéme d’Aouft ^ année neuvième
du Pontificat dudit Saint Pere, par lefquelles cftoit donné perluifïîon à leurs Majeftez d’unir ledit Bourg à leur Domaine, en
recompenfanc préalablement pour raifon de celedicfieurPrevoft,
&amp; fe trouvent Jefdires Builes au Livre rougefol. 3i.vetf.mais elles
m’ont jamais efté mifes à execution.
Le quatrième quartier de ladite Ville fe nomme Villa Jrchiepif*
copalis, Ville de l’Archevêque, &amp; eftoitaux environs deNoftreDame de la Seds, car ladite Eglife s’appeüoic ainfi, 6C avoit pris
ion nom du Siégé Epifcopal dont elle eftoit TEglife.
Ledit quatrième quartier efloit tellement feparé des autres J
q u ’il avoit territoire à part, 6c les habitatrsd’icduy faifoient des
Impofuions à part &gt; ainfî qu’il fe voit par le Livre appelle
C atena, fol. 5^2.
Comme auffi dans ledit même Livre fol. 8. fe lifent les diverfes
appellations defdics quamers de ladite Ville d’Aix &gt; qui om c fld
cy-defTus fpecifkz,
Dudit quatrième quartier, foie par les Guerresou autrement
il ne fe trouve plus rien fur pied que ladite Eglife.
Mais quant aux autres, ils font encoreanjourd’huy en eftatr
&amp; ledit Bourgfe trouve uni à la Ville parTranfadîon pafTée lefcptiéme Ocïobre mil aoiscens quarantc-fept, entre lad. Ville 6c les
hommes dudit Bourg &gt; portant encr’autres chofes q u e tous les ans
feront élus deux Confeillers defdics hommes dadic Bourg &amp; de

�Ci
M e ’ l a n g ï s"
trois en trois ans us ConfuI , de laquelle T ra n fa âi on appert pas
ledit: L i vr e rouge , fol. 17.
item , en lifanc quelques vieux Contrats paffez en ladite ViHè»
il Te trouve q u’en icelle il y avoit un autre Bourg dit de Rabety ,
que quelques-uns veulent direefire du côté de BellegradeOutre lefdits quartiers» il y en a maintenant troix nouveaux ,
donc le premier s’appelle V i l l e - N e u v e , le fécond V ille Verte
ou de Bon-Fils» 6e le troifiéme le Bourg Mazarin.
Par les Chapitres de Paix concernant ladite Ville , art.4 . il efl
.porté qu’en icelle la Chambre des Archifs &amp; duFifc y fera perpé­
tuellement , fans que jamais elle puiffe eftre transférée ailleurs.
Item » par Letties Patentes du Roy Louis III. dattées du 24. de
Novembre 1425. qui font audit Livre rouge .fol. 5. verf. cft or­
donné que les Gouverneurs de la Province , &amp;, le grand ou ém i­
nent C o n f e i l , fera audit Ai xd a n* pouvoir eftre transféré ailleurs,
hormis en temps de pefte &amp; d’infe&amp;ion d’a i r , &amp; déclaré que tou*
tes procedures faites ailleurs font nulles 6c invita b le s'.
Davantage , fur les articles prefeotez au R o y l’an 14^2. par les
Eflats » iorfque la Provence fut réunie à la Couronne , Sa Majéfté
accorda que la Seance de la ]ufHce fera audit Aix 6c non ailleurs,
comme appert par le Livre de la Maifon de Ville , intitulé le
Recueil des Privilèges * fol. 58.
Enfuite dequoy la Cour deParlement y fut érigée l’an 15© r. de
laquelle Monfieur Michel de Rys fut nommé feul ôc unique Prefident j mais eftanc pourvu d’un autreEftat &amp; Office au Royaume
de Naples» il o’exerça pas la Charge de Prefident : Et en fa place
fat fubrogé M. Antoine Malety. Apres ledit Seigneur» vint M a î­
tre Accurfe Maynier» Seigneur 8c Baron dOpede. Après ledit
Seigneur de May,nier, vint M. Gervais de Beaumont. Après ledit
Seigneur de Beaumont, vint M. Thomas desCuifiniers. Après
ledit Seigneur des Cuifiniers» vint M. Barthélémy de Chaflfeneux.
Après ledit Seigneur de ChaOTeneux »vint M. Jean de Maynier fils
dudit fieur Ac cu rfe , âuffi Seigneur 8c Baron d’Opede. A prés le­
dit Seigneur Jean dé M a y n i e r , vint M. Jean ÀugufHn de Forefta^
Sieur &amp; Baron deTrets. Après ledit Seigneur de T r e t s , v i o t M .
‘Guillaume du V a u , qui fut depuis Garde des Sceaux de France.
Après tnoodit Seigneur le Garde des Sceaux , vint M. Marc- A n ­
toine de Scalis, Seigneur de Bras. Après ledit Seigneur de Bras vint
M Anne de Maynier,Seigneuî &amp; Baron d’Opcde- Après ledit Sei-

�M élangés^
63
gneur d?Opede &gt; vint Meffire Helic de l'Aîné, fieur de la Marguene. Après ledit Seigneur de l’Aîné 5 vint MeffireJoCeph de B e m e t
Seigneur du Baron &amp;d'Ayran. Après ledit Seigneur du Berner,
vint Mefiire Jean deMefgrignv, Vicomte de Troyes, Marquis de
Vendeuve. Après ledit Seigneur deMefgrigny, ledit Siégé de pre­
mier Prefident a efté rempli deîaperfonne de Meffire Henry de
M a y ni er , Baron d'Opede » Lafarre j 6cc.
Et non feulement ladite Ville a eu la prérogative d’eftre le do­
micile de la Juftice } mais encore en la contemplation de fa fide­
lité, elle a receu plufieurs libéralités de fes anciens Comptes 6c
Comte (Tes, comme là Reine Jeanne , l’ufufruit de les murailles,
tours 6c fofficz 1 ainfi que refaite du Livre appellé Or/e^.fol. n i.
du Roy René , les Terres gaftesqui fanten fon terroir, 6c lesbaos
commis audit terroir, par Lettres qui font au Livre rouge, fol. 134.
5 c 136.
Quant aux Privilèges de ladite Ville on n’en dira rien, puifqu’il s’en trouve un Livre entier qui a efté i mpr i mé en fari­
n é e i 6 ï o. à la d i l i g e n c e de MeflJcors les Confuîs.
Comme aufti on ne dira rien des Bains de la Ville, attendu que
deux Médecins de noftre temps ont difFufement écrit de leurs
qualitezj 6c fait voir au public leurs œuvres fur ce fujec.

De U Ittjlice h mite, moyenne &amp; baffe, &amp; de U prérogative des Hantsf
• lufftc'iers&gt; &amp; de leurs Officiers.
s

Onfieur de Lommeau en fes Maximes generales dii Droit
_____ François Livre 2.Chap. 1. écrivant fur ce fujet, dit que les
cas dont les bas, moyens &amp; hauts Jufiiciers ont connoiffiance »
font diftinguez par les Coûtumes,, 6c comme les Cotuumes fe
trouvent fouventefoi,s differentes 3 suffi lefd cas font ils diffsrens.
a mefure 6c proportion du port &amp; de l’air defd. Coutumes.
Monfieur Baequetau traité des droits dejuftice chap. 2 . cotte
particulièrement les cas, dont connoit celui quia la hauteJuftice,
ou mixte impere, dont coDnoit celui qui a la moyenne Jufticea
ou mixte impere » 6c connoit celui qui a la baffe Juftice, Jetons
ijufent la Coutume de Paris.

Moiîi&amp;ur d’Argentfé fur les.Coutumes de Bretagne titre dc&amp;

�&lt;&gt;4

M e ’i I N G E s;

Bâtards, art. 447«giof. 2.e&amp;* *//£/paffint, diftingue auffî particulier
rement les cas, defquels le haut, le moyen U le bas Jufticier peu»
vent connoiftre là oixil attribué' plusieurs cas à la connoiflance du
bas Judicier, que ledit fleur Baequet attribue au moyen.
Le iy.dejuia itfop. la Cour de Parlement de cePays fit Arreft
fur les droits dejuftice de Jonquieres» entre la Dame Duchefle de
Mercure d’une part, &amp; le fleus Abbé 6e Manaftere de Mootmajour
les Arles d’autre, par lequel elle maintient ladite Dame en la pôffeflion 6c joüiflance de la haute Jaflice, 6c mereimpere dudit jonquieresj luy permettaot.de drefler des fourches patibulaires , 6ec,
Lefdices parties en execution dudit Arreft» ayant refpe&amp;ivemene
donné leurs demandes, s’eo efl: enfuivi autre Arrcfl: du 16, May
16 1ï . par lequel la Cour faifane droit fur les fins 6c coocluflons
defdites parties &gt;a déclaré appartient à la haute Juftice £e mere
irnpere dudit lieu , adjugé par ledit Arrefl: à.IadireDame la coanoiflFance des meurtres, afTâffloacs, aggreffions, voleries, bleflu**
rcs avec cfFuflon de fan g , adultères, ra vi fle meut * inc eïffijs » fauffecez, violences publiques &amp; privées* aflemblécs faites avec port
d’armes, (éditions , monopoles 9 facrileges , peculats , veneflee ,
forceleiie, magie, larcin dàmeftique 6c oo&amp;urde î ou fatft avec
fraélioa , 6e autres quaüeez , 6e tous crimes publics , 6e autres s
Pour la coértion defquels , par difpofltion de Droit , OrdonnanceouCoutume, il y a peine de mort naturelle ou civile) muti­
lation , abfcifflon de membres, amande honorable avec la hart au
coi ou flambeau j foüet, galere , banifleraent de cinq ans, 6c
autres de plus long temps» 6c toute autre peine corporelle avec
manifefte ôt apparente infamie, la connoiflance de l’ingénuité s
liberté 6e eftat des perfonnes : Et appartenir à ladite Dame en
lad.qualité, lesconfifcations &gt;deferantes&gt; biens vacquans, épaucs?
droit de bâtardife 6e trefors cachez, enfemble le foin 6s ordre poue
obvier 8c empêcher tels deli&amp;s 6e melefiees , 8c conferver lefdits
droits, fans attribution toutefois des cas dont la connoiflance ap­
partient aux Lieutenans de Sénéchal, &amp; autres Juges Royaux.
Item , a déclaré appartenir aux mixte impere , moyenne 6e bafle
Juflice adjugée audit fleur Abbé 8c Monafiere de la connoiflance
de cous les autres delids, 8c de tous ceux qui ne fe va agent par lefdites peines, ains par legerchàtiment 6ccorredion corporelle , 8c
laconnoiflaoce 8c jugement de toutes les autres matières 6e adions
civiles» réelles» perfonnelles 6e mixtes.
Plus

�M e* L A N 6 ES.

6)

Plus a ordonné qu’un des Officiers de laditeDame» afliftera
aux affemblées de la Maifon Commune dudit Jonquieres&gt; &amp; toutes
autres qui fe feront pour les affaires d’icdie i &amp; que lefdns Offi­
ciers procéderont en tous lieux publics» &amp; à rEghfe,!e$ Officiers
dudit fieur Abbé 8c Monaftere : Et à ces fins pourra ladite Dame
faire dreffer un banc à ladite Eglife, qui fera premier queceluy des
Officiers dudit fieur Abbé &amp; Monaftere , à droite ligne &amp; un peu
feparé j Ce que le Viguier de ladite Dame portera feu! le bâton
deJuftice audit lieu, &amp; feront les armoiries de ladite Dame pofées
&amp; affichées aux lieux publics plus haut que celles dudit Abbé 8c
Mooaffere , qui feront l'une àdroite l’autre à gauche, de forte que
le bas de l’écuffon de ladite Dame foit entre les deux armoiries, 8c
que les buletes en temps de contagion , feront marquées des
armoiries de ladite Dame»
Davantage ordonne que les jprocedures^xplous 8c expéditions
qui concerneront le mere ou impere de hautejuftice, 8c que les
criées 8c proclamations feront faites 8c fcellées refpeclivemeat au
nom &amp; armoiries de ladite Dame
Et quant à celles qui feront du mixte impere » moyenne 8c baffe
JurifdiéVion, elles feront faites 8c fcellées au nom 8c des armoiries
dudit Abbé 8c Monaftere. A fait inhibitions &amp; deffenfes aufdnes
parties de fe troubler en la poffeffion 8c joüiffance defdits droits,
&amp; aux Officiers dudit Abbé 8c Monaftere de porter lebâton de
Juftice» aux babitans duditjonquieres défaire aucunes affemblées
fans laprefence dudit Viguier ouautre Officier de laditeDame ,
s peine de dix mille livres 8c autre arbitraire.
La teneur dudit Arreft nousapprend les cas, dontcocnoiffens
en cçPays les Officiers des hauts, moyens &amp; bas Jufticiers, 8c les
prérogatives qu’a le hautjufticier fur ceux qui n'ont que la moyen-?
ae Ce baffe Juftice.
certaines belles difficulté&amp;concernant les lattes, décidéespar Arrejc
de Noffeigneurs des Comptes.
G H A P.

V IL

I du temps qu’une claroea eftéexpofée en un Siégé » il y avout
un Fermier des lattes audit Siégé, &amp; qu'en execution de la*;

.

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�66

M E5 L A N G ! S*

dite clame , le demandeur vint à donner demande au défendeur
prefenté , Si que du temps de la dation de ladite demande il y eût
un autreFermier audit Siège,on demande à qui desdeux Fermiers
ladite latte eft dûë, ou à celuy qui efloit Fermier du temps de
i’expofition de ladite dame, ou à celui qui étoit le Fermier durant
que ladite demande fut donnée?
Sur cette hypoteze sellant meu procez pardevant nofdits Sei­
gneurs, entre Lacombe Fermier d uo reübrt, St un autre Fermier
d’un autre reffort, il y eut Arreû du 27, de Février 4602. par le­
quel ladite latte fut adjugée àceluy qui étoit Fermier du temps de
l’expofition de ladite clame , d autant que !a demande , qui depuis
fut donnée en execution de ladite clame, à laquelle ladite demande
a effet retroaélif, de façon qu’on peut dire que tout ce qui seft
depuis enfuivi o’eft qu'un acceflbire qui dépend de ladite clame,
piece principale St fondamentale de tout \c procez.
Jtem, pardevant nofdits Seigneurs sVftam meu autre procez,
entre le Fermier des lattes de Ja Ville de D igne, ôHc Fermier des
îatcesdela VilledeDraguignan , a qui devoir,appartenir un droit
de latte dû en vertu d une dame expofée fur contrad fait au reffort
dudit Digne, St conçu pour une fomme dûë pour raifon de cer­
tains biens fuuez audit même refïbrt, mais contre un debireur
qui avoir fou domicile au reîïtm dudit Draguignan , cette quef*
uon ayantefté debatoë en Jugement, 6c fort fubalemect difputée
de part Si d’autre, il y eut un Ârreft du 16, Mars 161 2 pat lequel
ladite latte fut adjugée audit Fermier dudit Draguignan »en conhderation du domicile du debiteur, qui demeurou audit reflbre
dudit Draguignan.
Item , François Daîmas de Caffis s’eftoit obligé folidakemene
avec deux Marchands de Marfeille, au profit d un créancier à cêrlaine fomme de deniers, doue le terme du payement venu , ledit
créancier expofa clame contre tous les créanciers, au moyen dequoy la Jatte fe trouva dûë au Fermier, lequel exeenta ledit Dalmas pour toute ladite latte, ne pouvant pour raifon de ce contrain­
dre leians deux Marchands de Marfeille, à caufc que les habi*
sans de Marfeille ne doivent aucun droit de lattes, comme il eft tri­
vial. Se voyant ledit Dalmas exécuté, s’oppofa &amp; appel la en garan­
tie ayant eflé plaidéeen Audience,s’enfuivit Arreftduquatorziém: de Mars 1601. pat laquelle fut déclaré que lcd. Daliuas qui étoife

�ME L.ANGES67
folidairement obligé &gt;devou toute ladite latte. Et quant à ladite
garantie» la Cour appointa les parties au Confeil, 8c croit-on que
ladite garantie n’a pas encore efté jugée.
Finalement on ne veut obmettre que le 15. Février i6o§.fut
plaidée une caufeen Audience , entre Boyer Fermier des lattes
d’Aîies &gt;d’une part » &amp; un Barthélémy Maître Apoticaire de lad.
Ville» 8c un certain habitant de Miramas, plege duditBartheîemy &gt; avec renonciation à la Loy du principal d’autre &gt; ou il
eftoit qaeftioo Ci ledit plege acclamé devoit payer ladite latte»
attendu que ledit Barthélémy, principal debiteur eftoit de la­
dite Ville d’Arles, dont les habitans ne payent auflï aucun
droit de latte : Sur quoy nos Seigneurs tronvans de la difficulté,
appointèrent les parties à écrire» 6c ayant icelles écrit » fourni
&amp; produit , le ptocez fut diftribué à défunt Moniteur le Gonfeil*
er de Boiflon-

1

Si les interejls peuvent exceder le double, &amp; quelques chofes notables
touchant les interefts.
C H A P.

V I IL.

^'Eft une maxime inconcuftemenc gardée au Palais» confïr?mée par une infinité d’Arrefts de la Cour, que les interefts
®e peuvent exceder le principal.
On a mis en controverfe £ cela doit avoir lieu en matière de
deniers pupillaires, qui font privilégiez jufques-Ià , qu’un tuteur
prêtant des deniers pupillaires, fans faire meDtion d’aucuns inte­
refts» le d e b i t e u r neanmoins , ex nam» rei , eft condamnable
aux interefts defdirs deniers dés la demeure. Ainft jugé par Arreft de JaCour donné en Audience îe 18. Octobre i6i6i en la
caufe d’un appelle Baron en la Ville de Marfeüle.
Toutefois il a efté jugé par Arteft donné au raportdefeu Mr.’
le Confeillet de Penafort vivant Doyen de la Cour le 18. jour dô
Juin 1613. entre Guillaume-&amp; Jean Bertrand freres, de la Ville
de Grade » d’une part- Et autre Jean, Jehanon »6c Gadpatd Berrrands de ia même Ville, q e les interefts des denter* pupiMaires
ne peuvent exceder le double. Le même encore juge depuis pea
de*

; ”

�di

M £ L A M G n S *'

CoBfcilIcr Thomaffîo, en la caufe des hoirs de feu Honoré Aufatf!
&amp; M. Lieotaud &gt; lors Procureurs &amp; Curateur de Jacques Aufao,
Quià) s’il s’agit d’une légitimé ou iuplcchent d’icelle audit cas
les interefls peuvent exceder le double» èc s’étendre par delà
à proportion du temps* comme il a*:A jugé le dernier de Juin
1(315. au rapport de Moofleuc le
il 1er de Moriez , entre
Jefdits Bcrtrands d’une pari, &amp; Rambert 6e Auguflin Laget du
lieu de Moocauroux » d’autre.
Que faut-il dire u on demande les interefls à un acheteur
qui p'oflede &amp; jouit delà choie achetée, &amp;c doit encore le prix,
il faucdirece que iaCour en a jugé le 5. de Mars 16 14. eotrejeanBaptifle de Romans fleur de deneren U Louis de Bouliers d’une
part , &amp; Mefchion deForbin fleur de Janfon d’autre Jçavon efl,
que oonobflant ce que deflus, jefdits interefls ne deiveQi excé­
der le principal.
Mais ledit même jour, la Cour, les Chambres afifemblées » fl?
déclaration fur le Regiflre, ponant que par ledit Arreft elle n’a en­
tendu faire aucun préjudiceau créancier, qui ayant fait toute dili­
gence, n’auroit pû eftte payé par h tergiverfation, empêcheme'nc
6c artifice de fon debiteur, à ce qu’il puifle demander Içsiuterefts
durant le tempsqu’iis fe trouveront avoir couru , 6Cy eflre pourvus,
par la Cour, fou par l’adjudication de tous les imerefts, double­
ment ou autrement, ainfl quelle avifera.
Comme auffl elle n’a entendu préjudicier à ce quecy.devant a
efié ordonné » gardé tfc obfervé au jugement des interefls pour les
forâmes principalesdûës par lesCommunautez, fou pour les fem­
mes ja payées pour lefdifs interefls par lefdites Commuoautez à
leurs créanciers » foie pour ceux qui peu veut échoir à l’a,venir.
Comme au fH a eflé refol u que par ledit Are A IaCour n’a en­
tendu préjudicier à ce qu’autremene fe trouverait avoir eflé
jugé par le paffé. A tant de ladite déclaration.
item, aucuns interefls ne fout dûs en cas d'expoflrion de clame
fur cor trats de prefl, ou fur autres de femblable genre , que depuis
l'exécution de ladite clame : Ainfl jugé par Arrefl de l’an 92.
la femaioe avant les Rameaux » en la caufe de Demoifelle
GaufFride.
Davantage^ créancier ayant preflé cent écus à fon debiteur,
êc icelui fait obliger à lui paÿçr ladite fomme dans certain temps

5

�M V l A N ^IS

&amp; cohftituer Procureur pour luy en pafler judicat, &amp; depuis lad.
Procureur ayant paffé ledit judicat, ledit créancier demanda lad.
femme principale avec interefts, dés le jour dudit judicat &gt;le Sieur
L ie u t e n a n t d’Arles les luy adjugea. Deceil y eut apel pardevane
la Cour, qui par Arreftdu j 6. Février &lt;&gt;S. reforma le jugement
dudit Sieur ) êc condamna feulement le debiteur au payement def*
ditsinterefts puis le jour de la demande libellée.
Neanmoins la Cour par Arrefl donné en Audience le neuviè­
me d’Avnl 5?z, avoit auparavant jugé qu’un judicat pafle par Pro­
cureur continué par obligation » porte imereft dés le jour de
l'intimation dudit judicat.
Finalement on clorra ce Chapitre par un Arrefl: donné Iedix~
neuvième de Mars 1611. à l ’Audience ordinaire, par lequel fut
déclaré que d un lods ne font dus aucuns interefts tçjuia laud'i»
minm efi in frUfitL) frit etus aatem frutfum non parie.
Des Collocations faites par lesfemmes far les biens de leurs marys, &amp;
de, quelques chefes fingulieres touthant uelles.
C hàp.

IX.

A mifère-des derniers troubles ayant taré les fortunes de pîts&gt;
fleurs perfoonesaifées, nous a produit une infinité decollocatioos faites par les femmes fur les biens de leurs marys déchus
en pauvreté , pour affairer leurs dots &amp; donations fur quelque
propriété capable de porter fruits , par le moyen defquels elles
enflent dequoy fe nourrir &amp; entretenir avec leurs marys ôc leurs
enfaos couformemeot à la vulgaire difpofltion du droir.
Lefdites collocations ont engendré plufleurs controverfes, Sc
emr’autres , fl lefdites collocations ponvoient eflre faites fur
les biens meubles du mary , qui font incapables de porter fruits.
Sur quoy il y eut Arrefl: donné par la Grand Chambre le 30,
d’O&amp;obre 1&lt;314, entre Marthe Merle de Tholon , &amp; les MerJeflfes d’OlliouIes, par lequel font faites deifenfes a tous luges U
Liemenansde permettre lefdites collocations eftre faites fur les
meubles du mary, fl non en delà ut d'immeubles, au q ueJ cas ils
doivent ordonner lefdits meubles eftre vendus au*publicinquanr,
ôc le prix en provenant eftre mis entre mains des Marchands

�Ça

M e’ l

à n g i s

.

icfleans St folvables pour ie tenir à bonnette gain an profit delà
femme, &amp; pour i’afieuranee de la_dot_djcelle , (ans pouvoir ie
fonds eftre expédié à la &amp;mme durTnt la vîè~ üT~maTf &gt;fur greffes
peines: St fut ordonné que ledit A rreft feroit publié par tous les
Siegesdela Province , afin d’y eftre gardé &amp; obfervé fuivsnt fa
forme St teneur.
Item, fi la femme fs colloquant pour h donation à elle faite
en cas de predecés, elle doit cependant jouir des fruits de ia
collocation par e!'e faite pour raifon de lad. donation : la Cham­
bre des Enqueftes jugeant cette difficulté fut partie, Si le partage
ayantété jugé à la grand Chambre, ii fat die par Arreft du feize
de Novembre 1610. que la femme ne joüiroitdesfruits de ladite
donation jufques après le décès du mary , en cas qu’elle luy
furvéquir.
Item, il aeftéjugé par plufeurs Arrefts quedefd. collocations
faites du vivant du mary , n’eft dû aucun lods du vivant d’iceiuy
par la femme colloquée. Il y a un Arreft fort pamcofier force fujet donne i’ao 16.14. à la première Audience du rolie de Grade,
auquel Arreft un Emerigon eft partie.
Mais fi après le décès du mary la colloeation faite par fa femme
ne fe trouve exceffive, c au moyen de ce eft confirmée par le fileneedes hoirsdudit mary , alors le lodsfera dû auSèigneur direéh’.
Que fi ledit Seigneur avoit affermé fes droits S_eigneuriaux à
deux divers Fermiers, defquels l’un eût été Fermier du temps de
la collocation faite du vivant du mary &gt;&amp; l’autre fe trouvât Fer­
mier après la mort du mary ,6c du temps que ladite colloeation
eft confirmée par lefilence defdits hoirs» quantur, auquel defdits
deux Fermiers ledit lods fe trouveroic dû. Cette difficulté s’é»
sanc prefemée pardevant le Siégé general d’Aix, le fieur Lieu­
tenant adjugea ledit lods à ceiuy quieftou Fermier du temps de
la confirmation de ladite collocation dont il y eut appel relevé
6c exploité pardevant la Courf à la caufe d’appel , fut eoroilésr.
la dix - fepuéme au rolie. d’A U ? qui fe devoir plaider le
Novembre i6aq,

3

5

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C H A P* X.

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T Es Baux.
Angles.
Aubagne.
JLiBetre.
Saint Marceau.
Les Baumettes.
JL Iflede Marcegues. La Cadiere.
Agoult.
Ferricrres.
Cabrieres.
Caflelet.
Iooquieres.
Iuillans.
RoquefortSaint Mittre.
Sundichard.
GardaneIflie.
Pertuis.
Gemcnos.
Chafleau * neuf de Roquevayre.
Ville-Ianre.
Sederoo.
Martegues.
Ôriol.
^
Le- Penes.
Saint Remy.
DauphinMiramas.
Pelliflanne.
Mifoo.
Saiot Chamas.
Malauflenne.
L’EfcalleAleoçoo.
Saint Iean de la Sale,
Montfort.
Aguilies.
Voulônne.
Trois Eymines.
Saint Paul lez-Du- Sai"&gt;t DonatIanfon.
rance.
Trans.
Yergons.
Valenfole.
Cerdole.
Tartooe.
.Meyrargues;
La Baftide de Ior- Reillaoe.
Vinon.
La Cité d'Aix.
dan.
Vitrolles.
Chaftean - neuf le Mornas.
La Fare.
Moncdragon.
Rouge.
Roignac.
Vion.
Mont-Phaon.
Puy-Ricard.
Vinfobre.
Marignanes.
Bauflet.
Aubaigoe Saine
*
Gignac.
Morieres.
Gervais.
Chafteau-neuf fus
Maufene.
ArtigueVoulonne.
Caflillon.
Aups.
Clumans.
Cereftc.
Saint Julien de Sufe.
Lambefc.
La Cieotat.
Saint Honorât,
r.
Et .A à! noter que les fujets defdites terres font immunes
ensreox de toute prétention de péages, feydes &amp; autres tributs»
E x t r a it

des Archifs

d e P r o v e n u e ,y &amp;

R ouge.

d u R é p e r t o ir e c o u v e rt d e

Signe j B o i s s q n .

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                <text>Recueil de quelques coutumes du pays de Provence, avec un petit traité de mélanges, contenant plusieurs choses notables. le tout trés-utile &amp; necessaire à tous praticiens, expers, estimateurs, &amp; autres. rangé &amp; composé respectivement par Me. Jean de Bomy, jadis avocat en la Cour. revû &amp; corrigé de nouveau, outre les precedentes impressions</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Bomy, Jean de</text>
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                <text>David, Antoine (1665-1714 ; imprimeur-libraire)</text>
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                <text>Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote F. 0793, 2</text>
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                <text>Antoine David (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234533145</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes-F-0793_Bomy-coutumes_vignette.jpg</text>
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            <name>Coverage</name>
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                <text>France. 17..</text>
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            <name>Alternative Title</name>
            <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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                <text>Recueil de quelques coutumes du pays de Provence, avec un petit traité de mélanges, contenant plusieurs choses notables. le tout trés-utile &amp; nécessaire à tout praticiens, experts, estimateurs, &amp; autres. rangé &amp; composé respectivement par Me. Jean de Bomy, jadis avocat en la Cour. revu &amp; corrigé de nouveau, outre les précédentes impressions (Titre modernisé)</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Les œuvres de Bomy et de Massé furent repris par la suite par Jacques Morgues (disponible en ligne) et Jean-Joseph Julien (disponible en ligne). Les commentaires de ces quatre auteurs sont considérés comme des « ouvrages fondateurs qui influencèrent des générations de juristes provençaux, les premiers à porter à la connaissance du public les coutumes provençales en français ».&#13;
Source : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2007, notice de L. Reverso, p. 132-133.&#13;
&#13;
(Morgane Derenty-Camenen)&#13;
&#13;
Vignette à la fleur de lys, bandeau aux fleurs de lys, lettrine. - Sig. [ ]4, B-I4</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>Un des premiers juristes à présenter en français certaines coutumes typiquement provençales</text>
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        <name>Droit coutumier -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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                    <text>���EXPOSITIO N
DES

,.

.

PRINCIP1\UX REGLEMENS
, o N c E R NA

l' Adminiflration économique · des
Communautés de la Provence :
N T

Pour fervir d'infiruétion auxdites Communautés.

D

AN s l' Affemblée particuliere de MM. les Procureurs
du Pays , tenue le I 9 Juillet I 7 8 6 , Mr. Dubreuil,

A.Deffeur a'Aix, Procureur du Pays, a 'd it:

L' Admù.ujlration des Communautés, inféparablement liée à
!'adminijlration générale du Pays , é{t régie par des Réglemens
iont le nombre fucceffivement augmenté depuis plus de deux- fie:les , en rend la connoifjànce plus difficile. Des Adminijfra'eur s choifis annuellement 'dans tous les ét.at.s,. n'ont, dans le
A z.

•

�r Affemblée

générale ; qu-e eet
s'injlruire de leurs devoirs. Nous avons été frappés fur-tout envoi fera renouvellé toute'S les années avec l' env~i du modele
peu d'ordre &amp; de connoiffances que nous av on$ trouvé da d'impofltion , jufqu'à ce qu'il ait été fuffifamment répandu &amp;.
quelques c~mmunautés fur tout ce qui concerne 'leur admin connu dans toutes les Communautés.
tration économique. Cette partie effentielle far ldquelle 1
Régle1,zens ne laiffent prefque rien à deflrer , ejl, dans la pr
tique, livrée à une routine aveugle , qui plus d'une fois a .
PREMIER.
la caufe de leur dérangement. Cet incom énient nous a j
penfer qu'il feroit utile de raffembler dans un ordre méthodii
I M P 0 S 1 T 1 0 N.
les difpofltions de ces divers Réglemens , &amp; de préfenter a.
HA Qu E Communauté du Pays de Provence, fait par ..·
Adminiflrateurs un plan de conduite où leurs devoirs feroù
tie de l'État, du Pays, de la Viguerie dans l'étendue
tracés avec clarté &amp; précifion. Nous aurions deflré qu'il J
poffible de leur préfenter le même tableau far toutes les pan de laquelle elle efi fituée. Elle forme de plus en elle·-même un .
de leur adminijlration ; mais la longueur de ce travail en ' Corps particulier qui a fon adminiftration &amp; fes charges.
Sous ces divers rapports , elle doit mettre fonds toutes
roit trop retardé la publication, &amp; fans perdre de vue l'ex
cution de ce projet , nous nous fommes empreffes de les fa les années pour acquitter fa portion des deniers du Roi &amp; ·
jouir du fruit de nos recherches fur l'objet qui nous a pi du Pays , des impofitions de la Viguerie , &amp; pour fubvenir,
à fes charges particulieres.
mériter nos premi~rs foins.
L'irijlruélion que nous préfentons , n' embraffe pour le n - Cette impofition doit être fuffifante. Cet objet ne peut
ment , dans l' adminijlration économique des Communautés, ! être rempli qu'en mettant fous les yeux du Confeil muni ..
les formes , &amp; pour ainfi dire , le méchanifine de cette a cipal un tableau exaél: des charges _de la Communauté , de
minijlration. Les Réglemens y font indiqués à côté de cha: fes revenus patrimoniaux , &amp; des fonds libres qu'elle peut
a1 ticle , &amp; nous avons placé à la fin une table chronologu avoir en mains. C'eft par là que les délibérans infiruits
de ces Réglemens. Nous avons lieu d'efpérer que ce trava de ce que la Communauté doit payer - chaque année, &amp;
en facilitant aux Adminijlrateurs la ' connoiffance des rq des moyens qu'elle a pour y fubvenir , peuvent déterminer
qu'ils doivent fitivre , contribùera à en maintenir l' exécutio avec connoi!fance de caufe les fommes qu'il eft néceffaire
d'impofer.
MM. les Procureurs du Pays envoient · toutes les années
L' Affemblée après avoir oui la leélure de l'ouvrage J
pofe, a délibéré que cet ouvrage fera inceffamment imprim1 à cha1ue Communauté le modele de l'impofition qu'elle doit
envoyé à toutes les Co[llmunautés. Elle a délibéré en mb faire. Tous les artides y font énoncés. L'état doit être

court efrace de leur geflion ; que des moyens infuffifans po 'tems -, fauf la ratification de
1

1

C

•

�] M P 0 S 1 T I 0 N.
I.
T R E
dreffé fur ce modele. Les Adminifirateurs ne fçauroient y eft envoyé toutes les années par MM. les Procureurs du

6

. TI

apporter trop d'exaltitude. Toute négligence fur un objet Pays.
Les Confuls qui auroient négligé de faire mentiqn lors :.6 Juin 174) ,
auffi important les expoferoit aux peines portées par les
de l'impofition de quelques-uns des articles défignés dans ce art. J•
Réglemens.
modele , feroient conda~nés perfonnellement aux dommaI.
ges - intérêts que la Communauté pourroit fouffrir , &amp; à
Tems de l' Impofition.
une amende de cent livres.
Le premier de Mai de chaque 'année, les Communautéi
1
affembleront un Confeil général dans la forme prefcrite par
Annonce des reliquats.
leur Réglement municipal.
Il y fera délibéré une impofition fuffifante pour acquit· ""
13 Janvier
Les Confuls doivent annoncer au Confeil affemblé pour
2 J , art. 7.
7
I
charges.
autres
leurs-.&amp;
Pays
du
&amp;
Roi
du
deniers
ter les
l'impofition , fi les Tréforiers, Fermiers ou Exalteurs de 16 Juin 174) ,
Il ne peut être fait qu'une feule impofüion dans le cou·
; Juin 1666.
l'année précédente ont _é té déclarés créanciers 04 débiteurs art . 1. ·
6JHÎn 1745, rant de l'année , fauf les cas inopinés qui pourroient ex1·
1; Août 1776~
de la Communauté , &amp; de quelle fomme ; fi cette fomme a
art. 8.
ger une nolJ,.velle impofition.
été acquittée en tout ou en partie , &amp; fi elle ne l'a pas été,

v.

1 1.

,quelle en a été la caufe ou ·l'empêchement.

Ce que les Communautés ont à ·payer.
,. ~a Juin- 1597·
"" 3 0 Juin 1598.

Les Communautés - doivent mettre · fonds pour acquitter,
1 °. les deniers du Roi &amp; du Pays. 2 °. Les impofüions par·
;, Bail de l.i7Jéticulieres de la Viguerie. 3°. Leurs charges ordinaires &amp; ex·
traordinaires réglées par les Arrêts du Confeil portant véri·
0
fication de leurs dettes. 4 °. Les gages du Tréforier. s • Les
arrérages qu'elles peuvent devoir , notamment au Receveur
de la Viguerie. 6 °. Généralement toutes leurs autres char·
, ges legitîmes &amp; duement autorifées L

2. (,

Juin J 74 5 '

art.

i.

V.
·
Des cotes infruélueufes.
· 1; Janvier
Ils doivent déclarer encore le nombre des livres , florins ; 1715, art.!.
r
écus , ~c. dont le cadafi:re de. la Communauté fe trouve 16 Juin 1745

compofé.
Si dans ce nombre il fe trouve des cotes infruél:ueufes
qui foient annuellement données en reprife par les Tréfo ..
riers , &amp; de combien de" livres , écus , florins , &amp;c. ces,
cotes font conrpofées.
I 1 I.
L'impofition fera réglée fur le nombre de livres , écus ;
&amp;c. , frultueux tant feulement , à peine , contre les Confuls
Modele envoyé par MLW. les Procureurs du Pays.
leui &amp; délibérans , de répondre perfonnellement des dommagesElles fe ·conformerOJ1t à cet effet au ' modele qui

art.
2j

1.

d~H~ I 77 G~

lll

�s

TI

T R E

1.

] M P

intérêts que fa Communauté pourroit fouffrir par la dé.
feétuofité de l'impofition (.r ) .-

0

S I T I 0 N.

9

V 11.
,
rrerages.

~A

VI.

L'impofition feroit regardée comme infuffifante ; û elle 16Juiit 1 745 ,
6
·
n'avoit pour objet , avec les charges courantes , les arré- Art.Modele
Jinpojition fuffifante ..
de
rages que les Communautés peuvent devoir , notamment au l'irnpojiiùm.
.
.
L ' impofition doit être fuflifante, à peme contre les deReceveur de la Viguerie.
· '4 ]Hillet
1
Si ces arrérages font trop confidérables , les Commu, libérans qui auroient voté pour · une împofition infuflifante
r..71.4.
·
r
·
·
l'eenautés doivent
r.
de iupp
·
r l"d
11 ement &amp; lO
"
•
le tien.
pou1:" en acquitter au moins
1mpo1er,
I airement
per1onne
r,Bazl. de la Tre- d'être contramts
.
.
·
.
Jorer1e 1 111rt. 15.
2.6 Juin 1745 , ce qui fe trouvera manquer, fans efpoir de re1et fur la. C~m
y 11 I.
munauté , d'être condamnés auffi folidairement à une amendl
art, 1 · ,
éh . ( )
'"l
·
d
3., .ÀOHI 177 6.
Divertiffement des denz'ers.
de mille livres, &amp; à plus grart e peme s I Y c oit 2 •
fi .
.
d
.
il fen Les demers
provenans es unpo iuons ne peuvent être 10 ]H~n If 97·
. A cet effet fi les voix ne. .font pas unanimes .·,
, a, d' autres ufages 30 ]um 15 9 8.
.
•
11 •
le non:river t'1s d e 1eur deamatlon
dreffé un procès-verbal d'opm10ns , . pour • confi:atet
1.oyes
, m• etnp
. r. ffif;
r 4 M 11rs 1 6 7 1 •
r1
.
, , impo1es
impofiuon .illlu . ante. 1ue ceux pour l efcque1s i.1s ont ete
de ceux qui auront voté pour une
, &amp; notamment 1 8 Novembre
,
· , contre 1es C onfuls 16 8 I &gt; llr.t. I 3,
d u R. 01· &amp; d u p ays , a, peme
.·
Si ,tous les délibérans
. . ont eté de. cet avis . , ils.. feron~s de mers
; 1 ]uzllet
r
dre perionne
,
·11. t eurs /, d' en r~pon
11 ement &amp; fo- If 13•
. m1IL1a
V.It Adm'
·tous egalement &amp; fohdairement fournis aux pemes c1-deffu~
_ _ _ _ _ _ _ _ __,;..;...;..... _______________1dairement , fans recours co'ntre la Communauté , m~me 1 6 Juin 1 7 4 5 ,
a;·t. 1 2.
rJuand ils auroient · été employés ailleurs utilement.
.
.
.
, ,
_
Bail de la Tré(1) Par exemple, une Communaute a a payer dix mille hvres, &amp; Iff
_ cadafhe efl: compo(é de mille livres ou florins cadaO:raux . En fuppofan
1 X.
tout~s les· cotes fruétueu(es , ces mille florins doivent fo pporrer ch:
cun dix livres : li au contraire on trouve des cotes infruéèueu(es pour ce:
Saifies. Arrêtemens.
florin , r
florins, .il n'en reO:e plus que neuf cent , qui , à diic livres
produiront que neuf mille livres. L'impofoion doit donc êtr~ ér:àblie da: Il n' efi pas permis de faifir &amp; arrêter les deniers des
ce cas fur ces · neuf cent flôrins feulement, ce qui reviem à onze livres dei...,
...ommunautés, entre les mains du Tréforier , Fermier , &amp;c. ,
fols deux deniers ou à-pcm rprès par ~orin.

fortrie, nrt. 1 5.

par

{, malgré lefdites faifies &amp; arrêtemens , les Tréforiers
'
fc
d
&amp; E
;.~ermiers
pu
n'ayant
Pays
du
Procureurs
les
MM.1776-,
qu'èn
(2) C'efi: · ainG
ommunautes , ont tenus de les
xa eurs es
terminer la Communauté de Montagnai:: a faire une impoGtion fuffi[a ni! , .
furent obligés dé requérir contre les délibérans non conrredifat1s , les p;x~edier fuivant leur defiination ' à peine d'y être con·

·

nes portées par les Réi;lemens. Mr. le Procureur Général en la Cour a:·a~nts,
'
E:omptes les req uit dè fan chef. Elles forent prononcées par l' Arrêt .,
l. 3 AQÛt 177 l'i&gt; qui renouvella les ditp9füio11io de~lits Réglemrns •.

a

c

I

·

"

-

-1

2
2

o ]11in

1 59

7.

Marr 1761.

7 M11rs 17SG.

~-

�T

IO

I T R E

ETAT A REMETT RE AU

I.

I I.

'x.

Chapitre premier. Sommes à exiger.

Envoi de la délipération:

1745,
'9•
r 69' •m.
Le premier Chapitre contiendra ce qui doit être exigé iG]uin
Il fera expédié par le Greffier trois extraits de la délihb
'dans le courant de l'ann ée au profit de la Communauté , arr. 1,
tion de l'impofition.
t7' 4·.
Les Confuls enverront un de ces extraits à Mr. le Pr &amp; qu( ne fera pas co mpris dans le modele envoyé par MM.
Jum 2 745' ·
16

,s

Jailltt

; • 1776.
art.
Août
i
3

cureur Général en la Cour des Aides , un aµtr~ à MM. les Procureurs du Pays (x ). Tels font les relicats dus par les Fermiers , Tréforiers
Procureurs du Pays. Ils remettront le troifieme au Tre

rier ou Exaéteur qui ~evra rendre le compte général ·de &amp; Exaé.teurs antécédens.
Les tailles données en reprife.
Communauté.
J...es arrérages des rentes des domaines , penfioç.s ou cen.:·
Ces envois doivent être faits dans le mois de Mai ,
peine d'être ajournés en perfonne pour répondre de li fives appartenans , à la Communauté , qui auront pareil~
lement été données en reprife p~r les Ti:éforiers précédéfobéiffance.

Il doit en être ufé de même pour toutes les déliber
· i6Jitin 1 745' tions qui pourront être prifes dans le courant de l'anne:
portant une nouvelle impofttior1 , s'il y a lieu , un e:
Hrt, 4,
prunt , l'aliénation de quelque immeuble , la vente
quelque elfét mobilier , ou l'extinaioù de quelque 111
aétive.
1zaœ

dens.
Et généralement tout ce qui fera di1 à la ç:ommunauté;
&amp; qui ne fera pas indiqué dans ledit modele.
On doit comprendre dans cet . état les fommes même
pàyées irar celui qui en étoit originairement débiteur , fi
elles ne l'ont été p.u Tréforier précédent qui en ait fait ar:
tiçle dans le compte rendu à la tommunauté.

*WWWW:WU

I 1 I.

S E C 0 ND.

TITRE

Etat que les Communautés doivent remettre à lei

'

Tréforier.

Chapitre [econd. · Sommes à payer.
Le fecond chapitre contiendra les arrérages dus au Re~
ceveur de la Viguerie.

1

I.
les C~nfuls feront dre!fer , ir
( I) Cet ~tat &amp; la . délibération d 'im pofition qui doit ~tre conforme au
le, doivent fervtr de tableau ccm plec de cc que le Tréforn:r a à te~
rnod~
a
en
pendamment du cafernet de la taille ' un état
iG]uin 1745,
cevou:, &amp; de ce qu'il a à payer dans le courant de l'année.
~rt. 5•
~hapitres détaillés par articles •.
B 2

J, 9 t,

art.1~.

L

'IMPOSITION faite ,

-

·-~

1

6 91, art. 1 9 •

2.

6 Juin 17 45,

Art,

f.

�12

On y dififnguera ce qui ·efi principal d'avec ce qui t
intérêt.
Le nom de tous les anciens créanciers de l&lt;:t Com.rn.

16 Juin
arr.

S·

1-6]uin
llrt •

8. '

ETAT A REMETTRE AU TRÉSORIER.

IJ

V 1.

'Addition pour cas inopinés.
nauté , à rente confütuée , dont les créances ont été ver Si dans le courant de l'année, la Communauté fait quelque 169 r, llrt, r ,
9
fiées &amp; n'ont point été extinguées ; la fomme à laquelle nouvelle impofition , paife quelque nouveau bail à ferme , 20.
!6 Juin 1745,
monte la rente ou pennon d~e à chac~n d'eux.
emprunte, vend ou ali~ne, fait à la Province quelque four- au,
8.
Les intérêts à payer pour les dettes contraétées dep~niture qui doive lui procurer des refcriptions , ou s'il lui
la vérification , le nom des prêteurs , la date de l'Orrentre quelque fomme fur. laquelle elle ne comptoir pas ,
donnance qui a autorifé l'emprunt.
pour q~elque caufe &amp; à quelque occafion que C€"" puiffe
Le détail des charges ordinaires de la Communauté aveêrre ; dans tous ces cas les Confuls feront appeller au
le nom &amp; Ie-s fonétions de ceax qui doivent y avoir panGreffè le Tréforier , Fermier ou Exaé:l:eur chargé du fufdit
état, avec ordre d'apporter le double _qu'il a en fon pou~oir.
IV.
Le Greffier ajoutera fur les deux originaux, en pré ence
Rémi}]i.on dudit état.
des Confuls &amp; dudit Tréforier , celui ou ceux des articles
17 45 ,
Ledit état fera dreifé double : l'un refiera aux Archive:ei - delfus défignés qui feront furvenus depuis l'état remis.
de la Communauté , l'autre fera remis au Tréforier , Fer. Chaque objet y fera mentionné par articles féparés '
mier ou Exaéleur qui devra rendre le compte général. avec les détails &amp; éclairciffemens prefcrits par l'article pré-:
cédent, &amp; qui pourront donner au Tréforier ou Exaél:eur
V.
une connoilfance exaéte des fommes qu'il aura à recouvrer.
Additions ordinaires.
Tous les affifl:ans figneront lefdites additions.
1745,
Quand la Communauté aura délivré aux encheres les im·
pofitions &amp; les · revenus qui en font fufceptibles , les Conful1
V 1 I.
feront ajouter audit état , &amp; par articles féparés , la dati
Peines en cas d' omi.ffion.
de chacun des contrats , le nom du porteur de chaque bail
Les Confuls qui omettroient de fatisfaire au contenu dans 16 J11in t74J #,
le prix de la ferme , les termes du payement , &amp; les indi·les articles ci-deifus , feroierit déclarés perfonnellement ref- ~rt. 5' s.
cations énoncées dans le bail.
ponfables du préjudice que la Communauté pourroit fouffrir
Cela fait , les Confuls &amp; le Greffier attefi:eront au pa!de cette omiffion par le divertiffement de quelqu'une des
des deux originaux , que cet état &amp; la délibération por·fommes à elle appartenantes , ou par le défaut &lt;l'acquitte ...
tant impofition , contiennent tout ce qui doit revenir danment de celles qu'elle peut devoir ; ils feroient de p_lu~
le courant de Pannée au profit de la Communauté.
condamnés , à une amende de mille livres.

�B

Baux , Encheres pow· les impofitions ,
&amp; revenus des Communautés.
I.
I

Encheres néce.f!aires.

Juin 1 7 4J ,

2. &amp;

rllff.6~7·

Ordonnance ,
lJ 35, tit. des
Juges inférieurs,
llrt. 2.J.
2. 5 Février
167 8.
14 Août 1759.
z4 Mai 1764.
30 Juin 176+.

L

A délibération d'impofition faite , &amp; rétat des ch
ges &amp; revenus dreJfé &amp; remis au Tréforier, les Co.

7

EN CHE

R E

s , &amp;c.

1 II.

Payemens par avance.
fu:ls feront mettre aux encheres , fi fait n'a été , la lei
Les Confuls &amp; Adminiftrateurs ne peuvent recevoir le
de la taille , les impofitions , &amp; les autres revenus de
prix des fermes , impofitions , tailles &amp; autres revenus de
Communauté. ( 1 ).
Tous ces çbjets pourront être délivrés à une ou plutiec I~ Communauté , par avan_c e, lors de la paffation du bail'·
perfonnes par'· différens baux ' ou par un feul ,. fuivant re1 en tout ou en partie.
A pei.ne de trois cent livres d'amende &amp; d'en être informé.'
geance des c'as.
Les Fermiers &amp; ' Adjudicataires qui fe feroient pr~tés à
I. I.
ces payemens anticipés , feroient contraints de repayer ; fur·
Qui rze peut être Fermier.
. . tout fi les fommes n'ayant pas été employées à l'acquitte~
.
.
.
.
Il eft défendu aux Confuls de s'affoc1er ou de partlClp m.ent des demers
n ,a..
du Roi. &amp; du ·Pays , les impofit1ons
. ,
, ,
aux fermes des Communautés .direétement ou indireltemen: voient
pas ete acqu1ttees.
,
r'
·
fc
•
m par per onnes rnterpo1ees.
Les mêmes défenfos font prononcées contre les Notaire
Procureurs , &amp; autres Officiers publics , foit comme Fe
miers ou comme cautions.
'

(1) Les formalités des enchet'es poar tous

les objets de la compétence

Janvùr la Cour des Aides , font réglées par l' Arrêt de Réglement rendu par cc
Cour le .i.o JLlin 1780. Cet Arrêt dl: imprim~
Ii77·
2

uX ,

Contre les Commis &amp; Receveurs des droits royaux.
Il eft défendu aux Tréforiers , Fermiers &amp; Exaéteurs des
E. Communautés , de donner leur procuration à ces Commis
k Receveurs , ,de les charger direétement ni indireétement
Ferme du recouvrement de leur recette , au de leur ferme.
A peine contre les premiers de deftitution , réfiliment
du bail &amp; de tous dommages-intérêts.
Et contre les Commis &amp; Receveurs , de cinq cent livres
d'amende , &amp; d'en être informé.

T R. 0 1 S 1 E M

TITRE

A

\

�T

s

R É

0 R 1 ER.

17

V,

TJ T RE

QU AT RIE ME.

'r R É S 0 R l E R.
1.

L

Illitéd.

Officiers publics:
Des Notaires ; Procureurs &amp; autres Officiers publics ;· Rlglemenuitls
. des dr 01ts
. royaux.
fur l'11rt. 2. du
les Receveurs &amp; Comm1s
titre prùedcnt.
On doit fuivré à cet égard les regles retracéei dans le
:itre précédent , art. 2.

. 1 J'9 8 •
E Tréforier ·d oit fçavoir écrire. Il eft défendu ~
30 } um
:z.8 .Avril 17p
Communautés de nommer
ou d'admettre à cette pla
&amp; ~#Ires rap- des perfonnes illitérées.
portes

n0Nve11u

.-ms le
Com-

ment.1Ûre àes
Stât11ts ,
:L,

tom,

pag._p.7.

:J.7 Mai 16,9.

VI.
Caution.

certifiée~·

Le Tréforier doit donner caution duement

On ne l'exige pas du Tréfoôer éleltif ou forcé.

II.
Mineur.

VII.

Il doit être majeur de vingt-cinq années.

Un feul Tréforier.

I 11.

Chaque Communauté ne
)!Ier.

Parens.

peut

.

avoir qu'un

feul Tré- 26]uin 1745, ·
art. 7.

Elle peut · établir un Tréforier indépendamment de fes
Les parens des Confuls font ~xtlus de cette charge jufquiermiers.
Elle peut avoir tout à la fois un

au degré de coufin-germain inclufivement.

Tréfori~r

&amp; un Exac-

IV.

!Ur , fuivant l'ufage des lieux &amp; fuivant les occurrences.
Mais tous ces différens Fermiers ou Exaéteurs doivent re,

'comptable. Débiteur.

1ettre leurs fonds ou en argent , s'ils ne les Ont pas em-

Il en eft de même de ceux qui font débi~eurs ou\,_ ,corn~oyés , ou en quittance , s'ils ont payé , foivant les intables à la Communauté (1) , à moins q~'ils ne donneications qui ont pu leur . être faites , à celui qui dev.f a
une nouvelle caution. '
~ndre le compte général de l'adminifiration courante ..
1
(1) Quoique l'Arr~t de t_HS n'énonce que les Tréforiers c_onrraétu~
admis aux î:ncheres , fos difpofitions n'en font pas moins . apphcables ~
Tréforieri éleaifs &gt; comme fondÇes fur le: droit comm®..
.

VIII.
Tré[oriers forcés.
La tréforerie doit être
.

M ai

mife aux end1eres , comme il a

c

12 1 1 }f!nvi,-,
17 10

•
1740

•

�18

T

.I T R E

I V.

·é té dit dans Je titre précédent , &amp; 1'011 11e peut élire t
Tréforiers forcés que lorfqu'il ne s'en préfente pas vok
tairement..
I X.

S 0 R

XI.
Pourfidtes contre les débiteurs.
Le Tréforier muni de la délibération d'impofition

&amp; .de

Maniement des deniers.

l'état de ce qu'il a à exiger, doit contraindre les débiteurs
compris dans ladite délibération &amp; dans ledit état.
Le Tréforier feu! , enfemble les Fermiers &amp; Exaéteu Il doit contraindre fur-tout les Tréforiers antécédens dé ..
.
•
· /r. s' en difpenfer
r.
' re l•icateurs , ians
d e 1a C omm~na: cJares
•
d es d emers
•
; 0 } Hli1 t 598.
fous
i pmne
qu ,.1
, peqvent avoir le mamement
Juin
17 4 5
16
Il efl: défendu aux Confuls , Auditeurs , Confe11le1préte:xte d'ordres verbaux ou par écrit des Confuls , ni même
tSrt. ; S.
Greffier &amp; autres Admir.ifl:rateurs , &amp;. à tout particulier ,d'une délibération du Confeil municipal , à moins que cette
s'y immifcer dire8:ement ni indireél:ement, même fous ~délibération n'ait €té vifée par Mr. le Procureur Général
texte de faire aucun payement à la décharge des Comien la Cour des Aides ., après avoir été communiquée à MM.

:z. 3 Janvier
1715, art . 8.
16 Juin 174 5,,
art. 10 , 1 4.

nautés , fous peine d'être pourfuivis criminellement , les Pro"ureurs du Pays,
·A peine, d'être ~ontlîaint perfonnellement &amp; folidaire ..
yant la rigueur des Ordonnances.
~ent , à moins qu'il ne jufiifie d'avoir fait les diligencei
:\léceffaires pour fe proc.u rer le payement,
X.

Etat journalier.

Le Tréforier doit tenir un état journalier de~ fon

X II.
De quelle autor.ite\

, Les po'tlrfiûtes pour tailles ; reves &amp; autres impofitions
qu'il reçoit , &amp; des payemens qu'il fait.
' courant &amp; arrérages
Cet état doit être di.ftingué par articles , avec · expre
r. d. e 1a C ommunaute, , fe feront pour le
· génér
,
. annees
des caufes , cotités , perfonnes , tems , lieux , eipi d e trois
ale
en vertu de Jettres de contrainte
obtenues de la Cour des Aides.
fommes &amp;. quantités ( 1 ).
Au-delà des trois années çes pourfuites fe feront en ver ttl.
de contraintes particulieres,
~
Les pourfu1' tes pour 1e recouvrement d es revenus patn) Cet état
· 1 o'
c · adire , que le Tréforier'
. lui dl: d'autant plus néce!l'
(1
.
.
es payemens pour a
nauté au-deffus des fond s de la recette, ni divertir les deniers qu'il momaux des Communautés , Domaines &amp; autres dettes ,
à un autre objet que , celui po.ur. lequel ils font dellioé~. • ce n'e~ vent être faites de l'auto ri.t é des Juges ordinaires &amp;
ayant ious les yeux l'etat &amp; 1 ob1e_c de fe~ p~yemens qu 11 peut cvt a.{tipn Qrdiuai .
· .i: e_.,
,_
r echerches perfonn.ellcs auxquelles il dl: founm dans ces deux cas.

en le verra c1-detfous , ne pouvant raire

c ..

doip~~

i; Août
art.
2.

19

,

3 Juilz

i~ o~,.,
6.
1 6~o...

1

19

Janvie,r·

J 6 55

, art. 9

:&gt;J

30 j 11Ïn I 671.

:&gt;,

l I.

Mt .

8,

Io.

:; Féwicr I. 764~
art. i. ,

�T R E

l

6 Juin

è.~·t.

6,

I
I

74S ,

9• .

TRÉSORIER.

XI 11.

X 1 V.

Payement des deniers du Roi &amp; du Pays:

Diverriffement des fonds;

Il n'efi: pas moins défendu aux Tréforiers ; Fermiers ou.
Le Tréforier payera des premiers fonds de fa recette ;
à chaque échéance, les deniers du Roi &amp; du Pays, tant po1Exaéteurs qu'aux Adminiftrateurs , de divertir les deniers de
leur deftination , notamment . pour les deniers du Roi &amp;
le courant que· pour les arrérages.
Le courant, aux termes marqués par les délibérations ddu Pays , ainfi qu'il ~ été dit ci-deffus , titre de l' Impo..._,
fition , art. 8 ; &amp; fous les mêmes peines.
Etats.
Les arrérages , aux termes fixés par les arrangemens p1

X V.

·a vec le Pays.
Si le Tréforier , Ferml.er ou Exaéteur manque de Î(
chef, &amp; fans ordre contraire Par écrit ' de fatisfaire à ch Le
'
que échéance ' il fupportera perfonnellemcmt &amp; de ple
uaute,
C
. , "
.
1
ommunau'.
la
s
droit , les mterets au fix &amp; quart auxque
cette ,

Avances , payem~ns au-deffus des fonds.:
d es avances à la Gommu-·
·
. ne peut faire
Tréfoner

f

30 j MÙZ t ·598.,
x 6 Décembre
1764,art. Ix-

ni· payer aucune fomme au-deffus de,s fonds de fa re•
·
11.
1
· .J.eS
fii ce n ,efr d ans
aux 9 ]1-1in 1778.
permis
cas auxque 1s i·1 eu:
efi: foumife ' à compter du jour que lefdits intérêts com.meiCommunautés d'emprunter ' &amp; en obfervant les formalités
.
.
ceront de courir contre elle.
de nullité..
pour les emprunts ,. ,a peme
prefcntes
,_
A cet effet les quittances qu'il al.lra rapportées ne feror
XVL
admifes que pour ce qui· reftera lefdits intérêts déduits.
Le Tréforier éleétif ou. qui ne fait pas les deniers bo:
Payemen.r fur mandemen:r.
n'efi: pas fournis à cette peine ; à moins qu'il ne foit prou
qu'à l'échéance des quartiers , il avoir des fonds en m~ Il ne doit payer que fur des mandemens fignés par deni 70 ]HÏn 1593 ,
dont il auroit difpofé à tout autre ufage de fon chef, &amp; fa ________________ ---------~
. ·ou qu'il.
. des fonds en mams
. qu ,aurant qu'1.1 a-voit
r ,
ordre contraire par écrit
ne les doit
. ' ou qu'il. eût négligé .de fe pr Le 1econd
_
curer des fonds en négligeant de faire des pourfmtes cont: a Mégligé de s'en procurer par fes diligences contre les débiteurs.
readicion
1a
de
lors
,
reprife
en
donner
peuvent
ne
l'autre
&amp;
l'un
M1is
(i}
redevables
les
s'il y en a un ou contre
l'Exaéteur
de leur compte ,-ce qu'ils n'ont pas exigé,. qU:aucant qu'ils ju!l:ifient t~e leurs
·
.
diligences.
conTréforier
au
donné
auroient
qui
délib~rans
.
&amp;
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Du refre, les Contul.&gt;
( 1) Telle efi: Ja différence encre le T réforier qui fait les deniers bons, traétuel ou éleél:if l'brdre par écrie en venu duquel celui. ci auroit difpofé
le Tréîorier éLétif qui 1}'dl: oblig~ de payer que des fonds qu'il reçoir.. -Oes. fonds de fa recette Four wut autre objet que pour le payement des
Le pre mier doit cou jours les intérêts du retard , pa~ce que c'eft fon affL de mers du Roi &amp; dµ Pays , feroieut eux-inêmes relponfable s de ces in..
'i:êrs , -comme il a écé dit ci-dcffus • titre de l'Impojition, an. "8.
de -fe procurer des fonds_.
'

' ·

�T l T R E IV..
J,~
Confuls au moins, s'ils fçavent écrire , &amp; par te Greffforaire l'état &amp; r6le des Particuliers qui feront demeurés en
ou, dans les cas urgens, par UI!_ Conful, en l'abfence desrefte de leurs impofitions ; cet état fert de quittance à ceux
qui n'y font pas compris , ainfi qu'i~ f.era plus amplement
tres , atteftée par .l~ Greffier. .
expliqué au titre du Compte tréforaire ; art. 3 I.
X V 1 I.

?"''

Tréforiers ne s'itnmifcent dans d'autre; recettes.

T 1 T RE

sw

C I N Q U I E M E.

11 eft défendu aux Tréforiers particuliers des Comr
Depenfes des ·Communautés.
. nautés de s'immifcer pendant leur exercice dans les recel
·
générales ou particulieres des, Vigueries de la Provinc!
A premiere regle ert cette matiere , celle que les Corn ..
foit à titre de bail _, foit à titre. de commiffion, à
munautés &amp; leurs Admirtiftrateurs doivent obferver avec
• de mille livres d'amende , ni mêmê des autres Commun
&gt;7M•rs1
743 t_és ' à peine de deftitution &amp; d'en être info~mé..
le plus de foin ' c'eft "qu'il ne doit être fait aucune dépenfe qui n'ait été autorifée.
Les dépenfes des Communautés fe divifent en dépenfes
XVIII.
ordinaires , &amp; dépenfes extraordinaires ou imprévues.
Les dépenfes ordinaires font celles qui - reviennent toutes
QuitJances.

,_oMars 1777.

peL

" ]•;• 1 7+1 ,

art. 5, 6 , 7·

Les T réfo riers &amp; autres. Colleél:eu rs des i mpoliti on! oles années , telles· que les gages de leurs 0 /liciers , Cbivent donner des quittances aux. redevables de tout ce qu ru~giens , Régens des écoles , &amp;c., les penfions dues au
Seigneur , aux créanciers , les frais de compte, &amp;c.
.
recevront..
Il~ font obligés de difünguer dans ces quitta.nces les di Les dépenfes extraordinaires font celles que des cas im.;
prévus &amp; inopinés peuvent exiger , telles que réparations
rentes natures &amp; qualités des impofüions.
Les intérêts ou droits de colleéte qu'ils ont reçus. de Maifo.n commune , Paroiffe , Maifon curiale , Fontai..:
nes , frais de procès , &amp;c.
Les frais qu'ils ont faits..
L;s dépenfes ordinaires font fixées dans · chaque Commu"
D'y exprimer ce qu'ils pourront avoir reçu en grains
autres fruits , iournée_s de ti:avail , mandats , liquidatioi naute ' ou par les Arrêts du Confeil portant vérificalion
de leurs dettes , ou par des permiffions poftérieures du- Roi
ou autrement..

~·e

.,
Et d'infér_e:r le tout fur te cafernet en .marge- ou. au ou de M. l'intendant.
dépen~
des
peu
à
.
peu
établi
ont
Plufieurs Communautés
la cote du redevable , de même que dans les quittani
Ils foI;lt de plus oblig,és q'infér.er au has du compter fes annuelles &amp; ordinaires qui ne font point portées par

�Es

DE S

·C 0

MM 11 NA U TÉS.

D E P E N S'l' · · es ruffiront pour faciliter la )ufte
qui n' o_nt 1' amais été ,
lefdits Arrêts de vérification ,
Ces .notions pre immair ii
t:orifées.
Cet ufage n'efi qu'un abus très-dangereux, qui , d'aillei application des détails ci - après.
-expofe_ les Confuls &amp; Délibérans à des rejets inévitables 1
I.
1es Auditeurs de compte faifoient leur devoir , ou à des
Dépenfes ordinaires.
&lt;:ours auxquels les Tribunaux ne pourroient fe difpenfer de fa
2 6 Juin 1 74 s ;
&lt;lroit , quelque juftes que ces dépenfes foient en elles-même! Les Confuls ne peuvent expédier des mandemens pour ltrt. 9·
Cet abus eft d'autant plus inexc1.1fable , que le moyen dei dépenfes ordinaires autres que celles qui font fixées par Tous les Arrêts
d11 Confeil porprendre pour légitimer ces fortes de dépenfes eft fimple l' Arrêt de vérification &amp; pour le~ fommes Y énoncées , ou tant verificaqui auront été depuis autorifées par le Roi ou par M. l'ln- tion des dettes
facile.
0

11 eft du devoir des Adminiftrateurs de fupprimer tou1tendant.
II. celles qui font inutiles ,. de réduire celles quî font exceffo
Dépenfes extraordinaires.
Quant aux dépenfes j.uftes &amp; nécëlfaires , ils doivent
l'état à M. !'Intendant , &amp; rapporter fon aut
préfenter
Ils ne peuvent en expédier pour les dépenfes extraordi-:
rifation.
Les Adminiftrateurs qui négligeroient de prendre à !' naires ' &amp; cas inopinés ' que jufques au concurrent de . la
venir une précaution auffi fimple. feroient fufpeél:er leurs r fo~me que le mênie Arrêt leur permet d'impofer pour cet

tl.es Communau-

26 J1ûn 17 45 ,

:;;;,;,~- Arrêts.
-

~entions ; &amp; comme ils feroient fans excufe , ils ne mei objet. ·
A moms que ces dépenfes n'aient été autorifées , comme
teroient aucune. indulgence.
deffus ou prefcrites par toute autre autorité légitime ( I) .·
d' ·
r
,
'
Quan t aux depell!es extraor mazres pour les cas moi
11és , les Arrêts de vérification ont fixé encore pour ch
1 II.
que Communauté la fomme qu'elles peu.vent imp.ofer · tout
Dépenfes au-deffus des fonds.
les années pour cet objet.
r 598.
Les Communautés ne peuvent ni impofer au - deffos 1 Les Communautés ne peuvent faire des dépenfes au-deffus 'o1 ]Hin
6 Dkembre
.
r.
~ette .tomme , m fe livrer à des dépenfes excédentes , far des fonds deftinés par la délibération d'impofition au paye- 1764, 14rt. 11.
ment de leurs èharges.
Y avoir été fpécialement autorifées.
En conféquence il eft prohibé aux Confuls &amp;: Adminif~
De plus , les Confuls ne· peuvent ordonner ces fortes r
d~_penfes , même jufqu'au concurrent -de ce qu'il efi penn
d impofer , qu'au préalable elles n'aient été délibèrées p: - - - - - - - - - - - ' - - (1) Comme en vertu d'un Arrêt ou d'un Jugement acquiefcé, ou en vertu
1~ Confeil , &amp;. autorifées par M. !'Intendant~
Ü d'un ordre de MM. les Procureurs du Pays en mati\"re de chemins.

P.

�DEPENS ES DES COMMUNAUTÉS.
V.
TITRE
trateurs , de charger le Tréforier d'affignations ; &amp; ·de m~
V.
demens au-deffus de fa recette.
Dépenfes. par qui ordonnées.
A peine de rejet de l'article &amp; autres arbitraires.
1 L'. lt' d' donner de 30 Juin
. .
Et au Tréforier de faire des avances à la Communa\
or
L C fi ls ont ordma1rement a iacu e
é d' · d œ
·
~
·
t ft fi , par ' 6 Juin
d
·
u
au-defi us des memes fonds , comme il a te it c1- en us, leur eschefondes
1
art . .u.
xe
menues dépenfes · ont e mont~n e
.

z.6

1

le Réglement municipal.
Au-deffus de cette fomme , ils ne peuve~t e~1 ordon' ' 1
Cas inopinés.
r aucune qui n'ait été déliberee par 1e · C on fie11 genera
. , fuivant la. · nature de raffaire &amp; le Régle~.
· . 11er
Si dans le courant de l'année il fe préfente des cas
ou parucu
. ir ne
pinés qui obligent la Communauté à des dépenfes imp1
..
,
ment d e c11aque Communauté ·
.
Ils feroient en contravention fi , fous prétexte du dro~t
vues &amp; urgentes au-delà des fonds .de la .recette , il d1
y être p~urvu ou par une nouvelle impofit1on , ou par e: qui leur eft accordé , ils divifoient le p~yement d'un: deui excede leur pouvoir en plufieurs mandemens '
r
prunt fu1vant les occurrences.
d,
Ad . 'fi pen1e q
• r.
,
~
m1~1 i dont chacun n'excéderoit pas la fomme qu'ils peuvent e~
Mais dans aucun cas la Communaute m ies
teurs ne peuvent , fous aucun prétexte , employer à cet ufa. penfer fans délibération préalable_ du Confeil.
.
les deniers defünés au payement des deniers du Roi &amp; r
Pays , &amp; des. autres charges néceffaires, indiquées , foit d~
la délibération d'impo.fition , foit dans l'état remis au Tr en maintenir l'exécution. Cette rcglc el.l la fouve-garde des Comi;i~nautés;
I V.

1

· '; O

Juin

15 97·

50 Juin 1598.
1 8 No11embre
i(i.81, art.'13.
3 1 Jrsiilet

1713·
l.

s js1jn

tflrt .

17 45 ,

9. .

16 Décembre
17G4 ,

art.

1 2..

Bail de la tre'-

forerie ~ ar-t. r 5.

•

elle e(\; le moyen le plus a{foré de pré venir

l~ur der.ange~ent" en e~ttant d:~

forier.
arrérages qui , fucceffivemcnt accumules , les 3em:ro1ent bmnot dat.s un de
Sous peine contre les Adminiftrateurs d'en répondre
•
fordrc abfolu;
comme il a été dit ci-deffus , titre des Impofitions , art. i Si quelquefois des circonl.lances facheu(es pouvoient ~e~tre _des ~ommunaut.és dans l'embar.ras , elles n'igno1 ent pas que l' Adm1111flratt~n s efl: touperfonnellement &amp; folidairement , fans recours contre JOurs
de leur precer foa apre ·ls
l · fi·
·d
· d 1
d
·
.
,
.
e es al er t e es co111 l ,
fait un evo1r
Communauté , même en cas d'e~ploi utile , &amp; d'être d1 pui. Un tableau exaa de leur füuation, des d!pe~1fes 1mprevues :rnx~uell~s
1
1

1

elles fe trouvent obligées , des divers mo)'ens qu'il fera poili~le de P endi e
· ·s du l)ays à meme ùe Îe conMM 1 p
'
·
r
.
. es rocuteu1 .
pour y 1ubvcmr ~ mettra
circonfi:ances
les
que
arrangemens
'
les
déterminer
· ci\ier avec l'àutorité pour
.,
.
.
d .
·
pourront permettre ou exiger.
Mais par cela même tout ce que les Adminiltrareurs fe permettroient e
( 1) Les C on(uls &amp; Adminifl:rateurs ne fçauroicnt' veiller avec trop d'1
11e une contravend'
· '
.
leur chef contre les regles , ne pourrott eue regar e que comr • .
tention à l'obfe rvarion d~ cerce regle ; la refpodion perfonnellc &amp; folid~
tion inexcufable , que les Auditeurs de compte ne pourrotcnt di~~rnlelr ' :
&amp; qu'à ae1aut es·
· d
à laqu elle les R ég lemens les foum errem , ne pou rrait ~tre éludée en cas
peut d énoncer par l a voie u recours &gt;
conrraventi'-•·1· ~~M. les Procureurs du Pays aiment à croire qu'un m que tout citoy.en
plus digne de la noblclî'c: de lrnrs fonêtions, ponera les Adminifhareuti iliEérieurs fe.roiem obligés de réErimer,.

titués (r ).

--------~------------ ----~·-

Ill

\

2-..
Il
,
\

r598.
1 74 .l

,

�V.

DEPENSES DES CoMMtlNATJTts.

Du refi:e ; ce droit ne les difpenfe pas de rapporter

VII.

preuve &amp; les pieces jufiific~tives de ce~ mêmes dépenfei .
comme des autres.
V 1.

Mandemens.
3 o Juin 1 5 9 8.
:1. GJuin J 7 +; ,

E nrégiftration.·

Le Greffier enrégiftrera les mandemens , avant àe les ex: JO Juin 15'&amp;•
pédier , dans- un ·regifl:re féparé àeftiné à cet olDjet ( 1).

Toutes dépenfes ne peuvent être faites qu'en vertu d.
VI II.
mandemens des Confuls , expédiés par le Greffier , &amp; t
gnés , commi: il a été dit , tit. du Tréforier , art. 1 5.
Encheres.
Ceux qui font expédiés pour .dépenfes ordinaires , doiver
1
faire mention de !'Arrêt de vérification qui auto.r:ife la di Les dépenfes des Communautés telles qu 0uvrage-s pupenfe , &amp; dont .ils rappelleront l'article , · &amp; la page , oblics , réparations &amp; autres de pareille nature, doivent être.
du titre pofl:érieur qui aura accordé cette autorifation domifes aux encheres après qu'il en aura été fait un devis efiiils énonceront la date , &amp; ce . titre fera joint au premimatif , fi elles excedent la fomme jufques au concurrent
fo laquelle les .Arrêts de vérificatiem les ont difpenfés de
mandat qui fera expédié pour cet objet.
Ceux qui feront faits · pour dépenfes extraordinaires au.;ette formalité (2 ).
deffus de la fomme que ledit Arrêt per~et d'impofer à ·ci: Les Confuls ne peuvent éluder ces encheres en expé ..
effet ' énonceront la date du titre pofl:érieur qui aura au.iiant divers mandemens pour lè même objet ' dont chacun
i'excéderoit pas ladite femme.
·
torifé la dépenfe.
On obfervera de plus , dans ces mandemens , les regle
p r e(cri tes par le Réglement pàrticulier de chaque Commu·
. (I) L.es réflexion~ que l'on a faites fur cet objet relativement au Tréfonauté.
également aux Confuls' d'après
Les Confuls doivent avoir attention ,qu'ils foie.nt '&amp;1er ' m. du Tréfon er' arc. 9' s'appliquent ci-deff
us , &amp; dans l'article S du
re :s regles retracées dam les articles 3 &amp; 4
moins d'intérêt que , le
pas
n'ont
Adminifhateurs
Les
~és de maniere que les dépenfes qui les auront occafionnesitr~ d~ l'l1:1pojit~on.
y foient intelligiblement détaillées . ils y feront détail!é'r~Con~r a avoir fous leurs yeux l'état des mandemens par eux ordonnes•
. lu1fqu'1l leur efl: également défendu de dépe~1fer au-ddfus des fonds de la
,
•
'
-.
les caufes , quotités , forme des payemens à faire , a pe1mecette, &amp; de divertir ces fonds de leur def\:ination.
~~~~~-.,.~-----

..il'en répondre en
-

. ·:·

~-

~el.U°

pl'.opre St
- privé .nom.
'~

, (.2.) Il efr des dtpenfes ,qui , par leur nature , ·ne font pas fsfceptibles
encheres. La diftinétion n'ell: pas toujours ai[ée à fixer. Dans le doute&gt;
:sf: ~ommunautês ne doivent rien prendre fur elles ; ce qu'elles ont de mieux
.aire dans ce cas , c'eft de prendre avis , &amp; de [e conformer aux .meyens
u1 leur fonc indiqués.

3~

Juin 159S.

1' Juinu, 17fJ ~

1trl • .

�TITRE

V.

DEPENSES

DES

COMMUNAUTÉS.

Cette autorifation deviendroit r.Jéceffaire , fi on vouloit
I X.
les porter au-deffus de , la fomme fixée ou en établi~ de
Çenjùls vacans aux affaires de la Communauté~ nouvelles.
Lorfqu'il fera fait quelque ouvrage public; ou quel1 Dans ce cas encore , les Confuls ne peuvent rien faire
réparation dans le lieu au nom de la Communauté ,de leur .chef, fans tme délibération préalable du -Confeil ,
Confuls qui fuivront cet ouvrage ne pourront prétenqui les charge de demander cette autorifation.
Toutes dépenfes extraordinaires au-deffus de la fomme
de falaire ( r )..
Si ce falaire pouvoit leur être dû à raifon. de queJpour laquelle les Réglemens de chaque Communauté per·
travail extraordinaire hors le lieu , il fera taxé relativemnettent aux Confuls de les_ ordonner de leur chef , doi.. aux. journées qu'ils auro°'t employées, fur le?: procès-verbrent ê~re délibérées par le Confeil , autorifées par M. l'In:endant fur le devis qui lui fera préfenté, &amp; mifes aux en&amp; parcelles juflifiées _qu'ils prod1üroi:it..
,
;heres , fi le cas le requiert.
'
.
La permiffion donnée aux . Communautés d'impofer unè
Il réfulte qes regles ci-deffus_que l'on doit en cette ;:ertaine fomnie pour cet objet , ne difpenfe pas de ces fortiere faire une premiere diflinéhon entre les dépenfes «nalités ' parce qu'autrement ·le's Confuls deviendroient les
èuls maîtres de difpofer des fonds de la Communauté.
naires , &amp; les dépenfes eg:traordù;aires. ·
, Les:_ d~p~nfes ordi~a~re~ déja. au.~~rifé.es ·par. les Arrêt! . A plus forte ra~fon ces dépenfes doivën~ être autorifées ,~
,
vérification , ou par les Ordo1:mah~es de M. l"in.tend~'il s'f!git de !es port'er au-deffus de cette fomme.
Enfin ' on ne peut employer à ces dépenfes les fonds·
n'ont plus befoin d'autorifation ~
leftinés à tout autre objet , fur-tout ceux q~i font defünés
. - - - - - - - . l'acquittement des deniers du Roi' &amp; du Pays.
.
..
,.
~ ( 1) Ls C:o~1fuls _(~nt obliges , par le devoir &lt;le, leurs ch'arges , &amp; pa: , '
futte de la rcmproc1te de fecours entre cous les Membres de la Cité ; de·w"*
d,: la Communauré. Leurs gages , quoique
dr..e foin &amp;es
fo?t le feul fa~a1re qu il leur efl: pe1'mis de recevoir , tourei; les fois qc
S I X I E M E.
T 1 T RE
w:n ne_ les. ob~1~e pas à des dépenfes dom il dl ju{k ' dans ce cas, i
f01ent mdemnrfès.
C'e!l: fur ce principe que- par Arr~t du 1 8 l.'vhi 1781 , rendu au ra:
Dettes des Communautés.
de _Mr. le C:onft:iller ~e Gafl:aud, for un recours int :::1jetré par denx J
cuhers. du lieu de Grimaud , contre le Tréforier dudit lieù e.n l'a;111ée r
Es dettes des Communautés font fixées par les Arrêts
la C?mmun~uté e1: qœaliré, il for rejetté 4 liv. Io f. que le ficur
C?n{ul, avoir paifees d_ans fa pa:celle pour avoir vaqué dans le rerroi
d~ v~r~fication , ou établies par des titres pofiérieurs.
de_nombremem des befhaux. du heu 7 , fur lefq_uels il avoit été imEofi

aft~ires

ta1llc.
.,,

modi~t~~~a~W&gt;!i!!S~=·~u~:=:-~m&amp;:ZLJ~~~~z~~~~~~~~~:!:~~~~~~

de rente doivent
Les mterets des dett~s à confütutiou
.
'
·~~

�DETTES DES

COMMUNAUTÉS.

VI.
TITRE
En attendant les Communautés doivent s'attacher à pré-:
a
il
être ~cquitt'és des fonds de Pimpofition , comme
s'empreffant de faire des fonds
venir ces i'.nconvéniens .
dit ci-deffus , titre de l' Impofirion , art. z.
pour l'acquittement des fommes au payement defquelles ellei_
Les Communautés doivent , autant qu'il leur efl: poffil
pourront être condamnées.
fe libérer peu à peu des principaux. Les circonH:ances :
indiqueront les moyens propres à cet effet.
·Quant aux dettes inopinées , telles que celles qui procei
penfables qµi entraînent n~cdfairement du tems. Quelle que foie l'imp0li·
des ~ugemens ou Arrêts qui les condamnent à payer que! tion que l'on établit , elle ne peut êcre- recouvrée fur le champ , ni dans
fomme, ou ~ des dépens, les Communautés n'ont pas touj quelques jours.; &amp; comment pourroit·on rendre les principaux allivtés refponfables de ce retard ? La contrainte à leur égard peut leur devenir infinida1~s leur caiffe _des fonds libre~ pour fubvenir au ·payern ment préjudiciable , elle ne peut qu'être fundle à la Communauté par les
Elles ne peuvent , comme on 1~a vu , employer a dom.mages-intérêts auxquels elle l'expofe· ; elle le feroit bien plus , fi pour
éviter cet inconvénient, la Communauté puifoit d ans les fonds de fa caiffe,
effet les fonds defi.inés au payement de leurs impofition &amp; les décournoit par là de l'emploi auquel ils font irrévocablement d'dl:inés.

en

Tous les Juges , même les Juges inférieurs , peuvent donner un délai
au débiteur qu'ils condamnent au payement.
Ce délai , !ou vent de ju!lice , dl: inévitable , quand il s'agit des Corps
&amp; Communautés qui , à la différence des particuliers , ne pem•ent agir qu'en
venu d'une delibération , &amp; avec di.verfes formalités ; la Déclaration du 5
tion ,, art. 9.
Février 1764 for le rachat des bannalités, porte en l'article 6 que les Juges
Dans l'ufage , le créancier après un commandeme1:: pourront , fuivanr les circonfia11cas , ordonner que le rembourfement fera
payer , préfente une requête contre la Communauté f fait en une feule fois ou fucceffivement &amp; par parties. Un Anêt du Con~eil du 12 Août 17 22 avoit déja accordé à la Communauté de Montaudemander qu'elle fera tenue de mettre fonds · dans la ~ roux u11 délai" de quatre années pour un rembourlement pareil , quoi1
pour fybvenir au payement , &amp; qu à défaut il lui fera pe: que \'Arrêt de la Cour des Aides du i 8 Juin 171 7 l'eût obligée de
dans le mois. Un nouvel Arrêt du Confeil rendu en 17 8; a accordé
principaux · allivrés , à fon choixi àpayer
· &lt;le ·contraindre fix
la Communauté de Toulon un délai de trois années pour le payement de
quels ont enfuite leur recours contre la Communauté. 36000 liv., auxquelles cette Communauté avoir été condamnée par un Arrêt
La Jurifprudence d_u Confeil paroît contraire à cet c de la Cour des Aides envers l~ Fermiers de la Boucherie, à titre d'inqui eft fufoeptible des plus grands inconvéniens ; il eft demnité.
La L1uefüon a été décidée dans l'hypothefe par un Arrêt du Con(eil d 'Erar
rer qu'on. ne tardera pas à prendre des arrangemans plust du 2 4 Oél:obre 17 8 o , rendu au profit des habirans de la Paroiffe de St Jean
du Maine, élell:ion de Laval , contre le f.eur Moulle de la Retrie , Lieute1).
(
venables
nant de la Maréchautfée de Ch1teaugontier. Cet Arrêt ,a jugé qu'on i1e peut
attaquer les quatre principaux habitans po or payer feuls les condamnations
pr_o1!?11cées contre toute une Paroi{Iè , mais qu'on doit s'adrdfcr au Comm,1il~1re &lt;léparri_ , pour obtrnir la r~partition de la dette0 commune for lc:( 1 ) . La çomrainte exercée contre les principaux ,allivrés ne paroîc f; ~eneral des habuans. (Gazette des Tribunaux, tom. l 3 ~ u • 4, pag. 49· )
fur aucun principe de jufüce. Il etl impoffible d'exiger que les Comm
rés mettent fonds dans un bref délai. Soit qu'elles impo[ent ou qu'elk
E
pruntem, toutes leurs détermations font foumifes à des formafüts

des autres charges.
Le créancier ne peut , de fon côté , faire faifir &amp; arr
ces fonds , ainfi qu'i! a été dit ci-deffus , tit. de l' 111\

d~s

ai

�E

M p R

u

N T

s.

s5

les Délibérans , s'ils fça~
Elle doit être. fignée par tou_s
vent figner ' finon il en fera . fait mention par le Greffier.

TITRE

S E P T 1 E ME.

u· NT S.

E M P R

I.

I 1 I.
Etat de fltuation à repréfenter.

Il ne peut être délibéré qu'autant qu'il aura été jufrifié 16 Décembre
1764, 11rt. 7.
r. ·1
. dépenfe du
, par un bref état de recette &amp; de
au Con1e1

Tréforier, que la Communauté n'a pas en mams des fonds
fi ffifans our les dépenfes extraordinaires auxquelles elle efl:
E s Communautés ne peuvent emprunter que pour ]1 u
1 d 'l'b, .
.
.
p
obligée , ce dont il fera fait mention dans a e i eratlon.
caufes fuivantes :
Rétabfüfement des Eglifes paroifiiales , Maifon curia
IV.
ruinée par vétufi:é ou par accident , chauffées , fontaine1
Députés pour l'emprunt.
portes ' murailles &amp; autres ouvrages publics , frais 1
La délibération prife , il fera -expédié à celui ou ~eux 16 Décembre
procès, &amp; autres fommes portées par jugement ou par trat
8
6
que le Confeil aura députés pour faire l'emprunt , une 1 7 4 &gt; art. •
faltion.
Ces caufes ne fuffiroient pas pour autorifer les emprunt! délibération qui leur fera délivrée en original.
fi à défaut de fonds libres, les circonfi:ances pouvoient permet· · Le Notaire qui recevra l' aéte d'emprunt , certifi era à la
maroe dudit 01iginal, que l'emprunt a été fait jufques au contre d'y fubvenir par une augmentation d'impofüion.
1
.
o
current de la fomme mentionnée en la procuration &amp; a
II.
délibération dont l'expédition doit, être attachée.
Le tout à peine de nullité de l'emprunt , &amp; des dQm·
Délibération.
L 'emprunt ne peut être fait qu'en vertu d'une délibéra· mages-intérêts de la Communauté.
Pour quel cas.

3o Juin I 59 8.
I

i 6 Décembre
764 , 11rt. 4•

Les principales
difpojitions de
cette Loi font
pui{e'es dans
f Arrêt du Con1 8 No'llembre 168 1.

feil du

I 6 De'cemhrt
1764, art. J•

L

tion prife par le Confeil général.
v.
De l'avis au moins des deux tiers des voix, ce dont il fen
Lettres patentes.
fait mention.
La délibération doit contenir les caufes de l'emprunt 1
Les délibérations pour emprunter doivent être autorifées
la fomme qui devra être empruntée , &amp; les moyens que ]1 par Lettres patentes , obtenues fur l'avis de !vl. !'Intendant,
Confeil fe propofe de prendre pour parvenir au rembour· &amp;. qui prefcriront l'emploi ~es deniers.
fement.

•
16

Dlcembr1

7 6 4, llrt. !h
Io.
1

�E

1T RE

M P R

u N

x.

V 1.
Tréforiers, Avances:

. 37

T s~

.

-

Obligations des particuliers pour les Communautés.'

Il efi: défendu aux Tréforiers , Receveurs &amp; autres com1 Les particulier~. , même les Officiiers municipaux ne _peu:
-··,,

1

6 Décem!fre

T'

Dke~Wo
176+, llrf, IJ•

tables de la Communauté , de faire des avances , ni fou1rent emprunter , ni même s'obliger en leur nom pour la
nir aucunes fommes au-deffus des fonds de leur recette , ~ommunauté, à peine d'être contraints perfonnellement aa
rier ci - dejf11;,
ce n'efi: dans le cas où les emprunts font permis , &amp; t&gt;ayement des fommes pour lefquelles ils fe feroient obligés,
Art. lJ•
obfervant les formalités ci-deifus , à peine de nullité. àns efpoir de recours contre la Communauté , quand même
!lle auroit ratifié l'obligation ou promis garantie.
Dans tous ces cas , les prêteurs n'auroient aucune aétion
VII.
1764, art. 1 4.
Titre du Tréfo-

Emploi des deniers.
Les fommes empruntées ne peuvent être àiverties

:ontre elle, mais feulement contre ceux qui auraient figné

' 1'obligation,

fans que la Communauté eût befoin de lettres

. .
3 o Juin 159 S ,
16 Décembre employées à d'autres ufages qu'à celui pour lequel elles OLle refcifion ou de refhtutlon.
176"f art, 1 i.

néanmo~ns

les cas de maladie pefiilèntielle , famine
été empruntées, fous quelque prétexte que ce puiife être. Sauf
A peine par les Gonfuls &amp; autres qui y auront eu part3r. autres accidens imprévus.
d'être defiitués , &amp; d'en répondre folidairement fans auc~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
recours contre la Communauté , quand même les fomrne1
T 1 T RE HUIT 1 EME.
diverties auroient été employées utilement.

Dons ,

V 1 II.
Juflification de l'emploi:

'6
1 764

Dlwnbre
&gt; 11 rt.

18 •

IX.
Emprunts , cautionnement pour autrui.

remifes , rabais.

I.

Un mois après ledit emploi les Confuls font tenus d'e1
repréfenter à M. !'Intendant les pieces juftificatives.
I

gratifications ,

L

Dons défendus.

~ s ~ommunautés ne peuvent faire· des dons &amp; gra-= 3o]uin

tificat1ons , pour quelque caufe &amp; fous quelquè préexte qu'e ce foit , fi elles n'ont été autorifées à cet effet.

1)98,

14Mars 1671.
1

8 Nofiembre
art. 8.

16 8 I ,
16

Décemltre

Il eft défendu ~ux Communautés d'emprunter , s'oblige ,_ Toutes les obligations paffées en conféquence feroie~t 1764 1 "rt, 6.
16 Décembre
1764, 11rt. 14. ou fe rendre cautions pour leurs Seigneurs , ou pour d'aumlles , &amp; de nul effet, tant à l'lgard des Çommunautés &amp;
tres perfonnes , fous quelque prétexte que ce foit , à peintes Délibérans , que des perfonnes obligée,r.de nullité ~ tous aétes contraires.

�R E

VI II.

p

I I.

R 0 C È S.

Ils rapporteront la Confultation à

· Remi[es. Rabais.

m1

39
notlveau ·c onfeil ,

ui délibérera de s'y conformer.

Il leur efi: également défendu d'accorder des remifei Ils préfenteront une requête . à M. l'intendant pour de;
rabais aux Fermiers , Tréforiers &amp; débiteurs ; d'&lt;1cco;iander fon autorifation.
· des furféois pour le payement des tailles , &amp; généraler Ils joindront la Confultation -à cette rëquête qui doit
de concéder des quittances fans caufes légitimes , des &lt;litre communiquée à MM. les_ Procureurs clu Pays , pour ,
&amp; .droits à elles dus , à peine contre . ceux qui auront .ir leur avis ' être fia tué ce qu'il appartiendra (

1,.

couru à la délibération, d'e~ répondre perfonnellement. ~==~~~~~~~~~~~=~~~==~~=~=
Sauf à ceux qui prétendroient être dans le cas d'ob~
Tl'fRE D 1 X· 1 E M E.
lefdits rabais ou remifes, de fe pourvoir par les voies

..

D É P U T A T 1 0 N S.

&lt;linaires.

I.

TITRE

es

Délibération. Aùtorifation.

l~.

L

Autorifation.

[ L ~e, ~eut être fait aucune députation qu'elle n'ait été

P R 0 C È S. -

16 Dicembre
1764, 4rt. 18,

Délibération.

N E UV I EME.

déhberee par le Confeil municip-al , de
deux tiers des Délibérans.

II..

E s Communautés &amp; le_urs Adminifi:rateurs ne pem.

2.Àvril I 67S .
l'avis au mqms 13 Novembre
17 8 r , art. r 1 •
16 Décembre
17Gf, art. 17.

...

entreprendre , ni foutenir aucun procès qu'en vi
Confuls.
d'une délibération du Confeil municipal , autorifée par
1
I'Intendant fur l'avis de l\1M. les Procureurs du Pays. } n'efl: pas permis de députer les Confuls , à moîns
A .peine èontre les Admi11ifirateurs &amp; Délibérans de 11 ils n'offrent de fe charger de la députation gratuiteqient
porte~ les dépens , &amp; fans efpoir de rejet fu~· la Corn:· fans frais ' ou que la députatioil n'ait é~é petmife par
nauté.
Lors donc qu'une Communauté aura quelque demana
. r . d . . d ' l C fi l , . l
Commui1au·é d0 ·,
. ·.11 ( 1) lîLes
.
r
' a' ioutemr
r
• s, vem. avou 10111 e JOll1 rc a a on u rarton es
. 1~
, l es 9Ad mllllJLrateres.
lOr;:ner ou que 1que proces
1
5
d rut e que cette Confo!rauou a été délibé1ée. MM. les Procureurs du
.
· · l
C r .
l' rr. ·
r
5 a
·
one
. qu'a m nr que ces urres
' ne d onner 1eur avis
anernif:
I
[
on1e11 mumc1pa
' 11 y fera •Yrfc'5 ior.ir
.
propo1eront arraire au
05
edurs yeux ' &amp; à· leur défaur, M. l'I.m:ndant refu[eroit ju!ques
•r:
l&gt;éré de faire confulter au moins deux Avocats..
.

.

J.accor er fon aurorifation.

I

.

ibid.

�TITRE

X.

Co M p TE

41

T R E S 0 R À 1 R E.

.M. ·!'Intendant fur l'a.vis -de ·M M. les · Procu~eurs du P C'efi par le déchargement . 9.ue l'on connoît s'il a payé
en cas qu'elle foit jugée néceffaire pour le bien de la \ut ce qu'il étoit chargé de payer , &amp; s'il a payé légiti-:
munauté.
ement.
1.
A peine contre les Confuls de refiitution des fon
qui leur auroient été payées.
t!&gt; ·
Tems de rendre le compte.

~==~~===~~======~==~~!!!!~ Le Tréforier doit rendre fon compte dans les trois mois·

T 1 T RE

0 N Z I E M E.

Compte tréforaire.

1691, .crt. "4-·

:i. 6.Juin

ui fuivent l'expiration de chaque année , c'eft-à-dire, qu~ are.
, compte doit être préfenté aux Auditeurs au moins par
1ut le' mois de Mars.

1 745

,

11 •

11.

Un foul compu.
0 u R donner une jufte idée du compte tréforajre, 1
des opérations les plus ,importantes dans l'admini Ce compte doit comprendre toute fa gefi:ion
tion économique des Commun~utés , il efl né.ceffaire aéfendu d'en donner plu!ieurs.
'
[~:ver .que ce compte dqit embralfer trois opératio!1S:

P

il lui eft 30 ]11in 15 98.

I 11.
Chargement , Déchargement ,

Reprifès~

Forme du compte.

Le chargement efi: le compte que rend le Tréforier Le eompte doit être dre!fé par chapitres difi:inlls &amp; fé- :i.G]uin 1 745 ,
art. II.
toutes les femmes qu'il étoit tenu d'exiger, foit en îarés , tant en reèette qu'en dépenfe.
d~ la délibération d'impo!ition , foit par l'état qui lui i Chaque chapitre fera intitulé ; le titre indiquera les ob
remis , foit par quelque titre pofl:érieur , comme noir!ts qui en font la matiere.
Tous les articles du même chapitre· feront fommés au
jmpofition , einprunts , &amp;c.
4

•

Le déchargement efl: le compte qu'il. doit rendre de as.
Il doit être drelfé fur gra.nd papier.
ce qu&gt;il a payé.
Les reprifes font le compte de tout ce qu'il n'a pu On doit y lai.lfer un tiers de chaque page en blanc pour
ger , , malgré 'les diligences qu'il a dû faire à cet effe: ~lacer les apofülles , un intervalle affez confidérable d'un
·C'eft par le chargement comparé avec les reprifes, 1·:~de à l'autre , &amp; encore plus d'\ln chapitre à l'autrel'on connoît fi

le

T_r~f?rier

a re~u tout ce qu'il dï

exiger.

F

�'FI T · R E

CO

X[.

M PT E

T R E S 0 R A I R E.

ittances qu'elle aura rapportées pour ·être employées dans

IV.
Chargement.

déchargement.
Enfin ce chapitre doit contenir toutes les autres fom-

.

chapitr~ ~~

~uelque

natute qu'elles foient , dont il aura été fait
chargement doit contenir t&lt;es de
Le. pl'emie;
16Ju;n 1741,
les tailles qu1 auront ete .1mpofées, tant fur les fondsention .dans Ja délibération d'impofition, &amp; dans l'état
art . u.
fur le fol des maifons &amp;. fur le bétail , . le-s impofition:mi~ au Tréforier.
fruits , reves &amp; autres · quekonques , le tout par art

V.

féparés.
Déchargemen.t.
. Le feco:nd ' 'les re~es '&amp; revemrs de'S domaine"s· d1
du décharg-ement eloit contenl'r lès 16 Juin 1 74 s ,
chapitre
premier
Le
qui
di!
apparrena1tres
elle
à
Communauté , les penfions
nature qu'elles foient , de quelque caufe qu'elles proce11yemens ·faits au Receveur de la Viguerie ·pour les impo- .,,_ 'l·
Le tr.oifieme , les reliqua'ts des ct&gt;mptes ou fermes ,~ions -du Roi &amp;: du Pays , Taillon , Fouage , Subfide &amp;.
t'es o revenus de. la Communauté , foit qµ'ils. aientutres quelles qu'elles puiifent être , les . paye mens faits au
donnés à exiger au, comptable , fuit- qu'ils, aient été \'réforier de la Viguerie p.01:1r les impofüions particulieres
.
qués au Receveur de la Viguerie , ou à tout ~utre cr;e la Viguerie.
Chaque quittance des Rece-veu-rs &amp;. 'Tr-éfor.ier y doit
cier, &amp;. dont le Tréforier fera fon chargement en

ar~:

for~

.
s'il a dû les exiger lui-même , ou en quittances , fi le ~:1er -un -article fépar'é.
.Le fecond contiendra les -payemens Cfaits pour raifon des
ment a dû être fai t à des créanciers indiquas.
1
-Le quatrieme, Ies- arrérages de tailles , en cas que le 'fenfions féodale~ , &amp; ai.~t:res penfions ou rentes dont la
:ommunauté fe trouve chargée , rentes confi:ituées &amp;. au;.
forier ne faife pas le.s deniers bons.
Le cinquieme doit contenir les refcriptiorrs , s'il y cres énoncées êlans l' Arrêt de vérification , op. dans des tiavec déclaration des caùfes d'où elles procedent', &amp;. il yres légitimes ·pofi:érieurs ·audit Arrêt , &amp;. dont il fera fait
nent!on à chaqu~ article, àfin qu'il confie toujours du . titre
fait mention de la date de ces refcriptions.
, '
a autoriîé fa dépenfe.
Les emprunts faits dans le courant , de l'année :
forier doit y déclarer le nom du prêteur , énoncer la , Le troifieme contiendra les dépenfes ordinaires Aixéès par
de l'aél:e &amp; de !'Ordonnance qui aura autorifé remprunt' Arrêt de vérification , ou par des titres poftérieurs éma. Il doit faire chargement de ces emprunts &amp;. refcriptio&gt;és du B.oi ou de M, l'intendant , dont il fera fait égale-.
foit qu'il ait reçu lui-même, ou que les fommes aient érenent mention fur · chaque article.
un article féparé avec
ployées par toute autre perfonne que la Communauté en Chaque mandement y doit ·fa~re
celui des ordon nateurs
ioit chargé , &amp;. qui dans ce cas remettra au Tréforier!nonciation du nom du por teur , de

1~ ~ui

F

_..,

'

i

�44

TITRE

XI.

C0

M p T E
.

4)
T R E S 0 R A I R E.
l'origine de la dette ou
.
rimordial là où cette
.&amp; des caufes en détail ; en forte que chaque atticle ne moins dans le premier aruc1e. '
aucun doute -fur l'emploi de la fomme qui en fait la mat!, la créance , &amp; énoncer le titre P
· _ Le qu~trieme contiendra -les payemens faits pour déP,oilciation eft requife.
V 1 1.
·~~traordinaires , &amp; cas inopinés jufques au concurrent 1

~omme que l'Arrêt de vérification permet-d'impofer pou1

r---

Compt.2--in.f.~ne..~--------:-

conformé aux regles que 26 Juin 1 745 t
..
objet, à moins que la Communauté n'ait été autorr
. art. 14.
r.
d
pas
ffi
'étoit
s
ne
ble
d
dreffe du compte , il 1ero1t
Si le compta
dépenfer au- e us e cette fomme.
1
&amp; de plus à le refaire
Chaque mandement doit y faire auffi un article fép 011 vient de retracer pour a .
1
'
iv.
o
3
de
amende
'
,
·
l
'
d
d
'
'
br.
·
r. ·t
&amp; l'on 01t o 1erver a ·èet egar ce que 'on vient deondamne a une
e.
pre1cn
forme
·la
s
d
.
'd
,
.
l
h
fes frais an
·
fur e c ap1tre prece en.t .
V 1 I J.
Le cinquieme contiendra les reprifes , foit qu'elles
cedent des reliquats des précédens Tréforiers , Fermier
Tro'is originaux.
Exaéteurs , des arrérages de rente des domaines &amp; re1
C
. Le
. .
. originaux.
.
d e tailles
,
6 ]11in 17+s .
,. e i 691'art.14.
. comptadoit être fait à trois
, capita:
de la ommunaute, , des arrerages
1
Auditeurs tous les trois en mem art. 1 J·
&amp; autres caufes , ou enfin des articles énoncés dans . la Le co\Dpte , r. t r
. de .
aux
e
1en
. 1
libération d'impofition ou dans l'état remis au Tréforieble doit eslpre . s .uftificaiives, avant la fin du mois
. un ;em s avec es p1ece · 1
. y faire
. doit
, en repnfe
.
Chaque fomme donnee
. t qu 'il n'auroit pas
. tan
. remis
. 1e 1e. nom dtMars. r. .
d ans. ch aque art1c
,
. enoncer
, . é ; on doit
.fepar
cenfé l'avoir
. fcques a1or s il demeure
.
.
.
. ·s originaux , &amp; JU
qui. ·en ont Il ne, 1ero1t pas
, la caufe de la dette , &amp; les ra1fons
lnteur
1
d1fferent
ui
,
,
.
oi
tr
es
préfente
,
.
,
les peines impofees a ceux q
'· ,
peche le recouvrement.
fournis a toutes
.
.
.
.
d rendre compte.
fi r.
Le fixreme &amp; dermer chapitre contiendra les payec
_-faits pour la dreife , examen &amp; clôture du compte. ou re u1ent e
Ces payemens · ne peuvent excéder la fomme marquée
l'Arrêt de vérifkation ou par le Réglement de la Com·
nauté.

1 x.

Préfentation aux Auditeurs.
· 1 aux Auditeurs
Le Tréforier préfentera fon compte tnp e
VI.
par un comparant.
• 11.·fi ·
de la rémiffion.
avec les pieces ]Ulli catives '
Objet eiz plufieurs articles.
!'Hôtel-de~
Les Auditeurs lui concederont au ~a~ alted
·
ans
,
precis
heure
&amp;
·
2. (, f'tÎn I 74 f ,
&amp; clôture dudit compte.
Ils Y affigneront JO~r l'
Lorfqu'un objet forme dans le compte divers articl.
ai"t. r 4.
·
foit en recette ,_f?it en dépenfe, le Tréforier doit expr! Ville , pour procéder a examer;

2.6 J1sir1 1 7 +P
x 6.

Art.

�· TITRE

2.·6 ]HÎn I 74 j'

1

XI.

CO

MPT E

T R E S 0 R A I R E.

x.

X 111.

Abfonce , refus.

Pieces à vifer.

41

1
6
•
auquel .il devra être procédé - &amp; lorfque tous :. f1tin 74$,
Si les Auditeurs refufoient ou différoient d'appointer L ·
C r. l c. ltrl. 17·
hl' ' 1
ir
e JOUf
.
"J r
on1u s ie·
com.r::ir;tnt , 1 ~ Jerou&gt;nt privJs de leurs honoraires, &amp; et. es affifl:ans au compte feront auem es , es
damnés aux dommages-intérêts que la Communauté ~.. r mettre fur le bureau 1°. la délibération d'impofitiofü
'fc ·
l. o . L'état remis au Tréforier. 3 °. Les baux paffés aux di·""on~
T re oner pourroient fouffrir de leur retardement.
. Il en feroit de même s'ils refufoient de procéder au jvers Fermiers ou Exaél:eurs , ou les délibérations qui0 en ont
ionné la régie. 4 °. Le · compte de l'année précédente. S • L'Ür·
affigné.
Les m~mes peines font prononcées contre ceux qui d:lonnance rendue par la Chambre des Comptes fur le compte
_vent affifl:er au compte , &amp; qui manqueroient de s'y rantécédent. 6 °. L''.Arrêt de vérification des dettes de la Corn·
11
. dre fans excufe ~ légitime , après :voir été convoqués demunauté. 7 • L' Arrêt de Réglement de la Cour des · Aides
part du Tréforier par le minlftere du Valet-de- Ville. du 2 3 Janvier 1 7 2 s. 8 °. Celui du 2 6 Juin I 7 4 5 · 9 °: Le
Réglement de la Communauté.
Toutes ces pieces feront vifées par les Auditeurs au
X 1.
commencement de leur procès-verbal , pour fervir de regle
rA d'

u zteurs de compte.

;o } ftin r r ~ S .
; c j ;1Ùt 1 G7 l. ,
. 11rt,

~·

à leur décifian.
' par
L es Auditeurs de compte do1've·n·t e•t re nommes
A peine contre les contrevenans · d'être ajournés en per-.
C onfeil:
municîpal.
fonne 'pour repondre fur leur défobéiffance .
. , .
·11
~
s ne doivent être ni parens , ni alliés , 111 deb1teurs
X I V.
créanciers du comptable , ni comptables eux-mêmes envi
la Communauté
Examen du chargement.

X 1 I.
lmpzrgndteurs.

L~s habitans '&amp;

Les Auditeurs doivent apofl:iller chaque article du char- 16]ui11 i 74 5 ..
1
gement d'une maniere qui prouve qu'ils ont vu toutes ·les arr· S.

forains . peuvent 'fournir dès Mémoé pieces qui doivent le confi:ater.
aux impugnateurs des comptes , t&amp; déput;er à leurs dépf Us examineront fi toutes les fommes mentionnées dans la
l'un d'entr 'eux , pour affifter , impugner &amp; tiêbattre lefddélibération d'impofition , &amp; dans l'état remis au Tréforier. '
y font entrées.
çomptes'.Si le Tréforier s'efi: chargé de toutes les femmes Fa:!Tées

�TITRE

CoMPTE

XI.

en reprife dans le compte précédent , ce dont ils fer
mention expreffe.
Si quelqu)un defdits articles a été omis , ils forcer1
le Tréforier en recett~ , en augmentant d'autant fon cl
.
gement, à peine d'en répondre perfonnellement.

49

T R E S 0 R A 1 R E.

X VI.
.

'

t:.econd.
C'l.apitre
"
J'

Dettes.

r
d chapitre ' concernant les· art
2 GJuin 1745 ,
·
nt fur le iecon
10
Ils exammero
. .
d
Communaute' fixées par l' Arrêt de vérification '
dettes e 1a
, ,
t Arrêt dont ils rapporteront dans
c.
s'efl
conforme
a
ce
11 on
.
X V.
11 l' ticle &amp; la page.
l'apofh e ar
t aétées depuis ledit Arrêt ' ils vife-~
Examen du déchargement.
.
.
C
u-·
Q uant aux dettes con. r
'
ftille le titre qui y aura fomn1s la omm .
ront dans 1 apo
,
Chapitre premier. Impofitions.
.
i:i.aute.
X
V
II.
Les Auditeurs examineront fur le premier chapitre du 1
chargement , ~ à l'égard des payemens faits au Recevi
Chapitre troifieme. Dépenfes ordinqires.
16 J11in 1745 ,
de la Viguerie .i fi le comptable a payé les quartiers à le
, •
r.
le t roifieme chapitre 26 Juin ' H 5 :s
11rt, 19,
Jls feront les mêmes operatlOfl:S iur
art, 2.1•
échéance , &amp; les arr érages , s'il en étoit dû , aux tenr
/
d' · de fes obligations.
- concernant les dépenfes or ~naires .. é fixées ar l' Arrêt de
Ils admettront celles qu1 ont et
. p
A défaut, ils liquideront les intérêts que fou retardeme:
.
dont ils viferont dans l'apofhlle l'a:·ticle &amp;
; ura occafionnés, à raifon de fix &amp; quart ; ils les rejetterot vérificauon ' .
été autorifées par des titres pofte1
fur le comptable,_ en ne lui admettant les quittances qu'il au1 page ' _ou q~ auront égalem
. en.t mention
ils rejetteront
/1
,
. , " cl e'd u1ts.
. rieurs dont ils feront
r apportees
que pour ce qm• renera
J 1es mterets
Ils fuivront la même regle à l'égard de tous les Fermie: les autres.
XVIII.
&amp; Exaéteurs , fi la Communauté en a plufieurs qui aie:
Chapitre quatrieme. Cas inopinés.
été chargés d'acquitter les deniers du Roi &amp; du Pays.
Les Tréforiers éleétifs , ou qui ne font pas les denieLes Audi~eurs· examineront fur le quatr ieme ichapitre ~01~­
bons , n'y font pas fournis , à moins qu'il ne foit prom cernant les payemens , faits pour les d,é penfes extrao rd111a1- art. 2 2 •.
qu'à l'échèance des quartiers ils avoient des fonds en maii res &amp; les cas inopinés ' fi ces dépenfe s excedent la . fom_m ei
dont ils auroient difpofé pour "tout autre ufage , &amp; fans t' que l'Arrêt de vérification a per mis -d'impofer pour cet obJet.
erdre conrraire par éçrit~
Si elles ne l'excedent pas _, ils- adme.ttront toutes celles de.

:a

ces dépenfes qui auront été autoriféesr,.. &amp; rejetteront celles.,
fiUÏ

XVI

ne l'auront pas

été~

_, .

,

G

�TI

T R E

CO

XI.

M PT E

T RE S 0 R A l R E.

1
Si elles l'excedent , ils n'admettront ledit excédent qu ~our le montant defdites tailles , fans efpoir de . rejet fur
tant que la Communauté aura été autorifée à déperiîerc:a Communauté , à la diligence de Mr. le Procureur Gédelà de cette fomme , &amp; jufqu'au concurrent de l'autu1éral en la Cour _des Aides &amp; de MM. les .Procureurs du

Pays.

fation:

Ils obferveront de rendre compte dês motifs" de leur t Ils n'admetfront les reprifes procédant des reliq~ats des
d
1'
"
. ir.
•

1

1

1

5 Juin 7 5 '
art. 3.
c aire~ent Jrécédens Tréforiers , Fermiers ou Exaél:eurs , ou e_tout i.6 Juin 1745 ,
admi.fe. mtre objet compris dans la délibération d'impofition , ou art. io, z;..

cifion , de mamere qu'on pmue conno1tre
vertu de quel Ütre la d~penfe a été fai~e &amp;
_Ils _examineront encore fi les r'éparatlons dont il pouhns l'état remis au Tréforier , fi le _T réforier ne jufi:ifie des
être q~_efi:ion dans ce chapitre ont été mifes aux encher1iligences néceifaires pour s'en procurer le payement , dont
·
~près un devis efi:imatif , là où elles étoient néce.lfaire1s feront mention dans l'apofi:ille.
fuivant ce qui a été dit ci-de.lfus , titre des dépenfes ' A moins qu'il n'ait été furfis aux pourfuites par une dé- '
Communautés , art. 8. Enfin , fi dans la vue d)éluder ces tibération de la Communauté vifée par Mr. le Pro~ureur
cheres , il n'a pas été fait divers mandats pour la mê;énéral en la Cour des Aides après avoir- été communiquée
l MM. les Procureurs du Pays , &amp; dont ils feront égale-_
réparation.

X 1 X.
Chapitre cmqweme. Reprifes.
1

6 Juin

:i. 6

+

17 j ,

Juin 1 745 ,

16 Juin 1745,
11r t • .2.

3.

3 ja11vicr
1 7 2 j , art. ; , 4·
2

nent mention.
· Si le Tréforier a négligé de faire fes diligences fans. qu'il
it été forfis aux pourfuites , les Auditeurs de compte rejette-

En examinant le cinquieme chapitre concernant les foront la reprife , &amp; le chargeront de la dette qu'il aura né.,. '
mes données en reprife , les Auditeurs de compte u'admdigé d'exiger.
XX.
tront les reprifes procédant de tailles , qu'après avoir v.
le contrat de bail , pour favoir fi l'Exaéteur fait ou ne l.
Chapitre fixieme. Frais ie compte.
pas les deniers bons.
S'il ne fait pas les deniers bons, ils n'admettront les : Sur le fixieme &amp; dernier chapitre conçernant les frais de .2.6 Juin 1 74...r,
prifes qu'autant que le Tréforier aura jufi:ifié qu'il a difo'examen &amp; clôture pu compte , les Auditeurs ne peuvent art. z5.
les fruits ·,, &amp; que ces fruits n'ont pas fuffi à fon · pajd.mettre ces frais au-de.lfus de la fomme fixée par l' Arrêt
e vérification -, ou par le Réglement particulier de la Com-:
ment.
Ils ne pourront paffer en reprife la taille du Seigneu:mnauté dont ils rapporteront l'a~ticle &amp; la page.
·
fous prétexte d'aucune compenfation , fi cette compenfat;.
n'a été admife par un rapport acquiefcé ou - reçu , à pe:
de 3 o o liv. d'~mende , &amp; d'être contraints perfonnellemi:

�TI

-c O M P T E

XI.

T R E

T R 1:; S 0 RA ! R E·,

X XI 1 t
/

X X 1.

P ayemens non juflifiés.
Mandemens , P arGeUes.
:_

4 ]•in • 7{ S '
1
· u.
"'

Ils examineront fur chaque man &lt;lem ent &amp; parcelle 1 Il eft également défendu aux Auditeurs de compte d' ad"
.Confuls , en les expédiant , fe font conformes au Régleimettr.e en dépenfe , comme · payemens faits aux créanôers
de la Communauté , foit dans la fomme , foit dans la fo de la Communauté , les articles qui ne feront pas juftifiés
ns ne pourrent admettre les fommes payées en e; par les quittances à ce nécelfaires ; fans qu'ils puilfent les
admettre à condition que ces quittances feront rapportées
tion defdits mandemens &amp; parcelles , qu'en

r~pportant

Àrt, 26.

1'apoftille la date dùdit mandement &amp; celle de 'la, quitt~ dans un délai préfix.
X XI V.
le ~ nom des Ordonnateurs &amp; de celui qui a figné l'acqi
Auditeurs , comment doivent prononcer.
Si le Tréforier n'avoit pas fuffifamment déta illé le
Les Auditeurs de compte ne peuvent prononcer fur cha~
mandemens &amp; parcelles dans ·chaque article , il les d
que article qu'en l'apoftillant , par . admiffion ou par rejet.
eront eux-mêmes dans · l'apoftille. '
Il leur eft défendu ; enfemble à la Communauté , de décider
&amp; juger les comptes , états ou parcelles donnés ou à don•
X XII.
. ner par cem~ qui auront reçu ou adminiftré les deniers de

2

Mai

f

Vu fur les pieces uflificatives.

+

elle ,
En apoftillant les articles de dépenfe ' les Ad mm. la Communauté
bl'
1r.
C . ,., ·1 pour
b 1faitdde• fournitures
fi 1 d 'l'b' ou· qui ont
e; . . .
a e ' ans un ome1 au
.,, . '7. 7 5 t eurs mettront dans l'intérieur de chaque pie ce j uftifi" par im p e e 1 era t10 n v
Il leur eft encore defendu de renvoyer ·au Confe1l 1 ad•_
d h .,
]"in ï5° · &amp; en toutes lettres :- Vu porir fèrvir à l' articl
)
.
. ffi
.e. •.. u c ap1,
J~
1
0
m1 10n ou le re1e.t d'aucun article.
du compte .... du ...• Ce Vu fera daté &amp; figné · par
A pe111e de nullité, &amp; d'une amende folidaire de I ooo livi
A. peille d'être .ajournés en perfonne pour réponŒ
1

GJuin

1

;

e~

~r

l'un~

xxv.
leur défobéiffance.
Récapitulation &amp; [ommaire.
Il eft défendu aux Auditeurs de mettre ce Vu fur lf
Les Auditeurs feront . dans l'Ordonnance de tiôture là 2.6]1ûn
-ou l'extérieur defdites pie ces juftÜicatives · à péine de 1 ot
28 1741
·
'
&lt;l'amende , &amp; de tous dépens , dommages &amp; intérêts 1 récapitulation de tous les. chapitres de chargement &amp; de dé- art. •
chargement , c'eft-à-dire , qu'ils énonceront que te chargeCommunauté.
ment eft compofé de tant de chapitres , &amp; le déchargemen~
de tant d'autres.
I

,

�XI.

Co M P T E T R E S 0 .R A 1 R E.
))
Ils y feront également le fommaire du total ,
tant de~-cire ; à peine · contre les Auditeurs de demeurer · re(ponfa ..
r ecette que de la dépenfe.

lles envers la Communauté.
Cela fait , les Confuls , le Greffier &amp; tous les afiiftans
XX VI~
m compte , feront mention au_ bas de ~'inve~taire d~s titres
Mêmes opérations fur les trois originaux.
le la Communauté, de la réimffion defdites pieces ; ils figneToutes les opérations _ ci - deff'us prefcrites feront fa.ont tous , fauf ceux qui ne le pourront , comme il a été
également fur chacun des trois originaux , c'efi-à- dire , \lit dans l'article ci-de.lfus , à ·peme d'être déclarés refpon-:
les Auditeurs inféreront fur chacun defdits originaux kàbles envers la Communauté.
apoftilles , obfetvations , &amp; ordonnance de clôture ..

XXVII.

XXIX.
Envoi des comptes."

Signature.

Les Confuls doivent envoyer dans le courant du mois de 16]uin. 1741.
L 'Ordonnance de clôture" faite &amp; tranfcrite for l~s trVIai de chaque année , au Receveur établi par la Province ,_ art. l. 9 • H ·
\ originaux , chacun des affifians fignera au bas defdns o:m des deux originaux du compte remis aux Archives.
ginaux.
.
.
Ils rapporte;ont de ce Receveur un reçu qu'ils joindront
. Si que~qu'un d'eux ne peut ou ne fait ligner , il en fe ux pieces jufü-ficatives du compte.
•
1
fait ment10n , enfemble de la caufe , &amp; le tout fera atte. En cas de négligence , ils y feront contr.amts , même par,
par la fignature -des autres.
orps, à le~rs frais.
Il efi défendu ~e figner à part ou · après coup.
Il eft défendu au Greffier de délivrer l'extrait du compte
Le tout à perne contre les contrevenans d~être ajournllfques à ce qu'il lui ait été juftifié de ·Cet envoi , à p~in~
en perfonne.
.'être aiourné en perfonne.

X X V 1 II.

.

6

T

•

.·UJ? 1745
jO&gt; ,I.

'

Rémi.ffion aux Archives.

XXX .

Les fignatures. données , &amp; fans dive'rr'ir à autres afüi

Ordonnance de la Chambre fur le compte.

les Auditeurs déclareront au-detfous , &amp; toujours fur cb· Les Confuls remettront aux Archives de la Communauté 16]11in 1745;
cun des trois originaux , avoir remis deux defdits origiüau Ordonnance de la Chambre des Comptes rendue fur le art. '7' H 'enfemble les pieces jufi:ificatives , aux Confuls &amp; au Greffie;::&gt;mpte de la Communauté; ils en rapporteront un certificat 35 '
pour être dépofés aux Archives ·de la Communauté , , &amp;u .Greffier.
quoi Ies Confuls &amp; Greffier fe foumettront par leur fig~ Cette Ordonnance fera rapportée dans .le compte f,u!~ant

i

�TITRE

XI.

à peine contre les Confuls des dommages - intérêts que
Communauté pourra fouffrir pay l'inexécution de cette

rf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~­

T I T R E D 0 U Z I E M E.

&amp; de ladite Ordonnance.

Reliqu~l des Tréforiers , Fermiers , &amp;c.

X X X 1.

M~rs '67 ,.

Etat des . redevables.

L

E défaut de payement des reÜquats dus par les Tré..:

foriers , Fermiers &amp; autres comptables des Commu-.
Quinzaine aprfs . la clôture du , compte , le T réfœ
efl une des principales caufes de leur dérangement.'
compte ., &amp; des originaux remis ·'Il ute's
12 Jium · 1 7+ 1 • inférera au bas dudit
.
.
,
a
.
.
art. 6 , .
i6 Juin7''745.• Archives de . la Communauté , un état &amp; rôle des par&lt;Ces reliquats font un pcétexte pour moms impofer, &amp; les
liers q1;Ji feront demeurés en retard de leurs tailltr:ii , ou :fommes dues par · les comptables n'étant pas exigées dans le .
IZr.t. P·
courant de l'année , les Communautés fe trouvent néceifaitres impofitions, en tout ou en partie.
Cet état énoncera les redevables par leurs noms &amp; frement arréragées. Ces arrérage-s augmentent fucceffivement
chaque année par de nouveaux reliquats , &amp; . l'on a v~-P.lu.:
noms. Il fera mention des · fommes par eux dues..
Il fera çertifié véritable par le Tréforier , &amp;. figne 1fieurs Communautés dans ,un état de détreffe abfolu , _à qui
il n&gt;auroit manqué -pour être fur leur courant que de faire
les Auditeurs , les · Confuls &amp; le Greffier.
tous ceux qui n'y rentrer ' les fommes qui leur étoient dues.
Il f~rvira de quittance générale
. Le~ regles que l'on va retracer fo111t le réfultat de dive~
ront pas èompris.
Les Tréforiers &amp; exaéte~rs qui, fous prétexte d'un u( Réglemens que la fageife &lt;iles 'I\ibunau:x leur .a fuggérées pour
con'tra~re dans leur Communauté , n'auroient pas donne prévenir cet abus. L?ex-écution erl. eft fimple &amp; facile· , &amp;
itat dans le tems &amp; dans la forme ci-deffus , feroient r par là dles ne · laiffent aucun prétexte à la négligence des;
recevables à former aucune d~mande contre les particuh Adminifirateurs ou à leur funefte ic0m_plaifance.
r4

..

a

qu'ils prétendroient être demeurés en refl:e de leurs tat
&amp; impofüions en tout ou en partie.

P ayemen.t des

reüquatr~

reliqucr~
, Fermiers &amp; Exafieurs décfarés·
Les Tréforiers
'
.

1 ;-

fan'Die.,..
11
.

? •r .• ,3••
r.7 iJ.5utn
l'Ordonnance de c16ture du compte , feront eon- 26
par
taires
17+5 ,,
.
.
i 8,,
Hh
J,
art.
1.
dues·
eux
par·
fommes
des
payement
au
tramts mceffamment
1
en vertu de !'Arrêt du 2 J. Janvier 1 7 2 s , &amp; fans. q_u'iI 4,.
~Qit befoin d'en oh.tenir d'autres •.

�59·
DES TRES a RIE R S-' t.(c.
.
à
l'état
·
·
RELIQUAT
lui
de bail ou par
l'alte
. ,
_Ces reliquats doivent être compris (comme il a ~.
par
faites
ét
.
,,
e
nent
.
dOLVent
'
r
'
de l' etat
.
~
. denus
•
que l es 1..-omnzunautes
, titre
c11
tre à leur Tréforier , art. 2 ) dans ledit état remi~ au Trefmis ( 1 )~
I l I:
en exercice qui efi chargé de cette pourfuite ; il ne
non reçu. Contrainte pour le tout~
s'~ difpenfer , ainfi qu'il a été dit ci-de.lrus , titre du
2.; J.mvier
d, claré recours n'y a pas été reçu
.
Recours
forie; _, art. I o , &amp; fous . les peines y énoncées.
1
r
.
.
e
a
qui
comotable
le
.
Sl
7 l5,arr. +..
. .s mois depuis fa déclaration ' i1 iera
1
..
- A ê
't dans es t1 o1
rr t
&amp; en vertu dudit
· r..
ar Arre '
•
toujours par provlllon
.
I I.
' la dilige·nce des Confuls ou du
1
ontrarnt '
le I 7 z S ' pour le. tota ' a
Contrainte poür la moitié, en cas de recours.
eux-mêmes &gt; comme il a été ,
.
['réforier en exercice.
A peine d'être contrarnts
Si le comptable déclare recours de l'Ordonnance de Et dans l'artjcle précédent.
q ]11nvier
1 2
7 5' aYC, 3 • -ture du compte , il ferà contraint provifoire~ent pot
f,.,
2 6 Jt:m J 7 f 5 '
IV,,
nimdë , à la diligence des Confuls &amp; du Tréforier en i
t 10
' la moitié du d'ébet.
, ·z
•
•
iir •
Recourant doit prouver qu z a paye
cice~.,
2 3 ]anvi~r
table ne peut préfenter fa requête en recours· qu'en
A peme d'êtré contraints eux-mêmes perfonnellemem · L
i·t du payement de la moitié de fon débet, 1 7 2 5' art. 5·
folidairement pour ladite moitié , à la diligence de Mr . _e compl'
fi' 1
acqu
y' 101gnant
Tréforier en exercice , vifé par les Con u s
'd., - .
•Prccureur Général en la Cour des Aides , ou de MM. les~
1
,
expe ie par e
Le Procureu:r ne peut prefenter cette re~G fii
'ëureurs du Pays , ou de tous autres intérelfés en la c~
_
&amp; par: 1e re er.
HUéte qu'en y joignant cette qmtt~nce.
WUllaUté qui VOUdront en faire _la pourfuite.
S au f aux di.t s C on fiu1s &amp; T re10ner
fl Janvier ·
d ont i 1 e ft parle' dan.s l'article 2
·
'r ·
, l eur recours cor -i Le tout rous la dédult1on
i1
172 5,art.6,.
i-deffus s'il y a lieu.
le comptable pour lequel ils auront payé.
,
de l a ommunaute, avec mte:·,€
'
. . de repeter
E t a' ce1m-ci
tels que de droit , ce qu'il aura ainfi payé par provifio------------:;__ _ _ _ _ _...!:...------~-.

XII.

1

12

l75-9·

c

,

.

e fur·
-'
' P~~':fl:quu'au( 1) La .préfomptian dl:, e~ e~er , que le ,comptabl e qu.1. ~as'il eft ordonné de même en fin qe caufe.
q
ce
&amp;
valablement,
p&lt;Jye
a
cauons
"1d
l
f
d
d
0 n d01t
·
·r
·
· de'cl mre
'
· neanmo1ns
'r . . , ïl, ai rime qu'il doit Erre·
prov11oirement fur le . des man emens ou ur ces 11 1
.
'
cane qu'en fin de caufe le p~yeœent eroir juge l e~~
"
•
. , .
,- .,
.
. .
. avec garantie coHtre les Ordonnateu1~.
bl' , d
1 .decla1e par l 01qonnance de cloture du compte , les fomr
0
e des Admm1fl:rateijl'S'
• l' b
IT. •
r
tge e payer.
•
1
•
•
• •• 1
Cerre rdhifüon e{\: devenue neE:euau e par a us qµ f: . (: t des indica-m.
· rejettees pa1: les Auditeurs , &amp; qm procedero1ent des
.
.
,
mal intcmionnés a voient fait de l' An ~t de 1 7 2 5 ' en ai a'.1
· 1
d
bl
1
- · '
' •· .
(·
lui expé(~ iant des mandenoens dont ils pre\'oyo1èntbl
demens acquittes par e çompta e , ou es qmttances .
rs
. 1 A d'
. '
" '
. rions au compa e • ou en .
.
.
.
-• .
.
'
.'
•
.
1u1 rapportees des creancrer.s fur les md1cat10ns qui lu1 1 '3}\e le payemeut. ni; pouvo1c qu me re)ette pa~ es u iteuH: z:

Janvier

�60

TITRE

XII~

V.

.
.E c o M p T J!,
.Q ~. . Il. défendu enfemble audit Confeil, de décider
é "b, ·
'
ou parcelles ., par d li erauon ..
. t.es états
. u 1 11eur en
'
Juger es comp

1

t

R E Co U R s
.,

Payement du reflant de l'autre moitié.
]lt,nvier
, , 17i5, "rt. 6.
i ;

1)

I.

Si les articles contre lefquels le comptable a donn1
Recours par qui juBé·
moyens de recours , n'abforbent pas la moitié refian:
fon débet , il fera contraint. pour le furplus ' à la dili·1 L e recours des c-omptes ne peut .être porté

,

q~e

2

.

16 0
. 8·
Aou:
3 19
.Jamner

pardefe pour· 165 5·
des Confuls &amp; du Tréfoner ' fous les peines énoncéesrant la Cour des Comptes ; les parues ne
Juin 1671.
, appel ;1;o Mlli
plamte
de
cas
en
,
Gour
cette
pardevant
que
roir
les articles 2 &amp; 3 ci-delfus.
r.767,

peuv~nt

)U

V 1.

....

revifion.

11 efi défendu au Confeil municipal de reformer les dé. •_
:ifions &amp; jugemens des Auditeurs de c~mpte. .

Reliquats déclarés lors · de l'impofition:

De vuider les interlocutoires que lefd1ts 4ud1teurs avo1ent

'
.Les Con~uls doivent déclarer au Confeil d'irnpofitio:pu ordo'nner.
rehquats qui peuvent être dus par les Tréforiers , Ferrr A peine de nullité &amp; de 1 OO() liv. d'amende,
&amp; Exaéteurs de l'année précédente , comme il a été düquelle les Délibérans feroient contraints folidairement:

p~ur la~

delfus , tit. de l' Impofi.tion , art. 4.

TITRE
TITRE

T ' RE. 1Z1 EME.

0

oh~ervé. que

les comptes des deniers ,

Mai 1765.

M . E.

0

N ne parlera ici des Receveurs des Vigueries que fous
les rapports direéh qu'ils peuvent avoir avec çhaque

13 Août1608.
muns &amp; patqmomaux des Communautés ne pem C.ommunauté de leur département.
,.
19 ]anyier
i 65 5·
.
etre r~ndus· que pardevant les Auditeurs nommés par lef~
3o Juin 1 6p.
J I.
.
2; M11i ,1767. Communautés.
Terme · es paven'Le.ns.
ue c s A d"t
i.

z. 1 E

Receveur.s des Vigueries.

Recours de compte.
N a déja

Q U A .T 0 R

B1ûldelA7're-._

forerie, art. i 1,
. _,
u I eurs ne peuvent prononcer for les dl
e
feu doivent 12..
affouagées au-deffus d'un
Les Communautés
comptes qu'en apof1illant chacun defdits
de ces
articles
AJ{embléegénl·
d
·
d ·œ
· 1
tic es par a m1mon ou par reJet , &amp; fans qu'ils pui[ .,ay.er leurs impofitions en quatre quartiers e troua en trois raie, Janvier
176i., P· 1 P·
mois.
en renvoyer la décifion au Confeil municipal.

Q

�..

T·r

T RE

XIV.

R

Celles qui font affouagées un fc.u ou au -delfous, peu
les acquitter en _deux paye·mens égaux ,. l ' un au r 5 de:
l'autre au r 5 de Novembre._

E CE V E U R S
J

1

_

1

(;_U E R I

D E S -__V".J

IV . .

-~·:

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,
QLJiltt(!U:est

E S ..

ltt ..;

~

r

' . ;;l',

.

, "!'1

û.., .t.

,Lt Receveur de la Viguerie ~élivrera à chaque ·Commh-~ Idem, art, !&gt;~
·
e
auté une quittance pour ch&lt;lque quartier.
Avis &amp; droit d'avis.
Il difiin~µera da.ps- ·,cette quittance ç~aque impofition &gt;.
~uahté.
&amp;'J la
15ailde la Tré-· fi. mmes nu'il rer
.
~ la nature
Le Receveur doit avertir les. Communautés d;envoyeront iï Y rap~e llera
fore;ie ,._ art. 7. .
1
-i. •
11
p .
es
iont:.
es
que
encore
liinguera
·
·d
Il
·
··
·
·
•
. te du
' a comp
,. - ~
il ·
Bureau de la recette leur cote-part des impofit10ns , q~ . Y · i 1 ~ 1
,,
.
.
riecevra,
1
qu
es
ce
&amp;
.
térêts
·
'..
.
'
.
1
·
·
·
·
c
·•' 11,1
·
e:ra_ po.l!r . mrJ.rnor ' .
- avant qu'il pmife 1~.s contrarndre. _
lou~s
1
Idem, art•. 8.
, · · t · rols pour faê!Îte
C
é.
'}
Le droit d'avis efi de. feize fols pour chaque Comirmcipal.
tren e 1·1• ·
ommunaute
la
par
pay~
ra
fi
·
1
11
,.
,
"
·
,
· -- · •·
m e
naute ;_ il ne peut e.tre augmente fous aucun pretexte.
.:.. ...
Le ~eceveur ne peut donner qu'un . avis pour cl1.iuittance.
\!. , --· ~ ....
générale il ne
- quartier , ·à moins qu'après l'iPJpofition
. . L • } __
.
•
Avances.
vînt un ordr.e de faire quelq~es lev:ées &amp; taxations extr:
&amp; nue 1e R.e- . B,,Jl
.
•
.
.
.. ada Trë' r - • _,. J • tard
C
dinaires.
., ~rt. xo.
farerie
"'
,
._
'·
.
~e
en
i~ra
ommunaute
Lorfqu'ûne
,
.
.
.
,
liie.m, art.. 11 ..
Il ne peut pretendre que deux droits d'aVIs par annee:eveur de la Viguerie aura fait pour ell e des avanc_es ~~e_lle;f
l'é~ard des. Commwrnutés ' q_ui. n'étant ~~ouag~es q~'unlU Tr!fori~r ~u&lt; trWos ' ~ ~~:ur .forum~~ I~chues ,_~f PJ~rra
OU au-deifous , peuvent acqmtter feurs Impofinom en ln 1'ouffu1Vrë' !,~, r~m~qurfemrnt Îur Jad1te ,~ommljn,aute,, r~D
7
:oncpurs avec lês impofi~ions courantes , en .tr,~1~, a_nnees a~ , s
payemens..
1
e · Baili de la ~tréforerîe 'expir.é ,' &amp; pour· un tiers shaqu: a~ne_e~•
I I I:

IL

•

T

,J.,

1

r

.. I

r

-

J -

Contrainte·.".
.llàil de. la Tre'f~re.r.ie ,,art, II,

S· i. 1·es C ommunautes
· · 1.
· 1·e qmnw
' n ' ont paye' 1eur quartier

r;l '1

t•I

n1mùêtt.-

~

,

..

jou.r du fecond ~ois de chacun dffdits quartiet'. , lè 1 ~e Recev.eur a~.q~el il " fe~a d~ d~S arr.é[a}:_es po~r~les Idem, •rt. " ''
foner du Pays , ou le Receveur de la V iguene pourr~va'ncés qu'il aura 'faites ., 'p ourra percevoir ~ année eq an,·.
les faire contraindre- ,. enfemble pour: les int.é.rêts ,,~ aux née , &amp; pour trois a~nee~ d'arr:'érage~ -fe"ufüJ?ent , l~J· }nté ~
rêts ~ defdites ctva:1iJes'; ; \\tl..&amp; 1q~àrr'" a~ deifus, du ~ t~ux .. cl~
pens . defàite.s. Communautés..
'
~-·~
..,
• J,".)1
.afl "I- ~l11J .
- ')
..
. -..i1 , •
l lnreret
... .
,
reçu · dalfs la~ .t'revrnce.
Après ~es trois àn~ées , il ne pourra ekiger 1~s ~iÏ~e;

1

l
\

' '

�TI

T R E'

XIV.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~·~·
rêts defd.its- arré'r ages que pendant deux années feufo·r~
E
·
&amp; fur le· taux ordinaire.
•
M
E
l
Z
N
l
U
E
R
T
1
T
pret
Ces deux années expirées , il. ne pour,ra plus

Q

' _J)•

r

A

~ -l!!t~rets ...

CAPITATION.

V 11..
I.

Etat cles Communautés en ardragu;
JJ11il de 111 Trl-

fom·ù , 11rt. 6.

Payement.
âe fa Viguerie eft tenu de mettre
Bail àe 111 Ti éfi
·
· an (
'
' Le, Receveur
HA Qu E Com.munauté doit fa_ire ~cqmtter p_a~, on fo rme, ~rt. 2 7 •
des .E!ats , de trbis en ' trois mois , à la fin de tjiaque
1 1
TréfoJier au Receveur de 1a Viguene ' la mo t, e d~
tier "-}'état par 1ui due ment certifié des fommes que
&amp; d.e- ce r~i,a cap1'tation ' au plus tard , le 1 5 . AoCit de chaque annee ' &amp;
Communauté .de· la Viguerie aura payées
..,
•
l'autre moitié le 1 5 Novembre fu1vant.
nefiera devoir~1

C

V l 1 l.

I~

i

Compte entrt:" les Communautés &amp; le Receveur.

I

A

1ntercts.

rLes Communauté.s.' &amp; l~u~ Tréforier doivent arrêter
1 s intérêts à raifon Idem, '1rt. 2.7·
t
r.
.
c_ompte avec le Receveur de la Viguerie,. à la fin de d En cas de retar d , e11 e iuppor era -e
.
~ro~1nce.
la
dans
re~u
taux
du
au-deffus
quart
&amp;
d'un
.
,
année.
_, . ~es Communautés . retire~·ont un cf0 uble. de é~ cor Ces intérêts feront à la cl!arge de fon ~refoner ' s'~l
r la contn' r ' d'
''l
fait les deniers bons , ou s i a neg ige exige
·
1'aufre reflera entre les mains du Receveur .. ,
II .en fera ufé de même . à l'égard des Communaun hution des redevables.
•

r

.

•

1

I Il.

re

trouveront arréragées envers le Receveur. Ce compt1
Contraintes,
-ar.rêté &amp; clôturé , au plus tard, le dernier jo'tlr du me
Dans le même cas , le Tréforier du Pays ou le ReceFévrier qui fuivra • immédiatem~nt après l'expiration
veur de la Viguerie , pourront le faire contraindre, comme
~~.oi~. _.rremieres , années. 1
, 1.
L.e Receveur en remettra une cop5e cfe- Jui figni pour les propres deniers &amp; affaires de Sa Majefté.
- .Greffe~ des Etats , dans tout te. mois de Mars fuivant.
~ . 'A ,_'p eine d'être pourfuïvi )'• enfemble-. les Communat
par-' lei vénes_de d~·o-it ,, à la, dili~~nc.e d.e..MM. les P

.reuJ:S. dµ Pays;... ,

-

TI1

�~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··des habitans
T IT R E
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Q

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z I· E M E.

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C

A PA G E.

( 1), t elles que la confirultion, l'aggrandiifement
de l'Eglife paroifiiale , la dépenfe · d'une fontaine , d'une
horlo oe , du pavé des rues , &amp; autres ~e. mblables.
o:ns ce cas même , le capage feroit inutile &amp; illicite fi la
dépenfe pouvbit être prife fur la fomme que chaque Corn-.

U O I Q ,u E cet objet _paroilfe fortir du plan qu'on 1munauté doit impofer tou_tes &lt;:tes années l'our les cas ino-.
ou s'il y avo1t d'ailleurs dans la ca1lfe commune des
rnftrulhon , les abus fréquens pinés
propofe dans

~ette

fe font gliifés dans plufieurs Communautés fur la levée fonds 'libres &amp; fuffifans.
l 1 I.
l'emploi du produit , ont engagé à rappel
'.
ici les prmc1pales regles qui gouver.à.e~t cette matiere.
N~efl point forcé.

~apages ~

1.

Quoiqu'on ne puilfe impofer par capage pour les dépen'::
fes qui ne concernent que l'utilité des fonds , on peut néan-: ·
moins prendre fur la taille &amp; fur les autres impofitions ;
per fionne 11e , une 10rte
r
L e capage efi une impofition
, Statuts de
_,
municipale que nos anciens Statuts ont pen les dépenfes capageres (?).
&amp; 1442.
14p
C
Com- capitation
Nouv.a•
aux ommunautés d'impofer en certains cas.
rnentaire des
Capage i fa nature.

( 1) Le capage dans cc cas ne ferait regardé ,que cumme un moyen pour
fo1:1lagcr le riche èn furchargeanvle pau\ re, qui, 1Je retirant des fonds ct mm~m&gt; qu'un profit proportionné à fon allivreme11t) fupporteroit cer endant la
37 2,
Quand peut ~tre établi.
même impofition que le panirnlier le pfos allivré • .
fur ce principe , qu'un Arrêt de la Cour des Aides , rendu le 1 5
Il ne peut être établi que pour des cas extraordin~ MaiC'efi:
N~ u v. Comrn.
17 48 , fur les conclu lions de Mr. l' Avocat Géqéral d' Albinot , plaidans
,
p.ig. ; 72.
&amp; paifagers ( r ) .
Mes. Sim..eon &amp; de Colonia , calfa la delibération de la Communauté de
~our des dépenfes qui concernent ' non l'utilité \ des fonJ ·~onfort, qui avoir établi un capage de 6 liv. par tête pour la . recon{hucuon des digues de fes moulins bannaux emportées par une inondation.
mais feule-me~1t la compiodité &amp; l'utilité de l'habitation

StattttJ , tom.
i

,

pag. 3 35 '

I 1.

(2) Cerie ma:x ime fut atrellée à l' Al1 diei:ce par MM. tes Gens du Roi, .
lors de l' Au êr rendu par la Cour de; Aides le 17 Août 176 5 , entre la
(') Les dépen(es ol rd ina ïr;s doivent être acq uittées du produit de l'i

&lt;l u C on fet·1' porranr vérification des d1
fir ion annuel!c: que es Arrers
' ,
des Communautés
om .li.xee pour cet objet dans chacune des Con;
'
'
na ures.

Communauté de Ch&amp;leaurenard , &amp; Me. Villele &amp; fes adhérans.
Elle eft ene fui.te de la faculté qu'ont les Comroùnaurés de Provence de
cho1lir l~ genr de leurs impolirions , à l'eJ;ceprion de l'impofüion par ca-·
page qui ne peut être établie qu e pour les dépenfe s vérit2blement ca·
,.;
i-agere.&gt; .

.1

2

''

�R E

CA

XVI.

PA G E.

V 1.

IV.

je

Ne peut être perpétuel.

li •t, , p ]ii1t'fJÎtf
.
Le capage ne peut être . établi que pour un te ms m1 e,. x7 r 6.
fournis au capi Il 11. d'fi du aux Communautés d'en pro1onger 1a d uree . '20 ]lliflçl.
·
. e foram font également
,
L
·œ
es Ecclefiafüques
17 8 1 .
terme porté par l'Arrêt de permunon ( 1).
l' d e. en
d eiL
. le font . auffi ( r) ·
,
,.
L orfqu il efi etabh par ma1fons &amp; non par têtes co a.u- e a u
Mourg11e1, pag,
in
'
'd" d
V 1 I.
6
3 ~ • e tt. e tel efi l'ufage, le fils de famille marié , ne faifant avec 1
.
1u5 8,
Délibération.
pere qu'un feul ménage, n'y efi pas fournis.
3 Juin i 6 6 G.
·
1 2 M at 1 66 2.
2

Sur quelles perfonnes
.
L'hab1~tant &amp; 1

leve.

..

I.a délibération qui établit le capage .p eut être prife dans
Confeil ordinaire ou général , &amp; de la même nature .que
d'lib,
,
.
un
Permiffion de la Cour des Aides.
i qui e!l: établi dans chaque Communaute pour e erer
ce1u .
, ne peuvent d e'l"b,
L-es ~
'
fi · · ' 'rale
1 erer aucun capagd
bOmmunautes
3 1 J'Tan v ; er _
·
fur 1'1mpo 1uon gene
.
d
·b
hl
,
.
17 56.
~ Juillet _ av&lt;&gt;ir ·prea1a ement o tenu e la Cour des Aide1i la ~ 11 n'efi pas néce!faire d'affembler à cet ·effet un Confeil
de tous Chefs de famille (2 ).
miffion _de s'affembler à cet effet ( z ).
l ï 8 1,
Elles ne peuvent en faire la levée ·îans y avoir été t
V 1 II.
preffément autorifées.
Comment fe répartit.
A peine , contre ceux qui auroient été d'avis d'établir
Dans l'ufage le plus général ,.le capage fe leve par por_.
de. lever ledit. ca~age fans permiffion &amp; autorifation pn
-lahle , de refütution du double , de 5 0 0 liv. d'amende, tiorts égales fur. chaque Chef de famille , fans égard à la
fortune &amp; aux facultés.
d'en être informé s'il y échoit.
Quelques Communautés ont commencé à donner l'exem-·
di
Elles doivent mentionner dans leur délibération' &amp;
.Ajfemb. de Fév rier 17 5 6,
pie d'une répartition plus équitable &amp; par claire. , qu~ la
leur requête le motif de l'établiffement.
p11g. 4.?·
Cour des Aides a autorifée.
Il efi à defirer que .c et exemple foit fuivi des autres Com~

V.

2

-·--~
-- - Il y e~1 a un autre Arrêr du 24 Mars 1714 au profü de la Cornr
( 1) Cette regle dl: fondée fur la nature du capage, qui ne peut a'.{ojr
naute de Pel11fanne. Voyez encore Decor mis, tom. 1 , col. 6 3•
5
·
&amp; pa!fagere.
l c pour objet qu'une dépc:nfe exuaordinairc:
S
.
(2) Q!ioique les Communautés de Provence a·
• l
,
.
1ent , pat nos catuts , a rac.
.
.
.
de cho1lir leurs unpoliuons , &amp; que le droic d'érablir des ca acres rif. . ( :i.) C efr Cf' qui fut attdl:e encore par MM. les Gens du ~01 ors de
des mêmes St~cuts , . cette. précaution a pa 1 u convenable, pou! p~évenir l' Arrêt de Ch&amp;ceaurenard ci ,de!fus rappellé , &amp; l' Ar~·êt. permit en .conféabus que l'on pou volt faire de ~erre impofiriot·l regardée' 'comme peu fa q uence à la Communauté de s'aCfç,nbler à la form .01;dmaire , prefcnte par
fon Réglement munici-pal , pour délibérer fur l'étabhffement du capage,
rable 'dani&gt; un pays où touce11 nos impo.füi_ons fom léelles.

· (1t

�::::=~=~~====:::::====:===~::::;...
TA . B L E-

T 1 T R E X Vl.
m unautés , conformément au vœu de l ' Afiémblée générl!:
m 01s de Novembre 1 7 8 o ( r.)~

76

IX.

'

cHRONOLOGlQUE
Emploi des deniers.
Il efi expreffément défendu aux Communautés &amp; a.
11 t
cités dans cet Ouvrage.
Adminifir ateurs d'employer les deniers provenans du ci Des Réglemens &amp; A rre s
à toute autre dépenfe que celle . pour laquelle la perm:
aur a été obtenue.
Rdonnance de Provence.
A- peine , contre tous ceux qui au; o11t concouru 'aux ci 5 3 5•
~t de la Cour des Comptes , Aides &amp;
tiffement des deniers capage;·s , de refiituti~n du double
d
"
0 Juin. A rre
2
7•
rendu fur la requete e
9
5
.
d"
r. . .
~
d'
&amp;
l'
.
etre pounmv1s extraor mairem
5 oo 1iv. c amenae ;
t
R, 1
Finances de Provence '
p s portant eg emen
..i
.
,
MM les Procureurs uu ay '
s'il y échoit , à la requêt e de Mr. le Procureur Génfo
tés &amp; fur 1 emp101
C
.
·
fur les impofiuons des ommunau
la ·Cour d es Aides.
X.
des deniers :

Ü.

1

Imprimé

Compte du capage.
·; i

J4nvier

175 G.
20

178 1.

]uiltet

Il doit être tenu un compte particulier de recette &amp; de g.
59
ploi des. deniers capagers.
. Si la C~mmunauté efi dans le cas de demander la pro
gation àu c.apage , elle doit joindre ce compte à fa requêti
Le nouveau capage ne lui fer oit p as accorde fi le cor
I 6 o 8·
du précédent n'avoit pas été rendu.

même Cour , portant

Juin. Autre Arrêt de la
&amp;. le maniement des
Réglement . fur l'admini~ration
30

deniers des Communautes :

Imprimé

entre le Parlement &amp; la Cour des Aides ' enreg1

&amp; Je malheureux.

'

2

oaohre fuivant :

e

.

Imprimé dans . la Compilation d~ Boniface ' tom. 3,

liv.
6 2 z.

&amp; rare.

z 3 Août. Arrêt du Confeil ' portant Régl7~~:
le

(r) L'Aifcrr.blée générale du mois-de Novembre 17 80 a invité les
rn unautés à répntir cette impofrion , aut a11 t qrr'il lt:11r jèra p(!.Jl:lle , d.
jufte proportt.on avec les fa cultes de s contrib1:.1tles.
Cette inv itatio n e!l: fondée ft.r c ~ motif , que hie n qu'on aile;;'.Jt c
nément que les capages fo nt appliqués à des objets d ont chacu n ic:. I
même uriiiré, comme une horloge , une fontaine , néanp1oins dam
. ;J:;-.!" :.rh~;t t e' , ,cI
d ':.. ;,~ Lt.-:
/.'
" des c h(lj,..eJ co'1Ji'?7Ptt'fJ a' to~"; /ej h'} J·J.!11ns
meme
opulent trowve tme commcdité c;,:.. des f!'i'firJt~;,es dont t:e profit nt p.u le f

&amp; rare.

1 ,

tit. 5 , chap.

2•

.

5 Juin. Arrêt de la Cour des Comptes ' portant
Réglement pour la C ommunau t e' de Neoulles :

ii.

Imprimé &amp; rare.

�TA BLE DE s RÉ G L E ,ME N s ' &amp;c. 7J
B L E DE s R É G L E M E N s ~ &amp;c,
r
Confeil , fur les députations des
1639: 27 Mai. Autre Arrêt de la même Cour pc(1 ·67 s. 1 2 Avril. Arrêt du
Communautés :
T réforerie de Siil:eron ; Boniface , rom. 2 , par;
de Boniface , tom. 4 ;,
Imprimé dan.r la Compilation
liv. 2 , tir. 9 , chap. 4.
TA

72

.
,l

6 40.

lz'y, Io ' tir. 3 ' chap. S.
" d u C on fce1·1 entre l es Secr étairi
A rret
.
3 ].mn.
Novembre. Arrêt du Confeil , portant Réglemerrt
Chancellerie &amp; MM. les Procureurs du Pays
18
1 68 1
•
·
r.
b
N
11 , l
fur les emprunts ""' l'acquittemell't des dettes des
ovem re J.UIVant
regrnre e 1 6
C~mmunautés :
Imprimé &amp; très-rare.
2

1

llF

•

9 Janvier. Ar~êt du Confeil , portant Régie:
èn~re le Parlement &amp; la Cour des Comptes, Aides 1

Imprimé.

1

Imprimé dans la Compilation de Boniface, tom
liv. 1 , ut. s, chap. 2.

16 1

. ) 66:. ~ 2 Mai. Ar.rêi de la Cour des -Aides, au ~
r
de la Communauté de Solliés :

9

des Communauté5 ~
ii
Avril. Edit 11r.ur les Tre' "oriers
•

des Vigueries :

Imprimé .
t s
C
d
omp e ' &amp;c.; .
J"'\1ai. Arrêt de la Cour es
1 7 I o.
contre la Communauté de Cucuron.
1 2

Imprimé dans la Compilation de Boniface, ton
Arrêt de la même Cour ' po;tant ,Ré~
I 7 I 3. 3 I Juillet.
part. 3. liv. 2 ' tit. 2 ' chap. I I .
glement fur les impofitions des Communautes &amp;:. 1 e~
) 6.66. 2 3 Juin. Arrêt du . Confeil ' fur les contribut
des forains eaux ~charges des Communautés :

ploi des deniers :

Imprimé.
, 1 8 Juillet. Arrêt du Confeil , conc~rnant les déli..;:
1 724
bérations d'irnpofition des -Communautés de Pro:;
1 4 Mars. Arrêt de la Cour des Comptes , fü

Imprimé dans Je niJuvtau Commelitaire des Sta:
tom. 2 , pag. 3 o.
I

6 7 I.

les impofitions des Communautés &amp;:. les priv1.
des Tréforiers :

Imprimé.
) 67

2:

3 o .Juin. Arrêt du Confeil., portant Réglemente
la Cour des Comptes, Aides , &amp;c. &amp; les Sénéchau.
,
de Provence :

Imprimé dan.r la Compilation de Boniface , tom.
liv. 1 , rit. 6 , chap. 3.

vence:

Imprimé.
3 Janvier. Arrêt de la Cour des Comptes , &amp;c: ;
portant Réglement pour le recouvrement des femmes dues aux Communautés , &amp; pour le payemen;
2

~es arrérages des tailles :. ·

,.. · -

Imprimé'..

.K

�B ~ E . DE S R _É G L EME N S
7 2 5 • 2 3 Janvier. Arrêt de la mê me C our '
g1ement pour la levée d es ta1·11J.es dues
gneurs :
Imprimé.
"
"t cl 1
7 3 9· 1 2 Janvier. Arr e , ·e · a merne Cour
interprétation de 1 artic1e 5 de l'Arrêt
v1er 1 7 2 5 :
Imprimé.

TA

I

4

J

7 4°·

Janvier. · Arrêr de la
C ommunauté de Bagnols..
II

.,

_
m

'rABLE

, '&amp;c,

1

z · Juin.
d . Arrêt de la même Cour , ren d u en e'
6 8 . r.
cut10n es -Arrê.ts de I 6 7 I &amp;
7 ' 1.Ur la le·
I
, ,
1
d t '11
,
'r .
es a1 .es , &amp; a preference des T reJ.oners
:
Imprmze.

.1

C our
•
Arrêt de 1a meme
.
ment for les recettes d es v·iguenes
1
MM
cl
requête
· es Procureurs du
e
caufe des fieurs Savornin &amp; Bocs de
Imprimé.

743· 17 Mars.

&gt;7 45.

Arrêt de la même Cour
2 6 Juin.
'
ment fi l' cl . .
ur a m1mi1:ration des deniers
,
tes &amp; la reddition de leurs comptes
'
Imprimé.

r~ 7 5 0. 3 0 Juin.

capages :

Rapporté dans le nouveau Commentaire des Statuts ,,
2 ,

.pag. 3 7 3 •

4 Août. Arrêt de la même Cour , fur la Tréforerie·
r 7 5 9·
de Lorgues:Ibid. pag. 3 z 8 ...
1

z M-ars. Arrêt de la même Cour, au profit de fa
Communauté de V olone , qui caffe un arrêtemenr
fait entre les mains du Ti·éforier :-

Nouveau Commentaire des Statuts , tom.
contre
.

· Re:
' portant
- d r. g
' ren u J.Ur
d
Pays
~ ans
T
ara çon :

2 ,

pag~ -

3 2 6 •.
l'

7 64. 3 Février.

Déclaration du Roi , fur le rachat des:

hannalités :.

Imprimée ibid. tom. z , pag.
I

7 64.

2

6 5.

4 Mai. Arrêt de la Cour des Comptes , 8cc. · ,.
rendu für la requête de MM. les Procureurs du·
Pays, qui excl;t les Receveurs des droits royaux des~
2

portant Regli
fermes des Communautés ..
des Cemmuna~
.
,r " 6 4. 3o Juin. Arrêt de. la mê.I~e Cour , fur la T réforerie:
·
de Barjols :.

Arrêt -de l~ même Cour ' portant Reg'l
. 1

7)

6 3 1 Janvier. Arrêt de la même Cour , contre la
5
7 · Communauté de Senez , portant Réglement fur les.

tom.

"
Co_ur ·, contre
eme

7 4 2 • r 9 Février. Arrêt de la même Cour
'
Communauté d
u Bauffet ' fur un capage.

&amp;c.

Imprimé.

l

.I

RÉGLE MENS,,

ment for le Vu à mettre p:i.r les Auditeurs des comptes dans l'intérieur des pieces jufüficatives du compte :

portant
par les\.
'

' renau,
du 2 3

DES

NoJ1v •. ·Comment,.,. 4ës Statuts ,. tom.

2 ,

pag. 3 2 8~· ·

.

�TABLE DES RÉGLE MEN s , &amp;c.
.
DES
Rt CLEMENS -&amp;
9 Juin. Arrêt du Confeil au profit de la Commur 7 64. I
Déclaration du
,
c.
mm1fi:ration municipale :
Roi ' concernant l'7 7 8. nauté de SiKfours , rendu le pays en qualité, qul
rejette des avances faites par le Tréforier au-deff'us

TABLE

~.Décembre.
Imprimée.

:

Arrêt d~ la C our d es Compt .
pour la Communauté de Jou
es ' &amp;t
ment fur le ·
ques ' portant R,e~
.,
I
. , 1ugement des comptes tréforaires . .

:176 5.

2

Mai.

mpnme.
I

t

I

·

.

des fonds de fa recette :
Affemblées générales des 7 Décembre I 77 7 , pagi
84, &amp; 15 Novembre 1778, pag. - 100.
o Juillet. Arrêt de la Cour des Comptes ; &amp;c: ;
contre la Communauté des Salles! portant Régle~ ,
2

2 5 Juin.
Arrêt de la même
:78 I •
munauté d'Ub
Cour ' pour fa Cot
ment fur les capages.
d'
aye ' portant· Réglement p
les A
Imprimé.
iteurs de compte :
our
7 Mars. Arrêt de la même Cour ; l'u rapport .de
Imprimé.
7 6 7 ~ 2 3 Mai. Arrêt de la même C
c 7 8 6. Mr. l' Abbé de Coriolis , fur les défenfes de M~.'
ment pour le recou d
our ' portant Régi
Efi:rivier, en faveur de la Communauté de
olone ;
Imprimé.
rs es comptes tréforaires
qui condamne" le Tréforier de l'année précédente à
payer à la Communauté une fomme dont il avoit
7 7 6. 2 3 Août. Arrêt de la même
1
été déclaré débiteur par le jugement du compte, ,&amp;
mande de MM
p
Cour ' rendu à la d
· 1es rocureurs d p
qu'.il avoit livrée ' un créancier arrêtant enfuite d'un
quête de Mr le p
u ays ' fur la n
.
rocureur Général
commandement d'expédier.
particuliers de M
, contre divet
ontagnac &amp; qu ·
cution des Arrêts d
'
I renouvelle l'exe
.
e1713,1724&amp;1
nant les impofitions d C
7 4 5 , conce1
des Tréforiers ;
es ommunautés &amp; les reliquau

766.

Y

Imprimé.
7 Janvier.

Arrêt de la m ême C our ' fur la Tre·
forerie de Rulhe!
portant Réglement :
2

Imprimé.

'

2 o Mars.
Ar.rêt de la m"
C
?e la Viguerie de n·
eme our fur la Tréforer!1

lmP,rimé,

·

igne ' portant Réglement :

�--·

AIWWWX!

BI&gt;.

Aix le

TA B L E
DES
.Titr.e r.

JMpojùivn,

pag
a En exécution de la Délibération prife par l' Affemblée par.=
remettre
.Etat que les Communautés doivent
·iculiere du 1 9 Juillet dernier , nous vous envoyons l' Expo--'.
Tré[orier ,
· ;n · éco-'
R'egl emens concernant l'Admini,.ri:mon
· ·
·
Baux ' Encheres pour les- mipofition:s
, Fer /tion des principaux
3 •.
'l!t!wmique des Com1nunautés de Provence , pour fervir d'inflruc~.
r-evemu des ·communautés
tian auxdites Communautés. Nous eJPérons que les foins que
,
Tréforier ,
4.
nous nous fommes donnés pour vous faciliter la connoiffance de
Dépenfes des Communautés
~os tkvoirs , ranirruront votre rele , &amp; que nous n'aurons défor'
·
5 .. D
lmais qu'à applaudir à votre exaêtitude fur cette partie fi inté-_
6~
- , ,.
ettes des Cornmltll· autes
t

.Titre

TITRES.

.2.

,T itre
Titre

c

Titre
Titre

Titre 7 .

Türe 8.

E mprunts ,
·.r.
.Dons, gratzjicati.ons
, . renii'ês

p

.

,

Titre 9.
races,.
Titre 1 o. Déput.ations ,.
Titre I I, Compu tréforaire , ,
Titre-- r

J

'

rab ·.
azs ,,

l
J,

4:

2.

r6

~

}r!ESSJEURS,

,·

:r; •
Reliquats des Tr eJorzers
,,. Fermiers
J ·.
Recou
1Titre r 3 •
r.s ue compte '
Titre· 14. Receveurs des TT'
~
,
Y umene.r
'"
a-·
Titre · r 5.. Capitation ,_,

:Titre

. Capage

!h

de vos fonélions.
reJJante
,rr,
·
.f'.aztement
'
r;
71.T
l 111ous
,tres-parJ
Jammes
l

&amp;·
h

·

c,..

)'

6:
61

Vos très-affeéliomzés ferviteurs ;
Les Confuls &amp; Affeifeur d'Aix , Procureurs des GenÎ
des Trois-Etats du Pays d~ Provence.

D'AUTRIC.
DUBREUIL.'
LEVESQUE.
MOLLET.

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Exposition des principaux réglemens concernant l'administration économique des communautés de Provence : pour servir d'instruction auxdites communautés. Publiée par ordre de l'assemblée particulière de MM. les procureurs du pays, tenue le 19 juillet 1786</text>
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                <text>Sous forme d'une instruction officielle, un rappel méthodique des textes qui règlementent strictement la gestion budgétaire que de nombreuses communes de Provence semblent singulièrement ignorer</text>
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                <text>David, Antoine (1714-1787 ; imprimeur-libraire). Imprimeur</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34519/A</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34519_Proces-verbal-assemblee-A_vignette.jpg</text>
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                <text>Provence. 17..</text>
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                <text>Sous forme d'instructions officielles, un sévère rappel des textes en matière budgétaire que les communes de Provence sont censées appliquer</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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        <name>Droit commercial -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>France -- Politique et gouvernement -- Histoire</name>
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        <name>Impôt -- France -- Provence (France) -- 16e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Impôt -- France -- Provence (France) -- 17e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Impôt -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Relations gouvernement central-collectivités locales -- France -- Provence (France) -- Histoire -- Ouvrages avant 1800</name>
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                    <text>URISPRUD
SELO

LE

LOIX ROMA

ES

ET CELLES DU ROYAUME,

ar M. JEA -JosEPH JULIEN~ Ecuyer~ ancien
Avocat au Parlement ~ premier ProfeJJeur royal
de Droit en l'Univerfité d' Aix ~ Confeiller 110noraire
en la Cour des Comptes ~ Aides &amp; Finances
...

A
Chez A

AIX,

TIN E DAI D,

M. DCC

Imp imeur du Roi.

LXXV.

r,&amp;VEC APPRO/J,dTI0N ET PRlVILEGE DU ROI.

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ess

13100 Aix-en-Provence - France - Provence Alpes Côte d'Azur

L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 remercie Internum
pour l’avoir autorisée à diffuser les Elémen[t]s de jurisprudence
selon les loix romaines dont le document original est conservé
à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence

IInternum
nternum -- A
risthot
Aristhot
Projet de valorisation, d'exploitation et de protection
du patrimoine documentaire numérisé
La Bibliothèque Virtuelle INTERNUM - ARISTHOT vise à constituer
un corpus numérique des documents d'archives, de bibliothèques
et de musées relatifs aux Sciences en Méditerranée.

�~

.

�"

.

JlJ

PRÉ FA C E.
LES Infiitutes de l'Empereur JuJ1inien [ont le
premier livre qu'on met dans les mains des perfonnes qui [e dévouent à l'étude des Loix. Mais
l'on ne pellt acquerir par la feule leél:ure du
texte de cet ouvrage qu'une connoiffance imparfaite de la fcience du Droit, par deux rai[ons:
la premiere, parce qu'il y a dans les Infiitutes
bien des chofes auxquelles il a été dérogé par des
Loix poJ1érieures. Les Infiitutes furent compofées
après le DigeJ1e, &amp; publiées avant le DigeJ1e.
Enfuite JuJ1inien donna la [econde édition de fan
Code, appellé Cod~x repetitte prteleélionis, &amp; il publia
enfin de nouvelles ConJ1itutions, qui font les No,'elles; de forte qu'on diitingue trois fortes de
Droits: le Droit ancien, le Droit nouveau &amp; le
dernier Droit, qui eJ1 celui des Novelles : Jus
vetus, Jus novum, Jus novi(Jimum. On ne peut donc
donner une juJ1e idée des Loix Romaines qui [ont
obfervées dans les Pays régis par le Droi~. écrit,
al)

�•

IV

qu'en [uivant ces Loix dans tous leurs progrès &amp;
en expliquant les changemens que les dernieres Loix
ont faits aux plus anciennes.
Une autre raiCoJ.l qui rend la leél:ure du texte
des Inftimœs inruffirance pour avoir la connoiifance
de notre: Droit, c'eft que dans les Pays même
régis par le Droit écrit, on s'éloigne des Loix
Romaines dans toUS les points auxquels il a été
dérogé par les [1fages, par des Statuts particuliers
ou par les Ordonnances de nos Rois.
Je me fuis donc propoCé de' réunir tous ces
objets &amp; d'expliquer les Loix Romaines avec les
changemens que nos Ufages &amp; les Loix d;.]. Royaume y Ont apportés. Je ne prétends toutefois donner que des Elemens de Jurifprudence, ou je [uivrai le plan des Inftitutes de l'Empereur Juftinien
&amp; le même ordr~ des matieres, fans pourtant m'y
affujettir abColument. Cette méthode m'a paru pré-férable à celle de donner fimplement des notes
fur les Paragraphes des Inftitutes. Il n'y a pas
dans celle-ci cet ordre, cette fuite, cet enchatnement de principes) qui, de toutes les manieres
d'inftruire, eft la plus claire, la plus (ure &amp; la
plus utile.

�E

l

•

. : i

E la Jujfice &amp; du Droit. Pa e

PRE

L

DU DROIT DE
TRE

1

1

•

PERSON ES.

1. De l'état &amp; de la divifion des perfonnes. 6

Du mariage.
13RE
• De lapuijJance m_r:tale.
391 RE
• Des conventions nIa ri oniales ~ de la
dot ~ des avantages nuptiaux.
45.
1 RE V. De la puiffance paternelle.
71..
1 RE
l. De la légitimation.
S.

1 RE

•

1

1 RE

•

V
nelle finit.

1 RE

1 RE

•

De l'adoption.
oz.
. Par quels moyens la puiffance pater104.

Des tutelles.
es curateurs.

IR.
1 R

5
12. 1.

es excufes des tuteurs &amp; des curateurs.

•

12 4-

• Des tuteurs &amp; curateurs fufpeas. 134
,

�-

VI•
lM'

•

LI V RES E C,O ND.
DES CHOSES ET DES MOYENS DE LES ACQUERIR.
TITRE
TITRE
TITRE
•

J. De la div.iJion des chofls.
13 S:
II. Des fèrvitudes des héritages.
l 5O.
III. De l'ufufruit ~ de l'ufaB'e &amp; de l'habi-

157.
TITRE IV. Des moyens d'acquérir le domaine des
16 5.
chofes.
TITRE V. De la prefeription.
180.
TITRE VI. Des donations.
182.
TITRE VII. Des teflamens &amp; des formes qui y font
18 9.
requiJès.
TITRE VIII. Quelles (ont les perfonnes à qui il
n'eft pas permis de refler.
2 l O.
TITRE IX. De l'inflitution des héritiers.
225.
TITRE X. Des Jùbflitutions.
242.
TITRE XI. Par quels moyens les teflamens JOnt
infirmés.
247.
TITRE XII. De la qualité &amp; de la différence des
257.
héritiers.
TITRE XIII. Des legs.
268.
TITRE XIV. Des codiciles.
289.
TITRE XV. Des fucceffions ab intefiat.
291..
tarzon.

•

MA

il

•
,

L 1 V RET ROI SIE M E.
DES
TITRE

1.

0 B L 1 GAT ION S.

Des obligations en général.

295.

�..

'VI)

TITRE
TITRE
TITRE

Il. Du contrat de vente

297.

III. Du louage.
308.
IV. de l'emphitéQfe ~ du bail à loyer perpétuel ~ des fiefs.
3 2 3•
TITRE V. De la fodété.
3 27·
TITRE VI. Du mandat. 1
333.
TITRE VII. Du prêt~· du contrat de rente conJfituée à prix d'argenc, du SenatusconJulte Macedonien.
33 8 .
TITRE VIII. Du commodat ou prêt à ufage. 343.
TITRE IX. Du Dépôt.
345.
TITRE X. Du gage', de l'antichrefe &amp; de l'hypotheque.
349.
TITRE XI. Des coobligés.
.
362..
TITRE XII. Des cautions ou fidejujJeurs.
366.
TITRE XIII. Des quaJi. concrats. .
3
TITRE XIV. Des obligations qui naiffent des dé377.
lits.
TITRE XV. Des obligations qui naijJent des quaJi.
délits.
386.
TITRE XVI. Comment s'éteignent les obligations.

n.

38 9'

•
•

L 1V R E
DES
TITRE
TITRE
TITRE
TITRE

ACTIONS

QUA TRI E M E.
ET

DES JUGEMENS.

I. Des aaions.
II. Des exceptions.
III. De la compétence des Juges.
IV. De la preuve par écrit.

4°5·
4q·
4 18 .
4 2 5..

�"

.

Vil)

TITRE V. De la preuve par t'moins
42.1;
TITRE V 1. Du fèrment &amp; des interrogatoires &amp;

confeffions de'S parties.
431.
TITRE VII. Des defeentes ftr les lieux &amp; des rap~
ports d'Experts.
..,' \
4~ 7-'
TITRE VIII. Des préfomptions.
4~9'
TITRE IX. Des feTitences &amp; jugemens.
446:
TITRE X. Des appellations.
448.
TITRE XI. De l'exécution des jugemens.
452.
TITRE XII. Des" requêtes civile:&gt;.
4S):
TITRE XUI. De l' oppofition des tiers envers les
(lrrées &amp; le-s jugemens rendus en dernier rejJort.

,

4 6r •

XIV. Du compromis &amp; des fenteTices arhi.
, traIes ~
466.
TITRE XV. Des tranJa.aions.
468.:
TITRE XVI. De la pé;'emption d'inJlance.
470.
TITRE XVII. De la peine des téméraires plaideurs.
.
4H'
"ITRE XVIII. Du devoir des Juges.
4 76.
TITRE

,

•

Fin de la Table des Titrt:.s.

.

•

1

�E
JURISP~
DE

UDE

A JUSTICE ET

.L

CE

U DROIT.

A Jufiice eH une ·vertu morale. C'efi a volonté
t
ferme &amp;. confiante de rendre à chacun ce qui lUI
a partien : Conjlans &amp;. perpetua 'JIoluntas jus fuum cuiqu'
tribuendi,. princ. Infl. De Juflùiâ &amp; JU/i.
1. La J uriCprudence eft la connoiffance des ehofes di
ines
humaines , la fcience de ce qui eft jufi &amp;. d-.
ce qui eft · jufie : DiviJlarum alque humanarum rerum ].loti
lia juJli al ue injufli feienr.ia, ~. 1. du même titre
.
a troIS pr cep es g
u
rOlt. 1 r
, ne faire ort a perfon ,rendre a chacu
e qu
i ap artien : Honeflè vivere·, a 'lerum non l d -e,
l m cuique trihuere, §. 3. du- m"
e ·tre. L pre .e pr
e ere ft rme e qu'a fe de-t à fo· mê e: e fai
ie
on e e rien . i bleiTe es o·
es 0 Des
ur·
l."n 0 l hon:fi' vivat id ejlnon Jur il r n n iffolur, no
•

1

• •

�De la Jujlic~
libidinosè, comme dit Janus à Colla {ur ce §. Le (econd
&amp;. le troifieme \ embraffent ce qu'on doit' aux' autres : ne
faire injure à perfonne, foit par des paroles ou par des
aétions , . rendre il chacun ce qui lui appartient, refiituer
le ,dépôt qu'on noUs a confié, payer ce qu'on doit,. ne
rien rétenir du bien d'autrui, COlllme dit le même Autélir:
Deindè ne neminem lœdat aut verbis , aU! laBo, id eft ne vitam
ulli adimat, aut honorem injec1â injuriâ : dm ut fuum cuique tribuat, PUU1. depoJùum rçddat, debitum folvat, nih.iJ'1ue
de rebus alienis retineat.
IV. Il Y a un grand pré&lt;:ept~ de Droit qui nous cft tracé
dans les Livres Saints' (*): C'eft de faire à l'égard des autres ce que nous voudrions qu'on fît pour nous, de ne
pas faire aux: autres ce que nous ne voudrions pas qu'gn
nous fît: Quod tibi non vis fieri , alteri ne fèceris. Du Moulin fur la Coutume de Paris, 9. J. glof. 9. in verb. Pendant ladite main mife n. 2 l , dit que c'eft la regle qu'on
doit fuivre pour juger de la jufticé ou de l'injuftice des
contrats: Hœe eft mihi lex in difeemendâ eolltraBuum juJlitiâ
vel ill.jUJlùiâ.
,
V. Le Droit fe divife en Droit public &amp;. en Droit privé.
Le Droit public eft celui qui regarde k Rèligion, le Gouvernement , la police de l'Etat, hl perfonne des Princes, la
Guerre, la Paix. Nous avons fur le Droit public le fameux
Traité de Grotius, Dejure belli ac pacis, celui de Pufendorf,
du Droit de la Nature &amp;. des Gens 1 le Traité de la Souveraineté du Roi .de M. Lebret, &amp;. plufieurs autres. Le
Droit privé ell celui qui regarde l'utilité des particuliers:
Quod ad jingulontm, utilitatem peninet, 9. 4. lnjl. de juJlitiâ
fT jure.
.
VI. Une autre divifion du Droit, eft en Droit naturel,
Droit des gens &amp; Droit civil. Le Droit naturel, dit J ufiinien ,
lnjl. de jute ftâturaLi, gentùtm &amp; civi/i , eft celui que la nature a èl1feigné à tous les animaux, jus nalUrale eft '1uod
naLUra omnia animafia docuit. Ce Droit eft commun aux homo
mes &amp;. aux bêtes; de la naît l'union du mâle &amp;. de la fé-

'2

\

•

•

Cf) St. Mathieu, chap. 7. t.

..

.

1 i..

St. Luc, ·chap. G.
\

t.

31.

�..

&amp; du Droù~
3
melle , l'éducation des enfans pour .les hommes, l'inftinfr
des bêtes pour élever leurs petits.
VII. C'eft par ce Droit. que les peres &amp;. les meres font
Çlbligés de dOQner des alimens à leurs enfans : &amp;. de là vient
que la légitime due aux enfans nés de légitime mariage.
eft regardée comme une dette n~turelle qui ne peut être
ôtée par les loix humaines, parce que les alimens nécef{aires y font compris, comme l'a dit Grotius, de jure helli
GC pacis, liv•.2. chap. 7, n. 4. legitimam Izumanis legihus
tolli nçn poJ!e , qua,tenùs Jêilicet in legùimâ infunt alimenlG
nece./Jaria.
. V III. L'obligation de donner des alimens au}!:' enfans
qu'on a mis au monde dérivant du droit nat~rel, il s'en~
fuit que les alimens font dûs, non feulement aux enfan!&gt;
nés d'un légitime mariage, mais encore aux enfQlls n~ltu­
reIs , &amp;. nQn feulement aux enfans naturels nés de 'deuJ\
perfonnes libres, mais encore aux enfans acjultérins ~ inçefiueux. Les mœurs des Romains ~toient fi féveres, q\-l'en
accordant des alimens aux e'nfans naturels nés de deux perfonnes libres, ils les refufoient aux bâtards adultérins st
incefiuet.lx; mais le Droit Canonique a corrigé çct~e rigueur'; &amp;. toute fQfte pe bâtards, mê!Ue les adllltérin$ 1 ~
les incefiueux, fon.t en droit de demander des. al" meps ,
fuivant le chap. Cum haheret 5. extra dr eo fJui duxù in matr~monium quam polluit per adulterium. C'efi la remarqùe de
Grotiuii au; lieu cité, en ces termflS : ~t quanquaw ex dqnzIJatQ leEfibits concubitu ll-alis, nihil reljnqlti ~e{Jfs. rpllZanr:t1 f'(jlehant
Canone:s Chriflial]:œ pi~[(Jti.,' \lul1lc ,.igor~m co,:"eJÇetvm; (Jui d//Cenl.
q,uo,liblifeU!1Z9Iie liberÏ,r ici. re~d reli;upû; i"!p fi OP/lof Jit; ~etin­
lJ.ueTldl~m etfallZ, fJilod a,d {lùmenta neçej[amun ejf~
IX. Mais fi. le$ enfants' naturels ont de quoi vivre
d'ailleurs, s'ils ont yn métier par lequel ils puilfent gagnerfeur vie, fi aliulldJ Izabe'lt itncfè vivant ,,' ils~ne .font plus.
i~Gevahl~s a demander dl(s 1 alimens' à leur pere ou à. .leur
mere,. qlland même ,ils feraient nés de. deux perfonoe~ lihres. C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés p,ar
Louet,. lett. A, fom. 4.
X~ Le Droit des. Ge~ eft e:elui 'I-ue ra,.. rairon na,tullelk:

A ij,

•

�4
De la Juflic!
a établi parmi les hommes, &amp;. qui eIl: commun à toûtei
les N'ations : Quod verà naturalis ratio inter omnes homines
conjlituit, id apud omnes perœquè cujlodùur, vocaturque jus gentium quafi quo jure omnes gentes ulunLUr, §. 1. lnjl. de Jure
nalurati, gentium &amp; civiti. C'eft auili un Droit que l'ufage
&amp;. les hefoins ont introduit parmi les hommes: Yfu exigeme,
&amp; humanis necejjitali!ms, gellles human,e jura quœdam Jbi conf
lituerunt 9. 2 du même titre. De ce Droit des Gens font

defcendus prefque tous les contrats, comme l'échange, la
vente, le louage, la fociété , le dépôt, le prêe &amp;.c.; de
là auffi font nées les guerres, les captivités &amp;. les fervitudes, qui font contraires au Droit naturel, fuivant lequel
les hommes naiŒent libres: Bella orla fUIll &amp; captivitates
Jècutœ, &amp; {ervùutes quœ filllt nalUrali juri contrariœ. Jure enim
1}alurali omnes homines ab initio liberi naJcebamur, dit le

tnême

9.

C'efi la remarque de Grotius, dans fan Traité
de Jure Belli ac Pacis, liv. 3. chap. 7. n. J. où il dit que
naturellement &amp;. indépendamment du fait des hommes, ou
dans l'état primitif de la nature humaine, il n'y a point
d'efclaves; &amp;. c'efi dans ce fens, ajoute-t-il, qu'on peut
~dmettre ce que difent les lurifconfultes Romains, que
l'efcIavage efi contraire à la nature': Servi naturâ quidem,
2.

id ejl citni jàc7um humanum, aut primœvo nalurœ jlatu hominum ,. nulli funt: quo Jènfu reélè accipi potejl quod à Jurifcon{ultis dic7um ejl, contra natllram effi hanc Jèrvitutem.

X 1. Le Droit civil efi celui qui eft propre à un Etat;,
à une Province, à une Ville. On le divife en Droit é9rit
&amp;. en Droit non écrit. Les Loix Romaines font le- Droit
écrit. Le Droit non écrit efi celui que l'ufage a introduit;
la Coutume a la même autorité que la Loi écrite: Sine
fctiplO jus venÎl quod ufus approbdvit; nam dilllurni mores con~
fenfu utentium compro.bali, lq:em imùantur, §. 9. lnjl. de Jure
nalurali , genlium fi civili. Notre Drpit civil en compafé des

Loix 'Romaines, qui forment notre Droit commun, des
Statuts de nos anciens' Sowverains, de nos Coutumes, des
(')rdonnanGes de n0S Rois. Voyez la Pr~face pe mon Com~,
mentaire fur les Statuts de Pr.ovence.
Xl J. L~ Droit civil eft fujet à des changemens &amp; à des

�•

5

(r Ju Droit.

•

variations. Mais tes prindpes du droit naturel font iova·
riables: Naturalia quiJem jura ·quœ apuJ omnes genres perœque
ohftrvanrur, divind quddam proviJenrid conJlituta, femper firmtr.
atque immutahilia permanent, §. I I . InJl. Je Jure naturati )
gentium &amp; civili.
.

XIII. ,Il faut néanmoins obCerver avec Grotius, dans
fon Traité -de Jure Belli ae Paeis, liv. z. chap. z. n. S.
que quoiqué les Loix clviles ne puHfent rien commander
qui foit défendu par le Droit naturel, ni rien défendre de
ce qu'il commande, elles peuvent toutefois refiraindre la
liberté naturelle, Be défendre ce qui naturellement était
permis: Lex civilis quanquam nihd pOteJl prœcipe.re quoJ jus
naturœ pr.ohihet, aut pr~hihere quod prœeipit, potejltamen liiJertatem naturalem circumJèri6ere &amp; vetare quod naturalùer li-:.
cehat.

XIV. Le Droit a trois objets: les perfonnes, les chofes
Be les aétions: Omne jus quo utimut, vel aJ perftnas pertinet,
vel aJ res, vel aJ aéliones, §. 1 z. InJl. Je Jure naLUra/i,
gentium &amp; civili, L. 1. D. de Statu Homùzum. Tout le Droit
roule ou fur la matiere ou fur la forme des J ugemens. Le~
droits qu'~ne perfonne a fur une autre, ceux qu'on a fur
les chofes, en font la matiere; les aétions 8&lt; les procédures 1
en font la forme.

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DR01T DES PERSONNES;.
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De Z'Ëtat' &amp; dè la iJ~Yifion des p~rfon';es~

L

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.

.
.
1.
A pre~iere diviGon d'es p~rfonnes, felon le Droit
.
Romaw, ell en hO!Ilmel' llbres &amp;. en efclayes. L(il,
fervitude,,. dit l~ ~. 2.. InJJit de jure perfonarum, eft LUI'
J,lloyen intr0Quü par le. DrQit des Gens ,. par lequel un
homme. dl fOlJs la puiffance· d'un aut~e contre ·le Droit
1'Iaturel :-; Çonj1iuuio juris gentium quâ q,uis dominio, aLien()..
~

contrà naturam Jitbjicitur..

1 l. Les gQerres ont

'
é~é l'origine des fèrvTtuDes.

Le:

vainqueur av'oit le droi·t de vie &amp;. de mon fur le va·incu~
Il parut plus humain de réduire le vaincu dans l'efclav.age~
Tout ce qui ell permis n'dt pas toujours h.onnête : Nonomne quod licet honeJlum eJl, dit la loi 144. D. de divelfis
reguLis juris On eft efcIave par la naj{fance quand on eft né:
d'une femme efclave. - Par le' Droit Romain &amp;. le Droit'
des Gens ,. dit Grotius de jure! bé/li ac pacis , li.v. 2. chap•.
_5:•. n~ 29. au fujet des ·c.aptîfs, le fru.ft fuit le ventre ou·
la mere, comme à: l'égard des bêtes: Romano jure g. jure'

Gentium. circà captivos,. lit in beJliis, ira in fervilis conJi.tionis·
hominibus partus ma/rem fequiu,,!, On devenait efdave fuivant
k Droit des Gens, par la&gt; captLvlté; &amp;. fuivant le Droit civil"
l'orfqu'u-n homme libre, majeur de vingt ans, fouffroit qu'am
le: vendît pour participer au prix, de la, vente ,::.Piunl aUlJ:
jure_ Gentium, id efl. ex. ca1ltÎv.Êtate:, am jure civili ,. wm liber
Jif)lJW' major. viginti annis" ad pretium participandum fefe 1JC-

'J1J{Jldat::i· .eaj[ùs· ejf 7J

~~ ~., Jnjl~

dé jure: J!erfQn.arwn•. La ElU$;

�•

De t'Ëtat &amp;- Je la Divifion du puJonn~s"
,
.île fujetion, dit Grotius, live z. éha.p.· 5, n. '1.7, e'éŒ
la- [erVitude parfaite -à laquelle On {e. -{ounH! , cbm1n~' tai~

{oient chez les Germains, ceux qui jouoi~ r 1edr lib~rté
par un dernier coup de dé : Su6jéc7ionis fPecids igl!ômifJl.tt;.ct
llqud {Jt~is ft .~at
ftrv~tutem pe'feélam, ~ tqi ·dpû~. C~f­
.!nahoS iJUl rtoPijJinto alete Jaéla de 1l6erif}-le èontênJe6aH
III. Le~_ efcIâVes formôient Une Rrande p1fi-tie éht pa':'
trirnoine des Romàins. Tout. -ce que l'efdavè. gagnoit ou
acqùeroÎc, étdit acquis au maître. L'èfclave n'eft .capable
d'aucunè obligatiôn : ln. ftrvilem perJànam nulla çd;dit obtigtuio, L. Zz. D. de diverfis regulis juris. Il éll: ineapable
de tous lès effets civils: Quod attùzet dd jùs ~îtile, (erv:
pro nullis ha6entur, L. 3Z du mê'1le titre..La 'fediittlde était
prefquè comparée à la mort, Cuivant la Loi 109. çlu même
~itre : Se&lt;yùutem mortalitati ferè comparaT!1;u's. -: E .les Loix
nous diCent par-totit que la liberté eft un -biè!) înenimable:
Li6ertas intejlima6ilis Tes efl, L. 106 'du m'~me tltré. Les'
caufes concernant la liberté méritaient la plus -grande. faveur : Li6ertas /omni6us rePlis jàvora6ilioT 'ejl, t. "U 2. lnfinùa
ieflimatio ejlli6ertatÎs, L. 176, §. 1 du même titre. Mais'
l'efclave ef!: capable de ce qui eft de Droit naturel &amp;. de
Droit divin, L. Quod auinet 32, D. de diverJis regulis juris.
Le mar-iage de l'e[cIave n'eft compté pour rien pàr' rappàrt
aux effets civils; mais il. vaut comme lien naturel &amp;.
comme Sacrement, parce qu'il n'y a point d'acception de
perConnes devant Dieu.
1 V. Celui qui ell: mort civilement ell: privé de tous les
effets civils; mais il eft capable de ce qui eil: de. Droit
naturel ou du Droit des gens, {uivant la Loi Si.!nt quidam
I j , §. Item quidam 1. D. de pœnis. Un condàmné aux
Galere!; perpétuelles nommé ToCc?n, ayant été infulté 8&lt;.
outragé par une femme, porta fa plainte au Lieutenant de
MarfeiIle, &amp;. fit informer. L'accufée préfenta une, requête
en fins de non recevoir &amp;. câfTation de la procédure, prétendant que ToCcan étant mort civilement, il était {ans
aél:ioll. Le Lieutenant la âébouta de cette requête, &amp;. la
~ondamna à une amende, tant envers Tofcan qu'envets
le Roi, &amp;. aux dépens. EIle appella de cette Senténce

!iz

�L l VREJ. T l T ~ I.: .

S

par~evant la Cour; &amp; par Arrêt du 18 févriel' '1 7· r J.

,

la

Sentence fut infirmée au chef feulement qui adjugeoit une
amende à Tofcan; &amp; l'accufée fut condamnée à l'amende
envers le Roi &amp; aux dépens, par la raifon que s'agiifant
d'un droit naturel, dont tout ce qui refpire eft capable,.
Tofcan, quoiqûe' mort civilement, étoit au nombre des
vivans', &amp; fous fa proteétion d~ la J ufiice.
V. De J'établiifement des fervitudes naitroit une autre.
'divifion des perConnes Celon le Droit Romain, fçavoir:
de ceux qui étoient nés libres, qu'o,n appel10it Ingenui"
&amp; de ceux. qui étant nés- Ol!l tombés 'dans une jufie fervitude , - avoiei)t été affranchis ~ appelfés Li.berl.ini~ InJlit. df:'
IngenuiS,_ Je Lil;ertinis.
.
V
Pa~mi
les Nations Chrétiermes
la fervitude a été:'
.
\
aboHè commè· contraire au· Droit n.aturer &amp; au.x maximes
du Chrifiiani(me: ChriJlùmis in WziVt;1um p[acuù hello inter
zpJàs OrlO c'aplOs !ùvos n·on fieri, îlà ut vendi poffine, ael
operas urgeri &amp; alia pati q-ute .fervorum frmt ,. dit Grotius de
Jure helli ae pacis, lïv. 1. chap. 7. n. 9. C'efi auffi la
remarque de Boërius, décif. J78~ n. 2. de Bugnyon ell
Ces loix aorogées, Iiv. l , n. 44.
VI J. Seulement ceux qui font pris pa.! les en'nemis [ont:
fàits prifonniers de guerre, obligés de payer une rançon auvainqueur,' Grotius au liet! cité dit ~ Mànfù tamen etiam inter.'
Chriftiano..r mas captas cu.flodiendi dona' perfolutum fit pretium,
lujus tejlùnatio in arbitrio ejl1 iélorïs, niji ceni aliquid·convenerit.
Les vaincus payent un.e rançon au vainqueur,. dit Boër.ius
décif. J 78. Il. 3. Hodiè ranfonem .fivè final/dam folvzmt capienti; &amp;. il n'efi plus permis de l'es tuer après le combat.
Cdl alifii la remarque de Villnius fur le §. 3.. Inflit. de
lure' pafol/arum,. &amp; fur le 9- J7. InJlù~ de rerum divi[zone"
€lU il dit, o. 3.. CteterÙJn. ChriJlianarum. penè" omnium geiuiunr:
velue mutuo confenfu compaJ.atum eJ!" Zll capti etiam. Ùl' b"el[o.
jù.fliffimo libertatem retùzeant, eofq.'u.e. tamdiû dùmtaxat retinereilceat,. diJllee pretium red.emptionis-. exfolverint•. V oyez encor~
CoquHle filr les CoÛtumes. de Nivexnois, chap, 8.. de.s Cer~îtudes perf6nnel'les..
.Vur.. Elll fet:a.-t-it de: mê.me. d:e; ce.ux: crui [ont pris pat'

r.

l

ks.

�\

-

De l'Élal f:I de la Divif-on de.r perfonnu.
9
les Turcs 8{ les 'infldeles? La Cervitude à laquelle ils font
réduits leur fera-t-elle perdre leur état? Les infldeles n'en
ufent pas avec les Chrétiens comme les Nations Chrétiennes
en ufent entr'elles. Covarruvias Jecunda releélioni.r pars, ~.
11. n. 6. tom. 2. pag. 537. traite cette quefiion; &amp; il
réfout qu'il y a une grande différence' à faire entre les
guerres des Romains, &amp; celles que les Chrétiens font obligés
de foutenir contre les infldeles qui fe font injufiement em-.
parés des terres du Nom Chr~tien : Ego Jane video maximam
.1Je diJèriminis cauJam intel' be/la Romanorum, &amp; ea qua Chrif
tiani adverstLs infideles, qui nos undique impeLUnt, gerimus.
Quorum 'luidem infidelium agre.ffiones non poiJUnl aliquâ ex
parte eiJe licita, nec itidem defimjione.r, CUIn Provincias ChriJliani
nominis lyrannice &amp; perfide, ac crudeliler occupaverim; quamobrem nif- aliud Lege humanâ ftatutum in fpecie jit, opinor
erga ChriJlianos captos a Tureis, vel Sarracenis, non eiJe ftr·vand&lt;ls Leges Romanorum, qua de caplivis apud hoftes loquulllur.
Il importe peu que les Turcs regardent &amp; traitent leurs
prifonniers comme des efc1aves. Ces prifonniers ne doivent
pas moins être réputés libres parmi nous. Ils perdent la
liberté de fait &amp; non de droit; 8( il répugnerait à l'humanité &amp; aux Loix du Chrifiianifme, d'ajouter à leur malheur
la perte de leur état &amp; la honte de la fervitude. Voyez
Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. J. fom. 44. Barry
de Succ~flionibus Iiv. J. tit. 7. n. 18. &amp; tit. 8. n. 8.
IX. Nous tenons pour maxime que dès qu'un efclave a
mis le pied en France, il Y devient libre. LoiCe! dans Ces _
Infiitutes Coutumieres liv. J. tit. J. n. 6.· dit: )} Toutes
» perfonnes font franches en ce Royaume, &amp; fitôt qu'un
» efcIave a atteint les marches d'icelui, fe faifant baptifer,
) efi affranchi ll. Voyez Bodin en fa République liv. 1.
. chap. 5. Charondas dans fes Pandeé!es liv. 2. chap. 2.
Gudelin de Jure Nov{flimo liv. J. chap. 4. Vinnius fur le
§. 3. Inft· de Jure Peifonarum n. 5.
X. Il y a cependant encore dans quelques Provinces du
Royaume des fervitudes foncieres. Ce font des hommes qui
ne font ni de franche condition ni efc1aves, mais fujets à
des. charges différentes) felon la diverfit6 des Coutumes,

B

�10

.

LIVRE

1.

TIT.

I.

comme l'ont rèm'arqué Bodin lX. Charonèlas aux lieux ci.;
deJTus cités, de Lauriere [ur les Jnirl:itutes Coutumieres de
Loife! liv. 1, tit. 1, n. 6. PafqHier dans {es Recherches
de la France liv.. 4. chap. 5, Mais cette forte de fujétion
ell: bien différente de l'efclavage des Romains. M. de La~
D10ignon dans fes Arrêtés tit. de l'Etat des perfonnes,
ell:ime qu'il feroit à propos de rtndre tous les fujets du Roi
de franche condition, fans tache de fervitude, en accor
dant un dédommagement aux Seigneurs. Et déja Louis
XVI. dont les bienfaits vivront dans la mémoire des hommes, a, paT fon Edit du mois d'août 1779, éteint &amp; aboli
la main-morte &amp;. condition .fervile '&amp; les droits qui en
dépendent, dans les Terres &amp;. Seigneùries de fon domaine,
dans fes domaines qui font engagés, &amp;. dans les Terres 8&lt;
Seigneuries qui feront par la fuite acquifes à fon domaine.
Il y eft dit que les Seigneurs qui fuivront cet exemple,
feront diCp'enfés d'obtenir de Sa Majefté aucune autorifation
particuliere, &amp;. de faire homologuer les attes d'affranchi{fe~
ment, ou de payer aucune taxe ni indemnité, à caufe de
la diminution que ces affranchiJTemens paraîtraient opérer
dans les Fiefs tenus du Rdi. Il y eft ordonné que les droits
de fuite fur les main - mortables, demeureront éteints 8&lt;
fupprimés dans tout le Royaume, dès que le ferf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu
franc.
X J. Quoiqu'il n'y ait plus de vraie fervitude en France,
il y a néanmoins dans les HIes Françoifes de l'Amérique,
des efclaves femblables à ceux des Romains. Nous avons
l'Edit du mois de mars 1685, appellé le Code noir, pour
la difcipline 8&lt; le commerce des Negres &amp;. Efclaves des
HIes Françoifes de l'Amérique. Un autre Edit du mois
d'ottobre 1716, concernant les' efclaves Negres des Colonies, ordonne en l'art. J. que celui du mois de mars 1685,
fera exécuté felon fa forme &amp;. teneur, &amp;. contient de nouvelles difpoGtions dans les articles fuivans. Cet Edit a été
enrégifiré au Parlement de Provence le 2 décembre de la
même année.
XII. Ces efclaves Negres arrivant en France avec leurs
4

•

�De l'État &amp; cie tq llivijiq(l. etes per(onneJ.

Il

Maîtres, Ôéviendront·ils libr~s fuivaot If! maxime- générale dO Royaume " que t{lut efetave ~ui y pQorde eft
ilffranchi de la feryitude? Il {:ln déçid6 que le Maî l'e conferve fes droits fur fon çfclave, en remp1ifiânt les forma.
lités portées PÇlr l'Edit du mois d'040bre À7 J6, 11 {:ln dit
dans l'art. II, que fi les propriétaires veulent· aIp~nef en
France avec e\,lx des efçlaves Negres, pour les fortifier
davantage dans notre religion, &amp; pour lem apprendre en
U1ême te ms quelq1,le .art &amp; métier dont les Colonies. puiffent
t1rer quelque utilité par le retour des efçlaves, ces propriétaires feront tenus d'en obtenir la permiŒon .des Gouver..
peurs généraux ou Commandans dans chaque 1116; laqudle
permiffion contiendra le nom du propriétpire , celui des
efclaves, leur âge &amp; leur fignalement. Et l'art. III ordonne
que les propriétaires de l'dclave feront pareillement ohligés
de faire enrégifirer ladite permiffion au Greffe de la Jurifdiétion du lieu de leur réfidence avant leur .départ, &amp;
en celui de l'Amirauté du lieu du débarquement, dans huitaine après leur arrivée en France. Mais fi quelqu'une de
ces formalités a été omife, l'efclave arrivé en France y
devient libre &amp; .affranchi de la puifTance du Maître, comme
il fut jugé par la Sentence des Juges pe l'Amirauté, rapportée, avec les Plaidoyers des Avocats des Parties &amp; celui
du Procureur du Roi, dans le tom. XIII des Caufes Célebres, pag. 5 z6 &amp; fuiv.
XII 1. Nous divifons les perfonnes en naturels François,
&amp; en étrangers ou aubains. Les naturels François font ceux
qui font nés dans le Royaume, &amp; les enfans des naturels
François font réputés tels, quoique nés hors du Royaume,
s'ils viennent faire leur demeure en France. Les étrangers
ou aubai·ns font ceux qui font nés hors du Royaume. Ils
Jle peuvent point recueillir des fuccefilons tefiamentaires
ou légitimes en France, ni y difpofer de leurs biens à
caufe de mort &amp; par des aétes de derniere volonté, &amp;
leur fuccefilon appartient au Roi p&lt;lr droit d'aubaine, à
moins qu'ils n'euiTent des enfans nés &amp; demeurans dans le
Royaume.
XIV. Mais ce droit d'aubaine cefTe, fi l'aubain a oh-

Bij

�•

u
LI V R E I. TI T. J. .
tenu du Roi des Lettres de naturalité enrégifrrées en la
Chambre des Comptes. II eft alors réputé naturel François. Il en eft de même, fuivant l'Edit du Port franc de
Marfeille du moi~ de mars 1669, des étrangers qui ont
pris parti à Marfeille, &amp; époufé une fille du lieu, ou qui
y ont acquis une maifon qu'ils ont habitée, ou qui y oI)t fait
un commerce affidu pendant le temps porté par cet Edit.
XV. Le droit d'aubaine, comme contraire au Droit
naturel &amp; au Droit des gens, a été aboli entre la France
&amp; plufieurs autres États par Lettres patentes de nos Rois.
On peut voir ce que j'ai écrit fur ce fujet dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence, tom. 1. pag. 29 &amp;.
fuiv. n. 49. &amp; fuiv.
XVI. Nous divifons les perfonnes comme dans le Droit
Romain, en celles qui font indépendantes, fui juris; &amp;.
celles qui font dépendantes &amp; fous la puiifance &amp; l'autorité d'un autre, alieni juris, princ. InJl. de Ais qui fui vel
alieni juris funt., Les peres de famille font les perfonnes
indépendantes. Les femmes font fous l'autorité &amp; la puifrance de leurs maris, les enfans de famille fous la puiifance
de leur pere; mais comme cette autorité &amp; cette puiifance
'dérivent du mariage légitimement contraété, nous parle.
rons tout premiérement du mariage.

�•

TITRE

II.

Du Mariaf?,e.
1. Le mariage eft l'engagement de l'homme &amp; de la
femme, pour vivre enfemble dans l'union conjugale: Matrimonium efl viri (,&gt; mulieris conjunélio individuam vitte conJuetudjnem contÎnens, 9. 1. Inftit. de Patriâ poteflate; ou ,
comme dit la Loi I. D. de ritu nuptÎC'rum, c'elt une fo-,

ciété pour toute la vie,. la communication du Droit divin&amp; humain, conJortium omnis via, dlvini &amp; humani juris communicatio. Il eft d'inftitutiol1 divine. C'eft un contrat naturel &amp; civil que la Loi de l'Evangile a élevé à la dignité
de Sacrement.
Ir. Par ces mots individuam vitte confuetudinem continens,
conJortium omnis vitte, les J urifconfultes n'ont pas entendll
que le mariage fût indiiroluble pendant la vie des conjoints: car le mariage était rompu chez les Romains par
le divorce &amp; la répudiation; de forte que le mari pouvoit
époufer une autre femme, &amp; la femme un autre mari.
Les divorces &amp; les répudiations eurent lieu même fous les
Empereurs Chrétiens, comme on le voit par les Loix qui
font fous le titre du Digefte de Divortiis (,&gt; Repudùs, &amp;
fous celui du Code de Repudiis &amp; judicio de moribus fublato,
&amp; dans la Novelle 117. chap. 8. &amp; fuiv. Mais les Jurifconfultes Romains, dans la définition du mariage, fe font
rapportés à l'intention des contraéhns &amp; à l'objet que fe
propofent ceux qui fe marient, comme l'obferve M. Cujas
dans fes Notes fur les Infiitutes: Quia eo animo &amp; VOl(}
colltralzitur ut nunCJuam dirimatur.

II J. La pureté des mœurs chrétiennes n'a pas permis
qu'un mariage légitimement contra été pût être diirous pendant fa vie des deux conjoints. Ni leur con[entement, ni
aucune autre caufe ne peut rompre ce lien indiiroluble,
fuivant les paroles de l'Evangile, CJuod Deus conjlllzxit homo
non Jeparet. Il ne peut être rompu que par la mort de l'un

�~

&lt;i

des con}oints:

L

1 V REJ.

Tl T. 1I.

QUit! fUb vira ejl mulier'} viveme vira al!i.gatIJ

ejlleKi. Si aUlem mOrlUUS fuerù vir ejus, folzita ejl a lé;e viri,.
dit St. Paul ad /?.oman. cap., 7. "'Ir. 2. De là Grotius de
Jure belli ac pacis liv. z. chap. 5. 11. J J. obferve qu'une
femme ne peut époufer un autre mari, jufqu'à ce que la
mort du premier ait rompu leur engagement, donec mors
'Vinculym dijJolverù : ce qu'il faut el1tendre de "la mort natu~
relIe &amp; non de la mort civile. Par la mort civile, les
effets civils du mariage cerrent, la femme reprend fa dot ,.
mais le nœud du mariage fubfifie, &amp; les conjoints confervent toujours les droits naturels que toute la puirrance des
hommes ne peut détruire; &amp; enfin les caufes de divorce &amp;.
de répudiation énoncéts dans la Loi 8. C. de Repudiis, &amp;.
dans la Novelle 117. chap. 8-. &amp; fuiv. ne peuvent produire
tout au plus parmi nous qu'une féparation de corps &amp; de
biens, comme l'a remarqué Perez.ius fur le titre du Code.
de Repudiis, n. 9.
IV. Cet engagement indifi'oluble ne peut fe former ql'l'en
y obfervant ce qui
ordonné par les Loix de l'Eglife &amp;.
de l'Etat.
V. Suivant les Loix Romaines il ne pouvoit y avoir'
'de Mariage légitime qu'entre Citoye.ns romains: Juflas

ea

Nuptias inter fe cives romani contralzul2l, lnft. de NUpliis.

•

Les citoyens romains ne pouvaient époufer des efcIaves.
vu des étrangeres, comme dit Cujas fu·t le titre des J nltitutes de Nuptiis: (unt lavis vel cum latinis aut peregrinù
cives romani connubium non habent. Un Romain ne pol:lvoit
epoufer qu'une Romaine, dit Ro{i:nus dans fnn traité Anûquùatum Romanarum liv. 5. chap. 37. pag. 603. P"imum

hoc feiendum Romanum non nift Romanam ducae potuifJe : &amp;.
fous le nom de citoyen romain, on entegdoit non-feulement ceux qui avoient leur domicile· à Rome, mais enCOFe çeux qui y avoient obtenu le droit de cité, comme
le rapporte le même Auteur _: Romanos hic intelligimus nOll'

éos tantùm qui in urbe Româ domicilium habuerunt &amp; vLterunl,.
Jèd cos etiam q.ui jure clYÙalls donati" rogatione aliquâ.: hoc:
jus impe.trarunl,. ut ipfts Romanas ducae. &amp; yicijJ.i.m jilias Ji:t.&lt;Ui
/S..amanis llttpLUm dare.. licerer.

�Du

Ma,iag~.

:rs
•

VI. B21cquet dans fon Traité du Droit d'Aubaine, part.
1. chap. 5. n. 6. 8{ dans celui du Droi,t de Bâtardife
part. 1. chap. z. n. 3. rapporte qu'anciennement en France
les bâtMfs &amp; les aubains ne .r~ pouv{)ient marie: à perfonne.- ,,'~ que de leur condltIon, [ans la permtlIion du
Roi 0'.. e fes Officiers; mais cela ne s'ob[erve plus, 8{
la liberté eft enriere de centraéter mariage entre les natut:els
François &amp; les aubains, les légitimes &amp; les bâtards, comme
ra remarqué Defpeilfes , tom. 1. part. 1. [ea. 1. n. 8.
pag. 2S 1.
V J J. Toutefois il y a des per(onnes dont l'état dl: tel,
qu'il ne leur eft pas permis de [e marier, &amp; dont le ma·
riage ea nul ou ne produit aucuns effets civils.
VIII. A l'égard des uns, le mariage eft abColument nul.
Tels [ont les Religieux &amp; les Religieu[es qui ont fait des
vœux folemnels de chafteté dans une religion approuvée.
Le mariage leur eft interdit par les Conftitutions Canoni·
ques, notamment par le chap. meminimus 3. extrà qui. clerici
'lIel voventes matrimonium cOlltrahere poffunt, &amp; le Concile de
Trente Ceff. 24. cano 9. Il en eft de même des Eccléfiaftiques qui [ont engagés dans les Ordres facrés de SousDiaconat, de Diaconat, de Prêtri{e, parc~ qu'il y a un
vœu tacite, mais folemnel de chafteté qui eft attaché à la
réception des Ordres [acrés. C'eft la décifion du Canon 9du Concile de Trente, ci-deffus cité. Voyez Fevret dans
fon Traité de l'Abus li\'. 5, chap. 3. n. 21. &amp; [uiv. Hericourt dans [es Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 5. art.
Z. n. 9 &amp; II.
IX. Le mariage eft auill nul par l'impuiffance de l'un
des conjoints. Les impuifIans d'une impuiffance perpétuelle
font incapables de mariage, [uivant le chap. Accepijli J.
&amp; le chap. Ex liueris 3. extrà de frigidù &amp; maleJiciatis.
Voyez Fevret Traité de l'Abus liv. 5. chap. 4. Heri-,
court au lieu ci-dellùs cité n. 58 8{ fuiv.
X. La différence de Religion eft un empêchement en
matiere de mariage, [uivant le Droit Canonique 8{ le Droit
François. On diftinguoit autrefois les hérétiques tolérés par
les Loix du Royaume, d'avec les Juifs '&amp; les infideles. A

•

�/;1"6

•

L

1 V REJ.

TI T.

J

r.

l'égard de ces derniers, le mariage étoit' ahfolument nui;
&amp; il étoit toléré à l'égard des autres. Mais Louis XIV,
par fon Edit du mois de novembre 1680, déclara de tels
mariages non valablement contraétés en ces termes: » Vou) Ions qu'à l'avenir nos Sujets de la Religion &lt;5atnolique,
) Apoftolique &amp; Romaine ne puiifent, fous quelqc?e pré~) texte que ce foit., contraéter mariage avec ceux de la
) Religion prétendue réformée, déclarant tels mariages
) non valablement contra étés , &amp; les en fans qui en pro) viendront, illégitimes &amp; incapables de fuccéder aux biens
» meubles &amp; immeubles de leurs peres &amp; meres. )
XI. Il Y a des mariages qui font ·valables, quant au
Sacrement, mais nuls pour les effet~ civils. Tels font les
mariages de ceux qui ont été condamnés à mort, même
par Sentences rendues par défaut, fi avant leur décès ils
n'ont été remis dans leur premier état fuivant les Loix
prefcrites par les Ordonnances. Les enfa-ns qui naiifent de
tels mariages ne font pas bâtards, mais ils font incapables
de toutes fucceffions. C'eft la difpofition de l'art. 6 de la·
Déclaration de Louis XIII. dLl 26 novembre 1639. Il en
feroit de même des efclaves, s'il y en avait parmi nous;
le mariage ferait bon quant au Sac.rement, parce qu'à cet
égarrl il n'y a point d'acception de pedonnes devant Dieu,
fuivant le chap. 1. Extrà de conjugio fervorum, mais il ferait nul, quant aux effets civils.
XI J. La même privation de toutes fucceffions a lieu
pour les enfans de ceux qui ont tenu leurs mariages fecrets
pendant leur vie. La même Déclaration du Roi du 26
novembre 1639 s'explique en ces termes· en l'an. 5 : ». De» firant pourvoir à l'abus qui commenœ à s'introduire
). dans' notre Royaume par ceux qui tiennent leurs ma) riages fecrets. &amp; cachés pendant leur vie, contre le ref). peL! qui eft dû à un fi grand Sacrement, nous ordon) nons que les majeurs contraL!ent leurs mariages publiD quemel1't &amp; en face de l'Eglife, avec les folemnités pref) cri tes par l'Ordonnance de Blois, &amp; déclarons les enfans
» qui naîtront de ces mariages que les parties ont tenu
11 jufques ici ou tiendront à l'avenir cachés pendant leu!'
.
~)

Vle"

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-

17

Du Mariage.

» vie, qui reirentent plutôt la honte d'un concubinage que
) la dignité d'un mariage, incapables de toute fucceffion
» auffi bien qûe leur pofiérité. » Voyez J'Arrêt du mois
d'août 166z, rapporté dans le Journal des Audiences, tom.
z. liv. 1. chap. 64. Hericourt dans fes Loix eccléfiafiiques.
chap. 5, du Mariage art. 2. n. 83. les Caufes celebres,
tom. 19. pag. 182. &amp;. fuiv.
XIII. La même peine a lieu contre les enfans qui font
nés de meres que les peres ont entretenues, &amp;. qu'ils epoufent à l'extrêmité de la vie, fuivant l'art. 6 de la même
Déclaration &amp;. l'Edit du mois de mars 1697. Ainfi, par'
Arrêt du 2Z décembre 1672, rapporté dans le Journal du
Palais part. z. pag. 374. &amp;. fuiv. le Parlement de Paris
déclara nul, quant aux effets civils, un mariage fait à
l'extrêmité de la vie par un Maître avec fa Servante, en
conféquence d'une difpenfe. des trois bans. Un Arrêt du
Parlement d'Aix du 23 mars 1673 déclara nulles une -donation &amp;. une infiitution d'héritier, faites en faveur d'une
femme époufée in e)l;{remis &amp;. de fon fils. Il eft rapporté
par Boniface, tom. 4. liv. S. tit. 2. chap. J. L'Arrêt rapporté
dans le Journal du Palais, ci-deffus cité, adjugea néanmoins
à la femme une penfion de 3001iv. fur l'héritage du défunt.
Et par l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Augeard tom. 2. fom. 8. il fut adjugé à trois enfans le
tiers des' biens en propriété, &amp;. la moitié de ce tiers eo
ufufruit à la niere, en déclarant que ce tiers n'était pas
donné aux enfans comme portion héréditaire, mais par forme
d'aljmens.
XIV. Mai~ dans le cas où un majeur avoit vooltt' célébrer en fanté fon mariage avec une perfonne dont il avait
des enfans, &amp;. en avoit été empêch~ par des oppofitions &amp;
des procédures injufies, il a été jügé par un Arrêt du· 29
juillet 1717, rapporté dans le Journal des Audiences: tom.
6. liv. 7. chap. S8. qtle le mariage n'étoit po.int abufif"
&amp;. qu'îl produifoit les effets civils, quoiqu'il eût été dilférê
à être célébré jufqu'~ la- derniere maladie de celui qui l'av{)i~
contraélé,

c

'l

,

•

�'18

LIVR~

J. ·TIT.

n.

XV. ·Pour pouvoir contra8:er un mariage légitime', il
faut avoir atteint l'âge de puberté, qui efi de quatorze 'ans
complets pour les mâles, &amp; de douze ans complets pour
Ij::s filles, princ. InJl. de nuptiis, princ. Injl. lJuibus modis luula.
jip.ltur. Le mariage des impuberes eft donc nul. Les marier
avant l'âge de puberté c'el): forcer la Nature ,. dont les
Loix font inviolables; &amp; avant. cet, âge, ils ne peuvent
donner un confentemerlt valable: Nec velle nec nol!e habem
in eo quod animi judicio fil. Mais fi après la puberté les
conjoints confommoienr le mariage, cette ratification le
rendr:oit légitime. Si au cnntrait;e l'un des conjoints venait
à décéder avant que l'un ou l'autre eût atteint l'âge de
}&gt;uberté, il n'y auroit point de mar.iage, &amp; le furvivant nepourrait pas demander les. avantages nuptiaux, comme il
a été jugé par les Arrêts rapportés par Montholon fom.'
138. Fevret de l'Abus.liv. S. char. I. n. 6. Le Grand fur
la Coutume de Troyes art. 168. glof. 5, n. z7. Dans le
cas néanmoins où le mariage auroit été célébré peu de
tems avant la puberté, &amp; qu'il eût été confommé, voyez
les Arrêts de Bouguier letr. M. fam. z. Hericourt dans.
[es Loix EccIéfiafiiques part. 3. chap. 5. art. 2. n. 69.
Le Grand au lieu cité.
'
XVI. Le libre confentement des parties efi effentiellement requis pour la validité du mariage, &amp; un mariage
fait par force &amp; par le mouvement d'une crainte capable
d'ébranler .une ame confiante, efi nul &amp; peut être diffous,
comme l'ont remarqué. Ducalfe dans [on Traité de la Jurifdiél:ion EccIéfiafiique part. z. chap. 3. fe8:. 3. n. 4.
Hericourt dans fes Loix Eccléfiafiiques part. 3. chap. 5.
art. z. n. 49. &amp; fuiv. &amp; les promelfes de mariage font'
nulles-, fi elles né font pas libres, comme l'enCeigne Fevret
de l?Abus liv. 5. chap. 1. n. 4. De là vient que le mariage efi prohibé entre la perfonne ravie &amp; le ravilfeur, [oic
qu'il s'agiffe d'un rapt de violence ou d'un rapt de fédu8:ion ~
fuivant la Loi unique C. de raptu Yirginum fia yiduaFllm;
les Novelles 143. &amp; 150. &amp; le Canon de puellis 4.
cauf. 36. quefi. z. Et quoique cette rigueur ait été adoucie
dans la.fuite, &amp;. que par la nouvetle difcipline ces mariages

\

�•
Du . Mariage.

19

,aient été tolérés, il faut toujours que la perfonne rayie
{oit rendue à elle-même, &amp; remi[e dans un lieu &amp; en l'éta~
de pleine liberté, avant qu'elle puiife époufer [on raviifeur:
ce qui eil: fondé [ur la néceffité du confentement libre des
parties. Voyez Fevret dalîS fon Traité de l'Abus liv. 5.
chap. 3. n. 3 J. Hericourt dans fes Loix Eccléfiail:iqlH:s
part. 3. chap. 5. art. 2. n. 72. la Dédaratioh du Roi du
22 novembre 1730, concernant le rapt de féduétion.
XVII. Dès que le con[entement des parties a été donné
avec les formes pre[crites par les Loix de l'Eglife &amp; de
l'Etat, le mariage eil: parfait quoiqu'il n'ait pilS été &lt;:onfommé, &amp; les droits qui en rélultent font acquis &gt;lUX mariés: Nuptias non concuhitus, fed confènfuû fàcit. dit la LQi
30. D. de diverfis regulis juris. Un mari périt le long du
Tibre [ans avoir confommé le mariage. Il fut décide que
la femme en devait porter le deuil: Ah. uxore fz!gendum
reJPonfum eJl, dit la Loi 6. D. de rim nuptiarum. &amp; la
Loi 7, ajoute que de là il P€ut arriver qu'une vierge ait
une dot &amp; l'aétion pour la cleméJnder: Ideoque poteJl jieri
ut in hoc· caju aliqua virgo &amp; dotem &amp; de dOle haheeu aélionein.
C'eil: ainfi qu'on 1'0b[erve dans pre[que tout le Royaume.
Il n'y a que les Coutumes particulieres de quelques Provinces, {uivant lefquelIes, pour gagner les avantages nup- '
tiaux, il faut que l'époufe ait été conduite au lit nuptial,
c?mme l:a remarqué Morhac [ur les Loix 6. &amp; 7- D. de
IUU

nupllarum.

XVUI. Il y a d'autres per[onnes dont le confentement
eil: néceifaire pour la validité des mariages. Parmi les
Romains le con[entement des peres n'étoit requis qu'aux
mariages de leurs en fans qui étaient ·[ous leur puiifance ~

Ji

Jint ,

Dum tamen filii jàmiliarum
confenfum haheant parentum ,
quorum in pojle/ate Junt. Nam hoc .fieri dehere &amp; civilis &amp;
naturalis ratio fUâdet, in ta1Zlum ut julJus parelltis prtfcedere
deheat, Inft. de nuptÎs. Dé forte que fi le fils était émancipé,

il pouvait [e marier fans le confentement de fon pere ou
de fon ayeul paternel. Et par la même rairon , le confentement de. la mere n'était jamais néceifaire, parce que le
meres n'ont point les enfans fous leur puiifance.
C ii

-

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zo

•

LI-VRE

1. TIT. II.

XIX. Il en eft autrement parmi nous. 'Les Ordon~
nances de nos Rois, fans difiinél:ion des enfans émancipés
&amp;. de ceux qu"i font fous la puiifance paternelle , exigent
le confentement des peres &amp;. même des meres dans le mariage de leurs enfans. La Loi divine oblige les enfans d'honorer leur pere &amp;. leur mere; &amp;. ils manquent à ce devoir, quand ils fe marient' contre leur gré: &amp;. le rapt, qui
eft un empêchement de mariage, eft toujours préfumé ell
la perfonne des mineurs qui fe marient fans l'aveu &amp;. le
confentement de leurs parens. L'Ordonnance de Blois du,
mois de mâi 1579, article 40, s'énonce en ces termes:
» Erljoignons aux Curés, Vicaires &amp;. autres de s'enquérir
» foigneufement de la qualité de ceux qui fe voudront
» ma~ier ,- s'ils font enfans de famille ou en la puiifance
» d'autrui : nous leur défendons très-étroite'ment de paifer
» outre à la célébration deCdits matiages, s'il ne leur
» apparoh du confentement des peres&gt; meres, tuteurs ou
» curateurs fur peine d'être punis comme fauteurs du crime
» de rapt. » Avant cette Ordonnance, l'Edit de Henri II.
du mois de février 1556, avait ordonné » que les enfans
» de famille ayant contraél:é, &amp;. qui contraél:eroient ma» riage clandeftin contre le gré, vouloir &amp;. confentement
» &amp;. au defçu de leurs peres &amp;. meres, puifent, pour telle
» irrévérence &amp;. ingratitude, mépris &amp;. contemnement de
» leurfdits peres &amp;. meres, tranfgreffion de la Loi &amp;. Corn» mandement de Dieu, &amp;. offenfe contre le Droit &amp;. l'hon» nêteté publique, infépadble d'avec l'utilité, être par
» leurfd. peres &amp;. meres &amp;. éhacun d'eux, exhérédés &amp;. exclus
» de,leurs fucceffions.» Il y eft ajouté que pour les mêmes
ca\.lfes, les peres &amp;. meres pourront» révoquer toutes &amp;.
)~ chacunes les donations &amp;. avantages qu'ils auront faits à
» leurs enfants. » Et par l'art. 41 - de l'Ordonnance de
Blois, il eft porté » que les Ordonnances ci·devant fuites
~) contre les enfans contraél:ans mariage fans le con[ente» ment de leurs peres, meres, tuteurs &amp;. curateurs, (oient
» gardées, mêmement celle qui permet en ce cas les ex)) 1 érédations.
XX. Il ya une exception à cette regle pour les ma:

•

•

�....
.

Du M4riag~:
Z1
riages des 'enfans de familIé qui ont accompli, fyavoir, les
filles l'âge de vingt-cinq ans, &amp; les mâles celui de trente
~ns. L'Edit de 1556 porte qu'il ne comprend pas dans fa
diCpofition Il les mariages qui auront été &amp; feront con~
» traétés par les fils excédant l'âge de trente ans, &amp; les
)) filles ayant vingt-cinq ans pafTés &amp; accomplis, pourvu
» qu'ils Ce foient mis en devoir de requérir l'avis &amp; confeil
}) de leurfdits peres &amp; meres.
X X 1. Le Concile de Trente feff. 24. chap. 1. de re·
joml!uione, déclare valables les mariages faits fans le confente ment des parens. 'Mais ce décret du Concile n'a ja~
mais été regardé comme un point de foi &amp; de dogme,
c'ell: feulement un point de difcipline. Et les Princes peuvent par leurs Loix mettre des empêchemens aux mariages
de leurs Sujets, comme l'a remarqué Hericourt dans fes
'Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. 5. art. Z-. n. 3. M.
Gerbais a fait un Traité du pouvoir de l'Eglife &amp; des
Princes fur les empêchemens' du mariage. Voyez la Confultation de M. Prevoft au cinquieme tqme du Commen~
taire des Libertés de l'Eglife Gallicane pag. 128. &amp; fuiv.
XXII. Quoique les Ordonnances exigent le confentement des peres &amp; des meres, il faut obferver que fi le
pere &amp; la mere penfoient différemment fur le mariage de
leur enfant, le confentement du pere l'emporterait, &amp;
ferait fuffifant. La raifon en eft que dans le concours de
l'empire paternel &amp; de celui de la mere, celui du pere
doit prévaloir, parce qu'il ell: le chef de la famille, comme l'a remarqué Grotius dans fan traité de Jure beLli ac
pacis 1iv. 2. chap. 5. n. 1. Si CQntendant inter Je imperia,
prtt:fèrutr pauls imperium ob fexûs pr.teJlantiam.
• X XII I. Le pere pourra donc appeller comme d'abus
du mariage que. fon enfant aura contraété contre fan gré;
&amp; la mere aura e.même droit au défaut du pere, à l'effet
de faire déefarer le mariage non valablement contraété.
Mais il y a eu fur· ce point des avis différens. Les uns ont
penfé qu'il y avait. abus dans le mariage du fils de famille
&lt;:ontraété avant l'âge de trente ans accomplis, parce que
&lt;;e n'eft qu'à -cet .âge que le fils de famille peut fe marier,

�'n

•

L 1 V R E. I. T t T. II.

én tequérant Je confentement de fan pere par des aaes de
refpeét. C'eR l'avis de Fevret dans' fan Traité de l'Abus
. ,Iiv: 5, chap. ~. n. 13. où il rapporte un Arrêt du Parlemènt de Paris du 14 août 1615, qui le jugea aillfi. Et
Boniface tom. I. liv. 5. tit. 3: chap. 2. rapporte un Arrêt
du Parlement d'Aix du 13 décembre 1664, qui fit inhibi·
tioliS &amp; défenf'es aux fils de famil1e majeurs de vingt-Ginq
ans, &amp;. jufques à trente, de contraéter mariage fans le Confemement de leuts perés, à peine de nullité. D'autres ont
efiimé qu'il n'y avait abus que pour les marjages dès
mineurs, &amp;. qu'à l'égard des garçons majeurs de vingt-cinq
ilnS, les mariages n'étaient pas nuls par le feul défaut de
'confentement du pere ou de la mere, mais feulement fujets
à la peine d'exhérédation. C'efi l'avis d'Hericourt dans fes
Loix ecc1éfiafiiques part. 3. chap. 5. art. 2. n. 75. où il
cite uh Arrêt ~u Parlement de Paris du 2 juil1et 1660 qui
le jugea aillG. Cet Arrêt efi rapporté dans le Jourhal des
Audiences tom. I. liv. 1 r. chap. 2lt Il y dl: (ait mention
d'un autre Arrêt femblable. 'Et cette derniere jurifprudence
paraît être celle qui a prévalu.
'
XXIV. Si le pere ou la mere ont approuvé par quel·
que aété le ,mariage qui avait été fait [ans leur €Onfentemeht, ils font cenrés avoir pardonné leur injure, &amp;. ils
ne .font plus recevables à appeller comme d'abus de la
célébration du mariage. Par l'Arrêt du mois de décembre
1672 rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2.
Iiv. 1 I. chap. 30. il fut Jugé que le pere dont le fils
'mineur s'était marié' contre fan confentement, aJ'ant été
parain' de l'enfant qui était né de ce mariage, &amp;. ayant
enfuite appellé comme d'abus du mariage, il était non,recevable en fan appel, il fut dit n'y avoir abus. Voyez
les Arrêts d'Auzanet liv. 3. chap. 3. .
X X V. Il efi également certain qu'il n'y a que, le pere
St la mere qui puiifent fe plaindre
du mariage contraété
,
par leurs cnfans fans leur confentement. Cett~ nullité n'dt
pas' ab Co lue ; elle eff feulement refpeé:tive: &amp;. fi le pere
&amp; la mere pendant leur vie n'ont' pas réclamé contre cet
engagement, le 'fils venant à mouri~ après eux, }es parens

�Du

Maril1g~"

..

•
-

--

.

.~ J

collatéraux ne feront pas recevables à appeller comme
d'abus du mariage &amp; à contefrer l'état des enfans qui en
font nés. Le Parlement d'Aix le jugea airrfi par Arrêt dU'
z'o juin 17~9, prononcé par M. le" Premier Préfident.
Lebret fur les conclufions de M. l'Avocat Généial de
Gueidan en faveur des enfans de Lazare Cay &amp; LouifeRo[e Campou. Voyez l'Arrêt du 26 ,mars 1675 rapporté.
par Albert leu. D chaR' 45. &amp;. celui du 18 anil 1707.
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 5, liv. 7chap. 16.
X X V J. Si le pere eft abfent &amp; qu'on n'en ait point,
de nouvelles, il pourra être fuppléé à [on con'fenrement
par celui de la mere &amp; des parens. La Loi 9. §. 1.. D •.
de rùu nuptiarum &amp; les loix 10. &amp; II. du même tirre, permettent aux enfans de fe marier fans, le' confenreme.nt de
leur pere après trois ans d'ab[ence. Les peres font. obligés.
de procurer un établiifement à leurs enfans &amp; de les doter
fuivalIt la Loi 19. du même titre ,. fur laquelle Godefroy
ob[erve qu'iL en eft de même fi les peres [ont ab[ens ou
càptifs: [dent dieendum Ji Jine dien/es vel eaptivi. Dans le
cas de l'abfence du pere ou de la mere. dont on n'a point
de nouvelles, on s'adreife aux Juges ord'inaires ou au:
Parlement pour faire ordonner qu'iL y fera délibéré dans
une aifemblée de parens. Je l'ai vu ainfi pratiquer dans
des cas [ur lefquels j'avois été con[ulté.
X X V II. Il en fera de même fi le pere eft dans léli
fureur ou la démence. Le furieux eft comparé _à l'abfe t.
~llriofùs a6Jéntis loeo eft, dit la Loi 124. 9. 1. D. de 'diverJù regulis ;uris, &amp; il ne peut point donner de con[entement, parce qu'il n'a point de volonté: Fllrioji mdla
Yoluntas ejl, L. 40. du même titre. Suivant les Loix Ra·
maines le fils &amp; la fille d'nn pere furieux ou in[enfé peu.
vent [e marier fans [on confentement, en obfervant les
formalités prefcrites par la Loi 25. C. de Tluptiis. Parmi
nous il eft fuppléé au confentement du pere par celui de
la mere &amp; l'avis. des parens.
XXVIII. Nous avons dit que fuivallt l'Edit du mois de
février 1556 &amp; l'art. 41. de l'Ordonnance de Blois, les

•

.~

�24

Ll

V REJ.

TI T.

II.

enfans qui ont contraété mariage fans le gré St le conren":
tement de leurs peres &amp;. meres, peuvent être par eux
exhérédés,. St que les donations faites en leur faveur par:
les peres &amp;. meres, pourront être révoquées; mais cettedifpofidon ne comprend pas les mariages contraétés par lesfils âgés de trente ans &amp;. les fines âgées de vingt· cinq ans·
paifés &amp;. at:complis, pourvu qu'ils fe foient mis en devoirde requér'ir le confentement de leurs peres &amp;. meres. Quand.
les enfans par~enus à cet .âge ont rempli cette formalité
par des aétes de refpeét, ils ne font plus fujets à la peine
d'exhérédation. Par r Arrêt du Parlement ·d'Aix, rapporté
pa~ Boniface tom. I •. liv. 5. tit. 3. chap. I. il fut jugé quele mariage d'un fils de famille âgé de trente-huit ans, qui
avait requis le confentement de fan pere, était valable;:
&amp;. que la donation que le pere avait faite auparavant à cefils, n'avoit pas pu être révoquée au préjudice de l'épaule
qui réclamoit fa dot.
XXIX. Mais fi l'enfant mâle âgé de trente ans, &amp;. lal
fille âgée de vingt-cinq ans, fe font mariés fans avoir re·
quis ;le confentement de leurs pere &amp;. mere, ils peuvent
être exhérédés; &amp;. cela a lieu même contre les filles veuves;
fuivant l'Edit du mois de mars 1697, dom voici les termes:XI A joutant à l'Ordonnance de l'an 1556, &amp;. à l'art. 2 de'
Xl celle de. l'an 1639,. permettons aux peres &amp;. aux meres.:
» d'exhéréder leurs filles veuves, même majeures de
" vingt-cinq ans, lefquelles fe marieront fans avoir requis;
» par écrit leurs avis &amp; c.Dnreils.XXX. LorCque la fiUe âgée de vingt-cinq ans ac:c0mpHs"
.mm contraété mariage après avoir requis le. confent-ement
de fan pere, le pere fera-t-il ohligé de la doter?
ell
décidé que c'dl: le devoir du pere de doter [a fille :. Pater.71um efl ojJicium filiam dotare; &amp;. fuivant les Loix Romaines"
toutes favol'ables qu'elles étoient à la puiifance paternelle"
les peres qui éloignaient injuftement ou négligoient l'établiffement de- leurs enfans" étoieFlt obligés par les Proconfuls ou les Préfidens des Provinces, de. les. matier &amp; de.
les doter': Cbgul1:lur in matrimonium col/acare &amp; do/are; prolJ.iber.e aulem vide/ur &amp; 'lui condùionen; non: fjulfrù, dit la Loi

n

•

1~

•
"

�Du Mariage.
%5
19. D. de ritll nuptiarum. Voyez' encore l'Authentique Sed
fi pojl C. de inofficioJô le.ftamenro. Sur ce principe, lorfque
les filles [e [ont mjlriées à l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
après avoir req·uis le con[entement de leurs peres, il Y a
des Arrêts qui ont condamné les peres à doter leurs -filles.
Ils [ont rapporté~ par Mornac [ur la Loi 19. D. de ritu nuptiarum, Albert let't. D. chap. 45. &amp; 46. Catellan liv. 4. chap.
68. Des Arrêts plus récens ont [eulement adjugé une penfion annuelle; il n'eil dû des fonds aux enfans pour leurs
droits de légitime qu'après la mort du pere. C'eit la derniere
Jurifprudence, comme l'a remarqué Duperray dans [on
Traité des Difpenfes de Mariage chap. 29. n. 2. » -On eit,
» dit-il, fort revenu [ur cet article, &amp; on oblige les peres
)) de donner quelque penfion [eulement. Cetre puifTance
) paternelle eit toujours très-refpeé1:able; &amp; on en a uré
)) ainfi depuis quelque tems )) . L'Arrêt du 20 juillet 1693,
rapporté par Albert lea. D chap. 45. adjugea feulement à la
fille une penfion annuelle de 500 liv. Et par Arrêt du
Parlement d'Aix du 22 juin 1769, confirmatif de la Sen- .
tence du Lieutenant de Marfeille, entre Jofeph - Ange
Giraud &amp; Anne Giraud [a fill~, le pere fut condamné à
payer à fa fille une dot de 6000 liv. , fi mieux il n'aimoit
payer une penfion alimentaire de 400 liv. Voyez l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 4, liv. ·6. tit. 6. chap. 1.
X X X 1. 11 eit -également certain que le fils qui s'eft
marié à l'âge de trente ans accomplis, ajJrès avoir requis
le confentement de [on pere, a le même droit de demander
une penfion convenable à fnn état &amp; proportionnée aux
facultés du pere. La Loi 19. D. de riEu nuptiarum parle
également des enfans de l'un &amp; de l'autre fexe : Qui b6eros
injuriâ prohibuerint- duare uxores 'lie! nuhere. Cela a lieu avec.
plus de raifon encore lorfque le pere, par fa puifTance paternelle, jouit des biens maternels ou d'antres héritages."
dont la propriété appartient à fon fils. Ainfi par Arrêt du
18 mai 1733, rendu au rapport de M. d'Eftienne en faveur du fieur Pierre de Felix de Greffet de la Ferretiere,.,'
pour qui j'écrivais, contre le fienr Paul de Felix de la:.
Fexretiere fon pere,. il fut adjugé aL'! fils. une penüon au-::-

D.

�LIvi!. E I. TI T. Il.
nuel~ de 15°0 liv. La Sentence arbitrale qui n'avoit ad~
jugé qu'une penfion de 10?0 liv. fut infirmée.
XXXII. Sur le même principe, lorfqu'une fille entre
en religion contre le gré de fon pere, le pere peut être
ohligé de payer une penfion pendant la vie de fa fille, &amp;
les frais de la, prife d'habit &amp; de profeŒon. Le Parlement
de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt du 23 juillet 1686,
rapporté dans le Journal du Palais part. I I . pag. 355.
&amp; dans les Plaidoyers d'Erard Plaid. I. &amp; ceux de Gillet
Plaid. 5. Fonranella dans fon Traité de Paélis nuptialilms,
clauf. 5. glof. I. part. I. n. 57. obferve qu'il eft dû une
dot, non feulement à la fille qui eft mariée, mais auŒ
à ceIle qui entre en religion.
XXXIII. A l'égard des mineurs qui n'ont ni pere ni
mere, l'art. 40. de l'Ordonnance de Blois défend aux
Curés de pa{fer outre à la célébration de leur mariage,
s'il ne leur apparoît du confentement de leurs tuteurs &amp; curateurs. Augeard tom. 2. fom. 6. rapporte un Arrêt du
Parlement de Paris, qui déclara nul le mariage contraété
par un mineur âgé de dix-neuf ans, fur ce feul moyen
que le frere du mineur, fon curateur, n'y avoit pas donné
fon confentement. Le même Arrêt enjoignit aux Curés &amp;
Vicaires d'obferver l'art. 40. de l'Ordonnance de Blois.
XXXIV. L'on a douté fi la difpoGtion de cette Or'donnance regardait feulement les Pays coutumiers, ou fi
eIle devoit s'étendre aux Pays de Droit écrit. Dans les
Pays coutumiers, on ne fait point de différence de la tutelle &amp; de la curatelle. Ce n'eft qu'une même chofe, &amp;
la tuteIle dure jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans, durant lef·
quels le mineur efi: fous la puiifance &amp; l'autorité de fon
tuteur, comme l'obferve Du Moulin contraél. u/ur. quo 39.
n. 300. Non facimus dijJerentiam (dit. il) inter tu.telam &amp;
2.6

,

,ulam, fed durat lUtela femel fufeepta urque ad vigefimumquintum annum. II en dl: autrement dans les P.rovinces

régies par le Droit écrit.
le mineur efl: parvenu à
marier, qui efl: l'âge de
mâles, &amp; de douze ans

Il n'y a plus de tutelle quand
l'âge de puberté où il peut fe
quatorze ans complets pour les
complets pour les filles. Et les

�Du Mariage.

%7

curateurs que l'on y donne aux mineurs depuis la puberté
ju[qu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'ont aucun droit fur la
perfonne. Leur fonétion regarde feulement l'adminiftration
des chofes : Solam ré jàmiliaris fujiinet adminiJlrationem,
comme dit la Loi in copulandis 8. C. de Nup/iis. Il dépend
même du mineur de n'avoir point de curateur, excepté
lorfqu'il plaide: Invùi adolefeenies curaLOres non aceipiunt pr&amp;urquam in litem, §. 2.. lnji. de Curatoribus. D'où il eft dé·
cidé dans la Loi in copulandis, que l'autorité d'un curateur
&amp; des parens n'eft pas néceifaire dans le mariage des mineurs, &amp;' qu'on doit confiderer feulement la volonté de la
perfonne qui fe marie; jèd fPeélande eJl ejus volmuas de cujus
conjunélione traéla/ur.

XXXV. Sur ce fondement, il y a des Arrêts rapportés
par M. de Catellan &amp; par le fieur de Vedel liv. 4. chap.
69, par lefquels des mineurs qui av oient paITé des contrats
de mariage fans l'affifiance d'un curateur, refurant enfuit~
de les exécuter, ont été condamnés à des dommages &amp;.
intérêts. M. de Catellan au lieu cité, parlant des Ordonnances concernant les mariages des mineurs, dit : » Ces
» Ordonnances, fagement établies pour éviter les fuborna» tions, doivent être étroitement ohfervées, lorfgu'il y a
» des préfomptions fortes &amp; fuffifantes de fubornation; mais
J) hors ce cas, il faut décider qu'un mineur peut valable» ment contraéter mariage fans l'affifiance des parens &amp; du
)') curateur.
XXXVI. Aïnli par Arrêt du Padement d'Aix du 10 mars
J725, prononcé par M. le Premier Préfiden-t Lebret, le·
mariage d'un rrüneur fut déclaré légitime. Lopés, Négo.
ciant de la ville de Marfeille , âgé' de vingt-trois ans, avoit
été accufé de crime de rapt par Claire Gautier, fille majeure
~gée de trente-trois ans. Il fut décrété de prife de corps
&amp; mis en prifon. j'our fe procurer la liberté, il confentit
d'époufer Claire Gaurier. Au fortir des prifons, il fm fi!
l'Eglife paroiffiale des Accoules, où le mariage fut célébré.
Peu de temps après, il en appella comme d'abus, fur di·
vers moyens, notanunent qu'il n'avait pas été affifié d'un
curateuq mais par l'Arrêt qlÙ intervint, il fut dit n'y av oit
abus.
D Li

•

�'2.8

tIV RE

r.

TIT.

n.'

XXXVII. Toutefois nous avons des Arrêts de Régie..
ment du Parlement d'Aix pour le confentement des curateurs au mariage des mineurs. M. De Cormis tom. r. col.
1169' &amp;. fuiv. chap. 29. fait mention d'un Arrêt qui fit inbi·
bitions &amp;. défenfes à toutes perfonnes de pratiquer &amp;. fuborner les mineurs &amp;. mineures de vingt - cinq ans, fous
prétexte de mariage ou autrement, fans le gré, fçu, vouloir &amp;. confentement de leur tuteur ou curateur, &amp;. aux
Vicaires &amp;. 'Curés de pairer outre à la célébration du mariage fans le confentement defdits curateurs. Et par un autre
Arrêt du 13 mars 1688, rapporté dans le Recueil d'Arrêts
de Réglement pag. 178. il fut fait défenfes à tous les Notaires de la Province de recevoir des contrats de mariage
des mineurs fans la permiffion, autorifation ou confentement
de leurs peres &amp;. meres, tuteurs ou curateurs, à peine de
faux &amp;. d'être procédé extraordinairement contr'eux.
X X X V II 1. La' parenté &amp;. l'affinité font un empêchement de mariage. La prohibition de contraéter mariage
entre les afcendans &amp;. les defcendans s'étend à l'infini, 9.
J. Infl. de nuptiis. Cette prohibition eft de droit naturel
dont nulle puiifance ne peut difpenfer.
X X XIX. Dans la ligne collatérale le mariage eft pro'"
hibé entre les freres &amp;. fœurs; &amp;. cette prohibItion eft encore de droit naturel, 9. 2. 1nfl. de nuptiis. Il eft prohibé
jufqu'au quatrieme .degré. Mais la maniere dont les Romains comptoient les degrés de parenté, eft bien différente
de la nôtre. Chaque tête faifoit un degré, &amp;. par ce moyen
les coufins germains fe trouvoient au -quatrieme degré &amp;:
pouvaient fe marier enfemble, 9. 4. InJl. de nuptiis. Il ell
eft autrement par le Droit Canonique que nous fuivons;
les Freres &amp;. fœurs forment le premier degré; les enfans;
des freres &amp;. fœurs, c'eft-à-dire les coulins germains, le
fecond, &amp;. ainli des autres, &amp;. le mariage eft prohibé jur.
qu'au quatr.ieme degré inclufivement. c'eft la décilion du
chap. non dehel 8. eXlrà de confanguinitate &amp; affinitate. Le
Pape néanmoins peut accorder des difpenfes au fecond degré qui eft des coulins germains &amp; aux degrés fubféquens;
Il y a même des exemples de difpenfes accordées du pre~

�Du Mariage:
'Z?
mier àu fecond degré entre l'oncle &amp; la niece. Les Ordonnan-

ces fe font conformées au Droit Canonique dans la maniere
de compter les degrés de parenté en fait· de mariage.
Elles font rapportées dans le Commentaire de Theveneau
liv. z. tit. z. art. 1 z. en ces termes: \) Tous nos fujets
» feront tenus garder les Loix de l'Eglife Catholique,
» Apoftolique &amp; Romaine reçues en notre Royaume pour
» le fait des mariages &amp; degrés de co.nfanguinité &amp; affi-,
» nité.
X L. L'affinité produit le même empêchement du mariage que la confanguinité aux degrés prohibés 9. 6. Be
7, !lzft· de nuptiis. Elle fe forme par le mariage, c'eft-àdire que celui ou celle qui fe marie contraél:e une alliance
avec les parens de fa femme ou de fon mari. Ainli le
gendre devenant veuf ne peut pas épou[er fa belle-mere,
&amp; la belle-fille devenant veuve ne peut pas épouCer fon
beau - pere. Le Pape peut accorder des difpenfes pour
l'affinité aux mêmes degrés que pour la parenté. Il y a
même des exemples, mais très-rares de difpenfes accordées
au premier degré d'affinité entre le beau-frere &amp; la bellefœur. Voyés la differtation fur ce fujet, rapportée dans
le 7 e • tome des Caufes Célebres pag. 63. &amp; fuiv.
XLI. Mais il n'y a que la perfonne qui fe marie qui
contraéte l'affinité, &amp; l'empêchement ne va pas plus loin,
fuivant le chap. non debel 8. extra de confanguinùate &amp; a./finitaze; enforte qu'un pere veuf &amp; fon fils peuvent époufer
une femme veuve Be fa fille; deux freres peuvent époufer
deux Cœurs, &amp; ainli des autres. Sur le même principe,.
Duranti dans Ces Queftions notables quo 71. réCout qu'un
.homme veuf peut époufer la veuve du frere de fa femme;
Nam ,~dit-il, in Jecundo genere a./finùatis conjugia permifJa fum
diél. cap. non debel &amp;c.
.

X L II. Une condition effentiellement requife par nos
Loix pour la validité des mariages, eft la préfence du
propre Curé des parties, ou du Prêtre à qui le propre
Curé ou l'Ordinaire en ait donné la permiffion. Le Concile de Trente feff. Z4. chap. 1. déclare nuls les contrats,
IQrfque cett~ forme n'aura pas été obfervée : Qui aliter

�30

,

L 1 V R E I.

TI T. 1 I.

lJudm pr~Jènte Parocho vel alio Sacerdote de ipJius Paroclzi vef
Ordinarii licentù1. &amp; duobUS vel tribus tejlibus matrimonium contrahere altentabunt,. eos S anéla Synodus ad Jic contrahendurn,
omnino inhabiles reddù &amp; hujuJmodi contraélus irrùos &amp; nullos
eJJè decernù. Le même Concile velit qu'avant la célébra·
tion du mariage, il en foit fait trois annonces ou publications dans l'Eglife Paroiffiale des parties pendant trois jour~
de Fêtes confécutifs illter MifJarum folemnia.
XLIII. Les Ordonnances de nos Rois fe font conformées à cette difpofition. L'Ordonnance de Blois art. XL.
ordonne qu'il fera fait des publications précédentes dt!
hans, par trois divers jours de Fêtes, &amp;. pour pouvoirtémoigner de la forme qui aura été obfervée dans les
mariages, y affifleront quatre perfonnes dignes de' foi
pour le moins. La Déclaration du Roi du 1.6 novembre·
1639 article premier, fait ») très - expreffes défenfes à tous,
») Prêtres, tant féculiers que réguliers.,. de célébrer aucun
)) mariage qu'entre leurs vrais &amp;. ordinaires Paroiffiens"
») fans la permiffion par écrit des Curés des parties ou de
») l'Evêque diocefain )). Et l'Edit du mois de mars 1697,
s'en explique en ces termes ~ )) Voulons &amp;. nous plaît que:
'») les difpofitions des Saints Canons &amp;. les Ordonnances des
)'). Rois nos prédéceffeurs, concernant la célébration ,des
») mariages, &amp;. notamment celles qui regardent la néceffité
» de la p-rHence du propre Curé d~ ceux qui contraétent,
» foie nt exaétement obfervées; &amp;. çn exécutio-n d'iceux ,.
» défendons à tous Curés &amp;. Prêtres, tant f~culiers que
») réguliers, de conj.oindre en mariage autres perfonnes
») que ceux qui font leur&amp; vrais &amp;. ordinaires Paroiffiens •.
») demeurans aétuellernent &amp;. publiquement dans leurs Pa~
») roiffes, au moins depuis fix mois à l'égard de ceux qui
») demeuroient auparavant dans une autre Paroiffe de la&gt;
» même ViUe ou dans le' même Diocefe, ~ depuis un.
»), an pour ceux qui demeuraient dans un autre· Diocefe,.
»1 fi. ce n'eLt qu'ils en aient une permiffion fpéciale &amp;. par
n. écrit du Curé des parties qui contraétent, ou de l'Arl&gt; chevêque ou Evêque diocefail'l »). Le m.ême· Edit dédare
» q,lle le domicile. .des fils St filles de famille" miheurs de:

�Du Mariagt;

\

31
n vingt-cinq ans, eft celui de leurs peres Be rt1eres, ou de
J) leurs tuteurs &amp;
curateurs, aprês la mort de leurfditii
» peres &amp; meres ».
, XLIV. Suivant ces loÏx les Arrêts ont déclaré non valablement contraétés, les mariages qui n'ont pas été faits
-en préfence du propre Curé des parties. Voyez l'Arrêt du
24 mars 1699 &amp; celui du premier août 17°7, rapportés
dans le Journal des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. 6. &amp;
tom. 5. ,liv. 7, chap. 36. les &lt;:Œuvres de M. Terrairon
Plaidoyer r. pag. 48. &amp; fuiv. l'Arrêt du Parlement d'Aix
du 24 mars 1689, rapporté dans le Journal du Palais
part. 12. pag. 74. &amp; fui\'. Par Arrêt du même Parlement
..du 20 mai 1745 , à l'Audience du .rôle, en Faveur d'Eftienne
Gilli de la ville de Marfeille &amp; de fes parents, parties intervenantes , pour lefquels je plaidais, contre Marie Roman
du lieu de Serre en Dauphiné, il fut dit y avoir abus aux
époufailles d'un mineur, faites devant un Curé de la ville
de Genes, qui n'était pas le propre Curé des parties.
XLV. Comment faudra-t-il entendre ce qui eft dit d'e
la préfence du propre Curé des parties? Cette préfence,
dit Hericourt dans fes Loix eccléGaftiques part. 3. chap.
5- art. 1. n. 27, » n'dt point une !impie préfence cor» porelle qui pourrait être forcée &amp; involontaire, mais
» elle doit ~tre accompagnée de la part du Curé, d'un
lJ acquiefcement &amp; de l'approbation donnée au nom de
J) l'Eglife, au confentement refpeétif des parties, &amp; de la
J) bénédiétion nuptiale.
C'eft pourquoi, ajoute le même
» Auteur, il eft défendu à tous les Notaires &amp; à toutes
» les autres perfonnes publiques de recevoir des aétes, par
J) lefquels deux perfonnes déclarent en préfence du Curé
}) ou d'un autre Supérieur eccléfiaftique, qu'elles fe prenJ) nent pour mari &amp;
femme. » Par un Arrêt du Parlement d'Aix du 29 novembre 1683, rapporté dans le Recueil d'Arrêts de réglement pag. 158, il fut fait inhibitions
&amp; défenfes à tous les Notaires de la Provimle, de concéder
aét:e du refus qu'auront fait les Curés de donner la héné·
diétÏon nuptiale à ceux qui fe font préfentés pardevant eux
pour la recevoir, fous quelque prétexte que ce foit, à
•

•

�'p

LIVRE

I.

TIT.

II.

peine d'lnterdiétion , de nullité des aétes, dépens, dom ma'"
ges &amp; intérêts des parties, &amp; de .3°00 liv. d'amende.
XLVI. Si les parties qui fe marient, ont leur domicile
en deux différentes Paroiifes, la préfence ou la permiffion
. des Curés des parties, eft requife fuivant les Ordonnances; &amp;: le mariage étant célébré par l'un des deux
Curés, la permiffion de l'autre eft comprife dans le certificat qu'il donne de la publication des bans faite dans fan
Eglife. C'eft ce qui fut obfervé par M. l'Avocat Général
lors de l'Arrêt du Parlement de Paris du 8 avril 1696,
rapporté dans le Diétonnaire de Brillon verO. mariage,
n. 18. en ces termes: » Ce défaut emporte nullité. Par le
) propre Curé, on entend le Curé du domicile des parties.
» Il faut obferver que fi les deux parties ont leuT domt) cile dans l'étendue de Paroiffes différentes, les deux
» Curés doivent concourir; enforte que celui des deux
» Curés qui fait la célébration, doit avoir le confentement
) de l'autre Curé, lequel confentement eft donné dans le'
) certificat de publication des bans. Ceci eft fondé fur la
» difpofition de l'Ordomlance qui s'explique au pluriel,
) en préfence des Curés des parties ». Voyez Hericourt
dans fes Loix eccl~fiafiiques part. 3. chap. S' art. 1. n. 30.
XLVII. Le Concile de Trente ne prononce point la peine
de nullité pour le défaut de publication des bans; &amp; l'on
ne s'arrête point à ce moyen, s'il ne concourt avec' quelqu'autre moyen effentiel de nullité. Voyez les Plaidoyers
de Corberon Plaid. 36. pag. 165. les Arrêts de Bardet rom.
z. liv. 7, chap. 38. les Loix eccléfiafl:iques d'Hericourt
part. 3. chap. 5, 'art. I. n. 21. Il en [eroit de même fi les
époufailles n'avoient pas été fignées par quatre témoins:t
&amp; que trois feulement euffent figné, comme il fut jugé
par l'Arrêt ci-deffus cité du 10 mars 172. S en la caufe de
Lapés.
XLVIII. Les peines des mariages illégitimes (ont écrires.
'dans Je 9. 12.. lnft. de nupliis. Les perfonnes qui les contraétent ne peuvent prendre la qualité de mari &amp; de femme•.
Il n'y a ni nôces , ni mariage, ni dot, ni avantages nup-

tiaux ~ Nec.

v.ir" neC. uxor ~ neC nURlia , nec. mauimOllium , nec

dos!

.

�. Du lvlariage.

•

dos inulligitur. Sequirur ergo ut difJolulO tali CQÎtu,
nec donationis exaéiioni locus fit.

33
nec JOlis,

XLIX. Les enfans qui naiifent d'une telle conjonétion,
ne font point fous la puiifance paternelle : Qui ex eo colm
najèunlUr, in poteftale patris lion {unt; fed cales jùm, quantum
ad palernam. potejlatem pertinet, quales fitnt il quos maler vulgo
concepit. Ils ne peuvent fuccéder ni à leur pere ni à leur
rnere. Ils n'ont point de parens : Nec genzls nec gentem habent; &amp; s'ils meurent ab intejlat fans enfans, leur fucceffion
appartient au Roi ou au Seigneur haut-junicier. BacqueE
dans fan Traité du' Droit de bâtardife chap. 8. n. S' &amp; 6.
obferve que le Seigneur haut·jufticier fuc&lt;:ede au bâtard, fi
trois chofes concourent, fçavoir'- gue le bâtard fait né dans
fa terre, qu'il y demeure &amp; qu'il y [oit mort; &amp; il ajoute
qu'il faut entendre_que les haurs-juniciers ne peuvent prétendre finon les biens qui [ont dans les limites de leurs
~autes' jufiices, fait meubles ou immeubles. Voyez Lebret
~e la Souverûneté .du Roi liv. 2. chap. 9. Panour de
Jure fel/Jali liv. I. tit. la. L'on a dit fi le bâtard. meurt
ab-illlejlat [ailS enfans, car s'il a des enfans nés d'un légitime
mariage, ces enfans lui fuccédent, à l'excluGon du fifc, &amp;
du Seigneur haut-jufiicier, parce qu'alors il ne meurt pas fans
héritiers. Il en fera de même dans le cas où il n'y a point
d'enfans, fi la femme furvit à [on mari bâtard, ou le mari à
fa femme bâtarde; ils fuccedent l'un à l'autre ab intejlat, à
l'~xclu{jon du Roi &amp; du Seigneur haut· jufiicier, fuivant
'Je titre du Digefie &amp; du Code l1nde vir &amp; llxor, Journal
des Audiences tom. 1. liv. 2. chap. 78. Arrêt du 23 mai
1630. Louet &amp; Brodeau lett. F. fom. 22. Le Brun des.
Succeffions li '(. 1. chap. 7, n. 16 &amp; fuiv.
L. II n'eft pas permis au pere ni à la mere d'infiituer
héritiers leurs enfans naturels, comme l'a remarqué Paftour de Jure feudali liv. 1. tit. la. n. S' Ils peuvent feu-·
Jement leur laiifer quelque chofe à ti.tre d'alimens: ce qUf
a lieu tant pour les Gmples. bâtards. que' pour les bâtards.
adulterins &amp; incefiueux, comme nous l'avons. vu. au titre
de la Jufiice &amp; du Droit fi. 8.
LI. Quant aux donations &amp; aux legs. faits par un do~
li

•

�34

LIVRE

I.. T1T. II.'

nateur ou un' tell:ateur en faveur de fa concubine; ces li~
héralités étoient tolérées par, le Droit Romain, fuivant la
Loi Donationes 3t. D. de donationibus. Mais la pureté de no.
maximes a rejetté cette J urifprudence. Pall:our de Jure fiudali liv. r. tit. 10. n. 5, rapporte un Arrêt du Parlement
d'Aix du mois de juin 167..7, qui déclara nul le legs fait
à une concubine: Nobis non Licet, dit-il, in odium incontinentfd!, ut de legato relic70 concubinœ judicatum fi~it Arreft{}
menfis junii anni 1627' Par un autre Arrêt du même Par-

lement du I I décembre 177..7, prononcé par M. le Premier
Prélident Lebret, en faveur du lieur de Saint Amant, une
promeiTe de la fomJT1e de 3000 liv. pour valeur reçue, fut
déclarée nulle, fur le fondement que c'était une libéralité
déguifée. Par les Arrêts rapportés dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 4. chap. ID. &amp; tom. 3. liv. 1. chal'.
15. l'un du 7..5 février 1665, l'autre du 2Z août 1674, des
contrats paffés en faveur de concubines ont été déclarés
nuls fur le même principe. Et cela a lieu à plus forte raifon, lôrfqu'il ne s'agit pas d'un limple concubinage, mais
d'un 'commerce entre des perfonnes qui ne font pas libres,
comme li les deux perfonnes ou l'une d'elles font mariées,
ou qu'il y ait quelque autre empêchement de mariage.
Voyez les Arrêts rapportés par Louet &amp; Brodeau lette
D. fom. 43. par Catellan liv. 7... chap. 84. celui' du 2I
février 177..7, rapporté dans .les Caufes Célebres tom. 4pag. 57 &amp; fuiv. le Traité des Donations de Ricard part.
1. chap. 3. fea:. 8. Néanmoins les donations ou legs modiques fervant d'alimens au donataire, font quelquefois
confirmés felon les circonfiances, fur - tout lorfqu'il s'agit
d'un limple concubinage. Voyez l'Arrêt du 7..8 mars 1730.
rapporté dans les Caufes célebres tom. 7. pag. 97... &amp; fuiv.
celui du 13 décembre 167..9. dans le Journal des Audiences
.
tom. r. liv. 2. chap. 57 &amp; 58.
L II. Il faut remarquer que quoiqu'un mariage foit nul
par un empêchement dirimant, la bonne foi des conjoints
peut rendre les enfans qu.i en font nés, légitimes &amp; capables de fucceffio'ns. Si une femme paiTe à un fecond mariage fous la foi des preuves qu'on lui a données de la

�Du MariatJ'~.
~ 35
mort de ion premier mari,. les enfans nés de ce mariage
feront légitimes par la bonne foi des conjoints,. quoique
le premier mari vienne à paraître, &amp;. que la femme fait
obligée de le rejoindre. Voyez l'Arrêt du J 3 juin 1656 &gt;
rapporté dans le Journal des Audiences tom. J. liv. 8.
E:hap. 42.
LUI. Il fuffit même de la bonne foi de l'un des conjoints,. fuivant le chap. ex tmore 14- extra tjui filii fm legitimi,. où il dl décidé qu'une femme ayant époufé un
homme dans l'ignorance qu'il fût &lt;marié,. l'enfant de cette
femme né de fon mariage eil légitime'. Cefi ainfi que les
Arrêts l'ont jugé. Ils font rapportés par Louet &amp;. Brodeau
leu. L. fom. 14. Le Prefire cent. 1. chap. I. de RenuŒon
en fan Traité des Propres chap. 2. fea. 1. n. II. &amp;. fuiv.
dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 10. chap. 32.
'Arrêt du 21 juin 1669,_ Il yale fameux Arrêt du Parlement de Touloufe du 12 fcptémbre 1560 tians le procès
de Martin Guerre. Arnault du Thilh,. après uo'e- longue abfeofe de Martin Guerre, avait pris le nom dé Martin
Guerre,. étoit vfènu dans fan pays &amp;. à la faveur de la
parfaite reŒemblanl:è qu'il &lt;y avait entr'eux,. s'était fuppofé le mari de Bertrande de Rolz femme de Martin
Guerre &amp;. en avait eu une fille. Tous les pareos de
Martin Guerre &amp; fa femme y furent trompés. Mais le
vrai Martin Guerre ayant paru,. &amp;. liitllpofiure ayant été
découverte&gt; Arnault du Thilh fut condamné à être pendu;
neanmoins par le même Arrêt fes biens furent adjugés à
la fille procréée de fes œuvres &amp;. de Bertrande de Rolz,
attendu la bonne foi de celIe-ci. Cet Anêt a été donné
au Public avec des notes par M. COtas,. Conieiller au Parlement de Touloufe,. qui fut le rapporteur du procès. Il
efi rapporté dans le premier' ta me des Caufes. célebres.
LIV. Il faut obferver encore que les enfans ne peuvent
être rendus légitimes par la bonne foi de l'un des conjoints~
fi le mariage n'a pas été fait publiquement &amp;. ave~ les
folemnités requifes. C'efi la dédfioo du chap. Cllm inhi6itio&lt;
:J. §. Ji quis vero extrà de cland1iinâ defpollfatiolle',. &amp;. la
dofuine de Coquille fur l'art. J. de la Coutume de Nivernois chap. z 3. des Droits appartenans à gens mariés,. d'He-

E ij

•

,

�L IV RE" 1.- T I-T. II.

~6

ricourt en Ces Loix eccléfiaftiques part. 3. chap: 5. art. r:
n. 39. &amp; fuiv. de De Cormis dans fes Confultations tom.
I. col. 1175. chap. 35.
LV. La po1feffion d'état eft encore un. moyen pour
a1furer la légitimité'des eofans,: MaHmur /emporis diulUrnitale,· dit la Loi qui in provinciâ 57. §. 1. D. de rùa nuptiarum; c"eft la décifion du .chap. per tuas t o. r'extrà de. probationibus. Ce chapitre, dit Mornac fur la Loi filium 6. D~.
de his qui -funt (di vel alù.ni juris, nous apprend qu'il fuffit
que l'enfant air éré nommé &amp;, publiquement reconnu de
tous pour être le fils d'ün tel &amp; d'une telle: Difcimus ex.
cap. per tuas de probationi6us,jazis'ejJe ad ejuscemodi de natalibus
qUteftianes, ut quis nominetur fiLius, &amp; publicè agnofcatur ,
paffimque Izabeatllr &amp; credalllr apud omnes. Plufieurs Arrêts
fur èe fondement ont déclaré les enfans légitimes, &amp; leur

",

•

•

ont adjugé les fucceffions qu'on ne pouvait leur faire perdre qu'en les 'faifant déchoir. de leur état. Tels font l'Arrêt
du Parlement de Paris du 12 mai 1665 , &amp; celui du 6
juillet 1666, rapportés dans le Journal des Audiences tom.
z. liv. 4; chap. 18. &amp; liv. 5. chap. 14. l'Arrêt du 7 janvier 1(76) rapporté par Soëfve tom. 2. cent. 4. chap. 92.
celui du 12 .août 1729, rapporté dans les Cau[es célebres
tom. 20; pag. 75 &amp; fuiv. Mais s~il eft prouvé que les enfans font nés d'un commerce adulterin, ex damnato &amp; nefario coitu, la prétendue po1feffion d'état ne couvrira pas
ce défaut. Voyez Furgole dans fan Traité des teftamens
tom. I. chap. 6. [ea. 2. n. 186. &amp; [uiv.
LVI. Lé· premiër mariage mérite toute la faveur des
Loix. Les fecondes nôces n'ont pas la même faveur. De
là vient que s'il a été fait un Ifgs à une fille, à condition
qu'elle ne fe mariera pas, la condition eft nulle &amp; rejettée;
&amp; fait que la fille [e marie ou qu'elle ne fe marie pas, le
legs eft dû , comme fi la condition n'avait pas été .écrite,
fuivant la Loi Cum tale 72. §. Mœvia !J. &amp; la Loi Titiœ l 00.
D. d,e conditionibus &amp; demonftrationibus. Au cùntraire, la
condition de ne pas' pa1fer à de fecondes nôces, impoCée
au legs fait e"n faveur d'une femme, eft valable; &amp; lq
v~uve perd le legs ~ fi elle fe remarie, [uivant la Novelle

•

�Du Mariage.

37

u. chap. 43. &amp; 44· d'où a été tirée l'Authehtiqùe Cui
reliBunz. C. de iadiBâ viduùate. Mornac fur ce titre cite deux

Arrê'ts qui l'ont ainfi jugé. C'efi ce qui a été jugé encore par
l'Arrêt du 27 février 1674, rapporté dans le-Jovrnal da
Palais part. 3. pag. 22.0. &amp; fuiv. Voyez Ranchin da)lS fes
décifions verb. legaLUm, art. 2. Mantica de cOII.jeBuris ultimarum volullIaLUm liv. J 1. tit. 19. Barry de Succeffionious
liv.' 17. tit. 15.
LVII. La prohibition générale de fe marier elt une con·
dition nulle &amp; de nul effet, comme nOl:ls l'avons dit, lorfqu'il s'agit d'un premier, mariage; mais la condition eft
valable lorfque la prohibition ne regarde que certaines
perfonnes, parce qu'alors elle ne détruit pas la liberté du
mariage, l'héritier ou le légataire à qui cette condition en:
impofée, pouvant fe marier ai1leurs. C'efi la décifion de
la Loi Cum ùa GJ. D. de condùionibus &amp; demonflratiollibus.
'les Auteurs qui ont écrit fur cette matiere l'att~flent' ainfi.
C'efi l'avis de Ranchin dans fes Déciiions vero. legatum.
art. 2. de Manrica dans fon Traité de ConjeBuris uùimanlln voluntatum liv. 11. tit. 19. n. 9. de Gomez l'eftlut.
tom. 1. chap. 12. n. 78. Et Boniface tom. 4. liv. 5.
tit. 1. chap. 7, n. 8. fait mention d'un Arrêt remarquable
du Parlement cl' Aix.» C'efi en ce même cas, dit-il, que
» la Cour fit cet Arrét célebre du 18 mai 1673, en la
» caufe des Lyons, freres, de la Ville de Guillaume, l'un
» defquels ayant été prohibé par le tefiament du pere de
» n'époufer aucune fille dudit Guillaume, &amp; ayant de» mandé que fans avoir égard à cette prohibition, il lui
» fût permis de Ce marier où il voudroit, par ledit Arrêt
») il fut débouté de fa requête, par cette raifon qu'il
») pou voit fe marier ailleurs que dans le lieu de Guillaume.
LVIII. Le Droit a établi des peines pour Jes fecondes
nôces. Il y en a de particulieres pour les mariages contraétés dans l'an de deuil; les autres ont lieu feulement en
faveur des enfans du premier mariage, en quelque tems
que le fecond mariage ait été contraété. On peut voir le
Traité que j'ai donné fur cette matiere dans mon Câm-,

,

�3

IVRE.

IT.

II.

me taire des tatut de rovence om. 1. fur 1
a ut de
u eles {eEt. z. des eines des recondes nôces.
X. u ariage naiifent es dro·ts du mari 8t de 1
femme ,
eux de la puHfance paternelle dont no

o.ns parler dan les titres Cuivans

�,

,
'3~

~~==~~~===~~~.~~&gt;'!!:::::oo"'=~

TITRE
De la Puiffance

III.

•

~aritale.

J. Suivant les premieres Loix des Romains, les mari,-

•

avoient le droit de vie &amp; de mort fur leurs femmes dan;
certains cas, notamment pour le crime. d'adultere, comme
l'a remarqué Bodin dans fa Republique liv. I. chap. 3.
pag. 22. Il fut ordonné par la Loi Z3. du Code Papyrien
rapportée par M. Terraffon dans fan hifioire de la Jurifprudence Romaine part. 1. §. 7, pag. 49. que lorfqu'une
femme mariée s'était rendue coupable d'adultere ou de
quelqu'autre crime tendant au libertinage, fan mari ferait
fan juge &amp; pourrait la puoir lui - même après en avoir
délibéré avec fes pareos. L'ufage &amp; les loix pofiérieures
ont adouci la rigueur de ces premieres Loix. Par la novelle 134. chap. la. d'où a été tirée l'Auth. Sed hodiè. C.
ad L. lutiam de adulteriis, la peine impofée à la femme
coupable d'adultere, eft d'être condamnée au fouet &amp; renfermée dans un Couvent, d'où le mari pourra la retirer
pendant deux ans, après lefquels, s'il ne l'a pas reprife ou
s'il efi mort dans cet interv:ûle fans l'avoir reprife, il eft
ordonné qu'elle fera rafée &amp; prendra l'habit monafiique.
Elle eft privée de fa dot qui eft adjugée les deux tiers à
{es enfans &amp; l'autre tiers au Monaftere, fans préjudice des
conventions portées par fan contrat de mariage, qui font
exécutées en faveur du mari. Les Arrêts ont fuivi cette
Authentique, fans toutefois ordonner.Ia peine du fouet, &amp;
ils ont privé la femme adultere de fa dot &amp; l'ont adjugée au mari ou aux enfans s'il y en a, à la charge de
nourrir &amp; entreteoir la femme dans le Couvent ou la Maifan de force. Voyez l'Arrêt rapporté par M. de CateIJan
Ev. 4. chap. 15. celui du Parlement de Paris du premi.er
décembre 17°1, rapporté dans le 3e • tome des Caufes
Célebres pag. 337. les Arrêts de Pallon liv. u. tit. 9.'

•

,

,

�40

•

1

LI V R E.

1.

T IT. II 1.

la Roche-Flavin liv. 1. tit. 7, Fevret Traité de l'Anus
liv. 5. chap. 3. n. I5- &amp; 16. Brodeau fur Louet lete. A.
fom. 18. n. 5. &amp; 6. Henrys &amp; Bretonnier tom. 2. liv. 4.
queft. 65. &amp; tom. 3. liv. 6 quefl. zo.
1 I. Suivant la Loi Si adulterium 38. §. 8. D. ad L. Ju fi am'
de adulteriis coercendis, le mari qui emporté par la_ vivacité
de fan reffentiment, tuoit fa femme furprife en adultere ,.
n'était point fujet à la peine prononcée par les Laix contre
1es homicides. Et la Loi Marito 24. du même titre &amp; la Loi
Gracchus 4. C. ad E. J uliam de adulteriis &amp;/lupro, déchargeoient
dela peine le .mari qùi avoit tué l'homme clans le tems qu'il
cottlmettoit l'adultere. On exceptait néanmoins certains
cas &amp; lorfqu'il s'agifToit d'un homme de condItion illuftre.
Il n'eft plus permis au mari d'urer dt:' la permiffion que
les loix anciennes lui donnaient de tuer fa femme &amp; l'homme qu'il furprend en aclultere avec elle, &amp; celui' qui commet une telle afrion, Ce rend coupable d'homicide; mais
îl peut obtenir des 'lettres de grace. Henrys tom. 2. liv. 4~
quo 65, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris qui entêrina les lettres de grace obtenues par un mari qui avait
tué fa femme &amp; l'homme qu'il avait furpris en adultere.
VAuteur obferve que ce ne fut pas fans peine &amp; tans dif..:.
ficulté, parce que le mari avait tendu un piege à fa femme. Albert lett. A. chap. 9. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe du dernier mai 1660, qui entérina
les lettres d'abolition obténues par un mari qui avait tué
l'homme furpris en aclultere avec fa femme &amp; blelfé fa
femme qu'il voulait tuer, fi elle ne lui eût crié d'avoir
pitié de fan ame.
1 II. Le .mari qui a tué fa femme furprife en adultere.'"
ne gagne point la dot. La raifon en eft, fuivanr la glofe:
fur la Loi Si ab hoflibus 9. Si vir uxorem D. falmo matrimonio, que le mari ne doit pas faire un gain pa.r un fait
pour lequel il doit être puni ~ [Inde debet quis punin, non
debet lucrari. C'eft le fentiment de BartaIe fur la même
loi 9. Si vir uxorem n. S' Charondas daJ:ls res Réponfes.
liv. 13. rép. 39. rap-porte un Arrêt du Parlement de Pari-s.
pat' lequel un mari qui avoit tué fa femme &amp;. l'homme:
furprfs

•

�•

De la Puiffance maritale.
41
furpris en adultere, fut débouté de fa demande du gain
de furvie fiipulé dans le contrat de mariage. Il avoir obtenu' du Roi des lettres de rémiffion entàinées par la
CGur avec la claufe qu'il aumôneroÏt trois cents écus aux
pauvres.
1 V. L'accufation d'adultere eft privée parmi nous; &amp;
,'eft au mari feul qu'appartient le droit de venger l'outrage fait au lir nuptial. Le Procureur Général du Roi
eft non recevable en une telle accufation. J'ai rapporté
les Arrêts qui l'ont ainfi jugé dans mon Commentaire fur
les Statuts de Provence tom. I. pag. 547. Le Procureur
Général du Roi n'eft recevable à accufer une femme d'adultere que lorfque le mari eft complice de la débauche &amp;
de la proftitution de fa femme. Il accufe alors le mari
de maquerélage &amp; la femme d'adultere.
V. La femme au contraire n'eft pas recevable à accufer
le mari d'aduItere fuivant la loi premiere C. ad L fuliam
de adlilteriis. La raifon de différence eft que l'honnêteté
&amp; la pudeur eft plus fortement requife dans les femmes,
parce qu'elles peuvent donner des fucce1feurs étrangers,
&amp; ravir le bien des familles. C'efl: la doéhine de Tiraqueau dans fan Traité de Legi6as connllbiali6us Loi I. n.
44. &amp; fuiv. cIe Papon en fes Arrêts liv. 24. tit. 2. n. 6.
de Defpei1fes tom. 2. pag. 657, n. 8. Par un Arrêt du
Parlement d'Aix de l'année 1634, rapporté dans les Mé·
moires de M. Julien tit. Condemnatlo fol. I l . il fut jugé
que la femme n'était pas recevable à accufer fan mari
d'adultere. Aulu-GeI!e dans fes Nuits Attiques liv. 10.
chap. z 3. fait mention du difcours de Caton touchant
i'adultere. Il y eft dit: In adullerio lIxorem li/am Ji apprehend~(Jes, fine judicio impune necares. IlIa le, fi adulterares ,
digito non auderet cOluingere, neque jus eJl.
V J. L'homme ne commet proprement l'adultere que
lorfqu'il a commerce avec une femme mariée, fait qu'il
fait marié lui-même ou qu'il ne le foit pas. L'homme marié qui a un commerce avec une femme qui n'eft point
mariée, cam fOlwâ, péche certainement contre les I.oix divÎ'1es &amp; humaines, mais fuivant le Droit ciyil, ni l'un ni

F
•

�.

'4 1

L 1 V R E I. TI T. II I~

l'autre ne font point appellés proprement adutteres ni fu;
jets aux peines qui font prononcées par les Loix contre
les adulteres. C'eft la doél:rine de Julius Clarus dans fa
Pratique criminelle 9. Adulterium n. 2. où il dit que c'eft
le fentiment indubitable des Doéteurs : Propriè vero adullerium ,in viro ejl., quando violat alienum lhorum, lieu ipjè non
fit eonjugaLUs: in muliere autem quando violat proprium thorum , etiamfi adulter non fit matrimonio eopulallts. Cceterum,
quando vir conjugarus eoit- eum folulâ J lunc de jure civili, neque ex parle viri, neque ex parte mulieris dicùur aduüerium.
ldeoque non poiJunt puniri eâ pcenâ quâ adulteri puniunLUr. Et
htec ejl induoùaca Doc1orum Sentenzia. Toutefois les enfans
qui naifi'ent d'un tel commerce font réputés adulterins.

VII. Quoique la rigueur des Loix anciennes' ait ét~
modérée, le mari conferve toujours l'empire domeftique
qui lui appartient comme mari &amp; chef de la famille; &amp; la
femme lui doie gbéir dans -leschofes honnêtes. Cette puif..
fance eft établie {ur l'autorité des Livres Saints: Suo viri
potejlate eris, &amp; ipjè dominaoitur li6i (*). Par conféquent
le mari a le droit d'établir le domicile de la famille où il
trouve à propos, comme l'a remarqué Grotius dans fan
Traité de Jure helli ac pads liv. 2. chap. 5. n. 8: Oh jèxus
differelltiam ( dit-il) imperium non ejl commune, jèd marùus
f

uxoris caput, mmpe in rehus eonjugii &amp; in reDus fàmilice ;
nam uxor pars fit familice marÎtalis. Ideo de domicilio conJlitueré jus ejl marito. Et la femme eft obligée de fuivre fon

mari dans le domicile qu'il a établi. Albert lett. F. chap.
5, rappo-rte un Arrêt remarquable du Parlement de Touloufe. Un Préfident en la Cour des Aides de Montpellier
demeurait à Aigue-Mortes la plus grande partie de l'année,;
Sa femme refufoit de le fuivre, difant que lorfqu'elle l'avait
époufé, il était Officier en la Ceur des Aides de MontpeIJier, -qu'ainli elle avait cru &amp; dû croire qu'il ne pourrait
demeurer ni habiter ailleurs q1:le dans la Ville où il étoit
obligé de ,réfider,à caufe de (a char,ge; que le lieu étoit
•

(*') Genere chap. ,. '1r. 16.

•

�De la Pui.f!ance mq.ritale~

43

mal rain, &amp;. qu'elle n'y éroit jamais allée qu'elle ne fût
malade. Nonobftant ces allégations, l'Arrêt ordonna que
la femme [uivroit fQn mari, quelque part qu'il voulût
aller. Voyez Defpeiifes tom.' 1. pag. 280. fea. 3. n: 9.
de Cormis tom. 1. col. IJ93. cha.p. 41. Le Parlement
d'Aix le jugea ainfi à l'Audience du rôle par Arrêt du 4
février 1737; prononcé par M. le Premier Préfident de la
Tour. Laurent Cadiere, de la ville de Toulon, ayant été
exilé par ordre du Roi &amp;. rappellé enfuite , avec interdiétion néanmoins de la ville &amp;. du territoire de Toulon,
fe pourvut contre Therefe Sibon, fa femme, pour l'obliger à le joindre au lieu de Souliers oû il avait établi fa
demeure. Cela fut ainfi ordonné par la Semence du Lieu'
tenant de Toulon, dont la femme fe rendit appellante, &amp;.
qui fut confirmée par l'Arrêt. Le mariage eft une fociéré
de biens &amp;. de maux, &amp;. la femme doit partager la bonne
&amp;. la mauvaife fortune de fan mari.

•

Nan me ld!tarum Jaciam , rehufque .fecundis
Accipis j in curM venio partemque labarum (*).

VIII. Le mariage farinant un lien indiifoluhle, il n'dl:
pas permis aux parties de donner atteinte .aux engagemens
qui en réfultent, par une féparation volontaire de CDrpS
&amp;. de biens; les tranfaaions, les accords que font le mari
&amp;. la femme, portant une telle féparation, font nuls; &amp;.
il eft défendu aux Notaires par les Arrêts de réglement du
Parlement d'Aix d'en recevoir les aétes. Les Arrêts font
rapportés par Boniface tom. 1. liv. 5. tit, 8. chap. 1. &amp;.
tom. 4. liv. S. tit. '14. chap. 2. Voyez Louet &amp;. Brodeau
lett. S. [am. 16. Le Preftre cent. 1. chap. 67.
IX. Le Juge ne peut même ordonner une réparation
de corps que fur des preuves &amp;. pour des caufes très-graves. Les févices du mari font une jufte caufe de féparatian; mais fuivant le chap. Zieuras l3. extrà de r"ejlitltliane '/palialorum, il faut qu'ils foient tels qu'il n'y ait pas
•

,

(*) Lucain.

F iiJ

�/

44
LIVRE I. TIT. III.'
•
de fîtreté fuffifante pour la femme: Si lama fil viri fœvitia ~
ut mulieri lrepidanli non pojjù fufficiens jècurùas provideri, non
folùm non debet ei rejlùui, fed ab eo potiùs amoveri. Une pre..
miere plainte ne fuffit pas ordinairement, &amp;. l'on ordonne
que la femme retournera chez fon mari, avec injonétion
à lui de la traiter maritalement, comme on le voit dans
les Arrêts de Boniface tom. I. liv. S. tit. 8. chap. 2. St
tom. 4. liv. 5. tit. 13.· chap. 1. n. 10. &amp;. chap. 3. &amp;. dans
les Al'rêts de Barret tom. I. Iîv. 4. tit. 9. chap. 1. Mais
quand les caufes font graves &amp;. les févices extraordinaires,
la féparation peut être ordonnée fur une premiere plain te.
Il y en a divers Arrêts qui font rapportés par Boniface
tom. I. liv. 5. tit. 8. chap. 3. &amp;. tom. 4. liv. 5· tit. 13.
chap. 1. De Cormis tom. 1. col. 1177. chap. 36. Voyez
les Arrêts de M. Le Pre{he cent. 1. chap. 67, &amp;. chap. 100.
X. Outre les droits qui regardent la per[onne &amp;. dont
on vient de parler, le mari a encore des droits fur les
biens de fa femme, &amp;. la femme fur les biens du mari.
Cela dépend des conventions du mariage, ou de la coutume du lieu où le mariage eft contraété. Ce fera le fujet
du titre fuivant. Nous aurons 1'0cc'afion d'y parler de la
féparation des biens &amp;. de la répétition de la dot que la
femme a droit de demander dans le' cas de la décadence
des affaires de fan mari.
,
XI. Coquille dans fon Inftitution au Droit français tit.'
des droits des mariés pag. 75, obferve qu'il y a trois cas
où la femme peut efter en jugement fans l'autorité de fan
mari: l'un fi eUe eft appellée en jugement pour des injures
ou un autre délit; le fecQnd fi elle eft marchande publie
que, au vu &amp;. fçu d~ fan mari; le troifieme fi ,elle eft
féparée de biens.
,

•
•

•

�TI T REl V.
Des Conventions matrimoniales" de la Dot" des
Avantages nuptiaux.
J. Le contrat n'eft point de l'e{fence du mariage. Dans

•

les Pays coutumiers où la communauté des biens entre les
mariés &amp; le douaire en faveur de la femme, font établis
par la feule force de la Coutume &amp; fans ftipulation, la
. Coutume fait le contrat. L'art. 220. de la Coutume de
Paris efl en ces termes: }) Homme &amp; femme conjoints
» enfemble par mariage, font communs en biens meubles
» &amp; conquets immeubles faits durant &amp; conflant ledit ma» riage, &amp; commence la communauté du jour des épou.
» failles &amp; bénédiaion nuptiale. » Et l'art. 247 de la même
Coutume dit:» Femme mariée ea douée de douaire cou» tumier, pofé que par exprès au traité de fan mariage,
» ne lui eût été conflitué ni oaroyé aucun douaire.
1 I. Il en efl atltrell)ent dans cette Province, qui dl:
régie par le droit écrit. S'il n'y a point de contrat, la
femme conferve la libre difpoution de fes biens, &amp; nulle
charge, nulle obligation n'ea impofée fur ceux du mari.
III. S'il y a un contrat, les conventions des parties
font pour elles des loix inviolables. Toutes fortes d'avantages y font permis entre les conjoints. Il efl fufceptible
de toutes claufes , conditions &amp; conv'entions, pourvu qu'elles
ne foient pas contraires au Droit public &amp; aux bonnes
mœurs. On y peut déroger au droit poutif: on y peut
renoncer à la Communauté, lorfqu'on contraae dans un
lieu où la communauté des biens efl établie par la Coutume.
Dans les Pays de Droit écrit, on peut convenir que le
mari pourra aliéner le fonds dotal, &amp; que l'aliénation en
étant faite, il fera feulement débiteur du prix, &amp; le fonds
ne fera ni dotal, ni fubudiairement dotal. Le paae eft
valable par lequel il ell dit que le mari gagnera la dot
ou une partie de la dot, comme l'a remarqué Ranchin
•

•

�46

LI

V REJ.

T

1 T.

1 V.

dans Ces Décifions, verb. Dos art. 46. Mais quand on dit
que toute forte d'avantages font permis dans les contrats
de mariage, il· fawt en excepter ceux qui font fujets à
une Loi ou une Coutume qui refiraint la liberté des contraétans. Telles font les fecondes nôces, où il. n'efi pas
permis au conjoint de donner à l'autre plus qu'à l'un de
fes enfans du premier lit le moins prenant. Voyez Tiraqueau de jure primogenùorum quo '6. n. 7 &amp; fuiv. Le Prefire
&amp; Gueret cent. I. chap. 4i. ;Le Grand fur la coutume de
,Troyes art. 96. n. 13. Furgole dal15 fes Quefiion's quo 49.
IV. La dot efi le patrimoine dé la femme, que la
femme ou un autre pour elle donne au mari pour fou.tenir
les charges du mariage. AinÎ1 pendant le mariage, les
fruits &amp; les revenus 'de la dot appartiennent au mari: Doris
ftuélum ad maritum perrinere dehere tequùas Juggerit: c!lm enim
ipfe onera marrimonii Jubear, teqllum efl eum etiam Fuélus percipere, dit la Loi 7, D. de jure dotium. C'efi ce qu'exprime
encore la Loi unique 9. Cùmque ex jlipufallt 9. C. de rei
llxoriœ ac7ione, en ces termes : Omnia quœ fruéluum nomine
cominenrur, ad fucrum maTùi pertineanc pro rempore matrimollii,
five tejlimara, ftve non œjlimara fint.

V. La confiitution de dot efi ou générale de tous les
;biens préfens &amp; à venir de la femme, ou particuliere de
certains biens, d'une certaine fomme d'argent. Les confii"lutions de dot générales, fi ordinaires parmi nous, étaient
rares parmi les Romains. Suivant la Loi Papia, une femme
~e pouvait donner tous fes biens en dot, comme l'a re.:marqué Cujas fur la Loi Mufier hona ,72. D. de jure do"Zium : Mufi'er (dit-il) omnia bona [ha in dotem. dedit, quod ex
Lege Papia, quœ dotibus modum impoJuerat, non poterat.
Mais cette Loi fut abrogée, &amp; les confiitutions générales

.furent permifes. On trouve deux textes dans le Droit qui
en parlent; la Loi Mulier bona ,72. D. de jure dotÏum, &amp;
la Loi Nuffa 4. C. de jure dotium, qui dit que nulle Loi
ne défend à la femme de donner tous fes biens en dot à
·fon mari : NuLLâ fege prohibiwm efl univerfa hona in dorem
marito j;eminam dare. Voyez Defpeiifes tom. I. pag. 417nomb. 3.

'

�Des Conventions matrimoniales, ê,·c.'

47;

V J. Si un ufufruit a été donné en dot ou a fait partie
de la dot générale ou particuliere qui a été conftituée,
le mari ou fan héritier fera-t-il obligé de reftituer les fruit~
perçus pendant le mariage? La Loi doLis jruc7um 7: §. ft
ufusjruélus .2. D. de jure dotium décide que le mari ou fon
héritier n'eft pa. obligé d~ rendre les fruits pfjlrçus pen~,
dant le mariage, s'il ne paraît que les pani:es ai~nt eu l'in
tention que les fruits fulfent reftitués: Si lifusji-uélus in docem daUts fit, videamus Ulrum ji-uéllls reddemli fin! necne? El
Celfus fif:,. X Digejlorum, ait inlereJ!e quid ac7i fit: Et nifi
appareat aliud aélum, putare fe jus ipJian in dote elJe, non
etiam ji-uéllls qui percipiuntur. On cite .encore la Loi fi con~
venerù 4- D. de pac1is dotali6us. Et c'eft ainfi que l'atrefte

Duperier dans fes MaKimes de Droit tit. de la dot. )) Quand,
» dit-il, une femme qui avait un droit d'ufufruit fur l'hé~
)) ritage de fon premier mari, ou de fan pere ou autre~
» ment, fe conftitue en dot tous fes biens &amp; droits en
» général, ou bien cet ufufruit en particulier, fans autre
») expreffion ni convention, le mari ou fan héritier ne
}) reflitue point les fruits qu'il a perçus en force du droit
n d'ufufruit à fa femme ou (on héritier, fed talZtzlm jus
» ipfum, c'efi.à-dire, le droit de jouir à l'avenir dlJdit
)' ufufruit durant la vie de fa femme, fi elle eft furvi» vante. L. dOlis ji-uélllm D. de jure dotiurrt, L. 4. D. de
» paélis dotali6us, comme l'a obfervé Cujas fur la Loi
» unique 9. cumque C. de rel' uxorùe ac1ione. Et je l'ai vu
» toujours obferver ainfi tant aux Jugemens qu'aux Con·,
» fultations. » Les Arrêts que rapporte Boniface tom. 1';
liv. 6. tit. 3. chap. 13. font conformes à cette doétrine;
&amp; Thefaurus dans fes Quefiions forenfes liv. 3. quo 4r.
rapporte un Arrêt du Sénat de Piémont qui jugea la quef·
tion en faveur du mari ou de fes héritiers. Le Préfident
Faber dans fan Code tit. de jure dozium défin. 20. rapporte une décifion contraire; mais Duperier dans fes Notes
manufcrites fur le Code du Préfident Faber dit qu'il faut
Ce défier de cette définition, qu'elle eft injufle. Cave aD
Ilac difinitione injujlâ. Voyez Thefaurus au l.ieu cité, Def,:
peiiles tom. I. pag. 416. fea. 2. n. '1-.
•

�'48

LIVRE·

I.

TIT.

IV.

VII. Si la conftitution de dot eft particuliere de certains
hiens, tous les autres biens de la femme font appellés paraphernaux. La femme en a la jouiifance &amp; la libre difpofition; Elle peut les aliéner, comme l'a remarqué M. de
St. Jean, décif. 5. Ils ne font poii1t communs au mari. C'efi:
la décifion de la Loi hâe Lege
C. de paélis eonvelltis, en
ces termes: Hâe Lege decernimus ut vir in his nburquas eXlrà

8:

dazem mulier habel, quas Grœei parapherna dieunl , nullam UXore
prohibmte habeal eommzmionem, nec aliquam ei necejJi.talem imponal. Et la Loi wm marilUm z.z. C. de foLutio.nibus décide que

.

le paie.ment d'une fomme, provenant des biens paraphernaux
de la femme fait au mari, fans le con[entement de la femme,
ne préjudicie point à la tèmme, fi elle ne l'a pas ratifié
dans fa majorité. Mais le paiement fait au mari des fommes
dotales libere les débiteurs; &amp; l'on ne peut pas l'obliger
à donner des cautions fuivant les Loix qui font fous le
titre du Code ne jideju(Jores vef mandatores dOliulll demur.
Duperier dans fes Arrêts lett. P. n. II. rapporte un Arrêt
du Parlement d'Aix du 18 février 1637, par lequel il fut
jugé qu'un paiement de dot d'une femme mineure fait au
mari, quoique infolvable, déchargeoit le débiteur.
VIII. Quant aux fruits des biens paraphernaux, Duperier
dans fes Maximes, tit. des fruits des biens paraphernaux,
obferve que» les Arrêts &amp; l'ufage de cette Province char» gent le mari de la reftitution des fruits depuis le jour
» qu'il a commencé de les prendre, fi ce n'eft en trois
» cas. jo. Quand il n'en pas juftifié qu'il les ait pris ac» tuellemt:nt; car en ce cas de doute, la femme eft pré» fumée avoir joui de fan bien. zoo Quand ce font des
» fruits de peu de valeur, &amp; qui ont été raifonnable» ment confumés à l'ufage c01~mun, tant de la femme que
» du mari, qui n'en eft pas devenu plus riche. 30 • Quand
» il y a preuve que la femme les a donnés à fon mari ou
» quittés, parce que la donation des fruits entre mariés
» eft permife &amp; valable. L. de his l7. C. de donatiombus
» inter virum ['" uxorem ; outre que, quand le mari n'eft pas
» devenu plus riche de ce que la femme lui a donné, la
» donation tient. L. I l , C. ead. L. 5. §. 18. &amp; L. 55, D. eod~

IX. La

�Des Conventions matrimoniates, Ste.'
49
IX. La femme a pour fa dot une hypotheque légale
&amp;. tacite fur les biens de fon mari du jour du mariage,
fuivant la Loi unique §. Et ut pleniùs C. de rei uxorÎte aclione. Les Arrêts du Parlement cl'Aix l'ont ainfi jugé, même
pour les mariages contraétés en Pays étrangers, &amp; les dots
conftituées par des articles de mariage d'écriture privée. Je
les ai rapportés dans mon Commentaire des Statuts de
l)rovence tom. z. fur les Statuts concernant la Cour des
Soumiffions n. 15. &amp; fuiv. On ne fuit point en Provence
la Loi Aifiduis 12. C. Qui potiores in pignore halJeantur, qui
donne aux femmes pour leur dot une hypotheque préférable à celle des créanciers antérieurs. Et pour ce qui eft
des biens paraphernaux, il eft décidé dans la Loi derniere
C. de PaBis conventis, que la femme a hypothéque fur les
biens de fan mari du jour de fon contrat de mariage, fi
elle l'a ftipulée, &amp;. que s'il n'y a point de ftipulation, elle
a hypotheque du jour que le mari a reçu le paiement des
débiteurs. Voyez le Commentaire des Statuts de Provence
au lieu cité n. 47.
X. Les dots peuvent être augmentées &amp;. conftituées pen'dant le mariage : Dotes confiante matrimonio non folzim augentur, fed eliam fium, dit le §. 3. Infi. de donationiblls;
mais cette augmentation de dot n'aura pas la même hypotheque que la dot particuliere conflituée dans le contrat
de mariage. L'hypotheque n'aura lieu que du jour du
contrat contenant cette augmentation. Ce nouveau contrat
ne doit pas préjudicier aux créanciers antérieurs du mari.
Cela eft fondé fur la Novelle 97. chap. z. d'où a été tirée
l'Auth. Sed jam neceJ!e C. de donationibus ante nuptias, en
ces termes : Si mulier res mObiles in augmenlUm dederit, in
hâc pane dOlis nullo welllr adverJzis alios creditores privilegio.
XI. Mais fi la confiitution de dot eft gén~rale des biens
préfens &amp; à venir, tout ce qui eft reçu ~n conféquence
par le mari, prend fan hypotheque du jour du mariage~
Il faut toutefois qu'il confle de la réalité des deniers ou
des effets reconnus pendant le mariage, ou confeffés reçus
en augmentation de dot. La feule confeffion du mari ne
fuffit pas, &amp;. fa reconnoiffance ne peut valoir que comme
G

�50

,

,

TIT. IV.
caure de mort in vim reliéli, &amp;. après tous

I.

LIVRE

une libéralité à
les créanciers, s'il n'y a pas d'a\Jtre preuve. Voyez Mantica de tacitis &amp; ambiguis conventionibus liv. II. tir. 1,7. Il.
la. Fontanella de pac7is nuptialibus dauf. 4. glof. I. n.
76. &amp; les. Arrêts rapportés par Expilly chap. 113. Cam:holas liv. 4. chap. 20. Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 9;
chap. J.
1
XII. Les fruits de la dot appartiengent au mari qui fup·
porte les charges du mariage, [uivant la Loi Dotis jruélum
7. D. de jure doLlum. Et pour fçavoir fi les créanciers d~
la femme peuvent porter leurs exécutions fur les' biens dotaux, l'on fait cette diflinétion : ou le créancier a une hypotheque antérieure à la conflitution de dot, ou fa créance
efl poflérieure. Au premier cas, les biens dotaux [ont fujet!&gt;
aux exécutions du créancier, parce que la femme n'a pu
fe conflituer une dot au préjudice de {es créanciers: la dot
n'a pu patTer au mari qu'av:ec fes charges. Au fecond cas,
les exécutions faites durant le mariage font nulles, parce
que le droit était acquis au mari fur les biens dotaux avant
que la dette fût contraétée. C'efi la Doétrine de Guy Pape
quo 447. de Faber déf. 1. C. ne uxor pro marito, de Cancerius, variar. refol. part. 1. ch3p. 13. n. 56. &amp; fuiv.
XIII. Ainfi dans la Loi Mulier bona :J2. D. de jure dotium;
où il s'agit d'une confiitution de dot générale de tous les
biens d'une femme, il efi décidé que la dot ne peut confifier qu'en ce qui refie après la déduétion des dettes: non
plus eifè in prom~ffione bonorum qudm quod fupereJl deduélo cue
alieno. Le mari n'efi pas tenu perfonnellement de la dette

de la femme fur fes biens proprt:s; maÎs les biens dotaux
font fujets aux e}Çécution!, des créanciers antérieurs à la
confiitution de dot. Et c'efi ainfi que le Parlement le jugea
par Arrêt du 4 décembre 1730, en faveur du fieur de
Villages, contre le fieur Gervais. Cela a lieu également,
lor[qu'il s'agit d'une con.ftitution de dot particuliere de certains biens. Ces biens font fujets au paiement des créanciers. de la femme antérieurs au mariage. Mais dans ce
cas, fi la femm'e a des biens paraphernaux., le créancier
doit agir tout premiérement fur ces biens q.ui font libres
St non compris dans la confiitution de dot.
1

�,

Des C.onvetuions matrimoniales, &amp;c.
51
XIV. Si la dette a été -contraétée après la confiitution
'de dot. foit générale ou particuliere, les exécutions faires
fur les biens dotaux font nulles, comme on l'a dit ci-deffus.
Le Parlement le jugea ainG par Arrêt du 31 janvier )730,
prononcé par M. le Préfident de Coriolis, en faveur de
Louis Allemand de la ville de Manofque, pour lequel je
plaidois, contre Louis Nicolas, Boulanger de la ville d'Aix,
fur le fait fuivant: Marguerite Gleife, époufe de Louis Al·
lemand, avoit formé une plainte contre Catherine Amoureux, &amp; fait prendre une information fur laquelle Catherine Amoureux av oit été décrétée de prife de corps &amp; mife
en prifon. Louis Nicolas, Boulanger, ayant fourni le pain
du Roi à la Prifonniere, fit faire commandement à Marguerite Gleife de lé payer; &amp; en conféquence, il fit procéder à la faille du fonds &amp; des fruits d'une terre dotale,
&amp; députer un Sequefire des fruits. Louis Allemand demanda la caffation de la faifie des fruits &amp; des procédures
faites en conféquence;' &amp; quoique la créance fût favorable, néanmoin~ parce que le créancier de la femme avoit
porté fes exécutions fur des fruits qui appartenoient au
mari, la faifie &amp; les procédures furent caffées aveç dépens.
Le même Arrêt accorda au Sequefire [a garantie contre le
créancier faififfant. Voyez l'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 1. liv. 6. tit. 3. chap.-IS.
XV. Les immeubles donnés en dot peuvent être de trois
fortes: les uns qui font purement dotaux, les autres qui
ne font dotaux que' fub{idiairement, d'autres qui ne [ont
ni dotaux, ni [ub{idiairement dotaux, quand ils ont été
aliénés par le mari en vertu de la permiffion qui lui en
a été donnée par le contrat de mariage.
XVI. Le f0nds dotal efi le fonds donné en dot, dont
le mari n'efi pas devenu l'acheteur par l'efiimation. Quoique le mari en ait le domaine civil durant le mariage, la
confiitution qui en efi faite n'opere point de tranflatioIl
de domaine en [a faveur. La femme en conferve la vraie·
propriété; &amp; fi le fonds ell accru ou s'il [oufire quelque
diminution, l'avantage &amp; la perte la regardent, [uivant la
Loiplerumque zo. 9. z. D. de jure dotium, en ces termes'
G ij

�5~

LIVRE I. TIT. IV.
Si prœdiis in.e.ftimatis aliquid acceffit , hoc ad compendium mu~
lieris pU/inet : Ji aliquid deceffit, mulieris damnum e.ft. Le mari

néanmoins ferait tenu du dépéri{fement , fi le dommage
était arrivé par fa faute ou fa négligence, fuivant la Loi
in rebus 17. du même titre. Le cas de la refiitution de la
dot arrivant. la femme ou fes héritiers reprennent le fonds
dotal; &amp;. fi le mari y a fait des réparatinns utiles &amp;. néce1Taires, il en doit recevoir le rembourfement fuivant les
Loix qui font fous le titre du Digefte de impenjis in res dotales fa élis. Duperier dans fes Maximes de Droit, tit. de la
dot, obferve que notre ufage ne fait point de différence
entre les réparations néce{faires &amp;. les réparations utiles,
pourvu qu'elles foient permanentes.
XVII. Le fonds dotal ne peut être aliéné ni par la femme
ni par le mari. Par la Loi Julia, le mari pouvait l'aliéner
avec le confenteme.nt de fa femme. Cette Loi fut corrigée
par l'Empereur J uftinien dans la Loi unique 9. &amp; cum Lex
Julia 15. C. de rei uxorite aélione, qui défendit au mari
d'aliéner &amp;. d'obliger ou hypothéquer le fonds dotal, même
,n'ec le confentement de la femme: Ut fundum dotalem non
Jàlum /rypolhecœ titulo dare nec conJèntiente met/iere marizus
poi/il, Jed nec alienare; ne JTagilizate na/Urte Jute in repentinam deducatur inopiam. Et cela comprend tout aéte par lequel le fonds dotal ferait rendu de pire condition &amp;. de

moindre valeur, en y impofant des fervitudes ou en remettant celtes qui lui font dues, fuivant les Loix 5. 6. &amp;.

7. D. de fUlldo dotali.
XVIII. La femme peut donc demander la caffation de
l'aliénation de fan fonds dotal faite par le mari, lorfque
le cas de la reftitution eft arrivé, Boniface tom. 1. liv. 6.
tit. 2. chap. 2. Et après la mort du mari, pouvant difpofer de fes biens &amp;. ratifier l'aliénation, elle a le choix de
reprendre fan fonds dotal ou de prendre le prix, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface, au lieu cité
chap. 5.
XIX. Le mari même qui a fait l'aliénation, peut pendant le mariage la faire ca{fer &amp;. reprendre le fonds dotal,.
fans être tenu des dommages &amp;. intérêts, quoiqu'il eût

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c;

·S;

promis la garantie, quand il paraît par les termes du contrat que l'acheteur n'a point été trompé, &amp; qu'il a fçu
que le fonds était dotal: Contra legul1l inlerdic7a mercatus
ejl. C'ef! la J uri[prudence du Parlement d'Aix. Voyez les
Arrêts de M. de St. Jean décif. 88. Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de l'Aliénation du fonds dotal,
Boniface tom. I. liv. 6. tit. 2. chap. 8. &amp; la. &amp; tit. 3.
chap. 1.
X X. Le fonds qui eft donné au mari fous llne efiima-'
tian, n'dl: pas dotal. Il n'dl: dotal que fubfidiairement.
Le mari en eft l'acheteur &amp; débiteur du prix. C'efi la dé·
cifion de la Loi guotiens !J. C. de jure dotÙlIl2 , en ces termes:
Quotiens res teJlimatœ in doum danlllr, marùus dominimn confecutus, fummœ velut pretii debùor efficitur. L'efiimation fait
la vente, &amp; les détériorations ou les accroiffemens qui

arrivent au fonds, regardent le mari, comme dit la Loi
la. du même titre: Cum dotem te œJlimatam aceepi.fJe profitearis, apparet jure communi per pac7um Cfuod doli injertum eJl,
jôrmata eontraélu, ex empta aélionem effi. Quis enim dUbitee
œJlimationem à te mulieri deberi, cum periculo tuo res deteriores
fiant, .vel augmenta luero tuo recipiantur. Il y a la même
déci fion dans la Loi unique 9. 9. C. de rei uxorite aélione ,
&amp; la Loi creditor .h. §. prtedium teJlimatum z. D. de, aélionibus empli; &amp; l'on dit communément tejlimalio jàcù emptlonem. C'eft la doUrine de M. de St. Jean décif. 18. n.

z. de M. de Catellan liv. 4. chap. 32. de Boffius dans fan
Traité de dote chap. 16. 9. 1. n. 4. pag. 645.
X X I. Mais les biens efiimés [ont fubfidiairement do-'
taux; &amp; fi le mari eft infolvable, la femme a fan recours
fur ces biens préférablement à tous autres créanciers du
mari. C'ell: la décifion de la Loi ùz rebus 30. C. de jure
dOlium , en ces termes: In rebus dotalibus five mObilibus, five
immobilibuS, feu fe moventibus, fi tamen extant, fille ~Jli­
mate five intf!jlimate fint, mulierem in his vÙ1.dicandis omnem
habere poJl diffolulUm matrimonium prterogativam jUbemus, &amp;
neminem credùorum marùi gui anteriores funt , poffe fi6i potiorem eaufam in his per hypotheeam vindieare, cum ed!dem res
&amp; ab initio uxoris jùerint, &amp; naturalùer in ejus permanftrinl

�54

LI V R E I. TI T. 1V.

dominio. M. de St. Jean attefte ces Maxi mes décif. 18. n.
2. en ces termes: Conflai inter omnes domùziullZ marùo qUieri
cum œflimatte datœ fim L. quoties C. de Jure dOlium; nec
dici POtelÙ dOlalis niJi in jùbfidium L. ex pecuniâ C. eod. putà
fi nzarùus jOlvendo non fil L. uxor marùo , ub/. B anolus D.
de donationi6us imer virum &amp; llxorem.

XXII. Il faut toutefois remarquer que l'eftimation ne rend
pas toujours le mari acheteur du fonds donné en dot. Cela
.dépend des termes dans lefquels les conventions des parties
ont été conçues: Videamus an flatim e.fJicialllur marùi; &amp;
putem,fi fic demur ut jùmr, effici marùi, dit la Loi fi ego 9.
9. cteterum 3. D. de jure dotium. De là les Auteurs fe font
livrés à des diiTertations peut-être trop fubtiles, pour fçavoir à quels traits l'on doit reconnaître que le fonds eft
dotal ou fubfidiairement dotal. On peut voir, ce qu'ont
écrit Fontanella dans fan Traité de paRis nuptialibus clauf.
S' glof. 8. part. 13. Gratien difcept• .forens. chap. 489' n.
4. &amp; fuiv. Du Moulin fur la Coutume de Paris 9. 78. glof.
1. n. 100. &amp; fuiv. le Cardinal de Luca de dote difc. 158.
Henrys tom. z. fuite du liv. 4. qu. 164. Sanleger rejOl. civi/.
chap. 5 z. II n'y aura nulle difficulté que le fonds eftimé
demeurera dotal, lor[que les parties font convenues dans le
contrat de mariage que le cas de la reftitution de la dot
arrivant, la femme reprendra le fonds. II n'y a point alors
de, vente. C'eft la décifion de la Loi ClIm pofl divorrlunz
69. 9. 7, D. de jure dOtiUIll, en ces, termes: Cum res in
dotel1l If:flimatas, jOllIco marrimonio, reddi placuù, fumma dec/aralltr, non vendùio conlrahùur. Il en fera de même lorfque le fonds fera tout premiérement conftitué en dot, &amp;

que la déclaration du prix viendra enfuite pour en marquer
la valeur, [ans qu'il paroiffe que l'intention des parties
ait été d'en rendre le mari l'acheteur, [ur-tout aujourd'hui
que la déclaration du prix des cho[es eft nécdfaire pour:
régler le droit du contrôle.
X XII I. Mais fi c'eft une Comme d'argent qui eft conftituée en dot. en paiement de laquelle ou d'une partie, Ull.
immeuble ait été cédé au mari, on ne peut douter que
l'eftimation n'opere la vente &amp; ne rende le mari l'acheteur

•

�Des COfzvmtions matrimoniales, &amp;c:

5~

du fonds, s'il n'y a point de c1au[e contraire dans le même
aéte. C'efi la doétrine de Sanleger refol. civil. chap. 5 z.
n. 1. Fundus dotalis non dicùùr, dit-il, quando dote in pecuniâ promiffâ, cenfus anflUUS aUi res Jèu prtedium alëquod if!.
JôIUlum marùo datur. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par

Arrêt du 26 juin 1759, au rapport de M. dei Boutaffy,
en faveur du fieur Arnaud Renaudy de la ville de Mar-.
{eille, pour lequel j'écrivais, contre Dame Therefe Bucan,
époufe, ayant le libre exercice de fes at'tions, de Me.
François Baux, Dofreur en Médecine. Une mere avait
conititué en dot à [a fille, &amp; pour elle au futur mari, la
Comme de 4500 liv. En paiement de 3000 liv. de cette'
dot, elle avait donné aux nouveaux mariés une propriété'
fituée au terroir de Marfeille que le. parties avaient évaluée
à la fomme de 3000 liv. Le mari avait reconnu &amp; affuré
fur [es biens cette fomme de 3000 liv. II fut jugé que le
fonds n'était point dotal, &amp; que le mari avait été l'ache~
teur &amp; feulement débiteur du prix.
X XIV. Sur le même principe, le fonds acquis par le
mari des deniers de la dot n'eft pas dotal. La propriété
en appartient, non à la femme, mais au mari. Il n'dt
dotal que fubfidiairement: Ex pecUfziâ dOlali jimdus d: marùo
IUO comparalUs, non tibi qutlritur; dOlis tantum aélio libi competit, dit la Loi Ex pecuniâ 12. C. de jure dOlium. Il en eft

de même du fonds donné au mari en paiement de la dot
conftituée en deniers, ou du fonds fur lequel il s'eft colloqué pour les deniers dotaux, fuivant les Arrêts rapportés
par Morgues pag. 101. &amp; Boniface tom. r. liv. 6. tit. z.
chap. 6. Voyez mon Commentaire 'fur les Statuts de Pro-.
vence tom. r. tit. de la quinte' part. n. 6. pag. 250.
X X V. Les fonds donnés en dot pourront être vendus
par le mari, &amp; ne feront point dotaux, s'il a été COBvenu
dans le contrat de mariage que le mari les pourrait vendre,
&amp; qu'il en ait fait la vente en co..t:Jféquence. Les contrats
de mariage [ont fufceptibles de toutes daufes &amp; candi·
tians, pourvu qu'elles ne [oient point contraires au Droit
public &amp; aux bonnes mœurs. On y peut déroger au droit
pofitif, comme nous l'avons dit ci-de1rus n. 3. M. de Ca-.

�56
LIVRE I. TIT. IV.
teHan liv. 4. ch. 45, s'explique fur ce fujet, en ces ter~
mes : » Ce que j'ai dit que le fonds dotal eft inaliénable,
» eft conftamment vrai. Les Loix en défendent l'aliéna» tian; il Y a néanmoins deux cas qui font deux excep» tians à la regle générale. Le fonds dotal peut être vendu
» dans le contrat même de mariage, où il a été confiitué.
» Il peut être vendu poftérieurement au contrat de ma» riage, s'il a été convenu qu'il pourrait l'être. Pour la
.) premiere exceptiqn, il Y a un Arrêt du 24 mai 165 z ,
) au rapport de M. de Rabaudy; &amp;. pour la feconde
.l) exception, il Y a un autre Arrêt du 22 décembre 1656,
» au rap,port de M. de Barthelemy de Gramont. ) On a
vu fauve nt dans nos contrats de mariage de pareils pattes,
portant que les fonds donnés en dot pourraient être vendus
par le mari; &amp;. qu'étant vendus, ils ne feraient ni dotaux
ni fubGdiairement dotaux, &amp;. le mari ferait feulement débiteur du prix; &amp;. ces paétes ont eu leur exécution.
X X V I. Les biens dotaux peuvent être aliénés par le
mari pour payer les dettes auxquelles ils font hypothéqués. La defenfe d'aliéner ne comprend pas les aliénations
néce1Tcires, fl'livant la Loi Alienationes 13. D. FamilÙi. ercifcundJ/. Et c'eft une regle de drait dans la Loi non poJJunt.
1: 1. D. de jure .lifci , &amp;. la Loi 39. 9. 1. D. de verbolllnt
.(ignijicatlone, qu'il n'y a de biens que ce qui refte après.
le paiement des dettes : bOlla imelligulllllr cujufque qu&amp;:. deduBo !/.Te alieno Jitper/um. AinG les mêmes Loix qui ont
défendu l'aliénation des fonds dotaux, l'ont permife quand'
elle a été néce1Taire, &amp;. pour en acquitter les dettes. La
Loi derniere D. de jure dotium décide qu'un fonds donné
en dot par le pere à fa fille, peut être vendu pour payer
les dettes &amp;. conferver les autres hiens qui font d'un plus
grand revenu : Creditaribus pall'is urgentibus, utilius yidebawl'
potiûs jùndum qui dOl alis, eral diJlrahere , quod mimts ln/clUO/US eJJel: &amp; alios htf,redùarios uberiore reditu retlnere i maTÙUS confenJil, fi nulla in eâ re. caplia fiaura fit. Quœro an
pars dOlis quœ in hoc fundo efl, mulieri, manente marrimania Te He jo/valUr? Re'/pondi fi pretium credùor-ibus JoLvawr,
Teéld folutum. Cette Loi efi dans le cas où il n'y auroit point

de

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c.
57
'de fraude : fi nuNa in eiÎ re captio jil/ura fit ; car autrement
l'aliénation ferait nulle. Le mari, comme l'héritier grevé,
n'efl: point afTujetti à des formalités dans l'aliénation qui efl:
faite pour acquitter les dettes. Il faut feulement qu'il y ait
néceffité. Becres gravazus t;. marùus non tenemur adhibere .folemnitates, dit M. Julien dans fes Mémoires tit. Matrimonium
fol. 22. Par l'Arrêt rapporté par Boniface, tom. 4. liv. 6.
tit. 4. chap. 2, il fut ordonné qu'avant dire droit aux Lettres royaux, l'acquéreur ferait apparoir que le mari avait
vendu la propriété dotale pour le bien &amp; avantage de la
femme, &amp; pour 'la confervation des autres biens plus importans.
X X VIL Le fonds dotal peut être valablement échangé
avec un autre fonds, fi l'échange efl: à l'avantage de la
femme. Cefl: la décifion de la Loi 26. D. de jure dotium:
ùa confiante matrimonio permutari do/em poffe dicimus, fi hoc
mulieri utile fit. Le fonds reçu en échange efl: alors fubrogé
au fonds dotal aliéné, &amp; il en prend la nature &amp; la qualité,
fuivant la regle du Droit fubrogaLUm fapit nalliram ejus in
cujus locum JubrogaLUr;- de forte que le profit de l'échange
appartient à la femme, &amp; le mari ou fes créanciers n'ont
droit qu'aux réparations qu'il y a faites, comme il fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Boniface, tom. 1. liv. 6. tit. 2.
chap. 4.
X X V II J. La femme ne peut pendant le mariage, alié-'
ner ni engager fa dot, foit que la dot confifl:e en argent,
en meubles ou en immeubles : Reipub/icte illterll mufieres
dotes falvas habere, dit la Loi 2. D. de jure dotium. Boniface tom. 1. liv. 7, tit. 4. chap. 3. rapporte des Arrêts qui
ont jugé que la donation était nulle pour les biens dotaux,
&amp; valable pour les biens paraphernaux.
.
X X J X. Il y a pourtant des cas où la femme peut
valablement aliéner ou obliger fa dot. Elle le peut pour
une caufe nécefTaire &amp; légitime, L. MUlllS 73. §. 1. D.
de jure dotium. L. 1. D. de ji.mdo dOlafi. Bon}face tom. 1. liv.
6. tit. 2. chap. 1. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
qu'une femme avait pu engager fon fonds dotal pour une

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,

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sS

LIVRE 1. TIT. IV.
caufe néceiTaire &amp; utile. La femme peut faire une don~

tian de fa dot à fes enfans avec le. confentement de fan
mari. Boniface tom. I. liv. 7 tit. 4. chap. z. &amp; M. de
Catellan liv: 4. chap. 4. rapportent des Arrêts qui l'ont
ainfi jugé•
. X X X. La femme peut auffi obliger fa dot pour tirer
fan mari de prifon. Domat dans fes Loix civiles liv., 1.
tit. 9. des Dots feét. 1. n. 15. oblerve que,) fi pendant
') le mariage il arrive quelque cas extraordinaire qui pa» roiffe obliger' à l'aliénation du bien dotal, comme pour
,~ racheter de captivité, ou tirer, de prifon le mari, la
» femme ou leurs enfans, ou pour d'autres néceffités,
» l'aliénation pourra être permife en J ufiice, avec con·
» noiffance de caufe, felon les circonfiances. » II cite la
Loi 7 3. §. I. D. de jure doLÎum, &amp; les Loix zoo &amp; 2. 1. C.
jàlUlo matrimonio. Le Préfident Faber déf. 16. C. ad S. C.
Velleianum, efiime que la femme s'oblige: valablement pour
tirer fan mari de prifon , lorfqu'il efi prifol1nier pour crime,
&amp;; non lorfqu'il efi prifonnier pour dette civile, parce que
dans ce cas, il peut fe délivrer de la prifon par la ceffion
des biens. Et Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 20. chal" 7.
rapporte des Arrêts qui ont fait cette difiinétion: l'un du
26 janvier 1652. , par lequel l'obligation d'une femme pOlir
délivrer de prifon fan mari, détenu pour dette civile, fut
refcinJée; l'autre du z8 juin 1642 , par lequel une femme
qui s'était obligée pour obtenir des Lettres de grace de
fan mari , détenu prifonnier pour crime, fut déboutée
des Lettres royaux par elle obtenues contre cette obligation. Mais il y a bien des cas où la ceffion des bieos n'dl:
pas reçue même pour dette civile; &amp; M. de Catellan live
4., chal" 1. obrerve que la ceffion des biens efi une extrêmité fi dure &amp; fi cruelle à des perfonnes de quelque candi·
tian &amp; qui ont quelque honneur, qu'elles aiment mieux tout
rifquer que fouffrir cette honte; il rapporte des Arrêts qui
ont jugé que dans un tel cas, la femme s'oblige valablement fans erpoir de refiittltion. Voyez Louet &amp;. Brodeau
lette A. fom. 9. l'Arrêt du 2. janvier 165 l , rapporté dans

�,

Des COllflemions matrimoniales, 6'c.·

59

le Journal -des Audiences tom. I. liv. 6. chap. 14. &amp; par
Soéfve tom. 1. cent. 3. chal" 54.
XXXI. Boniface tom. I. liv. 7, tit. 4. chap. 6. 7. &amp;
8. rapporte des Arrêts qui ont confirmé des donations
faites par des femmes qui n'avoient point d'enfans, de leur~
biens dotaux, avec le conCentement de leurs maris dans
un contrat de mariage, en faveur des mariés. Il y a un
Arrêt femblable du 6 février J727, rapporté par Vedel
fur CateIIan liv. 4. chap. 4. qui' confirma la donation faite
par une tante de la fomme de 500 liv., faiCant partie de
fa dot, payable après fan décès &amp; celui de fon mari, en
faveur de fa niece , &amp; dans le contrat de mariage de cette
niece. La faveur des contrats de· mariage a été le fondement de ces Arrêts. Il y a pourtant des Arrêts qui ont
déclaré nuIles les donations. Et par Arrêt du Parlement
d'Aix, rendu à l'Audience du rôle le 27 novembre J730
en faveur de la Dlle. Decugis, veuve du (leur Sicard,
contre François Sicard, il fut jugé que la donation d'une
fomme de J 500 liv., faite par une femme en faveur de
{on beau-fils, avec le conCentement de fon mari, pere du
donataire, &amp; dans le contrat de mariage de ce donataire,
étoit nulle; la dot de cette femme était de 4200 liv. On
regarda cette donation comme faite au mari lui-même en
la perfonne de fon fils; &amp; les donations entre mariés&gt;
pendant le mariage, ·étant prohibées, ne concordia pretio&gt;
conciliari viderelur, nevè melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret, comme dit la Loi htec ratio 3. D •. de donationibus inœr virum 6'. uxorem, de telles donations ne peuvent être confirmées que par le filence &amp; la mon du
conjoint qu'il les a faites, fuivant la Loi donaliones 25. au

même titre du Code. La même chofe fut jugée par l'Arrêt
du Parlement de Paris du J7 juin 1687, en faveur d'une
femme qui avait fait une donation à la fiIle de fan mari.
n eft rapporté dans Il:: Journal du Palais part. l J. pag",
394. &amp; fuiv. &amp; le 7 e • Plaidoyer de Gillet.
X X X II. La femme ne peut point demanàer fa: l'efiitution de fa dot pendant le mariage. L'adminifuation &amp;.
la pleine iouiifanc.e des biens dotaux appartient au wal'i::

H ij

•

•

�60
LIV R E I. TIT. l,V:
DOlis caufa perpetua eJl; &amp; cum vota ejus qui da!, ita con~
trahùur, ut femper apud marÎwm fit , dit la Loi 1. D. de jure
dotium. Mais il eft des cas où la femme peut demander la

féparation
des biens, &amp; répéter fa dot pendant la vie du
.
man.
XX X II 1. Cela arrive 10rCque les biens du mari font
mis en générale diCcuffion. La femme eft rangée dans la
Sentence d'ordre des créancièrs, pour fa dot &amp; Ces avantages nuptiaux, &amp; colloquée fur les biens de fon mari Cuivant fon rang &amp; fon hypotheque. Cette collocation eft
définiti ve &amp; irrévocable; &amp; fi elle eft faite fur des bieOl'
emphytéotiques, le lods en eft dt! dès ce moment au Seigneur direa, comme il a été jugé par les Arrêts rapporté~
par Boniface tom. 4. liv. 2. tit. I. chap. II. &amp; 12.
XXXIV. Il Y a un autre cas, mais différent, où la
femme peut répéter fa dot pendant le mariage, quoiqu'il
n'y ait point d'inftance d'ordre des créanciers du mari. C'efi
lorCque le mari gouverne mal fes affaires ou diffipe fes
biens, marÎto vagente ad inopiam. De pareilles queftions ne
font point jugées par l'ancien Droit. La répétition de dot
n'étoit ouverte par les Loix du Digefte, qIJe 10rfqu'i1 paroi!foit évidemment que les facultés du mari ne fuffifoient
pas au paiement de la dot, ex quo evidentiffime apparuerit
marùi Jà culta leS ad dotis exaélÎonem non fufficere : ce font les
termes de la Loi Ji confiante 24. D. rotulO malrimonio. Mais
par les Loix du Code &amp; les Novelles, la collocation que
fait la femme dans un tel cas, n'opere pas un tranfport
abColu &amp; irrévocable de la propriété des biens. Elle tombe
fi le mari vient en meilleure fortune, ou fi la femme
meurt avant le mari. Et il n'en eft pas dû de lods, s'il
s'agit d'une collocation faite fur un bien emphytéotique.
Ce n'eft· pas toutefois une fimple aifurance de la dot, &amp;
la collocation devient irrévocable &amp; définitive, lorfque la
femme Curvit au mari; lX c'eft alors feulement que le lods
eft dû du bien emphytéotique. Voyez Duperier dans fes
Maximes de Droit, tit. de la Collocation, mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. tit. de la Direae',
,du Droit de prélation &amp; du lods fea. 3. du Droit de lods

-

�•

•

61
Du Conventions matrimonialu; &amp;c.'
n. 13. pag. 339. &amp;. tom. z. tit. des prefcriptions {ea. 5
n. 2. 3. pag. 569, &amp;. fuiv.
XXXV. Ainfi l'aétion de répétition de dot eft ouverte
toutes les fois que le mari commence à diffiper la dot &amp;;
{es biens, fuivant la Loi uM, adhuc 29. C. de jure dotium
&amp;. fur-tout la Novelle 97. chap. 6. Cette Novelle met
l'aaion de répétition de dot dans les mains de la femme,
fi le mari gouverne mal fes affaires, Ji male l'es mari/us
gubernet, fi le mari commence à diffiper fes biens, vira
inchoante malè fubJlantiâ Uli. D'où Godefroy fur la Loi fi
conJlante dit qu'aujourd'hui il fuffir que le mari commence
à mal ufer de fan bien: Rodiè fufficit, fi lIlclzoaverit malè
JubJl.mtiâ uri. Et Bartole, fur la. même Loi n. 1, obferve
que les Loix du Code ont pourvu plus amplemeIl.t à la
fûreté de la dot, &amp;. les Novelles très· amplement: Mihi
videtur ( dit.il) quod circCt hoc Junt tria jura, Jeilicet jus digef
forum, &amp; hoc providet mulieri plenè : jus codicis, &amp; hoc providet pleniùs; &amp; jus authenticorum, &amp; hoc providet pleniJJimè.
On ne doit do~c pas attendre, pour atrurer les dots des
femmes, que les maris foie nt devenns infolvables, &amp;. réduits à une extrême pauvreté. Le remede alors arriverait
trop tard, &amp;. le fecours des Loix feroit impuitrant &amp;. inutile, comme, dit la glofe fur la Loi Ubi. adhuc, en ces
termes: Aliàsfi demùm cùm nihi! haberet, deberet agi, nullum
ejJèt legis con.ftlium. C'eft la doarine de M. de Clapiers
cauf. 10Z. n. 13. de Boffius en fon Traité de Dale chap.
IZ. n. 97. pag. 504. de Marius Giurba décif. 16. n. 1.
de Gaill liv. z. Obferv. 83. n. 1 I. de Perezius fur le titre
du Code de jure dotium n. 3. de Coquille en fon Inftitution
au Droit français tit. des droits des marïés tom. 2.. pag. 86.
&amp;. fur la coutume de Nivernois chap. Z4. de douaire art.
6. &amp;. c'eft ainfi que l'ont jugé les Arrês rapportés par Papon
liv. IS' tit. 4. n. 8. Maynard liv. 4. chap. 56. Boniface
tom. 1. liv. 6. tit. 9. chap. z. Bonnet leu. D fom. 13.
X X X V I. La forme de procéder dans cette matiere,
fuivant nos ufages, eft que la femme fait informer fur les
diffipations du mari. On fait entendre des témoins. On
peut produire des preuves littérales. Sùr l'information le

�•

61:

1. TIT.- IV.
Juge permet à la femme de répéter fa dot. Elle reprend
fes biens dotaux, s'il y en a; &amp; pour les fommes qui lui
font adjugées Bour fa dot, elle eft colloquée fur les biens
du mari, fuivant l'cftimation qui en ea faite. Elle ne doit
point être colloquée fur des meubles, parce que les meubles ne produifent point de fruits, &amp; qu'ils peuvent être
facilement diffipés &amp; confumés : Poffeffio ni mobilis efl vilis
&amp; abjeéla, eo ql/od facile perdùur, dit la glofe fur la Loi
fi rem mobi/em 47, D. de acquirendâ vel amitlendâ poffdfione.
La collocation doit être faite fur des immeubles, s'il y en
aj &amp; s'il n'y a que des meubles, ils doivent être vendus
à l'encan, &amp; le prix doit être placé ou mis entre les mains
de Marchands reiféans &amp; folvables, pour le tenir à honnête gain au profit de la femme, &amp; pour l'aff'urance de
fa dot. C'eft la difpofition de l'Arrêt général du Parlement
d'Aix du 30 oél:obre 1614, rapporté dans les Mêlanges de
Bomy char. 9. Par cet Arrêt, il dt fait » défenfes à tous
» Juges &amp; Lieutenans de permettre lefdites collocations
» être faites fur les meubles du mari, finon en défaut
» d'immeubles, auquel cas, ils doivent ordonner lefdits
» meubles être vendus \lU public inquant, &amp; le prix
» en provenant être mis entre mains de Marchands ref» féans &amp; folvables, pour le tenir à honnête gain au
» profit de la femme, &amp; pour l'aifurance de la dot d'icelle,
» fans pouvoir le fonds être expédié à la- femme durant la
» vie du mari. » Le chap. per veJlras :J. extra de donazionibus inter virum &amp; uxorem, dit que les deniers de -la dOL
peuvent être mis dans les mains d'un Marchand qui les tienne
à honnête gain: lVlandamus alicui MercalOri commùti, ut de
parte honejli lucri diélus vir onera poffit matrimonii fitjlemare.
A l'égard de la donatjon de furvie, la femme eft colloquée:
féparement, parce qu'elle ne la gagne qu'au cas qu'ellefurvive à fon mari, &amp; n'en peut jouir qu'après le décès dU'
mari, fi elle lui furvit. Voyez mon Commentaire des
Statuts de Pwvence, tom. 2. tit. des Prefcriptions [eél:. 5"
cle la Prefcription de l'aél:ion hypothécaire n. 23. &amp; fuiv ~
lPag. 569, &amp; fuiv.
XXX V l I~ La femme ainfi coUoquée:t ne peut aliénaLIV.

I

�•

Des Conventions matrimoniales, &amp;c;
63
ni obliger fa dot pendant le mariage; &amp; les fruits doivent
être employés à fan entretien, &amp; à celui de fan mari &amp;

de leurs enfans, s'il y en a. C'eft la décifion de la Loi
ubi adhltC 29. C. de jure dotium, en ces termes: fta tamen ur.
eadem mulier nullam habeat ,licentiam eas res alienandi· vivente
marùo &amp; matrimonio illter eos conjlitulO; fed fruBi6us eartLm
ad fujlentationem tam [ui, quam mariti, jiliorumque , fi quo.r
ha6et, abutatur. Tel eft notre ufage, comme l'a remarqué
Duperier dans fes Maximes de Droit, tit. de la Collocalion;
&amp; la vente des fonds fur lerquels la femme a été collo-

quée, faite pendant le mariage, eft nulle, comme il fut
jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 5, tit.
14· chap. 3.
X X XV l II. La Loi fi pro dote 2. C. de dolis promiJ/ione;
dit que les intérêts de la dot font dûs, fi le pere, qui l'a
conftituée, les a promis. Et fi les intérêts n'avaient pas
été ftipulés, celui qui avait promis la dot, en devait les
fruits ou les intérêts après deux ans depuis le mariage,
fuivant la Loi derniere §. Prœtereâ 2. C. de jure dotiwn.
Par un urage communément reçu, les intérêts de la dot
font dûs depuis la demeure (ans interpellation: dies Îllterpellat pro homine. La dot étant conftituée pour fupporter les
charges du mariage, il eft jufte &amp; rai[onnable qu'elle produire des fruits ou des intérêts. Duperier dans les Arrêts
qu'il a recueillis tom. z. lett. D. vub. Dot n. 3 I. rapporte
trois Arrêts du Parlement d'Aix qui l'ont ainfi jugé. lJ Dot,
" dit-il, produit intérêt du jour du terme, par Arrêt en
» Audience du 8 mars 1619, contre le Sr. de Camelin,
)) Evêque de Fréjus, qui avait conftitué u:te dot à fa
» niece : plus le IZ juin 16u, contre François David,
» &amp; le z6 mars 16zo, pour le fieur Dugaud contre le
» fie ur de Pontevés Bargeme, pour la dot premife à Bap.
" tifiine de Pontevés ». Et nous l'obfervons aillfi, tant
en faveur du mari qu'en faveur de la femme &amp; de [es
héritiers. Voyez le Préfident Faber déf. 6. C. rie jure
dotium, Mornac fur la Loi zz. C. de rei vÎndica.tione,
Louet &amp; Brodeau leu. J. Corn. la. Duperier dans fes r~axi·
mes àe Droit, tit. de la Dot, Boniface tom. 1. liv. 6.

�64

,

LI

V REJ.

•

TI

T.

IV.

tit. 4. chap. z. Mais s'il y a dans les paétes du mariage
un terme ftipulé pour le paiement de la dot, quoiqu'il n'y
fait pas dit que ce fera fans intérêts, les intérêts ne feront
dûs que du jour du terme du paiement. Le Parlement
d'Aix le jugea ainfi, au fujet d'une dot conftituée par un
pere à fa fille, par Arrêt du 14 août 1734, prononcé par
M. le PréÎ1dent de Piolenc, en faveur de Magdeleine Arlue
du lieu de Cannes, appeIJante de Sentence du Lieutenant
des Soumiffions au Siege de Gralfe, pour laquelle je plaidois, contre Céfar Mottet, intimé. La Sentence du Lieutenant avoit adjugé les intérêts du jour du contrat de
mariage. L'Arrêt en infirmant la Sentence les adjugea feulement du jour de l'échéance des payements. La même
chofe avait été jugée par l'Arrêt du Parlement de Touloufe, rapporté par M. de Catellan liv. 4. chap. 4z. en
ces termes: » Nous avons dit que l'intérêt de la dot
» confiituée par le pere à fa fille, court fans interpellation
)) du jour du contrat; fi néanmoins dans le contrat de
» mariage de la fille il ell dit que cette dot conllituée
» par le pere fera payable après fon décès, l'intérêt n'en
» féra dû que depuis le terme du payement échu, quoi» que les paétes de mariage ne portent pas que ce fera
» fans intérêt. Il fut ainfi jugé le Z4 novembre 1679 en
» la Grand'Chambre, au rapport de M. de Rech de
» Penautier. Le motif de l'Arrêt fut que le cours naturel
» &amp; ordinaire des intérêts de la dot fans interpellation,
» ne fait pas qu'ils foient dûs depuis le contrat de mal) riage, lorfque dans ce contrat il y a un terme pour
}) le payement &amp; qu'il n'y a point de réfervation d'intérêts.
XXXIX. On dit communément que c'eft le devoir du
pere de doter fa fille: Patenlllm eJl oificium filiam dot are.
L. 19. D. de rÎtu nllptiarum. Et il ell décidé dans la Loi
Si pater doum 7, C. de doLis promiffione, que fi le pere a
conllitué une dot à fa fille dont la mere eft morte &amp; qui
a des biens maternels, &amp; que la confiitution de dot fait
faite pour tous droits paternels &amp; maternels, ex re/ms paterni" &amp; maternis, fans fpécifier ce qui eft donné du chef
l'aternel &amp;. du chef maternel, toute la dot fera cenfée
conftituée:

�65

Des Conventions matrimoniales, &amp;c.

confiituée du bien du pere. Cette décifion a paru extraordinaire &amp; cOlltraire aux vrais principes du Droit. Car telle
eft la regle qu'on eft cenfé tout premierement s'acquitter
de ce qu'on dpit. C'eft la décifion de la loi filius à patre
58. D. de hœredùatis petitione &amp; la doéhine de Bartole fur
cette Loi &amp; fur la Loi Nezennius D. de negotiis geJlis n.
5. de Cancerius variar. reJàI. part. 1. chap. 16. n. 23. &amp;
ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
2. part. 2. liv. 4. tit. 5. chap. 1. Et c'eft un autre principe que l'imputation fe fait fur la dette la plus onéreufe
&amp; la plus ancienne, fuivant les Loix 1. 3· 4. &amp; 97. D.
de Jàlutionibus &amp; la doéhine de M. de Cormis tom. 1. col.
IFI. &amp; fuiv. chap. 80. Auffi l'Empereur Leon le Philofophe Nov. 21. appella cette loi Ji pater doum, un renverfement d'équité, œquitatis fubwrfionem; &amp; Henrys liv. 4~
queft. 52. dit qu'elle a plus de fubtilité que de folidité.
Cependant la décifion de cette loi a été adoptée par l'Arrêt général du Parlement d'Aix du 29 oélobre 1646,
prononcé en robbes rouges, rapporté dans le recueil de
Boniface. tom. 1. liv. 6. tit. 1. chap. 1. Cet Arrêt déclara
femblabks conftitutions faites pour tous droits paternels &amp;
maternels, préfens &amp; à venir, devoir être rejettées fur
les biens des peres conftituans, en cas qu'ils foient' fuffifans
&amp; capables pour lefdites conftitutions. Et il Y eft enjoint
aux Notaires cl'avertir les parties contraélantes lors de la
paffation des contrats de mariage &amp; conftüutions de dot,
de la teneur du préfent Arrêt.
XL. Mais comme cette loi Si pater dotem eft extrêmement rude, dit Duperier dans fes Maximes de Droit tit.
de la Dot, il la faut abandonner, quand il y a quelqu~
circonftance qui peur différencier tant fait peu le cas dent
il s'agit &amp; l'efpece de cette loi. M. de Cor mis tom. 1.
col. 13 IJ. chap. 80. obferve pareillement que comme cette
loi eft grandement finguliere &amp; extraordinaire, ellé doit
être re'ftrainte en fan cas précis; ainfi J'on ne doit poinç
fuivre la décifion de cette loi, lorfque la dot pa{feroit les
bornes de ce qu'un pere peut donner raifonnablement eIl
dot à fa fille, &amp; qu'il ne ferait pas autrement vraifemhla-:
l

�,

66
LIVRE I. TIT. IV..
ble que le pere eût voulu conftituer toute la dot de Con
chef. C'eft la remarque de M. Julien dans fes Mémoires
tit. Matrimonium fol. 13. en' ces termes: Falfit, fi dOlandi

modum excedat, vel aliter non lit verifimile quod totum de.
(uo dare voluerÏt. Et l'Arrêt de 1(4) dit expreffément que.

l.es dots ne feront prifes fur les biens du pere qu'en cas
qu'ils [oient [uffifans &amp;. capables pour lefdites conftitutions.
XL 1. De ce que la Loi Si pacer doum doit être étroitement reftrainte dans [011 cas, il fuit, comme l'a remarqué Duperier, que cette loi n'a pas lieu quand le pere &amp;.
la mere ont conftitué la dot, encore qu'ils n'ayent pas
parlé des biens paternels &amp;. maternels, parce que la Loi
ne parle que de la conftiwtion faite par le pere [euI.
XL Ir. Il faut encore tenir pour certain qu'en quelque
cas que ce fait la décifion de la Loi Si pater dotem ne
peut avoir lieu pour la Comme que le pere donne pour
l'entrée en religion de fa fille, qu'on appelle improprement
dot fpirituelle. Il ne peut y avoir de dot que dans le mariage, &amp;. s'il n'y a point de mariage, il ne peut y avoir
de dot, ubicumque matrimonium non efl, nec dos efl, dit la
Loi 3. D. de jure dotium. Le Cardinal de Luca dans fon
Traité de dote difc. 167, n. 10. obferve que la dot des
Religieufes n'eft ni veritablement, ni proprement une dot:
ljla verè &amp; propriè non potefl dici dos; cum hœc non detur
fine matrimonio, à quo nomen &amp; effentiam recipit. D'où

l'on doit conclure que la décifion finguliere de la .Loi
Si pater dotem ne peut être étendue à la dot ou plutôt
à l'aumône qui eft donnée au Monaftere pour les filles
qui entrent en religion. C'eft ainfi que les Arrêts du Parlement d'Aix ont jugé cette queftion. Boniface tom. 4. live
6. tit. 1. chap. 2. rapporte un Arrêt du 18 mai 1656, par
lequel le paiement de la dot fpirituelle conftituée par le
pere à fa fille pour tous fes droits, tant paternels que
nlaternels, fût imputé fur les droits que la fille avoit recueillis dans la fucceffion de fa mt:&gt;re. La même chofe fut
jugée par Arrêt du 26 juin 1759, au rapport de M. de
BoutaiTy, en faveur du fieur Arnaud Renaudy de la ville
de Marfeille, pour lequel j'écrivais, contre Dame Marie·

.

'

,

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c.

'67

Therefe Bucan, époufe ayant le libre exercice de fes a.ctians; de Me. François Baux, Doéhur en Médecine. La
fille étoit cohéritiere de fa mere &amp;. de fa fœur; le pere"
débiteur de ces droits de [ucceffion, avait confiitué une
dot [pirituelle à [a fille de la Comme de 3000 liv. tenant
lieu de payement de Jès droits paternels &amp; maternels. Il filt
jugé par cet Arrêt que cette fomme devoit être prife [ur
les biens maternels.
XLIII. De ce que c'eft le devoir du pere de doter [a
fille, le pere fera-t-il tenu de la redoter, 10l'fque la dot
eft perdue par l'infolvabilité du mari. M. de Catellan liv.
4. chap. 17. obferve qu'il n'y a point de texte précis dans
le Droit, qui oblige les peres à redoter les filles qu'ils ont
mariées à des époux infolvables. Il dit que les Arrêts ont
établi cette jurifprudence &amp;. l'ont prife du principe établi
dans l'Authentique quod LoCltm C. de coLLation/bus &amp;. dans
la novel1e 97. au chapitre dernier, qui exemptent la fille
non émancipée, mariée avec un époux infolvable par le
pere décédé enfuite ab ùuejlat, de l'obligation de rapporter
la dot reçue. On tient donc communement dans les pays
de Droit écrit, que le pere eft obligé de redoter fa fille,
parce que lui choifiifant un mari, il devait le choi/ir [olvable ou du moins affurer la dot, pourvu néanmoins que
la perte de la dot ne fait pas arrivée par la faute &amp;. la
négligence de la fille. C'eft l'avis de Cancerius variar. re.foL. part. 1. chap. 3. n. 18. de Ranchin deciJ. verb. dos, art.
29. de Defpeiffes tom. r.. part. 1. tit. 15. fea. I. n. 1.
pag. 412. &amp;. fuiv. de Duperier dans fes maximes tit. de
La dot. Ce dernier obferve que par la jurifprudence du
Parlement d'Aix, on ne compte le tems de la négligence
de la femme que depuis qu'elle a demandé la permiffion
au Juge de répéter fa dot, ou depuis le tems que les biens
du mari ont été mis en difcuffion.
XLI V. Mais l'obligation de r~doter n'a lieu qu'à concurrence de la légitime, comme l'ont remarqué Defpeiifes,
Duperier &amp;. Bornier fur les décifions de Ranchin aux lieux
t:ités, &amp;. Boniface tom. I. liv. 6. tit. 7, chap. I.
XLV. Il faut remarquer encore que cette oliligatiGIl
l ij

�68

LivRE

r.

TrT. IV.

ne regarde que le pere. La mere qui a conl1:itu~ la dot à
fa fille, ni le frere qui a confiiruée !lne dot à fa fœur,
n"'en font pas tenus. C'efi l'avis de DefpeiŒes tom. J. pag.
415. n. 18. de Duperier dans fes maximes de Droit tit. de
la dot, de Bellus conf. 88. Du~erier dans fes Arrêts lett.
R. n. 25. rapporte un Arrêt du 29 mars 1634, qui jugea
que cerre aUion n'a pas lieu contre les tiers poŒeiTeurs
des biens du pere.
X LVI. Dans les différens pays où cette aUion de dole
malè co!!ocatâ a été reçue, la jurifprudence n'efi pas uniforme fur toutes les quefiions auxquelles elle peut donner
lieu. M. de Catellan liv. 4. chap. 17. rapporte que la jurifprudence des Arrêts du Parlement de Touloufe fur cette
matiere a été étendue aux enfans de la fille mariée par
fon pere à un époux infolvable. On a jugé autrement au
'Parlement d'Aix. L'aUion de dOle malè co!!ocalâ ayant été
introduite par une efpece d'équité, nous tenons que c'efr
une faveur perfonnelle à la femme, &amp; qui ne paŒe pas
à fes héritiers ni à fes enfans. Par un Arrêt du 23 décembre 1655 entre Efprite Darbonne , femme de Simon
Hugolin &amp; Laurent Barronil, il fut jugé que ce droit
étant une faveur perfonnelle à la femme, ne pairoit point
, à fon héritier. Cet Arrêt eft rapporté par Duperier tom.
z. dans fes Arrêts lett. R. n. 27. Et par Arrêt du 30
mars 1740, au rapport de M. de Beauval; la même
chofe fut jugée dans les termes les plus exprès. C'étoient
des enfans héritiers de leur mere qui demandoient unefeconde dot contre leur ayeul maternel, leur 'pere étant
inColvable. Ils y furent déclarés non recevables. Voyez
Henrys liv. 4. quo 53. tom. 2. pag. 375. &amp; fuiv. Duperier.
tom. 3. liv. 1. quefi. 17. pag. 77,
X LV l 1. Nous avons dit que toutes fortes d'avantages font
permis entre conjoints dans leur contrat de mariage, lorfqu'ils [ont fiipulés. II y en a d'autres qui font acquis fans.
ftipulation, en vertu de la Coutume du lieu où l'on con-'
traUe. Dans bien des Provinces du Royaume l'augment
de dot eft en ufage. C'eft un avantage que la femme gagne
&amp; qu'elle prend fur les biens de fan mari, fi elle lui fur vit.

�Des CO/lvtlUions matrimoniales; &amp;c.'
'69
Dans certaines Provinces, cet avantage efi acqùis par la
Coutume du lieu &amp;. fans convention. C'efi la moitié ou le
tiers de la dot. Dans d'autres Provinces il n'efi poillt dû
fans fiipulation. La quotité dépend de la Coutume des lieux
ou des conventions des parties.
X L V II 1. L'augment de dot n'dl point en ufage en Provence. Mais les donations de furvie y ont lieu. C'efi une
donation que le furvivant gagne. La fomme que la femme
donne au mari, en cas qu'il lui furvive, efi ordinairement
la moitié de celle que le mari donne à la femme, fi elle
lui furvit. Mais elle peut être plus ou moins grande; cela
dépend des conventions des parties. Et les donations de
furvie ne [ont jamais dues fans une convention expreffe
dans le contrat de mariage.
XLI X. Lorfqu'il n'y a point d'enfans, la donation
de fUr"vie dl acquife en pleine propriété au conjoint 'furvivant.; &amp;. s'il y a des enfans, il en conferve la jouiffance
pendant fa vie, &amp;. lorfqu'il meurt elle fe divife tn portions
viriles ou égales entre le conjoint &amp;. les enfans qui lui [urvivent, fuivant la Novelle 127. chap. 3. d'où a été tirée
l'Authentique Si tamen C. de fecundis nuptiis. Le conjoint
peut difpofer de [a portion virile en faveur de qui il trouve
han. S'II n'en diCpoCe pas, elle appartient à [on héritier,
comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 28. char. 1. Mais s'il a paffé à de fecondes
nôces', il en a perdu la propriété qui efi divifée, après fon
décès, entre fes enfans du premier lit pour la peine des
fecondes nôces. Voye:?: mon Commentaire des Statuts de
Provence tom. I. fur l'Edit concernant les tutelles, feét.
2. des peines des fecondes nôces n. 23. pag. 147, &amp;. fur
le Statut des Succeffions aD inteflat feét. 1. n. 28. pag. 447.
L. Ordinairement en Provence le prix des coffres, robbes, bagues &amp;. joyaux que la femme apporte en fe mariant, eft reconnu en dot par le mari; &amp;. [oit qu'il y ait
dans le contrat de mariag~ la donation des coffres, robhes, bagues &amp;. joyaux en faveur du [urvivant, ou qu'il
n'yen ait point de donation, le mari efl: l'acheteur des
coffres, robbes, bagues &amp;. joyaux, &amp;. débiteur du prix;

•

�•

'70

LIVRE

J. TIT. IV.

&amp;. ce prix, qui fait partie de la dot, eil: dû à la femme
ou à [es héritiers, comme le refte de la dot. S'il. n'y a

point de donation des. coffres en faveur du [urvivant des
conjoints, la femme, qui [urvit au mari, impute [ur le
prix des coffres il:ipulé dans le contrat de mariage, la valeur des coffres en l'état qu'ils [ont lors du décès du mari.
Et s'il y a une donation des coffres, elle gagne les efpeces
des coffres. S'il y a dans le contrat de mariage la donation de's coffres, robhes, bagues &amp; joyaux en f.lveur du
furvivant, enfemble du prix &amp;. reconnu d'iceux, comme
on le /tipule ordinairement, cette donation ne produit
d'autre effet en faveur de la femme, fi ce n'eR qu'elle
gagne, à titre de donation, les efpeces des coffres qui font
en nature, &amp;. le prix des coffres, il:ipulé dans le contrat de
mat;iage, lui eft dû comme faifant partie de fa dot. Mais
fi le mari furvit à la femme, outre les efpeces des coffres
qui lui reltent, à la faveur de la dau[e prix &amp; reconnu
d'iceux il gagne, à titre de donation, cette partie de la
dot , qui con lifte au prix des coffres. Boniface tom.
1. Jiv. 7, tit. 9. chap. z. Mémoires de ,M. Julien tit.
Malrimonium fol. 48. lett. E, Confultation des Avocats
de Provence dans Je Traité des Gains nuptiaux pag.
2S r.
LI. Il [emble [ur ce qu'on vient d'obferver, que lor[que les gains de furvie font divifés en portions viriles
entre les enfants du conjoint furvivant &amp;. [on héritier, -fi
c'eft le mari qui a furvécu, c'eft le prix des coffres qu'il
li gagné qui doit être d~vi(é en portions viriles, &amp;. non
les efpeces des coffres; &amp;. qu'au contraire fi c'eft la femme qui [urvit au mari, ce (ont les e[peces des coffres qu~
la femme a gagnées qui doivent être partagées. C'eil: l'obfervation de M. J lilien dans [es Mémoires tit. Malrimonium
fol. 48 lett. F. Mais il y rapporte un Arrêt par lequel il
fut jugé dans le cas où les donations du [urvie font gagnées par la femme, que c'étoit le prix des coffres qui
devoit être pàrtagé en portions viriles, comme dans le
cas où les donations de [urvie ont été gagnées par le
mari, fur le fondement qu'on préCume que la femme au

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c,'
7"
tems du décès du mari a des coffres de la valeur portée
par la reconnoifTance qui en a été faite. Pretium, dit-il,
non dividùur, quia ladt panem dotis; &amp; Jolœ fpeeies funt Ùt
donatÏone: ùa ex Uflt; qued intellige ex parte uxorù; ftcùs
fi marùus fupervivat; tune enim pretium ejl in donatione {#
dividi debet inter Liberos. Imà etiam ex parte uxoris pretium
dividùur, ùa judieatum 17 maii 1673, refirente D. J'André
in caufa Gonaones, Pallas, LautÏer &amp;c. Aptentium, quia uxor
prtefumùur habere vejles apud ft tempore marris viri, quarum
valor tequivalet recognùioni, &amp; confumi non debent in prœjudicium filiorum.
L II. Suivant le Droit la dot qui confif!:e en deniers;
n'ef!: payable qu'une année aprés le décès du mari ou de
la femme, &amp; [ans intérêts juCqu'alors. Il a paru équitable de
donner ce délai au mari ou à fes héritiers pour fe procurer l'argent néceŒaire pour la ref!:itution de la dot. C'efl:
la décifion de la loi unique 9. Cum alltem 7, C. de reL
uxorire aéliolle. Mais fi c'eft le mari qui ef!: mort le pre~
. mier, il doit être pourvu à la nourriture &amp; à l'entretien
de la femme pour l'année de deuil, fuivant la glaCe qui
a paŒé en force de Loi. On n'y prend point pour regle
la valeur ou les intérêts de la dot, mais l'état &amp; les facultés du mari. Et fi la femme Cl des revenus de biens immeubles ou de droits adventifs ou des penÎIons dont elle
puiife s'entretenir Celon fa qualité, il ne lui ef!: rien dû
pour l'année de deuil. Et fi [es revenus ne [uffifent pas
pour fan entretien, on déduit, en liquidant les frais de
l'an de deuil, la valeur des fruits ou revenus, rentes ou
penlions. Duperier dans [es Maximes de Droit, tit. de la
Dot. » Mais pour ce qui eft 'des habits de deuil, ajoute
n le même Auteur, il faut toujours que l'héritier du mari
) les lui paye, quand même elle aurait de quoi les fournir
» du fien, parce que la loi obligeant la veuve de porter
» le deuil de fan mari &amp; de lui rendre cet honneur, il
» faut que ce foit aux dépens du défunt; &amp; l'on confidere.
» les habits de deuil comme partie des fraill funéraires.

�•

'7 2
~:=====WJ====~=~~====:~

TI T RE

V.

De la Puiffance paternelle.
J. La nature donne des droits aux peres fur leurs enfans.'
Les enfans doivent honorer leur pere &amp; lui obéir. Les
Livres faints en ont fait un précepte. (*) On peut voir fur
ce fujet ce qu'ont écrit Grotius de jure beLLi ae pacis liv. 2.
chap. 5. Bodin dans fa République liv. J. chap. 4. Mais
les Loix civiles ont donné bien plus d'étendue à la puiifance
paternelle, &amp; nul peuple n'a porté plus loin ce pouvoir
que les Romains : N"lli alii Junt homines qui talem in
Liberos habeant poteflatem, qualem nos lzabemus, dit l'Empereur J ufiinien 9. 2. Inft. de patriâ poteflate.
J J. Suivant ce droit les enfans nés du légitime mariage
oe celui qui n'.efi pas fous la puiifance d'autrui, font fous
la puiffiInce de leur pere; &amp; ceux qui naiifent du légitime
mariage d'un fils de famille ne font pas fous la puilTance
de leur pere, mais fous celle de leur ayeul paternel. C'efi
la décifÎon du \'). 3. lnfl. de patriâ poteflate, en, ces termes:
Qui igùur ex te &amp; ltxore LUâ naJcùur in tuâ poteflate efl.
flein qui ex filio tuo &amp; uxore ejus naJcitur , id efl nepos tuus
&amp; neptis œque in wâ fùm'poteflate , &amp; pronepos &amp; proneptis
&amp; deineeps eteterÎ. Et le petit - fils dont le pere était fils de
famille, ne Jambe fous la puiifance de fan pere que par
la mort de fan ayeul paternel: Si moriente avo, pater eomm
vivi! &amp; zlZ poteflate patris Jui efl, tune poft obùum avi in

pOleflate patris Jiti fiunt. Prine. fnJI. quibus modis jus patriœ
poteflatis JolvÙur. Cela s'obferve dans la plupart des Pays de
Droit écrit, &amp; fur-tout dans cette Province, où l'on voit

fouvent des petits - fils qui font fous la puiifance, non
de leur pere, mais de leur ayeul paternel: ce qui n'arrive
iamais dans les Pays coutumiers où les enfans [ont émancipés
=

("') Exode chap.

10,

t.

12..'

-

�73

De la Puiffanee paume!lt!.

cipés par le mariage , comme l'a remarqut: Coquille dans
{on Infiitution au Droit français tit. de l'état des perfonnes. Les enfans qui naifTent d'un tel mariage, étant nés
d'un pere qui eft émancipé &amp; fui juris , font certainement
fous la puifTance de leur pere, &amp; ne peuvent être fous
celle de leur ayeul.
III. La puifTance paterneHe s'étend fur la perfonne &amp;
fur les biens des enfans. La Loi de Romulus &amp; celle dei
XII. tables tab. 4. chap. 2. donnait au pere le droit de vie
&amp; de mort fur fes enfans nés de légitime mariage, comme
juge --de la famille dont il était le chef. La Loi des XII.
tables s'en expliquait en ces termes: Endo liberis jujlis jus
vitte, necis, venundandique potejlas ei eflo. Les anciens Gaulois avaient un pareil droit de vie &amp; de mort fur leurs
en fans , comme le rapporte Cefar dans fes Commentaires
de bello gallieo liv. 6. on. 19. Viri in uxores, ficuti in liberos,
VÙte necifqlle habent poleflaum. "Des mœurs plus douces ont
fuccédé à ces Loix barbares. Le droit de vie &amp; de mort
fut aboli , &amp; le pouvoir du pere réduit à une correfrion
ou à un -châtiment modéré , comme on le voit dans la Loi
fi filius 3· C. de patriâ pOteflale. Suivant la Loi derniere du
même titre le pere ne pouvait vendre [es enfans &amp; les
réduire en fervirude. Et on lit dans la Loi Divus Adrianus
!J. D. de lege Pompeiâ de parricidiis , qu'un pere qui avait
tué fan fils, parce que ce fils avoit un commerce avec fa
marâtre, fut condamné à la dé1Jonation dans une ifle : Nam,
dit cette Loi, palria poteflas in pierate ·debet , non atroCùale
confzjlere.

IV. Pour ce qui eft du pouvoir du pere fur les biens
de fes enfans, ce que le fils de famille a des biens du
pere, ex re patris , qu'on appelle pécule prafeétif, eft acquis au pere, comme on le voit dans le 9. 1. lnjl. per

fjuas pelJonas cuùjue acqllirùllr. Sancùum a nobis eJl ut , fi
fj~id ex le patris ei _obveni~t, hoe Jècundùm anfiquam obJèrvatLOnem totum parellll acqlllratur.

V. Mais pour ce qui eft du pécule adventif du fils de
famille, qui embraire tout ce que le fils de farr.ille ac-

K

•

�r.

74
LIVRE
TIT. V.
quiert par d'autre CLlUreS, par fucceffion; par fon travail
ou fon indufirie ou autrement, il faut difiinguer le Droit
ancien &amp; le Proit nouvea~. Par l'ancien Droit, ces bien,;
étaient tellement acquis au pere, qu'il pouvait les donner
à un autre enfant ou à un étranger, &amp; les vendre ou elt
difpaCer de toute autre maniere ; Et hoc itd parentum fie6at,
ut etiam elJet eÉs licemia quod per lmum vel unam eorum aClJuifiuan eiJet, alii filio vel extraneo ·donaTe, vel vendere, vel quoClimque modo voluerallt applicare, ,dit le' 9. J. cï-ddfus cité.
Mais cette dureté, qui prenait [a [ource dans cette puiffance abColue que l'ancien Droit donnait aux peres fur leurs
enfans, fut corrigée infenfiblement par les Confiitutions des
Empereurs. ConHantin excepta de cette difpafition les biens
maternels. Il n'en lai{fa au pere que l'ufufruit L. l . C. de
60nis maternÉs. Arcade &amp; Honorius en excepterent les
biens de l'efioc maternel L. 2. eod. lit. ThéodoCe &amp; Va·
lentinien, les gains des nôces L. l. C. de 60nis qUt.c li6eris.
Leon &amp; Anthemius , ceux des fiançailles L. fJ. Et enfin J uftinien en excepta généralement tous les biens adventifs du
fils de familIe, par la Loi Cùm OpOTtet 6. au' même titre
de honis quœ liberis. La propriété de ces biens fut ré[ervée
OIuxfils de famille, &amp; l'ufufruit lai{fé au pere; &amp; le pere
peut difpofer, comme il lui plaît, &amp; en faveur de qui il
trollve à propos, des fommes provenues des fruits qu'il a
perçus, &amp; des meubles ou des immeubles qu'il a acquis de
leur produit, fuivant la Loi Cùm oporm 9. non autem 2.:
Et fi quid ex ufu earum pater, ayus vel proavus collegerit,
Ilabeat licemiam lJuemadmodum cupit, hoc difPonere &amp; in alios
·hteredes tranfmiuere; veZ fi ex earum rerll.m jiuc1i6us l'es mobiles
vel immobiles veZ fi moventes compaTaverit ,eas etiam quomodo
voluerÏt habeac &amp; tranfmittat ,. &amp; in alios transferat, five ex·
traneos, .(ive tiberos fuos, feu 'luamlibet perfOnam.
V 1. Le pécule militaire du fils de famille pecuZium caf
tTenfe , fut excepté de~ difpofitions du Droit ancien &amp;
du Droit nouveau. Ce pécule appartient (le plein droit au
fils de famille, tant pour la propriété que pour l'ufufruit.
Le fils efl: réputé pere de famille pour les biens qu'il a

•
•

�De la Puiffance paumelle.
75
acquis dans le {ervice des armes, &amp; il en peut teiler §. 1.
Inftit. per tIuas perfanas cuique acqllirùlIr. C'eil ce qu'a ex-

primé Juvenal par ces vers, Sato 16.
Solis prtetereà tejlandi militiblls, jus
Vivo patre dawr; nam quœ fiait parta labou;
Militite, placuit non
in corpore cen/us,
Omne tenet cujus regimen pater.

1Je

VI J. Le privilege du pécule militaire fut encore accordé au pécule quafi militaire que les fils de famille gagnent dans les fonEtions du Barreau &amp; de la Magifirature
§. 6. Inft. de militari tejlamemo L. velut. 7. C. de adfeiJoribus,
L. Fori 4. C. de Advocatis diverfol1im judiciorum, L. cum antiquis 37. C. de inofficioJo tejlamento. TeIIe était à Rome la
faveur des armes &amp; des Loix. C'efi par ces privileges que
les-jeunes Romains étoient invités à fervir la patrie dans
les emplois militaires, &amp; ceux du Barreau &amp; de la Magiilrature. Leur pécule militaire ou quafi militaire leur était
acquis en toute propriété, en fonds &amp; en fruits; &amp; ils en
pouvaient difpofer par teilament &amp; des donations entre- .
vifs ou à caufi de mort, fuivant la Loi Filius familias 7.
9. dernier D. de donaLÎoniblis. .
VII J. II en eil de même de ce que le fils de famille
gagne dans l'état eccléfiafiique. C'efi un pécule quafi militaire dont il a la pleine propriété, &amp; dont il peut tefier,
L. SacroJan,;7tt 3+ L. cum lcfJc .50. AILtA. PrœJhyteros C. de
EpiJcopis &amp; Clericis. Cette l1uthemique PrtfSbyteros 8&lt; la
Novelle 123. chap. 19. d'où elle a été tirée, difent que
les Prêtres &amp; les autres EccIéfiafiiques ont en pleine propriété, tant en fonds qu'en ufufruit, les chofes qu'ils acquierent de quelle maniere que ce fait , res quolibet modo
ad eorum dominium l / enientes : ce qui paroÎt embraifer non
feulement ce que l'Eccléfiafiique gagne dans le fervice de
l'Eglife, mais généralement tous fes biens adventifs. Il femble néanmoins. que cela doit être reilraint aux biens que
le fils de famille Eccléfiafiique acquiert de fon état &amp; de~
fruits de fon hénéfice, comme }'attefie Papon dans [es.
Arrêts liv. 7, tit. J. art. Z4. C'efi ce qui forme [on péK ij

•

�76

LIVRE

r.

TIT. V.

cule quafi militaire, le feul qui [oit affranchi du pouvoir
paternel. Les autres biens de l'Eccléfiaftique y [ont fujets,
s'il n'eft pas émancipé; &amp; il n'y a que la dignité de rEpiCcopat qui rompe les liens de la puiffance paternelle, comme
nous le verrons ci - après..
l X. Il paraît certain que les deniers qui proviennent du
pere [ans le travail &amp; l'jnduftrie du fils, [on un pécule
profeétif qui appartient tout au pere, &amp; qui cloi être rapporté dans la [ucceffion paternelle. C'eft l'avis de Gomez
ad leges Tauri L. 29'" n. 24. !fla, dit-il, efl verior &amp; tf!quior
opinio Cfuod fi fi/LUS totum !ucrum aCCflllfivù I;X p~cuniâ &amp;.patrimonio palris, ab/lue operâ &amp; labore Juo, quia pecuniam mutuaylt, ve! paJuit apud campJol'em, ve! mercalOrem, ve! a!iler patejl
conJlare; tUIlC illud.... !ucrum eJl profeélilium &amp; vellù dividendum
inter ornnes fratres. Pax l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean

déci[. 2 I. il fut jugé qLie le 6ls ayant négocié au nom du
pere, le pécule étoit p ofeaif.
X. Il eIl: également certain que tout ce que le 615 de
famille gagne par [on travail &amp; [on induIl:rie, comme ce
qui lui eIl: donné par des parens ou des étrangers, par des
aaes' entre-vifs ou de derniere volonté, eft Ull pécule ad·
ventif dont la propriété lui appartient , St dom le pere
a feulement l'ufufruit pendant [a vie, &amp; qui par confé·
quent ne doit pas être rapporté dans la fucceffion paternelle, fuivant la Loi eum oportet 6. C. de bonis iJuœ Meris. C'eft le [entiment de Gomez au lieu cité: Si vero
( dit-il) filius totum !ucrum acquiJivù ex o,erâ &amp; indujlfiâ
Juâ, &amp; Labore proprio., &amp; hoc poteJl eonjlare ; tune i!!ud Lucrum eJl adventitillnL &amp; fibi Joli guœrùur, &amp; non lIenit conIe..
nmdllm , nec dividendunz cum fratribus. Boniface tom. 2. liv.·
4. tit. 17. chap. 2. rapporte deux Arrêts qui l'ont ainfi
•
•
Juge.
X I. Mais que faudra-t· il dire de ce que le fils gagne
par. fan induftrie avec l'argent du pere? Ce pécule (erat-il partie profeé1:if &amp; partie adventif? M. de St. Jean
d~cif. Z 1. n. II. dit que la fixation de la part qui doit
être adjugée au fils pour [on travail , eft commife à l'arhitrage du Juge eu égard à la quantité de l'argent du Fere

•

�•

De la PuiJ!anee paternelle;
77,
f,( à l'indull:rie du fils: Totum judieis arbitrio committitur
conjideratâ pecunia paternœ quantitate &amp; filii induflriâ. Mais

plufieurs ont efiimé que fans entrer dans une efiimation
arbitraire, les profits devoient êrre partagés par égales
parts entre le pere &amp;. le fils. Il y a alors une fociéré où
l'un met les fonds, &amp;. l'autre le rravail &amp; l'indufirie; &amp;.
les parts doivent être égales dans une faciété, lorfqu'il
n'y a pas de convention contraire , 9. I. 1nft· 4e fo~
cieulte. Gomez au lieu c;i-ddrus ciré efi de cet avis: Si vero
( dit - il) [umus in dubio, quia non p0lefl conflare an fit
qUil.fiwm ex iprâ pecuniâ &amp; fubft..ntiâ palris &gt; an ex operâ.
induftriâ &amp; labore filii , LUne dim,dia paIs huius lucri atlribultur pecuniœ &amp; fubflantite patris , alta vero dimiJia altrikuiwr perfonte filli &amp; ejus labori &amp; induftritc. C'eft la Doctrine de Banale fur la Loi 1. 9. nec caJlrenfe D. de colla~
Clone bonorum n. 5, de Du Moulin' conlraél. /ffilr. quo 74. n.
504. de Ranchin lIerh. fiLius art. 7. de Defpeiifc:s tom. J.
pag. 544. fea:. J. n. 2. de Coquille quo 65, Ce dernier oh~'
ferve que c'efi une équité fondée en raifon de droit: » les
» plus fages Jurifconfultes (dît-il) ont efiimé être meil» leur prendre cètte voie, que de fe foumettre aux incon",:
)} vélliens de l'incertitude des preuves.
kif: XII. Le pere a l'ufufcuit des biens adventifs' de fes enfans qui font fous fa pui{fance ,-comme nous l'avons dit;
mais s'il ne retient pas cet ufufruit, s'il leur en laiife pren~
cire la joui[fance, cet ufufluit ou ce qui leur en eft pro~
venu, leur eft pleinement acquis, &amp;. ne peut êrre revendi~­
qué par les autres héritiers du pere, ni être rapporté dans
l'héritage paternel. Gefi la déciGon, de la Loi cum aponet
6. §. fin aULem C. de bonis qua; liberis , en ces termes: Sin
a I/Bm res fibi memorato modo acquifiras pareils noluerit retinere,
f1&lt;l apud fiLlUm aUI filiam , vet deinceps perfonas reliquerù, llul!am po./l obùum ejus lieentiam ha6eant /u.rede.r alti patris , veZ
avi &gt; vel proavi eundem ufitmftuélum, lIeL quod ex hoc ad fLios~
jàmilias pervenù , utpote patri debitum ,fi6i 1Iindieare, &amp;c.

•

Godefroi [ur ce 9. obferve que le fils de famille ne rap- porte pas les fruits de fon bien adventif que le pere lui a
donnés : ji-uc7um adyemùiorum fihi à patre donatum filius non.
confert.

'"

�·.
78

L'IV RE

J. TIT. V.

.

X II J. La même Loi cum 0p0rtet §. non auüm donne au
pere un plein pouvoir pour l'adminifiration des biens ad~
ventifs de [es enfans qui font fous fa puiffance. Ce pouvoir eft plus grand que celui des autres adminifirateurs.
Il eft feulement défendu au pere' d'aliener &amp;. d'hypothéquer
les biens de [es enfans , mais pour tout le refie il a une
adminifiration libre &amp;. impunie: Guhematio rerum earum
fit penùùs impunùa: haheat pater plen~ffimam poœjltuem mi ,
foui , gu.hernareque res prœdi80 modo acquifitas. De là l'on

-

tient que le pere en qui réfiden t les aétions du fils, eft,
partie légitime pom recevoir le paiement des dettes aétives du fils &amp;. eri' donner- quittance , fans qu'il fait obligé
'de donner- caution : Revelelltia palris pro fatisdatione eft.
C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Cambolas liv. 3. chap.. 47, Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 20. chap.
2. de Cormis tom. 2. cent. 4. chap. 34. col. 1430. &amp;. dans
les déci fions de Me. Daix à la fuite des Statuts de Marfeille cl écif. 73.
"'
X 1 V. Cette regle néanmoins reçoit des limitations; &amp;.
la quefiion peut dépendre des circonfiances du fait, comme
s'il s'agit d'un per-e diffipateur ou fufpeét d'infolvahilité,
&amp; d'une fomme principale qui tienne lieu de fonds•. Me.
Buiffon dans fes Mémoires manufcrits fur le titre du Code
de bonis qUtf! liherÎs , rapporte un Arrêt rendu à l'Audience
du 10 oétohre 1661 , par lequel-il fut jugé qu'un pere
ne pouvait pas exiger 600 liv. de la dot de feu fa femme,
fans affurer le débiteur par fonds ou par caution. Une
femblable quefiion [e préfenta à la Chambre des Vacations du Parlement fur le fait fuivant. Claude - Caietan
Geoffroi de la ville de Marfeille ayant été accufé de crime
de rapt par le pere de la fille ravie, il y eut Arrêt le 23
juin 1734, qui condamna l'accufé à payer la fomme de
3000 liv. par forme &amp; maniere de dOlation en faveur de la
fille. Il s'agiffoit de fçavoir fi le pere de cette fille pouvoir
recevoir cette fomme fans l'a.!Iùrer par fonds fûr &amp;. folvahIe ou par caution. Par l'Arrêt prononcé par M. le Premier Préfident Lebret le 7 août 1734, il fut ordonné que
le pere de la fille indiqueroit un fonds fûr 81: folvahle pour

•

�De la PuifJance paumelle.'
'79
pla~er la {ortlme de 3000 liv. adjugée à la fille; ou conviendrait d'un Négociant à qui cette Comme ferait remi{e,
fi mieux il n'aimait donner bonne &amp;; {uffi{ante caution.
FontaneIIa en {on Traité de pa8ù nuptialibuS clauf. 5. glof.
S. part. J. n. 98. obferve que la fomme adjugée pour la
dot d'une fille, doit être dépofée jufqu'a ce qu'on en puilfe
faire l'emploi auquel elle a été defiinée, afin que la fille
la trouve lor{qu'elle fera mariée, [ans être obligée d'elfuyer
un procès qui pourrait être un obftacle à fan établilfe·.
ment.
X V. Il y a des biens adventifs du fils de famille [ur
.lefquels le pere n'a aucun droit d'ufufruit ni d'adminifira·
tian par fa puilfal'lce paternelle. Tels [ont les biens qui
[ont donnés ou lailfés au fils de famille par des parens ou
des étrangers, avec la condition que le pere n'en aura
pas l'urufruit. C'efi la décifion de la Novelle II7. chap. J.
d'où a .été tirée l'Auth. Exeipitur è. de bonis quœ Liberis.
De maniere que fi le fils de famille eft majeur, il lui eft
permis de difpo[er de ces biens, quoiqu'il foit d'ailleurs
fous la puilfance paternelle; &amp; s'il eil impubere ou mineur, le gouvernement en eft donné à la per[onne que l~
tefiateur ou le donateur a commife; &amp; fi le tefiateur ou
le donateur n'y a pas pourvu, le Juge doit nommer un
curateur pour ces biens. C'eft la décifioll de la même Novelle 117. chap. I. §. I. Res autem it&lt;l relictas fiye donatas,
pofills lub pOlejlatf} perJànis, fi quidem perfiéhe fint tetalis, licet
pOlejlate fin!, lieentiam habeant quo yolimt modo diJPonere.
Si vero œtate minores filll, per quem perfpexerit tejlator aut donator hœe gubementur. Si yero forfan Ès qui relinquit aut donat,
nulfum his diJPenJàtorem ordinaverit, tune jubemus Judieem eompetentem euratorem fide diglllun cum legitimâ fidejuffione rebUs
talibus ordinare. La décifion de la Novelle eft fondée fur
ce principe, que chacun peut difpofer de fan bien comme
il lui plaît. On ne fait aucun tort au pere, puifque ce que
le tefiateur lailfe au fils de famille, il pouvait le donner à
un étranger.
X V I. Mais la prohibition doit être exprelfe. Une prohibition tacite ne fuffiroit pas. L'ufufruit du pere eft fi fa~

id-

•

•

�,

•

•

80
LIVRE J. TIT. V.
vorable, qu'il tient lieu de l'abColue propriété que l'ancien
Droit lui donnoit des biens adventifs de fes enfans. Et la
Novelle a VOI:l1U que ce droit ne pût lui être enlevé que
Far une dauCe exprefTe. Il y eft dit que la Loi qui donne
l'uCufruit au pere, aura lieu dans tous les cas où il n'y
aura pas cette condition fpéciale : In ilLis cafibus legem quœ
ufum parentibus prlt!bet vollimus Cl/flodiri, quibus non ineJl fpecioliter hlljufmodi eonditio. Et quoique Pafcalis en fon Traité
de viribus patrite poteJlatis part. I. chap. 3. n. 38. ait prétendu que la prohibition tacite tirée des conjeaures de la
volonté du teftateur, peut fuffire, nous fuivons l'opinion contraire, comme plus conforme aux principes du
Droit &amp; à la décifion de la Novelle. C'ea le fentiment
de DefpeiiTes tom. 1. pag. 571. n. 13. Dans les Mémoires
de Me. BuiiTon fur le Code au titre de bonis quit! Meris ,
il eft fait mention d'un Arrêt par lequel une teftatrice
ayant inftitué fa fille fon héritiere, &amp; légué l'ufufruit à
fa mere , avec la daufe qu'après la mort de cette ufufruitiere l'ufufruit feroit confolidé à la propriété, il fut
jugé que cette daufe ne privoit pas le pere de l'ufufruit.
X VII. Il faut remarquer que la prohibition de l'ufufruit ne doit regarder que ce qui part de la libéralité du
donateur ou du teftateur: car fi, par exemple, une mere
inftitue fon fils fan héritier, avec la prohibition au pere
de l'ufufruit, cette prohibition ne comprendra pas la légitime qui eft due au fils fur les biens de la mere, &amp; dont
le pere avoit droit de jouir. Cette queftion toutefois a été
controverfée parmi les Doaeurs: Les uns ont penfé que la
Frohibition expreiTe faite au pere, le prive des fruits de
la légitime du fils. C'ea le fentiment de .la glofe fur la Novelle I l 7. chap. 1. de Vafquius dans fon Traité de Sueeef
fionibus liv. I. 9. la. n. 234. de Pafcalis de Viribus patriœ
poteJlatis part. I. chap. 3. n. 38. de Le Brun des fueeeffions
liv. 2. chap. 3. fea. 4. n. 22. D'autres &amp; en plus grand
nombre ont eftimé que la prohibition ne privoit point le
Fere des fruits de la légitime du fil~. C'eft l'avis de Bartole fur l'auth. excipitur C. de bonis qllte li6eris, de Cujas
fur le même titre du Code, de Fachineus cOlllroverfiarum
. .
jun s

•

�De la PuijJanee paternelle.

81
juris liv. 5. chap. 21. de Defpeiifes tom. 1. pag. 572. n.
13. de De Cormis tom. 2. col. 535. chap. 22. Et c'efi
ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Papon liv. 7.
tit. 1. art. 5. Boerius décif. 194· d'Olive liv. 3. chap.- 3~t
Catellan liv. 4. chap. 80. Ce dernier fentiment efi celui
qu'on doit fuivre, comme plus conforme aux vrais principes du Droit &amp; au texte de la Novelle. Il efi des premiers principes que la légitime qui efi une dette naturelle,.
doit être laiifée entiere , &amp; ne reçoit ni charge ni candi·
tian L. 32. L. 36. Auth. noviffimâ lege C. de inofficiofo te.f
lamento. Et la Noyelle 117. chap. 1. admet ce principe
dans le cas de la prohibition de l'ufufruit faite au pere.
lO. Elle dit que la mere ou l'ayeule, après avoir laiifé à
leurs enfans leur légitime, pourront difpofer du re.fie de
leurs biens , en tout ou en partie, en faveur de leurs fils
ou petits-fils, {aus la condition que le pere n'en aura pas
l'ufufruit : Pojlquam reliquerint jiliis pa·mm qUt2 Lege deIJetur. 2°. La raifon que larNovelle donne pour fonder la
prohibition de l'ufufruit, c'efi que la mere ou l'ayeule pour·
raient laiifer leurs biens à des étrangers, &amp; par ce moyen
priver le pere de l'ufufruit : Htee enim &amp; extraneis relin'lfJere poterant ; undè nulla parentibus utilitas naJèeretur. Et ce
pouvoir de donner leur bien à des étrangers , ne tombe
pas fur la légitime qui efi due aux enfans.
X V l II. Un autre cas où le pere efi privé de l'ufufruit
'des biens adventifs de fes enfans, efi celui où le pere &amp;
les Freres germains du défunt, recueillent fa fucceffion par
égales parts. Le pere alors ne peut point révendiquer l'u{ufruit des portions des freres, parce qu'il fuccede en toute
propriété dans fa portion virile. C'efi la décifion de la
Novelle Il8. chap. 2. Voyez mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. 2. tit. des Succeffions ab ùztejlat
fea. 2. de la fucceffion des afcendans n. 5, &amp; [uiv. pag.
457, &amp; flliv.
XIX. Quelque refpeaable que [oit le pouvoir paternel, fi le pere, chargé de fidéicommis envers fes enfans,
diffipe les biens fidéicommiifaires, les fubfiitués [ont au·
torifés à demandér la refiitution du fidéicommis, fuivc:lnt
L

•

�LIVRE J. TIT. V.
la Loi Imperatof 50. D. ad S. C. TrehelLiallum. Le pere
82.

8&lt;.

fes enfans prennent leurs alimens &amp; leur enr.retien fur le~~
fruits de ces biens; &amp; le furplus qes fruits, s'il y en a, ap:
partient aux créanciers du pere, jufqu'à l'événement de
l'échéance du fidéicommis, fuivant les Arrêts que j'ai rapportés dans mon Commentaire fur les Statut, de Provence
tom. I. tit. des Subfiitutions fea. 2.. de la fubftitution fidéi·
commiiTaire n. 33. pag. 396 &amp; fuiv.
X X. Nous avons vu dans le titre précédent que la
fèmme peut répéter fa dot, lorfque le mari gouverQe mal
(es affaires, marùo vergeme ad inopiam, vira mc.hoiz'}-te ma/~
/uhjlantiâ mi. Lorfque la femme eft morte, les enfans fe~
héritiers auront-ils le même droit de répéter la dot de leur
mere? La difficulté eft qu'il s'agit alors d'un ufufruit qui.
eft acquis au pere par le droit de fa .puiifance paternell~
fur les biens maternels &amp; adventifs de fes enfans. Et il Y a
eu diverfité d'opinions fur cette quefiion. Bartole fur l~
Loi fi conjlante D. JoluLO matrimonio n. 6z. &amp; 63. dit qu'il
femble d'abord que les en fans doivent avoir le même droit;
mais il embraife l'opin·ion contraire, fur le fondement que
,les textes du Droit fur cette queftion ne font qu'en faveur
de la femme. Il ajoute pourt~nt que fi le mari diffipe la
(lot &amp; fon patrimoine, de maniere qu'il n'y ait pas de
fûreté pour la dot, on doit venir au fecours des enfans
par l'office du Juge: Cùm dos fit in quantitate &amp; patrimollium fuum taliter dejlruit "ljuod dos filiis lZo.n fit Ja/va, PUlO eis
'ef/è conJulendum per ojJi.cium Judicis , Ut Juum Jalvum h.a6ean.r.
Defpeiifes tom. I. P?rt. I. tit. 15. fea. z. n. 33. pag. 435.

&lt;efiime au contraire que les enfan.s peuvent contraindre leur
!pere qui &lt;tombe en pauvreté, de leur refticuer la dot matternelle qu'il a reçue. Et dans les Arrêts de M. Debezieux:
li v. 7. cha p. 3. §. z. il cft fait mention d'un Arrêt du z.8
mars 160?, qui jugea -que les enfans font en droit de
répéter la dot de leur mere, patre l'ergente ad i1lf!Jpiam. I.a
.regl-e qû'il paroît qU'OIl doit fuivre parmi 'ces divers fentimens, eft que les enfans doivent être admis à- la r.épétition
·de la dot de leur mere, à l'effet d'affurer la dot, &amp;. de fe
,faire adjtlgn fur le~ fruits des bieI!s pris Cil, ,col~ocatio"
,

.

�Dl la Puiffant'e palernelte.

•

S3

çbntte' le-s créanciers de leur "pere, des alimens propor~
tionnés à leur qualité &amp;. à la dot de leur mere, fuivant la
"çéfinition derniere de M. le Préfident Faber C. de bonis
maternis. Ranchin dans [es décifions verb. fiuus art. z. di~
que lor[que le pere diffipe les biens de [es en fans , l'admi·
nifiration lui en doit être ôtée par l'office du Juge: Quolies
paler diJli.pat bona fi/iorum, officio ludicis all.jimur fibi admi~
nijlratio.
.
X X J. Hors des cas exceptés, le pere a l'uCufruit &amp;.
l'adminifiration des biens adventifs de [es enfans qui font
fous fa puifTance, comme nous l'avons dit. Mais il lui eft
défendu de les aliéner &amp;. de les hypothéquer: Alienalione
vel /zypol!lecâ [1l0 nomine patri/ms denegalâ, dit la Loi Cùm
oportet 6. 9. non autem C. de bonis quœ Ziberis. Et s'il aliene
les biens de {ès enfans, l'aliénation efi nulle &amp;. doit être:
cafTée.
J
XX II. Mais il lui efi permis d'aliéner les bie"ns de Ces
enfahs, &amp;. la vente efi légitime, fi elle eft faire pour une
caufe nécefTaire &amp; urgente d!re alieno, [uivëJnt la Loi derniere 9. fin aUlem 4. C. de bonis quœ liberis. S'il y a des
dettes procédant de la per[onne du défunt, dit cette Loi,
le pere a4ra le pouvoir de vendre les biens héré'ditaires ,
&amp;. tout premiérement les meubles; &amp; s'ils ne fuffifent pas,
une partie fuffiCame·des immeubles pour acquitter les dettes:
Sin autem d!s alienum ex defùnlli perfOnâ deféendit, habeal pater
licellliam ex rebus !l,ereditariis, primùm quidem mobi/ibus, fi
autem non [ufficialll ex immobilibus, [ufficienrem panem nomine fili.i venundare, ut iUico reddaLUr ,es alienum, &amp; non
u[urarum onere prœgravetur. Et le décret du Juge, nl aucune autre formalité, ne font requis pour la validité de
l'aliénation. Nulle Loi ne l'a ordonné. En quoi le pere a
~n pouvoir plus grand que celui des autres Adminifirateurs.
Peregrinus de fideicommiJli.s arr. 40. n. 24- s'en explique en
ces termes: Pate! qui ex Lege AdminijlralOr e.ft adventitiorum
fiLii in pote.ftale 6- eorum retine! ufùmfruClum, quorum etiam
jure antiquo proprielariu,s erat, pottfl ah[rue decrew res adventilias fiJ.ioruTll , ex ju.flâ cau[â ti/ienare, quia quoad patrem j.l/(C:
PQtriœ pote.ftatis adminijlralllem nulLa ej1 Lex qutC decretunl re-;.
L ij

-

�r.

TIT." V.
quirat. C'en auffi la DoLtriue de Faber déf. 3. ~. de bonis
'lute libuis, de Ranchin dans fes Déciûons" vub. pater art.·
14. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Matrimonium fol.'
zz. attefte que nous l'obfervons ainû : Et Îta jervamus•
. X XII I. Ce que nous venons de dire regarde feu~ement
les biens adventifs des fils de famille, dont le pere a l'ufufruit &amp; l'adminifkuion par le droit de la puiifançe pater-.
neHe. Ainû le pere ~'un enfant émanc~pé d()nt il eft le
curateur, ne peut point aliéner les biens de fan fils mineur,
même pour une jufte caufe, fans le décret du Juge. C'eft
la déciûon de la Loi Cùm emancipatis J. C. de prtediis &amp;
aliis rebllS mùzorum fine decreto non alienandis, en ces termes: CÙm. emancipatis vObisprœdium acquijitumfôret, alienari

·94

LIVR.E

a patre

eodemque curatore .fine Prtefidis au80rùate non pOluit•.
Le pere était le tuteur légitime de fes enfans &amp; de fes petits·fils émancipés InJl. de. legùimâ paren~ul11; lUtelâ..

X XIV. Il faut dire la même chofe des biens du fils de
famille non émancip·é dont, le pere n'a pllS l'ufufruit &amp;
l'adminiftration. Tels font le· pécule militaire ou quaû militaire , à l'égard defquels le fils de famille eft conûdéré
comme pere de famille, quoiqu'il fait d'ailleurs fous la
puHfance paternelle , fuivam la Loi derniere C. de inofficioJà tejlamllZto.

XXV. Tels font encore les biens, qui ont été donnés
ou lailfés au fils de famille par un parent ou un étranger,
avec la prohibition de l'ufufruit au pere, fuivant la Novelle 117. chap. 1. §. 1. Et il en eft de même des portions viriles que les enfans recueillent dans la fucceffion de
leurs freres ou fœurs avec leurs peres, fuivant la Novelle
J 18. chap. z. dont on il parlé ci-deffus. Ces biens font ~n­
dépendans du gouvernement paternel, &amp; ne peuvent être
aliénés , û les enfans font impuberes ou mineurs, qu'avec
les formes prefcrites pour l'aliénation des biens des pupilles
&amp; des mineurs.
X XV 1. La glofe fur l'auth. excipilUr C. de bonis. qudl. li·
beris • dit que le pere n'ayant pas l'ufufruit de ces biens ,.
n'en eft pas. le légitme adminiftratel;lr : Cum pater non hab·ens
ufumfru8um, non Jit legùimus adminijlrator. C'éft la doLtrine

�De la PuiJ!ance paternelle:
8S'
de Faber déf. 6. C. de bonis quit! liberis, de Bornier fur les
déci fions de Ranchin vub. Pater art. 14. '
XXVII. Il faut remarquer qu'il y a une forte de biens
profeétifs fur 1efquels le pere n'a nul droit de propriété
ni d'ufufruit. Ce fon.t les biens que le pere a donnés à fes
enfans en propriété &amp; en uCufruit dans leur contrat 'de
mariage. Il ell: bien vrai qu'il ne peut Ce former de vrai
engagement entre le pere &amp; le fils qui ell: fuus la puiifance
paternelle , confidérés dans le Droit comme une feule &amp;:
même perfonne , fuivant la Loi 38. D. de condiélione in~
debiti; &amp; les donations faites par le pere à fan enfant non
émancipé peuvent être révoquées, fuivant la Loi donationes 25. C. de donationibus inter virum &amp; uxorem. Mais il en ell:
tout autremellt des donations faites en contrat de mariage.
La faveur de ce contrat cil: telle qu'on y peut déroger
au Droit pofitif. Il ell: fufceptible de toutes fortes de
claufes &amp;. de conditions, pourvu qu'elles ne foie nt pas contraires au Droit public &amp;. aux bonnes mœurs, cornille nous
l'avons remarqué dans le titre précédent. Ainfi les biens
que le pere donne à fes enfans dans leur contrat de mariage en propriété &amp;. en uCufruit , ne font plus dépendans
du pouvoir paternel. Et fi le fils donataire vient à mourir , laiffant des enfans, le même droit leur ell: tranfmis,.
&amp;. l'ayeul paternel ne peut pas reprendre l'ufufruit des biens
qu'il a donnés, quoique ces enfans foie nt fous fa puiffance.'
Les Arrêts qui l'ont ainfi jugé font rapportés par Boniface
. tom. 2. liv. 1. tit. 17. chap. 3. &amp;. à la fin du même vo-,
Iume aux additions chap. 3. &amp; par M. De Cormis tom. 1,'
col. 1677, chap. 83. St col. 1761. chap. 8. Il fuit de ces
prindpes que de tels biens ne pourront être aliénés par
rayeul paternel fans décret du Juge &amp;. les formes du
Droit, quoique fes petits - fils impuberes ou mineurs [oient
fous fa puiffance. Le Parlement le jugea ainfi au rapport
de M. de Beauval, par Arrêt du 7 juillet 1778, en faveur
de Me. François de Pochet, Avocat, en qualité de mari &amp;:
maître de la dot &amp;. droits de Dame Therefe de Belliere,.
contre la Dame de Burie de Champclos, le fieur André
de Gaffaud &amp;. Me. Jofeph Robert. Par cet Arrêt les alié:;

•

•

�8

-X:IV'RE r.'"TIT: V.'

jlarioh! dés bIens faites' par 'un ayeul fans aucùne' fofIna~
lité -' f~rent cafTées., quoique le prix eût été employé à
payer des dettes.
X X V JI J. On décide par les mêmes principes que fi,
le pere préfent St ne contredifant .pas, fa fille fe conftitue
ôàns fan contrat de mariage tous fes biens préfens &amp; à
venir, le pere ne pourra point, en vertu de fa puiifance
paternélle, prétendre l'ufufruit des hiens adventifs de fa
fille. Il eft cenfé s'en être', départi. 'Geft l'avis de Sanleger refol. civil. chap. 63. n. 2. Et les Arrêts l'on~
ainfi jugé, comme l'attefte M. De Cormis tom. 1. co.!
!243· chap. '55. &amp; tom. 2. col. 319. chap. 63. &amp; col. /
1566. chap. 65. Mais à l'égard des biens adventifs dont
l'ufufruit était acquis au pere avant le mariage de fa
fille, il a été èléoidé que le pere qui avait continué d'en
jouir, n'en avait PClS perdu l'ufufruit. Le Parlement d'Ai}!!
l'a jugé ainfi par Arrêt du 23 juin 1783, après partage
porté de la Chambre des Enquêtes à la Grand'Chambre,
Mr. d'Alpheran, Rapporteur, Mr. d'Efpagnet, Comparti..;
teur, en faveur du fieur Louis-Antoine Monginot, en qualité de mari &amp; mClÎtre de la dot &amp; droits d'Anne Garjane
Contre fieur J ean-Baptifi~ André, en qualité de mari &amp;
maître de la dot &amp; droits de Ro[e-Antoinete Garjane: Le
pere en mariant fa fille lui avait confiitué en dot la {amme de douze mille livres, dont huit mille livres avaient été
payées au prix des coffres, en argent comptant &amp; en con-'
frats de rentes conftituées, &amp; les quatre mille livres ref·
tantes n'étaient payables qu'après le décès du pere &amp; (anS
intérêts jufqu'alors. Il n'avait rien été confiitué du chef
(le la mere qui était décédée auparavant : &amp; il était êlit,
par le même contrat, que la fille fe confiituoit tous {es
biens &amp; droits préfens &amp; à venir. Le pere vécut encore treize
ans après le mariage de [a fille, pendant lefquels il continua.
oe jouir des biens- maternels. -Après le décès du pere le
gend~e demanda qu'il lui fût tenu compte des fruits de fa
portion des biens maternels depuis [on mariage. Il fut débouté de [a prétention par la Sentence du Juge de Pe:lHfane. Il appella de cette Sentence qui fut confirmée par 10\

�De la Pttiffance paternt/!e.·
.sr,
Sentence du Lieutenanrau. Siege d'Aix, de laquelle il appel~
encore; &amp; les voix ayant été partagées en la Chambre des Enquêtes, le partage ,porté en la Gran~'Chambre , toutes les:
voix, hors une feule, furent pour la confirmation de la
Sentence.'
.
X XIX. Les aétions du fils de famil1e pour les biens
&amp; les droits adventifs dont le pere a l'lJfllfniÏt &amp; radminifiration, rélident en la perfonne du pere. Par conféqueij~
la prefcription ne court point ~ontie le fils de fami1l~
pour ces biens &amp; ces droits, tant qu'il efi fous .la pl:Iiffance
paternelle. Il n'a pas le pouvoir d'agir, fi non yalêllfi a.ger.e
~on curril pr4!fèriptio. C'eR la décilion de 'la Loi r. &amp; dç
!a Loi z. C. 'de bonis maternis, de l'Authentique niJi tt'Lcennalc au mêlue titre , &amp; de la Loi r. 9.~. C. de annali e&gt;;ceptione. Mais par la même raifolj J,a l?~efcdptjon courf
çontre le fils de famille pour les biens dont le, pere n'a
pas l'urufruit &amp; 1'adminifir,ation,' "onÎme le pé.cule min;
taire o"'u quali' militaire., les' biens donnés pt,l. legl,lés .au fils
de
, famillè avec la prohibition de l'urufruit au pere, &amp; 'les
autres biens &amp; droi'(s qui font indépendal1s du pouv-oir
paternel. Le fils de fami'11e ayant pour d~ tels biens le
libre exercice de fes aétions, la prefcripti.on cour.t contre
lui. 'Il ·faut fe.uI.emeut exc.epter .de cettt: reple I.e cal' 'ou
l'aman. doit être intentée contre le per~ ,meme. La prefçription dans ce cas ne doit point .courir contre le fils de
famiBe, comme il a été jugé par les .Arrêts rappo~té~
par Boniface tom. r. liv. 8. tit. z. çh.ap. 3. Voyez mOll
COJnmentaire fur les Statut.s .d~ Prove.uce tom. z..au Traité
~es Prefcriptions fea. I. n: 8. 9 . .&amp; ro. pag. 506. &amp; fuiv:
X X X. Outr,e les droits de la puiifançe patertteBe do'tt~
.nous avons padé dans ce titre, il en efi un autre bien
:important. C'eit le droit qu'a le pere en faifant fUll te1l:ament de refter auffi pour fes enfans 'impu.beres qu'il a eq.
fa p.u.i1r~oce ,&amp; de leur don11er un.- Mritier Ou des hùitierS'
par la [l-tb/1,ituüon pupiUaire au cas qu'ils me.urent en pu'piUarité. C~la reg.a't'de la matiere des te!1:.aweo·s &amp; des
fubftiruüons clpnt nous 1?atlerons dans le feCOJld livre.
• r.

-

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•

88
~
•

•

•

•

.

TITRE

n

OL--

S

7

~

VI.

De la Légi,timatioll.
.
1. Les enfans naturels ne font pas fous la puifrance de

,

leur père. Ils font rendus légitimes &amp; ils entrent dans la
puiffance paternelle par la légitimation.
II. Il Y avait trois fortes de légitimation felon les Loix
Romaines : la légitimation par le mariage fubféquent 9.
"dernier lnfl. de nuptiis, 9. 2. lnfl. de hœreditatibus quœ ab
întejlaw deferuntur, L. 5, 10. &amp; II. C. de natura!ibus liberis, Novel. 89' cap. l. Celle qui fe faifoit par les Lettres
du Prince, Novel. 89. cap. 9. &amp; la. Il y avait une autre -

maniere de légitimer les enfans. C'était lorfque le fils naturel était préfenté par le pere ou' qu'il fe préfentoit luimême du confentement de fan pere, pour être reçu dans
l'ordre des Decurions, 9. dernier lnjl. de nuptiis, 9. z.
lnfl. de hteredùatibus qute ab inteflato defèruntur, L. 3· &amp; 9.
C. de nalUralibus liberis , Novel. 89. cap. 2. &amp; [eg. Ce moyen
fut introduit par l'Empereur Théodofe le Jeune pour procurer aux Villes des fujets qui priffent la char&amp;e de Decurion , qui était onéreufe &amp; que plu(jeurs refufoient, comme
l'a remarqué Janus à Colla fur le 9. dernier lnfl. de riuptiis. Hoc primùm, dit- il, Theodojius Imperator, ut refert
JuJlinianus lmperator Novel.' 89' cap. 2. excogitaiJe videtur in
gratiam civitalllm, quarum Curiœ ferè dejlitutœ erant idoneis
&amp;urialibus, quod mufti curialia htec onera deueélarem &amp; refugerem, tùm ob dura nimis &amp; 'gravia onera qute Decurionibus i172pone6antur, tllm 06 intolerabilem exaélorum iniuriam: propter
l)ute omnia, eriam aliquando Chrifliani pœntl! loco curiis addic?i
fùerunt, ut 'tejlatur CajJiodorlls. Toutefois cette forte de lé-

gitimation rendait feulement le fils fucceffeur légitime du
pere, &amp; non d'autres perfonnes, fait afcendans ou defcen·
dans ou collatéraux du pere, fuivant la Novelle 89. chap.
4. Sancimus oblatum Curite natzlralem filium folummodo patri
legùimum fieri fucceiJorem; nu/lum tamen habere participium ad.
afcendentes Jo

•

�•

De la Légitimation.
89
afcmdentes, aU! deJèendenus, aUI ex lalere agnaLOs vel COglllltvs
patris. Ce moyen de légitimer ks enfans naturels ce1fa
d'avoir lieu, comme l'a remarqué M. Lebret dans fon Traité
de la Souveraineté du Roi liv. z. chap. 9. » Cela fut de» puis révoqué (dit.il) fur ce qu'on jugea qu'il était im» pertinent de laiifer la difpenfatioll de ce droit fouverain
» à des Décurions de Ville, qui n'étaient que des Magif» trats populaires, bien qu'infiitués fur l'exemple du Sénat
» Romain. Cela même a été de tout temps obfervé en
» France, qu'il n'y a que le Roi [eul qui puiife donner
)) des Lettres de légitimation, &amp; rendre les bâtards capa» bles d'exercer toutes fortes d'Offices.
III. Nous n'avons donc que deu2' fortes de moyens de,
légitimer les enfans naturels, le mariage fubféquent &amp; les
Lettres patentes du Prince, comme l'ont remarqué Bacquet
dans [on Traité du Droit de bâtardi[e part. z. chap. 9.
Mornac fur la Loi la. C. de TranfaBiollihll.'.
IV. La légitimation qui [e fait par le mariage fub[équent,
efi la plus parfaite. Elie éga1l: la condition des enfans ainfi
légitimés, à celle des enfans nés légitimes. C'efi la décifion de la Loi Cûm quis l O. C. de nalUralilms ltberis, &amp; du
chapitre lama efl vis G. extra qui filil jillt legilimi.
V. Ainfi les donations funt révoqué'es par la légitimation d'un enfant naturel par mariage [uhféquent, comme
elles le font par la naiifal1ce d'un -enfant né légitime, fuivant
la do&amp;rine de Tiraqueau fur la Loi Si llllqllam C. de revocl1lldis
donationibus, verh. fufceperù liberos n. 7 J. de Brodeau [ur Louet
leu. D. [am. 5z. n. 4. &amp; 5. &amp; l'Ordonnance des Donations
.de J 7 3 J. an. 39. Ainfi le fils légitimé par mariage fubCéquent
fuccede au fief dunt l'invefiiture a été donnée au feucia. taire, avec la claufe pour lui &amp; Ces enfans légirimément
nés, Grallus de Jùcceffione §. fucceffio ab Î1llejlaro 9u. 19. 71.
:J. de Luca de fèudis difc. d. conflic1. legis &amp; rationis o~{.
102. Pareillement le fidéicommis fait avec la c1auCe fi l'héritier meurt [ans enfans nés de légitime mariage, ceife &amp;.
s'évanouît, fi l'héritier laiife un feul enfilnt légitimé par
mariage fubféquent, ChorierJurifprudence de Guy Pape liv.
3. {ea. 5, art. 4. Le Brun des Succeffions liv. J. chap. 2.
M

;

�•

LI V REJ. T 1 T. VI.
fea. l. dia. I. n. 16. &amp; fuiv. Ricard des difpofitipns con'
ditionnelles chap. 5, fea. 5' n. 535' &amp; fuiv. Et dans les
90

lieux où il y a un Statut par lequel les enfans mâles ex~
cIuent les filles dans la fucceffion àh inreflal du pere &amp; de
la mere, les enfans mâles légitimés par le mariage fubfé·
quem jouiiIènt de cet avantage, comme je l'ai remaqué
dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom.
I. tit. des SucceŒons ab itue(lal fea. I. n. 13. pag. 44Z.
V J. Le Droit Romain exigeoit pour la légitimation par
mariage fubféquent, qu'il y eût un contrat de mariage,
riOlali!Jus injlmmenlis compofitis, 9. dernier Injl. de nuplùs.
Mais cela ne s'obferve point. Nous [uivons le chapitre
tanta ejl vis 6. exuà qui ji/à fini /egitimi, felon lequel le
[eul mariage fuffit pOUl" -légitimer les enfans, pourvu qu'il
ait été valablement contraa~, Le Brun des fucceffions liv.
I. chap. 2, fea. I. dia. r. 11. 3. Arrêts de Bardet tom. 2.
liv. r. chap. 31. Furgole des tefiamens tom. r. chap. 6.
[ea. 2. n. 176. &amp; 177. n. 184.
VII. Afin que les enfans naturels foient légitimés' par
le mariage fubféquent, il faut qu'ils [oient nés de deux
perfonnes entre !efquelles le mariage ait pu être légitimement contraaé au tems' de leur fréquentation: Cum qu:'"

poleral h.lbere conjugium 9. 2. Injl. de hteredùatihus quœ ab
intejlalO deferulllUr. Aillfi les enfans nés d'un commerce
adulterin ex da'!malO &amp; nefario coifu, ne font pas .légitimés
par le mariage fubféquent du pere &amp; de la mere, [uivant
le chap. tailla efl vis 6. extrà ""ui jilii .(zlll legùimi. Ils font

toujours illégitimes &amp; incapables de fuccéder à leur pere
&amp; à leur mere, J ourna! des Audiences tom. i. 1ïv. I. chap.
4. Arrêt du 3 février 1661. Arrêts de Catellan live 4. chap.
23. Le Brun des Succeffions live I. chap. 2. fea. l. difi. 1.
n. 8. Furgole des Tefiamens chap. ~. fea. 2. n. 182.
VII r. Les enfans nés de deux perfonnes qui font parentes
aux degrés où le Pape peut accorder des difpenfes, feront-ils
légitimés par le mariage fubféquent fait avec la difpenfe
du Pape? Le Brun au lieu cité n. la. II. &amp; 12. eftime
que les enfans dans ce cas feront légitimés par le mariage
fubféquent. L'empêchement qu'il y avait au, tems de la

�•

•

De la LégitimaliolZ.
91
fréquentation n'étoit pas ahfolu &amp; pouvoit êtte levé. De'
La Combe dans fa J urifprudence ci vile verh. Légitimation
fea. I. n. 2. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du
11 août 1738 qui le jugea ainfi au fujet d'un mariage
entre coufins-germains fait avec difpenfe. Voyez les Artêts d'Albert lete. B. chap. la. Furgote des Teftamens chap.
6. fea. 2. n. 179.
IX. Nous avons remarqué dans le titre du mariage que
fuivant l'art. 5, de la Déclaration de 1639, les enf~lJls nés
d'un mariage que les parties ont tenu recret pendant leur
vie, font incapables de toutes fucceffions. Et 'la même
peine a lieu fuivant l'art. 6. po_ur les mariages faits à l'extrémité de la vie. Il fuit du même principe que les en·
fans .nés du concubinage ne font pas légitimés par de tels
mariages à l'effet de fuccéder.Voyez Le Brun des SUE:ceffions liv. 1. chap. 2. [ca. I. dift. 1. n. 4. 5, &amp; 6.
X. Nous avons vu dans le titre du mariage n. 52; &amp;,
fuiv. que la bonne fui des deux conjoints, ou même de
l'un des conjoints , rend les enfans légitimes &amp; capables
de fuccéder, quoique le mariage fût nul. Le mariage fubféquent rendra-t-il légitimes &amp; capables de fuccéder les
~nfans nés du concubinage qui l'a précédé, fous le prétexte que lors- de la fréquentation les deux conjoints 1 ou
l'un d'eux ignoraient l'empêchement qui rendoit le mariage
\lUl? Il eft déeidé par les Auteurs &amp; les Arrêts que les
enfans Ile font pas légitimes, parce. qu'il n'y a point de
concubinage de bonne foi .. Et il ne peut y avoir de légitimation par mariage fubféquent que pour les enfans qui font
nés de deux perfonncs libres; ex fvluio &amp; jà!utâ , au tems
de leur fréquentation. C'eft la remarque de Gueret (ur Le'
Pteftre cent. I. chap. 1. » La légitimation par la bonne
» foi, dit-il, n'a fan appliGation qu'aux enfans qui font
» _nés pendant un mariage effeaif &amp; revêtu de toutes les
» formalités entre deux perfonnes, dont l'une cft dans
» un engagement que les deux conjoints ou l'un d'eux
» ignorent. A l'égard de la légitimation, par mariage
» fubféquent, elle n'a lieu que lorfque l'enfant de l'état'
» duquel il s'agit , cft lIé pendant le concubinage ex faM ij

•

1

r

�92.
LIVRE. J. TIT. VI.
» Luta &amp; folutâ, c'eIt-à-dire, de deux perfonnes entre lef.
» quelles le mariage ne peut être interdit par aucun em·
» pêchement étranger». C'eIt l'avis de Le Brun des Suc·
ceŒons liv. I. chap. 2.. fefr. I. diff:. I. n. 14. Et c'eIt ainfi
que la queaiOIl fut jugée par le fam~ux Arrêt de Jean
Maillard du J 5 mars 1674, rapporté dans le Journal. du
Palais part. 4. pag. 1. &amp; fuiv.
XI. Deux perfonnes entre lefquelles il n'y a aucun em·
pêchement de m.ariage , ont des enfans de leur commerce.
Ils fe marient enfuite l'un &amp; l'autre ou l'un d'eux ailleurs;
mais après la mort de celui &amp; de celle avec léfquels ils
avoient été engagés, ils fe marient enfemble ,on demanc1e
fi les enfans feront légitimés par le mariage fubféquent! Il
eff: certain qu'ils font légitimés. Le mariage intermédiaire
ne fait point d'ohff:ucle il la légitimation. Le droit ne fait
point de difl:infrion, s'il ya eu. un àutre mariage ou d'au·
tres en fans. C'eff: l'avis de du Moulin fur ra Coutume de
Paris §. q. glof. I. in verb. le fils aîné Il. 34. Matrimollium
illtermedium (dit- il) non impedit Lcgùimationem proLis per
fitbftquens matrimonlum. Hanc enim vim priOl'cm Legitimandi
prolem jura eoneedu/lt matrimonio indiftinBe, nOll diftinguendo
an aLiquod medit/in matrimonium inuree(ferù vel non: vel an aLia
fubjit legùima proIes vel non. Il fuffit, fuivant le même
Auteur, qu'on puilfe unir les deux extrêmes, que le ma·
riage ait pu être contraété au tems du commerce, d'où les
enfans font nés, &amp; qu'il y ait un mariage fubféquent:
Sufficiullt duo extrema, videùcet coltum potuijfe per confenfum
elJe. uxorium &amp; matrimonium poflea feclilum. Conféquemment
la légitimation doit avoir lieu , foit qu'il y ait des enfans
du mariage intermédiaire, ou qu'il n'yen ait point. C'eIt le
fenrimenc de Furgole des Tefl:amens chap.6. fefl:. 2.
183_
XII. Mais dans le cas où il y a des enfans d'un tel
mariage, c'ea une queff:ion qui a fes difficultés de fçavair,
lorfqu'il s'agit d'un droit d'aîneife, qui fera l'aîné; fera-ce
celui qui étoit né dans le mariage, ou celui qui étoit né
auparavant &amp; que le mariage fubféquent rend légitime?
Le mariage fubféquent aura-t-il un effet rétroaétif au préjudice dLl' tiers, &amp; l'enfant qui était l'aîné avant le ma-,

n.

�•

93
riage fubféquent ceŒera-t·il de l'être par la légitimation
de l'enfant .qui eft né avant lui? Du Moulin au lieu cité
n. 35. eftime que dans ce cas la légitimation n'a pas un
effet rétroaétif au préjudice de l'enfant né de légitime mariage, qui était en poifeffion du droit d'aÎneife : Quod hu~
De la LégiLimation.

jupnodi legùimatio non trahitur retrà in prttjudicium eorum
cpi jam fuerant nati vel effeéli legitimi, &amp; quibus hâc ratione
jûù aliquod jus qll.!l.jitllnz. C'eft ravis de Benediéti fur le
chap. Raynl!.tillS verb. in eodenz te.flamento n. 202. de Guymier
fur la préface:: de la Pragmatique Sanétion 9. in qua quidem
verb. Primogenito, de Duperray dans fan traité des Difpenfes de mariage chap. 47. n. 4- &amp;. 5. de Ferrerius fur

la queft. 482 de Guy Pape. Le Brun dans fan traité des
Succeffions liv. 1. chap. 2. feD:. I. dia. I. n. 23. eftime
au contraire que les légitimés par mariage fubféquent ont
le droit d'aÎneife, non feulement entre eux, mais encore
à l'~ard des enfans nés d'un mariage intermédiaire entr!?
la naiifance des bâtards &amp; le fecond mariage qni a fait
la légitimation, nonobftant la poifeffion où l'aîné de ce
mariage intermédiaire auroit été pendant quelque tems
d'être réputé l'aîné de la maifon. Il en donne des raifons
qui paroiifent folides au liv. 2. chap. 2. feD:. I. n. 15.
D'autres écrivains qui font cités par Tiraqueau de jure pri.nzogeniorum quo 34. n. 24. &amp; fuiv. avoient été du même
avis, &amp; Furgole a fuivi ce fentiment dans fon traité des
Teftamens chap. 6. fl~D:. z. n. 183, il obferve néanmoins
que s'il y avoit eu des fucceffions ou fidéicommis échus
avant la légitimation, ils feraient acquis à celui qui était
alors l'aîné.
XII 1. Un Clerc tonfuré ayant deux bénéfices fimples,.
avoit eu pluGeurs enfans d'une concubine qui n'avoit aucun engagement, &amp; qu'il époufa enfuite. Il fut queftion
fi les enfans nés de ce commerce étaient légitimés par le
mariage fubféquenr. Par l'Arrêt du 5 feptembre 1675,
rapporté dans le Journal du Palais part. 5. pag. 175. &amp;.
Ü:lÎv. l'état des enfans légitimés par le mariage fut main·
tenu. Le mariage fait vaquer les bénéfices; mais les bénéfices ne le tendent pas nul. Il dl: fait mention de cet
•

,

�94

1.

Arrêt par Le Brun dans fan traité des Succeffions liv..
chap. 2. fea. 1. difi. 1. n. 9. &amp; par Duperray dans fon
traité des Difpen,fes de mariage chap. 47. n. 6.
XIV. L'autre efpece de légitimation efi celle qui fe fait
par les Lettres paten~es du Prince, C'efi un droit de la fOllveraineté du Roi, &amp; le Roi feul en France peut légitimer
les bâtards, Bacquet du droit de bâtardife part. 2. chap.
9. n. 3. Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 9.
Libertés de l'Eglife Gallicane art. 21. MalS il faut que les
Lettres ayent été obtenues du confentement exprès du
pere &amp; de la mere, afin que les enfans , quoique nés de
deux perfonnes lihres ex JolulO &amp; folutâ, puiffent h:ur fuccéder, Louet _lX Btodeau lett. L. folrl. 7. Le Brun des
Succeffions liv. 1. chap. 2. fea. 1. di fi. 2. n. 8. &amp; les
Lettres doivent être vérifiées en la Chambre des Comptes,.
Bacquet du droit de bâtardife part. 2. chap. 9. n. 5, Mornac fur la Loi Ib. C. de tranfac7ioniblls.
X V. Cette forre de légitimation n'a p'as tous les avantages de celle qui [e fait par le mariage fubféquent. L'enfant légitimé par les Lettres du Prince, ne fait pas défaillit'
le fidéicommis dont le pere efl: chargé, avec la claufe s'il
lueurt fans enfans nés de légitime mariage. Il ne fuccede
point au fief do!1t l'invefiiture a été donnée au féudataire,
avec la daufe pour lui &amp; fes enfans légitimement nés. La
donation faite auparavant par le pere ou la mere 'n'efi pOlFJt
révoquée par cette forte de légitimation. On le voit dans
l'art. 39. de l'Ordonnance de 1731. concernant les donatians, en ces termes : » Toutes donations faites pa,r des.
. » perfonnes qui n'avaient point d'enfans, demeureront re» vaquées de plein droit par la furvenance d'un enfant
) légitime du donateur même d'un pofihume, ou par la
) légitimation d'un enfant naturel par mariage fubCéquent,.
» &amp; non par aucune autre forte de légitimation. » Et dans
les lieux où il y a un Statut par lequel les enfans mâles
excluent les filles dans la fucceffion ab ùmjlat du \Jere &amp;;
de la mere lX des autres afcendans, les enfans mâles légitimés par refctit du Prince Ile font pas compris- dans Gette
difpofition, comme l'enfeignent du Moulin fur \la- coutume
o

,

LI V R E I. T 1 T. V I.

�,

•

De la Légitimation.
95
13. glof. I. in verh. le fils aîné n. 47. St fuiv..

de Par~ 9.
Ferrerius [ur la quefiion 48z. de Guy Pape.
X V 1. L'enf;mt naturel qui était légitimé per oblationem
Curitf! était rendu capable de fuccédet: à [on pere ah in.
teJlat &amp; par tefiameut, &amp; de recevoir de lui des donations;
mais le pere ne pouvait lui donner plus qu'à l'un de [es
enfans nés légicimes qui avait le moins. C'efi la décifioll
de la Novelle 89' chap. 3. Si quis naturalis fiat curialis,
erit pau-i &amp; a6 ùueJlato fucceJJor &amp; ex l'olUluate, nihi! diffif',
milis legùùnù &amp; ex donatione percipere poœrit patris; ùà ta-

,

men ut non amplùts ha6eat uno eorum qui ab initio' legùimi.
funt &amp; inter omnes minùs ha/mue. Il a été décidé [ur ce

fondement que. le pere qui a des enfans nés légitimes, ne
pouvoit laiifer à [on fils légitimé par lettres du Prince plus
qu'à l'un de [es enfans nés légitimes qui avoit le moins.
C'efi l'avis de Ferrerius fur la quo 48Z. de Guy Pape, de
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 2 •. chap. 9. de Paftour de jure feudali liv. I. tit. J-o. n. 4. Mori6us nojlris, dit
ce dernier, pater filio naturali per referiptum legitimato plus

\

relinquere non potejl Cjuam reliquerit uni ex Jùis liheris legitimis, cui minùs reliquù. Ferrerius au lieu cité, dit que

lorfqu'un pere qui a des enfans légitimes, veut faire légitimer par le Prince un enfant naturel, il doit être fait mention des enfans légitimes dans les Lettres; fans quoi la
légitimati,çm ne (era pas valable, à l'effet que l'enfant légitimé puiŒe (uccéder à fan pere avec les enfans légitimes,
&amp; vaudra feulement quant à l'état de la perfonne &amp; aux
honneurs: Légitimatio, dit-il, qua: fit à Principis referipto·,
non jàc7éi mentione legitimorll17l li6erorulIl, non valet; quod ejl
intelligendulIl, ut feilicet. itâ legitimatlts nullo modo fuccedat CUIll
his de 'luihus non ejl cogitatum, non autem 'lltod ad jlatltm
perfona: legitimatte, qUIf! admittitur ad honores (,. dignitates &amp;
jzmilia tanquàm legit imus.

•

X V 1 J. D'autres Auteurs ont efiimé qu'un Mtard ne
peut pas être légitimé par refcrit du Prince, au préjudice
des enfans légitimes nés avant la légitimation. Cela peut
être fondé fur la Novelle 89.chap. 9. qui permet au pere
de légitim"r [es eofans naturels, s'il n'a point d'enfans Iégi-:

•

••

.

�•

96

. L 1 V REr. T 1 T. V 1.

times : Damus ei fiduciam ad /egùimum jus filios educere na':
. lUra/es, /egiLimis 120n exiflcmibus. C'efi l'avis de Bacquet dans
_ fon Traité du Droit de Bâtardi[e part. 2. chap. 12. n. la.
Cet Auteur dit n. 7. que fi après les Lettres de légitimation obtenues par un pere pour· [on fils bâtard, dllement
vérifiées, le pere [e marie &amp; a des enfans naturels &amp; légitimes, le fils légitimé avec le con[entement du pere, [uccédera avec les enfans n2turels &amp; légitimes , tout ainG
que les enfans légitimés par mariage [ub[équent ; &amp; il
ajoute n. 8.. que fi les enfans ainfi légitimés ne [ont
pas infiitués héritiers par leur pere , ils peuvent demander la légitime ou le fupplément. C'efi dans ce cas
que fllt rendu l'Arrêt qu'il cite, &amp; qui eft rapporté par Le
,Vefi fom. 79. par lequel il fut jugé que le fils légitimé du
confentement du pere, était bien fondé à demander [a légitime contre les enfans fégitimes &amp; naturels. Mais le même
Auteur n. la. efiime que cela doit être entendu, quand le
pere naturel, lors dt's lettres de légitimation par jui obtenues pour des enfans bâtards, n'avoit aucuns enfans légitimes, &amp; que fi lors de J'impétration des Lettres ou de
la vérification il avoit des en fans légitimes avec lefquels il
voulût faire fuccéder le fils bâtard, en ce cas, les enfans
naturels &amp; légitimes majeurs doivent prêter leur confente- .
lnent à la légitimation du fils bâtard, autrement il ne fuccédera aucunement, encore que le pere, par. les Lettres
de légitimation, ait fait mention de [es enfans naturels &amp;
légitimes. FurgoJe efi de cet avis dans fon Traité des Te[·
tamens tom. 1. char. 6. fea. 2. n. 201. pag. 452.
X VII I. Les Lettres de légitimation comiènnent ordinairement la c1aufe que le bâtard légitimé pourra [uccéder
à [es pere, mere &amp; parens, tout ainfi que s'il étoit né en
vrai &amp; légitime mariage, pourvu que ce foit du confentement de [es pere, mere &amp; parens, auquel ou auxquels il
fuccédera. On le voit par la formule des Lettres de lé,gitimation que rappo-rIe Bacquet du Droit de Bâtardife
part. z. chap. io. &amp; les Auteurs conviennent que par ce
moyen l'enfant naturel né de perfonnes libres, eft légitimé
quant .au droit de fucc.éder· à l'égard du pere, de l,a me.re

.

-

&amp;

-

�•

IDe la Légitimation:
97
&amp;. des autres parens qui ont confenri à la légitimation, &amp;.
qu'il ne fuccede pas aux parens qui n'ont pas confenti.
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. z. chap. 9. Bacquet
du Droit de Bâtardife part. 2. chap. n. &amp;. chap. 13. Papon
dans fes Arrêts liv. 5, tit. 5. aJt. 2. _
XIX. Quelques Auteurs ont ecrit qu'afin que le bâtard
légitimé par lettres du Prince pût fuccéder ab intejlat à fes
pere &amp;. mere, il falloit avoir le confentement des héritiers préfomptifs qui fe trouvent les parens les plus proches
du pere &amp;. de la mere au tems de leur décès: C'efi le fentipent de Le Brun des Succeffions liv. I. chap. 2. fea. 1.
dm. 2. n. 13. &amp;. fuiv. de Ferriere fur la Coutume de Paris
art. 318.9. 3. des bâtards [am. 3.n. 8. tom. 4. coJ. 731, Mais
cette Doéhine ne 'peut regarder que les Pays coutumiers,
parce que, fuivant les Coutumes, on n'a d'autres héritiers
que les plus proches. Il en dl: tout autrement dans les
Pays régis par' le Droit écrit, où tous les biens qui [ont
fur la tête d'un citoyen, de quelque part qu'ils viennent, ne
forment qu'un feul &amp;. même patrimoine , dont il peut di[po[er par des te{l:amens &amp;. des aél:es de derniere volonté
en faveur de qui il trouve bon; de forte que le fils naturel légitimé par refcrit du Prince, avec le confentement
de fan pere &amp;. de fa mere , n'a pas befoin pour leur fuccéder ap imejlat du confentement des plus. proches parens
de fan pere ou de fa mere , dans quelques termes que les
lettres de légitimation foient conçues. C'efi ainfi gue l'attenent Benediél:i fur le chap. Kaynutius verb. &amp; IIxorem
nomine AdeLafiam n. 186. Papon dans fes Arrêts liv. 21, tit.
3. art. 14· Bacquet du Droit de bâtardife part. 2. chaP"
12. n. 6. Furgole des Tenamens tom. 1. chap. 6. fca. 2.
n. 209. pag. 454.
X X. Quant aux bâtards nés d'un commerce adulterinou ince{l:uetlx ex damnalO &amp; nelario coùu, la légitimmion
par les lem es du Prince, en quelques termes qu'elles foient
conçues, ne les rend pas capables de fuccéder à leur
pere ni à leur mere , fait ab intejlat ou par tenament. Ils
ne peuvent recevoir que des alimens. Ils peuvent être légitimés par le. Prince , à l'effet ~e tenir des offices &amp;- des

N
l ,.

.!. ,

�LI VREJ. TI or. VI.
hénéfices , mais non à l'effet de fuccéder à leur pere &amp;.

98

a

leur mere , quand même les lettres les porteroient eX
prefTément, Lebret de la Souveraineté du Roi liv. z. chap~
9. Bacquet du Droit de bâtardi[e part. z. chap. 12. n. 18.
Le Brun des Succeffions liv. 1. chap. z. [ea. r. dift. z. D.
6. &amp;. 7, Furgole ·des Teftamens tom. 1. chap. 6. [ea. z.
n. 199. pag. 45 I. Par l'Arrêt de la Chambre des Comptes
d'Aix du 6 juin 1676, rapporté dans le Journal du Palais
part. 5, pag. z09. La Cour entérina les lettres d.e légitie
mation obtenues par le pere d'une fille adultérine , &amp;. faifant droit [ur la requête en oppoGtion des héritiers préfomptifs , la déclara incapable de [uccéder à fon pere &lt;àb
intejlat &amp;. par tefiament.
X X I. C'efi une quefiion importante &amp;. fort· controverfée, fi les enfans Dés du légitime mariage d'un bâtard
adultérin ou d'une bâtarde adultérine, peuvent être infiitués
héritiers par leur ayeul. Rica-rd en fan Traité des Dona'tians part. J. chap. 3. [ea. 8. n. 419. &amp;. fuiv. efiime qu'ils
[ont incapables de recevoir des donations de leur ayeul ,
parce qu'il s'agit ( dir-il) de défendre le bien public contre
l'intérêt particulier , &amp;.. d'empêcher que ceux qui fe font
fouillés par ces fortes de conj~nétions , ne puifTent jamais
i'econnoîrre le fruit malheureux qui en eft forci. Il importe, ajoute-t-il, qu'ils effacent à p'erpétuité de leurs
efprits toutes les images qui pourroient [ervir' à leur re
préfenter devant les yeux une aaion fi déshonnête. Pithou
'{ur l'art. J 17.- de la Coutume de Troyes, Charondas dans
{es Réponfes liv. 10. chap. 75. Bacquet du Droit de Bâtardire chap. 4. n. z. Maynard liv. 6. chap. 13. La Roche-.
Flavin liv. 6. tit. 40. art. 16. CamboIas liv. J. chap. I. rapportent des Arrêts par lefquels des donations faites par des
Prêtres aux enfans légitimes de leurs enfans bâtards, ont
tté déclarées Rulles.
'
XXII. Le contraire fut néanmoins jugé pour les enfans
légitimes d'une bâtarde adultérine, par Arrêt du Parlement
d'Aix, dans les circonfiances que je vais rapporter. Jofeph
Michel , Marchand de bois de la ville d'Aix, étant marié
&amp;. n'ayant point d'enfans, eut un commerce avec Magde~
e

e

-

,

"

�De la Légitimation.
99
leine Martin, dont il eut une fille baptifée à l'Eglife ParoiŒale de St. Sauveur fous le nom de Marguerit.e. Devenu veuf, il époufa Magdeleine Martin, .après avoir
obtenu du Pape des bulles de difpenfe &amp; d'abfolution, &amp;.
il fit affifter à la célébration de fon mariage Ma,rguerite,
âgée alors de dix ans, qu'il reconnut pour fa fille. Il obtint enfuite des lettres de légitimation pour fa. fiIIe avec
les claufes les plus amples ; &amp;. il fit un dernier te.il:ameot
par lequel il légua quatre mille livres à Marguerite Michel
fa fille , pour fa dotation fpirituelle ou fon établiifement
en mariage, lui laiffant cette fomme pour fubvenir à fes'
hefoins, entretien &amp;. alimelJs. Il légua par préciput à
Magdeleine Martin fa femme, la fQmme de 1500 Iiv-. ») &amp;.
» difpofant du furplus de fes biens, il inftitue Magde» leine Martin fa femme, fon héritiere univerfelle pour
») jouir de tous les fruits de fan héritage fa vie durant,
» &amp;. faire d'iceux à tous [es plaifirs &amp;. volontés, à la
» charge néanmoins de nourrir &amp;. entretenir f\ldite fille
») jufqu'à ce qu'elle fait mariée ou Religieufe,' &amp;. l'éle·
» ver à la vertu &amp;. en.1a crainte de Dieu: voulant qu'à
» l'égard des fonds elle en difpofe en faveur de$ en» fans à naître de ladite Marguerite Michel fa fille, légi») times &amp;. naturels &amp;. de loyal mariage , lefquels enfans
» ledit teftateur informé de ce qu'i.! peut faire à cet égard,
» &amp;. de ce qui llli 'cft pet.:mis par les Arrêts de la Cour ,
») il nomme &amp;. inftitue , en tant que de befoin , fes héri» tiers à fefdits biens &amp;. héritage après que l'ulufruit par
») lui laiffé à ladite Dlle. Martin fa femme fera fini , &amp;.
») cn cas que ladite Marguerite Michel n'eût point d'en») fans ou qu'elle mourût fans enfans, veut &amp;. entend
» ledit teftateur qu'il foit libre à fa dite femme de laiiTer
») lefdits biens à tels des parens &amp;. amis de lui teftareur
» qu'elle voudra nommer»)" Tels étaient les termes du
teftamem. Après ia mort àe Jofeph Michel, Jean-Louis
Fouque en qualité de mari &amp;. maître de la dot &amp;. droits
de Marie-Anne Vaffe, nicce germaine du teftateur, demanda la caffation de ce teftament, fur le fondement de la
prétendue incapacité des héritiers infiitués. Il. citait les

N ij

\

�100

L IV REr. TI T. V r.'
i

Doétrines qu'on a rapportées ci-delrus, difant que les hê·
ritiers inftitués n'étaient que des perfonnes interporées pour
faire jouir la fille adultérine de l'héritage de Joreph Michel , que l'incapacité de la mere fe répandait fur les en·
fans qui naîtraient d'elle ; &amp;. par Sentence de la Sénéchau{f~e d'Aix du 8 février 1724, le tefiameht fut calré
quant à l'infiirution d'héritier de Magdeleine M,lrtin &amp;. des
enfans à naître de Marguerite Michel, les legs faits à la
mere &amp;. à la fille furent confirmés; &amp;. il fut adjugé à la
fille une pen fion alimenraire de 300 liv.
XXII 1. Magdeleine Mat,tin &amp;. le Curateur des enfans
à naitre de Marguerite Michel appellerent de cette Sentence au Parlement. Fouque y préfenta une requête ell
oppoGtion envers les Lettres de légitimation &amp;. l'Arrêt qui
les avoit enrégifirées, au chef qui déclaràit Marguerite
Michel capable de fucceder aux biens de fan pere; &amp;. il'
foutenoit la Sentence par les mêmes moyens qui avoient
été employés pardevant la Sénéch~ulrée. Les appellans au
contraire diraient que Magdeleine Martin était l'époure
légitime de J oCeph Michel, &amp;. par conféquent capable des
difpoGtions qu'il avoit faites en fa faveur dans fon tefiament, que le legs fait à Marguerite Michel lui tenant
lieu d'alimens, n'avoit rien que de légitime: &amp;. venant à
la principale. quefiioll concernant l'inltitution des enfans à
naître, on difoit 1°. que toute inftitution d'héritier ell:
permife dès qu'il n'y a point de loi qui ,l'ait prohibée,
pernziffu'1Z quod non pro/libitum. 2°. Qu'il n'y a aucune loi'
qui défende à l'ayeul qui n'a point d'enfans légitimes,
d'inftituer Ces héritiers les enfan~ nés du légitime mariage
de [es enrans naturels, tels qu'on entend fous le mot
JPurii, qui comprend les bâtard adulterins. On citait Balde '
conf. 488. Peregrinus de jure Flfei liv. 3. tit. 18. n. 46.'
qui s'explique en ces termes: OmniJ in r&lt;bus nojlris nabis
ce/l{emur permi(Ja, /lift reperianwr pro/zibita. Undè cum mdla
Lex prolubeat avum rdù2C/uere nepoti le5Çùimo ex filio JPurio ,
id cen(ebitur permiffllm. 3°. Que non feulement il n'y a au-

cune Loi qui prohibe à l'ayeul d ïtifiituer [es héritiers les
enfants nés du légitime mariage de fan enfant bâtard Be

\

�, De la Légitimation.
"lOI
tel qu'on peut l'entendre par le mot [purius; mais qu'il y
a une loi expreffe qui au tarife une pareille inftitution
d'héritier, dans le cas où le tefiateur n'a point cl 'enfant
légitime, la Loi derniere C. de naturalibus liberis &amp;. la glafe
fur cette Loi. On citait Bartole fur la Loi Gallus 9. quicl.
fi IS D. de liberis fi poflhumls, Du Moulin fur le conf. 74.
d'Alexandre liv. 3. Barry de fucceffionibus liv. I. tit. 8.
n. 19. les Arrêtés de M .. le Preûdent de Lamoignon tit:
des tefiamens art. 31. L'Arrêt rapporté par Henrys tom. J.
liv. 6. quo 10. qui confirma le legs univerfel fait parun ayeul
en faveur des enfans de fa fille adulterine nés en légitime
mariage &amp;. d'autres Arrêts qui avaient" confirmé des difpo'
fitions faites par des ayeuls en faveur des enfans légitimes
d'une bâtarde adulterine. L'on difoit que la tache de la
mere n'allait pas jufqu'aux enfans qui étaient nés dans l'ordre des Loix divines &amp;. humaines; qu'un tefiateur peut
difpo[er en faveur des enfans légitimes nés du mariage de
fes enfans naturels, comme il le pourrait en faveur d'un
étranger: que dans aucun tems Marguerite Michel ne pouvait avoir la jouilTance de l'héritage; que fi elle avait des
enfans, ces enfans feraient fous la puiffance de ltur pere,
que fi elle n'avait point d'enfans, le teftateur y avait
pourvu par la fubfiitution dont il avait chargé dans ce
cas Magdeleine Martin fa femme. Sur ces moyens, par
Arrêt du 22 mars 1725, prononcé .par M. le Premier Préfident Lebret, fur les concluûons de M. l'Avocat général
de Gueidan, la Sentence fut infirmée &amp;. le tefiament de
Jofeph Michel confirmé•
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TI T R E VII.
De P Adoption.
,

J. On acqueroit la puilfance paternelle, non feulement
!ur les enfans nés d'un légitime_ mariage ou légitimés, mais.
encore fur ceux qu'on adoptait, Injl. de Adoplionibus. On
peut voN- dans le même liitre ce qui étoit obfervé à l'égard
du fils de fami1rle qui étoit donné en adoption, &amp; à l'égard
de ce1ui, qui n'établt :point fous la puilfance d'autrui, fe
donnait en adoptiIDn qu'on appelloit adrogation. AuluGelle dans fes Nuits attiques liv. 5. chap. 19. ;parle de ceS'
. deux fortes d'adoptions.
II. tÂ.ncieJ:ll1ement l'adoption a eu lieu en France. On
lit dans le Recueil des Rois de France de ·du Tillet pag.
29. que Sigibert, fecond Roi d'Aufirafie, adopta Ildebert.,
fils de Grimoald. Pafquier dans fes Recherches de la France
liv. z. chap. 18. cite le même exemple. Il y.rapporte encore
qùe Gontran Roi d'Orleans, adopta fan neveu Childebert
Roi de Metz, &amp; moyennant cette adoption, le fit héritier
univerfel de tous fes Pays. Dans les Formules du Moine
Marculfe liv. 2. chap., 13. on trouve une formule d'adoplion, mais bien différente de celle des Romains. C'étoit
une donation qu'un homme infirme .&amp; qui ne pouvait fubvenir à fes affaires, faifoit de tous fes biens à l'adopté, à
la charge de le nourrir &amp; entretenir pendant fa vie, comme,
l'a remarqué M. Bignon dans fes Notes fur Marculfe: Fit
ab eo qui rebus fuis jitpereffe non POlefl; ideoque flatim bonoTum fuorllm poffeffionem in adoptatum lransfèn, eâ conditione
ut viélum &amp; veJlitum quandiù vixerit ei fllppeditet. Dans le

Recueil d'Arrêts de Papon liv. 5. tit.. 2. art. 4. Il efi fait
mention d'un Arrêt du 8 juin 1576, rendu fur un fait remarquable. Un -étranger du Royaume ayant obtenu des Lettres
de naturalité, pourvu t, u'il eût enfans regnicoles, il adopte un
de fan nom. L'adoptant étant mort,' la fucceffion fut adjugée par cet Arrêt au fils adoptif contre le Procureur du Roi.

,

�De l'Adoption~

. 'J03'

I! J. Il eil certain que les adoptions ne {ont prus d'ufage
en France, comm~ l'ont remarqué Bugnyon dans fes Loix
abrogées liv. 4. [omm. 99. Bacquet du' Droit d'Aubaine
part. 3. chap. 23. n. 8. Il ne nous en reile de veilige que
dans les inilitutions d'héritier ou les donations faites à la
charge de porter le nom lX les armes du teilateûr ou du
donateur, comme il eil ob[ervé dans les note~ [ur les Loix
abrogées de' Bugoyon liv. 4. [am. 99.; Species tamen CJuœ-

•

4am adoptionis Jèu arrogationis ejl, Cf/.m CJuis afeifeitur (ld hoc
ut nomen &amp; arma alterius familiœ circumferat. Voyez encore
du Moulin fur la coutume de Paris §. 2. glof. 2. n. la. Co-,

quille fur les coutumes de Nivernais chafi. 27. des Dona~
tions art. 12. Henrys tom. 3. liv. 6. quo 35. lX MonthoJon
Arrêt 91. Barry dans fan Traité de Succeffionibùs liv. 17tit. 18. de conditione nomen &amp; in.ftgnia .ftve arma ferendi, traite
les queilions qui peuvent fe préfenter touchant la condi...
tion de portj;r le nom &amp;, les armes d'une famil1~.
1 V. Selon les ,Loix Romaines, un teilat~u.r peut infiituer
un héritier, ou faire un legs, à condition que rh~rjtier QLJ
le légataire portera fon nom. C'eil la décifion de la Loi
Faéla 63. §• .ft vero zo. D. cid S. C. Trebefùanum. Il eil dit
dans cette. loi que l'héritier ou le légataire fera bien de
remplir la condition, parce qu'il n'y a point de mal de
porter le nom d'un homme honnête. Mais elle ajoute qu'il
ne feroit pas obligé de remplir la condition, fi le nom du
teilateur étoit un nom déshonnête lX honteuJ(: Si vero no-

•

minis ferendi conditio ejl, CJuam Prtetor exigit, reélè quidem
fàélurus videtur,.ft eam expleverit; nihil enim malè eft, honejli
nominis nomen adfumere. Nec enim in famo.fts &amp; zurvibus nomi...
nibus hanc condùionem exigit Prœtor; fed tamen.fi recufez /Zomen ferre remiuenda ejl ei conditio.

V. Il Y a quelques Provinces de France où l'on pratique les
affiliations ou aifociations. On peut voir ce qu'écrit fur ce fu,\
jet Le Brun dam: fan Traité des Succeffions liv. 3. chap. 3.
V J. Il ya encore des traces de l'adoption dans cèlIe
des enfans orphelins qui fe fait par les Admioiilrateurs de
l'Hôpital de l'Aumône générale de Lyon. Voyez Henrys
tom. 3. liv. 6. quo 35. &amp; les Lettres patentes du mois de,
novembre 1672. qui y font rapportées.

•

�104

~~-==~.~~:~"'~~~~'
•"

TITRE

VII!.

Par qiLels moyens la Puiffance paternelle finit.
I. Le titre des Infiit·utes qui/JUs modis jas patiN. POfllalis
falvitar , Eropo[e quatre moyens par le[quels la puiifance
paternelle finit; la mort naturelle , la mort éivile , les dignités , l'émancipation.
J J. La puilfance paternelle finit par la mort naturelle
'du pere qui a [es enfans fous fa puilfance. En {era-t-il de
même de la mort de l'ayeul paternel, qui a {es petitsfils fous {a puilfance ? Il faut diftinguer: ou les petits-fils
doivent retomber dans la puiifance de leur pere par la
mort de leur ayeul, ce qui arrive quand le pere eft vivant &amp; n'a pas été émancipé; &amp; dans ce cas la puilfance
paternelle ne finit point par la mort de l'ayeul : ou ils ne
doivent pas retomber fous la puilfance du pere, ce qui
arrive lor[qur. leur pert: eft mort, ou qu'il a été émancipé
après leur naiiTance; &amp; dans ce cas, ils font affranchis de
la puiiTance paternelle par la mort de leur ayeul. C'efi la
décifion du Droit fnfl. quilJlIS 1f20dis jas patrice poteJlatis Jolvital' , en ces termes : MOrlao verà avo non omnimodà nepotes
nopleJve fai juris fiunt , Jed ùd fi pofl moTtem avi in potejlatem

patris fai reeafi"i non Junt. flaqae fi moriente avo pater eoram
vivit &amp; in poteJlate patris Jui efl, LUne pofl ohltum avi in 'polejlate patris Jui (lUlU. Si verà is, quo tempore avus moriLUr,.
aut jam mortaas eJl, aut pel' emancipationem exilt de poteJlate
pati-is : lUne ii, qai in poteJlatem ejus cadere IZon pojjùnt, Jai
jaris fiulll. Dans les Pays coutumiers, les petits - fils ne

•

{ont jamais [0 us la puilfance de leur ayeul, parce que le
mariage y émancipe les eflfans.
1 II. La· puiiTance paternelle finit pareillement par la
mort civile du pere ou du fils. La mort civile produit ordinairement les mêmes effets que la mort naturelle, comme
l'ont remarqué Duperier liv. 1. qu. 6. Boniface tom. J. liv~

6.

•

•

�,,

Par quels moyens la PuifJance paternelle finit.
105
6. tit. 6. chap. 1. &amp; tom. z. liv. 2. tit. z. chap. la. AinÎl
par la déportation du pere ou du fils dans une HIe pour
quelque délit, la puiffance paternelle ceffoit, parce qu'on
perdait par là le droit de Cité. Mais fi le pere ou le fils
étaient rétablis par la grace du Prince, ils reprenaient leur
premier état §. z. Injtif. quibus modis jus patrite pOle.flaàs
folvirur. Il en dl: de même parmi nous du banniffement
perpétuel hors du Royaume. L'on dit du banniifement
perpétuel; car le bannilTement à tems n'emporte point
de mort civile, parce qu'on ne meurt pas pour Ufl tems.
L'Ordonnance de 1667, tit. 2. des Ajournemens, fuppofe
cette maxime, lorfqu'elle ordonne en l'art. 8. que ceux
qui feront condamnés au banniffement ou aux ga/eres à
te ms , feront affignés à leur dernier domicile. Voyez Richer
dans fan Traité de la Mort civile chap. z. fea:. z. pag.
28 &amp; fuiv. Il n'en efi pas de l'exil, comme de la déportation. Si le pere ou le fils font rélégués, les droits de la
puiiTance paternelle ne font point éteints 9. 2. Il/JI. quibus
modis jus palriœ pOle.flaàs folviwr.
.
1 V. La fervitude de la peine était encore parmi les
Romains une mort civile. Les ferfs de la peine étaient
ceux qui étaient condamnés aux mines ou à combattre
contre les bêtes féroces: Servi pœnill. e.ffi.ciunlur, qui in metal/um damnantur , &amp; qui le.fliis fubjiciunlUr, 9. 3. Inft. quibus
modis jus palrite potejlatis jo!vÎtur. Cette efpece de [ervirud-e
fut abolie par l'Empereur Jufiinien dans la Novelle 22.
chap. 8. La condamnation aux galeres perpétuelle efi parmi
nous ce qu'était parmi les Romains la condamnation aux
mines, comme l'a remarqué Godefroy [ur le 9. 3. cideffus cité: His hodiè, dit-il, comparari po./Junz qui ad remos &amp; opus publicum dam12antur.
V. Il en efi de même de tous ceux qui [ont condamnés
à la peine de mort pour un crime capital. Ils font Cerfs
de la peine &amp; morts civilement, dès l'infiant que le Ju:gement en dernier l'effort a été rendu , comme dit Boel'ius décif. z78. n. 1. Staûm latâ Sentenliâ fuper morte 12a1uralÎ
perditur civitas &amp; libertas, etiam antequam Scnlenzia mittamr
executÎoni: ce qui a lieu à quelque genre de mort via,,:

o

�LI VREL T 1 T. V Il L'
lente que le coupable ait été condamné: Et intellige de

106

condemllato ad moTtem five gladio , vel firro , flcuri aut
fufle, vel laqueo ocàdatur. Et à l'égard de ceux qui font

•

condamnés par contumace à la mort ou à une peine qui
emporte la mort civile, ils ne font réputés morts civilement &amp; privés des effets civils, qu'après les cinq ans
qui leur [ont donnés pour Ce repré[enter , à compter depuis l'exécution du Jugement de contumace. C'eft la difpofition de l'Ordonnance de 1670. tit. 17. des défauts &amp;
contumaces art. 29. en ces termes: » Celui qui aura été
» condamné par contumace à mort, aux galeres perpétuel» les ou qui aura été banni à perpétuité du Royaume, qui
» décédera après les cinq années, fans s'être repréfenté ou
) avoir été conflitué prifonnier , fera réputé mort civile» ment du jour de l'exécution de la Sentence de contumace.
VI. Il Y a plu fie urs Provinces de France où les biens
des condamnés à la mort pour crime, font confifqués. Il
n'en eft pas de même dans cette Province où nous fuivons l'Authentique bona damllatorum C. de bonis profcriptorum. Notre J urifprudence va même encore plus loin. Car
cette Authentique n'appelle à la fucceffion du condamné
que les defcendans &amp; afcendans, &amp; les collatéraux jufqu'au
troifieme degré; &amp; notre ufage a étendu cette difpolltion
à toute forte de fuccdfeurs légitimes, comme l'a remarqué Duperier tom. I. liv. 2. quo 4.
VII. La confifcation des biens du condamné a lieu
toutefois dans cette Province comme par-tout ailleurs, lorfqu'il s'agit de certains crimes atroces. Tel eft le crime de lezeMajefté. L'Authentique bona damnatorum s'en explique expreirément en ces termes: In Majejlatis verà crimine condemnatis veures leges fervari iubemus. La même peine a lieu
contre les coupables d.u crime de duel, fuivant l'art. 13.
de l'Edit du mois d'août 1679. Et dans le crime de félonie du vairal envers fon Seigneur, les biens du l'airaI fitués dans la juflice du Seigneur, font confifqués en faveur
du Seigneur. Voyez Lebret de la Souveraineté du Roi
liv. 3. chap. Ij. Paftour de jure fduda-li liv. I. tit. 12.
VII J. Il y a une autre forte de mort civile honorable

�•

Par quels moyens la Puiffance paternelle finit.
r07
Sc volontaire qui rompt les liens de la pui{fance paternelle;
c'efi la profeffion par laquelle le Religieux renonce généreufement aux chofes de ce monde en s'engageant par des
vœux facrés dans lIne religion approuvée. Un pere ayant
appellé comme d'abus de la profeffion religieufe de fan
fils dans l'Ordre des Capucins, fur le fondement qu'il n'y
avoit pas donné fan con[entement: par Arrêt du 26 janvier 1730 , prononcé par M. le Premier Préfident Lebret
en la caufe de Claude Jouvin de la ville de Marfeille, il
fut dit n'y avoir abus. Voyez le cinquieme Plaidoyer de
Gillet, le premier Plaidoyer d'Erard , le Journal du Palais part. la. pag. 1. &amp; fuiv. le quatrieme Plaidoyer de
Duperier, Boniface tom. 1. liv. 2. tit. 31. chap. S,
IX. Cefi une quefiion où il y a eu des fentimens &amp; des
Arrêts différens, fi la mort civile de l'héritier grevé donne
ouverture au fidéicommis qu'il efi tenu de refiituer lorfqu'il mourra. On peut voir ce qu'écrit Ricard dans {on
Traité des Difpofitions conditionnelles chap. S, fea. 4. n.
329. &amp; fuiv. On jugeait au Parlement de Touloufe que le
banniifement perpétuel hors du Royaume étant comparé à la
déportation , ne donnait pas lieu à l'ouverture du fidéicommis, &amp; qu'il fallait attendre la mort naturelle du condamné, mais que la condamnation aux galeres perpétuelles
comparée à la condamnation ad mezal/a, qui rendait les
condamnés ferfs de la peine, donnait ouverture à la fubftitution, comme la mort naturelle. Les Arrêts font rapportés par Maynard liv. S, chap. 80. Cambolas liv. 1.
chap. 41. Catellan &amp; Vedel tom. 1. liv. 2. chap. 77. Duperier tom. 2. liv. 4. n. 323. &amp; fuiv. fait la même difiinctian. Il dit que la condamnation èi la mort ou à la mort
çivile par défaut, ne fait point ouverture à la fuhfiitution.
Par les Arrêts du Parlement de Grenoble rapportés par Expilly Plaidoyer 29. &amp; par Chorier en la Jurifprudence de
Guy Pape liv. 3. fea. 3. art. 17. pag. 18S. &amp; fuiv. il a été
jugé que la condamnation aux galeres perpétuelles, ne
don"noit pas lieu à l'ouverture du fidéicommis. L'Ordonnance de 1747 concernant les fuhfiitutions voulant établir
une regle uniforme dans cette matiere, ordonne dans l'art.

o ij

�LIVRE I. TIT. VIII.
z.~. du tit. 1. » que dans tous les cas où la condamnation
» pour crime emporte mort civile, elle donnera lieu à
» l'ouverture du fidéicommis, comme la mort naturelle: ce
» qui Cera pareillement obCervé à l'égard de ceux qui-auront
» fait profeffion folemnelle de la vie religieufe ». Cette
Ordonnance n'a point été enrégiftrée au Parlement de Provence. Mais il a été jugé par l'Arrêt du même Parlement
du dernier mai 1640 rapporté par Boniface tom. z. liv. z.
tit. z. chap. 10. que le fidéicommis était ouvert par la profeffion religieufe de l'héritier chargé de rendre après fa
mort ; &amp; on l'a toujours ainû 'tenu, fuivant cet Arrêt &amp;
ceux du Parlement de ToulouCe rapportés par d'Olive
1ïv. 5. chap. 8. Et quant aux autres cas de mort civile, il
paraît qu'on doit fuivre le fentiment adopté par l'art. Z4.
du titre I. de l'Ordonnance de 1747, qui admet l'ouverture du fidéicommis pour tous les cas de mort civile.
Voyez Richer dans fan Traité de la Mort civile part. z.
liv. 3. chap. z. pag. 444. &amp; fuiv. Le Traité des Succeffions
de M. de ~ontvalon tom. z. chap. 7. art. 35.
X. Dans les fiipulations &amp; les paaes des contrats le cas
de mort doit être entendu régulierement de la mort naturelle feulemenr. Tels font le bail d'un fonds à vie, les
rentes à fonds perdu établies fur la tête d'une perfonne.
Cela fut ainû jugé par l'Arr-êt du Parlement de Paris,
rapporté par Bouguier leu. M. fom. 4. Il fut décidé que
le bail d'une maifon à vie n'était point éteint par la profeffion religieufe. C'efi le [entiment de Brodeau fur Louet
lett. C. fom. z6. de Le Grand [ur la Coutume de Troyes
art. J 33. glof. un. n. 30. On tient pareillement que les
penûons viageres ne [ont point éteintes par la mort civile,
Richer dans fan traité de la mort civile part. z. chap. 4.
fea. z. pag. 474. de La Combe dans [es matieres criminelles part. I. chap. J. n. 18. Ferriere dans [on Diaionnaire de Droit verb. penûon viagere. On fe fonde fur la
Loi Legawnz lO D. de capùe mlllUliS.
X I. Mais en ce qui eft -de la répétition des conventions
matrimoniales &amp; des gains nuptiaux, la mort civile produit
le même effet que la mort naturelle, comme l'ont remar;
108

,

�Par quels moyens la Pui.f!ance paumelle finit:
109
qué Brodeau fur Louet lerr. C. fom. 206. Le Grand fur la
Coutume de Troyes art. 133. n. 29. Coquille quo ISO.
Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 6. chap. 1. Richer dans fon
traité de la Mort civile part. z. liv. 3. chap. 7, pag. 480.
&amp; fuiv.
XII. Le pere par le décès de fes enfa,ns ne perd pas
l'ufufruit de leurs biens adventifs qui lui était acquis par
le droit de fa puiffance paternelle. C'ef\: la. décifion de la
Loi derniere C. de ufufruBu. L'Arrêt du Parlement de
Touloufe rapporté par Cambolas liv. z. char. 7, &amp; celui
qui dl: rapporté par d'Olive liv. S, chap. IZ. l'ont aina
jugé. On a douté a cette déciÎ10n devoit avoir lieu 101'fqu'il s'agit de biens que le fils était chargé de rendre après
fon décès falls enfans. Duperier liv. 3. quefi. 9. efiime
que dans ce cas le pere ne conferve pas l'ufufruit après
le décès d~ fOll fils. M. de Cor mis dans fes notes fur ·les
quettions de Duperier, met cette quettion au rang des
quef1:ions douteufes. Et Bretonnier dans fes obfervations
fur Henrys tom. z. fuite du liv. 4. quefi. IZ7' n. 25.
ef1:ime que le pere conferve l'ufufruit des fidéicommis qui
commencent en la perConne des enfans. LorCque le pere
fuccede à l'un de fes enfans, conjointement avec fes autres
enfans, fuccédant alors en pleine propriété dans fa portion
virile, fuivant la Novelle 118. chap. 2. retiendra-t-il fur
les portions de fes enfans l'ufufruit qu'il y avoit auparavant? J'ai traité cette queltion dans mon Commentaire dei
Statuts de Provence, tom. 1. tit. des Succeffions ah iruejlal
fea. 2. n. 6. &amp; fuiv. pag. 457. &amp; fuiv.
XII 1. Les dignités dont les fils de famille font revêtus"
font un troiaeme moyen par lequel ils fartent de la puifCance paternelle. Mais toutes les dignités ne produifent pas
cet effet. Par le Droit Romain, les emplois militaires, la
dignité de Sénateur, celle de Conful ne rompaient pas les
liens de la puiffance paternelle; mais la dignité du Patriciat
e'] affranchiffoit les enfans §. 4. Inft. quihus modis jus patrice
poteftatis fo/vieur. Le. même privilege fut accordé par la
Novelle 81. de l'Empereur Jufiinien à toutes les charges
qui exemptoie,nt de celle de Decurion. On trouve l'énu";
_:1-

•

\

�IIO

LIVRE I.

TIT.

VIII.

mération de ces charges dans la Loi derniere C. de Decu"
rionibus.
X IV. Nous n'avons point de regle bien fûre pour déterminer quelles font parmi nous les charges par lefquelles
les enfans font affranchis de la puiffance paternelle. Il paraît néanmoins certain que les premieres dignités de la
Robbe &amp; de l'Epée ont ce privilege. Rebuffe fur le Concordat tit. de eleélionis derogatione in ver/;. Regium AdvocaLUm
privil. 30. Cl prétendu que les Avocats &amp; Procureurs du
Roi en Cour Souveraine font affranchis de la puiifance paternelle; .&amp; il Cl été fuivi par Barry de fucceffiollibus liv. 1.
tit. 7. 11. 2. Defpeiffes tom. 2. part. 1. fea. 1. n. 18. pag.
6. Bretonnier fur Henrys, tom. 2. fuite du lïv. 4. qu. 127.
J1. 1 J. Ce dernier dit la même chofe des charges de Préfidens en CQur Souveraine. On peut douter que ce fentiment fût adopté, fi la qucftion fe préfentoit. Mais tous
nos Auteurs conviennent que la charge de Confeiller au
Parlement, ou en une autre Cour Souveraine, ne délivre
pas les enfans de la puiifance paternelle. C'eft l'avis du
Préfident Faber déf. 3. C. de patriâ pOlejlale, de Barry, de
Defpeiifes, de Bretonnier aux endroits ci-deffus cités. Cela
a lieu à plus forte raifon pour les Magiftratures d'un ordre
inférieur.
X V. A l'égard des Dignités eccléfiaftiques, il n'y a que
celle de l'Epifcopat qui affranchiife les enfans de la puiffance paternelle, fuivant la Novelle 81. chap. 3. d'où a
été [tirée l'Authentique Sed Epifeopalis C. de Epifcopis &amp;
Clericis; &amp; c'eft ainfi que nous l'obfervons, Papon dans fes
Arrêts liv. 7. tit. 1. n. 24. Barry de Succe(fioni/;us liv. 1.
tit. 7, n. 3. Defpeiifes tom. 2. pag. 6. n. IS. Bret'onnie'r au
lieu cité n. 14.
XVI. Le quatrieme moyen par lequel la puiffance paternelle finit, eft l'émancipation. Il y deux fortes d'émancipation : l'expreife &amp; la tacite. L'émancipation expreffe
ef!: ceIle que le pere ou l'ayeul paternel fait pardevant le
Juge ordinaire du lieu où l'aae eft paffé, fuivant le 9. 6.
lnjl. qui/;us modis jus palrite potejlalis Jàlvitur &amp; la Loi
derniere C. de emanc!pationibus M,rorum. Le pere ou l'ayeu

�Par quels moyens la PuifJance paumelle finit.
III
Cloit être préfent, &amp;. il ne peut faire l'émancipation par
Procureur. La Loi Jubemus J. C. de emancipationihus liberomm exige que le pere en perfonne faife l'émancipation precibus à Jeme! ohlatis. Mais fuivant la même Loi, le pere

ou l'ayeul préfent peut émancjper fes enfans ou fes petitsfils abfens a6Jentes &amp;_peregr~ degentes. Il y faut toutefois le
confentement des enfans ou petits-fils. Un enfant ne peut
être émancipé malgré lui, fuivant la Novelle 89. chal" .xI.
C'eft un avantage pour les enfans d'être fous la puiifaoce
paternelle, pour les. retenir dans le devoir, &amp;. pour la coo-fervation de leurs biens. On peut voir encore ce que j'ai
écrit fur cette matiere .gans mon Commentaire des Statuts
de Provence tom. I. fur l'Edit des Donations n. 31. &amp;..
fuiv. pag. 202.
X V II. Dans cette Province l'émancipation eft nulle;
fi elle n'eft pas faite devant le Juge, fuivant les Arrêts
rapportés par Boniface tom. I. liv. 6. tit. 3. chap. la. &amp;.
Ev. 7. tit. 6. chap. z. &amp;. tom. 2. liv. I. tit. 6. chal" I.
n. 2. Par la derniere Jurifl'rudence du Parlement de Touloufe, l'émancipation peut être faite feulement d~vant un
Notaire &amp; deux témoins, Albert lett. E chap. 10. Catellan
liv. 4. chal" 52.
X V 1 Il. L'émancipation tacite eft celle qui fe fait lorfque l'enfant a vécu féparé de fan pere pendant dix ans,
[aifant fes affaires comme un pere de famille. C'eft la dé.
cifion de la Loi poJl mortem 2J. D. de adopt,onibus &amp; emancipationibus, &amp;. de la Loi 1. C. de patriâ poteflate, fur laquelle la glofe remarque au mot diu , que c'eft l'efl'ace de
dix ans, pUlà decennium. Nos Arrêts ont admis cette forte
d'émancipation. Il a même été jugé, &amp;. c'eft le fentiment
le plus ~ommun, que l'émancipation parfaite &amp;. accomplie
par le laps de dix ans, a un effet rétroaétif au tems ou la
fépararion a commencé; le fils eft réputé émancipé de droit
du moment qu'il a été féparé de fan pere. Mais afin que
la féparation du pere &amp;. du fils pendant dix ans opere,
l'émancipation, il faut qu'elle ait été volontaire &amp;. non
forcée. Conféquemment le fils qui quitte la maifon de [on
pere pour fervir une Cure ou un autre Bénéfice qui de,:

�rIZ

LIVRE

1.

TIT.

VIII.

,

mande Ca préCence, la fille mariée qui ell: obligée de Cuivre
fon mari, le fils ou la fille qui quittent la maifon de leur
pere pour gagner leur vie ailleurs en qualité de ferviteurs ,
ne font point émancipés, quoiqu'ils aient été féparés de
leur pere pendant plus de dix ans. Voyez mon Commentaire des Statuts de l)rovence tom. 1. fur l'Edit des Donations n. 36. &amp; fuiv. pag. 204. &amp; fuiv.
XIX. J'y ai parlé auffi n. 41. &amp; fuiv. pag. 206. &amp;
fuiv. d'une forte d'émancipation imparfaite qu'on appelle
habilitation, qui ell: en urage en Provence. Elle fe fait par
con ,rat de mariage, ou par un autre aéte paffé pardevant
un Notaire &amp; deux témoins, par lequel le pere donne au
fils le pouvoir de contraéter &amp; de jouir des biens qu'il acquiert. Le pere ell: par là privé de l'ufufruit des biens ad·
ventifs de fan filS; mais pour tout le rell:e, la puiifance
paternelle fubGll:e. Le fils ne peut pas tefter, &amp; fes enfans
font fous la puiifance de leur ayeul.
XX. Dans les Pays coutumiers où la puiifance paternelle a moins d'étendue, il Y a plus de moyens d'en affranchir les enfans. Coquille fur la Coutume de Nivernais tit.
22. des Communautés &amp; Aifociations art. 2. verb. puiifance
du pere, dit qu'elle finit,» fait par émancipation, foit
l) par mariage en âge compétent, fait par prêtrife, fait par
» promotion à quelque office public par la volonté ou fans
» la contradiétion du pere. En tous ces cas (ajoute-t-il)
}) felon la commune ufance de ce Royaume, l'émancipation
» eft. préfumée,
comme auffi par la majorité en l'âge de
.
» VllJgt-Clllq. ans.
X X I. Les peres ne peuvent être forcés d'émanciper
leurs' enfans , fuivant le ~. dernier Injl. quibus modis jus
pazrù potejlazis folvitur, la Loi non pozejl 31. D. de adoptionibus &amp; emancipazionibus , la Loi nec avus 4. C. de emancipazionibus liberorum: Il y a néanmoins des cas exceptés de
cette regle. Ils font remarqués par Bretonnier fur Henrys
tom. 2. fuite du liv. 4. qu. 127. n. 36. la. Si le pere a
reçu un legs à cette condition L. 9. de conditionibus &amp; demonflratiollibu.s. 2 0 • • •S'il maltraite [es enfans colltrà pie/aum
L~
"

�Par quels moyens la PuiJJanee paternelle finit.
113
L. fin. D. fi a parente quis manumi.fJus fit. 3°. S'il les engage au mal L. fi lenones Z2. C. de Epifcopali audientiâ , L.
lenones G. C. de /peRaeulis. 4°. Si le pere expofe ou abandonne fes enfans ou leur refufe des alimens L. fin. C. de
inJà12li6us expoJitis, cap. un. extrà de inJànllbus &amp; languidis
'
expofitis.
X XI!. Le pere qui fe dépouille de la puiiTance paternelle en émancipant fes enfans, perd l'ufufruit que fa puifrance paternelle lui donnoit fur leurs biens ; mais la Loi
lui réferve la moitié de l'ufufruit de ces biens en récompenfe de l'émancipation. C'efl: la décifion de la Loi cum
0portet G. §. cum al/lem C. de bonis qI/if. ùberis , &amp; du 9. 2.
Infl.' per qua. perJonas cuique acquirùur. Duperier tom. I.
liv. 3. quefl:. 12. obferve qu'il n'a jamais vu pratiquer cette
décifion , &amp; qu'en cette Province le pere ne prend jamais
de part en l'ufufruit des biens d'un enfant émancipé; 'mais
il ajoute qu'il n'a jamais vu ni appris de Jugement contraire à cette confiitution. Nous pouvons dire encore aujourd'hui ce que difoit Duperier , &amp; ,conclure 'avec lui
que fi par erreur ou par affeétion &amp; libéralité les peres ont
jufqu'ici abandonné cet avantage à leurs enfans émancipés,
il 'ne s'enfuit pas que la Loi ne conferve fon autorité , &amp;
qu'ils ne puiiTent s'en prévaloir quand ils en auront la volonté. Cette queil:ion eil: agitée avec plufieurs autres dans
le quatrieme tome des Arrêts de Boniface liv. 5. tit. 7,
chap. I. il dit que les querrions refierent indécifes. Voyez
les Arrêts de M. de Catellan liv. 4. chap. 53' Bretonnier
fur Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. quefl:. 127. pag. 720.
&amp; fuiv. Auzanet dans fes Mémoires tit. de la PuiiTance
paternelle pag. la. rapporte que dans le proces ehtre M.
le Duc d'Orléans &amp; Mademoifelle fa fille du premier lit,
il fut jugé par unè Sentence arbitrale en forme de tranfaétion , que la fille ayant été émancipée purement &amp; fimplement pour les biens qu'elle poiTédoit en Pays de Droit
écrit, MonGeur avait droit de retenir pro prtemio emancÎpationis, la joui1Tance de la moitié des biens de fa fille.
Le même Auteur obferve cependant que le contraire av oit

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1

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LI V REJ.

TI T.-

V1II;

été jugé auparavant contre un pere, Bourgeois de LyonL~
Ce qui peut être la caufe qu'en Provence on ne voit point
d'exemple où le pere ait retenu la moitié de l'ufufruit,
après avoir émancipé fan fils, c'eft que dans nos aétes
d'émancipation l'ufage eft que le pere donne à fes enfans
leurs acquets. Il ne doit pas y avoir lieu à la réferve
de 1er moitié de l'ufufruit, lorfqu'il paraît que le pere y
a renoncé expreifément ou tacitement, &amp; fi l'on peut
préfumer par les circonftances du fait qtt:il n'a voulu Ce
rien réferver.

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•
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•

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T 1 T REl X.
Des Tutelles.

,

J. Une autre divifion des perfonnes ell que parmi ceux
qui ne font pas fous la puiifance d'autrui, les uns font· en
tutelle ou en curatelle,. les autres ne font ni ([ans l'une ni
dàns l'autre: Ex /ZÎs perJonis qUte in pOleJlate non jùnt , qU/edam veL in lUtelâ jiml vel in Cl/TallOne, quœdam nCUlro jure
tenentur, princ. Inft. de lUteLis.
1 I. Les pupilles étant dans un âge trop faible pour
pouvoir fe conduire &amp; gouverner leurs affaires, on leur
donne pour la confervation dè leur perfonnë &amp; de leurs
biens des défen,feurs légitimes, appellés tuteUrs: Appellantur lUWres , quafi LUi/ores atque dejénfoTes §. 2. 'Inft. de allelis.
La tutelle eft définie au 9. 1. du même titre, l'autorité
&amp;. la puiifance que la Loi donne ou permet de dOf)ner à
un citoyen, pour défendre ceux qui par la foibleife de
leur âge ne peuvent pas fe défendre eux-mêmes : Vis de
poteJlas in capite Lihero ad l1lendum eum qui propter d!latem
fe ipJè defi:ndere nequit, jure civili data ac permifJa.
III. Il y avait trois fortes de tutelles, Celon les Loix
Romaines: la tutelle teftamentaire, la tutelle légitime, &amp;.
la tutelle dative.
1 V. La tutelle teftamentaire eft celle que le pere dati$
fan teftament donne à fes enfans impuberes qui font fous
fa puiifance. Et l'ayeul a le même droit de donner un tuteur à fes petits-fils qu'il a fous fa puiiTance , fi çes petitsfils ne doivent point tomber par fa mort dans la puiifance
de leur pere : ce qui arrive quand le pere eft mort, ou
que vivant il a été émancipé après la naiifance de fes enfans qui font reftés fous la puiif~J1ce de leur ayeul; màis
fi le pere vit &amp; n'a pas ét~ émancipé, l'ayeul, ne peut pàS
nommer un tuteur à [es petits-fils, parce que par fa mort ils
towbent dans la puiifance de leur pere §. 3. Inft. de LUteLil.
, •• La tutelle légitime eft ceUe qui était donnée _par 1~
j P ij

�II6

LIVRE 1.

TI T.

IX.

Loi, Iorfqu'il n'y avait point de tuteur tefiamentaire. II
y en avait de quatre fortes : celle des agnats,· celIe des
patrons, celle des peres, celle des freres. Le plus proche
agnat, c'efi:·à-dire, le parent collatéral du côté paternel
était appellé à la tutelle, parce qu'àn jugeait que la charge
de tutelle devait être ou était le droit de {uccéder, uhi lucee!-

Jionis eJl emolumentrtm ihi &amp; rueelce onus q]è debet, princ. Injl.
de legitimâ patron'Jl1lm tueelâ, L. quo weela 73. D. de diverJis
regulis juris. Et leo; parens du côté maternel y furent égale-

ment appellés, lorfque le Droit nouveau eut fait ce[fer la
différence que le Droit ancien avait mife entre les collatéraux paternels &amp; les collatéraux maternels, &amp; les eut appellés {ans diftinél:ion les uns &amp; les autres aux {ucceŒons
ah inteftat J &amp; conCéquemment aux tutelles, comme on le
voit dans la Novelle 118. chap.4. &amp; 5. Par la même raifon la tutelle des enfans des affranchis fut donnée à leurs
patrons &amp; aux enfans de leurs patrons J parce qu'ils leurs
fuccédoient ab inteftat , princ. Inft. de legitimâ patronorum
tllleld. Les peres eurent pareillement la tutelle légitime de
leurs en fans ou petits-fils impuberes émancipés, princ. Injl.
de legùimâ parenmm lUulâ, §. 6. Inft. quibus modis jus patrite
poteJlatis [olvùur. Le pere étant mort, Je frere étoit le tuteur légitime de {on frere &amp; de {a Cœur pupilles; cette
tutelle étoit appellée fiduciaire, princ. Infl. de fiduciariâ
LUtelâ. Et par la Novelle IlS. chap. 5. il fut généralement
ordonné. que les parens {eroient appellés à la tutelle légitime, dans le même rang &amp; le même ordre qu'ils étaient
appellés à la (ucceffion ah inteJlat.
. V 1. S'il n'y avait point de tuteur tefiamentaire ou légitime , le tuteur était flammé par le Magiftrat. C'étoit la
tutelle dative, princ. Infl. de Auiliano WlOre &amp; eo qui ex lege
Juliâ &amp; Tùiâ dahatur.
VII. Les uCages du Royaume &amp; les Loix de cette Province ont fait du changement à cette Juri{prudencel On
tiènt communément en France que toutes les tutelles font
datives, comme l'a remarqué Godefroi fur la LOI I. C. de
teJlamentariâ tueelâ. In Galliâ (dit-il) neqlle lege, neque
lamento llltores, Jed UlIZtùm ex inquifùione dari. Mais nous

ter-

�Des Tutelles:
'Il 7
•
avons retenu en Provence l'urage de la tutelle tefiamentaire telle qu'elle étoit par les Loix Romaines; de forte
que les tlltelles dans cette Province font ou tefiamentaires
ou datives. L'Edit du Roi René concernant les tutelles,
&amp;. qui fe rapporte à des Statuts plus anciens, mailltieÎlt ex~
preffément les tutelles tefiamentaires. Après avoir prefcrit
la forme en laquelle les tuteurs doivent être nommés pa,r
le Juge, il en excepte formellement les tuteurs donnés par
le pere ou l'ayeul paternel dans leur tefiament: Hoc tamen
non imelligatur de tutoribus vel curatoribus in teJlamento datis
per patrem fi avum patemum; &amp;. c'efi ainfi que nous l'ob-.
fervons , comme l'attefie Duperier dans fes Maximes , ~tit.
de l'adminiflration des biens.
.
V 1II. S'il n'y a point de tuteur tefiamentaire, le tuteur
efi nommé par le Juge dans une affemblée des parens fui-.
vant l'art. 1. du même Edit, ces parens donnent chacun
leur voix &amp;. répondent de l'adminiflration du tUteur, fait
en qualité de cautions, fait comme certificateurs &amp;. nominateurs; mais ceux qui ont une excufe légitime qui eft
admire par le Juge, [ont difpenfés de donner leur avis &amp;.
déchargés du cautionnement.
IX. L'on voit dans les paragraphes 3. 4· &amp;. 5. Inft. de
Auiliano lUtore quels étoient parmi les Romains les Magiftrats qui donnaient les tuteurs. Parmi nous le Juge qui
doit donner des tuteurs aux pupilles, efl celui du lieu' de
leur domicile. Si les pupilles [ont dans une J ufiice royale,
c'efl le Bailli ou Sénéchal, fi le pupille eft noble, fuivant
l'art. 6. de l'Edit de Cremieu de 1536: le Juge royal, fi
le pupille efl roturier. Et fi le pupille a fan domicile dans
la J ufiice d'un Seigneur, le tuteur fera nommé par le Juge
du Seigneur, fait que le pupille fait noble ou roturier,parce que l'Edit de Cremieu n'a p0int préjudicié à la
J uflice des Seigneurs, comme il fut déclaré par la Déclaration du 24 février 1536, donnée en interprétation de
l'Edit de Cremieu. .
. X. Les fêmmes ne peuvent point être tutrices, parce
qu'elles font exclues de toutes charges civiles &amp;. publiques,
fuivant la Joi z. D. de diveifis regulis juris, &amp;. la lui 1. C.

•

�118

,

-

LIVRE

J.

TIT.

IX.

guando mulier Jute/œ officio fungi poifir. Mais la mere &amp;.
l'ayeule qui n'ont point pat1è à de fecondes nôces, ConF
exceptées de cette regle, fuivant la loi marres 2. du même
titre &amp; la novelle lIS. chap. 5. d/où a été tirée l'Authentique ma/ri &amp; avite au même titre du code. ,La mere &amp;.
l'ayeule auront donc la tutelle de leurs enfaljs fi elles la
demandent. Elles y [ont invitées fans y être obligées;
mais fi elles ne font pas nommées tutrices dans le tenament
dul pere ou de l'ayeul paternel, &amp; qu'elles demandent la
tutelle, elles ne .pourront l'obtenir _Clu'autant qu'on trouvera en elles les qualités requifes &amp;. par le fufftage des
parens &amp;. le décret du Juge.
XI. Je ne m'arrêterai pas davantage fur les quefiions
qui concernent cette matiere. On peut voir ce que j'ai
écrit dans mon Commentaire des Statuts de Provence fur
l'Edit concernant les tutelles fea. 1. tom. I. pag. 1I3. &amp;.
fuiv. J'y ai parlé encore de l'éducation des pupilles. Car
elle n'eft pas toujours donnée au tuteur, aliud /lIle/a,
aliud edueatio. J'y ai traité les quefiions concernant l'obligation du tuteur de faire inventaire, de rendre compte de
fon admininration après que fa charge en finie.
XII. La tutelle finit par divers moyens, &amp;. premiére.
ment par la puberté du pupille, c'eft·à-dire, à l'âge de
quatorze ans pour les mâles &amp;. de douze ans pour les filles:
Pl/pitli pupilLeeque eùm pUbues effe ceeperim ci wtelâ /if,enullur
prine. Infi. q~tibus modis tu/da jillùur. Il en eft autrement
dans les Pays coutumiers, où la tutelle eft confondue avec
la curatelle, &amp;. dure jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans, co~me
l'a remarqué Du Moulin eomraél. lIfur. quo 39' n. 300. Non
jàcimus differemiam (dit-il) .inler lUte/am &amp; euram, Jéd durat
tutela Jeme/ fufcepta uJque ad 2.7. annum.
XIII. Mais quoique le pupille ne foit plus en tutelle,
dès qu'il a atteint l'âge de puberté, le tuteHr n'eft déchargé
de [es engagemens que lorfqu'il a rendu compte de [011
adminiftration, fuivant le 9. 7. Irzfl. de AuilidllO (tltore. L'Ordonnance de 1667, tit. de la reddition des cùroptes art.
1. dit : » Les Tuteurs, Procureurs, Curateurs, Fermiers
» judiciaires, Sequefires, Gardie.us &amp;. autres qui auront,
,

�Des Tutelles.

119

» adminiftré le bien d'autrui, feront tenus de rendre compte
». auffitôt que leur geftion fera finie, &amp; feront toujours
» réputés comptables, encore que le compte fût clos &amp;
» arrêté, jufqu'à ce qu'ils aient payé le réliquat ,. s'il en
» eft dû, &amp; remis toutes les piece. juftificatives. » Suivant
la Loi TUlor zz. C. arbùrium tuzelœ, fi apres la puberté
du pupille le tuteur continue de gérer ,. il en fera tenu
par l'aaion de la tutelle, l/Ite/œ ac7ùma , pour tout le tems
qu'il aura eu cette adminiftration. Et fi apres fon adminiftration il ne fe mêle plus des affaires du pupille, lé péril
du tems qui fuit ne le regardera pas; de maniere que fi
le mineur a été pourvu de curateur, le tuteur, quoiqu'il
n'ait pas rendu compte, fera feulement tenu de ce qui fait
la matiere &amp; l'objet d~ fon compte. C'ea ainG que la quef~
tion fut jugée par Arrêt du Parlement de Grenoble de
l'année 1673, entre Poucard, Greffier de la Jurifdiétioll
des Soumiffions de la ville d'Aix, &amp; Me. Calomb, Con{eiller au Siege. Cet Arrêt eft rapporté' dans les Mémoires
de M. Antoine Julien tit. Tuzela fol. 100. en ces termes:
1673. in caufâ Poucard Aélilarii Submiffionllm A'quen(zum &amp;0

D. Colomb Confiliarù in Sede, SenaLUs Gratiofolùanus judicavit
ceJJare periculum tuleltf! li die provifonis curaloris.

XIV. La tutelle finit auill par la mort naturelle ou la
mort civile du pupille ou du tuteur §. I. 3. &amp; 4. Injl~
quibus modis 'tutela finùur. On peüt voir ce que nous avons
dit ci-deŒus de la mort civile fur le' titre 8. par qllds moyens
la puifJance palerne!!e finù. Si· c'eft le tuteur qui meurt, on
donne un nouveau tuteur au pupille, à moins qu'il ne foit
près de la puberté.
X V. La mere qui efi tutrice de [es en fans , paŒant à de
fecondes nôces, perd lâ tutelle &amp; l'éducation de fes enfans,
{uivant la Novelle 22. chap. 40. &amp;)a NoveUe 9"f.. chap. 2.
d'où ont été tirées l'Authentique Eifdem pœnis C. de fecundis
nuptiis, &amp; l'Authentique Sacramenzum C. quando mu/ier tutelœ
officio fungi poffit. La Loi préfume mal des femmes qui fe
remarient, comme dit d'Argentré fur la Coutume de Bretagne, art. 480. glof. 2. Malè enim Lex prtefllmpfil de mulieribus nuptias izeralllibus, Ob maritonmz bLal2ditias &amp;0 pl' fentes
delieias fœminarum, qUai priomm ob!ivioll(m facile induc.lllt.

1

�'no

LIVRE"

I.

TIT.

IX.

Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. Jo'
fur l'Edit des Tutelles [ea. 1. des Tutelles &amp; Curatelles n.
25. &amp; [uiv. &amp; [ea. 2.. des Peines des [tcondes nôces.
X V 1. Suivant le §. 5. Inft. de Auiliano futore, &amp; les
Loix qui [ont fous les titres du Digefie &amp; du Code de Magifiratibus cOllveniendis, les pupilles avaient une aaion [ubfidiaire contre les Magifirats qui leur avaient donné un
tuteur [ans caution, ou avoient reçu ulle caution ill[olvable.· Cela ne peut gueres avoir lieu parmi nous, parce que
le tuteur eft donné dans une a!femblée de parens, qui [ont
garans &amp; tenus [olidairement de 1'acirniniftration du tuteur.
Morgues pag. 42. &amp; Boniface tom. I. liv. I. tit. 32. n. 3.
rapportent J1éanmoins d'anciens Arrêts rendus [nr une pareille quefiion. L'Arrêt du I. Déc~mbre 1654 rapporté
par Boniface, déclara les héritiers des Greffiers re[ponfables
de l'infolvabilité de la caution du tuteur. Et Celon Duperier
dans [es Maximes tit. de l'Adminiftration des biens, cette
aŒàn [ubGdiaire a lieu contre le Greffier &amp; le Juge. On
n'a pas vu depuis long-tems que de pareilles quefiions aient
été élevées. Et la regle étant certaine en France, que les
Juges ne peuvent être pris à partie qu'en cas de dol, concuffion , fraude, comme l'a remarqué Louet dans [es Arrêts
lett. J rom. J 4. le Juge, qui fans dol ni fraude, &amp; [uivant
les regles ordinaires, a nommé un tuteur [ur l'avis &amp; par
le [uffrage des parens &amp; nominateurs, ne doit pas être [u jet
à cette aéhon [ubCidiaire. Voyez Choppin [ur la Coutume
de Paris liv. 2. tit. 7: n. 1 I. Ferriere [ur le titre du Di·
gefte de Magifiralibus conveJ1Îendis.
X VI!. L'autorité du tuteur eft néce!faire dans tous les
cas où le pupille peut [ouffrir du préjudice, princ. Il1jl. de
auBOTùale tutoT/!/Ill. Et le paiement fait au tuteur des Commes
},rindpales dues au pupille, comme des rentes &amp; des intérêts, eft bon &amp; valable [ans autre formalité, &amp; libere
les débiteurs. Nous ne fuivons pas la Loi SancÎmus 25. C.
Je AJminiflratiolU Tu.torum vd Cu.ratnrum, qui veut que le
paiement des Commes principales [oit fait de l'autorité du
Juge, comme l'a remarqué Duperier dafls [es Maximes de
Droit, tit. de l'Adrninifiration
dl:s biens.
,

TITRE

.,

�121

T 1 T REX.
Des Curateurs.
J. On donne des Curateurs aux enfans mâles &amp; aux
filles, depuis leur puberté jufqu'à l'âge de vingt-cinq, ans
accomplis, parce que bien qu'ils foient puberes, ils font
encore dans un âge trop faible pour pouvoir gouverner
leUls affaires: Ejus tetatÈs funt ut fita negotia weri non pojJznt,
Infl. de Curatoribus.

~

II. II Y a pluGeurs différences entre les tuteurs des pupilles &amp; les curateurs des mineurs de vingt-cinq ans. Le
tuteur eft donné à la perfonne, &amp;.. conféquemment aux
chofes. Le Curateur du mineur n'eLl donné qu'aux chofes,
&amp; folam ni familiaris Jufli.net adminifirationem, comme dit la
Loi in eopulandis 8. C. de nuptiis.
1 J J. On peut donner un curateur pour une certaine
affaire ou une certaine caufe. On' ne peut donner un tuteur pour une certaine affaire ou une certaine caufe, eertte
ré ,Je! eauJte §. 4. Infl. qui tejhzmento tl/tores dari poffunt. L.
certarum 12. D. de 1eflamentariâ lUulâ. Si cependant les affaires &amp;. les biens de la tutelle étoient répandus en diverfes parties du monde, on pouvait donner un tuteur
aux affaires d'Affrique ou d'A fie , fuivant la Loi Si lamen
2!J. D. de teflamelllariâ tutelâ: Si tamen HUOr de/ur rei AIjiùante 'Vel Syriacœ, utilis datÈo efl; hoe enim jure wimur.

IV. Les tuteurs font ou teftamemaires ou donnés par
le Juge. Les Curateurs font tous donnés par le Juge, &amp;
s'ils font donnés par teftamem, ils doivent être confirmés
par le décret du Juge. Curator teflamento non datur : dalUs
tamen eonfirmatur decreto Prtetoris yel Prtefidis §. 1. Il1jl. dit
Curaroribus. Lorfqu'il n'y a point de tuteur teftamentaire,
le tuteur eft nommé par le Juge dans une affémblée des
parens. Le curateur, c'efl: le mineur lui·même qui Je choifit
lX. le nomme, &amp;. fur fa nomination que le Juge le donne.

Q

.

•

•

�1U

•

LI

V REJ.

TI T.

X;

Cela fe fait en jugement &amp; fans aifemblée des parens.' Il
y en a un Aéte de notoriété de Mrs. les Gens du Roi du
Parlement de Provence du zr février 1720.
V. Le pupille eft néceffairement fous l'autorité d'un tuteur. Le mineur n'ell: point obligé d'avoir un curateur
malgré lui, fi ce n'cft pour être autorifé en J ufiice lorfqu'il
plaide : !nvùl adoLefcenles euralOres non aecipiulU prœterquàm
in litem 9. 2.. !njl. de Curaloribus.
V 1. Le pupille ne peut point exiger fes rentes, fes revenus. Tout le pouvoir dans l'adminiftration de fes biens
rélide en la perfonne de fan tuteur. Le mineur peut recevoir fes rentes, fes revenus, &amp; en donner quittance fans
l'afilfiace d'un curateur; mais s'il s'agiifoit d'une fomme
principale, l'intervention de fon curateur y efi néceifaire,
&amp; le débiteur ne ferait pas libéré par le payement fait au
mineur fans l'afilfiance du curateur, fi les deniers n'avoient
pa, été employés \.ltilement au profit du mineur, Bonitace
tom. J. liv. 4. tit. 6. chap. 5. tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap.
3. Duperier dans fes Maximes tit. du Curateur aux aRes.
VII. On donne des curateurs aux furieux ou infenfés
&amp; aux prodigues 9. 3. !nfl. de CuralOribus L. t2. D. de TUlOribus &amp; Curatoribus datis. Mais le pouvoir de ces curateurs
eft plus grand que celui des curateurs des mineurs, &amp; le
Juge compétent doit procéder à leur nomination avec connoiffance de caufe &amp; dans une aifembJ.ée des parens.
V 1 II. S'il s'agit d'un furieux ou infenfé, on doit conf·
tater la fureur ou la démence par une information ou enquête. Le Juge doit interroger l'infenfé. Comme il s'agit
de fan état, on ne peut le juger fans l'avoir enrendu. Il
faut même que l'état de la maladie foit confiaté par, un
rapport de Médecins, Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 3. chap..
3. &amp; tom. 5, liv. 2. tit. I. chap. 1. de Cormis rom, z.
chap. J. col. 23. La Loi Obfervare 6. C. de Curatoribus fit.
rioJà aUl allis eXlrà minores dandis, veut qu'on y procede
avec la plus grande connoiifance de caufe: Ne cui temerè
àtrà eau(te cognitionem pleni(Jimum curalotem det.
IX., On doit auffi procéder à la nomination des curateurs
des prodigues avec connoiifance de caufe, 8" par infor~

�Des Curateurs.
12 3
mation, tant par aétes que par témoins, &amp; la partie appellée
&amp; ouïe, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 3. tit. 17. art. 1.
Les curateurs font donnés aux prodigues par le Juge corn.
pétent, comme ceux des furieux ou infenfés, à la requête
&amp; fur la nomination des parens; &amp; la même Sentence qui
nomme un curateur aux prodigues, leur interdit l'adminif-; "tration de leurs biens.

•

Qij

�11.4

,
TITRE XI.
Des Excufes des Tuteurs &amp; des Curateàrs.
I. Dans le titre des Inftitutes de excufationibus tutorum veZ
cumtorum, celui du Digelle de excufationibus, &amp;. celui du
Code de excufatiollibus tutorum &amp; curatorum , l'Empereur
J uftinien explique les moyens par lefquels on peut s'excufer
de la tutelle ou de la curatelle.
ILLe citoyen qui avait trois enfans vivans à Rome,
&amp;. celui qui en avoit quatre dans f'Italie, pouvaient s'excufer de la tutelle &amp;. de la ouratelle. Il fallait en avoir c;inq
dans les Provinces, pour jouir de cet avantage, Injl. de
excufationibus tutorum veZ Cltratorum L. 1. C. qui numero liberorum Je excufant. Les Gaules, en recevant les Loix Romaines, reçurent auffi celle qui n'accordait qu'au nombre
de cinq eofans, le privilege d'exempter de la tutelle &amp;. de
la curatelle; &amp;. quoique, depuis bien des fiecles, les Gaules
aient fecoué le joug des Romains, &amp;. que par là elles ne
dulfent plus être à l'illflar des Provinces conquifes à l'Empire, cet u!age s'y eft pourtant confervé. La feule ville de
Paris a retenu le privilege qu'avoit la ville dOe Rome, quoiqu'au food elle n'ait pas fur les autres Villes du Royaume,
les avantages qu'avait la :ville de Rome fur les Provinces
dépendantes de l'Empire, comme l'a remarqué Coquille
qu. 177. Dans nos Provinces, dit M. de Catellan, liv. 8.
chap. 7, le nombre de cinq enfans eft requis pour excu[er
de la tutelle. Il fuffit pour être excufé de la tutelle, qu'on ,
ait ce nombre d'enfans vivans lorfque la tutelle eft décernée. Le déoes qui arrive enfuite de quelqu'un de ces enfans, ne change point cette difpofition. L. 2. 9. oponet 4.
D. de excufationibus. S'il y a des petits enfans nés d'un fils
qui eft décédé, ils fervent d'excu[e; mais ils ne font comptés
que po.ur un, 9. non foZum 7. ~e la même loi. Voyez
Defpeiifes tom. J. pag. soo &amp;. fuiv. n. SI.
,

�Des Excufes des Tuteurs &amp; des Curateurs
125
III. Celui qui a quatre enfans vivans &amp; fa femme enceinte, fera-t-il exempt de la tutelle? S'il fallait décider
cette queil:ion par les Loix Romaines, il faudrait dire qu'il
n'eil: pas exempt. La Loi 7, D. de Statu hominum, dit que
celui qui eil: dans le ventre de la mere, eil: 1 conGdéré
comme vivant pour ce qui lui peut être avantageux, mais
qu'il ne peut être utile à d'autres perfounes avant qu'il fait
né : Qui ùz utero eft ,perinde ae ft in rebus hominis effet, eu;:'
toditur, quoties de eommodis ipfills parttls quœrùur, quanquam
alii, amequam nafeatur, nequaquam profit. Et la Loi z. §.'
Qui autem G. D. de exeuJationibus, décide expreffément que
celui qui eil: dans le ventre de la mere, ne donne aucun
avantage a'U pere pour l'exemption de la tutelle &amp; de la
curatelle &amp; les autres charges civiles, quoiqu'en bien des
chofes on le compare aux enfans déja nés : Qui aUlem in
-ventre eJl, etji in muftis partibus legum eomparatur jam natis ,
tamen neque in prteJenti quœftione neqlle in reliquis eiviliblls
muneribus prodefl patri. Les Arrêts en ont jugé autrement,
&amp; leur dédGon eil: fondée fur une grande éqyité. Albert
lett. T. chap. 54. rapporte deux Arrêts du Parlement de
Touloufe , par lefquels il fut jugé qu'un homme qui avait
quatre en fans &amp; fa femme enceinte, était exempt de tutelle. C'eil: l'avis de M. de Catellan liv. 8. chap. 7, qui
rapporte l'un de ces Arrêts. Lapeyrere lett. T., pag. 513.
rapporte des Arrêts du P~rlement de Bordeaux qui l'ont
ainG jugé. Et par l'Arrêt du Parlement de Paris du 23 avril
1668, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv.
7, chap. 9. un homme élu tuteur, ayant quatre enfans &amp;
fa femme groffe, &amp; dont la femme avait accouché pendant
l'appel, fut déchargé de la tutelle.
'
1V. On ne peut ~'excufer de la tutelle &amp; de la curafeUe que par le nombre des enfans vivans. Ceux qui font
morts ne font pas comptés ; m~is on compte ceux qui font
morts en combattant pour le fervice de la patrie, parce
qu'une mort fi glorieufe les fait vivre perpétuellemenr dans
la mémoire des hommes; comme dit J uil:inien , prine. Inj!.
de excuJationibus Turorum. vel Curatorum. Et colzjlal dit - il,
cos jOlos prodejfe, qui in aeie amiuunLUr; hi enim, qui pro

�Iz6

LIVRE

I.

T1T. XI.

republidi ceciderunt, in perpeLUum per gloriam vivere imelligunLUr: cela s'obferve indubitablement parmi nous, Defpeilfes tom. I. pag. 500. &amp; fuiv. n. 51.
V. En fera·t-il de même des enfans qui font mortS au
monde 'par la profeffioll religieufe? Il eft décidé qu'ils doivent être comptés. C'eft l'avis de Defpeilfes au lieu cide{fus cité, d'Henrys tom. z. fuite du liv. 4. quo 187, Le
Parlement de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt du Z2 mai
1640, rapporté par Soëfve tom. 1. cent. 1. chap. 1 z. par
lequel un homme qui avoit fix enfans, dont trois étoient
Religieux, fut dtchargé de la curatelle d'une fille tombée
en démence. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Tutela
fol. 4- rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix du 11 [eptembre 1665, qui jugea que les Religieux étaient comptés
dans le nombre des enfans pour l'exemption d'une tutelle :-,
IlajudicalUm, dit-il, 12. Septembris1665. in caufâRipert &amp;
Negre Tolonenfium. Il en eft des filles Religieufes comme
des enfans mâles Religieux. Le pere eft obligé de fournir
bien des chofes à une fille Religieufe; &amp; fi le Monaftere
devient pauvre, il eft obligé de la redoter, ou de payer
une penfion pour [es alimens. Pater tenelUr multa {ubminiJ:
trare fili,e ReligioJte. Et ,fi Monaflel'ium labatur jàcultatibus,
renetur redotare, dit M. Julien au même endroit: &amp; il Y
rapporte une Sentence de la Sénéchau{fée d'Aix du mois
de décembre 1673 dont il n'y eut point d'appel, qui jugea
que la fille Religieufe devait être comptée : lta judl'calUm
in Sede .•. . Decembris 16:;3. in gratiam Honorati Arquier,.
civis Aquenfis, qu,e Sententia appr06ata eJl ab omnibus partibus.
V I. Le nombre de cinq enfans exempte le" pere des
charges civiles &amp; municipales, fuivant la Loi 3. §. 6. &amp;
la Loi 4. D. de Muneribus. Le Parlement le jugea ainfi
pour la charge de Conful, par l'Arrêt rapporté par Boniface to:n. 4. liv. 10. tit. 2. chap. 13.
VII. Les Adminiftrateurs des deniers publics peuvent
s'excufer de la tutelle &amp; de la curatelle tant que leur adminiftration dure §. 1. Infl. de ex.:ufationibus Tlilorum l'el
Curatorum, L. Adminijlrantes 41. D. de excufationibus. Cela
a lieu pour les Tréforiers, Receveurs lX Fermiers des droits

�Des Exeufès des Tuteurs &amp; des Curateurs.
127
&amp; deniers royaux, &amp; a été introduit plutôt en faveur du

fjCc qu'en faveur des Adminiltrateurs, le Fifc ayant intérêt
qu'ils ne prennent pas de nouveaux engagemens : Non- honori conduélorum datum, ne eompe!!anwr ad munera munieipalia, fed ne extenventur jacuùates eorum qUà! Jubfgnattt fnt
Flfeo, dit la Loi Semper 5. §. Conduélores l o. D. de Jure
immullitatù. Voyez DeCpeiires tom. 1. pag. 504. n. 54.

VI IL L'abCence pour les affaires de la Republique ef1:
encore un moyen légitime pour s'excufer de la tutelle Be
de la curatelle 9. 2. Inll. de cxcufatlOnibus Tutorum vd Curatorum, Defpeiires au lieu ci-deiI"us cité.
•
IX. Les Magiltrats qui poteflatem aliquam habent, étaient
excuCés de la tutelle &amp; de la curatelle, mais ils ne pouvaient
abandonner celle qu'ils avoient eue auparavant 9. 3. Injl.
de excufatiollibus Tmorum vel Curatorum. Le mot potejlas
fignifie en la perfonne des Magifirats imperium, comme on
le voit dans Il? Loi poteflatis 2 d. D. de verborum fgnifieatione. En France il y a beaucoup de charges qui exemptent de la tutelle.. Celles de Confeil1ers en Cour Souveraine ont indubitablement cet avantage, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 4. tIt. 9. atr. 7. &amp; 8. de La Combe Jurifprudence civile verb. Tutelle feét. 7. dilt. 3. n. 9. Defpeiffei
tom. 1. pag. 505. n. 55. Les Secretaires de la Chancellerie ont le même privilege, fuivant les Lettres patentes
qu'ils en ont obtenues; mais il n'en dl: pas de même des
Référendaires, Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 1. chal" 1,
X. Celui qui/ a un l'races avéc le pupille ne peut pas
s'excufer de la tutelle, à moins que le proces ne fût de
la plus grande importance, qu'il s'agit de tous les biens
de l'un ou de l'autre ou d'une hérédité: Nifi jorte de om-

nibus bonis, ve! hœreditate eonrroverfa ft 9. 4. Injl. de exeufationibus Tutorum vel Curatoium. Et lor[que le Tuteur a un

proces contre [on pupille, on donne au pupille un CurateÙl"
pour cette affaire, curateur dont la charge ceire, des que
l'affaire eil: finie 9. 3. IllJl. de auélorltate Tutorum, L. propter
litem

21.

D. de exeufationzhus.

X I. On peut conclure de là que le créancier ou le
débiteur du pupille ou du mineur peut être [on tuteLir ou

�128

LIVRE

•

I. TIT. XI.

foh curateur. C'eIl: la décifion de la Loi Creditorem 8. C.
qui dare Tutores, de la Loi neque d tutelâ 7, C. de excufatiorzibus TU/oru/n &amp; Curatorum. Et il eft dit dans la
Loi non fit 12. D. de rebus eorum qui fl/b lU/elâ vel Clll"â fI/m,
qu'un Tuteur peut payer la dette du pere du pupille &amp; fe
faire fubroger au droit du créancier: Non fit contrà SenawsConfultum, fi cujus TU/or credùori palris pl/pi/li exfolvit, ut
ejus loco fuccedat.
XII. Il fut dérogé à ces Loix par la Novelle 72, d'où
a été tirée l'Authentique mÎnoris debitor C. qui dare lUlores.
eIl: décidé dans cette Authentique, que le 'débiteur ou
le créancier du pupille ou du mineur, ne doit point être
fan tuteur ou fan curateur: que fi avant toutes chofes, le
tuteur ou le curateur ne fait pas la déclaration de la créance
ou de la prétention qu'il a fur le pupille ou le mineur, il
en fera déchu, aBionis jujlinebù jaBuram ; &amp; que s'il rapporte
la ceffion d'une dette du pupille ou du mineur, il la perd,
&amp;. le pupille ou le mineur eIl: libéré. Par la Novelle 94,
les meres furent exceptées des difpoGtions de la Novelle
72. La rigueur de l'Authentique minoris debitor, ne doit
proprement s'appliquer qu'à la tutelle légitime qui n'a point
lieu parmi nous, dans laquelle on ne conGdéroit ni la qualité ni la capacité du tuteur, &amp; où l'on parvenait feulement par la proximité du degré de parenté, L. quo tutela
73. D. de divelfis regulis juris. Nous ne connoiifons que
les tuteurs teHamentaires dont la probité eIl: reconnue &amp;
approuvée par le pere des pupilles, &amp; les tuteurs nommés
par le Juge qui ont le fuffrage &amp; l'approbation des parens
nominateurs &amp; cautions de l'adminiihation du tuteur : ce
qui a fait dire à l'luGeurs de nos Auteurs, que l'Authentique minoris debitor n'eIl: point obfervée en France, Ferriere
fur le titre du Code qui dare tU/ores, Catellan liv. 8. chal"
l'. Augeard dans -[es Arrêts tom. 2. fom. 14. Tous les Auteurs fe font réunis à dire que le tuteur teftamentaire eIl:
excepté de la difpoGtion de l'Authentique minoris debitor.
C'eft l'avis de Cancerius variar. refol. part. 1. chal" 7. n.
32. d'Automne fur la Loi creditorem C. qui dare lU tores ,
de Bugnyoll dans fes Loix abrogées liv. J. rom. 240.

n

de

�Des Excufes des Tuteurs &amp; d s Curateurs.
r 29
'de Lapeyrere lett. T. n. 166. Et l'on doit dire avec M.
de Catellan au lieu cité, qu'on » excepte ~ncore celui
» à qui la nomination des parens afTemblés dans les forn mes, a déféré)a tutelle; le choix des parens (dir-il)
» fait alors le même effet que le jugement du pere. Ils
» font, à la vérité, moins intérefTés que le pere du cété
» de l'affefrion &amp; de la tendre{[e, mais refponfables du
)) choix, d'ailleurs étant plufieurs en nombre: on peut fans
» rifquer donner autant à leur jugement &amp; à la confiance.
XII1. Ainfi celui qui dl: créancier du pupille, ne peut
pas [ur ce moyen s'excu[er de la tutelle, comme l'ont jugé
les Arrêts du Parlement de Touloufe, rapport~s par M.
de Catellan au lieu cité &amp; par Albert lett. T. chal" 55.
Le créancier ne perd pas [a créance, étant nommé à la
tutelle, quoiqu"il ne l'ait pas d'abord déclarée &amp; fi le
tuteur rappone la ceffion d'une dette du pupille, il ne la
perd pas. On y fuit feulement cet équitable Tempéramment
des Loix per diveifas 6' ab anaflafio C. nzalldati, que fi la
ceffion a été rapportée pour une moindre fomme, le tuteur ne pourra demander que la même fomme qu'il a vé·
ritablement payée, comme l'ont jugé les Arrêts du Parlement de Paris, rapportés par Louet &amp; Brodeau lea. T.
fom. 4. &amp; par Augeard tom. 2. fom. 14.
XIV. Trois différentes tLHeiIes ou curatelles, font un
moyen légitime pour s'excufer d'une quatrieme tutelle ou
curatelle, 9. 5. llift. de excu!atiollibus tutolUm. Toutefois,
comme 011 doit plus confidérer la qualité quer le nombre
des tutelles, fi une tutelle eft fi étendue &amp; chargée de tant
d'affaires qu'elle tienne lieu de plufieurs tutelles, çette feule
tutelle fuffira pour exempter le tuteur d'une autre tutelle
ou curatelle. C'efi la décifion de la Loi fi is qui 3 z. 9.
dernier D. de excufàtioni6us : Putarem reélè jaélurum Prœtorem ,fi etiam unam wte!am fufliéere crediderù , fi tam diffufà
&amp; negotiofa fit, tIt pro pluribus cedat. L'on peut ajourer qu'il
~fi de l'intérêt du pupiIIe qu'on ne lui donne pas pour
tuteur, celui qui a déja contraB:é les engélgemens d'une
tuteIIe fi importante &amp; fi confidérable.
X V. La pauvreté eft une excufe légitime de la tuteIIe
R

�130
LI V REl. TI T. X I.
&amp; de la curatelle, 9. 6. Injl. de excufationi6us tu/arum vel
curalOrum; celui qui ell: pauvre &amp; occupé de fes propres

befoins, ne peut point en prendre la charge ni répondre
d'un~ telle àdminifl:ration : Paupertas quee operi &amp; oneri tuœlœ impar ejl, folet tribuere vacationem, dit la Loi pofl fuiceptam 40. §. l. D. de excufationibus.
X V 1. Des infirmités qui ne permettent pas à quelqu'un
de vaquer à [es propres affaires, font une excufe légitime
de l'adminiftration de celles d'autrui, 9. 7, In:fl. de excufa~
tionibus tl/tortlm vel cUratolUm, L. non folum l o. D. de excufationibus. Celui qui ell: aveugle, ou fourd, ou muet, ou
qui ell: tombé dans la démence ou dans ùne infirmité perpétuelle, ell: excufé de la tutelle &amp; de la curatelle: LumilIibus cap LUS , aut furdus, aUl mutus , aut furiofus, aut perpewâ
valetudine tentus, lutelee fiu Cime excufàtionem habet L. un.
qui morbo fi excufant. Et celui qui étant déja tuteur tombe

e.

•

dans quelqu'une de ces infirmités, p~ut dépofer la tutelle,
L. poJl fufceptanz 40. D. de excufationi6lls. Voyez Defpeiffes
tom. 1. pag. 503. &amp; [uiv. n. 54
X V l 1. L'éloignement du domicile du tuteur de celui du
pupille, peut être une excufe légitime de la tutelle. Il ell:
décidé dans pl'ufieurs Loix, que celui qui- a [on domicile
dans une autre Province que celle du pupille , pouvoit
s'excuCer de la tutelle, L. non folunz l o. §. 4. L. illtld 19.
L. propter litenz 2t. §. 2. D. de excufàtionibus L. 2. L. II.
C. de excufationiblls tutorrm &amp; curatorum. Et la Loi derniere,
9. 2. D. de exwfationibUf, décide qu'on peut s'excuCer de
la tutelle, fi on a un aù-tre domicile que celui du pupille:

Ji

Je

Et hoc genlls excufationis efl,
quis
dicit iM domicilium
non habere, uM ad tutelam datus efl. Deux raifons opt été le

fondement de ces décifions: l'une, qu'il ne feroit pas jufie
qu'un tuteur quittât [a demeure &amp; abandonnât fes propres
affaires, pour aller gérer la tutelle dans un lieu éloigné de
celui de fon domicile; l'autre, que les frais des voyages &amp;
d'une telle adminifiration , tourneroietH à la ruine des pupilles: il y a telles tutelles dont les revenus ne fuffiroient
pas pour de telles dtpen[es. Cette quefiion peut beaucoup
&lt;iépendre des circonfiances du fait, &amp; eft du nombre de

�Des Excufis des Tuteurs &amp; des Curateurs.
131
celles "qui font laifTées à la prudence du Juge. Boniface

tom. J. Iiv. 4. tit. J. chap. J. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, par lequel le tuteur fut déchargé de la {Utelle fur le fondement de l'éloignement de [on domicile de
celui du pupille, dans le cas même où l'un &amp; l'autre ~toient
dans la même Province. Voyez la Roche-Flavin liv. 4. tir.
9. art. 2. le Journal des Audiences tom. J. liv. J. char.
3I. la J urifprudence civile du fie ur de La Combe, yerb.
tuteur, [ea. 7, dift. 3. n. 16.
X VIII. Suivant le 9. 8. InJl.. de excufationibus l/LLOrUm
yef curatorum, ceux qui ne fçavent ni lire ni écrire doivent
être excufés de la tutelIe : Eos qui tiueras nefiiullt, effe excuduas 6. 9. de ruflieis 19. D. de excufatiofandos. La Loi
nibus, paraît contraire à cette décillon. Il y eft dit que
quelquefois la rufiicité fert d'excufe : lvlediocritas &amp; rujlicitas
interdztm excufationem prœbent; &amp;. il èft ajouté que l'excufe
de celui qui dit ne fçavoir lire &amp;. écrire, ne doit ,pas être
reçue, s'il efi capable d'affaires: Ejus qui fi negel tiueras

Ji

Ji

fiire, excufatio aceipi non debet ,
modo 120n ft expers negotiorum. C'efi l'avis de Papon dans [es Notaires tom. z.
liv. 5. du tutelLes &amp; des curatelles pag. 299,») L'on voit
1&gt; ordinairement, dit - il, ~ue la folide prudence de bien

» négocier &amp;. conduire un ménage,· procede plt1S d'uCage
» &amp;. de bon Cens que des livres &amp; lettres ». Le §. de ruf
tieis de la Loi fi duas , fe fert du terme interdztm quel~efois.
La queftion doit donc dépendre des circonfiance, du fait
&amp;. de la qualité de la tutelle. S'il s'agit, par exemple, de
la tL~teIIe des eofans d'un Payfan ou d'un ArtiCan où il y
ait peu d'affain;s, le parent qui ne fçait ni lire ni écrire,
ne fera pas excufé, s'il eft d'ailleurs homme de bon feos
&amp;. €lui gouverne bien fes propres affaires.
, XIX.. L'âge de foixante &amp;. dix ans eft une excule légiûme de lél tutelle &amp;.. de la curatelle, \). 13. Inft. de excuJààOllibus l({tOrtlm yeZ curatorum, &amp;. il faut que cet âge de
faix ante &amp;. dix ans fait complet. La Loi 2. D. de excufationi6us le décide expreifément: Excufanwr ci tute/d &amp; curlt
qui ftptuClginta annos comp!eyerunt. Voyez Defpei1fes tom. J.
pag. 5°3- n. 53. 130nifaçe to.tn. 1. liv. 4. tit. I. chap_ 1 ..

Rij

�1. TIT. XI.
Il eft dit dans l'Ordonnance de 1667, tit. 34. de la décharge

13.2

LIVRE

'des contraintes par corps art. 9. que les feptuagénaires ne pour-

ront être emprifonnés pour dettes plolrement civiles. Il ne
fufEt pas d'être entré dans la foixante &amp;: dixieme année pour
jouir de ce privilege , il faut avoir, foixante &amp;: d)x ans accomplis, comme il a été jugé par les Arrêts du Parlement
de Paris, rapportés par Augeard tom. I. fom. 78. &amp;: dans.
le Recueil du fieur de La Combe chap. J 2. pag. JI 1.
X X. Le mineur de vingt. cinq ans ne peut point être
chargé d'une tutelle &amp;: d'une curatelle diél. §. l3. Il ferait
déraifonnable &amp;: mal.féant que celui qui a befoin lui-même
du fecours d'autrui pour gouverner fes affaires, fût chargé
de la tutelle ou de la curatelle d'un autre: Cûm fit incivile eos qui alieno auxilio in rebus fuis adminijlrandis egere
aliorum tutelam vel curam funo(èunrnr &amp;, ab aliis rep'unwr,
0
bire. Voyez Defpeiffes tom. I. pag. 495. n. 34.
X X 1. Le foldat dt non feulement excufé de la tutelle

&amp;: de la curatelle, mais il ne lui eft pas même permis d'en
accepter la charge : Ut nec volens ad tutel.e onus aJmitlatur
9. 14· Infl. de acufalionibus ;ulOrum "el curalOrum.
X X 1 1. Les Grammairiens, les Rhéteurs, les Médecins
étoient excurés de la tutelle &amp;. de la curatelle 9. J 5, Infl.

fi

éle excufationibus IUlorum vel curatorum. L.
duas 6. 9. Grammalici l. D. de exCltfationibus.. ~ela n'eft point obfervé. Par

l'Arrêt du Parlement de Paris du 2 décembre 1652, rapporté dans le Journal des Audiences tom. J. liv. 7, chap.
9. il fut jugé que les Doéteurs en Médecine, &amp;. qui en
font profeffion, ne font pas exempts de la tutelle. Il n'y
a que les Profeffeurs dans les Univerfités du Royaume qui
foient exempts de la tutelle &amp;: de la curatelle. La RocheFlavin liv. 5, tit. r. art. 9. rapporte un Arrêt par lequel les
Doéteurs Régens furent déclarés exempts de toutes_ charges. Voyez le Journal des Audiences tom. J. liv. 3. chap.
38. Les Avocats fort employés dans l'exercice de leur profeffion, jouiffent du même avantage: Adv,ocalis nullum ratiocinium imponalllr, dit la Loi Sancimus 6. C. de Advocalis'
diverforum judiciorum ; &amp;. la Loi Advocati l40 du même titre
·-met leur profeffion dans le même rang que celle dès ar;

,
/

�-

........ ,-

Des ExcuJes des Tuteurs &amp; des Curateurs,'
'33
mes. On le juge ainu au Parlement de Touloufe, fuivant
Maynard liv. 9. chap. 49. &amp;. La Roche-Flavin liv. 4· tit. 9.
Arr. 7, C'eft l'avis de Duranti quo 34. où il dit que cela
n'ell: accordé qu'aux Avocats fort employés primi ordinis, &amp;.
nous le pratiquons ainu. Voy. Defpeiifes tom. I. p. 506 . n. 5 5~
X X In. Les Prêtres, les Diacre.s, les Sous-Diacres font
exempts de la tutelle &amp;. de la curatelle, fuivant la Loi
Generalùer 52. C. de EpiJcopis e/ Clericis, &amp;. la Novelle IZ.3.'
chap. 5, d'où a été tirée l'Authentique PritSbyteros au même
titre. Leur état les éloigne âe l'adtrJ,.iniftration des affaires
temporelles, fuivant le titre des Décrétales de Gregoire
~X. Ne Clerici vel Monachi S-ecularibus negotiis Je immijèeane.
L'Authentique Pr-esbyteros.leur permet néanmoins de pren~.
dre la tutelle ou la curatelle de leurs parens : Pr-esbyteros,
Diacono.f aue Subdiaconos, jure cognationis ad tutelam yeZ cuTam vocatos, fuJcipere permiuimus.
X XIV. Le mari fe peut excûfer de la curatelle de fa
femme 9. I9. InJl. de excu!ationibus llltorum yet curatorum.
Il ne peut pas même être curateur de fa femme quand il
voudroit en accepter la· charge, fuivant la Loi Marùus 2.
C. qui dare llltores, &amp;. la Loi virum l4. D. de curatoribus
fi'rioJà &amp; aliis eXtra minores dandis. La rairon qu'en, donne
Godefroi fur cette derniere Loi, 'eft la difficulté de lui faire
rendre compte: Qllod difficilè poflea fit ab eo rationes exigere.
Cela ne s'obrerve point parmi nous. Le mari peut être
curateur ad lites de fa femme, &amp;. même curateur aux aaes.
Il peut être Procureur de fa femme, fuivant la Loi Czlm
re'ln 2. C. de procuratorlbus.
X X V. Le paragraphe I6. Inft. de ex€ufationibus tutorUnl
vel curatorùm marque la maniere en laquelle on devoir s'excurer de la tutelle &amp;. de la curatelle, &amp;. le tems dans lequel
l'excufe devoit être propofée. Parmi nous celui qui a été
nommé tuteur dans le teftament du pere, doit fe pourvoir
pardevant les Juges ordinaires du pupille, pour fe faire dé·
charger de la tutelle ; &amp;. celui qui a été nommé par le
Juge, doit appeller de l'Ordonnance du Juge, pour être
déchargé de la tutelle ou de la curatelle.

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134

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c ...... ,

TIT. XII.
Des Tuteurs &amp; Curateurs fufpeas.
I. Le tuteur ou le curateur [uepeét eft celui qui malverCe
dans l'adminiftration de la tutelle ou de la curatelle, bien
qu'il fo.it folvable : Sufpeélus eJl qui non ex fide tlIcelam gerù,
licet Jolvendo fit §. j. Inft. de Jufpeélis lUcoribus vel curalOribus.
Ceux-là font encore fufpeéts dont les mœurs rendent la fidélité fllfpeae: Sufpeélum eum putamus, qui moribus talis eJl, ut fuf
peélus ft li. Z2. Ils peuvent être dépouillés de la fonétion de
leur charge, avant qu'ils l'aient commencée §. 5. &amp; les tuteurs
ou curateur. fufpeÇls doivent être éloignés 'de la tutelle ou
curatelle, quand même ils offriraient de donner caution:
Qui.a Jatisdatio lUtaris propofcum malevolum non mutat

li.

Z2.

1 I. Le droit de connaître des accufations intentées contre les tuteurs &amp; les Curateurs fufpeéts, appartient aux
mêmes Juges qui ont droit de donner les tuteurs ou les
curateurs li. 1. du même titre. Nous avons remarqué dans
le titre des tutelles quels font parmi nous les Juges qui
doivent nommer les tuteurs &amp; les curateurs.
III. L'accufation de. tuteur fufpeé1: parmi les Romains
étoit comme publique. Tout citoyen pouvait l'intenter:'
S cÎendum eft, quaf publicam effe hanc accufationem, hoc efl
omnibus patere li. 3. lllfl. de Jufpeélis tutoribus &amp; curatoribus.

'Il n'en eft pas de même en France, où les aél:ions de cette
nature ne. peuvent êtte intentées que par le Procureur du
Roi, ou ceux des Seigneurs, &amp; les parties qui y ont intérêt; de forte que l'aétion ne peut compéter qu'aux pareFlS ou al;! Procureur du Roi &amp; à celui des Seigneurs.
1 V. Il eft rare de voir s'Hever parmi nous de pareilleSo
quefiions. Le tuteur tefiamentaire eft une perfonne de confiance que le pere des pupilles a lui-même choiGe; &amp; les
autres tuteurs, comme les curateurs des infenfés &amp; des prodigues, font nommés par le Juge avec connoiifance de caufe,.
&amp; le fufE"age. des parens qui répondent de l'adminiftration.
Fin du premier Li'Jtre.

�E

ET DES MOYEN
AC

T

DE LE

U É R IR.

1 T REl.

De la Divifion des chofes.

·LA

prelniere Divilion des chores fuivant le DroIt
t
Romain, eft en celles qui font 4ans le Commerce
&amp;. celles qui ne font pas dans le Commerce: Quœ vel in
oftro patrimonio, veZ extrà patrimonium noflrum hahentur. Les
chofes qui font dans le Commerce, font celles des parti(;uliers, &amp; qu'on peut acquérir, pleraque finga!orum , qUd? ex
variis caujis cuique acC/uirunlur, prùlc. Infl. de rerum divifione.
II. Les choCes qui font hors de Commerce, font les chores.
'communes de Droit nature , les chofes publiques, celle
qui appartiennent aux Villes &amp; COlnmunautés, celles qui
'appartiennent à perfonne: quœ nullius fUlll. C efi: ce qu'exprilne Loyfeau dans fbn Traité des Seigneuries chap. 3. n.
83- &amp;. fuîv. en ces termes: » Nos lurifconfultes Romains
» en ont fait de quatre fortes: à fçavoir, les communes,
) qui [ont communes à tous les animaux, comme les élé» mens, la
er, la pluye du ciel: celles qui font corn» munes aux hommes feulement, qu'ils ont appeIJées publi) q es, co nIe qui cl-roi peupliques, c'efi·à-d-re, dont rurage
» eIl co
n aux hOlnmes St non aux b "tes; à fça oir,

) es rO °e es, les chemins, &amp;c.: celles qui font commune"
) ~ certaines COIn unau és d'hommes feulement, qu'ils on
a peU s uniyerJitatis ut flcrdia, theatra; &amp;. finaleme t,

.

.,

�•

'136

LIVRE.

II.

I.

TIT.

» celles qui, par un re[peB: particulier, ne [ont attribuées
)) à aucun u't res Jame, religio}c, /an8œ )) •
. 111. De Droit naturel, l'air, l'eau, la mer, &amp; par une
conféquence les rivages de la mer, [ont chores communes
à tous: Nalurali jure communia Jillll omnium Iztec, au, aqua
profluens &amp; mare &amp; pel' hoc lillora maris, §. l. 111ft. de rerum
divifione. La Loi 3. 9. I. D. ne quid in loco publico vel ilinere
fiat, dit que l'ufage de la mer eft commun à tous les hommes comme l'ufage de l'air: Malis conununem u/um e.!Je ut
aeris. Dans ce {ens, Ovic!e Melam. liv. 6. 'Ir. 349. dit:
,

Quid prohiGelis aquas? uJils communis aquart/m
Nec /olem propriur.n IlQllira , Ilec aua jecil ,
Nec tenues undas:

ejl;

1 V. La mer eft donc commune à tous, &amp; nul n'en peut

•

avoir la propriété, comme l'a remarqué Grotius da,!2s fan
Traité de jure belli ac pacis liv. z. chap. z. n. 3. Seldenus
dans [on Traité de dominio maris, a prétendu que les Rois
'Angleterre Étaient Rois de la mer, à l'exclu fi on des autres
Souverains. Grotius dans [on Traité mare libemm, &amp; l'Auteur des Us &amp; Coutumes de la mer part. I. art. 44. pag.
140. Ollt réfuté cette intolérable IJrétt:ntion. Grotius de jure
belli ac pacis liv. z. chap. 1 I. n. 5. propofant la queftion ,
à quelles Loix, feront foumifes les conventions paifées ell
pleine mer ou' dans une Ille déferte., réCout qu'elles feront
régies par le Droit naturel ou le Droit des gens, comme
les conventions des Souverains: Tafia enim pac'la jure /ola
naLUrœ reEjullllir, ut &amp; pa8a eorum qui jwfzmam habent pote/latem. Voyez Lebret de la Souverainete du Roi liv. z. ch.
II. Dunod des Prefcriptions part. 1. chap. 1 z. pag. 76.
Loccenius de Jure maritimo liv. I. chap. 3· &amp; 4.
V. Quant aux rivages de la mer, ils {ont devenus publics par le Droit des gens. La Loi liuora 3. D. ne q1/id
in loco publiquo vel ilinere fiat, décide que les rivages fur
lefquels le peuple Romain étendoit fon empire, lui appartenoient: Liaora in qUai popl/lus Romanus imperium Imbu ,.
populi Romani e.!Je arbitror. La mer même qui avoifine les
,ôtes, eft devenue publique, &amp; appartient au Prince ou à

la

-

�•

De la Divijion des doJès.

137
la République à qui les terres appartiennent. La Loi venditor l3. D. communia prœdiorum, dit qu'on ne peut impofer

•

aucune fervitude fur la mer, par la feule autorité des particuliers: Lege privatâ mari Jèrvitus imponi non POtefi; d'où
l'on conclut qu'il y peut être impofé une fervitude par l'autorité publique. Ainfi, en France les rivages de la mer St
les mers même qui avoifinent nos côtes, appartiennent au
Roi en qui réfide l'autorité fouveraine. Voyez Lebret de
la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 11. Grotius de Jure
belli ac pacis liv. 2. chap. 3. n. 8. Loccenius de Jure maritimo
liv. 1. chap. 4.
V J. Les rivages de la mer font ouverts à tout le monde;'
Chacun y peut aborder; mais il n'cft pas permis d'y bâtir
ni d'y faire d'autres ouvrages, §. 1. lnfi. de rerum divijione.
L. 3. D. ne quid in loco publico vel itinere fiat; ce qui eft
confirmé par l'Ordonnance d~ la Marine de 1681. liv. 4.
tit. 7, du Rivage de la mer art. 2. en ces termes: )' Faifons
» défenfes à toutes perfonnes de bâtir fur les rivages de la
» mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages
» qui pui{fent porter préjudice à la navigation, à peine de
» démolition des ouvrages, de confifcation de~ matériaux
) St d'amende arbitraire ).
V J I. Le rivage de la mer elt cet efpace de terre où
s'étendent les plus grands flots de la mer en tems d'hiver,
quatelllis hybemus jluélus maximus excurrit §. 3. lnj!. de rerum
divijione. L'Ordonnance de la Marine de 1681 , au titre cidefiùs cité, ar.t. 1. dit: » Sera réputé bord St rivage de la
» mer tout ce qu'elle couvre St découvre pendant les
}) nouvelles St pleines lunes, St jufqu'où le Igrand flot de
» mars fe peut étendre fur les greves.
V JI 1. L-:s fleuves &amp; les rivieres font chofes publiques,
9. 2. lnfi• .de rerum divifione. Quant aux fleuves St rivieres
navigables, St portant bateaux, la propriété en appartient
au Roi. C'eft un droit naturellement attaché à la fouveraineté; &amp; puifque les chofes publiques appartenoient au
peuple dans la République Romaine, elles doivent appartenir parmi nous à nos Souverains. C'elt par le moyen des
rivieres navigables, qu~ ~es Provinces fe communiquent

.

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1

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�73 8

LIVRE

II.

TIT. 1.

des unes aux autres les biens qu'elles recueiHe'llt a:vec 'abon~
daQce; &amp; il Y aurait' des Jnconvéniens que tout autI'e que
le Roi en eût la ,propriété. Voyez Lehret de b Souveraineté
du Roi liv. z. chap. IZ. Salvaing de l'Ufage des FiefS chap.
37. &amp; 60. Pafiour de Jure feudaü liv. 1. ti"t. 5,
1 X. L'Ordonnance de5 Eaux .&amp; Forêts de 1669 tit. de
la police '&amp; confervat:iol1 des forêts, -eaux &amp; rivieres art•
•p. s'explique en ces termes: ») Déclarons la p[!opriété de
)} tous les fleuves &amp; rivieres portant bateaux de leur fonds,
n . fans .artifices &amp; ouvrages de main dans notre Royaulne
») &amp; terres de notre obéiifance, faire partie du clomainè
)} de notre Couronne j flonobfiant tous tit,res &amp; poifeffions
o)}
contraires, fauf les dofOÜS de pêche, moulills, lues ou
)) autres ufages que les particuliers peuveflt y avoir par
.» titres &amp; po{feffiol1s valables, auxquels ils feront main·
» tenus. ») L'article 4z. du même titre porte que » nul,
~) foit proprjétaire ou engagifte ne pourra faire moulins,
,») batar·deaux, éclufes, gords ,pertuis, murs, Iplans d'arbres,
») amas de pierres, de terre &amp; de fafcines, ni autres édi0») fices ·ou empêchemens nuiGbles au cours de l'eau dan.
)} les fleuves &amp; riviert's navigables &amp; flottables, ni même
» y jetter aucunes ordures, immondices, ou les amalfer
» fur les quais &amp; rivages, à peine d'amende arbitraire. »)
Et l'article 44. défend » à toutes per[onnes de détourner
») l'eau des rivieres navigables &amp; flottables, ou d'en affoi·
}) blir &amp; altérer le cours par tranchées, foiFés &amp; canaux,
» à peine, contre les contrevenans, d'être punis comme
» ufurpateurs, &amp; les chofes réparées à leurs dépens.
X. Quant aux rivieres non navigable•. ou petites rivieres, elles appartiennent aux Seigneurs hauts.jufiiciers dans
le territoire defquels elles coulent. C'ell: un ufage généralement reçu dans le Royaume, Bouteiller Somme runle
liv. 1. tit. 73. Choppin du Domaine liv. 1. tit. 15. n. 6.
Coquille fur les Coutumes de Nivernois c::hap. 16. des Eaux,
Rivieres &amp; Etangs art. 1. La Roche - Flavin des Droits
feigneuriaux chap. 17. art. 1. Ferrerius fur Guy Pape quo
5 q. Henrys tom. z. fuite: du liv. 3. quo 50. de Livoniere
Traité des Fiefs liv. 6. chap. 7, .:Boutarie des Droits feil":

\

�Dé le" DivifiQn. des clwfts
J 39
gneuriaux çhap. 6. des Rivieres pag. 467.. De Cormis tom.
1. col. 1030. chap. gg.
X I. Si une riviere fépare deux Fiefs &amp; J uftices, chacun
des deux Seigneurs en a la moitié de fan côté &amp; jufqu'au
fil de l'eau. Par l'Arrêt rapporté par Henrys au lieu cideffl1s cité, il fut jug~ qu'un Seigneur n'avait pas pu appuyer fan éclufe fm l'autre côté de la riviere qu,i était
dans le Fief &amp; la J ufiice d'un &lt;.lutre Seigneur.
X II. Mais les fleuves &amp; les rivi(}res qui féparent deux
Etats, appartiennenê au plus confidéraplç. Ainû le fleuve
du Rhône appartient entiérement au Roi de Frqnce, à
l'e xcluGon du Duc de Savoie &amp; de toute autre PuiiTance.
Et s'il s'y commet quelque délit en q:ueIque endroit que
ce fait, les Officiers du Roi de France ont Groit d'en con·
lJoÎtre, comme ra remarqué Guy Pape quo 577, 1(ex Francite Dominus nojler, dit-il, &amp; jiLi Officlarù diCllnt qllod in
JolidllNZ peninet Rhodallils &amp; per confe'illens in eo jurifdiélio ad
ip(llm Regem Francitr. Quandà Officicarii Domini Ducls Saballdite in ipTo Rhodano aliquid exercitii jurifdic7ionis Jacere attelZlal/t, Officiarii Regis Lugdunenfes ipfos illqllejlam &amp; condemnant ,prout vidi tell2pori6us meis plurih fieri in Curiâ Bal·
livi Lugdunenfzs. Chorier a fait la .même obCcrvation délns
fa Jurifpruden.ce de Guy Pape liv. 2. fea. 7, art. 7, pag.
98. C'cfl auill la remarque de ChoP.l?in dans fan Traité
du Domaine de la Couronne de France liv. I. tit. 15.
n. 2. de Boërius con,f. 24. n. 16. de Salv.aing de l'Ufage
des Fiefs chap. 60. Il faut dire la même chofe du fleuve
du Var, qui fépare les Etats du Roi de France du Comté
de Ni,ce. En fera-t-il de même des fleuves ou rivie(es qui
féparent les J uflices ou Mritages du Roi, d'avec ceux d'un
Seigneur? L'Auteur de la Pratique des Terriers tom. 4.
chap. 4. quo 32. pag. 497. rapporte un Arrêt qui jugea
que la riviere appartenoit au Roi, [ans que le Seigneur
particulier y ptJt rien prétendre.
XII I. Quant aux ruiffeaux &amp; torrens, pluGeurs ont
eftimé qu'ils appartiennent ~ux particuliers tenanciers qui
po{fedent les terres de l'un ~ de l'autre côté. C'eft le fenliment de Loifel dans fes Iuftitutes coutumieres liv. 2. tit.

S ij

�140

LIVRE

II.

TIT.

J.

•

art. 6. de Bacquet des Droits de Jufiice chap. 30: n. 25.'
de Le Grand fur la Coutume de Troyes art. 179. glof. J.
n. 7, Sc fuiv. D'autres ont efiimé que les ruiffeaux Sc tor·
rens appartenaient aux Seigneurs, par le droit qu'ils ont fur
les eaux qui coulent dans l'étendue de leur Seigneurie,
comme l'a remarqué l'Auteur de la Pratique des Terriers
tom. 4. chap. 4- quo 33· pag. 497. &amp; fuiv. Cela peut dépendre de la 'teneur du bail emphytéotique. Si le ruiffeau
ou torrent a été donné pour confront à la terre inféodée ou
donnée à bail emphytéotique, le rui!feau ou torrent n'y
féra pas compris, parce que le confront n'en point la chofe
confrontée, comme l'a remarqué HÎeronÎmlls de Monle .dans
fon Traité FinÎ1I11Z regundorlll7l chap. 107. n. 4. Il en feroir
autrement, s'il avait écé donné en emphytéofe une terre
dans la contenance de laquelle il y eût un ruiffeau ou un
torrent.
XIV. Par le Droit Romain, il étoit permis à chaque
particulier de pêcher, foit dans la mer, foit dans les fleuves
li&lt; les rivieres §. 2, Inft. de rerlll1Z divifione. Il n'en dt pas
de même parmi nous; &amp; il faut dil1inguer la pêche qui fe
fait dans la mer, Sc celle. qui fe fait dans les fleuves Sc
les rivieres.
X V. La pêche de la mer en déclarée libre Sc commune
à tous les fujèts dn Roi par les Ordonnances. L'Ordonnance
de la Marine de 1681 liv. 5. tit. I. de la liberté de la pêche
» art. I. s'explique en ces termes: » Déclarons la pêche
» de la mer libre Sc commune à tous nos Sujets, auxquels
» nous permettons de la faire, tant en pleine mer que fur
» les greves, avec les filets &amp; engins permis par la pré» fente Ordonnance. » La même Ordonnance liv. 5, tit.
3. des Parcs 8&lt; Pêcheries art. 9. dit: » Faifons défenfes
» aux Seigneurs des Fiefs voifins de la'mer Sc à tous autres
» de lever aucun droit en deniers ou èn efpeces fur les
» parcs &amp; pêcheries, &amp; fur les pêches qui fe font en mer
» ou fur les greves, E-t de s'attribuer aucune étendue de
1) mer pour y pêcher à l'exc1ufion d'autres, !inon en vertu
» d'aveux &amp; dénombremens reçus en nos Chambres des
») Comptes ayant l'année 1 544, ou de conceffion en bonne
2.

�•

De la DivifiolZ des chofes.'
14 1
" forme, à peine de reflirution du quadruple de ce qu'ils
» auront exigé, &amp;. de quinze. cens livres d'amende.
X V 1. La pêche dans les fleuves &amp; les rivieres navigables
efl: une fuite de la propriété qui appartient au Roi: Jus
pifeandi in fluminibus navigaLibus ad Regem pertùzet, dit Ferrerius fur la quefiion 514. de Guy Pape. C'efi l'avis de
Salvaing de l'Ufage des Fiefs chap. 37. &amp; l'Ordonnance
des Eaux &amp; Forêts de 1669, tÎt. de la Pêche art. 1. défend à toutes perfonnes, autres que les Maîtres Pêcheurs,
reçus ez Sieges des MaÎtrifes, de pêcher fur fleuves &amp;.
rivieres navigables, à peine de 50 liv. d'amende &amp; de confifcation du poilfon&gt; filets &amp;. autres infirumens de pêche.
Les Seigneurs dans le territoire defquels ils coulent, &amp;.
même les pat ticuliers , peuvent néanmoins y avoir des
droits, par titre ou la pofTeffion d'un tems immémorial,
comme l'ont remarqué BaÇ(luet des Droits de Juflice chap.
30. n. 23. &amp; fuiv. Pafiour de Jure jeudali liv. 1. tit, 6. Il.
3. L'Ordonnance de 1669 tir. de la police &amp;. confervatiol1
des Forêts, Eaux &amp;. Rivieres art. 41. le fuppofe ainG en
ces termes : » Sauf les droits de pêche, moulins, bacs. &amp;.
» autres ufages que les particuliers peUvellt y avoir par
» titres &amp;. pofi'efiions valables auxquels ils feront main» tenus.
X VII. Mais fi les rivieres ne font ni navigables ni flotta";
hIes&gt; &amp;. ne palfent pas dans les terres d'un Seigneur, mais
dans celIes du Roi, la pêche y fera-t-elIe libre, ou faudra-t-il avoir une permifiion du. Roi pour y pêcher? Nos
Rois ne s'étant réfervé par les Ordonnances, que la propriété des rivieres navigables,. on en peut conclure qu'ils
ont laifTé la liberté de la pêche dans toutes les autres rivieres qui coulent dans l'étendue de leur jufiice, à l'exemple
de ce qui a été fait pour la pêche de la mer.
X VII 1. Quant aux riviercs non navigables qui pafTent
dans les terres des Seigneurs, on dent communément que'
}a pêche appartient aux Seigneurs à qui les régales ont été
inféodées, ou qui ont titre ou poifeffion. Voyez Guy Papc
&amp; Ferrerius quo 514. Choppin du Domaine liv. I. tit. 15·

�14;
LIVRE II. TIT. I.
n. 6. d'Olive liv. 2. chap. 3. Salvaing de l'Ufage des Fiefs
chap. 37. G.eraud des Droits Seigneuriaux liv. 2. char· 7,
n. 19. Boniface tom. 4. liv. 2. tit. 5. chap. 1. de Cormis
tom. 1. col. J030. char. 88. Les inféodations faites par les
Comtes de Provence, contiennent ordinairement la c1aufe.
CUIll aquis &amp; aquarulll deCllrJi6us; &amp; les Seigneurs ~ qui les
rivieres appartiennent, y ont le droit de pêche &amp; le droit
de la prohiber. Divers Arrêts l'ont ainG jugé, notamment
l'Arrêt de la Chambre des Eaux &amp; Forêts du 20 mai 1738,
au rapliort de M .. de Gautier du Poët, en faveur du Seigneur de Thorame baffe, contre la Communauté du même
lieu, &amp; celui du 8 août 1742, au rappott de M. de Mas,
en faveur du fieur Dedans, Marquis de Pierrefeu, contre
la Communauté du même lieu, par lequel il fut fait inhihitions &amp;. défenfes aux habitans d'aller à la pêche dans la
riviere du dit lieu, fous les peines de l'Ordonnance, &amp; d'en
être informé.
XIX. Toutefois les communautés d'habitans peuvent
avoir la faculté de pêcher dans les rivieres des Seigneurs
par titre ou par p.offeffion immémoriale, comme l'ont remarqué Choppin du Domaine liv. 1. tit. 15. n. 6. Salvaing
de l'Ufage des Fiefs chap. 37. de Livoniere dans fan Traité
des Fiefs liv. 6. char. 7. L'Ordonnance de 1669 tit. de la
Police &amp; Confervation des Forêts, Eaux &amp; Rivieres, art.
41. maintient les droits de pêche que les particuliers pourront avoir par titre ou poffeffion valable dans les rivieres
navigables. Ils doivent être à plus forte rairon maintenus
dans les petites rivieres. Cela fut ainG jugé en faveur de la
Communauté de Souliers contre le Seigneur du même lieu,
par Arrêt du 17 avril 1546, rendu par le Parlement de
Grenoble, où l'affaire avait été évoquee. Et par Arrêt de
]a Chambre des EClux &amp; Forêts du 15 mars 1717, entre
]01 Communauté du lieu de Bras &amp; le Sr. de Puget, Seigneur
du même lieu, la Communauté fut reçue à prouver que
{es habitans avaient pêché dans la riviere depuis un tems
immémorial au vu &amp; fçu du Seigneur. Il y a des lieux où
.un certain quartier de la riviere en affigné pour la ré[erve

�De

la DiviJion d(s chofes:

143

du Seigneur, dans lequel nul ne peut pêcher fans fa permillion, les habitans pouvant pêcher dans le reae de là
riviere. Cela dépend des tieres &amp; de la poffeffion.
X X. Les chofes des Villes &amp; Communautés res Univer(itatis, fane celles qui appartiennent au oorps de la Com'munauté &amp; non à chacun des particuliers qui la compofent,
comme les places, les théatres, les lii::!.!x où fe faifoiént
les exercices de la courfe &amp; les aueres chofes femblables :
Vnivefjitatis fum , non ftngulorum , 'ljute in Civùatihus Junt ,
th.eatra, jladia, &amp; lIts ftmilia, &amp; fi qua alia funt communi~
Cillùatum 9. 6. Il1jl. de rerum divifione. Nos Auteuts obfe1'"
vent qùe la police, la garde &amp; la confervation 'des d'lofes,
que le Droit Romain appelle res VnÎ1teljitatis, appartient
au Roi ou à fes Officiers, &amp; dans les terres des Seigneurs,

.ra

au Seigneur ou à fes Officiers. C'ea
remarque de Loy-,
[eau dans fan Traicé des Seigneuries chap. 3. n. 84.
X X I. Les chores qui n'appartiennent à perfonne 'lute
nullius funl , font celles qui, par un certain refpeél:, ne font
attribuées à aucun, comme dit Loyfeau des Seignellrie~ ch.
3. n. 84. Ce font les chores facrées, religieufes &amp; faimes :
Nullius fum res facrte &amp; religioJœ &amp; Janc7œ. Quod enim divùzi
juris ejl, id nullius in honis eft, dit le 9. 7, Injl. de rerum
divi(ione.

X XII. Les chores facrées font celles qui ont été confacrées folemdèllement à Dieu, comme les Temples, les
Vafes facrés. Et un particulier ne pellt, de fa propre autorité, fe faire une chore facrée: Si quis autorùau jùâ 'luaft

facrum fthi conjlituerù, facrum non ejl, fed prophanum 9. 8. Injl.
de rerum divifione. Ainli les Eglifes &amp; les Chapelles ne font au

nombre des chofes facrées, qu'autant qu'elles [ont bâties
par la permiffion de l'Evêque , Cano Nemo Ecclejiam 9. de
conJècratione dia. I. Et il faut encore qu'elles aient été con[acrées &amp; bènites, Cano SiCUl non alli II. Cano Nul/us Prteshyter
15. de conJècratione dia. 1 . Voyez Ducaffe de la J urifdiél:ion
Eccléfiafiique part. I. chap. .8.
X XII I. Les chofes [acrées ne peuvent être aliénées,
L. Sancimus 21. C. de Sacrojànélis Ecclejiis. On peut néanmoins les aliéner dans certains cas; car elles font conf~l·.

�144

•

LIVRE

Ii.

TIT.

J.

fément divines &amp;. humaines. Et étant matérielles, &amp;. en cette
qualité foumifes naturellement au commerce des hommes,
elles peuvent y retomber pour ce qu'elles ont de temporel,
pourvu que la confécration n'en augmente pas le prix; car
alors ce ferait vendre le fpirituel. C'eft la remarque de
Duperier tom. 1. liv. z. quo 1. où il rapporte la Doéhine
de M. l'Avocat Général Marion, qui cite St. Thomas,
Cayetan &amp; Azorius.
. X XIV. Les cas où ces chofes peuvent être aliénées,
font premiérement pour la rédemption des captifs, L. SancÎmus 2 Z. C. de S aero Jan élis Eeclejiis, Grotius de Jure belli
ae pacis liv. 3. chap. ZI. n. Z3. 2°. On les peut aliéner pour
caufe de famine, &amp; pour fubvenir aux néceffités des pauvres, fuivant la même Loi SancÏmus &amp;. le Canon Gloria Epif
copi 7Z. cau] l2c.. qu. 2. 3". La Novelle 120. chap. 10.
d'où a été tirée l'Auth. prteterea C. de SacroJànélis Eeclejiis,
. ajoute un autre cas où ces chofes peuvent être aliénées;
fçavoir, pour payer les dettes de l'Eglife, s'il n'y a pas
d'autres moyens de les acquitter. Voyez Mornac fur la Loi
S ancÏmus.

1

X X V. Par le Droit Romain, chaque particulier pouvait rendre un lieu religieux en faifant inhumer dans fan
fonds un corps mort, - 9. 9. Infl. de' rerum divifione. Mais
parmi nous un lieu n'eft religieux que par l'autorité &amp;. la
bénédiétion eccléfiaftique. Les cimetieres où l'on enterre les
&lt;.:orps des fideles, doivent être bénits. Voyez Ducafi"e de la
Jurifdiétion Ecc1éfiaftique part. 1. chap. 8. n. 5.
X X V J. Anciennement on n'enterrait dans les Eglifes que
les corps des martyrs, L. Nemo ApoflGlorum 2. C. de Saerojànélis Eeclejiis. L'Empereur Conftantin fut le premie!,; qui
voulut être enterré dans le porche du Temple des Apôtres
de la ville de Conftantinople. A l'exemple de Conftantin,
l'ufage des fépultures dans les entrées des Eglifes s'établit
&amp;. fut autorifé, comme on le voit dans le Canon prteeipiendum d. cau] Z3. qu. 2. Et les lieux qui étaient pres des
Eglifes, deftinés à la fépulture des morts, furent enfuÏte appelIés cimetieres, comme l'a relflarqué Van-Efpen Jus ee~
dejiajlicum urlÎveljum part. 2. tit. 38. chap. 2. o. 16. ,Enfin la
fépulture

�De la Dil/ifon des chofes.
J45
fépulture dans les Eglifes même, fut permife en faveur des
Prêtres &amp; des Fideles laïques Cano mdlus l8. Cauf lJ. qu. 2.
X X V 1 1. Les Lettres patentes du Roi du 15 mai 1776,
ont abrogé l'ufage d'enfevelir les morts dans les Eglifes ,
&amp;. voulu qu'ils fu{fent enterrés hors de l'enceinte des Villes
&amp; dans des Cimetieres. La Sépulture dl: feulement permife dans les Eglifes pour certaines perfonnes privilégiées,
&amp; fous les conditions portées par ces Lettres patentes. Ce
Réglement a eu pour objet les droits de l'humanité, la
falubrité de l'air, la fallté des habitans des Villes. La Loi
des XII. Tables, Tab. X. défendait qu'on enterrât ou qu'on
brûlât un corps mort dans la Ville: Hominem mortuum in
U,be non fepelùo, neve urÎto. L'Empereur Adrien fit la même
défenCe à peine de 40. écus d'or, au rapport d'Ulpien, dans
la Loi Prtf!lOr 3. §. .5. D. de fepulchro violato. Et comme
ces Loix n'avaient pas été obCervées, une Loi des Empe.
reurs Gratien, Valentinien &amp; Théodofe ordonna qu'on tranf·
porterait les corps morts hors de la Ville, &amp; prononça des
peines contre les contrevenans. C'efi la Loi Omnia 6. du
Code Théodofien au titre de Sepulchris vio!atÎs.
X X V II 1. Les regles touchant la fépulture font premiérement que chacun doit être enfeveli dans le lieu où
il l'a chojfie, fuivant le Chap. Nos inflitula l. exml de
,{epulmris; &amp; on peut la choifir dans les Cimetieres des
P,éguliers, avec leur con(entement, fuivant le Chap. Fraternùalem 3. du même titre, &amp; la Clémentine Dudum de
[epu!llIris. C'efi la doarine de Partour de bOllis temporaliZ,us
EccleJitf tit. 3. n. 5. de Barbofa de Officia &amp; porej1ale PaTochi part. 3. chap. z6. n. 14. Par Arrêt du Parlement du
30 juin 1778 au rapport de M. de la Boulie, il a été
jugé en faveur des- PP. Dominicains de la ville de Barcelonette, contre le Curé de la même Ville, que les particuliers pouvaient élire leur fépulture dans le Cimetiere de
ces Religieux. On ne pourrait pas choifir la fépulture dans
un lieu prophane. Il faut que le lieu fait religieux, comme
l'a remarqué Van-Efpen jus Canonicum univerjùm part. 2.
tit. 3~t chap. 3. n. z 3. Unanimi confenfu (dit - il) concludHf}t CanolliJlte fipultuT..zm ellgendam eJ!e in !oco religioJà; E!e,..

-

•

T

�146
LIVRE II. TIT. I.
tionem aurem f4.c7am in loco prophano, tanqllam irrationa!Jil&lt;nt
1Je relpuendam.
X XIX. L'éleétion de fépulture doit être prouvée. Elle
peut être: prouvée par témoins, Sanleger Refol. benef. chap.
114. n. II. Journ&lt;;ll des Audiences tom. 2. liv. 8. chap.
1. Arrêt du 25 janvier 1669. Hericourt dans [es Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. II. n. 1. de Cormis tom. 1. col.
159. chap. 61.
X X X. Un pere peut choifir la fépulture de fes enfans
impuberes &amp; mineurs. Le Chap. de Uxore 7. 9. 1. extra de
fepuLturis, &amp; le Chap. Lieu 4- de fepulLUris in 6°. approuvent la coutume qui donne ce droit au pere. Hericourt
dans fes Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. 1 r. n. 3. dit
que l'ufage qu'on obferve en France, efi qu'un pere puiffe
faire inhumer fes enfans mineurs où il lui plaît.
X X XI. Lorfque la fépulture efi faite dans l'EgliCe ou
le Cimetiere des Religieux, on réCerve au Curé de l'Eglife
paroiffiale la quarte funéraire, [uivant le Chap. Cûm fitper
8. extra de fepulturis, &amp; la Clémentine Dudulll du même
titre. Cette portion peut pourtant être au· deffus ou audeffous de la quarte. Cela dépend de la Coutume du lieu,
fuivant le Chap. Certificari 9. extra de (epullUris. Pafiour de
bonis temporalibus Ecclefiœ tit. 3. n. 4. dit: Alibi quarta pars,
alibi tutia debeLUT EcclefitC ParochiaLi ; mais s'il n'y a point de
Coutume particuliere dans le lieu, il faut fuivre la difpofition du Droit commun, qui fixé cette portion à la quatrieme partie. Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt du z.&gt;
février 1729, prononcé par M.le Premier PréÎldent Lebret,
entre les Capucins de la ville de Martigues &amp; le Curé de
l'Eglife Paroiffiale de Jonquieres de la mème Ville.
XXX l 1. S'il n'a puilH été fait d'éleétionde fépulture, le
défunt doit être inhumé dans le tombeau de fes peres &amp; de
fa famille, fuivant le Chap. 1. Extra de fepulturis: Nos injlitILla majorum patrum confiderantes jlalUimus unutnquemque ù,
majorl/Ill luorum fepulchris jacere. Et la femme, fi elle n'a
point élu de Cépulture, doit être inhumée dans le tombeau
de [on mari, quos conjunxit lInum connubium, conjungat
unllm fepulchrum Cano Ebron. 2. 9. 1. Cano UnaqutCqlle 3.

•

�De la Divifion des choJès.
147
cauf. 13. quo 2. cap. 3. 9. 1. de [epulturis in GO. Pafiour de
bonis temporaliEJUs EccleJite tit. 5, n. 2. Définitions du Droit
canon verb. Sépultures n. 2 J.
XX XII I. S'il n'y a point d'élettion de {épulture ni
de tombeau de famille, le corps du défunt doit être inhumé dans la fépulture de l'Eglife paroiffiale Cap. Nos injtituta 1. Cap. In nojlrâ 10. extra de Jèpulturis.
XX XIV. Les chofes faintes, par le Droit Romain,
font les murailles &amp; les portes de la Ville. On h:s appelle
faintes, parce que ceux qui font quelque entreprife pour
les détruire, font punis de m'tlrt 9. JO. Injl. de rerum divifione. Car autrement elles ne different en rien des chofes
des Villes &amp; Communautés appellées res univerJitatis, comme
l'obferve Loyfeau des Seigneuries chap. 12. n. 1 J8. Et
en effet nous ne recounoi!Ions pour chofes faimes que celles
que nous appellons facrées; &amp; nous mettons au nombre
des chofes publiques les murs &amp; les portes des Villes.
X X X V. Il y a, Celon le Droit Romain, une feconde
divifion des chofes en corporelles &amp; incorporelles. Les
chofes corporelles font celles qu'on peut toucher, comme
un fonds, l'or, l'argent &amp; une infinité d'autres chofes 9. 1.
Injl. de rehus corporalibus fi incorpora!i6us.
XXX V
Les chofes incorporelles [ont celles qu'on ne
'ptut toucher, &amp; qui confifient dans le droit, comme les
fervitudes des héritages, l'ufufruit, l'ufage, l'habitation,
une hérédité, les obligations; car quoique toutes ces chofes
aient des choCes corporelles pour objet, le droit en luimême ell incorporel ipjùm jus incorporale ejl §. 2. du même
ti tte.
X X X VII. Outre la divifion des chofes dont il eft
parlé dans les Inftitutes de Jufiinien, il Y a une autre divifion des chofes en meubles &amp; immeubles. Les meubles
font ce qui [e peut tranfporter d'un lieu à un autre: Movemium, item mobilium appellalione idem fignificamus, dit la
Loi 93. D. de verborum fignificatione. Les immeubles [ont ce
qui ne peut IJas être tranfporté, &amp; comme dit la Loi Quœjlia
1 J 5. du méme titre, jundus ejl omne quidquid jOlo lenerur.
X X X VIII. Le Droit a étOlbli des différences entre
T ij

r.

•

�.

148
LIVRE. II. T IT: r:
les meubles &amp; les immeubles, qu'il dl: important de con~
naître, comme l'a remarqué Delommeau daos [es Maximes
du Droit François liv. 3. [am. 14. » L'on ne fait pas
» eftime ( dit-il) des meuble-s comme des immeubles: Mo» bilium vilis &amp; momelltanca po"![eifio. Ils n'ont point de [ub» fiftance, lue ullo terrùorio finiuntur. C'eft pourquoi quand
. » les meubles [ont vendus &amp;. [ont hors de la poffeffion
» du débiteur, ils n'ont point de fuite par hypotheque.
X X XIX. La connoi[fance de ce qui eft meuble ou
immeuble eft encore plus néce1fàire dans les Pays coutumiers, par rapport aux [u efI:ons &amp;. à la communauté
de biens, comme l'a remarqué Coquille dans [on Inftitlltian au Droit François tit. quelles chofès jônt meubles, con;
quets ou propres pag. 95. » Selon les Romains (dit - il)
» tout le patrimoine d'une per[onne était réputé une même
» univerfité, compofée de plufieurs e[peces; mais en la
» France coutumiere, d'une même per[onne font diver~
» patrimoines, &amp;. l'un ne [e gouverne pas comme l'autre,
» [oit en fucceffions, en communautés, en teftamens, en
» retrait ligna~er &amp;. pour autres effets.
X L. Dans les Pays coutumiers, la divifion des chofes
en meubles &amp;. immeubles comprend toute forte de biens.
L'article 88. de la coutume de Paris eft en ces termes:
» En la Prévôté &amp;. Vicomté de Paris, y a deux fortes &amp;
» efpeces de biens feulement, c'eft à [avoir meubles &amp;. im~
» meubles. Il Delommeau dans [es Maximes liv. 3. fom.'
14. dit: » Par le Droit François, il Y a [eulement deux
» fortes de biens, c'eft à [avoir meubles &amp;. immeubles. »
De [one que dans les pays coutumiers, les droits incorporels [ont réputés meubles ou immeubles, [uivanr les différens rapports qu'ils ont aux meubles ou aux immeubles,
&amp;. même [ur ce point, il Y a beaucoup de variation dans
les Coutumes: car, par exemple, dans certaines Coutumes, les rentes conftituées à prix d'argent font réputées
meubles, &amp; dans d'autres clles [ont réputées immeubles,
comme l'a remarqué Delommeau au lieu cité rom. 16.
XL 1. Mais dans les Pays de Droit écrit, outre les meupl~~ &amp;; les immeubles, il Y a une troifieme efpece de biens.

,

�De la DiviJioll des choJes~
149
Les J urifconfultes ont cru que le véritable caraétere de
meubles &amp; d'immeubles ne peut convenir qu'aux chofes corporelles; &amp; ils ont fait une troiGeme efpece de biens des
droits incorporels, comme on l'a vu ci-deifus. AinG par
Arrêt du Parlement d'Aix du zn mars 1568, rapporté dans
le tome 2. des &lt;Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de
Thoron fom. 2. il fut jugé qu'en une donation de meubles
&amp; immeubles les dettes &amp;. aétions n'étoient pas comprifes;
Be. par Arrêt du même Parlement du 21 juin 1708, en
faveur de l'Hôpital général de la Miféricorde de la ville
d'Aix, il fut jugé que le legs d'une maifon &amp; de ce qui
s'y trouvoit porte Jermie ne comprenoit pas les billets &amp;.
promeifes. M. Debezieux rapporte cet Arrêt liv. 6. chap.
8. 9. 3. pag. 452. Ces décifions font fondées fur la Loi
Qu4ftum 78. §. 1. &amp; la Loi Si mi/li 92. D. de legatis 3°'
la Loi QutejiWnl l2. 9. Papinianus 45. &amp; la Loi Ct'tm de la~
nianis IS. 9. Domum l4. D. de inflruélo vel injlrumellto leLes obligations font Ull droit incorporel, une troilierne efpece de bien, qui n'dl: ni meuble ni immeubl~; Be.
les billets ne font que la preuve de la dette &amp; du droit
qu'on a de l'exiger.

gato.

.'

�==~==:~===~==~

TITRE

II.

Des Servitudes des héritages.
1. Ii y a deux fortes de fervitucles des chofes. Les fervitudes réelles &amp; celles qu'on appelle mixtes. La fervirucle
réelle eft un droit qui eft dû à la chaCe par la chofe, à
l'héritage de l'un par l'héritage d'un autre. La Cervitucle
mixte eft celle qui eft due par un héritage à la perConne
d'un autre que celui qui en eft le propriétaire. Tels font
l'uCufruit, l'ufage, l'habitation dont il fera parlé dans le titre
fuivant.
1 J. Les Cervitudes réelles font de deux fortes, les fer·
vitudes rufiiques, &amp; les fervitudes urbaines ou des bâtimens, rufticorum &amp; urbanorum prtf.dlorum. Les fervitudes ruftiques font celles des champs; les fervitudes urbaines, font
celles des bâtimens, quœ &amp;.dijiciis inhterel2t, en quelque lieu
qu'ils foient fitués. Car que les édifices foient élevés dans
la Ville ou à la campagne, la fervitude qui fera impo(ée
à l'un en faveur de l'autre (era urbaine: Ideo u,.tanorvm
p,.tediorwn diél~, quoniam tedijicia omnia u,.bana p,.Jdia appelfamus 9. l. Inft. de [ervitulilJUs prtediorum.
.

.J J J. Il Y a plufieurs fortes de fervitudes rufiiques &amp;
premiérement celle de chemin ou paifage dans le fonds
d'autrui. Les Romains difiinguoient le (entier, le chemin,
la voie: Ilcr, ac7us, via, prine. lnfl. de .fervilliliblis p,.œdiorum.
Celui qui avoir le chemin avait plus que celui qui n'avait
que le (entier, &amp; celui qui avoit la voie avoit plus que
celui qui n'avoit que le fentier ou le chemin. Nous ne
faifons point cette difiinétion dans nos ufages, mais la fervitude de paifage a plus ou moins d'étendue, eu égard
aux titres par leCquels elle efi établie.
1 V. Il eft fait mention au même endroit des Jnfiitutes,
'de la fervitude d'aqueduc aquœ ducendlt. Sur quoi l'on peut
voir Cœpolla de fervitutibus 1'lIjlicorum prtedio1'um chap. 4.
Il Y a d'autrt:s fervitudes rufiiques, (çavoir, celles de puifer

•

�Des Servitudes des héritages:

l5 1

de l'eau, d'abreuver fes heftiaux, de les faire paître, de
cuire de la chaux, de tirer du fable dans le fonds d'autrui:
Inter ruJlicorum prœdiorum Jèryùures quidam computari reélè
pUlant aquœ liauJlum, pecoris ad aquam appulJum, jus paf.
cendi, ca!cis coquendill., &amp; aren,e fodiendœ. §. 2. Injl. de Jèr...
VÙutibUS prœdiorum.
V. Il eft parlé des fervitudes des hâtimens urbanorum prtfl.~
diorum dans le 9. r. du même titre. La premiere eft que

la maifon d'un voifin foit obligée de fouffrir les charges
de la maifon voifine : Vi ViCltlllS onera vicini fuflllleat. Il eft
fait mention de cette force de fervitude dans la LOI Eum
debere 33. D. de (ervùutiblts prœdiorum Ulbanorum.

V 1. La feconde , eft celle par laquelle il eft permis au
propriétaire d'une maifon, de placer une poutre dans la
muraille de la maifon dé fan voifin: Ut in pariercm qus
liceat vieino tignum tmmÙtere. Il faut remarquer que les murs
mitoyens, fi communs parmi nous, éto'ent prefque inconnus à Rome, parce qu'on ne pouvait bâtir une maifon
fans laiiTer un efpace entre cette maifon &amp;. la maifon voifine, inzermifJo Legitimo /patio à vieind in/ùlâ, comme dit
la Loi imperatores 14. D. de Jèrvitutiblls prœdiorum urbanorum ; &amp;. de là vient que les maifons font appellées iDes in..
fidte, comme on le voit dans plufieurs Loix. C'eft pourquoi
il fallait avoir la fervitude tigni immittendi, pour pouvoir
placer des poutres dans la muraille de la maifon voiune.
VI 1. La troifieme fervitude des hâtimens, eft celle par
laquelle quelqu'un eft obligé de recevoir fur le toit de [a
maifon, dans fa cour, ou dans (on égout, les eaux qui
tombent du toit de la maifoll voifine ou qui coulene de la
maifon du voifin: Ut flillieidium veL jlumen reeipiat quis in
.edes fuas , veL in aream, veZ in cloacam.

VIII. La. quatrieme, que le propriétaire d'une maifon ne
puiife l'élever plus haut &amp;. ôter le jour à la maifon de fon
voifin : Ne altius quis toUat ,edes fuas, ne luminibus vieilli
official. Il eft décidé dans la Loi altius 8. C. de JèrvùutÏbuS
&amp; aqud, que le propriétaire peut élever fa maifon auai
haut qu'il lui plaît, fi elle ne doit point de [ervitude : A/zi~s quidem ,edijicia to/Lere,

fi

domus Jèrvùutem non debeat,

�15%

•

LIVRE

II.

TIT.

II.

dominlls ejus minimè prohibellir. C'eft auffi la décilion de la
Loi fi in tcdibus. 9. du même titre. Il y a une pareille diCpofition dans l'art. 187. de la Coutume de Paris, en ces
termes: n Quiconque a le fol, appellé l'étage du rez cie
) chauffée d'aucun héritage, il peut &amp; doit avoir le deifus
» &amp; lé deffous de fon fol, &amp; peut édifier par.deffus &amp;;
n par-deifous, &amp; Y faire puits, aifémens &amp; autres choCes
)) licites, s'il n'y a titre au contraire n. Cette liberté peut
néanmoins avoir des bornes dans le cas où un particulier
voudroit élever Ces bâtimens à une hauteur d~meCurée &amp;
extraordinaire qui priverait les voifins du jour. C'eft dans
ce fens, qu'on doit entendre la Loi qui luminibus I l . D.
de Jèrvùutihus prtedioTilm urhanorum, clam voici les termes:
Qui lumini6us vicinorum officere, aliudl'e quid jàcere COll/ra commodum eorum velle!, fiial ft formam ac jlallim c!miqllorllm
œdifi'ciorllln cujl(]dire del'ere. Cela aura lieu fUl"·tout s'il y a
des Ordonnances de Police qui reglent la forme &amp; la hauteur des édifices des Villes, fuivant la Loi 1. C. de œdificùs
privC!tis. Voyez l'Hiftoire de la J urifprudence Romaine de
M. Terraifon part. 2. 9. 10. pag. 160. &amp; fuiv. les Plaidoyers de M. de Corberon Plaid. 68. Dunod des PreCcriptions part. 1. chap. 12. pag. 71. Ferriere fur l'art. 187.
de la Coutume de Paris n. 3. &amp; fui".
1 X. C'eft une regle générale que chacun a la liberté
de faire dans fon propre fonds ce qu'il lui plaît, fi le fond~
n'eft fujet à aucune fervitude. 11 peut s'y procurer telle
commodité &amp; y faire tels ouvrages qu'il tro~ve à propos.
C'enla déciflon de la Loi Procullis 2 G. D. de damno inje8o.
Cette regle néanmoins reçoit des limitations. Elle n'a lieu
qu'autant que les ouvrages que le propriétaire fait dans fon
fonds, ne Ce répandent point au-dehors &amp; ne vont pas
nuire aux voiGns, quatenùs niAil in alienum immiual, corn me
dit la Loi fieu! 8. §. A riflo Cerellio .5. D. fi (ervitus vindicetllr.
Sur le fondement de cette Loi, fut rendu l'Arrêt du Parlement d'Aix du 26 janvier 167z , rapporté dans le Journal
élu Palais part. 2. pag. 606, par lequel il fut jugé que le
propriétaire de la partie inférieure de la maifon ne pouvait
y faire une forge, parce qu'elle incommodoit par la trop
grande

�Des SenlÎtudes des hérùagu.
153
grande fumée, gravi fumo, le propriétaire de la partie fu-

périe ure. Le même Arrêt eft rapporté par Boniface tom. 3.
liv.4. tit. 18. chap. 2. Sur le même principe, il eft décidé
dans la Loi premiere 9. Neratius D. de aquâ &amp; aqud! pluvite
arcendœ, que l'ouvrage qu'un particulier a fait dans fan
fonds, pour en repouirer l'eau qui y coule naturellement,
doit' être démoli, fi cet ouvrage la fait regonfler au pré.
judice des fonds voifins. Et Brodeau fur la Couru'me de
Paris art. 71. n. 19. obferve avec les Auteurs qu'il cite,
) que celui qui bâtit un moulin au-deirolls de l'ancien, ne
) peut pas retenir l'eau pour la faire remonter &amp; regorger;
» ce que les J urifconfultes appellent reflagnare, id ejt re» fluere n. Voyez les Confeils de Bertrand vol. Z. conf.
296. le Préfident Faber déf. 5, C. de fervitutihus &amp; Gquâ,
Heringius de molendinzs quo 15. n. 32. &amp; fuiv. Defpeiffes
tom. 3. pag. 196. n. 6. Par la même raifon un particulier
ne peut point dans fan fonds exercer des arts nuifibles, &amp;
qui répandent au·dehors de mauvaifes odeurs; &amp; les voifins
ont droit de l'empêcher, Cœpolla de fervùutibus mflicorum
prœdiorum chap. 43. Sanleger refol. civil.,part. Z. chap. 140.
Boniface tom. J. liv. 8. tit. 7. chap. J.
X. Celui qui veut faire un foiré dans fon fonds , doit
garder autant ,de diftance de l'héritage de fan voifin, qu'il
donne de profondeur au foiTé; s'il fait un puits, ce puits
doit être éloigné d'un pas. C'ea la déciûon de la Loi derniere D. finium reglll1dorum. Notre Coutume eft conforme à
cette difpoûtion, COmlT'e l'a remarqué Bomy dans [on Recueil de Coutumes chap. 6. Voyez Cœpolla de fervùutibus
IIr!Janorum prœdiomm chap. 80.
XI. Nul ne peut faire des ouvrages dans le lit d'une .riviere pour en détourner le cours; mais le voifin peut faire
des ouvrages dans [on propre fonds &amp; défendre fes rives,
L. quamvis 1. C. de al!uvionibus, L. ait Prtetor 1. D. ne qllid
in flamine pu!J!iCI!! fiat, L. Puetor ait 1. D. de ripâ muniendâ ,
Perezius fur le titre du Code de al!lIvioniblls.
XI. On acquiert les [ervitudes par les mêmes aétes par
lefque on acquiert le domaine -des chofes. Elles s'établiifent par des conventions &amp; par des aétes de derniere
V
1

•

�•

54
L IY REl I. T 1 T. II.
volonté. Un teftateur dans fan teftament ou un codicille;
peut défendre à fon héritier d'élever fa mai[on plus haut,
pour ne pas ôter le jour de la mai[on de [on voiGn. Il
peut ordonner que [on héritier recevra dans fan mur les
poutres de [on voiGn, qu'il rouffrira une gOlltiere Cur fan
toit ou fur [a cour, qu'il permettra à fan voiGn d'aller &amp;.
venir par [on fonds ou d'y conduire de l'eau: Patejl etiam
J

tejlamento quis hreredem fuum damnare ne altius tollat tedes fuas ,.
ne luminilJUs œdium vicini officiat, vel ut patiatur ellm tignum
in parietem jùam immiuere, flillicidiumve adversùs eum iladere,
11el ut patiatur eum per fùndum ire, agere, aqurlmve ex ea .ducere §. 4. Infl. de fervÎtutiGus prœdiorum.

XI II. Une fervitude s'établit encore par la defl:ination du
pere de famille, comme l'ont remarqué Defpeiffes tom. I.
pag. 590. Charondas dans Ces Réponfes liv. 2. chap. 69.
Bouvot dans [es Arrêts tom. J. part. I. verG. fervitude quo
3. Le Parlement le jugea ainG en faveur du Geur ClaudeMathieu Augier, pour qui j'écrivais, contre le fieur Raphaël Magalon, en qualité de tuteur des enfans du fieur
André-Baltha[ar Magalon, [ur le fait fuivant. Michel Bergier
poffédoit à Marfeillle deux maifons qu'il avait lui-même
fait bâtir. Il n'avait donné à l'une &amp;. à l'autre que deux
étages; &amp;. il avait ménagé pour l'une de ces deux maifons,
un tuyau de cheminée dans l'épaiffeur du mur mitoyen.
Par aéte du 25 février 1740, il vendit au fieur Mathieu
Augier celle des deux maifons qui avait le tuyau de cheminée dans l'épaiffeur du mur mitoyen. Il la vendit avec
tous fes droits, appartenances &amp;. dépendances, avec promeffe de lui être tenu de toute éviétion &amp;. garantie générale
&amp;. particuliere. Onze ans après, par aéte du 4 décembre
J 75 l , la Dame de. la Vallée, 'héritiere de Michel Bergier,
vendit au fieur André-BalthaCar Magalon la feconde maiCon
qui lui reftoit. En 1767, le tuteur des enfans de ce dernier
voulant élever la maifon d'un trnifieme étage, préfenta une
requête au Lieutenant de Marfeille, par laquelle il demanda
que le fieur Claude-Mathieu Augier, fût condat . à démolir le tuyau de cheminée, pratiqué dans 1 muraille
mitoyenne, enfemhle cette muraille, jufqu'à l'endroit où

�Des Servillides des Izéritages.
155
elle avait [on épaiq"eur. Le fieur Augier rêpondit qu'il avait
le droit d~ [ervirude établi par la dell:ination du pere de
famille, propriétaire des deux mai[ons , &amp;. que le droit lui
en av oit eté lranfmis par la vente paifée à fon auteur. Sur
ce moyen, ar Arrêt du 12 mai 1769, qui infirma la Sentence interlocutoire du Lieutenant de Mar[eil!e, au rapport
de M. de Lubieres, il fut décidé que le tuyau oe cheminée devoit fubfifier.
XIV. On acquiert auffi les fervitudes par la prefcription.
Dans bIen des Pays de Coutume, on tient qu'il n'y a point
de fervitude fans titre. Cefi la difpofition de l'art. 186. de
la Coutume de Paris. Mais dans les Pays de Droit écrit,
on les peut acquérir par la prefcription. On y difiingue les
fervitudes continues qui font viGbles &amp;. permanentes, qui
ont leurs cours fans le fait de l'homme, &amp;. les fervituc1es
difcontinues qui s'exercent par le fait de l'homme &amp; par des
aaes interrompus. Les premieres, on les acquiert par la
poifeffiQn de dix ans entre pré[ens, &amp;. de vingt ans entre
abfens, fuivant la Loi Ji quis diuturno 10. D. Ji fervùus vindicelUr &amp;. la glofe fur la Loi fervùlIus 14- D. de [erviruti/JUs; &amp;. les fervitudes difcontinues, on ne peut les acquérir
R:ue par la poiIèffion d'un tems immémorial, fuivant la
Loi flOC jure 3. 9. duc7us aqlltt D. de aquâ q/lolidianâ &amp; œ(livâ.
Voyez mon Commentaire fur les Statuls de Provence t0111.
2. tit. des Pre[criptions fea. IV. de. la Prefcription des fervitudes, où j'ai traicé les quefiions concernant cetle matiere.
X V. Les fervitudes s'éteignent par les mêmes moyens
par lefquels elles peuvent être établies. On les perd par le
non ufage. On prefcrit la liberté contre la fervÏtude. Voyez
mon Commentaire fur les Statuts de Provence au lieu cité
11. 25 &amp;. fuiv.
X V 1. La fervitude s'éteint auffi, fi le propriétaire de
l'héritage fervile, acquiert l'héritage auquel la fervirude eft
due,. ou fi le propriétaire de l'héritage auquel la fervitude
efi due, acquiert le fonds fervile. N III ne fert à foi· même :
NuIIi res Jua Jervit, fuivallt la Loi in re communi 26. D.
de [ervizuti6us prœdiorum ur6anorum &amp; la Loi 1. D. quemadmodum fervitutes amùtqntur. La Loi Ji 'luis ttdes 30. D. d~
.
,V ij

�156
L IV ilE II. Tt T. IIj
fervilulÎblLS prœdiorum urbanorllm, décide que li qûelqu'uJ1
acquiert une maifon qui doit une fervitude à celle qu'il poffede , la [ervitude eil: éteinte, &amp; que s'il veut vendre enfuite cette maifon, il Y doit impofer la fervitude, [ans
quoi la mai fan efl: vendue franche.
X VIL Peut-on changer le lieu de la [ervitude? Il eft
certain que celui à qui elle eil: due ne peut point. y faire
des changemens, {ans le confentement de celui qui la doit;
mais celui dont l'héritage doit la fervitude, en peut changer
le lieu, pourvu que celui à qui elle eil: due ell puiife ufer
aum commodement qu'il en ufoit auparavant. C'eil: l'avis
de Cœpolla de fervitutibus rujlicoru'll prœdiorum chap. 1. 11.
1 J. &amp; J Z. PUlO, dit-il, quod liceat concedenti ftl'vltlllem; mutare locwn, dummodo facial fine incommodo illius cui fervùus
1l promifJa, itit quod non minùs commode per aLium locum
de(i.gnatum Jervitus cOlzjlùuatur. C'eil: aum le fentiment de
M. de Cormis tom. z. col. 173 J. chap. 3. Voyez la Loi
Servùutes 2.0. §. !J. G' G. D. de jèrvùutibus prœdiorum urbanonan, le PréGdent Faber déf. 4. C. de fervitulibus &amp; aquâ.

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III.

De l'UJùfruit, de l'Ufage &amp; de l'Habitation.
I. L'ufufruit eft le droit de jouir des chofes dont on n'a
pas la propriété, fans en diminuer la fubftance : Jus alienis
rebus utendi fi-uendi ,falvâ rerzull fub/lantiâ, princ. Injl. de llfufruélu.

J J. On peut établir l'ufufruit non feulement fur les im·
meubles, mais encore fur les meubles, même fur les chofes
qui périffent par l'ufage, comme le bled, le vin, l'huile
&amp;. les autres denrées, &amp;. l'argent monnoyé. Il femble que
les chofes qui périffent par l'ufage ne devroient pas être
fufceptibles d'uf4fruit; mais il fut décidé, pour l'utilité
publique, que l'ufufruit pouvoit être établi fur ces fortes
de chofes, l'ufufruitier donnant bonne &amp;. fuffifante caution §.
2~ Injl. de ulufruélu. Ainli s'il s'agit du legs de l'ufufruit d'une
Comme d'argent, la fomme fera délivrée au légataire, à la
charge de rendre à l'héritier, non les mêmes efpeces, mais
une pareille [omme, lorfque l'ufufruit finira. II en fera de
même de l'ufufruit du bled, du vin, de l'huile; l'ufufruitier
ou fon héritier rendra la même quantité de ces denr,ées.
Cela eft ordinaire dans l'ufufruit d'une hérédité où il y a
des immeubles, des meubles, de l'argent &amp;. des chofes qui
périffent par l'ufage. Il y a dans le Digefie un titre exprès
0

.de ufufi-uc7u earum rerum quœ ufu confumuntur vel minuunwr.
Voyez Mantica de conjeéluris ultimarum voluntatum lib. 9. tit.
6. n. 1.
.
II I. L'ufufruit s'établit par des conventions &amp;. par des
tefiamens ou d'autr,es aétes de derniere volonté 9. I. Illjl.
de llfufi-uc1u. Il a lieu auffi de plein droit dans certains cas

marqués par les Loix. Ainli le pere, en vertu de fa puif·
fance paternelle, a l'ufufruit des biens adventifs de fes enfans fuivant la Loi cum oponet 6. C de bonis gLUe liberis.
J V. L'ufufruitier doit donner caution de bien ufer fuivant
.la Loi ulu/ruélu 4. C. de ufufi'uélu &amp; ha.6ùatÎone, &amp;. les Arrêts
/

�158

LIVRE

II.

TIT.

III.

rapportés dans le tom. z. des Œuvres de Duperier aux
Arrêts de M. de Thoron fom. 37. 8&lt; par Morgues [ur noS
Statuts pag. zz3. On excepte de cette regle, le pere qui a
l'u[ufruit des biens adventifs de [es enfans, par le droit de fa
puiffance p:;lternelle. Cet u[ufruit tient lieu de la propriété que
l'ancien Droit lui donnait. On en excepte auill le donateur
qui s'eft réfervé l'ufufruit des biens donnés. Voyez Illon
Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 1. tÎt. des
Subfiit'utions [ea. z. de la Suhititution fidéicommiifaire
n. 34. &amp; fuiv.
V. L'ufufruitier eit tenu des. réparations d'entretien, ad
farta rec7a, fuivant la Loi ujufruélu 7. 9. z. &amp; 3. la Loi jed
cum jruéluarius 65, D. de ujitjrllélu &amp; quemadmodum 'luis
UlalUr jiuawr, &amp; la Loi eum ad quem :J. C. de ufujruélu &amp;
habitotione, &amp; le propriétaire a aél:ion pour l'y obliger.
C'efi l'avis de Coquille fur la Coutume de Nivernais chap.
24. de douaite art. 4. de de Cormis tom. 2. col. 283. ch.
56. Les réfeétions , les groffes réparations font à la charge
du propriétaire, &amp; l'ufufruitier n'en eft pas tenu, à moins
que les ruines ne [uffent furvenues par fa faute, pour n'avoir pas fait les réparations d'entretien., comme l'a remarqué Coquille au lieu ci-deffus cité. M. Debezieux liv. I.
tit. 2. chap. 3. 9. 2. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix,
qui le jugea ainG à l'égard d'un Bénéficier, en ordonnant
qu'il vérifierait que le mauvais état de la mai[on claufirale
qui la rendait inhabitable, était arrivé par vétufié ou par
cas fortuit de ruine, &amp; non par l'abandonne ment volontaire
ou par la négligence des précédens Prieurs à y faire les
réparations d'entretien.
V J. La propriété feroit vaine &amp; inutile, fi elle était
toujours féparée de l'ufufruit. Il faut donc que l'ufufruit ait
un terme. Et il finit par divers moyens.
VII. L'ufufruit finit premierement par la mort naturelle
ou civile de l'ufufruitier, 9. 3. 111ft. de ufllfruélu. Et s'il
s'agit d'un ufufruit légué jufqu'à un certain tems, ou fous
une certaine condition, il finit également par la mort de
l'ufllfruitier, quoiqu'elle arrive avant le tems marqué ou
l'événement de la condition, fuivant la Loi ambiguit"aJem.

�De l'VJuFuit; de l' VJage &amp; de l'Habitation;
159
H. C. de uJuFuélu &amp; hahitatione. M. de Catellan liv. 2. ch.
5 r. rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi. Mais s'il s'agit de
l'ufufruit légué à une Communauté, quel en fera le terme?
La Loi an ufusfruc7us J6. D. de uJuji-uc7u, décide qu'il finira
après cent ans, parce que ce terme eft le plus long de la
vie de l'homme. Et p!acuit cenlum annis tuendos eJJe municipes, quia is finis yittf !ongtfYi ftominis ejl. Il Y a la
même décifion dans la Loi Ji uJusFuélus 8. D. de u{u &amp;&gt;
uJuFuélu.
V J J J. Mais comment fe partagent les fruits de la derniere année après la mort de l'ufufruitier? Nous fuivons
fur cette queftion, la diftintl:ion que fait Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Dot. On diftingue l'ufufruit à
titre onéreux &amp; l'ufufruit à titre lucratif. Lorfqu'il eft à
titre onéreux, comme l'ufufruit du mari qui a fupporté les
charges du mariage ou 'celui du Bénéficier qui a fait le
fervice de fan bénéfice, le partage des fruit~ fe fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vécu dans l'année de
fon décès. Et à l'égard du Bénéficier, on fait toujours le
compte depuis le premier de j"nvier de l'année du décès,
comme s'il était entré dans le bénéfice le premier joui: de
janvier. Mais lorfque l'ufufruit eft à titre luàatif, on confidere l'état où les chofes fe trouvent lors de la mort de
l'ufufruitier. S'il s'agit des fruits de la Campagne, comme
bleds, raifins &amp; autres fruits, &amp; que les fruits foient encore
pendans lor[que l'ufufruitier eft décédé, ils font acqui~ au
propriétaire. Si au contraire les bleds étaient coupés, &amp; les
fruits recueillis avant le décès de l'ufufruitier, ils lui ont
été entiérement acquis, &amp; ils appartiennent à fes héritiers
fuivant la Loi defunéla 58 D. de ufufTuc7u &amp; quemadmodum.
On doit fuivre la même regle pour les cens, les -droits de
lods, les tarques &amp; autres droits femblables qui ne font
dûs qu'une fois l'année. S'ils font échus avant le décès de
l'ufufruitier, ils lui appartiennent; s'ils font échus après (on
décès, ils [ont dûs au propriétaire: mais à l'égard des fruits, .
rentes &amp; revenus qui fe recueillent fu'.:ceffivement &amp; in quibus quotidie aliquid incipit debui, comme font les fruits d'un
jardin, les revenus d'un moulin ou des herbage. , .Ies loyers

�'160

LI V R E II.

TI 'f. II I.

des maifons J les rentes conftituées, les intérêts des dettes
à jour, qui croiffent chaque jour &amp;. produifent de jour en
jour quelque profit ou revenu, le partage s'en fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vëcu dans la derniere
année. Et fLOC jure ulitllr, dit Duperier au lieu cité. Voyez
Duperier tom. 2. dans [es DéciGons liv. 1. n. 7. Louet &amp;..
Brodeau lett. F. [omo 12. Le Brun des Succeffions liv. Z.
chap. 7,
IX. A l'égard du droit d'indemnité qui eft dû par les
Gens de main-morte qui poffédent des biens emphytéotiques, quoique ce Coit un lods de vingt ans en vingt ans
ou un demi-lods de dix ans en dix ans, notre ufage eft,
contre l'avis de Duperier, que ce droit [e divife, entre
l'héritier de l'ufufruitier &amp;. le propriétaire de la direae à
qui il eft dû, à proportion du tems que chacun a joui. Il
fe divife auffi par portion de tems entre ceux qui le doivent: de Cormis tom. I. col. 779. chap. 8. Arrêts de
M. Debezieux liv. 4. chap. 7. 9. Ii. Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. J. tit. de la directe, du droit de prélation &amp;. du lods, [ea. 3. du droit de
lods n. 34. &amp;. fuiv.
X. L'ufufruit ne finit point pendant la vie de l'ufufruificr par le décès de celui qui a la propriété: U(ufruc111ario
fuperJlite, licet Dominus proprielatis rebus humanis exinzaLUr J
jus utendi fruendi non tollitur, dit la Loi Ji p,ltri .]. §. J.
C. de ufiifruélu; &amp;. il eft décidé dans la Loi ambiguiralem
:I2. du même titre, que fi un teftateur a légué un ufufruit
à fa femme ou à tout autre, jufqu'au tems ou fan fils ou
tout autre fera parvenu à un certain âge, l'ufutèuit aura
lieu pour autant de tems ou d'années que porte la difpontion, foit que la perfonne parvienne à l'âge exprimé dans
le teftament, ou qu'elle meure auparavant. Car, ajoute
cette Loi, le teftateur n'a pas envifagé la vie de la pel'fonne , mais un certain nombre d'années : Neque mim ad
'YÎtanz hominis refpexù, fed ad una curricula. C'eft la remarque de Perezius fur le titre du Code de UfUfrllélu n. 23.
de Defpeiffes tom. 1. pag. 570. n. 9. &amp;. le Parlement
d'Aix l'a jugé ainfi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.

z•

�De l'VJupuit; de l'UJag6 &amp; de l'Hahitation.
161
z. IiV. 2. tit. J. chap. 2. Pour l'ufufruit que le pere a des
biens adventifs de fes enfans, par le droit de la puiffance
paternelle, voyez ce que j'ai dit ci - deffus liv. I , tit. 8.
par quels moyens la puijJance paternelle finit n. J z.
XI. Zoo L'Îlfufruit finit, fi l'ufufruitier abufe des chores
dont il a l'ufufi'uit, non Ulendo per modum §. 3. 111ft. cfe ufupuau. La glofe dit, fi l'ufufruitier n'en ure pas en bon pere
de famille, ut honus pater familias. C'eft le fentiment du
PréGdent Faber déf. z. C. de uJuji'uau. J'ellime néanmoins
qu'il doit être fait auparavant des comminations &amp; des
injonétions à l'ufufruitier de réparer les dommages. Si un
pere diffipe les biens du fidéicommis, les fubilitués font
autorifés ,à demander la reftitution des biens fidéicommiffaires, fuivant la Loi Imperator !Jo. D. ad S. C. Tre!Jellianum &amp; les Arrêts rapportés dans mon Commentaire fur
les Statuts de Provence tit. des Subilitutions fcét. z. de la
Subilitution fidéicommiffaire n. 33. pag. 396. &amp; fuiv.
XII. 3°. L'ufufruit finit, fi l'urufruitier n'en a pas ufé
pendant Je tems prefcrit par la Loi, 9. 3. Inft. de lI/ujruau.
La conftitution dont il eil fait mention dans ce 9. eil la Loi
corruptionem 1 G. C. de u/ujmau &amp; lzahitatione, par laquelle
ce tems eft le même que celui de l'ufucapion, de dix ans
entre préfens &amp; vingt ans entre abfens; mais pluGeurs
font d'avis que le non uCage qui peut faire perdre l'ufufruit,
doit être de trente années, s'il s'agit d'un ufufruit établi par
convention ou par teilament, ou un autre aéte de derniere
volonté. Il eil certain que l'aétion qui naît d'un contrat dure
trente ans, &amp;. que l'on a trente ans pour demander la choCe
léguée, fuivant la Loi fieut 3. C. de prtefcriptionihus 30 vel
40 annorum.
Xl II. 4°. L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier fait ceffion de
fon droit au propriétaire, fi domino proprielatis ah uJuftucmario cedatur §. 3. Inft. de u/uftuau. L'ufufruit alors eil
éteint fuivant la regle de la Loi z6. D. de fervitutihus prœdilJrum urhanorum, que nul ne fert à foi·même, llu/li res JUtf,
firvit. L'on dit la ceffion faite au propriétaire: car l'ufufruitier ne peut pas tranfporter le droit même à un tiers,
parce 'lue ce droi~ ~il attaché il fa perfonne &amp; slteint avec

•

�III:
lui; mais il peut céder à un tiers les fruits &amp;. les émoluÏÏ1ens'
162

LIVRE.'

II.

TIT.

qu"il efi en droit de recueillir en vertu de fon ufufruit.'
C'efi la décifion de la Loi arboribus 1.2. §. .2. D. de ufufruc7u, en ces termes: U(ufruéluarius vel ipfe frui eâ re, veZ alii
fruendam concedere, vellocare, vel vendere potejl. Alors l'ufufruit n'efi point éteint. Il demeure fur la tête de l'ufufruitier.
XIV. 5°. Par la même raifon que l'ufufruit efi éteint par
la cellion que l'ufufruitier fait de fon droit a,u propriétaire,
il efi confolidé à la propriété, fi l'ufufruitier devient propriétaire du fonds: Si ufuJruéluarius proprietatem rei acquifierit, quce res confolidatio appellatur, §. 3. Infl. de ufufruélu.
X V. Enfin l'ufufruit finit, fi la chofe fur laqueUe il efi
établi vient à périr. Si la maifon 'efi (;onfumée par un incendie, ou qu'elle croule par Ul'l tremblement de' terre, ou
autrement &amp; par fes propres défauts, l'ufufruit efi éteint
de maniere que l'ufufruitier ne peut plus le prétendre même
fur le fol fur lequel la maifon était hâtie: EQ amplius conf
tat, .fi cedes
veZ vùio filO
ufumJruc1um
X V 1. Il

incendio confumptte fuerim, vef eàam terrte mo!U,
corruerim, extingui ufumfruélum G' ne arere quidem
deberi, 9. 3. Injl. de ufufruélu. ,

faut néanmoins obferver que fi la maifon n'a
pas été entiérement détruite &amp; qu'il eg refie une partie,
l'ufufruit n'efi pas entiérement perdu, fuivant la Loi fi cui
53. D. de ufufruélu &amp; quemadmodum quis utatur fruatur. Par
l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Papon Iiv. 14.
tit. 2. n. 4. une maifon, dont une veuve avait l'ufufruit,
ayant été brûlée à la réferve d'un cellier &amp; d'un puits ,
&amp; les h~ritiers l'ayant fait rebarir, il fut jugé qu'ils en
jouiraient, &amp; que .l'efiimation ferait faite de ce qui n'avait
pas été brûlé, dont le revenu efiimé à une certaine fomme,
ferait annuellement payé à la veuve.
X VII. Il faut obferver encore que fi l'on a l'ufufruit
d'une hérédité ou d'une portion héréditaire à titre univerli l, ou fi l'on a l'ufufruit d'une terre, dans laquelle il
y air des bâtimens, la ruine des bâtÎmens n'éteint point
l'ufufruit, parce que les bâtimens, dans ces cas, font l'ac·
ceifoire des fonds héréditaires ou de ,la terre dans lefquels
ils ont été confiruits. C'efi la décifion de la Loi 8. D. qui-

�De l'Vfufruit, de l'Vft.-ge 6,. de l'Hahitatioll.
J63
~u:r 11fodis ufufruélus vel u/us amùtùur, .en ces termes: Fundi
llfufruélu legato, fi villa diruta fit, ufusfTuéltu IZon e:nin!JUetur,
quia villa Jundi aeeeffio ejl, non magis quam fi arbores deciderint. Et la Loi 9 du même titre, ajoute que l'ufufruitier
pourra jouir dtl {ol.où la maifon étoit confiruite : Sed &amp; eo
quoque (010 in quo fitit vilfa uti Jiui potero.
XV III. L'ufage s'établit &amp; linit par les mêmes moyens
que l'u fu fruit , prine: Injl. de lIfu &amp; habitatiom.
XIX. Mais l'ufage efi renfermé dans deo bornes plus
étroites. L'ufufruitier a droit de jouir de tous les fruits. Il
peut les céder, les vendre, les donner gratuitement il un
autre. Mais celui qui a l'tlfage. ne peut fe fervir des, fruits
que pour fon ufage &amp; celui de fa,famille. ,Ce -d-roit ef1: perfonnel, accordé feulement pour la commodité de la 'perfonne, &amp; l'ufager ne peut point en céder les fruits, les
vendr~, ni les donner gratuitement à un autre, §. J. du
même titre, Coquille quo 303. Sur ces principes, il a été
établi entre l'ufufruitier &amp; l'ufager, plufieurs différences qu'on
peut voir dans les (Œuvres de Defpeiifes tom. 1. part. 2.
tit. 1. art. 2. n. J5. &amp; fuiv. pag. 577.
X X. Il y a des uf9ges accordés aux Communautés d'habitans dans les forêts du Roi ou celles des Seigneurs. Ces
ufages font réels, 90mme dit Coquille au lieu cité. Ils font
acquis aux habitais du lieu &amp; à ceux qui y poffedent des
biens, &amp; on les' perd quand on ceffe d'habiter dans le
lieu &amp; d'y pofféder des biens. Voy.ez l'Ordonnance de Eau;K
&amp; Forêts de J669 , tit. des Droits de pâturage &amp; tit. des
Chauffages &amp; autres Ufages des bois, &amp; ce que j'ai écrit
dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1.
fur les Statuts des pâtu'rages.
U~~/.'i
X X I. L'habitation léguée ou établie par contrat, quoiqu'elle participe à la nature de l'ufufruit &amp; de l'ufage ,
n'eft cependant ni l'un ni l'autre, quafi proprium aliquod jus
yidelUr, §. j. Injl. de Ufit &amp; habitatione, L. cum alltiquitas
I3. C. de ufufTuBu &amp;- hahitat!one.
X X 1 J. Suivant les mêmes textes du Droit, celui qui a
l'habitation d'une maifon, a non feulement le droit d'y
demeurer, mais encore de la louer jl un autre. En quoi il

•

"Xij

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LI VItE II. T 11',' In..
164
paraît -qu'elle participe plus à la nature de l'ufufruit que
de l'ufage.
Il., X X II 1. L'hahitation finit par les mêmes moyens que
l'ufufruit &amp;. l'ufage, tels que la mort naturelle ou civile
de celui en faveur de qui elle eft établie, la ceffion faite
au propriétaire &amp;. la ruine de la mai{on. Robert rerum ju~
dicatarum liv. 4. chap. 8. rapporte un Arrêt du Parlement
de Paris, qui jugea qu'une maifon étant tombée en ruine
&amp;. ayant été rebâtie de nouveau, le droit d'habitation étoit
perdu.
X XIV. Il y a d'autres droits incorporels, comme les
fucceffions teftamentaires &amp;. légitimes· &amp;. les obligations, Ce
font des moyens d'acquérir, dont nous parlerons en leur
lieu.

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TITRE IV.
Des Moyens d'acquérir le domaine des chofis.
,J. On acquiert le domaine des chofes par divers moyens:
les uns, du Droit naturel &amp; des gens; les autres, du DlIOit
civil. J ufiiniea dans le titre des Infiitutes de rerum diviJione
&amp; aCfJuirendo iplarum dominio , §. Ir. &amp; fuiv. propofe tout
premierement les moyens par lefquels on acquiert le domaine des chofes par le Droit naturel &amp; des Bens, comme
le plus ancien.
1 L Le premier de ces moyens efi l'occupation. Dans les
premiers tems, tous les biens étoient communs parmi les
hommes, &amp; ils en jouiifoient par indivis, comme li ce n'eût
été qu'un feul patrimoine: Ut omnia communia &amp; indiviJà
omnihus fùerint , veluti Ul2um cunélis patrimonium effet, dit J uflin
hiJlor. liv. 43. chap. 1. De là vient, comme dit Grotius
de jure helli ac pacis liv. 2. chap, 2. n. 2. que chacun pouvait prendre ce qu'il vouloit pour fes ufages; &amp; cet ufage
tint lieu de propriété: de maniere que ce que l'un avoit
a,cquis par ce moyen, un autre ne pouvait le lui ôter fans
ihjuftice : Hinc fâélum Ut jlatim qui/que /wminum ad luos ulus
arripere poJ!et quod vellet, &amp; qUa! conlumi pote.rant conlumere.
Ac talis ujùs univerlalis juris erat tum vice proprietatis; nam
'luod quifque fic arripueraz, id ei eripere alter, nift pel' injurial72,
non poterat.

1 II. Il Y a encore bien de~ chofes qu'on acquien par
l'occupatio,n. Et premierement on acquiert par cette voie
les animaux fauvages, les oifeaux, les poitrons: ils appartiennent à celui qui les a -pris le premier, §. 12. lnft. de
rerun: diviJione.

1 V. Cette liberté néanmoins a reçu des limitations. Grotius
de jure helli ac pacis liv. 2. chapt 2. n. 5. obferve que celui
qui a la fouveraineté des terres &amp; des eaux, peut défendre
d'y prendre les bêtes fauvages, les poiifons &amp; les oifeaux,
St eMpêcher qu'on ne les acquiere en les prenant: De pris,

�,

J66

LIVRE

II.

TIT.

IV.

efl,

piJci611s, avi/JUs illud nOlandum
qui imperium habel in taras
&amp; aquas , ejus lege impédiri poj[e ~fios, ne feras, piftes, aves
capere &amp; capiendo acquirere eis ùceal, arque hac lege teneri
etiam exteros. Et l'Ordonance des Eaux &amp; Forêts de r669,
tit. des ChaiTes art. 28. » déf:!nd aux Marchands, Artifans,
» Bourgeois &amp; habitans des Villes, Bourgs, ParoiiTes,
» Villages &amp; Hameaux, Payfans &amp; Roturiers, de quelque
» état &amp; qualité qu'Ïis [oient, non Polfédans - fiefs, Sei·
» gneurie &amp; Haute - J uftice; de chaffer en quelque lieu,
» forte &amp; maniere, &amp; lur quelque gibier de poil ou de

» plume que ce puilfe être, à peine de cent livr,es d'amende
» pour la prerniere fois, &amp;c. » Pour ce q.ui eft de la pêche, voyez ce que j'ai écrit ci-deiTus tit. 1. .de la Divifion
des chofes.
V. Les abeilles [ont farouches de leur nature. Si elles
s'arrêtent [ur votre arbre, elles ne {ont pas plus à vous
avant que vous les ayiez renfermées ,dans une ruche, que
les oifeaux qui Dnt fait kur nid [ur mi arbre qui vous appartient; mais elles [ont à celui qui les a renfermées dans
une ruche, auffi bien que les rayons de miel qu'elles y
ont faits. L'eiTain d'abeilles qui s'eft envolé de votre ruche, eft à vous tant que vous le voyez,.&amp; que vous pouvez le pourfuivre facilement &amp; le faire revenir, autrement
il fera à celui qui s'en emparera: C'eft ce qu'on lit dans le
~. 14. 111ft. de Terum divifione. Par la Coutume que nous
ob[ervons en Provence, comme l'a remar.qué Bomy dans
fon Recueil de Coutumes chap. 1. Si nos abeilles efchement &amp; l'elfain prend fon vol, nous en confervons le droit,
fi nous le fuivDns par - tout où il s'envole. Et s'il fe va
mettre dans les ruches d.e notre voifin, il faut qu'il nous
en paye la valeur, ou qu'il nous donne le pr.emier elfain
'qui en Cortira; &amp; fi l'eiTain vient à mourir fans efch.emer,
le voifin doit donner les rayons de miel qui s'y trouveront. L'Auteur ajoute que fi un voifin veut avoir des
ruches à miel auprès des nôtres, il-ne les peut avoir qu'à
la diftance &amp; l'éloignement des nôtres de cinq cent pas pour
le moins; l'on dit pour le moins, parce que, fuivant l'ancienne Coutume, la diftance devait être de fept cent pas.

�•

Des Moyens d'QceJUérir le domaine des chtlJes~

167,
V I. L'on acquiert par le droit c;Ies gens le chofes qu'on
prend fur les ennemis : QUte ex hoftihus capimus jure gemium
Jlatim nofira Jùmt 9. l7 InJl. de rerum divifione. Les effets
mobiliaires que l'on prend fur les ennemis, appartiennent
aux Soldats qui s'en font emparés les premiers, à l'exception des drapeaux &amp; autres chofes de cette efpece. A l'é·
gard des prifes qui fe font fur la mer, l'Ordonnance de la
Marine de 1681. liv. 3. tit. 9. des Prifes art. p. réferve
le dixieme de la prife à l'Amiral.
V II. Olea dans fon Traité de CeJli.one jurium tit. 4. qu"
ID. traite fort au long la queftion, fi les billets &amp; les obli.
gations que l'on trouve dans les dépouilles des ennemis,
appartiennent à celui qui les prend. Il réfout n. 41. &amp; fuiv.
qu'ils ne lui appartiennent pas. Le billet n'eft que la preuve
de la dette &amp; de l'obligation; &amp; les obligations font des
droits incorporels qui ne font ni meubles ni immeubles.
Cela eft d'autant plus vrai parmi nou9', que ceux qui font
pris par les ennemis, ne font pas faits efclaves, &amp; font feulement prifonniers de guerre, comme je l'ai remarqué au
liv. 1. tit. 1. Olea au lieu qu'on vient de citer n. 52.
eftime néanmoins, fuivant l'Arrêt rapporté Rar Papon liVe
5. tit. 6. art: 2. que fi le débiteur a payé contraint par l'ordre du Prince vainqueur, &amp; que la paix ait été faite, le
débiteur eft bien libéré.
VII1. Les pierres précieu[es qui fe trouvent (ur le
rivage de la mer, appaniennent par le droit naturel, à
celui qui les trouve 9. 18. Inft. de urum div~1ol1e. C'eft
l'avis de Paftour de Jure fimdali. liv. 1. tit. 16. n. 3. Bene-,
ficia naturee cenJentur, &amp; dona Dei, jure gentium fiunt invenlOris. D'argemré fur les Coutumes de Bretagne art. 477.
glof. 2. n. 4. parlant de ces fortes de chores dit: quarum
pretia laxu &amp; opihus augentur, minuu/ltur inopiâ, hello &amp; ceeleris cafihus, quia earum pretia non u/us per Je, fed luxas

fàcù. Voyez, au fujet de l'ambre gris, l'Arrêt du Parlement de Bordeaux, rapgorté dans les Arrêts de M. le Préfident de Nefmond art. 2. &amp; par Automne fur la Loi 3.

'D. de Divifione Terum.
1 X. ,Suivant le 9. 39. Injl. de rerum divifione, le trUor

•

�'168

•

•

LIvRE II.

TIT. IV.

qui dl: un argent caché, dont on ignore le maître, appar:
tient à celui .qui l'a trouvé dans [on fonds. S'il l'a trouvé
dans le fonds d'autrui, il en a la moitié, pourvu que ce
fait par hilfard &amp; fans l'avoir cherché qu'il l'ait trouvé,
non data ad hoc opera, &amp; l'autre moitié appartient au propriétaire du fonds. De là Grotius de jure belli ac pacis liv.
2. chap. 8. n. 7. dit que le tré[or appartient naturellement
à celui qui l'a trouvé; mais que cela n'empêche pas que
les Loix &amp; les Coutumes n'en pui{fent dirporer autrement.
Anciennement on prétendait qu'en France le tréfor d'or
3ppartenoit au Roi. L'on difoit fortune d'or appartient au
Roi feuI; mais cela n'eft pas ainfi obfervé. Voyez Coquille tom. 2. dans fan Inftitution au Droit François tit.
des Droits de J uftice en commun pag. 15. &amp; dans fes ré·
ponfes quo 7, Paftour d~ jure jeudali liv. I. tit. 15. n. 2.
rlit que Celon n03 ufages, celui qui a trouvé un tréfor dans
fan propre fonds en a la moitié, &amp; l'autre moitié appartient au Roi, fi le fonds eft allodial, ou au Seigneur jufticier dans 1a terre duquel le fonds eft fitué ; mais que fi le
tréfor a été trouvé dans le fonds d'autrui, on en fait trois
parts, dont l'l~lJe appartient au Roi ou au Seigneur féodal,
l'autre au propriétaire du fonds, &amp; la troifieme à celui qui
a trouvé le trt:for : Moribus 1l0Jlris fi quis thefaurum ùzvenerit in loco fuo , dimidiam par/cm lucramf, altera pars fit
Regis, fi Jocus fit allodialis, aut Domini juJlitiarii , fi locus
fit feudalis, ut judicamm refm. Bacquet des J u!l:ices chap.
32. fi verà in loco alieno thefaurus fit Învmms, fiUnt tres parles, altera Regi, fi locus fit allodialis, vel Domino feudali ,
fi locus fit f~udalis, altera loci Domino, &amp; altcra tribuùur inyentorÎ, Bacquet ibidem.
X. Les mines, fait d'or, d'argent, dB cuivre, d'étain
ou d'autres matiel'es ne font pas de même qualité que le
tréfor, ni régies par les mêmes regles; car le tréfor eft
mis en fan lieu par main d'homme, &amp; les mines font portion de la terre naturellement, &amp; font produites par la terre,
&amp; la propriété en appartient au propriétaire de la terre ,
comme' dit Coquille fur les Coutumes de Nivernais chap.
J.' de fujl;" &amp; droits d'icelle art, 2. mais le Roi a des droits
, .
fur

�169
fur les mines d'or &amp; d'argent. Voyez Coquille au lieu
ciré &amp; dans fan Infiitution au Droit François tit. des droits
Je JuJlice pag.· 15. Lebret de la Souveraineté du Roi liv.
3. chap. 6. Pafiour de Jure feudali liv. I. tit. 16. Geraud
des Droits feigneuriaux liv. 2. ch. 10. n. 8. de Cormis tom.
1. col. 773. &amp;-fuiv. chap. 6. Henrys tom. 2. liv. 4· qu. 45.
X I. Les pie ces de monnoie &amp; les autres préfens que
les Gouverneurs des Provinces &amp; les Magifirats jettent au
peuple dans les rejouiffances publiques, appartienoént à
celui qui s'en faifit le premier: Quia voluni quod qui/que
acceperit, ejus ~(Je, Jlatim eum dominum efficiunt 9. 46. ItzJl.
Des Meyens d'aCtJuérir le do/naine des chofes.

de remm divifione.

•

.

XI1. Les chofes abandonnées par leurs maîtres, dans le
defi"ein de ne les avoir plus dans leurs biens, font acquifes,
par le Droit Romain, à celui qui s'en empare le premier,
9. 47· InJl. de rerum divifione. Mais cela ne s'obferve point;
car, comme l'a remarqué Grotius de jure helli ac pacis liv.
2. chap. 3. n. 19. lorfque la propriété des particuliers dépend de la propriété générale de l'Etat, ce qui n'a point
de maître particulier, n'efi pas au premier occupant, mais
retourne à tout le Corps ou au Seigneur fupérieur: Cuni

,

diJlrilmta dominia pendem a dominio geMrali, fi quid domino
particl(!ari carue imipù, non fit occupamis ,jed ad univerfitatem
aut' ad Domil!um juperiorem redit.

XII J. Ainfi en France les biens vacans, fait qu'ils
n'aient jamais appartenu à pel'fonne ou que le maître les
ait volontairement abandonnés, appartiennent au Roi, ou
aux Seigneurs Hauts - J ufticiers s'ils fe trouvent dans leurs
terres. Voyez Pafiour de jure fèudali liv. 1. tit. 7. &amp; fuiv.
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 3. chap. 12. Arrêts
de Catellan liv. 3. chap. 4 r.
XIV. Il en efi de même des épaves. On entend fous ce
mot, les bêtes égarées &amp; errantes, &amp; .les chofes mobiliaires,
qui ont eu un maître &amp; que perfonne ne réclame. L'Ordonnance des Eaux &amp; Forêts de 1669 tit. de la Pêche art.
16. porte» qu'il fera ordonné que fi dans un mois les épaves
» ne font demandées &amp; réclamées, elles feront vendues at~
» profit de Sa Maje1;é, au plus offrant 8\ dernier enchériLfeur"
y

"

�170

LIVRE

II. TI'f. IV..

n. &amp;. les deniers en provenans, mis ès mains des Recevèurs ;
» fauf à les délivrer à celui qui les réclamera un mois après
» la vente, s'il eft ainG ordonné en 'connoiffance de caufe 1).
Quant aux épaves qui fe trouvent dans la terre d'un Seignêur Haut-Jufiicier, eUes lui appartiennent, fi après troi"
publications faites pendant trois Dimanches confécutifs , le
maître ne les réclame point dans quaraNte jours, à compter
depuis la premiere proclamation. Ces formalités étant remplies, le Seigneur fe fait adjuger l'épave. Coquille en fon
Inftitution au Droit François, tit. des droits de J ufl:ice pag.
14. obferve que fi la forme des criées n'a été obfervée,
le propriétaire Jera reçu dans les trente ans à recouvrer
fan bien, fi ce n'eft que les Coutumes abrégent le temps.
Il obferve encore que fi c'elui qui a trouvé l'épave, ne la
revele pas à la J uftice dans les vingt - quatre heures ou
autre tems ordonné par la Coutume, il eft condamné à
l'amende: » Car ( dit - il ) bien que l'inventeur ne fache
» pHS à qui l'épave appartient, qui eft l'excufe vulgaire,
» .il fçait bien qu'eUe ne lui appartient pas; &amp; en retenant
» le bien d'autrui, il commet larcin ». Voyez La RocheFlavin qes Droits feigneuriaux chap. z5. Catellan liv. 3.
chap. 3 r. Paftour de Jure ftudali liv. r. tit. 13. Coquille fur
les Coutumes de Nivernois chap. 1. de Juftice &amp; droits
d'icelle.
.
X V. Il n'en eft pas des chofes qu'on jette dans la mer.
pdur foulager le VaHfeau &amp;. le garantir de la tempête,
comme des épaves. Ces chofes ne font pas cenfées abandonnées, &amp; celui qui en eft le maître n'en perd pas le
domaine, parce que ce n'en poin~ un abandonnement volontaire ; &amp; celui qui s'en empareroit dans le deffein d'en
profiter, les ayant trouvées fut' le rivage ou fur les flots,
ferait coupable de :vol 9. 48. lnfl. de rerum divifione, Locceaius de Jure maritimo liv. z. chap. 7, n. 5. L'Ordonn~nce de la Marine de 1681. liv. 4. ,tit. 9. des Naufrages,
bris '&amp; éch0uemens art. 5. 1) fait défenfes aux particuliers
» ·empl0yés au fauvement &amp;. à tous autres de porter dans
1) leurs maifons ni ailleurs qu'aux lieux à cet effet defrinés
-3&gt; fur ,les dunes, greves Ou falaifes, &amp;. de receler aucl!n~

�Des Moyens d'ac'luérir le domaine des chofts.
171
" portion d'es biens' &amp;. marchandifes des VaiffeilUx échoués

ou naufragés, comme auHi de rompre les ~offres, ou» vrir les balots &amp;. oouper les cordages ou mâtures, à
» peine de refiitution du quadruple ~ de punition corpo» relIe.» L'article 1.7. du même titre fait un Ré·glemeflt
pour les effets naufragés, trouvés e·n pleine mer, ou tirés
de fan fond, en ces termes: » Si toutdois les efTet-s nau» fragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de [on
» fond, la troifieme panie en fera délivrée ince{famment
» &amp;. fans frais, en t:fpece ou eH de·niers, à ceux qui
» les auront fauvés, &amp; les' deux autres tiers [er-ont dé·
» pofés pour êt·re rendus aux pwpriétaires, s'ils lès ré» clament dans le tems e·i-defiùs· ( c'eft dans l~aJJ &amp;. jour)
» après lequel iJs fer0nt Far~agés également entre nous &amp;.
» l'Amiral, les· fr-ais de Junic.e préalablement pris [ur les
» deux tiers.
XV J. Un autre moyen d'acE[uérir par le droit des gens,
en lorfqu'une cheCe qui nous appartieat, en produit une
autre. Ainfi flOUS acquerens le domaine des animaux qui
naiffent de ceux qui 110\:lS appartiennent §. 19 Inft. de Rerum divijione. Ainfi l'enfant qui naiffoi·t d'une fu.mme ef·
clave appartenait ·au maître qui avait cette femnl..e fous fa
plüffance 9. 4 Il1jl. de jure l'erfonarum.
X V f I. L'aHuvion e-fi encore un moyen d'acquérir par
le Droit des Gens. C'ef[ un accroitTement de terre qui fe
fait imperceptiblemeflt dans un héritage voifin d'un fleuve
ou d'une r·ivier-e 9. 2.0. lnfi. de Reru-m dJivijione. Cet accroif·
femeflt prend la qHalüé du fonds aUC:j·uel, il s'attaehe, comme
l'a remarqué Du Movlin fur la Coutume de_·P.aris 9. J. glof.
S. in )JuD. le fief n. II'5' &amp;. 11-6. Ce n'eft pas un nouveau
champ, mais il fait par-tie du pr.emier, de· maniere que fi
le pE}}feWeur du fonds en a la pleine propriété, JI aura
l'acoroiiTement en pleiNe pFqpriété, &amp;. s'il n'a que le do·
maine utile du fonds, il aura feulement 'le domaine utile
de l'acer-oifi'ement; &amp;. celui qui a la haute, moyenne &amp;.
baffe jurifdiLhon, y a\:lra le même droit: Nec ijlud in-

'J)

cremenl1p71 novus ager, fe·d pars primi. Vnde haDemi in plie·
dio augmelltato plenam pr-oprÎetalem, ijlud incremenlUm aC'lui-

,Y ij

�17Z

LIVRE

II.

TIT. IV~

ritur jure plet!2 proprielatis, fi !labenti quafi domilZium ac':
creJeit jure quafi dominii, fi habenti terrÏtorium, jurifdic~,
tiomm , memm fi mixtum imperium, accreJeit in eodem jure
terrùorii, imperii fi omnis jurifdiélionis. Et fi c'efi un fonds
emphytéotique, le cens n'en efi poinf augmenté, comme il
ne feroit pas diminué, fi le fonds avoit [ouffert quelque
diminution, dit Du Moulin au lieu cité Il. 117: Nec pi-opter
hQC debet augeri canon, vel aliud onus, aut fervitium ,fiCUt nec è
converfo diminueretur. Voyez Geraud des Droits Ceigneuriaux
liv. z. chap. 8. n. 19. &amp; chap. la. n. 4. Bacquet des DFoits
de J ullice chap. 30. Il. 8. Salvaing de l'urage des Fi~fs chap.
60. pag. 331. Defpeiffes tom. 3. tit. 5. art. 3· fea. 9. Il.
la. page 197. Henrys &amp; Bretonnier tom. 2. fuite du livre
3. quo 74. Duperier tom. 1. liVe Z. quo 3. les Arrêts de
Boniface-tom. 4.liv. 3. tit. 3. chap. 1. la Pratique des Ter-,
riers tom. 1. pag. 727. quo 23.
X VII 1. Ce n'efi pàs le cas de l'alluvion qui Ce: fait
imperceptiblement, lorCque le fleuve, par l'impétuoûté des
eaux, a emporté une partie de votre fonds &amp; l'a jointe à
celui du voiûn : cette partie ne ceife pas de vous appartenir. C'ell la décifion du §. 21. Injl. de Rerum diviJione.
Mais il y eft ajouté que Û cette partie eft demeurée jointe
aux terres de votre voifin pendant un long-temps, &amp; que
les arbres qui ont été emportés avec elle, aient pris racine
dans [es terres, le tout lui eft acquis. Et Du Moulin fur la
Coutume de Paris 9. 1. glof. 5. in verbe Le Fief n. 118.
obCerve que cet accroiifement apparent, lorCqu'i1 a été uni
au fonds du voiûn, de maniere qu'il n'en puiife être diftingué ni [éparé, lui appartiendra: Quantum alttem ad incrementllm apparens ex fluminis impem ,poJlquam coaluit &amp; unimm juit, ità ut diJèemi &amp; feparari IZon pojJit, non enim priùs
acquiritur de[znendo eJ!e prioris Domini. Voyez néanmoins
ce qu'obCerve Bacquet des Droits de J ufiice chap. 30. n. 5~
&amp; Cuiv. touchant les atterrifTemens qui [e font dans les
fleuves publics &amp; les rivieres navigables. Voyez encore
Salvaing de l'Ufage des Fiefs chap. 60.
( XIX. Suivant le Droit Romain, une nouvelle HIe qui
,naît dans Ia.m~r, appartient au premier occupant, &amp;. celle

.

'

�Des Moyens d'aclJubir le domaim des chofes:
173
qui fe forme dans les fleuves, fi c'eft a\l milieu dù fleuve.
appartient à ceux qui po[fedent les fonds de l'un &amp;. de l'autre
côté, à proportion de l'étendue de leurs fonds; &amp;. fi elle
Ce forme plus proche d'un bord du fleuve que de l'autre ,elle eft à ceux qui po[fedent les terres contigues, 9. 22.
Inft. de rerum divifione. Cette décHion n'eft point fuivie en
France, comme l'a remarqué Bacquet des Droits de Juftice
chap. 30. n. 6. Nos Rois ayant la propriété des mers quï
avoifinent nos côtes, comme nous l'avons remarqué ci-de[fus
tit. J. n. 5, les Ifles qui y nai[fent' leur appartiennent; &amp;.
il en eft: de même des ifles qui fe forment dans les rivieres
navigables. La Déclaration du Roi' du mois d'avril J683 ,.
porte que les rivieres navigables, les ifles, iflots, crémens
&amp;. atterri[femens qui s'y forment appartiennent au Roi. Et
les particuliers qui avaient des titres anciens &amp;. authentiques
de propriété, y furent maintenus par la même Déclaration.
Et par l'Edit du mois de décembre J693 , il fut ordonné
que les détenteurs qui rapporteraient des titres de propriété
ou de po[feffion avant le premier avril J 566, Y feraient
maintenus à perpétuité, en payant une année du revenu ou
le vingtieme de la valeur des biens, avec les deux fols
pour livre, &amp;. annuellement une- redevance feigneuriale de
cinq fols par arpent, &amp;.c. Voyez la Pratique des terriers
tom. 4. chapt 4. quo 8. pag. 442 &amp;. [uiv.
X X. A l'égard des rivieres non navigables, dont les
Seigneurs Hauts·Jufticiers ont la propriété, les ifles qui s'y
forment leur appartiennent, comme f.lifant. partie de la riviere. Et fi la riviere répare les terres des deux Seigneurs,
rifle appartiendra au Seigneur Haut-Jufticier, en la J uftice
duquel elle eft plus près, eu égard au fil de l'eau, comme
dit Loifel Inftitutes Coutumieres liv. 2. tit. 2. n. JZ.
X X J. Mais fi le fleuve [e divife en deux bras, &amp;. que
Ce joignant enfuite , il réduife le fonds du particulier en
forme d'ifle, ce champ ne change point de maître, &amp;. il
appartient toujours à celui auquel il était auparavant, 9.
22. InJl. de rerunz divijione. Ce n'eft point une ifle qui [oit
née &amp;. [e fait formée dans la riviere. Le fonds demeure dans
fan 'premier état, &amp;. ceux qui y ont, des droits, fait de pro",:

.

�-

174
LIV'RE II. TIT. IV.
priété, de cenlive ou de jurifdit:tion, l'es confervent.
X XII. Il dt dit dans le 9. 23. Infl. Je rerum divifione,
que fi la r,iviere change de lit, cehû qu'-elle a abandonné,
appartient à ceux qui poŒedent les ,fonds voifins, ~ proportion de l'étendue ·des terres de chacun d'eux, &amp;. le nouveau
lit que la ·r,iviere s'eft fait, deviellt public. Et 'h quelque
t,ems après la riviere retourne dans foo ancien lit, le nouveau lit q.u'elle a abandonné, appartient à ceux qui ont
les terres contigues. On tient communél11en~ eF! France, que
s'il s'agit d'une riviere navig'lble , le lit abandonné appar, tient au J{oi comme un fonds vacant,. &amp;. fi la r-i'Viere n'efl:
pas navigaQle, î1 appartient raL:l Seigneull Haut~J u.fiicier, à
~'exclufion des riverains. Ilenrys t0Fll. 2. fuite du liv. 3. ,quo
74. l'a.ppone un 4rl'êt du Parlement de Paris, qui adjugea
le lit abandonné au Seigneur Haut-luflioier. 11 a été jugé
'!U contraÎJe au Parlement de Touloufe, que dans le Languedoc, Pays pe Droit écrit, le Seigneur Haut - J ullicier
1;1e pouvait pas qemander le fonds que la riviere a quitté
&amp;. qu'il apparrien. aUx riverains. Vedel dans fes Obfervatiolls
fur les Arrêts de Catellan liv. 3. ch. 40. rapporte un Arrêt
du 5 mai 1728 qui le jtlgea ainfi. Il y tàit mention d'un
Jugement rendu en dernier reffort le J.3 mars 1725 , par
lequel il fut ju&amp;é que l,e partage de l'ancien lit d\une riviere
entre riverains, qoit être fait par Experts, à prendre aux
anciens bords de la riviere. Mais ce qui paraît fur· tout
jufie &amp;. bien équitable, c'eft, fi après quelque tems la riviere repte'nd fon ilncien lit &amp;. quitte le nouveau, d'adjuger
~e fonds abandonné à, ceux qui en étoient les propriétaires.
On ne fait que leur rendl'e ce que la rjviere leur a~oit ôté.
X X 1 J J. Le changement du lit de la riv·ie-re, ne fait
aucun chaqgement aux champs voiGns. Ceux qui en ·ont la
propriété, en font toujours les maîtres. Ceux qui y ont
droits de cenGve, de jurifdiétion ou d'autres droi~s, les
confervent , comme l'a remarqué du Moulin fur la C0utume
de Paris, ~. 1, glof. 5, in verb. le Fief n. IZO : Non auum
tali cafu ( dit - il ) aliquid immll.taretur in dominio prœdiorl/m
'Vieinomm ilfi alveo relic7o: nec eziam quiequam immutaretuf
in jure terrùorù vel junfdic7ionis quœ rcmanet in prijlino Jlatll.

�,
Des Moyens d'acquérir le domaine des clzofes:

I~

Hieronimus de Monte Cl fait la même obfervation dans Con
Traité de fini/ms regundis chap. 24. n, 1. en ce~ termes ~ Et

ideà dicas quod fi flumen pUb!tcum duo diviJit urrÏtoria &amp; eq.
confinat, mUlato pofl modum alveo aquarum impelU, ob id urriloriorum fines, diœcefum, plebanawum &amp; caflrort&lt;m non mutari.

X XIV. L'inondation ne change pas ta face des terres,
St par cette raifon fi l'cau fe retire, le fonds fera toujours
à celui à qui il appartient §. 24. l11fl. de rerum divifton~"
L. Si ager 23. D. quibus modis ufusfruélus vel ufus amiuitur.
Loccenius de jure maritimo liv. I. chap. 6. n. 3. ellime que
cela efi vrai, fi l'inondation ne dure qu'un certain tems,
mais que fi eHe efi grande &amp; perpétuelle, on préfume
l'abandonnement de la part du maître, à moins (fue des
circonfiances qui font à l'arbitrage du Juge, ne .prouvent
le contraire : Inundatio naturalùer agri Jominium non tallit.

fi fit

umporaria, quia fUbflantiam agri nOn muta!. Si ,VeJà fit
perpetua &amp; grav~ffima inlllzdatio qute mutatJ. Te colltingat, pr,efumitur animus derelinCJuendi, niJi circunJlantiœ boni viri a:rbirrio
œJlimandte aliud fuadeanr. Mais qûeIles font ces circonfiances

qui .empêchent la prefçriptiol1 du fonds? L'A uteur de la
Pratique des Terriers tmm. 1. pag. 731. quo 25. efiime que
le poffeifeur du fonds inondé qui en a payé le cens, en
conferve la .poffeffion qui lui était néceifaire pour fe main·
tenir dans la propriété,.&amp; .q.u':H p.eut le reprendre par quel.
que tems que l'inondation ait duré; mais qlle fi au con·
traire le propriétaire s'dt fait décharge.r du cens envers Je
Seigneur, il ne peut plus rien prétendre à cet héritag.e; il
eft cenfé avoir abandonné fon droit. Et Grotius de Jure
belli· ac pacis ·liv. z. chap. 8. n. la. attcft~ qu'il eft d'urage
en Hollande qu'au défaut de tout autre moyen, il fuffit de
pêcher dans les eaux qui couvrent les tenies inondées pour
être cenfé en avoir retenu la poffeffion : Quo in genere receptum apud nos non immerità eJl, ut
cando retiluri p0.!J~!fi.o cenfeawr.

fi

aliter nequeat, vel pif

,x X V.

Mais s'il n'y a point de figoe ni d'aéte, par Je·
quel le prop.riétaire ait retenu la poifeffion &amp; empê.ché le
cours de la prefcription, quel fera le tems par lequel le
propriétaire perdra {on droit de propriété du fOl.tds inondé.

.

.

•

�176.

Ln"RE II.

TIT. IV ..

Pbûeurs efiiment qu'il perdra fon droit par l'ufucapion ou
la prefcription, de dix ans entre préJens &amp; de vingt ans entre
abfens. C'eft l'avis de Mynfinger fur le §. 24. 111ft. de rerum
divilione, de Peregrinus de jure fifei liv. 8. n. 82. &amp; fuiv.
de Grotius au lieu CÏ-deITus cité; &amp; il Y a eu des J ugemens
des CommilTairesI du Terrier en Provence, qui ont jugé
que les' terreins inondés &amp; couverts d'eau par la riviere de
Durance pendant l'efpace de dix années confécutives, demeuraient réunis au" Domaine. Cette prefcription doit é!voir
lieu dans les Provinces, dont les Coutumes ont admis pour
le domaine des chofes, la prefcription de dix ans entre
préfens, &amp; de vingt ans entre abfens, appellée ufucapion;
mais il femble qu'en Provence, comme dans d'autres Pays
de Droit écrit, où l'on a rejétté pour le domaine des chofes, cette prefcription de diJ.: ans entre préfens &amp; de vingt
&lt;Ins entre abfens, on ne devrait admettre que la prelcriptian de trente ans, la [éule par laquelle on puiITe perdre
la propriété d'un bien qui nous appartient, fuivant la Loi
jiCl/t 3. C. de PrteJèriptione 30. vel 40. annorum•
• X X V 1. La confeétion d'une nouvelle efpece, eft la cam- .
pofition d'un nouvel ouvrage fait de la matiere d'autrui,
comme û quelqu'un a fait du vin ou de l'huile des raifins
&amp; des olives d'un autre, des vafes de l'or, de l'argent ou
de l'airain d'autrui, un navire, une armoire des planches
d'autrui. Après bien des contefiations, parmi les Jurifconfultes, pour déterminer qui devoit être le propriétaire
de ces nouveaux ouvtages, le propriétaire de la matiere
ou celui qui a fait la nouvelle efpece , il fut décidé que fi
l'efpece peut être réduite dans fa premiere matiere, celui
qui étoit le maître de la matiere, était le maître de la nouvelle e,fpece , &amp; fi au contraire l'efpece ne pouvait pas être
réduite dans fan premier état, celui qui avait fait la nouvelle efpece, en était le propriétaire, 9. 25. 1nft. de rerum
divifione. Cette déciÎIon paraît aITez jufte. On doit dire néanmoins que cette quefiion eft une queftion arbitraire, qui
doit fe décider par des principes d'équité, plutôt que pal!
la rigueur du Droit, &amp; qu'il faut juger en faveur de l'ou.vrier ou en faveur du propriétaire,. eu égard aux circonftances.

•

�Des Moyens d'acquérir le do/h,lÏne des choJes.
177
tances du fait, ou felon que le travail dl au-de:ifus de la
matiere ou la matiere au-deifus du travail; &amp; toujours il
dl: certain que quand la propriété de la nouvelle efpece
refte à l'ouvrier, il doit indemnifer Ile propriéraire de la
matiere, &amp; lui en payer la valeur. Il en eft de même lorf·
que le propriétaire de la matiere devient propriétaire de la
nouvelle efpece &amp;. en profire ; l'ouvrier alors doit être indemnifé de fon travail, L. jure natltrœ 20G. D. de dive/fis
regulis juris.
X X VII. La confufion eft le mélange parfait qui fe fait
de deux eipeces du confentement des deux maîtres, comme
fi les vins de Titius &amp; de Sempronius ont été confondus &amp;.
mêlés enfemble; le corps qui [e forme devient commun à
l'un &amp;. à l'autre: Totum id corpus quod ex conjujione fit, utriuf
que commune eft §. 27. Inft. de rerpm divifione. Cette communion néanmoins doit être entendue à proportion de la
quantité de matiere qui appartient à l'un &amp;. à l'autre. C'eft
une fociété .où celui qui a plus fourni, doit avoir L1ne plus
grande parr.
X X VII I. L'acceffion eft un moyen d'acquérir l'acceffoire de la chafe principale qui nous appartient, ~. 26. lnjl.
de rerum divifione. Telle eft l'alluvion dont nous avons parlé
ci-deifus &amp; qui ne differe de l'acceffioll que comme l'efpece
differe du genre: car l'acceffioll renferme plufieurs autres
efpeces.
X XIX. Ainfi celui qui bâtit dans fan fonds avec les
matériaux d'autrui, devient propriétaire du bâriment, parce
que les bâtimens [ont l'acceiroire du fonds, ~. 29. Inft. de
rerum divifione. Mais le propriétaire des matériaux, fera en
droit de demander la reftitution du prix &amp;. les intérêts. 0111
n'ordonnerait pas la peine du double de l'eftimation dont
il eft parlé dans le ~. 29.
X X X. Si au contraire quelqu'un bâtit de [es matériau""
dans le fonds d'autrui, fçachant que le fonds ne lui appartient pas, il perd la propriété des matériaux, §. 30. Inft.
de rel1lm divijione. S'il y a planté des arbres -qui y aient
pris racine, ils appartiennent au propriétaire du fonds, ~.
31. du même titre. Celui qui fciemment bâtit dans le fonds

Z

�J78

LIVRE

II. TIT.

IV.

d"autrui ou y feme, ell: cenfé en avoir fait le don aft pro~
priétaire, comme dit Cancerius variar. refOl. part. J. chap.
8. n. 77, Prtefumitur donalÉo, ft quis in alieno fOla jciemer
œdificet aut feminet. Cette regle pourtant reçoit des exceptions
fuivant le même Auteur &amp; Menoch de prœfumptionibus liv.
3. prœf. 31.. Et lorfqu'oll ne peut pas préfumer que celui
qui a bâti, ou qui a femé ou planté des arbres dans le
fonds d'autrui, ait voulu en faire le don au propriétaire,
il fera fondé à répéter les impenfes utiles &amp;. néceffaires qu'il
a faites, fuivant la. Loi planè 38. D. de hteredùatis petùione
&amp;. la doéhine de Cujas fur la Loi Jure naturte 206. D. de
diver(is regulis juris.
XXXI. Si le Peintre a peint fur une toile qui ne lui
appartient pas, on ne regardera point le tableau comme
l'acceffoire de la toile, mais la toile fera l'acceffoire du
tableau, &amp;. il appartiendra au Peintre, à la charge de payer
le prix de la toile à celui à qui elle apparrient, 9· 34. InJl.
de remm divifione. Il doit en être de même de l'écriture,
dont le papier ou le parchemîn appartient à autrui; &amp;. ce
qui ell: dit dans le \). 33. ne doit pas être fuivi. Le papier
cede à l'écriture, comme l'a remarqué Vinnius fur le §.
33. avec les Auteurs qu'il cite: Hodie, dit - il, totum flOC
jus mutatum credùar, ut jam non amplius /criplUra charttl., Jèd
chana (ctipturte cedat, chartamque- ad fe per pr~Yalentiam ftrip ..
lura trahat
X X X 1 1. La tradition ell: encore un moyen pour acquérir le domaine des chofes par le Droit des gens. Il n'y
a rien qui foit plus conforme à l'équité naturelle, que d'approuver la volonté de celui qui veut transférer la propriété
de fan bien à un autre, dit le §. 40. InJl. de remm diviJione.
X X XII I. Il y a plufieurs autres moyens d'acquérir qui
dépendent du Droit civil; (çavoir, la prefcription, les donations, les fucceffions tefiamentaires &amp;. ab inteJlat, les obligations. C'eO: aux Loix civiles qu'il appartient de donner
des regles. pour la prefcription. Elle a néanmoins une forte
de fondement dans le Droit des gens, parce qu'elle fuppofe
le G;onfentement de celui qui la [ouffre, &amp; l'abandonnement
de la choCe ou du droit qui lui appartient. Quoique les

•

�Des Moyens d'acquérir le domaine des cllOJes.

179

donations &amp; les difpofitions teftamentaires dépendent du
Droit civil, parce que c'eft de ce Droit qu'elles reçoivent
la forme qui les rend valables, leur fubfiance eft de Droit
naturel, comme l'a remarqué Grotius de Jure belli ac pacis
liv. 2. chap. 6. n. 14. Quanquam (dit-il) tejlamentum, Ut
aBus alii, fôrmam certam accipere POffil li jure civifi, ipfa lamen
ejus [ub(lantia cognata ejl dominio &amp; eo data juris nawralis. La
fucceffion ab ùuejlat defcend de la même fource, fuivanr le
même Auteur liv. 2. chap. 7, n. 3. Elle eft déférée à ceux
que la Loi y appelle, parce qu'on préfume que c'eft la
volonté du défunt: Succeffio legalis ejl ex mente dejunBi, dit
Fufarius de fubflitutionibus quo 3 II. n. 42. Et prefque tous
les contrats defcendent du Droit des gens, §. 2. lnfl. de Jure
nalUra/i, gentium &amp; civili.. Nous allons parler de ces différens
moyens d'acquérir dans les titres fui vans.

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•

De la PreJèription.
J. Celui qui fouffre la prefcription de fan héritage ou
de fes droits, ef1: femblable à celui qui les aliene, fuivant
la Loi 28. D. de yerborum fzgnificatione : AlienaJionis yerbum
/

etiam ujùcapionem cominet. Vix efl enim ut non yideatur alienare, qui patÏtur uJucapi. Et celui qui prefcrit ce qu'il doit
ef1: femblable à celui qui a payé: Qui umpore liberatus efl ,
fzmilis efl ei 'lui fatisfeci" dit la Loi fi pupillus 4'" D. de
adminijlratione &amp; periculo tltlorum. Les prefcriptions ont été
introduites pour l~ bien public, bono pubLico, comme dit
la Loi 1. D. de uJurpationihus &amp; uJucapionibus, afin que les

proces ne fuifent pas éternels, &amp; le domaine des chofes
dans une perpétuelle incertitude.
JI. La prefcription ne peut pas être préfumée. Il faut
qu'on la prouve, &amp; il ne fuffit pas qu'il en conf1:e par
les aétes; c'ef1: une exception qui doit être pro po fée par
la partie, &amp; le Juge ne peut pas la fuppléer. C'efi la doctrine de Guy Pape quo HI. de Pierre Barbofa dans fon
~ommentaire fur le titre du Code de PrœJèriplione 30';
veI40' allllorum n. 2. &amp;. 3. In primis, dit ce dernier, illud
eJl prd!termittendum , prreJèriptionem non prreJumi , nift probetur,
neque li Judice Juppleri PQuJl, etiamji ex aBis de eâ confiet,
nift pars de eâ opponat. Il èf1: bien vrai que le Juge doit

fuppléer pour le droit ce qui manque à la défenfe des par~
ties, fuivant la Loi unique C. Ut qure deJunt Advocatis par·
tizlm Judex Juppleat. Mais cela ne peut s'entendre d'une ex·
ceptioh dont la partie peut ufer ou ne pas ufer, &amp; qu'il
en honnête de ne pas propofer.
J J 1. Suivant la Loi unique C. de uJucapione lransformandâ,
dont il eft fait mention dans le titre des Inf1:itutes de uJu.
capionibus &amp; longi temporis prreJcriptionibus, on prefcrivoit
les chofes mobiliaires par une poifeffion de trois ans, &amp;.
les immeubles par. la poifeffion de dix ans entre préfens

•

�De la Prefeription.'
r81
&amp;. de vingt ans entre ab[ens, pourvu que la poil'eilion fût
fondée [ur un titre &amp; la bonne foi. n y a des Coutumes
qui ont admis cette forte de prefcription. CeIJe de Paris
art. r 13. eft en ces termes: Il Si aucun a joui &amp; polTédé
» héritage ou rente à jufte titre &amp;. de bonne foi, tant par •
» lui que fes prédéce{feurs dont il a le droit &amp; caufe, fran)f chement' &amp; fans inquiétation, par dix ans entre préfen5
» &amp; vingt ans entre abfens- âgés &amp; non privilégiés; il ac» quiert prefcription du dit héritage ou rente. Il Et fuivant
l'art. lI8. de la même Coutume, fi le po{fe{feur ne fait
apparoir de titre, il ne prefcrit que par trente ans.
IV. Nous n'avons point reçu cette ufucapion ou prefcription de dix ans entre préfens &amp; de vingt ans entre abfens pour le domaine des chofes; &amp; fait que le polTefTeur
fait en bonne foi ou non, il ne prefcrit que par trente ans ~
fuivant la LoiJicut 3. C. de prtefcriptione 30. vel 40. annorum.
Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom. r84. obferve
que l'ufucapion eft hors du commun ufage : Mobilia, dit-il,
non pr.efcribumur, etiam Ji per anni decurJum JPatium, longiu[ve poJ!ejJa juerint, adque eorum prteferiptionem tantùm lemporis opus efl, quamùm ad prteferïbenda immobilia JujJiciat, quod
Jit pojl triginta annorum decurfum JPatium.
V. La prefcription de dix ans entre préfens &amp; de vingt
ans entre abfens, a lieu pour l'aétion hypothécaire &amp;. pour
les fervitudes continues. Il y a des prefçriptions de trente
ans, de quarante ans, de vingt ans, de dix ans, &amp; d'un
moindre efpace de tems. Il y en a de cent ans &amp;. d'un
tems immémorial. On peut voir pour ces différentes prt:fcriptions &amp; les queftions qui fe préfement fur cette ma·
tiere, ce que j'ai écrit dans mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 1. &amp; tom. 2. au traité des PreCcriptions.

�18"l

•

====_=a_~',.

~~.

•

TITRE

VI.

Des Donations.
I. Il Y a deux fortes de donations: la donation à caufe
de mort &amp; la donation entre vifs,. princ. Injl. de donationibus.
IL La donation à caufe de mort,. eft celle qui ne doit
avoir d'effet que par la mort du donateur. C'eft un aae de
derniere volonté,. qui peut être révoqué,. qui eft fans effet
par le prédécès du donataire. Les donations à caufe de
mort font comparées aux legs. Il y faut cinq témoins comme
&lt;lUX codiciles ,. §. 1. Il2jl. dt. donationibus,. L. 4. C. de donarionibus cauJâ mOrlis. Conformément à ces principes,. il efl:
ord'onné par l'art. 3. de l'Ordonnance de 1731, concernant
les donations,. que )) toutes donarions à caufe de mort,. à
» l'exception de celles qui fe feront par contrat de mariage,.
» Ile pourront d'ors en avant avoir aucun effet dans les
» Pays mêmes où elles font expreffément autorifées par les
» Loix ou par les Coutumes,. que lorfqu'elles auront été
» faites dans la même forme que les teftamens ou les
» codiciles; enforte qu'il n'y ait 'à l'avenir que deux
» formes de difpofer de fes biens à titre gratuit,. dont l'une
» fera celle des donations entre vifs,. &amp; l'autre celle des
» tef1:amens ou des codiciles. » Et il eft dit par l'art. 14.
de l'Ordonnance de 1735 concernant les teftamens : » la
» forme qui a eu lieu jufqu'à' prHent à l'égard des codi» ciles,. continuera d'être obfervée,. &amp; il fuffira' qu'ils
» foient faits en préfence de cinq témoins,. y compris le
» Not~ire ou Tabellion. N'entendons pareillement déroger
» aux Statuts ou Coutumes,. qui exigent un moindre
» nombre de témoins pour les codiciles.
III. La donation entre-vifs au contraire a fon effet dès
l'inftant qu'elle eft parfaite,. &amp; ne peut point être révoquée :&gt;
§. 2.. lnjl. de donationiblls.
1 V. Les donations entre vifs font fujettes à des formes,.
fans lefque!1es elles ne peuvent être valables. L'Ordonnance

�Des Donations.

183

'du mois de février 1731, a fixé la Jurifprudence fur
la nature, la forme &amp; les charges, ou les conditions des
donations. Il eft porté par l'art. I. que tous aCtes portant
donation entre vifs, feront paffés pardevant Notaires, &amp; il
en reftera minute, à peine de nullité. Mais les donations
faites entre maris &amp; femmes &amp; celles qui font faites par
le pere de famille, aux enfans qu'il a en fa puiffance, dans
des articles de mariage d'écriture privée, font exceptées
de cette difpofition fuivant l'art. 46. On excepte encore les
donations entre vifs de chofes mobiliaires ou d'une fomme
d'argent dont il y a tradition réelle. Elles font parfaites par
la feule tradition, fans écriture 'ni aucune formalité, Louet
&amp; Brodeau lette D. fom. 24. Ricard des Donations part.
1. chap. 4, feCt. 1. n. 890. Boniface tom. 1. liv. 7. tit. z.
chap. z. Ordonnance des Donations de 1731 art. 22. Ou
peut voir dans la même Ordonnance ce qui eft ordonné pour
l'acceptation &amp; pour l'infinuation des donations. ,
V. L'art. II de cette Ordonnance, après avoir dit que
les donations entre vifs feront faites en la forme ordinaire
des contrats &amp; aéte~paffés pardevant Notaires, ajoute qu'on y
obfervera les mêmes formalités qui y ont eu lieu jufqu'alors,
fuivant les diffén:ntes Loix, Coutumes &amp; Ufages des Pays
fournis à la domination de Sa Majefté. Cette difpofition
regarde fpécialement la Provence, où nous avons un Statut
particulier, fuivant lequel les donations entre vifs d'immeubles ou de droits incorporels" doivent être faites en
préfence &amp; fous l'autorifation du Juge ordinaire du lieu où
elles font faites, &amp; de l'un des Confuls ou Syndic~ du même
lieu. C'eft une Loi qui a été fagement itHroduite pour prévenir les furprifes &amp; garantir les perfonnes faibles des pieges
qu'on peut leur tendre. Le Juge interroge le donateur 8{
lui fait connoître la force de l'engagement qu'il va contraéter; 8{ c'eO: après avoir reconnu qu'il n'y a point de
fraude, qu'il autorife lé donateur à faire la donation. Une
donati0!1 feroit nulle, fi cette forme n'y étoit point obfervée.
V I. Les donations faités en comrat de mariage font exceptées de cette difpofition. On peut voir la réfolutioJ1 des
quefiions auxquelles ce Statut a donné lieu &amp; de plufieurs

�VI.
autres. quefiions concernant les dQ.nations dans mon c;Onf~
mentalre des Statuts de Provence ~u tom. 1. [ur l'Edit du
Roi René touchant les donations.
VII. Nous avons dit que la donation entre vifs dl: irrévocable dès qu'elle eft parfaite. Il y a néanmoins deux
moyens par lefquels elle eft révoquée: la naiifance ou furvenance des enfans du -donateur &amp; l'ingratitude du donataire.
V III. Si une perfonne a fait une donation n'ayant point
(l'enfans, la donation eft révoquée par la naiifance ou furvenance d'un enfant. De telles donations [ant toujours con·
ditionnelles. La condition, fi le donataire n'a point d'enfans y eft fous ~ entendue. C'eft la décifion de la Loi Si
unqllam 8. C. de revocandis donalionibus. Cette Loi eft dans
le cas de la donation faite par le Patron à [es affranchis,
&amp;. femble d'abord faite pour ce cas particulier; mais la
Taifon en eft générale, parce qu'elle s'applique à tous les
&lt;lonateurs, n'étant pas vraifemblable que celui qui n'ayan~
point d'enfans, fait une donation, l'eût faite, s'il avoit eu
la penfée d'avoir des enfans, comme l'a remarqué Godefroi
fur la même Loi, quia in omnibus ratio hujus legis valet, pojita
'IS4

LIVRE. II.

T,IT.

in pietatÎs conjeBurâ, quia nemo verifimilùer extramo donat in
perpelUum, qui de hberÎs Jufeipiendis cogitai. Cette décifion a été
généralement reçue, &amp; eile a été adoptée par l'art. 39. de

l'Ordonnance des donations du mois de février 173 l , en ces
termes:)) Toutes donations entre vifs faites par perfonnes
n qui n'avoient point d'enfans ou defcendans aétuellement
» vivans dans le tems de la donation, de quelque valeur
}) que lefdites donations puiifent être &amp; à quelque titre
» qu'elles aient été faites, &amp; encore qu'elles fuffent mu}) tue Iles ou rémunératoires, même celles qui auroient été
» faites en faveur de mariage, par autres que par les con}) joints ou les afcendans, demeureront révoquées de plein
» droit par la furvenance d'un enfant légitime du donateur,
» même d'un pofthume, ou par la lég.itimation d'un enfant
) naturel par mariage fubféquent, &amp; non par aucune autre
) forte de légitimation. » La légitimation par le ·mariage
fubféquent égale la condition des enfans ainfi légitimés, à

celle

�Du Donations.
i85
'c-elle des enfans nés légitimes, comme je l'ai remarqué cideffus liv. 1. tit. 6. de la légitimation n. 4· &amp; 5,
IX. La renonciation pure &amp; gratuite à un droit bien
établi, efl: confidérée comme une vraie donation, qui efl:
révoquée par la furvenance d'enfans : Donari videlur, quod
nullo jure cogente conceditur, dit la Loi 29. D. de donationibus. C'efl: le fentinient de Tiraqueau dans fon Commentaire fur la Loi Si unquam v.erD. donatione largùus n. 173.
Nam (dit-il) remiffio ,five liberatio', five eliam renuneidlio gratis
ftc7a, vim proTSlis donationis obtinel. M. de Catellan liv. ,5chap. 8. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe qui
le jugea ainfi. Ce n'eft pas par le nom qu'on juge de la
nature. &amp; de la qualité' des attes, mais par leur fubUance
&amp; leurs effets. Et l'Ordonnance de 1731 an. 39: s'en exIJlique allez précifémem, en ordonnant que les donations
feront révoquées d quelque titre qu'elles aiem élé jàites. Le
Parlement d'Aix l'a jugé ainfi au fujet de la renonciation à
un fidéicommis par Arrêt du 17 avril 1765, au rapport de
M. de Fortis, en faveur de Catherine Martin, époufe, ayant
le libre exercice de fes aétiàns, de Pierre Ferrier, Marchand Droguifte de la ville d'Arles, pour laquelle j'écrivois ,contre Clairt: Martin , époufe de Gafpar Quenin.
Les parties avoient donné à ratte le nom de tranfaétion,
mais la renonciation au fidéicommis était toute gratuite.
Rien n'avait été donné, ni promis, ni retenu pour cette
renonciation. Catherine Martin n'avait été amenée dans
l'atte paffé entre d'autres parties, que pour renoncer au
fidéicommis. Il ne pouvoit par conféquent y avoir de tral1[attion à cet égard, fuivant la Loi 38. C. de tranfac7ionibus: Tranfac7io nullo, dato, vel retenta, fill promiffa minimè
procedit. Sur ce fondement, par l'Arrêt que je rapporte,

le fidéicommis fut ouvert en faveur de Catherine Martin,
qui s'étoit mariée depuis fa renonciation, &amp; avoit eu des
Enfans. Voyez dans l'Ordonnance de 1731 art. 40. &amp; fuiy.
la réfolution des diverfes quefiions concernant la révocation des donations par la furvenance d'enfans du donateur.
X. Un 'lIUre moyen par lequel'upe donation entre vifs

-

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LI V R E

II.

TI T.

VI.

efi révoquée; eft celui de l'ingratitude du donataire 9. 2.
Injl. de donationiblls. Cette révocation ne fe fait pas de plein
droit, comme celle de la furvenançe des enfans du donateur. Les héritiers du donateur ne peuvent point e~n intenter
l'aét~on, s'il ne l'a pas lui-même intentée pendant fa vie,
&amp;. le donateur lui - même n:efl: pas recevable à l'intenter
contre les héritiers du donataire, s'il ne l'a pas intehtée du
v.ivant du donataire, fuivant la Loi J. l.a Loi 7, &amp;. la Loi
derniere C. de revoca/ldis donationibus, &amp;. la Doétrine de
Ricard dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 6. fea-.
3. n. 704· &amp;. fuiv~.
X J. Les caufes d'ingratitude pour lefquelles la: donat,ion
peut être révoquée, font marquées dans la Loi d.etniere C..
de revocandis donationibus. Premiérement fi le do;la.taire &lt;t.fait une injure atroce au donateur. 2 0 • S'il l'a frappé &amp;.
battu. 30. S?il lui a caufé, de delfein prémédité, la perte
de fes biens ou d'une partie. 4 0 • S'il a attenté en quelque
fbr,té que. ce fait à' fa vie. 50. S'il a refufé de remplir les
é0nventionsJ auxquelles il était obligé envers le donateur•
. XI L. Ricard dans fon traité des Donations part. 3. chap•.
6. fea. 2. n. 689, obferve que quoique les caufes d'ingratitude [oient réduites à cinq par cette Loi, elles s'étendent
bien loin &amp;. peuvent avoir fous elles quantité d'efpeces, &amp;.
il, ajoute n. 690' qu'à. l'égard des donations faites par des
a[cendans, les caufes pour lefquelles, un enfant ou un de[cendant peut être exhérédé, [ont des caufes légitimes de révocation des donations. Si la filIe mineure de 25 ans &amp;. le fils
qui n'a pas_ 30 ans [e marient fans le confentement de leur
pere ou de leur mere, ou s'ils fe marient, la filIe ayant
atteint l'âge de 25 ans accomplis &amp;. le fils celui de 30 ans.
auffi accomplis, fans ay:oir requis ce cotlfentement, ils peu"ent être exhérédés par leurs pere &amp; mere, fuivant l'Edit
de Henri II. du mois de février 1556 &amp;. la Déclaration
de. Louis XIII. du z6 novembre 1639. Et par la même
raifon les. donations que les peres. &amp;. meres avaient faites
à.leurs enfans , peuvent être révoquées. L'Edit du mois. de
février 15.56 g'eÙ' explique expl'elfément. en ces termes:

,

•

�- Des 7JG/latùillls:
187
" puiirel1t auffi lefdits peres &amp; meres', pour les c;lufes que
J) deffus', révoquer toUtes &amp; chacunes les donations &amp; aVnn.}) tages qu'ils auroient fait à leurs c:nf&lt;tos..
.X II 1. La donation réN"oquée par la funtenanC"e dlenfans ,
revient au donateur franche d'aliénations e-ngagttîléos ~
hypotheques: Totum qui.dljuid l&lt;l!gitus fuerat 1 revel'titûr in
ejufdem dona/orÎs arhitrio ae ditione martJurttm ,dir la Loi Ji
unquamc. de revocandis donationibùs. C'cfr l'avis dé Rîcârd
dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 6. feét. 7. n.
65 J.» Perfonne ( dit-il) de ceux qui ont pénétré dans l'ef» prit de cette Loi, ne révoque en doute que le donateur
)} n'ait droit d'aller chercher juCques entre les mains des
» tiers détenteurs, les chofes qui étoitmt compriCes dans la
» donation, auxquels il ne refte autre eCpéraI1ce que de
)} recouvrer contre leur vendeur le prix de leurs acquifi» tions, comme auffi que les hypotheques &amp; toutes lei
» autres charges qui peuvent. avoir été impofées par le do» nataire, s'évanouiffenf aveC là révocation du donateur;
» dont la raifon efi que la révocation étant en vertu d'une
» condition du contrat même de donation, le donataire n'a
)' pu rien faire qui portât préjudiCe à cette convention n.
L'Ordonnance de J731 , porte que la donation efi révoquée
de plein droit. Il en eft autrel'nent de la donation révoquée
pour caufe d'ingratitude. Les aliénations faites &amp; les hypotheques contraétées avant la demande en révor.ation de la
donation, fubfifient fuivant la Loi his JOlis 7. C. de revo. candis donatÎonibus. Mais le donataire eft obligé de racheter
les hypotheques, &amp; s'il a vendu le bien, d'en payer le prix
au donateur, du Moulin fur la Coutume de Paris 9· 33.
glof. J. in verh. droit de relief n. 57. Duperièr tom. 2. décif.
.
Iiv. 1. n. 239.
XIV. Outre les deùx cas de la révocation des donations
par la furvenance d'enfans &amp; pour caufe d'ingratitu~, il
Y a un autre moyen par lequel les biens donnés peuvent
retôurner au donateur. C'efi le droit de retour, lorfque
donataire meurt fans enfans, ou fes enfans fans enfans du
vivant du donateur. Le retour a lieu indubitablement lorfqu'il a été fiipulé dam l'aéte de donation, &amp;. dans les termes
Aa• ij

te

1

/

�88
. •
qu'i a ét l1:ipulé
ais lorfqu'il n'y a point de lhpu arion,
nouS n'admetton dans cette rovine le retour des dona...
tians qu en faveur des afcendans, lorfque les donataire
meurent fan enfans ou leurs enfans fans enfans. La matiere
du retour des dots &amp;. des donations donne ieu à beaucoup
de queftions. On peut voir ce que rai écrit_fur ce fujet dan
mon Commentaire fur les tatuts de Provence tom. 1. tit.
du Droit de retour des Dots &amp;. des Donations.

.-..•-

�'189
-

TI T RE

~~~~.!!!!.,~-==~

VII.

Des Teftamens &amp; des forma qui y font requifës.

r.

La Loi 1. 1). qui tejlamema facere poiJum, nous donne
la définition du tefiamellt, en ces termes: Teflamemum efl
'Yoluntatis noflr.e jujla jèntentia- de eo quod quis pojt mortem fuom
fieri veli!. Ces mots jufla fentemia marquent que le tefialllent

doit être fait fuivant les regles prefcrites par le Droit. Les
tefiamens reçoivent la forme des Loix civiles, &amp;. ne peu·
vent être valables, fi les formes qui y font (equifes n'ont
pas été obfervées.
r J. Il Y a diverfes fortes de teftamens dont les formes
font différentes: le teftament myfiique ou folemnel , le tefta~
ment nuncupatif. Il y a des tefiamens privilégiés qui exigent moins de formalités, comme le teftament entre enfans
&amp;. defcendans, le teftament militaire, le tefiament fait en
tems de pefte.
rI J. Le teftament myftique ou folemnel, eft celui qui
eft fait par écrit &amp;. avec les folemnités prefcrite~ par le Droit.
La Loi hâc confultijJimâ 21. C. de tejlamentis, marque les
formes qui y devaient être obfervées. La Loi ju6emus 29.
du même titre, voulait que fi le tefiateur pouvait écrire,
le nom de l'héritier fût écrit de fa main; mais cela fut
corrigé par la Novelle 119. chap. 9. d'où a été tirée l'Authentique &amp; non ohjèrvato eo C. de tejiamentis, fuivant laquelle
le tefiament efi valable, foit que le nom de l'héritier fait
écrit de la main du tefiateur ou d'une autre main: Teflamentis fthvenùur five pei- fe, five per alium quis inferihat nomen
h.eredis. L'Ordonnance des tefiamens de 1735 , a confervé

la plus grande partie des folemnités prefcrites par la Loi
hâc confultijJimâ. Elle a rejetté celles qui ont paru inutiles,
comme l'appofition des fceaux des témoins, &amp;. a donné une
meilleure forme à cette forte de tefiament. L'art. 9 efi en
ces termes:» Lorfque le teftateur 'voudra faire un tefiament
» myllique ou feeret, il fera tenu de figner fes difpofi-:

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'190

»
n
»
»
»
»

LIVRE

II.

TI T.

VII.

tians; fait qu'il les ait écrites lui·tnême ou qu'il les ait
fait écrire par un autre. Et. fera le pa~ier qui contiendra,
lefdites difpofitions, enfemble le papier qui [ervira d'enveloppe, s'il y en a une, clos &amp; fcellé avec les précautions
en tel cas requifes &amp; accoutumées. Le teftateur préfentèra
ledit papier, ainfi clos &amp; [ceIlé, à [ept témoins au moins,
'}) compris le Notaire ou Tabellion, où il le fera clorre &amp;
» fceller en leur préfehce ; &amp; il déclarera que le contenu
'» audit papier" eft fon tefiament écrit &amp; figné de lui, ou
» écrit par un autre &amp; figné de lui. Ledit Notaire ou Ta» bellion en dreifera l'aae de [u[cription, qui fera écrit
)} flJr ledit papier ou fur la feuille qui [ervira d'enveloppe}
» &amp; fera ledit aae figné, tant par le teftateur que par le
» Notaire ou Tabellion, enCemble par les autres témoins"
» fans l'fu'il foit néceifaire d'y appoCer le fceau de chacul) deCd.
» témoins. Tout ce que defTus fera fait de fuite &amp; faniO divertir
» à autres aaes; &amp; en cas que le teftateur, par un em» pêchement furvenu depuis la fignature du teftament, ne
» puifTe ligner l'a'éte d~ fufcription, il fera fait mention de
» h déclaration qu'il en aura faÏie , fans qu'il fvit beCoin
» en ce cas.. d'augmenter le nombre des témoins ». Il eft
ajouté dans l'art. la. que » fi le tellateur oe' fçait frgner ou
» s'il n'a, pu le faire lorCqu'il a fait écrire fes difpofrtiol1S,
» il fera appelIé à l'aae de fuCcriptiQn, un témoin o.tltre
» le nombre porté par l'article précédent, lequel lignera
» ledit aae avec les autres témoins, &amp; il fera fair melltion
» de la caufe pour laquelle ledit témoin aura é'té appellé.
1 V. Le tellament nuncupatif eft celui que le tellateur
fait en préfence de fept témoins, devant lefquels il déclare
{es dernieres volontés, feptem teflibUS adhibùis &amp; fuâ vofunt4le
coràm eis nun(;upatâ, 9- J 4- 1nft.· de teftamentis ordinandis,
L. hâe eonfulâifimâ 2 t. §. per nuneupalionem :12.. L. in teflamentis 26. C. de teflamelllÎs.
'
V _ Ce teftament fe faifait fans écrit. &amp; confifl:vit dans
la foi d~s témoins, qui en étoient lesdépofitaires; mais il
était fujet à bien des inconvéniens, Coit parce que la preuve
étoÎt mal afTurée &gt; foit par"e que les témoins ou quelques
llns d'entr'eulC pouvoient mourir avant le teilateur. POUl'
obvier à ces inconvéniens, les Notaires furent appellés pour

�Du Teflamens &amp; des firmes qui y font requifes. ~9I
rédig-:r par écrit les difpofitions prononcées par le téfiateu.r
en préfence des témoins. C'efi la remarque de Vinnius fqr
le §. 14. Infl. de teflamentis ordinandis n•. 3. Huic incommodo"
dit-il, pofleà occur{um efl adhihito tahuLario, qui voLumalem
coràm teJlihus nuncupatam aceiperet, ae rem geflam feriptuTtc
auBoritate confirmaret. M&lt;lntica a fait la mêrue nbfervation dans fon Traité de eonjee7uris ultimatum v.dfuntatull! liv.

Jute

tit. 6. n. 6. L'ufage des tefiamens nuncupatifs éqrits efl fort
ancien en Provence. Le tefiament de R.aymol.ld Berenger,
Comte de Pmvence, du 20 juin 1238, celui du Roi Renb
du 22 juillet 1474, celui de Charles III, dernier Comte
de Provence, de la Maifon d'Anjou, du JO décembre :t481,
par lequel il infiitua fes hérir"iers le Itoi, le Dauphin &amp;:
leurs fucceffeufs en la Couronne de France, tous ces tefia'";
mens furent des feflamens nuncupatifs écrits.
V 1. Après l'Ordonnance de Moulins de 1566 dont Fart:
54. rejette la preuve par témoins de toutes çhofes exçé,.
da nt la fomme &amp;. valeur de cent livres, il ne dut plus
être permis de tefi-er par des teftamens nuncupatifs non
'écrits; &amp;. c'efi ainfi. qu'on l'obCerva en Provence, comme
l'a remarqué Duperier dans "Ces Maximes de Droit, tit. du
Teflament nuncupatif. Cependant le Parlement de Touloufe
&amp; celui de Grenoble avoient conCervé l'ufage des tefiamens nuncupatifs non écrits, conformément aux Loix Romaines, comme l'attefient Maynard Iiv. 5, chap. 4. Expilly
chap. 171, Catellan liv. 2. chap.4. &amp;. 5" Barry de fuece}
.(ionihus liv. 1, tit. 1. n. 6. Mais aujourd'hui la Loi en uniforme dans tout, le Royaume. Il ne peut y avoir des tefiamens ni des difpofitions à cauCe de mort qlJe par écrit, fuivant l'art. 1. de l'Ordonnance des Tefiamens de 1735 en
c% termes: ) Toutes difpofitions tefiamentaires ou à ca.ufe
l) de mort, de quelque nature qu'elle.s foient, feront faites
» par écrit. Déclarons nulles toutes celles qui ne feraient
» faites que verbalement, &amp;. défendons d'en admettre fa
») preuve par témoins, même fous prétexte de la modiciré
» de la fomme dont il auroit été dlfpofé n. Il efi dit dans
l'art. 2. : ) declarons pareillement nulles toutes diCpofitions
» qui ne' feroient faites que par fignes, encore qu'elles

•

1.

•

•

�192

•

LIVRE

II.

TIT.

VII.

» eufiènt été rédigées par écrit fur le fondement derdit~
» fignes. » Et l'art. 3. ajoute: » Voulons auffi que les
» difpofiti0ns qui feroient faites par lettres miffives, foient
» regardées comme nulles &amp; de nul effet.
V II. La forme des teftamens nuncupatifs a été réglée
par l'article 5, de la même Ordonnance, en ces termes :
» Lorfque le teftateur voudra faire un teftament nuncu» patif écrit, il en prononcera intelligiblement toutes les
» difpo{itiol1s en préfence au moins-de fept témoins, y
» compris le Notaire ou Tabellion, 'lequel écrira lefdites
» difpofitions, à meCure qu'elles feront prononcées par le
» teftateur; après quoi fera fait leéture du teftament entier
» audit teftateur, de laC/uelle leéture il fera fait mention
n par ledit Notaire ou Tabellion; &amp; le tefiament fera ligné
» par le teftateur, enfemble par le Notaire ou Tabellion
.) &amp; par les autres témoins; le tout, de fuite &amp; fans divertir
» à autres aétes; &amp; en cas que le teftateur déclare qu'il
» ne fçait ou ne peut ligner, il en fera fait mention.
'V 1 II. Les teftamens entre enfans &amp; defcendans exigent
moins de \ formalités. Ces fortes de difpofitions font moins
des libéralités qu'un partage entre enfans, confidérés comme
maîtres des biens paternels fuivant la Loi in fuis 11 • .{J.
de liberis &amp; pojlhllmis. Le teftament imparfait était valable
entre enfans [uivant la Loi Hâc con!lIùijfimâ 2l. §. ex imperfeélo C. de tejlamentis. Et par la Novelle 107. chap. 1".
le teftament entre enfans, écrit, claüé &amp; ligné de la main
du teftateur ou de la teftatrice, eft valable [ans témoins ni
aucune autre formalité. C'eft ainfi que nous l'ob[ervons ,
comme l'a remarqué Duperier clans fes Maximes tit. des
. teftamens privilégiés. L'Ordonnance des Teftamens de 1735
s'eft conformée à ces principes. Il eft ordonné en l'art. 15que» le nombre des témoins requis par les articles 5· 7, '
» 9. &amp; 10. ne fera poiot néceifaire pour la validité des
'» teftamens, codiciles ou autres atfes de derniere volonté
» faits entre enfans &amp; defcendans dans les Pays qui font
» régis par le ,Droit écrit; &amp;, il [uffira que lefdits tefta" mens, codiciles ou autres aétes [oient fajts en pré[ence
» de deux Notaires ou Tabellions, ou d'un Notaire &amp; de
» deux

�•

i)

Des Te.Jlamens &amp; des fOrmes qui y font requtJes..... 193
deux témoins. » Et l'article 1 6. maintient la forme des

tefiamens olographes entre enfans, en ces termes: )) Vaut&gt; Ions pareillement que les tefiamens, codiciles ou autres
» difpofitions à caufe de mort, qui feront entiérement écrits,
» dattés &amp; fignés de la main du tefiateur ou de la tefia» trice, foient valables dans lefdits Pays de Droit écrit
» entre lts enfans &amp; defcendans. Déclarons nuls tous ceux
» qui ne feroient pas re,:êtus au moins d'une des formes
» portées par le préfent article &amp; par le précédent.
1 X. Mais ce privilege n'eft que pour les enfans &amp; defcendans; &amp; les difpofitions qui font faites dans de pareils
teftamens en faveur d'autres perfonnes que les enfans &amp; defcendans, fodt nulles &amp; de nul effet, fuivant le 9. ex irnpeifèélo de la Loi hâe eonfultiffimâ, &amp; la Novelle 107. chap.
1. C'eft la difpoficion de l'Ordonnance de 1735 art. 18.
en ces termes: » Les difpofitions qui feront faites au profit
» d'autres que les enfans &amp; defcendans dans les tefiamens
» &amp; autres aétes mentionnés aux articles XV. XVI. &amp;
» XVII. feront regardées comme de nul effet, &amp; ne feront
» exécutées que celles qui concernent lefdits enfans ou def» cendans.
X. Le teftament militaire eft encore un teftament privilégié; c'eil: le teftament de ceux qui [ont aétuellement en
expédition militaire. Suivant les Loix Romaines, de quelque maniere que le foldat eût déclaré fa derniere volonté,
la preuve en étant rapportée, fan teilament était valable,
prine. &amp; §. 1. 1nft. de militari teJlamemo. Si le foldat avait
écrit de fan fang fur fan fourreau, ou fur fan bouclier fa
derniere volonté, ou s'il l'avait écrite fur la pouffiere avec
la pointe de fan épée, dans le combat où il avait perdu la
vie, cette volonté était exécutée L. Milites l J. C. de teJlamenLO miLitis. Mais le foldat devait teHer, felon le Droit
commun, lorfqu'il n'était point en expédition militaire oS.
3. 111ft· de militari tejlamento.

XI. L'Ordonnance de 1735 a prefcrit les formes dans
lefquelles on peut faire un teHament militaire. L'art. 27 eft:
en ces termes: )) Les teftamens, codiciles &amp; autres dif~, pofitions à caufe de mort de ceux qui fervent dans nos.
Bb

�194

LIVllE

Il.

TIT.

VII.

Armées, en quelque Pays que ce foit, pourront être
)) faits en préfence de deux Notaires ou Tabellions, ou
)) d'un Notaire &amp;. Tabellion Be. de deux témoins, ou en
)) préfencè de deux des Officiers ci-après nommés, fçavoir,
)l les Majors &amp;. les Officiers d'un rang fup~rieur, les Pré.
" vôts des camps Be. Armées, leurs Licutenans ou Grefl) fiers Be. les Commiifaires des Guerres, ou de l'un defdits
l) Officiers avec deux témoins; &amp;. en cas que le tefiateur
» fait malade ou bleifé, il pourra auffi faire fes dernieres
)) difpofitions en préfence d'un des Aumôniers de nos Trou)) pes ou des Hôpitaux, avec deux témoins, &amp;. ce encore
» que lefdits Aumôniers fuifent réguliers. )) Il efi ajouté
dans l'art. 28: l) Le tefiateur fignera les tefiamens, codi)) ciles ou .autres dernieres difpoGtions mentionnées dans
)l l'article précédent, s'il fçait ou peut Ggner; &amp;. en cas
n qu'il déclare ne fçavoir ou ne pouvoir le faire, il en
» fera fait mention. Serànt lefdits aétes pareillement lignés
)) paI:. celui ou ceux qui les recevront, enfemble par les
~) témoins, fans néanmoins qu'il foit néceifaire d'appel/er
)') des témoins qui fçachent ou puilfent ligner, li ce n'el1:
l) lorfque le tefiateur ne fçaura ou ne pourra le faire; &amp;.
)) à la réferve de ce cas, lorfque le témoin ou l'un d'eux
» déclareront qu'ils ne fçavent ou ne peuvent ligner, il
» fuffira d'en faire mention.
.
XII. Ceux qui fervent dans les armées peuvent encore
tefier par un tel1:ament olographe écrit, dat:té &amp;. ligné de
leur main, fans témoins ni aucune autre formalité. C'el1:
la difpofition de l'art. 29. de la mème Ordonnance, en ceS
termes: » Seront auffi valables les tefiamens, codiciles
» St autres difpofitions à caufe de mort, de ceux qui fer.» vent dans nos armées, en quelque Pays que ce fait, lorf» qu'ils feront entiérement écrits, dattés &amp;'lignés de la
,)l main de ,celUI qui les aura faits. Déclarons nuls tous
)) ceux qui ne feraient pas revêtus au moins d'une des for0)) mes portées aux deux articles précédens &amp;. au préfent
-» article.
XIU. Il efi porté par l'art. 30. que» la difpofition des
» art. '1.7, '1.8. &amp;. '1.9, n'aura lieu qu'en faveur de ceu?, qu~
l)

•

�, Des Tejlamens &amp; des formes qui y font requifes.
195
»- feront aétuellement en expédition militaire, ou qui feront
». en quartier ou en garnifon hors le Royaume ,ou pri» fonniers chez les Ennemis, fans que ceux qui feront
» en quartier ou en garnifon dans le Royaume, puiffent
» profiter de la difpolition defdits articles, fi ce .n'eft qu'ils
» fufTent dans une Place affiegée, ou dans une Citadelle, ou
". autre lieu dont les portes fufTent fermées &amp;. la commu'1&gt; nication interrompue à caufe de la guerre.
XIV. Il eft dit dans l'art. 3 J. de la même Ordonnance:
» Ceux qui n'étant, ni Officiers, ni engagés dans nos Trou» pes, fe trouveront à la fuite de nos Armées ou chez les
» Ennemis, fait à caufe de leurs emplois ou fonttions,
» fait pour le fervice qu'ils rendent à nos Officiers, fait à
» 1'0ccafio11 de la fourniture des vivres &amp;. munitions de nos
» Troupes, pourront faire leurs dernieres difpofitions dans
» la forme portée par les art. 27. 28. &amp;. 29. &amp;. dans les
» cas marqués pa~ l'art. 30 ». Et il eil porté par l'art. 3 z.
que)) les teftamens, codiciles &amp;. autres difpofitions à caufe
» d~ mort, mentionnés dans l'article précédent, demeu» reront nuls fix mois après que celui qui les aura faits,
» fera revenu dans un lieu où il puifTe avoir la liberté de
» teiler en la forme ordinaire, fi ce n'eil qu'ils fuffent faits
» dans les formes qui font requifes de Droit commun
» dans le lieu où ils auront été faits H. Cette nullité n'a
'Pas 'lieu pour les teilamens des Officiers &amp;. de ceux qui font
engagés dans les Troupes, puifque l'Ordonnance n'en dit
rien. Il faut donc fuivre, à leur égard, le Droit commun,
iuivant lequel le teilament militaire du Soldat, n'eil annullé
qu'après l'année, à compter du jour qu'il avoit obtenu fOll
congé, ~. 3. Injl. de miLitari tejlamento.
X V. Les teftamens faits en tems de peile, font encore
·privilégiés. La Loi cafus majoris 8. C. de tejlamentis, diCpenCoit les· témoins de fe trouver tous en[emble, &amp;. n'en
diminuait pas le nombre. Les fentimens étaient partagés fur
le nombre des témoins: les uns prétendaient qu'il y fallait
fept témoins fuivant la Loi cafus majoris, d'autres qu'il en
fallait feulement cinq, d'autres que deux devaient [uffire.
On jugeoit au Parlement de .Provence, conformément à
B b ij

�•

196
LI V ft E II.. TI 'r. V r 1.
l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. J9. qu'il falloit
au moins cinq témoins, St les tefiamens pouvaient être
reçus par les Curés, comme l'a remarqué Duperier dans fes
Maximes tit. des teJlamens privilégiés; St c'efi ainfi qu'on le
pratiqua pOllr les teilamens faits dans les Villes St les lieux
de la Province, qui furent affligés de la pefte en l'année
17 zoo Il y avoit ell U1Lpremier Arrêt du 23 avril 172%.,
qui avait confirmé un teftament fait avec trois témoins.
Cet Arrêt eft rapporté dans le tom. 2. des Difcours de M.
[Avocat Général de Gueidal,1 pag. 156. Mais par un autre
Arrêt du 19 ottobre de la même année, la Cour calTa un
teilament où il n'y avait que trois témoins. Et ce dernier
Arrêt fit la regle qui fut fuivie.
_
. X V I. Mais l'Ordonnance de 1735, a fixé les formes fous
lefquelles on peut teiler dans ces tems malheureux, ou les
hommes fuyent les hommes, St où il eil fi difficile d'affembler des témoins. L'art. 33. eft en ces termes: )) En tems
» de pefte , les teilamens, codiciles St autres difpofitions
.» à caufe de mort, pourront être faits en quelque Pays
» que ce foit, en préCence de deux Notaires ou Tabellions,
» ou de deux Officiers de J uflice royale, feigneuriale ou
» municipale, jufqu'aux Greffiers inclufivemenr, ou par» devant un Notaire ou .Tabellion avec deux témoins, ou
» par devant un des Officiers ci·deffus nommés, auffi avec
» . deux témoins, (lU en préfence du Curé, ou DeŒervant ,
» du Vicaire, ou autre Prêtre chargé d'adminiflrer les Sa» cre mens aux malades, quand même il feroit régulier, St
» de deux témoins)). Et il eft ajouté dans l'art. 34. que
.» c ' ni a été reglé par l'art. 28. pour les teftamens mili» taires fur la 4gnature, tant du teflateur que de celui ou
» ceux qui recevrout le ~eftament, St de~ témoins, fera
» auffi obfervé par rapport a\lx teftamens , codiciles ou
» autres difpofitions faites en tems de pefle.
X VII. La même Ordonnance admet auffi par tout le
Royaume, en tems de pefte , la forme des tefiamens olographes écrits, dattés &amp; (ignés de la main du teflateur. L'art.
~ 5. eft en ces termes: » Seront en outre valables en tems
» de l'efte, en quelqwe PaY$ que ce foit,' les teftamens ,

•

�•

·Des Tejlamens &amp; des formes qui y .font nqui.fes.' 197.
») codiciles &amp; autres difpofitions à caufe de mort, qui
n feront entiérement écrits, dattés &amp; {ignés de ,la main de
») celui qui les aura faits. Déclarons nuls tous ceux qui ne
») Cer.oient pas revêtus au moins d'une des formes portées
» aux deux articles précédens &amp; au préfent article n. L'art.'
36. ordonne que » la difpQfition des art. 33· 34· &amp; '35,
» aura lieu, tant à l'égard de ceux qui feroient attaqués de
)) la pefte, que pour ceux qui feroient dans les lieux atta~
» qués de ladite maladie, encore qu'ils ne fu{fent pas ac~
)) tuellement malades.
J,
X V J J J. Et il eft dit dans l'art. 37. que» les teftamens;
)) codiciles lX. autres difpofitions à caufe de mort, men~
» ·tÎonnés· dans les quatre articles précéden,s, demeureront
n nuls fix mois après que le Commerce aura été rttabH
)) dans le lieu où le teftateur fe trouvera, ou qu'il aura
» pa{fé dans un lieu où ,le Commerce n'~~ p'oint, interdit,
h fi ce n'eft qu'on eût obfervé dans lefdits aétes les formes
» requifes de Drôit commun' Hanf le lieu IClÙ 'ïIs auront
» été' faits.
.
'.
,,'
•
•
X J X. Dans les Pays. Coutumie'rs les, teftamens ologra....
phes écrits, dattés &amp; lignés de.la main du teftateur, fans
Notaire, ni témoins, ni aucune autre formalité; ont lieu
généraleinént, fbit que le teftateur difpofe en"fàveur' de fes
.ellf~ns ou de fes,·proches, ou de per(onnes étrangeres. On
'y a confidéré' cette forme de difpofer à caufe de mort,
comme le témoignage le moins fufpeét &amp; le plus Tûr de la
.volonté des teftateurs. Il eft dit dans l'arç. 19. de l'Ordon;.
nance de Î735' » L'ufage. dés teftamen,~, codiciles &amp; au~
)) tres dernieres difpofitions olographes, continuera d'avoir
.)) lieu dans les Pâys &amp; dans les cas où ils ont été admis
»)
jufqu'à préfent 1). Et l'art. 20. ordonne-que» les teftamens,
)) codiciles &amp; difpofitions mentionnées dans l'article précé~
») dent, feront entjérement écrits, dattés &amp; lignés de la main
)) de celui ou celle qui les aura faits 1) •• Cette forme de
tefter n'eft point reçue dans les Pays de Droit écrit, fi ce
'n'eft dans les cas dont on a fait mention ci-de{fus des tef,·
'tamens entre enf"ws; des teftamens militaires, &amp; des, tefta",:
mens faits en tems de pefte

.:.:."

/

�198

L 1 V 1\ E. II. T IT. VII.

X X. Dans les Pays Coutumiers les Curés font autorifes
à recevoir les tefiamens .de leurs Paroiffiens en préfence de
témoins. On le voit par l'art. 289. de la Coutume de Paris.
On s'y efi conformé à la difpofition du chap. cum e1Jes 10. extrà d~ teflamentis. Cet ufage a été confirmé par l'Ordonnance.
de "I 735 art. 25. en ces rerrnes: » Les Curés féculiers ou
» réguliers pourront recevoir des'tefiamens ou autres difn politions à caufe de mort, dans l'étendue de leurs Pa» roiffes, &amp; ce feulement dans les lieux où les Coutumes
» ou Statuts les y autorifent expreiférrient, &amp; en y appelIant
» avec eux deux témoins: ce qui fera pareillement permis
» aux Prêtres féculiers préparés par l'Evêque à la deiferte
» des Cures, pendant qu'ils les deiTerviront, fans que les
» Vicaires ni aucunes autres perfonnes eccléfiafiiques puiifent
» recevoir des tefiamens ou autres dernieres difpofitions. N'en·
» tendons rien innover aux Réglemens &amp; Ufages obfervés
» dans quelques Hôpitaux, par rapport à ceux qui peuvent
» y recevoir des tefiamens ou autrès difpofitions à caufe de
» mort ». Cela n'a pas lieu par confçquent dans cette Province &amp; les autres lieux" où il n'y a point de Coutumes
ou Statuts qui autorifent les Curés à recevoir les tefiamens,
fi ce n'at 'pour les tefiamens faits en tems de pefi'e, fûivant
l'art. 33.
X X J. Avknt rqrdonnance de 1735, il n'y avoit point
de Loi bien précife qui prononçât la nullité des tefiamens ,
lur le fondement qu'il n'y eClt point la Clatte du jour, du
mois &amp; de l'année. Seulement la Novelle 47, de l'Empereur
Jufiinien, en obligeant les perfonnes publiques d'intituler
les aaes du nom de l'Empereur, portait qu'on y inférerait
le jour &amp; l!-année auxquels ceS aétes étaient paifés. Et l'expreffion de la- datte du jour &amp; de l'année fut ordonnée pour
les tefiamens olographes par la Novelle II7' chap. J. Jacqu.es .Godefroy dans fan fçavant Commentaire du Code
ThéQdofien fur la Loi 6. du titre de- tejlamentis &amp; codicillis
tom. J. pag. 345. obferve qu'il n'y a aucun texte dans le
Digefie &amp; dans le Code de Jufiinien qui rende néceifaire
l'expreffion de la datte dans les tefiamens: Nulla in Digejlù
aUl Codice luJlinianœo Lex occurrit quœ neceJJùatem hanc in'";

�.,

.

Des

TeJlamens &amp; des formes qui y font requifes: 199
jungat, vel inter Jolemllia teJlamenti umporis adjèriptionem refirat, ut apparu ex L. hâc conJultiJfimâ 21. &amp;. L. J ubemas
29. C. de teJlamentis. Il ajoute que du tems de l'Empereur

'Gordien on avait maintenu des teftamens faits fans datte du
jour &amp; de l'année: 1mb teJlamenta aliquando fine die &amp; COIlfule rata fuiffi Gordialli temporibus edocet fillgulare admodum
ModeJlini fragmentum. Ricard dans Con Traité des DonationL
part. 1. chap. 5. Cea. 7. n. 1536 &amp; Cuiv. rapporte les raifons
reCpeétivement alléguées &amp; les différens Arrêts ren4us fur

cette queftion. Il efiime toutefois que la ,datte eft néce)raire
dans les tefiamens. L'Ordonnance de 1735 a levé tOIlS les
doutes. Elle ordonne en l'article 38. qtte ) tous teflamens,
» codiciles, aaes de partage entre enfans &amp; .defq::n,dans,.
» ou. ·autres difpofitions à caufe de mort, en quelque Pays
') &amp; en quelque forme qu'ils Coient faits, contiend.ront la
» datte des jour, mois &amp; an, &amp; ce encore qu'ils fuffent
" olographes: ce' qui fera pareillement obfervé' d,ans le cas
» du teftament myfiique, tant pour la dat.te de la difpofi:» tion que pour celle de la fufcription.
X XII. Toutes perfonnes ne peuvent pas être témoins
.dans Un tefiament. Les femmes dont le témoignage efi reçu
aux procédur~s civiles &amp; criminelles, Cuivant la Loi ex ef}
18. D. de teJlibUS, ne peuvent pas être témoins dans un
tefiamerit §. 6. lufl. de teftàmenlis ordinandis, L. qui teJla-.
memo 20. §. matier 6. D. qui teJlamenta facere po./Jum. Cette
,Jurifprudence a pris fa fource dans l'ancien Droit Romain,
Cuivant lequel les teftamens Ce faifoient dans ·les aiTemblées
du Peuple, c;llacis comitiis, affemblées où il n'étoit pas permis aux femmes de fe trouver; &amp; quoique cette forme de
tefier n'eyt plus ,eu lieu, le témoignage des femmes fut toujours rejetté des teftamens. Les Coutumes fe font conformées au Dro,it Romain fur ce poi,nt. La Coutume de Paris
art. 289. porte que les tefiamens feront paffés pard,evant
'des témoins mâles; &amp; l'Ordonnance de 1735 art. 40. ordonne que l~s ~émQins feront mâles; dans tous les aaes à
,caufe de ~ort, où la préfence des témp,ins eft néceifaire. t
X X 1 II•.Les impuberes ne peuvent p~s être témoins dans
le~ tefia ~ells 9. 6. InJl. de tejlamemis ordùzandis, ~elui qui eft·

�•

200

•

LIVRl

II.

TIT.

VII.

IJllbere, c'eft-à.dire, le mâle qui a atteint l'âge de 14 ans ac~
complis &amp; la fille à l'âge de 12, ans accomplis, peut tefter 9. 1.
Inft. fjuibus non efl permi.fJil/n ficue uflamemum. Le mâle qui a
14 ans accomplis peut par conféquent être témoin dans un
teftament. Dans les Pays dont les Coutumes ont réglé différemment l'âge auquel il eft permis de tefter, il faut que le
témoin foit âgé de (vingt ans accomplis. C'ef!: la difpofirion de
.l'art. 39. de l'Ordonnance de 1735, en ces termes: )) Dans
» tous les aétes à caufe de mort où la préfence des témoins
,J) eft néceffaire, l'âge defdits témoins demeurera fixé à ce» lui de vingt ans accomplis, à l'exception des Pays de
» Droit écrit, où il fuffira que lefdits témoins aient l'âge
» où il eft permis de tef!:er dal}.s lefdits Pays.
.
X XIV. Les témoins du teftament doivent être citoyens
Romains, rogalÎs teflibus {eplem numero eivibus Romanis, dit
la Loi hâc confultiffimâ 21. C. de leflamentis. L'Ordonnance de
.1735 a établi la même c!lofe dans l'art. 40. Elle veut que
les témoins foient regnicoles, à l'exceptjon feulement du
tef!:ament militaire dans Jequel les étrangers non notés d'infamie pourront fervir de témoins.
XX V. Les efclaves &amp; ceux qui font morts civilement
.ne peuvent être témoins §. 6. lnft. dl! leflamentis ordinandis.
Le même article 40. de l'Ordonnance de 1735 veut que
les témoins foient capables des effets civils.
X X V I. La condition des Religieux, quoique morts
au monde &amp; privés des effets civils, eft auffi honorable
. que celle des efclaves était vile &amp; abjeéte. II n'y avait
aucune Loi qui rejettât leur témoignage dans les teftamens.
De là l'on jug~oit dans les Parlemens des Provinces régies
par le Droit écrit., que les Religieux pouvaient être témoins dans les teftamens: Guy Pape quo 517. Bar~y de
Juccejfionibus liv. I. tit. I. n. 2.2.. Cambolas liv. 5. chap. 37.
Catellan liv. 2. chap. II. Journal des Audiences tom. r.
liy. 2. chap. 35. Arrêt du 31 juillet 1663. Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 2. chap. I. Le Parlement de ~aris jugeait au
contraire, même dans les caufes du Lyonnois, 'qui ef!: Pays
-de Droit écrit, que les Religieux, é'loignés par leur état
de tout commerce des affaires temporelles, ne pouvoient
. pa~

•

�•

,

Des TeJll111lms &amp; des formes qui y fall~ r~quifes~
ZOI
l'as être admis pour témoins dans les teftamens, Ricard des
Donations part. I. chap. 5, feé:l:. 8. n. 1597. lX fuiv. Journal
des Audiences tom. 1. liv. 4. chap. Z4. Arrêt du zz mai
J645' Arrêts de Des-Maifons lett. T. fom. 3. pag. 53. L'Ordonnance de J 73 5 a adopté cette J urifprudence dans l'arr.
41. en ces termes: » Les réguliers, novices ou profez,
» de quelque ordre que ce (oit, ne pourront' être témoins
» dans aucuns aé:l:es de derniere volonté , fans préjudice
» néanmoins de l'exécution des art. z5. 27. &amp; 33. en ce
» qui concerne le pouvoir de recevoir des tefiamens ac» cordé aux réguliers, en conféquence des qualités men» tionnées auxdits articles.
X X VII. Pour la condition des témoins &amp; leur capacité,
on doit cOllfid~rcr le tems ou le tefiament a été fait, &amp;
non celui du' décès du tefiateur; deforte que fi après le tefiament, il leur arrive quelque changement d'état qui les rende
incapables, cel événement ne donne point d'atteinte à la
validité de la difpofition. C'efi la décifion de la Loi ad
tejlium 22. §. l. D. qui teJlamenta jaeet(! pojJunt, en ces termes: Conditionem teJlium tune inJPieere debemus, eum fignarem ,
non mOrlis tempore : fi igùur tune cum fignarent , tales Jùerim
lit adAibui poffilU , nihil nOlet, fi quid poJled lis eontigerit.
XXV III. Quoiqu'un efclaye ne pût être témoin dans
un tefiament, fi cependant quelqu'un des témoins avait paffé
publiquement pour un homme libre, &amp; qu'on vînt dans la
fuite à découvrir qu'il était efc1ave, le tefiament ne laiJToit
pas d'être valable, fuivant le 9. 7, In.fl. de tejlamentis ordiTiandis lX la Loi I. C. de teJlamentis. Sur ce fondement,
Furgole dans fon Traité des Tefiamens tom J. chap. 3. feé:l:.
1. n. 7. dit que la capacité putative fuffit, &amp; quoique quelque témoin ait une incapacité inconnue, comme s'il était
efclave ou moine, &amp; que néanmoins il fût regardé comme
libre ou f~culier dans le public, le tefiament n'en ferait
pas moins bon. On dit communément error communis jàcit
jus, &amp; l'on cite la Loi Barbarius Philippus 3. D. de officio
Prœtoris. C'efi l'avis de Julius Clarus 9. teJlamentum quo 55.
n. 10. de Ricard dans fan Traité des Donations part. 1. ch.
S. Ceé:l:. 8. n. 1584. &amp; fuiv., ,

•

Cc

•

�LIVRE

202

1

II.

TIT.

VII.

XXIX. Le. furieux, le muet, le fourd,' le prodigue
interdit, ne peuvent pas être témoins dans les teftamens,
9. 6. Injl. de tejlamelZlis ordinandis. L'Ordonnance de 1735
n'a rien changé à cette difpofition. Il eft dit dans l'art. 46.
» Voulons au furplus que les difpofitions du Droit écrit,
» &amp; autres Loix, Coutumes ou Statuts, en ce qui C0ncerne
» les qualités defdits témoins, foient exécutées en tout ce
» qui n'eft pas contraire aux fix articles précédens.
XX X. On peul prendre plufieurs témoins d'une même
famille, un pere &amp; fes enfans qui font fous fa puiffance ,
deux freres qui font fous .la puiifance d'un même pere 9. 8.
Injl. de tejlamentis o,-dmandis, Ricard des Donations part.
1. chap. 5, fea:. 3. n. 1356. Mais ceux qui font fous la
puiifance du teftateur, ne peuvent pas être témoins dans
fan te(lament. Et pareillement lorfqu'un fils de famille tefte
de fan pécule militaire ou quafi militaire, le pere ni ceux
qui font fous fa puiilance, ne peuvent pa.l' être témoins
dans ce teftament. On ne reçoit point dans ce cas le témoignage dameftique, 9. 9. Injl. de tejlammtis ordinan,iis.
Ricard au lieu cité.
X X X I. Hors des cas marqués par les Loix, les parens
peuvent être témoins dans le teftament fait par leurs parens
ou en faveur de leurs parens; &amp; leur témoignage ne peut
pas être reproché, comme il le ferait dans Une enquête ou
une information. M. de St. Jean décif. 37. rapporte des
Arrêts qui l'ont ainfi jugé. La raifon en eft, dit-il, fait pour
la faveur des teflamens, fait parce 1ue la foi des témoins
a été approuvée par le teftateur, &amp; parce que le nombre
de fept témoins y eft plus pour la falemnité de l'aa:e que
pour la néceffité de la preuve: C/lm tejlamemorum jàvore, utm
quod fint a6 ipJo tejlatore pro6ali rejles &amp;- eorum ./ides; idôà etiam
Lex /eprem defideravit , ut 'lllod in ./ide defiwet , fuppleret numerus. J:'ar l'Arrêt du Parlement de Paris du mois de juillet
1673 , rapporté dans le Journal du Palais part. 5. pag. 438&amp; fuiv. le teflament où le frere de l'héritiere inflituée était
l'un des fept témoins, fut déclaré bon &amp; valable. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 5. feét. 3. n. 135 6 •
•

•

,

�Des Teflamens &amp; des formes qui y font requifes. 203
XXXII. Pourra-t-on dire des Notaires ce qu'on vient
'd'obferver touchant les témoins? Peuvent-ils recevoir les
teilamens de leurs parens &amp;. les teilamens contenant des difpofitions en faveur de leurs parens ? Le Senatufconfulte
Libonien défe'ndoit feulement à l'Ecrivain du teilament,
d'écrire des difpofitions en fa faveur ou en faveur de fes
enfans qui étoient fous fa puiffance. On le vbit par le titre
du Code de his qui fiGi adjèribulU. Et j'eilime qu'un Notaire
ne pourroit point écrire ~es difpofirions où il auroit intérêt,
comme s'il s'agiffoit de difpofitions en fa faveur ou en faveur de fa femme ou de fes enfans. Mais hors de ces cas,
les Arrêts ont confirmé les teilamens reçus par des Notaires,
foit de leurs parens ou en faveur de leurs parens. Voyez
les Arrêts rapportés par Raviot dans les Arrêts de Dijon
quo 208. n. 14. &amp;. fuiv. Il y a des Arrêts femblables dans
les Décifions de Lapeyrere leté. N. n. 44. dans le Recueil
d'Arrêts du fieur de La Combe chap. 91. Boniface tom. 5.
liv. Jo tit. J 1. chap. Jo rapporte un Arrêt qui confirma le
teflament où la b:::lle-mere du Notaire qui l'avait reçu, était
inflituée héritiere. Par l'Arrêt du Parlement d'Aix du J8
mars J7J9, rapporté dans le Recueil des Arrêts de Réglement pag. 285, il a été fait inhibitions ['( défenfes à tous
les Norairf's de la Province, de recevoir aucuns aétes dos
perf.0nnes illitérées en faveur de leurs proches parens ou
alliés, jufques aux coufins germains inclullvement.
XXXIII. L'héritier infiitué, celui qui eft fous fa pu ifrance, le pere en la puiffance duquel il eil, les freres qui
font en la puiffance du même pere, ne peuvent être témoins clans le teilament §. la. fn(l. de lejlamemÎs ordinandis;
les légataires &amp; les fidéicommiff&lt;Jires &amp; ceux de leur fa·
mille pouvaient être témoins §. 1 J. du même titre. L'Ordonnance de I7 35 s'eil conformée à la difpafition du Droit
Romain à l'égard des héritiers. Elle y a ;fait des change.
mens pour les autres, l'article 43. eil en ces termes: » Les
» héritiers inilitués ou fubfiitués ne pourront êrr~ témoins
» en aucun cas; &amp;. à l'égard des légataires univer[els ou •
» particuliers, ils' ne pourront l'être que pour l'aUe de
Cc ij
1

•

�Z04

LI V REl 1. . T r T. VII:

» fufcriptiol1 du tefiament myfi:ique dans les Pays où cette
) forme de tefier efi reçue.
X X X IV. Avant l'Ordonnance de 1735, on pouvait
prendre pour témoins les Clercs du Notaire qui recevait
le tefiament. Nulle Loi ne le défendait; &amp; cet ufage était
reçu au Parlement d'Aix &amp; dans d'autres Parlemens. L'art.
42. de l'Ordonnance de 1735 a décidé que les Clercs, Serviteurs ou Domelliques du Notaire qui reçoit le tefiament,
ne peuvent point être témoins: » Ne pourront pareille» ment, dit cet article, être pris pour témoins les Clercs,
» Serviteurs ou Domelliques du Notaire ou Tabellion,
» ou autre, perfonne publique. qU\ recevra le tellament ,
» codicile
ou autre derniere difpofition, ou l'aél:e de fuf.
.
.
» cnptlon.
.
XX XV. Suivant l'art. 63. de l'Ordonnance de Blois',
on· pouvait, d.an~ les tefiamens, prendre des témoins qui
ne fçufTent ou ne pufTt:nt ligner. Le Notaire, dans ce cas,
devait f!lire mention de l'ilJterp~llation qWJ~YDit--faite au
témoin de figner &amp; de la caufe pour laquelle il n'auroit
pu fign~r. L'Ordonnance de 1735 en a ordonné autrement.
L'article 44. ordonne que » dans les cas &amp; dans les Pays
» où le nombre de deux témoins efi fuffifant pour la va~
» lidité des te fia mens , codiciles ou autres difpofitions de
» derniere volonté, il ne pourra y être admis que des té» moins qui fçachent &amp; puilfent figner, à l'exception néan» moins des cas mentionnés dans les articles 28. &amp; 34.» Et
il efi dit dans l'article 45 : » Dans les cas &amp; dans les Pays
» où le nombre de deux témoins n'efi pas fuffifant, il ne
» pourra pareillement être admis que des témoins qui fça» chem &amp; puifTent figner, lorfque les tefiamens, €odiciles
» ou autres difpofitions à caure de mort, (e feront dans des
» Villes ou Bourgs fermés. Voulons que dans les autres
» lieux il y ait au moins deux témoins qui fçachent &amp; puif» fent figner; &amp; à l'égard de ceux qui ne fçauront ou ne
» pourront le faire, il fera fait mention qu'ils ont été pré» [ens, &amp; ont déclaré ne fçavoir ou ne pouvoir fig uer.
XXXVI. Si qans les tefiamens où l'on peut admettre
des témoins qui ne fçavel,lt ou ne peuvent figner, il n'étoit
1.

�Des Teflahlens &amp; des formes 'lui y font tequifes; %OS
pas fait mention de leur déclaration qu'ils n'om fçu ou
n'ont pu ligner, le teHament feroit nul par ce défaut. Le
Parlement d'Aix le jugea ainli fur le fondement de l'art.
63. de l'Ordonnance de Blois, par Arrêt du z3 juin 1730,
prononce par M. le Premier Prélident Lebret, en faveur
de Pierre Bouterin, en qualité de tuteur de Pierre Fenaigre,
de la ville de Tarafcon, pour lequel je plaidais, Contre
Reymond Molinier. Il s'agiffoit d'un tefiament fait en préfence de fept témoins, quatre defquels n'avoient pas ligné.
fans qu'il y fût fait mention de l'interpellation de figner
&amp;: de la caufe pour laquelle ils n'avaient pas figné. Le
tefiament fut caffé fur ce moyen. Duperier dans fe. Maximes de Droit tit. du Tefiament nuncupatif, obferve que
fuivant la J urifprudence du Parlement d'Aix, cette claufe,
figné qui a fçu, fupp1éoit à ce que l'Ordoftllance de Blois
exigeoit qu'il fût fait mention de la requifition du Notaire
&amp;: de la caufe pour laquelle le témoin n'avoit pu figner.
Je doute qu'eUe pût fuffire depuis l'Ordonnance de 1735,
qui veut qu'il foit fait mention de la déclaration du té·
moin, qu'il n'a fçu ou n'a pu figner.
. -XXXV II. Il était permis chez les Romains de faire
fan tefiament en grec comme en latin L. hâc confultiffimc1
~. dernier C. de teflamentis. Les tefiamens en Provence &amp;
ailleurs étoient anciennement écrits en latin, ainfi que les
-autres aétes, les jugemens &amp;. les procédures de J uni ce.
, Mais depuis l'Ordonnance du mois d'août 1539, tous ces
aétes ne peuvent être écrits qu'en François. Nous voulons,
dit l'article I I I . que )) tous Arrêts, enfemble toutes autres proc~dures, fait de nos Cours Souveraines, ou autres
» fubalternes &amp;: inférieures, [oit de regifires, enquêtes,
)) contrats, commiffions, Sentences, teflamens &amp;. autres
)) quelconques aétes &amp;: exploits de J uflice ou qui en (lé·
» pendent, [oient prononcés, enrégiftrés &amp;. délivrés aux
» -parties en langage maternel François &amp;: non autrement.
XX XV 1 II. Avant l'Ordonnance de 1735, deux perfonnes pouvaient faire leur teftarnent mutuel dans un feul
&amp;: même papier-, par un feul &amp;. même aéte, devant le
même Notaire &amp;. les mêmes témoins, par, lequel ils s'inll:i-

�206

•

IL

TIt.

V II.

.ruoient réciproquement héritiers. Barry de fucc~fli.oni!}((s liv.
1. tit. J. n. 47, dit: Duœ perfonte poffullt jacere jùum lejlamentum in eâdem chams' : El liCe! fini verè duo tejlamema, fuflicit
numerus feptem tejliulll &amp; idem Notarius. L'Ordonnance de 1735
art. 77, a abrogé l'ufage de ces tefiamens en ces termes:
)} Abrogeons l'ufage des tefiamens ou codiciles mutuels
) ou faits conjointement, foit par mari &amp; femme, ou par
» d'autres perfonnes. Voulons qu'à l'avenir ils foient· re)} g\lrdés comme nuls &amp; de nul effet dans toUS les Pays de
» notre domination.
'
XXXIX. Mais fi un mari ou une femme font leur tefiament feparément où ils s'infiituent héritiers, le teilament
.de l'un &amp; de l'autre fera-t·il réputé mutuel &amp; iml fuivant
cette Ordonnance? Cette quefiion fe préftnta au Parlement
d'Aix. Il s'agiIToit du teilament d'une femme, où elle inilituait Jou mari fon héritier, le mari ayant fait fon tenament
le même jour pardevant le même Notaire, où il infiiruoit
[a femme fon héritiere, y ayant dans Je tefiament de la
fèmme d'autres difpofitions, 8&lt; l'un &amp; l'autre tenament étant
faÙ devant des ttmoins diiférens'. Le mari qui foutenoit le
reftament, difoit que l'objet de l'Ordonnance avait été de
pro[crire ces aaes, qui portaient moins Je caraaere d'une
difp0Îltion de derniere volonté que d'un contrat, qui éroient
faits par un feul aéte &amp; compris dans le même aae; mais
que ni cette Ordonnance ni aucune Loi, n'ont défendu à,
un téltateur d'infiituer fan héritier, celui qui l'aurait fait
fan héritier dans fan tefiament; que peu importe que les
deux tefiamens fuiTent faits le même jour &amp; devant le même
Notaire; qu'il n'y a point de Loi qui le défende; que cene font pas moins deux aaes tout différens &amp; indépendans
l'un de l'autre. Sur ces confidératiolls, p&lt;lr Arrêt du 20
juin 1769, au rapport de rVI. de BouraIry, rendu en faveur
de Me. Mourre, Doé:teur en Médecine de la ville de Lorgues, la Sentence du Lieutenant de Draguignan qui avait
infirmé celle du Juge de Lorgues &amp;. caifé le' telt&lt;lment, fut
mife au néant, &amp; la Semence du Juge de Lorgues qui avait
maintenu le teltament, fut confirmée.
X L. Un Notaire ne peut recevoir un tefiament nunCll1

•

LIVRE

�Des Te./lamens &amp; des formes qui

•

y follt re'1uifes

-'1.07,

patif hors du lieu de fan établilTement. Cette regle néan·
moins n'a pas lieu en cas d'abfence des Notaires des lieux,
ou de légitime caule de fufpicion exprimée dans les aétes.
Elle n'a pas lieu encore pour les teftamens folemnels. Nous
avons fur cette matiere divers Arrêts de Réglement du Parlement d'Aix, notamment celui du lImai 1646, rapporté
par Boniface tom. 2. liv. 3. tit. 1. chapt 3. dont voici la
teneur: » A fait St fait inhibitions St défenfes à tous No» taires de la Province, de prendre aucuns teftamens mm}) cupatifs, codiciles ou donations à caufe de mort, hors
» de leur établilTement, fors en cas d'abfence des Notaires
» des lieux, ou légitime caufe de foupçon contre iceux
» exprimée dans lefdits aétes, à peine de nullité St de mille
» livres d'amende, dépens, dommages St intérêts des par» ties; déclare néanmoins ladite nullité, ne pouvoir être
» oppofée, aux teftamens folemnels». Voyez les Arrêts
rapportés par Morgues fur nos Statuts pag. 392.. &amp; fuiv.
L'Arrêt de zr mai 1694, rapporté par M. De Cormis tom.
1. col. r 541. chap. 38. Duperier dans fes Maximes de Droit
rit. du Teftament nuncupatif &amp; tit. du Tefiament folemnel,
Brodeau fur Louet' lett. N. fom. 10. Bretonnier fur Henrys
tom. I.liv. 2. quo 2.8. Taifarad fur la Coutume de Bourgogne
.
tit. 7. art. 6. not. 1 0 . '
XL J. Les teftamens &amp; les autres aaes de derniere vo~
lomé, n'ont d'exécution qu'après la mort des teftateurs~
Jufqu'alors le tefiateur les peut révoquer; &amp; [es difpofitians font un fecret qu'il n'eft pas permis 'de pénétrer, L.
Ta/mlarum 2. §. Ji dubitewr 4. D. leflamenla quèmp.dmodum,
ctperialllUr. De la vient que les Notaires ne peuvent donner
extrait ou connoilTance des teftamens pendant la 'vie dll
teftateur, ce n'eft de fon confentement exprès. Boniface
. tom. 1. liv. 1. tit. 20. n. 11. rapporte un Arrêt remarquable
qui le jugea ainfi; St il Y çn a un Aé.t:e de Notoriété de
de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix du r6 juin
1693. La queftion néanmoins fe préfenta ém Parlement entre
Jacques Fournier, appellant de la Sentence du Lieutenant
de Toulon St Marguerite Reine, intimée fur le fait fuivanr.
Marguerite Reine, deux mois après la mort de fon premier

n

,

•

•

�208

•

LIVRE

II.

TIT.

VII.

mari, avait paffé à de fecondes nôces. EUe fut accurée par
l'héritier du premier mari d'avoir fait des expilations, Be.
pour les prouver, cet héritier prétendit que par un tefta·
ment du 26 janvier 173 l , le fecond mari avoit fait en fa·
veur de fa femme une déclaration ou une reconnoiffance,
de laquelle il devoit réfulter que la fomme reconnue pro·
cédait des expilations qu'elle avoit faires. L'on difoit que
cette déclaration étoit indépendante du teftament, qu'elle
formoit une véritable obligation, qu'on ne demandoit pas
l'extrait du tefiament, mais feulement de la déclaration par.
ticuliere. Ces confidérations ne purent l'emporter fur une
regle qui intéreffe véritablement l'ordre public, &amp;. ne permet pas de donner extrait ou connoHfance du teftament
d'ulJ homme vivant. Et par Arrêt du 3 février 1736 fur les
conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, la Sen·
tence qui avoit débouté l'héritier de fa demande, fut confirmée avec amende &amp;. dépens.
XLI l. Lorfqu'un teftament eft nul par défaut de forme i
le Notaire fera - t - il refponfable de la nullité &amp;. tenu des.
dommages &amp;. intérêts envers les parties? Rebuffe fur les.
Ordonnances au Traité de Liueris. obLigaLOriis art. 4. glof. 4.
Il. 4. &amp;. 5. efiime que les Notaires en font tenus; mais le
fentimem contraire a été fuivi par la Jurifprudence des Arrêts. Les Arrêts -qui ont déchargé les Notaires ou leurs
héritiers des dommages.&amp;. intérêts, font rapportés par Louet
&amp;. Brodeau leu. N fom. 9. Bouguier- leu. N fom. 3. Ferriere fur la Coutume de Paris tom. 4. tit. des Tefiamens §.
3. n. 9. col. 21. Furgole des Teftamens tom. 4. chap. 12.
n. 15. pag. 339. Les Notaires pourraient feulement être
tenus-des dommages &amp;. intérêts des parties, dans le cas où
il y auroit dol &amp;. fraude de leur part, &amp;. non lorfqu'ils font
tombés par ignorance dans des défauts de forme. La maxime reçue en France, fuivanr. laquelle le titre de Magijlrali/JUS conveniendis n'y a pas lieu, excepté dans les cas de dol,
concuilion &amp;. fraude, peut être appliquée à ce cas. Notre
Jurifprudence efi conforme à celle des autres Parlemens.
On a fouvent ca{fé des tefiamens fur des défauts de formalités i &amp;. on n'a jamais yu que les Notaires aient été
condamnés,

•

�•
Des Te.flamms {.o des formes. qui y font requiJes. 209
'côn'damnés à des dommages &amp; intérêts. La qtleflion fe préfenta entre Marie Julien veuve de Pierre Roux, &amp; les
hoirs de Me. Roubion Notaire de la ville de Colmars. Il
s'agiffoit d'un tefiament nul, parce qu'il n'y avait que cinq
témoins. L'héritiere infiituée demandait des dommages &amp;
intérêts contre les héritiers du Notaire. Ils en furent déchargés par Arrêt du n mai 1755, au rapport de M. d'Efclapon.
XLIII. Il faut remarquer que pour la forme des tefiamens, on doit fuivre la Loi ou la Coutume du lieu où l'atl:e
efi paffé; &amp; pour la capacité de tefier, la Loi ou la Coutume du domicile du tefiateur. Voyez mon Commentaire
, des Statut!' de Provence tom. 1. fur l'Edit des Donations
n. 6. &amp; fuiv. pag. 187. &amp; fuiv. &amp; tit. du Droit de retour
des Dots &amp; des Donations n. 28. &amp; fuiv. pag. 519.

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TITRE VIII.
Q'uelles jànt les perJOnnes à qui il n'eft pq.s permi;
de tefler.
I. Tou'~~s fQrtes de perfonnes n~ peuv~nt pas tefier; &amp;:
premiéJeml';nt le fils de famille ne peut pas faire un tefiament. Cet.t~ facqlté n'dl; donnée qu'aux peres de famille p.-ar
la Loi de~ douz~ Tables, Tab. 5. Pater familias mi legflfit
filpe" pelfuni~ uuel&lt;8ve fUie Tf? , ità jus e:fio. Et le fils de famille n~ peut. pas. f!l'ire un t~fiament même aveç la pel'l}liffion
du pere. Princ. lnft. qui/JUs non eft permifJum facere teftamemum.
La rai[on en eft que les tefiamens font de Droit public:
Teftamenti faélio non pl'ivati, fed publici jul'is eft, L. 3. D. qui
tejlamenta Jàcel'e pojJunt.

1 I. Mais le fils de famille peut faire une donation à caure
de mort avec la permiffion de fon pere, fuivant la Loi
ram is 2:&gt;. §. 1. D. dt: morûs caufâ donationi!Jus; &amp;: s'il a
fait un tefiament avec; la claufe que fi l'aéte ne vaut comme
tefiament, il vaudra comme codicile ou donation à caure
de mort, le tefiame,nt vaut comtne donation à caufe de
mort. Le Parlement cl' Ai~ re jugea ainfi par l'Arrêt du 4
juin 1701 , rapporté pa~ M., D.ebeûeux liv. 6. chap. 4. 9.
:1. pag. 412. Cette clau[e n~' peut pas être fuppléée, &amp;: au
défaut d'une claufe pareille ou équivalente, le tefiament
feroit nul, comme il fut jugé au rapport de M. du Bourguet par Arrêt du 12 juin 1770, 'confirmatif de la Sentence
du Lieutenant de Draguignan, en faveur de Cyprien Deprat
du lieu du BaufTet, contre Louis Leotard du lieu de Vi·
dauban.
. III. Le fils de famille, autorifé par fon pere à faire une
donation à caufe de mort, la peut faire en faveur du Eere
ou de fes freres, enfans du même pere, ou de toute autre
per[onne, comme l'ont remarqué Sanleger l'ifol. civil. chap.
63. n. ZS' Ferrerius fur la quo zz3. de Guy Pape. L'Arrêt

�_..
Qu~lles

,

font les ptrfonnes, Ste.
2-11
ci-de1rus cité du 4 juin 17°1, rapporté par M. Debezieux,
le jugea ainli.
r V. Mais la donation faite par le fils de famille en faveur de fon pere ou d'autres perfonnes, ne peut être valable
quand elle eft faite au préjudice de.s enfans du donateur.
Les Arrêts qui 1'0nt ainli jugé, font rapportés par M. de
St. Jean décif. 57. Boniface tom. I. liv. 7. tit. 10. chap.
1. &amp;. tom. z. aux Additions chap. 3. de Cormis tom. 1.
col. I690~ chap. 84. 8&lt; 'tom. z. col. 1089. &amp;. fuiv. ch. 57,
Mais par la derniere J urifprudence, la donation à caufe de
mort n'efi pas cenfée faite au préjudice des enfans du fils
de famille donateur, lorfqu'ils font chargés de fuhfiitution,
au cas feulement où ils décéderont fans enfans. Il y en a
un Arrêt rendu dans des circonfiances remarquables fur le
fait 'uivant. Antoine Vieil de la ville de Marfeille, avoit
donné fa fille en mariage à Jean·Baptifie Amy, fous une
confiitution de dot de 6000 liv. De ce mariage nâquirent
deux filles. Leur mere brouillée avec fon mari, fe retira
clans la maifon paternelle, où fe trouvant malade, elle fit
avec la permiffion de fon pere, une donation univerfelle à
caufe de mort en faveur de fes deux filles, les fuhltituant
réciproquement l'une à l'autre; &amp;. venant l'une &amp;. l'autre à
mourir fans enfans, elle leur fubfiitua Lazare-Augufiin Vieil
[on frere; &amp;. elie légua une penlion de 150 liv. à fon pere,
jufqu'à ce que fes filles fufI'ent mariées, attendu, dit-elle,
les '-grandes pertes que fon pere avoit faites. La donante
étant décédée, &amp;. fes deux filles étant auffi décédées après
elle, Lazar-e-Augufiin Vieil demanda la fubfiitution, &amp;. JeanBaptifie Amy la cafI'ation de la donation. Par Sentence
arbitrale la donation fut cafI'ée; mais par Arrêt du Z4 oaobre :t 709 , prononcé par M. le Préfident du Chaine, fur
les concluuons de M. l'Avocat Général de Gaufridy, la
Sentence arbitrale fut mire au néant, la donation confirmée
&amp;. la fuhmtution ouverte.
V. Ce qu'on vient de dire que le fils de fàmille ne peut
pas tefier, &amp;. qu'il ne peur pas faire une donation à caure
de m0rt fans la permiffion" de fon pere, n'a pas lieu pOUf
Je péçul~ miIitaÎl'e ou quau militaire du fils de famille. Il
D cl ij

�•

zu

LIVRE
.

II.

TI'1'~

VIII.

en peut difpofer par tefiament ou par tout autre aéte de
derniere volonté, &amp; fans avoir befoin du confentement de
fon pere, comme je l'ai remarqué au liv. I. tit. 5, de la
'puiifance paternelle n. 6. &amp; fuiv.
V 1. Les impuberes ne peuvent pas tefier, parce qu'ils
n'ont point encore un jugement formé, 9. I. Infl. quibus non
ejl permiiJum fàcere tejlamentum. Mais ·ceux qui ont atteint
l'âge de puberté, c'efi·à·dire, les mâles à l'âge de quatorze
ans accomplis, Sc les filles à l'âge de douze ans auffi accomplis, peuvent difpofer de leurs Biens par tefiament ou
par quelque autre aéte de derniere volonté. Il n'en el1 pas
de même dans les Pays coutumiers, où les Coutumes exigent un âge plus avancé pour pouvoir tefier. Dans les lieux
où les Coutumes n'ont point parlé de l'âge requis pour
tefier, les anciens Arrêts avaient jugé qu'on devait fuivre
la difpofition du Droit Romain. Mais par les derniers Arrêts, il a été jugé qu'on devoit avoir recours à la Coutume de Paris. Voyez l'Arrêt du Parlement de Paris du 5
avril J67Z, rapporté dans le Journal du Palais part. I. pag.
I. &amp; fuiv. celui du même Parlement du 3 J janvier J70Z,
rapporté par Augeard tom. 1. fom. Z9.
VII. ~es infenfés ne peuvent point tefier, parce qu'ils
n'ont pas l'ufage de la raifon, quia melZle carenr; mais s'ils
ont recouvré leur bon fens, le tel1ament qu'ils auront fait
dans des intervalles lucides, fera valable. Et quant au tef·
tament que l'infenfé a fait lorfqu'iL jouiifoit de fa raifon &amp;
avant ete tomber dans la démence, 'ce' tefiament fera bon §.
J. I"jl. quibus non ejl permiJJum jàcere tejlamelllum, L. jùrù3!um
9. C. qui tejla,7lenla jàcere poffim J L. in ambiguis 85. §. I.
D.. de diverfis r.egulis j uris.
VI IL Celui qui attaque un tefiament fur le fondement
que le tefiateur était dans la dé.mence, fera-t-il reçu à en
faire la preuve par témoins? Suivant la derniere Jurifprudence du Parlement d'Aix, la preuve par témoins efi reçue,
[ailS comtnencement de preuve par écrit, pourvu que les
drconl1ances du fait &amp; des preuves écrites ne s'opporent pas
à l'admiffion de cette preuve. J'ai rapporté les différens
Arrêts intervenus fur cette queftioll, dans mon Cammen::

�"

..

.~

'Qzle!les font les perfonnù; &amp; C : · Z 1 3 '"
taire des Statuts de Provence tom. I. fur l'Edit des Donations n. 9. la. &amp; 1 I. pag. 189. &amp; fuiv. Mais s'il s'agit d'uIl
teftament fait par un teftateur qui étoit tombé dans la démence &amp; que celui qui fou tient le teftament pr.étende qu'il
a été fait dans de bons intervalles, c'eft à lui à en rapporter la preuve. Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt
d'Audience, du 21 juin 1779, entre François &amp; Louis Ne:grel &amp; Philippe Verny, en qualité de légitime adminiftrateur
de fes enfans, demandeurs en exploit libellé, tendant à ·fclire.
ca!fer le teftament d'Antoine Negrel, oSt J ofeph Arnau'd &amp;.
Catherine Maurin, veuve d'Antoine Negrel défendeurs. Ils'agi!foït d'un teftateur interdit pour caufe de démence, qui
avoit tefté depuis fon interdiétion. Les parties qui fourenoient le teftament furent chargées de prouver que le teftateur étoit dans .fon bon fens, avant, lors &amp; après le
teftament; &amp; partie au contraire.
1 X. Le prodigue interdit ne peut pas tefter. Mais le
teftament qu'il avoit fait avant l'interdiétion, eft valable. 9.
2. Inft. qui/JUS non efl permiffum facere teJl.amentum, L. is cui 18.
D. qui lejlariienta fa cere poIrunt j le prodigue eft cqmparé à
l'infenfé; &amp; comme dit la Loi 40. D. de diverfis reglt/is jltris,
l'un ni l'autre n'ont point de volonté: Furiofi veZ ejus cui
honis Înterdiélunl fil, nuUa volumas efl. Mais il y a cette différence entre l'infenfé &amp; le prodigue, que l'infenfé eft incapable de tefter dès l'inftant qu'il a été faifi de cette maladie d'efprit; au contraire, le prodigue n'eft incapable de
tefler que du jour de la Sentence d'interdiétion ou de la
premiere procédure que les parens ont faite pour le faire
pourvoir d'un curateur, Ricard des Donations part. 1. chap..
3. feét. 3. n. 145. &amp; fuiv.
X. Suivant la Novelle 39. de l'Empereur Léon, le tefta-'
ment du prodigue doit être exécuté, lorfqu'il a tené comme
un homme fage &amp; judicieux. Les Novelles de cet Empereur
n'ont point l'autorité de Loi parmi nous. Toutefois des Arr~ts du Parlement de Touloufe fe font conformés à cette
Novelle, Maynard liv. 7, chapt 19. Cambolas liv. 5. chap.
50. Il femble que fans avoir recoùrs aux Novelles de Léon,
la d~cifion de ces .Arrêts peu~ être fondé~ fur les Lo~

•

�.

114

LIVRE

II.

TIT.

VIII.

Romaines. Le teftament de celui qui a été dans la démence
eft valabl~, s'il l'a fait dans des intervalles lucides. Pourquoi ne dirait-on pas la même chofe du prodigue qui a
donné des prt;uves certaines du rètour de fà raifon par la
fageffe de fes dernieres difpofitions ? La Loi 1. D. d-e Ctl.ralOribus jurioJà &amp;' dliis extrd minores dandis, établit la même
regle à cet égard pour les infenfés &amp;. les prodigues interdits: Tamdiù erunt ambo in curatione, quamdiù vel fùriofus
fanitatem, vel die fanos mores rèceperù ~ quod Ji evenerù, ipJà
jure de{znunt effe in poteflate curatorum. On lit la même chofe
Bans l'excellent ouvrage du Jurifconfulte Julius Paulus reêeptarum SententiaruII2 liv. 3. tit. 4. §. 1 Z. Prodigus receptd.
vitte fanùate, ad bonos mores rever!us, &amp; teflameTllum jacere
"&amp; ad teflamenti folemnia adhiberi potefl.

X 1. Un teftament fait dans un mouvement de colere, eft
nul. La colere eft une efpece de fureur, mais une fureur
paffagere: Ira juror brevis efl. De forte que l'on peut induire de la perfévérence du teftateur, que le teftament eft
l'ouvrage de fa volonté. La Loi 48. D. de diverJis regulù
juris, dit: Quidquid in calore iracundite vel fit vel dicùur, non
priùs ratum efl qudm Ji perfeverentiâ apparuit judiciuII2 animi
juiffe. Ce moyen eft plus tàcilement admis dans ies Pays

coutumiers, où les teftainens ont bea~coup moins de faveur
que dans les Pays régis par le Droit écrit. On peut voir
Mornac fur la Loi ImperalOres 9. 1. D. de probationibus, le
, Journal des Audiences tom. 1. liv. 7. chap. 19. Arrêt du
3 mars 1653, le cinquieme Plaidoyer d'Erard, les Caufes.
Célebres tom. 18. pag. 1. &amp;. fuiv. &amp;. tom. 19. pag. 112.
&amp;. fuiv. Dans les Pays de Droit écrit, lorfque le pere de
famille a rempli le devoir que la Loi lui impofe envers
fes enfans, de les inftituer fes héritier5 en quelque portion
.de fon hérédité, comme on le verra dans le titre fuivant,
il peut difpofer du refte de fe-s biens comme il lui plaît;
&amp;. le moyen que le teftament a été fait par des motifs de
haine &amp;. de colere eft rarement admis. On ne l'admet que
dans des cas très-graves, &amp; où -la colere eft évidemment
injufte. Et fi dans le recueil d'Arrêts de M. Debezieux liv.
6. chap. I. §. z. l'on trouve un Arrêt du Parlement d'Ail!;

�Quelles font les perJonnes; &amp;c:

•

215

quOi cafi"a le teftament d'un pere fur des faits de haine &amp;.
de colere, l'Auteur flans le 9. 3. qui fuit rapporte des Ar~
rêts du même Parlement qui ont rejetté ce moyen &amp;. maintenu les teftamens. L'un de ces Arrêts eft celui qui eft: rap'
porté par Boniface to~. 5, liv. 1. tit. 15. chap. I. &amp;. dans
le Journal du PaJais part. 7. pag. 42. &amp;. il Y en a d'autres
femblables. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5. liv.
1. tit. 4. chap. I. des fœurs ne furent pas reçues 'à faire
, caifer le teftament de leur frere fur des moyens de haine
&amp;. de col~re.
XII. Uri teftameFlt eft encore nul par défaut de volont.é,.
lorfqu'il eft l'ouvrage de la captation &amp;. de la fuggeftïon;
ce n'eft plus alors le teftateur qui difpofe. La feule préfomprion de la captatien , fuffit pour faire annuller ·Ies difpofitions f&lt;;lites en faveur de certaines perfonnes à qui leur
qualité a donné un empire &amp;. un afcenc;lant [ur la perfonne
du teftateur. .'Ordonnance de François 1er • deI 539 art. 131.
» déclare toutes difpofitiol'ls d'entre vifs ou teftamel1taires ,
~) qui feront' faites par des donateurs ou teLtateurs au profit
» St utilité de leurs tutel:lrs, curateurs, gardiel~s, baillifire's
l) St aut(es leurs adminiflrateurs, être nulles &amp;. de nul effet
» St valeur». Sur c:s mots &amp; autres leurs adminifirateurJ, la
lul'ifpruclerice des Arrêts a étendu ou appliqué la difRofition
de cette Ordoanance fj.l1-X Confeifeurs , ~édecins , Chirurgiens, Apothicaires; car il' n'y a pas d'empire plus fort
que celui d'un Confeifellr fur l'efpFit de fon pénitent, &amp;.
celui' d'un Médéein fur l'efpl'it de fon malacie. On y a compris eocore les P,récepteurs, Procureurs, Agens &amp;. Sollici.
teurs des procè.s des teftateurs.
X II I. L'Edit de Henri II du mois de février 1549'» déclare également nulles, les donations entre vifs 8&lt; teftan mentaires qui fraucluleufement feront fa~tes du~ant le tçnlS
).) de ladite adminifil'ation à perfonnes interpofées, veqant
» direétement ou indireét:em,tlnt au profit des fufdits tuteurs,
» curateurs ,. gardieJls, bailIiftres &amp; adminiftrateurs n. Theveneau dans fan Commentaire des Ordonnances liv. z. t·irO4. art. 6. fu.r les mots d: peifànnes imerpoJéa, obferve que
)~ quand oes mots n1euffeot pas ét~ inf~és en l'Ordonnal1,C~~,

�216

LIVRE

II.

TIT.

VIII.

ils font toujours fousentendus', parce que la fraude efl plus
)) grande quand il y a interpoGtion de perfonnes ». L'on conclut de là avec rairon que les difpoGtions faites en faveur de§
femmes ou des enfans des Tuteurs, Curateurs, Médecins,
Chirurgiens, Apothicaires, ou en faveur de la ComlflUnauté
des Confefft:urs, font nulles comme faites à perfonnes interporées. Et fi c'eil: une autre perfonne qu'on prétende avoir
été interpofée, il faut alors qu'on le prouve 1 comme l'a remarqué Theveneau &lt;lU lieu cité vero. venant direaem'ent ou
indireaement. Par Arrêt du Parlement d'Aix du z7 janvier
1724, à l'Audience du rôle, en faveur de Roubaud contre
Peliffier, le legs fait à la femme de l'Apothicaire pendant
la derniere maladie de la teil:atrice, fut déclaré nuL Voyez
Ricard des Donations part. I. chap. 3. fea. 9. Boniface tom.
2. liv. I. tit. JO. chap. un. &amp; tom. 4.liv. 7, tit. 7. ch. r. &amp; z.
XI- V. La nullité de la difpoGtion a lieu certainement
pour ceux qui font compris nommément dans l'Ordonnance,
comme les tuteurs. La Jurifprudence a néanmoins fait une
exception en faveur des pere, mere &amp;; autres afcendans, qui
fOllt tuteurs ou curateurs de leurs enfans &amp;; defcendans. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. feél:. 9. n. 459. &amp;;
fuiv. les Arrêts de BaiTet tom. 1. liv. 5, tit. r. chap. 12.
X V. Quant aux difpofitions faites en faveur de ceux qui.
ne font compris dans l'Ordonnance que par extenGon,
comme les Médecitls, Chirurgiens, Apothicaires, Agens ,
Procureurs &amp; Solliciteurs de procès, elles ont été annullées
ou confirmées felon les circonflances du fait; &amp; on les a
entretenues, lorfque les perfonnes qui en étalent l'objet,
avaient mérité la bienveillance des teflateurs par d'at;tres
liaifons que celles de leur profeffion. Voyez le Journa1 des
Audiences tom. 2. liv. I. chap. 43. Arrêt du 18 janvier
166z. &amp;; 1îv. 4. chap. 30. Arrêt du 31 août 1665. les Arrêts
de Baffet tpm. I. liv. 5. tit. r. chap. 13. Ricard des Donations part. I. chap. 3. fea. 9. n. 493. &amp; fuiv. Boniface tom.
2. liv. r. tit. 1 I. chap. un. &amp; tom. 4. liv. 7. tit. 7. ch. z.
les Arrêts d'Augeard tom. z. fom. 47.
X V I. Les curateurs en Pays de Droit écrit, feront-ils-

t)

·du· nombre de ceux 9.ui ne font compris dans l'Ordonnance

que

�Quelles font les perfonnes, &amp;c.
z 17
que par extenfion, &amp; faudra-t-il juger de la validité ou de
l'invalidité des difpofitions de leurs mineurs faites en leur
faveur, par les circonfiances du fait? Dans les Pays Coutumiers, comme l'a remarqué du Moulin contraél. uJitrar.
quo 39. n. 300. on ne fait point de différence de la tutelle
&amp; de la curatelle; &amp; la tutelle une fois donnée, dure jufqu'à l'âge rie vingt-cinq ans, pendant lefquels le tuteur &amp;
curateur a l'autoriré fur la perfonne &amp; les biens du pupille;
au contraire, dans les Pays de Droit écrit la tutelle finit
à l'âge de quatorze ans pour les mâles, &amp; de douze ans
pour les filles, &amp; le curateur qu'on donne aux mineurs n'a
aucun droit [UI: la per[onne. 11 n'a même aucun droit fur
les biens, fa fonétion ne confifiant qu'à autorifer les mineurs dans les procès qu'ils ont &amp; les aétes qu'ils pafTent. Et
Boniface tom. I.liv. z. tit. 3I. chap. 18. rapporte un Arrêt
du 30 mai 1642, qui déclara valable le legs fait à la femme
du curateur ad lites du teftateur. L'Auteur fait mention, au
même endroit, d'un autre Arrêt rendu en 1635 en faveur
du curateur ad lites du mineur. Sur cette diftinétion, par
Arrêt du 30 janvier 1736, à l'Audience du rôle, contre
les conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, en
faveur d'Honoré Barre, le Parlement d'Aix infirma la Sen~
tence du Lieutenant de Mar[eille ~ &amp; confirma le teflament
qu'une fille de quinze ans avoit fait en faveur de [on oncle
germain, qui était fan curateur nommé par Ordonnance
du Juge, &amp; [on Procureur en vertu d'une procuration qu'elle
avoit faite. Mais cet Arrêt fut cafTé par Arrêt du Confeil
du 10 février 1738. Et l'affaire ayant été renvoyée au Parlement de Dijon, il Y eut Arrêt le 9 juillet 1739, qui confirma la Sentence du Lieutenant ete Marfeille qui avait cafTé
le tefiament. La raifon fut qu'en regardant même les curateurs dans les Pays de Droit écrit comme compris dans
l'Ordonnance par extenfion, il y avoit des préComptions
fuffiCantes de fuggefiion pour catTer le teftament. Il avoit
été fait par une jeune perfonne, le jour même de Ca mort,
au préjudice d'un frere &amp; d'une Cœur conCanguins. L'oncle
était non feulement le curateur, il était encore le procuFeur de la niece. Il eft vr~i qu'il étoit en Efpagne lorfqu'elle
.
•
.
Ee

�218

LIVRE

II.

TIT.

VIII.

avoit teflé. .!lais cet oncle avoit liliffé une procuration à
fa femme, tant en fan propre que comme curatel1r &amp; procureur de fa niece. Il avait choifi le Monaflere où elle était
Penfionnaire &amp; où elle étoit morte. Il avait toujours confervé une grande autorité fur la perfonne &amp; les biens de
la tellatrice. Toutes ces confidérations étaient affez fortes
pour prononcer la caffation du tellament. Defpeilres tom.
2. part. J. fea. 4. 11. 7. pag. 26. rapporte un Arrêt fem·
blable.
.
X V J J. Pour ce qui ell des Confeffeurs, les legs faits
en leur faveur peuvent être entretenus lorfqu'ils n'excedent
pas les termes d'une julle reconnoiifance, comme dit Ricard
dans fon Traité des Donations part. 1. chap. 3. fea:. 9. n.
516. Toute autre difpofition faite en leur faveur dl: nulle.
Albert lett. T. chap. II. rapporte deux Arrêts du Parlement de Touloufe qui ont caffé les legs.
X V II 1. Mais les difpofltions faites en faveur de l'Eglife
ou la Communauté du Confeffeur, feront-elies nulles, comme
faites à une perfonne interpofée? Il Y a prefque autant
d'Arrêts qui ont confirmé les difpofitiolls, qu'il y en a qui
les ont caffées. Voyez Choppin de la Police EccléfiaI1:ique
liv. 3 tÎt. 1. n. 13. Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. quo 168.
Ricard des Donations part. I. chap. 3. feee. 9. n. 517. &amp;
flliv. Boniface tom. 3. liv. 7. tit. 4. chap. 1. les Arrêts de
Des-Maifons let!. T. fom. 5, pag. 68. La conclufion qu'on
peut tirer de ces différens.Arrêts, c'ell qu'en thefe générale
les difpofitions faites en faveur des Communautés des Confeffeur~, fo;]t nulles, fur - tout quand elles font faites par
des perfonnes foible~ &amp; fufceptibles d'impreffion. Il faut
en excepter les difpofitions qui font peu confidérables &amp;
exemptes de foupçon de captation, celles dans lefquelles il
peut entrer des motifs de confcience, &amp; qui ont leur defiination à un emploi utile &amp; pieux. Et ce n'eft que par de
grandes raifons qu'on peut confirmer de pareilles difpofitions, lorfqu'il s'agit d'un objet important. Par Arrêt du
Parlement d'Aix du 24 mars 1723, fur les conclufions de
M. l'Avocat Général de Gueidan, en fflveul' du Heur cl' Antouelle contre l'Econome du Chapitre d'Arles, le tefiament

�,

219
fait en faveur du Chapitre fut caffé, fur le fondement que
deux Chanoines de ce Chapitre étoient les Confeffeurs de
la tefl:atrice. Par un autre Arrêt du 23 février 17 JI , prononcé par M. le Premier Prdicfent Lebret en faveur d'Honoré Vaille, la Cour caffa le tefl:ament par lequel ThereCe
Garcin avait infl:itué fon héritiere la Communauté des Tri·
nitaires de Lorgues, dont l'un des Religieux était le Confeffeur de la tefl:atrice.
X IX. Par les mêmes principes, les Novices ne peuvent
difpofer de leurs biens en faveur du Monafl:ere où ils doi·
vent faire leur profeffion, fuivant l'art. 19. de l'Ordonnance d'Orleans, même d'aucun autre ~1onaflcre, fuivant
l'art. 28. de l'Ordonnance de Blois. On ne fuit point l'Authentique Ingreffi, ni l'Authentique Si qua mulier C. de Sacrofànélis Ecclejiis. Et cela a lieu même pour les difpofitions
faites avant de prendre l'habit religieux; elles font égale~
ment fufpeaes. Car autrement il n'y auroit- rien de plus
facile aux Communautés régulieres que d'éluder la Loi,
en faifant faire des donations ou d'autres difpofitiolls à ceux
qui poflulent pour entrer dans leurs maifons. Les Arrêts qui
ont caffé de pareilles difpofitions font rapportés par The.
veneau dans fon Commentaire des Ordonnances liv. 1. tit.
10. art. J. verb. d'aucun Monaflere, Ricard des Donations
part. 1. chap. 3. fca. 9. n. 487' &amp; fuiv. Albert lett. T.
chap. 7. pag. 496.
X X. On s'éloigne toutefois. de cette rigueur, &amp; les dif·
pofitions font maintenues dans les cas où l'autorité &amp; les
fauffes impreffions ne font pas à craindre, comme l'a remarqué Ricard au lieu cité n. 492. &amp; fuiv. &amp; par les Arrêts du Parlement d'Aix les legs faits en fav.eur du Monaflere où le Novice doit faire profeffion, font valables
lorfqu'ils font modiques, &amp; deflinés· à la fabrique de l'Eglife.
Il feroit en effet bien étrange q.u'un Novice qui abandonne
à [es proches tous les biens qu'il poffede, &amp; tous les avan·
tages temporels auxquels il peut prétendre, ne pût donner
quelque choCe au Monaflere où il fait fa profeŒon. Et fi
la Comme léguée efl trop forte, on a coutume de la réduire. Dans l'Arrêt rapporté par Boniface tom. J. liv. 2.
Ee ij
Quelles font les perfonnes, CIe.

•

�HO

LI V R E II.

TI T. V II I.

tir. 31. chap. 18. Il s'agifToit d'un legs de 3000 liv. qu'un
Religieux Novice avoit fait par [on teftament au Monaftere
de la Ste. Trinité d'Aix, pour la fabrique de l'Eg1ife, la
Cour, pour certaines cauCes &amp; confidérations, adjugea à
l'Econome la Comme de 800 écus. Un autre Arrêt du même
Parlement du 30 juin 1673 réduiCIt à la moitié la donation
faite aux Pt:res Feuillans de la ville d'Aix, dans l'Ordre
deCque1s le donateur étoi~ entré &amp; avoit pris l'habit un mois
après la donation.
.
X X I. Les donations ou les difpoÎ1tions teftamentaires
faites par les ferviteurs domefiiques en favt:ur de leurs maÎtres, ou par les maîtres en faveur de leurs ferviteurs domeftiques, feront-elles comprifes dans la diCpoÎltion de l'Ordonnance de 1539, concernant les tuteurs, curateurs &amp;
autres admini!l:rateurs? La raiCon pour laquelle il paroît'
qu'elles n'y [ont pas compriCes, c'e!l: que les Cerviteurs [ont
perConnes libres, &amp; leur [ervice eft volontaire. Ils ne Cont
pas dépendans, parce qu'il eft en leur pouvoir de quitter le
fervice du maître quand il leur plaît. La Ceule qualité de
maître ne peut donc Cuffire pour annuller la di[pofition du
ferviteur, s'il n'y a des circon!l:ances cl' où l'on puiffe conclure que la dirpoÎ1tion eft l'ouvrage de la captation &amp;. de la
fugge!l:ion. C'e!l: ce qu'on doit recueillir des divers Arrêts
intervenus dans cette matiere, &amp; de la doLtrine de Ricard
des Donations part. 1. chap. 3. [ea:. 9. n. 484' de BaCnage
fur l'art. 439. de la Coutume de Normandie, de Raviot
{ur les Arrêts de Dijon quo 16. n. ZOo de Furgole dans [es
Que!l:ions [ur les donations quo 34. On peut dire la même
c:lOfe des donations ou diCpoÎ1tions teftamentaires faites par
les maîtres en faveur de leurs ferviteurs dOlueftiques. Il y
a des Arrêts qui les ont maintenues; notamment celui qui
eft rapporté par Boniface tom. 5. liv. I. tit. 7. chap. 1.
Cela néanmoins doit dépendre des circonitances du fait;
car quel pouvoir n'a pas lin domeftique [ur une per(onne
dont l'eCprit eft affoibli par l'âge ou de longues infirmités?·
Et s'il s'agit de donations exceffives &amp; qu'il y ait de fortes
préComptions de captation &amp; de fugge!l:ion, on les doit

carrer. L'Arrêt du Parlement de Paris du

•

II

août 1713,

�•

Quelles font les perfolllZl!S , &amp;c.
Z 21
rapporté dans le Journal des Audiences toni. 6. liv. 3. ch.
33. déclara nul le legs lIniver[el fait par un maître en faveur
de fon valet de chambre. Un autre Arrêt du même Parlement du prelnier juillet 1717, rapporté par Brillon tom.
2. vero. domef1:iques, ferviteurs n. 7, caira le legs univerfel
fait par un maître de penfion, dans fon dernier tef1:amenr,
en faveur de fa gouvernante. Ce teftateur, par un précédent
teftament , avoit fait à fa gouvernante un legs de 1 zooo
liv. qui fut offert par les héritiers.
X XI!. Quand la captation &amp; la fuggeftion n'eft pa!&gt;
préfumée par la ·qualité de la perfonne qui tefte &amp; de celle
qui eft l'objet de la difpofition, fi les héritiers légitimes
veulent faire cairer le teftament fur des faits de captation
&amp; de [uggeftion, il faut qu'ils les prouvent; &amp; la preuve
par témoins en peut être admife. L'art. 54. de l'Ordonnance
de Moulins &amp; l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667 tit. 20.
des Fairs qui giirent en preuve vocale ou littérale, qui rejettent la preuve par témoins des chofe~ excédant la valeur
de 100 liv. {ans un commencement de preuve par écrit, ne
regardent que les chofes qui tombent en convention; &amp;
l'art. 47. de l'Ordonnance -des teftamens de 1735 le fuppofe
ainfi, lor[qu'il dit que la fuggeftion &amp; captation pourra être
alléguée, fans qu'il [oit néceiTaire de s'in[crire en faux à cet
effet, pour y avoir par les Juges tel égard qu'il appartiendra. La {uggeftion en un dol, llne ufurpation. Mais on
doit articuler des faits A les faits articulés doivent être concluans. Et s'ils ne font pas tels, ou s'ils font contrariés par
des preuves écrites, la preuve par témoins ne doit pas être
admife. Les tenamens font dignes de faveur, &amp;. l'on ne doit
pas les livrer trop facilement aux inquiétudes des [ucceireurs
ab inteflat; mais auffi l'on doit s'élever contre ces prétendus
teftamens d'une perfonne moribonde, extorqués à l'article
de la mort où les droits du fang font violés. Voyez du
Moulin conf. F' n. 7. ~antica de conjec7uris ultimaTum vo·
!untatum liv. 2. tit. 6. Ricard des Donations part. 3. ch' 1.
n. 4. &amp; fuiv. Boniface tom. 1. liv. 8. tit. 27. chal" 14. &amp;
'tom. 5, liv. 1. tÎt. 18. chal" 1. les Arrêts d'Augeard tom.
1. [omo 99.

1

�222

LI V REl I.

T

1 T.

V 1 II.

X XIII. Celui qui en tout à la fois fourd &amp; muet pourrat-il tefter? La Loi diferelis 10. C. qui uflamenla jacere po/fini, dont il efi fait mention dans le ~. 3. Infl. qui/JUs non
1l permiiJum facere œflamenlllm , décide que celui qui eft
fourd &amp; muet de naiffance, ne peut pas tefier ; mais que
celui qui efi devenu fourd &amp; muet par accident &amp; qui fçait
écrire, le peut, pourvu qu'il écrive lui-même fan tefiament.
I,orfque J uftinien a décidé que le muet &amp; fourd de naiffance
ne peut pas tefier, il a fuppofé qu'il n'efi pas poffible qu'une
telle perfonne fache lire &amp; écrire. Cependant ce cas, tout
extraordinaire qufil eft, n'eft pas impoffible. Nous avons
vu en Provence, un fourd &amp; muet de naiffance qui fçavoit
lire &amp; écrire, &amp; exprimait parfaitement- bien fes penfées
par le moyen de l'écriture. M. de Catellan liv. z. chap. 49. _
fait mention d'un cas femblable, &amp; rapporte l'Arrêt du 1&gt;arlement de Touloufe, qui confirma le tefiament d'un muet
&amp; fourd de naiffance qu'il avait écrit de fa main. L'Ordonnance de 1735 n'a point fait la difiinCtion du muet de
nai1fance &amp; de celui qui n'eft tel que par accident. Celui
qui ne peut point parler, ne peut pas faire un tefiament
nuncupatif; mais s'il fçait écrire, il pourra faire un teftament
(olemnel en la forme portée- par l'art. 1 z. de cette OrdonnaJ)ce , dont voici les termes: )) En cas que le teilateur ne
)) puiffe parler, mais qu'il puiffe écrire, il pourra faire un
)) teftament myftique , à 13 charge que ledit tefiament fera
» entiérement écrit, datté &amp; ligné de fa main; qu'il le pré» fente ra au Notaire ou Tabellion &amp; aux autres témoins,
» Sc qu'au haut de l'aCte de fufcription, il écrira en leur
» préfence que le papier qu'il préfente efi fan tefiament;
» après quoi ledit Notaire ou Tabellion écrira l'aéle de
) fufcription, dans lequel il fera fait mention que le tel1a-1.) teur a écrit ces mots en préfence dudit Notaire ou Tau bellion &amp; des témoins; &amp; fera au furplus obfervé tout ce
» qui (ll1 prefcrit par l'art. 9.
XXIV. Avant l'Ordonnance de 1735 c'était une queftion fort controverfée, fi celui qui ne fçait ni lire ni écrire
pouvait faire un tel1ament myl1ique ou folemne!. Suivant
l'ufage obfcrvé en Provence) il le pouvoir, pourvu qu'il

�Quelles folU les perfonnes, &amp;c,'
Z2 J
Y eÛt huit' témoins outre le Notaire, comme
remarqué
Duperier dans [es Maximes de Droit tit. du Teilament fa·
lemnel. Et Boniface tom. 5. liv. J. tit. 20. chap. I. rapporte un Arrêt qui confirma un pareil teilament. L'Ordon·
nance de J735 a décidé en l'art. I I . que» ceux qui He
}) f~avent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de difpo) fition dans la forme du teilament myftique ». Mais ils
peuvent faire un teftament nuncupa tif.
X X V. Pour ce qui cft des aveugles, fuivant la Loi Hâc
confultiffimâ 8. C. qui uftamellta facere poifint, à laqueUe le
9. 4, Inft· qllibus non eft permiJJum fàcere teftamentum, Ce rapporte, l'aveugle ne peut pas faire un teftament myftiquè.
mais il peut faire un teftament nuncupatif devant fept témoins &amp;. un Notaire. Il eft ordonné dans l'art. 7, de l'Ordonnance de 1735 que» fi le teftateur eil aveugle, ou fi
}) dans le tems du teftament, il n'a pas l'ufage de la
}) vue, il fera appellé un témoin outre le nombre porté·
) par l'art. 5. lequel figilera le teJl:ament av~c les autres
» témoins.
X X V 1. Par le Droit Romain le teftament qu'un homme
avait fait pendant qu'il était captif chez les ennemis, étoit
nul 9. 5. Inft. quibus non eft pefmiJJum jàcere teftamentum.
Cela n'a pas lieu en France, J'ai remarqué dans le liv. 1.
tit. 1. n. 6. &amp;. fuiv. que l'efclavage eil aboli parmi nous,
&amp;. 'que ceux qui font pris par les ennemis, ne font que
prifonniers de guerre &amp;. con[ervent toutes les prerogatives
de leur état. Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 9. chap. un. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, par leque1le teftament
fait par un prifonnier de guerre pendant fa captivité fut
confirmé. Et cela eft fi certain, que par l'art. 30. de l'Ordonnance de 1735) ceux qui font prifonniers chez les ennemis • peuvent faire un teftament militaire.
XX VII. Ceux: qui font morts civilement, font incapables de teiler. Barry de fuccejJionibus liv. I. tit. 7. n. 30.
&amp;. fuiv. Voyez Ricard des donations part. J. chap. 3. fea.
4. n. zp. St fuiv. J'ai parlé de la mort civile au liv. J.
tit. 8. par quels moyens la puiifance paternelle finit, n. 3.
&amp;. fuiv.

ra

�ZZ4
LIVRE II. TIT. VIII.
X X V II I. Les Religieux qui ont fait des vœux dans
llne Religion approuvée étant morts au monde &amp;. privés
des effets civils, ne peuvent pas teiler ni dirp~fer à caure
de mort&gt; Ricard des Donations part. 1. chap. 3. fea. 5.
n. 345. &amp;. fuiv. Les Chevaliers profés de l'Ordre de Malte
ne le peuvent pas non plus. Ils font véritablement Religieux.
Il leur eil permis néanmoins, avec la licence du Grand
Maître &amp;. du Chapitre général de l'Ordre, de difpofer, à
çaufe de mort, d'une portion modérée de leur pécule.
IVoyez Louet &amp;. Brodeau lett. C. fom. 8. &amp;. lett. R. fom.
42. Ricard au lieu cité n. 346. &amp;. (uiv. Boniface tom. I.
liv. 2. tit. 31. chap. 15.
X XIX. Les auhains ou étrangers non naturali{és ne peuvent pas difpofer de leur{ biens par teilament ou d'autres
aaes de derniere volonté, parce qu'ils n'ont pas le droit
de Cité. Je l'ai remarqué dans le liv. I. tit. J. n. 13. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. {ea. 4. Le Brun
des Succeffions liv. I. chap. z. (ea. 4.
.

•

TITRE

�27.S
~:~!!!!::!~'!:!':!!!' !!!:!I:'~"~~~~ ~!!!!"~!=~,~' ~'~'=,rt;;~!O:~.!!!r'=:!:"l!:"!!!'==~

T 1 T REl X.
De l'Inftitution des héritiers.
l. L'infl:itution d'héritier eft le principal fondement du
teftament, caput atque fondamenrum torills ~eJlamenti §. 34.
InJl. de legatis. Et l'héritier eft le fucce{feur univerfel à tout
le droit dtl défunt " fuccefJor in univerfum jus quod defunClus
habult, L. nihil 24. D. de verborum fignificariolZe, L. /uerediras
62.. D. de diveps regulis juris. Et fi un tefiateur qui a infti·
tué un héritier ou des héritiers par fan tefiament , y infiitue
un héritier d'une chofe parriculiere , cet héritier particulier
n'efl: confidéré que comme légataire, fuivant la Loi quoriens
l3. C. de hteredibus inJlùuendis, Godefroi {ur cette L,oi,
GraiI'us de fuccejJi.olZe §. hœredùas quo 3. n. 4. &amp; fniv. Sous
le nom fimplement d'héritier, on entend l'héritier univerfel,
Barbofa de appellativis verb. htereditas appelle 113. n. 26.
II. Le tefiateur peut infl:iruer un ou pluGeurs héritiers,
affigner à fes héritiers des portions égales ou inégales. S'il
refie quelque portion dont il n'ait pas difpofé, elle: accroîtra
à chacun des héritiers felon fa portion héréditaire 9· 4· 5.
6. &amp; 7, InJl. de /zteredibus inflùuendis.
"
Ill. Le droit d'accroiiI'ement a lieu entre cohéritiers. Si
de deux héritiers univerfels inftitués dans un tefiament, l'un
vient à mourir avant le tefiateur, ou qu'il répudie l'hérédité
ou qu'il foit incapable, l'autre cohéritier fera feul héritier
de toute l'hérédité, L. fi ex pluribus 9. D. de fuis &amp; legitimÎs huedibus, L. jus noJlrum :J. D. de diveps regillis juris.
Et fi dans le teftament il n'y a point d'héritier univerfel de
toute l'hérédité ou d'une portion de toute l'hérédité, 'l'héritier infiitué en une chofe certaine, fera l'héritier univerfe1.
C'efl: la décifion de la Loi qui te./lalUr 1. 9. fi ex fimdo 4- D.
de hteredibus inJlituendis, en ces termes: Si ex fùndo luerit
aliquÎs {olus inflùulUs, valet injlitutio detraélâ fwzdi mentione ;
ce qui efl: fondé fur ce principe du Droit Romain, qu'un
citoyen' ne peut mourir panirn teJlatus 1 partim inreJlacus; caura

Ff

�226

LIVRE

II.

TIT.

IX.

teJlati trahit ad Je cauJam inteflati. Jus nojlrum non patitut'
eundem ùz paganis &amp; uJlato &amp; inteflato dece.JJifJe L. 7, D. de
dive~(is regulis juris. Duperier dans fes Maximes de Droit tit.
de l'Inftitution Teftamentaire, dit que nous obfervons la
Maxime du 9. Ji ex jimdo. Il en eft. autrement lorfqu'il y
a un autre héritier inftitué pour une quotité univerfelle ou
fans affignation de portion. Cet héritier alors eft l'héritier
univerfel, &amp; l'héritier infiitué en une chofe particuliere ,
n'eft confidéré que comme un légataire. C'eft la décifion de
la Loi quoziens 13. C. de h~redibus inJlùuendis.
1 V. L'héritier infiitué en une chofe particuliere fera-t·il
héritier univerfel, fi l'héritier univerfel vient à mourir avant
le teftateur, ou s'il eft incapable, ou s'il répudie l'hérédité J
Ce cas n'eft point exprimé dans les Loi&gt;'. On a néanmoins
décidé cette queftion par le même principe, qu'un citoyen
ne peut mourir partlm teflazus, partlm inzeflaws. Duperier
l'attefte ainfi dans f~s Maximes de Droit tit. de l'Infiitutiontefiamentaire: » S'il n'y avait point, dit-il, d'héritier uni..
» yerfel dans le tefiament, ou que cet héritier eût prédé~
u cédé le tefiateur, ou qu'il fût incapable, l'enfant infiitué
» in re certt1, ferait héritier univerfel. » C'efi auffi l'avis
de M. de Catellall &amp; la décifion des Arrêts qu'il rapporte
tom. I. liv. ~. chap. 36. Voyez Graffus de [ucceJli.one §.
htereduas quo 3. n. 3. Ranchin dans fes Décifions verb. U[uffuélllS art. 23. Cancerills variar. reJol. part. 1, chap. I. n. 5.
&amp; chap. 4. n. 28. de Carmis tom. 1. col. 1634. chap. 69.
&amp; tom. 2. col. 487' chap. 10. mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. 1. tit. des SucceHions ab intejlat
feél:. 1. Il. 3o.
V. On peut infiituer un héritier purement &amp; fimplement
ou fot'ls condition 9- 9. InJl. de hœredibus inJlituendis. Si l'inftitution d'héritier efi conditionnelle, elle dépend de l'évé~
nement de la condition. Et fi pillfieurs conditions ont été
appofées cumulativement, comme fi le tefiateur a dit, fi
on fait cela &amp; cela, il faut que l'une &amp; l'autre condition
foit accomplie. Mais fi les conditions ont été appofées avec
la particule alternative ou disjonél:ive, comme fi le tefiateur
'a dit, fi vous faites cela ou cela, il [uffit que l'une des

�.

De l'lnJlitutioiz des hhùiers.
227
conditions foit accomplie §. 1 I. du même titre. L. Si 'luis
129. D. de verborllln. obligationibus, L. 110. §. Vbi verba 3.
D. de diverJis regulis juris.
V 1. II Y a néanmoins une exception à cette regle. La
particule disjonétive eft prire _pour conjonétive en favrur
des enfans du teftateur qui font chargés de fubftitutiort fous
diverfes conditiol1$, comme fi le teftateur a dit qu'il les
charge de rendre fan hérédité, s'ils meurent ab inteflat ou
fans enfans. II faut dans ce cas qùe les enfans foient morts
ab inteflat &amp; fans enfans pour qu'il y ait lieu à la fubfiitutian. La faveur. des enfans ait préfumer que telle a été l'intention du teftateur. C'eft la décifion de la Loi Generaliter
6. C. de inftitutionibus G' fllbflitutionibus. Voyez Fernand
dans fan Commentaire fur cette Loi, Maynard liv. 5. chap.
38. &amp; 39. Catellan &amp; Vedel Iîv. 2. chap. 19.
VI!. Si la condition appofée à l'inftitution d'héritier, au
legs, au fidéicommis, eft jmpoffible, elle eft rejettée comme
fi elle n'avoit pas été écrite; &amp; la difpofition vaut comme
pure &amp; fimple §. 10. Inft. de hteredibus inftituendis L. fub
impoj[z6ili 1. D. de conditionibus inftitutionllm, L. obtinuÎt 3.
D. de conditionibus &amp; demonflrationiblls, L. 135. D. de di.
yerJis regulis juris. Il en efi de même, fi la condition eft
contraire aux Loix ou aux bonnes mœurs, L. Conditiones
14. D. de conditionibus irjlitutiollum, L. fupervacuam l. C. de his
quce pœnœ nomine in teflamemo vel codicillis jèribll111ur. La
même regle a lieu pour ce qui eft défendu par les Loix ou
eft contraire aux bonnes mœUl s, que pour les lchofes impoffibles. Si un pere infiitue fon fils dans quelque portion
de fon hérédité, il .ne peut point impofer des conditions ni
aucune autre charge à la légitime, parce que la légitime
doit étre entiere, &amp; ne reçoit ni charge ni condition, fuivant la Loi Quoniam 32. la Loi jèimus 36. &amp; l'Authentique
Nov!ffimâ Lege C. de inofficiofo teflamento. Il n'en eft pas des
contrats comme des difpofitions teftamentaires. La condition impoffible, ou contraire aux Loix &amp; aux bonnes
mœurs, annulle le contrat. L. Ji ftipulor 35. D. de verborum
obligationibus. .§. 1 I. §. 24. Infl. de inillilibus Jlipulationibus.
VII J. Un teftateur peut clifpofer de fes biens comme il
,
,
F f ij

•

�•

228

LIVltE.

II.

TIT.

IX:

lui plaît &amp;. en faveur de qui il lui plaît. Il peut inilituer
fes héritiers ceux qu'il n'a jamais vus : li quos nunquam
uJlator vidit, /ueredes inJlùui poiJunt §. 12. InJl. de hœredi6us
inJlituendis. Mais cette liberté a des homes. Il y a deâ
perfonnes qu'un tefl:ateur ne peut pas infiiruer fes héritiers.
Il y en a d'autres qu'il efi obligé d'infiituer fes héritiers dans
quelque portion de fan hérédité.
1 X. Parmi ceux qui ne peuvent pas être infiitués héritiers, il Y en a qui ont une incapacité ahfolue d'être héritiers; d'autres ont une incapacité relative à la perfonne du
tefl:ateur. De la premiere qualité font premiérement ceux
qui ont été condamnés à une mort civile. Ils font privés
des effets civils, &amp; conféquemment de toutes fucceillons
teftamentaires ou légitimes de quelles mains qu'elles viennent L. r. C. de Ilœredi6us inJlituendis, Ricard des Donations
part. r. chap. 3. fea. 4. n. z 30. &amp;: fuiv. Le Brun des Succeillons lîv. r. chap. z. fea. 3.
X. Les Religieux ont la même incapacité, parce qu'ils
font morts au monde, &amp;: que par les vœux qu'ils font, ils
ne peuvent rien avoir en propre. Ils peuvent tout au plus
recevoir par teflament des penlions viageres &amp; modiques,
qui font payées à leurs Supérieurs, Ricard des Donations
part. r. chap. 3. Cea. 5, n. 305. &amp;: 336. Louet &amp;: Brodeau
1ett. L. fom. 8.
XI. Selori les Loix Romaines les étrangers peregrini , ne
peuvent pas être infiitués héritiers L. r. C. de heeredibus
inJlituendis. Il en cft de même parmi nous; les aubains ou
étrangers non naturalifés, ne peuvent recueillir des fucceffions teftamentaires ou légitimes, ni des legs ou des donations à caufe de mort; mais ils peuvent contraaer, recevoir
&amp; faire des donations entre vifs, Bacquet du Droit d'Au-.
haine, Le Brun des Succeffions liv. I. ch. z. fea. 4.
XII. Les Corps non approuvés, ne peuvent pas être
inftitués héritiers ni recevoir des legs &amp; des donations, L.
cplfegium 8. C. de hœredibus inJlituendis, L. Clim jènalUs 20.
D. de rebUs du6iis. Cette incapacité n'a pas lieu pour ceux
qui font légirimément établis. Les Communautés -Eccléliaftiques , tant féculier~s que régulieres, font capahles d'inm...

�•

De l'/nfliuulolt des héritiers:
%%9
tution d'héritier, de Cubfiitution, de legs, de fidéicommis,
fuivant la Loi haheat l. &amp; la Loi generaLi l3. C. de Sacrofanais Ecclefiis. Il n'y a en France que les Communautés'
établies par Lettres patentes ~u Roi, vérifiées &amp; enrégifirées
aux Cours, qui puiifent jouir de cet avantage; car aucun
Corps ne peut s'y former, ni aucune Communauté s'y établir que par l'autorité royale &amp; en vertu de Lettres patentes
vérifiées &amp; enrégifirées, Fevret de l'Abus live %. chap. 1.
n. 8. &amp; fuiv. Boniface tom. 1. liv. %. tit. 31. chap. 3.
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. feét. 13. Ordonnance
des Donations de 1731 art. 8. Les Communautés qui ne
(ont pas établies en vertu de Lettres patentes du Roi, font
donc incapables des effets civils. L'Edit du mois de décembre
1666 le déclare expreifément en ces termes: » Déclarons
)) leCdites prétendues Communal}tés incapables d'efier en
)} Jugement, de recevoir aucuns dons &amp; legs de meubles
)} &amp; immeubles , &amp; de tous autres effets civils, comme
)} auffi toutes diCpofitions tacites ou expreifes faites en leur
» faveur, nulles &amp; de nul effet; &amp; les choCes par elles
)} acquiCes ou donnée.s, confiCquées aux Hôpitaux généraux
)} des lieux.
XIII. Il efi porté par le même Edit: )} Voulons qu'in» difiinétement toutes les Communautés de notre Royaume,.
)} établies depuis trente ans, [oient tenues de repréCenter
n nos Lettres, en vertu defquelles eUes ont été établies ».
Les Communautés établies plus de trente ans avant l'Edit
de 1666, Cont par conCéquent exceptées de fa diCpofition.
Conformément à cet Edit, celui du mois d'août i749, concernant les établiifemens &amp; acquifitions des Gens de mainmorte, ordonne en l'art. 13. qua les » établiifemens qui
» auront été faits depuis les Lettres patentes en forme d'Edit
)} du mois de décembre 1666 ou dans les trente années pré)} cédentes, fans avoir été autorifés par des Lettres patentes
» bien &amp; duement enrégifirées , feront déclarés nuls, comme
» auffi' tous aétes ou diCpofitions faits en leur faveur.
XIV. Les ViIIes, Bourgs &amp; Villages, font capables d'inC.titution d'héritier, de legs, de donations, Cuivant la Loi
fi quis 3%. §. :z. la Loiji hteres 73. §. 1. la Loifi quid 117·

.•

•

�z 30
•

,

L 1 V R E II. TI T. 1X.

la Loi civita/ihus 122. D. de legatis 1°. la Loi civihus 2. D~
de rebus dubiis, la Loi omnibus 26. D. ad S. C. Trcbellianum,
la Loi h.ereditatis 12. C. de hteredibus inJlituendis. On peut
léguer à un quartier,. à une partie de la Ville ou du lieu ,.
L. fi quis 32. 9. 2. D. de Legatis 1°.
X V. Sur le même IJrincipe, les difpoGtions faites par
"des aétes de derniere volonté, ou des donations entre vifs
en faveur des pauvres d'une Ville ou d'une Communauté
('habitans,. ou .en faveur des Hôpitaux qui y font établis,
ont été déc1aréès valables fuivant la Loi id quod pauperibus
:1.4- &amp; la Loi" ad declinandum 49. C. de EpiJcopis &amp; Clericis.
X V J. Par l'Edit du mois d'août 1749, il a été mis de
jufl:es bornes aux acquifitions des Corps &amp; Communautés
&amp;. Gens de main-morte. L'art. 14. fait défenfes aux Gens de
main-morte d'acquérir,. recevoir ni poJTéder à l'avenir aucuns fonds de terre, maifons,. droits réels, rentes foncieres
ou non rachetables,. même des rentes conftituées fur des particuliers, fi ce n'eft après avoir obtenu des Lettres patentes
du Roi pour parvenir à ladite acquiGtion &amp; pour l'am ortiJTement defdits biens; &amp; ce après que lefdites Lettres,. s'il
plaît à Sa Majefté de les accorder, auront été enrégiftrées aux Cours de Parlement bu Confeils ftlpérieurs. Et l'art.
17. défend de faire à l'avenir aucune difpofition de derniere
volonté, pour ~donner aux Gens de main-morte des biens
de la qualité marquée par l'art. 14. voulant que lefdites
rlifpofitions foie nt déclarées nulles, quand même elles feroient
faites à la charge d'obtenir des Lettres patentes.
XVII. La Déclaration du Roi du zo juillet 176z,. donnée
en interprétation de l'Epit du mois d'août 1749, a excepté
de cette difpofition le§ Hôpitaux &amp; les autres établiJTemens
de charité, Eglifes paroiffiales, fabriques d'icelles,. Ecoles
de charité, tables ou. bouillons des pausres des Paroi{fes,.
mais avec' des conditions &amp;. réferves. L'article. 9. eft en, ces,
termes: » En confidération de la faveur que méritent les,
)) Hôpitaux &amp; aut1"es établiJTemens énonc~s en l'artiéle pré)) cédent,. voulons que les difpofitions de derniere volonté,
» par lefquelles il leur auroit été donné depuis l'Edit du'
l) mois d'août 1749, ou leur feroit donné à l'avenir \des.

,

•

�De l'Inflitution des héritiers.'
23 l
» rente~, biens fonds &amp;. autres immeubles de toute nature,
» foient exécutées, dérogeant à cet égard à la difpoûtion
) de l'art. 17. dudit Edit, fous les claufes, conditiolJs &amp;:
)) réferves énoncées dans les articles fuivans. )) Ces claufes ,
conditions &amp;. réferves font que les rentes données ou léguées pourront être rembourfées par les débiteurs, quand
même elles auraient été fiipulées non rachetables, &amp;. ce
fur le pied du denier vingt·, lorfqu'elles n'auront pas de
principal déterminé: qu'elles pourront pareillement être retirées par les héritiers &amp;. repréfentans des donateurs dans
un an : que les héritiers &amp;. repréfentans de ceux qui auront
donné des immeubles, pourront, dans le même délai retirer lefdits immeubles, en payant la valeur d'iceux; que
faute par lefdits débiteurs, héritiers &amp;. repréfentans d'avoir
fait le rllmbourfement des rentes, ou payé la valeur defdits
immeubles dans le délai ci-deffus, les Adminifirateurs defdirl'!
Hôpitaux, Fabriques &amp;. autres établiffemens ci·deffus énoncè~
(eront tenus d'en vuider leurs mains dans l'an &amp;. jour, 'à
compter de celui où le délai ci-deifus fera expiré, fous les
peines portées par l'art. 26. de l'Edit du r:t0is d'août 1749.
X VII I. 11 y a des Communautés de Religieux qui,
quoiqu'approu vées, font incapables d'infiitution d'héritier,
de legs, de donations. Et l'on difiingue les Religieux mendians par leur regle ex regulâ, comme les Capucins qui·
fuivent étroitement la Regle de St. François, &amp; les Religieux mendians par leurs Confiitutions ex ConflùlIlionibus,
comme les Carm'es &amp;.1es Religieux de St. Augufiin. Le Con·
cile de Trente feff. 25, de rejàrmatione chap. 3. permet de pofféder des biens aux Monafieres &amp;. Maifons tant d'hommes que
de femmes &amp;. des Mendians même, &amp;. de ceux à qui par
leurs Confiitutions, il était défendu d'en avoir, excepté
les Religieux de St. François, CapuCins, &amp;. ceux qu'on
appelle Mineurs de l'Obfervance. Les Religieux Mendians
ex regulâ, comme les Capucins, à qui la rigueur de leurs
voeux ne permet pas d'acquérir des biens, ni en particulier
ni en commun, ne peuvent pas être infiitués héritiers, ni
recevoir des legs &amp;. des donations. Toutefois leur Regle ne
leur défend pas de recevoir les aumônes des Fideles jufqu';i

�z 3z

L 1 V R E II. T 1 T. 1X.

la coucurrence de leurs befoins &amp; de leurs néceffités; au
contraire elle eil: fondée ~r les aumônes même. Conféquemmenr ils peuvent recevoir par tell:ament ou autrement
des dons qui ont leur application à leurs hefoins &amp; néceffité, fuivant -la Clémentine Exivi de Paradifo, tit. de verboTum fgnificatione. Voyez Guy Pape queil:. 327. Barry de
fucceJlionibus Iiv. 1. tit. 8. n. la. Charondas liv. 7. refp.
II. Maynard liv. 7, chap. 13," Pall:our de bonis lemporalibus
Ecclefœ tit. 4. n. 3. &amp; fuiv. Ricard des Donations part. I.
chap. 3. fea. 13. n. 61'6. &amp; fuiv. le Journal des Audiences
tom. 1. liv. 4. chap. 17. Arrêt du la janvier 1645, les
Arrêts de Soëfve tom. 1. cent. 1. chap. 7"2. les Arrêts cl' Au·
geard tom. 2. fom. 36.
XIX. Les perfonnes qui n'ont qu'une incapacité relative
à la perfonne du tell:ateur d'être inll:itués fes héritiers, font
les bâtards, les concubines des tell:ateurs. Les bâtards ne
peuvent point être héritiers de leur pere ni de leur mere.·
Le pere &amp; la mere ne peuvent leur léguer que des alimens
ou une fomme qui en tienne lieu. Je l'ai remarqué au liv.
1. tit. 2. du Mariage n. 50.
X X. Il ell: fait mention au commencement du titre des
Inll:itutes de h.eredibus in/lituendis, d'une Loi des Empereurs
Severe &amp; Antonin, par laquelle l'inll:itution d'héritier faite
par la maÎtreife en faveur de fon efclave qui a vécu en
adultere avec elle, ell: déclarée nulle &amp; de nul effet; &amp; la
Loi Claudius Se/eu ClIS 13. D. de his quœ ut indignis auferunlur,
reprouve &amp; an nulle les inflitutions faites en faveur de celles
ou de ceux qui ont eu un commerce adulterin avec le
teil:ateur ou la tell:atrice. Ces Loix font obfervées parmi
nous, avec cette différence que par le Droit Romain, le
fi[c recueillait le profit dts difpofitions, qui étoient nulles
par l'indignité des héritiers, au lieu que par le Droit François les héritiers légitimes en profitent à l'exclufion du fi[c.
Et nous ne mettons point de différence entre les indignes
&amp; les incapables. La même indignité fe rencontre, fuivant
nos mœurs, en la perfonne de ceux qui ont vécu en fimple
concubinage. Je l'ai remarqué au liv. I. tit. 2. du Mariage
n. SI. &amp; les héritiers font reçus à vérifier par témoins le
concubinage

•

�ne

l'Il)jliwtion- des héritiers.
233
'co,ncabinage du teftateut' avec fan héritiere ou -fa légataire,
fuivant les Arrêts rapportés par,'Lou.et &amp; Brodeau lett. D.
fom. 43. Catellan &amp; Vedel liv. 2. chap. 8+ Boniface tom.
z. liv. 3. tit. 4. chap. I. &amp; celui du 6 novembre 1673·,
rapporté dans le Journal du Palais part. 3. pag. 75-. &amp; fuiv.
X X I. Avant l'Ordonnance de.1735, c'étoit Ulle quel1ion
. ôiverCement jugée dans les Parlemens qui fuivem, le Droit
écrit, fi un enfant qui n'eft ni né ni conçu lors du décès du
teftateur, pouvoit être inl1itué fon héritier. Quelques Auteurs avoient prétendu qu'une telle inl1itution d'héritier était
valable, notamment le Préfideht Fàber déf. 3. &amp; déf. 9.
C. de Ilteredibus injlituendis. Bonifac.e tom. 2. liv. 1. tit. 8.
chap. 2. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix qui l'avait
ainfi jugé; &amp; c'eft l'avis de M. de Cormis tom. 1. col.
1459. chap. 20. Ce fcntiment a paru opporé aux vrais
principes du Droit, (uivant lefquels il faut exifier au tems
du décès du défunt pour pouvoir êtn~ fan héritier, §. 8.
Injl. de lutredùatibus 'quce ah illlejlato defimmtur, L. quidam r.efèrunl 14. D. de jure codicifforum, L. fi eo !empore 4. D. de
his qllte pro non jèriptis hahenwr. L'exiftence efi la premiere
des capacités &amp; le fondement de toutes les autres. Et l'art.
49. de l'Ordonnance de 1735, a décidé que» l'inl1itution
» d'héritier faite par tefiament, ne pourr,a valoir en aucun
») cas, fi celui ou ceux au profit de qui elte aura été faite,
») n'éroient, ni nés, ni conçus lors du décès du tefiateur &gt;l.
Un teftateur peut faire une fubfiitution fidéicommiifaire en
faveur d'enfans à naître, qui ne font ni nés ni conçus lors
de fon décès; mais ce ças el1 .bien différent de celui de
l'infiitution d'héritier. Dans le cas du fidéicommis, il Y a
toujours un hériti~r exifiant, fur la tête duquel réfide l'hérédité, qu'il n'eft obligé de rendre que lorfque le cas de la
reftitution 'du fidéicommis eft arrivé.
. X X 1r. Il faut vQir à préfent que\les font les perfonnes
qU'l,Hl teftateur eft obligé d'inftituer fès héritiers dans·quelque portion de fon hérédit~. Cette obligation regarde les
teftateurs qui ont des enfaps ou des petits· enfans qui repréfentent leur pere ou leJlr mere. II en eft de même des
teftateurs ~ qui n'ayant point de defcendans ~ doivent infii-

-

Gg

•

�234

,

LIVRE

II.

TIT.

IX.

tuer leur pere &amp; leur mere, &amp; au défaut du pere &amp;. dé
la mere, les autres afcendans du plus prochain degré, en
quelque portion de leur hérédité. Cela toutefois n'a pas
d'abord été ainfi établi.
X XIII. L'ancien Droit donnait aux peres une puiffance
plus abfolue. Ils pouvaient, fuivant la Loi des XII. Tables, oublier impunément leurs enfans ou les exhéréder,
fans autre raifon que leur volonté, comme l'a remarqué
A Cofl:a [ur le titre des Infl:itutes de exhteredatione Liberorum.
Lege duodecim tahularuin (dit - il -) liberi impunè prteteriri &amp;
exhteredari pOlUerunt. L'aufl:érité "de ces mœurs fut adoucie
dans la fuite. Il faut, fuivant le nouveau Droit, ou que
le pere exhérede fon enfant avec une jufl:e cau[e, ou qu'il
"l'infiitue héritier en quelque portion de fon hérédité, fans
quoi fan tefl:ament ne peut être valable prine. &amp; 9. 5, InJl.
de exhœredatione liberorum, Novelle 115. chap. 3.
X XIV. Il en eft de même, fi après le teftament il naît
un pofthume qui y ... it été prétérit 9. I. lnfl. de exhœredalione liberorum. Et cela a lieu, quoique l'enfant' [oit mort
peu de tems après fa naiffance, pou,rvu qu'il [oit né vivant
&amp; de terme : Si 'l'ivus perfeélè natus eJl, comme dit la Loi
quod eertatum 3. C. de poflhumis hœredibus inJlùuendis, même
lorfqu'il a été tiré du ventre de la mere par l'incifion céfarienne, fuivant la Loi quod dieùur l2l. D. de liheris &amp;
poflhumis /zœredibus inflituendis, la Loi etiam l4l. D. de ver·
borum fignifieatione. Pour les enfans nés par l'incifion céCarien ne , voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. tit. du droit de retour des Dots &amp; des Don"tions n. 9· &amp; fUIV. pag. 5I3.
X X V. Il faut dire la même choCe, fi l'enfant meurt avant
le teftateu-r, laiffant des enfans qui n'ont point été inftitués
héritiers en quelque portion ou quelque chafe dans le teffament de leur ayeul. Le teftament de l'ayeul eft infirmé
par leur prétérition 9. 'Z.. 1nJl. de ex/z,eredalione liheroTum.
. 'X X V 1. Mais lor[que le pere ou fayeul a rempfi envérs [es enrans ou fes petits-enfans ce que la Loi exige de
lui&gt; en les infiituant Ces héritiers dans -quelque chofe de [on
héré'dité, les enfans ou les pétÏts-enfans ne peuvent point
•
1

�De

l'lnjlitutioÎl des lzéritiers.

235

oppofer le vice de la prétérition contre le teftament, quelque modique que fait la chofe qui leur a été laiüee, qllanlacumque pars htel'editatis vel l'es eis jùerit reliRa, dit le 9· 3.
I11jl. de inofficioJo tejlamento. La Novelle 115. chap. 3. veut.
que cette portion ou cette chofe fait laitTée à titre d'inllitution d'héritier, jure inJlitlltionis. Un pere peut infi:ituer fa
fille en la dot qu'il lui a confiituée en la mariant, co~mme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit, titre de

r InJlitucion

tejlamemaire.

X X V II. Si la chofe qui eft laifTée à titre d'infiitution,
ne remplit pas la légitime de l'enfant, tout" le droit qui lui
efi réfervé, efi d'en demander le fupplément, fans donner
aucune atteinte au tefiament: Firmum mallet teflamemllm. C'efi
la décilion de la Loi omnimodo 30. C. de inoflicioJo tejlamemo. Et la Novelle 18. ch. I. après avoir réglé la quotité
de la légitime due aux enfans, ajoute que les peres difpoferont librement du refie de leurs biens, même en faveur
de perfonnes étrangeres: Licebù ei reliquum lmgiri, jicut
voluerit, jiliis ipjis aut cuilibel extl'aneorllm, &amp; nawrâ primo
curatil. competenter, fic ad extramas largitates accedere.
XXVIII. Suivant la Loi inter Cdlera 30. D. de liberis
&amp; poJlllllmis hteredibus inflituendis, le pere n'était obligé

d'inllieuer ou d'exhéréder que les enfans qu'il avait fous
fà puiifance. Il pouvait par fon tefiament ne félire aucune
mention de fes enfans émancipés, regardés comme des
membres étrangers à fa famille. On avait aufii établi des
diftérences entre les niâles &amp; les filles. J ufiinien, conformément à l'Edit du Préteur qui donnait la poifefii\J11 des'
hiens aux enfans émancipés, corrigea ces [ubtilités. II
ordonna que [ans difiinUion des mâles &amp; des filles, des
enfans qui font fous la puiifance paternelle &amp; de ceux qui
font émancipés, le pere fût obligé d'infiituer héritiers fes
enfans ou de les exhéréder. C'efi la difpolition de la Loi
maximum vitium 4. C. de liberis prteteritis vel exhteredaLis,
de la Novelle I I 5. chap. 3.
XXIX. Par l'ancien Droit, la mere n'était pas ohligée
d'infiiruer héritiers fes enfans, &amp; l'ayeul maternel n'était pas
obligé d'infiituer héritiers (es petits·enfans, dont la mere
G g ij

�t36
LIVRE II. TIT. IX. .
était décédée, ~. 7. Inft. de eXf~tf!redatione li!Jerorum; mais
la plainte d'inofficiofité fut donnée aux enfans, §. 1. Inft.
de inofficiofo teflamento. Et par le Droit des Novelles, il
n'a plus été permis ni au pere, ni à la mere, ni au~
autres afcendans, de ne pas infl:ituer héritiers leurs enfans ,.
ni de les exhéréder fans une caufe jufl:e. 'ft la décifion de
la Novelle IlS, chap. 3.
X X X. L'Ordonnance de 1735 a confirmé la décifion
des Novel1es. II eft ordonné dans l'art. 50. que» dans les,
» Pays où l'inftitution d'héritier eft néceifaire pour Ja va» lidité du teftament, ceux qui ont droit de légitime"
» feront inftitués héritiers au moins en ce que le tellateJIt
» leur donnera, St l'inftitution fera faite en les appellant:
» par leurs noms, _ou en les défignant de telle maniere que.
» chacun d'eux y foit compris; ce qui aura lieu même à.
» l'égard des enfans qui ne feraient pas nés au tems du
» teftament, St qui feroient nés ou conçus au tems de la.
n mort du teftateur ». II eft dit dans l'art. 5 1. que» quelque.
» modique que fait l'effet ou la fomme, pour lefque1s ceux
» qui ont droit de légitime auront été infiitués héritiers,
» le vice de la prétérition ne pourra être oppofé contre le
» teftament, encore que le teftateur et'it difpofé de ft:s biens
» en faveur d'un étranger ). Et dans l'art. 5 2. qu~ ) ceux
» à qui il aura été laiifé moins que leur légitime à titre
» d'inllitution, pourront former leur demande en fupplé» ment de légitime.
X XXI. Par l'.ancien Droit, comme nous l'avons dit;
un tellateur pouvait oublier impunément fes enfans dans
, fan tellament, ou les exhéréder [ans caufe. Cela ne fut plus
permis ~ fuivant la Loi Si maritus 22. C. de inofficiofo tejiamellLO St la Novelle I I 5, chap. 3. Et fuivant cette Novelle
l'exhérédation ne peut avoir lieu, St le teftament être valable, fi l'exhérédation n'a une caufe légitime, exprimé.e
dans le tellament St prouvée par l'héritier.
XXXII. Mais ce n'eft que pour des caufes graves
que la Loi met dans l~s mains des peres St des meres St
des autres aCcendans le pouvoir d'exhéréder leurs enfans
&amp;. defcendans. Ces caufes font eJl;prim~~s dans l~ Nov:elle

�De ['Inflitution des h é. r i t i e r / : Z 37,
II 5. chap. 3. fçavoir 1°. fi l'enfant a battu (on pere ou Ca
mere, fan ayeul ou fan ayeule: Si quis parentihus fuis manus
intu!erù. 2°. S'il leur a fait quelque injure grave Be qui tourne
à leur dèshonneur : Si g"4vem &amp; inhonejlam injuriam eis ingejJerù. 3°. S'il les a accufés de crime, à moins que ce ne
fût pour crime de leze· Majefté contre la perfonne dl!.
Prince ou la Republique: Si eos in criminalihus caufzs accu(avuù, qltte non Jùnt adverfùs Principem fivè Rempuhli'cam.

4°. S'il fréquente des malfaiteurs pour être malfaiteur lui-.
même: Si cum maleficis homini6us, ut maleficus , conver/alur.
5°. S'il a attenté à la vie de fan pere ou de fa 'mere, de
fon ayeul ou de fan ayeule, par le poifon ou autrement,
vel vitœ parentum /uorum per venenum, aut alio modo infidiari
tentaverù. 6°. S'il a eu un commerce de débauche avec la
femme ou la concuQine de fan pere: Si.novercœ JUte, aUi concubi.nte pa/ris, filius fifi immifcuerù. (*) 7°. S'il s'eft rendtt

délateur de fes pere Be mere, ayeul ou ayeule, Be que
par fa délation, il leur ait fait fouffrir un dommage confidérable : Si delalor colltrà parentes fiLius extiterlt &amp; per.
[uam delationem gravia eos difpendia jècerii fuflinere. 8°. Si
l'enfant mâle refufe de../ cautionner pour fan pere ou un
autre afcendant détenu prilonnier, dont il peut être héritier
ah intejlat: Si quemlihel de predlélis parentihus incluJùm effe
comigerù, &amp; liheri qui POffUlll ah inteflato ad ejus Jucce.ffi.onem
. venire , peliti ah eo, vel unus ex his in Juâ eum tlOluérù fide.
juffione JuJcipere, vel pro perJonâ vel pro dehito, in quantum
1fe qui pelùur, prohalur idoneus. Hoc tëlTnen qllod de fidejuf
fione cenJllimus. ad maJculos talllummodo Liberos volumus per-.
tÏnere. 9°. Si l'enfant eft convaincu d'avoir empêché' fes
pere Be mere, ayeul ou ayeule de tefter: Si convic7us fterit
aliquis liberorum ex eo quia prohihuerit parerues [uos condere
tejlamelllum. 10°. Si contre leur volonté l'enfant s'eft affocié

à des gladiateurs ou des bateleurs Be autres gens de fpec•

.

-

•

("') Le concubinage écoit permis p~r les Loix Romaines, comme on
Je voit par ks Loix qui fom fous le titre du Digefte de Concubinis. Il
c[J; défendu par n05 Loix&gt; &amp;. lin pere ne pourroit propor=r le moyen du
commerce de [on fils avec fa conclIbine. qu'en s'accufam 111i-m~me &amp;.
découvrant fa propre turpitude.

�23-B
LI V'R E 1 I. TIT. IX.
tacle Be de théatre, Be qu'il ait perCévéré dalj~ ce métier;
à moins qu'ils ne fuirent de la même profeffion: Si prœter

•

yo!untatem parentum inter arenarios ve! mimos fefe fiLius .fociaVetÙ, &amp; in hâc profèjJionne permanferù, nift forfitan etiam parentes ejufdem projéJ!ionis fuerin!. 11°. Si l'un des a{cendans
voulant marier fa fille ou fa petite - fille, Be lui conftituer
une dot felon fes facultés, elle a refufé ce parti, Be a mieux
aimé mener une viè défordonnée Be luxurieufe: Si aficui
lX prtlldiélis parenri1Jus volenti {uœ fifi.e 'Ile! nepri marùum dare
&amp;'dotem fecundtiln vires fubflantiœ fuœ pro eâ pr.eflare, iffa nOn
lonftnferù, fed luxuriofam degere vùam elegeiit. La Novelle
ajoute que fi la fille eft parvenue à l'âge de 25 ans, Be
que fes parens ayent différé de la mariér, Be que par là elle
foit tombée en faute, ou fe foit mariée à un homme libre
fans leur confentement, elle ne pourra pas être exhérédée.:
Si vero ufque ad viginti quinque annorum .etatem peT'Venerù fifia
&amp; parentes diflulerùzt cam marÎto copulare, &amp; forfitan ex hoc
contigerit in jùum corpus eam peecare, aur fine confenfu parentum
marÙo fe , fibero tamen, conjungere: hoc ad ingratÎtudinem fiLi.c
nolumus imputari, quia non fuâ culpâ , fed parentum id commi·
fiffe cognofcitur. n°. Si les enfans ont manqué d'avoir foin
de leurs pere, mere ou autre afcendant furieux ou infenfés :
Si quis de pr.tdiélis paremi1Jus fùriofus fiterù, &amp; ejus liberi vei
'luùlam ex his, aut Liberis ei non exiJlentibus, aLii ejus cognati
9ui ab inteflato ad ejus h.eredùatem vocantur, obfefjuium ei &amp;
cu~am competentem non pr.e1Juerillt. 13°. Si les enfans ont négligé de racheter leurs afcendans détenus en captivité: Si
um~m de prœdiélis parenti1Jus in captivùate detÎneri wmigerit &amp;
''ejus liberi, fzvè omnes , fzvè unus non feflinaverint eum redimere.
14°. Si le pere ou un autre afcendant éHlnt ortodoxe les
enfans font hérétiques: Si quis de prœdic1is parenti6us ortho~
doxus conflùutus fenfèrit fuum fifium velli6eros non e.!Je catho·
ficœ fidei. Voyez' Ricard :des Donations part. 3. chap. 8.
fea. 4. Furgole des Teftamens tom. 3. chap. 8. fetr. 2. n.
41. Be fuiv.
X X XII I. Les Ordonnances de nos Rois ont établi une
quinzieme caure d'exhérédation. Elles ont permis aux peres
&amp; aux meres d'exhéréder leurs enfans qui fe marieront contre

�De~ l' In.Jlitluion

z~9

des héritim:

leur gré St fans leur confentement : voulant néanmoins que
les mariages contraétés par les fils âgés de trente ans accomplis, &amp;. les filles âgées de vingt-cinq ans auffi accomplis,
foient exempts de cette peine, pourvu qu'ils fe foient mis
en devoir de requérir par écrit l'avis &amp;. confeil de leurs peres
&amp;. meres. J'ai rapporté les Ordonnances rendues fur ce fujet
au liv. 1. tit. z. du Mariage n. 19. &amp;. fuiv. L,e fils &amp; la
fille qui fe marient, fçavoir, le fils avant l'âge de trente
ans, &amp;. la fille avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
fans le confentement de leurs peres &amp;. meres, peuvent donc
être ju!1:ement exhérédés. Il en e!1: de même du fils âgé de
plus de trente ans &amp;. de la fille âgée de plus de viogt-cinq
ans, lorfqu'ils ne fe font pas mis en devoir de requérir le
confentement de leurs peres &amp;: meres.
X X XIV. Les enfans du te!1:ateur ou de la te!1:atrice ne
pouvant être exhérédés fans caufe, il faut conclure de là
que le pofthume ne peut point être exhérédé, parce qu'il
ne peut fe rencontrer en lui aucune des caufes maquées par
les Loix. Il faut donc qu'un teftateur inftitue [es enfans
pofthumes dans quelque portion de fon hérédité; &amp; lorfqu'il inftitue fimplement le pofthume qui naîtra du ventre
de fa femme, fon obligation eft remplie, &amp;. cela comprend
tous les poflhumes &amp; toutes' les groifeifes, luivant la Loi
placer 4. &amp; la Loi ideàque 5. D. de lioeris &amp; pofl/zumis, &amp;.
les rloétrines &amp; les Arrêts rapportés par Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Prétérition des eofans , Albert
lett. T. chap. 10. Catellan liv. z. chap. 53.
X X X V. La même obligation des afcendans envers leurs
enfans &amp;: defcendans, efl impofée aux enfaos &amp; defcendans
qui n'ont point d'enfans, d'inflituer héritiers, dans quelque
portion de leur hérédité, leurs afcendans qui font dans le
dégré le plus proche, &amp; ils ne peuvent les exhéréder que
, pour une jufle caufe. Il eft dit dans le §. 1. InJl. de inoffici% teflamento, que les afcendans peuvent former la plainte
d'inofficiofité contre le teftament de leurs enfans. Et la Novelle 115. chap. 4. ordonne qu'il ne fera pas permis aux
enfans qui, n'ayant point d'enfans, difpoferont des biens
dont ils ont le pouvoir de tefter, de l'lafTer fous filence leur~
•

•

�•

LIVlU! 11. TIT. IX.
afcendans, ni' de les exhéréder fans Une jufie caufe , exprimée
dans leur tefiament: Sancimus non liare liberis parmtes fios

240

prœterire, aut quolibet modo à rebus propriis, in quibus Ilabent
tejlandi )icemiam, eos omnino afienare, nifi cau/as qI/as enumeravimus, in fuis tejlamentis '!peeialùer nominaverilll.

•

. X X X V 1. Les caufes pour lefquelles les enfans peuvent
exhéréder leurs afcendans, font marquées par la même Novelle JI5' chap. 4. au nombre de huit. 1°. Si les afcendans
ont accufé leurs enfans d'un crime capital, autre que le crime
de leze-Majefié. 2.0. S'ils ont attenté à la vie de leurs enfans par le poiron ou autrement. 30. Si le pere a eu 1111
commerce de débauche avec la femme ou la concubine de
fan fils. 4 Si les afcendans ont empêché leurs enfans de
tefter dans les biens dont il leur efi permis de difpofer par
tefiament. 50, Si le pere ou la mere ont attenté à la vie
l'un de l'autre. 60 • Si les enfans étant tombés en démence t
leurs afcendans ont négligé d'en avoir foin. 7°. Si les enfans
étant en captivité, leurs afcendans, par mépris ou négligence, ne les ont pas rachetés. 80 • Si les enfans étant Catho-.
liques, les afcendans font Hérétiques.
XXXVII. Suivant les Loix Romaines, on ne peut faire
un héritier que par tefiament. On ne peut le faire par con·
trat, même de mariage, fuivant la Loi paRum 1!J. C. de
paRis. La faculté de tefier eft de Droit public, &amp; l'on n'y
peut renoncer: Nerue ullam obligacionem contrahere, neque
Libertatem teflamenti jaciendi mulieris patri po/Urt aujerre. Toutefois par un ufage général, tant pour les Pays de Droit écrit
que pour les Pays cO\ltumiers, les infiitutions d'héritiers
contraétuelles &gt; faites en contrat de mariage en faveur des
mariés ou de leurs ~nfans, ont été admifes, comme l'a
remarqué M .. Le Prefire cent. 1. chap. 23. n. 12. &amp; cent.
~. chap. 94. n. 10. &amp; fuiv. Quelques Auteurs ont prétendu
qu'oll avoit pri.s cet ufage dans la N0vel1e 19. de l'Empereur
Léon le philofophe. D'autres ont eHimé qu'on ne l'a point
pris dans cette fource, les Novelles de, l'Empereur Léon
n'ayant aucune autorité de Loi, mais qu'il en faut tirer
l'origine de la Loi falique ou des mœurs des anciens Français. C'eft l'avis de M. Le Preftre cent. 2. chap. 94. n. II ..
0

•

•

&amp;.

�,
De rInjlitution des héritiers.'
, 241;
&amp; fuiv. de Me. de Lauriere dans fon Traité des InfiitutiollS
8( des Suhfiitutions contraél:uelles chap. 1. n. 15. &amp; fuiv. Pour
les quefiions concernant les infiitutions &amp; les fuhfiitutions
contraél:uelles , voyez Coquille quefi. 17 I. &amp; fu"r la Coutume de Nivernois chap. 27. des Donations art. 12. de
Lauriere Traité des Infiitlltions &amp; des Suhfiitutions contractuelles chap. 4. Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. z.
Duperier tom. 1. liv. I. quefi. 13. &amp;. dans fes Maximes de
Droit tit. de l'Infiitution contraétueIle, de Cormis tom. 1.
col. 1660 &amp; fuiv. chap. 76. mon Commentaire des Statuts
de Provence tom. I. fur le Statut des Donations n. 18.
&amp; fuiv.

•

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TITRE X.
Des SuhJlitutions.
1. La fubftitution eft a fubrogation d'une perfonne à une

-

autre pour recueillir le profit de la difpofition. Le tefia teur
peut donner des fuhftitués à l'héritier uriiverfel qu'il a infiitué. C'eft une feconde inftitution d'héritier. Il peut donner
un fubfiitué à un héritier particulier ou à un légataire. Les
fubftitutions ont leur fondement dans le Droit que les Loix
Romaines donnent aux peres de famille de difpofer de leurs
biens comme il leur plaît: Pater familias uti ùgajit fuper pe..
cunù1 tutelâve fUa! rei, ità jus '.flo.
1 1. Il Y a trois fortes de fubfiitutions: la fubftitution
'direae, la fubftitutîon fidéicommi!faire, &amp;. la fuhftitution
compendi~ufe, qui, en peu de paroles, comprend la direae
&amp;. la fidéicommiifaire.
III. Par la fuhftitution direae, le fubftitué prend l'hérédité direaement comme vrai héritier de la main &amp;. dans la
fucceffion du teftateur, quoiqu'il foit fubrogé à un autre
qui a été nommé avant lui. Il y en a trois efpeces : la vul-,
gaire, la pupillaire &amp;. l'exemplaire.
1 V. La fuhfiitution vulgaire eft celle par laquelle un
tefiateur fuhfiitue un fecond héritier à un premier héritier
infiitué, au cas que ce premier héritier inftitué ne veuille
ou ne pui!fe être héritier : Si ille hœres mm erit, ilLe h~res
e.fio , priné: 111jl. de vulgari Jubjlùutione. On peut faire une
fuhftitutiof} vulgaire en d'autres termes: ces mots j'illjlitue U/Il
tel &amp; les Jens, ne font qu'une fuhftitution yulgaire, comme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de
la Subftitution vulgaire. On peut faire plufieurs degrés de
fuhftitués vulgairement les uns aux autres. On peut fubftituer plufieu ri héritiers à un feul, ou un feul à pluûeurs,
princ. &amp;. 9. J. Injl. de vulgari fubjlitutione.
V. Il eft de la Iilature de la fuhftitution vulgaire qu'elle
devienne inutile &amp;. s'évanoui!fe, fi le premier héritier inf",,:

�Del Suhfiitutions.

243

ritué Ce porte pour héritier, puifqu'clle ne peut avoir lieu
que dans le cas où un premier infiitué ne peut ou ne veut
être héritier, comme s'il efi décédé avant le tefiateur, ou
qu'il fait incapable ou qu'il répudie l'bé.rédité : Si lucres
non erit, Ricard tom. 2. des Subfiitutions chap. 9. n. 609.
V J. La fubfiitution pupillaire efi celle par laquelle le,
pere ou l'ayeul paternel, en fairant fan tefiament, tefie pour
• fon fils ou fan petit-fils qu'il a en fa puiifance, &amp;. lui donne
un héritier ou des héritiers dans le cas où cet enfant viendrait à m,ourir en pupillarité, prine. Injl. de pupillari fUbjlitulione, L. 2. D. de yu/gari &amp; pupillari fubfiùutione. Ce tefia~
ment contient deux tefiamens, celui du pere &amp;. celui de
l'enfant: Duo quodammodo funl uJlamenta, altClum palris,
alterum filii

9.

2.

Inft. de pl/pillari fllbfiitzltione.

V J J. La fubfiitution exemplaire a été introduite par J uftiaien, à l'exemple de la pupi1laire, dans la Loi Humani·
tatls 9. è. de impuberum &amp; alils Jùbfiùutionibui. L'infenfé étant
incapable de tefter comme le pupille, cette Loi permet au
pere &amp;. à la mere, à l'ayeul &amp; à l'aye"lle, en fairant leur
tefiament, de tefter pour leur enfant ou petit-fils qui dl:
dans la démence. Il y a néanmoins deux différences efièntielles entre la fubftitution pupillaire &amp;. l'exemplaire. La
pupillaire ne peut être faite que par le pere aux enfans gui
font en fa puiifance, ou par l'ayeul paternel à fes· pet~ts­
fils qu'il a en fa puiifance, &amp;. qui par fa mort, ne doivent
pas tomber en la puiifance de leur pere L. 2. D. de yulga;i &amp; pupillari fubflitutione, &amp;. ni le pere ni l'ayeul paternel
ne peuvent point faire cette fuhfiitution à leurs enfans émancipés. Au contraire, fuivL!nt la Loi HumanÏtatÏs, la fuhfii.tution exemplaire peut être faite par le pere à fes eofans
émancipés &amp;. par la mere &amp; les autres afcendans, fait paternels ou maternels de l'un &amp;. de l'autre fexe. Une autre'
différence eft que le pere qui fait une fubftitution pupillaire, peut donner à fes enfans pour héritiers, telles perfonnes qu'il lui plaît; mais l'arcendant qui fait une fuhftiturion exemplaire, ne la peut faire qu'en faveur des enfans
8{ defcendans de l'inrenfé, s'il y en a, &amp;. s'il n'yen a point,
en faveur des freres &amp;. Cœurs. Et depuis la Loi H/lmanz atis
.
Hhij

�z44

-

•

L 1 V lt E II.

Tt

T.

X:

la Novelle Il8. chap. 3. ayant établi le droit de repréfen.
ration dans le premier degré de la ligne collatérale en fa:veur des neveux; de maniere que par la repréfentation de
leur pere ou de leur m~re, les neveux .font en même degré que les freres &amp;: fœurs: il a été décidé que la fubfii·
tution exemplaire faite en faveur du neveu de l'infenfé
étoit valable, &amp; que la fœur de l'infenfé ne pouvoit pas
s'en plaindre. Le Parlement d'Aix l'i! jugé ainfi par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 7, chap. 1. L'afcendant ne peut donc fubftituer exemplairement telle perfonne qu'il lui plaît que lorfque l'infenfé n'a ni enfans &amp;:
deCcendans, ni des collatéraux du premier degré.
VII I. La fubfiitution fidéicommiffaire eft ou univerfelle ou particuliere. Le fidéicommis univerfel eft celui
par lequel l'héritier infiitué eft chargé de rendre au fube·
titué l'hérédité ou une portion de l'hérédité dans un certain tems, ou fous condition, ou lorfqu'il décédera. Le
jour incertain fait une condition: Dies incertus condùiomm in teflamemo ficit, L. y.J. L. Y9'~' l. D. de condùionibus &amp; demonflrationibus. Et l'héritier fimplement chargé
de rendre fans préfixion de tems , n'eft obligé de refiitueç
les biens fidéicommiifaires qu'en mourant, L. epiflolam y.J.
§. l. D. ad S. C. Trebellianum. Le fidéicommis particulier
eft celui par lequel l'héritier ou un légataire font chargés
de rendre une choCe particuliere.
1 X. Les fubftitutions fidéicommiffaires (ont reçues en
France, tant dans les Pays de Droit écrit que dans les
Pays coutumiers. On peut fubftituer tout ce qu'il eft permis de donner, Louet &amp; Brodeau lett. S. fom._ 9 On
peut faire une fubftitution fidéicommiffaire dans des dona-.
tions entre vifs, Ordonnance de Moulins art. 57 Déclaration du Roi du 12 janvier J7I2, concernant la publicalion &amp; l'enrégiftrement des fllbftitutÎons , Ordonnance des
donations de J 7 JI art. J 1.
X. L'héritier de toute l'hérédité ou d'une cote univerfelle de l'hérédité, chargé d'un fidéico.mmis univerfel, a
droit en refiitllant le fidéicommis, de retenir la quarte
qu'QQ appelle trébellianique du nom .du Senatufc&lt;;l1lfulq::

�•

Des SubjlitUlions:
24S
Trehellien §. 7, Infl· de fideicommifJariis luueditatibus &amp; ad
S. C. TrebeLlianum. Et les aél:ions Ce divifent entre l'héritier grevé &amp; le fidéicommiffaire à proportion de ce qu'ils
recueillent chacun del'hérédité. Mais fi l'héritier a un prélegs qui remplilfe fa quarte, il efi à l'inflar d'un légataire,
&amp; les charges de l'hérédité paffent toutes au fidéicommif-:
fair.e, §. 9. InJl. de fideicommifJarùs httreditaûbus.
XI. La détraél:ion de cette quarte peut être prohibée
par le tefiateur. L'Ordonnance de 1735. art. 60. permet
à tous tefiateurs de défendre par leurs tefiamens ou par
un codicile pofiérieur , de retenir les quartes falcidie &amp;
tréhellianique conjointement avec la légitime. Mais elle
défend aux Juges d'avoir égard à la prohibition fi elle
n'efi faite en termes exprès.
XII. La quarre trebellianique de. enfans ou des petitsfils qui rempliifent le premier degré, ne peut être confumée par la jouiffance des fruits. L. ju6emus 6. C. ad S.
C. treDellianum, Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 19. chap. 3.
Les autres héritiers chargés de fidéicommis, font obligés
d'imputer les fruits à la quarte trebellianiqu.e, L. in fideicommi([aria 18. §. 1. D. ad S. C. treDelÙanum.
'.
XIII. ,La fubfiitution compendieufe efi celle qui' en
peu de paroles comprend les deux efpeces générales de
fubfiitutions, la direél:e &amp; la fidéicommilfaire. Elle efi vulgaire , fi l'héritier infiitué ne peut ou ne veut être héritier:
pupillaire fi l'enfant à qui le pere ou l'ayeul paternel, fous
la puiifance duquel il était, a fait cette fubfiitution, meurt
en pupillar.ité : fidéicommiifaire fi l'héritier meurt après l'âge
de puberté.
XIV. Suivant les Doéteurs la fubfiitution compendieufe fe
fait en ces termes; en quelque tems que mon héritier vienne
à mourir fans enfans, je fubfiitue Titius ; Quandocumqlle
hteres meus deceJJerù fitre ù6erÎs, fll6fliwo Titium; mais cette
diétion en quelque lems n'efi pas néceffaire. Il fuffit, comme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de
·la fu6flittttion compenclieufe, que le tefiateur ait dit : fi mon
héritier décede fans enfans·, je fubfiitue Titius.

�•

a46
LIVR Il: II. TIr. x.
X V. Par la fubfiitution pupillaire expreife, la mere du
pupille eft privée de la légitime fuivant la Loi Papinianus
Ji. §. fed nec impuherù .J. D. de inofficioJà teJlamento , &amp;.
l'Arrêt du Parlement d'Aix prononcé en robbe rouge qui
eft rapporté dans les &lt;Œuvres de M. du Vair. Il n'en eft pas de
même de la pupillaire tacite comprife dans la compendieufe. La mere étant au milieu , la fuhfiitution n'eft que
fidéicommiifaire , à l'exception des cas mentionnés dans
notre Statut, dans leCquels la fubfiitution eft véritablement
pupillaire.
X V J. La matiere des Cubfiitutions direaes, des fidéicommis, de la fubftitution compendieufe &amp;. de la quarte
trehellianique, eft importante &amp; embraiI'e plufieurs queftions. Je n'en ai fait que rappeller ici les principes , parce
que j'ai traité cette matiere dans mon Commentaire des
Statuts de Provence. On peut voir ce que j'ai écrit au tom.
1. tit. des fuhjlitutions fea. 1. des fuhjliullions. direlles, fea.
2. de la fuhjlitution fidéicommiJJaire , &amp;. fea. 3. de la fuhjlilUtion compendieufe pag. 365. &amp;. fuiv. Sc fur le Statut de la
quarte trehetlianique &amp; de la quarre jàlcidie, Cea:. 1. de III
_quarte trehellianique pag. 410. &amp;. Cuiv•

•

�T 1T R E

XI.

Par quels moyens les Teflamens

font infirmés•
•

J. Un te!l:ament dl: infirmé par un recond teflament fait
"dans les formes prefcrites par le Droit : PoJleriore rejlamento quod jure perjèflum ejl, fuperius rumpiiur , §. 2. InJl.
quibus madis lejlamenra infirmenwr. Le premier teftament
eft révoqué de plein droit par le recond ; de maniere que
la cIaufe de révocation du premier teftameQt inférée dans
le fecond, eft une précaution furabondante,· comme dit
Godefroi {ur ce §. 2. Ip/a jure (dit- il) ut juperflua .fil
NOlariorum caulio qui prioris lejlamenri revocationem Jecunda
ingerunt. Et il n'importe que l'héritier inftitué par le {e-

cond teftament, ne veuille pas fe porter pour héritier,
comme s'il répudie l'hérédité, ou qu'il ne le pui1fe pas ,
comme s'il eft mort avant le teftateur , ou qu'il fait incapable, le premier teftament eft annullé ; &amp;. il Y a ouverture à la fucceffion ab inrejlal , parce qu'il n'y a point
d'héritier teftamentaire, difl. §. 2.
II. II eft fait mentioR dans le §. 3. InJl. quibus mQ.dis
tejlamenra infirmentur, d'une conftitution des Empereurs
Severe &amp;. Antonin, par laquelle il fut décidé que le (econd te!l:ament fait dans les formes, révoque le premier
teftament , quoique l'héritier inftitué dans le fecond n'ait
été inftitué qu'en certaines chofes ex cmis rebus. J'ai remarqué ci- deffus tit. 9. de l'mftitution des héritiers Il. 3.'
que l'héritier infiituê en une chofe particuliere , devient
l'héritier univerfel, s'il n'y a point d'autre héritier inftitué.
III. Un teftament n'eft pas révoqué par cela feulement que
le te!l:ateur aurait eu la volonté de l'annuller; de maniere
que fi celui qui avait fait un premier teftament , en a voulu
faire un {econd, &amp;. que prévenu par la mort ou parce qu'il
aurait changé de volonté, il ne l'ait pas achevé, le premier tefia ment fubfifte, §. 7. 1nJl. 9,lJIibus modis tejlamenta

�24 8

L 1 V REl I. T 1 T. X I.

infitmentur J L. hac conJultijJima 21. 9. fi quis alilem 3. C.
de te(lamentis.
IV. Suivant la Loi ne quis
de teJlamentis &amp; codicillis;
au Code Thédofien, un tefiament était infirmé par le feul
laps de tems de dix ans. Cela fut corrigé par la Loi Saneimus 2:7 C. de teJlamenzis , par laquelle il fut décidé qu'un
tefiament ne pouvait être infirmé par le feul laps du tems,
&amp; que néanmoins fi dix _ans s'étaient écoulés, &amp; qu'il
confiât d'une volonté contraire, quoiqu'exprimée avec
moins de folemnité , le tefiament demeurerait fans effet,
tant par la volonté contraire que par le laps du tems. Sur
ce fondement par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2.
liv. I. tit. 15. chap.. Ull. il fut jugé qu'un tefiament par·
fait était révoqué par des tefiamens nuls faits après dix
ans; la nullité des tefiamens confifioit en ce qu'ils avaient
été reçus par des Notaires hors du lieu de leur établiffement. L'Arrêt déclara que la tefiatrice était morte ab inzeflaz. Il y a un autre Arrêt fembJable rapporté dans le 2 e •
tom. des &lt;Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron
fom. 47. voyez Guy Pape &amp; Ferrerius quo zoo. Ricard des
donations part. 3. chap. 2. feCl:. 2. n. 139. &amp; fuiv. de Cormis
tom. 1. col. 1476. &amp; fuiv. chap. z6. Il faut remarquer que
par la même raifon qu'on ne reçoit point la preuve par
témoins des dernier es volontés, on ne doit pas' recevoir
la preuve par témoins de la révocation d'un tefiament.
V. La feule déclaration du teftateur, portant qu'il révoque fon teftament, fera-t-elle fuffifante pour le révoquer?
Il eft certain qu'elle ne fuffit pas, fi ratte qui la contient
n'eft fait en préfence d'un Notaire &amp; du nombre de témoins
requis pour la validité d'un tefiament. Réguliérement un
aae ne fe peut détruire que de la même maniere qu'on l'a
formé: Nihil zam naturale efl quam fO genere quidve d~(Jolyere
fluO colliga/um e(l, dit la Loi 35. D. de diverfis regulis jlllù.
Quelques Auteurs ont prétendu que la déclaration de révo·
cation du tefiament faite devant fept témoins, ne devoit
pas fuffire pour le révoquer, fi le tefiateur n'avoit ajouté
qu'il vouloit mourir ab inteflat. C'efi l'avis de M. de Catdlan tom. 1. liv. z. chap. 2. Cette eX}1refiion tend, il
eft

6:

•

•

�Par quels moyens les Tejlamens font infirmés.
249
eft vrai, à a!furer toujours mieux la révocation du tefiament; mais on doit convenir qu'elle n'efi pas néce!faire, &amp;:
que ce n'efi là qu'une vaine fubtilité. Car celui qui déclate
devant fept témoins qu'il révoque fan tefiament, déclare par
une conféquence naturelle &amp; néce!faire, qu'il veut mourir
ab inuflat. C'efi le (entiment de Guy Pape qu. 200. n. 3.
&amp; 4. &amp;: de Ferrerius fur la même quellion. Et c'efi ainfi
que le Parlement d'Aix le jugea par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 5, liv. 1. tit. 14. chap. 4. 11 s'agi!foit d'un
tefiament fait le u juillet 1656, &amp;: révoqué par une .déclaratian du tefiateur faite devant un Notaire &amp; fept témoins le 20 février de l'année fuivante 1657 avec ces termes: » voulant qu'il n'ait aucun effet, comme s'il ne l'a» voit pas fait, &amp;: fe réfervant de difpofer de fes biens
» en faveur de qui bon lui femblera ». Ces derniers mots
faifoient la principale difficulté. Il fembloit que le tefiateur ne voulait pas mourir ab iTztejlat, puifqu'il fe réfervoit de difpo(er de fes biens. Mais cette difficulté n'était
pas confidérable. Car fi le tefiateur , après cette révocation n'avait point fait de tefiament, c'efi une preuve
qu'il avait lai!fé fes biens à la difpofition de la Loi, &amp;:
voulu que fan héritage appartînt à fes plus proches parens.
V I. Que faudra-toi! dire, s'il s'agit d'un fecond tefiament revêtu de toutes les formalités, &amp; qui cependant fe
trouve nul par l'incapacité ou l'indignité de l'héritier ou
par la prétérition d'un enfant? Ce tefiament révoquera
t'il un précédent tefiament où il ne fe trouve aucun de ces
défauts? &amp;: l'hérédité fera-t-elle déférée aux héritiers ab
imejlat ou aux héritiers écrits dans le précédent teilament ?
Cette quefiion a partagé les Dofreurs. Et voici les regles
.qui paroi!fent les plus fûres dans cette matiere.
V J J. Quand il s'agit d'un fecond tefiament, qui efi nul
par défaut de volonté, comme s'il a été fait par un tefia·
teur qui était alors dan5 la démence, ou s'il a été capté &amp;:
fuggéré, s'il a été fait en faveur de ces perfonnes dont l'autorité fur l'efprit des tefiateurs fait préfumer la captation 8c
la fuggeftion, comme les tuteurs, les curateurs, les Confef.
1i

•

�Z5 0
LIVRE Il. TIT. XI.
feurs, le~ Médecins, ce fecond teftament ne révoque pas
le précédent. La libre volonté du teftateur n'ell pas moins
eifentiellement requife pour révoquer un teftament que pour
tefier. Et c'efi ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par
Arrêt du zl février 1731, prononcé par M. le Premier
Préfident Lebret, fur les conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, dans les circonfiances que je vais rap~
porter. Therefe Garein, de la ville de Lorgues, avoit fait
un premier teftament, par lequel elle avoit infiitué héritier
Honoré Vaille. Elle fit un feeond teftament en faveur de la
Communauté de fon Confeifeur Religieux Trinitaire. Ho~
noré Vaille, héritier infiitué dans le premier tefiament,
demanda la caifation du fecond, fur le fondement de la
captation &amp; fuggefiion. Rofe &amp; Maguerite Boyer, nieces
de la teftatriee &amp; fes plus proches parentes, rapporterent
la ceffion des droies des Peres Trinitaires, &amp;. demanderent
la fucceffion de ThereCe Garein, foit en vertu du dernier
tefiament, foit ah inteftal, à la faveur de la révocation du
premier. La caufe portée à l'Audience, les nieces établi~
re.nt leur principale défenfe fur..--la révocation du premier
tefiament. Cette caufe préfenta beaucoup de difficulté, s'agiffant de nieees pauvres qui combattoien,t contre un étranger
qui n'était ni le parent, ni l'allié de la teftatrice. Mais ces
confidérations ne purent l'emporter fur la rigueur des regles ; &amp; par l'Arrêt que je rapporte, le teftament fait en
faveur de la Communauté des PP. Trinitaires fut déclaré
nul &amp; comme tel caifé, &amp;. le premier tefiament fait en faveur d'Honoré Vaille, fut maintenu. Voyez Maynard liv.
8. chap. 50.
.
V -II J. Mais quand le Cecond teftament revêtu de toutes
les formes requifes, n'efi pas nul par défaut de volonté,
qu'il eft nul par l'incapacité ou l'indignité de l'héritier inftitué, le premier tefiament eft révoqué &amp;. demeure fans
effet, fuivant la Loi Cum quidam 12. D. de his quœ ut indignis aufenmlur. Cette Loi parle du teftateur qui difpofe
librement cllm quidam fcripfzjJet !z4ndes. Elle ne peut pas par
conféquent s'appliquer aux teftamens dont l'infiitution d'héritier efi nulle par défaut de volonté; mais elle parlc_ des

�-

.

Par quels moyens les Tejlamens font infirmés.

251

héritiers, qui par un défaut perfonnel, ne peuvent être
infiitués héritiers, 'luos injZituere non pourat. Le premier
tefiament eft donc révoqué dans ce cas par le tefiament
pofiérieur , fur-tout fi le dernier tefiament contient la claufe
expreffe de révocation de tous autres teftamens. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 23 février 1672,
prononcé par M. le Préfident de Reguife, en faveur de
François Clemens. Il fut décidé qu'un premier teftament
était révoqué par un fecond t fia ment nul par l'incapacité
de l'héritiere, qui était la bâtarde de la tefiatrice, &amp; ·la
fucceilion fut adjugée à l'héritier ab inLeflat. Cet Arrêteft
rapporté dans les Mémoires de M. Julien, fur la plaidoirie
duquel il fut rendu, tit. T eftamenttiln fol. I3. Le même Arrêt
eft rapporté dans le Journal du Palais part. J. pag. 32. St
fuiv. Cette décifion paroît la plus jufie, nonobfiant l'Arrêt
rapporté par M. de Catellan liv. z. chap. 84. Voyez Henrys
tom. 3. liv. 5, quo 12. Sur le même fondement, le fecond
tefiament, qui eft nul par la prétérition d'un enfant, révoque le tefia ment précédent. Duperier tom. z. aux Arrêts
de M. de Coriolis, fom. Z4. rapporte un Arrêt du 60ttobre·
I 578 qui le jugea ainfi.
.
1 X. La regle qu'un teftament parfait eft révoqué par un
tefiament parfait pofiérieur, avait fouffert quelque atteinte.
par les claufes dérogatoires qui étaient en ufage avant l'Ordonnance des Tefiamens de 1735. Un teftateur faifant fon
tefiament, yappofoit cette claufe, que s'il faifoit un autre
tefiament, ce fecond teftament ne pourroit valoir, &amp; le
premier fortiroit fon effet, à moins que dans le fecond il
ne rappellât exprefTément certains mots exprimés dans le
premier; Ces claufes, qui n'ont point de vrai fondement
dans les textes du Droit, furent une invention des Dotteurs
8( reçues dans tous les Tribunaux. La J urifprudcnce néanmoins excepta hien des cas où le premi~r tefiament étoit
révoqué, quoique la daufe dérogatoire n'eût pas été exprimée dans le fecond, comme l'a remarqué Duperier dans
fes Maximes de Droit, tit. de la ClauJe dérogatoire. Les
claufes dérogatoires donnaient lieu à bien des abus. Loin
.
1 i ij

.

.~.

�15~

LIVRE II. TIT. XI~
d'être un rampart contre la captation &amp; la fuggelHon, elleg
étaient Couvent un piege tendu à l'ignorance &amp; à la foibleffe
des teftateurs. Et l'Ordonnance de I7F art. 76. les a abro·
gées en ces termes: » Abrogeons l'uCage des clauCes déro·
» gatoires dans tous tefiamens, codiciles, ou difpoGtions
» à caufe de mo~r. Voulons qu'à l'avenir elles [oient re» gardées comme nulles &amp; de nul effet, en quelques ter·
» mes qu'elles {oient conçues.
X. Si le tefiateur a ouvert fon tefiament myfii que &amp; {olemnel, s'il en a rompu les {ceaux, ce tefiamenr ne peut
valoir, il n'eft plus en la forme où il doit être. Et l'on
préfume que le teHateur l'a révoqué, L. noflram provifionenz
30. C. de teflamemis, L. ad teflium 22. §. fi figna 3. D. qui
teflamenta jacere pojJunt, L. l. 9. fi hteres 8. D. fi ta/Julte
teflamenti nul/If! exrabunt.
X 1. Le tefiament était infirmé, ruivant les Loix Romaines, par le changement d'état du tefiateur, cùm is qui
ficit teflamemum capùe diminutus fit 9. 4. lnjl. quibus modis
teflamema illfirmentur, L. ejus 8. 9. l. &amp; 2. D. qui teflamema
jàcere poiJum, L. fi quis 6. 9. !J. &amp; 6. D. de injujlo, Tl/pto,
~rrùo jàélo te{lamemo. Cela arrivait, lorCque le tefiateur
étant fait efèlave perdait la liberté &amp; le droit de Cité :
lorfqu'il perdait Ceulement le droit de Cité par la condamnation à la mort, ou à une peine qui emportait la mort
civile, &amp; lorfqu'étant pere de famille, Jùi juris, il fe donnait
en adoption &amp; devenait par là fils de famille. L'eCclavage
&amp; l'adoption n'ont plus lieu parmi nous. De forte qu'il n'y
a que le changement qu'opere la condamnation à une mort
naturelle ou civile, qui annulle le tefiament.
Xl1. L'on avoit douté s'il n'avait pas été dérogé par
les Novelles aux textes que je viens de rapporter, la Noyelle 134. chap. 13. ayant abrogé la confi[cation des biens,
&amp; la Novelle 27. chap. 8. la [ervitude de la peine, qui
étaient attachées à la condamnation à la mort naturelle ou
civile; mais ces raifans n'étaient pas les [eu les qui avaient
[ervi de fondement à la déciGon des Loix. Il y a une au·
cre regle , fuivant laquelle un tefiament ne peut être valable , fi le teftateur n'a ~u la capacité de tefler, &amp; au tems

•

•

�Par quels moyens les Teflamens font infirmés.
2.53
'de fon teftament &amp; au tems de fa mort: ce qu'il faut en-

tendre pour le tems de la mort, non de l'incapacité de
tefter provenue de quelque défaut naturel, comme d'être
devenu fourd &amp; muet, prodigue ou infenfé, mais d'une
incapacité imprimée fur l'état de la perfonne. Sur ce fondement il eft décidé que le teftament eft annullé par la
condamnation à la mort ou à une peine qui emporte la
mort civile. Voyez Domat dans fes Loix civiles liv. 3.
tit. 1. fefr. z. n. 14. d'Olive liv. 5, chap. 7, Ricard des
Donations part. 1. chap. 3. fefr. 18. n. 799. Duperier
tom. 1. liv. z. queil. 4. Furgole des Teftamens tom. 1.
chap. 4. fea. 1. n. 27. &amp; fuiv. &amp; fcfr. 2. n. UI.' &amp; fuiv.
Richer dans fon Traité de la mort civile liv. 3. chap. 6.
fea. 1. &amp; z. pag. 476. &amp; fuiv.
XII I. Quant au changement d'état que fait la profefiion
religieufe, il eil: certain qu'il ne produit pas le même
effet. Le teilament que le Religieux a fait avant [a pro~
fefiion , eil valable &amp; digne de toute la faveur des Loix.
XIV. Un teilament eil encore annullé par la prétérition des enfans dans les teilamens de leurs pere &amp; mere,
ayeul ou ayeule, &amp; celle des afcendans dans les teftamens
de leurs enfans qui ne laiffent point d'enfans. ]',li remarqué dans le titre 9. de l'inilitution des héritiers n. 22. &amp;
fuiv. quelles font les perfonnes qu'un teilateur eil obligé
d'inilituer fes héritiers, &amp; dont la prétérilion annulle le
teftament. La plainte d'inofficiofité était donnée,. non feu~
lement aux enfans prétérits ou injuftement exhérédés dans
les teftamens de leurs afcendans, mais encore aux afcendans prétérits ou injuftement exhérédés dans le teftament
de leurs enfans: Non Meris tamùm permifJum eJl t~flamen­
tum parenlUm ù20jJicioJum accufar.e , verùm etiam li6erorum
parentibl/S , 9. z. lnjl. de inojJieiofo teJlammto. Par le nou-

veau Droit le teflament étant nul, quant à l'inilitution d'héritier, fuivant la Novelle 115. chap. 3. on ne vient point
par la plainte d'inofficiofité , mais par l'afrion de nullité
&amp; de caffatioll du teilament.
,
X V. Le tefiament était refcindé dans fan entier, tant
pour l'inftitution d'héritier que pour les legs, fuivant la

•

�%54

- . LrVRE II.

TI

T.

XI.

Ji

Loi Papinianus 8. §.
ex cauJâ 16. D. de inofficioJà te/.lamento ; mais par le nouveau Droit, la feule infiitution
d'héritier efi annullée , &amp;. les autres difpofitions font maintenues. C'efl: la déGcion de la Novel1e I I 5. chap. 3. d'où
a été tirée l'authentique ex cauJâ C. de liberis prttterùis 11et
exhœredaris, en ces termes : Ex cauJâ exhdl.redationis vel
prtf!teritionis irritum ejl tejlamentum quantùm ad injliwtiones ,
ctttera namque firma permanent.
X V J. Avant l'Ordonnance de J735, la prétérition n'anl1ulloit pas les fuhll:itutions dont l'héritier étoit chargé. L'on
obfervoit même, comme l'a remarqué Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Prétérition des enfans &amp;. de
l'Authentique ex caufâ, qu'en cas de prétérition, (oit par
le pere ou par la mere, la claufe codicillaire, qui efi confervée par l'Authentique ex caufâ, changeait l'infiitution
d'héritier en fidéic.ommis, par lequel les héritiers ab inujlat étoiet:!.t chargés de refiituer l'hérédité à l'héritier écrit,
Celon la Loi derniere C. de codiciLlis. Mais cela a été corrigé par l'Ordonnance de J 735 art. 53. en ces termes: » En
1» cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de lé·
» gitime, le tefl:ament fera déclaré nul quant à l'infiitution
» d'héritier, fans même qu'elle puiire valoir comme fidéi» commis; &amp;. fi elle a été chargée de fubfiitution, ladite
» fubfiitution demeurera pareillement nulle, le tout encore
» que le tefiament contînt la claufe codicillaire, laquelle
» ne pourra produire aucun effet à cet égard, fans préju)) dice néanmoins de l'exécution du tefiament, en ce qui
» regarde le [urplus des difpofitions du tefiateur.
X V J J. Mais toute aétion de nullité contre le tefiament
ceire, fi le tefiateur a légué quelque chofe ou une [omme,
quelque modique qu'elle fait, à titre d'infiitution d'héritier,
à ceux qui ont droit de légitime fur fes biens. Je l'ai remarqué ci-deirus tit. 9. de l'Injlwilion des héritiers n. 26. &amp;. fuiv.
Ainfi par Arrêt du Parlement d'Aix du 26 mai 1679, rapporté par Boniface tom. 5, liv. 1. tit. 15. chal" 1. la Cour
confirma le tefiament d'un pere, par lequel il léguait à fa
fille unique la fomme de 18 liv. payable lorfqu'elle fe
marieroit, à titre d~infiitution particuliere, fans la qualifier

1

�Par quels moyens les Tejlamens fOnt infirmés.
%55
du nom de fa fille. Le même Arrêt eft rapporté diIns le
Jomnal du Palais part. 7. pag. 42. &amp;. fuiv. fous la datté dw.
I l juin 1679. C'eft fur le même principe que, par Arrêt du
7 juin 173 1 , prononcé par M. le Premier Préfident Lebret ,
confirmatif du Jugement de la Chambre des Requêtes du
Palais, la Cour confirma le tefiament du fieur Ganteaume
de la ville de Toulon, par lequel il n'avoit légué à fan fils
qu'une fomme à titre d'infiitution particuliere, &amp;. avait inf·
titué fan héritiere la Dame &amp;Auviere, &amp;. légué 10000 live
à Me. Ganteaume, Avocat au Parlement. Il y avait dans
cette caufe cette circonftance remarquable, fur laquelle le fils
appuyait principalement fa défenCe, que le pere avait contefié l'état de cet enfant, né quelques mois après fan mariage.
Sur quoi il y avait eu un procès pardevant la Cour, dans
lequel il était intervenu un Arrêt qui déclarait l'enfant légitime ; mais cet Arrêt, en obligeant le fieur Ganteaume de .
le reconnaître pour fan fils, ne lui impofoit pas la néceffité
de mourir ab intejlat. Il fuffifoit qu'il remplît l'obligation
que la Loi lui avait impofée , &amp;. cela avoit été fait par fan
teftament.
.
X V II 1. Si ce que le tefiateur q légué à fes enfants ou
à fes afcendans avec le titre d'héritiers, ne remplit pas leur
légitime, la feule aétioll qui leur compete, efi d'en demander
le (upplément, comme je l'ai remarqué ci-deffus tit. 9. de
l'Infiitution des héritiers n. 27; ce qui efi confirmé par l'art.
52. de l'Ordonnance de 1735, portant que» ceux à qui
») il aura été lai{fé moins que leur légitime à titre d'infii») tution, pourront former leur demande en fupplémem de
» légitime.
XIX. La légitime des enfans eft une dette naturelle;
mais la quotité en efi réglée par les Loix civiles. Par l'ancien Droit, c'était la quatrieme partie de ce que l'enfant
aurait eu ab imejlat, quarta Legitima: portionis §. ,J. §. 6. Inft.
de ino.ffi.ciofo teJlamento, L. Papinianus S. §. S. au même titre
du Digefie. Voilà pourquoi la légitime était appellée quarta.
Par le nouveau Droit, dans la Novelle lS. chap. J. d'où
a été tirée l'Authentique noviffimfl. Lege C. de Îno.ffi.ciofO teJlamento, s'il
, y a quatre enrans ou moins la légitimtl eft le tiers

�'%56
LIVRE II. TI T. XI.
des biens héréditaires; s'il y a cinq enfans ou un plus grand
nombre, c'eft la moitié à partager également entre eux.
X X. La matiere de 13 Jegitime des enfans {ur les biens
de leurs afcendans &amp;. des afcendans, fur les biens de leurs
defcendans qui n'ont point d'enfans, donne lieu à beaucoup
de quefiions. On pourra les voir dans mon Commentaire
des Statuts de Provence tom. 1. fur le' Statut concernant la
légitime pag. ~83. &amp;. {uiv•
1

•
•

•

1

•

•

...TI1'RE

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;

•

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TITRE XII.

De la qualité &amp; de la différence.- des Héritiers.

•

_1. Le Droit Romain dillinguoit trois fortes d'héritiers.'
Et premiérement les héritiers nécefi"aires; c'étaient les ef·
elav,es 'inllitués héritiers par leurs maîtres, appellés héritiers
néceifaires, parce qu'ils étaient obligés d'être héritiers 9.
,l,. Infi. de htuedum qualitale &amp; differentiâ. 2,0. Les héritiers
liens &amp; néceifaires fui &amp; neceffarii, c'étaient les enfans qui
étaient ·fous la puiifance de leur pere lors de fa mort. Ils
étaient obligés par l'ancien Droit d'être héritiers; mais le
Prêteur leur permit de _s'abfienir de l'héritage paternel 9,
z. du même titre. 30 • L.es héritiers étrangers, exzranei, c'ellà-dire ceux qui n'é,toient pas fous la puiifance du, teftateur 9.
3. du même titre.
1 I. Nous ne connoifi"ons point ces différences. Il n'y a
plus d'eCclaves parmi nous; &amp; les héritiers., .fait que ce
foient les enfans qui font, fous la puiifance du teftateur,
fait que ce foient des enfans émancipés ou des étrangers,
peuvent à leur gré renoncer à la fucceffion qui leur eft
déférée par teftament ou par la difpofition de la Loi; &amp;
nous fuivons la maxime que n'eft héritier qui ne veut,
comme l'a remarqué_ Le Brun des Succeffions liv. 3. chap.
1. n, 37. C'eft la difpofition de l'art. 316. de la Coutume
'
de Paris.
III. Toute forte d'héritiers peuvent auffi prendre l'héritage pa~ le bénéfice d'inventaire introduit par Juftinien dans
Ja Loi derniere C. de jure deliherandi, &amp; dont il eft fait
mention dans le' 9. 5, Illfi. de hteredum qualitale ,$' di.fferentiâ.
1 V. Ainfi nous diftinguons deux fortes d'héritiers: l'héritier pur &amp; fimple, &amp; l'héritier par bénéfice ,d'inventaire.
L'héritier pur &amp; fimple eft celui qui s'étant porté pour hé·
ritier purement &amp; fimplement &amp; fans recourir au bénéfice
d'inventaire, s'oblige par là à payer les dettes du défunt,
&amp; les legs §. 6. Infi. de httredmn qualitate &amp; differellliâ 9· 5•
Kk

•

�LIVR! II. TIT. xn~
111Jl. de oMigatùmilms quit fJuaJi ex conlraélu najèuntuf, art. ~ 17'de la Coutume de Paris.
V. On fait afre d'héritier, ~n diCpo[ant en mahre des
biens de l'hérédité, en les vendant, en cultivant les héritages, en les donnant à louage, &amp; de quelque maniere qu'on
fafle connaître la volonté qu'on a de Ce porter pour héritier: Pra Aterede gerere quis videlUr, Ji rebus h,ereditariis
tanqudm hteres utawr, wl vendendo res htereditarias, vel prtedia
colendo, locandoye &amp; quoquo modo voluntatem fuam dedaret yel
re vel verbo de ad!undâ hœreditate §. G.-InJl. de hteredu'?l qualùate &amp; differentiâ. On diflingue les aétes ambigus, comme
d'avoir fait enCevelir le défunt, d'avoir habité la maiCon
pour la garder, d'avoir nourri lél famille du défunt, &amp; les
aCtes certains, comme d'avoir intenté les aétions héréditaires, d'avoir _racheté les biens que le défunt avait vendu~
fous le pafre de rachat, d'avoir tranfigé fur un procès de
l'hérédité, d'avoir fait quelque chofe en la qualité d'héritier, d'avoir exigé, donné ou remis les dettes aétives de
l'hérédité, d'en avoir payé les dettes paffives. Les premiers
ne font pas une preuve qu'on fe fait porté pour héritier.
Les reconds rendent héritier celui qui les a faits. D'Argentré
fait cette diLlinfrion fur la Coutume de Bretagne art. 514glof. z. n. z. Be 3. Ambiguum faélum eJl defùnélum fepelii.fJe:
in domo defitnéli habita.fJe, Ji cuJlodite caufâ jJT.euxitur: defunéli familiam alui.fJe : canes venaticos dejunéli abduxiJJe,
pro h,:e rede ge.f!zjJe non ejl. CUlUS ac7u.r ejl aéliones Ali.reditarias intendi[Jè; prœdia ex cOlZventione retraxi.fJe qUte defùnélus vendi:lerat lege redimendi : de lite !zMedùatis tranfegi.fJe:
expre.fJâ htrreditatis IJualitate quidquam geffi.fJe : debita hteredi.;
taria exegi.fJe, dona.fJe, remi(zJJe, folvi.fJe. Voyez Louet Be
Brodeau Jett. H fom. 10. Le Brun des Succeffions liv. 3.
chap. 8. Ccét. z.
V I. L'héritier par bénéfice d'inventaire ell: celui qui ayant
eu recours à ce bénéfice de la Loi, ne confond pas fes
droits avec ceux du défunt, &amp; ne peut être tenu envers
les créanciers héréditaires &amp; les légataires au-delà des forces
de l'héritage. Il peut même retenir la quarte faJcidie fur
les legs, lorfque le tell:ateur a légué ou donné à cauCe de
158

�,

De la qualité &amp; de la. différence des Héritiers.
259
mort ·plus des trois quarts de fes biens. C'eff la décifion
de la Loi derniere §. Et fi prteJi.ltam- 4. C. de jure déli6erandi, en. ces termes: Et prœj'àulm obfervationem invemalii
faeiendi fàlida1lCrillt, hœreditaum fine periculo Irabeant &amp; legis
ftlcidi", adversùs legatarios wantur 6enefieio : ut ùr tantttm hœreditariis creditori6us te/zeamur, in quanzùm l'es fu6flanti,e aa
eos devolutœ valeant; &amp; eis fatisfaeiant 'lui primi- veniant credÙores :- &amp; fi nihil reli'luum ifl poJleriores venientes repellamur;
&amp; nihil ex fuâ jùbJlantiâ penùùs hœredes amiuant. Né dum lucrum (acere fperam, in damnum incidant.
VI!. Il faut remarquer que le bénéfice d'inventaire n'cr
pas lieu pour les héritiers des comptables des deniers du
Roi. Ils doivent à cet égard fe porter pour héritiers purs
&amp;. fimples envers le Roi ,. ou renoncer ~ la fucceffion. C'efi
la difpoGtïon de Fart. 16. de l'Ordonnance de Rouffillon
de 1563, en ces termes: 1) Les prochains habiles à fuc)} céder à ceux qui décéderont en office &amp;. charge &amp;.
» adminiftration de nos finances , ne feront reçus à fe
». port-er- héritiers par bénéfice d'inventaire des défunts,
» ains feront tenus fe porter héritiers fimples ou renoncer"
» à la fucceffion d'iceux l ) . Le même article' fait Héanmoins une exception en faveur des mineurs pour le regard du bénéfi'ce d'inventaire. Voyez Lebr-et' plaidàye1' 9.
Peleus quelt. 119. Le B;l'un des Succeffions liv: 3. diapo 4·
n. 7, Mais cette Ordonnance n'exclut"pas le bénéfice d'inventaire- à l'égard des créanciers, autres que le Roi ,
comme l'a remarqué Le Brun au lieu cité; &amp;. tout ce
qu'on en doit conclure-, c'eft qu'à l'égard du Roi les héritiers des comptables font obligés comme héritiers purs &amp;.!impies, s'ils ne renoncent pas à la fucceffion. Quoique l'Ordonnance ne parle que des héritiers des Officiers comptaDIes, fa difpofition a été étendue aux héritiers de leurs
Gommis, parce que la même raifon s'y rencontre, comme'
il fu't.jugé par l'Arrêt du mois de novembre 1602, rapporté/"
par M. Lebret au lieu cité. Et on-l'a jugé encore contre les
héritiers des Receveurs das Confignations, à l'égard des
créanciers des Confignations, à caufe de la conféquence du'
.
Kk ij

Ji

�z6GJ
LIVltl; II. Tr-T. XII.
dépôt public, Le Brun au lieu cité n. 9. Boniface tom. 5:'
liv. J. tit. 24. chap. 8.
VII I.Pour être reçu héritier par inventaire, il Y a
des for.mes à obferver: Premiérement, on ne peut être reçu
~ ce bénéfice du Droit, qu'en obtenant des Lettres prifes
en Chancellerie. Et quoique Le Brun dans fon Traité des'
Succeillons liv. 3. ch. 4. n. 2. ait prétendu que les Lettres
ne font néceifaires que dans les Pays Coutumiers, il eft
certain que cette forme eft obfervée en Provence, &amp;
qu'on n'y ferait point reçu au bénéfice d'inventaire fans
lettres.
IX. Il faut encore, pour être reçu héritier par inventaire, s'être pourvu dans le tems de droit. L'inveotaire
devait être fait dans trois mois, à compter du jour que
l'héritier avait fçu que l'hérédité lui étoit déférée, fuivant
la Loi derniere , 9. (in aut~m 2. C. de jure delih~randi. Et
l'Ordonnance de 1667 tit. 7. des délais pour délibérer art. 1.
donne à l'héritier trois mois pour faire inventaire, &amp; quarante jours pour délibérer, en ces termes: » l'héritier
» aura trois mois depuis l'ouverture de la fucceillon pour
» faire l'inventaire &amp; quarante jours pour délibéter; 8c
» fi l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai
» de quarante jours commencera du jour qu'il aura été
» parachevé.
X. Un majeur de vingt-cinq ans qui a fait aéte d'héri~
tier pur &amp; fimple, &amp; qui ne s'eft pas pourvu dans les
délais de l'Ordonnance, n'eft donc point reçu dans la
fuite à prendre l'héritage par b.énéfice d'inventaire. C'eft
ainfi que nous l'obfervons; &amp; les femmes même ne font
pas reftituées envers cette omiillon. Plufieurs' Arrêts l'ont
ainfi jugé. Il y a celui du 19 juin 1577 rapporté au tom.'
z. des &lt;Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Coriolis
[am. 30. celui du 24 mai 1662 rapporté par, Boniface tom~
2. liv. 1. tit. 14. chap. un. Et c'eft ainli que le Parlement
le jugea par Arrêt du 28 janvier 1735 prononcé par M.
le Préfident de Bandol en faveur de Me. Jacques Auth~~
man Avocat, contre la Dame de Martin Ca mere.
XI. Cene regle fouffre néanmoins une exception dans

•
•

�•

De la qualité &amp; de la différmce des" HéritÎers~
'z6t
'te cas où il vient à paraître un nouveau créancier, dont
la créance était inconnue à l'héritier , fi improvifum emer
ferù debùum, comme dit la Loi derniere, C. de jure deliberandi. On eft reçu dans ce cas au bénéfice d'inventaire,
quoique les délais de l'Ordonnance foient expirés, &amp; ces
délais ne courent que du jour où l'héritier a eu connoiffance de la nouvelle dette. L'erreur de fait eft un moyen
légitime de refiitution. C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts
du Parlement d'Aix. Il y a celui du 30 avril 1671. rapporté dans les Mémoires de M. J ulieo tir. hteres fol. !J. en
ces termes: 30 apri!is 167l. in caujâ Cmali &amp; Jacobi J.r;zard
Aptenfium , propter novum tes a!ienum, jœmina ,-ejlùuta _ejl adverszls aditiomm htereditalis. La même chofe fut jugée par

Arrêt du 15 février 1758. au rapport de M. Le Blanc de
Mondefpin en faveur de Michel Chave, Marchand Gantier de la ville d'Aix, contre Claire Courand , veuve de
Louis Chave. Sauveur Chave était mort le- 2.5 mai 1734.
&amp; deux ans après Michel Chave fan héritier, fur la furvenance d'une nouvelle dette contenue dans un billet de
la fomme de 500 liv. prit des lettres royaux, &amp; il fut
reçu héritier par bénéfice d'inv~ntaire par Sentence du 19
oaobre 1736. P-lufieurs années après Claire Courand,
veuve de Louis Chave , l'autre fils de Sauveur Chave , vint
demander fa dot. On lui oppofa le bénéfice d'inventaire.
Elle appella de la Sentence qui avoit reçu Michel Chave
héritier bénéficiaire. Par l'Arrêt la Sentence fut confirmée.
Sur le même moyen par Arrêt du 28 mai 1771, au rapport de M. Debezieux , en faveur de Therefe Agarra du
lieu du Puget, une héritiere qui avait agi comme héritiere pure &amp; fimple pendant plus de trente ans, fut reçue
au bénéfice d'inventaire. Il avait été formé contre elle une
demande, à laquelle elle oppofoir la prefcription de trente
ans; &amp; elle avoit obtenu gain de caufe par la Sentence du
premier Juge. L'appel de cette Sentence ayant été pané
pardevant le Parlement , il intervint Arrêt par lequel elle
f!:lt infirmée [ur le fondement que la prefcription avait été
interrompue. Ce fut après cet Arrêt que l'héritiere impétra
de:s lettres de bénéfice d'inventaire; ('X par l'Arrêt que je-

,

�z6z

LIVRE

II.

TIT.

XII.

rapporte il fut jugé qu'elle y étoit recevable, (ur le fon~
dement que le délai de trois mois &amp;. quarante jours porté
par l'Ordonnance, ne devoit courir que du jour de l'Arrêt,
&amp;. non du jour de la demande. Voyez Henrys liv. 4.
queft. z.
XI!. Par la, même raifon que celui qui s'eft porté pour
héritier pur &amp;. fimple, eft reçu au bénéfice d'inventaire,
lorfqu'il vient à paroître de nouvelles dettes qui lui étoic:I1t
inconnues, il eft reçu à répudier la fucceffion en rendant
c'ampte. C'eft ainfi que le Parlement, tenant la Chambre
des Vacations, le jugea par Arrêt du IZ. juillet 1736, entre
Gafpar &amp;. Jean Fe~aud, Matelots de la ville de Martigues,
&amp;. le Sr. François-~runo ChauiTe. Gafpar &amp;. Jean Fer,aud
avoient procédé ap partage de l'héritage de leurs pere &amp;.
mere; Chauffe vint faire des pourfuites contre eux, pour
des dépens adjugés contre leur pere par Arrêt du z6 avril
1713. Ils répudierent l'héritage de leur pere par Ordonnançe 4u Lieutenant de Martigues du zz mars 17J.6; ChauiTe:
appella de cette Ordonnance au Parlement. Ils impétrerent:
des lettres ,royaux pour êtr~ reHitués envers les aaes d'héritiers, fur le fondement de la nouvelle dette qui leur avoit
été inconnue. L'Ar,rêt qui intervint, faifant droit à leurs,
Lettres royaux, co,nfirmq l'Ordonnance de répudiation .
. X 1 II. Bornier (ur l'art. 1. de l'Ordonnance. de' 1667"
tit. 7, des Délais pour délibérer, obferve que felon l'ufage'
du Pays de Provence, un héritier peut en tout tems fair~'
procéder à l'inventaire des biens, du, défunt, quand une foiS'
il y a été admis, à moins que les créanciers légitimes ne'
l'en aient fair' déchoir. Il cite un Arrêt du 23 août 1666,.
qui ordoona une enquête par Turbes pour la preuve de cet
ufage.· Cet Arrêt eft antérieur à l'Ordonnance de 1667. Il
paraît toutefois l'lut::. cet ufage s'dt maintenu. Le Réglement
d'u Parlement de 1678 tit. 3. art. 41. porte que·» l'héritier
) qui voudra accepter l'héritage par hénéfice de la Loi &amp;.
) par inventaire dans le tems de droit ,.en fera ra déclaration"
» &amp;. fera procéder à l'inventaire dans le tems cie droit,
,» autrement il en fera définitivement déchu ). Sur quui M.
de MO,lltvalon, dans {on Précis de~ OrdonnanceS',. 'aU mut

�J

Dt. la iJUalité &amp; de la difféw2ce des Héritiers:
'263
In\1enta'ire, pag. 2Z 2. dit: » Il y eft donc' reçu juCqu'à ce
) que la définitive déchéance foit pronohèée; &amp; tel eft notre
) ufage ». Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt dll
21 juin 1754, au rapport de M. dé Lauris, en faveur du
Baron d'Oppede, Seigneur du lieu dè St. J ulieo , contre la
Communauté du même lieu. Par cet Arrêt le Baron d'Oppede
fut maintenu dans la qualité d'héritier par benéfice d'inventaire de fon pere, quoiqu'il n'eût pas fait èncore procéder
à l'inventaire, &amp;. que le pere fût mort depuis pluûeurs
années.
XIV. L'héritier qui n'a pas fait un inventaire fidele &amp;.
qui a recelé li&lt; diverti les effets de la fucceffion, fera-t-il
déchu du bénéfice d'inventaire &amp;. déclaré héritier pur Sc
fimple? La Loi derniere 9. liantia 1 O. C. de jure deliberandi,
le foumet à la peine du double de ce qui a été recelé. Su'r
ce fondement, Expilly chap. 169. &amp;. Lapeyrere leu. H. n.
3. tiennent que dans le cas propofé l'héritier n'eil: pas privé
du bénéfice d'inventaire. L'Arrêt que rapporte Expilly le
jugea ainfi. Le Parlement de Paris a 'jugé le contraire par
l'Arrêt rapporté par Louet leu. H. fom. 24. Et il paraît
qu'on doit Cuivre ce Centiment lorfque , comme dans le cas
de cet Arrêt, il s'agit d'un héritier qui a recelé les effets
héréditai~s, non par pure négligence, mais volontairement
&amp;. par dol &amp; fraude. On peut fonder cette déciûon fur la
Loi derniere, 9. &amp; Ji prœjcllum 4. C. de jure deliberandi, &amp;.
la Novelle 1. chap. 2. 9. 2. C'eft l'avis de Fachineus COI1trover! juris liv. 4-' chap. 37. où il traite doaement cette
queftion. C'eft auffi l'avis de Le Brun dans fan Traité des
Succeffions liv. 3. chap. 4. n. 15. Et des Arrêts du Parlement d'Aix l'ont ainfi ·jugé. Boniface tom. 5. liv. 1., tit. 24.
chap. 4. rapporte un Arrêt du dernier juin 1672, par lequel
il fut ordonné que l'héritier ferait définitivement déchu de
la qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire" à faute de
remettre dans la quinzaine le livre de raifon du défunt; 8&lt;.
dans le Traite des Succeffions de M. de Montvalon chap.
4· art. 19. il eft fait meH,tion d'un autre Arrêt du 19 avril
1679, qui declara la Dlle.--de~-Bonneau héritiere pure &amp;.
{impIe pour avoir caché des meubles de l'héritage.

•

�'z64
L IV RE II. T IT. X Il.
X V. L'héritier par bénéfice d'inventaire fera-t·it reçu à
répudier l'hérédité? C'efi la plus commune opinion qu'il y
doit être reçu en rendant compte des effets héréditaires lit
des jouiiTances qu'il a eues. La raiCon en efi qu'il n'a point
contraété avec les créanciers &amp;. les légataires, &amp;. qu'il n'y
a point de confufion de Ces biens &amp;. de Ces droits avec ceux
du défunt. C'efi le fentiment de Mornac fur la Loi I I . §.
dernier, D. de Ï1uerrogationi6us in jure faciendis, &amp;. fur' la
Loi in commodato z 7, §. volulllalis D. commodali , de Ferriere
fur les (Œuvres de Bacquet des Droits de Jufiice chap. 15.
n. 34. de Lapeyrere lett. H. n. 9. Ce fentiment paroît
être le mieux fondé, quoique LoyCeau dans fon Traité du
Déguerpiifement liv. 4. chap. I. n. la. &amp;. fuiv. ait été d'un
avis contraire. Et la quefiion s'étant préfentée au Parlement
d'Aix en 1687, au procès de M. de Perier, ConCeiller au
Parlement, iLintervint Arrêt par lequel il fut reçu à répudier une hérédité priCe par bénéfice d'inventaire depuis plufieurs ann~es.
X V J. Mais l'hêritier qui a pris l'héritage par bénéfice
d'inventaire n'y pourra pas renoncer &amp;. fe porter pour héritier pur &amp;. {impIe malgré les créanciers. L'infiance de
hénéfice d'inventaire étant ouverte , le droit en efi acquis
aux créanciers dont les pourCuites ne peuvent être arrêtées
que par le paiement effeétif des Commes qui leur font ·dues.
C'eft ainfi que le Parlement le jugea au rapport de M. de
Chenerilles par Arrêt du 28 avril 1732 qui confirma la
Sentence du Lieutenant en la SénéchauiTée d'Aix du 21
juillet 17 p en faveur de Dominique Lourd de la ville
de Pertuis pour qui j'écrivois, contre Dlle. Therefe
MarteUy. La même chaCe fut jugée par Arrêt de la Chambre
des Vacations du Parlement du 30 feptembre 1746, en faveur de Dame EfiCabeth de Caftellane, veuve du Sr. LouisJules de Valavoire, contre le Sr. Honoré·Renaud de Vala-.
voire, Seigneur de Valavoire &amp;. Dame Philis de Pontis.
~ VIL C'efi une quefiion qui a été fouvent agitée ,fi un teftateur pouvait prohiber à fon héritier de prendre
fon héritage par bénéfice d'inventaire. Cujas fur la Loi
derniere C. de jure deLi6erandi , efiime que le tefiateur le
peut.

�De la qualité -&amp; de la différence âes Héritiers:
265
peut. Et c'eft le fentiment de Rolandus à V:alle de inven- tario part. 5, quefl:. 28• .de Peregrinus de fideicommiffis art.
II. n. 76. Mais le plus grand nombre a été d'un avis con·
traire. Et plufieurs Arrêts ont jugé fuivanc cet avis, fur
le fondement que le clroit de prendre l'hérédité par bénéfice d'inventaire efl: un bénéfice de la Loi '1 qui ne peut
pas être prohibé à l'héritier. Il y a l'Arrêt du Parlement
de Paris du 7 juillet 1625. rapporté par Henrys tom. 3·
liv. 5. quo 30. par Bardet tom. 1. liv. 2. chap. 50. &amp; dans
le Journal des Audiences tom. 1. liv. 1. chap. 6z. &amp; ceux
qui font rapportés par Ferrerius fur la queft. 35z. de Guy
Pape, La Roche-Flavin liv. 6. tit. 55. art. I. Chorier en
fa JlIrifprudence de Guy Pape liv. 3. feél:. 7. art. 2. n. 3.
pag. z08. Expilly chap. 170. Barry de JucceJfionibus liv. IL
tit. 9. n. 6. Catellan liv. 2. chap. 44. C'eft le fentiment
de Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. 4. n. 5,
X VI IL Toutefois lorfqu'il ne s'agit pas fimplement de
la prohibition du bénéfice d'inventaire , &amp; qu'à la prohibition le teftateur ajoute que fon héritier fera privé de
fon hérédité , s'il ne l'accepte purement &amp; fimplement ,
nommant dans ce cas un autre héritier fous la même condition. Plllfieurs ont eHimé que c'eft une difp0Îltion conditionnelle qui doit produire [on effet. C'eft l'avis du
Préfident Faber déf. 43. C. de jure deliberandi , qui dit
qll'il eh eft de cette condition, comme de la condition
s'il ne monte pas au Capitole, fi in Capirelium non afeenduit. Et le même Auteur rapporte un Arrêt rendu par
le Sénat de Chambery, les Chambres airemblées, qlli
le jugea ainÎl : Senatus, convocalis claJliblls', pronuntiavit
valere prolzibitionem. C'eft le fentiment de Lapeyrere Ietr.
H. n. 21. de Bretonnier fllr Henrys liv. 5, queft: 30. n. 9.
n ce que (dit ce dernier) le tefl:ateu r ne peut pas faire
» direél:emem, il le peut faire indireél:ement, en ordonn nant à l'héritier' infiitué d'accepter fa fucceffion puren ment &amp; fimplement, Gnon &amp; fallte de ce faire, infti» tuer un autre héritier n. Et Henrys au même endroit
n. 4. rapporte une Sentence du PréGdial dé Lyon qui'
jugea que la prohibition était valable, quand il y a un

LI

1

-

�266
LIVRE Ir. TIT. XII.
,
fecond héritier infl:iwé , faute par le premier de ratisfaire
à la condition. Ce fentiment efl: encore appuyé de cette
confidération que le bénéfice d'inventaire donne lieu à
hien des fraudes &amp;. à bien des abus au préjudice des créanciers, comme l'ont remarqué Loyfeau dans fon Traité
du déguerpiifemenr liv. 2. chap. 3. n. 14. Henrys liv.6.
quefl:. I I . n. 3. le Préfident Faber déf. 43. C. de jure de-

liberandi.

XIX. Quand un majeur de vingt-cinq ans a répudié

,

-

judiciairement ou par un autre aéte, un héritage ou un
legs, pourra-t-il être refl:itué envers fa répudiation, &amp;. reprendre l'héritage ou demander fon legs? C'efl: une regle
de droit qu'en matiere de répudiation d'un héritage ou d'un
legs-, faite par une perfonne majeure, il n'y a plus de retour: Remillentibus jura fua non dalur regreffus. Cette regle
néanmoins fouffre une exception en faveur des enfans. Ils
font refl:itués envers la répudiation qu'ils ont faite de l'héritage de leur pere ou de leur mere, ou des legs que leur
pere ou leur mere leur ont faits. Les Arrêts qui l'ont ain1i
jugé font rapportés par Boniface tom. 2. liv. I. tit. 19. chap.
un. &amp;. tom. 5. liv. I. tit. 25. chap. 6.
X X. Par le Droit Romain fi l'héritier, fait tefl:amentaire ou légitime, mourait avant l'ouverture du tefl:ament
ou fans avoir fait aéte d'héritier, il ne recueillait pas la
fucceffion &amp;. ne la tranfmettoit pas à fes héritiers. On confidéroit la capacité de l'héritier principalement au tems de
l'aditiol1 de l'hérédité. Et cum adit h-eredicatem , effe debet
Cl/m eo tejlamenti fac7io, five pure, five fUb conditione /zœres
inflitUlus fit; nam jus h-eredis eo maxime tempore infpiciendum
eJl, quo acquirit Il-eredùalem, dit le 9. 4. Injl. de h-eredum
qualitale &amp; differentiâ. C'eft auffi la décifion de la Loi Cl/m
h-eredes 23. D. de acquirendâ veZ amittendâ poIJeffione. Les
defcendans furent néanmoins exceptés de cette difpofition
pour la fucceffion de leurs pere &amp;. mere, ou autres afcendans.
Il eft· décidé dans la Loi unique C. de Ais qui aille apertas
tabulas Iltereditatem Iran/mil/unt, que les enfans &amp;. les autres
defcendans infl:itués héritiers par leurs pere &amp;. mere, ou au-

tres afcendans, venant à mourIr avant l'ouverture du

,

tefia~

�De la qualité &amp; de la différence des Héritiers~
%67
ment, fait qu'ils fçuifent qu'ils étoient héritiers, ou qu'ils
l'euffent ignoré, tranfmettoient leur droit à leurs enfans.
Nous tenons en France, fans difiinétion des enfans &amp;: defcendans &amp;: des héritiers étrangers, que tout héritier tefiamentaire ou légitime furvivant au défunt, recueille fa fueceffion, &amp;: venant à mourir fans avoir fait aéte d'héritier,
la tranfmet à fes fucceifeurs. C'efi la regle le mort Jaifit le
vif: c'efi - à- dire, que dès l'infiant de la mort du défunt,
fon héritier efi rendu maître &amp;: poffeifeur de fes biens, quoiqu'il n'ait fait aucun aéte pour en prendre poifeffion. Et
cette regle a lieu tant pour les Pays de Droit écrit, que
pour les Pays Coutumiers, comme l'ont remarqué Benediéti fur le chap. Raynzlliu~ verbe mortllO itaque leflatore 2.
n. 71. Papon dans fes Arrêts liv. 21. tit. 6. n. 1. 8( 2.
Tiraqueau dans fon Traité le mort Jaifit le yif part. 1. déclarat. 1.. n. 1. &amp;: {uiv. Godefroy {ur la Loi cum nœredes
23. D. d~ acquirendâ 'lIel amiuendâ pojJeffione , Loifel Inf·
titutes coutumieres liv. 2. tit. 5, art. 1. Ferriere fur l'art.
318. de la Coutume de Paris, Duperier dans fes Maxi- _
mes de Droit tit. de la SUbflùutiolZ vulgaire. Ce dernier
obferve que l'héritier tefiamentaire ayant furvécu au teftateur fans avoir toutefois fait aéte d'héritier, l'hérédité
fera tranfmife à l'héritier de cet héritier&gt; &amp;: non au {ub(-.,
titué vulgairement.

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XII I.

••

Des Legs.
J. Après avoir parlé des inflitutions d'héritier &amp; des

fubr~

titmions , il convient de parler des legs. Le legs ea une
efpece de donation faite par le défunt, &amp;. dont la déliyrance doit être faite par l'héritier, donatio quœdam d: defwzélo relléla, ab_lzd!rede prœftanda §. 1. Inft. de legatis. Ces
mots ab Izterede prteftanda, ne font point dans la Loi legaLUm 36. D. de legatis zOo où le legs ea défini donGtLO teilamentO reliéla, ni dans les Inll:itutes de Théophile au titre
de legatis où le legs ea défini donalio cl defimc10 relzé.!a. Sur
quoi Fabrot dans fes notes fur les Inflitutes. de Théophile
dit que ces mots ab huede prtf.ftanda, n~, font point dans
les Livres anciens ni dans les Infiitutes de Théophile: Ilia
verba, ab h"rede prœ.flanda, nec Libri vetercs, nec Theophilus
agnoJcunt. Il efi cependant vrai que le légataire doit recç..
voir la chofe léguée de la main de l'héritier.
1 I. Cette regle néanmoins a des exceptions, &amp;. le léga~
taire peut prendre de fa propre autorité la poifeffion de la
chofe léguée; premiérement fi le tefiateut l'a aînfi ordonné,
&amp;. que la chofe léguée confifie en corps héréditaire qui
'fait en la poifeffion du tefiateur fuivant la Doéhine de
Guy Pape quefi. 609. 2,0. Si le légataire a été infiitué héritier en la chofe l~guée , fuivant le Préfident Faber déf.4.
C. de hœredibus infllluendis , &amp;. Duperier dans [es Maximes
de Droit tit. de l'infiitution tefiamenraire. 3°. Lorfque l'immeuble légué tient lieu de légitime, fuivant Ferrerius fur
la quea. 609' ,de Guy Pape.
1 II. Le légataire &amp;. le fidéicommiffaire devant demander
le leg~ &amp;. le fidéicommis à l'héritier, il s'enfuit que les in~
térêts ou les fruits n'en font dus que du jour de l'interpellation judiciaire. C'efi la décifion des Loix qui font fous
le titre du Code de ull/ris &amp; fl'uc1ibuj" legalOrum feu fideicommijJorum• . Il faut excepter de cette regle le legs qui tient
,

�Des Legs:

269

lieu' de légitime, &amp;. les autres cas que j'ai remarqués dans
mon Commentaire des Statuts de Provence fur le Statut
des Subftitutions feét. 2. de la SuhJlitutioll fidéicommijJaire n.
38. &amp;. fuiv. pag. 399. &amp;. fuiv.
1 V. La délivranc~ du legs devant être faite par l'héritier,.
l'on conclut de là que l'héritier doit fournir tous les frais
néceifaires pour mettrt: la chofe léguée d~ns les mains du
légataire. C'efl la décifion ,de la Loi his verhzs 1.0 2. 9.
dernier D. de legatis 3°. cn ces termes: TejlalOr ùheno mililiam his verhis legavit, (cio liheno meo milirwm do, lego iflam, quam miliriam &amp; lejl,J,lor hahuÎl. Qwt'fztum efl an onera
omnia
dan da.

&amp; introùus milùi,e ah hcerede

Jini

danda? Refpondù

V. On a douté {j, par cette raifon, lorfqu'il s'agit d'un
fonds légué à des gens de main, morte, le droit d'amortiffement en doit être payé par l'héritier ou par la main-morte. Les Arrêts du Parlement de Paris &amp;. du Parlement
de Touloufe ont fait la diftinétion des donations entre "ifs
&amp;. des legs. A l'égard des donations entre viti, ils ont dé·
cide que le droit d'amortiifement doit être payé par le do'nataire; mais que l'héritier doit payer l'amortifTement des
fonds légués, parce que les difpofitions de derniere volonté
reçoivent une interprétation plus pleine &amp;. plus étendue.
Les Arrêts qui ont fait cette diftinétion font rapportés par
Louet &amp;. Brodeau lett. A fom. 12. Catellan liv. 2. chap.
86. Brillon dans fan Diétionnaire des Arrêts verh. Amor-.
tiifement n. 7.
V I. Le Centiment contraire, fuivant lequel le droir d'amortiffement doit être payé par la main-morte, fait qu'il
s'agiife d'uIJe donation entre vifs ou d'un legs, paraît néal\moins mieux fondé. Il eil vrai que l'héritier eft tenu des
frais qui doivent être faits pour parvenir à la délivrance
de la chaCe léguée, mais il n'eft pas tenu des frais qui Cont
faits après la dé ivrance de la chofe pour la retenir &amp;. la
conferver; &amp;. s'agiifant d'un droit perConnel aux gens de
main, morte, la ch\Jfe étant libre d'elle-même, &amp;. ne devenant fujette au droit d'amortiifement que par leur incapacité, à me[ure qu'elle paife dans l~urs mains, c'eft à eux

1

\

�270

L IV:R. E. II. T IT. XIII.

à fe rendre capables du legs qui leur eft fait. Il a fallu
mettre des bornes aux acquifitions. des Gens de main-~
morte, dont les biens, une fois qu'ils font fur leur tête,
ne font plus dans le commerce, contre l'intérêt public.
L'amortiffement n'eft point une charge qui regarde la perfonne du teftateur, ni de l'héritier, ni la chofe léguée. Du
Moulin fur la queft. 91. de Joannes Gallus, eft de cet avis.
Il efiime que les héritiers ne font pas tenus du droit d'amortiffement, à moins que le tefiateur ne les en eût expreffément char~és : Ego pUla hteredes ad hoc non uneri, nift
fpecialiter expre.Dum fit; &amp; ùa non diù cum perùis con/ului.
C'eft le fentiment de l'Auteur des Définitions du Droit Canon verb. Amortiffement. n. 15.
VI J. L'uCage communément obCervé dans cette Province
a été conforme à ce fentiment. On a pris ordinairement le
droit d'amortiffement fur la rente ou les revenus de la chaCe
léguée. Et il Y a des Jugemens qui en ont chargé la mainmorte. C'eft ainfi que la queftion fut jugée en la Sénéchauffée d'Aix par Sentence du 14 novembre 1732, en faveur de Thomas Barbezieux, pour qui je plaidois , contre
l'Econome des Servites. Il s'agiffoit du legs d'une fomme
principale de 1 zoo liv., dont l'héritier Cupportoit la rente
de 60 Iiv. au denier vingt pour fondation de Meffes. Ce
legs avoit été fait depuis que les rentes conftituées avoient
été affujetties au droit d'amortiffement. Les Servites étant
recherchés pour le paiement de ce droit, l'avoient payé
en 1718 fans proteftation. Ils voulurent enCuite en être rembourfés par l'héritier. Ils furent déboutés de leur demande
avec dépens. Ils avoient d'abord appellé de cette Sentence,
mais ils Ce départirent de leur appel, St la Sentence fut
exécutée. La même chofe fut jugée par Arrêt du 15 janvier
1733, en faveur du Sr. de Cafiellane, Marquis de Saint-Jurs,
contre les Reaeurs de l'Hôpital du lieu de St. Etienne. Il
s'agiffoit de fondations de Meffes &amp; pour marier de pauvres
filles. Il y avoit cette circonftance que les legs avoient été
faits dans un tems où les rentes conftituées n'av oient point
encore été foumifes au droit d'amortiffement par les Arrêts.

du Con[eil. Voyez Jarry dans fon rraité des Amortiffemens
.

.1

\

• •

~

�Des Legs;

Z7I

pag. z26: &amp;. fu'iv. Le Grand fur la Coutume de Tt;oyes ar.r.
114. glof. 2. n. 34.

•

.
VI Ir. Les formes dans lefquelJes, fuivant l'ancien Droit
Romain, res legs étaient faits', furent abrogées; &amp;. il fut
ordonné qu'en quelques termes que le teftateur eût légué
quelque chofe, le légataire en pourroit demander la délivrance, §. 2. In). de legatis. II en eft de même des fidéi-commis. On n'a plus mis de différence entre les legs &amp; les
fidéicommis, §. 3. du même titre, L. I. &amp;. 2. C. communia
de Lef?atis &amp; fideicommiffis.
1 X. Suivant le §. z. In). de legatis &amp;. la Loi premiere C. communia de Legatis &amp; fideicomm{ffis , le légataire ~
a trois aétions pour recouvrer le legs : l'aétion perfonnelJe contre l'héritier, l'aaion réelle contre le détenteur
de la chofe léguée, l'aétion hypothécaire fur les biens
. héréditaires. Mais s'il y a plufieurs héritiers, comment le
légataire exercera-t-il l'aétion perfonnelle &amp;. l'aétion hypothécaire? Il eft certain que le légataire exerçant l'aétion
perfonnelle, pour la fomme léguée, contre l'un des héritiers, cet héritier n'en fera tenu perfonnellement &amp;. fur fes
biens propres, que pour la part qu'il a dans l'hérédité•
C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 24. chap. 9. Mais fi le légataire exerce l'aaion
hypothécaire, pourra - t - il agir folidairement, &amp;. pour le
tout, contre chacun des héritiers ou feulement pour la portion héréditaire? Il s'eft élevé des doutes fur cette qlleftion.
Furgole l'a traitée au long dans fan Traité des Teftamens
tom. 3. chap. 10. n. 34. &amp;. fuiv. Le fentiment qui paroît le
mieux fondé &amp;. qui a été fuivi par les Arrêts, eft que le
légataire exerçant l'aétion hypothécaire, peut agir folidairement, &amp;. pour le tout; contre l'un des héritiers fur les
biens de l'hérédité, fauf à cet héritier fon recours cantre
[es cohéririers. L'hypotheque eft toute dans le tout &amp;. toute
dans chaque partie: Tota in toLO &amp; tota in 'lualibet parte. Les
Arrêts qui l'ont ainfi jugé, font rapportés par du Luc liv.
10. tir. 3' art. 2. Mornac fur la Loi Ji creditores 18. C. de
pa8is, Maynard liv. S. chap. 63. Charondas liv. 6. refp.
33. Bacquet des Droits de Jufiice chap. 8. n. 26. Angeard

•

�-

1

•

-

1

27 2
LIVRE II. TIl'. XIII.
tom. z. fom. 78. &amp; tom. 3. fom. 96. Lorfqu'il s'agit d'un
créancier de l'hérédité, le cohéritier q'efi tenu perfonnellement &amp; fur fes biens propres, que pour la part qu'il a dans
l'hérédité; mais il efi tenu hypothécairement &amp; pour le
tout, fur les biens héréditaires, fauf fan recours contre les
autres cohéritiers, L. pro hœreditarùs 2. C. de hœredùariis
ac1ionibus, L. ac1io 2. C. fi unus ex pluribus ht/!redibus, Arrêts
de Papon liv. 18. tit. 5. art. 5. Bacquet des Droits de Jufiice
chap. Z I. n. 177. &amp; 178. Arrêts de Bouguier lett. H. fom. z.
X. II efl: décidé dans le 9. 4. Infl. de legatis , qu'un teftateur peut léguer non feulement les chofes qui lui appartiennent ou qui appartiennent à fon héritier, mais encore
_ les chofes qui appartiennent à d'autres. S'il légue la chofe
qui appartient à fon héritier, c'efl: une charge &amp; une condition qu'il impofe à fan héritier d'en faire la délivrance
au légataire, &amp; que l'héritier doit remplir s'il veut être
héritier. Et fi le tefiateur légue la chofe qui appartient à
un autre, c'efi une obligation qu'il impofe à fan héritier
d'acheter la chofe &amp; de la livrer au légataire , ou de lui
en donner la valeur, fi le propriétaire ne veut pas la
vendre. Mais s'il s'agiŒoit d'une chofe qui ne fût pas
dans le commerce des hommes ni fufceptible d'aliénation,
comme les chofes defiinées à l'ufage public, le legs ferait
de nul effet: Quod nultius ejJe poteJl , id ut alterius fiere.t ,
nulla obligatio valet e.fficere, dit la Loi 182. D. de diverfis

1

regulis juris.

-,

X I. Il faut néanmoins obferver qu'il y a des dtfiinétions
à faire pour le legs de la chofe d'autrui. Si le tefiateur
a fçu qu'elle ne lui appartenoit pas, le legs efl: valable.
Il n'en efi pas de même s'il a cru que la chofe lui appartenait. On préfume alors qu'il aurait été moins ·libéraI, s'il s'était cru moins riche. Et c'en au légataire à
prouver que le tefiateur fçavoit que la chofe appartenait
à un autre. C'efi la décifion du 9. 4. InJl. de legatis. Mais
le legs efi valable quoique le tefiateur ait cru que la
chofe lui appartenait, fi le legs efi fait à un proche parent, ou à une perfonne qu'il chériŒoit, &amp; à laquelle il
eft à préfumer qu'il auroit fait le legs. C'eft la décifion
/

�Des Legs.
273
fion de la Loi cum alienam rem lO. C. de legatis. Cela dé-

pend des conjeétures de la volonté du tefi.teur. Voyez
Ricard dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 3.
feét. 3. difi. 3. n. 291. &amp; fuiv. Duperier tom. 1. liv. z.
quefi. g.
XI!. Si le tefiateur a légué une chaCe engagée à un
créancier , fera-ce à l'héritier ou au légataire à la dégager? Il efi décidé dans le 9. 5, ln}l. de !egaris, &amp; dans
la Loi Prœdia G. C. de fideicammiffis, que l'héritier doit
dégager la chofe léguée, &amp; qu'il faut obferver dans ce
cas ce qui a été dit du legs de la chofe d'autrui, c'efi·àdire que l'héritier efi obligé de la dégager , fi le tefiateur
fçavoit qu'elle était engagée. Mais fi 1'-., tefiateur a déclaré expreifément qu'il voulait que le légataire la dégageât, l'héritier n'y efi pas obligé.
X II I. Ce qu'on vient d'obferver n'a pas lieu pour les
charges réelles inhérentes à la chofe même, comme la direéte, le cens ou une fervÏtude. L'héritier n'efi point obligé
d'en affranchir le fonds ou d'en payer la valeur, à moins
que le tefiateur n'eût légué le fonds franc &amp; exempt de
toute charge, llli (lplimus maximusque. C'efi la décifion
de la Loi Juva legato G9. §. Ji fimdus 3. D. de legatis 1 0 • Voyez
Ricard des Donations part. 3. chap. 3. [eét. 3. difi. 3·
n. 288.
X 1 V. Si le teftateur a légué la chofe d'autrui, &amp; que
le légataire, du vivant du tefiateur, acquiere la chofe
léguée , le légataire pourra-t-il en demander le prix à
l'héritier ? C,ette quefiion eft décidée dans le \). 6. lnjl. de
legatis par cette difiinétion : Si le légataire a acquis la chofe
par achat &amp; à titre onéreux, il en pourra demander le
prix. Mais s'il l'a acquife à titre gratuit, comme par donation ou un autre moyen femblable, il n'en pourra pas
demander la valeur. La raifon en eft que dans ce ca's
l'intention du tefiateur, que la chofe parvint gratuitement
au légataire, a été remplie, une même perfonne ne pouvant
acquérir une même chofe pour deux caufes lucratives.
Par la même raifon une même chofe ayant été léguée à
une même perfonne dans deu:lÇ tefiamens, fi le légataire
Mm

\

�LIVRE II. TIT. XIII.
a eu la choCe en vertu du teilament de l'un des deu~·
teftateurs , il ne pourra plus en demanda la valeur en
vertu du teilament de l'autre teilateur. Mais fi en vertu
du premier teilament il a reçu le prix, il pourra agir en
vertu de l'autre teilament. Voyez Ricard des Donations
part. 3. -::hap. 3. [ea:. 3· diil. 3· n. 307. &amp; fuiv.
X V. Sur les mêmes principes, fi le teilateur a légué la
chofe d'un autre, &amp; que le légataire en ait acquis enfuite
la pmpriété par vente &amp; à titre onéreux, &amp; l'ufufruit à titre
lucratif, il pourra demander le prix du fonds, déduétion
faite de la valeur de l'ufufruit 9. 9. InJl. de lef(atis.
X V 1. Le legs fait à une perfonne d'une chofe qui lui
appartient, efl: inutile, parce que nous ne pouvons pas acquérir ce qui eft déja à nous; &amp; quoique le légataire en
ait fait l'aliénation après le teilament, il ne pourra demander
ni la chofe ni le prix, parce que le legs n'a pu valoir dans
fon principe, quia vires ah initio fegalUm non hahuit 9. la.
InJl. de legatis, L. Ctetel'fl 41. §. traRarï 2. D. de legatis zO.
L. Mtevius 66. §.fundo 6. D. de fegatis 2°. L. Proprias Z3.
C. de fega1is. Il en ferait autrement, s'il paroi!t'oit que le
teilateur eût voulu que fi la chofe avait été aliénée par le
légataire, elle lui fût rendue. Voyez Ricard des Donations
part. 3. chap. 3. [ea:. 3. dm. 3. n. 301. &amp; fuiv.
X VI I. Si le teilateur a légué une chofe qui eil à lui,
comme appartenant à un autre, le legs eft valable. S'il a
voulu la léguer lorfqu'il croyait qu'elle ne lui appartenait
pas, il a voulu à plus forte raifon que le legs eût fon effet,
fi la chofe lui appartenait. Il en eil de même fi Je teftateur
a cru que la chofe appartînt au légataire, quia exitum vofumas defunc7i habere POlefl §.' l 1. In;1. de legatis.
XVII r. Une chofe qui n'eft point encore dans la Nature peut être léguée, pourvu qu'elle y doive être, comme
les fruits qui naîtront dans un fonds 9. 7, lnfl. de '"gatis.
Un tel legs eil pur quant à la tranfmiŒon ; fi le légataire
meurt avant que la chofe exifte, il tranfmet fan droit à
{on héritier L. cum il/lid 2J. D. qualU(o dies fegatorum
veL fideicommifJorum cedat; &amp; le même legs eil conditionnel
quant à l'obligation. L'héritier n'eft point obligé à la délivrance

•

�~75

Des Legs.

du legs, fi la chaCe léguée n'exifie pas, fi le fotds ne
produit point de fruits L. cum cerlUs !J. D. de maeo, vino
&amp; oleo legaw, L. J. 9. dernier D. de conditioni6us &amp; demonflralioni/JUs. Voyez Vinnius [ur le 9. 7. Inft. de legatis.
XIX. Si une même cho[e efi léguée à deux perfonnes,
fgit conjointement ou [éparément, elle Ce divife entr'eux ,
fi l'un &amp;. l'autre accepte le legs. Mais fi l'un des deux ne
peut ou ne veut accepter le legs, tout le legs appartient-à
l'autre légataire par droit d'accroiif~ment 9. 8. lnfl. de legalis. Cela arrive en deux manieres, lorfque les légataires
font joints par la chofe &amp;. par les paroles, &amp;. lorfqu'ils font
joints par la chore feulement. Ils font joints par la chofe
&amp;. par les paroles, lorfque le tefiateur dit, je legue ma mai·
fan à Pierre &amp;. à Jean die? 9. 8. C'efi la décifion de la
Loi conjune1im 80. D. de legalis 3°. Léguer conjointement,
dit cette Loi, c'efi léguer toure la chofe à chacun des légataires , &amp;. le partage [e fait par le concours; Conjwzc7im
leg,)ri , hoc eJl tala legara fingulis dota ~[Jè; partes aurem coneurfil fieri. Et cela a lieu lorfqu'il s'agit d'une quantité ou
d'une fomme d'argent qui efi ainfi léguée, [uivam la Loi ql,i
quartam d. §. fi quis l. D. de !egaris 1°. Il s'agit dans cette Loi

du legs d'une fomme d'argent, que le tefiateur fait à fes
filles, de maniere que la pofihume y foit comprife. La
fille polthume n'étant point née, cette Loi décide que tout
le legs appartiendra à la fille [urvivante: Si quis unam
fummam fliabus !egaverir , ut eliam de poflhumâ lemiret : fi
ea non eJl nata , jupeljliti .folidum debebiwr. C'efi la Doéhine
de Bellonus de jure accrefcendi chap. 5. quo 8. n. 13. de
Ricard des Donations part. 3. chap. 4. [ea. 4. n. 5 21 •
de Duperier tom. 2. decif. liv. 4- n. 282. Et le Parlement
le jugea ainfi par Arrêt du 20 mars 1771 au rapport de

M. des Crottes, en faveur des fieurs Surian de la ville de
Marfeille IJour qui j'écrivais, contre les DUes. Vaiffe &amp;.
Banare!. Il s'agifioit d'une difpofition faite en ces termes:
» je [ubfiitue après le décès de mon heririere, à Madame
» de Guitton, Mademoifelle Jahier &amp;. Mademoifelle Su) rian mes trois nieces &amp;. à leurs enfans, tant mâles que
}) femelles) la Comme de douze mille livres à partager enMm ij
,

•

/

�27 6

LIVRE

II. TIT. XIII.

tre elles &amp;. par fauches Il. Par cet Arrêt qui confirma
la Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix, il fut jugé que
le droit d'accroiiTement avait eu lieu par le prédécès de
l'une des légataires qui n'avait point laiifé d'enfans. Ces
mots de la diCpofition à partager entre elles, ne venaient
que dans le concours &amp; n'empêchaient pas le droit d'accroiifement, Cuivant la Loi Ji duofms zG. §. Ji Tirio 2. D.
de legatis 1°. &amp; la Loi reconjwzéllm 89' D. de legatis '3°.
Ce droit d'accroiifement a lieu encore lorfque les légataires font joints par la chaCe feulement , lorfque le tenateur legue féparément la même chaCe à deux, s'il dit je
legue ma maiCon à Pierre, je legue ma maiCon à Jean.
Toute la chaCe eft léguée alors à chacun des légataires. Le
partage ne vient que par le concours de l'un &amp; de l'autre;
&amp; fi l'un d'eux ne peut ou ne veut accepter le legs, tout
le legs fera dû à l'autre légataire: Totum ad collegatariutn
. peninet §. 8. Infl. de legatis , Ricard des Donations part. 3.
chap. 4, Cea. 1. n. 446. &amp; fuiv.
X X. Mais l'on tient communément que le droit d'accroiiTemetTt n'a pas lieu entre légataires, 10rCqu'ils ne font
joints que par les paroles, comme fi le tefrateur a dit je
legue la moitié d'un tel fonds ou d'une telle fomme à
Titius &amp; l'autre moitié à Sempronius. Il n'y a alors que
la moitié qui fait léguée à chacun des légataires. La
Chambre des Vacations du Parlement d'Aix le jugea ainG
par Arrêt du 27 juî1let J734 , prononcé par M. le Préfident de Piolenc en faveur de Sage, contre FrançoiCe
Gombert. Il en en de même, comme l'a remarqut Duperier
tom. z. décif. liv. 4. n. 282. fi le teftateur a dit qu'il legue
'cent écus à chacun de Ces neveux. Il ne peut poillt y a voir
d'accroiiTement en faveur des légataires, parce que le teCtateur ne legue que cent écus à chacun d'eux. Il n'eft point
parlé de ce cas dans le §. 8. Inft. de legatis. Voyez Ricard
des Donations part. 3. chap. 4. Cea. 3. Catellan &amp; Vedel
liv. 2. chap. 93. Furgole des Teftamens tom. 3· chap. 9.
n. 1 J 1. pag. 333.
XX
Si le teftateur vend la choîe qu'il avait léguée
par fan teftament, le legs fera-t-il révoqué? Il eft décidé
li

•

r.

•

�Des Legs.
277
dans le §. 12. Inft. de legatis, que le legs fera dt!, fi le
tdl:ateur n'a pas aliéné la chofe léguée dans le deifein de
révoqqer 1e legs. Mais à quels traits pourra-t-on connoÎtre
que le œ1l:ateur a eu ou n'a pas eu le deifein de révoquer
le legs? Voici la difiinUion qu'on fait fur cette quefiion.
On difiingue l'aliénation forcée &amp; l'aliénation volontaire.
Si le teftateur a fait l'aliénation dans une néceffité preifanre,
on préCume que le legs n'a pas été révoqué, à moins qu'il
ne foit prouvé que le teftateur a eu l'intention de révoquer
le legs; &amp; cette preuve, c'eft l'héritier qui la doit rapporter. C'eft la décifion de la Loi fideicommifJa Zl. 9. 12..
D. de Legatis 3°. en ces termes : Si rem [uam teJlator Legaverir, eamque nece.ffitate urgmre, aliena.verlt , fideicommijJum peti
poffi, nift pro/mur adimere el teJlarorem voLlli.fJe: probationem
alltem mutatte voLllntatis ab hteredlblls exigendam. Si au contraire l'aliénation a été faite volontairement, on préfume
que le teftateur a changé de volonté &amp; voulu révoquer le
legs. Toutefois s'il y a un échange ou même une vente
dont le prix confifie en une rente confiituée, l'on doit dire
que le legs n'eft pas révoqué, parce que la choCe échangée
ou la rente conftituée, eft Cubrogée à la chofe léguée, &amp;
!llbrogatllln fapit naLUram ejus in cujus lOCllm !llbrogatur. C'eft
ainfi que la quefiion fut jugée par l'Arrêt rapporté dans le
Journal des Audiences tom. I. liv. I. chapt 17. Voyez Ricard des Donations part. 3. chapt 3. feU. 3. diil:. I. Mais
fi le teftateur n'a aliéné volontairement qu'une partie de la
chaCe léguée, on préfume qu'il n'a révoqué le legs qu'à
proportion de ce qu'il en a aliéné, &amp; le legs eft dû pour la
partie qui n'a pas été aliénée, 9. 12. 111ft. de legatis , L. Ji ex
toto 8. D. de Legatis 1°. Ricard au lieu cité n. 273.
X XII. Si le teftateur a feulement engagé ou hypothequé la choCe léguée, il n'eft point préfumé avoir changé
de volonté. Le legs eft dû &amp; l'héritier obligé de dégager
la chofe léguée. C'efi la décifion du 9. 12. Inft. de Legatis ,
de la Loi qui poft uflamentllm 3. C. de legatis.
X XII I. U il teftateur peut léguer à fon débiteur la libération de fa dette, §. 13. Injl. de Legatis, L. 1. D. de liberatione legatâ. Mais fi le teftateur a exigé la dette de fon

,

,

�,

%7 S

LIVRE

II.

TIT.

XIII.

vivant, le legs fera-t-il dû ? II dl décidé dans la Loi non
.falum 7, 9. Liberatio 4. D. de liberalion~ leg.ltâ, que le legs
eft révoqué. Mais cette décilion reçoit des limitations. Il
eft dit dans la Loi fideicommifa I l . 9. ergo 13. D. de legatis
3°. que le fidéicommis fera dû, fi le teftateur, en exigeant la dette, n'a pas eu l'intention de le révoquer :
Non tamen flOC animo quaJi vellel eXlinguae fideicommiiJum.
Menoch dans fan Traité de PrœJumptionibus Lib. 4, prœ(. l68.
obferve que le legs d'une dette eft révoqué, quand elle a
été exigée par le teftateur, &amp; que cette regle s'étend au
legs de la libération du débiteur; niais qu'elle n'a pas lieu
lorfque le teftateur a mis les deniers en dépôt ou qu'il en
a fait un emploi utile, comme s'il a acheté des fonds. Suivant la Loi nepoli 6. D. de in;1ruc7o vel inJlrumenlo legato, le
legs d'une dette n'dl: point révoqué par la Sentence qui
condamne le débiteur à la payer, lor[que la dette n'a pas
é,té exigée. Voyez Ricard des Donations part. 3. chap. 3.
fèét. 3. dia. 1. n. 264. &amp; fuiv.
X XIV. Une dette aétive du tefiateur peut être léguée .,
comme toute autre chofe incorporelle, [uivant le 9. :zr.
InJl. de legatis; &amp; l'héritier efi obligé d'en délivrer les aétes
au légataire ou de jurer qu'il n'en a point, comme il fut
jugé par l'Arrêt rapporté par M. de Catellan liv. 2. chap.
42. car s'il n'était rien dû, le legs [eroit nul, L. fi Jic legatl/nt yj. §. z. &amp; 2. D. de legatis 1°. Et fi le tefiateur de [on
vivant a exigé la dette, le legs eft révoqué fuivant le 9.
21. InJl. de Legatis. Mais cela doit être entendu avec les limitations qu'on a obfervées dans l'article précédent, fi le
tefiateur n'a pas eu l'intention de révoquer le legs, s'il a
mis les deniers en dépôt ou s'il en a fait un emploi utile.
X X V. Si le tefiateur legue à fan créancier ce qu'il lui
doit, le legs eft inutile, à moins qu'il n'y eût plus dans le
legs que dans la dette, &amp; il Y a plus dans le legs que dans
la dette, lorfque le tefiateur legue purement &amp; fimplement
ce qui n"étoit dû que dans un certain temps, ou fous condition 9. 14. InJl. de legalù L. Si creditori 28. &amp; L. Sin aurem 29. D. de legatis 1°. Ainfi fi le mari legue à [a femme
fa dot ql'li confifte en deniers, le legs eft utile, parce que.

�Des Legs;
1"79
la dot conGfiant en deniers ne peut être demandée qu'un
an après le décès du mari, 8{ que le legs pur 8{ fimple eft
dû dès le jour du décès du teftateur 9. 15. Injl. de Legatis ;
mais la quarte falcidie ne pourra point être prife fur le legli
fait par le teftateur à (on créancier de la fomme qu'il lui
doit, parce que le legs tient lieu de la dette, 8{ que la fal·
cidie ne peut avoir lieu qu'après la déduB:ion des dettes:
Utile elfe Legatum ut neque falcidia hoc minuat, dit la Loi Si
creditori 38. §. Marcellus D. de legatis 1°. Mais fi le legs
excede la dette, l'excédant fera fujet à la détraél:ion de la
quarte fa Icidie Jupeifluum dumtaxal fàLcidiâ minuetur. C'eft la
décilion de la Loi Verbis !J. D. ad L. FaLcidiam. Voyez
Vinnius fur le §. 14. InJl. de legatis.
X X V 1. Lorfqu'un tefiateur fait un legs à fan créancier
fans faire mention de la dette qu'il lui doit, le legs fera-t-il
compenfé avec la dette? Il eft décidé dans la Loi creditorem
8!J. D. de legatis zo. que le légataire peut demander 8{ la
dette e&lt; le legs, s'il ne paraît pas évidemment que le teftateur ait eu la volonté de compenfer: Si l'oluntas tejlatoris
compenJare voLemis evidenter non oflenderetur Et la Loi uni·
que 9. Primum 3. C. de rei uxoriœ aaione, décide que la
femme aura le legs qui lui a été fait par fan mari 8{ fa
dot, à moins que le mari ne lui ait fait expreffément le
legs pour le paiement de la dot: !td ut uxor &amp; à marùo
reùaa recipiat, &amp; dotem conJèquatur : ni(i fpecialùer Fro dote
ei marÎtus ea dereliquù. C!lm manififliffimum fit tejlatorem ,
qui non hoc addiderÎt, volui[[e eam utrumque conJè1ui. On diftingue f:lr cette quefiion les dettes conventionnelles &amp; celles
qui font dues par la Loi &amp; pr~cédent d'une caufe néceffaire. Ce qu'on vient d\)bferver regarde les dettes conventionne!les. La dette légale, comme la légitime des defcendans &amp; des afcendans, eft compenfée avec le legs,
tomme l'a remarqué Covarruvias tom. z. fur le chap. 0f~
ficil de tejlamemis n. z. Il faut donc conclure que réguliément la dette conventionnelle n'efi point compenfée avec
le legs; mais que la compenfation doit avoir lieu, s'il paraît par les circonftances du fait 8{ les termes du teftament
que le teftateur a eu la volonté de s'acquitter de la dette.

�•

280

LIVRE

II.

TIT.

XIII.

Voyez Faber déf. 8. &amp; 19. C. de legaiis, Ferrerius fur la
queftion 93. de Guy Pape, Mantica de conjeéluris ultimarum
voluntaLUm liv. la. tÎt. 2. Fachineus controver{zarum juris liv.
5. chap. 33. &amp; fuiv. Berfanus de compenfationi6us chap. 2.
queft. 30. Cancerius variar. refOl. part. 1. chap. 9. n. 41. &amp;
fuiv. &amp; part. 3. chap. zoo n. 309. &amp; fuiv. Menoch de prtefumptioni611s lib. 4. prœJ. 109. &amp; Z 10. Expilly Plaid. 23. n.
S. Lapeyrere lett. L. n. 2. les Arrêt-s d'Albert lett. L chap.
5. l'Arrêt du 26 janvier 1662 rapporté dans le Journal du
Palais part. 3. pag. 484. &amp; fuiv. les Arrêts de Boniface
tom. z. liv. z. tit. 1, chap. 15. &amp; tom. 5, liv. 1. tit. 28.
t:hap. z.
X X V 1 1. Si le pere dans fan teftament a fait un legs
à fa fille, &amp; qu'enfuite en la mariant il lui ait donné en
dot la même chofe ou la même fomme qu'il lui avait léguée, -elle ne pourra pas demander le legs. On pré{ume
que le pere a acquitté le legs par la dot qu'il a en{uite
donnée. C'eft la décifion de la Loi Eilia legatorum I l . C.
de legatis, en_ces termes: Edia legatorum non Iza6et ac1ionem ~
fi ea quœ.ci in teJlamento rdiquit, vivus pater pofleà in doum
deduit. S'il y a plus dans la dot que dans le legs, il eft
également certain que le legs ne fera pas dû. ln major;
mimiS il2eJl. Mais s'il y a moins dans la dot que dans le
legs, la fille pourra demander ce qu'il y a de plus dans le
legs: fi par exemple Je legs eft de 12000 liv. &amp;. la dot de
6000 liv. il fera dû à la fille la Comme de 6000 liv. fuperfluum eJJè (iliœ reddendum, fuivant la Loi Cùm paur :J:J.
~. pater certam 9. D. de legatis 2°. On peut ajouter à ces
textes la Loi Lucius Titius 22. D. de legatis 2°. Voyez Cancerius variar. refol. part. 3. chap. 20. n. 16 r. De Cormis
tom. 2. col. 608. &amp;. fuiv. chap. 34. &amp;. 35. Et fi le pere a
promis one fomme pour la dot de fa fille, &amp; qu'enfuite il
lui legue pour fa dot Ja même {omme, elle ne pourra pas
demander la dot &amp; le legs, à moins qu'elle ne prouve que
fon pere a eu l'intention de lui donner l'un &amp; l'autre: Si
'iuidem hoc anima teflatorem e.f!e .fiia oJlenderit ut duplicarez ei
legatum, ha6ebit uzrumque. -C'eft la dédfion de la Loi Cùm
pater 29. D. de jure dOlium•.

XXVIII.

�...

Des Legs.

X X V 1Il. La Loi Quingenca

12..

~8I.

D. de probationibus dl:.

'dans un cas différent de celui de la Loi Fi/ia legatorum. Il
s'y agit d'un tefiateur, qui dans un tefiament ayant légué
à quelqu'un une fomme, legue enfuite une pareille fomme
à la même perfonne dans un codicile. Cette Loi décide
que l'héritier doit prouver que le tefiareur n'a voulu faire
qu'une feule libéralité : Cùm petùor duas firiplUras ojlendit ,
hœres pojleriorem inanem effe, ip~ h.ues id adprobare Judiei
Jeber. Lorfqu'il s'agit de deux difpofitions concernant la même

perfonne, pour fçavoir fi elles ne forment qu'un feul don,
ou s'il y en a deux, cela dépend des circonfiances du fait
&amp;. des termes par lefquels le tefiateur ou le donateur a expliqué fa volonté. Voyez Catellan liv. 5, chap. 56. Albert
lett. L chap. 8. -Par Arrêt du mois de mai 1725, au rap~
port de M. de Gautier de Valabres, en faveur de M. le
PréGdent de ThomaŒn de St. Paul, contre les Reaeurs
de l'Hôpital de la Charit~ de la ville de Sifieron, il fut jugé
que M. de ThomaŒn, Evêque de Sifieron, ayant par un
billet privé du 10 février 1706 fait un don à l'Hôpital nouvellement établi de 3000 liv. à confiitution de rente, dont
la premiere ferait payée dès que la mendicité ferait ôtée
de la Ville, &amp; que les pauvres mendians y feraient renfermés; &amp; ayant enfuite, par aae du 5'mars 1709, cédé
à cet Hôpital lIne rente aBnuelle &amp; perpétuelle de 150 liv.
provenant d'un capital de 3000 liv. cette ceffion n'était
point une feconde donation, mais le paiement de la rente
·des 3000 liv. données par le billet.
X XIX. Lorfqu'un héritier chargé de rendre une· cer·
taine chofe à quelqu'un vient à la lui léguer, le légataire
ne peut prétendre que la chofe léguée. Il ne peut point
demander la chofe &amp; le prix. C'efi la décifion de la Loi
huju(modi 84. 9. Ji Sempronius 2. D. de legatis 1°. Il ne
s'agit point alors de compenfation, parce que, comme dit
Mantica de eonjeéluris ultimarum vo/un/atum li". 10. tit. z.
11. 15. c'efi plutôt la refiitution du fidéicommis &amp;le paiement d'une dette: Neque .enim in lzoe caju agitur de a/iqud compen(à.lione, quia videlUr potiùs jàéla .rejlitutio &amp; debiti foluu'o.
X X X. Si la chofe léguée périt, le legs fera-t·il éteint?
Nn

•

•
•

�!S1;

LIVRl

II. TIT. XIII.

Il faut diflinguer : ou la perte arrivè par le fait de 1'flé·'
ritier , ou elle arrive [ans le fait de l'heritier. Si la cho[~
eft perdue [ans le tait de l'héritier, le legs eft é~eint;
mais fi la perte arrive par le fait de l'héritier, le legs
fubfifle &amp; l'héritier en doit payer l'eftimation §. 16. Injl.
de Legatis. Et fi le legs eft de plulieurs chofes ou d'un corps
compofé de plufieurs chofes, une partie des chofe~ léguées
venant à périr, le legs fera dû de celles qui reflent §. 17.
du même titre.
X X X I. Les accroiifemens qui arrivent à la chaCe lé·
guée, comme les diminutions, regardent le légataire §. 18.
Y9. &amp; 20. Injl. de legatis. Si le teflareur a légué une mairon, les colonnes, les marbres qu'il y a ajoutés après le
teflament, font compris dans le legs, comme -un acceifoirè
à fan principal, dia. §. 19. L. qULejùum l2. 9. Papiilianu.r
:Ù. &amp; 9. (l'ecu/aria 25. D. de inftruélo ve! inflrumento Legato.
La Loi StawLe 245. D. de lIerbomm fignificatione, paraît
contraire. Mais par Arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet
'16Z9, rapporté dans le Journal des Audiences rom. h
liv. 2. chap. 53' il fut jugé que des fiatues de marbre pofées fur des bafes de .pierre dans la galerie du jardin, fui·
foient partie de la maifon. Il en feroit autrement des
fiatues qui ne feroient point" mifes dans la maifon pour
perpétuelle demeure, &amp; ne feroient point fcellées &amp; attachées en plâtre, ciment ou plomb. Ce ne fewit alors qu'un
meuble &amp; un ornement qui ne feroit pas partie du fonds.
X X XII. Quant au legs d'ull fonds de terre, les nouvelles acquifitions faites depuis le teilament n'y font pas
comprifes, Maynard liv. 8. chap. 77. CateIlan liv. 2. chap•.
Sa. Duperier tom. 2. aux Arrêts de M. de Coriolis fom. 45.
Voyez néanmoins l'Arrêt rapporté dans les mêmes Arrêts
fom. 2 Z. où il s'agit du legs d'une chofe univerCeIle comme
d'une terre &amp; feigneurie, &amp;. Duperier tom. 2. décif. liv. I.
n. 19. &amp; fuiv.
X X X II I. Si le legs eft d'une chafe à prendre entre
-plufieurs , le choix appartient au légataire, à moins que '
le teflateur n'en ait ordonné autrement 9. 22. Infl. de Le.
8'&lt;uis. Par l'ancien Droit, fi le légataire décédoit [ans avoir

•

,

�-

•

•

•

..

•
Des Legs~
•
fait fon option, le l~gs n'était point tranfmis à [on héri·
~ier ; mais cela fut corrigé, &amp; il fut permis à l'héritier
du légataire de faire fan option, '1uoique le légataire ne
l'eût pas faite §. 23. du même titre. C'd! par les termes
âans lefquels le teftateur s'eft expliqué qu'on doit juger fi
le chail{ appprtient à l'héritier. ou au légataire, Ricard des
Donations part. 2. chap. 4. n. 150. &amp; foit que le choix
ait été donné au légataire ou à l'héritier, ce choix doit
être fait équitablement, de maniere que fi le choix d'une
chofe entre plufieurs appartienr au légataire, il ne pourr~
pas prendre la meill.eure, ni l'héritier fi le choix lui a;lpartienr, lui donner la pire L. legato 37. D. de fegatis 1°.
L..fi quis argelltum 35. 9. .fimifique 2. C. de donationibus,
Vinnius fur le §. Z2. Injl. Je fegatis n. 8. Maynard jiv. 8.
chap. 87. Ricard au lieu cité n. 152. Par Arrêt du '5 juin
1782 , reudu en la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Mailfane , ea faveur de· Marc-Antoine Pprtanier,
contre Henri Mei1Tonier , la Cour confirma lé,! SenteQce du
Juge de Souliers du 2 avril 1781, par laquelle, fur le legs
d'une terre entre plufieurs , il en avait été adjugé une qui n'était ni la meilleure ni la moindre.
XXXIV. On ne peut faire des legs qu'à ceux ,qui font
capables de recevoir par tefiament §. 24. lnjl. de fegalis~
J'ai traité ci-de1Tus cette matiere dans le titre 9. de l'inftitution des hérItiers n. 8. &amp; fuiv. n. 19. &amp; fuiv•
X X X V. Par l'ancien Droit on ne pouvait faire des legs
à des perfonnes incertaines 9. 25. &amp; 26.. lnjl. de feg,llÎs. Cela
:fut corrigé par une Loi de l'Empereur Jufiinien dont il eft
fa!t mention dans Je 9. 27. Injl. de fegatis. Mais afin q.~e le
legs fait à une pedonne incertaine fait valable, il faut qu'il
lbit fait à une perfonne in-certaine pa.rmi des perConnes
•
certaines incurte perfonte ex cenis. Et il faut obCerver encore avec Duperier dans [es '\1aximes de Droit tit. de.s
-c;lifpofitions &amp; legs captatoires )l que la e!ifpofition ne vaJ,lt
») rien quand les perfonnes certaines entre lefquelles le
')1 choix doit être fait. [ont en fi grand nombre qu'à faute
» de choix le legs [eroit en effet inutile; l'at eyemple"
» fi je charge mon héritier d'un fidéicommis envers tell
No ij,

1

�184

LIVRE II. TIT. XIII.

» des nabitans de la ville d'Aix qu'il choilira; c'ell uri
lJ fidéicommis laiiTé à une per[onne incertaine parmi des
» perfonnes certaines qui font les habitans d'Aix; &amp; toute
» cette difpofition ne vaut rien, parce que li l'héritier
» mouroit fans avoir fait le choi~, on ne pourrait pa~
n partager ce fidéicommis enve, un fi grand nombre d'habi» tans fans le rendre en effet ~nutile». Voyez Ricard des Donations part. I~ chap. 3. fea. II. n. 560. &amp; fuiv. le Journal des Audiences tom. 1. liv. 5. chap. 14. Arrêt du 8 avril
1647, Quant aux pauvres d'une Ville ou d'un Lieu, Be
les Communautés &amp; Corps approuvés, on ne les confidere
point comme perfonnes incertaines, &amp; les difpofitions faites en leur faveur font valables, comme je l'ai expliqué
CÎ-deirll5 au. titre de l'infiitution des héritiers.
. X X X V J. Un legs peut être nul par l'incertitude du 'lé.
gataire en divers cas exprimés dans la Loi.f fiterit z o. D.
de rebus dub-iis, notamment dans le cas où le tefiateur fait
un legs à Sempronius fan ami, &amp; où il fe trouve de~x
Sempronius également amis du tefiateur: le cas où un legs
ayant été fait à deux perfonnes du même nom, comme, par
ex.emplè, aux Sempronius, le tefiateur révoque enfuite le
legs fait à Sempronius, fans dire duquel des deux il révoque le legs, &amp; le cas où un tefiatenr ayant plufieurs efclaves, légue la liberté à l'un fans le défigller. Il efi décidé
dans cetce Loi que le legs eH nul. Et VUÙIS efl in his omnibus etiam fegata &amp; !ibértates impediri: ademptionem autem in
utrumque 1'afere. II y a la même décifion dans la Loi
quis
2:J. du même titre, &amp; dans la Loi
quis ita 3. §.
duobUS 7D. de adimendis vel transfèrendis legatis. Dans celle-ci, pour

Ji

Ji

Ji

la bien entendre &amp; afin qu'elle fe concilie avec elle-même',
au lieu de utrique legaLUm dehetur, il faut lire neutri fegatum
debetur, comme l'ont remarqué la Glofe &amp; Godefroi fur
cette Loi. Il faut néanmoins obferver avec M. de Catellan
liv. 2.. chap. 35. que li, par quelque conjeaure &amp; préfomp·
tian raifonnable, on peut connaître quel eft celui dont le
teilateur a entendu parler, le legs lui doit être délivré.
Cet Auteur rapporte un Arrêt rendu fur une pareille queftion. » Un ayeul maternel, dit·il, ayant deux petit·fils,

•

�Du Legs:

28S
» ex filid , nommés tous deux Guillaume Sc tous deux fes:
» filleu's, légue à Guillaume, fon petit-fils St filleul, une
) vigne, St en tous fes autres biens, infiitue ledit Guillaume
) St autre Guillaume, fes petits-fils; il fut jugé que le pré» legs étoit dû à l'aîné. On préfuma que rayeut faifant fes:
) deux petit~-fils héritiers, St faifant un .legs à un d'eux,
» c'était l'aîné qu'il avoit deiTein d'avantager.
X X X VIL Les infiitutions d'héritier, les legs 8&lt; les:
fidéicommis qui font entiérement remis à la volonté de l'hé.ritier ou d'un tiers, St qui en dépendent abfolument, font
nuls: Tejlamentll.m ejl vo{umatis l10jlrte jujla feiztentia. Gefi
ce que les J urifconfultes ont appellé difpofitions captatoires,
L. illa injlitutio 32.. L. captatorias :Jo. D. de hteredibus inftituendis. Voyez Cujas obferv. live 2. chap. 2. Peregrinus de
ji:ieicommiJ!is art. 33. n.. 65. Cancerius variar. refol. part. 3.
chap. 20. n. 8r. &amp;.. fuiv. Ricard des Donations part. 1.
chap. 3. fea. 12. Duperier tom. r. dans fes Maximes de
Droit tit. des Difpolitions &amp;.. Legs captatoires. Mai~ fi le
legs efi laiŒé à l'arbitrage de l'héritier ou d'un tiers, il eft
valable; &amp;.. il faut expliquer le legs de maniere qu'il ne
dépende pas abfolumem de la volonté de l'héritier ou du
tiers, pour le faire fublifier autant que les termes da tefiament le peuvent pçrmettre, romme l'a remarqué Ricard des:
Donations part. 1. chap. 3. (ea. 12. n. 571. Et li l'héritier
ou le tiers abuCe de la confiance que le tefiateur a eue en
lui pour l'efiimation du legs, on a recours au Juge qui en
fait la fixation, eu égard à l'intention du teftateur St aux
circonfiances du fait, L. Ji filite 43. D. de legatis 3°.. Peregrinus de FideicommiJ!is art. 33. n. 65. Barry de SucceJlionibus
live 2. tit. 5, n. 3. Mathœus de AffliBis décif. 37 r.
. X X X V II I. L'erreur du tefiateur dans le nom, le furnom St la qualité du légataire, même de l'héritier, ne vicie
point la difpolition, pourvu qu'il confie de la perfonne 9.
29. Inft. de legatis, L. Ji in nomine 4. C. de tejlamentis, Ricard des Donations pair. 1. chap. 3. fea. II. n. 557. &amp;..
fuiv. Catellan live 2. chap. 35. Le Parlement d'Aix le jugea
aioli p.ar Arrêt du la mai 1737, prononcé par M. le Premier Préfident de La Tour. Une femme, par fon tefia~

•

�286

•

LIVRE

II.

TIT.

XIII.
•

ment, avait infiitué [es héritiers Louis Garein &amp; Jo[eph
Marin [es deux couGns· germains, du lieu de Prat. Il n'y
avoit point de Marin cou{jn· germain de la tefiarrice du
lieu de ·Prat. J ofeph Garein, fon coufin.germain, du lieu
de Prat, f;ere de Louis Garein, l'autre couGn - germain,
dema 1de le partagé de l'hërédité, dirant qu'il y a erreur
au nO'11 de Marin,', qu'il confie d~ la per[onne, qll'il dl:,
J oCeph, eou0n-germain de la tefiatrice &amp; du lieu de Prat,
l'Arrêt ordonna le partage, &amp; lui adjugea la refiirution
des fruits, avec dépens modérés il 30 liv.
X X XIX. Une fauife démonfiration ne rend: pas le legs
nul. Si, par exemple, le tefiateur dit, je legue il Jean un tel
fonds que j'ai acheté de Pierre, le legs efi valable, quoique
le tefiateur n'ait pas acheté le fonds de Pierre §. 30. 1nft.
de fegatis, L. Demonjlratio Z7. D. de conditionibus &amp; demonftrationihus.

X L. Mais fi le tefiateur, par exemple ,. legue la fomme
de 3000 liv. qui lui efi due par Pierre, &amp; que Pierre ne
lui doive rien, ou qu'il fait infolvable, le legs fera inutile;
&amp; fi la fomme fouffre quelque retranchement par l'infolvahilité du débiteur ou autrement, le légataire fouffrira cette
di~inution. La perte ou la diminution de la chofe léguée
regarde le légataire L Si fic legallir jJ. 9. Si mihi 1. D.
le legatis. JO. Par l'ATrêt 'rapporté par Boniface tom. z. liv.
2. tit. J. chal" II. il fut jugé qu'un tefiateur ayant légué
la fomme de IS0 Iiv. des plus grands deniers qui fe trouve·
raient dans les coffres, le legs ne devait avoir lieu que pôur
'la fomme beaucoup moindre qui s'était trouvée dans les
coffres.
XLI. Il en efi autrement, fi le tefiateur legue, par
'exemple, une fomme de 3000 Iiv. à prendre d'un tel ·ou
en un tel lieu. ~e legs fera dû en entier par l'héritier, quoi'que la fomme ne fe trouve pas en tout ou en partie au
lieu aŒgné. Ce n'efi point alors une limitation du ~egs"
mais feulement la démonfiration du lieu où"le payement
du legs peut être pris. L. Quidam teJlamemo 96. D. de le'gatis zo. L. Lucius Titius l2. D. de alimemis 'lIel çihariis legatÎs, Guy Pape quefi. 8~ Albert lett. L chap. 4. Boniface:

�•

Du Legs.

z87.

5, liv., z; tit· z. chap. 3. Journal du Palais part. 4.
P,g. 102. &amp; fuÎv. Arrêt du 31 août 1675, La queltion fi
:aŒgnat du legs eft taxatif &amp; limitatif, ou feulement dé·
monftratif, doit dépendre des circonltances du fait &amp; des
termes dans l.efquels le teftateur a expHqué fa volonté; Be
dans le doute on doit fe décider pour le legs. Voyez Ricard des LlonatioAs part. 3. chap. 3. fea:: 3· dif!:. 4·
XLI I. Une fauife caufe ne vicie point le legs; fi, par
exemple, Jeteftateur légue cent écus à Pierre, parce qu'il
a eu foin de fes affaires en fan abfence, le legs fera dû ,
quoique Pierre n'aie pas fait les affaires du teftateur 9. 3 r:
lnfi. de legatis, L. demonftratio l:J. 9. ']uod alltem 2. D. de
conditionibus &amp; demonftrationibus. Mais s'il p~roît que la caufe
exprimée' dans le teftament a été le feul motif &amp; la caufe
finale &amp; fubftantielle du legs, la caufe étant fauire, le legs
demeurera fans effet, L. cum tale :J2. 9. fàlfam caufam G.
D. de conditionibus &amp; demonjlratLonibus, Ricard des Donations part. 3. chap. 3. fea:. 3. dift. 4. n. 340. &amp; fuiv.
XLI l I. Les "legs peuvent être révoqués par le teftateur
ou par lt: même teftament ou par des codiciles. Ils peuvent
auŒ être transférés d'une perfonfle à une autre prillc. &amp; §.
1. lnjl. de ademptione lega/orum. Les l.egs peuvent encore
être révoqués par le fait du teltateur, comme on l'a remarqué ci· deirus. Voyez Ricard des Donations part. 3. chap.
3. fta:. 3. dilt. I. &amp; fuiv.
XLI V. Les legs font diminués par la détraCtion de la
quarte falcidie. La Loi des XII. Tables donnoif aux terrateurs une pleine liberté de difpofer par des legs de tous
. leurs biens: Uri ']uifque leg.:jit fua: rei, ità jus eflo. Cette liberté fut reltrainte, même pour l'honneur des teltateurs, lefquels mouraient (auvent fans hàitiers, les héritiers inltitués ne voulant accepter une hérédité qui ne leur procurait
aucun avantage ou qu'un avantage trop modique. Pour
remédier à cet inconvénient, il Y eut la Loi JUrIa &amp; la Loi
voconia; mais ces Loix étant imparfaites, la Loi falcidia fut
publiée, par laquelle il fut défendu aux teftateurs de léguer
plus des trois quarts de leurs biens, afin que la. quatrieme
tOl1'

�:88

LI.VRE

II. TIT. XIII:

pàrtie de leur fucceffion, demeurât à l'héritier ou aux hé~'
ritiers infiitués prine. Injl. de Lege ji.llcidiâ.
X LV. L'héritier a donc le droit de prendre le quart d,
la fucceffion fur les legs&gt; fi elle eft entiérement épuifée par
les legs, ou ce qui manque à ce qui lui refte e.n fa qualité
d'héritier pOHr avoir le quart. Et la même regle aura lieu pour
l'un des héritiers, s'il y en a deux de l'un defquels la portion fÎlt trop chargée de legs, de maniere qu'il n'eût pas le
quart de fa portion ~. 1. Injl. de Lege faleidiâ, L. in fingulù
77, D. ad

L. falcidiam.

X LVI. La quarte falcidie donne lieu à plufie urs queftions que je ne rappellerai point ici , parce que je les ai
traitees dans'mon Commentaire fur les Statuts de Provence
tom. 1. tit. de la Quarte trébellianique &amp; de la Quarte
falcidie [ea. 2. de la Quarte falcidie pag. 423. &amp; fuiv•

•

TITRE
1

�TI T RE

XIV.

Des Codiciles.
J. Le codicile dl: une volonté moins folemnelle que le
teftament. Cette maniere de difpofer fut inconnue jufqu'au
rems d'Augufte, où elle commença d'avoir lieu, parce que
l'ufage en parut utile princ. InJl. de wdicillis.
1 I. Non feulement on peut faire des codiciles après avoir
fait un teftarnent, mais celui qui n'a point fait de teftament, peut faire des fidéicommis &amp; des legs par des codiciles : Non tantum teJlamento fàc10 p(j)teJl quis codicillos jacere ,
Jed &amp; inteJlatus quis decedens fideicommùtere codicillis poteJl §.
1. InJl. de codicillis.
III. On ne peut dans un codicile faire une infiitution
'd'héritier ou une fuhftitution direéte, ni les révoquer, en
quoi le codicile differe du teftament: mais on y peut faire
un fidéicommis univerfel, au moyen duquel l'héritier teftamentaire ou ah inteJlat, eft obligé de rendre l'hérédité au
fidéicommiifaire : Direélà hteredùas codicillis neque dari neque
adimt poteJl; nam per fideicommiffum hteredùas codicillis jure
relinquitur, nec condùionem hteredi inJlituto codicillis adjicere,
neque !uhjlùuere direc1à quis pOteJl §, 2. Inft. de codicillis.
1 V. L'inftitution d'héritier faite dans un codicile fe convertit en fidéicommis, par lequel les héritiers ab ùue.flat font
chargés de rendre l'hérédité à l'héritier inftitué, L. S cc1!vola
76. D. ad S. C. trehellianum, Vinnius 9. 2. InJl. de codieillis
n. 3. Il en eft de même de l'héritier inftitué dans un teltament qui fe trojJvant nul comme teftament , el!: néanmoins
valable comme codicile, en vertu de la claufe codicil1aire,
pourvu que l'aéte foit revêtu des formes requifes dans un
codicile, fuivant la Loi derniere C. de codicillis.
V. Il a été dérogé à cette regle par l'article 53. de
l'Ordonnance des teftamens de J735 , dans le cas où le teftameRt eft nul pour caufe de prétérition, en ces termes:
)) En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de

00

�190

L 1 V RE II. TI T. XIV.

)) légitime, le tefiament fera déclaré nul quant à l'infiitu-'
J)
tian d'héritier, [ans même qu'elle puiife valoir comme
» fidéicommis; &amp; fi elle a été chargée de fubfiitution ,
» ladite fllbftitution demeurera pareillement nulle; le tout
» encore que le tefiament contint la daufe codicillaire ,
» laquelle ne pourra produire aucun effet à cet égard;
n [ans préjudice néanmoins de l'exécution du tefiament en
)) ce qui concerne le furplus des difpofitions du teilateur n.
Mais la regle [ubfiile &amp;. la daufe cadi ciliaire produit fan
effet dans les autres cas où le tefiament efi nul quant à
l'infiitution d'héritier par défaut de [olemnité ou par la
caducité de l'inftitution. C'eft la difpofition de l'art. 57,
de la même Ordonnance, en ces termes: » Lorfque le tef·
» tament contiendra la daufe codicillaire lX que l'infiitu» tian d'héritier ne fera [ans effet qu'à caufe d'un défaut
» de folemnité ou de la caducité de ladite infiitution , les
» héritiers aD intejlal qui ont droit de légitime &amp;. qui prenu dront audit cas la place de l'héritier infiüué , pourront
» faire détraétion des Quartes falcidie &amp;. trebellianique, &amp;
)) celle de la ltgitime [ur la totalité des biel1s du teilateur.
V 1. Les codiciles comme les teilamens doivent être faits
par écrit fuivant l'art. I. de l'Ordonnance de 1735, portant
que}) toutes diCpofitiollS tefiamentaires ou à caufe de mort,
J) de
quelque nature qu'elIes [oient, feront faites par
J) écrit, déclarant nulles toutes celles qui ne feroient faites
J) que verbalement ». On
peut faire un codicile clos &amp;.
(ecret. On en voit des exemples dans la Loi fi quis 3. §.
fi quis codicillos 25. D. de SenatufeonJulto Syflaniano , &amp;. dan,ç
la Loi fi libi homo 86. §. fi tejlamt?1llO 1. D. de legOolis 1°. &amp;
[oit que le codicile fait clos &amp;. [ecret ou dans une autre
forme, il Y faut feulement le nombre de cinq témoins
fuivant la Loi derniere 9. in omni 3. C. de codiciLlis. Et
cela a été confirmé par l'Ordonnance de 17 35 art. 14.
en ces termes: » La forme qui a eu lieu juCqu'à préCent
» à l'égard des codiciles, continuera d'être ob[ervée; St
J) il fufUra qu'ils foient faits en préCence de cinq t~moins,
1&gt; Y cOlUpïis le Notaire ou Tabellion n. Il eil ajouté dans
cet article, qu'il n'y eft point dérogé aux Stacu[s ou Cou,,:

�29 1

Des Codicile.r;

um s qUl• xigent un moind e omb e de témoins pour les
codiciles.
VII. Il Y a des codicil , 0 m
s efiam ns, privi·
légiés qui fon exceptés de c tte reg e.

tefiateur peut
fair un codicile, corn e un t fiamen , e tre il s enfans &amp;
defcendans, en préfence de deux Notaires ou d'un Notaire,
&amp;. de deux témoins, fuivant l'art. 15. de l'Or nnan
e
1735- Il peut auffi faire un codicile olographe, co me n
teftament, entre fes enfans &amp;. defcndans, {ans ap eIl r ucun témoin, pourvu que le codicile foit écrit, clatté &amp;. ligné
de fa m in, fuivant l'art. 16. de la même Ordonnance. Il
y a d'autres tefiamens &amp; codiciles privilégiés dont j'al pa lé
dans le Titre V I. des efiamens.
VIII. Il ne peut pas y avoir deux tefiamens valables
d'une même pe~fonne. Le dernier révoque de pl in droit
le précédent. Il n'en efi pas de même des codiciles. Plufieurs
codiciles d'une même perfonne peuvent avoir leur effet J
pourvu qu'ils ne [oient pas contraires: Codicillos etiam plures
quis facere potejl 9. J. InJl. de €odicillis.
il

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XV.

Des SucceDions ab inteflat.
). Il n'y a ouverture à la fucceffion ab inujlat qu'au dé.:
faut de la fucceffion tefiamentaire L. 39. D. de adquirendâ.
vel amittendâ hœreditale L. 89' D. de diverJis regulis juris.
On meurt ab ùztejlat, lorfqu'on n'a point fait de tefiamt:nt,
ou que le tefiament efi nul, ou que l'infiitution d'héritier
eft caduque par le prédécès de l'héritier infiitué, ou par
fan incapacité, ou par la répudiation prine. InJl. de h,ereditalilJlls qUI!! ab inteflalO deferulltur. Alors la Loi tefie pour
le défunt, &amp; difpofe de fes biens de la maniere qu'on préfume qu'il aurait tefié, comme l'a remarqué Grotius de
jure -belli ae paeis liv. 2. chap. 7. n. 3. ce qui a fait dire que
la fucceffion ab intejlat efi- le tefiament de la Loi, celui
que la Loi fait en fe conformant à la volonté préfumée du
défunt.
II. Cependant les Loix civiles ont varié dans les regles
qu'elles ont prefcrites pour les fucceffions ab intejlat. La Loi
des XII. Tables déférait la fucceffion aux héritiers fiens, c'efi·
à-dire aux enfans qui étaient dans la puiifance du défunt
lors de fa mort. Les enfans émancipés en étaient exclus 9.
1. 2. &amp; 3. Inft. de hœredùatibus qUI!! ab illlejlato deJerunrur.
Cette difiinétion injurieufe à la Nature, fut corrig~e par l'Edit
du Prêteur, qui donna la poifeffion des biens, tant aux enfans
émancipés, qu'à ceux qui étaient dans la puiilànce du défunt
au tems de fa mort 9. 12. du même titre. Au défaut des hé·
ritiers fiens, la Loi des XII. Tables donnait la fucceffion
au plus proche parent du côté paternel prine. II1Jl. de legitimâ agnatorum JueeeJlione. L'Edit du Prêteur donna la paf.
feffion des biens, undJ eognati, aux parens du côté maternel .
prine. Inft. de Senatuftonfulto Tenylfiano, prine. Inft. de JueceJliolZe cognatorum. Mais le dernier état de la Jurifprudence
Romaine pour les fucceffions ab inteftat fut fixé par la No~

velle I18. de l'Empereur Jufiinien.

�•

Des Sltcceffions a!&gt; intenat:

z9l

1 n. Par cette Novelle chap. r. les defcenc1ans; {oit mâ·
les ou filles, fait qu'ils foient fous la puiffance paternelle
ou émancipés, fuccedent par égales parts à leurs afcendans
qui meurent ab inteflat, &amp; les defcendans du degré le plui
proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné;
mais fi l'un des enfans qui rempliffent le premier degré,
en mort laiffant des l':nfans qui font les petits·fils du défunt, ces petits-fils viennent à la fucceffion de leur ayeul
par repréfentation de leur pere ou de leur mere, &amp; ils ont
tous enfemble, en quelque nombre qu'ils foient, la portion que leur pere ou leur mere aurait eue. Ils fuccedent
par fauche &amp; non par tête. Nous avons en Provence une
Loi particuliere qui déroge aux Loix Romaines en faveur
des enfans mâles &amp; des cnfans mâles de ces enfans mâles.
Ils font appelIés, par le Statut de la Province, à la fucceffion de leurs afcendans, fait paternels ou maternels qui
meurent ab ùztejlat, à l'excIufion des filles, à qui cette Loi
referve feulement leur légitime.
1 V. Si celui qui en mort ab intejlat n'a point laiffé de
defcendans, fa fucceffion eft déférée à fes pere &amp; mere &amp;
au défaut du pere &amp; de la mere aux autres afcendans,
avec lefquels concourent les freres &amp; fœurs germains du
défunt nés du même pere &amp; de la même mere. Il n'y a
point de repréfentati"on dans la ligne afcendante. Et ceux
qui font dans le degré plus proche, excluent ceux qui font
dans un degré plus éloigné, fuivant la Novelle 118. chap.
z. d'où a été tirée l'Authentique Dejunélo C. ad S. C. Tre.
hellianum.

V. S'ill~'y a point de defcendans &amp; d'a{cendans, les collatéraux fo~nt appelIés à la fucceffion, fans diftinétion de
fexe, ni s'ils font parens du côté paternel ou du côté maternel, &amp; la regle eft que ceux qui font dans le degré le
plus proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné. Néanmoins cette regle [ouffre deux exceptions. La
premiere eft celle du double lien. Les freres nés du même
pere &amp; de la même mere excluent les freres confanguins &amp;
uterins, fuivant la Noyelle I18. chap. 3. l'Authentique Cef-

•

�Z94

LIVRE

II.

TIT.

XV.

fame C. de legùimis hœredibus, &amp;: l'Authentique llàque C. C(fm~
munia de fucceffionibus.
V 1. La Feconde exception dl: celle du droit de repréIentation; mais ce droit n'a lieu qu'au premier degré de la
ligne collatérale en faveur des neveux enfans de frere ou
de fœur qui concourent avec leurs oncles ou tantes, &amp; ont
la même portion que leur pere ou leur mere aurait eue;
&amp;. comme les enfans des freres germains concourent avec
leurs oncles freres germains du défunt, les enfans des freres
-confanguins ou uterins concourent avec leurs oncles, freres
confanguins ou uterins du défunt, lorfque ces oncles fucce~
dent à leur frere confanguin ou uterin. C'eft la difpofition
de la Novelle 1I8. chap. 3.
V 1,1. S'il n'y a point de parens" le mari fuccede à la
femme &amp; la femme au mari, fuivant l'Edit du Prêteur
Unde vir &amp; uxor; &amp;: la Loi unique du Digefte &amp;: du Code
Unde vir &amp; uxor.
V II J. e n'ai fait que rappeller ici fommairement les
premiers principes des fucceffions ab inteJlat. Plufieurs quef.tions importantes fe préfentent fur cette matiere. J'en ai
donné un Traité dans mon Commentaire des Statuts de Pro,,:
vence. On peut voir le premier tome de ce Commentaire,
au titre des Succeffions ab inteflat, où j'ai traité dans la
feaion J. de la fucceffion des defcendans, dans la ;z". de la
fucceffion des afcendans, dans la 3". de la fucceffion des
&lt;:oIlatéraux, &amp;: dans la 4". de la fucceffion du mari il la
femme &amp;: de la femme au mari.
r X. J'ai parlé dans ce Fecond Livre des chores &amp;. de~
moyens de les acquérir par le Droit des gens &amp;: le Droit
c:ivil. Les obligations font encore des moyens par lefquels.
les chofes nous font dues. Ce fera le fujet du troifieme Livre..

:r

Fin. du Second Livre..

•

�L 1 V RE
DES
•

o

III.

B L l GAT ION S.

-

-

T 1 T R E

..

I.

Des Obligations en général.
I.L'Obligation eft un lien de droit qui nous engage
néceifairement à faire ou à payer quelque chofe :
OMigatio efl juris vùzculum, quo neceffilate adJlringimur ali·
cuius rei folvendte [ecundùm noJlrce Civùatis jura princ. 1nft.
de obligationibu&gt;. C'ell: la définition de l'obligation civile,
de la vraie obligation qui donne une aaion en J ufiice ,
foit qu'elle procede du Droit naturel &amp; du Droit civil
tout enfemhle, foit qu'elle procede feulement du Droit
civil.
II. Par le mot d'obligation naturelle les J urifconfultes
ont entendu les chofes qu'il ell: naturellement honnête de
faire, quoiqu'elles ne foie nt pas véritablement dues, comme
d'acquitter les legs fans détraaion de la quarte falcidie,
de rendre bienfait pour bienfait, de payer une dette dont
on était libéré par la prefcription, ou par la peine imporée au créancier, comme il arriv~ dans le prêt fait au
fils de famille. Cette forte d'obligation ne donne aucune
aaioll en Juftice : Si llaturâ debeatur, non fzmt Loco creditorum L. cr,dùores la. D. de t1erborum .{ignificatione. Mais
l'obligation naturelle empêche la répétition du paiement
qui a été fait volontairement L ... fed
9. §. 4. &amp; !J. L.
quia naturalis zo. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano. C'eft

Ji

�,

296
LI VR E II J. TI T. I.
la remarque de Grotius de jure helli ac pacis liv. z. cbap:
14. n. 6. Naturalis ob/igalio, dit-il, interdùm a juris auBo-

rihus dicùur per abufiollem de eo quodfieri naturâ honeJlum eJl,
'luanquam non 1Ierè dehitum, ut Jegata imegra fine detraélione
falcidite prœjlare , JOlvere dehitum quo quis in pœnam crediloris erat b6eratus , 1Iicem beneftcio npendere; quœ omnia ceffare jaciullt condic1ionem indehiti. Voyez Duperier tom. r ~ ,

liv. 2. queft. 20. Lapeyrere lett. P. n. 73.
111. Les obligations naiifent de quatre fources: des con~
trats &amp;. des quafi - contrats , des délits &amp;. -des quafi - délits
§. 2. Infl. de o61igationibus. Nous avons parlé dans le pr~
mier LIVre tit. 2. &amp; fuiv. du contrat de mariage &amp; des
obligations &amp; des conventions qui en dépendent. Nous
parlerons dans ce troifieme Livre des autres contrats ,
. enfuite des quafi·contrats &amp;: des obligations qui naiifent
des délits &amp;: des quafi·délits.

•
•

,

.TITRE

�•

TITRE II.
Du Contrat de vente.

,

I. La vente en: l'un de ces contrats qui font parfaits par
lefeul confentement des parties. EUe eft parfaite dès que
les parties font convenues du prix InJl. de obligationibus ex
confinfu, princ• .fnJl. de emptione &amp; vendùione.
II. Mais cela n'a pas lieu pour les ventes que les par~
ties font conv-enues de paffer par écrit. Dans ce cas la
ve.nte n'dl: parfaite que lorfque l'aéte en a été rédigé par
écrit &amp; ligné par toutes les parties, &amp; fi l'aéte eft paffé
devant un Notaire, lorfqu'il a été accompli. Jufqu'alors
les parties peuvent changer de volonté, prùzc. InJl. de
emptiom &amp; vendùione, L. contrac1us 17. C. de fide infirumentorum, Cancerius varia,.. reJoI. part. x. chap. 13. n. 4. Def·
peiffes tom. 1. pag. 20. n. n.
III. Les Arrêts ont fuivi ces principes. M. Le Prefire
ceat. 2. ëhap. 50. rapporte' un Arrêt du Parlement de
Paris, par lequel les parties ayant figné la minute au logis
du Notaire &amp; étant forties avant que les Notaires euffent
figné, pour aller voir fi elles pourroient avoir compofition
des arrérages, &amp; étant de retour, l'une d'elles n'ayant pas
voulu accomplir le contrat, il fut jugé que le contrat n'avait
pas été accompli &amp; qu'il étoit loilible à l'une des parties d'en
réfiIir, etiam invùâ &amp; repugnallle alterâ. Par un autre Arrêt
du même Parlement rapporté par Soëfve tom. x. cent. 4.
chap. 75, il fut jugé qu'un traité de vente fous Ceing privé
n'étant point figné de l'une des parties, quoique figné de
toutes les autres parties, n'étoit point parfait, &amp; qu'il était
en la liberté de celles même qui avoient figné de s'en. départir. Le Parlement d'Aix rendit un Arrêt fur une pareille
quefiion en faveur du fieur Pierre Ayrouard., ancien Cour~
tier de la ville de MarCeille pour lequel j'écrivois , contre
Martin Reynaud. Il s'agiffoit de la vente d'une maifon.
,On étoit d'accord du prix qui étoit de 1 J 500. liv. duquel
Pp

�Z98

L r v R E II r.

TI T.

rI.

Ayrouard compta zoo livres qui furenLmifes (ur la table.'
Raynaud rédigea par écrit la- convention de vente portant qu'il .avoit reçu· cette fomme de 200 livres &amp; la
figna. Il y était dit qu'elle était faite double. Dans le
même tems on vint appeller Ayrouard. Il fortit, &amp; étant
rel1tré dans la chambre, il dit au vendeur de renvoyer la
conclufion de cette affaire à un autre jour. Ayant changé
de volonté, il rêfu[a de figner la convention, &amp; demanda
la refiitution de la fomme de 200 livres que Reynaud
avoit retirées. Celui-ci prétendit que la vente était parfaite, &amp; il préCenta requête au Lieutenant de Marfeille
aux fins qu'Ayrouard fût condamné à patrer l'atte de vente,
autrement que la Sentence qui ferait rendue en tiendrait
lieu. Ayrouard répondit que la vente n'étant point parfaite , il avait pu changer de volonté, &amp; 1'2r une requête
incidente il demanda la refiitution de la fomme de 200 liv.
Le Lieutenant de MarCeille par [a Sentence du 6 juillet
1745' , c:lébouta Reynaud de fa demande, &amp; faifant droit
à la requête incidente d'Ayrouard , condamna Reynaud
à la refiitution de la Comme de 200 li v. Reynaud ayant
appellé de cette Sentence , elle fut confirmée par Arrêt
du 30 juin 1746 au rapport de M. de Ballon.
IV. Il y a dans la vente la choCe &amp; le Frix confifiant
en argent monnayé 9. 2. Inft. de tmptione &amp; venditione. En
quoi la vente differe du contrat d'échange, duquel néanmoins elle tire fon origine, comme il efi dit dans la Loi
1. D. de conrrahendâ emptione. Dans les premiers telllS l'ufage
de l'argent mon noyé étoit inconnu, &amp; tout le commerce
fe faiCoit par des échanges: mais ce commerce trouvoit des
difficultés; l'un n'avoit pas toujours ce qui pouvoit être
utile à l'autre; de forte qu'il fut établi une matiere frappéç
d'une forme publique, qui eut une valeur certaine , &amp; fut
au gré de tout le monde. Grotius d~ jUI'e belli ac pacis liv.
1. chap. 17. n. 22. dit que l'argent efi la mefure commune
de tO'ûtes les chofes utiles: Pecunia communis rerum utilium
menfura. L'urage de l'argent monnoyé &amp; des ventes, a été
néanmoins fort ancien chez divers peuples, comme l'a re~

,

�Du Contrat de vente.
299
marqué M. Huet dans fan Hiftoire du Commerce St de la
Navigation des Anciens chap. 6.
V. Le prix de la vente ,doit être certain; mais la vente
fera-t-elle valablt:, fi les parties font convenues que la chofe
fera vendue au prix qui fera réglé par un tiers? L'on avait
douté de la validité d'une telle vente; mais il fut décidé
par J uftinien qu'elle aurait fan effet, fi l'Arbitre dont on
était convenu, en déterminait le prix, &amp; qu'elle feroit
nulle s'il ne voulait ou ne pouvait en faire l'eftimation ,
parce qu'alors il n'y a point de prix. C'eft la décifion de
la Loi derniere C. de contrahendâ emplione &amp;- venditione qui
eft rappellée au g. 1. 112ft. de emptÎone &amp; venditione. Il y
eft ajouté que le même droit aura lieu pour le contrat de
louage. Automne fur la Loi derniere C. de contrahendâ emplione, rapporte un Arrêt du Parlement de Borde~lUx, par
lequel il fur jugé que le tiers dont les parties étaient convenues étant mort fans avoir réglé le prix, la vente éroit
nulle.
.
V 1. Dès que la vente eft parfaite, les pertes St les dommages, comme les accroiifemens qui arrivent à la chofe
vendue, regardent l'acheteur qui en eft devenu le maître.
Si le fonds eft emporté par les eaux de ra riviere en tout
ou en partie, fi les arbres font arrachés par des vents impétueux, cette perte eft pour l'acheteur , &amp; fi le fonds eft
accru par l'alluvion , ceC accroiifemerrt eft pour lui 9· 3.
112ft. de emptione &amp; venditione, L. pofl pe'id/am 1. C. de perieulo&amp; commodo reÎ 1/enditre, L. fieul 12. C. de aBioni6us
empli &amp; venditi, Covarruvias variar. refol. liv. J. chap. 15.
l~. 2. Mynfinger cent. 6. obferv. 36. Loirel lnfl:itures coutumieres liv. 3. tit. 4. n. 6. Charondas Réponfes du Droit
François liv. 9. rerp. 30. Defpeiifes tom. J. part. 1, tit.
1, feEl:. 5, n. 14&lt; pag. 39. &amp; fuiv.
VI J. La vente peut être faite purement &amp; fimplement ou
fous condition, g. 4. 112ft. de emplione &amp; vendùione. Si Ja
vente eft conditionnelle, fan accompliffement dépend de'
l'événement de la condition. Le contrat feroit nul fi la condition était impoffible ou contraire aux bonnes mœurs 9.
II. ~. 24. 112ft. de ùuuili6us ft ipulationi6us.
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LI V R E II r. TI

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VII J. On ne doit point mettre au rang des vente~ con'ditionnelles celle qui en faite avec paéte de rachat. La vente
en parfaite &amp; le lods en en dû, s'il s'agit ,d'un fonds emphytéotique. Par le paO:e de rachat le vendeur ne fait que
reprendre le fonds qu'il avait aliéné, moyennant le même
prix; &amp; il n'ell: point dû de lods de la reprife, parce
qu 'elle fe fait pour une cauCe néceifaire inhtrente dans le
premier contrat, comme je l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit, de la DireO:e, du Droit de prélation &amp; du lods, fea. 3. du droit
de lods n. 18. pag. 340.
1 X. Le vendeur en tenu de la pleine garantie envers
l'acheteur, en cas d'éviaion, quoiqu'il ne l'ait pas expreCfément promife. C'en la déciûon de la Loi 6. C. de evictionibus, en ces termes: NO,n du6italur &amp; Ji JPecialùer venditoT evi11ionem non promiJèrit, Te eviéld ex empto r;olllpetere
aélionem ; &amp; cette garantie embraife &amp; la renitution du
'prix &amp; les dommages &amp; intérêts de l'acheteur: Evic7d re,
ex emplo ac7io non ad pretium dunlaxal recipiendulIl, Jed ad ,id
'1uod inler~fl cOlllpelÎt. Ce font les termes de la Loi eviSd Te :JO
D. de evic7ionibus. Ces dommages &amp; intérêts, comme dit M..

de Catellan liv. 5. chap. u. conûnent en ce que la chofe
évincée vaut ~u tems de l'éviaion au-delà du prix conTenu , parce que cette plus value en un gain &amp; une utilité légitimément acquife à l'acheteur. Il y a néanmoins des
cas où les dommages &amp; intérêts ne font point dûs.
X. La vente en nulle des chofes publiques &amp; des Lieux
faints &amp; religieux; &amp; celui qui les achete fciemll)ent, n'a
point de garantie pour fes dommages &amp; intérêts contre le
vendeur; mais il pourra les prétendre , s'il a été dans l'i·
gnorance &amp; qu'il ait été trompé par le vendeur, §. 5.lnft.
de emplione &amp; venditione.

X I. Suivant la Loi ft fùndum 2.:J. C. de eviélionibzu, celui qui a acheté un fonds fçachant qu'il n'appartenait pas
au vendeur, n'a point de garantie contre le vendeur.
Cette Loi refufe même à l'acheteur la rellitution du prix
qu'il a payé, en quoi elle eil: contraire à toute équilé 8t
il d'autres textei du Droit; &amp; certainement elle n'eil: pas

•

�Du Contrat de venu;

;01

tuivie dans ce point. Par PArrêt rapportê par Boniface
tom. I. liv. 4. tit. 9. chap. I. il fut jugé que la vente du
bien &lt;;\'un mineur étant nulle, le tuteur n'étoit point tenu
des dommages &amp; intérêts envers l'acheteur, parce que
l'acheteur avait acquis contre l'autorité de la Loi, St la
faute était commune.
XII. Mais la Loi li fundum ell: dans le cas oà la ga·
rantie n'a pas été promife par le vendeur, comme il paraît par ces termes: Nec quicquam de eviélione convenÏt. Et
lorfque le vendeur a promis la garantie , &amp; s'dl: obligé
lui-même aux dommages &amp; intérêts en fan propre nom, il
en eft tenu &gt; comme l'attefie Duperier dans [es ~aximes:
de Droit tit. de l'aliénation du fonds dotal:» Il n'y a,.
» dit-il, point d'exemple dans tout le Droit qui décharge
» des dommages &amp; intérêts de l'éviétion celui qui l'a pro·
» mife, bien que l'acheteur fçût le vice du contrat, comme
» en la vente d'un bien [ubftitué, ou en celle d'un bien
» appartenant à autrui, ou d\lll fonds d'un pupille, quand'
') le tuteur s'eft obligé lui-même aux dommages &amp; intérêts
» en fan propie nom ». La Loi derniere 9. emptor 4, c.
communia de legaLis &amp; fideicommi.ffis qui parle de la ftipulatian du double en cas d'éviélion dans la vente d'un bien
fidéicommiifaire, n'dt point dans le cas de la promeife de
la garantie. Surdus décif. 208. n. 13. dit que la difpofi-.
tian du' §. emptor efl: odieufe &amp; contre les regles du Droit.
Viéli §. emplor diJj;oJitio ejl odiofa {; contra jurù regulas. Nam

,

1

regulariter emens Jèienter rem alienam, potejl jibi per fiipulationem exprefJam vel fpeeialem cavere de duplâ ultra rejlitutionem
&gt;pretii. Cette difpofition étant odieufe, il faudrait, fi on

pouvait l'admettre, la reftraindre dans fes termes, fuivant
le même Auteur. Si ergo eft odioJà &amp; correéloria, debet ad fuos
terminos rejlringi, non autem ad alios cafus extendi. Con.,
féquemment on ne peut pas l'étendre au cas où il y a
prl?meife de garantie.
'
XII J. L'héritier grévé qui a vendu un bien fuhfl:itué,.
étant tenu d'éviétion, fon héritier en fera également tenu;
l'héritier fuccede en tous les droits aétifs &amp; pa.trfs du dé:

•

�,
302
LIVRE III. TIT. II.
tunt: Hd'redem ejufilem pOI~flatis, jurisque e.!Je cujus jili,
defimc1/1s conflal, dit la Loi 59. D. de diverfis regulis juris•

Conféquemment fi le fubfl:ilUé efl: l'héritier du grévé qui a
fait l'aliénation, il ne pourra pas en oppoCer la nullité. C'eft
la décifron de la Loi filius familias 114- 9. cum palu D. de
legalis la. &amp; le fentiment de Peregrinus de fideicommiffis arr.
33. n. I. &amp; fuiv. juCqù'au n. 15. de Fachineus comrovertiarum
juris liv. 5, chap. 19. de Duperier tom. I. liv. I. quefl:. 9.
de M. de Montvalon Traité des Succeffions tom. J. chap.
3. art. 20. Quem de eyiélione tenet aRio, eundem agemem repellit
exceplio. Il efl: décidé dans -plufieurs Loix,· que fi le propriétaire d'un fonds qui a été vendu efl: l'héritier du vendeur, il ne pourra pas révendiquer le fonds vendu, parce
qu'il eft lui-même garant de la vente, èomme héririer du
vendeur. Telles font la Loi lv'Iarcellus 1. §. jèd &amp; fi dominus
1. D. de exceptione rei venditd' , la Loi dm à matre 14. C. de
rei vindicatione, la Loi venditrici 3. C. de re!Jus alienis non
alienandis. Le Parlement d'Aix a jugé fuivant ces prinCipeg
par divers Anêrs , notamment par Arrêt du 30 avril 1762,
au rapport de M. des Crottes, en faveur de Jofeph Curé,
Maître Bafl:ier de le ville d'Aix, contre le fieur Jean-Baptifie
Deregina. Une femme veuve avait vendu, en fan propre
nom, une propriété de terre, vignes &amp; oliviers, avec promeffe de faire avoir, jouir &amp; tenir l'acquéreur, &amp; de lui
.être tenue de tous troubles, empêchemens, éviaion &amp; garantie générale &amp; particuliere de droir &amp; de fait, envers
&amp; contre tous qu'il appartiendrait: cette terre appartenait
à fan fils, qui l'avait eue de l'héritage paternel. Après la
mort de la mere, le fils fe pourvut par aaion de révendication du fonds vendu; fous l'offre de rembourfer le prix
qui en avait éré payé. Par cet Arrêt il fut déclaré non
recevable &amp; débouté de fa demande en l'état, parce qu'il
éroit héritier de fa mere, qui avoit vendu l'immeuble en fan
propre nom &amp; avec les claufes de garantie les plus expreifes.
La même chofe fut jugée dans de pareilles circonfiances par
Arrêt rendu à l'Audience des Pauvres du 22 mars 1782,
en faveur de Gautier du lieu de la Valette contre Jean,,:

1

�Du Contrat de Vl!1lte:

103

B-aptifte Cudiere. Voyez Maynard liv. 40 chap; '1.7. Henrys
liv. 4. queft. 31· Catellan liv. 5· chap. 7,
XIV. Il y a néanmoins, fuivant la J urifprudence ob[ervée
en Provence, une exception pour l'aliénation du fonds dotal,
lorfque l'acheteur l'a acquis du mari, fçachant que le fonds
était dotal, auquel cas feulement le mari eft déchargé des
dommages &amp; intérêts, quoiqu'il ait promis la garantie,
fuivAlnt l'Arrêt rapporté par M. qe St. Jean déc;if. 88. &amp;
c~ux que rapporte Boniface tom. 1. liv. 6. tit. z. ch&lt;lp, 8.
&amp;. 10. &amp; tit. 3. chap. 1. Je l'ai rem&lt;lrqué ci·delTus liv. 1 tit.
4. des Conventions matrimoniales n. 19. Les dots des femmes
tiennent en quelque forte au Droit public : ReipuMictE intereji muùeres dotes JaLvas habere L. 2. D. de jure dolium :
pllbÙ.ce interefl dotes mulieri6us ,onfervari
momo.

L.

1.

D . .foLllto

matri·

X V. S'il a été convenu entre les parties que le vendeur
ne fera point tenu d'éviétion, ce paéte f~ra-t-il valable? Il
eft décidé que dans ce cas le vendeur ne fera point tenu
des dommages &amp; intérêts de l'acheteur; il fera feulement
obligé de reftituere prix qu'il a reçu. La Loi ex empto 1 I.
§. qui auteTn 18. D. de ac1ionibus empti &amp; vendùi, s'en explique en ces termes : Si aperte venditor pronumùt , per Je hteredemque Jùum nM fieri, quominùs /zabere ùceat, poffi dejendi;
ex empto eum in /zoe· qllidem non telleri, quod emptori intereji;
verunuamen ut pretium reddat teneri. Ibidem ait idem eJJe dicenJUin, &amp; Ji apertè in vendùione comprehendatur nihil evic1ionis
nomine prteflatum iri , pretium quidem deberi re evic1c1, miL/tatem non deberi. Voyez la Loi empli z I. C. de evic1ionibus,
Ranchin decif. verb. emptio art. 16. Fachineus comroverfiamm
juris liv. z. chap. 39. Perezius fur le titre du Code de evictionibus n. 23. Cambolas liv. 5. chap. 9. Catellan liv. 5'

chap. zz.
X V J. Si après la vente l'acheteur eft menacé d'évW:ion
par une déclaration d'hypotheque ou autrement, il pourra
retenir le prix ou la partie du prix qu'il doit encore,
quoique le terme du payement [oit échu, li le vendeur ne donne bOllne&amp; fuffifante caution de l'éviaion L. Habita-:

1

�304
LIVRE III. TIT. II..
tionum lB. ~. 1. D. de perieulo &amp; com~do" rei venditte, L. .fi
pofl peifeélam 24. C. de eviaioni6us, Faher déf. 1. C de evieJÏoni6us, Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 6. n. 62. &amp;.
fuiv. Gufman de eviaioni6us queft. Sa. Arrêts de Papon liv.'
II, tit. 4. n. B. Boniface tom. 1. liv. 6. tit. z. chap. 7,
tom. z. Iiv. 4. tit. 1.0. chap. 14. tom. 4. liv. B. tit. z. chap."
2. Catellan liv. S. chap. 42. Brillon ver6 Eviétion n. 16.
X VII. Lorfque l'acheteur a été trompé, &amp;. que le vendeur a vendu un fonds, comme lui appartenant, qui ne lui
appartient pas, lorfque le fonds eft dotal ou fubltitué, l'acheteur pourra· t - il demander la réfolution de la vente?
L'aétion rédhibitoire a lieu dans la vente des immeubles,
comme dans celle des chofes mobiliaires L. Ji prœdium 4. C.
de œdilitiis aaionibus , L. favus 30. 9. Ji fiiens 1. D. de aelioni611s empli, du Moulin dividui &amp; individui part. 3. n. 620.
&amp;. fuiv. Domat dans fes Loix civiles liv. 1. tit. z. feét. II.
Et plufieurs Arrêts ont caifé de telles ventes. Ils font rap"portés par Catellan &amp;. Vedelliv. S, chap'. 42. Augeard tom.
J. fom. 37. Debezieux liv. S, chap. 2.9. 17. de La Combe
Recueil d'Arrêts chap. 77. dans le Jourilal des Audiences
tom. I. liv. 7, chap. 10. Il Y a eu néanmoins des Arrêts
qui ont ordonné feulement que le vendeur donnerait cautian, Boniface tom. I. liv. 6. tit. 2. chap. 7, tom. 4. liv.
8. tit. 2. chap. 2. de Cormis tom. 2. col. I80S. &amp;. fuiv.
chap. 16.
X V II I. Si le vendeur a caché la fervitude dont le
fonds eft chargé, s'il a vendu Comme franc &amp;. allodial un
fonds qui eft fujet à une direél:e &amp;. à un cens, l'acheteur
pourra-t-il demander la réfolution de la vente, ou feulement la moins-value ou quallli mino[is-? On tient communément que l'acheteur peut feulement demander la moinsvalue. Toutefois fi le vice de la chofe eft tel que l'acheteur
n'aurait point vraifemblablement fait l'achat s'il en av oit
eu connoiifance , il doit y avoir lieu à l'aétion rédhibitoire
'pour faire cafter la vente. C'eft le fentiment de Duperier
dans fes Quefiions liv. 4. quefi. la. » J'eftime, dit-il, que
» la rétic~nce étant volontaire, il Y a lieu à refcillder le
» contrat,

•

�•

Du Contrat de vente.
305
t) contrat, fi la fervitude eft telle que vraifemhlahlement
» l'acheteur n'eût pas fait l'achat, fi, elle lui eût été' con'») nue : par exemple, fi c'était une terre vendue, comme
» noble &amp;. avec jurifdiétion, qui parût puis après roturiere
)) &amp;. fans jurifdiétiol1, ou bien un fonds chargé d'un fi grand
») cens ou autre redevance qu'elle approchât de la valeur
)) d'une rente, &amp;. ainfi qu'au lieu de maître &amp;. proprié)) taire, l'acquéreur fût comme un fimple rentier ou loca)) taire. }) Voyez Cambolas liv. 4. chap. 8. Catellan liv.
3. chap. 19·
XIX. Lor[qu'un fonds a été vendu avec la daufe franc
s'il eft franc, fervile s'il eft fervile, le vendeur fera - t - il
tenu de la moirls - value ou quanti minoris, fi le fonds fe
trouve fujet à la direéte &amp;. à un cens ou à une autre fervitude? Le vendeur n'en fera pas tenu, s'il a été dans la bonne
foi &amp;. une jufie ignorance. Mais s'il a connu la fervitude, il a
dû la déclarer, &amp;. [a réticence efi un dol qui l'oblige à
dédommager l'acquéreur. C'efi la déci Gan de la Loi 1. §.
Vendltor 1. de la Loi Tenetur 6. 9. dernier, de la Loi QUfEra
39' D. de aBionibus empti (" vmditi. Ces Loix font dans
le cas de ventes où il y avait des claufes équivalentes à
celle, franc s'il efi franc, [ervile s'il efi fervile. C'eft l'avis
de M. de Cormis tom. 2. col. 1726 &amp;. fuiv. chap. 100
&amp;. fuiv. où il rapporte que cela fut ainG jugé dans l'affaire
fur laquelle. il avait été con[ulté.
X X. L'acquéreur qui eft évincé de fa po!feffion par le
retrait lignager ou par le- retrait féodal ou droit de prélatian, n'a nulle garantie à prétendre contre le vendeur, parce
que cela n'arrive pas par le fait du vendeur, mais par la
puilfance de la Loi, non vendilOris jàc70 , fed Legis potejlate
&amp; jure '/peeiali, comme dit d'Argentré [ur la coutuwe de
Bretagne art. 145. glof. I. n. I. le retrait ne forme pas uu
nouveau contrat, c'eft la fubrogation du retrayant à l'acquéreur; ,lX l'acquéreur eft pleinement indemni{é du prix
.qu'il a payé &amp;. de fes frais &amp;. loyaux. coûts.
X X I. Le retrait lignager eut lieu par les Loix les plus
anciennes &amp;. par les Loix Romaines. Il fut abrogé, comme
contraire à la liberté des ventes, par la Loi Dudùm 14.

Qq

c.

�,

•

•

3 06
LURE III. TI T. II.
de contralzendâ empeione. Il a été néanmoins conCervé dans
plufieurs lieux &amp; fur·tout en Provence, comme fondé en'
équité &amp; pout la conCervation des biens dans les familles.
La matiere du retrait lignager donne lieu à beaucoup de
quefiians importantes. On peut voir le traité que j'en ai
donné d~ns mon Commentaire des Statuts de Provençe
tom. 1. tit. du Retrait lignager pag. 261. &amp; Cuiv.
X X J J. ,Dès que le contrat de vente efi parfait, l'acheteur devient propriétaire de la chaCe vendue , comme on
l'a dit. Mais il n'en eil: véritablement le maître que lorCque
le prix en a été payé: Vendit,e vero res' &amp; traditte non aliter
emptori aCiJuil1llltur, iJudm fi is venditori pretium Jolverit , vel
alio modo ei Jatisfècerù , ye!Uli expromiJJore aU[ pignore aato ~
dit le §. 41. InJl. de rerum divifione. Le vendeur a des
droits réels fur la chofe vendue, tant qu'il n'eil: pas payé
du prix. Il y efi préférable aux autres créanciers , comme
il a été jugé par les Arrêts rapportés par M. de St. Jeall
décif. 69. Il a un précaire réel en vertu duquel, fi la
thoCe efi aliénée, il la peut reprendre &amp; la mettre dans
fes mains pour être payé de ce qui lui eil: dû, comme je
l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Pro.vence tom. 2. fur le Statut du précaire pag. 492. &amp; fuiv.
X X II 1. Mais lorfqu'il s'agit de la vente de choCes mobiliaires dont le prix n'a pas été payé, le droit de fuite
n'a pas toLJjours lieu en faveur du vendeur contre le tiers.
Voyez Louet &amp; Brodeau lett. P. [am. 19. d'Olive liv. 4.
chap. la. Baffet tom. 1.' liv. 4. tit. 12. chap. 4. Lapeyrere lett. P. n. IZ.9. les Commentateurs de la Coutume de
Paris Cur les articles 176 &amp; 177. Boniface tom. z. liv. 4.
tit. 1. chap. IL les Statuts de MarCeille liv. 3. chap. 7.
Par la Délibération de la Chambre du Commerce de la ville
de Mar[eille du II août 1730 , hOITIologuée par Arrêt du
Parlement cl' Aix du 26 du même mois, le droit de fuite
de vendication ou réclamation des marchandiCes vendues,
n'a lieu en faveur du vendeur qui l1'a pas été payé d'u prix
que fur celles qui font trouvées en nature &amp; extan~es entre les mains de l'acheteur ou en celles de fes commiffion~
naires en cas qu'ils n'y aient pas f..1Ï! des avances deffus
•

�Du ContrClt de yente.

307

quï en abforbent toute la valeur: ou bien entre le~majns
d'un fecond acheteur qui n'en aura point encore payé le
prix au premier , foit en argent comptant ou en lettres
de change ou hillets à ordre, excepté que le vendeur rédamataire eût vendu Jes marcha.ndifes au premier acheteur
pour en être payé comptant fans jour &amp; fans terme, St· que
-ledit premier acheteur en eût fait la vente au fecond avant
l'expiration de trois jours.
X X 1 V" La vente eft un contrat où il eft permis aux
parties de s'avantager réciproquement. Mais s'il y a léflon
d'outre·moitié du jufte prix dans la vente d'un immeu·hle , la partie qui fouffre cette léflon , eft fçndée à demander la refciflon de la vente, fuivant la Loi 2. C. de reJeindendâ vendùione. Voyez pour les queftions qui fe préfentent
fur cette matien! mon Comméntaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut, dans quel tems on peut venir
contre les aliénations pag. 238. &amp; fuiv. St tom. 2. tit. des
prefcriptibns, fea. 6. de la prefcription des aaions refci·
foires pag. 574.

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TITRE
,

11 I.

. Du Louage.

J. Il eft dit dans les Inftitutes princ. de locatione &amp; con·
duélione, &amp; dans la Loi z. D. locati, que le contrat de
louage approche de la nature de la vente &amp; dépend des

mêmes regles. Commt: la vente Ce fait lorfqu'on eft convenu du prix, le louage fe forme lorfqu'on eft convenu
du loyer : Locatio &amp; conduc7io proxima efl emptioni &amp; vendùioni, iifdemque juris regulis confzjlit. Nam, ut emptio &amp;
venditio ità contrahùllr, Ji de pretio convenerù , fic &amp; locatio

&amp; cOlZduélio contrahi intelligitllr ,

Ji de

mercede convenerit.

11. Le louag~ eft donc un contrat par lequel une per";
fonne donne à l'autre la jouiifance d'une chofe mobiliaire
ou immobiliaire pour un certain tems, moyennant un certain prix payable à la fin de l'année ou en d'autres termes dont on cft convenu. C'eft auffi un contrat par lequel
l'L1ne des parties loue fes œuvres à l'autre, moyennant une
certaine fomme ou récompc:nfe. Dans la vente la propriété
de la chart: vendue eft tranfportée &amp; pour toujours. Dans
le louage c'eft feulement la jouiifance &amp; pour un certain
te ms. Si la jouiifance étoit tran(portée pour toujours ce
ferait une autre forte de contrat, comme d'emphytéofe ou de
hail à loyer perpétuel. Ce n'eft pas non plus un coutrat
de louage, mais une autre forte de contrat, fi quelqu'un
ayant un bœuf &amp; fan voifin en ayant auai Ull , il cft convenu entre eux qu'ils Ce prêteront leurs bœufs l'un à l'autre pendant dix jours pour lahourer leurs terres, 9. z. [rrJ!.
de locatione &amp; conduélione.

II!. Le louage eft un contrat d'où naitrent des ohliga-..;
tians réciproques entre les parties. Le locataire doit exécuter toutes les claufes de fan bail. Il doit apporter pour la
garde des choCes dont il a la jouiifance, le même foin
qu'un diligent pere de famille prend pour {es propres affaires; &amp;. il elt refponfable de la perte cu du dommage qui

�Du Louage:
'30?
arrive par Ca faute, 9. 5. Inft. de locatÎone &amp; conduélione,.
L. Ji merees 25. §. J. 4. &amp; 5. D. locati, L. fi Ut cerlO 5.
§.
,
.2. D. commodati, L. contraClus 2J. D. de diverJis regulis
, uru•

1 V. Si la choCe périt ou reçoit quelque dommage, par
cas fortuit ou par quelque accident auquel le locataire
n'ait point de part, il n'en eft pas refponfable; mais fi
c'eft par fa faute que la chaCe a péri ou a été endommagée,
il en cft tenu. C'eft la décifion de la Loi fi qULS 9' . fi
ColO/lÎs 3. D. lacali.
V. Mais fi la maiCon a péri ou a reçu du dommage par
Ull incendie, eft-ce le propriétaire qui fera obligé de prouver que l'incendie eft arrivé par la faute du locataire, ou
le locataire' qui devra prouver que l'incendie a été caufé
par quelque accident auquel il n'a point de part? Quoi~
que cette queftion ait été controverfée , on ne difpute plus
aujourd'hui que le locataire de la maifon ou le feu a pris
ne foit tenu du dommage cau[é par l'incendie, s'il ne
prouve pas que l'incendie fait arrivé par toute autre caufe
({ue par fOll fait ou celui de fes prépofés ou domeftiques.'
La caifon en eft que les incendies arrivent par la faute
de quelqu'un: Cum ùzcendium fine culpd fieri non poffit, dit
la Loi, fi veniita tt. D. de periculo &amp; commodo rei venditœ;
&amp;. ils arrivent ordinairement par la faute de ceux qui habitent la maifon: Plerùmque incendia culpd fiunt inlzabitantium , ce [ont les paroles de la Loi nalll falwem J. §. 1.
D. de officio PrteJeéli vigilum. La préfomption eft donc contre le locataire, &amp; conféquemment c'efl: le lùcataire qui
doit être chargé de la preuve. D'Argentré fur la Coutume
de Bretagne art. 599. glof. 1. n. 3. en donne cette caifon
bien concluante que le propriétaire ayant loué fa maifon',
il ne lui elt plus permis de voir ce qui s'y paffe ni d'en
prendre foin , ni d'examiner fi celui qui l'habite a des
domef1:iques &amp; des [erviteurs vigilans : Manijifla ratio jacit,
quia cùm Dominus ((fies fuas alteri focaverlt, non ficel pojlhac Domino ù21uirere, quùl În Juo fed cOllduClo fiat, nec ulfd
ralÎO'le fi6i pOleft proJpicere, nec curiofus e.!Je debet , quam fedulis aut dtfigmtibus Jel'vÎs, am funufitio cOllduClor IItatur;

,

�•

FO

atieno enim

LIVItE.
ut

,

III.

TIT.

III.

Jùo conduc70r lailur, eliam Dominum prohi/;endo.'

Henrys liv. 4. queft. 87, embrarre l'opinion qui rejette la
preuve fur le propriétaire. Mais le fentiment contraire qui
charge le locataire de la preuve, a prévalu. C'eft l'avis' .
de Fachineus cQntrovajiarum jllris liv. 1. chap. 87. de Lapeyrere lett. J. n. 13. de Bretonnier fur Henrys liv. 4.
queft. 87. Et c'eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts rappor.
tés par Choppin fur la Coutume d'Anjou liv. 1. art. 44. n.
II. Barret tom. 1. liv. 4. tit. 15. chap. ].. C;ltellan Jiy. 5.
chap. 3. dans le Journal des Audiences tom•. 1. liv. 1.
cbap. zoo '"
.
V J. Si la maifon a été brû:lée ou démolie en haine au
locataire &amp; à caufe de fes inimitié.s particulieres, en fera-t-il
tenu envers le propriétaire? La Loi fi merces xi. D. locati
9. 4. où il s'agit d'arbres arrachés, décide qu'on eft dans le
cas où le dommage -arrive par le fait ou la faute du locataire: CulpA! ipfius &amp; illlld adnumeratur ,. fi propler inÎmÎcÎlÎas
ejus vÎcÎnus Qrbores exeideril. C'eft la doéhine du Préfident
Faber déf. 24. C. de localo, &amp; M. de Catellan liv. 5. chap•
.3. rapporte un Arrêt par lequel une maifon louée à un
colletteur de tailles, ,ayant été brûlée dans ulle émeute populaire, le locataire fut eondamné à en payer la légitime
valeur au propriétaire.
.
V 1 J. Le locataire, par la faute duquel la maifon a été
brûlée, eft non feulement tenu du dommage envers le propriétaire de la maifon, il eft encore tenu du dommage que
les maifons voHines ont fouffert par cet ·accident. Mais fi
le locataire eft infolvahle, les propriétaires des maifons voi,
fines auront· ils une aB:ion fubfidiaire contre le propriétaire
de la mai[on brûlée? Il paroît cenain que le propriétajre
de la maifan, qui a fon habitation ailleurs, n'en répond
pas. En louam fa maÎfon il a ufé de fan droit. C'efi une
utilité publique que les maifons foient louées: Olivier Ef·
tienne, Traité des Hypotheques chap. 17. pag. 471. Bafnage
fur l'art. 403. de la Coutume de Normandie, Brillon Dictionnaire des Arrêts ver/;. incendie n. 8. Bretonnier fur
Henrys liv. 4. chap. 87, Le propriétaire pourroit néanmcins
en être tenu, fi l'incendie provenait de fa faute pour n'a:

�...
Du Louage:

31 1

voit pas fait les réparations, Boutade rur le .~. 5. lnfl. d,
loealione- &amp; eonduélione•
.V J J J. Lé pwpriétaire doit procurer au locataire la jouir..
fanGe de la chofe qu'il lui a louée; &amp;. fi par le fait du pro.,.
priétaire le locataire n'en jouit pas, le flTopriétaire eft tenu
de fes dommages &amp;. intérêts L. ex eonduélo d. 9. competit. l'

&amp; 9. plane 8. D. loeati.

J X. Mais fi le locataire eft privé de la jouiifance du
fonds ou d'une partie par un cas fortuit, comme fi une
partie du fonds a été inondée ou emportée par la riviere,
ou fi le locataire n'en a pu j9uir par quelque autre accident, auquel le propriétaire n'ait point de part, le dédommagement que lui doit le propriétaire, confifte feulement
en la remife de la rente ou d'une portion de la rente proportionnée à la non jouiifance. On fait cette diftinélion: ou
le propriétaire a pu ôter l'empêchement, ou il ne l'a pas
pu. Au premier cas, le locataire peut demander fes dommages &amp;. intérêts: au fecond cas, il ne peut agir que pour
la remifc de la rente. C'eft la doélrine de Sanleger rejO!.
civil. chap. 31. n. 38. A lii diflingunt, dit-il, utrltm !oeatar
poruuù removere impedimentum an non. Primo caju vo!unz peti
poffe totale intereJ!e : feeundo verà agi jOlûm polJe ad remiffionem
mercedis. Mais touS conviennent, ajoute le même Auteur,

que dans le cas de la non jouiifance, le locataire peut
agir contre le propriétaire pour quelque dommage que ce
foit, quoiqu'il ne fait pas intolérable: Omnes tamen conveniunt eondllélorem hoc caJù agere poJJe conrrà !oealOrem pro
quocull2qlle damno, etiam 12012 illtolerabili. Et il ne fe fait

point de compenfation de cette non jouHrance, avec les
profits faits dans la partie dont le Fermier a joui, ni
avec ceux des autres années du bail. Voyez Gratien
diJcept. forenJ. chap. 376. n. IS. Surdus décif. 32.6. Charondas liv. 4. rerp. 102.. Boniface tom. 2.. part. 3. liv. z.
tit. 13. chap. 2.. le Journal des Audiences tom. I. liv.
3. chap. 42. de Cormis tolU. z.....col. 1179. &amp;. fuiv. cha? 42.
&amp; fuiv.
X. Le cas de la ftérilité eft bien différent de celui de
la non - jouiifance. Le propriétaire n'eft pas tenu] des cas

,

�III.
fortuits qui ·diminuent la produétion des fruits; comme le
'3IZ

LIVRE

.III.

TIT.

froid, les vents, les pluyes &amp; les autres accidens de cette

•

nature. Le Fermier eft le propriétaire &amp; l'acheteur des
fruits, &amp; conféquemment la diminution qui y arrive le
regarde. Par la" même raifon que la rente n'eft pas aug.mentée quand jl y a eu des récoltes abondantes, elle ne
doit pas être diminuée quand elles ne le font pas. Grotius
dans fon Traité de Jure hdli ac pacis liv. z. chap. H. n. 18.
obferve que le louage approche de la vente, &amp; dépend
des mêmes regles. Car (dit·il) le prix répond à la rente
ou au loyer; &amp; le domaine de la chofe à la faculte de
jouir; de maniere que comme la perte de la chore vendue
eft pour le compte de l'acheteur à qui elle appartient, de
même la ftérilité &amp; les autres accidens font naturellement
pour le compte du Fermier. Locatio &amp; conduélio lit reéle d

Caio dic7um eJl, proxima eJl venditioni &amp; emptioni, eifdemque
regulis confiflù. Refpondent enim pretium penfioni five mercedi,
&amp; rei dominium jacultati Ulendi. Quare fiCIll les Domino perit ,
ùd nalUraliter flerilitas &amp; alii cajus qui uJum impeditmt, damna
fullt conduc7oris. Toutefois l'on a excepté le cas d'un dommage intolérable caufé par une force majeure &amp; qui fait

de plus de la moitié, le Fermier peut demander dans ce
cas un rabais de la rente, fuivant la Loi Ex conduélo 15.
~. Si vis tempeJlaris
&amp; la Loi Si merces
9. vis major
6. D. locati. Mais s'il s'agit d'un bail paffé pour plufieurs
années, la fiérilité de l'une fe compenfe .avec la fertilité
des autres, fuivant la Loi ex conduBo d. §. Papinianus 4-.
D. locati. C'eft la Doétrine du Préfident Faber déf. 3. &amp;
déf. 47, C. de locata. Il y a donc une grande différence
du cas de la ftérilité avec celui de la non-jouiffance. Voyez
Mantica de taciris &amp; ambiguis collvenriollihus liv. 5. tit. 8.
n. 33. &amp;. fuiv. Sanleger~ r~!à!. civil. chap. 3 I. n. 40. &amp; fuiv.
X 1. Le locataire peut relouer la chofe à un autre, s'il
n'a pas été convenu avec le propriétaire qu'il ne le pourrait pas.. C'efi la décifioll de la Loi 6. C. de locato, en
ces termes: Nemo pro/zilcrur rem quam conduxit ji'uendam alii
locare , fi nihil aliud C012venÏt. Cela doit néanmoins être
entendu de maniere que le, fOlls .. locataire ufe de la chofe
comme

2.

2".

�Du Louage:
31 3
'càmm~ aurait fait le premier locataire &amp; pour le même
ufage, comme dit la glofe, alii d'qllè idoneo &amp; ad eundem
ujum. Voyez encore la Loi Si cujus 13. 9. dernier D. de
uJùFuélu &amp; quemadmodum, la Loi Non a/uer :J. D. de ufu &amp;
habitatione. C'eft la Doéhine de Canceriùs variaI'. refol.
part. 1. chap. 14. n. z. de Gomez re/al. tom. z. chap. 3.
n. 1 I. de Defpeiffes tom. 1. pag. 107. n. z5.
XII. Dans le louage des maifons, le propriétaire pour
les loyers qui lui font dus, a une préférence à tous autres
créanciers fur les meubles qui y ont été tran{portés. La
Loi Item quia 4. D. de paélis , le décide ainfi en ces termes:
Placet in lIrbanis habùationibus locandis illveéla i[lala pignori
eJ}è locatori, etiamJi nihil nominaLim convenuit. Il y a la
même décifion dans la Loi Cmi jllris 5. C. de locata.
Papon dans {es Arrêts liv. 10. tit. 3. art. 4. obferve que
même les meubles mis en garde &amp; en dépôt dans la mai·
fon, font fubfidiairemen't obligés au payement des loyers
eu égard au lieu qu'ils y ont occupé &amp; pour le tems qu'ils
y ont été. Ceux même de la femme qui doit fuivre fan
mari, font fubfidiairement obligés au payement des loyers,
comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par M. de Catellan
liv. 5, chap. z.
XII I. Le propriétaire de la mai[on pour fes loyers a
le même privilege [ur les meubles du fous - locataire, Cancerius variaI'. rejol. part. 1. chap. 14. n. z. Gomez refol.
tom. z. chap. 3. n. 1 z. DeCpeiffes tom. 1. pag. 100. n. 13.
Cela eft certain pour les loyers qui ont couru pendant le
ha il du fous-locataire. Mais l'on a douté que le fous-locataire en fût tenu pour les loyers échus avant [011 bail. La
queftion fe. préfenta au Parlement d'Aix le 18 juin 1734,
&amp; il Y eut partage en la Chambre des Enquêtes, M. de
Mirabeau Rapporteur, M. de Montvert Compartiteur. Le
partage porté en la Grand'Chambre, il fut décidé que les
meubles du fous-locataire n'étaient fujets qu'au paiement
des loyers qui avaient couru pendant fan bail. Bafnage
dans fon Traité des Hypotheques part. 1. chap. 14. des
dettes privilégiées pag. 349. rapporte un Arrêt par lequel
il fut jugé que le fous-locataire ne pouvoit être exécLtté

Rr

,

�TIT. III;
pour les loyers de la maiÎon qu'à proportion de ce qu'il
occupait.
XIV. Le privilege accordé au propriétaire pour fes
loyers fur les meubles tranfponés dans la maifon par le
locataire, n'a pas lieu puur les marchandiCes vénales qui
:Y font pbrrées non pour y demeurer, mais pour être
vendues. Marquardus le décide ainfi dans fan Traité de jure
f1Z0CafI'Jrultl liv. 2. chap. 2. n. 4. Ab hâc auterll lacitâ oMi.
gatiolle, dit-il, exemptœ fum merces venales invec'lil/, &amp; i!lau. in
314

LIVRE

III.

domum feu taberliam conduélam , de jure civili, quia non ect
ùuentiolle ùiduélte , ut ibi fint &amp; maneant perpecuà. C'eft l'avis
de Mantica de taciûs &amp; ambiguis conventionibus liv. II. tit.
15· n. p. &amp; 35. de Covarruvias variaI'. rerol. liv. 2. chap.

5, n. 2. &amp; ~.
X V. Pour ce qui eft des terres, les fruits font exprelTé·
ment obligés au propriétaire, tant pour la rente courante
que pour les arrérages, &amp; il eft préférable für ces fruits
aux créanciers antérieurs du Fermier, L. in prœdiis :J. D.
in quibus cauJis pignus vel hypotheca tacitè contr.,hatur.

Et

cela a été ainfi jugé par les Arrêts rapportés par Louet
&amp; Brodeàu lett. F. fom. 4. Le propriétaire a la même préférence pour les détériorations &amp; pour les fournitures qu'il
a faites au Fermier. Par l'Arrêt rapporté dans le tome z.
des Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron
fom. 29. le propriétaire fut déclaré préférable à la dot
de la femme du Fermier, non feulement pour la rente,
mais auffi pour les fournitures faites au Fermier.
X V I. Le propriétaire fera-t-il auffi pour la: rente préféré fur les fruits aux créanciers privilégiés qui ont fait des
fournitures au Fermier, comme eft celui qui lui a prêté
les fémences fans le confentement du propriétaire? Cette
que1l:iol1 â' été controverfée. Mantica de lacitis &amp; ambiguis
convelZliollibus liv. 1 r. tit. 23. n. 1 r. eft d'avis que la femence eft préférable à la rente; &amp; BaCnage dans fan Traité
des Hypotheques part. r. chap. 14. des dettes privilégiées
vag. 345· fait menrion d'un Arrêt par lequel il fut jugé
que celui ~ui a~oi.r livré la f7menc:, é.toit ~référ~b,le {~r
le bled qUi en etoit provenu, a celm qUI avait bal1le l'he'·

�Du Louage.

3 15

rirage à Ferme. Mais' le fentiment contraire a prévalu par
la raifon de la Loi qui fcit 25. D. de ufuris, que les fruits
font perçus, non par le droit de la femence, mais par le
droit du fol : Quia omlZis fTuélus IZon jure feminis , jed jure
Joli percipitur. C'eil: le fentiment de Gaims dans fan Traité
de Credita chap. 4, n. 2008. d'Anfaldus dans fan Traité
de Commercio difc. 44. n. q. d'Olivier Eftienne dans fan
Traité des Hypotheques pag. 544. Celui qui a prêté lei
femences ~u Fermier qui était obligé de les fournir, a
fuivi la foi du Fermier &amp; n'a pas pu acquérir une préfé~
rence au préjudice de celle du propriétaire, fans l'aveu &amp;
le confentement duquel le prêt a été fait. Ce femiment
eil: d'autant plus jufte qu'on obvie par là aux fraudes que
pourrait pratiquer un Fermier en pareil cas. Le Parlement
d'Aix l'a ainfi jugé, notamment par l'Arrêt du la mai
1715. au rapport de M. de Rippert en faveur de Me. Cymon Avocat, contre Sebafiien Richard du lieu d'Eguilles,
créancier du Fermier, pour fourniture de femence. M. de
Cormis rapporte cet Arrêt tom. 2. col. 122 I. chap. 84.
La même chofe a été jugée par Arrêt d'Audience du 28.
janvier 1767. en faveur de Me. Bayon Lieutenant pi\rticulier au Siege d'Aix, contre les Prieurs de la Confrerie
de Corpus Domilli du hameau des Milles. Lapeyrere lett.
F. n. 24. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé que le
propriétaire était préféré fur le prix de la Ferme à celul
qui avait prêté au Fermier pour la culture des biens.
X VIL Le louage ne finit point par la mort du propriétaire ou du locataire arrivée avant la fin du bail. L'héririer
de l'un &amp; de l'autre fuccede aux droits de celui qu'il repréfente &amp; eft fujet aux mêmes obligations.~. 6. 1nft. de
locato, L. fed addes 19. ~. ex cOlZduélo 8. D. locali. L. viam
veritillis 10. C. de locato.
.

X VIlLOn excepte néanmoins de cette regle, le louage
•

d'œuvres. Le bail finit dans ce cas par la mort du locataire, parçe qu'il s'y agit d'un fervice perfonnel, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. 2. letf.
L. verb. louage n. 44.
XIX. En fera-t-il de même du bail d'un fonds par lequel
Rr ij

�3 r6

LI V REL II.

TI T. Il

r;

le propriétaire a la moitié des fruits, &amp;. le métayer pour
fan travail &amp;. fes cultures l'autre moitié? Eft· ce un contrat
de louage qui paire aux héritiers, ou un contrat de fociété·
qui finit par la mort du ·métayer ? On cite des textes du
Droit pour l'une &amp;. l'autre propofition. Coquille qui les
rapporte queft. 205. &amp;. fur la Coutume de Nivernais chap.
2 r. des Droits &amp;. Chaptels art. 4 .•veri&gt;. en Meftrairies, eftime
que fi le 'métayer vient à décéder laiirant des enfans en bas
âge &amp;. une veuve, on ne doit pas les contraindre à con~
tinuer le bail. Et Duperier dans fes Arrêts lect. M. n. 9'veri&gt;. Megerie, rapporte un Arrêt qui déchargea l'héritier
de la continuer, comme étant une fociété. Voyez F elicius
de focietate chap. 32. n. 7. &amp; 54. de Cormis tom. z. col.
1743. chap. 6.
X X. Si l'ufufruitier a arrenté un fonds pour plufieurs
années, &amp;. qu'il vienne à décéder dans le cours du bail, le
bail eft réfolu, fans que l'héritier de l'ufufruitier foit tenu de
faire jouir le Fermier, ni par conféquent d'aucuns dommages &amp;. intérêts. C'eft la décifion de la Loi quis 9. §. 1.
D. locati, en ces termes: Si jruéluarius locaverit fundum in
quinqumnium &amp; decefferù, hœredem ejus non teneri, ut jrui
prtejlet. Le Fermier a dû fçavoir que le bail pourroit finir
plutôt par le décès de l'ufufcnitier , comme l'a remarqué
du Pont fur l'art. 179. de la Coutume de Blois tom. 2.
pag. 209. Il en feroit autrement, &amp; l'héritier de l'ufufruitier pourroit être tenu des dommages &amp;. intérêts envers le
Fermier, fuivant le même Auteur, li l'ufufruitier avoit arrenté
le fonds comme lui appartenant en route propriété, le \
Fermier étant dans une ju!l:e ignorance de la qualité de l'ufufruitier.
X X J. Le cas du louage pairé par l'hérier grevé , n'eft
pas abfolument le même que celui de l'ufruitier, &amp;. il Y a
eu des fentimens différens parmi les Doéteurs fur la quef~
tian , fi le louage doit être entretenu par le fubfiitué; &amp;.
cette quefiian peut être diverfement jugée , eu égard à la
durée du bail &amp;. aux circonfiances du fait. Voyez Peregrinus de fideicommiflis art. 40. n. 96~ &amp;. fuiv. Fufarius de J'uDf
tÎtulionibus qlleH. 526. de Cormis tom. 2. col. 381. &amp;. fuiv.
chap. 82,

Ji

•

�Du Louage.
317/
X XII. Par la même raifon que le bail paiTé par l'u-.
f'Ufruitier finit par fa mort, -les baux paffés par les Bénéficiers des biens de leurs Bénéfices expirent par leur mort
ou leur démiŒon. C'efi la difpofition de l'Ordonnance de
Charles IX. du mois de feptembre 1568. Le bail fubfifie
néanmoins pour l'année courante; &amp; le fucceffeur au Bénéfice peut rompre le bail pour les autres années fans être
tenu d'aucuns dommages &amp; intérêts, parce que le Fermier
a pu prévoir cet événement, comme l'attefient Pafiour
de bonis ttmporalibus Eccle.fzœ tit. 6. n. ID. &amp; de juriJdic1ione
ecclefiaflicéi liv. 3. tit. 9. n. Ir. Brodeau fur Louet lett. S.
fom. Ir. n. 3. de La Combe dans fa J urifprudence Canonique verb. Bail art. 1. n. 3. &amp; 6. Mais cette facuIté
d'expulfer le Fermier n'efi pas donnée au fucceffeur du
Bénéficier par réfignation ou permutation, Mornac fur la
.Loi Ji quis 9' §, Ji fruéluarius D. locati, Brodeau fur Louet
lett. S. fom. Ir. n. 3. de Cormis tom. 1. col. 622. &amp;
fuiv. chap. 19. de La Combe Jurifprudence Canonique
verb. Bail art. 1. n. 3. l&gt; Dans l'ufage, dit ce dernier,
» l'on obferve que le fucceiTeur par réfignation ou perl&gt; mutation efi ordinairement tenu de continuer les baux
» faits par le prédéceiTeur. Quoique le réfignataire tienne
)') fon droit du SUjJérieur qui lui a conféré le' Bénéfice;
» cependant il efi confidéré comme donataire du réGgnant,
J)
parce que les collations étant néceiTaires, il femble que
J) le réGgnaraire tient plus
fan droit du réGgnant. que du
» collateur. Sur ce fondement on efiime qu'il faudrait que
» le réGgnataire fît voir de grandes raifons de fraude ,
J) léfion ou autrement pour obtenir la refcifion d'un bail
» fait par fon réfignant.
. XXI l 1. La même faculté qu'a le Bénéficier de rompre
le bail à ferme paiTé par fan prédéceiTeur , fera-t-elle donnée au Fermier? Par l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Soëfve tom. 2. cent. 4. chap. 38. il fut jugé
que le Fermier n'était pas obligé de continuer le bail.
Mais le réfignataire n'ayant pas cette faculté , le Fermier
ne doit pas l'avoir auŒ ,lorfque le .fucceiIeur au Bénéfice l'a obtenu par la réGgnation du Bénéficier qui a paifé
le bail.

�LIVRE III. TIT. III.
X X IV. Suivant la Loi tede 3. C. de locato &amp; conduélo;

3 IS.

-

le locataire de la maifon qui en a payé les loyers, n'en
peut pas être expulfé par le propriétaire. On conclut de
là que le locataire qui n'a pas payé les loyers, peut être
expulfé avant la fin de fan bail: ce qu'il faut entendre du
locataire , qui n'a pas payé les loyers de deux années entieres L. qutUO 6+ §. ,inter Locatorem z. L. wm Domini 66'l
D. Locati) cap. flOPle" 3. §. verum extrà de loçato &amp; COI!duBo, Bartole fur la Loi quœro §. inter localorem D. de
localo &amp; conduélo, C,!-ocerius variaI'. refoL. part. 1. chap. 14.
11. 3. &amp; 4- Gomez refoL. tom. z. chap. 3. n. 6. Fabercief. 4Z..
&amp; def. 44. C. de locato, -Boniface tom. 4. liv.8. tit. 8. chap.
S, J'ef1:ime néanmoins que le locataire ferait reçu à purger la demeure dans un brieE délai, faute de quoi il en
ferait déchu.
X X V. La même Loi tede 3. C. de localo propofe trois
cas où le locataire de la maifon peut être obligé de la
vuider pendant le hail, quoiqu'il ne foit point en demeure
d'en- paye( les loyers. Le premier cas dl: fi la maifon eft
néceifaire au propriétaire pour fan propre ufage : Si propriis ufi6us Dominus eam necejJariam effi p,06averit. Cela doit
être entendu fuivant la Glofe, lorfqu'après le côntrat de
louage il furvient un cas de néceffité que le propriétaire
n'avoit pas prévu, comme fi l'autre maifon qu'il habitait
vient à crouler ou qu'il fe marie: lmellige quando poft 10cationem ex inopineuo (upervenit neceJfilas, ut quia alia domus
fjuam habitllbal corruit, vel uxorem duxit. Il peut y avoir

d'autres caufes légitimes, comme fi le propriétaire obtient
quelque dignité qui l'oblige à avoir un logement plus confidérable. C'eft la remarque de Gomez refol. tom. z. chap. 3.
n. 6. mais s'il n'y a point de nouvelle caufe de néceffité ou
que la caufe exiftât lors du contrat de louage, le propriétaire
ne peut point expulfer le locataire. C'eft l'avis de Gomez
au lieu cité', de Cancerius varia,.. refol. part. J. chap. 14.
11. 5. Il y a néanmoins des Arrêts, notamment celui du 31
mars J635, rapporté par Brodeau fur Louet lett. L fom.
4. n. z.. qui our jugé que dans le cas même où il n'eft
furvenu aucune nouvelle caufe, le propriétaire voulant oc:

�Du Louage.'
Cuper la maifon en perfonne &amp;. fans fraude,

319

il efi bien fondé

à en expulfer le locataire.
.
. X X VI. LorCque le propriétaire demande d'occuper fa
maifon pour une néceffité furvenue depuis le bail, réguliérement il ne doit point être tenu de dommages &amp;. inté·
rêts envers le locataire, parce que cela arrive par une
caufe nouvelle &amp;. néceffaire &amp;. le bénéfice de la l,ai. Divers Arrêts l'ont ainfi jugé, notamment l'Arrêt du .Parlement de Paris du I2 juillet 1552, rapporté par Papon liv.
la. tit. 3. art. 3. celui du 3I janvier 1570 rapporté par
Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. celui du 17 mai 1629
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 2.
chap. 45. Il Y a eu plus de raifon d'adjuger des domma'"
ges &amp;. intérêts au locataire, lorfque le propriétaire, fans
nouvelle caufe &amp;. par la feule raifon qu'il veut occuper fa
maifon en perfonne, a voulu obliger le locataire à vuider
la maifol1. Il y a cependant des Arrêts qui dans tous
les cas ont adjugé des dommages &amp;. intérêts, &amp;. ce dédommagement eft réduit ordinairement à la remife d'un
terme ou d'un demi terme du louage, comme l'ont remarqué Le Preftre cent. 2. chap. 54. n. 12. Brodeau fur Louet
lett. L. fom. 4. n. 2. Voyez l'Arrêt du 2 mars 1663'
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 2. chap.'
8. Soëfve tom. r. cent. 2. chap. 71. Maynard liv. 9.
chap. 14.
X X VIL Ce privilege de la Loi .!Ede n'a lieu que pour
les maifons qu'on habite &amp;. non pour d'autres arrentemens
qui produifent des fruits fait naturellement ou par l'induf'trie du locataire, comme ceux des terres, d'un four, d'un
moulin. C'eft l'avis de Gomez reJnl. tom. 2. chap. 3. n. 6. de
Cancerius variaI'. refol. part. 1. chap. 14. n. li. Hœc caula,
dit ce dernier, ut propcer prlilpriltm ulum locator poffit conduélorem expellere, lzabet locum taJuclm in pr~dio urbano, (,;
fic in domo conduéld, feccls in prtedio mjlico, .quià in illa
eliam ob neceJlilatem jùpervenientem non pOlejl expclli conduc-

Et Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. n. 5, obferve
que» la Loi .!Ede ne parle &amp;. ne s'entend que des maifons
) {huées ez villes, qui font néceiTaires pour l'ufage, de..
lOI'.

•

�\

'32.0

LI V REl 1 1.

TI T.

1 Ir.

» meure &amp;. habitation du propriétaire, &amp;. non de celles qui
» font fituées aux champs. Le Parlement de Paris le jugea

ainfi par l'Arrêt rapporté par Bardet tom. z. liv. 8. chap. 3.
X X V II I. Le fecond cas où le propriétaire peut expulfer le locataire fuivant la Loi œde, eft celui où le propriétaire veut réparer fa maifon , aUl corrigere domum maluerit. Sur quoi il faut obferver 1°. que fi la réparation eft
néceifaire, le propriétaire n'dt tenu d'aucuns dommages
&amp;. intérêts envers le locataire; il lui fait feulement la remife de la rente à proportion du tems qu'il n'a pas pu
habiter la maifon. Si au contraire la réparation n'étoit pas
néceifaire , le propriétaire eft teuu des dommages &amp;. intérêts du locataire. C'eft la déciÎJon df: la Loi qui in/ulam
30. D. locati, en ces termes: Si vitialUm adificium neceiJario demolitlls eiJet, pro ponione quanti Dominus prœdiomm
locaiJet , quod ejus temporis habùaLOres. habitare non pOlUiJfent,
in ratlonem duci, &amp; zanti !item tefiimari. Sin autem non fui.fJet
neceiJe demoliri , fed quia me!ius tl!dijicare vellet, id fec~(Jet ,
quanti conduBoris intere.!Jet; habùatores ne migrarent, tami
condemnari oportere. La glofe fur la Loi œde &amp;. le chap.
propler 3. 9. verùm extra de 10calO &amp; conduBo, difentla même
t:hofe. Voyez le Preftre cent. 2.. chap. 54. n. 1 z. Z 0. Quand

la maiCon a été rebâtie &amp;. réparée, le locataire a droit d'en
reprendre la jouiifance pour tout le tems qui refte de fon
bail &amp;. au même prix, fuivant la Loi fi duo 3. §. cum inguifinus D. uti po./fidetts , &amp;. la gloCe fur cette Loi verb. Dominum, Cancerius variar. reJol. part. I. chap. 14. n. 12. Belordeau dans fes ObCervations forenCes liv. z. part. z. art. I I .
X XIX. Le troiiieme cas où, Cuivant la Loi .!Ede, le locataire peut être expulfé, eft s'il uCe mal de la chofe ,
foit en la détériorant ou autrement, aUl LU malè in re 10catâ verfata es , O,U , comme dit le chap. propter 3. 9. verùm
extra Je 10calO &amp; conduélo , fi perversè ioi fuerit convel!alUs. Il
n'ell point dû. dans ce cas de dommages &amp;. intérêts au 10·
cataire, au contraire il eft tenu du dommage qu'il a caufé,.
]'ro damno dato in re localâ , comme dit la glofe fur la Loi
œde 'lJerb. verJata es. Voyez Papon liv. la. tit. 3. n. z.
Le Prefire cent. z. chap. 54. Il. IS' Defpeiifes tom. 1. pag.
,113'

�Du Louage.
32I
:r 13. &amp;. fuîv. n. 7. Boniface tom. 4.1iv. 8. tit. 8. chap. 5,
XXX. Suivant la Loi emptorem 9. C. de locato &amp; COIl'duélo, l'acheteur de la chofe louée ou affermée peut rom~
pre l'arrentement &amp;. expu)fer le locataire ou fermier , à
moins qu'il n'eût été convenu que l:acheteur feroit obligé
d'entretenir le bail, Faber déf. 19. C. de locato, Gomez
refol. tom. 2. chap. 3. n. 9. Mais dans le cas où l'acheteur
rompt le bail, le locataire ou fermier a fan recours pour
[es dommages &amp;. intérêts coutre le vendeur, comme il a
été jugé par les Arrêts rapportés par Boniface tom. 4. liv.
8. tit. 8. chap. I. &amp;. 2.
X X X I. Il en dl: de même de la vente des fruits. L'ufufruitier pt.ut expulfer le locataire, L. arbores 59. §. 1.
D. de ufufi"uélu &amp; quemadmodum, Faber déf. 19. C. de /ocalo ,
Gomez TI/oi. tom. 2. chap. 3, n. 9. Mais il faut pour cela
que la vente foit faite pour un feul prix &amp; un feul paiement. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4.
tit. 2. chap. 3. il fut jugé qu'une vente de fruits pour cinq
ans moyennant un certain prix qui fe payerait tous les
ans, n'annulloit pas l'arrenrement. Il faut encore que la
vente des fruits fait faite pour un nombre d'années &amp;. pour
dix ans. Il y a cependant des Arrêts qui, dans le cas de
ventes faites pour un feul prix &amp; un feul paiement pour
fix ans, ont jugé que l'arrentement était annullé. Ils font
rapportés par Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap. 4. &amp;.
tom. 4- liv. 8. tit. 8. chap. 4. M. de Catellan liv. 5. chap.
44. rapporte un Arrêt femblable où la vente des fruits n'étoit faite que pour cinq ans.
X X X ILLe louage &amp;. le bail à ferme font prorogés
par la recondllél:ion qui fe fait, ou expreŒément par l'accord des parties , ou tacitement 10rCque le locataire après
la fin du hail demeure dans la maifon louée, ou le fermier dans l'héritage affermé, fans que le propriétaire s'y
oppofe ; on préfume que les parties ont voulu continuer
le bail pour l'année courante; &amp;. il en fera de même, fi
le même cas arrive dans les années fuivantes, L. item qUteri/ur 13. §. qui implelO l l . L. qui ad cerlum 14. D. locali,
L. legem z6. C. de /ocato &amp; conduc7o.

5s

•

�32%

III. TIT. III:
X X XII 1. La reconduétion Ce fait fous toutes reg obri-'
gations , toutes les conditions du premier bail. II faut néanmoins excepter de cette regle le cas où dans le premier
bail il y a des cautions. L'accord qu'il y a ou qui eft préfumé entre le propriétaire &amp;. le locataire ou fermier, n'oblige pas les tiers; &amp;. les cautions du bail ne feront point
les cautions de la reconduétion expreife ou tacüe, à moins
qu'elles n'euifent renouvellé leur engagement, L. fi cùm
hermes 7' C. Je locato &amp; conduélo , Cancerius variar. refol.
part. I. chap. 14- n. 40. Domat Loix civiles liv. 1. tit. 4.
fea. 4. n. 9·
LIVRE

,

•

�TI T RE 1 V.
\

De l'EmphytéoJè -' du Bail à loyer perpétuel -'
des Fiefs.
,

J. L'emphytéofe n'efl: ni vente ni louage, §. 3. lnfl. de
locatione &amp; conduélione, L. 1. C. de jure emphyteullco. C'eft
un contrat par lequel le domaine utile d'un fonds eft aliéné
à longues années ou à perpétuité, moyennan-t un cens
annuel &amp; fous la réferve du domaine dir.ea, &amp; à la charge
de le méliorer, fuivant les Loix qui font fous le titre du
Digefl:e
ager veéligalis, id efl empll)'teluicarius petalur, &amp;
fous celui du Code de jure emphYleutico. Il peut être fait
pour vingt, trente, quarante ans ou pour un plus longtems , ou pour la vie du preneur &amp; de fes enfans. Selon
l'ufage ordinaire il efl: fait à perpétuité.
1 I. L'emphytéote efl: obligé de prendre l'invefl:iture du
Seigneur direa &amp; de lui pairer reconnoiirance. Voyez
Defpeilfes tom. 3. tit. 4. art. 3. fea. J. &amp; fea. 2. pag. 34·
&amp; fuiv. Pafl:our de jure jèudali &amp; empll)'telllico liv. 2. tÎt. J.
&amp;, fuiv. tit. 12. &amp; fuiv.
III. Suivant la Loi 2. C. de jure emplZYleUllco, le Seigneur direa peut expulfer l'emphytéote &amp; reprendre la
pci1feffion du fonds emphytéotique, fi l'emphytéote eft en
demeure de payer le cens pendant trois ans. Cela n'efl: point
obfervé parmi nous. La commife n'a pas lieu dans ce cas;
&amp;, il efl: permis à l'emphytéote &amp;, à fes créanciers de purger la demeure. Voyez mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 2. part. 2. du Traité des Tailles fea.
4. n. 29. &amp; fuiv. pag. 185.
IV. L'emphytéote peut par le déguerpifi'ement Ce libérer des charges qui lui font impofées par le bail emphytéotique. Il en efl: quitte pour l'avenir en abandonnant le
fonds, Loyfeau du Déguerpi1fement liv. 4. chap. 5, n. J.
&amp;, fuiv. Coquille fur les Coutumes de Nivernais chap. 5~
de.s cens &amp; cenfive.s art. 20. Pafl:our de jure feudali liv. 3~

fi

Ss

ii

�LIVRE III. TI T. IV.
tit. I I . n. r. &amp; il Y
reçu malgré le Seigneur direa ;
quand même par le contrat de bail il auroit obligé tous
Ces biens préfens &amp; à venir, Coquille au lieu ci - deŒus
cité, de Cormis tom. I. col. 8z5' chap. 19. ce qui a été
ainli jugé par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. z. aux
Arrêts de M. de Thoron fom. 34. par l'Arrêt rapporté par
Bardet tom. z. lïv. 8. chap. 7, &amp; par celui du 16 juillet
1643 rapporté par d'Olive liv. z. chap. z6.
V. Mais l'ernpliytéote fera-t-il reçu au déguerpiŒement,
s'il y a renuncé par un paae exprès de l'aae de bail l
Les uns ont efiimé qu'un tel paae devoit être exécuté,
comme faifant partie des conditions du bail emphytéotique , d'autres qu'il
nul , comme contraire à la liberté
&amp; parce que le déguerpiŒement eft de l'elfence de l'emphytéofe. Lapeyrere lett. D. n. 9. eft de cet avis, &amp;
rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi. Le [emiment qui pa·
roÎt le mieux fondé cft que le paae de renonciation au déguerpilfement lie le preneur, &amp; n'oblige pas Ces [uccef·
[eurs. C'efi l'avis de Pafiour de jure feudali liv. 3. tit. IJ.
n. I. Tale pac711m, dit-il, perJonale if!, non obligat /llccejJores
3 24

ea

ea

accipielllis deferere volemes &amp; ab illo onere alZnuo llberari. Species
enim fervitutis eJl hominem liberllm in perl'elUllm ob/igari. Voyez

•

Bardet au lieu ci·delfus cité, Catellan liv. 3. chap. 33.
V I. Le Seigneur direa a deux droits de l'un defquels
il peut urer en cas de vente &amp; d'autres mutations, le retrait ou droit de prélation &amp; le droit de lods. Cette matiere donne lieu a beaucoup de quel1iol1s qu'on pourra
voir dans mon Commentaire Cur les Statuts de Provence
tom. 1. tit. de la direae, du droit de prélation &amp; du lods
Cea. I. de la direae, [ea. z. du retrait féodal ou droit
de prélation, &amp; Cea. 3. du droit de lods pag. 3 l Z. &amp; [uiv.
&amp; le même Commentaire tit. du retrait lignager tom. 1.
pag. z6 1. &amp; fuiv.
VII. Pour les fraudes commifes au préjudice de la di·
reae &amp;. du droit de prélation, les emphytéotes ont été
condamnés à des peines, même de la perte du fonds ou
du prix de la vente qui en a été faice. Boniface tom. 4.
liv. 2. tit. 3. chap. 6. &amp; 7. en rapporte plufieurs Arrêts.

,

�De l'Emphytéo.fe; &amp;c;

•

3%5

Il Y a encore l'Arrêt rapporté par Duperier tom. %. aux
Arrêts de M. de Coriolis fom. J 7,
V rr 1. Le bail à loyer perpétuel dl: différent de l'em';
phytéofe. Le bailleur n'y retient qu'une penfion annuelle
ou rente fonciere. Un bien emphytéotique peut être donné
par l'emphytéote à loyer perpetuel. La rente ftipulée eil:
appellée furcens.
1X. Le locataire perpétuel peut par le déguerpiffement
fe délivrer de la charge qui lui eft impoCée s'il la trouve
trop onéreufe, comme l'emphytéote le peut envers le Sei~
gneur direét. Le déguerpiifement a lieu en toutes fortes de
rentes &amp; redevances foncieres, Loyfeau du Déguerpiffe~
ment liv. 4. chap. 5. n. 2.
X. Quant au louage d'œuvres, il ne peut être fait à
perpétuité. Une telle convention feroit nulle comme con. traire à la liberté des perfonnes, COluille fur la Cout\lme
de Nivernais chap. 5. des Cens &amp; Ceniives art. 20•
X I. Le Fie:f eft un héritage ou un droit réel tenu du
Roi au d'un aùtre Seigneur à foi &amp; hommage, à la charge
de certains devoirs réglés par l'aéte d'inféodation, ou par
la Coutume des lieux. Paflour de jUle fiudali liv. 1. tit. 2.
n. I. dit que le Fief, en latin jèudum, dérive du mot ./ides,
à caufe du ferment de fidélité ou de la foi &amp; hommage
que le vaifal doit à fan Seigneur : Feudum dicitur à fide
ob juramenlilm fidelitatis 9110J exigitur à va1Jallo.
XII. Quelques Auteurs ont cru trouver l'origine des
Fiefs dans les Loix romaines. Du Moulin a refuté cette
opinion, dans fon Commentaire de la Coutume de Paris
tit. J. n. 3 &amp; fuiv. &amp; dans fan Confeil 50. n. 8. Feuda,
dit-il, non regumur jure communi romano, cui prorsùs fùerunt
incognita. Marius Giurba dans fan Traité de Jucce1fione Feudorum prtelild. 1. n. 12. dit avec les Auteurs qu'il cite, que
le Droit féodal tire fan origine de la Coutume &amp; des Ufa·
ges, ex recellliori confuewdùze &amp; moribus jus feudale originem
uaxijJè. Et les livres des fiefs, confuetudines Feudolum qui
font à la fuite du Corps du Droit, n'ont point l'autorité
de Loi parmi nous. Les Fiefs ne furent d'abord que des
concernons révocables à la volonté des Souverains : en;

�/

3~6

LIVRE

III. TIT. IV.

fuite, ce 'furent des conceffions à vie; &amp; enfin ils furent
rendus héréditaires &amp; patrimoniaux, comme je l'ai remar.
qué dans mon Commentaire [ur les Statuts de Provence
tom. 2. des Tailles part. 2. fea:. ~. n. 8. Beaucoup d'Auteurs dont on peut confulter les Ouvrages, ont écrit fur
la matiere des Fiefs. Voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. pag. 1 &amp; fuiv. &amp; tit. de la· di.
rea:e, du droit de prélation &amp; du lods, &amp; tom. z. des
Tailles part. 1. n. 1 z &amp; fuiv. &amp;. part. 2. fea. 2. 3. 4. 5 &amp;.
6. &amp;. tit. des BannaIités•
•

/

�T 1 T RE

V.

De la Société.
1. La {ociété eft un contrat par lequel deux ou plufieurs
perfonnes conviennent de fe communiquer le gain &amp; la
perte de certaines affaires : Contra Bus qui ex conJenJu duoTum plurLumvè communÎcmem inducit inter eos : damni fi lucri
ex confenJù JaBa communicatio honeJla &amp; jufia, comme dit
Cujas dans fl:s Paratitles D. pro /odo. Elle peut être contrattée de tous les biens des affociés ou de quelque négoce particulier prine. Infi. de foeietate. La Loi verum eJl
63. D. pro foeio dit que la fociété eft en quelque forte un
droit de fraternité : Cum foeietas jus quodammodo fi-atemitaris in Je hahear.
1 1. Si les aifociés ne font point convenus des parties

du gain &amp; de la perte, les portions doivent être égales
§. l. fnjl. de focietate : ce qui toutefois n'cft vrai felon Grotius de jure belli ae paeis liv. z. chap. n. n. z4, que lorfque les fonds conférés dan. la fociété font égaux: !ta de-,
mùm pro vero habmdum eJl,

fi

qUa! cOliferUlZlur

fint

tequalia.

III. \1ais fi les affociés font convenus des parties que
chacll,n doit avoir du gain &amp; de la perte, s'il eft dit, par
exemple, que l'un d'eux aura les deux tiers du gain &amp; de
la perte, &amp; l'autre un tiers, leurs conventions doivent être
exécutées §. l . llIfi. de forietate : On peut auffi convenir que
l'un fllpportera les deux tiers d~ la perte &amp; n'aura que lé
tiers du profit. Le travail &amp; l'induftrie de l'un peut être fi
confidérable qu'il fait jufte qu'il ait plus d'avantage que les
autres dans la fociété. Par cette raifon le patte eft valable
par lequel l'un fournira l'argent, l'autre fan travail &amp; fotl
induftrie, &amp; les profits feront communs entr'eux. On peut
même convenir que l'un aura fa part du profit &amp; ne fera
point tenu de la perte 9. 2. Infl. de focietate; mais la fociété feroit nulle, par laquelle un des aifociés particIperoit à la perte fans participer au profit. C'eft ce qu'on ap-

�3 z8
LIVRE III. TIT. V.
pelle la {ociété léonine L. non fùerim 29. §. arijlo 2. D~
pro .foeio, Grotius de jure belli ae paeis liv. 2. chap. 12. n.
24. Mais fi dans la 'convention de {ociété on exprime {eulemeut la part que chacun des afTociés aura dans le profit
fan~ parler de la perte, ou la parr qu'il aura de la perte
fans pa,rler du profit, ce qui aura été convenu pour l'une
aura lieu également pour l'autre 9. J. Infi. de focietate.
1 V. La {ociété doit avoir un terme. Il ne peut point y
a'Voir de {ociété qui ne doive jamais finir: Nulla jôciecatis
in œternum coùio efi L. nulla JO. D. pro .focie, L. in hoc
judicium 14. 9. fi cOllveniat 2. D. eommuni dividundo, Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 25. de Partage
art. 1.
V. La fociété finit en plufieurs manieres. Et premierement par la volonté des afTociés , même par la renonciation de l'un d'eux à la [ociété ; .mais il faut que la renonciation foit faite de bonne foi &amp; fans dol ni fraude
,§. 4. Inft· de jocietate,
convenait 14. L. fed &amp;jocius 1:J.
§. in focietate 2. L. aBione 65. §. diximus J. D. pro focio.
Voyez Felicius de .focietate chap. 3 $. Defp~ifTes tom. 1.
pag. 138.
V I. La fociété finit par la mort de l'un des afTociés;
parce que c'cft dans le choix des perfonnes que confifte
principalement la [ociété. Elle ne fubfifte pas même entre
les afTociés furvivans, à moins qu'on n'en fût convenu autrement en contrafiant la fociété §. 5. Inft. de jocietate, L.
mmo J5. L. adeo 59' L. ac7ione 65. 9. morre 9' D. pro focio. Cela n'a pas lieu néanmoins dans les fermes publiques fuivant la Loi adeo .59. D. pro focio, même dans
d'autres fermes, parce qu'alon c'eft moins une fociété qu'un
contrat de louage &amp; de ferme dont les engage mens pafTent
aux héritiers, comme nous l'avons vû dans le titre du
louage n. 17. Voyez Duperier tom. 1. liv. z. queft. 6.
Felicius de focietate chap. 32, DefpeifTes tom. I. pag. 139.
n. 4, Bornier fur l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit.
-4. des fooiétés art. 14, De Cormis tom. 2. col. 1741 &amp;
Juiv. chap. 6.
VI J. La [ociété finit pareillement par la mort civile de
l'afTocié,

Ji

L.Ji

�De la S ociéré.

3 z9

l'afrocié ; par la confifcation de fes biens, par la ceilion
qu'il fait de tous fes biens à fes créanciers, L. verum eJl63.
~. 10. D. pro focio , 9. 7, 9. 8. InJl. de focietale. Elle finit
lorfque l'affaire ou les affaires pour lefquelles elle a été
contratl:ée, font finies §. 6. InJl. de focielaze;
VII I. . L'afTocié eft tenu envers fes afTociés de la perte
qui arrive par fon dol ou par fa faute 9. 9. 111ft. de focielale , L. conrraélus 23. D. de diver(zj regulis juris. On ne
lui imputera pas toutefois comme u'ne faute s'il n'a pas eu
le foin le plus exatl: des affaires de la fociéré. Il fuffit
qu'il y apporte le mêïne foin qu'il a de fes affaires propres. On doit s'imputer .d'avoir choifi un afTocié peu diligent §. 9. Inft. de /ocielale. Mais fi frauduleufement l'afTocié a recelé la chaCe commune dans le defTein de la fouf·
traire à la fociété, [es afTociés ont non [eulement contre
lui l'atl:ion ordinaire pro Jàcio, mais encore l'atl:ion de larcin , jimi agi pOleJl, L. rei communis
D. pro focio.
IX. Si l'un des afTociés s'eft obligé feul en [on propre
nom, les autres afTociés ne [ont pas obligés, L. jure focielalis 82. D. pro (ocio, Felicius de focietale chap. 30. n. 1
&amp; z. Mais fi l'afTocié a contratl:é au nom de la [ociété,
tous les affociés [ont obligés [olidairement (uivant la Rote
de Gênes decif. 46. n. 5, Et c'eft ta difpo!irion de l'art. 7,
de l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. 4. des fociétés, en ces termes: )) Tous afTociés feront obligés folidai·
» rement aux dettes de la [ociété, encore qu'il n'yen ait
» qu'un qui air figné, au cas qu'il air !igné pour la Com}) pagnie &amp; non autrement. Ils font réputés entre eux Pré·
poCés &amp; Maîtres, comme l'a remarqué Bornier fur cet article. Les affociés font dQnt: tenus chacun folidairement envers les tiers créanciers de la [ociété; mais ils ne [ont
tenus entre eux que pour lellr portion, comme l'a remarqué Anfaldus dans [on Traité de CommerclO dife. 37. n. 7.
reCeplUnl videmus (dit - il) quod foeius conventus d conJocio
non zenelUr niJi pro ralâ; quando verà convenilur d tertio cre·
dilore, erga ipfum tenelUr in Jolidum. Il dit la même chofe
difc. 98. n. 65,
X. Les créanciers de la fociété, même chirographaires 1.
Tt

4".

�330

LIVRE

III.

TIT.

V.

font préférables fur les effets de la [ociété, aux: créanciers
antérieurs de l'un des aifociés. Ceft l'avis de Fontanella
dans fan Traité de PaBis lZuptialibus clauf. 4. glof. 9. part.
2. n. 52 &amp; fuiv. où il traite doétement cette queftion. II
obferve que de même que les créanciers d'une hérédité
font préférables fur les biens hér~djtaires aux créanciers des
héritiers, de même les créanciers d'une fociété doivent être
préférés fur les effets de la focûété aux créanciers de l'un
des aifociés. Les créanciers de l'aifocié n'ont que le droit
de leur débiteur, &amp; l'alfocié n'a que fa part dans le par-,
rage des effets de la fociété ; mais avant ce partage il faut
payer St acquitter les dettes de la fociété fuivant la Loi
omne d!s alienum 27. D. pro Jàcio. Sur ces principes par
l'Arrêt du Parlement de Paris du 25 janvier 1677. rapporté dans le Journal des Audiences tom. 3. liv. 4. chap.
3. &amp; dans le Journal du Palais part. 5. pag. I2 5 &amp; fuiv.
il fut jugé que les créanciers de la fociété étoient préférables fur les effets de la fociété aux dots des femmes des:
aifociés. Il y a eu de femblables Arrêts du Parlement
d'Aix.
XI. Un alfocié ne peut pas à l'infçu des autres &amp; fans
leur confentement, faire entrer un tiers dans la [ociété. Il
peut l'aifocier feulcrment à fa portion. Et ce tiers fera l'a[focié de l'alfocié. &amp; ne fera pas l'aifocié des autres.
Socii mei Jocius, Jocius meus -non e.fl, L. 19.20. &amp;pro (0 cio , L. 47. 9. 1. D. de dive,:(i.s regullS juris.

21.

D.

XII. Les fociétés doivent être rédigées par écrit &amp; la
preuve par témoins n'en feroit pas reçue. Suivant l'art.
54. de l'Ordonnance de Moulins, &amp; l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 20. des faits qui gifent en preuve, il doit
être palfé aétes pardevant Notaires ou fous Ggnature privée, de toutes chofes excédant la fomme ou valeur de cent
livres, &amp; aucune preuve par témoitls ne peut être reçue
contre &amp; outre le c ntenu aux aétes. Il y a une difpolirion
expreife pour les fociétés dans l'Ordonnance du Commerce
de 1673 tit. 4. des Sociétés art. I. en ces termes: » Toute
» fociété gé~érale ou en commendite fera rédigée par écrit
n ou pardevant Notaires ~ ou fous fig nature privée; &amp; ne

�33 1

De la S ocÎdté.

') fera reçu aucune preuve par témoins; contre 8&lt; outre
» le contenu en l'atte de fociété, ni fur ce qui feroit al·
» légué avoir été dit avant, lors ou depuis l'atte, encore
» qu'il s'agît d'une fomme ou valeur moindre de cent
)' livres.
XII I. Cet article fait mention de deux fortes de fociétés qui font en ufage ~ la fociété générale 8&lt; la fociété en
commendite. On n'entend point fous le nom de fociété
générale une fociété de tous les biens; dont on voit peu
d'exemples. La fociété générale eft celle dans laquelle les
affociés , fous le nom defquels elle eft faite, confetent
leur argent &amp;. leurs foins Be font tous obligés folidairement,
tant pour le fonds &amp;. capital qu'ils y ont mis, gue pour les
plus grandes fommes qu'il p01Jrroit y avoir de perte. Au
contraire l'affocié en commendite ne fournit que fort ar·
gent fans faire aucune fonCtion ni aucun atte de né-goGe ~
&amp;. il n'oblige que le fonds &amp;. capital qu'il met dans la fociété , de maniere que s'il y a de plus grandes pertes ,
ce font ceux qui portent le nom de la fociété qui en font
tenuS. Il eH dit dans l'art. 8. de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 4. des fociétés , que les affociés en
commendite ne font obligés que juCques à la concurrence
de leur part.
XIV. Il y a une troifieme efpece de fociété qu'on appelle anonyme, c'eft-à-dire qui ne fe fait fous aucun nom,
comme lorfque plufieurs Négocians conviennent de s'affocier dans un achat qu'ils font de marchandiCes dans une
foire ou des marchés. Il y a des fociétés tacites qui fe contrattent par le fait &amp;. le confentement tacite des parties.
Voyez le Commentateur de l'Ordonnance de 1673.
X V. Dans les fermes publiques celui qui s'eH rendu
caution du Fermier, eft cenCé aifocié à la ferme. C'e,fi un
négoce où le Fermier ne s'engage point par néceffité .; mais
dans la feule vue d'y faire du profit; &amp;. l'on préCu,9ie que
la caution y eft entrée dans le même objet. C'eR la remarque de Defpeiffes tom. J. pag. 618. n. 29, d'Anfaldus
de CommercÎo diCe. 49. n. 9. Et c'eft ainfi que nous l'ohfexvolils.

,T t ij

�332
LIV'ltE UI. T"fT. V.
X V 1. Dans la plûpart des Pays coutumiers il y a une
communauté ou [ociété de biens entre les mariés ou par
une convention expre{fe, ou tacitement par la (eule di[po~
fition de la coutume du lieu où le mariage efi célébré;
On y peut renoncer à la communauté dans les paéles du
mariage. Et dans les lieux où elle n'eft point établie par
la coutume , elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une
fiipulation expre{fe.
X VII. Les contrats à la gro{fe ou à retour de voyage
font une efpece de [ociété entre deux particuliers, dont
l'un envoie de&amp; effets par mer &amp; l'autre fournit L1ne (omme
d'argent, qu'il retire avec un certain profit, fi le voyage
eft bon, 8\ qu'il perd fi les effets périifent. Voyez 1'0r'donnance de la Marine de 1681. liv. 3. tit, 5. des contrats
à gro{fe avanture ou à retour de voyage, le Traité des
Us &amp; Coutumes de la mer part. z. chap. 18. pag. 330,
,lX. [uiv.

,

,

'.

�333

~~~ç~!~~!!!.~m~! =~!~'~O~t'!ll'ï~'!!;!"-~~=~' ~i~'~'!!!' ~.=.====,~,

TI T RE

VI.

•

Du Mandat.
1. Le mandat dl un contrat par lequel quelqu'un charge
d'une affaire une perfonne qui en accepte la commiffion,
pour la gérer gratllÎtement. On l'appelle auffi procuradol1
ou commiffion. Vinnius fur le ritre des Inftitures de mandata définit le mandat en ces termes : Mandatum (ql/od a
manu qute fidei JYmbolum efl , diBum puralUr) efl cOl/lraBus
quo aLlquid graluito gerendum commùwur &amp; Ji.tJèipùur. La Loi
J. D. de procurataribus dit que le Procureur efl celui qui
fait les affaires d'un autre, ayant pouvoir de lui : Procuratar efl, 'lui aliena negolia mandata Domini admùlijlrat.
IL On a la liberté d'accepter ou de refufer le mandat;
Mais fi on l'accepte on efl obligé de l'exécuter &amp; de s'y
conformer exaCtement &amp; fans en paffer les bornes §. 8.
9. I l . lnft. de mandalO L. diligenter 5. D. manJali, Loife!
Inflitutes coutumieres liv. 3. tit. r. n. 15. &amp; tit. 2. n. 6.
Le mandataire, le Procureur ad negotia, le Procureur ad
lites qui excédent leur pouvoir, n'obligent pas le mandant.
Voyez Boiceau &amp; Danty Traité de la Preuve par témoins
part. 1. chap. 12. les Arrêts de Papon liv. '6. tit. 4.
art. H. Imbert en fon Recueil du Droit yerb. Défaveu de
Procureur pag. 157 &amp; fuiv.
IlL Du mandat naiffent deux aCtions, l'aCtion direél:e
&amp; l'aél:ion contraire. Par la premiere le mandant oblige
le mandataire à rendre compte de fa geflion. L.e mandataire efl tenu de dol &amp; de faute L. colltrac7us 23. D. de
diyetjis regulis juris ,L. li procuralore 13. C. mandati , Anfaldus de Commereio difc. 62. n. 15 &amp; fuiv.
1 V. L'aétion contraire efl donnée au mandataire pour
être indemnifé des dépenfes qu'il a faites &amp; des dommages qu'il a foufferts dans l'exécution du mandat, L. idem''lue 1 o. ~. idem labeo 9. L. ,fi yerà 12. §. ,fi mihi 9. L. ex
mandata ~O. D. mandari. Grotius de jure belli ac pacis Uv..
,

�334

LIVRE

III.

TIT.

VI.

cbap. 1 Z. n. 13. dit: Mandatarius indemnis prœjlari debet
à Jumptibus faais &amp; damno in quod ex cauJâ rei mandatte ineidit. M. de St. Jean décif. 7, rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé qu'une Communauté devoit indemnifer
fes mandataires ou députés des dommages caufés par des
brigands, quoique la Loi intel' cau/as 26. 9. non omnia 6.
D. mantfati pa dit contraire à cette décifion.
V. Le mandat qui dl: Contre les bonnes mŒurs, n'éft
point obligatoire; &amp;. il n'en naît aucune aél:ion entre le
mandant &amp;. le mandataire {). 7. Infl. de mandata, L. veluti
2.7, L. Ji jbzgùii l23. D. de verborum obllgalionihus. Mais s'il
a été commis un délit, celui qui a donné l'ordre eil: puni
comme cetui qui l'a exécuté, L. non Jàlztm z z. §.
mandam 3. D. de injuriis, L. nihil interefl d. D. ad legem Corneliam de Sicariis, L. non ùieo !J. C. de accuJationihus, Grotius de jure belli ac paris liv. 2. chap. 21. n. 1, JuliusClams lib. !J. 9. Jin. quo 89'
V I. Le ConCeil ne produit aucune obligation, &amp;. il n'en
l1aît' poil1t d'aétion de mandat; celui qui le reçoit doit examiner s'il lui convient de le Cuivre: Cum liberum cuique Jit
apud Je exp 10 rare , an Jihi expediat conJilivm 9.. 6. 1 Rjl. de
mandato, L. mandalUm 2. §. 6. D. mandati. La Loi 47, D.
de diverJis regulis juris, dit que le conCeil donné de bonne
foi &amp;. fans fraude, n'eft point obligatoire: ConJiLii non fraudulenti nulla ohligatio efl ; mais s'il y a du dol &amp;. de la
.fraude, celui qui a donné le confeil , en eft tenu fuivant
la même Loi : Cuerùm Ji dolus &amp; callidùas interceffit de dola
ac7io competà. Ea matiere de délit celui qui a donné le confeil de le commettre, eft puni. Grotius de jure belli ae paeis liVe Z. chap. ZI. n. 1. dit, qui/onjilium dant, laudant,
ajJèntamur, hi oflmes puniri poffimt.
V II. On peut s'6bliger par une lettre. Celui qui exécute
Je man~at qui y eft contenu , a l'aétion de mandat, L. ft
liaér.ls 7. C. tnandati,. Mornac fur cette Loi, Boniface tom.
4'. liv•. 8. tic. 6, Châp. J. Mais fi la lettre ne contient qu'une:
lIecommandation" elle n''Oblige: pas eelui '11lli fa: écrite 7
parce. qtle commendandi· magis homùûs 'iuam man:datuii caaJâ"
Jcl'ipta ejl.t comm.e dit la Loi Ji Yelà l/l. §. cum. quidilm Z.2...
2.

,

Ji

�;33S

'Du M-andat:

'D.

mandati. Mornac fur cette Loi rapporte,'des Arrêts, qui

l'ont ainfi jugé. C'efi la remarque de Godefroy fur la Loi
derniere C. quod cum eo qui in atienâ poteflaxe efl, de J oannes de PafTerihus qans fon Traité de jèripLUTd privatâ liv. l'
quefi. 1. n. 13. &amp; 14. de Boerius dé(.;iÇ Z82.- n. z. Cela
dépend des termes dans lefquels la l~ttre efi, GO/1çue.. S'il
en réfuIte un mandat, un cautionnement , eHe efi obHgataire. Elle ne produit aucune obligation , fi elle ne contient qu'une recommandation. Voyez Duperier tom. 3. liv.
1. quel1. 12. Le Prefire cent. 4. chap. 92. On doit néanmoins être fort réfervé pour les' recommandations &amp;.' hien
connoître la perfonne qu'on recommande" fuivant le pr~',
&lt;:epte d'Horace liv. J. épit. 18. if. 76.
Qualem commendes etiam atque etiam aJPice, ne mox
Incutiant aliena tibi peceata pudorem.
Fallimur &amp; quonddm non di{JIJ.um tradimus. ' .
~

)

•

•,

l' .

VIII. Le mandat finit petr -(les 'nwyens qui 'font propres
à ce contrat, &amp;. premiérement par la révocfltion du man-,
clat, les chofes étant encore dans leur en,tier &amp;. l~ mandataire n'ayant pa~ encore commencé' dfl l'exécuter 9. 9. Injl.
de mandato, L. ,fi vel'à 12. §. fi mandaveTo 16. D. mandatÏ.
Et fi le mandant révoque le mandat après que le mandalaire a commencé de l'exécuter, il doit indemnifer le man~
dataire de la dépenfe qu'il aura faite.
1 X. Le mandat finit auffi par la mort du mandant ou
du mandataire, les chofes étant encore dans leur entier.
Car fi le mandataire avoit exécuté le mandat dans l'ignorance de la mort du mandant , il aurait l'aétion de mandat contre l'héritier 9. 10. Injl. de mandata, L. mandalUm
1!J. C. mand;zti. Le mandat efi donc perfonnel de part &amp;.
d'autre &amp;. ne pafi'e point aux héritiers. II y a néanmoins
une exception à' cette regle dans la Loi Ji ego 9. §. Ji res
1. D. de jure dotÏum. Il s'y agit d'une chofe dont' la tradition a été faite pour l'employer à la dot d'une fille
lorfqu'elle fera mariée ; le mandant meurt avant le mariage ; le Jutifconfulte décide qü'iL eft plus équitable po~,

�336
L 1 V R E II I. T 1 T. V J.
Ja'faveur des dots d'obliger l'héritier d'exécuter ce que le
défunt a fait: Benignius e.fl jàvore dotium neceffilalem imponi
hœredi conJemire ei quod dqunc7us Jècù : aUI fi dijlulerù vel
ahfit, etiam'nolente vel ahfente eo, dominium ad marùum ipJà
jure transfini, ne mulier maneat indotata. '
X. Conformément aux principes qu'on vient de rappelpeller , il dt or'donné dans'I'art. 2. de l'Otdonnance de
1667, tir. 26. de la forme de procéder aux Jugemens que
') fi la caûfe , intlance ou procès n'étaient en érat, les
~) procédures faites·&amp; les J ugemens intervenns depuis le
Jo) décès de l'une des parri'es ,ou du Procureur, ou quand
» le Procureur ne peut plus poftuler, fait qu'il ait réfigné
» ou autrement , feront nulles'; s'il n'y a reprife ou conf» titution de nouveau Procureur n. Et dans l'arr. 3. que» le
» Procureur qui fçaurâ le décès de la parcie, fera tenu de
» le faire fignifier à l'autre, &amp; feront les pourfuites vala» bles jufques au jour: de Ja fignification du décès». Sur
les mêmes principes la péremption d'inftance eft interrom:pue, "lorfqu'âvant qu'eUe ait été acquife , l'une des panies
ou- l'un des Procureurs viennent à décéder , ou le Procureur à réfigner fon Office , fuivant l'art. 3. du RégIe..
ment de 1672. tit. des Péremptions.
X I. Le mandat étant gratuit, comme 011 l'a dit ,.il s'enfuit qu'il prend la nature d'un autre contrat s'il n'eft pas
gratuit. S'il eft fait fous la promefTe d'un falaire, .c'eft un
louage §. 13. 1nft. de mandata. Cela a lieu pour les Procureurs, les Commis, Agens &amp; autres qui reçoivent des
{alaires ou des appointemens.
XII. Mais le Procureur qui a fait les affaires du conf·
thuant pourra-t.il demander un falaire, lorfque le falaire
n'a point été ftipulé ni promis? Cela dépend de la qualité
des perfonnes, de la nature &amp; de la qualité des fervices.
Mornac, fur la Loi falarium 1:J. C. mandati, obferve que
par la Jurifprudence françoife le falaire eft taxé eu égard
à la perfonne &amp; à la qualité du travail: Taxalur hodiè JaLarium Fro ratione- pe10nte ac rei cui navata fit opera. Cela
a lieu fur-tout lorfque le Procureur eft une perfonne dont
l'état eft tel .que fon travail exige une récompenfe. AinG
pa~

-

�•

Du Mandat.
337
par Arrêt de la Chambre des ·Vacations du Parlement
du 9 juillet 1735 rendu en faveur de Me. Bourges ancien Procureur au Siege d'Aix contre le fieur de Fontvive, la Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix qui avoit adjugé à
Me. Bourges la fomme de 350 liv. fut confirmée. Il y a
eu d'autres Arrêts fe;nbtables, notamment celui qui eft rapporté dans le ReaUeil de M. Debezieux liv. 4. chap. 9.
~. z. Mais lorfqu'il s'agit de fervices d'amitié &amp;. d'honnêteté &amp;. qu'on peut préfumer qu'ils ont été rendus fans efpoir de falaire &amp;. de récompenfe, les Arrêts ont rejetté
la demande des falaires. Par cette difiinél:ion on concilie
le5 différens Arrêts du Parlement d'Aix intervenus fur, de
pareilles quefiions. Ainfi par Arrêt du lImai 1716. au
rapport de M. de Charleval, en faveur de M. de Sabran
Evêque de Glandeves, contre Me. Felix Garein ancien Lieutenant au Siege de Cafiellane, la Sentence qui avait adjugé des falaires à Me. Garein fut infirmée. On lit à la
fuite de la Confultation imprimée da',1s le Recueil de M.
de Cormis tom. z. col. 171.6. chap. 99. que l'Arrêt fut favorable au fieur Garein. Cette note n'efi pas exaél:e. On
préfuma par les lettres d'honnêteté écrites de part &amp;. d'autre que c'étaient des fervices rendus gratuitement.
X 1 II. Réguliérement un tuteur ne peut point deman·
der des falaires pour fa gefiion de la tutelle, il doit feulement être indemnifé des dépenfes qu'il a faites. Il a été
néanmoins décidé eu égard à l'état des parties &amp;. aux
travaux de la tutelle, qu'un tuteur pouvait dans certains
cas demander des falaires ou une indemnité. Voyez Cancerius lIarÎar. refol. part. 1. chap. 7. n. z9 , Bertrand vol.
4. conf. 45. n. 15, le Recueil d'Arrêts de Bardet tom. z.
liv. 3. chap. z6 ,. Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 1. chap. 9·
Catellan liv. 8. chap. 10.

•

•

�33 8
~:==~=!~~îîlJ

'

T 1T R E

VII.'

Du Prêt ~ du Contrat de rente conflùuée à prix
d'argent &amp; du SenatuflonJulte Macédonien.
I. Le prêt appellé en latin mUluum, eft un contrat par
lequel l'un donne à un autre une certaine quantité d'argent monnayé' ou d'autres chofes qui fe confument par
l'ufage comme le bled, le vin, l'huile, pour être rendue
non en la même efpece, mais en la même quantité, ou
au même poids ou à la même mefure. Elle ceffe d'être à
celui qui l'a prêtée : Ila ci me ti6i dalur, ut ex meo llmm
fiat, princ. Infl. qui/ms modis re contrahitur o6ligatio. Ainfi ce-,
lui qui emprunte devenant le maître de la chaCe prêtée,
fi elle périt elle eft perdue 'pour lui, &amp;,. il demeure toujours obligé 9. z. du même titre, L. incendium I l . C. fi
cerm!7l pelalur.

, 11. Le prêt doit il être gratuit &amp; peut on y ftipuler
des intérêts? On le pouvait par les Loix romaines, comme
on le voit dans la Loi de6itor 7, &amp; la Loi pecunite 9. §.
llfllraru1ll 1. D. de ufl/ris &amp; fruéli6us &amp; caufis. Mais cela n'a
pas lieu felon nos mœurs, &amp; la ftipulation de l'intérêt d'un
prêt eft réputée ufuraire, comme l'a remarqué Grotius de
jure 6elLi ac pacis liv. z. chal" n. n. ZOo Il efl: défendu
par l'art. zozo de l'Ordonnance de Blois de prêter deniers
à profit &amp;: intérêt. Les intérêts font dûs feulement du jour
de l'ajournement en peine de la demeure du débiteur, fuivant l'art. 60. de l'Ordonnance d'Orléans. C'eft ce qui a
été jugé par les Arrêts rapportés par Louet &amp; Brodeau
leu. J. fom. 8.
III. Plufieurs Arrêts ont imputé au principal les inté··
rêts volontairement payés d'une prome{fe, comme l'ont
remarqu~ Louet au lieu cité, Le Prefl:re cent. z. chal" zq.
n. 3. &amp; 4. Il Y a toutefois des cas où les Arrêts ont refufé l'imputation des intérêts au principal. L'Arrêt du 16
mai 16z8, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1•

•

�•

339
liv. z. diapo 19. n'adjugea les intérêts que du jour de la
demande faite en J uftice d'une fomme prêtée avec la fti·
pulation des intérêts POUt être employée au retrait d'une
terre, ceux néanmoins qui. avaient été payés demeurant. Par
l'Arrêt du 15 juin 1637, rapporté par Duperier lett. J.
n. 26. &amp;. celui qui eft rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4.
tit. 4. chap. 2. il a été jugé que les intérêts payés à un
mineur ne peuvent point être imputés au principal. Brodeau fur Louet lett. J. fom. 8. n. 4. obferve qu'il a été
jugé par plufieurs Arrêts que les intérêts pouvaient être
légitimément fripulés en faveur des pupilles &amp;. des mineurs.
,Voyez Louet &amp;. Brodeal1 lett. J. fom. 8. &amp;. 9, Le Preftre
cent. z. chap. 27, Le Grand fur la Coutume de Troyes
art. 67, n. 27 &amp;: fuiv. Henrys &amp;. Bretonnier liv. 4. queft~
47. &amp;. quefl:. 1 la. Dans le Dauphiné la ftipulation des intérêts eft permife auXi contrats de prêt, comme l'attefte
Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 4. fea. 7.
art. I. aux notes pag. 252. )) Les intérêts, dit-il, peuvent
» être ftipulés &amp;. promis avec effet, non feulement par
» aétes publics, mais auffi par promeffe particuliere &amp;.
» fous feing privé, jugé confultis clalfibus par Arrêt du
» mois de juillet 1672.
1 V. L'argent ne peut régulierement produire des fruits
ou intérêts que dans les contrats de rente conftituée. Cette
forte de contrat était peu en urage parmi les Romains,
parce que la ftipulation des intérêts étant permife dans le
prêt, les particuliers aimaient mieux contraaer de cette
maniere que d'aliéner à perpétuité le fort principal, comme
l'a remarqué Du Moulin comraél. ufarar. qu. 75, n. 587.
On trouve feulement des traces de ce contrat pour les deniers pubiics dans la Loi fi bene 33. D. de uJùris &amp; fructibus &amp; caufis &amp;. dans la Novelle 160. de l'Empereur Juftinien.
V. Le contrat de rente confiituée eft un vrai contrat
de vente où le fort principal efi le prix &amp;. la rente perpétuelle la choCe vendue. Pour la validiré de ce courrat
trois conditions font requifes fuivant les extravagantes Regimini de Martin 5. &amp;. de Calixte 3. qui font 'fous le titre
Yv ij
Da Prêt; du Comrat de rente &amp;c.

-

•

�LIVIU;: 1II. TI T. VII.
,le emptione &amp;- venditiofle aux extravagantes communes &amp;:. les

340

,

Ordonnances; fçavoir, 1°, que le fort principal foit aliéné
pour toujours, c'eft - à· dire, que l'acheteur de la r~nte
n'ait pas la liberté de le répéter, tout fan droit confiftant
à demander la rente annuellement; 2°, que le débiteur de
la rente ait la faculté perpétuelle de la racheter en rem·
bourfant le fort principal; 30. que la rente ne puiife pas
être confiituée à un plus haut taux que celui. des intérêts
établis par l'Ordonnance. C'était autrefois le denier 12"
le denier 16, le denier 1 8, &amp; aujourd'hui c'eft le denier
yingt. Voyez Du Moulin contraél. ufurar. quo 50, Theveneau dans fan Commentaire des Ordonnances liv. 2. tit,
:14· art. 1, Maynard liv. 2. chap. 27, Louet &amp; Brodeau
lett. R. fom. 8•.
V I. Quoique ce fait une condition effentielIe dam les
contrats de rente confiituée que le fort principal fait aliéné
pour toujours, il eft néanmoins des cas ot'!. l'aliénation peut
être révoquée &amp; le fort principal répété. Cela arrive lorf·
que les biens du débiteur font tombés en difcuffion ou
pris par bénéfice d'inventaire, comme l'a remarqué M. de
Cormis tom. 2. col. 1628 &amp; fuiv. chap. 75. Cela arrive
encore lorfque le débiteur aliene les fonds qu'il avoit fpé.
cialement hypothéqués pour l'affurance de la rente, &amp; lorf·
que le débiteur aliene &amp; diffipe fes biens, ou lorfque le
débiteur ayant promis de faire l'emploi des deniers au
payement d'un créancier hypothécaire ou privilégié ou de
donner caution, il ne l'a pas fait. Voyez les Arrêts de
Boniface tom. 2. liv. 4. tit. I. chap. 6. n. J6. tit. 7.'
chap. 3. &amp; tit. 20. chap. 14, de Cormis tom. 2. col.
16p &amp; fuiv. chap. 76, Duperier tom. 1. liv. 1. quo 12.
&amp; tom. 2. liv. 2. n. 104, mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 2. tit. du Précaire n. 12. pag. 497 &amp;
fuiv. Le fort principal peut encore être répété fuivant notre ufage &amp; les Arrêts du Parlement, lorfque le débiteur
étant en demeure de payer la rente. pendant trois ans ou
plus &amp; ayant été condamné par la Sentence du Juge à en
payer les arrérages dans le délai qui lui efi affigné , faute
de quoi, dès maintenant comme pour ~Qrs, il fera con~

�Du Prit, du Contrat de rente &amp;c~
341
t'raint pour les arrérages &amp;. le principal, il n'y a pas fa...

tisfait.
V l J~ Les arrérages des preftations annuelles ne font p.refcrits que par trente ans. On peut les demander de vingtneuf années. Il n'en e'ft pas de même des rentes confiituées
à prix d'argent. On ne peut demander que les arrérages
des cinq, dernieres années, &amp;. ceux d'un tems antérieur font
prefcrits fuivant l'Ordonnance de, Louis XII. de 15 ro art.
7 r. Cela a été introduit in odium fœnoris, l'argent ne produifant pas naturellement des fruits ou intérêts, &amp;. afin
que les débiteurs ne fu{fent pas accablés par les arréragés accumulés de plufieurs années; mais cela eft propre
aux contrats de rente conftituée à prix d'argent, &amp;. cette
prefcription de cinq ans n'a pas lieu pour d'autres rentes
ou preftations annuelles, même pour les rentes procédant
du prix d'un fonds. Voyez mon Comm-entaire des Statuts
de Provence tom. 1. {ur le Statut que les Marchands feront livre de raifon n. 8. pag. 59Z. &amp;. tom. 2. tit. des
prefcriptions fea:. 1. n. zr. &amp;. fuiv. pag. 512. &amp;. fuiv.
VII J. Le fils de famille peut s'obliger pour toute forte
de caufes, fuivant la Loi filiusfamilias 39. D. de obligationi6us &amp; aélionibus ; mais il faut excepter de cette regle
le contrat de prêt. Il fut défendu par le Senatufconfulte
Macédonien de prêter de l'argent aux en fans de famille
qui font fous la puiffance de leur pere, à peine de perte
de la dette 9. 7. InJl. quod cum eo qui in alienâ pOleJlate eJl
negocium geJlum effe dicalI/r. On apprend les motifs qui fi·
rent rendre ce S€natufconCu!te dans la Loi 1. D. de Senatufconfutto Macedoniano. Il fut appellé Macédonien du nom
d'un fameux ufurier nommé Macedo, qui ruinait les fils
de famille par desuCures énormes, &amp;. donnait lieu à leurs
diffiparions &amp;. à leurs débauches en leur prêtant de l'argent. Cette Loi eft obfervée clans les Pays de Droit écrit;
l'âge de vingt-cinq ans n'y émancipe pas les enfans; &amp;. par
les Arrêts de Réglement du Parlement d'Aix rapport~s par
Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 7, chap. 1. Be 2. il eft fait
inhibitions &amp;. défenfes à tous Marchands de fournir aucu·
nes marchandiCes aux eRfans de famille &amp;. mineurs, fans

•

•

�,
HZ

•

LIVRE

III.

TI T.

VII.'

l'exprès confentement des peres &amp;. meres , tuteurs ou cu';
rateurs , à peine de pure perte &amp;. d'amende arbitraire.
IX. Le Senatufconfulte Macédonien ne regarde point les
enfans émancipés. Il en eft de même des enfans qui, [ans
être véritablement émancipés, ont été rendus capables
de gérer leurs affaires, de contraétet &amp;. d~emprunter de
l'argent , par cette forte d'émancipation imparfaite qui eft
en ufage en Provence que nous appelIons habilitation.
X. Le Senatufconfulte Macédonien ceiTe en plufi~urs cas;
&amp; premiérement fi le fils de famille a un pécule militaire
ou quafi-militaire , &amp;. à concurrence de ce pécule ufque ad
ljuantùatem caJlrenfis peculii, parce qu'à cet égard le fils de
famille eft· réputé pere de famille, L. 1. §. 3. &amp; L. 2. D.
de SenawfeolljultO. Macedoniano. 2,0. Si le fils de famille était
réputé pub1iquement pere de famille, s'il agiiToit, s'il contrattoit comme tel, s'il avoit des fermes publiques, L. fi
quis patremfamilias 3. princ. &amp; 9. 1. D. de SenatuJconfulto
Macedoniano, L. Zenodor.us 2. C. ad S. C. Macedonianum.
3°. Si le fils de famille a emprunté de l'argent avec la
permiffion du pere, L. Zenodoms 2, L. fi permittente 4. C.
ad S. C. Macedonianum. 4°. Si le fils de famille a emprunté
de l'argent pour une chofe qui était à la charge du pere
qUte pa/ris olluibus incumberet, die? L. Zellodorus. 5°. Si le
fils de famille étant éloigné de fon pere à caufe de [es
études ou de fes emplois, la fomme a été prêtée pour des
dépenfes néceiTaires qu'un bon pere ne refuferoit pas à fes
enfans : QUie filiofâmilias Jludiorum vel legatiollis causâ alibi
degenti, ad neceffarios Jumptus qllos patris pietas non recuJaret, credita eJl, L. Macedolliani !J. C. ad S. C. Macedonianum. 6°. Si le pet:e a approuvé l'emprunt, L. Ji filiusfâmilias
:J. C. ad S. C. Macedonianum. 7°. Si le fils étant émancipé
a reconnu la dette, L. Zenodoms 2. C. ad S. C. Macedonianum. Voyez DefpeiiTes tO,m. I. part. 1. tÎt. 5. du Prêt
[ett. J. n. 6 &amp;. fuiv. pag. '73 &amp;. fuiv.
,

.

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),7; :

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TI T RE
Du Commodat

Olt

VIII.
Pdt à ufage•

.

J. Le commodat eH un contrat par lequel -une chore efl:
prêtée gratuitement à quelqu'un pour s'en fervir, à la .charge

\

de rendre la même chofe dans un certain tems. Ce contrat
qui s'exprime en français par le mot prêt, eH donc bien
différent du prêt appellé mutuum, dont nous avons parlé
dans le titre précédent. Dans celai-ci l'emprunteur devient
propriétaire de la fomme ou de la chofe qu'il reçoit, &amp;.
fi elle périt par quelque événement que ce foit, il en
[ouffre la perte, demeurant toujours obligé de rendre la
même fomme ou la même quantité. Au contraire dans le
commodat celui qui prête la chofe en conferve la propriété. Le commodataire n'en a que l'ufage, obligé de
rendre la même chofe qu'il a reçue: Non lia l'es damr ut
ejus fiat &amp; ob id de eâ re ipsâ reJlituendâ tenelllr §. 2. Injl.
lJuibus modis re comrahitur obligatio. D'où il fuit que fi la
chaCe vient à périr par cas fortuIt, &amp;. fans qu'il y ait aucune faute dè la part du commodataire, elle efi perdue
pour le propriétaire, &amp;. le commodataire n'en efi pas tenu.
IL Mais comme ce contrat efi tout à l'avantage du
commodataire ratione benejictC acceptionis, comme dit Grotius de jure beLLi ac pacis liv. z. chap. 1z. n. 13, le commodataire doit avoir le plus grand foin de la chofe qui
lui a été prêtée; &amp;. fi eile périt par fa négligence ou par
fa faute , quelque légere qu'elle fait, il en efi refponfable 9. z. InJl. quibus modis Te contrahùur obligatio , L. fi ut
ceriO !J. 9. cuflodiam !J. L. in rebus z 8. D. commodati vel
contra.

111. Le commodataire efi même refpqnfable de la perte
ou du dommage qui arrive par cas fortuit, s'il s'efi fervi
de la chofe à d'autres ufages que ceux pour lefquels elle
a été prêtée. Cefi alors par fa faute que la chofe efi perdue ou détériorée. Il a contrevenu à la loi du contrat·;

�•

'344

LI V R E

II J.

TI T.

V J II.

ainfi fi le commodataire à qui l'on a prêté ·~ne chaCe pour
s'en fervir dans fa maifon, l'a portée allant en voyage
&amp;. qu'elle périlfe par la rencontre des voleurs ou par un
naufrage, il en eft refponfable: Si id quod libi commodaLUm efl"domi , peregrè tecum jerre malueris &amp; vel incurfu ho!tium , prœdonumvè, vel naujragio amiferis, du6ium non ejl
'Juin de reflùuendâ eâ re' tenearis , §. 2. lnft. qui6us modis re
contrahitur o6ligalio. Mais fi le commodataire n'a fait d'au-

tre ufage de la chofe prêtée que celui qui lui étoit permis,
il ne fera point tenu de la perte qui fera arrivée par cas
fortuit, &amp; fans qu'il y ait eu de faute de fa part, diél. §. 2.
L. Ji commod.lVero 23. D. commodati vel C012lra.

IV. Le commodat eft de fa nature gratuit. S'il y avait
un prix, ce ne feroit plus un prêt, mais une autre forte
de contrat, celui de louage §." 2. InJl. quibus modù re con~
uahitur obligalio•

•

•

�345

~

'a

~~s=~=~=~~~,==~==~

T 1 T REl X.
Du Dép&lt;3t.
J. Le dépôt eft un contrat par leque 0 donne à quelqu'un une chofe à garder, pour être rendue par le dépofi.
taire lorfqu'il en fera requis: DepoftlUn2 eflqllod ClIftodiendum
llfiCili dalum ejl, dit la Loi I. D. DepoJiti ve! COl1lra. Et le
dépofitaire doit être fi fidele à rendre le dépôt, que s'il
eft creancier de celui qui a dépofé une fomme dans [es
mains, il ne peut pas oppofer la compenfation de la Comme
,qui lui eft due aV,ec la Comme dépofée, [uivant la Loi Si
quis l 1. C. DepOJiti ve! contra.
1 I. Mais le dépofitaire n'eft refponfahle que de la perte
qui arrive par fon dol ou une faute groiliere q:.li eft comparée au dol, 9. 3. Infl. qlfibus modis l"e cOlwalûlur ebLigatio,
L. qued Nerva 32. D. DepoJili ye! contra, L. 1. C. DepoJiti
ve! COlllra. Celui qui a donné quelque chofe à garder à un
ami négligent, doit en imputer la perte à fa trop grande
facilité : Qui negligenti amico rem cuflodiendam lradit, non ei
jèd /zut jaciLitati id imputare debel, dic1. 9. 3. Les engagemens
d'un dépofitaire font donc diffé'rens de ceux du commodataire. La raifon en eft que le dépôt n'eft qu'en faveur de
celui qui donne une' chofe à garder, au lieu que le corn·
modat eft tout à l'avantage du commodataire. C'eft la remarque de Grotius de fifre belli ac pacis liv. 2. chap. 12. n.
13. DtpoJilarius, dit-il, ;&gt;rteter jideiitazem nihil recepit : ideo
Ji periil l'es, non tenebùur : non rei ratÎone, quia non exflat
nec focup!etior eft, nec acceplionÎs ,atione, quia accipiendo beneficium non accepit fed dedit. Il faut néanmoins ohferver
que le dépofitaire peut être tenu de la perte qui arrive
par fa négligence dans deux cas, fuivant la Loi Ji Ul ceno
6. §. nunc videndum 2. D. commodali vei contra, [çavoir
lorfqu'il a un (alaire pour la garde du dépôt &amp; lorfqu'il
en
niji fimt &amp; merce.s acceJfil, aUl Ji hoc ab.,
. . a. été convenu;
.
1I111l0 convenU.

Xx

•

�34 6

•

,

LIVRE

III.

TIT:

IX:

III. Nous diftinguons le 'dépôt volontaire &amp; le dépôt
néceffaire. Le. dépôt volontaire eft celui qu'on fait à
10ifir, avec choix &amp; délibération. Le dépôt néceifaire
au contraire eft celui qu'on eft obligé de faire à la hâte
&amp; fans délibération &amp; fans choix en cas d'incendie, de
ruine , de wmultè ~ de naufrage ou d'autres occafions
femblables.
1 V. On met .encore au rang des dépôts néceifaires, ceux
que les voyageurs font de leurs effets dans les mains des
Hôtes 8&lt; Hôteifes. Ceux-ci répondent civilement des vols
qui en font faits dans leurs hôtelleries, L. ait prtetor z. §.
g. L. ficut 2. D. nallttl! , caupones, fla8ularii, Arrêts de
Montholon fom. 15, Le Preftre cent. J. chap. J9, Journal ~s Au-diences tom., 1. liv. 8. chap. z. Arrêt du 12
décem~~ 1654, Bornier fur l'art. 4 de l'Ordonnance de
1667 tit. zoo des faits 'lui gifint en preuve. Bornier au lieu
cité excepte les cas où l'hôtellerie a été pillée, volée par
force ou brûlée, ou que le larcin eût été fait par d'autres
per[onnes logées dans la même hôtellerie, que l'Hôte a'
été contraint de loger en qualité d'Hôte, ou enfin que
l'Hôte eût baillé de quoi ferrer les hardes. Voyez l'Arrêt
du 15 mars J629, rapporté dans le Journal des Audien-.
ces t'om. I. liv. 2. chap. 39.
V. Suivant l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667. l'il'. 20.
des faits qUI giJent en preuve, il doit être paifé des aétes
. pardevant Notaires ou fous fignature privée de toutes cho- .
[es excédant la fomme ou valeur de cent livres, même
pour dépôts volontaires, 8&lt; la preuve par témoins n'en
doit point être admife. La raifon en eft, comme l'a remarqué Bornier, parce que celui qui donne une chaCe en
garde a la liberté d'en avoir la preuve par écrit, n'y étant
contraint par aucune néceffité. Il en eft autrement du dé- 1
pôt néceifaire, où l'on n'a pas le pouvair de faire des
aétes. L'article 3. de la même Ordonnancé s'en explique
en ces termes: » N'entendons exclure la preuve par té)} moins pour dépôt néceffaire en cas d'incendie, ruine,
» tumulte: ou naufrage', ni en cas d'accidens imprévus où

�~
347
) on ne pourrait avoir fai.t des atl:es: &amp; acuili .lorCqu'il y
) aura un commencement de preuve par -écrit. Et par l'a.r~
» tide 4. il efl: dit : N'emel1dons @areiHement exclure' la
» preuve par témoins pour .dépôts faits en 10geaJlt dans
» une hôtellerie, entre les mains d~· .l'HÔté t0U 'de l'Hô» teŒe, qu.i pourra être ordonnée. par le.J uge, fuivant
» la qualité des perfonnes &amp; les circonfiances âu fait. Voyez
Louet &amp; Brodeau lett. D. fom. 33.
'
V J. L:l même Ordonnance de 1667 tit. 34. de la Décharge
des colZtrailltes par corps art. 4. défend de condamner par
corps en matiere civile, fi non en cas de réintégrande pour
délaiŒer un héritage en exécution des jugemens, pour fieIlionat, pour dépôt néce1faire, &amp;c. d'où l'on doit conclure
que la contrainte par corp~ n'a pas li~u contre le dép6fitaire pour dépôt volontaire. Et cqnféquemment s'il s'dl:
fervi de l'argent qui a été dépofé dans fes mains, il ne peut
être pourfuivi criminellement, comme. il fut jugé par l'Arrêt
du 16 mai 1626, rapporté dans le Journal des Audiences
tom. I. liv. 1, chap. 106. Voyez la Loiii depojita 4- C. DepoJiti. 'Vel COlZtra &gt; Duperier.tom. 1, liv. 4. quefi. 30. Cancerius yariar. reJol. part. 3. chap. 8. n. 63. &amp; fuiv.
VII. Les fequefires &amp; les commiifaires &amp; gardiens des
fruits &amp; chores faifies dont il efi parlé dans le tit. 19. de
\ l'Ordonnance de 1667, font une autre forte' de dépofitaires.
La fequefiration efi un dépôt fait dans les mains d'un tiers
par l'autorité de la J ufiice , ou fur la nomination des parties, d'une chore litigieufe , à la charge de la rendre à celui à qui elle fera adjugée. Les commiŒaires &amp; gardiens
font des perfonnes établies par les Huiffiers ou Sergens à la
garde des fruits ou des meubles faiGs. Quoiqu'il y ait une
différence entre les fequefires &amp; les commiifaires &amp; gardiens, nous les appellons fequefires les uns &amp; les autres.
Ils doivent repréfenter les chofes dépofées dans leurs mains ,.
&amp; rendre compte de leur commiffion lorfqu'elle efi finie.
Et ils y peuvent être contraints par corps, fuivant l'art.
4. de l'Ordonnance de 1667, tit. de la décharge d~s contrainus par corps.

Du Dépôt.

x X il.

�'348
LIVRE III. TrT~ rx~
VI Ir. Du dépôt naifi'ent des engagemens réciproques;
8&lt; tout dépolitaire doit être rembourré des dépenfes qu'il
a faites pour la garde 8&lt; la confervation des chofes dé.:
parées, L. quod privilegium 8. L. fi in Ajiâ l2.. D. depojiti
'lIel contra, Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 2 1"
'des croifls &amp; chaptels art. 16. Vinnius dans [es quefiions
liv. 1. chap. 5 1.

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TI T RE

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349

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X.

Du Gage, de 1'Antichrefe &amp; de l'Hypotheque.

r.

Le gage eft un contrat par lequel une chofe mobiliaire du débiteur eft mife dans les -mains de fan créancier
pour la fûreté de la dette , à la charge de la rendre en
efpece lorfque la dette fera payée.
1 I. Ce contrat eft en faveur de l'une &amp;. de l'autre partie, utriufÎ1u\, gratiâ : du débiteur, afin qu'on lui prête plus
facilement: ~u créancier, afin fIue fa créance fait plus
affurée. C'e.fi: pourquoi le créancier faifi du gage, eft moins
obligé que le commodataire &amp;. plus que le dépofitaire. Il
fuffit qu'il apporte un foin exaét à conferver le gage; &amp;. fi
après cela le gage vient à périr, il n'en eft point tenu, 9· 4,
lnjl. qui/JUs modis re contrahitur oMigatio , L. ea igirur l4. D.
de pignoratùiâ ac7ione. Ces différences (ont établies par le
Droit Romain, mais elles dérivent d'Ull Droit plus ancien,
l'équité &amp;. la raifon naturelle, cQmme l'a remarqué Grotius de jure beLli ac pacis liv. z. chap. H. n. 13. ln pignore
(dit-il) ut &amp; in locato media via fequenda ejl, ut qui rem
accepit, nec de caju gllovis renealUr , ut commodatarius, &amp;
majorem tamen diligellliam guam depofitarius prtejlare debeat :
quia pignIJris acceptio efl guidem. gratuùa, fed accedere foLet
comraélui oneroJo. Qute omnia Romanis quidem congruulZl le·
gi.bus ,fed non ex iUis primitùs , fed ex tf!quitale naLUrafi ventUnl.

. III. Si le créancier n'eft point payé de .ce qui lui eft
dû au tems convenu, pourra-t-il vendre le gage? Suiv-ant
la Loi Ji convenit 4- D. de pignoratùiâ aélione, le créalJcier
pouvait vendre le gage de fa propre autorité, s'il avait
~té convenu entre les parties qu'il le pourrait vendre ,
même quoiqu'il n'y eÎlt point de pareille convention; &amp;.
dans le cas où il aurait été convenu que le gage ne pourrait point être vendu, le créancier le pouvait vendre ~près
l-rois interpellations faites au débiteur. Et par la Loi der-

-

�•

•

LIVRE 1 II. TI T. X.
l1iere §. 1. C. de jure dominËi impetrando , à laquelle fe rap-porte le §. 1. Injl. qui/JUs alimare lice! velnon , il fut ordonné

35°

~ue

les paétes convenus entre les parties touchant la vente
du gage , feroient obfervés ; &amp; que s'il n'y avait point
de paéte, le créancier aurait la permiffion de vendre le
gage après deux ans depuis la dénonciation qù'il aurait faite
au débiteur, allIa Sentence du Juge. Par l'ufage qui eft
obfervé "en France, le créancier peut faire vendre le gag"e
après le terme "auquel le gage doit être racheté &amp; la dette
être payée, mais il ne le peut faire que par l'autorité de
la J uftice &amp; partie appellée," &amp; la vente doit être faite à
l'encan public par un Sergent, comme l'ont remarqué
l,oyfeau du Déguerpiffement Jiv; 3. chap. 7, n. z. Defpeiffes tom. I. part. 1. tit. 9. feét. 3. n. 17. pag. Z28.
i IV. Le créancier à qui un meuble a été donné en gage
eft préférable fur ce meuble à tOuS autres créanciers, même \
antérieurs, L. procuratoris fJ. 9. quid lamen 8. D. de tribulariâ aRione, L. ill[ulam l3. D. qui pOiiores in pignore vel
hypolhecâ habeanlllr, Choppin fur la Coutume de Paris liv.
3. tit. 3. n. 13. Mornac fur la Loi fi non DomillllS l4. D.
qui potiores in pignore 11(1 Irypodlecâ Izabeanwr, Bornier {ur

l'art. 8. de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tir. I I .
des faillites, Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 3. chap. 1. &amp;
tom. 4. liv. 8. tit. 20. chap. 5,
V. L'antichrefe eft un contrat par lequel le débiteur met
un héritage dans les mains de Con créancier, avec c"e paéte
que le créancier en jouira , &amp; que les fruits lui appartiendront pour l'intérêt de la fomme qui lui eft due, juCques à:
ce qu'il en fait payé : la Loi fi is l l . §. l. D. de pignoribus &amp; hypothecis , • dit que l'alHichrefe ejl mlllltUS pignoris
ulus pro credito.

-

V J. On a douté fi l'antichreCe devoit avoir lieu en
France , ou s'il fallait rejetter ce contrat comme ufuraire•
.L'opinion la plus généralement reçue eft que ce contrat
eft permis. Voyez Du Moulin conrrac7. uJarar. quefi. 35..
les OpuCcules de Loife! pag. III. &amp; fui v. Louet &amp; Brodeau lett. P.. Corn. 8. 9. 10. 1 J. &amp; l z. Catellan Iiv. 5.
cha:p. J. Boniface tom. 4. liv. 8. tit. II. chap. 1. Au:"

�.~

Du Gage, de l'Antichrefi &amp; de l'Hypotheque;

•

35 1
geard tom. J. fom. 53. Bretonnier fur Henr»s liv. 4. quefi.
47, n. 9· tom. 2. pag. 358.
V J J. Cefi une quefiioll où il y a eu des Arrêts diffé·
rens, fi les fruits peuvent excéder l'intérêt légitime, ou
fi la compenfation des fruits ne fe peut faire qu'à cane ur·
rence de l'intérêt, de maniere que l'excédant des fruits s'impute au principal. Il eft décidé dans la Loi Ji ex paélione
14. &amp;. dans la Loi Ji e!1 Lege 1:J. C. de lI!uris, que dans
l'antichrefe expreffe les. fruits peuvent excéder l'intérêt lé·
gitime ; &amp;. c'eft l'avis du Préfident Faber dans fan Traité
de erroribus pragmaricorum décad. 9. err. 5. n. la. àcaufe,
dit-il, de l'incertitude des fruits qui peuvent être au def·
fous de l'intérêt légitime, &amp;. même manquer entiérement:
Quia po/uit G' mimls effe &amp; inttrdùm etiam fona1Je 'nihil;. &amp;.
-cette incertitude, ajoute-t-il, fait ceffer tout foupçon de
fraude: Eaqlle &amp; eventûs &amp; -eflimationis ji-uéllium inceni.
tado rollit omnem ji-audis Jufpicionem. Voyez Catellan, Boniface , Augeard aux lieux: ci·deffus cités. M. de Catellan
obferve que les circonftances peuvent aider à régler &amp;. à
déterminer la déciÎJon fur cette matiere.
VIlLOn com.pare le €ontrat ,d'antichrefe au contrat
de vente à paéte de rachat. Il y a néanmoins une grande
différence de l'un à l'autre. L'engagifte ne prefcrit jamais
tant qu'îl poffede fous ce titre &amp;. en cette qualité, comme
l'ont remarqué Du Moulin fur la Coutume de Paris §. 1 Z.
verb. Prefcription n. 15. &amp;. Duperier tom. 2. clécif. Iiv-. 1.
n. 79. Et la faculté de rachat réfervée dans un contrat de
vente, même avec la claufe à perpétuité &amp;. toutes les fois
qu'on voudra, fe prefcrit par trente ans, comme l'atteftent le Préfident Faber· déf. 3 &amp;. 18. C. de pr-eJcript. 30
veL 40 annorum, l,ouet &amp;. Brodeau lett. P. fom. ZI, Dunod
des Prefcriptions part. 1. chap. H. pag. 90 &amp;. fuiv. Dans
l'antichrefe le paéte qu'on appelle la Loi commiffoire,
portant qu'après un certain tems l'engagement fera un titre'
tranflatif de propriété, eft un paéte nul &amp;. réputé ufuraire
fuivant la Loi derniere C. de pac7ù pignorum &amp; de Lege
commifJoriâ j &amp;. dans la vente à paéte de rachat, s'il a été
fiipulé que le rachat pourrait être exercé dans un certain

•

•

•

�L 1 V R E II I. T 1 T. X.
tems moindre de trente ans, comme de dix ans ou d'un
terme plus court, le rachat n'dt plus reçu après le terme
dont on ell convenu fuivant les Atrêts du Parlement d'Aix
rapportés par Boniface tom. 4. liv. 8. tit. 2. chap. 10.
comme l'attelle De Cormis tom. J. col. 922. chap. 49. &amp;.
tom. 2. col. 1525 &amp;. fuiv. chap. 55, Au Parlement de
Touloure le rachat conventionnel n'ell prefcrit que par 30
ans, quoiqu'on ait ftipulé u~ terme plus court, comme
l'a remarqué M. de Catellan liv. 3. chap. 3 2 • &amp; liv. 7.
cbap.. 3.
1 X. L'hypotheque eft l'obligation par laquelle les biens
du débiteur font obligés &amp;. affeaé~ à fan créancier pour
la sûreté de la dette. Il y a cette différence entre le gage
&amp;. l'hypotheque, que par le gage le débiteur met la chofe
qui lui appartient dans les mains de fan créancier pour
l'aifurance de la dette, &amp;. par l'hypotheque le débiteur re-,
tient la poifeffion des biens qu'il oblige en faveur de fan
créancier. C'eft ce qui eft exprimé dans le §. 7, Inft. de
aélionibus en ces termes: Pignoris appellalione eom propriè
rem comineri dicimus, qUte Jimul eliam traditur credùori, maxime Ji mobilis Jil. Al eam qute Jine lradùione nudâ convenlione lenemr, proprie Izypolhecre appellalione colZtineri dicimus.
X. Par l'hypotheque tous les biens du débiteur fait
meubles ou immeubles font obligés. Mais les meubles n'ont
point de fuite par hypotheque quand ils ont été aliénés
&amp;. ne font plus en la poifeffion du débiteur, comme l'ont
remarqué Delommeau dans fes Maximes du Droit français
liv. 3. fom. 14. Mr. de Saint Jean, décir. 31. n. 5, Bafnage Traité des Hypotheques chap. 9. pag. 94. Au contraire les immeubles peuvent être fuivis par hypotheque
contre les tiers acquéreurs, lorfque le débiteur &amp;. fes cautians, s'il y en a, font infolvables. C'eft un droit réel qui
les fuit en quelques mains qu'ils paifent.
X 1. Il Y a trois fortes d'hypotheques : l'hypotheque
contraétuelle qu'on acquiert par un aae paiTé pardevant
Notaire, l'hypoteque judiciaire qu'on acquiert par une Sentence ou un Jugement, &amp; l'hypotheque légale ou tacite
•
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35 z

•

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1

•

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Du Gage; de /' A ntichrefe &amp; de

r Hypotheque.

353

'qui a lieu par la difpofition de la Loi fans convention des
parties.
XII. Les créanciers hypothécaires font payés fur les
biens de leurs débiteurs [uivant l'ordre du tems &amp; la datte
de leurs hypotheques. Celui qui eft le premier paire avant
ceux qui viennent après lui. On y fuit la regle qui prior
ejl !empare, pOlior ejl jure. Cette regle n'a pas lieu pour
les dettes privilégiées. Les privileges ne fe réglent pas par
l'ordre du tems, mais par leur caufe, comme dit la Loi
privilegiq. 16. D. de privifeglis creditorum : Privilegia non ex
!empare œjlimalllu r , fed ex causâ. Ainfi les, frais de J uftice,

les frais funéraires, ceux de la derniere maladie font alloués dans l'ordre des créanciers avant les autres dettes
quoiqu'a.ntérieures, L. jcùnus 22. 9. in compuzatione 9. C. de
jure de/iherandi, L. impenfa 46. D. de religiojis &amp; fumptihus
funerum. Un pareil privilege a lieu en faveur des ferviteur:s

domeftiques pour leurs gages de la derniere année feulement. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi dans l'ordre des
créanciers de M. le Comte de Grignan par Arrêt du 29
janvier 1729. qui confirma le Jugement de la Chambre
des Requêtes du Palais. Le créancier à qui un meuble a
été donné en gage, eft préféré fur ce meuble aux autres
créanciers, quoiqu'antérieurs, comme il eft dit ci-deirus
n. 4: le vendeur fur le fonds vendu ponr le prix qui lui
en eft dû, comme je l'ai remarqué au titre du contrat
de vente n. 2 Z : celui qui a fait des fournitures &amp; des dép::n[es pour la con[ervation d'une chofe, [ur la chofe qu'il
a confervée, L. interdum 6. L. hujus 6. D. qui potions in
pignore vel Izypothecâ habeamur, Faber déf. 7. C. qui pOliores
in pignore haheanrur, Defpeiires tom. 1. pag. 683. n. 8. &amp;.
fuiv. Journal des Audiences tom. 7, Iiv. z. chap. 14.
XIII. Ceux des deniers defquels une dette hypothé'"
caire eft payee, ne peuvent entrer en la place &amp; acquérir l'hypotheque du créancier que par la fuhrogation à fes
droits. La fubrogation eft le changement d'un créancier
en un autre créancier, par lequel les droits de l'ancien
créancier qui eft payé, paifent à celui qui a fourni les deniers pour le payement.
Il y. a deux fones yde fubroga~
.

y.

.

•

•

�L 1 V R }&lt;; III. T l '1'. - X.
354
tian; la fubrogation convemionnelle &amp;. la fubrogation lé·
gale.
XIV. Pour la fubrogation conven'tionnelle il ne fuffit
pas que les deniers foie nt employés au payement de l'ancien créancier, il faut qu'il y ait tine convention expreife
de fuccéder à [es droits [uivant la Loi 1. C. de his qlli ia
priorum credùorum 100cum fuccedunt. Voyez Louet &amp; Brodeau
leu. C [omo 38. &amp; 39, d'Olive liv,. 4. chap. 14, Le PreC·
tre &amp; Gueret cent. 1. chap. 69, Boniface tom. 4. liv. 8.
tit. 7. chap. 2.
X V. La fubrogation doit être faite par le créancier 'Ou
par le débiteur. Si le créancier qui reçoit fOIl payement
ne fal.t pas la [ubrogation, cdle qui eft faite par le débiteur fera fuffifante, comme l'atteftent Du Moulin conzrac1.
ufurar. quo 37. n. 276, Bafrlage Traité des Hypotheques
part. 1. chélp. 15. pag. 388. &amp; fuiv. Dernuifon Traité de
la Subrogation. chap. la. n. 7,
X V 1. Mais fi la ceffion d'aétions ou la fubrogation eft
faite apres le payement, fera-t-elle vaine &amp; inutile? Il eft
décidé dans la Loi modeflinus J6. D. de folmioni/JUs que la
fublogation faite apres &amp; depuis le payement poft aliquod
inzervallunz, eO: nulle, parce qu'apres le payement il ne
reO:e plus d'aétion &amp; il n'y a plus de dette, cum nulla actio fup'e1izerit. Le Parlemen.t de Paris le jugea ainli par
l'Arrêt du JI mai 1680 rapporté dans le Journal du Pa·
lais part. 10. pag. 71. &amp; fuiv. C'eO: le [ehtiment de Dernu(fon dans [on Traité de la Subrogation chap. 12. n. 20.
&amp; Cuiv. II faut néanmoins obferver que fi la déclaration
&amp; [ubrogation eft faite incontinent &amp; immédiatement apres
l'aéte qui contient l'emplài des deniers, quoique par un
aéte [éparé, la fubrogation doit avoir fon effet, comme
l'àttefte le Préfident Faber déf. 5, C. de Ais qui in priorum
areditorum loeum fuccedunt. Si modà (dit - il) incontinenti,
non ex intervallo paélio fecula fit; nam qute incontinenti fi~nt ,
videntur ineJJe. Ica Senacus. Il y -en a un aéte de not&lt;ùriété

de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix du 30 mars
1697, &amp; nous le tenons ainfi conftammcnt, quoique Derllu(fon au chap. 12. du Traité de la Subrogation n. 30.

�Du Gage, d~ CAntichrefe &amp; de l'Hypotheque.
355
&amp;. fuiv. ait laiffé de's doutes fur cette queftion, &amp;. qu'il ait

prétendu Il. 40. qu'en cas de refus- du créancier de con{entir la fubrogation, on pourra lui faire des offres &amp;. le
faire affigner devant le Juge pour voir déclarer les offres
valables.
X VII. L'ancien créancier qui a reçu le paYl;ment d'une
partie de la dette &amp;. a confenti la fubrQgation de celui
qui a fourni les deniers, f~ra-t-il préférable pour ce qui
lui eft encore dû au nouveau créancier, [ur le bien du
débiteur, ou celui-ci vi~ndra+il en concours, comme ayant
la même hypotheque ? Il eft décidé que la fubrogation ne
nuit pas à ,l'ancien créancier qui l'a conf~ntie. Il conferve
toujours la qualité d'ancien créancier pour ce -qui lui. eft
encore dû, &amp;. le. nouveau créancier ne doit être, payé que
[ucceffivement. Voyez DernufTon Trairé de. la Subrogation
chap. 15.
, X VII I. La fubrogation légale eft celle qui fe fait par
la Loi [ans convention ni fiipulation. Elle a lieu dans plufieurs cas fuivant le Droit &amp;. nos urages.
XIX. Par la fubrogation légale le créancier poftérieur
qui paye un créancier antérieur, eft fubrogé de plein droit
à l'hyp'otheque de cet ancien créancier [uivant la Loi qui
pignus 1. C qui pOliores in pignore habeantur, la Loi ft prior
4. C. de his qui in priorum credùorum locum jùccedunl, Du
Moulin comraa. ufurar. qu, 37. n. 276, d'Olive liv. 4.
chap. I4, Sanleger refol. civil. cpap. 29 , Bafn&lt;lge des hypotheques part. 1. chap. 15. pag'382. &amp;. fuiv. DernufTon
de la fubrogation chap. 4. n, 2. &amp;. (uiv. Raviot fur les
Arrêts de Dijon tom. 2. quo 299. n. 8.
X X. Pare.iJlement l'acquéreur d'un fonds qui paye le
prix de fan acquifition aux créanciers hypothécaires de
fon vendeur, eft fubrogé de droit à leur hypotheque fui·
vant la Loi ft potiores 3. C. de !lis qui in przorum creditorum locum fuccedunt, Brodeau fut' Louet lett. C. fom. 38.
n. 7. l3afnage des hypotheques part. 1. chap. 15. pag. 382.
&amp;. fuiv. DernufTon de la fubroga'\ion chap. 5. n. 2. &amp;. fuiv.
Raviot fur les Arrêts de Dijon tom. 2. quo 299. n. 10.
-.
y y ij .

•

J

�35 6
LIVRE III. TIT. X.
X X J. Sur le même principe, l'héritier par bénéfice d'in:
ventaire eft Cubrogé de plein droit aux hypotheques des
créanciers héréditaires qu'il a payés de {es deniers, quoiqu'il n'ait pas pris de ceilion ou. [ubrogation. C'efl le [enliment de Duperier tom. 1. liv. 4. quo I I , de Le Brun
dans fon Traité des Succeilions liv. 3. chap. 4. n. 19, de
Dernulfon Traité de la Subrogation chap. 7, n. 76. &amp;: 77,
Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 20 juin
1730. au rapport de M. d'Entrages en faveur du fieur
Claude Guiramand en qualité de mari &amp;: maître de la dot
&amp;: . droits de Marguerite Roux héritiere par bénéfice d'in~
veJ~taire de Reymond Roux pour qui j'écrivois contre
Catli~e Roux. Dernulfon au lieu cité ob[erve qu'il en
dl: du curateur d'une [ucceilion vacante qui a payé les
dettes de l'hérédité, comme de l'héritier bénéficiaire.
X XII. Le fidéjulfeur qui a payé la dette du principal
'débiteur , fans rapporter la ceilion des droits de l'ancien
créancier ou la fubrogation à [on hypotheque, lui fera-t-il
[ubrogé de plein droit ? Les [entimens ont été différens
fur cette queftion. Dernuffon dans Con Traité de la Subrogation chap. 9. n. 5. &amp;: fuiv. efiime que le fidéjuffeur qui
a fait le payement purement &amp;: fimplement, fans rappor·te"r la ceilion des droits ou la [ubrogation, n'eft point [u~
brogé aux droits de l'ancien créancier; qu'il n'a que 'l'ac~
.tion mandati ou negotiorum gllorum contre le débiteur, 8(
. fon hypotheque fur les biens du débiteur du jour de l'atte
de cautionnement. Le même Auteur dit n. 32. que fi le
créancier refuCe de conCentir la Cubrogation &amp;: d'en faire
mention dans Ca quittance, le fidéjulfeur pourra lui faire {es
offres de le payer, à condition qu'il lui fera fubrogé; 8(
attendu fan refus le faire ailigner devant le Juge pour
voir déclarer {es offres bonnes &amp;: valables, &amp;: voir dire
qu'il fera fubrogé en confignant [es deniers. L'Arrêt du
Parlement de Paris du 26 août 1706, rapporté par Augeard tom. 1. Corn. 75 .. paraît conforme à ce {entiment.
D'autres ont efiimé qu'jl faut diflinguer entre le fidéjulfeur
qui paye volontairement 8( fam y être contraint, &amp;: celui
,qui paye. forcément: qu'au premier cas il falloit requérir

1

�Du Gag-e; de t Antichrefe &amp; de l'Hypotheque;

357,

"&amp; ftipuler la fubrogation, mais qu'il n'en eft pas de même
dans le cas ,de la contrainte, parce que la Loi {oumettant
le fidéjuifeur à la néceffité de payer, il elt naturel qu'elle
lui accorde un {eceurs qui opere la fubrogation de plein
droit. Maynard liv. z. chap. 49, rapporte un Arrêt du
Parlement de Touloufe rendu en faveur du fidéjuifeur qui
avoit payé contraint, quoiqu'il n'eût pris la {ubrogation
qu'après le payement. D'autres ont tenu fans diftinétion
que la caution payant le créancier hypothécaire, eft fu·
hrogée d~ droit à l'hypotheque de cet ancien créancier.
C'eft l'avis de M. d'Oliye liv. 4. chap. 31. 8( ce fentiment paraît le plus équitable &amp;. le mieux fondé. On doit
confidérer la caution comme un créancier hypothécaire
qui paye un ancien créancier , puifqu~ la caution a hypo.
theque fur les biens du débiteur prin'cipal du jour de fon
cauJionnement.
X X II 1. Nous avons dit ci-delfus que les immeubles
peuvent être fuivis par hypotheque dans les mains des tien
poifeifeurs. Lés créanciers qui ont hypotheque lors de l'aliénation des biens de leur débiteur , ont un droit réel fur
ces hiens qui peut être exercé contre les acquéreurs, lorfque
le débiteur &amp;. fes cautions, s'il y en a , font infolvables. - X X 1 V. Les créanciers dont l'hypotheque eft antérieure_
à celle des acquéreurs, ont l'aétion hypothécaire pour être
_payés de ce qui leur eft dû en principal, intérêts 8( dépens, fur les fruits ou fur les fonds des biens aliénés.
Nous l'appellons aétion de regrès-, quia datur r-egreiJus con·
ua poJfeiJorem. Mais comme cette aétion fe prefcrit par le
laps de dix ans entre préfens, 8( de vingt ans entre ab·
fens , fuivant la Loi 1. C. fi adverfus creditorem prtefeript'tb
opponaUtr , la Loi derniere C. de prœfcriptiQne lOllgi temporis
10. vel 20. anllorum &amp;. l'authentique quod fi -quis au même
titre: qu'elle ne peut être intentée qu'après que le créan·
cier a difcuté le débiteur &amp;. les cautions, s'il y en a, 8(
que pendant cette difcuffion il peut arriver que les dix
ans,ou le~ vingt ans fulfent expirés, la J urifprudeQce françoife a introduit l'aétion de déclaration d'hypotheque , par
le moyen de laquelle la prefcription de dix ans &amp; de vingt

(

,

�358

)

•

LIVR.E

J JJ.

Tl T. X.

ans cft interrompue &amp; l'aaion eft prorogée à uente ans;
comme l'a remarqué LoyCeau dans fon Traité du Déguer-:
piifement liv. 3. chap. z. n. 17·
X X V. Quant au créancier qui a hypotheque au tems
'de l'aliénation , mais dont l'hypotheque eft poftérieure à
celle du tiers- acquéreur, fi le d~biteur &amp;. [es cautions font
inColvableli, la Loi donne à ce,créancier le droit d'offrir
pour être mis en PQifeffion de l~immeuble aliéné en rem~,
bourfant au poifeifeur tout ce qui llfi eft dû pour des hypotheques antérieures. C'eft un :foulagement qui lui eft accordé pour le conColer de la perte de fa dette, in JoLatium
amiffi debi.ti , L. 3. 9 fi tamen 1. D. de diJlraélione pignorum,
L. 1. C. fi antiquior creditor pîfJ!1us vendiderit., L. prior !J. &amp;,
L. dive':fis 8. C. qui potiores in pignore /zabeantltr, de Cormis tom. 2. col. 1275. &amp;. fuiv. chap. 99. Et le poifeifeur
ne peut fe maintenir dans fa poifeffion contre le droit d'offrir qu'en payant au demandeur les fommes qui lui font
dues pour fes hypotheques pofiérieures , comme il fut jugé
par l'Arrêt du 4. avril 1685 , rapporté par M. de Cor;
mis au chap. cité col. 1283'
X X V I. Les hypotheques contraauelles , judiciaires Bi.
légales ou tacites" l'aaion hypothécaire &amp;. le droit d'offrir.
donnent lieu à beaucoup d'autres queftions. On peut voir
ce que j'ai écrit fur cette matiere dans mon Commentaire
des Statuts de Provence tom. 2. tit. des Statuts concernant la Cour des Soumiffions n. Ir.&amp;. fuiv. pag. 436. &amp;.
fuiv. au titre du Précaire pag. 493. &amp;. fuiv. &amp;. 'au titre des.
Prefcriptions fea:. 5. de la prefcription de l'aaion hypo.
thécaire pag. 557. &amp;. fuiv.
XXV 1 I. C'eft une quefiion qui a été controverCée &amp;.
où la Jurifpruclence a fouvent vari~, de quel tems fe regJe
l'hypotheque des obligations qui naiffent des délits: fi c'eO:
du jour dU.crime commis ou fe"uleme'nt du jour de la Sentence de. condamnation. Mornac fur le, titre du Digefie
de pignoribus &amp; !J)'polhecis, dit qu'il n'y a point de Loi qui
ait décidé exp~eifément cette quefiion : Nu/la Lex ejl qute
JPeciali jure definiat 'luœjlioJzem _prteLationis hypotlzecariœ ù:
deLiais: an. à lempore admiffi criminis dJe iltud de6ea,t , an.

�Du Gage; de l'Antidtrefe &amp; de l' Hypotluque.
359
yerà ab eo' duntaxat momenlO quo Sen/enlia Lata efl. L'Ordonnance de Mou lins du mois de février 1566 porte en l'art.
53. que » dès-lors &amp;. en l'inftant de la condamnation
n donnée en dernier reiTort, &amp;. du jour de la prononciation,
n fera acquis à la partie droit d'hypotheque fur les biens
)t du condamné, pour l'effet &amp;. exécution du Jugement ou
» Arrêt par lui obtenu »'. Et la Déclaration du Rf)i donnée en interprétation de cette Ordonnance le 10 juillet de
la même année ajoute à l'art. 53. ) l'hypotheque fur les
)) biens du condammé aura lieu &amp;. effet du jour de la
» Sentence, fi elle eft confirmée par Arrêt, ou que d'i·
» celle n'y ait appel );J. Sur ce fondement l'hyporheque
n'auroit lieu que du jour de la Sentence confirmée par
Arrêt ou qui a paiTé en force de chofe jugée.
X XV 1 II. Cependant plufieurs Auteurs ont été d'avis
que l'hypoi:heque eft contraél:ée du jour du délit. C'efr
le fem:iment d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art.
J88. glof. z. n. z. de Choppin dans fon Traité de dom ania liv. z. tit. 5, n. 5. &amp; la Roche-Flavin liv. z. verb. Hypotheque tit. 4. art. 1. rapporte un Arrêt du Parlement
de ToulouCe, par lequel il fut jugé que l'hypotheque avait
lieu pour les amendes &amp; les dépens depuis le crime commis.
Par l'Arrêt du Parlement de Paris du I I feptembre 1708,
rapporté par le fieur de La Combe dans le Supplément de fon
Traité des Matieres
Criminelles
3e • addition, il a·été jugé
,
.
que le ceffionnaire d'une tomme d.e 6600 liv. pour intérêts
civils adjugés à une mere contre l'aiTaffin de fon fils, avoit
hypotheque du jour du décret de prife: de corps décerné
contre le meurtrier. Il y avoit dans le cas de cet Arrêt ce~te
circonfiance qu'avant lé Jugement définitif, l'accufé avoit
vendu partie de {es hiens &amp; contraél:é frauduleufement plnfieurs dettes hypothecaires. D'autres ont efiimé que l'hypotheque eft acquife du jour du crime pour la valeur des
chofes dérobées ou enlevées &amp;. non pour les amendes &amp;.
les dommages &amp;. intérêts. C'efi l'avis de M. de Catellan
Iiv. 6. chap. 3 I. D'autres ont difiingué les amendes taxées
par la Loi, &amp;. cellês qui dépendent de l'arbitrage du Juge.
Ils d(mnent l'hypotheque pour les premieres du jour·du délit,

�;60
lIVRE 111. TIT. X.
&amp; ne la dol1nent pour les fecondes que du jour de la Sen~
Tence de condamnation. Voyez Bafnage des Hypotheques
part. I. chap. 13. pag. 186. &amp; fuiv. Coquille queft. 14.
les Arrêts d'Auzanet liv. z. chap. 94. liv. 3. chap. IZ.
le Journal des Audiences tom. z. liv. 6. chap. 15" Arrêt
du z. mars 1667, Ferriere fur l'art. 170. de la Coutume
de Paris §. 3. n. 1I. &amp; fuiv. de Cormis tom. z. col. 1957.
&amp; fûiv. chap. 47. &amp; col. z036. chap. 98. La plus commune opinion eft que l'hypotheque n'a lieu que du jour
de la Sentence, fui vant l'art. 53. de l'Ordonnance de Moulins &amp; la Déclaration donnée in interprétation de cette Ordonnance ; &amp; cela eft très-certain pour les amendes enver? le Roi, comme pour les confifcations, fuivant la
Déclaration du Roi du 13. juillet 1700. » Ayant trouvé
(dit cette Déclaration) » que les confifcations n'ont lieu à
) notre profit qu'après les dettes légitimes acquittées 1 nous
» avons cru auffi ne pouvoir prétendre hypotheque pour
" les amendes qui nous font adjugées que du jour du Ju» gement de condamnation 1 &amp; nous avons bien voulu en
» faveur de nos fujets nous départir du privilege que nous
» /avions ordonné à notre profit par notre Déclaration du
» zr. mars 1671 &amp; notre Edit du mois de février 1691.
» A ces caufes , &amp; autres à ce nous mouvant , de notre
» certaine fcience 1 pleine puiffance &amp; autorité royale,
» nous a'.'ons par ces préfentes {ignées de notre main,
n déclaré &amp; déclarons n'avoir hypotheque fur les biens
,., de nos fujets pour le paiement des amendes auxquelles
» ils ont été ci-devant, &amp; pourront être ci-après con» damnés eilvers nous que du jour du Jugement de conn damnation; dérogeons à cet effet à notre Déclaration
» du ZI mars 1671 &amp; à Dotre Edit du mois de février
» 1691 &amp; aux Arrêts de notre Confeil donnés en con» féquence». Par la Loi unique C. pœnis fi/caMus creditores prœjlmi, &amp; la Loi Cfuod pLa cuit 3:J. D. de jure fijei , les
créanciers font préférés fur les biens du condamné aux pei-.
nes 'pécuniaires adjugées au fifc.
X XIX. Les intérêts ont la même hypotheque que la
Comme principale ; l'accelToire fuit la nature du principal,

L.

�1

•

Du Gage, de l'Antichrefe &amp; de l'HypothIHjut;

l. creditor

361

§. jêiendum 6. L. ,Lucius Titius z8. D. qui
potlores in piglZore 11 el /rypothecâ hahealZlllr, Brodeau fur
12.

Louet lett. D. fom. 42.. Charondas liv. 7, refp. 202.. Jour·
nal du Palais part. 8. pag. 216. &amp; fuiv. Arrêts d'Expilly
chap. 93. Et c'eft ainfi que nous l'ofifervolls. Nous donnons auffi aux dépens la même hypotheque qu'à la dette
principale, Arrêts de Duperier lett. D. n. 6. Boniface tom.
2. liv. 4. rit. 3. chap. 4. Brodeau fur Louet lett. D. fom.
42.. Arrêts de Baffet tom. 2. liv. 2. tit. II. chap. 2. Au
Parlement de Touloufe on n'alloue les intérêts qu'au dernier rang &amp; après toutes les Commes principales : il y a
néanmoins des cas où l'on donne aux intérêts la même
hypotheque qu'au principal , d'Olive liv. 4. chap. 2 r.
Catellan liv. 4. chap. 42..liv. 6. chap. 5. chap. 9. chap. 30'
Dans le même Parlement on ne donne l'hypotheqùe aux
dépens que du jour de la condamnation prononcée contre
le débiteur, fuivant Maynard liv. 7, chap. 70.

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X J.

Des Coobli§ù•

. I. Deux ou plulieurs perfonnes peuvent s'obliger foli'clairement pour la même dette, &amp; flipulandi &amp; promittendi
duo plureJve rei fieri poffunt. Et l'effet de l'obligation folidaire, eft qu'un feul des obligés peut être convenu pour
la totalité de la dette: Singuli in Jolidum tenenwr, §. l.
Il1jl. de duobus reis flipulandi &amp; promiuendi.
1 I. Le nouveau Droit fit quelques changemens fur cette
matiere ; 8&lt; il Y a trois principales obfervations à faire
fuivant la Novelle 99. d'où a été tirée l'authentique hoc
ira C. de duobus reis.
III. La premiere qu'il n'y a point d'obligation folidaire
fans une claufe expre{fe , par laquelle deux ou plufieurs
débiteurs s'obligent folidairement. Sans cela l'obligation fe
·divife, 8&lt; chacun des coobligés n'eft tenu qu'à concurrence
de fa portion.
1 V. z. 0. Les coobligés qui fe font obligés folidairement;
peuvent oppofer le bénéfice de divjfion &amp; de difcuffion ,
&amp; obliger le créancier de difcuter chacun des débiteurs
en particulier pour la part qui le concerne; mais la claufe
expre{fe de l'obligatiàn folidaire produit cet effet qu'un feul
eft tenu pour le tout, fi les autres font infolvables: les
coobligés Colidaires font regardés comme cautions les uns
des autres: Still! vice mu/Uâ fidejuJJores;
V. 3°. Quand les coobligés folidaires ont renoncé au
bénéfice de divifion 8&lt; de diCcuffion, le créancier peut
attaquer un feul des débiteurs 8&lt; tel qu'il lui plaît pour le
tout. De là c'eft une clauCe ufitée dans les contrats, que
deux ou pluficurs perfonnes s'obligent folidairement 8&lt; pour
le tout, renonçant au bénéfice de diviuon 8&lt; de difcuffion.
Ces regles font conftamment obCervées.
V I. Mais comme les regles ont leurs exceptions, il eft
des cas où deux débiteurs font obligés Colidairement , fans

�Des Coohligés.

363

âiviiion ni ordre de difcuffion, quoiqu'ils ne s'y [oient
pas fournis par une claufe expreffe. Les aifociés font obligés folidairement aux dettes de la' fociété , quoiqu'il n'y
en ait qu'un qui ait Ggné , au cas qu'il ait figné pour la
Compagnie, fuivant l'Ordonnance du Commerce de 1673
tit. 4. des fociétés art. 7, Je l'ai remarqué ci-deiI'us tit. 5.
de la fociété n. 9. Par l'Arrêt du Parlement du Touloufe
du 17 juin 167z, rapporté dans le Journal du Palais part. 2.
pag. 51. &amp; fuiv. îl fut jugé que deux Marchands ayant fait
un billet pour marchandlfes en 'commun, pouvoient être
pourfuivis 'folidairement pour toute la fomme contenue au
billet; on les préfume affociés. Voyez Coquille queft. 196.
Bacquet des Droits de J uftice chap. 21. n. 248. mais fi
deux Marchand~ achetent en commun non des marchandifes de leur commerce , mais, par exemple, un immeuble,
ils ne font point tenus folidairen'lent , à moins qu'ils n~
s'y fuIrent obligés par une claufe expreiI'e; parce qu'alors
ils n'ont point contraété pour un fait de commerce, mais
comme pourroient faire tous autres particuliers. Le Piilrlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du Z4 mars 1677,
rapporté dans les Mémoires de M. Julien tit. fidejuffio fol.
1. en ces termes : Non ceneri in Jotidum empzores judicawm
ejl 2.4 martÎi l G7 7, referente D. de Leflang in caufâ Laugier &amp; Furen MaJfilienJium &amp; D. de Chauyas Saime-Colomhe;
agebatur de mercatoribus qui vil/am emerant pri'J

Z Go 0

o. lihris.

VII. Si le créancier reçoit la portion de l'un des co-,
obligés folidaires, fera-t-il cenfé divifer la dette &amp; renon·
cer à l'obligation folidaire à l'égard des autres? La Loi
Ji credùores z 8. C. de paélis, décide que le créancier dans
ce cas, eft cenfé s'être départi à l'égard des autres de l'action folidaire, ne alter pro altero exigatur. On fuit la déci·
fion de cette Loi, fi le créancier a reçu la part de l'un
des coobligés dans l'intention de diviCer la dette, animo
dividendi; mais il en eil: autrement, &amp; l'obligation folidaire
ne fera point remife aux autres coobligés, fi par les termes de l'aéte on peut préfumer que le créancier n'a pas
voulu leur faire la même grace. Voyez R obert rer~m judic{uarum liv. 4. chap. 7, Brodeail, fur Louet lett. R~
Zz ij

�LIVRE III. TIT. XI:
fom. 6. Bacquet des Droits de Juftice chapt %.I. n. z44~
lX fuiv.
VI Ir. L'un des co obligés venant à payer t9ute la dette;
l'obligation eft éteinte à fon égard &amp;. à l'ég cl de tous les
autres: Alter joLvendo omnium perimit obLigationem &amp; omnes
iiberat §. l. lnft. de duobus leis jlipuLandi &amp; promiuendi.
1 X. Le coobligé folidaire qni a payé pour tous, com'
ment pourra-t-il agir contre les autres: pourra-toi! exercer
l'aétion folidaire pour le tout, fa portion déduite, contre
l'un des coobligés: ou pourra-t-il ne demander à chacun
d'eux que la portion qui le concerne ? Cette quefiion eft
fans difficulté, 10rCque le coobligé a payé fans prendre
ceffion &amp;. fubrogation du créancier. Nos Auteurs demeurent d'accord que dans ce cas le coobligé qui a payé,
ne peut convenir les autres coobligés que pour leur portion. Si toutefois il s'en trouve parmi eux qui foient infolvables, la portion des infolvables doit être également
fupportée par chacun des folvables. C'eft aina que les Arrêts
l'ont jugé.
X. Mais la queftion a été diverfement jugée dans le cas
où le coobligé qui a payé, a pris ceffion &amp;. fubrogation du
créancier. Les Arrêts rapportés par Louet &amp;. Brodeau lette
R. fom. I l . ont décidé que le coobligé qui a pris ceffion
.du créancier, peut agir folidairement contre les autres coobligés, fa portion déduite. Et la même chofe a été jugée
au Parlement de Touloufe, comme l'a remarqué M. de
Catellan liv. 5. chap. 49. Le contraire fut jugé par l'Arrêt
du Z2 février 1650, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 5. chapt 55. &amp;. celui dont fait mention
Boniface tom. 4. liv. 8. tit. H. chapt 2. Et DernuŒon dans
fon Traité de la Subrogation chapt 8. n. 8, a embraŒé
ce dernier avis. Le fentiment qui paroît le mieux. fondé,
eft celui des Arrêts rapportés par Louet &amp;. Brodeau, fuiva nt lequel le coobligé folidaire qui en payant toute la
detre a rapporté la fubrogation aux droits du créancier,
peut agir folidairemeut contre les autres co obligés , fa portion déduite, &amp;. au cas qu'il y eût des in[olvables, leur
portion ell: également portée par les ColNables. Le Parle-

364

,

�Des Coobligés.

J3~S

ment d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 9 avril 17°7, rapporté par M. Debezieux, live 4· chap. 3· 9· 7· pag. H7.
C'eft l'avis de Cancerius variar. rifol. part. 2. chap. 5. n.
17, de Duperier tom. 2. décif. liv. 4. n. 28 5, de Gueret
fur Le Preftre cent. 1. chap. 69, de Pacquer de Livanniere Regle.&gt; du Droit françois live ~. chaI'. 6. n. 1.I. pag.
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•

TITRE

XII.

Des Cautions au FidéjuJJèurs•

•

•

I. La caution ou le fidéjuffeur eft celui qui s'oblige pour
le débiteur principal, pour la plus grande sûreté de ce
qui eft dû, de maniere que le principal débiteur demeure
toujours obligé prine. Injl. de fidejujJoribus, L. l. 9. Jed aut
proprio nomine 8. D. de obligaàoni6us &amp; aélionilJlls.
1 I. Il peut y avoir des cautions dans toutes les obligations : In omnibus obligationibus a.JJitmi poffunt 9. l. Injl.
de fidejufforibus. La caution contrafre une obligation perfonnelle qui paffe à fes héritierS: Fidejuffor non tantum ipfe
obligat~r, Jèd etiam h,e':edem rdin'luù obligawm 9. 2. du
même titre. On peut donner une caution avant &amp; après
l'obligation: FidejujJor &amp; prttadere obligationàn &amp; fe'lui pOleJl

9· 3·

-

1 1 1. S'il Y a plufieurs fidéjuffeurs, ils font tenus cha'"
cun pour le tout, quoiqu'ils ne s'y foie nt pa~ fournis par
une clalJCe expreffe , parce que chacun des fidéjuffeurs s'oblige pOJ.lr l'affurance de toute la dette. Mais l'Empereur
Adrien leur accorda le bénéfice de divifion; de maniere
qu'ils ne peuvent être pourfuivis que pour leur part, à
moins qu'il n'y eût des infolvables 9. 4. Injl. de fidejufforibus. Et la Novelle 4. chap. 1. d'où a été tiré,e l'authentique prtPfente, C. de fidejl~fJori6us &amp; mandalOribus ,leur accorda
le bénéfice d'ordre &amp; d~ difcuffion. En forte que le créancier doit difcut~r le débiteur principal avant de pouvoir
attaquer les cautions. Mais les fidéjuffeurs perdent ces avantages du reCcript de l'Empereur Adrien &amp; de la Novelle
4. s'ils ont renoncé au bénéfice de divifion &amp; de difcuffion &amp; Ce font rendus principaux débiteurs. Voyez Duperier tom. t. décif. liVe 3. n. 33. &amp; 34. où il obCerve que
l'exception de la difcuffion n'a pas lieu à l'égard des fidé-,
juffeurs judiciaires.
_
1 V. Il a été déddé qu'entre Marchands &amp;. pour fait de

.

�Des CalJtions ou Fidéju.ffeurs:
36 ,.
marchandife le fidejuifeur peut être convenu fans di(cuffion
précédente du principal obligé, quoiqu'il n'ait pas re~
noncé au bénéfice de difcuHion. Le Parlement d'Aix le
jugea ainfi par l'Arrêt du 28 janvier J 583, rapporté par
Duverier tom. 2. aux Arrêts de M. de Thoron fom. 9.'
Voyez le Préfident Faber déf. 3.
de fide-jufforibus &amp;
mandatoribus.
V. Le fidéjuifeur ne peut être obligé pour une 'plw;
grande (omme que le principal débiteur. Son obligation
n'eft que l'acceifoire de l'obligation principale; St il ré~
pugne qu'il y ait plus dans l'acceifoire que dans le principal: Nec plus in acceifione potefl eife, quàm in principali re
, §. 5. 117ft. de fideJuiforibus. Mais le fidéjuifeur peut s'obli~
ger plus efficacement.--'i"-on peut--donner des cautions dans
toutes fortes d'o1;&gt;-YIgations, St fait que -r-obligation fait ci~
vile ou naturelie 9. J. Infl. de fidejuiforibus" L. fidejuJ!or
z 6. 9. fidejuiJor 3. D. de fide)ufforibus &amp; mandatoribus , L.
nalUraliter 13. D. de condlc7ione indebiti. Duperier tom. 1.
liv. J. quell. 6. obferve que » la maxime ~ue l'acceifoire
» fuit la nature du principal &amp;. la fidéjuffiOn celle de l'o··
l) bligation du débiteur, n'er.: pas toujours véritable. Car,
» dit· il , il Y a pluGeurs cas auxquels le fidéjufieur demeure
» véritablement obligé, quoique le débiteur ne le fait pas,
» parce que fan intervention ne tendant qu'à l'aifurance
» du créancier, St afin qu'il puiife exiger du fidéjuifeur
p ce qu'il ne peut pas recevoir du débiteur, il n'y a pas
) d'inconvénient que quand il fe rencontre en la perfonne
» de celui-ci quelque obfiacle qui ôte au créancier le moyen
» d'exiger ce qu'il lui a prpmis., il lê prenne fur le fidé» juifeur.
V J. Il ell dit dans le 9. 4. Inll. de replicarioniblls, que
les e'xceptions du débiteur fervent ordinairement à fes cautians; St qu'ainfi s'il a été convenu entre le créancier &amp;
le débiteur que ·le créancier ne lui demandera point l'argent qu'il lui doit, ce pafre fert à la caution. Ce feroit
en vain (fU'on quitterait le débiteur fi la caution n'était pas
libérée en même temps, parce que, par la nature du cautionnement ,la caution a l'aélion de mandat, en vertu de la-

c.

�368

LIVRE III. TIT. XII.
quelle le débiteur principal eft obligé de lui rendre ce qu'elle
a payé pour lui. Mais il eft ajouté dans le même §. 4.'
qu'il y a des exceptions qui ne fervent poirit à la caution.
Si le débiteur a fait ceffion de biens, l'abandonnement qu'il
fait de fes biens à [es créanciers le délivre de leurs pourfuites; mais la caution demeure obligée &amp;. fera tenue de
payer, fi le ~ébiteur eft infolvable.
'V 1 J. Si le principal débiteur eft mineur' &amp;. fe fait reftituer envers fan obligation, cette reftitution fervira-t-elle
à la caution? Lé' Préfident Faber déf. 1. C. de jidejuiJori/JUs minorum, fait cette diftinétion : ou le fidéjuffeur, dit-il,
a cautionné fimplement &amp;. de la même maniere qu'on cautionne pour un majeur: ou il a cautiolllié expreffément la
minorité, pa'rce que la partie contraétante n'aurait pas traité
autrement. A,u premier cas, la refiitution du mineur fert
à la caution. Au fecond cas, la refiitution du mineur ne
fen pas à la caution, à moins qu'il n'y eût du dol de la
part de la partie qui a contraété avec le mineur, nift credilOris dolo minor circumferipllls proponazur. La même diftinctian, s'il y a du dol ou s'il n'yen a pas, eft faite par
d'Argentré fur la Coutume de Bn~tagne art. 464. col. 1812.
&amp;.par Perezius fur le titre du Code de jidejlljJorilJUs minal'larz n. 1. Elle eft fondée fur la Loi 2. du même titre du
Code : Si dolo mafo apparuerit colltrac7um inwpo.ftmnl eJ1è.
VII1. Cela a lieu fur-tout en matiere d'aliénation des
biens des mineurs faite fans les formalités de droit. Il y a
alors du dol &amp;. une faute commune. Telle fut la décifion
de l'Arrêt du Parlement d'Aix rapporté par M. de S. Jean
décif. 36. Il s'agiffoit de l'a,litnation des biens d'un mineur,;
un tiers avait cautionné la vente: 'luidam imerceffit ad ven,:
ditionis confirmationem. Le mineur &amp;. la caution gagnerent
leur caufe, &amp;. l'acheteur fut condamné à refiituer les biens
du mineur: Reflituit quoque SenaLUs jidejuiJo,:em emptoremque
condemnavit cedere rei po.ff'ej!iorzem &amp; minoré relil1quere. Il y,a
un Arrêt femblahle qui refiitua le mineur envers une tranfaétion &amp;. déchargea la caution, rapporté par Boniface tom.
4. liv. 4, tit. 8. chap. 1. La même chaCe fut jugée par
l'Arrêt rapporté par Baffet tom. 2. liv. 6. tit. I. chap. 6.
Le

�Des Cautions ou FiJéjuJfeurs;

369

Le tuteur qui a vendu les hiens du pupille fans y ohferver
les formalités de droit, n'eft point tenu de garantie envers
l'acheteur. Le Parlemeut d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 9. chap. r. Le
tuteur qui fut mis hors de Cour &amp; de procès, difoit que
l'acheteur ayant acquis le hien du pupille contre l'autorité
de la Loi, &amp; la faute étant commune, il ne pouvait poine
.
demander des dommages &amp; intérêts.
IX. On a douté fi l'exception du Senatufconfulte Macédonien qui défend de prêter de l'argent aux fils de famille à peine de perte de la dette, fert à fa caution. On
peut donner des cautions dans toute forte d'ohligation,
{oit civile ou feulement naturelle, comme on l'a dit cide1fus ; &amp; il Y a toujours une obligation naturelle dans le
prêt fait au fils de famille; d'où l'on conclut que s'il a payé
la fomme qu'il avait empruntée, il n'eft pas recevable à
la répéter, fuivant la Loi quia llaturalis 10. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano. D'une autre part, celui qui a prêté
de l'argent au fils de famille, doit s'imputer d'avoir con·
trevenu à la prohibition des Loix, eontrà legem jécir, comme
dit d'Argentré fur l'art. 464. de la Coutume de Bretagne,
col. r813' Et il eft décidé dans la Loi Item fi jiliusjamilias J. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano que l'exception du
Senatufconfulte Macédonien fert à la caution jidejufJori filii
fu~venùur. Il y a la même décifion dans la Loi Sed fi paterjâmilias 9. §. Non folum 3. du même titre; mais cette Loi
fait cette difiinétion, à moins que les fidéju1feurs n'euifent
prêté leur cautionnement dans l'intention de donner, l'lift fimè
don alldi anima interceJJerunt; tune enim c!lm llul/um regreiJum
haheant, SenawsconJultum locum non hahehit. L'exception du

débiteur principal ne peut fervir au fidéjuifeur, lorfque le
fidéjuifeur s'eft rendu l'ohligation propre. Ceft la décifion
de la Loi Quod dic7um 32.. D. de pac7is, en ces termes:

Igitur fi mandati aBio mdla fit , jortè fi donandi anima jidejufJèrù, dicendum ejl non prodeJJe exceptionem fidejuffori. Voyez
Vinnius fur le 9. 4. Inft. de replicationihus, Boniface tom. 4.

liv. 8. tit. r9. chap. r.
X. Le fidéjuil'eur qui a payé pou~ le débiteur principal,
A aa

�(

370
LIVRE III. TIT. X 11.'
a contre ~ui 1'aétion de mandat pour répéter ce qu'il a
payé: St quid fidejuiJor pro reG Jolvuit, ejus reouperandl
c~ufâ habet cum eo mandati judicium §: .G~..Jnfl. de FidejuiJonbus. De là il fuit que le fidéju!feur qui a été contraint da
payer, peut pourfuivre le débiteur, non feulement 'pour
le principal &amp; les intérêts qu'il a payés, mais encore pour
les intérêts courus depuis le paiemeni:, tant de la fomme
principale que des intérêts, parce qu'à fan égard tout eili
capita!: li C'eft chofe certaine,. dit le Preftre cent. z. chap.
30. n. I I . » que le fidéjuffeur qui a été contraint de payer
» pour celui pour lequel il a répondu, le peut pourfui» vre en J uftice , &amp; à faute de paiement le faire condam» ner à lui payer les intérêts, non feulement du fort prin» cipal qu'il a payé pour fan débiteur, mai~ auffi des ar» l'érages qu'il a payés pour lui, d'autant que pour le re» gard du fidéjuifeur, tout ce qu'il a payé eft principab,.
M. de Catellan liv. 6. chap. 8. obferve que dans le cas
d'une caution qui avoit payé les intérêts par force, les
intérêts des ,intérêts lui furept adjugés depuis le jour de
chaque paiement, par Arrêt rendu à fon rapp.ort le premier avril 1650; que la même chofe fut jugée en la
Grand'Chambre le z7 mars 1670. 'Mais il ajoute qu'à 1'é..
gard de la caution qui a volontairement payé les intérêts,
par Arrêt du 6 juillet 166z les intérêts furent adjugés feulement depuis l'introduétion de l'inftance. Voyez l'Arrêt
du Z2 juillet 16Bz , rapporté d;;lI1s le Journal 'du Palais
part. 8. pag. z54. &amp; fuiv. Duperier tom. I. liv. z. quefi. z3.
XI. Toutes les perfonnes qui font capables de s'obliger
en leur propre nom, peuvent s'obliger pour autrui &amp; cautionner. Il faut excepter de cette regle les femmes. Elles font
relevées de leur cautionnement par le Senatu[confulte Velleien: Velleiano SenatufeonfitllO plèniffime compre/zenfum eJl, ne
pro ulla fœminœ inurcederent, dit la Loi I. D. ad S. C. VelleianulI1. L'Edit du mois d'août 1606 qui permet aux femmes de cautionner, n'a point lieu en Provence , ni dans
la plupart des Pays de Droit écrit. Ainfi les Loix qui f':lnt
fous le titre du Digefie &amp; du Code ad S •.C. Velleianum.
font obfervées parmi nous; lJ1ais fuivant les mêmes Loix
,

�Des Cdutions ou FidéjuJ!eurs.
37 1
il eU des Cas où les femmes s'obligent valablement pour
autrui, &amp; ces exceptions font également reçues.
XI I. Le cautionnement d'une femme fait pO';r la filreté
d'une dot, avant le mariage, ell valable. La faveur du
.mariage &amp; des dOfs l'emporte fur le Senatufconfulte VelIeien; &amp; une femme n'dl: point reUituée envers un tel en·gagement , fuivant la Loi Ji dotare 12.. &amp; la Loi generaliter
2.5. C. ad S. C. Velleianum. C'eU ainli que l'ont jugé les
Arrêts rapportés par Boniface tom. I. liv. 6. tit. I. chap.
5, &amp; tom. 4· liv. 6. tit. z. chap. 9. &lt;!:atellan liv. 4. chap.
-16. C'eft l'avis de Cancerius variar. re/al. part. 3. chap. 1.
n. 155. du Préfident Faber déf. 14. C. ad S. C. VeLleia.
num , de 1J erezius fur le même titre du Code Il. 21 &amp;. 22.
-La femme peut encore être autorifée à s'obliger, même à
aliéner fa dot pour des caufes utiles &amp; néce{[aires , comme
pour racheter de captivité fan mari ou fes enfans ou les
lirer de prifon. Je l'ai remarqué au liv. I. tit. 4. n. 29.
-Mais hors de ces cas la femme qui cautionne &amp; oblige [es
hiens propres pour autrui, même pour fes enfans, eft re-levée de fan obligation par le hénéfice du Senatufconfulte
Velleien. Le Parlement d'Aix le jugea ainli au rapport de
M. de la Boulie 'par Arrêt du 22 juin 1779, confirmatif
.de la Sentence du Lieutenant de Marfeil1e, en faveur de
Dame Marianne -Grognard veuve du {ieur Silvy, contre
les tieurs Zeflin , Lang-uenCée &amp; Merian. Voyez Duperier
tom. 1. liv. 4: quefl:. 22. &amp; les Arrêts rapportés par d'O·
Jive liv. 4. chap. 13. &amp; Catellan liv. 4· chap. 49.
X [1 I. La femme qui veut j{)uir du bénefice du Sena;tufconfulte Velleien, doit impétr,er des Lettres royaux de
reftitution envers fan obligation, fuivant la maxime du
Royaume &amp; nosufages; &amp; ces Lettres doivent être impétrées &amp;. lignifiées dans les dix ans, à oompter du jour de
l'obligation. C'eft le terme des aétions refcifoires, fuivant
les Ordonnances, après lequel une femme n'eft plus recevable à demander d'être rel1iruée envers fan cautionnement.
Le Parlement d'Aix l'a jugé ainfi par l'Arrêt rapporté par
Duperier dans fes Arrêts tom. 2. leu. V. n. 5. &amp; celui qui
eft rapporté par Bàniface tom. 4. liv. 9. tir. 1 ...chap.• &amp;..
A a a Il

�xiI.

.

37!
LIVR E III. TI T.
La même choCe a été jugée par l'Arrêt rapporté par M. de
Catellan liv. 5. chap. 17.
XIV. L'affurance dl un contrat qui a quelque rapport
au cautionnement. Par Il:: cautionnement on fe rend caution
de la folvabilité du débiteur; on s'oblige de payer pour lui.
Par l'affurance on eil caution de la chofe ou du prix; on fe
rend garant des rifques de la navigation. C'eil un contrat par
lequel un particulier s'oblige de· réparer les pertes &amp;. dom~
mages qui arrivent en voyage .par cas fortuit au Vaiffeau ou
à fan chargement, moyennant une certaifTé fomme qui lui efl:
payée par le propriétaire. Loccenius le jure maritimo liv.
2. chap. 5, n. 1. dit qu'pn l'appelle affurance, adfecuratio
quod nimirùm alter alterum ex convento fècurum vel indemnem
reddat de pericu!o navis &amp; mercium; ve!tltl alias fecurum ali-.
quem ftcere dicimur, cavendo pro eo quod a nohis petiit, L.
1. D. qui [atifdare cogantur.
X V. Ce contrat peu connu des Anciens, eil devenu
très-fréquent &amp;. d'un grand ufage, comme l'a remarqué
Grotius de jure helli ac pacis liv. 2. chap. 12. n. 3. qui
comraBus , dit-il, olim. vix cognitus, nunc eJl inter receptijJimos. Le même Auteur n. 23. obferve que le contrat d'affurance fera ahfolument nul, fi l'un des contraétans avoit
fçu que la chaCe de laquelle il s'agit, était arrivée à bon
port ·au lieu de fa deilination ou qu'elle eût péri: ContraBus avertendi periculi , iJuem adfecuralionem vocant , omnino
nul!us erit, fi contrahentium alter rem de quâ agùur aU( fal.
vam quo deflinahalur perveniffi , aut periiffi Jâverit. Voyez
fur cette ma.tiere l'Ordonnance de la Marine de 1681. liv.
3. tit. 6. des Afful'a'lces, le Traité des Us &amp;. Coutumes
de la mer part. 2. chap. 1. pag. 217. &amp;. fuiv. Loccenius
de jure marùimo &amp; navali lib. 2. cap. !J. de averfione periculi
vulgà adfecuratione, Santerna de ajJècurationibus &amp; fponfionibus
mercatorum , Scaccia de commerciis &amp; cambio, de Cafaregis,
de commercio•

•

�373
~~~=~~=~y~=~~~Wj~i ~~=i~

TI T RE

X 1 II.

Des quafi-Contrats.
1. Les quaû·contrats font des faits par lefquels deux

011

plufieurs perfonnes fe trouvent obligées l'une envers l'autre, fans qu'il y ait eu aucune convention précédente. Le
titre des Inliitutes de obligationibus qUit .quafi ex .co/ltrac7u naf
cumul', en propofe cinq efpeces : la gefiion des affaires
d'autrui, la tutelle , l'oBligation qui naît entre .des perfonnes qui ont une hérédité ou une chofe commune, l'adi·
tion d'hérédité , le paiement fait par erreur d'une chofe qui
n'eft pas due.
1 J. Celui qui fait les affaires d'un aMent fans en avoir
reçu l'ordre, eft obligé de rendre compte de [a gefiion ,
&amp; il doit y apporter le foin le plus exaél: , parce qu'il s'eft
offert de lui-même [ans en être requis; mais d'une autre
part , il doit être indemnifé des dépenfes qu'il a faites dans
fa gefiion. Ses bons offices ne doivent pas lui être nuifibles 9. J. InJl. de obligationibus qute quafi ex contrac7u naf
cumul' , L. comraélus 23. D. de diverjis regulù juris, tit. D.

6'

c.

de negotiis geJlis.

.

III. Quoiqu'il n'y ait point eu de convention entre le
pupille &amp;. fon tuteur, ils font obligés l'un envers l'autre.
Le tuteur doit rendre compte de [on adminifiration, &amp;. il
doit être indemnifé des dépenfes qu'il y a faites §. %. InJl.
de obligationi6us quœ qUtlfi ex cOlUraélu nafcunwr. J'ai parlé
de la tutelle &amp;. des engagemens qui en nai{fent entre le
tuteur &amp;. le pupille dans le Uv. J. tit. 9. des tutelles.
1 V. Les pupilles ont une hypotheque légale &amp;. tacite
fur les biens de leur tpteur pour le fait de [on adminiftration, du jour qwe la tutelle lui a été déférée, [uivant la
Loi pro officio 20. C. de adminijlratione tlItorum; &amp;. la même
hypotheque eft donnée au pupille contre le protuteur,
fuivant la Loi derniere D. de aueite &amp; ratiol~ibus dijlrahendis.
Mais le tuteur n'a pas la même hypotheque fur les biens

�•

:314

TI T.

XII I.

du pupille pour -ies dépenfes qu'il a "faites, pàrce que
nulle Loi n'a donné cette hypotheque tacite au tuteur fUl"
les biens du pupille du jour de fan adminifiration. Et quoiqu'il y ait eu des fentimens &amp; des Arrêts différens fur cette
queil:ion ,. l'on tient fuivarH les dernÎers Arrêts,. &amp; le fentiment le plus commun,. que le tuteur n'a hypotheque fur
les biens d&lt;l pupille que du jour de la clôture de fan compte•
oyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. z.
fur les Statuts concernant la Cour de la SoulilJÏffion n. 39&amp; fuiv. pag. 448. &amp; fuiv.
V. Une chofe peut être commune entre deux ou pluw
fieurs perfonnes ~ quoiqu'il n'y" ait point entre elles de faèiété ,. comme fi une même chofe à été léguée ou donnéeâ deux. Ils ont l'aétion de partage communi dividulldo. Et
fi l'un a perçu les fruits,. il doit rendre compte à l'autre
de la part qui lui tevier1t. S'il a fait des dépenfes pour la
confervatioll de la chofe commune,. il en doit être in·
demnifé 9. 3. flljl. de ohligaliollihus qUa! quaji ex coniraélu
nafcllmur. Il en eft de même entre les cohéritiers d'une
,. même hérédité. Ils ont l'aétion de partage familia! mi}cumdte §. 4, fnJl. du même titre.
V J. Par l'adition d'hérédité l'héritier s'oblige à payer les;
legs &amp; les dettes, hé'réditaires, quoiqu'il n'ait point contraa~
ave~ les légataires &amp; les créanciers du défunt 9· S. IlZJl~
de ohligaliollihus quit IJua(z ex comraélu naJèlllllur. Pour n'en
être pas tenu perfonnellèment &amp; au· delà des forces de l'lié·
ritage,. l'héritier doit prendre la fucceffion par bénéfice
d'inventaire, comme je l'ai remarqué au Ey. 2.. tit 1 z. de
la qualité &amp; de la différenc.e des héritiers.
VII. Celui à qui: 1'011 a payé par erreur une chofe qui
ne lui était pa~ due, efi obligé, par un quafi-conrrat, de
t'endre la fomme qu'il a reçue induement, comme il le ferait d'un prêt de deniers. Cell:li qui a fal! le paiement a
l'aUian de répétition, appdlé.e condi8lio indebùi 9" 6. fnjl~
.Je obligaLienibus qUa! qllaji ex comraélu najczrlntllr ~. 1. lnjl•.
qui6u'S modis re contraAizur 'ohligatio, St l'irntérêt n'dl d'Id"
comme du prêt, que du jour de la demande faite1:n Ju..C~
lice. L. 1. Cod.. ,de ,can.dù7wlle. i1'1de.hùi~

.v

•

L 1 V R E l 1 J.

�•

Du tfuafi-ContratS.

~7S

VII r. On dit te paiement fait par erreur;' car il n'y iil
pas lieu Ji la répétition à l'ég,!rd d.e ceJui qui a payé volontairement ce qu'il favoit c~rt9inemeuç nç devoir pas. On
préfume qu'il en a fait un don; (:ujus }?ffT- errorem dati repelùia efl, ejus conjùltodali donalio ejt, f1it la ~oi '53. D. de
diyerfis regulis jwjs i ~ lorfqu'on di~ I~ p~ielllent fait par
&gt;erreur. cela s'ent~n"d g~ l'errel,lr pc faÜ ~ non ~e l'erreur
de droit. C.at: lq r~p~tjtiqIl n'dt pQin.t~'ÇcQrdée à celu!
ijui 3; fait le payemeM dans l'igIlo..ratlFQ ~i1 :prqit. C'eft Ja
·déciJlon de 1'1 Loi la, C. de }Wis &amp; faél.i ignoran/lâ en
c.es termes.: C/im q!Û~ jus ignora;fls i{ldehitam pecu.niaw.. lo.kverit., ceffat repelitio. Pel; ignoraJuia'!2 ~ni'll Mf!i ta'!LU1'(l rep{tti~
lionem indehiti foluti compelen lihi nOLUm' efi. Ainfi. lorf'gu'il

y a une obligation naturelle, lorfqu'on il payé fans fe
renir d'une exception de Droit, fi le fils de famille a
payé la fomme qui lui avoit été prêtée, fi l'on a payé
-une dette pre[crite, la répétition l'l'a pas lieu, comme je
l'ai remarqué au tit. Ir &lt;le çj::, trp'fieme livre. Il en eft de
même de l'hêritier qpi, pour ft&lt; conformer à l'intention
du tellateur, paye, les legs en enti~r Jans retenir la quarte
fa1cidie, [uivant la Loi 1. C. ad L.Ialcidiam. Il faut néanmoins ob[erver que l'héritier qui a payé les legs, fera reçu
à répéter la quarte, s'il a erré en fait, s'il a été trompé
fur la qualité des biens &amp; la valeur de l'hérédité, s'il n'a
pas connu toutes les dettes, s'il en eft [urvenu de nouvelles, [uivant la Loi error 9. C. ad L. jàlcidiam. Voyez
mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de
la quarte tréhellianique &amp; de la quarte falcidie fea. z.
n. 17. &amp; IS. pag. 4z9. &amp; fuiv. &amp; tom. 2. tit. des prefcriptions-fefr. I. n. 4Z. pag. 52-0.
1 X. Si celui qui doit cent écus paye par erreur deux:
cents écus, il pourra répéter les cePit écus qu'il ne devoit
pas. Mais fi c'efl: un fonds de terre de deux cents écus
qu'il a donné en payement, pourra-t-il répéter le fonds
entier ou feulement la moitié ? Il eft décidé dans la Loi
fi non fonem 2.6. §. 40 D. de condiaione indehiti qu'il pourra
demander que le fonds entier lui foit rendu, en .payant à
fon créancier la fomme qu'il lui doit: Si cenlum dehens,

�•

LnIt! III. TIT. XIII.

376

quafi Juctnto Jeherem, fùnJum Jucentorum folvi, compmre re':'
petitionem Marcellus lib. XX Digejlomm ferihit &amp; antum
manere jlipulationem. Llèu enim placuù rem pro pecuniâ jo/ulam parere liherationem, t011'ltn fi ex jàlsd Jehiti quantitatt
majoris pretii res folma ejl, non fit confUfio partis rei c
pecuniâ. Nemo enim invitus compeLLitur ad communionem; ed
&amp; condiaio integrl1!. rei ma,net'&amp; 0kligatio incorrupta : Ager ~­
lem retinehitur Jonec dehua pecuma JOlvatur. Il y a une pa.
reille décifion dans la Loi 84. D. de diverjis regulis juris ,
en ces termes: Cùm amplius jolurum ejl quàm debehatur , cUG.
jus pars non invenitur qUtf! repeti pojJit : lOlum
indebitum ilZ~
telligitur, mantnte prijlùzâ o6ligalione•

eJ!e

•

TITRE

�377

~:~'e~~~'~e':=~===~~-====I~.:J

TITRE
.

XIV.

Des Obligations qui naiffent des Délits.

I. On divife les délits en délits privés' &amp;. en délits ou
crimes publics.' Les délits privés font ceux dont la pourfuite n'efl: permife qu'à la partie offenfée &amp;. à ceux qui y
ont intérêt, [uivant la Loi derniere D. de privalis delic1is 8&lt;
la Loi is cujus 85. D. de jilrtis.
IL Les crimes publics [ont ceux qui intéreifent le public &amp;. dont la pour[uite était ordinairement permife par
le Droit Romain à toute perfonne du Peuple. La Répuhlique Romaine éroit un Etat populaire où chaque citoyen
pouvoit [e rendre accufateur dans les crimes publics: PuMica diéla fùm ,quod cuivis ex popu!o executio eorum p!eTumque datur §. 1., Inft. de puMicis judiciis. En France il

n'y a que les Procureurs du Roi &amp;. ceux des Seigneurs
qui aient la vindiCte publique &amp;.. le pouvoir de pour[uivre la punition des crimes publics. Seulement les particuliers qui y ont intérêt peuvent fe rendre parties civiles
pro fuo tanll/m cÎvili intereffi, comme l'a remarqué Bugnyon
dans fes Loix abrogées liv. 1. [omo 12 1. Voyez les Arrêts de
Papon liv. 24. tir. 1. n. 2, Loyfeau des Seigneuries chap.
ra. n. 73, Bacquet des'Droits de Jufl:ice chap. r6. n. J.
l'Ordonnance criminelle .de 1670. tit. 3. des Plaintes, Dénonciations &amp;. Accufations.
II!. Le dénonciateur ne peut point agir en fan nom,
ni appeller de la Sentence qui abfout l'accufé, Code Henry
liv. 7, tit. 1. art. 3. aux Notes, Bruneau Matieres criminelles tit. 21. n. 2l. pag. 208. &amp;. [uiv. De La Combe Matieres criminelles part. 3. chap. 1. [ea. 5, n. 5, &amp;. 8. Aae
de Notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix
du 30 mars r696. Journal des Audiencés du Parlement
de Bretagne tom. 3. chap. 70. Le Parlement d'Aix l'a ainli
jugé par Arrêt de 1 Chambre Tournelle du 24 mai 1783,
prononcé par M. le PréGdent de Saillt Vincent, [ur les
Bbb

-

�37 8
LIVRE III. TIT. XIV.'
conclufions de M. l'Avocat Général de Caliifanne. Le Sei~
gneur de Melve s'étoit rendu dénonciateur contre Me. Maffren , Notaire du même lieu. L'accufé ayant été déchargé
de l'accufation par la Sentence du Lieutenant de Sifieron,
le Seigneur de Melve itlterjetta appel de cette Sentence.
L'Arrêt faifant droit à la requête incidente de Me. Maf.
fren, déclara le Seigneur de Melve non-recevable en fan
appel, &amp; le condamna au}' dépens.
1 V. Il efi parlé des crimes publics dans le titre des
Inftitutes de publicis judiciis. On les divife en crimes capitaux &amp; non capitaux. Les crimes capitaux font ceux pour
lefquels le coupable ell: condamné au dernier fupplice ou
à une peine qui emporte la mort civile. Les non capitaux
font ceux pour lefquels le coupable ell: condamné à une
peine infamante &amp; pécuniaire 9. z. Injl. de publicis jucliciis.
V. Suivant le Droit. Romain, le larcin, le vol, le dommage caufé à deifein de nuire &amp; l'injure étaient réputéS
délits privés dont la paurfuite appartenait feulement à la
perfotlne qui y avait intérêt. On le voit dans les Infiitutes
au liv. 4. tit. X. de obligationibus qUtf? ~x deliBo nafculllur,
lit. 2. d~ vi bonorum raptorum, tit. 3. de lege aquiliâ, lit. 4.
de injuriis. Cela ell: vrai parmi nous pour le dommage
caufé à deifein de nuire &amp; pour l'injure foit verbale ou
réelle. Celui à qui l'injure a été faite a droit de s'en plaindre: le pere pour fan fils &amp; le mari pour fa femme, fi
l'injure a été faite à un fils de famille ou à une femme
mariée 9. z. Injl. de injuriis : le I1taÎtre pour fan ferviteur,
fi le ferviteur a été maltraité à caufe de fan maître 9. 6.
112ft. de injuriis, Godefroy fur ce 9. Guy Pape qu. 557,
Bruneau Matieres criminelles tit. 5,' n. 21. pag. 52. Boniface tom. 5. liv. 3. tit. 7, chap~ 4. L'aEtion pour l'injure
verbale fe prcfcrit par le laps d'une année L. Ji non convicii !J. C. de injuriis: Diffimulatione aboletur §. 12. Injl. de:
injuriis. L'injure réelle, comme les autres délits, ne fe pref.
crit que par le laps de 20 ans. Voyez mon Commentaire
fur les Statuts de Provence tom. 2. tit. des Prefcriptions
{eEt. 8. de la prefcription des crimes.
V I. Mais parmi nous le vol &amp; le larcin font un crime

�Des Obligations qui naijJent des Délits.

379

public, dont la pour[uite pour la vindiél:e publique appartient au Procureur du Roi &amp; à celui des Seigneurs; 8(
la partie qui y a intérêt, a droit d'en faire la pourfuite
pour fan intérêt civil 8( fes dommages &amp; intérêts. La
fignification de ces deux mots vol &amp; larcin eft différente
en ce que le vol fe fait par force 8( violence, par rupture &amp; effraétion, 8( le larcin fe fait par [urprife, c1andefiinement &amp; en cachete. Il y a tels vols &amp; larcins qui
font pùnis de la peine de mort, d'autres qui font punis
de la peine des galeres, du banni!Tement, du fouët. Voyez
l'Ordonnance de François I.e r du mois de janvier 1534.
la Déclaration du Roi du 4 mars 1724.
VIL Par le Droit Romain on commettait un larcin
toutes les fois qu'on fe fervoit d'une chofe contre la volonté de celui à qui elle appartenait. De maniere qu'un
créancier qui fe fervoit du gage, un dépofitaire qui fe fervoit de la chofe dépofée, celui qui fe fervoit de la chofe
qui lui âvoit été prêtée, à d'autres ufages que ceux pour
lefquels elle lui avait été prêtée, celui qui ayant emprunté
un cheval pour fe promener jufqu'à un tel lieu , l'avait mené
plus loin, étaient coupables de larcin. 9. 6. 111ft. de ohb~Eja­
tÎonlblls quce ex delic70 nafculllur. Cela n'eft point obfervé
parmi nous; &amp; l'urage que l'on fait de la chofe d'autrui,
contre la volonté du maître, n'eft point regardé comme
un vol ou un larcin, d'où pui!Te naître l'aétion criminelle.'
On doit feulement fe pourvoir par la voie civile &amp; pour
les dommages &amp; intérêts, s'il y en a. L'Ordonnance de
1667 tit. 34. de la Décharge des contraintes par corps art. 4.
ne permet la contrainte par corps que pour le dépôt néce!Taire; d'où l'on conclut que la contrainte par corps
n'a pas lieu contre un dépofitairt.l volontaire. Par l'Arrêt
rapporté dans ra feconde édition du Journal des Audiences tom. 1. liv. 1. chap. 106. il fut jugé qn\ll1 dépofitaire
ne pouvait être pourfuivi, criminellement. La même chore
fut jugée au Parlement d'Aix pour un particulier qui s'était Cervi d'un cheval à un autre ufage que celui pour lequel il lui avait été confié, par Arrêt de la Chambre des
:Vacations du 30 juillet 1729. en faveur de François Sou:
Bbb ij

�380

LnRE III. TIT. XIV.

liés maître Tailleur d'habits de la ville de GratTe pour
lequel je plaidais contre Jofeph Petit, Marchand de la
même Ville. Souliés éwit en traité pour l'achat du cheval
de Petit; le cheval lui ayant été remis pour aller à fa
maifon de campagne, il vint à Aix où il avoit un procès.
Petit prit la voie criminelle &amp; fit procéder à l'information. Souliés fut décreté de prife de corps &amp; conftitué prifonnier. Il appel1a du décret de prife de corps &amp; de toute
la proc~dure. Sa Partie difait que fuivant le 9. 6. lnfl. de
obLigationibus 'lute ex delic70 naftunlUr, celui à qui l'on a·
prêté un cheval pour Ce promener, eft coupable de larcin, s'il le mene plus loin: Si quis equum geflandi callsâ
commodalUm fibi, longiùs alùjuà duxerù. Il était répondu que
cela n'était point obfervé : que la partie n'avoit que la
voie civile. Et par l'Arrêt le décret de prife de corps lX.
la procédure furent caffés avec dépens, dommages &amp;. in-,
térets.
VII I. Il a été pareillement jugé par les Arrêts du Parlement d'Aix, que s'il s'agit d'une chofe de peu de conféquence, comme de quelques petits fruits pris fur les arbres,
ou de quelques raiGns pris dans la vigne du voiGn, -l'on
ne doit pas procéder par la voie criminelle de l'informatian, mais par la voje civile &amp; du mandement. Boniface
tom. 2. part. 3. liv. J., tit. 2.. chal" 2.5. en rapporte des
Arrêts. Mais G le larcin eft plus. important, l'aétion criminelle doit être ouverte &amp;. l'information ordonnée, quand
même il n'en devroit réfu1ter que la condamnation à des
amendes &amp;. aux dommages &amp; intérêts.
1 X. Soit qu'il s'agiffe d'un délit privé ou d'un crime pu~
bUc, celui qui le commet s'oblige à en fajre la réparation. Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chal" 17. de damno
pel' illjuriam data, &amp; obligatione qu!/' illde orùur marque les diverfes réparations qui font dues aux diverfes fortes de crimes. Celui, dit· il n. J 5, qui a abufé d'une fille par force
ou par fédufrion, doit la dédommager à proportion de ce
qu'elle devient par là moins en état de fe marier. Il eft
même tenu de l'époufer s'il a obtenu fes dernieres faveurs
fous promeffe de mariage: Qui Yirginem immùzuù yi (lut

�Des

Obligations qui naijJent des Délits;'

38r

f"'aa~e; tenelUr ei rependere quanti mùzoris ipfi valet JPe s
nupuarum. [ma &amp; du cere tenelllr, fi ea promiJ!ione corporis uJuram impetraverit. Aujourd'hni depuis la Déclara-

tion du Roi du n. novembre 1730, concernant le rapt
de féduél:ion, on ne contraint plus le ravi{feur à époufer la
perfonne ravie, en lui donnant l'alternative de la peine
de mort ou du mariage. Mais le ravi{feur eft condamné
felon les circonftances plus ou moins graves ou à ~a peine
de mort fuivant la Loi unique C. de raptzt virginum, Jea vidaarum, necnon /anc7imonialium, &amp; les Ordonnances , ou à
des amendes &amp; à des dommages &amp; intérêts envers la perfonne
ravie qui lui tiennent lieu, de dot.
X. Le larron &amp; le ravi{feur, dit le même Grotius n. 16.
doivent reftituer ce qu'ils ont pris avec fon accroi{fement
naturel , &amp; reparer le dommage que le maître de la chofe
a fouffert, tant en ce qu'il a perdu qu'en ce qu'il a manqué de gagner. Et fi la chofe a péri, ils 'en doivent payer
la valeur , fur une efiimation ni haute ni ba{fe , mais
moyenne: Fur &amp; rapror renelUur rem fubtraélam reddere cum
fuo incremenro natllrafi &amp; cum Jequellte damno aut c~.fJante lucro; &amp; fi res perierit tf?Jlimationem non jummam , non inji-

\

mam , fed mediam.

XI. Le même Auteur n. 22. obferve
du dommage en fon honneur &amp; en fa
coups qu'on reçoit, par les injures, les
tres outrages : Damnum etiam adversits

qu'on fouffre auffi
réputation p,ar les
calomnies &amp; d'au-

honorem &amp; fàmam
damr , pU/à verberibus, conrumefiis, malediélis, calumniis, irri/u , alù.flue jimilibus modis. La réparation de ce dommage,

ajoute-t-il, fe fait' en avouant f~ faute, en donnant des
marques d'eflime pour celui qu'on avoit outragé, en renda'nt témoignage à fon innocence, &amp; par d'autres fatisfac~
tions femblables. On peut auffi impofer une amende ou
peine pécuniaire à l'offenfeur , fi l'offenfé le veut , parce
que l'argent eft la mefure de toutes les chofes utiles: Culpte
confeJlione, exhibitione honoris, tejlimonio innocemitll. &amp; per ea
qut/! his jimilia fit/zr : Quanljuam &amp; pecuniâ tale damnum re-

Ji

pendi poterit ,
lœ/us veZie, quia pwmiâ communis
urilium men/ura.

eJl rerum

•

•

�3Sz
LIVRE III. TIT. XIV.
XII. Non feulement celui qui commet le délit eft fournis aux peines prononc~es par les Loix &amp; obligé .à en faire
la réparation; mais ceux qui l'ont r.ommandé , ou qui ont
prêté leur fecours au coupable, ou qui y ont participé
en quelque autre maniere , en font auffi tenus. Grotius de
jure 6ellt ac pacis liv. z. chap. 21. de pœnamm communicazione marque de quelle maniere on a part au crime &amp; à
la peine. Tous les eoupables d'un même délit font tenus
folidairement des amendes &amp; des réparations civiles, L. fi
plUTU 34. D. de injuriis &amp; Jamofis libel!is , Julius Clarus dans
fa Pratique Criminelle quefi. 84. y. ultimo qULero.
XII I. Les crimes doivent être punis fuivant la Loi du·
pays où ils ont été commis. C'efi la Loi que le coupable
a offenfée, &amp; fur laquelle il doit être jugé. La quefiion
fe préfenta au Parlement d'Aix fur le fait fuivant: Louiîe'
J atton, veuve de la ville de Lauzane en SuiiTe, âgée de
plus de 30 ailS, villt former une accuîation de rapt pardevant le Lieutenant criminel de Marîeille, contre Civate"
mineur de 25 ans, originaire de la ville de Saint-Paul de
Vence en Provence. Celui-ci appella du décret de foit-informé &amp; de la procédure, fur le fondement des Arrêts du
Parlement d'Aix, rapportés par Bon,face tom. 2. part. 3.
liv. I. tit. 6. chap. 5. &amp; 7. portant que toute Audience
fera déniée aux filles majeures qui acduîeront de rapt des.
mineurs. Louiîe Jatton répondait que le crime ayant été
commis à Lauzane, la plainte devoit être jugée îuivant les
Loix du pays où le crime avoit été commis; que la Loi
unique C. de rapru viJginum .feu viduarum ne fait point de
difiinétion des perfonnes majeures &amp; des perfonnes mineures : qu'à Lauîanne, où les Arrêts du Parltment d'AiK
font inconnus, l'on fuit la diîpofition du Droit commun;
qu'enfin il y avoit les preuves du rapt de féduétion palf
l'information &amp; les lettres de l'accufé. Sur ces moyens"
il Y eut un premier Arrêt de la Chambre Tournelle, proJJOncé par M. le Préfident de Bandol le 8 février 1727,.
par lequel les parties furent renvoyées au Lieutenant de
Marfeille, fauf à l'accuîé d'y propoîer fes fins de non·recevoir. Et le Lieutenant criminel de Marfeille ayant enfuite

-

�Des Obligations 'lui naijJent des Délits:
383
rendu fa Sentence au fond, fur l'appel il y eut Arrêt au
mois de décembre 1 Tl. 7 , par lequel l'accufé fut conrlamné
à zoo liv. de dommages &amp;. intérêts envers Louife Jatton,
à 400 liv. pour le
&amp;. aux dépens. Grotius dans fon
Traité de jure helfi ac pacis liv. z. chap•. 1 I. n. 5, dit que fi un
étranger Gontraél:e avec un citoyen, il fera foumis aux Loix
du lieu où il contraél:e, commf. fujet à temps: Etiamfi peregrinus cum dve paciftatur, tenehùur dits legihus, quia 'lui in
10co ali'luo contrahù, 1an'luam jùhditus umporarius legihus loci
Juhjicùur.
XIV. Quoique réguliérement la cOllflOiffance des crimes
appartienne aux Juges des lieux où ils ont été commis,
il dt des cas où pour des crimes commis hors du Royaume
on peut pourfuivre le coupable en France pardevant les
Juges du lieu où on le trouve: VU te invenero, ihi ·te judicaho. Cela arrive lorfque l'accufateur &amp;. l'accufé font François, lorfque l'accufateur eft étranger &amp;. Faccufé François,
&amp;. lorfque l'accufateur eft François &amp;. l'accufé étranger.
Mornac fur le titre du Code Vhi de criminibus agi oporteat,
rapporte l'Arrêt du Parlement de Paris du 18 mai 1577,
par lequel un Italien, accufé d'avoir tué un François àBologne en Italie, fut débouté du renvoi qu'il demandoit.
La même chofe fut jugée par l'Arrêt du Parlement d'Aix
du zo oél:obre 1584, rapporté dans le fecond tome des (ffiuvres de Duperier, aux Arrêts de M. de Thoron, fom. 1 z.
Louis Chaulan, de la ville de MarfeiIle, étant à Nice, avait
été attaqué &amp;. bleffé par un fujet du Duc de Savoie. Le
Savoyard étant venu à Marfeille, Louis Chaulan porta fa
plainte au Lieutenant de la même Ville. L'accu[é déclina
&amp;. demanda d'être renvoyé aux Officiers de Nice. Le Lieutenant ordonna le renvoi. Mais fur l'appel, la Sentence fut
infirmée par l'Arrêt qui ordonna que le procès feroit fait
à l'accufé.
.
X V. Il en eft autrement, &amp;. le renvoi doit être ordonné
lorfque l'accufateur &amp;. l'accufé font étrangers. Le Parlement
cl' Aix le jugea ainfi par l'Arrêr du 19 janvier 167z, rapporté dans le Journal du Palais part. I. pag. 74. &amp;. fuiv.
&amp;. par Boniface tom. 3. liv. 1. tit. J. chapt 1. entre .deJK

part

�,

3 84
LIVRE III. TIT. XIV.
Gentils lOmmes Genois, l'un accufateur &amp; l'autre acc\l(é, pour
raifon d'un vol fait a Genes où ils furent renvoyés.
X V 1. Il peut néanmoins y avoir des circonfiances qui
rendent les Juges de France compétens, lors même que,
l'accufateur &amp; l'accufé font étrangers. C'efi dans uri cas
femblable que fut rendu l'Arrêt du Parlement de Paris du
I5 février IS7 I. rapporté dans le Journal du Palais part.
I. pag. 77, &amp; fuiv. .Il s'y agiiToit d~ vol d'une boëte de
dia mans fait à un Arménien dans la ville de Venife par
deux Siennois. Ces étrangers s'étant trouvés a Paris, l'Arménien fit furprendre les deux Siennois dans la boutique
d'un J oüaillier où Ils expofoient les diamans en vente: l'accufateur difoit que les Siennois étaient des vagabonds 8&lt;
gens fans aveu, &amp; qu'en cette qualité ils pouvaient être
punis par les Juges des lieux où ils étaient trouvés. Il
ajoutait fur-tout que le larcin ayant eu fuite &amp; continuation en France par l'expofition des diamans volés, les Juges de France étoie'rtt véritablement compétens pour en
connaître. Bartole fur la Loi fi dominium D. de fimis n. 2.
dit que celui qui a fait un vol a Florence, s'il en trouvé
à Milan avec la chofe volée, pourra y être puni: Faciens
furtum Fforelllitll., fi reperitur Ide Mediolani cum jùrto, quod
potefl hic puniri. Voyez Borniet [ur l'art. I. de l'Ordonnance criminelle de 1670. tit. I. de la compétence des Juges.
Expilly Plaid. 24. les Arrêts d'Auzanet liv. I. chap. 38.
X VII. Dans les procès on fuit l'ufage du 'lieu &amp; du
Tribunal où l'on plaide, pour ce qui regarde l'ordre de
la procédure &amp; les formes judiciaires. Mais pour tout ce
qui regarde la déciGon du fond, on fuit la Loi du lieu
où les parties ont contraété. C'efl: la remarque de Ranchin
[ur la quen. 262 de Guy Pape: in his, dit-il, quœ ref
piciunt lùis decijionenz Iervanda efl conluetudo loci cOlZ/raetûs.
A l in his qUte re/picitmt litis ordinationem, attendiwf conluetudo
five filUS foci, ubi caula agùur. Voyez Brodeau fur Louet Jett.
C. fom. 42. n. 2. L'Ordonnance de 1669. tit. des Evocations
art. 46. &amp; celle du mois d'août 1737. concernant les évoca~
tians &amp; les réglemens de Juges tit. 1. art. 92. ordonnent » que
» les caufes &amp; procès évoqués feront jugés par les Cours

.

1

» auxquelles
•

�Des Obligations qui naifJent des Délits.
385
» auxquelles le renvoi en aura été fait fuivant les Loix,
» Coutumes &amp;: Ufages des lieux d'où ill auront été évo» qués, à peine de nullité des J ugeinens &amp;: Arrêts qui feroient
)) rendus au contraire; pour raifon de quoi les parties
» pourrollt fe pourvoir au Confeil de Sa Majefié. ». Et il
Y en a une Loi fpéciale pour la Provence dans les Lettres
patentes du 14 juillet 1633, &amp;: celles du 8 août 1665, por·
tant qu'en procédant au jugement des procès évoqués du
Pays de Provence, on fuivra les Loix, Us, Statuts &amp;: Cou·
turnes de ladite Province. Ces Lettres patentes font rappor·
tées dans le Recueil de Boniface tom. z. aux AdditioIli;
'haro 4, &amp;: $.

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�386

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xv.

Des Obligations qui naijJènt des quafi-Délits.
I. Le quafi-délit ea un fait par lequel on caufe du dommage à quelqu'un par imprudence ou par ,ignorance, fans
en avoir le deifein &amp; la volonté. Il differe en cela du dol
~ du délit qui [~ commet toujours aveC le delfein de nuire.
Dans les délits on procede criminellement , &amp; il Y a des
peines outre la réparation du dommage. Dans les quafidélits on agit par la voie civile pour la réparation du dommage. Il peut feulement y avoir liew dans certains cas
à des amendes pécuniaires pour l'infraétion des Loix de
]a Police.
Ir. Le titre des InClitutes de obLigationibus qute quafi ex
deLiélo nafcuntur, en donne des ,exemples. Celui-là ea 'obligé
par un quafi - délit, de la chambre duquel , fait que la
maifon lui appartienne ou qu'il la tienne à louage, on a
jetté ou répandu que!qu,e chofe qui .cl caufé du dommage
à quelqu'un. Il en eCl de même de celui qui a fufpendu
qu~lque chofe dans un lieu où l'Dn pa{fe ordinairement,
laquelle étant tombée a bleilè quelqu'un. Et fait que le
Juge regle lui-même les dommages &amp; intérêts, ou qu'il
en renvoie la liquidation à des Experts, on doit non feulement compter les falaires des Médecins &amp; les autres frais
qui ont été faits pour la guérifon, mais encore avoir égard
au gain que cette perfonne a perdu, ou qu'elle perdra pour
n'avoir pas pu exercer fa profeffion 9. 1. Infl. de obLigationiblls qui:e quafi ex delic70 naJcuntur.

III. Suivant le §. '3, du même titre, le Maître du Navire, l'Hôtellier font tenus par un quafi-délit du dommage
ou du larcin qui ea fait d,ans le Navire ou dans l'Hôtellerie
par quelqu'un de ceux dont ils fe fervent, quoiqu'ils n'y
aient point de part. On ea dans une forte de faute pour
avoir fait un mauvais choix des perfonnes qu'on y a pré-

�Des O'1Jligaticm~- qùi naiJJellt dès quaji-Délits
387
poCées-: Culpd! nus ejl, quod operâ malorum homillum uterelUr. Voyez Coquine queft. 174'.'
1 V.- Il dl: dit au commencement du' même titre de obligationibus qUd! quafi ex delic10 naJèunrur, que le Juge qui,
par inadvertance, a jugé contre là difpoÎlti'On des Loix,
fera obligé par un qua fi-délit &amp;. condamné à la peine qu'il
paroÎtra jl:lfte au Juge de lui impofer. Pafquier dans fes Re·
cherches de la France liv. 2. chap. 4. rapporte qu'anciennement en France c'l~toit une coutume générale de faire
ajourner les Juges pour venir {outel1ir leur jugé à leurs
périls &amp;. fortunes. Mais cela ne s'obferve plus. Et nous tenons pour maxime que les Juges ne peuvent être intimés
&amp;. pris à partie pour le mal jugé , fi ce n'eft qu'ils euITent
mal jugé par dol, concuŒon ou fraude, perjraudem , gra.
tiam , inimicitias aut fordes , comme l'ont remarqué Louet
&amp;. Brodeau lett. J. fom. 14. Il Y a néanmoins des cas où
ils peuvent être pris à panie,. qui font marqués dans l'Ord0l1l1ance de 1667 tit. 1. art. 8. tit. 6. art. 1. &amp;. 2. tit. 25.
art. 4.
V. L'ignorance dans l'art dont on fait profeŒon, dl:
comparée à la faute: ignorantia culpœ adnumeralllr, dit laLoi 13 z. D. de diverJis regI/lis juris. Les Médecins en font
refponfables fuivant le 9. 7. Infi. de Lege aquiliâ. Mais cela
- n'eft point obfervé à leur égard. Il y a plus de raifon&lt;&gt;ontre les Chirurgiens qui ont des regles certaines dans.
leur art; &amp; il Y a des Jugemens qui les ont condamnés
à des dommages &amp;. intérêts envers les perfonnes qu'ils avaient
bleITées ou eftropiées par des faignées ou d'autres opérations faites par ignorance &amp;. contre les regles de l'art. Boniface tom. z. part. 3. liv. 1. tir. 2. chap. la. rapporte'
un Arrêt, par lequel il fut jugé que l'aétion crimineIIe ne'
compétoit pas contre un Apothicaire &amp;. un Chirurgien qui
avaient mal penfé leur malade par ignorance. L'Arrêt ca{fa:
la procédure, mais il maintint l'aétion civile en appoin:-tant les parties en leurs faits contraires.
V 1. Quant aux Artifans qui péchent par ignorance- dans,
les ouvrag~s de leur art, ils font. tenus du dommage, &amp;:

Cc c,

ii

/

•

�L 1 V REl II. TI T. X V.'

388

•

la regIe impuitia cuEpie adnumeralllr, a lieu dans ce ca~
fuivant la Loi fi 'luis 9' §. cel/ils j. D. lacati canduéli. Il
e1l décidé claus la Loi ft fervus 2:7. §. ft ex plajlra 33. D.
ad L. a'luilianz que le Charretier en tenu du dommage
caufé par des pierres qui font tombées de fa charrete ,
parce qu'il les avoit mal rangées: Si malè campa/uil lapides, &amp; ideo lapft [tmt.

,

\

•

•

•

�..

389

~:==-~.~~=,~~~!~==~@=~==:~

TI T RE

XVI.

Comment s~éteÙsnent les Obligations.
1. Toute obligation eft éteinte par le payement de ce
'qui eft dû : Tollilllr omnis obligatio Jolulione eju'S qllod debetIlr, prine. lnft. qllibus modis tollitur obligatio.

1 J. Lorfqu'un débiteur de diverfes fommes pour des calIfes différentes fait un payement à fon créancier, à compte
de ce qu'il lui doit, fans dire de quelle dette il fait le
payement, (ur quelle dette faudra-t-il l'imputer? L'imputation fe fait tout premiérement (ur les intérêts, s'il en eft
dû, &amp; enfuite (ur le fort prinCipal: Prizts in u/lIra.! id quod
jOlvitlJr, deindè in forum accepta feretlJr, dit la Loi I. C.
de folutionibus. Par Arrêt du 1.7 juin 1765. au rapport de
M. de Meyronnet de Chateauneuf' entre les hoirs de Jean
de la Mer &amp; la Dame Marie - Therefe Bazan veuve dû
lieur Guillaume de St. Jacques, il fut jugé que le payement s'imputait tout premiérement fur les intérêts &amp; les
dépens &amp; enfuite fur le principal.
J J J. A l'égard des fommes principales, le créancier dl:
obligé de faire l'imputation du p"yement fur la dette la
plus dure &amp; la plus onéreufe, &amp; fi les dettes font femblables fur la plus ancienne. C'efi la décifion des Loix qui
font fous 1~ titre du Digefte de jolltlionilms &amp; liberationilms,
notamment de la Loi in Izis vero 5. du même titre en ces
termes :. ln graviorem eauJàm vidai folUlum. Si autem l1ulla
prl!!gTaver, id ~fl fi omnia nomina fimilia juerim, in antiquiorem. Ainfi la dette pour laquelle il· a été donné une caution , eft réputée plus dure que celle qui eft pure &amp; fans
caution, c-omme dit la même Loi: Gra1/ior lIidelZlr qUI!! &amp;
fub Jatifdalione debelur, quam ea qlll!! pura eJI. Celle: pour
laquel1e il y a une hypotheque exprdfe &amp; privilégiée, eft

réputée plus onéreufe que celle pour laquelle on n'a qu'une
limple hypotheque ~ Potior habebiLur cau/a ejus pec:miœ fjl"e ji,l,
hypothecâ wlpignore comra,7a eJI, dit la Loi Ct'm 'ex pll/Titus .9 7.

,

�390

LIVR"E

III.

TIT.

XVI.

du même titre. La même Loi filit mention des autres cas·
où la dette ell: réputée plus onéreufe. Les Arrêts ont fuivi
ces principes. On peut voir ceux qui font rapportés par
Papon liv. 10. tit. 5, n. 6, Catellan liv. 5. chap. 52,
Augeard tom. 2. [omo 89. Par Arrêt du II décembre 1734.
au rapport de M. de Donodei en faveur du fieur Honoré
Berard, Négociant de la ville de Marfeille pour lequel
j'écrivais, contre fieur J ean-Baptill:e de la Mer, il fut jugé
que plu lieurs dettes étant allouées au même degré, ·l'imputation du .pa yement s'étoit faite fur celle pour laquelle
il y avoit llne hypotheque expreife &amp; privilégiée. Voyez
Çancerills variar. refal. part. 2. ·chap. 6. 11. 7, &amp; fuiv.
1 V. Si le créancier refufe de recevoir le payement de
ce qui lui ell: dû, le débiteur fera libéré par la confignatian de toute la Comme qu'il doit. Il faut pour cela qu'il
y ait une offre réelle &amp; à deniers découverts, &amp; que la
conugnation foit ordonnée par le Juge compétent, la partie appellée. C'eft la décifion· de la Loi acceptam 19' C.
Je ujùris, de la Loi obfigmuione 9' C. de Jo/utionibuS &amp; /iberalionibus. Voyez Du Moulin contraél.. uJurar. quell:. 39. n.
296. quell:. 40. n. 310. &amp;. 31 I. quell:. 4"". n. 312. quéll:. 43.
n. 325. Faber déf. 29. C. de dijlrac7ione pignorum, Loyfeau
du Déguel'piifement liv. 5. chap. 9, Debezieux liv. 3.
chap. 7. 9· 7,
V. La compenfation ell: regardée comme un vrai payement ,. par lequel l'obligation ell: éteinte. Elle fe fait de
plein droit entre deux per[onnes qui [ont refpeétivement
débitrices l'une de l'autre, &amp;. produit dès ce moment une
libération mutuelle &amp;. réciproque [uivant la Loi 4. &amp;. la
Loi derniere C. de compenJationibus, jufques là qu'il eft décidé dans la Loi fi amba z o. D. de compenJationibus que
celui qui pouvant compenfer, a payé au préjudice de la
compenfation, peut répéter ce qu'il a payé comme le.
payem.ent d'.une chofe qui n'eft pas dûe : Si quis igùur
compenfare potells fa/verù, condicere po/erit quafi indehito .fo-.
luto•.
V t. AinQ. deux: dettes dont l'une porte des intérêts &amp;:
l'autre. n'en porte l?as" [e coml?enfent ,; &amp;. la c.oml?enfation~

�•

'Comment s'éteignent les Ohligations;

391

Ce fairant de droit, 10rCque deux perfonnes font reCpeéHvement débitrices l'une de l'autre, elle fait ceffer le cours
des intérêts, comme l'a remarqué Du Moulin dans [on
Traité contra ct. uji"ar•• "lu. 43. n. 32.2. &amp;. dans fan Traité
des contrats, ufures, rentes n. 284.
VII. La compenfation fe faifant de droit, le débite·ur
cédé p'eut oppofer au ceffionnaire la compenfation de la
fomme qui lui était dûe par le -cédant avec la fomme
dont il efi débiteur. La cellion n'empêche pas la comlJenfatiun, Guy Pape quo 567, Bacquet des Droirs de Jufiice
chap. 8. n. 13 , Olea de ceffione jurium tit. ,6. quefi. I I .
n. 22. &amp;. fuiv. Henrys &amp;. Bretonnier rom. 4. pag. 106. &amp;.
fuiv. Boniface tom. 4. liv.8. tit. 16. ch3p. 2. Mais fi le
débiteur cédé avait accepté la ceffion, il ne pourroit plus
faire la compenfation au préjudice du ceffionnaire, Chorier Jurifprudellce de Guy Pape liv. 4. fea. 7. art. 15.
aux notes. Voyez pour les lettres &amp;. les billets de change
l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. 5. des lenres &amp;.
billets de change art. 23. 24. 25. &amp;. 30.
VIII. La compenfation opérant un vrai payement, empêcheJa prefcription, comme l'explique très-bien Duperier
rom. I. liv. 2. queil. 18.») En l'an 1600, dit-il, je prêtai
» une [am me d'argent à un homme, qui en 1610 devint
» mon créancier de pareille fomme ou d'une plus grande;
» de laquelle m'ayant demandé payement en .163 1, je lui
») oppofai qu'il falloit compenfer &amp;. déduire fur la fomme
)) que je lui devais depuis l'an 1610, celle qu'il me devait
» depuis 1600, &amp;. que les 30 ans qui s'étaient paffé~ ne
» pouvoient pas avoir prefcrit cette dette, puifque la Loi
)) en avoit fait elle-même la compenfation &amp;. la dédu[l:ion
» ipft jure, au même infiant qu'il était devenu mon créan» cier d'une pareille fomme.
r X. Mais on ne pourrait pas compenfer une dette pref.
crite ,avec une dette contraétée après la prefcription acquife, &amp;. l'opinion de Duperier liv. 2. queil. 19. qui admet
la compenfat'ion dans ce ca., ne doit pas être Cuivie , comme
l'a remarqué M. De Cormis fur cette quefiion. La prefcrJptioR eft un moy·en par lequel l'obligation eil éteinte.

�391
LI Y R E Il I. T 1 T. X V r.
Et fuîval1t la Loi Si pupi!!us 4:'. D. de. adminijlratione lllto~
T.um, le débiteur qui prefcrit, eft femblable à celui qui paye:
Qui tempore liIJeratus eJl ~ fimilis e.fl ei 'lui Jatisfècit. On ne
peut donc faire revivre une dette éteinte, ni conféquemment la compenfer avec une dette comraétée après que la
prefcription a été accomplie.
X .. La compenfation. fe doit faire d'une dette claire &amp;
liqtJide avec une autre dette claire &amp; liquide. On ne peut
pas compenCer une choCe iIIiquide avec une dette liquide,
fuivant la Loi derniere 9. I. C. de Compen/àlionilms. Mais fi
la choCe illiquide peut être facilement liquidée,~ en peu
de temps·, la compenfation peut être légitimement 'oppofée,
fLlivant la même Loi: Proxime liquidandum habewr pro liquido. Voyez le Préfident Faber déf. z. C. de compenjalio.
nibus, Berfanus de c.ompen[ationi6us chap. z. queft. 3. les
Commentateu·rs de la Coutume de Paris fur l'art. 105.
X 1. De ce que la compenfation fe doit faire d'une dette
c.1aire &amp;. liquide, il s'enfuît qu'elle ne peut fe faire d'une
dette due préfentement, avec une dette qui n'ea due qu'après un certain temps ou fous condition.
XI r. Le créancier d'une rente con-fiituée à prix d'argent ne peut pas compenfer le fort principal avec la fomme
claire &amp; liquide qu'il duit. La raifon en eft que dans les
Contrats de rente conftituée, le f~rt pr-incipal eft aliéné à
perpétuité, &amp;. n'eft pas exigible. Le créancier ne peu.t donc
compenfer gue les arrérag.es de la rente. Mai·s le débiteur
de la rente peut compen[er le fort principal avec une fomme
pareille ou plus grande qui lui eft due; &amp;., li la Comme
dl: moindre, en fuppléant en argent, parce qu'il eit de la
nature de la rente con!l:ituée que le débiteur s'en pui1fe libérer; en payant le fort princ.ipal. C'eft la Doéhine de
Du Moulin dans fan Traité des Contrats, U[ures ,. Rentes,
n. 284' &amp; dans fan Traité Conuaél. ujurar. quéfi; 43. n•.
3 23. de M. de Cormis tom. z.• col. 1627. chap. 74.
XI II. Celui qui doit une Comme pour alimens ne peut
Fas la. compenCer avec la Comme qui lui eft due, [uivant la
Loi in ea 3. C~ de CompenJàtionibus: ce qu'il faut entendre
des alimens à venir ~ &amp;. non des. arrérag~s du paffé. C'eft

l'avis,
•

�Comment s'éteignent les ObligatiOlls:
393
l'avis de Mornac fur la Loi 4. C. de &lt;ompenlationilms, de
Surdus dans fOil Traité de Alimentis tit. 8. privileg. 53 , de
Berfanus dans fan Traité de Compm(alioniblls chap. z. queft. z.
n. 9. queft. 7. n. I. queft. 8. n. 4. Paftour dans fan Traité de
Benificiis liv. 3. tit. IZ. n. 14, eftime que le débiteur d'une

penfion fur un bénéfice ne peut pas oppofer la compenfatian de la pen fion avec la Comme qui lui eft due par le
penûonnaire, parce que la pen fion tient lieu d'alimens;
mais il en peut compenfer les arrérages: Si debitor penJionis
conv,.eniatur pro penfzone currmte, &amp; à peT'jionario aliquùl fzbi
debearur, non potejl opponere compenlationem ejlls quod fzbi dehellir : penfionem debet falvere &amp; quodfibi dehetur petere. Nam
cum penJio cedat afimelZlorum loco, non patitur dilationem, ne.c
compenJationem L. 3. C. de Compenlationibus, Gigas de Penfzonibus quo 92. at Ji convenialur pro reliquis decurfis compenfatio admÎttitur. Berfanus dans fan Traité de Compenlationibus

chap. z. queft. 7, n. 4. obferve néanmoins que le débiteur d'une
penfion pour alimens peut oppofer la compenfation, lorfque celui à qui la pen fion eft due, a -de quoi vivre d'ailleurs: Limitatur in alimentario, qui non fit adeo pallper ut non

habeat unde aliunde ft alat; nam in eo ceJfant rationes prtediBd';
&amp; ideà contra eum agentem ad alimenta compenlatio reCle opponi
potejf. Il eft ordonné dans l'art. 5, de l'Ordonnance de

1670 tit. 1 Z. des Sentences de pl ovi{ion, que les deniers
adjugés par provifion, ne pourront être [ai{is pour frais de
J uftice, ni quelque autre caufe &amp; prétexte que ce fait.
XIV. C'eft une queftion qui a été fort controverfée,
fi la compenfation a lieu en faveur d'un créancier pofiérieur au préjudice des créanciers antérieurs, lorfque les biens
du débiteur [ont mis en difcuŒon pendant [a vie, ou qu'après [a mort, [on héritage a été pris par bénéfice d'inventaire ou mis en difcuŒon. 11 eft certain que la corn pen fatian n'a pas lieu lor[que le débiteur eft devenu créancier
après l'ouverture de la difcuŒon; mais s'il était devenu
créancier auparavant, la compenfation [e fera-t-eHe faite de
droit &amp; aura-t-eHe lieu au préjudice des créanciers antérieurs? Berfanus traite doétement cette queftion dans [on
Traité Je compenfatùmibuJ chap. 3. queft. 10. Il y. rapporte
Ddd

�394
LI V R E II I. TI T. X V 1.
le feptiment des Doéteurs, qui ont eilimé que la compen·
fation avoit lieu, Be l'avis de ceux qui ont tenu l'opinion
contraire; Be il embraife le premier fentiment. Si fuivant
f
les Loix la compenfation fe fait de plein droit entre deux
perfonnes qui font· débitrices l'une de l'autre de dettes
claires Be liquides, fi elle a l'effet d'un vrai payement, on
doit conclure qu'une dette éteinte par la compenfation avant
J'ouverture de la difcuffion ou la mort du débiteur dont
l'héritage eil pris par bénéfice d'inventaire, n'a plus d'exiftence. C'efl: la JuriCpmdence du Parlement de ToulouCe,
comme l'a remarqué M. de CateIlan, liv. 6. chap. 38. » Si
» depuis la difl:riblltioll (dit.il) on devient créancier, on
» ne peut oppofer la compenfation; mais fi avant la dif)~ tribution, on eil créancier Be débiteur de celui dont les
» biens font dans la fuite généralement faifis, on peut de» mander la compenCation que le Juge déclare avoir été
)) faite avant la faifie générale. » Et il rapporte deux Arrêts qui l'ont ainG jugé. Les Arrêts du Parlement d'Aix
ont jugé le contraire Be reietté la compenCation. Il y en a
deux Aétes de Notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement, l'un du 14 mai 1694, l'autre du 25 février 1695.
Belordeau dans Ces ControverCes liv. 4. chap.. 28. rapporte
un Arrêt du Parlement de Bretagne qui le jugea ainG. Une .
femblable queflion s'étant préCentée à la Cour des Comptes, Aides Be Finances de Provence, elle fut jugée en faveur
de la compenfation, par Arrêt du 4 juin 1762, au rapport
de M. de Bregançon, pour les hoirs du Sr. de Saint-Pere,
contre le Curateur ad lites de la difcuffion du fieur Dugrou.
X V. La compenCation a lieu en matiere de délits: Paria
delic?a muwcÎ compenfàtione tofluntllr, L. viro 39. D. Solilto
malrimonio, L. Si ambo ID. 9. 2. D. de CompenJationibus.
Berfanus de CompeaJationiblls chap. r. quefl:. 6. n. 43. chap. z•.
queH. 25. n. r. Be Clliv. Par Arrêt du 8. mars 17JI, prononcé par M. le PréGdent de Bandol, entre Mongin &amp;
Nuirate de la viIle de Martigues, les parties furent miCes
hors de Cour &amp; de procès, dépens compenCés. Il s'agiifoit
d'injures verb:lles dont elles fe plaigno\ent reCpeaivement.
Cet Arrêt eH rapporté dans le Recueil de BOll,~et lett. J.

�Comment s'éteignent les OblÎErations.
395
fom. '3. Il n'en ferait pas de inême, &amp; l'injure ne feroit
pas entiérement éteinte par la compenfation, fi elle étoit
plus grave d'un côté que de l'autre, foit par la qualité de
l'injure, ou par la qualité des panies , Berfanus de Compenfationibus chap. 2. queft. 27. n. 14. La compenfation n'a pas
lieu dans les crimes dont la punition intérdfe le public. On
n'y pem compenfer que des intérêts civils, Perezius fur le
titre du Code de Compenfalionibus n. 9. Berfanus de Compenfationibus chap. 2. queft. 25. n. 4.
X V I. L'obligation s'éteint par le paéle que le créancier
fait avec fon débiteur de ne lui rien demander, per paBum
de non peundo 9. 3. Inft. de exceptionibus, §. 4. Injl. de Replicationibus, Defpeiffes tom. 1. part. 4. tit. 8. pag. 735. &amp;
l'on n'dt point affujetti à la formule des paroles de l'acceptilation &amp; de la ftipulation aquilienne dont il eft parlé dans
le 9. 1. &amp; le 9. 2. Inft. Qui/JUs modis tol!ùur obùgatio. Notre
Droit a rejetté ces fubt-ilirés. Et le confentement du créan~
cier en quelle maniere qu'il le donne, fullit pour libérer
le débiteur. Si le créancier rend à {on débiteur le billet
contenant fa promeffe, on préfume que la dette eft quittée
&amp; remire, L. Labeo 2. §. z. D. de Paélis, Du Moulin fur
la Loi Modeflinus D. de Solutionibus TI. 40. Derpeiffes tom.
J. part. J. tit. 5. fcél. 3. n. 45. pag. 203. Les obligations
fe dilfolvent par une volonté contraire §. 4. In(l. quibus
modis toltitur obLigatio.
o '
X VII La novation cft le changement d'une premiere
obligation en une [econde, de maniere que la premiere
ne fubfifte plus. Cela arrive, lorfque par la délégation &amp;
le changement de la perfonne du débiteur, la premiere
obligation eft éteinte par la libération du premier débiteur,
&amp; le recond qui prend la place du premier, demeure feul
obligé 9. 3. Inft. quibus 1I2odis toftitur obligatio , L. Si detegatio 3. C. de Novationibus &amp; Delegationibus. La Loi derniere du même titre veut que la novation fait faite en
termes exprès, &amp; elle eft affez expreffe lorfqu'il y a une
.vraie délégation, &amp; que le premier débiteur demeure acquitté. Une feconde obligation de la même dette ne fait
dO,ne pas toujours une novation, &amp; l'on ne la préfume pas.
Dddij
o

�396
LIVRE III. TIT. XVI.
Voyez Louet Be Brodeau lett. N. fom. 7, CateHan liv. 5':
chap. 48, Domat dans fes Loix civiles liv. 4. tit. 3. des
Novations &amp; tit. 4. des délégations.
X VII I. Il Y a plufieurs différences entre la délégation
&amp; la ceffion ou le tranCport que fait un débiteur à fan
créancier de ce que lui doit une autre perConne. Par la
délégation le débiteur eil: entiérement liberé. Mais 10rCqu'i!
ne s'agit que d'une ceffion, le cédant eil: à l'inftar d'un vendeur, &amp; il eil: tenu de garantie, fi le débiteur cédé eil:
inColvable, comme l'ont remarqué Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 32. des exécutions art. l , Bacquet
des tranfporls des rentes chap. 18. n. 4. Toutefois fi le dé·
biteur cédé était folvable lors de la ceffion, le ceffionmire qui a négligé de fe procurer fan payement, n'a plus
de recours contre le cédant, Cuivant la Loi periculum 35.
D. de rehus creJitis, Ji cermm pelatur. C'efl: la doétrine de
Cancerius variar. refo!. part. 2. chapt 6. n. 168. &amp; fuiv.
Et c'eil: ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Boniface tom, 2. liv. 4. tit. 8. chap. I. &amp; tom. 4. liv. 8. tit.
5. chapt I. &amp;. chap. 3. Voyez Louet &amp;. Brodeau lett. F.
fom. 25.
XIX. L'Ordonnance du Commerce de 1673- tit. 5, des
lettres de change, ordonne en l'article 4. 'que » les porl) teurs de: lettres qui auront été acceptées, ou dont le
» payement échet à jour certain, feront tenus de les faire
» payer ou protefl:er dans dix jours apres celui de ré» chéance)). Il efl: dit dans l'art. 13. que» ceux qui auront
» tiré ou endoLT~ les lettres, feront pourCuivis en garan» tie dans la quinzaine, s'ils font domiciliés dans la dif1:ance
» de dix lieues &amp; au· delà à raifon d'un jour par cinq
» lieues)) Be dans l'art. 15.)) qu'après les délais ci-deirus ,
» les porteurs des lettres feront non recevables dans leur
» aétion en garantie contre les tireurs &amp; endofTeurs. Il faut
néanmoins excepter de cette difpofition, fuivant l'art. 16.
le cas où ceux Cur qui les lettres de change ont été tirées, ne feraient pas redevables ou n'auraient pas provifion au tems qu'elles auraient dû être protefl:ées, comme
l'ont remarqué les CommentateurS de l'Ordon1l.allce fur cet

�Comment s'éteignent les Obligations.;
397,
article. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du J8
mai J758. au rapport de M. de Mons, en faveur des fieurs
Jofeph &amp; George Audibert Négocians de la ville de Mar{eille contre les fieurs Jean-Baptifle Gautier &amp; Compagnie.
Cet Arrêt confirma la Sentence des Juges-Confuls de Mar{eille du 2I novembre J757' par laquelle les fieurs Gautier &amp; Compagnie avaient été condamnés à garantir les
fieurs Audibert de la lettre de change de la fomme de
953 livres 6 fols 8 deniers, quoiqu'elle n'eût pas été proteflée dans le délai de l'Ordonnance, parce que les fonds
n'en avaient pas été faits par les tireurs.
X X. Une autre différence entre la délégation &amp; la ceffion, c'eft qu'après la délégation le débiteur qui eft délégué, ne peut fe liberer qu'en payant au créancier qui l'a
acceptée; mais celui qui a fait une ceŒon peut recevoir
la .fomme cédée, fi la ceŒon n'a pas été fignifiée au débiteur. C'eft la décifion de la Loi fi de!egJtio 3. C. de novationibus &amp; delegationibus, [uivant laquelle le cédant peut
retirer la fomme cédée, fi le ceŒonnaire n'en a point
formé la demande en J uftice, s'il n'a point exigé une partie de la dette, ou s'il n'a pas fait fignifier la ceŒon au
débiteur. La Coutume de Paris eft conforme au Droit
Romain dans ce point. Il eft dit dans l'art. J08. 1) un fim» pIe tranfport ne faifit point, &amp; faut fignifier le tranf» port à la partie. Sur le même principe, fi la ceŒon
n'a pas été fignifiée, les créanciers du cédant peuvent faifir la fomme cédée, comme l'obferve Defpei(fes tom. J.
part. I. [ea. 2. n. 4. pag. 13. Et c'efi: ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par Arrêt du J 5 juin J768. au rapport de M. de Beauval, confirmatif de la Sentence du
Lieutenant au Siege de Gra(fe, en faveur de Me. André
Mouton Procureur au même Siege, pour lequel j'écrivais,
contre Jacques Martin. Voyez les Arrêts rapportés par M.
de Catellan liv. 4. chap. 47. Augeard tom. J. fom. 77.
Chorier en fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 4. fea. 7.
art. 6. pag. 254. &amp; fuiv.
X X I. Nous tenons même dans le cas où la ceŒon a
été fignifiée ou acceptée, que, tant que la dette exifl:e,

,

•

�398

LIVRE

III.

TIT.

XVI.

les èréanciers antérieurs du cédant, après avoir difcuté les
hiens de leur bébiteur, peuvent porter leurs exécutions
fur la fomme cédée &amp; font préférés au ceffionnaire. Les
anciens Arrêts du Parlement d'Aix avoient jugé que fans
difcuffion même des autres biens, la fomme cédée étoit
fujette aux exécutions des créanciers antérieurs; mais les
derniers Arrêts ont jugé que les autres biens devoient être
préalablement difcutés, la fomme cédée demeurant en l'état dans les mains du débiteur. Ils [ont rapportés par
Duperier tom. 2. aux Arrêts de M. le Préfident de Coriolis fom. 10. par M. Debezieux liv. 3. chap. 7, §. 5.
C'efi ce CJu'attefie M. de Cormis tom. 2. col. 870' chap.
15. J) Par les Arrêts du Parlement d'Aix (dit-il) le
» créancier du cédant, après difcuffion faite des autres effets
» de fan débiteur, emporte la fomme cédée, nonobfiant
» l'intimation &amp; malgré la jouiifance du ceffionnaire qui
~) efi pofiérieur en hypotheque. Et Boniface tom. 2. live
4. tit. 8. chap. 2. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
.que le débiteur étant infolvable, celui des deux ceffionnaires qui était antérieur en hypotheque devoit emperter
la fomme cédée, quoique l'autre elit fait fignifier la ceffion le premier.
X XII. Conformément à ces principes fut rendu l'Arrêt
-du 2e: juin 1771. au rapport de M. de Fortis en faveur
de l'Econome du Chapitre de Salon, Bernard Reynard,
Mre. Bazin Prêtre &amp; des hoirs de J ofeph Barlatier, tous
.créanciers de Jean-Baptifie Bazin, pour lefquels j'écrivais
contre Abraham Bedarride Juif de la ville de Cavaillon,
fur le fait [uivant. Par aEte du 19 novembre 1763. JeanBaptifie Bazin céda à Abraham Bedarride la fomme de
.2000 live à prendre de Jean &amp; Dominique Honnorat freres,
en cinq payemens égaux de 400 liv. chacun, dont le premier devait échoir le 8 feptembre 1766. &amp; ainfi continl,lant annuelkment , avec promeffe d'être tenu de dette
dûe &amp; non payée &amp; ailleurs cédée, &amp; de tout ce dont un
cédant efi de droit tenu envers [on ceffionnaire , moyen-nant pareille Comme de 2000 livres qu'il avait reçue de
Bedarride. Par le même aae Jean Honnorat l'un des dé~

�Commellt s'éteignent les Obligations.
399
biteurs cédés, tant pour lui que pour Dominique Honnorat fon frere, promit de payer à Bedarride la fomme
de 2000 liv. aux fufdites échéances. En 1665' des créanciers de Jean-Baptiae Bazin firent faiGr la rente de 40Ç&gt;
liv. Le défordre des affaires de ce débiteur amena une dif·
cuffion. Il abandonna fes biens à fes créanciers par un
concordat. La difcuffion fut ouverte. Il fut nommé un
Curateur ad lites. Les créanciers de Jean-Baptiae Bazin an·
.térieurs en hypotheque à Bedarride, demanderent que les
freres Honnorat fe défaiGroient en leur faveur des rentes
de 400 liv. Bedarride prétendit que la ceffion formoit une
vraie délégation. On lui répondit qu'il n'y avait qu'une
ceffion &amp; non une vraie délégation, parce que la dette
n'était point éteinte &amp; que le cédant avoit promis la garantie, &amp; par l'Arrêt qui intervint, en infirmant la Sentence du Lieutenant des Soumiffions au Siege d'Aix, la
demande des créanciers leur fut adjugée. Surdus décif. 23.
rapporte un Arrêt du Sénat de Mantoue qui le jugea ainfi
dans un cas tout femblable. Voyez Gratien diJèept. forenf.
chap. 64. n. 2. Dernu{fon de la Subrogation chap. 2. n. 9.
la. II. &amp; 12.
X X 1II. S'il s'agit de la ceffion d'une' rente fonciere
ou d'une rente perpétuelle conaituée à prix d'argent, qui
parmi nous
réputée immeuble tant qu'elle n'ea pas
éteinte par le rembourfement du fort principal, l'aétion du
créancier antérieur fur la chofe cédée,
une aétion hypothécaire qui fe prefcrit par dix ans entre préfens &amp; vingt
ans entre abfens. C'efl: la remarque de M. Julien dans fes
Mémoires tit. Judex fOL. :74• .fi agatllr de pel/fone perpetuâ,
dit·il , poil decem annos non porefl ceffionarius inquietari, quia
tunc ceffio venditionis locum O&amp;tùzel. Mais s'il s'agit d'une dette
exigible, il a été jugé que l'aétion du créancier antérieur
dure 30 ans. Il y a l'Arrêt du 7 mai 1740, au rapport de
M. de Villeneuve d'Anfouis, en faveur de Jofeph Albert
du lieu de Souliers, contre Claire Dol, veuve de J ofeph
Laure. On cite Uf.l Arrêt femblable rtmdu en 1725, au rapporç de M. de Lubieres, en faveur du Geur de Thomas
Châteauneuf, de la ville de Toulon, contre le fleur Legier.

ea

ea

�~ob
L 1 V REl II. T 1 T. X V I.
XXI V. La cellion des biens eft encore un moyen d'é~
teindre les obligations. C'eft l'abandonnement qu'un débiteur fait de tous fes biens à fes créanciers, pour fe délivrer
de leurs pourfuites &amp; avoir la liberté de fa perfonne. Elle
eft de deux fortes: la cellion volontaire que le débiteur
fait d'un commun accord avec fes créanciers, &amp; la cellion
judiciaire qui eft un bénéfice du Droit, &amp; fe fait en jugement malgré les oppofitions que pourroient faire les créanciers. Celui qui eft ainfi reçu à la miférable cellion de fes
biens, a une exception pour fe défendre contre les pourfuites de fes créanciers 9. 4. Injl. de repLicationihus. Et il eft
délivré de la prifon, s'il eft contraint ou peut être contraint
par corps, L. 1. C. qui honis cedere poJJunt, art. 48. de
l'Ordonnance de Moulins.
X XV. Toutefois fi les biens que le débiteur abandonne
à fes créanciers, ne font pas fuffifans pour leur entier paiement, il efl bien délivré de la prifon, mais il ne fera pas
libéré de ce qui leur eft encore dû. C'eft la dêcifion de la
Loi 1. C. qui honis cedere po.IJunt. Et s'il acquiert de nouveaux biens, il pourra être pourfuivi par fes créanciers,
mais il ne fera tenu qu'à concurrence de ce qu'il peut faire-,
déduttion faite de ce qui eft néceŒaire pour fa fubfiftance
§. 40. Infl. de aélionibus L. is qui 4. &amp; L. qui honis 6.
D. de ceffione honorum, Cancerius variar. refol. part. 2. chap.
9. n. 4· &amp; fuiv. ce qui néanmoins ne regarde pas les cautions du débiteur, ni les nouveaux créanciers des dettes
qu'il a contrattées depuis la cellion des biens.
X X V J. Ce bénéfice de la loi n'a pas lieu {Jour toute
forte de débiteurs. Il eft accordé aux débiteurs malheureux &amp; refufé aux débiteurs frauduleux : Miferorum Idfidium, non prœJzdium doloJorum, comme l'ont remarqué Strac·
cha de decoélorihus part. 3. n. 9. &amp; fuiv-. Cancerius variar.
reJol; part. ~. chap. 9. n. 43. &amp; fuiv. Ainfi un Fermier
n'eft pas reç1:l à la- cellion des biens, parce qu'ayant pris
les fruits, il commet une efpece de larcin qui le rend indigne du bénéfice des Loix, comme il a été jugé par les
Arrêts rapportés par Louet &amp; Brodeau lett. C. fom. 57.
Bac.quet du Droit d'Aubaine ,hal" 16. n. 8. Bardet tom. z.

liv.

�·

Comment s'éteignent les Obligations~

40r
liv. z. chap. 36. Soefve tom. I. cent. z. chap. 76. Pareiilernent les Bouchers n'y font pas reçus fuivant les Arrêts
rapportés par d'Olive liv. 1. chap. F' Soefve tom. I. cent.
3. chap. 49· Boniface tom. z. liv. 4. tit. 9. chap. 2. Ce
fecours eO: dénié toutes les fois qu'il y a dol de la part
du débiteur, &amp; à tous les débiteurs avec lefquels on ell:
néceifairement obligé de contraéter, Win quibus neceffiws
efl cOlZlrahendi, comme les tuteurs, les receveurs &amp; adminiO:rateurs publics &amp; autres femblables, La Roche - Flavin
liv. 6. tit. 20. Bacquet du Droit d'Aubaine chap. 16. n. 8.
Des Arrêts du Parlement de Touloufe ont jugé qu'on n'eO:
point reçu à faire la ceffion des biens pour les fommes
pour Idquelles le créancier a pourfuivi des condamnations;
mais la derniBre Jurifprudence du même Parlement en a
jugé autrement lorfqu'il n'y a point de dol &amp; de fraude
de la part du débiteur, comme l'a remarqué M. de Cale!lan liv. 6. chap. 32. &amp; c'eO: ainfi que nous l'obfervons.
X X VII. La ceffion de biens ne peut avait lieu que
pour lies dettes civiles. Et quoique la Loi derniere 9. in
pecuniaria 4- C. de cuflodia reomm, paroiife admettre la cef·
fion des biens pour les condamnations pécuniaires en matiere de délit, il eft con flamme nt décidé qu'eIle n'y a pas
lieu. C'eO: la Doétrine de Julius Clarus dans fa Pratique
criminelle 9. fin. quo 95. n. 5. Pone (dit-il) quod iJle qui

efl condemnatus ex defiBo in pœnam pecunÎarùzm, ojJer.al cederc
bonis, nlmquid erit audiendus? R~lrpondeo 9uod non, [ed opus
efl 'luod fllal in corpore , &amp; itd unelll comlnunÎter poBDres.

Coquille dans fes Inflitutions au Droit français tit. des
exécutions pag. 138. dit) ceffion de biens n'eft reçue en
» certains cas, comme quand. aucun eO: condamné en ré» paration d'intérêt civil, procédant du délit: c'eO: l'avis
du Préfident Faber déf. 4- C. qui Donis cedere poiJunt. M.
de Catellan &amp; Vedel liv. 6. chap. 15. rapportent que c'eO:
la Jurifprudence du Parlement de Touloufe. On le juge
ainfi au Parlement d'Aix. Le fieur Sambuc détenu prifonnier pour la fomme de dix miIle.livres à laquelle il avait
été condamné fur une accufation de crime de rapt, ayant
demandé d'être reçu à la ceffion des biens, il en fut dé..
Eee

�402

LIVRE

III.

TIT.

XVI.

bouté par Arrêt du Il décembre 17Z 3. prononcé par M,'
le Pr~fident de Piolenc [ur les conc1uGons du Subfli ut de
M. le Procureur Général du Roi. Il a même été- décidé
que la ceffion de biens n'était pas recevable pour les dépens d'un procès criminel. Le Parlement le jugea ainfi
par Arrêt du 23 mai 1730. en faveur de Me. François
Guinet Subflitut de M. le Procureur Général du Roi en
la Chambre des Eaux &amp; Forêts, pour lequel je plaidais
contre Audran &amp; Aubert. Et cette J urifprudence paroît
la mieux fondée, quoique d'anciens Arrêts rapportés par
M. Le Prefire cent. 1, chap. 99. n. 35. Bouvot tom. 2.
ver/;. ceffion de biens, quo 2. Boniface tom. 5, liv. 5, tit.
la. chap. 2. &amp; celui du 14. janvier 1661, rapporté dans
le Journal des Audiences tom. 2. liv. I. 'chap. J.' ayent
jugé le contraire. Toutes les condamnations pécuniaires
procédant d'un délit, [oit amende, dommages &amp; int~rêts,
ou dépens, [ont également la peine du délit.
X X VII 1. Le bénéfice de la ceŒon des biens n'efl pas
accordé aux étrangers non naturalifés, parce qu'autrement
ils pourraient faire palier leurs effets dans leurs pays 8&lt;
fruftrer impunément leurs créanciers, comme l'ont remar~
qué Bacquet du Droit d'Aubaine chap. 16. n. 8. Mornac
fur la loi nec non 28. D. ex qui/JUs cal/fis majores 2.7. annis
in inlegrum reflituantttr. Bouvot tom. 2. verD. ceffian de
biens quefi. 9. Chorier dans [a J urifprudence de Guy Pape
Ev. 5, [efr. 7. art. 4. n. 4. Et c'efi la difpofition de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 10. des c1fions de
biens art. 2. en ces termes: ») Les étrangers qui n'auront
}) obtenu lettres de naturalité ou de déclaration de natu» ralité , ne feront reçus à faire ceffion. Il n'y a pas
la même raifon contre les François. Conféquemment
ils doivent être admis à la ceffion des biens contre les
créanciers étrangers, lorfqu'ils ne font point dans des C&lt;IS
où ce bénéfice de la Loi efi dénié. Deux Arrêts du Parlement d'Aix rapportés par Bonnet dans [on Reclleil lett.
C. [am.· 1. l'ont ainfi jugé, l'un du 21 juillet 1696. en
faveur de Claude Chabert Marchand de la ville de Marfeille, contre les fie,urs. Sollicoffre Geffionnaires. de Martin

-

.

�Comment s'éteignent les Obligations.

403

&amp;. Godevin, Marchands étrangers: l'autre du 23 décem-

bre 1697. en faveur de Vincent Tenque patron de Barque
de la ville de Marfeille contre Sedy Matmeth Seffi Marchand du royaume de Tunis.
XX IX. L'ancienne J urifprudence condamnait le débiteur qui faifoit ceffion de biens, à ·porter le bonnet vert.
I ... es Arrêts font rapportés par Pafquier dans fes Recherches de la France liv. 4. chap. 10. Louet &amp; Brodeau lett.
C. fom.· 56. Bouvot tom. 2. verb. Ceffion de biens queft.
15. Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 5, feét.
7. art. 4· n. 3. Le Preftre cent. 1. chap. 99. n.40. Bardet
tom. 1. liv. 1. chap. 97. &amp; liv. 3. chap. 14. Soëfve tom. 1.
cent. 4. chap. 28. Boniface tom. 2. part. z.. liv. 4· tit. 9. chap.
1. part. 3. liv. 1. tit. 12. chap. l. &amp; tom. 5' liv. S' tit.
la. chap. 3. Mais l'on eft revenu de cette rigueur, qui
n'étoit fondée fur aucune Loi, ni Ordonnance. Ou il y a
du dol &amp; de la fraude, &amp; dans ce cas le débiteur doit être
déchu du bénéfice des Loix; ou il eft exempt de dol &amp;
de fraude, &amp; dans ce cas il doit être reçu à lâ ceffion
des biens purement &amp;ïimplement. C'eft ainG que la queftian fut jugée en la Chambre des Enquêtes du Parlement
d'Aix par Arrêt du la mars 1727, en faveur d'Antoine
Projet, contre J ofeph Imbert. Antoine Projet ayant perdu
un procès, pour les dépens duquel il avait été contraint
par corps, demanda d'être reçu à la mj.férable ceffion de
biens. Sa partie, fur le fondement des anciens Arrêts, prétendit qu'il fût condamné à porter le bonnet vert. Cette
. exception fut rejettée, &amp; le débiteur. fut reçu à la ceffion des
biens purement &amp; Gmpleme.nt. Il y a eu cependant un Arrêt
rendu à l'Audience de la Grand'Cha!nbre le 12 oétobre 17'30,
prononcé par M. le Premier Préfident Lebret fur les conclufions du Subftitut de M. le Procureur Général du Roi, qui
renouvella l'ancienne J urifprudence. Ce fut en la caufe des
fieurs Bardon &amp; Guerric &amp; autres Négocians de la ville de
Marfeille pour lefquels je plaidois. Ces créanciers prétendoient que leur débiteur ne devait point être reçu il la
ceffion dei biens. L'Arrêt ordonna qu'il porterait le bon.
E e e ij
,

�/

404

L 1 V R E II I. T IT. X V1.

net vert. On crut que ce pourrait être un moyen pour
l'obliger à fatisfaire fes créanciers. Des circonfiances particulieres furent le motif de cet Arrêt. Et lorfqu'on ne peut
imputer de dol ni de fraude au débiteur qui a recours au
bénéfice de la Loi, il ne ferait ni jufie ni raiConnable d'a'
jouter à fan infortune l'opprobre de bonnet vert.
X X X. Le Commentateur de l'Ordonnance de 1673 fur
le tit. la. des CefIions de biens art. I. obCerve qu'il n'ell
pas néceifaire de fe confl:ituer priConnier pour être reçu au
bénéfice de cefIion, &amp; qu'aujourd'hui on n'exige plus cette
formalité. On juge au contraire au Parlt:ment de Provence
.que le débiteur doit fe confiituer prifonnier, s'il ne l'efi pas
déja, &amp; qu'il ne fuffit pas qu'il fe préfente en perfonne le
jour de l'Audience. L'Arrêt rapporté par Boniface tom. z.
liv. 4. tit. 9. chap. 4. le jugea ainG. L'Auteur dit que cet
Arrêt fut fondé fur l'uCage. Et il Y a eu pluGeurs Arrêts
fem~iables, notamment le 8 oaobre 1764, contre Durbec
de a ville de Marfeille: le z3 décembre 1775 contre
Agn s Carroux: le 13 février 1776 contre Barnabé Long:
le 30 juin 1780 contre Etienne Mazet: le z4 avril 1781
contre Louis Marron.
X X X I. Nous avons parIé jufqu'ici du droit des pero
fonnes, des chofes&amp; des moyens de les acquérir, &amp; des
obligations. Ce font les objets qui font la matiere des Ju~
gemens. Il refie à traiter des formes judiciaires, des aaion"
&amp; des Jugemens t.jui font le troiGeme objet du droit.

Fin du rroijieme Livre.

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L 1V R E

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1 V.

DES ACTIONS ET DES JUGEMENS.
.

..

TITRE

J.

•

Des Aaions.

J. L'Aaion efl: le droit de pourfuivre en Jugement ce
qui nous dl: dû: Jus pefjequendi in judieio quod fibi
debewr prine. lnfi. de aélionibus.
Ir. Par l'ancien Droit RomaJn les aél:ions étaient fujettes à des formules qu'on impétrait du Préteur. On ne pouvait former une demande dans d'autres termes, à peine
d'en être déchu. Ces vaines formalités furent abrogées par
les Loix qui font fous le titre du Code 'de jormulis &amp; impelrationibus ac1iolZllm fublatis. La premiere de ces Loix efl:
de 'l'Empereur Conllantin, en ces termes: Juris jôrmulte
alleupatione fYLlabarum infidlantes eUlzc10rum aélibus radieitus
amputenwr. Et c'ell ainfi que nous l'obfervons, comme
l'a remarqué Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom.
64. On n'ell pas même obligé de nommer l'aél:ion qu'on
intente, comme on le faifoit felon les Loix Romaines. C'efl:
de l'intérêt que naît l'aél:ion ; &amp; il fuffit de déduire fimplement le fait &amp; les fins de la demande dans la requête
ou l'exploit libellé. Notre pratique judiciaire qui a pris
hien des chofes du Droit Canonique, a fuivi dans ce point
le chap. diLeéli 6. extrà de judieiis, comme l'obferve d'Argentré fur la Coutume de' Bretagne art. 266. cap. J. de
interruptione per ltbellum n. 8. wm aélionum nomina, dit',i1.
exprimi in profequuzionilJUs niAi! necejJe fit, ut ambages dIte
•

�,

40S
LI V REl V. TI T. 1.
juris &amp; deferiptiones 'evitentur , quce funt anxie à jure traditœ;
in quo eanonicam œquùatem fl/mus fecuti "cap. di/eai extra' de
judiciis. Ex folâ JàBi narratùme &amp; conclujione il2lentionem agentùmz concipimus , &amp; Te probatâ judicamus. Conformément à ceS.
principes, l'Ordonnance de 1667 tit. z. des ajournemens
art. 2. ordonne que » les ajournemes &amp; citations en toutes
)' -matieres &amp; en toutes Jurifdiétions , feront libellés, -con» tiendront les conclufions &amp;: fommairement les moyens
» de la demande, à peine de nullité des exploits.
111. Celui qui demandoit plus qu'il ne lui étoitdû , étoit
déchu de -fa demande causâ cadehat; fuivant l'ancien Droit,
&amp; le Prêteur ne l~i accordoit le bénéfice de refiitution. que
dans certains cas 9. 33'. Inft. de aélionibus. Les peines de la
plus-pétition dont il eft fait mention dans ce 9. &amp; dans le
titre du Code de plllS.- pelitio.nibus, n'ont plus lieu; feulement fi le défendeur fait l'offre de ce qu'il doit, &amp; que le
demandeur infifie à demander plus qu'il ne lui eft dû, le
demandeur fera condamné aux dépens. Mais fi celui qui
doit cinquante écus, &amp; à qui l'on en demande cent, ne
.fait point l'offre des cinquante écus qu'il doit, il fera con'"
damné aux dépens pour fa demeure, fuivant le Préfident
-Faber déf. 1. C. de Fluris pelùionihus.
1 V. La regle eft certaine que le demandeur, foit qu'il
àit demandé plus ou moins ou une chofe pour l'autre, peut
corriger fa demande avant la Sentence §. 34. 9. 35. ln/la de
.A élioni/ms, L. Edita 3. C. de Edendo; il fera feulement tenu des
dépens frufirés. C'eft l'avis de M. d'Argentré fur la coutume
de Bretagne art. 266. chap. 7. de interruptione per !iDellum
n. 9, où parlant de emendcl/iolle Zihe/li, il dit, halle nos quandocumque, id ejl ufque ad Sententiam fieri poffe ceJijèmus, id
quidem reJitfis expen/is.
V. Toutes les aétions qui Ce pourfuivent devant .les Juges
ou devant des Arbitres, font ou perfonnelIes, ou r~el1es~
ou mixtes. L'aétion perfonnelleefl: ceJle par laquelle nous
agiifons contre ceux qui nous font obligés par contrat ou
quafi-contrat, délit ou quafi. délit pour les contraindre à
payer ou à faire quelque chofe ~. 1. Injl. de Ac1ionihus.
VI. L'aa-ion réelle eft celle par laquelle nous. fuivons

\

�· Des Aélio12s.'

407

la chafe dont 'n ous prétendons avoir la propriété, ou fur
.laquelle nous avons des droits réels, en quelles mains qu'elle
paire. Telle eft la révendication de la chofe, dont le demandeur prétend avoir le droit de propriété, ou l'aétion
hypothécaire intentée par le créancier contre le tiers paf...
.feifeur 9. l. 9. :J. InJ!. de A Bionihus.
VIL L'aétion mixte eft celle qui eft partie perfonneI1e;
partie réelle. Il y en a trois : l'aétion de partage d'une hérédité entre cohéritiers jâmilite erci(cundœ : l'aétion de partage d'une chofe commune entre aifociés ou coproprietaires,
communi dividundo, &amp; l'aétion pour mettre &amp; placer des
bornes entre voifins 1 finium regundorum §. 20. Infl. de Actioni6us. Il faut néanmoins ob[erver (comme l'a remarqué
Lange dans fa Pratique liv. -3' chap. 6. que» par notre
» urage nous faifons mixtes la plupart des a'étions purement
» réelles, en ajoutant à la demande de J'héritage ou du
» droit réel &amp; feigneurial que nous vendiquons, la demande
) des fruits ou des arrérages, dont les détenteurs contre
» qui nous agiifons, font perfonnellement tenus.
VII I. L'aétion réelle fe foufdiviCe en aétion pétitoire
&amp; en aétion potre{foire. L'aétion pétitoire eft celle où il
s'agit de la propriété. L'aétion poffefToire eft celle par laquelle on agit pour être. mainrenu provifoir-.:ment dam la
poffdIion d'un fonds ou d'un droit réel, lorfqu'on y eft
troublé. Cette aétion eH appellée interdit dans le Droit
Romain, comme on le voit dans le titre des Inflitutes de
il2terdic7is. Nous l'appelIons complainte &amp; réiritégrande,
comme on le voit dans l'Ordonnance de 1667. tit. 18~
des complaintes &amp; réintégrandes.
1 X. Il eft porté par l'art. I. de ee titre de l'Ordon~
nance que ).) fi aucun eft troublé dans la poiTeffion &amp;.
» jouiifance d'un héritage ou droit réel ou univerCalité de
» meubles qu'il poiTédoit publiquement fans vl0lence, ~ au}) tre titre que de Fermier ou poffeffeur précaire, il peut ·dans
» l'année du trouble former complainte en cas de faifine 8&lt;
» de nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble. Et
dans l'art. 2. il eft ordonne que » celui qui aura été dé) po{fédé par violence ou voie de fait, pOLJrra demander

�1

r

'4 08
L 1 V REl V. T 1 T. 1.
» la réintégrande par aétion civile St ordinaire, ou extra or·
» dinairement par aétio'n criminelle. Ce font les inte~dits
retinendll. &amp; recuperand~ poffe.ffionis, dont il eft parlé dans les
paragraphes 4., 5, &amp; 6. InJl. de interdiélis.
X. Dans la complainte &amp; la réintégrande il n'eft queftion 9ue de la po1feffion. Celui qui po1fede doit être main·
tenu provifoirement. Et il peut arriver qu'après avoir ob·
tenu gain de caufe dans le poifeifoire, il fuccombe enfuite
dans le pétitoire, fi fa partie prouve que l'héritage ou le
droit réel lui appartierit. Il eft porté par l'art. 4. de l'Ordonnance de 1667' titI IS. des complaintes &amp; réintégfandes
que » celui contre lequel la complainte ou réintégrande
») fera jugée, ne pourra former la demande au pétitoire,
)) finon après que le trouble fe.ra ceffé, &amp;. celui qui aura
») été dépoffédé rétabli en la p.6ffeffion avec reftitution des
)) fruits &amp; revenus &amp; payé des dépens, dommages &amp; inn térêts, fi aucuns ont été adjugés; &amp; néanmoins s'il eft
») en derneur~ de faire taxer [es dépens &amp;' liquider les
» fruits, revenus, dommages &amp; intérêts, dans le tems qui
» lui aura été ordonné, l'autre partie pourra pour[uivre
» le pétitoire' en donnant caution de payer le tout après
» la taxe &amp; liquidation qui en fera faite.
XI. Suivant l'art. 3. de l'Ordonnance de 1667. titI 2:.
,des ajournemens, tous exploits d'ajournement doi vent ê-tre
faits à perfonne ou domicile, &amp; il doit être fait mention
en l'original &amp; en la copie, des perfonnes auxquelles ils
ont été laiffés, à peine de nullité. Les exploits concernant
les droits d'un bénéfice peuvent néanmoins être faits au
principal manoir du bénéfice, &amp;. ceux concernant les droits
&amp;. fonétions des offices ou commiffions, aux lieux où s'en
fait, l'exercice. Et il eft porté par l'art. 4. que fi les Huiffiers ou Sergens ne trouvent per[onne au domicile, ils
feront tenus ,à, peine de nullité, d'attacher leurs exploits
à la porte, &amp; d'en avertir le proche voifin, par lequel ils
feront figner l'exploit, &amp; s'il ,ne le veut ou ne peut figner,
ils en feront mention; &amp; en cas qu'il n'y ait point de
prochè voifin, ~ls feront parapher 16ur exploit &amp; dater le
jour du paraphemen~ par le Juge clu lieu, &amp;. en fon abfenee

�Des Aélions.'·'

409

Cenee ou refus, par le plus ancien Praticien auxquels il eft
enjoint de le faire fans f.tais.
XII. L'art. 6. du même titre de l'Ordonnance porte
que les dell)andeurs feront tenus. de faire donner dans la
même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pieces fur
lefquelles la demande, eft fondée. Tout demandeur doit
prouver fa demande, &amp; par cela feulement qu'elle n'eft
Fas prouvée le défendeur eft mis hors d'inftance &amp;. de
procès : Aélore non probante, qui convenùur, etji nihil ipfè
p/(:eJlet, obtinebÎt, dit la Loi 4. C. de edendo. C'eft dans ce
fens qu'il eft dit r dans .la Loi J 25. D. de divaJis regulis
juris que la caufe 'du défendeur eft plus favorable que celle
du demandeur : F,avorabiliores rei pOlius quàm aélores habentur. Et, tel eft l'avantage de la poifeffion fuivant le 9. 4.
InJl. de interdic7is;, qu'encore que la chofe n'appartienne pas
à celui qui la poffede, fi le demandeur ne prouve pas
qu'elle fait à lui;, la po{feffion demeure en la perfonne
du poife{feur : Commodum poffidendi in eo e.Jl, quod eliam ft
ejus l'es non fit qui pofJi.det, .fi modo aélor non pomerit fuam
eJ1~ probare, remanet in fuo /oco poffiffi@.

XII J. Nul n'eft contraint d'intenter une aétion civile
ou criminelle, fuivant la Loi unique C. lit nemo invùus
ager~ 'llel ClcCltJare cogatur.

Mais les héritiers du défunt font
obligés de pourfuivre en Juftice la vengeance de fa mort
contre fes affaffins à peine d'être privés de fa fuccefiion
comme indignes L. hteredem 1:J. D. de his qute ut indignis
aujerunlUr, L. 1. C. de hts q~tibus ut ù2dignis 'huedùales auferuntur. Toutefois la Loi .q'ui prive de la fucceffion du
défunt les héritiers qui n'ont pas vengé fa mort, n'a pas
toujours été fuivie à hi rigueur; &amp;. il eft des cas qui en
ont été exceptés. Voyez Boërius décif. 25. n. J 3. Maynard
liy. 9. chap. 3. les Arrêts de Papon live 24. tir. %. art. 1.
&amp; fuiv. Louet &amp; Brodeau lett. H. fom. 5, D~perier dans
fes Maximes de ;Droit tit. de la fubfiiturion vulgaire &amp;
tom. 2. Plaid. 1. L'Arrêt du 30 juillet 1630. &amp; celui du
4 avril 1637. rapportés dans le Journal des Audiences tom.
1. live z. chap. 80. Boniface tom. 5. liv. I. rit. 22. chap.
1. De La Combe Matieres Criminelles part. 3. chap. 1.
'F ff

�ILE 1V. Tl T. Ii
feét. 1. n. 13. Le TraÎté des Succeffions de M. de Mont':
valon tom. I. chap. 3. art. 4. Il eft du devoir des Pro~
cun::urs du Roi &amp;: de ceux dès Sçigneurs de pour~uivre la
punition des crimes publics.
.
X IV. Il faut encore obferver que' fi quelqu'un fe vante
d'avoir un procès à intenter contre un autre, celui-ci _peut
l'obliger à déduire
pré~ention en jug-emem, faute de quoi
perpétuel filence lui fera impofé, fuivam l~ Loi diffamari
!J. C. de ingenuis manumif/ù. Quoique cette Loi foit dans le
cas particulier d'une queftion d'ètat des perfonnes,. néanmoins la pratique en eft générale pour ~outes fortes d'af~
faires. Voyez du Moulin conf. 16. n. 18, M ynfinger cent.
6. obC. 90, Cancerius variar. refoL. part. 3. chap. 1. n. 53.
&amp; fuiv. Henrys &amp;: Bretonnier tom. 2. fuite du liVe 4. queft.
148. n. 6. &amp;: n. 8., mon Commentaiœ fur les Statuts de
Provence tom. I. tit. des Subftitutions fea. 2. de la Subf..
titution fidéicommiifaire n. 43. page 40 r.
X V. Lorfque d'une même chofe on a ~eux aaions,
l'aéhon civile &amp; l'aétion criminelle, le choix de l'une étein...
dra-t-il l'aùtre, ou pourra-t-on après avoir intenté l'une,
-Ce [ervir de l'autre? Il Y a fur cette quefiion des fentimens
di~érens. Ceux qui tiennent que par le choix de l'une de
ces deux aétions l'autre eft éteinte, fe fondent fur la Loi
nemo 43. 9. l. D. de diverfis regulis juris, qui dit que 10rfqu'on a plufieurs aérions pour une même chofe, on doit
en exercer une feule: Quoliens concurrunt plures ac7iones ejuidem rei nomine, unâ quis experiri debet.On cite encore la
Loi pLura deliéla -'3. D. de o~li~ationibus &amp; .aélionibus. C'eft
le fentiment de Mornac fur la Loi quod in hœrede 9. '§. 1.
D. de tnbworiâ aél-wne, où il rapporte un Arrêt du Parle-.
ment de Paris qui le jugea ainfi: Si civili judicio, dit - il ;
agere cœperit qui aLiquid jibi fubtraélum queritur, redire pojleâ
ad capùaLem, criminofamvè, ut loqui'!2ur, aélioném non, poteJl,
ut ex receptis jl/ris fomani regulis judicatum ejl in majore auditorio., Et dans, l'Arrêt du Parlement de Paris du z ~oû.t 1706,
rapporté dans le Journal des Audiences tom. S. liv. 6. chap.
30. M. l'Avocat Général attt::fta, comme une ma'xime tirée
de la faveur de la libération, qu.e lorfque l'accufateur a

4 10

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�D'es Ac1ion's.

4I1

bien voulu prendre la voie' civile, il ne peut plus reprendte
la voie criminelle.
.
X V 1.. Le contraire a été jugé. au Parlement d'Aix par
divers· Arrêts fondés fur des textes du Droit qui paroiiTem
clairs Be précis. Il eft décidé dans la Loi unique C. quando
civilis aélio crimillali prtejudicel, que lorfque d'une même
choCe on a l'aétion civile &amp;. l'aétion criminelle, le choix
de l'une ne coufume pas l'autre, &amp; qu'on peut intenter
l'aLtion crimi.nelle après avoir pris la voie civile, &amp; l'action civile après avoir pris la voie criminelle: A plerifiJue
pruJentiûm generalirer difinitum eJl ~ quoties de re familiari &amp;
civilis &amp; criminalù competil aBio, utrâque licere experiri:1
jivè ,rius crimÏJzalù" jivè civilis aélio moveatur; nec fi
civiliter lueri! aélum:1 criminalem poffe confumi &amp; fimiliter è
contrario. C'efi encore la décifion de la Loi rei communis
45. D. pro fècio, de la Loi nunquam 1]0. D. de divofs
regulis juris. Sur ce fondement,' il a été décidé par les Ar-

rêts rapportés par Boniface tom. 5. live 3. tit. 12. chap. 5.
que la partie qui avoit pris d'abord l'aétion civile, avoit
pu intenter l'aétion criminelle. Et c'eft ainfi que le ParlemeTlt le jugea par Arrêt du 26 janvier 173 z, prononcé par
M. le Prélident de B~ndol, en faveur du fieur de Vacheres, Contre Me. Perrin, Avocat de la ville de Brignolle.
Marguerite &amp;. Claire Moute étoient héritieres d'Antoine
Moute leur pere; la premiere avoir époufé Me. Perrin;,
l'autre aV0it époufé le fieur de Vacheres. Il s'agiffoit du .
partage de la fucceffion du pere de ces deux .fœurs. Le
fieur de Vacheres' prétendit que le livre dè raifon cl' Antoine
Moute avoit éné altéré, &amp; qu'il avoir été enlevé des papiers de la fucceffion commune. n fe pourvut contre Me.
Perrin par aétion civile· pardevant le Lieutenant de Brignolle, &amp; demanda le ferment en plaid pour la fomme
de 12000 live Il protefia dans fa requête de l'aétion crimil1elle. Pendant. cette infiance il prit la voie criminelle; &amp;
fur l'information, Me. Perrin fut décrété d'affigné. Me.
Perrin appella du décret de foit - informé &amp; de toute la
procédure fur deux moyens: le premier, que le fieur de
acheres ayant pris la voie civile, il ne hlÎ avoir plusF ff ij

:v

�4t z

L 1 V REl V. T 1 T. 1.

été permis de prendre la voie criminelte ; ie Cecon'd, qu'un
cohéritier, pour la chofe commune, ne. peut point intenterl'aérion criminelle contre fan cohéritier, qu'il n'a que l'action civile de partage de l'hérédité fa milite" erciJcund-œ, fuivant la Loi adverszls 3. C. familiœ ereifcundte. Le fleur de
Vacheres répondait 1 0. qu'après avoir intenté l'aérion cia
vile, il avait pu prendre la ~oie criminelle, fuivant les
textes du Droit &amp; les Arrêts de la Cour: 2.0. que l'aérion
criminelle corn pete au" cohéritier contre fan cohéritier, à
l'affocié contre fon affocié, lorfqu'il s'agit d'une foufiraétion
des chofes communes, faite frauduleufement celandi anima.
I.a Loi 45, D. pro focio le décide ainfi, ajoutant que des deux
aéHons, la civile &amp; la criminelle, l'une ne confume pas"
l'autre : Rei eommunis nomine cum focio furti agi poteJl ,fi per
fàdaciam dolovè mata amovit, vel rem eommunem ee!andl anima
contreélet: fed &amp; pro [aeio aéliane objlriélus eJl : nec altera aélio
aluram tollet : idemque in omnibus !Jante Jidei judiciis dicendum
tfl. Sur ces raifons, Mé. Perrin fut débouté de fon appel
avec amende &amp; dépens. D'autres Arrêts du Parlement d'Aix
rapportés par Bonnet lette A fom. 2. ont jugé qu'après avoir
pris la voie civile, on avait pu prendre la voie criminelle.
X VI 1. :Mais en matiere de complainte &amp; réintégrande,
lorfque la partie a les deux aétions, la civile &amp; la crimi~
. nelle, après avoir intenté l'une, il ne lui eft plus permis de
venir à l'autre, fi ce n'eft qu'en prononçant fur l'aétion
criminelle, on lui eût réfervé l'aétion civile. L'Ordonnance
de 1667, tit." 18. des Complaintes &amp; Réintégrandes art. 2.. le
décide ainfi, en ces termes: }) Celui qui aura été dép of» fédé par violence ou voie de fait, pourra demander la
» réintégrande par aétion civile &amp; ordinaire, ou extraor») dinairement par aétion criminelle: &amp; s'il a choifi l'Line
») de ces deux aétions, il ne pourra Ce fervir de l'autre,
») fi. ce n'eft qu'en prononçant fur l'extraordinaire, on lui
» eût rHervé l'aétion -civile.
"

..

�.ip3
~~~~~~'~~'~~;~I_!~~~~~~~'~

TITRE

II.

Des Exceptions.
1. L'exception eft la défenfe du défendeur contre l?afrion
du demandeur: Comparatœ funt exceptiones deJèndendol"um
eorum gratiâ cum qui/JUs agitur, princ. Injl. de exceplionibus. La
Loi 2. D. de exceptionibus, dit que l'exception ejl quafi quœ~
dam excluJio quœ opponi aaioni eujufque rei Jàlet, ad eludendum id, quod in imemionem cOlldemnatione172ve deduélum ejl:
IL Il Y a des exceptions péremptoires &amp; des exceptions
dilatoires: Alite perpetuœ &amp; peremptorite : alite temporales &amp;
dilatoriœ 9. 8. 1njl. de exceptionibus. L'exception péremptoire dl: celle qui peut toujours &amp; en tout temps être oppofée &amp; qui détruit entiérement l'aétion, perpetuœ &amp; peremptJriœ funt qute femper agentibus obJlant &amp; femper rem de quâ
agitur perimunt §. 9. du même titre. Ainfi les moyens qui
éteignent les obligations dont 011 a parlé dans le tit. 16. du
liv. 3. comme le paiement, la compepfation, la remife
de la dette , la prefcription, font des exceptions péremptoires contre la demande.
-. III. Le ferment décifoire déféré par la partie à fon adyerfaire, la chofe jugée font auffi des exceptions péremptoires 9. 4· &amp; 9. 5' Injl. de exceptionibus. Il en dt de même
des tranfaétions, &amp; généralement des divers moyens par
lefquels l'aétion eft anéantie. Et par la même raifon 'que
le demandeur cloit- prouver fa demande, le défendeur doit
prouver fon exception. Il devient demandeur à cet égard,
fuivant la regle du Droit, reus excipiendo fit aélor.
IV. Si l'on a été contraint par crainte &amp;. par violence, on
induit par fraude &amp;. par erreur à promettre une chofe qu'on
ne doit pas, on a une exception légitime &amp; péremptoire
t:ontre la demande qui en eft faite 9'. 1. 117ft: de exceptionibus. Mais on ne peut la propofer qu'en impétrant des
Lettres du Prince pour &amp;tre ref1irué envers une telle promeffe. La r~ifon en eft qu'en Fr.ance nulle reftitution en

�~I4

LIVRE

IV.

TIT.

II.

entier ne peut avoir lieu, ni nul bénéfice de la Loi être
accordé qu'en vertu des Lettres de la Chancellerie. du Roi,
comme l'ont remarqué Mornac fur la Loi fi mulier 2.1. S,
Ji metu D. quod metûs cau/â, Lebret de la Souveraineté du
Roi live 4. chap. 1. Bugnyon des Loix abrogées live 1.
(am. 123. Coquille tom. I. hifioire de Nivernais page
356. &amp; tom. 2. fur les Coutumes de Nivernais chap. 21.
~rt.

,

15.

V. Et cette refcifion doit être demandée, St les Lettres
royaux doivent être fignifiées dans les dix ans, à compter
du jour que l'aéte a été paffé, ou que les caufes de crainte
&amp;. de violence ont ceifé, fuivant l'Ordonnance de Louis
XII de 1'510. art. 46. &amp; l'Ordonnance de François I.er de
153.5. appellée communément l'Ordonnance de Provence,
tit. de la maniere que l'on doit procéder, tant en ladite
Cour de Parlement qu'ès autres Cours inférieures art. 30.
Par l'Arrêt du Parlement de Paris du 10 mai 1650, rapporté par Soëfve tom. 1. cent. 3. chap. 34-, la partie qui
avait demandé dans les dix ans la réfolution d'un contrat
qe vente pour léfion d'outre-moitié du jufie prix, mais qui
) n'avoit impétré les Lettres royaux de refcifion qu'après ce
terme, fut déclarée non-recevable. Le Parlement d'Aix le
jugea ainfi par Arrêt du premier juillet 1778 en la GrandChambre, au rapport de M. de Thorame, après avoir ordonné à l'Audience, qu'il en ferait délibéré fur le ~Iegiftre ,.
fur le fait fuivant. Par aéte du I I novembre 1764, Honoré Ventre, du hameau de Villars près Colmars, avait
vendu une terre à J ofeph Ventre. Par exploit libellé du
14 feptembre 1774, le vendeür demanda la ca!fation d.e
'la vente, fur le prétendu fondement de la léfion d'outremoitié du jufte prix; mais il n'impétra des Lettres royaux
de refcifion que le 22 avril 1778, plus de dix ans après
la vente. Par l'Arrêt, il fut déclaré non-recevable. Et il
ne fuffiroit' pas d'avoir obtenu les Lettres de refcifion dans.
les dix ans, fi les Lettres n'avaient été fignifiées. dans le
même temps, comme l'attefie Brodeau fur Louet, lette D.
Comm. 2S : » Ce qui, dit· il, a été ainfi jugé par Arrêt
» donné en la prerniere Chambre des Enquêtes, le 3 1 jan-

�4 t')
» trie,t 1615, -confirmatif de la Sentence du Bailli d'Eruy;,
Dù

Fxceptions.

» nonobftant que les Lettres fondées fur lélion d'outre,n
»
)
.»
»

moitié du jufte prix, euiTent été obtenues dans les' dix
ans, trois jours auparavant qu'ils fuiTent expirés, n'ayant
été fignifiées que le lendemain des dix ans; &amp; la demandere{fe fut déclarée non-recevable en fes Lettres, la que(-,
tion demandée aux Chambres.
V J. C'efi: une exception qui eft oppofée valablement au
demandeur qu'il n'a point d'intérêt. C'efi de l'intérêt que
naît l'aé:tion. Il ne peut donc point y avoir d'aé:tion où il n'y
a point d'intérêt. La Loi loci corpus 4. §. compelil l' D. fi fervùus vindicewr:1 en donne cet exemple : Une maifoneft fujette
,à la fervitude de ne pouvoir être élevée plus haut en faveur
d'un voiliI?' Un autre voi{in auquel il n'dl: point dû de
fervitude, veut empêcher qu'on éleve la. maifon. Cette L0i
décide qu'il ne le peut pas, parce qu'à fon égard la maifori
efl: libre: quantz'tm enim ad ,eum pertinel, liberas tCdes habeo..
Celui qui n'a point d'intérêt ne doit point être écouté:1 dit
Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 18. de excepllonibus n.
16. Exeeptio tua non inter~fl repeL/à quem à limine Judieii, fi
hoc quia imereffe ceffame quis audiri non ~ebet.
V J 1. De là vient auffi la maxime qu'on ne peut pas
exciper du droit du tiers, comme l'ont remarqué Cancerius
lIariar. reJol. part. I. chap. 18. n. 13 &amp; 14. Faber déf. 204
C. de exeeptionibus. Cette regle fouffre néanmoins une ex
ception dans le cas où le droit du tiers eft exc1ufif de plein
droit de l'aé:tion du demandeur, Ji jus tenit fit exclujilluTfZ
40

juris agentis ipfo jure, quia tune licet Je jure tertii opponere,

comme l'obferve Cancerius au lieu cité n. 14. Il en donne
l'exemple dans le cas où l'on oppofe' à celui qui agit par
révendication que la chofe ne lui appartient pas, mais qu'un
autre en eft le propriétaire, &amp; on le prouve. Et fic agenti
fei lIindicalionepoleJl opponi quod .ipfe non efl dominus , fed qui.
dam terdus &amp; hoc probaw, ipfo jure agens excluditur. Teffaurus

dit la même chaCe décif. 4. n. 1. Il rapporte dans la même
décifion, divers cas où l'on peut exciper du droit du tiers.
Cancerius au lieu cité n.. 15. eft d'avis que le créancier peUt
exciper du droit de fon débiteur; &amp;; Te1faurus n. 7, dit.
,
\

�LI\Tn.~ IV. T IT. II.
41 6
qu'on peut alléguer le droit du tiers lorfqu'on y a intérêt.
VIII. Le Parle ment d'Aix rendit fur une pareille quef-tion un Arrêt remarquable à l'Audience du rôle, en faveur
-de la Communauté de la Seyne &amp;. de celle de Sixfours ,
contre le fieur de Beauffier, Capitaine des Vaiifeaux du '
Roi au Département de Toulon. Par un aéte du 22 feptembr~ 1759, M. l'Abbé de St. Viétor avoit tranfporté au
fieur de BeauŒer, fans néanmoins aucune garantie, le droit
de Haute-J ufi~ce dans le territoire de -la Seyne, en augmentation 8{ parde1rus -la moyenne &amp; Baffe.- Jufiice qu'il lui
avait déja cédée dans l'arri,ere ~ fief de la Chaulane, )j) à
» l'effet d'exercer le droit de compenfation qu'il lui avait
» également cédé, lequel droit de Haute·Jufiice ledit Sr. de
» Beauffier -ne ppurroit néanmoins exercer qu'un feul jour
» de l'année feulement. En conféquence de quoi, le Sr. dé
-Beauffier avoit obtenu une Bulle de la Vice~Légation d'A·
_.vignon, le 28 novembre de la même année, qui commettait deux Chanoines de l'Eglife de Toulon, pour vérifier
les caufes de la demande &amp;. des faits énoncés dans ladite
Bulle, &amp;. pour lui accorder la confirmation de la ceffion
du jour de Jurifdiétion; &amp; le 19 décembre, ces Commi(faires proc6derent à leur procès-verbal. Les Communautés
de la Seyne &amp;. de Sixfours fe rendirent appellantes comme
d'abus de l'exécUtion de la Bulle du 28 novembre 1769,
&amp;. de ce qui ~voit fuivi, fur le fondement 1°. que l'aliénation d'un jour de' la Haute J ufiice avait été faite fans néceffité &amp;. fans utilité pour l'Abbaye de St. Viétor. 2°.
Qu'elle avait été faite fans les formalités prefcrites par les
Canons, les Libertés de l'Eglife Gallicane &amp; les Ordon-nanses. Le fieur de BeauHier faifoit confifier fa principale
défenfe à [outenir que les Communautés de la Seyne &amp;. de
Sixfours étoient non - recevables. Mais par l'Arrêt du z5
mai 1761, 'la Cour reçut le Procureur Général du Roi appellant comme d'abus de.1'exécl1tion de la Bulle; &amp; faifant
droit à fon appel, enfemble à celui des Communautés de
la Seyne &amp; de Sixfours, déclara y avoir abus à l'exécution
de ladite Bulle &amp; à tout ce qui avoit fuivi, ordonna qUe
l'amende feroit reftituée, &amp; condamna le fie ur de Beauffier
i

aux

�Du Exaptions~

417

aux dépens. On cita pour les Communautés de Ia.Seyn.e
&amp;. de Sixfours Cancerius variar. refOl. part. 2. chap. 16. de
urtii..r oppojitorihus n. 121. &amp; 122. qui dit tatium po.f!è opponere de nullitate alienatùmis rerum ecclefiaflicarum oh mm Jervatam folemnitatem, edam Ecclejiâ nolente. Et ·de..mùm in quâcumque materiâ poujl allegari jus ienii ah eo cujus interejl.
IX. Si le ..défendeur a plufieurs 'excepJÎons, ill peut les
propof~r toutes. C'ëfi la dêcifion dç la Loi 43. D.de di·
verJis regulis juris. Nemo ex his qui neganr Je debere ~ prohihelUr
elÎam aliâ defenjione lUi, niJi Lex impedit. Et fi ces exceptions font contraires, ·on. peut propofer les unes principa-,
le ment , les autres fubfidiairemenr,
"
X. Les exceptions dilatoires {ont celles qui ne tendent
pas à anéantir 'l'aé\:ion, mais qui en empêchent l'effet pendant un certain temps, comme l'exception du patte par
lequel on eft convenu qu'on ne demandera rien jufqu'à un
certain temps, par exemple, de cinq ans ou un autre terme : Temporales atque dilatorilfl. fUnt quœ ad tempus /locent &amp;
zemporis dilatÏonem tribuunt, qualis ejl paBi conventi, dm ùà'
convenerù ~ ne intra cerIUm tempus agerelUr, veùui il2tra quin-.
quennium §. lO. lnjl. de exceptioni!JUs.
X I. Il Y a des exceptions déclinatoires, par lefqueI1es
le défendeur décline la Jurifdiétion du Juge pardevant lequel il eft affigné, . &amp; demande fan renvoi pardevant' le
Juge à qui la connoi1fance de l'dffaire appartient.' Cette
exception doit être jugée tout premiérement &amp; à l'Audience:
PrÎzls de... Judice quàm de lite. L'Ordonnance de 1667, tit. 6.
des Fins de 'non procéder art. 3. enjoint à tous Juges de
juger fommairement à l'Audience les renvois, incornpérence~
&amp; cléclinatoires qui feront requis &amp; propofés, fous prétexte
de litifpendance, connexité ou autrement" fans appointer
les parties, lors même qu'il en fera délibéré fur le regi/he,
ni r~ferver &amp; joindre au principal, pour y être "préalable-,
ment ou autrement fait droit. .
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III.

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De la', Compéte.n~e deS Juge'S.
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1. Le's Jurifdiét:ibns 'font de Droit Ipublic. Il h'en pas au
pouvoir des parti~sr de 'fe Ch0îfh~ dés"}jüges·;.' &amp;: les canfes, "
infiances &amp; pro~es doivent 'être portés pardevant les Juges
qui ont droit d'en connaître. L'Ordonnance de 1667. tir.
6. des Fins d'e non-pr.océder atr. I. défend à tous les lLlgës
de retenir aucune caufe, infiance ou proces dont.la con·
noiffance ne leur appartient,' &amp; leur. enjoint de renvoyer
les parties pardevant les' Juges qUI doivent en connaître i
ou d'ordonner qu'elles fe pourvoiront, à peine de nullité.
IL Dans lés aétions perfonnelles &amp; mixtes, le demandeur doit fe pourvoir pardevant le Juge du défendeur:
ABor fequùur forum rei, L. 2. C. de jurifdiélione omnium judicum '" de faro competenti, L. J. CO' uhi in rem aBio exerceri
deheat, Bacquet des Droits de J ufiice chap. 8. n. 9. &amp;: 29III. En aétion purement réelle, comme la révendication, ou l'aB:ion hypothécaire contre le tiers acquéreur, que
nous appelIons en Provence aétion de regrès, on fe pour':
voit pardevant le Juge du lit:u où l'héritage eft affis. C'efi:
la décifion de la Loi 3. C. ubi in rem aélio exerce,.i debeat, en
ces termes: Sed &amp; in lacis in' quihus Tes, propler quas contenditur conjlitultc (un!, j ubemus ïn rem aélionem adversùs pof
fidentem moveri. Par l'Arrêt rapporté 'par Boniface tom. 3.
liVe 2. tit. 3. chap. I. il fut jugé que la partie qui s'étoit
pourvue par aétion hypothécaire contre un tiers acquéreur,
avait p'u l'affigner pardevant le Juge du lieu où la chofe
était Gtuée. Le défendeur avait décliné la Jurifdi8:ion du
J LIge pardevant lequel il avoit été affigné, il fut débouté
de Ces fins déclinatoires. Il appella de la Sentence, préten·
dant que l'aétion était mixte, &amp;. qu'il avait dû être affigné
pardevant le Juge de fan domicile. L'Arrêt qui ·intervint
confirma la Sentence.
1 V. Il faut rappeller ici ce que nous avons rem.arqué

�De la Çompétence des Juges.
419
dans le tJtre .1.. que l'aétion 'purel11ent réelle devient mixie.,~orfqu'on ajoUte à la demande de l'héritage ou droit réel,
1a demande des fruits ou des arrérages, dont les défendeurs
font perfonnellemènt tenus. Néanmoins Bàcquet, des Droits
~e .Jufiice , chap. 8. n. 31. efiime qu'en l'aélion pure, réelle,
il 'efi en l'option du demandeur de pôurfuivre le défendeur
pardevant le Juge du domicile dudit défendeur, ou pardeyant le Juge du lie:t:V~eI l'héritage contentieux eft affis,
ou auquel la chqfé' controverfée eft fituée, fuivant la Loi
derniere C. ubi in rem a8ioexerceri de6eat, laquelle, dit-il,
nous fuivons en France. Nous voyons en effet. que même
pans l'aétion perfonnelle qui a la chofe. pour Ç)hjet ,perJànaùs in rem feripta ~u condi8io ex Lege municipali, comme
le retrait lignager, c'eft une opinion allez commune, que
le demandeur a le choix de fe pourvoir, ou pardevant le
Juge du domicil~ du ~éfendeur, ou pardeyant le Jl1ge du
,. lieu où l'h~ritage eft fiwé. Paftour de jUfe feudali liVe 6.
tit. 15. n. 3. efiime que -l'aélion de retrait doit être in~entée
devant le Juge du domicile de l'acquéreur; &amp;. Brodeau fur
L0!let, lette R. fom. 5 L n. 2. rapport~ des Arrêts qui l'ont
ainfi jugé. Mais il a été décidé par plufieurs Arrêts que le
.retrayant avait le choix de fe pourvoir, ou pardevant le
Juge du domicile de l'acquéreur, ou par~evant le Juge du
lie,u où . l'héritage eft affis. Ils font rapportés pa'r Papo~
liv. 7. tit. 7~ art. 43. &amp; liv. 1 I. ,tit. 7. art. 27" 'Bard~t tom.
2. live 2. chap. 60. Dunod Trai~é des Retrô;Ïts chap. J'.
pag.5. Et ce fentiment ef!: le plus éq~IÎ table &amp; le mieux
fondé, comme je l'ai remarqué daIls mon: Com!1}entiJire
fur les Statuts de Provence, t01Jl .. ·J'•. tit. du .. R.etrait lignager, fea. 7, pag; 3 J J.
, V. Toutes les J urifdiaions dépendent du Roi, fondé
.en toute Jufiice dans fon R.oyaume, comme l'a :remarqué
Bacquet des Droits de ! uftice, chap~ 4. n. 1. &amp; l,a compétence. des .Juges efi réglée par l~es Ordonnances, ,Edits &amp;
.Déclarations. •.
.
, V l. Par l'art. 5. de l'Edit de Cremieu du 19· juin
~I536) il,efi oJ;donné que les Bailli(s, Sénéchaux &amp; Juges
.Préfidiaux. çonnoîtront de toutes les çaufes &amp; matieres ciG gg ij
~

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•

.

. . LIVRE IV. TIT.,
viles,. perfonnelles &amp;.. p,oifeifoires des Nobles'viyans noble;
ment, tant en demandant qu'en défendant, Be des cauCes
criminelles efquelies ils feront défendeurs, pourCuivis 8( ac.-

4 zo

r' •.
'CUles

&lt;.,

t

d

•

,

',:v IL Majs parcè q~e les J ut;ifdiétio'ns des Seigneurs font

héréditaires st ,patrimoniales, &amp; que le Roi, en fairant des
Réglemeris pour fa Jufiice royale, ne préjUdicie pas à celle
des Seigneurs. L'article 5. de l'Edit de Cremieu de 153 6 •
ne regarde nullement le$ J ufiices feigneuriales. Les Nobles
qui y ont ,leur d~micile, y d,oivent être affignés lorfqu'iIs
font défe,ndeurs, &amp; ils doivent s'y pourvoir, qua'nd ils
forment des ,demandes contre des domiciliés dans ce~ J ufiices. Cela fut déclaré bi~n expreifément par la Déclaration
donnée à Compiegne le Z4 février fuivant. )) Voulons,
» dit cette Déclaration, que tous ,&amp; chacuns nos vaffaux
» &amp; ayans J uf1j~es, l'exercent &amp;. fa[fent exercer entre tou» tes perfonnes, nobles 8&lt; pléJ:&gt;ées, &amp; de toutes caufes &amp;
» matieres dont la connoiifance leur a appartenu &amp; appar» tient, &amp; tout· ainfi qu'ils ont fait &amp;( pu faire auparavant
» nofdits Ordonnanc-e &amp; Edi~, par lef~uels n'avons. voulu
» ni entendu aucunement préjudicier à la Jufiice &amp;. exer) cice d'icelle, mais au contraire privilégier &amp; favarifer
» nofdits vaffaux, même les Nobles vivans noblement. »
Les Arrêts l'ont ainfi jugé. Voyez mon Commentaire des
Statuts de Provence tom. I. fur le premier Statut n: zs.
&amp; fuiv. pag. 17. &amp; fuiv.
VIII. Par la même raifon la connoiifance des matieres
poifeifoires &amp; de complainte &amp; réintégrande que les Loix
Romai-nes .appelloient -interdits, .appartient aux Juges des
Seigneurs pans l'étendue de leur. Jufiice. L'article 19. de
'l'Edit de . Cremieu de 1536 n'a fait que regler la compétence des {Juges royaux dans cette m'a~iere-; &amp; par l'artide
2. de rOrdonnance de Henri II du mois de juin 1559, il
nIt dit &amp; déclaré que les Bai11ifs &amp; Sénéchaux ne pourroient
prendre connoiffance de,s c~uCe~ P9ffeffoires, de nouvelleté
ou autre quelle qu'elle fût', entre jufiiciables de Seigneurs
fous couleur, de prévention. Il n'y a plus de doute fur cette
'quefiion, comme l'atte1l:ent Brodeau -fur Louet-létt. B. fom.

•

�"

D~ la Compétence des JllgU.'
42 X
IJ. n.
Bardet 'tom. I.liv. 3. chap. 13. &amp; le Parlement
d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt du 18 juin 1726, prononcé
par M: le Premier Préfident Lebret, entre Simon &amp; Mre.
Beche &amp;le Seigneur d'Entrecafieaux, prenant l~ fait &amp;.
caure d~' [on Procureur -J urifdiétionnel. J'ai rapporté cet
Arrêt dans mon Comm'entaire des Statuts de Provence'
tom. I. page 20. n. 30.
·1 X. Mais en matiere Eccléfiafiique &amp;. Bénéficiale, le~'
Juges des Seigneurs ni les Juges Eccléfiafiiques ne peuvent
cqnnoître .des aétions poffeffoires &amp; de complainte. 'La
connoiifance en' appartient aux Baillifs &amp;. Sénéchaux, coÏn·
me l'ont remarqué Brodeau fur Louet lette B: fom. II. n.:
J 5. de RC?ye dans fes Infiitutions du Droit canonique liv.:
3. tit. 4. page 385. dans fon Traité de Jure Patronau2s,~
çhap. 29. page 99. &amp; dans fon Traité de Juribus honorijicis,
live 2. chap. 15. .
. '
X. Le Juge du princ,ipal ell:' J ug~ de l'acceffoire Be
de t:inc.ident.· On . ne peut .divifer la caufe cominentÎam
caura;, plaider fur le principal devant un Juge ,&amp; fur la'
poffeffion devant un autre Juge, faire divers procès de
ce 'qui peut être terminé par un feul jugement. C'efi la
déci fion de la Loi nulli z O. C. de Judicùs. Ainfi le garant
eft tenu de p1'océder en la Jurifdiétion où la demande
origrnaire eft 'pendante', fuivant l'art. 8. de' l'Ordonnance 'de
1667, tit. 8 des garans, en ces termes:» Ceux qui feront
» affignés en garantie formelle ou fimple, feront tenus de
.,&gt; procéder en la J urifdiéHon où la demande originaire
») fera pendante, encore qu'ils dénient être garans, fi ce
» n'eft que le garant foit privilegié. &amp; qu'il demande fon
}) renvoi pardevant le Juge de fon privilege; mais s'il pa» roÎt par écrit &amp; par l'évidence du fait, que la demande
» originaire n'ait été formée que' pour traduire le gàrant
» hors de fa J urifdiétion, e.njoignons aux Juges de ren» voyer la caufe pardevant ceux qui en doivent connoÎtre.
Xl. Lorfqu'une caufe . eft pendante en un Tribunal ~
un autre Tribunal n'~en peut prendre connoiffance. C'eŒ
l'exception (le la Iitifpendance dont il en parlé dans l'Or. 'donnance de 1667, titI des Fins de non proceder, art. 2.

l'S,

�4%%.

\

1

LIVRE

IV.

TI T.

III.

On peut voir fur cette matiere ce que j'ai écrit dans mon
Commentaire des Statuts de Provence tom. %. fur le Statut
que les caufes pendantes pour vraie difcuffion &amp; légitime concours de créanciers ne loient éJ1oquées, page 462.. &amp;. fuiv. J'y
ai fait mention de l'Arrêt du Confeil d'Etat du 1. oélobre
1.665, (ervant de .rég1ement pOl;lr les J urifdiétions des
Lieutenans en la Sénéchauffée de Provence, Juges royaux
&amp; 'Officiers des Seigneurs Hauts J ufiiciers du même Pays,
qu'on pourra voir dans le recueil de Boniface tom. I. live
I. tit. lO.
.
. XII. Le. Juge fu périeur même ne peut évoquer à foi
les cau[es, infiances &amp; procès pendans pardevant.le Juge
inférieur, fous prétexte d'appèl ou de connexité.' Cela ne
peut lui être permis que lorfqu'il juge définitivement à
l'Audience, &amp; par un feul &amp; mêm~ J,ugement. C'eft la
difpofition de l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 6.
des fins de non procéder, en ces termes :'.» Défendons à
» tous Juges, fOtIS Jes mêmes peines &amp; de nullité des Jun g.emeI1s .qui interyiendront, d'év~quer les caufes, infiances
» .&amp; prod~s ·pendans. aux Sieges inférieurs oU autres Jurif» diB:ions, fous p!étexte d'appel ou connexité, fi ce n'ell:
» pour juger diffinitivement en 1?audience &amp; fur le champ
l) par un feul &amp; même: Jugement. ._
~ X II 1.· Et quant aux pr~cès crimin.~ls; l'Ord.onnance de
1670, tit. 26. des. appellations art. 5. s'explique en ces
termes: » Les procès criminels pendans pardevant }es J u» ges des lieux, ne pourront être évoqués par nos Cours,
» fi ce n'dt qu'elles- connoiffent après avoir vu les char» ges, qu·e la matiere' eft legere &amp; ne ,mérite une plus
» am'pIe: infiruétion: auquel cas pourront les évoquer à la
» charge de les juger. fur le champ à l'audience &amp; faire
» mention par l'Arrêt des charges &amp;. informations: le tout
» à peine de nullité.
. X IV. En matiere criminelle, foit qu'il s'agiffe d'un dé,lit public ou d'un délit privé, le Juge du lie~ du délit en
:doit connaître.. C'efi la difpofiti0n. de l'art. _1.' de l'Ordon~
·nance criminelle de 1670, tit. 1. de la compétence des Juges•
.» La c.onnoiffancè des crimes, dit cet article, appartien-.
» dra aux Juges des lieux où ils auront été commis.

�\

De la Compétence des Juges.4zJ
X V. Les cas royaux font exceptés. de "cette regie. La
connoiffance en appartient aux Baillifs, Sénéchaux.&amp;. Juges
Préfidiaux, fuivant l'art. II. du même tiçre 1. de l'Ordo,n, nanc'e de, 1670. » Nos Baillifs, ~ériéch~tix st J.ùges' Préfi~
»' diaux, dît cet article, connoîtront" priv~tivèment à- nôs
») autres Juges &amp;. à -ceux des 'Seigneurs, dès 'cas 'réyaux,
» qui font le crime de leze-Majefié en tous fes cnefs, facri»- lege avec effrafrion, rébellion aux mandémens émanés
» dë nous, ou de nos Officiers, la police pour lé port
» des armes, affemblées illicites, [éditions; émotions po..:.
» pulaires, force -publique, la fabrication, l'altération où
» l'expofition de fautre monnoie, corre-é1:ion de nos Ot:
J) ficiers, malverfati0!ls par eux commifes eh leurs char)) ges, crime d'héréGe, trol!.ble public- fait au Service di..
n vin, rapt &amp;. enlevem~nt de perfonnes par force &amp;. vio» lence &amp;. autres cas expliqués par nos Ordonnances ~
» Réglemens.
X V I. Néanmoins dans tous ces cas, le Juge ordinaire
du lieu du délit, dl: compétent pour informer, décréter,
&amp; interroger l'accufé. C'efi la difpofition de' l'art. Z 1. de
la Déclaration du Roi du--5 février 173 1, fur les cas pré..
vôtaux &amp;. préfidiaux, en ces ,termes :. n Voul?ns que tous
» Juges du lieu d\1 délit, roy.aux ou autres j ~puiilènt in» former, décréter &amp;. interroger tous accufés, quand même
» il s'agiroit de cas royaux ou de cas prévôtaux. Leur en» joignons d'y p.t,:océdel' auffirôt qu'ils auront eu connoi[·
)) fance defdits,.~rimes, à la charge d'en avertir inceŒun») ment nos Ba:î11ifs &amp; Sénéchaux dans le reffort defquels ils
))exercent leur J uflice, par aé:t:e dénoncé au Greffe Cri..
») minel defdits Baillifs &amp; Sénéchaux, lefquels feront',tenus
») d'envoyer quérir auffi inceffamment les procédures &amp; les
» accufés. Pourront pareillement leCd. Prévô!s des Maré») chaux informer .de tous cas ordinaires, commis dans l'é-)-) tendue de leur reifort, même décréter les accufés &amp; les
» interroger, à la charge d'en avertîr inceuamment nos
» Baillifs &amp; Sénéchaux, ainli qu'il a été dit ci-deifus, &amp; de
» leur remettre les procédures &amp; les accufés, fans attendre
» même qu'ils en Caiens requis.
\

1

1

�41 4.

LIVRE'

IV.

TIT.

III.

. X VII. Mais fi le Juge eft notoirement

/"

incompéte~t;

'Comme s'il s'agit d'uIJ Juge _qui" n'a point de Jurifdiét:ion
dans le lieu ç&gt;ù le délit a été commis, ou d'un Juge cartulaire &amp;. d'un délit· dont la cOimoiffance ne lui appartient
pas, toute la procédure eft incompétente, 8\ doit être caffée,.
comme il fut jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du
II Juin 1706, rapporté dans le Recueil d'Augeard tom. 1.
fom. 72. 8&lt; celui de la Chambre des Vacations du Parlement d'A.ix du 23 juillet 1735 que j'ai rapporté dans mon
Commentaire des Statuts de Provence, tom. 1. page ZJ.
n. 36., par lequrJ l'information prife par le Viguier cl' Aix
fur un prétendu crime, commis dans le territoire de Septernes, le procès extraordinaire &amp; la Sentenc r définitive
furent caffés, fur le fondement de l'incompétence' notoire
dü Yiguier d'Aix. Pour ia compétence des Juge's en ma~iere criminelle, voyez encore ce que j'ai remarqué cideffus liv. 3. titI 14. des obligations qui nai.fTem des déLits n.
13"&amp; fuiv.•
X VII I. Il Y a des Tribunaux particuliers qui connoiffent
de certaines matieres, à l'exclufion des Juges ordinaires, &amp;.
dont la compétence eft réglée par les Ordonnances &amp; les
Réglemens intervenus' fur le fait de leur J urifdiét:ion , comme
les J ages des Eaux &amp;. Forêts pour lefq!1els il y a l'Ordonnance ,du mois d'août 1669, les Sieges de l'Amirauté pour
les affaires maritimes pour lefque1s il y a l'Ordonnance de
la Marine du mois d'août I68l. Pour "la Jurifdiétion des
Juges 8\ Confuls des MarchalJds, voyez l'Ordonnance du
Commerce de 1673, tit. 12. de la JurifdiéHon des ConfuIs,
&amp; ce que j'ai écrit d"lns mon Commentaire des Statuts de
Provence" tom. 1. fur le Statut concernant les caufes des
Marchands pour fait de marchandife, page 70. &amp; fuiv. J'ai
parlé dans le même Commentaire titI I. n. 37. 8\ fuiv. de
Jurifdiétion des Tréforiers de France 8\. de celle des Ju~
.~es de Police.
/

la

.TITRE

�..

.

42 5
1

TITRE

.~~~~~=~,.

1 V.

De la ·Preuve par écrit.

•

I. Le demandeur doit prouver fa demande &amp; le défen~
'deur fes exceptions, comme nous l'avons dit dans les titres I. &amp; 2. de ce quatrieme livre. Cujas dans fes Paratitles du Code tit. de Probationi6us, donne la définition de
la preuve, en ces termes: Pr06atio efl intemionis flJ.te legitima
{ides quain facit J udici aBor, vel reus, vel uterque. ~~
II. Il Y a différentes fortes de preuves: la preuve par
écrit, la preuve par témoins, le ferment Sc les interrogatoires &amp; confeffions des parties, les procès-verbaux des J uges dans les defcentes fur les lieux, les rapports d'Experts,
les préfomptions.
1 II. La preuve par écrit fe fait par des aétes publics
paffés pardevant des Notaires ou des Officiers publics, ou
par un écrit fous fignature privée. Cette efpece de preuve
-et1 la -plus, fûre, Sc en matiere èivile la plus ordinaire. Il
eft tréilÏté de cette preuve dans les titres du Digefte &amp; du
Code de Fide inJlrumentorwn.
IV. La preuve par témoins ne peut être admife contre
!es aél:es: Cont,rd Jcriptum teflimonium non fcriptum leflimonium
120/2 fèrtur. ci font les paroles de la Loi I. C. de Tefli6us.
Et c'eft la difpofition de l'art. z. de l'Ordonnance de 1667
tir. 20. des Faits qui gifent en preuve vocale ou lillùale, portant qu'il ne fera reçu aucune preuve par témoins, contre &amp;
o~rre le contenu aux aétes, ni fur ce qui feroÎt allégué
avoir été dit avant, lors ou depuis les aétes, encore qu'il
-s'agît d'une fomme ou valeur moindre de cent livres. Mais
fuivant l'art. 3. la preuve par témoins n'eft point exclue,
lorfqu'il y a un commencement de preuve par écrit.
V. S'il n'y a point de commencement de preuve par
écrit, l'aéte public ou fous fignature privée ne peut être
détruit que par l'accufation ou l'infcription de faux. La
regle qui défend d'admettre la preuve par témoins contre
Hhh

�4 z 6 · L I V R É IV.

IV..
le contenu aux afres, n'a pas lieu en _matiere criminelle
Tlt.

dans l'accufation ou l'infcription de faux, qui s'infiruit
extraordinairement par information, recolement &amp;: con..
frontation. Il y a ,le faux principal &amp;: le faux incident.
VI. L'accufation de faux principal fe fait en la même
forme que les procédures criminelles fur les autres crimes,
fliivànt l'Ordonnance dù mois de Juillet «1737, tit. _du.
faux principal art. 1. dont voici les termes: » Les plaintes,
» dénonciations &amp;. accu[atiollS de faux principai, Ce feront
» en la même 'forme que -celles _des autres crimes, {ans
» confignatjon d'amende, fans inIcrip.tion en faux, fomn marion ni autres procédures avec celui contre lequel "
» l'accufatiol1 fera formée.
VII. A l'égard du faux incident'- la même Ordonn:m.ce
au titre du jàux incident, porte en l'art. 1. que » la pourn fuit~ du faux incident aura lieu lorfqu'une des parties
» ayant fignifié, communiqué ou produit quelque piece
» que ce 'puiffe- être, dans le -cours de la procédure,
» l'autre partie prétendra que ladite piece eft fauffe ou
» falfifiée. « Dans la procédure du faux incident, il y' a
bien des formalités à remplir à peine de nullité. On peQt
les voir dans l'Ordonnance de 1737 tit. 2. du,jaux incident.'
VII I. Pour la reconnoiffance des écritures &amp;: fignature~
en matiere criminelle &amp;. la preuve par comparaifon d'écritures, voyez l'Ordonnance de 1670 tit. 8. de la reconnoifJance des écritures &amp; jignatures en matiere criminelle &amp;: le même
titre de l'Ordonnanc.e du mois de juillet, 1737. Pour les
reconnoUfances &amp;. vérifications des écritures en matiere
civile., voyez l'Ordonnance de 1667 tit. 12. des compul/oire,
fi collations de pieces St l'Edit du mois de décembre I68~.

•

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427

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~

TI T RE

V.

De la preuve par Témoins.

"

1. La preuve par témoins en matiere civile fe fait par
. 'des enquêtes. Comme cette preuve a fes dangers par la
malice des hommes &amp;.. la corruption des témoins, on ne
l'admet point indiftinétement &amp;. dans tous les cas. Elle n'eft
p&lt;;&gt;int reçue des chofes excedant la fomme ou valeur de
cent livres, qui tombent en convention &amp; dont l'on a pu
paifer des aétes publics ou fous fignature privée. C'eft la
tIirpofition de l'art.' 54 de l'Ordonnance de Moulins &amp; de
l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667; tit. 20. des fàùs qui gi[efH en preuve vocale ou Litterale. L'article 3. excepte le cas
&lt;Où il Y auroit un commencement de preuve par écrit.
'Cela a lieu pour le dépôt volontaire &amp; la preuve par témoins n'y eft pas reçue, parce qu'on peut le faire à loifir,
avec choix .&amp; délibération; mais il en eff: autrement du
~&lt;lépôt néceifaire qui eft fait en cas d'incendie, ruine, tumulte ou nauffrage &amp;. d'autres accidens imprévus où on ne
peut avoir fait des aétes. Il en eIl: de même des dépôts fairs
dans une hôtellerie entre les mains de l'Hôte- ou de l'H.ô•
teife. La preuve par témoins eft reçue dans ces cas fuivant
les articles 3. &amp;. 4. du tit. 20 de l'Ordonnance de 1667.
I-I. Les délais font péremptoires en matiere d'eIlquête
fuivant les anciennes Ordonnances &amp;. l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 22. des Enquêtes, comme l'a remarqué Bornier fur cet article; le déla·i porté par la Sentence
qui ordonne l'enquête étant expiré, il n'elt plus permis de '
faire enquête, ou de produire de nouveaux témoins; mais
le délai peut être amplié par le Juge, fi avant qu'il foit.
expiré la partie demande un nouveau délai pour faire déporer les témoins qui n'ont pas encore été ,ouis. C'efi la
forme qu'on fuit dans la pratique du Palais. Sans cela le
délai feroit péremptoire St· l'enquête nulle. Par Arrêt du
Parlement d'Aix du 13 avril 17z8, rendu à l'Audience
'.'
M hh ij

�TIT~ V.
dans une caure de Forcalquier, il fut jugé que le délai était
péremptoire. Mais le délai ne court que du jour de la
fignificatiBQ de la' Sentence faite à la partie en per[onne
ou en domicpe; la fignification faire au .Procureur ne [uffit
pas, comme il, fut jugé par Arrêt du 8 février 1746, pro-,
noncé par M.'le, Premier Prélident dè la Tour.
- III.. Dans les enquêtes ordinaires, on fuit Les forme5 prefcrires par l'Ordonnance de J667 au rit. 22. des Enquêtes.
On fuit· une autre forme pour les enquêtes dans les matieres fommaires. Il. eft porté par l'art. 8. de la même Or~
donnance tit. 17. des Ma(ieres .!ommaires que» Ct les 'p.arties
» [e trouvent contraires en faits dans .les matieres fom!"
» maires, 8\ que la preuve par témoins en (oit reçue, les
» témoins feront' ouis en la prochaine Audience en la pré» [ence des parties, fi elles y comparent, fi non en l'ab» [ence des défaillans ~ &amp;:. néanmoins à l'égard des COl:l.rs,
» des Requêtes de l'Hôtel &amp;:. du Palais &amp;:. des Préfidiaux,
» les témoins pourroot être ouis au Greffe par un des Con» feillers, le tout fommairemeut, fans frais &amp; [ans que le
» délai pui!fe être prorogé.
,
1 V. Les témoins fu[peét:s &amp;:. contre lefquels on propofe
des reproches valables, ne doivent point faire de preuve..
La Loi lejlium 3. D. de tejlibus, nous apprend que le Juge
doit examiner avec foin la qualité &amp;:. la condition des té- moins, fi le témoin eft une perfonne honnête &amp; irreprochable, ou s'd dl: noté &amp; reprochable, s'il eft riche ou
pallvre, ami ou ennemi de la partie en faveur de laquel1~
ou contre laquelle il dépofe : Te/hum ftdes diligenter exa·

'4 zg

./

LIVltl

IV.

I

minal2da 'ejl : ideàque in pelfona eorum exp/oranda erurU in
primis conditio cujusque; utrum 'quis decurio, an plebeius Jit ;
&amp; an hone(Le ",y inculpatœ vitte, an vero notatus quis &amp;
reprehenji.6iLfs; an loeuples veZ egens Jit, ut lucri causâ quid
JàciLè admÉttat; veZ an inimieus ei Jit, adverfus quem leJlimonium fèrt ~ veZ amù:us ei fit, pro quo tejlim012 ium, dat: nam
çareat Jùfpiciol2e tefiimonium ~ veZ propler pe10nam à quâ jèrtur,
quod honejla fit ~ veZ propter caufam, quod l2eque lucri, mque
gratite, neque inimicitite causâ Jit, admittendus efi.
V. L'Ordonnance, de 166] tit. :Z 2. des Enq~têtes, porte

fi

en. l'art. II. que » les parens &amp;:. àl1iés des parties jufqueii

�.... v

De la prétive par témoin;;;
42~
) aux enfans des coufins iffus de germains inchlfivernent,
J) ne pOllrront être témoins en matiere civile pour dépofer
» en leur faveur ou contre eux, &amp; feront leurs dépofi)} tions rejettées. ( Et il eft dit dans l'Ordonnance de
167Q, tit. 6. des Infàrmations ,art. 5. que ),) .les -témoil1s.l} feront enquis de leur nom, furnom.~ âge , quali·té
')} demeure, &amp; s'ils font ferviteurs, domefliques, paren~
)} ou alliés des parties &amp; en quel de,gré; &amp;. du tout fera
» fait mention, à peine de nullité de la -dépofition &amp;. des
» dépens, dommages &amp;. intérêts des parties contre le Juge.
V 1. Dans les marieres criminelles on n'a ordinairement
d'autre preuve que celle des témoins: L'on .appelle' inf;rmation. la- procédure qui contient leurs dépofitions. L~
f)rmes qui y doivent être -obfervées, font prefer·ites par
1 Ordonnance de 1670, tit. 6. des Informations. Les aunes
efpeces de preuve y font auffi admires. Il eH porté par
l'art. 5, de l'Ordonnance de 1670, tir. 25. des SelJtel1~es,
Jugemens &amp; Arrêts, que » les procès criminels pourront
» être infiruits &amp;. jugés encore qu'il fI' y ait point d'in for) marion, fi d'ailleurs il y a preuve fuffifante par les in..
» terrogatoires &amp; par pieces authentiques &amp; reconnues
» par l'accufé &amp;. par les autres préfomptions &amp; circonf-,
t) tances du procès.
VIL. Si la mariere dl: légere, le procès eft jugé fur
l'information &amp; les .interrogatoires &amp;réponfes que la partie a prêtées en conféquence du décret décerné par le
Juge. Il eft porré par l'qrdonnance de 1670, tit. 10. des
Décrets art. 2. que )} Celon la qualité des crimes, des preun ves &amp; des perfonnes, il fera ordonné que la partie fera
) aŒgnée pour être ouie, ajournée à comparoir en per...,
» Conne ou priee au corps.
V1II. Mais fi l'accuf-dtion mérite d'être infl:ruite, s'il
s'agit d'un crime qui puiffe être puni de peine affiiEtive
ou infamante, on procede extraordinairement par recolement 8&lt; confrontation des témoins, [uivant l'art. 1. de
l'Ordonnance de. 1670 tit 15. des recoLemens &amp; confrontations
des témoins. Par ces moyens la vérité fe découvre St J'on
parv\ent plus furement à la jufiificarion ou· à la convic~
tian de l'accufé.
'

•

�\

~30

LI V REl V.

TI T. V.
rx. On peut pafTer de la voie civile à la voie crimi~
neUe, St de la voie criminelle à la voie civile. L'Ordon-

nance' de 1670 tit. 2.0. de la conyepon des procès civils en
procès criminels &amp; de la reception en procès ordinaire, porte
en l'art. 1. que .» les, Juges pourront ordonner qu'ün
» procès commencé par la voie civile fera pourfuivi ex» traordinairement, s'ils connoHfenf qu'il peut y avoir lieu
» à quelque peine corporelle. « On doit y ajouter, ou
infamante, puifque dans ce cas on doit également procéder extraordinairement.
X. Et par l'art. 3. du même titre, il eft ordonné que
) s'il paraît avant la confrontation des témoins que l'af..
» faire ne doit pas être pourfuivie criminellement, les
) Juges recevront .les parties en procès ·ordinaire; &amp;. pour
» cet effet ordonneront que les informations feront con) verties en enquête, &amp;. permis à l'accufé d'en faire de
» fa part, dans les formes prefcrites pour les enquêtes.

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T 1T R E

VI.

Du fèrment . &amp; des interrogatoires &amp; confeJlions
des parties.

ea

1. Le ferment qui felon les circonfiaAces
déf~ré au
demandeur ou au défendeur, efi une forte de preuve que
~e Droit admet dans certains cas. Cujas dans (es para ritles (ur le titre du Code de rebus credllis &amp; jurejwando, dit
que le ferment efi une aJIirmation religieuCe dont on rend
Dieu le témoin &amp;. le Juge: a.fJirmatia rdigiafl quâ pLeraque
firmamur inter homines:l Dea immortali Ùllelpafito, tùm judice
tùm tejle.

, Ir.

Les chofes .de très-peu d'importance peuvent être
décidées par le ferment que le Juge défere à l'une des
pardes , eE égard à la qualité des' per[onnts &amp;. des autres
préComptions s'il y en a : inJPeaâ qualitate perfona; rei &amp;
aBaTis &amp; etiam tejlium &amp;. aliarum prtefumptionum , fi qwC
in caufa fùerint. C'efi la difpofition de l'un de nos
Statuts rapporté dans mon Commentaire· des Stàtuts de
Provence tom. J. page 74. Un autre Statut rapporté pag.
80. &amp;. fuiv. ord&lt;:&gt;nne que les cau[es de [alaires &amp; les
autres où il s'agit d'une' Comme très-modique, &amp;. les caufes d'alimens qui [ont 'demandés &amp;. dûs par l'office du
JLlge, [oient décidées par le ferment de la partie à qui
le Juge trouvera à propos de le déférer, lorfqu'il n'y,
aura pas d'autre preuve. Par l'Arrêt rapporté par 'Boni
face tom. J. liv. r. tit. 39. n. 5. il fut jugé que, le ferment devoit être donné au maître qui eft défendeur &amp;.
foudent d'avoir payé les gages de [on [erviteur. Par un
autre Arrêt rapporté dans le recueil d'Arrêts notables qUe
57. un Menuifi~r fut débouté de la demande du prix d'une
armoire, en jurant par Je Bourgeois qu'il lui en avoit.
payé le prix.
. III. Le demandeur peut déférer le ferment au défen..
4eur, &amp;. le défendeur dans çe cas eft obligé de jurer ou
4

,

\

�'itl~'

LIVRE IV. TIT. VI.
de payer. S'il ne veut pas prêter le ferment, il (era con:
damné au payement de la fomme ou de la chofe qui eft
demandée. C'efl: laécifion de la Loi Jusjurandum 34. §.
6 . .D. de jurejurando, en ces termes: Ait PT/uor eum a CJuo
jusjurandum pelemr, fo/yere au! jurare cogam. A llerum ùà'l'Ue
eligat re'us, aut (olvclt aut juret : non jurat, folyere 'cogendus
erit à Prtetore. La Loi manifeflte 38. du même titre dit que
c'efl: s'avouer débiteur, fi l'on ne veut jurer ni déférer
le ferment: Manifèjlte turpitudinis &amp; confeffionis efl, nolle
nec jurare, nec jusjurandum reftrre.
1 V. Le ferment que nous appeIlons fupplétoire, cft
celui qui eft donné au demandeur qui a prouvé fa demande, mais qui ne l'a pas entierement prouvée, ou au
défendeur qui a prouvé. fan exception, mais qui ne l'a
pas entierement prouvée; de maniere que le f~rment fupplée à ce qui manque à la perfeétion de la preuve. Cela
eft fondé fur la Loi in bon ce fidei 3. ·C• .de rebus creditis &amp;
jurejurand@, fur laquelle Du Moulin- dit, in ea cafu loquùur
Lex nojlra, ut ulm quod deeJl plenee probationi, fuppleawr _pel'
juramemum fuppletorium. Cancerius variar. refol. part. z. chap.
8. n. 1. parle de ce ferment dans les mêmes termes : Certl1 m efl, dit-il, juramenmm fuppletorium , feu neceffarium ut
/ 'alii appellant, e.f!e illud qùod deftnur in fupplementum pmba'4
iionis, quandô Jèilicel aaor ve! reus [emiplenè tantztm probayit ,
guia tunc poufl Judex, parte peLente, deferre juramentum femiplenè probami , pel' cujus jural'zemum fuppletur ejus pro6atio
Jufficiens ad condemnationem vel abfolulionem. Les quefiions
{ur cette matiere dépendent beaucoup de l'arbitrage du
Juge. Il doit confidérer la qualité des parties, celle de la
caufe' &amp; des, preuves, &amp; les cÏrconftances du fait, &amp; ne
pas admettre légérement le ferment. Voyez Du Moulin St
Cancerius aux lieux ci-delTus cités, le Cardinal de Luca
de judiciis difc. 25. n. 10. Danti de la preuve par témoins,
addition fur le chap. 1: n. 18.
. V. Le ferment décifoire eft celui qui eft déféré en jugeme'nt par l'une des parties à fon adverfaire, à l'effet
de fe rapporter à fon ferment., Ce ferment a tant de .for,e, qu'après qu'il a été prêté la partie ne peut plus fairé
rétraa:er

Ji

�Du femtent &amp; -(les irzurrogcuoires, &amp;c.
43 J
rétraéter le J I:lgement qui eft intervenu en conféquence,
ni être admife à la preuve contraire. Toute aétion lui eft
déniée fuivant la loi nam pojlquam 9. &amp; la lo~ fi quis 39 •.
D. de jurejurando.· Et c~eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts
rapportés par Papon live 9. tit. 6. n. 16. &amp; 17. Louet &amp;.
Brodeau lette S. fom. 4. Morgues fur les Statuts de Provence pag.. 23-. Voyez F evret de l'abus liv. 7. chap. 2. n.
47, Le Journal des Audiences tom. 4. live 13· chap. 3·.
Boniface tom. 3.. liv. 3. tit. 13. chap. 1 ..
V 1. Il yale .ferment en plaid,. juramentum. in lùem ,
qui eft déféré. au demandeur par le -Juge, quand le fait
qui eft I.e fondement _de la demande étant prouvé, la
fJuantité n'dl: pas prouvée. C'efi: l'efiimation du dommage
qu'a fouffert le demandeur par le fait de dol, d'enlevement ou de malverfation çlont il fe'plaint; la fixation en.~efi
faite par _fon ferment, mais e.Ile a les bornes que lè' Juge
lui pLefcrit en déterminant la fomme jufqu'à laquelle la
partie peu jurer, ce que le Juge détermine eu égard aux
circonflances du fait &amp; par l'efiimation qJ.l'il. croit la plu~
j.ufte. C'efi la déci!lQn des Loix qui font fous le titre du
Digefle &amp; du CQde de in !item jurando, de la Loi jlrbùrio
z8. D. de dola malo, de la Loi qui rejlùuere 68~ D.'de rei
vindicatione, de la loi fi quando 9. C.- undè vi. Ainfi le ferment en plaid ea donné contre le tuteur qui n'a pas fait
inventaire des hiens de fon pupille, fuivant la Loi _tutor
-qui rep,ertorium :J. D. de adminiflratione &amp;- periw/o'... lutorul7f.
Il eft dOLlné c~· ntre ce141 qui retien~_ des picces qu'il. a. &amp;.
doit avoir en fan p9uyoir, &amp;- gui refttfe de .les exhiber,
L. in injlrumemis i o;~ D. de -in (item jural:zd,o'f L. alio jure
4, al:l même titre du. Code, Boniface tom.- 1., liv:•. 1 .. rit.
39, n. 2. ' .
L.';~
V11. Oe qll'Otl a: dit t.Û&lt;l1cl1ant le ferment. gui-. : ~ (défére..
par' 1 ;J ~gé à l'U:n~ des a,rties, ou· .P?r", l'~ne. des Eprt-ies ~
Con. adverfai-r~, fl,'a 'pas lÎ&lt;m pour .les,:;r~pon(es, catl).ég~ri-.
€lues. Elles ne fe rapportent point au titre de' j[u-eju.r-alldo_"
m'ai-s au titre du' Digefie de' interrO'gaâoni~us ùz· jl!-re, jaçiendis"
procédure introduite pa,r le Droit al1ciel1 &amp;~ qui .~. été r~­
tahlie-.. pa:r les: Ordonnaç,ces, comm,e l'a;. riCm~r'Cl.né. Reb~l:ffe
Iii;
J

�434
LIVRE IV. TI T • •YI,
dans fon Commentaire des Ordonnances tom.. 3" Traité des
réponfes par crédit art. 3. &amp;: 4. Hodiè, dit- il, ventum ejl
ad jus antiquum quo jure interrogabantur panes. C'eft ce qu'on
voit dans l'Ordonnance -de François 1er • de 1539 art. 37.
&amp; dans l'Ordonnance de 1667 tit. la. des interrogatoires
fur faitS' Sc articles, art. 1. qui eft" en ces termes: » Per}) mettons a\.lX parties de fe faire interroger en tout état
» de caufe. fur faits &amp;: artidés perrinens, concernant feu~
» lement la matiere dont eU quefiion, pardev tint le Juge
n où le différend eIt pendant; &amp; en cas d 1 ahfence de -la
» partie, pardevant "le Juge qui fera par lui commis, le
» tout fans retardation de l'infiruétion &amp;: jugement. c( Le
ferment fous lequel.la partie prête fes réponfes n'ell donc
pas déCifif. C'efi une infiruétion pour le jugement. Et la
preuve du contraire' eft reç~e, comme l'a remarqué Bornier fur l'art. 7. de ,l'Ordonnance de 1667 tit. la; des In:.
terrogato.ires fur faits (; articles. Nous le tenons ainÎl conr·
tamment, comme· il a été jugé par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 3. liv. 3. tir. 13. chap. 3. &amp;: celui qui eft
rapporté dans le re-cueil de Bonnet lett. S. fom. 4. mais ,s'il
s'ag~t de la preuve par témoins, on ne doit l'admettre que
tIans les cas O1.i elle peut être reçue fuivant lè Droit &amp; les
Ordonnances.
·VII(. 'Par l'art. r. du tit. la. de l'Ordonnance de 1667,
il eft permis aux parties de fe faire interroger en tout état
de caure fur fÇlits &amp;: articles pertinens, concernant feulement la m'atiere dont il -eft quefiibn; fi. les faits articulés
-ne font point tels;. la partie, ne peut être obligée de- rép'ondre, comme l'a remarqué Bornier, fur cet article. » Si
» les faits,. dit· il , fom impertinens, ne concernant point
» la, caufe &amp; la matiere dont efi quefiion, calomnieux ou .
» captIeuX: &amp;: préJuaiciables; ou qu'ils Concernent le "dol
» . &amp; ~a confcietl e rdes' Jparties, qu'ils -aillent à decouvrir
» leur, tunlÎtude ,'. alors elles ne font pas t~Î1Ues de ré» po.nclre .
1X .. te, ferment deit être prêté
perfonne, &amp; ne peut
~fre p'rê~é Ilàr ~procureur,. Ri@n n'en plus perfonnel q~e le
f'erfuènt.~~Bl .... (les' gei1s p€uvenf. croire ne pas j'tuer lorf&lt;',

r

'

,

en

•

�Du Se~mênt '&amp;'

da

Interrogatoires', &amp;c.-

~1:t

qu'Hs jurent pal" procùreur, &amp; tel qui fait une procur_ation
ne foutiendroit pas la préfence du Juge, tomme l'a rèmarqué M. d'Argentré fur la Coutume de Bieagne, art.
98. note 3. fi. 3. Il eft ordo-nné par l'art; 6. dé l'Ord&lt;1n-~
nance de Rouffillon, &amp;: par l:art. 6 .. de 1'9tdonnancc dé!,
1667 tÎt. ro. des -in!errogatoir-es fu,: faits .f:;' dnides, que
» la partie répondra en perfonrie &amp;. no;fi pJr procureur ni
» par écrit; &amp; en cas de malàdie- ou empêèhement legi)} rime, le ~ùge le-' tranfportera en [Olt d~inicilë p~nr'
» recevoir fah in errogatalte: « Et c'eft âi-nfi que l'ônr
Jugé les Arrêts i'fllplpattés pai: PapE?n Ji.v. 9. tit. $. arr.3. BOtlvot tom. 1. pût. 3. ver/;. Réporife par. Proeureur
queft. '1. Defpeiifes t'omo 2. pag. S'32. 11. 1-1. Be pag6'
S33· &amp; fuiv. n. 1. 01'1' le Juge ainli en rf:latieiè de reràlit
J.ignagér pâut Fe fe'tm'ent que' le rerraj-rI}rt B'oit prêter;qu'il fait le retrait pONr' lui - mêm'e &amp;'. non ·pour âlltfili.
J'en ai rapporté les Arrêt-s d'ans morl- G\omriienraire efés,
Statuts de Provence tom. 1. tit. du. Retrait lignager Tetr. y.
n' 20. pag.. 283. &amp; fuiv.
X. Le ferment que prête le retrayant lignager n'en
point décifif. Il n'eft que cathégorique; &amp; la preuve de la
fraude &amp; de l'accomodation de nom dl: reçue nonobfiant
le ferment que le retrayant a prêté. On peut voir ce que
j'ai écrit fur cette matiere au lieù cité de mon Commen-,
taire des Statuts de Provence n. 21. &amp; fuiv.
X I. La confeffion eft la dédaratÏon ou la reconnoiffance
de la vérité d'un fait; &amp; étant faite en jugement ou dans.
des interrogatoires en matiere~ civile, elle fait une preuve
entiere contre celui qui l'a faite: Confèfflls pro judicato ~/l
'lui qllodammodo fuâ fententiâ damnatur, dit la Loi J. D.
de confeffis. Il y a la même décifion dans la loi unique du.
même titre au Code; &amp; la Loi Proindè z!J. §. 2. D. ad L.
aquiliam dit, nul!d? partes funt judicandi in confitentes.
XII. Il n'en eft pas de même en matiere criminelle.
l,a confeffion de l'accu té ne fait pas une preuve fur laquelle il puiffe être condamné à mort, s'il n'y a pas d'al:ltre'
preuve~. Nemo. audùur puire volens., C'eO: la déçifion de la,
Loi I. ~. Diyus Severus 17. D., de quœJlionibus: Divus SeverU$
1 ii i1

•

,

/

�436

LIVR E

IV.

TI T.

·V If

refcripfit confeffionù reorunz pro exp/oratis fàcinorîbUS haIJerî non
oportere ,
nulla probatio religion.em cognofeentis infiruat•.
Voyez Louet &amp; Brodeau lett. C. fom. 34. Robert rerum
judicatarum liv. 1. chapt 4. Defpeiifes tom. Z. page 688.
n. 3. Mafcardus de probationibus quo 7.
XIII. On tient communément que la confeillon eIl: indivifible en matiere civile: Confeffio in cil'ilibus non J'cinditur, Faber def: 1. C. de conféffis, Chorier J urifprudence
de Guy Pape live 5. feEr. 4. art. 3. aux notes, Cancerius
variar. refal. part. I. chapt 18. n. 8. Cela n'elt pas toutefois
fans difiinétion; &amp; plufieurs efiiment que la confèffion fe
peut divifer, lorfque les faits ne font pas connexes, lorfqu'ils font différens &amp; réparés. Voyez la Loi Publia ]!'1œl'ia
26. 9. Titius Sempronius 2. D. depofili, Du .Moulin fur la
çoutume de Paris 9. 9. glof. 6.. in verbe rendre compte n.
Z4. Grivel décif. r 2. n. z4. Hen~ys tom. 4. quo 6. pag.
18., le Journal du Palais part. 6. page 357. &amp; fuiv. Arrêt
du 3. août 1678.

Ji

!

,

�TI T RE
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VIL
1

J

Des De(centes fur les lieux &amp; des rapports f
,
d'Experts.
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r
,.- "Ir ....
...

1. S'il s~agit d'une affaire où il foit néceffaire -qué le
Juge exàmine par lui- même la fituation ou la difpofitiori
du lieu 'contentieux &amp;. qu'il foit dreffé procès-verbal, de
rétat des lieux &amp; des dires &amp; 'contefiations des parties, le
Juge peut ord,onner la defcente d'office; &amp;. à plus forte
raifon lorfqu'il en eft requis. Il peut pareillement, . fi~ le'
cas le requiert, ordonner qu'il fera fait un plan bu figure
des lieux par un Géometre ou un Archireéle. Mais lorfqu'il
ne s'agit que d'un !impIe rapport d'Experts ~ le J ugë ne
peut faire defcente fur les lieux, s'il n'en eO: requî~' par
écrit par l'une des parties. C'efi la difpo!ition de l'art. 1.
de l'Ordonnance de 1667 tit. 21. des De/centes fur les (i~l1x,
en ces termes: » Les Juges, même ceux de nos Cours.,
» ne pourront faire defçente fur les lieux dans les matieres
» où il n'échoit qu'un !impIe rapport d'Expert~, s',ils n~én
» font requis par écrit par l'une ou l'autre des parties', à p'eirié'
») de nullité, de refiitution de ce qu'ils auront reçu pour
» leurs vacations &amp; de tous dépens, dommages &amp; intérêts.
1 I. Dans les matieres expérimentales &amp; les chofes que
le Juge ne peut faire par lui· même, il commet des Experts qui en font le rapport &amp; donnent leur avis. On leur
permet fouvent d'entendre le's témoins, &amp;. alors ils font
une enquête contenant les dépofitions des témoins produits
par les parties.
1 { I. Si les parti,es ne conviennent pas des Experts, le
Juge les nomme d'office. Avant leur nomination, fuivant
l'ufage de cette Province &amp;. les Arrê;s rappo.rtés par Boniface tom. I. liv. J. tit. 30.- n. J. &amp;. 2. les parties ont la
liberté de donner nn rôle des Experts qui ne leur font
pas fufpeéts &amp;. d'exclure ceux qui leur font fufpeéts ; mais
après que les Experts ont été nommés, les parties ne peu,:

�43.~

/

..

LIVRE

IV. T IT. VIf.

vent les recufer que par les mêmes moyens qu'on recu[c::'
les Juges. Les Experts doivent prêter ferment. On obferve
pOlJr leur nominatioa c.e qui eft prefcrit par le Réglement
du Parlement tit. nomination des Experts &amp; Rapport art. 1.
I~. La partie quï fe pretend lefèe par le rappott des·
Experts, en peut recourir par recours fimple à d'autres
Experts, &amp;. ce recours eO: ouvert jufqu'à ce qu'il y ait
troisfapports conformes.. On. en peut 'recoudr au Juge
~()mme arbitre de droit, fi les Experts Qnt jugé un point
de droit, s'ils ont mal interprété les aaes ,. les enquêtes"
ks jugemens" s'ils en ont tir~ des conc1ufiéms fauffes.. Le·
J,apport eft nul fi les Experts ont excedé 'leur pouvoir,_
s'ils ne Ce font pas conformés à leur commiffion.. On peut'
voir Ro·ur les ufages de cette Provin~e te que j'ai écrit
fur cette matiere dans mon Commentaire des Stptuts de;
J?rovence tom. J. tit, de l'appel des Sentences arbitrales ,des
Experts. &amp; du reGours de leUI:S rappons: n. 9. &amp; (uiv... pag.•'
36 I.~ &amp; fuiv.
V.' Suivant .l'Edit du. moiS. de mars 1670, rapporté par
~~nifac.e tom. 3. live 2~ tit. 5. chap.. 1. les- Experts cloi'Went être nommés dès lieuX' où les prifées &amp; efiimati'0ns~
çQivent êue faites; St en cas, de fufpicion·, d'es lieux eÏr..·
ç:ouvQiiins &amp; dans la mê:me Viguerie. Il y. en· a deux rai..,
Epps:; la premiere que les perfonnes du lieu. ont plus· d'ex:périence pour les. connoiffances loca,les;_ la, feconde. qu.'i1
~ c.Qûte moins.
de frais aux parties..
,

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439
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VI] 1.,

Des PréJo!J1ptions.

.

1

J. Les PréComptions font une forte de preuve. Ce font;
difent nos Auteurs, dès conféquences qu'on tire d'un fait
certain Be. connu, pour faire connoÎtre la vérité d'un fait
incertain. J'en ra'pporterai ici quelques exemples~
1 J. S'il y' a une 'contefrationentre deux perfonnes
poùr la propriété d'un ofonds, la préfomption ell: en faveur
de celui qui en a la poffeffion, lX. il Y fera maintel1U fi
l'autre ne prouve pas qu'il en ait le droit 9. 4. I11jl. de'
interdiélis, L. po(Jeffiones '2. C. de prohationihus. La Loi 128.
D. de diverfis regulis juris dit : in pari causâ. po.fJeJJor potior
',
haheri dé'het.
•
III. .Tout ce que fe trouve avoir une femme, foit en
argent oU'en m~ubles, les fommes qu'elle a placées pen..
dant le mariage, celles dont elle a fait des acquifitions
de fonds, toutes ces chofes font préfumées provenir des
hiens du' !llari Be. lui appartiennent, à mOÏI)s que la femme
ou [es héritiers ne pr'ouvent .qu'elle les. Cl: eues .d'ai1lçul's.
C'eft la décifion de la Loi Quinws Mûtùu, !J~z!. .q. de Jonationi6us inter 11irum &amp; uxorem, &amp;. de la Loi etiamJi 6. a~r même
titre du Code Be. la doB:rine du Préfident Faber def. 19~
&amp; def. '4 r. C. de pro'hationihus &amp; prœ{umptionibus" de ,Ré!n...
chin decif. verh~ uxor. art. 2. de Charondas liv. 13. l'efp. IDa';
de Defpei.ffes tom. J. pag. 1.79. n. 8. &amp; les Arrêts l'ont ainfi
jugé, JOl)rnal des Audiences tom. 4. liv. 4. chap. 3 J. Arrêt'
du 26 juillet 1689. Catellan liv. 4. chap. 5. Boniface tom.'
4. liv. 5. tit. 14~ chap,. 2. Et la même préfomption a lieu
pour ce que la femme acquiert après la mort du mari
pendant l'année de deuil, comme l'ont l'emàrqué' Du Moulin [ur les Confeils d'Alexandre vol. 2. conf. 82. Bornier
{ur les déciiions de Ranchin verh. uxor. art. 2. Menoch de
prœ[umptionibus lib. 3. prœfumpt. !Jz. n. 22.. Cancerius varia,..
refol~ part. J. chap. 9- n. 44~ Par l'Arrêt rapporté Bar Du~

•

�'440
LI V REl V. TI T. VIII.
perier tom. 2. aux Arrêts de M. de Coriolis fom. 6 r. il
fut jugé que la difpofition de la Loi Quinws Mutius a lieu
contre la veuve pendant l'année de deuil.
1 V. Une autre préfomption importante pour l'état des,
perfonnes, eft que celui qui eft né. d"une femme mariée
&amp; qui a été conçu durant le mariage, eft réputé le fils
dù mari, ftlivant la Loi filium 6. D. d-e his qui fui vel
alieni jUils fant &amp; la Loi mites 11. §. quœ propter 9. D. ad
L. juùam de adulteriis, d'oili s'eft formée la maxime jUjlllS
ejl fitills quem· nuptite demonjlram. La déclaration' même.
contraire' du pere &amp; 'de la mere rre doit pas nuire à l"état
de l'enfant, fuivant la Loi ait Prauor 3. §. 3. -D. Je jure.'
jurando, la Loi lmperatores 29. §. mutier l'. D. 'de prohationibus' &amp; prœfumptionihus, la Loi non nudis 14- C. de
prohationihlls. Voyez Morna.c fur la Loi .filium 6. !J. de his
qui fui ver alieni jl/ris (zll2t, Le Pœfhe cent. 3. chap: 34~
Henry.s tom. 3. live 6. quo ,8. le Journal des· Audiences
tom. 1. liVe 8'. chap. 22'. Arrêt du 5 juillet 1655, t'am. 2. liVe
3. chap. 7, Arrêt du 26 janvier 1664-. tom. 4~ live 10.
chap. 16. Arrêt chI 16 juillet 1695. les Arrêts de Soefve
tom. 2. cent. 4. chap. 1 .. Le Brun. des fwcceffions live h
cha p. 4. fe.a. 2:. les Caufes célehres' tom. 3. page 270•. 8{
fuiv. tom. "S. pag. .J. &amp; fuiv. tom. 6~ p·ag. 329. &amp; fujv.
V. Dans les qucRions concernant les abfens dont on n'a
point de neuvelles,. on al1égue communement la regle que
l'homme eft préfumé vivre cent ans. On - cite la Loi- dn.
üfusfruélus !J6. D. de ll:fiifrué1u, la Loi,fi ufusfruélus 8. D.
Jé' Ufit &amp; Ufitfi'uG1u, &amp; la Loi U1 inter ,2 3" C. de facrofin élis Ecc!efiis,. qwi difent que cent ans. font le te ms le
ph!ls lon-g' de la vie de l'homme, longiffimum vitte hominis
!empuse Il cft vrai cependant, comme l'a remarqué Mornac
fur la loi derniere C. de facro/anais Eccl~fi.is, que parmi
plüfieurs mille hommes, à peine en trouve·t-on un feul
qui parvienne à ce·t âge: Ubi de vifâ. kOll2inis agitur, 'vix
ejl ut ex millibus. p!urill2is inveniatur qui C9nWll2' annos impleat-..
Et il Y' a peu de marieres, où' il y ait eu. autant de vaJifations dans- les Centimens d-es DofuufS &amp; dans la jtlri·fpru.· .
denc€' des Arrêts. Voyez. Bartole' {ur la Loi. .2 •. 9.
du-

fi.

hùetur

-

�DelS PréJàmptions.
44 1
1Jitetur D. quemadmodum tejlamel2la aperiantur" &amp;. dans fon
Traité te(limoniofum 9. mortuum n. J-7. Du Moulin fur la
Coutume de Paris tit. 1. 9. l. glof. 2. ùi wrb. par faute
. n. 4. &amp; fur les Confeils d'Alexandre vol. 5. conf. 1. verbe
vivere, Choppin fur la Coutume de Paris liv. 2. tit. 5.. n.
25. Coquille quefi. 48. Le. Prefire &amp; Gueret cent. 4. chap.
90. Ricard des difpofitions conditionnelles- chap. 5. fett. 4.
n. 366. &amp;: fuiv. Le Brun des fucceffions liv. 1. chap. 1. feét.
1. Ferriere fur l'art. 318. de la Co'urume de Paris n. 9..
.&amp; fuiv. tom. 4. col. 683. &amp; fuiv. Henrys &amp; Bretonnier tom.
2. fuite du liv. 4. quefi: 16o. Bretonnier dans fes quefiions
de Droit 'verbe abfent, les Arrêtés de M. de Lamoignon tÎt.
des abfens, le Journal des Audiences tom. 1. live 2. c11ap-.
14. Arrêt du? juillet 1629. chap.- 145. Arrêt du 2 janvier
16 34; &amp; tom. 4. live 3· chap. 4· Arrêt du 9 mars 1688..
De Cormis tom. 1. col. 1793. &amp; fuiv. chap. 16.
VI. Lorfqu'on Îe fonde fur la mort de quelqu'un pou.r
recueillir fa fucceffion ou pour d'autres caufes, il faut la
prouver, comme l'a remarqué Peregrinus de jùleicomm~(fis
arr. 43. n. 37. FundalZS intentio12em fuam fuper morte alicujus~
il/am probare debet. Et fi l'on ne la prouve pas, l'ahfent
,eIi: réputé vivant &amp; n'di: préfumé mort qu'après fa centieme année. Toutefois pour empêcher la diffipation des
hiens '&amp; les conferver dans les familles, il a été établi
qu'après un certain tems les plus proches parens de l'ahCent duquel on n'a point de nouvelles, pourroient demande'l'
le partage provifionnel de Ces biens, à la charge de les
rendre s'il ven oit à paroÎtre. Voyez Ch~nu fur les Arrêts
de Papon live 15. tit. 7, art. 6. Le Prefire &amp; Gueret cent.
4. chap. 9.0. Lapeyrere lette M. n. 54. &amp; lette P., verb.,
,partage, CateHan &amp; Vedelliv. Z. )chap.. 58. Boniface tom •.
z. liVe 1. tit. 23. chap. un. le Traité des fuccefiions de
M. de Montvalon tom. 1. chap. 1. art. ro. Mais quel eft le
t~ms a-près lequel le partage provifionnel peut être demandé? Les ·uns difent après cinq ans d~ahfence , d'autres après
fept ans, d'autres après neuf ans, d'autres après dix ans .. Le'
Brun dans, fon traité des fucceŒons live 1. tit. 1 ... Cea. 1 •.
tl. 8 •. eftime que cela doü être. laiffé à l'arbitrage du J ug,e;
Kkk.
)

-

•

•

�•

442.
L 1 V REl V. T 1 T. ~ VIII.
qui examinera les circonl1ances. A l'égard des femmes des
abfens, elles peuvent agir pour leurs conventions matrimoniales; mais ellés ne peuvent 't:ontraéter un fecond maliage que fur des preuves certaines de la mOl't de leurs
maris, [uivant le chapitre in prœfemia 19. de /pon/ali/JUs {,matrimonio, &amp;. le chapitre dominus 2. de fecundis nuptiis,
_aux Décretales. Et. pour ce qui efi du mariage des enfan~
de l'abfenr, il faut voir ce que j'ai écrit au live l. tÎt. z.
du mariage -no z6.
.
VI!. Mais lorfqu'on veut faite agir l'ahfent dont 011
n'a point de nouvelles, lui faire recueillir des fucceŒons
&lt;lu acquerir d'autres droits, on doit prouver fan exil1ence
&amp; qu'il a été vivant au tems où ces droits f-ont échus.
C'efi le fondement de la demande. On doit par. conféquent en rapporter la preuve. Et par la même raifon que
10rfqu'on Ce fonde fur la. mort de quelqu'un, on doit la
ptouver, 10rCqu'on fe fonde fur la vie _&amp;. l'exil1ence d'un
;;ibfem, on doit la prouver auffi. Qui [uper vùâ fùndat Je ,
dehet quoque de vùâ probare, dit Peregrinus de fideicommiJIis
art. 43'. n. 37. De ·maniere que dans ce cas la regle que
l'homme el1 préCumé vivre cent ans, n'a pas lieu. C'eft ce
qu'a fort bien remarqué Cancerius variar. re/ol. part. 3chap. 1. n. 221. Contraria fententia, dit-il, ejl verioT, quia
regula illa quod quù prte[umitur vivere centum annos, non
hahet loeum eum quis agenda Je fùndat in vùâ alieujus; tune
fiquidem tenuur -prohare quod vivat. C'efi le fentiment d'O-

livier Efiienne dans fon Traité des Hypotheques chap. 1 r.
~ 60. &amp;. JuiVe Cela paroÎt vrai à l'égard des héritiers
de l'àbfent. Mais pour ce qui eil de fes créanciers, il Y
a des A~'rê,ts qui. am jugé que l'ahfent était préfumé vivant, &amp;. ont reçu Ces créanciers à Ce payer fur la légitime
ou les droits fucceŒfs échus depuis fon abfence. Le Parlément de Paris le jugea ainli par l'Arrêt du 7. juillet
1629, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. live
2. chap_ 14. &amp;. par un autre Arrêt du l3 février 1672,
rapporté dans le Journal du Palais part. l. page 178. La
même chofe fut jugée par l'Arrêt du Parlement de Rouen
du 12 mars 1655, rapporté par Bafnage fur l'art. z35de la Coutume de Normandie tom. r.pag. 397. par lequel

�,.

,

'-

Deor Prêfomptions.
443
abfenf depuis dix ans fut préfumé vivant; &amp; fon créancier reçu à fe faire p~yer fur la fucceffion à 'lui :éçhu'e
depuis fan abfence.
,
VII1. Lorfqu'il s'agit de deux perfonnes, comme le
pere &amp; l'enfant, la mere' &amp;: l'enfant, qui ont péri dans'
un même incendie, un même naufrage, les ruines d'une
maifon ou d'autres accidens, à faute de preuve certaine,
on a recours aux préComptions pour déterminer lequel eft
mort le premier &amp; regler l'ordre des fucceffions. On tire
ces préfomptions dés circonfiances du faft, de l'âge, de
la force, du fexe des perfonnes. Voyez Covarruvias ....·ariar.,
refol. lib. 2. cap. 7, Menoch de prtejùmptionibus lib. 6. prd'f.'
50. Peregrinus de fideicomnziffis art. 43. Il • .53. &amp; Cùiv.
Riçard des DifpofitioIls conditionnelles chap. 5. fcét. 5. n~
570. 8{ fuiv. Le Brun des Succe!Iions liv. 1. char. 1. fea.,
I. n. 13. &amp; Cuiv. Duperier tom. 1.11 v. 4. quefi. 9. &amp; tom.
2. aux Arrets de M. de Coriolis fom. 3. les Arrêts de
Bouguier letr. C. Corn. 4. 1"Arrêt du 9 février 1629 &amp; celui
du 10 mai 1655, rapportés dans le Journal des Audienées
tom. t. liv. 2. chap. 33. &amp; liv. 8.' chap. 18. les Difcoufs.
de' M. l'Avocat Général de Guèidan tom. 1. difc. 4.'
1 X. L~rfque le d~biteur de la taille préfente trois qu·ittances conCécutives des tailles des trois derI'lieres, années,
on préfume qu'il a payé les tailles des années pré~é&lt;1entes"
à moins qu'il n'y eût des preuves du ,contraire., -C'efi' la
décifion de la Loi QlIicumque 3- C. de apochis Pllblicis, tm
t::es termes: Cùm probatio aliqua ab eo tributariœ jàllltionis ex:'
pofeùur, fi trium coJld'rentiunz fibi annorum apochas, fecurita-.
te/que prorulerit, fùperiorum temporunz apochas non cogalur oji
tendere, neque de prtfterito q,d ilÙJuionem jimé/ianis IrilJUtarid',
coerceaLUr, niJi jortè' aut curialis, am quicumque apparitor, veZ'
0plio, veL aéluarius, vel quilibet pub/ici ,debiti exac10rfive compuLfor pojJèjJomm, vel co!Latorum habuerÎt cautionem, altt id
. quod repufcit deberi Ji.bi manifeJlâ geJlorrim adjertione patejèce!ù.
x~ Les Doéteurs ol,1t appliqué la décifio1'1 de cette Loi
à l'emphytéote qui produit trois quittances confécutÏ-v€s dllt
cens des 'trois dernieres années, &amp; généralement à tONS les.
ii.uuresdéhiteurs de rentes ou pen fions al1ntlelles~ C~efl: l'avis;
,

un

Kkkij

�'444,

L 1 V REl V. T 1 T.- VI.I 1.

_

de Cancerius variarum refolutionum part. 1. chap. 14. n.43:
8&lt; 45 : de maniere, dit-il, que le paiement ait été fait de
trois années continues, &amp; par trois paiemen~ difiinéts de
chaque année. Il en [eroit autrement, &amp; l~ paiement des
années précédentes ne ferait pas pré[umé, fi le paiement
des trois dernieres années avait été fait en même tems &amp;:.
par une feule quittance: Cum eo tamen ut folutio fit fàéla. )

\

tribus continuis annis, ac tri~us folutionibus diJlinélis, quolibet
[cilice! anno : fecùs fi interpolatim vet unD eOllleXtlt fit faéla
, unica folutio pro tribus annis, quia .tune non pne{umitur pro
prteterito folvijfe, niji id probet. Voyez le Préfident Faber
déf, 3 z. C. de folulionibus &amp; liberationibus, Ranchin &amp; Bornier decif. verbe SallUlo art. 24. Defpeiifes tom. 3. des tailles, tit. z. art. 14. feét. 1. n. 37. page 29 6 . Catellan &amp;

,Vedel liVe 3. chap. 28.
XI. Lorfqu'il s'agit de la difpofition d'un contrat ou
d"un autre aéte qui préfente des doutes., on l'explique
par l'ob[ervance qui s'eft enfuivie. On préfume que la
difpofition eft telle qu'il paroît par l'ufage qu'on en a fait.
Talis prtefumùur titulus qualis apparet ufus. C'efi la remarque
de Bertrand vol. 1. part. 2. Conf. 126. n. 1. de Clapiers
,cauf. z3. quefi. 3. n. 2. de Bellus Conf. 103. n. 12. de
Sanleger rejol. civil. chap. 68. n. 7, Le Cardinal de Luca
dans fon Traité de Emptione difc. 9. n. 8. dit que l'ob[ervance eft la meilleure interprete de toutes les difpofitions
&amp;: de la volonté descontraétans, &amp; la reine des interprétations : Omnis difJicultas ceJ!are videbatur ex Jù/;fequutâ obfervaiztiâ, qu~ jUXICt paffim receptam &amp; quotidianam propofitionem, quâ niL in foro freguentius, omnium ac1uum, ac di'/pojùionum, etiam eontraéluum, feu eontrahentium vo!ulZlatls eJl optima interpres ,ae interpretationum regina. Il dit la même chaCe
dans fan Traité de Judiciis dife. 2 I. n. 7. ou il obferve

qu'on n'a pas befoin, pour cette int,erprétation', ni du tems,
ni des autres qualités qui feraient requifes pour la prefcription .: Alque ijla '/puies aLicujus determinatÏ temporis jpalifJ
non indiget, minufque aliis requijitis prœferiptionis. Fagnan a
fait la même obfervation fur le chap. 1. extr.a de confuelu:
dine n. 36.
•

/

�Des Prlfompûons:

445

XII. Si un jugement contient quelque difpofition obf:cure ou ambigue, on doit l'entendre &amp;. l'expliquer Celon le,
Droit &amp;. la matiere dont il .s'agit. ,On prèfume que l'intention cl u Juge a été telle qu 'elle a dû l'être. C'·efi la re..:.
marque de Du Moulin fur la coutume de Pa.ris 9. 60. glof.
1. in verb.. par main fouveraine n. 16. lTuDa Judicis, etiarn

impropriando, Ji -opus fit , reducumur ad intellec1um juiù &amp; 1'lZp.uTiœ JUbjeélœ; &amp; talis ejus, [cilieet ludicis, mens prd!fumitur
fjuali's -elfe Jebet.. J'en ai c,apporté des exemples dans .mon
Commentaire des Statuts de Provence .tom. 2. part. 3. des
TaiUes fett. 3. n. ,26. page 326.-&amp; tit. des Prefcri.ptions, fea.
4. n. 14. page 548 .
,
RI 11.. Il Y a des préComptions que les Doéteurs appel•.
le~t juris &amp; de jure, qui [ont telles, que ce qu'on 'pré[ume
paIre pour une vé,rité certaine, fans qu'il foit hefoin d'autre
preuve, &amp;. comme dit MaCcardus en fon T.raité de PrrJbationibus queft. 10. n. 4~t Dicitur juris prllfumptio quia.a

Lege introduéla jùit; de jure verà ~ quia. fuper ilâc prœfumpûone
Lex firmum fanci~ jus &amp; eam pro verùate habet. Il y ena
d'autres qui ne font que des conjeaures, &amp;. qui feules ne
font pas pairer pour certain ce qui eft prefumé. Voyez
Mafcardus au lieu cité, Menoch dans fan Traité de Prte-

(umptionibus.
,
XIV. La preuve qui réfulte de l'évidence .du faü, eft ,
comme difent nos Auteurs, la plus fo-cte &amp; la plus fûr~.
Nul!a ejl major nec certior probatÙ) quam qUd? fit per evidemiam
rei, cûm res ipJa loquitur, dit le Préfident Faber d.éf. 5. C.
ad L. Corneliam de falJù note 7- liVe 9. tit. 13. d'Argentré
fur la' coutume de Bretagne ·art. 131. glof. 1. n. z. dit
pareillement, probatio qute fit per rerum evidentiam omnem
aliam fuperat. Voye'l: Mafcardus dans l'on -Traité de Pro~
bationibus quefi. 8.
"

•

�\446
,

.

\

~~~~~=Q~=-~g-~~=O~~~~j~,~,

TITRE
,

IX

,

Dis Sentences &amp; Jugement..
Il y a de; Juge~ens provifionnels" des Jugemens inter..;
locuroires , des J ugemens définitifs.
,
1 I. Le Jugement provifionnel eil: celui qui- pendant l'inf':'
truétion ~djuge une (omme ou quelque chaCe par provifion à l'une des parties, ou- ordonne que telle ou telle
c~o(e (era faite. ~a forme. qu'on ob(erve dans les Jugemens provifionne1s, eft d'ordonn-er qu'il fera pour(uivi au
principal, ain"fi qu'il appartient ~ &amp; cep~ndant qble (ans préjudice du droit des parties, il fera adjugé, par maniere de
provifion, une telle (omme; ou bien que par Experts con":
venus ou pris d'office il (era fait rapport de defcription
rl~ l'état des lieux, &amp;C'. Ces, fortes de J t1gemens ne préj!ugent' point le prindpa1-:
1 rI. Le Jugement interlocutoire eft celui qui prononçant (ur le pr~ncipal, ordonne qu'avant dire droit à la de-:_man-de, fins &amp; conclufions des parties, on vérifiera, ou'
- pr.ouve!a tel ou tel, fait. Par ~e- ,Droit Romain, on ne
pouvoit pas appeller avant la Sentence définitive, (1&lt;livant la;
Loi AlZlè {en/en/id? J. CL quorum appel!ariones non recipianrur;,
&amp;. la glofe fur cette Loi. Cujas -dans (es Obfervations liv•.
12.. chap. 3. en rapporte deux raifons, l'une pour éviter
la longueur des procès, l'autre, parce que lè préjudice
pouvoit étre n~paré e~l définitive. Il en eft autrement parmi:
nous. Les Sentelices interlocutoires préjugent la caufe, &amp;
la p3rtie qui y eft Jéfée en doit ,appeller, comme l'a, remarqué Theveneau dans fon Commentaire des Ordonnances6. tit. 6. arr. 1. » Autre eft, dit-il, la Jurifpi'udençe'
n françoife; caf il faut appeller de tous interlocutoires,_
u autrement ils font préjudice en l'a caufe.
1 V.. Il ne peur point y avoir d'appel des Jugemens:·
rendus en dernier rdforr.. Les J ugemens interlocutoires de:
~ette· qualité, préjug,erQnt-ils, la cau.[e,! On tient communé~

uv._

�,

.

Du Sentmas &amp; Jugt!mens
r447.. _
préjugent la caufe. Il y a. né~nmoins des Arrêts

ment qu~i1s
qui 'ont jugé que la quefiion au fond pouvait encore
être agitée, &amp; l'inutili_té ou le préjudice de l'interlocution
être réparés en définitive, fur-tou-t lorfque l'Arrêt ou le
Jugement interlocutoire contient la cIaufe fans préjudiçe
du droit des parties. Le - Parlement d'Aix le jugea ainu par
Arrêt du 26 mars 1735, au rapport de M. de Beauval,
en faveur de Charles Verdet, pour qui j'écrivois;, COl1tre
Hode , Fermier des droits de direéte de la ville de Ma-.
'pofque. Voyez les aétions for,enfes de Peleus live 6. art.
36. page 732. les Arrêts de Maynard liVe 7. chap. 17.
V. Le Jugement défi!1itif eil celui qui décide &amp;. termine
la contefiation qui-----ef1: entre 'les parties, qui fait droit à
la demande ou qui en déboute le demandeur.
VI.. Les J ugemens qui ont. paifé en force de chofe
jugée, font les Juge~nens rendus en dernier reffort, &amp;.
,ceux dont if n'y a point d'appel ou dont l'appel n'efl pas
recevable. C'efi là difpofition de l'art. 5- de- l'Ordonnance
de 1,667 titi 2,7. de l'exécution des, Jzigemen.s.

�,
"448
. ~!'.::::l::=..,::.ç~~~.~- ~~ _ _:~~~~~~~~C'~

TI T RE

X.

Des ARPelta ti'ons.

-.

,

T", . L"appel en une voie ordinaire &amp;. néce!faire POUf'
'corriger l'injufiice des Semences des premiers Juges ,. L. 1.
D. de appel!ationibus &amp; relationi!Jus. On eftobligé d'avoir
recours, à cette voie '- p~rce que le Juge qui a rendu ~ne
Sentence ne peut pas la réformer lui - même, fuivant la
Loi Judex poj/eaquam 55. D. de rejudiccllâ, &amp;. la Loi· quia
arbùer 20. D •. de recepâs qui arbù,.ium recep'erunt. Et l'on
propofe pardevant le Juge d'appel les moyens de défenfe
qui avoient été omis p-ardevant le premier Juge, &amp;. l'Ol~
rapporte les preuves q,ui n'avoient pas été rapportées, fui:.
;vam la regle. _dur Dro~t l}~n deduéla deducam" non probata
probabo, L. eos qùi o. S~ l. Ddè appellattoni/JUs' &amp; conful'ta~
tionibus ~ L •. per ha-nc 4.' C., de temporihus. &amp; reparati-onibu:s
appellationum.,
IL Réguliere·ment rappel a un effet fufpenfif: Il y Cl:
cependant des Cas où l'exécuti~n des Sentences des premiers
Juges n'dt point fufpendu,e par l'appel. Dans les chofes,
concernant la police &amp;. les matié~es' fbmmaires, les J ugemens font exécutés npnohfiant l'appel &amp;. fans y préjudicier,
en donnant caution" fuivant l~s articLes -12. 13.14. &amp; 150de l'Ordonnance de 1{i67 tit. J 7,' des matieres jommaireso-,
Cette Ordonnance, au mê!Ue. titre, dans l'article I. &amp;. les
articles fuivans , marque queItes, [ont les c.aufes qui font:
réputées matieres fommaires ..
Ill. Romier fur l'Ordo,nnance de 1667 tit.· des ma.tieres
!omm,J,ires àn. 14. &amp;. le nouveau Commentateur de cette,
Ordonnance fur l'art. 15. du même titre 1 obferyent que·
t:ette exécution provifoire des Sentences nonobf1:ant l'appel
n'a pas lieu pour les dépens.. On juge au Parlement cl' AixfIu'elle a lieu, tant pour les dépens que pour les autres.
tii(pofitions de la Sentence. Et cet ufage eH fondé fur 'l'art.
15.. de l'Ordonn.ance de: Provenc.e du mois d'oCtobre 1535;
tir,"

\

�Des Appellations.
449
tit. des appellatio[ls, comme l'a remarqué M. de Montvalon
dans fon Précis des Ordonnances page 24. n. 6. Par Arrêt
du 30 juillet 1712, prononcé par M. le Préfident de Piolenc entre Michel &amp; Remufat de la ville de Marfeille,
l'exécution provifoire fut ordonnée pour les dépens en
faveur du défendeur, le demandeur ayant ~té débouté
de fa demande d'une fomme de 38 livres Par un autre
Arrêt du 17 décembre 1739, prononcé par M. le Premier
Préfident de La Tour, en faveur de la Dame d'Efiienne,
veuve du fieur de Cipriani, Dame de' Cabriés , contre· le
fieur Le Blanc, il fut jugé qu'une Sentence du Lieutenant
au Siege d'Aix, rendue en matiere de complainte &amp; réintégrande, devoit être provifoirement exécutée pour les dépens.
Comme pour le principal.
1 V. Par l'Edit de Charles IX du m ois de novembre
1563, portant création de J uges-Confuls dan~ la ville d~
Paris pour le jugement des caufes de Marchands, pour
fait de marchandifes, les autres Edits portant création de
Juges-Confuls dans les autres Villes du Royaume &amp; celui
du mois d'ottobre 1565, confirmatif de la JuriCdiétion des
Juges des Marchands étahlie de toute ancienneté dans la
ville de Marfeille, il eft ordonné que » des Mandemens,
» Sentences ou J ugemens qui feront donnés par lefdits J u}) ges des Marchands fur différends mus entre l\tIardiands
» &amp; pour fait de marchandifes, l'appel ne foit reçu, pourvu
)) que la demande &amp; condamnation n'excede Ja fomme de'
» 500 livres pour une fuis payer; » &amp; il Y en ajouté qu'ès
» cas qui excedent ladite fomme de 500 livres tournois"
» fera paifé outre à l'exécution des Sentences defdits Juges"
)) nonohfiant oppofitions ou appellations quelconques St
» fans préjudice d'icelles.
1
V. Il y a des exemples, mais très-rares, comme celui
des Juges-Confuls, où des Juges fuhalternes jugent en dernier re{.fort &amp; fans appel jufqu'à une certaine fomme.. Le&gt;
Roi, de qui procedent toutes les Jurifdiétions, a réglé l'étendue &amp; les bornes du pouvoir des Officiers qü'il l'end
dépoGtaires de fon autorité. Il eft ordonné dans l'Ordonnance de la Marine de 1681. live. 1 .. tit.. 13'. des Jug~-

Lil

•

�450
LIVRE IV. TIT. X.
mens &amp;. de leur exécution art. 1. que » tous Jugemens
II des Sieges particuliers de l'Amirauté qui n'excéderont la
» fomme de cinquante -livres, &amp;. ceux des Sieges géné~
» raux ès Tables de Marbre qui n'excéderont cent cin·
» quante livres, feront exécutés définitivement &amp;. fans ap)) pel n. J'ai rapporré dans mon Commentaire des Statuts
de -Provence tom. J. pag. 75, n. 2. des Arrêts du Parle~
ment d'Aix, par lefquels il a été jugé que l'appel n'était
pas recevable des Sentences des Lieutenans de l'Amirauté
qui n'excédaient la fomme de cinquante livres.
VI. Suivant le Droit, on pouvoit appeller jufqu'à ce qu'il
y eut trois Sentences conformes , L. 1. C. ne liceat in unâ
eâdemque caufâ tertio provocare. Nous avons un ancien Statut
portant art. 3. que s'il y a trois Sentences conforme selles
feront réellement mires à exécution. Cela n'a plus eu lieu
parmi nous , lorfque Louis XII. par fes Lettres patentes
du mois de juillet Isar. eut créé &amp;. érigé à Aix un Par";
lement qui par fes Arrêts jugea fouverainement &amp;. en dernier reffort les différends des panies. Il eIt dic dans ces
Lettres patentes qu'on a voulu Obvier aux grandes longueurs,
fUbterfuges &amp; délais des parties plaido.-yants, leftrjuels par le
premier train &amp; fOrm~ accoutumée de ladite Jujlice- pouvoient
appeller des Semences qui font données par les Juges inférieurs
à quatre , cinq ou fix fois, devant que venir à la définitive ,
teltemem que les procès étoient comme immortels.

VII. Comme il n'y a point de pareil Réglement dans
les Tribunaux Eccléfiafiiques , l'on y fuit encore la difpofition du Droit, &amp; l'on eil reçu à l'appel jufqu'à ce qu'il
y ait trois Sentences conformes. A l'égard des Sentences
interlocutoires, on n'en peut appeller après deux Sentences conformes, fuivant la Pragmatique - Sanétion tit. 6.
de frivolis appellalionibus , &amp;. le Concordat de Leon X. &amp;. de
François I. tir. 11. de fivolis appellationibus §. 4. Mais l'on
IJeut toujours appeller comme d'abus au Parlement, même
après trois Sentences définitives conformes ~ comme l'obferve Fevret dans [on Traité de l'Abus liv. 1.' chap., 2.
n.. r4. Sur le même fondement qu'on peut appeller, fùivant le Droit, ju[qu'à ce qu'il y ait trois Sentences con~

1

�45 1

Des Appellations.

formes ; nous a.vons retenu l'ufage en matiere de rapport
d'Experts, qu'on en peut recourir jufqu'à ce qu'il y ait
trois rapports conformes , comme je l'ai remarqué dans
mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de
rappel des 'Sentences arbitrales &amp;.c. n. 9. page 361.
VIII. Les appellations qualifiées comme d'abus font
interjettées des Ordonnan.ces, Jugemens &amp;. Aétes des Juges
d'Eglife. Il
a lieu à ces appellations" lorfque les Juges
d'Eglife ont entrepris fur la puiifance &amp;. la jurifdiétion
temporelle; s'ils ont contrevenu aux faims _Décrets &amp;.
Conftitutions Canoniques reçues dans le Royaume, aux
Libertés de l'Eglife Gallicane, aux Ordonnances de ~ nos
Rois, aux Arrêts des Cours Souveraines. Les Cours ne
peuvent connoÎtre' que par cette voie des Ordonnances Be'
Jugemens des Juges d'Eglife, ni recevoir d'autres appella..
tions. Voyez l'Epit de 1695. concernant la Jurifdiétion Eccléfiaftique art. 35. 36. &amp;. 37. Fevret .Traité de l'Abus,
de Marca de concordia Sacerdotii &amp; lmperii. ,Il eft ordonnédans l'art. 36. de l'Edit de 1695. que » les appellations
» comme d'abus qui feront interjettées des Ordonnances &amp;.
» Jugemens rendus par les Archevêques, Evêques &amp;. Juges
» d'Eglife pour la céJébration du Service Divin, réparafion
» des Eglifes, achats d'Qrnemens, fubfiftance des Curés,
» rétahliifement. ou confervation de la clôture des. Re'li~ gieuCes, correétioll des mœurs des Perfonnes eccléfiaf» tiques &amp; tou-tes aulres chofes ,concernant la Difcipline
» eccléfiaftique, &amp;. celles qui feront interjettées des Ré» glemens faits &amp;. Ordonnançes rendues par le(d. Prélats
» dans le cours de leurs vifites n'auront effet fufpenfif,
)t mais' feulement dévolutif; &amp;. feront les Ordonnances &amp;.
l&gt; J ugemens exécutés nonobfi€Jnt lefdites appellations &amp;.
» fans y préjudicier.
.
1X. En matiere criminelle aucune appellation, même
de Juge incompétent., ne peut empêcher ou retarder l'exécution des. décrets , l'inftruétion &amp;. le Jugement, fuivant
l'OrdpIm.an_c.e de 1670, tit. 10,. d,s déçrets art. 12. &amp;. tit.
l.6. des apFre/talions art, 3.

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XI.

De rexécution des Jugemens.

1

1. Les Arrêts &amp;. les J ugemens paffés en force de choCe
jugée, ne peuvent être exécutés que préalablément ils n'aient
été lignifiés au Procureur &amp;. à la partie , fuivant les article~
1 &amp;. 2 de l'Ordonnance de 1667, tit. 1.7. de l'exécution des
Jugemens.
II. Il eft dit dans l'art. 1. que» ceux qui auront été conn damnés par ,Arrêt ou Jugement paifé en force de chofe
» jugée, à délaiffer la poifeffion d'un héritage, feront te..
nus de ce faire quinzaine après la fignification de l'Arrêt
ou Jugement faite à perfonne ·oU domicilre, à peine de 200.
live d'amende, moitié envers le Roi, &amp;. moitié envers la
partie, qui ne pourra être remife ni modérée. Et il dl:
ajouté dans l'article 3. que n fi quinzaine après la pre- ) miere fommation les patties n'obéiifent à l'Arrêt ou
» Jugement, ils pourront être condamnés par corps à
) délaiifer la poiTeffion de l'héritage, &amp;. en tous les dom..
» mages &amp;. intérêts de la partie.
III. Mais s'il eft porté par l'Arrêt ou le Jugement que
celui qui eft condamné a délaiffer l'héritage fera rembourfé
de quelques fommes, efpeces, impenfes ou méliorations ,
il ne pourra y être contraint qu'après que le rembourfement lui ·en au,ra été fait. Et s'il eft en demeure de faire
liquider les [ammes, efpeces, impenfes &amp;. méliorations, fa
partie pourra être mife -en polfeffion des lieux en donnant
caution des ies payer, après -qu'eUes ;él'Urànt été liquidées.
C'efi la difpofition de l'art. 9. du même titre de l'Ordonnance de 1667, eR ces terme's -: n Celui qui aura été con)') damné.de dél,aHTrer l'a poffeiUon .d'un héritag.e len lui rem») bourfant quelques f'Ommes, efpeoes., impenfes, ou mélio..
») JI'ations -, -ne· pour-ra êne "oonuaifltde quitter l'héritage
» qu'après avoir été rembourfé; &amp; à LC~ effet, fera tenu
» de faire. liquider les efpeces, impenfes&amp; mélio.Jïations,

�De l'exécution des Jugemens.
4'5J
) dans un feul délai qui lui fera donné par l'Arrêt ou
» Jugement, finon l'autre partie fera mife en poifeffion des
) lieux ,en donnant caution de les payer après qu'elles
» auront été liquidées.
J V. La partie qui a obtenu un Arrêt ou un Jugement
paffé en force de chofe jugée, qui lui adjuge une fomme,
des intérêts &amp; des dépens, peut, après avoir fait procéder
à un exploit de commandement de payer dans trois jours
la fomme due, porter fes exécutions fur les biens meubles
ou immeubles de f'On débiteur. Si des meubles ou chofes
mobiliaires ont été faifis, on les fait vendre à l'encan, l~s
folemnités requifes gardées. Les formes qu'on y doit obferver, font marquées dans 1',Ordonnance de 1,667, tit. 33.
des faifies &amp; exécutions &amp; ventes des meubles, grains, be./liaux
&amp; chofes mobiliaires, &amp; dans le Réglement du Parlement de
1672, tit9 du Procès exécutoria!.
V. Si les exécutions font portées fu'r des héritages Be biens
immeubles, dans prefque toutes les Provinces du Royaume
on procede à la faifie &amp; à l'adjudication ·par décret ~Ll'
plus offrant Be dernier enchériffeur, conformément à l'Edit
de Henri II du 3 feptembre 155 l', fervant de régie ment
fur les criées, proclamations &amp; adjudications par décret,:
St aux Réglemens intervenus fur cene matiere. Il y a une
Déclaration du 16 janvier 1736 pour le Languedoc, por~
tant régIe me lIt fur les adjudications par décret.
V J. Il en eft autrement en Provence. Les exécutions (ur
les héritages &amp; biens immeubles, n'y peuvent être faites
par la voie des décrets &amp; criées; mais c'eft par la voie ordinaire de collocation fur les biens des débiteurs, fuivant
l'efiimation qui en eft faite par les Efiimateurs modernes deI
lieux, ou autres qui font .commis par les Juges. Le Pays de
Provence a é,téexpreŒément maintenu dans ce droit par la
Déclaration du Roi du 18 mars I6zI &amp;. celle du %0 mars
1706: )) Ce qui, dit cette Déclaration, eft d'une grande
» utilité pour les débiteurs qui ne font privés de leurs biens,
» que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues; &amp;. ce
» qui eft également avantageux aux créanciers, puifque cela
») fe faifant prefque fans frais, ils n'ont pas le chagrin de

�454
LI VR E, 1 V. Tl T. XI.
» voir confumer inutilement les biens de leurs débiteurs
» fans en rien recevoir, comme il arrive fouvent dans les
Provinces où les décrets font autorifés ». C'efi fur ce
fondement, que nous n'avons pas reçu en Provence l'Edit
des corifervateurs des hypotheques du mois de juin 1771 ,
comme inutile &amp; d'ailleurs très-préjudiciable ~ &amp; tendant à
y dé.truire les hypotheques, loin de les conferver. Par des
Lettres patentes du 24 novembre 1778, enrégifirées au Parlement le I I janvier 1779, la fufpenfion en a été ordonnée
dans le reffort du Parlement. de Provence, comme fi l'Edit
n'y avoit pas été adreffé'.
VI1. Notre coutume donne encore cet avantage au débiteur, qu'il peut racheter l'immeuble dans l'an; au moyen
de .quoi il rentre dans la poffeffion du bien dont il avoit
été dépouillé, &amp;. le créancier pleinement indemnifé, recouvre
le paiement de ce qui lui efi dû. Il faut encore ohf'Crver
que le débiteur, qui n'eIl: pas en état d'exercer ce droit
de rachat, le peut céder à un autre &amp;. en retirer un avantage qui l'indemnife du plus grand prix qu'il aurait pu fe
procurer par une vente volontaire &amp;. moins preffée. On
peut voir, fur. cette rnatiere, ce que j'ai écrit dans mon Cornment"ire des Statuts de Provence tom. 1. tit. des appellations ~. de t'exécution dès Jugemens, des collocations &amp; du rachat des collocations. n. 14. &amp;. fuiv. page 218. &amp;. fuiv.
V III. On exécute les Jugemens non feulement fur les
hiens de celui qui y a été condamné à faire quelqu.e chofe .
ou à payer quelque fomme : on les exécute eneore fur la.
perfonne par l'emprilonnement, dans les cas où la contrainte par corps a été ordonnée. Les cas où il peut y
avoir lieu à la contrainte par corps. en matiere civile,: font
marqués par l'Ordonnance de 166]" dans le tit•. 34. de la
tléchmge 'des contraintes par corps, &amp;. par l'Ordonnance du
Commerce de 1673 tit•. 7" des Contraintes par corps. V oyez
pour les emprifonnemens en matiere civile, mon· Commentaire fur les Statuts de Provence, tom. 2. fur le Statut ,:
que nul ne peut être pris au corps dans fa mai/on ou une autre,
pour dette civile page 485' &amp; fuiv. &amp;. pour la contrainte.
par corps contre les femmes, le même Commentaire titre.
des Prefèriptions feét. 10. page 607. &amp; {uiv~
)J

�·

TITRE -XII.'.
"',.:

1

,

Des' Requêtes

ciJiile'S~

J.' Un Juge n~ peut pas révoqÙ'er la Sentence qu'il a
rendue, comme nous l'avons dit dans le tit. 10. des Appellations.. Il n'y a que les Juges qui jugent en dernier
reifort qui aient le droit de réformer leurs propres J ugemens, fuivam la Loi J. C. de Sememiis Prtefec70rum Pr&amp;eloria. Parmi nous, un Arrêt ou un Jugement rendu. en
dernier reffort, ne peut être rétraété que par des Lettres
royaux en forme de Requête civile, impétrées &amp;. fignifiées,
&amp;. les affignations données dans le tems de droit, &amp;. fur les
moyens prefcrit·s par les Ordonnances.
II. Il eft dit dans l'article J. de l'Ordonnance de 1667'tit. 35. des Requêtes civile.1-, que )) les Arrêts &amp; Jugemens en
}) dernier reffort ne pourront être rétraétésque par Let) tres en forme de Requête civile, à l'égard de ceux qui
» auront été parties ou duement appellés, &amp; de leurs hé....
» ririers, fucceifeurs ou ayans caufe.
III. L'article 5. marque le tems dans lequel on doit
fe pourvoir par Requête civiI~, &amp; après lequel on n'y eft
~plus reçu, en ces termes: )) Les Requêtes civiles feront
) obtenues &amp;. fignifiées lX affignations données, foit au
» Procureur ou à la partie, dans les fix mois, à compter,
» à l'égard des majeurs, du jour de la fignification qui
» leur aura été faite des Arrêts &amp;. Jugemens en dernier
}) reffort à perfonne ou domicile; lX· pour l~s mineurs, du
» jour de la fignificatiùn qui leur aura été faite à per~
» 'fonne ou domicile depuis leur majorité.
IV. Et l'article 7. donne aux Ecc1éfiafiiques, Hôpitaux
8{ çommunautés , tant laïques qu'eccléfiafiiques, féculieres &amp;.. régulieres, &amp; aux abCens du Royaume pour caure
publique , le delai d'une année pour obtenir les reqùêtes
civiles &amp;.. les. faire fignifier, en ces termes': » les Eccléfiaf.
» . ~iques , les Hôpitaux &amp; les Communautés tant laïques

�'456
LIVRE IV. TIT. XII.
» qu'ecdéfiafiiques , féculieres &amp;. régulieres, même ceux
» qui font ab[ens du Royaume pour caufe publique, au..
ront un an pour obtenir &amp;. faire fignifier les requêtes
» civiles, à compter pareillement du jour des fignifications
) qui leur auront été faites au' lieu ordinaire des Bénéfices,.
Il des bureaux des Hôpitaux, ou aux Syndics ou Procureurs
» des Communautés, ou au domicile des abfens ». Il faut
obferver que ce qui efi dit des Eccléfiafiiques dans cet article, doit être entendu des affaires concernant les droits
de l'Eglife ou des Bénéfices qu'ils poffedent. A l'égard des
hiens &amp;. des droits qui leur font propres, ils n'ont point
de privilege, &amp;. le délai de fix mois court contre eux
comme contre tous les autres particuliers.
V. Il cft porté par l"art. 8. de la même Ordonnance que
» fi les Arrêts ou Jugemens en dernier rerrort, ont été
» donnés contre ou au préjudü::e des perfonnes, qui fe..
» ront décédées dam les fix mois du jour de la fignification
» à eux faite, leurs héritiers, fuccerreurs ou ayans caufe"
)) auront encore le même délai de fix mois, à compter
» du jour de la fignification qui leur aura été faite des,
II mêmes Arrêts &amp;. Jugemens en dernier refforr, s'ils font
» majeurs; finon, le délai de fix mois ne courra que du
n j,our. de
la fignification qui leur fera' faite depuis leur
.,
J} MajOrIte.
V 1. Le délai de fix mois &amp;. d'ün an ne court, fuivant
les articles qu'on vient de rapporter, que du jour que' l'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort a été fignifié à perConne ou domicile. On peut donc, fi l'Arrêt ou le Juge..
ment en dernier re{fort n'a pas été fignifié, impétrer requête
civile pendant tout le te.ffiS qu'un Arrêt peut être exécl:1té "
&amp;. dans le CûNrs de trente ans. Le Parlement d'Aix le jugea ainli par Arrêt du 14 Décembre 1724, prononcé par
M. le Préfident de Ste. Tulle en faveur de "la Commu.nal1té de Carros, contre le fleur de Blacas, Seigneur du
même lieu. Il s'~agiffoit d'un Arrêt rendu depuis vingt-fix
ans, mais qui n'avait pas été fignifié. Il fut jugé que le
délai d'un an n'avuit pas couru:\ &amp;: la requê.te civile fut
)

ouverte",

r

VII

&gt;

0

�- Des Requètes civiles.
457
VII. Le délai de fix mois eSt d'un an ne. devant courir
que du jour que l'Arrêt ou le Jugement en, dernier reffort
a été fignifié à perfonne ou domicile , la quefiion fe pré.
fenta au Parlement d'Aix, pour fçavLJir fi ce délai avoit
couru contre la partie qui avait fait fignifier l'Arrêt, mais
à qui l'Arrêt n'avoit pas été fignifié. Par Arrêt du 14
février 1737 en faveur de la Communauté d'Ilhes, contre la Dame de Becari &amp;. fes adhérans, prononcé par M. l~
Premier Préfident de La Tour, il fut jugé que le délai
d'un an n'avait. pas couru, &amp;. la requête civile fut ouverte envers un Arrêt rendu du confentement des parties
depuis cinq ans. L',Ordonnance veut que l'Arrêt ait. été
fignifié à perfonne ou domicile. Si cette fignificatdon n~a
pas été faite, on eil: dans le Droit commun, &amp; l'on n'eft
plus au cas du court délai de fix mois ou d'un an porté
par l'Ordonnance.
.
VII I. L'article 34 de la même Ordonnance de J667
tit. 35. des requêtes civiles, marque les moyens par lefquels
un Arrêt ou Jugement en dernier reffort peut être retraété,
en ces termes: » Ne feront reçues autres ouvertures de
» requêtes civiles à l'égard des majeurs que le dol per» fonnel; fi la procédure par nous ordonnée n'a point été
» fuivie; s'il a été prononcé [ur chofes non demandées ou
» non conteftées; s'il a été plus adjugé qu'il n'a lté de.» mandé, ou s'il a été omis qe prononcer fur l'un des
» chefs CIe demande; s'il y a contrariété d'Arrêts ou J uge}) mens en dernier reffort en.rre les mêmes parties, fur les
») mêmes moyens, &amp;. en mêmes Cours ou Jurifdifrions:
» fauf en cas de contrariété en différentes Cours ou J U'» rifdiB:ions à fe pourvoir à notre Grand Confeil. Il y aura
») pareillement ouverture de requête civile, fi dans un même
» Arrêt il y a des difpofitions contraires; fi ès chofes qui nous
» concernent ou l'Eglife, le public ou la police il n'y a eu
» de. communication à nos. Avocats ou Procureurs ginéD raux;. fi on a jugé fur pieces fauffes ou fur des offres
» ou confentemens qui aient été défavoués &amp;. le défavem
» . jugé valable , ou s'il y a des pieces décifives nouvelle·
.~) ment recouvré~s .&amp; retenues par le fait de la partie~
#
r

Mmm

•

�45 S

LIVRE

IV. TIT. XII.

_ 1 X. Il faut l'emarquer que ce dernier moyen eft valable;
fuivant l'urage obfervé au Parlement de Provence, pourvu
que les pieces ,roient déciuves &amp; nouvellement recouvrées,
quoiqu'elles n'aient pas été détenues par le fait de la partie
adverfe. C'efi aum l'ufage d'ans le même Parlement, de recevoir la requête civile contre un Arrêt de défau~ qui n'a
pas été rabattu dans la huitaine, contre les Arrêts rendus à
.} 'Audience-, à faute par la partie, de s'y être préfent~e &amp;
d'av-oir fourni des défenfes, &amp;. contre les Arrêts rendus par
forcIuûon, à faute par la partie d'avoir produit fes pieces.
X. A l'égard des Ecc1éfiafiiques pour les droits concernant l'Eglife ou les bénéfices, des Communautés &amp; de) mineurs, ils ront reçus à fe pourvoir par requête civile, 10rC':'
qu'ils n'om pas été valablement défendus. C'eft la difpofidon
de l'art. 35. de l'Ordonnance de 1667, tit. des Requêtes
civiles, en ces termes: » Les Eccléûafiiques, les Commu·
l) nautés &amp; les mineurs, feront encore reçus à fe pourvoir
» par requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont
n été valablement.
,X J. Si un Arrêt contient pluLieurs chefs différens &amp; indépendans les uns des autres, il Y a autant d'Arrêts que de
chefs différens : T@t capùa, LOt Sententiœ.; &amp;. le moyen" de
requête civile, qui ne frappe que l'un de ces chefs, ne fait
pas rétraéter les autres qui en font indépendans. Les Arrêts
rapportés par Boniface tom. 1. liv. 7, tit. 6. chap. 2. &amp;.
tom. 3. liv. 3. tit. 4. chap. 1. l'ont ainû jugé. Il y a un
Arrêt femblable du Parlement de Paris du dernier juillet
1685, rapporté dans le Journal du Palais part. 10. pag. 67Et c'efi ainû que le Parlement d'Aix le jugea, à l'Audience
du rôle, par Arrêt du 22 décembre 1738, Bn faveur de
l'Aéteur. de l'Univerfité d'Aix pour qui je plaidois, contre
les Syndics des Chirurgiens de la ville de Marfeille. Il en
feroit autrement s'il s'agiffoit d'un Arrêt rendu du confen~
tement des parties, parce qu'alors c'et1 un accord, une
convention dont tous les articles font corrélatifs., &amp; qu'il
faut exécuter ou refcinder dans toutes fes parties.
XII. Sur les Lettres royaux en forme de Requête ci..
vile, on ne juge &amp;. on ne peut juger. qlle le refcindant ,
1

�/

Des Requêtes civilés.
459
c'efi-à.dire-, la' demandè qui tend à faire rétraél:er l'Arrêt
ou le Jugement rendu en dernier reffort ,à l'effet que les
parties faient remifes au même état où elles étaient avant
l'Arrêt ou le Jugement" fuivant l'art. 37. de l'Ordonnance
de 1667, au titre 35. des Requêtes civiles. Le refcifoire qui
eft le fond des contefiations des parties, eH .jugé. enfuite.
Et il peut arriver que les prérenti-ons de la partie qui a
obtenu rouverture de la Re.quête ci:vile, foient encore condamnées comme elles l'avoienf été par le premier Arrêt ou
Jugement, fi fan droit ne paraît pas mieux établi.
XI II. L'Ordonnance a non-feulement fixé je terme trèscourt :de fix .mois &amp; d'un an 'pour les!:.Requêtes civdles,
dIe a voulu 'encore par l'art. 13. qu'il » fût attaché aùx
» .Lettres de Requête civile, . une Confultation fignée de
» deux anciens Avocats., &amp; de celui qui a'ura fait le rap.&gt; port, laquelle contiendra fomm'airement les ouvertures
» de Requête, civile; &amp; feront les noms ..des .Avocats &amp;
)) les ouvertures inférés dans les. Lettres. n. Et· par. l'art.
16. il eft ordonné que» les impétrans des Lettres en forme
» de Requête civile contre des Arrêts contradiél:oires , fait
» qu'ils foient préparatoires ou définitifs, feront tenus de
» configner la fomme de trois cent livres pour l'amende
» envers le Roi, &amp; cent cinquante livres d'autre part pour
» celle envers la partie;, &amp;' fi les Arrêts font par défaut,
» la fomme de cent cinqüante livres pour l'amende envers
) le Roi, &amp; foixante - quinze livres pour celle envers la
» partie, pour être, après le jugement des Requêtes ci( viles, rendues à. qui il apparÜendra.
XIV. Les Requêtes civiles, ne peuvent point empêcher
rexécution des' Arrêts, fuivant l'article. 18. du même titre
de l'Ordonnance de 1667, Voyez au furplus le même titre
&amp; les Commentateurs, &amp; le Réglement du Parlement
d'Aix de 1672. tit. des Requêtes civiles.
X V. Ce qu'on a dit des Requêtes civiles, n'a pas lieu
pour les Arrêts ou Jugemens rendus contre une partie qui
n'y a point eté partie ni appellée, ni pour les Arrêts St lugemens donnés fur requête. L'oppofition de la partie en
arrête l'exécution) &amp; il n'y a point d'amende " fi ..con op'"

.

Mmm ],1

�~60
L 1 V· ft ~ 1V. T t T-J Xi 1.'
pofition ef1: mal fondée. Il eft dit dans l'article z: de l'Or~
donnance de 1667 rit. 35. des Requêtes civiles. » Permettons
» de fe pourvoir par firnple requête à fin d'oppofition
» contre les Arrêts &amp;. J ugemens ell dernier reffort, aux» quels le demandeur en requête n'aura été partie ou due» ment appellé, &amp;. même contre ceux donnés fur requête. »
Et il eft ajouté dans l'article 3: » Permettons pareilleme5t
)') de fe pourvoir par fimple requête contre les Arrêts Be
» J ugemens en dernier reffort qui auroient été rendus à
) faute de fe préfenter, ou en l'Audience à faute de plaider,
» pourvu que la requête foit donnée dans la huitaine .du
» jour de la fignification à perfonne ou domicile de ceux
» qui feront condamnés, s'ils n'ont conftitué Procureur,
» ou au Procureur quand il y en a un ; fi ce n'eft que
») la caufe ait été appeUée à tour de rôle, auquel cas les
» parties Ile fe pourront pourvoir contre les Arrêts ou J ul) gemens en
dernier reffort ir~tervenus en conféquence,
l) que par requête civile.

&lt;

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TITRE XIII.
De

•

•

r oppoJùion

des tiers envers les Arrêts &amp; les
J ugemens rendus en dernier rejJàrt.

1. Les tiers 'Oppofans font ceux qui n'ont point été parties
au procès, qui n'y ont été ni ouïs ni appdlés. Si un tiers
(ouffre dù préjudice par la Sent'cnee rendue -par un Jl:lge
fubalterne, il en peutappeller pard~vant le Juge fupérieur,
quoique la Sentence ait paiféen force de chofe jugée, par
l'acquiefcement des parties -' entre lefqueUes elle eft" intervenue, comme l'arema~qué Cancerius variar. reJOI. part. 2.
chap. 16. de tertiis oppoJitionihus n. 55; &amp; c'eil - ainfi que
nous le pratiquons. Mais s'il s'agit de l'oppofition d'un tiers
à un Arrêt ou à un Jug~ment rendu en dernier reffort, c"eft
le même Tribunal qui a rendu l'Arrêt ou lé Jugement qùi
en doit connoÎrre.
IL L'oppofition du tiers n~empêehe pas l'exécution 4e
l'Arr&amp;t ou du Jugement contre la partie qu~ y a été con~
damnée. Il eft dit dans l'art. I I . de fOrdonnance de 1667,.
tir. 27. de l'exécution des Jugemens, que» les Arrêts '&amp; lu..
» gemens paifés en force de choIe jugée, portant condam» nation de délai-ffer la poifeffion d'un héritage, feront
» exécutés contre le poffeffeur con~amné , nono'bftant les op) politions des tierces perfbnnes ~ lX fans préjudice de leurs
)) droits ». Il eil: porté par -l'art. JO. du même -titre de
l'Ordonnance, que )') les tiers oppofans à l'exécution des
» Arrêts, qui auront été déboutés de leurs op-pofitions, Cet) ront condamnés en
cent cinquante livres d'amende, Sc
n ceux qui feront déboutés des oppofitîons à l'exé.cutîon des
) Sentences, en foixante-quinze livre~,' le tout applicablé
» moitié envers le Roi Be moitié envers la partie.
11 1. Ceux qui n'ont que le droit de la pa.rtïe condamnée
par un Arrêt ou un Jugement en dernier reifon, ne peuvent point venir par tîerce oppofitîon, lorfque l'Arrêt
ou le Jugement a été rendu en contradiéloires défenfes &amp;
r

.

,

�'462 .

LIVRE

IV.

TIT.

XIII.

fans collufion; ils n'ont que la voie de la requête civiIe~
C'efl: la difpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de 1667,
tit. des Requêtes civiles,~ en ces termes:' &gt;i' Les Arrêts &amp;.
» Jugemens en dernier reffort, ne pourront' être ré» traélés que par lettres en forme de requ~te civile, à
).) l'égard de ceux qui auront été parties, ouduement ap) pelIés &amp; de leurs héritiers, fucceffeurs ou ayans caufe.
1 V. Aïnli les créanciers qui exercent les aétions de leur
débiteur, • ne . font pas recevables à venir par oppofition
aux Arrêts ou JtJgemens en dernier reffort, rendus contraçiétoirement avec leur débiteur. Brillon dans fon Diétionnaire des Arrêts ver~. Oppofition n. 1. rapporte un Arrêt du
Grand- Confeil rendu en 1704, qui le jugea ainÇI. La même
çhofe fllt jug~e par. Arrêt du Parlement d'Aix du 27 oélobre
17'40, fur ..les conclufions de M. le Procureur Général de
Montclar, en faveur du fieur Pierre Peraud,' Négociant de
la ville de Mar{eille, pour qui ie plaidois, contre les créantiers de Manuel. Celui-ci ayant fait faillite, paira un concordat avec fes créanciers qui le rétabliIfoit dans fes aétions.
I;e fieur Peraud ayant obtenu contre lui un Arrêt contradiél:oire de la Chambre des Vacations du 13 août 1740 ,
es créanciers de Manuel fe pourvurent par tierce oppofition
contre cet Arrêt. Ils, en fu.rent déboutés avec dépens, &amp;.
l'amende de 150 liv. Il, Y eut un pareil Arrêt du même
parlement du 16 'juin 1744, au rapport de M. de Parades" en- faveur de Jean-Barrhelemi Saugey de la ville de
Marfeille; pour lequel j'é~rivois, contre les Syndics des,
créanciers de la failHte pe Je~n Saugey &amp;. Compagnie.
; V. Par Arrêt du Parlement d'Aix du 2.6 février 1715"
prononcé par M. le Prèmiù ,Préfident .Lebret, en faveur
de M. de Papus, Confeiller a1:1 Parlement. de Touloufe,
contre .le. fieur Perrin de Langarie,. il fut .jugé que le garant
formel, c'ét0it le- vendeur,. ne pouvoit pas fe pourvoir par
oppofition comme tiers non ouï, envers l'Arrêt contradictoire rendu contre l'acheteur.. Cet Arrêt eft rapporté dans.
le Recueil de Bonnet lett. G. rom .. 3.
V 1. L'Arrêt ou le Jugement en dernier retrort, ren~tJn
comradié.'toirement &amp;. fans collufioll contre l'héritier grevé,

•

)

•

•

�r

De oppoJition des tiers envus les ,4rdts; (de"
:46J
fait droit contre le fllbfiitué; 8&lt; le fubf.l:itué ne, pe~t .p_as y
former oppofition comme tiers non ouï. Il en efi de même
d'un fecond fubfiitué, pour un Arrêt ou un Jugement ,rendu
contre un premier fllbfiitué, parce qu'autrement les affaires
n'auraient point de fin. C'efi la décifion de la Loi ex çon·
traélu 44- D. de re judicatâ, lX la doctrine de Peregrinus
de .l4eicommiffiJ· art. 53. 11. 5Z. &amp;. fui.v. de F,ufarius de fUbJli.
tutioni!Jlls quo 622. de Ranchin dans fes DécifiOflS verbe Sel~­
teatùz art. 12. &amp;. 13. de Cancerius variar. rero!. part. ~ chap.
16. de tenils oppoJùionibus n. 10Z. &amp;. fuiv. de De Cormis tom.
2.~ col. 313. &amp;. fuîv. chap. 6z.
VII. Ce qu'on vient de dire que le éréancier, le ga:rant &amp;. le fubfiitué ne peuvent point venir par tierce-op,'"
pofidon envers l'Arrêt ou le Jug~ment en dernier rerrort
rendu eontre le débiteur, l'acquéreur ou le fubfiitué , n'a
pas lieu , s'il y a eu du dol &amp;. de la col1ufion , ou fi celui
-contre qui l'Arrêt ou le Jugement a été rendu, s'dl: laiffé
condamner volontairement &amp;. fans fe défendre. C'efi -l'avis
de Cancerius variar. 'rero!. part. 2; chap. 16. n. 114. Fallit t
dit-il, uhicumque èirca Sententiam concurriJfet dolus, fraus ,
aut co!lufio, ne~lz:EJentia, vel aélits vo!untarius fuccumbentis.
Voyez encore le Préfident Faber déf. I. C. iJuér alios aéla
veZ judicata non nocere, Peregrinus de fideicommiffis art. 5 3~
n. 57- &amp;. fuiv. Fufarius de fUbjlitutioniims quefi. 6i z. n. 8.
&amp;. fuiv. les OEuvres de Cochin tom. 5. pag. 375.
VII I. Suivant la Loi ftepe 6'3, D. de re judièatd , le:
Jugement rendu avec une panie, nuit à la partie qui a fçu
l'infiance &amp; n'y efi: pas iatervenue, lorfqu'étant la princi~
pale partie à qui l'a4ion ou la défenfe compete, elle laiffe
agir ,une feconde partie: ScientibUs Sententia ~ 'lute inter
alios J.ata efl ~ 06ejl ~ cum 'luis de eâ re cujus ac1io vel defenfio
primùm fibi competù , Jequenti agere patiatur. C'efi: l'avis de
Rebuffe fur les Ordonnances tom. 3. au Traité de AreJlis
&amp; opponenti6us contra ea, glof. 1. n. 13. Si quis tamen (dit-il)
feiat fuam agi caufam veZ interejJe ~ debet Je opponere ante Aref
tlLm vel Sententiam ~ alio'lui pojled non audietur. Et Cancerius
l'attefie ainfi variar. refol. part. 2. chap. 16. de tertils op·
pofitionibus n. 50. Interdùm (di~i1) Sententia inter alios dic7a.

•

�.

~64
LIVRE IV. T IT~ XIII.
nocet tertio quoad plenum ptatjudicium , non fuapte natUrJ. , fed
uhi quis eâ de re, cujus aélio 'J'el definfio Jibi primltm campe, tit , id feiens alil{m agere aut defêndere patùur. Nam tune cum
ille primas habeat illius litis defenjiones, eique primo loco &amp;
non lùiganti competat jus defendendi lùem illam, cum poffit
lùis dejënfionem affumere, &amp; alium à priori faltem defênjionis
Jaco repellere, cum id non fecerit, quinimo illum agere &amp;
defèndere paffus fierit , ratione taciti confenfûs jibi prœjudicat,
:&amp; Senrent.ia qUd? in diélâ caura fèrlur" diélo tertio id fcienti &amp;
patienti plenè prtl-judicat.

1 X. La Cour des Aides le jugea ainfi en faveur des
Maire, Confuls, Affeffeur &amp; Communauté de la ville d'Aix
pour lefquels j'écrivois, contre Jean - Guillaume Gueidan
&amp;. les Confuls IX Commuf-1auté de Meireuil. Les Confuls
&amp;. Affeffeur d'Aix informés des contrebaFldes qui Ce fairoient
dans les lieux voifins &amp;. limitrophes J au préjudice de la
ferme des Boucheries, avoient obtenu .fur leur requête un
Arrêt du 20 mars 1726, par lequel il étoit fait inhibitions
&amp;. ~éfenfes à ceux qui déhitent ou font débiter de la viande dans les terroirs des lieux de~ VeneIles, de 1'v1eireuiI,
du Tholonet, &amp;. autres limitrophes de la même Ville,
d'en faire le déhit, à' peine de confifcation &amp;. de 500 Iïv.
d'amende, faufà ceux qui fourniffent de la viande aux habitans defdits lieux de faire ladite fourniture près de l'Eglife
paroiffiale de chaque lieu. Cet Arrêt ayant été proclamé
&amp;. affiché dans tous les lieux où il devoit être exécuté,
les Seigneurs de Venelles, du Tholonet IX de Meireuil
préfenterent requête à la Cour des Aides le 11 avril fuivant pour le faire révoquer, &amp;. les Communautés des
mêmes lieux ne firent aucun mouvement. La caufe ayant:
été plaidée , il Y ,eut Arrêt contradiétoire le 7 janvier
1728 , par lequel il fut ordonné que le débit de la viande
qui fe fait "aux Heux de VeneHes, du Tholonet IX de Meireuil, feroit fait, fçavoir, à VeneIles dans le village ou au
fauxbourg qui ,eR immédiatement au·deffous, ~ aux lieux
. du Tholonet &amp;. de Meireuil aux environs de l'Eglife pa~
roiffiale. avec défenfes de le faire ailleurs. En 1746 [ur de
~ouvel1es contraventions de Jean- Guillaume Gueidan, il
fut

1

�De l'oppo/ùion des tiers envers les Arrêts, &amp;c.

465

fut procédé à une faHie dont il demandà la caffation par~
devant la Cour des Aides. Il follicita l'i,ntervention de la
Communauté de Meireuil, qui vint préfenter une requête
à la Cour le z 3 avril 1748 en tierce-oppofition à l'Arrêt
du 7 janvier 1728. Par l'Arrêt qui intervint le 30 juin
1753 , Jean-Guillaume Gueidan fut débouté de fa requête,
&amp;. fans s'arrêter aux re,quêtes des Confuls &amp; Communauté
de Meireuil, ni à leur tierce-oppofition en laquelle ils furel1t déclarés non rect:vables &amp; mal fondés, il fut ordonné
que l'Aqêt du 7 janvier 1728 feroit exécuté Celon fa forme
&amp;. teneur , les Confuls &amp; Communauté de Meireuil con~
damnés à l'amende portée par l'Ordonnance , &amp; les ConfuIs' &amp; Communauté de Meireuil &amp; Gueidan condamnés
aux dépéns des qualités les concernant.

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TITRE

XIV.

Du Compromis &amp; des Sentences arbitràles
l. Le compromis e!1: un moyen par lequel les parties
pour terminer leurs différends en commettent la décifion à
des Arbitres. L'OrdonnaQce du mois d'août 1560, &amp;. rar'"
ticle 83 de l'Ordonnance de Moulins, autoriCent les J u"
gemens donnés fur les compromis des parties.
1 I~ Réguliérement nul n'dl: obligé de compromettre fui..
va nt la ~oi ft diélum 56. §. fi compromifero D. de eviélionibus. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 18.
note Z. n. 4. dit qu'on ne peut pas plus être forcé de compromettre que de tranfiger &amp;: de contraéter: Nemo compromiuere cogitur, non magis quàm tranfigere aut contra here.
1 1 1. Il Y a pourtant des cas où les parties peuvent y,
être ohligées, fi l'une d'elles le demande. Nous avons un
Statut en Provence qui ordonne le compromis entre parens, alliés St conjoints. On peut voir ce que j'ai écrit (ur
ce flljet dans mon Commentaire des Statuts de Provence
tom. 1. tit. du Compromis n. 6. &amp;. fuiv.
1 V. Il y a un autre cas où l'on peut être ohligé de
oompromettre. C'efi lorCqu'il s'agit de différ,ends entre affociés. La fociété eft en quelque forte un droit de fraternité,
jus quodammodo fraternitatis, comme dit la Loi verum eJl,
63. D. pro focio. L'Ordonnance du Commerce de 1673
tit. 4- des Sociétés art. 9. s'en explique en ces termes:
» Toute fociété contiendra la dauCe de fe Coumetrre aux:
) Arbitres pour les comefiatiolls qui furviendrOI1t entre
» les affociés ; &amp;. encore que la dauCe fût omife un des
» affociés en poùrra nommer ,. ce que les autres feront te» nus de faire , fi non en fera nommé par le Juge pour
» ceux qui en feront refus.
V. Les Sentences arbitrales doivent être homologué~
par les Juges qui ont droit de connoître qe ,la matiere
Iur laquelle les Arbitres ont prononcé. Les m~mes Juges

�Du Compromis &amp; des Sentences arbitrales.
1

467

co'nnoiiTent des différends qui naifTent de l'exécution de
ces Sentences. Il eft dit dans l'art. 13. du même titre de
l'Ordonnance de 1673' que )) les Sentenees arbitrales entre
» affociés pour négoce , marchandife ou banque, feront
» homologuées en la J urifdiétion confulaire , s'il y en a :
» fin on aux Sieges ordinaires o.u de ceux des Seigneurs.».
Et par la Déclaration du Roi du 27 mars 1718 donnée
pour la -Provence, il cft déclaré &amp;. ordonné que » l'ho» mologation des Sentences arbitrales ne puiife être -de» mandée que pardevant le~ Juges ordinaires &amp; autres qui
» étaient faifis de la contefiation fur laquelle les Arbitres
» auront été nommés; &amp; en cas qu'il n'y eût point en) core de Juges faifis de ladite conteftation dans le tems
)l' des compromis qui auront donné lieu aux Sentences
» arbitrales ,pardevant ceux devant lefquels la comefta» tion auroit dû être portée, fi elle avoit été introduite
» en JuCHee·, auxquels Juges dans lefdits cas l'exécution
» defdites Sentences -arhitraJe.s appartiendra, fans néann moins qu'ils puiffent entrer en cmlOoiffance de caufe de
» ce qui aura été réglé par les -Sentences arbitrales, maÏ'~
» feront te-nus de les homologuer à la pfcmiere requifition
) de l'une des parties.
V I. Par les Sentences aFhitrale~- les premiers degrés de
J urifdiétion font remplis, &amp; l'appel en doit être porté à la
Cour Souveraine, qui a droit de connoître en dernier reffort de la matiere dont il s'agi:. Par les Arrêts du Par1:ement d'Aix, rapportés par Boniface tom. I. liv. J. tit. ID.
n. 15. il fut fait inhibitions &amp; défenfes aux Lieutenans des
SénéchauJ\ de connaître de rappel des Sentences arbitrales"
à peine de nullité. S'il s'agit d'une affaire qui foit de la
compétence de la Jurifdiétion ordinaire, c'eft au Pa.rlemernt
que l'appel doit être porté; [auf l'appel defdites Sentences arhitrales en notrediu Cour de Parlement, dit la DéclaratiON d'u
Roi du 27 mars I7I&amp;. Et s'il s'agit de l'appel d'une Serttence arbitrale, rendue fur: 1:me matiere -qui {oit de la cornpét€nce de la Cour des Comptes, Aides &amp; Finances, c'eŒ
cet;e Cour qui en doit connoîu:e.

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T 1 T REX V.

Des Tranfaaions.
J. Les procès font terminés par les Tran{aétion3 comme
par les J ugernens. La Loi 20. C. de Tranfac7ionihus, dit que
les Tranfaétions ont l'autorité des chofes jugées: Non mi·
norem auc70ritatem tranfaélionum quàm rerum judicatarum ejJe,
reé/â ratione placuù.
1 I. La tranfaétion eft une convention de deux ou de
plufieurs perfonnes pour la décifion d'un· procès ou d'un
différend, en donnant ou retenant ou promettant quelque
chofe. Si l'on fe départait gratuitement d'un droit qu'on· a,
ce ne feroit pas une tranfaCtion, mais un' aéle par lequel
on quitterait ce droit libéralement. La Loi 1. D. de Iran·
[aé/ioni/JUs, fait cette difiinélion en ces termes: Qui lranfgit
quaji. de Te duhiâ &amp;- lite incertâ neque fnitâ tranfigù. Qui vero
pClcifeitur, donationis cau[â rem CUlam &amp;- induhitalam Liherali·
tate remittÏt. Et la Loi 38. C. de Tranfaélionibus, dit que
tran/aaio nullo dato, vel retento, [el! promijJo, minime procedit. Ainfi Vineius, dans fan Traité de Tranfaélionihus,
chap. I. n. 3. définir la tranfaétion, non gratuùa rei dubidl deciji.o fiéla convemione partium, ou, comme dit Yale·
ron dans fan Traité de T· :znfaélioniEms, tit. I. quo J. n.
14. la tranfaélion eft définie de re duhiâ conventa deciJio, non
gratuzta.
III. Pour pouvoir tranûger ,. il faut- être maître du droit
qu'on remet, &amp;. en avoir la libre difpofition. Mais les
tranfaélions paifées par des majeurs des chofes qui font en
leur commerce &amp;. difpoûrion, font de~ aéles qui ne peuvent être refcindés, fous prétexte de léfion, quelque grande
qu'elle fût. Il n'y a que le dol per[Qnnel 'qui foit un moyen
légitime de reftitution envers de tels aéles. C'eft la difpoiition de l'Ordonnance des Tranfaélions du mois d'avril
15 60 , en ces ternies: » Nous avons par ces Préfentes,

�nes Tranfaélions.
469
» confirmé Be autorifé, confirmons &amp;. autol'Ïfons toutes
» tranfaétions, qui [ans dol Be force, feront faites &amp; paffées
» entre nos Sujets majeurs d'ans des chofes qui font en leur
» commerce· &amp; difpofition. Voulons &amp; nous plaît que contre
» icelles nul ne foit reçu foùs prétexte de léfion d'outre~
» moicié du jutre prix, ou autre plus grande quelconqûe
» &amp; ce qu'on dit en latin dolus re ipfâ; mais que les Juges
» à l'entrée du Jugement, s'il n'y a autre choCe alléguée
» contre icelles tran(aétions, déboutent les impétt'ans des
» I.lettres &amp; de l'effet &amp; entérinement d'icelles, 8\ les dé~
» clarent non-recevables.
1 V. Le dol perConnel eft un moyen légitime de refiitution envers les tran[aétions pour les perfonnes majeures qui
ont tranfigé. Et on n'y peut être reçu qu'en impétrant des
Lettres royaux de re[ciGoll, parce qu'en France nulle reftitution ne peut être accordée qu'en vertu de Lettres de la
Chancellerie du Prince, comme l'ont remarqué Mornac [ur
la Loi.fi mulier 2l. 9. Ji meLU D. quod metz1s caufâ, Lebret
de I.1 Souveraineté du Roi,' liv'. 4. chap. 1. Bugnyoll des
Loix abrogées liv. 1. fom. 11.3. Coquille tom. 1. Hiftoire
de Nivernais, pag. 356. &amp;. tom. 1.. fur la coutume de Nivernais chap. z 1. art. 15. Et cette refcifion doit être demandée, &amp;.. les' Lettres royaux -doivent être impétrées &amp;.
fignifiées dans les dix ans, comme je l'ai remarqué ci-cieifus
au titre des Exceptions n. 5.
V. Les mineurs font refiitués envers les tral1faétions paf...
fées dans leur minorité, s'ils y font léfés ; mais ils n'y [ont
plus recevables après l'âge de trente-cinq ans parfaits sc.
accomplis, fuivant l'Ordonnance de François J. cr du mois
d'août 1539 art. 1 34. Voyez mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. t. tit. des Tutelles, feét. 1. des
Tutelles &amp; des Curatelles n. 32. &amp; tom. z. tit. des PreJcriplions.. , fea. 6. de La Prefcription des aRions refcifoires. .
V I. Les tran[aétions n'embra1Tent que les affaires qui
ont été traitées entre les parties. Iles autres différends qu'il
peut y avoir entre elles, n'y font pas compris, &amp; les c1aufes
générales des tranfaétions, ne fe r"pportent qu'aux chofes

/

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v.

LI V REl
TI T. XV.
qui y ont été fpécifiées, fuivant la Loi Ji de cend. Te 3t.
Je tranfa8ionibus. C'efi la doéhine de Faber déf. 6. C. de
tranfa8ionibus, de Ranchin décif. verbe tranJaélio art. 3. St
4. de Mornac fur la I~oi 3. C. de tranfaélionibu&lt;r. Du Moulin
fur la Loi 4. C. de juris &amp;- faéli ignorantiâ, dit: tàm S enz.entia quàm tranJaélio rejlringunlul' ad cauJas perJèçutas &amp; Iran."":

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TITRE XVI.
De la Péremption d'inflance.
J. Les procès flnHfent encore par la péremption. Suivant:

la Loi properanaum 13. C. de judiciis les infiances civiles
font péries, fi elles n'ont pas été pourfuivi,es pendant trois
ans, &amp;. les inftances criminelles pendant deux ans. L'Or..
donnance de Rouffillon de 1563 art. 15. ne fait point de
&lt;1if1:in8:ion. Toute inftance eft périe, fi elle a été di(conti,,":
nuée pendant trois ans.
1 I. L'inftance ainfi périe, étant comme non avenue;
n'arrête pas le cours de la prefcription. C'eft la difpofitian
du même art. 15. en t;es termes: » L'infiance intentée, ores
» qu'elle fait conteftée, fi par laps de trois ans elle eft
» difcominuée, n'aura aucun effet de perpétuer ou proroger
» l'aétion; ains aura la prefcription fon cours, Comme fi
}) ladite infiance n'avoir été formée, ne introduite, &amp;. fans
» qu'on pui1fe prétendre 'ladite ptefcription avoir été in» terrompue l). Boniface tom. J. live 1. tit. 2.3. ri. 1. rap~
porte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé.
'
III. Mais fi le tems de la prefcription n'était point accompli, l'aétion n'étant point éteinte, la demande peut.
encore être formée par nouvelle aétion ; &amp; dans ce cas, les
aétes probatoires, les confeffions fubfifient &amp;. peuvent être
employés dans la nouvelle infiance" comme l'attefientLouet
&amp;: Brodeau lette P. fom.. 38. Chorier dans fa J urifprudence
de Guy Pape liv. 5., fea. 3. art. 2.0. pag. 308. Mornac fur
la Loi properandum C. de judiciis, Paitour de Jurijdic1ione
.eccleJiaflicâ liv. 2. tir. 6. n. 2..
1 V. Cela n'a pas lieu néanmoins pour les infiances d'appel
des Sentences rendues contradiétoirement. La péremption
alors emporte la confi,rmation de la Sentence; &amp; il n'eft plus
permis d'appeller. Les Arrêts rapportés par Boniface tom.1. live 1. tit. 23. n. 1. &amp; tom. 5, live 3'. tit. 20. chap. 1.
Tont ain~ jugé; c'eft la difpofition du Réglement du Par~

�'47 Z
LIVRE IV. TIT. XVI.
lement de 1672 , tit. des Péremptions art. J. Il en eft autre:
ment, &amp; l'on peut faire encore prononcer fur l'appel, fi la
Semence a été rendue par défaut ou par forclufion, fuivant
les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. live 1. tit. 23. n.
6. &amp; le Réglement ci-defTus cité art. 2.
V. La péremption peut être interrompue par divers moyens.
Il y a des initances qui ne font pas fujettes à péremption.
On peut voir les diverfes quefiions qui fe préfentent fur
ce fujet dans mon Commentaire des Statuts de Provence
tom. 2. tit. des Preferiptions, fea. 7. de la Péremption, &amp; de
la Prefeription des injlances, page 599 &amp; fuiv.
.

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•

•

TITRE

�473

~.~~;~"!!!,F~~~~~~~~~. ~~~~~~

TITRE

XVII.

De la Peine des îémé;aires Plaideurs.
J. Pour empêcher les· hommes de fe livrer trop facilement à la fureur des procès, lés Légiflateurfl ont, dans tous
les tems, impofé des peines contre ceux qui plaidoient té·
mérairement. Il y avoit dans certain cas, fuivant le Droit
Romain, des peines du double, du triple, du quadruple~. 1. InJl. de pœnâ temerè litigantium. Ces peines ne font pas
en ufage en France, com·me l'a remarqué Bugnyon dans
(es Loix abrogées liv. 2.. fom. 30.
1 I. La peine ordinaire de ceux qui plaident téméraire- .
ment, eft: la condamnation aux dépens. L. Eum quem 79.
D. de Judiciis. L. Properandum 13. §. five aUlem 6. C. de
Judiais, Novel. 82. cap. 10. La partie qui fuccombe peut
auffi être condamnée à des dommages &amp; inté-rêts, Iorfque
la vexation eft: telle qu'elle y donne lieu, fuivant l'arr. 88.
de l'Ordorinance de François I.er du mois d'août 1539,
comme l'a remarqué Domat dans fes Loix civiles liv. 3.
tit. 5. fea. z. n. 14. De quoi néanmoins il y a peu d'exem..;
pIes dans l'urage &amp; la pratique du Palais.
II J. Il eft ordonné dans l'art; r. ,de l'Ordonnance de
1667 tit. 31. des dépens, que toute par.tie foit principiille
ou intervenante qùi fuccombera , fera condamnée aux· dé·
pens indéfiniment, nonobftant la proximité ou autres qua·
lités des parties, fans que fous prétexte d'équité, partage
d'avis, ou pour quelque autre caufe que ce foit, . elle en
puiife être déchargée. On ne fuit pas cependant toujours
la rigueur de cette regle. Les dépens peuvent être Compenfés ,iorfqu'il y a des demandes où des appellations
refpeaives des deux parties auxquelles il cft: fait droit. Ils
peuvent même être modérés ou compenfés en d~autres cas
felon les circOnftasces &amp; la qualité de l'affai~e, comme
l'a remarqué Vinnius fur le 9. 1. Injl•. de pœnâ temerè litigal1lium n. 3. Planè (dit-il)
'luis jujlam caufam lùigandi.

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000

•

�474
LIVRE IV. Tr'f. XVII.
hallUif!e videaUtr , quoJ. interdùm accidit , vel quia rés. obfcura

ejl, vel ex probabili ig(Zo(antid jàéli, vel etiam ex incertitudine
juris natd ex difcrepamibus- Doaorum Sententiis, placet hunc,
etji viélus eft, ab onere expenfarum excufari, Nov. 82. cap. 10.
Auth. pojl jusjurandum. ùz fine, C. de ludiciis. ldque. Judicis,
religioni &amp; prudentùe œjlimandum relinquitur. 1 V. III y: a des cas 'où la partie qui fuccombe.., outre
lés dépenS' ,. eft condamnée à une' amende. !/appellant' d'une:
Sentence qui eft déhauté de fon appel, eft cDndamné à
une am-ende. S1il s'agit· d'un appel porté' à une' Cour, Sou;.;
veraine, l'amende du fol appel, efi de vingt livres, fuivant
lOrdonnance de Provence du mois d'oétohre. 153,5,. tir.
des Appelltuions, art. 3. -Par. rufag.e. confiant, elle eŒ modérée à 12 live Mais celui qui' a déclaré appel- &amp; s'en. cft
départi dàns, les' dix jours, ne. doit' point d'amende ,-fuivant
le' même art~ J. DanS' les appellations comme d'abus, fi:
l'appellanr fuccombe, il eft. condamné- à.l'amende de foi..
xanre &amp;' quinze livres', fuivant l'art. 37.. de l'Edit de 1695,concernant· la, Jurifdiétion ec.c1eliaftique.. Dans les Requêtes
civiles, l'impétrant qui eft débouté de fes, Lettres royau~
en. forme de Requête civi'le ,- 'cft condamné à- ramende de
3oo·liv. env~rs le Rni, 8{ de 150 live envers hi partie 1
fuivant l'art. 39. de l'Or.dong,ance. de 1667,' tit. 35. dès
Requêtes civiles. .Le tiers oppofant: envers un Arrêt qui eil
débouté de fa, tierce oppofition_, eft condamné à: l'amende
de IS0 liVe applicable moitié envers le Roi, St- moitié en';'
vers la partie, fuivaqt l'art. 10. de l'Ordonnance. de 1667,
tit. 2.7. de l'exécution des Jugemens. En matiere'd;évocation,
l'évoquant qui fuccombe étdit condamné à 300 live -d'amen de , moitié envers le Roi, moitié envers la partie, fui~
vant -l'art. 35. de l'Ordonnance de 1.669.' tjt. I. des Evoca~
tions. Par- l'Ordonnanc·e· de 1737; tit. I. des Evocations, art.
79. il eft condamné à' 300 live d'amende envers le Roi St 150
liv.envers la partie. Par le- RéglenreO't du 2.8 juin 1738,
concernant la proéédtire qui dbit être obfervée au Confeil
du' Roi"par-t. I. tit. 4. des demandes'en caffiuion.d'Arréts ou
de Jugemens rendus en dernier r-e§Oft., il. eft: ordonné dans
l'art. S. que ». le demandeur eIlca:«a~ion. fera· tenu de con,·,
e,

�De la Peine des téméraires Plaideurs.
.475
» ligner la Comme de cent cinquante livres .pour .Î'amende
» envers Sa Majefié, lorfqu'il s'agira d'un Arrêt ou Juge» ment contradiUoïre, &amp; celle de 'foixante &amp;. quinze li» vres, s'il ne s'agit que d'un Arrêt ou Jugement par dè» faut ou par forclufion: .» Et dans l'art. 35. » que le de;.
» mandeur en caffation qui fuccombera en Ca demande
~» après 'un Arrêt .de 'foit communiqué., .fera .condamnéen
» trois cent livcres d'amende ',env.ers Sa Majefié., .S&lt;. en ;cent
.» cinquante livres envers la partie., fi ~l'A.rr.êt ou Juge» ment dont la caffation étoit demandée a été .rendu con» ·tradiétoirement., .&amp;. .en la moitié :feulement·deŒites Jom» mes, fi l'Arrêt ou le Jugement a été 'rendu par .dêfaut
» ou, par forc1ufion, dans 1eCquelles Commes fera col11.» prife celle gui ,aUra été fignifiée par le demandeur en
»caffation, fuivant l'art. 5. ci·deifus.
V. Dans certaines Jurifdiétions,.il Y a des peines ,contre
.les débiteurs qui manquent à ,leur promdfe, .&amp;. dénient la
,d.emande. Dans les Cours des Soumiffions de Provence, le
débiteur eft condamné ~u payement du droit de latte, qui
eft une peine pécuniaire introduite en ,la Chambre r~gou­
reufe pour punir la demeure &amp;. la chicane des débiteurs.
Il y a la latte fimple &amp;. la ·latte triple. La latte fim,ple eft
due au Roi ou ,à Ces Fermiers .par .la .feule clameur, &amp;. la
demande faite .par le créancier parde~anLle Lieutenant des
Soumiffions. La lfltte triple :eft due quand le ,débiteur conteIle mal-à,.pro.pos la ·demande, &amp; nie la .,dette. Vo:yez les
quefiions ,concernant les droits de latte dans le t~m. z. de
mon Commentaire fur les Stàtuts -de Proven,ce. II y -a un
droit pareil à ,celui du droit de latte .dans certaines coutumes du Royaume, dont il eft fait mention dans le gloffaire du Droit François ,de Ragueau, au mot Reclain;
» Reclain (dit-il) dl: plainte faite en jugement, lorfque le
)0)
débiteur, obligé fous fcel royal, rompt fa prome.ife &amp;.
» ·doit amende au Roi.

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TIT-R:E

X VIII.

Du Devoir des Juges.

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\ 1. LeJuge doit juger fuivant les Loix, les Ordonnances
&amp; les Ufages : ln primis illud obflrvare debet Judex ne aliter
judicee, quam legibus aut conjlitutionibus, am moribus proditum ejl, princ. InJl. de officio Judicis, L. non quidquid 40. D.
de judiciis. Il eft le Miniftre des Loix; il n'en eft pas l'arhitre : Non licebit Judici de ipjis judicare , fed jècundum ipfàs,
cano in ijlis 3. difl. 4.
_
II. Les Juges ne peuvent retenir les caufes, in fiances ou
procès dont -la connoHfance ne leur appartient, &amp; ils doivent renvoyer les parties pardevant les Juges qui en doivent
'connaître, o,u ord~nner qu'elles fe pourvoiront, à peine de
nullité. C'efi la ditpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de
-1667, tit.' 6. des Fins de non procéder; &amp; cela a lieu quand
.même les parties confentiroient de procéder devant eux,
parce que l'ordre des J urifdiétions eft de Droit public. Et
'l'art. 2. du même titre de l'Ordonnance, défend à tous Juges
l d'évoquer les caufes , infiances &amp; procès pendans aux Sieges
'inférieurs ou autres J urifdiétions, fous prétextel:i'appel ou
connexité, fi ce n'eft pour juger définitivement en l'A u. dience &amp; fur le champ par un feul &amp; même Jugement. Par
-l'Ordonnance de Blois art. 1179. il eft défendu aux Cours
Souveraines de retenir ,fur les acquiefcemens ou les appellations -ll1ifes au néant, la connoiffa-nce de la caufe principale,
ni pareillement l'exécution des Arrêts &amp;. Jugemèns; &amp; il
leur eft enjoint de renvoyer la connoiifance de la c.aufe au
Juge d'où provient l'appel, s'il al été bien jugé, &amp; fi la
Sentence a été infirmée, à celui qui tient le Siege immédiatement après lui, fors aux cas efque1s, par les Ordonnances"
il leur efi. permis d'uCer de retention de caufe. Et le femblable doit être gardé par les autres Juges d'appel, à peine
de nullité des procédures &amp;, ~ugemens, &amp; de tous dépens,
dommages 8\. intérêts.
.

-

"

�Du Devoir des Juges.'
477,
l: ILLe Juge qui c90l1oÎt en lui des cm.ifes légitimes de
récufation, doit s'abfienir- &amp; ne pas attendre d'être récufé.,
fuivant l'art. 118. de l'Ordonnance pe Blois. Mais comme
un Juge n'dl: fufpett &amp; obligé de s'abfienir que lorfque la
caufe lui en efi connue, la préfomption
en faveur du
Juge qu'il l'a ignorée ou oubliée, s'il n'y a preuve du con'traire, fuivant le chap. in prcejentù1 6. extra de renunciatione:
Prtefumitur pro Judicis fide, dit Godefroi fur 'la Loi 2. C.
de officio clvilium ludicum. Ainfi paffé l~ troifieme degré de
parenté ou d'alliance; on préfume que le Juge l'a ignorée,
quand la partie ne por:te pas le même nom. Le Parlement
d'Aix l'a ainfi jugé, notamment par Arrêt du 1 juin 1726
à l'Audience, entre Guillaume &amp; Jean Efpinaffi, &amp; Honoré
Curet, du lieu dé la Seyne. Voyez Boniface tom. 2. part.
3. liv. 1. tit. 1. chap. z. le Journal des Audiences tom. S..
1ïv. 2. chap. 32. Les caufes pour,lefquel1es un Juge peut
être récufé, font expliquées dans l'Ordonnance de 1667,
Lit. 24. des récu[ations des Juges.
'
1 V. A fexception de quelques cas marqués par l'Ordan'"
nance de 1667, les Juges ne peuvent être intimés &amp; pris
à partie, que lorfqu'ils ont mal jugé par dol, concumon
ou fraude, per fraudem, gratiam, inimicitias, au! fardes, comme
l'attefient Louet &amp; Brodeau let. J. fom. 14. Et pour faire
defcendre le ~uge de fon Tribunal &amp; le prendre à partie,
il faut- en avoir obtenu la penniffion de la Cour, à qui le
'dernier refiôrt appartient, fuivant l'Arrêt de Réglement du
. Parlement de Paris du 4 juin 1699, rapporté dans le Journ,al des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. la. &amp; par Bretonnier fur Henrys tom.!. liv. 2. quo 7. &amp; celui du Parlement
d'Aix du z8 attobre 1712 , rapporté dans le Recueil d~Ar·.
rêts de Réglement pag. 249.
V. Le Juge ne peut prononcer que fur le différend des
. parties: Ultra id quod in judicium deduBum efl, excedere potef
las Judicis non potejl, dit la Loi' ut fimdus z 8. D. communi
dividundo. 'C'efl un moyen de requête civile envers les
Arrêts, s'il a été prononcé fur chofes non demandées ou
non contefiées, [uivant l'art. 34. de l'Ordonnance de 1667,
tit. 35. des Requêtes civiles. Mais le Juge peut corriger les

ea

�'478

LI V R-E 1 V.

TI T. X VIII.

p.aroles ·âes demandeurs &amp; s'expliquer pIns correél:ement,.
fuivant la Loi aBorum verba 46. D. de re judicalâ.
V I. Le Juge ne peut cori damner un accufé de crime .à
la mort ou à d'autres peines, que fur des preuves certaines
St indubitables. Il doit· avoir devant les yeux la reglequi
eft tracée dans les Capitulaires de Char1emagn~ &amp; -de Loui?
le Débonnaire, lib. 7. cap. ·2,) 9, de l'Edition.qe Baluze. Qu'un
Juge, y dl-il dit, ne condamne qui que ce ·foit fans être
affuré de la jufiice de [on Jugement, qu'il ne condamne
.perfonne fur les conjeétures. L'accufation n'dl: pas.une preuve
._ :que l'accufé foit coupable; il faut qu'il [oit convaincu. Le
Jugement des chofes douteufes eft remis à Dieu; &amp; les hom.mes dQivent fçavoir qu'il ne les a pas faits Jtige.s des chofes
qu'il n'a pas voulu leur faire connoître: Nullus quemquam
,p,mè jujlum judicium damnet: nu//um fufpieionis arbitrio judi~cet. Prius quidem probel fi jic jlldicet. Non enim qui accujeuur,
fed qu.i convincitur, reus ejl. Peffimum namque &amp; periculofum eJl
quemquam de [ufpicione judicare. ln ambiguis Dei judicio Te{ervetur S entemia. Quod certè agnofeum, [uo, quod nefciunt ,
~iJivino refervent judicio. Quoniam non poteJl humano condem~llari examine quem peus fuo jlldicio rejervavÏt. La Loi dfenlem !J. D. de Pamis, dit qu'un accufé 4e crime ne doit pas
~ê;tre c.ondamné {ur des conje8:ures: Nec de- [ufpicionibus
debere ~aüquem damnari.
VII.. C'eft encore un devoir du J uge a~examiner avant
,de juger les procè§ criminels, s'il n'y'â point de nullité dans
.la pro.cédure, ,&amp; il doit la caIrer, s'il y trouve quelque nul..tiré. L'a·rt•. 8..de l'OrdonHance de 1670, tÎt. 14. dèS Inter"Togatoir.es des accufés, lai1fe au devGir.&amp; à. la religion des
-.Juges, d'examiner avant le Jugement, s'il n'y' a point de
nullité dans la procédure.·
VHI. "La I..Joi Obfervandùm ~ 9. D. de ojJicio·PrtPjidis parle
:des ·qualités que doit avoir le Juge. On .doit trouver au'.près de lui un accès doux &amp; facile, mais tempéré par la
gravité; de maniere que fans dé.truire la confiance, i11aiife
fubfifter les [entimens de refpe8:: ObJervandum ejl jus reddemi, ut inadwndo quidem facilem Je pf'œ!:eat, fed CO!1temlJ-i
non patiatur. Quand il eft obligé de reprendre ou de punir,

•

�/

,Du de~oir

des. Jup:s. •
479'
11 doIt le falre' d.une mamere qUl n ait rIen de, dur ni d'o.u4
•

•

_"_

.

h'

trageant. lIt n'e duit: point, 'montrer. dè colere contre ce.ux,
qu'il croit méchants, nf trop de fenfibilité pour' lès malh~u4
reux: Elin cognofèendo neque excandeJèere adversZls eos quos
ma/os pUlat, neque pre-e·ilJUs calamitoforum illacrymari opone! :
id enim non ejl&lt; conjla(ltis &amp; rec7i Judicis, cujus animi mOLUm
YUlLUS Jetegit. Et [ümmatùn ùd jus reddere débet, llt autorùatem
dignùatisingenio [uo augeat. On tr.ouve les mêmes préceptes
pour les. Minifires de la J ufiice dans les Offices de Ciceron ~
live 1. chap. 25 .

•

•

....

F'l

•

N~
.r

•

t

"

•

•

�TABLE
DES

MATIERE S.
-.

A
Abeilles.

:Acceffion.

COmment on acquiert
les effains d'abeilles.
166.
Si on veut avoir des ruches
à miel, à quelle diftance elles
doivent être de celles du
voifin.
166.

Moyen d'acquérir l'accefCoire de la choCe principale.
177·
Quid fi l'on bâtit dans fon
fonds avec les matériaux d'autrui, ou fi quelqu'ùn hâtit de
fes matériaux dans le fonds
177.
d'autrui.
Quid fi le Peintre a peint
fur une toile qui ne lui ap"
partient pas.
1 7~t
Quid de l'écriture fur le
papier ou le parchemin d'un
autre.
178.

Abfent.
S'il eft préfumé vivre cent
440 &amp; fuiv.
ans.
Dans quel tems le partage
provifionnel des biens de l'abfent peut être ordonné. 441.
Femme de l'abfent ne peut
fe marier que fur des preuves
certaines de la mort de fon
mari.
442.
Quid du mariage des enfans
'de l'ahfent.
23. 44 2 •
Quid des fucceffions échues
pendant l'ahfence.
442.

Abus.
Yoyez Appellation.

Accroiffiment.
Droit d'accroitrement a lieu
entre cohéritiers.
225.
Droit d'accroiifement entre légataires.
275 &amp; Cuiv.

Accufations.
Par qui doivent être intentee~.
377,
t

Aaion.

�4Sr

Table des Matieres.

'Aélion.
Définition de l'aétion. 4°5.
Anciennes formules des ac'tions abrogées. Il. fuffit de
déduire fim plement le fait &amp;
les fins de la demande 405.
Quid fi l'on demande plu·s
qu'il n'eH dû.
406.
Si le demandeur peut corriger fa· demande.
406.
Quelle eft l'aétion perfon:
nelle.
406.
L'attion réelle.
406.
L'aétion mixte.
4°7.
Comment l'aétion réelle
devient mixte.
407.
L'aétion réelle Ce divife en
aétion pétitoire &amp; en aétion
407.
poffeffoire.
Quelle eft l'aétion poirerfoire de complainte &amp; réintégrande
407 &amp; fuiv.
Tout demandeur doit prouver fa demande.
409.
Et le défendeur [es excelltions.
413;
Nul n'etl: contraint d'inten409.
ter une aétion.
Exception.
409.
De la Loi diffamari. 410.
Si lorfqu'on a deux aB:ions
d'une même chore, la civile
• &amp; la criminelle ~ après avoir
intenté l'une, on peut Ce fervir de l'autre.
410 &amp; fuiv.
Si le cohéritier a l'aétion
criminelle contre fon cohéri~

lier, l'affocié contre fon affocié pour la fouftraétion des
choCes communes.
412.
Attion redhibitoire, fi elle
a lieu en vente des immeubles comme des chofes mobiliaires.
304.
Aétion hypothécaire. 357.
Voyez hypotheque.
Aétion refcifoire.
Voyez refcifioll.

Adoption.
Par le Droit Romain on
acqueroit la puiffance paternelle par l'adoption.
102.
Adoptions ont eu lieu anciennement en France, St
comment.
102.
Ne font plus en ufage; &amp;:
il n'en refte de vefiiges que
dans les donations &amp; les inftitutions d'héritier, à la éharge de porter le nom &amp; les
armes du donateur ou tefiateur.
1 °3.
Dans certaines Provinces
on pratique les affiliations ou
affociations.
103.
Affiliation des enfans orphelins dans l'Hôpital de
Lyon.
103.

Adultere-.
Peines des femmes aduIteres.
39·
Quid du mari qui tue fa
Ppp

�\

Table des Matieres.
femme furprife en adultere, vent des alimens à leurs en&amp; l'ho mme qui le commet. 40. fans.
3.
Même à leurs enfans natuS'il gagne la dot &amp; les gains
de furvie.
40. rels.
3'S'il n'y a que le mari qui
Ne les doivent point fi les
puiffe acculer fa femme d'a- enfans ont d'ailleurs de quoi
dultere.
4 1 • vivre. .
3.
Q.uid fi le tnari eft compliAlimens de la femme dans
ce des débauches de [a fem- l'année de deui~.
7L
41.
me.
La femme ne peut accufer
Alluvion.
le mari d'adultere.
41.
L'homme ne commet proComment on acquiert par
prement l'adultere que lorf- l'alluvion.
17 r.
qu'il a commerce avec une
Quid lorfqu'une partie du
femme mariée.
41 &amp; fuiv. fonds eil: emporfée par l'imLes enfans qui naHfent du pétuofiré de la riviere. 17 z..
commerce d'un homme marié
avec une femme libre, font
Ambre gris.
'42.
adulteIins.
. A qui appartient.
167.
Ajournemens.

Doit être fait à per[onne
ou domicile.
408.
Aliénation.

Aliénations des bïens des
pupilles &amp; des mineurs [ans
les formalités du Droit, nulles.
368.
Aliénation de biens d'Eglife, fi un tiers en peut ap·
HelIer comme d'abus.
416.
Voyez vente.
Alimens.
Les peres &amp; les ineres doi·

Amende.

Amende du fol appel. 474.
Amende de l'appel comme
d'abus contre l'appellant qui
[uccombe.
474.
Amende des requêtes civiles.'
474.
Amende des tiers oppofans
envers les Arrêts &amp; J ugemens
en dernier re{fort.
474.
Amende des évocations.
•
474·
Amende des demandes en
caffation d'arrêts ou jugemens
en dernier reffort. 474 &amp; fuiv.

�Table des Matièrei.
483
Sentences des J uges'- ConAmorti.fTement.

Voyez legs.

Antichrefe.
Définition de l'antichrefe.
35°·
Si l'antichrefe a lieu en
France.
350.
Si les fruits peuvent exceder l'intérêt légitime.
351.
Différence de l'antichrefe
&amp;. du contrat de vente à patte
de rachat.
351.
Si le patte appellé la Loi
commiifoire, qu'après un cer. tain tems l'engagement fera
,un titre tranflatif de propriété,. eft nul.
351.

fuIs exécutoires nonobftant
l'appel.
449.
Sentences dont l'appel n'eft
pas reçu.
449.
Appel jufqu'à ce qu'il y
air trois Sentences coformeS',
n'a plus lieu.
450.
Excepté dans les Tribunaux
ecc1éfiafiiques. .
450.
Appellation comme d'abus
des Juges d'EgliCe, dans quel
cas reçue.
45 J.
En matiere criminelle l'appel n'empêche l'infiruét:ion &amp;:
le jugement.
45 J.

Arbitres.
Voyez Compromis.

Appellation.

Arrêt.

En caufe d'appel on propoCe &amp; on prouve ce qui
n'avoit pas été propofé &amp;.
prouvé devant le premier J uge.
448.
A ppel a Un effet fufpenfif.
448 .
Cas où les Sentences des
premiers Juges font exécutées
nonobfiant l'appel &amp; fans y
préjudicier.
448.
Si cette exécution pro vifoire nonobftant l'appel, a
lieu pour les dépens. 448 &amp;
fuiv.

Voyez Jugement) oppoJùion~'
requête àvile.

Artifans.
Tenus des dommages s'ils
péchent par ignorance dans
les ouvrages de leur art. 387
&amp; fuiv.

Affurance. .
Quel eft le contrat d'affurance.
372&amp;
Efi nul 11 l'une des parties
fçavoit que la choCe fût arri~
Ppp ij

,
,

�Table des Matieres.

484

vée au lieu de fa defiination,
ou qu'elle eût péri.
37z.

'Aubain. Aubaine.
'Aubains ou étrangers fujets
au droit d'aubaine.
:{ r.
Ne peuvent recueillir des
fucceffions ni difpofer de leurs
hiens par des aétes à caufe de
mort.
I I 2,z8.
, Le Roi leur fuccede, fi ce
n'eft qu'ils euifent des enfans
nés &amp;. demeurans dans le Royaume.
II
Peuvent contraéter &amp; recevoir &amp; faire des donations
entre vifs,.
2,28.
Le droit d'aubaine' n'a lieu
s'ils font naturalifés par Lettres du Prince ou par l'Edit
du Port franc de Marfeille.

&amp;.

II

IZ.

Bâtards.
Ne fuccedent point à leurs
pere &amp;. mere : n'ont point de
parens.
33.
S'ils meurent ab inteflat
leur fucceffion appartient au
Roi ou au Seigneur Haut
J ufiicier, fi ce n'dl: qu'ils
eu{fent des enfans nés de légitime mariage, ou que la
femme furvive à fon mari
bâtard, ou le mari à fa femme bâtarde.
33.
Legs d'alimens fait par le
teilateur à fon enfant bâtard,
valable.
33·
Si un teilateur peut inilituer fes héritiers les enfans nés
du légitime mariage de fa fille
bâtarde adulterine. 9 8 &amp; fui v.
Voyez Ali172ens" Héritier"

Légitimation.
Bâtimens.

'Augment.
Augment de dot. 68 lX fuiv.

Voyez Acc~/Jion.

Biens vacans.

B

A qui appartiennent. 169'

Bail.
Bail à loyer perpétuel.
Voyez Louage.
Bail à e,rnphytéofe. Voyez

Emphitéo[e.

c
Caution.
Définition de la caution
366•

....

/

�Table des
JI peut y avoh' des cautions ou fidéjuffeurs dans toutes les obligations.
366.
Si plufieurs fidejuffeurs font
tenus chacun pour le tout.
,
366
Si les fidejuffeurs ont le
bénéfice d'ordre &amp; de difcuffion quand ils n'y ont pas renoncé.
366.
Si entre Marchands la caution peut être convenue fans
difcuffion précédente du principal obligé.
366 &amp; fuiv.
Fidejuifeur ne peut être
obligé pour plus que le principal débiteur, mais peut être
obligé plus efficacement 367.
Si les exceptions du débiteur principal fervent à la
caution.
367 &amp; fuiv.
Si l'exception du Senatusconfulte Macedonien fert à la
caution.
369.
Quelle aétion a contre le
principal débiteur la caution
qui a payé pour lui. 369 &amp;
fuiv.
Si les intérêts que la caution a payés font principal à
fon égard.
370.
Si tous ceux qui font capables de s'obliger peuvent
cautionner.
370.
Les iemmes font relevées
du cautionnement par le SenattJsconfulte Velleïen. 370.
Peuvent cautionner pour

Matieres:
zt8S
dot.
37I.
Pour être relevées de leurs
cautionnemens, doivent impétrer des Lettres royaux &amp; les
faire fignifier dans les dix
ans.
371.
Contrat d'a{furancè , efpece
37 z•
de cautionne.ment.
C~ffion.

Différence de la ceilian Sc.
de la délégation.
396.
Si le cédant
eft tenu
-de l'in.
.
folvabilité du débiteur. 396.
Si celui qui a fait la ceffion
peut recevoir la fomme cédée.
397.'
Si les créanciers du cédant
peuvent faifir la -[omm.e· .cé397.'
dée.
Si la ceffian même lignifiée
en fujette i!ux exécutions des
398.
créanciers antérieurs.
Quel tems dure l'aétion du
créancier antérieur fur la chafe cédée.'
399.:
Ceffion .des ·biens qu'un
.débiteur fait à fes créanciers,
eft ou volontaire ou judi• •
claIre.
400.
Délivre le débiteur de la
prifon.
400.
S'il eft délivré de la dette
lorfque les biens ne font pas
400.
fuffifans.
Ce bénéfice du droit eil:
accordé aUK débiteurs mal,,:

�486

1

f

Table des Matiere.r.

heureux, non aux débiteurs
frauduleux.
400.
A quels débiteurs il eft
refufé.
400 &amp;. fuiv.
N'a lieu que pout dettes
civiles &amp; non pour des conlIamnations pécuniaires en ma.
tie·re criminelle.
4°1.
N'dt pas aecordé aux étran402.
gers non naturalifés.
Si celui qui fait celion des
biens peut être condamné à
porter le bonnet vert. 403.
Si celui qui demande de
faire ceffion des biens doit fe
confiituer prifonnier.
404.

/

Chaffi·
Alquidéfendue. I6 s&amp;{uiv.

Chirurgiens.'
S'ils font refponfables des
fautes commifes par ignoran-ce de leur art.
387.

Chofes facrées, religieu"{es &amp;. {aintes.
145 &amp;. fuiv.
Dans quels cas les chofes
{acrées peuvent être aliénées?
143 &amp;. fuiv.
Divifion des chofes en corporelles &amp;. incorporellès. 147.
En meubles &amp;. en immeubles.
147.
Par quels moyens on acquiert le domaine des chofes?
165 &amp;. fuiv.
A qui appartiennent les
chofes abandonnées par leurs
maîtres.
169Quid des épaves. 169 &amp;.
{uiv.
Quid des chofes jettées dans
la mer pour foulagef le Vaiffeau lors de la tempête. 170
&amp;. filiv.
On acquiert la chofe qui
eft produite par la chofe qui
nous appartient.
171.
.Voyez Occupation.

Codicile.
Chofes•
.Divifion des chofes en cel·
les qui font dans le commerce' &amp; celles qui font hors de
commerce.
135.
Chofes communes, publiques, des Communautés &amp; qui
n'appartiennent à perfonne.
135·
Chofes des Villes &amp;. Cam;ronnantes..
141.
I

Volonté moins folemneffe
que le tefiament.
289.
Soit qu'on ait tefiéou qu'on
n"ait point fait de tefiamenr "
on peut faire des legs &amp; des
fidéicommis par des (;odiciles..
28 9.
On ne peut faire une infiitution d'héritier &amp;. une fubftitution direét:e , ni les révQ~

�Table des.
'quer dans un codicile. 289.
f Si l'infiitution d'héritier faite
dans 'Un codicile fe convertit
en fidéicommis. 289 &amp;. fuiv.
Quelle eH la forme des cociles ?
290.
Codiciles privilégiés qu(
eX'igent moins de formalités.
29T.

Il peut y avoir plufieurs
codiciles d'une même per291.
fonne.
Collocation.
Voyez Jugement

~

Rachat.

Commiffaires.
CommHfaires &amp; gardiens des
fruits· &amp;. chofes faifies. 347.
Voyez Dépôt.

Commodat.
Définition du commodat
ou prêt à ufage.
343.
Différence du commodat
&amp; du prêt.
343.
Quelle eft l'obligation du
commodataire, &amp; de quoi il
efi tenu?
343.
Commodat eft de fa nature
gratuit : eft une autre forte
de contrat s'il y a un prix.
344·
Communauté.
Communauté de biens en-

Matieres;
.,
tre marles~
Compen[arion.
&gt;

Se fait de droit entre deux
perfonnes dé.hirrjç s l'une de
390.
l'autre.
Fait céffer le cours des
intérêts.
390.&amp;. fuiv.
Si elle peut ette oppofée
.391.
au ceffionnaire.
Empêche -la prefcrip'tion.
39 1 •
Dette prefcrite ne peut être
compenfée avec une dette
contraétée après la prefcrip39-1 &amp;. fuiv.'
tion acquife.
La compenfation n~a· liel1
que de dette claire &amp;. liquide.
39 2 .'
Le créancier d'une rente
confiituée .ne peut compenfer
le fort principal avec une
dette claire &amp;. liquide, &amp;. le
débiteur. de la rente le peut.
39 2 •
Si le débiteur d'une Comme
pour alimensla peut corn..
penCer.
392 &amp; . fuiv.'
Si la compenfation a lieu
lorCque les biens du débiteur
font mis en difcuffion ou pris
par bén'éfice d'inventaire. 393Si la compe,nfation a lieu
en matiere de délits.
394.

Compétence.
Voyez Juge.

•

�Table des Matieres:
Complainte.
Complainte &amp; réintégrande. Voyez Aaion.

Concubinage permis par les
Loix romaines, défendu par
nos Loix.
237Voyez Héritier.

Compromis.

Condamné.

r
Nul n'dl: forcé de compromettre.
466.
Excepté entre parens St alliés.
466.
Et entre aŒaciés.
466.
Sentences arbitrales doivent être homologuées &amp;. pardevant quels Juges. 466 &amp;.
fuiv.
'
Quels Juges doivent connaître de l'exécution des Sentences arbitrales.
467'
L'appel des Sentences ar.hitrales doit être porté au
.Parlement ou à la Cour fouveraine à qui la connoHTancede la.matiere appartient. 467.

Concubine.

Si les biens des condamnés à la mort font confifqués,
&amp;. dans quels- cas.
106.

Condition.

.
Conditions conj-onétives ,
alternatives St disjonéHves.
226 &amp;. fuiv.
Condition impoffible ou
contre les bonnes mœurs,
rejettée dans les infiitutions
d'héritiers, les legs, les fidéicommis.
227•
Dans les contrats annulle
227.
le contrat.
Le jour incertain fait mIe
condition.
244.
Voyez Hériter ~ lvlariage.

Confeaion.
Si les donations' &amp;. les legs
faits par le donateur ou le
D'une nouvelle efpece: à
tefiateur à fa concuhine font
nuls.
34.232. qui la nouvelle efpece apQuid de l'obligation en fa- partient.
] 76.
,veur d'une concubine.
34.
Si l'on peut prouver par
Confeffion.
témoins le concubinage de la
donataire ou légataire avec
Fait preuve.
435.
le donateur ou tefiateur. 2 3 ~
Quid en matiere criminelle.
&amp;. fuiv.
435·

Si

�Table des Matieres.

eUe eft

Si

indivïfible en
matiere civile.
436.

489
V oyez Ju~e ; quafi':'Contrat.

Convention.
Confifcation.
.voyez Condamné.

Confront.
N'eft pas la chofe confrontée.
14°·

Confufion.

De deux efpece~ :
a la propreté.

•

qUI

en

177·

Contraùue par corps.
Septuagenaire ne peut êtrè
contraint par corps- en ma132.
tiere civile.
Cas auxquels la contrainte
par corps peut être ordonnée.
454·

Col2trat.

Contrat à la groffe avanture ou à retour de voyage.

33 2 •
Contrat de rente confiituée à prix d'argent. Voyez

Rente.
Etranger qui contraéte avec
un citoyen, fujet aux loix du
383.
lieu où il contraéte.
L'obCervance interprete deI'
. c.ontrats &amp; des autres difpofitlOn5.
444.

Conventions paifées en pleine mer ou dans une HIe dé{erte, par quel droit {ont régies.
136.
Quid des conventions des
Souverains.
136.

Coobligés.
Deux ou plufieurs perfon'"
nes peuvent s'obliger folidairement.
36:..
Qu'il n'y a point d'obligation folidaire fans une daufe
expreffe.
36~.
Si .les coobligés {olidaires
peuvent oppofer le bénéfice
de divifion &amp; de difcuffion.

362 •
Cas où plufieurs débiteurs
font obligés folidairement
fans divifion ni difcuffion ,
quoiqu'ils ne s'y [oient pas
{oumis par une dauCe expreffe.
362 &amp; fuiv.
Si le créancier qui reço!t
la portion de l'un des coobligés folidaires, eft cenfé
renoncer à l'obligation foJ{daire ~ l'égard des autres.

36 3.
L'un des coobligés folidairement payant toute la dette,
comment pourra - r - il agir

Qqq

.

�Table des Matiere.r"
contre les autres coobligés ? nelle décernés Celon la 'qua·

49 0

364.

Crime.
•
Crimes' publics , capItaux
&amp;. . non capitaux.:.
378~

Voy.ez Dilit

~

lité ,des crimes, des&lt; preuiV~S
&amp;. &lt;Ies perfonnes.
429.
Décrets'
&amp;. criées fur les
,
biens des débiteurs n'ont lieu
en Provçn(;e.
453.

Juge.
Déguerpiffement.

•

Curateurs.

A lieu en toutes rentes Be.

\

Curateurs domnés aux mi- .redevances foncieres.
3 2 5.
neurs de vingt-cinq ans. 121.
'Voy. Emphytéofe.J Louage.
Différences entre les tuteurs
, Délégation.
.&amp;. les curateurs.
121.
Curateurs font nommés par .,
Différence de la délégation
le Juge, &amp; comment. 121.
Mineur n'efl: obligé d'avoir &amp; de la ceillon.
396.
Si 'par la délégation le dé·
un curateur, fi ce n'ell: lorf.q u'il plaide.
122. ·biteur eft entiérement libéré•
. Peut exiger [es revenus
396•
Délit.
jans affiftance de curateur,
Délits font ou privés ou
non une fomme principale..
122.
publics.
377.
Par qui doit être faite la
Curateurs des furieux &amp;. des
prodigues: quel eft leur pou· pourfuite de la punition des
voir, &amp;. comment ils doivent délits ou crimes publics. 377.
A
Par quel tems les délits
etre nommes.
122.
Si le mari peut être cura- font prefcrits.
378.
Celui qui commet un délit,
teur de fa femme~
133.
Excufes de la curatelle. obligé de réparer le dommaoyez Tutelle.
ge , &amp;. comment. 380 &amp;. fuiv.
Curateurs fufpeéts. Voyez
Tous ceux qui ont partiTutelle.
cipé au délit, tenus folidairement des amendes &amp;. déD
pens.
.
382.
Crimes punis fuivant les
Décret.
loix du pays où ils ont été
Décrets en matiere crimi· commis.
38z.
1

.v

�,

49 ~

Table dr:s Matieres.
Crimes commis en pays
'étranger : s'ils peuvent être
punis par les Juges de France.
38:t 8( fuiv.
. Voyez Juge.

Demande.

,

Voyez Aélion.

Dénonciateur.
Ne peut agir en fon rtom.

377·

Dépens.
Partie qui fuccombe condamnée aux dépens, quelquefois aux dommages &amp; inté~
A

rets.

des chofes qu'on y a 'dépo~
fées..
346.
Preuve par témoins n'ell:
reçt1e du dépôt volontaire de
plus de Cent .livres,. reçue du
'dépôt nécefTaire.
346.
Contrainte par. corps a lieu
en dépôt néceifaire, n'a lieu
en dépôt volontaire.
347...
Dépofitaires commis pat la
J ufiice, fequefires, commif~
fair es &amp; gardiens des fruits
&amp; chofes faifies : leurs obli~
gations.
347.
, Obligations de celui quî
fait le dépôt 8( du dépofi~
taire.
348.

DeJcente.

•

473.

Si les dépens peuvent être
çompenfés ou modérés. 473.

Dépôt. Dépofitairé.

Defcente fur les lieux. Voy;

Procès-verbaux.
Deuil.

)

Définition du dépôt. 345.
Habits de deuil dûs à la
. Si la (omme depofée peut veuve.
71.
être compenfée avec la JamAn de deui1. V oyèz Alime qui eft due aù dépafitaire. mens.
.. .'
345·
"
De quoi eft tenu le dépoDireae~
i
ficaire.
345.
Différence du dépôt volonVoyez Emphytéofe.;
taire &amp; du dépôt néceifaire.
Dommage.
346 •
•
Si les Hôtes &amp; Hôteff~s
répondent civilement des vols
Voyez Délit ~ quafi-Déli~;
fait$. dans leurs hôtelleries, J)épens.•
,

,Qq q ij

�Table des Matieres:'
Donation.

mariage non fujettes aux for~
malités du Statut de Provence.
183.
Donation eil: révoquée par
la furvenance des enfans. 184.
Par la légitimation par mariage fubféquent. .
184.
Si la renonciation pure &amp;
gratuite à un droit bien établi,
eft donation révoquée par la
furvenance des eofans. 185.
Donation révoquée par l'ingratitude du donataire. 186.
Quelles font les caufes d'ingratitude.
_186 &amp; fuiv.
Si la donation révoquée revient au donateur franche d'aliénation &amp; d'hypotheque.
18 7.
Dans quels cas le retour
des donations a lieu en faveur
des donateurs.
J 87 &amp; fui v..
Voyez Teflament.

Si les donations entre mariés pendant le mariage peUvent etrerevoquees.
59.
Donations· de turvie en
urage en Provence dans les
contrats de mariage.
69'
Se divifent en portions viriles entre le conjoint &amp; les
erifans furvivans.
69.
- Le conjoint perd la propriété de la portion virile,
s'il fe remarie.
69.
De la donation des coffres,
prix &amp; reconnu d'iceux. 69.
8( fuiv.
. ,
Si la donatioI) faite par le
pere à fon enfant non émancipé, peut être révoquée. 85.
Donation des meubles &amp;
immeubles ne comprend les
149.
dettes &amp; aérions.
Donations à caufe de mort
Dot.
comparées aux legs : quelle
en dl: la forme.
182.
Eft générale ou particuDonations entre vifs irré- liere.
46.
. vocables.
182.
Fruits de la dot appartienFormes qui y doivent être nent au mcfri.
46. 50.
Quid Si un ufufruit a été
obfervées.
183.
Donations où ces formes donné en dot.
47.
La femme qui n'a qu'une
. ne font pas requifes.
183.
De l'acceptation des dona- con{l:itution de dot partîcutions.
183. liere , conferve la_ libre diC·
De l'infinuation d'es dona- pofition de fes autres biens.
tions.
183.
4 8.
Donations en contrat de _ Payement d~s deniers de
1\

,

,

•

�1

Table "dès' MatÎeres.
493
la dot fait au mari, libere le
Si le fonds a"cquis des de ...
débiteur: le mari n'ell: tenu niers de la dot, eft fubfidiaide donner caution.
48. rement dotal.
55.
Hypotheque de la dot. 49.
Si les fonds donnés en "dot
Dots peuvent être. confii- peuvent être aliénés par le
tuées &amp; augmentées pendant mari, lorfqu'on en eft eon-.
le mariage.
49. venu dans le contrat de ma-,
La femme doit prouver la riage.
. 55. &amp; fuiv.
réalité des confeHions de dot
Si les biens dotauxpetifaites pendant le mariage, vent être aliénés par le mari
s'il ya des créanciers du mari.- pour payer tes dettes aux49 &amp; fuiv. quelles ils font hypothéqué~.
Si les créanciers de la fem56.
me peuvent porter leurs exé·
Et fans des formalités. 57.
cutions fur les biens dotaux.
Si le fonds dotal peut être
50 &amp;. fuiv. échangé avec un autre fonds.
- Quel eft le fonds dotal. 5 r.
57.
Les rt:parations utiles &amp;.
l,a femme pendant la vie
néceffaires font dues au mari.. du mari ne peut aliéner ni
5 z. engager fa dot.
57,
Le fonds dotal ne peut être
Exceptions
57 &amp;. fuiv.
- aliéné.
52.
La femme ne peut demanSi après la mort du mari der la reftitution de fa dot
la femme peut prendre fan pendant la mariage.
59.
fonds dotal ou le prix.
52.
Excepté dans le cas où les
Si le mari qui en a fait l'a- biens du mari font mis en
liénatiQo peut demander la difcuffion ou lorfqu'il diffipe
calfation de la vente, fans être fes biens.
(Jo &amp;. fuiv.
Si la femme étant collo..
tenu des dommages &amp; illtérêts.
52&amp;. fuiv. quée pour fa dot fur des biens
Quel eil: le fonds, fubûdiai-emphytéotiques, les lods en
rement dotal.
53. font dûs.
60.
"Quel dt le droit de la
Forme de procéder pour
femme fur les biens fubfidiai- la répétition de la dot, 10rfrement dotaux.
53. que le mari diffipe fes biens.
L'efiimation ne rend pas
. 61 &amp;. fuiv.
toujours le fonds fubGdiaireLa femme doit être collament. dotal.
54. quée pour fa dot fur des immeubles.
6%,
4

�'494

Table des
. S'il n'y a que des meubles
ils doivent être -vendus &amp; les
deniers être placés.
62.
La femme colloquée ne
peut aliéner ni ohliger fes
hiens dotaux pendant le mariage.
62. &amp; fuiv.
Les fruits doivent être employés à l'entretien de la femme, du mari &amp; des enfans.

63·
De quel jour les intérêts de
la dot font dûs.
63.
Devoir du, pere de cloter
fa fille.
64.
Si la dot conftituée par le
pere pour tous droits paternels 8{ maternels, ne s'impute que fur les droits paternels.
64 &amp; fuiv.
La Loi fi pater dotem n'a
pas lieu pour la dot de la
fille reIigieufe.
66.
Si le pere eft obligé de
redoter fa fille quand le mari
efi infolvable.
67.
Si cette obligation regarde
la mere ou le frere qui ont
conftitué la date
68.
Si cette aétion n'a pas lieu
contre les tiers - poffeffeurs.

68.
Si les enfans héritiers de
leur rnere peuvent demander
la redotation.
68.
Augment de dot n'eft point
en ufage en Provence. 69.
Dot confifiant en deniers

Matières.
n'eft payable, qu'une année'
après la mort du mari ou de
la femme.
7 1 • 279.
,Si le's enfans dont la mere
eft décédée peuvent répéter
.la dot, de leur mere , lorfque
le .pere diffipe fes biens. 82.
c; Si le pere' confentant que
fa fille fe conftitue en dot
tous fes biens préfe-ns &amp; à venir , ne peut prétendre l'ufu-:
fruit des biens adventifs de
fa fille.
86.
Hypotheque de la dot..
Voyez Hypotheque.
)

Droit.
Préceptes du droit. 1 &amp; fuiv~
Divifion du Droit en Droit
pubUc &amp; en Droit privé. 2.
Droit naturel , Droit des
gens &amp; Droit civil.
2.
_Quel eft le Droit naturel~
2. &amp; fuiv.
Le Droit des gens. J &amp; fuiv.
Le Droit civil.
4 &amp; fuiv.
Si le Droit civil peut reftraindre la liberté naturelle. 5"
Objets du Droit.
S.
/

E
Echange.
Du contrat d'éc·hange. Anciennem'ent le commerce fe
falloir par des éçhanges. 9 &amp;.

r

�i4'5

Table de!.' Maiiére&amp;.
. .)

contraints d'émanciper leurs
C.
Ecritures."
&gt;1 " J
emans, €~,epJe dans cer~
tains cas.
112. &amp;. fuiv.
De la reconnoiffance .des 0' '.'Si le pere':qu1 a oél11,mcipé
'écritures ~ flgnafures en ma- fon enfant, peut retenida in cd..
tiere -criminelle, &amp;. de la preu.. tié de rufufruit des biens de
113.
cve parcompa.raifon d~éditu­ l'enfant. ,')",)'\ '~
res.,
4 26.
De la recotmoiffance &amp;. vé.Emphytiofe...
,rification des écritures en ma..
,-tiere dvile.. l
'426.
Définition del'emphytéofe:
. .
••

,·r

":1

r

r ,

o

32 3.

,

•

L'éducation des pupilles
-n'eft pas toujours donnée au
,tuteur.
II.8.
Mere' qui le remarie privée de réducation de fes enfans.
119.

E mancipatiof1..
Si l'émancipation doit être
faire le pere préfent, &amp; non
· par Procureur &amp;. devant le
'~Juge.

III.

Emancipation tacite par la
féparation du pere &amp; du fils
de famille pendant dix -a!ls,
l'II.

Emancipation imparfaite
· qui eft en ufage en Provence
appellée habilitation.
112.
En· Pays coutumiers les
· enfans font émancipés par
mariage &amp;. âge compétent.
-

Emphytéote obligé.de plendre invefiiture &amp;. pa:!fer reconnoiffance.
323.
Si l'emphytéote peut être
expulfé lorfqu'il ne paye pas
les arrérages du ceMS. 323.'
Si l'emphytéDte ou fes
créanciers peuvent purger la
demeure.
'323,,'
S'il eft libéré des charges
pour l'avenir par le déguer..
piffemenr.
323 &amp; fuiv.'
Quid s'il y a- renoncé. '324.'
Droit de retrait ou de lods
en faveu.r du Seigneur direa,.
lorfque le fo~ds emphytéotique eft aliéné.
.324.
Peines contre les emphytéotes pour les fraudes corn..
mifes au préjudice de la direae &amp;. du droit de prélation.
324.
Enquête.

112.

Les peres ne peuvent 'être

.Voyez Témoins.-

�-Table deJ Matieres.
Epave.r.~

'A qui appartiennent. 169'

QueUes {ont les exceptiong
dilatoires.
417.
Les exceptions déclinatoi..
res.
4I~

Exhérédation.

.&amp; Juiv.

Efclaves..
Yoyez' Servitude..

Les peres &amp;. les meres ne
peuvent exhédérer leurs enfans fans une jufie caufe.'

z3 6•
Etat.

.voyez. Poffeffion.-

Quelles font les caufes pour
lefquelles les peres &amp; les meres ou autres afcendans peuvent exhédérer leurs enfans.

Etranger.

Y"oyez.

Aubain.

Eviélion.
Voyez Vente.

Evocation.
Voyez Juge:" Procès.
•

Exception.

Efi la défenfe du défendeur.
4 1 3.
Quelles font les exceptions
péremptoires.
413 &amp; fuiv.
Exception que le demandeur n'a point d'intérêt. 415.
Si l'on peut exciper du droit
du tiers.
415 &amp; fuiv.
Si l'on peut propofer plufieurs exceptions.
~P7'

z37·

Pofihume ne peut être ex..
hédéré.
239.
Pour quelles caufes les en..
fans peuvent exhédérér leurs
peres St meres ou autres af..
cendans.
240.
Experts.

Des rapports d'Experts.'
437·
Comment
les Experts font
,
nommes.
4 J7.
Après la nomination, la partie ne peut les récurer que
par les mêmes moyens qu'on
récuferoit un Juge. 437. &amp;:
fuiv.
On peut recourir de lèur
rapport par recours fimpJe
ou par recours de Droit. 438.
On peut recourir à d'autres Experti jufqu'à ce qu'il

y.

•

�1

"

Table des

.
Matieres.'"

~97

Y ait trois rapports confor- obligé de rendre qu'en mou"
mes.
438. 45 r. rant.
244.
Le rapport eft nul fi les
On peut faire un iidéieomExperts ont excédé leur pou- mis dans une donation entre
voir.
438. vifs.
.
244.
Doivent être nommés des
L'héritier chargé d'un fi..
lieux où l'eftimation doit être déicommis univerfel peut défaite , &amp; en cas de fufpicion traire la quarte trébellianides lieux circonvoifins. 438. que.
"244Si cette quarte peut être
prohibée par le tefiateur. 245F
Si elle eft confumée par la
Falcidie.
jouiifance des fruits. " 145.
Voyez Legs) Subflitution,"
Vente.
Voyez Quarte.

Fidéjuffiur.
Faux.
Voyez Caution.
Comment fe fait la pourCuite du faux principal. 426.
Et celle du faux incident.
4 26•

Femme.
En quels cas une femme
peut efter en Jugement fans
l'autorité de fan mari. 44.
Voyez Dot) Mariage.

Fidéicommis.
Si la mort civile du grevé
dorine ouverture au fidéir07 Be fuiv.
co"mmis.
Fidéicommis eft univerfel
ou particulier.
244~
Héritier chargé de rendre
fans préfixion de tems, n'eft

-

Fief.
~

Définition du Fief. 32 5'Fiefs inconnus au Droit
.
romaIn.
3 2 5.
Rendus héréditaires. 325
&amp; fuiv.

Fils de famille.
S'il peut tefter &amp; donner à
caure de mort. 210 &amp; fuiv.
Peut s'obliger pour toute
forte de caufes, excepté le
"
prete
341.
Voyez Mariage ~ Pere ~

Prêt) Teftament.
Fleuve.
Voyez Riviere.

Rrr

"", 1

�Table des Matieres.
Fonds dotal.

•

•

Quelle eft l'obligation qui
en réfuIte.
373.

Voyez Dot.

H
·

Foffé.

A quelle difiance doit être

du fonds voifin.

Habilitation.

•

153·

G

Voyez Emancipation.

Habitation.
Gage.

,

Définition du gage: obligation qui en réfulte. 349.
Si le créancier peut vendre le gage, '&amp;, comment.
349 &amp;. fuiv.
Si le créanéier eIt préférable aux autres créanciers {ur
le meuble à lui donné en
gage.
350.
Si l'engagifte peut prefcrire le gage.
351.
Différence du gage &amp;. de
l'hypotheque.
352.
. Voye2; Atuichrefe.

Garantie.

Differe de l'ufufruit &amp; de
l'ufage.
163.
Celui qui a l'habitation, la
peut louer.
163.
Comment elle finit. 164.
•

Habits de deuil.
Voyez Deuil.

Héritier.
Des héritiers infiitués à la
chargé de porter le nom &amp;.
les armes du tefiateur. 1°3.
Héritier univerfel fucceffeur à tout le droit du défunt.
225· 302.

. N'eft due des éviéHons qui
arrivent par la puiifance de
la Loi.
305.
Voyez Vente.

Geflion.
Gefiion des affaires d'autrui.
373.

Héritier particulier conf!déré comme légataire. 225
&amp; 226.
Le tefiateur peut infiituer
un ou plufieurs héritiers~ 225.
Si l'héritier particulier devient héritier univer el ~ lorfqu'il n'y â point d'héritier
Univerfel.
Z 25.

�Table des
Quid fi l'héritier univerfel
meurt avant le teilateur, ou
s'il eft incapable, ou s'il répudie l'hérédité.
226.
Héritier peut être inftitué
purement &amp; fimplement oj.l
fous condition.
226.
Quid s'il y a plufieurs conditions par la particule conjonétive ou par la particule
alternative &amp; dîsjonétive.
226.
Si la particule disjonétive
eft prife pour conjonétive en
227.
faveur des enfans.
Condition impoffible ou
contre les bonnes mœurs, appofée à l'inftitution d'héritier
legs, au fidéicommis,
. ,au
,
, .
reJettee comme non ecnte.
227·
Le teftateur peut inftituer
[es héritiers ceux qu'il n'a jamaîs vus.
228.
Ceux qui ont été condamnés à une mort civile, ne
peuvent être inilitués héritiers.
_
228.
Ni les ~eligieux.
228.
-Ni les aubains ou étraugers
228.
non naturali[és.
Ni les Communautés non
approuvées par Lettres pa. tentes ou non établies trente
ans avant l'Edit du mois
de décembre 1666. 228. &amp;
fuiv.
Villes, Bourgs &amp; Villagçs

Matier~s.

499

peuvent être infiituéshéritiers~
recevoir des legs &amp; .des donations.
229. &amp; fuiv.
I.Jes pauvres des lieux 230.
Défenfesaux Gens de mainmorte d'acquérir des immeu'"
bles, droits réels, rentes fur
230 &amp; fuiv.
particuliers.
Corps Religieux qui font
incapables d'infiirution d'héritier, de legs,· de donations.
231 &amp; fuiv.
Les bâtards &amp; les concu-·
bines du teilateur ne peuvent
être infiitués [es héritiers. 232.
Ni ceux qui ont eu un commerce adultérin ou de CO.flCU.
binage avec la tefiatrice 23 z
&amp;. fuiv.
En France on ne fait point
de différence entre les héritiers
indignes &amp; les.héritiers inca232.
pables.
Si l'on peut prouver par'
témoins le concubinage de
l'héritiere inftituée avec le tef232&amp; fuiv.
tateur.
Enfant, ni né ni conçu lors
de la mort du tefiareur, ne
peut être fon héritier. 233.
Tefiateurs obligés d'infiituer héritiers dans quelque
portion leurs enfans ou petits
enfans repréfentans leurs pere
ou mere, même le pofihumé.
234·
Il fuffit que le pere ou
l'ayeul laiife quelque chofe
R r r ij

�Table des Matieres~~
Quel cft l'héritier par béà fes enfans ou petits-enfans
258.
.à titre d'infiitution d'héritier. néfice d'inventaire.
Il n'eft pas tenu au-delà des
234 &amp; fuiv.
258.
Si la chofe ne remplit pas forces de l'héritage.
Peut retenir la quarte falla légitime de l'enfant, il a l'ac258 &amp;. fuiv.
tion de fupplément.
235. ci die.
Le bénéfice d'inventaire n'a
Tous ceux qui ont droit
de légitime doivent être inf- pas lieu en faveur des héri236. tiers des comptables .des detitués héritiers.
. Infiitution d'héritier du pof- niers du Roi.
259.
thurne comprend tous les pofNi pour les hé·ritiers des
thurnes.
239. Commis des comptables, ni
Enfans qui n'ont point d'en- pour les héritiers des Recefans, obligés d'infiituer héri- veurs des Confignations. 259.
tiers en quelque chofe leurs
Quelles formes on doit obpere e" mere ou autres af- ferver pour être reçu au bé239. néfice d'inventaire &amp;.. dans quel
cendans.
. Inftitution d'héritier peut tems.
260:
être hlit~ par contrat de maSi le majeur qui s'eft porté
pour héritier pur &amp; fimple,
riage.
240.
Origine des infiitutions peut être reçu au bénéfice
contraétuelles : quefiions fur .d'inventaire, lorfqu'il vient à
cette matiere.
240 &amp;. fuiv.
paraître de nouvelles dettes.
Il n'y a plus d'héritiers né261.
S'il eft reçu à répudier l'héceffaires.
257.
Si tout héritier peut renon- rédité.
Z62.
cer à l'hérédité ou la prendre
Dans quel tems il peut être
, par bénéfice d'inventaire 257. procédé à l'inventaire. 262.
Deux fortes d'héritier~,
Si l'héritier qui recele &amp;
l'héritier pur &amp; fim pIe, &amp;. divertit des effet_ de -la fucJ'héritier par bénéfice d'inven- ceffion , dl: déchu du bénéfice
263.
taire.
257. d'inventaire.
Celui qui s'eft porté pour
Si l'héritier par bénéfice
héritier pur &amp;. fimple, obligé d'inventaire eft reçu à répude payer les dettes &amp;. les legs. dier l'hérédité.
264.
Si l'héritier qui a pris l'hé257· 374·
Comment on fait aéte d'hé- ' rédité
ven. par bénéfice d'in
,
ritier.·
258. taIre, peut renoncer a cette
500

1

"

�50i
Table d~s Matier;s:'
.
.
.
.
Différence du gage &amp;. de
qualité) &amp;. fe porter pour
352.
·héritier pur St fimple. z64· l'hypotheque.
Par l'h ypotheque, tous les
Si le teilateur peut prohiber le bénéfice d'inventaire biens meubles &amp;. immeubles
à fan héritier. 264. &amp; fuiv. du débiteur font obligés. 352.
Trois fortes d'hypotheque ,
Si un majeur qui a répudié
un héritage ou un ~egs, peut contraétuelle, judiciaire &amp; lé..
être refiirué envers fa répu- gale ou tacite.
35 z.
diation.
266.
Créanciers font payés fui ..
Si l'héritier qui meurt avant vant l'ordre &amp;. la datte de
l'ouverture. du tefiamem, ou leurs hypotheques.
353.
fans avoir fait aéte d'h~ritier ,
Les privileges ne font rétranfmet fan droit·à fon héri- glés par r ordre du tems. 353"
tier.
266 &amp; fuiv.
Quelles font les créances
Si le cohéritier eft tenu per- privilégiées.
353.
fonnellement pour fa part [euComment on peut açquérir .
lement envers les créanciers l'hypotheque d'un créancier
de l'~érédité &amp;. hypothécaire- par la fubrogation.
353.'
ment pour le tout. ./ 272.
Ce qui eft requis pour la
Si l'héritier doit pourfuivre fubrogation conventionnelle.'
la vengeance de la mort du
354'défunt.
409.
Si l'ancien créancier qui
Voyez Exhérédation" Tef a reçu partie de la dette &amp;
lament.
a confenti la fubrogation; eft .
Hypotheque.
préférable pour ce qui lui eft
encore dû au nouveau créanHypotheque de la femme cier.
355.
Quelle eft la fuhrogation
pour fa dot;
49.
N'a point d'hypotheque léga'le.
355'préférable aux créanciers anSi elle a Heu en faveur d'un
, .
.
qui paye
teneurs.
49. créancier
. poftérieur
,.
Hypotheque de la femme un anCien creancIer.
35·5.
En faveur de l'acquér~ur
pour fes biens paraphernaux.
49· d'un fonds qui paye le prix
Meubles n'ont fuite par hy- de fon acquifition à des créan-,
potheque.
148 . 352. ciers hypothécaires . 3 S5.
En faveur de l'héritier par
Définition de l'hypotheque.
352. bénéfice d'inventaire qui pay~

,

�Table des Marieres;
Par quel tems eft prefcrite
des créanciers de l'hérédité.
35 6. l'aétion d'injure verbale &amp;.
378.
En faveur du fidéjuffeur d'injure réelle.
qui paye la dette du princiInondation.
pal débiteur.
356.
Aétion hypothécaire des
,..
..
creanCIers an eneurs contre
Comment le propriétaire
les tiers poifeifeurs.
357. du f nds inondé en confelve
Se prefcrit par dix ans en- la poifeffion.
1750,
tre préfens, &amp;. vingt ans enComment &amp;. par quel tems
tre abfens.
357. il en perd la propriété. 175
Par la déclaration d'hypo- &amp;. fuiv.
theque, la prefcriptioll eft inIntédts:
terrompue &amp;. l'aétion p.roroVoyez Prêt.
gée à 30 ans. 357 &amp;. fuiv.
Le créancier poftérieur qUI
Inventaire.
a hypotheque lors de l'aliénation, a le droit d'offrir. 3SB.
Queflions fur l,es hypotheBénéfice d"'inventaire. Voy~·
ques contraétuelle.s , judiciai- Héritier.
res &amp;. légales ou tacites. 358.
De quel terps feoregle l'hyIJle.
potheque des obligations qui
A qui appartiennent le~
naiffent des délits. 358 &amp;. fuiv.
. Hypotheque des intérêts &amp;. iiIes qui Ce forment dans la
172 &amp;. fuiv.
àes dépens.
360. &amp;. fuiv. mer.
Edit des confervateurs des
Et celles qui fe forment
hypotheques n'eft' reçu en dans les rivieres.
173.
Quid fi le fleuve Ce diviCe
Provence.
454.
en deux bras.
173.
1
QuM fi la riviere. change
Impuiffance.
de lit.
174.
502

0

/

,

. ·Eil empêchement de ma"

luge; Jugement; luri!dia ion.

Injure."

Juge doit fuppléer à ce qui
manque à la défenfe des parties : exc~ption.
180.

nage.

A qui"compete l'aétion
jure

15.
"

d'in~

378.

�Table des 1'rlatières"
- 563
Si le Juge e.fl: tenu du mal en un autre' Tribunal. 421 &amp;.
jugé.
387. fuiv.
Dans les aétions perfonnelLe Juge fupérieur ne' p'éut
les &amp; mixtes, le défendeur évoquer les canfes pend~m·
doit être aŒgné devant [on tes devant Je Juge inférie,ur ,
Juge.
418. fi ce n'eft',pour juger dénni, Quid en aétion réelle. 418. tiveme.lù· à l'A l1&lt;:lÏen ce. , 422.
Comment raétïon réelle
Quid des procès criminels.
devient mixte.
. 419.
, 4 22 •
· Quid de l'aétion perfon..
En matiere criminelle le
nelle qlcli a la chofe pour ob. Juge du lieu du délit' en doit
jet, comme le retrait.· 419. connOltre.
. 422.
· Le Roi fondé en toute JufQuid s'il s'agit d'Un crime
•
•
tÏ'ce.
41"9- commIS en pays etranger.
Caufes des Nobles; la
383 &amp; fuiv.
connoiffance en appartient , La connoiifance des' cas
aux Baillifs , Sénéchaux &amp;. royaux aiipanient. aûx J?aifPréfidiàux.
419 &amp; fuiv. lifs &amp;. Sénéchaux.
423.'
· Non des Nobles domiciliés , Le Juge ordinaire du lieu
dans les J uftices des Seigneurs. du délit efi compétent pour
4 2 0. informer, décreter&amp; interLa connoHfance des ma.. roger.
,
423'tieres poffeffoires &amp;. de comLe Juge notoirement inplainte &amp;. réintégrande appar- compétent ne le peut. 424.
Procès jugés fuivant les
tient aux Officiers des' Seigneurs dans leurs J uftices. Loix du pays' où le contrat
420. a été paffé.
384· En matiere eccléfiaftique,
Procès évoqués, jugés fui·
les Juges des Seigneurs ne vant les Loix d'où le procès
connoiffent des aétions pof- a été évoqué.
384Juges des Eaux &amp; For.êts:
feffoires, la connoiffance en
appartient aux Baillifs &amp;. Sé- Sieges de l:Amirauté: Jugesnéchaux-. .
.42 r. Confuls: Tréforiers de Fran424.
Juge du principal eft Juge ce : Juges de P·olice.
Jugement qui contient des
de l'acceŒoire &amp;. de l'incident.
42 r. difpoGtions obfcures, comUn Tribunal ne peur" con: ment doit être expliqué. 445.
u'oître des cau[es pendantes
Jugemens provifionnels,
1\

�Table des Matiere.r.'
Quid fi la caufe· ne lui a
interlocutoires, définitifs. 446.
Si les J ugemens interlocu- pas été connue, &amp; dans quef

50 4

/

toires préjugent la caufe. 446 .
Quels font les J ugemens
qui paffent en force de chofe
jugée.
447'
J uges-Confuls : leur J urifdiétion.
449.
J ugemens ne peuvent être
exécutés qu'ils n'ayent été
452.
fignifiés.
Ceux qui n'obéiffent à l'Ar~
rêt ou J ugemefit qui les condamne à délaiffer un héritage,
contraints par corps.
452.
Quid s'il a été ordonné que
celui qui eft condamné à délaiffer un héritage, fera rembourré de quelques fommes,
efpeces, impenfes ou méliorations.
452.
Comment les J ugemens
font exécutés fur les biens
meubles des· débiteurs. 453.
Et fur les immeubleg. 453.
Devoir des Juges de juger
fuivant les Loix, les Ordonnances &amp; les Ufages. 476.
Juges ne peuvent retenir
les caufes, inftances &amp; procès
dont la connoilfance ne leur
appartient.
418. 476.
Juges d'appel doivent renvoyer les parties aux Juges
d'où l'appel provient. 476.
Le Juge doit s'abftenir, s'il
connaît en lui des éaufes de
récufation.
477.

cas on préfume qu'il l'a ignoree.
.
477.
Quelles font les caufes de
récufation.
477.
En quel cas les J liges peuvent être initmés &amp; pris à
partie.
477'
S'il faut obtenir la periniffion de la Cour pour prendre
le Juge à partie.
477.
Le Juge ne peut prononcer
que fur le différend des par..
ties.
477.
P~ut cprriger les paroles
des demandeurs.
. 478.
Ne peut condamner un ac-.
cufé que fur des preuves certaines.
47~t
J lige doit examiner, avant
de juger les procès criminels,
s'il n'y a point de nullité dans
la procédure.
478.
On doit trouver auprès du
Juge un accès doux &amp; facile,
tempéré par la gravité. 479.
Voyez OppoJition J Procès.
f

Requête civile J
lurifprudence.
Définition de la J urifpru...
dence.
l.

}uflice.
Définition de la Jufiice.

J.'

Larcin.

�_._~

...

~.-......

. ..

~

..

L

Table des Matieres~
'505
des enfans, ainfi légitimes à
celle des enfans nés légitimes.

89·

Larcin.

Si le larcin &amp; le vol fOÎlt
crimes publics, &amp; comment
punis.
378 &amp; fuiv.
Si l'on commet larcin,
lorfqu'on fe fert d'une chofe
contre la volonté du maître.
379·
Si pour des 'fruits de peu
de conféquence l'aétion cri380.
minelle compete.
Latte.

Eft une peine pécuniaire
pour punir la demeure &amp; la
chicane des débiteurs. 475.
Légitimation.

Trois fortes de légitimation Celon le Droit Romain:
par le mariage fubféquent ,
par lettres du Prince, par
la préfentation dans l'ordre
des Decurions. .
88.
Il n'y a en France que deux
fortes de légitimation , par
mariage fubCéquent &amp; par lettres du Prince.
89.
La légitimation par mariage fubféquent eft la plus parfaite, elle égale la condition

Le mariage légitimem~nt
contraété fuffit , quoiqu'il n'y:
ait poirit de contrat.
90.
La légitimation par mariage fubféquent n'a lieu que
lorfque les enfans font nés de
deux perfonnes , entre lef-:quelles le mariage a pu être valablement contraB:é au tems
de leur fréquentation.
90.
Les enfans de deux perfonnes parentes à un degré où
le Pape peut difpenfer, font
légitimés par le mariage fubféquent fait avec la difpenfe
du Pape.
90.
Les enfans nés du concubinage ne font pas légitimés
par le mariage que les parties
ont tenu fecret pendant leur
vie , ni par le mariage fait à
l'extrêmité de la vie, à l'effet
de [uccéder.
9 r.
Lorfqu'il y a eu un empêchement lors de la fréquentation, le mariage [ubféquent
ne légitime pas les cnfans par
la bonne foi des deux conjoints ou de l'un des conjoints
&amp; l'ignorance de l'empêche.. ment.
9I.
Le mariage intermédiaire
n'empêche pas la légitimation
par mariage fuhféquent. 92.

Ss

S

�"506

Table des Matiere.!:

S'il y a eu des enfans des
deux mariages, quel fera
92 &amp; fuiv.
l'aîné.
Enfans nés d'un Clerc tonCuré ayant des Bénéfices,
légitimés par le mariage fubféquent.
.
93.
Le Roi feul en France peut
donner des lettres de légitimation.
94.
Les lettres doivent être
vérifiées en la Chambre des
Comptes.
'94.
La légitimation par lettres
n'a pas les avantages de celle
,qUi fe fait par mariage fubféquent.
94.
Le pere qui a des enfans
nés légitimes ne peut donner
à l'enfant légitimé par lettres
plus qu'à l'un des enfans nés
légitimes qui a le moins. 95.
S'il doit être fait mention
dans les lettres des enfans
95.
nés légitimes.
.
Si un bâtard peut ~tre légitimé par lettres, au préjudi-'ce des enfans légitimes nés
avant la légitimation. 95 &amp;
fuiv.
Si le bâtard légitimé par
lettres peut fuccéder ab inteJlat &amp; par tefiament. 9 6 &amp;

97·

Bâtards adulterins ne peuvent être légitimés, à l'effet
de fuccéder ab inteJlat, &amp;. par

teilament à leurs pere &amp; mere.'
97 &amp; 9 8 •
Si un ayeul peut infiituer
fes héritiers , les enfans nés
du légitime mariage de fa
fille bâtarde adulterine•. 98 &amp;.
fuiv.

Légitime.
Légitime : dette

naturelle~

3·

Ne reçoit ni charge ni condition.
227.
Aaion de fupplément de légitime donné~ à celui à qui le
tefiateur a moins laiifé. 255.
Quelle en eft la quotité.
255·
Quefiions fur la légitime
des enfans &amp; des afcendans.

25 6.

Legs.
Legs de la maiCon 8&lt; de tout
ce qui s'y trouve porte fermée, ne comprend les billets
&amp; promeifes.
149.
Définition du legs. . 268.
Si le légataire doit recevoir la délivrance de la chofe
léguée des mains de l'héritier.
268.
Si l'héritier doit fournir les
frais néceŒaires pour la délivrance de la choCe léguée.
269.
Si un fonds eft légué à des

�Table des Matieres.
5°7
gens de main - morte, qui en appartient au légataire, eft
doit payer le droit d'amortif· inutile.
. ~74~
fement. . 2 6 9 ' 8&lt; [uiv.
Legs fait par le teftatc:ur
En quelques termes que les d'une chofe qui eft
à lui com,
legs 8&lt; les fidéicommis foie nt me appartenant a un autre Ou
exprimés, (ils doivent avoir au légataire, eft valable. 274.
Si on peut léguer une çhofe
leur effet.
27r.
Le -légataire. a pour fan: qui n'efi point dans la· nature t
legs l'aétion perfonnel1e, l'ac"
274,
tian réelle &amp; l'aétion hypoSi une chofe étant légijée
thécaire.
27 r. à deux, l'un ne voulant
Comment il peut exercer ne pouvant accepter le l~gs,
l'aétion perfonnelle 8&lt; l'aétion foute la chofe léguée apparhypothécaire contre l'un des tient à l'autre par droitfJ'ac271. croiifement.
héritiers.
275 &amp; fùiv.
. Si un tefiateur peut léguer . Si le tefiateur vendant l~
la chofe de fon hédtier~ 272. chofe qu'il avait léguée, l~
Si le legs de la chofe d'au- legs eft révoqué. i,76 &amp; fuiv.
trui eft valable. 27'1.. &amp; fuiv.
Quid s'HIa donnée en éçhan..
Si le teftateur a légué la ge, ou fi le prix confifie en
chofe qu'il avoit engagée, qui une rente confiituée.
277.
Si le tefiateur ay.mt en..
la doit dégager.
273.
L'héritier ne doit point af- gagé la chofe léguée, 1'héûfranchir la chofe léguée des tier doit la dégager.
1-77.
Le tefiateur peut léguer ~
charges réelles innérentes à
la chofe même.
273. fan débiteur la libération de
277 .&amp; fuiv',
Si le légataire qui a acquis la dette. .
du vivant du tefiateur la chofe
Quid fi le teftateur a exigé
léguée, en peut demander le la dette de fon vivant. 278.
Quid s'il a obtenu une Sen·
PrIX.
273.
Quid fi la même chofe a tence qui condamne le déété léguée dans deux tefta- biteur au payement.
278.
Si une dette aétive étant
mens.
273. &amp; fuiv.
Quid fi le légataire a acquis léguée, l'héritier en doit déla propriété de la chofe léguée livrer les aétes au légataire~
à titre onéreux, &amp;. l'ufufruit
27 8.
En quel cas peut être utile
il titre lucratif.
274.
Si le legs de la chofe qui le legs fait par le débiteur à
S s s ij

0"

�5eS

. Table

des
fan créancier de ce qu'il lui
278.
doit.
Si le legs fait par le tefiateur, fe compenfe avec ce
qu'il doit au légataire. 279.
. Si le legs que le pete a fait
à fa fille, fe compenfe avec
la dot qu'il lui a enfuite conf280.
tituée.
Quidfi le pere a promis
une fomme pour la dot de fa
fi1le, &amp; qu'il lui legue enfuite
la même fomme.
280.
Quid fi le teftateur a légué
à quelqu'un une fomme dans
fan tefiament , &amp; qu'il lui legu.e la même [omme dans un
codicile ; fi deux difpofitions
de la même fomme, ne font
qu'un feul don.
281.
. Si le teftateur chargé de
rendre une fomme , la léguant
au fuhftitué, le légataire ne
peut prétendre que la chofe
léguée.
28 r.
Si la chofe léguée venant
à périr, le legs eft éteint. 281
&amp; fuiv.
Si les accroiffemens qui arrivent à la chaCe léguée; comme les diminutions, regardent
282.
le légataire.
Qllid des nouvelles acquifitions, s'il s'agit du legs d'un
fonds de terre.
282.
Si dans le legs d'une chofe
entre pluûeur&amp;, le choix ap-.

Matieres:
partient au légataire ou à l'hé.:
ritier.
282 &amp; fuiv.
Si le légataire mourant avant
d'avoir fait le choix, fan droit
paffe à fan héritier.
283.
Comment le choix doit être
fait.
283.
Si on ne peut faite des legs
qu'à ceux qui font capables de
recevoir par tefiament. 283.
Si on peut faire des legs à
des perfonnes incertaines. 283
&amp; fuiv.
En quels cas le legs eft nul
par l'incertitude du légataire.
284.
Si les legs &amp; les autres difpofiti()ns laiffés à la volonté
de -l'héritier, font nuls. 285.
Quid fi le legs eft laiffé à
l'arbitrage de l'héritier. 28S.
Si l'erreur dans le nom &amp;
la qualité du légataire vicie
le legs.
285 &amp; fuiv.
Si une fauffe démonfiration
rend le legs nul.
286.
En quels cas l'affignat du
legs eft limitatif ou démonftratif.
286 &amp; fuiv.
Si une fauffe caufe vicie
le legs.
287.
Legs peuvent être rêvaqués &amp; transférés d'une perfonne à une autre par le même
teftament ou par des codiciles.
287. i
Legs [ont diminués par la.'

�1 -

Table des
déiraétion de la quarte fal28 7,
cidie.
Voyez Héritier.
Lettres de change.

•

, Dans quel tems ceux qui
ont tiré ou endo{fé des lettres de change, peuvent 'être
pourCuivis e~ garantie. 396.
. Quid fi ceux fur qui les
lettre'S de change ont été tirées, n'étoient pas redevables
ou n'avoient pas provifion.
396 &amp; fuiv.

Lods.
Si le lods eft dfi par la
femme qui fe colloque pour
fa dot fur des biens emphytéotiques dans la difcuffion
des hiens de fon mari. 60.
S'il, ea dû par la femme
qui répete fa dot, marùo ver-

gente ad inopiam.60.
Efi dû de lél vente avec
patte de rachat, non du rachat.
30(').
Efi dû au Seigneur en cas
de vente ou d'autres muta"
tions.
324.
Louage.
Approehe de la nature de
la vente.
308.
Définition du louage. 308.

7\"'"
1 Y.i.

atzeres. ,
5°9
Obligation du locataire.
.3° 8 •
Si la ëhofe périt fans la
faute du locataire, il n'en ea
pas tenu.
309.
Si la maifon Jouée périt
par' un incendie, ea - ce le
propriétaire qui doit prouver
que l'incendie eft arrivé par
la faute du locataire, ou le
locataire que l'incendie eft
arrivé par un àccident auquel
il n'a iJoint de part?
309
&amp; fuiv'..
Si la maifon étant brûlée
ou démolie en haine du locataire, il en ea tenu. 3
S~ le locataire, par la faute
duquel la maifon a été brûlée, eft tenu des dommages
des maifons voHines. 3 ro.
Si le propriétaire en eil:
tenu, lorfque le locataire eft
infolvahle.
310.'
Le propriétaire doit faire
311.
jouir le locataire.
Quid fi te locataire eft privé
de la jouiifance du fonds ou
,
.
d une partie.
311.
Quid du cas de fiérilité. 3 r 1
&amp;: fuiv.
Si le locataire peut relouer
la chofe à un autre.
312.
Si le propriétaire de la maifon louée a, la préférence
fur les meubles pour les 10'"

ra.

yers.

313.

S'il a la même préférence

•

�510

Table des Matieres.

fur les meubl~s du fous-locataire.
3 1 3.
Si ce privilege n'a pas lieu
pour les marchandifes vénales.
3 1 4.
Si pour la rente des terres
le propriétaire a la préférence fur les fruits.'
314.
S'il eft préférable aux--créanciers privilégiés qui ont fourni
les Cemences ou fait d'autres
fournitures au Fermier. 314.
&amp; fniv.
Le louage ne finit pas par
la mort du propriétaire ou
du 'locataire.
315.
Louage d'œuvres finit par
la mort du locataire. 315.
Si le bail finit par la mort
du métayer.
315 &amp;. fuiv.
Si l'arrentement du fonds
fait pour plufieurs années par
l'ufufruitier, finit par la mort
de l'ufufruitier..
316.
QuM de l'arrentement paifé
par l'héritier grevé.
316.
Quid des baux à ferme pafrés par les bénéficiers. 317.
Si le Fermier a la même
faculté que le Bénéficier de
rompre le bail.
317.
Si le locataire qui ne paye
pas les loyers de la maifon ,
peut être expulfé.
318.
Si le locataire peut êtrl
obligé de vuider la maifon ,
lorfque le propriétaire veut
l'habiter.
318 &amp; Cuiv.

Si cela ne regarde que les
maifons qu'on loue dans la
Ville, non d'autres arrentemens.
319.
Si le locataire eft obligé de
vuider la maifon, lorfque 19
propriétaire la veut rép.arer.
&lt;

3 Z0 •

Si le locataire qui ure mal
de la chaCe arrentée, peut
être expulfé.
320.
Si l'acheteur de la chaCe
louée ou affermée, peut rompre l'arrentement.
321.
. Dommages &amp;. intérêts dûs
dans ce cas au locataire ou
Fermier.
321.
QLfid de la vente des fruits.
.
3 21 •
Louage ou bail à ferme prorogé par la reconduétion tacite &amp;. pour quel tems. 321.
Si la reconduéti0n Ce fait
fous toutes les obligations du
premier hail.
322.•
Quel eft le bail à loyer
perpétuel.
325.
Le locataire perpétuel peut
fe libérer de la charge par le
déguerpiffement.
325.
,Louage d'œuvres ne peut
être fait à perpétuité. 325 ..

M
Macédonien.
Voyez Prêt.

1

•

•

�.Table des Matieres.

S1 ~

Main-morte.

mandant ou du mandataire,
&amp;. quand le Procureur ad lites
yoyez Héritier ~. Legs.
ne peut plus poftuler. 335 &amp;.
fuiv.
.
Le mandat prend la natur'e
Mandat.
,
'd'un aùtre· coatrat, s'il n'dt
..
336.
Définition du mandat. 333-. 'pas gratuit.'
Si le Procureur ou ManCelui qLii accepte le mandat, doit s'y conformer. 333. dataire peut demander un faLe Mandataire, le Procu- -laire.
336 St fuiv.
reu'r ,ad negotia 7 le Procureur
ad lites qui excédent leur pouMariage.
voir, n'obligent pas le man"
Définition
du mariage. 13.
dant.
333.
Mandataire obligé de renEtoit rompu chez les Rodre compte de fa gefiion , mains par le divorce &amp;. la ré·
.
13.
tenu de dol &amp;. de faute. 333. pudiation.
Mandant doit indemni{er le
Eft indiffoluble parmi nous.
mandataire des dépenfes qu'il
13 St 14.
a faites &amp;. des dommages qu'il
La mort civile de l'un des
a foufferts.
333 &amp;. fuiv. conjoints fait celfer les droits
Mandat contre les bonnes civils du mariage , non les
14.
mœurs n'ellobligatoire. 334. droits naturels.
S'il a été commis un délit,
Ne pouvoit être contraété
celui qui l'a ordonné ou con- fUlvant les Loix Romaines
feillé, eft puni. ,
334. qu'entre Citoyens' Romains.
Confeil donné {ans dol ni
14·
Peut être contraété en Franfraude, n'oblige pas.
334.
On peut s'obliger par let- .ce entre naturels François &amp;
tres.
334• Etrangers, légitimes &amp;. bâ. Lettres de fimple recomman- tards
15.
Ne peut être contraété par
dation n'obligen,t pas. 334 &amp;.
fuiv.
des Religieux &amp;. Religieufes,.
Le mandat finit par la ré- .ni par des Ecc1éfiafiiques envocation , les chofes étant gagés dans l'es Ordres facrés.
dans leur entier.
335.
15·
S'il finit par la mort du
Efi nul par l'impuilfance
•

1

.

-

�'5I~

Table des Matierà.:
de l'un- des conjoints.
15. pere &amp;: mere~ %0 &amp;. {uiv. Si.
Par la différence de reli- 23 &amp;. fuiv.
Si le confentement du pere
gion.
15 &amp;. fuiv.

Mariages de ceux qui ont
" con d amnes
"1
ete
a a mort ou
à une mort civile, nuls pour
les effets civil ,valables comme Sacrement.
16.
Comme auffi les mariages
~ue les p~rties ont tenus fecrets pendant leur vie ou faits
~"d
. 16
a'1' extremlte
- e 1a vie.
&amp;: 17·

Quid fi le mari ayant voulu
contraéter le mariage en fanté , il en a été empêché par
des oppofitioos.
17.
A quel âge le mariage peut
être contraété.
18.
Doit être fait du confentement libre des parties. 18.
Si le tpariage eft prohibé
entre le raviifeur &amp;. la perfonne ravie.
. 18 &amp;. fuiv.

Confenfus ~ non concl.lbitus
facit nl.lptias.
19.
Confentemént des peres &amp;.
'des meres requis dans le mariage de leurs enfans. 19 &amp;.
fuiv.
Si les Princes peuvent par
leurs loix mettre des empêchemens aux mariages. 21.
Si les enfans mâles âgés de
trente ans &amp;. les filles de vingtdnq ans, peuvent fe marier
fans le confentement de leurs

eft fuffifant.
~ 1.
Si le pere &amp;. la mere qui
ont approuvé le mariage de
leur enfant, en peuven't appeller comme d'abus.
2. 2.
n n'y a que le pere &amp;. la
mere qui puiffent appeller
comme d'abus du mariage
fait fans leur confentement.
zz &amp;. fuiv.
Ce qu'on doit faire pour
le maria'ge des enfans , quand
le pere &amp;. la mere font abfens. .
23.
Quid fi le pere eft furieux
ou infenfé.
2. 3.
Si le pere eft obligé de doter fa fille qui fe marie·à
l'âge de vingt-cinq ~lnS accomplis après avoir requis
fan confentement. 24 &amp;. fuiv.
Quid du fils qui fe marie à
l'âge de trente ans accomplis.
25.
Si le pere cft obligé de
payer une penfion pour fa
fille qui eft entrée en religion , &amp;. les frais de prife
d'habit à fa profeffion. 26.
Si le .confentement des tuteurs &amp;. curateurs eft néceffaire dans le mariage des mi26. 27. &amp; 28.
neurs.
A qu,els degrès de parenté
8&lt;

�'s 1 3

Table des Maiieres.'
'&amp;, d'affinité le

mariage eIl:
prohibé.
z8. &amp; 29.
Mariage doit être fait devant le propre Curé des
parties ou d'un Prêtre à qui
le propre Curé ou l'Ordinaire en ait donné la permiffion.
29. 30. 3 1 • &amp; 3 z.
De la publication des bans.

30.
Le feul défaut de publication des bans n'eft pas un
moyen fuffifant d'appel comme d'abus.
3 z.
Peines des mariages tUégitimes.
32 &amp; fuiv.
Les enfans nés d'un mariage nul par un empêchement
dirimant, (ont légitimes par
la bonne foi des conjoints ou
de l'un des conjoints. 34 &amp;
fuiv.
.
Pourvu que le mariage ait
été fait publiquement &amp; avec
les folemnités requifes.' 35.
Si la poffeffion d'état rend
36.
les enf&lt;:tl1s légitimes.
Premiers mariages favorables: la condition de ne pas
fe marier, nulle pour le premier mariage, valable pour
les fecondes nôces. 36. &amp; fuiv.
Si la condition impofée au
légataire de _ne pas époufer
certaines per[onnes , eft: valable.
37.
En quoi confifie l'~utorité
&amp;. la puiuance du mari à

l'égard de la femme. 39. 4Z.
Le mari a le droit d'établir le domicile deJa famille,
&amp;. la femme eft ,obligée de le
fuivre.
. ' ,'
4z.
Dans quels cas la femme
mariée peut efter en Jugement fans l'autorité de fon
mari.
44.
Le contrat n'dl: point de
l'e{fence du mariage.
45.
Dans les pays coutumiers,
la coutume fait le contrat.
45.
Dans les pays de Droit
écrit la femme conferve la
libre difpofition de fes biens,
s'il n'y a point de contrat. 45.
S'il y a un contrat toutes
les conventions en font valables, pourvu qu'elles ne foie nt
pas contraires au Droit public &amp; aux bonnes mœurs.
.
45 &amp; fuiv.
Voyez Dot.) Séparation.
'

Médecins.
S'ils font· refponfahles de
leur ignorance.
387.

Mer.
Commune à tous.
136.
Rivages de la mer font devenus publics: appartiennent
au Roi &amp; les mers qui avoifinent nos côtes.
137.

Tt

t

�Tabte des Matleret:

514

Quei eft le rivage de là
. 137.
mer.
Meubles.

ou d'autres accidens, quel eit
celui qu'on doit préfumer
mort le premier.
443.

N'ont fuitè par hypothe·
que.
148.
Mines.

N

Mines d'or &amp;. d'argent &amp;:
d'autres matieres, à qui appartiennent.
168 &amp;: fuiv.

Notaires.
S'ils peuvent recevoir des
aétes en faveur de leurs parens ou alliés.
z03.
Voyez Teflament.

Mineur.

Novation.

-

Voyez Curateur.
/

Mort.

Comment fe fait la novation de l'obligation.
395.

Novice.
Celui qui eft mort civilement incapable des effets ci..
vils, capable de· ce qui 'eft
de droit naturel.
. 7.
S'il peut intenter l'aétion
d'injure.
7,
Diverfes fortes de mort ci·
vile.
105 &amp;: fuiv.
Si la mort civile de l'héritier grevé donne ouverture
au fidéicommis. 107 &amp; fuiv.
Si dans les contrats le cas
de mort doit être entendu de
la mort naturelle feulement.
108.
Quid des conventions matrimoniales.
108 &amp; fuiv.
Lorfque deux perfonnes
ont péri dans un même ince·ndie, un même. naufrage

Voyez Teflament.

o
OEligation.
Quelle eft l'obligation civile..
295.
L'obligation naturelle. 295.
Obligations naiifent des
contrats &amp; quafi-contrats, des
délits &amp; quafi-délits.
296.
Obligations qui naiifent des
délits.
380 &amp; fuiv.
Obligations qui naiifent des
quafi-délits.
' 386.
Comment s'éteignent les
389 &amp;. fuiv.
obligations. .
Voyez Co 0 bligés.

�,

Table des Matieres.Occupation.

•

5r 5

de leur oppofition; condamnés à l'amende.
46r.
Quelles parties peuvent
venir par tierce - oppofition
envers les Arrêts &amp; Jugemens.
461 St fuiv..
Les créanciers de la partie
condamnée, le garant ne le
peuvent, fi l'Arrêt ou Jugement a été rendu contradictoirement &amp;. fans col1ufion.

Quelles font les chofes
qu'on acquiert par l'occupation.
'. 165.
Les animaux fauvages, les
oifeaux, les poHfons.
165.
Les chofes qu'on prend fur
les ennemis.
167,
_ Quid des billets &amp; 'ohliga167.
tions.
. .'
46z;
Les pierres précieufes fur
Le fubfiitué ne le peut conles bords de la mer.' 167, tre l'Arrêt ou Jugement en
Les pieces de monnoie dernier reffort rendu contre
qu'on jette. dans .les rejouif- l'héritier grevé ou un pre·fances publiques.
169. mier fubfiitué. . 462 &amp; fuiv_
L'oppofition dl: reçue. fi
Voyez Chofès ~ Tréfor.
l'Arrêt ou le Jugement a été
,
Offrir.
rendu -par défaut ou coUu463foirement.
Droit d'offrir. Voyez HySi la partie principale qui
a fçu l'infiance &amp; n'y eft point
potheque.
intervenue , peut venir par
OppoJitioiz.
tierce-oppofition. 463 &amp;fuiv.
Permis de fe pourvoir par
p
fimple oppofition envers les
Arrêts ou J ugemens en dernier reffort, où l'on n'a été
Paae-.
partie ni duement appellé.
.' 459 &amp; fuiv.
Si le pane de ne rÏen deOppofition des tiers en- mander éteint l'obligation.
vers les Arrêts &amp; Jugemens
395·
.461.
en dernier reffort.
Paraphernaux.
N'empêche l'exécution de
fArrêt ou Jugement contre
La femme a la libre difpola partie condamnée.
461. fition de fes biens parapherTiers· oppofans déboutés naùx.
4 8•

T t t 'ij

�5r6
Tabk ~s
En quel cas le mari peut
être tenu de la reftitution des
fruits des biens p.araphernaux.
4 8.
. Quelle eft l'hypotheque de
la femme pour les biens paraphernaux.
.
49.

..

Matiere.l
le débiteur, Iorfque le créancier refufe le payement. 390.
Si la dette eft: cenfée remife, lorfque le Créancier rend
le billet à fan débiteur.. 395.
V oyez Préfompt~on.
. Pühe.

Partage.

'AéHon de partage entre cohéritIers &amp;. ceux qui ont une
chofe communè.
'374.
Paiement.

Pêche dans la mer libre &amp;.
,
commune...
140.
Quid de la pêche dans les
fleuves &amp;. les rivieres. 141
&amp;. fuiv.
1

r

Pécule.

D'une ·chofe. non due fait
par
erreur, peut etre repete.
, .
.
.
374·
Quid fi le paiement n'a pas
'été fait par erreur, ou s'il a
été fait .par erreur de droit.
375·
, Si' celui qui devant cent
écus a donné en paiement un
fonds de deux cents écus,
peut répéter le fonds entier.
375 &amp;. fuiv.
PaiemeQt éteint l'obligation.
389.
S'impute premiéremerù fur
les intérêts, &amp;. enfuite fur le
principal.
389.
Payement fàit par un débiteur de diverfes dettes, fur
quelle dette doit-il être imputé. 389 &amp;. fuiv.
. çomment fe peut libérer
~

1\

c

"

,

Pécule profe~if,adventif,
militaire &amp;. quafi-militaire du
fils de famillé. __Voyez Pere.
Peine.

Peines des fecondes nô ces.
37·
Peine des téméraires Plaideurs. .
473.
.' Voyez Amende) Dépen.r)
Latte., Reclain.
Pere.

Droits' des peres fur leurs
7Z'
enfans.
Quels font les enfans &amp;:
petits-fils qui font fous la puiffance de leur pere ou de leur
ayeul pate~neI.
zz.~

�Table des
Quelle eft la puiffance du
pere fur la perfonne de fes.
enfans.'
73.
. Sur les biens des enfans.

Matiera:

5'17-

Si le pere eft privé dei'üfufruit des portions' viriles que
Ces enfahs recueillent dans la
Cucceffion ,de leur frere. 8r.
73.
Si le pere chargé de fidéiDu pécule profeaif. 73. 76. commis envers fes enfans,
Pécul-e adventif, la pro- diffipant, les, biens fidéicompriété appartient à l'enfant, miifaires, peut être contraint
l'ufufruit au pere. 73 &amp; [uiv. , de refiituer le fidéicommis.
Le pere n'a point de droit
81 &amp;. fuiv.
Si le pere peut aliéner les
fur le pécule militaire ou quafi
militaire; le fils en peut tef- biens de fes enfans pour caufe
ter. .
74 &amp; 75" néceffaire, &amp; [ans décret. du
Quels fontlés droits du pere Juge ni aucune formalité. 83.
fur ce que le fils gagne par
Quid des biens du fils mi·
fon induftrie avec l'argent du neur émancipé dont le pere
pere.
- 76. eft le curateur.
84.
Si le pere laiffant jouir le
Et des autres biens dont le
fils des, fruits des biens ad- pere n'a pas l'ufufruit.
84.
vernifs, ces fruits font plei-,
Et des biens profeét:ifs que
nement acquis au fils.
77, le pere a donnés en propriété
-Pouvoir du pere furIes 8{ en ufufruit à fes enfans
biens adventifs de Ces enfans. dans leur contrat de mariage.

78 .

85·

Il ne peut ni les aliéner ni
Si -la prefcription ne court
les hypothéquer.
. 78. pas contre le fils de famille
S'il peut recevoir le paie- des biens &amp; des droits dont le
ment des fommes dues au fils. pere a l'ufufruit.
87.
7B.
Quid des biens dont le pere
Le pere ne peut jouir des n'a pas l'ufufruit.
87:
hiens adventifs laiffés à Ces
Droit du pere, en faifant
enfans avec la prohibition ex- fan tefiament, de tefier pour
preffe d'en prendre la jouif- fes enfans, au cas qu'ils meufance.
_
79 &amp; fuiv. rent en pupillarité.
87.
Si la prohibition ne. peut
La puifTance paterneUe 'firegarder que les biens qui nit par la mort naturelle ou
partent de la libéralité du te[- civile du pere &amp; de l'enfant.
tateur ou donateur.
80. .
'-404 &amp; fuiv.

�Table des Matz'eru:

518

Ne finit point par la mort
de l'ayeul paternel, fi l'enfant retombe fous la puiifance
du pere.
104.
Si le pere conferve l'ufufruit des biens adventifs de
fes enfans après leur décès.

1°9·

\

Quelles font les dignités qui
affranchilfent les enfans de la
puiffance paternelle. 109 &amp;
{uiv.
Voyez Emancipation.
•

Péremption.

Péremption d'infi.mce interrompue par le décès de la
partie ou du Procureur, &amp;.
lorfque le Procureur a réfigné fan office.
336.
Par quel tems &amp; comment
les infiances font péries. 47 1.
L'infiance périe n'arrête le
cours de la prefcription. 471.
S'il n'y a pas prefcription ,
la demande peut être formée
par nouvelle aétion.
471.
Les aétes probatoires fub:liftent.
471.
. Dans les inftances d'appel,
la pérémption emporte la con·
firmation de la Sentence rendue contradiétoirement., non
de la Sentence rendue par défaut. ou par forclufion. 471
&amp; fuiv.
Par quels moyens la p~-

•

A·

remptlOn peut etre Interrompue. Infiances· qui ne font fu.
..
Jettes
a" peremptIOn.
47 z.

Perfonnes.
Divifion des perfonnes, en
libres 8\ en efclaves.
6.
Des perfonnes libres en -ingenus &amp;. en affranchis.
8.
En naturels François &amp;.
étrangèrs ou aubains.
JI.
En celles qui (ont indépendantes, &amp;. celles qui font
dépendantes.
12.

Pierres précîeufes.
Trouvées fur le rivage de
la mer, à qui appartiennent.

167.

Plus pétition.
Peines de la plus pétition
n'ont plus lieu.
406.

Portion virile.
Voyez Donation.
Po.ffeffio~
-

De la poifeffion d'état: li
elle rend les enfans légitimes.

36 .
Avantages de la poifeffion.

4°9· 439'

�Table des Maiierei:

Précaire.
Du vendeur fur la' chaCe
vendue.
306.

Prefèriptlon.Ne court contre le fils de
famille pour les biens dont
le pere a l'ufufruir.
87.
Court contre le fils de famille pour les biens dont le
pere n'a pas l'uCufruit. 87.
Si ce n'eft que l'aétion
doive être intentée contre le
pere.
87.
Prefcription femblable à
l'aliénation ou au payement.
.

180.

Doit être propoCée &amp; ne
peut être fuppléée par le
Juge.
180.
Dans quel tems on prefcrit la propriété des meublës
&amp;. des immeubles 180. &amp; fuiv.
Prefcription de l'aétion hypothécaire..
181.
Autres preCcriptions. 181.
Dans quel te ms fe prefcrivent les arrérages de rente
&amp; prefiarions annuelles. 341.
Quid des rentes conftîtuées
à prix d'argent.
341.
Quid .fi la rente procede du
prix d'un fonds.
341.
Engagifte ne preCerit point.

35 I.

S 19

Dans qu'el tems "aétion du
rachat fiipulé dans un contrat
de vente eft prefcrite. 351 St
fuiv.

Préfomption.
- Préfomption, forte de 'preu-'
ve.
439.
PréComption pour celui qui
poifede.
439.
Préfomption que ce que
fe trouve avoir une femme
pendant le mariage &amp; l'année de deuil, provient du
.
man.
439.
Préfomption de la filiation
pour les enf~l11s nés pendant
le mariage.
44.0.
Si lorfqu'il n'y a poim de
preuve de la mort d'un homme, il eft préfumé vivre cent
ans.
440.
Lorfque deux per[onnes ont
péri dans un même incendie ~
un même naufrage ou d'autres accidens , par quelles préfomptions on décide lequel
des deux fil mort le premier.

443·

Si trois quittances confécutives 'des trois dernieres années de taille ou autre rente
ou pen fion , font préfumer le
payement des années précédentes.
- 443.
Si on préfume que Je titre
eft tel qu:il paroît par l'ufage
que les parties en ont fait. 444.

�Table des

520

Si le J ugemept qui préfente
quelque difpofition ambigue,
doit être expliqué Celon ~e
droit.
445.
Préfomptions juris &amp; de

jure.

445.

Préfomptions qui ne [ont
que des conjeéhm~s.
445.
En matiere criminelle ,_ le
Juge ne doit condamner un
accufé fur des cémjeEtures &amp;.
des préCom.ptions
478.

Pdt.
Définition du prêt d'argent
&amp;. autres chofes qui fe COti:fument par l'ufage.
338.
S'il doit être gratuit, &amp;.
comment les intérêts en font
dus.
338 &amp;. fuiv.
Si les· intérêts, volontairement payés, font imputés au
principal.
338 &amp;. fL,liv.
Prêt fait au fils de famille,
nul par le Senatufconfulte
.Macédonien.
341.
Valable pour les enfans
émancipés ou rendus capables
par l'habilitation.
342.
Cas ou le prêt fait au fils
de famille, eft valable. 342.
Si le fils de famille qui a
payé la fomme qui lui avoit
été prêtée, n'eft recevable à
la répéter.
369.
Si l'exception dl) t\-lacédonien fert à la caution. 369.

Yl.atœres.
Prêt à urage. Voyez Corn;
modat.
Preuve.
"",'

1

j

•

Différentes fortes des- preuves.
425.
,. r •
P reuve par ecnt.
425.
PreuT"e par témoins s'eft
reçue contre les·aEtes, s'il ri'y
a commencement de preuve
, .
par ecnt.
425 ..
L'accufation ou l'infcriptian de faux reçue contre- les
aEtes.
425.
Toutes les efpeces de preu·
ves reçues en matiere crimi·
neUe.
'42?!
Preuve qui ré[ulte de l'évi·
dence du f2lit.
445Voyez Ecritures ~ Préfomp.

tions ~ Procès-verbal; Serment"
Témoins.
Privilege.
Créances privilégiées. Voy.

Hypotheque; Louage; Vente•
Procès.
Quelles Loix on doit fuivre
pour l'infiruétion &amp; le juge.
ment des procès. 384 &amp; fuiv.
Procès criminels: Comment
on procede à l'infiruétion Be
au Jugement en matiere lé·
gere.
429Quid fi l'accufation mérite
d'être infiruite, &amp;. s'il s'agit
d'un

�•

•

Table des Matiere.r:
tl'un crime qui puiffe être puni
de peine affiîétîve ou infamante.
419.
Si l'on peut paffer de la
voie civile à la voie crimineUe, &amp;. de la voie criminelle
à·la voie civile.
430.
En quel cas les informations
font converties
en enA
•
quetee
430.
, Procès évoques pour la décifion du fond jugés Cuivant
les Loix du pays d'où ils ont
été évoqués.
384 &amp;: fuiv.
,Voyez luge.

Procès - verbaux.
De deCcente Cur les lieux.
437·
Juges ne peuvent ordonner la defcente fur les lieux
s'ils n'en font requis, lorfqu'il s'agit d'un fimple rapport.
437.

Procureur.

.voyez

Mandat.

PuiJfance maritale.

SZI.

Q
Quarte.
Quarte falcidie accordée
à l'héritier fur, l,es legs, lorfqu'il n'a pas le quart de l'hérédité.
:87
fuiv.
Quefiions fur la quarte fal:88.
cidie.
Quarte trébellianique. V0-:
yez Fidéicommis.'
.'

:&amp;

Quafi-contrat.
Quels font les quafi-con..:
trats.
373 &amp;. fuiv.

Quafi-délit.
Différence du délit St du
quafi-délit.
386.
Si celui de la chambre duquel on a jetté quelque chofe
qui a caufé du dommage à
quelqu'un, eft obligé par un
quafi-délit.
386.
Si le Maître du Navire &amp;
l'Hôtellier font tenus du dommage ou du larcin fait dans
le navire ou l'hôtellerie. 386.

Voyez Mariage.

R
Puiffance parern.elle:

.voyez: Pere.

Rachat•

Accordé au débiteur pour

.v v v

j

�5t~

Table des Matiere.f;

les biens fur lui pris en collocation par fan créancier &amp;
dans quel tems.
454.
Peut êtr~ cédé.
454.
Patte de rachat. Voyez

•
,

Religieux.'

Si le pere eft (&gt;bligé de

payer une p~nfion pendant l~
vie de fa. fiU~ qui. eft: entrée
Veme.
2.6.
en religion.
R4Pport.
Religie.ux (ont morts civiSi la fine mariée par le lement.
,IQ6 &amp; 107.
p.ere avec un ép.o.ux infolS'il y a abus dans ta pro"able doit rapporter dans la feffion religieufe du fils faite
fucceffion du pere la dot qu'il fans le confentement dq pel'ç.
lui avait confiituée.
67.
.
1°7·
Si le pere dQit. fournir des
Rapport d'Experts. Voyez
alimens à fa fille religieufe ,
Experts.
10rfque le Monafiere eft pauRapt.
vre.
126.
Voyez Héritier ~ Teflament.
Comment puni.
38.1.
Filles majeures non receRente.
vables à accufer de rapt des
mineurs.
38z.
Contrat de rente confiituée
Reclain.
à prix d'argent, peu en ufage
339.
A lieu dans certaines cou· parmi les Romains..
Conditions requifes pour la
tumes.
475.
validité de ce contrat. 339
&amp; fuiv. .
Recommandation.
. Dans quels cas le fort prin..
cipal peut être répété. 340.
Voyez Mandat.
Dans quel tems font prefcrits les arrérages de la rente.
Reconduê1ion.
34 1 •
Voyez Louage.

Réponfes.
Récuration.
Yoyez luge.

Réponfes cathégoriques~
Voyez Serment.

�",

Table des Matierei:
'5~3
dée, &amp;. léS lettres lignifiées
Répréremation.
dans les dix ans.
Voyez Vente.
Yoyez Succeffion.
Rétour.
Requête civile.

Droit de retour des dona":
tions &amp;. des dots. 187 St fuiv.

Arrêts &amp;. Jugeméns en der..
nier reffort ne peuvent être
Retrait.
retraaés que par lettres 'en
forme de requête civile. 4S5~
Retrait tignager a lieu dans
Dans queltéms. 455 &amp;: fuiv.
Sur quels moyens.
457. les contrats de vente. 305 St
Si le moyen de requête fuiv.
civile qui ne frappe que l'un
Rétray~nt lignager obligé
des, chefs de l'Arrêt ou Juge- de jurer qu'il retient pour
ment, ne fait pas rétràa~r lui-même.
434 &amp;: fuiv.
les autres chefs. '.
458.
Le ferment qu'il prête n'emL'Arrêt ou le Jugement pêche la preuve de la fraude•
.-qui ouvre la requête civile
4,35·
ne juge que' le refcindant ;
Itetrait ou droit de pré'"
la refcifoire eft jug,é enfuite. ' lation du Seigneur direa. 3%4.
458 &amp;: fuiv.
Rivieres.
Forme en laquelle la requête
civile doit être impé,
FI,euves Sc rivieres navigatree.
459.
La requête civile n'empê- bles&amp;. flottables. appartienche l'exécution de r Arrêt ou nentauRoi.
137"&amp;fuiv.
Non navigables appaftien459.
Jugement.
Dent aux Seigneurs.
138A qui appartient la riviere
Refcifion.
qui fépare deux Fiefs &amp;. JufRefcilion envers les aétes tices.
139.
A qui appartiennent les
patTés par crainte ou violence, fraude ou erreur. 413. fleuves St rivieres qui fépa~
139.
Nulle refcilion n'a lieu fàns rent deux Etats.
A qui appartiennent les'ruiflettre.s' royaux. 4 t 3 &amp;. fuiv.
Refcifion doit être de'man", {eaux Be. ~orrens.. 139 ~ {uiv:.
V v v ij

,1

�5%4
Table de! Matietù~
Sépulture:
Nul rie peut' faire des ou•
vrages
dans le lit de la ri.
Ce qui eft requis pour reu..
VIere.
153.
Quel effet produit le chan· dre un lieu religieux. 144.
Sépulture dans 1es ~g1ires ,
gentent du lit de. la riviert:.
174· en quels. cas permife. 144 8t
fuiv.
Du choix de la CépuIture.'
Salaire.
145·'
Eleétion de Cépulture peut
Voyez Mandat ~ .Tutelle.
etre prouvee par temoms.·

s

A

,

, . ,

146•
Secondes ndces.

, Pere peut choifir la fépulture de fes enfans mineurs.

Peines des Cecondes nôces.

Sentence.

37·

Voyez Jugement.
Sentence arbitrale. Voyez

·Compromis.
Separation.
Séparation des mariés. de
corps &amp;. de biens, pour queUes
caufes peut être ordonnée.
24·
Ne peut être faite par le
fcul confentement des parties.

43·

Défenfe aux Notaires cl' en
recevoir les aétes.
43.
Ne peut être ordonnée par
le Juge que pour des caufes
graves.
43 &amp;. fuiv.
Séparation de biens ent~e
mariés. Voyez Dot.
'.

,

146.'
Droits du Curé lorCque la
fépulture eft faite dans l'Eglife
ou le Cimetiere des Religieux.
146•
En quel lieu l'inhumation
doit être faite, larfqu'il n'y)
a point de choix de fépul-.
ture.
146 &amp;. I47~

Sequeftre.
Voyez Dépôt.

Serment.

A qui lX. dans queUes cir··
eonftances le ferment peut
"
cl e'f"~re.
,
etre
.
431.
. Quelles caufes font déci-.
43 1 .'
dées par le ferment.
Serment déféré par le de-.
mandeur au défendeur. 43 l,
St fuiv.
-

�Table des Matieru~s z S.
Si le propriétaire peut faire
.. Quel eR: le ferlttent fupplétoire..
.
43 2 • dans fon fonds ce qu'il veut;'
Le ferment décifoire. 43 2 lorfqu'il ne doit point de fer~
vitude,
15 z &amp; fuiv,
&amp; fuiv.
S'il y peut faire des ou..
Le ferment en plaid. 433.
Quel eft le ferment des ré- vrages qui faffent regonfler
ponfes cathégoriques, fi la l'eau dans les. fonds voifins.'
preuve contraire eft reçue.
153·
S'il Y peut exercer des arts
,
433 &amp;. fuiv.
.
153 ai
Serment doit être prêté en nuifibles.
perfonne &amp;. non par Procu.On acquiert les fervitudes
reur.
434 Be (uiv. par des conventions &amp;. des
Serment que prête l'acqué- aétesde derniere volonté. 153.
reut dans le retrair lignager. . Par la defiination du 'pere
154"
Servitude.
435· de famille.
Par la prefcription. I55~
Servitude des perfonnes
Par quels moyens s'étei~
contraire à la nature, dérive gnent les fervitudes.
155~
du Droit des gens.
4. 6.
Si l'on peut changer le lieu
Origine des fervitudes. 4. 6. de la Cervitude. .
15 6 ..
N'ont plus lieu. 8 &amp;. fuiv.
Si ce n'eR: pour les N egres
Société.
-aux HIes Françoifes de l'Amérique.
10.
Définition du contrat de
Servitudes foncieres'9 Be la. foèiété. .
327'Abolies dans les terres du
Si les portions font égales;
Domaine du Roi.
la. lorfque les affociés ne font
Si tout efclave qui arrive point convenus des parties de
en France, y devient libre•. gain St de perte.
327.
9 &amp;. 11.
Si l'on peut convenir de
Servitudes des héritages parties inégales du gain &amp;. de
font réelles ou mixtes. IS0. la perte.
327.
Servitudes réelles font rufSociété nulle, où un airotiques ou urbaines.
ISO. cié participeroit à la perte,
, Quelles font les fervitudes fans avoir aucune part au
rufiiques.
IS0. profit.
327 &amp; fuiv.
Les fervitudes urbaines ou
La fociété doit avoir un
des bâtimens.
. 151. terme.
3 28 .

�5z6

Table des Matiere.n'

Finit par la v.olonté des
parties.'
31.8.
Par la mort de l'un des affociés.
3 z8.
Par la mort civile de l'affocié , la confifcatioll de fes
biens, la ceffion'qu'il fait de
{es biens à fes créanciers. 328
&amp;. fuiv.
'
Aifocié tenu de dol 8( de
faute envers fes affoCiés, non
de négligence.
329.
L'affocié s'obligeant au nom
de la fociété, tous les affo..;
ciés font obligés.
. . 329.
Aifociés .obligés (olidairement envers les tiers. 329.
Les créanciers de la fociété, préférables fur les effets de la faciété aux créanciers antérieurs de l'affocié.
329 &amp; fuiv.
L'affocié de l'un des affociés~ n'eft pas l'affocié des-autres.
330.
Société doit être rédigée
par écrit; la preuve par té-'
moins_n'eft reçue.
330.
Société générale, fociété
en commandite, fociété anonyme, fociété tacite. 33 1.
Dans les fermes publiques,
la caution eft préfumée affociée.
33 r.
Communauté 8( fociété de
hiens entre mariés dans les
pays coutumIers.
332.
Contrats à la groffe ou à

retour de voyage, efpece de
{ociété.
J3Z.
Aifociés, obligés de compromettre leurs différends à
des Arbitres.
466.

Subrogation.
Voyez Hypotheque.

Subflitution.
Définition de la fubfiitu..;
tion. De combien de fortes.
24 2 •
Suhfiitution direél:e, reconde
infiitution d'héritier.
242.
Eft de trois fortes, vulgaire, pupillaire "exemplaire.
24 2 •
Quelle eft la fuhftitution
vulgaire.
242.
La fuhftitution pup~l1air~.
243·
La fuhfiitution exemplaire.
243·
1"a fuhfiitution fidéicommiifairè.
244.
La fuhfiitution compendieufe comprend la direEte &amp;
la fidéicommiffaire.
244.
En quels termes elle eft
faite.
245.
La fuhfiitution pupillaire
expreife exclut la mere de
la légitime.
246.
Non la pupillaire tacite,

�Table des Matieres.'
)17
excepté dans certains cas. 246.
Quefiions fur lc's Succef,Voyez Fidéicommis.
fions ab inteflat.
294·
•

Suite.

SuccejJion.
Succefiio.Q ab inteflat déférée par la Loi.
179.
N'a lieu qq'au défaut de la
fucceffion teftamentaire. 292.
Les Loix civiles ont varié
da~s les reg1es prefcrites p01.!\"
la fucceffiQn ab inteftar-. 292.
. La prem;iere fucceffion eft
des enfans &amp;. defcendans, &amp;.
la repréfentation ya lieu. 293.
En Provence, les enfans
mâles excluent les filles. 291La feconde futceffion eil
ceIIe des afcendans, avec 1efquels concourent les freres &amp;.
fœurs nés de même pere &amp;.
de même rnere.
293.
La troifieme fucceffion eft
.des collatéraux, ceux d'un
degré plus proche excluent
ceux d'un degré plus éloigné.
293·
Les freres germains ex-·
cluent les freres confanguins
St utérins.
t93.
La repréfentation y a lieu
feulement en faveur. des neveux dont l~ pere ou la mere
.
294.
font morts. .
S'il n'y a point de parens,
le mari fucc~de à la femme,
&amp; la femme au. m~ri. %94-

.

Droit de fuite. V DY, Vent~~

T
Témoin.
,

,

Preuve par tém'oins n'eft
reçue contre les aél:es, s'il n'y
a commencement
de preuve
, .
par ecnt.
425.'
Comment Ce fait la preuve
par temoms.
4.27.
N'eft reçue des chofes excédant la fomme ou valeur de
cent livres, fans commencement de preuve par écrit. 417.
, Ni pour dépôt vôlontaire.
1

•

346 • 4 1 7.

EŒ reçue du dépôt nécef-,
faire.
3-46. 427.
Délais en- matiere d'enquête
427.'
font péremptoires.
Forme des enquêtes. 428.
Enquêtes. dans les matieres
fommaires., leur forme. 428.'
Quelle doit être la qualité
&amp;. la condition des témoins.'

428.
.Des reproches des témoins.
428. &amp;. fuiv.
Information en matiere criminelle.
429~

•

�'5 z8

,

.

Table des Matieres~
Témoins des teftamens. les teftamens. '198 Be. {uiv:
voyez Teflament.
Toutes fortes de perfonnes
ne peuvent être témoins dans
Teflament.
un tellament.
199.
Les femmes.
199~
La forme des tefiamens eft
Les impuberes. 199 &amp;. {uiv.
de droit civil, la fuhftance
Ceux qui n'ont pas vingt
de droit naturel.
179.
Définitiondu tefiament. 189. ans accomplis dans les pays
Ql;Iel eft le tefiament myf- coutumiers.
. zoo.
tique ou folemnel; quelles
Lei étrang,ers bon natura.
, %00.
formes y font requifes. 189 lifés.·
&amp;. fuiv.
Les efc1aves &amp;. ceux qui
Teftament nuncupatif. 190 fOIlt morts civiIément: zoo.
&amp;. fuiv.
Les Religieux. 200 &amp;. fuiv~
Quelle eft la forme du teCPour la condition des té..
tameIi~ nuncupatif.,
19:2. moins, on doit confidérer
Du teftam.ent entre enfans.. feulement le tems où le tef.
~9~ &amp; fuiv. tament a été fait;
201.
D'utefta-mentmilitaire.193_ . Si l'erreur commune fait
&amp;. fuiv.
valoir un tefiament où quelQuels font ceux qui peu- qu'un des témoins a eu une
.
., .
vent faire un tenament mi- mcapacIte Inconnue.
201.
Si le furieux ~ le muet, le
litaire'. 193 St fuiv.
Dans quel tems·le tefi:ament fourd, le prodigue ne peu195. vent être témoins dans un teCmilitaire' eft valable.
20Z.
Tefiamens èn tems-- de pelle; tament..
Si o~ peut prendre plufieurs
en quelles formes ils peuvent
témoins d'une même famille.
ê·tre· faits, 195 Be {uiv.
20Z.
Quel eft le tems après leSi les parens·peuvent être
quel ils font nuls.
197.
. Tefiamens olographes ont ·témoins dans le tefiament de
lieu ,généralement ea pays leürs parens ou fait, en faveur
20Z.
coutumier.
,197. de leurs- parens.
Si les Notaires peuvent reSlles Curés peuvent r~cevoir des tefl:amens~,
198. cevoir les tefl:alpens de leurs
La datte du jour, du mois parens ou faits en faveur de
&amp;. de l'année lléceiraire dans ·leurs parens:
203.
1

Si

�Table

,

\

des Matieru. .

529
.

Si l'héritier infiitué, celui une donation à caufe de mort,
:qui eil en fa puiifance, le pere avec la ·permiffion du pere,
. 2 io.
~n la puiifance duqùel eft l'hé· &amp;. comment.
ritier infiitué, les freres qui . Peut tefler du pécüle mi~
{ont en la puHfance d.u même litaire ou quafi-militaire 2'11
pere, peuvent etre TemOIns &amp;. {uiv.
A quel âg-e on .peut tefler.
dans le 'tefiament.
2°1.
Les Clercs, Serviteurs &amp;.
112.
Domefiiques du Notaire qui - L'infenfé ne peut 'pas tefler.
112.
reçoit le tc;fiame~t, ne peu·
vent y etre temoms. 204.
Si la preuve par témoins
Si les tdl:amens doivent être eft reçue de la démence du
pgnés par les témoins. 204 teftateur.
21 Z. &amp; fuiv•
. Si c'eft. à celui qui foutient
&amp;. fuiv.
S'Hs doivent être écrits en le teftament, à prouver que
le teftament a été fait dans
françois..
205.
Deux perfonnes ne peuvent de bons intervalles.
2 ~ 3.
faire un tefiament mutuel dans - Si le prodigue interdit peut
213 &amp;. (uiv.
un même aéte. 205. &amp;. fuiv. tefter.
Si le te.ftament fait dans
Quid s'ils teftent féparément.
206.
un mouvement de colere eft
214.
Si un Notaire peut receyoir ·nul.
lm tefiament hors du lieu de
Tdtament eft nul par défon établiffement 206. &amp;. fuiv. faut de volonté, s'il a été
Les Notaires n-e peuvent capté &amp;: fuggéré.
215.
donner extrait ni connoiifance'
Si les difpofitions fàites par
des teftamens qu"après la mort les donateurs ou teftateurs en
rles tenateurs~
2'07 &amp;. fuiv.
faveur de leurs tuteurs ou auSi le teftament étant nul tres Adminiftrateurs, Cont nul·
par défaut de forme ,.le No- les
..2 15 &amp;. fùiv.
Quid Si eIres ont é·té· faites
.taire eft tenu de~ dommages
&amp;. intérêts d'es parties. 208. à d.es- perfonnes înterpofées.
Quelle loi l'on doit fuivre
215 &amp; fuiv.
Quiet des difpofitions faites
·pour la forme du tefiament ,.
en faveur du Conreffèuf ,. M;é··
&amp; pour la capacité de telter
•
decin, Chirurgïen, Apothi2 °9'.
. Firs' de famine ne peut faire~ caire du donateur ou tefi'au 6•.
·ùn te.llament., mais péut faire, 'teurO'
x x x.
A:

A

, .

, .

0-

�530

Tabk ~!

Quid des difpofit.ions faites
~n

Mat-itrti~

N'dl: pas révoqué par la
feule volonté.
. 247.
_ S'il eft infirmé par lè laps
du tems , &amp; un teftament nul
en la forme.
248.
S'il peut être révoqué par
une déclaration du teilateur.

faveur du curateur dans
les pays de Droit écrit. 216
&amp; fuiv.
Quid des difpofitions faites
en faveur du Confeifeur &amp;
de l'EgIife ou Communputé
du Confeifeur.
Z 18.
z4~t
Si les Novices peuvent tefSi le teftament eft révoqué
ter en faveur du Monaftere par un teilament nul par dé·
où ils doivent faire leur pro- faut de volonté. 249 &amp; fuiv.
feffion.
21-9. . Quid fi le fecond- tef1ament
Si les ferviteurs peuvent eil nul par l'incapacité ou l'i'Il{"
tefier en faveur de· leurs maÎ- dignité de l'héritier, ou par
,tres, &amp; les maîtres en faveur la prétérition d'un ~nfant. 250
.de leurs ferviteurs.
220. &amp; fuiv.
Si la .preuve par témoins
, Claufes dérogatoires abrod'es faits de captation &amp; fug- gees.
25 1,.
,gefiioll eft reçue contr~ les
Tefiament myfiique ne peut
teftamens.
221. 'valoir, fi le tefiat~ur l'a ouSi .celui qui eft {ourd &amp; vert.
25 2 •
Si le tefiament efi annullé
muet, peuttefier.
22Z.
Si celui qui ne fait ni lire par la condamnation du tef·.
ni écrire, peut faire un tella- tateur à la mort, ou à une
,ment myfiique. Z 2'2. &amp; fuiv. peine qui emporte la mort
Si l'aveugle peut tefier, &amp; civile
. 252 &amp; fuiv.
N'efi point annuIlé par la
eomment.
Z 2 3.
Si le teftament fait par un 'profeffion re1igieufe du tef..prifonnier de guerre, dt va- ·tateur.
2~3.
Efi: annullé, quant à l'inf·
lable.
223.
Ceux qui font morts civile- titution d'héritier, par la prément, incapables de tefler. 223 térition des tmfans du tefiaLes Religieux.
124.
teur.
253 &amp;. fuiv.
Les aubains ou étrangers
Par la prétérition des afnon natu,ralifés.
224.
cendans , lorfque le teilateur
Teftament parfait efi révo- n'a point d'enfans.
253qué par un fecond teftament
Si les autresdifpofitions [ub254:
parfait.
247· fi'ftent.

�Table des Matlerë!.'
Le teftament n'eft pas nul qu'à ce qui
par prétérition, fi le teftateur fpécifié.
a laHfé quelque chofe à titre
a'héritier à ceux qui ont droit
de légitime. "i 36.254 St fuiv.

y

53 r
a été traité" &amp;:
469 &amp;: fuiY ~

Trébellianique.

Voyez Fidéicommis.
Torrent.

Tréfor.
Voyez Riviere.

A qui il appartient. 168:
Traditiôn.

Tutélle. Tuteur.
Moyen d'acquérir.

178.

Tranfaêlion.
Définition de la tranfactian.
468.
Tranfaétions entre "majeurs
ete chofes qui font en leur difpofition, ne peuvent être refcindées fous prétexte de léfion.
468. &amp; fuiv.
Le dol perfonnel eft un
moyen de rëfiitution. 469,
On doit impétrer des Lettres" royaux dans lèS dix ans.

4 69,
Mineurs font reftittlés envers lestranfaétions pairées
dans leur minorité, s'ils y
font léfés.
469,
. N'y font plus reçus après
l'âge de trente-cinq ans ac·complis.
469.
Les c1aures générales des
tranfaétions ne fe rapportent
1

"

Trois fortes' de tutel1e~
fuivaht le Droit Romain,
tefiamentaire, légitime LX dative.
115.
Tutelles datives en France.

116.
Te{{amentaires &amp;. dathres
en Provence.
1 1 7~
Quels {ont les Juges quI
nomment les tuteurs..... 117.
Les femmes ne peuvent être
•
tutrices, excepté la mere ~
l'ayeule.
117 &amp;. fuiv;
Par quels moyens la tutelle finit.
118 &amp;. fuiv~
A quel âge la tutelle en finie.
118.
En pays coutumier dure
juCqu'à l'âge de vingt - cinq
ans.
II8~
Si le tuteur n'eft déchargé
des engagemens de la tutelle
que lorfqu'il a rendu compte.
t 18.
Xxx ij

�SJ%
Table des Matieres.'
La tutelle finit par la mort pille pour une moindre tom";
naturelle ou civile du pupille me, ne peut prétendre que
ou du tuteur.
_119,
la Comme qu'il a payée. 129.
La mere tutrice perd la
Quel nombre de tutelles Oll
tutelle lX l'éducation de [on de curatelles peut [ervir d'ex12 9.
enfant, fi elle fe remarie. 119. cufe.
Si les pupilles ont une acSi la pauvreté eft une ,extian fubfidiaire contre les Ma- cufe légitime.
129 &amp;. fuiv.
des maladies &amp;. infir-.
gifrrats qui ont donné les tu.Quid
,
reurs.
120.
mItes.
J 3o.
Dans quels cas l'autorité
Quid de l'éloignement du
du tuteur eft néceifaire. 1 ZOo domicile du tuteur de celui
Excufes de la tutelle &amp;. de du pupille.
130.
la curatelle.
124.
Si ceux qui ne [çavent ni
, Par quel nombre d'enfans lire ni écrire, font ex_cufés
on peut s'excufer de la tu- de la tutelle.
1-31.
telle &amp;. de la curatelle, &amp;.
Les fepruagénaires excufél;
131.
(les autres charges civiles_ 124 de la tutelle.
&amp;. 0,6.
Les mineurs.
132.
Si les enfans -qui font morts'
Les foldats_
132.
en combattant pour la paLes Grammairiens, les Rhé..
trie, font comptés.
125teurs, les Médecins ne font
Quid des Religieux. 126. excufés.
13 z.
Les Adminiftrateurs des de.
Les Profeffeurs dans les
niers publics ex~ufés de la tu- U nivediiés du Royaume &amp;
telle &amp;. de la curatelle. 126. les Avocats fort employés,
. Les abfens pour les affaires font excu[és.
13 z.
de la Republique.
127.
Les Ecc1éfiaftiques engagés
. QueUes charges excu[ent dans les Ordres facrés font ex'de la tutelle.
127. cufés, mais il leur eft perSi celui qui a un procès mis d'accepter la ~utelle ou
avec le pupille, peut s'excufer la curatelle de leurs parens.
12 7.
de la tutelle.
I~3.
Quid du créancier ou déComment les excufes de la
biteur du pupille 127 &amp;. fuiv. tutelle eSt de la curatelle doiSi .le tuteur qui a rapporté vent être propofées.
13;.
ç.effion du ,réançier dLJ. pu~
Tuteurs ~ curateurs fuf~
o

0

'

....~

•

"1

J

�Table. des Maliere.f.
$ 33'
peas doivent être éloignés de
Si la vente dl valable, lare.
qu'il a été convenu que le prix
feroit réglé par un tiers.' 299.
Dès qu.e la vente eft par-,
faite ~ les pertes St les accroif·
femens de la chore vendue
regardent l'acheteur.
299.
Vente peut être faite purement St fimplement, ou
fous condition.
299!
Du patte de rachat. 300.
Vendeur tenu de garantie
envers l'acheteur en cas d'é..
viétion.
300.
En quoi confifte cette garantie.
30o~
Vente des chofes publi-ques &amp;. des Lieux faints &amp;. religieux, nulle; &amp;. celui qui
les açhete fciemment n~a point
de gar-antie pour fes domma-V
ges &amp;. intérêts contre l~ vett·
deur.
300.'
Vellei'en.
Si celui qui achete un fonds,
fachant qu'il n'appartient pas
Voyez Caution.
au vendeur, peut prétendre
la garantie contre le vendeur.'
Vente.
.
300 lX fuiv.
Efl parfaite par le confenSi l'héritier grevé qui a
tement des parties.
297. vendu un bien fubfiitué, eft
Mais lorfque les parties font tenu d'évittion.
301.
Si le fuhfiitué ou le pro";
Convenues de la pa·Œer par
écrit, elle n'efl: parfaite que priétaire du fonds vendu qui
lor[que l'aéte a été rédigé eft héritier du vendeur, peut
par écrit, St {igné de toutes oppofer la nullité de la vente.
301 &amp;. fuiv.
les parties.
297. &amp;. fuiv.
Quid de la vente d'un fonds
Différence de la vente &amp;:
de. l'échange,
298. dotal.
303'1

la tutelle St de la curatelle.
134·
Quel~ Juges en doivent con"
noure.
J 34.
Par qui l'accufation de tuteur ou curateur fufpeét: doit
,etre Intentee.
134.
Si le tuteur peut demander
un falaire.
337.
Comment le tuteur &amp;. le
pupille font obligés l'un en373.
vers l'autre.
Le pupille à une hypot~.
que légale fur les biens. lu
tuteur, du jour que la tutelle lui a été déféré,e. 373.
Quid de l'hypotheque du
tuteur fur les biens du pupille.
373 8{ {uiv.
1\

•

,

�Table des Matieres.'
SJ4
Quel cft l'effet du paéle fion, fi la
que le vendeur ne fera point
tenu d'évittion.
303.
Si l'acheteur menacé d'évittion, peut retenir le prix
qu'il doit encore, quoique le
terme du payement foit échu.
303 &amp;. fuiv.
Si l'acheteur à qui un fonds
a éfé vendu, comme appartenant au vendeur, '&amp;. qui eft
dotal ou fubfiitué, peut demander la réfolution de la
vente.
304.
Quid fi le vendeur a vendu
comme franc un fonds qui
eft [ervile.
304.
Quid fi la vente d"un fonds
dt faite avec la daufe franc
s"il eft franc, fervile s'il eft
fervile.
305.
L'acquéteur évincé par retrait ~ n'a nulle garantie à
'prétendre.
305.
L'acheteur n'eft véritablement maître de la chofe ven&lt;due que lorfqu'il en a payé
le prix.
306.
Droits réels du vendeur fur
la chofe vendue.
306.
Si le droit de fuite a lieu
en faveur du vendeur contre
le tiers, pour les chofes
mobiliaires ou marchandifes
dont le prix n'a pas été payé.
306 .
Vente d'un immeuble ne
peut être refcindée par lé,:

l~Hion

n'cft d'ou-

tre-moitié du jufie prix. 307.
Voyez Refcifion.
Vente à patte de rachat,
dans quel tems le rachat n'eft
plus reçu.
351 &amp;. fuiv.

Vol.
Voyez Larcin.
Urage.

S'établit &amp;. finit par les
mêmes moyens que l'ufufruit.
163.
Différence de l'ufager &amp;. de
l'ufufruitier.
163.
Ufages accordés aux Communautés d'habitans dans les
forêts du Roi &amp;. celles des
Seigneurs.
163.
Ufufruit.

Définition de l'ufufruit. 157.
S'il peut être établi fur les
meubles &amp;. les chofes qui périffent par l'ufage.
157.·
S'établit par des conventions &amp;. des aétes de derniere
volonté.
. 157.
A li~u de plein droit dans·
certains cas marqués par la
Loi. .
157.
Si l'ufufruitier doit donner
caution de bien ufe·r. 157. &amp;.
fuiv.

�'s l-S:

Table des Matiere.t:

-.

S'il eft tenu des réparations
d'entretien.
158.
S'il ell tenu des groffes ré..
parations, lorfque les ruines
procédent du défaut des ré158.
parations· d'entretien.
L'ufufruÏt finit par la mort
de l'ufufruitier.
158.
Quid de l'ufufruit légué à
une Communauté.
159.
Comment fe partagent les
fruits de la· dernjere année.
. 159 St fuiv·•.
Si l'uCufruit finit par le décès de celui qui a la pro..
priété.
160.
Comment l'uCufruit finit, fi

l'ufufruitier abuCe des chofes
dont il a l'ufufruit.
16r.
L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier n'en a pas uCé pendant
le tems prefcrit par la Loi.

161.
Si l'ulufruitier fait ceffion
de fon- droit au propriétaire.

,

I6r.

Si l'uCufruitier devit:nt pro..
priétaire du fonds.
1~2~
Si la chofe périt.
162.
Quid' Si la chofe n'eft' pas
'162.
entiérement détruitt.
- U Cufruit du pere, des biens
adventifs de Ces cnfans. Voy.

Pere.

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Fin de la Table des Matieres.

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COR R E C T ION s.

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AGE 11 -ligne 1-4 parents lifez parens.

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Page 53 lige 34 œflimate lifez œfti/natœ; inœflimate lirez
ùzœflimatœ.
Page 78 [go '17 Daix lifez d'Aix.
Page 103 lige 29 nominis lifez hominis.
Page 122 lige 13 l'affifiace lifez l'affifia n'ce.
Page 13 6 'lige 33 publiquo lifez publîco.
IJ ag. 144 lig. I I [acro fanais' lirez facro[anélis~_
Pag: 154 lige 10 hadere lifez 'habere~
J&gt;ag. 167 lige 36 art. lifez Ar-rêt.·
Pag. 194 lige 3 d'un Notai,re at Tabellion lifez d'un No~
. tairé- ou Tabellion.
Page 221 lige 17 gHfent lifez gifent. '
Page 225 lige 4 fondamentum lifez fundamentum.
Pag. 275 lige 18 dota lifez data.
_
Page 276 lige 8 conjzmaim lifez conjunai.
.
Page 302 lige 7 comrovertiarum lifez wntroverfiarum ..
Page 316 lig. '1 meftrairies lifez me~ajrieg;.
Page 381 lige 3 aujourd'hni lifez aujourd'hui.
Page 3,84 lige 23 Borniet lifez Bornîer.
Pag. 413 lige 28 on Ufez ou.
Page 447 lige 10 art. lifez aét~
Page 46r Eg. I I oppofitionibus lifez oppofiioribus.
Pag. 463' lige 10 &amp; lig,ne dernier~ oppofitionibus lifez: 0PP()j...
jitoribusA_
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rdont tom
lI,v.
chapt 8. rappor,te deux 4rr~ts,
l'un déclara npt Ie ,fidéicommis fâit} p,a.r un .r,efta1pent

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2. tit. I.e

1 2.

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folémrier en fa~eür;' dé' ceI'pÎ qui' avoit écrit 1~ ,tëli~qi~nt,· ..
l'a'ùtrè' è"an:'f Jë- lig~, fa'it dans' u~ tèfiament ,n'uncupaûLen
faYeu~~,~rrt'pe,~ dM' N.otarie , ,q~ôique le Notaire fût marié,
ha~jirjf~ fép~J:é de fon pere.
\, \,
..
·'PPg. ~3.s4 -lig. :'35:, aprè~ n. z. ajouter : le' Pr{{i~~nt
Fabei,def.' '22. C. de Juaicïis.
... -..
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'J\:ï')U p~r' Çlr4re ,-~ç~.;Moritej,g,n~U,r:il,e, Gar4e.; des ,Sçeauxl, ·
~~n; ~)a~}}.fè~it ~ : intit~)é, EléJ7)eiu de !urifprudence (elon lès,.:
Loz:y ~olrf..c!:,lnes .Et ÇjJlles du Royaume') pal' M.' JulIen. Je'
n'y ai ~ien'. trQuv~. qUi, ",puHfe en é'mpêc'her fimpreffion.
A .Paris ce 2'IJ~iilI784.·
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de.. Dieu ,:,.Roi. de fr~nc,~. ~ de. N.avarre : A,
.I..Tnos,r amés' &amp; féau'x. Capfêiners ,. les ~Gel:]Sr t~qaq~&gt; nps, Cours de'
Parlement, ~aft're5 d~5' ReqL1~tës pçginaires;,9~' 1J9Jre Hôtel.,_ Grand- ,
Conféil, Préllô'c de ~ Paris, J31i;lIifs" _~énéchl.ux. ,)eùrf Li~utieoans'
Givils, "&amp; aurre§.~~Ç&gt;s Juf1:icie.rs -iju:il J\ppartiendra :.SALgT, Notre. arné
le fieur' J. Jofepl}' Julien, .Eèuyer" ancien, Avpcat, pr~l1}ler~ProfeiIeur
Roy~r:dê Droit en l'U nivêrlice;', d'f\ix , Nqus-, a Jait exp,o[er qu'il
delièeroit" faire imprimer ~ donner, ~u, P,upl!c .:un..Ou-vrage ,.de fa
cO,r)ip'oGtion, j9titU,IéEI~_mens :,de Juri!pru4enc~ f~Jo~, !~5 Loix ,Ronia!~E~ {&amp;:~~~Iës' d~ ~oyau,m:;!, ~'n, ngus plaif5&gt;iç lu~ aC,cQrder nos Lettres (Je PnvJ.leg PQur ce "nece[faues., A ÇE~ CAUSES, voulant
favora·,
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blement traiter l'Expofant, nous lui avon~ pérmis &amp; permettons de·
faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui [emblera,
&amp; de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons
qu'il jouiife de J'effet du pré[ent Privilege, pour lui &amp; [es hoirs à
perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à per[onne; &amp; ft cependant.
il jugeait à propos d'en faire une ceflion, l'Aéte qui la contiendra
fera emégiflré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de
nt~Ilité, tant du' priviIege que de la celIJon; ~ alors par le falt feul
de la cellion enrégillrée, la durée -du pré[ent Privilege fera r~duitc
à celle de la vie de l'Expo[arrr, ou à celle de ~ dix années à compter
de ce jour, ft l'Expofan.t décéde avant l'expiration defdites di"
années. Le tout conformément. aux articles IV "" V de l'A~rêt du
Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement [ur la duree' des
Pl:ivileges en Librairie. FM sa!'!.s. &lt;léfenfes à tous l!Uprimeu'rs. Libraires".
l!c autres perfoones de quelque qua.1ité &amp; condition qu'elles' foient, _
d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre
obéiifance,; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire'
vendre, déDiter ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte
que ce pui{(e être, fans· la pçrmiffion expreffe .&amp; par écrit dudit
Expofant, ou de eelul qui le 'repréfentera, à peine de faifie &amp;_ de
confifcation des exemplaires contref,\Îts, de ftx milIe livres d'amende,'
qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille
amende &amp; de déchéance d'état en cas de récidive, &amp; de tous dépens, dOJlliTIages &amp; intérêts,' conformément à l'Arrêt du Confeil'
du 30 Aà.v.t 177,7, co?cernant le$ contrefaçons. A la charge que :
ces Préfemes_ feront enrégillrées tout au long [ur le .Regillre de' la.· Communauté des Imprimeurs &amp; Libraires de ,Paris, dans crois moi$
de la date d'icelles; que-l'impreŒon dudit Ouvrage fera faite dans
nocre Royaume"" non ailleurs, en beau papier"" beaux caraéteres,
. conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de .déchéance
dü préfc-nt Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le tîlanufcrit.
qui aura fervi de copie ,à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans
le mêmç état où l'Approbation y aura été donnee ès-mains de norre
très-cher &amp; féal Chevalier, Garde "des Sceaux de France, le lieue
Hui! DE MIROMESNil., Commandeur de nos Ordres, qu'il eil fer~
enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique. un dans celle de notre Château du Louvre 1 un- dans celle de notre
très.-cher' &amp; féal Chèvaliec·, Chancellier -d'e France, le fteur DE;:
MAUPEOU, &amp; un dans celle dudit fieur 'I-IUE DE MIROMESNIL. Lç;
tout à peine de nullité des Préfentes; du 'concenu de[quelles vou~
mandons &amp; enjoignons de faire' jouir. ledit Expofant &amp; fes hoir~
pleinement &amp; paifiblement, fans fouffrir qu'il leur fait fait aucull
trouble ou empêchement: V QP LONS que la' copie des Préfentes, qui
fer~ . ~mp[imée tout, ~u lon~'au c6m~~;t9r~ept.?~ ~ !~ fi1t ~~iq
.;.

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o.uvrage, foie tenue pour due ment fignifiée, Bi qu'aux copies col-·
lationnées par l'un de nos amé-s &amp; féaux Confeillers-Secretaires foi
foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre
Huiffier ou Sergent fur ·ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles,
tous aél:es requis &amp; néceifaires, fans demander autre permiffion, &amp;
nonobftanc clameur de Haro, Charte Normande, &amp; Lettres à cc
contraires. Car tel ea- notre plaifir. Donné à Paris Je fixieme jouc
aJ,l mois d'Qétobre, l'an de grace mil Cept cent quatre-vinge-quatre t
&amp; de notre regne le onzieme. Par le Roi, ,en foh Confeil. LE,

BEGUE.

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ADDITIONS·
ET
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CORRECTIONS

fairë adx Elemehs de 'Jurifprudence.
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AGE 19 lig. - r 3, ',au lieu dè ces mois, Celui ou celle quf
. fe marie con.traéte une àlfiance avec ,les parens de fa
femmé ou de. fon mari lifer celui qui fe marie' .contraéte '
une alliance avec les p'arens de fa femme &amp; la femme
avec les. parens de fan mari.
Page 37 lige 2 ~: au lieu de ces mOAs, chap. 7. n. 8.
fait mention d'un Arrêt remarqt}able du Parlement d'Aix
l~(er chap. 6, rapporte un Arrêr remarquable du Parlement •
d'Aix, dont il eft encore fait mention ~u chap. 7. n. 8.
en ces rermés.· Même. page 37 lige 23 effacés ces mots,
dit-il. ~ême p,age 37 après la ligne 3 l , ajouter:
LVIII. Si un pere dans fon .tefiament infiitue fon fils fon
. héritier, à la charge &amp;. fous la co.ndition qu'il ne pourra
fe marier fans le confentem~nt d'une perfonne nom~
mée dans le tefiament, le fils ne pourra-t-il fe marier
. que du çonfentemenr de cette perfonne,. .comme dépoiitaire du pouvoir d~ pere, ou faùdra-t-il rejetter cetre
cl.aufe C0mme' contraire à. la liberté des maria.ges? On
tient Cbmmu!1efuent qu'une telle condition eft nulle fu~vant
la Loi .jiljœ 28. _&amp; la Loi cwn tale 7 2 • 9. Ji arbitratu 4.
- D~ de .conditionibus &amp; demonftrationibus; &amp; ia Loi turpia 54.
9. fi Titiœ 1. D. de legatis 1°. La Loi wm tale 9. Ji arbîtratu, ,s'en explique en· ces termes-: vivo Titio, etiam fine
arbitrio Titii eam nubelltem legatum accipere refpondendll1'n
efl; e(l1nque legis fetztentiam videri, ne quod omninà nup tiis
impedùnentum inferatur. Le Pénlement -cl) Aix le jugea ainfi
par l'Arrêt du 10 oétobre 1·675, rapporté par B'oniface
tom. 4. live 5. tir. 1. chap_ 7. &amp; dans le Journal du Palais part. 8. page 218. Il s'y agiiToit du teftament d'un
pere qui avoit infiitué Jes deux fils fe·s hêritiers, avec cette
è;ld\l(eque le puifné venant à fe marier, il ne l~ pourroit.'
f~ire qu'avec l'aveu &amp;. le confentemem exprès &amp; en la
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préCence de ron frere aîné St de Con oncle maternel. Le
fils puifné étoit majeur de vingt-cinq ans. L'oncle aV,oit
donné fon confentement au mariage. Le frere aîné le refufoit. L'Arrêt ayant égar.d à la requête. du demandèur,
lui permit de fe marier ~infi St à qui il aviferoit bon être.
Même page 37 Hg. 3 1 LVIII lifer LIX.
Page 38 lig. 3 LIX lifer LX.
.
Page- 48 . Hg. Z 1 après débiteur, ajouter : Par-l'Arrêt du
Parlement de Grenoble rapporté pàr Expilly, Plaidoyé 7."
Il fut jugé qùe le débiteur d'une, fomme confiiruée en' dot
nè pouvait pas.'obliger le mari, de, donner caution.
Pag: 64 Hg. 1 après chap. z. ajouter: &amp; tom. z. liVe 4.
tit. 4~ chap. 1. n. 5.
"
'
Pag. 68 lîg.z4 après n. z7. ajouter': 11 s'y agiffoit
d'une demande' èn redotation formé~ par la 'petite fille,
dont. la mere était décédée. Cette' mere dont la' dot étoit
perdue par l'infolvabtHté de fan mari, avoit laHré un fils
&amp;: une fille'; 8{ le fils étant 'mort, la fille, fa fœur &amp; fon
héritiere, intenta l'aétion de ~edotation dont elle fut déboutée.
Page 90 lig. 25 après adulterins, ajouter: ou incefiueu:c.
Page 94 Hg. 3 après n. 6. ajouter: voyez Perezius fur _ .
le titre du coue d~ naturalibus liberis n. 13.
,
Page 129 lig. 14 an-lieu de ces mots .le cr~ancier ne
perd. pas fa créance , étant nommé à la tutelle lirer le
créancier étant nommé tuteur, ne perd pas fà créance.
Page 136 lig. 28 après voyez ajouter. : Yafquius illuftrium
controverfia"um liv: ~. chap. 89 'n. 30. &amp; fuiv.
Page 132 Hg. 5 après de l'eau ajouter : c'efi-l'avis. de'
Bertrand, v.oI. 6. conf. 377. n.. I. Mêm~ page 1 59 lig.~:LQ
après ainh, ajollter. : nos Auteurs ont écrit que. l\:1ême page:
119 lig., 15 ,im lieu de ces. mots., comme l'a remarqué,·,·!
lirer c'efl: ce qu'attefte., Même page 139 lig. 27 effacés ces
. mots, il faut dire la même chofe du fleuve &amp; les fept
lignes fui vantes ; &amp;: à leur place' tifer il â été dérogé à 'ce
droit par le traite du 24 mars 1760 entre le Roi de Ftance &amp;:
~e Roi de Sardaigne, enrégiftré au Parlement de, ProveiJce
le la décembre de la même année, par lt:quel, en l'ar~

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tider. le Ror de Fraflc.e déroge à J'a .dau{e" à~ -tr~ité de
Lyon de 'll).Q l , .q,ui laifToit à la Fiaoce la 'p opriére de
tout le cOlJrs au Rhone depuis la fortie d,e ce fleuve du
territoire de Gene,ve jufqu"au confluant du Guye!; &amp;. il
dl die- dans -l'aN. 9. que (e fyfiême de mi-partition aura
lieu généraleme,ot pour tOl;ltes les F0rtions dt: '.fleuves ~
rivieres, ruiffeaux, HIes, ,ponts, vallôns, cols &amp;. fommi- /
rès, qui Tenent
devi.ennen~ limitrop}1es par çe Régle-.
ment de limites. Mais cette~ difpofiti.on ne regarde que les
limites dont il eft quefiion (lans ce traité. L~auteur de la
, Pratiqu~ des' Terriers to,m. 4.' quo 3 2. p~g. 497, propofe
Ia~ queflion à qui appartient une. riviere ,qüi fait la limite
,'des. héritage~ du Roi d'avec ceux des Seigneurs. Il rapporte un Arrêt,par lequel il fut jugé q'ue la iiviere appartenait au Roi, fans que' le S\e~gne/ur partîculier y pût rien
,...
.
prétendre.
, Pag. 154 lig. 17 après 3, ajouter: Brodeau fur Louet
leu. S. fom .... l. n. 4.
.)
-"
, Pag. 157 lige J 8 après denrées, ajoute'{: ou teur valeur
St. le~r efiimation. Même pag. 157 lig, 24 après n. l '.
ajouier : Vinriius fur le ·9. 2. InJl. de ùfufruau n. 5, DefpeHfes tom. 1. part.z. art. 1. fet!. 2. Ii. i. page 548 &amp;ftliv.'
,
!
~ .Pag. 159 Hg. 9 apfès 'ufufruau ~ ajouter :- Il y,a .cepen- .
dant un autre texte qui paraît contraire à cêtre décifioll.
C'eft la ,Loi Computationi 68. D. ad L. FalCidiam, fuivant
laquelle l'ufufruit légué à une Ville ou à une" autre Cam·
munauté , eft éteint après trente ans r: Si rtipublicœ uJu[-

ou

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fruaus legetur " five fimplicjter , five, ad ludos ~ triginta anno..
r:um çomputatio fit. E;t l'on ne peut nier. que ce' fentimen~
ne foir plus raifonnable. Trente' ans {ont cet efpac~ de
tems appellé dans le droit lông~ffim.um tempus. '
..
Page 198 effacer la premiere ligne &amp;: les, fuivantes- , dep~is les mots dans le( Pays cout~miers , jufqu'à ces mot(
de la fixieme. lig,ne en ces termes &amp;: à leur place, lJfer :
pans'- bien des Provi.nces du' Royaume les .Curés fon~ autorifés par la Coutume ou des Stat,urs à ecevoir les tef..,
tamens de leurs J;&gt;atoiffiens· eD~préfence de témoJlls. Cleft

.

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- Hi iIirpolition de l'art. 289 de 1a Coutume de Pari~.. On s'y
efi: 'Conformé à la diCpôfitÎpn du chap. Cum effes 10. extrà
de uftamentis. L'article z 7 de l'Ordonnance d'Orléans, Be.
l'ait. 63 de celle de Blois.. Ce rapportent aux lieux dont
les Coutumes ou des Statuts ont donné.ce pouvoir aux
~Curés. L'Ordonnance de 1735 art. 2-5 s'explique' (ur :c'
- fujet en ces termes:
_
.. Page 199 lige 19, ajouter: Par Arrêt du 12 juin 1786,
à l'Audience du rôle, prpnoncé par - M. le Premier Préfident de La Tour ~ en faveur des héritiers ab inteftat de
Dame Marie Berluc, veuve de Me. François Feùtrier .AYO~
cat, contre les Reél:eurs &amp;. Adminillrareurs .de l'Hôpital·
St. Louis de la ville de Forcalquier, un teftament myftique fut déclaré nul &amp; comme tel caffé, CL!'r ce feul moyen
q~'il n'y avoit point de dare _du jour, du mois &amp; de l'an·
dans la di[pofition~
: .Fage: 2 Z 3 lige 8, ajoure·{.:. la raifon pour laquel1e ils ne
peuvent pas fàire des difpofitions en la .forme du tefiàment
myllique , eft que celui qui écrié lë. refiament pourroit
ahufer de Jeur confit-tI\c.e, &amp; écrire, des difpDfitio:"~:;· qui
ne feroient -pas celles des tellateurs.
Page ; 5 z après la ligne 8, ajouter:
'
X. Suivant la Novelle·. 107 .chap. z, d'oÙ a été tirée l'authentique, hoc. inter Liberas C. de teflamentis 7 le tefiament
fait en faveur _des enfans du _tefi&lt;lteur., ne peut être lré~
voqué par -un tefiament ,pofiéCieur fait en faV'eùi~ d'autres _
per[onnes, s'il n'y eft fait une mention exp-reife de l-a révo··
cation du précédent tefiament. C'eft une excéption à la~regle
qù'ûn: tef1ament eft révoqué .de plein.. ~roit -par. un~ fecona.
tellament ~ quoiqu'il n'y eût point la -clayee dê. réy.ocation
d'u premier. La faveur' des enfans", les. droits qu'ils ont
fur les biens de leurs afceridans , on~ é'té le fondement de
cette décifion. Les DoUeurs l'ont fuivie; c\eft" l'avis de
Bened.Ui fur le chap. Raynutius; verbe Teftamentum 1,no' 88,; de Julius-Clarus ,. 9. Teflamentum, quo 98 ; de Manlica, de conjeaeris ultimarum voümtatum, liVe 6. tit. 2. n.
19 ; St. les Arrêts rapportéS'·par Boniface tom. 2. liv: 1.:
tir. 4. chapt 1. Z! _ &amp; , 3. ~ -par De ·Cormis tom. 1.. 'Col.
J

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JS7 o :'chap. -51.. ~ront ainfi j!lg'~. Qn a-v~it,·(lOtlt(é fi !ta
l'art. 76 de l'Ordonnanee deS". Tefiamens de 1735" qui
abroge l'ufage des claufes dérogatoIres , Il· al'oit "~é ,dérogé à l'authentique. hoc inter liberos,-- Furg&lt;fle dans. fon. ~i.aVé.
des Teftamens tom 4.' chap. 1+.-.: n. 34~. e(time, que cette
"Ordonnance p'a point déroge à J'~uthen~que ~oc i,nter' liberos"; &amp; ce fel1ti~"ent eft ,bien fondé." U, ne ,-s'agit ans
l'Ordonn-~nce . de . 17 3S-"qile . d'es claufes ~ dér0gatolres qUI
furent une inve·ntion des Qm:!eurs" &amp; qué l'ufage avait
introduites contre les vé. itabl~s'" maximes du Uroit. ç'~ft
(;et fage q.ue. l'Ord0I10 n,ce,! de' i 7;~ 5." â .abroge....•~: . .
1

. Mê~e pag. ksi ;lig~.9·1';X.; lif~txt '.~ fai!~s.Ja wêf~e
c!)rrea:t@n~aux.! nQmbr:çs.J'rJ:~.v~D§ çu pte"n;te .tlfr.e. ,he

&lt;,

'}&lt;

Même page %.52 lig. 15. après extabunt,-ajouter
oj~ez
FurgoJe dp.~S' fqn 'Traité des 'Fefiamens tom. 4t' dîal'~ ,-Ir.
n. 77. &amp;. fUlV.
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:,' Pag~ ,zY7~li~ ..,~~2~.a.P·:ès E.~.~l~~,:ajo!ltH..: La LOi. !ti&lt;p.;ae
JZJre de.Ùb er()!J.4t dlt "- .nes :.m.e~é:J " n.e~i l 'dotla~l,J.m . fljJ..-~~'i" n~v'
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damnofam quirque hœredaatem adlre com:pe~lltur. t'
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Pag. 285 J après la ligne' 30.' ajouter.: ' .
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XXXVIII. Il arrive quelquefois que le tefb!èurfàit le legs
d'une fomme d'argent à une pèrfonne de confiance pôur
l'employer à des œuvres pies, .ou en difpofe~ fuivant l'in- ,
tention qu'il lui a communiquée. Le légatah~ féra - t -"il
obligé de révéler le fecret commis à fa. foÏ, &amp;. de' ren'dre
compte de l'emploi qu'il doit fa!!.e de' la fomme.leguée?
On . tient 'Communement qu'il n'y efi pas obligé. ,On cite'
la Loi Theopompus ~4. D.· de dote prœlegatâ, &amp;. Ja .
Loi 'derniere ~G. de fideicommiffis; &amp;. les Arrêts· l'ont ainq"
jugé. Il' y en ~ u,n gu Parlem~l!t qe, Paris ,:' prcmoncé .en
robes' rouges lél 2. 3) décêmbre 11580, ~app~n~ par. Robert·
rerum judicatarum live I. chap. 3. J;,a même. chofe a été
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jugée par d'autres Arrêts rapport.és par L?uet ~ Brodeau _
lett. L.. . fQ,m. 5., Cate'llap liv" J. chapo; 23,,' Boniface tom.
2. ·!iV.. T.l.: ri .I: chap. 3., VQMe~ .. R~car~., des d9nations
part. I. ,chap... J.tf~4. 1~! n~ 589, &amp; (uiv., l'Arrêt du 18.
décembre 1677; .rapporté dan~ -le Journal des Audienceli'
t'Om··3. liv:•. -4. chaB. :4.8. &amp;, celui· du 14 mai .17°5, rap-

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porté 'l'~r, .Augeard tom. l' Com. 58. M~is' corn,me il l'eut
arriver qu'un -teftateur Ce Cerve 'de l'-e-ntremife d'un ,tiers
pour faire paŒer la fomme I~gu ~e â une perf-oone' indigne
ou -i.!lcapable , on .peut; en adjugeant la (omme l.eguée .au
léga ai'ré, l'obliger d~e jl1rer 'qu"il en' fera la* ~itributi.on fui.vant la v3lùnté du tefiateur ,; &amp; 'qu'il rie la' fera pas à une
perfonne prohibée 'de droit.. Le Padement d'Aîx:le -jugea
ainG par'l'Arrêt rapporté par Boniface au liéu éi-de{fus cité.
· Même page" z85 lige 31 XXXVIII lzfe:(XXXIX;. &amp;.
faites la tnê'me correéhon au~ nombres fuivans.
Page ,~Q3'11g. 27 après· è19ign.~rr ajolfter': de maniere que
les afcendans l -p.aternels- aurdnt 'la' moitié JX. ·les afcendans
tl1~temels l':mUe· mOltie; 'qubiqu~ils ne foiétlt -pas én' nom:;'
.bre· égal. J
':".
-.
.
Pag.' i 1.,- H~j:' zs'l"apres locati,'" àjouu:r : c"efi l'avis de
Sanleger .reJol. çiJ.'il. ch.ap. 31. ,n•.7 &amp; 8.
..
~ ~ag~ ~~ ~ ~ "1~ aerri~e'red1gne~ , : a!out8(: .Grotiu.5. d,e jur,~
lieUl acpacts ht.. \~2 chap. l'2\n~'s.' Locc-emusde}ure man,tùno liv.. 2. chap~\' 6Y; :. ,T\ 'J~~' \
.
· ,Eage.3 j 7 après "la' derniere ligne ajourer:
· .XIV. ,Le. ~ proxenète ,qùi s'eft érnployé ·pou·r faire réuffir
, un mariage ou un~ autre aff.aire, pourra-t-il dem~nder un
{alaire ou Ui)e r~compènTfe~? çe' fala·ire dt appellé ·.~n 'latin
prôi:ën:.eticum i &amp; la'-Lai premiere D de prôxeneticù donne
"FaUian à l'entremetteur pout le demander en' ces ter~es:.
Proxenetica ju~e licito petwztur; mais cette recomFie.nfe doit
~tre réglée équitablement, .&amp; réduit·e à de jtit1es bornes,
fuivam la~ Loi 2 du"même ·titre·: Sic tamen. Ht' if!. his' modus
eiJe' '4e.betlt &amp;' quantit{2tù fi Ilegoéï;" &amp;. .la . Loi derniere C.
de /ponfalib!ls.&amp; 'arris fpbn[àlù·iù &amp; proxese1icis , ..àécideq,u'il
n'eft point ùÛ' de·fàlaire -aù pf6X'enet~; en· ait êl~ mariage,
'S"ïl o'y en. a pas eu une c.o.nveiuion précéd.en'tè ~ Si ,quidem
J1ihil de , e&amp; re _convenait; nihil olnnùzà debeatur. L~ Parle!!lent d'Aix le jugèa ainfi par l':Artêt du 1. 3. mai. (J 713, rapporté par Mt. Dè.b.ezieux ,live 5 ..chap-. 1 -9...~f. page 348.
~i demandereffe offrbi. d~.pr.ouver ,qu~on :l'ayoft--empl!oy~e,
&amp; que fes 'foins avaient procuré lé mariag€:i rI' A.rrêt la
cnargea encore de prouver qu'on lui -avoit pr,?,mis de re~
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connoître 'tes (oins. )')' Mais, -~it ,1~A.uteur, è",mme ce 'fer~

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), vice doit, ~t{e gratuit, quand',',it ne 'paroÎt Ï)as d'une,
» promeffe ,de gratifier, ce fut là le motit: &lt;te l'Arrêt qui;
» chargea l'intimée de prouver qu'oa lui avoit fait cette
J) promeffe.
Il y a cependant des Arn~'ts du Parlement
» de ,:paris, qui Qut ~ébouté les proxenetes de leur de:_)} , mande, quoiqu'il y eût; une promeffe ,-u. Tels font les - ,
Arrêts rapportés dans le Recueil cl' Arrêt"S de Mornac
part. 1. chap. 55. 8&lt; part. 2. chap., 19. l'un du z9 Ian-.vier 1591 ,l'autre du -23 m~us 160r. Sur ce fondement Fer- ..
riere fur le titre. du Co'de de fpon[alibus &amp; arris fpon[alitiis &amp; proxeneticis dit: » quan~ aux entremetteurs, ,on ~e,
» peut valablement leur prométtre r cela dépend de l'hon:",
» nêteté 8&lt; de la libéralité de ceux auxquel~ ils ont rendu
» fervice; &amp; ils n'auroi~nt ~ucùne aétion contre~ ceux qqi
» leur auroient promis des reconnoiifances en cas qu'ih
)} eui1ent fait réuffir quelque mariage qui pa'roîtroit avan·,
» tageux cc.- V oye z Cujas fur'-le titre du Dig.efie de proxeneticis , &amp; fur fur celui du Cod~ tle fpon[alibus', &amp;.dans fes
ObCervéltions live II. chap. 18, Perezius fur le titre du
Code de [pon[alibw: ~ Domat dan's fes Loix civiles 1ïv. 1.
tit. 17. Cea:. ,1. &amp;. 2, les Arrêts de Soefve tom. 2. Se.nt~ 3.
1 chap. 62,
le huitieme Plaidoyer de Gillet pag. '114, &amp;.
fui\".' Les quefiions concernant le falaire des proxenetes
peuvent bea~coup dépèndre des circonftance$ du fait, de
)a qualité de l'affaire &amp;. de la qualité des parties.
,XV. Il Y a dans les Places dè Commerce des Agens de
banque &amp;. de change, &amp;. des Courtiers de marchahdifes
qui font des efpeces de lllandataires 0':1 PFo,xenetes. :Ils ont
un caraél:ere public;.&amp; dans certaines ,Villes
Iont -établis en titre d'office. Les Agens de~banque &amp;: de change
font ,ceux qui s'entremettent pour négocier les lettres &amp;
billets de change, ou autres oilIets entre Marc,hands" Négoc.:ians'
~anquiers, moyennant un, certain-profit IF'iL "
'remife qui leur eft 'accordée.. Et les Courtiers de marchandifes font ceux qui ~'entremettenl pour faire vendre, acheter ou échanger C:les marchandifes" morennant un certain "
profit
ou. {alaire. Les uns &amp;. ,les autre's font 'd'une. grande
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u Hit" pour' Te Gammerce. Voyez rOrdotlnânte du;~Qtnn'~

m.erce ûe 1673- tit. 2. des Agens de,':'qaûque t&amp;O'CourtIers ,
les CO~1l1entateurs~de cette Ord(}llfil,ail~e, le Parfait Né~'
gociant de Savary part. 2, liv. 3J etr P 7. _;"
Pag. 359. lige 24. au lieu dé ces mot$ . par- le .fleur de
La Combe 41ans le Supplénieht d'è Ton Ttait~&lt;.'·ties Matieres ~rim'ne1Ïes lifèr dans I,e S~pplémén_t ciu Traité des
Matieres Criminelles du' fieur de La Cbmbe.
,
- Pag. 360. lig. 8'. a,près chap.' 98.' ajouter: .Ie précis des
Ordonnanc~s de Mr~ de Montvalon" verb. Hypotheque.
Mêm~ pag. 360 lig. '1 2 ~ 13 au lieu -de ces mots; - &amp;
Ct\la dt trè,s-celJain pour l~ amendes envers le Roi, comme
Eour les confiCcations, f~ivant, lirer.: &amp;. c'eft aÏnfi que 1&lt;.1'
quèftion fut décidée pour les amendes envers. le Roi, comme
pour les confifcarions , par.
"
.,
M'ême page 360 lige 3'3 après conf~quence, ajouter.: n
fut fait une exceptjon à cette décifion par la Déclaration
du Roi- du 16 aoûtI70T, concernant 'les pri\lileges des.
,Fermiers du Domaine fur les meubles des condcamnés aux
amendes, pae laqùilIe en interpréta~t, en tâncque de hefoin, la Déclaration du' 13 juillet 1700,-' il eil déclaré' &amp;;
ordonné que' res amendes' dè toutes matletes., tan~ ciVîles..
que crlminelle~ appar-!enantes -à' Sa Majefté., ,feropt ~p&lt;.'yées:
ez, mains 'èlei Receyeurs des amendes &amp; Fèrmiers -d'icelles
fùr te~~hiens meubles, fruits, revenus~&amp; autres effè-IS mo-biliers des"condamnés aux amendes, 'rant par lis Fermiers
conventionnêls . &amp; judiciaires, Comr11iffaires des faifies,
réelles',' Receveurs des' configna!Îons" Payeurs et~s gages:
d'Officiers, qui tous "autres débiteurs defdits, condamnés.~,
lefquels y ferànt contraints comme dépüucaireS'; ,Bi ~ce ',par'
préférenée 8( privilege à tous créaqciers, à la réferve des
propriétaires cres maifons pour les loyers, cl "un Marchand'
qui revendique fa marchandiCe ,dont il n'aurait pas été payé
&amp; qui (e trouve~oit encore en nature fous baHe. &amp; fous
corde, comme auffi des gages des domêfiiques pOUT la
derniere année, &amp;. de ce qui peut être dû aux Bouchers Be
Boulangers pour les fix derniers mois;:&amp; à l'égard des biens
immeubles: des condamnés e:l: dites· amendes la même Dé..
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clétration orDonne que le.s ,Receveur~· &amp;. Fermiers .n'y- auront .
bypotheque pour Je ....ecp.uvr-ement def&lt;lites ameooes' que
du jOl,lf dl,i jugemeu( de C00damnation conformément
la
Dédaratioo du 13' juillet 17oq. La Déclaration du 16 août
1707 n'a point étéenrégiHrée au Parlement de Provence~
Pag.. 396 lig. .3 après délégations, 'ajouter: Dernutron
traité de la fubrogation· ,chap. 2 n. 10. Cancer!us variar.
reial. part. 2. chap. 6. n. 174 &amp; 175.
Pag. 4Z4. après la ligne 18, ajoflter :
XVIII. Lorfquil s'agit d'injures 'écrites âans la d.éfenfe
d'yn p.rocès pendant en un Trib~nal; ce font les Juges du.
~me Tribunal qui en doivent connaître par les' r.d-fons.
fuivantes.: 1°. c'es .\ojures offenfent le Tribunal où l~ procè~
eft pe,ndant.; &amp; c'efi-Ià qu'eft véritablement le lieu du délit:
~o. on ne peut bien juger· s'il y, a des injures &amp; de -leur
qualité que par l~ connoiifançe du différend des parties:
3°. le Juge du principal eft Juge de l'incident &amp; de l'a,cce1foire, Cuivant la Loi fed &amp;' loci 4 9.
dicantur 4 D.
jinùlm regundûrum, la Loi preroiere C. J{}"officio reélorÎs Provinciœ t,la' boi q:.Loti~s 3 ,-~ la Loî mtlli lO C. de Judiciis.
1;:t 'c'eft ainfi qUè - le Parlement~(r4ix le jugea (Uf des conteftatiol1s qui (éraient éltv,ées entre les DUes. Lauifr , Mar-,
gucrite &amp; Elif&lt;lberh P-ichati au fujet. du partage de la fuc·
ceffiofl de leur mere. Le fieur Almaric en qualité de mari
~ maÎcrè de Ja dot &amp; droits de Louife Pichati ft; pourvut pardevant le Lieutenant civil de . M9 rfeil1e, qui rendit,
enfuite une Ordonnance par laquelle les parties furent renvoyées à des Arbitres. Dans ce procès il fut produit 'des
é'crirU1"€S au nom de la DUe. EliCabethPiçhati, dont Me.
M rtin, de Croiffaillte fan beau-frere -&amp; mari de Mar'"
guaite Pichari était J'aute1{r. Le fieur Almaric [e crut
inj~lTié pa ces écritures,. &amp; il préfenta fa requête. en information pardevant le Lie!JJenant criminel de Marfeille.
Me. MartÎll ( . Croitrainte ayànt été décrété d'affigné ,~ap­
pella du décret de foir-informé&amp; de toute la procédure"
difant que le I.ieureuarit civil étant le Juge du procès dans
lequel les éc~itures avoient été produites , le' 'Lieutenant
,crimine n'~v~it pas pu illfotmer.' Ef fur _ce nByen par

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r- Février 1756 à l'audience, l'appellation &amp;

ce dont était appel furent mis au néaQt; &amp; par nouveau
jugement, le décret de fait-informé fut déclaré nul, incompétent, &amp; comme tel cairé, enfemhle toute la procédure, ~ le fleur Amalric fut condamné aux dépens.
Même page 424. lig. 1"9" XVIII, tirer. XIX.
Pag. 4z6. après la derniere ligne.l ajouter:
IX. L'écriture prouve contre celui qui l'a faite, contra
fcrib:mtem, &amp; ne prouve pas en fa faveur. On ne peut fe
faire des titres de fa propre main. -Ainli le livre- de raifon
d'un particulier où il confiitue un autre fon débiteur,
. ne fait point foi. La L017 C. de probationibus ~ dit: Exem7

•

plo pernicio(ùm ejl, _ut ei [cr~pturœ. predatur , quâ unufqui[qu.~
fibi annotatione propriâ-débitC?re,n conJlituit. U.nde neque fifeum,.
neque alium qliemlibet ex fuis, [ubnotationibus debiti proba':
tionem prœb~re oportet. C'efi la remarque de Pafiol:.lr dans -fon' traité de jure feudali liv. i. tit.. 15. n. z. On excepte
néanmoins de cette regle les - livres des Marchands tenus
en la forme pre[crite par les Ordonnances. Ils font foi pour
l'expédition de la marchandife ~ -non p,our d'autres conventions &amp;: pour le cautionnement,. comme je l'ai remar'qué dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence
tom. r. pag. 589, n. 2._
. -X. On tient auffi que les hommages, les àveux &amp; dé·
no-mbremens aonnés au Roi par fes vairaux en la Chambre des Comptes, ~ne .peuvent préjudicier aux droits- de
Sa Majefié ni du tiers._ Ils font preuve - contre celui qui
_les a préfentés &amp; {es fuccelfe.urs, &amp; non contre d'autres.
C'eft la doé!rine de Du Moulin [ur la Coutume de Par~s
9. 8. glof. in verbo' d~nombrement
31. de Bacquet des
droits de Juftice dhap. 5. n. 6: de Duperier tom. z.-décif. ~
liv. or. n. 45. de' Bcm-iface tom. I. live l. tir. 5. chap. r.
Pag. 445-après la ligne. 12, ajouter.':
XIII. On préfume aum pour le Juge que dans la pro!
\ 'cédure qu'il a faire., il s'el! conformé aux regles,. s'il n'y
a pas de preuve -du courraire: pro his quœ à ludice [unt qRa
prœ[wnitur quàd omnia ritè fuerint "celebrata; fon~ les
p-aroles dtJ cbap. bonœ meltloriœ 2] extràde eleaione"&amp;

n.

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ele~li poteflàte. Sur ce. fondement, par Arrêt du 31 janvier
1739, prononcé par M. le Préfident de Bandol, en faveur
de Me. Negre1 Juge du lieu de Nans, Contre Felix-aarthelemi
&amp; François Verlaque, il fut· jugé, conformément aux conclufions du Subftitut de M. le Procureur général du Roi,
que le Juge dans la procédure qu'il avoit prife ayant fait
feulement mention du lieu de Nan~, fans dire que ce fi'It
dans l'auditoire de Jufiice, on devait 'préfumerqu'elle' avait
été prife dans l'auditoire de J ulHce, n'y ayant point de
preuve du contraire; Be la 'procédure fut' confirmée.
Même page 445, lige 13. XIII, fifer XIV.
, Lig. Z4. XIV, tifer XV.
.
.
Pag, 46J, Hg. 15; ou le fuhftitué, li/et ·Be l'hédtier
grevé ou un premier fuhfiitué.
~
. Page 470., après la dernie~e lign~, ajouter:
.
VII. Comme on ne peur ,quitter par des tranfaéhons les
chofes 'dont on n'a pas la libre difpofition, on rie· peut,
pas tranfiger valablemént fur des alimens à venir. La Loi'
8. C. de iranJaBionibus, dit' qu'on peut tranfiger fur fes·
arrérages du paiTé, mais qu'on ne peut pas tranfiger fur
les alimens à venir faqs l'autGrité du Magil1:rar: De ali-_
"t

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mentis prœteritis, fi quœjlio deferatur, tranfigi pote}t; de futuris au/em, fine prœtort feu prœfide ïnterpofita tran[àélio
nlllla aua'Jritate juris cenfetur. Sur ce fondement, Mi. de

Carellan liVe J, chap. ,7. efiime qu'un Curé ne peut pas
par des tranfaétions fe faire du' préjudice fur .la ponion
congrue pour l'avenir, Be il rapporte un Arrêt du Parlement dé ToulouCe qui" le jugea' ainfi. Une Y~mblable
quefiion. fut jug~e au Parlement .d'Aix par Arrêt du 25
juin J 770, au' rapP(.')ft de Mr. du Bourguet -! en faveur. du
Syndic des Chanoines &amp; Bénéficiers de l'Ordre de St. Ruf
.de ~a ville de'Carpentras, pour lequel j'écrivais, contre les
Adminifirateurs du College de Carpentras f'{ les Reacurs
de l'Hôpital d'Avignon. Par cet Arrêt la Cour ayant tel
égard que de raifon aux fins principales de la requête des
Chanoines Be Bénéficiers, condàmna les Admioi.fira(~urs du
ColIegè Sc de l'Hôpital à payer annuelIem~nt auxd. Chanoines' Be Bénéficiers la famme de 678 live pour pq;mentation de la fourniture de leur tab,e ~ outre &amp; parddTus 1'1

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Comme de 322 liv. portée par la tranraé1ion du 7 iaflNier
1675, St les denrées mentionnées en e(peceS dans led. aae.
VIII. C'efi un autre principe que clans les chofes qui ont
un trait fucèeffif., le contrat doit être r~duit à l'équité nélturell~ ~ quand la fuite du temp's la rend injufle ~ q~and l'état
des chores eft tellement changé,' que la compofirion / deviendroit inique. C'efi:' l'avis •de Teifaurus déci[, î 26. Le
contrat, dit-il, doit être réduit à Téquité, quand par ~a
fuite du temps la choCe devient inique: reduêlio contraélâs

-

•

ad œquitatem fieri debet , quq,ndo res traéiu temporis efficereturiniqua. C'efi:, ajout,e:t-il, une finguliere &amp;. admirable faculté
donnée aux Juges de pouvoir dans ce cas rronOl1cer contre
les pattes &amp; les, conventions des parties: &amp; hœc .eft fingu-

•

Laris &amp; admirabilis faCLll~as Judicibu,s data, ut hoc caJu por:
flnt etiam contra pacifcentium paêlionem ·&amp;ftpulationem pronuntiare. C'efi I~ qothine d'Expilly dans {es -Arrêts ~hap.
2%2. de Cançerius variar. refal. pa;rt. 2. Chap., 1. n. 253.
du Oardinal de Luca de refjalibus. difc. 73~' n. 5. &amp; diCc._
156. n. Il. de Dunod dans fon trai~é. des prefcriptions p~rt..
3.' chap. 11. page 396 •

____________.....--

,.._,,~,

-------"----tl,

ERRA-TA..,
~

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A'ge 1 de la Pééfa,ce ligne: 1 2 ap.pe,J1é lifl{ appe 11ée..
Pag. 42 lig: 30 ·Aigue-mortes- liJer Aigues:.mortes.o.
Pag. 48 Jig. 8 datem lirez dotem.
'Pag. 59 lig. 3'0 qu'il liJè{ gui
Fal!.
û , 7' r lifr. 8 Gdnan!leS lirez GonnO}les-..
Pag. 100 Jig. 3I bâtard lijè{ bâtards. .
Pag. 1 la. lig. 33 après y, ajoutez: a
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Pag. 1 12 puiffaoce du pere Lifè{ hors de puiffance' de _pere...
Pag. 122 Eg. 33- C lifi{ D. Lig. H.aut lifez &amp;'..
Pag. 125' Jig. 8 hominis lifez humanis.
Pag. IH Jjg. 15 leurs'lijè{ leur.

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Pag. 406 l'g. 6 art:, 2 'ijè{ art. r.
Pag. '127 Iig. 16 nauffrage lijèz. naufrage.
Page 118 lig. 12, D ~ liftz. C.. .

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Julien, Jean-Joseph (1704-1789)</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes_G3206_Elemens-Julien_vignette.jpg</text>
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                <text>Licencié et docteur en droit de l’Université d’Aix, Jean-Joseph JULIEN (1704-1789) fut l’un des éminents juristes de son époque, avocat dès 1725 et professeur à Aix à partir de 1732. Il eut également une carrière politique, concrétisée en 1747 par la charge d’assesseur d’Aix, et de procureur du pays de Provence. Il remplit aussi, en 1771, les fonctions de conseiller au « Parlement Maupeou » et en 1775 de conseiller à la Cour des Comptes.&#13;
Sa participation au Parlement Maupeou peut s’expliquer par ses convictions. Il considérait que si les lois devaient être « vérifiées, publiées et enregistrées dans les cours souveraines », les parlements des diverses provinces ne pouvaient s’opposer à leur enregistrement.&#13;
Jean-Etienne-Marie PORTALIS compta parmi ses étudiants, et certains auteurs mettent en exergue une possible influence du maître sur l’élève en opérant une comparaison entre le plan du cours de droit français dispensé par Julien et celui du Code civil. Une partie de ce cours nous est parvenu grâce à trois manuscrits (disponibles en ligne). Il s’agit d’un commentaire de chaque titre des Institutes de Justinien, dont l’intitulé demeure en latin. Charles Giraud considère que sa rédaction fut entreprise en 1733, au début de la carrière universitaire de Julien.&#13;
Ayant en vue la publication de son cours, Julien modifia par la suite cette méthode, dans un souci d’ordre et de clarté. L’ouvrage paru sous le nom d’Elemens de jurisprudence selon les loix romaines et celles du royaume fut publié en 1785.&#13;
Jean-Joseph Julien est également l’auteur d’un Nouveau commentaire sur les statuts de Provence (disponible en ligne), se posant en successeur de Massé, Bomy et Morgues.&#13;
Sources : &#13;
J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2007, notice de L. Reverso, pp. 434-435.&#13;
Charles Giraud, Discours prononcé à la rentrée solennelle de la Faculté de droit d’Aix le 17 novembre 1838 (éloge de Julien), Ch. Giraud, Aix, 1838, p. 13.&#13;
(Morgane Derenty-Camenen)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Influence des usages et des lois du royaume sur les lois romaines exposées selon le plan des Institutes de l'Empereur Justinien</text>
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        <name>Droit civil -- France-- Législation -- Histoire -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Droit romain -- Influences -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Droit romain -- Législation -- Ouvrages avant 1800</name>
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1 )

MEMOIRE
POU R le citoyen MAGNAN , domicilié dans la
commune de Marseille, intimé en appel du ju ~
gemeot rendu le I.er floréal dernier par le tribunal de premiel'e ' IODt"nCe de Marfeille.

CONTRE

•

La citoyenne LAGET , épouse libre dans ses actions
du citoyen Roussel, Boulanger de celte Commune ,
appel/ailE du même jugement.

(

CE prorès est la preuve qu'il n'est pas de titre si solemnel et si authentiqlle qui puisse être à l'abri des attaques cou lours.. aveugles de la cupidité. Le citoyen Magnan est inquiété
dau:i la. possession d~un bien qu'îl a a'quis par le moyen d 'u~

Dt
•

•

•

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~

( 3)

)

, ..
et librement consentie: l'adversaire ne peut
. . lui
'ente legJCIme
opposer que des allégations vagues, d'injustes et de. ndlcules
. 1•
prétentions, Envain vo~droic-elle ~u.P?léer aux drOIts :Ul UI
manquent par la qualire de co·hentlere du v:ndeur; ce te:
qualité non contestée disparoir ici devant l'acte legal qu on lUI
oppose; et dès-lors , loin de mériter quelque. fa,veu~, el~e.
plaide sans intérêt, sans justice, contre la propriete d autruI,
le vœu des autres co-héritiers ,qui ont reconnu la vente, et
concre la volonté expresse de celui même dont elle réclame
en partie la succession. Les faits de la cause ameneront la
conviction de cette vérité, et la discussion achevera de la
. ,
demontrer.

FA 1 T,
Par écrit privé fa~ d~\lble te 9 messidor an 8 , le citoyen
Dominique Laget, propriétaire de la COmmune de Marseille ,.
wndit, céda fi transporta au citoyen Joseph Magnan; par
Pentremise d'un censal , une propriété rurale consistant en
vignes" oliviers , fruitiers, et en un bâtiment contenant le
logement du maître et du fermier, avec la faculté et les droits
des eaux qui y sont attachés, appartenances et dépendances
quelconques, d'environ six quartérées en corps et non en mesure, situé dans le eerroir de ladite commune, au quartier de St.'
Barnabé, sous ses véritables confronts. La vente de ladite pro-..
priété rurale, droits, appartenances et dépendances EST FAITE;
esc·il dit dans l'acte, moyennant le prix et les conditions fuivantes,
tjui sont indivisibles les unes des autres.
u En premier lieu, la vente du tout est faite à fonds p~rdù
l' moyennant la rente viagere de 400 fr., 'lue ledit citoye~

1

;; Magnan s'ohlige de payer audit citoyen Dominique Lager;
f' annuellement pendant la vie de ce dernier, et par moitié
" à l'avance de six en six mois, sans aucune retenue quel" conque, de pacte exprès, sans lequel ladite rente viagere
" eût été portée plus haut. Le premier semestre de 200 francs
) de ladite rente annuelle de 400 fr. sera fait le jour tjue
" les présens accords seront rédigés en acte public, comme il sera
., convenu ci-après. Après le décès dudit citoyen Dominique
u Laget ladite rente viagere de ' ,\-00 fr. sera réduite à 200 fr.,
.. et ladite rente de 200 fr. sera payée par ledit citoyen
" Magnan au ciro Blaise Laget , frere aîné dl.l vendeur, pen" dane la vie dudit ciro Laget aîné, sans aucune rerenue ;
" comme il est dit ci-desslls. Elle sera également payée de
" six en six mois et à l'avance, à partir de l'expiration du
" semestre, pendant lequel le décès dudit cir. Lager, vendeur; " aura eu lieu. Il est convenu 'l u4 ai le: dcoyen Laget l'aîné
., décédoit ;&gt;V2nC le vendeur, ladite rente de 200 fr. n'aurait
" pas lieu. Après le décès dudit cie. Laget, vendeur, et
) après le décès dudic cie. Laget aîné, si celui-ci survit à son
" frere , ladite rente viagere sera éteinte et amortie au profit
" dûdit citoyen Magnan, qui n'aura plus rien à payer à raison
" de la présente vente, atrendu qu'elle est faite à fonds perdu.
n En second lieu, indépendamment et en sus de la rente
" viagere et à fonds perdu stipulée dans l'art. I.er ci-dessus,
" ledit citoyen Dominique Laget jouira seul et personnelle ..
" ment des fruits de ladite propriété et de l'usage du bâti~
) ment pendant sa vie, sauf les réserves ci-dessus accord ées
" à l'acheteur. Ledit citoyen Dominique Laget aura la libre
administration de la jouissance de ladite propriété rurale,
" soit en la facturant lui·même à ses frais, soie en l'a1fe(~ '

f.

A

2.

•

•

,

�( 4 )

/

" maot et il en retirera les produits. Après sa mor~ cette
, , '
" Jouissance
ne passera pas à son firere a'ltle' , comme 11 a été
,
' re , et après la mort
» convenu à l'egard
de )ad'Ice rente vlage
, DomlOlque
, ,
" dudlt
Laget, 1ed"It citoyen Magnan, aura l'en
" ..,
'
"
e de ladite propnete
" tiere possession et l,
entlere
Joulsssanc
" préseotement vendue, à l'effet par lui d'en disposer comme
l ' il trouvera bon, et véritable propriétaire du tout.
" En troisieme lieu, les réserves accordées au cit. Magnan
" ONT ÉTÉ FIXÉES ET CONvBNUES de la maniere suivante ~
" il aura avec le CH. Lager, vendeur, (a jouissance commune
" de la cuisine; il aura la jouissance complette et exc1usiv~
" du grand sallon qui est à côté dela cuisine; il aura la jouis" sance commune de la grande salle qui est au premier étage;
IJ et il aura la jouissance complette et exclusive de l'appariement
,. au premier étage qui est A droite en entrant dans la grande
" salle, ledit appartement étant au midi et au couchant, il
" aura la jouissance d'un quarré de terre, consistant en deux
" ollieres de terre et en deux ollieres de vignes, et aux ar-,
" bres fruitiers et oliviers qui sont dans ledit quarré, com~
,. mençant depuis le bâtiment jusques à l'extrémité de ladite
" propriété de levant à couchant. Il fera facturer ce quarré
ft de terre à ses frais, et jouira des récoltes. Il aura égale..:
u ment la jouissance des eaux pour arroser ledit quarré, sans
" abus ni divertissement desdites eaux. Ledit citoyen Magnan
" aura la faculté et le droit de faire audit bâtiment toutes les
" réparations tant locatives que foncieres , toutes les améliora"!
" tions et les agrandisse mens qu'il trouvera convenables, à ses
" frais, sans que ledit citoyen Laget puisse s'y opposer.
" En quatrieme lieu, le citoyen Laget s'oblige de produire
,. incessamment audit citoyen Magnan tous les titres de pro,;

(s)
" priéré ql1i JUStifient le droie de vendre et ta solidi té d':;c- I~ r"~41....J."".L:;.:.,,4
" quisition en faveur dudit ciro Magnln ; et après l'examen gr'E..- CQ...../,'ê...;,,..-.,....
,'
,1 d '
,
~~ .. "S/~b./~
" d es d ltS tleres, St e rott de vendre et la solidite de l'ac- ... L.,A:U ~_ ~.
u quisition sont justifiés, LA rRÉSENTE VENTE sera rédiO'ée en 7." ~'.u7~U. ~ c-.J,J'~c.
r; '
" a~'te public, A LA REQUISITION DE L'UNE DES PARTIES; le ~ r~ ~e..eL!'4&gt;.._','L
" clcoyen Laget DEMEURANT TOUJOURS NÉANMOINS OBLIG É ...k .....'i- 4y~ 1
,
"
1
~
, ~~~~4
" POUR LA PRESIiNTE VEJriI TE sans 'lu i puisse exciper, comme
r ~v "
./!-Li;
fi le citoyen Magnan, de l'examm desdits titres.
~~:;~::~.c&lt;'.~
" Lesdites parties OBLIGENT, pour l'exécution des préfents
/
" al.:cords, tOUS leurs biens présens et à venir, et le citoyen ,7 f ~ L / ..... ,~..T--" Mag~an, oblige, fPécialement à titre de précaire, LA PRO- '1""- ~~U.; ~
'J'

1:]

• •

" PRIETE PRESENTEMENT VENDUE.
/t.LJ,.,4,'-u-~Cb~
" Il a été encore convenu que toutes les impositions passées :~~ ., et à venir sont à la charge dudit citoyen Laga, attendu qu'il or-' sâ-....;u' ~~ .
" jouit pendant sa vie de ladite propriété, et que les impo- ~.:,..,VAJ!.w-&lt;w,,~~
" sitions à venir ne seront li la charge dudit citoyen Magnan /)/~... /VI' ~- .,...t:.;
Il

.,
"
.,
"
"
11

..
»

"
.,

qu'après le déc~" ùudit ciro Laget, vendeur.
" Au moyen et au bénéfice de tout ce que dessus ledit cit.
Laget S'EST DÉMIS ET DÉPOUILLÉ de ladite propriété ru-.
raIe, appartenances et dépendances, avec promesse de le
garantir de tout ce que de droit , à l'effet par ledit cir.
Magnan d'en prendre possession le jour dudit acte public,
et jouissance après le décès dudit vendeur, comme il est
dit ci-dessus.
" Fait double, à Marseille le 2. ') fructidor an 8 de la République: j'approuve l'écriture. Signé Lager. J'approuve l'écriture ci-dessus. Signé Magnan.
" Enrégistré à Marseille le 2') fructidor an 8 , f.0 102;
cases') et 6. Reçu deux cents septante-sept francs trente
centimes. Signé Chambon.

1

-

�( 7 )

( 6' )
Telle esc, dans touC son cooteou, la teneur de l'écrire privée du 9 messidor, que l'on s'efforce de présencer comme un
simple projet de vence.
, ,
,
.
.
Quelque rems après qu'elle eut ete p~ssee , le cle: I?om:~
nique Lager remir au ciro Magnan les titres de propriete qu ~l
avoit été chercher ~ sa campagne. Celui.ci, après les aVOIr
examinés , se rendit chez lui le 6 fructidor an 8, pour lui
dire qu'il étoir prêe de rédiger l'écrire privée en acte public , et pour lui compter les 200 fr. du premier semestre. Le
cit. Lager se trouvant indisposé, ne put aller chez le nocaire,
mais il ,·eeut les 200 fr. en présence de plusieurs personnes,
•
avec promesse de se rendre au premier jour chez le notaire
pour la rédaction de ladite écrite en acte public.
Le 9 fructidor suivant, le ciro Dominique Lagee , vendeur,
décéda; ses successibles sont le cit. Blaise Laget ,' la citoyenne
Lager Blanc et la citoyenne Lager Roussel, partie adverse.
Les deux premiers s'empresserent de reconnottre la légitimité de la vente, et par acte du 2.) dudit mois de fructidor;
aux écritures de Dageville, notaire, ledit cit. Blaise Lage't et
le citoyen Blanc, en qualité de pere et légitime administrateur
de sa fille, déc1arerent qu'ils approuvaient ladite vente; ils reconnurent que le cit. Magnan avoit payé ~ feu Dominique Lager
les 2.00 fr. du premier semestre, et le citoyen Magnan déclara,
qu'après avoir reconnu, par les pie ces qui lui avoient été remises, qu'eHes justifioient le titre de propriété de feu Domini.
que Lager, l'écrite privée du 9 messidor an S , de voit recevoir son exécution; ils en requirent en conséquence, de
concerr, la transcription ec l'annexe aux écritures du notaire,
ce qui fur effectué.
1

•

Le lendemain 2.6 fructidor, la citoyenne Lager, femme

libre du ciro ~oussel , tint 'un acte extrajudiciaire au x citoyens
Magnan, BlaIse Laget et Blanc, dans lequel, après avoir ex.
posé qu'elle avoit eu connoissance qu'ils s'étoient portés à la pro priété dont s'agie, et que le cie. Magnan se jactait d'avoir des
droits sur elle, elle déclara improuver toue acee et dé marche
quelconque contraire à ses droits de co-propriété pour un tiers
sur ladite propriété.
Le second complémentaire de l'an 8 , ledit cit. Magnan
fie signifier à la citoyenne Lager Roussel l'acte de transcription
et annexe de l'arrêté portaht vente de ladite propriété.
Les parties n'ayant pu se concilier devant le juge-de-pailC
sur les fins de . Ia citation de la citoyenne Laget Roussel dl1
4 complémentaire an 8 , celle-ci fit citer le 13 brumaire an 9,
pardevant le tribunal, le ciro Joseph Magnan et les cit. Laget
. et Blanc, pour voir dire et ordonner, savoir: ledit citoyen
Magnan, que la citoyenne Lager Rous:sel seroit maintenue et
réintégrée dao!: la pussession et jouissance de ladite propriété,
et ce nonobstant l'écrite privée du 9 messidor, enrégistrée le
2.~ fructidor, lequel écrie privé seroit, en tant que de besoin,
déclaré nul et de ~ul effet, que le citoyen Magnan serait con ..
damné à la restitution des fruits, avec dommages intérêts, à dire
d'experts, convenus ou pris d'office; lesquels en procédant, auroient égard ~ tout ce que de droie, ouiroient même témoins
et sapiteurs; si besoin étoit t avec défenses audit cit. Joseph
Magnan de porter ou de faire à l'avenir de nouveaux troubles
~ ladite Laget Roussel dans la tranquille et paisible jouissance
de ladite propriété, à peine d'en être informé; et les cie.
Lager et Blanc, pour voir dire, qu'attendu leur abdication,
ladite Laget Roussel jouiroit seule de ladite propriété, avec
pareilles défenses de la troubler, aussi à peine de (OUS dépens •

...

�( 9")

(s)

W défaût de rédaction de l'écrite privée

dommages, intérécs et d'information ; qu'ils seroient condamnés aux dépens, et que Je jugement serait exécuté nonobstant appel.
Sur les défenses respectives des parties, intervint un jugement contradictoire, du I.er floréal aD 9 , qui, sans s'élrrêcer
aux fins de la citation du 13 brumaire précédent de la citoyenne
Laget, femme libre du ciro Roussel, contre le cÎC. Magnan,
dont il l'a démise et déboutée, a mis sur icelle ledit citoyen
Magnan hors d'insraoce et de procès, avec dépens; et au moyen
de ce, a déclaré n'y avoir lieu de prononcer sur le surplus des
fins de ladite citation contre le ciro Blaise Laget, et contre
le citoyen Blanc, en la qualité qu'il agie; condamne ladite ci~.
Lagee Roussel aux dépens.
Voici les principaux motifs de ce jugement:
" Considérant que d'après les principes eQ matiere de vente,
" erois choses SODe nécessaires pour le contrae de vente: une
" chose qui en soit l'objet, un prix convenu, et le con5en~
" cement libre des contractans ;
" Que 1'écrite du 9 messidor an S, porcant vente de la
u propriété donc il s'agit, réunie ces crois conditions ou ces
" crois choses; qu'on ne peut pas dire qu'il n'est question que
" d'un simple projet de vence, puisqu'il résulce littéralemenc" des accords des parties, que toutes les conditions néces~
" saires à l'a vente s'y troovent dans le rems présent;
,
" Qu'on ne peuc pas induire des conditions relatives ~ l'exa" men des tirres de propriété portant que si le droit de vendre
" et la solidité de l'acquisition sont jllslifiüs , la vente sera
't rédigée en acte public, que la vence o'a jamais eu son effet
" ou que le pn&gt;jet de vendre n'a j'ctmais été effeccué par

J;

Il

défallt

en

acte' public pe n~

dant la vie du ciro Dominique Lagee :
0
.. 1.
Parce que le citoyen Magnan n'écoie pas moins obligé
,', d'entretenir la vente, s'il résultoit des titres que le droit de
i. vendre et la solidité d'acquisition étoient justifiés;
" 2°. Parce que le cit. Dominique Laget, vendeur auroit
Il pu forc'e r le cita Magnan et même ses héritiers
en' cas de
,
',. mort, à executer l'accord portant vente» en justifiant pat
" les titres du droit de vendre et de la solidité d'acquisition;
" qu'il résulte delà qu'il ne dépt:ndoit pas du cita Magnan
" d'annuller la vente, qui d'ailleurs écqie parfàite , et que d'a-,
" près l'accord, le cie. Laget demeuroit toujours néanmoins
n obligé pour ladite vente, sans qu'il pût exciper, comme le
o cir. Magnan, de l'examen des titres;
" 3'° Parce qu'il est d'autant plus évident que les obliga~
" tions du vendeur et de l'acheteur cont synallagmatiques et.
. " ré~iproques ~ q ... '&amp;l c:st dit dans l'accord &lt;lue , si après l'exa-,
" meO des tirres , le droit de vendre. et la solidité de l'ac ....
" quisition sont justifiés, la présence vente ~er~ rédigée en
" acre public à la requisition de l'Qoe des parcies, ce qui
" donnoit au ciro Lager le droit certain de requérir l'exécu..;
,. tion de la vente, attendu qu'il est de princ,ipe attesté part
.. les auteurs, ec consacré par l'arrêt du parlement de Par is ,
., du 22 avril 1712, que la vente est valable quand elle es ~
" faite sous signature privée double, portant po.uvoir d'en
" passer contrat, er que routes les condirions nécessaires à la
., vente s'y trouvent daos le cems présent, hors celle d'en p.as~
., ser contrat pour l'a\'enir;
It Que d'ailleurs l'accord privé portant vente a méme reçu
'rt ~.OQ exécution par le paiement des 200 fr. du premier 5e~
It

,

l

1

B

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"
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"
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.
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t)

"

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"

.t
"

? II )

10 )

'c par le cit. Magnan, et par la réception de cette
mestre, lai
.
l'
le citoyen Dominique Laget, pUisque e cltoyell
somme par
,
r' d .l
Blaise Laget et le citoyen Blanç, en sadlce qua He , e~x, ~es
' ,,
de Dominique Lager, oct reCQnnu la vénte, de
co- henuers
,
l'"
t:. 'c et que la citoyenne Laget Roussel, qUI, dans
In-.
ce lai "
..
,
.'
L
're des biens de la succession dudlt Dommlque aget
C
ven al
" br ' d
n'avoit pas fait mention de ces 1100 fr. , a ece 0 Igee e convenir devant le- juge-de-paix , sur la demande en partage
desdits biens. gu'elle' avoit reçu ladite somme;
" Considérant qu'à l'époque du neuvieme du mois de mes~ .
sidor an 8 , jour de la vente, le cic. Dominique Laget
jouiifoit d'une bonne santé, puisqu'il a depuis vaqué à Ises.
affaires, et qu'il a même été à Illdite propriété vendue pour.
y aller prendrè les titres de propriété, et qu'il sortoit jour~
nellement; que les certificats produits ne disent pas même
que le citoyen Lagct. flit. dans un état de maladie morcelle;
que ce n'est que deux mois après la 'f~a.te qu'il est mort,
et que ce n'est que trois jours avant sa mort qu'il a été
alité, et qu'il n'est plus sorti de la maison;
" Que l'on peut d'autant moins exciper dana Ja cause d'unè
vente à fonds perdu par un homme en état de maladie, que
la moitié de la rente viagere, après le décèli du vendeur, étoit
reversible sur le cit. Laget , frere de ce vendeur, ce qui lé~,
gitime toujours plus ladite vente.
Le tribunal ordonse, etc.
'. t:.

Ces motifs fondés en fait sur des pieces matérielles; et
en droit, sur ce que les lois et la jqrisprl:1deQce présen~ent ,de'
plus certain, ont paru à l'adver~aire dénué~ de f~m::e , et ~de
justice. ~lle s'obstine à soutenir qUi l'éçrite du 9 messidor ~~ 8

a

n'est
'
. qu'un simple
1 projet de vente qui n'a jamais recu
• sa n executlon , :t que ors même que la vente seroit réelle, elle doit
être "cassee comme ayant été faite à fonds perdu par un horome
en etat de maLldle.
"
~~ réfut3t,ion ~~ ée double systême nous conduit à deux pro"
positions
, bl'15
_ qUI serViront de devéloppemenc aux pr"mClpes eta
p~r le JtJgen:~nt, don~ e,~t appel. Nous prouverons dans la pre-

mlere que 1ecrlte privee du 9 messidor an S , contient toutes
les conditions nécess3ires à une vente parf.. ire et ,"onsomm'ee ..,
N nus démontrerons dans la seconde, que celte vente est
légitime , légale et à l'abri de toute contestation•

PRE MIE R E P

Ii 0 P 0 S 1 T ION.

L'écrite privü du 9 messidor an S contient toutes les condition~
nécessaires à un.. vente parfaite et consommée.

Parmi les contrats quj lient et ol&gt;ligent les hommes en so':
ciécé , le contr.H de vence est sans contredit un des plus aociens,
il rient son origine du droit . naturel, et ' se gouverne par les
regles qui régissent ce droit. Il est }commutatif par l'iotention
cll est chacun des coorractans de recevoir autant qu'il doone ;
il eSt synallagmatique, parce qu'il renferme un eogagement ré"'!
~iproque entre le vendeur et l'acheteur.
Ainsi, pour former une vente proprement dite, il faut le
'~oncours d~ trois choses, savoir: la chose veodue, le prix
et le consemement des parties. Ces principes n'ont pas besoin
d'être étayés j ils SO lit consacrés par les lois, par la jurispru"!
àeace et par tous les auteurs. Ils se modifient suivant la Da~
B ~

-

-

,

�(

( I3 )

12. )

tore et les clauses du contrat; mais la rvente n'a d'existence!
r éelle et légale que par leur application immédiate.
C~~SE ACTUELLE, il suffit de j~ttèr les yeux sus:
('écrite privée qui forme la matiere du procès, pour se con~
vainc-re qu'elle contient toUS les caracteres d'une vente par~
DANS LA

faice.
Le citoyen Dominique Laget vend, cede et transpo;te au
cico'yen Magnan une propriété de cerre, située au quaru:r ~e
S.t Barnabé, avec droits, appartenances et dépendances , decr~ts
par l'exactitude la plus minutieuse. La vente du tout est faue
à fonds perdu, moyennant la rellte viagere de quatre cents,
francs, r~versihle par moitié sur le frere du vendeur , etc.. \
Rien de plus précis ec de plus formel. Voilà bien le res,
'pretium et confonfos exigé par la loi. L'objet vendu est par~
faÏtement désigné par sa contenance; \'~hljg'acion de payer la
pension viagere au cie. Laget et ensuite à son frere, en forme
le prix; l'intention du vendeur qui est l'essence du contrat;
s'exprime..d'une maniere claire et non équivoque; il ne se con";
tente pas d'énoncer le projet, la promesse de vendre, fjuoùlue
suffifaTls pour le lier, il vénd réellement et présentement sans
aucune clause ni condition qUI puisse à l'avenir délier les parties;
toutes deux obligent, pour l'exécution des pdfons accords, leurs
biens présens et à venir, et l'acheteur oblige spécialement i
à titre de précaire , la propriété présentement vendue.
C'est néanmoins cet acte exécuté durant la vie du vendeur;
et ratifié après sa mort par ses héritiers, que la ciro Roussel,
l'un d'eux, prétend ' seule faire anéantir: les moyens dont
~I1e se sert sont curieux à connaître.
)

Le premier ~est tiré de l'article de la convention portant ;
que dès que les titres de propriété auront été justifiés, elle sera
rédigée en acte public , à la requisition de l'une des parties.
L'adversaire en induit que cette rédaction n'ayant pas été consentie par le vendeur, de son vivant, l'écrite privée du 9
messidor n'est qu'un simple projet de vente, qui n'a jamais
.
. , .
recu Dl ne peut receVOir son executlOn.
Pour faire sentir toute . l'absurdité de&gt; cette objection, il
faut supposer un instant que ces termes de l'écrite privée for-,
ment une ,véritable condition, de laquelle dépend la vali'dité de la vente; qu'en conclure? rien autre, sinon que
la vente n'auroit eu son effet que le 2.~ fructidor an 8 , jour où
la c(.Qvention privée a été rédigée en acte public. Cette rédaction , à la vérité, n'a pu être consentie par le vendeur décédé
avant cette époque, mais elle l'a été expressément par ses
héritiers, à l'exception de la citoyenne Laget Roussel. Ce consentement d'ailleur c devenoit parfàitement inutile , puisqu'il
étoit en fait la suite nécessaire et forcée de la requisition de
l'une des parties, et en droit une faculté exclusivement dévolue
à l'acheteur. Il est en effet de principe, que s'il ne dépend
que de l'acheteur que la condition s'accomplisse, elle est tenue
pour accomplie, et h vente est parfaite. C'est l'opinion de
Despeisses , tom. 1., page 19, Il ajoute: " pareillement, lors" qu'avant l'événement de la condicion , le vendeur ou l'acheIJ teur sont décédés, si après la condition arrive, leurs héri" tiers sont obligés, comme si la vente étoit pure et bonne. "
C'est le vœu de la loi 14, cod. de resc. vend. non ex eo
t]uod acceptor non fatis conventioni fecit contracttls constituitur,
irritus.
Nous pourrions nous érayer ~'une foule d'autres autorités,

.

,

(

-

,

,

•

..

�( 14 )
mais il n'est pas méme nécessaire de raisonner dans cette hypothese. On ne peut se dissimuler que la promesse de passer
contrat n'est qu'une clause de style portée dans toutes les conventions de vente, et qui n'est purement relative qu'à la régularité et à l'authenticité du titre. " Bien qu'il ait été convenu,
" dit encore Despeisses, tom. l , pag. 2.0 , que la vente écrite
" de main privée seroit rédigée par main publique, néanmoins
" il n'est pas permis de se départir de cette vente, 'm ême
" avant qu'elle air été reçue par notaire. S'il a été conv~nu,
" ajoute-t-il, que teUe vente seroit rédigée par main publique,
" cela n'est que pour plus grande assurance t et de peur que
" l'écriture privée -étaDt perdue, la preuve de cette vente ne
" fût anéantie, ce qui n'est pas en une écriture privée dont
" Je notaire expédie divers extraits.
Certe opinion est encore celle de tous les auteurs, qui s'accordent à dire que la venté est valable, quand elle est faite
par acte sous signature privée, double, poyt~nt promesse d'en
passer contrat, et que toutes les conditions nécessaires à la
vente s'y trouvent dans le tems présent, hors celle d'en passer
contrat pour l'avenir. EUe est consacrée par une foule d'arrêts,
et notamment par celui du parlement de Paris, du 22. avril
1712., journal des audiences, tom. 6 , pag. 2.07, cité dans le
jugement donc est appel.
Pour. qu'une convention parciculiere n'ait point d'effet jusqu'à ce qu'elle ait été rédigée par main publique, il faudrait
qu'il fUt dit nommément, dans ladite convemion privée, que
les parties n'entendent s'oMiger qu'après que le notaire l'aura
reçue. Ce seroit là une véritable condicioo, une condition sine
(Jllà non qui pourroit fournir matiel'e à lirige.
Mais tels ne sont pas les termes oe l'écrite privée du 9

( 1) )

messidor. ,La ,clause de passer contrat n'y emporte aucune peIne;
.
aucune .de~heance ; ,~Ue est pure et simple; fût-elle obscure
et,. amblguc , eUe s Interpreteroit contre le vend eur qUi. dOlt
.
'
.S unputer de. ne pas s'étre expliqué plus clairement'
, zn cUJus
potestate [ua legem apertius di cere.
Le premier m?yen de la citoyenne Roussel s'écroule donc
de toutes parts, faute de base.
EH: n'est pa~ plus heureuse dans les inductions qu'elle pré-.
tend urer des reserves que le vendeur s'est fait pour l'avenir '
&lt;:es mots il aura, ~l jouira, lui paroissent exclusifs d'une vent~
reelle,
e l ' comme, si on pouvoit exprimer par le tems pre' se,nt une
xacu te que 1 on n'a point encore • Assurément 1a cItoyenne
.
~oussel ne s'entend pas davantage en grammaire qu'en logIque.
-,
Les ventes se composent de deux choses parfaitement distinctes,
le contrat qui
et a
la tr d't'
.
, fofme l'engagement ,
1 Ion,
qUI peut seule transferer la propriété de la chose vend ue.. traditionious , non nudis conventionibus dominia transferentur leg ',
dd e pact. L" une prodUit son effet au moment même
,.
20 &gt; co.
et p.ar la seule volonté des parties. " La vente est parfaite:
" dit Serres, pag. 492., dès que les parties ont convenu de
" l~ chose et du prix, quoique le prix n'ait pas été comnté
'1' , . L'autre au contraire ne peut s'opérer
r
,
., 01 1a c hose de lvree."
p.ar l'exécution du contrat, et il faut nécessairement pour
1exprtmer ,se transporter à l'époque de cette exécution.
Ainsi le citoyen Dominique Laget] vend, céde et transporte
la . PROP~IÉTÉ PRÉSENTEMENT PENDUE, (voilà l'obligarion
qUI .c~ns.tItue la venre ) à condition qu'il jouira; ou moyennant
guoi II Jouira du bâtiment, des fruits, etc. ( voilà les réserve~

;ue

�1

( 17 )

( 16 )
_
' l'eu que par la tradition.) Comment la
t1ui
ne
peuvent
aVOIr
l
,
d'1ffi'e ..,
'"l
•
Ile
qu'on
puisse
s'exprImer
e
citoyenne Roussel conçOlt- • h 'l'ant dans une discussion
1
" bJement uml l ,
remment? 1 est ver:,;), et, d'avoir à repousser d'aussi pitoyaimportante par son
bles difliculrés.
d l'adversaire
Le dernier et le plus puissant des moyens e
Il
"
~
ne roule que sur une equlvoque
_peu-pr ès semblable. , est
'e' daos l'art. 4 de l'écrÎ[e privée, par lequel le citoyen
pUIS
,
Magnan
La et s'obJjge de ptodujre incessamment au clt~yen
10U~ les titres de propriété qui justifient son drOit de vendre
et la solidité de l'acquisition en faveur dudit Mag~an; " et
" après l'examen desdits titres, est-il dit ~ si, l~ drolt de ,venf.", la solidité de
l'acquisition sont luflifies, la presen,te
d
" re \S
, "
n d e l' un e
'dl'ge'e
en
acte
public,
à
la
requlsltlO
" vence sera re
,
,.
" des panies, le citoyen Laget demeurant touJours ne~molDS
" ohligé pour la présente 'Vente, salls qu'il puiffi exciper de
" l'examen desdits titres.
, •
Il n'y avait que \a citoyenne Ro~s~el au monde qUl pu~
trouver dans cet article un grief de reSClSlon ,contre l~ vent~ , qUI
, trouve si formellement stipulée. Elle en tire deux mducCloRs :
,
. 1
sy
la premiere, que la clause qu'il re~ferme, est dero,g~toJre il
un contrat synallagmatique, parce qu elle n est pas reczproque ;
la secoode, que la vente étant subordonn4e ~ ra vérification
des titres, ne pouvait ttre consommée qu'après cette vérifi~

.

~atJon.

Ces objections ne sont embarrassantes que par leur absur-'
'dité. Dans tOUS les contrats de vente possibles, la iustificatioa
des titres qui constatent la propriété est toujours de droit,
parce qu'on ne peut pas vendre la propriété d'autrui: le vendeur qui Iii souscrit ne fait que . remplir une obligation naturelle.

turelle; cette obligation ne peut pas être réciproque, puisql1e
c'est au vendeur à justifier, et ~ l'acheteur ~ recevoir la ju s~
tification, La clause par laquelle le citoyen Dominique Laget
renonce au droit d'exciper de l'examen de ses titres, loin de
détruire la vente, ne peut donc servir qu'à la consolider. Il
y a plus encore; c'est Elue l'acheteur lui-même n'auroit pas pu
s'en prévaloir contre la vente, parce que cette clause n'exprimant point de demeure ni de déchéance, il est certain en principe, que si la propriété n'avoir pas été justifiée, le citoyen
Magnan n'aurait pu faire pron~mcer la résiliation que par un
jugement'. Le citoyen Laget, ou soit ses héritiers, auroient:
été ea droit de s'y opposer, et de faire valoir leurs exceptions
sur le refus d'exécuter la vente. Si donc l'obligation que le vendeur s'étoit imposée n'étoit pas suffisante pour le lier, c'est
le comble du ridicule, de prétendre qu'elle puisse préjudicier
dans le même;: sens à l'acheteur c:n faveur de qui elle a été
.
SOUSCrIte.
Cette clause n'est par conséquent pas plus cond itionnelle'
que celle de passer contrat, et ne peut pas influer davantage sur la
validité de l'écrite du 9 messidor. Toutes deux ont reçu d'ailleurs
léur exécution; l'acte public a été rédigé; la justification dès
titres a été faite. La citoyenne Roussel seroit donc non-recevable , quand elle ne serojt pas mal fondée, à en exciper.
Dans cet érat , comment a-t-elle pu se faire illusion au
point d'espérer que la foi d'un acte public seroit ébranlée par
de frivoles prétextes dont la réalité même n'est qu'une chi.
rnere? Si l'on ajoute à tous ces motifs en droit l'exécution
mutuelle du cont{at de vente qui est convenue et prouvée au
procès par le paiement du premier semestre de la pension
stipulée i si l'on considere ensuite le consentement formel doooé

C

•
r

-

�( 18 )
, .
hériti"rs du vendeur à cette executlon;
.
pa r deux des crOlS co
..
.
fi
soin les circonstances de la cause,
si l'on examme en n avec
, ".
.
. sques au dernier degre d eVldence que
on sera convaincu JU
,
l'écrire privée du 9 messidor, renferme touS les caracteres dune
,
vente parfaire et consommee.
Cerre vente est-eUe entachée de quelque vice indépend~nt
de la rédaction qui puisse la faire rescinder? Cette questlon
qui forme le sujet de. notre deux~e~e pr~po~ition, ne sera
pas d'uue dis(;ussion bien longue DI bIen dIfficIle.

DEUXII;:ME

PRO P 0 S 1 T ION.

.
La vente stipulée dans l'écrite du. 9 messidor an S est légitime,
/iClale
et il l'abri de toute contestatioTl.
b
,

Malgré son ton de con6ance, l~ ~itoyen~e Laget-R.o~ssel
ne pou voit pas décemment s'en temr à des gnefs de nulhte; la
nature de ses prétentions entraînoit nécJssairemenc un systême
plus étendu. Aussi a-t-elle essayé. d'attaquer l'acte de vente
par la voie de la cassation. Mais il faut lui rendre cette justice:
il paroîe qu'el!e n'a pris cette marche subsidiaire que par forme,
et comme pour indiquer que son unique but étoit d'envahir
la propriété du citoyen Magnan par tous les moyens possibles;
ne ferons pas
sans se mettre en peine de les justifier: nous
1
à cette seconde partie de sa défense, plus d'honneur qu'elle
n'en mérite: quelques brieves observations suffiront pour
l'a néan tir.
1 •

La vente a éré faite à fonds perdu par un homme e~

( 19 )
état de maladie; tel est le moyen de rescision que propose
la citoyenne Roussel. If n'est fondé ni en droit ni en fair.
H n'est pas fondé en droit, parce que l'état de maladie
n'a jamais été un moyen de rescision envers un acte de vente ,
lorsqu'il n'enleve pas au vendeur la faculté de disposer et de
manifester sa volonté, qui est l'essence de tous les contrats.
Sanum mente, dit la loi 27, au tit. du cod. de trans., licet
egrum corpore rectè transigere manlfestum est, nec postulare
debueras improbo desiderio, placita rescindi valetudinis corporis
adverso velamento.

Il est vrai que cette regle re~oit quelquefois une excep';
tion, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une vente à fonds perdu
dans un cas de maladie grave. Le motif en est que la cu·
titude de' la mort prochaine du vendeur faisant disparoître les
chances qui constituent le contrat aléatoire, laisseroit la vence
sans aucun prix, ec donneroit lieu à une présomption de
fraude.
Mais ce motif ne peut étre allégué dans la cause, 1.° parce
qu'en supposant l'acte de vente passé durant la maladie du
vendeur, il est prouvé au procès par les attestations même
des officiers de santé, que cette maladie n'étoit pas de Ila ..
ture à faire soup~onner la mOrt, qui n'a eu lieu que trois mo is
après; 2. 8 parce que la rente viagere stipulée en faveur du
vendeur étoit reversible pour la moitié sur le ciro Lager, son
frere, qui en jouit actuellement. Ainsi l'exception étant dé-:
truite, il faut nécessairement être régi par la regle générale.

La citoyenne Roussel est également mal fondée en fair. Riea
ne prouve au procès que le citoyen Laget flit malade Jors·
qu'il souscrivit la conventioD de vente. L'attestation des offi·
~ 2.,

�/
(

2.0 )

ciers de santé ne constate pas plus le commencement de la
maladie, que l'état de morc. S'il ne falloit juger que sur des
présomptions, elles seroient toutes en faveur du cie. Mag~an,
. q ui n'avait jamais connu le citoyen Dominique Laget, qUI ne
l'a ,' U que deux fois en sa vie, et qui n'a traité avec lui que ,
par l'entremise d'un courtier.
Mais le citoyen Lager écoit tellement en parfaite santé ~
J'époque de la vente, qu'il alla lui-même chercher à sa campagne les rirres de propriété, pour les remettre au citoyen
Magnan. Ce ne fut que quelques jours après, que ce dernier
s' étant rendu chez lui pour l'iMiter à rédiger l'écrite privée
en acte public, le trouva atteint d'une dissenterie légere , dont
jl est mort ensuite par un effet de sa négligence et d'une
~atale sécurité. Certainement si le citoyen Magnan l'avoit cru
en danger de mort, il n'aurait pas différé, en supposant toutefois l'intention de fraude, la rédaction de la convention de
ven ce en acte public: certainement encore, dans cette hypothese, il n'auroit pas pris pour la sûreté de son acquisition,
toutes les précautions dont on voudroit aujourd'hui se faire 11n

_

( 2I )

transformer
.
. . leur reconnoissance de 1a vente en abandon volo
taIre
qUI lUI profiterait par dr "t d'
"
"
01
accroIssement
D
' ntlons aussi exagérées
",
• es pretenlies Le t 'b
1 d ~t au~sl futiles ne sauroient être accueilb . , CI u~a e arfeille en a déja faie justice ; le triunal d ~ppel ~ empressera de confirmer cette premiere décifion.
TAS SY.

titre contre lui.

•

Ainsi s'évanouissent tous les moyens d'attaque dirigés par
l'adversaire concre un acre authentique et revêtu de toutes les
formes légales. Son aveuglement est tel dans certe cause, qu'en
voulant dépouiller d'un côté le citoyen Magnan, acquéreur
légitime, elle s'efforce d'envahir en entier de l'autre, une propriété sur laquelle elle n'auroit à prétend.re qu'un tiers, méme
dans la supposition impossible que la vente pût être rescil1die. Les fins qu'elle a prises en même-rems contre les aurres
çohériciers du citoyen Laget, ne tendent à rien moins qu'à

•

A AIX, chez le s F reres MOURET, I mprimeurs. An X
,

•
•

-

�1

\

2

1

)

,

,

•

..
•

r

•

PRÉCIS
POU R Dame THERESE LAGET de la commune
de Marseille, épouse libre dans ses actions du
Citoyen ANTOINE ROUSSEL, l'un des successibles de feu Citoyen DOMINIQUE LAGET S011
frère:

CONTRE
Le Citoyen JOSEPH MAGNAN, propriétaire, de ladite
commune de Marseille ;
.J

..•

•

,
...

~.
~

Et les Citoyens BLAISE LAGET et JEAN-BAPTISTE
BLANC, en la qualité qu'il agit .
·"l

-, -'",,1

"

LES

deux questions que nous avons agitées à l'audience au
sujet de l'écrit privé du 9 messidor an S , dont le cie. Magnan
est porteur, qui porte en sa faveur vente à rente viagère
d'une propriété rurale de Dominique Lager, et qui fait la ma•

A

••

•

(,

�•

(
(

1

)

;:6

)

propriété. • •• Le citoyen Laget se démet et dépouille de lad.
propriété, â l'effet, par le citoyen Magnan, d'en prendre possession le jour dudit acte public, et jouissance après le décès du
vendeur.
L'écrit portant cette vente est daté du 9 messido~. Etant
privé et n'aya1nt été enrégistré qu'après le décès du vendeur il
, '
11 a legalement de date que celle du jour même de ce décès.
Ce jour est le 9 fructidor.
La date Je l'écrît, en la supposant véritable, n'est amérieure que de deux mois.
Troi.s jours .a vant le décès,. s'il fabl,t en croire le citoyen
Magnan et les deux co-successibles dont il Ch gagné les sblffrages ,il se serait transporté chez le vendeur pOUf lui payer
les 200 liv. du premier semestre de la rente viagère, et ILi
déclarer qu'il était satisfait de l'examen des ~itres et papiers.
S'il ne conste pas. de ce paiement par éuit, et si la vente ne
fut pas rédigée aussi en acte public, c'est que Dominique Laget
, . a1ors h,ors d' etJ't
'
etait
de se transporter chez u.n Dataire.
Nous avons observé sur cet exposé:
PremièremeLlt, qu'il ne faut le considérer que comme un
roman rédigé à dessein, pour pouvait! dire ql:le l'écrit privé,
et notamment le paiement du. premier semestre de la rente
viagère, avait reçu sa pleine 8t entière exécution avant le décès;
car si le faie était tel qu'on le su'p pose, pourquoi un notaire
n'aurait-il pas pu se transporter chez Dominique L aget, soit
pour la rédaction de la vente en acte public, soit pour la concession de la quittance de 200 liv.?
Secondement, qu'en admettant la vérité de l'exposé, il n'en
serait pas moins vrai que l'exécution et consommation du contrat

tière du procès, se rapportent l'une à la ll(ltur~ ou à l'es~
sence des accords que cet écrit renferme; l'autre à l'état de
maladie ou à l'aptitude du vendeur lors de sa passation ou de
la prétendue exécution qu'on suppose qu'il a eue trois jours.
avant son décès. Nous allons analyser- notre défense sur chacune
de ces questions, et répondre en même-tems aux objections
qu'on nous

~

,

faites.

Il Ile rait inutile de retracer le fait, moins encore l'écrit privé
dont il s'agit, qui se trouve transcrit tout au long dans le
mémoire imprimé du citoyen Magnan. Il suffit d'en rappeller

ici les dispositions suivantes.
Le citoyen Dominique Laget vend au citoyen Magnan une
propriété rurale au quartier St. Barnabé, moyennant une pen,sion viagère de 400 liv., réversible par moitié à Blaise Laget
son frère. Mais le premier semestre de cette pension sera fait,
~st-il dit, le jour que les présèns accords seront rédigés en acte
public, comme il sera converlU ci-après •• ••• Le citoyen Laget
c~ntinuera d'avoir l'entière possession et jouissance de la propriété vendue, sauf quelques rés~rves accordées au cit. Magnan;
fixées et convenues .•••• Le citoyen Laget s'oblige de produire
incessamment au citoyen Magnan tous les titres de propriété
qui justifient le droit de vendre et la solidité de l'acquisition,
et après l'examen desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée en
acte puDlic à la requisition de l'une des parties, le citoyen Lager.
demeurant toujours néanmoins obligé par la présente vent~ , sans
qu'il puisse exciper, comme le citoyen Magnan, de l'examen desd.
titres. . •.. Les impositions même à venir sont à la charO'e
du citoyen Laget, attendu qu'il jouit pendant sa l'ie de lad7te

Al..
\

�•

(

'( 4 )
de vente à rente viagère n'aurait eu lieu lJue trois jours avant
le décès du vendeur, et lorsqu'il était dans un état de maladie
'lui annonçait sa mort prochaine. Il était incontestable~ent alors
incapable d'aucun espèce d'acte civil, moins encore d'un contrat
à rente viagère. Sans cela, pourquoi n'eût - on pas appellé un
notaire pour faire constater de la quittance qu'il devait donner
du paiement des 200 liv., et pour rédiger l'accord privé en
acte public; ou pourquoi sachant signer n'aurait-il pas concédé au moins une quittance privée?
Troisiémement, qu'en admettant encore la sincérité de
l'exposé, on n'a pas appellé un notaire, parce qu'on a prévu
l'illégalité et le danger d'un acte public portant un premier
paiement d'une rente viagère quelques jours avant le décès
déjà prévu de celui sur la tête duquel elle était constituée.
On a pressenti qu'un tel acte serait jugé par sa date prochaine
du décès, sans :aucun égard à l'écrit privé antérieur, toujours
suspect d'antidate. Mais si une quittance publique antérieure
de trois jours au décès, placée à côté d'un écrie privé daté de
deux mois auparavant aurait paru suspecte, si elle n'aurait pas
été sauvée par l'écrit privé en apparence antérieur, et si elle
n'aurait pas sauvé non plus cet écrit, que peut celui-ci tout
seul ou étayé d'un paiement allégué, et qui n'est justifié par
aucune quittance ni publique ni privée?
Noos n'insistons pas sur les autres réflexions qui naissent
de l'exposé des adversaires sur le prétend u paiement fait trois
jours avant le décès, parce que, soit qu'on regarde avec nous
cet exposé comme un roman, soit qu'on en adme tte la vérité
avec eux, dans l'une cor-r:me dans l'autre supposition nous
trouverons également à appliquer les principes tendants à

)

•

)

faire prononcer la nullité des accords privés, ou parce qu'ils
n'auraie~t pas été exécutés avant le décès, ou parce qu'ils ne
l'auraient été que trois jours auparavant, et lorsque Dominique
Laget était moribond. '
Les autres allégations du citoyen Magnan, après celle que
nous venons d'apprécier, ne méritent pas qu'&lt;;&gt;n s'y arrête. Si
l'on ne peut pas croire sans preuve à la consommation de
la vente trois jours avant le décès, on croira bien moins encore, ni qu'elle ait été trailée par courtier, ni que Dominique
Laget recherchait à vendre depuis plus d'un an. Les acheteurs
à rente viagère, peu délicats, ne lui eussent pas manqué, vu
son état habituel d'infirmité.

1

On croÏTa plus aisément sans doute que le citoyen MagnaLl
a acheté l'acquiescement des deux autres successibles et la déclaration. qu'il en a obtenue. On doit d'aut,ant moins en douter,
qu'il publie, à qui veut l'entendre, qu'il a fait ~es offres semblables à la dame Laget-Roussel. Mais s'il a. offert à cel\eci , il a donc offert aussi à ceux-là, et ses offres ont été par
eux acceptées. Quelle opinion a-t-il donc de son contrat, et
quelle foi faut ..i1 faire aussi sur la déclaration des deux successibles qu'il a gagnés? Mais venons aux deux questions que nous avons posées,
et rapprochons l'écrit privé inexécuté avant le décès, ou ex é~
cuté seulement trois jours auparavant, des principes qui
doivent faire prononcer sur sa maintenue ou son annullation .

.
,

.

-,

J

,

-

'

�( 6 )

9.

I.er

.
,
vwgere

Nullité de la vence à rente
sur la nature de raccord.

( -7 )

établie

L'accord privé dont il s'agit renferme , une vente; fLGUS le
reconnaissons avec le citoyen Magnan, et nObls- avouons avec
lui que la vente est parfaite indépendamment de l'écriture
et de la rédaction en acte public, toutes les fois que les
parties sone convenues de la chose et du prix: res, pretium
et consensus.
,Mais nous considérons la vente particulière dont il s'agit,
comme étant conditionnelle, et comme telle imparfaite
jusqu'à 1'événement de la condition, et non-obvenue la
condition manquant.
2.° Nous la considérons encore comme renfermant une
condition dépendante de la volonté d'une seule des . parties,
et à ce titre viscéralement nulle.
3'° Nous trouvons enfin dans sa nature de vente à rente
viagè.re, qu'elle n'a pu être parfaite qu'au mGment du paiement réel de la rente, et non point par la promesse de ce
paiement non effectuée avant le décès, ou effectuée seule,
'
ment trOIS Jours ~1Uparavanr. •
Sans doute r~s , pretium et consensus sont les trois
caractères esscntiels à L1 perfection d'une vente. Mais le consentement qui en est le caractère principal, pUIsqu'il est le
lien des deux a urres, peut être conditionnel; il peut faire
dépendre la perfection de la vente, de certaines conditions
prévucs et exprimées: et lorsqu'il en est ainsi, la vente qui
eôt été pure et simple, si le consentement eôt été absolu,
n'est plus que conditionnelle, si le consentement n'est luimême que conditionnel.
1.0

,

.-

•

Or, tes ventes conditionnelles ne sont réputées parfaites
qu'après l'événement de la condition. L. 7 , ff. de contrah.
empt. L. 19' ff. de hœred. velo act. vend. Elles sont nulles,
si la condition vient à manquer. L. 37 , if. de eontrah. émpt.
L. S , ff. de perie. et comm. rei vend. Jusqu'à l'événement de
la condition, le vendeur demeure maître; il fait les fruits
siens; et si la chose périt, elle périt à son préjudice. L. 4,
ff. de in die'm addict. L. 8, if. ~e perie. et comm. rei vend.
L. '), cod. de perie. et comm. reL vend. L. 10 , §. 4, de
jure dot. En un mot, dans les ventes dont l'accomplissement
dépend de l'événement d'une condition, toutes choses .demeurent au même état que s'il n'y avait pas de vente, JUsqu'à ce que la condition arrive. Domat, du contrat de vente,
tit. 2, sect. 6, somma 2.
La rédaction en acte public, l'écriture même ne sont pas
'essentielles à la perfection de la vente; mais si les parties
ont eu l'int~ntion de n'être définitivement liées qu'après que
ces formes auraienç été remplies, lé ,contrat ne ~eçoit ~ffec­
tivement sa perfection qu'alors. Potlller, des obltg., n. 1 1.
Par cette distinction sur la diversité de l'intention des ,parties on concjlie aisément les arrêts en apparence contraIres,
,

r '

'

en ce que les uns ont jugé des ventes panaltes , , quOl~ue ,sans
rédaction en acte public, tandis que les autres ont Juge de
pareilles ventes imparfaites. Cette observation est faite par
.
le titre des
plusieurs auteurs, notamment par B outane sur

i nst. de empt. et vendit. Ce que nous disons ici de la ,rédaction en acte public, s'applique à tout autre pacte prevu p~r
les parties. Il rend la vente conditionnelle, toutes les fOlS

que leur intention a été qu'elle fût telle.

•

�,

( 9 )

( 8 )
Mais à quel caractère reconnaît-on si une vente est pure.
et simple, ou si elle est conditionnelle. En d'autres termes
quel est le pacte qui, convenu par les parties, n'altère pas
la perfection de la vente? quel est celui au contraire qui fait
dépendre cette perfection du cas prévu?
Le §. 4 'des instit. répond à cette question, en nous donnant un exemple des ventes èonditionnelles : Emptio tam su/'
conditione quam purè contra/Li potest. SuD conditiolle" veluti si
Stichus intra _certum diem tibi placuerit, erit liDi emptus aureis
toto Dans l'espèce de ce §., la condition n'est autre chose
qu'une faculté lilissée à l'acheteur, non point sllr la chose
ou le prix (car le contrat pourrait être alors inutile, comme
l'observe Perezius en ses instit. ), mais sur un pacte purement
accessoire. Cette faculcé opère une condition, parce qu'elle
est indépendan~e de la volonté de l'acquéreur : SI Stichus
libi placuerit. La loi 7, ff. de contrah. empt., nous donne un
exemple non moins formel. La vente d'un esclave faite sous
•
cette reserve, s"l
L ren d ses comptes a' SOIl maure,
est conditionnelle: hœc venditio servi , si ratlones dr.-mùzi complltasset
arbilrio, eOllditionalis est.

•

f

,

La proposition si est conditionnelle ou dubitative. Ces lois
ne sont pas les seules où elle soit indiquée comme exprimant
une conJition. On la retrouve encore désignée à cet effet
dans les lois 4 8 , ff. de .'candiet. indeb. 38, §. inter incertam,
4S , §. fin. de verbar. aMig. La première de ces lois autorise
même de répéter ce qui aurait été payé, quoique promis
seulement sous la clause, si aliquid a se factum sil.
Il ne faut pas croire qu'un pacte pour être conditionnel
doive se rapporter à la chose ou au prix. Au contraire,

c;

sont

sont essentiellement les pactes accessoires qui font condition.
La chose et le prix sont certains; mais les accords des parties en font dépendre l'exécution d'un fait à venir par elles
,
prevu.
Il ne faut pas dire aussi qu'on doit distinguer une faculté
d'une condition. Toute condition potestative suppose nécessairement une faculté de faire ou de ne pas faire. Tous
les auteurs distinguent, pour les ventes, comme pour toutes
les obligations, les conditions casuelles, potestatives, ou
mixtes. La faculté donn_ée à l'une des partie~ ou à toutes les
deux, est ce qu'on appelle condition potestative. Les effets
en sont, c,omme ceux de toute espèce de condition, de
suspendre l'exécution des contrats.
.
Il est des conditions résolutoires; il en est de suspensives.
Celles-là supposent la vente parfaite; elles la résolvent selon
que la condition prévue arrive ou n'arrive pas , et cette résolution doit être demandée et poursuivie devant les tribunaux.
Celles-ci tiennent toutes choses en suspens jusgu'à l'événemee.t
du cas prévu'. C'est proprement à elles que s'appliquent les
règles que nous avons rappelIées sur 1'effet des ventes ou
obligations conditionnelles.
En tour cela, la grande règle est de rechercher l'intention
des parties dans la m3nière _dont sont écrites les conditions.
L~ même pacte peut être purement facultatif dans un cas,
et' conditionnel dans un autre. Nous en avons cité pour exemple la rédaction en acte public. S'il paraît par les circonstances, que les parties ont voulu que tout restât en suspens
ju qu'à l'événement prévu, il faudra déclarer la vente ou
l'obligation conditionnelle, et conséquemment imparfaite jus~

B

�•

,
(

10 )

qu'à l'accomplîssement de la condition. Cette r~gle est posée
/ nt par la loi 2. , ff.. de in diem addlet. C'est une
expresseme
question de faie, y est-il. dit, de savoir si un~ cla~se dans
un contrat de vente est résolutoire ou suspensIve; Il faut la
résoudre d'après ce qui a été fait: Quoties f1l: ndus in diem
addieitur utrum PURA emptio est, sed sub CONDITIONE RE30LVITUR , an ve,.à CONDITIONALIS sit magis EMPTIO, questionis est -: et mihi videtur verius ;,nteresse QUID ACTUM SIT.
Pour juger dans l'hypothèse particulière si la vente convenue par l'écrit privé du 9 messidor a été conditionnelle,
il faut rechercher essentiellement si les pactes accessoires ont
laissé quelque chose d'incertain et dépendant de la volonté '
des parties ou de l'une d'elles, et si l'accord a été en suspens
,

•

jusqu'alors.
Or , il suffit de s'arrêter à la claLse suivante, pour demeurer convaincu que cet état de suspension a subsisté, et
qu'il trouve son fondement et dans les propres termes dont
se sont servi les par'ties contractantes, et dans leur inten.
tIon.
Il est dit que" le citoyen Laget s'oblige de prl.'duire in" cessamment al;ldit citoyen Magnan tous les titres de pro- " priété qui justifient le droit de vendre et la solidité d'ac" quisition en faveur dudit citoyen Magnan; et après l'examen
" desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de
" , l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée
" en acte public à la requisition de l'une des parties, le
" citoyen Laget demeurant toujours néanmoins obligé pour
" la présente vente , sans qu'il puisse exciper, comme le
" _citoyen Magnan, de l'examen desdits titres. "

(

II

)

L'examen des papiers a donc été un fait dont dépendait
la perfection de la vente et le consentement de l'acheteur.
Celu'i-ci ne s'était pas réservé seulement de les examiner il
est ajouté dans l"écrit, que si le droit de vendre et la soli~ité
de l'acquisition sont justifiis, la vente sera rédigée, etc.
C'est exactement un cas semblable à celui donné pour exemple par la loi si StZc'hus tibi plaeuerit; ou encore mieux si
l'esclave a rendu ses comp,tes : si rationes domini computasset
arbitrio.

Il y a condition et relativement à .l'examen des papiers,
et relativement à la rédaction des accords en acte public,
et relativement au paiement du prix. C'est l'eJeamen des titr~s
qui doit tout régir, puisque jusqu'après cet examen il ne
peut y avoir lieu ni à. rédiger l'acte public, ni à entrer en
paiement de la rente viagère.
Le caractère essentiel de la condition dont il s'agit est
d'être suspensive. Or, si elle tient en suspens l'effet des accords)
ceux-ci sont essentieUement conditionnels en ce sens, qu'ils
ne deviennent parfaits que par l'événement de la condition.
En vente pure et simple, chaque partie peut requérir la
rédaction en acte public le jour même que la vente a été
consentie. Dans celle dont il s'agit, cette faculté de se requérir pour la rédaction est en suspens jusqu'après l'examen
des 'papiers, ce qui ne peut appartenir qu'à une vente conditionnelle.
En vente pure et simple à rente viagère, la rente est due
et échue le jour même de sa perfection; ici elle ne sera due
q~'au jour de la rédaction en acte public , parc'e qu'elle est
dependante de la condition, touchant l'examen des papiers.
Elle esten suspens jusqu'à ce jour.

,

•

�(

( 13 )

12 )

En vente pure et simple, la possession ou tradition feinte
s'opère par l'acre de vente lui-même. Dans l'accord dont il
s'agit la prise de
possession n'aura lieu que le jour de l'acte
,
public. Elle est en suspens aussi jusqu'alors.
Ou il n'est pas de vente conditionnelle, ou celle-ci l'~st
incontestablement.
La vente à rente viagère, plus qu'aucune autr~ , ne peut
qu'être conditionnelle, tant que l'acquéreur n'est point el'ltré
en paiement. Ce paiement ne pouvant pas être ici une pure
faculté, s'il est remis à une époque conditionnelle, le renvoi "
en opère condition. La proposition contraire, supposerait
un pacte à la fois ridicule et usuraire.
L'examen des papiers, la rédaction en acte public, etc.
peuvent véritablement ne pas faire condition, et ne présenter
qu'une faculté pour la plus grande assurance des pactes con- .
venus. Mais lorsque ce dont on est convenu à leur sujet tient
les accords en suspens, alors la convention est nécessairement conditionnelle: car une vente n'a jamais été parfaite,
lorsqu'elle s'est trouvée accompagnée d'une condition suspensive. Nous redirons avec Pothier, que lorsque les parties ont
eu l'intention de n'être définitivement liées qu'après que ces
focmes auraient été remplies, le contrat ne reçoit sa perfection qu'alors.

,

La dernière disposition de la clause ci-dessus manifeste
évidemment l'intention des parties sur la première. Dominique
Laget doit demeurér toujours obligé, sans qu'il puisse exciper,
comme le citoyen 1l1.agnan, de l'examen desdits titres. Le ci ..
toyen Magnan, parce qu'il
ne
. pouvait exci'Per de l'examen
demCllrait donc pas obligé. C'est ce qu'exprime cette clause.
La différence des obligat_ions bjen déterminée des deux parties

,

montre évidemment leur intention d'accorder au citoyen Magnan
une facul.té conditionnelle et suspensive par rapport à l'examen
des papiers, à la rédaction en acte public, etc. et de la refuser au citoyen Laget. La dénégation formelle qui en est
faite à celui-ci, prouve nécessairement que la facuité accordée
à celui-là était conditionnelle, si Stichus tibi placuerit.
Selon cet adver~aire la vérification des titres du vendeur est
~e plein droit; c'est une faculté qu'a toujours l'acqué.eur, ou
plà.tôt une précaution qu'il doit prendre.
Il a raison pour la vérification antéri~ure à la perfection
des accords. Mais après cette perfectiorr, il n'y a plus de
titres à vérifier, parce que toute vérification serait alors inutile.
On vérifie pour donner son consentement; la réserve de la vérification ne peut se rapporter qu'antérieurement au consentement, ou à un consentement purement conditionnel. C'est
la première fois que la venre étant parfaite, l'acquéreur se
serait réservé de vérifier les titres du vendeur.
On l'a bien senti, et on a voulu présenter la condition de
l'examen des papiers comme résolutoire ,et non suspensive. Il
suffit de la. lire, et d'y rapporter ce qui est relatif à la rédaction en acte public, et au paiement du premier semestre
de la rente viagère, pour reconnaître qu'elle a suspendu la vent~.
Pour qu'elle fût résolutoire, on devrait pouvoir dire que
Magnan, pour la faire valoir, eût été obligé de recourir aux
tribunaux. Or, cette obligation n'a jamais existé pour lui. J usgu'après l'examen des papiers aucune des parties ne pouvant
requérir la rédaction en acte public, et le vendeur s'étant formellement interdit cette rédaction, l'acquéreur n'aurait pas eu
de démarches judiciaires à faire relativement à une conven.0

..

�(

1) )
nie, eHe est conditionnelle: nulla est, si conditio deJecerit. Les
commentateurs sur le §. 4, Înst. de empt. et vendi.t., enseignent
~ous cette distinction entre la faculté stipulée sans détermi~ation de tems, et ceHe qui doit être exeréée dans un tems
déterminé. Celle-cj opère condition, l'autre est substantielle~lent nulle. Obli'gati o non potest conferri "in arbiçriurn déb ito ris.

( 14 )
tion inexécutable à son égard. Oil ne fait résoudre par te
recourS aux riib\JbàÙx que ce qüi est légalement ôbligaroire;
l'ecrit privé ne l'il jêi'mai~ été let n'aurait jamais pu le devenir
jusqu'aprèS l'e'xaÎnen Bès papi'e rs. S'il a éte 'en su!;pens jus..
qu'alors, la vente était dOLIC condîtionhelle. Elle est comme
non obvenue., la condition ayant rnanqu'é. Suh côndition.e [acta
vendùio nulla est, si conditio d-efece'rit. L. 37', if. de 'c ontrah~

,

. Vinnius , Perezius, Ferrieres et autres.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer l'application
particulière de cette distinctio~. à la c\a,use qU,e présente. l'accord dont il s'agit. La condmon de 1 examen des paplers y
étant indéfinie, quant au tems ,rend cet accord viscéralement
nul. N'ayant jamais été synallamatique, il n'est point obligatoire. Il l'est d'autant moins qu'il renferme prohibition for"melle au vendeur de la même faculté accordée indéfiniment à
l'acquéreur. Le vendeur est prohibé de pouvoir exciper de l'examen des titres. Il l'est conséquemment de pouvoir requérir la
rédaction en acte public, parce qu'elle ne peut avoir lieu qu'après cet examen. Il l'est enfin ' de pouvoir se faire payer la
rente puisque cela ne peut avoir lieu que le jour que les ac,.
cords seront rédigés en acte public. Untel contra i: est ventablement monstrueux: il n'est ~bligatoire que d'un côté. Il
offense les premières règl~s sur la bon,ne foi et l'égalité des

empt.

2.° Sous un autre rapport, la clause conditiof!nelle dont il
s'agit ayant conféré à une seule 'des parties la faculté de tenir
ou de ne pas tenir à son engagement, a vicié substantiellement l'accord au moment même de sa forma~i'Ol1.
La vente laissée à la volonté ou de l'acheteur ou du vendeur, est viscéralement nulle aux termes des lois. La raison en
est simple. On ne peut pas laisse-r à une des parties qui s'oblige
la faculté d'être ou de n'être pa's obligée indép'endamment de
l'autre: Si venditionis 'conditio arbitrio domini confertur, VENDITIO NULLA EST quemadmodùm si ql!is ita vendiderlt, SI VOLUERIT , vel stipulanti sic spondeat si voluero decern dabo, NE-

•

QUE

ENJM DEBET

IN

ARBITRIUM REI CONFERRI

,

AN SIT

.

L. 7, ff. de contrah. empt.

_
. Tous les auteurs élémentaires rappellent éette règle" et
cItent beaucoup d'autres lois à son appui.
Il faut observer cependant que pour qu'il y ait lieu à son
application, la vente doit avdir été faite indéfiniment à la volonté d'une des parties. La vente dépe.ndante de la volonté
de l'acheteur ou du vendeur, n'est nulle qu'en ce sens. indéfinie, elle 11'.a jamais existé, in suâ dejicit sUDstantiâ: .défi.
OBSTRICTUS.

conventIons •

3'0 Il les offense d'al,ltant plus, que le prix: de la vente est
à rente viagère.

On çonçoit qu'un çontrat de v~nte po~tant un prix fixe peut
être parfait i~dépendammenç du paieme~t, p arce que le droi;
à ce paiement est immuable, et que s'il n'a pas écé exerce

pat le vendeur, il peut l'être par ses héritiers.

,"

\

\

�( 16 )

( 17 )

Mais un contrat à rente viagère, dont le paiement est dépendant d'une faculté laissée à l'acquéreur, est nécessaireme nt
conditionnel, puisque, suivant l'événement, le prix sera ou ne
sera pas dû. Il y a alors, pour ainsi dire.., double condition
pour que le prix soit non point payabte mais dû, celle de la
vie du vendeur, et ceUe de la facuIré donnée à l'acquéreur.
On sent que ce concours rend nécessairement la _ vente conditionnelle, puisque le pri.x l'est. incontestablement.
Il n'est pas posnible de le dire autrement sans adopter une
conséquence non seulement absurde, mais inique qui est celle
ci : qu'un acquéreur -à rente viagère pourrait ne devoir aucun
prix par la combinaison des deux événemens prévus; celui-de
de la mort du vendeur, et celui de l'exercice de la faculté à
lui accordée indéfinime'nt. Cette supposition offense la raison
autant que la justice.
Le conttat à 'rente viagère -est aléatoire, et ce n'est que
comme tel qu'il est autorisé par la loi. Mais il n'est tel qu'autant qu'il est dépendant d'une seule condition, celle de la vIe
ou de la mort du créanciet. S'il en existe quelqu'autre, il cesse
d'être aléatoire, puisque l'événement de celle-ci pourra donner
un tel effet au contrat que l'acquéreur n'aura pas eu de chance
à courir. La ch::wce de la vie ou de la morc du vendeur
n'existe pas tant que l'autre faculté subsiste. Le contrat ne
commence donc à devenir aléatoire que lorsque rien n'est plus
dépendant de la volonté de l'acquéreur.

lu'on établisse en jurisprudence que l'obligation aléatoire ne
joit pas dépendante d'une faculté quelconque laissée à l'obligé,
mais uniquement de l'événement de la vie ou de la mort du
creanCier.
On ne conçoit pas une obligation à rente viagère parfaite
,ans le paiement de la rente; car puisque ce paiement suppose la vie du créancier, comment le contt'at peut-il avoir une
existence légale, si l'obligation de payer peut se rapporter à
un terme où il est possible que ce créancier ne vive plus. Le
citoyen Magnan s'était obligé de payer après l'examèn de:&gt;
papiers et la rédaction en acte public; mais si alors son vendeur ne vivait plus, l'obligation de payer n'aurait jamais existé.
L'incertitude de cette existence rend nécessairement la vente
conditionnelle, par cela seul qu'elle a été faite aléatoirement,
et moyennant une rente qui non seulement n'était pas :encore
payée, mais n'était pas encore due.
L'obligation consentie par le citoyen Magnan est exactement semblable à une assurance conditionnelle. Si le sinistre
arrive avant le cas prévu, quel qu'il soit, il n'y a pas d'obligation, parce qu'il n'y a plus d'incertitude.
Ces réflexions puisées dans l'espèce particulière de l'accord
dont il s'agit, nous ramenent à un principe fondamental sur
la nature du contrat ~_ rente viagère. Tout contrat de cette
espèce, soit qu'il procède d'un capital convenu ou du prix
d'une vente, est hors de la classe des contrats consensuels; il
est réel, il n'est parfait que par le paiement opéré de la
rente. Un contrat de vente ordinaire est consensuel, c'est-àdire, parfait par le seul consentement des parties sur la chose
et sur le prix. Celui à rente viagère est au contraire réd en

On exige, pour la validité du contrat à rente viagère, que le
créancier ne soit pas en état de maladie lorsque l'acte en est
passé. C'est par la jurisprudence qu'on le décide ainsi, fondée
sur la nature particulière de contrat. Sa namre exige el1Core
qu'on

1

•

C

�,

•

( 18 )

( 19 )

ce sens '; que te consentement seul ne suffit pas pOUf sa pe tf,
, que 1orsque 1"acquereur a
crectIon,
'
"1
n'est
consomme
et qu 1
.
,
payé le prix de la rente. Ce principe est enseIgne par le profond et judicieux Pothier, en son traité du contrat de vente,
n. o , 2 et 22-1. L'écrit particulier sur lequel nous raissonnons,
et les clauses extraordinaires qu'il renferme en font sentir coute

puisqu'elle ne sauve ' pas son écrit du vice d'avoir été passé
durant la maladie du vendeur. Elle s€rt au con trai re à prouver
qu'il a reconnu que jusqu'à ce paiement la vente était conditionnelle, ne fût-ce que" parce qu'elle était à rente viagère.

la justesse -et 'la nécessité.
Le citoyen Magnan [ ne l'a pas jugé lui-même d'une autre
manière puis qu'il cherche à établir en fait que le contrat
,
D '
a été parfait et consommé avant le décès du vendeur onunique Laget, par le paiement qu'il lui fit trois jours avant
du premier semestre de la rente.
Nous ne revienèlrons p~s aux réflexions que nous avons
déja faites sur la vérité du fait en lui-même; mais en le sup, . .,
,
posant tel, on preVOIt alsement notre reponse.
Il est de l'essence du contrat à:rente viagère, que celui sur
la tête duquel elle est constituée ne soit point malade lors de
la passation du contrat. C'est-là 'une condition snbstan..
tieHe.
Or, cette époque n'est autre que celle de sa perfeçcion ôu
de sa consommation. Jusqu'alors l'obligatiori est en suspens
et son existence incertaine. S'il exige l'état de santé du créancier ou vendeur, cet état doit se soutenir au moment ' où il
reçoit sa pleine et entière" perfection. Toujours faut-il qu'un
pareil contrat soit aléatoire pour être valable. Il ne le serait
plus, si au moment de sa perfection le créancier était mourant et précipitait ses pas vers le tombeau.
,
,
Ainsi l'allégation du paiement de lJ. rente opéré trOIS Jours
a vant le décès, est indifférente pour le ci~oyen Magnan,

§. II.

,
.
Nullité de la vente a renu vzagere étalJlie
sur ['état de maladie du J/endeur.
\

Ce second moyen est purement subsidiaire. Il tend à faire
ordonner, par avant dire droit, la preuve de l'état de maladie
du vendeur pour parvenir à l'annullation de la vente, en
supposant qu'elle ne soit pas déclarée non-obvenue, comme
n'ay~nt été que conditionnelle.
On n'a pas disconvenu du principe, qu'un acte de transport à rente viagère était nul, si le vendeur ou le constituant
était réputé dangereusement malade lorsql;l'il a été passé, et
dans un état à faire présumer que le tems de sa mort n' était
pas éloigné.
Ce principe a été consacré par un arrêt du ci-devant p ar~
lement de Provence du 19 juillet I777 , qu'on trouve dans
le recueil de J anety. Il tient à la nature même du contrat à
rente viagère. Ce co ntrat est aléatoire, fondé sur l'ince rtitude des événemens; il n'est plus tel, si l'on peut présume r
•
avec fondement la mort prochaine de celui à qui la rente doit
être servie. La preuve autorisée est celle de l'état de maladie;
et le mode de la remplir est indéterminé, c'est-à-dire, qu 'on
ordonne l~ justification .particulière par toute sorte et manière
de preuve.

C

)

•

2

�(

20 )

Mq.is dans l'hypothèse de la cause, on se replie sur tes
deux exceptions suivantes.
On sourient, en premier lieu, que cette preuve est inad-'
missible, parce que l'accord dont il s'agit est antérieur de
deux mois au décès de Dominique Lager. On suppose que
le contrat à rente viagère n'est nul qu'autant que le constituant malade, lorsqu'il a été passé, est mort dans les
quarante jours qui l'ont suivi.
Cette exception est aussi peu fondée en fait qu'en droit.
En flit, lors même qu'on admettrait que la vente a été
parfaite le jour de la signature de l'accord, comme il n'en
conste que par un écrit privé, celui-ci n'a aucune date légale.
II peut être antérieur au décès de moins de quarante jours.
La preuve de l'état de maladie au tems où cet écrit a été
passé, est donc nécessairement admissible, sans égard à sa
date plus ou moins rapprochée du décès.
En fait encore, l'exception est bien plus mal fondée, dès
que la vente est présentée par le citoyen Magnan lui-même
comme n'ayant reçu sa consommation que crois jours avant
le décès. Un acte constitutif d'une rente viagère ne peut être
fait, parfait et consommé qu'en l'état de santé de celui au
profit duquel elle est constituée. La preuve de l'état de maladie l~rs de sa consommation trois jours avant le décès ,
est incontestablament admissible.
En droit, on ne croit pas qu'on puisse citer ni doctrines
ni préjugés qui limitent , à quarante jours avant le décès l'état
de maladie de celui pour qui la rente est constituée; il suffit
d'un état qui fasse présumer que le décès s'en ensuivra .. C'est
la forte présomption de la mort prochaine qui annullè le

(

•

2I )

contrat. La raison en est dans sa nature. Il suppose l'incertitude des événemens; et il suffit d'une forte présomption
pour faire cesser cet état d'incertitude, qui seul légitime le
pacte aléa toire.
On a puisé sans doute l'idée des quarante jours dans les
lois criminelles. Mais la limitation à ce terme, déterminée
par ces bis, sc rapporte, non à une maladie ordinaire, mais
à celle résultante de coups, blessures, de tentative d'assassinat. Les maux causés par de pareils événemens ont un
cours déterminé. l,a plupart des autres maladies sont indéterminées quant au tems de leur durée.
Sans doute il est des maladies qui décide~ de la vie ou de
la mort d'un homme dans moins de quarante jours. Ce sont
les maladies violentes, celles qui atteignent les plus robustes.
Mais ce n'est pas pour celles-là essentiellement qu'on est
au cas de réclamer le principe qui proscrit les transports
à rente viagère en l'état de maladie. Souvent un malade
atteint de maux pareils, est incapable d'aucun acte civi1.
Rarement on se permet de pareils tréi11Sports pendant le cours
de ces maladies. C'est de la part des malades atteints de
maladies chroniques et lorigues, mais qui conduisent infailliblement au tombeau, qu'on obtient ordinairement, en les
flattant, des transports de fonds ou d'argent à rente viagère.
Or, le terme de ces maladies n'est pas fixé à quarante jours,
deux mois ou au-delà; c'est un état d'infirmité permanent
qui menace continuellement et d'heure à heure de la mort,
,et qui pour cela s'oppose à la passation d'un contrat fondé
essentiellement de la part de celui qui transporte sur l'espérance d'une longue vie. Là où la présomption de mort est

•

•

1

�( zz. ) -

1

plils forte que l'espérance de vie, le motif du controt oe·sse ~
et. il est toujours nul, quel que soit le genre parciculier et
la longueur du mal,.
En pays coucumiers, les donations qualifiées entre-vjfs faites
en état de maladie étant réputées à cause de mort, certaines,
coutumes déterminaient de combien de jours le décès devait
être postérieur pour les juger telles. Mais dans celles qui ne
fixaient aucun délai, on s'est toujours décidé, non par l?in~
tervalle des jours écoulés entre la donation et le décès"
mais par la nature de la maladie. Ce cas est exactement,
semblahle à celui que présente un transport à rente vialère
fait par un malade.
La seconde exception du citoyen Magnan résulte de ce
que, selon lui et selon un des motifs du jugement dont est
appel, des certificats produits en première instance par la
da:ne Laget-Roussel" ne disent pas que Dominique Laget,
fût à l'époque de l'écrit portant vente, en état de maladie
mort~ l1e.

V 11 seul mot répond à cette exception. Nos fins sUDsidi3ir~s présenten:: l'offre légale de la preuve. Ce que non ditl
des certificats ne peur y être un obstacle. Camme ils n'auraient pas pu remplir l'objet de cette preuve, en l€s supposant conc1uans, ils ne peuvent y être un obstacle, en ad.:.
mettant la supposition du citoyen Magnan qu'ils ne l'éfai.ent
pas.
,
Si les. certificats ont été produits en première instance,
le citoyen- Magnan doit ,en avoir la copie; et il peut rai~
sonner, 'd 'après e~x, s'il '·le. veut, à son avantage .. Mais
quoi qu'il dise, ce ser~ toujours bien inutilement. Comme

( 1.3 )
nous ne sauri6ns, par des certificats, remplir la preuve
de la maladie, il ne peut, en raisonnànt sur des certificats,
s'opposer à la preuve légale que nous demandons.
Sans doute elle eût été accueillie par le tribunal de première instance, si elle eût été offerte réguliérement devant
lui. On ne l'offrit pas par la confiance qu'on devait mettre
à la demande en' annullation de l'écrit. Nous en faison s
l'offre devant le tribunal d'appel et pour régulariser notre
défense, et parce qu'il a à prononcer en dernier ressort;
mais ce n'est que subsidiairement et pour aller à toutes fins;
nos moyens à i'appui de nos fins principales sont trop bien
fondés, pour ne pas croire qu'ils . seront accueillis.
Au reste, nous aurions tort d'insister plus long-tems sur
les fins subsidiaires. Après les avoir contestées dans le cours
de la défense, on a déclaré au nom du citoyen Magnan , en
finissant , qu'il offrait de prouver 1'état de santé de Dominique Laget lors de la vente, et qu'elle a été traitée par
entremise de courtier. Cette offre qui, est celle de la preuve
contraire, suppose l'admission de la preuve directe que nous
offrons. Celle-ci ne peut qu'être ordonnée par le tribunal ,
s'il pouvait ne pas faire droit à nos fins principales, dès
qu'elle est consentie par notre adversaire.
CONCLUD comme en plaidant, avec plus grands dépens,
.
et pert1l1emmenc.
B O'V TEl L LE, Jurisconsulte.
EYMON, Avoué.

Le Citoyen PEI SE, Commissaire du
portant la parole.

Gouv~rnement,

??
c.....d..,~-' .:::,..-a~&lt;-{ .~.
u.....t.. h---( ~y-&lt; ~ I-!J- A~ { LV"- "" - ~ 1 ~ ~ ~ 5".. . . -( .
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&lt;.

.Q...I.J "-..

(J

.•

A AIX J ,hel la
- veuve ADIBERT, vjs·à-vis Je
~

•

,

Collè~c.

An XI.

�,

PRE Cl oS
r:Au Proc~:s pendant à l'Audience du Tribunal d 'Appel,.
POU R. les Citoyens GIMMIG freres, de la commune de
Marseille, héritiers par bénéfice d'inventaire à feu CHR.ÉTIEN
GIMMIG;

CONTRE
fille née ho,;s mariage
veuve PHLUGER, assistée d'urt;

MARIE-MAGDELAINE-CÉSARINE,

de la dame
curateur.

COGNET,

--------...---LEs faits de ce procès ont été exposés à l'audience avec
toute l'étendue convenable. Il suffit, pour l'intelligence de
ce Précis, de rappeller la disposition de quelques-uns des

A

.

�( 2 )
•

jugen1cns cléja intervenus cnire les parties; les uns acqUlescés ou passés en force de chose jugée; les autres, f:lÏsant
la matiere des appels respectifs.
,

Du I l mai 1791, jugement du ci-devant tribunal du district d'Aix, qui, sur la demande des freres Gimmig, ordonne
la radiation du nom de Chrétien Gil7l77Zig, leur fi'ere, dans
l'acte de baptême de Marie-Magdelaine-Césarine, du 18 mars
179 0 , ct celui de la qualification d'épouse, donnée à la mere
de celle-ci. Ce jugement rendu par défaut, fut signifié le 20
juillet. Il est acquiescé pour ce qui sc rapporte à la legitimité. Il ne l'est pas pour ce qui se l'apporte à la filiation
naturelle. Il offre, sous ce dernier rapport, Ulle des qualités du procès.
Du 7 décembre 1792, jugement du ci-devant tribunal de
district de Marseille, qui adjuge à Césarine, sur la succession de
Chrétien Gimmig, une pension annuelle et alimentaire de 500 1.
jusques à râgc de puberté, et quant à la dotation requise
pour elle, déclare n'y ,avoir lieu de statuer en l'état, ' sauf
d'y être pourvu, s'ü y échoit, à l'époque de sa puberté,
parties légitimes en qualité. Ce jugement fut fondé sur les
principes de la législation alors en vigueur, touchant les
enfans nés hors mariage. Les freres Gimmig av oient déclaré
en conciliation, qu'ils n'étoient pas dans le cas d'avouer ou
de désavouer que la petite fllt provenue des œuvres de leur
frere. Cest en ce sens qu'elle a pu dire depuis qu'ils avoient
avoué la paternité, ce qui se réduit à ne l'avoir pas désavouée.
La ' llofvelle législation sur les enfans nés hors mariage
étant survem1e, la mere de Césarine prétendit, pO'u r sa fille,
d'abord par effet rétroactif, à l'entiere succC;!ssion de Chrétien Gimmig, puis lorsque l'~ffet rétroactif eût été rapporté,

( 3 )

à la jouissance du tiers de ce qu'elle &lt;luroit eu, si elle mt
née dans le mariage, d'après la loi ÙU 15 thermidor an ft..
Pour parvenir à l'un ou l'autre de ces buts, n'ayant pas de
reconnoissance du prétendu pere, elle aspira, au nom de sa
fille, à rapporter la preuve de la possession d'état exigée
par l'art. 8 de la loi du 12 brumaire. Elle fit enquêter sur
cette possession, elle fit valoir aussi les prétendus aveux
des fl'eres Gimmig et du défunt Chrétien GimmiD'
et ses
n
fréquentations avec celui-ci. Les preuves fournies par enquête,
ou résultant des prétendus aveux et de la prétendue fréquentation ont définitivement échoué. Un jugement rendu
en dernier ressort par le ci-devant tribunal du Gard, le 22
floréal an 6, a condamné et les preuves et les prétentions
auxquelles on vouloit les faire servir. Il a ramené les parties à l'exécution précise du jugement du 7 décembre 179 2 •
On a voulu faire valoir à l'audience et ces aveux et ces
témoignage&gt; et les faits insignifians ré sultans de la déposition
des témoins. Le moindre vice de cette défense est d'être
formellement opposée à l'autorité de la chose jugée. Des
considérations, des reproches de dureté et de barbarie, des
doléances et des lamentations, sont toujours de bien foib"les
moyens auprès des organes impassibles de la loi. Ds sont
bien plus foibles lorsqu'ils tendent à renverser des décisions
définitives, et qu'ils ne sont que la reproduction de faits ou
de titres condamnés. Le jugement du 22 floréal 8n 6 a
reçu jusqu'aujourd'hui sa pleine et entiere exécution. Il doit
et devra toujours être exécuté. C'est à lui qu'il faut rapporter toutes les prétentions actuelles de Césarine; celles qu'il
condamne ne peuvent qu'être rejettées.
Comme ce jugement a fait échouer toute.s les anciennes pré...

A2

�•

( 4· )
tentions, et que c'est aussi devant lui que doivent se briser
les nouyelles, il est très-nécessaire d'en connoître littéralement les motifs et le dispositif. Sa longueur ne nous permet pas de le trallscrire dans ce précis, mDis le tri~unal doit
nécessairement en prendre lecture au moment du Jugement.
TI y verra discutées et successivement condamnées toutes les
prohabilités résultantes des lettres de Chrétieil Gimmig, des
inducLions [ondées sur l'acte de naissance, des enquêtes, des
prétendus aveux faits par les freres Gimmig, de leur déclaration au bureau de conciliation; enfin, des dispositions
des jugemens de juillet et décembre 1792. Il s'arrêtera avee
le tribunal du Gard, à la considération puissante résultante
du testament de Chrétien Gimmig, par lequel il institue ses
cleux freres pour ses héritiers, sans dire un seul mot de la
mere de Césarine, ni de l'enfant dont elle étoit alors enceinte, et dont elle accoucha quatorze jours après. Contentons-nous de rapporter ici le dispositif de ce jugement.
» Le tribunal jugeant en dernier ressort, faisant droit
7J
à l'appel des citoyens Gimmig freres, a réformé les juge» mens du tribunal civil des Bouches - du - Rhône· des 19
~ ventose et 2L~ messidor an 5, a remis la cause et les
, parties au même état où elles étoient auparavant; et en
li
cet état, demeurant les acquiescemens donnés ·par lesdits
Gimmig, au jugement du tribunal du district de .Marseille
&gt;l
du 7 décembre 1792, sans s'arrêter aux demandes de
JI
ladite veuve Phluger comme procede, et l'en déboutant,
~ a relaxé lesdits Gimmig des fins et conclusions prises COll,. ire eux, ordonné que les sommes par e't.1X payées à titre
,. de provision en vertu des adjudications faites il ladite
~ 'Veuve Phluger, leur seront imputées sur les arrérages de

.)j

( 5 )
la pension Je 500 liv. établie par ledit jugement du 7 déli
cembre 179 2 , et néanmoins en considération de l'état de
7J
ladite veuve Phluger, a compensé les dépens de l'ins» tance.
Pour l'intelligence des questions du procès et de nos moyens,
il faut rappeller encore un autre jugement intervenu entre
les parties, il -est antérieur au précédent, mais postérieur
aux réclamations élevées pour Césarine. Par ce jugement émané
du ci-devant tribunal civil des Bouches-du-R.hônc le 16 floréal an 5 , les Freres Gimmig ont été reçus à prendre l'hoirie de lem· [rere par bénéfice d'inventaire, il fut rendu contradictoirement e~ltr'eux, et la dame Cognet, tnnt en son
nom que comme pro-tutrice de sa fille; il lui a été signifié
sous ce tte qualité le 19 du même mois de floréal.
Enfia, le dernier jugement il rappeller ici est celui qui
fait le sujet de l'appel principal. Il a été rendu par le tribunal de l'arrondissement de Marseille, lc quatorze fructidor an 10, à la poursuite de Césarine, p.1rvenue à l'âge
de douze ans, et sous l'assistance d'un curateur. Ce jugement
lui accorde, comme fille naturelle, 12000 liv. de dotation,
payable mariage avenant. Il n'a pas eu égard à l'offre des
fl'eres Gimmig, d'une somme de 5000 liv. pour ceUe dotation. Les Freres Cimmig en sont appellans.
Ces (&gt;oints principaux de la cause ainsi rappellés, venons
aux questions qui ont été agitées il l'audience:
1.° Césarine n'ayant point encore l'âge nubile, est-elle habile à ester en jugement, sur-tout il l'effet de réclamer une
dotation?
2.° Eu la supposant habile, à quel taux. sa dotation doitelle être réglée, quel doit être le mode et le terme du
paiement?
»

1)

..

�•

( 7)

( 6)

lité d'une femme mariée sous une constilution générale , et
laidant sans autorisation, etc. etc. La raison dit nssC'z que
p
'
·1
lX'
puisqu'on pl al' d~ ll1utllem:Dt
et sans eu
et, con t re .l.lne 'personne inhabile a ester en Ju gement, on doIt pOUVOIr lm oposer son inhabileté en tout état de cause.
p Il ne paroît pas qu'on ait contesté ce p rincj pe au n om de
Césarine , ct nous n'y insisterons pas davantage.
Cette fin de n on-recevoir est de plus fon dér. Il suffit de
la rapporter à la disposition de la loi du 20 septembre 1 792,
qui fixe l'âge requis pour le mariage; cet age est, depu i.s cette loi,
de J 5 ans r évolus pOUl' les hommes au lieu de 14, et de 13
ans révolus pour les filles au lieu de 1 2 . C'es t cette mêm e
loi qui, en l'art. suivant, fixe la majorité à 21 ans accom-

3.0 Doit-elle venir pour ce paiement dans l'instance ~éné­
Iiciaire? L 'appel incident qu'on lui a fait émet~re du Juge"
aLl bénéfice d'inventaire, est-Il recevable,
ment d ,ad rrussIOn
seroit-t-il fondé ?
.
.
4. 0 Enfin, a-t-elle droit de prendre le nom de, ~lmmlg ,.
.-Ce nom doit-il être maintenu pour constater sa filIatIOn dans
son acte de baptême, faut-il se borner à radier de cet acte
les désignations relatives à la légitimité?

P fi E MIE fi E

QUE S T ION.

Incapacité de Césarine à ester en jugement.

.

plis.
Son application à la question actuelle, ne p eut pas être
susceptible de difficulté. Césarine , née le 18 mars 179 0 ,
n'aura 13 ans révolus que le 18 mars 1803. Elle n 'est (donc
point encore nubile ou pubere; d'oll il suit qu'elle ne peut
point -ester en jugement comme sortie de pupillarité ou
mineure et encore mieux qu'elle est incapable de pouvoir
demander encore une dotation.
La nouvelle législation a dévancé la maj orité et retardé
la puberté, et tout comme avec la majorité elle a d évancé
tous les effets civils en dépendans, en retardant la puberté
elle a retardé aussi tous les effets civils qui en dépendent .
En pays coûtumiers on n'a jamais distingué , par rapport à
ces effets, que la majorité ou la minorité; la puberté n'y
opéroit un changement d'état que pour le mariage. Mais en
pays de droit écrit, la distinction entre les trois états a tonj ours produit des effets difIerens , et cette distinction et ces

,

On n'a élevé pour les freres Gimmig cette questIOn qu en
cause d'appel; mais on a cru que leur intérêt personnel exigeait d e l'élever pour ôter à Césarine, lorsqu'elle aura été
condamnée, le moyen de faire valoir son inaptitude , et de
revenir ainsi contre le jugement qui auroit été rendu.
Les fl'eres Gimmig n'ont d'autre desir que celui de voir juger ce procès au fond, mais ils ne croient pas qu'en l'état
il puisse l'être réguliérement et solidement pour eux.
La fin de Don-recevoir qu'ils proposent ici, est à-la-fois
recevable et fondée.
Elle est recevable ; parce que s'agissant d'une exception dilatoire, résultant du défaut de qualité de l'une des parties,
on ·peut la faire valoir en tout état de cause et jusqu'à jugement définitif. C'est l'opinion de tous les praticiens, et notamment de Bornier, sur l'ordonnance de 1667, tit. 5,
art. 5. Toujours on a pu se réaviser en cause d'appel sur la
miuorité d'une partie contre laqueUe 011 plaide '. sur la qua-

j

f

�( 8 )
effets doivent subsister encore, à moins que depuis la loi
du 20 septembre 179'1., on ne veuille distinguer en pays
de droit écrit comme en pays cOlHumiers, que des mineurs
et des majeurs; auquel cas, jusqu'à 21 ans, on pourroit être
inhabile à ester en jugement.
l\fais en suivant toujours la dLstinction entre la pupillarité
et la minorité, il faut reconnoître nécessairement que la
séparation de_~ deux états tient à l'entrée du pupille en puberté , et qu'elle regle nécessairement tous les effets civils
qui peuvent en dépendre.
Ainsi, suivant le droit romain, les filles sont puberes à
12 élns, et les enfans à 14. De cette · différence établie entre les deux sexes pour la puberté, suit, d'après cê droit,
celle de tous les actes civils. Les garçons ne sont capables
de tester , de contracter, de disposer de leurs meubles et
revenus, d'ester en jugement etc., qu'à 14 ans; jusqu'alors
ils sont en tutelle; tandis que les filles ont la capacité légalement requise pour tous ces actes à 12 ans, et qu'à cpt
âge la tutelle cesse pour elles. Si la puberté ne régloit pas
également tous les actes civils, pourquoi en établissant une
distinction d'âge entre les sexes pour le mariage, ne les auroit-on pas confondus pour tous les autres actes.
La nouvelle loi, en retardant l'âge requis pour se marier,
a retardé la puberté. Ce retard est nécessairement le même
pour tous les effets civils , car autrement il faudroit supprimer la difference existante, pour tous ces effets, entre les
garçons et les filles, entre la pupillarité et la minorité.
Un décret du 31 janvier 1793, a déclaré que la majorité
fixée à 21 ans, par la loi du 20 septembre 1792 , étoit parfaite à l'égard de tous les droits civils. Cela prouve que l'exer-

.

Clce

( 9 )
cice des droits civils est toujours dépendant de l'état de pupillarité, de minorité ou de maj Ol'ité. Dans la France coû..
tumiere on n'étoit ,capa~le de droits civils qu'à 25 ans, c'est
~eulement par le bIenfait ~e l~ ~ouvelle législation qu'on l'est
a 21 ans. En pays de drOIt ccnt c'étoit à la puberté qu'était
attachée la faveur extraordinaire de la capacité à un aussi
bas âge. Cette capacité a donc été retardée pour ces pays
depuis le moment où la puberté l'a été.
Si tel doit être
le résultat général de la loi clu 20 sep,
tembre 179 2 , Il faut sur-tout l'appliquer dans une h 0these où il s'agit d'adjuger une dotation à une fille née ~rs
mari~ge, non el~core nubile, et envers laquelle le jugement
acqUIescé du 7 decembre 179 2 , en renvoit la fixation à la puberté po~~ y ~tre pourvu, s'il J~ écheoit, parties légitimes

en gualtte.
Une fill.e née d'un légitime mariage, ne peut prétendre à
une dotatIOn qu'après l'âge nubile, à plus forte raison une
bâtarde doit-elle attendre cet âge. La considération prise de
ce qu'on doit disposer toutes choses pour que la dotation
n'éprouve pas de retard à la puberté, est la même dans le
mariage que hor~ le mariage ~ et cependant autant par pudeur .que par raIson, on n'a jamais permis de s'occuper de
dotatIOn avant la puberté atteinte.
Les préjugés rendus sur cette matiere, l'ont été presque
tous avec des filles nubiles, etldans cette cause il est d'autant plus indispensable d'attendre la nubilité de Césarine
que l'a~t~rité de la chose jugée et acquiescée, se joignen;
aux prmCIpes et aux convenances pour le prescrire ainsi.
" ,a aucune 0 b"JectlOll que
, Nous
" n'avOlls p
as 'a nous arreter
Ion aIt faIte sur Cette premlere
.
.
T out le systeme
questIOn.
B
A

•

�(

10 )

,d e Césarine dans cette partie de la cause, a porté sur cette
supposition, que la puberté, depuis 1500 ans, étoit fixée à
12 et 14 ans chez tous les peuples; d'où-l'on a conclu, que
si la nouvelle législation l'avoit retardée d'un an pour chaque sexe, ce n'étoit pas qu'on ne mt pubere plutôt, mais
seulement pOUl' exiger une aptitude au mariage plus sLlre,
plus pleine et plus entiere.
En proposant emphatiquement ce système, a-t-on pu ignorel', que dans l'ordre de la nature, la nubilité dépend, pOlU~
les peuples, des climats; et pour les individus, des tempérammens ; et que dans celui de la législation , elle dépend
encore de l'espece particuliere de chaque gouvernement. Nous
renvoyons il ce sujet, aux naturalistes, aux historiens et aux
publicistes. ChaclUl sait que dans les pays chauds les filles
conçoivent à 9 ans. Nous savons aussi que l'âge prématuré
.de 12 ou de 14 fixé par les lois romaines, l'av oit été d'après celles de la Grece.
Il est donc inutile , en parlant de puberté, de vouloir
supposer aux législateurs une intention uniquement relative
à l'aptitude au mariage. La majorité, la minorité, la pupillarité ont toujours été considérées en législation , pour
tous les actes civils quels qu'ils soient, dépendans de ces
états. On ne peut en retarder ou dévancer les termes que
tous les effets civils ne s'en ensuivent. Dans le systême de
la nouvelle législation il faut, dans les pays de droit écrit,
ou renvoyer l'exercice des droits civils à 21 ans, ou ne .les
conférer, pm' minorité, qu'à 13 ou à 15.
Au reste, nous le répérons, c'est ici une fin de non-recevoir nécessitée au procès et par l'âge de Césarine, et par ses protestations envers tout ce qui a été jugé avec sa mere. Les

(

Il )

freres Gimmig n'ont d'autre desir, que de voir fixer et définitivement et irrévocablement les droits de la fille Cognet, pour
n'être pl~s en butte aux tracasseries de la mere, qui seule
la fait agIr.
SECONDE

QUE S T ION.

DOTA TI 0 N.

Il ne s'agit pas de savoir si elle est due, mais seulement
d'en fixer le taux et le mode de paiement.
~ N~us avons discuté. cette question sous le rapport des&gt;
~rmcI~e~ et sous celu,l des faits; nous avons invoqué aussi
1autonte de la chose Jugée, et nous avons présenté des calculs.

On a avoué les principes ; 011 n'a pas dénié les faits; on
n'a pu combattre les calculs; mais on s'est jetté dans le vague des considérations, dans les lieux - communs des plaintes et des doléances; on a reproduit les moyens jugés et
c~ndamnés au Gard: en d'autres termes, on a proposé au
trIbunal de s'écarter des principes, des faits, de l'exécution
des ju?,emens. déja rendus entre les parties, pour s'ériger en
appréCIateur mdépendant de la succession de Chrétien Gimmig , et en distributeur arbitraire de cette même succession.
:our ne pas excéder les bornes d'un précis, nous ne nous
arretero ns sur 1es prmclpes
..
que pour faire remarquer qu'eo
~es ~vouaIlt, les considérations et les plaintes deviennent
lllutIles.
. L'ancienne législation, sur les bMards, a toujours été trèsl'lgoUreuse, quand aux droits qu'elle leur attribuoit. Peu et
8.2

•

�( 12 )

presque rien; des alimcns , et rien que des alimens. La raison en étoit, que COl11me on étoit bâtard putatif, sans reconnoissance et sans possession d'état , sur de simples présomptions , sur dc minces probabilités, on n'attribuoi: à ces
probabilités d'autres eHets que d'accorder aux enfalls 1absolu
nécessaire. Dans les derniers tems sur-tout, la jurisprudence
était devenue encore plus sévere. Les bâtards, qui n'élvoient
.
,
ni reconnoissance ni possession, étoient presque toujours relégués à l'hôpital.
Nous avons soutenu que la cause actuelle devoit être jugée
par les principes de l'ancienne législation, et on n'a pas pu
le contester. Ainsi le veut la nouvelle relativement aux bâtards nés antérieurement. Nous avons cité à l'appui la réponse
il la 13.me question sur la loi du 12 brumaire , un décret
du 4 pluviose an 2, un jugement du tribunal de cassation
du 21 prairéal an 10, au recueil intitulé: jurisprudence
du tribunal de cassation. Ainsi le veut, dans l'hypothese
particuliere , l'autorité irrévocable du jugement du Gard,
qui se référe en tout à l'exécution du jugement du 7 décembre I79 2 , rendu sous l'ancienne législation.
Sous la nouvelle législation, Césarine, sans reconnoissanee
et sans possession d'état, n'auroit rien eu; sous l'ancienne
eUe n'auroit eu presque rien; en l'état de la derniere jurisprudence elle devroit s'estimer très-heureuse, étant renvoyée
en l'état de l'exécution du jugement de 1792, de pouvoir
toucher une dotation telle que celle qu'on lui offre.
Le tribunal de Marseille a donc étrangement erré en disant, dans un de ses considérans, II. qu'il n'y a pas lieu,
,« quant au montant de la dotation, de se décider; par les an.. ciennes regle$ et les anciens usages d'après le~quels o~

( 13 )
lt
n'accordoit pas aux enfims naturels des sommes bien
conséquentes.» Ce considérant est un avcu formel que
l'adjudication qu'il a prononcée de 12,000 liv., est contraire aux
anciennes regles et ClUX anciens usages. Puisqu'on est oLligé
ùe convenir pour Césarine, qu'il faut suivre ces anciennes
rcgles, on convient donc aussi qu'on ne peut pas lui accorder
12,000 liv.
Aussi avons-nous soutenu et prouvé jusqu'à l'évidence, cet
. autre principe que l'ancienne législation la moins sévere pour
les filles bâtardes, étoit celle qui, en leur accordant une dotation, prenoit pour regle la mesure des alimens, dos lit
alimenta.
Nous avons invoqué à son appui des principes co-relatifs
des doctrines et la jurisprudence.
Les principes co-relatifs, sont celui qui, relativement aux
garçons, ne leur attribue que la somme rigoureusement nécessaire pour prendre un métier; celui encore qui réduit les
libéralités excessives faites aux bâtards reconnus ou ayant une
possession à de simples alimens; celui enfin qui ülÏt cesser
à leur égal'd et dotation et pension et fonds pour métier et
libéralités, toutes les fois qu'ils ont d'ailleurs de quoi vivre.
Une libéralité excessive faite à Césarine reconnue, seroit au
cas d'être réduite; elle ne pourroit rien prétendre aussi, si
elle avoit d'ailleurs de quoi vivre: Comment ose-t-elle prétendre à une dotation de plus de 5000 liv.?
Pour les doctrines et les préjugés, nous renvoyons aux
autorités que nous avons rapportées à l'audience, ce sont
Decormis, tom. 1, col. 1232; d'après, Cancerius, Barthole,
Peregrinus et Faber; Bacquet, du droit de bâtardise , part.
.I, ch. 5, 11.° 3; Chassanée, des sucess. des bât., l'LW. 8,
»)

�( 14 )

( 15 )

§. 3, n,o 12; Déll'gentré, art. 4.52, n.O 4; St. Jean, décis.

cession n'éloit nullement fixée , et que cette succession étoit
purement mobiLiail'e.
On sait ce que sont devenues les successions mobiliaires par
les assignats et le maxùnum.
La succession de Chrétien Gimmig n'étoit que la moitié
de ravoir social. Le frere puîné étoit associé pour l'autre
moitié; la raison de commerce étoit depuis quatre ans Gimmig
fl'eres. Il faut donc réduire à la moitié pour le défunt, ce
qu'on a toujours affecté de présenter comme étant sa succession. Les deux freres puînés étoient aussi créanciers de
leur frere ai..né, pour droits successifs paternels, d'environ
:20,000 liv.
Nous venons de rappeller qu'en l'an 5, on ne la portoit
qu'à 133,000 liv.; mais cette évaluation faite par un liquidateur judiciairement nommé sur les poursuites de la dame
Cognet, étoit celle de ravoir social. L'avoir successif n 'cÎlt
été que de la moitié. li y a eu d'autres liquidations qui
n'ont point donné de résultat. C'étoit aussi la liquidation de
l'actif. Il eÎlt fallu en retrancher le passif, y corriger de
doubles emplois, etc. Le jugement de l'an 5 énonce sur ce
sujet, toutes les exceptions des freres Gimmig.
Le tribunal de Marseille, devant lequel on a exagéré la
succession en la portant à 200,000 liv., considere lui-même
qu'on peut présumer qu'elle ,a dû recevoir un éclLCc pal'
le bouleversement que le papier-monnoie a (3'énéralcment
produit dans les fortunes des particuliers, 'et sur-tout des
commerçans. Qu'eussent dit les juges locaux, si on la leur
avoit présentée comme s'él~val1t à 300,000 liv.
Ajoutons à ces données non suspect~s le tableau ct des
iiommes qtÜ 'ont été \ payées à la. dame Cognet, et des ,frais

67 ; Servin, tom. 2, pl. 67 ; Lepretre , cent. 3, ch. 66; Bardet,
tolU. 2, liv. 4., ch. 1/-0; Albert, v.o dot, arr: 4; So~fve,
tom. 2, cent. l , ch. 68; Boniface, tom. 4·, hv. 6, ht. 2,
ch. 5. II est essentiel de remarquer quc ces auteurs parlent
presque tous de bâtards ou reconnus, ou ,fondés en possession d'état, ou qui se trouvoient léb'atazres dans le testament de leur pere, et ici Césarine a contr'élle ces trois
circonstnnccs.
Après cela, si nous nous sommes engagés dans l'examen
des faits et dans des calc11ls, c'est bien surabondamment. Car
•
quel qu'cn soit le résultat, 5000 liv. seront toujours une
honorable dotation pour une bâtarde telle que Césarine. Corn·
bien de filles légitimes, dans l'état de négocians, ne sont pas
aussi bien dotées; et qui sait si les enfans des freres Gimmig
cn auront jamais autant, vu l'instabilité des fortunes dans le
commerce. Voyons cependant les faits, et calculons.
, On a élevé devant le tribunal d'appel la succession à plus
de 300,000 liv. On ne l'avoit portée, en premiere instance,
qu'à 200,000 liv. En plaidant en l'an 5, pour la dame Cognet
et sa fille, on la bornoit à 133,000 liv., et cette évaluation
étoit encore très - exagérée. Cette méthode de surenchérir
sur soi-même de défense en défense, en se contredisant du
tout au tout, montre à-la-fois et la foiblesse et la fausseté des moyens dont :on use. Voici des données plus sûres
et des calculs positifs.
En 1792 t époque encore rapprochée du décès de Chrétien Gimmig, les juges locaux reconnoissoient dans leur jugemellt du 7 décembre J 792, que la consistance de la suc•

J

�•
( 16 )

( 17 )

énormes auxquels elle et sa fille ont donné lieu, et par des
liquidations inutiles et par des instances frustratoires et pa~ tro.is
ou quatre saisies tortionnaires, frais aux~uels les fre~es Gmlmlg
ont été contraints malgré eux, et qU'lIs ont touJours voulu
prévenir par les offres qu'ils ont faites dès l'origi~e des procès, et qu'ils ont renouvellées devant tous les tnbunaux, et
par celle qu'ils font généreusement encore aujourd'hui.
On a plaidé personnellement contre la dame Cognet, à
Marseille, à. Aix, puis à Paris au tribunal de cassation. Pour
en finir ' avec clle, les freres Gimnzig lui ont compté pa';'
transaction 6600 IiI,). Cette somme eÎlt dll tourner naturellement au profit de sa fille, on ne peut pas l'entendre autrement, et ce fut sur les promesses que fit la mere à cet
égard, qu'on la porta aussi haut. Voilà donc déja 660.0 liv.
à retrancher sur ravoir successif, quel qu'il soit; qu'on ajoute
le montant des frais devant trois tribunaux, et on portera
sans difficulté la somme totale à 10,000 liv. pour la mere.
,
V oici pour la fille.
On avoit payé en provision à Césarine à l'époque du jugement du Gard i~800 liv. A cette même époque, il n'étoit
échu pour les annuités de la pension de 500 Iiv., que 2750 1.
D'après ce jugement, il eût fallu imputer aux échéances à
venir 2050 liv. Les freres Gimmig ont aussi fait par transaction le sacrifice de cette somme. Ils ont donc payé à
Césarine, en sus de la pension annuelle, 2050 IiI,).
Malgré les offres qui ont été faites d'une pension et d'une
'd otation depu~s 1792, les freres Gimmig ont été contraints de
plaider, d'abord devant le tribunal du district de Marseille,
pour cette pension, ensuite devant des arbitres forcés pour ,
l'entiere succession, puis au tribunal de Cassation pour faire
casser

casser le jugement des arbitres ; puis encore devant le cÏdevant tribunal du département; enfin, sur l'appel au tribunal du Gard. Cr.s il:sta.nces ont été a&lt;.:Cornpagnées de deux
enquê t~s, de tr01.s l~qUlc1ations et de trois ou quatre saisies;
les .salmres des hql1.1dateur~ s~ sont élevés à 34 00 liv. Ces
salaires, les 2 0 50 hv. de 1article précédel1t , 1es fraiS
' enor,
mes de cinq instances réunies, le préjudice de trois ou
quatre saisies présf'ntcnt au moins une nouvelle somme de
10,000 liv. à ajouter aux 10,000 liv. du chef de la merc
et c'est autant encore à retrancher sur ravoir successif.
'
Ces sommes considérables dont la dépense a été
. :Dorc ée,
et qu'on eùt épar~nées en partie en s'en tenant au jugement
de 179 2 , auquel Il a fallu en revenir, se présenten t ici sous
un double rapport.
Elles sont à retrancher Sur l'avoir successif.
.
EJ l..es sont a' zmputer
sur les droits de Césarine.
. Cette fille pour l~quelle 011 a déja payé en sus de sa pen-'
SIOn plus de 2000 liv., dont la mere en a touché 6600 1.
et dont les prétentions folles et exagérées, condamnables e~
condamnées ont occasionné une dépense au double de ces
sommes, peut bien moins qu'aucune autre fille née hors mariage
prétendre à une dotation au-dessus de celle qui lui est of~
ferte. Qu'elle impute tout ce que sa mere ou elle ont l'ecu au~elà ~e la pension et tous les frais frustrés qu'elles ont' occa...
SIOnnes. Ce n'est pas ici un enfant légitime et cependant
les ~épenses considérables faites pour les enfa~s nés dans le
lnal'la~e, ont to~jours été imputées à leurs droits légitirnaires.
VoIlà des faIts et des bases positives de décision. Voici
des calculs encore plus relevans.
Aux termes de la loi du

15

thermidor

lUI

4, Césarine
C

�( 18 )
el1 possession
reconnue on fOlld ,(,c
~
"

nc I)ourroit prétendre
"
.
" ' . 1 au. revenu,
dll Liers de la porLiOn
qll une pensIon e,:3a e
,",
,"
. Il e auroz" tP"
, "se , si' elle etoil nee dans le manage.
que
.
Il est irré,'ocGlblcment jugé contre elle, par le trIbunal du
G al'cl , qu'elle n 'a ni reconnoissance, lli possession. . Par cond"
s 'quent ce qu'elle peut prétendre à titr~ de dut~tlÜn, Ol:
être bien moindre que ee qu'elle aurOlt pu pretendre, SI
elle avoit eu gain de cause clevant ce tribunal.
Cela posé, calculons.
Supposons qu'elle etU gagné son procès a~ G~rd ~ et SU?,.
;posons encore qu'on [lIt parti alors de la hqUl~atlO~ faIte
en l'an 5 à 133,000 liv. Mais il eùt fallu dédUIre dabord
sur ' cette somme le passif de la société de Gimmig freres,
puis ne prendre que la moitié du restant, attendu la Pal:,..
ticipation du frere puîné à la société; enfin, sur cette mOItié, il faudroit soustraire aujourd'hui tout ce qu'ont reçu
Césarine et sa mere, et tout ce qui a été dépensé à leur
occasion. Ajoutons cependant encore par supposition, et c'est
la plus favorable qu'on puisse poser pour Césarine, que l'on
eût pris les 133,000 liv. pour le produit net de la succession, le résultat en eût été celui-ci.
Chrétien Gimmig étant mort en 1790, sous un testament
en faveur de ses freres, Césarine née dans le mariage, aul'oit eu le tiers de 133,000 liv., c'est-à-dire, 44,333 liv.; née
hors mariage, mais reconnue, elle auroit eu le tiers de
itLf,333 liv., c'est-à-dire, I/b777 liv.; niais elle ne les auroit
eues qu'en simple jouissance, c'est-~l-c1ire, qu'elle Cllt été
réduite à une pension viagere de 738 liv. cnviron soumise à
la retenue du dixieme.
OL', si tel dIt été le maximum de ses droits en rai.~on...

( 19 )
na nt clans l'hypothese la plus favorable pour elle, en lui
appliquant la loi du 15 thermidor, en supposant qu'elle eût
gagné son procès au Gard, en n'ayant égard ni aux détractions à faire sur les 133,000 liv., ni aux imputations c1e
ce qu'elle ou sa mere ont reçu; comment ~-t-on pu lui
adjuger une dotation de 12,000 liv. r comment ose-t-on la
demander de 30,000 liv.?
li ne ùlgi,t pas aujourd'hui de pension viagere, mais on
ne sauroit contester que la dotation qu'il faut fixer, doit être
moins avantageuse pour elle, que ne rellt été la pension
à lui accorder, d'après la loi du 15 thermidor. Or, une pension viagere calculée d'après cette loi à 700 liv. , n'ellt représenté qu'un capital au dix pour : de 7000 liv. ; la dotation.
devant être moins avantageuse, devroit donc être bien inférieure à cette derniere somme.
Nous ne présentons qu'un calcul hypothétique, mais il
ofii'e le maximum des suppositions les plus favorables à
Cesarine. En réalité, il faut en partant de 133,000 liv., admettre la déduction rec.onnue par le tribunal de Marseille
du bouleversement opéré par le papier-monnoie, celle de la
participation du fl'ere puîné à la société, celle des sommes
payées à Césarine et à sa mere, ou dépensées à leur occasion, etc. etc. Au moyen de ces .détractions
Césarine
n'aui
,
.
roit
. eu véritablement, eiü-elle gagné son procès au Gard ,
r:ell de plus que sa pension de 500 liv., représentant en
VIager
un capital de 5000 Ev. Peut-elle avoir davantaO'e
'
0
,
l ayant perdu?
'
"Ainsi les principes, les faits, les calculs l'autorité de la
chose j~gée, la loi du 15 thermidor, tout rep;usse l'ambitieuse
prétentlOn de notre adversaire; tout démontre J'excessive gé-

C

2

•

�(

20 )

, .; d es oures
~
des fl'eres GimmiO".
Elle aura, suIvant
llcrosltC
&lt;)
.cr
5000 llY.,
' · clIc en a dl~J'· a eu en sus de sa pension
ceS Of1res,
,
2050 1iv.; sa mcre en a touché 6600, tota~ ,13650, 11v: Il
faut ajouter à cette somme le montant des frms d~ liqUld~­
tion et de procès. Quel est l'enfant né hors manage qUI,
pour dotation ou alimens, ait jamais occasionné tant d"e ~é­
pense; quelle est la fille qui pour elle ou sa mere, eut Jamais tant obtenu?
C'est essentiellement par les principes que doivent être
jugés les procès de bâtardise. Ici nous avons pour nous,
principes, faits, calculs, chose jugée, tandis que les mo~ens
de Césarine n'offrent que des contradictions, des exagératlOns
et des chimeres.
. Nous ne dirons rien dans ce précis sur le mode de paiement. n est reconnu que la dotation ne doit être payée
que maria;ge avenant, et que jusqu'alors elle n'est ni disponible, ni transmissible de la part de Césarine. Les fre~'es
Gimmig offrent aussi à continuer jusques alors la penslO~
de 500 liv., et à cautionner le capital de la dotation.

T ROI SIE M E

QUE S T ION.

Bénijice d'inventaire.
Il ne faut que rappeller les faits qui donnent lieu à cette
f1uestion, pour en obtenir aisément la solution.
En l'an 5, les Freres Gimmig ont été admis au bénéfice
d'inventaire, et pour cause de survenance de dettes, et pour
cause de la minorité de l'un d'eux, lors du d~cès de ChrétieJJ

•

( 21 )

Gimmig. Ce jugement rendu contradictoirement contre la
mere et la fille, leur a été signifié dans le tems, ct le délai
pour l'appel est de:pllis long-tems expiré. Il a été de plus
acquiescé. C'est comme héritiers bénéficiaires que les freres
Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine; c'est aussi en
cette qualité qu'ils ont payé à la mere 6600 liv. ct à la
fille sa pension annuelle, et 2050 liv. en sus.
Césarine prétend que ce jugement ne lui est pas applicahIe; subsidiairement elle en appelle.
Elle fonde sa premiere prétention sur l'antériorité de son
titre an recours au bénéfice d'inventaire, et elle présente les
freres Gimmig, comme ayant transigé avec elle. Deux motifs
repoussent cette prétention.
L'un de forme, résulte de l'autorité de la {chose jugée.
Quand même elle seroit fondée à se prévaloir de la nature
de son titre et de son antériorité, comme il subsistoit pour
elle lors du jugement d'admission au bénéfice d'inventaire,
et qu'elle a été partie contredisante lors de ce jugement ;
elle ne peut faire revivre son moyen, qu'elle ne fasse réformer ce jugement qui le condamne. Il est impossible qu'on
juge aujourd'hui que le bénéfice d'inventaire lui est étrangel', tandis qu'elle est partie contredisallte, et condamnée
par le jugement d'admission.
Le second motif repousse cette prétention au fond. L 'antériorité d'un titre de créance ou d'une adjudication n 'eulpêche pas qu'un créancier ne soit tenu à venir dans une
instance bénéficiaire; tous les créanciers, quels qu'ils soient,
certains ou ineertains subissent le jugement d'admission. Cela
~st aujourd'hui incontestable, d'après BezÎeux et Montvallon.
pn a dit pour ,Césarine, 'lu'un héritier bénéiiciaiTe qui a

1

�( 23 )
(

22 )

el' est tenu personnellement envers
t rallslo'e avec un crcanCI
,.
.
n
1
le forcer à suivre le bénéfice dmvenlm et ne p eut p us "
. .. ,
,
_
.
E il lai
r 't '1 ne S (1 O'l t pomt ICI d exécuter une tlansac
taIre.
, I
&lt;0
.
tian mais des jugemens. En fait encore, le Jugement du
Gard et les transactions postérieures qualifient cOl~st~m:nt
le;) frercs Gimmig d'héritiers bénéficiaires. En droIt, ,Il fa:lt
s'cntendee. L a transaction postérieure au jugement d adullsfion au bénéfice d'inventaire lie personnellement l'héritier ,
~'il s'e3t obligé personnellement, ou s'il a renoncé au bénéfice d'inventaire. Mais la transaction antérieure passée sous
la qualité d'héritier pur et simple ne l'obligeant jamai~ .q.ue
comme héritier, il n'est tenu à son exécution que comme hcntIer
he'lléficiaire, si posterieurement il est admis au bén~fi~e d'inventaire; il faut ou lui contester le droit à l'admIsSIOn, ou
•

1

'

•

en subir l'effet.
Césarine ne peut donc sauver sa prétention actuelle qu'en
faisant réformer le jugement d'admission. 01', son appel
subsidiaire envers ce jugement est non rerevable et mal
fond é.
li est non recevable, parce qu'il s'agit d'un jugement contradictoire où. elle se trouvoit en qualité, et dont on n'a pas
appellé pour elle dans les trois mois de rigueur depuis la
signification; ce délai est péremptoire sans aucune exception
pri e de la qualité des parties condamnées. On n'a pas pu
contester qu'il court contre toutes sortes de personnes. Le
délai plus long que fixoit l'ordonnance de 1667, couroit aussi,
sui va nt cette ordonnance, contre les pupilles et les mineurs.
L 'appel est encore non recevable par l'exécution de la
chose jugée. C'est comme héritiers bénéficiaires, que les
!rel'es Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine. C'est

en cette qualité qu'ils ont transigé avec sa mcre et avec elle.
Il n'est pas possible de leur contester une qualilé qui leur
est conférée par un j l1gement non appellable et exécuté.
On a voulu se soustraire à cetle fin de n on recevoir, rn
prétendant que la mere pro-tutrice n 'u pas p u faire le préjudice de sa fille. Le prétexte pourrait être le même p our
tous les "'pupilles ou les mineurs ; la généralité de la regle
Ile permet pas d'admettre aucune exception. D'ailleurs cc
prétexte n'offriroit qu'un moyen de non valable défense ou
de préjudice irréparable. Comme tel, ce ne seroit tout au
plus qu'un moyen de requête civile, pour lequel il faudroit
attendre et la majorité de Césarine, et l'apuration du hénéfice d'inventaire, pour constater le préjudice.
L 'appel de Césarine est aussi mal fondé que non-recevable. L'admission au bénéfice d'inventaire a été m otivée sur
la minorité de l'un des fl'eres Gimmig lors du décès de son
frere. Cette minorité est constatée par le jugement même
de 1792, où on le trouve assisté d'un curateur. Elle l'a été
encore sur la survenance de deux jugemens intervenus, l'un
en faveur de la mere de Césarine, l'autre en faveur d'un
liquidateur pour ses honoraires. li n'est pas besoin de prouver la légitimité de ces deux causes d'admission ; elles n'ont
pu être contestées. La moindre dette autorise , après les
délais , le recours au bénéfice d'inventaire, et le nouveau
délai ne court que du jour du jl;lgement définitif de condamnation. C'est-là un principe élémentaire.
Qu'a-t-on voulu dire pour Césarine, lorsqu'on a allégué
que les dettes de la mere et du liquidateur ont é té payées?
~es paiemens, loin de déroger à la qualité d'héritiers bé..

�( 24 )

( 25 )

en
t Ds ont été faits expressément
uéficiaires, la con fi l"1l1en.
, "
, 'N
't 11 pas aussi que l'héritier béneficlalre
cette quahte. e sal -0
,
::1.
,
des créanciers, est subrogé à ses drOIts et 11
qUI paye un .
.d
d
~ s l'instance bénéficiaire? Loin donc e pel' re
son rang Clan
,
sa mlaIité par le paiement, il la consolide, et Il la conser-.r
e tous les €réanveroit
encore, eflt-il pay é d e ce tt e ma n'e
1 r

d l'autre. Cepéndant il ne faut pas confondre les moyens qUI•
s'y rapportent.
1.° Il a été reconnu, quant au baptistaire, qu'il faut en
retrancher tout ce qui est relatif à la légitimité, soit par
l'apport à la mere, soit par rapport à la fille. Quant à ce,
le jugement qui, en ~791 a ordonné cette correction, doit
être confirmé.
Mais on veut que ce jugement soit réformé quant à ce
qu'il ordonne la radiation du nom de Gimmig , et on veut
mair'ltenir ce nom, dans le baptistaire, sous le rapport de-la filiation naturelle.
POUF combattre cette prétention, il suffit de faire remarquel' , que Chrétien Gimmig n'étoit point présent à l'acte de
baptême , ni conséquemment signataire; qu'il est mort cinq
mois seulement ~près; qu'il est jugé contre Césarine qu'elle
n'a du chef de Chrétien Gimmig ni reconnoissance, ni pos'session d'état; enfin qu'on a réclamé contre les vices de l'acte
de baptême en tems utile, et avant Inême qu'elle pût se prévaloir de son ancienne existence.
'- Dès-lors les ' motifs qui l'ont fait déclarer vicieux quant à
la légitimité, doivent le faire déclarer vicieux aussi quant à
la filiation. Mettre de la différence d'une énonciation à l'autre, c'est supposer qu'on peut, sans son propre aveu, être
désigné pere naturel dans un acte de naissance, quoiqu'on
ne puisse l'être comme pere légitime. La moindre réflexion
suffit pour sentir le dallger d'une telle supposition. Si l'officier public ne peut refuser les déclara#ons qui lui sont fai'tes par les personnes qui présentent un enfant à l'état
civil, ceux auxquels ces déclarations ont pu nuire, ont tOLlj ours pu en faire corriger les vices , et les Tribunaux
D

/'

ciers de l'hoirie.
On a parlé aussi des offres faites par Césarine en l'an 5 et
térieurement de se charger de la succession pour tous
n
a ,
droits puisqu'on la supposoit onéreuse. C' est-l'a un d e CèS
ses
,
"1 ' t
moyens qu'on ne devroit pas se permettre, parce qu 1 n es
personne qui ne sache qu'un héritier, bénéficia~re n~ peut
être exclu ni par un héritier . pur et SImple, ru mOI~s encore par un créancier qui voudroit se ~~ttre à ,son hen et
place. On peut prendre, par bé~éfice d l~venta~r~ '. la succession la plus opulente. Le drOIt est tOUjours ICI mdépendant du fait.
Gen est assez, c'en est même trop sur cette qualité. Elle
n 'offi'e qu'une tracasserie de plus à ajouter à la. série de
celles que la mere de Césarine fait essuyer depms 12 ans
aux freres Gimmig, en refusant constamment des offre9
constamment renouvellées.

QUA T li 1 E M E

QUE S T ION.

Correètion du Baptistaire, et somption de nom.
La question de la correction du baptistaire et celle de la
tomption de Dom, ont naturellement des relations de l'une

à
•

�,

(

~6

)

l'ont ordonné, ~ur leur demande, toutes les fois qu'onn'a pu leur opposer ni leur présenc~, n~ .leur consentement postérieur, ni une longue patience Jomte à la connoissance du titre sans réclamation de lenr part.
Ces principes sont dictés par la raison. Ils sont consa.crés
au maintien du repos des familles, dé l'ordre et de la morale publique. Ils n'ont pas besoin ici d'lm plus long dév~..
loppement.
Les fl'eres Gimmig se sont pourvus dès 179 l , en correction du baptistaire de Césarine. Ce baptistaire n'étoit antérieur à la demande que d'une année. La correction a dtl en
être ordonnée. Il attribue à Chrétien Gimmig une paternité
et naturelle et légitime qu'il n'a avouée ni par sa présence J
ni par son consentement. Il consacre en faveur de Césarine
une filiation sans titre, sans reconnoissance, sans possession
d'état. On ne peut le corriger sur la légitimité, qu'on ne le
corrige aussi sur la filiation. Lors même que depuis lors Cé' sarine auroit acquis quelque droit à la somption de nom,
son droit pourroit reposer sur des faits postérieurs, il ne
couvriroit jamais le double vice de son acte de naissance.
Le jugement qui en 1791 en a ordonné la correction, ne pouvoit être different; il n'est donc pas possible de le réformer.
Mais ce n'est pas seulement sur la correction du baptistaire qu'il faut accueillir à plein les fins des freres Gimmig, il faut de plus prononcer les inhibitions et défenses
, par eux requises sur la somption de nom; et sous ce rapport , la justice de leur demande en inhibitions vient à
l'appui de la cOITection entiere du baptistaire.
On connoît à cet égard les priucipes du droit romain~
2.0

( 27 )
Les bMards, neque (genus , neque l5enlem lzabent. Ds doivent porter le nom de leur mere ; ils ne peuvent pas prendre celui de leur pere.
En France, les arrêts paroissent avoir distingué les bâtards des grandes maisons , des bâtards plébéïens; deux arrêts, l'un dans Boniface, l'autre dans Augeard avoient autorisé ces derniers à prendre le nom de leur pere ; mais deux
réflexions repoussent ici l'application de ces préjugés.
L'une, qu'ils sont fondés sur une distinction de ranO" e t
de naissance qui ne peut plus subsister aujourd'hui. Le ~o­
tif de la distinction cessant , il faut revenir au principe du
droit romain ph~tôt que de généraliser la dérogation à ce
principe, qui n'étoit que partielle.
La seconde, que ces préjugés se rapportent à des bâtards
ou reconnus, ou légataires de leur pere, ou fondés en pos·
session d'état. C'est ce dont on s'assure en lisant attentivement Augeard et Boniface. Ferrieres, dans son dictiOlmaire
-de droit, v.O bâtards, n'explique pas d'une autre maniere
- l'arrêt d'Augeard. Sous ce rapport ils sont sans application
dans la cause actuelle, où, loin qu'il y ait reconnaissance et
possession d'état, il est jugé en dernier ressor.t, que Césarine n'a ni l'une ni l'autre.
. ~ussi, depuis la nouvelle législation, le ci-devant tribunal
.cIVIl des. Bouches - du - Rhône ayant eu à juger, en l'an 7 ,.
la questIOn de la 60mption de nom entre deux filles se di5~nt filles naturelles de Chatelard -' mort sous la législation anCIenne , et les successibles légitimes, débouta ces filles de leur
. prétention à la succession du défunt, et leur fit inhibitions
et défenses d'en prendre le nom, nonobstant qu'elles jU5tiD2
•

1

•

�( 28 )

des soins
fililssent d ' une SOI·te de possession" d'état résultante
' t e' t'e donn6s à leur educatlOtl.
qUl, aVOlen
'encore que la survenance de
On peut dIre
, ,la législation
,
l10uveIl e s'pp
0 ose à la somp tian
. de nom qlU "n il pas éte légitimemel1t ni définitivement acquise sous l'ancle~11le. AUJourd 'hui elle ne peut avoir lieu que pour des .'batar~s r~con­
nus par une suite de la disposition des lOIS, qUi eXIgent
fOl'mellenlent la reconnaissance du pere pour tOH.S les effets
naturels et civils. Pour le passé il faut s'en temr à la réme
ponse du comité de législation sur la 13. question .relative
à la loi du 1 2 bl~maire. Les bâtards sans reconnOlssance,
mais dont les droits sont dépendans de l'ancienne législation,
ne doivent jouir que de ceux définitivemeni acquis sous elle.

Césarine n'a ni titre ni possession de nom antérieurement au 4juin 1793, elle ne peut donc pl~s y, prétendr~. ~n ne peut
à son égard entér la nouvelle léglslatIon sur 1ancIenne, ou
les amalgamer l'une avec l'autre. Outre que leurs principes
sont absolument différens , les conséquences en pourroient
être dangereuses. La somption de nom, sous la nouvelle
législation, suppose la reconnoissance formelle du pere, et
elle est attributive de tous les effets civils dépendans de cette
reconnoissance. La législation sur les bâtards n'étant point
encore complete, on ne peut, postérieurement au !~ juin
1793 , conférer à un ancien bâtard un droit qu'il n'avoit pas
acquis antérieurement, et qu'il eût pu acquérir alors sans
danger, sans s'exposer à celui de lui rendre en partie applicable la législation nouvelle. Ces réflexions repoussent. le reproche du défaut d'intérêt qu'on a fait aux fl'eres Gimmig,

( 29 )
comme si rattachement que l'on doit avoir à son nom ne
se confondoit pas avec rattachement à sa famille.
A toutes ces considérations il faut ajouter l'obstacle qui
résulte du jugement du Gard et de son exécution. Celui-ci ~
rendu sous la législation nouvelle, en condamnant Césarine
sur la reconnaissance et la possession, lui refuse constamment le nom de Gimmig. Elle n'y est jamais nommée que
Césarine. Il faut d'autant mieux s'en tenir à ce titre, qu'il
est postérieur aux nouvelle~ lois, et qu'il a reçu et doit recevoir sa plcine et entiere exécution. Un autre jugement nécessairement postérieur qui lui serait contraire, ne pourroit
pas subsister avec celui-ci; la contrariété entre les deux,
entre les mêmes parties, pourrait donner ouverture à requête civile ou à cassation.
On a fait valoir pour Césarine la délation de ce nom dans le
jugement du 7 décembre 1792 sur la pension et la. dotation.
Ce jugement n'ayant pas prononcé sur lille question qui n'étoit pas agitée , ne pel~t pas lui servir de titre. Les freres
Gimmig n'ont jamais donné d'autre nom à Césarine que ses
noms patrouimiques. Elle a bien pu usurper le nom de Gimmig dans les actes de la procédure; elle n'y a jamais été autorisée ni par une décision sur ce sujet, ni par le consentement de la famille. Le jugement du •Gara ne la nomme que
Césarine, quoiqu'alo'rs comme àuj6ur.d'hui il lui plllt qe s'appener Gimmig! Les freres Gimmig n'ônt pas permis qu'elle
prît d'autre nom que Césarine dans la transaction passée aveC!
elle et sa mere. Pour que cette adversaire pllt se prévaloir
et du jugement de 1792 et de la prétendue possession, il
faudrait que ce fût une possession sans t~ouble o~ l~ne reconnoissance formelle. Telle n'est pas la 'swnne. LWslstance

�,

( 30 )

des Freres GiInlllig à ne la désigner que sous. le nom de
Césarine a opéré J'effet d'un trouble continuel; elle a conservé leurs droits auX inhibitions et défenses qu'ils ont aujourd'hui demandées.
Ainsi, cette derniere question, comme toutes les autres,
tient essentiellement à l'application des principes. Il seroit
d'une trop dangereuse conséquence de maintenir un baptistaire aussi erronné et même aussi fal!lX que celui de Césarine,
et de l'autoriser à usurper un nom qui n'est légitimé ni paJi
une reconnaissance, ni par une possession d'état, pour que
le tribunal ne fasse pas droit aux fins des Freres Gimmig
sur cette derniere qualité de la cause comme sur toutes
les autres.

CON C L U D comme en

•

PRÉCIS
\

P 'O UR la demoifelfe Marie - Magdeleine - Céfariae
G 1 M MI G, affifiée de f0n curateur ;

plaidant~

,
BOU TEILLE, Jurisconsulte.

S U BE,

CQNTRE~

Avoué~

,

~• .AJ.X ~

de l'Imprimerie de Fr. et Jh. Mou fi ET)

an J I.

LES citoyens Philippe-Jacques &amp; Geoffroy GIMMIG '"
.' frères, héritiers de Chrétien Gimmig leur frère-..

MArie - Magdeleine - Céfarine Gimmig naquit en r79'"
des œuvres de Chrétien Gimmig &amp; d-e fa veuve' Phluger...
. La m:r~ avoir été arrirée dans' la fabrique du citoye n. GinlO1 Îg"
allX v~ll1es Infirmeries. Elfe . y écoic tra~cêe avec te~ ég.lf~
A

-

,

�~( ~

)
"aùs hune époure légitime. Elle devait ta devenir. Une mort
funelle furprit le père, lorfque l'enfant n'avoit qu'environ fept
mois. Il avoit écé bapcj{é comme fille légitime du père. La
mère avoie été qualifiée du nom d'époure , &amp; cela, eoruire
d'une lettre écrire par le père au curé de la paroiffe. La
nourrice avait écé -choiûe par le père .&amp; les mois payés par lui.
Toue _cela réfulte d'une enquête priCe ,par le ci-devant tribunal!
.des Bouches-du-Rhône, qui ne laitTe rien à délirer {ur tous
.ces points de faits. La leélure abCollle de cene pièce eil une
juUice que l'on doie à la malheureufe orpheline qui ell
,aujourd'hui aux pieds du tribunat.
Philippè-Jacques &amp; 'Geoffroy Gimmig trouvèrent dans les
biens de leur frère décédé, UDe immellfe fucccffion. Ils font
aujourd'hui non pas llmplement riches, mais opùlenrs.
Da{]s les premiers jours du décès de leur frère, ,ils parurent
. àvoir llo~r la veuve , PJ11uger les .égards que leur commandoit
Je refpéa qu"ils devaient à la mémon-e de leur frère, &amp;
les recornmaodar1ons qu'il leu'r avait faites, avant de fermer ta
paupière. lis furent e.xaéls - à ll)i r-emettre Ca tabatière en or
'&amp; Ca montre, gages de l'amonr du défunt, pllltôt que de fa
'revoAooiffinpe. ,lIs ne di·ffimu1èllem 'pas _que 'leu1' ITère leu-r
avoit recommandé d'à1Wir Jorn de la mère &amp; ·de faire UR fort
à l'eo(anr. To'us ces faits réfultent des propres aveux ' des
frères Gimmig qui, appelés devant le bureau de conciliation
pour réalifer ·des -obl1g-&amp;cioDSqlf,jls 'avo-ient :reconnues, s'expliquèrent aÏnli le 2.3 décembr~ 1790 : " ' A répondu qu'il
" ignoroit Je commencement &amp; .les fuites de la fréquentation,
" que l~s couches eutrent .été faites à la fabrique " qu'il n'était
'" pas dans le cas d'avouer ,ou dt défavouel' que la ,petite fût
.. .., ,provenue des q!uvres ~e ~on r,ère J ni qu'i! eût payé les

( 3 )
,,.. frais de nourrice. Il avoue qu'ayant reconnu· lJue la volonte"
" de [on frère , dans un.'moment où l'èxcès de la maladie
" lui avoi~' fait perdre la parole , feroit de "Voir ladite. dame
" Phluger, il fe décida à faire pahir tQut de fuite fon ' frère
" cadet pour l'aller prend,re' à. la fabrique où elle étoit-eocore ; _
" que le don de la tabatière &amp;. de .ta montre' a été. réellement
", fait d~ap,ès la recommandaiiàn du defunt, nlais qu'il ne {e
" croit pas obligé. d'avouer Oll ' défavouer, fi le défunt a· falc" d'autre~ recommandations en faveur de ladite ' Phluger &amp; de
" fa fille; qo'iI efi vrai · que qtJelque temps après le décès" de Con frère, il a été offert par lui &amp; fon frère cadet une
" pen{ion ~iagè~e de · 60'0 liv. à ladi,te dame Phluger _, ~rnais :
" à condition . qu'elle ' leu-r li,vFeroit fa fille , . pour eux - mêmes '
iJ - prendre foin de [on · âlfance &amp; de [on éducation -" .'~
Qlloique les frères Gim mig aient ce-n~é d'obfcurcir des ' vérités.~,
q.ue le cri d~ leur confcien-ce d'à)ors 'ne leQ:l'- permettoi~, pas.;
de dénier , -il ne réCulte pas moins de leurs aveux :
1.° Que c'èfi à l'article de la mert que feu ,Gimmig ' voulut '::
voir la veuve Pbluger· ; ce n'eût point été au momeoc terrible .
de fa del1:ruaion -, que cee -homme, donc la moralè éparée.. était connue de tOllt le monde, aur.oit défiré ' cette entrevue lJ 'l
fi fon intention n~avoit éré d'atteHer,· par fes ' regards (il -avoie perdu l'ù{age de la parole), fes ' regrets _
laifIèr ' la mère.!
&amp; l'enfant fans éra-t. Ce fait ; fera toujOl1rS fupérieuc à tout. ,
0
'1.
On ne sharge pas fes frères de ' donner à , 'ceUe ' quâl
flOUS a fait connaître les douceurs de la paternité : les bijou ,.
les plus propres à notre uf3ge .perfonnel , _quand ~n ne lui ta.l
~as voué la pl,us grande- efiime. 'Un {ouvenir paréi! ti~nt à. des
egard$ difiingués .

à.e

3·° ' Q~elle manière. d'ê' s'expliquer. que de, dne; qc.'on -erai;
A ~ 2. _

,

�( 4 )
'rNtre pas dans le cas d'avouer o~ d~ défa~ouer que la !etlte

fat

' vres de C!zrùiefl Gtmr12lg 1 qll eft-ce que dIre qu on
provmut des œu
'r '
obTigé d'avouer ou r/.e ddfavouer fi le défunt a
ne Je c.rolt 'pas
,
.1: 'l d'autres recommandations ,! L'homme honnête, qans un objet
J(U
'\
l'
Ir. r '
tr- religieux que le dénôt des dermeres vo onteS'
aUIll la'lOt, aUIU1
1
homme qui, à l'article de la mort, commet fa propre
,
,
d un
con(cience ,à celle de Ce's frères, fait plJ.ls qu'avouer fe~ volontes,
J

jl les exécute.

4.0 Enfin, les frères Cimmig avoient ~oulu que la v,euve,
Phluger leur l:ivrât fa fille , pour eux-memes prendre fom de
{on enfance &amp; de [on éducation, &amp; pourvoir cl [orz établijfoment. ,
Un"e. fille dont les frères Girnmig. ambitionn~ient d'avole
l'tducalÏ:en , &amp; àr l'étàblYJement de laquelle Ils vouloient
ourvoir doie-elle être rélég\:iée dans la claffe des anifans?
P
,
, d 1
l
-Que' ks frères Gi~mig, avant d'infulter aux lOIS e a mora e
&amp; de la jufiice, fe ,rapprochent d'eux-mêmes.
Il fallut plaider devant le ci-devant tribunal du diUriét de
Marfei\le. La veuve Phlllger, agiffélnt comme protutrice çe la
.fille , offrit la preuve la plus complette de la paternité de
Chrétien Gimmig. Les frères [avoient bien que cette preuv.e ,
feroit, p.omplètement remplie. Ils avouèrent cerce paterni,é. C'd1:
à ce fujet qu'il .intervint jllgemenr, le 17 juillet 179 2 , " qui
" concède a5l:e à la veuve Phluger, adminiHrareffe de fa fille,
,, _de la déclaration de paternité faite &amp; CJnvenue par les héritiers
" du citoyen Chrécien Gimmig) dit au moyen de ce n'y avoir
If lieu
d'admettre les . chefs. de l'expédient préfenté par ladite
" darne Phluger, rend~nt à faire la preuve de cette paternité ,.t.
Le même tribunal rendit jugerpeot le 7 décembre 1792-,
en ces termes: " Condamne les frères Gimmig au payeme[l~
" d'une penfioo annuelle &amp; ali~eotaire. de la Comme de soo liv.

( ) )

), poer la nourriture ~ entretien &amp; lducation de Marien Magdeleine-Céfélrine GIMMIG, jufqu'à l'âge de puberté,
J., pour l'affurance de laquelle penuon de
')00 liv. en faveur
" de la demoifelle GIMMIG , ils placeront fur un particulier
IJ refféant &amp; folvable qu'ils indiqueront, une fomme de 10000 li".
" ou donneront caution; &amp; quant à la dotation requi[e, dic
,a n'y avoi.r lieu de fiatuer en l'état, fauf d'y être pourvu,
" s'il y écheoir , à l'époque de la puberté de la dernoifelle
., GIMMIG " partie légitime en qualité ,,~
Un des confidérants de ce jugement porte : ., que les
" lois naturelles &amp; civiles obligent les pères à fournir une
.u dotation à fon enfant naturel; que le doute ou la quefiion
" à juger ne peut être de favoir, s'il efi: dû une dotation à
" Marie-Magdeleine-Céfarine GIMMIG, mais bien, fi elle
" doit être déterminée &amp; adjugée dès aujourd'hui, ou fi l'on
" doit en renvoyer la fixation à l'époque de la puberté "'.
Ce même jugement adjugeoit une penfion viagère à la veuve
Phlu'ger. Les frères Gimmig appellèrent de ce chef de jugement
qui a été enfuice confirmé. Mais ils acquiefcèrent au chef
concernant la demoifelle Gimmig. Ils firent plus qu'y acquiefcer;
ils l'exécutèrent en payant les ) 00 liv. de penfion, &amp; en
fourniffant le cautionnement requis de 10000 liv. par les
foumiffions du citoyen Collé, pharmacien.
Au dé ur de la loi du 12 brumaire an 2 , la veuve Phluger
demanda l'entière fucceffion. Le tribunal de famille, après une
enquête prife qui ne laiffa rien à défirer, la lui adjugea par
jugement du 22 thermidor an 2.
L'effet rétroaélif de la loi ayant été abrogé, on plaida de
nouveau devant le tribunal des Bouches-du-Rhône.
•

�( 7 )
( 6 )

.'

9 ventofe an ) : " Avant dIre droIt., &amp; {a'n.r1
,
d
la
vu exijlantes au pro ces , or onne que
es p,eu
fi
&amp;
ïë
Ile
Gimmig
prouvera
par
toute
one
l
r.

J ug~ment du
,.
" d' d

"
"
"
"
"

prejll Lee
mère de la demo e
.
d
' fi
,
la continuation des fOInS· onnes ans
maOlère de preuve ,
.'
' ,
•
'
r feu Chrétien Gimmlg à titre de paterOlte , .
1nterruptlO n . pa
"
'
à l'entrecien &amp; éducation . de la demolfe~e G~m,rl1'g ",' :
C'elt en exécution de ce jugement que 1 enquete ~ut l~el1.
On y voit figurer entr'autres un affidé des frères Glmm-lg ,
homme au fervice aaLlel de· leur fabrique, porteur de la
un
, fi
' 'd
l' éte
lettre remife au curé Ravanas. Cet affide ut temOlD an,s a ,.
de naiffaoce. Nous prions nos juges, &amp; nouS ofons dire qu Il
efl: de leur devoir de lire cette enquête d'un bout à l'autre. En ,

ra~porter de~ f~agr:nens, feroit la muti,ler.,
.
.
. Jugement du 24 . meffidor an ') ., qUI adjuge à , la demOlfeUe,·
. le revenu du ciers de la fucceffion de fan p~re.
G 'Imnllg
G'
. cl
'Alors il. n'entroit · pas dans la têee des frères Immlg, e ·
foueenir que d'après la loi du 1') thermidor an '4, le t1~rs'
du revenu de \a demoifelle Gimmig devoit porter fur la pornon
légitimaire , &amp; non fur la ponion ~ucceffibl~.. Les . frères :.
Gimmig qui ont comme la renomroee , crefczt eundo, foutiennent aujourd'hui 1e contraire. Cene ~oi accorde . all,x en. f~~s :
déchus une-portion baIe
au r~vmu du. tiers de la portIOn qu, zls
b
y . auraient pris, s'ils etaient nés dans le mariage Cette portion .
eft la . fucceffible &amp; non la légitimaire. Ce qui répond aux .
longs raifonnemens des frères Gimrnig ;.. raifonnemens dont "
le moindre . vice ea l'inutili,té, puifqu'il ne s'agit aujourd'bui ·
que .d'une dotation d'après le vœu du jugement .. du. 7 dé,- -

cembre 179'1.·
AppeLde. la p~rt des frer.es Gimmig, porté devant le u'Î j '

•

\

tbunal dll Gard. La Dlle. Gimrnig y fut auffi foiblement défendue que mal repré[entée. Une mère , fous le joug de la
misère, ne put donner à la défenfe de l'intéreffante orpheline,
cette aétivicé de foins qui ne fait pas le droit, mais qui l'aide
.beaucoup. Le tiers du revenu de l'immen[e fucceffion de feu
Chrérien Gimmig échappa à fa malheurelife fille. Pour cette
fois les fr.ères Gimmig eurent à s'applaudir de la perfévérance
·de leur foin,s. Ils purent fe dire, avec une joie barbare, q ue
le pur fang de leur frère ,de ce frère dont les V~rtus ont
laiffé un long fouvenir dans Parne de ceux qui l'ont connu
n'auroit dans la fucceffion de ce frère que ce qu'ils voudro ien-:
lui donner, en l'achetant encore au prix des vexations les
plus inouies. Spolier une fille, l'ecommandée à l'article de la
-mort par le père à fes frères, eA: un triomphe dont les Gimmjg
peuvent s'applaudir. Il outrage les mânes de ce père vertueux
,&amp; refpeaable. Il accufera ju[qu'au dernier foupir ceu"" qui
l'ont obtenu. S~ les remords de fes adverfaires font un dédom,m agement, la malheureu[e Gimmig peue compter fur ce dédommagemenr • .
Jugement du tribunal du Gard, du . 2 2. floréal ~n ~,qui réforme ceux du tribunal des Bouches-du-Rhône,. demeurant y
,dt-il dit, les acquiefcemens donnés 'par les Gimmig au jugement
du 7 {eptem{;,.e 179 2 •
Ce jugement entérina à plein les fins des frères Cimmi$.
'Ûn s'étonnera, à la dureté qu'ils n'oDt ceffé .de meUre dans
,tous leurs procès avec leur nièce, qU'lIs liatTent encore mieux
leur acquie[cement au jugement du 7 ,décembre 1792. Mais
on faura qu'il ne leur é(oic plus. permis de r~ven,ir de cet acq\lie[~emenc .; &amp; qu'il~ ne virent d'autre .refl"ourc;e que de le

,

�( g )
r:.
1 ~
prétention qui alarmoit fingulièremene
Iane utter contre une
.
,
manquèrent pas de faire appercevolr
qu une
. Il
.
l eur avarice. s ne
&amp; que
·
comp e'tence attendoit la malheureufe orphehne,
_
d otanon
r
devol'c la 1rJ[isfaire.
La faveur s'empara de • cette
rer-ce IOrt
.
•
r
à l'humanité combien, • il étolt
barbare'
lource,
pour d'Œmuier
l
.
.•
d'enlever à cene don.t tant de titres proc1an'lOlent la filtatlon,.
Je tiers en revenu, qui n'étoie que le fixième de la fucceffion
de fon père, &amp; cela en faveur de (es collatéraux.
. '
,
Les frères Girnmig occupés alors à obeenir ce triomphe ;
crurent qu'il leur feroie permis d'amoindrir ra dotation de leur
nièce en la rangeant dans la claffe indufirieufe &amp; peu favoriCée ~u peuple. Ils pensèrent qlie la fille de lellr féère , de·
ce frère dont la fucceffion les avoit ra{fclGés des douceurs de
la foreune, pouvoit, fans les faire roug,ir eux-mêmes, devenir
une fervante ,ou une ouvrière. C'dl ce qui n'alarmaic ni leu-r
bienfaifance , ni reur amour propre. L'or, qu'ils avoient re{ferré
dans leurs coffres, n'en devolt plus fartir. Des larmes, &amp;
un miCérable métier devoient être le loe de la malfieureufe
appelée à tant de titres au moins à une eartie de la- brillante
. fOHune de. fan père.
Ce fyaème a été développé avec tant oe complaifance à,
l'audience, qu'il ea impoffible de s'y méprendre. L'injuae inrérêt
n'efi pas moins hideux dans fi:s conféquences que dans f6n ·

. .

pnnclpe.
,
La DIre. Gimmig reçut les soo liv. de fa penŒon alimentaire.
L'âge de puberté étant arrivé, il fut queflion de s'occuper de
fes drolrs fonciers. On mit fous les yeux
d'un coufel1 recom, ,
mandabl'e par fès lumières, fa morale &amp; (on expérrence, le
~üoyen.
,. toute~ les pièces d'e~ malheureux prod!s {OU. fazeri
.
tenu s.

{ 9 J
tenus. Il reconnut que le jugement du tribunal du Gard ne pouvoit
pas réliaer aux attaques de la requête civile, la Dl1e. Gimmig
·n'ayant pas été valablement defendue, termes de la loi, fa
mère
ne pouvant,
fans aucune miffion , la reprelenter.
'r.
M aIs
.
.
,.
•
JI prevJC, • ce que
rout homme fenfé auroit prévu
'
r
..
, qu en Ulant
de. la reguete
.
. abl. e
. clvde, on fe J'erroit dans un de'd ale lOextnc
de contefratlOns avec des adverfaires que les pro cès paErI
.
ues avolent
fait connOHre. ~l penfa avec fageffe que l'orpheli.ne devoit Ce
.. borner à \obtenir unC:' dorat,ion que toutes les cirr-o Il ,
, "
1
.. nnances an·
. nonç01en~ deVOIr être compétence. Il ne vit point dans fa
malneur.eufe cliente une ouvrière, mais une fille que la fu~. teffion du pèr.e devoit doter convenablement, une fille à la-.
quelle des ondes, riches de la fortune du père, devoielH des fecours convenables &amp; non le pain de la charité.
. r
à~
. . Il . penfa .même que la modération de la fille a\ acqUJelCer
un titre fi. VIOlemment
. 1e cœur. , follicicé p-ar fes oncles , touch erOit
des maglHrats defilOes à prononcer fur fon forc &amp;
.
,
que maHres,
. tle cette dotatlOn, ils la rnerureroient fur les circonfl
d'
.
' .
[ances . ~Jtl
acqUlefc:emem qUI, p.ouJ: êrre volontaire
' pas êue
•
, . ne. d
ev.ol.t
•

A

Te?le fuc la' oafe des procédures' qui ont été faites devant.

I~ tClbcnal d.t! ~ar.fèil1e. La DlIe. Gimrnig a demandé
J;i~. L~ pre.mler Jugement en · a accordé 12000. ' Les

}oaoo'
frères'
~Immlg .qui penfent que leur nièce, de l'éducation de laquelle'
ltS. voulOient fe charger dans le pllincipe
doir être une
_
tUfIère
'
'COlU
, n en veuJeocl donner (lue cooo L s b b
rnê
r'·
,
-r
•.
e
ar ares onc
Ole faIre l'apothéofe de' leur géo~rofil~é'
O'
de 1eu ...
g' m-e
, li"
~
.UI,
e.nero lte . c'eU fur quc&gt;i ,. ils lè font répétés au moins cli~
L

fo IS •.

•

--

À

.....

�(

10 )

Nous avons app'e1é de norre chef. Le taux de cette dota.
tian faie une des qualités de ce procès.
11 faue mdinrenant reprendre d'autres faies qui tiennent à
d'aucres qualieés du procès, que nous (éparons, pour être plus
dairs. La clarté eH ce que l'lOllS nous (ommes particulièrement
prdcrie dans ce Précis.
La veuve Phluger avait été appelée dans la fabrique de feu
Chrétien Gimmig. C'eft après cette efpèce d'enlèvement que
Chrétien Gimmig écrivait à la (œur de la veuve Phluger en
ces termes: u je vous aurai une bien grande obligation de
" m'apprendre l'état de famé de NOTRE maman.
" Votre (œur qui c'embralTe &amp; qui a été dimanche matin
" prendre (eule une voiture à Reynaud, fe faire mener aux
" infirmeries, y apprend à écrire
a foiglzer un ménage.
" Elle reviendra après pâques à Mar(eille, DIGNE de la ten" dre{fe de fa maman &amp; de votre amitié.
" On ne doit porter aucun jugement injuO:e, que l'on n'aie
., été inflruic des circonHances , &amp; [ur-tout penfor 'lue fjUel'l'l'Ull
" 'lui a été l20llnête toute fa vie, NE CESSE PAS DE L'Ê TRE.
" Veuillez, je vous en conjure par touc ce qu'il y a de facré,
" avoir (oin de la chère &amp; digne marna. II n'y a paine de
" récompenfe donc je fois capable, que je ne vous devrois &amp;
" ne vous rendrois avec plailir. "
La moralité de feu Chrétien Gimmig ne lui préfentoit pas
la lituation de la veuve Phluger , Comme un de ces évéoemens
donc des hommes imrporaux &amp; légers fe jouent. Son bue éC'Oit
de fixer, par une unicin avouée par les lois &amp; la religion, les
engagemens par lui contraélés. Si dans l'aél:e de baptême de la
fille il donna à la veuve Phluger Je nom de fan époure lé-

e·

( II )
'tl'n"e
de confutter l'enqu~te
g
l . , fait (ur lequel il ea néce{faire
, ,,
c'ea qù'il écoie conféquent à lui-même: La veu~e Ph~uger eto~c
dans fa fabrique reconnue pour fon epoufe. L enquete en fait
encore foi.
Les frères Gimmig fe hâtèrent à la mort de leur frère
de fe pourvoir au ci-devant tribunal du di{hiél d'Aix. Ils demandèrent &amp; obcinrt:nt la correélion de l'aéle de baprême qui
déCigooic la veuve Phluger pOUf époure, &amp; l~ Dlle. Gimmig
pour fille légitime.
Notez que tout avoit été fait par les propres affidés de
Chrécren Gimmig, à une époque où la veuve Phluger, détenue dans la propre maifon de Chrétien Gimmig, n'étoit
point encore .remife des dangers de fan a'c couchemenr ..
Il y eut appel de ce jugen'1 ent, rendu le. lImai 17'91;:
ROUS oe conooiffons pas plus le jugement que l'appel. Les con&lt;:Iulions des frères Gimmig &amp; leur plaidoyer nous les ont faiu
c:onnoÎire. Nous n'attaquons pas la .partie du jugement qui or. donne ..les corre étions concre notre mère &amp; contre nous,. aU'
mot .de fille .Iégirime, auquel on fubfii[uera fille narurel'le,.
fuivant que · cela plaît aux frères Gimrnig. Nous n'appercevrons.
pas même to·ut c~ qu'a de dur leur procédé, de réveiller des
objets iodiff~rencs aujourd'hui aux intérêts refpeaifs. Nous avons.
trop à fa.ire appercevoir la dureté des frères Gimmig,. lorfqu'ils ooc [arr ,- pour ne pas nous en abfienir lo'rfqu'i.l.s.
.~o[ raifon. Il n'dl malheureufemenc que trop vrai qu'une moreprématurée a ravi à la mère &amp; à la fille les titres hon-Orables
qu'un homme vertueux leur avait donnés; il n'dl: ma.l heureufement que trop vrai qu'aux venus du père &amp; de l'époux ont
•
fuccéd~ la dureté, l'avarice, la haine des ondes..
Mais ce que . nous foutiendrODs jufqu'à Dorre dernier foupÛ!',
Dl..

�•
L

(

( IJ )

12 )

priécè du nom de notre père, ce nom que nous
. dl'
. d ns ceux qui nous oppriment, mais ans ce UI
ne voyons pome
a
auquel il n'a manqué qu'une plus longue vie, pour nous app.eler
à l'honneur àe la légitimité, aux douceurs, aux confolaCloos
d'une fainee paternité.
Ce point vraiment effenciel , pour lequel no.us invoquons la
juilice des hommes &amp; celle de Dieu même, faH une des qualités du procès.
,
Une autre eH prire d'un jugement rendu le 16 flore al en ),
qui reçoit le·s frères Gîmmig à prendre l'hoiri~ ~e Chrérie n
GimmiO' par bénéfice d'inventaire. Nous en deraillerons les
"'
.
.
faies lorfgu'il eri fera tems. Il fervira à faire tOl:ljours mleulC
connoÎcre la taélique perfide de nos adverfaires.
. Nous pafferions de fuite à ces trois qualités:
dotation, bénéfice d'inventaire (nous nous propofons de la traiter la feconde )-propriété du nom de notre père, fi les frères Gim mig , dODt
la fertilité dans les moyens va toujours en croiffant , n'avaient
furchargé ce malheureux procès d'une fin de non-valoir. Ils
nous dénient le droit d'efl:er en jugement, fur le fondemene
que nous n'avons paine rreize ans complets. Nous allons pulvérifer en peu de mots ce miférable moyen,
"

1'1

1

c eu: a pro

.
/

Fin de non - valoir.

.,

La loi du 2.0 ft!prembre 1791 porte: "l'âge requis pour le
" mariage dt quinze ans révolus pour les hommes, &amp; treize
" ans révolus poor les filles".
De l'incapacité de fe marier avant l'âge de treize ans,,
Jes frères Gimmig', qui n'avaient pas fonné le mot de cette
défenfe en ~ remière inflance, en Ont induit l'incapacité d'eiter

'tm jugement. Tout ce qu'ils ont dit ~ cet égard Ce rattache
.à ce point.
1. 0 La loi dernière, cod. quandà tutores ejJè definunt, a folemnellement déoidé que la tutelle pOUL' les filles finiffoie à douze
ans. C'efl: ce qui efi répété dans les inilitutes de luilinien,
cir. quibus modis tu te la finicur , &amp; par tous les auteurs élérnén~
.
talres •
. Ces lOIs, qui ont eu l'affe.n·timent de tous les peuples pendant
plus de quinze fiècles, ne pourraient être anéanties qu'autant
Qu'une loi nouvelle les aurait expreffément abrogées. C'efl: ce
qu'on ne rencontre pas dans la loi du 20 feptembre 1792,
qui ne ilat1!le, d'une manière nettement ifolée, que fur la capacité du mariage.
2,° On dira vainement que la tutelle ne finilfoit qu'·à douze ans,
parce que la puberté commençait à cet âge, qu'aujourd'hui
elle commence à treize, &amp; que la tutelle en doit fuivre le
période.
Ce raifonnement n'efi pas même fpécieux. D'abord une loi
qui ne fiatue que fur la capacité du mariage, ne peut, d'après
fan {(~ns littéral, être tirée de ce cercle. Ce que les légiflate urs d'alors, tout intrépide qu'on était, n'one point dit, il
n'eH point permis à des parties , plus novatrices que la loi,
de· le dire.
•
En fecond lieu, ta loi n'a pas dit que les filles ne fLlfTent
pas pubères à l'âge de do,Uze ans. Comment l'aurait-elle dit?
le droit civH &amp; Je draie eccléliaHique religiellfemetlt ohfervés
pendant plus de quinze fiècles par tous tes peuples policés de
l'univers, avoiect fait de l'opinion contraire, un de ces poilles
~e vérité, dont la ' contradiélio.n Jl~6toi, plus dans Je domaine d~
.. , ...

•

~

1

•

1

•

•

...,

•

�•

( 14 )
un démenti
la légiflatioo. L'univers entier auroit fur cela donné
formel à la loi.
.
Mais les légiflaceurs ont dit, ont pu dire, que le manage
ne pourroic être contraété ' par les filles, qu'à creize ans accomplis. La fanté de la mère, la meilleure conf.ormatiôn des
enfans fut le buc 'de la loi. On eue e·n vue, non pas cetre puberté reconnue dans cous les rems &amp; par tOllS les peuples "
que la nature plus pui&lt;fante que toutes les lois avoi.t proclamée,
mais cette capacité d'âge &amp; de force propre à la bonne , ,à la
bene procréation de l'efpèce huma.ine. On confecva à la nature
ces fleurs que fon prinrems éraie capable de produire, pour
attendre de fa mâruricé , des fruits moins précoces &amp; plus parfaits. On ne recarda les plaifirs de Phymen que pour les rendre
plus durables. Mais ce rte loi de bien public ne dit p'a s, i1 lui.
étoie même interdic de dire, que la vraie puberté pou 1 les fi,lIes
n'avoit point commencé à l'âge de douze ans.
Auffi la loi du 31 janvier 1793, CI déclare que l'article 'cité
" de la loi du 2.0 feprembre 1792, l'le déroge paine aux
" lois qui fixent l'âge requis pou'r être a.dmis à exercer des
" droits ou des fonétions politiques ,;.
Quoique cerre feconde loi ne paraître toucher qutà ce qui
concerne la majorité proprement dire, fOD efpric n'en efi pa.s
moins que l'article cité ne comprend taxativement que les
objers fur Jefquels il a été ftacué.
1
Mais, difent leS ' frères Gimmig, vous demandez une dota~
tion pour voùs maFier, &amp; vous n'en avez pas la capacité. 'Forie
bien. M~is une ,dotation pour un matiage à faire, n'ell pas pour
un, .manage qu on a droit de coorraéter dans le moment. L'ex.
perlence nous. a- appFis Sille pour' obréhir q.uelque chofe de vo,us ..,
le réclamer un demi-lièclé avant ,. ne feroit rien de trop. Vous

1

1

1~

.{

)

l'le compterez la fomme que"'le mariage advenant. Pourvoyez

à ma fûreté ou par un placement, ou par un cautionnement.
Cela m'dl indiff~f~nt. Je f-ais que jufqu'à certe époque, je
~ n'ai fur cette fomme que les intérêts à recouvrer. Ils excéderont,

j'efpère, ~oo liv. , à, vottle grand méconteo~ement. Mais je me
confolerai de votre mauvaife humeu~, en béni{faat la iuUice du
•
, ,
tribunal. ,
'
-S'il étoit poffible que votre fin de nO'n-valoi~ [fl.t impreffion
, fuç nos juges, ils ~ulro~et:lt la juftice de renvoyer à, çeux mois,
époÇ},ue C;&gt;ù j'aurois atcein,t m~s ereife ,an,s. Ce re~voi (eroit d'a\1tant plus, légi[im~ , que yotr~ fin de, oon-v~.1oir n'ayant poi~t
été propofée en première infia-nce, ; .,~l ne p&lt;i&gt;ul'ro~t être é:queHion
que d'une capacité à la faveLt,r de laquelle j~ çonfir1rnerois tout
ce qui a été fair. Mais alors on ,m'accorderoit une provifion. Les
frais de première infiance Qnt ab(orbé les 5(30 Iiv. que vous
m'avez comptés. Vous pourriez vouloir que dans les 'délais de
l'arrente, je mourulfe de faim. Mais je vous préviens que le
tribullat ne le vouqra pas. Occupons-nous du fond.
\

Dotation de la demoifille Gimmig.
Frères Gimmig, vous vous êtes donné beaucoup de peines
pour relfa{fer tous les principes qui attefient que la dot que
l'on accorde aux enfilns naturels, eH pour tenir lieu d'aliments:
dos ut alimenta, avez-vous répété, au moins vingt fois. Mais
pouviez-vous feulement fc:indre de douter que nous niaffions
le p~incipe? Nous favons que les lois civiles, qui font en cecce
partie durement gémir 'les Jois naturelles, vous accordent à
vous, heureux &amp; durs collatéraux, la fuc.:ceffion de noere père;
que vous devez vivre daD~ l~aboDdance ,tandis que nous, fille

�•

( I7 )
( 16 )

&amp;

lus verrueux 'des pères, ne devons aVOir
malhetlreure du Pée à des alimens. Mais foyez du~s, nous
'qu'une doc compar
,
.
de t'être' mais..
Cc
s autant que la 101 vous permet
,
y con enWO
t •
fl'allez pas au-delà. '
"1 Dfin' 'r. L'état des parties, leur
1
à
Les' alimens varient ·
.'
fe trouve celle qtli
fortune . les circonftao~es dans left1ue{les
' l' e &amp; ceux qui les doivent, les fone 8ugrnent'er ou
1es ree 'am
,
li C
r. mme
..1"
Cinqùante francs' d'e pen{i~n'\f!Onue e lont' une a
ulmlOuer.
,
" , 'f? Q'
,b
. èxtraordinai~e pour un cul.tivacebr: 6006 ,' liv. éTI lent Cr p
,
1 fil ,.J' "pririte 'ou 'ô\mn grand fc"lgneur. Ne
peu pout l e ' s 'U un
1
•
cherchons point d'exemples. Occupon-s-nous de la fau,re, par. ';'o",Chrrces qui milicent poor falre porter
'courons couees l.es' ,.Cl'te
, d f ' . 1
e' d f' d~ 30000 liv. :que de douze., à fl'OtlS
.fiacre- a 3t10'O' p us pr ;"
"
1

Il

,

0/t{1. C

1./

li

1

~"

,.

l'

LI
1

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accordée par le premièr loge ... ,
,
"
1.0 Qui ibmmes-nou-s ?-La h1\e' naturelle, Il e.n v:al , m.als
tOlll ours . la fille d'un; riche négociant dont tout AIX lX M,arfeille
peuv,ent aaefier l'opulence.
Notre mère était fille d'un notaire a Marfeille. Oh· faie ce·
qu'efi. cet état d'ans cette grande Commune:.
Le for! qui fixe les rangs dans les nailfances ,ne nous;
deLlina paine à g3goer péniblement notre pa in dans les états
dèfii-nés à la c1alfe indigence du· peuple •. Il nous faut une
dota.doo. Nous ni la réclamons point de vous, comme nos
. oncles, mais comme héritiers de notre· père, comme ralfJfiés
des richelfes de celui qui nous donna le jour, &amp; ceue dotation .
doit nous faire obtenir la main d'un particulier jouiffant d'un
cha.t libre.
•
TI peut vou~ p'laire de nou-s rejeter daos les pluS" baffes
c.orulitÎQos. Les devoirS d'oncles, &amp;. furw[out de détenteurs de la.
, .
c ,. ;.. .
, .
tùcce{I'l.o n

fuccefiion de' notre père font muecs pour vous. L"avarice calcule
Ilocre îgnominie. Mais le tribun&lt;ll eft là.
2.0 Ne dites point que ma
naiŒance n'a aucun· de ces
caraétères qui j.mprimenc à, un enfant cette confi{lance qui lui
mérite plus particulièrement les fecours de fan père. Je naquis
dans fa maiCon. Ma mère y étaie entourée du refpea &amp; de
la con.fidéraLion dûs à celle que Chrétien Gimmig appellolt
publiquement fan époure. Je fus haptiCée, comme fa fill:e
légitime, fur une lenre pa-r lui écrite. Je fus l'objet de tès
foins, Je ne le connoi[fois pas que fa tendretTe s'épanchait Lur
moi , en attendant le moment heureux où il devoit- irrévocablement fixer ma defiinée. Une mort funefle a tout-à-coup
changé la fcène. Au lieu d~Lln père vertueux &amp; rendr.e, je
fuis tombée dans les mains d'avides. collatéraux. Providence"
voilà de tes coups! Mais cette mort, mais ce lamentable &amp;
cragique événement n'a pas altéfé &amp; ce que je fus,. &amp; ce que
mon père fin ~ mon égard. Si fes derniers regards voulurent
te. repofei' fur celle dont il ne pouvait pas prévoir les calamités"
~e fut pour lui. apprendre qu'au malheur d?une more prochaine ,.
fe joignoit le défefpoir de ne lui avoir point acquis. le titred'époure, &amp; à moi le titre de fille légitime. Mais il neus
recommanda à f.es frères. 11 crut à leurs vertus. , comme il;
~royoit ~JU,x tiennes;. &amp; (i;'eft dans cette croyance qu'il fut à·
, jam-ais féparé de nous, &amp; que la, mort moitTonna. l'homme:
.qui voulait cout faire pour l'épo,ufe· &amp; pour la fille ..
Qu'on çeffe donc de me comparer à ceux- qui: n'ont: du~
~ur naiŒance qu'à des caprices" pun.is par un , loog' repentir...
l.'érat, la fortune de mon père m?appartenoienr. Que' VOliS,
2l'appreniez , frères Gimmig. , que dès l'inaanc q.u'il a: cetr~
li'êJ.re " mon cœur' a dû. iè f~rmer à: ces illulions :. j~ 1~
C

•

�•

( \8 )

( 19 )1

,
~, m'affureroit' l'entière fucceffion. La loi civile nl'accorde-nature moins. Mais dans une fixation de'fi"eree à 1a f:age ffieP
I
·
"1
'Il.
t
la
loi
de
la
n--ature
doit
aider
la
01 CIVI e ,
magll1 ra ,
"
me faire obtenir avec quelq,u'abondance la portion qu'elle

,
cl L nature me réfervoit 'les biens ,de' mon père.
campeen s. a
.
.
1
donnés Soit: mais ce que Je oe comprends
Le delllll VguS es a ·
,
.
, ft que vous me difpl.Hiez , avec une durece que Votre
pOlOt, ce
cœur doit déf~'lO'uer ( car malgré moi je (ens que vous appar.tferez à mon père) une dotadon cenvenable; ,'dl, (ur-tout,
que vous joigniez l'infulte à la dureté, en ofant vanter vo~re
.géoérofiré dans l'offre de~ooo ,Iiv~; c'eil que VQUS outragiez
,les manes de mon père, en voulant réléguer (a fille dans la
clatfe du bas. peuple. Soye'l. avares; mais refpeéèez votre frère.
.Refpeaez .. moi moi-même, je fu 'is fo~ pur fa~g.
3'0 Dans ce nomb,e infini d'arrêts qUI ont a~Juge des ~llmen~
,&amp; des dotalions au» enfans naturels, combien en eXIHe-t-ll
.où ces eofans étoient adùltérins &amp;. lutroient contre des entàns
légitimesJ Quelque (acrée que foic la loi de la 'nature, qui
jmpofe aux pères 11o bligation de nourrir &amp; de doter Ie.urs enfal1s;
fon application cm devient pénible, lorfqu'elle s'exécute au préjudice des etlfans légicimes.
Ici l'ùnroa qui me donna naiffance , outre ,qu'elle devoit
~tre couvette du fceàu dll mariage, n'a point outragé des liens
avoués, n'a p~int enlevé a de~ enfans légitimes une portion
de leur patrimoine. Jê ne lutte ' que comre des col1atéraux.
Mais quel e!b l'homme froid, érral1ger à routés les aflèaions
de la partrnici 1 ,qui n'entende (on cœur lui crier que les biens
.d'un père appartiennent à (on enfant; avant d"appartenir à 'Ces
frères .. Su~ ce point Je fentiment dl auffi vrai qu'éloquent.
VQUS De devez, ftèrè~ Gimmig, qu'une dotation, &amp; à
la faveur ~e .ce reCOlJrS la fortune de mon père vous appartient.
'Ccrla
vrai. Mais a'ell-;.il pas dans les 'ptincipes de la jufiice
&amp; de la. rai(on .humaine que cette dotation foi( mefurée for
ma quali,é , de ' fille 1 14iccaot contre des tollatéraux? La loi de
l

ea

,

'a réfervée.
4.'" Mais, dites-vouS, notre frère n'a rien laiffé, &amp; vos·
lculs fur cc point font allés à l'infini. Comment VOllS con·
ainere d'impofhire? Point d?inventaire fait, point de livres Vous vous êtes conflamment'
pro d U 1,[S , point 'de' compte, fohrni.
•
nvelo pés dans une obfcume abfolue. Nous ne pouvons vous
• ppofer
' p aucune admi~icule quelconque JUUI
, /l.'fi a~t ,l" a.v~l~ d' UDe '
he fucceffion. Voùs potirriez avancer avec intrepIdite que"
m, d'avoir reçu, vous avez payé. Il ' cous ferait impofPbleprouver le ~ontraire, d'une manière phyfique. Triompnez,,:
'pOUl' le momel1t, hommes généreux, avec votre offre.
~ooo liv. Mais êcourez-Dous.
'
l')'abord la renommée publique' a fixé la fortune de votre"
• Le crédit fans limite que vous acquittes à fa mort" fucréfulcat de l'opinion des riche{fes do'nt vous ' aviez hérité~ .
n'étiez que les commis de votre frère &amp; vous' devîntes s propriétaires de fa fortune. C'efi à cette époque' que- vous'·
tes cet effort dans lequel vous vous êtes maintenu. Jouiffez-; eh! qui moins que nous vous envieroit votre opulence,
vous aviez été juUes à notre égard! ,
Si vous trouvez cette commune renommée rrop ' arbitraire"
moins ne refuferez-vous paine que l'on vous juge. d'après '
s' propres faies .. :
D'abotd yous offrez 600 live de penfiop ' à ma mère" pourvlI
'dlé me remette, 'en vos mains. Vous: voulez vous charge~'
,mon éducation &amp;, de mon éeablilrernenr. Vous me permettre.G 2l

'

l

•

'

_

�•

( 1'0 )
de croire que vous n'entendiez pas prendre ces libérallrés
aiHeurs que dans la fucceffion de mon père.
.on plaide enfuite. VOliS êres foumis à une penflon de
S00 liv. Vous adoprez cette fixation avec empreffemenr. On

vous [oumet à fournir . un cautionnement pour 10000 liv. Vous
VOUS hâtez de le fournir. Jufques-Ià cous vos acres indiquent
gue vous regardiez la fucceffion de votre frère comme opulente.
Si cela o'avojt été, un mot auroit tout dit, &amp; ceci n'échappera pas à la pénétration de nos jugt:s, vous auriez vousmême préfenré le bilan des affaires de votre frère. Vous
auriez offert de repréfenter les livres. Vous n'auriez pas manqué
ae les faire parapher par la jultice, &amp; vous vous feriez écriés:
voilà Je peu que vorre père laiffe. Vous faites le concraire.
Vous aIléguez vaguement que cette fucceffion n'ea point auffi
confidérable qu'on le prétend &amp; vous ne produifez rien, &amp;
vo.us vous eftimez heureux d'en être quitte pour une penflon
de ~oo liv., pour un cautionnement de 10000 live Vous aime~
à échapper ainfi à touc , é.clairciffemenr.
, Vient enfuiee votre projet de prendre le bien de votre frère,
cmq ans après fa .mort, par bénéfice d'inventaire. C'eH ici
où i,l faut fe donner le fpcél:acle de touces vos perfidies.
Maglltraes, continuez de nous honorer de touee votre 3ttencion.
, A ~'~p,oque de cette momerie de bénéilce d'inventaÎre
11 n'exIflolt &amp; if n'avoit jamais même exirté que deux
'
, '
è'
.
creancIers,
ma m re &amp; ~Ol. Ma mère avoit plaidé laborieufemenc contre
vous pour avoIr cette miférable penfion de 6
l'
'
,
00 IV. que vous
l Ul aVIez offerte dès le principe Elle ven' cl'
b'
l' d' , ,
•
.Olt
en 0 tenIr
a Jud1carlon. Ce fuccès vous avoit fiogulièreme d'"
V
•
"
.
nt epHe. ous
c:on~tltes &amp; execucaees alors Votre projet du bénéfice d'inveo ..

•

"

r ~I

)

'taire, tant vous aviez fur le cœur ces 600 liv. ; tant vou~
étiez difpofés à tout tenter pour ne les poine payer.
Quoi qu'il en fait, ma mère &amp; moi éeions les feules
créancières. Je dis moi, je me trompe. Je ne rédamois que
le ciers en revenu de 'la fucceffion de mon père. Or, fi fa
fucceffiûn écoie {éro, ma réclamation éeoit moins que Zéro,
.Vous n'aviez donc .à craindre que les réclamations de ma
mère. Sur ce point i1 'ea curieux de l'entendre parler dans le
jugement qui vous admet an bénéfice d~inventaire : " Les frères
" Gimmjg, y dit-elle, fuppofent la fucceffion de leur frère•
" nulle. La veuve Phluger, comme protutrice de fa fille ,
" fe contemera de cecce nullité. Elle renoncera volontiers à
" fon adjudication perfonnelle ( 'c'-étoie celle de la penfion
" de 600 live ), à l'adj'udlcation de la proviGon accordée
" à fa fille, pourvu que les frères Gimmig confentent à lui
" accorder le tiers en fruit de cette fucceflion, qu~lqu'idéale
" qu'ils veuillent la pré[eflter ".
On mettoit l'avarice des frères Gimmig bien à l'aire. On
teur offroit l'extinaion de la penfion de 600 live On renoncoit
•
~ la provifion de 1000 liv. On ne vouloit , que le tiers en
revenu de la fucceffion; &amp; fi cette fucceffion étaie nulle
éroie idéale, le tiers en revenu l'étoie bien plus. II faut néceffairemenc ou fuppofer les frères Gimmig faux, lorfqtl'ils enveloppoient la prétendue infuffifance de l'hoirie de leur frère
'd'un bénéfice d'inventaire , ou d'unè exeravagance complette.
Car ils trouvoient le moyen de fe libérer dans le moment
~'une penfion de 600 liv., d'une provifion de 1000 liv., &amp;
Ils donnoient pour prix de cette libération, rien dans Jeur
~en~. Ca~ fi l'hoirie étoit infuffifante, le !jer~ de [on reven~
etolt mOInS que rien •
•

,

�,
•

(

r..
nos J'uges auront Cui-vr ces détails aveé
,
,
N' ous- pen Ions que
01 répandent la plus grande clarte fur 1 arc:
quelqu'actention : J s
Rerfide de-s frères Glmmlg. Le refus d'accepter cette offre.
les a fuffifamm ent décélés.
Les frères Gimmig plaident encore avec acharnement devant
le trib~nal du Gard pour éviter de payer ce malheureux: .
[jers de revenu. Ils fonc reiforcir avec emphafe ce qui revient
à la demoifelle Gjmmig par le jugement du 7 décembre 1792.;
mais ce jugement accordait une coticé jufqu'à un certain poin.t
fixe. Le tiers du revenll n'étoit qu'une cotité variable Cuivao'c
les forces de la fucceffion. Or , plus les frères Gimmig'
r-epoulfoient l'adjudication de cette coticé variable, plus ils
démontraient d'une manière mathématique que la Cucceffion,
qui réglait le plus ou Je moins de cette coticé, écoic opulente.
Car, encore un coup, auraient-ils été aIrez extravagans pour
refufer la libération de la penuon de 600 liv., s'ils n'avoient '
eu rien ou peu de chore à donner pour le tiers en revenu
de la fucceffion de leur frère? Ce trait porce le flambeau de '
12évidence fur cette partie de la caufe. Il n'y a que c·eux·,
qui nous auront refufé quelqu'attention qui puilfem s'y
méprendre.
~.o Mais quel fera le taux de la dotation de la demoifetle
Gimmig ? Nous la portons à 30000 liv. Si , indépendamment:
de toutes les circonilances que nous ' venons de développer,
nous nous arrêtons aux facultés de la fucceffion, on ne· trou-.
v-era pas ce taux exceffif. La commune renommée portoit cetc~ ,.
ftlcce~on à 30~'000 · liv. ; &amp; fi les frères Gimmig , é-roienp
foumls à reprefenter les livres du défunt, nous pouvons
affurer qu'on fe convaincroit que certe commune renommée.
Qe s'ea p.oim tromp.é e•.
0

0

(

2.2 )

~3

)

"Nous n'avons jamais pu avoir des connoilfa-nces exaaes de
'cerce fucceffion. Mais les Ceuls faits que nous avons développés,
indiquent combien les frères Girnrnig l'ont jugé'e eux - mêmes
lmportaote.
Il ne reiloic plus qu'ils fe préfent3ff~nt comme les atfociés
de leur fcère. Depuis douze ans que nous plaidons, ,'di:
la première fois que cette fable a frappé nos oreilles. Qu'elfe
oeil la pièce 1 ou naie ou fal.lffe, fur laquelle elle eH bafée? Cela
·étoie alfez inrérelfan[ pour qu'on fe donnât la peine de le
'Ïuftifier. Il s'agie de diminuer la fucceffion de notre père d'u'n
tiers, d'une moirié. Qu'on nous apprenne où les frères
Gimmig ont puifé le inyfière .de cette fociéré, jufqu'à ce
moment tenue dans le fecret le plus abfolu.
Les calculs hypothétiques, fairs d'après -la loi du 1') thermidor
an 4., font infignifians e·n eux-mêmes &amp; dan!; l'application
.qu'on veut en fair-e. Nous n'aurions, nous dit-on, que lix 'à
fepe mille francs d'après ceue loi, Mais vous n'en avez pas
'vouiu. Pourquoi la réclamez-vous aujourd'hui ? Outre mille
autres chofes que nous aurions à vous dire, cela [uffic.
Où avez-vous puifé que la loi du 1') thermidor an 4 dût
plus favorifer 'les enfans naturels, que les anciennes lois. Elle
a déterminé ·une -coticé que vous avez rejetée. Mais parcê que
'Vous 1'ave,z rejecée , f:luc-il en conclure que votre volonté a dû
fixer la graduation du fort que vous adoptiez, par celui que
I\'OUS repouŒez? La loi parle des enfans déchus par l'effit dr: la
l"éfonte ..
:r.éfolution. Cette loi a voulu éviter l'arbitraire &amp; fixer
es var.aatIOQ'S. Elle a voulu plutôt Téduireles enfans naturels
qlle Jc.s avantager. Vous l'avez rejetée, &amp; . vous favez-bien
pour'luoj ~ heureux décenceurs de la fort-une de notre 'père!

,.

,

•

�•

( 24 )
.
.
r atteindre au cœUf la perfidIe'
.
'eft
dlc
que
pou
,
d' è
C e q.Ul n
us Cavez bien que nos dr,o ars, apr s
.
f fi' e' car vo
de votre y em: ruerOl
' r.
'e t b'len plus que les 30000 liv. que
l '
favo
n
.
cecte ~1'1' nou: Mais vous avez l'anneau de Gigés, qui rend
nous ree amo n •
, '{lbl
ré cette fucceffioll vifible ou IllVll e.·
,
à voue g
Cc
n'e{.l po m.!:
L'objeél:ion la plus (pécieufe de cecce c~u e ,
,.
dans le nombre de celles que vous avez fanes;. e~le rehde
dans l'efpèce de ju!1:ice qu'on pourrait appercevQlr a, bafer La
dotation fur les 10000 li". de cautionneme~t que le, lugement
r
t à Ilcournir • Vous n'avez rien dlt à ce (ulet, ,parce
vous loume
"
Cl
ffre de,~ooo liv. ne vous permettolt
pas
C
que votre genereu
e 0
Nous le Ierons
•
de vous o.ccuper de. ce point de vue..

pOUt vous.
, ,
'1'
Cene objeétion eil: moins que fpecleufe, lorfqu 0'0 a~profondir. Lors du jugement du 7 décembre 179 2 " les J~ges
reconnurent qu' ils ne pouvaient pas s'occuper de. la dot.atlon.
C'eH: ce qui réfulte, non-~e.u\ement du difpofitif du jugement,
mais des confidérans les mieux. motivés. Ne gouvant pas
s'occuper de la dotation, ils ne le pouv.oient. pas dav.ant~ge de
fes modes. Tout l'effor.t de leur autorité fut de circonfcrire ·
un placement co~refpondant a.ux soo li". de penfloD adjugé~.
Ils pourvurent à tout ce. qu'il leur était permis de pourvoir•.
Ne pouvant pas aller au - deJà , ils indiquèrent par ce q.u'iJs,
a"oient fait ,. ce qu'il reHoit à faire à ceux q~i feroient. un jour
lég~lement nantis de la macière.
6.° Ainfi ce jugement, loin d'aurorifer ra coti té de la. do ..·
ration à ],0000 liv. , eH: la [ource vraiment ju!1:e d'une cO.tité'·
bien plus jmportante~ Des raifons folides viennent à l?aRpui de
«ete, . réflexion.

(

l~

)

La demoi{el1e Gimmig avoit alors un an.· Sa penfion alimen":
taire fut fixée à )00 liv. Aujourd'hui elle en a treize, fes befoins ont augmenté. La même augmentation porte fur tout ce
qui tient à la vie animale. Tout a augmenté du double. Il faut
donner à la demoiCelle Gimmig une éducation, non celle qu'elle
l'auroit eue fi [on malheureux père avoit vécu, mais [ortable ,
mais décente. Ce langage, nous le favons bien, déchi re les
oreilles des frères Gimmig qui 'ne veulent voir dans leur nièce
qu'une (ervante, ou une couturière. Mais il arrivera au ' cœ ur
de oos juges. Or, comment avec autant d'augmentations de
befoins, n'avoir que le capital qui produit '500 liv.; avoir
même, dans le fyllème des frères Gimmig, beaucoup moins
que ce capital?
Là-detfus les frères Gimmig difent froidement que- la DI1e.
Gimmig doit c~1cu\er les '5000 live qu'ils lui offrent au dix
pour cene. C'e!1: juil:ement au moment où cette malheureuCe
orpheline pourra devenir mère de famille, qu'il faudra qu'elle
place à fonds perdu! l'avarice n'dl: pas feulement iojulte,
elle eil: encore ridicule. Les frères Ginnnig devroient indiquer
des moyens plus rapides à leur ni~ce pour qu'elle tarît plus
promptement les quelques gouttes de rofée qu'ils veulent bien lui
diil:ribuer de la riche fucceffion de fon père.
Mais où onc-ils vu que c'efl: juil:ement, le mariage advenant ,qu'il fdUC réduire la dotation d'une fille à un capital prodaifant la moitié de la penflon alimentaire à elle adjugée? nous
trouvons dans le nOllveau DéniCare, au mot bâtard, un arrêt
rendu par le parlement de Paris, le 19 juillet 17) 2, qui ad...
juge à une fille naturelle une penuon de 800 liv., &amp; une
dotation de 2.0000 liVe

D

,

�(

( 27 )

2.6 )

,
G'
'g dl: bien éloigné de vos calculs.
"
8
l' d
Cela clCoyens lmm l ,
"
cl ' e ceia l'dl: àes, vôtres. SI à 00 IV. e
Mais vous pourrez If ,
, \ 1
r..
fi li ccéder une dotation de 2.0000 I1v. , par reg e
penllon on t U ,
'
d "'
,
G
de "00 llv. dOle pro ulre une
de propoW on une pen Ion
)
1 à
' d e 12.')00 l'IV. Mais obrervez que la fille
nature
le
docaClon
,
'
'
,
e penfion de 800 liv. aVaIt qUlOze ans.
laquelle on adJugeolt un
Vérifiez-le dans Déoi{arr, fi vous en doutez. ,Cette penfion
. ' val'ume de la dotation . Les befoins de la fille" ft! confonerolt
doient avec ceux de la mère future. L'augmentatIon ne deVaIt
donc pas être autant extrême que dans ma pofition , Otl ma
penfion fut fixée pour celle qui écoit dans les langes de l'enfance. Aujourd'hui il me faudrait une plus fane penfion, &amp;
cette plus force pen fion baferoit ma dotation dans . le fens de
J'arrêc rapporté par Déoifare.
Non, frères Gimmig, non, le tribunal fup"l'ême qui doit
nous juger, n'accueillera pas vorre offre dérifoire de 5000 live
Bea·ucQup moins qu'une année de revenu de la fucceffion de
mon, père n'acqui.rreront pas une obligation que fes mânes vous
commandent de remplir. Non, frères Gimmig, non, le tribupal ne fouffrira point· que la fille de ce père ellimable , &amp;
dooc la fucceffion a fixé le rang que vous tenez dans la fociété ,
foit réléguée dans, la clalTe indigente, ou quati indigente du
peuple. Non, V.os fol1icirations, vos obfeffions même auprès
des magiHracs qUil doivent nous juger, n'obtiendront point le
fu&lt;;cès que vous en arrendez. On ne fouillera pas la mémoire
de mon père. La jufiice vous fauvera du déshonneur, de la
ilétrjlfure que v.otre avarice voudrait vous imprimer. Quelques
mille fr:IOCS de plus, pris fur une faible porcion du bien qui
m'écoie deftiné, ne vous priveront point des douceurs de l'aifance,

odités de la fortune, des jouilfances du ll1xe; &amp;.
comm
,. ,
,
.
qui n'ai eu jufques ici d'autre propnete que
roOI ..... mOl,
moi qui n'ai pu ferrer dans mes bras le plus vermes 1ar mes ,
tueUX des Pères , moi qai fuis entourée de ma mère, fa malheu'reure compagne, à laquelle je dois le partage du pain que
. ma ngera'l
u.. oi auquel le fexe interdit cette
indu{hie , ce s
le
_
l ' ,- ,
,
atts qui rivalifent b forcune, moi, dont le tribunal va fixer'
our jamais la deilinée, je manque du néceffaire. Ma misère,
Pcrelle de ma mère m'ont empec
• h'e d e pro 1onger mon fi"elour
dans cetce ville. A peine ai-je pu me préfencer à mes juges
une feule fois, tandis que vous les affiégez à tout moment.
Mais fachez que li la juflice a pu avoir quelquefois des erreurs ,.
ce n'a jamais été, ce ne pourra jamais être, lorfqu'il s'agira
de la deHinée d'un être dont toute la proteétion eft dans les
lois &amp; la juilice des hommes. Quand il s'agie de difcuffions
otdinaires, l'habitude de juger peut quelquefois diffimuler combien en formidable ce mac qui accorde ou enlève pour toujour.s; mais quand il s'agit de l'entière defiioée d'une malheureufe orpheline; quand il s'agit de la lutte de l'avarice &amp; de
fon impitoyable dureté contre l'infortune &amp; fa déplorable viccime, alors la ju(ljce a fon énergie &amp; cette humanité qui eft
la perfeaion de la jullice.
Juges, vous lirez cecce défenfe; malheureufemenc bien auA
ddfous de la fainteté de la caufe à laquelle elle appartient.
;Vous n'y reCtcontrerez point ces développemens énergiques &amp;
vigoureux: que le fujet lui feul commandait. Ne les y cherchez
.
pOInt. Ils font dans votre cœur. Paffons à la feconde quet:;
..l

•

ueS

Clon.

D"
&amp;

-

"

•

\

�.•

( 28 )

( 1.9 )

Bénéfice d'inventaire.

contenant ces mots: tenant l'acquiefcement au jugement du 7
feptembre 1792, ont .établi une véritable tranfaB:ion entre les

,

t

Nous ferons courts. Les frères Gimmig, après avoir pendant
cinq ans difpofé de la forcune mobiJiaire de leur f~ère, fans
avoir fait aucun inveocJire, fans avoir feulement faIt parapher
fes Jivres onc été reçus, par jugement du 16 floréal an ~, à
,
• J
'1
prendre [on hOIrie p'ar bénéfice d'inventaire. DepUIS ors 1 s
n'ont fair procéder à aucun inventaire. Ils po[sèdenr toue, ne
communiquent rien, &amp; dirent qu'ils n'ont rien. Voilà une fiagularité que nous releverions fi elle pouvait nous. regarder.
Nous avons demandé qu'il fût dic que ce jugement feroit déclaré nous êcre inapplicable. Nous allons réduire en peu de
mocs nos moyens.
1.0 A l'époque oll les frères Gimmig s'avisèrent de prendre
la fucceffion de leur frère par bénéfice d'inventaire, il n'y' avait
pour ' créancière que la veuve Ph\uger. Les frères Gimmig ont
entièrement terminé avec elle. Cette créancière n'exifie plus
aujourd'hui.
,
La DUe. Gimmig n'étoit pas créancière, puifqu'elle ne de~andoit gue le tiers du reve'nu. La coticé d'une filcceffion n'dl:
point u~e créance qui grève une fucceffion. Elle l'amoindrit,
mais ne la rend jamais in(uflléante ; car dès qu'on arrive à cette
·jnfuffifance, la coticé cetTe.
~\ dl: vrai que les frères Gimmig doivent aujourd'hui une
coticé fixe, mais parce qu'ils l'ont ' voulu; c'eft parce que reconnoiffan c l'extrême fuffifance de la fucceffion, ils ont mieux
ai mé une coticé fixe, qu'une coticé variable. Ils ne peuvent
, dopc rétorquer l'effet contre . la caufe.
:2..~ Les fins [ur Iefquelles le jugement du Gard a été bafé,
•

.

•

parties.
,1 Montvalloll, traité des fucceffions, chap. 3, arr. 9, pag.
~4) , dit: "fi le mineur, qui a accepté en minorité, fait eau fuite des aétes d'héritier pur &amp; {impIe, étant majeur, comme
" s'il fait des accotds avec les créCfnciers (ou autres aél:es [em" blables), il doit être débouté du pénéfice d'inventaire à leu,.
" égard. Ainfi jugé par arrêt de 1644 en faveur du créancier
., avec qui lin pareil accord avoit été fait '1.
Montvallon cire Décormis , tom. :2., col. 143 8 , qui atte!le
la maxime qui eH de raifon humaine.
Votre tranfaél:ion, f~ères Gimmig, a eu pour objet de fubftituer une cotité fixe à une coticé variable. Elle doit être exécutée. Elle Ce rapporte d'ailleurs à l'acquiefcemenc d'un jugement qui vous condamnoit, comme héritiers purs &amp; {impIes.
Cct acqüie[cemenr doit être cum [uo onere &amp; fuis qualitatiDuS, autrement ' VallS auriez tendu un piége à la juflice.
3'° Ce qui tranche [OU te difficulté, c'efl: que l'adjudication
que m'accordera le tribun,al, dl: le jugement des facultés de
l'hoirie. Je ne puis être dotée qu'autant que le tribunal reconnoÎtra que la fucceffion de mon père, dont les frères Gimmig
font les entiers dépollcaires , doit me doter. Tout fe trouvant
réali(é par les frères Gimmig, qu'ils foient condamnés à me
payer comme héritiers, ou comme détenteurs, cela m'dl: indifférent. Le faie rend fur ce point le droit oireux. Voilà pourquoi nous avons demandé que, fans toucher au jugement, le
~ribunal décidât qu'il nous étoit inapplicable.
Dans tOllS les cas, l'appel de la Dlle. Gimmig devroit être
~dmi~., On ne fauroit la déclarer non-recevable. Le jugement

1

�.

,

( 31

( 3° )
La fignification faice à la mère n'é.
1u1· a J'amal's été fiO'oifié.
0
d' d ., f.
•
.
1
ble
Nocre
droit
ne
reconnOIt
pomt
a mlO! talC pomt va a .
. n l'ega le dans la mère • Elles peuvent
agiifent
tra CIO
. agir, . elles
.
.
même comme protutrices ' pour des obJees provlfoaes , &amp; )a-.
mais pour des objees fonciers.
Rougiffez, frères Gimmig, de votre momerie en bénéfice
d'inventaire. C'eff: coue ce qu'il 110US celle à vous dire fur çet
article.
De

A

•

"

Propriété du nom de mon père ..

\

Ouï, ce nom m'appartient. Aucune pl.lilfance fur la terre,
non tyrannique, ne pourra me l'enlever.
La feule foi,. que vous ayez écé coo[équens, frères Gimmig,.
c'eff: dans cecce circonftaoce. Après avoir voulu me réléguer
dans la claffe des fervanees, ou des ouvrières, VOu.s avez fe,ntÎ
que le nom de mon père devait échapper à cette ignominie.
Libérill de votre propre dureté, vous avez voulu me l'enlever.
La feule manière de vous juflifier, eft d'appuyer vOCre
"d ureté, [ur vorre dureté elle-même, &amp; de bafer la misère "
de mon exiftence, fur la misère de ma fortune. Car, pourquoi .
[ans cela feriez-vous venu affliger une malheureufe qui \.'après
le nauffrage de tous fes droits, s'eŒmoit heureufe d'avoir
fauvé un nom cher &amp; précieux à fon cœur, &amp; qui dans fa
caduci~é même fera la conColation de fes vieux jours. Que
vous Importe que celle que vous r~jectez dù fein de votre
famille, porte un nom qu'elle peut perdre à tous momens
dans les bras d'Lln époux. Ce nom n'a riea d
."
.
e marquane
daos la {ocleee ; JI ne peut rivalifer des draies à d d' .,
&gt;.
"
•
es Ignltes,
4. des rangs aUJourd hUI inçonnus.
Il ne peut établit aucune

,

)

diO:inétion. Mais il m'en plus cher, plus pr.écieux · que la vie.
Barbares, c'efl: celui de mon père.
Où avez-vous vu que les eofans naturels ne puiffent paine
recueillir la propriété du nom de leurs pères, lorfque la paternité
n'efl: point défavouée? Si le droit romain laiffait des doutes
[ur ce point, le droit général &amp; uniforme de la France auroit
dû vous conCeiller d'étouffer une demande qui ne fere qu'à
décéler votre .dureté. Voyez le traité des noms à . l~ fuite
du traité de la nobleife de la Roque. Il vous dit que les
bâtards avoués, même LORSQU'ILS SONT feulement avoués
par leurs frères naturels &amp; légitimes, peuvent porter les noms
de leur famille.
Voyez Ferrière , diél:ionnaire de pratique, au mot nom,
qui dic la même chofe du bâtard reconnu par fan père, ftrtOllt jî ce père décédait fans enfarus légitimes.
Voyez fiJr-tout Boniface, tom. 4, f.o 663, &amp; l'arrêt
topig.ue qu'il rapporte. On y trouve une difcuffion favante [ur
cette matière que les bornes de ce Précis ne nous permettenc
point de rapporter.
Il ne vous prendra plus fantaiGe de dire que ces arrêts ont
eu lieu dans le cas de la paternité avouée par le père. Il
vous fouviendra que nous relevâmes cette erreur, en vous
difant qu'une des quefiions de cec arrêt étoit, fi un fils naturel
peut prouv.er fa filiation par des indices. C'efl: en toutes lettres
dans l'arrêtiHe. Vous [avez fi noqs n'avons rien de mieux que
des indices à vous oppofer, pour prouver la paternité de nacre
malheuïeux père. Elle eft folemnellernent avouée par vous.
Or, un aveu dl: bien [upérieur à des indices•
.
D'ailleurs, qu'eH-ce qui peul: être au'jourd'hui contentIeux
entre nous, après l'acquiefc~ment donné, &amp; fi Couvent

•

�( 32. )
' bre 1792? Dans le dilipoficif;
' m
••
.
ent dll 1 dece
répete au Jugem
C'
.
, fi:
an6dérans, mon nom de
lInmlg m e
comme dans les c
.
...,
.
é.
Reflpetlez
donc
ce
titre
JudIcIaIre
qUI,
conHammenc danD
.
,
5 Ole'me
a l'autorité de.
la ,
chofe .Jugee.
' è
d apr s vou - ,
Quelle cruauté, adverfaires vralrllent anpltoyables, met.cez ..
ans toutes vos pourfuites 1 Vous voulez que , nous refbons
vou S d
.
fans nom. Vous rappelez ces temps- calamiteux ou la tyrannIe
voulut flétrir une grande ville, en lui enlevant fan Dom. Non"
vous ne nous enleverez pas celui de notre père. Cetce propriété précieufe, nous la demandons, au nom du ciel, aux
.
h()ffimes qui doivent nous Juger.
CONCLUT 'à ce que fans s'arrêter à la fin de non-valo-ir
des frères Girnrnig, don t ils fero01' démis &amp; déboutés, les
appeltarions refpeétives des parties envers le juge~ent du f4
fruétidor an 10 &amp; ce dont eH appel foien,t mis au néant; &amp;
par nouveau jugement, à ce que faifant droit aux fins de la cication
de la demoifelle Gimrnlg, il lui fera adjugé pour lui fervÎr
de dotation, la fomme de 30000 liv., ou telle fomme qu'il
plaira au tribunal de lui adjuger, en pourvoyant à la sûrefé
de ladite fomme par tous les moyens de draie, &amp; ce avt'c
intérêts tels que de droit; &amp; qu'il fera adjugé à titre de
provifion à la demoifelle Gimmig , telle fomme qu'il plûra
au tribunal de lui adjuger, imputable (ur les dépens, &amp; fllbfidiairemenc fur les intérêts; &amp; qu'il fera dic que le jugement
rendu par le ci-devant rribunal de ce département, le 1 ~ floréal
an '), fera déclaré inapplicable à la demoifelle Glmmig; &amp;
dans Je cas contraire, fairant droit aux fins fubfidiaires pl'ifes
quant à ce, l'appellation &amp; ce donc eIl appel feront mis au
néant; &amp; par nouveau jugement, les citoyens Gimmig frères
feront déboutés de leur citation en bénéfice d'inventaire pour
ce

( 33 )
ce qui regarde la demoifelle Gimmig &amp; les défenres foulevées ;
&amp; que faifant droit à l'appel de la demoifelle Gimmig envers
le chef du jugement du ci-devant di!l:riél: d'Aix, du lImai 1791,
qui lui interdit de porter le nom de fan père, l'appellation &amp;
ce dont efi appel, quant à ce, feront mis au néant; &amp; par
nouveau jugement, les cÏi:oyens Gimmig frères feront déboutés
de leur citation, &amp; la demoifelle Gimmig maintenue dans la
poffeffioD de fan nom, le tout avec dépens &amp; renvoi.

D AGE VIL LE, Avoué•
'Le citoyen PEI SE, CommijJaire du Gouvernement , portant
la parole.
Nous Croyons devoir ajouter à ce que nous venons de dire,
'q ue, quelque dotation que la jufiice &amp; l'humanité de nos
juges 1 veuillent nous accorder, il doit nous être adjugé une
provifion, imputable fur les dépens &amp; fur les intérêts. Nous
fommes fans pain; fans hardes. Les frais faies à Marfeille
ont dévoré les ., 00 liVe comptées, &amp; à rairon de(quels , frères
Gimmig , vous n'êtes point en avance. Vous n'avez payé que
les deux femeares échus.
1

(

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A A!X , (;hez C~LMEN, Imprimeur,
,.Ân
- XI.

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~!a~e-~orme.

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DES

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G 1 M M 1 G.

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1

Nous

•

r
r

• •

"

nous sommes bornés dans notre Précis à discutèr
les questions que la cause présente. On vient d'en communiquer un, au nom de Césârine, où l'on retrace tous les
anciens faits jugés par le tribunal du Gard, et où l'on rappelle toutes les erreurs qu'il a condamnées. On se livre à
cette occasion à toutes les déclamations usitées dans les causes
des bâtards, et dont on a tant et tant abusé, toutes les fois qu'il
s'est agi de plaider pour Césarine. Nous laissons à notre adversaire l'avantage des exagérations, des exclamations et des
doléances; nous ne voulons avoir que celui de la raison et
de la vérité des faits. li nous importe de démontrer lafaus3eté de quelques-uns des plus essentiels ramenés à toutes
les pages de la défense de Césarine.

.00 a répété jusque&amp;

à satiété qu'elle était positivement

A

�...

r

( 3 )
, (

2 )

jille de Chl'e~/en Ciml7uB' , avouée, reconnue par lui, re-

•

commandée , ainsi que sa mere , à ses freres.
Ou a dit et rcùit que l'intention de Chrétien Gimmig étoit
d'e;)OllSel' la ll1cre ùe Césarinc; que leur union, ~al1s être
encore sanctionnée par !a loi, n'étoit pas désavouee par la
morale.
On a présenté constamment les freres Gimmig comme des
coll atéraux m,ides, des détenteurs injustes de la fortune
de leur frere , qui la détiennent par la volonté de la loi,
mais contre la vo16nté de l'homme.
Si nous voulions suivre le ton d'une injurieuse défense,
que ne dirions - nous pas de la supposition d'une union
prétendue morale, lorsqu'elle n'est pas légitime! Mais ce
ne sont que des faits" que nous voul~ns rappeller ici; et
voici ceux qui repoussent et le reproche de l'avidité
des collatéraux, et la supposition d'un projet de mariage
et celle de l'aveu de la paternité.
Les freres Gimmig sont héritiers testamentaires de lew:
fi·ere.
Le testament n'est antérieur que de douze jours à la naissancc de Césarine.
Chrétien Gimmig a survécu cinq mois à ce testament et
à la naissance de l'enfant, et il ne l'a pas révoqué.
En voyant qu'il l'a fait à l'époque même de la naissance,
n'est-il pas évident qu'il a voulu prévenir l'abus que pourl'oit faire la dame Cognet de ses relations avec lui et de
son accouchement; il la connoissoit, il prévoyoit ce dont
~lle étoit capable; et pour l'arrêter dans ses projets, il donna
il ses [reres et le moyen de les combattre, et la transmission
de ses droits, au moment même où se vérifioit le fait dont on

se prévaut tant contre sa volonté, celui de la naissance d'un
enfant. L'existence du testament et les réflexions qu'il
amene, frapperont sans doute tout homme impartial; aussi
ont-elles fixé la décision du tribunal du Gard; cette existence prouve bien évidemment que l'intention de Chrétien
Gimmig, n'a jamais été d'épouser la dame Cognet , et que
cc qu'il a fait pour elle et pour ses enfans ( car il payoit
aussi la. pension d'lm fils que cette derniere avoit du cit.
Phlnger ), ct tout ce que les freres Gimmig ont fait pour
elle et pour sa fille depuis la mort de leur frere, peut avoir
tout autre motif que la paternité.
Ce testament justifie encore que si les freres Gimmig
sont p.ossesseurs de la succession de leur frere, qui n'est
point, à beaucoup près, aussi importante qu'il plaît à l'adversaire de l'évaluer, ils le sont légalement et d'après sa
volonté expresse et très - formelle; ils n'en sont donc pas
des détenteurs
in)" ustes·, ce ne sonttpas des collatéraux avides
,
et avares, comme on ne cesse de le répéter depuis douze
(lBS, en faisant injure non seulement à eux, mais encore
il la mémoire et à la volonté de leur frere défunt. Le jugement du tribunal du Gard a fait justice de ces injures.
Auroit-on voulu prouver, en les renouvellant, qu'il est permis aux parties condamnées d'injurier, sinon les juges, du
moins' leurs parties adverses. Nous n'envions pas cette tactique à l'adversaire; ce ne sera jamais la nôtre.
On a parlé beaucoup des recommandations faites par le
défunt à ses freres. La solution en est dans le rapprochement dn testament à leur conduite. Ils sont héritiers testamentaires, et cependant ils ont exécuté librement des actes
de bienfaisance envers la dame Cognet et sa fille.

A2

�\

(4)

( 5)

QU'OIl ne parle pas des intentions, le testament répond
à tout ; c'cst-Iù qu'ell es sont consignées. On les viole par les
t racasseries auxquelles les freres Gimmig sont en butte depuis
douze aus; 011 les eût respectées , en at:ceptant, dès le principe,
les offi'es faites par eux et celles qu'ils font aujourd'hui.
E st-ce par respect pour les intentions, qu'on a demandé
dans un tems l'entiere succession, puis les deux tiers en, jouissance, etc. ? On a voulu des lois contre les intentions formelles du testateur lorsqu'on a cru les lois plus favorables;
on se prévaut de fausses intentions, quand on n'a plus de
lois à invoquer.
Que veut-on aujourd'hui? des intentions sans les lois, ou
des lois sans les intentions.
Les intentions de Chrétien Gimmig! qu10n lise le testament , et qu'on prononce ce qu'elles sont, et si elles sont
du l'esso~'t des tr~bunaux. Elles ne seroient jamais que du
ressort hbre des freres Gimmig, héritiers testamentaires' or
,
,ceUX-Cl. 0 fi'rent 5000 liv. au-delà de ce qu'ils ont payé. '
LI' 1
•
es OIS, maIS on avoue qu'elles ne sont pas favorables .
puisqu'on appelle à de prétendues intentions.
'
L es l~i,s anciennes ne vous donnent rien, si vous avez q1,lelque
ch~se. d aIlleurs; peu de chose si vons n'avez rien; elles rédUIrOIent les dons qui vous auroient éte' .ca't
"1 en · existoit
,
li 1 S, SI
d excessifs.
Les lois nouvelles et l'autorité de la chose '}O"é
permettent )a d' éd
JI r:&gt; e, ne
du 15
l , sexe el' ce que vous auriez eu par lâ loi
, ,thermIdor ; et la loi nouvelle seule ne vous accorder Oit rIen sans l'existence du jugement de 179 •
2

Or, vous avouez que d'après la loi du J5 th

'd

erm1 or,

vous,

•

vous n'auriez guerc cu que 5000 liv. VoWi une hasc néce~sairc
de décision ; calculez d'après elle.
On a exposé que Chrétien Gimmig avoit écrit une leltre
lIU curé à l'occasion du baptême de Césarine. Ce f ait est
faux , il avoit été allégué au tribunal du Gard ; il a été jugé
f~ux par cc tribunal. Que signifie de revenir toujours sur
ce qui a été jugé, et sur ce qui a été condamné. Si la
lettre avoit existé , on l'auroit produite. La déposition d\1l1
témoin que l'on a invoqué, ne dit rien de certain à ce
sujet; comment croire à son existence avec celle d'un testament de douze j ours antérieur, qui lui seroit contraire , et
qui n'a pas été refait.
Enfin en revenant sur le fait, on -demande au tribunal
de lire l'enquête, S'il croit devoir la lire, sans doute il lira
aussi le testament et le jugement du Gard. Le tribunal d 'appel
respectera l'autorité, de la chose jugée, sur-tout en prenant
cOlllloissance des motifs de sa décision. Tout y est discuté,
'Comme nous l'avons dit dans le précis, et tout y est condamné.

Il faut en imposer une foÏs pour toutes à Césarine. Elle
parle toujours de son prétendu pere, de ses droits à sa
succession, de ses intenti~ns, etc. Elle outrage les faits, les
principes et l'autorité de la chose jugée; il faut donc ne lui
accorder rien de plus que ce qu'ils lui donnent et ce qu'on
hù offre. Par la même raison, il faut lui prohiber un nom
qu'elle ne prend que par usurpation, dont le silence du
testament lui interdit la propriété et l'usage, et dont elle
abuse aussi scandaleusement en l'usurpant dans sa défense.
Le testament est là pour lui imposer silence ; il est là
J&gt;our déclare:r elle et sa rpere absolument çtrangeres à la f[(mille

�-

,

.'

,
•

( 6 )
Gimmig, si ce n'est sous le pur rapport de la bien_
faisance.
Notre reproche de fausseté ne porte pas seulement SUr
les faits essentiels qui précédent, en voici quelques"uns tout
•1ussi faux que ceux-là.
Point de paraphement des livres, a-t-on dit· les fl'eres
Gimmig- ont toujours fait un mystere des titres e; de l'avoir
de la succession de leur frere. »
«

Les Freres Gimmig n'étoient point dans le cas de faire
IJal'apher leurs livres que ,lorsque après le décret du 4' Juin
I7~3, Césarine prétendit à l'entiere succession et à la cassatl~~ du t~stament. Ils fLU'~nt p'~raphés alors par le citoyen
Martm notaIre, en Vertu d une ordonnance des arbitres devan~ lesquel~ on procédoit. C'est sur ces livres paraphés que
le Clt. MuraIre a fait ses relevés.
{( Poi~t de connoissance exacte de la succession, dit-on encore.
Le cItoyen Muraire, liquidateur du choix de la dame
Cognet , e~ po~r lequel son défenseur a lui-même plaidé
pour obteml' paIement l a liquidé non pOl"nt la
"
"
.
suCCeSS10l1 ,
malS la ~ocIété ,à 133000 liv., liquidation qui est exagérée.
Ce meme defenseul', qui a toujours été celui de Césarine
et de sa mere, l~e la portoit pas plus haut en l'an 5.
41 Les Freres Glmmig n'ont jamais été
d
.
1:" 1eur Here,
.c.
.,
""
que es commIS de
11 ny a JamaIS eu de
"'t~
,1 C le fl'ere puîné.
SOCle e entre celui-ci et

Ou pour:oit produire mille preuves contre la fausseté de
cette assertIOll suffisamment de'
t"
h .
men le par la notoriété u
lIque et par la connoissance personnelle que d .t
p .la mere de Cé'
à
01 en aVOlr
sanne,
laquelle on l'a prouvé d l "
tances antérieures. Nous montl'el'ons à }'
.
ans es ms.
appUI, au tribunal,

",.1f

~

"

,

( 7)
la signature dft Gimmig Jrel'es , souscrite par le défunt au
bas de comptes coul'ans. Depuis plusieurs années, avant son
décès, le fl'ere puîné étoit associé de son fl'ere .
Nous nous taisons sur l'absurdité, nous dirions prcsqne sm'
la monstruosité de l'évaluation que l'on veut donner aujourd'hui à la fortune de Chrétien Gimmig tant et tant écornée
au préjudice du testament , paT les tracasseries de la dame
Cognet. - Nous avons opposé Césarine à elle-mêm.e ~t au la~­
gage contl'ùdictoire de ses défenseurs devant les chfIerens ,tnbunaux. Qu'elle se mette d'accord avec eux tous, ou qu elle

se taise.
Un mot, en flllissant, sur la demande d'une nouvelle proVISIOn.
Quel en est l'objet? Le procès va être jugé. Il n'y a donc
pas lieu à provision pour l'avenir. Suppose-t-on que la fin
de non-recevoir sera accueillie? On voudrait donc' être pourvu
pour avoir intenté un mauvais procès.- N~ la s~ra-t-elle pas?
La dotation sera payée mariage avenant; Jusqu al9rs les frel'tS Gimmig continueront la pension de 500 liv. Veut-on
une nouvelle provision à retrancher sur le capital de la
dotation, et payable avant te mariage? C'est donc la mere
alors qui réclame pour consommer encore, au préjudice de
sa fille, ce qu'elle obtiendroit à ce titre en sus des 6600 li,".
qu'elle a reçu pour elle , et 2050 liv.• pour sa fille au-delà
de la pensiou. - Que comme tutrice, elle rende compte de
ces 2050 liv. qui sont un pur don des fl'eres Gimmig pour
Césarine! Jamais on n'a pourvul ni pour le passé, ni pour
l'avenir, lorsqu'on prononce définitivement et en dernier ressort sur le fond~ - D 'ailleurs 6600 1. d'une part, et 2050 1.
de l'autre, sont plus que suffisans tant pour le passé, que

�•

"

,
(

2. )

'( 3 )

en

l
t e votre conviélion. La légitime
une dette de
PlarJjez cffion r Qui varioit. , en France fuivant les coutumes. Il
a ucce 100 -1
•
"1
'
l
'
,
,
d'après ceue 101, ou 1 y aurOlC eu te pays ou
a ruve rolC ,
-;Il.
Cc'
L
les edfafr'S narvrels n'a\l'l'Oieot rien, ou pre qUl~ fJen eu.
a
.
vue &amp; n'a pu avoir en vue que la pomon fucceffible.
,
'ét'
'
l pla e tJ ,e f)
Les cofans naturels, d'après les lOIs re~roa ,'ves" aVOJent
J'entière fucce'ffion. La 'loi qui corrige .cette rerroaéhon, ,les
réduit au tiers
&amp; en revenu feulement, de cette porc~on
fucceffible. E!l; crée Uil1,e quotité qui n'ea poirlc uoe portion
fur la légi,time, m~is une légitime elle-mên~~· l '. ?
Qui fait cela mtepx ,que vous, frèr~s GJnul).lg. Lors du
.jugement du 24 ~effidor an , ) '. q.ui adJug;a le , pers en revenu
de la fucceffion vous n'avez pOlOt comelle cetce mefure. Vous
la recon~oiffiez' conféquemment jufié.
Lors de l'appel pourruivi devant le tribunal, du, G~rd, vous
D'avez point coté grief fur Je taux de .cette adJudICation. Cela
eil court; mais cela dl: pofitif.
I~ ell faux, impudemment: faux, que nous ayons avoué .que
'.J'après la loi du 1) thermidor, nous n'aurions guères eu que
5000 liVe Que vous \1fiez mal dans vos p_
ièces , cela fe conçoit;
'cl ans 1es nocres
•
,
nla.s
.•.••
D'apr'ès la loi du _1), thermidor nous aurions eu les intérêrs
.de )4,000 liVe C'étoit 270.0 liv. toutes les années. , Vou~ nous
avez compté )00 liv., refieroit 2100 liv. Pendant douze ans
vous auriez eu à nous .compter 264°° live &amp; v.ous auriez à
placer ')4,000 liv. Eo vous demandant 30,000 liv., vous voyez
que nous fommes bien &amp; bien au-deifous de ce que ta loi
du 1 S thermidor nous accordoie.
, N,otez, fu r ,tou ces chofes,' gu e, la loi du 1) t herm id or ,gui
f,lIfolt .ceifer 1 abus de la retroaébon, en enlevant aux enfans
naturels ce qui feur avoit été accordé d'exceffif, n'entendit
'pa~ leur accorder. plus que ce qu'ils avoient avant la récroaélion.
Il. fau?roic, ,dan~ le fe,ns de, votre, f~fl:ème, admettre que la
101 qUJ corngeolt la recroJéhon , ecolC encore rétroaél:ive ' ellemême., La loi fJvoir
qu'on accorqoit ,préCédemment
des alimenr.'/
c
'
~Qmpeceos aux enrans nacurels. Elle voulut ,ql,l'iJs les euffenc
ÇOlllme précédemmenr. Mais, pour évitér
elle fixa
. P,lrbitraire
-,

,

,

•

i

uotité à prendre fur la fucceffion. Vous ne conte!lates
11n e q
r ' •
r
te quotité, que p.lrce que vous elperaces vous lauver par
'Cet
f' il\.
' } '
la pcfidie de votre, Y l ~ m \ ; par~e . ,qu~ vous vues. sooo IV.
~ dotarion là ou, d ap res la ItqulI.1atlOfl, [Oute Infruélueufe
JJe
,
,
dè
~u'e1le écoit, vous aunez eu,
S 179 l , à donner une pen fion
de 2700 li v.
Vous vous food ez beaucoup fwr le tefl:ament de feu Gimmig.
Ouï il VOIJS io(\itua fes héri tiers, parce qu'il cruc. à vos vertus
com~e il croyoit aux 11 ennes. Ne .réparez pas ce tefl:ament
de vos aveux devant le bureau de conciliation. Vous avez
'convenu que ce malheureux père, avant de fermer fa paupière,
avoit voulu voi.r ma mère; que le don de fa tabatière &amp; de fa
montre avoit été réellement fai.t d'après fa recommandation. Vous
avez dic que vous ne vous croyez pas obligé d'avouer OU DE
DÉSAVOUER, flle difunt avoit fait d'autres recommandations
en fav(ur d~ la veuve Ph/lIger &amp; de fa jilù. Une pareille
,manière de s'expliquer n'ell: point équivoque. Vous n'ofez
ment.ir CGntre te c.ri de votre confcience; &amp; vous ne voulez
pas que ceue conrcience s'explique. Vous n'êtes pas affez hardi
pour mentir, mais vous l'êtes affei pour taire la vérité.
Tour en vous expliquant ainli vous avouez avoir offert à
ma mère une penfion de 600 live po.ur qu'elle vous livrât fa
fille , pour vOlis-mêmes prendre foin de [on enfance &amp; de [on
éducation. Quel grand intérêt preniez - vous à c'elle que vous
rejercez aujourd'hui avec tant de dureté du fein de votre
fclmille, que vous voulez reduire à la ~ondition d'ouvrière,
li laquelle VOliS voulez interdire de porter le nom de fon père?
C'efl, dires-vous, par charité que vous agiffiez. Dix charités
ij)areilles, dans de pareilles circonHances, vous rendroient les
..plus riches parriculiers du département.
C'eil: [a[.)s doute, par charité encore, que ma mère oJfrant
la preuve la plus complette de la paternité de mon père, vous
VOllS fîtes concéder aéle de fon aveu.
Le .mot du teHament le puire dans vos aveux, dans votre
co nd.LlJ ce. ~ ce~te époque les enfaos naturels ne pouvoieot pas
fuc~eder •. Le p~re, en attendant que des arrallgemens particulters lUI permI!fent de réalife~ Ces prome{fes, confia la mère

�( 4 }
&amp; fa fille à ta bonne foi de fes frères. Ses' recommandations nè
ont point équivoques. ~es ch~ri[~bles ~immig n'auraient p.a s
offert de fe charger de 1educatton, de l~. fi,tle &amp; de p~yer 6~0 llv.
de pcn-!ion à la, mère., s'ils n'avolent I,UIVI la vol.onte du d.efunr.
Au ÎurpIus, la paternité de notre pere ne fal~ pas rna[J~r.e à
douce. Nous ne réclamons pas fa fucce(fwn., mais une Gorauon
d'éçt.tnce , affo.rtie aux facultés, du défunt.,
..
Quant à· la fable de la fociecé d'un des freres Glmnllg', nous
ne l'avions ramais. connue. Nous la repou{fons, aujollrd~hui
qu'on nous la fait connaître, de toutes nos forces. D'après
la dernière défenfe des frères Gimmig, il paroîe qu'elle n'ell
appuyée fur aucuns écrits, pas même fur' allcun arcide des
livres du défunt. Il y a, dit-on, des compees ccourants fignés,
par le défunt du nom de Gimmig frères. Cela feroie in{jgnifianr~.
Une fociété de commerce ne fe crée pas de cette manière. Les
livres du défunt devaient dans tous les cas fàire mention. de cerre
prétendue {aciéré. Sur-toue, qu'on nous communique ces compteS'.
Avec mjJ[e fauffetés qu'on débire en inHruétions. particulières,
nous craignons ceUe-ci. Qu'on communique. Sans communi ..
~ation, n014S prions le tribunal de n'avoir aucun égard aux pièces
qu'on loi préfentera~
Quant à la pro villon , nous y imfifions. Nous n'avons pas" au moment où un imprimeur charitable travaille pour nous, du pain à.
mettre·fous la dent. Les frais de première inltance nous ont abforbé
les ')00 liv. de provifion. Nous vous communiquer0ns le compte
fi vous eR doutez. De quoi voulez-vous que nous vivions
o~ De nous accorde une proviGon ? Elle fera imputable fur les
depen:, dont l'adju~icacion el! i~i1 d'a-utane plus néceffaire, que
ces ~e.pens font prIS fur nos ahmens, enfuite fur les intérêts
en: dlVI.fanc cecce· imputation; enfin fur le capital fi on ne pou. VOI.t mIeux. Car: fi je fui.s forcé de. dépenfer pour' plaider, je ne:
dOIS pas ~ourJr de faIm en plaidant,.
CONCLUD. Comme au procès, ~ pertinemmenr.

ft.

"

MÉMOIRE
,.

A CONSULTER

ET CONSULTATION
POUR

Cn.

,

ESPRIT-.J OSEPH IMBERT,

homme de loi de Marseille.
\ N ,

CONTRE

Dame Louise-H onorée-Eulalie
GERr AIS, son épouse.
~

EN 1785, Imbert contracta mariage avec

la dame Gervais.
Leur union fut heureuse et non interrompue jusques en 179 3.
En 179 3 , Imbert fut obligé de fuir pour
se soustraire à la mort ; il fut inscrit sur
une lilite d'émigrés.

dans
Marvend
pour

La loi du 25 brumaîre an 3 le rappela
dans sa patrie , il fut rayé provisoirement

lOO

a

J
1

,

XI~.

.

1.

pale1er.
1

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et reprit l'administration de ses biens, il
vécut heureux encore avec la darne
vais depuis son retour.
La loi du J9 fructidor an 6 l'obligea
sortil' de nouveau du territoire de la répu.
blique française, il quitta pour la
fois son épouse et ses enfans en vendémiaire
an 6.
Son épouse, investie de toute sa cVliua.Ul:(!,1
resta chargée du soin de sa famille,
conservation de 'toute sa fortune.
Imbert trouva sûreté , tranquillité,
le pays qui lui donna asyle.
Son épouse connaissait le lieu de son sé.
jour, elle lui écrivit pendant quelques terni
de sa propre main , et lui rendit compte
de 'ses affaires.
Elle ne laissa jamais soupçonner dans ses
lettres que son cœur fut changé.
Quelques mOlS après, la dame Gervais
emprunta pour sa correspondance une plume
étrangère; Imbert s'en formalisa, il voulut
connaître quel était l'officieux secrétaire
ia femme, il ne put en obtenir la révélation,

~rai~nant quelque trahison, n'osant plus
,écnre a cœur ouvert à son épouse, il lui
déclara ~u'il n'écrirait plus, si elle n'écrivait

elle-même ses lettres ou si elle ne l'assurait
positivement qu'elles lui appartenaient quoiqu'écrites d'une main étrangère.
La dame Gervais commençait alors le
cours de ses égaremens, elle se tut ; toute
correspondance cessa entre IFS deux époux.
Imbert apprit bientôt de ses amis qu'elle
avait demandé le divorce pour cause d'incompatibilité cl' humeur et de caractère, et
ensuite qu'elle l'avait fdit prononcer le 6
prairéal an 7.
Il était difficile d'ajouter foi à un événement aussi extraordinaire; il paraissait
incroyable qu'épouse fidèle et bonne mère
jusqu'alors , la dame Gervais eut pu supposer qu'une incoTtl patibilité d'humeur et
de caractère s'était manifestée, entre son
mari et elle, dans un tem ps Oil leur cohabitation avait été suspendue pal' force majeure. Il paraissait tout aussi incroyable que
la dame Gervais eut cité à comparaître devant
un officier puhlic en France, pOllr les dive_"s
actes préliminaires, un mari à qui les lobe
de France défendaient d'y rentrer sous peine
de mort.

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Cependant telle avait étél la marche de la
dame Gervais.

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Imbert de nOllveau rappelé en France pal'
sa radiation définitive , fut indignement
repoussé; une plainte en violation de domicile t l'emprisonnement et l'oppression furent
le fruit des démarches qu'il fit pour parvenir jusques à son épouse.
La spolia.tion de toute sa fortune, la
couche nuptiale prostituée à un usurpateur ,
sçs enfan~ et lui réduits au désespoir, telle
fut l'affreuse perspective q1.1i se présenta à
ses regards.
Imbert fut d'abord obligé de défendre sa
personne et ses biens contre l'oppression; il
prote$ta, ba\ltement oontre le divorce et le
remariage 1 et se réserva d'intenter l'~ction
en cassation.
La parne Gervais fut interpellée, par 1.1n
1
act~ du 26 fructidor an ['3, de délivrer à son
mari c.opie de tous les actes préliminaires
d\]. divorc.e et de l'acte de prononciation qu'il
ne connÇlis$ait pas, dont il ne connaissait
p~ mênle la date, sous l'offre de payer les
f{i\Îs d'expéditio.Q ; eUe répondit à Imbert
&lt;.lue tous les actes préparatoires ont ité
signijiés à son domicile, au moyt;n dt:
qUQi ellt: 11,'a pas d'autres notijications à

5

...,

lui donner que celles qu'il a déjà reçues.
Enfin ImlJert esj parvenu à obtenir des extl'alLs en forme de touLe.; ces pièces déposées
aux archives de la mairie du midi à Marseille,
il en met le résultat sous les yeux de son

H

'-1

f

conseil.

Le

floréal an 6 , la dame Imbert expusa à l'oftiéicl· public qu'elle était bien-aise
d'intenter contre le Cil. Imbert son mari
( sans énoncer son émigration) l'action èn
divorce fondée sur l'incompatibilité d'humeltr et de caractère, bien qu'elle eut,
dit-elle, d'autres moyens à employer et
jaire valoir; elle indiqua un menuisier,
un commis et un employé aux vivres pour
ses arbitres , pour composer le consèil de
famille, conjointement avec les trois que le
Cit. Imbert (émigré) seroit invité defaire
trouver à l'assemblée.
L'officiel' public fixa la première àssemblée
au 22 ptairéal. Exploit de signHlcatioll dn
21 floréal. On en l'elevera les vîcell , atH'ès
avoir rendu compte de tous les actes ptéll1
minaires , parce que toutes les significaLioI1i
sont infectées des mêmes nullités.
Le 2.2 prairéal al) 6, première assetnblèe

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dite de famille : la dame Gervais s'y pré.
senta en se disant âgée de 29 ans, quoiqu'elle
en eut 33; elle qualifia son mari âgé de 54
ans, il n'en avait que 5%.,
Un second menuisier vient remplacer l'em.
ployé dans les vivres , indiqué pour arbitre
dans le premier comparant.
La dame Gervais présente le 'c ommis et
les deux menuisiers comme ses amis, sans
même dire qu'elle les emploie à défaut des
parens qu'elle avait à Marseille. Les voil ;!
réclamant la conciliation avec le ma},i

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L'officier public déclare que l'heure d'expectative est ex pirée, sans que le mari ait

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comparu ni aucun de ses parens ou ami
il ajourne
époux à deux mois pour

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seconde asse~bl ée. Ce procès-verbal est signi~é par explOIt du 24 prairéal , avec as si 'DatIOn pour le 22 thermidor suivant.
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Le 22. thermidor suivant la seconde assemblée a lIeu; l'officier public d onne acte du
défaut . de comparution
d'Imbert ' l es epoux
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sont ajournes a trOIS mois.

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~~ 24 thermidor le procès. verbal est si.

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gmfie avec assignation pour le

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nouveau pl'oces-verbal,

qlli mentionne le défaut de comparution
du cit. Imbert, il est si gnifié le 23.
Le premier prairéal an 7 ' la dame Gervais présen le un C OD1 pa rant à l'officier public , paur 1u i fi " el' jour pour la pro uonciation
du divorce; le r envoi est fix é au 6 prairéal,
le com par an.t est signifié le 2 ; le 6 le divorce
es t prononcé san s que le mari soit comparu
répète l'ofIicier public. L'acte de prononcia-

,

•

r,
AN,

tion est signifié le 8.
Imhert croit devoir maintenant indiquer
les vices de tous les actes de signification
. que l'huissier dit lui avoir fait au domicile.
Dans tous les exploits de signification en
date du 21 floréal, 24 prairéal, 24 thermidor
an 6 , 2·3 brumaire, 2 prail'éal et 8 prairéal an 7, l'officier minislériel se qualifie
officier ministériel de la résidence de Marseille; il n'énonce pas quel ~t le tribunal
près lequel il exerce ; la mention de sa patente n'est faite que dans les deux significations du 2 et 8 prairéal an 7 ; les copies ont
toutes été laissées, en parlant à sa servante,
ainsi qu'elle a dit être en domicile. Quel

est ce domicile? les e~ploits ne l'indiquent
pas.

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L'exploit du 2 prairéaI an 7 , sur la pro.
nonciation du divorce, a été laissé à une
citoyenne qui n'a 'JIoulu dire son nom, de
.
ce enqulse.
La dame Gervais a appelé constamment,
pour former de son chef l'assemblée de fa.
mille, trois personnes qui n'étaient ni pareos
des époux, ni leurs amis , ni lems voisins.
Cependant il y avait à Marseille, à l'épo.
'lue des diverses ûssemblées , et il y a encore
divers parens, qui sont les cit s • Jacques
Dagevillé ; notaire public, cousin germain
.
de la dame Gervais; Courmes, substitut du
commissaire du gouvernement près le tri.
bunal d'arrondissement de Marseille, cousin
germain de la mère de la dame Gervais ;
.
.Arnaud , homme de loi , avoue, , COUSIn
.
,
germam , par son epouse, de ladite dame
Gervais.

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11 résulte de la réponse fournie par les cit.

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Arnaud et Davegil1e, au bas de l'acte interpellatif qui leur a été tenu par Imbert le 8
frimaire an 1 1, qu'ils n'orit été ni appelés
ni convoqués à aUCune assèmbJée.
Itnbert s'est pomvu en càssation du di.

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la dame . Gervais a répondu au bureau de
pai".... le 23 frimaire an 1 l , qu'elle avait fait
rono ncer son divorce légalement, et qu'au
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,
woyen de ce il ne pOUVaIt y avoll' leu a
conciliation; l'instance est pendante deVant
le trihnnal civil d'arrondissement de Marseille, Imbert demande un avis impartial à
ses conseils, pour savoir si sa demande en
cassation est fondée.
1

l'oree et de tout ce qui l'à précédé et suivi;

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,

AN ,

CONSULT ATION.
Vu Ïe m éwoire ci-deSsus, ensemble toutes les pièces y relatées.
Le Conseil soussigné estime que le di..
vorce demandé par la dame Gervais, prononcé par l'officier public, ensemble toutes
les procédures, tous les actes qui ottt pré...
•
cédé et suivi, sont radicalement nuls et de
nul effet:
tO. Le divorce pOUl' incompatibilité d'humeUr et de caractère ne compétait pas dontre un émigré.

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En supposan t ce mode cIe divorce ad.
missible , tous les actes qui en ont préparé
la prononciation et l'acte de prononciation
lui même, sont nuls.
3°. Aucune fin cIe non recevoir ne peut
être opposée à Imbert.
§, 1 er • La loi du 20 septembre 1792 au·
torisait le divorce sur la simple allégation
d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.
Si l'époux demandeur n'était pas tenu de
prouver la réalité de sa cause, il ne lui était
pourtant pas permis de supposer une cause
impossible, et moins encore de la supposer
pour obtenir un divorce sans motif et sans
contradicteu r.
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que de la VIe commune de la cohabitation
journalière.
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Si deux époux sont sépares par le malleur, e'Ioignés l'un de l'autre par la force,
I

le tems de leur séparation ne pellt produire une incom patibilité d'humeur ou de
caractère, puisqu'il n'existe plus entr'eux
de vie commune.
L'union la phlS parfaite avait regné entre
la dame Gervais et son époux depuis 17 85 ,

C'est par l'habitude de se voir, de vivre
ensemble, de rendre communs les plaisirs
et les peines, les actions et les goûts, que
le caractère se développe et s'éclai~e.

date de leur mariage ; cette union n'avait
produit entr'eux aucune incompatibilité
d'humeur ou de caracthe; il est impossible
de supposer gue cette incompatibilité d'humeur ou de caractère ait pris naissance au
moment Oll ces épomr n'étaient plus réunis,
et qu'ils vivaient à 100 lieues l'un de l'autre.
Le motif de divorce choisi par la dame
Gervais est donc en contrallict ion parfaite
avec les faits; nous ne disons pas que l'incompatibilité d'h~meur n'est pas prouvée,
la loi dispensait la dame Gervais de cette
preuye ; mais nous disons que cette incom-

La diversité des caractères, la contrariété
de l'humeur de chaque époux ne peut naître

patibilité e's t impossible, parce qu'il faudrait
supposer qu'elle a pris naissance à l'époque

La cohabitation des' époux est absolument
nécessaire, pour qu'il soit possible qu'il
s'élève entr'eux une incompatibilité d'humeur ou de caractère.

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seulement où les époux ne pouvaient pas

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13
qu'elle n'a pas, c'est en détruire absolument

1.2

mettre en commun leur caractère et leur
humeur .
Sous un second rapport, le divorce par
incompatibilité d'humeur et de caractère ne
pouvait compéter contre Imbert, prévenu
d'émigration, auquel la loi du 19 fructidor
an 5 prohibait de rentrer en France SOUs
peine de mort, et même de correspondre
avec ses parens , amis ou fondés de pouvoir
dans tout ce qui n'était pas exclusivement
relatif à sa demande en radiation définitive.
La loi n'accorde jama~s une action Contre
laquelle il soit impossible au défendeur de
fournir les exceptions qu'elle autorise.
L'époux défendeur en divorce, motivé
pour incompatibilité d'humeur et de caraco
tère, doit être cité à comparaître en personne devant l'officier public aux jours indiqués pour les divers actes préliminaires et
pour l'acte de prononciation.

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Si la loi exige qu'on le cite ~ c'est pour
qu'il ait la facuIté de comparaitre.
Donner une pareille assignation à celui
qu'on sait être prohibé par la loi d'y obéir,
c'est prêter à la loi une inconséquence

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voit.
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lier.
Mais la loi du 19 fructidor an 5 prohibait à Imbert de choisir ces trois membres
de l'assemblée; elle prohibait à ceux-ci d'accepter une mission qui supposerait des relations avec lui, et l'acceptation des pouvoirs
d'un émigré.
L'officier public lui-même, par les mêmes
motifs, n'aurait pu admettre à se présenter
à l'assemblée trois personnes qui tenaient
leur manrlat d'un émigré.
Aussi cacha-t-on à l'officier public et aux
trois soi-disant arbitres amenés par la dame
Gervais, qu'Imbert était prévenu d'émigl'a-

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l'objet.
Imbert défendeur en divorce fut cité quatre fois par la dame Gervais à comparaître
devant l'officier public, la loi du 19 fructidor disait à Imbert ; ne comparaissez pas
autrement flOUS serez mis à mort, l'assignation était donc prohibée par la loi.
Imbert était invité à nommer de son chef
trois parens ou amis pour composer, avec
les trois nommés par la dame Gervais,
l'assemblée chargée' par la loi de les conci-

,

•

A

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15

':r4
tion , et qu'il était hors du territoire de la
république en force de la loi du 19 fructidor.
Les assemblées de parens , et à défant
d'amis, furent établies par la loi du 20
septembre 1792 pour concilier les époux 1
elle obligeait ceux-ci d'entendre les repré.
sentations des parens et amis à l'if/et de

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les concilier.
Les assemblées convoquées pour la moitié
par la dame Gervais étaie}] t forcément in.
complettes pour l'autre moitié; il ne pou.
vait donc exister d'assemblée apte à conci.
lier les' époux; l'époux défendeur était
empêché par la loi de venir entendre les
représentations de l'assemblée.
La loi du 20 septembre 1792 devenait en
pareil cas inexécu table dans toul'es ses dis.
positions relatives au mode de divorce pour
allégation d'incompatibilité d'humeur ou de
caractère.

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Dlander le divorce sur le motif déterminé de
l'émigration dans le cas prévu par les loix,
notamment par [le décret du 8 avril 179~ .
Voilà la cause de divorce que la dame
Gervais pouvait alléguer en force de la loi,
c'est la seule qu'elle pût faire valoir contre
un émigré.
S'il aVRit plu à Imbert émigré de demander, de concert avec sa femme , le divorce
par consentement mUiuel, l'officier public
D'aurait pas pu l'admettre ni le prononcer,
parce que l'émigré ne pouvait , du fond de

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sa retraite, mettte à exécution les dispositions de la loi , qui établit ce mode de
divorce.
Par les mêmes motifs, la dame Gervais
ne pouvait seule demander le divorce pour
incompatibilité d'humeur ou de caractère
contre un émigré à qui cette même loi défendait de se présenter pour suivre les actes

Ce mode de divorce ne compétait dODC
pas à la dame Gervais, la loi l'avait prévu;
elle l'en avait averti.

préliminaires, pour assister aux assemblées,

Le §. 4 , art. 7 de la loi sur le divorce,
avait indiqué à la demanderesse ce qu'elle

La loi du 20 septembre 1792 , nous le
répétons, avait jugé qu'une pareille action

avajt à faire en pareil cas, c'était de de-

ne pourrait pas être intentée contre un émi-

pour porter ses réclamations
public.

à

l'officier

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17
16
gré; cette action était absolument person.
nelle à l'individu, elle n'était pas du norn~
bre de celles pOUl' lesquel1es la nation peuf
exercer les actions des émigrés.
L'union conjugale ét.ait personnelle aux
deux époux; ne pouvant se dissoudre ou Se
perpétuer que par l'effet de leur volonté,
jl n'était pas ell la puissallGe de la nation
de représenter l'époux, ge stipuler pour la

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riage • c'était là :un acte de personnalité
s'il en fut jamais.

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On peut faire à cet égard à la darne Ger.
vais un dilemme auquel elle ne répondra
jamais d'une manière satisfactoire.

.

Ou la nation l'eprésentait l'émigré pour
l'action en divorce: ou eUe ne le représen.
tait pas.

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en

divorce

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pour incompatibilité

d'humeur ou de caractère, il fallait demander le divorce pour cause d'émigration.
La dame G el'vais a fait ce qu'elle ne p~u- \
vait pas; elle n'a pas fait ce qu'elle pouvait;
son divorce et les actes qui l'ont précédé et
. ' on·t frappés' d'une nullité viscérale,
SUIVI s
substantielle, qui anéantit jusqu'au germe de
l'action intentée.
§. 2. En supposant maintenant que le divorce pour incompatibilité d'humeur ou de
, - al't pu être légalement demandé
carae t ere

rl

,

AN,

contre Imbert; il serait nul, ainsi que tous
les actes qui en on t préparé la consommation.
Imbel't n'a pas été légalement cité à comparaître: tous les exploits de signification,
qu'on suppose lui avoir faits, sont nuls.
, Les assemblées n'ont pas été composées de

le la

nation, la citer à comparaître devant l'of-

parens. On n'a pas observé, pour la pronon.ciation du divorce, les délais exigés par la 101.
1 0 • Tous exploits
d'ajournement, tou-

ment 1

licier public, faire contradictoirement avec

tes assignations à corn paraître, doivent être

, dans

meCtrf

elle tous les actes préliminaires, toutes les
significations.

donnés à personne ou domicile à peine de

Mar-

nullité, ainsi l'a prescrit l'art, 3 , tit. 2 de
l'orù e , de 1667, I.e motif de la loi, est tout
simple: pour obéir à une citation, il faut la
connaÎtœ ' pour la connaître ou être censé

l vend
V pour

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Au premier cas , il fallait appener la.

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Au second cas, la loi prohibait d'appeler
l'émigré en personne, on ne pouvait donc
pas ex.el'cer contre lui

per$onnelleme..nt
l'action

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l'avoir connue, il faut qu'eIJe ait été donné
.
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à l 'assigné ou à son domicile, au domicile
réel etlJérüable, autrement l'assignant serait
entièremen t le maître de rendre illusoire
l?obligation que la loi lui impose; la citati011
-serait toujours ignor6e de l'assigné.
La dame Gervais a fait donner toutes les
assigllations à son mari à un domicile q~el.
conque à MarseiIIe ; mais ce domicile, quel
qu'il soit, ne pouvait être celui de son mari

•

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~tnigré.

~'6migré n'avait plus de domicile en France
jusq,u 'à sa radiation définitive; il était repré.
sltnt6 pllr la nation; son domicile ne pouvait
être· que celui du commissaire du gouverne.
ment chargé des poursuites de toutes les actions naf!ÎQllales.
.

appuye

•

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catlon,
qu'oa

, Il n~ :eut pas être qu'Imbert émigré fut
d,epoUllle de ]lexercice de ses actions en
Ij'rance. par le sequestre national que t t
, '.1
'
ou e
r,eSI,..enQtl',
toute
communication
en
F
.
rance

QQi,

]lll , f~S$ent inttn~dites, et qu'il ait pu être cité

ment
mettre
les )0
fi VOi

en domicile e.n F.rance.

Sall~' doute on ne pouv(!.it pas le citer en
~}"lS etranger,; mais par, cela même
"1
é . 1
qUJ
tél'lt ~~al~me~tet pbysiquement dans Jlétran~
g 6 f, c etaIt bIen le moins de 1
'd L
e conSl ufef

on Of

déper
ces d
en, di
•
voltt .,J

doi,

C

•

19

comme un étranger ou comme Je Francais
&gt;
)'ésidant au,delà des mers, qu'on est obligé de
citer au domicile du commissaire du gouver·
)1cmerrt (Jannefy , tont. l , pàg, 120. )
Supposons maintenant qu'Imbert avait con·
servé son domicile en Frtrnce: if faut au moins
'lue les copies des a.ssignations aient été laissées à ce dOm"ici'le. Rien ne pl"ouve que cela
nit été fait.
Les exploits signifiés à.: fa reqùête Je léf
dame Gervais expriment que l'hùisSÏ'er les a
laissés en domicile; mais quel est le q:uartier,
l'isle, hl mai~ol1 où ce dûltlÎ'ciie était' établi?
rien n'est expliqué dans les eX'p'loifs.
1

Si Imbert avait Je Inême dbmicile que sa
femme, au moins raud't ait·il connaîrre celuici. Les eXploits eXpril'I'rellt que la dame Ger.
l'ais étàir domiciliée dans sa maison d'habitation, ét voilà: tout', Cepen'danf « d'après J'e'
I( procès:verBal' de' J'ordonllance , pag. 1 ô, et'
(( d'après tous les praticiens , 1'6n doit dë·
(e nofTter Id m-aison où le domiCile est élu',
s'il en était autrement, le défendeùl"cher.
(( clrel'air pl'ùsieuys jours, et p'eut.êfre sél'ns
(( succès, ce qui' doit Jhi être présent, pour
rc ainsi dire, dans la minute. (JJéfl1nery ,
cf rOlÎl. r , pitg. Ba-: )
,

.--,
H

f

--'

,r ,
AN,

te la

, dans
! Mar-

1(

1 vend
y pour
,000 1.
.
( paleu 1er.
tereCs •
1

•

.

.

.

-

-

A

�~'AiJ
-"0La dame Gervais n'a désigné dans
U\ le:~~ les jurisdictions oil ils éta~ent immade ses exploits le lieu de son dom "le, ni
: --~le"s
de la part le, le tout
tJ'lCU
" et le domicile
•
celui de son mari; elle ne peut donc pas jus.
à peine de null'ité.
.,
tifier qu'elle ait véritablement cité son mati
Cette obligation n'a jamms éte ~~rogée,
en dom'ieile.
,
elle a été ra ppelée ~t1X hllissiers par la loi
Les actes préliminaires du divorce ont-ils
du 7 llivose an 7 qui pe l'a pas créée. ' et
été signifiés au domicile qu'occupait l'époux,
qui n'a fait que leur rappeler leur anCIenne
en parlant à sa propre s,ervante? ce serait
obligation.
plus qu'une nullité, ce serait un scandale i
, , d'lspenses
'd'enonce
,
r
Les huissiers ont ete
la dame Gervais aurait donc cité chez elle
leurs immat ricules, parce qu'ils n'auraient
son mari émigré.
pu le faire, sans emplo~cr dcs é~oncia~io~s
Elle ne peut pas dire qu'elle lui ait fait
qui rappeleraient un réglme aboI: ; malS 1,IS
passer les copies des assignations; la loi du
ne l'ont jamais été d'énoncer le tnbunat pTes
19 fructidor an 5 ne permettrait pas même
lequel ils exerçaient. Aussi l'art. 2 de la loi
de le supposer , puisqu'elle n'autorisait la
du 7 nivose ne dit pas que les huissiers seront
dame Gervais à écrire à son mari que pour
tenus d'énoncer le tribunal dans l'étendue
sa réclamation en radiation définitive.
duquel ils exercent, mais qu'ils sont tenus,
II est donc de toute évidence en droit et
pour eJprimer qu'il ne "leur impose pas une
en fait qu'Imbert n'a pas été cité en domi·
obligation nouvelle, et qu'il ne fait que leur
cile , que toutes les copies loi ont été sous.
rappeler ~eIIe, dans laquelle ils n'avaient jatraites par la dame Gervais, et qu'il n'a été
mais cessé d'être, de faire connaître le tribuassigné par aucun des actes préliminaires du
nal auquel ils étaient attach~s.
divorce.
C'est ainsi que le tribunal d'appel le décida
Secondement. Tous les exploits de citation
par son jugement du 17 frimaire an 9 en
à comparaître sont en outre nuls.
faveur de la dame Gal, épouse Antelmy, déLes huissiers étaient tenus, par l'article z
fenderesse en divorce contre son mari demane
tit.2 de l'ord , de 1667, de déclarer dans leurs
deur; il cassa, par ce motif, des exploits en

g

21

&amp; la fit

•

one pOl

offert 4
de pen(
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douce. "
d'écBnCet

Quat:j

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la del'n,
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1

,

•

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....

J,
AN,

Je la

, dans

e Mar-

il vend

ly

pour

5,000

VO~.,J

IX

dois

1

.

1.

pale-

.

au 1er.

,

e

l1terets.

~

.A A
•

�1 .

,22

&amp; ta lif.
one po.
offert d

préliminaires.
Les significations faites par la dame Gel'.
vais sont sou:; la date du ZI floréal, z4 prai.
réal , z4 thermidor an 6, z3 brumaire, 2.,
et 8 prairéal an 7. Les quatre premIeres
sont relatives aux actes préliminaires, elles
\ so~Jt nulles par contravention il l'ord e • de 1667.

de pen[
Au,
1

douce•.
décencel
Quacj
ne l'av .

qu'on

1

Les deux dernières relatives il la pronon.

la dellll,
appuye

•

livres
par le
Une ft
livres
fi
,
preceoe
Avec (
nous. 4l
catlon,
qu'OR.

Z ;

tous les exploits des

n'énoncent pas quel est le domicile de la
partie demanderesse; l'huissier y déclare

Jes ~o
fi VOl
Of

déper.
ces d
en, di

devant l'officier public le 6 pour voir prononcer le cl ivorce, est infecté de 1rois nullités.
1°. Défaut d'énonciation du 1:l'ibunal au-

a déjà été établie.
Zoo L'assignation a été donnée à trop court
délai; l'art. 5 tit. 4 de la loi du zo septembre 1790, SUl' le mode de constater l'état
civil des citoyens, avait ordonné que l'époux
défelJdeur serait requis de se trouver en la

pourra être moindre de 3 jours, et en
outre d'un jour pour dix lieues ~ en cas
d'absence du conjoint appellé.
L'acte signifié Je Z prairéal ne donnait à

primer ni qu'elle soit domiciliée à Marseille:
ni quel est ce domicile.

en droit, elle n'ignorait pas en j&lt;ût, que son

Jannety a observé justement Zoe. cil. que
l'élection de domicile ne doit pas être Jàüe
vaguement dans l'endroit, qu'il faut désigner la maison, comme nous avons déjà fait

fructidor an 5 ; eHe connaissait même le lieu

voit .,J
.doi.

prairéal an 7'

,
AN,

ne.

Imbert que trois jours francs de délai: cepen-

2

~

l'officier public. Ce délai , ajoute J'article,

seulement que la dam~ Gervais est· domi·
ciliée dans sa maison d'habitation, sans ex·

rem a rq uer; enfin l'ex ploit du

E

près duquel l'huissier exerçait; cette nullité

divorce, dans le délai qui serait fixé par

significations sont nuls encore en ce qu'ils

meCCff

à se présenter

sition bien expresse de la loi du 7 nivose
du 4 germinal an

ment

pal' lccluel Imbert était cité

maison commune pour voir prononcer le

ûn

g

23

ciation du divorce violent en outre la dispo.

7 ; cette nullité est irréparable d'après la loi

!
Q~

on

.

date du 9 nivose, I I P uVlOse , 14 gennlnal
et 16 messidor an 7, dont la nullité entraîua
la cassation du divorce et de tous les actes

le la

dant la dame Gervais ne pouvait pas ignorer

, dans
e Mar-

mari était absent en force de ,la loi du 19

et jusques à la maison où il résidait en pays
étranger; elle est sans excuse d'avoir réduit
à trois jours le délai donné pour venir voir
prononcer le div(}rce.

il vend
ly pour
5,000

.

IX paleau 1er.
nterets.

)

,

C

f

.,

...

-

•

1.

A

�•

1

24

&amp;

3 0 • La copie du 2 prai réal an 7 fut laissée
à une citoyenne qui n'avait voulu dire Son
nom, de ce enquise. C'est une contraveo_

ta fM.'•

one pOl
offert d

tian à l'art. 3 tit. des ajournemens de l'ord e•
de 1667, qui veut qu'il soit fait mention en

de pen.[
Au •' 1
douce.

l'original et en la copie des personnes aux_

J

quelles les exploits auront été laissés, il.

d'éçBotel

peine de nullité.
Cette ordonnance est conforme à l'art.

QU3Qj

ne l'av'
qu'on,
)a derll,

au
22

de celle de 1539 non abrogée par la précédente, ainsi conçue:

appuye

«

livres

«

que de tou1 es com·

mission,s et ajournemel1s seront tenus les

sergens de laisser la copie avec l'exploit aux
.
,
, .
ajournes ou a leurs gens et serviteurs,
« ou les attacher à la porle de leur domi.
«

par le
Une [c

(1

livres
, .'

preceDe

Avec r1

nous.
. '1
~at1on

qU'on !
Q~
ment

pag.

1l 1

et

Il

ce divorce n'a dù le jour qu'à la fraude; la
dame Gervais s'est jouée des loix ; la procé-

la copie pour l'assigné : elle ne peut être
laissée, à son défaut, qu'à un servÎlem' de

elle faisait semblant d'agir .
Ene poursuit le divorce pendant l'émigra-

la maison ou à quelqu'un de la famille

1

tion de son mari sous prétexte d'une incom-

toute autre personne

patibilité d'humeur et de caractère, que la

mettn

pourrait avoir oes raisons pour supprimer

les ')0
fi VOt
on lM

les copies ou différer long-tems de les l'emettre.

Elle cite à comparaître devant l'officier

Ce principe n'est plus susceptible aujour-

public un époux, qu'elle savait être obligé

dépell
ces d
en, di

d'hui de contestation; il était rappelé par
tous les commentateurs de l'ol'd e . &lt;Jousse,
T

par la loi de ne pas se présenter, sous peine

Radier sur l'art. 3 ci-dessus; Janneti , taro.

Elle lui signifie des assignations à un do-

séparation des époux rendait impossible.

de mort.

1

T,

de la

;tions, dans
nal de Marery, il vend
lmandy pour
laye 6,000 1.
.
.
en SIX paIejusqu'au 1er.
~ vec 1l1terets.
•

1

•

-

--

URIAN,

poursuivi, D\.lllemellt prononcé.
Troisièmement. Ce n'est pas dire assez:

mépris continuel des loix, au nom desquelles

:doi.
C

ON,

cipes étahlis ci-dessus, est que le divorce demandé pélr la dame Gervais a été nullement

Toute personne n'est pas apte à recevoir

voit!

R,

pag. 65 et J4[. )
La conséquence nécessaire de tous ces prin-

dure en divorce n'est qu'une momérie , un

alieui ex familiâ;

E

10,

cile. »

«

g

3 ; 1'1 a e't'e consacre, par
le tribunal d'appel pal' son jugement du 9
germinal an 9 dans la cause du c~t. Bakri
contre Vunau, Sallter et Ce. ; le tnbunal de
cilssation l'a jugé in tenninis pal' les deux
jllgemens du 14 vendémiai re et 24 brumaire
an JO. (Juri sp. du tribunal de cassation
1 ,

..

A
•

1

A

�•

26
micile fantastique , oll elle savait q "}
,
Ul ne
pOUVÛlt pas être, où personne ne po
'
"
UVoHt
recevOIr des copIes pour lui.

one pOl•
offert cl
de penf
Au ,' 1
douce.
décantel

Elle l'invite il nommer, pour former
lIne
&lt;rssemblée de conciliateurs, des parens ou cl &gt;
, ,
,
es
anus,
a qUI la l
loi défendait e
d'accepter cet'
, ,
mISSIOn, auxquels elle prohibait il Imbert de
la donner et à l'officier public de l'aut orIse!'
'
11 fallait àu moins que la dame' Gerva' . .
'-l' , d
IS ,
Ou Igee e nommer de Son chef tr '
OLS pm'ens
pour formel' l'assemblée , en fit le C h OIX
' confOl'mément il la loi.

J

Quall

ne l'av

l

qu'on t
la dera,
;Ippuye

L~al't. 8 §.

livres •
par le

de la loi m,l 20 sept. 179 2 SUl'
Je dl\io'l'ce , prescrivait à la dame Gervais
ilemanderesse de convoquer une assembl'ee d,e
parens ~ ou d'amis à difaut de parens.

Une fc
livres
,

fi

J

preceDe
Avec r

2

Des amis ne pouvaient être appelé à l'assemblée qu'à défaut de parens : c'est le texLe
-de la loi,

nous ,
€atlon )
qu'on

Les législateurs eurent deux moties
b'lm
•
Il
importans, lorsqu'ils exigèrent qu e 1es pare17S
fussent nécessairement membres d l'
bl'
e assemee, et que l'on ne put recourir aux amis
qu'à dt{/aut de pareils.

Qw.
ment
me[tu
les )0
fi VOl
on Of
déper.
ces d
en, di
voir,
doi,

"Le pre~ier motif était que dans une ma.
tIere aUSSI lm~ortante que l'état des familles,
les parens avalent essentiellement le droit de

27
parliciper aux actes qui y sont relatifs,
Le second motif est que les assemblées ayant
pour objet de détourner le demandeur en divorce de l'exécution de son projet, de concilier
les époux, de réunir tous leurs efforts pOllr
conserver in tacte l'union conjugale, les parens
des époux éf'aient les personnes les plus propres à leur faire des représentations capables
de CODva inCl'e leurs esprits et de réunir leurs

lE
R,

ON,

cœurs.
Il n'était pas facultatif il la darne Gervais
de choisir à volonté des parens ou des amis;
la volonté impérieuse de la loi l'obligeait il

•
,URI AN ,

choisir des parens , dès qu'il en existait dans
la commune où elle devait faire prononcer
le divorce. Le représentant Leonard Robin,
l'apporteur de la loi sur 'le divorce, adressa
le 23 février 1793 à la Convention nationale
une instruc1 ion sur cette loi, qui fut imprimée par ordre de cette assemblée; personne
ne pouvait expliquer plus fidèlement le sens
de la loi, que celui qui eu avait proposé
l'adoption à l'assemblée nationale législative ;

!T,

::tions, dans
nal de Mar-

voici comment il s'exprime sur la question
pag, 10, (e La loi veu t encore expressément
(e

ery, il vend
imandy pour
laye 6,000 1.
,
.
en SIX paleiusqu'au 1er.
Ivec 1l1terets.

que de l'un ou de l'autre côté, les amis ne

« soient appelés à l'assemblée qu'à déjàut

e

,

•

A

•

-

• 1'1 A
•

-

de la

-

1

A

�.,..
.28

" des parens; et c'est ainsi qu'il faut enten_
dre toutes les autres ùispositions de la mêll:J.e
loi on il est parlé de parens ou amis; après
ces mots, ou amis, on a par-tout SOUs_
Il entendu à dijaut de parens, parce qUe
dans une matière aussi importante, pour
(( l'état des familles, les parens ayant essen_
tiellement le droit ùe participer aux actes
CI qui y sont relatifs , des amis ne doivent
.
fi elre appelés qu'à leur df{faut. ))
(1

&amp; la fil.
one pOl
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de penf
Au J)
douce.
décantel

(l

(1

(1

J

(1

QuaQI

Jle l'av
qu'on

~

l

la dern,
,appuye

Cette question fut présentée au tribunal
à'appel dans l'affaire d'Antelmy; le tribunal

Ji vres '

reconnut qu'en règle les parens doivent touJours etre appelés avant les amis, mais on
voulait appliquer la règle à une femme pa-

par le
Une fc
livres
f
,
preceoe
Avec r'
nous "

nom~ément compris dans la loi, par cette ex'

€atlon )

ceptIon ~êll1e il reconnut la vérité du principe.

qU'on !

, En fal~ , la dame Gervais avait deux parens
a .MarseIlle , Jacques Dageville, notaire pu-

•

~ente et

à un homme simplement allié : il

Jugea que la femme et l'allié n'étaient pas

Qw.

ment
mercre
les ~o
fi VOl
on

A

blIc '. et Courmes, substitut; le premier son
COUSlD germain, et le second son oncle à la
mode de Bretagne, elle ne les convoqua pas
aux assemblées.

De

dépell

Elle serait excusable si ces parens n'avaient

ces d
en, di

pas habités Marseille, et qu'ils n'existassent

voieJ
rdoi.
C

' Ielede29
que dans des pays e'1"
oIgnes du l'leU ou
mandait le divorce, ou qu'ils eussent refusé
de se rendre; c'est l'opinion du représentant
Leonard Robin: mais ces deux parens étaient
à Mal'seille à l'époque de chaque assemblée ;
ils n'ont pas refusé de s'y rendre; ils n'ont
pas été convoqués, comme ils l'ont certifié
elix-mêmes; la contravention est formelle.
Nous n'en dirons pas de même d'ArnaUll •
homme de loi, attendu qu'il n'était ,cousin
germain que par alliance de la dame Gervais.
Au lieu de parens, la dame Gervais affecta

g

lE
R,
•

~ON

'"'
~URIAN

.,
•

-

,

d'appeler aux assemblées trois personnes qui
n'étaient pas même ses amis : ce sont deux

menuisiers et un commis qu'elle fit figurer
pour ses arbitres, c'est-à-dire, trois hommes
choisis au hasard qui ne pouvaient avoir aucune influence sur son esprit, qui n'avaient
aucune part à son affection , et dont elle
captivait elle-même les senti mens et les H~SO­
lutions. Cela est vraiment scandaleux.
Le ci~. Imbert peut donc poursuivre avec
confiance la'cassation d'un divorce, qu'il est impossible de justifier et moins encore d'excuser.
§ 3. Il n'a point à craindre que la d~qne
Gervais puisse écarter sa demande par de~
•
fins de non-recevoir.

dT,

de la

actions, dans
,enal de Mar-

inery ,il vend
;eimandy pour
paye 6,000 1.
,
.
5 en SIX paIejusqu'au 1er.
, 'A
avec 1l1terets.

A
, k. •A

,

�30

,

1°. Opposera-t-elle les proces qu'Imbert a

&amp; ta @
.
one po~
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Au ')
douce. ,
d'écBncel

Qua"
ne l'av
qu'oo 1
la dellfl,
3ppuye
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nous.
~atlon

qU'on !

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ment ~
mercre
les )0
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on De

dépen
ces d
en, di

.

U

soutenu avec elle depuis son retour? mais il
n'a plaide avec elle qu'en la qualifiant Son
épouse, il ne lui a. donné d'autre nom que
celui de dame Gervais; il a formellement protesté de la nullité d'u divorce; il s'est reSC'Tvé
d'en intenter l'action.
Les procès étaient forcés: lm bert, d'abord
emprisonné à l'instant de SOli retdur pal' les
intrigues de la dame Gervais, a dû S'dCcuper
avant tout de }'eCOUVrel" sa Ilbert é.
Dépouillé de tous ses biens par la spoliaI ion
la plus coupable, il' a dû s'empresser de la.
dénoncer aux tribunaux pour recueil'lir les
débris de sa fortune, pour procurer un pain
à ses cnfans,
L'action en cassation'du divorce ne pourrai t
être éconduite qu'en tant qu'Imbert l'aurait approuvé franchement; il n'acesgé de ledénonrel'
à l'opinion publique et à tous les tribunauiX.
2,0. La dame Gervais excipera-t-éHe' de
son remariage? il ne serait propre qu'à la couvrir de l'indignation publique, il né saurait
nuire à Imbert.
,

Elle convola en secondes nôces, avant même
qu'Imbert fut instruit légalement du divorce,
avant sur-tout que sa raùiation d~finitive Jle

VOlt. J

rdoi.
C

31
éinltgrant dans ses droits politiques et civils..
rui fournit Je moyen d'exercer en justice les
aetions qui , lui compétaient comme citoyelol
c
cl comme (-'poux.
Deux fois le tribunal de cassqtiQn a jugé
que Je remariage de l'époux divorcén7empêche
pas l'action en cassation du ?ivorce. Son p~e­
mier jugeme~t est du 7 m~ose an 7 ( vld.
bulletin du trIbunal de cassatIOn an 7, n. 76.)
Dans l'hypothèse, l'époux défendeur s!était
opposé au jugement qui avait autorisé le
divorce pour cause déterminée; ma,Îs il avait
eu , en fait, la liberté de former opposition,
Imbert ne l'a pas eue, sa position est bien
plus favorable.
, Le second jugement, rapporté, dans le recueil intitulé jurisp. du t.ribunaL de cassation , est du 24 vendémiaire an 10, il est
dans les termes les plus forts.
Dans cctte hypothèse, Je divorce avait été
prononcé sans opposition de la part de
J'épouse défenderesse. ,
L'époux divorcé s'était remarié, il était né
un enfant après le remariag~ ; enfin Pépoux
remarié était mort,
Ce ne fut &lt;lu'alors que l'action en! cassat·ion
du divorce fut intentée: deux jugemens prononcèrenl les cassaI ion~ sur l'unic]ue lllOt.if-que
la citation donnée pour voir pronoucer le
divorce, n'm"ait pas été donnée à domicife. t
La mèrede l'enfant se pOUl:vut en ,c assation,
Je pourv;oi.fut, r,eifté: Le tribunal de'cassation
déclara, p,ar son jugement, conformément aux
conclusions du C,ommil&gt;saire du gouvernemen!,
que l'intérêtdes enfans du second lit était plus
précieux que oelui d'un nouvel époux et de

~E
R,

[ON,
SURI AN ,

'AT,

de la

actions, dans
senal de Mar-

inery ,il vend
ieimandy pour
paye 6,000 1.
.
.
s en SIX paIejusqu'au 1er.
avec 1l1terets.
•

A
A A
•

1.

�,~======~~~:~~~~i~==:==~~

3z

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d'écBncel

Quac1
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la dern,

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1

nous 41

.

~atlon

qu'on

Qw.
ment
mettre
les ~o
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00 Of

déper.
ces d
eo, di

ses enfans : que les inconvéniens allégutfs
dans L'intérêt des époux et des enfans, dOlZt
l'état et la fortune risqueraient PEND ANT'
30 ANS d'être détruit par l'annu//ation du
divorce et dit IIUJRIAGE SUBSÉQUElfT, peu.
vent elre corrigés par une disposition ulté.
rieure du 1égisl atwr , mais qu'ils ne peuvent
être pris en considération en l'é tal de la légis.
lation actuelle.
La dame Gervais n'a poi nt eu d'en fans de
son 2. d mariage, son n ouvel époux est mort.
Ces circonstances rendent plus ü\vorabl e
encore la demande en cassatiol1 du divorce ,
intentée pal' le cit. Imbert, basée d'ailleurs
sur des moyens invincibles.
Dans cet élat, les sous~jgnés ne mettent
aucun do~ au succès qu'Imbert doit se flat.
ter d'obtenir dans tous .les tribuoélux.
Ses droits, comme époux, on t été violés indé·
cemment, scanclaleust'men t ,frauduleusement.
Les droits des enfans issu de son union
avec la dame Gervais ont été sacrifiés.
Les tribuna ux son ta ppelés tout il la fois, dans
cette cau!\e, à venger le mal'iage, la plus sainte,
la plus solemnelle des unions, des traits mor·
tels qui lui ont été portés par l'immoralité,
par la fraude; à rendre ses droits à l'époux,
et leur mère aux edam;.
Cesgrands objet s d'ordre pl,blic méritent tou·
te la protection des loix, toule la sévérité des
minist res chargés d'en assurer l'exécutioIL
Délibéré à Aix le 26 floréal élll 1 I.
BERNARD fils.
LAGET.

MEMOIRE
A

ET CONSUL T ATION ,
POUR le citoyen JEAN - JOACHIM
de la ville de Marseille:

•
cztoyen
Le

PIERRE - FRANÇOIS

REMUSAT,

LE

•

citoyen Surian était propriétaire de deux actions, dans
la délivrance ou entreprise des terreins de l'arsenal de Marseille, divisée en vingt-quatre actions.
Par contrat du 2. 1 août 1787, notaire Cousinery, il vend
à forfait ces deux actions au citoyen Jacques Seima ndy pour
l~ prix de 12.6,000 liv. Le citoyen Seimandy en paye 6,000 1.
et reste débiteur de 12.0,000 liv. remboursables en six paiemens égaux de 2.0,000 liv. d'année en année jusqu'au 1er.
juillet 1799, époque de la dernière échéance, avec intérêts.

A
,

.

de la

même Ville.

;doi.
(

SUR 1 AN,

CONTRE

BOUTEILLE.

C

•

•

CAPPEAU.

.
VOl fi "J

CONSULTER,

g

�(

( 3 )

2 )

Il est néanmoins convenu, que si avnnt: l~écnéance des
termes fixés pOUf le paiement des 120,000 liv., les reventes
pJrtiel1es qui seront successivement faites des terreins de
l'arsenal, donnellt lieu à des répartitions en espèces, pour
rembourser en tout ou en partie les contributions qui avaient
éré faires da ns l'entreprise par le citoyen Surian, ou pour
rembourser celles qui seraient faites à l'avenir par le cessionnaire , la répartition qui attouchera aux deux actions cédées
par le citoyen Surian, lui sera tout premiérement et préférablement payée, pour être appliquée aux sommes capitales
jusqu'à l'entier rembotlrsement des 120,000 liv. , bien que le
terme du paiement n'en soit pas encore échu.
L'acre est terminé par cette clause d'hypothèque Spéciale
et privilégiée, que les parties obligent leurs biens et droits
présens et à venir; et par exprès le ciroyen Seimandy cessionnaire, oblige le produit des deux actions à lui cédées à
forfait, et déclare les affecter precario nomine au paiement
des sommes promises, en capital et intérêts.
Par contrat du ~ mai 1790, notaire Cousinery, le citoyen
Surian cède au citoyen Pierre - François Remusat la somme
de 40,000 liv. , faisant partie de sa créance de 120,000 liv.
sur le citoyen Seimandy, pour remDoUrSemellt de pareille somme
qu'il reçoit en prêt.
..Comme toutes les questions à résoudre naissent du dispositIf de ce contrat, il est à propos de le transcrire en entier
" A été présent Jean-Joachim Surian de cette ville, lequei
" a reconnu et déclaré avoir reçu en prü de Pierre-Francois
" R~mu~at, ici, présent et stipulant, la somme de quar;nte
" mIlle lIvres presentement et réellement ell espèces de cours,

»

"
"
"
"
"
"

.
,.
t pour le remboursement,
au 'vu de nous notaire et temolllS ; e
d·t Remusat pareille
Surian cède, remet et transporte au 1
.
somme de 40,000 liv. à prendre, exiger et r.ecevOlr de
Jacques Seimandy sur le capital de 120,000 hv. que ce
dernier doit audit Surian par acte du 21 août 17 8 7 à 11.05
écritures, portant vente de deux actions dans l'entreprIse
des délivrataires des terreins de l'ans5en arsenal de cette

" ville.
" Surian cède pareillement à Pierre-Fransois Remusat l'in" térêt annuel des 40,000 liv. de capital ci-dessus cédé au cinq
,.
. ..
.
" pour cent sans aucune sorte de .r~tenue d Imp~SIt1o.ns . mls~.s
à mettre de quelque autonte que ce salt, a1l1S1 qu ~l
" ou,
1
1
l d·
" est établi par l'acte ci-dessus mentionné, echeans es lts
1

" intérêts le 1er. janvier de chaque annee.
.
.
" Attendu que les 120,000 liv. que doit en capItal Sel" mandy à Surian sont -payables en six paies égales e~ .an" nuelles de 20,000Iiv. chacune, à commencer le 1er. ~u~llet
ontinuant d'année en année jusqu'au 1er. )U111et
" 1794, et C
" 1799, il a été convenu que Remusat ne prendrait son
" remboursement que sur les deux dernières paies de 20,0001.
" échéant le 1er. juillet J 798 et le 1 el'. juillet 1799, et que
" jusqu'alors il retirera dudit Seimandy ou de ses ayans-c3use
" l'intérêt en provenant, lequel diminuera à prorata après le
" recouvrement d'échéance de 1798. Ce sera le 1er. janvier
" de l'année prochaine que Remusat commencera à retirer
" les intérêts d'une année entière de SOTldit capital de 40,000 1.,
)) ayant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
.
....,
" desdits intérêts courus depUiS le 1er. janvier Jusqu au 1er.
" du courant, montant à la somme de 666 liv. 13 s. 4 d.

Az
•

•

�( 5 )

( 4 )

,

" A l'effet de la présente cession, Suriall faie rémission et trans...
" porte cl Remusat toUS ses droits, actions et hypotheque pré" caire enllers ledit Seimandy, dérivans dudit acte du 21 août
" 17 87' jusqu'à la concurrence seulement de 40,000 liv.
" en capitaL et intérêts, avec pouvoir de concéder quittance,
" et de faire toutes dilfgences et poursuites pour avoir paiement
" aux échéances, et sous promesse de lui être tenu dB Donne
" dette due non payée, ni autrefois cédée, et généralement
" de tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire.
" Surian promet et s'oblige très-expressément d'employer
" les 40,000 liv. qu'il vient de recevoir de Remusat au paie" ment qu'il doit faire incessamment aux créanciers de Ro" chemore, ou soit de Daigremont son père, du prix de
" l'arrière-fief de Montvert que Surian a acheté depuis peu
" dudit Rochemore; et il déclarera en payant lesdits créan" ciers, que c'est avec les mêmes deniers de Remusat qu'il
7t effectue
leur paiement; enfin il s'oblige de rapporter au
" pront de Remusat, la subrogation de tous les droits'
" actlOl1s et hypothèques, tant de Rochemore, que des
" créanciers qui toucheront les deniers, pOLIr qu'au moyen
" de cette subrogation, il acquière sur ce domaine de Mont..
" vert une hypothèque expresse et viscér~le.
" Il a été en outre convenu, de la manière la plus ex" presse, que Remusat, fournisseur desdites 40,000 Ev. ni
" ses ayans~cause , ne pourront être remboursés qu'en espèces
" ~onnantes et ayant cours, au même titre que celles de ce
" Jour, san~ qu'il puisse être tenu de recevoir en paiement
" du dit capual et des ~ntérêts aucune sorte de papier, de
u quelque nature et qualIté qu'il soit , et de quel que autonte
o

'

0

,

°è
'01 aura le droit de refuser
qu'il émane; de mal11 re qu 1
toute sorte de paiement qui lui serait offert, autrement
qu'en espèces : par espèces, les parties entendent l'~r et
l'argent, monnaie de France, à un titre égal à cel~ll ~e
ce jour. Mais attendu que le présent acte ne saurait 1.1er
Seimandy, débiteur cédé qui n'est point présent, SUflan
promet et s'oblige de faire son fait et cause propre en~ers
Remusat ou les siens du paiement en espèces desdltes
" 40,000 liv. en capital, dans le
cas où le,di~ Seimal~dy
" voudrait exécuter le paiement des sommes cedees en capital
" autrement qu'en espèces, en tout ou en partie, à l'une ou
» plusieurs échéances; de manière oqu'alors Surian serait ~b:igé
" de recevoir directement de Selmandy les sommes cedees,
" toutes et quantes fois Seimandy n'en offrirait pas le paie" ment en espèces, et il serait tenu de faire face lui-même
" en espèces audit paiement vis-à-vis de Remusat ou des
" siens aux mêmes échéances et sans autre délai; renonçant
" à cet effet ledit SUl'ian aux privilège et facultés de toutes
" lois intervenues ou à intervenir, desquelles il pourrait s'aider
" pour se dégager de la présente obligation, attendu que
" sans elle le prêt et fourniture de deniers n'eût pas été fait
" ni cession acceptée, et Remusat ne se ser~it pas dessaisi
" de ses 40,000 liv. Mais néanmoins, là où par un concours
" de circonstances que les parties ne peuvent prévoir, il
" arriverait que Remusat fût dans le cas de souffrir paiement
,. de son capital de 40,000 liv. autrement qu'en espèces,
" pour lors il a été convenu qu'il aurait le droit et faculté
" d'obliger Surian à garder en main ledit capital de 40,000 1.
" au même intérêt annuel sans retenue et avec même hypo-

"
"
"
"
"
"
"
"

�( 7 )

( 6 )
" thèque expresse
et viscérale
sur l'immeuble de M Ol1tvert
"
,
Jusqu à ce que !ps
" et ses dependaoces,
"
- paie mens en es" pèces alenr repns ,leur cours ordin;;tire
• , et que nu 1 effet
" autre ,que la monnaIe
de France de b onne aIl 01' et au tItre
,
"
" de ce, Jour ,ne pUIsse
lUI être forcé ment remIse
' en paIement
,
'
" ou ,bIen
' '
, d oblIger ledit Surian de le mettre en possessJOn
" l~t JO~Issandce, les clefs à la main, d'lin immeuble dans
" enceInte e cette vilie de la valeur desdices 40 000 l'
" et d'un, pro d'
Ult eqUlvalant aux intérêts aussi de 40
l'IV. ,
d
,000 IV.,
" au cho
IX et au gre e Remusat , et
à
1
c e eva ue par experts
" sans que R emusat puisse être obligé d e supporter les évé '
" nemens de l'acquisition, Surian lui en demeurant '
" et responsable, Et pour l'observation du
garant
" Surian a soumis et 11
-1
present contrat,
ypo.leque ses bIens préseLls et à ve '
" et expressemenr , dè s malL1tenanr
'
l11r,
comme po
1
l
'
" domaine de Montvert à l'h
\
ur ors, edIt
" dudit Remusat à
_
ypotheque precdlre et viscérale
roUles cours. "
Il est convenu que le cito 'en Ren
' ,
fier ce contrat au citoyen J)
S1~sat fit ll1tImer et signiacques elmandy
,
l'
meme mois de mai 179
,par exp Olt du
aux fi ns qU'lI'
Il est convenu que pe cl
1
Y ellt a y satisfaire.
'
'
n ant es quatre 0
'
e
citoyen
Seimand}7
a
,
l
,
'
U
Cll1q
ans que
l
SUl vecu a ce con tra t
l '
1l1usat a re~u annuellement d '
"
e CItoyen ReLI cItoyen Sel
cl d'
'
man y Irectement,
de ses mains et deniers , le s Interets
de ce
'1
et qu'il l'en a quittancé personnell
capIta de 4°,0001.,
L" D
emem.
111 ortune Seimandy a "
1
d '
pen e 9 vento
es evenemens révolutionnaire
,se an 2, victime
A S , et avec lm s 'h C
~ sa mon, sa maison fut dé
, a ne e Iortune.
ta 1
vastee, t'es effi
'1
cu tes commerciales e '
ets pl les, ses
ntlerement detruites • L e sequestre
l

'

'

1

1

1

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l

,

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A

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A

1

1

A

1

l

'

l

1

1

l

,

l

'"

avait été mis sur ses biens. Quand, après le 9 thermidor;
son hél'itage fut restitué à ses eofans, il n'offrait plus qu' une
masse énorme de dettes à payer, et des immeubl 5 d'une
valeur considérable, mais entiérement dépréciés par la fatalité
des circonstances. Des créanciers, plus diligens ou plus heureux, ont été, par voie d'expropriation forcée et pour une
somme de 23 2 ,000 liv., mis en possession d'un terrein dont
le seul achat avait coûté à Seimandy plus de 600,000 Ev. ,
et qu'il avait couvert de constructions immenses. Trois maisons, de semblable valeur, restaient; la veuve s'en est emparée pour le paiement d'une partie de ses droits, au prix
de cent et quelques mille francs. Une insolvabilité totale en
est résultée pour les autres ' créanciers.
Cependant, il n'avait pas tenu aux hoirs Seimandy de se
libérer envers le citoyen Remusat de leur dette de 40,000 1. ,
en principal et intérêts. Le 29 floréal an 4, ils avaient fait
citer le citoyen Remusat devant le juge de paix, pour le
forcer d'en recevoir le remboursement. Il était même intervenu un jugement qui les autorisait à faire le dépôt des intérêts. Mais le citoyen Remusat ne voulant point recevoir
des assignats, s'était refusé à ce remboursement.
On remarque à ce sujet, que le 12 prairial suivant faisant
citer le citoyen 5urian pour réclamer contre lui l'exécution
des pactes de son contrat relatifs au cas où pareil remboursement lui serait proposé, il expose que les hoirs Seimandy
l'ont fait citer, " à l'effet de recevoir le remboursement d'un
" capital de 40,000 liv., avec intérêts, à lui cédé par le cin toyen Jean-Joachim Surian par acte du S mai 179°'· "
Il faut également remarquer que l'inscription du citoyen

•

�( 8 )

•

( 9 )

Remusat au bureau de la conserva tion des l1ypothèques de
MarseiIIe,
en date
du I I prairial an 7 ,est.
[1ite con t re 1es
, ,
'
hOlrs
Selmandy representant
feu Jacques Seimand Y 1eur p ère
,
•
A
delJlteur
par acte du 21 aOut
1787 etr
encore su J ean-J oac h'lm
,
"
Sunan, comme, ayant cedé les droits re's uIt ans d e l' acte cidessus par celUl du ~, mal 1790 ,et
e't am tenu de garantir
l'effet.
" encore que d ans 1es deux verbaux de rangement:
d On voit
d
es creanCIers, lors des ventes par expropriatio11 l'
,
8 l'
' un u 9
flIvose
an
,
autre
du
1')
messidor
an
9
1
.'
1 '
, e cItoyen EstelIe
et e cltoyen Seyti'es, avoués, interviennent et corn
'
R
pa raISse n t:
pour le 't
.
Cl oy:n
emusat, créancier hypothécaire de l'h ' ,
Selmandy, presentent son titre de cre'
1
Olne
'
d
ance et e qualifient
d acte e, cession; que le citoyen R emusat et les hOlrs
' 'G '
Y sont' dIts aux
droits de Surian' que l
'
,
, e CItoyen
Remus Ulen
t
"
1es hOIrs GUIen y sont décI'
ares ceSSlOnnalres
cl'
Sa' et
Pendant la vie et après l
'd'
u citoyen urzan.
,
a mOlt U CItoyen S'
d
CH. Rernusat aurait pu être p
, d
elman y, le
,,
aye u montant de '
'
'
sa creance sur
l es repartltlOns du produit cl
,
es reventes partiell
cl
"c'
d ~ 1 arsenal. L~ citoyen Surian s' en etaIt
laIt une es es terreins
leserve expresse
d ans le contrat de 17 8 7 et s'e "
, n etaIt assuré 1.
'
de précaire qui y e t ' l , a perCeptIOn par
Ja cause
l
,
,
s stlpU ee. Le cit
ceSSIOnnaIre du citoyen S .
,
oyen Remusat
,
unan, aVaIt d
'
') mal 1790, la rémission et ' l
,ans son contrat du
.
e transport de
actLOn et lzypotlzenue p , , cl'
tous les droits
1
recazre el'lvans de l' .
'
8
concurrence de son
. l
ac.te de 17 7 à
capua et des intérêts
'
. ' avec Pouvoir de
conceder quIttance et de t: .
,
Jazre toutes dt/iCTe
son paIement. On a produit l'e/t d
b Tlces et poursuites pour
"
at es som
'
au cItoyen Selmandy ,SOIt
'à ses hé . ,
mes reparties , SOIt
'
de I4 8,000 liv.
ntlers. Il s'élève à la somme
,1

1

•

Après

•

,

Ap rès la 1110rt du citoyen Seimandy et lors des expropnarions, le citoyen Remusat aurait pu encore, en vertu , de
l'hypothèque précaire qui lui avait été remise et tr,ansportee,'
faire valoir un privilège sur des terreins que le CItoyen Selmandy tenait comme acquéreur ou membre de la compagnie
de l'arsenal. Faiblement, il l'avait réclamé dans les instances
d'ordre; il en avait été débouté, et s'en était tenu là.
Ainsi il a vu d'un œil sec et indifférent passer, et à vil prix,
dans les mains des créanciers dont les tirres ne valaient pas
le sien, des immeubles d'une valeur énorme. Ainsi il n'avait
pas jugé convenable à ses intérêrs de profiter du droit qu'il
avait sur b répartition du produit des reventes de terrein
faites par la compagnie de l'arsen,al; il avait souffert que le
citoyen Seimandy, dont la fortune entretenait alors sa confiance, employât à ses propres usages le montant de ces répartirions si abondantes. Le ci'toyen Surian peut-il être responsable de la fausseté de ses spéculations ou de sa négligence?
Le 21 frimaire an 10, le citoyen Remusat a obtenu, sans
contradiction de la part des héritiers bénéficiaires du citoyen
Seim-andy, un jugement du tribun al de Marseille qui les condamne au p:lÏement de la -somme de 40,000 liv. portée par
les contrats de 1787 et 1790' et aux intérêts courus depuis
le 12. nivose an 3. En parcou rant cc jugement, on lit que
le contrat du ') mai 1790 est présenté comme un acte de
cession, que le citoyen SUl'ian y est qualifié le cédant du cit.
Remusat.
Ce jugement a été suivi de la vaine formalité d'un exploit
de perqui.si.tion et de disc ussion q li constate l'insolvabilité
notùirt: de l'hoirie Seimandy.

B

�•

( rO )

(

Le citoyen Remusat a ensuite cité le citoyen Surian devant
le juge-de-paix; et dans le procès-verbal de non-conciliation,
le citoyen Remusac consigne encore que, par l'acte du ') mai
1790, Je ciroyen Surian lui a fait cession des 40,000 liv.
sur le citoyen Seimandy; le citoyen Surian y est dénommé
comme son cédant; il n'y est jamais question que de la somme
cédée.
Enfin, le citoyen Surian est cité le 3 pluviose devant le
tribunal civil, pOUl' se voir condamner au paiement et restitution
de la somme de 40,000 liv. qu'il avait cédée par le contrat
du S mai 1790 à prendre du citoyen Seimandy, et celle de
14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'intérêts. Cet exploit
est encore précédé d'un exposé. Le citoyen Remusar y rappelle que, par le contrat du ') mai 1790, le citoyen Surian lui
céda cette somme à prendre sur le citoyen Seimandy débireur
de plus forte somme. Il y rappelle tous les vains efforts qu'il
a e~ployé en~ers l'hoirie bénéficiaire Seimandy pour être payé.
Il dIt ~ue le CItoyen Surian, en lui cédant cette somme à prendre
s~r Seimandy, a promis d'être tenu de bonne dette, défaut de

Duns et d~ tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire; et il en conclut que l'hoirie Seimandy étant insolvable
le citoyen Surian est obligé de lui restituer et p

,
ayer toutes
les sommes qu'il a reçues de lui, ainsi que les dépens
'.1
"
br'
.
qu 1
a . e.te 0 Ige de faue dans les diverses inst~nces qu'il a
SUIVIes.
La cause ayant été portée à l'audience le·
R
,
.
,
CItoyen emusat
a hasarde promlscUment ces différentes prop ..
OSltlOns;
Que 1'acte du '5 mai 1790 ne renferme p .
.
Oint une ceSSlOn
\Ht transport, mais simplement une obligation pour prêt, ave;

II )

assignation ou indication de remb ourse

ment sur le citoyen

Seimandy;
.
nt le
Qu'en assignation ou indication de dette. ~n .p~ueme ,
de droit contre le débiteur origInaIre, auteur de
recours est
1
1
•
l'indication, quels que soient la cause et les eve~emens, qUl
ont rendu insolvable le débiteur indiqué, envers qUi le creancier, porteur de l'assignation ou indication, n'est même tenu
à aucune diligence;
.
ou de transport de dette, le
Que si en matI·è re de cesszon

cédant qui a promis garantie de bonne dette due, .~o~ payée
nl. d'·
eja ce. 'd'ee , pouvait n'être pas tenu de la solvabllIte future
débiteur cédé ce serait parce que le cédant est depoUll1e
du
,
1
.
.
de la propriété au moment de la cession, et que e .cesszonnalre
1

..

.,

qui en est investi et devenu maître, peut seul agIr contre le
débiteur cédé; qu'à ce titre, les dangers ou ~a pert~ de la
chose cédée seraient à la charge du cessionnalre, SUIvant la
règle ,.es perit domino ;
Q u'il n'en est pas de même, lorsque la cI10se cédée n'est
point encore exigible, parce qu'alors le ce'dant n ' est rb"
1 ere.,
qu'autant qu'à 1'époque de 1'échéance la,. dette ~é~~e aura:t
existé, et n'aurait pas été anéantie par 1InsolvabilIte du debitenr cédé, et parce que jusqu'à l'époque de 1'échéance le
cessionnaire n'a pas pu faire ses diligences et agir contre ce
débiteur;
Que les 40,000 liv. cédées ou indiquées à prendre

~u cit.
Seimandy ne devant écheoir qu'en 179 8 et 1799, le clt~yen
Remusat n'avait jusques~là qu'un droit à la chose, qUi ne
pouvait se vérifier et s'effectuer qu'autant q~'aux époques d.es
échéances, Seimandy eût été solvable; que Jusques-là, le CIr..

B

2

�/
\

(

( 13 )

I2 )

Rcmusat n'avait pas la propriété de la chose, et que le péril
ne ~ouvait en être à sa charge que dp moment où il aurait pu
agir pour recouvrer cetre somme;
Qu'en conséquence, la garantie de bonne dette se rapporte
nécessairement à l'échéance, et n'est point limitée au moment de la cession;
Que les événemens de la révolution, de la guerre maritime;
d'une expropriation forcée, ne peuvent, SOLIS aucun rapport ,
dispenser le citoyen Sllfian de ses obligations; que le citoyen
Remùsat, porteur d'un titre de garantie, n'a pas perdu les
droits qui en résultent, par l'effet des malheurs dont chaque
citoyen a supporté sa portion et qu'aucune loi n'a présenté
comme dispense de garantie;
Qu'aucune pièce probame communiquée au procès ne justifie que le citoyen Seimandy ellc reçu aucune somme pour
montant des répartitions des bénéfices dans l'entreprise de
l'arsenal;

n:

•

Que l'acte du ') ai 1790 n'avait assigné au citoyen Remusat que 4~,000 hv. ,en 1798 et 1799; qu'il n'y est fait
aucu~,e m~~tlOn de, palemen~ par anticipation sur ce produit
des Ieparrltl~ns; qu au contraIre, l'acte donne pouvoir de quittancer et faIre
' paIe,
, ,toutes diligences et poursuites pour aVOIr
ment
, aux echeances;
,
, , que la rémission et le t ransport d es
droits et actIons denvans de l'acte du 21 ao At
8
'C
,
u 17 7,ne sont
re l atns qu
, ;
, aux 40,000 liv. et aux échéances ind'Iquees
Que nt le, ,domaine de Rive-neuve , ni les ru a1sons
'
vendues
par expropnation forcée, n'étaient susceptibles d'
' lè
en faveur du citoyen Remusat à Fe l '
d Ull P:IVI ,ge
",
'
xc llSIon es creanCIe rs
pypothecaires qUi en avaient recu le prix e t '
•
,qUI eux-memes
A

,
eubles' que le~
avaient l.'ivilè e et préférence sur ces Imm,
'
,
p
g
,
,
, l
'
'n du Cltoyen Sunan,
mêmes raisons auraIent ecarte a pretentto
s'il eôe été appellé au procès;
,
Que le c!toyen Remusat n'ayant à prendre 40,°,00 hv. dans
l'hoirie Seimandy que par assignation ou indicatwn en remhoursement de prêt, il n'était tenu à former aucune demande
en privilège et préférence; que les autres démarc,hes qu'il a
C 'tes
tant dans l'hoirie bénéficiaire, que dans les 1l1stances ,en
Ial
,

expropriation forcée, prouvent .sa bonne volonté '"san~ nUire
~., ;)c
~~s droits , ni sans qu'on pUIsse en conclure qu Il s est reconnu simple cessionnaire, et qu'il a dû agir en cette qua-

lité;

Que l'emprunteur qui indique une sOl11m~ en rembours,em,ent
de prêt est tenu non seulement du paIement en pnncipai
,
,
f '
et intérêts de la somme indiquée, mais encore des raIS que
le créancier a été obligé de faire pour arriver à l'effet de
l'indication.
En voulant retracer ici l'analyse des moyens employés par
, ,
A"
entra1l1es
a rappe 11er, sa ns
le citoyen Remusat, nous avons ete
le vouloir et presque mot-à-mot, les motifs du jugement rendu
le 13 floréal an 10. Ce jugement est ainsi conçu:
" Le tribunal condamne le citoyen Surian au paiement 1.°
" des 40,000 liv. en numéraire métallique à lui prêtées par
" acte du ') mai 1790, notaire Cousinery à Marseille, pour
" être employées au prix du domaine de Montvert, et qu'il
" avait assignées ou indiquées a prendre en remboursement sur
" l'ecitoyenSeimandy, savoir: 20)000 l.au 1er. juillet 1798, et
t, 20,qOO 1. au 1er. juillet 1799; 2.° au paiement de 14,000
" liv. aussi en numéraire métallique pour sept années d'in-

�( 14 )
,,, térêts échus le 14 nivose dernier, à raison du cinq pour
" cent, sans retenue, ensemble au paiement des intérêts
" échus depuis lors et de ceux qui courront à l'avenir; 3.0
" au paiement des dépens faits par le citoyen Remusat, tant
" dans l'instance particulière contre les hoirs Seimandy, que
" dans celle en bénéfice d'inventaire, distribution des deniers
" des immeubles vendus et d'adjudication, suivant la taxe qui
" en sera faire par l'avoué tiers aux formes de droit, et ce
" avec intérêts du tout tels que de droit; condamne en outre
" ledit citoyen Surian aux dépens de la présente instance. "
Quand le tribunal de première instance s'est ainsi permis
d'accorder au citoyen Remusat ce que le citoyen Remusat lui.
même n'avait pas demandé dans ses conclusions c'est-à-dire
d' ' \ ,
"
ajouter a ces conclUSIOns que les 40,000 Iiv. avaient été
a,ss,ignées ou indiqu~es prendre en remboursemem sur le citoyen
~elman~y; , qu~nd Il lUI a plu de substituer ces mots d'assignatLOn ou mdlcatwn, au mot cédé que Remusat lui-même avait em~
ployé, et qui désignait une véritable cession, il n'a sans doute
~as apperçu que son jugement porterait sur son front la critIq~e la plus amère de ses dispositions, et le témoignage 1
mOInS suspect de l'injustice qu'elles renfermenr.
e
, Le tribunal de M3rseille a donc lui-même' , "1
"
Juge qu 1 ne pouvaIt accorder galll de cause au citoyen Remusat
'
C '
d'
A d ' qu en raISant
lsparaure u contrat du ~ mai 1790 la
'
,
.
'
}
ceSSLOn
qUI
y
est
SI
c lalrement exprimée et qu'en
'
l" d' ,
'
y exprImant l'assignation ou
llZ lcatlOn dont ce contrat ne porte pas l'exp
'
d
'
&lt;
reSSIOl1 et ont
au contr~ure tout y dément le caractère
'
On dirait que dans ce moment
'1.' 'b
,.
.
à '
l ' o U e tf! unal etaIt astrell1t
ne Juger e procès que d'après les titres et les actes, que

a,

..

( 15 )

,

d'après les principes relatifs aux énonciations portees par ceg
.
mêmes actes, il a comme regrette, cl e ne pas trouver, dans le
contrat du ') mai 1790 ,l'indication ou assignation ~U l pouva It
présenter l'unique thèse fav,o rable au, sys tè~e ~u CItoyen ~e­
musat, et d'y lire au contraIre la ceSSWll qUl presente une th~se
toute opposée, la thèse à l'ombre de laquelle le citoyen Sun all
doit nécessairement triompher. On dirait presque, qu'il a regretté de n'avoir pas à composer le contrat, pour le compose r,
à. son gré. Disons mieux: il l'a composé; il l'a recompos,e
après l'avoir détruit; il l'a entiérement dén atur~, en suppnmant de ce contrat la cession que ce contrat expnme, en supposant dans ce contrat l'indication ou assignation que ce contrat
n'exprime pas et qu'il repousse formellement.
.
Au vrai, ce jugement nuit ,bien plus ~ la cause ~u cl~~yen
Remusat, qu'il ne peut la serVIr; car le CItoyen Sunan n etan t
condamné à payer les 40,000 liv. et les intérêts au citoye n
Remusat, que parce qu'il les avait assignées ou indiquées à
prendre en remboursement sur le citoyen Seimandy, il e n résulte
que, si au lieu de les avoir assignées ou indiquées , il les a
cédées, si le contrat exprime une cession, et non une indica ..
tiOll, le citoyen Remusat est ou doit être condamné dans sa
prétention, et non le citoyen Surian dans ses exceptions. Or,
qu'on lise le contrat; qu'on oppose au jugement le co ntrat;
qu'on lui oppose Remusat lui-même, Remusat dans ses ac tes,
dans ses défenses, dans ses pétitions; qu'on lui oppose les
aveux ,du citoyen Remusat, si réitérés, si multipliés, ses aveux
tous judiciaires; quelle en sera la conséquence?
Et comment encore le tribunal de Marseille a-t-il pu méconnaître la règle si généralement connue, attestée par les actes

�( 16 )
de notoriété du Parquet et de l'ordre des jurisconsultes de ce
pays, qui est que les dépens, quels qu'ils soient, par quel tribunal qu'ils soiellt adjugés, ne portent jamais imérêt (I) ?
, Le citoyell Surian a appellé de ce jugement. Son appel
ll'esc-il pas fondé?

v

U le Mémoire ci-joint et les pièces du procès:

~E CONSEIL SOUSSIGNÉ E.iTIME ,que plus ce procès
est Importallt, plus il mérite d'être réduit à l'examen de ces
deux questions:
r.. n Le contrat du

5 mai I790 renferme-t-'il une véritable

cess LOn , ou n'est-il simplement qu'une assicrnation
' d'
, d d
b
ou ln lcatLOn e eue?
2.° S'il renferme une véritable cession, le citoyen Ren
,

,

,

1
usa t

ceSSLOnnatre est-Il en droit d'exercer U11e
. .
"
galanne Contre le
cItoyen SU flal1 son cédant, à raison de 1'1'11501 "b'l' ·' d
.
'
,
v" 1 He u Clr
5elmandy debiteur cédé?
•
Ces
1ement
sans dJ
. l '.
re atlve

questions sont en droit si sord
.
1 ement et SI
resolues en faveur dll citoven S"
,
J
l1nan, qu on
lJer se dIspense r de l'exJmen de 1 ."è
c "
a Cl OISI me,
aux raits de negliO'ence que l'
.
___________
0__
on reproche au

textueI.
pourr r:
. ru
qlll est
citoyen

1

(1) Acte de notoriété du

Parquet du 26 mai 1684, 't
• annotation de
la Touloubre mise au bas,

Remusat
/

-

( 17 )

,

.

llemusat cessi.onnaire. Nous n'en parlerons que pour temOlgner qu'une extrême surabondance de droit et de raisons
milite dans cette cause en faveur du citoyen Surian.
Sur
Le contrat du S mai r79 0 renferme une cession véritable,
la premitre
et non une assignation ou indication de dette.
Question.
On distingue la cession, de la simple assignation ou indication de dette. les effets en sont bien différens.
" Il faut prendre garde, dit Pothier n.o S) l , de ne pas
" confondre le transport-cession, avec le transport de simple

" délégation ou indication.
" Le transport-cession contient une vente de la dette qui
» est trsnsportée; et en conséquence ' l'insolvabilité du dé" biteur de cette dette tombe sur le cessionnaire à qui le
" transport en est fait , ainsi que nous le verrons dans la
" suite:1 à moins qu'il ne se soit fait garantir la solvabilité
" par une clause particulière.
" Le transport de simple délégation ne contient point de
,: vente; c'est une simple indication que je fais à mon créan" cier, undè ipsi solvam, en llli assignant un de mes) débi" teurs, et lui donnant pouvoir d'exiger de lui, en mon
" nom, ce qu'il me doit, pour être par lui reçu en déduc" tion de ce que je lui dois.
" Par cette délégation, je demeure toujours propriétaire
n de la créance par moi déléguée , jusqu'à ce qu'elle soit
" éteinte par le paiement; et par conséquent, si mon débi" teur devient insolvable, son insolvabilité tombe sur moi;
" et mon créancier, qui demeure toujours mon créancier
" jusqu'à ce qu'il aie reçu, peut se faire payer sur mes auJ) cres biens. "
C

�( 18 )
. ' Comment distingue-t-On si un transport de dette en est
.
'
une véritable cessio/l, un transport-cesswn,
ou s '·1
l
1.1 est que
de simple déléga~/l ou indication? Quels sont les signes du
transport-cessio/l ? quels en sont les caractères? Pothier 1'a
o
parfaitement expliqué au lieu cité, n. SSo.
" Comme le créancier, a-t-il dit, peut exercer par un
" mandataire, aussi bien que par lui-même, l'Jction qui nuit
" de sa créance contre son débiteur, le créancier qui veut
" transporter sa créance à un tiers, fait ce tiers son man" dataire pour exercer son action contre son dé~iteur ; et il
" est convenu entr'eux que l'action sera exercée par ce
" mandataire, à la vérité au nom du mandant, inais aux
" risques et pour le compte du mandataire qui retiendra pour
" lui roUt ce qu'il exigera du débiteur en conséquence de
" ce mandat, et n'en rendra aucun compte au mandant. Un
" tel mandataire est appellé par les jurisconsultes procurator in
" rem suam, parce qu'il exerce le mandat, 110n pour le
" compte du mandant, mais pour son propre (:omple.
" Un mandat fait de cette manière est, quant à l'effet,
" un vrai transport que le créancier fait de sa créance; et
" s'il ne reçoit rien du mandataire pour consentir que le
" mandataire retienne pour lui ce qu'il exige du débiteur,
" c'est une donation; s'il reçoit pour cela de l'aroC1 wt du
" mandataire, c'est une vente qu'iL lui fait de sa créance.
" De là il s'est établi dans la pratique qu'on lpuisse trans" porter les créances, les donner , les vendre et en dis" poser à. quelque titre que ce soit, et il n'est pas même
" nécessaire que l'acte qui en contient le transport, exprime
" le mandat dans lequel nous venons d'expliquer que ce
" transport consiste.

•

---

-

( 19·)

Et tout de suite il ajoute: " il faut pr~ndre gar~e de. ~e
" as confondre le transport-cession dont nous traltons lCZ ,
" ;vec le transport de simple délégation ou indication. "
D'où il résulte évidemment, que le transport. d'un~ dett~
en est une véritable cession, si le contrat -attrIbue a celUl
qui eil est porteur le droit et le pouvoir d'en exiger le paiement pour son propre compte; si en l'exigeant, quoiqu'au
nom de celui qui l'a transportée, il en faIt son affaire propre
et se constitue procurator in rem suam; si au moyen de l'argent qu'il en a compté ou en paiement duquel ce transport
lui est fait ce transport consomme en sa faveur une transà l'·
d'
lation de propriéti sur la dette transportee,
lllstar
une
,

1

•

-

vente OLI d'une dation en paiement.
.
Au contraire, le _transport d'une dette n'en est que de
simple délégation ou indication, quand .le contrat .n'attr!bu.e à
celui qui en est porteur d'autre pouv01r que celUI de 1 eXl~e~
au nom et pour le compte du propriétaire; quand celuI-Cl
en conserve -la propriété, et qu'it ne s'en dessaisit pas pour
en investir l'autre; quand le contrat n'opère pas la libération
de celui qui transporte la dette en?ers {;elui qui la re~oit en
paiement.
Dans cette hypothèse, l'assignation qui est faite de la dette
au créancier, dût-on mêl"i'le la conSiderer comme une ceSSIOn,
est censée faite pour la commodité du débiteur qui l'a assignée , ad commodum cederttis, et en conséquence le péril en
est à la charge de ce débiteur cédant, ideo nomirzis periculu.m
cedentis eU. Dans l'autre au contraire, le transport de la
dette lib~re à l'instant le débiteur qui l'a transportée à un
sien çré,l.flcier, et le péril en est à la charge de ce creancter
•

1

•

1

C

2

•

-

�(

20 )

cessionnaire : ex /Zoc li6erationem conserruitur et
•
"1
cesslonarii
est pericu/um.
A
, l'a~de de ces observations préliminaires , il n ' est pas
difficile d'appercevoir que le Contrat du c} ma'1 1790 renrerme
c
Don un transport de déléCTatioll
ou indicatloo'
. '
b
Il , malS une ceSSlon
un tnmsport-ceSSLOll , tel qu'il n'en fi t
dl' '
u Jamais e p us parfaIt
et d en aVOIr 1IntIme conviction.
'
o

0

,

0'0

•

0 '

Tout concourt à le démontrer; les termes et la Iett cl
contrat; les pactes, les clauses, la substance m' re dU
contrat l' , .
eme
U
; executlOn du Contrat· Ie~ aveu
1
du citoyen Remusar.
x et e propre fait
0

,

1:° Les

termes du contrat ne sont pas équivoques Le
ceSSIOn y est répété à cha
l"
.
mot
cl 'l'
que Igne; les mots assignation
•
'
e egatlOll ou indication n'y sont employés
seule fois.
' pas meme une
0

Le citoyen Surian reconnaît et d' 1
"
du't
R
ec are avoIr l'ecu en preAt
CI oyen
emusat la somme de
.':'
citoyen Remusat dé '1 1
1
•
4°,000 IJV. VOIlà donc le
p
c are creanCIer de cette somme.
our le remboursement, le citoyen
t l'ansporte au cito)Ten R .
Surian cède, remet et
à.
emusat pareIlle somme d
"
prendre, exiger et recevo' d "
. e 4°,000 hv.
Ir u Cttoyen Se
capltal de 12.0 000 r
"
. Iman dy sur le
.
l
IV. que ce dernIer II" d'
L
"
S unan lui cede pareilleme l"
LI Olt.
e cItoyen
.
nt Interet des 4
l'
Cl-dessus cédé. Il
,.
0,000 IV. du capital
promet d etre ten d b
non payée, ni autrefois cédée
u" e onne dette due ,
' et generalemenc de tOllt ce
donc un cédant est te
.
nu envers son cessionn '
.
Selmandy
y est
l"fi 1 cl'T
azre. Le citoyen
dO
qua 1 e evlteur cédé L
Ites sommes cédéer L
es sommes y sont
'
' . a ceSSLOn y est acce '
Q ue l1 a-t~on pas d't
'Ptee Comme' cession
1 en premIère instance, pour persuade;
o

1.

0

0

•

0

(

2I )

que les termes cède, remet et transporte, et ,autres expressifs
d'une cession, avaient été inconvenaMement employés! on les
a taxés de pléonasme, de vice de rédaction et de diction. On
a accusé le notaire d'avoir, en employant les termes cession,
transport, changé, contre 1'intention évidente des parties,
une indication en cession . On a attesté, comme règle de droit,
que la nature des a:tes se réglait bien plus par les principes
de l'équité et par l'intention des parties, que par 1'acception
servile et littérale de.&gt; mots.
Le citoyen Cousinery qui a reçu cet acte, ét lit un des
notait"es les plus intègres, les plus insti'"uits et les plus soi gneux dans la rédaction des actes; il était incapable d'y dénaturer l'intention des contractans; chacun le sait; et l'acte lui..
même offre la preuve de ses lumières et de son exactitude,
dans toutes les parties dont le citoyen Remusat s'efforce de
tirer avantage. On défie d'en montrer un plus patfaitement composé sous tous les rapports.
Il a employé les rennes cession, transport; il a composé Ln
contrat de cession, et non de' simple indication, parce que telle
était l'intention très-évidente des parties; et cette intention
est manifestée, n011 seulement par les expressions, mais encore par les pactes et la substance du contrat, sur lesquels
nous raisonnerons bientôt, en réfutant tout ce qui est allégué
à l'appui de cette prétendue contrariété d'intention.
Les règles du droit sont, qu'on cherch~ à expliquer les
conventions par l'intention commune des parties, dans ce
qu'elles peuvent avoir d'obscur et de douteux, cùm in obscuro
sit; si leur intention commune ne se découvre pas par l'expression) si IZon appareat quid actum sit; si les termes ern-

•

-

�(

22 )

ployés one un double sens, ljuoties ambigua est Dl·atio. Mais
hors de ces cas pa rticuliers, la' grande règle est que les termes
d'un acre en déterminent le sens et l'exécution, qu'ils attestem l'intention des parties, et forment leur loi. respective:
hoc serva6ùur; legem enirn contractus dedit. Olt en serait-on
si là où les termes d'un acte sont clairs, techniques et consacré:
~ désigner ce qu'ils expriment, il étaie permis à l'une des partIe: d'en appel~er ensuite à l'imention, d'en supposer à son
gre une contraIre, et de censurer la rédaction et l'exactitude
du notaire?
Le Citoyen Cousinery aurait donc été ou ignorant -ou infidèle, quand il a rédigé ce contrat comme acte de cession et
110n comn: e act~ d'indication, quand il y a employé cous' les
termes ~UI, ~xpflment une cession, quand il en a ba nni tous
c~ux ,gUI deslgnenr une simple indication! le citoyen Remusat
lUI-meme ne le croit pas.
. 2.°

~, ne juger l'acte que par la nature et la substance de ses

&lt;hSpOSltIOnS, comment douter Clu"l
('
-1 l
ne rellIerme
une v"
table cession?
en-

Il y es~ dit qu: le citoyen Surian reçoit une somme de
4°,000 lIv. ell pret; que pour le remboursement de ce
rét il
cede, remet et transporte au citoyen R
. P ,
d
1"
emusat parellIe somme
e 40,000 IV. a prendre, exiger et recevoir d '
S .
mand
l
. 1
u CItoyen eIy sur e capIta de 120,000 liv u'il 1 . cl .
il est dit que cerre cession a été accepté: qpa 1 \11. Olt. Plus bas,
La somme à
'fT'
•
r e clloyen Remusat.
eXIber et receVOIr du citoyen Se'
d
transportée pour le remDoursement L .
Iman y est
comme fait pour 1 . 1
•
e tlanSport en est accepté,
,
e 1 emvoursement
Le prêt est donc rcmbours' L . .
.
c. e CItoyen SUfJan en est donc libérG.

,

( 23 )

Ce transport • en remDoursant le prêt, opère
nécessairement
~

la libération du prêt et du débiteur du preto
Comment peut: - il l'opérer, si ce n'est par le paiemen
qu'il opère? et comment peut-il opérer le paiement, si ce
n'est parce qu'il contient une cession et une cession. a~ce~ &lt;t ?
Et: en efFet, la cession accep!ée est un moyen de hberatlOl1 ,
un mode à~ paietftent.
Peut-on en dire aurant de la simple assignation ou indi,.
.
.
.
cation de dette? Quel est le creanCIer qUi recevraIt en paIement 0 l remboursement une simple indication? quel est celui
qui se crojrait remhoursé par une simple indication, qui consentirait que le mot en fût employé dans l'acte, comme
libération et décharge de son débiteur, pour le remDoursement
de sa créance ?
On a imaginé, à l'avantage du citoyen Remusat, que le
contrat renfermait une simple assignation ou indication de
dette en remDoursement; on a imaginé cette tournure de phrase
on de pacte, puur écarter l'indLlctioll décisive qui naît de la
cession faite pour le remboursement.
La subtilité n;est qu'un paradoxe. Remboursement et illdi4
cation ne vont pas ensemble. L'i1Zdication ne remDourse pas.
Rien n'est plus inconciliable. Le remboursement est paiement ;
il libère le débiteur. Jamais 1'indication ne peut produire cet
effet; jamais elle ne libère; jamais elle n'est paiement.
Le transport fait en remboursement ou pour remboursement;
ne peut être qu'une cession, lors même que le mot cède n'y
serait pas exprimé, puisqu'on ne rembourse pas sans payer
en même-te ms ; puisque celui qui rembourse paye et se libère;
puisque remboursement et paiemt:nt sont termes synonymes,

•

•

�•

( 24 )
que l'u n emporte l'autre , qu'ils ont éga lement titre et carac_
tère de libération en fa veur du débiteur; puisqu'ils l'opèrent
de droit et de fai t , ce que n'opère pas la simple assignation

indication de dette.
E n deux mots , le citoyen Surian a cédé pour le ,.~mbou,,­
sement du p l'ét; le citoyen Remusat a accepté la cession faite
pour le remboursement du prêt. Le p rêt est donc remboursé
par cette cession ; il est donc p ay é par cette cession , puisque
paiement et remboursemellt sont m ême chose. Donc cette
cession ai nsi exprimée , destinée p our le rembourseTT?-ent, acceptée
comme cession tàite poùr le remboursement, est une véritable
cession, et non une simple assignation de dette, et non une
simple délégation ou indicatien de dette.
ail

C e qui caractérise encore mieux la véritable cession, c'est
le mode du remboursement. L e citoyen Suria n, pour le remboursement des 4 0 , 000 liv. qu'il reçoit en p rêt, e t pour eifectuer
ce rem boursement par un e pareille somme de 4 0 000 li v.
,'1 'd
'
,
,
qu 1 ce e, detache ces 40,0 00 lIv. du capital de 1 2. 0 000 liv
qu e le citoyen Seima ndy lui doit ; il en Elit un capita; à parr •
et il tran sporte au citoye n Rem usa t ce capital séparé ,POlL ~
le remboürsement dl! prêt. L'expression en est dans le CCI tr t
' "
'
.
l a,
reperee , à, c~aql1e ligne; 11 n'y es t jamais question que de la
somme cedee comme capital , en cQnùal et ùzte'reAts
' .
r
, pOlir capaal .' de manIère que le tra nsport fait POIlI- le' 1

emvoursement
d e la somme de 4 0 , 0 00 liv. , n 'est pas simpleme nt u.n transport de som mes à pre ndre , exÎ(Te r et reee . d
.
.
"
b
V
OIr
U
CItoyen
Selmandy par SImple dem onstratio n '
"
.
, ln summa et qualltltau •
Ce transport est le transport d'un ca'Pital en nat
.
•
.
.
ure, zn COI
pore vel sp ecze , taxauvemenc et limitacivemem d'un capital
1

. c'est

( 25 )

-

.

. et d'etermme,
. , cornus
ipsum veZ speclem ,
c'est un corps certaIn
r
que le citoyen Remusat pour le remboursement du pret transporte, comme il aurait pu transporter pour ce remboursement
un domaine, un immeuble quelconque. Ce
U ne maison
,
,
. dtransport est donc une véritable cession, et no? ,une zn .lcatian. On peut indiquer des sommes, des quantltes; malS le
.,
transport de ces sommes, de ces quantltes. extantes o,u . converties lors du 1 transport en capital, expnme une verItable
cession, une cession proprement dite.
cé transport est une véritable insolutondation , une dation
en paiement; c'est l'acte par lequel un déhiteur donne une
chose à son créancier en paiement ou remboursement d'une
somme d'argent ou de quelqu'autre chose qui lui est due.
Ce transport est une véritable vente : car la dation en paiement est elle-même une vente: dare in solutum, est vendere ,
dit la loi. La chose qui est donnée en paiement, tient lieu
de la chose venque; et la somme en paiement de laquelle
elle est donnée, tient lieu de prix.
Comme cession, ce transport est également vente. Vendere
'VeZ adere, dit Dumoulin, pro eodem accipiuntur et verè idem
sunt. Le transport - cession contient une vente de la dette
transportée. Celle en paiement ou remboursement de laquelle
elle est transportée, en est le prix.
Si ce transport n'était pas une véritable vente, une cession,
une insolùtondation ou dation en paiement, s'il n'etÎt pas été
fait paur le remboursement du prêt, le citoyen Surian aurait
l:onservé la propriété du capital; il n'en au ra it pas investi le
citoyen Remllsat: celui-c i n'aurait eu d'autres pouvoirs que
ceux qui résultent de la simple délégation ou indication, c'estA

D

�( %6

J

~-dire, les pouvoi~s d'un mandataire qui agit au nom et pour
le compte de son mandant, et non pour son propre compte.
Dès-lors le citoyen Surian, au lieu de lui faire rémission et
transport de tous ses droits, actions et hypothèque précaire détivans de l'acte du 21 août 1787, aurait conservé l'intégralité
de ces mêmes droits, actions et hypo'heque précaire, insépa..
table de la propriété. Que signifie cette clause, si elle ne
signifie pas que la propriété du capital était cédée, vendue '
l .
,
donnee pour le palement ou le rembourument du prêt au citoyen
On n'a jamais vu que la simple indication
. , Remusat?
.
qUl n est nen de plus qu'un mandat d'exiger pour le compte
du manda pt , entraine la rémis$ion et le transport des droits
a.ctioll'S et hypothèque précaire, qui sont les qualités substan~'
clelles et les remparts de la propriété.

,

•

, . En vertu de cette clause, le citoyen Remusat était indubItablement maître du capital; il pouvait en disposer, l'aliéner
à. son ~ré ; il n'avait certainement pas besoin d'un autre
tItre, dune . plus ample autorisation. Il pouvait en recevoir
le remboursement du citoyen Seimandy' certainement '1
•
.
"
1
avaIt drOIt et titre pour l'en libérer, sans le consent
1
. .
emene
et a partIcIpation du citoyen Surian et à son inscu D' ,
••
ou ce
.
.
drOlt
et ce tItre lui étaient-ils acquis si ce n'est d
.
' u Contrat
par lequel le CItoyen Surian, pour le remboursement du
At
l'
. 'd'
.
pre ,
Ul avaIt ce e, remls et transnorté le canl'tal
t
l '
.
:r:r
,e avec e capItal tous ses droits , actions et hvnothèque pre' -. d"
'.
Jr
cazre erzvan~
·
d u tItre
COnstItutIf du capital? Et on voud'
l'
R
"
raIt que e cItoyen
e~usat ayant acquIs à tItre de remboursement du prêt ce
capItal, et tous les droits inhérens al1 capital et mAl
.
"f
'
eme e
tItre cOosttrUtI du capital, et l'entière et libre d'
..
d
.
ISpOSltlon u

( 27 )

~apital

• t pas
il fût encore créancier du pret, qu"1'
1 n en eu
A

~
,
d'b'
1
été remhoursi, que le citoyen Surian en fût encore e lteur.
Quelle absurdité! il faudrait pourtant l'adorer comme une
vérité, s'il était vrai que le contrat ne renferme qu'un transport de simple assignation, ou déligation, ou indication de
dette 1 au lieu d'une véritable cession.
Si ce transport n'eût été que de simple assignation ou
indication, le citoyen Surian n'aurait pas cessé d'être le débiteur et l'obligé du citoyen Remusat; celui-ci n'aurait jamais
eu à recevoir du citoyen Seimandy, et n'aurait jamais re&lt;;u
de lui que pour le compte du citoyen Surian et comme son
facteur. L'indication n'est autre chose qu'un mandat pour la
commodité de l'indiquant: importat tan.tùm modo mandatum
de exÏf[endo
ad commodum cedemis.
'-'

Dès-Iore, quel sens , quelle étymologie pourrait-on donner
à la clause de garantie de fait qui accompagne le transport,
à cette clause par laquelle le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui être tenu de Donne dette due, non payée
ni cédée, et généralement de tout cr; dom un cédant est tenu
envers son cessionnaire?
Là serait vraiment le pléonasme. A quoi bon la garantie?
Pourquoi réduire le citoyen Surian à la qualité de simple
garant, quand il restait principalement obligé, quand le citoyen Remusat conservait contre lui tous ses droits et ses
actions primitives de créancier, auxquelles dans cette hypothèse il n'aurait été nullement dérogé? Pourquoi cette garantie
en cas de non Donne dette sur Seimandy, en cas de dette
non cédée, pour tout ce dont un cédant est tenu envers son
cessionnaire, si le citoyen Remusat n'acquérait aucune dette

Dl.

�( z8 )'
sur le citoyen Seimandy, si nulle dette ne lui était cédéé sur
lLV, si le citoyen Surian n'était pas son cédant, s'il n'était pas
son cessionnaire? Tout ce que cette garantie stipulé~ lui acquérait ou conservait de droit et de sûretés envers le citoyen
Surian, le citoyen Remusat l'avait et le conservait de plein
droit en vertu du titre de sa créance auquel, dans son propre
système, il n'aurait pas été innové par un transport de simple
indication, auquel le transport-cession pouvait seul déroger, en
autorisant la garantie stipulée pour prévenir les suites de cette
dérogation.
Quoi de plus propre à constater la cession, Z'insolutondation, la vente, l'aliénation formelle du capital, que cette garantie de fait! . dans les transports de délégation ou indication,
elle est inconnue; elle serait insignifiante, parce que la chose
transportée ne sort pas des mains de celui qui la transporte,
et qu'il ne cesse pas d'être débiteur de celui à qui elle est
transportée; parce q ue l'indication n'est autre chose qu'un
mandat, sans transmission de propriété, sans investission.
Et si véritablement le capital n'a pas été transporté au
citoyen Remusat en pleine et absolue propriété , si le citoyen
Seimandy n'a pas été pour lui un nouveau débiteur au lieu
et place du citoyen Surian, si ce transport n'a pas exprimé
une véritable aliénation, quel sens peut-on donner à cette partie
du contrat qui établit la prohibition d'un remboursement dudit
çapital et des intérêts en aucune sorte de papier, et qui porte
,~ q~'atten~u , qu~ J~ prése~t ac~e ne saurait lier Seimandy dé" blteu: cede qUi n est pomt present, Surian promet et s'oblige
" de faIre sa cause propre du paiement en espèces, dans le
" cas oll ledit Seima ndy voudrait exécuter le paiement des

( 29 )

•

,

sommes cédées en capital autrement qu'en es~èee,s, de ma....
nière qu'alors Surian serait obligé de receVQlr dlrectemel~t
de Seimandy les sommes cédées; toutes et quantes fO,I.s
Seimandy n'en offrirait pas le paiement en espèc~s, ~t qu Il
serait tenu de faire face lui-même en espèces audIt paiement

"
"
"
"
"

vis-à-vis de Remusat? "
La précaution qui est prise de pouvoir revenir contre le
citoyen Surian, si le citoyen Seimandy offre le rembours e~ e n t
du capital autrement qu'en espèces, ne dit-elle pas, as~ez ~u hors
ce cas particulier, le citoyen Remusat entendaIt n aVOlr, p ~ur
.l 'b'
(.je
lteur qu e le citoyen Seimandy, qu'hors ce cas particulier
. ,
le citoyen Surian était délié envers lui , d~ ,toute ob,h ga no~ ,
u'il était pleinement et parfaitement hbere ? La SImple 111q
" 111. d'l"
' , co.rn dication qui aurait ni libere
e le l
e '
CItoyen S unan
porterait-elle une sembla~le ré~erve: d'où procède-t-e!le,' SI ce
n'est de l'intime persuasion ou le CItoyen Remusat etaI t qu e
le contrat n'était rien moins qu'une cession en bonne :et due
forme, qu'une vraie aliénation et une entière expropriation du

Jj

capital en sa faveur?
Et si ce contrat n'eût pas été une véritable cession, y lirait~
on à la suite de ce pacte, qu'à " cet effet le citoyen Surian
" renonce au privilège et faculté de toutes lois intervenues ou
" à intervenir desquelles il pourrait s'aide~ pour se dégager
" de la présente obligation, attendu que sans elle le prêt et
" fourniture de deniers n'eût pas été fait
. ni cession. acceptée? "
Quoi! la cession est acceptée; cette cession est acceptée comme
cession par le citoyen Remusat; il n'aurait pas qccepté cette
cession, si telle promesse ne lui eût pas été don née; il le dé~lare expreSSél?lent: et l'on dit aujourd'h).li au nom du citoyen

1

1

,

�( JO-

J

Remusat, que la cessioll n'existe pas, que cerre cession acceptée
était une indication, et non une cession! et le tribunal de Mar.
seille juge et consigne dans son jugement, que la créance sur
le citoyen Seimandy était par l'acte du ~ mai 1790, non cédée
mais assignée et indiquée au citoyen Remusat!
'
Ici, comme l'on voit, il ne s'agir pas d'une question ou
d'une guerre de mots. C'est le contrat entier, ce sont les pactes
m~m,e
•
du contrat, c' est la substance du contrat qui parle, et
qUI ecrase et confond ce système d'indication. On ne peut pl
. d'
.
us
eXCIper une znc~nvenance d'expressions. On ne peut plus alléguer que le notaIre a trahi l'intention des parties, en substit~ant co~t~e l~ur gré. un transport - cession à un transport de
szmple ~elegal,lO~ ou zndication. Le notaire et les parties se
fus~ent-tl,~ mepns sur la propriété des expressions, comment
crOIre qu l/S eussent erré sur la nature des pactes? et qua d
1
."
n
.es pacte~ pns separement et dans leur ensemble sont aussi
Incompatibles avec l'indication, qu'ils sont indicatl·fs
• C d'
, .
et expresslIs une ventable cession , d'une·lDSO1uton datIon,
·
d'une
vente·
quand on y VOlt
.,
. tous les caractères qu.·
reüms
t. ' à
apparlel~nent
ces sortes de transports et à toute espèce cl' I·'
natIon
,.
a le, peut-on seneusement supposer que les p .
,
as
1
.,
artIes n ont
.
P vou u que cette ahenation fùt une aiiénation q 1
fût une cession?
' ue a ceSSlon
•

On. en a appellé à l'intention des contractans. Eh bien !
la voIlà; on ne peut en supposer d'autre q ue
11
pactes manifestent. L~intention ' est s
d
ce e que les
,
.
ans oute préférabl à
1 expreSSlOn : potior quam vox
e
os
.
. ' ,mens lcentls. Mais on ne su •
p e pas apI ès coup une Intention qui détruise la n
dP
paçtcs : pacta dant legem contractui Le
.a(ure es
.
s pactes explIquent et

'd. . .

( JI )
fixent l'intention; l'intention ne peut rien contre ta teneur des
p·a ctes; une volonté les a dictés, une volonté contraire ne
peut pas les renier, pacta servaho.
L'intention des parties, dit-on, a été que les 4 0 ,000 liv.
prêtées au citoyen Surian fussent employées par lui à l'achat
du domaine de Montvert, et que le citoyen Remusat eût sur
ce domaine une hypothèque expresse et visc.érale.
Pour quels cas et à quelles fins l'emploi de la somme
1'hypothèque spéciale du domaine de Montvert ont-ils ét~ -&lt;., llvenus? C'est ce qu'il faut saisir et ne pas dissimuler. 1.° L'a:
cord en fut ainsi stipulé, pour rendre utile le recours que le
citoyen Remusat pouvait exercer contre le citoyen Surian, en
exécution de la promesse ou garantie de bonne dette, là où
cette garantie de fait pouvait recevoir une juste application et
-être accueiilie. 2.° Il fut ainsi stipulé, pour rendre utile l'autre
garantie que le citoyen Remusat se réservait, pour le cas où
te citoyen Seimandy venant à offrir le paiement du capital et
des intérêts autrement qu'en espèces, le citoyen Remusat devait
pouvoir le refuser, obliger le citoyen Surian à s'en charger
lui-même, et le forcer à reprendre le capital des mains du cit.
Seimandy pour le garder en main et en devenir débiteur envers
t;

lui, citoyen Remusat.
C'est pour parer à ces deux cas que le citoyen Remusat
avait exigé que ses deniers prêtés fussent employés à l'achat
du domaine de Montvert, et qu'il s'y était réservé une hypothèque.. Nous aurons dans la suite l'occasion de donner un
nouveau développement à cette solution d'une difficulté que
te citoyen Remusat a reproduit sous plusieurs faces. Le pacte
~on~e~na~~ l'emploi des deniers prêtés à l'achat du domaine

�( 32

)

de Monrvertet l'byporllèque assise sur ce domaine, ne changent
,
pas la question que nouS traitons.
II n'en résulte pas et ne peut pas en résulter, que le trans_
port du capital sur le citoyen Seimandy soit autre chose qu'une
véritable cession. Cette cession est-elle infructueuse, y a-t-il
lieu à la garantie stipulée, le citoyen Remusat cessionndire
revient contre le citoyen Surian son cédant. En paiement de
cette cession, le citoyen' Seimandy oifre-t-il une monnaie que
le citoyen Remusat est autorisé à refuser, le citoyen Rernusat cessionnaire revient encore contre le citoyen Surian son
cédant. Dans ces deux cas, le capital, le capital des sommes
cédées renaît dans les mains et à la charge du citoyen Surian;
et pour l'assurance tant du capital que des pactes qui en
rendent le citoyen Surian garant et responsable, le domaine
de Montvert est soumis, à une hypothèque dont les deniers
originairement prêtés et de nouveau devenus dette du citoyen
S:.trian ,sont la tige et le principe. Mais toujours, et indépen_
d ~ mrre l) t de ces hypothèses purement casuelles, est-il vtai
qu ~ le transport que le citoyen Surian a fait au citoyen Re~
musl t de ce capital sur le citoyen Seimandy, est, non un
transport de si:pple délégation ou indication, mais un transport
démontré par la lettre du contrat, par la ~ature et' la substance des pacres qu'il renferme, un transnort-cessio~
.
r
, uq transport d ahenatlOn , une cession verirabJe et dans tout l ' è 1
es es r g es.
L obsrmanon la plus etrarrge peut seule le nier.
3·° Le citoyen Remusat lui-même qu'en a t -1'l d"l t , qu ,èn
a-t-Il pense, dans un tems non suspect avant
1 'd
,
'1"
' q u e e eS~$pOIr qUI agIte, lUI eut fait inventer ce système d" d' 'd
'
.
zn lÇ(l.tl n
que le tnbunal de Marseille a ensuite cru Il're d l
"
ans e Contrat?
L'exécution
,

,

'1

'

"

,

1

1

l

,

-

1

'A

1

•

"

( 33 )

.,

la plus sûre des lnterpreL'éxécution des contrats en est
'1 "
,
90 a-t-l ete exe'1
, ns Comment le contrat du) mal 17
ta t 10 •
R
sat ') a-t-l
'') quelle a été la conduite du CItoyen
emu,'
.
cu te ,
'
"
d'lcatlOn,
' ') n ,a- t - Il pas agI
porteur
de
SImple
zn
,
,
. ')
agI comme
comm~ cessionnaire, constamment et sans mterr~ptlOn,
,
Annuellement, pendant la vie du citoyen S~Imandy -: Il a
'
A du capital des mains et des demers du CItoyen
Je~u l es mtere ts
' " ,
'')
Seimandy. Une seule fois, s'est-li a~,res~e ~u cltoY,en Sunan .
l'
pas de créancier porteur d mdlCatlOn, qUI, nonobs1 n Yl"a ,
'on ne préfère de recevoir les intérêts de la
tant 10 d lcatl ,
"
, ' le qui lui est due des mams
somme pnnclpa
" et des demers
~

1

J

,

1

de son débiteur originaire, pour ne pas nUI~'e à ses drOIts ,et
à son hypothèque primitive; ou, qui au, mOInS dans la qUlttance ne déclare recevoir des maIns de 1 un et pour I,e compte
et des deniers de l'autre; ou qui ne se fasse une reserve de
Le c'Itoyen Remusat a-t-il jamais usé de sembla,
ses d rOlts.
bles précautions?
Après la mort du cit. Seimandy, quand l'insolvabilite de ~ h~HAle
est devenue si notoire, quand il a cru convenable à se~ I~tere~s
d'en venir à l'inscription d'hypothèque, contre qUI l a-t- 11
1

,

"

déclarée?
Premiérement et principalement, contre l'hoirie Seimandy"
en vertu de l'acte du 21 août 1787' Cet acte lui appartenaIt
donc. Il en était donc investi. Comment pouvait-il en être
investi et en former son titre de créance contre Seimandy,
s'il n'en était pas propriétaire? et comment pouvait-il ,en être
propriétaire, si ce n'est en force de la cession du ) m~l 1 ~9°?
Si cet acte de 1790 ne lui eût transporté qu'une ,iT1dlcatl~n, '
à quoi pouvait servir une inscription contre le CItoyen Sel-

E

•

�( 34 )
mandy? l'indication l'obligeait-elle à regarder èomme son
obligé, et comme son obligé principal et premier, le citoyen
Seimandy, quand cous les principes de l'indication sont que
Je débiteur indiquant ne cesse pas d'être débiteur du créancier
porteur de l'indication?
Secondement et secondairement, l'inscription est faite conrre le citoyen Surian; et en quelle qLlalité? CO/lune ayant cédé les
droits résultans de l'acte ci-dessus par celui du 5 mai 1790
not~ire Co~sinery, et étant tenu de garantir l'effit. Le citoye~
Sunan avalt donc cédé, et non indiqué les droits résultans de
Pacte de 1787! et comment en douter! le citoyen Remusat
reconnaît et déclare lui-même qu'il n'a action contre le cit.
Surian, que parce que le citoyen Surian est tenu de uarantir
l'effet: Mais s'il n'eût pas cédé, s'il eût seulement indiq:é, l'ex..
~r~ss~on de garantie eût été ici de toute i/lconvenance. Il eût
e:e .bIen plus que garant, puisqu'il n'aurait jamais cessé d'être
~eblteur ~rincipal. Le citoyen Remusat ne pouvait se réduire
a Ul:e actlon .de simple garantie, qu~ parce que la créance sur
le citoyen Sel1nandy lui avait été transportée par voie d
'"
e ceSSlon,
que
.
, parce qu JI ne pouvalt revenir contre le citoyen S urlan
qu
en usant ou abusant de la promesse UJeI 1Ul- etre tenu (le
J
1
vonne dette due, non payée ni cédée , et g'enera
, 1ement d e tout
ce ~ont un cé~ant est tenu envers son cessionnaire. Le
seraIt une vrale folie.
contester,
A

Mais une folie bien plus grave eût été celle d'Il
cl
db"fi
,a er se per re
ans , dun ene ce d Inventaire ,
se r
noye dans un ocean
'
d~
proce ures en expropriation forcée, COntre l'h .. S'
si l'acte du ft mai l
".
ome elmandy,
J
790 n etaIt pas une véritabl
.
d'acta qller cette hOlne
. . en ,ondamnatio'
e cessIon'
.
n au paIement du capitat.J,

( 35 )
et des intérêts, de remplir le préalable d'un exploit' de perquisition et de diligence des biens Seimandy, avant d'en venir
à attaquer le citoyen Surian. Ces démarches, ces procédures
ne sont utiles qu'à celui qui, en vertu d'une cession déclarée
infrucrueose, a le droit de reveni'r contre son cédant. Jamais
le créancier, porteU'r de simple indication, n'a imaginé de s'y
assujerril' ; et à- quel propos-, quand ii a et n'e cesse pas d'avoir
sous sa main et soumis à ses actFonS la personne et les biens
de son débiteur que la simple indication n'a pas pu libérer,
ql'ltelle n'a pas libét'é, qu'elle n'a pas .délié de son obligation
dont ce débiteur ne peut être délié que par le paiement qu'il
fait: ou qu'il proçure ào S011 créa'ncier, nisi secutâ so!uûone ?
La cession était t:el1ement GOl1sommé-e éomme cession ,
que dans les instances en expr0priation forcée des biens Seirnandy, le citoyen Remllsat se présence comme créancier
hypothécaire, non du citoyen Surian, mais du citoyen Seimandy comme étant au.X: droits du citoyen Surian. Il ne pou- .
vait être aux droits du citoyen Sll~ian qu'en l vertu d'une cession,

d'une insolntondation, d'une vente.Dans tous les tems, le citoyen Remusat a vu dans le contrat du.'5 mai 1790 une véritable cession. Toujours, devant
tous les tribunaux, il s'est dit et montré comme cessionnaire.
Tous les actes judiciaires qu'il a exercé en portent le témoignage authentique. Tous expriment la' cession, depuis le premier jusqu'au dernier. Il n'est pas même jLlsqu'à la citation
introductive de ce procès, qui ne l'exprime à chaque ligne. Et,
ce qui véritablement tient dti merveilleux, c'est que tandis
que le tribunal consigne dans . SOil jugement que les 40,000

El

•

�..
( 37 )

( 36 )

liv. pr~tées au citoyen Surian ont été par lui assignles ou in':'
diquées à prendre sur le citoyen Seimandy, la citation du cit.
Remusac à laquelle ce tribunal fait droit, non seulement ne
les dic pas assignées ou indiquées, mais encore ne cesse de
répécer au tribunal même, qu'elles lui ont été cédées, et non
assignées ou indiquées. A-t-on jamais vu un ultra petita plus
étrange? le tribunal de Marseille méconnaît dans cette cause
cette maxime si précieuse de l'ordre judiciaire: po testas judicis ,

ultra id quod in judicium deductum est, nequaquam potest excedere ; sententia enim debet esse libella co nformis. L. 1 S , If.
commun. divid.
Il est donc démontré jusqu'à l'évidence la plus complette,
que quand aujourd'hui le citoyen Remusat soutient que le .
contrat du ') mai 1790 renferme un transport de simple délégation ou indication, et non un transport-cession, il est en
pleine et coupable rébellion, contre les termes et la lettre du
contrat, contre les pactes et la substance du contrat contre
l' executlOn du contrat, et coque ses aveux et son propre
' fait
.
'
c ,est-à- d'1re, contre l Ut-même.
S'il était possible que cette question pût encore paraître
douteuse, si nous étions convaincus moins intimement que
nous ne le sommes de la certitude des vérités que nous
venons de développer, nous pourrions aller plus loin et nous
dirions:
'
f

c~nsign~e

Il l'avait accepté; et son acceptation est
,
1 acte meme.
A

dan$
Il l'a.tait accepté' et son acceptatIon reslllte de

la signification qu'il fit' faire du contrat au citoyen Sel~andy
le 14 mai 179 0 , sans réserve ni protestation. Il l'av~lt accepté; et son acceptation résulte encore de toUS les palemens
d'intérêts qu'il a re~u du citoyen Seimandy directement, sans
v )

•

réserve quelconque d'autres droits.
Le répertoire de jurisprudence, sous le m~t délégation!
nous retrace la règle observée sur cette matIère, en ces
termes:
ent
" Quand la délégation est accep~ée, pur~ment et :implen:
" par le créancier, le débiteur qUl la, f~lte est d~cha~g; ~e
" plein droit; de sorte que quand le deblteur, qùl a ete dea lél!ué
serait insolvable, le creanCIer qUl la accep"tee, na
" pl:s ~e recours contre son propre débiteur. A~ssi voit-on
" rarement parmi nous des délégations pures et slmples. Un
" créancier se réserve presque toujours un recours à exercer
" conrre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait
f '

•

"

"

•

. Le transport ne fllt-il que de simple délégation ou indicatlOn, la perte du capital délégué n'en devrait pas moins être
suppo~tée par .le citoyen Remusat; pourquoi? parce qu'il avait
(lccepte ce capItal et en avait fait son affaire propre qUOIque
.
transporte par slmple mdication.
f

'

.

_

,

" pas être payé par le second. "
Loyseau, dans son traité de la garantie des rentes, chap.
3' n.o ." après avoir dit qu'en la simple assignation de dette,
le cédant demeure chargé de l'insuffisance du débiteur et du
hasard de la dette, soit pour le tems présent, soit pour le
futur parce qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui
n'est ~oint acceptée par le cessionnaire, sinon en tant qu'il
s'en pourra faire payer,
.
Ajoute au n. 8 6, que cette règle cesse en tro s cas,'
savoir: quand le cessionnaire a contesté en cause avec le debiteur , ou quand il a re'i u de lui une partie de la dette, o~

�r

( 38 )
qu'il lui a dénoncé qu'il ne payât à autre qu'à lui-méme. Il
éi~e les pa~o:es de 1.1 loi ~, de novat. et de del'eg. qui ren·
ferme le depot de ces troIS maximes. Si delegatio non est
ifZ !erposita de6itoris tui, ac proptered ac~ione's ' apud te 'reman- '
serunt, quamvis adverslls eum creditori tua malldaveris action es
'
'
tamen antequam Zltem cOlllestetur" veZ aliquid ex deoito accipiat, vd deoitori sua denunciaverit, exigere ipsé de6itum non
'Ile '~ris, et eo modo creditoris tui exactionem contra ewn inhipere.
.
1

Or , le , citoyen Remllsat ayant accepté le transport purement et ~l~pleme,nt,' fait si~njfier le ,contrat au citoyen Seisans reserve ~ exigé du de/b't
'd"'"
lI1Japdy
' ,deblt~llr cede
'
1 eur In
Ique
es 1l1te',êts d~ ,c,apiral direGtemenr et sans protestation, . sè
t~ouveraH' precIsement dans chacune de ces trois hypothèses
ou le porteur ,de la délégation n'a plus aucun recours à exerce;
contre
' de l'insuffisance du
'b' son doléO'uant
'" b
. , er d
emeure l
C large
de , Iteur et du hasard
detlatde , SOIt
' pour le tems présent
,e
SOIt pour le futur.
'
. Mais, soyo,us v~ai ~ et ne chercl~ons' pas à l~endre la cause du
clr,oyen ~ufl~n me1l1eure . qu'elle ne l'est; elle n'a
som de pélrell stratagème. Le COlltrat d
, p a s be-

fi

'

u) mal 179 0

'

erme un transport-cessiolZ, et nOn une indication l' 1' rentenu en premihe instanc:e' i l ,
. ~ a sou,
'
ne cessera de le soutenir.
'
''
,Cette ceSSIOn donne - t - e l lauecItoyen
Remu
natre le droit de
'
'
sat ceSSlon_
"
recounr contre le cito
S'
ced.uu, le citoyen SeimahJ
d'b'
yen
unan S011
u ( y e Heur cédé
'.
d
.
solv.1ble avant l'écl' ,
d
'.
et:an~. e~el1u 111leance: u paIement qe la d
~,
la seconde question du procès.
ri
..
et~~. C tfst
"
..

........:

4'

••.

4011C ~e savoir qui ~es deux, ou du citoyen Re- la seconde
n'lusat cessionnaire, ou du citoyen Surian son cédant, doit QuestlOn.
supporter la perte du transport, occ asionnée par l'insolvabilité du citoyen Seimandy déb\reur cédé, insolvabilité survenue long-rems après l'époque de la cession, et avant celle

Il-

s~agit

SUt'

'llJ

de l'échéance du capital transporté.
La questioil deviendrait embarrassante et pénible, si on
n'avait à la décider que d'après des considérations de faveur
et d'équité, vu la posirion intéressante des deux parties, vu
leur mérite égal et les sentimens de droiture et de délicatesse
qui les distinguent également. Quand on considère l'obliga-,
tion oll l'on est pour la résoudre, de s'en tenir à la rigueur
du droit et à l'autorité des principes et des doctrines , on
sellt que ce procès est dans la classe de ceux sur lesquels
on voudrait n'avoir pas à prononcer. Entrons donc en matière, puisque l'intérêt et le devoir d'une légitime défense
Pexigent. La discussion que nous allons présenter, est l'ouvrage de l'examen le pll1s scrupuleux et le plus impartial.
Céder ou vendre sont mots synonymes. " La cession et
" transport, dit Dernusson , est uq.e véritable vente qui se
" fait par un créancier qur dispose de ce qui lui est dû.
" La cession et transport ont mêmes principes, mêmes règles
" et mêmes effets que la vente. "
Deux sortes de garantie y ont lieu, l'une de droit ou na-

turelle, l"autre de fait 0\1 convetltionnelle.
La garantie de droit est ainsi désignée, parce que le ven1
deur ou cédant en est tenu de plein droit, sans qu 0n en

.

&amp;Olt convenu

i

pa.r la nature même du contrat, et par la seule

�( 4I

( 4° )
.
..
1 l ' Elle consiste à garantir que la chose
dlspOSltIOn de a al.
.
,
.
' d 'e existe, t(m esse, qu elle appartIent au ven..
.ertdue ou ce e
Il
'd
non engagée à d'autres, suam esse et nu i
deur ou ce an t,
,
•
hypdthecatam.
,d •
La garantie de fait est celle dont le vendeur ou ce ant·
" r pas tenu de plein droit, dont il n'est tenu que par une.
n es
obligation stipulée dans le conrrat. .Comme tout ce ~lll
combe en convenrion, elle est susceptible de plus ou mOIns

d~étendue , de

restrictions et d'ampliations.
.
. On a agité la question de savoir si la promesse de garantir
de tous troubles et empêclzemens quelconques, généralement
usitée dans les transports, était une garantie de fait, et ·non
de droit. DOl11at la comprend dans la garantie de droit ,
comme étant une conséquence de celle de la propriété.
Loyseau la regarde comme étant de droit et de fait, m ais
n'attribua nt pas plus d'autorité que si elle n'était que de droit.
Les auteurs, notamment Loyseau et Pothier qui ont
traité cette matière ex professo, distinguent trois espèces de
garantie de fait; la garantie de fait simple, ordinaire et gé~
nérale; la garantie de fournir et fai re valoir; et la garantie
de faire valoir après simple commandement.
Leur vœu comflo1un est que ces trois espèces de garantie
de fait, qui ont chacune des gradations diverses et des effets
différens , doivent être exp rimées séparément; que les stipulations ne doivent pas en être confondues, et ne peuvent
pas être suppléées ni représe'ntées l'une par l'autre; que dans
l'es conséquences, chacune doit être restreinte au cas pour
lequel elle est stipulée et exprimée.
La garantie de fait simple, dans les transports ou cessions.
de

)

de dette est celle par laquelle le cédant ou vendeur promet
,
d 'b'
que la créance qu'il transporte est honne ; et que le e neur
c.édé est solvable. Cette garantie est de fait; car si les p arties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est pas
tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise.
C'est Pothier qui 'parle, d'après les textes les plus précis du
pur droit romain.
Et en effet, la fameuse loi si nomen, ff. de hœreditate veZ
actione venditâ si souvent citée, exprime cette règle en ces
termes:
Si nomen sit distractum, celsus scrihit, locupletem esse dehitorem non dehere prœstafe (ve1Zditorem) , dehitorem autem

esse prœstare ;
.
llisi aliud convenit, ajoute 'c ette loi.
C'est précisément du nisi de cette loi, que dérive la précaution que l'on prend de stipuler dans les ventes ou cessions
de dette la garantie de fait simple, c'est-à-dire, celle de la
bonne dette et de la solvabilité du débiteur. Les notaires en
ont fait une clause d~ style ordinaire pour la sûreté des cessIonnaires ou des acheteurs.
La glose de cette loi si nomen en rend le sens en termes
encore plus clairs, quand elle dit : vendidi nomen dehitoris
mei; :zan teneor facere quod sit solvendo ~, sed quod dehitor
sil et quod exceptione tutus non sit, nisi in contrarium actum site
La loi 74, ff. de evictionihus, dit encore: qui nomen quale
fuit vendidit, dumtaxat ut sit, ,non etiam ut exigi aliquid
passa prœstare cogitur.
Perezius, ce savant commentateur du code, explique la dé-

F

�•

( 42

)
•

CiStOn de la loi si nomen par ce commentaIre remarquable:
" Quod si caura si debicoris inopia, ut ab eo emptor nihil
" possie consequi, id non nocebit vendicori, qui tantum
" pr~stare debec debitorem esse, non vero illum esse Jocu_
u plecem; satis est subesse vemm debirum. Quapropter d~
" se queri debet emptor, qL10d facuJtates debicoris non ante
" discusserit, aut Cllm vendùore non convenerit ut bonum
" nomen et ejficax prœstaret, sive debitorem idoneum esse et
" loeuplete m. Itaque liberatur vendicor cedendo ve1 trans" ferendo jus qL10d habet in emptorem. "
Voilà le vrai principe sur cette matière. Celui qui cède
ou vend une dette, n'est de droit commun tenu que d'une
garantie de droit; il est garant seulement de l'existence de
la dette, debùorem esse, satis est subesse verum debitum.
L'acheteur ou le cessionnaire veut-il une garantie de fait,
une garantie plus étendue que celIe de droit, il faut un pacte
exprès, une convention entre le vendeur ou cédant et lui
acheteur ou cessionnaire, nisi aliud convellit, nisi in contrarium aetum:. sil; sinon on lui dira que la dette lui a été
vendue ou cédée telle qu'elle était, nomen 'luale fuit vendidit;
que celui qui l'a transportée, a garanti seulement l'existence
de la dette, dumtaxat lit sit; qu'il n'en a pas gara~ti le
paiemen~, non etiam ut exigi aliquid possit prœstare cogitur.
Veut-li que le vendeur ou cédant lui garantisse que la
dette transportée est bonne, que le débiteur cédé est solvable,
bOllum nom en et ejficax, debitorem idoneum esse et locupletem;
le pacte doit en être spécialement et textuellement consigné
dans le contrat'i cum venditore convenerit. S'il néglige cette
précaution, et si la dette cédée, au lieu d'être bonne et

( 4~ )
efficace est mauvaise, il doit s'imputer à lui-même de 1'avoir
prise à 'ses risques : de se quai dcbet quod cum ven.dilore ,~on
convenait, ut bonum nomen et efficax prœstaret , Slve de DUOrem idoneum esse et locupletem.
On lira dans quelques recueils que la loi si nomen est
abrogée. Le mot est impropre. De droit, cette loi n'est point
ahrogée, puisque nulle loi ne l'a abrogée. De fait, elle paraîe
l'être, parce qu'elle n'est plus en usage. On n'en use plus,
parce qu'on ne trouve plus à en faire l'application; et l'application s'en est comme perdue, parce que depuis un tems
immémorial, nul acte . de transport de dette n'a été passé,
dans lequel la garantie de fait simple n'ait été stipulée, dans
lequel l'acquéreur n'ait fait insérer la garantie de la bonne
dette. Cette clause est tellement devenue de style dans ces
sortes d'actes, que bien des notaires l'emploient comme une
formule dont ils ne connaissent ni le sens, ni les effets. On
verra dans la suite, d'après tous les monurnens de notre
jurisprudence, si la loi si nomen est tenue pour abrogée d'une
abrogation de droit, si, en soi elle ne subsiste pas encore
et ne conserve pas route son autori~é. On peut même voir
ce qu'en dit Pothier, n.o S60.
Telle est cette première espèce de garantie de fait, qui
procure à l'acheteur ou au cessionnaire de la dette transportée
un avantage que la garantie de droit ne pouvait pas lui procurer. C'est la garantie de fait simplement dite, selon l'expression de Pothier; c'est celle par laquelle le vendeur promet
que la créance est bonne, et que le débiteur est $olvable. Mais
cette première espèce de garantie de fait, ainsi que l'attest~
Pothier, n'a d'autre effet que de garantir la bonté de la derce

F
1

2.

�( 45 )

( 44 )
et la solvabilité du débiteur cédé au tems du contrat. Elle ne
rend pas le vendeur garant de l'insolvabilité qui pourrait survenir depuis le contrat.
La seconde espèce de garantie de fait est celle par IaquelIe
le vendeur se rend garant, non seulement de la solvabilité
présente du débiteur cédé, mais encore de la solvabilité future.
C'est la garantie connue et exprimée par la clause de fournir
u faire valoir.
Par la garantie précédente de fait, c'est-à-dire, de bonne
dette, suivant le témoignage et la décision de Loyseau, le vendeur promet la solvabilité présente du débiteur; et par celle-ci,
il promet non seulement que le débiteur est solvable au tems
du contrat, mais qu'il le sera toujours tant que la rente durera
c ,est- à- d'1re, que par cette clause il se rend caution du dé-'
biteur, et répond de la solvabilité perpétuelle du débiteur.
Cette seconde garantie de fait, plus étendue que la première
1 d'
,
,
P us erogatOlre au droit commun, n'est pas comprise dans la
premièr~ qualifiée ~arantie simple, ou garantie de fait simpl,.
ment due. EUe dOIt être convenue particuliérement, expressément; elle doit être articulée, spécialisée. Pothier l'a
attesté d'une manière très-remarquable dans son traité des oblio
gations, n. 8, où il dit:
" Dans le contrat de vente d'une rente, l'obligation par
" la:~elle le vendeur se rend responsable de la solvabilité des
" deblteurs tant que la rente durera, est une chose accidentelle
" au contrat; car le vendeur ne contracte pas cette obligation.
"par la nature du contrat; il ne la contracte qu'en vertu
"d'~ne clause particulière ajoutée au contrat, qui est celle
" 'lu on appelle la clause de fournir et fair, valoir j et cette

,

cl

les contrats de vente
" clause; quoique asse1. frequente an~
,
int
rente Y doit être exprimée et ne s y supplee po •
d
"e
,
' 'è
èce de gap
l
Il serait inutile de parler de la trOls . me ,es ,
, d ' Cal't' c'est ceHe de faire valoir apres szmple comrantle e r; ,
'1
mandement; elle est une modification de la seconde; 1 ne
saurait en être question au procès.
,
De ces trois espèces de garantie, les deux derl1lères ont
été jusqu'à présent et sont encore presque inusitées ,dans l~s
' , 't et sur tout en .Provence. La garantIe fondee
pays d e d rOlt ecn , .
'
sur 1a c,
__ "-~ucç:o dç:o fn\1rnir et faire valOIr y est Si rarement employée, qu'elle y est comme inconnue.
,
Nous ne connaissons d~autre garantie en matière de tra~sports de dettes ou rentes, que celle de fait simplement da e,' .
et qui consiste, comme on a vu, à promettre que la garantIe
~~

~

-~

est bonne et que le débiteur cédé est solvable.
Aussi la jurisprudence y est et a été const~mment ~ comme
dans les pays où la clause de fournir et falre valozr eS,t en
usage que le cédant ne répond de la solvabilité du débIteur
cédé ~ue relativement à l'époque de la cession, qu'il répond de
ia solvabilité présente, et non de la solvabilité future du débiteur.
Et telle est la maxime généralement répandue en France )
quant à la garantie simple ou simplement dite.
Boniface dans sa première compilation, tom. 2, ,pag.
238,
,
rapporte un arrêt rendu sur cette questi~n. Il y. ~t~lt co~­
venu que le cédant devait être tenu de Ilnsolvablhte du debiteur cédé, s'il était prouvé qu'elle existait lors du contrat.
Mais il en fut déchargé, quoique l'insolvabilité du débite\lr fût
constante à l'époque de sa mort et malgré la garantie sti p\.1lée

,

1

de honne dette.

,

�( 46 )

( 47 )

49 1 ,

Dans la seconde compilation, tom. 2 , pag.
il en rapporte un autre. 11 s'y 3g~s~ait de la ce~sion d'un cap ital à c~n~..
tieution de rente. Le deblteul" en avaIt constamment paye la
rente jusqu'à. l'époque où se s biens furent mis en discussion.
Circonsrances remarquables que nous rappellerons ailleurs! 011
répondait au cessionnaire que, " bien qu e régulièrement le
" cédant soit tenu de l'însolvabilité et du défaut d es biens du
" débiteur cédé, cela n'érait véritable qlle pour l'insolvabilité
" antérieure à la cessiru1t) mais nullement pour celle qui
" était survenue après. P&amp;,citait ce texte formel de la loi
pupilli, §. soror, ff. de solut. sur le fondement duquel la
décision de tous les docteurs est constante, que periculum
nomllZlS cessi post cessionem pertifJet ad cessionarium. On
ajoutait cette raison de justice, que le cédant étant par la
cession dépouillé de tous droits et de toure action sur la
chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la conduite ni
des affaires du débiteur; et qu'au contraire le cessionnaire
qui la seul intérêt à la coi1servation de la dette, doit les
surveiller. L'arrêt pronon~a une interlocution , et fit dépendre
l'.affaire du point de savoir si le débiteur était ou non 501va9le lors de la cession, en soumettant le cessionnaire à
faire apparoir l'insolvabilité référée à cette époque.
r Bezieux, pag. 280, en rapporte un qui adjugea la garantie
au cesdonnaire contre le cédant, à concurrence de ce qui
manquait à un capital qui avait été cédé pour 1,800 liv., eç
qui n'exist~l jt cependant lors de la cession que pour 54') live
Mais dans 11 discussion, on con enait que le cessionnaire
était tenu de l'insolvabilité qui sur'lIent après la cession.
A la page 28 l , il en rapporte un autre qui jugea que

le cédant d'un capital à constitution de tentt n'est t(~lU de ~a,
solvabilité du débiteur cédé, que du tems que la ceSSLOIl a ete
faite. Elle Pavait été avec promes~e d'être tenu
b~/zne dette
et de défaut des biens. Il est vral que cet arret tut rend~
après un partage d'opinions; ce qui prouve seulement ~u'll
,le fut après mtlre délibération. Et peu importe que BezleuK
ne l'approuve pas; son opinion, fondée sur des bases évidemment fausses, ne peut pas affaiblir l'autoriçé de la chose
jugée, d'autant moins que les raisonllemens qu'il étale contre
cet arrêt, sont pleinement contredits par ceux ' que l'on trouve

d:

à la pag. 4) 6.
èeux qui se plaisent à errer sur cette question, ne manquent pas d'opposer la doctrine de Decormis, tom. 2 ,
col. 8 S2. Mais ils doivent voir, s'ils vernellt la lire avec
attention et scrupule, que ce jurisconsulte raisonnait sur un,e
insolvabilité qui tenait à l'époque même de la cession. Il
s'agissait d'une dot qui n'avait pas pu être payée; et Decormis
disait qu'elle devait être remplacée par les autres, biens de la
mere qui l'avait constituée. S'il avait: eu à prononcer en faveur
.d'une garantie demandée pour insolvabilité survenue après le
contrat, on ne trouverait pas dans son mémoire la citation
de Sanleger, qui dit : quamvis nulla Jacta fuerit promissio
evictionis, tamen cedens tenetur erga cessionarium, si debitor
cessus non erat so/vendo umpore cessionis ; car il résulte en
sens contraire de cette autorité, que si le débiteur est solvable tempore cessionis , s'il ne devient insolvable que post
cessionem , le cédant non tenetur erga cessionarium. C'est aussi
ce que Decormis atteste à hi c~1. 867' quand il convient
que le cédant ne doit répondre que du tems du contrat,
parce que le vendeur non prœstat fUluros casus.

.,

�( 48 )
La loi pupil!i, §. soror, fI: de solut., a fixé et réuni le
senrimenr de cous les auteurs, comme étant le siège de la

matière.
C'est de cette loi que dérive la maxime periculum nomini
cessi pertinet ad cessionarium; toutefois sous cette restriction
adoptée par la glose, quod ille paragraphus loquitur de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem; secus autem esset, de inopiâ
'luœ jam erat tempore cessionis.
Dic aliter, répond Bartole, quod aut loqueris de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem, ut loquitur iste paragraphus ;
aut loqueris de periculo inopice SliDsistentis tempore cessionis , ut
loquitur lex contraria.
Periculum nominis cessi, dit Paul de Castro, contingens
post cessionem pertinet ad cessionarium; hoc die notaDiliter. Si
.
autem tempore cessionis non erat solvendo, dic ut in lege tertiâ
de fidejuss. Ecce casum, et tene menti.

Il est conséquent qu'on aie reconnu que nulle dérogation
à une maxime si généralement et si solidement ' établie dalu
le droit, n'était admissible autrement que par un pacte particulier et clairement exprimé. La clause fournir et faire valoir est consacrée à cet objet. Elle n'est pas dans le droit.
elle lui est étrangère; aussi est-elle inconnue dans les pays d:
?roit ~crit. L'institution dans les pays de coutume en remonte
a enVIron deux cents ans avant l'époque où Loyseau écrivait
sur la garantie des rentes. Elle est toute nôtre, dit cet auteur
et ne se trouve décidée ni traitée par aucun des interprètes'
Et Dumoulin écrivant sur la COutume de Paris où elle es;
fort. en vogue, la cricique, disant qu'elle est usur"aIre, materla suspecta et uSlJrce oDnoxice, parce qu'il est dans l'ordre
naturel

( 49 )
naturel des choses, qu'un capital subisse le jeu des hasards et
des événemens.
.
" Fournir et faire valoir, lit-on dans le Répertoire de, JU,., risprudence, c'est se rendre garant d'une rente ou dune
u . créance, au cas que le débiteur devienne dans la suite in" solvable.
u L'effet en est plus étendu que celui de la simple clause
" de garantie, en ce que par la garantie, on atteste seule" ment que la chose était due au tems du transport, et que
u :.: le débiteur était alors solvable; au lieu que la clause de
" ""-fournir et faire valoir a pour objet de garantir de l'insol" vabilité qui peut survenir dans la suite.
" L'obligation de fournir et de faire valoir n'est jamais SOIlS" entendu.e, et n'a lieu. que quand elle est exprimée. "
Le rédacteur de ce Répertoire ne donne là que le résumé
très-concis de ce qu'enseignent les auteurs qui ont traité magistralement cette matière, tels que Loysean sur la garantie
des rentes; Bacquet sur le transport des rentes, ch. 17
et 18; Ferrières son annotateur; Loùet, Iett. F, tom. 2'5 ;
Le Pretre et bien d'autres.
Le Pretre , dans la centurie 2" ch. 14, Otl toutes les espèces de garantie sont doctement discutées, rapporte dans le
nombre des arréts qui en ont déterminé les nuances et les
effets, celui du 22 décembre 16°4, lors duquel le premier
président du parlement de Paris avertit les Avocats de retenir
que la clause de fournir et faire valoir ne se suppléait pas
en un contrat, si elle n'y était par expres.
Les différences de chaque espèce de garantie sont bien marquées par les arrêts qu'on trouve d:ll1s les œuvres de MornJc.

G

�( 51 )

( 5° )
La clause de fournir et faire valoir est-elle dans le Contrat
le· cédant cherche inutilement à éluder la garantie, SOLIS ]~
prétexte que lors du contrat le débiteur était solvable, et que
son insol va bilité n'est survenue que postérieurement; il eSt
condamné; arrêt du 20 ja nvier 16°3. Le contrat n'exprime_
t-il aLlcune sorte de garantie, le cédant ne répond que de
l'existence de la dette, aux term~s de la loi si nomen qui, par
,
l
L arret
Ad u 22 d'ecembre 16°4,
consequent,
n , est pas avrogce;
rendu en robes rouges consultis classibus; c'est celui lors duquel l'avis dont on a parlé fut donné au barreau. Le contrat
exprime-t-il la garantie de tous troubles et emDêchemens
le
J:
,
cedant n'est tenu de garantir la solvabilité du débiteur qu'au
tems du contrat; et si par apres, le débiteur devient insolvable, le cédant n'en est pas tenu; arrêt du 3 décembre
1

1608.
Nous ne parlons pas des auteurs modernes, des Lacombe
d~s Denisar:. Pouvaient-ils n'être pas les disciples et les co~
pistes des celèbres docteurs qui les avaient précédés?
Aussi les rédacteurs du projet du nouveau code civil ont..
ils consigné cette règle dans leur ouvrage, comme maxime
indubitable et immuable. Elle est énoncée en ces trois articles
"
0
"
au tItre
1 l ,n. 112 et SUlV.:
" "Celui qui vend une créance ou autre droit incorpo re1",
" dOlt en garantir l'existence au tems du transpo t qUOlqUI
"'"1
" SOIt faIt sans garantie.

" "

r,

" Il ne répo nd de la solvabilité du débiteur que lors

"

"
S y est e ngage.

qu

"11

" L Ol"squ'il a promis la garamie de la solvabilité du dé-

" biteur , cette promesse ne s'entend que de la solvabilité

" actuelle, et ne s'étend pas au tems

avenir,

si le cédant ne

" l'a expressément stipulé. "
Cette doctrine vraiment grave répond d'avance à l'objection
que nous allons réfuter.
On ne réussirait pas, si on aspirait à soutenir que dans les
pays, tels que le nôtre, oll la clause de fournir et de faire valoir n'est pas connue, elle est suppléée ou exprimée par la
promesse de bonne dette. Cette promesse ne se rapporte jamais qu'à la solvabilité du débiteur cédé tempore contractûs , et
ne rend pas le ~éàant garant de l'insolvabilité survenue après
le contrat.
Quand touS les auteurs des pays où la clause fournir et
faire valoir est en usage, se sont réunis pour attester qu'elle
n'était jamais sous-entendue, qu'elle devait être exprimée .
ipsissimis verbis; quand le barreau de la France entière a été
solemnellement averci de retenir que cette promesse ne se suppléait pas en un contrat, si elle n'y était p ar exprès, qui oserait
contrarier cette maxime par de v,ûnes subtilités?
La promesse de Donne dette appartient à la garantie de fait
simplement dite; elle en fait partie; elle y est toujours virtuellement comprise. Garantir une de tte, c'est: dire qu'elle est
bonne. On ne la garantit que parce qu'elle est bonne; OLl qu'o n
la croit telle. La garantie de fait la plus si mp le et la pl us
ordinaire emporte a vec elle et en elle-même ce tte pro messe.
De sorte que l'expression de DOlllZe dette n'ajoure rien à la
clause, et ne saurait y rien ajouter. Si l'on veut que ce ne
clause , qui en ,s oi ne se rapporte qu'a u tems présent, p ui sse
s)étendre au tem s avenir, il faut s'en expliquer claireme nt et .
en convenir par un pacte exprès et précis.

Gz

�(

)2 )

( 53 )

C'est ce que Loyseau fait observer au ch. 3 de son traité,
où il discute la garantie simple de jàit, si bien distincte et
distinguée de la garantie de fournir et faire valoir, que celle-ci
est la matière d'un chapitre séparé et même de plusieurs qui
suivent ce troisième chapitre.
"
"
"
"
"
"

solvabilité présente du débiteur cédé, et ne se réfère qu'au lems
du. contrat.
La doctrine de Perezius ci-dessus citée le prouve. Ce profond jurisconsulte raisonne sur la nature du contrat, sur les
effets 1qu'il doit produire à l'époque même où il est passé entre
le vendeur et l'acheteur de la rente, quand il dit que si l'acheteur veut avoir une garantie de fait, outre la garantie de
droit qui n'assure que l'existence ou la vérité de la dette vendue et achetée satis est esse deDitum, il doit exiger que la
honté de la dette et la solvabilité du débiteur lui soient expressément garanties: de se queri deDel emptor, quod cum vendilore non convenerit ut Donum nomen et efficax prœstaret,
sive deDitorem esse idoneum et locupletem.
Olea , dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
n. o 28, a dit: "qllando quis simpliciter promisit bo!Zum esse
" nomen, promissio Donitatis nomùûs cessi ad tempus cessionis
" est referenda, ità ut periculum post eam superveniens ces" sionarii sit, nisi ad jicia ntur promissioni verha futurum etiam
" templls respicientia." Encore dans le cas de cette exception,
la garantie est-elle limitée à une très-courte durée:" non
" tamen in perpetuum tenebitur cedens ad nominis exi gibili" tatem; imo liberabitur si per aliquot annos , puta duodecim ,
" vel ut alii dicunt post tres vel quatuor annos debiror cessus
" solvendo existat et solverit annuas pensiones , " à moins que
la perpétuité du Donum nomen ne soit énoncée, nisi verDa per...
petuitatem denotantia
adjiciantur.
,
Donc la promesse du Donum nomen n'exprime en soi qu'une
garantie simple ad prœsens tempus. Si on veut qu'elle s'étende
plus loin, il faut que l'expression particulière en soit consignée

" A vrai dire, remarque-t-il, garqntir une rente, qu'est-ce
autre chose que la faire Donne? Or, Donne, c'est-à-dire,
bien payable et perceptible; et il n'y a llOmme qui ait le
jugement naturel bon, qui l'interprète autrement; et il est
à croire que tous ceux qui mettent cette clause à leurs contrats, pensent que cette charge et obligation y est en..
rendue."

Et il s'exprime ainsi, après avoir attesté que la clause de
garantie simple en une cession de dette ou de rente, " opère
" que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
, . l
'
" etaIt ors du contrat, mais non du péril et insuffisance qui
" pourrait survenir par après. "
Qu'est-ce que la garantie de fait simplemenb dite si ce n'est
c.e:le, dit Pothier, par laquelle le vendeur pro~et que la
creance est Donne, et que le débiteur est solvable .~ "A u reste,

" poursu.i~-i~, l~ vendeur ~e. promet par cette clause que la
" solv~~zllte pr~~e~te. ~u de!Jlt~ur, et ne se rend point garant
" de l LnSOlvaDzlzte qUl pourrau survenir depuis le contrat· car
n la chose vend,ue doit être aux risques de l'acheteur d~puis
" le contrat, a moins qu'on ne convienne expressément du
" contraire. "
Qu'on parcoure tous les auteurs; on verra que le bonum
nome n ou la promesse de Donne dette, n'exprime en soi que la

•

�(54 )
. par une addition d~ paroles: si verba futurum etiam te mpus
respicierztia, si verba perpetuitatem denotantia adjicia ntur. E t
si la clause n'en est pas expresse, la garanrie Donitatis 120minis
étant restreinte au rems de la cession ad tempus cessionis referenda, le péril de la chose cédée qui survient après appar.
rient au cessionnaire; ità ut periculum nominis cessi post eam
.
. .. .
supervemens cesswnaru su.
Ferriere sur Bacquet, du traité des rentes, ch. 17, fait ob.
server que" la garantie de fait est celle par laquelle le ven" deur déclare ql1~ la dette est Donne et exigiDle, au moins
" au tems que le transport eil est fait, et non pas qu'elle le sera
'; toujours, par la raison que le cessionnaire devient maître et
" propriétaire de la chos~ cédée, et parce que l'es sua domino
" perit. C'est pourquoi l'insolvabilité qui survient depuis, re" tombe sur lui, et non sur le vendeur. On a lieu de pré" sumer que c'est par sa f..lute que la rente n'est plus exigible,
" et que s'il y avait veillé, le débiteur ne serait pas devenu
" insolvable à son égard. Mais quoi qu'il en soit, il ne serait
" pas recev able à opposer que l'insolvabilité serait survenue
" par]a Lute du vendeur. 11 suffit qu'elle soit survenue depuis
" le tr~ n :;port, pour qu'il en soit tenu, et pour qu'il n'ait point
" de recours. "
Les arrêts de Boniface et de Bezieux ci - dessus Cl°t es aVaIent
,
éte rendus sur des contrats qui exprimaient l a garantIe
' de
bonne d.!lte) de Donne et vraie dette , de vonne
1
deUe et ue
J
défaut de biens. [es cessionaires n'èn furent
,.
, ,
1
1
pas mOInS tenus
de I111solvabdue des debiteurs survenue ap è 1
r S es contrats. CelUI qUI fut rendu après patage )'ugeJ b'
'A
' l e n preCIsement que
la promesse d etre tenu d, ponne deue et d dtl:
J
l'
e eJ aut ur: viens ne
1

0

o

0

l

,

1

0

( 55 )

soumettait le cédant ~ répondre de la solvabilité du débiteur
cédé que du tems que la cession avait été faite.
On ne peut donc pas sérieusement soutenir que la pro.
messe de Donne dette exprime autre chose qu'une garantie simpIe, qu'elle puisse équivaloir et représenter la clause fournir
et faire valoir, qu'elle engage le cédant ou vendeur à répon.
dre de l'insolvabilité du débiteur cédé qui survient après le
contrat, qu'elle puisse le soumettre à répondre de touté autre
insolvabilité que de celle qui existait tempore cessionis aut venditionis.
Quelle est l'espèce de garantie stipulée dans le contrat dù
) mai 1790? Le citoyen Surian y promet au citoyen Remusat
de lui être tenu de Donne dette due, tzon payh ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédant est tenu eilvers
le cessionnaire. Pas un mot n'y est ajouté pour exprimer ou
désigner filturum etiam tempus veZ perpetuitatem nominis cessi.
C'est la garantie la. plus simple et la plus ordinaire. P our en
induire qu'elle obiige le citoyen Surian à garantir le citoyen
Remusat de l'insolvabilité survenue dans la fortune du citoyen
Seimanoy trois ou quatre ans après la cession, il faut nécessairement qu'on crée un droit nouveau, une jurisprudence
nouvelle; il faut que l'on proscrive tous les textes du droit,
tous les jugemens, toutes les doctrines qui ont unanimement
consacré et érigé en maxime indubitable, que semblable garantie ne rend le cédant responsable que de l'insolvabilité
présente lors du contrat, et que periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad cessionarium.
Mais quid juris , lorsque la dette cédée est constituée à terme,
e,t que l'insolvabilité du débiteur cédé survenant après la ces-

�( 56 )

( 57 )

.
. e ne'anmoins avant l'échéance du terme? le cédant
SIOn, arnv
.
. . ?
,
·1
tenu en force de la promesse DOnt nOmLnls.
n en est-l pas
. en Remusat
. le prétend sur le fondement que jusL e Clroy
u'à l'époque du terme la créance n'est pas devenue exigible,
q
1
• •
,
...
,
et que jusqu'à cette epoque le ceSSIOnnaire n a pu nI erre paye
ni faire des diligences pour être payé.
Ainsi, a-t-on dit, les 40,000 liv. cédées ou indiquées Sur
le capital dû par le citoyen Seimandy, ne devaient écheoir
-qu'en 1798 et 1799, parce que le capital lui-même n'étai.t
payable qu'à cette époque. Le citoyen Remusat , cessionnaire,
l
n'avait jusqu'alors qu'un droit à la chose, et non la propriéte
de la chose. La garantie de bonlle dUté devait ~onc naturel ...
lement se rapponer à cette époque; le péril de la dette ne
devait en être à sa charge qu'à cette époque où seulement il
pouvait la recouvrer et avoir action et droit pour la recouvrer.
Examinons donc ce système qui, à le bien prendre, forme
e cap ital de la défense du citoyen Remusat, et que le tri ...
bunal de Marseille a adopté dans ses considérans.
Or, ce système est faux, erroné, contraire aux purs élémens
du droit et à la jurisprudence de ces mêmes arrêts que nous
avons déja invoqués.

ce moment le péril de la. chose vendue regarde l'acheteur,
quoiqu'elle ne lui ait pas encore été délivrée, cùm autem emp~
lio et venditio contracta sil simulatque de pretio convenuit,
periculum rei venditœ statim ad emptorem pertinet , tametsi
tldlzuc ea res emptori tradita non sit.
On lit dans les institutions de Serrès : "dès que la vente est
" parfaite, le péril on la perte regarde uniquement l'acheteur,
Jt quoique la chose ne lui aie pas été délivrée, fùt-elle même
" encore entre les mains du vendeur. Lorsque la vente est paru faite, le péril de la chose vendue regarde l'acheteur, Dien
" que la chose ne lui ait pas encore été délivrée, et qu'il n'en
" ait pas payé le prix; la perfection de la vente est suffisante
" pour cela, quoiqu'elle' n'aie pas été encore exécutée ou con-

11 en est de la cession comme de la vente. Ouvrons l'alphabet du droit; ouvrons les institutes. On y verra que le
consentement seul forme la vente, consensu peragitur; que le
contrat en est parf.lÏt simul atque de pretio convenerit dès
qu'il est signé par les parties per instrumenta manu pl~opriâ
colltrahemium conscripta, bien que le prix n'en ajt pas été
compté quamvis nondùm pretium llumeratum su; et que dès
ce

,

" sommee. "
Tous les institutaires ont tenu le même langage. Il s'applique à la cession.
Perezius sur les ,institutes demande: emptione vel venditione
contractâ, rci 1'ellditœ periculum ad quem patinet? Il répond:
ad emptorem, licet ei res non tradita non sit.
Et comparant dans ce cas l'acheteur à un créancier, il
-àjoute: neque enim domino dumtaxat, sed et creditori res perit,
qualis hoc loco est emptol' , qui proindè, re interemptâ ante traditionem, teneDitur nihilominùs pretium ejus prœstare venditori,
-cùm alias malè dù:eretur res perire emptori, aut ejus periculo
esse. Il n'y a rien de plus applicable à la question qui résulte
d'une créance à jour ou à terme qui périt avant l'époque de
l'échéance
On ne peut pas même supposer que cette créance vendue
n'a pas été délivrée à l'acheteur ou au cessionnaire, quand

fI

�( 58 )
cette créance produisant annuellement une rente, il en a
annuellement exigé et perçu les intérêts ou la rente avant
l'époque de l'échéance. Dans ce cas, le contrat a reçu tOUte
sa perfection, non seulement ex solo consensu, non seulement
fuia de pretio conventum est, non seulement per instrumcn tum
manu propria contrahentis conscriptum vel subscriptum, mais
encore p~rce que res ei fuit tradita. Comment aurait-il recu
les intérêts de cette créance vendue, sans tradition du pri~_
cipal, s'il n'en avait pas reçu la délivrance? La perception
d~ ces. intérêts est une preuve de délivrance; elle la suppose
necessalremenr; elle est même le titre le plus formel de
possession, la marque la plus certaine de la propriété. Cet
acheteur est d0!1c devenu propriétaire, maître de la créance
vendue ou cédée, puisqu'il en reçoit la rente. Comment le
contester? Le péril ou la perte de la créance çédée est donc
à .sa ch~rge : ad emptorem vel cessionarium pertinet periculum
rel venduce vel cessionis, suivant la règle res perit domino.
A ces vérités palpables viennent échouer toutes les erreurs
en droit qui ont
. été hasardées en première instance , quand ,'
au nom dLI CItoyen Remusat, on a prétendu que J'
"
1" 1 '
usqu a
ec l~~I1~e de 179 8 et 1799, le citoyen Remusat n'étaÙ pas
proprtetatre des 40,000 liv • cédées , parce qu"l
.
1
ne pouvaIt

les recouv~.er ,qu'~uX termes indiqués; qu'il avait droit à la
chose,
., , qUIl. n avaIt pas la chose'' qu'il avait droit à 1a pro·
pnete , 111a15 non la propriété' que tel e'taI't le
è d'
. 'f
'
caract re IS-tII1Ctl entre la créance cédée
' h
. .
, ec ue ou eXIgIble, et la
,
, ,
creance cedee, 110n encore échue 11
. •
.
.
, on encore eXigIble; qu'un
ceSSIOnnaIre ne pouvait pas être J'ugé
1
.
" .
comme te , lorsqu'Il
11 etaIt pas encore maître, lorsque seulement '1
. 1"
.
l
pouvaIt
erre
url Jour.

( 59 )

On a confondu le titre de la propriété ou la propriété elle~
même avec l'exercice de la propriété ou 1'acte de proprié,
taire; le droit, avec le fait; le principe, avec la consequence
ou ses résultats; le contrat, avec l'exécution du contrat.
L'exercice de la propriété, le fait du propriétaire, la conséquence de la propriété, l'exécution du contrat de propriété
peuvent être en suspens; ils peuvent être soumis à un retard.
Mais le titre, le droit, le principe, le contrat de propriété,
n'en existent pas moins, n'en sont pas moins assis et acquis.
Si on ne devenait propriétaire d'une créance à terme qu'au
moment de son échéance, jamais créance à terme n'aurait
et n'aur:llt eu de propriétaire. I~e citoyen Surian lui-même
n'aurait jamais été propriétaire du capital qu'il a transporté
au citoyen Remusat, puisqu'avant la cession il n'avait pas
plus la faculté d'en exiger le paiement jusqu'au terme de
1'échéance ~ , que le citoyen Remusat ne l'a eue après et
moyennant la cession. Cependant le citoyen Remusat ve'u t
bien reconnaître le citoyen Surian comme propriétaire de ce
capital, quoiqu'à terme. Il y est bien forcé, puisque c'est
du citoyen Surian qu'il tient le transport de ce capital. Si
le citoyen Surian en était propriétaire, quoiqu'il fût à terme,
il a donc pu le lui transporter tel qu'il le possédait, c'està-dire, sujet au même délai, qlmnt au paiement, quant au
remboursement; et dès-lors le citoyen Remusat en est devenu propriétaire, comme le citoyen Surian l'était avant le
transport.
La dette était in diem, a-t-on dit.
Elle n'en était pas moins bonne et exigible à l'époque de
la cession , exigi poterat. Elle n'était pas exigible ou à exiger

,

H

2

�,

( 60 )
.
au
n10men t de la cession; le paiement en était retardé in
J.
à u
ne échéance
utem,
· Mais le titre et le dro it pour . l'e xiger
n'en éraient pas moins dans le commerce et susceptibles de
.a"
transport. Or , c'est ce transport que la ceSSIOn
opere et consommé; et au moment où la cession a reçu sa perfection,
le citoyen Remusat a acquis la propriété de la dette, c'està-dire, le droit de 1'exiger à son échéance; droit que per~
sonne que lui ne pouvait exercer; droit qu'il pouvait vendre,
céder et transmettre à d'autres; droit dont il pouvait user à
son gré; drOIt qu'il n'aurait pas pu exercer ou transmettre,
s'il n'eût pas été vrai maître et propriétaire absolu de la dette.
Qu'a-t-on voulu dire, quand on a dit que la dette n'était
exigiMe qu'à l'échéance du terme indiqué pour le remboursement?
Dites donc qu'elle n'aurait été à exiger qu'alors, qu'elle
ne pouvait être exigée qu'alors; mais exigible, elle l'était de
sa nature. Le fait de l'exécution était retardé jusqu'à telle
époque. La condition en était dans le pacte de la constitution
du capital; elle en faisait partie. Le citoyen Surian possédait
ce capital ainsi constitué, constitué sous cette condition;
et comme tel, il l'a cédé au citoyen Remusat. Il le lui a
transporté comme il le possédait, avec sa charge inhérente.
La charge est toujours inséparable de la chose. Le c,apital a
passé dans les mains du citoyen Remusat, tel qu'il existait
dans les mains du citoyen Surian. Il n'était pas plus exiaible
1 .
()
pour e CItoyen Surian avant le transport, qu'il ne l'a été

apr~s ~e trans~,or: p.our le CitoY:l1 ,R~musat. Il a été pour
Celll1-Cl ce qu Il etaIt et comme Il etaIt pour celui-là. Et le
citoyen Remusat qui l'a re~u, qui l'a açcepté tel qu'il était J

( 6r ,l'a recu sous cette charge et sous cette condition du retard
d'échéance. Il en a fait son affaire propre, comme avant la
cession le citoyen Surian en avait fait la sienne. Si un capital
n'était pas exigible de sa nature, de cela seul que l'exécution
ou le paiement en est différé, il n'y aurait jamais de dette
à jour exigible de sa nature. .
Autre chose est l'obligation qui constitue la dette, autre
chose est le paiement qui la dissout. Le paiement peut en
être plus ou moins différé; mais celui qui a acquis le droit
de l'exiger ou de le recevoir, est devenu au moment de l' .. cquisition et pour tous les tems, le seul et vrai maître de la
dette. Elle lui appartient; lui seul a intérêt de la conserver,
parce que lui seul doit en profiter; le péril et la perte en
sont donc à sa charge, res perit domino.
En matière d'obligations ou de créances , le droit à la
çhose et la chose même se confondent, parce que le titre
qui confère le droit à la chose investit de la chose même,
et donne le pouvoir de la retirer. L'acquéreur du titre qui
doit la, retirer en vertu de son titre, est censé la retirer à
l'instant même où le titre reçoit sa perfection. Le paiement,
qui est la conséquence et 1'exécution du titre, se rapporte
au titre même avec effet rétroactif; il s'unit à lui, se confond
en lui, et s'identifie avec lui, quelle qu'en soit l'époque ,
tanquam pars et ;equela. L'obligation qui est volontaire ab
initio voluntatis, gouverne le paiement qui devient de nécessité, ex post facto necessitatis.
" Le citoyen Remusat avait droit à la chose; il avait droit
,: à la propriété; il n'avait pas la propriété. "
L'équivoque est sensiblë. Dans cette objection, on appelle

�-c

6z )

chose, propriété, ,l'acte du paiement;

011

v~ut que le titre de

proprisré et la propriété n'aient pas une date plus ancienne
que l'exercice même de la propriété. Mais que devient alors
,
le contrat, dont cepen d :mt 1e paIement
n ,est que l' emanatioll
et l'exécurion, sans lequel le paiement n'aurait pas lieu? A.u
contraire, ce 'que le citoyen Remusat appelle chose même,
propriété même, en est précisément l'extinction et la fin. La
dette est la chose, la matière de la propriété, la propriété
transportée. Or elle est, non dans le paiement qui l'éteint,
mais d'll1s le contrat ou l'obligation qui lui donne vie, qui
en opère le transport, le délaissement du cédant et l'investition du cessionnaire.
Suivant le citoyen Remusat, il n'avait droit qu'à. une propriété éventuelle; il n'avait pas cette propriété: c'est, dit-il
1a différence qui distingue la cession de la créance échue, e:
celle de la créance non encore échue, la première étant exigiMe,
la seconde étant non encore exigiMe. Et quand on lui demande
où ,est cette distinctio~l, où en est le germe, il répon;
frOIdement:
aucune
101 ne l'a dit expressément ' parce que
"
,
cette dIstinction est une conséquence immédiate du principe, parce qa'elle est dans l'équité et la J'ustice
.
,
'
,
, qUI ne
veulent pas qu un ceSSIOnnaIre soit propriétaire et' ,
)'
,
Juge comme
tel, lors
" jU Il n est pas encore maître ' lorsq ue seu 1ement 1'1
peut l'ttr~ un Jour.
1

Cependant
le citoyen
Remusat doit b'Ien se d'1re qu'en
,
"
pareIl cas, le CeSSIOnnaIre est tellement
'l,
l '
proprIetaIre de la
creance, q lOIque non encore échue ,que
l ce'd ant n ' en est
e
plus le" maltre, qU'lI en est dppouillé , d essaIsI;
"
, ne
qo 'Il
pourraIt plus en dIsposer à. d'autres. • 11 cl Olt
' se d'Ife que le
A .

( 63 )

cessionlla~re en est tellement propriétaire; qu'il est le maître
de la négocier, de la vendre, de la céder à autrui.
Le cessionnaire est tellement maître, il est tellement propriétaire de la créance, quoique le paiement n'en soit pas
échu, que le débiteur pouvant s'en libérer avant l'échéance,
serait tenu de lui en compter les deniers.
Ne dirait-on pas que ia dette in diem. n'existe qu'à l'échéance
du paiement, qu'avant elle n'est rien. Elle existe tellement,
que le débi teur peut s'en libérer, quoiqu'on ne puisse pas
l'exiger de lui, quod in diem dehetur solvi potest, licet peti
.flon posset. L. 137 , §. 2., de verO. ohlig. Elle existe tellement, malgré le retard et la suspension de paiement, que
si le débiteur paie avant l'échéance du terme, il ne peut pas
en réclamer: in diem debitor, adeà dditor est, ut ante diem
solutum repetere non potest. L. 10, cod. de cond. indet.
Si aucune loi n'a dit ce que le citoyen Remusat dit être
une vérité, la raison en est simple; c'est que bien expressément les loix ont dit ie contraire. Qu'on les interroge; qu'on
les écoute.

Centesimis Kalendis dari utiliter stipulamur : quia prœsens
oD/igatio est, in diem autem dilata solutio. C'est la loi 46 ,
.If. de verb. oD/ig. qui s'exprime en ces termes. La décision
n'en est-elle pas claire et précise ?
Eh bien! le citoyen Sllrian a transporté au citoyen Remllsat une dette qui n'était payaMe que plusieurs années après.
'Ce transport a été dès-lors consommé, parce que dès-lors
la dette existait, prœsens oD/igatio est. L'exécution, l'elFectualité du transport a été renvoyée, différée à l'é~héance de
la. dette, parce que le paiement de la dette était lui-même

�( 65 )

( 64 )
.8ifféré à cette époque, in diem autem dilata solufio. Mais la
cession n'en était pas moins parfaite et consommée; le
cessionnaire n'en était pas moins propriétaire militer. stipulamur quia prcesens est obligatio ,quoique le paiement en
fût différé in diem autem dilata solutio.
Mais qui ne connaît pas le fameux texte de la loi 2 l 3
du titre de verborum significatione? Il est à-propos de le
rappeller dans cette cause; jamais l'application n'en aura été
plus juste.
" Cedere diem significat incipere deberi pecuniam.
.
" Venire diem, significat eum diem venisse, quo pecunia

.

.

" petl pOSSlt.

" Ubi purè qll~ stipula tus fuerit : et cessit, et venit dies.
" Ubi in diem : cessit dies, sed nondùm venit.
" Ubi sub conditione : neque cessit, neque venic dies pendenre
" adhuc conditione. "
Le contrat de 1787 constituait le citoyen Seimandy débiteur au citoyen Surian d'un capital de 40,000 live , 1 portion
d'un capital de 120,000 liv.; la créance existait dès-lors
c:essit dies, c'est":'à-dire, incipiebat deberi peclllzia. Mais c;
ca~ital n'ét:it ,:en~bourso~le q~e huit ou dix ans après; le .
palem.ent n en ~talt pas echu , sed nondùm venit, c'est-à-dire,
p eeUllta non peu pott:rat. Le citoyen Surian était - il moins
propriétaire du capital, de ce que le capital ne devait être
p~yé, remboursé que dix ou quinze ans après? Non: cessit
dtes
venù ' S'il fûc &gt;lemeure' p ropnetaIre
.,.
d u ca. , std nondum
.

pItal, le c:1pital eût péri ' pour son compte.
Le contrat de
musat, moyennant

transpone ce capital au citoyen Re...
prêt de pareille somme que le CItoyen
.

179 0
1111

1

SlIriao.

Surian reçoit; ce prêt en est le prix. Dès ce moment, ce ca..
pital est acquis au citoyen Remusat, il en devient propriétaire, cessit dies, c'est-à-dire, incipit deDeri pecunia. Mais ce
capital qui n'aurait été remboursé au citoyen Surian qu'en
179 8 et 1799, ne le sera au citoyen Remusat qu'à cette épo~
que, sed nondùm w.nit dies, c'est-à-dire, peeunia peti non
poterit. Le citoyen Remusat en est-il moins propriétaire?
non; cessit dies, sed nondilm venit. Il en est propriétaire,
cessionnaire, acheteur; la perte en est donc à sa charge;
quia perieulum rei venditœ ,perieulum eessionis ,pertinee ad
cessionarium, parce que res sua cuique perit domino. C'est le
procès; le voilà déduit en deux mots; il est jugé par le texte
de cette loi si connue, à laquelle en pareille matière on est
accoutumé de recourir, qui résout et juge toujours .la difficuhé.
La même décision est dans la loi 9, ff. ut leg. seu fideic.
en ces termes: deberi dicimus, et id quod die certâ prœstari
oportet, lieet dies non venerit.
Consultons maintenant les auteurs. Perezius sur le titre de emplione et venditione des institutes, s'exprime en ces termes:
" QlIando in diem, ad diem, vel ex di.e co ntrahirur emptio,
" tune dies non suspendit obligationem, sed tantùm traditionem
" et implementum contractûs." Et on n'a pas oublié, que précédemment il établit que re inte remptâ ante traditiolZem, teneDieur nihi.lomilZùs emptor pretiu m ejus prœstare ven dito ri , que
perieulum rei venditœ pertinet ad emptorem, licet ei ,es tradita
non [uerit.
Quelle autorité plus magistrale et plus décisive ' que celle
de Dumoulin ! elle les embrasse toutes.

J

�( 66 )
o

" Vendirio in diem , dic-il cons. 30 , n. 8, quam'1"am non
.
nihilofllil1 ùs statim est vera, perfecta, et irrevoca
"
SIC p ura , .
.
~
" bilis vendieio de prceselltl (glos. l , et omnes doctores znst. de
" empt. et vend. ); statim enim assit dies et nata est actio ;
" dies non est app.osica substantiœ , sed executioni. "
D ans coutes les hypothèses, on distingue le contrat ou
l'obligation en soi, du paiement et de l'époque du paiement.
Le contrat ou l'obligation constitue, transfère et acquiert la
propriété; le paiement n'en est que la conséquence et l'exé~
cution. Celui-là seul est propriétaire de la chose, qui a pour
•
lui le contrat; il en est propriétaire dès l'instant même que
le contrat a reçu sa perfection, et le contrat la reçoit du seul
consentement consensu fiunt oMigationes, indépendamment
de la tradition licet res nondùm sil tradita.
U n testateur lègue une somme payable au légataire, lorsqu'il aura atteint un certain âge, ou quand il se mariera, ou
après qu'il sera marié. Le legs est pur, et on l'adjuge à l'héritier du légataire qui n'est pas parvenu à l'âge nubile, qui
n'est pas marié. Pourquoi ~ Parce que, dit Se rres, ce terme
n'affecte pas la substance du legs; qu'il est séparé de la
disposition et n'en est que l'accessoire. Le mot payable, ditil , fait assez connaître que le legs est pur dans sa subs ...
tance, et q u'il n 'y a que le paiement qui en soit différé.
Mais q u'aurons-nous à répondre à l'autorité de Loyseau ,
do nt le citoyen Rem usat a prétendu nous faire une si grande
p eur en première instance?
Le titre seul du chapi tre dont on l'a extraite aurait dû en
faire comprendre le sens et dissiper l'équivoque ou le prestige de l'objection.

( 67 )
C'est dans le chapitre qui a pour titre: si fourn ir et f aire
valoir, charge le cédant de la suffisance d'après le transport;
c'est en examinant l'autre question à laquelle la clause de
fournir et faire valoir donnait lieu de son tems et su r laquelle un écrivain dont il honorait les lumières tenait pour
la négative, si le cédant est, en force de cette clause, tenu
de l'insolvabilité survenue au débiteur après le tramport d'une
rente; c'est après avol!' établi les différentes hypothèses des
maisons brûlées ou démolies pendant la guerre ou ruinées par
la vétusté, des possessions conquises par l'ennemi , des héritages diminués de prix ou de valeur interne ou exte rne,
emportés en totalité par des créanciers préférables, du débiteur
devenu insolvable par mauvaise fortun~ ou par mauvais ménage; c'est relativement à ces hypothèses et à l'effet que
produit dans ces divers cas la clause fournir et faire valoir, q ue
Loyseau dit que" si la dette était promptement payable, si pu" rum esset debùum, on pourrait dire qu'il suffirait que le dé" bireur fût soivable lors de la cession, et que s'il devien t
" par ap rès insolvable, c'est la faute du cessionnaire de ne
" l'avoir . fait payer lorsqu'il en avait le moyen; qu'il n'est
" pas raisonnable que le cessionnaire ait recours contre le
" cédant, lequel n'est tenu de porter sa négligence et m au" vais ménage; mais que cela ne détruit pas l'effet de la cIa use
" fournir et faire valoir, qui est que la dette pourrI! être exigée
" à l'avenir debitum exigi passe, et qu'elle n'ait bien trait au
" lems futur, malgré l'auteur qu'il combat et qui tenait que
" fournir et faire llaloir signifie Donum nomen esse et lom" plecem debitorem esse pour le tems présent, ma is n on bo" num nomen fore et de6itorem idoneum fore en terme de
" futur. "
l 2

�( 68 )
Voilà donc qu'un sentiment d'équité inspire à Loyseau qui
cherchait à ne pas heurter de front l'opinion de cet auteur, de
se relâcher de la rigueur de la clause fournir et faire valoir,
dans le cas où la dette est promptement payable, dans celui
où elle est sans terme purum esset de6itum, et où on peut
reprocher au cessionnaire négligence et mauvais ménage.
C'est après avoir proposé ce tempérament équitable et
parriculiérement limité à la dette promptement payaDle ou sans
terme, que le cessionnaire ou par négligence et mauvais ménage n'a pas exigée, que revenant ensuite à l'application, à
l'exécution, au sens, à la destination, à la propriété et aux
effets de la clause fournir et faire valoir, il ajoute:
" Au contraire, en la dette in diem veZ sub conditione qui
ne peut être demandée quousfjue dies vel conditio extiterit ,
" -si entre la cession et l'échéance le débiteur devient insol" vable, puisqu'on ne peut imputer aucune négligence au cessioll" naire, je crois indubitablement qu'il doit avoir recours conn tre le cédant, s'il a stipulé nomen exigi posse et de6itorem
" solvendo esse; car puisqu'il ne peut exiger la dette avant le
" terme, on ne peut pas dire qu'elle soi t exigible, sinon
" au tems qu'elle échet; et si alors elle n'est pas exigible;
" parce que le débiteur n'est pas solvable, on peut dire qu'elle
" n'a jamais été exigible, ni devant le terme parce que le
" créancier ne la pouvoir demander, ni après le terme parce
" que le débiteur ne la pouvoit plus payer. "
C'est-à-dire, en la dette in diem vel sUD eonditione, la clause
fournir et faire valoir doit recevoir toute son extension, parce
qu'on ne peut reprocher au cessionnaire la négligence ou le
mau1'ais ménage qu'on lui reprocherait en dépit de la clause

C69

)

6i la dette était pure ou promptement payable, ce cessionnaire ne
pouvant exiger la dette ni faire aucune démarche po~r l'exiger,
le terme du paiement et de l'exaction n'étant pas echu.
Mais comment ne pas voir que Loyseau ne raisonne de
cette manière, que là où la clause foumir et faire valoir est
expressément stipulée, que là où cette clause accompagne le
nomen exigi posse et debitorem solvendo esse, c'est-à-dire, le
Donum numen qui, de sa nature, ne s'applique qu'au te ms présent
de la cession et n'embrasse pas le tems futur, lequel ne " peut
être compris dans la garantie qu'à la f.lveur de l'expresse stipulation du fournir et faire valoir.
Cette citation de Loyseau est donc totalement étrangère à
toute hypothèse qui ne présentera que la gar&lt;1 ntie de bonne
dette, à toute hypothèse qui ne comprendra pas, outre la
garantie de la Donne dette, la garantie plus étendue, expresse,
spéciale et littérale de fournir et faire valoir. Elle est donc
étranQ:ère
à cette clause.
v
Attribuer à Loyseau i'opinicn que, hors du cas d'Ul~e expresse stipulation, la dette cédée n'appartient pas au cessionnaire il l'instant même où la cession reçoit sa perfection,
c'est-à-dire, au moment du contrat, qu'il n'en est pas dèslors propriétaire, que conséquemment les risques de la chose
cédée sont à sa charge, et que le péril de la dette lui appartient en qualité de cessionnaire et de propriétaire; c'est le
constituer en pleine rébellion contre tous les principes du'
droit, c'est lui prêter une erreur monstrueuse en droit, c'est
lui faire gratuitement une injure dont sa profonde érudition
et l'estime générale le garantissent.
"
Et çomment lui supposer une semblable opinion, hors du

�( 7° )
. l'
t xprimé de la clause de fournir et faire va loir;
ças pnrtIcu 1er e e
"
,
"d ment dans le chapitre 3 ou Il dIscute les
quan d prece em
"
,
effets de la simple garantie de faIt, qUI n est pas cell.e de
fournir et faire valoir, qui est celle de Don"e dette, qUI est
celle par laquelle on pro:net q~~ la, det~e est D~nne et que
le débiteur est solvable, Il a deJa etabh en maxIme que " la
" clause de garantie en une cession de dette ou de rente,
" opère que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur
" qui était lors du colltrat, mais non du péril et insuffisance
,

'

\

" qui pOl/l'l'au survemr par apres. "
Il Y aurait même encore à examiner et à décider si dans
ce passage que nous discutons, Loyseau n'a pas entendu parler
du dies valant condition suspensbe. On connaît la distinction
qui est établie dans le droit, entre le dies certa qui est absolu,
et le dies incerta quce pro conditione haDetur. Les effets en sont
aussi remarquables qu'ils diffèrent en tr'eux. La vente faite
sous tel prix payable à telle époque, à tel jour, die certâ ,
est parfaite à l'instant même du contrat; elle ne dépend pas
du point de savoir si au jour indiqué elle sera ou ne sera pas
payée; elle n'est pas subordonnée au paiement ni au jour indiqué pour le paiement. Le jour du paiement n'est pas la
substance du contrat; il est mis seulement au paiement ou à
l'exécution du contrat; c'est un simple délai séparé de la
substance ou essence de la vente; le paiement peut manquer,
le jour du paiement ne le peut pas; il ne forme donc pas
condition, cùm dies certa conditionem non operetur, quia dies
nOIl potest non existere. L. 79, if. de con dit. et dem. Celle au,
contraire qui est faite pour avoir lieu lorsque telle chose ,ou
tel événement arrivera, dépend de l'échu te de ce~ événement;

( 71

)

l'événement et le jour de l'événement sont de ,la sllbsta~c
même du contrat, et comme l'événement et le Jour sont 1
certains '1 la vente demeure incertaine. Là, le di~s qui est in ..
certain 'n'est apposé que comme condition suspensive: dies
incerta facit conditionem. Dès-lors la vente est condition nelle.
Etant conditionnelle, elle n'est parfaite que lorsque le jour
et la condition qui doit s'accomplir ce jour sont arrivés ,
conditionales venditiones fi'ne perficiuntur, cùm impleta fuerit
conditio. Jusqu'alors la vente demeure en suspens, 14bi suu
conditione, neque assit, neque venit dies pendente ad/wc C1 zditione. Si le jour conditionnel manque ou n'arrive pas, la vente
n'a pas lieu, suu conditione f acta venditio , null..l est, si conditio
defecerit; et si pendant la durée de la cO.ldi t~on la chose vendue périt, elle périt pour le compte du vendeur, si p~ildente
conditione l'es pereat, perimit emptio quia lZondùm el'at impleta
venditio.
Ce qui prouverait presque que Loyseau a emendu parler èu
jour incertain valant condition suspensive, c'est qu'il énonce
le jour et la condition dans la même oraiso ~l, in diem vel SUD
conditione, quousque dies vel conditio extiterit ; c'est enco re qu'il
se réfère à la loi promittendo qui est toute dans l'hypothèse
d'une créance subordonnée à une condition, SUD concfjtione dos
,
promlssa.
Quoi qu'il en soit, l'abus que le citoyen Remusat fait dans
cette cause de la doctrine de Loyseau , justifie toujours mieux
les plaintes du Cardinal de Luca, quand il disait: hic est sœculi
nos tri nimirum deplorandus aDusas, in futurllm forsan major
fadendus, quod spectantur solùm doctrùue vel decisiones, quia
1-

•

�( 72

)

sic dicant , non distùzgu(/ldo circumstantùes particulares in quiDU9
loqualltl/r, et an ùztTet /lune cong,'ua applicatio in quâ unius
consistit tota judicantis vd r,:spolldentis eruditio. De dote, disco
o

73, n. J 3·
Le cicoyen Remusat a aussi invoqué Ferriere dans son
dictionnaire de droit et de pratique. Invoquons-le nous-même;
on va voir que Ferriere, qui a copié Loyseau , explique Loyseau comme nous l'avons expliqué.
Sous le mot foulï2ir et faire valoir, il paraît que Ferriere
a commis une et même plusieurs équivoques. Il dit qu'en fair:
de transport d'une dette avec la simple garantie, sans celle
de fournir et faire valoir, il suffit que la chose ait été dU,e
au céda nt, et que le débiteur ait été solvable au rems que le
transport en a éré passé. Jusques-là, il est exact. Mais il
ajoure, a moins que le débiteur n'eût un terme pour payer. Ce
11'esc pas certainement ce que Loyseau lui a appris. Ferriere
applique là à la simple garantie, ce que · Loyseau n'a dit que
pour la gar.1L1tie de fournir et faire valoir; et bientôt nous
allons voir que Ferriere lui-même le reconnaît. Ferriere cite
o
ensuite Albert, v. intérêts, arc. 9, et Boniface, tom. 2, liv.
4, tit. '5, ch. 3 et tit. 8, ch. 1; bientôt nous verrons que
les arrêts. cités d'Albert et de Boniface sont totalement contre
ce qu'il expose; tant il est vrai qu'il fam se méfier des ci ..
tations et savoir les vérifier.
En eflèt , sous le mot garantie conventionnelle, quand il
définit la troisième clause, qui est la promesse de fournir et
faire valoir la chose cédée, après avoir fort bien établi que
quand il s'agit du transport d'une simple derte personneil
le cédant n'est tenu que de l'insolvabilité du débiteur au
J

,

tems

( 7~ )
au tems du contrat, et non de celle qui lui serait survenue;
il a joute plus bas :
" Mais il n'en est pas de même d'une rente dont le rachat
" ne' dépend pas du créancier, mais seulement du débiteur;
" ainsi, au cas que le débiteur de la rente devienne dans la
" suite du tems insolvable, le cessionnaire, en vertu de cette
" clause (de la clause ou promesse de fournir et faire valoir),
" peut s'adresser au cédant, après discussion faite des biens
" du débiteur. "
Ce n'est donc qu'en force de cette clause que pour la
rente et pour toute dette in diem, le cédant peut être tenu
de 1'insolvabilité survenue entre la cession et le terme ou
l'échéance de la dette. Ferrière le dit bien clairement, parce
que Loyseau l'a dit et voulu dire, et qu'on ne peut pas interpréter différemment ce qu'il a dit..
Albert, non SOllS le mot imérêts où il n'y a rien qui aie
trait à la quesi.ion, mais sous le mot cession, rapporte un
arrêt de Toulouse, qui, sur le fondement de la loi pupilli ,
jugea que le créancier qui avait reçu les intérêts du débiteur
qu'on lui avait délégué , ne pouvait pas agir pour l'insolvabilité . de ce débiteur contre son cédant. Le citoyen Remusat
peut voir si cette citation lui est utile et favorable.
L'arrêt de Boniface, tom. 2 de la seconde compilation,
live 8, tit. '5, ch. 3, qui est un de ceux que nous avons
nous-mêmes ci-devant cités, a jugé que le cessionn,1ire d'un
capital cl pension perpétuelle, était responsable de l'insolvabilité
du débiteur qui met les biens en discussion. C'est l'arrêt qui
fit dépendre le jugement du procès, du point de savoir si le
débiteur cédé était insolvable lors de la cession, et qui soumit

K

�( 74 )
,
'à
pporeer la preuve, préjugeant donc que
le ceSSIonnaIre en ra
1 b')" d
'c garant que de la so va lIte U tems
.
le cédant ne 1Ul etaI
,'A
'
.
. e le capital cede fut à conStItutIon de
.
du contrat, qUOlqu
, Il Ferriere n'auraIt donc pas du le CIter à 1ap ..
rente perpetue e.
,."
.
erreur ou de l'erreur d ImpressIOn qUI est dans
pUl de son
,
, '1 '
, encore moins le citoyen Remusat dOlt-l sen
ce passage,
,.
prévaloir. Et le citoyen Surian ne .peut que lmvoquer, comme
ayant formellement jugé la questIOn en sa fav~ur.
Dans l'un des deux arrêts rapportés par Bezieux, où la
cession avait été faite avec promesse de Donne dette et d~
défaut de biens, il était également question d'un. cafital a
constitution de rente; les rentes en avaient été payees, et
l'insolvabilité du débiteur cédé s'était ensuite déclarée pa.!
une faillite. Le cessionnaire n'en fut-il pas tenu? ne fut-Il
so~va;
pas jugé in terminis que le cédan~ n'était ,tenu d~
bilicé du débiteur, que du tems ou la ceSSIOn avaIt ete faIte.
Cependant la dette cédée était bien dette in diem, et plus
qu'in diem, puisque le capital en était aliéné à perpétuité,
1

A"

!a,

moyennant la rente.
Le citoyen Remusat a opposé l'arrêt que Boniface rapporte
au chapitre suivant. L'hypothèse n'en était pas semblable à
celle qui donne lieu à la question que nous agitons. La mère
et la fille avaient fait entr'elles un échange; la fille avait cédé
à la mère 12,000 live à prendre sur les biens du père, et la
mère avait cédé à la fille 12,000 live à prendre sur ses débiteurs. On découvrit ensuite que l'héritage du père était insuffisant; cette insuffisance existait à l'époque de la cession;
quoiqu'elle n'eût été découverte qu'après la cession, le prin·
"ipe et la cause en existaient antérieurement à la cession;

( 75 )
la liquidation de l'héritage l'avait seulement déclarée, et ne
l'avait pas occasionnée. L'arrêt ordonna l'estimation des biens
à ~e qu'ils valaient lors du décès du père. C'était préjuger
que, si à l'époque de la mort du père, les biens n'étaient
pas de telle valeur qu'ils pussent comporter la cession que la
fille avait faite à la mère, elle serait tenue comme cédante
d'en garantir la mère, parce que tout cédant est tenu du
défaut de biens â l'époque de la cession, comme tout vendeur est tenü Je la chose vendue; ici il s'agissait d'un échange
qui est assimilé à la vente, à. la cession. L'arrêt est donc
conforme aux vrais principes, qui rendent le cédant responsable de la dette, de son existence et du défaut des biens,
soit avant, soit lors de la cession. Mais quelle analogie
a-t-il avec l'in~olvabi1ité survenue après la cession , si ce
n'est celle en ce qu'il préjuge, que si lors de la mort du
père à laquelle remontait la cession, il Y avait solvabilité et
biens suft1sans, si alors la dette était bonne, l'insuffisance survenue postérieurement aurait été déclarée devoir être à la
charge de la mère cessionnaire, et non de la fille cédante.
Le citoyen Remusat a encore opposé un arrêt rendu en
17) ) . Nous ne le connaissons que pdr la réponse qui en est
dans le mémoire produit en première instance par le citoyen
Surian; et par ce qu'il en dit, pag. 32 de c mémoire, il
est plus qu'évident qu'il s'y agissait d'une insolvabilité existante lors de la cession.
Aucune de ces citations n'intéresse la question, si le
cédant est tenu en force de la promesse simple de Donne dette,
de garantir l'insolvabilité d'un débiteur de dette due in diem
survenue après le contrat. Et il est mainrenant démontré,

Kz

1

-

�d'après l'essence et la letcr~ mê,me des p:in.cipes les plus purs
et les plus positifs du drOIt, cl après la JUrIsprudence la plus
constante, qu'il n'en est pas tenu.
La dette in diem ou à terme est une propriété comme tOUte
aurre. L'obligation, le droit d'en être payé en forment la
substance, l'essence même. N'en être payé qu'à telle époque,
qu'à l'échéance, est la charge du droit, tient à l'exécution
de l'obligation; c'est la servitude inhérente à la propriété.
Celui qui possède la dette in diem , la possède avec cette
charge; il n'en est pas moins vrai propriétaire de la dette.
S'il la transmet à d'autres, il la transmet sous cette charge:
Tes transit cum suo onere. Ceux-ci la re~oivent et la possèdent
ensuite avec cette .charge inhérente au titre de leur possession : nemo potest mutare causam suce possessionis. Ils n'en
.
., .
sont pas mOIns propnetalfes.
Pour en juger, il n'y a qu'à demander: qui des deux, ou
du cédant ou du cessionnaire, peut disposer de la dette cédée,
peut la vendre, la négocier; à qui des deux le remboursement en serait fait légalement; qui des deux a droit, titre et
pouvoir de le recevoir? si le délai d'en être payé, si l'échéance
plus ou moins retardée de la dette, en change la nature?si ce n'est pas le titre de l'obligation qui détermine le propriétaire? si c st plutôt le paiement, ou le fait du débiteur
qui paie, si l'effet surmonte la cause, si l'exécution domine
le titre, si la conséquence commande au principe.
Le cessionnaire devenant propriétaire de la dette in diem;
de la dette avec ses accidens et sa charge , en devenant
pmpriétaire ainsi et de la même manière que le cédant en a
été propriétaire; si la d ene périt après la cession par l'insol..

( 77 )
vabilité de la cession, le cessionnaire en supporte la perte;
comme le cédant l'aurait supportée avant la cession; il la
supporte nonobstant l'in diem , parce que le cédant l'aurait
supportée nonobstant l'in diem; l'un et l'autre en sont tenus
successivement, parce que tout comme res transit cum sua
onere, de même res perit domino cum SUD onere.
La dette in diem est une propriété, ou mobiliaire ou immobiliaire. Dans tous les cas, le contrat de vente, ou de cession. ou d'iw;olutondation, en investit l'acheteur ou le cessionnaire, au moment même de sa perfection, lors même
que l'échéance du paiement, comparée à la tradition, serait
différée, lù:et nondùm sit tradita.
Elle est une maison, un champ, un domaine. Lors même
que le cessionnaire ou l'acquéreur d'un domaine, d'un champ,
d'une maison, en acquérant la propriété, n'en acquerrait pas
en même-tems la jouissance, lors même que le vendeur ou
le cédant s'en serait réservé la jouissance ou l'usufruit, l'acquéreur ou le cessi,onnaire n'en auraient pas moins la Q_roprié té , n'en seraient pas moins propriétaires ; et si pendant
la durée de l'usufruit, la maison est détruite , le champ est
emporté, le domaine est envahi, la perte en est pour cet
acquéreur, pour ce cessionnaire, parce qu'il en était maître
et propriétaire, res perit domino.
Mais vous, acquéreur ou cessionnaire d'une dette in diem,
d'un capital qui produit une rente, vous êtes dans une position encore moins susceptible d'ambiguïté, lorsque devenant
par le contrat acquéreur ou cessionnaire du capital, vous
devenez au même instant acquéreur ou cessionnaire de la
rente, quand vous entrez dans la. jouissance au même ins/

�( 78 )
même titre qui vous investit de la propriété,
tant et par le
.
quan d je vous subroge et vous faIs entrer à ma place statim
et dans la propriété et dans la jouissance. Vous ne retirer~z
qu'à celle écIJéance ce ca~i:a~ dont. vous êtes l!ropriéta~re;
c'est la c11arge de la proprIete que Je vous en al transmIse;
vous la supporterez, comme je l'ai supportée, tant que j'ai
été propriétaire avant VOllS. Mais la première rente que.'
vous percevrez de ce capital dont vous devenez propriétaire,
sera votre mise en possession du capital. Dès ce moment,
la tradition du capital s'opère pour vous; en voilà la délivra nce, vous en percevrez les fruits. Ce sont les clefs de
la maison, du grenier, du magasin, qui attestent au moment
où vous les prenez, que vous exe rcez l'acte de la propriété.
Dès ce moment, le capital lui-mê.me vous est délivré, parce
que VOllS en êtes le propriétaire; dès ce moment, dis-je,
Farce que les rentes du capital représentent et sont le capital même. En un mot, vous êtes propriétaire de droit et
de fait; VOllS m'êtes subrogé ; vous êtes moi; vous, cessionn::lire , vous êtes propriétaire du capital et de la rente, comme
moi cédan t j'étais propriétaire du capital et de la rente. Le
cap;tal et la rente périssent; . ils périssent donc pour votre
con pte, pUIsque vous en etes proprIetaire; comme ils auraIent perI pour mOl, parce que J en etaIS prOprIetaIre , Tes
perit domino.
Comment le ciroyen Remusat pourra-t-il vaincre cette suite
d'argumens. Une de·rnière objection sera sa ressource, et
nous reste à réfuter.
ciroyen Surian était tenu envers le citoyen Remusat
.
garantie de droit et d'une garantIe de fait sim~, le; de
•

•

,

•

A "

•

."

•

•

• J

•

( 79 )
. cl cl 't c'est- à- dire ' .de l'existence de. la dette'
la garantie e rOl,
et de la propriété qu'il en transportaIt; de la garantle de fal~
simple, c'est-à-dire, de Donne dette due et non payée , nt
aliénée , et de tout ce dont un garant est tenu envers son ces-

,

sionnaire.
Assuré~ent le citoyen Remusat était plein de confiance
en la vérité et en la solvabilité de la dette, en la probité
du cédant, et en la fortune alors riche du débiteur cédé. Il
nÎen doutait pas'; et qui en doutait dans Marseille et p..,r~tout?
Il n'avait, pas besoin de sûretés. Le contrat lui suffisait~
Mais encore, le citoyen Remusat, comme tout acquéreur
de . créance ou autre effet, quelle que soit la foi qu'inspire
le cédant, quelle que soit la fortune du cédé, a pensé, ou
on a pensé pour lui, qu'outre la garantie de droit, la garantie
de fait ou de Donne dette pouvait devenir d'utile précaution.
Et de là , à l'hypothèque spéciale, qui ne déroge pas à l'hypothèque générale ou de droit, il n'y avait plus qu'un pas
à. faire. Le citoyen Remusat a exigé tout de suite, après le
pacte de garantie de honne dette, que le citoyen Surian employât les 40,000 live dont il venait de recevoir le prix par
la cession, dans l'achat du domaine de Montvert ; et que
ce domaine, ainsi acheté de ses deniers, devînt le gage et
l'assurance du pacte de honne dette, qu'il fût expressément
et viscéralement soumis à son hypothèque.
L'emploi de la somme prêtée et l'hypothèque viscérale qui
en résultait, avaient un motif encore plus puissant au gré du
citoyen Remusat; la suite du contrat l'e xplique. Il voulait
éviter que les 40, 000 liv. ne lui fussent remboursées un jour
en papier-monnaie. La création en était récente; il prévoyait

•

�( 81 )

( 80 )
le danO'er de pareil remboursement. Alors les lois qui en ont
dans
suire rendu le cours forcé n'existaient pas; il était
permis de sripuler dJns les actes que les remboursmens ne
seraient fairs qu'en espèces; et le ciroyen Remusat craignant
que le ciroyen Seimandy, débiteur cédé, ne voulût l'obliger
à recevoir son remboursement en papier-monnaie, imagina
-dès-lors précautions sur précautions, routes les précautions
que le contrat du '5 mai 1790 renferme à ce sujet, dont la
dernière et la principale est qu'enfin, si le ciroyen Seimandy
voulait ou pouvait un jour le rembourser en papier-monnaie
et s'il ne pouvait plus le refuser, dans ce cas le ciroyen Surian serait lui-même tenu de recevoir ce papier-monnaie, et
de redevenir envers lui débiteur de la somme de 40,000 liv.
Pour donner à ce pacre, dont le cas érait purement l1ypothétique et éventuel, une garantie que, ni la garantie de droit
concernant la cession , ni la garantie de fait simple précédemment stipulée pour la sûreté de la Donne dette cédée, ne
pouvait pas embrasser, le citoyen Remusat se réserve sur
le domaine de Montvert auquel les deniers prêtés auront été
employés, une hypothèque expresse et viscérale.
De cette première hypothèque de fait stipulée pour la
bonne dette de la cession, c'est-à-dire, uniquement pour la
solvabilité du capital cédé au tems de la cession, et de cette
seconde hypothèque réservée spécialement sur le domaine de
Montvert à l'achat duquel ses deniers ont été appliqués, mais
uniquement pour le cas oll le remboursement lui serait fait
par Seimandy en papier-monnaie qu'il ne pourrait refuser, et
où le citoyen Surian redeviendrai t son débiteur; le citoyen
Remusat prétend induire une garantie de solvabilité du débi-

1:

1

teur cédé, non seulement pour le tems de la cession, mais
, .
.,.
encore pour tous les rems posterIeurs, et Jusqu au paIement
de la somme cédée qui serait effectué par le citoyen Seimanày débiteur cédé.
Sa conséquence est fausse. Si le citoyen Seimandy n'ellc
pas été solvable lors de la cession, la dette n'eût pas été
honne ' . et le citoyen Surian en demeurait garant. C'est le vœu
de la première garantie, qui n'exprime pas la solvabilité future ; la clwse est démontrée. Là finit l'objet et l'institution
de cette première garantie. On n'en ' peut rien induire.
Pour l'exécution de cette première garantie, le domaine
de Montvert avait été hypothéqué. Mais cette hypothèque
tombait d'elle-même faute d'application, le cas de la garantie
ne se vérifiant pas, c'est-à-dire, le citoyen Seimandy étant
solvable, et la dette étant bonne lors de la cession.
Et quant à cette première garantie, le coup en était porté,
elle se réduisait à rien; il n'y a plus à en argumenter; la
dette étant bonne et le débiteur cédé étant solvable lors de
la cession, il ne restait autre chose à considérer, si ce n'est
que le citoyen Remusat ayant acquis le capital par la cession,
en étant devenu .propriétaire par la cession, la perte du
capital occasionnée par l'insolvabilité du citoyen 5eimandy
survenue après la cession demeurait à sa charge.
Quant à la seconde garantie, elle ne prorogeait pas la
première, puisqu'elle en était distincte et séparée, puisqu'elle
en était indépendante et qu'elle avait été stipulée pOlir tout
autre objet que pour la bonne dette et pour la solvabilité du
débiteur cédé, puisqu'elle l'avait été pour un cas de pure
supposition qui pouvait se vérifier et ne pas se vérifier, pour

L

teur
•

•

�( 81. )
le citoyen
Re ...
ce1Ul. ouA l e Cl'toyen Seimandy voudrait forcer•
•

son remboursement en papler-mOnnaJe.
musat à rece\ OIr ••
.
de garantie n'étaie pas celle de la solvabilité
,. ,
Cecte secoU
du d e'b'IteUr cédé et de la bonne dette; elle ne 1 Interessait
,
.
nullement; elle n'avait aucun rapport avec elle. L objet ,en
était concentré et limité à l'hypothèse où le remboursement
fait par le citoyen Seimandy solvable serait fait en papier-mon..
paie, sans que le citoyen Remusat pût refuser ce mode de
1

•

t:emboursement.
Elle .tendait à opérer la résiliation ou la résolution de la
cession, à rétablir le citoyen Surian dans l'étae où il était
avant la cession, le cas pour lequel elle avait été stipulée venant à se vérifier. Elle établissait da.ns le contrat une condition résolutoire de la cession. Et l'hypothèque sur le domaine de Montvert stipulée comms accessoire et conséquence
de cette garantie, pour lui servir d'aliment et d'assurance, ne
pouvait avoir un autre sort et une autre nature que son principal,
que la garantie elle-même; elle était purement éventuelle,
çomme la résolution de la cession l'était elle-même.
Or, la condition résoluto~re d'un contrat par lequel un ces·
sionnaire est devenu propriétaire d'un effet à lui transporté
et l'hypothèque éventuelle qui en est l'accessoire , ne peuvent
pas changer ni altérer la substance du contrat. En attendant
que la condition se vérifie, le cessionnaire ou l'acheteur conserve sa propriété et demeure vrai et légitime propriétaire,
définitivement propriétaire de la chose qui lui a été transporcée. C'est un principe aussi certain que tous ceux que nouS
avons invoqué ;. il n'y a pas de doute à cet égard.

Si hoc actum est, ut me/iore allatâ conditione discedatur;

( 83 )

la loi

2., ff~

•
trll• pura emptzo
quce. SUD conditione resolvitur, dic
de in diem addict.
-&lt;
, 1
" Dans les ventes accomplies) et qui peuvent etre reso ues
" par l'événement d'unt! condition, l'acheteur demeurt! l~ maî•
" tre jusqu'à l'événement de la condition. ,~ C'est Domat qUI
parle, liVe 1, tit. 2 , sect. 6 , 11.° 3.
" Les conditions résolutoires, dit Pochier Sur les obliga..
" tions, n.o 224, sont celles qui sont apposées, non pour
" suspendr~ l'obligation jusqu'a l'accomplissement, mais pour
" la f ire cesser lorsqu'elles s'accomplissent. Une obligation con" tractée sous une condition résolutoire, est donc parfaiti:
" dès l'instant du contrat. "
La condition résolutoire du contrat est une condition
de
1
rescision; elle en a le caractère et se régit par le principe
pendenu rescisione , contractus tenu.
Ainsi, le cas arrivant 011 le citoyen Seimandy aurait voulu
se libérer en papier - monnaie sans que le citoyen Remusat
ptlt s'y soustraire, le (:itoyen Surian était tenu de s'en charger et de redevenir débiteur des 40,000 liv.; le contrat de
cession eût été résilié, résolu; et le citoyen Surian redevenant débiteur, le citoyen Rernusat acquérait une hypothèque
sur le, domaine de Montvett. Voilà ce que porte le contrat.
Mais ce pacte uniquement affecté au remboursement effectué en papier-monnaie, n'a absolument rien de commun avec
le pacte de ' garantie qui concerne la bOilne dette et la solvabilité du citoyen Seimandy débiteur cédé. Et soit que l'événement du remboursement en papier-monnaie se vérifie, soit
qu'il ne se vérifie pas, la cession n'en est pas moins parfaite et consommée, le citoyen Remusat n'est pas moins
J

L

2

�( 84 )
propriétaire du capital, en vertu de la cession; le citoyen
Surian n'en est pas moins irrévocablement dépouillé.
On ne doit pas confondre cette condition résolutoire de la
cession, avec la condition suspensive dont: nous avons parlé plus
1Jaut, avec celle quœ suspendit oMigationem, pour laquelle la
loi a dit pendente conditione, neque cessit, lleque venit dies.
Sans doute, si la condition était suspensive, la cession n'eût
pas été parfaite, le contrat ne serait pas absolu, le citoyen Snrian ne serait pas dessaisi d!.! capital; le citoyen Remusat n'en
serait pas investi, et la perte en serait à la charge du citoyen
Surian qui en serait encore maître.
Mais ici la condition était que, la ce""iOl1. déja parfaite,
serait résolue, et que le citoyen Surian reprennant le capital
redeviendrait le débiteur du citoyen Remusat , si le citoyen
Seimandy voulant l'acquitter en papier-monnaie, le citoyen
Remusat était forcé de recevoir ce genre d'acquit-tement. Elle
était purement résolutoire, et par conséquent la résolution t\en
arrivant pas et tant qu'elle n'arriverait pas, la cession demeu~
rait ce qu'eUe était, c'est-à-dire, parfaite, et le citoyen Remusat demeurait ce qu'il étaÎt, c'est-à-dire, propriétaire du
capital et par conséquent tenu d'en supporter la perte.
Ce n'est pas dans ce pacte particulier et relatif à un cas
11ypothètique et incertain, qu'il faut chercher, si le citoyen
Surian devait répondre de la solvabilité future du citoyen
Seimandy; c'est dans celui Oll il avait stipulé la bonne dette.
Le cas en était tout différent. La dette pouvait être bonne, elle
était Donne au moment de la cession; ce point est convenu. '
Qu'importe à la Donté de la dette et à la solvabilité du débi- '
teur, ce qui devait arriver eQ.suite si ce débiteur solvable .
voulait acquitver cette bonne dette en papier _ monnaie?

( 85 )
Cet événement n'influait pas même sur la solvabilité future du débiteur. Le remboursement qu'il aurait pu faire en papier-monnaie ne disait p~s qu'il ne fût pas solvable, puisqu'il payait. Il ne s'agissait plus que de la convenance de la
monnaie. C'est à cette convenance de la monnaie que se rapporte la stipulation de la seconde garantie et de l'hypothèque
viscérale sur le domaine de Montvert qui en dépend.
En vet:t:u de cette seconde garantie, la cession eût été résolue, mais non pour cause d'insolvabilité du ciroyen Seimandy.
Or, le citoyen Remusat ne peut exercer de garantie pour
cause d'insolvabilité, qu'en vertu du pacte de première garantie stipulée, qui est celle qui se rapporte à ce cas. La garantie qui y est stipulée pour Donne dette, embrasse-t-elle la
solvabilité postérieure au contrat ? Non; elle n'exprime que
celle du tems de la cession.
Donc il est inutile que le citoyen Remusat abuse du pacte
de l'emploi des deniers à l'achat du domaine de Montvert et
de l'hypothèque viscéralement établie sur ce domaine pour le
cas où le remboursement lui étant fait en papier-monnaie, la
cession aurait été résolue et le citoyen Surian serait redevenu son débiteur. 1.° Ce pacte résolutoire, jusqu'à l'événement de la condition, n'empêchait pas que la cession fût parfaite et qu'il fût propriétaire du capital. 2.° Ce pacte n'a rien
de commun avec celui qui garantit la bonne dette et la solvabilité du débiteur; celui-ci trouve son texte dans la garantie
de bonne dette; et la bonne dette n'exprimant pas la solvabilité future, il est demeuré propriétaire du capital nonobstant l'insolvabilité survenue après la cession, sans garantie
pour cette insolvabilité postérieure.
Et si, sou~ ces deux rapports, il est demeuré propriétair~

�( B6 )
du capital, la perte du ca~iral a dû nécessairement lui ap ..
partenir, res sua perit dom1llO.
.
QueJle a donc été la perte de ce capItal? quelle en a été
1~ cause? c'est encore ce que le citoyen Remusat ne veut pas
~onsidérer, et c'est encore un point majeur sur lequel le cit.
Surian invoque des principes de justice que les lois ont solem,
nellemenr consacres.
" Personne, disent les lois civiles, tit. des conventions,
" sect. 3, n.o 9, n'est tenu dans aucune espèce de conven" tion de répondre des pertes et des dommages causés par des
., cas fortuits, comme sont un coup de foudre, UR débor" dement ,un tortent, une violence et autres semblables
" événemens; et la perte de la chose qui périt ou qui est enu dommagée par un cas fortuit, tombe Sllr celui qui en est
" le maÎrre, si ce n'est qù'il en eût été autrement convenu."
Rapince , tamu/tus , incendiœ, aquarum magn itudin es , impetus
prœdonum, a mdlo pr.zstantur. L. 23, ff. de reg. jure
Loyseau, ch. 6 , n.o 18, s'exprime en ces termes: " Il est
" indubitable que comme le péril de la chose regarde l'a..
), cheteur après la vente parfaite, aussi les accidens qui sur" viennent sur la rente même sont au dommage du cession" naire; comme, par exemple, ( il parle des diminutions de
rente opérées par la force majeure ou le fait d'une loi. )
" Il est certain que tels dommages tomberaient sur les ache,~ teurs des rentes, et qu'ils n'en al1raient nul recours con" tre les cédants, non pas même en vertu de la clause de
" payer soi-même; car la raison ne permet pas qu'on soit seigneur
" de la chose, et qu'un autre en Supporte le hasard
sinon
" que par exprès il s'y fû~ soumis in traditione rû.' Encore

,

( 87 )

" faudrait-il exprimer particuliérement tous les cas fortuits ;
" comme le dic la loi; autrement la soumission générale aux
" cas fortuits ne pourrait être entendue des accidens inopinés
" et extraordinaires. Mais aussi si la soumission est expresse
" et particulière, elle doit avoir son effet, même à l'égard des
" cas fortuits qui surviennent après le contrat en la chose
•
" meme.
"
Bezieux, page 282, malgré le déplaisir que causait à sen
op:nion l'arrêt qu'il' rapporte, adopte cependant comme juste
et véritable la maxime et telle que Loyseau l'a établie. "Le
" cédant d'une pension perpétuelle, dit-il, n'est pas tenu des
" cas fortuits arrivés après la cession; le cessionnaire, à
" l'instar de l'acheteur, en est seul tenu. Si le roi réduisait les
" pensions, le cédant qui se serait obligé' de payer la rente
" et se serait soumis au cas fortuit, ne serait pas tenu de
" cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
" comprend jamais les cas fûrtuits insolites, suivant la loi, etc. "
Il en cite p1usieurs qui sont formelles.
La maxime est donc certaine. Or, quel cas fortuit plus insolite, que l'insolvabilité survenue après la cession dans la
fortune du citoyen Seimandy, eu égard aux causes qui l'ont
entraînée. Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la
dissipation et le mauvais ménage du débiteur, que des précautions et une sage surveillance auraient pu prévenir. C'est
l'horrible catastrophe de sa mort, c'est le pillage et la dévastation de ses effets et la ruine de sa maison de commerce
qui l'ont accompagnée. Sa fortune a péri pJr la tempête de la
révolution. Le citoyen Remusat lui-même en convient; et qui
n' n conviendrait pas! tout Marseille en conserve le triste
•
souvewr.

�( 88 )
A la force majeure, rien ne résiste. En fut-il de plus irré..
o obI
celIe qui rout-à-coup, comme la foudre, a ren51St! e, que
versé et détruit ce riche et Immense hefltage? quelle autre
cause, que la révolution, que les cabmités publiques, .a réduit presque à rien les débris même de ce superbe édifice ?
a fait, que ce terrein situé à Rive-neuve qui valait plus d'un
million, a été emporté par des créanciers pour la valeur de
23 2 ,000 liv. ? a fait, que trois maisons qui, par l'importance
de leur valeur et par leur situation, valaient a u-delà de 600,000
liv. , ont été délivrées à b. veuve pour cent ·et quelques mille
francs, et l'ont encore laissée créancière d'une partie de sa
dot? De tels événemens sont bien autre chose, qu'une diminution de rente occasionnée par une loi, qu'une suppression
de capitaux à constitution de rente. C'est une fortune entière
de plus de deux millions, qui avec l'infortuné Seimandy et au
même instant a succombé ou sous le glaive des factieux, ou
•
sous leurs rapines, ou dans un naufrage public, rapinœ, tumultus , incendiœ , aquarum magnitudines, impetu~ prœdonum
à nullo prœstaniur.
0

,

0

Com ment veut-on que la garantie de bonne dette ait pu garantir un tel désastre? tous les cas fortuits possib les .eussentils été exprimés dans le contrat du ') mai 1790, qui n'en
énonce aucun, qui n'en prévoit aucun, qui ne renferme de
clause particulière pour aucu n; la clause qui en eût été exprimée aurait-elle pu embrasser )es affreuses causes du ren ...
versement q ui a opé ré l'insolvabilité du citoyen Seimandy,
à l'ép oque de sa mort et dès cette époque à laquelle elle se
rapporte, et qui a mis en péril et en perte le capital de
40,000 liv. que le citoyen Surian réclame? et ce capital ayant .
, .
. perl,

( 89 )
péri, qui doit en supporter le péril et la p erte, si ce n'est
celui qui en était propriétaire, si ce n'est par consequent l~
citoyen R emusat? Ceux-là seuls peuve nt le contester, q:ll
s'obstinent à se refuser au midi de la vérité et à tous les
principes de justice qui gou ve rnent la société .
Le citoyen Remusat ne veut pas qu'o n lui objec te e nc o re
des reproches de négligence. Ils sont cependa nt légitimes et:
bien mérités.
Qüuique le capital ' de 120,000 liv. dont le citoyen Seirnandy était débiteur au citoyen Suria n fût re mbo ursable à
des échéances éloignées, quoique celui de 4 0 , 000 liv. qui en
était un démembrement, ne fût remboursable qu' e n 1798 et
1799 , cependant il était convenu que si avant les échéances
iudiquées dans le contrat, il Y avai t lieu à des répartitions
de produit des reventes partielles des terreins de l'arsenal
pour le remboursement en tout o u en p artie des contrib utions
que le citoyen Surian avait faites et de celles que le citoyen
Seimandy
. -pourrait faire, elles sera ie nt appliquées tou t premiérement et préférabieme nt aux som mes capitales dont le citoyen Seimandy était débiteur au 'citoyen Surian jusqu'à leur
entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne f ût p as elZcore échu. La réserve en est
expresse et litté rale dans le contrat de 1787' Ce contrat
porte de plus la claus@ , que par exprès le citoyen Seimandy
oblige le p roduit des ' deux actions Li lui cédùs, qu'il déclare
affecter précairement au paiement des sommes par Lili promises
en capital et intérets.
1

- Le citoyen Suri an tra nsportant au citoyen Remusat une
portion de son capital sur le citoyen S im~ndy, lui avait en

M

�( 9° )
même-tems transporté ce droit aux répartitions, ce droie d'an...
.. .
de paiement sur
tlClpatlOn
. les
. , répartirions.
.
Le ciroyen Remlls at l'a me , et Je Jugement dans ses Consi..
dérans le nie d'après lui. Mais cette négative n'est soutenable,
ni en droit, ni en fait.
En droit, elle n'est pas soutenable, parce que toutes les
actions qui compètent au cédant pour la chose cédée, pas..
sent au cessionnaire de plein droit et sans même qu'on soit
obligé de l'exprimer. Ce principe e'it incontestable. On le
trouvera attesté plusieurs fois par Olea dans le tir. 6, quest.
19 et 49 : utiliter actiones , dit-il, per cessionem in cessiona04
rium transferuntur, simulque in eum transit exercitium directa...,
rum quas in judicio cedentis nomine exercere potest ••••••••
jus executivum, sive ex selltentiâ, sive ex instrumento corn ..
petem, cedi potest, et simul cum uctione cessâ transit in ces..
.
.
St01Ianum.
En fait, on n'a qu'à lire le contrat de 1790' Le citoyen
Surian y transporte au citoyen Remusat, avec le c~pital de
40,000 liVe démembré de celui de 120,000 liv.,,, tous' ses
" droits, actions et hypothdque précaire envers Seimandy déri..
" vans de l'acte du 21 août 1787' avec pouvoir de concéder
" quittance, et de faire toutes diligences et poursuites pour
" avoir paiement aux échéances. "
L'acte ne dit pas aux échéances de 1798 et 1799. Au,;
échéances, c'est-à-dire, à toutes les échéances; c'est-à-dire,
toutes les fois qu'il éch~oiràt d'être payé des sommes qui
composaient le capital. Or, l'échéance en était de préférence,
toutes les fois qu'il y avait à répartir des produits des reventeS
partielles des terreins de l'arsenal, bien que l'échéance sti~

( 91

)

pulée dans le contrat comme terme fixe ne fût pas encore
arrivée. Le citoyen Surian en avait le droit par 1'acte de 178;Il avait transporté ce droit, cette action avec hypothèque precaire, dérivant de l'acte de 1787, au citoyen Remusat , et
lui avait transporté le pouvoir de faire toutes diligences et
poursuites pour avoir son paiement à cette échéance, comme
aux autres iC/~éail(:es. Pourquoi le citoyen Remusat n'en a-t-il
pas usé?
Où sont ces répartitions? où en est la pièce probante,
disent les considérans ?
Au procès; il est malheureux qu'on ne les y aie pas apperc;ues. On y a versé l'attestation en bonne et due ~or~e du
caissier de la compagnie de l'arsenal, de laquelle Il resulte
que le citoyen Seimandy, ou lui-même ou par ses hoirs ,
avait re~u en répartitions du produit des reventes partielles
et en remboursement des sus9i.ces contributions, la somme
importante de 148,000 liv., comme représentant le citoyen
Surian et en vertu de l'acte de 1787'
La moindre diligence de la part du citoyen Remusat lui
eût procuré sur cette somme le montant de sa créance cédee.
S'il n'a pas été payé, c'est donc parce qu'il n'a pas voulu
l'être.
Il ne l'a pas voulu, faut-il le dire, parce que son intérêt
mal entendu llli inspirait de ne pas le vouloir. Il l'aurait
voulu, si ces répartitions eussent été faites en numéraire ;
mais elles l'étaient en assignats : et le citoyen Remusat ne
voulait pas recevoir des assignats; il croyait avoir la faculté
de s'en tenir aux clauses de ce contrat.
,
Mais, depuis que S011 contrat avait été passe, les circons ...

M2

•

�( 9z )
tances avaient bien Ch:lOge, . A 1" epoque d u ~ mal. 179 0 , il
"
flarrer qu'une stipulation bien forte dans Un
avaIt pu se
V3ic mettre à couvert d'un remboursement en assi~
conrr.:lC po U
"""
gnats; sa présomption parOlSSaJt aVOIr une ~pparence de
" n. Ma)"s l'immoderata et contra consuetudznem tempestas
raISO
qui depuis l'époque de son contrat avait bouleversé toutes
choses et détruit toutes les combinaisons des plus sages et
des mieux avisés, av~ient rendu ses vues, ses espérances et
ses prétentions purement chimériques.
A l'époque de son contrat, tel débiteur avait pu de trèsbonne foi s'obliger envers 50n créancier à ne le rembourser
qu'en espèces, parce que lui-même avait pris les mêmes
précautions pour n'être rembour~é qu'en espèces par ses débiteurs.
Mais depuis son contrat, était intervenue la loi du 12,
septembre 1790, à laquelle d'autres plus fâcheuses succédèrent bientôr , qui portait que toutes sommes stipulées par
acte payables en espèces, pourraient être payées en assignats
ou promesses d'assignats, nonobstant toutes clauses et dispo-

..
,.
.
SEttons a ce contraIres.

Dès ce moment, tous les créanciers ont été remboursés
en assignats, nonobstant toutes clauses et dispositions cl ce
contraires. Dès ce moment, tel débiteur qui ne s'était soumis
à ne rembourser qu'en espèces, que parce que d'autres débiteurs étaient soumis à ne le rembourser qu'en espèces,
s'est VLl dans l'impossibiliré d'exécuter son engagement, parce
que l'engdgemenr des autres à son égard a été rompu. Dès
ce moment, la loi a dû être générale, et le préjudice a dû
être général. Elle n'a pas pu frapper sur les uns, sans frap"

( 93 )
per sur les autres. Jura non in singulas personas , sed generaliter constituuntur. La loi du remboursement en assignats,
nOœJDstant toutes clauses et dispositiatZs cl ce contraires, est
devenue la loi commu ne et générale de toüS l~s dél' i:eurs
et de tous les créanciers. Elle a été favorable à des débiteurs;
mais elle leur a été également nuisibie, p:lrce qu'érant euxmêmes cré:mciers, ils ont eu à en supporter le préju ~ice.
Elle a été également favorJble à tous, é.;alement nuisiLle à
tous, parce qu'elle érait générale pour tous. Et aux créanciers
qui ont plus à s'en plaindre qu'à s'en féliciter, aux créanciers
qui om plus à s'en plaindre que d'autres, on pourrait répondre par ce mot, (s'il est consolant) qu'on lit dans les
considérans à l'occasion de la mort tragique de l'infortuné
Seimlndy: c'est l'effit d:s m.71hturs dJIZt chaqu: citay.!/z a
supporté sa portion, et dont aucune loi n'avait accordé la
dispens:.
Le citoyen Sû:ian lui - même ne l'a-t-il pas supportée ?
n'a-t-il pas été forcé de recevoir, nonobstant toutes clauses et
dispositions à ce ,"entraiNs, les remboursemens sur lesquels il
devait compter, et qui ont si incroyablement diminué sa fortune? Qui ne l'a pas supportée, cerre loi q~le le citoyen Remusat a voulu éluder, quand il a négligé Je réclamer les
148,000 liv. de répartitions qu'il avait le droit de retirer pour
le remboursement du capital cédê sur le citoyen Seimandy?
Et croit-il que le citoyen Suri ~lil ne l'a plS sLlpp~rtfe, sur les
papiers même que le citoyen Surian fut forcé d'accepter lors
d~ la cession pOLlr la totalité du prêt quoique le contrat
l'eût dési3"né corpme f..lit en espèces, et que le citoyen Su..
.
flan acçepta pour compt'lnt?

�( 94 )
C'est donc par des vues personnelles d'interêt, par des
motifs de pure spéculation, que le citoyen 'Remusat n'a pas
voulu de ces répartitions qui l'auraient remboursé de sa créance.
Il en a été la victime. Pourquoi veut-il que le citoyen Surian
lui en soit garant? Si le citoyen Surian eÎIt été encore le
maître de les retirer, s'il n'eût pas irrévocablement transporté
au ciroyen R~musat le droit de les exiger , il en eût fait
son affaire; et l'affaire, qui a été mauvaise pour le citoyen
RemusJt par son fait, eût été encore excellente pour le citÇ&gt;yen Surian, qui n'ellt pas été aussi difficile.
Car que résulte-t-il de l'attestation du caissier de la compagnie, et par conséquent des livres même de la compagnie
de 1'arsenal ? que le 31 décembre 179 l , le citoyen Seimandy
reçut une répartition montant à 54,000 liv. ; que le 30 ' juillet
1792 , il en re~ut une autre de 48,000 liv. Or, le tableau
de la valeur d'opinion du papier-monnaie prouve que le 31
décembre 1791, l'assignat de cent livres valait 791iv. 10 s.;
de manière que le capital ne perdait guère plus du cinquième
de sa valeur; qu'à l'époque du 30 juillet 1792, l'assignat de
cent livres valait 61 liv., il ne perdait pas la moitié. Et chacun sait ce qui naturellement devait en résulter, que la perte
que l'on éproLlvait sur l'assignat était amplement compensée
et réparée par la plus grande valeur du numéraire, et par la
diminution des capitaux en immeuble.
La spéculation du citoyen Remusat était donc fausse"; son
refus de répartitions, son obsünation à ne pas les recevoir
pour son remboursement, quand il le pouvait, quand il en
avait le droit, ont été une opération meurtrière pour lui.
A qui doit-il l'imputer? et faut-il qu'aujourd'hui le citoyen

( 95 )
SlrÎan lui en soit garant? Si cessi:J,"z.:zrius naminis fuerit in
culpd, dit Sanleger, quest. 49, n.o ) 2. , v.:luti si d:.lm poterat
exigere, non exigit, et postea dd;itor C;: 'j;ü3 f actus fuit non
solvenda, seu minus idoneus; ipsi d,:b.:t i 'nputari , net; h!1,bebit
regressum contra cedentern, cui culpa cessiolZ.:zr;i n;)cere non.
potest.
Le citoyen Remusat avait encore un moyen sûr d'être
payi de sa créance, et il l'a maI-à-propos sacrifié à celui
de sa vaine garantie qu'il' .réclame.
Il était certain que le citoyen Seimandy avait re~u des
terreins de l'arsenal par voie de répartition faite entre les
actionnaires. Il en avait payé d'autres qu'il avait acheté, par
des répartitions faites en sommes. Ces terreins, d'une part,
formaient le domaine qu'il possédait en Rive - neuve, dont
la valeur, au moyen des bâtimens dont il l'Jvait couvert et
enrichi, montait à un million, et qui fut vendu dans la procédure en expropriation forcée pour 3 l 2,000 liv.; de l'autre,
formaient l'emplacement sur lesquels les trois maisons prises
par la veuve en paiement de partie de sa dot pour 13 2.)oQo 1.,
étaient bâties.
Ces terreins représentaient donc les deux actions que le
citoyen Surian avait vendu au citoyen Seimandy, et sur lesquelles il s'était réservé un précaire réd pour le prix de la
vente par l'acte de 1787,
Le citoyen Surian ,en transpottant sa créance au citoyen
Remusat, lui avait transporté, comme on a vu, tous ses
droits, actions et hypothèque, et notamment le précaire dérivant de l'acle de 1787.
Si dans c;;es deux instances en expropriation forcée, le

�( 96 )
.
. vair hérité de ce précaire réel, en avait
cItoyen Remusat qUI a
.
,
f. .
.
, .
c, .
loir les droits, si, au heu d en aire slmserIeusement lait vu
il l'eût revendIque avec cette energle
. ace
1
plement a gnm
,
. .'
.,
.
le desir d'obtel1lr JustIce, Il n en seraIt pas
qUi caracrerIse
l '
ces terreins auraient été adjugés avec preference
r es u te qu e
'
, .
à des créanciers qui n'avaient qu'une hypothèque sans precmre,
l '

•

l

1

"

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1

1

ou do nt le précaire n'était qu'un précaire feint, rel.,. que ~~mc
qui avaient prêté à Seimanùy" Ol~ pou~' payer le pI~IX de llmm euble ou pour bâtir. Le precaIre reel dont le cItoyen Remusat était cessionnaire et porteur, aurait triomphé; il eût
"
. r .
ete
SatlSfait.
Il ht valoir ce précaire, ùit-on ; 11 lui fut contesté; il en

fut débouté.
Mais premiérement, pourquoi n'a-t-il pas appellé le citoyen
Surian? pourquoi ne lui a-t-il pas dénoncé la contestation,
s'il croyait que le citoyen Surian lui dôt gara ntie ? Toute
action de garantie est déniée à celui qui néglige de dénoncer
à son garant le trouble ou la contestation qui lui est opposée.
La loi y est précise: si cùm posset emptor œlctori denuntiare
non denuntiasset; idemque victus fuisset quoniam parum ins-

tructus esset, hoc ipso videtur dolo fecisse , et ex stipulatu agere
non potest. L. S3 , §. 3, ff. de evict. Il n'y a pas un principe
plus certain en matière de garantie; tous les auteurs en : ont
fait un précepte: tenetur etiam, dit Sanleger , imerpellare
cedentem, ut veniat ad de.ffendendum, eique litem denuntiare •
•
" Le citoyen Surian aurait également été condamné, s'il
A
"
Il '
,
" eut
ete
app~ e au proees. "
L'objection n'est bonne q~'à constater qu'il n'y a pas été
appellé; et la conséquence en est dans la loi et la maxime que
nous invoquons.
Secondement,

( 97 )

•

Secondement, pourquoi, condamné, le citoyen ltemusat
n'a-t-il pas appellé? c'est encore l'obligation à laquelle tout
garanti est tenu, sur-tout lorsqu'il n'a pas appellé son garant. La règle en est établie sur le fondement de la loi Herennius ,ff. de evict. Perezius sur ce même titre du code distingue si le garant a été ou non appellé. Aliud est, dit-il, si
venditore oDsente Lata fuerit sententia ; tune enim omissa appellatio emptori nocehit, quod videtur suâ culpâ causam de serviss~

ut contra venditorem illi non sit re gressum. Celui qui prétend
à la garantie en est exclu par la mauvaise défense. Or, il
n'yen a pas de plus mauvaise, que celle qui consiste à ne
pas appeller d'un premier jugement qui a injustement condamné. Puisque dans ces instances le citoyen Remusat agissait comme cessionnaire et qu'il en remplissait le rôle, il devait en remplir tous les devoirs et les obligations. Puisqu'alors il s'est reconnu être cessionnaire, il doit voir aujourd'hui
.
que sa garantie tombe dans tous les sens et se réduit en
poussière.
Mais non, s'écrient ici les considérans, les dématches qu' il
a faites alors (comme cessionnaire) prouvent sa bonne volonté
sans nuire à ses droits; il ne s'est pas reconnu cessionnaire,
il n'a pas agi en cette qualité, attendu qu'il était porteur
d~une . simple aGSignation ou indication en remhoursement de
dette.
Credat judœus AppeUa! quand 011 est porteue d'une simple
indication, quand on croit avoir une action bonne et utile à
exercer directemel1t contre son débiteur originaire, 011 ne va
pQ.s se précipiter dans les embarras et les risques des procédures
en. bénéfice d'inventaire, en discussion et en expropnanon

N

�( 9 8 )'
,.

,

C

· 'y sont obligés à peine de perdre leur créance;

Iorcee. eux qUi
,
,
)"aluais qu'avec une extrême repugnance et après'
ne s y porcene
.
réflexion
et
de
terreur:
et
on
voudraIt
per.
de
t
,"
d es nlomen
citoyen Remusat, entoure de conseIls sages ~t
sua der que le
•
/" ,
, 1aIres,
"" eu' t pris un tel parti sans une extreme necesslte,
ec
par débonnairété, uniquement pour prouver sa bonne volonté!
et de quoi donc?
Le citoyen Remusat n'est donc pas même recevable à allé-'
guer l'insolvabilité du citoyen Seimandy. Jamais le citoyen
Seimandy ni son hoirie n'a thé insolvable pour lui, parce qu'il
/ parce qu'"1
'
1 l'
dépendait de lui d'être paye,
1 n a pas vou u etre.
Il pouvait l'être pendant la vie du citoyen Seimandy, sur les
répartitions du produit des reventes partielles de l'arse~al, il
en avait le droit; le citoyen Surian le lui avait transmIS parun pacte très-exprès. Après la mort du citoyen Seimandy et
dans son hoirie, il a pu être payé en faisant valoir sur les
immeubles dont le prix a été distribué à des créanciers non
privilégiés ou moins privilégiés que lui, le précaire réel que
le citoyen Surian s'était réservé en vendant ses deux actions
A

a\,l citoyen Seimandy.
Ou , si cette insolvabilité existe maintenant pour lui, qu'il
se l'impute à lui-même. La garantie la mieux assise et la
mieux due ne peut être valablement et utilement exercée,
que lorsque l'acheteur et le cessionnaire ont veillé soigneusement à la conservation de la dette transportée et à son,
recouvrement. Quand les lois et les auteurs ont exigé d'eux
ce qu'on appelle la discussion, la diligence, elles n'ont pas
eptendu que cette diligence ou discussion ne dût consister
qu'ea la vaine formalité de cet exploit de perquisition qui ,.

•

( 99 )
dans la pratique judiciaire, doit précéder te recours que l'on
exerce, formalité qui ne sert qu'à constater juridiquement
une insolvabilité que la notoriété publique a déja publiée. Excutere deDitorem, signifie observer son débiteur, user des
moyens qui existent pour en être payé, quand on le doit ,
quand on le peut; c'est employer les actions et les ressources
que les titres et le droit attribuent. Voilà ce qu'on appelle
être diligent: diligentiam prcestare, id est, exactissimam custodiam
ut culpâ levissimâ teneatur. Decormis en définit
• • 1
'"
all1S1
~es vraIS caractères, tom. 2-, col. 8'56, dans un chapitre
ex professo , où il dit: " ce qui démontre bien sensiblement
" que le cessionnaire obligé de faire ses diligences doit dis" cuter à fonds dans son tems, avant que de revenir sur son
" cédant." Et ainsi fut jugé par l'arrêt qu'il rapporte.
Nous avons donné à ce moyen surabondant plus d'extension encore que nous n'en avions le projet. Il démontrera
toujours davantage que la garantie que le citoyen Remusat a
élevée contre le citoyen Surian est hasardée, même injuste.
Le contrat du 5 mai 1790 renferme une véritable cession,
et non un transport de simple indication; nous l'avons prouvé.
Par cette cession le citoyen Remusat était devenu au moment
même du contrat propriétaire, vrai et absolu propriétaire du
capital transporté. Il a donc péri pour lui; et la garantie de fait
ou de Donne dette stipulée dans le contrat, qui eût rendu le
citoyen Surian responsable de l'insolvabilité du débiteur cédé,
si cette insolvabilité elÎt existé lors de la cession, ne le
rend pas responsable d'une insolvabilité survenue plusieurs
,
annees après la cession: periculum nominis cessl superveniens
pO'st cessionem p'e,.tin~t ad cess,ionarilJ/n. Cette seçonde propo-

Îla

•

�(

zOO

)

SiClon est également démontrée. A cette double démonstra_
tion viennent se joindre les considérations
qui naissent de
.
la conduite du citoyen Remusat, et qUI prouvent encore qu'il
J1'aurait pas perdu ce capital, s'il n'avait pas cru pouvoir dédaigner les obligations que son titre de cession et sa qualité
de cessionnaire lui imposaient.
Le citoyen Surian a donc dû appeller du jugement du
tribunal de Marseille. Il doit espérer avec toute confiance
des lumières et de l'austère impartialité de ses Juges, que ce
jugement sera réformé.

,

DÉLIBÉRÉ

à Aix, le 16 pluviose an

~MEMOIRE

II.

ALPHERAN.
DUBREUIL.
'A U DE.

A
,,

,
i '
'.
1

ME IF RE D.

ET

CONSULTER

CONSULTATION
,

BERMOND.
F ABR Y.

POU R les Hoirs du Citoyen

PIERRE-FRANÇOIS REMUSAT,

de la ville de Marseille;

CONTRE

Le Citoyen CAP P EAU, Juge-rapporteur.
,•

,
,'\
'. ,
''1"

•

Le Citoyen

.

JEAN-JOACHIM SURIAN,

de la mt!me Ville,

..........a....___
5

_ _

~

_ _

'

PAR Convention privée du 20 janvier '790, le. citoyen
A AIX, de l'imprimerie de.1a veuve ADIBERT) vis-à-vis le Collège.

An XI,

Surian acquit du citoyen Rochemore-d'Aigremont, la terlltr

,de Montvert, au prix de

130

mille livres.
A

�,

(

~

)

1· ]s ce momcnt tout l'argent qui lui étoit
N'ayant pas (i1l
' . . '

"
Il emprunta 4 0 mIlle
llccessmre
pOUl. compter cette somme,
.
.
d 11 Cl't oy~en Pierre-FrancoIs
Remusat, , par aete
du 5
lIvres
&gt; . .
'
Ina!'de 1a lllême année, notaire Cousmery a MarseIlle.
,
C omm e C'est de cet acte que naissent les questlOl1S
, ' qui
divisent les parties, sur lesquelles est intervenu le Jugement
de premiere instance, dont le citoyeI~ S~lr~al1 s'est rendù
appellant, il est -essentiel de le t,ranscnre .ICl tout au long.
me
« L 'an 1790 et le 5.
du mOlS de mm, pard~vant, etc,
~ _ a été présent J can-J oachim Surian, de cette vIlle, l:quel
,« a reconnu et déclare AVOIR REÇU EN PRÊT de PIerre\&lt; Francois Remusat,
ici présent et stipulant, la somme de
«

«
«

quar~nte mille livres presentement et. reellem:nt . en es-

peces de cours, au vu de nous notaire et temOl11S, et
pour le remboursement, Sm'ian céde, remet. et :l'ansporte

(( audit Remusat, pareille somme de 40,000 hv. a prendre,
« exiger et recevoir de J aeques Seimandy, sur le capital de
«( 1 20,000 live que ce dernier doit audit Surian" par acte
." du 2 1 aoîü 1787, à nos écritures, portant vente de deux
« actions dans l'entreprise des délivrataires des terrains de
l'ancien arsenal de cette ville.
t: Surian
céde pareillement à Pierre - François Remusat
« l'intérêt annuel des L~o,ooo live de capital ci-dessus cédé
« au cinq pour cent, sans aucuné sorte de retenue, d'impo«( sitions rn-ises, ou à mettre, de quelque autorité que ce
soit, ainsi qu'il est établi par l'acte ci-dessus mentionné,
« échéans lesdits intérêts le premier janvier de chaque année.
Attendn que les 120,000 live que doit en capital Seimundy à Sm'ian, sont payables en six payes égAIes et anv llueHes de l/in8t mille hl/l'es chacune, échéant le premier
«(

(1.

«(

• (t

)

( 3 )

,

e

r« Juillet 1 79L~, et continuant d'année en annee Jusqu au 1.

gue Remusat ne p~'en­
droit son REMBOfJ RSEMENT --que sur les deux dernzeres
payes de 20,000 liv., echéant le 'premier juz:Uet ~ 79 8
et le prenûer juillet 1799, et que jusqu'alors zl retzrera
dudit Seimandy ou de ses ayant-cause l'in térêt en provenant', leLjuel diminuera Ct prorata après le recouvrement d 'échéance de 1798. Ce sera le premier janvier de

" Juillet 1799,
«
CI

«(

~
«

~

IL A

ÉTÉ CONVENU

,

( l'année prochaine, que Remusat commencera à retirer les
~ intérêts d'une année entiere de sondit capital de 40,000 1.,
~ avant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
c( desdits intérêts courus depUiS le premIer JanVier Jusqu au
« premier du courant, montant à la somme de 666 liv.
v

« 1 3 S. L~

• •

•

•

•

,

d.

«

A l'effet de la présènte cession, Surian fait l'émission
et transporte à Remusat tous ses droits, actions et hypothcque precaire enIJers' ledit Seimandy, dérivant dudit
acte du 2 1 aorit 1787, jusques à la concurrence seule-

«

ment de

«.

«
«(

40,c~oo

live en capital et intérêts,

A VEC POU ".01 li

et de fai~e toutes diligences
t&lt; et poursuites pour avoir paiem.e nt AUX ÉCHÉANCES, et
Ct sous promesse de lui être tenu de bonne dette due, non _
« payee, ni autrefois cédee, et l5'éneralement de tout ce: :
,« dont un cedant est tenu enIJers son cessionnaire.
te Surian s'oblige très-expressément d'employer les L~o,ooo
( live qu'il vient de receIJoir de Remusat, au paiement
\« qu'il doit faire incessamment aux cit. de Rochemore ,
'; ( ou soit de d'Aigremont son pere, du prix de l'arriere:«.fiif de Montvert, que Surian a achete depuis peu dud.
'~fi: Rochemore i et il déclarera en pClJ:ant le.sdits citoyens,A:!
« DE CONCÉDER QUITTANCE,

)

(,

,.

�( 4- )
, st G('ec
de Remllsat, qu'il (&gt;r..
~ que ce
· les mr?mes deniers
.
J'
( jècllle leur paiement: enfin, Il s oblIge de ~llpport~l' à
Remusat, LA SUBROGATION de lous les drozts, actlons
1/. et lzypo{heques tant de Rochemore, que des
créanciers
qui toucheront les deniers, pour qu'au moyen de celle
« subl'o~'atiDn, il acquiere SUl' ce domaine de JJlontverl,.
1

•

•
(t

c

(c

.c
l&lt;

c(

,

( UNE HYPOTHEQUE EXPRESSE ET VISCERALE.

(/. II a été en outre convenu de la maniere la plus ex~
«
(J.

4i.

presse, que Remusat FOURNISSEUR desdites 40,000 liv., nt
ses ayant-cause-' ne pourront eAL re rem bourses' qu ,en espe-

ces sonnantes et ayant cours, au même titre que celles
de ce jour, sans qu'il puisse être tenu de recevoir en

paiement dudit capital et des intérêts, aucune sorte de
papier, de quelque nature et qualité qu'il soit, et de
quelque autorité qu'il émane: de maniere qu'il aura le
« droit de rifusel' toute sorte de paiement qui lui seroit
JI. offert, autrement qu'en especes; par especes, les parties
.. entendant l'or .et l'argent monl1oyé de France, à un titre
•.(( égal "à celui de ce jour.
Mais attelldu que le présent acte ne sam'oit lier Sei:-« mandy, débÙeur cédé, qui n'est point présent, Surian

t:

«
«
t&lt;

II:

«

,«

«

«

(c

«

Co(

«

-(c

•

cultés de toutes lois intervenues ou à intervenir, desquelles
.il pourrait s'aider pOUl' se dégager de la présente obligatian, attendu que SClns elle le PRÊT et fourniture de de-

n.iers n'eàt pas été fait, ni la CESSION acceptée, et Remusat ne se seroit pas dessaisi de ses 40,000 liv.
II: Mais néanmoins là où par un concours de circonstances
que les parties ne peuvent prévoir il arriverait que Remusat fùt dans le cas de soufhir paiement de son capitaL
de i~o,ooo liv. autrement qu'en especes; pour lors il a été
convenu qu'il aurait le double droit et faculté ou d'obliger
Surian à garder en mains led. capital de 4°,000 1. au même
intérêt annuel sans retenue , et avec même lz)7Jotlzeque,

expresse et viscerale SUl' l'immeuble de lVlonll'(!rt et ses « dipe'ldances , jusques à ce que les paiemens en especes
• aient repris leur cours ol~i!laire , et que nul eITet, autre

«

«
«

Co(

,( promet et s'oblige de faire son Jai t et cause propre
enFers Remusat, ou les siens, du paiement en especes
« des dit es 40,000 liv. en capital, dans le cas où ledit
« Seimanc1y vOlldroit exécuter le paiement des sommes cé,~ dees en capital, autrement qu'en especes, en tout ou en
u partie, à rune ou plusieurs échéances; de maniere qu'alors
.fi Surz'an serail obli8é de recevoir directement de Seimandy
41. !ps sommes cédees, toutes et quantes-fois Seimandy n'en
,,« o.ffi'iroit pas le paiement cn especcs, et il seroit tenu clefaire

( 5 )
face lui-mdl77e en cspcccs audit paiement vis-à-ris de Remusai Ott des siens ({llX 771êl77..es eclléances et sans autre d élai', renoncant
à cet effet, ledit Surian aux privileges et fa"

«

«

que la monnoie de France, et de bonne alloi, et ~au titre de ce jour, ne puisse lui être forcément remise en
paiement, ou bien d'obli~'er ledit Surian de le meUre
en possession et jouissance, les clefs à la main, d'un

immeuble dans l'enceinte ---.cle cette ville, de la valellr,
« desclites 40,000 liv. et d'u.n produit équivalent aux [n,( lt!rêts aussi des i~o,ooo liv., au choix et au gré de Re" « musat , et à ce évalué par experts, sans que Remllsat
It. puisse être
obli8é de supporter les événemens de l'ac" quisition, Surian lui en demeurant f)'al'Clllt et responsable.
:" Et pour l'observation du préseut COl~trat, SURIAN ~
«

,.AI,

~

•

�,

( 7 )

( 6 )
soumis et lzJ7)otlléqud ses biens présens et à ('enil' et ex( pressément, eUs maintenant comme pOUl' lol's, ledit do(i. maine de lVlontl)ert A L HYPOTHEQUE PRECAIRE ET VISle CERALE dudit Remusat, à toutes cours.
. Le 22 du même mois de mai l 790, la convention privée
portant la vente du domaine de Montvert en faveur du cit.
Surian, fut rédigée en contrat public aux écritures de _Bernard, notaire à Aix.
Dans cet acte le cit. Surian, en payant des indications qu '
lui furent faites par son vendeur, déclara le faire, comme il
s'y étoit engagé, des deniers du cit. Remusat qui, au moyen
de ce, fut subr0!3-é aux droits, actions et hypotheqlles soit
du vendeur du domaine de Montvert, soit des créanciers indiqués.
Le cit. Remusat fit intimer son acte du 5 mai 1790 , aucit. Seimandy.
II a reçu de celui·ci, pendant les quatre à cinq ans qu'il
a survécu , l'intérêt des fr.o,ooo liv. qu'il avoit à prendre sur
la somme dont il étoit débiteur au cit. Snrian.
Seimandy est mort, victime de la t.o urmente révolutionnaire ,le 9 ventose an 2.
Ses enfans prétendirent forcer le cit. Remusat à recevoir
son remboursement en papier-monnoie. Ils le firent citer pour
cela devant
le juge-de-paix ' le 29 floréal an ll_'
1
•
Le ~It. Rem~sat se présenta devant le bureau pour déclarer qu Il refusOlt le paiement qui lui étoit offert.
tALes hoirs. ~ei~andy requirent alo~s, en subside de justice,
d et:e autorIses a déposer les intérêts échus, dans le cas où
le Clt. Remusat refuseroit pareillemeIlt de le s receVOIr
. e t en
donner quittance.
c

l

'

llcquis de s'expliquer ~l ce sujet, il déclara qll'.il ne P0tl.\'oit ni ne voulait accepter cet intérêt.
Le Juge-de-paix donna' d'abord acte de la non-conciliation
des parties, et jugeant en subside de justice, il ordonna que
les 2000 liv. d'intérêt seraient deposées dans la caisse du receveur des consignations.
Le vpl'bal, contenant ce prétendu jugement, lui ayant été
intimé le 16 messidor an 4 par les hoirs Seimandy, le eit.
Remusat le fit intimer de suite au cit. Surian le 18 du même
mois, avec un acte par lequel, après avoir exposé qu'il ne
reconnoissoit que lui, avec lequel il avait contracté, ct qui
avoit souscrit des accords qu'il devait exécuter personnellement, il entendait ne pas adhérer à la décision du juge-depaix dont il lui faisait donner copie, pour qu'il pllt agir
suivant que son intérêt pourrait l'exiger.
Le 12 prairial précédent le eit. Remusat s'était présenté
de,\Tant le bureau de paix afin de requérir contre le citoyen
Surian , qu'il Cllt il se concilier avec lui sur la demande qu'il
était dans le cas de former, pour qu'il eCli ou à faire désister les hoirs Seimancly du remboursement qu'ils voulaient
lui faire , ou à le recevoir lui-même, en se reconstituant
débiteur envers lui Remusat du capital et des intérêts, ou
en lui désemparant un immeuble d'égale valeur, en conformité de leurs accords.
Le citoyen Surian avoit froidement répondu à cette rcquisition de conciliation:
" Que l'objet était majeur; qu'il n'était tenu ni de rece« voir le remboursement, ni aux autres clauses de l'acte
(( (du 5 mai 1790), pal' la raison que ces cl Cluses étoient
« devenues nulles pal' les lois existantes.

,

�( 8" )
'. Sciméllldy ne dOlJnerent aucune suitc à
l
Comme lcs lOH S
.,'
,
,
lbourseIl1ent, le cIt. Rcmusat n en dOl1l1.l
kur projet de rell
-,
' l .r.
,
eLte demande qu'Il se proposoIt ce iord '
Point non plus 'ta c
SUl'ian et sur laquelle le Dureau c palX
111er contre l e Cl "
,
"
l concilier avec cet adversall'e~
li ilVOlt pu e
, , '
"
d'h
Il se borna en conséquence a faIre son mscTlptIOn
"Jo..
, an 7 au b ureau de la conservation
le
I
I
prairial
"
l)otIlCg ue
t'At
t
'Il
sa créance en princrpal et en 111 ere s, aut
de Marsel e, ponr c
"
, lcs lloirs Seimandy, que contre le citoyen SurwD.
con t [e
'
d 1
i'
S 'mandy a-v oient pris la succcssIOn e eur
Les clllans el
, lc bc' néfice dc la loi et inventaIre.
pere paI
, '
Cette succession s'est tr0uvee ll1suffisante" La Dame veuve
'
d
'y a pas m.ème trouvé de quOl se payer de &amp;1
S Clllla n y n
é '
à Il d
'hypotheque
étoit
infiniment
ant
t:leure
ce e u
l
t
cl
clot, o n ,
.
, S'
' ne datOlt Clue de 17 87: clIc est encor:e
clt.
unan, glU
,
, "
perdante d'une somme consldérable.
creanciel e
A'
,
Le cit. Remusat, au moyen de cc l a du se trouver a dl.'C

,

C

couvert:
,
Après avoir obtenu, le 2 l frimaire an 1 ~, ~on~re les he.,
b'eneu
f,C.c1'al'res' , un J'ugcluent portant adJudIcatIOn du cantIers
, 1 d e ~~ 0 ,000 liv ' à lui dù avec intérêts et dépens;
plia
Après avoir fait pro.c éder à un verbal de carence le 12
L

nivose suivant;
Après avoir inutilement tenté avec le cit. Surian: la voie
de la conciliation;
Il fit citer ledit cit. Surian devant le tribunal d'arrondissement de Marseille par' exploit du 3 pluviose an 10, pour
q se venir voir- condamner au paiement et restitution 1.° de
:« la somme de 40,000 liv. numéraire à lui fournie pour
,. l'acquisition du domaine de Montvert, par acte du -5 mai

179 0 ~.

(9 )
1790

notaire Cousiuery, qu'il lui avoit cédd par le même
II; acte
à prendre du cit. Jacques Seimandy 20 mille liv. au
er
CLer juillet 179 8 , et 20 ' mille liv. au L
juillet 1799,
C avec les intérêts annuels à 5 p, -;'-; sans retenue;
2.° de la
1: somme de 14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'in« térêts échus le 14 nivose , lors dernier, à raison du 5 p. -;'-;;
c sans retenue, et ceux à courir jusques à l'effectif paiement;
« 3.° des dépens par lui faits tant dans l'instance particuliere eontre les hoirs Seimandy, que dans celle au béné" fice d'inventaire , distribution de deniers des immeubles
vendus et celle d'adjudication, et ce suivant la taxe qui
« en sera faite, avec intérêts du tout et dépens, etc.
L'instance liée sur cette demande fut solemnellement plaidée
pendant plusieurs audiences.
On y soutint pour le cit. Remusat, EN POINT DE FAIT,
que l'acte du 5 mai 1790 ne renfermoit qu'une obligation
pour prêt avec aSS1B"nation ou indication de rembourse"Lent
sur le cit. Seimandy, a"ux époques des. L er juillet 1798 et

«

,

«(

1(

1799,
En point de droit, que sous aucun rapport, aux termes
et dans l'hypothese de ce contrat, l'insolvabilité oe l'hoirie
Seimandy ne pouvoit être pour le compte du cit. Remusat qui, n'ayant pas trouvé à se payer dans ladite hoirie, devoit nécessairement avoir son recours contre le cit.
Surian, lequel, jusques à son paiement effectif et total, avoit
été, étoit, et ne pouvoit pas cesser d'être son débiteur direct et personnel.
·
, ,.
Ce systême, en droit, que combattit le cit. Sunan,
u ete
adopté par un jugement de premiere instance, du 13 floréal
an 10.
"-

B

�(

10 )

au _ souti.en
de
.
_
_
L e cr"t oyen S l Il,ian en a appellé et a rapporté,

son appe1, une- consultation très-volumll1euse
,
_ ,_ _de _SIX ]unsCOll_
.
sultes , d llns 1aq uelle on a voulu etabhr 1ll1)ushee de ee JU.
gement en y décidant:
1_ o E:zflait , que le contrat du 5 mai 1790, n'est pas,
• comme
on l'a soutenu pour le citoyen Remusat, en premlere iustallce, une simple assignation ou ·indication ~e rem~o~l'_
,sement sur le citoyen Seinlandy; mais une ceSSlOn Ordll1alre
récrie par les principes qui gouvernent ces sortes d'actes:
°2. 0 En droit, qu'en l'état de ces principes et aux termes
dans lesquels est conçue la cession faite par le cit. Su~iall
au citoyen Remusat, il n'a pu Gompéter .a ucune garanhe à
celui-ci contre le citoyen Surian, à raison de l'insolvabilité
du citoyen Seimandy, dès que cette insolvabilité n'existoit
pas à l'époque de la cession:
3. 0 Enfin, que là même où il faudroit admettre ~que le
citoyen Surian a dll garantir au citoyen Remusat la solvab~­
lité du citoyen Seimandy au-delà de l'époque de la cession,
le citoyen Remusat auroit 'perdu cette garantie par les faits
de négligence qu'on peut lui imputer.
Depuis que l'instance d'appel, qui a été réglée au rapport
du citoyen Cappeau, est pendante, le citoyen Remusat est
décédé.
Ses hoirs, qui ont à repousser cette consultation imposante
à tous égarùs, demandent un avis impartial qui puisse les
déterminer ou il prendre expédient de condamnation, si le
j ngement peut être réformable, ou à en poursuivre la con1irmation. .
•
Il n'a rien moins fnllu que le nombre et les noms des juisconsultes dont le citoyen SUl'ian a obteuu le suffi'age, pour

( Il )

leur donner des craintes, et diminuer la confiance que leur
avoit naturellement inspiré le jugement l'cndu en faveur du
citoyen Rcmusat, dans une cause qui, en premiere instance ,
avoit reçu tout l~ développement possible.
.
Ils doivent même dire qu'il leur paroît encore que SI ce
qu'on appelle les subtilités du droit, qui leur sont parfai~e~ent
inconnues, ne contrarient pas trop ouvertement les pnncIpes
de la droite et saine raison, l'avis qu'a rapporté le citoyen
Sm-ian doit être erroné.
Mais quelque fondée que leur paroisse cette opinion, n'osant
s"en rapporter à eux-mêmes, ils ne se dissimulent pas q~' ~s
pourroient bien se faire illusion, et c'est pour s'en éclaIrCIr
0u'ils
ont recours à conseil.
:l
Ils ne demandent pas une défense; mais, on le répete,
un avis tel que le doivent, sur-tout à des cliens honnêtes
et de bonne foi, des jurisconsultes qui, en pareil cas, pnJ.
~'eIÙate respondent.

vU

MÉMOIRE ci-dessus et toutes les pieces du pl'ocès ,_
notamment le mémoire adverse du citoyen Surian, et la consultation qu'il a rapportée le 16 pluviose dernier, pour le
soutien de l'appel par lui émis du . jugement rendu par le
tribunal civil d'arrondissemeHt de ]Vlarseille, en faveur du fcu
citoyen Pierre-François Remusat, le 13 floréal an la; e11fin:
le susdit jugement;
LE

les hoirs dmîit citoyen Remusat, et le cit. Eymon"
•
leur avoué auprès du tribunal d'appel,
OUI

B

•

2.

�(

12 )

LES AKCIENS :JURISCONSULTES

soussignés, après le plus

InUl'

e.xamen,
que les hoirs Remusat ont eu raison de croire
conforme en tous points aux vrais principes, le jugement du
13 floréal an 10.
ESTIMENT

Il est effectivement hors de toute critique et conséquem_
ment de toute atteinte, sous quelque point de vue qu'on
veuille envisager l'acte du 5 mai 1790, dont la lecture seule
suffiroit, au besoin, pour justifier cette opinion.
Dans la très - solide et très - judicieuse défense du feu cit.
B.emusat, en premiere instance, on a parfaitement établi les
bases de décision des questions du procès; mais on a été trop
loin en ne pas convenant que l'acte du 5 mai 1790, contient
une'cession; en ne voulant pas reconnoître que le citoyen
Remusat étoit cessionnaire du citoyen Surian.
Par-là on a f{)urni à celui-ci l'occasion et le lTIoyell de faire
de la principale question de la cause, une question de mots,
c'est-à-dire, rune de ces questions qui ouvrent la carriere
tl des débats dans lesquels les_ subtilités et les équivoques ayant le champ le plus libre et le plus vaste à parcourir, après qu'on a beaucoup disputé de part et d'autre
sans rien éclaircir, sans rien résoudre, on finit par ne ;plus
s'entendre, et conséquemment â readre plus difficile pour
ceux qui ont à s'en occuper, la solution du point litigieux.
Comme ra très-bien observé le défenseur du cit. Remusat,
en premiere instance, comme l'a décidé le jugernent dont est
appel, l'acte du 5 mai 1790 contient une indication ou
assignation de dette; mais cette indication ou assignation de dette, n'cn est pas 111Oiu, une cession pour cela.

1

( 13 )
Le notaire qui a rédigé cet acte, n'cn a pas moins employé des expressions convenables, cn s'y SCITanl de celles,
cede, remet ct transporte; - la présente cession.
Ces expressions et toutes celles équipollentes qu'il auroit pu
employer encore, sans qu'on pôt l'accuser pour cela d'impéritie
ou à'ü~correction, ne changent rien ici à la question qu'il s'agit
de résoudre.
Tout acte, tout contrat par lequel un citoyen transporte
à un autre, en tout ou en partie, soit une créance, soit des
droits qu'il a en propriété, est incontestablement une cession,
quel que soit le nom que l'on aura donné a ce contrat;
quels que soient les accords qui y ont été stipulés, d'après la
liberté indéfinie qu'on a de varier et de multiplier les pactes
dans ces sortes d'actes, eomme dans tous les autres.
Mais de ce que tout contrat portant transport d'une créance,
cessio nominis, est une véritable cession, il ne sauroit s'ensuivre que tous les contrats de cette nature doivent se trouver snI' la même ligne, et qu'il f.aille les tous confondre,
par cela seul qu'ils portent tous le même nom, et que dans
les clauses qu'exige leur rédaction, on est au cas d'y employer
l,es memes termes, 1es memes expreSSIOns.
C'est parce qu'ils sont tons fonciérement de la même nature, qu'ils portent tous le même nom.
Mais aussi c'est parce que, comme les autres contrats, ils
s'o nt susceptibles de toute sorte de pactes ; c'est parce qu'ils
peuvent être déterm.inés par des motifs et des circonstances
qui diffërent essentiellement lés uns des autres, qu'ils forment aussi entr'eux nombre d'especes particulieres qui, diffé- _
rentes par le fait, .doivent nécessairement être régies en
droit par des regles et des principes tous diiférens.
A...

A

•

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I~ )

( 15 )

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t'O (ct dit Olea, qui a fa.it un volumineux
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't' ('x lJJ'ofèsso sur cette matlCre, tant sont
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peut faire n:1ltre ) 111 }u~'e 771l11tzplex. .,
'.
Il n'est pas de notre sUjet de rappellel' ICI eette multltude
d'cspeccs de cessions diUërentes les 11nes des autres.
, , que nous avons él, faire sur cette
Ce n'est pas un traite
l

•

•

plex cessio.
Les . nuances qui distinguent chacune de ces trois especes
de cessions, toutes régies par des regles et des principes
particuliers, comme nous l'établirons dans peu, sont trèsmarquées, très-faciles à saisir, même par ceux qui n'ont pas
les yeux, fort exercés, et à qui ces sortes d'objets ne sont
Tien moins que familiers.
Il est, par exemple, bien certain que le citoycn Surian
lui,même, tout prévenu qu'il soit, tout aveuglé qu'il paraît
l'être par son intérêt, puisqu'il ne s'est pas dit de lui-même
que la contestation qu'il fait essuyer ici au citoyen Remusat,
n'est ni décente ni juste, il est bien certain, disons-nolls,
nonobstant ce ,que le citoyen Surian ne s'égareroit pas j usgues à dire que l'acte du 5 mai 1790 contient ce qu'on
appelle une cession-vente faite par lui au cît. Remusat.
Cet acte ne dit certainement pas que le ,citoyen Remusat
ait entendu acheter de lui, ni qu'il ait entendu vendre au
citoyen Rcmusat, jusques au concurrent de 40 mille livres,
une partie de la créance de 120 mille liv. qu'il avoit sur le cit.
Seimandy. S'il alloit jusques-là, 011 n'auroit pas même bésoin
de réfuter son allégation: l'acte suffiroit pour la démentir et
la détruire.
II n'est pas possible n011 plus de confondre, à moins de
ne le vouloir, la seconde espece de cession, qui cst LA CESSION EN PAIEMENT, ou soit cessio in solutllm, .-: cessio l~rq

m atierc.

Il doit nous suffire cl'cxnminer ct de résoudre les quest ions que présente le différend ac.tucl. Nous devons c:onc nO~l.s
borner à rappeller les principales especes de ceSSlOllS qu Il
est bon de distinguer, pour pouvoir se fixer sur celle que
nous reconnoissons avoir été faite au feu citoyen Remusat,
par le citoyen Surian, dans l'acte du 5 mai 1790, dont l'extrait a été fidellement transcrit dans les mémoires à consulter
qu'ont p{'ésentés à leurs conseils l'une et l'autre part~e.
Ces principales especes de cessions, qui se subdivisent encore selon les clauses et les pactes que contiennent chacune
d'elles, sont:
La premiCl'e, LA CESSION-VENTE; c'est celle que fait celui
de qui un particulier achete la créance qu'il a sur autrui,
moyennant le prix et aux conditions dont l'acheteur et le
vendeur sont convenus: les auteurs latins l'appellent nominis,

vendilio:
La scconde, LA CESSION-PAIEMENT que les auteurs latins
nomment cessio iri solutum , ou cessio pro soluto, ou cessio
dationis in solulum; c'est celle que, pour éteindre sa dette,
le débiteur fait à son créancier, en lui transportant en paiement et sous sa quittance, une somme équivalente qui lui est
duc pllr un tiers:

La troisieme enfin, LA CESSION que noS auteurs français
appellent CESSION - ASSIGNATION, ou INDICATION DE DETTE,
et que les auteurs latins appellent: les uns, cessio 'assignalionis, d'autres cessio solutionis causa, d'autres cessio ma(~/s
pro solvendo, quanz pro soluto Ju.cta; d'aulres enfin, sim-

,

,

",
•

1

�.
cesslO

( 16 )
daLiolZis in solutwn, avec la trolsierne

( 17 )

solulo, .
t
CESSION-ASSIGNATiON, OU INDICATION DE
cspcce, qUl es l,A
. olutiol7.is causa - cesslO assfBnatzon lS DETTE, cesslO s
.
simplex cesSlO.
'
.
.
. °e de ces deux ceSSIOns, tout comme
la ceSSlOn~
La prennel
,
'\_en t e, opére un transport parfait et absolu de la part du
cédant en faveur du cessionnaire; elle transfere sur la tete
4

•

•

tingne la cession-paiement d'avec let cession-assignation,
ou si l'on veut, la distinction essentielle à faire entre ces
deux sortes de cessions est dans la nature des choses, et
ne peut pas être considérée comme une distinction de pure
imagination.
.
. ,
Tous les autcurs qm ont trmte cette mat.icre, l'ont faite
a,rant nous.
Elle est d'abord dans Sanleger.

••

A

de celui-ci, la vraie propriété de la chose cédée.
Au moyen des accords consentis par le c.edant et le eessionnaire', au moy'e n des clauses que contIent le
contrat,
.cr .
tout est conclu et terminé entr'eux. Cest une allau.'e consommée. Le cessionnaire, pour prix du transport que lui
fait le cédant, qui étoit son débiteur, lui fait SA QUITTANCE

Suppone~zd:17n est ( dit cet auteur, resol. civ., liv. 2, que st.
!;.9, n. if, ) duobus modis posse, alieui creditori per SllUln
debitorem, dari aut. l'emiai nome17..
'
PRIMO, pel' viam dationis in solutum, pel' quam fit ~,t
debitol' cessus ACÇEPTETUR, pel' creditorem LOCO pecuniœ
numeralœ, et occasione iUius cessionis, suo debitori QUITANCIAJJl FACIAT.
~E.CUr:DO, ,!er vialn assllJ"l1alionis seu) indicationis pro
faczlzol'l solutzone et satiifactione creditoris, ita tamen UT
Q

.

et le libere.
Mais dans le cas de la
TION DE DETTE, -

ou INDICAcessio solutionis causâ, il n'en est pas.
CESSION-ASSIGNATION,

,

ainsi, à beaucoup pres..
Dans cette dernier~ espece de cession, pnint de marché

CREDITOR INTENDAT SALT/AS SIEI REJl.IANERE SE1J:lPER AC....

consommé:
Point de quittance de la part du cessionnaire en faveur

du cédant:
Point de transport proprement dit::
C'est d'un mandat du cédant dont se charge le cession•

nmre:
C'est pOUl' la plus grande facilité du cédant,. que le cessionnaire, dont le titre de créance sur le cedant demeure
intact, veut bien devenir, en quelque maniere, son procureur-fondé pour exiger ce dout son débiteur lui est rede~able et lui en faire compte~
Cette différence, aussi remarquahle qu'évidente, qui distingue

TION ES
,

III

? •

contra debitorem

a u.:an tCln.

CEDENTEM

se~l assit5Q"nantem aut

..On

trouve
. encore cette distinction dans Ole a , de cession8
jUJ'lum, tIt. 7, quest. 3, n.o 2, en ces termes:

Et in primis adverto cessionem nomirtis veZ actionis
duplici nwdofieri posse, nam aliquando venditionis litulo
aut per viam solutionis sel..l dationis in solutum, actio
nomen debitol'is CEDITUR; aliquando vero simpliciter SQ,L UTIONIS CAUSA, veZ pel' viam sinzplicis assl~nationis trans.

e;

f

el'tur.

Le savant cardinal de Luca a fait aussi cette distinction
dans plusieurs de ses traités, et particuliérement dans sun

C

�( 18 )

, 8 d e crec"Z'to"
el debito, dise. 64,
l
lIV.

11.°

9, 011,, après nvoil'

" qUI"1 a u disIJutel' souvent
sur le "pomt de SQ.voil'
obsen:c
,
.r Il '
s.Il- la
Olt conSI'dérer une ceSSIOn comme "fmte en pazement
,
'
\ fi d e
paiement·
Oll a III
, que quant à hu, Il a ,toujours l'c-

gardé cette question pl~llôt comme, une questIOn ~e fuit,
ue comme une questIOn de droit; que lorsqu elle se
il faut
la
ct _par ;es
clauses du contrat, et pnl' les c1l'constances; Il aJoute qn Üll
surplus la reo-Ie constanle, en pareil cas, lorsqu'il peut y
b
avoir du doute
sur ce point, est qu'il faut se cl'eCI'del' pOUl'
le cessionnaire, et regarder la cession comme faite solutio-nis causa, plutôt que pro soluto, Voici ses propres ex-

~résente,

conséquel11me~lt

résou~re,

,

presslOns:
"
, .
. ~
Quare in ista nimiun'l ln foro aB"ltal'l solzt:a et fl'e«( fjuenti fjllestione, super exz's-ibiIÙate debiti veZ juris CESS!,
~ el' debitorenl cl'editol'i in centeszmo et forte lonlJ'e map
"
d'l, « Jori numero lzujusmodi cO~1lroversz~rum, ?uas zn
(J. versls
tribunalibus disputare occaszo dedzt, VEL PRO
(' VERITATE RESPONDERE (omnibus fere in idem coinci•
•
- « dentibus) OBSERV ARE CONSUEVI ut quœstzo esset pOtlUS
••
••
•
({. Jucti et applicationis, quam }urzs ,potzsszme vero ClrCCt
0: NATURAlII CESSIONIS. An illa esset PRO SOLV2.NDO, vel
«( PIl.O SOLUTO, el in clubio ubi verba, veZ aliœ circunste&lt; tantire
ALITER NON SUADEANT, REGULA ,EST utr
~ CESSIO censeatur potius PRO SOLVENDO ( pour un paie~ ment à faire') quant PRO SOLUTO ( que pour un paie( ment fait et consommé) juxta opinionem in quâ residet
•
l'ola et cuna. YI
,
Nous bornons là nos citations sur ce point: s'il fallOlt rap"
porter ici toutes les doctrines dans lcquelles la distinction
(c

1(1

( 19 )
que nous Venons d'établir CSt rappellée, ce seroit à ne plu!
finir .
Or, ce point nne fois établi, il est sensible qu'on n'a a1Jsolument rien dit d'utile pOUl' le citoyen SllÎ'ian dans la consultation qu'il a rapportée, quand, pour ne pas convenir de
ce qui est de toute évidence, c'est-à-dire, que l'acte du 5
]~ai 1 79 0 n~ c,onti..cnt de sa part qu'une simple Clsszi natzon, une zlZdzcatzon de paiement en faveur du citoyen
Remllsat, on s't:~t tant appésanti « sur ce que dans cet acte
« le mot cession se trouve répété à chaque ligne;» _ sur
ce qu'on n'a employé nulle part dans cet acte, les mots asûgnation, délégation ou indication; - sur ce que le cit.
Remus3.t y est qualifié plusieurs fois cessionnaire; - enfin ,
sur ce qu'après cet acte, et en l'exécutant, le cit. Remusat
a non - seulement pris cette qualité, mais agi en cette
qualité.
Ce ne peut pas être sérieusement qu'on s'est livré à ce jeu
de mots,
C'est une question d'intention et de fait, que nous avons
à éclaircir içi.
Nous convenons que l'acte du 5 mai 1790 contient, de
la part du citoyen Surian, une vraie cession.
Falloit-il donc bien que le notaire qui a rédiD"é cet acte sc
cl'
0 ,
servit u mot cesszon; qu'il qualifiât le citoyen Surian cédant, et le citoyen Remusat cessionnaire.
Falloit-il
bien que le citoyen Remusat se reconnîlt ces,
:5LOnnazre, et agît en cette qualité, pour remplir les engagemens auxquels elle le soumettait.
A

.

/

Tout cela ne dit et ne fait donc absolument rien.
La difficulté gît toute entiere daus ces deux points:

C2
•

-

�(

~o

)

ql1.clle esL la classe dû.l~s Iaqucll? il faut ranger
'l"li'te IJar le cito\Tcn
SUl'lûn, au citoyen RClllllsat ,
ce tt e cesswn
J
clans l'acte ChI premier lllai 179 0 ? - De quelle cspcce est
cettc cession? Est-cc la CESSION PRO SOLVENDO, OU LA CES_
SION PRO SOLUTO, pour llOUS servir des paroles du cardinal
de Luca; ou, si l'on veut que nous posions la question toutà-fait dans notre langue, est-ce la ce~sion en paiement, ou

Es

F.lIT,

l

.

l

.

.:')

hicn la cesszolZ-assl8,wtzon ,(
EN DROIT, si la cession dont il s'agit est la CESSION pro
soh'endo, pour le compte de qui doit être l'insolvabilité
constatée de l'hoirie S~ill1andy, la perte l10minis cessi?
La question de fait, qui' ne doit pas se résoudre par de
vaincs subtilités, par un stérile jeu de mots, domaine ordinaire et chéri de l'équivoque; la question de fait, disonsnous , pllt-elle paroître douteuse, il faudroit,. comme
. on, l'a
vu ci-devant, la résoudre en faveur du cesszonnazre, c està-dire, en faveur des Remusat. C'est le cardinal de Luca
qui nous l'attesle comme une maxime.
1\1ais examinée~ qu'elle soit sérieusement, cette quest.ion,
comme elle doit l'être devant des tribunaux, elle ne saur oit
étre susceptible d'un doute qu'il fut possible de regarder
comme raisonnable.
11 est, comme nous l'avons déja dit, de la derniere évidence, que la cession que contient l'acte du 5 mai 179 0 ,
est une cession-d'assifJlwtion, Zine cession d'indication de
paiement, et non une cession en paiement; la cession pro
salvendo, et non la cession pro solulo.
Que porte, en effet, cet acte?
y trouve-t-on que le citoyen R.emusat, déja créancier depuis long-teIns du citoyen Surian d'une somme de L~o,ooo Iiv-. ,

(

~1 )

soit convenu avec lui de recevoir en paiemen t (pro solulo )
la cession d'une pareille somme, faisant pm'lie d e 120,000 1.
que lui devoit le citoyen Seimancly; et que le cit. Rcmusa t
ayant accepté cette cession, ait fait quittance au t'Ït. Sl1ri.1l1
des L~o,ooo liv. dont il lui étoit débiteur?
Voilà ce qu'il faudroit trouver dans cet acle, pour que
la cession qu'il contient Pllt être considérée comme llne cession en paiement; pour qa'elle fLit effectiyemcnt une \Taie
cession pro soluto.
C'est ù ces caractf'res que l'on distingue cette espece de
eessioll, comme vient de nous le dire Sanleger.
« Primo, per viwn dationis in solutwn , pel' qUW72 fi t
t&lt; UT
DEBITOR CESS US ACCEPT'ETUR pel' creditoJ'e7l1_ LOCO
~ pecaniœ numeratœ, et occasione illius cessiOlu"s, suo
«debitori QUIT~NCIAJI,i FACIAT. »
Mais rien de tout cela ne se trouve dans eet acte.
Il n'y est dit nulle part qu'au lieu des [~o,ooo liv. ù lui
dues par le citoyen Sarian, le citoyen Remusat &lt;lit ACCEPTÉ
la cession de cette somme sur le citoyen Seimandy.
On ne trouve pas, non plus, dans aucune partie de cet
acte, qu'au muyen c1e- la cession qu'il contient, le citoyen
Remusat ait fait QUITTANCE au citoyen Surian.
. Non-seulement cet acte ne contient absolument rien de ce
qui peut caractériser et constituer la cession pel' ('iam dationis in solutam, comme l'appelle Sanleger, ou soit la cession pro solvendo, comme la nomme le cardinal de Luca ;
mais 011 y trouve, au contraire, tout ce qui peut caractériser
et constituer la _c ession pel' vimn assif)'nationis sel! inclicationis, la cession pro solvendo.
n commence, cet acte, par un emp~'lll1t de L~o,ooo n,T.que

�(

22 )

le citoyen Surian félit du citoyen Remusat, pour employer
cette somme à l'acquisition dll domaine de Montvert.
Le ciLoyen Suriélll reçoit cette somme, et s'en déclara
déhiteur.
Et tout de suite pour le remboursement ( soluLÏonis causâ ,
_
1'1'0 soll'endo ) il cede, remet et transporte au citoyen
Hcmusllt pareille somme de !~oJooo liv. à prendre de Jacques
Scimandy, sur 12.0,000 liv. dont celui-ci est son débiteur.
Attendu que ces 120,000 liv. dues par Seimancly à Surian ,
n é sont payables qu'en six payes égales de 20,000 liv. , échéant es d'année en année, à compter du premier juillet 1794·,
il est expressément convenu que Itemusat NE PRENDRA
son REMBOURSEMENT que sur les dernieres payes échéant en
179 8 et 1799.
Surian s'oblige tres-expressement d'emplqyer les 40,000 l.
que lui a prêtées Remusat, au paiement du prix du domaine
de l\10ntvert, qu'il doit faire incessamment, et dc rapporter à
Ptcm nsat la subrogation dc ceux qui recevront ses deniers "
p our que Remusat acquicre sur ce domaine une hypothe~
que expresse et viscérale.
Il est convenu encore très-expressément que Remusat ne
pourra être remboursé qu'en especes cl'ol' et d 'argent:
Que dans le cas où il pourroit l'être par Seimandy de
t oute autre maniere, ce que Remusat pourroit être forcé
de recevoir du dit Seimandy, demeureroit pour le compte
de Surian, qui, alors, seroit soumis, aux echéances, à faire
face, sans délai, en especes d'or et d'argent au remboursem ent de Remusat.
Enfin l'acte se termine, non comme ceux qui contiennent
les obligations réciproques, dans lesquels chaque partie, pour

( 23 )
l'observation des siennes, hypothcque ses biens; m nis comme
ceux dans lesquels l'une des parties est scule obligée: « pour
~ l'obs~rvntion dlt présent contrat , Surian a soumis et hyfi: poLhequé ses
biens présens et à venir, et expressément
q dès maintenant comme pour lors, ledit domaine de Mon tt&lt; vert à l'hypothe.que précaire et viscérale dudit Remusat ,
(( à toutes cours. »
Si ~ comme nous l'avons dit, dans le cas de la cession
en paiement , de la cession pro sohtto, le cédant est libéré,
quittancé, comment voudroit-on que celle dont il s'agit ici
ftIt de cette espece?
Cela n'est pas soutenable. Cela ne peut pas s'accorder avec
toutes les clauses, avec tous les pactes que le contrat d u 5
mai 1790 contient; avec les accords particuliers c1~nt ces
clauses et ces pactes rendent le témoignage le plus clair et le
plus authentique.
Le citoyen Surian n'est pas quittancé, et conséquemment
îibéré par cet acte.
Non-seulement le citoyen Surian demeure obligé par cet
acte, mais par lui ses biens sont hypothéqués au citoyen
Remusat.
La cession faite par cet acte ne peut donc pas être une
cession en paiement, une cession constatant un paiement
fait; mai~ au contraire, une cession ayant pour objet lin
remboursement à faire.
C~tte

cession ne peut donc pas être un vrai lran SpOl'lce~slOn, mais en quelque m:micrc un simple manda t fait
~ar, le. citoyen Surian au citoyen Remusat, pour faciliter la
liberatlOu future de ce cédant, libération qui ne pouvoi~

,
,

�( 2!~ )

et ne devoit s'effectuer que là OL! Seimandy pnyeroit au)C
(Çc1H,{ances la somIDe cédée.
, ,
Insister sur ce point, ce seroit entreprendre d ~Jouter aux
démonstrations de l'évidence elle-même; ce serOlt supposer
des secours
pour prouver qu'il
qn ,on a besoin
~
" du raisonnement,
,
fait gra nd jour en plell1 mlch.
La question de fait n'est donc susceptible d'aucun doute.
No us sommes incontestablement ici dans le cas de la
CESSION-ASSIGNATION, de la cession pro solvendo , qui, comIlle
nous l'avons déja observé" contient plutôt un mandat d'exip'er, qu'un vrai transport fait au cessionn.aire. - Isto casu
( c'est encore le cardinal de Luca qui parle) cessio impol'lare dicitur potius dationenl , ac respective susceptionem
MAN DATI ad exif)'endUln nomen, quod perseverat in dom,inio

ceclentis.
La question de droit ne peut pas être plus douteuse que
la question de fait.
Pothier, dans son traité du contrat de vente, n.o 551,
comme on en est convenu pour le cit. Surian , après avoir
dit, conformément aux principes que nous venons d'établir ,
11 Qu'il faut prendre garde
de confondre le transportcession; (il auroit pu dire: la cession-vente) avec le trans« port de simple délégation ou indication; ( ( il auroit pu
dire: avec la cession-ass(f5nation ou indication;)
ApI'ès avoir dit aussi que «le tl'ansport-cession contient
« une vente de la dette qui est transportée; et qu'en consé; « quence l'insolvabilité du débiteur de cette dette tombe sur
t~ le cessionnaire à qui le transport en est fait, à 7noins qu'il
•
«( ne se so,it fiât garantir la solvabilité pal' une clause par..
~ « tieu 1iere ,
Ajoute ::
4(

( 25 )
Ajoute: - « Le transport de simpie délégation ne cone tient point de vente; c'est une simple indication que je
fi. fais il mon créancier" unde ipsi sol.xun , en lui assignant
c un de mes déhiteurs, ct lui donnant pouvoir d'exiger de
Il lui, en mon nom, cc
qu'il me doit, pour être par lui
ft reçu en déduction de ce que je ln! dois.
\( Par cette délégation, (continue-t-il,) je demeure tou\ : jours propriétaire de la créance par moi déléguée, jusqu'à
it ce qu'elle soit éteiùte par le paiement; et par conséquent,
({ si rnOiî~ débiteur devient insolvable, son insolvabilité tom« be sUr moi; et mon créancier, qui demeure toujours
« mon créancier jusqu'a ce qu'il ait reçu, peut se faire
ft payer sur mes autres biens.
Potllier n'est pas le seul qui atteste celte regle; elle est
dans tous les auteurs qui ont écrit sur cette matiere, sans en
excepter aucun:.
Si nomen fuel'it alicui remissum pel' via7n assignationis
potiusquam pel' viam cessionis ac dationis in solutwn ,
( dit Sanleger, loco citato ) tunc qualecumque interveniat noir!.Înis pericuZwn, etiam ex eo quod debitor cessus non
essp.t solvendo tempore cessionis VEL EX POST ad deteriol'em fortunam devenerit pe1'Ûnet ad CEDENTEllf ', •••• SelG
assignantem aut facilioris solutionis gratid indicantem.
Même doctrine 'dans de Lnca ,loco citato, n.O 10 où il dit :
atque ~sto caszi curn cessio importa1'e dicatll1' potius dationem , ac respective susceptionem mandati ad exigendum
nomen, guod perseverat in dominlo cedentis, 'ânc pl'oin de
ISTIUS EST PERICULU.ll~, quod contingat ex decoctione, veZ alio
oosc1 nominis cessi, soZùmque cessionarius ob susceptionem
l n andati ad eX1sendum, ut regressum contra cedentem ha·

p

�( 26 )
'e lenellll' de diN:::enli!s mOl'alibll~, ae
b ere ra 1ea t , G1ocel
et 1'0 J
I(icti qualitate
pro elLls exactione.
ta l l'b us qua l'b
1 li S ,
e .
l\1ême doctrine encore dans S.1lgado , labynnth. credo part.
0 !t.5 et suivans
où il s'exprime en ces termes:
'
'
3 , cap, 2 , 11 . r
Hine ne decipiaris, NE JURIS 1'ERlIIINOS CONFUNDAS
ttendere debes DISCRIMEN inter nomen debitoris CESSUJ.Vl.
a
lb'
.
seu delet,'atunz SIMPLICITER creditori, et nomen Ci e ztons cesswn et deleo'atumcreditorl pervian'l DATIONIS IN SOLUTUlIlfut
prinw casu,~wn inducatuJ' nova~io nec extin~tio priol'is oblziJ'a.
tionis, nisi demwnfiat percredztorem exactlO atque quousque
pel' debitol'eln cessun'l s!Jù delegatum creditori solvatu/' PRIOR
DEBITOR NON LIBERATUR. On peut voir encore le même
( J ,

p'

auteur, n. O 56 et 57.
Olea, dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
11,° ] 8 et 19 , non-seulement atteste les mêmes principes;
mais confirme entiérement tout ce que nous avons dit et
sur la question de fait, et sur la question de droit.
Sa doctrine , que nO~ls croyons devoir rapporter toute
entiere ,en contient une infinité d'autres.
D'abord, au n.O 3 il pose, conformément à la loi si nomen 4-, fI:. lJe hœl'ed , veZ act. vendita, la regle dont veut
se prévaloir le cit. Surian, que le cedant n'est tenu, en these
générale, que de la verite et non de l'exigibiZite de la dette
cédée: quod nomen cessum sit verum, non tamen quod
sit exigibile.
Venant après cela aux diverses exceptions que reçoit cette
regle , il en. cite plusieurs qu'il est inutile de rapporter ici. ,
Enfin, aux Il. OS 18 et 19, il indique celle qui est relative
li la cession-as.sib'nation, qu'il appelle lui simplex cessio,
cn ces termes;
1

--

,

•

( 27 )
'Elegans ctiam supel'ioris regulœ limitatio est, qu.ando
nomen debitoris NON IN SOLUTU J1I, VEL EX VENDITIONE
TRANSFERTUR, scd
simplicite,. CEDI TUR et assignatur
SOLUTIONIS CAUSA; quo casli nominis periculwn AD CEDEN7'ElI'l' , .5PECTAT, et ael evicLion.em tam juris quamfacti
tenetur: quia hœc cessio tantum importat mandatum de
exisendo, ET NON EST IN SOLUTUM DATIO, VENDITIO, AUT DELEGATIO, SED SIMPLEX CESSIO , facta ad commodum cedentis quœ LOCO SOLUTIONIS ET SATISFACTIONIS
NON HABETUR, NISI SECUTA SOLUl'IONE; quia in
SIJltIFLICI CESSIONE inest ta cita conditio : SI SOLUTUllI
.FUER.lT CESSIONARIO; ideoque nominis periculum cedentis
est. ( Ici notre auteur cite, à l'appui de ce qu'il vient de
dire, Marta, Gratianus , Surdus, Sanleger , Cancerius, Scacia,
Salgado , l\lerlinus, Buratlls, Tomatus, Valdaura, enfin Leo- '
tnt'dus qui, dit-il, dans son traité de. usuris, quest. 39, n. a 51 ,
établît cette différence entre la cession d'une simple créance
faite solutionis causa" et celle qui est faite en paiement
in solutu'!l' que la premiere ne libére pas le cédant; tandis que la seconde -porte avec elle sa libération: que tout
ce qui péut faire matiere à difficulté en pareil c~s , c'est le
point de savoir si la cession est une CESSION SIMPLE ou une
CESSION EN PAIEMENT; que c'est par le fait qu'il faut en jugel',
mais que dans le doute il faut prononcer en faveur du
,
cessionnaire: enfin, que quoique p~r la cession le cessionnaire devienne proc'urator in rem Sllam, la cession simple
faite solutionis causâ, n'opére pas novation comme la cession faite pi'o' soluto , parce que, comme l'observe Cujas,
cette cession sz'mpZe ' ne produit qu'une délesation d'action,
,et non une délégation de debiteur.
D ....')

�•

•

H anc dlfferentiam aSS1,Bnat Intel'
N O:.wINIS,

et ea17l quœ

~9 )
faitement inapplicables, . quelques-~llles de celles qu i y sont

(

SIMPLICEM CESSIONEl\i

NON SOLUTIONIS CAUSA, SED IN Sor.UTUl11

ut illa SOLUTIONIS VIM NON HABEAT; hœc vero SOLu...
1'10 SlT ; proindeque EX ILLA NON LIBERETUR CEDENS , EX.
B AC b:bel'atione7n consequatur et cessionarii sit pel'iculum.
/lssel'it tamen ex facto pendere an CESSIO SIMPLEX sit, vell
IN SOLUTUM: in dubio [amen simplicenz cessionem et asûgnationenz prœsumiprofitetur. Videas eundem Leotardum
'lu. 87 , n.O 21 ,ubi quandQ novatio inducalul' ? Et in specie
asserÏt , prioris debiti novationenz non fieri etianz si creditor faciat cessionarium pl'ocuratol'em in 1'e7n propriam ;
quia hœc, juxta Cujacium , EST DELEGATIO ACTIONIS NO~
FIT,

•

DEBITOR IS;

j :

,

Il seroit sans doute difficile après cela, de se persuader comment on a pu dire au cit. Surian , que les question. que présente à décider le procès actuel, ne peuvent être résolue5
qu'en sa faveur, parce qu'elles le sont en droit d'une maniere solide et textuelle' !
. .
On vient de voir ce qui en est.
On ne les û pas Inême posées comme elles devoient l'étre
ces questions, et par ce moyen on les a dénaturées.
On n'a pas osé aborder les difficultés qu'elles présentent.
En feignant de les faire entrevoir, pour l1'av~ir pas l'air
d'cn redouter l'examen, on les a adroitement éludées.
En un mot, à une disp-lssion sérieuse de droit sur l'acte
&lt;lu 5 mai 1790 , du sein duquel sOTtent G~~ questiopset ces, difijcul tés, on a substitué avec Utl art infini et une prolixité f3ystémaLique , une dissertation grammati~ale dans laquelle ., en
se jouant habilement sur Les expressiol,lS c;l,c eet acte; - en.
y en supposant plusieurs qu'il ne contient pas; -e~l COJIlr
mentant, &amp; raide de quelques principes qui ' leur sont par..

employées, pour en suppléer de très-essentielles qui ne s'y
trolwent pas, pa.rce qll'elles y seroient déplacées, puisqu'elles
seroient en opposition avec les accords évidens d es parties;
on est parvenu à tout embrouiller, à tout confopdre, à ren..
dre tout mécounoissable, au point d'arriver aux plus étranges paradoxes; au point de soutenir que le jugement dont
est appel est non-seulement injuste, mais encore entâché
d'ultra petita , et conséquemment de n\,Ùlité.
On ra dit, et on le l'épéte quoiqu'on l'ait d~fendu d'ailleurs
d'une maniere très·judicieu~, tres-solide et très-conforme aux
prÏi1c,ipes , ç'el&gt;t en ne convendDt pas Ollvertement pour le c.
Remusat, de ce que l'acte du 5 tDai Pi90 eontiept une cession, qu'on a fourn.i au cit. SUl"iaq l'occpsiOll et les moyens
d'employer cette çaptjeJ.ls~ cléJe)jl~~, devenue su dçl'nj~re l'es. .
source. '
Mais l'équivoque reCOl'lnue et répi;lrée, tout s'éclaircit n écessairement ; et avec elle disparaissent les subtilités ct les
sophismes du ciL SurÎi;m.
•
Âlors il hû devient impossible de sputeni~ et de p ersuader
que lè jugem~nt ,dont _ef3t appel a inj ustement(l d,écid é qu~
la cession contenue daIJ,s l'acte d,u . 5 .mai 179.0 , est une ces.
...
,
slOn-assl~-nallQn , pUIsque, comme nous 1 avons démontré)
eUe n'est et Dye peQt pas ê,tre '?-ut\,e chose; p~isqu'elle. a é t~
faite pro solvendo et non pro soluto.
Alor~ il·lui ,devient ~'PPQssi1)1(:? de SOl~tellir et d~ p er suader
llue ce jugeJ:llep.t a. i.njqstem€llt décid,é que l'insolvabilité çle,
rhoiri~ Seimiil1dy doit être- pour le compte du cit. Remusat,
puisgu,e , cQmJIle nOlls l'ayops démontré elJ..core , dans Je cas

•

de; l~ cr:sSiOn,-(l6sÎ$natjç)/],

l

de r \Q., cessioù J~ro sa/vend?, It;

�( 30 )

péril de la chose cédée est toujours pour le compte du cè-

dant.
Al ors en fi11 , il faut qu'il renonce à cet, absurde grief de
nullité fondé sur la supposition d'un ultra petita dans le jug'emellt dont est appel.
/ est régulier, comme tout est }'ega1 et Juste
.
d ans ce
Tout
jugement.
La question de savoir si l'acte dn 5 mai 179 0 renfermoit
une cession pro soluto, ou une cession pro solvendo, naît
sans contredit de la demande du' citoyen Remusat. C'est sans
contredit à la résolution de cette question que tient, en
quelque maniere ,le sort de cette demande; mais elle n'est
pas la demande elle-même.
Dans toutes les hypotheses possibles il ne pourroit donc
pas y avoir ultra petita ·dans le jugement dont il sagit.
C'est encore nne bien frivole exception que celle qu'on il
cru pouvoir indiquer au citoyen Sllrian, comme une dernicrc
ressource dans la consultation qu'il a rapportée. - La voici
telle qu'on l'y tro~lVe, pag. 36, in fine.
'
« Le transport' ( qu'il a fait) ne fût-il que de simple dé(t léfJ'ation
ou indication, la perte du capital délégué n'en
1
devroit ' pas nloins être supportée par le cit. Remusat ;
1 « pourquoi ? parce qu'il avait accepté ce capital, et en avoit'
1tt fait son affaire propre, quoique trànsporté par simple in1« dication.
' ,
« Il l'avoit 'accepté, et son' accepfation est coÎlsignée 'dalJS
;&lt;t l'acte même. Il l'amit accepté, et son acceptation résulte
i« de la significatioll qu'il fit faire du contrat au cit. Seimandy
:« le 14 mai 1 790 , sans réserve ni J;n'otestatioll. Il l'avoit'
1· accepté, et son acceptation résulte encOre de 'tous les paie(1

( 31 )
~c mens d'intér~ts qu'il a reçus du cit. Seimand y directement,
" sans réserve quelconque d'autres droits.
Or ,'conclut-on, voyez le répertoire de jurisprudence , sou~
le mot délégation , il nous retrace la regle observée sur
cette matiere en ces termes:
~ Qnand la délégation est acceptée purement et simpleII: ment par le créancier, le débiteur qui l'a faite est déchargé
« de plein druit; de sorte que quand le débiteur qui a été
•
fi. délégué, seroit insolvable, le créancier qui l'a acceptée n'a
« plus de recours contre son propre débiteur. Aussi voit-on
« rarement parmi nous des dezé~'ations pures et simples.
« Un créancier se réserve presque toujours un recours à
« exercer contre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne
&lt;1. pourroit pas ' être payé par le second.
Voyez encore (ajoute-t-on) « Loiseau, dans son traité de
te la garantie des rentes, chapt 3 , n.O 5. Après avoir dit qu'en
' « la simple assignation de dette LE CÉDANT demeure clzGJ'B'é
4. de l'insuffisance du débiteur et du hasard de la dette,
« soit pour le tems présent, SOIT POUR LE FUTUR, (*) parce
« qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui n'est point
« ACCEPTÉE par le cessionnaire, SI NON EN TANT QU'IL
,

« S'EN POURRA FAIRE PAYER:
~«

Au n.O 6 cet auteur ft ajoute, que cette regle cesse
en trois cas, savoir: ql!and le cessionnaire a,contesté en
,,

(

•

r
! l

,.

1 •

(*) Nota hent. Cette doctrine est enco're à ajouter à toutes celles que

nous avons citées .pour établir ce principe incontestable, que dans le cas
d'lJne CPSSI0N pro . so/vendo , le ,p~IiI de la 'dette cédée est toujours pou~
Je c.omptedü. ,,·Uflflt. .
,
•

•

�~
1

(

~2

)

( 33 )

lu!

cause avec le débIteur, - ou q~hnd .il il t~ÇU de
une
, de la dette, ou qu'Il hh a dél'!Oncé quil ne
« part lC
• a ât à autre qu'à lui-In~me, et il cite les paroles de la
py
Ob
dl
. Ob
•
~
« 1. 3, de no~ationz us et e egdtwnz us, qn re~ erme le

" dépôt de ces trois maximes.
Avec de semblables J?âralogigme~ on peut {aitè intls:lon
à ceux qui n'ayant anf:uue teinttwe du droit, 8dnt bG&gt;rs d'état
d'en distinguer les vices: mais on ne peat pas indailfe en
erl'Cur des juges- instruits et éèlai&lt;rés. Les hoirg R.~tJ4nlmt n'au ...
roient conséquemment pas à: ~erlouter eet ine6t1vénie'fl't: ffft~si
n'est-ce . que surabütldamnlerlt que· n~5' allons leg réfuter

très·suceintement.
,
Uu mot suffiroit au hesoin pOUi' cela.
Ce n'est ni d'une ilélégatlon
ni d'une indieCtlùWt
.
. . . . prapre.j
ment dite qu~il s'agrt ici; mais. d'une ceaslon-œS8tg»atlOn,
d'une cession· sirnptt!, Qune ces5i'OIlt p1 (J s?tvèTkJô: et ce~
deux objets ne peuvent pus ~tr'e curtfondtlg , par cela seul

.

qu'ils out entr'eux une espece d'analogie.
A la bonne heure que le eréaricier drilégue on indique,
'l'ii accepte Jll1rem t et ~imp\'ement l'indkat'ion Ol.\' ia· de.:J
'/JégatiOl'l; , fasse p.ar-Ià- mwat'ifJnI, n'ait pluS- pour oBligé que
le débiteur délégué ou indiqué·, et ne puü;se plu'S revenir
contre son ancien débiteur qui ,par l'acceptation pure et
1nmple de- la dëlégaliutt olt de 'l'i'nilicalii'tn se trouve .en"
tiérement et absplument libéré.
Mais encore une fois, ce cas n'est point le nôtre.
C'est sur unEf; cessioll ~(j r8o.lv.e1ldo 'o u ÇOll/tlù1flb" aausd
~ nous aVOQs ·à raisonneD; et en principe, 00mme nous
1'Ont app-ris toutes les doot!!"Ïne9 que ~ou~ itVOitB rapportées,

~e pareille cession n'est qu'un mandat dt! là: part dd cédant

dant en faveur du cessionnaire, pour exiger en son 110m et
à .ses risques la somme cédée.
Une pal'('ille cession, qui n'est ni une ()ente, ni unc insolutumdalion , ni une DÉLÉGATION, est censée contenir
en fave U ' d~ cessionnaire, la réserve la plus expresse d~
tous
ses
,
cl" droits, de toutes ses actions contre le cc{dan t , 1"a
ou le ebüeur cédé ne le payera pas , ou ne pourra pas 1e
payer.

Hœc cessio tantum importat 1I1ANDATUM DE EXIGENDO
ET NON EST insolutumdatio, ()cnditio, AUT DELEGATIO
SED SIJJIPLEX
. 'CESSIO Jacta ad commodum cedent'lS,
quœ l oco so l utzonzs et satisfactionis non habetur, NISI
SECUTA SOLUTIONE, quia in simplici cessione inest TACIT~ C.ONDl~lO SI SOLUTUM FUERI'l' CESSIONAR1Q, ideoque
nomznzs perzculum cedentis est.
Une pareille ce~sioll , quoiqu'il soit vrai, en these généraIe, que la ceSSIOn rcnd le cessionnaire procurator i-n ren"
, ,
.
s,u am, n ope~e pas novatzon , parce qu'elle n'opére pas, comme
lobserve CUJas, une DÉLÉGATION de debiteur mais simplement une DÉLÉGATION d'action.
'
C'est Olea qui nous l'a dit d'après Leotardus : et in
d b
specze
asse"zt [1l'zorzs e ztl nQ()atzonem non fieri etiam si credi:'"
lor · fac~at cessionarium procuratorem in rem pro
'
h
~am
,.
quza œc JUXTA CUJfCIUM , est DELEGATIQ ACTIONIS,
0

0

•

0

0

0

0

0

o

NON

DEBITORIS.

~ette a~tre équivoque une fois détruite, toute la peine

qu ~n a prIse pour dire et répéter que le citoyen Remusat
aV~lt accepté la cession qui lui a été faite sur le citoyen
Soelma~dy, soit dans l'acte, soit après l'~cte, en recevant du
()~t. SellDao.dy QU de ses hoirs, les iutérêts de la somme cé-

E

�(

:J _~

)

cléc; cn se POUl.'v'o.ra1lt conll"eux pour l~ pa~cn~ent ~ll CH...
pl'ta1 ; en filn , en faisant en SOIl nom une ll1SCnptlOn d hypo ~
theque; toute cette p,c llle, dJ..sons-~10uS , est ~ar1~ltel11ent ,1I1U~
t.iJe comme celle qu on avoit pl'lse pour etabhr que 1acte
dll
mai 179 0 contient une vraie cession; que le citoyen
Remllsat s'est reconnu cessionnail'e du cit. Surian ; qu'il a
constamment agi comme tel.
Si la cession faite par le cit. Surian, au cit. Remusat.
ne l'a pas libéré; si nonobstant cette cession ses biens n'ont
l

. ,

•

•

. ( 35 )
promettre ses droits, il faudrait qL1 'il n 'accep tût pas la cession; qu'il ne se chargeât pas du mandat qu'elle est ccns(~c
lui conférer.

•

5

pas moins été et . dll être hypothéqués au cit. Rcmusat; si
ce tte cession, par sa nature, n'a dû et pu être considérée
que comme un mandat que le cit. Surian a donné au cit.
Remusat ; si cette cession n'a opéré qu'une novation d'action
et non Nne novation de débiteur ; si par sa nature cette
cession , doit être considérée comme contenant la con~
dition tacite que le cit. Suriall ne serait libéré envers le cit.
Remusat qu'autant que celui-ci, cn vertu de son mandat, aurait entiérement reçu son paiement du cit. Seimandy ; il doit
nécessairement être vrai que l'acceptation que le cit. Remusat
a fait de cette cession ne peut lui avoir rien enlevé, rien
fait perdre de ses droits.
C'est donc une absurdité, sauf respect, de dire que pm

ceLle ACCEPTATlON il a fait de la somme cédée son affaire propre.
POUl' pouvoir adopter cet étrange système, il faudrait ren..
\-'erser tous les principes que nous venons d'établir sur les
eflets de la. CESSION pro solvendo.

JI seroit impossible que ces principes reçussent jamais leur
nl&gt;plicatioll.

Il. importe donc peu que le Ctt. Remusat ait accepté cette
ceSSlOl1: qu'il nit agi comme cessionnaire.
Falloit-iL bien qu'il le fit pOur exercer le mandat dont
cette cession le charo"coit· pour eXl'g'e~ s"I't't
'J 1
o.
'.
.. , . 1 e 01 POSSI) e,
les sommes que devoient lm compter le cit. Seimandy ou
ses .:!yaüL-cause, et en faire compte à Surian ; cn un mot ,
pour remplir les engagemens auxquels le soumettaient ce
mandat et sa qualité de cessionnaire pro solvendo.

.

~.e

ll1ztzo

mandat '. comme tous les contrats possibles, est ab

voluntutzs, postea necessitatis.

.

Il dépend de celui à ql1i il est offert de ne pas s'en chargel'; mais lorsqu'il ra accepté il doit le remplir.
Aussi, lorsqu'ils ont dit que dans le cas de la CESSION pro
solvendo: le hasard de la dette cédée demeurait pour le
compte Ou cédant, et non pour celui du cessionnaire
les auteurs n'ont-ils pas entendu dire que le cessionnaire n;
pourroit pas même être tenu de la perte de cette dette alors
mên: e . qu'eHe procéderait de la faute et de la négligeI~ce de
cellll-cl.

S~

en rendant hommage aux principes, ils ont établi en
max~~e, qu~. le cessionnaire pro solvendo n'était pas tenu
de 11llsolvabIhté du clebiteur cedé comme cessionnaire ils
ont ajouté qu'il n'en devait pas moins justifier de ce q:lC
comme
cl t .
'1
.
' .
,
man
a
aIre,
l avolt remplI ses obligations: solumue
.
.

q

Pour que le cessionnaire, en pareil cas, plU ne pas com•

cesslonarzus ~ OB SUSCEPTIONEM MANDA TI AD EXIGENDUM
ut regressum contra cedentem habere valeat, DOCERE ~l'E-

E2

J

�( 36 )
7 'l'
{' 's moralibus ct talibus qualibus , cl pro
NETUR d c (t! 'D'cn l l .
.
.
Z'
'0 ei[{S cxactlOl1e. (Luca, loco sup. Cit. )
larlz qua llalc pl
/
, R

( 37 )

emusat
._
.
dAII ~al1
r ' 'e in limer la ceSSIOn dont Il s agIt au eItoyen
a fmL ct
Scimanc1y;
.
C'est pOUl' exécuter son mandat ct sc conscrv~r le drOIt
. sur le Cl' t . Surinn
de revenIr
t , là où· il ne pourrOlt
. pas trou-

le cit. Surinn rec;ut tle lu!, en 1790 , une somme importante
de QUARANTE MILLE FRANCS, remboursable en OR
et en ARGENT, aux époques de 1798 et 1799, devant produire un intérêt annuel de DEUX MILLE FRANCS, celui-ci auroit été le froid et tranquille spectateur du naufrage
qui cùt englouti, sinon la totalité, du moins la majeure
partie de sa fortune!

S

Nous aimons à croire que cette considération ne s'est malheureusemf'nt p:1S présen.tée aux conseils du cit. Sm'ian: elle
les auroit iIffailliblement frappés.

mandat que le clt.
C,est donc palIr exécuter son .
' ,.

vcr ù se payer dans l'hoirie Scimandy,~ que l~ Clt. Remu~at
.
O"cnccs requises '. qu Il a actIOnné
les hOIrs
a f'lLllt
tou. t es l es d'J'
1 10
,
•
·
d y; qUI"1 ca ü\it
en même tems contr cux et le Clt.
CHnan
t

Surian une inscription conservatricé de son .hypotheque;
qu'il a discuté rhoi~ie Scimancly, comme on dit, usque ad
peran~ el ad sacum.

,
,.
Gest précisément s'il s'étoit négli.gé .sur tout ccl~ '. c est s ~~
avoit manqué à quelqu'une des oblIgatIOns que
ImposUlL
la cession-mandat que contient l'acte du 5 mal 179 0 , que
le cit. Surian seroit fondé à contester au cit. Remusat le
recours qu'il a été dans le cas d'exercer con~re h~i..
.,
Or concevra-t-on jamais que le cit. SUrlal1 ait lmagllle
,
. voudrOlt
. 1"econ d'
l'étral1&lt;Ye
système à la faveur duquel Il
, mre.il
COl~cevra-t-on qu'il se soit cru fondé à dire au cit. Remusat .
qu'il ne peut pas rejetter sur lui l'insolvabilité de l'hoirie
Seimandy , précisément parce qu'il a fait tout ce qu'il de
voit faire pour se conserver ce recours P
Que devoit donc faire le cit. Remusat dans le systême du
cit. Surian?
Ainsi placé entre Charibde et Sylla, il n'auroit pu que 'Vel~il' échouer contre l'un de ces deux écueils! et en dépit de~
principes, de la raison, de l'équité; au mépris des accords
les plus formels, les plus authentiques, sous la foi desquels

!Ul

Laissons donc là les délegations dont il n'est pas question;
lAS indications ordinaires dont il ne s'agit pas non plus ;.
le répertoire de jurisprudence dont l'autorité est étrangere à
notre hypothese; celle de Loiseau , qui ne dit pas précisément ce qu'on a certainement cru y trouver dans un moment de prévention, (1) et disons , pour résumer notre opinion sur ce procès considéré sous ce premier rapport :
Que la cession que contient l'acte du 5 mai 1790 , est une
vrai.e CESSION-assignation, une CESSION 110n pro soluto,
mais pro solvendo ;

4

Cr) Ce que Loiseau a dit au n.o 6, est tout différent. Les trois cas qu'il
énumére ne se rapportent pas à ce qu'il a dir au n.o S, mais à ces paroles
par lesquelles commence le n. o 6 : aussi en telle assignation le cédant peut
lili-mIme poursuivre et demanda le paiement, sinon en trois cas, etc.
Loiseau a si peu entendu dire ce qu'on veut lui faire attester, qu'au n. o
8, il établit précisément le contraire, en observant qu'il y a une grande
différence entre la dlllgation qui fait novation, et la cession-assignation
q,\.ü ne fait pas novation.

,

,

�( 38 )
Que le jugement &lt;lont est appe.l a pu et dû la considérer
et la déclarer telle dans ses motifs;
.
,
Qu 'en d1'01' t LA CESSION pro solvendo l.usse a la charge dll
ce'dant t ou t le p éril de la chose cédée, et que le cession_
résultante de l'insolvabilité du
ntllr• e, e Ll cas
( de non exie:ibilité
v
débitenr cédé , a droit de recours sur son cédant, à moin s
gu 'il n'dH pas fait ses diligences;
"
.
.
Qu'ici, toutes les diligences auxquelles etOlt s~umls le Cl t .
Remusat ont é té faites; que conséquemment le Jugement du
13 floréal an 10 a dll faire droit à sa demande, e t que
rappel qu'a émis le cit. Surian de ce jugement, est insoutenable, ne fallîü-il le considérer que sous ce premier point
de vue.

niais ce n 'est pas sous ce seul rapport que cet appel dLl
cit. Suriéln peut être repoussé.
Il ne pourroit pas soutenir les regards de la justice, quand
bien mê,m e il ne faudroit pas juger l'acte du 5 mai 1790 tel
qu'il est et d'après les principes qui gouvernent l'espece de
cession qu'il contient: c'est ce que nous osons entreprendre
de prouver jusques à}à plus parfaite démonstration.
Pour le faire aussi ~riévement que possible, mais avec
méthode et clarté " nous allons commencer.: par établir les
vrais principes é la matiere dont l'application est à faire à
la 'cause, cons' érée sous ce nouveau rapport: nous examinerons et n s apprécierons ensuite celles des objections du
citoyen Sian qui nous ont paru mériter une réfutation
sérieuse.
:.
Les auteurs n'auroient pas tant, et si longuement écrit sur

( 39 )
ce tte matiere; Olen, cntr'auh'es, n'auroit p as fai t sur les scules cessions des droits et actions, un volullÙneux traité infolio, si elle n'eLü présenté, comme nous l'avons déja dit,
un champ très-vaste à la controverse 1 et à l'instruction dans
une multitude de cas particuliers ct de questions différ entes,
dont la diversité tient à celle des circonstances et à la liberté indéfinie des pactes et des clauses dont t~us les contra ts sopt susceptibles.
Quels sont donc les 'principes qui gO.~\Ternent LA CESSIONVENTE, ou LA CESSION datio'ni~ in solu.tum, qui opéren t ,
c omme nous l'avons dit, ml \rrài. transport ?
.. /
,

1

"

,

Ils _dépendent absolument des c-i'réonstânces:
Ils varient selon les clauses et . les pa-etes stipulés ' dans le
contrat pOUl' rendre témoignage des accords par6culiers dont
le cédant et le cessionnaire sont ' convenus, ct suivaÎlt lesquels ils ont eu l'intention de se lier. '
D'après la loi s't' nom en,' ff. de hœrediLate ~el ' actione
vendita, le cédant ne doit être ten:u que de la vérit; et non
de l'exigihilftë de la dette; à l11&amp;ins qu'il ne se soit soumis
.à une garantie plus ou moins étendue.

Si nomen sit distractum ,1Celsus, Zib/'o nono digestorurh scri~it 'locuplele,!'t esse' debitorem. non d ebere prœstare; d ebltorem esse prœstal'e , NI SI ALlun CON VENI'l'.

La décision de cette loi 'qùi; trop généràlisée, seroit évidemment injuste, a été rènfermée dans le cercle étroit de
la cession à forfait. . .

C'e~t ~e. qui a

fait dire à l'un des plus profonds et des
plus JudiCIeux jurisconsultes qui aient illustré le barreau de'
1

.,

�( 4° )

ue cette loi étoit abr.ogée sed alia
q
ln ci-devant provence,
1 0
C. ..:.. de Julien dont notls voulons par er. n
€l!JL
•
Il
J ure ultz mu 1'.
.
d
ses 'CoLlections manuscrItes auxque es
eut le vérIfier ans .
,
p
' 1 (tre ' 11onorable de code, au mot CESSIO ,
on a donne e 1
litt. p,
"
,
. C'est ce que nouS atteste aus~i lYlornac sur ' cette mêlne loi,
lorsque commentant la loi 5 , il s'exprime ~en ces termes:
.L

•

Quod inlftlliô'e $i mod? o.:1'is aliq~ JTJ"certi ces,siQ [.açt:l
,
raiwl1unz· suarum d~b.ebzt
szl,
pul·a .qup d mi/zi
" éx\ .reliauis
~~" ,
" "
l '.
. ' ·s 'l 'unc · enÏ1n nulla vrorsus eVlctW ,v rœstanç a est ,
'ri
1 T f HI
,
,
•
S
mœ\ilU .
JACTUI QUE RETIS œquiparatur hUJusmodt ceSSlO.
EC~S
hac
L. I II
est, St, cel'tœ summœ didus St't deb l't 0 r ut in, .
,
quo ta men et nostl'i l di~t~1!sunt ut fIMIRUllI evzctlOnz LO.cUS
NON SIT,
PORE

nE.E
' A -N/uIL
EST,ET,
SI ~
.L-L i CAÜTU]JI
..

TEM-

CESSION~S SOLVENDO ~IT IiJEBlrOR.

A ces doct'rines bien précises, on peut ajouter celle de
Sabellus, v.o ce~sio, n.o 32. La . voici:
Et quod LICE.T cedens noluf!T.'ft t~neri rl:e e~ctione, nonûnis cessi, sçd cesser.i~ juJ'{1. tq.tiq. 9:u.Q,~~a t?t fe.: pbligaverit tantum p;o Su.o dato el facto ,.. NaN AL:~~S. ~~c, .A.,LIO
'fIIrODO TENEA.TUR , NIHILHOMINUS ad pretll
restllutlOnem
.L....,
,
quando agitur DE JURE CE~Tq. CE~SO ex ca~sà onerosa
et PRO JUSTO . PR~TIO, pulc/zr~ o$tendie vidt!(td~'$ u'C,ceolus
dict, cap" 2, per totum infra, n. ° 34 . . , ..
On tient donc pour constant au palais, mnlgré la, Qécision
de la loi si nomen, que, ' hors le cas de la cession à forfait, le cédant est tenu , m~me sans stipulation, de l'e.-r:i6 i 'bilité de la dette, ou soit de l'insolvabilit~ q,u débiteur cédé,
•
•
lempore ceSSlOnlS.
,
~

.
L'OplDlOll

( 41

)

L'opinion des auteurs les plus instruits, la jurisprudence
constante des tribunaux ont consacré la maxime,
L'eS seuls points susceptibles de contestation, celui sur lequel les jurisconsultes se sont le plus agités, est celui de
!lavoir quel est l'effet que doit produire la clause de garantie, )orsqu'elle est 'stipulée dans un contrat , portant une cession- vente, ou une cession insolutumdation.
Après avoir reconnu les. uns et les autres, qtùl existe deux
sortes de garantié: l'une de droit; l'autre de fait, ils différent entr'eux ', comme nous venons de le dire, sur l'effet
que doit produire la stipulation de la garantie, quand elle
a été consentie par le cédant, selon que les termes dans lesquels elle est conçue, sont plus ou moins expressifs, plus
ou moins susceptibles d'extension,
C'est ce qu'observe Olea, tit. 7, quest. 3, n.o 2-8, en ces
termes:
His igitu.r casibus quibus diximus cedentenz EX VENDITIONE aut INSOLU'l'UMDATIONIS titulo, vel scriptorenlo
litterarU1n, non solum juris sed et facli evictionem prœstare debere, /zoé est debitorem non solum verum, sed idoneum et solvendo esse ostendere, OCCURRUNT NON NULLA.
nUBIA.

DE

QUIBUS

NOl'(

SA.TIS

CONSTA.T

.A.PUD INTER-

PRETES.

Sitr la question si le cédant qui a promis garantie, est
tenu de la solvabilité du débiteur cédé, non-seulement au
tems de la cession, mais pour l'avenir, ajoute Olea: les auteurs distinguent trois differentes hypotheses,
1.° Le cédant s'est-il seulement soumis à être tenu de bonne
'dette? Il ne doit, suivant quelques auteurs, garantir la soIyabilité du débiteur cédé qu'à l'époque de la 'cession. Si ce

F

t

�,-,

~

(

t deyenu' ip.~olva:We apr(f~ . ct;la, .cet' évc a..

&lt;.'\.éhiteur cédé' es
.
.'
, ' 'ur le compte du ceSSlOunau'e.
ment deIDeu~e ,poté à la, st)pUlatlOll
"
. ' d es expres.
d~ gaumtlC
2.0 A-t:,.on ,a)o~~
.
. ,'t do,tems! \"el'ha. fit!ul'lfm etlam tentpu:s spec. ,
"10115 ayallt.tHU
.
'
l"
1 ab' ,
"
' ? D ns ce cas
le cddant est ~el1lt de . u~0.v Ihté
lantza .
a
" ,
1 1
'
'
.
•
'
du débite11r, quoique survept1C après la 'eessJ,qn r n;ta~S (n~l1
il1définim~nt et in perpet.ullln ) seulement paul' .u n certa.m
e'es savoir'. selon
Ips
uns, ,pendant
douze uns;
nom b re d 'ann,
.
-r
.
.
" t , i!'&lt;lut'l'e's
npndant trois
QU quatre' ·ans. - ,
ct 'SUlvan
... .. "r7~
.
.'
. '3 0 E
lw stjnulatiop .de garantie porte-t.,.~le expressé.
.
n 11"
.ïL
. ' '1
d 1
. l
'dant sel!a teI1.U à pcrpétLUté des pen s " e a
met'\t que e ce
, ,
'.
.
'
'd 'e? Alors la clause recOlt sa pleille et entlere exéce e .
C,lose
1
cUtiOll. ' .
..
1
A' l'e~emple des juriscon~uItes étrang~rs, les Jur~scol1su t~s
,
d
ys de coutume sur-tout, qUI ont écnt
fl'aucals ceux eS' pa
"
,
les' contr~ts •de cession; se sont livrés aux mêmes dlSsur
.
, ill
1
eussions, et plusieurs d'eutr'eux, se gUIdant .d a eurs sur es
lois coutumieres, ont établi, à leur tour, diverses classes de
f

•

f
" i

1

:.

1

~

.

.

( 43

,

(

garantie.
."
..'
Dela l~s · .distÏl~ctiol1s que l'on trouve dans Loiseau, dans
P.Otl~iÇl'" ~tc~ ' en~~: 'l~ clause pure et simple ', portant d'êtI~e
~nu de O'ara12lir', - de garantir de tous troubles et empechemensb _ (l~lre tenu de bonne et exigible dette, - de
fournir , ;~.. fai,.e ~alo!r, - ,defournir et J.ai,.e4Ja~oir ta~t,
en pl'ilfCi pat. f/u:'en o.rrérases, - de fC!lf rnzr, et fazre vaIo u ,
lfJ.nt et si }ronsuement 'que la vente aura coW's;- cnfin,
de fournil' et faire valoir apl'escommandement.
Nous n'avons certaillement pas besoin d'observer ici que
1
routes ces distinctions. que font les auteurs des pays COUtl
wiers" sOHt parfait~nt étrallgeres à la .cause. La ci..devan~

)

provence ayant toujours été régie par le droit écrit, n'a jamais ,.__
.. reconnu les lois coutumieres. Aussi seroit-on bien en peine de - ~
nous citer aucun acte de cession dans lequel les clauses de
garantie ,fournir et faire valoir (1) , etc. aient été employées.
Dans tous les codtrats de cene nature , nos notaires s'en
sont constamment tenus à stipuler les clauses consacrées
par l'usage pour exprimer la promesse de la part du cédant,
d'assurer au cessionnaire la vérité, la bonté et l'exigibilité
de la créance cédée.
.
Les circol1stauces . du fait, la nature de la créance cédée ,
les clauses stipulées dans l'acte pour constater les accords
et l'intention des parties, rapprochées des principes fixés par
les auteurs, ont constamment servi de regle pour prononcer
sur les questions d.e garantie auxquelles ces contrat$ ont pu
donner lieu.

ré-

Cette observa tion surabondante ainsi faite, revenons à
tablissement des principes . .
Une conséquence naturelle de l'obligation dans laquelle e!t
le cédant, de garantir l'exigibilité de la créance cédée, ou soit
la solvabilité du débiteur cédé au tems de la cession, est que
1

•

•

1

( 1) Cette clause qui n'est gueres connue et en usage que dans les pays
.de coutume, y .. {-té . introduite par les lois paniculieres 'lui les gouvernoient. Lo~seau,
chap. 4 de son traité de ,la garantie des rentes, dit ex'
pressément .qu'elle. s~ trouve dans l'article J 89 de l'ancienne coutume de Paris,

au

. rédigée en 1510, et dahs le grand coutumier, rédigé du lems de Charles VI.
On trouve dans la con&amp;ultation du choyen Surian, page 4;, l'aveu que
'let; clauses de garantie reçues en pays coutumiers, sont inusitées eo pays
de droit écrit, et sur-tout en provence.

F2

�( 44 )
si cette créance n'est pas exigible au moment de la cession,
ëLlors la garantie du cédant doit être prorogée jusques a répo~
(lue à laquelle elle pourra l~être.
.
C'est l'équité, c'est la raIson auxquels appartIennent les
honnes lois, et conséquemment les vrais principes, qui le
,-eulent ainsi; et leur autorité est sans contredit respectable.
Nous venons de le dire: pourquoi a-t-on circonscrit et
limité la disposition trop générale de la loi si nomen, au
seul et unique cas de la cession à forfait que Mornac COrnpare avec r.aIson au jactus retls!
C'est parce que dans ce cas seul, son application devient
juste et raisonnable.
C'est parce qu'elle seroit inique, cette application faite
qu'elle fCü, au -cas de la cession d'une somme fixe et déterminée, acquise pour une somme d'égale valeur i et comme
on dit: ecu pour ecu.
Il y auroit folie du côté de -l'acquéreur, dol et .nlauvaise
foi de celui du vendeur, dans un marché par lequel celui-ci
échangeroit un titre vain et illusoire, avec une somme équî..
valente à la valeur réelle et numérique de ce titre.
Or, il Y a très-peu de diflërence entre ce cas et celui
de la cession d'une créance dont le débiteur deviendroit insolvable avant que la condition ou le terme d'exigibilité de
cette créance fussent arrivés.
Celui qui donne, ecu pour écu," la valeur entiere d'une
créance qu'on lui vend; ou qui, écu pour écu, reçoit cette
créance en paiement de la part de celui qui la lui céde, est
censé n'en accepter le transport qu'à cause de la certitude
morale qu'il recevra cette même somme de celui sur qui elle
lui est cédée.
•

•

•

!)

( LP )
L 'exigibilité de cette créance cédée tient-elle à une condition qui doit se vérifier; à un terme qu'a, pour la payer ,
celui de qui il doit la recevoir? Il est plus qu'évident qu'il
n'en eût pas accepté la transport, s'il avoit pu avoir à craindre
que la condition ne se vérifiant pas, ou qu'à l'échéance dl1
terme, le débiteur cédé se trouvant insolvable , il demeurerGit sans recour.s; si par ses accords avec SOI1 cédant, disons
. . mieux, si par la nature même des choses, il n'avoit dîl avoir
la certitude que celui-ci seroit néces!lairement son garant.
Pourquoi d'ailleurs, en rigueur de principe, lorsque, dans
le cas d'Wle cession de créance échue, exigible au moment qu'elle a été faite, le cédant n'est-il tenu de la solvabilité du débiteur cédé que jusques au moment de la cession,
l2Îsi aliud conventum sit?
Pourquoi, .dans ce cas, le cessionnaire est-il .déchu de tout
irecours contre son cédant là où le débiteur cédé, solvable
au tems de la cession, a cessé de l'être après?
Tous les auteurs nous le disent: c'est parce que le débiteur
cédé, solvable au te ms de la cession, n'a pu devenir insolvable, au préjudice du cessionnaire, que par la faute de celui-ci; que parce q ne ce cessionnaire .a négligé de faire contre
lui des diligences qui, si elles eussent· été faites en tems opportun, lui auroient nécessairement procuré son paiement.
Or, de quelle négligence pourroit être coupable le ces~ionnaire d'une créance qui ne doit écheoir que postérieurement
à la cession qui lui en a été faite, tant :que le terme auquel
,elle doit être exigible, auquel il peut la demander utilement
au débiteur cédé, n'est point encore arrivé? Sur quel fondement seroit-il possible de lui imputer la perte de la créance
cédée, lÀ où celui qui en est le débiteur, seroit devenu in-

�( 4.6 )
. a\ l'éch'eanee,? N 01l-5ell_
l 1a ceSSIon
solvable dans l'intervalle (e
l ement 1' ln'y auroit pélS de
, motif, mais
" il n'y, auroit pus
,
d e pIe
' 'texte pour reJetter
meme
, , sur lUI cet
, evenemCl1t avec
'd re apparence de Justtce et de raIson.
l a mom
Si on ne peut pas poursuivre le püiemcnt d'une créance
non écIme, parce . que qui Cl terme ne doit rien;
Si, comme le disent Cancerills et avec lui tous les auteurs,
le cessionnaire qui n'a pas fJit ses diligences, n'en a pas moins
son recours conlre son cédant, là où il conste que quand
même il auroit f~lÏt toutes les diligences possibles, elles eussent été infructueuses, ct cela, quia culpa non potest imputari alicui si non fecel'it quod factum non erat profeclurum.. ;
Si, disons-nous, rien de tout cela ne sauroit se Dier, il
n'est pas possible de ne pas - reconnoître que le cessionnaire
d'une créance, devenue manvaise dans l'intervalle de la cession
à l'échéance, doit équitablement être mis sur la même ligne
que le cessionnaire d'une dette verreuse et perdue, au moment de la cession.
Il doit donc être incontestablement et invariablement
vrai que si le cédant est de d1'oit garant de la bonté
de la dette cédée à l'époque d~ la cession, il doit continuer à l'être jusques au moment où cette dette peut être
utilement et efficacement réclamée par le cessionnaire auquel
il en a garanti l'exigibilité, la bonté.
Toute la subtilité, tout le clinquant des . sophismes doivent venir échouer contre la solidité de ces argumens qui,
présentant
une vérité de sentiment, doit êtl'e nécessairement
,
,
un prmClpe.
Il ne faudroit pas croire, au reste, que ce ne soit-là que

( 47 )

notre opinion. C'est aussi celle d'une foule cl"autcllrs illS~rtlit5
Gt profonds~

En fait de: transport d'une dette avec la sim})lc /)"aran «( Lie, sans celle de fournil' et faire valo';'r (a dit F errieres
(\' dans son dictionnaire de droit et de pratique, sur les lIH;t.S
«fournir et faire valoir), il suffit que la chose ait été duc
(\' au cédant, et que le déhiteur ait été solvable au tems que
~ le transport 'en a été passé; à moins que le d tibiteur
, '
~ n azt Urt terme pour payer; auquel cas l'insol\;abilité qui
lui seroit survenue avant l'échéance de ce terme, tomberoit
, {( S~l1' le cédant, parce que. la simple garantie d'une d ette
« ne décharge le cédant que quand le cessionnaire a man« qué de faire les diligences qu'il étoit en droit de faire ,
« et au moyen desquelles il auroit pu être payé.
II est vrai que Ferrieres eite, à l'appui de cette opinion ;
Albert et Boniface, qui, aux endroits par lui indiqués, ne
parlent pas de cela: mais qu'importe Je silence d'Albert ct
de Boniface sur ce point? En est - ce moins l'opinion de
Fenieres?
L'avis de cet auteur, vraÏinent instruit, venant au soutien
d'une vérité de sentiment, en auroit-il moins de poids, parce
qu'il seroit isolé?
«

«(

J)

Au surplus, tant s'en faut qu'il le soit. Ce qu'Albert et
Boniface n'auront pas dit, si l'on veut, d;autres auteurs pIns
graves l'ont dit avant Ferrieres, et comme lLli.
Ces auteurs sont d'abord: Loiseaù, dans son traité d'e la
garantie des rentes, chap. 5, 11, 0 !~ et 5, où, après avoir
dit au n.O 3. {( Quippe si la dette étoit promptement paya1( ble, flue purunz esset debitum, on pourroit dire qu'il
t:« suffiroit que le débiteur fÎlt solvable lors de la cession; et

• •

�( 48

)

1

.' insolvable , c'est la faute du ces"1 d . It 1)81' aples
({ que
SI
CVlel
,
' .:fial.t payer lorsqu'il avoit moyen~
.
'
d ne lavoir
« SlOnnmre, t eil n 'est pas laIS
. ' onnable qu'il ait recours
. contre
(t Et partan ,
'l
lequel :n .es t t en u de porter sa néghgence et
« le cee ant,
d d e divid. tut. Mais
. ménao-e. L. l , co.
. . cela ne
« mauvaIS
b
'ovient pas de
cc que 1a c'lause debitum eX1t!J'z posse et

: ;':tres semblables, n 'aient bien trait au tcms futur ...

. diem 'vel
Au contraire, en la dette ln
. sub condztlOne
l
d' ,
, PEUT ÊTRE DEMANDEE quo usque dr.e~ :e con ~tlO
{(( extiLerit
QUI NE.
't
le deblteur. deVIent
SI entre la ceSSlOn
e r eschancre
b'
'
"
t imputer aucune néglIgence au
» insolvable, pmsqu on ne peu
~l doit avoir
.,
,
1
« cesslOnnalre)
JE CROIS
I NDUBITABLEMENT qu
'
. .
«

~ recours contre le cédant, S'IL
«

A STIPULE n~men eXlS1
.
do n
esse'
IL NE PEUT
posse et deb1torem
so1v e
. CAR PUISQU d"
Il
'

DETTE AVANT LTERME
E , . on ne peut '. 1re qu e e
ft
sinon au tems qu'elle échoit; et SI alors elle
({ SOI eXl
,
~
l hl" ON
~ « n'est exicrible parce que le débiteur n est 50. va e, ,
' c( PEUT DIRE
0
le•
QU EL LE N'A JAMAIS ÉTÉ EXIGIBLE nz devant
d

E~tIGER'gl'ble
L.A

t

terme, parce que l e créancier ne la pouvoit deman .el', l nE
« après le terme, parce que le débiteur ne la pOUVOlt p us

(t

1 (l

payer.
« AUSSI cette question semble être d~cidée ~

en propre~
t« termes, en la loi Promittendo, §. ~, fi. ~e }u~e d~t.\, qm
« est fort à propos de notre principale dlffi~ulte: Sl a de:( bilore mulieris, sub conditione dos promzt~atur, et postea, antequam marÙlLS pelere possit, deb.tor soZw:ndo
;c( esse desierit, magis periculum ad mulierem pertznere
1( placet; nec enim videri maritum nomen secutum eo .tem~
« pore quo exigi non potuerit. Donc à plus forte ralson~
1

:«

( 49 ')

t~ faut conclure le même , quand il y a stipulation expresse)
r

«

debitum exif)'i posse, veZ bonum esse. })

Fromental ( aux mots cession, delef)'ation, pag. 47 ) atteste le même princjpe. Après avoir dit que le cessionnaire
est tenu de sa ll l&lt;gligence, et que sur ce fondement, il r épond de la perte de la dette cédée survenue après la cessio n ,
il ajoute: « ce qui seroit diif6ent, si le terme de l'obliga:« tion cedee n'etoit pas e'chu lors de l'in solvabilite du d e-

( biteur, auquel cas le cessionnaire auroit son recours
« tl'e le cedant. ,.

Même doctrine dans Sabellus, v.o cessio, n.o 32.
Cedens nomen debitoris, promÙtendo illud esse idoneum
et bonum, ut pactum aliquid operetur, TENETUR illud
prœstal'e eXl/3'ibile, QU.lE EXIGIBILITAS est prœstanda tantW7l de tempore cessionis, VEL SOLUTIONIS DESTINAT/E.
Même doctrine encore dans Salgado, labyrinthe credit.
part, J, cap. 10, n.o 32, où il dit:quod ante ACTUALElI:l

periculum sit deleêJ'antis etiamsi ei fateatur
credit or ' tempore acceptœ dele15'ationis se recepisse pecu'.liam, quia videtur sub spe futuJ'œ delef)'ationis.
EXACTIONEM

Autre doctrine dans Bruneman, comment. in pandect. sur
la loi si nomen.

Cedens nomen non tenetu1' prœstare debitorem locuplelem, sed tantum r;erum nomen, nisi aliud actum sit, verbi
Ifratia si cum idoneun~ esse aifirmaverit na'ln hoc prœstare
debe't. L. 3, fi: de fid ej. quamvis suificiat lempore cession is
eum fuisse idoneum per leg. 96, §. 2 , de solut. licet postea
lalis esse desierit ..... EXCEPTUM TAl\ŒN DEBITUM CONDITIONALE
ET IN DIEM.

r

1.

(t

1

faut

CO ll-

G,

,

�( 50 )
C'en devrait Ml'e assez: aussi ne citerons-nous plus SUl.' ce
point, qu'un auteur grave, Olea.
"
,
0
On a vu, par ce que nous en avons déJa dit, qu au n. 28, tif.
rapportant
l'opinion .des auteurs sur l'effet
3 s
t e
7, g u
.,.
, . que doit
prodllire la stipulatlOn de garantie de la part du cedant, et SUl'
la question de savoir si cet effet dQit se borner à le rendre
responsable de la solvabilité du débiteur c~dé t:~pore cessi~_
nis, ce jurisconsulte profond observe qu Ils dlstmguent trOlS
hypothcses différentes,
.
Celle de la promesse pure et sunple de bonne dette;
Celle qui, conçue de cette maniere, contient néanmoins des
expressions ayant trait de tems ;
Et celle enfin dans laquelle est la promesse de garantù:
perpétuellement la bonté de la créance cédée:
Au 11. 0 29, il ajoute que sur les deux dernIers cas il est
sans difficulté de l'opinion des interpretes qu'il a cités. Mais
que sur le premier, leur avis, que le cédant 11~ d~it garant~r
la solvabilité du débiteur cédé que tempore ceSSlOnzs, ne dOIt
~trc admis qu'avec ce tempéramment, de proroger la responsabilité du cédant jusques au tems que la créance cédée se
trouvant échue, le cessionnaire peut en poursuivre le paiemen t. La maniere · dont il s'exprime à ce sujet est très-claire,
très-précise, et ne donne aucune prise à l'équivoque.
. Ex quibus casibus duo postel'iores apud me sine dubio
stmt. PP,IMUS VERO posset ita tempera ri , ut .NON SUFFICIAT
idoneitas debitoris tempore cessionis, SED QUOD ETIAM INVEN IATUR IDONEUS ' TEMPORE quo commode CESSIONARIUS
POTUIT EXIGERE. Fl'ustl'à enim cessionarius caveret de
bonitate nominis , ni8i tempus commodœ exactionis l'es·
piCel'el. HUJUS SENTENTJ.iE fundamentum NON LEVE EST ~

quod dicitur J et stalim probabirnus , nempe cessionarium quz.

( 51 )
fuit negligens in e:r:actione nominis cess; , non habere res,:essum co~tr~ cedentem : EX QUO COLLI GIT UR, promisSlonem bomtatzs, ad tempus quo primurll nomen cessum
E:YIG: POTUIT ESSE PROTRAHENDAM quod si accldent maturè examinabis.

Les principes ainsi posés , replions-nous actuellement sur
le fait en oubliant, s'il est possible, qlle l' t d 5
.
ac
e
LI
mal
l'irv' -e c
t t .
:;)V u on len m une CESSION-VENTE, cessio venditio ,
nI une CESSION EN PAIEMENT, cessio insolutumdatio ; mais
une CESSION-ASSIGNATION, (simplex cessio, cessio 1'0 soluta. )
p

Il seroit indifférent sans doute que dans cet t l
.
ac
e
e
Clt.
Surian n'eût promis aucune espece de garantie au citoyen
Remusat.
Par cela seul qu'il ne lui a pas fait une cession œris alieni
incerti et à forfait;
Par cela seul qu'il a fait au CI·t. Re
t
.
musa une ceSSIOn ex causa
.
onerosa ; - une cession d'une somme certaine
- ' . .
, ex Jure Certo ,
tl.ont Il a r~çu le p.n~ écu pour écu Pl'O justo prœtio ; le
cltoyen Sunan seroIt mcontestablement tenu de la
t'
"1
garan le
qu 1 conteste ~t à ~aquelle il a été condamné par le jugement de premlere ll1stance , si, comme il n'en faut pas douter , .la perte de la. créance cédée ne peut pas être imputée
au ~lt. R~musat; SI, comme la chose est évidente, quoique
j

;e Clt. Sel?,andy fût

~~toirement

solvable en '79 0

,

époque

la ceSSIOn, son hOll'le est devenue insuffisante et ruineuse
pour ses créanciers personnels, même pour sa femme l'un
de ses créanciers les plus privilégiés sans doute, 10ng~tems
G~

,,

�( 52 )
ct très-long-tem5 avant qu,c la somme. c,édéc au citoyen
Remusat flit échue, et consequemment eXIgIble pour cc CCs,

,

SI 0 nnall'e,

C'est en l'an 2 que le cit. SeimanJy est mort victime de la
tourmente révolutionnaire, c'est-à-dire, de 179 3 à 179[~.
C'est à ce déplorable et triste événement que tiennent l'engloutissement et la disparution de la fortune de ce malheu_
reux citoyen.
Et ce n'est qu'rn 1798 et 1799 que devoient écheoir, ell
faveur du citoyen Remusat, les deux payes, de 20 mille liv.
chacune, qu'il avoit à recevoir aux termes de la cession qui
lui avoit été faite.
Le jugement qui, dans ces circonstances, a fait droit au
recours exercé par le cit. Remusat contre le cit. Surian;
seroit donc encore d'autant plus juste sous ce second rapport; l'appel que le cit. Surian en a hasardé seroit d'autant
plus déplorable, qu'il ne se trouve pas même dans l'hypothese que nous venons de supposer.
Ici il y a garantie expresse et formelle de la part du cit.
Surian en faveur du cit. B.ernusat, dans le contrat du 5 mai

1790 .
Ici cette garantie expresse et formelle est l'une des plus
étendues, des plus illimitées que des actes de cette nature,
faits parmi nous, puissent présenter, soit par les termes dans
lesquels elle est conçue, soit par cette multitude de clauses
obligatoires pour le cit. Surian, que ce contrat renferme,
ct auxquelles cette garantie
doit nécessairement se rapporter.
.
Ici, et dans ce contrat, point de quittance du citoyen
Remusat, ct conséquemment point de libération pour le cit.
Surian de l'obligation princjpale avec laquelle tous ses en-

,

( 53 )
gagemells secondaires ne forment qu'un scul et même tout.
Ici , et dans ce contrat, consentement formel de la part
du cit. Surian à ce que tous ses biens soient soumis à l'hypotheque du cit. R.emusat , et soient tout autant de oo'acrcs
b
de l'exécution de ses promesses.
Ici enfin, pour sa plus grande sûreté, le cit. Remusat a
exigé et obtenu bien plus encore du cit. SufÏan: non content d'unp. hypotheque générale, il en a voulu une spéciale,
une particuliere et privilégiée sur le domaine de Montvert
acquis en partie de ses deniers par le cit. Surian.
Nous l'avons dit en commençant, il ne faudroit au besoin,
que 1:1. simple lecture de cet acte du 5 mai 1790 , pour fronder, pour, repousser toutes les cavillations, toutes les subtilités, t&lt;1Utes les évasions, toutes les chicanes du citoyen
Surian ; pour justifier le jugement dont est appel sous tous
les l'apports.
Laissons en effet pour un moment les argumens de droit,
et padons le langage seul de la simple raison.
A moins de n'être aveuglé par la plus inconcevable prévention, est-il quelqu'un qui, après avoir lu cet acte, puisse
penser que quand en 1790, époque déja critique, le citoyen
Remusat y a pris tant de précautions; y a exigé tant de
clauses, tant d'assurances pour consolider le remboursement
de la somme importante qu'il prêtoit au citoyen Surian en
beaux et bons écus, et qui ne devoit lui être restituée que
huit ou neuf ans après ; est-il quelqu'un au monde, disonsnous, qui puisse penser et dire sérieusement que le citoyen
~ernusat n'a pas eu intention d'exiger to~tes les sllretés possIbles ; )a .garantie la plus complete , la plus étendue de la
part du Clt. Surian?

�( 54- )
'1
l ' Il qui après avoir lu cet acte, puisse penst-l
que
qu u
,
,
E
'
, ,'eusemeut que quand le 5 mal 1790 , en resel' et d1re sen
,
' d u cit. Rernusat une somme aussI consé.
'
,
cevant d es malllS
.
, a.llo it lui acquérir un beau domaine, il sousqueute , qUI
1
di '
-le'Ulent toutes les clauses, toutes es con bons,
Cl'lvIt ayeug
,
toutes les obligations ,. minutieuses peut-êtr~, eXigées par ce
'
le cit Suriall n'entendit pas se soumettre envers lui
(l ermer ,
.
,.
à 'la garantie la plus indéfinie, la ~lus absolue ~ qu il ne se
dit as que ne recevant pas de qUlttance du Clt. Remusat;
p
,,,'
d
1
que ne l'exigeant pas (parce quelle Il etOlt pas ans eurs
accords) il ne pourroit la trouver que dans le remb?ursement que le cit. Seimandy avoit à fai.rc , ou dans celul.dont
il seroit tenu lui-même là Oll le cit. Selmandy ne le ferOlt pas
d'une mal}iere satisfactoire, de la maniere convenue, en or
,

A

a1i

ent ?
et en
.
.,
•
Ce n'est donc pas au cit. Remusat, qUl a larsse après lUI
une mémoire vraiment honorable, qu'on auroit dû dire:
tl qu'il étoit en
pleine et coupable rébellion - contre les
l( termes et la lettre du contrat, contre les pactes et la
( substance du contrat, - contre l'e~écution du contrat J « et contre ses aveux et son propre fait,. c'est-à-dire , con,ti tre lui-même.

C'est au cit. Surian qu'il falloit adresser cette remontrance,
elle ne pouvoit s'appliqu~r qu'à lui.
Délicat et honnête comme il doit l'être, elle l'eût rap~
pellé à ses engagemens ; elle lui eût fait ouvrir les yeux sur
l'inconvenance et l'injustice de son procédé et de sa contestation.
Ici se termineroit,
sans inconvénient pour les hoirs Re,
Illusat , la discUS3ioD qui doit assurer le succès de lew.· cause,

( 55 )
si pour les rassurer toujours plus, et dlssiper entiérement
les craintes que paroît leur avoir inspiré la consultation
rapportée par le citoyen Surian, nous n'avions cru devoir
annoncer que nous lui donnerions plus d'étendue, en réfutan t
celles des objections contenues dans cette défense qui peuvent le mériter.
Cette tâche surabondante qu'il nous reste à remplir, ne
sera ni longue, ni pénible.

D'abord, on convient pour lé citoyen Surian, que la clause
fournir et faire valoir, cellefaire valoir après simple commandement, qui sont en quelque maniere de style dans les pays de
coutume, sont inusitées parmi nous, et delà on veut en conclure
que les promesses de garantie telles que nos notaires sont el]
usage de les stipuler dans les contrats de cession, n'aboutissent qu'à rendre le cédant responsable de la solvabilité du
débiteur cédé, tempore cessionis. - On fait plus encore:
en hasardant cette assertion, on prétend la justifier par une
jurisprudence constante, qui ne permet pas de se faire des
doutes sur ce point.
Tout cela fflt-il vrai, seroit encore parfaitement indifférent, et ne . diroit abso~ument rien pOl~r le soutien de l'ap..
pel du cit. Surian.
Il resteroit . toujour~ .p our certain que la cessi~n que co~­
tient l'acte du 5 -mai 1790, nt~tant pas une cession-vente,
une cession pro soluto , ou dationis z'n solutum; mais une
CESSION SIMPLE faite écu pour écu, une cession pro solvendo,
~u soluiionis causa, qui n'est &lt;;ltt'~n simple mandat; en un
mot, une ~SioD qui n'li pas quittan:cé et ltbérf! le citoyeI1

�( 56 )
.
.
qui n'a pas fait et nfa pas pu faire noSunan . une ceSSIOll
.
.'
't bars du cercle dans lequel dOIt et peut
vatlOn se trouveraI
.
r . ' l'
li tl'on des principes réclamés par le cItoyen
se .laIre app ca
Surian.
.
l'
A
'1
Il resterait toujours pour certam, que a meme ou a
cession de racLe dn 5 mai 1790, pourroit être considérée
comme une cession en paiement, une cession pro soluto ,
portant quittance et libération, ( ce. qui n'est pas ) l~ det~e
cédée n'étant pas échue lors de la ceSSIOn ,ne devant ccheou'
qu'en 179 8 et 1799, la promesse de garantir devroit être
prorogée jusques au terme de l'échéance, époque seule à laquelle le cit. B.emusat pouvoit être en faute s'il eût négligé
d'agir pour exiger ou consolider la somme cédée.
Mais l'objection du cit. Surian est d'autant plus frivole ,.
qu'elle manque, comme on dit, par los deux bouts.
On dirait, à la m~uiere dont cela a été établi, que les ter:mes, fournir et faire ()aIoir, sont les seuls qui puissent exprimer une garantie ayant trait de tems, et produire l'effet
de rendre un cédant responsable de la bonté et exigibilité
de la dette cédée non-seulement lempore cessionis; mais encore in f utU l'umOn diroit en n~ mot que cette garantie qui vk au-delà de
l'époque de la ceS~IOn, n'est connue que dans la France coutumiere.

1

Mais avons-nous besoin d'observer que ce n'est-là qu'un paradoxe insoutenable, ou pour mieux dire, la plus étrange
des suppositions

r

Soit dans les pays de France régis par le droit écrit, soit
chez toutes les nations, où les lois romaines étendent leur
vaste

( 57 )
.vaste empire, on connaît parfaitement la garantie de droit
et la garantie de fait.
Là on distingue plusieurs classes de garanties de fait plus
etendues l'une que l'autre. Si on ne se sert pas des clauses
fournir et faire valoir et de toutes celles usitées dans les
pays de coutume de France pour exprimer ou le trait de
lems, ou la perpétuité de la garantie de fait, on en emploit
d'autres que les usages locaux ont consacrés, et qui remplis...
Bent le même objet.
Que l'on pa l'coure tous les auteurs que nous avons cités ,
on y trouvera, avec la preuve de ce que nous avançons,
que le plus ou le moins d'étendue de la garantie de fait sti~
pulée dans les contrats de cession, tient aux termes dans les·
quels elle est conçue, aux clauses faites pour rendre témoi...
gnage de la volonté et de l'intention des parties contractantes.
On cntendra dire à ces auteurs que les difficultés qui peuvent naître sur ce point présentent toujours une question de
fait, plutôt qu'une question de droit;
Que ces sortes de questions doivent se résoudre par l'examen et la combinaison des circonstances avec' les paroles de
l'acte; et qu'elles doivent être laissées à la conscience du juge ,
arbit"io judicis ;
Enfin, qu'en pareil cas, si l'on se trouve dans une hypothese difficile et qui présente des doutes, il faut toujours
pencher pour le CESSIONNAIRE, qui cerlat de damno vitando ,
plutôt que pour le CÉDANT, qui certat de lucro cap tan do.
Il sera donc vrai que la simple promesse d'être tenu de
bonne dette de la part du cédant, n'emporte pas' une garantie ayant trait de tems; mais seulement celle de la solvacessionis, si alOl'S la dette
bilité du débiteur cédé, tempore
H
•

.

�•

( 58 )
~d '
t " 7.
et conséquemment eœigi1Jle; - et celle de
ce ee es eCllue
.
.
la solvabilité de ce débiteur cédé tempore quo cesslOnan~
.
odo exipere si la créance cédée comme eX!.
patent com m
D
,
•
gible n'est pas échue au te~s de la. ce~slOn.
Mais ce qui ne peut pas etre vrai, c est .que .par cela .seul
qu'on ne ti'ouve pas dans l'acte du 5 ,mai. 1~90 la clausefour",
ni,. et faire valoir; par cela seul qu en Jurl~prude~ce coutu... .
miere cette clause ne se supplée pas, (c est-A-dIre, ne se
suppose pas quand elle n'est ni écrite, ni remplacée p~r de~
expressions ou des clauses équivale?tes), - la ~arantle qUl
s'y trouve, soit dans les paroles, SOlt dans des Clrconst~nces
ét des clauses multipliées qui s'y font bien remarquer, ne
soit que la moins signifiante , ta plus restreinte des garanties
L&gt;

de fait.
Ce qui n"est pas vrai, c'est que la ga~antie ayant trait de
•
•
lems, ne SOIt pas connue parmi nous.
Ce qui h'est pas vrai enfin, c'est que l'acte du 5 mai 1790
ne contienne, de la part du cit. Surian, que la simple pro ...
messe d'être tenu de bonne dette.
Qu'on le lise cet acte: on y trouvera d'~bord la promesse
littérale et expresse de la part du citoyen Surian ,-d'être tenu
au citoyen B..emusat de bonne dette , dâe, non pa,yée , ni
àUtrefois cédée, et GÉNÉRALEMENT de tout ce dont un cé'd ant est temt envers son cessionnaire.
Si rien de ce qui est stipulé dans un contrat -n'est censé . y
avoir été mis en vain, pourquoi donc dans celtii·ci ne s'en.est·on
pas tenu à .dire que le cit. Surian serait tenl.'l de bonne :dette,
tiinOli parce qù'il était dans l'intention des pnrties · de don...
11er plus d'ext~nsion à la garantie qu'on exigeoit de lui et
qu'il consentoit

r

( 59 )
Que pourroit signifier cette addition importante, et g énéralement de tout ce dont un cedant est tenu envers son
cessionnaire J si elle ne devoit pas rendre témoignage que le
citoyen Remusat a exigé et le citoyen Surian a voulu promettre la g~rantie la plus indéfinie, la plus ample de tontes celles qu'il étoit possible de stipuler? Si elle ne devait
pas faire dire au cit. Surian: il n'est rien dont un cédant
peut être responsable par la stipulation la plus expresse
que je ne prenne pour mon compte la où le cil. Remusat
pourroit ne pas êtrc payé comme il doit, COm"le il veut
l'~tre, et comme je veux qu'il le soit?
Que l'on , s'arrête ensuite à cette combinaison de circon~
tances que présente cet acte:
En 1790, le cit. Surian emprunte 40 mille liv.: du cit.
Remusat et s'en reconnoît. débiteur ;
TI céde en remboursement pareille somme au cit: R.emusat.
à prendre du cit. Seimandy en 1798 et 1799, à raison de
·20 mille live par année;
Il lui confére tous les pouvoirs nécessaires pour exige,r
et quittancer AUX ÉCHÉANCES;
Cependant le cit. Remusat ne lui · fait pas de quittance• .
Il n'est donc pas convenu que le cit. Surian sera libéré par
-cette ·cession; - et dès-lors comment ne r.egarderoit-on pas
comme la plus absolue, la plus indéfinie, la plus ample de
toutes les garanties possibles, celle qu'il a sopscrite ?
Enfin, si après cela on combine avec cette considération
et avec les termes dans lesquels .est cOQçue la promesse de
sarantie, cette multitude de clauses. t de conditions stipulées
dans l'acte pour tr~nquilliser le cit. Remusat; pour l'assurer
.non-seulement de ce qu'il aelll remboursé Qua; échéances !'
H ~

�( Go )

( 61 )

,de ce qu'il ne pourra r~tl'e que comme le VoumalS encore
. 'd
d'
.
.
',' emcnt la loyauté, la probIte ont Oivent sc
10lel1t llUpcueus
.
.
.
~cs hommes vrmment délIcats et honnetes, e est-apIquer Il
. '
•
.
, ct en al'lTent , - qUI pourroit n etre pas mtlmedire en al
0
' .
.
aincu que c'est une garantie ayant trazl
de •lems
ment COIlvc
• •
.

A '

A

,

"

que le cit. Remusat a vouh~ exi~er ~ et que le Clt. SU~'Ian a.
voulu lui promettre; que e est a raIson de cette ~arantIe que
le cit. Surian a hypothéqué d'abord tous ses bIens, et ensuite avec clause de precaire, le domaine de Montvert?
Redisons-le: ce n'est ni une question de grammaire, ni
une question de mots que nous discutons ici; mais une ques-,

.

:tion de fait.
Qu'ont voulu faire et qu'ont fait en bonne foi les con:&gt;

tractans en 179 0 !
V oilà quelle est cette question.
, Pour 'la résoudre, nous ..ne saurions craindre de nous égarer en consultaut la froide et (impartiale raison; en suivant
le précepte de la loi, qui nous dit: que quand il s'agit d'interpréter un l acte, on doit plutôt s'arrêter à l'intention des
parties qu'au sens littéral des termes dont on s'est servi: in

conlractibus rei veritas potiusquam scriptura perspici debet. L. 7, §. plus valere, ff. de obli!J'. et action.
Aussi n'est--iL riel1 moins qu'exact d'invoquer la jurisprudeuce de nos tribunaux, en preuve de ce que la garantie
de fait ay';'nt trait de lems, est inconnue parmi nous.
Parmi les arrêts que nous ont transmis les auteurs du
pays, il n'en est aucun qui puisse autoriser cette supposition.
.On y en trouve au . contraire qui la repoussent ct la détruisent.
Dans l'espece du premier, rapporté par Boniface, tom. 2 i.

liv. 4, tit. 8, chap. 1, sous la date du 13 avril 1 GG~, de
Cjuoi s'agissoit-il ?
D 'une cession faite -en 1618, c'est-à-dire, QUARANTE-QUA.l'RE ANS .auparavant.
.
_Il s'agissoit d'une somme de 135 liv.
Pourqùoi le cessionnaire fut-il débouté de sa demande en
garantie?
Parce qu'il· n'avoit' pas fait ses diligences en tems utile.
C'e~t Boniface qui nous le dit lui-même, voici son té.
mOlgnage:
« L'arrêt fondé sur la modicite de la somme de laquelle
;.« le cessionnair~ el1t pu être payé facilement s'il ellt f ait
(!

guelgues diligences . .

Le second arrêt ralJporté par le même auteur, tom.
liv. 8, tit. 4, chàP' l , est dans :a ' même cathégorie.
.

4,

Il s'agissoit d'une dette exigible, c'est-à-dire à jour, et dont
l'échéance étoit très-prochaine Jors de la cession.

.

Le cessionnaire fut débouté de la garantie, parce qu'il n 'avait pas fait ses diligences; encore ne l~ fut-il qu'après partage.
Le troisieme arrêt du 18 avril !l 67!~, rapporté par le même
auteur, au chap. , 3 du ~êfI1e ,liv~'e et du ~ême titre, est
encore insignifiant.
. 1
'
Dans l'espece sur laquelle il rintervint, il s'agissoit uniquement du point de savoÏr si 1e cessionnaire ,par son défaut
de diligence, n'avoit pas à s'imputer la perte de la somme
eédéc.

Un quatrÎeme arrêt cité ) dans le 'chap. suivant, est l'un de
~cux .' lui s'élevent contre · la .supposition que parmi noUs l~

�(62 )
.
't'le ayan t 'trait de lems soitinoonDue
relativement aux
garan
.
'Il
:
, voici comment Bomface le rapporte
.
actes d e cesslO
Et n'importe si. les cédans n'ont pas pl'OlDIS de faire
'* valoir la cession, car ce pacte est de la. nature de l'acte,
acite -Ines! tout de même qu'en la vente
« et t
, en laquelle
" lé ,Tendeur est tenu d'éviction "encore qu~il ne rait pas promise et qu'il y ait même un pacte contraire.
. (c: La cour l'a ainsi jügé par arrêt du 6 décembre 1655
« en faveur des hoirs du sieur Vitalis, avocat-général en la
tC cour des comptes , contre l'économe des religieuses de
;« S.U! Ursule, de Lorgues, qui fut condamné à faire valoir
( la cession, ou à rendre la somme qu'il avoit reçue, dans
" deux mois, quoiqu'il n'eM pas promis de la. faire valoir,
« parçe que la cession, de sa nature, emporte garantie, ct
'c tou~ ce que le cédant peut préqmeIre ~ quand ,,,1 n'a pa&amp;
promis de foire a~oir et tenir la somme cédée, c'est
III d'ê tre déchargé des , d~mmages et intérêts.
Besieux , page 280 et ~uivantes, en ra}&gt;porte ,aussi plu.
Sleurs.,
Par le premier, sans date, la seule question de la garantie
'de droit fut jugée; mais le magistrat en le rapportant rappelle le principe relatif à la garantie de fait qui est, que
le cédant qui reçoit le prix de la cession, est toujours tenu
de rendre une somme égale à celle qu'il reçoit , à moins qu'ù
ne vende ou céde un droit douteux.
Lors du second, du 15 févriex 1696, rendu après partage,
il Y avoit cette circonstance remarquable, qu'on opposoit
8D- cessionnaire le défaut de diligence en ce qu'il n'avoit pas
i ntentë l'action hypothécaire 'lpnt~e' Je ' tiers possesseur, ciroam nee qui éCllf'te tout ~ qu~~n. iJ dit d~DS la cODsultatioa
(c

t{

\

(C

1

( 63 )
Sw-ian ; pour fronder les observations que fait ' Bës~etlx sur
cet arrêt.
Ce magistrat avoit tort, sans doute , de n'en pas recon..
nottre la justice, puisque dans tous les cas le cessionnaire
est tenu de la perte de la créance cédée, lorsqu'elle peut pro- _
céder: de sa négligence, dont il ne seroitpas juste de déverSer
l'effèt sur le c~dant.
Mais dans tout le reste, les observations de Besieux sont
très-judicieuses , très-légales.
Au surplus, les conseils du cit. Surian n'ont sans doutft ,
pas lu tout ce que ce magistrat ajoute sur cet arrêt qui vuida
le partage de l'avis .du rapporteur. Cette addition est bonne
à faire connoître. la voici :
« J'ai appris de M. de Meyronnet, compartiteur ~ que
;« les juges de la grand-chambre avoi~nt trouvé son opinion
1c juste, ET QU'ELLI~ AUROIT ÉTÉ SUIVIE, si on yezU ajouté.
l4 que 'lorsque le débiteur cédé cessa de payer ~fiI , pensi(J?l ,

les immeubles qu'il avoit au lems de la cession étoienf
,. encore en état, ou que les acquéreurs de ces immeublea

[c

~. N'AVOIENT PAS Pl\ESCRIT CONTRE L'ACTL&lt;?lf ~Y~~THÉCAIRE.

Ou nous ~o1V-B1es dans une e~feur bi~n é~~t\llge , ~&gt;U', avec'
ce correctif, cet arrêt dont on s'est beaucoup trop et trèsmal-à-propos prévalu pour le cit. Surian, est entiérement
contraire, en tout sens, au s~~têVle de fait ~t de droit qu'on
a voulu établir 'pour sa ' déèeri~e. -' 1 .
,( .
Il en "èst de t~; atlrê~ ,[ldi:W )dtt~ue"la 'grand:"cllàlnbre du
pâffement M indùite' eil étTetlr cpar ' tin'e défense incomplet~
en fait , eonllite dé tous Eeü~ cités l'ar- Borii~ace, dOnt Dotlt
Bvons parlé; et 'Comme des ëteu" llutres que cite encore'
B (),sît UKlj '
du t.- a~ il ~ ~ l~re 1du J ~ janvierméme
•

•

r

..

�( 64 )

( 65 )

. , t 'tlD"é autre chose si ce n'est que le cession;nnee, qUi non J b
• •
•

répondre des pertes et des dommages causés par des cas
fortuits.
C'est Domat, c'est Loiseau qui nous l'attestent. Besieux,
malgré le déplaisir qne lui causoit l'arrêt rendu contre son
opinion, adopte cependant , comme juste et véritable, la
maxime telle que Loiseau l'a établie. « Le cédant d'une pen" sion perpétuelle ( dit-il pag. 282), n'est pas tenu des cas
fi. fortuits arrivés après la cession. Le cessionnaire, à l'instant
~ de la cession, en est seul tenu. Si le Roi réduisoit les
pensions, le cédant qui se seroit obligé de payer la rente
II: et se seroit soumis au cas fortuit, ne
seroit pas tenu de
« cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
u comprend jamais les cas fortuits insolites suivant la loi, etc.
Or, continue-t-on, quel cas fortuit plus insolite que celUI
qui, après la cession, a occasionné l'insolvabilité survenue
dans la fortune du citoyen Seimandy?
Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la dissipa~
tion et le mauvais ménage du débiteur, qne des précautions et une sage surveillance auroient pu prévenir. - C'est
l'horrible catastrophe de sa mort. - C'e5t le pillage et la
dévastation de ses effets, et la ruine de sa maison de commerce qui l'ont accompagnée; sa fortune a péri par la
tempête de la révolution.

,

.

e faisant pas ses dIlIgences, a laIssé perdre

.

l1aIre qlU, en n
. ,
'd'
n'a l)lus de garantie 'a exerccr contre son céla dette ce ee, (
, , .
. 10 le débiteur céde etoIt solvable, tempore cesdant, 1OlSql
~i01Zis.

TI en est de tous ces arrêts comme de celui du 2. avril
17 26 , que l'on trouve dans . les arrêts notables de Regusse
j

,

.

•

pag. l et SUlV.
. '
•
Mais il en est U11 plus récent qUI contrarIe bIen ouvertement ' tout le systême opposé au cit. Remusat, c'est celui
rendu en 1755 au profit des hoirs Maurin, au rapport du
con eiller de V olone. Par cela seul que la créailce cédée étoit
à rente constituée, et conséquemment inexigible , le cédant ~
qui nè justifia pas de la négligence du cessionnaire, fut condamD ~ à la garantie-, quoiqu'on lui opposât que le débiteur
cédé ' était solvable au tems de la cession.
.
La premiere objection du cit. Surian porte donc à. faux
'dans tous les sens.
Le système sur lequel elle est établie ne va pas du tout à
l'hspothese de la ca~s~.
.
!
Il manque d'ailleurs par lc droit et ' par' le fai~~
'r
.

l'

1

•

t

J

'

,

,

,-

SECONDE OBJECTION ~p cit?y~n Surian :
D'où procéde la perte. du ca.nital cédé aill cit. Remtlsat ? c'est ce qu'il ne veut pas considér,er ; ~t c'est l~n poi~t majeur sur lequel le eit. Surian invoque des principes de jus#ce que les lois ont solemncllement consacrés.

. Personne n'est tenu, dans all.Cune espece de eO,uvention , de
répondœ

{f

Que d'équivoques et d'erreurs encore dans cette autre oh~
jection ! - elle en fourmille.
Contentons-nous d'en indiquer les plus saillantes. C}est tout
c~ qu'il faut pour prévenir l'effet que le cit. Snrian pourroitt
s en promettl'e. \

1

,

�( 6G )
1.fi)

,

. noUS conSI·dérol1s ici la" cession
faite au oit. Remusat
.
.
S
l

.
. t de vue c est-a-dll'e comme une ceSSlOll
sous S011 vréU pOlll
,
"
.
..
1 10 qui n'a ni .libéré, lU
pu libérer
le Clt.
faite pro so IJenc ,
_, .
.
.
.
'a IJas fait novatzon de deblteur , en un mot
SUl'lall gLU n
. .
, ln simule mandat; l'objection et le prmclpe, l'eSf
comme l I ' ,
.
,
.
l
'0
pas
perzt. (,omln
, sur lequel
.elle
' est etabhe, n atteIgnent
..
cette cession et lui sont mapphcables : cela est . éVIdent.
,
o D
t Loiseau et Besieux lui-même, dont
2.
oma"
. , on aurOlt
.
pu rapporter plus complétement le passage cIte, en dIsant
' 011' n'es t tenu
q
u , dans aucune convention, des dommages
. .
procédant des cas fortuits insolites , limi~ent néa~mOl~s cette
regle générale, ct conviennent qu'elle na pas l~eu SIon en
est autrement convenu, si aliud conventum szt.
Or ici certainement le contraire a été expressément et
très-expre:sément convenu entre le cit. Surian et le citoyen
Remu~at par l'acte du 5 mai 179 0 •
. TI sel·oit difficile de n'y pas reconnoître l'accord bien formel , que le cit. Remusat recevra sans aucune difficulté, aux
echéances indiquées, tant pour les intérêts que pour le principal , le paiement des sommes qu'il avoit droit de prétendre,
ct cela d'une maniere réelle et satisfaisante, en espéces d'or
et d'argent , au même titre que celles du jour de la cession,
sans que les lois qui pourroient y faire obstacle, pussent déroger à cet accord essentiel.
T ous les cas fortuits possibles, tous les événemens capables
de contrarier l'exécution de cet accord, ne peuvent donc pas
ê tre ici pour le compte du cit. Remusat , et doivent néccs ...
sairemellt demeurer pour celui du cit. Surian.
Pacla dant legem contractui.
.3.0 Ql1els sont les cas fortuits desquels ont entendu parler

( 67 )
Loiseau, Besieux, ct tous les auteurs qui ont écrit sur la
matiere des cessions ?
Sont-ce tous ceux qui peuvent influer SUl' la fortune du
débiteur cédé?
Point du tout. Ce sont uniquement ceux qui portent spécifiquement et directement sur la chose ou la créance cédée.
C'est à ce poiBt unique qu'il faut lim.iter et l'estreindl'c
ce qu'ils disen t.
Veut-on s'en convaincre? Il suffit de faire attention à la
maniere dont ils s'expriment.
" Comme le péril de ·· la chose regarde l'acheteur après la
« vente parfaite, (dit Loiseau) aussi les accidens qui sur.
«( Vlennent SUR LA RENTE .MÊME sont au dommage du ces« sionnail'e. - Comme, par exemple, quand par l'édit fait
« depuis peu on a rabattu le tiers des a''l'él'a~'es dûs des ~ rentes; ou s'il arriiJoit qu'on modérdt les rentes au de« nier quinze ou seize: bref, s'il y survenoit QUELQUE SE1I/I~ BLABLE MUTATION, il est certain que tels dommao'es
6
.
b
«( tom el'Olent sur les acheteurs des rentes, et qu'ils n'en
(( auroient nul recours contre les cédans...... . IYlais ausst
« si la soumission est expresse et particuliere, ELLE DOIT
« AVOIR SON EFFET, même à l'égard des cas fortuits qUl,~
« surviennent après le contrat EN LA CHOSE MÊME.
C'est d'après Loiseau, qu'il cite, que Besieux a parIé~- Il
n'a dOllC prétendu rien dire de plus que llli~
A l'appui de son observation, il pose d'ailleurs le même
exemple: si le Roi réduisoit les pensions.
C'est donc, comme nous venons de l'observer- aux seuls
cas fortuits qui portent specifiquement et direct;ment sur
la chose cédép, qu'il faut appliquer la regle que les auteurS
1 2.
~

�( 68 )
.

t c no ces cas fortuits doivent Nre pom'

rnpI'cllellt Cil dlSélll 1.
,
,
,
'aire
et
que
le
cédant
11 cn peut pas
le compte du cess lODJl , .,. ',
•
'
.'
,
'd'une
stIpulatIOn
blen
expIesse.
êtle tenu, a 1l10111S
'e r{qllI' &lt;rocIue et erreur sous cct autre
TI y a dODc enCOI ~
•
"
.t dans rob)' cction proposée pour le cIt, Sun an.
}'appOI ,
,
" t
' t " d'un cas fortuit qui porte dIrectement
Il ne s agI poUl ICI
,
'
,
l'
'die par le Cit. Sunan au
et spéclfiqucmcnt sur a creance ce
,
'TI
t '
's d'UIl cas fortuit qui a rendu lllsolvablf'
cLt. nemusa , mm
, ,
Je débiteur cédé, et qui, dans l'ordre d~ tous les" pr~nclpes
ne pouvant faIre le preJllchce du
que nous avons ét ahl:S
J,l ,
•
.
'
\'
t
l"mputer doit nécessalcessIonnaIre, a qUI on ne peu pas I
,
rement être à la charge du cédant qui est garant de la bonne
d~tte, non-seulement au tems de la cession, mais au tems
que la créance cédée a dû être payée.
Le triste événement qui a détruit et renversé la fortune
d ll cit, Seimandy, est sans contredit un événement extraordinaire ; un événement déplorable et fâcheux pour sa famille,
et pour tous ceux qui ont à en souffrir: mais comment et pourqu.oi le cit. B.emusat ou les siens devraient-ils en être les
victimes?
Les révolutions et les calamités qui y sont attachées sont
dam l'ordre des destinées des empires, comme les tempêtes
et les naufrages qu'elles occasionnent sont dans l'ordre des
accidens naturels.
Si la fortune du cit. Seimandy, au lieu d'avoir été eng10utie dans les gouffres d'une révolution, l'eût été dans les
abîmes de l'océan; si elle eût été renversée par l'un de ces
événemens , malheureusement trop fréquens dans le commerce, qui en ont détruit beaucoup de plus importantes

( 69 )
r

'

•

•

C'llcore , cet événemcnt ne pourroIt élVOlr cL 11 alll'ml aUCl1lH~

influence sur la cession faiLe au ejtoyen Itcmusat.
liseroit inconteslablement fondé à dire au cit. Surlnn:
«. Je ne vous ai prêté mes f~o,ooo Ilv. en 1790 pour ne les rcce« voir qu'en 1 798 et 1 799, que parce que vous m'avez promis,
« assuré, garanti que le rit. Scimanc1y, votre débiteur, me
« les rembourserait en mêmes especes d'or et d'argent, auxd.
« -époques. Jamais garantie ne fut plus formelle, engagement
Il ne
fut plus précis et plus solemnel que ceux que VOllS
(f. avez pris avec moi,
et sous la foi desqnels j'ai contracté
t&lt; avec vous. Remplissez-les donc. Les principes, nos ae(/. 'Cards, l'honneur vous en font p.n devoir sacré. Le cit~
(J. Seimandy
est devenu insolvahle: c'est un malheur qui ne
« peut pas retomber sur moi. Je n'ai pas contracté avec lui :
je n'ai accepté la cession que vous m'avez faite sur lui ,
« que parce que j'ai cru et ·dll croire que là où il pourrait
~~arriver qu'il devînt insolvQble, cet événement me seroit
ie étranger; et que je trouverais dans vous et vos biens,
: te dont la créance sur le cit. Sei:mandy ne formait qu'une
; t: partie, ma principale assurance.
4.° Enfin, est·il bien certain, comme le discnt Loiseau,
et· après lui Besieux, que les acciden.s qui surviennent sur
(J.

doirent é'tre pOUl' le compte
du cessionnaire, san.s ~'arantie de sa part sur le céçlant,
quand il n'y a pas d'accords exp7Y?s sur ce point?
L,A CHOSE

CÉDÉE ELLE-MÊME

Sanleger propose la question à la fin de son chap. 49
que nous avons déja cité; - et après avoir observé qu'elle
donne lieu à de fréquentes contestations entre les cédans et
les cessionnaires des rentes constituées, (seul cas, par par.enthese , dans lequel elle peut ie présenter : et ce cas n'est

�( 7° )

.

. d'

..
d t notandwn) - après aVOlr 111 Iqné
.,'
dl' d
IX\S le notre, quo . es
l' nt traitée Il s abstient e a resou re,
quelques auteurs qUl 0
,
en disant:
.'
.,
Z
t'
• Z'
det adlwc l17deClSa Cl l'ca flanc quœs zonem,
Et qUia IS pell
,
.
. illius determinatio et vera l'esolutzo depenel maxmze qUlU
b'
ac
clet EX V.4RIIS FA. CT I CIRCUNSTAN'l'IIS, et ex •ver lS
•
, cont'1 ac l uu m , ex quarum clausularum
claUSli l lS
.'
. dzversztate ,
DIVERSIIIIODE JUDICATUlIl VID([; ideo mlul etWln qu~ ad
hoc caput determirzandum existimavi.
du cit. Sunall.
« Le cit. B.emusat ne veut pas (lit-Ol!l ljag. 89, de la con--sultation) « qu'on lui objecte des reproches de négligence.
Il Ils sont cependant légitimes et bien mérités~
TROISIEME ET DERNIERE OBJECTION

Ici, il faut en convenir: si l'assertion du citoyen Surian
était exacte et vraie, on n'auroit absolument rien- à lui opposer. Les hoirs B.emusat n'aUI:oient aucun moyen d'éch~p­
pel' au principe: il est constant, et nous ne voulons 111 le
ùissimuler , ni chercher à l'éluder.
, Il est écrit par-tout, et s'applique à tous les genres, à toutes les especes de cessions possibles.
C'est par lui qu'ont été dictés presque tous les arrêts que
nous avons rappellés. et que nous ~ont transmis Boniface,
Besieux , Regusse.
Dans tous les cas, le cessionnail'e qui, par sa négligence
a laissé déperir la créance cédée dont il avoit à suivre le
remboursement) soit comme mandataire porteur d'une cession
ûmple , ou d'une ces8ion ?l'o solvenda; soit comme porteur

( 71

)

à'une cession-vente, ou dationis in solutUln; dans tous les
cas, disons-nous, le cessionnaire a perdu tout recours, toute
garantie contre son cédant.
Les auteurs ne l'eussent-ils pas dit, les arrêts ne l'eussent-ils
pas jugé, dès que la raison et l'équité le disent, c'en seroit
assez.
Mais dé toutes les objections du citoyen Surian c'est celle-ci
qui a le moins de consistance.
C'est tout-à-la-fois et la plus déplorable, et la plus mésséante
de toutes.
On va en juger.
D'abord, nous dit-on, quoique le capital de 120 mille liv.
dont le cit. Seimandy étoit débiteur au cit. Surian ne fût remhom'sable qu'à des échéances éloignées, il étoit néanmoins convenu entr'eux par le contrat de 1787, que si avant ces échéances il y ayoit lieu à des répartitions de produit des reventes
,p artielles des terrains de l'arsenal pour le remboursement
en tout cu en partie des contri.outions que le citoyen

.surian avoit faites ', et de celles que le citoyen SeimandYI
pourroit faire, ces répartitions seroient appliquées tout premiérement et préférablement aux 'sommes capitales dont le
cit. Seimandy étoit débiteur au ·cit. Surian, jusqu'à leur entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne fût pas encore echu.
Or, ajoute-t-on, il y a eu des répartitions de produit. Le
fait est justifié au procès.
Si le cit. Remusat avoit voulu les recevoir, il ne tenoit
qu'à lui de le faire. Il le pouvoit et le ~evoit.
Il le pouvoit, parce que par la cession de 1790, le cit.
Surian , en lui transportant une partie de son capital sur le

�( 72

,
tous ses droits ; lui en
.
.
d lui avait transporte
Clt. Selman y,
,
ercice
d
'
't conféré l'entrer ex
.
toutes les actions u ceaval
" o r e parce que
,
li le pOUVOlt ene.
'
' l tA te du cessionnaIre.
.
jure SUI a e
' i l ne
da nt passent zpso
"1 'a pas exercé ces actIOns,
,
arcC que SI 11
'sulté
II le devOlt, P
ré' udice qui en est re
~
t qu'être responsable du P J , cl
la totalité de sa
peuS'il l'eût faIt,
''1
t été paye
e
,
1
eu
A

"1 Ile l'a p as voulu; et s'il n,e
créance.
't
c'est qUI
,
. '1 ' t
S'il ne l'a pas e e ,
les répartitions dont 1 s agl
s t parce que
'IN
l'a pas voulu' e
,c
t non en numéraIre, SON
_
(1yant été faites EN ASSIDGNUATS e. a inspiré de ne pas le vouZ
"uz
TERE 'r , MAL ENTEN
f

,

A

loir.

érem toires l'une que l'autre,
:Mille réponses, toutes plus p
p
disputer l'avantage
en foule pour se
,
se présentent comme
_ t ue ridicule inculpatIOn de
.
ette
étrange
autan
q
de repoussel c
négligence.
fe;
à quelques-unes des plus simples.
Donnons la pre.terence
Lisez le contrat d~ 179 •
_
U pour parler un lan1 'dé au clt B.emusat,
0
d
Qu'a-t-: ce
~
l'équivoque, que l'a-t-il chargé e
gage qUI prete mOl~s a
?
, du cit Smmandy,
.
.
recouvrer
. .
du capital de 120 mIlle hvres ,
Les deux dermeres payes
, ,
8 et le
er
' t n 'écheoir que le l. JUIllet 179 ,
qUI. devOlen
eT • 'U t
7'9°- - Rien de plus.
1.
Jm e 1 ::r
Z.
andat charge oit le
V oilà les seuls obj ets que a ces~lOn-m, '
' , de
cit. B.emusat d'exiger, dont ell~ lui conferolt le pouvou
0

A

•

( 73 )

)

\

donner quittance.
'
,
.
da
Au reste, ce ne f ut pas pour rien et
, sans dessem que c
lut convenu et stipulé de cette mamel'e.
Eo

En 179 0 on pressentoit la prochaine arrivée du papiermonnaie, on en prévoyoit la dépréciation progressive et désastreuse : on en calculoit la durée: et c'est pOUl' échapper
à l'échange de cette monnaie de papier avec de beaux et
bons écus prêtés par le cil. Re.musat au cit. Surian, qu'il
fut dit qUè les L't O mille livres à rembourser au citoyen Remusat NE SEROIENT PRISES par lui que Sur les deu."C dernieres payes écheantes le l.el'juillet 179 8 , et le l,er juillet

1799,

Le contrat de 1790 déh'uit donc de fond 'en comble l'échafaudage de tout ce qu'on a dit et de tout ce qu'on a
-VOl1)u dire pour le cit. Surian.

Si le citoyen Remusat avoit pu vouloir recouvrer les répartitions dont il s'agit, il n'en auroit pas eu le droit.

Il n'auroit pas mieux pu recevoir même les sommes échues
avant celles que la eession de 1790 lui avoit spécialement
affectées.
Ce qu'on n'auroit pas pu compter valablement au citoyen
Remusat, ce que le cit. Surian auroit pu l'empêcher de re-'
cevoir s'il avoit été dans le dessein de le réclamer, le citoyen
Seimandy et le citoyen Surian pouvoient donc encore moins
le forcer de l'accepter.
Quand le terme du paiement a été stipulé dans un contrat,
non pour l'avantage du débiteur (qui alors peut se libérer
quand il le trouve bon) mais en faveur du créanc-ier, alors'
ce terme est de stricte rigueur, et celui qui -doit ne peut
pas l'alltici~er. C'est ainsi que le décident les lois et les auteurs. Nous ne citerons que le commentateur de Duperier ~
tom. l ,liv. L'~ , que st. 20, pag. 437 ; Pothier, tom. l , n. ° 233"
et tom. 2 ,n. o 538 e,t suiv.

K

•

�( 74 )

serait le tort qu'auroit cu le cit. Re1
Après tout , que
'lans l'acte de 179 0 avoit tant pris de pré,

,

ll1usat , l lU qUi (
,
,
, n'être l)aS pris en dupe par les évenemens et
cautIOns pOUl
J:
. '
•
'se {'ai ' lui à qui le cit. Sunan avoIt tant, et SI
l a 77zauV'az J' ,
solemnellement promis qu'il ne recevrait so~ ~embourse~ent
q u'cn espec~s d'or et d'argent, et non en feUllle~ de chene ;
quel serait, disons-nous, le tort qu'aurait eu le cIt. Remusat
de tenir à l'exécution de son contrat, à celle de la promesse
qui lui avait été faite ?
,
'
Etoit.il injuste le pacte qu'il avait exigé, et qu avoIt sous~
crit le cit. Surian?
Celui qu'on ne pourra être , remboursé qu.'en 10l~is ~'~r,~t non en autres especes de même valeur , seroIt ,lr:gltlm~
c t valable: , c'est la loi 2, §. l , if. de l'ebus credûls , qlU
nous l~ dit en ces termes: aliu.d pro alio invita credi-

non potest.
y a-t-il de la loyauté et de la décence à ce que le citoyen
SUl'ian lui fasse un reproche de ce qu'il n'a pas l recherché
lui-même un paieIBcnt qu'il étoit convenu qu'on ne pourroit
pas lui faire? '
N'est-ce pas ajouter la dérision à l'injustice, de dire que
si le cit. R.emusat n'a pas lui-même consenti à être pris en
d upe, c'est parce qu'il s'est laissé guider par un intêrêt mal
entendu.
E11 vérité c'est faire trop d'honneur à de pareilles exceptions, que de perdre du tems à les combattre. On rougiroi t
presque de ravoir fait.
On ne s'est pas toutà-fait dissimulé ce qu.'elles ont de messéant dans la bouche du cît Surian sur-tout, ct pour en pallier sans doute l'indécence, on s'est replié sur les lois rela~
t pl'i

SOlVl'

( 75 )
tives au cours du papier-monnoie: c'cst sur elles toutes seules
qu'on s'est efforcé de déverser, de rejetter le blâm e des abus
qu'el,les ont toléré pendant un tems, et qu'elles ont fini par
qualIfier comme ils devoient l'être.
, L'il1fr~ct~on de la pr~messe du cit. Sm'ian (a-t-on V OUhl
ùIre) 11 a eté que la SUIte de celle des pro messes qu 'on lUl'
av oit faites à lui.
La loi dll :-emboursement en assignats nonobstant toutes
clauses
et dlSposiLions à ce contraires ' e'tol' t d evenue 1a
,
101 commune et générale de tous les débiteurs et de t
"
,
ous
1~s creanCIers: c est cette loi qui a tout fait. Elle a nui au
citoyen Surian, pourquoi n'auroit-elle pas dll nuire au cit~
R emusat!
..
Tout ceb est aussi adroitement dit dans ia conslùtatio d
S'
11 U
CItoyen ,unan , &lt;lu'il soit possible de le faire; mais eût-on
pu !e d~re avec, plus d'art encore, l'objection du citoyen
Surwn 11 en seroIt pas plus soutenable, ni sa contestation plus
décente.
Nous n'avons pas b ~SOll1
' d'0 b servel' après cela que le cit.
Surian ne peut pas mIeUX s.e prévaloir de ce que le citoyen:
~emusat refusa en l'an 3 de rccev~ir le paiement en ass,lgnats que les hoirs Seimandy vouloient lui f~ire à cette
('poque.
.,

,

Il ne ,nous reste au moyen de c'e· qll'un mot a" d1re
' sm"
un dermer reproche du citoyen Surian.
. . Il est fondé SUI' ce q ue 1ors d e" 1a vente , par expropriahon forcée , de
'
s b aAl'îmens que S elmandy
possédoit le cit
R emusat a nép'ligé .de fo' . t ok 1
'
•
0
aIre ou . .es es rocl'amatlOns
qlU.'eussent..
pu' lUI assurer 1a pre.1erence
' L'
a tou~ autres créanciers' du cit
Selmalldy.
..
,
1.(

l

,

,

K 2•

�( 76 )
-, tous les dl'oits du cit. Surian il avoit ~l réclamer
111\.cs t'1 ne
'1 "
,

, '
, ' l sur les deux actIOns que ce LU-Cl avoIt vcnun precazre lee
,
.
,
'1
.
't SeiI1lflndy. SI au heu den fazre a Srl Til Cl ce ,
ducs au Cl ,
"
,
,
"
Il. avait' _ rev endiclué ce IJrécaire avec énel'b'ze, Il eut obtenu
.
cette préférence.
.
,
D'après les explications qu'avoit don,nées sur ~e pomt I,e de ....
fenseur du eit. Remusat en premiere lllstance, Il est vraIment
étonnant que les -conseils du cit. Surian aient ~enou~ellé ,pour lui
ce dernier prétexte. Il a donc négligé de les 1,nstrUl~'e: l~ a donc
voulu leu!' faire ilhlsion pOUl' s'assurer cl obtenu' cl eux un

avis favorable.
Il faut donc reproduire ces explications vraiment décisives
du cit. R.emusat, pour prévenir une bonne fois toute espece
d'équivoque -SUi' ce qui n'en permet aucune.
- C'est une vraie supposition que fait le citoyen Surian ,
lorsqu'il prétend que le cit. Remusat auroit pu réclamer un
privilege sur le prix des immeubles de l'hoirie Seimandy,
vendus par expropriation.

Il est facile de le démontrer. Dans la compagnie qui, en
1 78L~ , fit l'acquisition des terrains de l'arsenal, les citoyens
Surian et Seimandy avoient pris l'un et l'autre des actions.
Le bénéfice des actions dépend oit de celui que pourroit
procurer la _revente que devoit faire la compagnie de ces
A
•
mernes terrams.
Par.mi les actionnaires, quelques-uus s'en tinrent aux actions
qu'ils avoient prises.
.
D'autres acquirent des terrains à fur et à mesure que la
compagnie en revendit, pour y établir des maisons, dont
Ils furent au moyen de ce propriétaires.

•

-

( 77 )
Ceux-ci se 'lrouverént figurer, au 1110yen de ce, dans la
compagnie sous deux rapports cliITérens.
Comme actionnail'es, ils avoient droit de paI~ticjper aux
bénéfices de la revente des terrains.
Comme acquéreurs de partie des terrains, ils étoient débiteurs à la .compagnie du prix de ces terrains par eux
.
acqms.
Le citoyen Sm-ian n'étoit qu'actionnaire.
Ce sont les actions qu'il avoit qu'il vendit en 1787 au cit.
Seimandy, et pour restant prix de~quels celui - ci demeura
son débiteur de 120 mille livres stipulées, payables en payes
annuelles de 20 mille livres, à commencer en 1 79!~ , jusques
en 1799 inclusivement.
A cette époque de 1787 -, le cit. Seimandy ayant tout-à-la-fois
et les actions qu'il possédoi t, ct celles que lui vendit alors
le citoyen Surian, avoit c1éja acquis de la compagnie des terrains, il en acquit même d'autres depuis lors.
Lors des achats qu'il avoit faits de ces terrains, il avoit
stipulé en faveur de la compagnie la clause de précaire, en~rte que la compagnie avoit sur iceux un privilege réel, une
hypotheque viscérable et préférable.
Pour se libérer envers la compagnie d'une partie de ce
dont il hli étoit redevable, le citoyen Seimandy avoit fait
des emprunts.
Ceqx qui lui avoient prêté leurs deniers, lie l'avoient fait
qu'en prenant la précaution de se faire subroger à tous les
droits et privileges de la compagnie, conséquemment au
p~écaire réel sur les terrains vendus à Seimandy.
Or, ces points de fait ainsi fixés, dans quelle espœe de
demeure le citoyen R.emusat auroit-il pu se trouver?

J

�( 78 )
négligence seroit-il possible de lui im-

Quelle espccc de
' stIpu
. 1c'
l)uter?.
, , éncl'o'ie dit-on, le pl'é
cmre
TI n 'a pas r6cIall1e al cc
b'
8'Z '
. l citoyen Surian par l'acte ùe 17 7, l n en a
en faveUl C LI
n 't nue la !y,ù71ace.
.
J Cil
-,
" ' t ' que le cltoven
On cÎlt dit plus vrar, SIon avol avance
.J
RelTIusat n'avoit réclamé ni precaire ni préférence sur le prodes eXI)l'ol)riations faites à l'hoirie .Seimandy.
.
lc'tL
U.t
"1
1
t
Mais s'il n'en a pas réclamé, c'est parce qu 1 ne e pOUVOl '
et ne le devait conséquemment pas.
.
.
Le précaire que s'était réservé le citoyen Sunan ~ par lacte
de 17 87, pqrtoit, on en convient, sur les ac.tlOns de la
compagnie de l'arsenal, que par cet acte, il, a~Olt ,ve~dLl au
citoyen Seimancly: et par paranthese, cc precalre etOlt quel- t .'
que chose d ,assez p 1Ulsan
".,
On conçoit, en effèt, rétablissement cl un pre.carre re~l s.uI"
(les immeubles qui ont une assiette réelle; malS un precaIre
sur des actions dans une c0mpagnie qui a acquis des terrains
pour les revendre et en partager le produit entre les divers
actionnaires, formant la masse de la compagnie, est quelque
chose d'assez difficile à concevoir.
Sur le tout, qu'a-t-on vendu pa~ expropriation forcée dépendant de l'hoirie Seimandy, pour que le cit. Remusat,
cessionnaire d'une partie du capital de 120 mille livres dont
l'hoirie Seimandy étoit débitFice au citoyen Surian, dût réclamer-, en vertu de ce précaire, un privilege, une préférence?
Sont-ce les actions que le citoyen Surian avoit vendues au
citoyen Seimandy, par l'acte de I7 87?
Point du tout..

( 79 )
Dans la discussion des biens de l'hoirie Seimandy, déux
'Ve~tes par expropriation' forcée ont été successivement faites.
_ Deux jugem.ens d'ordre sont intervenus: nous les aVOllS
sous les yeux.
La premiere de ces ventes a été celle d'lm édifice acquis
par le citoyen Seimandy de la compagnie de l'arsenal, et par
lui considérablement augmenté, formant l'isle 124, dont le
produit ~'est élevé à 289 mille 480 francs.
Qu'avoit de commun avec cet édifice le prétendu précaire
·sur le~ actions stipulées dans l'acte de 1787?
C'est ce qu'il seroi:t bien difficile d'appercevoir. Ces 289
mine 280 francs ont été alloués, soit à la compagnie de l'arsenal ,
soit aux créanciers de Seimandy, en faveur desquels l'édifice
vendu était grevé d'une hypotheque viscérale et privilégiée,
d'un précaire RÉEL et non feint qui n'appartenait pas au
citoyen Sm-ian; qui . donnait à ceux à qui il appartenoit un
privilege, une préférence incontestables sur le prix dè ce t
édifice, c'est-à-dire, des droits infiniment supérieurs à cellx
du citoyen Surian, puisqu'ils l'étoient même ù ceux de ln.
. dame Seimandy elle-même, don.t le titre ct rhypotheque
avoient une date beaucoup plus ancienne.
Ainsi le décida avec justice et raison le jugement d'ordre
fait par le tribunal civil des Bouches-du-Rhône, le 29 ventose an 8.
La seconde vente, dont le procès-verbal d'ordre a été fail
par le tribunal civil d'arrondissement de Marseille, est celle
(le trois immeubles adjugés pour 131 mille francs.
Ces trois immeubles n'étoient pàs inême nssis sur les terrains de l'arsenal, ils n'avaient conséquemment aucun rapport quelconque direct ni indirect avec le précaire sur les

•

�( 80 ).
d e 1a co llll''''O'uie
de l'arsenal,
au point
que ceux
d'enactlOJ1S
J&lt;'o
,
"
,
•
"e's
du restant pnx des terrams
qUI n aVOlent
tre l es creanCl
l
' .
'ement payés du restant
prIX de ces terrmns
pas éte' en t'e'
l }
. , '
.
dont l'hoirie Seimandy se trouvol~ encore debitrlce, furent
déclarés n'avoir rien à prétendre en vertu de leur précaire
réel sur les 131 mille fraucs de leur produit. - Tout ce quir
resta de libre sur cette somme, fut alloué à la dame veuve·
Seirnandy, qui, nonobstant ce, demeure encore créanciere
perdante d'une somme c.onsidérable.
Toutes les bases d'un appel manquent donc absolumen.t
au citoyen Surian. Celui qu'il a hasardé pour tâcher de faire
accueillir une prétention qui est infiniment plus indécente
qu'injuste, bien qu'elle n'ait aucune· espece de fondement " est
insoutenable, comme elle, sous tous les rapports.
D€ pàr-tout ils sont repoussés par les titres" par les faits ~
par les principes.
L 'acte du 5 mai 1790 est une cession sans doute, mais. une
cession simple, ayant pour objet un remboursement à faire ..
Cette cession n'a libéré ni en fait ni en droit le cit. Surian ...
Elle ne l'a pas lihéré en fait, puisqu'elle ne porte point
de quittance.
Si elle ne porte- pas de quittance, ce ne peut être· que
parce qu'il étoit COllvenu que le citoyen Remusat ne quittanceroit que lorsque son remboursement serait réellement effectuéL

( 81 )
V oilà le vrai point de la cause.
FaIllit-il la juger sous celui que veut lui substituer le cit.
SUl'ian, il n'en seroit pas plus avancé pour cela.
Que la garantie de fait ait été stipulée ou non dans la
cession d'une somme certaine, pour un juste prix; elle n 'en
est pas moins due par le cédant, qui est de droit tenu de
bonne dette non-seulement au tems de la cession, mais encore
jusques
tems que la dette cédée peut être exigée par le
. au
,
ceSSlOlllli;
llre.
c
Moins. de doute encore quand la garantie a été expressément stipulée avec trait de tems.
Tout cela se rencontre dans l'hypothese de la cause.
. Le seul cas dans lequel tout cessionnaire, quel qu'il soit,
1?eVenal1L cQl:\tre son cédant puisse ·être éconduit, est celui où
la perte de la chose cédée résulte de sa faute, ou de sa négligence , et ici rien de pareil ne peut être opposé avec raison
et vérité a.ux hoirs Remusat:
Ils peuvent donc reprendre toute la confiance que leur
':lvoient. illSpi~é la convictjop. de la bonté de leur cause ~ et
le J...u~:~en~ du tl;îbunül de Marseille. Si ql~elgue ch~se pouVOlL 1 accrOltre, c est sans contredit l'opinion qu'ils nous ont
~anifestée sur les lumieres et la justice de· celui qui va les
)l1g~r en dernier ressort.
.,
1

(

an Ir.

Elle ne ra pas tihéré en droit, paree qu'une pareille cession
simple: n'est qu'un mandat, - un ordre de payer, 'et pOil
un vrru transport ,. un tralZspor.t-~ente, un transport d'inso-

in-ent été pour le compte du citoyen Surian.
•

r

LAGET.

•

BOUTEILLE.

lulumdation.

En cet état, tout le péril de la créance cédée a constam-

')

r.A.- AIX. de 1'1

,

mpll'imevie de

Fr. et Jh. Mau.REl', an

114.

�•

,

( Sn )

co PIE du

•

( 83 )

•

reru fait par 111.

la somme ~
d'
,,
,
.
,
a sa ISposltlOn, a la laIsser en dépôt dans les
mams du notaire Cousinery, pour donner au cit. Remusa,t
un surcroît d'assurance. Tout cela illd'
t '1
,
cl
lque-1 que par
l acte u 5 mai 1790 le o't
S'
"
, C l oyen
unan se soit cru et ait
pu se crOIre libéré avant que le 't
S '
'
Cl oyen emlandy eût rem..
h oursé le cItoyen
Remusat P
.
,

COUSINERY.

~TE déclare que

M. SUl'ian cadet m'u remis en dépôt ln
somme de 40,000 liv, que M, Pierre-François Remusat lui
a prêtées, pour faire le premier paiement de la terre de
Montvert, suivant l'acte, à mes écritures, en date de ce jour;
et cettp. somme est pour rester en mes mains, suivant les

1

accords exprès des parties, jusqu'à ce que M, Surian puisse
,

en faire l'emplGi, conformément aux dispositions
DE PRÊT.

original.

Fait à Marseille&gt; le

DE L'ACTE

5 Mai 1790. Fait à double

.

,

( Signd)

,.

COUSINERY.

,

NOTA BENÈ,

Cette piece justifie

1.0

que le notaire lui..

même ne considéroit l'acte qu'il venoit de faire que comme
un acte de prêt, puisqu'il le qualifioit tel en présence des

,

.

parties, au moment même où il venoit de le rédiger. 2.°. Que
malgré toute la confiance que pouvoit iNspirer rengagement
pris par le citoyen Surian, d'employer
les 40,000 liv. qu'il
.
,
venoit d;emprunter au paiement 'du domaine de Montvèrt,
dont il avoit fait l'acquisition, pour qtie lé citoyen Reml~s..t
fût incontestablement subrogé aux druits du vendeur ou de

ses créanciers, le citoyen Surian consentit à ne pas

avo~

•

�10
•
1

.,

,

REPONSE
A

LA

CONSULTATION

DES HOIRS

POUR le Citoyen JE AN - J 0
"".

L,

. '.

~.'~.

REMUSAT,

AC HlM

SUR 1 AN.

.'"

consultation des hoirs Remusat aurait
craint d'insulter, sans motif et sans prétexte, celle du citoyen
St1rian , si elle avait, en ce qu'elle débite, autant de confiance
qu'elle affflcte d'en montrer. Mais attachons-nous uniquement
à combattre ses systèmes, à les écraser.
.
1.0 Le contrat du ') mai 1790 contient une çesswn, un
transport-cession, et non une indication, un transport de simpte indication ou assignation.
La preuve {'n est dans les termes du contrat, dans les
pactes du contrat, dans l'exécution du contrat.
Les termes du contrat. Ils sont clairs et positifs.
Le citoyen Surian reçoit en prêt du citoyen Remusat la
somme de 40,000 live ; et pour le remboursement, il cède,
remr:t et transporte au citoyen Remusat pareille somme de
1 N V U L NÉ RAB LE

A

�( z )

( 3 )

liv. en capital et i:téréts, à ~rendre s~r le capital de
120 000 liv. qui lui est du par le cItoyen Selmandy.
Qu'est-ce qu'on lit dans cette disposition? Les mots cession,

Les auteurs latins ont dit qùe le mot cession était in jure
multiplex, parce qu'ils l'emploient comme expression générique des différens transports, qu'ils diversifient ensuite par
des périphrases analogues à l'objet de chaque transport. Qui
n,e le sçait .pas? On n'avait pas besoin de copier ni Sanleger,
nt Olea, DI le Cardinal de Luca, pour nous apprendre ce
qu'on ramasse dans la poussière des écoles.

40,000

"

rémission, transport.
Qu'esc-ce qu'on n'y lit pas? Les mots indication, assigna_

.

tzon.
Et là où on lit les mots cession, transport; là où on ne
lit pas les mots indication, assignation, comment peut-on
dire qu'il y a transport d'indication ou assignation? comment
peut-on dire qu'il n'y a pas cession, transport-cession?'
Que voit-on encore? Que la cession et le transport sont: faits
pour le remboursement de la somme prétée; et pour le rem-

1

Nous écrivons et nous parlons en France, et non à Rome;
n~us devons donc nous exprimer comme s'expriment nos
tnbunaux et nos auteurs français. Or, en France et dans
tous nos livres français, le mot transport a pris la place du
mot cessio des auteurs latins. Il y est employé comme expression du genre dont la cession, la vente, l'insolutondation
)
l'indication ou assignation sont les différentes espèces.

hoursement, Surian~ cede, remet et transporte audit Remusat
pareille somme, etc. Celui qui reçoit un capital de pareille
somme pOlir le remboursement de la somme qu'il a prêtée, en
est nécessairement remboursé, donc payé. Cette cession, ce
transport est dOllC une cession, un transport de paiemem, une
cession-paiement. Traduisez en latin les mots, pour le remDoursement, et vous aurez le pro solut:&gt; , l'in solutum que vous desirez.
Jeu de mots! Vous jouez sur les mots, s'écrie-t-on!
Vingt pages de guerre aux mots, de mots la tins mis en

lzoms veZ solutionts gratiâ.

opposition à des mots fran~ais, ont été prostituées pour légitimer cette apostrophe.

Pothier a dit transport-cession, pour désigner l'in soluturtJ.,
ou le pro soluto. Il a dit transport de simple assignation ou délé-

Si nous écrivions en larin, nC IlS dirions, en empruntant le
style des autenrs lu lins , que le.:; termes du contrat expriment
une cession per viam solulionts aut dationis in soll! tu ln
et non une cessi on solutionis gratiâ vel per viam simp ! ::lS
assignationis; nous dirions qu'ils expriment une cession }l"o
sotuto, et non une cession pro solvendo, ec non simplicem

gation, qui est synonyme avec indication, pour désigner Je
pro solvendo ou la simple cession. Or, Porhier connaissait la

,

ceSSlOnem.

En France, principalement dans le pays que nous habirons,
le mot cession est particulièrement consacré à exprjmer le
pro soluto, le transport per viam solutionis aut dationis il1
so/utum. En France, et noramment parmi ncus, le mot indication ou assignation fut toujours affecté au pro solvendo, au
t~an~port qualifié simplex cessio ou per 1Jiam simp licis as signa-

pr~pr!ét~ des expressions, sans doute aussi bien que ceux
qUI s aVIsent de vouloir le régenter.
A Marseille, les défenseurs du citoyen Remusat avaient dit
que le COntrat du 5 mai 1790 contenait une indication, et

A

2

�( 4 )

( 5 )

de Marseille l'a
non une cess l('on • Le J'ugement du, tribunal
. ,
'Ils n'ont pas été trop lom; Ils ont ete plus consé, aussI.
d It
ue la consultation adverse. Ils ont employ~ l'idiôme
quens q
, .
,. ,
,
du ays pour manifester leur opimon. L opInIOn est erro nee ;
p est propre à ce qu "1
'
0
' pas
le mot
1 expnme.
n n'en emp lOlt
d'autre pour caractériser la rémission pro solvendo, tout comme
Je mot cession est et fut toujours parmi nous cehli qui exprime la rémission pro soluto, la rémission per viam solu1

1

tionis vel in solutum.

'
Donc, tout contrat par lequel le débiteur cede, remet et
transporte un capital pour le remDourSemtnt de son créancier,
est un contrat de cession, de transport-cession. Les termes y
sont, et ne peuvent pas y être envain, in contractiDus nihil
deDet remanere otiosurn et sine virtute onerandi.
Untel contrat
.
est un contrat qu'on doit assiIY,iler à LI vente, quia cedere
est vendere. Un tel contrat e st Ull vrai paiement, une dation
en paiement, une insolutol1 dari0'1 ql~t ressemble à la vente,
in solutum dare , est vendere; c'esc un vrai paiement, puisqu'il
éteint le prêt ou la dette; il éteint le prêt et la dette, puisqu'il re mbourse; il rtrnDourse, puisqu'il est fait pour le rembourse me nt.
Donc tout contrat dans lequel 1'indication n'e&lt;;t p as expri mée, d311S lequel le mot indication ne se trouve pJS au moins
,

"

Um au mot cesswn, n est et ne peut pas être une cessionindication: le mot n'y éta nt pas, comment juger que b chose
puisse y être? Il ne peut être ni un transport-indication, ni
un transport pro so/vendo, ni un transport cessionis slIizp/icis,
ni un trJnsport per viam simplicis assignationis vel solulionis
,

.

gratuz.

Et s'il n'est et ne peut pas êrre un contrat de simple
indication, pourquoi ne serait-il pas plutôt et très-réellement
un contrat de pure et vraie cession, de transport-cession, de
transport-paiement, quand le transport et la cession, ainsi que
le paiement, s'y trouvent littéralement exprimés : et pour le
REMBOURSEMENT, CÈDE,

remet et

TRANSPORTE?

,

Le mot indication n'est pas une seule fois énoncé dans le
contrat du S mai I 790; celui cession y est répété à chaque
ligne. Quand est-ce qu'un contrat se présentera comme acte
de cession, si les termes sans cesse employés pour y exprimer
la cession, ceux pour exprimer l'indication en étant sans cesse
bannis, ne prouvent rien? Interrogez tous les notaires, tous
les praticiens, consultez toutes les formules; par-tout on vous
dira que le contrat de cession, de transport-cession, ne comporte pas d'autre rédaction que celle dont on a usé dans le
contrat du '5 mai I79 0

'

Les pactes du contrat. Se serait-on mépris sur les termes?

Il n'en serait pas de même des pactes; ils forment la substance même du contrat; ils en fixent la nature; ils sont infaillibles. Après avoir cédé, remis et transporté au citoyen
Remusat la somme en capital de 40,000 liv. pour le remboursement du prêt de pareille somme' , après lui avoir, à l'effet
de la présente cession, fait rémission et transport de tous ses

droits, actions et hypothèque précaire dérivans de l'acte constitutif à la concurrence de ces 40)000 liv. en capital et intérêts,
le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui êt,:e tenl./;
de Donne dette non payée ni autrefois cédée, et généralement
de tout ce dont un cédant est tenu. envers son ceo;sionnaire.
Voilà donc un pacte de garantie bien promise, bien sri-

,

,
•

�( 6 )
•

putée, nofi seulement pour l'existence du capital cédé, non
seulement pour la solvabilité présente du débiteur cédé, mais
encore pour le cas d'une éviction qui procéderait d'une cause
antérieure au contrat. Si le transport de ce capital n'eût été
qu'un transpott de simple indication ou assignation, quel en
eût été le cui Dono? oll en serait l'utilité?
La consultation adverse a rendu hommage à deux maximes, établies dans la nôtre sous la foi d'une seule doctrine, '
de celle de Po chier , qu'on a recopiée et fortifiée de celles
de Sanleger, d'Olea, du Cardinal de Luca et autres.
Ces maximes sont 1.0 que dans le contrat de cession, de
tra.nsport-cession, le cessionnaire devient acquéreur et propriétaire incommutable de la chose cédée, qu'il devient procurator in rem suam; qu'au contra-i re, dans le contrat de
simple indication ou assignation, l'indicataire exige et reçoit
pour le compte de son mandant; que l'indication simplex cessio
zmportat tantum mandatum de exigendo ou ad exigendum ;
qu'elle n'est jamais censée faite et acceptée que pour la fac,i.lit~ du paiement, que pour la commodité et aux risques de
1 IndIquant , ad commodum cedentis, seu ad faciliorem solutionem
assignantis vel ùzdicantis.

'

.

0

.2.

Qu'au~ant i.l est vrai que la cession' , le transport-cession

pale le ceSSIOnnaIre et libère le cédant au moment même f&gt;Ù
elle est.
acceptée,
. 1e zn
. d'lcatlon
.
. .autant il est cetain que la Slmp
o~ aS~lgnatLOn ~e lIbère pas l'indiquant et n'est pas pour l'indlcata_lre. , u!~ paIement; que l'indiquant qui demeure maître
et p ro i&gt;r1et,lIre de la chose cédée dont il n'est pa s d essalsI)
..
d emeure personnellement obligé envers l'indicataire'
.
qUI acqUIert
b.
zen un second débiteur en la personne du débiteur indiqué "
v

•

( 7 )
mais qui n'en conserve pas moins la plén i tu de de SiS droitset de ses actions envers son débiteur originaire et premier,
ita tamen ut creditor intendat sa/vas siM remanere semper acliones contra deDitorem cedentem (simpliam) , seu assignatem
aut indicantem; que celui-ci demeure soumis à une obligation
principale à laquelle l'obligation accessoire du débiteur indiqtié
n'apporte ni préjudice ni dérogation.
QuiDus positis, nous avons dit au citoyen Remusat :
Il est si vrai que le contrat du ') mai 1790 contient une
cession, un transport-cession, une cession-paiement et pro soluto ;
il est si vrai que par cette cession vous êtes devenu acquéreur
et propriétaire incommutable du capital cédé, que vou s y avez
exigé et reçu une stipulation de garantie en cas d'éviction,
comme on l'exige et on la reçoit pour toute acquisition de
capital, de maison, de domaine, d'immeuble. Si vous n'aviez
pas été vrai cessionnaire ou acheteur de ce capital, vous
n'auriez pas usé des précautions et des clauses que l'on n'emploie que pour assurer la solidité d'une acquisition, qu'on
n ,emp1·
Ole pa. quan d
on '
n est pas acquereur. Si vous n'aviez
accepté qu'une simple indication ou assignation, le citoyen
Surian n'eût pas cessé d'être votre débiteur principalement
· ,
,., ,
bl
o Ige; vous n aunez ete que son mandataire ad ejus commodum, so'n procureur fondé. Et dans ce même cas, l'événement d'une éviction vous devenait fort indifférent; VOl,JS
aviez, quoiqu'il pût arriver, votre action directe contre Surian débiteur primitif et principal débiteur. Vous ne pouviez
avoir besoin d'une stipulation de garantie pour cause d'évic.
tlOn, que pour vous mettre à couvert d'un événement qui
,vous eût enlevé la propriété qui vous était transportée par
1

•

�( 9 )

( 8 )
. d' 1"
•
et comme moyen de libération du citoyen
.Ole .J tenaClon ,
.
t re de'biceur. Donc le contrat du l mal 179 0 ren·
UElan
vo
S
ferme une cession, un transport-cession, un transport de paieransport pro solllto, et non de simple cession ou
ment, u n t
assignation ou indication ou pro solven~o.
.
L'argument est pressant. Qu'a-t-on repondu? Rien.
Nous avons dit, et nous répétons au citoyen Remusat :
,
Un des pactes stipules dans ce contrat porte expressement
que le citoyen Surian , à l'effet de la présente {cession, vous
remet et transporte, avec le capital cédé, tous ses droits, actions
et hypothèque précaire dérivans de son titre contre Seimandy
débiteur cédé. En force de ce pacte, non seulement le capital
n'appartenait plus au citoyen Surian, mais encore le citoyen
Surian ne conservait plus, à raison de ce capital, ni droit,
ni actioll, ni hypothèque. Il s'en était démis et dessaisi; il vous
en avait saisi et investi. Or, stipule-t-ol1 autrement, pour la
vente, pour l'insolutondation , pour le transport-cession, pour
toute aliénation quelconque? et quelle est l'indication ou
asssignation qui puisse s'allier avec un tel abandon, quand le
propre de l'il1dication est et [lt toujours, que l'indiquant demeure propriétaire de la chose indiquée et de tous droits inhérens à la chose indiquée, qu'il ne s'en dessaisit pas: perseverat
in dominio cedentis (simplicis); c'est l'expression du Cardin.ll de L .Ica que vous a vez cité.
Nous avons dit au citoyen Remusat:
Vous avez accepté ce capital cédé; vous avez accepté le
pacte de garantie en cas d'éviction; vous avez accepté le
craMport des droits , actions et hypothèque résultans du tiue
constitutif du capital; l'accepçation en est formellement con ..
"

. ,

Signee

signée dans le contrat. Le citoyen Surian était donc dé ja lié,
engagé envers vous. Le lendemain le citoyen Seimandy a reçu
de votre parc l'inrimation légJle de ce contrat; vous-même
le lui avez fait signifier. Le capital, la cession, les droits et
actions résultans du titre constitutif vous étaient donc irrévocablement acquis, tant contre le cédant, que contre le débiteur cédé. Croyez - vous qu'au mépris de la cession et de
l'intimation de la cession, le citoyen Surian fût encore maître
du capital, qu'il pût en exiger le remboursement des mains
de Seimandy, qq'il pût l'aliéner, le négocier? Croyez-vous
que Seimandy pût le rembourser à d'autres, qu'il s'en fût valablement libéré en d'autres mains que dans les vôtres, ou dans
celles de ceux à qui vous aviez acquis le droit de le transporter?
N'est-il pas de maxime certaine et incontestable, qu'une fois
que le débiteur cédé a accepté la cession, ou même lors~
. en a été instruit, plus encore lorsqu'elle lui a été intimée,
il ne peut plus valablement payer le cédant, à peine d'ê&amp;re
contraint de repayer? (Bezieux, pag. 284; Pothier, des
o
oblig. n. ')02.) Donc cette cession était une véritable cession,
un transport-cession, et non une indication, qui toujours laisse
l'indiquant maître du capital et libre d'en disposer à son gré,
parce que le capital ne cesse pas d'être dans son domaine,

perseverat in dominio cedentis (simplicis. )
Qu'a-t-on répondu? Pas un mot.
On a osé avancer qu'il n'était dit nulle part que le citoyen
Remusat avait aC'cepté lJ cession.
Le contrat est imprimé dans notre mémoire. Vous l'avez
donc fait réimprimer dans le vôrre sans l'avoir lu! Lisez ou
relisez-le. Vous y lirez la condition sans laquelle le prêt n'dt

B

�(

(

IO )

pas été fait ni la CESSIOlY ACCEPTÉE. Elle était donc acceptée!
Elle l'a été bien mieux encore par l'exécution dont cerre accep_
tation prononcée a été suivie. Nous y reviendrons.
N'a-r-on pas dit encore que ce contrat ne contenait pas
des o6ligatiollS réciproques? Ce contrat ne serait donc pas un
contrat! Car qu'est-ce qu'un contrat, si ce n'est le consen_
tement de deux ou plusieurs qui s'engagent et s'obligent
mutuellement pour le do ut des, le facio ut facias ? Le citoyen
Remusat a prêté; le citoyen Surian a remboursé le prêt.
L'obligation réciproque se trouve et dans le prêt et dans le
remboursement du prêt.
" M.lÏs le citoyen Surian a seul soumis et hypothéqué ses
" biens; le citoyen Remusat n'a rien hypothéqué. "
La raison en est simple. Un enfant la donnerdic. Le citoyen
Remusat prêtait; il fournissait les deniers, et le citoyen
Surian les recevait. Celui-ci n'avait pas , besoin d'une hypothèque; il avait dans ses mains la plus force des assurances,
celle des deniers nombrés qu'il recevait en prêt. Au contraire,
pour le citoyen Remusat, il Y avait promesse de diverses
garanties; de garantie pour l'existence du capital, de garantie
pour la solvabilité présente du débiteur céJé, de garalllie pour
. le cas d'éviction, de .garantie pour le cas prévu d'un remboursement proposé en papier-monnaie. Pour l'assurance de
toutes ces gar':H1ties, l'hyporhèque de fait devait être stipulée,
outre celle de droit; elle l'a été.

Mais qu'avons-nous à répondre à cette objection dont on
a L.ic ;es .plus chères délices? Sanleger donne comme moyen
de hheranon viam datioilis in salutum, per quam fit ut debitor
c.:ssu:; acceptetur per creditorem loco pe cunÎœ numeratœ et occa-

1I

)

sione illius cessionis suo dd)itori qUÎttanciam faciat. La consultation adverse a ramassé ces deux mots quittanciam faciat, les
a placés en très-gros c2ractères , et en a conclu que la cession
en paiement, que le transport-cession n'existait pas sans quittance, si la quittance n'avait pas été faite. Or ici, dit-elle,
on ne voit pas que le citoyen Rernusat acceptant la cession
fait quitt~nce ~u citoyen Surian. Donc le citoyen Suria~
11 est pas qUlttance; donc il n'est pas libéré.

a:t

S~nleger , auteur si estimé, n'aurait pas prévu qu'on ferait
un Jo.ur de sa. doctrine un si piteux abus. Il savait très-bien,
et qUi ne le salt pas, que la quittance n'est autre chose que le
symboie de la libération; que la libération résulte, non de la
.
.
, .
qUIttance pnse au matenel, ( Apocha non parit liberationem )
non du mot quittance, mais de ce qui en est la substance
, à d'
d
.
,
c est- - Ire,
u paIement qu'el1e atteste, quand il n'y a
pas d'autre document pour le constater; que Je plus puissant de tous les documens réside dans le fait mênle du
paiement authentiqué et sanctionné par le COntrat de cessionpaiement, de cession-remboursement; que le créancier qui déclar~ accepter pOll~· remb.oursement de sa créance, ne peut pas
exprImer cetre declaranon sans quittancer, sans libérer son
dé.bi re.ur ; que cette déclaration ne serait rien, si elle n'expflm~I~ pas quit~a~c~, puisqu'elle quittance, puisque par elle
le deblteur est llbere, donc quittancé; qu'autres et plus arnpl~s expressions ne diraient pas davantage, qu'elles ne seraIent que surabondamment employées, formeraient un pléonasme et ne seraient qu'insignifiantes et inutiles' que les
mots UsItes è:ws ce qu'on appelle quittance, ne sont qu'un
style, et que le faÏt est toujours plus puissant que les paroles
et le style des mots.
B 2
•

l

'

�•

(

(

12. )

'ttanciam faciat , Sanleger n'a entendu déPar ces motS quz
,
,
,
1
le la libération, de quelque mantère qu eUe
signer autre c 10se ql
"
,
,
"
o:lrce qu'elle est la consequence necessaue et
SOit expnmee, r,
"
,
. "
d' aiement qui libère. Je SUIS qUlttance quand Je
Intnnseque :l p
"
,
" '
,
, J'béré' J'e suis libéré, quand J'al paye; et J al paye,
SUIS l '
"l"
mon créancier lui-même atteste qu 1 re~Olt ce que Je
quan d
.
'
lui cède et transporte pour le remboursement de sa creance.
Alterâ cessio fit, dit Cancerius, cùm nomina debitorum venduntur , aut insoltumdantur, aut delegantur; hœcque cessio
/oco solutionis habetur, quia EX QUO CREDITOR DICTU M NOMEN

RECIPIT,

SUUM

DEBITOREM

LIBERARE

VIDETUR;

et le bon sens le dit assez. A quoi sert la quittance? A constater le paiement, la libération. Le contrat qui atteste la
libérltion, la quittance, est dOl1C lui-même une quittance.
On souffre d'avoir ~ débattre des iueptièS de cette espèce.
On n'emploie guère les mots, et moyennant ledit paienunt,
tient le débiteur quitte et libéré, que quand le paiement se fait
en ec; èces réelles et in quantitate. 11 en est autrement du
paiement en cession de capital ad corpus vel speciem, en
, d'
.
,
trLl11Sport d'imm~uble. Le f orm'.ll aire
une qUIttance n y est
pas usité; il serait improprement appliqué.
D,'ns le sens qu'on prétend attribuer au qUÎttanciam faciat
de SanlefYer,
il faudra-it donc dire que le citoyen Surian
n'avaic
o
.
pas rc u du citoyen l emusJ.t la bonification des intérêts du
1
capital courllS d puis le premier janvier jusqu'au jour du C011trat, pui&lt;;qü~ le mot quittance n'en est pilS consig 1é d.I11S le
contrat. Cependant cette boniGcation a eu lit!u; le contrat
en fdit mention . Elle a eu lieu, en vue dl! ce qu'il est convenu que le citoyen Remusat commencera à retirer les intérêts
~ 1

I~ )

d'une année entière DE SONDIT CAPITAL de 40,000 Uv. le 1er.
janvier de l'année prochaine 179I.
DE SONDIT CAPITAL! Le mot est prononcé; il est dans
le contrat. Le citoyen Remusat lui - même atteste que le
capital cédé lui appartient. Est-il possible que ce mot si précieux, si déaisif, nous eût jusqu'il:i échappé? Ah! il n'aurait
pas échappé à nos estimables et respectables juges, à qui
rien de ce qlli est capable de fixer leur jugement droit et
toujours juste 11e peut échapper!
De sondit capital! C'est le citoyen Remusat lui-même qui
s'exprime ainsi; c'est lui qui parle. Le capital était donc sien.
Il lui appartenait. Il étaie devenu sa propriété, son domaine.
En force d'une simple indication, il n'aurait pas cessé d'appartenir au citoyen Surian : in ejus dominio perseverasset, remansisset. Cela n'est pas douteux; cela est même convenLl.
Il n'est et ne peut donc être devenu le capital du citoyen
Remusat; capital à lui appartenant, sondit capital, que parce
que le contrat est une véritable cession, une cession p ~;rf.~ite
et consommée, un transport de propriété, et une aliénation
exactement conditionnée. Ce mot seul nous eût épargné bien
de pages et une discussion aussi pénible que fastidieuse , si
plutôt llOUS avions eu l'avantage et le bonheur de l'apper,
ceVOlr.
Et cette Rlême bonification ne prouve-t-elle pas encore
évidemment que l'acte et la volonté des parcies ont été d'opérer un transport irrévocable? Par cette bonification, le citoyen Remusat n'entre - t - il plS dès -lors en p05sessioll desondit capital? le citoyen Surian n\~n est-il plS totalement
dessaisi? tout n'est-il pas respectivement solJé entre le ,édlnt'
•

ff

�( 14 )
',') ne voit-on pas que l'un a reçu
'
et le ceSSlOunaue,
" les 40,000 1.
, ces, er que l'autre a recu les 40,000 hv. en capual et
en esp
, "
one ere le prp es
lorercts;
que 1es 40 J000 liv. en Clpltal
,
les 40,000 Ilv. du }r.::t ,
, . el'1 espèces , ,ont pave
40)000 l IV.
J"
ont établi cecce compensatIon, qm f:llt que les deux sont devenus en me'me - tems et vendeurs, et acheteurs?
Cette bonification suppose même une liquidation; elle
était nécessaire; elle fut faite. Il serait fdcile d'en exhiber
le tableau. Le prêt fut réalisé en papiers, quoique le contrat
porte qu'il l'ait été en espèces. Les papier,s ~ta!ent sou,mi~ à
des pertes, à des réductions. Tout fut liqUIde; on hqUIdl
en même-tems les intérêts de 1"annee courante. R
emusat
d 'eboursa le montant de ceux qui avaient courus depuis le 1er.
janvier jusqu'au ') mai jour dû cont!"Jt, devane retirer ,le 1er.
janvier suivJnt b totalité des intérêts de l'année ennère du
cap'i tal, qui déja était son capital, sondù capital, parce que
le transport en était consommé par la cession et l'acceptation de la cession. Ainsi, tout étant balancé, tout étant respectivement soldé, les ec;pèces, montant du prêt, étaient devenues la propriété du citoyen Surian, et le capital, montant
de la cession, était devenu la propriété du citoyen Remusat.
On remarque encore dans le pacte de cette bonification,
que jusqu'au remboursement du principal, le citoyen Remusat
rçtirera d$ Sâmandy ou de ses ayans cause l'in~érêt en proven:1I1t. Il reconnaissait donc que Seimandy était devenu son
véritable et seul débiteur; il l'acceptait à ce titre, puisqu'il
ne sripulait au.cune réserve contre Surian.
En un mot, il reconnaissait tellement qu'en force du contrat il était devenu acquéreur et proprjétaire du capital, que,
J ,

,

,

,

'

,

1
1

A

( 15 )
d'une part, il déclarait déja le capital son capital, sa chose
propre, sondit capital; et que de l'aurre, il stipulait qu'il aura!t ,à ;~tirer l'intérêt e,n provenant, non de SuriJl1 qui est
mIS a 1 ecan, non de Sel11undy payant à la décharac de Surian
' d S
b ,
andy
malS e
ou ses ayans cause, en son propre et privé
nom, de Selmandy seul, de Seimandy débiteur de sondit
capital, Ajourez à cela, que tout de suite uno et eodem contextu, et a l'effet de la présente CESSION, SurÎan fiait rémissiorz

ân:

et

'

1

a Remusat TOUS SES DROITS, ACTIO!VS ET
HY1'OTHÈQUE PRÉCAIRE envers hdit Seimandy, dérivans de
l'acte du 21 aot1t 17 8 7 jusqu'a la concurrence seulement de
4°,000 liv. EN CAPITAL ET INTÉRÊTS
avec p
'd
,
OUVOU'
e
con~éde,. ~uittance et de jàire toutes diligences et poursuites paur
aVOlr pazement aux éclzéances, et sous promesse de lu i être tenu
de bonne dette, non payée, ni autre rois CÉDh'E et "
1
j
,genera ement
de, tout ce dont un CÉDANT est tenu envers S)ll CESSION.VA IRE.
N est-ce pas s'aveugler volontairement, que de prétendre qu'un
COntrat pareil n'est qu'une indication, et 110n une cession?
TRANSPORTE

l

Ce contrat, depuis le premier jusqu'au dernier mot dep'
l
' ,',
,
,
U1S
e premIer Jusqu au dernIer des pactes qu'il renferm
' ,
.e , se pronoace donc de lu!-meme cession, transport-cession, cession
pro ~oliltJ, et exclut toure idée de simple indication ou assignauon, toute idée de cession pro solvenJu ou cession ' !
L' , ,
Sl/llp e.
, , executLOn, du Contrat. Le citoyen Remusat seul avait à
1 executer ; lm seul a eu la charcYe de son exécut'o '1 '
l'
'
,
,
0
1 • , comment
a-t-Il eXç~LJte? est-ce comme acte d'indicatiolZ
cession?
, ou comme
On lui a dit . le " , '

,
,
.
,
" "
) mal VOIJS aVIez conSentI à ce que ce
connat fut redlge corn
'
me cessloil, et non comme indication,.

�( 16 )
"
ême faie écrire à tOutes les lignes le mot
m
VOUS. aViez vous-une
. . . ; vous aViez
. accepté
fois le mot zndlcatzon
cesswn, et pas comme transport - ceSSlO
.
"
n; ,
vous .
1 aViez signe
ce transport'on comme contenant toUS les pactes cons. , . , '. .
comme cesS l ,
.
.c. d'Ul1e cession et exclusifs d une Simple zndzcatLOn.
[ICLHlIS
•
Le lendemain vous avez fait signifier ce contrat au citoyen
Seimandy débiteur cédé; vous le lui avez f~it. a~cepter. ~om~
ment et sous quel titre le lui avez-vous faIt mnmer et 1a-t-Il
accepté? Comme cession, purement et simplement comme
cession sans aucune de ces réserves et de ces protestations
.
ui conservent à l'indicataire ses droits et ses actIons envers
~ débiteur primitif et son principal obligé. Ce contrat était
donc une véritable cession, et non une indication.

,

Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Vous avez pris possession du capital, non seulement par
l'inrimation , mais encore par la perception des intérêts annuels. Pendant quatre ans vous les avez per~us. La perception des intérêts d'un capital, est au capital ce qu'est la perception des loyers à la maison, celle des fruits au domaine
rural, celle des émolumens à l'office. Interrogez qui VOllS
voudrez; on vous dira que rout porteur d'indication, de peur
de nuire à ses droits envers l'indiquant son déhiteur principal
et son prin(.ipal obligé, ne manque jamais, quand il re~oit
les rentes ou les intérêts de la créance indiquée, d'exprimer
qu'il ne les re\oit que des mains du débiteur indiqué pour le
compte du créancier indiquant, in vim mandati, ad commo~
dum cedentis simplicis; que le plus souvent, la quittance en
est expédiée directement en faveur et sous le' nom du créancier
indiquant,

..

( 17 )
indiquant, quoique les d~niers aient été comptés par l'indiqué;
q~'en un mot, l'indicataire n'y n.!col1naît jamais comme débiteur payant que son indiqua I t; que tout indicataire est trèsat,tentif à obser~er cette formole de précaution, pour ne pas
deroger à son tItre, pour ne pas innover pour exclure J'usqu,au p1~s l'eger soupçon de novation? En , avez-vous usé une
se~le fOIs, q~an,d. tous les ans vous avez reçu du citoyen
Selma.nd~ les lOterets de ce capital? Il était donc cédé et
non zndlqué.
'
Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Le I l prairial an 7, vo~s avez fait une inscription d'hypothèque ~our la conservation et la sûreté de votre capital:
contre qUi et comment l'avez-vous faite?
~'abord, contre les hoirs Seimandy représentant fou Jacques

Sezmandy leur père déhiteur par acte du 2. 1 août 178
. 'f d
7, acte
constItutl
u capital; et ensuite, sur Jean-Joachim Surian,
com~e ayant cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus par
CelUI du S mai 1790, étant tenu de garantir l'effet.

. Vous avez donc reconnu que Seimandy était votre
. . 1 .,
pre
1er et prmclpa oblige, le premier à convenir. Certainement
dan.s le. système d'une cession faite ad commodum cedentis
et . ln vzm .malldati, c'est-à-dire, d'une indication ' votre, premler,.et .pn~cipal obligé eût éeé le citoyen Surian, auteur
de l.zndzcat~on. Nul indicataire ne se permet une équivoque
aussI grossière, aussi nuisible à ses droits. Vous avez donc
recon~u que votre titre vous attribuait transport - cession et
non Simple indication.
'
Le citoyen Seimandy n'étaie pas votre débiteur par l'actr:

m

C

�•

( 18 )

( 19 )

aouAt 1 18 7'J il l'étaie du citoyen Surian. En adoptant
votre titre, vous avez donc reconnu qu'il
cet acte comm e
artenaic en force de l'acte du ~ mai 1790, 11 n'a pu
vous app
. .
. .
enir en force de celUt-CI, que parce que celuI-Cl
vous app arr
. .
vous en rransferait la propriété per viam solutlonzs vel dationis
in solutum. Si celui-ci n'eût été qu'un acte simplicis assigna_
tionis vel indicationis, qu'un acte simplicis cessionis, qu'une
acceptation mandati ad exigc:ndum nomen, ce titre du 2 t août
17 87' titre constitutif du capital, perseverasset in ~ominio
cedentis 1 il n'elÎt pas cessé d'appartenir au citoyen Sunan, et
n'aurait pas passé dans votre domaine.
Vous avez reconnu ipsissimis verhis que le citoyen Surian
vous avait cédé, oui cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus
( du 21 amlt 1787) par celui du ., mai 1790' Or la simple
indication qui n'exprime qu'un mandat ad exigendum, qu'un
mandat d'exa\.:cÎon, ne cra lsporre as les droits résultans du
titre primitif et conscituc'f de la créance. La cession, le
transport - cessi n, la cessiJTl- paiement, la cession - propriété ,
opèren t seuls cet effet.
Vous avez sur - tout et très -p0'iitivement reconnu que le
citoyen ~uri,~n étlit tellu 'e grrantir l'effit, c'est-à-dire, le
capital et les droi~s résuhalls , d ~i~rc constitutif du capital..
Vous avez reconnu que vous L~~l;l!çZ contrt! luj qu'une action
secondaire et subsidiaire de garLlntie et de regrès. Toute
garantie suppos~ une oblig:ni i1 pr!Jlcip?.le. L'obligé principal
ne pouvait pas êrre le citoyen Surian simplement qualifié
garant. Il ne pouv it pas être à-la-fois l'obligé principal et
l'obligé subsidiaire. S'il n' (tait qu'obligé subsidiaire et non
principal, l'obligé principal ne pouvait être qu'en la personne

du ciroyen Seimandy, débiteur transporté et subrogé loco
pecuniœ numerat.e, loco dchitoris principalis. Comment concilier ce rôle avec le système de l'indication, suivant lequel et
suivant le propre de l'indication, le débiteur indiquant ne
cesse jamais d'être principal obligé? et comment ne pas le
concilier avec le sy-stème du transport~ cession, suivant lequel
le débiteur cédé devient vraiment le débiteur principal et
unique du cessionnaire, sàuf la garantie de droit ou de fait
là Oll elle doit avoir lieu cOlltre le cédant? Sans doute le
citoyen Surian ét~it tenu à la garancit:, à la garantie de droit,
aux deux espèces de garantie promises et expressément stipulées dans Je contrat du S mai 1790; il Y était soumis
comme [out vendeur, tout bailleur en paiement. Mais par
cela même qu'il était soumis à toutes ces garanties, il n'était
plus obligé principal; l'un excluait l'autre nécessairemenr.
Par cela même, le transport était un vrai transport de cession
d'aliénation, de propriété incommutable. Par cela même:
, .
ce transport etaIt pour le citoyen Surian une abnégation un
dé.s~ic;issement de propriété, et pour le citoyen Remusa: un
salSlssemenr et une investition de propriété. Il n'était donc
pas une indication, puisque la simple indication ne dépouille
p~s l'indiquant de la propriété, et n'en investit -pas l'indica-

du

21

1

taJre.

Qu'a-t-on répondu à de tels argu'm ens? Pas un seul mot.
On a dit encore au citoyen Remusat :
Comme simple indicataire, vous auriez conservé contre le
c~toyen Surian toutes vos actions principales et dire'c tes; le
CItoyen Surian n'eût pas cessé un instant d'être votre direct
et principal débiteur.

Cl.
1

�J'

( zo )
.
ès la mort du citoyen Seimandy, quand
pourquoI donc, apr
.
h ..
."
'1 té avez-vOUS mIs en cause son olrle,
.
?
1b .
insolvabdlte a ec a ,
son
. , à l'écart le citoyen Sunan. que eSOIn
avez-vous laIsse
1 d'
et .
d'Il r vous traîner dans les longueurs, es epenses
aVIez-vous a e d'un bénéfice d'inventaire
. ,enorme, de deux
et les em barras
.
instances en expropriation forcée, et toujours co~me ces.
. ~ Il vous était bien plus commode et plus simple de
Slonnazre.
. dre d'lrec.
Suria n et de le contram
vous adresser au citoyen,
. '
indicacaire, vous en aViez le drOit
nlme
C
1
tement et seu • a
incontestable.
Ad' ~
Qu'a-t-on répondu? Qu'il le fallait, pour e~re a mis . atitoyen Surian. Erreur manifeste l c est le ceSSlonC
le
taquer
, .
'd'
d',- '
.
.
t blige' de discuter le deblteur ce e avant attanazre qUI es a
.
cl
'Jant nt non J'amais l'indicataire. Le Cardmal e
quer 1e a
,...
. d
Luca paraît bien dcsirer que le ~~ssionarius ad e~,gen Ilm.,
qu'il compare au mandataire et qu Il soumet auX rnemes oblIgations, fasse quelques d'ligences mora~es . et taZ!s qu~les pour
prévenir decoctionem dehitoris ccssi. Mals.l e ltend SI ~eu e~
induire que ce cessionnaire y soit oblig~., qu'au nu.mero qUI
suit celui que l'on a cité, il approuve tort le. sentl~le~t des
- auteurs qui tiennent que ni le laps de tem!) Dl la neglIgence
ne le constiment par cela seul translataire de la ch se cédée
et responsable de sa perte: Istius enim dispositione ott~ntâ,
lapsus temporis veZ negligtn.tia causare non potest translatzonem
domiTlii et successivi periculi, ideoque in hoc sensu rectè 10quuntur diante3 , ut negligentia cessionario nOlz prejudicet.
D 'ailieurs, qui ne sait pas que la simple incl 'cation non acceprée on acceptée avec résen"e, n'impose à celui qui en est por..
teur aucune sorte d'obligation. Il en serait sans doute autrement

(

11 )

de celle dont l'acceptation et l'exécution seraient absolues et
sans réserve, parce que , comme nous le verrons, elle devient alors une véritable cession, et en contracte toutes les
charges.
, Donc par cela même que le citoyen Remusat a jugé ne
pouvoir être admis à attaquer le citoyen Surian, qu'après
avoir usé de diligence envers l'hoirie Seima 1 y pour le pai ment de sa créance, qu'après avoir rempli la forma lité stér~
de l'exploit de discussion, il a reconnu for mellemen , aiES'
qu'il devait le r.econnaître, que son titre était une Ci:S... 'Oll ,
et non une indication.
Il l'a reconnu encore formellement, quand dans tous les
actes, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, il a constatnment
présenté son contrat comme cession. Dans tous, y compris
même les actes introductifs de l'instance, il a qualifié son
titre de cession, il s'est qualifié cessionnaire. Il n'avait jamais
varié. Il n'a commencé à changer de gamme et de langage
que quand à la barre, ses défenseurs ont compris combien
ils avaient à se méfier de tout ce qu'ils avaient à proposer
pour l'utilité de la garantie. Alors seulement, ils ont imaginé
ce nouveau système d'indication, qui tend à constituer le ci..
toyen Surian principal obligé, et non simplement garant,
système démenti par la reconnaissance et les aveux constans
du citoyen Remusat et de ses procédures.
Or , ce systéme est renversé, écrasé par les termes du
contrat, par les pactes du contrat et par l'exécution du contrat; par cette exécution, que le Cardinal de Luca app~1!e
contrahentium vo/untatis optima interpres ac interpretationum
. ,. qUI,
'.
regma
SUlvant Sanleger, declarat melltem contranenûum
J

�(

(

22 )

dire à Dumoulin, talis prœsumitur
in casu duhio , qui flÎt
1
ualis apparU usus.
prœeesSlsse wu us, q
N
s al' ou té que, lors même
,
as
tour
ous
avon
Et e
e n est
.p
, n. a voulu présenter comme une simple
OIl qu 0
que cerre ceSSl
'elle n'a pas, les termes, 1es cad' atiOfl en aurait ce qu
zn le
'",
'd s ce même système, le citoyen
ractères et 1executlon, an
",
,
l hei.lreux Cette indzcatlOn serait
Remusat ne seraIt pas p u s ·
b
C'
d'
Remusat devenue une venta le
ar le propre latt u Cttoyen
, "
P .
Ell
a't par les principes qUi regtssent et gOllceSSLon,
e penr l ,
vernent les cessions.
, ,
'
'') Parce que cette indication a ete acceptee pure.
, d 1
P ourquOl ,
ment et simplement et sans réserve; et à c~t ega,r , a, ~aC rmellement par le RepertOlre de }unsXlme est attestee St 10
ue nouS avions pensé qu'il etalt muule d en Citer
pru dence, q
.
d'a tres garans.
' 1
pourquoi encore? Parce que cette a~ce!tati,on pure et Sl~! e
. le dans l'acte exécutée par l'mtImatton pure et ;31mconsIgne
•
,
"d
pIe de l'acte au débiteur cédé ou indique, a ete SUIVie , .e
.
d
'e de la dette du paiement annuel des tr.p;l1ement e parn
,
,
'
térêts qui tiennent au capital, comme les frmts t1e~nent au
fonds. Et à cet égard, la doctrine de Loyseau avaIt encore
•

0

•

0

0

o

0

l'

l'

,

1

•

j

.'

l

'

,

'

"

"
'
par.l devoir nous suffire.
Actuellement, nouS avons à invoquer une autonte bien pl~s
im osante et décisive; c'est celle du citoyen -Remusat lulrr.ême , de sa propre consultation. Voici l'aveu que la ~orce
de la vérité lui arrache; on ne dira pas que ce s Olt un
parallJtY isme capable de faire illusion cl ceux qui n'ayant aucune
u:ntUT'; du droit, SOllt hors d'état d'en distinguer les vices. Le
passage est trop précieux; il faut le rappeller mot à r:'ot.

2~ )

" A la bonne heure, y est-il dit, que le créancier délégu~
ou indiqué qui accepte purement et simplement l'ind~cation
ou la délégation , fusse par la novation, n'aie plus pour
obligé que le débiteur délégué ou indiqué, et ne puisse plus
revlnir contre son ancien débiteur, qui, par l'acceptation
pure et simple de la délégation ou indication, se trouve entièrement libéré. "
Eh bien! le citoyen Remusat n'est - il pas le créancier
délégué ou indiqué ?
N'a-t-il pas accepté purement et simplement l'indication ou
la délégacion? s'est-il réservé dans l'acte un recours contre
le citoyen Surian? n'a-t-il pas toujours reçu les intérêts du
capital des mains et deniers de Seimandy payant pour son
propre compte? lui-même ne les a-t-il pas toujours reçus
in rem SlIam, pour lui en propre, et non comme simple
mandataire du citoyen Surian? a-t-il jamais inséré dans aucune quittance un mot qui indiquât que Surian payait par les
mains de Seimandy; que lui, Remusat , recevait de Seimandy
comme caissier ou procureur fondé de Surian? a·t-il usé
d'aucune des formules et des précautions dont nul créancier
porteur d'indication ne néglige jamais d'user, pour conserver
les droits de son titre contre le débiteur indiquant ?
La novation est donc faite.
Le citoyen Remusat n'avait donc plus pour obligé que le
citoyen Seirnandy débiteur délégué ou indiqué. Par son propre
fait, son titre d'indication et les droits qui en résultent seraient donc périmés.
Il ne pourrait donc plus revenir contre Surian ancien dé~
.,
"
.,
"
"
"

hi~eur.

�( 25 )

( 24 )
Surian ancien débiteur serait donc, par l'acceptation pure et
simple de la délégation :ou indication, et se trouverait entié_
rement libéré, sauf les garanties de droit et de fait.
1 l " d
.
Comment ec
lapper a ces consequences, ont l' a dversaJ&gt;re
a lui-même établi la base et le principe? Voyons; ceci est
risible.
Oh ! dit-il, il ne s'agit pas ici d'une délégation ou d'une
indication, mais d'une cession-assignation, d'une cession simple,
d'une cession pro solvendo.
Mais soyez conséquent. Qu'est-ce que la cession-assignation,
la cession simple, la cession pro solvendo? Et qu'est-ce que
la délégation ou indication? Tous ces mots dont vous vous
jouet , tantôt de telle manière, tantôt de telle autre, ne 50ntils pas synonymes ? Qu'est-ce que l'indication? une assignation. Qu'esc-ce que l'assignation? une indication. En voici
la preuve.
Lisez nos auteurs français; lisez vos auteurs latins; lisezvous vous-même. N'avez - vous pas déja transcrit ( pag. 17
et 2)) la doctrine de Sanleger qui dit: contra de~itorem
cedenum sm ASSIGNANTEM AUT INDICANTEM •••••••• p~tinet

ad c~J!:1t~m seu

aut facilioris solutiol1is gratiâ
INDICANTEM ? n'avez-vous pas recopié le pass ;:J~e de Pot hier ,
où il établit que le transport de simple délégation est une
simple indication que le débiteur fait à son ciéancier en lui
assignant un de ses débiteurs? En première instance
les
,

ASSIGNANTEM

'

l)ropres défen seurs du citoyen Remusat n'ont - ils pas sans
cesse présenté la cession contenue dans le çontrat non comme
.
.
une cesSIOn , malS comme une INDICATION ou ASSIGNAT ION? Le jugement de M.useille, eu éllon~al1t ce qui n'est
pas

•

pas dans le , contrat et le contraire de ce qUI' est dans le
contrat, ne porte-t-il
l
.
Remusat à S .
_ pa,s, que es 4°,000 hv. prêtées par
dre en

remb:~~:~~eVnatlesnt e1te ~SSIGNÉES ou INDIQUÉES à pren-

ur e citoyen S'
d"
à la page 24 quand
eiman y. Vous-:nême,
"
,
vous avez voulu donn
à P h'
d erudition et de dictio'
er
or 1er des leçons
n, n avez-vous p "
de transport de simple cl ' l"
as pretendu qu au lieu
.
.
e egatlon ou ind' . '
Icatlon, Il aurait pu
d 1re, CESSION-ASSIGNATIO N ou INDICATIO
? R
core à la page 1 ' : ' "0
AN .
emontez en}; . us-meme
au s'
d
' , u J e t es trois espèces
d e cession que vous avez composees
à vo
.
vous pas dit: .~ la troisièm
fi
. tre gUIse, n'avez~
e en n, la cess
" trançais appellent CES
Ion que nos auteurs
SION-ASSIGNATIO
" DE DETTE
et que 1
N ou INDICATIO N
.'
.'
es auteurs latins a
11
" ceSSLO asslgnationis d'
.
ppe ent, les uns
.
'
autres cessLO solution'
•
,
" cessLO mau'Ïs pro sol
J
lS causa, d autres
. b
venuo quam pro solut fi
'
" enfin Simplex cessio " C
0
acta, d autres
C
'Il
.
omment donc
reUl et ~ pouvez-vous aIl'
' en tournant Je
, _
eguer que la déléCT '
"
et la cessLOn-assianation
balLOIZ ou mdLCation
Cl
ne peuvent pas être
.1: d
conjon ues ?
Sau! respect encore , qu ' avez-VOllS pr
d cl
çahos de la page 34
"
eten u ans cet autre
".'
_, presque llllntelligibi ., 5
1 acceptatLOll de l'ind"
.
e. ans doute que
.
IcatlolZ ou aSSlCT
'
cut!On qui s'ensuivent
l'
I;;)natLOn et les actes d'exé,ne lent pa "',-' . .
,
former novation parce'
s 11l.IdiCatalre a l'effet de
,
qu autrement il ne
.
cuter son mandat ad e'
d
pourrait pas exé.
xlgen um sans compr
'
omettre sa creance.
M aIS prenez garde
l'
' neus en somme à d'
a maxime qui concernent l',
, s , lScuter le cas et
à d'
acceptatIOn pur
'1
_. 1re, cette acceptation et
. e et Slmp e, c'esttaire accepte et a it
c.es actes dans lesquels l'indica
C7
o
comme zn rem sI/am , sa ns précaution 1

1

D

'

�( z6 )

.

.

.
sans déclaratIon C onttalre et
,
. protestatlon,
' . ,
sans reserve nI
.
. doit accepter, s'il veut agir et exe..
.
L"
dlcatal re
. d
nréservatrtce.
ln
Il ne peut pas receVOlr
es
r
'
. nous le savons.
l'.
curer l'indicatIon,. "
ccepter en même-rems m'b' ur mdlque, sans a
d'
mains au de lee
M' 1 Y a deux sortes a ccep,
le savons.
aIS l
'11
dicattOn; n o u s . .
et propriam; c est ce e
he pas zn rem suam
'b·
,
ration. L une ne
d ol·rs contre le de lteur
, ve de ses r
qui est faite avec reser
. 1. et celle-ci dégénère et
'
est pure et szmp ~ ,
. .
.
indiquant. L autre.
.
d
1 mains de l'mdl-catalre,
.
. e ceSSIOn ans es
S· l"
se convertIt en vraI
auX cessions. 1 10.
d s principes propres
é
et subir la ngueur e
. d' 'ataire et en ex cution
. que comme m le
.
dicataire ne veut agir
evoir avec l'intention
·l d· l'accepter et- ree
de l'indicarion
Olt
. que comme manda, d
' cep ter et receVOlr
. bien exprimee e n ac
te du mandant; cette
.
dati er pOJr le comp
d" d'
taire, in Vlm man
"
d
l'acte même
10 1. ê
Ifestee ou ans
intention dOIt tre man
"
par des clauses et des
d i s actes sllbsequens
,
talIOn, ou ans e ,
.'
d 'claratives. N'en use-t-on
,
des enonc1.ltl0 11C; e
l
reserves , ou p.lr
,}
l' bserve-t-O n pas dans es
•
us les Jours. ne 0
,
pas de meme tO
"
'il n'accepte et n'agira
\ "cl'
' e veut temOI',m er qu
acteS ou lln Icatalr
,;)
phrase remarquable
"d"
par cette
qu'en vertu de 1 ln, Icauon , - tel son indiquant sera hien
,
't ledit un te l , un
,
et paye que $Ol , "
ou ar les formules de quittances qUI
'et valahlement lthere,
P,
'd'
nt par les
.
1" dicataire reçoit de son 1Ll lqua
expnment que 10
d l" d' e' à la décharge de
'
'dlque
ou
e 10 IqU
tnains du déb Iteur 1 1 1 ,
l ' . des réserves
,
ntiennent contre ce Ut-Cl
l'indiquant, ou qUI c o ,
s les J'ours qu'au- 1
,
} Ne dit-on pas tOU
et des protestations,
, 1
c'est preuve
trement et si l'acceptation est pure et Slmp e, cr . e} Dès.
d l" d' ['on sa propre auatr .
q"te l'indicataire fait e lU lca 1

,1

,1

( 27 )
lors J'indication devient, pJr son propre fair, une véritable
cession, et libère entièrement er absolument l'indiquant.
Et de là vient que le Répertoire de jurisprudence nous
atteste que quand la délégation ou indication est acceptée pu~
rement et simplement par le cré.lOcier, le déhiteur qui l'a. faite
est déchargé de plein dr{)it.
D~ là, ce qu'il ajoute.; qu'aussi voit-on nrement parmi
nous des délégations pures et simpl.Js, qu'un créancier se réserve presque toujours un recours à exercer contre ce premier
débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait pas être payé par le
second.
Et vous l'avez si bien dit et attesté vous-même; pourquoi
chercher ailleurs une maxime dont vous êtes le premier et le
principal évangéliste? C'est de vous .. même que nous tenons
et qu'on ne doit plus révoquer en doute, qu'a la bonne heure
pour le créancier délégué ou indiqué qui accepte purement et
simplement l'indication ou la délégation faite par la novation;
qu'il n'a plus pour obligé que le débiteur délégué ou indiqué;
qu'il ne peut plus revenir contre son ancien débiteur qui,
par l'acceptation pure et simple de la délégation ou de l'indication, se trouv~ entièrement et ahsolument lihéré. Quoi! toujours vous serez en contradiction avec vous-même, contredit
par votre propre autorité. Quelle doctrine doit vous être plus
chère que la vôrre? quelle respecterez-vous, si VOllS ne la
respectez pas ?
En voia sans doute assez sur la première question. Il est
surabondamment démontré, premièrement, que le contrat du
~ mai

1790 contient une véritable cession, un transport-cession,

D2
•

•

�( 19 )

( 18 )
. 1 • dication ou assignation; secondement,

et non une sunp e zn
. ' , elle seraIt
. d evenue
• . . 1 . dication ou asslgnatlOn
.
q U'y eut-Il Slmp e zn fait du citoyen Remusat, et qu ,e Ile dOIt
cession par le propre
. ,.
1
1 'r
par les principes qUI reglssent et gou.
ar consequent pen
p
.
Passons à la seconde quesno n du procès;
verneLlt les ceSSIOns.
. .
' .
't être matière à Imge; elle seule mente les
elle seu 1e pouv al .
re ards et l'attention de noS juges.
g 0 L
.'
Surl'an ce'dalzt ne peut pas être garant envers
. 2.
e CItoyen
,,' . ,
.
R
sat cessionnaire, de 11Os01vablhte survenue
le CItoyen
emu
, .
'd'
e
e du citoyen Seimandy debtteur ce e quatre ans
,
"
d ans l a rortun
après l'époque du contrat de cession acceptee, . executee et
.
é Il ne peut pas en être garant, SOlt parce que
m
consom e.
.
'à 1
de la cession ne soumet le citoyen Sunan qu
a
.
l e [ltre
"
l"
1
'e de solvabilité du tems present, SOlt parce que 1050garan t 1
"
,
•
vabilité du citoyen Seimandy procède d evenemens maJe~rs et
.
l'
't enfin parce que le citoyen Remusat dOIt se
IOS0 Hes, SOI
. '
reproche"r de n'avoir pas été payé par le CItoyen Selmandy
quand et comme il ' pouvait l'être..
.'
Si le contrat de cession ne contenaIt pas une stlpulation
expresse de garantie de fait ou de solvabilit~ présente.,

le citoyen Remusat en serait réduit à ,l~ ,garantIe de, d~ott
'i ne concerne que la verIte d~ la d ette cedee,
ou nature Ile , qU
.
verum esse nomen. Il succomberait sous le poids de la 101

si nomen.

.

Cette loi n'a pas été abrogée; n'en déplaise à l'adversaIre;
L'application n'en est plus. d'usage, lui avons-nous observe
( et il a gardé le ~acet), parce que l'usa~e n'est plus de
rédiger aucun acte de vente, de cession, d'aliénat~on. , san.s
sripuler la garantie de fait: cette clause de garantIe Qe fait

est dans le protocole de tous les notaires; elle est clause de
style • .
Depuis la note marginale du code Julien, ouvrage dont nos
anciens avaient arrêté l'impression à cause des inexactitudes,
dont il est parsemé et qui cependant n'en diminuent pas le
mérite, nombre d'ouvrages ont paru. Pochier, Lacombe, Denisart et autres ont écrit sur le droit civil, tant pour les pays
de droie écrie que pour les pays coutumiers. Par-tout, ainsi
que dans les recueils antérieurs, on trouve attesté comme
maxime, que la garantie de fait, .simp1ement dire ou de solvabiliré présente, doit être stipulée; car, de droit, dit Pothier,
si les parties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est
pas tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise; et Pot?ier, Lacombe tt autres établissent la maxime
sur le texte fondamental de la loi si nomen. Cetce loi n'est
donc pas abrogée.
Le passage de Mornac que l'on a cité, est étranger à la
loi si nomen; c'est l'explication d'une autre loi subséquente et
totalement distincte. Ce qui serait plus applicable, c'est la
note marginale qui est écrite plus bas, et qui prouve même que
ce qui est dit supérieurement n'intéresse pas la loi si nJ men.
On y lit: loeum non hahet hœe Lex si nomen, in com 71erciis
tuque inter mereatores. Donc il faut dire qu'elle a lieu, hors
dll commerce et entre personnes nOll commer~antes. 0 .1 S-::.l it
que le commerce est régi par des usages et des lois in:.1p~li­
cables aux autres espèces de transactions entre parriculiers.
Le passage de Sabellus que l'on a cité, loin d~ prol1~er
que la loi si nomen est abrogée, prouve le contraire' et on
.
'
en seraIt convaincu, si on l'avait cité en entier. Ou aurait vu

�( 3° )
qu'on a ~op~é

que Sabellus dans ce
,.n'entend p~rler que de
la garantie de dette due; :tue 1 ob.hg~tlOn de res.tItuer le prix:
n'est par lui imposée au cedant qUl n a pas prorlHs la garantie
.
'e1e1n'est pas
de fait que lorsque la d erre n,eXlste
pas, qu
. .
véricable. On n'aurait pas dû supprimer de la cltatIOn cette restriction qui suie: intellige, si nomen cessum non est verum; nam
tune lieet cedens siM caverit, ut supra tenetur ad restutionem
prcetii. Il ne faut pas syncoper les autorités que l'on cite; il
n'est pas bien de chercher à induire le jt1ge à erreur.
Les Jurisconsultes célèbres, rédacteurs du projet du nouveau
code civil, n'ont-ils pas établi comme loi du droit romain et
du droit français, cette loi qui bientôt sera sanctionnée;
" Celui qui vend une créance ou autre droit incorpor el,
" doit en garantir l'existence au tems du contrat, quoiqu'il soit

,

" fdit sans garantie. " ,
Voilà la première partie de la loi si lZomen , son principe généraI. En voici l'exception: voici le nisi aliud convertit de
cette 101.
" Il ne répond de la solvahilité du déhiteur que lorsqu'il
,

s'y

" est engage. "
Et voici ce qui concerne la solvabilité future, dont nous

,

allo::ls parler:
" Lorsqu'il a promis la (garantie de la solvabilité du déhi" teur, cette promesse ne s'entend que de la solvahilité ac" tuelle, et ne s'étend pas au te ms cl venir, si le cédant ne l'a
" expressément stipulé."
Donc la loi si nomen n'est pas ahrogée.
Supposons qu'aujourd'hui comme autrefois, comme avant
le tems où les clauses de garanties de fait som devenues de

(

•

style dans les actes de cession, quelqu'un qui aurait fait une
cession sans stipulation de cette clause fût attaqué par le cessionnaire, pour cause d'insolvabilité du débiteur cédé rapportée
au tems même du contrat; les conseils du citoyen Remusat
hésiteraient-ils de défendre sa cause, sous les auspices de la loi
si nomen et de tous les auteurs qui la proclament comme maxi.
me, et nonobstant l'alio jure utimur du code Julien?
11 ne faut pas même dire précisément ce que la con sultation adverse a avancé, que la loi si nomen a été renfer mée
dans le cercle étroit de la cession à forfait. Ce n'est pas c
qu'ont pt:écendu les interprètes et les ,auteurs qui ont raisonné
sur cette loi. Ils y ont seulement trouvé une grande analogie
au forfait; jactui .retis œqu;paratur, disent-ils et cela est vraiPareil transport ressemble au forfait, en ce que la créance
vendue ou cédée sans expression de garantie, l'est telle quelle,
à perte comme à profit pour l'acheteur ou le cessionnaire, le
vendeur cu le cédant n'en assurant que la vérité ec le droÏe
de l'exiger, si le débiteur est solvable.
Mais dans l'espèce de la cause présente, la garantie de fait
est stipulée. Le citoyen Surian a promis au citoyen Remusat
d~ lui être tenu de bonne dette due, non payée, ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédallt est tenu envers
son cessionnaire.

,

La question est donc de savoir si cette clause que nous soutenons n'être relative qu'à la solvabilité du tems du contrat
doit être prorogée jusqu'à l'éclzéan;e du plieme nt de la somm;
cédée; de telle manière qu'en force de cette clause le citO}7en
S .
,
unan soit garant au citoyen Remusat de l'insolvabilité du ciro
Seimandy débiteur cédé, survenue quatre ou cinq ans après la

1

,

~I )

�( 12. )

, ance du
l'éche

•

remboursement du prlQ-

cession et avant
,
,
ci pal.
,
Surian a établi et demontre que
du citoyen
, 11
La consulraClo? ' le ou simplement dite, teUe qu e e est
la garantie de faIt Slmp
' 9 0 est une garantie de
,
le contrat du ., mal 17 ,
d
,"
,
rapporte au cems u constipulee dans
,' ,
'de solvablhte qlll se
,
solvabIlIte, malS
"
'sse proroger au delà; qu une
trat et non de solvabilite qu on pUI
limitée au tems du
,
' è le contrat, et non
s
te exprJs' en un mot, que
garantie prorogee apr
, l' ar un pJC
'" ,
contrat, doit être StlpU ee P
,
d J'amais que de la bonté
h
d~tte ne s enten
d
la promesse e on ne
ortée et que la sol vat où elle est transp
,
de la date au mornen
cl
de'clarée honne dans le
d 'b'
de cette ette
bi\ité future du e lteur .
b fiuturum etiam tempus resd 't être garantIe per ver a
contrat, 01
l
'dant en soit garant .
. , .
' n veut que e ce
1
praentla, SI 0
"
France une clause de st Y e,
t
' certallle , qu en
è
Cette r g e est SI
'l'è
été concue et comme con"
opre et partlcu 1 re a
~
,
une dIctIOn pr
, d fiait particulière et spe,
'mer cette garanue e
sacree pour expn , f
d débiteur cédé, et que le part averti le barreau qu'elle
ciale de la solvabilite uture u
ll
, . ait solemne emen
P
le me nt de ans av
l'"
entendue qu'elle devait être
'.
' supp eee nI sous,
ne pOUV~\1t ctre 01
Et tel est encore l'avis que noUS
irnée dans le contrat.
,
expr
l
rrêts et les auteurs français, anClens,' mo,en donnent et es a
"
Il'
amalS
en âge que nous avons CiteS.
nya }
dernes et cl u moy
,
" , de J'urisprudence sur ce pOlOt.
eu 1 France vanete
,,'
l' (T~ our en
La co~c;ultJtion du citoyen Sun,m na nen neg Ib p
1

Ç

fi ' l'tlir~
fournir la preuve.
'\ ne flut pas croire que cette clause ( ourmr et, J'.
Et 1
"
, 11
SOI tune
, ) '. '
s une étymologIe certame, qu ~ e
valol r
n ale pl
,
,
'
..
"d
hasard' il ne f ut pas ,rOlre qu elle SQlt pll
dlCtlOll e pur
. ,
lue nt

(

~~

)

ment colltumière et propre aux pays de coutume. Elle est la nue
.
.
. ,
expression de ce qu'enseignent les auteurs latms qUl ont tralte
cette matière.
Elle re nd dans ces trois ou quatre mots la règle, telle qu'elle
est attes tée par Olea que nous avions cité, qu'on a reciré et
recopié; comment n'y a-t-on pas lu la condamnation du système adverse?
Olea dit: la promesse de honne dette cédée conce rne la
honté de la dette en la rapportant au tems de la cession:
Ijuando quis simpliciter promisit honum esse nomen, promissio
honitatis nominis cessi ad umpus cessionis est referenda, ita ut
periculum post eam superveniens cessionarii site
A cette règle ainsi établie en termes généraux qtlando quis,

il pose une exception; quelle est-elle? à moins, dit- il , que la
promesse de bonne dette ne soit accompagnée d'expressions
qui regardent l'avenir; nisi adjiciantur promissioni verha futurum etiam umpus reJpicienti~. Et voilà ce qu'exprime en France,
quand on y parle en français et non en latin, la clause fournir et faire valoir. Il n'est pas dit qu'on ne puisse employer que
cette clause pour rendre ce qu'elle exprime; à Paris, dans
d'autres pays de coutume, c'est la formule usitée; ailleurs, on
peut se servir d'une autre, ou de 'telle phrase qui en exprime
le sens et la valeur, qui remplisse le vœu de l'exception marquée par le nisi, de tels mots enfin futurum etiam tempus respicientibus.

Bien plus, Olea fait observer que si ces termes n'expriment
qu'un avenir tel quel ,ils ne doivent pas être prorogés in perpetuum; qu'au contraire au bout de quelques années, le déb iteur cédé ayant acquitté plusieurs annuités de )a rent\! cédé e ,

E

�( 34 )
le cédant sera déchargé de la garantie !Joni nomini9 cessi; à
moins, (il est encore ici question d'un nisi, d'un second nisi)
que l'in perpetuum ne soit positivement exprimé, nisi ver6a per~
petuitatém denotantia adjicia ntur.
Ce qui est dit par Olea, l'avait été déja par Cancerius, par
Sanlegel' , par d'autres auteurs qu'Olea avait copiés, et auxquels
il se réfère.
Saufrespect, nous n'avons jamais ni dit ni prétendu que le principe d'où dérive la clause de fournir et faire valoir fût inconnu
en pays de droit écrit, qu'il ne fût connu et observé que dans
les pays de coutume. La substance en est dans le droit; les
mêmes doctrines que la consultation invoque, l'attestent. La
formule seule , qui dérive de ce principe, est coutumière; le
'principe ne l'est pas.
NOlls avons dic qlle la clause fournir et faire valoir était presque inusitée en pays de droit écrit et sur-tout en provence,
qu'elle y était si rarement employée, qu'elle était presque inconnue. Ce n'est pas dire qu'absolument elle y soit inusitée et inconnue. Quand on prête aux autres des assertions si faciles à
vérifier, il ne .faut pas les défigurer. Il est même possible,
qu'à cet égard nous soyons allés trop loin; nous en avons jugé
d'après nos connaissances, et nos connaissances peuvent nous
tromper.
Mlis en disant que cette clause était presque inusitée, presque inconnue parmi nous, qu'avons-nous ajouté? les aveux
sont toujours indivisibles; il n'est pas permis de les scinder,
011 le sait bien. Aussi, avons-nous dit, la jurisprudence est 1
telle et a toujours été que, nonobstant la promesse ou garantie
de DOIl/le dette énoncée dans les contrats, les cédans ne sont

( 35 )
pas tenus de l'insolvabilité des débiteurs ' d '
le contrat de cession E
ce es survenue après
,
. t nous en avons pour garant les arrêts
que nous avons 1L1voqués au
1·1 r
.
redresser l'
'
xque s 1 Iaudra bIen revenir pour
entorse dont on a tenté de 1
ffJ·
La l
fi
.
es a Iger.
cause ournll· et faire valoir al h. ,.
paraît être inusitée incon
d
p abetlquement prononcee
,
nue ans ces
.
qu'elle exprime et les d .
cantons; maIs la rèo-Ie
Octnnes qui l'att
0
point étrangères. ell
.
estent ne nous sont
,
es VIVent et resp·
.
que les arrêts les Ont suivies er consa Ir~nt parmI nous, puisEt .
è
crees.
.
SI cette r gle n'était pas une maxi
51 eIIe ne découlait pa"
me de tous les pays·
l'·
'
... lies Sources le plus pu
d d·
'
eg:sIateurs n'en auraient pas ré ar'
, , . res u rOlt, nos
P
le projet des décision
. b . P e la declslon solemnelle dans
c
s qUI lentot à la sat· f ·
,
IOrmerol1t le code fi
.
1S actIon genérale
rançals et la loi de tout 1
'
vaste et puissant empire.
es es parcles de ce
1

1

A

L'adversaire voudrait pouvoir se dérober
.
ne cesserons de le l11ett
à hlJ-meme, et nous
re sous ses yeux
1
nos magistrats digne
' sous es regards de
.
' s organes de la 1·
,
,51 formidable.
01, ce texte pour lui
A

" Celui qu·z ven d une créance d '·
.
" tems du tranSport
. "l' ~It en garantIr l'existence au
, qUOlqU 1 SOIt fait 5
'
" Il ne répond de la solvabilité d ' . ans g3rantle.
" est engagé.
u deblteur, que lorsqu'il s'y

" Lorsqu'il
. . 1
a pl omzs a garantie de la l ,,'
" ce tte promesse'
so vavdLte du débiteur
ne s entend que d 1
l
'
" et NE S'ÉTEN
e a so va6ilité actuelle
1

"

li PAS AU TEMS AVENI
'
'
L'A EXPRESSÉMENT S TIPULE'
R, SI LE CEDANT NE

C erre troisième d'
."
, .
1SPOSltIon n 'est-elle pas la
cl
.
· ,
1
et Itterale de la doctrine d'Olea et
&lt; tra UCtlOn nue
ses confrères?

E2

•

�( J1 )

" ( 36 )
1à la décision, le jugement. Qu'acès' en "01
,
Voilà l e pro,
d' cision si textuelle? On s est ren_
ontre cette e
1
t-on objecte c
d
et respectueux silence. On y a u sa
he ou' cette
Le moment'
approt.
ferme dans un ma este fi
,
On en a reml.
condamnation.
. " e sur les tables de la 101, avec
être consIgnee, grave
1 b nheur public et le repos des
maxime va
l
qUI
assureront
e 0
,
tOutes ceI es
Ir
Ce n'est pas pour nen,
' d"ersatre en ~st enraye.
L
ardent à presser le jugefJmilles.
a
"
dO
'il se montre SI
s'il faut le 1re, qu
1
d °t prévenir l'émission et la
ffaIre 1 vou raI
ment de cette a
.
d
tion' mais qu'importe ~ les
,
d
te de sa con a mna·
sanction u tex
d"
ffisamment affermIes? la debases n'en sont-eUes pas eJla su "\le même du droit? n'en estt-eUe pas dans a moe
C\S\on n en es
"1
mis de s'expnmer alOS1?
ence SIest per
.. d
'ble l'argument
elle pas la qUlOteSS,
art aussI 10 estructl
,
Que peut contre un remp
'en est sûrement pas de
tiré de l'écu pour écu? la monna~e n
1

o

1

1

•

0

0

1

0

0

0

0

o

0

,

,

0

0 '

o

0

bonne all~i. .
. ède une somme fixe et déterminée,
CeluI dit-on, qUI c
dO
"
. '
me d'égale valeur et, comme on l[ ,
" acqU1se pour une som
1
n'avoir cédé qu'un titre
'u our écu, ne peut pas vou air
0'
,., ec p t illusoire le cessionnaire est censé n'avOIr accepte
" vam e
,~ cause de la certitude morale qu'il recevra
" le transport qu
e dont il a compte la valeur. "
" cette meme somm
, cl ne
he S01'or de la loi pupilli, ff. de solute sera1t a
l .e paragra P
d
l'
' dO é l'arh" ' , Car il faut croire que quan on a re Ig ,
aUSSI a roge.
,.
bO
qu'il peut
l'lcu pour écu etaIt aussI len connu
gument de
Il
'1 n'est pas de nouve e mventlon.
l'être maintenant, l
,.
d '1 a dicté
I de Castro était donc dans le dehre, qua~ 1
P au
bl"l'uer, quod perzeulurn,
observation:
hoc
die
nota
cette no t ahIe
d
Oum.
nominis cessi contingens post cessionem pertinet a cesszonarz
0

0

0

1

A

o

0

0

o

0

0

0

0

Tous les interprètes, tous les docteurs, cous les auteurs anciens et modernes ont donc été de bien mauvais spéculateurs l
Car il n'en est pas un, et notre consultation en cite un grand
nombre, qui ne tienne le même langage; et tous savaient ou
devaient savoir ce que c'est que vendre éCll pour écu. Qui ne
sait pas que celui qui achète une créance, elltend acheter des
écus au prix des écus qu'il délivre!
Au moment de la cession ou de la vente, c'est toujours des
écus, que le cessionnaire ou l'acheteur entend recevoir, et
que le vendeur entend lui donner pour ceux qu'il re~oit. Tan tôt
ce sont des espèces que l'un compte et l'autre encaisse ,
tantôt c'est une maison, tantôt U11 domaine, tantôt -un capital
que l'un vend et l'autre achète, que l'un baille et l'autre accepte en paiement d'une créance.
11 n'en est pas moins vrai, qu'après la perfection du contrat, si la maison tombe en ruine, si le domaine est emporté, la perte en est pour l'acheteur; res perit domino.
Pourquoi en serait-il autrement d'un capital à rente? un capital est chose immobiliaire; il participe à la narure des immeubles, si ce n'est quant à l'hypothèque d'après nos lois
nouvelles, du-moins dans l'ordre des principes généraux. S'il
périt, il périt pour le propriétaire, donc pour l'acheteur, donc
pour le cessionnaire. Emptione vel venditione contraetâ, rei
vendittZ periculum ad quem pertinet? ad empt:Jrem licet ei res
non sit tradita.
Un domaine, une maison, dira-t-on, sont susceptibles d'augment~tion ,. et le capital ne l'est pas. Voilà qui est bon pour
le plus ou le moins de valeur estimative, et sous ce rapport,
nous dirons que si le capital n'augmente pas, du-moins il ne

�( ~9 )

( 38 )

, .
l'
ue la maison et le domaine peuven~
d 1m l nue pas ' "
au leu
q as quoiqlle sujet à des d"Im lntltlO
. ns :)
'
,'
Il ne d1l11l11ue p
d Immuer.
, , ' 5 qui se font sur le taux de l'argent ,
lle les dlmlllUtlon
,
en ce q
'1
t tOUS les capitaux et l'argent q Ul so nt
nt génera emen
, ' ,
f rappe
t dès-lors le capital dlmu1l1e se trouve
dans le commerce, e
.
A contraire les auO"mentatlons que tout
oUJours au pair. u
,0,
b l
'
t
,
ble peut acquérir sont compensees et a ancees
"
,
autre Immeu
, "
'"1 eut éprouver' et ces cl'etenoranons
"
ar les détenoratlons qu 1 P
. A' ' l d' r'té qu'on prétendraIt renco ntrer
P
,
son t réelles. mSI a Ispa 1
capital et tout autre immeuble n eXIste pas. Qu on
prd peut cependant
entre un
"
.
dise que le capital qUl ne gagne nt ne p- ,
..
, souffrir une extinction totale; cela est VI ,\1.
oêtre emporte,
rt il est ce qu'est la maison qUl peut erre
MaiS sous ce r ,ppo ,
"
d
.
d' 'e le ch 'lmp qui oeut être emporte pJr une mon amce n le,
, r
.
.
l
bi
t détruits à ql1l en appartient a
tion. SI ces Immeu es son
'.,
,
o e n'est au propriétailoe, au ceSSlOl'lnaue, à 1 acheperte, SI C
. , , '
l
') po urquoi donc le ceSSionnaire et 1acheteur J un ca~l~a.
teur.
"1
àf}}'
n'en supporteraient-ils pas l'extinction totale, S 1 :le nt. al,l1,
pal' i'insolv.tbi\ité du débiteur, laquelle est au capua l , ce qu, ~st
d'le }a \"., nlaison , ce qu'est le torrent au domame
,.mcen
'
l
rural?
'I\ est certain &lt;'lue celui qui donne des écus pour un champ,
maison croit trouver dans cette maison, dans ce
e
pour uo
,
d
la valeur de ses écus, d'autres écus. Il n'est pas e
c 1la mp ,
. 1
pire COl dit ion , que celui qui donne des écus pour un ca~lta •
Le plr:l du ch~mp et de la maison est à sa charge; p~ 1d~n­
tité de rai-sdn 1e péril du capital est à la clurge do creancier
qui l'a acd!pté en paiement. On ne trouvera nulle -pa'rt des
raisons légi6mes pour autoriset une disparité d'uil cas à l'astre.
0'

"

0

0

,

0

0

•

0

•

0

•

0

0

0

Que fait celui qui achète un c.apital? il place ses écus. Il
les perd en perdant le capital. Mais le cédant qui a re'i u ses
écus, n'est-il pas aussi exposé à les perdre, par une faillite,
s'il les place sur un particulier; par une incendie, s'il achere
une maison; par U11 naufrage, s'il les embarque; par une
irruption, s'il en acquiert un champ? De part et d'autre, il
Y a de..s chances à courir, des risques à supporter. Si l'acheteur a conservé le champ, la maison, le' navire, il ne faut
pas pour cela que le vendeur qui en a reçu le prix et qui
le perd, soit fondé à lui demander raison de la disgrace qu'il
,
C'est 1e Jeu
. cl es evenemens;
"
eprouve.
c ,est le cours ordinaire
des vicissitudes humames ; le hasard faie les fortunes, le hasard
les renverse; et du hasard personne ne répond. Totus orhis
conturharetur, si en fait de ' richesses, on admettait qu'il est
permis de prendre à partie ceux avec qui on a traité, quand
ces richesses s'écroulent par cas forruit, de manière 'Ou
d'autre.
De quoi sont tenus le vendeur et le cédant? de leur propre fait, de leur dol, de leurs manœuvres. Ils sont garans de
ce qui est inhérent au contrat, et nOll d'événemens qu'ils ne
peuvent nt connaltre m prevOir.
?r , l'insolvabilité d'un débiteur cédé, tel que le citoyen
Selmandy, dont la fortune était immense et bien assise lors
de la cession, son insolvabilité, sur-tout si on réfléchit sans
partialité et avec bonne foi sur les causes qui l'ont opérée, est
un de ces événemens, que non-seulement il n'était pas donné
au citoyen Surian de prévoir, mais encore qui surpassent toute
espèce de prévoyance humaine. Le citoyen Remusat en con•
vient;
et qui n'en conviendrait pas?
•

A

•

,

•

�o

( 4° )

( 41

·vérité· l'obligation de répondre de la sol' l' d·
Pot h1er a It avec
,
.. ,
'b.
tant (fue la rente durera, est une chose acvablhte des de Ireurs
7
•
Le vendeur ne contracte pas cette ohlzcïdente/le au contrat,
o
l
ture du CO/ltrat il ne la contracte que par une
gallon par a n a '
o l·' au eontrat qu'on appelle clause de fourntr
,
0'"
clause partzcU ure
r. ... valoir et cette clause, ajoute-t-Il, qUOIqu assez freet J ,ur..
,
dO"
quente dan§ les contrats de vente de rente, y Olt etre ex0

0

0

primée et ne s'y supplée pas.

"
Voilà notre droit fran~ais; et tel fut l~ drOit ~om~m. La
loi si nomen n'admettait pas même que le cedant du~ repondre
de la solvabilité présente du débiteur cédé, à molOs. que le
pacte n'en fût expressément stipulé, nisi aliud co~venerlt.
Soyons vrais. L'argument de l'écu pour écu, qlll , ~u premier
aspect, offre quelque chose he spécieux, n'appart1e~t ~~s à
Ore Un auteur d'un grand poids, le JudiCieux
notre a d versai .
Coquille, l'avait employé pour combattre la disposition de la
loi si nomen. On peut recourir ·à ce qu'il en a dit dans son
commentaire sur la coutume de Nivernois , ch. 26, art. 7, et
ch. 3"2., art. 1. Il fdut joindre à cette doctrine celle de Bac- .
uet , ch. 17 du transport des rentes. L'adversaire a puisé dans
~es sources l'argument tiré de l'écu pour écu. Il n'y a pas grande
finesse à rie les ~voir pas désignées, non plus que le chapitré
de Decormis où on les trouve rappellées sans une trop juste
0

application.
Coquille est un aut~ur de pays coutumier; il écrivait sur la
coutume de Nivernois, quand il a proposé ce point de vue.
Or l'adversaire sait maintenant aussi bien que nOlIS, que cette .
doctrine de Coquille n'a pas f.:tic fortune, même dans les pays
de coutume, où l'adversa.ire reconnaît que la garantie de fait
d'une

,

)

•

d'une dette cédée n'est jamais admise, ni pour l'insolvabilité
future, ni pour l'insolvabilité présente du débiteur cédé, si
elle n'est expressément convenue par des clauses spéciales et
expresses.
Celle de Bacquet, autloe écrivain des pays de coutume, est
également renversée par la maxime et la jLlrisprudence des
pays coutumiers. Aussi Ferrière son commentateur, l'a - t- il
combattue et réfutée en entier dans sa remarque qui est à la
suite du chapitre.
Decormis raisonnait sur une insolvabilité qui remontait à
l'~poque du contrat, où le honum nomen était convenu, ainsi
que notre consultation l'a fait observer.
Ainsi laissons à l'écart l'écu pour écu. L'argument en est inconcluant. Qu'on nous dise sj dans un échange de maison pour
maison, d'immeuble pour immeuble, si dans un pareil échange,
qui est encore assimilé à la vente quoniam permutatio vicina
est emptioni, on admettrait que l'un de deux permutans ayant
perdu le fonds acquis, par une cause qu'on ne pût pas imputer
à l'autre, celui-ci en serait garant. Ce qu'on dirait de la maison
pour la maison, s'applique de soi-même à l'écu pour écu • .
Telle est néanmoins la première et la principale base sur laquelle la consultation adverse a posé son système de garantie
en matière de cession, lorsque la dette cédée est une dette
sous condition et à terme, ex conditione veZ in di~m; hypothèse
à laquelle on a réduit la question qui est à juger dans ce
procès.
Le capital cédé par le citoyen Surian sur le capital dû par
citoyen
Seimandy n'était pas exigible lors de la cession , il
.

.te

0

F

�( 42

)

, .,
bo rser sur les échéances les plus éloignées, sur
etaIt a rem u
.
' lleanc
'
es dernières de 179 8 et 1799, AUSSI la cession
es
ec
l
embrasse-r-ell e le capital et les intérêts ~nnuel~ d.u capital jusqu'à l'échéance du remboursement. La cl:eance et~lt donc constituée à terme, in diem. La fortune du cItoyen Selmandy a péri
avec lui, son hoirie est devenue insolvable dans ,l'intervalle.
On en conclut que le citoyen Surian qui avait promis garantie de Donne dette, doit répondre de cette insolvabilité.
Ce n'est pas en force de l'argument tiré de l'écu pour éCll;
nous l'avons démontré.
Il ne faut pas faire plus de cas de la conséquence naturelle
que la consultation adverse met en avant, quand elle dit que,
d e l'obligation où se trouve le cédant de garantir l'exigibilité
de la créance cédée ou soit la solvabilité du débiteur cédé au
tems de b cession, naît par voie de conséquence naturelle la
prorogation de garantie jusqu'à l'époque où la créance sera
exigible,lorsquelle ne l'est pas à l'époque de la cession.
L'exigibilité au tems de la cession est une chose; .l'exigibilité postérieure au tems de la cession en est une autre ;
quod in favorem unius deductum est, non est in alterum producendum ad consequentias.
L'exigibilité au rems de la cession est gouvernée par la garantie de Donne dette. F aut-il le répéter? qua fi do quis simpliciter
pronLisit Donum esse no nzelz promissio Donitatis nominis cessi ad
tempus cession is est referenda; ita ut periculum post eam super've ll iens cessionarii sic.
,.
L'exigibili té de la dette cédée est-elle posteneure au tems
~e la cession, la ga rantie de Donne dette ne suffit pas pour e n

( 43 )
rendre le cédant responsable, si elle vient à périr; nisi adjiâantur promissioni verba futurum uiam tempus respicientia.
Il faut convenir que si l.l consultation du citoyen Surian s'es t
faite un plaisir de jouer sur les mots, celle du citoyen Remusat s'est faite un jeu singulier des faux systèmes. Autre
preuve:
Pourquoi, dit-on, Je cessionnaire est-il déchu de tout recours contre le cédant, si le débiteur solvable lors de la cession devient insolvable? c'est parce qu'il n'a pu devenir insolvabîe que par la faute du cessionnaire qui a né O'liO'é de le
.
b b
poursuivre en rems opportun. On ne peut pas faire ce reproche au cessionnaire, lorsque la créance cédée est à terme',
av~nt le terme, le débiteur cédé ne devait rien, parce que
qUI a terme, ne doit rien. Il ne pouvoit pas être poursuivi '
l'inaction du cessionnaire était donc forcée.
'
, Tout est faux dans ce raisonnement, le principe et la consequence.
Le céd.ant qui s'engage à une garantie de Donne dette, promet; quoI? Donum nomen et efficax, debitore m idoneum et lo~
cupletem. Voilà sa tâche. Elle est remplie) si le débiteu r cédé
est solvable lors de la cession; Donum est nomen deDitor est
idoneus. Il ne s'engage pas à coigner le cession n:ire à l'effet
"1
.
,
qu 1 poursuive ce débiteur idoine. L'idonéïré du -èébiteur est
le fait du céd&lt;lnt, celui dont il répond; les poursu ites conrre
ce débiteur sont le fait du cessionnaire, le cessi o n n ~lire s'e n
es~ gara,nt. à lui-même. Il est bien simple que, si le cessi onn~lre negh~e de poursui vre ce déb iteur al ors solvable , sa néghgenc e lUI sera préjudiciable. Mais ce n'est p as à cause de sa

Fz

�( 44 )

( 45 )

, .
le cédant est dégagé de la garantie pronlise.
neghgence, que
,.
Je cédant a tenu sa pro nesse et qu Il est reC'est parce que
le débiçeur cédé était solvable.
connu que
. ' d '
Première observation; elle sape la majeure partIe e 1 ar-

Il ne faut donc pas dire qu'avant l'échéance du capital, le

gument; elle le fait crouler.
" .
Seconde observation. Qu'est-ce que le cesslOnnal~e à qUi
cl nt a transporté son capital? il est le subroge du cé1e ce a
. , , . 1
'
dant, il est le propriétaire du capItal comme 1 ~talt e cedant
avant la cession; plus encore celui à qui le cedant a transporté les droits, actio/lS et hypothèque. ~récaire, avec t~us pouvoirs, et notamment d~ faire toutes ddzgences et pour.sultes pour
avoir paiement aux échéances, ainsi que l'expnme notre
1

contrat.
..
. .
,
Il est bien sÎlr que qui a terme, ne dou rzen. AUSSI Jusqu à
l'échéance le cédant n'aur,lÎt-il rien à rédamer, ee le cessionnaire n'a-t-il à réclamer rien, reDUS sit stantiDus.
Mais quel est le droit de tout propriétaire de capital, de
tout créancier à terme? celui de surveiller les affaires de son
débiteur. Qùel est encore son droit? celui, lorsqu'il prévoie Il dé- .
cadence de son débiteur et la chûte possible de S011 capital,
lorsque son capital est en péril, d'agir pour obtenir des sûretés;
le capital devient même dans ce cas exigible, quoique l'échéance et le terme de l'échéance ne soient pas encore arrivés. C'est l.l règle; consultez tous les auteurs. ( Dllperier,
live l , quesr. 12; Decormis, tom. 2, col. 163 l, ) Ce droit
qui compète à tout propriétaire de créance à terme, compète
nécessairement à son cessionnaire investi de ses droits et de

.

ses actions.
)

,

cessionnaire ne peut pas agir et prévenir la perte de la créance
cédée. Il ne peut pas plus que le cédant ne pourrait luimême. Mais il peLlt tout ce que le cédant pourrair. Là où le
cédant peut agir, nonobstant que le terme ne soit pas échu,
le cessionnaire le peut, parce qu'il en a le droit ainsi que le
cédaut l'avait avant la cession, en force du transpert qu'il en
a reçu. Il peut agir, faire ses diligences et poursuites , ava nt
l'échéance, parce que le cas du péril de la créance est luimême u'ne échéance, si ce n'est une échéance du contrat, dumoins une échéance d'urgence, une échéance de droit.
Et voilà ce qu'ont décidé les auteurs et les arrêts touchant
la garantie des cessions de créance à terme, quand ils y ont
appliqué, comme aux cessions de créances exigibles lors du'
contrat, la règle que periculum nominis ce;si p erûnet ad ces-

sionarium.
Ils n'ont pas été touchés de cette raison féminine et lâche,
que le cessionnaire ne pouvait pas agir, la créance n'étant
pas échue.
Lors de l'arrêt de Boniface, tom. 2.; pag. 49 l , on savait
fort bien ajouter comme raison de justice, " que le céd.l nt étant
" par la cession dépouillé de tous droits et de toute action
" sur la chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la con" duire ni des affaires du débiteur, et qu'au contraire le
" cessionnaire qui a seul intérêt à la conservation de la dette
" doit les surveiller. "
,
C'est encore ce que dit Ferriere sur le chapitre ci-dessus
cité de Bacquet relatif aux cessions des rentes, par conséquent
des créances constituées en capital, quand il établie que" la

�,

( 47 )

( 46 )
d fi °t esC celle par laquelle le vendeur déclare
"garantIe e al
st bonne et exicriMe au moms au tems que
" que 1a d erce e
b ,
oC en est fait et non pas qu elle le sera touJours,
" le transp01
'0
°
aison que le cessionnaIre devIent maltre et pro" par 1a r
01
Ore de la chose cédée , et parce que res sua dominO
" pneral
°
" peru.
,
.
" C'est pourquoi, poursuit - il, l'insolvabilire qUl survient
" depuis, retombe sur lui et non sur le vendeur. On a lierl
o

0

0

A

0

"
et
"
"

de présumer (ce n'est qu'une présompt:o~, prenez-y gard.e,
non la raison déterminante de la declso n );" on a heu
de présumer que c'est par sa faute que la ~e~re n'est ph~s
exigible, et que s'il y avait veillé, le deblteur ne seraIt

" pas devenu insolvable à son égard.
" Mais, qU:Jiqu'il en soit, il ne serait pas recevable à op~
" poser que l'insolvabilité . serait survenue p~r la faure du
" vendeur. Il suffit qu'elle soit survenue depUls le transport,
" pour qu'il n soit tenu, et pour qu'il n'aie point. de recour:. ':
Tout cela a été dit au citoyen Remusat. MalS on a prIS a
tâche de se montrer sourd et muet à toutes les exceptions
décisives, et de vaguer dans des considérations dénuées de
°
raIson.
, ,
Ici on dira que l'insolvabilité du citoyen Seimandy a ete

un fait si extraordinaire, si étonnant, si subit, qu'il était
impossible au citoyen Remusat de le prévenir, de l'éviter.
On a rJison. M.lÏs si elle a écé telle pour le citoyen Remusat, elle n'a pas pu être de nature différente pour le citoyen Surian. Nous ne prétendons pas blâmer le citoyen
Remusat , inculper son inaction; elle était toute naturelle. '
Nous avouerons même, qu'en mettant à l'écart les moyens

qu'il aurait pu embrasser pour être payé sur les répartitions
de l'arsenal du vivant du citoyen Seimandy et après sa mort,
que sans parler du précaire, du privilège qu'il aurait pu
exercer sU't l ~s terreins vendus, puisque le précaire lui avait
été transporté avec la cession du capital, nous avouerons
que la confiance du citoyen Remusat en la solvabilité du
ciroyen Seimandy débiteur cédé égalait celle du citoyen Surian et de tout Marseille. L'événement de l'insolvabilité est
plus qu'étonnant. Il n'a f.lliu rien moins que les étonnantes
causes qui l'ont produite, pour renv rser un colosse de
f0rtune si înébranlable.
Mais enfin, sic voluera fata. Plus on dira que le citoyen
Remusat n'avait point ~ agir pour parer À cet événement incroyable, plus nous répondrons que le citoyen Surian n 'en
peut être garant. Cet événément n'est ni le fdit du citoyen
Surian ni celui du citoyen Remusat; il est entièrement l'ùuvrage d'une affreuse fatalité. Or, qui doit le supporter? y
a~t-il à balancer entre ce lui qui n'était pas propriétaire du
capital, et celui qui l'était; entre celui qui s'était dépouillé
de tout droit et de toute action sur ce cap ital, qui même
avec toute la prévoyance humaine, n'aurait pu agir pour parer
le coup, parce qu'il n'en avait plus ies moyens, et celui qui
les avait tous dans sa main, et celui qui était investi de
de tous les droits et de toutes les actions, et celui qui avait
acquis l'entière et absolue propriété du capital, qui en était
incontestablement le maître et le disposeur ? Res perit domino:
c'est le cas plus que jamais d'invoquer cette règle.
La clause de garantie la plus expresse pour l'in futurum
etiam tempus, serait peut-être elle-même insuffisante dans cerce

�•

( 48 )
hypothèse, qui surpasse toute prévoyancè d'insolvabilité pas.:
sible, comme nous le verrons bientôt. Mais au moins fau_
drait-il que Je contrat contînt quelques paroles qui eussent
trait de tems et auxquelles on pût rapporter l'événement d'une
insolvabilité future, ve,./;a fiuurum etiam tempus denotantia.
D'après le langage de tous les auteurs, la simple promesse de
Donne dette n'a pas un tel caractère, une semblable vertu.
Qu'on s'appitoie, tant qu'on voudra, sur le sort d'un cessionnaire en pareil cas. Les gémissemens ne sont pas des
raisons. Le sort du cédant n'est pas moins ~ considérer; il
intéresse également l'ordre public, la foi des contrats, le
droit de gens qui en garantit l'irrévocabilité; il intéresse même
l'ordre naturel des choses.
Celui qui achète un capital pour des écus espère sans contredit, que ce capital lui sera fructueux, et croit y trouver la
valeur et le prix de ces mêmes écus. Mais celui qui reçoit ces
mêmes écus qu'il place ailleurs, quelquefois avec risque, quelquefois avec perte, éjui en fait des dfatres qui quelquefois ne
réussiss~nt pas, a également couru la carrière des hasards.
Celui qui- au prix de ces écus a cédé le capital, a fait tout
ce qui était moralement et équitablement de son devoir, quand
il a assuré p3r une g:trantie et l'existence du capital et sa propriété sur ce capital et la solvabili té actuelle du débiteur du
capital. Sa conscience ne l'engage à rien de plus; il en promet la certitude, il s'en rend garant; il n'élude ni la sripulation , ni l'exécution de ces promesses qui son t devenues comme
àe style dans le langage franc, droit et hon nête des actes de
cette espèce, quand il refuse sa garantie da ns le cas de l'insol..
vabilité survenue après le contrat.
Mais pour l'obliger

à

prêter

S011

cautionnement sur les évé...
nemens

( 49 )
nE'mens à venir, pour le soum~ttre à répondre de ce capi.tal
une fois qu'il est devenu ]a propriété du cessionnaire, pour
le rendre garant de l'incertitude du sort et du jeu des vicissitude!&gt;; que n'y a-t-il pas à considérer? Des engagemens sui
·ont trait de tems ne se présument pas facilement. Un horr:me
répond du moment, parce qu'il le connaît, parce qu'il est, pour
ainsi dire, à sa disposition. Mais qui a connu l'avenir? Un
homme répond de la solvabilité actuelle d'un débiteur, parce
que l'actu lui en est connu. Mais comment croire qu'il ne prévoit pas que les circonstances peuvent changer, que mille
.causes de dérangement peuvent diminuer et abattre cette fortune qui paraissait si florissante? Celle du citoyen Seimandy
était magnifique; elle paraissait solide. Mais sans parler de la
fin tragique et imprévoyable de l'infortuné Seimandy et du bouleversement qu'elle a entraîné, c'est à Marseille, place de c om.merce, c'est sur un négociant, que les citoyens Remusat et
Surian avaient à traiter; et qui ne sait pas que les fortunes
dts négoci.ans sont sans cesse exposées à des ouragans et à
des naufrages? quels exemples n'en a-t-on pas? Sans prévoir
tous les désastres que la révolution a entraînés, c'est en tems
de révolution que le contrat a été passé, la révolution érait déja
commencee; et par. ses débuts, il était permis d'appré hender
bien des changemens et de grands changemens dans les fortunes des plus riches négoci~ns. Le citoyen Surian était alors
moralement sûr de la solvabilité du citoyen ~eimandy; mais
pouvait-il se garantir à lui-même que cetre solvabilité se soudnt cOnstlmmenr
jusqu'à l'époque de l'échéance du capital
.
, .
Jusqu au terme de hUIt ou neuf ans?
La dette était Donne; il pouvait la garantir, il l'a g.1rJntie
1

,

G

�( 51 )

( 5°, )

, . cl
ent Mais qu au mepns e toutes ces con..:
teUe pour l e mom .
,
.
.,.
bIes d'en imposer à 1 homme le mOInS sage
ns
sIderatlo
capa
'à 1
1 .. ,
.
'voyant il ait voulu s en;33'er
a so vabilIte
et le mo IOS pre
'
,
d
.
.
'de' J'usqu'au terme de 1 echeance u capital ,
du débIteur ce
.
.
'
'e il faudrait plus que JamaIs que la clause expour le crOIr ,
.
d ns le contrat et qu'on pùt établir qu'elle est
presse en fiut a
,
..
d
1" llature du contrat, comme condmon sans laentree ans ....
quelle le prêt n'aurait pas été fait et le co.ntrat accorde;
U ne pareille garantie répu~ne trop sensIblement à 1 ~rdr,e
' elle ne sauraic être sous-entendue 111 pre·
ses
h
d
nature 1 es c o ,
,
L ' . rudence et les auteurs nous l'apprennent. Il
sumee. a ]unsp
. ,
faut la voir, la lire ipsissimis verbis expnm;e dans. un contrat
de cession, pour y croire ët se soumettre .a son Joug. Tout
't dans la nature' le tems , sa faulx sans cesse
cesse, tout fi ni
"
, .
menacante, détruit tout. Eh quoi de plus penssable, que des
.'.
d'a"'gent et plus encore sur des particuliers! à
constItutIons
1

1

A

1

1

l

,

combien de hasards, à quelles révolutions ne sont - elles pas
sujettes!
C'est par ce motif, c'est parce qu'il est dans la nature de
toutes choses qu'elles se détruisent et finissent, qu'on ne trOUVe
dans le droit aucune de ces formules qui tendent à établir une
garantie avec prorogation et trait de tems. Le droit romain,
si fecond en formules pour chaque espèce d'action et de transport, n'en présente point. Ses législate.urs n'ima,gil1ai~nt,. P:s
qu'un homme fùt assez fou pour garantir dans 1 avemr Ilnebranlable solidité d'un transport d'argent. La garantie d'utl
immeuble s'y trouve pour le cas de l'éviction procédant du
fait d'un vendeur. Mais quant aux évictions qui procèdent de
causes subséquentes, notamment de causes majeures et de cas

extraordinaires et fortuits, leurs lois ont été très-attentives ~
déclarer qu'il serait injuste et tyrannique de les fdire supporter
~ rout autre qu'à l'acquéreur, qu'au propriétaire; res domino
perit.
La clause fournir et faire valoir, inconnue au droit romain,
a été introduite en France. On l'y a admise en force du principe que les contrats sont susceptibles de toute espèce de
condition qui n'offense pas ie droit public et les bonnes mœur.:.
Mais on ne s'est jamais dissimulé tout ce qu'elle avait de choquant et d'usuraire; et c'est sans doute par ce motif que dans
les pays de la France qui étaient régis par le droit romain qui
ne l'exprime pas, elle était si rare et presqu'inusitée. On peut
cn juger par ce qu'en a dit le célèbre Dumoulin , écrivant sous
la coutume de Paris dans son traité de contractiDus redituum et
usurarum.
Il est donc faux et doublement faux, sauf et sauf respect,
que, de ce que le cédant est garant de la Donté de la dette
in diem ( lorsqu'il l'a stipulée, s'entend; et non de droit;
l'adversaire est sans cesse dans le cahos de ses idées), il
en résulte qu 'il doive continuer à l'être jusques au moment
oll la créJnce peut être exigée, c;est-à-dire, jusqu'à l'époque
du paiement. Il n'y a ni suhtilité, ni clinq14ant , ni sophisme,
dans cette démonstration qui présentant une et plusieurs 1'érilés de sentiment, doit être nécessairement un principe. Venonsen aux citations de l'adve,r saire.

C elle de Loyseau est connue. On en parle, on la traîne
dans les défenses de part et d'autre depuis le commencement du procès. Dans la con su ltation du citOyen Surian,
il a é[é démontré que la doctrine de Loyseau placée dans

Gz

�( 52 )

( 53 )

·
q" traire unique ment de la cl "1&lt;'e : )urnir et
Ul
•
'
l e c h apltre
f: '
l '
de ses etiers, est restrelJ1te ct relJ t'v uni~
J alre va ozr et
"
,
as OÙ cette clause est stipulee, uOlquement
quement au C
' . '
, bI'
r légitimer cette clause et en developpel les motifs
eta le pou
•
Comment ne pas voir qu'elle est inappliLab le au cas où il
n'y a que promesse de bonne dette, non accompa~née ~e
celle fourn ir et faire valoir, ou de toute autre qUi expn_
mant le même sens , embrasse non seulement ..la , solvabilité
au rems de la cession, malS encore la solvabilIte au tems
futur verba futurum tempus etiam respicientia ; qu'elle est

'dans le corps de l'ouvrage, et qu'il ne peut se rapporter qu'à
cette clause. Ce qui le prouve encore visiblement, c'est que
ddns cet article j Ferriere paraît se fonder sur un arrêt rapporté par Albert, qui n'existe pas, qu'on ne trouve pas
dans ses arrêts. L'adversaire continue cependant d'opposer
comme doctrine l'article qui est sous le mot fournir et faire
valoir, et laisse à l'écart celui sous la garantie conventionnelle,
parce qu'il le gêne trop. Il n'a pas plus que nous rencontré
l'arrêt d'Albert. En deux mots, que répond-il donc? Rien.
Fromental a dit, il est vrai, que si le terme de l'obligation cédée n'était pas échu lors de l'insolvabilité du débiteur,
le cessionnaire aurait son recours contre le cédant. 1\~ais
Fromental a été induit à erreur par quelque citation infidèle
ou inexacte. La preuve en est, en ce qu'il s'en rapporte à
Albert dont il désigne la page. Or, ni à cette page ni à
aucune autre, Albert n'a ni dit ni cité quoi que ce soit sur
cette question; on peut le vérifier. Fromental était si peu
assuré de ce prétendu principe, qu'il renvoie ensuite aux arrêts de Mornac, où , dit-il, plusieurs arrêts sont rapportés
pour l'affirmative et pour la négative de cette dé cision. C'est
en vérité se moquer de la justice, que de lui proposer de
pareilles autorités comme propres à y asseoir son jugement.
Nous en rappellerons à l'adversaire, qui sont un peu plus
fraiches et plus propres à inspirer la confiance. Mais auparavant achevons de discuter les siennes; nOLlS en sommes
aux auteurs latins.
Sabellus: l'adversaire le cite, il en a le courage. Il n'a
donc pas compris que Sabellus atteste préLisément le contraire
de ce qu'il prétend; il n'a pas s~u lire que son as!:ertion était
toute pour nous.

par ;onséquent inapplicab,le et S~llS utilité. p~ur l~ cause
résente où cette garantIe de fait extraordl11a1l'e n est pas

,
, , d'
stipulée? Nous ne répéterons pas ce qui en a ~œ lt dans
la consultation; ce serait un tems et du papiet perdu; c'est
encore une de nos démonstrations sur laquelle l'adversaire
a pris le sage parti du silence, et ce silence n'est certainement pas le moindre des argumens qui militent pour nous;

P

à rout pas, nous pouvons l'invoquer.
Il en est de même de la doctrine de Ferriere. Nous avons
observé que l'in di em de Ferriere n'est autre qLle l'in diem
de Loyseau. Celui de Loyseau une fois réduit à sa véritable
hypothèse, celui de ferriere suit lè même sort. Nous avonS
opposé à Ferriere sous le mot fournir et foire valoir, Ferriere
sous' le mot gLl'..mtie conventionnelle, 0\ Il établit que si le
débiteur d'une rente devient dans la suite insolvable, le cessionnaire peut s'adresser au cédant; mais qu'il peut s'adresser
à lui; comment ( en vertu de cette clause, de la clause ou
prome:,se de fournir et fair~ valoir, ainsi que Loyseau S011
auteur l'avait ét"bli; ce qui démontre que l'article ins éré
sous le mot fournir et faire valoir est inexactement rédigé

�( 54 )
Cedms nom en dehitoris, promittendlT illud esst idoneum el
honum ut pactum aliquid operetur,
tenetur illl!d
,
. . prœstare exi,gi bile. Nous en convenons, c es~ notre. :nnclpe ; et ce qui
suit l'est également, et confond 1adversaue.
Qua exigi6ilitas est prœstanda TANTUM de temfore ce~sionis
'vel solutionis destinatœ. C'est le mot tantum qu Il fallaIt imprimer en gros caractères. Celui qui cède ~ne créance aveè
promesse qu'elle est bonne et de recette, dOle prouver, quoi?
qu'elle est* exigiDle, mais exigible seulement, seulement à
1'époque de la cession, tantùm de tempore cessionis; quce
exigibilitas est prœstanda tantum de tempore cessionis ; 'c'est
ce que nous avouons et sou'enons. Mais concluez; donc il
, n'est pas tenu exigihilitatem prœstare post cessionem; donc il
n'est question pour lui que d'une exigibilité du tems de la
cession, tarztùm d~ tempore cessionis.
Tantùm de umpore cessionis ll.el solutionis destinatœ! L'adversaire fait un contre-sens épouvantable sur ces mors, veZ
. solutionis destinatœ. Il les applique à l'échéance du paiement
de la somme cédée; il sépare ces deux dictions, cessionis,
solutionis destinatœ. Cependant la particule vel lui disàit assez.
que ces expressions sont synonymes : ponitur lzœc dictio ve1
inter diversa idem importantia , seu parum distantia. Et en effet,
qu'est-ce que la cession, si ce n'est une destination de paiement? et qui ne sait pas qu'en terme de droit, la destination
vaut diiposi:ion.? La cession d'un capital pçHlr un paiement
n'est autre chose que le rr.1l1sport d'un capital destiné à payer.
Quand on dit que le débiteur de b cllose cédée doit être
solv ... b1e à l'époque de la cessifJn, on dit qu'il doit l'être à
l'époque où la destination du paiement s'opère; et sk· vic, versa.

,

/

( 55 )
La citation de Sabellus n'est donc ni heureuse, ni mé[1ie
adroite. Celle de Salgado est à f.lire rire. Salgado raisonne
sur la délégation ou indication dont nous avons déja tane
parlé: periculum sit delegantis, tempore acceptœ delegationis ,
sub spe !.uluro delegationis. lEt l'adversaire qui sçait crès-bien
qu'en faIt de délégation et d'indication, le débiteur qui délègue ne cesse pas d'être obligé et n'est pas libéré vient
appliquer le raisonnement de SCllgado au cas d'une ~essiol1
prf), soluto, q~e Salgado a dit en cent endroits de son ouvrage
operer novatIon tune omnes indistinctè jàtentur induci statim
prioris ûtligationis lZovationem, et libérer le débiteur cédant
si nomina sint data in solutum, debitor statim liberatur '
quidquid inde sequatur de nominibus, part. 3, cap-; 2, n.o s~
et sequ. Le labyrinthus creditorum de Salgado est pour notre
adversaire un véritable labyrinthe; il s'y perd, /et la doctrine
de Brunemannus ne 1'en délivre pas.
Cette doctrine, après avoir établi que le cessionnaire n'a
rien à répéter du cédant qui lui a garanti la solvabilité du
débiteur cédé, si ce débiteur était solvable lors de la cession
quoiqu'il devienne insolvable, ajoute très-fugitivement , excep~
tum tamen debitum conditionale et in diem . Est - ce d' un III
. d"Lem
certain qu?~ a en~en~u parler, ou d'un in diem incertain qui
vaut condItIon, dtes lIlcerta facit conditionem? car l'on connalt la différence de ces deux dies: on sçaie que par le dies
valant ~ondition, l'engagement demeure en suspens jusqu'à ce
que le Jour o~. la condition arrive; et l'on sçait aussi que
pendente condLtLOne, tous les risques de la chose cédée ou
vendue sont à la charge du cédant ou du vendeur. Ce qui
porte à croire que B runemannus a encen cl u parler d'uu Jour
.

�( 56 )
conditionnel, c'est l'adjonction de cet in diem au de6itum
conditionale. Au moins, le doute que 1'011 doit se former à
ce sujet est-il bien raisonnable. Brunemannus cite un auteUr
étranger et presqu'inconnu, qu'il n'est pas facile de décou..
vrir et consulter.
Par exemple, l'abus des citations se montre à déCouvert
dans celle que l'adversaire a faite d'un passage d'Olea qu'il
n'a pas lu avec attention. Le maturè examinabis qui le termine
lUI en auraIt surement Impose.
Olea propose, il est vrai, la question; il se la propose à
lui-même, après avoir si solidement établi les trois nuances
dont le bOTlum nJmen est susceptible, et qui sont ci - des~u~
étalées.
A raison de Id première nuance, qu~ est celle otl le cédant
simplicit.:r promisit banurn esse nom.:n, et qu'il a décidé ad
tempus cessionis esse ref erendum, il ajou~e qu'on pourrai! modérer cette décision possa ita temperari, de manière que le
cédant fût tenu non seulement de la solvabilité du débite ur
au tems de la cession, mais encore de la solvabilité au tems
où le ce ~ s i o 1naire a pu commodément exiger la chose cédée,
sed quod etiam inveniatur debitor idoneus teinpore quo commodJ C!:"si Jn.1rius plJtuit exigere. Il propose ses doutes; il en
expose les mocifs : et ces motifs sont à-peu-près ceux ue
la co ns ultation ad verse a répétés. Ces motifs que l'advers,l l re
a pill~s d,H1s ce p ~ ssage d'Oléa, et qu'il répète comme ra is ons
décisives, Olea ne les aVJit mis au jour qu'en hésitant , que
comme r.lisons d'imagination; on pourrait, dit-il, les proposer comme un tempérament à la règle gé lérale , posset id
temperari; elles ne sont pas sans quelque fondément rJison•

•

A

•

( )7 )
cable, hujus sententia funda m entum non leve est. En dernière
al~a~y.se, quelle est la résolution d'OIea? celle de renvoyer la
declslon de la question à un plus mûr examen. Quod si acciderit, MATU RÈ EXAMINABIS.
Mais c~tte qu~srion dont la solution n'était pas mûre à ses
yeux, qU'Il n'osait pas décider, sur laquelle il provoquait alors
de profondes réflexions et un examen refl' h'
, 'd
.
ee l , a ete epUls
murement exanunee et plus d'une fois décidée.
A

,

•

/

~utorités ou n~l1es,

A des

ou insignifiantes, ou équivoques,
et toures
etrangères, nous en opposons de très-connues , dont
1
.,..
~cs aeelSlons sont la règle de tous nos tribunaux et à la portée
de tout Je monde.
"

. C'est. Loyse.au qui établit en maxime, qu'hors la clause fourmi" e; fmre valolr, et lorsqu'il , n'y a que promesse de bonne dette,
l,e ~edant d'une rente es~ tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
et~u lors d~ contrat, malS non du péril et insuffisance qui pourrau surventr après.

~'est

Ferriere sur Bacquet qui a dit que la garantie de fait
et~l~ :elle par laquelle Ja dette vendue ou cédée est Donne et
eXlgzDte , au moins au tems que le transport en est fait et non
pas. qu'elle le sera toujours , par la raison que le cessi~nnaire
deVIent rnaîn'e et proprétaire de la chose cédée
.
, et parce que
res sua domzno perit.
1

~~e~t Pothi:r qui atteste que l'obligation de répondre de la sol~abdJte des debiteurs tant que la rente durera est chose aceien.telle au contrat; que le vendeur !le Contracte pas cette obligatIOn par la nature du contrat; qu'il ne la Contracte qu'en
vertu d'une clau
. 1"
. ,
se partlCu lere aJoutee au contrat; que cette
clause y dou etre exprimée et ne s'y supplée point.
-

•

A

H

nable

•

�•

( S8 )
'
toire
, ouvrage bien mo'd erne
C, est l e reper
. de J'urisprudence
.
qUl. em b rasse 1a ]'urisprudence unIverselle de la France. Sous le
. des rentes ne dit-il pas que la clause de garantir
mot garantze,
'"
ble et empêchement quelconque,
effet que
de tout trOU
, .nad
, .autre
l
,
•
de rendre le cédant responsable de 1 InsolvabIlite du debueur
de la rente au tems du transport, mais non pas de celle qui peut

arriver dans la suite?
C'est enfin ce texte du code régénérateur de notre législation qui établit, pour toute espèce de garantie de la solvabilité du débiteur, de quelque natur'e que soit la cession, à
quelque objet qu'elle puisse se référer, sans distinction q,uelconque et comme loi universelle; que cette ptomesse ne s entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems
avenir si le cédant ne l'a expressément stipulé.
,
f:
.
Telle a été constamment la jurisprudence rançalse.
Relisez Mornac que vous avez cité; vous en aurez la preuve.
Vous y trouverez qu'un premier arrêt de, 1 60~ j~g/ea ~ ~aison
d'un capital à constitution de rente qUI avaIt ete cede sans
, clause expresse de fournir et faire valoir, cùm cessa esset cons-

titutio pecuniarii reditus sine adjectione clausulœ supplendi et prœstandi, aut, ut loqui mos est, de fournir et faire valoir, que
le cédant n'était pas tenu de le garantir, le débiteur cédé étant
devenu insolvale: judicatum est cedentem prœstare debere dum-

taxat debitorem esse eum adversus quem constitutio cessa fuisset,
de eju5 verà facultatibus non teneri; imà cogi non posse ad
nummorum restitutionem quos accepisset. Cependant le cédant
avait bien reçu, et le cessionnaire avait bien donné écu pour
écu, dans le transport de ce capital.
Mornac ajoure que semblable qUl.!srion s'étant dans la suite

( 59 )
présentée dans une hypothèse où cette clause supplendi prœstandique, c'est-à-dire, de fournir et faire valoir, n'érait pa s
stipulée, senatus rem consilii esse existimavit, et que la même
question s'étant renouvellée après quelques mois, in arcano
concessu, il Y eut d'abord partage d'opinions, et qu'elle fut
,e nfin -décidée en faveur du cessionnaire.
Et Mornac observe à ce sujet, pour que cette décision
n'induise personne à erreur, CJu'il faut à jamais s'en tenir à
cette distinction: le débiteur cédé est-il déja en décadence
lors de la cession, le cédant du capital en répond; la décadence du débiteur sl11'vient-elle après la cession, celui qui a
cédé ce capital n'est tenu à aucune restitution, ainsi qu'il fut
jugé en 1608. Mornac atteste que telle fut l'opinion des juges
qui avaient rendu le précédent arrêt, lequel n'avait été entraîné
à juger le contraire que par des circonstances particulières.

Tamen ne quem fallat placitorum curiœ non intellecta auctoritas,
perpetua distinctio est; si modo tempore cessionis larpsus
,
Jam sic omnibUS facultatibus de!JÏtor. Si enim postea veraere ad
inopiam cœperit , ne quidem pecuniarum restitutioni oblig:tur qui
r&amp;.ditum illlim cesserit: hoc in quintâ inquisitionllm anno 1608
Certà didici eClin revera esse judicllm decuri.z illills sententiam:'
secùs tamen jlldicatlln2 in eâ lite Ob ·circomstantias.

,

Nous n'avons jamais prétendu queJes deux arrêts rapportés
par Boniface, l'un . tO~l. 2, pag.. 238, et l'autre tom. 4,
pag. 4 8 3, eussent Juge la q~leStIOn; semblable inexactitude
nous est gratuitement attribuée p,u l'adversaire. Nous savons
~u~ la négligence du cessionnaire envers le débiteur cédé qui
etal~ très-solvable à l'époque de la cession, en fut le principal
motIf. Lors de ces arrêts, la question résultante de l'insolva-

Hl.
•

�( 60 )
'1' ,
ès la cession ne fut pas mêm~ proposée '
bi Ite survenue apr
' .
'
en avoir besoin; on s'en tInt au moyen péon ne crut pas
. , .
.,
de
la
néO"Iigence
qUI
ecait comme convenue.
.
rempCOIre CIre
D
,
•
. ./ des divers arrêts rapportes par Bomface
, celUI qUi Juge
,.,
.
MaIs
in terminis la question, dans l'hypothèse precIS"e d un capItal
,
non exigible lors du contrat, est rapporte au tom. 4, png,
o

49 r.

••

l •
J
Il s'agissait de la cession d'un capita a constltutLOn ue rente.
Le débiteur en avait payé les intérêts très-exactement pendant plusieurs années, Il devint insolvable. Le cessionnaire
ne trouvant pas à être p·ayé, appelle en garantie le cédant
pour le rendre responsable, de cette inso,lv(lbilité~ ~e lieut~nant
cl' Arles l'y avait condamne. En cause d appel, Il 1l1Voqualt le
principe, periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad
cessionarium. Il ajoutait à ce moyen foncier, un moyen tiré
de ce que le cessionnaire avait négligé de faire sa déclaration d'hypothèque sur un fonds que le débiteur avait vend u
depuis la cession. L'arrêt mit ce second moyen à l'écart, et
préjugeant que le cédant n'était pas tenu de l'insolvabilité du
débiteur cédé arrivée après la cession, qu'il ne pouvait répondre que de la solvabilité in tempore contractûs, quoique la
créance cédée ne fût pas alors exigible, quoiqu'elle [Îlt un
capital a pension perpétuelle; cet arrêt, disons-nous, ordonna
que, sans préjudice du droit des parties, le cessionnaire ferait
apparoir de l'insolvabilité du débiteur au tems de la cession,
pour ce fait être pourvu aux parties, d(:meurant tolites lesdites
parties en qualité.
Si cet arrêt que la consultation adverse a entiérement dénaturé, et dont nous rapportons la teneur avec une fidélité
o.

( 61 )
scrupuleuse, n'a pas jugé la question, nous consentons à n'a,..
voir rien dit d'utile pour la cause; sur-tout si on y joint l'observation de Boniface, qui atteste à la fin que le rapporteur lui
dit que le sentiment des juges était de rendre les cessionnaires
responsables de cette insolvabilité, c'est-à-dire, de l'insolvabilité survenue après la ces~ion; et on observera que la créance
cédée n'était pas exigible, qu'elle était plus qu'in diem, puisqu'elle était d'un capital a pension perpétuelle.
Nous l'avons dit, et on ne l'a pas nié; l'arrêt rapporté par
Boniface dans le chapitre qui suit, n'a aucun rapport avec le ca
de l'insolvabilité juwre, L'hoirie du père sur laquelle la fille
avait cédé à sa mère une somme à ·p rendre en échange de
celle qu'elle en avait reçu, était hors d'état de l'acquitter pour
des causes d'insuf11sance qui existaient et remontaient à l'époque de la mort du père, qui par conséquent étaient antérieures
à la cession. La cession, ou pour mieux dire l'échange, était
atteint d'un vice d'éviction qui l'avait précédé et dont la fiUe
était garante d'une garantie de droit qui n'a pas même besoin
d'être exprimée. Alterï res erat Izypothecata ; la succession du
père sur laquelle la dette avait été cédée, avait été prise par
bénéfice d'inventaire, et la fille n'y fut pas rangée à un degré
utile. Or, qui doute qu'en pareil cas, la garantie de droit ne
soit acquise et ne soit dans la nat!Ure dë l'acte, comme on le
disait dans cette cause et comme l'avait jugé l'arrêt de 16) S
qui était invoqué? " Le' transport pur et simple d'une dette;
dit Denisart v.o transport, " emporte la garantie de droit,
" qui consiste en trois points; 1.0 rem sUDesse, 2,0 rem suam
u esse, 3.° NULLI HYPOTHECATAM ESSE; mais il n'emporte
., aucune garantie de fait. " Dans le cas présent, il s'agit

,

~L---------------------------~

�Q 62

)

( 63 )

de la garantie dt: fait, et non de celle. de ~roit. Le C~toyen
C'
d 'rait solvable lors de la ceSSIOn; Il est questIon de
oeunan y e
son insolvabilité survenue après la ces5~on. Qui est donc celui
. dans ce procès, veut tout emhrouiller, tout confondre, pOur

crJtlque, pour ~tre convaincu des erreurs graves dont elle
est infectée. Plus il en dit, plus il persuade que la question
jugée in terminis est celle que le cédant d'un capital à constitution de rente n'est tenu de la solvabilité du débiteur cédé
que du tems que la cession a été faite.
Bezieux convient lui-même dans cette critique mal conçue
et mal dirigée, q~e si ja dette cédée est cl jour et exigible,
le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis -la
cession; suivant, dit-il, la loi l , cod. de divid. tut. Il est
donc de notre avis! C'est ce que nous soutenons.
Il ajoute qu'il n'en est pas de même néanmoins, si la
dette est conditionnelle ou attermoyée, puisque ~ dit-il, l'insolvabilité qui arrive pendant que la condition est en suspens
ou avant le terme, tombe sur le cédant qui s'est obligé et
rendu garant de bonne dette et de défaut des biens, suivant
la loi promittendo.
Qu'entend-il par la dette attermoyée?
De deux choses l'une. Ou la dette qu'il appelle attermoyée
est celle qui dépend d'un jour incertain que le droit place à
côté de la condition et qui vaut condition suspensive, et dans
ce cas il n'est pas étonnant qu'il en rende le cédant garant
jusqu'au paiement effectif, parce que pendente conditiorze , periculum rei venditœ pertinee ad venditorem. C'est sans doute ce
qu'il entend, puisqu'il applique à ce cas la loi promittendo qui
est purement dans l'hypothèse d'un terme incertain. Et cela
revient au nisi dehitum sic cOlldùiollalè et in diem de Bruneman,
et l'explique. Mais cette hypothèse n'est pas celle de la cession
d'un capital à constitution de rente, uhi dies assit et lZolldùm
"enit; où la dette existe, est acquise, indépendante de toute

qUI,

arriver aux plus étranges paradoxes?
Bezieux cite des arrêts qui ont jugé que le cessionnaire est
tenu de sa négligence et de l'insolvabilité que sa négligence
lui fait éprouver. Ce n'est pas de ceux-ci que nous avons prétendu nouS étayer dans l'examen de la question qui nous
agite en ce moment; l'adversaire pouvait se passer de le sup~

poser.
Nous lui opposons celui qui a jugé que le cédallt d'un capital cl constitution de rente, n'est tenu de la solvahilité du dé.
hiteur cédé que du tems que la cession a été faite. C'est ainsi
que Bezieux lui-même l'intitule; c'est bien par conséquent: ce
qu'il entend avoir été jugé; personne mieux que lui ne pellt
en être cru, puisqu'il était des juges, et d'autant moins suspect,
que - son avis était contraire à l'arrêt.
En effet, cet arrêt en t~ut semblable à celui rapporté
r ar Boniface, ord;)ona, comme celui-ci, un interlocutoire, pour
q '. /il fût constaté si lors de la cession le débiteur cédé érait
ou non solvdble. Delà, il devait résulter qu'il n'était point
garant de l'insolv..Ibilité survenue après la cession, quoique la
cession fût d'un capital cl constitution de rente, quoique le
fonds n'en fût pas exigible et qu'il flIt plus qu'in diem
Tout ce ql.le Bezieux ajoute de son crû pour atténuer ceti
arr êt qui n'av ait pas le don de lui plaire, ne signifie rien. Ce
qu'il prétend avoir appris du comparriteur n'est pas même vrai...
et .l- lable, et ne peut détruire l'arrêt. 11 (suffit de lire s,a

,:
l',

, l,

L-__------------------.------~L---~------------------------

�( 64 )
_condition, et ou' seulement le paiement de la dette cédée est
différé.
J
. e , Bezieux entend sous le mot uette
attermoyée
Ou au con trJlr
.
'
toute dette dont le 1 paIement
est à
purement e t simplement
.
'
, il entend que tOute dette à terme ou a jour est aux ris~
terme,
,.,
'à 1" h'
ques du cédant, comme garantIe par 1~1 Jusqu. ~c eance du
terme. Et dans ce cas, il est contredIt par lur-,m.eme dans ce
qu'il a déja dit. Et dJn~ ce même cas, so,~ oplmon est condamnée pJr l'arrêt qU'lI rapporte et qu 11 censure mal-à_
propos.
Mais dans ce même cas, ce qui est infiniment utile à la
cause, c'est qu'il demeure pour bien co~stant et bien ~or~el­
lemenr jugé, qu'en matière de cessIon de dette a jour,
de detre attermoyée, de capital à constitution de rente, le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis la cession.
Plus Bezieux a raisonné, plus cette vérité ressort et résulte de
ses raisonnemens. C'est l'avantage inappréciable que sa discussion nous assure et contre leque1 les efforts de l'adversaire
,
.
,
seront touJours Impulssa ns.
QQant à l'arrêt de 17)) rendu au profit de Louis Maurin,
la citation en est nulle. L'adversaire qui l'invoque ne la connaît
pas plus que nous qui ne la connaissons que par les mémoires
de première instance; et ceux qui en ont parlé de part et d'autre
en première instance, s'en sont rapportés à des mémoires. Ces
mémoires laissent appercevoir que le moyen tiré de l'insolvabilité du débiteur, mJis d'une insolvabilité au tems de la
cession, était le principal. Si l'arrêt n'a jugé que cela , nous
sommes d'accord. S'il a jugé autre chose, comment le savoir?
l'.ldversaire dit, ouï; nous disons, non. Qu'il justi 'e son ouï,
autrement

-

autrement que par son assertion. Les motifs véritables de
l'arrêc ne sont pas dans l'arrêt. Nul arrêtiste ne le rapporte.
Il faut donc le laisser ~t l'écart, comme préjugé dom l'explication est au moins incertaine et ignorée.
Telles sont donc les doctrines, telle est la jurisprudence.
Le développement en est Victorieux pour le citoyen Surian.
.Mais supérieurement à tout ce qui est doctrine et jurisprudence,
JI faut placer les principes élémentaires du droit. 11 faut remonter à cette Source pure et inaltérable. Dans ces principes
SOnt la doctrine la plus magistrale et la jurisprudence par excellenCf&gt;, La consultation adverse le sait bien; elle sait bien
que les argumens qui eh dérivent Contre elle, sont d'une force
invincible; elle en est si profondément pénétrée, qu'elle n'a
pas même renté de les combattre. RappelIons-en le sommaire
La cession et la vente Ont mêmes principes, mêmes règles,
mêmes effets; verè idem sullt.
La cession, comme la vente, transporte au cessionnaire la
propriété de la chose cédée, à l'instant même de la perfection du contrat; et le contrat en est parfait simul atque de '
pretio convenerit, quand bien même la délivrance n'en serait
pas faire, lieet res llondum sil tradita.
La cession ou vente in diern n'est pas gouvernée par d'autres règles.
C'est DumollJin qui l'atteste: venditio in diem, quamquam
non sil pura, llihilominus statim est vera et perftcta et irrevocaDilis vendùio d.: prœsenti. Le titre en est formé; l'exécution
seule, et non la substance du tirre , en est affectée: statim
enim cessit dies et nata est actio; diçs non est apposlta SUDStantiœ, sed executioni.

1
/

\

( 65 )

�•

( 66 )
C'est encore ce que PereziLls a dit : tJuando in diem Con ...

tune dies non suspendit obligationem, sed tano
trphitur empti ,
.. m et im'Plementum contractûs. Et Perezius a déJ'a
tùm tradmone
.
. .
.
. 'nteremptâ ante traditionem, teneDLtur 1Zllulominùs
dIt, que ,e l
. . , .
.
\
eessionarius) pretlum eJus pr:estal e vendltorl, cum
( emptor,
.
. l
lias male diceretur res perire emptori aut eJus pencu 0 esse.
a Le transport fait au citoyen Remusat fût-il in diem, n'en
serait donc pas moins pur et irrévocable, parce qu'il a été
consommé à l'instant même du contrat, et que le dies n'étant
pas mis à la SUDstance du tr.lnsport, mais simplement à son

exécution, ne suspend pàS l'oDligati,.Jn, d~ tr~nsport ~ dès-lor~
la perte qui en est survenue avant 1executlon re mterempta
ante traditionem, en reste à la charge du citoyen Remusat
,

.

ceSSIOnnaIre.
Mais il y a plus: la créance existait déja avec ce terme
apposé

lorsque le citoyen Suri an l'a transportée; elle exis,
l' h'
fixe d'un
tait déja comme capital a_ren:e, sous . ec ean~e
,,'
terme pour le paiemen t. Le CItoyen Sunan ne 1 a pas creee
telle dans ce moment, spécialement pour le citoyen Remusat.
L'in diem était inhérent, non au transport, mais- à l'effet
transporté; il en était une qualité et une propr~été int~in.sèqtle,
et même beaucoup plus qu'accessoire. La creance etdIt: telle
de sa n~ture; et le citoyen Surian l'a trans portée talem qualem.
Tette qu'dIe était, le citoyen Remusat l'a acceptée et en a
fait sa proprié té . Il a bien s~u, quand il l'a re~ue pour le
remDoursement du prêt qui venait dl! s'eHèctuer, que cette
créance acquise comme remDoursement du prêt était de sa
natl1re un capital, et non des esp '-es au moment exigibles;
1

qu'elle ne serait exigible qu'à telle époque. Cette charge de

pllt"e exécution n'est pas un accident qu'il n'aie pu prévoir,
qu'il n'aie pas connu. Ainsi était formée la créance, ainsi il
l'a acceptée purement et simplement: et qui actum simpliciter

acceptat aDsque protestatione, eum acceptare videtur , cùm omnihus suis qualitatiDus conditionibus et omniDus insitis, et SUDjicitur legibus et naturœ actûs. C'est la doctrine de Salgado
et de tous les auteurs.
L'h omme "a qll1 on ven d ou qui reçoit en paiement un
fonds grevé d'usufruit, n'en devient pas moins propriétaire
de ce fouds; et si le fonds périt avant la fin de l'usufruit
)'1 en supporte la perte sans recours contre le cédant qui s'étant'
démis de la propriété en sa faveur, n'en supporte pas plus
les diminutions et les pertes qu'il ne pourrait p~ofiter de ses
augmentations et de ses accroissemens.
Autre chose est la créance, autre chose en est le paiement,
prœsens est oMigatio , in diem autem dilata solutio. On devient
propriétaire d'une valeur, quoiqu'on ne puisse la retirer qu'à
telle époque; dies non est apposita sUDstantiœ, sed executioni.
Si on est propriétaire, 011 doit en supporter la perte ; res

sua perit domino.
Le citoyen Remusat n'était-il pas libre de négocier ce
capital, de le vendre, de l'aliéner? Le citoyen Surian l'aurait-il pu? Si le citoyen Seimandy eût voulu le rembourser
a:ant l'échéance, le citoyen Surian et quelqu'autre que le
CItoyen Remusat, aurait - il pu recevoir ce remboursement?
Soyons de bonne foi. Le capital cédé n'était-il pas devenu
son capical, sondit capital? Le citoyen Remusat lui-même le
qua~ifi~it tel. Le citoyen Seimandy n'était-il pas son débiteur?
Il etaIt tellement son débiteur, que le remboursement que
1

1

2

,

J

�( 68 )
.
5 .mandy aurait pu lui en faire par anticipation "
, ,,'
"
,
"
1e cItoyen el
"
'té sUJ'et à repeCltlOn ; zn dtem debaor, adeo den auraIt pas e
.
'l'
ILt ante diem solutum repetere non pOSSlt. Donc le
vitor est,
ito en Remusat était le vrai et seul maître et propriétaire
c y
"
, .
1"
1 b'l"
de ce capital, dominlls. Donc s Il a pen par 1L1S0 va lIte du
débiteur, il a péri pour son compte.
L'in diem du remboursement n'empêchait pas qu'il fût en
possession du capital, qu'il en flIt investi . autant, que de la
propriété. On ne peut pas ~ême assimiler tout-à-falt le trans-

port d'une telle créance in diem, à cel~~ ~'l1n e~et, grevé
d'usufruit. Dans ce dernier cas, le proprIetaIre ne JOUIt pas;
sa propriété lui est encore comme indifférente et étr~ngère.
Mais ce créancier acquéreur d'un capital à rente, acqUIert àla-fois la propriété, la possession et la jouissance du capital,
quoique le paiement du capital soit différé, par la perception
de la rente annuelle ou des intérêts qui en procèdent. Par la
perception de ces intérêts, il entre en possession du capital,
et en est investi autant que de la propriété; comme par la
perception des fruits, l'acquéreur d'un domaine entre en possession de ce domaine.
L'in diem n'est pas même par cette raison applicable à Ull
capital à terme qui produit des intérêts. Ces intérêts sont
une portion du capital, comme les fruits sont une portion du
fonds, quia sunt pars rei, dit la loi. On ne perçoit les intérêts que parce qu'on est propriétaire du capital ' qui les produit, tout comme on ne perçoit les loyers d'une maison que
parce qu'on en est propriétaire. L'in diem du remboursement
du capital ne fait pas par conséquent qu'on n'~n soit investi,
qu'on n'en soit possesseur; et si on en est possesseur, autant

( 69 )
que propriétaire, comment arriverait-il qu'on ne fût pas tenu
soi-même de l'événement qui emporte cette possession? Admettrait-on l'acquéreur d'une maison baillée à louage pour six
ou huit ans, à exercer un recours contre son vendeur, de ce
que la maison aurait été incendiée ou dét~uite dans l'intervalle par le fait du locataire?
Nous ne dirons plus que l'adversaire est en pleint rébellion
contre ces prihcipes; cette expression blesse sa délicatesse.
Nous dirons plutôt qu'il les avoue, qu'il leur rend hommage;
car il n'a pas dit un mot qui les contredise.
Quelle est donc sa ressource ? Voyez, voyez, dit-il, ce
contrat du ') mai 1790; quelles combinaisons de circonstances! tout n'y annonce-t-il pas l'intention réciproq11e d'assurer le paiement de la cessioq et la solvabilité du débiteur
cédé jusqu'au moment du paiement ?
On ne voit dans cet acte, que ce qu'on trouve dans tous
contrats de cession les plus communs et les plus ordinaires.
On y voit une cession de capital, portion d'un capital plus
important. On y voit la cession d'un capital dont l'échéance,
quant au principal, était retardée à huit ou neuf ans; dent
l'échéance, quant aux intérêts, était annuelle; dont le citoyen
Remusat prit possession le même jour, puisque dans ce même
contrat il achète même les intérêts déja échus de l'année
courante .. On y voit le citoyen Remusat devenir statim propriétaire de ce capital, que déja , avant même que le contrat soit signé, il nomme son capital. an y voit le citoyen
Surian se rendre garant du capital par la promesse de bonne
dette, c'est-à-dire, de la solvabilité de Seimandy au moment
de la cession. Mais on n'y trouve aucune clause qui aie traiç
,

�( 7° )
la solvabilité du débite ur cédé, nulla verba
à
ant
de tems, qu
. m ptiam tempus respicientiœ.
t
u
111
...
.
. 1'
L'
Ji Onu y voit
deux so~tes de gara ntIes st:~u ees. " u?e est la
. d transport du capital, en cas d insolvabIlIte actuelle
garantIe u
.
.
d débiteur cédé, et pour toutes les causes qUI pourraIent être
U
•
L'
antérieures ou remonter à l'époque de la ceSSlOn.
autre est
la garantie des espèces, en cas de remboursement du capital

,

transporte.
. '
Celle-ci est étrangère à la question qUI nouS agite; elle est
toute particulière et limitée au cas du rembours~ment en papier-monnaie dont le citoyen Remusat ne .vo,ulait pa~ et, pouvait alors ne pas vouloir. C'est une garantie a part, Inherente
à la partie du contrat qui elle-même formait un second contrat dont il n'est pas question au procès, puisqu'à 'l'époque de
l'éc~éance du capital, le papier-monnaie était supprimé. Cette
garantie des espèces n'a absolument rien de commun avec
celle qui intéresse la solvabilité du débiteur cédé. C'est ce
que le citoyen Remusat ne peut pas contester et ne conteste
•
meme
pas.
.
La garantie en cas d'éviction, si l'éviction eût été le fait
du citoyen Surian , si elle fût résultée d'une cause antérieure
au contrat ex causâ prœcedenti, aurait eu lieu en quelque temS
qu'elle fût survenue, parce qu'elle se serait rapportée à l'origine même du contrat, ad contractum , ad prœsens tempus
contractûs. Il n'y a pas de doute à cet égard.
Mais la garantie de solvabilité est absolument restreinte et

se réfère uniquement ad tempus cessionis, parce que les clauses
qui l'établissent et qui n'établissent que la bonne dette, n'ont
pas d'autre effet, parce que le contrat n'exprime aucune clause

..

( 71

)

de prorogation de cette garantie dans l'avenir, non sunt adjecta
verDa in futtLrum etiam tempus respicientia; parce qu'enfin cette
insolvabilité survenue après le contrat et long-te ms après,
n'est point une sorte d'éviction qui procède du fait du cédant,
et dont la cause fût antécédente à la cession.
Mais, dit-on, que signifierait donc cette addition IMPOR'
S
'
TANTE.? l
e CItoyen
ufIan
promet d'être tenu non seulement
de bonne dette, mais encore et généralement de tout ce dont
un cédant est tenu envers Ull cessionnaire. Cette clause n'exprime-t-elle pas, n'emporte-t-elle pas la garantie la plus indéfinie, la plus ample de toutes celles qu'il soit possiDle de
stipuler?
Non; l'adversaire lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Nous
•
•
•
le supposons trop InstrUIt, pour ne pas savoir que ces clauses
conçues en termes généraux se réfèrent coujours à ce qui
est énoncé dans l'acte, ad enunciata referuntur; que clausula
generalis restringitur ad ea omnia, quœ specialiter in contracta
sunt expressa; que su~ generali et universali clausuld non ve4
niunt majora expressis. Ce sont là des brocards de droit que
cout le monde connaît.
/
Certainement, si verha futurum etiam tempus respicientia
ne se trouvent pas, dans le contrat, cette clause d'être tenu
généralement de tout ce dont un cédant est tenu envers le cessionnaire ne les y fait venir.
Cette clause ' n'exprime qu'une garantie de droit ou de fait
très-simple j elle n'emporte pas la garantie de l'insolvabilité
future, qui doit être exprimée ipsissimis verDis, parce qu'elle
est hors du droit commun, extraordinaire et rigoureuse.
Elle dit moins que la promesse de Donne dette; elle ne dic

...

�( 72

( 73 )

)

uarantie de toUS troubles et empêchemens quel.
pas p1us que 1a t:J
. , . .
. des auteurs soutIennent n erre pas meme une
'Conque que b len
.
.
. d fi it et confondent avec la garantie de drou, que
garantIe e a ,
.
t pothier
comme par grace , range dans les garanties
cepen dan
,
de fait. Or, voici ce qu'il observe:
. ' "Au reste, èit-il , le vendeur ne promet par cette clause
" (de garantie de toUS troubles et, e~pêchemens quelconque!,
" que la solvabilité présente du deb~teur, et .ne se r.end pOll1t
" garant de l'insolvabilité qui pourraIt survemr depuIs le con~
" trat; car la chose vendue doit être aux risques. de l'acheteur
" depuis le contrat, à moins qu'on ne conVIenne expres~
" sément du contraire. "
Ainsi aucune des garanties stipulées ne peut s'appliquer au
s de l'insolv3bilité future. Elles sont purement rela,tives, ou
ca
d" . .
à la solvabilité présente du débiteur, ou au cas
eVlctlou
procédant de causes antérieures au. con,trat , ou au cas du
remboursement en assignats, dont Il n est et ne peut etre
question. Celle de l'insolvabilité future ne pouvait, résul.te~ .que
d'une clause expresse; et cette clause expresse n est 111 duecA

te ment ni indirectement stipulée.
pour l'assurance des garanties stipulées, pour assurer leur
utilité il avait été convenu que les deniers prêtés seraient em.
ployés à l'achat du domaine de Montvert, et que ce domaine
leur serait spécialement affecté. Mais l'emploi de la somme et
l'hypothèque spéciale qui en dérive n'ont pas la vertu de pro~
roger la durée des pactes de garantie dont elles ne sont que
l'accessoire. Cette hypothèque spéci.tle à vie et durée autant que
la garantie à laquelle elle est affectée peut en avoir. Elle ne
s'étend pas au-delà. L'hypothèque est le gage et l'assurance

,

. de

de l'obligation; elle suit l'obligation, et s'arrête là où 1'obligation doit . s'arrêter: ad enuntiata refertur, ad expressa restringitur.
Ces clauses de garantie ne sont autres que celles que l'on
trouve dans tous les transports, dans les mutations les plus
communes et les plus ordinaires. Supposons que le citoyen
Surian ,au lieu de transporter un capital e'n remboursement
du prêt, eût transporté une maison ou tout autre immeuble,
les Imêmes clauses de garantie auraient été indubitablement
stipulées. Croit-on qu'en force de ces clauses, le cit. Surian
eût été responsable de ce qu'après l'acceptation du transport,
trois ou quatre ans après, la maison ou l'immeuble auraient
été emportés par une cause qui n'aurait pas existé à l'époque
du contrat?
Il importe encore fort peu que les 40,000 liv. prÙies par
le citoyen Remusat au citoyen Surian aien t demeuré quelques'
jours en dépôt da l1S les mains du notaire Cousinery qui avait
re~u le contrat. Le certificat que l'adversaire a fait imprimer
à la suite de son mémoire, est un .hors d'œuvre très - insignifiant.
Cette circonstance n'ajoure rien ni aux garanties en ellesmêmes ni à leurs effets. Il est natuel que le citoyen Remusat
voulant que le domaine de Montvert fôt affecté aux garanties
et à leur utilité, ait desiré que le citoyen Surian ne retirât la
somme prêtée qu'au moment où l'achat en serait effectué. Cet
achat fut fait; les deniers y furent employés; c'est tout comIlle
si le citoyen Surian les avait reçu lors de l'acte qui énonce '
qu'ils ont été présentement re~us. On a beau se battre le front;
il n'en résultera jamais une ampliation ou prorogation de ga-

K

�( 74 )
rantie , sur une insolvabilité future du' débiteur cédé, dont il
n'était nullement question dans le contrat.
Mais quoi, s'écrie-t-on!
moins de n'être aveuglé par la plus
inconcevable prévention, il est impossible d'imaginer que).2' ciro
Rem
ait pris tant de précautions, exigé tant ~ clauses,
usat
tant d'assurances pour consolider son placement , ..-sans eùtendre
s'assurer la garantie la plus complette et lél/plus étendue.
L'argument se rétorque contre l'adversaire. C'est précisément

a

parce qu'il a pris les plus amples précautions, pour prévenir
le remboursement en papier-monnaie qu'il craignait; c'est delà,
disons-nouS, qu'il faut en condure qu'il n'en a pris aucune
pour le cas d'insolvabilité future de Seimandy, qu'il ne craignait
pas, qu'humainement parlant il ne pouvait pas craindre, dont
à cette époque personne n'aurait pu se douter, qui n'a été occasionné que par le plus étrange et le plus fatal des ren·
versemens. A cette é?oque , qui aurait osé concevoir pareille
crainte? qui aurait osé stipuler dans un contrat pareille clause
dont le citoyen SeimlnJy aurait été offensé, et qui pouvait
. innuire à son crédit , et à sa réputation? Plutôt que de l'y
sérer , le citoyen Remusat eût rejetté pareille cession, au lieu
de l'accepter; il ne l'eût pas acceptée, si la fortune de Seiandy eût pu être pour lui le sujet de la moi ndre des méfiances. En un mot, elle n'y est pas, cette garantie; si elle
n'y est pas, on ne peut ni la supposer, ni la suppléer ; si
elle n'y est pas, on ne peut pas en argumenter, on ne peut
pas vouloir ce qu'on pourrait vouloir, si elle y était; si elle
n'y est pas, il f.tut croire que le citoyen Surian ne l'aurait pas
consentie, que le citoyen Remusat lui-même 11~ l'a pas imaginée et ne l'a pas voulue; poterat le gem apertiùs conscribere.

( 75 )
On ne peut raisonner que sur ce qui est énoncé d
1
trat. 1
ans e con, .es en?ncJatIOlls seules prouvent, les omissions ne prouvent nen , .SI ce n'est q li, on n ,a pas voulu ce dont on n'est as
convenu: uzstrumentum nihil l' d ' "
P
continetur in
d
' a lU provat, quam lilud quod
eo, et quo omlttitur in instrumento p
.
1
non actum inter partes. L .2, cod. de prouat
C
.rcesunutur
,
de rigueur encore plus e/tr olte,
.
quand .l .' .e dpnnCIpe est
un pacte que les règles de 1
'è
1 S agIt
e supposer
a matI re exigent d
'.
pressément stipulé ..
. .
eV01r etre ex.
_ , un pacte particulIer ad r
.
nalre, tel que celui d'une
.
em et extraordldébiteür céàé en
'è d garan~le de future insuffisance du
~at1 re e ceSSIOns de dettes.
Quel eut ete meme le pacte d
.
assez étendue, pour qu'on pût ~. ga;.antIe asse~ :xpresse et
ffi
bl
.
app lquer à l'evenement s '
e foya e . qUI subitement
a enalouti
et d"evore, l" unmense for-1
.
b
tune d U cItoyen Selmandy?
prlllclpes
de justice et: d"
.,
Ici reviennent d'a ures
t
..
les trouve écrits par-tout L e '
eqUlre. 0 n
ont dictés.
.
sentIment et la droite raison les
1

•

••

l

"

Personne
'
naires
ar ne peut répondre d
es cas t
ortUlts
et extraordi. ,p ce que personne ne peut les empêch er et 1es pre'
venIr.

L~insolvabilité

du çitoy~n Sein1~&lt;ln cl v tient
.
à des c
quelles le citoyen Surian ne pouvaIt
. J pas pll1s q
auses
1 . aux~e ea cItoyen
1Remusat. Elle rient aux accidens d ont 1a revolutIOn
fra '
1

es personnes eth
les propriétés
.' 1utlon
.
ppe
A
' à 1a levo
toute entière
ypothèse s'appliquent les d'eClSIOns
. .
•
1 cette
l'
prononcées
es OIS et attestées par nos auteurs les 1
par
les auteurs.
p us graves, par tous
Cette règle, a-t-on d'1t, ne concerne que les cas lortuics
r

KI.

•

•

�( 76 )

' ifiqu~ment et directement sur la chose même .\
qUI portent specl
'
A-'e
selon l'expression de Loyseau.
sur 1a rente melll ,
.,
'est pas sur la chose meme que le fatal evéne ..
.

A

'

ce n
.
la mort de Seimandy et ses sUItes ont porte!
d
ment e
,
'd"
, Ici, quelle est la chose? n'est-ce pas la creance ce e~, n. est..
ce pas ce capital transporté au citoyen Remusat
sur
.
.Sellnandy?
,.
ce capital est détruit, du genre de destructIon qUI anea~tlt un
capital sur un particuwer, c'est-à-dire '. par la destructIon de
's a fortune, par la destruction de ses Immeubles, par la desQUOI.

( 77 )
Sanleger que l'adversaire a invoqué sur cette question comme
s'il l'avait décidée , ne la décide pas, ou ne la décide qu'en
disant qu'elle dépend ex variis facti circumstantiis et ex verhis

1

truction des objels formlnt l'assiette des hypothèques. ~outes
ces destructions ne sont-eUes pas l'ouvrage des malfaIcteurs
révolutionnaires qui, en immolant Seimandy, ont immolé tout
ce qu'il possédait, ses meubles, ses immeubles et son commerce?
'd '
.
1
d s b rces
L'insolvabilité du débiteur ce e occaSIOnnee par e 0
aussi ma jel1res et irrésistibles est sans contredit au capital
transporté par cession, ce qu'est la foudre qui tombe sur une
maison ce qu'est le débordement ou le torrent qui emporte un
fonds, 'ce qu'est le pillage des ennemis sur des effets mobiliers.

Rapinœ, tumultus , incendia, aquarum magnitudines, impetus
prœdo num cl nullo prœstantur.,

_

Il est convenu que le cédant ne repond pas envers le cessionnaire d'une réduction de rente opérée par une loi ou par
le fait du prince'. Toute force majeure a sans àout~ la mê.me
excuse. La force majeure qui emporte le capital, dOlt, à bIen
plus forte raison, être une excuse légitime pour le cédant et
le décharger de route garantie. Comment arriverait-il qu'on
n'accordât pas au principal ce qu'on attribue sans difficu té à
la rente qui n'en est que la dépendanc~ et l'ac(,.essoire ?

•

ac clausulis contractuum.
Eh bien! dans le cas présent, le contrat ne porte aucune
clause qui di~e que le ci~o!en Surian aie pris sur lui la charge
des cas fortUIts et des evenemens extraordinaires' et il faudrait qu'il y en eût de bien expresses et de bie~ spéciales
· l es rapporter à la cause surnaturelle qui a fait'
-p~u.r qu ,on p.ut
penr .le capital. &lt;?uant aux ciconstances, il est inutile d'y
revemr; elles sont trop connues, trop affligeantes. L'adver.
,.
saIre VOUdraIt se mettre à son aise, en comparant la révolut~~n qui ~ détr~it Seimand~ et sa fortune, à un naufrage marItlme; 1 un lUi paraît aussI naturel que l'autre. Personne sans
doute n'adoptera cette comparaison. I .. es révolutions et les
calamités qu'elles entraînent peuvent être dans la destinée des
empires; mais personne ne croira qu'el1e~ soient dans la
classa des accidens naturels et ordinaires, et personne ne dira
que celle qui a foudroyé Seimandy et sa fortune, soit même
dans la classe des révolutions dont l'histoire des empires nous
fournit le tableau.
Il est encore très-certain que le citoyen Rernusat avait le
pouvoir et la liherté d'être remboursé de sa créance avant
1es ec h"eances de 1798 et 1799, en rems très-opportun' que
'1 ne l'a pas ete, c'est parce qu'il ne l'a pas voulu; qu'il
SI.
dOIt se le reprocher, et qu'il est seul responsable à lui-même
de. cette non volonté ou de sa négligence, suivant le principe
qUI est convenu.
1

1

l

'

C'es~ bien le citoyen Remusat même, qui voulut que son

•

�( 78 )

•

fixé au" dernières échéances de 1798 et
remboursement lut, n adverse l'expose (pag. 73 ) avec vérité.
La cons U tatlO
"h
179 9.
' 1 lui offrait sur des echeances eaucoup
'yen Surlan e
"
.
L e CitO
' M 's en mai 1790' le papier-monnaie avait
1
prochees. ~al
,
p us rap
.
pressentait la chûte progressive; ce fut pour
d"
am' on en
eJ3 P , l '
Remusat préféra les échéances les plus
l'éviter, que e cItoyen
"
'
'à cette époque le papier-monnaie ces"
"
'
bl"
élolg nees , esperant qu
, 1 t' n Son calcul etait raisonna e. Et
serait d'être en Clrcu a 10 •
,
encore disons-le en passant, que le con'd' ,
c'est ce qUi prouve,
ble cession et non une zn lcatlOn,
trat renfermait une venta
,
'
"
,
' ' l' ême l'époque du paiement. C est pour
uisqu'il en arb Itralt UI-m
"
p
on que les 40,000 lIv. ne serme1Zt
cela que le contrat porte, n
'h
,
'
Remusat ne prendralt son rem ourse·
prises par IUl, mais que
l'
h'
d x dernières paies de 20,000 IV. ec eant
ment que sur I es eu
, "
, "11et 1798 et le pre011er JUIllet 1799·
le premIer JUI
On fait remarquer cette différence d'enonClatlons, p~rce
n, l
'ère dont la consultation adverse affecte de s exqu Cl a mam
'
'
, rimer, il semblerait presque que les deux dermères pales ont
~té indiquées limitativement pour exclure tout autre :e~bour..
"\ • t e' té facultatif au citoyen Remusat d eXiger et
sement qu 1 eu
"
~
'Or (;'est ce qui n'est pas. Il est dit slmplemenL
,
de receVOir.
. en Remusàt ne prendra son remhoursement que sur
1
,,'
"
1
que e cltoy
ces d~ux dernières plÎes, pour lUI laisser la hberte de es at-,
, ne pas l'assuJ' ettÏr à recevoir plutôt le remboursement
ten dre e t
.
,
'
, l'aurait forcé de recevoir en papier-monnaIe; ce qUi ne
qu on
, 1
' . terdisait pas la liberté de le recevOir putot, me me en
l UI ln
"1
1
, monn" 'le si les circonstances etaient tell s qu 1 put e
papler"',
' ,.
'r en cette monn:lle sans hl sser ses JOterets.
.
,la
recevOl
Or, le citoyen .Remusat aV4it cette libene. Le co trat
fiA

,

l'

1

l

"

A

l

A

A

( 79 )
lui assurait. Ce contrat lui transporçait tous les droits ,~ctions et Izypothéque précaire envers Seimandy dùivans de l'aCle du 21 août
1787' Dans ce même acte du 21 août 1787, " il était convenu ex" pressémenl que si avant l'échéance des lems ci-dessus fixés pour
" le paiement des 120,000 1. et par le moyen des reores qui se" raient suc,cessivement faites des terrains de l'arcenal, il Yavait
" lieu h des répartitions en especes pour le remhoursement en tout
" ou en partie des contributions qui avaient été faites par led.
" Surian, ou qui le seraient h l'avenir par ledit cessionnlire,
" la rép~rtition qui attoucherait aux deux actions ci-dessus
" cédées par ledit Surian, lui seraient tout premiérement et
" préférablement payées pour être appliquées, ainsi que dès ,
" maintenant comme pour lors les parties déclarent les ap" pliquer aux sommes capitales jusqu'à l'entier remboursement
n desdites 120,000 live hien qUI le terme du paiement ne fût
" pas encore échu ~ et tout pl'emiérement aux plus prochaines
, h'
I l ec eances. "
Ces répartitions ont eu lieu. Il est justifié au procès que
le citoyen Seimandy en a retiré pour 148,000 liv., dont la
majeure partie lui fut comptée à des époques où les assignats
avaient une valeur très-utile. Le citoyen Remusat a-t-il fait la
moindre démarche pour lui en disputer l'occupation?
Son droit était de n'être payé qu'en 1798 et 1799' Mais
ce droit n'était pas exclusif de la faculté ,d'êcre payé plucôt,
s'il y avait lieu; et s'il n'en a pas usé, faut-il que son cédant
en souffre?
Son droit était de n'~tre payé qu'en esp~ces. Mais ce droit
, hl'1 d ans un tems ou' 1es especes
\ avaient un libre cours et O~l
eta
le papier-monnaie pouvait être refusé, s'est trouvé résolu par

�( 80 )

( 8r )

.

. ont mis le pap ier-monnaie au pair
b ' quentes qUl
.
·
les 1OIS su s e .
h'bé le refus sous les pemes les
Ul en ont pro l
'"
,
des espèces, et q l '
une à tOUS les creanCIers a ete
Cette 01 comm
,
plus graves.
1 f ncais Elle ne pouvaIt pas, peser
. , , le de toUS es ra, .
la 101 geaera,
eser sur touteS à la fOlS. Par
classe de cItoyens, sans P
sur une
,
' 1 autant que les espèces, en ce
papIer-monnaIe
a va u
,
,
.
1
1
cette 01, e
, ' par le papier-monnaie avalent
è s que l'on acqueralt '
que les esp ce
, '
à lles qu'elles avaient lots du con,
valeur supeneure ce
.
acqUIs une
'raire que l'on obtenait avec le
.
te pour cent en nume
L
trat. e sOlxan,
le c~nt pour cent de la vapapier-monnaie, valaIt autant qU,e .
. "
de ce même numeralre.
leur pnmltlve
Remusat· il a
. r_mon naie n'a pas plu au citoyen
, .
Le p a p l e "
'chéances de 1798 et 1799~
1 epoque dè~ e
if
'rd'hui il ne
Préféré, d'attendre
. 1
Mais S'Il en sou re aUJou
,
l
en
etaIt
e
maJtre.
l
'
&lt;;;:
•
I
"
.
le préjudice sur e Clt. ùunan.
fi t pas qu'Il veUIlle en reJetter
"
d
. , ni déloyauté, ni dérision, à lut repon re,
au
. "
Il n'y a 111 Ul)ustlce,
d
t e
.
l'" vous n'auriez pas per u vo r
ure lecrem quam lpse tu LStt ,
,
pa,
o.
'ez fait ce que vous pouviez faire; vous ne
creance SI vous aVI
, f'
t faire mieux' vous vous etes trompe,
l'avez pas ,ut, croyan
' .
, ' . vous
k
, t un mllheur: mais le citoyen Sunan n Y peut nen ,
ces c
~ulé cette fausse spéculation est toute
avez raussement spe\,;
,
,
.
.
devez donc -seul en souffnr et la supporter.
vous, vous
,
M' '1 n'y avait
Il n'a pas voulu être pris en dupe, dit-on. aIS 1
,
l
lui que pour tout
/perie'
il
n'yen
avait
pas
p
us
pour
,
dl s ,
pde
a
toutes
créancier qui avait stipulé pour avoir du ,nume~a~re :t ~ar cevoir
les clauses possib les, qui cependant s est _res~gne
re
, 'c'
en apparence,
'gnats quand le cours en etait Iorce , qUl ,
cl es aSSI
,
. r la va"
a subi un préjLldice, et qui en r ' alit~ s'est trouve aVOl
A '

A

A

1

1

1

leur de son argent. C'était-là la 101 du rems.
•

•

Le

, Le citoyen Remusat a préféré les époques de 179 8 et 1799 ;
il espérait qu'alors le papier-m on naie n'existerait plus, il ne
se trompait pas; il avait toute confiance à la solvabilité de
Seim andy. Très-bien; c'est ce qu'il faut dire. Mais si la fatalité des événemens a fait que ces époques soie nt devenues infructueuses et plus mauvaises que celles du paieme nt en assignats qu'il avait la flcilité et le pouvoir de retirer, dont il
aurait fait ses affaires par une négociation utile à l'exem ple
de tant d'autres créanciers, le citoyen Surian en est - il
coupable?
Ainsi laissons à l'écart tous ces termes de décence, indécence , messéance , si improprement employés et prodigués.
I..e citoyen Surian dispute à tout autre l'avantage de connaître
les lois de la délicatesse et de l'honneur, ainsi que la valeur
des expressions.
Non; le citoyen Surian n'a pas négligé d'instruire ses
conseils; ils sont instruits, quand ils soutiennent que le citoyen Remusat doit se reprocher encor~ de n'avoir pas fait
valoir les droits et lzypatlzèque précaire que le contrat de cession lui avait transportés, dans les instances en expropriatio n.
Voici le fait que la consultation adverse di ssimule très-suD-

tilement.
Le citoyen Surian était actionnaire dans la compagnie de
l'arsenal; il l'était d'origine. Le citoyen Seimand y ne l'ét ait
pas d'origine; il le devint en achetant des parts d'a ctions,
comme il acheta ensuite les deux actions du citoye n Surian .
Le citoyen Seimandy avait de plus acheté des terreins de
la compagnie, et avait emprunté pour en payer le prix, avant
qu'il achetât les deux actions du citoyen Surian. Il avait em-

L

-

�\

( 82 )

( 1 8~ )
Les biens de l'hoirie avaient été sequestrés. La régie avait
fait et dû faire des recouvre mens. Le citoyen Remusat les a
laissés dans
l'oubli.
,
Gaspard Seimandy fils a été chargé de la régie et de l'administration des biens. Le citoyen Remusat en a-t-il demandé
le compte? l'a-t-il poursuivi? l'a-t-il discuté?
A ce régisseur a succédé le citoyen Peschaire. Son administration a été très-productive. Il a perçu des loyers considérables. Le citoyen Remusat a-t-il demandé un compte de
cette seconde gestion?
Il ne s'est plus soucié que d'attaquer inconsidérement le
citoyen Surian. Il a cru qu'une vaine et stérile formalité d'exploit de discussion sur les biens que les expropriations forcées
avaient déja emportés, suffirait pour l'y autoriser. C'est à quoi
se sont bornées ses diligences. On le demande: a-t-il rempli
le vœu de la loi et des règles qui soumettent tout cessionnaire
à user de dilige.nces sur les biens du débiteur exactiorem diligentiam prœstare. Ce mot diligence , dit Decormis, tom. 2 ,
col. 8)6, emporte toutes les poursuites nécessaires, afin qu'on
ne puisse rien reprocher à celui qui doit les faire.
C'est pour ne rien omettre dans une cause aussi importante '
pour le citoyen Surian, que transitoirement nous avons cru
devoir exposer tous les traits qui caractérisent la négligence
de son cessionnaire, négligence qui n'a d'autre principe que
l'intime conviction où il a toujours été qu'il n'avait à proposer
çontre le citoyen Surian aucune sorte de garantie de future
insol vab ili té.
Telle est donc cette consultation inexpugnaDle, invulnéraDle.
Nous nous .flattons de l'avoir yulnérée, expugnée, au point
de la laisser sans vie et sans espoir.

runté pour en payer le prix; et la compagnie-qui l'avait reçu;
p.
le recevant, subrogé les prêteurs à ses droits et à
avaIt, en
..
son précaire. Ce~x-c~ ~nt ~u à ~alre valOIr sur ces terreins
le précaire dont Ils eta.lent InVe~tIs.
.
Mais outre ces terre ms , le CItoyen Seimandy aVaIt acquis
d'autres terreins sur lesquels les maisons vendues avaient -été
bâties; et ce point de fait, que la ~onsultation adverse a
nié ~ serait facile à vérifier.
Comment ces derniers terreins ont - ils été acquis? Du
produit des répartitions qui procèdent des actions que le ci.
toyen Surian avait vendues au citoyen Seimandy.
Le citoyen Surian étant créancier du , prix de ces actions
avec hypothèque précaire sur ces mêmes actions, a dû nécessairement avoit un précaire sur les terreins qui sont le
bé néfice que les actions ont procuré au citoyen Seimandy:

subrog.1tum capit naturam subrogati.
d -on par actLOIZ,
..
C ar qu '
enten
SI ce,
n est 1e b"fi
~ne ce qu ' eIl e
doit procurer aux actionnaires; et quand le bénéfice de l'action ou l'action elle-même porte sur un immeuble, sur un
rerrein , le précaire stipulé sur l'action tombe nécessairement
sur ce terrein, sur cet immeuble "le suit et y demeure imprégné. Il n'y a pas à s'étonner à cet égard; il n'y a rien
de plaisant, si ce n'est la pareflthèse dans laquelle on cherche à plaisanter.
V oilà le précaire que le citoyen ~emusat aurait dû faire
valoir. Il l'a réclamé pour la forme; il en a fait le semblant.
S'il eût appellé, comme il le devait, du jugement qui l'en
déhoutait, il l'aurait infailliblement obtenu.
On aurait encore bien d'autres points de négligence à lui
opposer.

/

1

1

�( 84 )
On peut voir m~lÎntenant quelle est dans cette cause, la
partie qui ne pose pas les questions comme elles doivent l'être,
qui les dénatur~, qui n'ose pas aborder les difficultés, qui en
redoute t'examen, qui les passe sous silence. La discussion est
sérieuse. Si elle est prolixe de notre part, c'est que nous a ll ...
rions craint de laisser un mot sans réponse; et l'art infini
de l'adversaire n'est autre que de se taire là où on l'inter_
pelle de s'expliquer. Systèmatiquement, grammaticalement,
on peut voir quelle est la partie qui se joue des expressions,
des citations et des textes, qui les défigure et les présente
à contre-sens.
Ce procès n'est véritablem~nt qu'un jeu pour les hoirs Remusat; aussi le traitent-ils légérement. Il est véritablement
très-sérieux pour le citoyen Surian, dont la fortune, jadis fort
honnête et actuellement forc réduite par les circonstances
des tems, en dépend presqu'entiérement. Un second procès
existe semblable à celui-ci, entre le ciroyen Surian et: les
hoirs Guien, à qui le ciroyen Surian avait pareillement cédé
40,000 liv. sur le capital de 120,000 liv. à lui dû par le ciroyen SeirnanJy; l'hypothèse et les questions y sont les
mêmes; le jugement de l'un doit juger l'autre. On peut en
calculer les cOll .:;équences. C'est d&lt;?oc le ciroyen Surian qui
catat d.: damna ;;itando. Les 110irs Remusat ne veulent y
appercevoir que le rem boursement d'un prêt qui est à répartir
entr'eux. Le citoyen Surian ne peut s'empêcher d'y oir le
sort de deux actions sur l'entreprise de l'arsenal, qui étaient
une des parties principJles de sa fortune, et de redouter ce
préjudice énorme qu'il aurait à subir. Sa position est aussi
intéressante que sa candeur. Celle du citoyen Remusat ou
\

( 85 )
de ses hoirs inspire aussi de l'I"nte/rêt.'·
. les avoir
gUI pourrJlt
c.on" nus, sans en être pénérre'). Quelle que pUIsse etre la déC1S1011 de cette cause l
,,"
, es p . . rtles ne cesseront de s'estimer
mutuellement· et cette estime ,.
"
"'
reclproque
trouve
sa
garantIe
d ans les Sentllnens de droiture et d'int ' .,
c "
"
d" "
egnte parralte qUI les
IStlnguent; elle achève leur éloge.
"A

CON CL U D

comme au procès.

ALPHERAN.
F ABR Y.

Le âtoyen CAP poE AU, Juge-Rapporteur.

A Arx, de l'Imprimerie de la Veuve A
le Co-llège.

DIBERT

An XI.

•
.
.
Vls-a-VJ,'
\

'

�.

1

REPONSE
AU

•

MÉMOIRE

POUR les Citoyens JÉRÔME et PHILIPPE MORRO, Nég.u
de la ville de Gênes, intimés en appel du Jugement
arbitral du 29 pluviose an 10, et appellans d'un jugement
du Tribunal de commerce de Marseille, du 5.me thermidor
Imivant;

-

CONTRE
,

Le Cltoyen . JOSEPH ALASSIO, Génois, actuellement propriétaire, de ladite ville de Marseille, appellant et intimé•
•

.,

IL

faut que cet adversaire se soit fait une bien singuliere
idée de la justice française! Il doit avoir imaginé que pour
réussir auprès d'~lle, il Ile falloit qu'avoir assez d'effronterit;
A

1

•

�(

.

"

2

( 3 )

)

•
r'
pour trahir la vérité et méeonnoître les
et de mauvaIse 101,
.,
1
constans.
pnnCIpes
es PILS
l
lt le tribunal d'appel, comme celle qu'il
. .
"
Sa d('fcnse d evaI.
.
é à MarseIlle devant les albItres et le tubunal
llVOlt présent e
. .
,. l
'est
qu'lm
tissu
de
suppositIOns
eVlC entes et
de commerce, TI

Ils font valoir quelquefois un capital de plus de cent
mille francs qui appartient aux uns et aux autres.
Ce capital v.arie, suivant qu'il y a plus ou moins d'intéressés.

pectif, en proportion de ce que chaque mise est au fond
capital, composé de tous les intérêts réllnis.
Les intéressés, au moyen de ce, ne teaitent point enLr'eux.
Quoique co-associés au m ême commerce, aux memes operat :ons, dirigés par leur mandataire, leur gesteur commun, il~ 'C:" h&lt;- 1:. 00." ~Jt .....vÇ"
.
t
Q
,._
ne se connOlssen
mcme pas.
l~'I-\- J - fo ~"'~
A la fm 'ële- chaque voyage, celui d'entr'eux qui le veut
bien, se retire et reprend ses fonds après s'être réglé, comme
nous l'avons dit, avec le subrecargue, qui r eprend alors sa
reconnOlssance.
Dans le mois de juin 1785, les citoyens Jérôme et Philippe
Morro, négocians très-accrédités de la ville de Gênes, remirent à Alassio 4000 liv., monnoie de Gênes, fuori banco ,
dont celui-ci leur fournit, comme cela se pratigue, sa reconnoissance: « lesquelles ( est-il dit) sont pOUl' les ajou« tel' au fond que je dirige , avec faculté d'aller naviguer,
li négocier en tous lieux et en marchandises que je voudrai ,
« et les embarquer sur tel navire et sous tel pavillon que
" je croirai convenable et utile, aux risques desdits sieurs
« Marra, pour ce qui concerne ladite somme tant maritiIlle
{( que terrestre, aucun risque ni péril exclus; lesquels me
..."
(( donnent aussi la faculté d'employ~r ladite somme à grosse
•
« aventure, même sur navire 110n freté po.r :moi, ainsi que
•
« de pouvoir négocier sur les mêmes; pouvant substituer
« en mon lieu et place , en eas d'urgence, toute autre per\( sonne sur des navires par moi nolisés, avec les mêmes facuItés que celles ci-dessus, et qui me sont aecordées ;

A chaql\e voyage que fait le subrecargue, il rend compte
à chacun des intéressés en particulier, et se regle avec eux
pOUl' les profits ou les pertes, en raison de leur intérêt res-

m'obligeant cependant, au retour de ohacun de mes
« vO.rages, leur rendre et donner un juste et réel compte
." des bénr!.f!:.ces que je lèur payerai, s'il en résulte, et

d'erreurs manifestes.
0 IS sera consécplP111 m ent pas difficile de repousser
li ne n
I . , d"
citoyen
Alassio
a eu
la téménte emettre du
l'appe1 que 1e
."
.
t cal'bl'tral rendu contre lm, et de Justifier
en meme,
Jugemen
tems celui des citoyens Morro, ~nvers le Jugement que cet
adversaire a su surprendre au tribunal de commerce de MarA

seille.
Pour remplir cette double tache, il 110:1S faut, ava.nt tout,
présenter aussi succintement que possIble, les farts de ,la
cause qui ont été singuliérement dénaturés dans le mémOIre
auquel nous répondons.
Alassio a navigué long-tems cn qualité de subrecargue.
Il lKe);, .... {,-(f ":"
On donne ce nom, dans la riviere de Gênes, à ceux qui,
~'lJ (.,,&gt;-{Pl k1~
avec les fonds que leur remettent pour cela divers parti~ :'~~~ -' ~d~-r­
culiers et les leurs propres, font un commerce de cabotage
) .. J • .,,-v.3' "1J'2/''''considérable en marchandises qu'ils achetent et revendent
~ ~
dans di.vers ports de la méditerranée.

A

,

A

.

l(

«

A2

�( If )

( 5)

4000 IiI'. cl toutes leurs requisiLiol1s;
,
,
C 71
marclzandises qui en provzendl'ozent filS« P Oll1'( 'U que lef&gt;
. 1
d'ffi
t leur montant recouvre; e tout sans 1 1(' sent vell d ues e
"
,
'd
d'
,
'os'
et
sIl
cn
resultolt
es
pertes,
que
ICU
(, cuIté Dl proc c '
'
,
1
d
'11' J'c lcur en donneraI compte pour es dé uire
« nc veLU e,

son dl'oit· censerle, à la vente cles huiles et à rachat cles
piastres.

zl!nze les

fi.

'

SllSC.l {tes

du capital. »

"

Le dernier compte renùu par Alassio aux cIt. Morro, le
fnt en l'année 179 2 •
en France
E Il 1,an 3 , cet adversaire fit un dernier voyage
') '1
avec un ch argem en t non de 700 milleroles d lUI e, comme
il le dit, mais de 754 milleroles,
,
Ce chargement fut vendu à Marseille par l'entr~l111Se ~ll
citoyen Roustan, courtier, à divers négocians et à dIVers pnx

"

en assigna ts.
Une partie le fut à !~500 liv. la millerole. ,
Il en fut vendu ensuite à 4700 - à 4800 - a 49 00 ~
et jusques à 5200 liv. la millerole.
Le total des ventes, toutes confondues' dans le même
compte du courtier Roustan, qui sera versé au procès, se
monte à - 3 millions 599 mille 525 liv. assignats.

Alassio remit ensuite à ce courtier 60 mille livres en six
assignats de 10 mille livres chaque, qui n'av oient rien de commun avec le produit des huiles.
Au moyen de ce, le courtier Roustan se trouva avoir à
Alassio, - 3 millions 659 mille 525 liv. assignats.
De cette somme, Alassio en fit employer 2 millions 187
~ 'H.. , r... l.d ........... \--wille 500 livres à l'achat de 9100 piastres qu'il fit passer à
rr
Gênes aux citoyens Morro.
Le citoyen Roustan en déduisit 20 mille 185 livres po~

•

Au moyen de ce, le citoyen Roustan se trouva avoir
encore en dépôt, pour compte et risque d'Alassio, 1 million
4 51 mille 840 livres assignats qui étoient le résidu, soit du
produit des 7 54, milleroles huile, soit des 60 mille livres assignats que lui avoit remis ledit Alussio.
Tout cela résulte, ainsi que nous venons de le dire , d'tm
compte que le courtier Roustan arrêta avec Alassio le 30
brumaire an ,4, ce qui revierit au 21 novembre 179 6.
Peu de tems après, c'est-à-dire le 12 décembre slJivant,
les citoyens 1\1orro de Gênes qui, recommandataires d'Alassio,
étoient avec lui depuis long-tems en compte courant, lui
firent passer celui qui établissoit leur situation respective. '

li en résultoit qu'au moyen de la remise qu'il leur avoit
faite en vendémiaire an 4, des 9100 piastres procédant de ~,, ;..v: r' ~ / I I?;--:Y..'~" "1
la vente des h~liles, ils ~toient ses débiteurs, à compte nou':--r.:~::-t'L /~&lt;-- ... '.~ {. J,.-&gt;
veau, de 39 mIlle 3!~8 liv. 14 s. 1 1 d.
....t..- . 4

Se réglant alors d'après ce compte, dont il reCOlmut l'exactitude, le citoyen Alassio tira sl~ccessivement sur les citoyens
Marra, à l'ordre du citoyen Roustan, sept différentes lettres
de change, se montant ensemble à la somme de 38,812. liv.
10 s.
Avec cette somme en numéraire et les I!~ cent 51 mille
840 liv. d'assignats qu'il avoit laissés en dépôt au citoyen
Roustan et qu'il retira, Alassio fit à Marseille l'acquisition
de divers domaines qui avaient appartenu à des émigrés.
Devenu, au moyen de ce, riche propriétaire, il n'a plus
songé à contÎlluer son commerce de subrecargue, n'a plus

�( 6 )
\ G'
et s'est fixé à lVIarse.ilIe, 011, avec les fonds
reparu a enes ,
.
,
" 1 ' t fait un revenu consIdérable.
•
d autrm , 1 ses &lt;
,
bord
et
le
nouvel
étabhsscment
d'Alassio à
Ignorant d a .
.
.
tr
'Il
ct sa&lt; condUIte et ses proJets, • les cIt. Marra ne
l\1.arSe1 e,
as mieux à retirer de ses mall1S leur fond-capenseren t P'
"
.
.
pital, qu'ils ne 1aValent fmt depms 17 85 .
Ds ne se presserent même pas de lui demander le compte
de son dernier voyage, espérant que de lui·même il le leul'
l'endroit.
.
Après l'avoir vainement attendll assez long-tems, ils le
;4 .,..
~~éclam~re~t, et n'obtinrent de lui que des promesses sans
_ c', fJ ~ V-'"
effet.
tPY"": '
Fatigués de tous les retards qu'il leur faisait essuyer, ils
se déterminerent enfin à le convenir en justice.
Le 7 vendémiaire an la, ils le firent citer au tribunal
de commerce de Marseille, pour demander la restitution des
!~ooo liv. formant leur fond-capital, et le compte de leurs

.a-'7'.---_.

bénéfices.
Alassio proposa alors des arbitres.
Les citoyens Morro y consentirent.
Pardevant les arbitres il n'est sorte de mauvaise foi dont
'Alassio ne fît usage.
Donnant un compte aussi ridicule qu'inique, il prétendit
qu'on devoit l'adopter de confiance;
Qu'il n'avoit à l'étayer 'd'aucune justification.
On le requit de produire au moins un livre de capital
et le livre de bord qui devoit présenter, dans ses détails,
l'état exact de ses opérations.
1 Il répondit n'avoir jamais tenu ni. livre de capital, ni livre
de bord.

r

r;-

Il soutint n'avoir pas à tenir des livres, ct n'être soumh r,.~] ..-:"Â. 6.- .:.u"
;J /7/ 2 t ___-r-_ .... - '
. ('::. ~_ --=&gt;~_ f'.....flli prétendit enfin que bien loin d'être le débiteur des
1ï'
•
citoyens Morro, ceux-ci étaient les siens d'une somme de
plus de deux cent mille livres.
Il ne fut pas difficile aux citoyens Marra de confondre,
sur tous ces points, la mauvaise foi et l'imposture du citoyen
Alassio.
•
lis suu tinrent qu'en these générale tout mandataire, tout
gesteur devoit rendre compte de sa gestion, et produire
les pieces justificatives de ses comptes;
Qu'indépendamment de ce que par la nature de sa gestion, Alassio avait dû nécessairement avoir et un livre de
capital, et un livre d'opérations, il ne fallait, pour le convaincre de mauvaise foi dans son assertion contraire, que
lui opposer le témoignage des principaux négocians liguriens
établis à Marseille; (voyez leur certificat, let. C. dans notre sac);
Qu'à la vérité ayant été les recommandataires d'Alassio,
celui-ci leur avait fait passer des fonds pendant le cours de
ses navigations; mais que de son côté, cet adversaire avoit
toujours tiré sur eux à fur et à mesure de ses besoins',
Que jamais ils n'avaient été eu arriere, ni en défaut avec
lui, soit pour faire face à ses traites, soit pour lui faire
parvenir des doubles de leurs comptes courans ;
Qu'il résultait du dernier qu'ils lui avaient envoyé, et
qu'il produisait lui-même, qu'en décembre 1796 , ils étaient
ses débiteurs d'une solde de 39,348 liv., au moyen de ce qu'il
leur avait fait parvellir peu de tems auparavant 9100 piastres, produit dudit chargement d'huile?. valant 52,325 liv.
,
l .
é .
, 'fi
a proc lllre aucunes cntures pour )Ustllcr son camp le.

�( 8 )

. t' ,

. lors il avoIt 1re sur eux pour
. ne d epUIS
de Gênes; maIS q
'd' , pour la presque totalité de cette
,
c'est-a- 11 e ,
,
38 812 hv. lOS"
d change qui aVOlent été exactement
\'
e t lettres e
,
solde, en s p ,
, 'ésenteroit au besolll;
"
t qll on 1 epr
, 1
acqUIttees, e
'1 't 't absurde et revo tant que pour
,
éqllenCe 1 e 01
"
,
Qll en cons
_ _, 1 restitution qu Ils lUI de man. ' e au compte et a a
d'
se soustraIr
.
débiteurs eux-memes une
, t l'l osât les supposer
ses
_
d Olen ,
d 200 mille lIvres.
. '
somme e ,
'
t un examen de plUSIeurs mOlS,
'
ne
mstructIOn
e
Apres 11 ,
1
rties étoient convenues, se trourbrtres
dont
es
pa
"
d
les eux a
, ,
oins sur les questIOns que pre'tarYés en Opullon m
vere~t pat Dd , ff" , ds des parties, que sur la maniere de prosentOlent les 1 eren
A

noncer..
é our vuider ce partage.
Un tiers-arbItre fut nomm P
devant les trois
Les parties se présenterent de nouveau
d'
t
't
a~ diffërentes reprises, (voyez pag. I!~ u }ugemen
al'b1 res
arbitral ).
. t d prononcer
C mme les arbitres étoient sur le pOlll
e.
.
'
o
l
'
ent ne lm seroIt pas
'Alassio pressentant que eur Jugem
6 l'
n
'
't
Morro le 1 p UVIOse a
favorable, fit intimer aux Cl oyens
,
' d l'
, l
el il déclara se réserver la VOlee apIO, un acte par equ
,
"son de uoi il protesel et le recours en cassatIOn; a l'al
q
,
PtOIt
, de tous ses d'101'tS '' (voyez le même jugement arbitral,
pag. 26 , in fine ).
d
A
mois
C'est dans cet état des choses, que le 29 u meme
,
t
de pluviose , les trois arbitres rendirent leur Jugemen
p al'

r

lequel :
dé d
1
Alassio est condamné à remettre, dans une
ca e ,_ e 1--:
vre de capital et le livre d'expédition:
A défaut ~ il est condamné à rendre compte en entier

du

chargement d 'huile du voyage de l'an 3, c'est-à-dire,
tant du produit converti rn piastres, que du produit en assignats, s'élevant à 1 !~58,556 liVe suivant la valeur m é tallique
que ce papier-monnoie avoit à l'époque qu'il le reçut dudit
citoyen Roustan, lequel entier produit formera la somme
à répartir entre les co-intéressés.
dll

Il est dit ensuite:
Qu'à l'eH-et de faire ladite répartition, Alassio donnera, dans le délai d'un mois, l'état désignatif des personnes qui lui avoient remis des fonds au sujet du voyage
de l~an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes que chaeuue d'elles lui avoit remise, et justifiera cet état dans le
même délai; par des police ou autres pieces équipollentes.
J

«
It

«

.((
«

"

,0

"

Qu'il justifiera pareillement daus un mois, par des
" polices ou autres pieces équipollentes, de l'emploi qu'il a
« fait du capital résultant dudit état désignatif, et l'achat
« des environ 700 millel'oles d'huile dont il s'agit, et ac,
c: ceSSDIres.
2°.

«

A défaut, il est condamné à la restitution des 4 000 liv.
monnoie de Gênes, à lui remises par Morro, avec intérêts , au taux de la loi depuis le I. er janvier 1793; pour
lesdits intérêts tenir lieu auxdits Morro des bénéfices présumés
que lesdites 4000 liv. auroient pu leur donner, avec contrainte
par corps.
Après cela les arbitres « cOllcédellt acte aux cit. Morro
« de l'offre par eux faite dans le cours du procès, de ren« dre compte au cit. Alassio, dans le délai d'un mois, des
L« 39,34 8 liv. 14 s. l l den. que dans leur compte affirmé le

B

�(
(C

12

décembre

1

79

(

10 )

6, ils déclarerent porter à compte nou ...

veau .
. . 1es tent le cit Alassio dc ses fims prl11Clpa
(c Débouten'
.
'l 'cdditiOll de compte de 2.3!~,736 liv. 13 s. I I d.
« dan tes a a 1
'd' .
.d
Et faisant droit à ses fins subsl lalres, ~r onnent. que
li dans le
délai d'lm mois, les cit. Morro lu~ commulllque_
'lldicloairel11Cllt le compte des 39,348 hv. I!~ So I I d.
t
« l'on ]
b
6 °
leur
compte
affirmé
le
12
décem
re
179
Ils
~ que cl ans
°
°
'1
t pOI'tel' à compte nouveau et les pIeces )ustlficacl cc arel1
« tives dudit compte:
.
A défaut de quoi, les parties plus amplement OUles sur ce
Cf

(l

0

10.&lt;

point, il leur sera dit droit.
Ordonnent que jusques au jugement de cl6ture du compte
de Morro , il sera sursis à toute exécution sur la personne
et biens du citoyen AlassÎo.
Les dépens faits par les parties jusques à ce moment demeureront compensés.
TI suffit de rapprocher les "dispositions de ce jugement des
faits de la cause, pour se dire que si quelqu'un avoit dû en
appeller, c'étoit les cit. Morro. Eux seuls avoient à s'en plaindre;
mais jaloux d'en finir, ils voulurent bien faire le sacrifice des
griefs qu'il leur inféroit, en le faisant intimer sans protestation à Alassio, le 22 ventose an 10, pour qu'il ellt à y satisfaire.
Alassio, qui n'avoit réclamé après coup la faculté d'appeller que pour tergiverser ,ne manqua pas d'en user.
Les citoyens MorI'O , pour jouir du bénéfice du nonobstant
appel, offrirent caution.
Il falloit s'attendre à ce qu'elle serait contestée. Elle le fut

II )

point, que pour ce seul objet, il a fallu essuyer quatre
procès.
Il y eut enfin une caution reçue le 3 floréal an 10.
En faisant intimer le verbal de cautionnement à Alassio,
le lendemain 4 , les cit. IVIorro lïl1terpellerent de satisfaire ,
nonobstant rappel, aux dispositions du jugement arbitral.
y satisfaisant en même tems de leur chef , ils firent sicr0
nilier ù Alassio le compte des:i9,348 live qu'ils avoient à lui
donner, et dont le résultat est, qu'au moyen des sept leUresde-change tirées sur eux par Alassio, .à· compter du mois d e
décembre 1796, ils ne lui restoient devoir qu'une solde de
4.89 live 8 s. 1 1 den., monnoie de Gênes.
Ils j oignirent à la copie de ce compte celle des sept let·
tres-de-change par eux acquittées, se montant ensemble à
38,812 livres 10 sols, formant les piecesj nstificatives dudit
compte.
Alassio se voyant pris alors de toute part, imagina, pour
entraver sa condamnation définitive, de hasarder une requête au tribunal d'appel, pour demander une surséance ; mais
par un jugement contradictoire du 14 floréal an 10, il en
fut débouté avec dépens.
Tout obstacle à l'exécution nonobstant appel paroissant
écarté, les cit. Morro . présenterent aux arbitres, le 8 prairial, un comparant par lequel, après leur avoir exposé qu'Alassio n'avoit satisfait à aucune des obligations que leur imposoit le jugement arbitral, ils leur demanderel1t de vouloir bien déterminer le jour et l'heure auxquels ils s'assembleroient:
0
1 • Pour prononcel~ nonobstant l'appel ct Alassio, que faute
pa..r lui d'avoir satisfait au jugement arbitral, il seroit conaU

B

2

�(

1

( 13 )

~ )

't' d'icelui nu paiement des f~ooo liv. 1110Utraint en conforrm e
.,
cl
. 1
er .
fi ri banco,, avec ll1teret
CpUIS el. Jan~
nOIe de Genes uO
.
] , 'fi
leur tenir heu de )ene lce ;
vicr 1793, pour
'. dire que le compte donné par eux 1\1orro ,
2° pour VOIl
.
, ,
.
'.
7- 3118 liv. 14 s. 1 1 den. ,dont Ils s etoient porau sUj e t des °9, ~
.
l"
{ débiteurs à compte nouveau par celUi du 1 ~ e eCemlJre
tes
,.
.
'1 rte so
6 étoit légal et juste, et .qu Ils avolent paye ae l
mme
1 7~ '1
4 9 liv"
lOS de 1.~ solde dudit compte, qui sem OUlS es 8
.
.,
l'oit compensée sur l'adjudication cl-dessus, et tout premle-

Dans cet état étoient dénommés Ambl'oÎse57,oooliv.
Jean Merello, de Gênes, pour
•
•
f~ooo
Les cit. Morro, pour
•
•
•
•
Le citoyen Joseph Roustan, courtier de Mar6000
seille, pour
.
.
•
•
•
•
Et lui Alassio, pour
• 20000
•
•
•

l'ement sur les intérêts.

qu'il donna de 300 millerolles d'huile, faisant partie des 75 !~
millerolles de son chargement, Alassio, déclarant ne se défendre que comme contraint et forcé, prétendit avoir entiérement satisfait au vœu du jugement arbitral dont il avoit
appellé; qu'en conséquence il n 'y avoit pas lieu de donner
suite au chef de ce jugement, portant qu'il seroit contr~int
pour les 4000 liv. à restituer aux citoyens MorI'o , et aux
intérêts de cette somme, à compter du I.e .. janvier 1793.

A

•

'

A

Les arbitres fixerent la séance au

II

prairial suivant.

Mais sur la signification qui lui fut faite du comparant et
de l'appointement, Alassio, fécond en tergiv~rsations, révoqua
le compromis.

n fallut alors

le citer devant le tribunal de commerce, aux:
mêmes fins du comparant présenté aux arbitres.

Il le fut par exploit du 9 prairial an

10.

Par ordonnance du 1 l , le tribunal de commerce nomma
le citoyen Lartigues p'our lui rapporter l'affaire.
La défense d'Alassio, devant ce tribunal, fut frappée au
coin de l'astuce, de la mauvaise foi et du mensonge, comme
celle qu'il avoit donnée devant les arbitres.

li avoit fait signifier, le 28 floréal, aux citoyens Morro
un état désignatif des citoyens qui lui avoient remis des fonds
pour le voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes
('l'le chacun d'eux lui avoit remis.
1

TOTAL

•

Au moyen de cet état et d'un compte d'achat et de vente

Il soutint ensuite que quant au compte donné par les cit.
MorI'O des 39,348 liv" 1 L~ s. 1 1 den. dont ils vouloient faire
prononcer la légalité et l'exactitude, il ne pouvoit le discuter,
110n plus que les pieces produites à l'appui d'icelui, sans nuire
aux moyens qu'il se proposoit de faire valoir en cause d'appel; qu'en conséquence il déclarait n'y prendre aucune part.
.sauf tous ses droits.
Les
n'av,o it
posées
Que

citoyens Morro soutinrent au contraire, qu'Alassio
rempli aucune des obligations qui lui avoient été impar le jugement arbitral:
son état désignatif étoit ridicule et faux: que Me ..
reUo, qu'on y voyoit figurer pour :un~ ~omm~ de 57 ll1ill~

�( 14 )

( 15 )

"
h mme sans fortune, ~ans moyens, et Con..
livres etOlt un 0
,
,
fournisseur suppose :
séquem ment un, n fournie par cet h
. lÛusse,
l'
•
omme'etOlt
lllue l'attestatlO
,
,
, Q
r'
et ne pouvoit pas suppléer les pleces eXIgées
dlO"ne
de 101 , t arbitral pour Just!
•
'fiel' cet ét a t d'eSlgnatl
'
'f· :
b,
le Jug ernen
,
,
par
"
Ile pouvoit supmléer d'ailleurs le lIvre de capiQue Ilen
,r
. 1 t celui des opératlOns:
.
ta e
...
d"
bl'
"1
Ile
suffisoit
pas
meme
eta
Ir un capl tal ; qu "1
1
Enfi n qUI
falloit encore en justifier l'emploi:
.
,, ,
n etoit
Qll,au moyen de ce , le compte donné par AlasslO
,
.
lus satisfactoire, pas plus vrai , pas plus digne de fOl :
paQ~'en conséquence il devoit être contraint ~ comme le.p,~r­
, l e Jug
' ement arbitral , et pour les L~ooo
tOIt
, hv. , et pOUl 1lU-

jugement arbitral du 29 pluviose . précédent , il seroit contraint nonobstant l'appel en vertu d'icelui, sur la caution r eçue, au paiement de la somme de f~ooo liv. monnoie de
Gênes hors banque, avec intérêts depuis le Let janvier 1793,
au taux de la loi; lesquels intérêts tiendroient lieu aux cit.
1\1or1'o des bénéfices présumés, ensemble pour les dépens de
ce chef.

térêt de cette
Enfin, qu'il
qu'ils avoient
Le tribunal

somme depuis le I. janVIer, 1793 :
y avoit lieu de statuer aUSSI sur le compte
donné des 39,3f~8 liv. 14 s. 1 1 den.
de commerce ayant à statuer sur ces débats ,
et

se proposa ,ces deux questions:
.
1.° Alassio a-t-il satisfait à l'alternahve du jugement arbitral ?
2.0

Y a-t-il lieu de statuer sur le mérite du compte des

tit. 1\110rro ?
. La négative sur la l,ete de ces questions ne lui parut pas
pouvoir faire la matiere d'un doute.
Mais il pensa sur la seconde, qu'attendu qu'Alassio n'avoit
voulu ni examiner, ni contester le compte des cit. Morro,
il n'étoit pas possible d'y statuer en l'état.
En conséquence, par son jugement du 5 thermidor an
10, il fui dît que, faisant droît au premier chef de la dc:mande des cit. Morro , faut-e par Alassio d'avoir satisfait au

Et pour ce qui est du second chef de la demande des
cit. Morro, que rappel vuidé, il Y seroit statué cc qu'il apparti endroit ; les dépens de ce chef réservés.
Lésés par la derniere disposition de ce jugement, les cit.
Morro en ont appellé par une requête incidente qu'ils ont
présentée le 10 fructidor an 10, dans l'instance pendante au
tribunal de céans sur l'appel d'Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluviose.
Le p'r ocès soumis à la décision du tribunal, présente, au
moyen de ces deux qualités:
L'appel principal d'Alassio envers le jugement arbitral du
29 pluviose an 10;
L'appel incident des citoyens Morro envers le jugement
du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10.
Comme nous l'avons dit en commençant, il nous sera
tout aussi facile de justifier les di-spositions du jugement
arbitral dont Alassio a eu la témérité d'appeller, que d'établir la justice de l'appel qu'ont émis les citoyens Morro du
chef du jugement rendu par le tribunal de commerce, qu~
. n'a pas voulu statuer en l'état sur la légalité et la justice de
leur compte particulier avec Alassio.

�(, 16 )

•
(

. elWel'S le jugement arbitral du 29 plu:Apopel d iA 1aSSlO
Ir'iose an 10.
pour réfuter complettement le~ grie~s de l'adversaire envers ce Jugement, il faut le SUlvre pIed à pied, et discuter chaque point de sa défense.
Rappellons-Ia donc telle qu'elle ~st:
.
.
.
t al·bl·tral présente .' dit-Il, ces • trOIS questwns.
Le Jugemen
,
JO. L'offre que j'ai faite aux citoyens MOriO, d~ leur don- . d e- 1a p artie de 300 millerolles d hUlle, ne .dener compte
'Voit-elle pas être accuel'11'le ?.
.
._
Cette question jugée contre mOl, ne devo~t-on pas
se borner à me faire donner compte et de ]a partie de 300
millerolles et de celle de f~oo milleroles, sans me soumettre
l (à la J'ustification de l'état désignatif des fonds
pourcea
. ? par
moi employés, et des personnes q~i me, le~ ont remIS.
3.° Au besoin, cette justificatiOn 11 eXlste-t-elle pas au
, ,
pro ces !
.
..
T ou t ce qu 'a dit AlassioJ dans son mémOlre , en dlscutant
..
ces trois questions, pour égarer, s'il étoit possible, l'opmiOl1
de ses juges , est frappé au coin du mensonge et de la
foi la plus inique , la plus évidente et la plus facile à démontrer.
Un premier mensonge bien avéré, bien constaté,. est celui qu'il a fait jusqu'à présent, en rusant que so~ entIer chargement d'huile n'étoit composé que de 700 millerolles.
Le compte qu'en a donné le courtier qui lui en a fait
2°.

~auvaise

J-I' '1

•.II'""i.-." ..,., . .
.,.....,...~l l
t

la

1

7 )

la vente, lc citoyen Roustan porte la totalité de ce chm'gcment à 75f~ milleroles et 2 livres. Cette piece, qui ne peut
pas êlre suspecte, sera verséc au procès.
En second lieu, sur quoi se fonde Alassio, pour prétendre
qu'au lieu de devoir aux citoycns Mor ro le compte du produit total de ces 75i~ millcl'oles huile, il ne leur doit que
celui de 300 milleroles?
Les cil. Morro ne lui avoient-ils pas remis

400 0

livres

pOUl' les ajouter au fand-capital qu'il dil'igeait, sous la
condition qu'à chaque voyage il leur rendroit compte de
ce que ce fonel-capital produiroit ?

Il faut donc qu'il rende ce compte aux citoyens Morro,
comparativement et à ce capital qu'il dirige oit , et à ce qu'il
a employé de ce capital.

Il faut donc que pour faire connoÎtre quel a été cc capital, il produise des pieces , des documens dignes de foi,
qui puissent servir à en fixer la quotité.

Il faut qu'il pl'oduise encore les pieces, les documens sans
lesquels il est impossible de connoître ec qu'est devenu ce
capital; s'il a été employé en totalité, ou seulement en partie ,
et eomment il l'a été.
Sans l'exhibition de ces pieces, de ces documens, Comment saura-t-on si l'entier fond-capital qu'avoit à diriger
Alassio, et auquel les eitoyens Morro se trouvoient incontestablement intéressés, a entiéremellt été employé à r achat
des 7 54 milleroles d'huile composant lc chargement vendu
à Marseille par le ministere du courtier Roustan?
Comment saura-t-on si avec une partie de ce fond-capital
Alassio n'a pas fait d'autres achats, d 'autres spéculations;
s'il n'en El pas donné une partie à grosse aventure, etc:, eie.

C

�( 18 )
'1 qll 'Alassio a dirigé, il a acheté un
r
d eapIla
Si avec ce 1011 - , 'Il 'oles d'huile, à quel propos ne
d
54 1111 el
,
c11argement c -7ompte
. .lUX
'
't
Morro
que
de
300
ImlleCl ,
veut-il donner C
, l'e IJartie de cc chargement;
d - -e de la mOll1C l
,
c'est-à- 1 1 ,
'
d e en assio'nats à tel ct tel
l 'oIes
, "
u'il (ht aV011' vcn u
0
,
de la pal tIC q
,
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ct non de celle qlu,
1 convertIr en man d S ,
,
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pour
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,
.
:
nvertie
en
pwstrcs
, et a
P
,
t aUSSI a elc co
vendue en aSSIgna s • "
l'
' 'on 53 mille livres de
aleur
l'celle
(envu
prodUit une v.
Gênes?
cl t us ces aro'umens, Alassiu
, se débarrasser e 0
b,
'
Lorsque pour
,
d r 'e de fond-capital ,111 de
noUS d 'lt qu'il n'a J' muaIS ,eu e IVI
,
d b d et d'opératiOns;
'1
'1 .
livre e or
t ' t ' e n avou' (e pareI S ,
,
le soumel 01 a
Qu'aucune 101 ne
. d fonds-capitaux; un cu,
" d ' 'iger deux sortcs e
'fi '
Qu'rI avaIt a 11
'1
't les pouvoirs inde mIS,
.'
duquel l aVOl (
,
li
pital pour la c rec~lÜI~
de confiance; _ et un capIlal
un mandat CUln ltbel a ,to~lt "
",
1
OUV011'S ctOlent limités,
à raison duque ses P"
u confondre les opérations
Qu'en conséquence Il n a pas p ,
"
l
sortes de capitaux;
,
relatIves,a ccs (eux
ela lui avoit été ainsi prescnt 'par
Que c est parce que c
"1
't acheté 400 mille.
1 [ ds de qlU 1 avol
Merello ,avec es, on
1 é le 1)l'oduit à l'achat de
d'huile qu'il en a emp oy
l'ales
,
'
d'
u'il s'est borné à convertir en man100 l)wstres, tan IS q
d
9,
J
' _ d
300 millerolcs, formant le restant e son
dats le promut cs
, celui des
, 't 't our son compte et pour
chargement, qm ~ 01 P
ne relativement à cette
cit Morro et dn Clt. Roustan, parce q
,',
'"
' l ' )1 )Ie
· (an
l s ses 01Jcra1.10ns,
'l:t 't l)ar[aItement
pm tic ,1 C 01
"
'
'f des sommes comu'en nous donnant un etat déSlgnatl ,
Q
'1 , t des diverses personnes,
,
)osan t son enber fond-capüa , c,
"
, il
~cs dcniers desquelles ce fonel-capital etOlt compose, Y

( 19 )
fait figurer le Génois Merello comme lu! ayant confié 57
mille livres, avec la condition de lui convertir en piastres
le produit résultant des marchandiscs achetées de son capital;
Enfin lorsque cet adversaire nous redonne aujourd'hui le
prétendu compte d'achat et de vcnte des 300 milleroles d'huile ,
formant, suivant lui, l'emploi du prétendu capital qu'il dirigeoit avec un mandat libr(';
Lùnique par ce compte fahriqué à plaisir, il fait monter
l'achat de ces 300 milleroles huile à 34,575 liv, , et leur proùuit net Ù I !~ cents 58 mille 556 liv, tournois en assignats;
Dans tout cela, disons-nous, Alassio ne fait qu'entasser
de nouvelles erreurs, de nouvelles impostures à toutes celles
qui dévoiloicnt d éja sa mauvaise foi: il ne fait que nous fournil' de nouv('aux moyens pour le confondre.
Il n'est ni vrai, ni possible que cet adversaire n'ait jamais
eu ni livre de capital, ni livre de bord et d'opérations.
Et où en seroit quelqu'un, qui, faisant un commerce tant
soit peu important, n'aurait aucune sorte de livres, aucune
sorte d'écritures?
Comment se rendrait-il compte Ù lui-mûme du résultat de
ses opérations, de ses 'bénéfices, de ses pertes, de ses dettes
actives et passives; en un mot, de sa situation ?,
A la bOlme heure que pour tel genre de négoce il faill~
avoir un plus grand nombre de livres que pour tel autre:
mais il n 'en existe aucun, tant soit peu important, pour
lequel un commerçant puisse être en regle sans livres,
S'il en est ainsi de ceux qui ne commercent que pour lem'
compte et de leurs propres fonds, oombien la tenue des
livres devient elle plus indispensable pour tous cel1x qui commercent pour l'intérêt et avec .les fonds d'autrui? pour des

C

2

�...,

(

( 21 )

20 )

les régisseurs de soci[.tés ; cn un moL
comIDlsslOnnall es , p. sont dans le cas, non-seulement dc se
OUl' tous ceux: glU
•
à eux-mêmes, lUlHS encore de rendre compte
P
rendre compte e
,,?
"
de leurs opcratiOns . .
a'd es ilers,
.,
lissionnairc tout régisseur, tout associe, tout
Tout coJll1l
'
.
. .
i diroit à ceux dont Il admllustre les fonds dans
all e qu
compte)
II
.
, '·e n'ai pas d'dcritu7'es par le8que es le
uu commer ce . J
. ,
.
. tift ' le compte que J'e vous donne, seroIt a coup
plilsse JUs l el
. '
h
e de 111'lUvaise foi un mandataIre, un admlsur un omn1
&lt;
' .
•
. t. t
1111 gestcur
un asso(;ié éVIdemment ll1fidele : la
nlS 1 a eur "
, "
raison ct les lois le dénonceroient comme tel à lopullon publique; les tril)unaux le condamner oient comme tel sans ba••

.

' •

•

OUI'

C

A

( de la riviere de Gênes, qui font le commerCe des huiles et autres denrées avec les fonds que leur confient divers
particuliers) cc tiennent des livres ou cahiers qui contiennent
cc leurs opérations de commerce de chaque voyaO'e
et un
, d O '
« l lvre
u capital, dans lequel se trouvent les noms de tous
.. les intéressés, ainsi que les sommes par chacun d'eux four,c nies, non seulement afin de pouvoir former et constater
le capita~ de chaque voyage, mais encore pour pouvoir
.. changer l'mtérêt d'un actionnaire qui se retire, ou est rem« p;acé "par un. autr: ' soit encore pour augmenter le capie&lt; tlL, S 11 est nécessall'e, en de nouveaux in téressés
et savoir
,
'
'
t&lt; a com~len reste fixé le capital de
chaque voyage, pOUl'
(c

faire une répartition exacte des bémifices
des pertes.

,« pOUVOlI'

lancer.
,
Qu'un commerçant en état de faillite, n~ remette pas ses
livres, ses écritures de commerce, les 10lS le présument,
le déclarent banqueroutier frauduleux.
. ,.
.
li n'est donc pas vrai non plus qu'aucune 101 n ~rt ~o~ml,s
Alassio à tenir des livres. Pour le pouvoir soutenu' aUlSl, Il
raudroit regarder comme devant lui être étrangeres toutes
celles qui sont sous le titre 3 de l'ordonnance de ~ 6~3 ;
il faudroit qu'il ne pût pas être atteint non plus par 1artIc~e
10 du tit. l , liv. 2, de l'ordonnance de la marine , ~Ul,
parlant da capitaine, porte: «sera tenu d'avoir un registre
i " ou journal, dans lequel il écrira ..... sa recette et sa dé~
t&lt; pense concernant le navire, et généralement tout ce qUl
« regarde le fait de sa charge, ou ppur raison de quoi il
:« aura quelque compte à rendre, ou quelque demande à faire.
Nous n'aurions donc pas besoin d'opposer à l'adversaire
l'attesta lion des négocians liguriens qui certifient:
qu'il est
~N. d'usage . Ct de coutume que les patrons et subrecarg ues
(c

t:

OtG

Alassio a donc menti et ment eneore impudemment à la
justice, lorsqu'il dit n'avoir jamais eu de livres.
Il fait ensuite une observation ridicule, lorsqu'il ajoute que
quand même il en auroit tenu, le jugement qui l'a soumis
à les représenter, n'en seroit pas moins injuste, soit parce.
~ue ce n'est que clans les cas déterminés par la loi que des
lIvres doivent être mis au grand jour, soit parce que dans
le cas d'une représentation partielle, celui qui la demande
n'a droit de l'exiger qu'en se soumettant à ajouter foi à
leur contenu.
Ce ne sont-là que de vains subterfuges, de misérables
défaites.
Dans l'hypothese actuelle, les regles que rappelle Alassio
ne peuvent pas recevoir leur application.
.
\
A~assio est ici le gesteur d'un capital commun, auquel il..... P.,.;..,..c- J vc..-- ___ ft""-~st mtéressé si l'on vellt ~ il est le régisseur d'une espece d;-

�( 22 )

•

s sont tous ocux qm ont concouru
société dont les memb r e
,
de ce capital.
à la formatlÜll
1 opérations commerciales faites avec les fonds
·
,
.
S l pour es
.
~té
AlasslO,
qm
en a éte le régisseur, a dû
de cette socre ,
. d l' vres comme on ne peu t pas le contester , ces
tenll' es l
,
.
"
,
.
t
communs
à
tous
les
co·mteresses
:
chacun
d
eux il
lIvres son
,
.
le droit dc lcs voir, d'en demander la œprescntatlOn : elle'
ne p eut p as leur être refusée.
C'est encore une imposture évidente et grossiere d'Alassio
qu'il CClt deux sortes de capitaux à diriger, l'un libre et
f

•

l'autre limilé.
Il ne donne aucune preuve de cette assertion.
Ce n'en est pas une en effet que l'attestation notarié~ qu'il
a rapportée d'Ambroise Merello. La lecture de ?ette pH"CC ,
ui ne m érite pas m êm e qü'on la r éfute, suffirolt toute sellle
:our en constater la fausseté (1), si elle n'étoit d'aill~urs dém ontrée p ar une fOlùe de preuves toutes plus convamcantes
les unes que les autres.
D'abord il en est une qui sort , pour ainsi dire, du sein
de l'évidence eUe-même.

(1) Nous invitons le cit. rapporteur de la lire lors du rappon. Elle est

dans le sac d'Alassio , sous cotte F. Cette seule lecture produira nécessairement une foule de réflexions, qui seules donneront la mesure de la
bonne foi d'Alassio et de son certificateur, et du degré de confiance que
mérite cette piecc vraiment curieuse, sur laquelle il y auroit matiere à un
4rès ,long commentaire. Nous supplions nos juges de vouloir bien observer
tlieulement que Merello, ce prétendu fouroi~seur d'une somme de 57 miUe
livres, a déclaré daos cet acte ne savoir pas. même écrire.

( 23 )
Les p atrons ou les subrecargues de la riviere de Gênes
qui font le commerce qu'a fait Alassio avec leurs f onds ct
ceux que leur confient différens particuliers, ne p eu vent pas...
être assimilés avec nos capitaines ou nos navigans fran çais
qui allant, soit en Levant, soit en Amérique, se chargen t,
moyennant un droit de commission, de vendre les p acotilles qu'on leur confie.
Les opérations des uns n 'ont rien de commun avec celles
des autres.
1
Ceux-ci ont tout autant de mandats particuliers, qu'ils r e
çoivent de pacotilles différentes. Les divers p acotilleurs q li
leur confient leurs marchandises, n'ont aucune esp ece d e r ap
port entr'eux. Etrangers les uns aux autres, chacun d'eux
son aflàire et son intérêt à part.
Le gcsteur de leurs pacotilles est conséquemment t enu cl
se conformer au mandat particulier que chacun d 'eux a COll
sigllé dans une espece _de raccord au pied de la facture )
la pacotille.
.
Mais ce ne sont pas des pacotilles particulieres que r eCOl,
vent et que gérent lcs patrons , les subrecargues de la riviere de Gênes.
Voyez ce que disent à ce sujet les n égocians lig uriens,
dans leur attestation, dont nous avons d éja rapporté une
p artie. Ds certifient que « le commerce des huiles e t autres
tIC denrées que font la plus grande partie des patrons et su« brecargues des pays et liéux du cervo LCllt;ue~lia et
• Alassio est composé des divers intérêts p articuliers Ott,
&lt;1: actionnaires, presque
tous des dits lieux respectifs , qui
« placent leur arsent et forment un fond à ceux auxquels
,JS ils ont le plus d'attachement et de confiance : que tou-

�( 24 )
.
l'arment UNE MASSE
'Ointes
en semble , J'
,
« tcs ccs sommes J 11
l
cun des donneurs ou fournl~, laC/ue e caa
.
, .;{;
CON.1IUNE a
7
"
ta de sa mIse, aux ben'0'-ccs et
, , ,'t au P' 01 a
'.
,
li selll'S a lniel e ,
comme , l 'on voit l'Jal' les pohces slf!)l1ees el/.,
__ (Il 1.T p el'tes,
, d es in/dresses. «
« ji.lI 'e/ll
souscrite par Alassio aux citoyens
Voyez encore la police
Marra, le 2 juin 17 81 ,
4000 livres,
u'il a l'ecu de ces néo'oeinns
0
t
Elle par 'e cr
']
lesC/uelles sont pOUl' les
' le Gènes hors xmque,
1
•
1ll0nnolC (
" d'll'lt3e,
, , av ec faculté d'aller naVIguer,
D G7U1l
/ / AJ OU TER AU FON
,
'chandises qu'il voudra, etc,
/
' , rn tous lLeux et en mal
négoclCl
' 1 t Ame CaI)ital composé de tou' t l c qu un seu e me
,
"
c nes'' c on 'leur conf
' tou t le commerce qu Ils
e i
pOUl
tes les mIses qu on,
les atrons et les snbrecargues
'lOS
le
cas
de
farre,
que
p
d
t
son
, , e de Gênes dll'lgent.
de la l'lywr
.
1 é ,'té et l'évidence que pour masquer
C'est donc contre a VII
,
content de sous,
,'é de sc
la fraude de ses opérations, AlasslO, n~n
'
1a d ev
~ aller' , a In1a bo ln
'
}',
i pourrolent
traIre les IVres qu d
le's de capitaux: l'un avec un
steu!' de eux sor
,
supposer ge
l' , 'Il 'a pu avou'
d t lil 'e et l'autre avec un mandat ImIte.
n
~
man a ) 1 ,
. ,'
seul et même capital compose
il n'a en dans le vrm qu un
,
l"
t coude ses fonds et de toutes les mIses que LU aVOien
"
fiées divers parLlcuhers:
ce1a ne peut pas être autrement.
1(

e

l

•

,

,

de la fausseté de l'assertion d'Alassio, que
A cette preuve
'1" 'd
elle même combien d'au' t de nous fourmr eVl ence ' ,
VIen,
"
"pas SIon
l' ve ut ramasser toutes
tres n en }omdra-t-on
, ? celles
' encore l' examen d es pieces du pro ces ,
' 1 fourmt
qu 1,°
er S'il pouvoit être vraI,
'comme
1
le front
de le
l ,a e~
,
avoit un fond capital partiCulIer de cmquanlesupposer, qu "1
1
sept

( 25 )
sept mille Hw'es apparteNant à Merello ( qui, pal' paranthese,

)

est une especc d'aventurier qui ne possede rien au monde) ;
S'il pouvoit être vrai que ce MereUo lui eût effectivement
confié cette forte somme pour la lui employer en huile dans
son voyage de l'an 3 à l'an 4-, et convertir en piastres le
produit de ces huiles, comment et pourquoi au lieu de produire, pour justifier ce fait, une simple attestation de cet
individu, que l'on prétend s'être trouvé par hasard à
Marseille en floréal an 10, comment et pourquoi, disonsnous, Alassio n'a-t-il pas produit la police qu'il düt souscrire à ce Merello, lorsqu'il reçut de lui les 57 000 liv. dont
il s'agit?
On ne fait pas, nous dit Alassio, des doubles de ces sortes
, de polices, et elles restent au pouvoir du fournisseur, A la:::::- (/ ....... &gt;-: TV :.r - ;:. _' À
bonne heure: mais quand celui qui en est porteur a retiré_ Lf...~. /'" : 1'"\..1
son capital, le patron ou le subrecargue, qui, après lui avoir
()
rendu compte, le lui a restitué ce capital, reprend aussi sa
police. Or, Alassio qui suppose avoir satisfait Merello en
lui faisant passer, conformément à ses ordres, les 9 100 piastres qui formoient le produit de la partie d'huile supposée
procéder des fonds de Merello, a dû retirer sa police: d'où
vient donc ne pas ravoir prodtùte?

1

Si l'histoire du double capital qu'avoit à gérer Alassio
et tous ses détails, n'étaient pas un grossier tissu de supposi- ;
tions et de faussetés, Alassio, au lieu de confondre tant
l'achat qu'à la vente, les deux parties d'huile qui formoient, !
à ce qu'il prétend, la totalité du chargement de son voyage
de l'an 3 à l'an 4-, les eût au contraire parfaitement distin- '7
guées.
2.°

à:

Il eût fait conster à part du COllt et frais des
D

300

•
,

�(
.

1

~6

)

( 27 J

l'

chetécs pOlir compte des co-intéressés à
mIJlero cs par lU a .
" .
uel
il
avoit
un
mauclat
libre,
et du cout
son capi.t al, pour 1eq
1
0 pr'étenc1nes achetées ponr le compte seul
. d
et f IëIlS es ll o
.
. .
ui
il
am'Olt
cu
un
mandat
hmIté.
de MereIl 0, cl C q
.,
.
il
eÎlt
fait
la
même
dlstmctlOn
avec plus ,de
A la ven l (',
. '
.
e d'autant mieux qu'elle fut faIte. à des pnx tresSOH~ encor ,
différens l'un de l'autre, comme on le voit par le ~ompte
du courtier Roustan. Tandis qu'une p.artie des Inules ~'a
été vcndue qu'à 4500 liv. la millerole, 11 Y en a eu quantité

D'un côté, ce compte porte à 3 millions 599 mille

liv. le produit en assignats de la totalité des 754 milleroles
d'huile.
De cette somme, Alassio cn a employé 2 mjllio ns 18 7
mille 500 liv. à acheter 9,100 piastres, - 20 mille 185 liv.
ont été payées à Roustan, courtier, pour censerie à la vente
des huiles et à l'achat des piastres: en tout, 2 millions 207
mille 685 liv.
Déduisez du montant total du produit .des huiles, c'est-àdire, de •
•
•
.
3,599,525 1.
ces •
•
•
• •

de vendues à 49°0, à 5200 liv.
"
Point du tout: la totalité du chargement s elevant nOll à
700 , mais à 754. milleroles, est vendue par le même courtier, qui n'en donne à Alassio qu'.Ul~ se~l et même c~mpte
dans lequel on ne trouve nulle dlst.mch~n de ce quI pro:
cede d'un capital commun de 30 mllie hvres., et ?e ce qUI
procéderoit d 'un capital particulier de 57 mIlle livres.
En l'état de ce compte de vente, on le demande à
Alassio comment a-t-il pu dire aux citoyens Morro, comme
il ra fait dans celui qu'il a si tardivement versé au procès
en cause &lt;rappel, que l~s 300 milleroles d'huile procédant
du fond - capital commun qu'il suppose n'être que de ~o
mille livres , sont les 100 milleroles vendues à Samat, au prIX
de 4500 liv. la millerole; les 100 milleroles vendues a
Vignier et Jourdan à 4800 liv.; et les 100 milleroles 1. eg..
candal vendues auxd. Viguier et Jourdan à 5200 1. la mille·
l'ole, plutôt que les autres vendues à 4700 liv., à 49° 0 ,
et à 5200 liv.? ,
3. 0 Ce n'est pas sous ce ~eul rapport que le compte du
citoyen Roustan et les pieces du procès, donnent un démeDti
formel aux suppositions d'Alassio.

•

Resteroit

/

•

•

•

2, 20

7,685

•

Et cependant, d'après le compte que donne Alassio du
produit des 300 milleroles procédant du capital prétendu
commun, ce produit s'éleveroit à la somme d'un million
458,556 liv., c'est-à-dire, à ,66,716 liv. de plus que ce qui
est resté du procluit de la totalité du chargement après l'achat
des piastres et le paiement de la censerie due au courtier
Roustan.
. Comment cela se concilieroit-il avec des opérations relatives à deux capitaux distincts? Alassio auroit acheté des
piastres pour plus que ce à quoi se montoit le prétendu ca.
pital de Merello.

.

•

525

Le compte du citoyen Roustan cadre si peu avec les
suppositions d'Alassio, qu'on y voit figurer 60 mille livres
d:assignats que celui-ci lui a remis, et qui n'ont absolument
rIen de commun avec la vente et le produit des huiles .
D'autre part, que justifie ce compte dll cit. Roustan?
Que les 9, J 00 piastres qui ont été achetées par Alassio,

,
•

D

2

�( 28 )
,
18 7 ml'Ile 500 livres assignats formant
d' '

ëlvec les deux ml'Il'iO 11S "
oduit du. chargement hUlle ,
' de 1entIer pr
,
la majeure partie
AI
'0
en
vendémiaire
an
L~,
aux
clt.
' par
aSSI
ont été envoyces

de Gênes,
,.
orro ,
.
il e conclher avec cette
Sl1p,
mmen t ce faIt peut- s
Or, co
,
1
iastres en questlOn ont
"
de
l'adversaIre,
que
es
p
pOSItiOll
te de Merello, et eIl exécution de
été achetées pour comp

M

ses ordres?
. d'
tita est iniquitas sibi,
de IUl Ire: men
I
C'est donc e cas
, t trahi lui-même
et in se ipsam reversa est. Le mensonge ses
sans ressources. . ,
as à l'adversaire celle de supIl ne reste effectlveme~t p
t 'té par lui versées dans
.
00 pIastres on e
poser que SI ces 9, l
'1
a disposé ensuite en
les mains des citoyens Morro, 1 en
faveur de Merello.
.
Cette autre Imposture
sero it repoussée par toutes les preuartenu à Merello, c'est
. t
100 piastres aVOlen app
L
"t-il
•
J
•
d'
t adressées. es eu
à lui qu'Alassio les aurOlt lrectemen
dt' es c'auroit
.
M ro ses recomman a aIr '&gt;
envoyées aux citoyens or ,
. à la disposition
été du moins avec la charge de les temr
'pas fait
de ce prétendu fournisseur, et c'est ce que na
ves possibles.
1 0 Si ces 9

Alassio.
o Les
2.

l'avons
d'a l'ès
'P
Morro
renvoi
recues

.

,

..
me nous
9100 piastres en questlOll valOlent, c~m
h t
,
,
5 3 5 l' de Gênes et AlasslO sac an ,
. ' . t ex édié les cit.
déJa dIt, 2, 2 IV.
le compte courant que hu aVOlen
p.
le 12 décem b re 1796 ,qu'il était leur , débiteur
è 1 avant
voir
~ des dites plas
. t l'es, et qu apr s es
qu'il leur nt
. a s
ils n'avaient à lui qu'une solde de 39,348 hv. 14 •

( 29 )
den., ne tira sur eux que pour 38,899 liv. 4 s. ct non
}Jour les 52,325 liv., valeur des 9,100 piastres.
0
3. Enfin, aucune des sept lettres-de-change tirées pal'
Alassio Sur les citoyens Morro de Gênes pour ces 38,899 1. lOS.
ne l'a été en faveur de Merello, ni n'a tourné à son profit.
EUes ont toutes été tirées à l'ordre du citoyen Joseph
Roustan, ce même courtier qui a vendu le chargement d'huile,
et qui les a endossées à des négocians qui en ont reçu lit
valeur des ci tu yens Morro, sans qu'il soit question, de près
ni de loin, de MereUo dans aucun endossement. Elles seront
mises en original, lors du jugement, sous les yeux du tribunal.
JI

Il n'y a pas, comme nous l'avons déja dit , jusques au
compte que nous a donné Alassio des 300 milleroles huile,
auxquelles il veut borner la participation des cit. Morro"
qui ne soit frappé au coin de la fraude et -de la perfidie..
D'abord c'est une vraie dérision de donner, Sur un petit
chiffon de papier et en douze lignes, un compte d'achat
et de vente.
Ce compte n'est certainement pas celui que doit Alassio ,
et auquel ont entendu le soumettre les arbitres, par leur
jugement dont est appel.
En second lieu, ce compte qu'Alassio a calqué en partie
sur celui du cit. Joseph Roustan, courtier, en y prenant à
son gré ce dont il a cru pouvoir s'accomoder relativement à
la vente des huiles, est évidemment fabriqué d'une maniere
très-gauche, relativement à l'acllat.
L'homme le moins attentif et le moins clairvoyant, ne peut
qu'y découvrir, au premier coup d'œil, la main de l'ouvrier
de mauvaise foi.

\

�( 31 )
(

30 )

ces termes: 179 5 mars
est conçu en
'd '
3
,
Le I.er artIcle en
Florence à pl'lX wers, 00 ,
"1 achetées en
3
30' pour hm es
,
l millerole L. 0000.
,
, cent Zzl,ires a
l té
' nl'ix dimilleroles , a
3 milleroles huile a~ le es a r
" n que 00
l Il
Conçolt·O
t lil,il'PS la millero e .
rient été à cen
'en faisant un bloc des
pers a
. l
si l'on veut, qu
.:
Il sera posslb e ,
3
11croles donne un H ,,
d
.
1 , régalé sur '1100 ml
divers,
le
tota
le'
mais
il
faut
u
mOll1S
.
prlX
.
. chaque ml cro ,
sultat de 100 liv. pOUI
. tifier ce fait.
. d (penses de tonneaux
JUS
• 1 est con&lt;'u: pom
c
Le second artlC e
.'
00
à 3 liv. la ml'11erOle , 9 hv. ~
l ' i l s ont du prot couté 900 IV.,
Mais si ces tonneauX on
t
des huiles. Que SOlît
après
la
ven
e
?
1
·
quelque
Close
.
'
donner
compte
.
clUlre
?
ourquOl n en pas
."
devenus ces tonneaux. P
. 30 m. liv. à 6 11v.
.l
our excompte sur
Troisierne artIc.: e, p
~ p. -f; 1 875 liv.
On entend par excompte
'fi
.
t du nouveau.
Ceci est vralmen
"h d'se vendue à terme bOlll e
d'
marc an l
ce que le vende~r une ulant as profiter du terme, paye
à l'acheteur qm, ne vo
P
A

comptant.
parler d'excompte bonifié par
Mais on n'a jamais entendu
\' 1 t 1: an vendeur.
1 qC l.e eu
" A l ' ? qu'il a acheté pour comptant;
assIO .
'est pour l'agio
Q ue nouS dIra
il a demandé terme, et que c
l
è
. , ' Il
u'apr
s
ce
a
q
"1 a ayé 6 hv. "4 p. -;;-;; .
de ce terme qu l
P
. donc ayant acheté
. ns .
. pourquoI
Nous lui répondno . ma~s
ous aviez un capital réel
tant pmsquc v
et dl-l. acheter c oPm ,
t
e pour soumettre
"
demandé un erm
"
et effectif, avez-~ous
.
à un prétendu excompte qu ils
vos co·intéressés a un agIO,
-

ne peuvent pas devoir, dès que relativement à leu:r intérêt
ils vous avoient remis leurs fonds?
Ce n'est pas tout: une foule d'autl'es observations, toutes
plus décisives l'une que l'autre, justifient que ce compte est
de pure imagination, sans base, sans réalité.
S'il était réel et sincere, Alassio n'auroit pas manqué
d'y comprendre une multitude d'objets de détail qu'il a négligé, soit patce qu'il a cru n'en avoir pas besoin, soit parce
que quand on fait des comptes en l'air, on ne songe pas
à tout.
Il n'y a fait entrer en
, conséquence ni la censerie à l'achat
des huiles, ni les frais de jaugeage, ni ceux du transport,
ni ceux de douane et autres objets de cette nature.
2.° Tandis que par l'état désignatif qu'il a versé au procès
il porte à 87 mille livres l'entier montant des fonds qu'il
avoit à diriger, duquel il forme deux capitaux différens ,
l'un de 57 mille livres, qu'il sUPP9se appartenir à Merello ; et
l'autre, de 30 mille liv. qui est 'celui pour lequel ,il dit être
en société avec les cit. Morro et le cit. Roustan: il- suppose,
par ce compte, avoir employé à l'achat des 300 milleroles
huile, achetées pour l'intérêt commun de lui et des c~toyens
Roustan et Morro 34,57 5 liv., c'est-à-dire 4575 Ev. de plus
que ce à &lt;]:uoi se montait l~ capit~ commun dO,~t ik ~voit ,à
disposer.
"r ,
,
Lorsqu'après cela nous voyons AIassio se retrancher de
nouveau sur ces pitoyables exceptions qu'il avait proposées
en premiere instance;
.
r i '
« On ne peut me considérer que comme ':ln m.andataire
,
i ~ ayant des pouvoirs illimités, ou comme un dépositaire;
'l " et sous l'un comme sous l'autre rapport, je n'ai reznpÎi qu'lUI
1.°

j'

.

�( 33 )

.~«

..

'

.

..

ministere de confiance, qUi ne m a SoumIS, qm ne peut
( me soumettre à auCllUe jllstification:
répétant
Nous ne saurions miellx lui répondre qu'en lui
dans les
il. peu près ce qu'ont dit à ce sujet les arbitres
" ..
considérallS de leur jugement arbitral.
qm. reglsIl ne peut pas être question ici des principes
mais d'un
sent le dépôt, puisqu'il s'y agit non d'lm dépôt,
mandat.
Quant au mandat, quelque libre, quelque illimité qu'il
soit ou qu'il puisse être, celui qui en a été chargé n'en est
pas moins tenu de rendre compte de ses opérations, et de
justifier ces opérations autant quelles sont susceptibles de rêtre ,
par les moyens que les usages locauX ont établis.
La selùe différence à faire entre le :cas d'un mandat limité,
d'avec celui du mandat illimité, consiste en ce que dans le
premier caS on admet les opérations-qu'a faites en bonne foi
le mandataire; au lieu que dans le second cas, tout ce que
le mandataire a fait, ultra fines mandati , demeure pour
son compte, est à ses risqu~5, et tourne à SOI1 seul préjudice.
Mais autre chose est l'admission des opérations, autre chose
~st la dispense de rendre compte de ces opérations et de
les justifier autant que leur nature , les circonstances et les
usages peuvent le comporter.
V oilà les vrais principes que la raison et l'équité ont consacrés sur ce point. Ils sont de tous les pays et de tous les
tems. Personne ne les ignore; aussi seroit-il inutile d'indiquel'. les textes et les doctrines sur lesquels ils sont établis.
Alassio ne surprendra donc pas mieux le tribunal d'appel
par

par
impostures
l'ont' ,et ses cr~cul's • qu..il n ,a surpris les arbi tressesqui
L
'
Juge en premlCr ressort.
tnbunal
d'appel ne c r o pas
ira
'
.
que ecet
adve'"
mIeUX
que les arbllres
u'il n'a" l SaIre aIt eu. .deux capl.t aux di'
stmcts à c1irj O'cr . '
JamaIS eu TIl lIvre d e
'
.
0
'
Q ;
tions
capItal,
ni livre
d'opél'aQue Merello , lors de son v
ellt confié 57000 r
oyage de l'an 3 à l'an i~ lui
IV, pour en acheter d h'
'
vendre et lui en conver't'Ir 1e prodUIt
.
es. mIes, les rc'"
Que quand du produit de
5
~n pIastres ;
mant la totalité de son ch
s 7 4 milleroles d'huile, for"
.
argement dont l' h
ont ete faits sans disf f '
ac at et la vente
mc IOn, Il en a em l '
.
. ,
partIe i.l acheter 9 100 . t '
p oye la maJeure
r
'
plas res , Il n'a fait
~onds et pour le compte de M erello d'a cet' achat que des
or res.
'
pres ses prétendus
d
d'appe1 , conSIderant
. ,
tout
.
, Le tribunal
.
es ces assertlOns de
adversaIre comme to t .
u autant de men
' ,
l,
etonné que les arbï'tres
l' .
. songes averes, sera
"1
ne aIent pas Jug ' 1
qu I s ne l'ont fait et
l' .
e p us rondement
.
'
ne aIent pas c d
tlOn à tout ce que dem d'
on amné avec indigna.
an Olent c t
mfidele , les citoyens Mo
' on re un gesteur aus.si
rro.
E. n. voilà sans doute assez pour . t'fi 1
posltlOl1 du jugement arb't 1
. JUs I el' a premiere dis.
l ra qm sou tt
.
repr ésentatlOn de son l' . d
.'
me aut AlasslO à la
.
Ivre e capItal t 1
.
ratIOns, ordonne qu'à d ~f.'
e ce son lIvre d'opéd e l' entIer
. produit d ehaut Il rendra con1p t eaux Clt.
. Morro
.
u c argement d'huil
'
,
es piastres que des
.
e, c est-a-dire tant
d V
aSSIgnats.
'
oyons actuellement
si la crIsposItlOn
.. de ce J'lHtement .
le Soumet
{( ~ d
a onner
dans le
.,
'-'
qUI
personnes qui lui ' .
~llOlS , 1état désignatif des
\
av OIent remIS des fonds pOIII' .le voynge

.*

E

•

�( 35 )

( 34 )

4

la uotité des sommes que chacune
, 4 ense111ble de
q
« (c
'
.
1 l an ,.
. t reIll Ises .
.
ft d'elles lm a:,oI
t état par des polices, ou autres pleces
« QL1'i1 justIfiera ce
équipolentes:., ifi' pareillement dans le mois, pal'
q u Il Just era 'équipolentes, l' empl01' qu'il
Enfiu,
ou autres pleces
' l' h
(C des p oli ces
,
d dit état désignatif, et ac at
. l
ital r esultant LI
•
,; a faIt (u cap
,
les d'huile dont il s'aglt, et acces({ des environ 700 millero
(J.

(C

~ soires ;

d mné à la restitution des
d O ' il est con a
A défaut e qu 1
1 mise des citoyeqs Morro,
000 liv. auxquelles se mOl~te ~
3.
er
4 , , A_
. 1 I. JanvIer 179 '
.
1 suppose AlasslO, cette
avec mterets depms e ,
,
15 SI comme e
Voyons, d IsonS·1101, ,
'b't 1 doit être réformée.
,,
du Jugement ar 1 ra
,
autre disposItIOn
,
' d e ce à quoi les arbib'es 1ont
S' t cet adversaIre , rIen
,
Ulvan
"tion n'étoit nécessaIre.
't 't rempli dès qu'ils avoient
soumis par cette diSpOSl
L'objet des citoyens Morro e Ol
,
' ,
,1 totalité du chargement.
.
a partiCIper sur a i l l' vre de son entier propour faire la répartition au 50 a lA ,
d 't et de
.
At e d'un cote ce pro Ul ,
auit, il suffisOlt de connOl r
,'x d'achat et en
l'autre ce qu'avoit cOllté le chargement en pIl
d épenses.
A ' qui eût fourni des fonds
Après cela, quel que fut celUI
ue ce fût
Jour faire face à cet achat et à ces ~épe~ses; q lus indif~ierre ou Paul, Merello, ou lui AlasslO, rien de p
férent,
, "
l . t tes les J'ustifications
Il ét oit donc inutüe d eXlger de Ul ou
.
t d' s lors nulle rUlSon
auX ueUes le jugement le soumet; e
e
'v
'a qautorisé la condamnation à la restitution des ~~oolo 111
11
t depUls e •
de la mise des citoyens Morro, avec llltere S
.

e;

-

,

,A

janvier 1793, là 011 il viendroit à ne pas fournir ces jus
tifications.
Ici, ajoute Alassio, il n'y avoit aucune preuve à ordonner.
La quotité du chargement d'huile étojt connue, elle étoit
D'ailleurs indifférente, le jugement la fixe à euvirou 700
milleroles :
Le prix de 100 liv. la millerole que l'achat avoit coûté à
Florence n'a jamais été révoqué en doute:
Le même jugement énonce le produit des huiles soit en.
piastres , soit en assignats:
Il n'y avoit donc rien à éclaircir, rien à justifier ; tout
étoit suffisamment connu.
V oilà en substance, sur ce point de la cause, tout le systême d'Alassio.
V oici notre réponse.
Dans cette partie de la défense de fadversaire, comme
dans la précédente, tout est faux et de mauvaise foi.
. ~
D 'abord c est une fausseté manifeste que jamais on soit con- \ .~
u .. V' ~ -A"' 6. ù~ l' /
venu pour les citoyens Morro devant les arbitres, ni ailleurs, 0 4- ,~~
soit de la consistance du chargement d'huile, soit du prix
.
~.
. d
l ' , d e pIastres
'
"J.-,
""c{... ..,.,./....-; /
d ,ac h at d e l'hUl'1 e a\ FI orence, SOlt
e a quantlte
",'
~ -r l '-'? '" ttl'''-achetées par Alassjo avec les assignats résultans de la vente
des huiles; en un mot de rien absolument.
Et comment seroit-on convenu de quelque chose ? com'ment cela seroit-il possible avec quelqu'un qui prétendoit n'avoir que des comptes verbaux à donner, qu'il falloit adopter de confiance aveugle; et pour lesquels il n'avoit aucune
,
espece de justification à fournir!
Pour se convaincre que rien n'a été convenu ; que rien
n'a été éclairci; que l'ieu n'a été J'ustifié ni devant les arbi-

-

-

E

2

�( 3G )
il ne faudroit au ])t'soin
.
1 de comlDcrcc,
u tnbnna
, d
tres , lU a
" c t t e multllu e d'erreurs de fait que
,
. t LIon a c
q ue faIre al C U b ' t ' 1
.
, , lent ar lIa, '
"
contien t le Jng en
't
e du chargement cl après ce qu en
'1 d la conSIS ane
.
, Parle-t-l
C
'millcroles enVIron.
, ;&gt; 'l la fixe a 7
h '~d
a dit AlasslO , l
t' t { de piastres ac etee~ u
de la quan 1 e
·
y est~il ques t lOn
.t' à 8900.
t ? elle est pOl ee
, .' d'. ssignats qui a resté du pro.
Produit du chargemen,
la quantite a
.?
Y rappeIle-t-on
" 1 " s rachat des piastres.
,
1 . ement dhLll e apie
c
,
dlllt total du CIal g "
fi 58 mille 556 lIvres.
elle est dite de 1 mIllIon 1
t d'Ull décret du tribunal
d
'
u'en ver 11
. Ce n'est que epms q
..
Roustan courtier, un
btcnu du CItoyen
,
.
~ ~
ec Alassio , que nous
d'appel nous avons 0
t par lUl arrete av
'1 '1
double du comp e &lt;
l' é du chargement d :1\11 e
. ,
nt que la tota lt
,d
avons su posltlveme
, oit jamais cesse e
"
d
00 milleroles, comme 11 av
et01t non e. 7
. d 54 milleroles et plus ;
le dire AJasslO ,malS e 7
89 00 qui avoient été
,, .
100 piastres , et non
Que c et01t, 9
.
de ce chargement;
, d
'oduit en aSSIgnats
"1'
fichetees U pl
. 't été de 3 mu lOns
. t tIen asslP'nats av01
Q ue ce pro d mt
·0 a
o.
't été employé
.
lesquelles 11 en avOl
599 mille 525 11v., s u r ,
t
dû à Roustan
'à
uitter le droIt de cour age
20185 lIv. acq
t ' l'achat des piastres;
" à la vente e a
pour censene
.
500 livres avoient serVI. à l' ach at
Que 2 millions 187 mille
,
'
ux citoyens Morro;
des pIastres envoyees a,
,
't
sté au citoyen Roustan,
,
de ce Il naVOI re
, ,
Qu au moyen
'.
d
h gement que 1 mIllion
de l'entier produit en aSSIgnats u c ar
,
.

°°

39 1 mille 84 0 livres:

En sorte que pour lalre f ace .aux

\

14

cents

5

'11 8~0 fI'

cit.,
doute Alussio se proposoit de présenter aux . .•
que sans
t à partielMorro comme l'unique capital auquel ils cussen
r'

1

ml e

~

( 37 )
per, il remit nu cit. Roustan une somme de 6u mille li\-.
assignats enti~remcnt étrnngere au chargement d'huile.
Ce n 'est donc pas sans raison, sans motif, sans utilité que
les arbitres ont exigé de l'adversaire, que pour proct:dcr il
la juste r épartition de l'entier produit du chargement d 'huile
dont il a voulu s'approprier la partie la plus importante ct
la plus liquide sous le manteau de l'aventurier Merello" il
ju~tifiât, par pieces non suspectes, non-seulement la vraie
consistance de son fond-capital, mais encore l'emploi qu'il
a fait ou dû faire de ce même fond-capital.

Si ce fond-capital est moindre que ne le suppose Alassio,

si l'achat de 75!~ milleroles d'huile n 'a pas coûté ce à quoi
il en porte le prix, la portion compétente aux cit. :1\1orro,
sur le produit de vente, sera plus importaIite qu'il ne la
suppose.

Si ce capital excéde de beaucoup ce qu'a coûté le chargement d'huile, la portion des cit. 1\10rro, sur le produit de
ce chargement, sera moindre, mais Alassio devra dire et just ifier ce qu'est devenu cet excédent du capital commun. Si
comme il en avoit le pouvoir il a placé cet excédent il grosse
aventure, s'il l'a employé en d'autres marchandises par lui
confiées à d'autres patrons; les cit. MorI'O auront à se venger ,SUl' les profits ou bénéfices résultans de cet excédent de
capital, de la perte qu'ils auront pu trouver sur la partie
employée au chargement d'huile.
Car enfin faut-il bien le dire ici, Alassio n 'étoit pas riche.
II n'ellt pas fait sans cela le commerce de subrecarg ue. S'il
avoit fait des pertes sur le capital commun qu'il dirigeoit,
et dans lequel il est naturel de croire qu'il fais oit rouler,
si non la totalité, du moins la majeure partie de ses fond~,

�( 38 )
disponibles. comment arriveroit-il qu'il cM saisi le moment
de ces pertes pour abandonner son état, sa patrie, et se
caver, par de nombreuses acquisitions à Marseille, un revenu de plus de dix mille livres?
Veut-il que l'on croie qu'il n'a pas acheté aux dépens d'autrui
? il ne faudroit pas que sa conduite fût suspecte au
Mais

point qu'elle l'est.
C'est un étrange homme que cet Alassio! Convaincu de
mensonge, d'infidélité, de fraude, il veut que la justicc l'en
croie néanmoins sur parole. Il ose se plaindre de ce que ses
arbitres ne l'ont pas fait ~ de ce qu'ils n'ont pas cru ce qu'il
•
étoit impossible
de croire, qu'il n'avoit pas de livres: il ne
veut pas même leur pardonner le passe-droit quils lui ont
fait en lui permettant de suppléer au défaut de ces livres
par des pieces capables de les remplacer jusques il un certain point: en un mot, il ne veut produire aucuue justification, et cela, en supposant que toute justification est inutile, parce qu'on est convenu de tout avec lui.
Encore une fois, nouS ne sommes convenus de rien avec
2
cet adversaire, pas même de ce que dans l'intervalle de 179
Ù

1796 , il n'a fait qu'un seul voyage.
Si nous ne sommes pas convenus de ce fait, c'est parce

qu'il n'est ni prouvé, ni même vraisemblable, que pendant
plusieurs années Alassio ait demeuré dans l'inaction, tandis
que pour l'ordinaire, chaque patron Génoi~ fait au moins
/'

deux, jusques à trois voyages l'année.
.
Si nous ne l'avons pas contesté directement 110n plus,
e
c'est d'un côté, parce que voulant en finir avec un homl11
de mauvaise foi, nous avons voulu couper au pIns court:

( 39
)
qu'en
demandant
'
mt, 1exhibItion des livre d'Al'
' comme nous 1 avons
' s
ass10 nous
1"
o Jet, qui est de l
, r e m p 1SS1Ons notre
b
e soumettre à
"fi
opérations qu'il a t 't
,nous Just! el' de toutes les
'
al ou pu faIre d
tal commun.
epUIS 179 2 , avec le capiprt, parce
f,E'CSt
, d'autre
,
"a

Fllt-il vrai qu'à compter d e cette epoq
'
'1'"
sonne ement que le
_,
ne, 1 n eut fait pel'Il
voyage de l'an 4
1
que. pendant tout ce tems
'1 "t l '
' ce
~ ,1 eu aIssé OlSI
"f
l a ne' diroit pas
pmsque, comme nous l'a,Tons d"
b
e capItal commun,
,
eJa 0 ser é il
go Cler par l'entremise de t t
v, pouvoit le nét t
ou autre patro
1
ou ou en partie à la g
n , e donner en
,
rosse aventure
es polIces.
' comme le justifient
l
Aussi n'est-ce pas parce q'1 '
notre adversaire ne les a a: 1 n a ~as t:l1U de .livres , que
soustrait pour ne p"a dé P, prodmts; Il les cache, il les
( s VOIler toute
' fi
es soustractions qu'il no f.'
s ses ID Idélités, toutes 1
us
ait,
comme
r t 11
1
nous faire des 9
piastres'1
:s ce e qu'il a roulu.
100
camo ter sous le ridic 1
qu 1 VOu10lt grossiérement esC'
u e manteau de Merello.
est dans le même ob' -t
"
,
.
Jt qlul fmt aUJourd'hui les plus
pénibles efforts pour
,
persuad er qu'1'
.
toutes les justifications aux
11 1 l, na l'len à prouYer ; que
mis, sont inutiles.
que es e Jugement arbitral l'a souRe;;te à réfuter en peu de mo
.
Ce n'est pas le mo'
,
ts le dermer prétexte d'Alassio
ms pItoyable l '
.
ressortir toute sa ma
'
f . ' e moms propre à faire
uva1se 01.
Au
besoin ' nous dOt
"
1
cet adversaire ".
.
qu eXIgeoit de
. l '
' J al remplI la preuve
,
mOl e Jugement a b' 1
citoyens Morro l'état d' ,
,
r Itra , en donnant aux
f ond s, et en justifi eSlgnatIf
'
" de to us 1es f ourmsseurs
des
.
ant la IDlse ete l\1ereil0 par sa l)ropl'B

�( 40

( 41
)

.
.
. sanS contredit, est une pieee bien équipoldec1aratlOn, qUI,
r
nl·sseur.
r de t:e iour
lente à la po lce
d
cotte I)roposition.
.
'
t
exact
ans
Rien n es ,
, .
l e - iaut,
r
dit et nous le l'épetons,
pmsqu"1
1
o Nous lavons
. Al . ,
1.
. ,1 ' pas seulelnent soumIS
asslO a donner
. ment arbItra na c
•
.
1e Juge, .
'f d fo lrnisseurs de son capital et de la q-uodcsignatl
es l
' · 1 l'
.
l 'état
&lt;
f '·es par ehacuu deux, l
a SoumIS
tité des sommes OUlm
.
,.
. .·fi ' t état par polices ou autres pleces eqmencore à Just! el ce

Pollentes.

., d' avou'
.
.'
'1
ne suffit pas a, l'ad versalle
Or encore une f OIS, l

:
'
d { .0" l· f dans lequel il fait figurer l\1erello
donne un etat cSlbna l . .
.
.
.11 1·'
·1 faut qu'il prodmse ou sa police
our 57 1111 e Ivres, l
,
,
•
•
P
.
. , il)ollente c est-a-dlre, une plece
ou du mOlllS une plece equ J:
'
diane de foi.
, d
bAlassio répéterait-il que les polices ne se. font pas a ouble. qu'elles restent au pouvoir du fourmsseur; que con~
•.
'1
t pas produire celle de M.erello qUI
séquemment l ne peu
. . :&gt;
est dans les mains de cehu-cI:
d ouble de celle des
__---;~~-:.
M .
ment arrive-t-il qu"1
1 a un
':J.
)-f v.~
aIS corn
d?
f... c..;&lt;/'• ....,..-( ft
-. v"-citoyens Morro, qui est la premiere piece e son sac-.. .
, .... 1- ~
G.- d"
d' t
le patron saüsfal~ v
D'ailleurs n'avons-nous pas ep l que
.
. ')
sant le fournisseur, retire la police ql~'il lui avo,lt l~emls~:
. d
Me 'ello a réellement été fournIsseur, et sil la satls.:SI
one
r
.
" l .
fait, pourquoi n'a - t - il pas exhibé sa police qUl a du Ul
'7'-"

•

:&gt;

revemr :
. , é
. .
La chose eLlt été facile, si la fourniture avolt et, vral~,
mais elle ne l'étoit pas, la fourniture étant supposee, ~VI­
0hce
demment supposée. Pour fabriquer, après-coup ~ une p'
,
il falloit avoir du papier au timbre de Gênes: Il fal~ort q~:.
ce timbre flIt de l'époque de la fourniture j II falloü aVOI
sous

•

)

fions la main deux témoins dignes dc foi qui certifiassent
la police par leur signatnre, suivant l'usage du lieu, tout
cela étoit embarrassant.
TI étoit plus commode de supposer un fournisseur, de faire
figurer comme tel le premier complaisant qm voudrait sc
prêter à ce mensonge. On en trouve par-tout, ct dans la
riviere de Gênes il n'en manque pas, sur-tout dans la classe
des Merello. A beau mentir, qui ~ient de loin.
Alassio· ne veut pas convenir que son acolyte Merello est
un misérable inconnu, sans fortune, sans moyens. TI a beau
nous dire qu'en l'avançant ainsi, nous ne le prouvons pas:
que cet homme est un commerçant TRÈS-RICHE qui, dans

certains momens a pu faire, ainsi qu'il l'a fait, une spéculation SUl' les huiles.
Tout cela est bientôt dit, et bientôt réfuté aussi.
Ce ne seroit certainement pas à nous il justifier l'obscurité
et la nullité de Merello; mais à celui qui dit que cet llOmme
est un commerçant tres-riche, à le prouver, ce qui &amp;croit
très-facile, si cette assertion n'étoit pas l'un des mille mensonges sortis de sa bouche dans ce procès.
. Au besoin, il ne faut qu,e lire l'acte notarié contenant l'attestation de ce prétendu tres-riche commerçant, pour demeurer convaincu qu'il n'est rien moins que tel. Un riche
commerçant qui fait de grandes spéculations, sait au moins
lire et écrire, et Merello ~'est humblement déclaré illitéré
dans cet acte.
Au besoin, nous pourrions dire quelque chose de plus
sur cette attestation, par laquelle Alassio prétend suppléer
les pie ces que l'a chargé de rapporter le jugement arbitral.
.Qui pourrait assurer en effet que l'individu illitéré qui, sc

F

�( /j2)
"
,~
..
'Il
.
t
1)l'e5ente
le
2. 2. flor cal an 1 ü,
~ J\1ars e1 c, 5 cs
disant casnellcment a
us le nom de Mercllo de Voltry
, Besson, sa
'Al'
. ,
dcyant le notaIre
'nposteur qu asslO a ra111aSSe
&lt;
,
' st pas un Il
"
S,t AmbroIse, ne
.'11
our se procurer lattestatlOn que
, de eette He, p
sur le pave
·
' l ' .'t?
, t dont l s agI ,
.
,t
l
. ntien t l ae e
,t. P lég'éremen t 1 eçu ce nc C

co

( 4.3

de celles qui sont dans son sac, cst le compte qu'il a prétendu donner aux citoyens Morro, des 300 milleroles huile
faisant une partie de son chargement.
Mais ce compte que l'adversaire avait présenté aux arbitres ct que le jugement arbitral a rejetté comme indigne de
foi, que le tribunal de commerce n'a pas balancé de déclarer informe et insuffisant, est, nous l'avons déja dit, un compte
ridicule, fabriqué à plaisir et tout-à-fait d'imagination.
Nous 'l'avons dit encore: aucune des bases de ce prétendu
compte, aussi informe que ridicule et injuste, n'a été reconnue; rien, absolument rien de ce qu'il énonce n'est justifié;
et cependant les principaux articles d'un compte pareil donné
par le régisseur, le gesteur d'lm capital commun et social
sont faits pour être appuyés pur des traités d'achat, pur des
polices ou factures quittanc&lt;o!es, par , des connoissemens et
autres piec(!)s semblables. Ce prétendu compte contient d'aibtres articles dont nous avons j,ustifié l'absurde supposition)
,l'évidente mauvaise foi.

'.
Lan

B sson a un 'Peu 10
"
l
Le no e e.
'd t il ne parOlt pas que (es
- ,
cl un étranger on
l' ,"
1
d'un Inconnu,
, ' t attesté le nom, ongll1e, a
'liées hn aien
,
d
personnes omlCI
'
's'c'st fait accompagner dau. 11' lér'é
qUI ne
qualité; d'un GénOls Il Il'
liquer ce qu'il (lisoit, ct qui selon
,
, te eapab e ( exp
' d l' t
'il
'Cun ll1terpre
, . _ d'Alassio. la mmute e ae e qu
toute appareI~ce, a.VOlt le~u, ,
, - 'dans sès écnturcs.
,est venu deposer
'
t t'on ni moins encore par
.
une attes a l ,
_
.
.
les r.apports, qu'AlasslO
Ce n'est donc 111 par
.
'
ecte sous tous
·
,,
une attestatIon aUSSI susp
'. 'fi' on état désignatif des
dr avoir pu JUStl er s
'd
peut pl'éten e L ,
.de la vraie conSIstance e ce
fournisseurs de son capItal, et
0

•

,

capital.
. l ' a s seulement soumis Alassio
oC' gement al'bItra .na P
, 1 t
2.
e J~
' i f des fournisseurs de sop. caplia e
à donner 1état déslgnat
'1 \" t' fier cèt état par poli,
le ce cap'lta ; a JUs 1
de la conslstance c
.
' . '1 '
'&lt;Té encore formell e ';
' éqmpollcntcs . l él eXl o
,
·ces et autres pIeces
, c.' t. · ct par polices
'1 J'ustifiât d'une maniere séltlSlalsan e , .
l ' f' t
t
men qu l
' d f ' de l'emplol par U1 al
ct nal' autres pieces dIgnes e d~l,' t'f ,. l'ao1'rYt des envir
d r t 't t eSlgna 1 a
{"""'.
du capital résultant ne l e 'a
,.'
.
6ires. '
'h 'Z d t l sa O'zt e a.ccess
l'on 700 nâlleroles d Ul e on z , b , '
Chu tout été
Or la justification de cet emplOI n a pas
e dans
'
,. 0
la trouve nulle paJ;t, mem.f~)l1.Tnie par- Alassw, n ne
d. "l" lstanco
"
é
'
1 proces
epms
11
aucune des pieces qu 11 a v~rs es al .
\

o

II faut donc dire des derl1ieres di.spositions du jugemelJt
arbitral ciue nous venons .d e discuter, ce que nous avons dit
de la premiere i c'est-à-dire, qu'elles sont de toute justioe. '
Alassio a d(l ('tre condamné à faire compte aux cit. Morro
de la totalité du' chargement c1'hl1Ïle, fante pur lui d'avoÏl'
produit son ljvre de capital et son lin'e 'd'opérations.
Faute par lui de donner ce cmnpte d'une mal1iere satisfaisante.en exhibant son livre d'opérations, en produisant les
pieces justificatives de son état désignatif des fournisseurs
de son capital, en justifiant par pieces dignes de foi l'emploi
de ce même capital, il a dÎt être condamné comme l'ont jugé
·les arbitres, à r.embpurser' aux citoyens Morro leur capital

A

L'

)

\

"
cl
le petit nombre.
d'appel.
La seule piece relative ~ cet 'emploI, ans·

F

2,

•

•

�( 4-4 )

( 45 )

. de lI-/0 0 0 Iill" et lïntêrêt de cette somme depuis le
de l1use
,
7.
premier janvIer 1 79:J,

Il a tort et grand tort de se placer sur la même ligne que
les citoyens Morro , Le parallele n 'est pas proposable,
Qui est ici Alassio envers les citoyens Morro; et que sont
les citoyens Morro à l'égard d'Alassio?
,

chef du jugement arbitral.
A Iassio attaque Ull autre J -' t ' e n le déboutant de ses
lequel les ar)1 1 es ,
l '
C'est ce' lU1 part ndantes a' l
a '
le-ddition de compte ùe 23 4
fins princIpa es e
d
bornent à soumettre les cit.
36
liv, 13 S,II " se fi' 'es à lui donner compte
mille 7
D 'mité de leurs 0 l ,
1
8 l'
LI SIl d que, dans eur
Morro, en con 01
&lt;1; 115 le mois des 39 mille,34 b
ils déclarent
'
du
12
clccem
le
l
,
ffi
compte arme

~v. ' 17~96'

AIassio a reçu des citoyens Morro !~ooo liv, qu'ils lui ont
confié pour ajouter à un capital avec lequel il devoit faire
le commerce du cabotage, et qu'il étoit chargé de faire valoir, soit de cette maniere, soit en le donnant à grosse
aventure,
AIassio, sous ce rapport,
étoit donc
le mandataire des
cituyens Morro, le régisseur
d'un fond
social destiné aux
chances du négoce.

porte~

à compte nouveau.
.
Al "
que tandis que les ar' l' bl SUlvant
asslO ,
,
TI est mto era e ,
,
d ses livres, et a une
'
' à la représentatlOn e
,
bitres lont soumIS
d
Iles ils l'ont condamne,
' 'fi t'
à défaut esque
,
foul e de Just! ca IOns
0t 1 t intérêts dont il c10lt
t bl
à tout le capl a e
, ,
M,
'1 aient ensuite reJette
comme comp a e"
OIrO, 1 S
toyens
rendre compte aux , Cl
l
't Morro
I d 'f
de compte contre es Cl.
,
sa demande en rec 1 IOn
tables et quoi'e t reconnus ses comp
,
quoique ceux-,cI se S~l n
_ arrêté portant leur déqu'ils ne justIfient d aucun compte
0 ' ~c. la somme
"
- '
'ustificative' qUOlqU eIllln,
charge, 111 daucune plece J ' à
6 c'est-à-dire,
t bies sc rapporte &lt; 179 ,
dont ils sont comp a
"
. \ II dont ils
à une somm,e , de 9LLatre ans p ostenewe a ce e
o

" d 't as avoir
d emandent compte,
Al ,
'son de dire que la Justice ne 01 p
,
0 son 0 b
à eux 3 8510
poidsa rm
et deux mesures; maIS
ser'v&lt;ation , 1fonclé.
r ement juste, porte absolument à faux comme tous es :aldont il l'accompagne. Les réflexions les plus Slm...
PIes suffisent pour s'en convaincre,
l'At
Alassio ne devrOlt
ce qlU
' pas cOUJ.ou
cred
' ne peut pas e ·re.

s~nllemens

,

A tous ces titres, Alassio devoit et doit aux cit. Mor '
ro
et à tous les intéressés au capital commun, le compte qu 'a
à rendre, en pareil cas, le gesteur du bien d'autrui, le régisseur d'une société.
Les citoyens Morro ne sont pas précisément SUr la même
ligne, Recommandataires d'Alassio, ils ont reçu de lui en diVers te ms , sans aucune reconnoissance de sa part, des fonds
qu'il a versés dans leurs mains i et à fur et à mesure qu'Alassio
les a demandés, ils les lui ont rendus en faisant divers paietnens, soit à lui directement, soit à des tiers, sur ses ordres.

dépositaires,-~-~ .........3--h ... _ t~xv,
_ 1..._ ...,.~ J. -(" '3
Sans contredit les citoyens MOlTo, sous J'un comme sou. "-'.... "'i ~ ,~._._
l'autre titre, ont été en compte avec Alassio. Ds ont dtl et :1'''' """~' 8-.....".,.,
En un mot, les citoyens Marra ont été les
ou, si l'on veut, les banquiers d'Alassio.

. .A --.!'...-.,..J~c,.~ ~

d Oivent'
'
, l
"1
se reg
er I
avec"
UI: ) amalS
. lS ne s'y sont r éC'."
&gt;uses: .
__ }"'_.'0 ~
jamais ils n'ont entendu et ils n'entendent pas aujourd'hui le ,-':'r:'
"" /~crf"r- ;".A { .
lui contester,
l'1S

J

Mais ce cQl1lpte que les citoyens MQrrQ doivent il AJassio, .

•

�( it7 )

( 46 )
n'est du tout pus de la

même nature que celui qu'Alasslo

leur doit.,
r uIe de détails et de justifications sans
, • Xlo'e une 1.0
.
l' l
' C '
Celm,cl e n
'bIc qu'il sort ega et satlS11.usant.
1 n'est pas pOSSl
"
, , C'
.
lesquelles l
' t de toule slmphclte.
est celuI
, J' au contraIre, es
,
Cclm- a,
, ,les néo-ocians et les banqUIers
cnr
tous
les
JOUIS
b
que se d onn
comp te ouvert.
qui sont cn
,
Morro l'ont constamment donné
Inpte les cItoyens
,
Or, cc co
,
Alassio depuis 178 l , Jusques au
et réglé successlve~l1ent avec
ns cette opération a ét~
,
Dans cet 111 eIV&lt;
est au prod~s, et c'est
,
f ' La preuve en
faite lUSIcurs OIS.., Cl' ~ e' eUe n'est conséquemment
,
'1' a versee m-mem .
aSSlO qm Y
.' l
t les aybitres est convemt
C'est
lm
qm
(evan
&lt;
. '
t
pas suspec e.
6 1
'toyens MorI'O lm ont fmt
d' cembre 179 , es Cl
que lc 12 e t , elIX affirmé dans lequel ils
, 1
mpte couran par
,
.
parvemr eur co
"
'Ide porté à compte nonse déclarerent ses debrteurs pour so
,
d 3 3~_8 liv. 14 s. I I d.
. .
/" veau, e 9, 1 _ , _ trait 'dans leur sac, sous cote C,' 11
Ce compte est l)ar ex
, l"
,~
~"l'
. 't été réglé un précédent a epoqu~
ésnlte qu 1 en avol
.
Id
en r ,
.
r le uel il étoit débiteur pour so e
du 23 novembre 1721. pa
q
8 l'
1 S
.inlX.
.
,,
M
' de la somme
de 227 7 IV. 1
•
clloyens
01'10 ,
,
.:&gt;
se pla mt-Il !
•
e qUOl.' done Alassio
c
,.
d"à
D
..
•
lui donne un compte qull a cJ'
P ourquOl. veut-il qu'on
:&gt;
d uis six à sept ans!
. .
.
eps' .
Ampte n'avoit 1)as été juste, ne l'aurOlt'll pas
1 ce Cv
,
"1
' té . sv
espace
de
tems?
L
aurOlt-l
exeeu
, J
'prouv é d ans ce long
'1 l'a
,serOlt.Ù
. ' con f orm é , comme nous prouverons tan lot qu l
,
'd?
... ~.
.l'ait en en reconnoissant l exactItu e, .
,
{.... \:10'.:1.·... J. .... - .. :Î~.
~.L'
C'est sur ce compte que cet a dversaire s est basé unique-

12 décrmbre 1796. '.

.

. t ' aUe de qmnze a

/

T

/

rrr:-

A

,.

tIfr

&lt;.
I;.V-

1

(.c-c,.. ·. , . ..,,..

,

ment, pour dire que les citoyens :1\101'1'0 élvoient à lui plus
de 200 mille francs. Sans lui peut-être il cût été fort en
peine de motiver, d'appuycr une demande quelconque contr'eux par aucune espece de reconnoissance et de titre.
C'est donc des citoyens Morro qu'Alassio tient leur aveu
de ce que dans l'intervalle de 1793 à 1796, il Y a eu entr'eux une circula lion , une entrée, une sortie de fonds s'élevant à plus de 234 mille livres.
Mais encore une fois, le compte de ces 23 !~ mille livre
....:1
et plus, les citoyens Morro n'ont pas à le lui donner, puis.---...
..
qu'il
reçu ct'eux; puisque c'est celui qu'il produit lui"
A
lnelne.
Le seul compte que les citoyens 1Ylorro aient eu à hù
donner depuis celui-ci, qui a été donné et affirmé le 12 décembre 1796, est celui des 39,348 liv. .dont ils se sont
portés ses débiteurs à compte nouveau par celui-là: - c'est
celui de cette ,somme qu'ils lui ont fait communiquer d e,-ant
le tribunal de commerce en exécution du jugement arbitral ,
et dont ils veulent faire d~clarer la légalité et l'exactitude
pour voir une fin de leiIrs malheureuses liaisons avec un
homme de rüall.vaise foi.
]VIais, nOHS dit .A..lassio, ce compte affirmé par les citoyens
Morro le 12 décembre 1796 , je ne rai pas arrêté, je ne
l'ai pàS signé.
\
Plaisante défaite! admirable prétexte! vous n 'avez pas ar. l'êté, signé ce compte: cela est vrai; mais vous a-t-il ét~
moins donné depuis environ sept ans?
L'avez-vous moins approuvé, non seulement en procédant
avec les citoyens Morro de conformité, au résultat de ce
compte ~ en tirant postél'ieurem-ent sur eux pour la totalité

ra

�(4~t?
vos débiteurs
"tolent por es
.

à quelques
.
b l
de la !;olde dont Ils .s e
re par votre silence le plus a so u
, , malS encO
é ?
cents livres pres,
lus de six ann es '
,
,
eodant P
' m p t e ' malS dans le
à ce sUJet P
rrêté et signe ce co
,
Vous n'avez pélS a
,
, s se transmettent les comptes
clan
'ce qUélnd des nego
ffit'l pas que cdni qui les
oIUrn el ,
t
e su -}
~
C
qu'ils
se
dounen
,
n
,
le compte nouveau
,e
CO Ul'nns
pour que
,t ne les contredls pas '.
' d ' enne le seul à régler?
:.---- reÇOl
,
' t cehu qUl eVl
,
___
' 'ouvre entr eux, 50-1
" e compte affirme pal'
_
qUl S
"té et slgne c
pas
v ous n'avez pas l arre décembre 1796'' mais vous n'avezmau
l es citoyens Morro le 12elm, que vous donnerent ces recom
"
. , et arrêté non P us c I e ceux qu'Ils aVOlent
sIgne
790 non pus qu
. ,
. le 03 novembre 1 . . '
,
à 1785. Eh bIen.
-montant Jusques &lt;
dataires ~
affirmé précédemment en re
11 avec les ciloyens Morro,
, ' t-i1 pour cela tout rebr?Ul ~r
d de compte depuis
f au d 101
,
t JamaIs l'en u
~
"
il
vous
aVOlen
.
'
nce
comme s s ne
_'
ont 1)1'1S naIs sa
.\
, ,
respectiVeS
M
5
que
vos
lIaISons
.
"
les
citoyens
OlTO
17 8 '
éClprocÜe, que
Il faudroit donc, par l'
arrêté ni signé aucun
'
us ne vous avons
.
85
d
Pussent vous 1re: l novoyages que vous avez fait- depms 17 '
compte pour tous es
d"
rticiper au commerce
us
avons
u
pa
l
époque à laqueIle no
f d
pital commun auque
'ec le on
ca
f aIt
ue
vous
avez
av
r . allons , revenons
q
.
,
t e mise de 4000 IV.
vous a vez aJoule no r
de nouveau tous vos comptes.
sur '\tout cela, rendez-nou~oit as être contre vous, cela ne
Si cela ne peut et ne
P
C' t à noUS à vouS
.'
t
être pour vous.
es
.
,
doit et ne peu pas
'1
doit pas Y aVOIr deux
dire avec justice et fondement, qu 1 ne
. - ....
te affirmé par les
P oids et deux. mesures.
'Al '0 d'arguer le comp
.
On passerOIt a aSSl
l'é
'il en aIt
d' robre 1796 ma gr qu

citoyens Morro le 12 ece,
.
'en ne tirant sur les
bien formellement reconnu l exactltude ,
citoyens

( 49 )
citoyens Morro, que jusques au concurrent de la somme dont_._
ce compte le portoit créditeur pour solde; malgré qu'il y ait
puisé, pour la fabrication du sien, le nolis du patron Cafarcllo,
le COlÜ des assurances du chargement d'huile qui, par parenthese, y est porté en totalité ù 60 mille livres, tous
objets que les citoyens Morro ont payé à sa décharge, avant
d'avoir reçu les 9100 piastres; ensorte qu'alors ils étoient
ses créanciers et non ses débiteurs: on passeroit à Alassio,
malgré tout cela, disons-nous, d'arguer ce compte, s'il en
désavouoit quelque article; s'il y relevoit quelqu'erreur, quel. .
que omISSIOn.
Mais que eet adversaire vienne dire froidement à la justice,
qu'il faut que ce compte lui soit rendu quand il l'a depuis
sept ans; que ce compte doit être justifié par les livres des
citoyens Morro et par des pieces, quoiqu'il l'ait approuvé , reconnu juste et exact de toutes les manieres; quoiqu'aujourd'hui même il ne sache en quereller aueun article, c'est ce
qui ne sauroit se concevoir, ni s'adopter.
En donnant ce compte à l'adversaire qui n'a aucun titre
contr'eux, les citoyens Morro ont fait un aveu qui ne peut
pas se diviser. En rigueur, on pourroit dire à Alassio: ad-'- - - mettez-en la dépense, ou je désavoue la recette. Quand vous
aurez prouvé ma recette, vous pourrez alors me demander
de justifier ma .dépense.
Au surplus, si nous avons fait toutes ces observations ,
nous n'avons pas besoin de le dire à nos juges; ce n'est pas
que les citoyens Morro fussent en peine de justifier non seulement le compte affirmé le 12 décembre 1796, mais encore
tous ceux qui l'ont précédé en remontant à l'origine, c'est-

G

•
• JO': •

_"'Q'tIII~

•

c

�( 50 )
. .
. t sans peine, Salt par des hvres
h
Ils
le
ferolen
c
•
l'
8
à-clire , en 17 :J.
"1
seraient pOUl'tant tenus cl ex 11,
, 'le qUI s ne
,
vrmment en lE'g,
"
relatives à AlassiO ,et en offrant
les
pal
iles
d
d
her ' que
ans
r ' . 1 le fcroient pour la plus gran c
" d ' aJ'outer .101 , 1 S
"
par celm-ci
Y cqm
,
ent , par des pleces vrmment
,
,ticles
les
compas
parue des al

( 51 )
eutés , les uns depuis dix - huit ans, les autres depuis onze,
les derniers depuis plus de sept ans?
Alassio même ne l'avoit pas espéré, puisque devant les
arbitres il avoit pris des fins subsidiaires bien propres à donner la mesure de la copfianee que lui inspiroit l'étrange système de ses fins principales.

}Jrobantes.
que la rcg-Ie
.
'
r
't
observatiOns,
que
parce
Nous llavonS.1111 ces
, ,
'f b' · légitime nous Y autonsOlent.
et un motl
len
d
comptes soient revus; ù
'
o
s
e
à
ce
que
es
l
La reg e s opp
c
d il Y en a eu de donnés.
,
' d e nouveaux quan
.
ce qu on en eXIge
, t t doit se traiter sommaI'
sur tout ou ou
Dans le commerce
- . ' '1:f t que le! choses aient un
l'ement et de bonne fOl, l au

C'est donc avec justice, avec raison, que le jugement arbitral, en rejettant ces fins principales, n'a adopté que les 4.
....."....
~......-z..c....
subsidiaires qui n'étaient pas contestées par les cit. Morro. f ~"'''1-t....
" t:~
-:.._~
'V" ---....~I"~
.-. () _ . / --r _
C'est donc sans mo tif, et uniquement pour suivre son système odieux de tergiversation , qu'Alassio a appellé de ce ?'-chef du jugement arbitral qui, comme les autres, sera infailliblement confirmé.
/
(...C:

,

terme.
.
rra d'en finir une fois pour toutes
TI importe aux cIt., Mo
Alassio les tergiverse, les
m
comme
,
q
1
avec un lOlDme
,
se dessaisir de ce
chicanne depuis si long-tems pour ne pas

§.

•

qll 'l'l

leur détient.

I.

=4ppel des citoyens Morro envers le jugement du tribunal
de commerce, du 5 thermidor an la.

de

A
leur convcnir de se preter
a, se S vues',
Il ne peut pas
,
interminables les contestations
rendre, en quelque mamere, tt' ' de nouvelles longueurs
'I l e ' de se soume le a
qu l CUl' appas , ,
, mtùti lier ces contestations. Ds
en consentant gratUitement a,
P t t lettres-deont ex osé aux événemens d un transpor , sep"
~
à
l cr p , . nales , q' ui J'ustificnt le seul compte qu Ils eus::.ent
C lan e ongi
'nconO"
Alassio: faudrait-il qu'ils exposassent aux 1 .
d
onner a .
.
uItitude de pleces
véniens qui pourraIent en résulter, une m .
li
d
dont il faudrait faire la rec1lerch e e t l'envOl
. . ' leurs vres e
. mmerce? Et pourquoi tout cela? Pour Justifier un comptée,
co (les comptes
"
ou
donnés, approuv és, reconnu s J'ustes '. ex-

l

r-'-crr

'

On se rappelle que ce jugement a été rendu en exécution de celui rendu par les arbitres le 29 pluviose précédent.
L'exécution provisoire, et nonosbtant rappel de ce jugement arbitral, étoit de deoit; elle avoit été ordonnée. li n'appartenait à aucune autorité de l'arrêter. Le tribunal de commerce de Marseille le pouvoit moins que tout autre, puisqu'il remplaçoit le tribunal des arbitres qui avoit rendu ·ce
jugement et qui n'y pouvoit pas toucher.
Deux choses étaient à faire, et avoient été. requises par
les cit. Morro pour l'exécution provisoire dudit jugement.

,G

2

----

�(

5~

)

000 l.
'Al
s5io
serait
contraint
pour
les
4
'I 0 • Ordonner qu
a
,. " d
,
1\101'1'0, ct pOUl' 1ll1térct
c cette somme
,
'é
" ses !tIII'sc des Clt.
de l a
l,
'el. 179 3 SI. nayant
pas Tcpr
sente
el
"l J er Jann
,
, .
('pms e "
te de la tolalité du chargement c1hmle,
vres et donne comp
"
orté à IllI)I)lll de cc compte toutes les
,
il n'avolt pas Tnpp
.
jusLificHtions exigées de hu.
..
o St t
. sur le coml)tc , à la redchtLOn duquel les cit.
2.
a uel
,
'
"1 é .
Marro avoient été soumis suivant lenrs offres; Juger SI tort

exact, légal et juste.
. '
Le tribunal de commerce a remplI le p~em~er ~c ces ob't
ell décidant en point de fait qu'AlasslO n avoit pas saJe s "
. '.
t' .
tisfait au jugement arbitral dans le délaI fatal et peremp Oll~
qu'en conséquence1 Il.
qm. lUl' avOl't e'té donné , et en )'uO'eant
0
devoit subir la condamnation définitive prononcée contre Ul.
Mais il n'a pas rempli le second: il a violé les premieres
rcgles de l'ordre judiciaire; il a réfo.rmé , en quel.que malliere , sa propre justice; en un mot Il a rendl~ un Jugement
llul en refusant de statuer sur le compte des citoyens Morro,
et ~n décidant qu'il ne devoit y être dit droit qu'aprè~ q~e
rappel émis par Alassio, du , jugement arbitral, auroIt eté
vuidé.
Par là , il a décidé en quelque maniere le contraire de ce

qu'avoient jugé \cs arbitres, que les citoyens Morro ne devoient rendre compte que des 39,348 liv, 1 LI· s. II den. de
sa solde du compte du 12 décembre 179 6.
Par là, il a décidé que cc chef du jugement arbitral ne
devoit pas être exécuté nonobstant rappel.
TI n'est dolic pas possible que ce ehef du jugement du .trilmnal de commerce, contradictoire, irrégulier et nul , Da-

( 53 )
soit pas déclaré tel, ne soit pas réformé, ne soit pas anéanti.
En l'annullant , le tribunal d'appel qui doit prononcer ~
comme on auroit dtl le faire en premiere instance, statuera clone
nécessairement sur le compte des cit. Morro.
R.ien n'est moins embarrassant, rien n'est plus simple que
cc jugement à rendre en l'état des pieces que représentent
ct qu'ont produit les cit. Morro.
Ds étoient débiteurs pour solde, le 12 gécembre 179 6 ,
de 39,34.8 liv. 14 s. II den,
Ds ont payé depuis lors sept lettres-de-change, tirées sur
eux par Alassio, se montant ensemble à 38,812 liv. lOS .
Ajoutez à cette somme 39 liv. 6 s, pour la commission
des cit. Morro à 1 p. -;!-; : ajoutez encore 7 liv. 8 s. pour
port de lettres: le tout se monte à 38,859 liv. If. s., qui, .
déduites des 39,348, vous donnent précisément la solde de
1~89 lîv. 1 a s. II den., dont les cit. Morro se portent débiteurs d'Alassio.
L'argument par lequel Alassio vou droit repousser l'appel
des cit. Morra, n'est qu'un paralogisme.
, S 'il faut l'en croire, la matiere de la reddition d'un compte

n est pas susceptible du nonobstant appeL

,

Et ab. donc Alassio a-t-il puisé cette prétendue regle? il
seroit bien en peine de nous indiquer d~s textes ou des doctrines propres à l'étayer.
Qu'importe que les bases du compte qu'ont à donner les
cit. Morro, ne soient pas définitivement posées ; qu'il ne
soit pas définitivement jugé, s'ils ont dù ne donner compte
que de 39,348 liv. comme l'a décidé le jugement arbitral,
on de 273,000 liv. comme le prétend Alassio;

�( 54" )

( 55 )

t inclifférent.
TouL cela es
, à ce t écrard
l'opinion du tribunal d'appel,
salt
b
Quelle
que
t que l'ordre naturel des procédures,
•
r
saufrespec,
,
,
11 est laux , , d ' o'ement qu'il rendra, les partws dOlvent
•
'
'à la sUIte U )U b
1
dd'
SOlt, cru
l
'
de
l)remiere
ll1stance
pour
a
re
l~
'lvoyees a ce LU
,
ctre

.-

l

De deux choses l'une, ou le tribunal d'appel confirmera
le jugement arbitral au chef qui n'a soumis les cit. IVrorro
qu'à donner le compte de la solde dont ils se sont portés
débiteurs d'Alassio, à compte nouveau, le 12 décembre 179 6 ,
ou il le réformera.

'

leI

tian du cOlDpte.
' t l'
le voudroit aboutir, dans tous
'ff"
O concOlt que ces - a qt
n Al , '
,
l)our
l'en d'le l'nter'minables ses dl erends avec
asslO,
l.c,
t' uer par de nouvelles longuem's.
les cas,
't
1\1
rra
'pour
cs
la
19
l es Cl. 0 ,
.,. 0
osent haute;ment.
't d" '
Mais les reglcs et les prll1ClpeS s y pp
, le tribunal de commerce aurOl
U Juger
Encore une fOlS,
l'
l d'Alassio tel que
l
't Morro nonobstant appe
,
le compte ( cs Cl:.
d
~ en exécution du jugemcnt
les cit. 1\1101'1'0 1aVOlent anne,

Dans le premier cas, en réformant le jugement du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10, en le déelarant
nul pOUl' n'avoir pas statué sur le compte rendu par les cit.
MorI'O , il prononcera lui-même sur ce compte, comme le
tl.'ibullal de commerce l'auroit dîl faire .
Dans le second cas, qui est celui de la réformation du j ugemellt arbitral, le tribunal d'appel, en cassant cn même
tems, comme nul, celui du 5 thermidor an 10, ordonnera
que les parties procéderont clevant lui sur le compte auquel
il soumettra les cit. Morro , et nc renverra les parLies au
tribunal de commerce de Marseille, représentant les arbitres,
que quand le compte à rendre sera définitivement jugé.

.
t
1
Eu s'y refusant, il a rendu un )ugemen nu.
1
'
t en le cassant
comme
DOllC en réformant ce )ugemen ,
.
'b
1nud ,
,'b
1 d'a pel doit faire ce qu'etlt faIt le tn .un~ e
l
e tll una
p
1
pnnclpes •
•
commerce, s'il s'étoit conformé aux reg es , aux

al'hi tral.

Tel nous paroît être, ct tel est, si nous ne sommes dans
l'erreur, l'orùre naturel et régulier de la procédure, quelle

il doit J'uger le compte des cit. Morro.
.
1
.
t lui même serOlt nu .
S'il ne le faisoit pas, son Jugemen
Ir é é !tante
Le tribunal supérieur , hors le cas de la nu It r su
1
"
de l'incompétence du Juge
a quo, l:~ peut pas séparer a
,
de n
ull'té de la question
dlllJustIce. . d'
questlon
I

que soit la décision du tribunal d'appel sur le chef du jugement arbitral relatif au compte des cit. Morro.

, ,

Réformé qu'il fût, ce que nous sommes bien loin de craindre, il ne sauroit y avoir inconvénient et préjudice pour
aucune des parties à ce qne notre systême , que nous croyons
fermement le seul régulier, soit adopté.

Ainsi le veulent les lois fondamentales de l'ordre JU :, 'le Ve'"lt
ciaire : amSl
~ la J'urisprudence des cours souveralnes (1).
1

. , .a ce sUJet,
' dans 1e premier arrêt rapporte
par_
( J) Voyez les prIncipes
.
d'
Jeannet}', dans son recueil de 17 8 3 a' J 784• Ils y sont parfaitement e

duits.

Ce jugement au contraire confirmé, eomme nous l'espérons ,
jl sel,'oit sauvage et absurde, nous osons le dire, que contre
toutes les regles et l'intérêt de toutes les parties, on les
J&gt;envoyât au tribunal de commerce pour lui faire juger que

-

�( 56 )
deux e t deux font quatre: car, en derniere analyse, c'est-là
tout ce que présentera à résoudre alors l'examen du compte
d es cit. :M 01'1'0.
.
Déja depuis beaucOUp trop .long-t~ms ~cs llégocians sont
~ ll bu Lte [lUX chicanues, aux terglversatIOns d un adversaire dont
la mllu \'aise foi peu commune, ne peut que révolter. Il est
bien naturel qu'ils clesi1'ent d'en hâter le terme, et ils ne se
trompen t certainement pas en le regardant comme prochain ,
p uisqu'ils ont le bonheur d'être jugés par un tribunal aussi

faire exécuter l .
( 57 )
e Jug ement b ' 1
5 thermidor an 1
.ar I tra , le surplus d e celu' cl
o , et celUI -l . t
.
1
U
et teneur.
&lt; ID ervelllr, suivant leur forme

ierre -Jean MAGL
faisant pour JéromeP et
Ph'Z'
IONE ;)
llppe MORRO.

illtégre qu'éclairé.

CO N C L U D [à ce que l'appellation du cit. Alassio
envers le jugement arbitrnl du 29 pluviose an 10 , sera mise
nu néant, et ce dont est appel tiendra et sortira son plein
et cntier effet, et de même suite, faisant droit à la r equête incidente des cit. 1V[orro ,du 10 fructidor an 10, tcndante en appel envers le jugement, du 5 thermidor an 1 0,
leur appellation sera mise au néant quant à ce ; ce dont cst
appel , sera déclaré nul, et comme tel, eassé; et par nouveau jugement faisant droit au second chef de la citation
d esdits citoyens Morro, du 9 prairial an 10, il sera dit et
ordonné que le compte par eux donné au sujet des 39.3481.
1 {~ S. Il den., est légal et juste, et qu'ils demeurent débiteurs, pour solde, d'Alassio, de la somme de !~89 liv lOS.
I l den., qui sera compensée sur :celles à eux adjugées par
le jugement arbitral du 29 pluviose an 10 , et par celui du
5 thermidor suivant, le tout premiérement sur les intérêts;
ct sera, le citoyen Alassio, condamné à tous les dépens, tant
de premiere instance que d'appel; en cet état parties et matieres renvoyées au tribunal de commerce de lVIarseille, pour
faire

LA GE T..
AUBERGER A
, voué.:
Le Cit0:r..en ME Y
~ E R, Juge C
.
~ . ommls-sa/:re-Rapporteur

-

A MX de 1'1
~

. :
mprunerie d
.e

,

•

D

J..' 1".

et Jh. M 0

lJ 1\ E l'

, an

JI.

.

�•

•

MÉMOIRE

•

...

1

..

S E R V A NT

,-

DER É P 0 N S E

à celle imprimée

des Adversaires.

POlTR Je citoyen Jo SE PH A LA S SI 0, gênois
naturalisé français, domicilié à Marseille, appellant et intimé:

CONTRE

1

L~s citoyen.s
..

et PHILIPPE MORRO, négocians
de la ville de Gênes, intimés et app~lla.ns.

TE

L me doit qui me demande: Telle est dans Cette

JER6ME

j

cause la devise que peut prendre le citoyen Alassio. Les
faits, en présentant les deux parties comme comptables
l'une à l'autre, vont en justifier l'application.
•

•

.1

•

••

Le citoyen Alassio, avant qu'il vînt s'établir à Marseille,
était capitaine de navire gênois, faisant dans la rivière de

1 •

A

/2

�( 2) SOit. de ses propres fonds.,
du cabotage,
mmerce
fi'
Gên s le co
, "raient con e s . ,
, ,
q
' de ceux UI lUI e , 'ent &lt;'es b a nqUlers commlSSlonSOit
'cos Morro
etaI eux qu
'" "1
ou" qu'il faisait
Les CICOy
, '
,
hez
1 com

pr~ir

, ,diSpOS,
'
er' ,'etaIt
sur eux:
aires à G'e nes. C etait c 'l pOUVaIt
,

n
les fonds
.
Ils supportaient envers
compter
' adont
v a i1 t besohl.
,
' , lorsqu'Il '
enc l s fonds qu "1
U'II tIraIt
1 s avaient en maIns.
,
lq ' FaULQ
' à proportIon e' M o r r o re mirent au cItoyen
Ul

"..

8

les citoyens

our les

Le 2, JUIn 17 '),
' d Gênes hors banque, p
11'v monnaie e
'4°00
.
'd"
avec f:'... culté d'aller
AlasSlo
f; nds qu'il di rigem el',
Ile marchandise
aJ'outer aux 0
lieux et en te
Î'J'uer et ne'gocier en touS
lui de ren d r e compte des
nav
pu voyage; en cas de perte,
q u'il0 vou d rai' t , à la charge
1 ue
, ,
retour de c laq
.

benefices au

,.

de ce caplt.l.

'a

elle devait être dedulte , 1ution des citoyens Mor~o, n
ou specu, l' , de banquiers corn mlSSlon' '
Cette operatIon
e ont
, été et sont c omp' n de commun avec leur qua l'H
, 'ls

'è e qua Ite

ne

1
naires. Sous cette der,l11 rComme rémissionnaires des 40oo :
'
en AlassIO. , 'n de celuI-cl,
, , 1'1 leur est u
tables au cltoy
d
'
loir dans la navlgatIO
11 fatre va
, 'h
ou déS pertes.
du
compte des bene ces
1 citoyen A1assio a ren
un
ptocès que e
II l'est
Il est reconnu au
00 liv. jusqu'en 1792,.
bon co

mpte des profirs des

.

4°

1

,

,

seul voyage en

lors il n'a faIt qu Ull
'il est
encore que depUIs
'à
'son de ce voyage qu
raI C'est à ce compte que se
l'an 3" et que ce 11 ' es t qu

comptable des citoyen~ ~orro.
rocès dans laquelle ces
la qUll1ité pnnclpale du p
cl
et intimés.
. .
clf3pport~
- iers sont deman eurs
.
de commisslOnel n
rte à leur tItre,
"
L'autre qualité se rappo
duit au procès, affirme
.
Il
resu
'
1te
d'un
compte
pro
nalres.

(

~

)

par les ciroyens Morro, mais qui n'a jamais éré arrété, qu'au
mois de dé ce mhe 1 79 6 ils é taien t camp ta b les au cita)" en
Abssio de 234,73 6 liv. '3 s. I I d. nu méraire , et que par
la balance des aIticles de déchargement ils n'eussent plus
été reliqua ta ires que de 39,348 liv. '4. s. I I d. à pOrter
compte nouveau. Le compte de décembre '79 n'ayant
6
jan,ais été approuvé ni signé par le citoyen Alassio, ne
doit-il pas étre discuté et jugé; ou bien au contraire les
citoyens Morro peuvent-ils prétendre n'étre comptables que
8
des 39,34 liv. '4 s. I I d. portées par eux à compte nouveau? Tel aéré 1'0bjèt de la demande incidente et recon_
ventionnelle du citoyen Alassio à raison de laquelle il est
à la fois demandeur, appeUant et intimé en appel in 'lUUf1tùm

~

contra.

Pour l'in te Il ige n ce de ces deux de man des ad versa ti ves, et
des jugemens intervenus et dont est appel, il est indispen_
sable .de rappeller quelques actes de la procédure.
le tribunal de commerce de Marseille
du 7 vendémIaire an 10, les citoyens Morro Ont demandé
contre Je cit?yen Alassi o le compte du produit de leur fonds
de 4°00 liv. dans le dernier voyage par lui tàit en France
en l'an 3· Quelle a été la cause de leur retard à réclamer
ce compte depuis l'an 3 jusqu'en l'an la? Les citoyens
Marra à qui on en a [ait le reproche, y répondent aujourd'hui qu'ils l'ont vainemellt attendu aSsez long tems, qu'ils
l'Ollt vainement rédamé aussi, et qu'ils n'ont obtenu du
ciroyen Alassio que des promesses sans elfer. Ce n'est-là - r - qu'une pure allégation de leur part. Les citoyens 1\1orro
n'Ont jamais rien écrit au citoyen Alassio depuis qu'il s'est
Filr cir&lt;Hion devant

- --...

Az
•

..

�( 5)

( 4 )

.
' t même pas répondu r ,~. lettres
'lIe' Ils n on
'fi . .
l
établi à MarseJ ~ . d
dait d'arrêter de nltlvemt:. t eurs
1UJ-C I emoo
par lesquelles ce
comptes.
.
eUation sur leur retard, les
t
à
cette
Interp
.
En répon dan
à
l mnier leur adversaIre à
cherchent
ca 0
citoyens Morro
.
à Marseille , et de l'achat
.
d
établIssement
.
.
.
. ' naux Le Citoyen .Alasslo
l'occastOn e son
C'
de dOulames nano·
, . C
u'il
y
a
lait
'
1
les
corsaires
qUI
lnleSq
" br à Marseille orsque
. ' e lui permirent plus de
est venu s eta Ir
•
d la médlterannee n
Il
raient les cotes e
C
d par le cabotage.
a
,
danger ses Ion s
'à
M'Il pluS avantageusement qu
faire valO1r sans
arsel e 1 euls qui se permettent
trOUve' 1
à es emp loyer à
,
Morro sont es s
C
Gênes. Les citoyens
, ..
C'est pas de leurs londs
acqUISltlOns.
en,
'
h
c
de lui repro er ses
d fonds d'autrUI , pUIsque
•
C '
Ce n'est pas es
è
qu'Il les a laiteS.
. '1 soit prouve au proc s
•
,
ne réclame, qUOlqU 1
11ul autre qu eux
,.
lus de 20 0 ,°00 hv.
à
d' spOSI(IOn pour p
d
qu'il a eu
sa l,
. d se défendre contre cette eLe citoyen Alasslo obhge e
l' depuis 1792,
. , n d compte des 4,000 IV.
,
mande en reddmo
u
" 1 . diqua tout de sUite
"au
contraire,
1 10
ee
st
ne l'a paS" conte . , ,
l'an
de cette somme de ~a
l'emploi qu'il avaIt faIt en,
d: l'indiquer depuis. Il denue
'1
'
hete' à· Florence
même manière qu'il a conn
d l'an 3 1 avaIt ac
clara qu'en son voyage e
'lleroles et l'autre
,
'h '1 d t une de 300 nu
deux parties d Ul e ,~n
l' 1 millerole' qu'il avait
.
.x de 100 IV. a
,
.
d'enVIron 4°°, au pr!
'Il les les fonds mis à sa dlsà l'achat des 300 ml ero
à
l
emp oye
ceux . des citoyens Morro, et
position cum lzbeTa, tels que
l' avait prescrit la
,
milleroles ceux dont on U1
.
celUI des 4°°
s huiles à Marseille, Il les
"
'ayant transporte ce
Il
destination; qu
Roustan courtier; qu'e e~
avait fait vendre par le citoyen
1

1

1

1

,.4

1

l'avaient été en assignats et à différens prix; qu'il avait fait
échanger de suite, suivant ses ordres, en piastres les assignats provenants de la partie des quatre cents milleroles environ; qu'il avait laissé entre les mains du Courtier ceux provenants de la partie des trois cents milleroles ~ dans l'attente d'en
faire un emploi utile; qu'ensuite il les avait fdjt - éch:lnger en
mandats, et qu'il offrait en conséquence d'en faite 'compte
aux éitoyens Morro, suivant leur valeur au m~ment de l'échange, et proportionnellement à leur intérêt dans l'achat des
trois cents milleroles: enfin, en donnant ces explications sur
la demande introduite contre lui, le citoyen Al"assio réalisa en
même-tems sa demande en arrêté du compte affirmé par les
citoyens Morro en décembre 1796, et en réglement de leur
compte définitif par eux dÎl comme commissionnaires; subsidiairement il demanda le compte définitif des 39,348 liv. 14
s. I I den. portées à nouveau compte d'après celui de décembre
179 6.
Les parties ayant compromis leUl's contestations à des arbitres, ceux-ci ont rendu, le 29 pluviose an 10, leur jugement
qui est un de ceux dont il y a appel. Il fut précédé d'un partage
d'opinions entre les deux premiers arbitres convenus. Le cit.
Alassio crut, après ce partage, devoir déclarer qu'il se réservait l'appel. Les citoyens Morro prennent encore .texte de cette
déclaration pour calomnier ses intentions. L'existence d'un
parcage suffit pour repousser cette imputation. Voici l'analyse
raisonnée de ce jugement.
1.° Les arbitres donnent acte au citoyen Alassio de l'aveu
fait par les citoyens Morro, qu'en l'année 1792 inclusivement
il leur re~d~t compte de la gestion des 4,000 liv. dont il s'agie.

•

�( 6 )de cette somme à l'emp 10"1
ouveau compce
2. Quant au, ne 'c el1 huiles lors du voyage. de
' /ce raI
l'an 3 en
'
en
avalC
e
'1
de
cette
operatIon,
-qUI
l'oduic resu tant
leur juge, ,
F ce ec au p
l'an ,
, disposItIons.
Al .
ment renferme'ètroIs'1 font depen d re l'0 ffre du cicoyen Il. JSS10
Par la preml re, 1 s ,
d 'cs par la vence de la
des assIgnats pro u!
,'
de donner compte,
de leur valeur, à 1 epoque de
nie de trois cents 111111eroles ec
. de la diversité des inpa
d tS de la preuve
"
leur échange en man, a ~
'les fonds employes à 1a'1 avalenc remIS
,
téréts de ceux qUI U1 •
d
's cencs milleroles, 1 autre
'
l'u ne e trOI ,
à1
chac des deux parues,
ttent en conséquence
a
, 1
d'environ quatre cents. Ils
, le soume
dl d
du livre de capIta
1 délai d'u ne eca e,
re
'"
mission, dans e
,
t
les
actionnaIres
qUI
't que pnren
composé des divers Inrere s
d
s propres fonds dont la
1
fonds ec e se
Il
lui confièrent 1 eurs
'c chargé de diriger, et à ce e
't 1 qu 1 etaI
•
,
réunion forma e capl a l '
de commerce du dernIer vot ses operatIons
,
du livre concenan
'd
'n Ils
or onne nt que les partIes seyage. En cas de remIsslO .. , Le but ultérieur de ce plus amI °nc OUles.
,
raient plLlS "amp en:"c tendre à raIre
C '
accueillir les offres du Clr.
l' hl'
à donner comote aux
plement OUl pOUVdi
' à dire à !V' 0 Iger
• d
Alassio,Mc est- ,
-, d crois cencs milleroles ont
ede la parne e
d
citoyens r orro qu
.
. , , converti en man ats. ,
'
t avaIt depUIS ete
.
le produit en assIgna s ,
11 oIes dont le prodUIt
et non de 1.·1 partie de quatre cents f i l er
0

l

,

1

l

'

l

:'1

l

l

'

avait été converti en piastres.
' e n cas de non-reP ~r la seconde disposition, les arbm'es
..
l'Lln, d'eux,
rejectent
mission
des deux livre~ ~i-~~ss~~ ,ou de l'achat
ec la
vente
l'allégorion de la diverslte d '"ter~ts d;~sdeux opératioffS comme
des deux parties d'huile; ils regar ent e
ui lui avaient
communes au CItoyen
'
AlasslO et à tous ceux q

( 7 )
confié des fdnds , et ils le condamnent à rendre compte de
l'entier chargement des huiles, tant pour la panie dont le
produit a été converti en piastres, s'élevant à 8'9
liv., que
00
pour l'aurre partie dont le produit en assignats s'élevait à
1,4,8,5,6 liv. , en fixant la valeur de ces assignats à l'époque où
le citoyen Alassio les rer ut du citoyen Roustan Courtier; ils.
ordonnent que l'entier produit formera la somme à répartir
entre les co-intéressés; et à l'effet d'en faire la répartition
le citoyen Alassio est soumis à donner 1 dans le délai d'un mois,
l'état désignatif des personnes qui lui avaient remis des fonds
au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité de la
somme que chacune d'elles lui avait remise, et à justifier cet
état dans le méme délai par des polices ou autres pièces équi_
pollentes, comme aussi à justifier par des polices ou autres
pièces équipollentes de l'emploi qu'il a fait du capital résul_
tant dudit écat désignatif à l'achat des environ sept cents milleroles d'buile dont il s'agit et accessoires.
Enfin, par une troisième et dernière disposition relative
à ce chef, les arbitres pOrtent la prévoyance au cas nOn seulement du défaut de rémission des livres ci-dessus, mais encore
du défaut de jUstification de l'achat des huiles 1 des fonds y
employés, et de l'état des co-intéressés, ec en ce cas ils Condamnent le citoyen A1assio à restituer aux citoyens Mo , d,ns
rro
la décade qui suivra l'expiration du délai à lui accordé, les
4,000 liv. monnaie de Gênes hors banque dont il s'agic, avec
intéréts depuis le premier janvier '793 au taux de la loi, lesquels in té ré ts, est-il dit, tie nd ra nt 1ie u du bénélice p résu mé
que les 4,000 liv, Ont pu donner, le tout avec conrraillte par

Corps.

�r

( 8 )

nde reconventionnelle du
" sur la del11a
o Statuant ensuIte
aux citoyens Morro de l'offre
3,
'"1 donnent acte
,
d
"lasS1o, 1 5
cl 39 348 hv. 14 s. "I l en.
Cttoyen .0
d" ompte es
,
[.lire de ren .e c
f i l ' le 12 décembre 179 6
ux arme
Par euX
ans
le
c01npte
par
e
u déboutent en cond
que
à compte nouvea ,
'1 déclarerent porter.
fins principales tendantes
J s
.
Alass tO de ses
, ence le cttoyen
6 live 13 S. I l den.; et
sequ
..
d
pte de 2.34,73
.
..,
d
e
dermer,
soumettent
\ reddmon u com
à a
.
fi" ubsldtalres e c
. '
d
1
·
nt
drott
aux
n"
s
' } o udiclalrement ans e
f Jlsa
à comm'Jnlquer
.
I l den. et les pièces
its citoyens Morro
.
l es d
48 hv. 14 s.
, .
. le compte des 39,3
f
cette commumcatlon
mOlS
r eux de aIre
'justificatives, et faute pa
les parties plus amplement
, d'}
ordonnent que
dans ledit e al,
, ,0 vement dit droit.
ouïes, il leur sera definltl 'è e dt'sposition il est sursis à toute
.
e der11l r
0
1
4. Enfin, par un
l s biens du citoyen Alass 0 lUs1 erso nne et e
M
eX~l ution sur a p
•
du compte des citoyens orro, et
clotur~
qu'au jugement. deompenses.
"
'
1 discussion toutes les réfleXIons qUl nalSles dépens sont c
Nous renvoyons à a .
d ce Jugement.
sont à la lecture e
Al '0 en déclara appel.
"
l
'toyen
aSSl
1
Le 2.) ventoS e e Cl
M l ' firent signifie~ un verba
, l
'toyens r orro Ul
,
Le 4 florell es Cl
,
d compte des 39,348 hv.
,
et un prcten u
,
de cautionnement,
l
de chauge à l'appUI.
ec
les
ettres
14 s. 11 den. av
•
' l e citoyen Alassio se pourvut
t du mcme mOlS,
,
Dans le couran
1 Il ne l'obtint pas, Il ne
,
au tribunal d'appe.
.,
l' en surselnce
"
s propres dispos1t1ons, e lU
' b
r pl11sque, par se
dev.lit plS \ a tenl , ,
' toire nonobstant appel.
' l'étaIt pas execu
b
ement
ar
ltra n ,
~·l' fit signifier auX citoyens
g
'
\
le
citoyen
n aSS10
Le 2. 8 fl orea
.
onfie, deS
Morro l'état désignatif des personnes ~UI lU1 avalent c
fonds
0

o

0

0

0

0

•

("

9 )

fonds au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quantité
des sommes remisès par chacune d'elles, ,et le lendemain 2.9
il les fit citer en appel.
'Quelques jours après les citoyens Morro ayant, par un comparant aux arbitres, requis à la fois, soit la prononciation définitive du paiement des 4,000 live de Gênes et des intérêts,
faute par ' le citoyen Alassio à'avoir satisfait aux justifications
prescrites par leur jugement du 2.9 pluviose, soit la condamnation à ce paiement nonobstant appel, soit enfin le jugement de leur compte de 39,348 live 14 S. II den" le citoyen
Alassio crut devoir révoquer le compromis.
J..es citoyens Morro se sont pourvus alors devant le tribun~l
de commerce, et y ont renouvellé leurs demandes en déchéance,
"en nonobstant appel, et en ju,gement de leur compte de
39'348 live 14 S. II den.
Par jugement du 5 thermidor ce tribunal a prononcé à leur
profit la déchéance et le nonobstant appel. Il a fait droit en
même-Lems aux exceptions du citoyen Alassio sur le chef en
jugement de leur compte, en pronon~ant un sursis jusqu'après
l'appel du jugement arbitral vuidé.
Nous regardons avec raison ce sursis comme étant de la
part du tribunal de commerce }.lne reconnaissa"nce de l'injustice du jugement arbitral, en ce qu'il n'avait pas ordonné la
reddition et la justification du compte de décembre 1796.
Mais en même-rems, en ordonnant avec ce sursis la déchéance
et le nonobstant appel sur le premier chef,. ce tribunal s'est
mis en contradiction avec lui-même et aVEC le jugement ar...
bittai qui avait ordonné sursis à toute exécution .sUl' la per-

B"

�( 10)

'rd
'
,'usqu'au
Jugemen
' yen AlasslO
, , e
1
ne et es biens du Clto
'coyens M0 rro', aussi ceux-cI n ont~
l
son
.,
ce dernier jugement.
e du cornpee des Cl vIsOlrernent
C otur
, d'exécuter pro
0
ils s'en SOnt
'1 pas tente
frucddor an l ,
1 S
, " "on incidente du .' 0 "
oncer définitivement
Par penn
à l'effet de faIre pron
d s appellans,
l'
4 s. II den. . ,
ten u
de 9,34 8 lV. 1
3 è Il presen
, te trois quahtes. d
sur leur compte
s.
Tel est l'état du proc'compte
ou au paiement es, 4,000
'è re est relative
Ladepreml
fi' s auau citoyen Al aSSI'0 par les cItoyens
Gênes con ee
}'
IV.
"
•
d
Morro.
'fi '
demandée par le premier u
d à la jUStl catIon
La secon e,
6 se montant en chargement
, l' d'à
compte de décembre ~~~ 'à l'effet d'être ensuite reg e eA

21')47361iv. 13 s.

II

.,

.nnitivement.
11 t du jugement arbOt1 ral sur ces
, ,
Le citoyen Alassio est appe. an
l
,
s Morro
, ,
deux qua ltes.
' 1 ' ppel des citoyen
.. ,
'\
' t e à Juger
a compte de 39, 34 hv.
La troisleme
presen
d leur
d
8
' au JU
'gement
envers le sursIs
,
1 e tribunal de commerce, et e
d
ordonne par e
14. s. lIen.
' 'f de ce dernier compte.
.u ement de'fi mu
sUite le J g
Al '0 enverJ
.
aSSl
'
ALITÊ Appel, _du cltoyen
PREMIERE QU
'h' l relatives au compte Dl!- au
' ment ar
les dispositions du Juge
GA ltra ,
liv de enes.
paiement des 4,000
•
"
ens Morro

.

à la demande des CltOy

. le

Le voyage qui donne heu
"ent date de l'an 3; .
,
- en reddition de compte ou, en palem
. ropres fonds
et ceux qu i 111 1
citoyen Alassio y a employe ses p

( rr )
étaient connés pour plus de 70,000 liv. Nul autre que les
rro
citoyens Mo
ne se plaint qu'il n'en air pas fait bon compte,
et les citoyens Morro n'étaient intéressés que pour 4,000 liv.
p'où vient leur réclamation et le retard qu'ils reprochent au
citoyen Alassio, si ce n'est de leur qualité de commission,
naires qui les constitue comptables. Cette première réflexion
met ici toute la fàveur du cclté du citoyen Alossio. S'il était
d'aussi mauvaise foi qu'on a osé le dire, les citoyens Morro
ne seraient pas les seuls à le poursuivre.
Quoi qu'il en soit, le jugement arbitral donne lieu 1t examiner sur Cette première qualité les trois points suivans:
Premièrement, les arbitres ne devaient-ils pas accueillir
les olfres du citoyen Alassio de donner compte du produit de
la partie des trois Cents milleroles d'huile, sans le soumettre
préalablement aux justifications ordonnées par leur jugement
subsidiairement les unes aux autres?
Secondement, 1t défaut ne devaient-ils pas, sans le soumettre à aucune justincation, l'obliger seulement 1t donner
compte du produit 1t la fois des deux parties d'huile, converti
pour l'une en piastres, et pOUt l'autre en mandats, 1t l'elfet qu e
les citoyens Morro pussent toucher ce produit 1t prorata de leur
intérêt?
Troisièmement, au besoin la justincation ordonnée pour
ce second cas n'existe-t-elle pas au procès?
Si une seule de ces questions doit être décidée affirmative_
ment, il Y a lieu de réformer la disposition du jugement qui,
11 défaut des justincations ordonnées,
a condamné le citoyen
,
Alassio au paiement total des 4,000 liv. avec intérêts.

B.z

�(

I~ )

.

tion de la première de ces queslu
1
pour a so
,
'
Premièrement, ,
l'ex osé fait par le citoyen AlasslO aux
rnr
'1 faut pa
de
p
.
tlOns, l
, .
.
,
Le VOICI:
" .
arbItres.
1 . leur exposa que Jusqu en 179 2 10, en A aSSlO
M
d
" Le cltoy
'd
mpte auX citoyens
orro e
,
il avait ren u co
1
" cluslvement,
"1
ouvait consequemment plus
et qu 1 ne P
,,
, , s
" ses operation ,
d' ,
de compte anteneur à cette
,
d' e red mon
" être questlon un
" époque;
,
'1 n'avait fait qu'un
.
qu'à
present,
1
" Que depuis 179 2 JUs ,
en brumaire de l 'an 4 "
" voyage ternnne
, d
tes de capitaux apparl'
3 il avait eux sor
"
"Que d ans an
l'
d ces capitaux s elevant
,
. toyens 'que un e
" tenans à d Ivers Cl
.'
liv. appartenans aux
, "
mpose des 4,000
" à 30,000 !Iv. etait co,
6 0 l' appartenans à un autre
.
M
d'enViron ,°0 IV.
" citoyens orro ,
,A,
,
et le restant à IUI-meme ,
" citoyen,
,
' l e pouvoir illimité de
" Qu'à l'égard de ce capital, Il avait
'
l ' dans le commerce;
" le f aire va Olr
, 1 qu'il avait re'1 u
.
ème-tems un autre caplta
" Qu'il aV,alt e.n m
our le faire valoir dans le commerce,
d'autres negoClanS, P
h d'es de con ..
n.
, ,
cl
l'employer
en
marc
an 15 ,
n
'
s
à'
la
condmo
e
, dral' t , et
" mal
'
' en pro vlen
, en piastres le papier monnaie qUl
" verur
b'
• près '
M
de leur faire parvenir les piastres, len~ot a
: 1
ier
ns Il avait employe e prem
,,-Qu'ensuite de ces arrangeme,'
, 11' 'té à l'achat
.
'd
1 il avait un pouvOIr 1 Iml ,
" capital à raison uque
'Il 1 d'huile et le second
'cents
ml
ero es
,
" à Florence de trOIS
, l' " à l'achat
" capital à raison duquel il avait un pOUVOIr I~llte
,

1

1

,~ d'une autre partie d'huile;
1

" Qu'il arriva heureusement

h
à Marseille avec un c arge-:

(

1~

)

-,; ment d'environ sept cents milleroles J'huile;
" Que le citoyen Roustan) courtier de commerce de Mar" seille, fut chargé de la vente des deux parties d'huile, et la
u fit en vendémiaire de l'an 4;
.,
"
"
"

" Que la partie provenant des trois cents mil1eroles à l'acha t
desquelles il avait employé les 30,000 liv. sur lesquelles il
avait un pouvoir illimité, lui produisirent 1,4') 1,840 live
d'assignats qu'il laissa entre les mains dudit citoyen
Roustan;
Qu~ii

avait converti les assignats provenans de l'autre
" partie d'huile, sur laquelle il avait U11 pouvoir limité, en
" 8,900 piastres qu'il avait fait remettre aux personnes à qui
" ce capital appartenait, desquelles piastres il n'avait con" séquemment aucun compte à rendre;
n

"
"
.,
"
"
"

" Que le citoyen Roustan voulant se dessaisir des 1,4') 1,840
liv. en assignats laissés entre ses mains, l'avait engagé à les
recevoir, qu'il les avait reçus et qu'il offrait de rendre compte
aux citoyens Morro de la valeur métallique qu'avait ce papjermonnaie à l'époque qu'il le re~ut, jusqu'à la concurrence de
la portion qui leur compétait, que çonséquemment la reddition de -compte qu'on lui demandait se bornait là;

" Qu'offrant de rendre compte dans ce sens, et de payer
" aux citoyens Morro la portion les concernant, il devait être
" tiré de qualité. "
Cet exposé du citoyen Alassio était conforme à la reconflaissance des 4,000 live qu'il avait donnée aux citoyens Morro
en recevant d'eux cette somme au mois de juin 178'). Cette
J'econna.issance énonce les conditio~ de sa destination; elle

•

�( 14 )..

,

.

.

.
II.lassio
et par deux temoms,
le citoyen
.t~
&lt;
fi
n'est signée que p~r
.
ens Morro , parce qu'elle ne ut
par les cltoy
,
cl
1
- elle ne l'esc pas
' a e de Gênes est à cet egar que es
faite à double: l us g .
. . par une simple reconpas
.
'oblwent ainSI
·caines navIguant S b . . d
. qui leur remettent des
capl
.
pOllvOlr e ceux
,
.
Al . a été représentee par les Cl-naissance qUI resr~ au
. . Il d CItoyen
aSSIO
.
.
fi
fonds. Ce e u .
C' es t sur la copIe
qUi en ut
t
les
arbItres.
.
d
toyens Morro evan
.
Al' l'a prodUite au procès.
le CItoyen
asslO
eux, que
.
c'est-à-dire, que les ca ..
Prise devant c·
1 loi des parties,
\ d
Cette pièce raIt a
.
l'
de Gênes, a onner
br'
SUIvant usage
pitaines ne sont 0 1ges,
"nfiés que suivant leurs
compte des fonds qui leur ont ete co

.

, .

obligations ecntes.
,.
t de cette reconna1S,
d l' xpose cl-dessus e
En partant e e
.
Al sio n'eût dû eprouver
. 'lon d
ffres du citoyen as
.
sance,l'ctdmlss
es o.
M ndataire cum liherâ, investi par
ni difficulté ni contestatlon. a .è l·berré en même-te ms
.
e d'une entl re
l'acre de reconnalssanc
d ts ceux-ci devaIent
.
fi nce de ses man an ,
.
q ue de la ple1l1e con a
d 'r Ils étaient obhges
t 1 qu'il le leur ren al •
recevoir son compte e
pporrée de son dol et
. qu'à la preuve ra
d
de s'y soumettre lUS
••
latif auX mandats e
. fi' Tel est le prIncIpe re
de sa mauvaIse 01.
ltérnative au manda.1
andants donnent une a
Il
confiance. SI es m
..
pag 1 l ") , e e
.
s hv 1, tIt. 4,
.
taire, dit T oubeau , l.nst. c~~~:t êt;e réputé avoir fait les chDses
est favorable pour lUI, et 1
à
uJ·et au mandat ce que
.
Il f ut rapporter ce s
cl
pour le mœux.
J
0
62 au sujet u
dit Danty sur Boisseau, cl~. ,12, n. 2 'hs~;:~ent 'cl sa parole;
. . , n'fJ~
cl 'pôt le dépositaire en dou etre cru a
e
, ue dit encore Demsart,
.
le de'posant a consentL a
q
et ce
,
· · l ' fi '

l,

.

1

·r pour j·u C1e que celui a

est e . .
è
Val
•
à l'appUI de ce syst me
Toutes les1:1 circonstances venalent
1

et de cette consequence.

qUl l

S

( 15 )
Les citoyens Morro reconnaissaient qu'il leur avait été fait
compte de leurs fonds jusqu'en 179 2 • Comment ce compte
fut-il alors justifié et arrêté? Ils ne sauraient désavouer que
tout fut fait verbalement et sans écrit. On le pouvait ainsi,
p'uisque le .citoyen Alassio n'était obligé à rien de précis par
s,a reconnaIssance .
Ils ne désavouaient pas aussi que depuis 179 2 le citoyen
Alassio n'était comptable que d'un seul voyage fait en l'an 3.
Ils ne contestaient pas que l'objet de ce voyage avait été
l'achat fait à Florence de deux parties d'huile, l'une de trois
cents milleroles , l'autre d'environ quatre cents; et leur revente
à MarseiUe en assignats convertis en piastres pour les trois
cents milleroles, et en assignats convertis en mandats pour les
quatre cents. Le système du jugement arbitral suppose même
la vérité de ce dernier fait.

Il faut ajouter à ces aveux des ci.:oyens Morro la considération résultante du silence de tous les fournisseurs de fonds
dont aucun n'a jamais réclamé depuis l'an 3 contre le citoyen
Alassio. Les citoyens Morro n'auraient pas différé aussi longtems de réclamer, et le citoyen Alassio n'eût pas été , en retard
vis-~-vis d'eux,
s'ils
n'eussent été obligés envers lui comme
..
.
ses commISSIonnaIres.
. Cependa'n t leur système devant Icrs arbitres a été que les
offres du citoyen Alassio ne seraient admissibles qu'autant qu'il
produirait et un livre de capital composé des divers intérêts
pris par les actionnaires qui lui avaient confié des fonds, et
de: ses propres fonds dont la réu~ion forme le capital qu'il
était chargé de diriger, et u~ livre c~nte~ant les opérations
de commer~e de son voyage. Ils sourillrellt que tel était l'usage.

•

�( 16 )

.

. .

rivière de Gênes de tenir alMI
'guans en
è
des capitaines naVJ
'1 l'autre de bord, et ce syst me a
livres, l'un de capl~a 'd'
sition du jugement arbltral.
d eu X
1 remlère ISpO
l' ,
"
dorn-é par a p
se d'appel, et on etaye
ete a r1 r nom en cau
. 0 le renouvelle en eu ' d
er par un certificat et sur
n
ue l'on preten pro uv
,
sur cet usage q
l' sen\ble des faitS.
, , rales sur en
b'
s
réflexions
gene
d
'
e
s
dans
leurs
0 servatlons
de
,
les a versalr
NouS ne SUIVrons pas
,
s qu'il doit suffite pour
ft .
et nous croyon
.'
générales sur les altS,
1 d' osition dont il s'agit du lUréformation absolue de a ISP , ntion à l'exhibition des
1a
d
battre la prete
,
gement arbitral, e com cd'
cette réformation est mcon. eUe est mal ~on ee,
livres; car SI
testable.
·
, . 'rd'hui les citoyens Morro àCQu'importe en effet qu au)olu, d d'erreurs de faits. Cette

d'une mu utu e

,

cusent le jugement
,
'à prouver qu'ils reconnaIssent
,
e peut serVir qu
1
doivent
accusation n
'1 ont vrais ou avoues,
ue les faitS qu'il énonce, SIS 5
•
qproduire sa réformation absolue.
'y sont fixées, disent.es de chargement n
d'
Les deux parti
, \ l'eUes s'élev~nt cependant, ails, qu'à sept cent~ m',l ero e~: citoyen R6ustan, à sept cent
rès le compte produit par
,
's il l'est aussi que les arP
ela
est
vrai;
mal
..
C
cinquante-quatre.
l'
mme de sept ceues
,
, n ont par e que co
1
bittes et les parnes ne
lité' 1es c nquante.-q\.\aere ri9ller es
mi1\eroles environ en tota "
• 1 et poui le -coÎ11pte tle
"
hors du chargement prlOclpa
.
etaient
l'équipage.
h"
dit.oon encore' ~ ne serait.,
La quannté des piastres ae etees, . L
' M\ le ëdmpte
d S 900 • eUe-est, SU1V
.suivant le Jugement, que e ,
.'
:.Io...if· d 1 dlfêretl'ce lide 9 t 00. L:e mt1\.
•
du citoyen R oustan,
,
sus au 'Îi1onrj"C
sulte du compte lui-m~me. On y trouve, en
deS

( 17 )
. des huiles en assignats, 60,000 live remises aussi en nature
d'assignats par le citoyen Alassio au citoyen Roustan, elles
correspondent aux 200 piastres de différence. C'est parce que
les arbitres avaient entendu à ce sujet le citoyen Roustan,
. qu'ils n'ont énoncé que 8,900 piastres.
C'est par la même rai~on que le restant des assignats laissés
au citoyen Roustan, déduction faite de tous ceux convertis
en piastres, est porté dans le jugement arbitral à 1,4) 1,840
live Il n'est pas énoncé autrement dans le compte de ce courtier ; c'est le restant des assignats produits par la vente des
sept cents cinquante-quatre millel'oles, et des 60,000 live ajoutées
par le citoyen Alassio, déduction faite de ceux convertis en
piastres à concurrence de 9,100 liv.; l'inspection du compte
suffit pour le justifier.
Ne nous arrêtOns donc pas à ces inutilités de la défense des
citoyens Morro, et fixons-nous uniquement à la question jugée
contre lui de la rémission des livres de bord et de capital.
Il est impossible qu'il les remette, parce qu'il n'en a tenu
·a ucun; il ne peut pas être condamné pour défaut de rémission, s'il n'était pas obligé de les tenir.
La reconnaissance est ici la pièce unique qu'on doive consulter; et comme eUe est le titre de la demande des citoyens .
Morro , elle est aussi celui qui repousse leur prétention à la
l"émission des livres.
On ne croira pas, disent les citOyens Morro, que le ciro
Alassio n'ait eu ni livre de capital, ni livre d'opérations. Pourquoi ne le croirait-on pas, puisqu'aucune loi ne lui imposait
l'obligation d'en avoir, et qu'il n'y était pas mieux obligé par
ses accords avec eux. La reconnaissance repousse ici l'idée

o

C

�9

( 18 )
de cerre obligarion; c'est dans elle seule qu'on doit rechercher
,

la On
loi des
cire,parnes.
pour les citoyens Morro, la disposition de l'article
,0 du rir. l , li•• 2 de l'ordonnance de la marine, qui oblige
les capitaines de navire tenir un registre ou journal de recetre et dépense. Mais cet article n'est point observé dans la
pratique pour le petit cabotage. Comme la revente suit toujours
de près l'achat, et que les voyages sont de très-courte durée
et de côte à côre, les capitaines qui naviguent ainsi n'ont ja-

~

mais été astreint rigoureusement à l'ordonnance.

Les citoyens Morto ont cherché à prouver le contraire pat
ans
la production d'un certincat ; mais les attest
qui l'ont donné,
eurs
sont la plupart suspects comme négocians pacotill
• Un certificat ne fut d'ailleurs jamais une pièce probante. Ennn,
l'existence de la reconnaissance repousse ici tout ce que l'on
prérend et tout ce que l'on voudrait prouver touchant la tenue
des livres. Elle prouve que tOute l'obligation du capitaine est
dans une pièce qui n'est pas même faite à double, et qui est
une attestation, pour ainsi dire, de la bonne foi du mandat
et de la connance donnée au mandataire pour son exé,

.

•

n . la supposition de l'existence de livres; leur représencuno
Dans

ration n'aurait jamais pu en être exigée à l'elfet qu'ensuite
les parties fussent plus amplement ouïes. La règle est à cet
égard que celle des parties qui l'exige, doit déclarer s'en rapporter aux livres de son adversaire, et c'est ainsi que le prescrit l'ordonnance du commerce. Nous en avions fait l'observation dans une première défense, et on n'y a répondu qu'en
supposant que cela n'a pas lieu pour la tenue des livres re-

Ia,ifs à un capital commun. C'est
( 1 n)
. .
,
est en question, que t
1
. lettre ICI en decision ce quo
, .
ous es capnau
fi
l
etaIent en part"
,
x con es au citoyen Al '
.
IClpatlOn commu
aSSlo
nalres pour les profits comme ne entre tous les rémissio nSans doute, disent encore . ,pour ~es pertes.
bunal d'appel ne croira pas I~I les cItoyens Morro, et le tri.
Alassio ait eu divers capitaux
'
mIeux
que le clr.
.
dist' que les
à 'arbitres
,
ourquoi ne le
'"
mets
dmger.
.P
crOiraIt-lI pas') 1 d' ,
pltaux a-t-elle
donc que l que chose
. ad Isunction .des
.
. deux caest-elle Impossible ou d
'
e tout-à-falt Incroyable ')
u-moms ext
d"
.
_
.
raor maIre?
es citoyens M
Jo L
orro convIennent que 1
nnent des commissions to'
d
es pacotilleurs en Levant
uJours istiT t 1
que es opérations des uns'
'
lC es es unes des autres
1
a,
n ont rten de
'
lJtres ,et que les capitaines'
commun avec celles des
ticuliers que de pacotilles d:::olvent tout autant de mandats par&lt;l e me me des pacotilleurs ec'J}erentes
Pou
"
,.,
rquOi 11 en serait-il pas
ec sur les côtes de la M' d' CapI~aIneS en rivière de Gênes
11&lt;
.
e I,erranee?
'
., ~ voudraIent encore prouver l
'
uficat dont il ad"eJa ete
" parlé' me ' contraire par le rnê me cerserver q ue r
'
aIS nous avo ns d"eJa rait
C
... eue'
pIèce est
obsuspecte' eU l'
'
,
u on a voulu y faire atteste
, e est d autant plus
q
m union
' d'.Intérêts dans ta r 1encore cette InvraIsemblable
. . .
'
C0111US es cas s~ n
'
a reconnaissance d
d S exceptIon.
ont sont n '1
'
L
encore ici un argument
anus es cItoyens Morro est
contre leur
' ,
'
SUppOSItion. Il en résulte
que a somme par e u x '
remise l'a
.
1
PZ,ar lui dirigés, avec faculté
II ere
l'ajouter aux fonds
zeux et en marchandises ue a er naVl(7uer
et negocler
' , en tous
,b
emharqur::r sur t el naVIre
' etq
voudralt
le citoyen AlassLO,
' 1es
1
v,:naMe. Par conséquent c sous te pavillon qu'il jugerait cones fonds n'ont'Jamais
, pu flen
' avoir
1

A

d~

\

1

,

p~ur

C z.

�(

(

20 )

. " 'ent pas confiés aveC cette fa~
x qUl n etaI
.
ommun avec ceU
.
ce ne prohiboit pas au citoyen
de C
' L reconnalssan
, .
.' ,
'llim iree . a
un mandat speclal et Imute ;
cu l te 1
• d'autres sous
. . h'b' d'en receVOlr, 11 le pou.IO d'en recevoir
.,'
as pro 1 e
Al aSS
rce qu'il ne lUI etaIt p
0è
t et sera toujours le titre
er pa
t Cette pl ce es
Oc incontestablemen..
M ro sur leur demande e~
val
d
citoyens
or
.
toujours victoneusement le
de condamnation es
ObitÏon des livres; eUe repoussera
exh1
.
certificat qu'ils prod~l~e~t.,
e mandataire était entiérement
Le mandat était tlhml te . L
c.
e voilà ce qui suffit
"
A de tOute connanc,
"
rbre il etaIt revetu
.
n'a exige neu de plus
l
"
1 uestion. Jamais on
,
our resoudre a q
'01 "endît compte de ses ope.
. ce n'est qu l ,
.
P
tel
mandataire,
SI
e
leur
nature
et
les
Cir'url
d
fi'" autant qu
rations, et qu'il les JUSti ,at
Les citoyens Morro l'avouent,
t le comporter.
d
cohstanCes peuven
.
de l'applicatiolî e ce pnndversatre est au cas
,
l
ag. 3'2.. Leur a
on
de
Boiceau,
a
sa
par
0 e,
P
, A
SUIVlot 1 express l
1
cipe. 11 dOlt etre cru,
0Z.r. °t les choses pour e mœuX.
d Toubeau, l a Jal
dO . .
et suivant ceIl e e
0 ' porte pas contra lcttO n ,
• °
d deux capltaUlC 11 em
.
La suppositiOn e
.
l" t e par la reconnaIssance
°
,
t qu'elle peut e r
.
assiO'nats , partie en pIastreS,
elle est jusufiee autan.
et par l'emploi bien certa~n ~es Q:e peut-on exiger de plus
ts ternto naux •
'fi .. e
d
et partie en man a
.
d'
°
e' changé de nltIV avoir
1.
d
dataIre
que la déclaration u . m~n
les fonds dont on ne Ul
t en mandats terntonaux t~US .
men
"
l ' t la dIreCtiOn?
avait pas limite l emp 01 e l ' en piastres les assignats
.
At emp oye
.
'1
l
Si le citoyen A. aSSlO eu °
't disposer librement, 1
f d dont Il pouval
, '
provenans des on s
.
ugmentant de valeur, l opeaurait pu arriver que les asslgnatsLa
'toyens Mor ro auraient, •
été avantageuse. es Cl
'1s
ration n eut pas
° °
, ils l'auraient pu sans doute, s 1
ils été fondés à le lUl Imputer.
0

0

o

•

0

0

,

0

0

21 )

avaient limité leur mandat à vendre pour des assignats; ils
ne l'auraient pas pu s'agissant d'un mandat sans limitation. Par
la même raison ils ne le peuvent pas mieux sous le prétexte
qu'il n'a pas fait cet échange.
Les citoyens Morro veulent en faire juger par l'~vénement;
mais ce n'est pas l'événement qui doit faire juger comment un
mandat a pu être exécuté et s'il l'a été bien ou mal; c'est
par le mandat en lui-même. On ne saurait désavouer que le c ir.
Alassio aurait pu laisser les fonds sans en disposer, et qu' il
a pu aussi en disposer librement en assignats, piastres ou mandats; son compte est donc recevable, dès q~'on ne désavo ue
pas qu'il ait acheté des huiles, qu'il ait employé à cet achat
les 4,000 liv. des citoyens Morro, et qu'il les ait revendues
pour des assignats.
L'idée des deux capitaux n'ayant rien d'invraisemblable et
étant même justifiée autant qu'elle peut l'être au procès, et
la production des livres n'étant pas possible puisqu'il n'en a
été tenu aucun, et ne pouvant pas être exigée puisque le cit.
Alassio n'était. pas obligé à les tenir, Il suit de là qu'il faut
réformer la première disposition du jugement arbitral, et accueillir purement et simplement les offres de ce dernier.
Secondement, mais en supposant que la première des dispositions du jugement, quant au chef actuel, dût être m aintenue, la seconde n'en devrait pas moins être réformée. Il
faudrait, en maintenant la première, faire participer les citoyens Morro tant aux piastres qu'aux mandats produits par
la vente des huiles; mais pour ordonner cette participation, il
aurait toujours été injuste d'exiger du citoyen Alassio l.1 pro ..

�(

21.

( l3 )

)

d personnes qui lui auraient re..
'
°gnatif
es
d
ci
o

0

d UCU'on de l'état deeSIle cond amner, à défaut de cette'Apro ucdes fonds, et
1d
000 liv. avec mterets sans
miS
du caplta e 4,
0

o

0

.
au paiement
d
itoyens Morro aux pertes
tian,
de la part es c
arClclpaClon
aucune P
, rouvées.
.
les réflexions déja faites
ep
, ,
pas ICI toutes
Nous ne repeterons
ur le fait comme sur le
n
ière dISpOSmO s
au sujet de la prem
d
fonds recus, comme sur la
aissance es
,
1
El1 doivent faire reJetter a
droit sur la reconn
du mandat.
es
à
l"berté et Ilmpumte
0
0 ' nt JO amalS eXIste,
l
de livres qUl n 0
n
.
d l'état désignauf des
demande en exhlbmo
.
11 en productIon e
. L
1o
ce e
C
d au citoyen A1ass • e
Plus forte raISon
.
. t remIS des Ion s
.
11
ersonnes qUI avalen
pour ce capltame; e es
P
est un secret
.
am de ces personnes
tendu s'assOcier avec
11
,
à1
lIes n'ont pas en
, , C
se sont confiees
Ul, e .
sent qu'il1eur a ete raIt
CeuX-Cl reconnaIS
les citoyens Morro.
01 'oseront pas dire que pour
'n 179 2 ' 1 s n e
bon compte Jusqu e
,
t les ditférens Iourms'lé quels eta1en
,
1
J'ai emp10ye en·
cela il leur ait ete reve
, .amais été que ce U1-C1.
seurs. Le compte n a J
Il
me' elle a donné tel pro.
fi une te e som,
.
d
fonds à mOl con es
1 à votre intérer est e
bénéfice proportIonne
dUIt; vocre
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tant.
1 ue la solution de cette questr
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En enet , nen
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è 1 de proportion pour
o·,
lle uent à une r g e
tion de participation; e
c
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layés les dépenses
d
les
Ion
s
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p,
tre
ffi
laquelle il su t e conn~l
l'
recherche la quotite de
.
aVOIr ce que on
et le produIt, pour
fits ou aux pertes.
d haque fourmsseur aux pro
.
partiCIpaUO n e c , , , 1 fournie par PIerre
u'importe que la somme employee ait ~te
de savoir
Q
p 1 Cela est aussi peu uU1e qll'il le seraIt
, n
ou par au.
l'
d es Ce sont les sommes qu 0
à qui .les huiles ont ete ven u •
0

0

1

A

0

o'

0

0

recherche; et non les fournisseurs ou les payeurs. Les citoyens
Morro ont contribué pour 4,000 liv. à l'achat; voilà ce qu'il
faut savoir; tout le surplus peut l'avoir été par le citoyen
Alassio. Or, s'il pouvait avoir fourni le surplus, il est donc
inutile de lui demander l'état des fournisseurs. Ajoutons qu'il
en est de cet état comme des livres de bord ou de capital ;
nulle loi n'autorise à l'exiger. L'intérêt du commerce s'oppose à ce qu'on sache le nom des autres fournisseurs. Cette
connaissance est un secret dont le citoyen Alassio est dépositaire, et qu'il ne peut pas être soumis à violer.
Il faut donc réformer ici, parce que la preuve ordonnée
n'est du tout point relevante. Les seuls faits conc1uans sont
ceux de la quantité ,d'huile achetée, du prix d'achat, de la
quantité et du prix de la revente. Mais la preuve de ceux-ci
n'a jamais été ordonnée, parce qu'ils nl'ont jamais été litigieux.
Ils l'ont été d'autant moins, que le courtier Roustan, intéressé
lui-même au chargement, avait été ouï par les arbitres. S'ils
eussent donné lieu à quelque doute', on l'aurait éclairci par les
livres de ce courtier, et par les preuves qu'on aurait pu rapporter de Florence. Pourquoi alors i tandis que les arbitres ne
se sont faits aucun doute à ce sujet, n'ont-ils pas ordonné purement et simplement que les citoyens Morro participeraient
tant aux piastres' qu'aux mandats? pourquoi ont-ils exigé la
représentation d'un état des fournisseurs de fonds, et ont-ils
à défaut prononcé la condamnation au paiement absolu des
~hOOO liv. et des intérêts?
Voici quelle est la réponse des citoyens Morro à ce sujet.
Ils relevenc les prétendues erreurs de fait qu'ils croient trouver dans le jugement arbitral. Mais nous l'avons déja pleine'"

•

�( 24 )
m.nt justifié contre cette inculpation, en expliquant les différences exista utes entre ce jugement et le compte du courtier
sur la quantité d'huile, qui est de sept cents milleroles environ dans l'un, et de sept cents cinquante-quatre dans l'autre,
et sur «lie des assignats convertis en piastres ou en mandats
dont la quantité diffère, parce que dans le compte il est fait
article de 60,00 0 liv. assignats remises en nature au courtier,
au lieu que dans le jugement il n'en .est fait
mention.
, aucune
..
.
Les citoyens Morro veulent ensuite n aV01r }amals convenu
devant les arbitres de la consistance du chargement d'huile,
, s'"1s n'en ont pas convenu, pourdu prix d'achat, etc. MaIS
quoi le jugement n'a-t-il pas ordonné une preuve interlocutoire 1 pourquoi n'en ont-ils pas appellé pour ne l'avoir pas or·
donnée 1 pourquoi au lieu de cette preuve seule concluante exigent-ils la justification de l'état désignatif des fournisseurs l
qu'on suppose cette justification rapportée, quel en sera le résultat, si les citoyens Marra pouvaient dire n'avoir pas conveuu de tout le reste 1 Ces réllexionsto utes seules prouvent,
quant à ce, le vice du jugement.
C'est une guerre de mots que celle qu'ils font au compte du
citoyen Alassio, en ce qu'après avoir énoncé que les huiles
ont été achetées à prix divers, il Y est ajouté à 100 liv. /a
mil/l'o/e. 11 est naturel de réparer cette incorrection, en reconnaissant qu'on a voulu dire que 100 liv. était le prix · com-

~e

ou de diminution, dès que 25. )
. .
quantité achetée est d
pnx de la mllleroJe est connu. La
e sept cents m'lI 1
quatre de surplus étant pou " ' 1 ero es, les cinquante,
r 1eqUipag 1
Immuablement par le compt d
e produit est fixé
o'
e u courtier'
c'
ur savoIr ce qu'il revie d
' que raut-Il de plus
l
n ra aux citoyens Morro à raison de
Peur '
mIse de fonds?

~;

°

'
Nous ne suivrons · pas les ad
se permettent de vomir C Vlers~tres dans les injures qu'ils
'f
ontre e cltoy· Al '
un motl de plus pou 1
en
asslO. Ce sera là
d
r es condamner L
'
onnee à celui qu'ils calo'
, . a confiance par eux
,
mmenr aUJourd'h' 1
pUiS 179 , leur retard à
'1
U1, eur silence de~ d 12
rec amer le compt d \
on s, e silence de tous 1
e e eur mise de
d '
es autres fou '
rmsseurs, leur propre
con une dans le compte b'
citoyen Alassio; sont pour len1 ,pl~s essentiel qu'ils refusent au
,
ce UI-CI tout a t
d
toneuses contre leurs cal
'c
u ant e reponses vic'l'
ommes. omment 1 .
ont-J s ose dire que l
'
es citoyens Morro
e cItoyen Alassio ne d '
sur parole, eux qui comptable à 1
evalt pas être cru
s'en rapportât à leurs asse ' s,
eur tour, voudraient qu'on
1401
ruons, et pour
_ verrons bientôt?
cause, comme nous
1

1

Sans
insister
sur ce rappr oc hement de f '
c
l
'
onc U011S Jci que si le '
aits et de conduite
Jugement arbit l
'
'
evaJt pas être réformé d
' r,a au chef actuel ne
d
l'une à l'Jutre et
a11~ ses ,trOIS dispositions subsidiJires
,
_ ,
pour aVOIr rey'tt 1
citoyen Alassio, il devra' l'A '"' e es premières offres du
o
'
,
lt erre dans se d
d '
ur n aVOIr pas ordon
seux erl11ères et
ne purement et' l
'
P .
panon ~es citoyens Marra tant
. sm,p ement la parriciconvertIs en mandats.
aux pIastres qu'aux assignats
1

1

mun des huiles l'un comportant l'autre.
Si les foods employés sont moindres, si la quantité d'huile
achetée èst plus forte, disent les citoyens Morta, notre bée
néfice sera plus fort oU notre perte plus coltsidétabl • Mais
les fonds employés ne sont pas susceptibles d'augmentation
OU

Troisièmement

, ajoutons surabon dammenc qu'aujourd'hui le
,

D

�( 17 )

•

( 26)

"

l' d 1"

t

d

'fi' utant qu'il etait en Ul, e eta es
,
a
)UStl e, a
citoyen Alas s10
d nnant connaissance de leurs noms
de fonds, en 0
'M
fournisseurs
,
h cun d'eux. Les CItoyens orro
fourmes par c a ,
l'
et des sommes
..
et état en presentant e Clt.
, à crmquer c
,
cherchent en vam
.
comme un inconnu pour le
l'
des fourmsseurs,
..
MereUo, un
~
et un illitéré pUIsque dans une
e pour la lortune ,
. ' , .
'11 reconnalt ne saVOir ecrue •
nom com m
. c
. , qu'Il a lourm ,
déclaration notanee
Il
isqu'on voit figurer dans
.
1 est Mere 0 , pu
QU'Importe que .
Al' lui-même pour une somme
aSSlO
,
,
le cItoyen
le même etat
.'
b ' n d'emprunter ce nom pre..
r
AuraIt-Il eu eSOl
..
0
de 20,00
IV.
"'1'
sans s'exposer à la crmque,
.
tandlSqu
1 eut pu,
. CI'?
nnu
tendu mco
,.
fonds fournis par celuls'appliquer à lUI-même l e s ,
et qui a été l'homme de
.
Roustan courner,
,
fi
Le citoyen
d citoyen Alasslo, gure au
.
ns Marra et u
t pour la partie d'huile dont
confiance des cltoye
, .,
C
•
eurs preclsemen
nombre des 10urnlsS
, 1 même intérêt que les
.
ignats. 11 auraIt e
.
le prodUIt est en ass
.
' , 1 é' c'est lui qUl atteste
t il n'a lamaIs rec am ,
M
orro e
., . h"1 et sur les prix de revente.
citoyens
, . ,
l quantl te des UI es
1 )
la vente sur a
,
'1 pas suivi son exemp e .
. . n
,
.
s Morro n ont-l s
pourquoI les cItoyen,
'1
u-delà de la partiClpatlO
. d malUS pretendent-l sa
.
pourquOi u .)
.
""me aux assignats.
aux piastres co •• ·
.
homme sans fortune et
.
M rello n'est pomt un
.
,
Le citoyen e
l' t allégué mais Ils n en
,
"
L citoyens Morro on
sans moyens. e~.
u'il ait déclaré ne savoir ecnre;
justifient pas. Qu Importe .q
r tout en rivière, ne le
combien de riches pacot1lleurs, su - a déc1araùon pour la
.
'eût pas recu s
savent pas! L e notaIre n e ' ·
s'il ne l'eût pas
.""portante dont il est Iourmsseur,
somme hu
connu.
l
•
Marra eussent
Au lieu de cette . déclaration, les cltoyens
"

voulu la production de la reconnaissance qu'a dû lui donner
le dtoyen Alassio, et qu'il a dû retirer ensuite, s'il lui a fait
compte des fonds qu'il lui avait confiés; mais cerre reconnaIssance qUI n eut ete sIgnee que par le citoyen Alassio, eut
été critiquée à bien plus juste titre que la déclara.tion no ..
.,
tanee.
. Celle-ci est une preuve suffisamment probante, et en ellemême, et dans le système du jugement arbitral.
En dIe-même, les citoyens Morro nous en fournissent la
preuve. Ils n'ont pas traité par police avec le ciroyen Alassio.
Ils se sont contentés d'une reconnaissance de celui-ci. Le ciro
Alassio n'en a jamais eu aucun double, et en cela ils n'ont fait
que suivre l'usage général à Gênes et dans la rivière. Le cit.
Alassio n'a jamais eu aucun double de sa reconnaissance. Jamais aussi il n'en a eu aucune de celle faire au citoyen Metello et aux autres fournisseurs de fQnds. 11 ne saurait donc
ét:re tenu d'en justifier.
Dans le système du jugement arbitral, on voit bien que les
arbitres n'ont pas mécorinu cet usage. Aussi n'ont-ils pas
limité la preuve ordonnée à des polices; ils ont ajouté: ou
autres pièces équipollentes. Une déclaration rière notaire en pareille circonstance, émanée du fournisseur lui-même, est bien
la pièce équipollente réquise. On serait en peine d'indiquer
quelle autre pièce, à défaut de la police, doit la remplacer plus
unilemenr.
Ainsi tombent de tous les côtés sur ce rte première qualité
les dispositions du jugement dant est appe1. Sa réformation
est réclamée par les faits et les principes. Elle entraînera avec
e1le tout ce qui s'en est ensuivi, et conséquemment la dis•

. , "

•

1

Dz

,

�( 19 )

( ~8 )
1 du second jugement intervenu

appe
"1 ' "
,
d en onobscant
osition
.
h
'dor
an
10, sans qu 1 ait ete ne.P
ries le c; t erml
,
entre les par
,
Il
autant par cette falson que
,
cela d en appe er,
, 1
l' ,
d
"
•
était imposslb e en etat u
cessa 1re pour
ue cette executlon meme
par~e q d
' par le J'ugement arbitral.
surSIS or Ollne

il. A

1 du citoyen Alassiq envers

SECONDE Ql!ALIT . b' pp; relative au compte

.
"
du Jugement ar ltra
la dlSpOSlt LOn
par les citoyens Morro.

a rendre
.

. d' e discussion plus courte
, ,
'qu'elle SOlt un
,
Cette quahte, qUOl , ,
pendant bien plus UTI,
1 precedente, est ce
\
et plus facile que a
d'
la qualité principale de a
portante. C'est , on peut le Ife,
cause.
m tables d'une somme de plus
Les citoyens Morr~ sont co IP t pas donner ce compte;
et Ils ne veu ell
,
de 2..34,000 l IV.,
"
d ' par cela seulement
' 'cr
'11s l'ont onne,
, •
ils veulent f atre luber qu
, , ' e'te' ni }' ustifie Dl
,
"'1 n'ait lamaiS
qu'ils l'ont affirme, qUOlqu 1
arrêté.
,
citoyen Alassio relativeIls ont demande un compte a u ,
' . le leur
r
'ils lui ont remises. CeluI-Cl
ment aux 4,000 IV. qu
,
ation de livres,
d' 'ls le débattent par le défaut de represent
d ~ rren , l
"
es fournies et du nom es ou
et de la justification des somm
d à leur tour un
.
L
itoyen Alassio leur deman e
msseurs. e c
" ' 1 n'ont plus à le rendre,
comnte, et ils veulent faire dire qu 1 s
.
'
e' ncore de
t'
'd l'
. rendu nt molOS
sans pouv oir prouver fil e aV~lr,
' e dans le système de
l'avoir justifié. Contradiction bien etrang
d l ' gement
.
'
\
' nge encore ans e JU
ces adversa1res, blen p us etra
'è
le5
uisqu'en pronon~ant de cetçe mam re,
dont est app el , P

arbitres se sont exposés à l'inculpation d'avoir eu deux poids.
et deux mesures.
Pour prouver ici la grande injustice du jugement dont estappel, il suffit de poser et de résoudre, comme il suit, les
questions qui, s'y rapporrenr.
Les citoyens Morro sont-ils comptables au citoyen Alassio
à l'époque de décembre I796? Ouï, ils l'avouent eux-mêmes.
Ont-ils offert alors leur compte? Ouï, il est versé au procès,
,
, et a f frme
i ' par eux.
presente
L'ont-ils accompagné des .pièces justificatives ? Non. S'ils y
avaient joint lt!s pièces justificatives, et sur-tout s'ils les avaient
remises au citoyen Alassio, ou ils auraient arrêté défi nitivement leur compte avec lui, ou ils auraient rapporté un récépissé de ces pièces; ils n'auraient pas su.r-tout laissé écouler
plusieurs années sans réclamer leur décharge, ou par rapport
à l'un ou par rapport aux aurres. Les citoyens Morro avaient
allégué jusqu'à présent qu'ils avaient remis de la main à la
main les pièces justificatives en même-tems que leur compte
affirmé. Ils n'ont plus osé répéter aujourd'hui une assertion
aussi invraisemblable; ils disent au contraire qu'ils ne seraient
pas en peine de justifier leur compte affirmé. Qu'ils le justifient
donc, c'est précisement ce qu'on leur demande.
Enfin, le citoyen Alassio a-t-il signé le compte dont il s'agit?
en a-t-il déchargé les citoyens Morro? ce compte a-t-il été
définitivement arrêté? Non encore. Pour pouvoir soutenir le
contraire, il faudrait le justifier ou par la production du compte
arrêté, ou par la correspondance. Les citoyens Morro ne r.lpportent aucune espèce de justification.
Qu'importe après cela qu'ils supposent leur campee exact,

�( 31

0

)
(' 3t plus
"'b
ete
de 'Iteurs en d'ecemb re
l aC 1 s non
,
é
et que par le r sil C 8 l'
4 s. 1 1 d., qu'i,ls ont porte alors

'1

1

34 IV. l
,
d'à
1796 que de39'
'1 se sont credlteS epU1S
4°0
u et dont J s
à con1pre nouvea, ' ,
'rien à dire ni sur le compte
and Il n y auraIt
"1
fT.
liv. près. Q u
,
l ' postérieur qu 1 s ourent au6 nt sur ce Ul
de décembre 179 "
'
toUS .les deux par cette seule
jourd'hui, il fa~dralt les 6)u~er as mieux été justifié et arrêté
raison, que celuI d~ 179 Mn a p ne sauraient confondre ici
.
,
L citoyens orro
,
,
que l autre. es
Il d débiteur; ils pourraIent n être
d
mptable et ce e e
la quahte e co
,
loins être encore compta ..
débiteurs, et nean.n:
plus reellement
d 'b'
'usqu'à un compte anete.
,
t'vement e lteurs )
, , '
.bles, et presom~ l
,
ue leur ancien compte qUl n a JaMais il s'en faut bI,e~ q
ct Indépendamment des
"
"
'fi
1 Juge SOIt exa •
mais ete Ol Just! e n.
'
t eAtre relevées qu'au moment
d' '1 qUI ne pourron
les articles une ' omission conerreurs de etaI s .
ferme sur toUS
"
des debats, 1 ren
,
"
ts des fonds mis à leur dls11 d l'agio ou mtere
,
siderable , ce e e "
e encore dans leur dermer
,,
tte omISSion se trouV
pOSition, et c e ,
d . c'est contre la repara8 hv. 14 s. I l .,
,
d
34
compte es 39'"
,.
laident lorsqu'ils veulent faue
tion de cette omISSIon I~U IlSd,P êter :e compte de décembre
'1'
plus leu arr
juger qu 1 n y a
d' l
définitivement débiteurs,
6. c'est our n'être pas ec ares
là
179,
p.,
u'ils ne sont plus comptables. VOl
qu'ils veulent faire Juger q,
d ns la présentation de leur
leur but dans leur conte9tatlon et. a
,
't toujours mal
compte nouveau. Cette contesta[1o~, ~Ul, s~:a~ ne tend qu'à.
, fA 11 f nciérement molOS IO)US ,
fondee, ut-e e 0
"
' tl' ce et à ériger les citoyens.
,
rer une souverame IOluS
,
,
faIre consac"
d'
'1s sont véritablement debiteurs.
M
en creanCiers, tan 15 qu 1
. '
orro
n compte d'agio correspondant à celUi des , c~En dressant u
l
. seraIt
6
toyens Morro jusqu'en décembre 179 , le tesu, tat en
,1

,

1

1

A

l

,

'

1

l

'\

A

1

1

1

1

)

qu'ils seraient débiteurs ~ compte nouveau, non pas seulement
de 39,000 liv. mais d'environ un tiers en sus, de 'S 8 à 60,000
liv.; c'est pour faire arrêter le montant de cet agio et se le
faire adjuger, que le citoyen Alassio plaide; c'est pour éviter
cette adjudicatio-n ,que les citoyens Morro voudraient qu'il fût
dit que tout a été définitivement arrêté en décembre 1796.
Et s'il faut porter alors à cO[l1pte nouveau) 8,000 ou 60,000
liv. et non pas seulement 39,000 liv., ils seront donc débiteurs aujourd'hui, non pas comme ils le supposent de 400
. liv., mais de 20,000 li,v ., et en outre du produit de l'agio des
S8,000 ou 60,000 liv. depuis 179 6 .
Voilà le vrai motif de la demande reconventionnelle formée
devant les arbitres; voilà le grief foncier du citoyen Alassio
contre le jugement qui n'y a 'pas fait droit.
Il avait été conclu subsidiairement au compte des 39,000
liVe ; mais cette demande purement subsidiaire n'a jamais nui
aux fins reconventionnelles principales. Les citoyens Morro ne
le contestent pas. Ces fins étaient purement précautionnelles,
pour suspendre à tout événement l'exécution du jugement sur
le premier chef.
Que signifie après cela ce langage des citoyens Morro, qu'ils
sont moins obligés ou moins comptables au citoyen Alassio,
que celui-ci ne l'est à leur égal'd; la source de leurs obligations et leurs obligations en elles-mêmes sont également sacrées. Réciproquement comptables, il n'y a de libération des
uns aux autres que par un compte arrêté.
Depuis 178 l , djt~on, les citoyens Morro sont commissionnaires, du citoyen Alassio. Celui-ci avoue qu'il a été réglé
entr'eux un précédent co~pte CA AOvembre 1793 j il ne l'a

•

�( 32

)

que celui de I796.
on , d'une autre manièred
'oute-tl Ul' là '•)
Pas ete, . aJ
l'
.
et
non
pas
e
ce
rir de ce Ul-CI ,
PourqUOI recOLl
'iA
argument contre ces adver~
propose e mcme
Nous avons
d 4 000 liVe arrete en 179 2 ;
.
d
à !' ccasion du compte es ,
saires
0
.
. er la J'ustificatlon
u nouveau
as mOI11S
a\ eXlg
.
ils ne persistent p
,
d l' "es etc., etc. Pourquoi leur
résentaoon
es 1\ l ,
1
compte, a rep décendeurs est-I'1 p erpétuellement en Contrasvstème comme
l
,
t comme demandeurs.
JI'
'Ils proposen
•
.
pas de la )'ustificatIon du
diction avec ce UI q u ,
ï ffi u'll ne conste ,
Au fonds, l su t q,
de 179 6 pour que le cir.
d l'arrête du compte
,
.
jugement ou e ,
. ft dé à le deman der. L'omission qu'on VIent de
Alassio SOit on
"11 peu t renfermer, suffisent pour
qu
erreurs
relever et 1es autres
1 . fut remis à Gênes en
d ande Ce compte Ul
justifier sa em
.,
1
ontre son contenu par lettres,
'
1
lus:eurs
fOIS
rec
ame
c
179 6 ; 1 a p J
1

1

c&gt;

A

1

1

1

1

'1 ' . mais recu de reponse.
'Al .
,
lent du silence du . CItoyen
asslO
et Ina p
Les citoyens Morro se pr~va
d dire que le citoyen
Nous venons e
'1'
c'
En flIt-il autredepuis cette rernlsSlon.
s
, . ï
t éCrIt p uSleurs lOI •
Alassio avaIt mutl emen
.
Morro' il pouvait
d uis lors sur les citoyens
,
ment, Il a tlfe ep
,
f"'t honneur à ses
1
tant
qu
on
alsal
se dispenser de rec amer ,
1

1

•

•

•

,

1

1

traites.
,
.,
u'à concurrence de 39,000
Mais, dIt-on, Il n a ete ure q
là qu'il n'était
'
donc reconnu parlive Le citoyen Al asslO a
,
de cette somme.
veau qu'à concurrence
à
t les citoyens Morro,
créancier compte nou
le presenten
Le compte nouveau, tique
e"
du citoyen
t solde par les traites
n'a J'amais ete dehl1ltlvemen
'b'
de plus
.
t encore de Heurs
Alassio, puisqu'ils se recOl:nals~e~
si l'on considère
r . il l'a bien m01l1S ete encore,
T
de 4°0 IV.,
r l' 'd six ou sept ans. eût-il
out
qu'il faut ajout~r aux 39)000 lV. aglO e
1

1

•

1

1

1

1

1'"

( 33 )
eût-il été soldé, l'actif et le passif parussent-ils devoir écre
,balancés, cela ne ferait pas qu'on ne dût en venir à un compte
final, tant que ce compte n'existerait pas.
Mais enfin, disent les citoyens Marra, le citoyen Alassio
n'a aucun titre pour demander compte, que le compte même
affirmé en décembre 1796. Cela pût-il être vrai, oseraient-ils
dire qu'ils ne SOnt pas comptables? Nous nous en rapportons
aux usages du commerce, à leurs livres, à leur correspondance.
Si cene objection n'avait pas été faite par pure supposition,
elle suffirait pour les accuser de mauvaise foi.
C'est donc avec raison que le citoyen Alassio a appellé de
ce chef du jugement arbitral, pour n'avoir pas adopté ses fins
reconventionnelles principales. 11 sera infàilliblement réformé;
les citoyens Morro seront obligés de rendre un compte qu'ils
refusent obstinément, tout de même que le citoyen Alassio
rendra celui qu'il n'a cessé d'offrir. C'est ainsi que la balance
de la justice sera rétablie dans son égalité en tre les deux parties.

TROISIÈME QUALITÉ. Appel des citoyens Marra envers
le jugemem du triDunal de commerce du 5 thermidor an la.

La discussion de la qualité précédente s'applique en partie

à celle-ci, et la rend en même-tems plus facile.
Le jugement arbitral du 29 pluviose an 10, renferme des
dispositions qu'il ne faut pas confondre: premièrement, il prononce sur la demande en compte ou en paiement des 4,000
liv. et intérêts formée par les citoyens Morro; secondement ,
il les dispense du compte à eux demandé des 234,73 61iv.;
troisièmement, il les soumet, suivant leur offre, à rendre

E

•

�.

( 34 )

compte seulement de 39,348 liv. 14 s. I l d. Enfin, il ordonne
le sursis 11 tOure exécurion sur la personne er les biens du dt.
Alass , jusqu'au jugement de clôture du compre des citoyens
io
Morro.
n n'y a jamais eu d'appel . de cette dernière disposition, et
s'il y en eût eU appel, nous soutiendrions qu'elle doit êrre confirmée, soit parce que les citoyens Morro sont présumés débireurs tant qu'ils sollt comptables, et qu'en cette qualité ils
ne peuvent pas poursuivre comme débiteur Celui auquel ils
doivent eux-mêmes un compte, soit parce qu'ils sont étrangers
non_possessionnés en France, et que le cit. Alassio y est aujourd'hui domicilié propriétaire et naturalisé fran~ais; il est impossible qu'il soit contraint provisoirement comme débiteur envers
des étrangers, qu'on lui fasse courir la chance, après avoir payé,
d'aller rechercher à Gênes ceux qui l'auraient exécuté en France,
et qu'on l'expose à l'incertitude d'une exécution qui pourrait
être entravée par les tribunaux Gênois. La contrainte par corps
prononcée contre lui, ne peut pas même l'être légalement,
qu'autant qu'elle pourrait l'être aussi par les tribunaux Gênois
contre les citoyens Morro dans un cas semblable.
Ainsi la quatrièmë disposition ci-dessus devra tOujours sortit

sol'l plein et entier effet, lors mtme que le jugement du ~9
pluvi"se serait confirmé, à plus forte raison s'il est réformé,
ne Rtt-ce qu'en partie.
Les citoyens Marra l'ont prévu, et ils ont voulu faire juger,
nonobstant l'appel, leut compte de 39,348 liv.; ils ont été déboutés de cette prétention par le tribunal de commerce, ec ils
la tenouvel1ent par l'appel incident qu'ils ont émis de ce de""
nier jugement. Leur système tend à
dire prentibreWjClUC,

fai~

~

qu'il aurait fallu juger le (
S)
dement, qu'en fc .
ur. compte nonobstant appel; seconalsa nt ce qm aurait d' ê
fc .
19,34 live doit être J'ugé le'g 1 . u tre ait, leur compte de
a et Juste et "1 d .
, 8 ,.
(; ares debueurs de 4 9 l'
' qu 1 s OIvent être dél
8
IV. lOS à co
v. et intérêts en provenans.
•
mpenser avec les 4,000

li

Nous 'è contestons l'une et l'autre d e ces
'
,
reml rement il n'
.
pretentions.
,
y a pas eu heu à .
1
P
par les citoyens Morr
.
luger e compte offert
.
0, tant qu'Il n'a
", . ,
&lt;:e UI qu'ils doivent Il
b
pas ete declde quel est
1
d' ê
•
tom e sous les sens
"1
..
arr ter et clorre leur c
Ir:
qu 1 seraIt ulutile
"1'
ompte onere de 39
8 l'
,.
et SI dOlt être jugé
'"1
,34 IV. , S Il peut
livres.
qu 1 s sont comptables de 234,73 6

.' Le citoyen Alassio, en a e11

.

mande toujours le compt dPPl ant dt1 Jugement arbitral, dee e a plus forte s
C
sans renverser toutes les 1'd'ees recues a t omme. omment,
rement d'un compte d l "
, - -on voulu provisoi'b
e a mOindre) L
merce, en ordonn
à
.
.
e tn unal de cornant ce sUjet
.
mage à une règle né
.
.un , surSIS, a rendu hom,
cessalre et mdlsp
bl
.
qu en matière de co
ensa e, qUI est celle
mpte , tout. appel
1
.
de quelle somme et
sur a question de savoir
comment on est
b
rement suspensif.
compta le est nécessaiPar conséquent fallût-il confirmer
.
toutes ses dispositio
'1 c
. le Jugement arbitral dans
.
ns, 1 raudralt co fi
.
tribunal de commer
dl'
n rmer aussI celui du
ce ont es citoyens M
et retourner à ' b
orro ont· appellé
ce tri unal po
1 .
'
39,34 liVe
ur e Jugement du compte de
8
Il doit être confirmé à 1 f;
,
arbitral est réform' L
p us ~:te raison , si le jugement
e. a proposmon cont'
d
.
orro n'a pas besoin d'
'
.
raire . es cHoyens
une refutatlon sérieuse Le c ompte
M

El.

�"

( 37 )

( 36 )

"
lui des 234,736 live Comment le t/ri~un~t
à juger serait c~
""\ tandis qu'il n'a pas encore ete mIS
, " mlsceralt-l,
1
"b
1d
d'appels Y lin "devant 1es arb"tres
ni
devant
e
tn una
e
1
,
,
en jugement ni
" n s Morro n'ont pas appelle,
et que les cltoye
.
com m erce ,
b" l ')
du "ucrement ar ltrà '
.
quant à ce, . ) r:: c 11 "
"vant le système des adversaIres,
5'11
ra
aIt,
SUI
t
Seco ndemen ,
le compte, soit des 39,348 live
"b
\ d'appel )ugeat
,
6 1"
que le tn una"
b' l soie des 234,73 IV. en
l )uO'ement ar nra ,
en con fi rmant e b
,
't pas tel que le presentent
l ' \tat n en seraI
le réformant, e resu
'1
e sont plus débiteurs que
.
Selon eux, 1 s n .
leurs conclUSions,
ent et leur erreur VIent
.
d Ils se tromp
,
èe 489 11v. 10 5. 11 . •
l'
omme dans l'autre. S'ils
"
d l'agw dans un c
à
de l'omissiOn e
6 l'
. faut ajouter
cette
de
234
73
IV.,
l
,
sont compta bl es
~'
.
débiteurc; en decembre
,"
i les eut constitue
l'
et non pas seulement de
somme 1agiO qu
0
ca
ou 60,00
IV.,
l'
179 6 cle S ,00
"".
d'hui des 19 à 20,000 IV.
\" Il le seraIent au}our
.
39,000 IV.
S
'"
d s S8 000 ou 60,000 live depuIs
de différence, et de 1 a~w ~
ptab1es que de 39,000 1.
,
5'15 pouvaient n etre corn
cette epoque." l I m e n t débiteurs de 489 live , comme
ils ne resteraIent pas seu e l '
. 1s le seraient encore
rIeurs conc USIons, 1
ils le supposent pa "
"Il
t omis ' dans leur c01upte
. d l'aglo pareI emen
"
du montant 1 e
,
..
'0 les constituerait
.
Dans cette supposltlon, cet agl
d
à
nouveau..
' " d 'b'teurs à compte nouveau e 10
encore au)our~ hm e. 1
ossible que le tribunal ptlt
Il,000 live S'Il pouvait erre Pd
.
rompte ou de toUS
·
ent de ce ermer ...
s'occuper d u lug~m
. ' tfe qu'en déclarant
f"
e
ne
pourr:llt
e
I
les deux à - a-OIS, c
\ des néCToE:ians ...experts
"
. l'
t en renvoyant a
b
,"" l'aO'LO est ClU, e
'c '
. ' que
ql,",
0",
Mais cette observation n'est raIte ICI "
pour le lIquider.
d' qu'il n'entrera pomt
..
et l'on est persua e
.
l~ar suppOsltlon,
"A

1

1

°

A

'

A

A

'dans la discussion et l'examen de .. compte~, et qu'il s'arrêtera
seulement à statuer sur le mérite des deux jugemens dont est
appel.
Ainsi, dans tous les cas, le~ citoyens Morro resteront
débiteurs du citoyen Alassio. Ils le sont, si le jugement arbitral doit être réformé en tout ou en partie. Ils le seraient
encore, lors méme et que ce jugement serait confirmé, et
que celui du tribunal de commerce dont ils sont appellans
•
serait réformé.
Toutes les qualités de ce procès sont enriérement discutées.
Sous quelque rapport qu'on l'envisage, les citoyens Morro
seront en défintive débiteurs de plus forte somme, que ne
l'est envers eux le citoyen Alassio . .Ils voudraient qu'il leur
fût dû 4,000 liv. et les intérêts en dépendans, et n'être débiteurs que de 489 liv. : il leur est dû bien moins de 4,000 1.;
et la moindre somme dont ils puissent être débiteurs, excédera toujours celle qu'ils demandent. Nous avons donc eu
raison de dire en comn1ençant, que c'est ici le cas du proverbe: Tel me doit qui me demande.

CONCLUD à ce que l'appellation incidente des citoyer.s
Morro envers le jugement du ) thermidor an la, rendu par
le tribunal de commerce de Marseille, soit mise au néant,
•
ce dont est appel tiendra son plein et entier effet, avec
dépens;
Et d6 même suite, à ce que l'appellation principale du
citoyen Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluvio::e
audit an - 10 et ce dont est appel seront mis au néant; el:
par nouveau jugement, à ce qu'au bénéfice de l'offre

•

•

�( 38 )
faite par ledit citoyen Alassio de rendre ÇOlt\pte auxc\irs
citoyens 1II0rro de la sonlme de h4\8,H6 li., 4'855iguats laissés en dépôt enrre les mains du ciroyen Jo••ph
00
Rous
, provenant du produit à la vente des 3
rpilleroles
ean
buile que ledi: citoyen Alassio avait achetées à Florence du
capital des 3o ,000Iiv. qu'il dirigeait, dans lequel se trouvaient
ajourées el incorporées les 4,000 liv. des citoyens Morro et
Comp., et d'acquitter à ceux-çi la portion qui pourra leur
revenir à prorata de leur intérêt, et à la charge par lui de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit mis hors d'instance et
de procès, avec dépens, sous l'offre encore qu'il fait d'affirmer
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. f.isaienr partie desdires 30,000 li.. qui formaient

le capical qu'il dirigeait à volonté:
ET SUBSIDIAIRBMENT , à ce qu'au bénéfice tant de ladite
offre , que de celk de donner compte en outre des 8,9°0
piastres prover.ant du produit à la vente d'environ 4°0 autres
mi\\eroles d'huile q lJe ledit citoyen t\lassio avait achetées à
Florence, en n'lême-tems que les 300 milleroles. vendues en
assignars moyennanr le capiral de S7,000. liv. qu'il dirigeait,
dans lequel se trouvaient .ncorporées les 4,000 liv. des citoyens
Morro, et d'acquitter à ceux-ci la portion qui pourra leur
revenir. ~ prorata de leu.r s intérêt~, et à la charge par lu; de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit ~is hors d'instançe et
de procès avec dépens, sous l'otfre enCore qu'il fait d'affirnler
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. faisaient Farde desdit~S a7,ooo liv, qui fQrl.n. aieJlt le ..
capital employé à l'achat desdites deux parties d'huile ~
Et de même suite, que faisant dtoâJ: aux fins recoJlven-

( ~9 )

.

tlonneUes ' du citoyen Al aSSlO
. , les cItoyens
'
M
orro et
Comp. so,ent tenus de lui rend re
2.34,73 liv. 13 s. I I d
'"1 compte dans le mois des
.
. qu 1 sont rec
.
6
CItoyen Alassio
par 1
onnu a\'Olr recu du
,
e compte co
•
12. décembre 179
et d l'
urant par eux affirmé le
6 , e accompagner d
,
'è
catIves, autrement et à d'eraut
l'
•
le enoye
Ales .pl ces justifie onner par entrée
.'
n
asslo autorisé à
et
sans
Issue
et
1
.
1 d
condamnés au paiement d u re l'Iquat' avec'
es citoyens
Morro
'.
et contrainte par corps ;
,mterets de droit
Et seront les citoyens Morro eond
'
aux dépens, et les parties r
' amnes, dans tous les cas,
de Marseille, pour faire e~voyees au. tribunal de commerce
.
executer le Juge
à "
ce Ul du ~ thermidor
ment mtervenir
an 10, et le surplus du "
'
1
.
1
Jugement
arbitral
u 29 pluviose précédent ,suIvant
eur
forme
et
teneur.
d

ALAS SI O.

BOU TEl L LE, Jurisconsulte.
ROU X, Avoué.

Citoyen ME YE R '
" '.Le
' .\-.

+ ;:JJ ~ ,. J.r; .,.,.~ ./~J ~
/l t7 ~ f~ :"./.:. '(J""/ /\-:'_
, .

~uge,
LDJ r

1J

Commissaire-rapporteur.

~,..,
.- -, ~,

u
•
dr;:.~~
?~~

- - ,.

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve A DIli E R l' vis-à-vis
1e C0 11ège.

An XI.

'

,

�•

"'

13
"

1

MEMOIRE
POUR le Citoyen PAUL ROLLAND, Homme de
Loi et Avoué près le Tribunal de 1\1 arseille ,
en qu,alité de mari et maître de la dot et droits
de Da l1:Je Julie-Anne }1'!eJ'flard :

•

•

•

•

CONTRE
•

•
"

.

,

t

. .\

.

"

Le Citoyen JOSEPH-JEAN MEYNARD ", son beau-frère,
de ladite commune de IHarseilfe.
En préunce de la Dame Anne Peyrier, épouse du
Citoyen BonaVentuïe Andreu, négociant.

•

,

,r
•

(', b
"

LA

..... . Ii

question que Certe cause présente 11 juger au fonds ,
tend à déterminer le mode de paiement d'une portion de la
&lt;lot de l'épouse du cicoyen Rolland, stipulée payabl"e en c!-

A

•

•

-

�•

-

•

(

~

)

. des hoiries des constituans, ou en argent
immeub1es
.

..
pltaUX ou
.
lonté de leurs hOIrs ou ayans-cause.
ChOIX et vo
,
,
comptant aU
1 C '
doivent la faIre resoudre en sa
, . s et es raIts
Les pnnclpe,
'fIi" &lt;Tnifiante et dérisoire du citoyen
c.
et reJetter l 0 re 10510
laveur,
ntant lesdits cOl1stituans.
e
l\1eynard, repres
. à d' uter cette question, nous avons
ISC
.
t d'avoIr '
MalS, ~van
"
de lu sieurs fins de non-recevoir oppoà apprecler le mente
P d pour obtenir, à la faveur de
1 citoyen M
1 eynar ,
c
sees par e
"1
e t pas se promettre au londs.
c
n succès qu 1 ne pu
,
C
'è
la lorme , u
, l bl S à la diSCUSSIOn 10nCl re ,
moyens prea a e
Par un d e ces
'Rolland la qualité de mati
.
. conteste au CItoyen
cet adversaIre
d . de son épouse. Il lUI oppose
•
d la dot et roitS
d 'è
et maltre e ,
' 1'
poursuivi par cette erm re
, n du dIvorce slmu e ,
'
un prete
d t la proscription d~ son man,
e
de
1793,
pen
an
.
, '
.
.
sous 1e reg lm
l'
détruit par la cohabItation
'1 ' ' malS fa.t va olr , et
.
la survenance de deux
qu el e n a J a ,
d
deux epouX et par
, à
, '
posteneure es
d"
recevable ni fonde
,
Meynar n est Dl
.
enfans. Le CItoyen
.
' odieuse La discus. à
fin de non-recevOIr aUSSI
•
.
recourir
une
"
urement secondaue
sion à laquelle elle donne heu, quoIque p
oins plus imf ' d procès est J;1~anm
sous le rapport onCler u l
"prl'ncipale. EUe tient
11 mem e que a question
portante en e e,
" , eUe offre ', sous ce rapport ,
à la nature des questions d etat,
, s de cette
l'intérêt maj~ur, toujours attaché à des quespon
,
1

1

l

'

1

A

nature.

F AIT.

'age avec la DUe. 'ulie&lt;JO
L e citoyen R olland contracta man

AS"
a ut
17 J' ,
en
e
l'épouse
re~\,lt
~
le contrat civil de 1eur mana g ,

f "le Meynard le
1f

Il

( 5 )
et en faveur de l'exposé qui parait présenter le p lus de
franchise et de bonne foi . '
En 1793 le citoyen Meynard , héritier de son aïeu le et de
sa tante, voulut se libérer envers le citoyen Rolland de la
portion de la dot de sa sœur constituée de leu r chef.
Il devait à ce titre du chef de Julie-Françoise P au l 1'5,00 01. :
il offrit en paiement comme effets de l'hoirie, 1.0 un capital
de '5,333 Ev. sur la province du L anguedoc, à l'intérêt du
3 pour cent; 2.° un autre capital de '5,000 liv. sur la commlme de Marseille, à l'intérêt du 4 pour cent; 3,° 4,667 !ive
pour solde en monnaie de cours d'alors, c'est-à-di re , en
.
assignats.
Il devait comme héritier de son aïeule et pour partie de
1,6'5 '5 liv. d'une' part, e t
la constitution dotale de son chef
,
5,000 liv. de l'autre. Il offrit en paiement, 1.0 2,')00 live
en un capital sur les aides et gabelles de Paris , portant
intérêt au 2 et demi pour cent; 2.° 4-, 15'5 liv. en monnaie
de cours assignats.
Quant aux intérêts, il en fit l'offre sans détermination , et
suivant qll'ils- seraient dus, à savoir depuis le décès de la
tante pour la constitution venant de son chef, depuis celui
de l'aïeule pour les ~,ooo liv. payables à son décès , et dep uis
les derniers paiemens pour ceux courus antérieurement, relatifs tant aux .,,333 liVe du capital sur la province du L anguedoc, qu'aux 1,6'5 ') live constituées payables dans six annees.
Si le citoyen Meynard avait voulu se libérer entiérement
en assignats, le c~toyen Rolland n'aurait pas pu refuser son
offre, et il l'aurait acceptée 1 parce que les assignats avaient
J

�•

( 6 )
lque valeur. Mais celle qui lui était faite ,
alors encore que
.
'
,
.
. x partie en assIgnats representant 1 argent
arue en capltaU ,
.
P
, . doublement vicieuse; d'abord comme contraIre
comptant etaIt
. .
. d contrat quj n'autGmsalt à payer que, ou en caà la 101 u
,
.
,
.
.
. mmeubles en totalite , ou en argent comptant aUSSl
pleaux, ou 1 •
. ' •
' te' . ensuite comme contraIre aux pnnCIpes, en
l l,
pour 1a ta t a
.
.
, Ile portait indication de capItaUX verreux et productlf~
ce qu e
. . d'
'nte'reAc tandis qu'il en eXIstalt
autres,
·
d
d'un tr è s-mo Ique l
,
. '
d ' mmeubles dans les deux hoiries. En conséalOSI que
es l '
,
quence, le citoyen Rolland refusa ~e l'accepter. ,
Ce refus donna lieu à la formatlon alors forcee d'un tribunal de famille.
Le citoyen Meynard Y demanda l'entérinement de ses
A
offres.
'
.
Le citoyen Rolland y conclut à leur reJet; et en memetemps il demanda la condamnation au paiement des sommes
dues à son épouse, conformément à S011 contrat de ma-

.

nage.

Il faut remarquer en passant, qu'en demandant cette c~n-

damnation le citozen Rolland proposait en compenSat10~1
,
,. d . 1
des sommes dues
son épouse, une somme qu 11 evalt. ~11même à la mère de son beau-frère, usufruitière des homes
.
de l'aïeule et de la tante; il demandait cette compensatIon,
tant en principal qu'en intérêts. Elle eût dû d'autant moins.
être refusée, qu'à cette époque le citoyen Meyn:~d. avait
déja été institué contractuellement par sa mère, her1tl~r. de
touS ses biens présens et à ve~ir; de manière que c'etalt à
lui véritablement qu'appartenait le principal de la somme
proposée en compensation. D'apord consentie par son beau•

,

( 7 )

frère, elle fut déniée ensuite par la nlère ~ l'instigation de
son fils. Il ne s'en agit plus aujourd'hui, le citoyen Rolland
ayant été forcé dans le tems judiciairement au paiement de
la somme par lui due et des intér~ts.
Le 28 mars 1793 les' arbitres rendirent un jugement qlli
accueille les offres du citoyen Meynard, et l'autorise 7 en ~~
de refus, au dépôt, soit des assignats, soit des ti tres de
contrats offerts en p~iement; quant aux intérê ts des som f&gt;
dues, ils se bornent à. -donner acte au citoyen Meynard de
l'offre par lui faite de les purger, quoique le citoyen RolA
'
, 1" etat et conc 1u à leur adjudication spé~resente
l ~n d en eut
çlale ; les depens sont compensés "attendu la qualité des
parties. Ce jug~ment passa à. la majorité de trois voix con tre
une 1 le citoyen Jean-Baptisre Pastoret, jurisconsulte à Marseille, qui ne vota pas dans le sens d'e la décision, le signa
r

•

A

••

zn sua opZnlone.
Le citoyen Meynard le fit bientôt signifier à son beaufrère; Extrêmemtmt pressé de le mettre à exécution, il ne
tarda pas de le citer pour venir voir effectuer la consignation
autorisée, soit des assignats , soit des titres constitutifs des
.
capitaux.
Le çitoyen Rolland répondit à cette citation, qu'il ne
comparaîtrait pas; il protesta de tous ses droits dans une
réponse à une signification postérieure. Il ajouta même qu'il
consentait à recevoir la partie de la somme due offerte en
assi~nats pour leur valeur nominale, ce qui n'aurait plus laissé
s~bslster la contestation que pour l'offre des capitaux. L e
~1t~yen Meynard ne se prêta pas .. cet expédient de concillatlon, Il prouva par là qu'il trol,lvaÎt encore plus avantageux

•

�•

( 9 ) .

( 8 )
ais C'lpitaux, que de fournir des
.
' d r de
'
"
,
.
c
"d'édités' il )ustlfia ce qu on avait
Pour lU1 de ce'que
deJ~
Iscr,
.
l
assignats, qUOI
b'
que de tels capitaux va ant
' t les ar ItreS ,
.
d'
soutenu devan
. .m3t
. . étaient incapables e sat16,
ue des ass l g ",
encore mOIllS q
cl
oique constituée payable en
,
'ent d'une ot, qu
.
.
faire au paleOl
h' des héritlers des constltuans.
,
.
eubles au c OlX
. , ,
calcul que ceux qUI etéUel\t
capitaux ou lmm
. c '1 de prouver par u n '
.
Il serait raCI e
,
l .
pas plus de 7,900 hv ,
1'2. S 3 hv. ne va aIent
offerts pour
,3
4 pour cent, et que leur
d
.
ter au taux u
.
en les faisant rernon
, . ..
• t remboursé .à peme le
, . à He des asslgnaLS eu
.
valeur reume
ce,
sifs des 1,200 hv. par
d
palemens sucees
,
d
citoyen RoUan
\.. e comme nouS 1 avons
11 es t à sa b e Il e-mc;r
,
lui fournies annue emen
d'ê
pavé à satisf.action des
.
"
dans la vue
ere
J
.
dit cl-dessus,
"
d cette manière, ces donaC •
à son epouse, e
donations raiteS
, .
'd 'tes à zéro. Le citoyen
.
. t verltablement re U1
.
tions se trouvalen
. '
t il consigna effectIvement
l t donc consigner, 'e
.
d
Meynar vou u
" 1 ' , la cause directe de la perte
mamère
1 a ete
le tout; d e cette
,.'
du papier .. monnaie. Cette
n
la démonetlsauo
, •
d
du epot par
11
Ame sous plusieurs rapports,
.
.
t nulle en e e-mc;
.
consignation es
,
ffisance
MalS nous
elui de son lllSU
•
et notamment sous c
d'
ent La question de
3.
en occuper lrectem
•
.
n'avons pas
nous
" 1 ' t 'aOlais qu'autant que le
la régularité du dépÔt ne. s.e. everaJ J firmé ce qui n'est pas
' 1 . ndralt à être con
,
jugement arb Itra vie
,
'
du jugement,
,
bl' eUe offrirait alors, en executlon
,
presuma e,
. f: 1rble pour obtenm la reau citoyen Rolland un th~yen ln al 1F\
t à présent, nous
··,
'11 éprouve. ~\Tdn
1,lO)UStlCe
aration
de
qu
' 1 ' pour un
P
,. d'
-nt en faIsant va Olr
n'y toucherons qu m lrecte .. ,.
d l' 'd ' ft des
'
t le défaut! e lqul aIlO
de nos griefs contre 1e Juge . en ~
ntérêts qui était requise paf. le cltoyên Rolland'.
Celui-ci
nlau V

1

1

.+ ..;

Celui-ci ne laissa pas expirer les délais de l'appel, sans
le déclarer envers la décision intervenue contre lu;" Il en
émit la déclaration en juillet 1793, Mais obligé bientôt de
se soustraire à la mise hors la loi ordonnée par le trop funeste décret du 19 juin même année, il ne put donner suite
à cet appel. Meynard, loin de respecter 1'absence forcée de
son beau-frère, en profita pour le poursuivre, Il ob tint aisément par défaut la confirmation du jugement arbitral. Elle
fut prononcée par le ci-devant tribunal du district de Marseille le 1., frimaire an 2,
Les choses restèrent en cet état jusqu'à ce qu'après le 9
thermidor, le citoyen Rolland put reparaître publiquement et
reprendre l'exercice de ses droits.
Dans l'intervalle, son épouse, pour se soustraire à l'arrestation qui la menaçait comme épouse d'un proscrit, et dans
l'objet de continuer ses soins maternels à ses enfans, tous
en bas âge, poursuivit èt fit prononcer un divorce simulé,
en vertu d'une loi du 4 floréal an 2, alors en vigueur, et
qui ne tarda pas à être rapportée : cet acte de divorce est
du 21 messidor. Nous apprécierons si u~ pareil acte peut
être opposé par le citoyen Meynard, et s'il est un obstacle
à ce que le citoyen Rolland puisse se dire époux
et en
.
exercer les droies.
Le 4 thermidor,Js&gt;uivant, quinze jours après ce simulacre
de divorce, le citoyen Meynard voulut acquitter: à sa sœur
une nouvelle somme à elle due P911r sa constitution du chef
d'un oncle maternel récemment décédé. Mais la dame RoI ..
land, en recevant ce paiement, ne vOlllut pas permettre
1
qu'on la qualifiât d'épouse divorcée; et le citoyen Me}~nard,

B

•

�(

10 )

(

des motifs du divorce, ne l'exigea pas ain~i
•
'h l '
pas au contraire à lui continuer dans cet acte la
1'1 n eSlc&lt;r
'
qualiré d'épouse de Paul Rolla~d.
.
Depuis la réapparition du clto~en R~lla.n~ à Marsellle.,
u ne loi du 16 germinal an 3 permIt aux H1dlVldus qui avaient
bien

.

t

'..

1n5 fUl..

été détenus à l'occasion de la révolution, ou qui s'étaient
soustraits à un mandat d'arrêt décerné co ntr"eux, à se pourvoir par la voie de l'opposition, appel ou cassation contre
toUS jugemens rendus depuis leur mandat d'arrêt ou

\~ur .fuite,

dans le délai de trois mois à compter de sa publIcatIon.
Le délai n'était point expiré, et le citoyen Rolland ne
•

l'aurait point laissé écouler sans donner suite à son appel
envers le jugement arbitral, en se pourvoyant envers celui
du ci-devant tribuJ;lal du district de Marseille qui l'avait C011firmé, lorsque tant lui comme mari et maître de la dot et
droits de son épouse, que son beau-frère Meyn.a rd, furent
cités par un débiteur de l'hoirie de l'oncle maternel, pour
recevoir le remboursement d'une somme de 1,400 live Ce
débiteur indiqué par le citoyen Meynard à sa sœur dans'
Pacte dont nous avons déja parlé, passé avec celle-ci .le 4
thermidor an
s'adressa d'abord à elle pour recevOIr ce
remboursement. La dame Rolland répondit que se trouvant
m:lriée sous une constitution générale, l'administration de sa
dot appartenait à son mari. C'est sur cette réponse qu'il fit
citer en conciliation tant le mari représentant la cession-

2,

naire , que le beau-frère cédant. Il y eut, quant à ce, comparution de toutes les parties, et acte de non conciliation.
Mais cette comparution donna lieu aux deux beau - frères
d'entrer en discussion sur leurs débats relatifs au paiement

II

)

de la dot. Le citoyen Meynard proposa, provoqua même la
voie de l'arbitrage sur tous objets contentieux de la dot de
Julie-Anne Rolland sa sœur. Le citoyen Rolland accepta
cette proposition. Cet acte d'accord devant le bureau de
conciliation est du '2.8 prairial an 3. Nous verrons dans la
d~scus~ion, si en cet état on peut être fondé à objecter au
cItoyen _Rolland qu'il n'a pas agi dans le délai de trois mois
prescrit par la loi du 16 germinal.
Cepetldànt ' les ~s~ignats ayant .toujours cours à cette époque, et perdant toUjours 'plus chaque jour de leur valeur le
dt~yen Rolland satisfait ,d'avoir agi dans le délai, et' ne
craIgnant plus aucune prescription, laissa dormir pour le moment ses prétentions;' il' continua à garder le silence pendant
le cours des mandats.
Le citoyen Meynard n'avait pas
cet intervalle; mais peu après les
étant retirés de la circulation, il
d'aliéner le seul immeuble restant

agi non plus durant tou t
mandats et les assignats
crUt avantageux pour lui
des hoiries de la tante

et de l'oL~cl~ matGfl:els affecté au paiement de la dot par
eux constlruee. Cet l!11meuble consistant en une maison sise
à Marseiile ' dans la rue Sr. Ferréol,. et arrentée annuellement à .la somme de 2,100 liv., fLlt par lLli vendue pour
une modIque somme de 16,000 liv. à la dame Anne Peyrier
femme Andreu. Cette vente opérée clandestinement et le
prix emboursé, . le vendeur Meynard s'éloigna de Marseille
à l'insu de sa fllnille. Son épouse, ses enfans, son beau-ptre
et sa bene-mère qui habitaient la maison vendue
furent
t '
,
orc~s par l'acquéreuse d'en déguerpir. En les abandonnant,
le cI~oyen .Meynard alla dissiper dans un département éloigné
le pnx qu'il en aV.1it retiré.

..

(

�(

11. )

Le citoyen Rolland instruit de cette vente; se hâta de
faire inscrire son hypothèque sur la maison vendue. La date
de son inscription est du 29 du même mois de vendémiaire.
Il se borna à cette formalité , suffisante et conservatoire,
'pour attendre le ret~ur de son beau-fière, sans inquiéter en
son absence sa famIlle trop malheureuse.
Le citoyen Meynard n'était point encore de retour à Marseille lorsque la loi du 19 fructidor an ') obligea le , citoyen
Rolland à s'en éloigner et à se retirer dans un pays etranger.
Toutes poursuites furent encore forcément suspendues depuis
cette absence. Elles n'ont pu être reprises que depuis son

,

retour.
A ce retour, la dame Andreu réveillée par l'inscription du
citoyen Rolland, et prévoyant qu'il ne tarderait pas à agir,
instruite d'ailleurs du dérangement des affaires de son vendeur, et de ce 'que plusieurs autres inscriptions étaient faites
contre lui, en obtint un acte le 9 ventose an 9, par lequel
Meynard se charge de lui procurer la radiation de l'inscription d'hypothèque de son b'eau-frère Rolland. En exécution
de cette obligation, Meynard fit effectivement citer en conciliation, pardevant le tribunal de première instance, le
citoyen Rolland aux fins de cette radiation. Cette instance
liée n'a point encore été vuidée. Il parait que le citoyen
Meynard ne croit pas devoir y donner suite, jusqu'à, ce que
celle en appel du jugement arbitral ait été terminée.
Celle-ci a été provoquée par le citoyen Rolland. La demande du citoyen Meynard en radiation d'inscription était
de sa part une renonciation, par le fait, à l'arbitrage convenu
le 2.8 prairial an 3. Cette voie ne pouvant plus se réaliser,

( 13 )
te citoyén RoHand a investi le tribunal ' d'appel par une citation du 29 floréal an 9 , tendante en opposition envers la
décision par défaut du 1') frimaire an 2, et de suite à la
réformation du jugement arbitral du 28 mars 1793,
Tels sont leS faits qui ont amené le procès en l'état actuel
des choses. Il serait inutile de rappeller ici tout ce qui s'est
passé devant le tribunal, d'abord pour faire statuer somm~i­
rement et séparément du fonds sur les fins' de non-recevoir,
quoique l'une d'elles présente une véritable question d'état,
et ensuite. depuis le réglement de la cause pour la nomination d'un commissaire. Tous ces détails sont inutiles à la discussion des questions qui sont à examiner. Nous nous bornerons à observer pour l'entier exposé des faits, et pour
légitimer les qualités, que le citoyen Rolland ayant cru devoir
notifier son appel à la dame Andreu, pour prévenir une
tierce-opposition de sa part, le cas échéant, celle-ci est intervenue dans l'instance. Mais comme elle n'y a pris encore
aucunes fins, cette intervention ne change point jusqu'à présent l'état, du procès. La défense du citoyen Rolland n'oftre
que les mêmes points de vue qui ont été proposés dans la
consultation servant de griefs d'appel. .JI suffira d'y ramener
la réfutation des moyens contraires que l'on a fait valoir
pour le citoyen Meynard.
Avant d'exposer cette défense, nous croyons devoir faire
remarquer que la dame Andreu, quoiqu'elle se borne à une
intervention passive et, pour ainsi dire, d'observation, est
indirectement la partie principale du citoyen Rolland. C'est
elle qui fait agir le citoyen Meynard. aujourd'hui sans intérêt,
attendu qu'il n'offre personnellement aucune responsabilité ostell...
•

�( I5 )

( 14 )

'bl C' ~ fIe qui cherche à consolider sa propriété sur une
SI e.
e:&gt;t e
.
.
.
, Ile a acquise à vil et très-vIl pnx , en profita nt de
malson qu e
e '1' , de son vendeur à aliéner ses immeubles. Indépena
raCI
1re
l
.. dam
de l'acte d'obligation. du 9 ve11tos~ ~n 9:. par. le~uel
ment
Ile charcre celui-ci des pourSUIteS de la radiatlon d 1l1SCnptIOn,
:1le l'a f:it citer à cette même fin en conciliation en thermidor
même année. C'est dans l'acte de conciliation du 9 de ce mois,
qu'on reconnaîtra les preuves les moins équiv~ques de l'in~elli­
gence de ces deux parties et dans l'aveu du Cl:oyen Meynard,
de la nullité de l'inscription, et dans l'affectatlOn de donner à
sa sœur, pour la première fois, la qualifica.tion de . ci-devant
épouse Rollalld; langage qui n'est pas de lUI, et qUI ne peut
être dicté que par l'intérêt de 1:1 femme Andreu ",et dans leur
connivence à qualifier de ridicule l'inscription dont il s'agit.
C'est encore par intelligence qu'ils ont formé une instance
particulière en radiation de l'inscription du citoyen Rolland;
instance Qu'ils ont bien été obligés de bisser impoUl'SUWle
jusqu'aprè; la déçision du procès actuel, parce qu'il est évident qu'elle en est une àépendance. C'est enfin sans doute
ar les instlP'ations de la dame Andreu, que le citoyen Meyo
"1 ' b
P
nard se refuse à tout arbitrage avec son beau-frère, et qü 1 s 0 stine à ne pas v0\1101r d'une voie de conciliation si convenable entre
frères, et à laquelle ses conseils en cette vine l'eussent sanS doute
vu condescendre avec plaisir. Mais leurs efForts r6unis ou
séparés ne font pas changer l'état de la cause, et ils seront
toujours également il'npuissans. Aussi peu favorables Fun que
l'autre, la dame Andreu' , sous le nom du citoyen Meyn.lrd,
ne peut ni opposer aucune fin de non-recevoir au citoyen

Rolland, ni contester utilement la demande foncière de ce
dernier.
RÉ:FU1"no~TION

DES

FIN
C\
'
~'

DE NON-RECEVOIR.

Nous recueillons de la défense du :citoyen Meynard trois
fins de non-recevoir.
On conteste au citoyen Rolland la qualité de mari et
maître de la dot et droits de la dame Rolland.
'
2. o 0 n presente
1,action qu'il exerce comme éteinte par
le lap-s du tems.
1.0

0

3. On lui oppose qu'il a acquiescé au jugement dont il
poursuit la réformation.

Prem,ière fin de non-recevoir. Défaut de qualid.
, Nous passons rapidement sur le reproche que l'on fait au
clt~yen Rolland, de - n'avoir point pris de qualité dans l'e xplOIt du 29 floreal an 9 , introductif de l'instance d'appel et
de s'A
.,
,
yerre b orne' à d'ec larer qu,
11 procedoit
à raison de partie
de la dot de la citoyenne Julie-Anne Meynard sa femme .
déclaration que Fon présente comme insuffisante et incapabl~
de légitimer l'action.
9-uand le reproche serait fondé en fait, nous répondrions
qU:Il ~'offre ~u'une mauvaise chicane de mots, et que celui
qUl agIt à ralson de la dot de son épouse , est censé aO'Îr
~t .comme mari, et comme maître de ses droits. Mais sa~s
InSIster sur cette observation , nous reprocherons avec plus

�( 16 )
dversaires de n'a voir pa! pris la peine de
de fondement aux ~ l 't du 29 floréal; en prenant cette
, '
, bout 1 exp 01
_
.
lIre Jusqu au
_
t à l'original qu'à la copIe, que
.
uralt vu , tan
, ,
petne, on. a
, d citoyen Rolland en quabte de
. ' . CIte au reqllls u
l'hUIsSIer " d 1 d
t droits de la citoyenne _Julit!-Anne
,
maltre e a ot e
_
,
,
man et
pour J'ustifier l'exactItude de l'enonMeynard. C'en est assez

r '

ciation des qua Ite s. d- ffi Ité ne gît plus que dans l'odieuse
1"
,_
Dès-lors toute 1a 1 cu
citoyen Rolland la qua 1te qu Il a
rétention de contester au
P,
et de le présenter comme en état de divorce avec
pnse,
,
son epouse.
·
,. hl'"
'ffi
Ir'
on
propose
une
venta
'- quesEn élevant cette d1 cu e,
,
,
à la fois celui du citoyen Rolland
.
cl
f
"1
tion d'etat; on conteste
,
1 d'
Rolland et .CelUi de eux en ans qu 1 s
et cehu cle a ame
&lt;,
"
. le divorce simulé qu'on leur oppose, et qUlls
ont eus d epms
,,
, '1
, .
.'
d. s les registres de 1 etat CIVI comme
ont faIt 111scnre an
,,.
,,'.
,
'de leur union léaitime. On veut aetrUlre , a 1egard
b
.
,
etant nes
et
les
titres
qUi
assurent
leur
etat,
des uns et d es autres ,
ssion authentique qui leur est conforme. On
et une posse
.'
, d'
.
oppose à un acte solem ne! qui n'a )an:als. cesse aVOIr, son
effet suivi 'Jusqu'aujourd'hui de la cohabltanon des deux epoux
,
l .
f s un
sans interruption et de la naissance de p USleurs en an., .
.
.
. l'
ui n'a JamaIS
, . ,
divorce intermedlalre, clandestl11 et Slmu e, q
,
"
'
. e t qUl est
donné lieu' à l'mterruptlOn
de la co hab'ItatlOn,
de p
1 sieurs
.
, ,
contredit par la na1ssance
posteneure
u , de ces
enfans; on oppose ce meme d'lVorce aux ac t e s de naissance,
,
titres fondamentaux de l'état de ceux-ci et à leur possessiOn
A

d'état conforme à ces actes.
. _
Nous avons soutenu, et nous persistons à soutenl r ;
qu'on

•

( 17 )
qu'on n'est ni recevable ni fondé dans cette odieuse prétention. Les principes et les faits particuliers la repoussent
également.
Dans toute contestation d'état, l'attention doit d'abord se
fixer sur la question de savoir si ceux qui l'élèvent y sont
recevables; et à cet effet, si leur prétention n'est pas repoussée p~r des -motifs d'ordre général et d'utilité publique,
ou s'ils ne sont pas personne.1lement incapables ou indignes
de la faire valoir. Les fins de non-recevoir ont essentiellement lieu. en pareille matière, et on juge les titres de l'état
des citoyens, non seulement par leur propre existence, mais
par leur exécution ou leur inexécution, et par la qualité des
personnes q~i les contestent.
Telle est la règle fondamentale dans toutes les causes de
cette espèce. Il n'en est pas d'un mariage comme d'un autre
acte. Sans être exempt de défaut, il -peut être validé, dit
d'AgLlesseau, Plaid. 33 , par le défaut de droit de celui qui
veut le faire annuller: non jure proprio, sed defectu juris alieni;
comme au cas d'une approbation de sa part expresse ou tacite,
il peut l'être par des vues d'utilité ' publique, fondées sur la
longueur de la possession, la persévérance du consentement,
la naissance des enfans. Il résulte toujours de ces circonstances des fins de non-recevoir et contre les contractans euxmêmes s'ils voulaient réclamer scandaleusement contre cette
notoriété publique, et contre ceux qui veulent troubler l'union
d'un mariage concordant.
Ces prin. ipes consacrés de tous les rems en Lvem d::s
mariages que l'on aurait voulu faire annLJller par des vices
intrinsèques à l'acte, doivent s'appliquer aussi aujourd'hui dans

C

.)

�( 18 )

.

,
, e oter cette UOlO n sacree comme aynnt
,
fi veu t pres
1"
,
le cas ou ,0
d'
rce
lorsque
ce
Ul-Cl
a
ete
eVIdem_
par un IVO
,
cessé d'exister
, ce' rité et même son existence Sont
1
lorsque
sa
sm
ment sim u e,
, n d'état et une cohabitation possio
'es par une posses
, ,
repousse
à lles existantes anteneuremenr. L'or"
es semblables
ce
"
teneur
bl'
s'opposent à ce qu on pUIsse re.
, l
'
t la morale pu Ique
dre e
' d"
ême comme 1ega ement eXIstant,
areIl lvorce m
gar der un P
, , ' , contre le vœu des epoux, ose
,
uel qu'Il SOlt, qUi ,
.'
, ,
"
et çe ltU, q
ble par indigOlte. Sa pretentIon
c '
l 'r est non-receca
"
le raIre va Ol , ,
'd' ation. La loi romaIne l'a dIt:
proscnte avec m 19n
"
dOIt etre
. ,
'1
llius sunt momentl nec cruquam
, znana
"
dw et szmu ata nu
"
zmag
repu
" 1 'digne encore à fatre valOIr tette
Il
est
bIen
p us m
,
nacent ( 1).
,
expressément ou tacItement la
prétention, s'Il, a reconnu
1

l

( 19 )

,

1

1

'A

acte dissolutif du
simularion du dIvorce.
De uis l'introduction en France de c~t,
' .
P
, '1 question de saVOIr SI des tIers pou'ge on a agIte a
c
mana ,
e simulé et le peu de ra"
l' ffi
aient attaquer un tel acte comm
V
, l'est due a . pu faire opir..~r et Juger pour a rà
d ce peu de
veur qUI U1
, () C'est précisément encore
cause e
mauve 2..
d'
n rece
c,
qu'il faut J'uger tout an contraire es Clers no - , ,
.
t une UnIon
laveur,
vables lorsque contre un manage eXIstant e
,
1
,
d d'
repousse par es
constante, ils opposent un acte e lvorce
deux époux. La faveur de l'état a fait quelquefOl~ declarer
C
d l ' d'une tIerce perrecevables des étrangers à cl elen re ce Ul
, 'Il
.
sés comme au
sonne lorsqu'ils y étaient d al eurs mteres,
"
,
,
'A
Mal's ceuX-Cl dOIcas du sixième plaIdoyer de d guesseau.
,1

1

1

•

---------------------(1) L. 3 , cod. de npud.
(1- \ Yoyez nouvelles Causes
,

)

célèbres, an

10,

n. o 8, Cause

2.

vent toujours être non-recevables, lorsque leur prétention
tend au contraire à anéantir 1'érat dont des citoyens jouissent
paisiblement, publiquement, et à faire prononcer contre leur
aveu formel la dissolution de leur union. Dans la fa me use
cause de, Lanefranc et la DUe. Penicaud, jugée 'par le tribunal d'appel de Paris, on a regardé l'intervention d'un tiers
dans une cause où un des deux conjoints demandait lui-même
la nullité du mariage, comme étant un oubli de tous les principes, et ce tiers a été regardé non-recevable. Combien doiton repousser, à plus forte raison, une prétention semblable,
lorsqu'elle est élevée scandaleusement contre le vœu des
deux époux!
En appliquant à la cause actuelle les principes que nous
venolis d'analyser, le citoyen Meynard doit étre déclaré nonrecevable dans l'exception qu'il propose fondée sur le divorce
de sa sœur, sous le double rapport de la nature de cette
exception, et de son indignité personnelle à la proposer.
. Son exception tend à anéan.tir un mariage subsistant pJr
la publicité de la cohabiration des époux, par la persévérance
-de leur union depuis qu'elle a été contractée, et par la
naissance de onze enfans ; elle , tend à faire valoir un divorce
auquel la dame Rolland n'a recouru que dans une intention
contraire à celle que cet acte suppose ordinairement, pour
soustraire son mari aux proscriptions en le présentant comme
absent, et pour se éonser\'el' elle et ses biens allX soins et
aux besoins de ses enfans; quel autre , qu'elle, peut oser invoquer un tel acte pour en conclure la cassation de l'u nion
civile des époux; et lorsqu'elle ne le fait pas valoir ellemême, quelqu'un autre peut-il être recevJble à vouloir tirer

C

1

2

�\

(

20

)

d ceC acte éphémère oublié dans les registres
avantage e
"&gt;
malheureux.
,
,
.
d e ces cenlS deux époux prétendus dOIvorces
n ont Jamais
Lorsque 1es
, d .
,
tels lorsque deux enfans sont nes CpUIS leur
vecu comme
,
,'
0 01
nt e' té présentés comme reIs à 1 etat CIVI , peut-on,
umon et 0
1
.
fi de non-recevoir de l'espèce de ce le dont Il s'agit,
par une n
,
l" .
"l er un titre contre leur etat egltIme, et Jetter
tenter d e ev
"
d I e Olle un germe de desordre et de desunlOn?
alOSI ans a ramI
., .
' t pas nécessaire d'insister sur des consideratIons aussi
d
Il n es
.
tes et aussi bien fondées sur les pnncipes qUi e tous
pUlssan
à l"
'
sidé
aux
décisions
relatives
etat des
pre
nt
1es tems a
.
Il suffit de les rappeller, pour conclure que dès
CItoyens.
1 '
,
que ni la dame Rolland ni son ép~ux ne font va o~r le preil doit être regarde comme non eXIstant par
,
ten du dIvorce,
x tiers et que le citoyen Meynard doit etre de,
rapport au
~ da ré non-recevable à l'opposer, soit à l'un, soit à l'autre.
Sous un autre rapport, il est non-recevable encore dans
son exception, pour avoir reconnu la légitimité d~ 1'11ni0n
de sa sœur et de son beau-frère, nonobstant le dIvorce et
postérieurement à sa pron?ociation. La poss,~ssi~n d'état ,
qui ne peut pas être troublée sans raison au prejudIce de ceux
qui l'invoquent, peut l'être bien moins encore de la part de
o

0

0

0

o

•

0

0

•

0

'A

,

o

ceux qui l'ont reconnue.
Or, deu;{ actes de reconnaissance s'opposent ici bien formellement au citoyen Meynard. L'un est consigné dans. un
prétendu accord par lui passé avec sa sœur le 4 ther~ld~~
an 2, moins d'un mois après le prétendu divorce, qUOlqU Il
ne le méconnût pas , puisque son beau - père, le citoyen
D aubech , est un des témoins de cet acte; le citoyen Mey-,

.

(

11 )

nard n'hésite pas à lui donner dans cet acte la qualincation.
d'épouse de Paul Rolland: l'autre résulte du procès-verbal de
conciliation entre lui et le citoyen Rolland pour la liquidation des droits dotaux, de la dame Rolland du 28 pr&lt;tirial
an 3. Il Y reconnaît le citoyen Rolland mari et maître des
droits de sa sœur, et il consent à arbitrer avec lui pour
tous Objets litigieux à raison de la dot de sadite sœur Julie
Mqnard. Comment après un acquiescement aussi forn" el et
une reconnaissance aussi positive, peut-il avoir le front de la
présenter à la justice et au public comme épouse divorcée?
comment peut-il oser proposer une exception de cette espèce
qui serait encore odieuse dans sa bouçhe lors même qu'elle
serait recevable?
A des principes aussi certains et à des considérations aussi
puissantes, le citoyen Meyoard oppose froidement son intérêt.
Sans intérêt, il serait non-recevable. Intéressé à faire valoir le
divorce, il ne l'est pas.
L'intérêt du citoyen Meynard! il faut donc lui sacrifier et
_honneur, et principes, et morale, et utilité publique. Il fél ut,
à causè de cet intérêt, déclarer le concubinage de sa sœur et
l'illégitimité des deux derniers enfhl1s auxfluels elle a donné
le jour.
Cet affreux prétexte ne tient pas à la moindre réflexion.
Il suppose que 1'intérêt légitime toujours la contestation de
l'état. Or, c'est-là une erreur bien grossière, puisque son
adoption supposerait qu'on ne peut jamais être non-recevable
par la considération de la nature de l'exception ou de l'indignité de la personne.
Le défaut d'intérêt offre une fin de non-recevoir péremp ...

�•

( z3 )
(

22.

)

espèce de prétention. C'est lorsque celletoire contre cotice
.
l'
d'
.
e opposée qu'Il y a leu exam1l1er celles
-' le eue pas etr
,
_. '
Cl . 1. P
ux qualités de la personne qUi agIt, ou à la naqUi nen nenr a
-Il
.
la contestation. Supposer donc que ce eS-Cl ne sont plus
cu re cl e
.
l"
"
à
l'admission
d'une
eXcéptIOn
01 squ on est l11teun 0 bstac le
"
.
, à 1 c', ",Hoir
c'est dIre en d autres termes, qU'lI
resse, a IaH e V . ,
,.
"
de' fin de non-receVOIr que, celle fondee Sur
n'y a umquement
.
' .
'e
d"
Cette supposition n'est pOInt admIssIble en
le deraut Hueret.
. '
.
d
t'
d'e' tat' elle est contraIre à touS les pnnmatIère e ques I o n ,
,"
.
. s de rappeller. Aussi c a touJours ete contre
CIpes que nous venon
' .
. ' . ' essées qu'on a déclaré leurs poursuItes noodes parues mter
"
,
urrions citer une foule de Jugemens à 1 appuI
receva bl es. Nous po
.
de cetre assertIOn.
,
Ce motif, a-t-on dit, n'est pl'oposé que par exceptIOn. Il
,

•

A

1

1

A

1

l

n'y aurait pas sûreté à payer le citoye~ Ro!land en, l'~tat du
divorce. Ce n'est encore là qu'un faux pretexte. L eXIstenCe

e~èts, répond à tou~. Un
dé~,;teur quelconque ne pèur ?as mleu~ opp~s.er le ~Ivor~e

publique du mariage, dans tous ses

qu'aucun des époux ne fait valoIt', et qUI est d aIlleurs simule,
qu'il ne pourrait contester l'action au mari à cause de .la, n~~­
lité du m3.riage ,si nul que lui ne fait valoir cette nulhte. l.,e
'
,
sont toujours les mêmes obstacles de la nature de l exceptIOn
et de l'indignité de celui qui la propose, qui la repoussent en
.C

•

elle-même comme dans ses motlJ.9.
Des raisons aussi péremptoires peuvent dispenser le citoyen
Rolland d'opposer à son beau-frère que son exception est
aussi peu fondée que recevable. Il est cependant vrai que sous
ce rapport foncier, il lui est aussi aisé de la repousser que

SOUS

le précédent.

•

•

Les raisons qui s'élèvent au fond contre cette exception; sont
que le citoye'il Rolland n'a jamais été absent; que l'acte de
divorce ne lui a jamais été signifié; que son épouse n'eut
jamais . l'intention de vouloir en faire usage, puisque sa dé·marche n'eut d'autre objet que de rallentir les persécutions
contre son mari, et de se soustraire elle et ses enfans aux:
suites qu'elles aurai~nt pu avoir à leur égard, qu'il est à la
fois nul, clandestin et simulé; enfin, qu'eût-il jamais subsisté
légalement, il ne le priverJit pas des actions relatives à la.
ciot, tant que la restitution n'en aurait pas été opérée à la
suite de la dissolution du mariage; il ne le priverait pas surtout d'une action relative à la question de savoir si partie ,de
,
cette dot lui a été b-ien ou mal payée.
La prétendue absence du citoyen Rolland se trouve démentie par la preuve de sa résidence habituelle à Marseille
pendant tout l'an 2, et précisément dans le tems que son
épouse faisait prononcer son divorce. Cette preuve est dans le
certificat qui lui en fut expédié par la municipalité de cette
ville, sur l'attestation de neuf témoins, le 17 germinal an
3, en conformité de la loi du '2.) brumaire précédent, six ans
avant le litige actuel. Ce certificat suffit pour détruire la prétendue
preuve de son absence, fournie uniquemeflt dans le dessein de
soustraire son épouse à 1'incarcération. C'est d'ailleurs ici le cas
de la règle plus creditur uni asserenti, quàm mille negantibus.
Or , s'il n'a jamais été absent, le divorce n'a jamais véritablement existé. Il n'a eu ' d'autre cause que , l'absence; cette
cause démontrée fausse, l'acte s'écroule de lui-même, in suâ
dificit substantiâ. On doit dire alors, non pas que l'acte soit
nul, mais qu'il n'y a pas d'acte existant.

•
•

•

�•

( 25 )

( 24 )
Et telle est la règle certaine en ma tiè.re d'actes relatifs à
',
"1 à la différence des actes relartfs aux transactions
1 etat CIVJ ,
sociales. Leur existence ne dé pend pas de la prononciation
de leur nulliré. S'ils n'ont pas été valablement émis, ils ne
sont pas annullables, mais ils sont radicalement nuls. C'est
ainsi que, pour citer un exemple frappant en matière de mariage, lorsqu'il en existe un premier &lt;lcte légitime, il n'est
altéré en rien par le convoI illégal d'un des époux à un second.
Le premier acte n'a jamais cess~ d'être; il existe pour
les époux, pour les enfans et pour la société, indépendamment
de la cassation ou de la non-cassation du second.
Sous un autre rapport, le divorce doit encore être regardé
comme non-existant, puisque jamais il n'a" été signifié ni au
ciroyen Rolland, ni pour lui à son domicile. Or, s'il est de
l'essence de tout acte, et sur-tout de ceux faits par défaut,
qu'ils soient signifiés, à plus forte raison faut-il le dire ainsi
d'un acte aussi important que celui-ci; tant qu'il n'a pas été
signifié, il ne peut qu'être regardé comme l1on-existan t.
Ce défaut de signification est ici d'autant plus remarquable,
-que le 1) thermidor an 3, dix-sept jours après le prétendu
divorce, la loi du 4 floréal an 2- ,en vertu de laquelle il avait
été demandé, fut suspendue dans son exécution. Les divorces
non-signifiés alors ne purent plus l'être postérieurement, ils
étaient auparavant non-existans tant qu'ils n'éraient pas signifiés,
-depuis il faut les regarder comme anéanris, puisqu'on n'aurait
plus pu leur donner aucune suite par une signification à laquelle
la loi de suspe.nsion s'opposait.
A juger mê me cet ac te d'après le texte de la loi en vertU
de laquelle il a été passé, il se trouve radie aleLuent nul, et
l'épouse

,

l'épouse elle-même ne pourrait pas en faire usage. L'arr. 2n'autorise / à prononcer le divorce pour l'abandon d'un des
époux que six mois après l'abandon, ce qui se rapporte indubitablement à six mois depuis l'acte de notoriété qui le constate. C'est la différence que fait la loi entre ce divorce et
celui fondé sur ce que les deux époux sont séparés de fait
depui~ six mois. Celui-ci, d'après l'article l , doit être prononce sans aucun~ délai, parce qu'il est motivé sur le fait
des deux époux. L'autre ne l'étant que sur le fait d'un seul
le délai de six mois après l'abandon constaté a dCi
indispensable. Aussi l'article 6, en interdisant la voie de
l'appel, ajoute que s'il a été pf1rmoncé avant l'accomplissement

êtr~

des délais, on pourra le faire prononcer de nouveau après leur
expiration. Or , il n'y a pas six mois d'intervalle entre l'acre
de divorce do.nt il s'agit, et l'acre de notoriété constatant
l'abandon; et d'autre part, la darne Rolland, qui n'y recourait
que pour se soustraire à une arrestation infaillible ne l'a
jamais fait prononcer de nouveau, et il n'aurait pas 'pu l'être
depuis la loi suspensive du 1 S thermidor an 3. Cet acte n'a
donc jamais rompu le lien légal qui réunissait les deux époux,
dans le système même de la loi éphémère du 4 floréal. Nul
à leur égard, il l'est bien davantage à l'égard de ceux qui
osent vouloir en faire usage.
.Mais l~ motif principal à opposer au citoyen Meynard, pour
lm soutemr le peu de fondement de sa prétention est celui de la.
simulation du divorce. Le fait de la simulation esr' incontestable:
Il ne faut que se rapporter à l'époque où ya recouru la dame Rolland, aux motifs de cette démarche et à sa conduite postérieure

~our e~

~onvaincus.

l~ .

dem:U1;er
Or, la raison dit assez, que
slm~llatlOn qlll detrlllt tOllS les actes civils, doit à plus force raison

D

�.

,

( 26 ) ,

l' proclame toute la défaveur en tnéme~
1
lli dont a 01
"
é'
aneanU r ce l
' . t ce langage de la raIson avaIt
te con~
nse
'Il l'auto
,e "
.
temps qu e e
vons déj~ cite de la 101 Romame: ima~
1 texte que noUS a
,
~Jcre par e ,
'l
nullius su nt momentl nec cuiquam
. ' pudta et Slmu ata ,
1

•

1

' 1

l

'

ginarta le
d l'à emarqué que des tIers ont ete au~
Nous avons eJ r
,
.
/locent.
,
l ' 1 simulation d'un acte aUSSI od-leux·
à faire va Oir a
es
tons
, ulation n'a pas besoin d'être pro,
' ' que cette sim '
Ajoutons ICI .
, e n déclare l'effet sans annuller for.
'Clpalement, on
,
Doncee pnll
qu'on regarde celle-cl con1me nont
la
cause,
parce
~
1
mel emen
.
la simulation est la même que
,
Cette remarque sur
,
6
la nullité. Cette maxime, qu'un
eXistante.
,
, de faire tant t sur
"
nous venons
,
'tre opposé à celUi dont Il blesse
.
'mulé ne peut pas e
divorce SI
d/à
sacrée par plusieurs )ugemens des
,
1
a
ete
er
con
ts
les mtere,
bl'
On en trouve un du tribunal
'b
de la repu lque.
trI unaux,
du 26 messidor an 9' dans le nouveau
0
S Le rédacteur en
d'appel de Limoges,
'1 . d causes célèbres an. 10, n.
•
recuel
es
d l'
r!. conforme, rendu par le tribunal de
rapporte un autre e an J
,

1

l

4

L

1

,

1

A

1

de c'arrêter à la considération de

la Creuze. , ,

Enfin Il !luporte peu
~
fl:i
,
'
de l'inexistence d'un divorce et de ses e ets, pour
l'eXistence ~u
,
Rolland l'action qu'il exerce, et le
vouloir démer au citoyen
,
l d . u ement al'·
droit d'appeller ou de poursuivre sur 1 appe
u} g
bitrai dont il s'agit.

, t encore en
1
ue les choses seralen
D)une part, ors meme q
d 1 dot de la part
s de la
leur entier par rapport, so't au paiement ,e ,a
" ' à sa r esutuUO n au'cae'té
de ceux qui l'ont constltuee', SOlt
, t'on na pas
dissolutiori du mariage, tant que cette restltu l
,
. n
"
."
le man a acUO
demandée au mari par l epouse, nt operee, '
c d ' sur sa.
drOit est ron e
,
S
pour en poursuivre le paiement. on
"
'1 est
•
, et pUIsque
'
'
'à. l a restitution operee 1
responsabilite;
Jusqu
A

,

( 27 )

"1

'1

responsable du recouvrement, faut-il bien que Ju~qu a o~s 1
ait droit à la recouvrer et à empêcher le cours des perempt1on~
et des prescriptions.
D'autre part, le man aurait toujours action comme maltre
des fruits ou intérêts de la dot jusqu'au moment de la dissolution du mariage, c'est-à-dire, de la signification de l'acte
portant cette dissolution; aar jusqu'à cette signification, il est
,
,
cense ne pas eXister.
Enhn, au cas même du divorce, la prononciation sur l'appel
serait UA préalable indispensable à la restitution de la dot;
les choses, en effet, ne seraient plus ici en leur entier, quant
au paiement que le mari en a dû recevoir. La question qui se
pr~sente, n'est pas seulement de. savoir s'il peut s'en faire payer,
elle est encore s'il n'en a pas été payé, et si les offres qui
lui avaient été faites, et qui one été suivies de consignation,
étaient valables ou non. Or, une telle question intéresse personFlellement le citoyen Rolland. Lors même qu'il aurait jamais
cessé d'être mari et maître de la dot et droits. de son épouse,
ce qui n'est p-as " il n'y aurait que lui et lui seul qui pût faire
prononcer sur la légitimité d'un paiement prétendu opéré au·
paravant et personnellement envers lui. La femme divorcée
•
ne serait pas mtime fondée en ce cas à mettre obstacle aux
poursuites du mari; à. plus forte raison ne peuvent-elles pas
être arrétées par le débiteur, sous prétexte d.e la dissolution
du mariage, tant que la femme n'agit pas elle-même.
La première fin de non-recevoir du ciro Meynard ma.nque donc
\
de tous les côtés; elle blesse les convenances et est en même-rems
dépourvue de justice et de raison. Non-recevable et mal-fondé
à la proposer, il ne pourra lui rester que la honte d'avoir osé
la mettre au jour; elle sera pi"oscrite par le tribunal ' d'appel
•

• • •

A

D2

,

,

.

-

�( 28 )

( 29 )

.

.

,

'1 fera droit à l'appel au fond du CItoyen

I,e citoyen Rolland accepte la proposition en ceS termes:

en même-tempS qu l ,
core avec dépens, s'il était possible
Elle le seraIt en
Rolland.
fiA
ccueilli Dans toUS les cas, l'honneur
el ne ut pai a '
"
que cet app
'
nonci1tion partIculIère, sans préè les réclame cette pro
.
des r g
t intérêts pour lesquels en l'état le
. d' - des dommages e
JU Ice
d
t bien se borner à protester de tous ses
citoyen RoUan ve\.}.
.

" Il ne desire pas mieux que de terminer ~galement tous
" ohjets quelconques par la voie de l'arbitrage."
C'est nonobstant un acte aussi formel et véritablement interruptif de la prescription, que le citoyen Meynard ose présenter l'appel, ou plutôt le rabattement demandé par le cil'.
Rolland du jugement de défaut du 1) frimaire an 2, comme
non-recevable, attendu la prescription opérée du laps de temps
déterminé par la loi du 16 germinal.
Mais il se trompe étrangement, en proposant un moyen
aussi défavorable.
La loi du ~ 6 germinal an 3 a relevé de la déchéance tous
ceux qui avaient été dans l'impuissance physique, à cause de
la révolution, 'de faire valoir leurs droits contre les poursuites
exercées contr'eux en l'état de cette impuissance. Elle a rétabli le citoyen Rolland dans tous ses droits, et depuis cette
• loi il suffit que _dans les trois mois il existe un acte interruptif
de la nouvelle prescription qu'elle a établie, pour que son action
ait été prorogée, ,et ne puisse plus être éteinte désormais que
par le délai des actions ordinaires •
. Or, celui qui existe est le plus formel et le plus efficace qui
puisse se présenter à cet effet. L'interruption civile de toute
prescription a lieu lorsque le droit de celui auquel on veut
l'opposer, a été reconnu de quelque manière que ce soit ex.
.
.
pressement ou tacItement: quotl~scumque actus tacltam aut

droits.

.

.

d non-recevozr.
SecolZ de fi ne
, .

p

..

rescnptIOn.

..,,
. a1
autorise ceux qUl avalent ete
U ne loi du 16 germlO
., 1 tion ou qUl s etaIent SOustraIts
,
cause d e revo u ,
"
,
detenus pour
Ad'
'contr'eux, de se pourvoIr dans
d'arrets ecernes
. ,
d
aux man ats
d
blication par opposItlon, appel,
.
' à compter e sa pu
,
trOIS mOIS,
,
mens contradictoires Oll par dé'011 envers toUS Juge
.
,
ou cassati
' d uis leur détention ou depllls le
faut intervenus contr eux ep
,

~

ar "
3'

, ,' .

,

mandat d'arrêt.
'
,
Rolland était dans ce cas, par rapport au JULe CItoyen
'b al du district de Marsel'lI e, d u 1') '
gement du ci-dev~nt t~I un fi é par défaut le jugement arfrimaire an 2, qUl avaIt con rm
bitral du 28 mars 17?3'
l'
Rolland et son beauaudIt an, e CItoyen
d
'
Le 30 pr..lirial
.
T'
bureau e paIX,
frère Meyn. rd comparaissent en c~,ncl Iat1~n ;uprétendu dotal à
sur une o~fre de remboursement un capita
, 1 Leur
Rolland de la part du débiteur de ce caplta ..
1a d ame
•
1 débats eXLstanS
comparution leur donne lieu de pro'poser es
M
d dél ' t yen eynar
entr'eux sur le paiement de la d ot, et e Cl 0
"1'
t avoir
1
b'
t .~ LX qu 1 peu
clare que" pour tous es 0 jets conten l ~ ' n de la dot de
avec le citoyen Rolland son beau-frère, a raLSO
,
' l
/e
"
.
" d {alre reg er
" 1ulie-Anne Meynard sa sœur, Li est pret e JI

/

expressam vel PRIESUMPTAM JURIS ALIENI aut debiti COll fessionem implicat, toties fit interrupûo civilis. Dargentré, coutume de Bretagne, art. 266, v.o interruption, chap. ), n.O
3 ~ et c'est ce qu'enseigne, d'après ce magistrat, Julien, sur
le Statut, tom.
pag. ') 8 S. Si l'a veu du droit d'.. J::~ ui

2.,

" tout pal' la voie de l'arbitrage."

•

�•

( 30

)

'cement d'un acte quelconque; suffit
lemell e caCI
,
resu tant seu
d 't nonobstant le laps de temps ecoulé
erver le rOI
pour cons
. '1
d'une reconnaissance expresse qu'il
,
ue dOlc-1 en e tre
,
"
depuIs, q l '
raiment contentieux, et qu on consent à les
. ce des OOjetsl
v
'1
eXls
' de l'arbitraC1e! Si en pareI cas la refaire réO'1er par a VOle
/:),
'.
, /:)
e lett-e suffit, a C1 noscltur autem etzam epzsconnolssance par un
1
_
0
.
1 .
,
d . -1 en être de celle fourme devant e Juge, conlola, que Olt l
"
d"ns les reO'istres du bureau de paix, et acceptee par
signee
••
/:) t Le seul consentement à un arb'Itrage a
•
.,
. .
celuI qu'elle Hlteress e .
.
'te' l'n't erruptif de toute prescrIptlon.
rouJours e
.f I '
'011S relative" aux actes interruptl s de a prescrlpes ques t1 , J
•
"1
. L
"1
et donner lieu à discuss lOn lorsqu 1 s sont
.
l'
tIon peuvent s e ever
,Id
l' 'nte' ressé à l'interrompre; mais lorsque acte
ema nes e ce UI 1
C •
•
.
'f
l'
age de celui qui prétend la ratre valoir,
ll1ter ru pn est ouvr
. '
.
"1 . 1 est efficace Exprès Ol! tacIte, presomptIf
quel qu 1 SOit, l
,.
. ,
.'
. .
C
l '1 1 de'pouille d'un moyen qUl n est pmals accllelllt ,
ou rorme
e
. ,
,A
qu'aucant qu'il est formellement autOrIse par
et ne peut I e tre
,
.,
.
la loi, qui n'est fondé que sur une presomption legale, et qUl

, 1

A

•

( 31

,

1

,1

en pareil cas e;t toujours odieux.
.
Sous le nouvel ordre judiciaire, la lOI d'aoue 179 0 , tIt. 10 ,
t 6 a donné l'effet de l'interruption de la prescription à la citaar. ,
"
., d"
tion devant le bureau de p:lÏx , lorsqu'elle aura ete SUlVle aJournen1ent. Cette disposition s'applique évidemment au cas de la
n0I1-conci1iàtion. Mais s'jl ya interruption de prescription en ce
cas par le fait seul de celui qui a intérêt à l'interrompre,. .à
plus forte raison la réunion des deux parties en une, conCIA

•

,

liation doit-elle produire le même effet.
Écoutons le citoyen Meynard, et apprécions les, ra,isoL1s qu'il
propose à l'appui de cette seconde fin de non-recevoir.
" La loi du 16 germinal n'açhner, dit-il, comme interrup-

)

tion 'de la prescription, que la 110ie de l'opp(}sition, appel
ou cassation. L'interruption ne peut donc être l'effet que
d'un , pourvoi en jugement; elle ne peut pas résulter d'un
acte extrajudiciaire. "
Cette objection disparaît devant l'acquiescement du citoyen
Meynard. Sans doute celui qui avait à user du bénéfice de
cette loi contre le gré de son adversaire, a dû se pourvoir
dans les trois mois par appel, opposition ou cassation. ]\~Jis
lorsque et celui qui avait droit d'appeller, et celui qui eût
été intimé sur l'appel, sont convenus de remEttre en dédsion ce qui avait été jugé, de traiter de nouveaultous les objets contentieux à raison de ce , et de faire régler le tout
par la voie de l'arbitrage, cet accord opère l'interruption de
toute prescription, bien mieux encore qu'un acte judjciaire
ou extrajudiciaire: ce n'est pas l'interruption en jugement ou
hors jugement par le fait seul d'une partie, c'est une véritable interruption
conventionnelle; c'est un abandon véritable
,
une 'renonciation à toute prescription: le cours même n'en a
plus lieu, tant que la convention interruptive lie les parties.
Qu'importe après cela d'étaler les principes ou les autorités tendans à établir que les sommations, les dénonciations,
les interpellations extrajudiciaires n'interrompent pas la prescription, si elles ne sont suivies d'ajournement. Cela peut
être vrai, lorsque la partie à qui ces actes sont adressés
garde le silence; mais s'il répond à l'interpellation par son
consentement, la citation devient inutile. Le consentement
des parties ~st et sera toujours l'acte le pllls formel qu'il soie
possible d'imaginer pour interrompre le cours d'une prescflptlOn. Ce n'ese véritablement ni un appel, ni une opposition, ni une demande en cassation; c'est plus que tout
;;
"
"
"

,

/

•

.

•

�( ~J )

( ); )

du droit d'appeller ou de re1 reconnaissance
cela: c'est a " n oU cassation.
.
'1 est vraI;
. et
. à opp OSI[10
counr
,
as d'arbItres,
1
,
e conVInrent P
"
Les parnes n
,
h encore à cette der 111ère Clrcons~
,
Meynard s attac e
. '
le CJcoyen
fi d non-receVOlr: malS sans con't yer la
n e
tance pour e a 11
t convenues de l'arhitrage. Elles ont
, d' ar bitres ~ e es son
1
l el' par cette
venIr
A
prêtes à tout reg
ectlvement etre
,
déclare resp
. qu'elles ne pmssent l'une à
,
' e s t assez pOUI
.
,
VOle. Or, c en
d'
le fin de non - reCeVOll'. La.
r
user
aucur
' dépendante de la nomination
l'égard de autre"
"
•
,
d l'arbitrage est 111
conventlon e
,
'
Acre provoquee posteneureCelle-Cl auraIt pu e
A A
.
des arbItres.
l d'l'
te Elle aurait du Petre pour
us
l Igen
•
rtie
la
p
ment par la pa
"
l'autre a ,été suffisante pour
l obJ'ets contentIeux,
l"
Elle:l lié, pour ainsi dire,
régler rons es
,
choses en etat.
établtr routes
' d s parties à se régler sur to\lS
"
al' la conventlon e
.
l Instance P
'cat de choses subsIstant en~ 'd'" .
l' ,
le s ob J' ets contentieux; etuXcetVOles
JU IClalles, n'a plus alsse
tr, elles J'usqu'au recours, a '
n•
,
aucune
prescnptlo
cours a
1

ir Acquiescement.
cevo
nOll~re
•

Troisième fin de

1

.
, ' té proposee au
d 'ère hn de non-recevOl r 11 a e
C ette erl1l
'1
1
nt de la cause.
A 'n y
nom du citoyen Meynard que depUIS e reg e~e
t et Il paraIt qu 0
On n'en a parlé aUSSI que passageremen ,
1

,

1

, l e ciroyen
fait peu de ' fonds.
,
N ous avons dit, en exposant les faIts,l que avaIt
avant
de
se
liberer
en
non-va
eurs
,
'à
'
rd
empressé
Meyna&lt;
,
1 dées
son
l'appel déposé et les titres des créances par lLll ce
d
,
lr
•
olde e sa
beau-frère Rolland, et les assignats Ollerts pour 5
dette.
1

dette. Or, le greffier du ci-devant tribunal civil de Marseille
a attesté, " que les 8,436 liVe 18 s. en assignats qui avaient
" été déposés au greffe du ci-devant tribunal du district par
" le citoyen Meynard le limai 1793 pour compee du ci" toyen Rolland, ont été remis dans le tems au citoyen
n Rolland" : d'Otl l'on conclut que celui-ci a donc approuvé
bien formellement et le dépôt, et le jugement arbitral qui
Pavait autorisé.
. A ce certificat et aux raisonnemens auquel il sert de base,
il suffit d'opposer le registre des dépôts faits au greffier
Augier. C~ -registre est au greffe du tribunal d'appel, qui
pourra se le faire représenter. Il y verra qu'en marge des
actes de dépôt, se trouvent les quittances de ceux qui les
ont retirés. Il n'y trouvera pas celle du citoyen Rolland:
celui-ci ne toucha jamais à un dépôt qu'il avait constamment
refusé. Il est extraordinaire qu'une affaire particulière entre
lui et le citoyen Augier, sans nulle relation à sa qualité de
greffier et portant sur un objet de 8 à 9,000 live assignats, figure dans le procès actuel. On ne peut en donner d'autres raisons, que les craintes qu'ont inspiré peutêtre au citoyen Augier les malheurs du citoyen Rolland.
Mais ce motif même ne saurait porter atteinte à l'état naturel des choses, qui est que le citoyen Rolland n'a jamais
touché au dépôt, et qu'il n'en a jamais donné quittance.
Sans doute sera est appellatio post executam sententiam:
mais l'exécution d'une sente·oce doit s'y rapporter directement. L'acte qui ne s'y - rapporte pas directement ne peut
jamais être un acte exécutif. La renonciation à ùn droit
certain, doit toujours être elle-même certaine.

�( ~4 )

( 35 )

. l'après le dép6c-, 'le èicoyen Rolland eut al&gt;.:'
AUSSI orsqu
'
'
,
Meynar'd en faloSant
coh fi rrtIer 'par defaut
ellé le cItoyen
p,
b' erAI hendarit IVabsenee de son . beau-frète ')
'1 J'uo-ement -ar 1
t'
e, D ,
(le faire ,déclarér ,l'appel non-recevàble. Il fit
'n'lmagW'a pas
~'
__
. c"nfirmation au fonds. eJes pour'Sultes au fonds
pror1011cer 1a v
'fi
d sa part une renonciation à une n de ' non-receont ete e
"
l fi T '
'd
'1e peut pas ' meconn aître a UtI Ite.
VOIr
ont 1 n
.
~
t

"

'
moyen évasif et de nouvelle Invention, ne vaut
d erOler
. 'eux que touS les autres. ,On a beau 1e's lmulti_
m
,donc pas
1
,
,
1 . , 'Rolland est et sera touJours recevable &lt;lans
pher, e ' cltoyen
cd'
_
1 Nous allons 'prouver qu'il y est ron e.
son lappe .
C€

'M 0

Y 'E N S

AU

F 0

IV 'D S.

L'importance qu'attache le -citoyen 'Meynard -à -ses fins de
. annonce S'l méfiance sur les moyens au fonds.
non-recevOIr,....
.
'
.11 est ,d'autant 'plus facile d'établir ceux du cI~oyen Rollan~"
que la 'faiblesse de l'a défense de son adversa!r~. sur ce su)et
nous aùtorise presque à nous borner à la répetltlon 'de notre

1

première défense.
,
'
'La question est ici de savoir de quelle mamère do~t étre
' fait le paiement d'une dot par les héritiers de ~eux qUl l'on,[
constituée, lorsqu'il a. été stipulé qu'elle serait payable en
/ capitaux ou immeubles de leurs hoirieS, ou en. argen~ comptant au choix desdits héritiers: de sa solution depend le,
mér:te des offres faites par le citoyen Meynard, et accueillie
par le jugement dont est appel. Ont-elles été satisfactoires;
il Y aurait lieu de confirmer ce jugement; ne l'ont-elles pas
été, il doit être réformé, et le citoyen Meynard doit être
•

. ,

condamné au paiement des sommes constItuees.
Cette question se sous-divise en deux autres; l'une de
'droit, et l'autre de fait.
1.° En droit: les constitutions dont il s'agit étant payables
en ' ,apicaux ou immeubles des hoiries des constituan tes, ou
en argent comptant au choix et volonté de leur héritier, de
qll~l1e manière celui-ci doit-il exercer la faculté qui lui est
accord~ pour le paiement?
0
2.
En fait : les offres par lui fai tes sont-elles telles que
le comporte le mode d'exercice de la faculté dont il s'agit,
et la nature des biens qui composent les hoiries ?
La sqlution de l\!ne e,t de l'autre d,e ces , questions amène
nécessairement ~ la conséquence qu'il s'agit de rechercher,
celle de la justice O)J de l'injustice foncière du jugement
dont est apReI.
Ir'~

·

S.q.r fe droit. Qupique; les princjpes paraissent convenus,

il est nécessair~ q~ les retracer" parce que l'application en
étant contestée, il est utile de les avoir présens à l'esprit,
pour juger combien cette contestation est déplacée.
'
Nous , n~avons pas. à 110j.lS. occup,er du point de savoir à
qui doit apparte.,njr le choix. Ce prem~er point est résolu par
le contrat de mariage de la dame RoJland, et il faut s'en
tenir ~ ce Q4'il porte. La v,o lonté des constituans est trop
formel1~ pou~: pouvoir être élj.ldée. Il est incontestable que
cette volont,é ne soit, l'unique loi à suivre dans l'exécution.
Mais q).loique ce çhoix appartienne à l'héritier, notre question donne lieu à l'examen d'un second point, qu'il ne faut
p.as confondre avec le précédent. Il consiste à savoir de

E2
,

•

�,

•

( 36 )

( 37 )

...
.•re 'Z doit etre
exercé', à qui que ce soit qu'il
quelte mamc 1 l '
t d'une solution si certaine, qu'il
,
) Cel e-CI es
•
appartIenne . '1
'
puisse la mééonnaltre; et cette soposslb e qu on
,
n'est pas
1 Cait particulier, des Circonstances for,
trouve dans e r'
, ' l
JUClon
,
.' 1
t l'application plus specla e.

Iles qUI en 1 ec amen
."
, 'f
d 't ' en premier heu, qu en matIère de
Il est pOSlt1 en rOI,
"d
é
,
'd"
d'une chose leguee ou oun e, que
. pour 1expe mon
c110IX
'C' , \
lui qui expédie la chose , ou à celui
'x
soit
derere
a
ce
'd' , e ni l'un ni l'autre ne peuvent
ce cl101
.
lle doit être expe le ,
,
à qUl e
"1
de meilleur ou de plus mauvaIs, ne
. pour ce qu 1 y a
"
opter
,
" 1 doit être toujours exerce d'une
.
l pesszmus, malS qu 1
,
opumus ve
1 '1 serait détermine arhitrio boni
'è
'sonnable et te qu 1
rnal1l re ral
.'
e premier principe vrai pour tous
,
' ,
. , , en second heu, que c
Vlrl ,
, '1
t encore mieux apphcable à CelUI ou
1
en genera , es
,
,es ,ca~ d'une dot constituée payable non in specie, ~al~
Il s agit
"
'Ile matière le paiement qui ne vlent
,
pUlSqu en parel
,
ln genere "
ui n'a pas été déterminé in constitutifJne
que in executwne, et q,
. l' .
avantageux, et ne comporte 111 eSlO n,
tre
doas- d01t rouJours e ,
ni retenue, ni tricherIe.

nle

•

,

'

'

A

rincipes est fondé sur des textes forLe premier de ces P
1
mels du droit romain, suivis par touS les auteurs et par ,a
"1
as être conteste,
' urisprudence. C'est parce qu 1 -ne peut p
: à qui
J
tion de saV01r
1
lle
les
auteurs
observent
que
a
ques
.
'
q
.
'pUIsque , qUl
le choix doit appartemf est presque Olseuse, "
,
.
arbltralrement ,
lle
ce
soit
qui
l'exerce
,
l1ne
peut
opter
,
l
q
,
1 meIlleur et e
mais il doit choisir ralsonnablement entre e
,

pire.
C'est la décision de la loi

37

,.If.

de 1egat.

0

1.

Legato

gtn"aliter relieto veluti hominis Cassius scribit, id use servan dum ne optimlls vel pessimus accipiatur. La maxime est si
certaine, que lors même que le testateur a spécialement déféré le choix à son héritier, il n'est cependant pas le maître
de donner ce qu'il y a de plus mauvais dans l'espèce des
choses léguées; Illud verLlm est hœredem in fLOC teneri ut non

pessimum det.
Tous les auteurs sont d'accord sur ce point; et l'on peut
consulter particuliérement cous les commentateurs des insrit.
sur · le §. 2/l, inst. de legato Mysinger, Vinnius , Schenedvin,
et sur-tout Perezius. Ce dernier auteur, après avoir rappo!"té
le texte suivant lequel la faculté de choisir appartient de
droit au légataire, ajoute : eoque casu legatarius eligit nec

optimum ne nimium noceat hœredi, nec etiam pessimum cogitur
eligere. Quelques lignes plus bas, il applique la même décision à l'héritier, lorsque c'est à lui que le choil){ est déféré:
quod si hœres eligat non liheratur pessimum dando, n~ ejus
electio contineat captionem legatarii.
C'est d'après ces décisions puisées dans les principes de
l'équité naturelle, que Boutaric et Serres, dans leurs institutions du droit français, ont observé sur le §. 22 de legato
ci-devant cité, que cette question, si c'est au légataire ou
à l'héritier que le choix doit appartenir, paraît assez inutile;
parce qu'il est certain, disent-ils, que quel des deu x qui
choisisse ce choix, ne doit point être exercé à la rigueur :
de façon que celui qui choisit, ne doit pas prendre l'espèce
ou la chose la meilleure ou la plus mauvaise, mais l'une
des médiocres; et sur ce fondement, Boutarie rapporte un
~rrêt du parlement de Paris cité dans l'arrêtiste Meynard ,

.

,

�( 39 )

( 3.8· )

,
,
vpuve qui, par son contrat de
, b 'u(Y~ qu one "
.
ar lequel Il nt Jo, d'
des maiwns de son man.pour
'P
l'
,
, le choIx une
mariage, avaIt
.
pouvait user, de ce c lOIX q}l en
cl nt sa Vie, ne
l'
habiter pen {l
'
.
'e t à _ dire, qu'eI
e ne pouvait
à 'la 101 " C 5 , •
' .
Y
se cooforp1-ant:
l'
de et de plus gr~nd pnx; malS
'son la p us , grau
choisir la mal .
. l~ bliger. à se contenter de la plus
,
pouvait aUSSI 0,
d
S
qu on ne l'
ses Elémens de jurispru ence, pa,g. 2. 2. ,
petite. Ju len en
"1
ême langage. Il enseIgne qlle
.
à peu-pres e m
à l'h' ..
n'.o 33' tient ,- . "
'
légataire ou
entIer,
h'
t ete donne au
,
soit que le C :Oll{ al
li 'te les lois et les autorItés
f"
uitablement.
Cl
,
il dOIt etre aIt eq , .
,
l'C t conforn1e du Cl-devant
' '
et un ar
'
à l'appui de cette déCISIon,
,.
82.
P ovence du 1_) )Ulll 17 •
l
d
parlement e r
,
t e celui à qui la loi ou a disCe principe cpnsacre- on r h· ' à exercer, est encore
'h
donne un. c. OIX
'
position de 1 omme
.'
t ~ lui. si la volonté du. dis..
.
nt observe con r
"
,.'
plus ngoureuseme
.
raissent d;ev01r 1l1dlqU61' la
t'es
CLrconstance,s
pa
,
,
'
.'
' C'est ainsi que 1enposant ou d au ,
d t il dOltêt1',e, exerce.
manière meme on
. d - l' Cl' viles li~. 3 " des test,\x auteur es OIS ,
.,
'
.
, d"
'.
ellé que le choix ne dOIt
seigne le JU lCleu
Après aVOIr rapp
,
,.
mens, sect. 7·
'
'Il
ni sur ce qu 11 y a
.
'1 Y a de mel ~ur, .
por.ter nt sur ce qu l
'.
l
l fairs et rech~rcher
,
'
•
p
u'il, faut CQllSU. ç~r es
,
t autr~S cir,OL,~tanceS'
de pIre ,. 11 a}Ollt~ q
la volonté du testateur ou dOL1~teup ~ el ·le" tl?mpéram ent qu
•
'd' ées 'pour r-e CY el'
.,.
qui peuvent etre conS1 er . ,
~,.
"1 faut raB. C'est encore à la. rpêLlle cOnslq~ratlOnl q:u l
c hOlX.
·
l CIV
part. 1 ,
orter la doctrine de S'Hlkger en se..s r;eSO.
.,
p2ya!J 1e
P ,
'd'
legs d'un~ · somme "
ch 4. Il parle nommement . un .
.., . .
l' ésout
.
' h ' de l'hécmer. l r
,
argent
ou
en
cap\tau~ " au C QIX' ,
x
en
en C'l[HtaU . , .
u'il
ans difficulté, que si l'héritier Qpt~ PQUi' payer. '
:1 ne peut pas être forcé de désemparer le~ m~üleurs, q
•

,A

A

.c

A

1

n'est lpas le maicre non plus de donner les plus mauvais,
mais qu'il doit payer le legs en capitaux médiocres, au dire
d'arbitres ou d'experts. Secundà notandum est, quod si hceres
eligat solvere ex bonis vel in capitalibus annorum reddituum ,
non ,tenetur solvere in melioribus, non potest deteriora prœstore ,
sed mediocria arbitrio bOlli viri. Il cite plusieurs auteurs, et
notamment 'Barthole sur la loi si à falsis, cod. de tr:znsact.

:Cette' doctrine a une application directe à la cause actuelle,
ét aux offres de paiement faites par le citoyen Meynard.
:Mais 'si déja !les ' princip~s généraux amènent au rejet de
ces offres dans l)application que nous en ferons bientôt aux
'circ&lt;5nstances de '.ta cause, combien cette applieation serat-elle plus indispensable, si on les rapporte à l'espèce particulière d'un choix à exercer r.elativement au paiement d'une
•
-:dot.
En effet, le second principe que nous avons déja indiqué
-est à ce sujet, qU'e toutes les fois que la constitution de
dot n'a pas été faite in specie, mais in genere, le paiement
-qui doit en être fait Cloit toujours être avantageux au mari
et à son épouse; ' et le droit ne permet pas alors de donner
une autre interprétation à l'intention du constituant et au
ch, oix qu'il ,s"'est réservé, soit à lui, soit à son héritier.
,La
seule question que l'on agite en pareil cas, est uni,
,quement de savoir si l'expédition de la chose se rapporte à ·
l'exéçUtion bu à la constitution; et toutes les fois que la
-constitution n"a pas ~té s{'éciale, on décide contre le cons.timant même, qu'il ne peut pas exercer un droit préjudiciel
aux répoux; et si on le résout ainsi contre lui, -à plus forre

-

•

�•

,( 4 Î

( 4° )

déféré

choix am"ait été

héritier auquel le
•
nrre son
r aIson co
"-après son décès.
,
d
-dinal de Luca et de beaucoup
1 doctn ne u car
'cr '
Telle est a
tOUS une grande dmerence
s Ils nlettent
"
,
d'autres docteur.
, _'
de dot in speCLe, et celUi ou
,
d la constlCUtlon
,
e ntre le cas e
, t que in executLOTZe.
' ment ne vien
d
la forme u pale
ont dans la substance de la
, 1
fti
tS eux-me mes s
,
Quand es e e
,
t sa matiere premlère, le
, ,
d
sa consistanCe e "
,
dispoSltlon , ans
, individllO, et dOlt les reet les accepte Ln
llt
n
m ari les con :
f 1 cas du fameux arret du 13
,
'1 sont. Tel ut e
'R
cevOll' tels qu l s
fi d
réanciers du cItoyen
aux
du au pro t es C
L d
mai 1772., l'en
d
1 c' toyen G1andeves. a ot
son gen re e 1
('J"
f
de Corse, contre
" e n tels et tels eITers ut
r l'es constItuees
d'un million d e IV
cr:
et néanmoins la demande
"
'e par ces eITers,
déclaree bIen paye
d C mer ' de grands doutes et
'sa as que e ror .
,
du gendre ne 1aIS p
_ "1
à lutter contre des netS
, _
'
qUOlqu 1 eut
,
des Oplmo ns dIverses"
" b ' n rigo u l'eUX de fa Ire sup"
ue1s Il eut ete le
creancIers, auxq
l
'1 réclamait contre son beauporter le supplément de va eur qu 1
A

A

A

A

A

l '

•

,

père.
,
,
'exécutif d'une somme promIse
Mais si le paiement n est qu
l
éelle et équivalente de
, 1 d 't être d'une va eur r
,1'
et constituee, l 01
l L constitution est u une
à
t
somme dota e.
a l
,
'
bonne f 01
cet e
de de paIement.
, \
n'est que sur e mo
,
somme, le choIx a exercer
'1 d 'c représenter reel,
' è ' 1 s'opère, l 01
Or de quelque mam re qu 1
d' la valeur de
't par son pro mr,
lement, soit par Im-meme , 501
"
ble rne nt ici que
, 'L
' ent n'ec;t venta
la somme déslgne e . e p alem
~,
'è
il doit être
'ère ' qu'tl s op re,
démonstratif; de quel que maOl
Aussi Ravior,
, Il
t de toute la somme.
réellement et substantte emen
"
l'opinion
o 4 qm a porte
sur Per.,rier, tom. 2. , quest. 2.7 0 , n.
,
la
,

'A

)

la plus relâchée et la moins commune, en disa nt qu' il croirait
qu'il faudrait refuser le supplément du prix, qù a nd m ême la
mère au~ait constitué à sa fille 20,000 liv. p ayables dans un tel
domaine, y a mis cette restriction, autre chose serait si elle
avait dit payables PI fomfs . sans les spécifier.
Ce principe particulier, au paiement des dots, tient à une
r-ègle plus générale, qui est qu'en matière de contrats de mariage, et , lorsqq'il s'agit de le ur explication, on recherche toujours quod œquius meliusve erit, qu'on n'y &lt;l:d~ e t &lt;;lucun princit&gt;e qe lésion" t:ant &lt;14 cQ}é çlu mari .qu~ qe celpi (,le la femme
et des deux familles, ~t ql;le si le pa~ment opéré par le contrat
même de , mariage en im,meubles ou autremeo.t, ne correspond
pas à la valeur de la constitution, il peut en revenir, quoique
maJeur, quoique la lésion ne soit pas d'outre-moitié, et pourvu
qu'il ait été seulement modicè deceptus. C'est ce qui est 'parfa itement établi dans les consultations de Decormis , tom. l , col.
132.8 et suiv. d'après la loi jure 6, §. ult., ff. de jure dot.
et la loi 6 , cod. solut. matt'im.
rapporte toutes les autorités
que l'on peut desirer même pour les donations en contrat de
m~lriage, quoiqu'elles soient moins favorables · qu'une dot, et
il finit par trois exemples de décisions arbitrales de magistrats
et d'avocats conformes au principe qu'il discute, et qui furent
pleinement acquiescées et exécutées. C'est aussi ce qui fut
jugé par un arrêt du 22. no ve mbre 170 l , en faveur de Rey naud
fils, au sujet d'un office de notaire que son père lui ava it
donné au prix de 6 , 000 liv. , e t qui fut estimé valoir moins ,
quoique l'on opposât un e fin de no n-recevoir all fils de ce qu'il
ne s'était plaint qu'après onze ans .
,
'

n

F

•

�( 4~ )

( 43 )

.

L'a nlÏcati&lt;&gt;n c'eS priedpes qui viennenè
o S ur le
Prrticuher
,
t
Œ'.
d .' M
~.
c. '
et aux on:res u etr. eynard,
.
nés au raIt pa
,
d'"êrre rappe
",
de tes offres, d'abor&lt;l en elles-mêmes,
c.' " r l'àppreClatlÔn
fi
' \
se raIt pa
"
xforces dés' hoiries, en n, d apres les
, artlparatlvement au
,
1
'
pUIS C
, Hères qtlÏ doivent l'egler e 'tempemment
, 'constances parnell
,r
. ,

fal t .

CH

J

•,

"

'

.du choix.
, .At
de ces points ' décisifs, il faut
Avant d'e sarre er à chacun
1
"
'ci
pale
ou
putot
une SUpposItIon
n
écarrer unè obJectlo pnn
~
.
\
,
, d ' itoyen Meynard.
,
gratUlte u C
. •~
"
'la dot de sa ' sœur a e~ const1tuée
d're cet atlVerSalre ,
.
A enten
~
ittée' in speciè en capitaux de l'hoi.
' e t elle a eh:; acqu
l' ,
.
ln SpêCle ,
il'
1 citoyen Meynard " est execu•
T
• ment onert par
e
ne. Le pale
' t onstituée. Les capitaux sont d'une
~
d 1 somme promls e e c
d
tzon e a
"
1
d bonne foi à la somme otale.
1 réelle et e'lulva ente e
.
'Va eur
de
l'fier cette objection de SUpposlton, et
Nous venons
qua l
e n'est rien de plus.
.
1
c
.
à l'
. ttement de la dot, ou, ee qUi est a
EUe Pest quant
acqUl
d d'
uant à l'exécution du contrat. On a tort e 1re
meme cho,:e , q
est déterminé spécialement en capitaux de
que le palement y
'taux sont le paiement même qui a été
l'hoirie, et que ces capl ,
.
capitaux ou im. L contrat autOrIse le paIement en
promIS. e
mptant Ce sont des facultes de
meubles ou en argent, co
,,', .
is ce ne sont pas
l'hoirie qui doivent serVIr à la hberatlon, ma
•
.
d"
ne sont pas meme
'bl
tels capitaux spécialement eSlgnes, ce
S des Immeu es,
seulement des capitaux, c'est en meme-temp ,
ou au choix des héritiers de l'argent comptant. I~ Y a PhOtur
,
des Immeu es
l'héritier une alternative entre des capItauX ou
"
l'
malS c est
d'une paré, et de l'argent comptant de autre,
ue
précisément parce qu'il doit élire entre les deux modes, q
A,

1

'

•

•

A

1

1

A

le mode de paiement ·n'.est pas spéoial. Le' choix dans le paief(161Jt est !exclusif ;de la sp:.écialit~, et :.c'est parce -qu'il y a lieu
~ choisir., !qu'il .faut ..s~en tenir .au principe, ,ne pe.s..s.imus vel
dplimus eligatur.
Mais l'obj.e cü.b n n?est .pas selllement erronée en ce qu'elle
suppos~ que ·lé). forme du .paiement et l'exé~ution ~u contrat
liOQ,t -décenninés in spçcie ., ellel'e~t bien davantag~ rapport~e
~ 1~ ,fOflSflpl}!ion-d.e la dot. Celle-GiJ ~ biep plus ~ncore . que l'exécution , ,~ ;été stlpulée ,in genere·, ·et nous avons remarfl~é tant9t,
ep r~traçant .les prinGipes, que lorsHu'il ,y a .du doute s.ur le
mode d'exécution du contrat, il faut rechercher .si J'e~pédition
~e 1. c4~e ' ~e 'rapporte à.. l'exéc~tion .ou 4t c0!lstitption; car
toutes le..s fois que.la copstitpti.o~l t;St in gqzere " , Fexp~ditiol1
doit .toujours ,chre .faite 'avantageusewent .aux ~p,QUx. ,~e , choix
ou cons,titu,!nt o,u , de ~~ ',hœfit~e{.s.fl~ peut s~ } po.r~er Rue s.ur
des ob·jets val11al1.~, 'et Fon , O,e t.olète p~s . gue. ni le ~ri ni
la 'femm.e ~pr.ol,lVent .une lésion ',&lt;!j.ue 1iYpo.usseQt et 4 natlJre du
~OtltJtat ,et le l;t194e ,p.~rticu:lier , de 1;;t, .Ç01lStiw.ti9,Q..
o.r, il. suffit de l~re le,:; t;er.me~ . cie la consti~~t,ion de . ~a_ .dot
çle J~ darp.e .Roiland, pqur den)eure,r .,co.nvaincu ;que çu "chef '
\ de ' son aï6u.l~ et 'de .la tal1te, elle ~st faite in gepere , (ft t nQn
~n .specje .. Les t~rwes· ·ne sauraient être p~us ex.p~(;s, p.ous n'avçms
:f}u?à les r;l·pporrer.
f,a constitut.ioljl :.fai~e par la çam~, 1)~lUl, veuve Lo,qg, aïeule
maternelle, est, outre la somme de '5,333 live .i.ndiqu,ée in sp~ci~
par ,le contrat même, et 1,,6'5 '5 liy .. pay~l~s ,clans six années,
un~ SGmt;l1e , de . S,90.0. .liv. san~ ~éÂtgnafjon ,sp~cj,üe: " finatU lement ladite darne Long const~tue de son chef, à sadite
» petite .fijle,: la s&lt;?(1lme r/.,r;. S,000 li.v •.payables après ~Oll décc.s,

F

2

.

�( 44 )
La constitution fà~te 'par ti
.
,
désignée d'une autre mamère: "Dlle. Julie"
tante n est pas
.
. Paul tante de la fucure epouse, lm a con titué
" Francaise
,
. bef et pour elle audit Rolland, la SJmme de 1") ,000
,,. de son C
,
"
,"
.
•

1 A

" et sans utteretS

}·us'1u,'alors. "

" liv. payables après son déces, sans mterets ] USljll? alors. n

U ne pareille constitution ' ne désigne pas les ettets qui doivent être aonnés en paiement; c'est une valeur déterminée
somme fixe que les constituans ont voulu donner~
par une
"1
.
Il faut donc que l'expédition des obJets, quels qu 1 ~ SOIent, prél faut que ce soient des objets valant la
I
valeur
sente
, cette , , .
somme expnmee.
.
Peu importerait que le mode de paIement .fut m~Ique à la SUIte
in. specie. La faveur du mariage l'emporteraIt toujours SUr cette
désignation particulière, d'après les ' pri~cipes . que nous avons
osés. La constitution in genere devraIt sortIr son effet pour
P
\ ,
b
1 d"
.
le plus grand avantage de~ epou~, n~no sca.nt . a eSlgnatl~n
du paiement in specie. MalS dans le faIt partlC'\l1Jer, nous n avons pas besoin de cet avantage. Si la constitution n'est pas
in speci, , le mode de paiement ne l'est pas mieux. La constitution doit valoir aux époux les sommes exprimées de ) ,000
liv. d'une part, et de 1 ))000 liv. de l'autre. Le mode de pa.ie~
ment en capitaux ou immeubles, ou en argent 'comptant , dott
.
'
représenter les mêmes valeurs. Le prétendre autreme~t, c,~st
violer à la fois et les principes, et la loi du contrat, et 1 mA

•

. ,

( 45 )
constitution substantiellement spéciale, et il n'y aura pas de
choix à exercer pour réaliser le paiement. C'est précisément
le rapprochement d'une telle disposition à celles qui la suivent,
soit de sa part, soit de la part de la tante, qui confirme et
fait mieux sentir que le surplus de la constitution est in crenere
A D '
et en eIle-meme et dans son exécution.
. L,a ~upp,ositio~ ,contraire. du cit~yen Meynard se trouvant
amsl refutee, la demonstratlon de l'msuffisance de ses offres
. en eII es-memes,
A
•
SOIt
SOIt
comparativement aux forces des hoiries '
enfin d'apr~s les circonstances particulières, n'est plus
cible d'aucune difficulté sérieuse.

suscep~

•

tention des parties.
L'aïeule constituante a eu l'intention de d6nnet une partie
de la dot in specie ,1orsqJe par ' une pretnièl1e disposition etle
a dit qu'elle constituait '),333 liv., portion d'un capital de
-3 '2.,000 live sur là. Province du Languedoc. C'est bien-là un~

En elles-mêmes, elles ont dû être jugées insuffisantes, et
quant aux intérêts, et quant à la dette capitale.
Quant aux intérêts, les arbitres n'ont eu aucun éo-ard
à la
o

demande précise qu'en fai.saie le citoyen Rolland, et on s'est
contenté de donner acte au cit. Meynard de ce qu'il consentait
à les payer tels qu'ils seront dus et à payer les arrérages.
Quelle que dût être l'opinion des arbitres relativement aux
offres principales, leur décision, quant aux intérêt.s , est véritablement étrange; elle ne peut qu'être réformée.
.,
Lorsque des parties sont en litige précisémetlt sur un calcul
d'intérêt, et sur le point de savoir s'il en est dû un plus ou
moins grand nombre d'années, le devoir des arbitres, comme ..
celui des tribunaux, est de prononcer ce qui est précisément
dû. C'est à cette prononciation qu'est attachée préçisément la
fin du litige. Mais si au lieu d'y statuer, ils donnent acte au
débiteur de sa bonne volonté de payer, sans déterminer quelle
somme, le litige qu'ils auraient dû te_rminer subsiste tout encier.

,

�• ~

- ( 46 )

' d' t et le débiteur est encore maltl1e
sl ns 'Ju Ica ,
,
, à
L e cro:!lncier e ,
d-" forcer 'le creancier une noul l"tn 31lt, et
66
.
de re tarde r 1e P. ~ " ,
,Aussi Pè&gt;rdottnance de J' 7(, tH.
tion JUdiCIaIre.
d
vOCl
11 . x J'lIges qui con amneront à des
velle pro
6 ordonne-t-e e au
, 'cl .
i6, arr . ,
" es d'en insérer la 'hqUl atlon 'ou calcul
ou à des arrerag ,
,
d
"
S
j nterets
l
' '15 ont éte 'ren us plr ecrit. ur
, emens orsqu 1
dans leurs Jug
,
b vent que ,pobjet de cette disFOrs
.
tnentateu 0 ser
.
'
. .
q UOI les corn, .
f.' d'ùn second Jugement de hqudad'evltef les- raIS
, Il
' ,
sitio h est
. ndishensable lorsqu e e a ete
, He est su l'-tout 1
r
"
.
tion', et qu e
.
t qu'elle faisait l'objet du lItIge ~
.
l'une des parues, e
.,
antum possibile est certce p"ureqUlse par
,

5t

v

J

A

. dex ut omnuZO qu
b
d
curare e et JU.
§ 32

inst. de actionih.

t nttam ferat , .
,
nice, veZ reL sen e .
du' u ement arbitral dont est appel,.
T l est un des VIces
J g
,
e
'~tre réformé sous ce rapport.
et il ne peut qu
•
d calcul des intérêts même
.
Meynard, maltre u
L e citoyen, .
' onsidérablement, et a fait en con. gement a erre c
,
~
ffi
. si le cas ' échoit, 'Sera casse;
après 1e JU
,
d ' PÔ( 1l1SU sant qm,
sequence un e . 1
, . de ' ce dépôt et l'avantage .que
. ' 1 que SOlt e mente
. f
malS que
. _
R 11 nd de ' retirer =de son Insu cas le cltoyen 0 a
.
à 'ésel'1t que du juge.mrnt ,qul
pourra etre au .
L:.
'
il ne S'clg1t, quant P l '
,c
'
nsance ,
.
,
d' tre nécessairement reIorme ,
.,
' t ce Jugement 0lt: e '
à
l' a autonse, e
. ' /
ou \utôt: ,q uant
, l disnosirion relat ive aux mterets , P
,
'v
quant a. l
t" ~
.
'
, b'
comme contral1e
n
l'omission d'une pr'o nonCla no sur ce~ 0 jet ~
de l'ordon.

A

A

A

à la disposition ' formeHe "et du drOlt fO'malll et
,
l
'à proti\oncer ;la
E n le ' r~forma l1e, le 't\'ibunill d'aljpe aun
l' " , onfo f !"
cl
Elle devra etre a
condamnation ~ civrk des lUterets ' us. 1
Il' par' la
.
b" .
renouve ee
, ment à la demande f aite aux ar mes,
, .il
me
.
.
cl
ce
deca
•
1
citation en appel. ,11 est inutile d entrer lCl ans

nali ce.

-.

•

, '.A

( 47 )

,'f"

Quant au principal, les offres du citoyen Mey nard, accueillies
par le jugement arbitral, se composent de 8,822 liv. assignats,
~,ooo liv. en un capital au quatre pour cent, 5,333 li v. en un
capital au trois pour cent, et 2 , 500 liv. en un capital au deu x
et demi. C'est en total 2. J,6 55 liv., à savoir J 5,000 liv. d u
chef de la tante, et 6,655 liv. du chef de l'aïeule .
La portion en assignats ne peut pas être dite in sufEsan te
au tems' où elle fut offerte. Si alo rs le citoyen Meynard eût
tout "oulu payer de cette manière, son offre n'ellt p u être refusée, et elle eût été acceptée p~r le citoyen Rolldnd. C..!pendant s'il n'est pas permis de la critiquer sous ce rapport,
on peut du moins aujourd'hui qu'il s'agit de la juger, reconnaître qu'une offre en assignats ne présente rien de favora bl e
ni d'avantageux, et qui puisse compense l~ l'insuffisance du .surplus des offres.
Le capital au quatre pour cent, n?est pas en lui-même un
,mode de paiement qu'on puisse qualifier de pire, mais aussi
ne peut-il pas être rangé parmi les meilleurs. Le choix fait à
ce sujet par le citoyen Meynard, n'a été nec pessiml!s nec minimus, et comme tel il ne doit être estimé qu'en lui-même;
il ne peut pas fournir un motif pour vouloir faire passer avec
ce capital d'autres d'un moindre produit, et véritablement
d'une pire va'leur.
Tels sont les autres capitaux: offerts, produisant le trois
ou le deux et demi pour cent, et s'élevant à environ 8) 0 00
liv.; ils ont toujours été des effets yraiment verreux , et par
leur modique produit et par la difficulté de l'exaction ; ils
eussent été verreux lors même qu'ils eussent eu une assier e
locale à Marseille ou sur la ci~evallt Provence, attendu le

,

�( 48 )

"
bien davantage, et il faut les
'1 l'etaIent
, , ,
,'
térêc' 1 s
, [JI'Ssant la lUodlclte de leur
taUX de l ln
'nuls, en reu
à P ,
nsidérer comme,
'l"
e en Languedoc ou
ans.
co
l r assiette e oIgne
'd'"
,
produit à e~ 'l' , que les offres aur~llent u etre Jugees
Or , de la 1 SUit.
par la rai~on que .la portion
,
lles - l11emes ,
,
1'
mpensée par la portIon accepinsuffisantes en e,
n'a JamaIS ete co
inacceptable
,

table.
,
les effets offerts en paIement eussent
1. 1 comme assignats OQ caSans doute, 51 tOUS
'diacre
va
em,
'
.
d
'té également e me
' à ' té de capItauX verreux 011 '
e
t
ou 51
co
,
t avantageux par le taux
itaux au 4 pour cen,
p
, d' utres extrememen
,
l
en eût trOUve
a
d'
produit Important, es
l
,
des immeubles
un
11
1
de l'interet ou
•
J'ugées satisfactoires et te es que a
cr
ent pu erre
oures euss
'
..
nec pessimus,
, 'nec optLmus
"
bl ement nu ls ,
loi les autorIse.
'pires et venta
,\ , 'té de capitaux
, ,
Mais lorqu a CO
' o u valeurs medlOcre-s, on
d'autres capItaux
• 1"
on ne trOUve que
h'
'c été tel qu'il eût du etre;
e le c OIX al
1
,
ne peut pas d1re qu
l'.
et non ou tota ement
. 1
'diocre et e plIe,
,l '
il porte sur e me
,
l ' e t partie sur le met! eur ,
,
arue sur e pire
s ur le médIOcre, ou p ,
nt être accueilli.
'1
'
du' consequemme
,
t le choix n'est pas l'Iml'te'
1 n'aurait pas
Il .y a plus: dans le, cas presenfi' 'f seule\uent. Le con,
uumeubles cu s
,
entre les capitaux o u ,
r. it en capttaux, ou
,
, 1 parement sera J a
,
trat porte ces mots, e
,
Il
a lieu de crOl re ,
immeubles , ou en argent comp~nt. , y
té de diviser le
,
e l'mtentlon a e
' d x et de ne ,
d' après ces expressIOns, qu
•
'1
malS en eu,
[10n pas en trolS casses,
fi 'fs Cela
'
c h Ol X ,
' 1" réels et cn .
ï s'aO'it il Y a
faire qu'une seule classe des lmme~b c;S d
,
dans 1es su cceSSlO ns ont l
b
' tant et pUlc;que
da'1s cel le'
e , ,
,
otamment
1
des immeubles et d;;s capItaux, et que n
de •
1

( 49 )
de l'aïeule où il n'existe qu'un capital de '5,968 liv. au 2 et
demi , pour cent, il se trouve une maic;on d~ la valeur d'environ 40,000 liv.,. il faut, dans ce système, que les 1),968 liv. ,
au lieu d'être appliquées. par moitié' à chacune des deux sœurs,
soient distribblées et 'réparties au sol la livre sur la maison
et sur le capital, pu~sque l'un et l'autre sont dans la classe
des capitaux de 1l'hoirie de 1'aïeule. '
Le citoyen Meynard se soustraira difficilement à ces considérations toutes fondées en fait, et conséquentes aux principes de la matière. Le choix lui a appartenu véritablement ;
mais p.uisque le mode,de l'exercer est déterminé de telle manière qu~n -do.ive .-p-kltôt être avantageux que préj~lcJjciel à celui
"
envers lequel il doit l'exercer,
il ne- pourra jamais dire que
tel / ait été celui sur 'lequel il a fondé ses ofFre's.
l

,

, •1

" Si déja elles sont insu!Usalltes en elles-mêmes; elles ne le
sont pas moins comparativement aux forces des hoiries à l'époque~ où elles ont été faites.
L'hoirie 'de la tante était composée d'une maison estimée
.9,2- 17 liv. , d'un capital sur l'hôtel-de-ville de Marseille de
10,02-5 ' li", au 4 pOUT cent, d'un capital de 'S,968 liv. sur les
aides et gabelles J au 2 et demi pour cent, d'Ull capital sur le
Languedoc de 5,333 liv. au 3 pour cem, d'un autre sur les
hoirs Chaumery de I,SOO Ev .. , de Ja moitié d'une maison
cotnmune entr'elle et son frère valant 2-0,000 li\'., d'Lln capital sur le Mont-de-Piété de 2-,000 liv. , remboursé au citoyen Meyuard en ju illet 1788, six mois après le décès de
sa tante, enfin de" 6}000 liv. de meubles, effets, argente.rie
et ,argent; total 60,°48 liv.

G

•
1

'

�•

, - ,:....
"

'( 5 r )

( 5° )
,.. l préseataio essentiellement une maison
de
1
Meu e
.
'h
.
'
L oltle
' liv
un capital sur les aIdes et galeu~ de ' 4°,°00
.,
I
de ' a va
.
d'
r cent de .,,96S ' liv., et '5,000 liv•.
l
au:2.'
et.
emle
pou
68 l'
b eI es
terie' en total ~0,9-'
IV.
eubles , effets et argen,
h .,
.l 'b'
.
fil
" 1 cwmposition des O1fles. we Itrlces, y
Or . teHe etant a
, l I '
,
l
'
les arbitres à dec arer es offres In..
, 1 à Iresl'tet' pour,
.
,
avalt-l '
1 t les principest de . la m~tlère que
t s en consu tan · su lEsan e ,
" d sUs' en se décida&gt;ntt ,. d'après ce
s étabbs- Cl- e s ,
'
"
noUS avon
I o l e du choix, sur .celUl du paIement
,
t su.r e mo~
qu'ils prescflven
d d
et en ayant égard - sur-tout. aux
stitutions . e ot ,
"
d es. ~on
.,. relevées, et au paiement bIen
. ,
que nous avon~
clfconstance~
,
'd 6 000 Liv •. fait par le citoyen Rolcertain et bien avoue èS ,
,
J

la-nd ' ? . " . . 1 d la v.aleur d'environ) ., t,ooo liv. était
L'home de · 1aleu e e
,
fi
'
, d'une maison qUi Y guralt pour
, llement composee
. .
,
'è
. un seul capital verreux en falsa.It
essentIe
,
1 s quatre clOqm mes .
,
e l ' " de ce capital et des assIgnats' ,
artie En offrant a moltle
'r
p "
Me nard peut-il dire avoir satisfait à ses ob l?~le citoyen
Y
.
.. le ') n'est-il pas e.Vltions et à celles consentIes par son aleu . l
'Il r ni
. ment non e mel eu ,
dent qu'il a voulu donner en p a l e ,
. d
'
, u'il y avaIt e pue
tout ce q
, '
l e me' diClcrR""'\ , mais' exactement
' l . l
et et liqmde, et
'h'
:e
')
Il
a
conserve
pour
U1
e
n,
d ans l OUI,
.
u presqu e l'len •
'1 voulu se libérer en ne donnant rten 0
l'
l a ,
'
'
ble dont e pnx
L'hoirie de la tante offraIt aussI un lmmeu
."
,
euble de mottle
est le tiers de sa valeur totale, un autre lmm
des
,
4 pour cent, et
de valeur de celui-là, des capItauX au
u
,
d'
x verreuX a
meubles pour un autre tIers; enfin es capitaU
ur
.
t Y figurent po
taux de trois et de deux et deml pour cen
. ux
.. ,
d n'ers capita
un sixième. L'offre de la mome de ces er 1

était-elle proposable, lorsqu'elle n'était accompagnée d'aucune
offre en immeubles, et que le surplus était en capitaux médiocres au 4 pour cent et en assignats?
Le ç.itoyen Meynard suppose .qu'en ablotant touS les intérêts des sommes offertes, leur réunion ,présente un taux
commun du 4 pour cent. C'est là une allégation qu'il ne
justifiera jamais par le calcul.
Il .ne la jusrifiera pas quaqt aux '5,000 liv. du chef de
l'aïeuJe~ 2,984 liv, portion d'un capital au 2 et demi pour
cent, ·et 3,,0 l G 'liv. en assignats, ne passeront jamais pour
S,ooo .hv. ;prodnisal1;t 2-0-0 , live d~ rente fixe. On sait qu'en
1793 "les assignats Ile se :pla~aient qu'au taux du 3 pour cent
et même au-dessous.
.
,
Il ne le justifiera pers mieux q.uant aux l ~,oQO live du chef
CIe la tante. Le cap-ical sur la commune de Mflrse.ille indiqué
en paiement -était vérit-ab1ement au taux du 4 pour cent;
mais ce ca,pita.l ,1l-1était qll:e ,le tiers de la dette dotale. U 11
autre tiers était o.frer~ en un Qapital productif seulement du
3 pour cent, et le ners restant en . assignats qui ne pouvaient
pas produire ~a1J.a.ntage.
Insuffisantes en elles-mêmes, insuffisantes encore compatativement aux forces des hoiries, les offres du citoyen Meynard ne l'ont -pas rnO'i'ns évé en les .appréciant d'apres les
circ-onstances , et en réglant le dlOi-x qu'il a eu, suivant le
tempérament qu'elles it1d,iquent.
Première . cirCOnstance. La constitution du chef de l'aïeule
est connue. On a déja vu qu'elle consiste en '),333 liv, ,
portion d'.tul ca.pital au 3 pour cene sur le Languedoc et crans-

Gz

,

�•

( 52 )
live payables dans six ans avec in..
et ),000 liVe payables au décès de

porte, de présent, 1,6'5 ')
tér~ts au 4 pour cent ,
, ,
c '
1a co nsricuante.
6
l'
furent . constItueeS que pour Ialre
1 . l ') '5 IV. ne
Or, es ,
t ' le capital transporté sur le Lanremonter au 4 pour cen
.
1

guedoc.
• '
1
sez naturellement de la cbnstitution
C 1 paraIt decou er as
, .
,
' ette cause, on ae VOlt pas de
ea
·
pUisque sans c
, .'
Il
" 1 dds 1 6"~' liv.; on ne VOlt pas
e e-meme,
'f
'lier à 1artIc e '"
,) "
,
.. l
"avait constitue à sa petite-fille
mati parncu.
"
, ourquo i l'aleu e. qm n
aUSSI p
"
C Il mbon quelques mOlS anparavant,
.'
, , e au citoyen a a
,
alflee mane.
dont la moitié payable après son decès,
1 s mois après, à 'Sa seconde
que 10,000 lIv. ,
aurait donné en dot, que que
SS l'
PI.
. fi Il la somme rompu e de I I , 9,
.
,
la comparaIson des deux
petlte- e
Cela est confirme encore par
.
à l'épouse du CItoyen Collombon
. t'ons dotales ; ceIl e
.
1
constltU l , cl' emparée actuellement ne fut que de S,000 .,
n
pour la portlO es
1 l' ur la cori1mune de 'Marseille
dont 4,')00 liVe en un cap, ta s
",
Ile à 1'épouse
[ t!. 00 hv
en numeraIre, ce
au 4 pour cent, e )
••
' f u t ortée à
,
R 1land pour la meme portIOn,
P
du Citoyen 0
,
d
le
6 r v de l'autre, atten u ql
),333 liVe d'une part, et 1, '} '} 1.
'
,"
qu'au 3 pour cent.
l
les ),333 IV. n etaIent,
".
ns la consultation
Cela est reconnu d'aIlleurs aUJourd hUI da
"
, •t
l'
1 qUOlqu on n eu
rapportée par le citoyen Meynard sur appe, ,
"des
"
'à'
On y ht au sUJ.et
pas voulu en convemr Jusqu ' present.
'11
offrent
, 'fier 1a suffi sa nee , "qu
offreS et pour en Just!
, e "cs
,
,
l ' a ete propose
" un rraitement aussr avantageux que ce U1 qut
9
par l'aï~ule dans le contrat' de mariage du 1 t aout 17 3 r'
" en faisant
- remonter le capital sur le Languedoc au 4- pou ,
"
J'
6 S'} l'lV. u.
n ceru par la concession de la somme
1

A

1,

•

,

(

;~

)

Mais puisque le capital sur le Languedoc fut remonté alors
au 4, on pept conclure que l'intention de la constitua me
était telle qu'elle devait être suivant le droit; et qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en immeubles,
capitaux ou argent, elle entendait que ce ne fût pas des
objets verreux , et que les capitaux devaient prod uire au
moins le 4 pour cent.
Seconde 'circonstance, Il est convenu que depuis son mariage jusqu'au décès de Jlliie-Franço~se Paul, le' citoyen Rolland a payé annuellement à sa- belle-mère une pension de
1,200 liv., et en totalité 6,000 li..", Nous avons déja remarqué que le fils vivait alors avec sa mère. Or, ce paiement ne fut fait, suivant le citoyen RoJland, que sur la
•
parole donnée en famille, de ne lui élever aucune difficulté
sur le mode de paiement des sommes constituées en dot. et
payables au choix de l'héritier. L'accord fut dès-lors que ce
serait à la satisfaction du citoyen Rolland que le paiement
lui serait fair. D'où. il suit que la difficulté qui lui a été
élevée depuis, est déplacée, et qu'elle est aussi peu fondée
en procédé et en fait, qu'elle l'est en droit.
Le citoyen Meynard avoue le paiement, mais il en dénie
la cause. Selon lui, il n'a eu d'autre motif qu'une compensation convenue ve;balemenc des avantages faits ~ la dame
Rolland dans son contrat de mariage.
On peut lui répondre que ce motif est en contradiction
avec ce qu'on avance aujourd'hui en son nom, comme nous
venons de le remarquer, que la concession de 1,6') ') live a
eu pour motif de faire remonter le capital sur le Languedoc
{lU 4 paur cent • . Si pour égaliser la darne
Rolland avec s::!.

•

�•

( 54 )

( 55 )

sœur il a faÜu faire remonter ce capital et concéder 1,6'5) 1.;
.
, .
r sans contradictioll .dans le même tems qu'on
on ne peu ,
.
l'avoue ainsi, supposer que la penSIOn de 1,200 liv. fut
"e ~'erbale.mellt avec honne foi., pour compenser les hé
~nw n
1léJices accor1és à lulie-Anne Meyn~rd. ~ans son comrat de
mariaue et maimenir un équilibre d'egaltte entre les dots constituées aux deux sœurs. Lorsqu une parue n est pas exacte
sur les faits ou sur tel motif, il n'est pas étonnant .qu'e.lle
N

,

y

\

"

prétexte ridicule du citoyen Meynard, nous pouvons
que ce qui . doit fixer l'attention en ceci, ce n~est

pas le motif, c'est le fait en lui-même.
Que le fait étant avoué, il en résulte _p our le citoyen
Rolland une perte réelle de 6,000 liv. , sans y compreno,re

. "
le s lOterets.
Que cette perte est ~ec.he pOllr lui, s'il n'en e~t ~as, récu..
péré par le mode de patement de la dot constItuee a S0tl
épouse.
•
Qu'il est même remarquable -que si les offres de son beaufrèr e étaient accueillies, -le.s valeurs données en ,paiement,
. 110 11 seulement ne le récupéreraient pas des 6,00G liv. payées
à sa belle-mèr"e et des in-térêts, nlais qu'elles ré-dlhl.iraienc le

paiement de la dot du chef de a'aïeu~e et de 1'&lt;1

talll-te au-

dessous de ces 6,000 liv.
Enfin, que le paiement de ces 6,000 liv. ne !peut aVOIr
aucun motif dans les prétendus ava ntag.es fa&lt;Îts au
Rolland ou à SOtl épouse, pui sque 1a dot consrituée à
n'a pas

été

~

,

à des contradictions de cett,e espèce ..
indépendamment de cette reponse qUi sape dans sa

citoye~
'Çell~-C:1.

plus forte que celle cQl,stituée quelql:les molS

•

auparavant au cItoyen Collombon; et que si les avantages
faits par l'aïeule avaient été le motif du paiement annuel
des 1,2.00 liv., les deux petites-filles, ou leurs époux également dotés, auraient dû contribuer également à ce paiement.
-

-

0'

s'expose
Mais
base le
ajouter

p

II faut donc conclure, ou que la fourniture dès 6,000 liVe
n'est due qu'à la bonhommie du citoyen Rolland ou recon,
naltre
qu '1
J ne les a fournies que sur l'assurance 'd'être payé
convenablement de sa constitution dotale.
•

De manière ou d'autre, le fait en lui-même concourt ayec
son motif à justifier notre systême sur le mode de paiement
laissé au choix de l'héritier, comme nous l'avons déja justifié en droit.

Troisième circonstance. Elle est relative au mode de paie.
ment des 15,000 live du chef de la tante et . S,ooo liv. du
chef de l'aïeule, qui a eu lieu à l'égard du citoyen Collombon
l'
man. d
e a sœur
alOee. de la darne Rolland.
l

'

Il conste par un jugement du ci-devant tribunal du district
de Marseille, confirmé par celui du district de Salon que
1e paIement
.
des 2.0,000 liv. fut opéré, à savoir 9,217' liVe
en la valeur d'une maison à Marseille (elle est affermée encore aujourd'hui soo live ), ),02'} liv. en divers capitaux à
1"mteret
" ~u 4 pour cent, . 2.,'50o live en portion d'un capital
sur les aIdes et gabelles à l'intérêt du 2. et demi pour cent
et le surplus en monnaie de cours
'

assigl~ats.

1:

L~admission du paiement des 2.,,00 liv. fut contestée par

citoyen Collombon ; mais il succomba, non que les prin(Ipes que nous avons posé ne fussent reconnus vrais, mais
,

�,
n""

( 56 )
C'

à cause d

'.(

e la modicité de ce capital compara-

r

1

.'

par 1e rait,
tale de 2.0,000 IV.
à l, somme ro
, ,
l'
tiveme nt
a.
d ' ement opere envers e Citoyen
t texte u p:l1
,
Or en prenan
f
à cette consequence, que
,
' peut-on se re user
, , d'"
.
n
Collombo ' .
Il d a roU)' ours ete ens01re, pUlSil"
clroyen Ro an
.
bl
"1
celui ouert au
. . ' n d'aucun Immeu e, et qu 1
'il ne renferme l'mdlcatlo d
.
"et 4 pour cent et
qu
.
au 2. et emI, J
s'opérerait en capItaUX
en assignats?
l
œu de l'aïeule constituante et
. . non seulement e V I I
Ams 1 ,
'
•
d
1,200 Ev. payees annue11 à l'occasIOn es
.'
celui..de la fami e
.
l'
ui des pnnClpes que nous
.
en faIt à app
. ,,
lement vIennent
.
1 mode de paIement opere
ntôt mais encore e
d semblable
,
avons poses. ta
~ollombon provoque un mo e .
envers le clcoyen
.
'1 existe des Immeubles
.
Rolland; et PUlSqU 1
envers le CItoyen
d
. t 3 pour cent dans les
du 2 et eml e
au-dess us du taUX
d d . recevoir en paiement, comrnè
..
1 'coyen Rollan Olt
l
1
homes, e Cl
.
1
des capitaux, ou P utat e
des Immeub.es et
,
l
son beau-f r è re,
à son egard par a
.
.
d' Arre bien plus avantageux
nalement Olt e
6
r
.:
d 1 fourniture des ,000 IV.
CHconsta nce e a
. .
emarque 'importante.
omettre ICI une r
Nous ne devons pas
d ' Ir.
u citoyen Rolland
.
Meynar n onre a
Elle est que le CItoyen
. yen CoHon1bon.
,
f . accepter au Clto
ce qu'il n a pu aire
d
beauX'" '
que
1
d 1,1 t du procès entre ces eux
C'est ce qui resulte e eta.
. ' t de Salon; mais
fr ères de~Jant le tribunal du Cl-devant dlstrtC c..
purenlent
offres et conn rma
·
l
,
1\,1
'lle il suit
Puisque ce tribuna. reJetta ces
du tribu'lal de J..V arseJ
,
et simplement le ) ugeme nt
sa tisfactQ~~es
de ce rejet qu'elles ne peuvent pas etI~ p lUS
l' utre.
'un qu'elles n'ont été jugées l'être envers a
envers l
,
Une
A

lA.'

,

•

( S7
U ne autre remarq le à flire est rela ive à l'ex osé fdit par
les arbitres 'dans le juge ment dOllt est appel. Ils )4 Q sen'cnt
que le citoYèl1 Meyncrd offr.1Ï.: à soh heau - fr ère C 1 '1 boil
~,ooo l iv. en un tapiraI sur les aides et gabelles, et que le
tribunal de Marseille n'a accueilli cette offre que pour la
moitié, en considération de ce ~que l'autre moitié du capital
pourrait être donnée en paiement au citoyen Rolland.
Cette considération prise de la décision du tribunal de Marseille, outre qu'elle est étrangère au citoy~n Rolland ,et que
sa position résultante du paiement des 6,000 liv. â toujours
été différente de celle du citoyen Collombon; n'aurait jamais
c.lû arrêter les arbitres. . Elle pourrait être conséquente, si le
surplus du paiement offert était exacrement conforme à celui
opéré envers le citoyen Collohlbon, et si le ciéoyen Meynard
, lui avait fait des offres pour la moitié en immeubles, et pour
' le surplus en monnaie de cours et en capitaux aU quatre pour
cent, à concurrence des 20,000 liv., moins les 2.,'5°° liv. donc
s'agit. Mais dès qu'il n'y a aucune ressemblance entte ces deux
paiemens, on rie peut tirer aucun avantage du jugement du
tribunal de Marseille. Les arbitres ont eu tort d'y- faire fond,
et de l'estamper avec quelque pompe dans leur jugement, et
en jugeant l'offre dans son ensemble; il ne faut y faire peser
les 2., ~ 00 liv. que pour ce qu 1elles valent réellement.
Ainsi se trouvent fixêes-'sous tOLts les rapports les différentes
quesçions que présente cette cause au fond, et en droit et en
falc; toutes elles doivent ê!ipe résolues en faveur du citoyen
Rolb nd; toutes elles Cc5ncourent à justifier que les offrés du
citoyen Meynard or.e; toujours été insuffisantes, et ' qu'au lieu
d'opéret le paiemegt de la dot de Sa sœur, elles n'ont jamais
eu pour but que de l'en frustrer elle et son mari.

H

,

•

�, ( 58 )

,

( 59 )

c.'
t une défense que les objections mut..;
en nnlSs an ,
"
Analysons,
.
ous ont oblige de developper avec
, " d cet adversalte n
uphe es e
étendue.
Il d . à la fois recevable et fondé dans
.
Ro an est
,
Le CItoyen "
d nt il poursuit le Jugement.
l'appel qu'il a emlS, et o. et ma' ître de la dot et droits de
r '
me man
Il a qua lte corn
.
evable ni fondé à lui contester
1
ouse ,. on n'est 111 ' rec
son ep

r'

cette qua lte.
... Ile precéription légitime ne peut lui
~
•
N u1 1ap s de rems,'d ou 1 de/lai
légal'
ou
plutot
son beau.
, il agi ans e
,
être opposee; a
'escement à un arbitrage, à
, par son acqUl
frère a renonce,
è
'1 a concouru par-là à l'artoute exception de cerre esp ce, l, .
,
d toute prescnptIon.
rêtement du c~urs e
Il d 'a acquiescé ni en tout ni en
R
1 citoyen 0 a11 n
.
En fi n, e
el' on ne peut lui opposer Dl
.
'ement dont est app ,
.
parue au Jug
,
. aucune approbation du depôt
, ement direct, 111
\;\Uc un acqUl~sc .
.
du reffier dépositaire repoussent
~ui l'a suiVI. Les re~lstres
g
..
ntralre
'
..
'1 . nvoque à l'appui de sa de~
la suppOSItIOn co
Au fond, les princIpes. qu 1 \
été forcé de leur rendre
mande ,sont tellement certams, qu .on a
1

homma?e. 1
h 'x des objets qu'il peut donner
Le citoyen Meynard a le. COl. •
lui exercé équitaChOlX dOlt etre par
,
.
.
en paiement, mais ce
d'
nec pessimus, flec
blement; ce qu'il peut offrir ne Olt etre
A

C

optimus.

dot a

été cons"

Il est débiteur d'une partie de dot. etce
à ne telle
, d hoix rapportee , li
tituée in genere. La f acul te u c
q. cons,,
d b ' ts vaillans.l a sonlm",
dette" n,e peut presenter que es, 0 l e .
u'ils soient"
ci tuée .. 11 a le cnoix de ces ob)ets; malS quels q
l "

•

•

J

t

j,#

"

--"

.

•

teur valeur réelle et foncière doit être pour touS les cas équivalente à cette somme.
Ces principes rapportés à son offre la condamnent sous tous
les rapports. Elle ne peut subsister ni par sa propre nature,
ni moins encore considérée relativement à la composition des
hoiries. et aux circonstan~s.
Le citoyen Meynard, aujourd'hui sans fortune apparente,
ne plaide que pour l'intérêt d'une acquéreuse à qui il a transporté
un immeuble à vil prix. Mais cette acquéreuse, par les circonsqnces de cette cause, ne mérite aucune faveur. Elle n'a pu ignorer_
que l'immeuble qu'elle acquérait antérieurement au nouveau régime hypothécaire, répondait nécessairement des dettes d'un vendeur déja alors presque insolvable; c'est pour elle que le citoyen
Meynard soutient le plus odieux des procès qu'un frère puisse
élever à sa sœur.
Le 'Citoyen Rolland recherche au contraire à recouvrer
20,000 liv. faisant partie de la dot promise à celle-ci., et
qur lui a été constituée pour cette valeur. Il le doit à S011
épouse, à ses enfans et à lui-même. Rien de plus sacré en matière _de contrat qu'une constitution dotale; rien de plus favo-rable que la demande du mari pour en êrre payé.

CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens,

.
et perclllemmenr.

avons omis, en traitant la première fin de non~
recevoir, la citation d'un texte remarquable dans une loi romaine, très-précise au sujet des divorces simulés, et qui ' ne
~~nt pas suivis de la séparation persévérante des époux. C'est

P. S ..

NOU6

Hz

�1

( 61 )

( 60 )
et re/J. Elle déclare qu'il n'y a de di..
'
ff.
de dl1l0 f •
r
.
l
\ la 01 3"
elui qui est fait avec l'zntention d'une
1.., f' • . J .
véritable que c
,
.,
yvora
, _.
Elle méconnaît celuI qUI n est produit
•
, LIe separatL012.
p erpetue
. mouvement de dépit, s'il n'est confirmé
ar un premier
C
•
que p
"
de l'époux divorce; la remme qUI retourne
r la perseverance
d'
.
pa
avoir fait divorce: tVortlllm lZon est
l'
6t n'est pas censee
...'
vtent
d
'
er·n-tuam.
constituendt
dzsSenS10llem fit .,
.'.
quo anzmo P r....
mSl vel um, 'd'
1
z'racundiœ vel fit, vel dicitul", non
.
'dqUl lIZ ca ore
ltaque qut
, . perseverantiâ appal'uit judicium. animi
riu.s ratum est, quam st
.
.b .
P
,
r calo rem mis so repudLO ,St reVl reversa uxor
fuisse Ideoque, pe
d" .
.C
J"
.
.
'd
l es motifs d'une eClSlon aUSSI rares t nec dlvertlSSe Vt etur.
c .
,
Il
t s les réflexions que nous avons raItes au
nlelle rappe ene toU e S '
.
.' t du de la dame RoHand. on applicasUJ'et du dIvorce pte en
"
.
Ile est sensible. Il 11 est pas neccssaIre
tion à la cause actue
d'en f.:lire la remarque.

·

t

1

1

1

ROLLAND.

BOU TEl L LE, Jurisconsulu.

+

4

C

v

.

-

•

Mf

NSULTATION'-

U le mémoire ci-dessus :

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME , que les principes
et les raisonnemens qui doivent servir à la décision des
questions qui y sont agitées, y sont présentés avec clarté et
méthode , et leur application faite avec justesse. L'analyse
qui est ramenée à la fin du Mémoire, nous dispense d'en
retracer le résultat. Le citoyen Rolland peut espérer avec
confiance que le tribunal d'appel, en écartant par sa décision les fins de non-recevoir que lui oppose le citoyen Meynard,
qui sOQ,t toutes défavorables et odieuses , et en rejettant
ses offres chimériques de paiement, fera droit à une demande
fondée, autant sur l'intention formelle des personnes qui ont
constitué la dot de son épouse, que sur les règles qui ont
lieu en matière de choix à exercer, sut-tout pOUl' le paiement
toujours sacré et privilégié d'une dot.
D:ÉLIBÉRÉ

à Aix, le

2;

,

5 f ..imaire an

1!

républicain.

LAGET, Jurisconsultt: •

1,

!

':,

•

A AIX, che:. la veuve ADIBERT, vis-à-vis le Collège.

An XI•

•

1

\

�,
•

,

•

MÉMOIRE
,

POUR la dame A N NEP E Y RIE R , epouse de
Bonaventure Andreu, négociant, de la ville de
Marseille:

CONTRE
homme de loi et avoué près le
tribunal de Marseille, et JEAN"JOSEPH MEYNARD,
de la même ville.

'PAUL

ROLLAND ,

"P'N'7Xà

/

LA

dame Andreu n'a pas considéré passivement l'inst3nce
formée entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard. 5011
intérêt personnel ne lui a pas permis d'être indifférente à
l'événement d'un procès qui intéresse essentiellement sa fortune. Sa sûreté a commandé son intervention.

A

....

�(

2

(

)

..

' on notaire pl,blic à MarDon)
an
S
,
alre
1&lt;; '\"endeall
d 1 ~ 000 fr., la maison ql!te le
e
L
's aupnx e "
eille,
elle
a
acqUl,
'd
à Marseille, rue Saint-Ferréol,
S
d posse ait
citoyen Meynar
I

.'

0

o

isie 74' n. 7); , .
0' par sa confiance à la fortune du
Cet achat a ete msplre contracté avec cette sécurité d'opiMeynard; elle a
cItoyen
Olon.
acquisition, le 29 du même
t après cette
.
.
Immedlatemen
1 'toyen Rolland a lnSCrIt au
an S, e Cl
mois de vendemIaIre
à M
'lIe en vertu d'un acte du
hèques
r arsel ,
f.
bureau des hypot
.
ire une créance de 28,63 0 •
Cousmery nota,
28 du me01e mOlS,.
1 . aison acquzse par elle du Cld e PeyrIer, sur a m
contre la am
d 1':' du courant.
•
d
d par acte u 1
wyen M eynar
d d
on contrat de manage u I l
Cette créance procè e e s
Julie-Rose Meynard.
8
août 17 3 avec
.
Rolland n'a aucUtl droit à cette
Cependant le cltoyen
e action pour l'inscrire au
conséquemment aucun
creance, et
la dame Peyner.
hypothèques sur
,
n
cette alienatlon avec 1 bureau des
. d'
Ronand a conSI ere
.
d'h
Le CItoyen
c
dans son inscription
ypo, d
'est pas renrerme
quietu e , ne s
d'enlever cette proa mis en œuvre toUS les moyens
t hè que,
priété à la dame A~dreu.
la mère du citoyen MeyPar une combinaison de famille,
r' avec le
beau-père coa lses
d
ance sur cette
nard ven.deur, son epouse, son
.
Rolland ont pris des inscriptions e cre
clroyen
,
,. ble stellionat
maison.
L'inscription de la mère présentait un venta
o

1

•

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1

A

.'

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0

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•

0

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1

o

1

0

1

1

0

~

)

, l

0

.,

commis par le citoyen Meynard, qui avait cache a mOltle
de l'usufruit qu'elle avait sur cet immeuble .
Après cette déclaration hostile, la famille a invité la dame
Andreu à délaisser son acquisition : celle-ci a adhéré à cette
invitation, et n'a aspiré qu'au remboursement du prix.
Cette proposition très-raisonnable et très-généreuse n'a pas
,

1

1

ete acceptee.
La dame Andreu a agi avec la même générosité, lorsque,
pendant deux années, elle a laissé à la famille la possession
de cet immeuble.
On apper~oit encore une circonstance remarquable. A l'épow
que de l'achat de cette maison, le mari de la dame Andreu
place en dépôt une partie du prix. Cette consignation est une
précaution utile contre l'inscription d'hypothèque.
La dame Andreu se pourvoit contre le citoyen Meynard
en adjudication d'un quanti minoris, à raison du contrat de
vente du 1 S vendémiaire an )' Cette instance était devant le
tribunal d'appel , lorsque le citoyen Meynard s'est reconnu
débiteur de la somme de 2000 fr. en numéraire.
Cet accord scellé par le contrat du 9 nivose an 9, Seytres
notaire à Marseille, renferme le pacte suivant : " promettant
" ledit Meynard de rapporter la radiation de 1'inscription
" d'hypothèque faite sur lui et contre ladite citoyenne Peyrier
" Andreu, au nom du citoyen Paul Rolland, le 29 vendé" miaire an ), et de lui en justifier en forme probante dans
" l'espace de deux mois.' "
Malgré la précision de ce pacte conventionnel, la dame
Andreu n'a pu obtenir la radiation de l'inscription. Cerre résistance l'a autorisée à penser que cet obstacle naissait peut-

Az

•

~---

.

�1

( 4 )

( 5)

citoyen Meynard avec le citoyen RoI...:
a
coalition
du
être d e l
beau-frère.
d'
1
1
1
fortifiée par la emarc le du citoyen
land son
nsée a ete
Cetce pe
h h' JO udiciairement un moyen capable de
d qut a c erc e
RoUan,
en ressuscitant une pretention chior son mscnptJOn,
souteOl
opposition penmee depms long-tems
en relevant une
menque,
d
ob nal du ci-devant dtstnct de MarI
ement u tn u
.
confirmatif du Jugement du 2.8
envers e Jug
'lle du 1) fnmaire an 2,
.
t 11
sel
rendu par le tribunal de amI e., .
mars 1793,
té ou d'action clvlle est résolue
uestion
de
propne
1
C ette q
, ,0
d tribunal de famtl e.
1
d
par lopmlOn u
avec eVl ence ' d
rter intégralement la teneur de
e rappo
,
Il est n écessalre
" l 'tuation relative du cItoyen Rol,
t qUi pemt a SI
ce Jugemen 0'
M
d qui présence la mesure respec.
d
citoyen
eynar
,
d
lan et u
,
t la base de l'intervention et des
,
d 1 urs drOlts, qUI es
uve e e
P
,
Ce JO ugement du tribunal de
o
de la dame eyner.
exceptIons ,
è
nde autorité parmi parens, est ent 'lIe qUI a une tr s-gra
,
d' 'f lorsqu'il est oppose par un
amI ,
core plus puissant et plus e~lsI,
,
&gt;
membre de la famIlle.
tiers a un
1 d'acte
au citoyen JosephLe tribunal de famllle " a conce e
'Roleynard de ce qu'il est p rê 5 à payer au citoyen d '
M
" Jean
. et manre
A
de la dot et rOltS
,
d
'
'1' '
d en sa qua \ lce e man
" Ian ,
.
. d les arrerages egmde la citoyenne J uhe-Anne Meynar ,
ble du
" me' ment dus et dont le citoyen Meynard es~ comptRa lland
"
,
dO
toyen
0
'tal d~ r!.300 fI' , qui fut donne au It Cl
" capl
).
ne Paul veuve
,~ dans son contrat de mariage par la citoyen
0

1

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, 0

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,

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l

,

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" Long.
lland d'accepter
" Ordonne qu'il sera eO)0111t au citoyen Ro
le
faltes par
" par tout le jour les offres qUl lm ont ete
0

0

0

0

, 0

,

" citoyen Meynard dans ledit acte du 24 septembre dernier,
" et de recevoir, de conformité, le paiement des 66 SS fr.
u qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Anne-Gabrielle
" Paul veuve Long, ainsi que le paiement des 1 S,000 fr.
" qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Julie-Françoise
" Paul, ensemble tous légitimes intérêts, même du capital
" de )300 fr. donné au citoye'n Rolland dans son contrat de
" mariage par la citoyenne Paul . veuve Long; à cet effet,
" que, dans le même délai, le citoyen Rolland indiquera tel
" jour et heure qL1'il avisera, et devant tel notaire qu'il vou" dra choisir , pour venir recevoir paiement des som mes
" offertes en principal et intérêts, en la forme énoncée dans
" lesdites offi-es, soit en désempara tian des capitaux, avec
" rémission des titres relatifs, soit en argent et assignats ,
" et du tout donner bonne valable quittance et décharge ,
" sous la déduction de ce qui lui a été payé en force de la
" sentence provisoire du 24 janvier dernier; et faute par lui
" de satIsfaire à l'injonction dans le jour, icelui passé, dès
" maintenant comme pour lors, en vertu de notre présente
" décision, et sans qu'il en soit besoin d'autre, qu'il sera
" permis au citoyen Meynard d'en faire le dépôt au greffe du
" tribunal du district, des titres relatifs à la désemparation
. " desdits capitaux et des sommes excédantes, et ce pour le
" compte, frais, risque, péril et fortune du citoyen Rolland,
" qui sera contraint par les voies de droit pour ce qu'il en
" coûtera pour le dépôt et accessoires."
Ce jugement a été signifié au citoyen Rolland le 3 mai
suivant, avec les injonctions qui naissent de la chose jugée,
et qui en sont l'exécution.

,

l

�( 7 )

( 6 )
Celui-ci n'ayant pas déclaré son option.; ~ été cité le 8
. à
paroir au greffe du tribunal du dlstrtct de Marseille
mal corn
'
pour assister à la consignation des sommes ordonnées par le
jugement.
.'
Cette consignatlOn faite le II du meme mOlS, a embrasse
les articles suivans: 1.° du chef de Julie - Françoise Paul ,
pri ncipal l S,ooo fr., intérêts 2. 4 1 ,fr: ; 2..0 d~ chef de Paul,
veuve Long, principal SOOO fr., mterets 53 8 fr.; 3·° donation
da ns son contrat de mariage, principal 16 55 fr., intérêts
A '

,

7

380 fr.
Cette cossignation n'a pas été inconnue au citoyen Rolland, qui l'a exécutée, approuvée, qui a recouvré lui-même
partiairement le dépôt, c'est-à-dire, la partie acquittée en
assignats.
Ce fait est attesté officiellement par le greffier du ci-devant
tribunal du district de Marseille.
Dans cet état, le citoyen Rolland ne peut rétablir ou réclamer des articles de créance éteints par la consignation
/

l

'

.

ordonnee et executee en Jugement.
Sous ce rapport, la dame Andreu est grevée avec injustice
par l'inscription d'hypothèque à laquelle il a procédé le 2.9
vendémiaire an )'
Cependa nt il a~pire au rétablissement et au recouvrement
de ces créances, au bénéfice de son opposition envers le
jugement du tribunal du ci-devant district de Marseille, du
1., frimaire an 2., confirmatif du jugement du 2.8 mars 1793Son système est d'anéantir ce jugement, d'envelopper dans
cette annullation le dépôt et tous les actes exécutifs de ce
jugement ; de sorte que la dame Andreu qui a acquis avec

t itre et honne foi, - dans une époque où ces créances ont été
légalement éreintes et ne subsistaient plus, serait néJ,lm~i n s
e xposée e n entier aux résultats de cette nou ve lle a.ttaqv ' , r. ~
supporterait le poids absolu de cette adjudic ation injuste et
irrégulière .
C ette lutte entre le citoyen Rolland et le citoye n M-Y_._, rd
, , assez grave pour fi xer son attention. La qu alité des
a ete
parties a provoqué encore plus sa survei llance sur la conduire
des deux beau-frères. Elle est entrée dans l'instance pour co nnaître, apprécier, et juger la force des moyens produits p ar le
citoyen Rolland en soutenement de son opposition en vers le
jugement du tribunal de famille, et la sincérité des exceptions
employées par le 'citoyen Meynard contre cette opposition.
Cet intérêt, ces craintes, ces motifs et ces sentimens one
inspiré sa requête en intervention du 2.8 floréal an 10 . Elle
a pu et dû connaître avec certitude si le procès entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard est sérieux, ou s'il
n'offre ~u'un simulacre de combat.
Lorsq\l'elle a été éclairée sur la marche de ce procès , elle
a manifeSté sa satisfaction et sa tranquillité.
" La connaissance qu'elle a pris de la défense fo urn ie au
" nom du citoyen Meynard a dissipé ses craintes, et lui a
" démontré qu'elle n'a rien de mieux à faire en l'état que
" d'adhérer aux fi ns prises par le citoyen Meynard." ,
D
Il
.
, 1ame' pour elle-même
ans cet'etat,
e e n ' a nen
r~c
et
, .
n a pns aucune conclusion directe et personnelle. E lle s'est
bornée à .adhér~r aux conclusions du citoyen M.eynard. Elle
en poursUIt la reception.
Ces conclusions ont été prises dans son inventaire de p roduction communiqué le 16 nivose dernier.

'

�{

( 8 )
e Andreu s'identifie avec le plan
de la da m "
1l
L'intervenClo iro ren Meynar'd , et compose
venta.,
ement
,
de défense dur'C Um
) 'f,
son obJet, sa marche et
orme dans
,
une seule qua 1re,
"epose SUl' la même base, es t
erre interventIOn l A ,
son ,bue, C1 même mot!'f , e t conduit au meme
resultat.
,
dirige e par, ,e n du CItoyen
,
Rollmd
envers le Jugement du 1')
'
L'OppOSItlO
,
st non receva ble . L'appel envers le jugement
e irrégularité, et est encore plus
frimaIre an 2 e
du 28 mars 1793 a la mem
, l1

A

injuste.
.
Meynard contre cette OpPOSItlOll
. ns du CItoyen
Les exceptIo
l
légales co ne luantes et décisives. Elles 11aiset cet appe sont
" , s cohérens à ces faits.
C •
t des pnnclpe
sent des raIts e
A d eu est tracée sur celle du cil de la dame 11 r
La marc le d' elle ne presen
, te et ne peut présenter aucune
M
toyen eynar,
l'os sont une répétition exacte
'
nouvelle Ses cone llSIO
questIOn
.
,
Mard
'f,
de celles du citoyen eyn .
.
par ce dernier sont divisées en deux
et Uni orme,
Les conclusIOns pnses
classes.
. 1 à ce que le citoyen Rolland
Principalement, Il a conc u
,.
1 . _
soit déclare, non rec e v,able en son OppOSltlOU envers
11 e d Juge
nlen t du tribunal
' du ci-devant ,district de Marsel e u 1')
frimaire an 2, avec renvoi et depens.
..,e
mIS
Subsidiairement, Il' a conc 1u à ce que l'appellatIOn SOLt
.
Ir
' son p le'1n et enlIer enet,
au néant, et ce dont est appe l aIt
avec renvoi et dépens.
le
Les conclusions de la dame Andreu sont calquees .~r
même modèle. Elles offrent une adhérence absolue et uni orme
à celles du citoyen Meyl1ard.
1

•

.-

QuestiOlt

..

.

,

,

Question principale.
On apperçoit une seule qualité dans ce procès. Elle a été
élevée par l'opposition du citoyen Rolland, le 29 floréal an
9, envers le jugement du 1') frimaire an 2; au bénéfice de
cetce opposition, il a conclu à la réformation du jugement du
tribunal de famille du 28 mars 1793.
1.° Ces fins en opposition et en appel sont irrecevables.
Elles sont repoussées par trois exceptions péremptoires.
2.° Si ces obstacles étaient vaincus, la justice évidente du
jugement rendu par le tribunal de famille triompherait de
l'opposition et de l'appel.
La dame Andreu qui, sous la garantie de ce jugement et
de son exécution, a contracté loyalement avec le citoyen
Meynard, le 15 vendémiaire an S, est vraiment intéressée à
établir ces deux propositions, à éloigner cette opposition, à
comoattre cet appel, et à faire respecter la décision du tribunal
de famille.
La maintenue en sa propriété repose sur le maintien de la
chose jugée.
La justice et la régularité de son intervention dérivent du
même principe de la propriété et de la chose jugée.
Elle a été nécessitée d'intervenir dans l'instance pour connaître la sincérité des débats, et concourir au rejet de l'opposition et de 1'.lppe1.
Par le bénéfice de cette intervention, le citoyen Rolland
sera dédaré sans titre et sans action pour grever la dame
Andreu d'une inscription hypothécaire.

B

�(

(

' .
d U Citoyen
'
C et
. lntD re le même ihstant ou' l 'oppOSitIOn

Si cette actjon en opposition et en appel est introduite pour

ven non,
ansdéclarée irrecevable OU ma 1 Ion
ccl'ee, son lUscrip,
RoUan cl sera
cr:
l'
.
..
1 8ame Andreu sera sans errer, et ce le-Cl sera cori- '
tIOCl sur a
"
tn '

le compte de la citoyenpe Julie Meynard, et pour la çonservation de son it;l térêt p.ersonnel, elle est encore irrecevable,
parce .qu'il n'a point l'exercice cl,es droits de cette dernière'
la loi ne reconnaît en lui
capacité pour ster en
gemenr.

'cl' d
Ulle acquisirion àtto pl1e avec titre et bonne .
solI ee ans

~lUcu~e

foi.

Première fin de non.reavoir: défaut de qualit~. ·
, :

quendi in J'udicio quod slbl debetur ( 1 ).
pel se
'
•

est du: JUS
Le citoyen Rolland ne peut employer en J,ugement la qua. , d
'ue dans le cas où il a conserve ce titre.
Ire
e
man
q
1
Il ne peut réclamer la dot que dans l'hypothèse où le con"
,
trat de mariage a ete mamrenu.
Si ce contrat a été dissous, et s'il a perdu la qualité de

Cependant il ne peut para~tre devant les tribunaux que sous
l'un ou 1'autre rapport. Or, s'il n'a ni PUll ni l'autre titre
cette action civile lui est déniée. Dans les deux hypothèses'
l'accès des
lui est fermé. Sa citation en
et en appel est Irrecevable.

tribu~1aux

mari il n'a plus aucune action en jugement.
L~ citoyen Meynard a établi cette fin de non-recevoir sur

,
les principes, les titres et la :hose ~uge,e.
,

,
Le citoyen Rolland l'a cite, a-t-Il dit, par explOIt du 29
floréal an 9 devant le tribunal d'appel en opposition enve~s
le jugement de défaut du 1') frimaire an 2, rendu par le CIdevant tribunal du district de Marseille, et au moyen de ce ,
en réformation de la décision arbitrale du 28 mars 1793,
,
Si cette action en opposition et en appel est exercee po~r
lui-même, eUe est irrecevable, puisqu'elle appartient exclUSIvement à la citoyenne Anne-Julie Meynard. La décision ar•

( 1 )

ju~

Agit-il en qualité de mari et maître? la même fin de nonrecevoir existe contre lui, puisqu'il n'a point les actions de la
citoyenne ~e.YJléj.~d,. p,ui,squ'il a perdu la qualité de mari par
la prononcJaClon JudLcIalre du divorce.

L'action est le droit de poursuivre en )~gement ce qui nous
'

)

bitr:11e du 28 marS n'est jntervenue que sur la poursuite des
droits qui lui sont personnels.

la )

' é At réel et très-urgent 3: été le mobile de l'inter_

A

II

oppositio~

A la vérité, cette action est une dépendance de· la constitution particulière, assignée à la citoyenne Meynard dans
son, c~n~r:t de, mariage du I I aOllt '1793. Le citoyen Rolland
avaIt ete etabh gesteur de cette constitution particulière. Si le
~ontrat de mariage avait existé, il aurait pu et dû paraître en
Jugement. Cette action lui était déférée même exclusivement.
Mais ~e contrat de mariage ayant été dissous par le divorce
pron.once par l'officier public le 21 messidor an 2, cette convention matrimoniale n'a plus eu aucun effet civil. Les choses
e~ les personnes ont été placées dans leur ~tat primitif. La
CItoyenne Meynard a recouvré le libre exercice de ses actions.

,

B z

Prine. Înst. de actionibus.

•

-

-

�(

Par une

"fi

,
sUite

d

IZ )

(

solution prononcée par l'ofl1cier public produit dans la société
et envers les époux les caractères et les effets de l'annullatian d'un contrat qui est prononcée en jugement entre les contractans; au moyen de ce , les parties sont déliées de leur enga-

du mêm-e principe le ci coy n Rolland a perdu
,

I~ )

'

la constitution partIculIère.
le bene ce e
"
'
e
n'éeaie
etabh
que
sur
le
contrat
de
manage.
Son man da
onu'a t a été dissous, le pacte conventIOnnel a été
Vès que ce c
annullé dans touteS ses dispositio~s; Le cO,ntrat ,de mariage
a cessé devant la loi et n'a plus ete susceptible d aucun effet

gement respectif, rendues libres et indépendantes comme elles
étaient avant leur mariage.

lland et Julie-Anne Meynard, le 12 aout 17 83, est
R0
' sont uéJ
1 divorce' au moyen d
e ce, l
es parues
'_
_
_,
dlSSOUS par e

Le divorce ayant été prononcé, le contrat de mariage est
dissous. La citoyenne Meynard a recouvré son entière indépendance; elle a agi et contracté dans la société sous ce rapport.
En la qualité de femme divorcée, elle a récla mé auprès des
corps administratifs pour conserver son mobilier, et garantir la
maison de son mari par une collocation motivée sur une prétendue créance du résidu de la dot dont on a simulé l'existence.
De son côté, par le divorce prononcé, le citoyen Rolland
a perdu la qualité de mari, et tous les effets de la constitution
particulière. Ce pacte est comme non avenu et sans effet. Il n'a

Suivant l'article premier de ce §., " les effets du dIvorce
" par rapport à la personne des époux, sont de rendre au
" mari et à la femme leur entière indépendance, avec la fa" cuIté de contracter un nouveau manage. "
Cetre annullation de la convention matrimoniale dans touS

~lus ~u~une sorte .d:accion civile à raison de la dot. Cependant
11 a CIte en Opposltlon et en appel raison de cette dot. Cette
demande est repoussée par la loi, et par la déclaration d
d.
u
Ivorce poursuivi par Julie Meynard.
Parcourons les objections.

ses rapports quelconques, est prononcée sans exception par

" En contestant
au citoyen
Rolland la qualité qu'il a p nse,
,
,
.~
" et en le presentant
en état de divorce avec son épouse ,on
,
" p:opose une veritable question d'état .•.• on n'est ni recevable
" nt fondé dans cette odieuse prétention •••• des tiers ne peu" vent .attaquer un tel acte comme simulé (1)."

civil: cessante causâ, cessat effectus.,
,
Ce résultat est la suite légale et necessaIre de la pronon"
d dl'vorce "L'officier public a prononcé, au nom
ClatlOn u ·
"
J
1 l ' que le mariage contracte par le cItoyen Paul

" ue a al,
"
"

A

-' d l r enC1aC1ement res:pecuif, rendues ltbres et Lndepen" , tees e eu
b 0
Jantes comme elles étaient avant leur mariage. "
"U.
, '1
La loi du 20 septembre 179 2 , §. 3 , a regle es effets du
,
divorce par rapport aux epoux.
,

l'article 6.
Ce principe est consacré par le code civil, titre S du mariage, chap. 7. Le mariage se dissout par le divorce légalement
,

prononce.

Cette dissolution référée à l'ancienne législation ou au cod~
civil est entière, pleine et absolue. Aucune portion du contrat
de mariage ne survit à la prononciation du divorce. Cette dis-

a

~e Clt~ye~ Meynard a observé avec raison qu'il n'a aucun
~~1terêt, nt meme aucune action à examiner la manière d'exisre r
.

( 1) Page 10.

-- - - - - -

�( I4 )
(

Me nard, ni celle du cjtoyen Rolland. Cee
de la cItoyenne
~ pa s • Il serait irrecevable à le proposer.
pament
examen ne 1UI ap
Rolland l'appelle en Jugement, il
e le cItoyen
Mais lorsqu
t"tre à lui demander un compte de
' e/ à scruter son l
,
'
,
est autoflS
A'1
l' / à reconnaItre
s 1 est véritablement un legltlme consa qua
Jre. , en fi n s"1
d 01°t et s'il peut entrer en lice avec lui.
1
d'
rra Jeteur,
1 è de l'action, est aussi la mesure des
L'intérêt qUI est a !TI le
o

0

tur un intérét foncier. Elle est nécessitée par une s(Ireté réelle.
Les anciens principes sur la possession d'état ne sont point
applicables à une citation en opposition ou en r ab a tte ment
d'un jugement, à une question en relax d'instance ou d'assi,
gnatlon.

0

0

0

0

0

Il n'est aucunement nécessaire d'éclaircir une possess ion
d'état. La dame Andreu jette discrétement un voile sur cette
question. Le citoyen Rolland n'a pas la même circonspection,
découvre lui-même les objets, et nécessite les observations
de la dame Andreu.

0

1S

exceptio : •
Il d
mandataire légal ou conventionnel
SO le citoyen Ro an est
,
"fi
'
1
cl '1 est intéresse à Justl er son titre,
cl la citoyenne Meynar
l
'd
,
injuste dont e pOl s reete à ne pas elever
une con testation
,
b rait uniquement sur lUI.
tom e
cl légal ou conventionnel, le clcoyen
S'il n'a au cu n ma,n at
1 autorisé à ne pas le reconnaItre. Il
Meynard est encore P us
"1
n'a aucun compte à 1Ut, ren dre . Il sait que les actes qu
, 1 tralterait avec lUI" en Jugemen t , ou hors jugement, seraIent nuls

,1

,

0

0

1) )

,

A

Quel est le bL1t de la citation en opposition? la dot de la
citoyenne Meynard. Cette dot appartient à ~ette dernière. Elle
seule peut la diriger et l'administrer.

0

et sans effet envers la citoyenne ~eynard.
lI"
1e l"ItJge est élevé à raIson de la dot de cette derEn enet,
dISSOUS sur sa
nière ; d'une autre par t , si son mariage
" a ete
1
le
l
"
,
'
elle a recouvré son entIère mdependance et
reqUlSltlOn, SI
i'
due libre
libre exercice de ses actions, enfin s~ elle a te rell
,
' ' avant SOIl mariage , cette actIon
t indépendante comme eIl e et(lzt
ene peut être exercee
, que par e Ile-meme, e t directement, ou
Par un mandataire et par represematIon.
, ce tItre
"
d e man dat , nI ce caLe citoyen Rolland n'a pOInt
ractère de représentation. Il est conséquemment irrecevab:e ~an~
sa ci ta tion contre le citoyen Meynard; et lorsque celuI-cl lUl
oppose cette fin de non-recevoir; il n'excipe pas seuleme~t
d' un moyen de forme. Cette exception péremptoire est basee
1

l

'

0

A

/

'

0

Cette gestion ne peut être conférée au citoyen Rolland
que par un titre quelconque. Ce titre n'existe pas. Il est sans
une qualité civile. Cependant il s'est pourvu en opposition.
Cette opposition est attaquée dans la forme par le cit. Meynard.
Pour connaître, apprécier et juger ces moyens d'attaque,
on doit examiner les principes relatifs au relax d'instance ou
d'assignation. Il suffit même de demander si le cit. Rolland
est porteur d'un mandat.
S'il était possible ou concluant de rappeller les anciens principes sur la possession d'état, la fin de non-recevoir ne serait
pas affaiblie. Le citoyen Rolland ne serait pas dans une situation plus, heureuse.
La possession d'état était employée par celui qui n'avait
aucun titre écrit, ou qui avait perdu son titre. Cette exception
ne pouvait même être employée, dans cette hypothèse, qu'avec
sagesse, reserve et CIrCOnSpectIon.
1

0

•

�( 16 )

,

.

,.
fait ou un acte possessoIre qUi
. d'état et:lIt un
",
La possessIon , .
it u'il n'eût pas eXIste, ou qu ayant
. 1 .cre eCrlt, so q
b ·d··
d'
remplacalr e [J
C' tait un moyen su SI lalre a mIs
· 1 ût éte eg are . e
été réel, 1 e
die t de la preuve légale.
.
dence en elau
,
'était jamais reçue contre le titre
par la junspru
.
n xclusivement en conSI'd eranon. L a
· etce possession
••
Ma iS C . ' ·t était
pns e
écrit. Ce titre ecn
.
lorsqu'elle était en opposition à
·on était impuissante,
posses si , .
un acte ecnt.
' l ' fficier public, le 2t messidor
.
ononce par 0
,
Le divorce pr
. d
ariage. La possessIOn co.n..
, 'la dissolutlon u m
,
' ,
rait prévaloir contre 1 autome
an '2. , a opere,
d· lutlon ne pour
traire à cette lSS0
,
ti un acte, et le considère
.
L
e la 101 a anean
ubhque. orsqu
' n e peut être alleguee devant
P
.
.
la possession
l' 1 de l'existence de cet acte,
comme inexistant,
.
une preuve ega e
, .
la 101 comme
.
. contraire à la 101; son objet
.
possessIOn serait
,
pUisque cette
.
me existant et réel un acte qUI
. de· conSiderer com
'
. .
seraIt e lalre
Il y aurait une cotltradlctlon
.
mme non avenu.
est dzssous et co ,
L
de la loi serait même paradeux resultats, e vœu
,
entre ces
..
.
fret Cette OpiOlOn est encore
,
disposltlO n serait sans e
•
,
lyse, et sa 1
l possession est conforme au dl\lo~ce pro..
plus exacte, orsque a ,
u dans cet état de sépa~
'
l
1 deux epoux ont vec
.
'
ent et convenno nce, et orsque es
.
. ·le de toutes leurs actions en Jugem
,
ration C1 Vl
tionnellement.
,
'ers Traduit
Au surplus, le citoyen Meynard n'est pOlOt un Cl •
,
'1
l 'e par exceptlO n ,
ment par le citoyen Rolland, 1 e mp 01
te
e n ·)u\Ye
o
l tion un ac
,,
s
our sa sûreté, et non atitte d'attaque ou par emu a
"1 des citoyen •
P
dé posé dans les registres pubhcs sur l etat CIVI
l
,
, U ment dans a
C et acte n'est pas prétendu. Il eXIste ree e
,

1

1

( 17 )

1

l

'

1

l

,

1

1

1

•

, l

•

Meynard. Il a la mê me certitude et la même autorité entre te
citoyen Meyna rd, la dame Andreu et le citoyen t'oILH1d, 10rs'que ce dernier agit en jugement à raison de la dot de la
ciroyenne Meynard. La même barrière qui sépare le citoyen
Rolland et la citoyenne Meynard, est élevée en faveur du
·citoyen Meynard et de la dame Andreu. Elle les garantit
contre les attaques illégales et irrecevables du citoyen Rolland.
Ainsi, sous le rapport des principes et des titres, le ciro
Rolland est irrecevable dans son opposition.
Sous le même rapport des principes et des titres, le ciro
Meynard est très-recevable à lui opposer cette excepcioD pé'remptoire, parce qu'il ne peut être assimilé à un tiers, parce
qu'il est vraiment la partie légitime , qui a intérêt et action.
Le ci:oyen Rolland a allégué, sous le rapport des faits,
une autre fin de non-recevoir qui ~n'est pas plus concluante, e,r
que le citoyen Meyn,ard a combattu avec un avantage infini.
., Le citoyen Meyhard est non-recevable encore dans son
" exception pour avoir reconnu la légitimité de l'union de sa
" sœur et de son beau-frère , nonobstant le divorce et posté" rieurement à sa prononciation ( 1 ). "
Il suppose une première reconnaissance dans le contrat du
4 thermidor an 2, et il motive cette reconnaissance sur ce
qu'il n'hésite point à lui donner la qualification d'épouse de Paul

Rolland.
M .lis cette qualification est très-inconclllante, soit qu'on la
considère isolément, ou qu'on examine l'objet, l'économie

'

forme et sous la garantie de la loi.
la citoyenne
C';!t acte est placé entre le citoyen Rolland et
Meynar~

( 1)

Page

2.0.

c

�•

•

•

( 19 )

( l8 )
générale et la

disp osition particulière du contra tt du 4 ther~

d tral'te avec Marie-Anne - Gabridle
,
~eynlr
'
'
Le ctroyen d BI' Colomban, et Julie-Ann~ MeYlZard,
d l 'ive e
azse
flleyllar ,'I el
Il d
r le paiement du don ou avançage
,
cf, Paul Ra an ,su
,
épouse e
, l r a été accorde dans 1el\r contrat
1 0 000 francs qUI eu
de,
b ' l B thelemi Paul leur oncle.
,
par Ga n e - ar
de n1an age
J l' Anne Meyna rd n'a pris la qualité
" d t que u leIl est: eVI en
Il d
p ar manière de désignation, et
d P 1 Ra an que
d'épouse e au 'f
'
déterminé Marie-Anne-Gabrielle
es moti s qUi ont
par l es mem
l' 'd
"uve de Joseph-Blaise Colombon.
d à prendre la qua lte e v..
"
'
Meynar
,
l' , réelle qu'une Simple deslgna,
, , mOins une qua ne
,
Ce titre a ete
I l ' ' b1it: conséquemment aucune retion de la personne.
n eta
,
de la art du citoye n Meynard.
connaIssance
p bl
e celui-ci e xigàt rigoureusement
, ï ' ' convena e qu
,
d'
,
lorsqu'elle réc1a maie des drOIts
Auralt-l ete
,
1
de tomme Ivorcee,
la c ause
\"
' ï
êlue exiger cette addition de tItre ou
personnels ? pouvalt-l m
m idor.

A

de qualité?
Le legs de

"
d 1 constitution par10 , 000 fr. faisaIt parne
e a
,
R 11 d
, ' Jr A
Meynard Le citoyen
0 an
ticulière assignee a u le- nne
." ,
lculière Le
,
"
1 tabli exacteur de cette
constItUtion part
•
avait ete e
' bli l'indépendance
divorce a dissous cette exaction, et a reta
, 1

,
,
de la femme.
' d e son m an, reC en e-ci se presente sans llOterventlOn
,
le divo rce , n'auclame personnellement une somme qUi, sans
,
l
'
r oll and Elle con"
rai t pu être recouvree que par e cltoyen :\
tra cte , de son chef , directement et p ar elle- melne.
d"
Ce lOntra t , bien loin d'opérer une reconnaissa nce du , l,
M
d
J ' e f f e t contraIre.
vo rce contre le citoyen eynar , prooUlt un
l

"

A

Il prouve l'existence du divorce. Il démontre l'aveu du di vorce
entre 'tous les contractans, puisque, sans le divorce, le cit.
Ro11 and aurait eu exc,lusivement un caraaère légal pour re·
couvrer cette constitution particulière, et qu'avec le divorce
la citoyenl'le Meynard avait: seule le pouvoir de recevoir la
somme de 10,000 fI'. qui avait été dotale, et qui ava.ic perdu
la dotalité par la dissolution du ma'riage.
De ces f.l'Îts et de ces raisonne mens , le citoyen Meynard a
eu raison de déduire cette conséquence, que le contrat du 4
t-hermidor an
bien loin de légitimer la fin de non-recevoir
opposée sans raison et conr-re le titre par le citoyen Rolland,
détruit cette exception, et consolide sa fin de non-recevoir
cantre la démarche judiciaire et insolite du citoyen Rolland.
Ce dernier a puisé une deuxième fin de non-recevoir da-os
le verbal de non-conciliation du 28 prairial an 3. Il présente
c-e verbal QI comme un acte de liquidation des droits dotaux

2,

Le

de la dame Rolland.
citoyen Meynard y reconnaît le
citoyen Rolland ' mari et maître des droits ,de sa sœur, et
il con sent à arbitrer avec lui pour tous objets litigieux à
raison de la dot de sa sœur (1). "
Il est pourtant très-vrai que ce verbal du 28 prairial considé ré dans son objet et dans son résultat, ne renferme aucune
liquidatio n de la dot de la citoyenne Meynard.
"
"
"
"

La citation a été provoquée ,par les hoirs Chaumeri sur un
rembourseme nt du principal ,de 1,400 fr. et des intérêts.
Le citoyen Rolland a contesté la capacité du cit. Meynard

•

( 1) Page

2.I.

Cl.

à

•

�•

•

(

(

20 )

Mais il est encore plus vrai de dire que ce divorce a été •
pro~oncé , . et que le citoyen Rolland retourné en France ne
l'a pas attaqué, et l'a même maintenu.
De là il suit que le citoyen Meynard est fondé à lui opposer cet 'ac~e légal requis par b citoyenne Meynard, et formellement approuvé par le silence et l'inaction du citoyen
Rolland.
" Son épouse n'eut jélmais l'intention de vouloir en faire
" usage, puisque sa démarche n'eut d'autre objet que de ra" lentir les persécutions con tre son mari." (1)
Le citoyen Meynard et la dame Andreu ne sont point juges
des motifs qui ont déterminé le divorce. Ils n'ont pas plus
de pouvoir à exercer leur opinion sur la validité de l'acte déclaratif du divorce.
Cet acte existe. Il a été créé dans u ne forme légale sur
la réquisition de Julie Meynard. C'est faire une injure à la
loi, que d'oser soutenir qu'il est simulé.

,
bOUfsement, sur le fondement que depuis la
receV01r ce , rem
, h'"
'l -Bar2,
il n'est pomt
enuer de G, lre

M
t'
loi du 17 ntl/ose an ,
,
1
ais bien la citoyenne L ong
eynarc sa mère.
thelem l Pau
, m
,'1 ' ,
,
"
t à l'obJ'et' pnncipai de a cItatIon en conClAccess Oll emen
"
men
, '
ée par les hoirs Chau
, le cItoyen Meynard
ltatIo n provoqu
.
"
l
pour toUS les objets contenueux qu d peut aVOlr avec
ovserve que
,
Rolland son Deau-frère, a raIson de la dot de JulieÜ clloyen
. reg'1 r:r 1e tout par
'd
sœur il est pret a fiaIre
Ail Ile MeyllaT sa
,
la voie de l'arbitrage.
,
'
'
,
R lland répond qu il ne deslre pas muux de terLe cItoyen 0
.
,
,
' l ment toUS OD'J'ets quelconques par la VOle de 1armUler ega e
Il'
bitrage.
l

A

'

1

!:

A

Cependant il n'y a aucune liquidation de dot.
n
meme
'on d'arbitrage' le verbal est termllle par la
aucune conven t l
,
déclaration de la non-concilia tion.
A rès cette analyse exacte et litrérale du titre, le citoyen

Mey~ard

a été autorisé de déclarer que le citoyen Ronand a

Le citoyen Rolland a connu ce divorce et ne l'a pas attaqué. Son silence est une approbation.

exagéré les idées, lorsqu'il a présenté ce verbal de non-con..
ciliation comme un acte de liquidation de la dot, et comme

Plusieurs femmes mariées ont demandé et obtenu le divorce
à la même , époque désastreuse. Les maris rentrés en France
ont, attaque ces actes, et l'annullation en a éré prononcée
en Jugement. On ne peut convenablement citer ces exemples·
mais ils sont connus.
'

une reconnaissance du divorce.
On a encore produit plusieurs raisons dont le cit. Meynard

,

a relevé l'inconséquence.
" L e citoyen Rolland n'a jamais été absent ( 1 ). "
,
e n'a
Que faut-il condure de cet argument? que son epous
,
pas dû requérir le divorce, ou qu'il a pu lui-même se pourvoIr
,

2.I )

Pourquoi le citoyen 'Rolland n'a-t-il pas suivi la même

~éthode,? ~a. prétendue simulation disparaît devant son inac-

.

envers cett e pronOnClatiOn.

tIon, qUI eqUlvaut
•

à une ratification •

(1) Page 13.

( 1) Page 13.
1

•

-

�~~==~----~---_

.

•
•
(

22 )

, l'ordre public et la sûreté "&lt;les -CitOYèns
En l'état, 1a l01,
,
,
n Meyt'lard et la darne Andreu à presenter
l' 1 ~ l'
' ,
autorisent le cltoye
e un empêchement ega &lt;t. 0pposI{I(i)n du
ce divorce comm
ciroyé ri RoJ1ancl.
,
.
,
"f,e d! vorce dOl't encorè être regarde
, cbrnme
, non -exIsta-nt;
" ' il n'a été si&amp;nifié 111 au cItoyen Ronand ,
,
" pUIsque Ja maIs
,,/)
, our lui à son domICIle." (1)
" nt P
,
La non sign,ification d'un j'ugement, en S\ilpposant, ce:te
' t p"flS à bea\!1lcolllp près, une preuve abnegatlVe
"
omlSSlOn, n es
,
'"
,
,
Son existence est auth-entlqu-ee m:.teneHement
de ce Jugemernt.
,
'
..1
dans le registre publtc et par , la sanctIon
de la
p-a-r le .uepot
c
' 'fi ca t'on
n'alJlou'te pas un degre de IOrce ou de
lOI.' L a Slg11l
1
1

À

sanction à c'e jugement.
"
'.
" f i ca t'on
peut être necessalre envers le tIers, O1U l
l
C eue slgm
"
Jgnore
ce Jugem ent , afin de lui faire , connaître "la chose Jugrée,
er en demeure . MaIs cette
et cl e .1e cons t'r
1 u
" precaution aurait
" b urde envers le cito~e'1'l Rolland, qLl1 n a pu nt du IgnC!)..
ete a s ,
"
1
rer 'son état civil., qui :a COn~ltl, approuve et execute e
1

'À

'

•

di voree.
, '
Dès OJ.lle le ,divorce a été prononcé, ch~que ci:o}'en 'q~l ,agit
en J'ugement ou hors iügement, est fonde et meme obhge ~e
s'arrêter à ,la c'hose Jugee, et de ~onsl'dé,1er ce d'epo• t .'publIc
qui règle et garantit l'état ci'vil des 'Citoyens.
Le jugement du 26 messidor an 9 rendu (par le tribun~l
d'appel de Limoges, rapporté Bans le recueil des oa-uses celèbres , 'bien 'loin d'être contraire à cette ,maxime de diok
public, l'appuye avec énergie.
._ _
•

l

J

-

(2.) Page 2.4 •

. ./

l "

~ ( 2~ )
an a jugé avec sagesse qu'un divorce, acte de famille, m:
'" attaque, par un etranger.
,
peut etre
Mais le citoyen Meynard et la clame Andreu ne sont point
daus cette hypothèse. Ils n'attaquent pas le divorce. Ils la
respectent et ne le censurent pas. Ils trouvent cet acte légal
devant eux, et l'opposent avec fondement à ceux qui sont
placés sous cet acte de famille.
Le citoyen Meynard et la dame Andreu agissent dans un
sens inverse au tiers qui querelle le divorce, puisqu'ils adhè...
rent à ce divorce, et l'opposent comme un acte l~gal qui
forme un obstacle invincible aux époux divorcés pour agir
en jugement sous la qualité d'époux non divorcés.
Le prétexte de la simulation est une allégation vuide de
sens." Il Y a incompatibilité absolue entre l'idée de simula" tion et celle de divorce. La simulation est un fait par lequel
" on feint une chose qu'on n'exécute pas réellement. Mais
" il est des choses qui ne peuvent pas être faites ni par con" séquent simulées. Ainsi un mariage •••. l'acte de mariage
" existe ou n'existe pas. Il est n'ul ou valable. l'vIais il ne
" peut être simulé. Il en est de mêcùe du divorce. " (1)
La cohabitation des époux divorcés n'est pas un argument
plus raisonné devant la loi et devant les tribunaux. " Depuis
" que le mariage est un contrat qui se dissout, comme il se
" contracte par un engagement mutuel, il ne peut plus re" prendre force par simple reconciliation ou réllnion~ Il faut
" entre les deux époux un nouveau mariage, dont la loi leur
" a laissé la faculté; leur rapprochement, après le divorce 2
(1) Recueil des Causes célèbres, page 68.

�( J; )

( z4 )
ne fait: pas plus revivre leur Maconsomme,
·
l'b"
" valablement
" d e s deux personnes 1 res n etala cohabitatIon
"
,
n
riage que
, ,,
Des époux separés n OJ1.t pas cesse
,
ion legltlme.
" blir une un
,
divorcés SOllt lthrf:s, et n ont plus
,
x' des epoux
u d'être epou " l'", 1 ment l'un à l'autre. " (1).
.
a
, ll1ui les Ize eb e '
d' 0 b')eerlOns
.
" rzen
termine la sé'
r~e
·prod 'è observation
Une erm re,
R Band. " La question qui se présente
, p r le cItoyen 0
,
c '
posees a
d sa voir s'il peut s en l'aIre payer.
,
seulement e
. .
" n est pas
"1' a pas été payé, et SI les offres qUI
encore SIn en
.
.
11
" E e est
, c '
ui ont été suivies de consignatIon
" lui avaient éte laiteS et q
, ' t valables, ou non. "
.
, .
"etalen ,
nte pas cette questlon. Il s agit seule,Ce procès ~e p~else , en Rolland, qui s'est pourvu en
de saVOIr SI e cltoy
l' ,
ment , ,
l' de mari, a reellement cette qua ne.
OSHlon en qua ne
,
opp
' d e principe et de ttrre.
C'est une questlon
d'
,
" l e s lois ont admis le Ivoree.
En pnnclpe,
l' flic' er public
,
le divorce a été prononce par 0
1
En titre,
l e 2 1 messidor , an 2.
d 1
de Cf: les parties sont d'l"
e lees ~ eur
Il déclare qu au moyen
,
1

o

1

1

1

1

;r rendues lihres et indépendantes, comme
t
engagement Nspec lJ "
elles étaient ava~t leur rr:a;la:e.
Donc le divorce existe.
1 .

, , d
. Donc
. Donc le manage a ete ISSOU?
RollJ ncl n'a plus la quahre , e man.
,
1
Donc e cItoyen
.,
de sa femme.
il est irrecevable à ster en Jugement au nom
Donc
Donc tout ce qui appartient à la dot lui est e[ra[)gde~.
d
, b '
r le éfaut e
otte
'
première
fin
de
non
recevOIr
asee
,su
C\,.
"
et canqualité, est exacte en fait, régülière en prIncipe,
_
1

(l) Recueil des Causes célèbres, page 7 1•

.-ctl:laJIte en raisonnement : nul/us major de.ffectus, lJuam d:f-

fectus potestatis.

Deuxième

fin

de non recevoir. Prescription.

La " rem.te ~ de non recevoir dispense de l'examen des
«ueres exceprio'ns de la même nature: car s'il est reconnu que le
ciro Rolland n'a pat la -qualité de mari, il est irrecevable ~ se pour.
voir au nom de sa femme; et s'il n'est pas habile à exercer
cette action , il ne doit pas être écouté.
Le citoyen Meynard a eu néanmoins la volonté de porte~
de nouveaux coups ~ son adversaire, et son intention a été
remplie.
.
La dame Andreu, qui a un intérêt non moins important ,
sera encore plus soigneuse d'exposer éette partie de la cause.
Le citoyen Meyna rd a exposé et prouvé, qu'en (supposant'
l'inexistence ou l'invalidité du divorce, que le contrat de
mariage du I l août 1783 n'a reçu aucun échec, et que toutes
les actions dotales ont été conservées, le délai pour se pour.
voir envers le jugement du ci-devant tribunal de district de
Marseille du 1 ~ f.rimaire an 2., con6rmatif du jugement ar.
bitroll du 2.8 mars 1793, est expiré depuis plusieurs années,
en conf(jrmité de la loi du 2.4 août 1790. Le citoyen Rolland n'a plus eu aucun moyen pour se pounoir envers ce
•
Jugement.

Celui-ci a cru trouver une exception dans la loi du 16
g~rminal an 3 , qui détermine la manière du pourvoi en cassat:on des jugemens rendus contre ceux qui ont été détenus
pour cause de révolution, ou qui se sont soustraits aux mandats d'arrêts décernés contr'eux.

D

c1uante

•

•

�( 27 )

( 26 )

ne s'est pas pourvu da ns le dél ai de trois rr,ois. Il n')

,
Meynard aurait: dû remarquer en f.' it, que le
Le cItoye n l
,
'
.
Rolland ne peut pas excIper de la 101 du 17 jui~
cltoye n , "1 n'a point ete
, " acte1l1t par cette 101.
' S"l
J a pris
1793 , PUl SqU 1
, ,
'
'1 a cédé à la peur. Son absence a ete volontaire.
la fiu/te , l
,
'
'
Si la loi du 17 juin '1793 lUI est wappb able, celle du 16
, al an 3 est encore moins sus~epllble d'application,
ge rmlO
, .'
. , Ile dispose sur les lOdlvldus detenus à 1 occasion de
p msqu e
,
l' à d
'
es mandats cl arrêt.
la révolution, ou qUl se sont derobes
Cette loi est la suite ou la réparation de l'autre. Or, dès que
le citoyen Rolland n'est pas sous la dis.position de la première
l

as

mê me agi da ns le délai de plusie urs années , puisq J'il ne s'est
pou~vu en rab attement et en ap pel que p ar la ciration d u

29

floreal an 9. Il a donc perdu le bé néfice de la loi, L a dé'
C heance a ete encourue. T o ute espèce d'ac tio n lui a été d ~niée dans cette époque tardive. La fi n de non-recevoir est i r,~
1

,

sL!lrmontable ~

,

. Le citoy:n Rolland n' a pas été vaincu par cette observatIon. IL a repondu " que la loi 1'a rétabli dans tous ses droits'
" et, depuis cette loi, il suffit que, dans les trois mois i~
"
"
"
"

loi, il ne peut invoquer la seconde qUI , sous ce rapport, lui
est étrangè re,
Ces fairs importans n'auraient pas dû être négligés par Je
citoye n Meynard. La dame Andreu les présente au tribuml.
Ils sont dignes de fixer les regards et l'opinion des magistrats qui sont les ministres de la loi, et qui sont chargés
spécialement ~'en faire l'application.
Le moyen de droit a paru si décisif au citoyen Meynard,
'lll'il s'est renfermé dans cette discussion de principe.
Il est vrai, a-t-il dit, que l' article 1er. de la loi du 16
germi nal relève de la prescription, expiration de délai, ou
péremption d' instance, touS ceux qui ont été détenus à 1'0cc!lsiol1 de la r~vo\ution, ou qui se sont soustraits p ar la fuite
à un mandat d' drrêt décerné contr'cux, pour de s circons-

~al1ces

rel tives à la révolution, Cet article les admet à se
pourvoir par 1.1. voie de: l"opposition , appel ou cassation, contre
to uS jugemens rend us depù is leurs mandats d'arrêts, ou leur
fuite. Mais c ette action doit être exercée dans trois mois

1

à

'

ex~ste ~n acte Interruptif de la nouvelle prescription qu'elle
"

a eta~he , ,p~ur qu: son action ait été prorogée et ne puisse
plus etre eteInte desormais que par le délai des actions ordinaires ( 1). "

, Ce p:éten~.u acte interruptif de la prescription ou de la
pe~emptJon d Instance est placé dans le verbal du bureau de
panc du 30 prairial an 2.
. Le citoyen Meynard a repliqué qu'en principe cette exception est mal fondée, q.u'elle est même directement contraire
au texte cl e .1a l01' qUi. commande impérativement
'
le pourvoi
légal ' qUl. ne b orne pas sa dlsposltlon
"
.
,dans le délai
.
à un acte
l~ter~uptlf, et: qui n'admet aucune distinction: ubi lex non dis-

tmgull, nec nos dignere deDemus.
, Mais ~[L supp0sam que le texte de la loi puisse admettre une
1nterruptIOn
dans le dél&lt;l I. d e trOIS
. mOIs
. commandé avec tant
, • . '
de precIsIOn, , cette l' nte rru p r'Ion ne pourralt
" eXlster que d ans le

------~--~~----------------~--~~-------( 1 )

compter de la publication du décret. Or, le citoyen Rolland

p.age

•

1?-

D2

-

�( 28 )
.
'ugement, et non dans un acte extr.Jjudicl,I're
pourvoI en J
• .
•
R
"
,
à tte action cIvIle. Le clroyen olland a signal e 1\
erranger ce
.
. .
. .
.
de se soustraire à la dlSpOSlClOll du droit com_
vaIn 1'1Otentron
"
mun. Il n'a pas la faculté de créer pour lUI une t:xceptiOtl
particulière.
. .
Or suivant les principes et la JUClsprudence, l'interrup_
,
. .
d
tion civile n'est opérée que par la Cltanon evant le tribunal.
Tous les actes extrajudiciaires sont insuscepribles de cette interruption. C'est le texte de la loi alien~m, if. pro ~mptore.
L'opinion des jurisconsultes est unamme : de e1(trajudiciali6us
aDsolutum reponsum jurisconsultorum traditur, nullam prœscrip_
tionem quœ cursum inchoaverit pu eas interpellari ( 1 ).
,
1
dl'
La décision de la jurisprudence rapporcee ans e Journal ,
du palais Brodeau, et Julien dans le commentaire sur les

,

cl

.

statuts du pays , est analogue à cene· octflne. .
Sous la foi de ces principes, le dcoy(!n Rolland n'aurait pu
prolonger ou entretenir le délai acc~rdé par la ~oi que par le
pourvoi exécuté dans la forme tracee par la 101. Or, aucune
action par voie d'opposition, appel, ou cassation, n'a été for.
mée dans le délai de trois mois envers le jugement du 1 ~ frimaire an 1.. Donc, ce délai a eu un libre cours. Le bienfait
de la loi a été épuisé. Toute espèce d'action ultérieurement
formée a été irrecevable.
En fait, le citoyen Meynard a représenté et le citoyen Rot..
land a avoué ( 2. ) ,que le proces-verbal de non... conciliation du
2.S {?raial an 3 n'est ni une oppo&amp;ition, ni un appel, ni une
cassation. Cet açte n'est donc pas interruptif de la prescrjp..
.
tlOn.
- 4

( 19 )
On ne peut pas méme l'assimiler à un acte extrajudiciaire;
Car la conciliation n'a été provoquée ni par le citoyen Rolland,
_ ni par le citoyen Meynard. Cette citation est l'ouvrage exclusif des hoirs Chaumeri. EUe est donc encore moins interruptive de la prescription, puisqu'elle ne présente ' pas même
un acte extrajudiciaire entre le citoyen Rolland et le citoyen
Meynard.
Ce dernier a encore remarqué en fait qu'accessoirement à
cette citation, le citoyen Meynard a proposé. l'arbitrage, que
le citoyen Rolland l'a accepté, mais que ces propositions respectives ont demeuré dans le néant, puisque le verbal du 2.8
prairial est terminé par la déclaration de non-conciliation: le
citoyen Roliand reconnaît .que l,s parties ne convinrent pas
d'ar"itres ( 1 ).
Ce verbal considéré dans son objet, dans sa marche et dans
ses résultats, considéré aussi dans le rapport des parties" est
un acte insignifiant, qui' n'a pas même le caractère d'un acte
extrajudiciaire; on n'apper~oit ni un compromis, ni une nomination d'arbitres, ni une reconnaissance du droit d'appeller Ollde recourir à opposition ou cassation, ni aucun acte quelconque
qu'on puisse regarder avec quelque apparence de rais~n comme
une interruption de la prescription.
Ce verbal peut encore moins être comparé au pourvoi en
jugement par la voie de l'opposition, appel ou cassatioll, qui
est commandé rigoureusement par la loi du 16 germinal an
3. Le bienfait de la loi, sur-.Çout en matière pénale et en dérogation au droie commun, ne re~oic aucune extension.

j

( 1) D'Argentré,

(I) Page

( 1.) Page 31.

\

\

-

}I..

�( 3° )
Le citoyen Meyn~rd a donc .eu rais~&gt;o d'affumer que le délai
accordé par la loi du 16 germlOal ~ c.ouru sans aucun empê_
chemenr, que le ciroyen Rolland dOIt Imputer à sa négligence
de ne s'être pas pourvu dans Je délai légal, et qu'il est irrecevable.

La dame Andreu. ajoute que cette négligence est d'autant
plus inexcusable, qu'il a pu agir librement dans le délai de
trois mois, puisqu'il avait l'opinion de sa sûreté, puisqu'il a
fait usage de cette liberté en comparaissant devant le juge-depaix. Avec la même fac ilité, il pouvait se pourvoir en rabattement: et en appel. Responsable de son insouciance, ou de
son inattention, il n'a aucun motif pour être relevé envers la
prescription, ayant laissé couler le tems accordé par manière
de soulagement aux citoyens opprimés par des circonstances
malheureuses.

(

~I )

Le jugement arbitral du '2..8 mars 1793 ayant été exécut~ ;
a été approuvé. Cet acquiescetnent a fermé la voie de l'appel.
Cette exécution étant irréparable, l'appel envers le jugement
n'est plus admissible.
Celui qui a consenti à l'exécution du jugement, ou qui par
l'appel 11'a pas arrete cette executlon, est responsable de son
adhésion, et supporte la peine d'un fait qui lui est personnel:
A I l .

seta oppellatio post secutam executionem non est audi.:n da (

1 ).

Le citoyen Meyllard a établi ce principe sur des preu ves
d'ordonnance et de jurisprudence. Ce principe étant reconnu
par le citoyen Rolland, il serait oiseux de rappeller ces preuves.
" Sans doute, sera est appellatio post executarn sententiam.
" Mais l'exécution d'une sentence doit s'y rapporter directement.
" L'acte qui ne s'y rapporte pas directement, ne peut jamais
" être un acte exécutif. La renonciation à un droit certain doit
" toujours être elle-même certaine ( '2..). "
Cerce exécution étant basée uniquement sur un fait, doit
être repoussée par le fait. La dame Andreu va prouver la connexité pleine et absolue, qui existe entre le jugement et son
executlOl1.

Troisième fin de non-recevoir: acquiescement.
L'appel n'est pas recevable, lorsque les parties ont formellement acquiescé au jugement (1 ).

1

Pour constituer cet acquiescement, " il faut qu'il y ait de
" la part de la partie elle-même quelque fait, quelque dé" marche, qui suppose nécessairement l'approbation donnée
" au jugement ('2..). "
Cette approbation, existe sur-tout dans l'exécution volontaire
du jugeme nt.

•

Quelles sont les créances de Julie Meynard? ellès sont réglées
par son contrat de mariage.
Le citoyen Meynard offre en paiement de ces créances des
capitauj( des hoiries.
Ce mode de paiement est contesté avec chaleur.
Il est admis par le tribul1al de raml
c
·11e, 1e 2 8 mars 1793,
•

(1) Ordonnance de 1667, tit. 27, art. S.
( 2 ) Rodicr ibid.

( 1) L. s, code de re ju.dicata.
(1) Page 33 •

•

--

�,

(

. l '

••

d'. c~nter par .tout le jour les offres faites pat'

nloent ac "'r
qUl ut a 6 ".J
d
et fiaute par lui de satisfaire à l'in·
Meynar •••••
1e clloym.
l '
icelui passé, dès maintenant comme pour
.
' n dans e jour,
joncttO
J ' gement et sam fu'il en soit Desoin d'autre;
l rs en vertu aU JU
~.
1 ..1 ~
0,
.
itoyen Meynard d'en JaIre e u'tpot ilU greffe
il est permls au c
J.J trihunal du district.
"."
.
t arbitral a ete slgOifie par explOlt du 3 mai
.
e
Jugemen
. .
,.
,
C
.
. .onction de satisfaIre à 1 option accordeesur
SUIva nt, avec lnJ
" ' à d'c

,
d d
. ment et avec declaratlon qu
elaut on proIe mo e e pale , . ,
cédera à son executlon.
.,
.
mon
.
R lland néglige cette or
, n obtempère pOlUt
Le cItoyen 0
.
.
"
.
'appelle pas du jugement, et laisse un hbre
à l' IO)OnCoon, ,n .
cours à son executlO n •
. , .
'gne' au greffe du ci. devant t.nbunal du dlsmct
.
Le 8 mal, assl
,
.
de Marseille à jour et heure precis poul' ~olr effectuer la. consiC7 nation judiciaire ; il ne comparaît pOlOt, et la. conslgna-

.

"

( 3·3 )

) 1. )

tion est ren\plie le 1 l du même mOlS.
N'y a- t-il pas un rapport direct, plein et absolu entre le
jugement et son exÙ'ution, puisque le dépôt qui ~st l'exécution,
n'est que la suite du jugement? En effet, le cItoyen Meynar~
a déposé les mêmes objets que le jugement, a~bitral ~ ,present
au citoyen Rolland de recevoir, et qu'il a ete autOrIse, avec
la clause irritante, de déposer au greffe.
Or, s' il est reconnu en principe que l'exécution d'une sen-

tence doit s'y rapparur directement;
S'Ù est certaineen fdit que le dépôt n'est qU'lm acte exécutif,
Sous ce r.l pport d'analogie et d'identité, la renoncia tion à.
l'appel est da ns cette exécution absolue. Cette renonciation est
certaine; elle opère une fin de non-recevoir contre celui qui

"ayJn" e Kécuté ce ju gem~nt,. en re non çan t à l' ppel, vou drait,
auj ou rd' hui, annuller , 'ette renonci . tion ? et ressusciter 1'3ppe1.
Cette exception est renouvellée sous un autre rapport.
E n principe, un jugement comminatoi re doit être signifié
à partie. Le délai court du jour de cette intimation. Après
l'expiration du délai, la déchéance est acquise de plein droit.
Tel est le résultat des clauses irritantes, et le texte de la loi
judex posteaquam, qui ne laisse 'pas aux tribunaux le pouv~ir de
révoquer leurs jugemens.
" Si la sentence a fixé le délai dans lequel l'option serait
" faite, le délai expiré, le droit d'option est perdu, bien que
" le jugement ne renferme pas la clause irritante ( 1-). "
Le jugement arbitral a fixé un délai à la libération du ciro
Meynard; le citoyen Rolland a eu l'option entre le paiement
et le dépôt. 11 n'a pas opté dans ce délai. Le droit d'option
est perdu. La consignation est valable, il n'est plus en sa puissance de former une opposition, de proposer l'appel, .d'aspirer
à la réformation du jugement, de faire revivre l'option et
d'annihiler le dépôt.
Ainsi, le ju gement arbitral a été exécuté. Cette exécution
est devenue, par le dépôt, un ac'te irréparable. Conséquemment
l'appd envers le jugement qui a ordonné ce paiement, ou a
a~torisé le dépôt, avec la clause irritante, n'est plus admissible, lorsque les choses ne sont plus dans le même état,
lorsque, d'une part,
le créancier n'a pas voulu recevoir n'a
.
p .IS profité de l'option et est en demeure, et lorsque, d'une

,

( J) Page 34.

E

ayant

-

-

�•

(

( ~4 )
l débiteur a satisfait à la chose jugée , a fait les
autre part, e
. ,
l 'b' .
. .
nécessaires, et a consIgne sa ) eratlon.
c.ommwaClons
. . '
Le citoyen Rolland imag lOe un slOguher moyen pour couvrir
.r
n de non-recevOl •
cette fi
11' 1 .
" Lorsqu'après le dépôt, il eut: ap~e ' e e cltoyen Meynard;
en faisant confirmer par défaut le Jugement arbitral pendai1t
." l' bsence de' son beau-frère, celui-ci n'imagina pas de faire
". a
" déclarer l'appel non-recevable (1 ). "
Mais n'est-il pas certain que le citoyen Meynard a combattu cet appel, que la négligence ou l'omission d'u,n moyen
sur une qualité n'est pas une renonciation à ce moyen, qu'on
eut le proposer en tout état de cause,. qu'on est reçu à le
. iaire valoir dans l'instance d'appel, quod non dcduxi, deducam.
Ce principe de pratique est trivial.
Une troisième fin de non-recevoir serait opérée par le recouvrement de la consignation. Le citoyen Rolland aurait légitimé ce dépôt dans le même moment où il aurait exigé la
somme déposée. Ce recouvrement volontaire serait un acquiescement direct à la chose jugée, et un nouvel obstacle à l'appellation.
Le citoyen Meynard avait lieu de croire à ce recouvrement,
d'après la déclaration officielle du greffier du ci-devant tribunal
de district, qui a. attesté que ce dépôt a été rem'is dans le

rems au citoyen Rolland.
A ce certificat et à ces raisonnemens,

oppose le registre des dépôts au greife du tribunal d'appel, qui énonce
011

------------------------------------------------------------_.
( 1 )

~5

)

en marge les quitta nces des dépôts recouvrés, et sur lequel
on ne trouvera pas cell~ du citoyen Rolland.
Ce registre sera vérifié. Si le recouvrement du dépôt est
énoncé, ce troisième rapport dans la fin de non-recevoir sera
maintenu. S'il n'y a aucune énonciation, ce troisième rapport
ne sera pas justifié.
Mais, dans tous les cas, la fin de non-recevoir résultante de
l'exécution spontanée du jugement est absolue et subsiste intégralement. L'atquiescement est dans l'inaction sur l'intimation
du jugement, dans la négligence de l'option déférée par ce jugement, dans l'adhésion à la consignation, qui a été exécutée sans
aucuh obstacle. Cet acquiescement ne permet plus l'appel ou l'opposition envers un jugement qui a reçu une entière exécution.
L'bpposition du ciroyea Rolland est donc repoussée par trois
fins de non-recevoir.
1.° Par la qualité de la personne, le défaut d'action, l'existence du divorce prononcé.
1,.0 Par la nature des faits, l'ordre de la procédure, et la
. .
prescriptIOn.
. 3.° Par l'exécution volontaire du jugement arbitral, que le
citoyen Rolland a connu, auquel il ne s'est point opposé et
:u'~l lui aurait ~té si facile d'arrêter par tous les moyens qui
etaient en sa pUissance.
L'évidence et la régularité de ces exceptions péremptoires
invitaient le citoyen Meynard à ne point entrer dans l'examen
des moyens fonciers. Il a pensé sans doute qu'il y avait une
sorte de nécessité à mettre sous les yeux du tribunal tous les
faits qui peuve n t l" ec 1aIrer
.
,.
sur l""
injustIce et llllcollVenance
de
( 1) Page 33.

Page 34.

Ez
\

•

-

�( j6 )
La
ciroyen
Rolland.
du
la dé marc he
,

( 37 )

,ette nouvelle discuSSJQD.

Le citoyen Rolland porte son examen sur les offres du cjt~
d accueillies par le jugement du '2.8 mars I793'

Meynar ,

c

.

)

'1

1

ffres ont-elles été satisJactOlres. 1 Y a ieu de conC
u
es 0
"
'1
'ugement Ne l'ont-elles pas ete? 1 doit être ré" fi rnler ce J
•
. •
'
" formé, et le citoyen Meynard dOlt et~e condamne au pale..
" ment des sommes constituées ( 1 ). "
,
Sur cette proposition, deux ?bservatiolls se presentent naturellement à l'esprit.
1.0 Par un mouvement rétroJrade et contradictoire, le cit.
Rolland s'attribue la qualité de mar i qu'il n'a plus civilement ,
contrarie la loi du 16 germinal an 3, annuBe, l'approbation '
formelle du jugement du '2.8 mars I 793, se pre~en,te co~me
un homme nouveau, réclame des sommes constituees qu Il a
été en son pouvoir d'exiger, qu'il a refusé avec obstination ~
et dont le refus a nécessité la consignation. N'est-il pas arrête
par les fins de non-recevoir qui naissent de la chose jugée et
de sa conduire personnelle?
'2..0 Plus son système ,est insolite, plus la prudence a dicté
à la darne Andreu d'et' observer la marche. Plus les suites de
ce système ont pu être accabbntes pour elle, plus son inter~
ventlon a ete sage et necessaue.
•

,

l

, .

( 1) Page 34.

-

• Mais" ée1système ne résiste pas une discussion eX:lcte et réfléchie des moyens sur lesquels il a été basé. Oa va découvrir
cerre base, et montrer ces moyen~ tels qu'ils sont ét:!blis par
le citoyen Rolland.
En droit, dit-il, la question consiste à savoir co:nment un~
dot doit être acquittée par les héritiers de ceux qui l'ont cons. ,
tIcuee.
Ce choix appartient à l'héritier. Mais il doit être exercé
d'une manière raisonnable, et tel qu'il serait déterminé crLtrio
honi viri.
Ce principe vrai pour tous les cas en général, e:t encore
plus applicable à la dot constituée payable non ill specie , mais
.
zn gcnere.
En fait, l~s offres du citoyen Meynard appréciées m ell.:smême doivent être jugées insuffisantes quant aux intérêts, et
à la dette capicale.
Appréciées comparativement aux forces des lr:JÏ.ries , elL~s SO:1t
insuffisantes à l'époque où elles ont été faites.
Appréciées d'après les circonstances, elles ont la même insuffisance.
Première circonstance, constitution du chef de l'aï~ule.
Deuxième circonsta nce, pension annuelle de 1200 francs
payée par le citoyen Rolland à sa helLe-mère.
Troisième circons~ance, mode de paiement env.:rs 1.: citoyen
Col/omhon, mari de la sœur atnl! de l:z dame Rolltznd.
Voilà le canevas de ces moyens fonci~rs que le citoyen
Rolland a développé, et que le citoyen r\leynGrd J réfuté avec
facilité. On va parcourir ce que ce dernier a déj3 exposé e '
réfutation. li nis par une identité d'intérét, ct plr le même

-

�( 3~ )
.
h
le cicoyetl Meynard et la dame A~dreu ~Ont
ordre de c oses,
. .
• es préuves et les mêmes ,riltSblH1emens.
liés par les
. memMeynard, héritier de J ul'lè - F tan~oise Paul
Le cItoyen
..
de la dame Paul veuve Long alèule matetnelle,.a
rance, et
'.
, ,
'l'be'rer envers sa sœur des sommes qUI lUi Ont ete
v&lt;&gt;u 1u se 1
.,
en dot par l'ai'eule et par la tante, et qui ont
constItuees
"
,
,
"
"bles après le decès de 1 une et de l autre. La premIère
ete eXlgt
est décédée le 16 février 17 88 . La seconde est morte le 30
•

•

1

aout 1790'
Cette libération a été proposee avec des objets qUI etaIent
1

·'
h
d
une dépendance de ces eux ~lfles..

' .

,

•

J!I

.
Elle a été contestée par le Cttoyen Rolland, en droIt, et

en fait.
Elle a été admise par le tribunal Be famille, et la consi1

J

•

r

gnation a ete autonsee.
, ,
,
,
Ce jugement du 2.8 mars 1793, a ete confirme par le )Ugement du tribunal du district de Salon.
11 a été ensuite exécuté par la consignation néces~itée par
fe refus des offres.
Il n'est pas nécessaire d'examiner cette consignation. Le
.citoyen Rolbnd pense que cet examen serait prématuré. '" La
" question de la régularité du dépôt ne s'é1everait jamais qu'autant que le jugement arbitral viendrait à êue confirmé. ~
Il s'agit uniquement de considérer le jugement arbitral, de
lustifier la chose jogée, de repousser l'appd par la' justice men'Ve
de la disposition du ' jugement arbitral, de faire corrna-Ître la
faculté et les droits. du cîtoyen Meynard héririeT, d'fallS' l'a'c quittement d(!s constitutions dotales.
.
Le contrat de mariage du I l aoùt 1783, a ttacé· lemod-e
1)

•

( 39 )

âe cette libération: l~ paiement tle touteJ les lJu'elle$' sommeJ
qui ne doit être effectué qu'après le décès des constituans, sera
fait en capitaux, ou immeuMe~ de leurs hoiries, ou ell argent,
comptant au choix et volollté de leurs hoirs ou ayanl cause.

Ce pacte a une précision singulière. La faculté de se libérer avec des capitaux des hoiries est accordée à l'héritier.
Celui-ci a proposé des capitaux des hoiries. Cette offre est
clone légale, satisfactoire, conforme au titre et à. la justice .
Elle est encore régularisée par ce tempérament d'équité
qui modifie le choix du paiement, qui ne permet pas à l'héritier de céder le capital le plus ven:eux, mais qui n'autorise
pas le légataire à réclamer le capital le plus solide.
" Soit que le choix ait été donné au légataire ou à l'héritier,
" ce choix doit être fait équitablement; de manière que si le
,:. choix d'une chose entre plusieurs apparcient au légataire ,
" il ne pourra pas prendre la meilleure, ni l'héritier si le
" choix lui appartient!, lui donner la pire. L. legato 37, D.
0
H de legatis 1.
L. si quis ar~ntJlm 3 ~, §. similique 2., C. de
" dOllationihus,; Vinlnius, sur le §. 2. 2., inst. de lecraûs
b
,n
.0 8 )•
" Maynard, liv. 8, chap. 87; Ricard au lieu cité, n.o 1 ~ 2.
u Par arrêt du 1 ~ juin 1782., rendu en la chambre des ent) , quêtes,
en faveur de Marc - Antoine Porcanier contre
., Henri Meissonier, le parlement confirma la sen:ence du
., j~gf! de Souliers du 2. avril 178 l , par laquelle, sur le leO's
.. ~'u~e ~erre e~tre plu~ieurs, il en avait été adjugé une q~i
" etait ni la metlleure_ m la moindre &lt;.1 ). "

( 1 )

Julien, élémens de jurisprudence, ppg. 2,82, ,!u. o 33 •

�( 4° )

•

( 41

)

.,
'gulateur qui s'amalgame avec les doctrines
" ,
,
at Je dtoyen Rolland, reC;01t uhe Juste applIcation
rapporrees P
l' ' ,
tIr."
, yen Meynard, egltfJl1e cet e oure, et JustIfie
à J'offre dL! CIro
ment qui l'a adoptée.
'
, , c·,
,
,
l e Juge
constitution
n'a
pas
ete
raIte
zn
speCle;
et
SUIVant
'
1
,
Ma15 a
,.
d Decormis le fonds dotal etant trop estimé dans
l'oplOlon e
"
"
,
. e , le mati , quoIque ,maJeur, n a pas besol11 d'une
le rnlnag

Julje-Fral1~oise Paul tante, constitue de SOIl clzéf la somme
de 1 s,ooo fr. payable après son déC'ès.
Ains,j une partie de cette dot a été constituée in sp~ci.:.
2.° Mais indépendamment de cette constituri6n, un pacte
çonventionnel a réglé, en général, le paiement de la dore
Ce
général de paiement est une condition de la cons. mode
,
tItutIOn.

lésion d'une moitié du juste pnx.
.
de cette opinion
est combattue par deux obL ,app l'Ica Hon
" , .
.
. df.rivent du tirre ecnt, c est-à-dlre , du contrat
servatlOnS qUI '"
0 '
.
dli 11 août 1783 : 1. une parne
de la dot a ete
de manage
,
, " , s~necie', .
~ e le mode de paiement est une conconstlt\~ee Ln r

On a déja observé que ces divers paiemens som renvoyés
après le décès des constituans, qu'ils sont assignés sur capitaux
ou immeubles de leurs hoiries, ou en argent comptant, et que
le choix est laissé aux Izoirs ou ayant-cause.
'

Ce pnncJpe re

1

•

'c'on intél!Tante de la constitution.
d Il
0
,
,
cl
h f
Anne Long Meynard mère , a constItue e, son cela
somme de 20 ~ ,000 fr. qui est composée des capitaux suivans;'
6000 fr. sur J.lcques-Antoine Sibié, et 18,94 0 fr. sur ••..••
DeviHier. Ces deux sommes principales sont le prix d'une
vente de terrein. Elles sont établies par un contrat du 29
mal, 17 73 . La dame Meynard rnèi'e en fait Pindication et la

délégatiJn.
. ,
Anne-G,lbrielle Paul aïeule, ne forme aucune constItutIOn
in gmere. Elle cons titue in spe:ie, 1.0 la somme de.1333
fr. , ce !IÛ revient cl la portion Id concernant du capLtal de
3 2 )000 [ranc.', da par la province de Languedoc par acte du
S juin 17 1 1; 2.° la somme de 16)0 fr. exigil,l~ sur ellemt2me d.:ns six années j 3.° )000 fr. payahles après son.
T'
a"
es.
GaLrd Paul oncle constitue de son chefla somme de 10,000f.
p.? lb!,: aprds son déds.
1

Sous ce dernier rapport, le système du citoyen Rolland
adapté au contrat de mariage et ensuite au mode de paiement
proposé, et e~ectué par le, citoyen Meynard, ne présente
aucune ,lI1ductlOn contraire à cette offre ni à la chose jugée.
GabrIelle Paul veuve Long, aïeule maternelle, -et JulieFranc;oise Paul tante, ont constitué un~ dot à Julie _ Anne
Meynard , et ont réglé le mode de paiement de cette dot. Elles
ont autorisé leurs héritiers à céder en paiement de cette dot dt::~'
capitaux
de leur hoirie; Ces deux pactes, c'est-à-dire la cons,
,
mutIOn de la dot et le p3iemenc de la dot som inséoarables
presemeht un seul acte ou une convention indivisib'le.
~l: exéc ution de ce Contrat de mariage, le ciroy'en Meynard
hemler pr~pose des capitaux de l'hoirie en paiement de la
dot.
Ce p azemen t est l'exécution de la somme promise et C0 ilS _
,
,
tLtl!ee. La dot con stituée i/l specù:, est acquittée in S~IJ eCLe
"
•
L
'
r
e p :~ I~ment est déterminé spécialement par le contrat sur
les Captto:l x d.: l'Iz,oirie au choix des hoirs des constitua ns.
C es memes capitaux sont présentés à la libérdiiol1 de la dore

,

1

&lt;1

...

1

J ulie-Fran~oise

F

•

-

,

�~

...

_•

( 4~ )

( 4% )
Je résultat du pacte matrimonial.
Cette onre. est
"
.
. x sont d'une valeur teelle et equlvalente de bonne
Ces capltaU
.
.
. , 1 somme dotale, ou, pour mieux dire, ces capitaux
fOl a a
, ,
.,
L
1
1 chose même qui a ete çonstl tuee . ~ va eur promise
sont a
. ,.
. d
conventionnellement est acqUittee zn specze, ans le sens, en
confornlité , et en exécution du pacte conventionnel.
Sur cet examen des principes, du contrat de mariage, et
ode de paiement adopté par le citoyen Meynard, on est
,
1
..
du m
convaincu que ce paiement avoue par es principes est l'exécution littérale du titre. On a la certitude de la. justice de
l'offre du citoyen Meynard , de la régularité du jugement arbitral qui a admis cette offre, et de l'!nconvenance de l'opposition envers le jugement confirmatif, en supposant que
tr.'

çette opposition soit recevable.
En principe, en titre et en fait, ces offres sont: suffisantes,

et le jugement est régulier.
Considérées en elles-mêmes, ces offres Ollt le même caractère de régularité et de justice.
_ La somme principale qui a été offerte est suffisante et légale, puisqu'on a déja remarqué qu'elle est calquée sur le
titre et qu'elle est exécutive de la volonté des contractans
.
stipulée dans le contrat de mariage. En l'accueillant, le tn..
buna! a réglé son opinion sur le contrat de mariage.
Son opinion sur les intérêts a été déterminée p~r les lois.
Il a adjugé tous légitimes intérêts. Il ne pouvait rien ordonner

,

de plus.
Les tribunaux ne sont pas soumis à l'obligation de liquider
les intérêts. H abituellement, le principal est adjllgé avec les
;ntérêts tels que de droit. Les jugemens renfennent cette

. .

prononClatlon .
•

Ce mode de ptononciation est encore plus juste dans l'h ypothèse actuelle, où le citoyen Meynard avait le plus grand
intérêt de régulariser ses offres, de faire une consignatio n
suffisante, de se mettre à l'abri des recherches et des poursuites judiciaires.
La suffisance de cette consignation résulte du verbal de
consignation dans lequel ces intérêts ont été calculés.
Le jugement qui a reçu cette offre est tracé sur les principes, la jurisprudence et la pratique habituelle. Il sera
maintenu, sauf à Julie Meynard d'examiner, en tems opportun,
la suffisance ou l'irrégularité de la consignation, et de la débattre par tous les moyens de droit.
On appen;oit la même suffis2tnce dans ces offres, comparativement aux forces de l'hoirie (I).
L'erreur du citoyen Rolland a son origine dans sa C0111 - '
vlaisance à examiner la masse des deux successions de la tante
et de l'aïeu~e. Elle pT?cède aussi de son attention à ne pas
fixer les objets proposes en paiement.
Il ne considère pas qu'on a accordé un traitement aussi
avanta:geux que celui qui est promi-s par l'aïeule dans le con trat de mariage du I l août 1783 ,en faisant remonter le
capital sur le Languedoc au 4 pour cent, par la ('·oncession
de la somme de 16'5 '5 fr.
On a offert et consigné, 1.° un capital sur le LanO'uedoc
de -)33-3 fr.; 2...° un capital S'uT la commune de Matse711e de
5000 .fr.; 3.° pour soide 4667 fr. La valeur totale de ces
SQmmes pt:inci-pales consignées est de 1'5,0'00 fr.
----' __
' __
" _.2_
.. _-." ________________________ . - - - - - - - - - - - - - - -

( 1) Pag. 49.

�•

( 44 )
,
duit au 3 pour cent un intérêt annuel ' de
La première
pro
s La seconde au 4 pour cent, donne un revenu
159 fr. ~9 L~ troisième, à raison du 5 pour cent, présente"

~o~

3 fr. 7 s. : le produit total de ces intérêts
un Wferee e 3
1 à l"
ê d 1
a
,
6
Ce
produit
est
eg
Inter
t e a, somme
est de ) 93 fi1 • s.
Co
du 4 pour cent demande par le
de r 5 , 000 .Lr.,
'à raison
,
citoyen R olland.
Celui-ci prétend que ce calcul n'est qu'~ne allégation (r),
'
'solément sur quelques a rtIcle~ , tandis que
et 1'l raIsonne
1
il faut liquider la masse
pour assUl,er 1a véracité du calcul,
,
des Interets de s obJ' ers consIgnes par le CItoyen Meynard,
1 ),000 fr
et comparer ce resu ltat au produit de la somme
'de"
•
cent Pa cette comparaIson,
on ve1'lfie
'
d u 4 pour.
à raIson
,
des artIcles offerts et (onw
et on trouve d an S la liqu id 'ltion
'
un inrérê t éo-JI à l'intérêt demande.
sIgnes,
0
,
Il
Ces offres et cette consignation cO,nsIderees en ~ e-meme
ou comparativement aux hoiries , s~nt Justes et consequentes,
puisqu'elles ont une valeur proportIonnelle. Elles sont exempde

• r. d

2

1

1

l

,

1

( 45 )
enfin lorsque la consignation est conforme au jugement;
c'est-à-dire, lorsqu'elle a été faite en même valeur et ' a~ec
le même mode qui ont été ordonnés par le tribunal.
A la suite de ces preuves et de ces raisonnemens, on va
placer le tableau comparatif ~des sommes constituées et des
sommes reçues et consîgnées : le balancement exact de l'actif
et du passif de cet état prouvera la légitimité de la libération
de la dot, et l'injustice foncière du plan d'attaque pour obtenir un second paiement de la même dot.

'

.

1

Dots constituées à Julie Meynard dans son contrat de mariage
du I I a0/1t 17 83,

1

,

1

1

1

A

.
tes du blâme de l'insuffisa nce.
Cette preuve serait plus dé~aillée e,t plu~, c/o~plette" SI
elle n'était pas inopportune, c est-à-dlre, s 11 etaI!: questIon
d'examiner actuellement la régularité, la justice et la suffi.
sa nce de cette consignation.
.
,
E n l'éta t, on se borne à remarquer qu'il n'est 111 raIsonnable , ni légal d'alléguer l'insuffisance de ces offres, lo~s:
qu'elles ont été proposées spécialement, lorsqu'elles ont ete
admises par le tribunal avec la même précision détaillée,

Par Anne Long Meynard, mère de la future
épouse • . . . • • . • • . • • . • 2) ,000 fr.
Par Gabriel-Barthelemy Paul son oncle, payable après son décès . • • • • • • • . • 10,000.
Par Anne-Gabrielle Paul veuve de Laurent Long
Gravier, son aïeule maternelle;
Cession sur la province du Languedoc. )333 fr.
Somme payable après son décès .••• 16).
II,9 SS ;
Somme payable après son décès . • • . ) 000.
Par Julie-Françoise Paul après son décès
.constitution totale

..

.

..

•

••

Cr ) Page SI .

,

•

•

•

•

• 1 ),000 •

-----

•

,

�•

( 47 )
ptûetnens

'lfU

citoym

Rollan'- en 6xéc'Ution de ce c~'ntral.

, tion de 1$:000 fr. par Ja mère a -été payée par
La CO!lstJt~
" ,
'
•
'.
•
6,060 fr. }

Sible
..
'JI'
Par -DeVI lers • _ .

Jacaues-AUfOwe

• • • •
• • .•

•
•

8
.
'
l
,94°·
•
"""-""
__

, . de 1 ~ 000 Fr pai' Barthelemy Paul onCle,
La constitution
"
h M
d
'
"
la dame Rolland par Jean-Josep
eynar son
a éte payee a h ' d
•
frère, suivant la quittance en date du 4 t enm ,or an 2. ,
o E
'tal à c~sHtutio'1J de rente du par les holts
1.
n un capl
Chaumery, quartier des Caillols . ' , ' 1,4 2 5 r. »
' de COli rs • • ' . ' • 628.
1'0 s.
2.. 0 E 11 monnaie
_
3.0 En inscriptions sur le grand livre " 7,,94 6 • ~~

f}

10,000.

-

'Il e Pau1 a'icmle maternelle, a été
La constitution par Gil bne
payée da us le mode suivant:
d
1.0 Le citoyen R-olland a reçu le jour de son ,contrat
e
mariao-e par ladite Gabriel1e Paul, en une -ceSSiOfi sùr la
p10vi,;ce' du Langlletloc • • • • ~ • • • '5,333 fr.
2.0 Jean-Joseph Meynard fi déposé a~ gteffe
du district, le lImai 1793, une ceSS101I sur
les ai'des et gabelles de Paris • • 2,5 00 fr. }
En monnaie de COU1'S ~ • • 2,5 00 .
6,655·
En monnaie de cours . • • 1,655·

---

•

La eonstitution par Julie-Françoise Paul tante, a été déposée
par Mcyna'rd dans la forme subséquente :
•
Cession sur la. provinc.e du
Langujoo.; .. . _ . . • ~ • • 5,3 B fIl.
Cession snr la commune de Mar• • • • • • • I$,ooe.
seme • • • • • , • • • 5,000.
Mb11 I!Qi'è. l1e cour,.. • • . • 4,6067,

--21,655 fr.

61,988 fr.

----

Cette somme de ~2.I,6 SS fr. et les intérêts Ollt été déposés, le 1 l mai 1793 , par le citoyen. Meynard, en exécution

(lu jugement rendu par le tribunal de ... famille le 2.8 ma:n '17'93
suivant. Cette consignation est affirmée officiellemeQ.t p~F }~
déclaration du citoyen Jean-] oseph Auger, greffier du tribijlJ~l
du district de Marseille.
La somme de 61,988 fr. constituée en dot, est bal~pçée
par celle de 61,988 fr. qui a été reçue, quittancée ou dépos.ée. Il n'y a donc pas lieu à aucun recouvrement. Si le
citoyen Rolland n'était pas inhabile à recevoir, il serait mal
fondé à réclamer des créances éteintes par des titres conventionnels et judic~aires. S'il pouvait franchir la barrière qui
lui est opposée par les fins de non recevoit, il serait arrêté
par les ' titres conventionn~ls et ju~iciaires qu.i constatent la
libération de la dot, et qui forment un rempart non moins
redoutable contre les considérations impuissantes en droit et
en fait qui sont proposées par le citoyen Rolland.
L'inconséquence et la foiblesse de ces moyens d'attaque
doivent se montrer à ses yeux, puisqu'il eSE très-occup~ à
multiplier s~s batteries con~re le jugement arbitral.
En dernier lieu, il attaque ce jugement par l'insuffisance
des offres, et il trouve la preuve d.e cette insuffisance d'après
les circonstances.
Des faits isolés, étrangers aux parties, inc&lt;&gt;h~rens au litige,
peuvent-il~ être cOll;sidérés comme uue preuve de l'insuffisanc~
des offres?
Ces offrçs doivent-elles être ap-p-f~ciées hors d'eUes-mêmes,
aqtrement que par leur substance ?
A-t-on i~mais connu ou pratiqué cette tpéthode insolite,
'de juger la régularité des offres et la validité d'un dépôt p.ar
des circonstances ou des observations conjecturales?

,

�•

( 48 )
- ne'anmo ins la singularité de cette partie du sys.
E xarnlflons
\.
Discutons sommairement
ces circOnstalZcC~
terne
ad versa c°f.
1 •
,
•
.
'entes en principe, en fait et en raIsonnement.
~
111consequ
Premiere circonstance. Le citoyen Rolland pose d'abord en
faie, sans preuve, sur ses idées, avec des conjectures ou
probabilités, " que les 16 SS fr. ne furent c~nstituées qHe
. " pOllr faire remonter au 4 pour cent le capItal transporté

" sur le Languedoc. " (1)
De cette constitution arbitraire, il en déduit cette conséquence non moins arbitraire, " que l'intention de la C011S" tituante était telle qu'elle devait être suivant le droit; et:
" qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en
" immeubles, capitaux, ou argent, elle entendait qu'elle ne
" fût pas des objers verreux, et que les capitaux devaient
" produire au moins le 4 pour cent. "
L'objection et la conséquence sont réfutées par le titre.
L'aïèule a assigné une dot. Elle a permis à son héritier
d'acquitter cette dot en immeubles, capitaux, ou argent.
L'héritier choisie des capitaux et les présente en libération. Ces capitaux appartiennent à l'hoirie.
L'intention d~ la constituante est donc remplie. Tous les
rai'w nnemens ·cessent en présence de cette exécution de la
dot constituée par l'aïeule.
J

1
1

1

Par une uite de la même opinion, l'offre des capitaux de
l'hoirie en paiement de la dot est régulière, juste, satisfactoire, conforme au pacte de la constitution dotale.

------~------------------------~
(l) Page $1.

(

Secorule

( 49 )
Seconde circonstance. " Il est convenu que depuis son maN
riage jusqu'au décès de Julie-Franç:oise Paul, le citoyen
., Rolland a payé annuellement à sa belle-mère une pension
., de 12.00 fr. , et en totalité 6000 fr. " (1)
Ce paiement est réel. Il est reconnu de toute part. Mais
les parties sont en opposition sur la désignation de' la cause
réelle de ce paiement •

Le citoyen Rolland allègue que " ce paiement ne fut fait
., que sur la parole donnée en famille de ne lui élever au" cune difficulté sur le mode de paiement des sommes cons" tituées en dot et payables au choix de l'héritier. "
Le citoyen Meynard représente avec plus de vraisemblance
que cette pension annuelle a été convenue verbalement avec
bonne foi, pour compenser les bénéfices accordés.- à 1ulieAnne Meynard dans son contrat de mariage ', et maintenir
un équilibre d'égalité encre les dots constituées aux deux
sœurs.
Le paiement annuel de la pension de 1200 fr. est donc
très-indifférent, puisqu'il ne renferme qu'un balancement de
justice et un rétablissement d'égalit.é.
.
Ce redressement couvenu en famille, est une preuve de la
supériorité des bénéfices que Julie Meynard s'était ménagée
-avec adresse dans son contrat de mariage. La dame Andreu
atteste le même fait et manifeste la même pensée. Cet accord
domesri lue, enluminé par le citoyen Rolland n'est d'aucune
utilité à son opposition et à son appel.
'

(, 1) Page H.

G

�( SO )

( 51 )

, ,

L'opposition eove.r s le jugement confirm atif de la décisio n
du tribunal de famjlle ,.. est conttai"e au titre et aux princ ipe s,
puisque ce jugement n'est qu'une application exacte et littérale

,.,., .. 'me c:rconstance. " Le mode de paie ment opere eo.L rotSlt:
•
.
n Collombon provoque un lmode semblJble
,', vers le cltoye
e citoyen 'R olland. " (1)
" envers l
.
d
.
Ce dernier excipe d'un Jugement du C1- eva nt tnbunJl d~
. . de Marseille ·, confirmé par Gelui dl1 dk&lt;icrict de Balon,
lSCflcr
d
'tl·ent qu'à l'instar de son ' beau-frère, il doit recevoir
et sou
.
.
. meubles et des capitaux. MalS y a... t-tl une égJlité de
,
..
des lm
..
de titre ) La difference ' dans la posttlon on dans
'pOSitIOn ou
.
.
~)'ne ne'cessairement un changement dans le trai.
1e tItre - a[U~
1

des principes au titre.
La justice et la régula.rité du jugement arbitral sont établies p,a.r les motifs, qui Qnt inspiré la chose jugé_e . Ces motifs

•

ont é"té rédigés avec une précision singulière.
" Cansidérant que lq clause du. contrat du mariage du cit.
" Rolland, qui laisse au cito_yen Meyné\rd le choix: et la fat, cuIté de payer en çapitaux, ou immeubles, ou argent c;les
'1 hoiries, l,e s donations faites du çhef de la Gitoy~nne_ Paul
" veuve Long, et de 'la citoyenne Julie-Fran~ois~ Paul; est
" tellement expresse et forll;1elle , qu'il p'est pas p~rmis d'en
" commenter la !ec(re :
" Qu'il n'est pas même permis, qe dire que la citoyenne
u P .lui veuve Long, en donmUlt au critoyen Roll~nd, o~ soit
'.' à l'éppuse d'icelui, dans son contrat de mariage une somme
" de 1655 fr., ait entendu suppléer par-là à la moindre pro" ducrion du capital de 5333 fr. sur le Langueqo~, puisql\e
~, le contrat ne le , dit point:

te ment.
La créance de la dame Collombon a été . réglée par ·l es
tribunaux. Ces ' jugemens ont été pour elle un titre exécutoire ..
Mais ils ne sont point un titre de ~réan,c~" ni un mod~ de
liquidil'tion pour Julie Meynard, q~l a ete .etrangère ~à 'cette
instance, qui n'a pas les mêmes tItres, qUi est pla~ee , taxativement sous la disposition de son contrat de man:lge.
.
La valeur de sa constitution dotale et le mode du paie"
ment sont fixés par ce contrat.
-Le citoyen MeY'nard, en sa qualité d'héritier des .co'ostituans, doit remplir ces engagemens.
'
Ce contrat ,laisse à l'héritier la faculté .de rèmettre des
capitaux.
Celui-ci offre des capitaux héréditaires.

"

"
"
"
"
"

,

•

Julie-Anne 'Meynard les conteste.
Le tribunal de famille les admet, et autorise le ·dépôt.
Ce dépôt est cos sommé en exécution du jugement.

': qu.e tout ce. que le citoyen Rolland pourrait exi~er dan~
" 1 h~Irle de la citoyenne Paul veuve Long, relativement au
" capital de 2.000 fr. environ existant sur l'hôpital de la Chi-

_.----------~~-=~~----~--~----( 1 )

" Que da ns la ~uccession de If! citoyenne Julie - Fr&lt;ln~oise
Paul, le citoye q Meynard offre viritablernept al! çitoyen
Roll.and les capicaux: les plus fructuemç de l'hoirie; et que
celUl de 2.049 fr. ) s. sur le Mont-de-Piété e s ~ bien remplacé p~r la somme de 4667 fr., -'lue le citoyen Meynard
offre en monnaie de cours :
.

Page 56.

G2
•

�/

( 5~ )

( 52 )

• pOt1r c~nt en. ,
d 'sant un interet annue1 de trOIS
" rite, et pro UI
. ' fiA
A
,
.
. que le capital lUi ut en meme-te MS de sem" viron, s e r a I t .
.
.
,
elui sur les aides et gabelles de Pans; malS le
" pare avec c
.
lr
.
,
Meynard le rachete bIen, en OnrJ nt au Cltoyen
" cItoyen
c.'
" Rolland une somme de 2)00 I~.en monna~e de conrs:
" Qu'il n'est pas tellement vrai que le citoyen Meynard
.
'par son institution contractuelle la propriété des
" ait acqUls
,.
.
, x appartenant à sa mère, qu Il pUisse en disposer
" capltau
.
" sans la volonté et la participation de celle-cI, encore moins
' c'ers du citoyen
Meynard, parce que la citoy'enne
" 1es crean 1
.
ie droit d'exiryer que ces capitaux existent jusqu'à
" Meynar d a
b
J
'A'
•
n son décès pour la production des Interets qUl lUI appar,
t sans être tenu d'en compeer à personne, parce
" tlennen ,
'II peut même pour la slÎreté ou la plus grande utilité
" qu e e
,
,
" . desdits capitaux, exiger qu'ils soie~t places alll,eurs , ,parce
" qu'elle aurait des droits encore à dl~poser desdlts capItaux,
n en cas de nécessité urgente, et enfin parce que la dona" tion peut être révoquée ou par le décès du donataire, ou
,

A

" par son ingratitude:
,
" Enfin, qu'il est inutile de s'agiter sur la de~ande d~ Clt.
" Rolland en paiement de la nourriture par lUI fourme au
" citoyen Meynard père, d'après l'accord pris par les parties
" pendant procès. "
"
,
Sur ces motifs, le tribLlnal a eu raison de consIderer valables et satisfactoires les offres proposées par le cit. Meynard.
Il a enjoint au citoyen RQlland de les accepter, et en cas de
d'erneure, a aLltorisé le citoyen Meynard à les réaliser, et à
en faire la consignation. Cette opinion est régulière et exacte
SQus le rapport des principes et des convenances •

•

Sous les m~mes rapports et par les m~mes considérations;
l'appel est injuste et mal fondé. Il est proscrit par la justice
hlncière de la chose jugée, qui n'est que l'exécution précise
du titre écrit.
Analysé sur la substance de l'opinion respectable du tribunal
de famille, cet appel n'a pas un aspect favorable.
Considéré dans sa forme et sa teneur extrinsèque, cet appel
offre une perspective encore moins séduisante pour le citoyen
Rolland. Il trouve devant lui une barrière insurmontable.
Cet appel n'est proposable et ne peut réussir en jugement
qu~à travers l'opposition envers le jugement du ci - dev&lt;lnt
tribunal de district de Marseille du 1) frimaire an 2. L'admission
de 1'opposition est seule capable d'ouvrir la voie de
.
l'appel ; le rejet de l'opposition opère la chûte de l'appel.
Or, cette opposition est irrecevable en trois manières: 1. 0
par le défaut de qualité en la personne du citoyen Rolland
qui, après la prononciation du divorce, ne peut exercer les
actions dotales; 2. 0 par la prescription qui a couvert ou pé, l'imé le délai accordé par la loi bienfaisance du 16 germinal
3e • année; 3.° par l'acquiescement au jugement du 28 mars

1793Le plan de défense con~u et exécuté par le ciro Meynard,
repose sur ces deux bases, l'une principale et l'autre sub- .
sidiaire.
Il a conclu principalement au rejet de l'opposition avec renvoi et dépens.
Slbsidiairement il a conclu au rejet de l'appel avec renvoi
et dépens.

La dame Andreu ayant acquis la maison du cit. Meynard

.0

�( 5'4

J

, '. ..' 1"
riprio n du citoyen Rolla-nd ~ et mena-cée dSune
frappee- paIl m 5 o
,
.,
'
".
d
la propr.iéte et la pOSseSSIOn- d un Immeuble
(NIC-tlon ans
"
, . titre. et bon·ne foi, n'a pas contemple: avec Ïlld,i,f ache te avec
férence sa situation.
,
, EUe ·a observé qu'en, l'état l'inscriptIon d'hypothèque du
J,
Rolland est illusoire, qu'elle ,f!st sans
€Icoyen
, assiette, qu'il ne
peut· l'activer et la rendre utile, qu en faIsant tomber le jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793, qui a été le
texte. du dépôt.
Comme ce jugement a été confirmé par le tribunal du
ci-devant district de Marseille du 1) frimaire, an 2, on a été
obligé à se pourvoir en opposition envers ce ~ugem:nt, puise on l'a déJ' a observé, cette premIère demarche de
que, c onlm
" ,
l'opposition est seule capable d ouvnr la ·VOle subsequente de
l

'

l'appel.
.
Cette procédure a été dirigée. contre le CItoyen Meyn~rd. ,
La dame Andreu, dont la surveillance a été provoquée p~r
les rapports de parenté ehtre les deux parties, a été encore
plus activée par les premières démarches qui ont annonc~ véricajlertiem une combinaison de famille contre la sûrete de
son acquisition. Elle est entrée sur la lice pour observer la
marche ~t les mouvemens des deux collitigans.
'.
Cette observation ayànt dissipé ses craintes, elle a adhéré
sans inquiétude aux moyens et aux conclusions du citoyen
.
Meynard.
Son rôle est passif; t'intervention ne forme lnême pas une
action, ni urte 'qualité, Ses conclusi-ons SOL'lt une simple adhérence à celles du citoyen Meynarù.
Cette interventioll et tette adh~rence ne SOllt pas dépourvueS
d'un intérêt foncier.

( $5 )

•

EUes ont été commandées pour la _sOtere de l'irnq1euble
que la dame Andreu a acheté avec loyauté, le 1) , ve!l~émiai~
an ,1 , après le rétablissement dil numéraire, et qont elle a
-solde le ·prix.
Elles ont été inspirées par l'inscription prise par Ile ,~it.
Rolland sur cette 'maison, le .29 du même mQi~.
La position et les moyens dû citoyen Rolland peuvent-ils
être mis en parallèle avec la situation et l~s droits de la dame
Andreu?
L'un agit sans qualité, -n'a aucune action, et se pourvoit
après l'expiration des délais. L'autre a une qualité -réelle "une
action légitime, et les propose -dans un tems utile.
Le premier plaide contre son opinion, et l'autorité de la
chose jugée qu'il connaît très-bien, renouvelle une créance
éteinte ,par une consignation légale ordonnée par le , tribunal
de famille, et veut élever cette créance sur 'les ruines· de la
propriété de la dame Andreu. La seconde a contracté loyalement, avec bonne foi a compté son argent, et avec sécurité
se repose sur l'autorité du titre écrit.
Cette propriété est sout~nue par les moyens fonciers contre
l'opposition du citoyen Rolland.
Elle est encore garantie par les exceptions nombreuses et
décisives du citoyen Meynard contre cette opposition.
Enfin, elle est consolidée par le titre direct de 1'achat de
cette maison, par la bonne foi personnelle de la dame Andreu,
et par l'ensemble des moyens directs qui environnent cet
achat.

,

L'opposition
du citoyen -Rolland mal fondée er irrecevable
.
.. , .
' ne ' pO\l'rr~ parvenir _ Jusqu au Jugement arbicf"al du 2;8 mars

•

•

�1

( S6 )
.\

e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
. d l'
.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
. '
de 1"lOscn'ption marchera à "la SUIte,du
. Juge(jon. La radIatIon
. l'
osition, qui l'aura declaree lfrece ...
. ra proscnt opp
. .
ment qUI au
, . 'gulière et lllJuste.
1
fondee,
Irre
vable et ma
CONCL un

fi . ant droit à l'intervention de la
à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
t à son a e
.
.

ERIEVES

o B S E R V A T olO N S
POUR Je Citoyen

.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
procès
par
le
citoyen
.
au
prises
,.,
seront entennees.

MEY N A RD:

CONTRE

BR E MON D, Jurisconsulte.

Le Citoyen R

ROUX, Avoué.

0 L LA ND.

--'-----,---

Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.

UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!

'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.

Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE

FIN

DE

NON - RECEVOIR.

A

-

�</text>
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                </elementTextContainer>
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( S6 )
.\

e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
. d l'
.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
. '
de 1"lOscn'ption marchera à "la SUIte,du
. Juge(jon. La radIatIon
. l'
osition, qui l'aura declaree lfrece ...
. ra proscnt opp
. .
ment qUI au
, . 'gulière et lllJuste.
1
fondee,
Irre
vable et ma
CONCL un

fi . ant droit à l'intervention de la
à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
t à son a e
.
.

ERIEVES

o B S E R V A T olO N S
POUR Je Citoyen

.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
procès
par
le
citoyen
.
au
prises
,.,
seront entennees.

MEY N A RD:

CONTRE

BR E MON D, Jurisconsulte.

Le Citoyen R

ROUX, Avoué.

0 L LA ND.

--'-----,---

Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.

UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!

'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.

Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE

FIN

DE

NON - RECEVOIR.

A

-

�(

2. )

et il ne peut agir que sous le rapport
agit conséquemment;
de Cependant
mari.
le contrat de mariage a été dissous par le divorce que l'officier public a prononcé le 2 l messidor an 2.
Cette convention matrimoniale n'ayant plus aucun effet
civil, la qualité civile de mari est perdue; le citoyen Rolland
est incapable d'agir en jugement sous le nom, ou pOlir le
compte de sa ferume.
L'exercice de ses anciens droits ne peut être rétabli que
par l'annull ation de l'acte public qui a éteint ces droits.
Le citoyen Rolland ne s'étant pas pourvu ecvers le divorce
prononcé p :U' l'officier public, est irrécevable à agir en jugement sous la qualité de rnari.
Il faut briser la loi, ou reconnaître l'évidence de cette
proposition. Toutes les considérations humaines sont moins
puissantes que la loi, et cèdent à. son empire.

E
"
( 3 )
n pnnclpe, il n'
le délai fixé d
, a pas reclamé le bénéfice de la l ' d
e troIS mois Il n '
01 ans
le délai de plusieurs anne:
e s est pas même pourvu dans
L
es.
a prescription
de l'act'Ion en opposition ou en appei en,
vers le Jugement du 15 fr' , an 2
'
a ete p lemement
acçomplie:
Jma1re
1

1

1

TROISIÈME FIN

l ' ,
DE NON-RECEVOIR A
et a JUrisprudence n'ad
.
cquiescement La l '
mettent pas l'
1
•
01
qUI a ete acquiescé.
appe envers le jugement
,

1

1

l'e xecutlOn du J'uge
, Cet acqu'lesc,ement est d
ment arbltral.
ans
l

,

Cette exécution est de venue par 1
un acte Irreparable.
, a consignation judiciaire
,

1

Peut-on appeller d . ,
'
ou
'
u Jugement qui a d
] qhUl, avec la clause irritante a d or ~nné un paiem~nt,
es 'c,oses ne sont plus dans le ' mA or onne le d'A
,
epot, lorsque
Cler n ayant pas voulu
,eme etat, lorsque le c '
recevoll' et
fi
reanconstItue en de
pro ter de 1'0 '
chose'
m~ure, lorsque le débi
p~lOn , s'est
, )ugee, a faIt les comn "
teur a sJtlsfait à la
sa Ilberarion ')
1111UCIons léo-ales
. •
0
,et a consioo'né
1

Prescription. En supl'invalidité du àivorce, le citoyen
admis à se pourvoir envers le juge2, confirmatif du juc;ên1 ent arbitral
délai prononcé par la loi du 24 août

DEUXIÈME FIN DE NON-RECEVOIR.

posant l'inexisrence ou
Rolland ne serait point
_ ment du 1'S frimaire an
du 2S mars 1793. Le

179 0 est expiré depuis plusieurs années.
En rais'onnant tOl1} ')Ur$ dans l'hypothèse de l'inexistence
du divorce, le citoyen Roltand n'e8t pas relevé de cette
déchéance par la loi du 16 germinal an 3·
En fait, il n'est point dans la classe de ceuX qui ont été
détenus rour cause de révolution, ou qui se sont soustraits

,

1

1

C ,erre fin de non-recevoir
gnatlOn \'olontJirement
est. dans la réalité de la
'
Elle "
accomplIe.
ConSleXiste avec la n A '
dans 1
leme enero-ie et s
amre r,"pporc
e recouvrement de la
,0
ous
un
C
ci
les
f'
d'
onsJO'nation
"
1
alts OIVent
fi
b
•
La 'c onslgnation
'
erre xés avec précision.
a"
du tribunal d d' ,ete effectuée le I I
'
,
li
Istnct d M
mal 1793 au greffe
tion est au g re iDe dl1 tribeunalarseil1e.
Ce regIstre
'
de C0113ignad'
appel.
A

J

aux mandats d'anêt.

Az

�( 4 )
. d'ao uc de 1a même année , 1793 , le citoyen
Dans le mOIS , à Julie Meynard, son epouse, une procuRolland a accorde,
biens et faire les recouvre,
, , ale 'pour gerer ses
ration gener
...... ens.
-,
la' dame Rolland a recouvré
~u
e procuratIon,
En vertu de cett
, ' rère de son père, les valeurs
,
ar le m1111S
,
le 3 mal 1794' P,
d
signarion qUl est au greffe du
,
L registre e con
'à 1
. cl
consignees. e
la uittance, qUl est
a sUite e
'b
1 d'appel renferme
q
tn una
la consignation.
oir l'ecu du citoyen Augier les
, , dec1are av
,
l'
de
dépôt ci-contre, en sem" Je soussIgne
,
, dans acte
,
,
, d ns ledit acte. A MarseIlle
" Pièces mentlonnees
r mentlonnees
.a
,
" ble les 8)437 IV.
1 République fran~alse, une et
" le 14 floréal an s~condfidl~e aMeynard _ Rolland, signé Jn.
, d' ' 'ble .' pOUl ma
" In 1VISI
A

1

Jh. Meynard. "
d è
s'est présenté au greffe
'Meynar P re
En fait, le CItoyen
d t au 3 mai 1794" et a reçu,
1
correspon an
le 14 florea an 2,
&lt;&gt;
lItf n~rd-Rolland les va leurs conIe compte de sa fill" JYJ.IeY
pour
.
,
R 11 d depuis plus de huit mOlS,
signées.
En fait, le citoyen 0 a,n ~ son épouse.
, ' , le ' citoyen R 0 11 an d a
avait delegue tOU S ses pOUVOirS
, n et en vente,
En principe, en ralSO,
"
du}' ugement du 1)
les valeurs consl'cyb ne'es en executlOn
'b
1 de fanü'Il e
~::!I:ire an
confirmatif du jugement du tn una

"

1

1

;

1

l '

2,

du 28 mars 1793,
..
al' lui-même, ou plr
"
le J'ugeDo nc le citoyen Rolland ayan, ,reçu' . p, a execute
able à
son O1 ...'lldataire, les valeurs consIgnees,,
plus rece v
"nent, a approuvé la lonsignation, et 11 est
, nation.
~
1 base de cette çons1g
attaquer le jugement qUl a ete a.
,

,

1

( 5)
Le recouvrement de la consignation par la dame Rolland
est devant la loi l'ouvrage direct du citoyen Rolland, puisque,
suivant les principes du mandat, tout ce qui est exécuté par
le mandataire, est présumé par la loi avoir été fait par le
mandant, et est obligatoire envers le tiers. C'est dans ce sens
qu'on dit communément qu'on agit par soi-même et par autrui.
Le mandat produit ces effets.
D'une autre part, le recouvrement effectué par le citoyen
Meynard père, est censé l'ouvrage de la dame Rolland sa
fille. Le mandat est contracté par le fait, ipso facto, sans une
déclaration écrite.
" Le contrat de mandat peut même se faire tacitement ,
" et sans qu'il intervienne aucune déclaration expresse de la
" volonté des parcies; car toutes les fois que je Elis au vu
" et sçu de quelqu'un quelqu'une de ses affaires, il est censé
" par cela seul intervenir entre nous un contrat de mandat,
" par lequel il me charge de cette affaire. Cela est conforme
" à cette règle de droit : Semper qui flan prohibet aliqu~ 'n
" pro se intervenire, mandare credit"r. L. 60, ff. de reg. jur.
" Ajoutez les lois 6, §. 2, L. 18, L. 53, ff. mand. (.r).
Cette présomption de la loi est aggravée par le rapport des
parties. Le citoyen Meynard administrateur né de sa fiile ,
lui a accordé ses conseils, ses soins et ses moyens; il est
apparent qu'il n'a point recouvré la consïgnation, et ne s'est
point ~hargé de ces valeurs sans la volonté de sa fille, et sans
en avolr reçu la mandat spécial,

(1) PQthier, traité du contrat de mandat, n.. 1.9.

.

�•

( 6 )
,

volonté et ce mandat,
lé camp terrement cette
,

11 a sIgna.
qui a précéde sa signature, pour ma fille
la déclaration
par
Il d "
l
'
71A" nard-Ro an .
t encore acçredltee par es CI1"J.Y.J.ey
,
,.
1
on d ce mandat es
L'opil1l
' 1utlOnn
'
aire deployalt ses ravages e 14
' e '. cre
revo
constances. L ora o .
Meynard était plus propre que sa
Le clroyen
floréal an ~.
. tr et à faire le recouvrement.
fi
, ter au &lt;7rene
fille à se presen
'0
r le compte de sa He.
.
1 mandat et pou
.
Il a arri
par
e
1e compte
de son man et en
o
'
è
agi
pour
.
Cette derL11 re a
.
1

1 f'
e:ïécution de sa Procuranon.
t
et
composent
un
seu
aIt
'amalQ'amen
Tous ces actes ~
o.
ent par le recouvrement de
. .' 'bl e, l'approbation du Jugem
IndlvlSI
la consigna tion.

, .
divorce prononcé le 10 juillet
s sont anteneurs au
Ces acre
.
l messidor an 2.
1794, correspondant ~u 2 R 11 d peut-il être admis dans
,
le clroyen 0 an
Dans cet etat,
.
ent du 1') frimaire an 2, au
..
envers le Jugem
.
son opposItIOn
, tifs et approbat01res?
.
l
es actes execu
..
t e
préjudIce CIe c
,
.
que son opposltlon es rOn a cl onc affirme avec. raIson
,
. fins de non-receVûlr.
, '
poussée par ces troIS
le défaut d'action, 1eXlS1.0 P dr la qualité de 1. p,ersonne ,
tence du divorce prononce.,
1 procédure et la
2.° Par la nature des f alts, l'ordre de a

.
prescription.
.'
ment qui est mant° P Ir l'exécution volontaue du Juge
,
point à
3·"
.
d' , b rd en ne s'opposant
festée en deux mal11ères, a 0
1 valeurs con~
.
. en recouvrant es
la consignatIon,
et ensUIte
. ,
Slgnees.
foncier,
Ces e:;..,ceptions ne sont pas dépourvues d'un mteret
•

1

A

( 7 )
ne dérivent pas seulement de la négligence de quelque formalité judiciaire, et ne sont pas inspirées par morosité. Elles
naissent d'une utilité réelle, sont inspirées par l'opinion de
la sécurité du citoyen Meynard, importent à sa tranquillité
et à sa fortune.
Moyens fonciers. Cette partie de la cause est inutile ; c~r
si le citoyen Rolland n'a aucune action pour quereller le jugement du 14 frimaire an 2.., il est inconséquent d'examiner
ce jugement. Le citoyen Meynard a abordé cet examen uniquement dans l'intention d'éclairer le tribunal sur la justice
et la régularité de la chose jugée.

Héritier de Julie - Françoise Paul tante, et de la dame
Paul veuve Long, aïeule maternelIe, il a voulu se libérer
envers la dame Rolland, sa sœur, des sommes qui ILi ont
été consrituées en dot par l'aïeule et, par la tanre , et qui
ont été exigibles après le décès de l'une et de l'autre. La.
première est décédée le 16 février 17 88 • La seconde est
morte le 30 aOLIt 1790.
Cette libération a ~té proposée avec des objets qui étaient
une dépendance de ces deux hoiries.
Ses offres légales et saeisfJc ,oires ont été admises par le
tribunal de famille le 2..8 mars 1793, et Ont été confirméès
par le tribunal du district de Salon le 1) frimaire an 2.
Ces offres considérées en elles-mêmes, ont un carJccère de
régularité et de justice. Elles sont calquées Sur le titre de
la dame Rolland.
Son Contrat de mariage du I I août 17 8 3 a tracé le mode
de la libération de la dot;" le paiement de toutes lesquelle~

,

�•

( 8 )
" sommes, qui ne doit être effectué qu'après le décès des
" constiruans, sera fait en capitaux, ou immeubles de leurs
" 11oiries, OU en argent comptant, au choix et volonté de
" leurs 110irs ou ayant-cause."
.
Le citoyen Meynard a donc eu la faculté de proposer des
capitaux des hoiries en paiement de la dot.
Tous légitimes intérêts ont été accordés par le jugement,
ec ont été calculés suivant le verbal de consignation.
Donc on a procédé avec régularité et suffisance.
Les offres du citoyen Meynard comparées aux forces de
l'hoirie, présentent les mêmes résultats favorables.
En preuve de ce fait, on a exposé en détail l'état comparatif des sommes constituées en dot et des sommes consignées. La légitimité de la libération de la dot est justifiée
par le halancemen t exact de l'actif et du passif de ce tableau.
Le citoyen Rolland repoussé par cette masse de preuves

( 9 )
Mais ce jugement n'est que la confirmation de celui du 2.8
mars 1793,
.
, ,
Ce dernier Jugement a ete rendu par le tribunal de famille
avec connaissance ec réflexion.
Il a fixé l'opinion de la famille, et a captivé pendant longtems ,la volonté du citoyen Rolland qui l' a execute
'
, et approuve T
C.es actes d'exécution et d'approbation ne sont plus une
ba~nère pO,u~ lui ; il tran,sgresse son adhésion, et sous le
pretexte speCIeux de la dot, agit au nom de cette dot 1
ê
'1
' ors
~ me qu 1 a perdu devant la loi la qualité de mari et l'exerCIce de's actions dotales.
, Le tribunal, ministre de la loi, mettra un frein à cette
d emarche mal fondée et irrécevable.
CONCLUD comme au proces
' , avec dépens.

légales, a conçu vainement l'espérance de soutenir son attaque

BR E MON D, Jurisconsulte.

par des circonstances.
On lui a déja observé que des faits isolés, étrangers aux
parties, incobérens au litige, ne peuvent être considérés

ROUX, Avoué.
•

Citoyen RE Y BA U D,

comme une preuve de l'insuffisa nce des ofFres;
Que des offres sont ap préciées par elles - mêmes et par

7 uge
J,

, Commzssaire-Rapporteur.
.

leur substance;
Qu'on n'a jamais connu ou pratiqué cette méthode insolite
d2 juger la régubrité et la validité d'un dépôt, par des circonstances ou des observations conjecturales;
Enfin, que la discussion de la suffisance et de la régularité
de la consignation est inopportune.
La véritable question de ce procès est dans l'opposition au
lV1ais
jugement du 1') frimaire an 2.

h

Z4

A AIX, de l'imprimerie cl 1

e Anvclli:~. ADIBERT, l·js-à-vis le Collège.

,
,

�•

•

CONSULTATION~
POUR.

ABRAHAM

COHEN

•

ET,

S AR A

,
l ,

ru 1 L LIA

U D, fon Epoufe.'

•

�( 3 )

CON SUL T A T ION.
...
•

Vu

la copie d'un aél:e en forme de tranfaél:ion, paff'é le
13 meffidor an 3 , entre Abraham Cohen &amp; Sara Milliaud,
fon époufe, &amp; la1I'ehain Cremieu , leur oncle, à l'occafioa
du partage de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu, leur
auteur commun, &amp; un mémoiTe à confulter fur la demande
. en caff'ation de cette tranfaél:ion introduite devant le tribunal
de l'arrondHrement de cette commune d'Aix par lefdirs Cohen
&amp; Milliaud , contre leurdit oncle Cremieu, enfemble toutes les
pieces rappellées dans ce mémoire &amp; dans cette tranfaél:ion,
notamment une copie de la donation faite le 2. novembre 1775,
~ Carpentras, par JafTuda-David Cremieu, tant audit Jafi'ehain
Cremieu, fon 6ls de fa (econde femme, qu'~ Bendi.Mourdacai
Cremieu, fun 61s aioé, mort depuis; &amp; les jugemens rendus
entre les parties au fujet de cette donation, par arbitres le 6

A

2.

�( 4 )

~

floréal an .; par le ci-devant tribunal dü diaria d'Aix le
frull
(,iv
, &amp; par le tribunal de ca{fation le 1) vendéant
idoran 3 , après avoir ouï le citoyen S.ube , avoué d'
wiaire

A~

braham Cohen &amp; de Con époure.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ

qu'Abraham Cohen
&amp; fon époufe ont été bien fondés à demander l'annul1atio~ de
l'a&amp;e en forme de tranCaél:ion du 13 meffidor an 3 , &amp; que,
foit à cauCe des nullités radicales qu'il renferme &amp; de la fraude
évidente qui l'a diél:é, foit à caufe de l'énorme lé!ion qui en
réfulte, il fera infailliblement anéanti &amp; profcrit avec indigna-'
tion par le tribunal invefti de cette demande, fans qu'il Coit
néceffaire même d'agiter principalement devant ce tribunal aucune quefii fonciere relative à la donation de 1. 775 , énoncée
on
dans cette tranfaél:ion, &amp; aux aél:es fubCéquens &amp; corrélatifs
des 3 l juillet 1783, &amp;

1)

ESTIME,

avril 179

Sur la difpofition du

:2..

0

•

novembre 177~;

Il feroit en effet fuperflu d'élever direél:ement aucune queftian fur la nature ou les effets de cette donation &amp; de ces
aétes. La rai[on en en que le procès aél:uel n'a &amp; ne peut avoir
d'autre but que \'annullation de l'odieufe tranfaél:ion du 13 meffidor an 3 , &amp; que par l'effet de cette annuUation les parties
doivent être remifes dans le même état de chores fub!ifiant
avant qu'elle eût été paffée. Abraham Cohen &amp; ron époufe fe
trouveront donc, 10rfqu'elle aura été annultée ,en l'état des décifions fouveraines &amp; irrétraétables qui ont tOutes prononcé
uniformément fllr la donation de 177) ; &amp; s'ils ne pourront
s
plus alors être recherchées relativement à ces déciûon , à plu.s

~

Forte rairon reroic.il dé 1 ' '(
),
d'hui, lodiqu'il ne s' ,p&amp;ace &amp; mutIle de s'en occuper aujour ..
agit ne peut ' ,
'
cette anaullation.
s agir que de faHe ordonner
Tout a été, définitivement ]'uge' entre le
'
s parties relativement
a donation de I77t!. &amp; d' 'Il
à l_ , '
) ,
al eurs nous av
l'
pc U lOIr ajouter que tout " b'
"
ons avantage de
,
a ete len Juge &amp; '
pas cl une autre maniere lor
ê
'
qu on ne le pourroit
, ,
,
s m me que l' bfi 1
Jugee ne s'oppoferoit pas ~
~ acC A e de la chore
'Cc
iIl ce que la que ft
nu e en jugement.
.
Ion Iut de nouveau
Tout a été jugé &amp; fouverain
'
an 2., &amp; fouverainemenc ene ement par ~es arbitres le 6 floréal
par
jugeant comme tribunal d' orle t
le tn~una1 du difiriEt d'Aix
fi
.
appe e 2. fruél:ldor &amp;
ratnement par le tribunal d e callauon
fT. ,
le 1 t!. V, e{'n" n [ouveecce derniere déci fion dl: d' autant plus e.ffie
) en{
emlalre "an 3·
t' 11
pendamment du.o..
.,
n le e , qU'Jndecara\,;~ere paruculter qui la dl!'
"
ernanee du tribunal fupérieur ' regu
' 1aceur de- t1 lDgue
1 comme
e Il e" a ftatué non-feulement fiur 1a q\l.e!.U'IOn agité
.ous es
l 'autres,
, en
e rer atlvemenc
à. l ecendue des pouvoirs des ar b'Itres, malS
nte
entee commecore lur 'le mé. foncier de leur déci!ion pr éCc'
aux
avolt prononcé dcontratre
l'
1OIS dans l'annullation qu'elle'
du 2. novembre 177 s.
e e a dlfpoficion

e

. ~l n'ell pas poffible, &amp; il ne l'a été en
depuis le jugement
du tribu na1 d e callatlon
fT.'
aucune
d f' maniere
.
.
ceue dermere dilipo!ition an nu Il'ee par trOt5
"
d'e
'li aire' revIvre '
&amp; toutes portant égale me t 1
.
n e cara él: ere de laeCI hIons
fc umformes,
d'fi ' ,
ment Jugée. Tout ce qu'
.
.,
c 0 e e nICJVefidor an 3 'pour énerver oon a. ImagIne dans l'aél:e du 13 mef•
u me me pour
' .
cft marqué au coin de 1 f. fT. '
aneanttr ces décifions ;
a auuete &amp; de 1 li
'r,
une caufe faufT. &amp; e '
a urprue; on a cherché
e
rronee pou r d onner 1a couleur d'une tranfaél:ion à un III
aéte'
qu~, dans les circon~ançes où il étoie paifé

,

•

�( 7)
( 6 )
res On a feint 'de [re pas re";
a
, les cara e ·
d'
- 'c eU aVoIr
fi "
lent ce qUI \ etolt
une ma ..
ne pOUVOI
'r. 1 dé nltlven
comme rel0 u
fi ofé un recours fldlcule à des
, dO ,
garder 'e po fiItlVe , on a , uPP nt à l'ordre JU
ICtaIre contre
veme
niere b l n
'r relatt
,
e' s fans pouvo t
confiieue, quel qu'Il faIt, le ..
autont
,
pOUVoir
J
déciuons qu aucun
ê e }'udiciaire, ne pouvait, ne peut
oes
'/1
c'f Oum m
,
'U of adminlLl:l'a l "
Cet échafaudage de pretextes ne
r•
gl au , ourra jamaIs
'neantI
'IT
à d'
a
,lD s clairvoyans. 1l \ 3me
e&amp; ne P
eux les mo
C .Cl.
1
,lt échapper aux y
"
les vices qUI lDle\.:.~ent a
1 ur nu dite ,
: '
fauro
dans tOute e
, d ivent cn falfe prononcer
couvert,
"
it &amp;. qUI 0
r n.'lon dont 11 s ag ,
tram aCL
or. n ue les déci,llo,ns inter,venues
'annu\\atÏon.
l
, e'te'a
avec,
rauo q 1 prononcIatIOn cl e 1 ann uic
fond
Au
,
malOtenu a
'1\0
'
, •
s
prononce
ou
C
Cl.
outre
qu
a
tOU)ours
o'o t tOU te
d
7 ~ .Jet aCL e ,
" d la donation e 17 •
le nom d'une donation
laUO O e
mme n'ayant que
d
e
été nul en lui-mê,m co
&amp;. ne renfermant aucune erpe,ce e
'fs &amp; irrevocab\e,
,
exifience depuIs que
entre -vI
ceffé d'avoIr aucune
, ,0
de la
libéralité aétue\\e , a
&amp; les autres loix prohibItIVes
es , &amp;
du
7
marS
1793'
"e'gi
par
d'autres
regl
loi
par la
1 ' plus ete r
,ons \
ceux propres auX difpOllu
a
faculté de difpofer ,In a
d'autres effets que
n'a p1uS eu
caufe de mort.
of "\ n'a jamais été valable, par~e
Comme donation entre-vI S , 1
la ropriété &amp; de la ae loin de dépouiller le donateur hd~ d!nnée, il les lui a
qUI de pouvoir difpofer de la c 0 e, d biens Sous le mancu te
&amp;
\a totahce e s ·
confervées pleinement pour
. {; s tout-à-fait contraIres
d la libéralité, il préfente des clau e
déclare donner
teau e
Le donateur Y
&amp; incompatibles, avecblce nom. &amp; cepen d ant c'eft fouS la con, 'r
entre-vifs &amp; irrevoca ement,
r. réferver le pOli VOL_
&amp; non autrement de le
rue
dition " Y expnmee
d &amp; liéner lefdits biens oU pa
" &amp; faculté expre.ffe de ven re
a
0

,

1

0

0

0

0

0

0

0

o

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

o

,

". d'iceux; emprunter; &amp; for iceux faire tous legs pieux; exercer
" toUS bienfaits &amp; libéralités envers ,qui il trouvera bon &amp; à
" quelle fomme que lefdics emprunts, legs pieux, bienfaits &amp;
" libéralités puiffè~t monter. C'efl: encore fous la réferve du
" pouvoir &amp; de la faculté de vendre les biens-fonds qu'il a ac" 'luis en vertu du brevet de fa ma'jefié , en la ville d'Arles &amp;
" {on territoire, ti ceux qu'il pourrait acquùir dans la fuite en
" quelque part qu'ils fuffintfitués, tic. " Il faudroit fermer volontairement les yeux à la lumiere , pour ne pas voir que ce
n'efi-Ià qu'un phantôme de donation, &amp; que le préten~u donateur retient généralement tout d'une main, lorfqu'il paroit
tout donner de l'autre.
,
Or " une telle difpofition, certainement nulle d'après les principes du droit français &amp; ]a maxime, donner &amp; retenir ne vaut;
l'eft également d'après ceux du droit romain qui, en 1775
régiffoit le ci-devant Comtat comme les pays frangais dits de
droit écrie. L'axiome, donner &amp; retenir ne vaut, ne fait même
qu'exprimer une regle confacrée dans le droit romain fur la matiere des donations; celle qui veut qu'on ne qualifie une do~
nation de difpofition encre-vifs, qu'autant qu'elle eft irrévocable,
&amp; qu'elle dépouille àétuellement le donateur de la faculté de
pouvoir difpofer d'une autre maniere de la chofe donnée. ,L à
ail il n'y a ni fiabilité ni irrévocabilité de la libéralité, il n'y
a véritablement pas donation entre-vifs: donationenz inter vivos
appellamus cum dar alicjuis eâ mente utflatim velit fieri accipientis,
nec ulla ca(u ad Je reverti, L. 1, fI: de donat. Une difpofirion
par laquelle on donne &amp; on retient en même rems, lèroit plûcôt
comparable à un aéte de derniere volonté ,.qu'à un aéte eorrevifs; ce feroit plutôc une don.Hion à caufe de mort, qu'une donatioA pure &amp; fimple, s'il n'avoit toujours été vrai en principe

�,

( 9 )

'( S ) 'me il l'a été pour toute la
- . 'cric, cam

de droIt e
&amp; d'après l'arr. 4, qu'une
1
pour les pa~s l'ordonnance de ~ 7 ~ cable qui n'eft pas valable
de pUIS
'f: &amp; lrrevo
l'fiée entre~vI salo. corn me difpoûtion à caure , de
France
' n qua 1
8t10
1r
don cre qu alité, ne peut
revêtue. Mais fon ven-'
r vqu,e11e roit
l~
en ce d quelque forma lee
a nul ab initia, comme portant
rc
e l ' d'un a e
1
mo'
a re dl: ce Ul
"
contrariés
par
tontes
es
bIe cara e
e intentlO n
, A
•
ta
un &amp; fe d"etrUI fane ainu par lul-mcme.
m &amp; anoncant
n.
un nO ,ons
'il renferme,
" , &amp; toutes ces c\aufes qUl
difpofin
qu aere de révocabllltel 'fT". fa donation avec ou
'
ce
cara
r de amer
M
ais
udérer comme
o
à la volonte, du donateu
nt la faIre con
lal{fent
dû non-feul eme
\ 1 faire appliquer les
frit ont
dA d pus u1
f~ns, e e :nt nune, ils ont ~1 e di{i oûtion ~ caure de ~ort,
vl[ceralern 'd nner les effets. dune
P s diflpofitions revoca1 &amp; lUI 0
11 lois (Oute
reg e~
d'a Près les nouve es
de la volonté du donateur
depUIS que cl nées au changement
avec des aaes de
bles &amp; fubor on,
confondues en tout
.
"
mpare es ou
1 loi du 'li
ont ete co
,
o re volonte.
1 d l'art 16 de a
der;l:\\e en la décifion
:elle
9 fruaidor fuivant.
. &amp; du l.er article
,
donner auX aaes
ventofe an 2; 'h quelle qualification ~t oa fallu
lois abolitives
0

1

0

0

0

for~el ~e

San,

re~?~r~[l:i:n

11 titre gratuit

~u

.nter:eur~r:u~une &amp;

l'autre le
bTté ou de

portant 1 P
.r. Cc
eUes font depen
,
1 f cu\té de dllpo er ,
d leur revoca 1 1
de
,aen ou \'annu\\ation de ces aaes, e de leur indépendance
matOU
d' ndance ou
Œ' ent
leur irrévocabilité, de leur epe
6 ventOre rérout expr: em
d \a volonté du donateur. Celle d U 1 1 éferve de les revoquer,
:e " toutes clifpoutions faites ave,c a r changement de la
q &amp; toutes donations fubordonneesZau tOt" qu'elles aient ett
"
e celles pronres
r
' d\] donateur, n, ont, a' que qu e l
\
tt
ante
d'
5 effets, qu
cl' lare
'
d'autres
'regZes
ou
autre
j)'
d
fruétido
r ec uffi
.. fiaztes,
CeUe Q 9
t) aux difpofitions
caufe de mort".
a

~

v~·,

auffi qu'au nombre des aétes annuIlés par la loi ell: celui qui;
bien que Cjualifié donation, elÎt réfervé au donateur la faculté
d'alidner èe qui en étoit l'ob}e?
Cerce réferve eCl: bien formelle dans l'aél:e de 1775, &amp; la
plus expretTe qu'il foit poffible d'ima~iner : fi elle eût fuffi
pour le déclarer nul, indépendamment des nouvelles difpofitions
légiflacives fur les fucceffions , elle n'a pu que lui- faire rapporter
toutes les regles &amp; tous les effèts propres aux difpoûtioQS à
caufe de more depuis ces nouvelles lois, dès que le donateur dl: décédé pofiérieurement à leur publication.
Et c'eH: pour cela que cet aéte a été déclaré nul, &amp; qu'i 1
l'a été irrévocablement par les divers juge mens intervenus à
fon occalion. L'obHacle de la chofe jugée concourt ici avec
la difpoftrion formelle des lois, pOllr écarrer route nouveJle
préteotion fondée fur la difpofition du 2. novembre 177S,
ohflat res judicata , res judicata pro veritate hahuur. La chofe
jugée qui ferait ici fuffifante par elle-même, &amp; dont l'obaacle
ferait toujours infurmoncable, ea bien plus efficace encore,
&lt;lès qu'on ne peut méconnoître qu'on n'a nj pu ni dû juger
autrement.
Mais, tel étant le dernier état des chofes avant l'atte qualifié
de tranfaébon, du 13 meffidor an 3, &amp; tel devant être celui
auquel 011 reviendra nécelfairement, lorfque cet aél:e aura été
annullé; c'etl de cet état que dérivent les vices effentieIs
de cet aél:e, ceux qui le préfentent à la fois, &amp; comme
.vifcéralement nul, &amp; comme énormément &amp; fcandaleufement léfif.
D'une part il efl: qualifié tranfaétion, &amp; il n'en a que Je
nom; ce n'ell: pas &amp; ce ne peut pas en être u.D e, il eil
~1l1 fous ce rapporr~

a

B
•

•

�•

(

réduit à ce qu'il eft véritablement &amp; à
D'une autre part, , e à accord entre les parties, ce
faire matler
.
f' "
"
ce qui a pu
'premier aél:e qUl a ait ceffer 1 mIoCe qu un
.
'
n'el! aucre Cl
r.
tJ:bles &amp; qUI eft tOUjours annullable
CO-luccenl'
,
divi{ioll eotre
r.
le léflon du uers au quart.
r caufe de la l1roP

pou

J.o Nullité de

(

10 )

la tranfàaion. du 13 meJJidor an 3·
J'

fa8:ion, &amp; il eft fubftantieUement

él:e n'eft pas une tran
Ceta
c'
1
,
t qualiue te.
.
nul comme etan
d' (1' l1er foigneufement ce qUi fe rap..:
fret y InlOg
f' ,
Il f aut en e ,
'
'
de litige &amp; ne le alfolt plus,
i avolt fait mauere
porte à ce qu
" f'
r tige encore fubfiftant, &amp; ac'"
d'
ce qui eft relau au 1 .
,
avec
1 fc U 'elle a été paffe e •
tuellement ~e,nd3n~ flor
donation de 177)' ni fur le jugePlus de linge (1l ~~ r. a l ' du tribunal de diftri8:; tout
b'
(1l lUr ce Ul
ment des ar Hres,
"
blement terminé dèpuis le ju ..
' fi ' ' ement &amp; urevoca
,
était d e OltlV
fT.
,
du 1 S vendémiaire an 3·
d
'b 'na1 de cauatlon
d
gement u t~l u ,
le 'u g ement en dernier reffort e
Le litige aVOIt ceffe par,
lL fi . , avoit pris la place de
, c.·t l'objet
a Xlte
•
ce qui en aVaIt 131
",.
d' '1':10n abfolue aVait
, ., , [, Itante dune eCllJ
l'incertitude, la v~nte te U
'res judicata Fro ve-,
fait cetIer \e doute fubfiftant aup~ravant,

i

ritate habetur. L. '107 , de reg. Jur.
r. 8:'...
dès que les
.
l ' e t e à trama lO~~,
Or, il n'y avolt 11 us man.
.
&amp; que chacune
S
,
, ' . t plus tncertalO ,
droits des parues n etolen
,
f: ' à l'autre le fad'enes ne faifoit pas ou ne pouvait pas aIre r. bl Tranfiger
,
'
'r
bl ment propola e.
crifice d'une pretention rauonna e
.
. ' ft feindre
. ,
, ft pas tranfiger, c e
fur un procès termme, ce n e , rc créer une
,
"l'
'0: Qu'Cune cau[e; . ce, torife pas,
une tranfaalOn ou 1 n en ex\ e
r. 1
ent la 101 n au
e[pece d'engagement que non-leu em

Il

~

mais qu'elle prohibe; dont la cauCe eŒ limulée &amp; qui toujours e!1: fufpeét de dol &amp; de fraude.
Il eO: répété dans plufieurs textes du droit romain, qu'oo
ne peut rrahfiger que fur une chore douteuCe, incertaine &amp;
litigieufe, oc non fur ce qui eH fûr &amp; indubitable : de re
duoiâ &amp; lite. incertâ neqw: finitâ L. l , ff. dt: tranfac1. non
de rt! valida &amp; induoitatâ. L. J'l, cod. Ead. Le caraétere
e!fentiel de lIa tranCaétion e!1: que chaque partie ait à la fois
t'eCpérance d'un gain &amp; la crainte d'une perte, &amp; qu'elle
fa!fe un fahifice fur ce qu'elle efpere, en conCidératiou de
ce qu'elle ce!fe de craindre; tranfaélio nullo data veZ retento
(eu promijfo minimè procedit, L. 38, C. de tranfaél. ut partem
bonorum filfcipuet &amp;
lite difceduet. L. 6, eod.
On tranûge fur un accord qui, quoique abColu, définitif
&amp; folemnel? n'ell pas lui-même une véritable tranfaétion j mais
ce n'dl: jatnais qu'autant qu'il y a ouverrure ou prétexte à
pouvoir revenir contre cet accord, &amp; que l'une des parties
propo!è des moyens raifonnables d'annuHation. Car s'il n'était
pa~ poffible d'alléguer des moyens de nullité ou de refcifion,.
il n'y auroit pas matiere à rranfaétion. Un Cecond accord derrogatoire au premier ne ferait qu'une _ réoonciation pure &amp;
!impIe à un droit acquis; ce ne feroit pas une tranfdaion.
On tranlige enèore fur un procès, {aoe qu'il n'd! pas jugé
définitivement, fait qu'il foit encore en in!l:ance, Coit que
,la voie de l'appel ou de la ca!fation fait encore ouverte à
l'une ou à l'autre des parties.
, ,Mais lorfque toute la hiérarchie des autorités )'udiciaires a
ete parcourue &amp; que toue a été épuifé pour fàire valoir les
prétentions de la parrie condamnée, comme il n'y a plus
de doute, de litige, d'incertitude, il n'y a plus de matiere
Dl.

a

,
•

�(

12 )

.

t fouverain e!t entr'elles le titre;
emen
'fT 1uble qu'il
~ tranfafrion,• Je Jug Ci eébble nlais le p1us .lU d luO
le plus re p '
"r
on_feulement
.
."1 termine cous les ranonnemens &amp;
n
1 d'imaginer . 1
d d'"
'.
foie po!Ii b e
' . "1 dt dans l'ordre es eCluons }udlécentlO nS , l
,
[DUces les pr ,
faétion eft dans 10rdre des ~ngagemens
, .
'r "1
11
'
ciaires, c e IIU
, une cran
étere fupeneur,
pUllqU
1 en ex'!cu"
"1
ême un cara
"
ciVIls; 1 a .m
&amp; u'une tranfaébon comme tout contrat
taire par lUI-même,
q fi us le fceau juniciaite : on pellt
, 1"' ement que 0
ne l'etl reg u 1er
e à ')ugement une tranraétion;
,ofois [oumettr
.
.
\
encore que qlllo
r
tre)' am ais un derOler Jugement
Gb\ d'y loumet
il e!~ impo 1 e
Ceue reui
Il"emblance des jugemens fou-,
.
nt
rendu fouveramem e • .
11 enfeignée par un texte précis
' d tranfa8:lOos en
,r; :1'
,
veraios &amp; es
".
aoritatem tranJaCtzonum quam
.
ine . non mmo l cm au
cle la 101 rama·
-::t A
t' ne ' placllit. L. 20, cod. d,
".
,fTè
rec,a
ra
ID
rum
rerum Judzcata
'JI"
tranfaa.
tre loi non-feulem.ent qu'il n'y,
~ c.
1 d're avec une a u ,
1
AUllllaut- l
•
è un J' ugement, mais que a
1
.
à tranfaého n apr s
..
a pas mauere
. , Il \le de plein droit; fi, causa
o.:
r. 1 chofe Jugee eu nu
II . .
tranfaCllon lur a
. Ji
"
tradilllm e{l , appe atlomS
"A
it fententza, lcut Jure
.0 '
cogmta, pro a a
,o..'
folemlzitate fufpenfa non '.J~ ,
vel in integrum reJ.ttutl~~USTRA TRANSIGI, NON.
SUPER JUDICATO
..
L 2 cod. fod.
BST OPINIONIS INCER1 .JE, . 3de : lois, enfeignés par
.'
r. t d'apr).,s l e texte
Ces pnnc\pe~
lon
,
"
tOUS les }urifconfu\tes.
,
d d tranfaa., définit
CUlas, en fes paratiUes Cut le ut. du co • e d fit tantùm de
ainU \a tranf.laion. Tran[aaio eft paaum quo b'
A aut re du la.
T
ICA
lite incertâ NEQUE JUD
,
. e des appro·
retagne au utr
Dargentré , fur \a coutume d e B
,.
' fi au fujet
o
s'expnme alO 1
priances, art. 27')' ch. 3, n. 7'
.ntellig o , nO(l
des tranfaaions : Curn tranfaéliones dico, veras l
A

( 13 )
Vllœ fimulantur de fi c1â liûs materiâ, cum au! nu lia fit, aut
nullo colore piéla.
Barbora, en fan répertoire du droit v.o tranfaélio, die: partes
fingendo /item, ,non faciunt quod foflineatur tranfàc7io. Tran·
faclio facla fuper lite affic7atâ non nocet.
Même langage dans Alexandre, conf. 171, lib. 2 , n.o
9, non valet tranfoc7io Cfuam fi fuhaat prohahilis fpes litis
ve/ limor litis.
Mantica ,en fon traité de tadt. &amp; ambig.. convent. lib. 26,
o
tÏ"t. l , n. 2 l , établie auffi qu'une tranfattion ne peut être
faite après un jugement en dernier reffort, quand elle tend
,à le détruire &amp; à le rendre inutile, POST REM JUDICATAM NON POTEST FIER] TRANSACTIO, nam
pofl rem judicatam non potefi eJfe res duhia ,quia res judicata
habetur pro vcritau &amp; finem liti impoIl it.
Nous pouvons citer auffi un arrêt du ci-devant parlement
de provence, rapporté par Bezieux, page 309 , qui caCfa une
,tranfaél:ion , parce qu'elle n'avait pas été paffée Juper re dUbiâ
&amp; incertâ.
C'efl: par une conféquence de la nullité d'un atte de cette
efpece qu'on peut même revenir contre l'exécution qu'on en
~uroit fait, &amp; répéter le payement qu'on auroit fourni en vertu
de fes difpofitions , contre l~autori[é de la chofe précédemment
jugée: fi pofl rem judicatam quis tranfegit &amp; folverit, repetere
poterit , idcirco Ijuià placuit tranfaaionem nu/lius eJ[e momenti.
L. 32, cod. de tranfaél.
Une tranfaél:ion de cette erpece eil: nulle dans fa propre fubf.
tance, parce que toutes les fois que la loi requiert une caufe
formelle à un aB:e, il ne fllffic pas de la fuppofer pour que l'atte
foit majnt~nu , il f,aut qu'elle foit prouvée réelle &amp; exifiance :

�( 14 )
.
d ejfentiam aRas flO1l Jufficit eam can";'
\
,r; tl1ui/itllf a
,
L
l1uando cauJa , 7 liA" t'ca loc. cU. n. 14· e meme auteur au
"'1
b ur J.Y.Jan l ,
,
fiteri nifi pro et,. • u'une rraofatbon nullo dato veZ retento t
onlbre 2,3 enCelgne'fI ~fl:antiellement nulle: il/ud etiam induformellement &amp;~, m propter defeaum formœ nullius effe ·
. , ,fi uanjàCllone
bitati IlirlS el" ,
'1 '[fiuerit datllm, veZ retentum , veZ pl'omi.ffum.
lutE fi nulZ[! u'une réno-nclanon
"
à un d
'
,
moment!,, ve,
rolt acqUIs.
q
Elle n'eH autre cho e d d tranfàél., qui définit la tranfaaion
l'
ere co. e
J~
Ir'
La même 101 1.
'{:"
e'tablit cette dinerence entr'elle
db' &lt;J mcerta ,
un paCte de Te Il La
r.
tal'ne &amp; indubitable, qui pafcirr.
chole cer
&amp; un accord lur une
&amp; indubitatam liberalitate re, ls
' aurâ rem certam
citur donatzon c JL',
"
en tOujours nulle ,. lorfqu'el!e
n
ne teUe renonclauo
,
.
r'
•
, '
nuttlt. Or, \:l
d'
tranfaéhon ; elle lerOit rneme
r
l manteau une
a été faite 10US e
l fi
e d'un fimple accord, cal:
'b' ,., fous a orm
nulle comme !J era He
1 à un droit bien établi, efi: conla rénonciatio n pure &amp; fimp e dation &amp; foumife aux reg\es
, mme une on
,
1
iidérée par la 01 ~o,
à
ae fu'ivant la jurifprudence
il'
paruculIers
cet a ,
6 C l
&amp; auX enets
l'
7
t1'
C
1
chapt
• ate an)
'c
to""
4
IV.
,
•
,
~ ,
, e par Bonaace ,
en elgne
' 1 de droit, p. 18').
,
live J, .ch. S, JulIen, e .
"
es l'aéte qualifié tranfaCtlOn
,
d'ès ces pnnclp
, d
' 1 ' à la donatloO e
Que l'on luge apr d la partIe
re atlve
,
du 13 meffidor an 3 ao,s,
' &amp; t avril 179 0 , &amp; aux lU177') , &amp; aux aaes des 31 lU,l11et ',7S3 ft S. t te~ir un feul inftant
o-emens qui leur font relatifs; 11 ne aurOi
A

:fr

A

A

.ut ,

b

devant eux.
, . de 17 83 &amp; 179 0 , Y
La donation &amp; les aaes execuufs
.
""ocablement
a ' étolent
font déclarés valables, &amp; toUS ces a es
. ure.
jugés nuls.
Le ]'uO'emeDt arbitral du 6 floréal an
h
,
'
u
e'tent
&amp;
il
fe
trouvoit
mamten
'
,.
&amp; lTlcomp
inexpugnables.
Ceux du tribunal de diftrié\: lugeant par

. efi fuppofé nul
Y d lucrem ens

2., par

eux

0

1 &amp; du

appe "

.,

tn~

( q )
bunal de caff'ation y font préLèntés comme injuJles par un ren":
verfemenc intotlérable de toutes les idées reçues. Lors même
qu'on pourroit tranfiger fur un jugement fouverain, il ne feroie
jamais permis de motiver la tranfaétion fur fon injuilice. Il
faut appliquer à un pareil motif ce que die Faber d'une cranfaétion caufée jivè arreflum latum Wet, jivè non: vifum efl
regici deDue claufolam il/am, ut potè quO? fupremorum judiciorum
à qui/JUS flon licuet appellare auc7.orÏlatem infringeret. Faber, cod.
de tranf. def. 4.
On fuppofe la poffibilité d'un recours abfurde à la convention.;
recours repou1fé par les principes confiitutionnels &amp; dont il n'dl;
aucun exemple.
On parle de l'incertitude des événemens, comme fi un procès jugé n'étoie pas un procès more, li coutes les prétentions
n'étoient pas terminées par-là, &amp; tous les raifonnemens éteints.
Que l'on renonce à toutes contefiations , procédures, inftances fur ,le faie du partage, cela a pu faire matiere d'un ac-cord ,puifque le parcage n'avoit pas été fait, &amp; fous ce rapport l'aél:e donc il s'agit fera nécetrairemene refcindable à caufe
de l'énorme léflon qu'il renferme; mais cette rénonciation ,
rapportée à toue ce qui précéde, n'dl: rien de plus que l'abandon d'un droit acquis. Ce n'eil pas une tranfaél:ion : aliquo
dato vel retento, aut promiffo..
C'eft ici à la lettre, &amp; fuivant le langage des lois ou des
.auteurs: lis affic7ata; tranfactio jimuZata de fic7.a litis matel'iâ ,
tranfa.aio jiLper judicato. Ce n'eft pas une tranfaélion foutenable
fous aucun rapport.
Dans les circonftances parriculiéres elle eH même entâchée
.non-feulement de fimulation, mais encore de dol &amp; de fraude,
~

\. J

�( 16 )
de tOUS les rems été des moyens de
Il
1a frauder. on
le
dol
&amp;
n'
S les plus folemne es.
&amp;
1 5 tran 13 "'Llon
, , ,
icé envers e
foi ni flliyant la vente qu'on a pu
nu ll
de bonne
"
Ce n'ell pas
ntion nationale, fOlt la commlffion
fait la conve
ioférer que
"\
police &amp; tribunaux, devoit porter
Y
, '{trations CIVI e ,
,
Cl"
1
• l
des adm lOl
d Jaffehain Cremt-eu. e Ut-Cl es eut-l
, 'r.
en faveur
e 'ais en obteOlr
" une reponle
r f
tlne deCHlon
•
avo'eut pu lam
,
fait confulcer, n
11
ÛC été abfolument lnefficace.
L'eût-il obtenue, e ~ e, e , ' ,
able
r
..,
' " l'autorite )udlclalre.
&amp; n'eut palais \le
'1\ _ ême la preu~e. On y Cappore une'
(1.'
n fournlt e e m
, '\
l' &amp;
La tranfaclIo n e
d
d ' oiarations CIVI e, po tce
'ffion es a ml
ml
décifion de la com
, '
&amp; le 'Jugement du tribunal de
démlalre an 3 ,
d
•
tribunaux du 9 ven ,.
ui~ u'il ea à la date du 1') U meme
alfatiOn lui eH pofteneur, P q
cru lié par la décifion , &amp; en
C
1
'eil donc pas
,
mois. Ce tribuna ne s,
,
. mais lié les tribunaux. Ce\le
'(oluuons n ont la ,
. ,
1
effet de tel es re
, ,
'ement effacée par lUI, na
, .'
anteneure au )ug
,
,
"
d
du 9 vendemiaire,
r.
a~rès
qu'Il
a
ete
ren
u.
er
, texte à tra0l1g
r
'A'
J fournir aucun pre
.
1
da
tribunal
du
diftriél:
d
IX
P
, d l'agent nanona
, "
L'intervention e
. épouvantail. L'auronte
omme un valn
'\
Ile peut Y figurer que c
,
ger à l'objet d'un pareI
. .
e de le confo l'd
1 e-r.
d'un admim'ft rateur a' b[olument etran
bl de le VICier , qu
r.
ae
ef\: pluto,t capa e
,
Cc 't en une pure IU'Pa
,
amiS &amp; con el s
L'aŒH:.ance des parens ,
'1 "ont pas concouru pour
ofition. àbuham Cohen exp~fe qU ~ s ~t pas cette allégation,
P
r a'Ion, &amp; ce Ile - Cl ne d etrUl
'à
la
tranla
r.
'
l UI
,
&amp; 'ont pas llgne.
n Cc
les divers aéles
Puifqu'i\s ne font pas , nommes
"
,
fuppo e que
•
C'eft contre la verIte qu on
.
'fi Cc' de fes biens
ar lefquels lllda-David Cremieu aVOIt dl po e , ns cntre- vifs
P
.
\
ft tS des donaClO
de fon vivant, aVOlent touS es e e
"
' toit régi par
C
' ~ u'à fa reUOlon , e
&amp; irrévocables. Le omtat , lU q
d 1 République.
les lois romaines, depuis il l'a été par cenes e a
Les
t

A

( 17 )
Les unes &amp; les autres refufoient le caraél:ere d'irrévoca hIes aux
difpoficions de Juda-David Cremieu.
Ce ne peut pas être
de bonne foi qu'on 'y fuppofe encore
,
Gue la fucceffion de Cremieu n'eG: pas régie par la nouvelle
légiflation fur les fucQeffions, parce que fan décès efl: du 1 Z
brumaire an 2; comme fi l'on pouvoit diffimuler , lors même
qu~ cela n'eût pas été jugé entre les parties, qu'il fuffifoit pour
c et effec que fon décès fût pofiérieur à la publication de la loi
du 7 mars 1793, ou inéme à celle d'avril 1'191 , puifqu'il eft
mort ab intefiat.
\
Enfin c'efl: une fautre \caufe à tranfiger, que celle que l'on
fonde, (Ul' le rapport d~ l'~ ffec r.étroaaif ~e. la loi du 17 nivofe.
Le decès de Juda-DaVid ètem1eu, poHetleur &amp; à la loi du 7
mars 1793 &amp; à celle du mois d'avril [791 fur le parcage égal
des fucceffions encre enfans ,\ place évidemmem les parcies hors
des difpoûcions rétroa&amp;ives de celle du 17 nivofe an 2.
Aux motifs faux &amp; fraudule4x de la cranfaél:ion fe joignent
le dol &amp; la fraude dans fes effets.,
Non -f 'ulement 00 léfe énorméinent Abraham Cohen en réduifant à rien fa part dans la focceffion de fon ayeul , mais de
plus on le fru(lre des 20,000 liv, dues à fa femme, en ce qu'on
ne les llli accorde qu'en le faifant renoncer à fa donation du ~
aoûc 17 89, qui devoir tenir dès que coute la fucceffion pa{foit
fur la tête de {on oncle Jaffehain Cremieu.
De plus on lui fait perdre les intérêts de ces 20,000 liv.
par compenfdcion avec une provifion ~de 10,000 liVe qu'il avoit
re~u.

Enfin latTehain Cremieu efl: appellé non-feulemeot à recueillir
l'effet de la donation de 1775 , mais, encore à l'~nciere fucceffioCl
pat~rnel1e, nonobfianc qu'il l'eûc répudiée; on lui adjuge à la fois
C

�( IS )
. •
&amp;. fa fLlcceffion; &amp; comme par rapport llU)C
JI, l
donations
~ es
r. met au-deffus du Jugement, on fc met pour
o es ~n le
premIer , .delfus de la répudiation.
la [ecoDd~ a~onc monfirueux dans l'aéte dont il s'agit; &amp; il eO:
Toue eu;
.'
."
fT'
empte qu'il en aIt )ama~s ete palle aucun de
f:
Peut-être ans ex ularion, la fraude &amp; là. cLauife cal:lfe concoufemblable. L a lilm
.
Ch'
r 1'aonu11aoon• Abraham 0 en n y tranfige
rene à en provoque
, ,
.,
.'
°tain il en trompe dune mamere revoltanre
as d'un cl l'Olt mcel,
1
.
d'
r
P o o . on tam pafèifciw quam eczpztur. L. 9,
fur un droIt acquIS. n
r.
.
,r; ~ On abufe à la fois &amp; de la mlfere &amp; de
~ 2
ff. de tranJ aCl •
.
•
~'.'
L d 1 eft une tromperle qUI exclut tout coo-;
fon Ignorance. e 0
d Ch
arles IX,
· • F nee depuis l'ordonnance e
fente ment. S1 en ra
,
d
,
,fi
1
n moyen de refcIfion es tranfaéhons
la leilon n Cu; p U5 U
•
' .
, fi
le droit romam, on les a toulours refclncomme elle l en par
,
d 1 c. de &amp; fimulaçion: c'eO: une remarque que
dees pour 0 , lrau
,
l'on trouve dans. toUS les auteuJ,"s.
' il. du 13 meffidor an 3 ne peut donc pas echapper aux
L aCle
d .
en"'f
nullités intrinféques qu'il renferme, &amp; qUI . Olvent en am ... e
Il'
Il fiera annullé comme tranfaéboD, parce que
c
,
, 1annu atlon.
d
n'en eff: pas une,. parce que Abraham Cohen n'a pas encen U re.
.
&amp; e l'auroit pas pu fous cette
n
,
noncer à un drOIt acqUIS,
'enfin il a été fcandaleuCement trompe.
f orme; \larce 'lu
~
aonullatioD
l' r:
Abraham Cohen &amp;. fon époufe ont demande cette
. d'
d mment de la ellOfl
&amp; ils l'obtiendront par ce moyen, 10 epen a
C
.
H
parncuheres. lOurqu'il renferme, &amp; qui dans les Clrcon ances
nit un fecond moyen légal de caifation.
0

0

0

0

0

o'

o

2. •

Léfion dans l'aae du 13 meJlidot an 3'd'

Pour apprécier ce fecond moyen, il faut re ulre

l'Jae

( 19 )
:du 13 meffidor an 3 à ce qu'il eG: véritablement. Quelque nom
...
.,
qu'on lui ait donné, quelques prétextes qu'on aIt JmaglOe ,
il ne renferme &amp; ne peut renfermer d'accord que fur le partage même de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu. Le fait
du partage étoit, entre les parties, l'unique objet de litige. Cet
aél:e ya mis fin, il eG: entr'elles le premier accord qui a fait
celfer l'état d'indivifion fubfiftant auparavant.
On n'a tranfigé, &amp; on n'a pu rranfiger que fur le parcage.
Il n'étoit pas faie. C'étoit encre les parties une affaire à juger
ou à terminer. C'eH pour en finir qu'elles en font venues à un
accord, &amp; c'efi: uniquement pour cela, puifqu'il n'y avoit de
contreverfé &amp; d'incertain encr'elles que l'aél:e même de partage.
L'état de la fucceffion était même déterminé par des rapports; &amp; à certains égards, il eût éeé hors de la naeure d'une
tranfilétion , fi la voie du recours ou de l'appel n'eût encore été
ou ve rte.
Réduit à fa vraie valeur, l'aél:e dont-il s'agit eO: donc dans
toute l'exaétirude du terme, le premier aéte paffé entre les
co-fucceffibles de Jatfuda-David-Cremieu, qui ait fait ceffer
entr'eux l'état d'indivifion fubfifiant ju[qu'alors. C'eft fuivaot
le langage unanime de tous les auteurs, le premier aéte paffé
entre co-héritiers pour opérer le partage ou le remplacer.
Or, rien n'dt plus cerrain en principe, que le droit de
fe pourvoir contre un pareil aél:e pour caufe de 1éfion, pourvu
que cette léfion foit du tiers au quart.
Ce droit eO: reconnu &amp; en[eigné par tous les auteurs. On
le trouve attefté, développé &amp; autoriCé par la choCe jugée
dans Lebrun, des fuccef., •
4, ch. 1; Breconnier, liv.
~, quefi. 173; Catelan, Iiv. \~ ~h. 72 j Brodeau fur Louet,
lit. h., fomm. 8, n. 2. j Dargeftk-~, Cout. de Bretagne, art.

.

C2.

�•

(

2.0 )

3; Boniface, rom~ 2; Iiv. l, tit. 13, ch'~
73 ,
. l'Annotateur des aéles de notoriété du ci-devant
~, p. if)'
0
M
Il
de Provence, n. 202,.;
omva on, des fucceffions .
parquet
&amp; . '
corn. J, ch. 3, art. 44, P', 222 0 22~; ?uhen , fur le fiat . .;
2.113' Code Julaen v. rejlttutzo, p. 10
litt L·
tom. l , P• "T '
, •
'
•
&gt;
Rouffille, iofiir. au droit de leglr., parc. 4, ch. 13, feét. 1.'
On recueille de la doéhine de ces auteurs &amp; de la jurif- note

4; Il.-

.J

"
..
prudence;
Que le premier ac1~ paffi entre coherltlers, quelque nom
qu'on lui ait donné, ll'efl jamais confidùé que c0rrz.,,:~ un
partage fu}et à refcifion. Notes fur les a~es de notonece du
parquet, Bonifac~ &amp; Montvallon, lac. Clt.
. Que ce premier aél:e paffé , quoiqu'avec le nom de tranfaaion.,
n'en jamais regardé que comme un partage, fans qu'on puiffe
fl1ivant la remarque de Theveneau, fur les 'Ordonnances de
Charles IX, lui appliquer la difpofition de celle qui maintient
les véritables traofaétions, nonobfl:ant qu'elles renferment la
léfi.on la plus énorme. Boniface, Montvallon, Lebrun, Rour~
fille &amp; autres, lac. cit: &amp; c'eU encore la remarque de Mornac
&amp; des autres auteurs cités par Boniface. Lors des arrêts
rapportés par ce compilateur, on fairoit valoir contre la cranfa&amp;ion qu'elle n'étoit que feinte, ~u'elle n'avoit pas été faite
fuper re dubiâ, &amp; qu'elle n'étoit autre chofe qu'un premier
a&amp;e entre cohéritiers pour leurs droits fLlcceffifs.
Qu'une tranfaétion après un procès de partage tout infiruit;
efl un fimple partage, contre leque/l'oll Je peut encore pourvozr ,
à la différence de celle paffée lorfqu'i1 y a eu un partage
fait, &amp; que l'une des parties s'en pourvue par lettres, Lebrun,
loc. cit.
A
•
Qu'il n'y a que la tranfaélion [ur la léfion memt qUi

( 21 )

ferme la voie de la refticution fil[ la léûon; Catelan &amp; Bre';
[onoier, lac. cit.
Enfin, que le motif de toutes ces déciûons eU pris de
la grande égalité qui doit régner entre les héritiers légitimes
qu'on regarde jufiement comme affociés, &amp; qui à ce titre
doivent apponer dan~ tous leurs accords cette bonne foi exclufive de la moindre léflon, effentiellement requife dans les
contrats de fociéré, &amp; dans tOUS les contrats qualifiés bonœ
fidei, dans le droit romain. Ut in omnibus œqualitas [ervetur:
L. 4, cod. communi dividundo. Et fi quid inter eos perperam
11el inœqualiter fac1um eJ{e confliterit in melius reformari debet :
L. 3 , cod. comm. utriufque j ud. Delà vient que les ventes
&amp; . tranfporcs de droits fucceffifs qui, faies à des étrangers
peuvent' étre à l'abri de l'aétion en refciiion potlr léiion; y
font fournis pour celle du tiers au quart, lorfqu'ils ont été
confentis entre co-fucceffibles, fuivant la remarque de Brodeau
&amp; de Dargentré, loc. cit., &amp; telle eil: la jurifprudence des
arrêts rapportés par Boniface &amp; Rouffille, lac. cit.
Il n'eU pas néceffaire d'invoquer toute la rigueur de ces
principes, pout' reconnoÎtre combien elt fondée la demande
d'Abraham Cohen &amp; de fon époufe, en annuHation de
l'aél:e du 13 meffidor li fous le ra pport de la léiion qu'il
renferme.
Cet aéle eil: refcindable comme le premier, opérant ou
remplaçant le partage entre eux &amp; Jaffehain Cremieu; &amp; il
doit être refcindé par la preuve qu'il fournit lui-même de
la monfirueufe léflon donc ils ont été les viB:imes.
Il eH le premier aéte rempla~ant le partage.
La qualicé de co-fucceffible étoie certaine &amp; incontenabre
lorfqu'il a été paffé.
.

�(

22 ")

( 23 )

'fion fubfiftoic pléniérement avant lui Le d . 1.
"Hl d'1V
II,
, , '
•
ra 1t Cl
L
,
parcage e'coic bien decermme, le falc du partage ne l" eCOIt

pas.
L'jndivifion n'a ce!fé que par cet a,éle lui-même. Jufques
alors l'état des contellatioo s , loin de prefenter la diviGon des
biens, les fuppofoit néceffairement indivis. Tous les aétes
écoient préparatoires au partage. Nul ne l'avoit ni opéré ni
coofommé.
Les parties avoient plaidé fur la do'nation de 177') &amp;
fur les aaes pofiérieurs de 17 8 3 &amp; 179 0 ; leurs conteHations
à cet égard aboutiffoient à faire entrer dans la matre des
biens à partager ou à en détacher ceux prétendus donnés.
Pareilles contefiations étaient évidemment préparatoires au
partage. Ce n'écoic pas le parcage lui - même. Cela met
hors de la tranfaétion, fous le rapport de la léflon, tous les
jugemens intervenus }ufqu'à celui du tribunal de ca{fation, du
1') vendémiaire an 3, comme ils l'y font auffi fous le rapport

VOir qualifier de tran[aaion; mais loin de le faire valoir
comme te], qu'au contraire ils concourent à prouver .que
c::ea une tranfa&amp;ion fans caufe &amp; effentiellement nulle. Elle
n a de caure que dans te partage même. Elle le termIne,
1'opére, ou le remplace.
0

,~~ n'efl: là , conféquemment qu'un premier a&amp;e entre coherltl~rs

qualifié de tranfaétion, &amp; auquel cette qualification
ne faIt pas perdr~ fbn caraétere de partage. ~ Ce n'ell pas
cranfatbon, Dl fur un partage confommé , ni fur la léflon
refulral1te d'un premier partage.
Cet aéte eft donc effentiellement refcindable par fa nat~re &amp; fon objet. Il l'dl: par le feul effet de la léGon du
tl~r~ au quart, &amp; ce moyen d'annullation doit opérer infallhblemept fon effet, dès qu'Abraham Cohen &amp; Sara MOI1 , :aud .re ,font pOU~Vl1S en juaice pour le faire annuller, avant
l explratlon de dIX ans depuis fa date.
0

u?e

r

cd'e en
Mais non-feulement ce moyen d'annullation ea Ion
éd.
rOlt, ~l 1 eft encore en fait, &amp; l'aél:e du 13 meffidor aa
3, refclOdable à caufe de fon objet, doit-être refcindé d'a0

de la nullité.
Les parties plaidaient fur le partage même, on avait procédé à l'eHimation des biens, à la compoGtion des 1015.
Ja{fehain Cremieu cherchoit à entraver les opérations par
'des appe\s irréfléchis &amp; fans fondement. Ces aétes &amp; cet
état de chores annon~oient un partage à faire. Ils en étaient
les précurfeurs; aucun d'eux n'ell: le partage lui-même.
1\ n'a donc été opéré que par l'aéte du 13 meffidor an
3. Tous les prétextes dont on l'a entouré, &amp; notamment la
fuppofition que le droit d'Abraham Cohen &amp; de Sara Mil·
liaud ne fe trouvoit fondé que fur l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivofe, &amp; que cet effet étoit fufpendu alors, par la
loi du ~ floreal an 3, n'ont été imaginés qQe pour le pou,,:

/

,

près la preuve formelle &amp;
renferme.

fubGllame

de

la léfion qu'il

Ce, dernier point de la défenfe d'Abraham Cohen &amp; de
•
[on epoufe n'exige pas une longue difcuffion.
Il ne s'agit pas de revenir ni fur les caraél:eres de dol
&amp; de fra~de que p,réfenre la prétendue tranfaétion, ni fur
~a, fauil':te des motIfs qu'on lui a donnés; il faut fe borner
leI à decouvrir la léflon qu'il renferme. La feule remarque
que fourniffe le rapprochement de cette téflon à la fraude &amp;
or",.. nc 1'.Cl.
11 qu'on decouvre
'
à la fauife caufe qui caran.'
-';Len~
J-.;,,~, eu

�•

( 2.4 )
par ce rappro. chem enC le deifein de frauder, jufiifié par l'e' "'e'.
•
on(iliutn 6- eventus.
C
nemenr.
r.
1
'
Iéilon
elt
ici
monfirueule,
e
le
e
ct
enormiffime
elle
La
r.
or.
,.
offre non pas fimplement une lurpnle faite à Abraham Cohen
&amp; Sara MiUiaud, par leur oncle Ja!rehain Cremieu, mais un.
véritable vol caraétérifé.
On ne peut en effet qu'appeller de ce nom une rénon..'
ciacion à un capital d'environ 300,000 lilT. numéraire, confencie pour la modique fomme de 74,000 live aifignats, valaDt
an 13 meffidor an 3, dans le département de! Bouches-du~
Rhône, '2.,77) liv.
La fucceffion d'Abraham Cohen étoit compofée d'in, ..
meubles, de meub.les conféquents &amp; d'effets en portefeuille.

Sa valeur en numéraire écoit · connue

lors de la Cranfaaion. Des juge mens en arrêtoient la compoficion, Ull
rappport en déterminoit la valeur, celle de châque lot écoit
connue.
II étoit ainfi confiant en fait,. qu'Abraham Cohen, foie de
fon chef, foie de celui de fon époure, recueilliroic près de
300,000 live : peut-on
ne pas crier à l'injufiice &amp; à la
fpoliation, lorfqll'on voit qu'ils n'oDt rec;u véritablement que
2,775 liv.?
Il Y auroit léûon non-feulement du tiers au quart, mais
de plus d'outre moitié &amp; des trois quarts, lors même que
l~ s valeurs données en payement auraient été de même nature que celles eftimatives des biens de la fucceffion. La
différence des deux valeurs établit cetee léflon hors de toute
proportion raifonnable, elle eft de 99 ceDtiemes.
Lors même que l'appel du jugement de compofition ou te
recours

•

( 2) )

recours du rapport ameneroit à quelque diminution dans la
fixation de la valeur des bi~ns d'Abraham Cohen &amp; de fon
époufe, la téflon ne pourroic que fubfifier encore, parce qu'il
efi phyliquement impoffible qu'on parvienne à une rédu&amp;ion
(elle qu'il la faudroit pour qu'elle difparûc abfolumenr.
Enfin cette téfion s'accroit encore en proportion des autres
facrifices auxquels on faie confentir Abraham Cohen; cerui de
la rénonciation à la répétition d'une fomme de 19,000 liv. qui
lui reltoit dûe fur une donation que lui avoit faîte fan ayeul
89 , &amp; celui de l'abandon d'une penfion viagere de 1200 1.
en
17
,
.
'
erablte en fa faveur dans le mème aéle. Les 74000 live affignats
réduües à 277') liv. numéraire, valent d'alftant moins dans le
parcage, qu'on ne peut gueres les regarder comme fuffifantes
pour faire face à ces rénonciations qui en font néanmoins indépt:UlhUlœs.

,

L'égalité eft donc e!rentiellement violée dans l'aéte dont il
s'agie, ou plutôt on ne fauroit l'y rechercher en aucune maniere , &amp; l'expreffioo même en eft abfolument érrangere à cet
aéle. II dl: impoffible que la!rehain Cremieu cherche à vouloir
le ju(tifier fous ce rapport. Mais comme il oe parviendra pas
à le faire confidérer autrement que comme un aéle de partage
&amp; ~ue, hors delà il eft vifcéralemenc nul, -il ne pourra qU'èrr:
refcJ,~d"e , . auca~r par les vices fubfiantiels qu'il renferme, que
par 1JOJuftJce revoIraoce des effees qu'il a produits.
Abraham Cohen &amp; Sara MiUiaud peuvent donc efpérer avec
confiance que la demande en annullarion de la tranfaél:ion du 13
meffidor an 3, qu'ils onc introduite devant le tribunal civil
de l'arrondi!remenc d'Aix., fera accueillie par ce tribunal &amp;
par tous les autres où elle pourra être porcée fucceffivement.

D

�( 2.6 )
( '17

cran(détioa eft cOlite fùante d'injl1fiice. La lélion
et
e
'l'
"
' parce
t
C
qu'elle el! du coue au tOUC, s y le neceIrulremeOt av"c la dé
cepd
&amp;: la fraude. On a eu le deIreia de tromper Abraham
on
Cohen &amp; fon époufe , &amp;. 00 les a trompés d'une maniere '
, d'
{l'
re ~
volcanre. Ils onc dernan cl e ecre re ucués envers ce vol ui
leur a été fait. &amp; ils le feront. L'aa. qu'ils attaquent
,
l
"
d l'h
' P
,
(;ric &amp; (;ondamne par es. pnnclpes e
ooaeur &amp; de la
probité, l'efr auffi par les lois pofitives qui fe rapportent à
la nature de fes difpoud ons .

nobllanc toutes les
s'accendre que Jaffeha~:tr~ves ~ toutes ,les Ionguéurs qu'il faut
remleu oppofera pour le recarder.

D ÉLIl B É R É ~' Aix ' par nous ancIens
.
ftgnés
Jurifconfultes fouf, e 21 Qlvofe an lO,me repubhca'
, . l.n.

A

r~f-

L'effet de cette annullation dev~a être de ret?Jettre les par.,
ties dans le même état OÙ elles étoiént avant qu'il e'ûc été
foufcrir. C'e!t ce qui doie être ~xpr.imé dans les con,cluuoo.s qui
fèront prifes Jors du jugement, &amp; 00 ne doit y exprimer rien
de plus. Les fios de la citation qui a été donnée, tendantes
à faire ordonner déja le tirage:m (nrt rlpc 1nrc:: 7 lil r~(tlrution
des fruits &amp;c., font prématurées en cette partie. Elles pour~
raient donner lieu à un cas fur cas, en ce qu'elles tendroient
à faire prononcer ce qui l'a déja été en partie par un juge ...
ment du 28 vendémiaire an 3, antérieur à la tranfaétion. Elles
auroient même cet inconvénient d'aller contre l'appel émis par
Jatrdlain Cremieu de ce dernier jugement, appel qui revivra
dès que la tranfaétion aura été annuUée. Le retranchement de
cette furabondance de demande eft donc indifpenfable, autant
pour la régularité de la procédure, que pour l'exaétitude &amp; la
jufrice des conc1uuons dont on eit au cas de demander l'en-:
,

&lt;

BOUTEILLE.
PAZERY.
f')

,0 ~

l'}S
L-

#-"

&lt;.h ~'Jo v

/;4/. 11

f..;t:r~ r"~ ' \.:"'~/l,..'-'

RAIBAUD.
ALPHERAN.
AUDE.
MEYFFRÊD.
BERMOND,

BERNARD, fiIsi

•

,

terlOemenc.
Ces conclufions, ainfi redreffées, ne pourront qu'être ac-:
&lt;ueillies , &amp; leur entérinement préparera la voie au· partage ulérieur des biens, qui ne pourra qu'avoir lieu en définitive; nO-

•

•

t

A AIX,. chez les Freres

MOURET )

1mpnmeurs.
.
.
. An

10.'1

�,

CONSULT~ATION
POUR
•

ABRAHAM

COHEN,

et
,

SARA MILLIAtTD"

son epouse .

.

-

�••

•

1
•

..

CONSULTATION
POUR

/

ABRAHAM

COHEN,

et

SARA

MILLIAUD ,

son épouse.

LE

CON SEI L SOU S SIG NÉ, qui a lu un
mémoire à consulter 'pour Abraham Cohen et Sara
MilIiaud son épouse, ensemble plusieurs pièces y annexées;
•

que les différentes questions proposées
dans le mémoire à consulter d'Abraham Cohen et de Sara
Mil1iaud son épouse, peuvent se réduire à deux princi~
pales.
EST

D'A VIS,

1°. Abraham Cohen et Sara Milliaud sont-ils recevables
tout-à··la-fois et fondés à se pourvoir en restitution contre
1

la trans'a ction qu'ils ont passée avec Jassehain Cremieu ,
leur oncle '. le 13 messidor de l'an 3, à l'occasion du p ar ,!

A
,

•

�1 succession de Jùssuda· David Cremieu, leur

taO'e de a
_?
t qu'Abraham Cohen et Sara Milliaud
•
a u~eur commun,
osan
,
,
pp
•
2 '" En su
d 't de se pourvOlr contre la transactIOn
ffet le rOI
"
aient cn e _
s quel rapport dOIt-on envIsager la
ssidor, sou
"
J
ou 13 me
5à
J
assehall1
CremIeu
,par
as, n faite en 17 7
,
, • ;&gt;
oonallO
'd son Pè re, ainsi (lue les actes qui lontslllvle,
suda-Davl
' e n / re ,vifs et irrévocable?
une donatIOn
Est-ce
.
doo3tiol1 li, cause de mort) et
traIre une
Est-ce au con &lt;
'l"eu qu'au moment du décès de
dont l ' e ffet ne _dût aVOIr 1
•
uaa David?
Jass
1
stions qu'il pmsse être impor- là les seu es que
Ce sont' A t des consultans) et ce sont
,
. ner dans ·1"lOrer~
tant d exanll
n discuter ici un moment.
celles-là aussi que noUS a ons
,
.... .l
la prelnz'ê ne fi tœstion ' il est certam qu en
Et ,d'aboru, sur
, voir dans les dix années
Jere, QUJi,STION',
le droit de se pour
,
c. 't T1af forme de transactIOn,
PrincIpes on a tage même lUI
,('
"
Transaction du contre un par,
l cl ce partage une léSIOn conSlIf'
u'II résu te e
1
, r
13 lne SS1ÙO , toutes es OlS q
d
0 partageans
et que a
3
1 ueS uns es c
'é
an,
dérable pour que q
, C •
r le partage consomm ,et
,
'pas éte laIte su
" C
transactlOn n a .
mais (lU 'elle a servI a lormer
devemi objet de contestatlOn, .

•

T

.

l~

partage mèrl1e..
Il cl plusieurs auteurs, est
" U 1 est ce e
eb
Cette OpllllOn &lt;J
de la mam'è re la
t es par Le run ,
'
Géveloppée entre au r
1 lus claire.
"
a P'
plus }, UdlClel1~e,
e t en même-tems
_
,
.
.'
sulte s expnme.
~ oici comment ce ]unscol1
n forme
l
d' ']
tre les partages €
(( 11 faut dislinguer, lt-\) en
.
, ut faitfi sur
» de transactions, et 1~es trausa ctions (lUl, ~o •

5
;, des procès intentés pour donner atteinfe'à des p a r tages
» qui ont déja été faits, car les partages en forme de
» transaction peuvent ~tre cassés sur le fondem ent d'une
» simple lésion du tiers au quart; parce que, quelque
n clause qu'on y ait opposée 1 ce sont toujours de véri» tables partages, comme cela a été jugé plusieurs fois ;
) mais quand on a transigé sur uue instance de lettres de
» rescision obtenues contre un premier parta.ge, qui av-ai t
» élé fait 1 l'on est véritablement dans r espèce de 1'0r» donnance du mois d'avril 1560 , et par con~équeIlt la
» restitution méme qui serait prétextée d'une lésion d'outre ..
» moitié du juste prix, ne -serait pas reçue ».

Lebrun ajoute) et ceci est bien iinportant, parce que
c'est précisément l'espèce dans laquelle se trOll vent Abra-ham Cohen et Sara Milliaud :

r

( Que si, après un 'procès de partage tout in.struit J Olt
» transige, en ce cas, j'estime 'lue la transaction est un.
)) simple partage) contre lequel l'on Se peut encore pOllr~
» poir; car, comme l'on ne fait pas ordinairement de
» partage sans mémoires 1 ni sans instruction, il n'im.
» porte pas que la discussion.se fasse par un procès ou
» par quelqu'autre manière, et l'acte 'lui finit celte dis-) cussion est tOl/jours un 'véritable partage, qllelque nom
n ou 'luelque couleur qu'on lui donne; ainsi il est sujet
» à être cassé pOllr lésion du tiers au quart, d'autant
» plus que la faveur de l'égalité détruit l'induction que
» l'on voudrait tirer en ce cas d'une dénomination et d'une
» forme plus avantageuses que l'on a voulh donner à Ja» chose, et oblige de considérer la nature plutdt que 1&lt;\

A2

••

�4

5

, e du contrat; tellement que l'ordonnance
.
,
" forole e
' s n'a heu en ces matIères que 10 rsqu'tl y
nsactJon
, ,
» des ua
pefiait,etquel'unedesparttessestpourvue
unparlao
.
"
(J eu
uel cas la chose étant b'leD Sé rIeuse,
et sans
res
rlett ; auq
. '
1
. t!
» pa
d ou la transactIon que es partIes leront
" de l'accor
, hl
)) ,rau,
t station passera pour une vénta e tranceue con e
,
» sur ,
n pas pour un sImple partage, et par
» sactlOn , et no ourra recevoir d'atteinte pour lésion du
» copséquent ne p
i n'exclut pas la restitution énorme,
,
u quart, ce qu
,
,) tIerS a
é é' é aux grands jours de Mouhns, par
'1 a t lug
,
" comme 1
6
t mbre 1540 rapporté par GuenOls,
.
êt du 1 sep e
,
:li un al~r d nnance des transactions ( 1 ) ».
, sur or 0
Lb'
~
té eUe opinion de e rlln en entIer"
Nous avOns rappo,r c
" l e véritable motif,
afin qu'on puisse bIen en saiSIr
n voit combien sa distinction est sage.
'l
n effet qu'on ne se permette de
TI est tout Sirop e, e
,
.
'table
transactIOn
sur partage,
d
orome une vé fi
,
regar er c t ! ' à l'occasion de la restitution même
II qui est laite
'à
que ce e
,
contre le partage dé) con~
; par laquelle on s est pourvu .
é uté entre les parues.
é
somm et ex c
1 t ms d'~tre instruit de tous
omme
on
a
eu
e e
Al ors, c '
n a bien connu sur-tout
: les élémcns du partage, comme 0
l 'nt comme on
, é
ve ou dont on se p al ,
la lésion qu on prou,
cl
d
t ce (1u 'on a le plus
(' ,
t ce qu on eman e e
d'
à transiger sur ' la
sait panaltemen
.
d' b '
. on se étermme
mtérêt 0 tenu, SI
,
1 ue cette trancontestation qui s'est élevée, Il est nature. q
s avoir le
saction soit irrévocable, et (lU'OD ne pUIsse pa
~tétlel1r,

o

1

-

âr&lt;;&gt;it de l'attaquer, parce qu'il faut enfin un . terme, aux
discussions, et une garantie à la tranquillité des famIlles,
Mais tant que le partage n'est pas consommé, que les
lo~s n'ont pas été expéJiés aux p&lt;.l rlies, qu'aucune d'elles
n 'a joui Je la portion qui Joit lui revenir, et qu'elles ne
sont pas par conséqueut à portée de connoitre le préjudice
qui peut 1eur avoir été fait, on sent que dans le cas
m~me où il se serait élevé enlre elles des discussions sur
les moyens de parvenir au partage, la transaction qui aurait pu intervenir sur &lt;:es discussions, ne serait jamais
elle-même que le part3ge; et 'lue dès lors si dans ce partage il y a quelque lésion ponr rune des parties, comme
cette lésion est nécessairement contraire à l'égalité, qui est
la base fondamentalF~ de tous les partages, il est juste qu'on
puisse la fair.e réformer par Ja voie de la restitution, et
'que conséquemment on ait le droit d'attaquer la transaction
~ni
occasionnée ou qui la renferme.

-

ra

:Aussi, presque tous les auteurs qui ont eu ocr asion
de discuter les différentes questions que faisaient naitre
les succ'essions ou les partages, comme Faber ~ Mornac,
Calelan, Bretonnier·sur-Henrys, et autres, ont-ils tous
proft'ssé ou adopté à cet égard le même principe que
Lebrun, .

Bletonnier-sur-Henrys, sur - tout, réduit en ce genre
toute la question au point de savoir si la transaction est
intervenue Bur un parIage à Jaire, ou sur un partage fait.
Ce n'est pas, dit ·il, la transaction intervenue sur des
)) contestations dépendantes du partage, qui empêche la
?) restitutioD; c'est seuiement celle iJu, interYienl 5ur IQ
cc

1

_

.(

,

•

�6
,
tre dans le partage, Si de ipsa lesio ..
, ren con
» lésion qlll se
't
comme dit Faber (1) »,
ctlJ71~
SI
,
"'1 '
, comme une maXHne, te qu 1 n y a
)} ne ü'a/l sa
ose aUSSI
""
~
l
Ca!ela/~ P
. n r la lésio/~ meme, qUl ~erme a
nsactw su
. 1 d"
que la tra
.
•
par la lésion, sans quOl es IVl~
)
. d la restitutIOn
» VOle e
.
. niais sûres (2) n.
.
seraIent Ja
l
'
l'
» SIDI1S ne
C be atteste éga ement que c est· a
de la om
.
.
d
e et en rapporte plusIeurs ar·
. Rousseau
en effet la jl1flSprU ene ,
ssi lui-même plusieurs (4).
rêts (3) ;If,
rapporte au
Brillon en
'1
fait rendre sur son propre
Cate/an en cite un q~l 1 il
rapport. .

ier &lt;.]e son côté , en cite aussi une mul ..
Enfin Breton~
' -là la manière de juger en usage
'sure que c est
1 .
titude, et al)
il le prouve par p USleurs
de touS les tribunaux, comme
exemples,

. . il n'y a pas, comme
AIllSI,
•
oint de drOIt.

ficulté sur ce P ,
t
,
et 1 usage, e
•

on voit

,

la moindre dif•.

r opinion

des jurisconsultes:
Et la raIson"b
toùt se réunit pour en con ...,
l'autorité des tn unaux, .
et
l'autheIitieité et la certItude.
sacrer

fi '1 d'a

.
. ,
ce prIllclpe a

liquer
Maintenant, il est bien aCI e :.: aham Cohen et ' Sara
l'e'pèce dans laquelle se trouvent
r
;
Milliaud.
p

(1) Liv. 4, quest. li~·
(2) Li\'. 5 , chap. 7 2 .
l3) Au mot Partage, sect. 6.
(q) Au m.ot Parlagc&gt;

•

11 slagit bien, en effet, dans cette espèce 1 cl 'une tran·"
saction intervenue à l'occasion d 'un partage; mais il n e
s'agit pas d'une transactÎon intervenue sur la lésion même
.
que ce partage a pu occasIOnner.
\

Jassuda. Dayid Cremieu, n égociant à Carpentras ,
avait été m arié deux fois 1 et avait eu plusieurs enfans.
Au moment de son d(' cès, arrivé au commencement
de Brumaire de l'an 2, il laissait, pour le représenter ,
Jasseltain Cremieu, né du second lit, Abraham Cohen ,
né de sa fille du premi er lit, appelée Merian , et Abraham.
'Ana'naël, Mardochée. Pinas, et Sara Milliaud, n ée
d'une autre fille ,aussi du premier lit appelée Lea,.
Il a fallu alors partager la succession de Jassuda-David
entre les deux branches.
Jassehain Cremieu, donataire de son père, p.::tr acte du
.29 novembre 1775, était d'un cdté.
Et les enfans représentant les deux filles du premier
lit, élaient de l'autre.
L~s enfans du premier lit demandaient que la succession
[6t partagée également entre tous les représentans de l'au .
teur commun .

Jasselzain Cremieu, au contraire, s'opposait à ce partage égal, à cause de sa donation de }77 5 , et de deux
autres actes de 1783 et de 1790, qui avaient été faits c;n '
conséquence de cette donation, et qui ne faisaient a,'ec
elle que le même acte.
Pendant ces premières difficultés, la loi du
e.~t rendue.

17

ni~ose

�8
•
'on du partage est soumIse
·
la
d
eCISI
D' rès cette 101,
ap.
al de famille.
.
à un trIbun
bitres qui composent ce tnbunal,
. devant les ar
5"
d
On agIte
. ' 1 donation de 177 etaIt une ona ..
.
de saVOIr SI a
d
t
la questIOn
donation à cause e mor..
ilS ou une
. cl
tian entre-II,:!" ,
son article 1 er. la 101 u 17,
On se rappelle que parI
donations entre-'L.ift légale,,:
. i nt toutes es
ni l'ose , maInt e . eUIent au 14 juillet 1789'
é
., IS à cause de mort, dont
nI ent faites ant fleur
d d dispoSltlOl
.
Et qu'à l'égar
es.
n'étoit décédé que depUIS
.
core VIvant, ou
d é
l'auteur etaIt en
. 1 déclare nulles, quan m me,
(
II
89 Il es
14 jui et 17 ' .
ntérieurement.
l

re

•

été Jattes a
b'
elles auraten
. cl débat devant les ar ltres.,
là
le
sUjet
U
d
Ce fut onc
.
ment du t&gt; floréal an 2 j'
'dé ar un Juge
d
Ce débat fut VI , . P
5 disposition à cause e
é' 1
l cl natIOn de 1 77 '
q

.

t

r annulle'

ui déclare a Q
et en conséquence

mort,

loi,
' Appel cle

• C
ieu
J asseham
- rem

conform ment a a

au tribunal de district

d'Aix.
:b
du 2 fructidor, qui le dé~
de
ce
tn
una
Jugem ent .
1
clare non-receva bie dans son appe
. •
'b nal de cassatIOn.
~
.
pourvOl au.tn u
d
r- vendémiaire an ;.),
d ce tribunal,
u 1::&gt;
•
Jugement e
.
J asse hain-CrémIeu.
q ui rejette le memOlre de
C'
cl vant les arbitres.
e
n faut bien alors revemr. par lorce
..
uestions re~
' pe de la décision
aes dIfferentes q
On S, occu
'
latives au partage.
ê
. du partage Il1 me.
On s'occupe ensUlte

i

On

9
011 procède à l'estimation des biens .
On compose les lots.
Mais pendant que ces lots. se composaient, intervient
la loi du 5 floréal an 3, qui suspendait l'effet rétroac~if
de la loi du 17 nipose.
Cette iuspension n'avait évidemment rien de commun
avec les droits des enfans du premier lit, ni avec la ques- .
tion sur-tout de savoir si la donation faite à J assohainCremieu en 177 5 , était une donation entre ,vifs ou une
donation à cause de mort.
Car si cette donation était une donation entre .'vifs ,
elle était maintenue par la loi du 17 nipose elle-même,
par cela seul qu'elle était de 177 5 .
Si au contraire c 'étai tune .donation Ct cause de mort,
il n'était pas nécessaire, pour la rendre sans effet, de
recourir à la nullité prononcée par l'article l er. de la loi
du ' 17 nil/ose; il Y avait la loi du 7 mars 179 3 , qui avait
précédé de plusieurs mois le décès de Jassuda-Dal'id,
et qui défendant toute disposition en ligne directe, ren ..
dait la donation de 177 5 comme non-avenue, et forçoIt
le partage égal de la succession.
II ne s'agissait donc pas-là d'effet rétroaclif sous aucuq
rapport.
Cependant, pour amener Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse, à une transaction, on leur fait peur
de cette suspension de l'effet rétroactif de la loi dlJ 17 ni-.
pose, et de celle du 5 brumaire.

J assehain-Cremièu les menace de se pourvoir à la COll~

vention nationale.

B

•

�10

' nel avoir le droit d'y attaquer le jugement rend Il
prete
'
.
JI
de cassatIOn.
T 'bunal n
par 1e
.
r
Il annonce qu'il fera cass: ce Jugement par la -Con-~

11
•

vention.
Abraham Cohen et Sara Milliaud étaient faibles.
Ils n'avaient per§onnellement aucune connaissance des
affaires.
Ils étaient d'ailleurs dans la plus profonde misère.
C'était Jassehain-Crernieu qui possédait toute la fortune
'de la fjmille.
Ils se laissent donc ébranler par les craintes qu'il leur
inspirait, et ils transigent...
,
Or, dans cet état, il est bIen éVIdent que ce n est paslà une transaction sur un partage consomm.é.
On pourrait méme aUer jus.qu'à dir~ q~e ce n'est pas
orte une transactlOn ; car Il n y a de transac·
S
1
en que que
.
'
,
.
'ble que lorsqu'il Y a procès ou matIère a protlOn pOSSl
,
cès. De lite mota aut mOllenda.
.
.
Et ici il n'y avait plus ni pr?cès m matIère ~ procès,
puisque tout était jugé par le Jugement du Trlbunal d~
cassation, et qu'il ne s'agissait plus que d'exécut~r celuI
des arbitres.
Mais au moins est-il de fait que ce partage n'était pas
consommé quand la transaction a été souscrite.
.
Les lots n.'étaient pas encore expédiés aux partIes.
La lé&amp;ion qui pouvait résl"llter pour elles de ces lots,

n'était pas encore connue.
Ce n'est pas sur cette lésion qu'on a transigé.

1

On a tran~igé sur les discussions qui avaient été in·
t;oduites sur le mode de parvenir au partage, quoiqu'à
1 époque de la transaction, ces discussions n'existassent
même plus.
Rien n'empêche donc aujourd'hui qu'Abraham Cohen
et Sara Milliaud "n e soient parfaitement recevables à se
pourvoir par la voie de la restitution contre cette transaction que J assehain-Cremieu leur a arrachée au mois de
m:essidor de l'an 3, et il n'y a cet égard, comme on
VIe~t ,de le voir, ni dans les principes, ni dans l'intervalle
qUI ~ est écoulé depuis cette transaction, qui n'est que
de SlX années, aucune espèce de difficulté.
Mais si Abraham Cohen et Sara Milliaud sont recel/ables
.
,a se pourvOIr contre leur transaction J y sont-ils/ondés?,
Ceci est le point de fait.
Et ce point de fait n'est pas plus équivoque que le
point de droit.
"
. Il ne faut même, fi , cet égard, que bien peu de mots.'
,

Suivant le mémoire, en effet, et suivant les pièces,
la succession de Jass"ucla-Dallid) étoit divisible par tiers.
Un tiers tout entier appartenait à Abraham Cohen,
comme représentant seul une des filles de Jassuda-David.
Un autre tiers ~ Jassehain Cremieu, né seul du second
•
manage.
Et le troisième tiers aux trois enfans de Léa Cremi~u t
~utre fille de Jassuda. David, et dans ce tiers, Sara
Mil/iaud J up de ces enfails 1 et 'épouse d'Abraham Cohen
avoit dle·même lm tieri.. " "' "
1.

J32

•

�l~

A braham Cohen avalt donc,
10 •

2 ".

D e SOIl chef, un tiers de la succession.
Du chef de sa femme, le tiers dans le tiers.

Suivant les calculs dn mémoire, qui paraissent extrê.
lTIel11ent exacts, et le résultat des pièces qui sont sous
1105 y eux, et qui ne peut pas ne pas }" être, il revenait à
Abraham Cohen, pour le remplir, tant de ses droits que
de ceux de sa femme, et déduction faite des différens
r apports, dont tous les deux étaient tenus, un capital
de deux cents quatnwùzgt-dix -sept mille li~res.
Or, on aura de la peine à croire que, pour le rem·
bourser de ce capital, qui était tout entier en valeur de
179 0 , et qui était déjà distribué da~s des l~ts q~ïl n'y
avait plus qu'à tirer au sort, Jassclzam Cremzeu fait consentir Abrallam Collen à ne recevoir qu'une misérable
somme de soix ante-quatorze mille , li~res d'assignats, dont
nous ignorons la valeur numéraire dans le département
des Bouches-du -Rh6 ne, dans lequel la transaction a Âté
souscrit ~ , mais qui, à l'époque m~ me de cette transact ion, ne r eprpsentni t dans le d épartement de la Seine,
d'après l'échelle de dépréciation, qu'une valeur de 2590 liv.
numéraire.
On 'voit combien la lésion est énorme.
On voit m ême fIn 'elle est totale, puisque ce qui a ét.é
donn é, n 'est absolL1ment rien , 'en comparaison de ce qu'il
y avait à recevolr.
Et , ce qn ' il y a de plus révoltant, c'est que, pour cette
somme de soixante-quatorze mirle livres d' assignats , qui
devait tenir lieu à Abraham Cohen d'une valeur numéraire
,

15
de deux cents 'lJuatre-~ingt-dix-sept mille lill.) 011 le fai t
encore renoncer à la répélition d' une somme de dix-nelif
mille francs, qui lui restait due sur une donation qui
lui avait été faite par Jassuda·David son ayeul, au mois
d 'aol'\t de l'année) 789.
Qu'on lui fait pgalem ent abandonner une pension via ~
~ère de douze cents li vres, dont Jassehain Cremieu étai t
tenu envers lui, d'après la même donation.
Et qu'enfin, on le force encore de se départir des droits
,q u'il avait, relativemeut à un compte de tutelle qui lui
était &lt;.11\ par Jassuda-David, qltÏ ne l'avait jamais rendu, &lt;.
et dont les obligations J'taient r etombées sur J assehaill
Çremieu, flui se trouvait le donataire de Jassuda-David ,
et son héritier.

Il ne faudrait certaÎnpment pas autant de vices qu'il y
-en a de réunis dans cette transaction, pour la faire annuller.

"

Cette transaction est un acte véritablement spoliateur.
C'est un acte qui a consommé la ruine d'Abraham Co:hen' , et de Sara Milliaud, son épouse.
Cet acte odieux porte, d'ailleurs, sur un~ base absolument fausse.

11 repose tout entier sur la prétendue wdidité de la donatjon faite à Jassehain Cremieu, en 1775, qu'on fait
reconnaître à Abraham Cohen, quoique cette m4me donation eût été déclarée nulle, non-SPUlelllf'nt par le jugement des arbitres l. mais encore par le tribunal de cassa.
tion.

•

�.5
•
d'avoir été fait sans aucune espèce de
1 e le VIC~
Il a n}(:~~
d'après le jugement du tribunal de cas'f:s, pUIsque,
l
'
d e matI'è re à
moU
"
t
plus
entre
es
parties,
,on 1 n'exIstaI'
,
sall , l ,
ar conséquent, à transactIOn, et que la pré~
procès, nI, P,
ue Jassehain Cremieu menaçait AbraéclamatlOl1 q
" .
ten cl ue r 1 d'a d resse r à la conventIOn natIOnale, contre
,
harn Co 1eR
'b al de cassation, dont la conventlOn
, ernent du tn un
,
d
le Jug
i
ue par abus de pouvoIr, et ont
,
't pu conna tre q
•
'é"
n auraI ,
,
fusé
de
connaitre,
n
taIt qu une
talllement re
elle auraIt cer
à 1a-lOI,
(! 's
et une chimère.
,
tout.
forfantene,
orts Abraham
s touS 1es ra p
. Cohen et Sara
" l
P ,
Ams , sou
,
"dés à se pourvOIr contre la tran'Il' d sont bIen 10 n
'J
rz
Ml lau ,
".
scrire le treize meSSluor an ~ ,
,
'on leur a laIt sou
"
sactlOn qu
' d 'esp é re r que cette transactlOn, qm
t heu
et ils ont tou
" n e de la manière la plus
'II d leur patnmOl
,
les dép OUI e e
1 fr 'te pour indigner, ne soutiendra
inconcevable et la p u~ d,l
et sera en effet, annullèe
pas les regards de la JUstlce ,
"
•

0

-par les ~ribunaux.
relative à la validité. ou à la
Sur la secon de ques l
,
•
'par
, é d
1 donation faite à J asseham C~en~leu d'
llulht , e !5 au préjudIce e ses
'd
son
père
en
177
, 1 procès sur leque1
Jass ud a, D aVI ,
'.1
f
'1
rait que uans e
,
autres en ans, 1 pa
,
" t pas tout .à-falt
,
on, naval
la transaction est wtervenue,
,
osé la question comme elle devaIt 1 être.
P
, ,
'son celle de savoir si cette
n
agitaIt
bIen,
et
avec
r
a
l,
; {',
une
O
,
ntre v&amp;S, ou
donation de 1775 était une donatIon e
donnalion à caf,{,se de mort,

t'on

Ue,

QUESTION,

Donation de

~77~'
0::

Et c'était bien là, en effet, le point important) q ui
ëtait à décider entre les parties,
Mais on ne s'occupait, à l'occasion de cette discussion,
que des dispositions de la loi du 17 nivose,
Et ce n'ét;tit pas cette loi qui régissait la contestation,
ou qui lui était applicaLle.
Gérait celle du 7 mars

J 793,

On se rappelle que cette loi du 7 mars 1793 avait déclaré, cc que la faculté de disposer de ses Liens, soit à
)) cause de mort) soit entre vifs, soit par dQuation con)) tractuelle en ligne directe 1 étoit abolie 1 et qu'en con» séqUEnce, tous les desceudans auraient un droit égal sur
» les biens de leurs ascendans »,

A l'époque de cette ]oi, Jassuda-David, auteur de la
donation de 1775, n'était pas encore décédé.
Il n'est décédé que le ) 2 brumaire' an
au mois de novembre 179 3 .

2 ,

c'est-à-dire,

Le 12 brumaire an 2, la loi du 5 brumaire, qui a introduit l'égalité dans les successions, n'était pas encore
promulguée,
Celle du 17 nivose, n'était pas même seulement rendue.
La succession de Jassuda-David ne s'est donc pas ouverte sous l'empire de ces deux lois,
A la vérité, on a bien pu, quelques mois après, et
lorsqu'on s'est occupé du partage, lui appliquer l'article
9 de la loi du ) 7 llivose, qui donne les mêmps droits à
tous les enfans, et qui emportait alors avec lui un effet
rétroaçtif,

•

�"1 ne pouvait pas être question ici de '
M 's on sent qu l
"1 'é '
é ' d'
r
af'~ 'étroactif, et qu 1 ~ tait dPasl nI c,esdsalre ~pp 1cet e l et
. li VI"cIeuse ment l'artIcle 9 . e a 01 u 17 IZlvose,
quel' [l,lUS
'la loi de 1793, qm, au Inoment du décès
on avait
'l.d
.
l'
,
lorsqu
D ' cl existait déJét epUls p uSIeurs mOlS, et
cl J assucb- aVI ,
"
.
e
. 1 même dISposItIOn.
ui renfermaI t a
q
. cl
3 était donc véritablement celle qui ré.
Cette 101 e 179
D'd'
'Il
.
.
11
de
JassudaaVI
,
pmsqu
e
e
étaIt
lssait la 5Uccess IO
g
,
'son ouverture.
anténeure a
' 1 '
1
te la questlOn entre es partIes, re a.:
Dans cet état, t ou
. d
d
'. 1
ession
étaIt
one
e
savoIr
SI a
C c,
,
t à cette s u
.
tlvem~n
5 était une donation entre-vIfs, ou une
donatIOn de 177
donation à cause de mort.
.
.
t' 11 de 1775 étaIt une donatIOn
entre.
.
d
l
C r SI cette ona 10
,
/ r. a elle
se tro uval't maintenue , non pas seu ement par
'lI~S ,
•
'on devait regarder comme étran1 loi du 17 nwose, qu
., .
• , mais par les anCIens prmclpes,
a, à la contestatIOn
fi d et
gare •
.
en dé en ant
ntéfl€ure
a\ 1a l 01' de 1793 " qui
comme a.
' {Ys en ligne directe, n'avait pu les
d
nons
entre
..
vl1:
,
I
es ana
l"
. et dès -lors il n'y avaIt pas
défendre que pour avemr,
,
'
' au p"rtage égal de la succesSlQn.
l leu
d
.
~
.
cette donation était une onatlOn,
SI, au contraIre,
d
.
,
les principes une onatIOn
cause de mort) comm~" par
.
~à l'instant du
à
ùe mort ne saiSIt le donataue qu
~ canse
, d' ffi t ue par l'événement
déch du do~ateur! et n a e e q
5
de ce décès même, il était bien éviùent que cdell,e deI ?7
de
se trouvalt non-avcp-ue, par 1a d'JSpOSI't'10n e l a 1 01 uc17 c)3 qui les défend en li g ne di recte; et alors, as .
. ,
, s égal~s •
cesslon dev ait être partagée par portIOn
C'est
Cl

(

•

17
C'est donc là, en supposant la trartsaction anllullée
par les tribunaux, ce qui reste encore aujourd'hui à exa.
miner.

Il s'agit de techercher quel est le vé~itable caractère de
cette donation, faite à Jassehain Cremieu, par JassudaDavid, en 177 5.
Mais Rur ce point, on pourrait dire, d'abord, qu 'il n'y
a plus de question.

par

Car, c'est-là précisément ce qui a été jugé
le jugement du tribunal de cassation, du 15 frimaire an 3.
Ce tribunal a formellement décidé, en propres term es ;
que la donation de 17751 Il'était (lU 'une disposition à ca llse
de mort.
1

•

. On ne peut donc pas revenir aujoqrd 'llUi contre cette
décision.
C'est un point consacré.
C'est pour ainsi-dire un principe.

La donation de 1775 ne peut plus être regardée comme
une donation entre-l'ifs, puisque le tribunal de cassation ,
c'est-à-dire le premier de tous les tribunaux, et le régulateur de tous les autres, l'a déclarée expressément /J;
cause de mort,'
Cependant cons~ntons, malgré cet,te autorité si puissante du tribunal de cassation, à examiner cette donation
en elle-même.

Elle est conçue
en ces termes:
•
« Jassuda-David, sous les conditions ci-après exprimées,
~ et nOll, autrement l 'a donné et donne par don:ltioll
,.

~

,

\

•

-

�18
ayant force judiciaire, à Bendi.
. )
,
'e-vi
r.s
et
"re
,
n
fils
aîné
(mort
depUIS
,
et
a
en t , 'J';, C mlell, 50
c
1
d'lca
re
t e fils de sa seconde lemme ...•
Mour '
ieu son au r
bl'
'
sehain
Crel11
l
autres
biens
1
7neu
es et lmJ .I S
!. aClll~ es
,
l'
s et un ,.Cl lui JasS u cl a- David CremIeu alsseracl au
totl
eub/es qu lce
à condition que ses eux
m
décès .......
1
lems de son
.
1 dettes qui se trouveront ors
• erOn t toutes es
fils acqUltt
,

»

»
»
)}

))
»
»

' lIo ca ble,

" de son décès. b'
J assu da- David
se réserve la somme
,
1ens
voir en disposer, etc. et&lt;.:.
Sur lesquels
»
"
s pour pou
» de trois mIlle hvre,
é ve sur lesdits biens donnés,
e aussi, il se r -ser
C
»
omm
. durant.
·
tc
sa
VIe
'cl l
» ruSU f fUlt, e .
, 1
nt Jassuda-Dav1 , epouZ' ,
1 d'
Et enfin se Te'serve ega eroe
d vendre et a œner tes lU
»
l'
presse e
c •
ir
et
facu
te
ex
nter
et
sur
iceux
taIfe
» l' O
, d" euX
elnpru,
"
,
bienfaits et libéralItés
' nS ou parue . I C
» ble
xercer touS
» touS leS legs pIes, e b
et à quelle somme que lesbienfaits et libéralités
e nvers qui il trouver~ O?,
»
1 gs pIeux ,
1'
t le pouvoir et facll te
d 'ts emprunts, e
"
1
et notam men
d
uissent monter,
d
'1 a acquis en v,erlu u
)) P
1 b' s fion 'S qu 1
•
de vendre es len·
1 '11 d'Arles ·et son tern·
))
M' té en a V] e
aJes,
.
quérir dans la 's uite, en
» brevet de Sa
'1 ourrait ac '
t) toire, et ceux qu 1 fP
t situés etc. etc. etC.
t u'ils ussen
' ,
d
" quel(p.1e par q
l'
l
termes de cette 0t que Ife es
d
11 ne faut assur émen
. é dans un Ic ontrat e
, t p ns conslg n e
natlon , qui au reste 11 es
as) là une donatioll entre·
'ape nour voir que ce D est p
D1afl n '1""
•
vifs.
. en France, elle sera1t
Si cette donation e~lt été falte . r l' de ]'5 de la déannullée par la disposition seule de ar.] 6 de biens pré.
n
daralion de 17.01 , qui défend les dona\1o
H

l. ,

19
sens et à venir, comme l'article 16 défend les donations
même de biens présens, faites SOll,S des conditions qui

dépendent de la volOltté du donateur.

A la vérité, quoiqu'elle n'ait pas été faite en France,
comme une partie des biens sur lesquels elle porte, se
trouve située en France et da~s le pays d'Arles ~, elle est
au moins toujours nulle pour ces biens-là, d'après l'ordonnance des donations, à l'empire de laquelle ces biens
se trouvent soumis.
Mais elle est même nulle aussi pour l'autre partie,
malgré qu'elle ait été faite dans le Comtat, à une époque
0"4 le Comtat n'était pas encore réuni à la France, et que
le Comtat soit un pays de droit écrit.

Il ne faut point croire, en effet, qu'il n'existe

en
pays de droit écrit, de véritables caractères qui consti.:
tuent les donations entre - vifs, et qui les spparent des
donations à cause de mort, ni qu'il suffise de donner à
une donation le nom d'entre-vifs ou dt' la qualifier d'irrévocable, comm~ on ra fait dans celle de 1775, ponr lui
en attribuer la nature et lui en faire produire les effets.
p1S

Ce serait-Ht une grande erreur.
Dans l'esprit qes lois Romaines, comme dans les n6tres,
pour flu'une donation puisse être regardée comme une
donation entre-vifs et irrévocable, il faut que le donalpur
se dépouille irrévocablement et à l'instant m ême de l'objet
qu'il donne, et qu'il s'en dép_ouille de manière à s'ôter
pour jamais la liberté d'en disposer.
La loi est expre:.;se à cet égard.

]Jonation~m inter 1.~ivo~ appellamus, oum dat aliqllt6
C 2

,

•

-

�20

eil mente

J

21'

, n veZit fie ri accipientis J nec ullo caSlt
ut statll

~c -La Jonation entre.vifs est un contrat qui se fait par

» un consentement réciproque, entre le donateur qui se

ad se re~erti (1),

contraire, par laquelle le donateur
U ne donation, au
. s appelle seulement tl recueillir
é ouille pas, mal
.
l"
ne se d P
d'l ura cessé de VIvre, ce Ul qm est
· s quan ) a
,
.
à
ses blen
f'~'
n'est qu une donatlOn
cause
l'objet de son a .1ectlOn,

dépouille de ce qu'il donne pour le transmettre gratui.
» tement au donataire 1 et le donataire qui accepte et
» acquiert ce qui lui est donné j et ce contrat est irré.
» vocable. Si donationem rite fecisti hanc autoritate
» rescripti nostri rescindi non opportet (1).
»)

de mort.
. . •
'est la loi encore qui le dl t alllSl.
.
.
C
.
t cum 'lui iia donat J ut St cU/,
.
sa donalto es
Mortls cau.
. . et haberet is qui accepit (~).
'tus el contlglss
humant
A i s donations à cause de mort,
t' gue meme e
&lt;
.
d'
La 101 )S III
'f: par un trait frappant.
d es d on ations entre-VI S,
'fi dit _ elle le donateur
d
. ns entre - VI S ,
1
Dans les ona~lÜ. 1 '.
. s dans les donations à cause
1 dataire a Ul, mal
préfère e on
éfè
au donataire, et préfère,
de mort, le donateur se pr r~ ..
taire à ses hentwrs.
d
1
seulement ce ona
. d nat illum potius
. t er vi~os , 'Ilu, 0
J
ln donatione ln
se habere ma~ult.
quam.
natione magis se quis veZit habere J
ln mortls causa d o .
cui donat quanJ
.
1
t
maCllsque
eum
quam eum CUL t ona,
1:)
hceredem Sllum (3).
.
. d
les auteurs qUI
Ces principes sont ceux aUSSl e touS
.
ont développé la législation du peuple Romam,
-

Domat dit entre autres :
(1) L. 1. ff. ùe Donat.
(2) lmtit liv . .2 , tit . 2.
(3) L. 3-5- ~ §. de MQ:tt. caus. àona'\!

-

» La donation à cause de mort, est une disposition que

,) f,it celui (lui ne voulant pas . se dépouiller de la dlOse
li (IU'il veut donnpr, desire qu'après sa mort elle passe il
» celui qu'il veLlt f.lvoriser. et quïl rait plutôt que ses
» hériti(~rs; et cdle-Ià (st toujours révoca.ble par le dOl1a~
» teur (2) ».
Domat ajoute, à cet égard, un n~t très précis:

( II Y a donc, dit-il, cette différf'nce cal'Ilctéristi(lue
» entre les donations entre-vifs, et les donations il cause
» de mort, (lue la donation entre-vifs dépouille le dona» te ur , et que la donation à cause de mort ne dépouille
» que son héritier.

(c D'où il suit, continue-t-il, que les donations entre-vifs
» ('t'lUt d, s cùnvt'ntions i .révLc.: bles, qui dépouilIent le
» donateur, toute donation qui manqlle de Ce caractere.1
» et qui laisse au donalt ur la ltberte de l'anéantir. n'est
" pas une donation et.tre-ilijs ».
Ricard 1 Furgole) Boutaric) et une multitude d'autres
(J) Liv.

(2) Liv.

1,

4,

tir,

10,

tit. :a.

sect. 3.
J

•

l

'

; 1 •

". • • •

j •

•

•

-

�•

2:;

22

'utiscoosultes célèbres tiennent également le même l an-,'

J
gage.
.
caractéristique des d Ils attachent toUS la dIfférence
.
0
a, cause de mort ,'la
'1
tiops entre-v}'f:s et d es d onatlOns
na
liberté
flue le donateur s est otee ou (lU'il a conservée, de
_

,

AI

disposer de l'objet donné.
La collection de jurisprudence fait même, de ce prin~ ,
cipe, une maxime en quelque sorte élémentaire (1).
EUe ajoute aussi, que peu importe qu'on ait qualifié
une donation d'irrcvocable, lorsque dans le fait le donateur ne se dépouillait pas; que ce n'en était pas moins

La loi du 22 ventose de l'an ~ déclare expressément à
l'article 16 comme un axiôme de la raison même:
(1) Au mot Donation

-

1

§. 2. CaractèreJ di.rrinclifs de' la

'f i rmer.
Toutes les législations s'accordent m~me pour le con'
, Et les lois Romain'es n' n t
dispositions que les nôtre:
pas, a cet égard, d'autres

une donation à cause de mort,
(c La convention, dit."elle, par laquelle je donne irré" yocablement la totalité ou pordon des biens qLie je pos» séderai à ma mort, est une donation à cause de
" mort. La chose que je donne est de telle nature, que
' ») la propriété rte pe'Ut en être transférée à mon donataire,
» qu'après ma mort. C'est donc une donation à cause de
» mort que je fais ..... car toutes les choses qui sont de
» naturé à ne pouvoir être transférées au donataire qu'après
» la mort ÙU donateur, ne peuvent être l'objet d'une
» donation entre-vifs, et la libéralité qu'on en fait est né·,
» cessairement donation à cause de mort. ))
Ce sont _là aussi les princi pes de nos lois nouvelles.

1

êè Que les di~positions faites a\'ec la ré6erve de les r 1
"voquer , 1et t ou tes d onatlOns
.
C·
subordonnées au change» ment
, de a volonté cl u d onateur n 'ont à
1
.
,. qu elles aient été f.- .
d'
,
,que que tItre
alles, autres règl
. d'
» que Cp.ux pr
d'
es 111 autres effets
d
.
opres aux ISposilions à
» plllsque jusque .là le d
cause e mort,
A' . '1 '
onateur a pu les changer. »
lnsl, 1 n y a pas ' comme on le voit, 1
'.l
.
-uoute sur ce point de d rOl. t.
e momdre

dovu~tion

Cela posé, le caractère d e la donation de 1775
.
pas difficile à déterminer.
' n est
Cette donation est bien qualifiée d'entre-vi 1$ et d" ,..(
l'oca ble par le donateur.
~"ITrt:Mais
on a Vll flue
ce n' ét al. t-là qll ' un mot
f':'
-1
' et que dans
1e C.aIt le donateur ne se dé_pOUl'11'
aIt pas
.
ar,} 0. il ne donne que les biens u;il .
âécès,. circonstance qui suffirait
Jq
lazssera à son
donation une drisposition à
sedU e pour faire de s&amp;
cause e mOl t
.
2o. Ces b'Jens même qu'il ne d
il se réserve encore la faculté ::~:s qu après son d~cès,
en partie, de les hypothp.q
d 1 vendre en tout ou
.lI
d'
uer, e es donner
u en Isposer à sa vol onl é .
' en un mot
1

J

Il se réserve donc la faculté d'
.
.
~onation.
anéantIr hll'm~me sa
Il ne donne d one :pas entre· vifs , puisqu'il n'est pas lié.

fl/ltre ,(lif~ 1 et de la donatiull à cause Je mort.

•

,

�,

24
u" à cause de mOrt.
Il ne donne (1onc q
.
l'.
t-il s'étonner que le Tnbunal ùe ,cassa':
A -1&gt;s cela Ian
. .
5 d'
..
. pl~
l é cette dOllatlOn de ] 77, ISpOSltlOn à
tiou aIt déc ar
callse de mort.
.
. n seule la déclaraIt telle.
La ralSO
.
'
.
l'
r-tout ne permettait pas de lui attribuer
MalS la 01, su
_'
re caractère.
aut
un
'
't donc pas 1" envisager 1 en e f'Clet,
sous uq
On ne pouval
tre point de vue.
au
ét t il est bien évident que cette donaOr, dans cet a 1 ant par sa nature même de dona,· d 1775 ne pouv
,
tlO11 e
d
t avoir d'effet qu'après la mort
·
à cause e mor ,
'J
tlOn
'd
pouvait pas prohter à assehain..
de Jassuda-Davl 1 ne
•

CreIDleu.
1. d
OZ'
J
à la p.1ort de Jassuda-David la 01 li 7 mars 179 ,
Car
., d
. 1 sieurs mois et avait défendu toute
existait déJa epUIS p u .
'
d
l'
.
.,
soit entrfJ-vifs J SOit à callse e mort en Igne
dlSpOs~uon

directe.

.

.

•
d
5 qui ne pouvaJt aVOir
· Dès-lors la donatIOn e 177 ' . ,
d
d'existence et saisir Jassehain·Cremleu qu au rn.o~:nt de
.ù a rencontré la prohlbltlOn e
1 mort de Jassu cl a- D av! ,
'b' .
l
loi, et s'est anéantie p:lr l'effet de . cette proh ltIon.

1:

' d
83 e
t 790 qui n'étoient
Dès-lors aussi 1 les actes e) 7
l. , •
.
.
d
5 et qUI du propre
,
~qu'une snite de cette donation e 177 '
" ()' . ..
écrits
ne lalsa1enL
aveu de Jassehain-Cremieu d ans tous ses
.! é
1
t
t été anéantIs ga en1en ,
avec eUe qu'-une même c h ose t on
.(
és de la
comme ra jugé le Tribunal de cassatlOn , et frapp ,
~~Ame prohibition 0ue. la donation ~lle-même.
Jw.;
'.L
Dès-lors

25
Dès·lors enfin, puisqu'aucun de ceS acteS ne pouvait
avoir, à la mort de Jassada-David , d'existence légale, et
que c'était au contraire la loi elle-même qni les détruisait, il
s'ensuit bien nécessairement qu'il n'existait plus alors pour
régir la succession de Jassuda- David t que la disposition
de la loi de 1793, et par conséquent le partage égal de
cette succession entre les enfans.
C'est donc, sous tous les rapports, une grande oppression exercée par J assehain - Cremieu sur Abraham
Cohen et Sara Milliaud , que de les avoir forcés de reconnoitre dans la transaction du 13 messidor an 3 , la validité d'une donation que la loi annullait, et que les tri.
bunaux eux-mêmes avaient anéantie .
C'est une grande oppression que de les avoir dépouillés J
sous ce faux prétexte, de la prescIue totalité de leur patrimoine.
C'est . une grande oppression, que d'avoir abusé de leur
profonde misère, et du désespoir auquel ils étaient réduits, pour leur fàire abandonner t au prix si vil de
2500 livres de valeur numéraire, des droits qui s'élevaient
clans la même valenr à cent mille écus.
C'est une grande oppression, que de leur avoir fait
acheter encore ces 'misérables 2500 Ev. par le sacrifice
des créances les plus légitimes, et des répétitions les plus
justes.
Enfin, c'est une grande oppression que de les avoir fait
transiger ainsi sans motif, sans raison, sans cause, lorsqu'il n'y avait plus de contestation, lorsque le,s lots étaient
déjà faits, qu'il ne s'agissait qll€ de s'en mettre en pos":,

D.

•
1

�•

26
.
et que dans ces circonstances une tranSactl'Oll
était absolument sans prétexte comme sans objet.
Abraham Cohen et Sara Milliaud sont donc bien fon-'
dés il demander dans les Tribunaux la cassation de cette
transaction révoltante.
Ils n'ont pas à craindre même de ne pas t'obtenir.
Et cette transaction une fois annullée, il faudra en re.:
venir à un nouveau partage de la succession de Jassuda~ .
David; et ce partage sera fait par portions égales entre
les enfans et petits-enfaDs, comme le veut formellement
la loi de 179 3 .
sess lOJ1 ,

Délibéré à Paris, par nous anclens Jurisconsultes sous~
signés, ce 17 prairial an 9 de la république jrançaîse.

PESEZE, POIRIER, 13ELLART J PORTALIS.

1S
SECONDE

CONSULTATION
PQUn.
ABRAHAM

COHEN et SARA MILLIAUD
.
,
son Epouse,

En réponse à la dijense de JAS S E H .A 1 NCREMIEU.

•

,

'0

De l'Imprimerie de

GOUJON

fils, rue Taranne, n° 7'57 ·
,

•

•

,

,

�SECONDE

•

CONSULTATION
POUR

ABRAHAM

COHEN, et

SARA

MILLIAUD,

son épouse.

En réponse à la défense de JAS SE H.A 1 N:
CREMIE U.
\

LE CONSEIL

SOUSSIGNÉ, qui a lu un memoire
à consulter et une consultation délibérée à Aix le 10
'messidor dernier, en faveur de Jassehain· Cremieu, en ..
semble sa consultation précédente du ;17 prairial an g,;
pour Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse;

•

•

•

que tous les efforts de Jassehain-Cremieu,
'dans la consultation délibérée
à Aix le 10 messidor, ne
,
'servent qu'à faire ressortir encore davantage les vices
innom brables de ]a transaction attaquée par Abraham
Cohen et Sara Milliaud, et la nécessité, déjà si évidente ,
d'annuller un acte aussi monstrt~~ux •
EST D'AVIS,

•

•

�,
11 suppose ou feil,l.t de suppos:r qu'ils n'avaient d'autre
droit au partage qu Ils demandaIent, que dans l'effet ré.,
troactif de la loi du 17 ,lÎpose.
Il leur présente la suspension de cet efFet rétroactiF,
comme les dépouillant déjà de ce droit, ou du moins
comme leur présageant qu'il allaient en ~tre dépouillés.
Il leur fait peur de cette suspension.
Il les menace de se pourvoir à la Convention nationale
contre le jugeme~t du tribunal de cassation, du 15 vendémiaire.
Il leur annonce que ce jugement va étre annulIé par la
Convention.
Il le leur fait craindre.
Et enfin, à force de suppositions, de mensonges, de
présages sinistres, de fausses terreurs, il parvient à leur
faire souscrire, le 15 . messrdor an 5, une transaction
pans laquelle Abraham Cohen et Sara MilHaud paraissent
reconnaitre volontairement, contre les principes et l'an".
torité de la chose jugée 1 la prétendue validité de la donation de 1775, lui abandonnent des valeurs de trois cent
mille livres. numéraire J qu'il était' impossible de leur dis-:
puter dans le partage de la succession, pour soixante,quatorze mille livres assignats, valant à cette époque-là
dans le département des Bouches-du-RhÔne deux ,!,ille
aept cent soixante-quinze livres écus; et où ils lui font
encore le sacrifice d'une somme de dix-neuf mille livres,
qui leur restait due sur une donation de J assuda-David ,.
et ,d'une ~en6ion viagère de douze cents livres, qui était.
creee ausSI en leur faveur par ~ette dOD"tiOD ..

5

Tel est l'acte qui est attaqué aujomd'hui par, ~braham
Cohen et Sara Milliaud devant les tribunaux d AIX.
Sans doute il est difficile qu'il en ait jamais existé de
plus révoltant.
. Le dol, la fraude, la captation, le mensonge, la lésion
enorme; tout s'y trouve.
Ce sont-là aussi les moyens sur lesquels Abraham Collen
et Sara Milliaud ont fondé leur demande en rescision de'
la transaction.
Pour en prouver le dol et le mensonge, ils n'ont eu
besoin que de développer les motifs que Jassehain Cremieu
avait Ïluagtné de donner à cet acte.
Pour en prouver la lésion, il n'a fallu qu'en faire ob-.
server le résultat.
,

Relativ.ement aux ,?ot!ft, en effet, il ne pouvait pas
y en aVOIr de nature a déterminer une transaction d
l'é
ù é .
, ans
tat 0
talent les choses 'au 13 messidor an o.
On ne transige point quand tout est nni' t · · '
{; . fi . d
.
' e ICI, tout
taIt Dl epuls le jugement du tribunal d
.
du 15 ven' Uemlalre.
..1'
• •
e cassatIOn,
.Ce jugement a'vait tranché la seule question q .
.
faIre quelque difficulté entre les parties.
ur pouvaIt
Il avait déclaré la donation de 17'75 d'
••
de mort.
lSpOSItJon il cause
Il ~'avait jugée nulle.
Il n'y avait donc plus de sujet de confestatn n e a' agIssaIt
. .
lOB.
que de partager.

�,1,

6

Elle est mal fondée.
Et enfin, il est impossible qu'Abraham Cohen et Sar a
MilHaud réussissent jaIDJlis à faire accueillir cette demande
par les tribunaux.
.

1
plas de transaction possible sur ce partage;
Et des- ors!t
pas présenter de doute; car, suivant la loi
.
pouv8 J
qUl ne
dtJ j'udicato non transigitur (1).
ell e -nl ~me ,
lésion, d'après les prin-.
A l uc::gar d de la llsion, cette
•
.
ui font de la transactIon du ) 3 messidor un preClpes q
hé . •
.
,
te de partage entre co· fI lers, et qUI ont été dé"uer aC
, .
's au procès, que d être du tlers au quart pour
ve1oppe
d'
Il'
d
.
ir un moyen légal annu atlOn e cette transaction;
deven
. •eIl e étaIt
. de
. Il était ici depres d e 1a tota l'lte. 1 pUl8qu
1

Il est donc question maintenant de jeter un couP-d'œil
sur les motifs de ce systême si extraordinaire de Jassehain
Cremieu.

1

malS e e

.

. Nous n'avons méme besoin, nous osons le dire, que
d'y jeter un coup-d'œil; car le long écrit de Jassehain
Cremieu, quoique composé de 72 pages, ne renferme
absolument qu'une seule idée.

.

'lle écus à deux mllle sept cents quelques lIvres.
cent nu
Le moyen était donc pour ainsi dire encore plus puissant, et la transaction encore'plus nulle sous ce rapport-là.

,

réclamation d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud
La
l '
cOllt~e cette transaction, n'a dona pas ,alssé l~ moindre
difficulté sur la nécessité si urgente de 1'anéantir.
Et dans le fait il n'yen a aUCUDe:
Cependant Jassehain Cremieu en élève lui - même da·
~onsidérables, au moins si l'on en juge par la volume de
la consultation du 10 messidor.
.
Suivant lui, cette transaction qu'il a arrachée à Abra~
harn Cohen et à Sara MiUiaud, est une véritable ttansac:tion, et non pas un acte de partage.
C'est une transaction iqévocable .par 8a pature et par
ses résultats.
La demande en rescision de cette transaction n'est pas
recevable.
(1) L. 32. Cod. de Trans.

/

Et cette · idé~, c'est de prétendre que tout le droit
(l'Abraham Cohen et de Sara Milliaud t au partage qu'il
était question de foire au moment de la transaction, ne
reposait que sur l'effit réeroQctij;, attribué aux dispositions de la loi du 17 nivose; et que c'est la suspension
de cet effet rétr.oactif 1 l'incertitude de la. législation sur
oette matière., le litige qui existait entre les parties, la
crainte d'Abraham Col}en et de Sara MiHiaud, de p_e.rdre
tout-à-fait leur droit, qui ont été les causes légitimes de
la transaction t e~ qui doivent servir encore aujourd'hui à
justifier.

la

Or, c'est·là le plus faux et le pIns absurde de tous les
systèmes.
Il faut bien prendre garde, cependant, ' que nous n e
disputons pas que, dans le fait, Jassehain Cremieu n 'e(lt
•

�8

9

à l'éporrue de l'an 3, à persuader à Abraham ,
l'eUSSl ,
'1
' , 'cl
é' b
&lt;
•
.., h
et à Sara MIllJau , que v rIta le~1ent la suspen(JO e11,
'f
.,
, de l'effet rétroactl commellc;:alt a aneantlr leur droit
SlOn 'ta ge
que ce droit allait être bientÔt détruit tout.au pal
,
'
~ .fi ie par la législation qui allait survenir,;-- que cette léa a
' sa d onatlOn
.
d e 177 5 ; qu "1
é taIt
'
islation maintiend
raIt
1
g At d'ailleurs, à faire casser, par la convention, le
pr ~ ,
, . l'
.
. '
' nt du tribunal de cassation qm avaIt annnllée etc.
Jugeme
'
Et c'est ro~me là ce qui a été la seule cause impul.si~e

) égal degré succèdent par porfions égales aux biens qui
" leur seront déférés par la loi, et que le partage se fas~e
", de même par portions égales dans chaque souche, dans
» le cas où la représentation est admise ».
Cette arlicle seul suffisait pour fixer les droits d'Abraham
Cohen et de Sara Milliaud.

de la transaction.
,
Mais dans la ~érité, ces craintes étaient·elles fondées? .

Abraliam Cohen et Sara 1\lilliaud ont donc été fondés
à demander, comme ils l'ont fait, à Jassehain Cremieu,
au mois de fJ,ivose an 2, le partage égal de sa succes •
sIon.

1

•

l

,

Pouvaient.eUes se réaliser?
Était-il vrai que le droit d'Abraham Cohen et de Sara ,
Milliaud, eÜt quelque chose de commun avec l'effet
rèttoactif de ia loi du 17 niyose?
La suspension, ou le ri!pport de l'effet rétroactif de
cette loi pouvaient- ils les intéresser?
'Abraham Cohen et Sara Milliaud , avaient-ils à s'in ..
quiéter de la prétendue validité de la donation de 177 5 ?
Pouvaient-ils redouter que la convention nationale pro- '
nonçât la réformation du jugement du tribunal de caSS{ltion', qui avait déclaré cette donation nulle? ,

Voilà la question, ou plutôt les questions à décider,
et &lt;lui se déciùent ici en bien peu de mots.
1

On connait la loi du 8 avril 1791.d~ cette loi veut, c( que dans '
» toutes les successions ab intestat, tpus les hér~tier,s ,~n
» égal

On sait que l'article

1 er •

Jassuda-David est mort le 12 brumaire de l'an 2, et
p~r con~équent, bien postérieurement à la loi de 1791:.

Il

pst.

mort ab intestat.

n est vraî

que s'il n'avait existé alors que la loi du 8
avril, Jas~ehain Cremieu aurait été autorisé à son tour
à' opposer à Abraham Cohen et à Sara IVlilliaud sa dona.
tion de 1775.
'
,
Mais le 7 mars 1793, était intervenu la fameuse loi
qui avait décrété (e que lafaculté de disposer de ses biens ,
) soit ,i cause de mort, soit entre-vifS, soit par dona) tian contractuelle en ligne directe, était abolie ct
,
'
" qu'en conséquence tous les descendans auraiellt un droit
» égal sur le partage des biens de leurs ascendans ».
.
D'après cette loi, il ne s'agissait plus que de savoir
de quelle nature était la donation de 177 5 ,
,

'

Car si elle était entre-vifs, comme la loi de 1793 ne
disposait que pour l'avenir, elle était valab.le.
,

_ Si au contraire elle était

li,

cause de mort, comme Jas.

B

•

�la

s uJa-DaviJ n 'était déc~dé que plusieurs mois après cette
loi, et que dans les principes une donation Ct cause de
mort n'a d'effet qu'à l'époque même du décès, elle était
nécessairement nulle.
'fout le procès était donc d&lt;loS cette question.
En la décidant oll . déciclait tout.
Et cette difficulté une fois 6tëe du partage, il n' en
rèstait plus.
C 'est dans cet état que Iut rendu le jugement du tribunal arbitral, le 16 floréal de l'an 2, qui dédara la donation à cause de mort J et qui fut confirmé ensuite
par le j uge\1\ent dn tribunal de cassation, du 15 vendémiaite de l'an 3, qui la déclara ègalement telle.

Or maintenant qu'on nouS dise quel rapport pouvait
a voir cette réclamation d'Abraham Cohen et de "Sara Milliaud, avec l'effet rétroactif de la loi du 17 nil/ose ou de
celle du

5 brumaire?

J assebain Cremieu observe, dans sa consultation èt
dans sort mém0ire, c( que dans son assignation du 19
) nil/ose de l'an 2, Abraham Cohen ne s' était fondé qlle
» sur la loi du 5 brumaire, et qu'il y avait dit qu'en
» vertu de cette loi il était co-héritier de son aïeul, et
») avait un droit égal à sa succession et aux donationS» entre-vifs qu'il allait pu !cûre »,

Tout cela ne signifIait rien sans doute de la part
d'Abraham Cohen,
Il n'avait pas besoin de la loi du 5 vrtûnaite

pour fOn -

If

der

son dro 1't , pUISque
.
cl '
179 1 et de 179 .
ce rOlt Était écrit da.ns cclles de

3

Ce &lt;lroi t même
'
aller jusffu'à
' qUOlque indisputable n '"
. pu
'1
a t taquer
la ù '
, eu t lamaIS
entre-vifs.
&lt;
onutlOn de 177 5 , S I' e Il e eM é té

Et ce qu' on lUl' faIsait
.
d' ,
ou une
ineptie.
Ire a cet égard était une erreur
.
MalS tout cela ne fait
'
et Sara Milliaud
f
pas qu au fo nds Ab 1
l .d
ne ussent
ra lum Cohen
01 e 179 .
pas a utorisés à par tir de la
3
Si on s ' est servi de l'.~
1hrumaire pour entamer laeffet rétroactlif d e la loi du 5
a décider de celui de la 1 ~ontestation, et ensuite 0
trouvait dans les articles
du 17 nillose, p arce
même avantage ue
.. et 9 de cette dernière 1 .
résulte .. t-1'1;&gt;.
q pouvaIt fournir la l q~' d,e 1793, 0qQ
1 , 'en
le

le~I

q~l':~

Cette circonstanc e peut. elle changer les p' ,
rlllclpes

~

] assehain Crem'

'

comme une des

] 7 nil/ose.
M' ,

•
v,letl~
se présente', dans son m
lC lmes de l' ./'l'.
effiOlre
et
1

1

e.J./

retroactif de la loi d'
U

. Abraha
r d ' est
- au contraIre
Col
lau qUI pourraient se plaindre m,
:en et Sara Mildéfendre si mal-à-p
qu on eut imaginé d l
_ "1
ropos avec cet f't!
e es
qu 1 existait une 1al' ,LUSSI
, ' clair e let .rétroactif ' l orsa bsolue que celle d
3
e, aUSSI positive
.
celle du
.
e) 79 ,et qui long-temp
, aUSSI
17 nlllose, avait établi les
.s auparavant
mémes dlSpOS '(
Il dit
,
lIons.
~alS

C

et il répète un million de fois , dans le Cours de

B

2

•

�•

,

.

12

longue consultati~n, qu'il ne pouvait pas étre ques,
daus son proces avec Abraham Cohen et Sara MiltIon, ..
3.
de
la
loi
de
179
•
'
d
llau ,
Et il le dit et le répète ainsi, parce qu'il sent bien
lui -iném e qne n 'ayant fondé sa transaction que sur la
iuspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose', et
l ur les terreurs qu'il était parvenu à' inspirer à Abraham
Cohen et Sara Milliaud, à cause de cette suspension, il
faut, s'il est démontré que c'est-là une fausse cause, un
mensonge, un dol, que la transaction soi t anéantie.
Sil

M ais on ' lui r épondra aussi un Iilillion de fois, que
c'est,là en effet un dol, un mensonge, une fausse caUSe t
qu'il ne s'agissait pas ici de la suspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose; que c'était de la loi de
179 0 seulement qu'il était question, et que t~ut le pro",:
cès était décide et absolument décidé par cette loi .

Quelle 4~rision ?
D'abord, qui ignore que ce que la Convention nationale
appelait principes, n'en élait pas D10ins de véritables
Ioi$, quand ces principes été1ient décrétés .

.

~a loi, du

4 juin

1793, en faveur des enfans naturels,
n'~tait qu'un principe.

}ü ce principe a été une loi.
' La loi du 9 fructidor an 3 , qui rapportait l'effet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 m'yose" n'était
,
..
qu un prInCIpe.
Et ce principe a été une loi.
Une multitude d'autres décrets, qu'il est inutile de citer
ici, étaient également' des principes.
Et ces principes n'en ont pas moins été observés
comme des lois, parce qu'ils en étaient.

.

Il ne faut pas sortir de ce cercle.
Il ne faut pas oublier que cette loi de 1793, avait
d'une part commandé l'égalité entre les enfans , e,t d'autre
part défendu aux pères de disposer en ligne directe.

Il suffisait donc que Jassuda··David ne fô.t décédé qu'a.
près cetle loi, pour que sa successionse fût ouverte sous

.

son empIre.

Cetait donc, d'après ses dispositions, que \e rartage
le cette succession devait se régler.

.

M.ais cette loi) dit Jassehnin Cre~iel1, n'était qu'un

pi'incipe.

Mais ensuite, il n'est pas même vrai que la loi du
mars 1793 , ne füt qu'un principe, c'est.·à -dire une
qui, m\t besoin d'~tre développée pour être cornplene.

I~

Car ce:He-1à a été complète dès le moment même où
elle a été rendue.
Sa disposition est entière.
Elle est
renfermée
.
. en totalité dans les deux po'ln t s qlU.
1a constItuent: égalIté entre les enfans , et l'rn pOSSlUl
'IL '1'Il é
aux pères de disposer entre eux à leur préjudice .
~l n'a pas été question l~ de d(~veloppemen8 à receVOIr.

1

�r

r

Et en ef let a

14

15

n ne lui en a pas donné.

disposer en ligne directe, qui jusqu'alors n'avait pas en·
core été décrétée.

tée absolument tout ce qu'elle était.
Elle est res
.
't-on la loi du 3 vendémiaire an 4, et celle
AusSI Val
du 18 pltmo se an 5 t rapprler c:tte loi de 179 5 , comme
,
t J"tillais ncrdu sou exécutIOn.
n ayan'
r

Une multitude de lois ont été J'aites comme celle-là, et
n'en ont pas moins reçu leur exécution.

La loi du 18 plul/io se , a m~me si bien regardé la loi de
'Z
comme ayant &lt;.h\ être exécutée dès le moment
179:1 ,
, Il
t
fi
.
, eHe avait été r endue, qu t' e n a con rmé en lIgne
~~ecte que les avantages légitimement stipulés ava~t

Mais, dit encore Jassehain Cremieu, la loi de 1793
. fut absorbée par la loi du ] 7 nlvose; elle fut confondue
dans son effet rétroactif; elle n'eut pas d'exécution par·
ticulière
Tout cela 'est enCore faux ou imaginaire.

cette loi.

Il est donc bien jugé par cela m~me, qu'on n'a pu
rien faire en ligne directe depuis sa publication.
Mais cependant, dit J assehain Cremieu, à l'époque de
cette loi, la Convention nationale avait renvoyé à son
comité de législation, les autres propositions qui lui étaient;
faites

dans ce moment-là.

Soit; mais que peut·on en conclure?
Les autres propositions ' qui étaient faites dans ce mû.
ment-là à la Convention, n'avaient rien de commun avec
celles qu'elle crutdevoir adopter.

Il s'agissait d'enfans naturels.
Il s'agissait d'adoption,
•

La loi du 17 'ni vase C0J1Serva sans doute 'entre les en.
fans, l'éga'lité 'qn'avait introduite la loi de 1793, .et avant
elle la loi même de 1791.
Mars elle n'emp'êcha pas l'effet de cette loi.
Elle ne la rapporta pas.
Elle ne dit .pas que pour l'impossibilité sur-tout de dis~
poser en ligne directe, elle ne serait pas exécutée, à comp~
ter du jour de sa publication.

La

loi de 1793 ne fut donc pas confondue ,dans l'effet
rétroactif de la loi du 17 nivose.
Elle ne fut pas absorbée par cette loi.
Elle exista à part.

Il s'agissait de l'abolition générale du droit de tester
en ligne directe et en ligne collatérale:
La Convention nationale demanda un rapport sur ces
objets j mais en altendant elle décréla l'impossibilité de _

la

•

,
l

Et elle a toujours reçu son exécution depuis le moment
011 elle a été rendue) comllle le prouvent les lois de ven~
démiaire an 4 et de pluiJiose an ' 5.
Mais du moins, dit toujours Jassehain Cremieu, on ne

�1'7

16
· ce tte loi , déterminer
d'apres
. les caractères
.
res et ' J'u~er de leur irrévocabIlIté; et
P ouvait pas,
. . anten eu ,
0
'cl
Il
des donatIon"e la l01' du 18 plu~iose an 5, .décI ât e eil a fallu qu
,
rnétll e ce tte (luestIOn.

Ces disposition,s à cause de mort, quoique faites avant
la loi de 1793, tombaient n écessairement dans la défens~
que cette loi avait faite de disposer en ligne directe, SI
les donateurs a'Vaie~t survécu à cette loi.

l'

O~, c'était précisément ce qui était arrivé ici.
Jassuda-David avait survécu à la loi de 1793.
La faculté de disposer entre ses enfans lui avait donc
ëté 6tée.

C'est eDcore l a, une folie.
défenJai t de disposer ,en ligne directe.
5
l'
.
La loi de 179'
. ~t 't faite que pour avemr.
t défcllse n e al
, .
.

La donation qu'il avait faite en 1775, et qui était ré~o.
cable jusqu'à sa mort, était donc nécessairem€nt nt~lle.

Mais cet e
toùtes les donatIOns entre~if$
que
é .
.
D e l à il résultait' l
i ane
directe ant neurement a
.
.
tété
fflltes
en
'"
qUl avulen
If:
ét'lient valables.
.
179;., , ' dA
S donations, quoique valables,
nt ces mt!IDe
,
Et cepen a
la loi du 1 7 ni~ose, à dater
.
tété
annullées
par
avaWD
8
du 14 juillet 17 9'
. a été rétablie par la loi d~
C'est donc cette validité qUI

Ce résultat seul, et qui est bien simple, qui est bien
invincible, qui est bien directement puisé dans la loi,
ruine tout le systéme de l'immense consultation de J asse- .
hain Crémieu,
Il a beau faire , il a beau s~tourner de tous les côtés ~
il a beau épuiser tous les sophismes', il ne peutpas échap~
per à cette -loi de 1793 .

18 pluvios e an 5.
.
, .
,
1 avec raison dans 1 artIcle 1 e~. , que
Cette 101 a vou u
'lè
n' s préciputs, donations
antages
pre
verne
,
1
«( tous es av
,
d'
"
s irré~ocables d~ leur
; /',.
t autres lSposltlon

entrev':Js J ~ ,
•
uIés en ligne directe, avant
» nature, légItImement ,s~p
79
eussent leur
3
l) la publication
de la 101 U 7 mars l
,
) plein et entier effet.
Mais la loi ne par1e ave C r aison aussi que des ~ona·.

lit

tians entrevifs.

Tous Ses efforts viennent se briser contre ce rocher.,
,

'

Nous prions qu'on observe que toute sa consultation
n'a absolument d'autre objet que de prétendre (c qu'à'
» l'époque de la transaction les parties étaient placées
» sous la suspension absoluè de l' tif./et rhroactif, et dans
» une incertitude respective des lois à venir, que la loi
» du _7 mars ~ 79.3 ne' pouvait pas fi~er, puisqu'elle» méme était incertaine ». (1)

•

Elle ne parle pas des donations . à cause de mort, qUl
étaient des dispositions réyocables.

Ces

i

•

c

•

�18
Eh bien! c'est-là ce que nous soutenons formellement
~tre de sa part un systême de mauvaise foi.

n ne

sagissaiait pas ici le moins du monde d'ejJet
rétroactif.
il ne s'agissait pas de sa suspension.

Il n'était pas question d)incertitude des lois à venir.
Ces lois à venir n'étaient point néceGsaires.
)

Celle du 7 mars 179 3 n'était pas elle - même incer';
laine. ,
Cette loi -avait tout réglé entre les parties.
'A l'époque de la transaction} .il ne pouvait pas y avoir
l'oinbre d'un doute sur le droit d'Abraham Cohen et de.
Sara Milliaud.
La donation de 1775 était annullée par les tribunaux'J
Le partage allai t être fait.

Ce partage ne présentait pas la moindre difficulté.

U ne transaction dans ce cas là ne poùvait donc être et
n'a réellement été que la plus révoltante de toutes les.
fraudes.
Pour se soustraire à cette imputation de fraude qui
est si démontrée, Jassehain Cremieu prétend qu'il y avait
encore un autre objet d}incertitude entre lui et Abraham
Cohen et Sara Milliaud.
Il dit qu'il s'était pourvu en cassation contre un jugement des arbitres du 28 Slendémiaire an 3 qui avait liquidé des parcelles de composition de lot: pour le par~:
tage ; que pal' suite il s'était pourvu aussi incidemme,~t

19
contre le jugemsnt du tribunal du_district d'Aix, du 2.fructidor an ~ ; et que le 13 prairial an 3 le tribunal de
cassation avait rendu un jugement par lequel il avait
sursis à statuer jusqu'à ce que la Convention nationale eût
prononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 ni$Jose.
. Mais tout cela ne signifie encore absolument rien.
D'abord, nous ignorons, et tout le monde a ignoré
aussi avec nous jusqu}à ce moment si Jassehain Cremieu
s~est pourvu, comme il le suppose, au tribunal de cassa ...
tion contre le jugement du 28 vendémiaire an 3, (lui avait
Iicplidé les parcelles de composition.
En admettant qu'il se f11t en effet pourvu ', c'était une
chose absolument indifférente à Abraham Cohen.
Et quand il en aurait été instruit, il était impossible
~qu'il en conçÜt la moindre inquiét~de.
Mais en~uite, ce qui est absurde de la part de J assehain
Cremieu 7 c'est de prétendre qu'en m~me·tems qu'il s'était
pourvu contre le jugement arbitral du 28 vendémiaire
an 3", il s'était pourvu aussi par suite et incidemment
contre le jugement du tribunal du district d'Aix, du 2
fructidor an 2.
Car certes, personne n'ignore qu'on ne se pourvoit pas
deux fois au tribunal de cassation contre le m~me jugement j et comme il y avait déjà un jugement de ce tribunal
du 15. vendémiaire, qui avait rejeté le pourvoi de JassP}1élin
CremIeu contre le . jugement du tribunal de district, du 2
C

2

�~l

.20

n'avait pas à craindre qu'il pftt jamais
r
ructtdo a n , .
. d •
'
fiintervenIr
, n second Jugement qUI a mIt un pareIl pouru
_
.

2

011

•

moins sans aucuhe autre cause que le dol pratiqué- par
J assehain Cremieu pour r arracher à Abraham Cohen et
Sara Milliaud •

VOl .

i!
s'il était vrai que, comme le dit Jassehain Cre~
nl1n,
E
,
le tribusal de cassation eÜt, sur sa demande quelle
l111 eu ,
.
u'elle füt, sursis à statuer Jusqu'à ce que la convention
qût rononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose~e p ' t IL11' qui auraIt
. a, se reproc h er cl' aVOIr
.. d '
ln Ult ce
ce ser a J .
.
'b 1 en erreur en lUi persuadant, à force de dégUl~
tn una.
,
,' , . .
ensonges,
qu
Il s agIssaIt dans sa récIa:
semens ou de m
. .
,
de l'effet rétroactif de la 101 du 17 nwose, lors-:
matlOn,
.
'bl
"1
qu'il était au contraire évidemment Impossl e qu 1 en
J

fM question,
Mais au reste, tout cela est absolument étranger li
AbralJam Cohen.
En supposant qu'en effet ce pretendu jugement ~u tli~~
bunal d~ cassation ait existé, ce qu'on ignore,. Jamal~
'A braham Cohen ,ne l'a connu.
Jamais il ne lui a été signifié.-

~près cela, nOus n'avons pas besoin, sans doute, de
DQUS occuper des autres objections dont Jassehain Cremieu
a si inutilement grossi le volume de l'énorme écrit qu'il
a publié.

Toutes ces objections sont ou fausses, ou puériles, ou
insignifiantes, ou contraires aux principes.

.

,

Il prétend, par exemple, qu'il y avait litige sur la va.
lidité ou la nullité de la donation de 1775 (1).
Comme si tout litige n'avait pas été terminé à cet égard ,par le jugement du tribunal de cassation du 15 vendé-:,
miaire an o.
Il dit qu'il à transigé avec Cohen sur la qualité de
cohéritiers.
~

Jassehain Cremieu ne ra pas même levé.
Et aujourd'hui il en est réduit à des certificats pour
attester q"u 'il a été véritablement rendu.
Ce n'est donc pas -là ce qui a pu occasionner rincer-.
titude à l'époque de la transaction.
Ce n'est , pas ce qui a motivé cet acte monstrueux.

Comme si cette qualité de cohéritiers d'Abraham Cohen
n'était pas fixée par la loi qui prescrivait l'égalité entre
les enfans, et qu'il p6.t y avoir matière à transaction sur
un principe aussi Bositif.
•

Il dit que dans la transaction, Abrahanl COhP.D a si
bien reconnu lui-même qu'il n'avait pas le droit de prf'ndre

Ce n'est pas ce qui a fait un litige.
Cette transaction reste donc 'toujours sans cause,. ou du

tl .

(1) Page 36.

•

�22

ruine ceux avec qui l'on traite, les transactions alors, au
lieu de mériter la faveu:r des lois 1 n'en méritent plus que
l'indignation.
,

héritier de sbn aïeul, qu'il la lui a déféréè
la qualité d.e co 1 ivement.
. CreIlll eU exe US
à lUI
'1 é tait fondé à argumenter des vices

Com

Ille

m~me

J
'A
b ra h aUl Cohen,
t'on
contre
laquelle
s
élève
ae
"
dela..trél l1S ntl précisément de fonJement a, 1a restItutIon
t qLlI serve
,.
.
e ,. é 1,
pour en conclure qu Il ne peut pas y aVOlr
qu rI r came, . .
.r
lieLl à ,cette restItutIOn.
" que J assehain Cremieu argumente également
C'est alfiSI
la transaction, Abraham, Cohen renonce
'de ce que cl ans
&lt;
1
,
qu'il a obtenus 1 renonce
. ' at!lSSl
. aux ois
aux )ugemens
.
'consent que les donatIOns SOIent exécu.
à Intervemr ,
.
d' .
tées, relè ve J asSèhain CremIeu de la répu latIOn de la
S

Jassehain Cremieu dit, que d'après l'ordonnance du 15
a~ril 1560, on ne peut attaquer une transaction, qu'autant qu'elle est infectée de dol personnel.
Le principe est vrai.
Mais quand il ajoute qu'il ne s'est pas rendu coupable
de dol dans la transaction, l'ass,ertion est fausse.
Car tout y respire ce dol qu'il dénie.

Il a fait porter en effet sa transaction sur cllOse jugée.

succession de son aïeul.

Il a -feint un litige qui n'existait pas.

Comme si c'était avec les clauses de cet acte odieux t
qUl. sont cl e venues le ,'uste motif de. la :rescision qu'on1 en
"
'demande aujourd'hui, qu'il pouvaIt attaquer cet acte Ul~
•
meme.

Il a - supposé des inceltitudes qui ne pouvaient pas
exister.
.

Il a présenté comme possi~le un recours à la conven~
tion, que la constitution même désavouait.
"

•

~

Il emploie ensuite plusieurs grandes pag:s à prouver la
faveur spéciale qui est attachée aux transactIOns par toutes
les lois'.
.-

Il a remis en question des actes qui étaient jllgés nuls.!
_Il a fait déclarer valide une donation que le tribl;nal
de cassation avait annullée.

, Mais ce n'est pas - Hl ce qu'on lui dispute.
Les transactions, sans doute, sont favorables quand elles
interviennent sur de véritables contestations, qu'elles con. ,
tiennent des sacrifices respectifs, et qu'une des partles n y.
est pas opprimée ou dépouillée par l'autre.
.
Mais quand on suppose des procès qui n'existaient pas,
qu'on exige des sacrifices sans compensation, et qu'on

1

Il a fait abandonner à Abraham Cohen des droits qui
lui étaient acquis.
(

Enfin, il a appliqué à Sa transactjon un syst~n~e · cl
législation, à l'aide duquel il a imprimA dans rf&gt;S1--ri~
malheureusement si faible d'A braham Cohen des tar
•
1
~ reurs
pamques, et qui cependant lui étaient abs~lument étral1gt:l'es..

,

�~4

Il s'est donc r

endu coupable de dol.

Abraham Cohen et Sara Milliaud soutiennent, au con ~
traire, qu'ifs n'ont pas voulu.

tte transaction est l'ouvrage de la famille, .
'et·
I l di t que' cepesé et combiné toutes 1
es partIes,
qUl
• n a bIeO
.
qUI e
, n d'en faire une loi domestIque (1).
eu l'intentIO
a
. , t encore là un mensonge.
Mals c e s . ,
,
.
ong e imagme pour adoucIr ce que les
C'est un ID-ens
.
d cet acte monstruenx présentent de ré~
conventiOnS e
1
voltant.
.
. Cette transac t'1on est son ouvrage à lUI seu •

n

Car, s'j} y a quelque chose d'évident au monde, c'est
que la transaction-consomme leur ruine,
A la vérité, Jassehain,Cremieu conteste celte lésion ,
qui lui est reprochée, et qui est si énorme, puisqu'avec
deux mille et quelques cents livres, il a prétendu se libérer de cent mille écus.

il attaque m~me le point de droit.
, ~ Il soutient que l'imputation de lésion n'est pas un
moyen de restitution contre une trans[lction.
Il invoque l'ordonnance de 1560.

'A ucun parent n'y a présidé.
',Aucun d'eux ne l'a dirigée.
le nom ni la signature d'aucun d'eux.
Elle ne port e
.
. quelque parent Y e6.t assisté, indépen~
Et ~e.rte.s, SI
.,.
f'C
u'il est impossIble qUII e1\t sou lert que
'damment de ce q
,
.
· C emieu dépouillât Abraham Cohen d une ma~
Jasseh am r
tlière ~ussi effrayante, il aurait voulu y apposer son nom Ij
ne pût pas être
désavoué.
.
'
pour que son concours

,

•

Mais il feint d'oublier ce qui ~ été démontré au procès
d'une manière si puissante, que cette transaction qu'il a
fait souscrire à 'Abraham Cohen, n'est autre chose qu'nn
premier acte de partage entre co héritiers) et que, dans
les principes, un acte de partage peut être attaqué par
une lésion même du tiers au f.Juart.

'll dit cc que fa transaction renferme la véritable volonté
- »1, d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud, et que, dans
&gt;? les intérêts privés, la volonté des parties est au-dessus
J) de la loi civile» (2) . .
,

Et ici la lésion est de la totalité.
La transaction est donc attaquable à raison même de
cette lésion. .

.

•

Mais c'est-là précisément ce qui est en questIOn.
,
, i'

J assehain Cremieu prétend cependant cru 'il est impos ..

;

'1) Page 48. ,
{~)

Page 59,

est impossible m~me qu'j]s aient pu vouloir.

~braham

•

sible de l'attaquer, parce que, cc dans la transaction,
» ~bra?am Cohen et Sara Milliaud se sont obligés à n'y
» JamaIS contrevenir, même pour j'ait d'erreur et de

·n
•

�27

26
l' .

» eSlO n ,
" avec la

.

M als la

({ue Ch:1Clme des parties avait traité
attBn d Il
l
rande connaissance de cause ». (1)

C'est la justifier avant même qu'ils ne raient prononcée.
•

lé . n est précisénlent dans cette clause mt:rne.

Enfin, la dernière ressource de Jassehain Cremieu,
pour écarter l'action d'Abraham Cohen et de Sara MilIiaud, c'est' d'observer qu'ils ont exécuté la trans 8ction
pendant six années, et que ce n'est qu'après cet in~rvalle
de tems qu'ils réclament. (l).

p ilS g
SIO

ce seule de cettf' clanse, suffir,rit pour la
La prévoyan
. '1
anière
la
plus
éclatante
,
SI el e ne resrouver d e l a nl
.
p.
cl' 'lIeurs si évidemment de la transactlOn.
sortaIt pas al,
•
.
•
•
fOl, qUl en élIt
Il n ,y a que la( plus insigne mauvaIse
.
'nspirer seulement ridée.
pu l
•
• à
f'c
"
precautio de la 101, qUI ses yeux su nt
C'est l e nllnza
.
,
l ])limia precaullO do/us.
pour prouver 1e do .
in Cremieu lLli-m~me est si fortement
Au reste, Jasse ha
.
.
malgré ses dénis, de cette léSIOn enorme
con valllCU ,
.
. . dé
d
• , J cl la transaction et qUl est SI III pen ante
qUI resU te e ,
, .
,.
de toutes les contradictions qU'lI Y o~pos~, qu 11 .en es:
't pour toute défense sur cet objet la, qUOlque SI
éd
r Ul
, 1 dé é' .
,
t t à orétendre que si, Inalg re a
pr clatIOn
lmpor an,
J.
h
des assignats dans ce moment là , Abraha,~ C,o en ~
souscrit cette trilllsaction, c'est sa faute; qu zl dependall

Mais une transaction a toujours été exécutée quand
on se pourvoit pour l'anéantir.
Ce n'est même que lorsqu'on en a bien connu le résultat pnr l'exécution, ('lu'on peut l'attaquer avec fonclement dans les tribunaux.

1

J Iut
' et de salt enouse
de ne pas transiger j ' et que
r
.
n'eussent.ils transigé que pour lIne obole, la transactIOn
~

n 'eu doit pas moins être maintenue (

1 ).

C'est cette exécution sur-tout qui ell dévoile les vices.
. Et quant au.x six années qui se sont écoulées depui$
que la transactlOn a été souscrite, c'est une observation
ridicule, puisque la loi en accorde dix, et qu'Abraham
Cohen et Sar~ Mil1iaud sont bien loin encore de ce terme.

.Ains~ dispara~ssent toutes les misérables alk&lt;galjOl1S de
~ass:haJD CremJeu, à l'appui de l'acte monstrueux qu'il
s efforce en vain de défendre.
Ainsi tombent tous ses sophismes.

On sent qu'une sembbble deft'nse n'a pas besoin d'~tre

~o,us avons été obligés de les parcourir avec une grande

réfutée.
La prpsentf'r à des tribunaux, c'est d 'avance appeler
leur condamnation.
' .

rapldné '. parce que le tems presse, (lue le moment où
nous éCflvons touche aux derniers momf'ns de la séance
de cette année, et que nous ne voulons pas retarder le

-------------------------------(l) Pages

18 et 63.

�28
l'

e

.

.

E

.

le tribunal civil de Provence est prêt à

jugement qu
dans la cause.
, que )amal!
"
. '
osonS dlfe
on n •a dénoncé à la
Prononcef
MaIs
'
'
. d'noUS
't plus inique, plu~ h~slOnnalre, pIns révol'ustlce ac e t transaction du 13 meSSl'dor d e l' an- trOlS,
.

J

tant que ce t e
.
'.
n'a porté l'impudeur si loin.
Jarrw~ s on
.'
,.
. n ne s'pst permis un abus SI odIeux de llgnoJamais 0
.
rance et de la détresse,
,
aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
.'

tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
Ab ra ..
E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
lUl par
cet ac te SI 1 l '
• ,
ara Milliaud, peut-être ne faudraIt-Il que
1 et S ;
harn COlel1
. '
"
Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &amp;~ frappante et si afflig~ante que l'acte

A

ET

0 IRE
CONSULTER

CONSULT ATION

POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.

t

CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n

;",~;,., .v,..".

pi ,..tlrNllnt in flleslionem

p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.

fait naitre.

SYMMACHUS.

Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.

- D E S·E Z E •
•

•

De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,

751'

:A. AIX, chez les Freres M &lt;&gt; U 1\ E T

, Imprimeurs. An

rI1

IO.

1

•

•

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le tribunal civil de Provence est prêt à

jugement qu
dans la cause.
, que )amal!
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on n •a dénoncé à la
Prononcef
MaIs
'
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't plus inique, plu~ h~slOnnalre, pIns révol'ustlce ac e t transaction du 13 meSSl'dor d e l' an- trOlS,
.

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tant que ce t e
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n'a porté l'impudeur si loin.
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. n ne s'pst permis un abus SI odIeux de llgnoJamais 0
.
rance et de la détresse,
,
aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
.'

tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
Ab ra ..
E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
lUl par
cet ac te SI 1 l '
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1 et S ;
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Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &amp;~ frappante et si afflig~ante que l'acte

A

ET

0 IRE
CONSULTER

CONSULT ATION

POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.

t

CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n

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pi ,..tlrNllnt in flleslionem

p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.

fait naitre.

SYMMACHUS.

Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.

- D E S·E Z E •
•

•

De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,

751'

:A. AIX, chez les Freres M &lt;&gt; U 1\ E T

, Imprimeurs. An

rI1

IO.

1

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•

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••

1

..

CON SUL TER .

A

•
•

,

.
,

LE

--------•

citoyen Cremieu a été une des victimes de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose.

Le citoyen Cohen et son épouse, ses neveu et niece, ont
abusé contre lui, de la maniere la plus inique, des circonstances de la terr.eur et de l'interregne des loi&amp;

,.

Voyant leur proie illicite prête à s'échapper, par la
suspension de l'e~èt rétroactif, par sa prochaine abolition
et par le retour de la justice, ils ont préféré transiger irré...
vocablement avec leur oncle, plutôt que de courir les chances •et les incertitudes de la nouvelle législation sur les succeSSIons.

�( 5)

'( 4 )

• 11 solel11nelle est devenue une loi de faUne tl'ansacti0

mille..
Cohen et son épouse l'ont exécutée, et auLe cltoyen
.
1
.
"
en demande la cassatIOn en eur nonl,
011
,
'JourdhUl
.
Cremieu va exposer à ses conseIls et a ses
Le cItoyen
"
.
1.1' 'ts de ce nouveau procès: ils seront blentot con..
Jlwes es lai
~
e cette transaction est irrévocable.
vamcus qu
. J
d D vI'd Cremieu avoit eu des enfans de deux lits.
asSU a- a
,
,
De S011 premier mariage avec Sara Beaucalre, Il eut Bendy~
A

Maurdacay " Meirian et Lea Cremieu.
.
TI ent en secondes noces avec Nehauml R.oquelnartine;

J asséhain Cremieu.
Jassuda-David Cremieu pere, et ,devenu aïeul, a été juste
et généreux envers tous ses , enfans.
Après avoir doté convenablement ses deux filles, il fit le
2 novembre 1775, une donation entre-vifs, et irrévocabl6
à ses deux enfans mâles , de tous et un chacun les autres,

biens, meubles et immeubles quil laissera au tems de son~
décès, à la charge d'en acquitter les dettes, et .s ous un pré~
ciput de

30000

liv. en faveur de Bendy-Maurdacay, son fils

aîné.
li se réserva la jouissance desdits biens, la propriété seu..
lement de 3000 liv., la faculté de vendre, d'emprunter et
de faire des legs pies.
Cette donation passée à Carpentras, dans le ci-devant Comtat)

où les parties étoient régies par le droit 'romain, étoit irré.vocable par sa nature.

.

Elle fut faite comme telle en présence du juge et avec son
;tutorisation, ayant force de judiciaire insinuation '. et sous,

les charo'es , conditions et reser\Jes y expl'z,nées , et non
alltreme~t, sous et avec toules les clauses de divestission ,
investission et autres translatives en pareil cas requises et
accoutumees.
Elle fut reconnue par le donateur et les donataires, tellement irrévocable, que quoique le donateur se fût réservé la
faculté d'aliéner, il ne vendit cependant le 13 février 17 85
un mas qu'il possédoit au terroir d'Arles, que du consenteInent de ses fils donataires.
Bendy-Maurdacay son fils aîné ~yant dissippé la SOlllillé
'de 105,008 liv., le citoyen Cremieu pere, pour nlaÎntenir
l'égalité qu'il s'étoit proposée envers ses deux fils mâles, à
30000 liv. près, désempara, par acte du 31 juillet 1783 , au
cit. J asséhain Cremieu, son second fils, la Inême somnlè,
.
preventzvement 7. en avancenzent d'/Zoirie, et d 'une maniere
~

ir:révocable.
Le citoyen Cremieu pere, avancé en

retiré du comnlerce et des affaires, voulut prévenir que la paix fût troublée dans sa famille après sa mort, et pour la consolider il
réunit sesl fils et petits-fils au tour de lui pour liquider en
leur présence sa succession, et accomplir par anticipation la
~onation du 2 novembre 177 5.

li avoit affirmé dans un acte du 7 juillet 1780 , qu'il s'était
oblis,é e~ même engagé par serment de ne pas divertir le
patrlmolne de ses enfans et petits-enfans : ceux qui l'ont
connu savent combien un serment était relip"ieux et sacré
pour lui..
0

~ar ,acte du, 15 avril 1790 , passé à Avignon, et sous l'au.
,t onsabon du Juge, le citoyen Cremieu pere liquida en pr~-

•

,

~ge,

�( 7)

(6)'
.tt,.+..,.,

'lIe tout son actif, sans exceptioll , nlê-nle les

.
sence de sa ~l
. l . restoient en porte-feuIlle.
,
• abl
'·1
valeurs qUl UI
Sa balance fut tellement eqUlt e, q~ 1 se passa en dé. 'lui-même la somme de 5000 lIv., qu'il se réserva
t ractIOn a
' de pouvoir employer librement et manuellement à des œu-

.

vr es pIes.
'
.
, . .
Toutes détractions faites, la 1egltIme aux enfans de Lea
Cremieu acquittée, et ses libé~tés en faveur d'Abraham
Cohen S011 petit-fils, prélevées, il resta à partager entre ses
deux fils donataires la somme · de 1989 54 liVe 12 S. L~ d.
- Mais sur cette 'somme il fallut en déduire celle'de 1004-18 l.
lOS. que Bendy Maurdacay aîqé avait déja reçue, et gu'il avoit
dissipée, de maniere qu'il ne resta en :raleur active et réelle
au citoyen Cremieu pere, que 98L~36 lIv. 2 s. 4 den.
Le citoyen Cremieu pere ~mputa sur la portion de Bendy.
Maurdacay ladite somme, et en paiement de la portion revenant à Jasséhain son autre fils, il se déInit et dévêtit en
sa faveur de ses immeubles , meubles et créances exigibles ~
s'en. réservant, de son consentement , la jouissance d'une

.
partie sa vie durant.
Il fut dit dans cet acte de liquidation, qu'il étoit l'ac-

complissement anticipé de .la donation du
177 5.
,

2

nove17zbre

Cet acte de famille inspire un profond respect: on ne
'Peut le lire sans se rappeller les anciens patriarches qui, à
l'approche de lenr mort, partageoient leurs biens à leurs enfans, les bénissaient, et leur donnoient la paix.
,
~assuda-David Cremieu, par cet acte religieu'1C, du 15
aVrIl 1790 ,a suivi leur exemple.
Après avoir ainsi liquidé et fixé les droits de chacun de

ses fils et petits-fùs, le citoyen Cremieu pere , n'ayant plus
fait depuis lors, aucunes négociàtions, attendit dans le calme
de sa conscience, le moment de sa mort.
décéda _à Aix où il s'était retiré, le 12 brumaire an 2 ~.
âgé de 78 ans , et avant la promulgation de la loi sur les
successions , du 5 du même mois .
Bendy-Maurdacay son fils aîné l'avoit prédécédé dans Ull
état d'insolvabilité.
I:~ citoyen Abraham Cohen son petit-fils , et fils de feue
MelrIan Cremieu, fut le premier à profaner les intentions et
l'ouvrage de son aïeul.
Il oublia tout-à-coup combien cet aïeul respectable avoit
été généreux et libéral envers lui:
Il oublia qu'a~)rès' avoir dissipé tous les avantages importans que son alelù avait constitué à sa mere ce dernier
v,oulant le réhabiliter dans une aisance anal~t)·ue à son
etat, et le forcer par de nouveaux bienfaits à une conduite

n

plus resserrée sur ses propres intérêts, et lui don nel' .'des
nouve,lles nzarques de son affection, de ses bienfaits et de
seslzbéralit~s , lui avait fait une donation entre-vifs par
acte dl~ 5 aout 1789 : 1.° d'une pension viagere de 1600·liv.
l'éductIble après le décès de lui donateur à 1200 liv . 2 0 d'
5
1·
., . e
2. 000 IV. payables deux ans après son décè~ . 3.° de 5
, "l
'
000 1·iV.

aurait des enfa~s, e: que ses deux oncles déja
donat~lres de leur. pere aVOlent bien voulu approuver ladite

au cas .ou

1

donat~.on, pour clmenter toujours plus l'union , l'alnitié ,.
la palX et la tranquillité dans la falnille
~
Il oublia
.. 1
.
d'.
.
que son aieu ayant porté en compte toutes ses
., .
ISSlpatlOns, montant à 686 0 Ii
main:
'
7
v" avolt ecrIt de sa proprt:
•

,

�( 8 )"
E NFI N ,

IL EST IN

NOMBRABLE DES SO~MES

UEL

FILS

'A

( 9 )

,

La loi du J 7 nivose, mêlne année, fut ensuite promul-

QUE lAI FOURNI
.

,

,

,

CR'

,

CE PETITS DIEU AYE PITIE DE MOI!
T QUINZE AN •
PENDAN
C 1
en un nlot, voulut se montrer
0

indigne
olen ,
l
aïeul et de ses oncles , en Jettant le pre. faIts ( e son
des bIen
d d' scorde dans sa famille, et en abusant des
miel' la pomme e 1
circonstances de la terl'eur.
.
. d 5
..
. du bénéfice rétroacflf de la 101 u brumaIre
°t
C
Voulant useI
. '
acte le 19 nivose sUlVant au Cl oyen remIeU
.c
cre 1ad·lte 101,
·
an 2 , Il tmt un s le wl il exposa qu,en ~orce
son oncle ,dan
cp:
.
d
.. l
' '. l et à la succeSSIOn e son azeu, , et
't un d rozt eB a
l aliOl
TRE-VIFS QU'IL A PU FAIRE A JASSÉ-DO NA TIO N S EN
"
•
'AUX
oncle: il l'interpella de former un tnH A I N CRElIIlEU son
"
.
.
'Il
devant lequel Il demanderoIt, comme
bunal de fami e, par
.
d 1
,
M . . , Cremieu sa mere , sa portIOn e a suchaI1l
Abra .

0

0

0

·z

r eprésenta.nt

elTlan

_

cession de .son aïeul.
. , '
• .
."
' . le citoyen Crelnleu declara repudler , en
Le meme Jour,
l
'
e besoin la succession de son pere, vou ant sen
tant c rd- : \ e ,
d.
t
, \ l donation à luifiaite par son zt pere, par ac e
tem}' a a
"
conf:rmée
par
d
autres actes posteb
u
2
novem
re
,
U"
'
1775
d
rieurs, et sauf tous ses autres droits,
Un tribunal de famille fut fornlé sur la demande du clt.
Cohen : il choisit les citoyens FouTIe et Fregier fils, et Ide
,
M ouans et Chansau
citoyen Cremieu noinma les citoyens
fils.
L es cltoyens Milhaud freres, représent ans Lea Cremieu
,
leur mere, et Sara Milliaud, leur sœur, épouse du cItoyen
ecO~
Cohen, intervinrent dans cette instance, et firent cauS
m Ulle avec ledit Cohen.
0

,

•

,

guee.
Le citoyen Cremieu soutint la validité irrévocable de sa
donation entre-vifs du 2 novembre 1775, confirmée p ar
l'acte en avancement d'hoirie du 31 juillet 1783, et dont
l'acte de liquidation et partage du 15 avril 1790, avoit été
l'exécution anticipée.
TI s'appuyoit notamment sur ce que dans le ci-devant comtat, cette donation autorisée par le juge, acceptée et insinuée, avoit par le droit romain les caracteres, la force et les
effets de l'irrévocabilité et d'un acte entre-vifs.
Le citoyen Cohen prétendit, au contraire, que son aïeul
étant mort depuis le 1f~ juillet 1789, ladite donation et les
actes postérieurs ne devoient être considérés qu'à cause de
mort, et que le citoyen Cremieu, son oncle, étoit tenu de
recombler toutes les sommes par lui reçues par l'effet de
ladite donation annullée.
So~ systême étoit en opposition avec sou comparant du
19 l1IVOSe an 2, dans lequel il avoit formellelnent reconnu
que ladite donation . étoit ENTRE-VIFS.
Les arbitres furent partagés d'opinion: le citoyen Cohen
fit nommer pour tiers par le juge-de-paix, le citoyen Lantelme, capitaine du bataillon des sans-culottes dont la
profession jusques alors avoit été aubergist~.
'
Ce tiers-arbitre, apres s'être bien pénétré dit-il d
'd,"
'
,lt
ecret du 17 nlvose '. qui a été dicté pal' la 'sagesse , en
mettant partage égal entre les familles directes estima
ap~es avoir bien pese dans la balance des lois' l'épublicalnes de la justice et de l'égalité, que la donation de
5
" t'
.
,177 et les actes postérlOellrs ne
Oleut que des dISpOSltLOllS

ET LES CHAGRINS QU IL M A DONNE

0

0

B

\

•

�•

( 10 )

ûon ordonna, par son jugement du 18 thermidor an 2 i
qu'il en seroit fait un nouveau rapport aux trois sections
assemblées.
Le 15 vendémiaire an 3, le tribunal de cassation vui•
dant le partage intervenu, rejetta le mémoire du citoyen
Cremieu.
.
Le 9 du m~me mois, la commission des administratioils
civiles, police et tribunaux avoit envoyé au commissaire
national près le tribunal du district d'Aix, une décision coutraire.
Le citoyèn Cremieu voyant ainsi une contradiction entre
le tribunal de cassation et les comités du Gouvernement,
porta ses réclamations à la Convention nationale.
Cependal~t le citoyen Cohen poursuivoit avec acharnement
l'exécution du premier jugement.
Les parcelles de composition et de détraction furent discutées pardevant les arbitres.
lis furent de nouveau partagés sur chaque article principaI.

.f • et sur cette opinion, le tribunal de ramille;
à cause de mOl ' t du 19 floréaÎ an 2, sans s'arrêter à la ré-

1

'( I I )

emcn
on
J'ug
.
par s. . d itoycn Cremieu, adJugea
aux citoyens Cohen
ruatIO ll 1.1 c
.
pu
. d leur portion dans la succeSSIOn de J assuda-David
t J\1illiau ,
C
•
'la charge de recombler dans la masse tous legCreJ1lleu, a
.
..
'ils avoient reçus du VIvant de leur pere et aIetÙ"
avantages qu
' .
.
. nt les parcelles dle compositIOn
et d e dé tractlOll
le tout SUlva
.
.
.ent respectivement fourmes.
qm serlOl
e J'ugemene le citoyen Crenlieu fut condamné
Par e m e m '
.
. 'on de 10 000 liv. au profit du mt. Cohen.
à une p r o v l S I '
. .
.. .
. fit des 'exécutions et une saISIe moblhalre sur
.
Ce dermer
le citoyen Cremieu, sou oncle, pour le paIement de cette
A

• •

proVISlOl1.
.
'
Elle lüi fut acquittée avec protestatIOn, par acte du premier prairial an 2~
Le citoyen Cremieu appella au tribunal du district d'Aix~
de ce jugement du tribunal d~ famille, pour. le faire dé.clarer,
ntù et incompétent, attendu que par la 101 du J 7 rnvose,
les contestations élevées sur son exécution étoient exclusive..
ment attribuées à des arbitres, et que les tribu!laux de fa-

Le citoyen Marin, garçon orfevre; et alors capitaine
(l'une compagnie du bataillon des sans-culo~tes, fut nommé

mille ne pouvoienf en connoître.
•
Ce tribtmal, par son jugement du 2 fructidor an 2,. dé..
t!.\ata ne ,ouvoit connoître d'une affaire jugée ~ar arbIt~e9
en exécution dë la loi du 17' nivose, sallf au Clt. Creffileu
à se pourvoir, ainsi qu'il avisera.
Le citoyen Ctemieù se pourvut alors au tribunal de cas..
!ation, pour faire casser ce jugement arbitral rendu par des
arbitres constitués en tribunal de famille.
Les trois quarts des voix ne s'étant pas' réunies pour l'adtnission ou le rejet de son mémoire, le tribunal de cassa..

.tiers-arbitre par le juge-de-paix, et le cit. Cremieu fut encore condamné sur tous les points.
Au. lieu de s'en teni: à la liquidation faite par le citoyen
~remIeu d~ tous ses bIens par l'acte du 15~ avril 179o ,.le
CItoyen Cohen eut plus d'audace: il se fit dispenser de recom~~er lui-même toutes les Sommes importantes reçues de son
aleul, et dont le recomblement avoit été au moins ordonné
, par le premie~ jugement. Il disputa à son oncle des reprises incontestables: il fonna sur des. suppositions plusieurs additions
B2

•
•

�(

(

12 ,.

mposition: il demanda que le cit. Cremieli;
d
,. 1 parcelle e co
.
~ a
fi" t tenu de représenter le hvre de commerce et
on oncle,
il
d .
5
i
5
f' ille de son pere, autrement a mIS pour oo,oo~ •
1 orte- eu
.
'
eP
t en plaid tandis que par ledIt acte du 15 avril
au sermen
'.
."
.
da-David CreJIlleu aVOlt expose, sous la fOl du set1790 J asSU
fid ele
à tous ses fils et petits-fils, le tableau exact et
ment,
.'1 .
.
's
en
porte-feuille
quI
Ul restment.
l
desn~
_
.
ment de liquidation des parcelles de composition
L e Juge
d'"
. é b'
di
et de détraction, renferm~ une ma.sse Im~t
lell gne
des tems ou\ la J'llstice étOlt un vam nom: Il est à la date
du 28 vendémiaire an 3.
Le citoyen Cremieu dépou~é par ce jugement, non seu...
lement de ce qu'il avoit reçu rrrévocablement. de son pe~e ~
.' .
mais encore de ce qu'illl'avOlt Jamru.s reçu ru pu receVOlr,
dont on vouloit imputer le montant suppos~ à sa portio?
successive, se pourvut de nouveau en cassation tant dudlt
jugement que du précédent.
•
.
Pour cette fois le tribunal de cassation fut plus Juste, et
par son jugement du 13 prairial an 3,. sur le ra~port du
citoyen RÏolz, et sur les conclusions du citoyen ScIher" ~uhs-­
titut du commissaire du Gouvernement, il ordonna qu II seroit sursis à prononcer sur sa demande, jusques à ce que

la Convention nationale sefdt expliquée sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an 2.
Déja la loi du 5 floréal, même année, avoit

suspe~d\1

, a\ l'. accaszon,
toute action intentée ou procédure com,mencee
de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 nlvase,. sUll
les successions.
•
Cette loi laissa les parties dans un éta\ d'incertitude respectiV'~

I~!
bien propre' à les amener 'à une tran~action, et à leur faire
terminer, par cette voie, un procès ruineux.
Des amis communs propterellt de cette circonstance pour
les rapprocher.
Les réclamataÏres préférerent une SOIDlne fixe, pbiwt quede courir les événemens, et le citoyen Cremieu consentit
à un sacrifice, plutôt que de se livrer aux espérances de
la nouvelle législation sur les succession~
De part et d'autre il y avoit douta et incertitude sur leurs
droits.
.
,.
Jamais transaction n'est intervenue sur des bases plus propres à la consolider.
Par acte du 13 messidor an 5 ,notaire Gassier à Aix, tous

les réclamataires et. le citoyen Cremieu desirant de mettre
lin terme aux contestations ruineuses qui les divisent de....
puis si _lons-tems, ET DE FAIRE CESSER LES INCERTITUDES, LES ÉVÉNEMENS

TANT DES INSTANCES

ÉATION ET D'APPEL Ci-DESSUS,

!A.

INTERVENIR

.Â

DE CAS-

QUE DU DÉCRET QUI ES7!,

LA SUITE DE CELUI DU

5

FLORÉAL;

Et considérant qu'ils connoissent tous avec le plus grand
'détail, la consistance et la valeur de la succession dudit.
leu Jassuda-David Cremieu, leul' ai'eûl et pere, puisqu~
les pr:-rcelles ~nt été données et jugées, enSOl'te que chacun d'eux est à portée de bien connoltre ses .droils; sont
convenus de"transiser entre eux d'une maniere irrévocable,.
d'apre~ le plan d'arransement qui leur a eté proposé pa"
leurs pa.rens, leurs amis et leurs conseils respectifs, ainsi
gu'il suit:
0
. 1,.
Toutes les parties renoncent pour toujours à toules.
contestation, ~ ·p!'ooé.di.t,res ~ _i~8tances actuellement ~xtan_(e.1.;
•

�( '15 )

( 14 )
.
artaO'e de la succession 'de 'Jas$uâapD
,
et pen(Janies " en aùx
jitgemens des. 6 floreal
an 2 et 28
eu ,
ID avz"d .CreTm
. elé
, rendus,.
'
5 èt autres qu~• peuvent aVQlr
d' zaZl'e an ,
.
'
ven em
ls et demandes en cassatwn· des dits juge, toUS appe
et a d t elles se départent, et qu'èlles veulent ~tre resar'tnelZS on si le tout n'avolt
..
. eu 1"leu.
}amazs
déeso comme
. payera dsè
' d'h'
.
L c "to'Ven CremieU
aUjour
Ul au ell.
2.
e Z J me de 7°000 l
"et'.a Sara J.t'Ll
7I.4""lZ·taud ,SOlI
w.;
'Cohen l a so m
'.
, ,nnuse celle de 4000 Iw.
er
.
d'h·
Il, payera dès au}our
ut 1a som,me~ d e 6000 1°'
tv. a
. des fireres Milliaud. .
h
c acun
.~
·d u d'lt C0 h en;
o Il
ayera à Sara Ml"IZ'lau d ,epouse
L~:
p de 20 000 liv., montant de sa dot que ledit
1a somme'
. reçu d
d
,
T
d Da"l"d Cremieu avolt
u"
cll. ll·r·ll·
i.l ~au ,
Jeu el assu apere de ladite Sarc:', ~t ce lorsque cette, derniere, libre
dans ses actions, lndzquera un fond l'ecent et solvable
d'en assurer en tout tems la responsion réelle et
bl
capa e
•
effective pour le placement de ladite--somme dont le pale:
. t sera {'ait sanS' intérêts jusques alors; sous la condzJ'
d· .
.
men
lion que ladite indz'cation sera faite, 'lC~ au p;eri21er
vendémiaire prochain, autrement et a défaut, Il s:ra
pennis et facultatif audit Cr~m~eu de re.mbourser lesdItes.
' 2.0,000 live audit Jaccassuye Mzllzaud, SOlt alor~, ou quand
'bon lui semblera, aussi sans intérêts. .
"
.
5.0 Le citoyen Cremieu renoncera à la répètition desdltes
10 ,000 live de provision quil a payées audit Cohen, par
acte du premier prairial an 2, en considération
c~
h'
t à tous znte"
" C
que l es d tts
0 en et son epouse renonceron •
·rêts courus et à courir des susdites 20,000 lw.
6.° Tant les réclamataires que ledit Cremieu renonceront.

3.

' 1

•

0

y

de.

:rt!spf!ctivement , ceux-là en faveur de celui-ci, et ce dernier
en fa.veur des. autres, à toute répétition de frais et dépens,
m~me de ceux des ~xperts, lesquels tous seront supportés
par ceux qui les ont fait et fournis.
7.° ~edit Cohen renoncera irrél,Jocablemenl aux donations
â lui faites par ledit feu Jassuda-David Cremieu son
ai'eul. Dans l'acte du 5 aoât 1789, notaire Dufour; a
Aix, attendu que ce qui a fait la matiere de ces dona-"
tians dans ledit acte est entré en considération dans la
fixation des sommes qu'il doit recel,Joir ~ujourd'hui, et se
départira encore de larr~tement. qu'il avait foit · de la
.susdite somme de 20000 live dile à ladite Sara Milliaud ,·
entre les mains dudit Cremieu, par exploit du 25 juillet
1793.
'
. .
8.° Tant ledit Cohen, son epouse, etle~freres. Mzlliaud
~en~nceront aussi irrél,Jocablement a toûs ptU$; grands
'drO'lts quelconques de. quelque. espece ou nature qu'ils puis..
.sent~tre sur la successzon dudltfeu Jassuda-David Cremieu.
9'° Par l'effet desdits accords, LEDIT CREMIEU RÉSTERA
p'.4.ISIBLE POSSESSEUR DE

TOUTE

LA

SUCCESSION DUDIT

• FEU JASSUDA-DAVID CRElIfIEU SO'N PERE,

NONOBSTÀNr

LA RÉPUDIATION QU'IL EN AVaIT FAITE ., DANS L'INTEN.,.

,

'fION DE SEN TENIR A.UX DONATIONS ENTRE.... VIFS QU'IL
'AVOIT RAPPORTÉES
JVATIO'NS ..AT/OIENT
DU

6

FLORÉAL AN

SONDIT PERE ' , LÈSQ.UELLES

DE

Ê ,TÉ

RÉGA'RnÉES

2, COMlWE

DE

PAR

LE

'.no-

JUGEMENT

SIMPLES DISPOSITIONS

DE MORT, LAQUEL~E RÉPUDtATION TOUTES; J:.ES' PARTIES

CONSENTE~~
l'AR. LEnrT

DE REGARDER COMME NON OB·VENUE

C:t
·
R MIEU

.

,.

POUR

'

JOUIR ET Dl·SPOSER DU TOUT A SES
l'L:d.ISIRS" ET ~OLOlVT'E'
.
•
-. ~ COMME ~9UT r-R.dI PROPst-T.dIIœi

�(.i6 .
FAIR!, ET

~

CE TANT EN PEnTU DES

r effet

PU-

LE DROIT DE
A
ou BESOIN SEROIT EN VERTU. DES
UE
Ln
ACCOR.DS Q
.
SENS
IONS.
S DON A.T
'
d
SUSDITE
acc()l'ds et pactes quel
conques
Cz- essus
, 'bl es en t r'eux comme e't an t
JO, o TouS les l li IS et ind'
WZSl
rani co-re a 'J'
' l

'sont et se
l ' 7'S litip"p.s sérieux exzstans entre es
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'l'et
et
comme
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,
,
.
le meme
.
t dite passée dans lafamllle ,pou~
PartteS pour
. propl'emen,
,
transactwn
. bl et la désunion, et y asseau" la paire
.
ssel' le t, ou e
y fm re ce
" des conventions sages, et en mfime
et l a concorde SUl .
•
é
.
lems équitables ,et Justes,
tr nsactioll qUI fut propos aux parties
d
V oilà le plan e a
. 'f:

. et conseils respect! so.
al' leurs pareos , anus
,
p
. ' 'nfluerent en rIen:
Leurs arbItres ny I
..
,
.
Po ry et Roux. en furent les redacteurs
Les }'uriscol1sultes az~
d
l'
il
.
t'
qu'ayant été absens ans an 2, S
,
t t plus Impar taUX ,
.
,
d au al). .
"
es alors les conseils d aucune des
n'avoient pas éte Jusqu
.

_
.. -, l
d
ayant êté bien examlne e pese pal
Tout ce que. . essu:,
elles ont toutes reconnu
toutes . les parttes znterf}ssees, .
'd
,
,\
l ' e t à ~tre reconnolssantes u
qu'elles nont qu,a se
déclaré u'elles
'Jl'o,'et d'arl'angernent ,quzl contzent , et
qE LOI
l .
.
'
d '
'ées A EN FAIRE UN
etaient toutes également et(?rrrun
S TOUS
DE FAMILLE -QUE CHACU~E ~'ELLES RESP~TE~À DAN
.
1

,

1

0w:,'.

,

"

LES TEMS COMME . ET~T

"

.

PARENS.,

AMIS

ET
'ONT EU

L OUVRAGE D~S
NÉ ET QUI N
,
CONSEILS QUI ONT TOUT pE.SE ET COM~ . 71 '"
FOI~
'ET N'ONT PU AVOIR. ' QUE L'INTENTION J?'~'Il~P~R ~NE,
~
_ .
'l~nnl,TUD.6:oIOUl\.
TonTES
TOUT
GERME
DE
,DlSCUSSlqN
E'l!
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\
P

~.NTR.E
~

.~

LES

.

DES~DANS PE FEU JASSUDA.-D~
. '

r'P1i'MlEU

JD

de quoi le plan de transaction fut converti en acte

public, de la maniere suivante,
,. ,
Le citoyen Cohen , son épouse par lUI autorIsee, et les
freres Milliaud d'une part, et le citoyen Cremieu de l'autre,

#

parties,

( '7 )

€\

~""1":~ ~n; ,
l'eJJ .efl

Qnt déclaré sous due, mutuelle et réciproque stipulation
entre eux intervenant, qu'ils donnent l'assentiment et l'adhésion les plus authentiques à l'arrangement ci-dessus
'détaillé, et promettent de l'exécuter en son entier, comme
une transaction de famille, passée a pec une ésale connoisfance de la part de chacune des parties contractantes,
qui sera et demeurera irrévocable dans toutes et chacun~,
de s,es dispositions:
En conséquence , le citoyen Cremieu compta de suite au
citoyen Cohen ladite somme de 70000 liv.; à Sara MiUiaud
son épouse, celle de 4000 jiv,; et aux freres MiHiaud, celle
de 12000 liv.: lesquellesdites sommesfOlment le montant de
tous les droits quelconques qu'ils avoient à prétendre su,,"

la succession de leur ai'eul; au moyen de quoi, ils déclarent tous étre contens, satisfaits et payés de tous les droits
et prétentions qu'ils avoient fait valoir dans lhoirie de
leurdit ai'eul contre ledit Cremieu; qu'il ne leur reste rien
dû de plus dans ladite hoirie; et ledit Cohen en particulier renonce aux donations qui lui avoient été faites par
son ai'eu~ dans l'acte ci-dessus indiqué: ils tiennent tous
ledit Cremieu quitte à raison de ce : .
Ils consentent à çe qu'il reste en possession, jouissance
d ?ropl'iété de tous les biens de leurdit ai'eul , pour en
falre user et disposer ainsi qu'il le trouvera bon; ET CE,
'l'~T EN VERTU DES PRÉSENS ACCORDS, QUE LA ou BESOIN
§El\OlT EN VERTU DESDITES DONATIONS, ET MÂLGRÉ LA RÉ-

e

�( r8 )

( 19 )

U'IL AVOIT FAITE DE LA SUCCESSION DUDIT FEU
:RVDtATtON Q
,
DAVID CREMIEU SON PERE, QUI EST ET SERA REGAn.JASSUDA.
f
'''''rE NON OBVENUE, ET QUI NE rOURRA. LUI ÊTRE OP-

D EE CO i\~h
f
ANS AUCUN TEMS ÈT DANS AUCUN CAS.

VOSEE D

. .

Tous les pactes , accords et palelnens cI-dessus sont corrélatifs et indil)isibles: ils pronzettent de les observer tous
ES DE TRANSACTION INTER VENUE SUR PROCÈS lM...
COMM'E PACT
.
POR TANS E T RUINEUX, et de n'y jamais contrevenir, pour.
•

•

A

quelque cause et prétexte que ce solt ou pUIsse etre, MÊME
pouà FAIT D'ERREUR OU LÉSION, attendu que chacune desdites
parties a traite avec, la plus B?~ande con~oissan~e ~~ cause.
Ils _renoncen.t tres-expressement et li es-partlcuherement
à tous plus grands droits ~~r l~dite ~uccession , de guelCJue espece , nature et qualzte qu zls pUIssent être ; et en son
particulier le citoyen Crenu'eu s'oblige de tenir et exécuter.
de son côté tout ce qu'il a promis par la présente, et
de maintenir les paiemens par lui faits, sans pouvoir en
revenir dans quelque lems et pour quelque cause que ce
soit.
..
E nfin , toutes les parties contractantes ont de plus déclaré et promis , ,chacune pour ce qui la concerne, DE REl

1

1

N ON CER LE PLUS EXPRESSEMENT AU BENEFICE DE TOUTE
OU DE TOUTES NOUVELLES

LOIS A

INTEVENIR DANS

LA

voulant que la présente
transactian soit pour le present et pour l'avenir, tant pour
elles que les leurs , LA LOI RÉCIPROQUE, CONSTANTE, IMlfIUABLE ET VIVANTE DE LA FAMILLE, et s'obligent chacune pour elle et les siens à tous dépens , dommages et
inléréts en cas de contravention de sa part.
T elles sont les' dispositions de cette transaction de famille 1

SUITE AU SUJET DES SUCCESSIONS;

intervenue entre les parties, avec parfaite connoissance de
cause.
On voit qu'elle a eu pour éause impulsive la fin d'un procès domestique , et l'incertitude respective des lois à intervenir sur les successions.
Les sommes en assignats comptées par le citoyen Cremieu,
provenoient des remboursemcDs des créances actives de son
pere, et quel que
fLlt alors le discrédit de ce papier-mOlIDoie ,
,
on en espéroit plutôt le rehaussement que la plus grande
perte.
Le citoyen Cohen et son épouse ont constamment exécuté
•
cette transaction.
Ils n'ont fait aucunes réclamations ni lors de la loi du 3
vendémiaire an if, qui a rapporté l'effet rétroactif de celle
du 17 nivose, ni lors de la loi du 16 pluviose an 5, qui a
définitivement fixé les principes sur les successions.
Ils ont donné au citoyen Cremieu leur oncle, la qualité
'd'unique héritier de son pere, dans les contestations qui se
sont postérieurement élevées .entr'eux au sujet des 20000 liv.
de la dot de Sara Milliaud.
Le citoyen Cremieu avait eu l'honnêteté de ne pas en faire
le remboursement en vt:'udémiaire an 4, comme cette transaction lui en donnoit la faculté expresse.
Il en. fut puni par un nouveau trait d'ingratitude.
Le citoyen Cohen et son épouse voulurent transform el"
e~ dépôt cette créance de 20000 liv. dont il s'était reconn u
'd Jbiteur en\,'ers eux par la transaction du 13 messidor
an 3.: ils fl~r~l1t déboutés de cette demande par jugement
du tribunal ClVII de ce départernent, du 23 frimaire an 5
C 2

�'( ~t )

( !&gt;.o )"

eur appel, par jugement du tribunal civil dtÎ
suu l
essidor meme année.
Var, le 1 3 m
.
par acte d. U 17 thermidor
. C e-rnieu leur a acqUItté
•
L e Clt: r u~
ladite somme de 20000 liv.
an 7
. ,
1
.
d.
ut était ainsi termIne entre es partIes, quan le Clt.
Ta
Cohen et son épouse ont voulu reta bl'Ir en questions ce qui
avait été réciproquement termülé par une transaction ,- domestique et solemnelle , et trafiquer ainsi dans l'impatience
de leur repos, un procès terminé, par un second.
Le 2 complémentaire an 9, ils ont cité le citoyen Cremieu
pardevant le tribunal d'arrondissement .d'aix, en cassation de
ladite transaction, et pour entendre ordonner qu'au bénéfice de ladite cassation, les parties seront remises au même
état qu'auparavant, et le jugement arbitral du 6 floréal an
2 , celui du tribunal du district d'aix du 2 fructidor suivant,
celui du tribunal de 'cassation ' du 15 vendémiaire an 3, en..
semble le jugement arbitral du 28 dudit mois, continueront
d'être , exécutés selon leur forme et teneur; qu'il sera procédé
en conséquence au tirage au sort des lots dressés par les experts par leur procès verbal du 29 prairial an 3 , et lesdits'
Abraham Cohen et son épouse mis en possession des lots qui
leur obviendront; que de plus, faute par ledit Cremieu d'avoir
représenté le livre de raison et le porte-feuille dudit Jassuda·
David Cremieu son pere , lesdits Cohen et son épouse sero~t. ~dmis en exécution dudit jugement arbitral du 28 vendemla~re an 3 ,au serment en plaid contre lui, pour 250000 1. ;,
don~ il .sèra condamné à leur payer leur portion, le tout avec
restItutIOn de fruits, sous la déduction de la valeur réduite
des paiemens qu'ils ont recus , et sous la réserve de tous leurs.
Qutl'es droits et actions. ~
COll fu'm é ,

A

1

,

Cette demande sonne plus qu'elle ne vaut: il paroît ~ue­
le citoyen Cohen et son épouse ont fait cession de_ce p.roces.;
qu'ils n'y sont que pour le n.om , et que des cessionnaIres litigieux n'osant pas se montrer, en font leur cause propre.
Pour intimider le c. Cremieu sur cette demande , ses adversaires ont rapporté des consultations délibérées à Paris, à
Dijon et à Aix, dont deux ont été imprimées; mais la confiance du citoyen Cremieu à la validité irrévocable de cette
transaction, ne peut pas être altérée,
n ne peut s'empêcher de dire qu'il a vu avec étonnement,
parmi les huit jurisconsultes d'aix qui ont consulté contre hù"
les noms respectables des citoyens PAZERY et AUDE:
Le premier a participé à la transaction dont on demande
la cassation : elle a été rédigée sur son conseil ; le citoyen
Cremieu en a la minute corrigée et revisée de sa propre
main; sa signature a donc été surprise pour la cassation de
son propre ouvrage.
Le second a délibéré le 18 pluviose an 2 , une consulta..
ti~:nl en faveur du citoyen Cremieu, contre le citoyen Cohen
et son épouse, par, laquelle il déclare qu'il n'y a aucun doute
que l'acte du 2 novembre 1775, antérieur df! 14 ans à

l'epoque du 14 juillet 1789, ne renferme une donation
entre-vifs revêtue de toutes les formalités qui s'observoient.
à cette époque au ci-devant Comtat dans les donations
entl'e-vifs·
Sa signature a donc été également surprise au bas d'une
consultation contraire.

On a vo~u par cet accaparrement peu scrupuleux, supplanter le CItoyen Cremieu, lui ênlever ses propres conseils,
surprendre leurs signatures, les tournel' contre lui t et l'isoler,
•

�(

.

.,

(

22 )

t. cette tactique insidieuse excéde les droits légi...

enberel1len .
times de la défense.

.

.

,

la défection des anCIens conseIls du cItoyen Cremieu
Plus
il
'
. a 'té sensible, plus
est reCOnl1OlSsant envers les juris1lU f(
, ' ,a consulter,
consultes auxquels 1'1 soume t 1e présent memOIre
t dont les deux derniers qu'on a tenté encore de lui enle1

"

e
, é
ver ,ont eu la générosité de !tu r server leurs lumieres et
,

leur appUI.
Tels sont les faits sur lesquels le citoyen Cremieu demande
avis et conseil.

.

,
j

.

,

JASSEHAIN CREMIEU.

•
r

CONSULTATION
,

Vu

le mémoire à consulter ci-dessus, l'extrait de la tran. saction du 13 messidor an 3 , notaire Gassier, à Aix, et
toutes les pieces du procès pendant pardevant le tribunal
d'arrondissement d'Aix;
Et après avoir ouï le citoyen J asséhain Cremieu, assisté
du citoyen Pontier son avoué ,'
1

LES SOU S SIG NÉS , EST 1MEN T : que la transaction'
du 13 messidor an 3, est une véritable transaction et non
Un acte de .partage; qu'elle est irrévocable par sa nature,
par ses motIfs et par ses résultats; qtte l~ demande en cas"

~3

)

satiOll de ladite transaction formée par le citoyen Cohen ct
son épouse, est injuste, irrecevable et mal fondée, et que
le citoyen Cremieu en obti~nd.ra infailliblement le déboutement.
Cette demande en cassation de la transaction, est l'unique
question du procès que les Soussignés aient à examiner.
Les autres chefs de la citation du citoyen Cohen et de son
épouse , tendans à faire ordonner l'exécution des précédens
jugemens qlùls prétendent faire revivre, le tirage au sort des
lots, le serment en plaid, la restitution des fruits, etc., ne
peuvent pas faire partie de la cause.
Les huit conseils, à Aix, du citoyen Cohen et de son
épouse leur ont dit eux-mêmes, dans leur consultation imprimée, que ces fins sont prématurées en cette partie, et
que le retranchement en est indispensable,
li serait donc su'r abondant de les discuter ,m~me dans le
systême des adversaires , et à plus forte raison quand le déboutement de leur demande principale est insusceptible du
moindre doute.
Toute la défense du citoyen Cremieu doit dont se concentrer dans la validité irrévocable de la transaction du 13
messidor an 3; et ce ne seroit, à tout événement, qu'après
la cassation en dernier ressort de cette transaction, qu'~n
pourroit agiter si les précédens jugemens annullés par l'art.
1 1 de la loi du 3 vendémiaire an f~, peuvent encore subsister, et si le citoyen Cremieu ne seroit pas au moins fondé
à e.n déclarer appel , ou à donner suite à sa demande en cassatIon.
Les. adversaires ont sout enu qu"l"
•
1 n y avo~t pas matIere A
transIger,- que cette transaction n'en étOl't pas une, que
' 11 e ne"
•

1

•

-

�( 24 )

"(

'un premier acte de partage entre eo-héritie", in~
toit qu
é .
,
d 1 de fj'aude et d'une 1 SIOn énormissime; et que
fecte de 0 ,
.
"
illé
, ent elle devOlt etre
annl e par ces moyens.
.
par consequ
0
'tablirons au contraIre, 1. que cette transaction est
..
N ous e .
,,'table transactIOll, par
les causes lmplùslves qui y ont
une veIl
". ,
donné lieu; 2.° qu'elle est Irrevocable par sa nature, }Jar ses
motifs et par ses résultats.
Ces deux propositions appuyées par les faits et les prin.
repousseront avec succès la prétention des adversaires
~~,

.

PRE MIE R E PRO P 0 S 1 T ION.
La transaction du 13 messidor an 3 est une ()éritable
transaction par les causes impulsi()es qui y ont donné
lieu.
'Avant d'examiner les principes sur cette matiere, il faut bien
fixer quelle étoit la position des parties à l'époque de cette
transac tion.
1.° Le citoyen Cohen et son épouse avaient obtenu, il est vrai,
par le jugement arbitral du 19 floréal an 2, confirmé par le tribunal de cassation, le partage égal de la succession de leur
àieu\ , et la nullité des donations faites au citoyen Jasséham
Cremieu, mais ce jugement étoit intervenu sur l'effet rétroactif
des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, dont la suspension avoit été prononcée par celle du 5 "floréal an 3. Par
cette suspension, l'exécution de ce juo-ement étoit suspendue
l"
Il
b
•
en etat: e e devenoit très-incertaine pour l'avenir. Elle étoIt
subordonnée à des lois futures.
Euvain le citoyen Cohen et son épouse veulent-ils préten"
dre

,

25 )

3

t

Ame celle

dre aùjourd'hui, que la loi d~ 7 mars 179 ~ e : : i t :
du 15 avril 1791 leur donnOlent alors le mer.ne .
. -"a' aucune d e ces lOIS nI dans
leur
Il n'a pas été questIOn
..
"d emande, ni dans le jugement arbitral, ni dans celUI du tnbunal de cassation.
Dans son comparant en composition d'un tribunal de ,famille du 19 nivose an , 2, le citoyen Cohen y " ~~P?se: QU EN
FORCE DE LA LOI DU

ai'eul, et qu'il a

5

un

il est co-herztzer de son
droit égal et à sa succession, ET
BRUMAIRE

AUX DONATIONS ENTRE-VIFS QU'IL A PU FAIRE A JASSÉHAIN -CREMIEU SON ONCLE.

Dans ses défenses, dans les motifs de ses arbitres, dans
l'opinion du tiers-arbitre; les. lois de"s, 15 avril 1 7~ 1 et 7
IDars 1793, n'y sont pas exprimées :" leffet rétroacüf d~ la
loi du 17 nivose qui avoit remplacé celle du 5 brumaIre,
est le seul appui de la demande et du jugement.
On ne trouve pas mieux l'invocation de ces lois dans le
jugement du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3:
tout roule sur celles des 17 nivose et 22 ventose an 2, postérieures au décès du citoyen Cremieu pere.
Il ne pouvoit pas être question dans ce procès de ces deux
lois des 15 avril 1791 et 7 mars 1793 .
La premiere, uniquement, relative aux successions ab intestat en ligne directe, n'anéantissoit pas ni les donations
antérieures, ni la faculté d'en faire entre-vifs ou à cause de
mort : on ne conçoit donc pas comment les adversaires ont
pu la citer dans leur défense.
La seconde, en abolissant la faculté de disposer de ses

biens, soit à caUSe de mort, soit entre-vifs , soit par donation contractuelle en ligne directe, avoit établi un prin-

D

�.
clpe
sans d c'-;reloppeznens:
. . la conveniioll
' . nll.tiohalé avol! l'(J1'."'1
l)oyé les autres pl'OpOSltz017S (qU! deVaIent en' être les co~
L ~'I J•. If{ ,"/...... ,,,'-"-- l'ollaires) à l'examen :c!e son comité de législation, pour
~ ... S. &lt;,,-r ,:-.. v .. ~:» lui en j'ail'e son rapport.

1-.'1.),0--:-'; ". ~'l_ ;t- -

Cette loi du 7 mars 179 3 fut bientôt après absorbée pal'
celle du 17 nivose, et confondue dans son effet rétroactif.
Elle n'eut point alors d'exécution particuliere. Elle sc trouva
révoquée implicitement par cette derniere loi: le plus absorba
le moins: elle n'cut plus de vigueur personnelle.
Elle n'a repris. SOIl exéeuti~n _~artieuliere, que parce que
l'art. 12 de la 101 du 3 vendemIrure an 4 , la lui a conférée
après l'abolition de l'effet rétroactif; jusques. alors elle ne
l'avait pas recouvrée.
Dans le tems intermédiaire de la loi suspensive du 5 flo.
réal an 3, à la loi abolitive de l'effet rétroactif du 3 vendémiaire an 4 , la loi du 7 mars n'étoit pas plus fixe ni plus
vivante que celle du 17 nivose. Tout comme l'eflèt rétroae.
tif l'avait annullée, de même la suspension de l'effet rétroactif l'avait enveloppée; tout dépendoit des nouvelles lois à intervenir ; il Y avoit également incertitude si elle seroit rétablie
ou rapportée, puisqu'il a fallu une loi postérieure pour la
faire revivre. Elle n'avoit donc plus d'existence par elle-même
pendant la suspension de reflet rétroactif.
D'ailleurs, Gette loi ne déterminoit pas si les donations an.
térieures faites avec toutes les solemnités de droit étoient ou
~on révoquées, ni à quels caractercs il falloit se fixer pour
Juger d~ leur irrévocabilité. Lâ suspension de l'effèt rétroactif
de la 101 du 17 nivose laissoit aussi une incertitude absolue
sur ce point: toute la législation sur les successions ouvertes

( 27 )
depuis le 14 juillet 1789 étoit remise e11 fonte, et les réslùtats
de ce nouvel ouvrage ne pouvoient pas être prévus:
Il y a plus.; malgré la loi du 3 vendémiaire an 4, portant abolition de l'effet rétroactif, et le rétablissement de la
loi du 7 mars 179 3 depuis sa promulgation, plusieurs doutes se sont élevés sur les donations alltérieures et postérieures
à ladite loi du 7 mars, et il a fallu une loi additionnelle pour
les fixer.
C'est dans ce sens que la loi du 18 pluviose an 5, relative
aux successions, est intervenue.

Le Conseil des cinq cens considere que les changem.ens
survenus dans les lois relatives aux successions ont fait
naÎtre plusieurs diificultés qui empêchent les tribunaux de
prononoer sur les réclamations qui leu!' sont adressées à
cet égard; et par le premier article de cette loi, les aValz.
tages , prélevemens, préciputs, donations entre-vifs , institutions conLractuelles et autres dispositions irrévocables
de leur nature, legitimement stipulées en ligne directe,
avant la publication de la loi du 7 mars 1793, auront
leur plein et entier effet, conformément aux anciennes
lois.
Il seroit superflu de discuter ici, si au cas où les parties
n'eussent pas transigé, la donation entre-vifs et irrévocable
du 2 novembre 1775, auroit été ou non maintenue par cette
loi:
La question est seulement de savoir, si -ù l'époque de la
transaction et de la revision par la Convention nationale des
lois sur les successions, celle du 7 mûrs 1793 pouvoit . avoir
une influence quelconque sur la cause, nonobstant la suspen"ion de reflet rétroactif de celle du 17 rnvose.

D2

\

•

•
•

�( 28 )'

,

'1 .. évident que non, puisque la loi du 7 mars 179~
O r, l eSL
,
1"
•
,
, princlpe poqr avenu, et non pour les actes
ne fixoIt qu un
,
.
.
es de {lonatIOn, antérIeurs; plUS que nonobstant le
"
.
,
quelconqu
, bliss ernent
de cette lOI, posterieur a la transaction , il a
l'cta
u~.
fallu, pour faire cesser plusleurs difficultés qui empfJchoienl
que le Corps législatif en renl es tribltnaUX de prononcer,
dît tU1e nouvelle pour va l'd
l er ou annuller les donations antérieures; puisque cette loi du 7 mars avoit été confondue
et noyée dans l'exécution et dans la suspension de l'effet
rétroactif de la loi du 17 nivose; puisqu'il étoit également
incertain si elle en seroit extraite et particuliérement maintenue
ou abrogée; puisque les citoyens Cohen et son épouse n'en
avoient fait aucun usage.
Ainsi à. l'époque de ladite transaction, les parties étoient
placées sous la suspension absolue de reflet rétroactif, et
dans une incertitude respective des lois à venir, que la loi
du 7 mars 179 3 ne pouvoit pas fixer, puisqu'elle étoit ellememe mcertame.
Ainsi cette incertitude respective dans les lois futures sur
les suceessions ouvertes depuis le 1If juillet 1789, est une
premiere circonstance importante qui a donné lieu à-.la transactÎon.
2.. Le citoyen Cremieu s'étoit pourvu en cassation du ju. .
gement arbitral du 28 vendémiaire an 3, portant la liquidation des parcenes de composition et de détraction, et par
suite et incidemment contre le jugement rendu par le tribunal du district d'Aix du 2. fructidor an 2, dont il pouvoit
faire
revivre, sous une nouvelle forme , la demande en cassa.
/&lt;

•

( 29 )
an 3, sursit à statuer jusques à ce que la Convention na-

tionale ait prononcé sur l'effet rétroactif de la loi ûu 17.
.
nlvose.
Le citoyen Cremieu, pour éviter plus grands frais, n'a
pas pris encore l'expédition de ce jugement qui seroit volumineuse, sa pétition en cassation y étant jointe:
Mais il en justifie l'existence par des pieces probantes, et
si les adversaires lui contestent ce point de fait, il se déterminera alors à cette dépense.
Le dossier de ses, papiers sur lequel le numéro de sa pétition, le nom du rapporteur ( le citoyen Riolx ), et le jugement intervenu sont exprimés, ne permettent pas d'en
douter.
'"
Le citoyen Thacussiot chargé de la défense du citoyen

Cremieu près le tribunal de cassation, lui a délivré l'attestation suivante:

•

,

Q

tlOU.

'

Le tribunal de cassation, par son jugement du

13

prairia~

-

Je soussigné, défenseur avoué au tribunal de cassation "
certifie que le citoyen J asséhain Cremieu, négociant à Aix;
s'est pourvu dans l'an 3, par mon ministere, en cassation
d'un jugement arbitral rendu contre lui en faveul' d'Abraham Cohen, son neveu et autres, le 28 vendémiaire de
l'an 3, -et par suite incidemment contre un autre jugemené
l'endu entre les mêmes parties, au tribunal du district"
d'Aix le 2 fructidor de l'an 2.

Que sur celle demande est intervenu au rapport du cit.
fR iolx, et sur les conclusions du citoyen Sellier , substitut
du commissaire du Gouvernement le 13 prairial de l'an
5, un jugement qui a ordonné qu'il seroit sursis à prononcer, sur, la demande ~ jusques à ce que la ,Conyelltion.,

�( 50 ,.
expliquée sur l'effet rêtroactif de la loi

•

nationale se fut
rd 17 nil/ose an 2.
•
• 'd
u
. d
lus que les partzes ayant translge ans
T
·tifie e P
, . \ Z', n:. '
•
"e cel
'Z' été donné aucune suzte a a.l,azl'e qUl
,
lle l na
l'znterpa ' . J I ' ,
A Paris
ce 14- ventose an la.
,
Core ZJ1Ckecz:Je.
est en

THACUSSIOT.

,
é l€nces dérivent de cette seconde demande
plusIeurs cons &lt;Il
en cassation.
:
.
.
l d cassation a tellement reconnu que la 101 du
Le tnbuna e
,
~
.3
ouvoit pas Influer sur la nature des con179 ne P l ' C
'
7 mars
.
'1 é - entre le citoyen Cohen et e Clt. remIeU ,
testatlOnS e ev es
, .
\
.,
't
-donné ce surSIS Jusques a ce que la Conmùl n aur01 pas or
-:1-.
'
ncé sur l'effet retro actif de la 10l du 17
ventzon alt prol1o
'1.1'
.
l

'

•

,

nZI)ose.

En ordon~ant ce surs;s à statuer jusqu~s al~:s, il a donc
' 'd'
e la suspension de l'effet rétroactIf deJa prononcée,
eCI
e
qu
'c .
d
influoit essentiellement sur les jugemens dont le cIt. renlleu
demandait la cassation; et qu'il falloit atte~dre la nouvelle

législation encore éventuelle sur les succeSSIOns. .
Si le décret du 7 Mars 1793 avoit pu être la 101 des, parties et de la cause; si son exécution particuliere ,n'aVOIt pas
été alors incertaine le tribunal de cassation n'aurOlt pas prononcé ce sursis ':
ellt statué de suite sur ladite loi.

il

Donc en prononçant ce sursis, il a été jugé ou ~ue cette
loi ne pouvoit recevoir aucune application auX Jugem~ns
intervenus, ou que l'exécution de cette loi étoit encore Incertaine: dans l'un et l'autre cas, les adversaires ne sont pas
fondés à prétendre que la loi du 7 mars validoit ~es jl~ge~
tnens: ils ne peuvent pas mieux. se faire un titre au)ourdhul

( 5~ )
de ce qui étoIt en question à l'époque de la' transaction,
même dans le tribunal de cassation.

-,-

Ainsi ce jugement du 13 prairial an 3, subordonnant la
demande en ' cassation, du cit. Cremieu, à ce que la Convention nationale prononcerait sur l'effet rétroactif de la loi du
17 nivose, confirme que les parties étoient de part ct d'autre incertaines sur les événemens des lois futures.
Ainsi le tribunal de cassation ne s'étant pas arrêté à la loi
moins incertaine alors du 7 mars 1793, les adversaires nt!
peuvent pas l'opposer aujourd'hui au citoyen Cremieu, quand
ils n'auroie~t pas :pu la lui opposer lors de leur transaction.
En second lieu: quand même la loi du 7 mars 1793 aurait eu à cette époque une existence solide et indépendante
de la suspension de l'effet rétroactif, la demande en cassation
du citoyen Cremieu n'en subsistoit pas moins.
Cette demande embrassait le jugelnent dù tribunal du district d'Aix du 2 fructidor an 2, et le jugement arbitral du
28 vendémiaire an 3.
Quoique le citoyen Cremieu eût déja été débouté après
un premier partage, et à la majorité des voix, de sa demande
en cassation du jugement du 2 fructidor an 2, il avait renouvellé sa demande sous une nouvelle forme.
Le tribunal de cassation l'ellt débouté de suite de cette nouvelle demande, s'il n'en avoit pas préjugé l'admission et qu'il
.
'
y avolt
lieu
à revenir par de nouveaux moyens ,. contre son
,
,
premIer Jugement du 15 vendémiaire, même année.

Au lieu ~'ordonner le sUTsis à statuer jusques à ce que
la COnV~l1tlOn natio.nale eût prononcé sur l'effet rétroactif
de la 101 du 17 llivose, il eîlt déclaré de suite que le cit.

•

�.
( 32 )'
~remieu étoit non-recevable à se pourvoir contre l'autorité
de la chose par lui jugée:
Donc ne l'ayant pas fait, le premier jugement que le cit.
Cohen et son épouse a~oien~ obtenu contre le cit. Cremieu,
n'étoit pas devenu un tItre Inexpugnable:
Donc ce jugement étoit soumis, sous une nouvelle forme
et par de nouveaux moyens, à une seconde attaque en cassation; et cette seconde attaque pouvoit mieux prospérer que
,

la preIDwre:
Donc le citoyen Cohen et son épouse ~ . peuvent pas prétendre que tout était irrévocablement décidé par le jugement
du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3.
Ce n'est pas tout:
Le citoyen Cremieu eût·il dîl être débouté
de cette nou,
velle demande en cassation du premier jugement, ne l'eût-il
pas renouvellée, il Y avait au moins sa demande en cassation
du jugement arbitral du 28 vendémiaire an 3, qui étoit
infecté d'une masse de nullités, et qui avoit violé dans la
liquidation des ,parcelles de compositiori et de détraction, toutes les regles de la justice, "de l'impartialité et de la dé-'
cenee.
La cassation de ce jugement étoit infaillible: elle eût anéanti
cet éc.b.afaudage d'iniquité sur' lequel Abraham Cohen et son
"
,
epouse
aVOlent
élevé leurs espérances; et par un nouveau
jugem,en~, ils auraient bientôt décompté.
'
~a:s il ~uffi.t au 'procès que cette delnande particuliere en
t'
cassahon fut existane,
etI
qul
e e menaçat le cItoyen C 0 h en
et son épouse , 'pour Y t rOllver tOUJOlTS
' ' 1e meme
A
d oute et
la
même incertitude·
.
1
qUl ont amene, la transactIOn.
~ Ainsi le jugement du tribunal de cassation du 13 prairial
A

.

. ,

ail

( 33 )
an 3, est une seconde circonstance qui confirme le poids de
la premiere :
A ' l'incertitude de la législation éventuelle sur les successions
se joint celle d'une demande en cassation qui embrassoit tous
les jugcmens intervenus, et sur laquelle le tribunal de cassati6n
avait sursis à statuer, jusques à ce que la Convention ait
prononcé sur l'effet ritroactif de la loi du 17 nivose.
Telle étoit l'incertitude où se trouverent les parties dans
leurs droits et exceptions respectifs, tant par la suspension
de l'effet rétroactif, que par le nouveau jugement du tribunal
de cassation.
'
Le citoyen CTemieu peut encore y ajouter la défaveur
gén(~rale de cet effet rétroactif, les demandes universelles
pour son a~olition; la contradiction entre le premier jugem nt du trIbunal de cassation et la décision de la commiss'on de,s admi~istrations civiles, police et tribunaux, ses propres reclamatlOlls à la Convention nationale et aux comités
d ~ Gouvernement qui exerçoient tous les pouvoirs, et dont
l'autorité exclusive étoit même au dessus de celle du b'ibu~al
de cassation.
'. Nous convi~ndrons que les réclamations personnelles du
cl~oyen Cremleu ne pouvoient pas percer facilement à la
Convention nationale: mais étoit-il donc la seule victime de
r~ffet rétroactif et des jugemens rendus sur la loi du 17
. n~vose ? ~e nombre n'en étoit-il pas immense? Si la voix isolée
d un pla~gnant se perd dans une vaste enceinte, n'est-elle pas
plus facIlement entendue quand elle se réunit à celles d'un
plus grand nombre?
.
La
nt·
' .
. Convention
.,
a IOna1e reslsta
quelque tems,,~et sur· des
plalntes Isolees ,_ à la suspension de l'effet rétroactif: elle fini\:

E

�( 34 )
liai' 1\a b 0 1"Ir quan d les réclamations de .tous les points de In
.
formerent unc lTIaSSC de plaIntes:
RépublIque
"
l"~
. cl cl
.
arties n 'CtlSSènt pas transIge SUl" IllcertItu e es
51à les P'. IJcndant la suspensIOn
.
d e l' e fi''et retroach
,
' f, '1"eve.
101S c venll,
seul de la loi du 3 Vendémiaire an 4-, article 1 l ,
nemen t
,
auraI't aUllullé par lm-meme tous les )ugemens mterveilus,
meme cel IIi du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3,
parce qu'ils étoient tous n:otivés sur .les disposi:ions rétroactives des lois des 5 brumaIre et 17 nivose; le CItoyen Cohen
et son épouse n'auroient donc pas pu ~n profiter, et le partaO'e e-Llt-il été consommé en vertu desd. jugemens, il ellt été
é :lement aboli et annullé.- A défaut de cette loi, le tribunal
cassation auroit pu aùssi tout casser, puisqu'il étoit investi.
de cette demande absolue du citoyen C:t;emieu.
En considérant la véritable position des parties à l'époque
de leur transaction; en se. transportant à ladite époque, on
est donc convaincu qu'il y avoit de part et d'autre beaucoup
de chances à courir; que leur prétentions et exceptions étoient
respecti~ement incertaines, et encore litigieuses .; que la prudence des uns et des autres exige oit un rapprochement et. '
commandoit une transaction pour terminer un ,procès ruineux
et incertain.
, Quoique les probabilités fussent plutôt en faveur du cit.
Cremieu, il pouvoit tout perdre comme tout gagner: le cit.
Cohen et, son épouse jouoient au même jeu, et tous les jugemens par eux obtenus étoient menacés d'une double annul~
lation:
A

•

•

A

d~

L'incertitude d'une loi future et d'un nouveau jugement
à rendre' par le tribunal de cassation, pesoient sur l'un comme
sur les autres.,
.,

-,

-

"( 35 )

.'

.

Or, par l'effet de cette incertitude respectIve, Il Y avoIt ma..
tiere à transaction.
Cette question en droit est toute en faveur du ci~. Cremieu,
et lés propres principes invoqués par les adversrures vont la
soutenir.
, Nous co'n viendrons facilement avec eux, qu'on ne peut transiger que sur une chose douteuse, . incertaine et litigieuse;
que le caractere essentiel de la transactio,: est que cha~ue
partie ait à la fois l'espérance d'un gazn et la cralnte
d'une perte, et qu'elle fasse un sacrifice sur ce q'L~'elle espere, en considération de ce qu'elle cesse de crazndre.
Le citoyen Cremieu, bien loin de contester ces principes,
en réclame au contraire l'application.

Il y avoit doute, incertitude et litige, quand la transaction
est intervenue, puisque ces nlotifs en ont été essentiellement
la cause impulsive.
li y avoit doute dans la loi d~ 7 mars 1793, alors confondue dans l'effet rétroactif, et dont les développemens par- '
ticuliers ne se trouvent que dans- la loi bien postérieure du
18 pluviose an 5.
,
Il Y avoit incertitude par la suspension de l'effet rétroactif,
par la mort du citoyen Cremieu pere, antérieure à la publication de la loi du 5 brumaire an 2, et par la nouvelle législation qui devoit fixer les principes sur les successions.
L'effet rétroactif avoit tout bouleversé depuis le 1 L~ juillet
1789, jusques à la publication de cette loi du 5 brumaire
an 2.
La législation qui alloit intervenir entre ces deux époques
et même pour l'avenir, ne pouvoit pas être prévue: les corn-

f

Ez

..

•

�( 3G )
binaisons les plu-J prévoyantes ne pouvoient en calculer le~ '
résultats.
Il y avoit enc~re litige, puis~ue le citoyen Cremieu s'étant
pourvu en cas~atlOn contre le .Jug~m~n.t. arbitral du 28 vendémiaire an 3, et par une SUIte IndIvISIble contre les précé{lens jugemens attaqués sous une nouvelle forme, le tribunal
de cassation avait sursis à statuer sur le tout, jusques à ce
qu'il eût été prononcé par la Convention nationale Sur l'effet
rétroactif.
li y avoit encore litige tant sur la validité ou la nullité
de !a donation de 1775 et autres qui n'en avoient été que l'exé~ution, que sur la quotité des recomblemens respectifs et
des parcelles de composition et de détraction ..
Le litige en cassation n'elIt-il plus existé que sur le jugement des parcelles, dont .c elle de composition et ses additions réitérées ont été si prodigieusement enflées, il Y avoit
toujours matiere à transaction pour terminer un procès nlÏ. '
.
neux et U1certam.
Les adversaires sont donc partis d'une fausse base, en soutenant qu'il n'y avoit plus ni doute ni incertitude, ni litige
entre Tes parties au moment de cette transaction: le contraire
est entiérement démontré; et par conséquent les parties ont
pu et dll valablement transiger de re dubiâ, et lite ineertâ
Tlf'que finitâ.

( 37 )

_

Dans sa question 5, n.o 21, il ajoute, d'après Balde, que
si on propose contre la sentence quelque nullité, non tellement quellement, mais pour peu qu'elle soit appuyée en droit,
on peut valablement transiger nonobstant cette sentence.

ldeln procedit, si nullitas contra sententiam proponatur,
non perfunctariè, SED ALIQUO JURIS AD1JHNICULO FAVENTE; nam transactio valet, nonobstante re judicala.
. II généralise ensuite en ces ternIes le principe qu'il établit:
Quotiescumque senlentia in dubium l'evocatur -, pel' appellationem, supplicalionem, declal'ationem,
nullitatenz,
.
vel pel' aux ilium in intesrum restitutionis, . aul ex novis
lnstrumentzs, nova causa, actzone aut Jure supervenzente,
vel si negetur judicatum esse, vel oalio quovis modo, sentenlia in dubium revocetul'
non frivole aut injustè, habet
,
transactio nzateriam de quâ fieri rectè possit.
La crainte seule d'un moyen ordinaire ou extraordinaire
non encore employé, peut donner lieu à une transaction:et possit qui rem suam tulam ab omni litis timore lzabere
deslderat ~ ~l'op"onendi extraordinal'ii et sp'ecialis remedii

'

•

Le. principe l'es judieata pro veritate habetur que les ad,
.
ve:saIres Opposelü au citoyen Cremieu, 11 est pas mleux apphcable.
_
, Tant que. la chose jugée peut être attaquée, tant qu'elle
n a pas acqUl~ une fLXité irrévocable; tant qu'il existe de re.,
mede pour 1anéantir, elle est susceptible de transaction

\

,

Valeron, dans son traité de ll'ansactionibus, tit. -2 , ques~
4-, après avoir dit qu'on ne peut pas transiger sur une. sentence qure n ullo juris remedio revocari aut emendarz potest, 'excepte le cas où après la chose jugée, il reste encore
quelquè doute, et ce donte donne matiere à transaction: nam
quemadmodùm si post rem judicatam dubium aliquod
supersit, hoc locum faeit transactionis, sic etiamsi non
emnino liquidum instrumentum sil, -vel adversus illud
possit legitima aliqua exceptio objiei, lransigi de eo poterit.
1

•

,

,of.

•

•

�( 59 )

( 38 )

col. 1598 , qu'il n'est pas à propos .d'aZlégue1' que le premier acte fait entre co-héritiers n'est qu'un partaB'e, quoiqu'il parle le nom de transaction: car cela pre'suppose lYis"iblement un partage et une division commune d'héritage
sous le nom d'une transaction: et en effet, quand 1l1ornac
et Brodeau ont parlé de la sorte, ils l'ont dit au propre
cas d'un partage qui doit nécessairement y être, pour que
le premier acte entre co-héritiers passe pour un partage:
Triais au contraire, il s'agit en ce fait d'un département et
transport d'héritage, ce qui n'a rien de commun, et qui se
régit par de tout autres regles, et sur-tout la forme de la
transaction y étant, et le véritable sujet d'une transaction.
Car, pour montrer par la substance des choses aussi bien
que pal' la forme et la qualification des parties, la réalité
d'une transaction, C'EST QU'IL y AVOIT DES PROCÈS EXISTANS
2 ,

3Uspicz'on~ ,- translgen.do securan~ eam conser~are. (qut'st. 6.)'
Peut-on douter" dIt DeC,ormls , t~m. 2, col. 1600, que

la seule crainte d un pro ces ne salt une cause suffisante
de transaction. Apres que la loi 2 , cod. de lransact. s'en
est clalÎ'ement expliquée, lis mota vel movenda, et JlletllS
tantùrn fllturo litis , selon la loi in summa 65, §. si lis l ,
fI: de condict. in deb., parce qu'en effet il est meilleur de
prévenir le feu que de l'éteindre quand il est allumé, selon la loi derniere. cod. in quib. caus. in integ. restit., etc.
Le ~a~al1t Hotaman ,en son conse~"l l , a estinlé, qu'encore
que l'apréhension du pro ces fût vaL·ne, et trop scrupuleuse
et timide, ç'est pourtant une ~ause suffisante de ' transactian: etiamsi metus sit inanis, parce que comme dit la loi
1" ff. de alienat.' judic. met. causâ §. l , la pensée de celui
~ui craint un proces à venir est plutdt à louer qu'à bldmer: hœc enim verecunda cogitatio ejus qui lites execratur
non est vituperanda.
. II est donc démontré de la maniere la plus évidente que
par la position respective des parties, et par la double incertitude des lois futures et du pourvoi en cassation, il Y
avait matiere à transaction.
Si donc il y avoit matiere à transiger, la transaction est
une véritable transaction, puisque les parties ont solemnellement exprimé qu'elles voulaient et entendoient transiger.
Les adversaires ne sont pas mieux fondés à prétendre que . •
cette transaction ne doit être considérée que comme un acte ';1
de, , partage entre co-h'entiers
.,
, et toutes les autorités par eux
citees sur. ce point ) Ile sontpomt
'
appl'IC ables à la qual'!te,
des parties.
Decormis disoit dans
' l' auarre
Ir '
des Sieurs Thomassin, tom.

ET ACTUELS, ET n'AUTRES ENCORE CERTAINS POUR L'AVENIR.

Dans l'hypothese de Decormis, les deux freres étoient cohéritiers: cette ,qualité ne leur étoit pas disputée: ils avoient
transigé entr'eux sur des droits litigieux, et non partagés: la
transaction fut maintenue comme transaction. Les motifs qui
y donnerent lieu, repousserent la présomption d'un simple
partage.
.

l

\

1

Dans la cause 'a ctuelle, les pàrties ont transigé sur leur
qualité éventuelle, sur leurs droits litigieux, incertains et
dépel1dal1s des lois futures: elles n'avoient ni les unes ni les
autres aucune qualité fixe "; tout dépendoit d'un événement
q~te chacune devoit craindre et espérer.
Quand on dit que le premier acte passé ENTRE CO-HÉRI..
. COllSl·dere
' ·
.XIER~, quelque nom qu'on l ut. d onne? n ,
est .
}anlaIS
.

,

"

.

•

�( 40

( 4'1 )

)

cela ne peut s'entendre que quand
'que comme un pal ~D'.
.
.
t e étoit acqUIS et certam.
le drOlt au par a g .
.
.
.
d aU contraIre les parties ont translgé sur LA QUAMals
quanHÉRITIERS; quan d cette qual'lte, et ses e fi'ets étOlent
.
,
LITE DE coincertains, et dépendans des événemens d'une loi
douteuX,
.
.
et d'un pourvol en cassatwn; quand aucune des parfuture,
.'
.
\
, ' 'a voulu en COUrIr les rlsques; quand le tltre a partage
tws Il
f'
•
1
'.
éO"al était encore litigieux et .lOrmOl~ a prulclpale branche
o
' o n ne peut pas prétendre que la transaction opérée
.
du proces ,
sur la qualité litigieuse prusse etre asslmllee à un acte de
,tl'lP'e

A '

••

,

,

partage.
. '
'"
Les donations dont le L'lt. CremIeU se prévalolt, qtlOlque dé)a
annullées par un jugement, pouvoient revivre ou par reflet des
nouvelles lois, ou par le nouveau jugement que le tribunal de
cassation auroit rendu après que la convention nationale auroit
prononcé sur l'eflet rétroactif de la loi du 17 nivose.
En revivant, elles anéantis soient les prétentions du citoyen
Cohen et de son épouse; elles repoussoient leur deqIande en
partage: tous les biens universellement délaissés par le citoyen
Cremieu, attachés à ces donations, étoient alors hors du partflO'e,
et il ne , restait rien à partager.
.
b
Donc une transaction intervenne sur l'incertitude, sur l'espél'ance et la crainte de leur rétablisselnent , ne peut pas êh'e
considérée comme un acte de partage.
C'est la qualité de co-partageans qui était principalement
litigieuse: une transaction sur ce litige n'est donc pas un acte
entre co-héritiers, mais un acte 'e ntre des prétendans à des
droits indéterminés, éventuels, qui étoient soumis à des lois
futures qu'on ne pouvait pas ni prévoir ni connoître, et
dont l'incel'titude étoit mutuelle.

Si

Si le citoyen Cohen et son épouse pouvoient avoir le titre
"de co-héritiers, le citoyen Cremieu pouvoit conserver, pélf
les nouvelles lois, celui de donataire.
Or, la qualité de donataire universel absorboit le titre de
co-héritier, et l'ellt rendu vain et stérile.
La difIerence entre les effets de ces deux qualités opposées,
ne pouvoit donc pas opérer un partage , mais seulement une
transacti 0 11.
Les droits des parties ne pouvaient être égaux qtle par
les jugemens intervenus; mais puisque ces jugemens étoient
litigieux par l'expectative des nouvelleS lois, et par le dernier j ugemeut du tribunal de cassation du 13 prairial an 3,
qui en présageait la cassation, ils n'ont pas pu opérer un
partage, mais seulement une transaction.
Pour pouvoir opérer un partage, il aurait fallu que le cit.
Cremieu déclarât se soumettre à leur exécution, et au contraire le citoyen Cohen et son épouse s'en sont départis.
. Il ne faut pas perdre de vue que la transaction. prend son
principe dans l'incertitude respective des droits et des qualités
des uns et des autres, et non dans une qualité égale, commune et réciproque.
Si donc le citoyen Cremieu et le citoyen Cohel1 et son
épouse n'avaient pas l'un et l'autre une qualité également
commune et irrévocablement réciproque, ils n'ont pas pu
vouloir partager, mais seulement transiger sur leurs diffërends, pour ne pas courir les chances des futures lois.
La regle que le premier acte passé entre co-héritier n'est
considéré que comme partage, n'est pas même générale et
absolue.
Decormis discute trè~-bien qu'elle n'est pas applicable' ,

F.

1

�,

( 43

( Lf2 )

.
. lutât matiere à transaction qu'à partage,
quand il y aVOlt :UOl1 est intervenue sur des droits, litigieux
et quand la tréUl S&lt;a
,
S, .
et incertal11
,
s Ji'eu dit Montvallon, tom. l , page 22 3 ,s'l'l
Elle na pa
,
" demment que ce n'est pas un partase.
appal'oz't ellE
_
03
" bl'
sur le statut , tom. l , pao' 24 ,n eta It cette
'
.
J uIIi en,
'entre co-héritiers ou propnétaires d'une chose
regl e qu
commune.
,
'.
Dans l'arrêt rapporté par BonIface, tom. 2, lIv. r, tIt. 13,
e partaue avoit été fait en forme de transaction
l
3
chap.,
0
' 1 d'
, .
",;tiers dont la qualIté et es raIts n étOlent
entre d es c0 - he "
pas disputés ni litigieux.
.
.
Dans la doctrine de Lebrun , sur les successIOns, hv. 4,
li 55 que les adversaires ont voulu opposer au
1
h
cap. "
,
. '
,.
cito en Cremieu, 11 n'est questIOn aUSSI que de co-héntlers
cert;ins , ayant un droit égal, et dont 1'égalité auroit été violée par un partage en forme de transaction.
Mais toutes ces autorités sont inapplicables à la cause par
la position où étoient les parties, et par l'incertitude sur leur
qualité présente, et sur leur qualité futureJ
Celui qui transige sur une qualité incertai:Qe ne peut plus
en exercer les droits: il abonne l'incertain pour quelque chose
de nx.e; et en abonnant par transaction, il ne partage ~as.
Celui qui se prétendant co-héritier , transige dans !a cram~e
de ne pas l'être, avec celui qui lui en conteste le btre, faIt
une transaction, et non pas un acte de partage.
- Pour être présumé avoir entendu faire un acte de partage,
il faut en avoir eu la qualité incontestablement acquise et
réciproquement convenue.
.
Cvmment concevoir que le citoyen Cr.emieu ait entendu
A

1

J

)

faire un acte de partage, quand il confestoit au cit. COhel'l
et à son épouse le titre de co-partageans, quand il s'étoit
de nouveau pourvu au tribunal de cassation?
Comment présumer que lc cit. Cohen et son épouse aient
entendu avoir droit à un partage égal, quand ils ont expressément reconnu par cette transaction la validité des donations
\ qu'ils avoient fait précédemment annl111er, quand bien loin
de prendre la qualité de co-héritiers de leur aïeul, ils l'ont
déférée exclusivement à leur oncle, quand ils ont eux-mêmes
renoncé au jugement qu'il auroit fallu au contraire exécuter
pour pc&gt;uvoir partager.
L'objection manque donc par le fait et par le droit:
En fait, les parties ont transigé sur les doutes de la qualité et des droits qu'elles pourroient avoir par les lois à intervenir.
En droit, il ne peut pas y avoir présomption de partage
là où les qualités de co-héritiers et de donataires étoient en
litige, là où il apparoît évidemmerrt qu'il y avoit matiere à
transiger, là où les parties ont formellement exprimé vouloir
terminer leur~ diffërends par une transaction.
, Les adversaires peuvent-ils disputer ces principes quand
on les trouve retracés dans la consultÇl.tion délibérée à Dij 011 ~
qu'ils ont aussi communiquée?
On y lit ce passage remarquable' : « il y a des auteurs
« qui distinguent le partage ET LES QUESTIONS PRÉLIlIH,f (
NAIRES QUI y SONT RELATIVES: ils conviennent que le
,« partage est toujours susceptible d'être rescindé, pour peu
'( que la lésion dont se plaint celui qui en provoque un
( nouveau, excéde le quart de ce qui devait lui revenir.
,(l

MAIS S'IL S'EST ÉLEVÉ DES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES, SI,

F
•

,

!2

�( 44- )

( /f5 )

« PAR. EXEMPLE, LE DROIT- A LA SUCCESSION A ÉTÉ CONTESTÉ,

« SI L 'ON A IJ!lP UGNÉ LES DISPOSITIONS DE CELUI

•

•

SECONDE PROPOSITIO N..

DONT ' IL

« S 'AGISSOIT DE PARTAGER LA SUCCESSION, ET QUE L 'ON AIT

,

' SUR CETTE QUESTION, IL N EST PAS POSSIBLE SUI- '
GE
SI
« TRAN
'
« V AN T EVX, DE REVENIR CONTRE UNE PAREILLE TRANSACToION.

5;

,

Les citoyens Cohen et son épouse, en versant cette consultation au procès, ont donc acquiescé à cette distinction:
Ils ont eux-mêmes reconnu que quand on a transigé sur
les questions préliminaires au partage l sur l'incertitude du
droit qui pouvoit ou non y donner heu; cette transaction
ne peut être considérée comme un partage, et qu'il n'est plus

,

permis d'y revenir.
Qu'ils soient donc jugés par eux-mêmes et par leurs propres conseils.
Us ont détruit leur propre systême en versant cette con...
slùtation au procès:
Ils ont consolidé cette distinction essentielle entre la trân~
saction sur la qualité litigieuse de co-héritiers, et sur les effe ts de cette qualité, quand
elle n'étoit pas litigieuse .
.
1

Ici les parties ont transigé sur la qualité, et par conséquent
elles n'ont pas partagé: les effets ne sont acquis que par le
titre, et quand on transige sur le titre on en perd les effets.

Il est donc démontré par cette premiere proposition que
la transaction du 13 messidor an 3 est une véritable tran..
saction par les causes impulsives qui y -ont donné lieu.

Cette transaction est irrévocable par sa nature , par ses
nwtifs et par ses résultats.

,

Cette seconde proposition est la conséquence immédiate
de la premiere.
Le droit romain et le droit français ont toujours favorisé
les transactions.
Elles sont considérées sous le double rapport de l'intérêt
particulier et de l'utilité publique.
Sicut enim rei publicœ salus lilium multitudine magnoperè premitur, sic ea solidè transactionibus firmatur, cum
lites jiniantur. Ciceron, lib. l , de legibus.
.
Mantica, de tacit. , et ambig. liv. 26, tit. l , n°. 6 , compare
les , transactions sur procès, à l'eau qui éteint le feu: sicut
agua extinguit ignem , ità transactio extinguit Zitem.
Leur faveur est si grande, que dans le doute même de
leur validité, eUes doivent être maintenues; et- toutes les in..
terprétations concourent à leur validité.
In dubio ei favendum , et p ~ validitate lransactionis
judicandum, et ut sustineatur facienda omnis interpretatio.
,V alerol1, de transact. , pag. 7, n. 38.
01~. tr~uve ~~n,s le droit romain une décision remarquable
sur hrrevocablhte des transactions, quand même il y auroit
une lésion quelconque.
He~es ejus qui post mortem suam rogatus erat universam;
heredztaten~
.
.
. restituere
.
' n2Ïnimam quantz'tam quam so l am
zn bonzs fuzsse dlcebat " his quz'bus jide'lCOmm-lSsum
.
J
ue-

�,

(4 6 )
't 't postea repertis instrumentz"s annaruit qua
. ,
rr
b ealul' J'es tl Ul •
ius ill lzeredltate fuzsse, quœsitum est an in
d rup10 ampl .
.'
.
~
..
.
fidelcommzssl J'lomzne COnVenlrl posszt : resnondit
·
rel lquwn
r
JoTll eaauœproponerentur, SI NON TRANSACTUM ESSET
secunu,",
1
. ,
osse. LOT: 78, §. 16, ff. ad senat. cons. trebell.
P
l'hérItier
..
On voit par l
cette'
01, que
fidéicommissaire n'avoit restitué par transaction que la plus petite partie de l'hérédité , affirmant qu'il n'y avoit pas d'autres biens: On découvre ensuite que cette hérédité est quatre fois plus considérable que ce qui a été rendu; on demande si la partie
ainsi lésée ne peut pas venir demander le surplus; et la loi
répond que non, si les parties ont transigé : l'espondit secun•
dùn~ ea qu'œ proponerentur, Sl non transactum esset,
posse.
Par le droit français, il n'y a que le dol personnel qui
puisse faire rescinder une transaction.
L'ordonnance des transactions du mois d'avril 1560 au,torise ,toutes transactions qui, sans dol et force, seront
faites et passées entre nos subjets Tnajeurs dans des choses
qui sont en leur commerce et disposition: voulons gue contre
l:celles nul ne soit apn?s reçu, sous prétexte de lésion d'outre moitié du juste prix, ou autre plus grande et quelconque, et ce que l'on dit en latin dolus re ip!,â; mais que
les justiciers à l'entrée du jugement, s'il n'y a autre chose
alléguée contre icelle transaction, déboutent les impétrans de
lettres, de l'ejJet et entérinement d'icelles et les déclarent nonrecevables :faisons inhibitions et défenses à toutes personnes
~ur grandes peines CL nous CL appliquer, de ne poursuivre ni
lmpétrer lettres contraires à cet édit: et aux secretaires de nos
chancelleries . de les sisner , à notre très-cher et féal chancel-

( 47 )
lier, aux mattl'es des requêtes ordinaires de notre hôtel et
garde des sceaux, de les sceller, et à tous nos juges tant
ordinaires que de nos cours souveraines de non les antériner,
comme contrevenans directement à notre intention.
Pour pouvoir transiger, dit Jullien, en ses élémens de
jurisprudence, pag. 468, il faut être martre du droit qu'on
remet, et en avoir la libre disposition: mais les transactions
passées par des majeurs des choses qui sont en leur commerce et leur disposition, sont des actes qui ne peuvent
être rescindés , sous prétexte de lésion, quelque grande
qu'elle fût: il n'y a que le dol personnel qui soit un n'Wyen
légitime de restitution envers tels actes.
_
, ~e dol personnel, dit Ferriere, 'est celui qui provient du
fazt de quelqu'un dans le dessein de tronzper un autre.
Le dol personnel dérive du fait de la . personne: le dol
l'e ipsâ dérive de la chose sans le dol de la personne.
Le cit. Cremieu ne peut pas être accusé d'aucun dol personnel: les motifs qui ont donné lieu à la transaction sont
tous exacts en fait : ils sont devenus communs à toutes les
parties; il n'a pas trompé le citoyen Cohen et son épouse
sur sa demande en cassation des jugemens intervenus: l'incertitude des lois sur les successions étoit générale et récipro-.
que: on .ne peut donc lui opposer aucun t37'ieJ de dol personnel.
Les CItoyens Cohen et son épouse étoient maîtres de leurs
prétentions: ils avoient la capacité pour transiger: ils ont entendu transiger: ils l'ont déclaré expressélnent: la transactioQ.
est donc irrévocable par sa propre nature.
Ce sont les parens, les amis et les conseils des parties qui
leur ont proposé un plan d'arrangement.
,Ce plan a été bien examiné et pe$é par toutes les p'artie$.

�( f~9 )

( 48 )
"

,

lIes ont toutes reconnu qu'elles n'ont qu'a se
.' e
.
d
'
,
\
'econnOlssantes u prOjet d arrantJ'elnent qu'il
ouer
et
a
e'tJ
e
J
,
"
,
1
,
t déclaré quelles etolent toutes esalement détercontlent, e l '
,
"
\ en flaire une al, de famllle que chacune d'elle
7711nees a
terG dans taus les tenls, comme etant l'ouvrase des
respec
'l'
paren S , azmis et consez s qUl ont tout pesé et combine , et
quz' n'ont eu et n'ont pH avoir que ~'inten.tion d'extirper
une fois pour toutes tout tgerme de dZSCUssLOn et d'inquiétude entre les descendans defeu Jassuda-David Crenzieu.
Elles ont donné l'assentiment et l'adhAsion les plus authentiques à l'arrangement ci-dessus détaillé : elles ont
l'omis de l'exécuter en son entier COMlIIE UNE TRANSACPTIaN DE FAMILLE passee" avec une ega l e connOlssance
'
de
la part de chacune des parties contractantes, qui sera et
demeurera l RRÉ VOCABLE dans toutes et chacunes de ses
dispositions.
Comment donc les adversaires qui se sont volontairement
et sciemment donné cette loi de fa-m ille , à laquelle ils
ont attaché le sceau de l'irrévocabilité, peuvent-ils espérer
de pouvoir s'en délier, quand la loi et leur propre bouche
l'ont déclarée irrévocable?
Cette transaction est devenue par leur propre stipuléltion
1nteressees

A

,

.

LA. LOI RECIPR.OQUE , CONSTANTE, IMMUABLE

ET VIVANTE DE

LA FAMILLE,

Elle serait donc irrévocable par ce seul pacte de famille ,
et à plus forte raison quand la loi ne permet pas de revenir
contre les transactions.
Tout procès a été éteint dans la famille par cette transaction sacrée, et lè~ but principal des transactions est d'éteindre
~ous procès passés ~ présens et futurs.

Quand un procès a été terminé par une transaction, illl'est
plus permis d'y revenir: les tribunaux sont fermés aux parties qui ont transigé: un nouveau procès ne peut pas naltre
d'un procès ainsi terminé.
Non in sempertinwn litigabo, dit Isaïè , et le commandement de ce prophete étoit une loi religieuse pour les parties.
On trouve dans le code Henri, pag. 169 , ces belles paroles de Symmachus , qui s'appliquent parfaitement à la cause:
Apperta est improbitas eorum qui reducunt in questicnem pactionibus terminata, et pel' impatientiam quietis,
finem jurgii, secundd lite commutant. Le citoyen Cohen
et son épouse donnent eux-mêmes cet exemple.
Dans le désespoir de leur repos, ils unt trafiqué un procès
irrévocablement terminé pa:r: un second: ils veulent le faire
renaître des cendres du premier: ils ,tracassent de nouveau
leur oncle: ils veulent revenir à Cè qu'ils n'ont pas osé soutenir à l'époque de cette transaction; ils veulent reproduire,
après sept ans, des jugemens dont ils se sont eux-mêmes
départis: ils violent leurs engagemens et la loi de famille qui
devoient être immuables: ils veulent revenir contre leur propre ouvrage, rétablir en question ce qu'ils ont eux-mêmes
consenti à terminer par transaction ; pel' ùnpatientiam
quietis, finem jurgii , secundâ lite commutant.
Leur exception, que la transaction ne doit être considéré
que comme un premier acte passé entre cohéritiers, et comme
partage, a déja été repoussée.
Non-seulement cet acte n'est pas un partage, puisqu'il appar~ît évidemment que c'est une transaction sur une matiere
qui en étoit très-susceptible, mais enco e il ne peut pas être
A

G

Quand
,

�( 50 )
. e les parties n'ont transigé que sur les quapartage, pll1squ
"
"'
.
"'
él"
"l'es litigIeuses et ll1Certaiues qu'elles pourroient
lItes pl' llTIloal,
•
".
,
, ac uérir ou conservei par les lOIS à IntervenIr sur les
aVOIr, q
"'
.
~'
dA A
"
" ns " qualites qUI aUI OIent LI etre prealablement con ...
successlO
,
venues et consenties pour pouvoir ensuite opérer un partage
quelconque.,
,
Si donc cette exceptIOn , manque en fait et en droit aux
adversaires; s'ils n'ont pu en opposer aucune autre contre
l'irrévocabilité de cette transaction; s'ils ne peuvent faire considérer comme partage ce qui est substantiellement et réellement une transaction; si ne pouvant partager, puisque .leurs
droits à partage étoient litigieux, incertains, éventuels et
toujours contestés par le citoyen Cremieu, ils ont formellement
transigé; cette transaction est donc ~véritablement irrévocahle
par sa propre llature~

Elle l'est aussi par les motifs qui y ont donné lieu.
Nous avons présenté dans la premiere proposition les motifs ptûssans sur les~els elle est intervenue.
Incertitudes sur les lois à rendre et sur la demande du cit.
Cremieu en cassation des jugemens intervenus ; desirs ré...
ciproques de prévenir èes événemens par une transaction)
et de terminer un procès ruineux et encore incertain.

Les parties ont desiré de 7nettre un terme aux contestations ruineuses qui les divisent depuis si long-tems ,ET DE

,

LES

ÉVÉNEMENS TANT DES

INSTANCES DE CASSATION ET D'APPEL CI-DESSUS, QUE DU DÉCRET QUI EST A INTER.VENIR.
fLORÉAL,

A LA

5UITE DE

floréal.
. Les incertitudes de ces événemens étaient donc véritablement pendantes.
Donc les motifs qui ont donné lieu à cette transaction, la
rendent encore plus irrévocable.
Quels qu'aient pu être ensuite ces événemens, aucune des
,
, .
partIes ne peut s en serVIr.
Les choses ne sont plus en leur entier: il est ahsurde de
venir demander la cassation d'une transaction qui a été légi.
. ,
...
tImement motIvee sur un avenIr Incertam.
...
li ne faut considérer que les circonstances qui y ont donné
lieu, et non les événeinens qui sont ensuite survenus.
La transaction sur un avenir incertain est assimilée par les
auteurs au jet de filet dans la mer, et quel qu'en soit l'événement ,le pacte qui ra précédé est irrévocable.
La maxime est inviolable: non auditur iUe qui in con-

trarium eventum contrarium non fuisset postulaturus.
~

Tels sont les pivots sur lesquels elle roule.

FAmE CESSER LES INCER.TITUDES

( 51 )
Ces motifs ne présentent aucune fausse cause, comme' il a
plu aux 1adversaires de le supposer.
,
L'instance en cassation étoIt existante: le Jugement du 13
prairial an 3 en est la preuve. 11 est distinct et st-'paré de celui
du 15 vendémiaire précédent. On ne peut pas le confondre.
Un décret étoit à intervenir à la suite de celui du 5

CELUI DU

5.

Plusieurs textes dans le droit confirment que quelles que
soient les nouvelles loix après qu'une transaction a été passée)
elles ne peuvent en détruire l'irrévocabilité.

Legis est virtus nihil ex preteritis innovare, sed futul'is
'tantum providere.
Valeron, tit. l , gue st. l , rapporte notamment ces expressions puissantes de la lOT: 15 , c. de lelJ·it. hered. si qui autem
G2

•

•

�•

( .52 )
,
. el'unt et pel' judiciale7n sententz'mn PEL
casus Ja7n m,en
. .
'R JNSACTIONE1U sopztz sunt , nullanl senÛant
AJIICABILEJI 1. •
'etractaüon e77Z.
ex hoc l eg-e 1
•
.
55i ces paroles non moUlS décisives de la novelle
Il CIte RU
' "
6 . fine.' hœc autenz obtlnel'e sanczmus zn causis omI ~b ,1ll'lTte nandù7n judiciali sententid vel amicabili connl us
ut.

,

"entione sopitœ sunt.
.
La loi veut, dit Decormls, tom. 2 , col 16°4_, qu'on
, , te l'Jas celui qui, au cas d'un événement contraire
11 ecou
'
"
n'e~1t pas fait une pareille denlande ~ se!on ~e te~me exprès
de la loi penult. cod. ~e. solut. ? q~l dzt .' eJus zndustriam
veZ eventUln meliOl'em llbl non ZpSl prodesse, contrariU7n
non postulaturus si minoris distr~xisset non juste petis.
· Sans examiner ici, si par l'événement des lois fLltures, dont
al1ctme des part!es n'a voulu courir les risques, la donation
au citoyen Cremieu du 2 novembre 177 5 , devrait être considérée ou non comme entre-vifs, valable et irrévocable, il
suffit de raisonner dans les deux hypotheses inverses.
Si cette donation a été rétablie dans toute sa force et dans
toute son intégrité, le citoyen Cremieu aurait-il pu se faire '
restituer par le citoyen Cohen et son épouse ce qu'il leur a
compté, dans l'incertitùde de ce ré~ablissement, et en transigeant avec eux sur cette incertitude?
Non sans dbute, et s'il avoit élevé une pareille prétention,
les cit. Colle!). et son épouse lui auro~nt répondu par le
même prinCIpe que nous leur opposons. Ils auraient excipé
de sa prom~s'se , de 'maintenir les paienzens par lui faits,
sans pou,voir en revenir clans quelque tenzs et pour quelque
cause que ce soit.
.
li en est donc de même en supposant que cette donation .
/

..

( 53 )

ait pu être anéantie Olt par la loi du 7 mars alors incertaine,
ou par les nouvelles lois survenues: le cit. Cremieu peut
répondre aux cit. Cohen et à son épouse: vous ne pouvez
pas former une demande que vous n'auriez pas formée au
cas d'un événement contraire: non auditur iUe qui in contrariuln eventum contrarium non fuisset postulaturus.
Dans ces deux cas, la lésion survenant ou croissant depuis l'acte, ne sert de rien, suivant les expressions de Decormis , tom. 2 , col. I603 : quià lesus non videtul' qui
inspecto tempore contractus lesus non fuit; licet posteà Zesio
emerserit : loi, si pater puellœ , c. de innoffic. testam.
En un mot, nul n'est recevable, continue cet auteur,
à se rétracter d'avoir quitté sa part et portion de divers
procès et droits litig;ieux, sujets encore à sui te . de procès,
et en litige actuel et existant; et ce seroit contreFenÎl' à
l'esprit de la loi, que de revenir d'un clépartelnent de proces a poursUlvre.
Quel seroit donc le bénéfice d'une transaction intervenue
sur des droits douteux, et sur des événemens incertains, si
après les événemens que les parties n'ont pas V01ÙU coul'il', on pouvoit de part ou d'autre revenir contre cette transaction.
Telle est cependant l'absurdité de la prétention des cit.
,Cohen et de son épouse, qui n'ayant pas V01ÙU courir les
risques des événemens, voudroient aujourd'hui se faire restituer de cette transaction.
y gagneroient-ils? Auraient-ils des droits à réclamer?
Les. Soussignés ne le pensent pas, parce que la donation
du 2 novembre 1775, passée dans le ci-devant Comtat, olt
l'ordonnance de 1775 n'était pas suivie, renferme par le droit
l

,

•

�( 54 )

( 55 )'

,

• t ous l e5 caracteres d'une donation entre-vifs et irréromaIn
les réserves ne peuvent pas effacer; on lit envocabl e, qu e
.
,.
,
a cOllsultatlOn de DIJon, prodUIte par les advercore dans l
"
,
.
SaIres,
que dans le dernIer etat du drozt, un pere defiamille poulJoit s'éc([rter sans dan~'er de la reste, donner et
retenir ne lJaut.
'
Les adversaires ne fondent leurs espérances que sur les jugemens contraires qu'ils avoient obtenu: l1lais ces jugemens
déja anéantis par la loi du 3 vendémiaire an f~, ne seroient
d'aucun poids: à défaut de cette annullation géilérale le
nouveau jugement que lt~ tribunal de cassation auroit à rendre,
les annulleroit aussi; et la question de nouveau mise en jugement sur les lois actuelles, seroit infailliblement décidée au
profit du cit. Cremieu.

certain , ct l'incertitude ne frappoit que sur le plus on le
moins de la valeur à réduire.
Ici au contraire , le titre de cohéritiers , de co-partageans,
et de communistes sur les biens délaissés par le cit. Cremieu
pere et aïeul, étoit incertain et litigieux: si une loi pou4lOit
l'avoir donné transitoirement au cit. Cohen et à son épouse,
une loi contraire à la suite de celle du 5 floréal an 3 pouvoit le lui enlever: si des jugemens dans lesquels on trouve
pour tiers-arbitres, des hommes d'une impéritie notOIre le leur
avoient conféré, le tribunal régulateur pouvoit les casser: cette
incertitude d'alors ne doit jamais être perdue de vue, et quand
même les événemens auxquels Abraham Cohen et s.on épouse
ont préféré alors de ne pas se confier, seroient postérieurement tournés en leur faveur, ils n'~uroient qu'à s'imputer de
n'avoir pas voulu les attendre.

Quoiqu'il en soit, cette question est entiéreluent hors de
la cause; et par la nature et les luotifs de la transaction,
il n'y aura jamais lieu à la reproduire.

Et il est tellement vrai que les incertitudes de l'instance en
cassation, et de la loi à intervenir à la suite du 5 floréal
an 3 , ont été les çauses impulsives de cette transaction, que
les parties ont renoncé pOUl' toujours à toutes contestations.
procédures, instances actuellement exlantes et pendantes
en partage de la succession de Jassuda-David Cremieu,
aux jUfJ'emens des 6floréal an 2, et 28 vendénu'aire an 3 ~.
et autres qui peuvent avoir été rendus, et à tous appels
et demandes en cassation desdits jUlJoemens; et qu'elles ont
aussi déclaré RENONCER LE PLUS EXPRESsÉMENT AU BÉNÉFICE
DE TOUTE OU DE TOUTES NOl,JVELLES LOIS A INTERVENIR DANS
LA SUITE AU SUJET DES SUCCESSIONS.

Les motifs de cette transaction ont été réciproques: les
parties se sont liées entr'elles : aucune d'elles ne peut être
recevable à s'en faire délier.
Les transactions entre particuliers pendant la dépréciation
du papier-monnoie, présentent;. un exemple bien applicable.
Les 'Parties qui, sans attendre les événemens sur le mode
de réduction en numéraire des obligations contractées en
papier-monnaie, ont elles-mêmes transigé sur cette réduction,
ne peuvent plus y revenir, parce qu'elles ont traité sur un
événement respectivement incertain. Loi du 1 5 fructidor an.
5, art. 5.

Si le citoyen Cohen et son épouse ont renoncé aUx jugemens qui leur do~noiellt un prétendu droit à partage, il~

Encore même dans cet exemple le titre de la créance étoit

•

•

�,

.

( 56 )
.
"
n'ont donc pas parta~é, malS tra~slge, PUISqu en renonçant
au titre du partage, ils ne pouvOient ~n exercer les effets.
Si les parties ont renoncé à tous les )ugemens rendus, ces
•
s ne peuvent donc plus revivre.
}ugemen
.,
.
Si le citoyen CremIeu s est départI de sa demande en cassation, c'est que le litige étoit éteint par la transaction.
Si de part et d'autre on a renoncé au bénéfice de toutes
nouvelles lois à intervenir dans la suife au . sujet des succes~ions ; ces nouvelles lois ne peuvent donc être invoquées.
Donc il faut mettre à l'écart la loi du 3 vendémiaire an
4 qui a rétabli la loi du 7 mars 1793 , et qui l'a séparée de
la révocation de l'effet rétroactif dans lequel elle se trouvoit
confondue.
Donc l'incertitude sur la vigueur particuliere de cette loi ,
que le tribunal de cassation avoit lui-même partagée par son
sursis à prononcer, du 13 prairial an 3, suhsiste touj ours
telle que nous l'avons établie:
Donc , quand même la vigueur particlùiere de cette loi
n'eût pas été alors incertaine quant à son principe, elle l'étoit
toujours quant à ses développemens que la convention naN
tionale avoit .suspendus, et qui n'ont été décrétés que par
la loi bien postérieure du 18 pluviose an 5, ainsi qu'il est
reconnu bien expressément dans la consultation de Dijon.
Donc, quand même le principe isolé de la loi du 7 mars
1793 eût pu paroître immuable, son application dépendoit
to~jours des développemens à intervenir par les nouvelles
10ls; et en renonçant au bénijice de toute ou de toutes nouv:lles lois à intervenir dans la suite au sujet des succes:llons, les parties ont renoncé à tous les droits et exceptions
quelconques que ce bénéfice auroit pu leur donner.
Remarquez

.

. Remarquez avec quel empressement le cit. Cohen et sort
épouse veulent déja s'emparer, dans la consultation
de Dijon,
.
,...,
er
de l'art. I. de la loi postérieure du 18 pluvlOse an b, en
prétendant qli'il leur est applicable , et qu'il annulle les donations faites à leur oncle.
Leurs conseils à Paris et à Aix ont été plus réservés;
mais il est évident que dans leur propre système, ils veulent faire annuller cette transaction après l'événement des lois
postérieures dont ils n'ont pas alors voulu courir les risques,
les chances et les dangers; et c'est ce qui ne peut pas leur
être accordé, quand Inême la loi du 18 pluviose an ~5 pourroit
être en leur faveur : non auditur ille qui in contrariuln
eventum, contrarium non fuisset postulaturus.
Les cit. Cohen et son épouse n'ont jan1ais excipé de la 101
du 7 Mars 179 3.
Quand même son principe isolé et incomplet leur eût été
applicable , ils devroient s'imputer à eux-mêmes de ne pas
l'avoir invoqué.
Le cifoyen Cremieu leur oncle ne ~leur a pas caché cette
loi: ils ne pouvaient pas l'ignorer, et l'eussent-ils ignorée,
ils ne pourroient s'en faire restituer: error juris neminem
€.'t:cusat.
De deux choses l'une :
Ou ils pouvoient s'en servir utilement à l'époque de la
transaction, ou ils ne le pouvoient pas.
Si pouvant s'en servir alors, ils ne s'en sont point servis,
ils ne peuvent plus y revenir aujourd'hui que les .choses ne
sont plus en leur entier: la transaction intermédiaire leur
-en enleve les moyens.
S'ils ne pOl1voient pas s'eu sel'vir par la propre incertitude
H

•

•

•

�(" 58 )
.,
ou de ses corollaires, ils ne peuvent pas
son prmclpe,
"
,.
.
,
, " au)' oUI'd hUI , parce qu Ils ont transigé Sur
nlleux s en sel VlI
. , •
.
,.
. d d s nouvelles lOIS a Interverur à la suite de celle
1mcertItu e e·
du 5 floréal an 3.
.,
le premier cas, Ils n .ont, pas pu partager, puisque par
D ms
leurpr op re systême ils n'aurolent eu. alors aucun titre à partaD'e
0
,
la loi du 5 floréal an 3 ayant déJa _suspendu l'effet rétroactif et le citoyen Cremieu pere étant mort après la publicatlO~ de la loi du 5 brumaire an 2. Ils auroient donc également transigé sur un droit incertain et futur.
Dans le second, ils ont essentiellement transigé sur cette
incertitude, et non partagé:
Dans l'un et dans l'autre la transaction est toujours irrévocable par les motifs qui y ont donné lieu.
En examinant les résultats de c.ette transaction, on sera
toujours plus convaincu de son irrévocabilité.
Le citoyen Cohen et son épouse ont consenti à ce que le
citoyen Cremieu leur oncle, reste en possession, jouissance

et propriété de tous les biens de leur ai'eul, pour en faire
et disposer ainsi qu'il trouvera bon, ET CE TANT EN VERTU
DES PRÉSENS ACCORDS,

QUE LA OU BESOIN SEROIT , EN

et rnalgré la répudiation qu'il
avait faite de la succession dudit feu Jassuda-David Crernieu son pere, qui est et sera regardie comme non obvenue ,
et qui ne pou.rra lui être opposée dans aucun tems et dans
VERTU DESDITES DONATIONS,

aucun cas'

Cette clause, et ce Lant en vertu des présens accords,
que là où besoin serait, en vertu des susdites donations,
est précieuse.
t

Elle

avoit échappé au premier rédaCteur de la transactioDk

( 59 )

..

Elle fut ajoutée sur la minute par le cit. Pazery, )uTlsconsuIte pro f on d ,qUI. connOl"t t 0 ute la force des mots et des choses.
.
.
cl on t le CItoyen
Par l'effet de cette clause, les cl onatIOns
.
Cremieu étoit port~ur , fussent-elles nulles par leu~ tItre. ,
elles seroient devenues valables et irrévocables par 1 assentiment exprès des adversaires dans cette transaction.
.
Tout le systême du citoyen Cohen et de son épous~ Vlent
se briser contre cette clause , qui est la pierre angulalre de
ce-pacte de famille.
.
La transaction ne peut pas être un acte de partage, PUISque les donations y sol1t maintenues, puis~le .par l'effet vivant de ces donations, il ne pouvoit y aVOIr lieu à partage.
Les citoyens Cohen et son épouse ont confirmé l'exécution
des donations par cette transaction: ils leur ont consacré une
double existence, celle dérivante de leur principe, celle résultante de leurs accords.
Ils ne peuvent donc plus attaquer ce qu'ils ont eux-mêmes
reconnu valable, et ce qu'ils ont validé de leur propre chef.
Quand même ces donations auroient pu être nulles par la loi
du 7 mars 1793, elles se l'oient devenues valables par l'effet de
la transaction: la volonté des parties dans les intérêts privés
est au-dessus de la loi civile, puisque c'est elle qui constitue
cette loi en tout ce qui n'est pas contraire aux bonnes mœurs
et à l'intérêt public. .
En reconnoissant le citoyen Cremieu vrai propriétaire de
tous les biens de son pere, tan t en vertu des présens accords,

que là où besoin seroit en vertu _des susdites donations,
les adversaires ont fixé et assuré l'irrévocabilité de ces donations; ils ne sont donc plus recevables à venir les quereller.
Par cette reconnoissance, ils se sont départis de tous leurs

H
•

.

2

�( 60 ,-

droits de quelque f!spece, natur~ et qualùé qu'z'Zs puissent
t renoncé à tous les }ugemens qu'ils avoient ob
etre: 1·1s o
n.
..
dans l'exécution de la
tenus: il s Son t rentrés• volontaIrement
•
té de leur aïeul: Ils ont fiIll par la respecter après l'avoir
vo1on
. "l
outragée; et aujourd'hUI 1 s ne peuvent revenir sur leur propre ouvrage.
.
.
Simplement donataIre UllIversel de Son pere, le citoyen
Cremieu a acquis des adversaires la qualité exclusive de son
héritier: il a été délié de sa répudiation ; toutes les actions
ont été cumulées sur lui: il est devenu propriétaire incommutable de toute sa succession, tant en vertu de la transaction ,que là où besoin seroit en vertu de ses aonations.
Non-seulement la renonciation formelle des adversaires à
tous les jugemens intervenus, exclud toute idée d'm'l prétendu
partage, mais encore elle a opéré en faveur du cit. Cremieu,
un abandon, un transport et un département exprès de tous
les droits qu'il5 auroient eu ou pu avoir.
Or , un abandon, un transport, un département, bien
loin d'être un partage, en sont au contraire l'inverse.
Celui qui abandonne ne partage pas:
Celui qui se départ d'un droit quelconque ne l'exerce pas.
Celui qui le transporte à lln autre s'en dépouille entiérrement.
Tout abandon, tout transport, tout département dans une
transaction sont irrévocables. Ils se rencontrent dans leur pro·
pre élément.
A

Les adversaires pourroient se plaindre, si leur renonciation
à .des droits incertains et toU)" ours liti bo-ie1.lx , avoit été gr~

tUlte.

Mais elle ne l'a pas été.

( 61 )
La validité des donations ellt tout absorbé:
Les cit. Cohen et son épouse av oient été déja acquittés
de leur légitime par l'acte du 15 avril 1 790. In?épendam~ent
de cette légitime , le cit. Cohen avoit été comblé de bIenfaits par son aïeul, il en avoit reçu des sommes i~portan~es ,
ils n'auroient pu réclamer rien de plus par l'exécutlOn desdites
donations.
.
Cependant, le citoyen Cremieu leur oncle , a consenti à
un sacrifice à titre de transaction. Les adversaires l'ont accepté avec pleine et entiere connoissance de cause.
Qu'ils y aient gagné ou perdu, ils ne peuvent plus y re.
vernr.
Les parties ont respectivement balancé leurs craintes avec
leurs espérances: elles ont abonné pour une somme fixe l'événement des lois futures: elles ne peuvent plus s'en repentir,
quel qu'ait été ou pu être cet événement.
Envaill les citoyens Cohen et son épouse revenans à leurs
·calculs exagérés dont ils ont eux-mêmes reconnu le vuide
par cette transaction, veulent-ils supposer que leur oncle a
exercé sur eux une lésion monstrueuse et énormissime.
Toutes leurs déclamations, tous leurs calclùs , tout l'intérêt
•
qu'ils cherchent à inspirer, sont encore hors de la cause.
II ne peut pas y avoir lésion par les motifs éventuels de
la transaction.
y elIt-il lésion, elle ne seroit pas admissible.
Nous pouvons encore approprier ' à la cause les paroles de
Decormis sur ce point : car ayant été montre qu'il s'agit
d'une véritable transaction, tant par la forme et maniere
de l'acte, que par les procès existans, ou en etat certain
d'advenir, il ne faut plus allésuer de lesion d'outre moitie,

•

�( 62 )

{ 65 )

E UNE TRANSACTION, CELLE DU TOUT AUPUISQUE CONTR
ÉSIO ...V ÉNORlIIISSIltIE NE SERT DE RIEN SETANT ET LA L
,
ON'NANCE DE CI-IARLE3 IX.
,
LON LORD .J.

Et néanmoins, quand il ne s'atJroit pas de transaction ,
la lésion ni la resczszon n y pourrozent pas etre reçues , attendu la qualité des choses reTnises et transportées, qui
sont droits litzl/eux ou pro ces effectifs , COnformément à
la doctrine de Papon, en son recueil d'arrêts, t-il. des restitutions en entier ,aJT~t 18, où il prouve que les actions
()endues ne sont point sujettes à rescision quelle qu'elle soit ,
pal' la raison de la loi quod s~t in ven~itione., If. de hered.
vel action. vend., et cette maxzme est Sl certalne, qu'elle est
attestée pal' tous les plus savans auteurs et interpretes , à
cause que s'agissant d 'un département et transport d'un droit
unilJersel, il ne peut manquer d'y avoir incertitude dans
cette sénéralité, et les arrdts des parlemens de Paris et
de Toulouse ont autorisé cette juste opinion, comme on '
peut voir dans Chenu, quest. 76 , n. 23; dans Rebuffe,
sur les ordonnances, tit. ,des rescisions, f)oss. 15, n. 47
et 48 : dans Charondas, e'n ses réponses, liv. 3, resp. 25,
l. 8, l'esp. 73, et liv. 9, resp. 76, parce qu'en effet la lésion
est toujours couverte par l'incertitude qu'il y peut avoir,
soit en l'événement, soit dans une généralité et universalité
des droits , -conformément à la doctrine de Balde , cons.
40 4, vol. 3, et sur la loi per diversas, c. mandati. (Decol'mis, tom. 2 ., col. 1601 et 160,2.) ,
•

. ,

•

A

Dans le cas de la loi déja citée, 7 8 , n. 16, fI: ad sena~.
cons. trebell., l'héritier chargé de rendre le fidéicommis avait
retenu quatre fois plus qu'il n'avoit restitué ,_ et cependant

attendu que cette rémission avoit été faite par transaction,
la lésion fut interdite.
L'ordonnance des transactions déja citée, ne permet pas de
revenir contre un pareil acte, sous prétexte. de lésion d 'outre
77witié du juste prix, ou autre plus grande quelconque,
et ce qu'on dit en latin dolus re ipsa.
L'exception de la lésion est donc doublement irrécevable.
Les parties y ont renoncé ; elles ont transigé avec parfaite et entiere connoissance de cause: elles n'ont pas pu se
surprendre ni se tromper.
Si le citoyen Cohen et son épouse s'étoient reconnus copartageans, s'ils n'avoient pas transigé sur les questions préliminaires au partage, ils auroient donné suite au rapport
auquel ils avoient fait procéder, et qui cependant ne fut pas
signifié au citoyen Cremieu.
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est qu'ils ont transigé et
non pas partagé.
C'est parce' qu'il ne pouvoit y avoir lieu ni à partage forcé
en vertu des jugemens suspendus par la loi du 5 floréal an
3 , et menacés de la cassation, ni à un partage volontaire,
puisque le cit. Cremieu ne cessoit pas de le leur contester.
Le citoyen Cohen a reçu pou~ la balance de ses craintes
et de ses espérances 70000 liv. sur lesquelles ont été déduites
30680 liv. pour le restant de sa donation particuliere de
25000 liv. et pour l'amortissement de sa pension viagere de
1200 liv.; il a reçu en excédant de ses droits particuliers
également rétablis par la transaction, 39320 liv. TI a déclaré
en être satisfait.
Il a préféré ce double avantage aux incertitudes des lois
à intervenir, du litige encore subsistant, et à la continuation

�( 64 )
.
. o'ere dont il a demandé le remboursement
de sa pensIOn Vlab
'
"1
dre un commerce qUI transporta de suite à
pour entrepren
Paris.
li
1
.
000
a
touché
4
V.,
es
citoyens
Milliaud ses
Sa Jiemm e
.
.
.
l't'ru chacun 6000 hv., Ils ont aussi déclaré en être
freres on t :.
sa tis[ai ts.
N'eussent-ils transigé que pour une obole, le certain, quel
qu"1
l
soit , est toujours plus certain ,que l'incertain·
"
. un tient

faut mieux que deux lu auras: l un elolt sIlr, et l'autre

ne l'etait pas.
Les assif)"nats perdaient beaucoup, disent les adversaires:
ils n'avaient presque plus de valeur.
Mais en les acceptant, n'en ont-ils pas couru les risques?
S 'ils eussent augmenté en valeur réelle, auroient-ils remboursé
au citoyen Cremieu l'excédant?
Le citoyen Cremieu n'en a-t-il pas été lui-même la victime?
Les SOlnmes qu'il a comptées en assignats étoient des rembom'semens de la succession qu'il venoit de recevoir, et
notamment du remboursement sur lequel le cit. Cremieu
aïeul, avoit affecté la pension viagere donnée au citoyen
Cohen.
Le ci.toyen Cremieu aïeul prévoyant ce remboursement,
en avoit ordolUlé le remplacement. Pouvoit-il mieux être fait,
qu'en le comptaut au citoyen Cohen?
Le consultant offre de justifier ces remboursemens qu'il ne
pouvoit refuser: il en remplira facilement la preuve.
N'a-t-il pas été frustré lui-même par cette transaction, eu
s'obligeant de payer les 20,000 liv. de la dot de l'épouse du
citoyen

( 65 )

•

citoyen Cohen, paiement entendu et convenu en assIgnats,
et qui cependant a été effectué en numéraire métallique?
Les lois n'ont pas autorisé à revenir contre les paiemens
en assignats, et ceux qui les ont acceptés volontairement et
sciemment ne peuvent pas s'en plaindre.
Quelle que fût alors la dépréciation des assignats, il dépendoit du citoyen Cohen et de son épouse de ne pas transiger: ils ont mieux aimé transiger que de craindre ou espérer:
ils ont abandonné sur l'avenir: ils ne peuvent donc être
,
,
ecoutes.
Leur avoué et le citoyen Gassier, notaire public, doivent
être mémoratifs de l'empressement qu'ils mirent à provoquer
cette tr~nsaction, et de leurs craintes que leur oncle s'en
dedît et ne la refusât.
,. Enfin, le 'c itoyen .Cremieu doit prouver à ses juges que
la succession de son pere n'est pas, tant s'en faut, ce qu'on la
fait sonner, ni ce qu'elle fut déclarée par le jugement monstrueux du 28 vendémiaire an 3.
- Cette succession ~ consistant presque toute en créances, a été
dévorée par les événemens de la révolution, par l'insolvabilité et les émigrations des débiteurs, par les remboursemeni
•
•
en papIer-monnOle. Personne n'ignore que la fortune mobiliaire des j nifs a
été dévastée par ces irruptions; et celle du citoyen Cremieu
n'a pas été épargnée.
1
Le jugement des parcelles renferme des injustices et des
iniqp.ités intolérables. En voici quelques exemples:
0
1. On a V01ÙU rendre le citoyen Cremieu comptable et
débiteur,l.° de 119,750 Iiv-. pour valeur en contrats exigibles
que son pere avoi~ rangé dans sou actif lors de l'acte du 5

1

�( 66 )
•
•
0
de 66,99 2 liv. pour le montant des effets
'8vnI 1790 •. 2 . 'cralell1ent déclarés par ledit acte.
te -feuille, el:&gt;
en pOl' mes s'élevent à 186,742 live
Ces d eux som
.
8
.
.
Cremieu représentOlt . pour 1 9,161 IIv.
de con..
Le citoyen
.
" '·bIes et effets en porte-feuIlle de la succeSSlOn de son.
trats eXlg
l
,
•
,
-ere d on t il donna les detalls.
F O~ a prendra avec étonnement qu'on ne voulut pas ad....
P
l es
i
1lU"Just!
' f iées eXlstan.
mposition
va
eurs
par
co
mettre en
tes en meme nature
G
, et qu'on préféra.passer
. en composition
.
comme SI le CItoyen CremIeu. les
ces deux som mes ci-dessus,
, .
avoit recues en numeralre.
•
IX'
é?.
Quel )fut le luotif de ce reVIrement
aHect
Ce fut pour écarter de la comp~sition tout.es les créanc~s
yerreuses et incertaines; pour les laIsser. exclUSIvement au Clt.
Cremieu, pour les mettre hors du partage; et pour abs?rber par une composition frauduleuse, l:on seulement la por~lOn
successive qui lui seroit revenue, malS encore tous ses blens
A

1

,
fn particulier.
Ces 186,7!~2 liv. figurent pour une valeur reelle et certaine dans les articles 13 et 14 de la composition, tandis que
si on eût porté en détail les 189,161 live de créances encore
existantes, la majeure partie ne seroit pas entrée ell compte
pour valeur réelle, par l'ins'o lvabilité des débiteurs.
.
2 .° On a admis en recomblement et pOUT valeur réelle le5
100,508 liv. que le citoyen Cremieu avoit reçues ..de s.on pe~e,
tandis qu'il les avait reçues, ainsi qu'il le justifioit par la ceSSIon
de deux .créances eRcore e~istantes sur les citoyens Barras
rl'ATles et Allenc d'Aix, l'un -et l'autre portés sur la liste àes
émigrés.; tandis qu'il 'ne pouvoit .être tenu que Ide recomlJ~
en même nature ces deux. créances' devenues DuMes; tandIS

( 67 )

•

•
que ce recomblement ne pOUVOlt
eA tre d'aucune valeur réelle
à l'hoirie.
.
3.° Si on a exao-éré la comp osition contre le cit. CrcIDlC'u,
pn l1'a pas oubliée de la diminuer pour l'intérê t p er sonnel du

citoyen ,Cohen.
,
Les recomblemens étoient r éciproquem ent or dOlmes p~r
le premier jugement du 12) floréal an 2 , e.t ~ependan~ le Clt.
Cohen parvint à se faire dispenser sous differens p r~te~te~,
de recombler plusieurs sommes importantcs dont" Il . etOlt
débiteur à l'hoirie: on voit bien que la balanc'e n et Olt pas
égale.
4.° Parmi les créances actives encore exis:antes, il ! ~n a
qui furent remboursées pendant procès, .d autres quI 1.ont
été depuis la transaction en papier-monnOle : le p eu qUI en
reste ne vaut rien: les débiteurs qui ne se sont pas libérés en
papier-monnoie ne sont pas les plus solvables, et l'expérience a
prouvé qu'il ne faut pas l'attribuer à leur délicatesse.
5.° Le mas à Arles délaissé par le citoyen Cremieu , fut
porté à 30,000 live dans l'acte du 5 avril 1790. Sa valeur a
plutôt diminué qu'augmenté.

6. ° La maison à Arles est d'un prix très-peu conséquent.
7. Les m~isons à Carpentras et à Avignon dans la carriere
des juifs, n'avoient anciennement une valeur que par la né'cessité de l'habitation: elles n'en ont plus depuis que les juifs
sont sortis de ce dernier esclavage.
0

Ainsi se fond, se diminue et s'anéantit cette succession dn
citoyen Cremieu, prétendue si opulente, et dont le bilan plus
impartial qui pourroit être fait aujourd'hui, présenteroit et
assureroit des résultats bien opposés : les adversaires ne l'ignol !!.

�( 68 )
cette liquidation op.. '
rent pas ; aUSSI• voudraient-ils maintenir
.
.
ta &lt;rel' sur ces dernIers erremens.
prCSSIve, et par &lt; 0
,
8.0 il ne faut pas oublier qu~ le ci~. Cohen et son épouse,
, aVoir exap-éré
autant qu Il étoIt en eux la parcelle de
apl'es
0
composition, l'au~enterent tout - ~ - coup par une demande
en serment en plaId de 500,000 liv., qui fut modestement
l'eduite à 250,000 liv., faute par le citoyen Cremieu de.
représenter, par tout le jour,. le :~vr~, d~ raison ou soit
de commerce de son pere; tandIs qu Il n etOlt pas prouvé qu'il
J'eût trouvé dans son secretaire; tandis que l'acte du 5 avril
1790 en étoit .le remplacement; tandis que le cit. Cremieu
ne l'ayant jamais eu à sa disposition, ne pouvoit être responsable de ce qu'il avoit plu à son pere d'en faire; tandis qu'il
ne pouvoit être sous le joug d'un serment en plaid qu'en
étant préalablement convaincu de retenir frauduleuselnent ce
livre de raison.
quelle oppression et quelle infamie!
Le citoyen Cremieu avoit dérolùé le 5 avril 1790 à sa
famille assemblée, le tableau de toutes les créances en contrats et en porte-feuille qui lui restoient: en anticipant l'exécution de la donation du 2 novembre 1775, il ne s'étoit
réservé qu'une pension viagere sur 1&lt;:;5 biens donnés à son
ms ~ il ne lui restoit donc plus rien: lié par un serment so:"
lemnel de ne porter aucun préjudice à ses fils et petits-fils,
il avoit lui-même réparti ses bienfaits, et payé les légitimes
par anticipation.
250;000 LIV.!!!

li devoit en être cru sur sa parole: le serment en plaid
obtenu par le cit. Cohen, sans indices, sans vraisemblances,
sans aucune conjecture d'une augmentation de fortune depuis

( 69 )

l'époque du dit ~cte, étoit une injure à la mémoire de cet
aïeul respectable.
Sa quotité à 250,000 liv. étoit le comble de l'oppressioll
contre SOI1 fils.
9'° Après avoir parcouru les injustices les plus relevantes
de cette composition, qui anéantissent d'un seul coup les sommes les plus importantes, si on porte un regard sur les détractions, on y verra toujours l'accomplissement du même
systême d'usurpation et d'envahissement ourdi contre le cit.
Cremieu, favorisé par les circonstances de la terreur et par
l'immoralité de Fregier fils, principal arbitre, et en mêmetems agent et conseil des adversaires.
Sur 89,333 liv. de dettes de la succession ou encore existantes ou acquittées par le citoyen Cremieu, à la décharge
de son pere, et légalement justifiées, on ne lui a admis en
détraction que 38,61 1 liv. 9 s., et le restant qui auroit diminué la composition frauduleuse, lui a été rejetté par suite
de la même fraude.

En un mot, il suffiroit de remarquer que ce jugement
des parcelles sur lequel les arbitres furent constamment partagés d'opinion, a été rendu à la honte de la justice et des
lois, par un garçon orfevre, capitaine du bataillon des
sans-culottes, nommé tiers-arbitre par le juge-de-paix.
.
Et c'est sm' une pareille opinion que les adversaires viennent étayer la lésion énol'missime dont ils se plaignent?
Et c'est à ' un pareil jugement non moins dlI que le premier, à l'impéritie la plus ignare, que les adversaü:es osent
~ppliquer la maxime l'es judicata pro veritale habetur?
En vérité, c'est se jouer des lois '. de la justice et de 1",

�( 70

)

'r donner
le caractere de J'ugement et la
morale, d e VblÙ01
"
"
.•
. .,
d 1 vérite a une parellIe declSlOn!
sImIlitude e a
.
TI est d on C indécent que
. pardevant. un
. tribunal éclairé , les
à un pareIl Jugement
le présenter
adverséln. .es aient osé revemr
" , .
. . '
iece J'ustificatlve dune leslOn énormlsslme; et que dans
CO~TI1ne P
, ,
• ,
•
l'an 10 où chacun a ete enfin .remIS a sa place, Ils appuyent leur
demande en cassation de la transaction, sur la décision antérieure d\m garçon 07:fevre, criblée de nullités, d'injustices
et d'ignorance; décision à laquelle ils n'eurent pas le courage
de se coilfier; qu'ils préférerent abandonner pour transiger,
et pour ne pas tomber de plus haut; décision à laquelle ils
ont expressément renoncé, et à laquelle ils ne sont plus recevables à pouvoir revenir.
Ainsi cet échafaudage de la composition de la succession du
citoyen Cremieu perè, s'évanouit aux yeux de l'homme juste
et du magistrat integre.
Ainsi le prétexte de la lésion n'est que le retour honteux
à une iniquité qui a été couverte, réparée et anéantie par
une transaction.
Ainsi les nouvelles espérances du citoyen Cohen et de son
épouse, ou plutôt de leurs cessionnaires, sont véritabl~ment
affreuses et tortionnaires.
Ainsi le citoyen Cremieu a d'autant moins à craindre ' cette
exception, que y eût·illésion, et quelque énormissime qu'elle
fllt ou pourroit être, la t,ransaction ne pourroit jamais être
rescindée sur un pareil ~oyen, prohibé par l'ordonnance,
et incompatible avec les inotifs qui ont donné lieu à cette
transaction.
f

Ses résultats la rendent donc également irrévocable: elle {l
.été constituée loi vivante, constante et immuable dans la fa\

( 71

)

mille: elle ne peut pas être ni plus sacrée nI plus s?lemne~e.
Les adversaires l'ont constamment exécutée deplus lors: ils~
ne peuve~t plus révolutionner contre le citoyen Cremieu.
Dans la consultation de Dijon, on leur a suggéré un nou..
veau prétexte de cassation, d'Ont ils n'ont fait cependant aucun usage: deux mots suffisent pour le repousser.
Le citoyen Cremieu aïeul, n'a point été tuteur du citoyen
Cohen, son petit':'fils.
David Cohen son pere, lui avoit nommé pour tutrice,
Meyrian Cremieu sa mere, par son testament du 5 juillet

17 64.
Le citoyen Cremieu aïeul, n'a été tuteur subrogé que pour
la vente d'tme petite maison dont il a tenu compte à la tutrice et à son petit-fils.
L'inventaire de la suocession de David Cohen, fait Je 23
août 1 76!f , constate qu'il n'a presque rien laissé.
Si le citoyen Cohen avoit eu un compte de tutelle à denlander à son al'eul, il n'auroit pas manqué de lui donner
encore cette inquiétude, et d'augmenter le procès de cette
qualité:
Quand il ne ra pas fait, c'est qu'il a reconnu qu'il ne pouvoit pas le faire.
Le citoyen Cremieu aïeul, eût-il été son tuteur , la transaction n'en serait pas moins irrévocable, parce qu'elle seroit
étrangere à cette- tutelle imaginaire.
Cette consultation de Dijon, bien loin d'être utile aux adversaires, confirme en faveur du citoyen Cremieu les bases
de sa défense qui viennent d'être développées: ont-ils bien
réflécbi avant de la produire? Elle est acquise au procès"!
eHecontral1ie -dahs toutes ses parties le&amp; deux autres ' constÙ..

�( 72 )
tatiol1s dont nous avons. c~mbattu les erreurs en fait, et la
fausse application des prmcIpes.
Les citoyens ColIen et son épouse sont donc non-recevn_
bles et mal fondés. dans leur delllfnde! il a été démontré que
.~
l'acte du 13 messIdor an 3 est uite véritable tral1sacti' on, 11l'évocable par sa na~ure, p~r se~ motifs et par ses réslùtats.
Le citoyen CremIeu sortIra vIctorieusement de cette nouvelle persécution : les transactions
. al ement
. ont été prill CIp
instituées pour le repos des
famIlles! volontaires d ans 1eur
.
principe, elles sont essentIellement irrévocables quand elles
ont été contractées.
Il suffira au citoyen Cremieu de conclure au déboutenlent
de la citation des ~itoy~ns Cohen et son épouse, tant par
fins de non-receVOIr qu autrement, avec dépens , en pro testant sUl~aJJ~ndamment
reprendre, s'il pouvait y avoir lieu,
ses poursUItes en cassatIOn.

SECONDE

CONSULTATION
POU li le Citoyen J AssÉ-HAIN

cl:

DÉLIBÉRÉ

à Aix, le

1. er

demeurant à Aix.

Propriétaire ,
,

CONTRE

messidor, an Iode la République.

'Le Citoyen

EN

ESPARIAT.

MI LLI AUD i
demeurans à Paris,

':1BRAHAM COHEN

son épouse

CHANSAUD.

~

et

SA RA

RÉPONSE

... celle des Adversaires, délibérée à Paris le 25 thermidor
an IO.m:

BREMOND.

'A AIX, chez les Freres Mou RET, Imprimeurs. An

CREMIEU,

J O.ml

•

�•

,

•

f

' SECONDE

1

,CON SULTATI ON
.,

pou
•

.

R le citoyen JASSÉ - HAIN CREMIEU,
propriétaire ; démeurant à Aix.
,

CONTRE

Le citoyen ABRAHAM COllEN, et SARA MILLIAUD

son épouse, demeurans à Paris.
~

., 1 '

Vu de nouveau les pieces
du ·procès; le jugement du
13

tribunal de cassation du
prairial an 3, dont le citoyen
~remieu a rapporté expédition, et la consultation délibérée

A
\

�,
(

2

)

( 3 )

a Paris le 25 thermic10r an 10, en réponse à celle délibérée
par les soussignés, en faveur du citoyen Cremieu, le 10

lequel est intervenu le jugement remarquable du triblmal de
cassation, du 13 prairial an 3.
lis n'ajouteront de nouveaux principes que pour les opposer anx adversaires dans toutes les hypotheses de leurs er-

messidor;
Et après avoir oui le citoyen Cremieu? assisté du citoyen
Pontier, son Avoué;

..

,
LE CONSEIL SOUSSIGNE persiste à ESTIMER que 1
'd
3
,a
transaction du 13 meSSI or an
ne peut être rescindée sous
aucun rapport, que les exceptions du dol et de la lésion
SO~lt autant irrecevables ~ue l~al fondées, et que J quels que
SOlent les talens et la reputatlOn des hommes que le citoyen
Cohen et son épouse ont appellés à la défense d'un procès
inique, il sera d'autant plus facile de dissiper ce prestio-e
que le citoyen Cremieu a déja obtenu ce succès dan;
précédent procès relatif à la dot de Sara Milliaud.

1;

Le reproche de prolixité qu'on a fait au mémoire à con..
sul ter du cit. Cremieu, et à la consultation des soussignés,
est d'autant moins mérité, qu'il falloit réfuter en même tems
"
,
un memOlre et trOIS consultations, rapportées par les adversaires, à Paris, à Dijon et à Aix, et opposées simulta..
,
,
n~ment au CItoyen Cremieu, avant même qu'il eîlt pu se
fmre entendre.
Quoique les Soussignés n'aient à répondre aujourd'hui qu'à
11:1e seule replique, ils' ont 'dus. nou..vett'l!t~ .d6v-el&gt;Gppemens à
aJout:r.' qui porteront sur tous les points de la cause' , la
. li
convlctlOl1 la plus parfaite.

Ils ne reviench'ont 1;ur IJes faits -que pour conselider les circonstances qui coïncident avec la trâl1Sacti.o~l et qui résultent
du se
d.
' ~
"
con l1lemOl're du ciroyeh Cremieu en casSatiOl1 , ,sur

..

reurs.
L'événement de ce procès justifiera si lafolie a été dans '
l'attaque ou dans la défense.
J assuda-David Cremieu est mort à Aix le 12 brumaire an
2 , antérieurement à la publication de la loi du 5 du même
•
mOlS.
Par acte du 2 novembre 1775, il avoit fait à ses deux
en fans mâles une donation entre-vifs et irrévocable, de tous
les biens, meubles et inmleubles qu'il délaisseroit au tems de
son décès, sous la réserve de l'usufruit, d'emprunter et d'aliéner.
Par autre acte du 31 juillet 1783 , il avoit désemparé au consultant ', U11 des dits enfans mâles, la somme de 105008 liv.
préventivement, en avancenwnt d'hoirie, et d'une maniere
irrévocable.
Enfin , par acte du 15 avril 1790 , le citoyen Cremieu,voulant donner à la donation du 2 novembre 1775 un accomplissement anticipé, avoit liquidé et payé le supplément
de légitime acquis à ses filles , ou soit à leurs enfans , et s'étoit
réellement dépouillé en faveur de ses fils donataires, des biens
compris ~ans ladite donation, par un partage qu'il en fit
entr'eux.
Le citoyen Cohen demanda le 19 nivose an 2 , le par..
tage égal de la succession de son aïeul.
Sa demande fut fondée sur l'effet rétroactif de la loi dn
5 brumaire, et non sur la loi du 7 mars 1793 .

'.

A

-

2.

�( 4)
TI reconllut dès le principe, que les donations c: 0t
,
; f'r.
'1
es à
~on oncle, étolent entre-v'.! s ; et l
ne change d J.al
1
' d
'
,
a e angag'e
que quand la. 101 U 17 lllvose, 1110Ins injuste
' .
en cela que
celle du 5 brumaIre ~ eut 111alntenu les donat'
, .
IOns entre-y'f:
ântérieures au 14 JUIllet 1789,
1 s,
Un tribunal de famille fut formé Sur l~ dem cl d
,
an e u c 't
Callen, conformement à la loi du 24 août 17
l •
"
L a l Dl' dU 17 11lvose,
qlU remplaca bientôt 9°·'
;,
âpres celle du
5 J)rumaire , renvoya à des arbitres la décisiOll d
'
,
,
,
es ffil.estlOuo
qUI en resulterOlent.
~~
~
J

( 5 )

,

Le tribunal de famille, bien distinct et ' 'é
,
.
"
sepal par la
légIS'1'
atlOn , d un tnbunal d arbItres continua d
d
'
e pren re con.
.,
nOlssance de cette affaIre.

Le citoyen Cremieu soutint que le~ donat'
d
' ,
'.
IOns e 1775
et 1783 ,etOlent entre'YIfs -et Irrévocables:
TI ne put pas se servir de l'acte du 15 avril 1790 p'
'1 é .
, al ce
qu l tOIt alors anonllé par l'effet rétroactif, quelle ue fût
sa nature.
q
!-

Le tribunal de famille fit partage
de 1775 et de 17 83 .

SUI'

la nature des actes

Quel fut le tiers que le citoyen Cohen fit nommer d'office, pour vuider le partage dans une question de droit si
majeure?
Un AuberO'iste d
h'
la
1"
{5
e'-'enu B'arçon c apelzer, désigné sous
qua l te de ca ' t ·
db·
h
'
pz azne u alazllon , des sans,culoues un
' ,
,.
'
omme ll1capable d
e
saIslr
et
d
expnmer
les
caracteres
qui
'
,
dIstmguent en dro' t
.
.
celles à
l
et eu faIt les donatIOns entre-vifs de
.
cause de mort.
Par la décision d _ ,
.
nOl1ca le G fi ,~
e ce tIers, le trIbunal de famille pro~
- 01 eal an ,.,
'
Cremieuo
.... , .contTe l
e CItoyen

•

Ce dernier se pourvut d'abord en cassation de cc jugement.
n reconnoît bientôt après que ce jugement. étoit appella'
,
ble ,parce qu'il avoit été rendu par des arbItres conslltues
lelJalement en tribunal de famille.
Il en déclara appel pardevant le tribunal :du district d'Aix:
par cet appel, sa demande en cassation devenoit prématurée,
et il n'y donna plus aucune suite.
Ce tribunal d'appel déclara par son jugement du 2 fructidor, ne pouvoir connoître d'une affaire jugée sur la loi
du 17 nivose.
Cependant le tribunal de cassation ignorant l'appel intermédiaire du citoyen Cremieu, et délibérant sur son mémoire
présenté avant cette déclaration d'appel, avoit été partagé
d'opinion le 12 thermidor précédent,
L'affaire ayant été renvoyée aux trois sections assemblées,
le mémoire en cassation du citoyen Cremieu fut rejetté par
jugement du 15 vendémiaire an 3.
La prépondérance des juges des pays coûtumiers fut l'unique cause de cet échec, parce que dans presque toutes les
cOlüumes , la réserve de vendre et d'emprunter constitue
l'acte à cause de mort, tandis que par le droit écrit, elle
ne change pas la nature de l'acte entre-vifs.
Le citoyen Cremieu ne disconvient pas que le tribunal de
cassation considéra les donations de 1775 et de 1783, comme
•
étant à cause de mort: mais il ne se fonda que sur la loi
du 17 nivose: et comme l'acte du 15 avril 1790, quelle que
fût sa nature, étoit frappé par l'effet rétroactif, il ne put
avoir égard à son influence sur les actes précéc1ens.
Le citoyen Cohen eut plutôt, conuQissauce que le citoyen

�( 6 )
Cremieu de ce jugement, parce que ce dernier, eu poursu'
"
IVant
son appel, suspendaIt scs pourSUItes eu cassation.
.
Tout n'était pas cependant désespéré.
Le commissaire du gouvernement près le t 'b
,
rI uual du
district d'Aix avoit consulte la commission des ad . .
, ,
"
1l1ll11stra_
tians cIvIles, police et trIbunaux, pour savoir s'
'b
.
l ce tn unal
avait bien ou mal prononcé en refusant de s'investir d r
pel déclaré par le citoyen Cremieu.
Cap...

(7)

Celte commission , par sa réponse du 9 vend' ..
•
'
, e m I a u ' e an 3
1Jlama le Jugement rendu par ce trIbunal.
.
,

Elle décida que le tribunal de famille nommé
l'
"
avant aloI
du 17 lllvose , devolt :Se conforme/' cl la d'
.,
,
'\'
ISposltzan de
1art. 54, cest-a-dll'e, ne pas donne/' suÙe al
.
'
,
'"
.,
a contestatzan
d ont II WJOlt ete salSI, et renvo'Ver les pa ,t'
d
J
1 les par evanl
des arbitres;
QUE SON JUGEMENT A ÉTE' NULLEME
,
.
•
NT ET

IN COll~PETElIll1IENT RENDU , ET
CLARE TEL

QU'IL

,

.
•

DEVOIT ÊTRE DÉ-

PAR LE TRIBUNAL D'APPEL.

Cette lettre est dans les archives du tribunal.

~~ citoyell,Cre~ieu étoit incontestablenlent fondé par cette
d,~ClSlOll officl~lIe. a se pourvoir en cassation du jugement du

tr ibunal du dlstnct d'A'

'"
d
IX, qUI n aVOlt pas voulu connoÎtre
,e ,son appel; et qui avoit contrevenu, par son déni de
Jushce ,à la loi du 24 aoîlt 1790.
En faisant c a s s '
,
"
er ce Jugement, Il dOnl1Olt SUIte à. son ap.
1
pe ,et 11 espérait P t '
,
1 .
al' ce appel, faIre reformer et annnller
e Jugement du tribunal de rlamIe.
'Il
Celui rendu par le t '
arrêter S
.h
rrbunal de cassation, ne pouvoit pas
a maIC e par
llloven: et '1
:'A, ce qu"11 étOlt' étranger à ce nouveau
"
l se .lut eCl'oulé d l '
' avec celui qu "il
e p eIn d rOlt

,

.

avait trop prématurément confirmé, si l'appel du citoyen
Cremieu eîlt été ensuite déclaré recevable.
Pendant que le citoyen Cremieu prépare cette seconde attaque dont le succès était infaillible, et qu'il en conserve
l'exercice par ses protestations, le citoyen Cohen poursuit pardevant le· même tribunal de famille, le partage ordonné par
le précédent jugement.
Ce tribunal, qui se constitue alors en arbitres sans aucuns
nouveaux pouvoirs des parties, est encore partagé d'opinion
sur chaque article principal des parcelles de composition et
de détraction.
Quel .est encore l'arbitre nommé sur la demande du cit.
Cohen?
Un t,'al'çon Ol:fevre ! encore un capitaine du bataillon
des sans-culottes .' .'
Tout est encore décidé contre le citoyen Cremieu, de la
maniere la plus scandaleuse:
Le jugement rendu le 28 vendémiaire an 3, est le comble de l'impéritie la plus ignare, et de la partialité la plus
- , que.
•
lm
Il est toujours 1110tivé sur la loi du 17 nivose; et il n'est
nullement question de celle du 7 mars.
Alors le citoyen Cremieu se pourvoit en cassation, tant
contre ce dernier jugement, que contre celui du tribunal du
district d'Aix, du 2 fructidor
2 , qui ne lui avoit pas été
signifié, et contre lequel il pouvoit toujours revenir.
Il ne dissimule pas dans son nouveau mémoire, le premier
échec qu'il a éprouvé par le jugement du 15 vendémiaire.
Il démontre que l'injustice qu'il enduroit, ct qui lui a fait
verser tant de larmes ,présente encore un l'emede ; que sans

an

�( 8 )
~
prdendre
remett·le en ,'u
, bo'enzent, " sous ce point
' . de ,,'
vlle, line
,
, 'Clquelle llzllllZa111te , les prznCl}Je8 et l'é.t:"uz't,{
q uestwlZ
SUl
"-j
(1

•

,

&lt;;

s'accordent cl réclame/', la C0111nnSS1On des administrations
civiles, police ct tribunaux ~ décidé qu'il avoit eu droÎt
d'appeller du jl~gel11ent du l7'lb~"nal de famille du 6Jloréal
an 2 ; que le Jugement du tl'lbunal du district d'Aix, qui
avoit refusé de connoître de son appel, étoit donc nul; qu'il
étoit en contravention à la loi dn 2f~ aOlit 1790 ; qu'il falloit
le casser; et qu'ainsi son appel contre le premier jugement
subsistait encore dans toute sa force.

n ébranle

par ce nouveau ln oyen , tant ce jugement , que
celui que le tribunal de cassation avoit rendu le 15 vendéll1!all'e me me annee.
Il met encore une fois la coignée au pied de l'arbre.
Rien n'est encore jugé définitiven1ent et en dernier ressort, si, conformément à la décision de la cOlnmission, son
appel est déclaré recevable, si le jugelnent du tribunal du
district d'Aix, qui a refusé d'en connoître , est cassé.
Ce mémoire en cassation avoit déja été présenté, quand
la loi du 5 floréal an 3 suspendit l'exécution de l'effet rétroactif de la loi du 17 nÏvose.
•

•

A

,

Le tribunal de cassation, par S011 jugement du J 3 prairial
suivant, surseoit ci son jugement jusques à ce que-la convention nationale ait prononcé sur la question relative à
~'e1(et rétroactif de la loi du 17 nivose, ajournée p'TJ1~ son
decret du 5 floréal dernier.

On ne pourra pas disconvenir que cette suspension em...
brassa les deux de man d es en cassatIOn
.
d
'
C
u cItoyen
rem'wu.
Le tribunal de cassat'iOn ne voulut pas les séparer.

Il sursit tant à la demande en cassation du jugement du

tribunal

( 9)
tribunal du district d'Aix du 2 fructidor an 2, qu·à celle en
cassation du jugement arbitral du 28 vendémiaire an 3.
Son précédent jugement, que le citoyen CremieLl ne ~ui
dissimule pas, ne lui paroît pas un obstacle pérempt~lre
contre la demande en cassation de celui rendu par le trIbunal du district d'Aix:
Il en ellt de suite débouté le citoyen Cremieu, s'il eîlt reconnu qu'il ne pouvoit être admis à l'appel d'un jugement ,
de la cassation duquel il avoit déja été débouté :
Cependant il sursit, dans sa sagesse, à prononcer sur les
deux demandes en cassation, jusques après la prOlTIulgation
des lois à intervenir sur la suspension de l'effet rétroactif.
Le citoyen Cremieu n'en impose donc pas, quand il soutient que quoique débou'té d'abord de son pourvoi en cass-ation du jugement du 6 floréal an 2, il avoit encore action pour le fair.e a11ll1.,ù ler ou réformer, puisque cette action
étoit celle de l'appel déclaré légitime par la décision de la
commission des administrations civiles, police et tribunaux,
dont le tribunal du district d'Aix avoit refusé de connoÎtre,
et dont le tribunal de cassation, soumis lui-même aux décisions, de cette commission, ne pouvoit pas le priver.
V oilà comment le procès principal sur la validité , ou sur
la nullité des donations, n'étoit pas encore terminé, ni définitivement jugé:
Voilà comment tout resta suspendu par ce dernier jugement du tribunal de cassation.
D'un autre côté le bienfait de la loi du 5 floréal, et l'incertitude de celles à intervenir, firent changer aussi la position des parties et du procès.

Les lois il intervenir p01.1voient annuller tout ce qui avoit
B

�-( 10 )

~

l' a'.et rétroactif,
éte, 1'.
laIt sur ew
, , . et maintenir ~omme valables
.
Ji avaient ete Jllsques alors déclarées nulles
les donatwns ql
.
, ,
.
Si l'effet rétroactif ~to~t rapporte, 1acte du 15 avril 1790 ,.
'er pouVOlt etre entretenu.
encore en t l ,
•
, •
La nature de cet acte ét.Ol~ encore a Juger: sa validité personneIl e o u relative, aVOlt Influence sur les donations pré..
,ce'd entes , dont il avoit été irrévocablement l'accomplissement
" , , et le complément.
antlClpe
pour juger la nature de cet acte, il falloit attendre l'événement de l'effet rétroactif; et cela auroif donné Jitm à un
,
nouveau proces.
Tel étoit l'état des parties et du procès, qual.td une transaction de famille fut proposée, balancée par leurs parens, amis et conseils respectifs, conclue et acceptée pOUl"
termiller Ull procès ruineux, non terminé, incertain, et prêt
à recommencer , rédigée sous les yeux des parties et à leur
satisfaction, par des jurisconsultes recomman4ables, entiérement neutres et étrangers à leurs contestations.
Jamais transaction sur procès n' est interven!l~ da11.s des cir-

constances plus favorables.
Elle est à la date du 13 messidor aIl 3, postéliÏeure
mois au dernier jugement rendu par le tribunal: de
satiol1.

d'un
cas..

Elle repose sur des bases inébranlables:
Tous les efforts des adversaires, pour la faire rescinder ,
seront vains :
Tous les moyens qu'ils emploient ,sont irreoevables et ab...
surdes. .
Les adversaires attaquent cette
(lu dol et, de lu lésion.
·

tra:nsaotion , par l'exception ·
.

( II )
C'est à ces' deux points que tout leur systême sc résume,
et plus il se concentre, plus il s'affüiblit.
Le citoyen Cremieu répond au contraire:
Il y avoit matiere à transiger:
•
Il n'y a pas dol, fraude, captation, luensonge, surprIse,
ni fausse cause:
L'acte du 13 messidor est une véritable transaction, et
non un partage:
La lésion est inadlnissible, comme transaction, et même
comme partage.
Développons succintement ces anciens et nouveaux apperçus.

§. l.er
IL

y

AVOIT

MATIERE A

TRANSIGERL

Il suffit pour s'en convaincre, de comparer les causes de

la transaction avec les faits et les principes.
Quels sont le':) motifs qui ont donné lieu à la transaction?
Après un exposé exact de tous les faits et des procédures, la -transaction porte:
« DANS CET ÉTAT DES CHOSES, TANT LES RÉq.. AMATAIRES~ (l QUE LEDIT CREMIEU, DESIRANT DE METTRE UN TERME AUX
[« CONTESTATIONS RUINEUSES QUI LES DIVISENT DEPUIS LONG[« TEMS, ET DE FAIRE CESSER LES INCERTITUDES, LES ÉvÉ,
,
~({ NEMENS TANT DES INSTANCES DE CASSATION ET D APPEL CIf- DESSUS, QUE DU DÉCRET QUI EST A INTERVENIR, A LA
L' SUITE DE CELUI DU 5 FLORÉAL, etc. etc. »
Plusieurs motifs ont donc donné lieu à cette transaction..
:Un proc~~ ~'ulli?'ux à terminer.

B

•

2

�,

( 12 )

Incertitude SUl' leS instances cn cassation et eu apl) el.
Incertitude sur les lois il intervenir.
Or, tous ces motifs sont exacts en fait. Examinons-les
séparément.
Il est faux de prétendrc que le procès ét ·t t
.
"
.
•
.
'
01
ermulé:
11 l~e 1et,Olt pas, qUeUld ~es partIes .ont transigé:
Il 11 auraIt pas eté tcnumé, quand mêulc cIL 11 'aurOlent
.
.
es
pas transIge :
A l'époque de la transaction,
l-e J'ugenlent d 6 fl '
•
U
oreaI
an 2, portant que les donatIOns étaient à c
d
ause e mort
, , . . d 'fi' ' f ·
n etOlt pas .c 1mb , qUOlquC
le
tribunal
de
.
eût'
.
e
cassatIOn
d ébouté le citoyen CremIeu de son pourVOI·
.
C '
, "
en cassatIOn.
e Jugement, av~It.',ete rcndu par un tribunal de famille:
Comme tel Il etOlt appellable
et il ne po 't 't
l
clause en dernier l'essort.'
1 Ol pas a
Ce ,tribunal de famille avoit appliq~lé la loi du 17 nivose,
dont Il ne pouvoit pas connohre.

Son jugel~e~t étoit nul et incolnpétent.
La ~Om~TIlSSlOll des adlhinistrations civiles, police et tribu..
llaux 1. avaIt
décidé'
, et quand on se rappelle que cette
,
amsl,
commISSIOn
avoit SUI'1es tn'b unaux les pouvoirs les plus
,
etendllS , qu'eUe en e't Olt
. l
'
a surveIllante,
sa décision officielle
est encore plus authentique.
Le citoyen C '
.
d.
'
remleu aVOlt appellé dans le tems de droit
e ce )uO"ement
t
, e
avant que le tribunal de cassation ellt
statué 0
SUt son pourvo'
.,.
Le t 'b
- l, qm etaIt suspendu par cet appel.
rI unal du c1ist ,'
d'A"
cet appel.
nct
IX aYOlt refusé de COnl1Oltre de
A

La même
commission avoit 1)lAame et Improuvé
ment.
ce·Jugef ·

( 13 )
Le citoyen Cremieu s'était pourvu

•

..

cll

cassation de ce ju-

gement dans le délai utile,
Le tribunal de cassation s'était investi de cette demande,
et avait sursis d'y prononcer jusques à ce que la Convention
nationale eîrt statué sur la question relative à l'effet rétroactif.
V oilù des faits immuables,
Or, il n'est pas doutcux que si le tribunal de cassation
elrt cassé ce jugem.e nt du tribunal du district d'Aix, l'appel
110n épuisé ~ l'appel reconnu légitime, l'appel toujours recevable contre ce jugement du tribunal de famille du 6 floréal
an 2, auroit été porté pardevant un autre tribunal d'appel.
Ce nouveau tribunal d'appel auroit au moins annullé p ar
nullité et par incompétence ce premier jugeIllcnt.
La loi du 24 août 1790, celle du 17 nivose, qui attribuait une jurisdiction exclusive à des arbitres, la décision
de la commission, garantissoient le succès de cet appel.
Ces moyens de nullité et d'incompétence mis de côté, cc
jugement au fond pouvoit être également réformé par injustice, puisque par l'indivisibilité de l'appel, toutes ses dispositions
étaient remises en fonte,
Tout n'étoit donc pas terminé souverai11ement, quant à
ce premier jugement, puisque la question de l'appel était
indécise.
Le titre du citoyen Cohen était encore exposé à cette
épreuve; et c'est dans l'incertitude s'il y succomberait ou
non, que les parties ont préféré transiger.
Opposera-t-on que le citoyen Cremieu n 'employoit qu'un
moyen de forme pour être admis à son appel?
Mais la forme est dans toutes les afIaires la sauve-garde

�-

•

( 14- )
du fond, et le tribunal de cassation étoit alors
j ourd'lmi, principalement ins titué pour casser Iesco~me a11....
.
1"
}ugeInen
rendus en contraventIOn aux OIS, SOlt dans le fi
s.
,.
, 'Z
S
ormes so 't
dans les dzsposllZOJ2S qu l s prononcent.
' ~
Combien de jug-emel1s Bnl1ullés par vices cl
1
d'
..
ans es forIn
ou dans leurs Ispositlons, ont fait changer 1
.
es
sultats d'un procès!
es premIers réCombien de jugemens postérieurs. diffie'
d
'
rens es pl' .
sur les mêmes questions?
emIers
Le jugement que le tribunal de cassation
. d"
avoit e)a rend
ne pouvOlt pas arreter le Cours de rappel d
. C.'
.
u,
,
.
u Cit. remleu
'
' ~I
lllfluer au fond sur le Jugement que le tribunal d'a
pu rendre.
ppel au l'Olt:
•

A

, Il ne pouvoit pas arrêter le cours de
l'appel, parce que
Je citoyen Cremieu l'avoit déclaré, relevé
.
et poursuivi avant
son Jugement:
Par cet appel intermédiaire le citoyen C
.
. d
'
,
remœu s'étoit
1 en U 110n recevable, si l'on veut
d
.

.,
, ans son pourvoI en
cassation, malS. son appel subsistoit tOU)' ours dans t t
ou e sa
force..
Ce jugement du tribunal de cassation ayant confi é t.
prémat'
t
'
rm 10p
~remen un Jugement encore appellable s'ecroulo 't et
clevenolt sans effet
l' d . ,
, 1
. .
par a mISSIOn de l'appel, suivant le pr' _
clpe. corruente " . l '
ln
pllnclpa e, corruzt accessorium:
.
Ce Jugement ne
.
l
'
lequel il 't 't
PO~lVOlt p us subsIster, dès que celui sur
e 01 appuye s'é
l ' '1' ,
même chûte.
crou Olt: 1 etOlt entraîné par la

.
Comment pourroit-o n
Cremieu en ca t'
soutenIr que le pourvoi du citoyen
,
ssa lOn 1 d' 1 . ,
pel
d
"
, e ec arOlt Irrecevable dans son ap, quan au contraire 1 t 'b
e rI unal de cassation a constam-

( 15 )

•

Inent jugé que le pourvoi à lui, étoit illégal et prématuré,
tant que}a voie préalable de l'appel n'avoit pas été épuisée?
Le tribunal de cassation ne peut jamais remplacer le d egré de rappel, puisqu'il est placé au dessus de ce degré ,
'e t les jugemens par lui rendus ne sont pas un obstacle à
rappel, quand le délai pour appeller n'est pas expiré,
Son jugement ne pouvoit pas influer sur celui que le nouveau tribunal d'appel auroit pu rendre, même sur le fond,'
puisque la justice des tribunaux est hors de sa dépendance ~
puisque les tribunaux peuvent prononcer trois fois contre
son opinion, et qu'alors la question étoit soumise au Corps
législatif,
Mais sans vouloir décider ce qui étoit alors en question ,
et en supposant même que le citoyell Cremieu ellt pu être
déclaré irrecevable dans son appel, la question n'en étoit pas
moins en litige auprès du tribunal de cassation; et tout
litige existant est le principal élément d'une transaction.
Ajoutons encore que le tribunal de cassation n'ayant pas
prononcé de suite sur ce , nouveau pourvoi du cit. Cremieu,
auroit rendu lui-'même cette prétendue fin de non-recevoir
incertaine; et dans cet état d'incertitude, il Y avoit également
matiere à transiger.
Tout n'étoit donc pas terminé souverainement, quant à
~e premier jugement du 6 floréal an 2, puisque le citoyen
Cremieu en avoit déclaré appel' dalls les trQis \ mois ; puisque le ' tribunal de cassation pOl.1voit maintenir sou appel;
puisque par la validité" jugée dudit appel, le titre encore
-éphèmere du citoyen Cohen, aurait été de 'suite suspendu
.et. soumis à la décis~on d'uu \trihNhal d'appel.
Avant de pouvoir faire un partage solide en {exécùtio~l de

�( 16 )
fÎ'lt inébranlable . 0 r ,
ce J,ugemellt , il fallait que ce
, jugement
"
,
"1 était encore attaque, par
tant
s'en. faut q UIt
"1:
pUISqUI
" 1appel,
,
,
eÎtt encore la prétendue solIdIte ~u on hu suppose, puisque
l'événement de l'instance en cassatlOl1 su~' cet appel, pouvoit
..
[
encore tout renverser.
Le procès n'étoit donc pllS terminé à l'époque de la tran-.
saction.
Son événement principal étoit suspendu par le sursis. dlt
fl'ibullai de cassation.
;
II Y avait donc en fait et en droit, Inatiere à transiger
sur la question principale de la validité ou de la nullité des.
donations.
II y a plus:
Nous avons avancé plus haut, ' qtie' quand nmme les parties.
n'auroient pas transigé', le procès n'et'l t pas mieux &lt;hé terminé; et la démonstration en èst. facile sous detlx rapports.
En premier lieu, et indépendamment du jugement que le
tribunal de cassation auroit rendu sur la cassation demandée
par le citoyelil 1 Cremieu, du jugmnent du tribunal du district d'Aix, la loi subséquente du 5 velldélniaiiré an 4' auroit
anuullé par 'élIe-même tous les Ijugemens obteilUS par le ·cit..
Cohen.
L'art. I I de cette loi a aboli et annullé tous pro ces
1

'eœistdits, 'même aeux pendans ' au tribunal li te oassation,tous an'êts dé' denbers ' toutes sai$ies ou oi'mositions
', tous.
~.
/ /'"""
J~~emens intervenus, parlage§ .ou . autres actes et' 'clauses
qUl ont leur fondement dans les dispositions rét,.oacti~es
,d esdites lois du 5 brUnlail'e et du 1 7 ni~o.se an 2,. o~
~ans les disp(!Jsitions des ;' lois subséquentes rendues en
interpfetation.
\ Il,~( t,o': :,.r
,,'j'.
'1.
~.
......

Or',

•
•

( 17 )
Or, qu'on lise tous les jugerncns obtenus par le citoyen
Cohen, même celui du tribunal de cassation, du 15 vendémiaire an 3:
On les trouvera tous rendus sut les dispositions rétroactives desdites lois.
Ils auroient donc tous été compris dans l'anullllation prononcée par la loi du 3 vendémiaire an 4, et ce procès bien
loin d'être terminé, auroit été anéanti avec toutes ses c1épel1dances.
Le citoyen Cohen l'aurait-il reproduit sur la loi du 7
mars 1793, dont nous parlerons bientôt?
Mais alors il falloit qu'il recommençât, non pardevant des.
arbitres forcés, mais selon les regles générales de l'ordre judiciaire, conformément à l'article Iode la ll1ême loi du 3
vendémiaire an !~.
En recommençant, ce procès n'étoit donc pas terminé:
il falloit le faire ) juger de .nouveau, comme s'il ne l'avoit
pas été:
Faut-il aller plus loin?
Faut-il supposer un lnoment, pour nous rapprocher du
~ystême des adversaires, que le citoyen Cohen auroif pu
parvenir à soutenir ses procédures et ses jugemens existans,
liur la loi du 7 mars, et en changer ainsi les bases et les
pivots?
Dans cette supposition m~me , tous les jugemens obtenus
par le citoyen Cohen seroient au moins devenus àppellahIes. Ils auroient perdu le caractere en dernier ressort, qu'il
ne pouvoit leur supposer, qu'en l'empruntant de la disposi....
tian de la loi du 17 nivose, expressément abrogée par l'éIl't
~1- 0 de celle du 3, vendémiaire an 4.,

c

�( 18 )
L'al)I)cl du citoyen Cremieu,
,.
.dont le tribunal "(lu distr·le t
d'Aix n 'avoit re~u5é de. ~l~lVeStIr que. sur le prétexte mal
appliqué de la 101 pro]ub1tlve ~u 17 nlv~se, reprenoit donc
...1101'5 toute sa force, quand mmne le tribunal de cassation
n'aurait pas cassé ce jugement.

( 19 )
titude des lois à intervenir, nous en présenterons plus bas
les développemens.
.
Si donc les procès entre les parties n'~toien~ pa: dé~­
':'tivement terminés à l'époque de la transactlOn , s 115 n aUfOlent
. ,
pas été terminés quand même elles n'auroient pas transige;
ce premier ma tif qui a donné lieu à la transaction est exact
en fait , et toutes transactions
conclues sur un procès à
terminer, sont spécialement protégées par" les. lois.
2.° Incertitude sur les instances en cassation et en

Le citoyen Cremieu auroit donc pu poursuivre Sur cet
appel, dès que rempêche~lent ~ui lui avoit été opposé ne
subsistoit plus, dès que 1autorrté de la loi l'avoit soulevé.
Le tl~~bun.al d'appel auro~t donc pu juger encore, malgré '
le premIer Jugement du trIbunal de cassation, que les donations étoient en-tre-vifs, et réformer le jugement rendu
par le tribunal de famille.

appel.

Le procès n'auroit donc pas été terminé dans cette hy...
potbese supposée et non adlnise:
Que les jugemens eussent été rendus par un tribunal de
famille, ou par des arbitres, ils ne pouvoient plus. subsis...
ter qu'a la charge de l'appel, puisque leur prétendue souveraineté ne résultoit pas de la loi du 7 Inars, mais bien de la
loi, du 17 niv;ose, qui avoit dérogé au_ droit commun, et
qui fut remplacée par lui.

·A plus forte rajson le procès n'eût pas été terminé, dès
~ue la loi prononçoit l'abolition sans exception de tous les
Jugemens intervenus sur les dispositions rétroactives des lois
des 5 brumaire et J:7 uivose.

.E~l

second lieu , quand même ce procès aurait été ter~
mm: l:ar les jugemens et par les procédures, la révocation
de 1effet rétroactif aurait dOlUlé naissance à un nouveau~ro:ès sur lllcte du 15 avril 1790, qui n'étoit pas encore)uge; et COlnme ce second point de ' vue rentre dans Tincer-

,

Nous avons, dans le développement du premier motif, présente celui du second.
Le procès n'étoit pas terminé:
Une instance en cassation existoit pour l'admission del'appel:
. . .
Le tribunal de cassatIon av Olt surSlS à y statuer:
TI attendoit les lois à intervenir.
Cette ~urséance inspiroit donc une véritable incertitude
dont les parties ont préféré ne pas courir les événelnens :.
Nouveau motif de transaction exact en fait, et légitime
en droit.
Pourroit-on douter que le tribunal de cassation eût cassé
ce jugement du tribunal du district d'Aix, lors de la loi du
5 vendémiaire an 4, qu'il avoit attendue par un sage pressentiment?
La propre autorité de cette loi l'all11ulloit, ainsi que ceux::
,q ui avoient précédé et suivi:
L'événement a donc justifié que les espérances du citoyen
Cremieu et les ,craintes du citoyen Cohen, étaient également

fondées :.

�( 20 )

3. 0 Incertitude

stlJ'

les lois à intern:!J1ù..

Ici le citoyen Cohell vcut sc donncr plus d
.
.
'.'
, 1 -,
.
e perspIcaCÜé
que les plus grands )UllSCOnsu tes et le trIbunal 1
.
•
A
'
·
_
1"
cc cassatIon
Im-meme pOUVOlent en av ou d Cpoque de la _, '
.
J1
"',
c transactIOn
Person1le 11 .a OU)
le qu en InessIdor an 3 l' j
,
•
. '
.
, evcnclnent d lois à 1l1tervemr sur les succeSSIOns étoit u
d
es
.
,.
. .
'
n grau problê
dont Ja solutIOn etOIt pOSItlvclnent très-incertaine
me
Le citoyen Cohen avoit établi toutcs ses
'.
.
.
poursUItes exclUSIvement sur les lOIS dcs 5 brumaire et 17
.
. ,
.,
, .
l1IVose, la
premIcl e.. pubLIee, et la seconde Illtervenue après le déc'
de son aIent
es
r

' • •'

Cela n'est pas disputé.

Or, il n'est pas douteux que les dispositl'on

ét
.
"
Sr' roachves
.
de ces deux lOIS deJél suspendues étoiel1t m
é d'
'
e
n
a
c
es une
,
.
rcvocatlO11 absolue.
.
.

Il n'est pas douteux aussi que quand mê

d
.
' .
me Ces eux lOIS
aUrOIellt été mamtenues pour l'avenir elle d
.
.
r b '
.
, s evenOlellt Iuapp!Ca les a une SUcceSSIon antérieurement ouverte'
,Q,uicl jurfs ,pendant le teIns intermédiaire? .

~ est.-là

préciséInent où étoit l'incertitude légale?

e CItoyen Cohen la tranche hardiment aujourd'hui qu'elle
a cessé
t'l
.
.
' 9 l excIpe, pour la premiere fois, des lois antérleures (hl 8 èrvril 1791 et 7 Inars 1 3.

On lui a d
d
. 79
e)a repOl1 U que la 101 du 8 avril 179 1 uniquement relative
' .
'
,
aux succeSSIOns ab znteslat étoit étrangere a des d O l l a t i .
'
entre-VIfs ou à cause 1 dc mort:
Il 11'en a parlé ons
l
.
couvrn' ,
" Z ce nouveau, dans sa replique, que pour
II que s 1 n'a'
.
_
1e Cl.toyr'l2 Cremieu vozt eXiste
alors que la loi du 8 avril·"
.
poser sa d
.
aurolt ete autorisé, à- son tour, à oponatlOn de 177 5.
.
jo.

,f

•

( 21 )

Mettons donc une fois pour toutes cette loi à l'écart,
puisqu'il est convenu qu'elle est inapplicable; et espérolls que
lcs adversaires n'en surchargeront plus leur défense.
Que de réponses contre la prétendue solidité, et l'extension supposée au principe isolé de la loi du 7 mars 179 3 !
Cctte loi ne pouvoit pas faire cesser dans la cause les
incertitudes des lois à intervenir:
Elit-elle pu les faire cesser, le citoyen Cohen, qui en avoit
connoissance, n'auroit à imputer qu'à lui-même de ne pas
ravoir employée.
n\â été démontré dans la précédente consultation, que
la loi du 7 mars fut un principe sans développemens;
qu'elle fut bientôt après absorbée par l'effet rétroactif; qu'elle
n'a réac quis une exécution particuliere que par celle du 3 vendémiaire an [~, et que ses dévc10ppemens long-tems incertains, n'ont été fixés que par la loi du 18 pluviose an 5.
On a taxé ce systême de folie, et on a soutenu que cette
loi et ces développe'mens, qui lui ont été postérieurement
donnés, ne présentaient à l'époque de la transaction, aucune
incertitude:
Venons à la recharge:
La loi du 7 mars fut un principe sans développemens:
Il n'y a qu'à la lire.
Quels en furent les motifs?
•
,
On les trouve dans les débats.
On y lit la motion, que pour conserver à la liberté un

plus grand nombre de défenseurs, il falloit déclarer nuls
- -tous les testamens faits en haine de la révolution.
Plusieurs orateurs proposent des exceptions, et desirent que
ce décret embrasse tout daus le moment.

..

�(

22 )

D'autres, pour prévenir les inconvéniens trop fréquen~,
de l'enthousiaslll e , demandent. I.e renvoi au comité de légis...
lation, de toutes les proposztLOns et exceptt"ons, pour en
faire incessamment le rapport.
La Com-ention nationale, cédant de suite au motif de lamotion, décrete seulement, que la faculté de dispose!' d e
ses biens, soit à cause de ~wrt, s~it en tre-vifs, soit pa,'
donation contractuelle en IZI!J:ne dU'ecte, est abolie.
V oilà le principe:
Elle déclare, en conséquence, que les descendans auront
un droit éb'al sur le paptab'(j des biens de leurs Oscendans.
Nous- convenons que cette loi fut un principe:
lVIais la Convention nationale en décrétant ce principe "
"J'envoya LES AUTRES PROPOSITIONS à l'examen de son;
comité de léb'islation pOUl' lui en faire son rapport, et
lui présenter un projet de· loi sur les enfans appellés na...
turets, et SUl' l'adoption.
CES AUTRES PROPOSITIONS indépendantes d'un projet de
loi sur les ellfal1s naturels et SlU~ l'adoption, étoient uniquement relatives au p1"incipe décrété, et devoient en être les
corollaires, les. développemens et les exceptions.
Les adversaires ne parviendront jamais à faire ~ol1fondre
ces deux objets que la discus~ion et le décret ont séparés.
On ne peut donc disconvenir que le principe décrété annon~oit n'AUTRES PR.OPOSITIONS renvoyées à l'examen du co....
mité de législation.

C'est donc dans l'annonce d'autres propositions et d'un
a~tre décret sur cette matiere, qu'on trouwe encore l'incer'ütude des lois à 'intervenir~
1

( 23 )
Puisque l'unique motif de cctte loi avoit été d'annuller tou~
ks testamens faits en haine de la révolution, nc pouvoit-on
pas espérer ou craindre quc des donations quelconques
'entre-vifs , ou à cause de m'o rt, faites antérieurement aux
pl'ésages de la révolution, seroicnt respectées et maintenues ?
Ne pouvoit-on pas se dire: cessante causa, cessat ifPt
~
Jectus.
L'égalité des partages, soit entre-vifs , soit à cause de
mort, n'étant pas ordonnée par cette loi, par un principe
-d'égalité, mais selùement pour empêcher la tyrannie des opinions., n'étoit-il pas vraisemblable que les autres propositions
ne dépasseroient pas ce motif particulier , et pourroient respecter les volontés d'un pere, manifestées avant 17 89 ?
En lisant la discussion, tout ce qui n'étoit pas dans le
H10tif de la loi, pouvoit en être excepté:
En lisant la loi, on attendoit que le comité de législation
ellt examiné les autres propositions qui devoient l'accomplir.
Jusques alors tous les détails étoient incertains, et le prin-cipe , qUQique loi, pouvoit encore être modifié par ses développemens.
Les lois des 5 brumaire et 17 nivose surviennent qucl'ques mo~s après au milieu des calamités publiques.
Leur effet rétroactif découle du même motif, et l'outrepasse.
Ces deux lois abs'o rbent celles du 7 mars, et remplacent
momentanément les autres propositions annoncées, qüi n'avoient eu encore aucune suite.
Comment prétendre que malgré ces deux loix rétroactives,
celle du 7 mars ait pu conserver une existence particuliere ,
quand on ne peut disconvenir que les dernieres, plus puis-

�..
( 24 )
sélntes qu'elle /'avaient usurpé son ~ayon, et l'avoient absorbée)quand les réponses sur les questIOns additionnelles aux suc,
CeSSIOns
n 'ell ont )'amais parlé?
JVlals fant-il supposer qu'elle eût conservé par elle-même
une existence inutile, on ne pourroit rien conclure de cette,
.f'. '
t'1011 ,?
supcneta
"
A l'époque de la transactIOn, l effet rétroactif, qui avoit

découlé du m~me ]~10:i[, que, la loi du 7 mars, étoit suspendu,
et sa r évocatIOll etOlt ImmInente.
A la même époq:le, la l~gis,lation c,omlnençoit à être plus.
tempérée, et les Opll1IOl1S ctOlent n101ns exagérées.
Or , puisque le même ITIotif qui avoit donné lieu à la:
loi du 7 mars et aux dispositions rétroactives des loix subséquentes étoit ébranlé , n'étoit-il pa.s égalcment incertain,
si toutes ees lois liées au mêule lnotif , ne 5e1'oiel1t pas ega.'
lcment rapportées?

La convention nationale, cn revenant sur re.ff(~t rétroactif , allait encore parcourir le lnême espace:
Qui pouvoit garantir quel seroit le résultat de sa révision.?
Qui aurait pu affirn1cr dans cet état d 'incertitude, que
la loi du 7 mars, décrétée dans un nlO1nent d'enthOllsiasme
ct de danger, seroit ou non Inaintenue?
Qui n'en
auroit
pas attendu le changement. quand per,
,
sonne 11 aUl'Olt gagé, à la n1~me époque, que la loi du 17
nivose seroit maintenue pour l'avenir P
. Si c'es~t une folie de soutenir en droit cette grande incertItude, Il faut aussi en déclarer le tribul1ÇlI de cassation coupable, pour en avoir donné l'exemple dans la cause.
Nous avons fait ressortir dans la précédente consultation
que si la loi du 7 mars avoit eu , à l'époque de la suspen~
.
SIOU

( 25 )
de l'effet rétroactif, une existence solide, et une influence directe sur la cause, le tribunal de cassation aurort
prononcé de suite sur le second pourvoi du cit. C~'emiell. ,
Cependant il avoit sursis lui-même d'y statuer Jusques a
que la convention nationale ait prononcé sur la question relative à l'effot fétl'oaClif de la loi de nivose, ajournée par son décret du 5 floréal dernier~
:
DoilC à l'exemple du sursis du tribunal de cassation , on
'peut soutenÎl' -avec vérité, que la suspension de l'effet rétroac,
tif tenoit en balance et en échec tout ce qui étoit relatif
aux stIcCeSSiolls- ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et que
les résultais en etoient encore Îllcertains.
Le tribunal de cassation, instruit 'par les mémoires, que
Jassnda-David Cremieu étoit mort avant la publication de ·la
loi du 5 brumaire , n'auroit pas sursis à statuer , s'il avoit
-trouvé dans 'la lüi du fJ mars 1 lme solution indépendante des
lois à intervenir ~ si la confirmation de cette loi ne lui avoit
pas paru,. également incertaine..
Qu'ont fait les parties?
Elles ont transigé sur Vincertittid'e des. Ibis à ~l1tervel1ir J-que le tribuhal ~ de cassation leur 'a inspiIré.
Avec une base si puissante, comment là. transaction pourroit-elle être rescùldée ?
Comment désavoUe!: une incertitude légalé, que le tribunal de cassation a déclaré et. partagé lui-nlême ?
Qu'ont répondu .le~ adversaires à éet exemple impulsif?
., Ils ont prétendu. vaguement que le citoyen Cremieu
't
~rompé ce tribunal régulateur ~
Mais comment l'auroit-il trompé?
,C'est ce ql.l'~b n'out pas pu justifier:- ,
5ÎCl1

ce

b

a,

0.

�( 26 )
Qu'on lise les mémoires du çitoyen Cremieu: tous les faits
Y sont fidel cs ;
\' ,
Les pieces du proccS JOIntes au lnélnoire , en certifioient
,

1

l'exactitude.
poursuivons :
,
t'r
'
" il 1fl ~ sUIte
. .d e d. ébats trèg,..
L 'effet rctroac
1 - fJP t
. ,revoque
orageux; par la loi du 9 fructidor an · 3.
.
Mais ce principe, quoique devenu loi, avait besoin d'un
mode d'exécution, qui fut déc~'été par la loi du 3 vendé..

pliaire an 4· . . '.
,Les adver.saires ,1; en comparant ce principe à celui du· 1
mars: 1793, ne pe~1Vent pas échapper à cette similitude.
Ce n'est que plus . de deux mois après la transaction, que
la loi du 7 _mars a été maintenue ' par celle du 3 ,vendé:-o
ri1iaire ,a,n 4. , ' . &gt; '
J
j

•

•

j

•

' La seconde ,loi qlltiLa fallu pour. ep. fixer l'exécution, confirme. toujours plus 'que s'o n existence avoit' paru incertaine
dans le tems intermédiaire de l'effet rétroactif, et dans sa
,
suspenSlOn•
. La, loi du 3i 'l.\'endéminirà n"a .pas. même dit qu'elle continueroit à avoir ,. mais qu'elle auroit -S.o u exé4:utiol1 , à comp'"'
ter dei sa publication.. "
• ~ ~,
Ce n'est pas tout encore:
•~q loi du ,7 mats f, ainsi rétablie ;1 n'étoit_:pas plus ,corn..
pIete aiors , qu~ dans SD'11l printiipe.i L. -' ~ , J j J' .
"
. L' on-ussion de ses développeme:bs pa!rtiOmdri.~_s, ~ .èŒ notam...
ment s~lr le~Java;ltagpsr-; prelciJemens, ·pr.rlcipttlS, donations
entre-vifs, lnstitutions contra'CtuiJlle~ 'el autres :dz'spositions
irrévoca.ble~ par leur natlfre , légitimement stipuJ-ties a{ant
sa publtcatzon, réserv(!B. ~ etc" A -YOITI -FAl'l!' NAITIjE PLUSFEURS
r

,

( 27 )
:DIFFICULTÉS QUI EMPÊCHaIENT LES TRIBUNAUX DE PRO,

NONCER
-

SUR
,

ADRESSEES A

LES

RÉCLAMATIONS

QUI

LEUR

ETOIENT

,

CEl' EGARD.

C'est pour faire cesser ses difficultés , constatées par le
préambule de la loi du 18 pluviose an 5, que cette loi devint encore nécessaire.
. Si donc il a fallu une loi partieuliere dans l'an 5 pour
fixer les dispositions alltérieures à la loi du 7 mars, qui
devoient être maintenues ou annlûlées, nous sommes fondés
à prétendre que cette loi du 7 mars ne prononçoit rien
de précis à cet égard.
Si même, dans l'an 5, les tribunaux étoient empêchés.
de prononcer là-dessus, la loi du 7 mars présentoit donc,
comme nous l'avons démontré, 'des lacunes, des diffiCLùtés
et des incertitudes.
Donc les mémés ihcer~itude.s, encore existantes dans l'an
5 , subsistoient à pius forte raison à l'époque de la transaction des parties :
Comment donc a-t-on pu taxer de folie ou d'imagi:n aire,
un systême qui_vient se confirmer jusques 'dans les motifs
qui ont donné lieu à l'ul'genGe - de la loi du 18 pluviose

an 5 ?
Jalnais systême appuyé sur un jugement rendu par le tribunai de' cassation, sur les difficultés survenues dans les tribunaux , sur les motifs et le texte des lois , ne mérita un
pareil reproche.

V, oilà donc une premiere incertitude sur les lois à infer-

fveUlr.
Mais allons encore plus loin :
$upposons, comme le prétendent les adversaires, que la

D2
•

�( 28 )
•

loi dLl 7 mars ne présentât par elle-lllême aucune Încert't d
.
.
, Il
".
Ille \
Il est positif au mOlllS qu e e n etoit obligatoii'e
•

. .
que du
jour de sa publicatIOn.
.
Or antérieurement, et Indépendamment des d t.'
,
.
'.
.
ana lO11S de
1775 et de 17 83 , Il en
eXlstOlt une autre qui en ét . - l'
,
' o l t accomplissement, par 1acte du 15 avril 1790.
Ce dernier acte ., frappé pal' l'effet rétroactif qU'I'1 flAIt
,
·entre·
vifs ou à cause de Illort, parce qu'il étoit postérieur
. .
'
.
.
au q.
Juillet 17 89, , pOUVOlt\ reVIvre
dans toutes ses disposit'
.
Ions,
par la révocatIOn de cet effet rétroactif.

Il n'avait pas été jugé s'il étoit entre-vifs ou à cause de
mort, parce que cette question étoit oiseuse par l'effet ré.
troactif.
Mais cet effet rétroactif venant à ~tre supprimé, il alu'oit
fallu, avant d'appliquer la loi du 7 III ars , prononcer sur sa '
nature, et décider s'il; étoit révocable ou non.
Or, cette question, encore entiere et indépendante des
précédens jugemens, puisque l'effet rétroactif en avoit empêché l'ouvertu~'e , se présentoit déja par la suspension de cet
effet ré~roactif , malgré la loi du [7 mars , et ne pouvait
cependant être acquise qu'après l'événement des lois à intervenir sur cet effet rétroactif.
J

Non-seulement cet acte du 15 avril 1790 pouvait reCouvrer, par l'abolition de l'eflèt rétroactif, une existence
personnelle et irrévocable mais encore il pouvoit faire reVIvre les précéclenso
01
"
, que la d
'
de 177 5 eto!
' °t
, En effet ,lavaIt
Juge
onatlOn
a cause de ID or t , par 1cs réserves du donatcur , de pOUVOir
v endre et emnrllut
. .
doouçr et retlrer
. ne
:r
el' , ct pm: l'obJectlQl1
o

,

0

"all(~

. '

•

.

, r

•

( 29 )

Voilà les mû tifs :
Mais dans l'acte du 15 avril 1790, Jassuda-David Cœ..
mieu s'étoit réellement dépouillé des biens donnés à son fils.
II lui en avoit fait tradition réelle, avec rémission des ti'tres et subrogation ,pour les tenir et posséder comme son
bien propre et personnel.
Il avoit lui....même dérogé à sa réserve de pouvoir vendre
et emprunter.
II l'avait éteinte:
La seule réserve de partie de l'usufruit subsistante à son
profit; et la priere à son flis de permettre la Inême partie
d'usufruit à son frere, ne pouvoient pas changer, suivant
l'unanimité des lois ., la nature de la donation entre-vifs .
Cet acte allait donc subsister encore comme donation entre-vifs , puisqu'il cn renfermait tous les caracteres , toute la
forme et toutes )es solemnités requises par le droit romain,
qui était .alors l'unique loi du comtat, et comme tel il était
au-dessus de la loi du 7 mars.
Par son existence personnelle, le citoyen Cremieu en avoit
tous les avantages : il auroit repoussé aussi victorieusement
les prétentions du citoyen Cohen et de son épouse.
Par son existence relative, cet acte auroit utilement effacé,
de l'acte de 1775, les réserves de vendre et d'emprun!er,
qui avoient été cousidér,ées comine obstacle à sa nature d'entre-vifs : il auroit opéré la tradition réelle qu'on prétendoit
ne pas y trouver: il en aurait été, suivant ses propres expressions , l'accornplissement anticipé, et le complément.
-Ces actes unis et ligués entr'eux, pouvoient dans mf instant changer toute la face du procès ~ et entraîner des réslùtats différens.
-

�( 50 )

Voin le l)oillt de vue que présentoit encore cette cr'
l
"
auaIre
ar la suspension de 1effet rétroactIf, et malgré la l ' d
P
,' ,
01
U 7
d
Inars 179 3 et les ju~emens eJa .II1ter~enus.
L'acte dn 15 aVrIl 179 0 , affranchI de l'effet rétr
'
. A
t ,
oactIf,
étoit.il par Im-meme un ac e entre-VIfs?
5 , comme donation entre-~r 'f: ?Rétablissoit-il l'acte
de
177
,
YI s.
Voilà quelles étOlent enCOl~e les questions à fa'
,
Ire Juger
les précédentes auroient pu l'être de'fin't'
'
q uand même
.
'
1 lvement
saliS pOUVOIr y revel1ll'.
Pour décider
ces questions", il falloit attendI'e . 1 l '
,
SI es OIS
Ù intervenir révoqueroient ou non cet effet rétroactif.
a

,Avant de jug~r quelle.éto,it ~a natur~ de l'actede 179 0 , il fa1100t attendre SI les lOIS a, InterVenIr maintiendroient les
actes quelconques, faits à cette époque.
.
La loi dn 7 mars eÎ1t·elle eu , pendant cet intermede)
t outc l'in~uenc,e ~ans la caus~ qU,e. les adversaires lui supposent au}ourd hm , ne pOUVOlt declder cette question avant
que la révocation de l'effet rétroactif la lui eût restituée.
Rien n'était donc encore terminé sur l'acte du 15 avril

1790 •
Le: lois ,à intervenJr , à la suite de la suspension de l'effet retroacüf , avaient donc encore, dans la cause une infl~enee immédiate.
'
EUes présent oient donc une seconde incertitude sur laquelle les parties ont pu va1ab lement tranSIger.
.
'
Elles étaient dOl
,.
\
,
le neeessalres au proces, si les parties
11 eussent pas transigé.
Mais quand même 1 l '
l'évocat'
d l' ffi
a 01 du 7 mars auroit pu, avant la
e e 'et rét
'f d .
qui e t1011
' d . .
roaet!, éCIder ces questions, (ce
s ma rmssible) il falloit au moins les mettre en ju- .

( 3r )
gement; l'acte du 15 avril 1790 n ayant été annullé que
1

l'effet rétroactif, il falloit alors le juger sur sa nature.
Or, si ces questions étoient encore à juger, le procès
n'étoit donc pas terminé, comme nous l'avons annoncé plus
haut.
Tout le système des adversaires va se briser contre ce dilemme.
De deux choses l'une:
Ou il falloit attendre les lois à intervenir pour prononcer
Sur l'acte du 15 avril 1790 J ou il fallait se décider par la
loi du 7 D,larS :
Dans le premier eas , la transaction établie sur la véritable
incertitude des lois à intervenir, est parfaite.
Dans le second, le nouveau procès qui alloit s'élever sur
l'acte du 15 avril 1790, auroit été un motif suffisant pour
transiger.
Dans l'un et dans l'autre la transaction seroit touj ours irrévocable par l'un ou l'autre motif.
Dans l'un comme dans l'autre, il Y avait incertitude ou
sur les lois à intervenir, ou sur un nouveau procès à commeucer. '
Dans l'un et dans l'autre , la trans-actiol1 a reposé sur des
, ,
.
.
eveJlemens lllcertams.
Ainsi, le systême des adversaires est d'autant plus absurde)
qu'il suffit d'y ,entrer, et de le presser, pou)..' le mettre en
dér,o ute dans t()utes ,ses parties.
Rentrant dans l'ordre de la discussion, les Soussignés se
flattent d'avoir démontré, de la maniere l~ plus inébranlable,
que la loi du 7 mars ne pouvo~t pas faire cessel' , dans la
cause, les incertitudes des lois à intervenir, parce qu'elle était
SUI'

�( 33 )

t al'ne- ene-nH~me dans son principe et dans Ses' dé-.
a1ors- InCer
s " parce que les lois à intervenir à la suite d
ve1oppemen ,
".,
.
'.
e
ta suspension de l eHet re~roachf , devOl~nt mfluer essentiellement sur l'acte du 15 avrll 1790 cncore ultact, et pouvoie~lt
aussi influer, tant par leurs 110u;elle~ dispositions, que par
J'assistance de- cet acte, sur le retabhssement des actes précédens~

En second lieu , quand même cette loi &lt;lu 7 mars auroit
pu faire cesser cette double incertitude l a~quise et déja dé-,
montrée-, comment les adversaires, qui n'en ont pas alors
èxcipé, pourroient-ils aujourd'hui s'en [prévalOIr ?,
"
Supposons encore à leur défense plus de force qu'Hs ont
'Voulu en employer- , tO,US leurs efforts s'évanouissent par un
seul mot.

Vous connoissiez la 101 du 7 mans 1793, ~ene qu'elle étoit
et telle que vous la supposez.
Pourquoi n'en avez-vous, pas excipé dans le procès qui a,
précédé la transaction?
Pourquoi avez-vous' transigé, si cette loi étoit alors, COlnme
vous le prétendez, votre rocher ?
Si l'effet rétroactif vous étoit inutile, pourquoi' vous en
~tes-vous prévalu exclusivement ?"
Qu ont répondu les adversaires à ces arguméns· qui les
pressent encore ?

~ar une contradiction frappante, ils soutiennent d~une part,
qu lis ont ?JU se servir du seul effet rétroactif, parce qu'on
y retrouvozt la loi du 7 mars et de l'autre que tout ce
, l
"
?uon. eur faisait dire ci cet égard, étoit une erreur o~
zneptre de leurs conseils.
Fort biell t

'.

Mais.

•

Mais sans vouloir taxer, à no tre tour, cette derniere exception de folie, qu'il nous soit permis d'en dévoiler l'impuissance et le ridicule.
Si les conseils des adversaires étoient ineptes, le citoyen
Cremieu en est-il responsable?
Qu'ils exercent leur garantie contr'eux, s'ils peuvent les
avoir induits en erreur; le citoyen Cremieu ne s'en fâchera
pas.
Mais vouloir que si on leur a fait commettre des erreurs
ou des inepties, cela devienne un moyen de cassation de la
transaction, c'est le cas d'en rire.
Mais prétendre qu'ils peuvent se plaindre d'avoir été défendus sur l'effet rétroactif, et que la partie adverse en doit
devenir responsable, c'est le comble de l'absurdité.
Les adversaires, en imputant des erreurs et des inepties
à leurs anciens conseils, n'ont pas même fait attention que
les mêmes conseils son~ encore chargés aujourd'lllù, à Aix,
du procès actuel, et investis de leur confiance: ils ne gardent
pas même les bornes de la bienséance : ils osent tout.
Cette circonstance, se demandent-ils, peut-elle changel~

les principes?
Oui sans doute, et il est facile de le justifier.
Personne n'est présumé ignorer les loix : conslÏtutiones

principum, nec itJnorare quemquam, nec dissimulare permittimus: loi 12 , cod. de juris et facti Îl)"norantid.
Les adversaires connoissoient donc la loi du

7 mars.

lis en ont trop parlé à présent, pour prétendre l'avoir
ignorée, et quand même ils l'auroient prétendu, leur allégation seroit inadmissible.

~i la connoissant, ils n'en ont pas excipé, il faut en

~

COD-:

�( 34 )

( 35 )

l'ont reconnue. trop
incertaine encore , et p as
l
cure,
ou qu "Is
l
,
, 1oppée. pour pouvOIr s y fier, ou qu'ils n'ont pas
assez d eve

siger avec lui, le citoyen Cremieu a ~u repousser un: objection qui ne lui avoit jamais été fmte dans le pra ces,
La supposition n'est donc pas vraisemblable:_
Fîlt-elle vraie, les adversaires ayant des conseIls très-affidés
ct très-ardens, ne la leur auraient-ils pas soumise?
Etaient-ils ineptes? ne pouvoient-ils pas en consulter d"autres ?
Fût-elle vraie encore, elle serait inconcluante en droit,

voulu s ,en sel'Vlr ''
Dans les deux cas ils sont irrecevables à y revenir, quand
nlelTI e leur défense eût été invalable.
,
A

Eussent-ils erré, leur erreur seroit uniquement en droit:
Or, ils étaient l'un et l'autre libres et majeurs, et connne
tels ils ne pourraient jalnais être restitués d'une erreur en
droit, sur-tout quand les choses ne sont plus dans le même
état d'incertitude où elles étaient alors.

quia error juris non excusat, etiàmsi sit causatus peJ:suasione adversarii , parce qu'il pouvait s'en défendre, SUl4

Cùm, it,noranliâ juris excusari facilè non possis, si

major amûs viginti-quinque, hœreditali matris tuœ re...
nuntiasti , serâ prece subveniri tibi , desideras. Loi 2, au
même Û(re.
L'erreur de fait n'est pas même recevable dans une tran5action, quoiqu'elle soit plus excusable que l'erreur de droit.
SI NON TRANSACTIONIS CAUSA, disent la loi 6. et la
Glosse sur la loi 7 J au même titre, en parlant d'une er..
reur de fait.
Le citoyen Cr~mieu a-t-il pu cacher aux adversaires la
connaissance de cette loi du 7 mars?
Non sans doute.
~
Comment les adversaires Ollt-ils osé lui imputer de leu~
avoir inspiré que la loi du 7 mars étoit menacée par la sus..
pension de l'effet rétroactif?
. Mais, pour supposer qu'il a pu leur inspirer cette crainte;
Il auraIt fallu qu'ils eussent fondé leurs prétentions et leurs
espérances sur cette loi:
Au contraire, il; n'en avoient jamais fait usage.
:
Il est donc absurde de prétendre , que p our les faire tcaU

vallt la doctrine des docteurs

error jUl'is, concl. 320,
•

•

71.°

cités par Thuscus , au mot

13.

Les lois c-o mparent les transactions à la chose jugée: lran-

sactio similis est rei judicatœ :
Or, jamais l'erreur de droit n'autorise à revenir contre un
jugement.
Ainsi , en rpoursuivant les adversaires dans tous leurs retranchemens , on démontre toujours plus le vuide de leurdéfense:
Ainsi, quand même la loi du 7 mars eîlt été le rocher
des adversaires, et le boulevard invincible de leurs prétentions, ils n'auraient qu'à imputer à eux-mêmes de ne pas
s'en être servis; et ils ne pourroient dans aucuns cas y re,
vel1lr.
Il faut donc conclure que le motif de la transaction
sur l'incertitude des lois à intervenir, est exact en fait et en
droit; et que quand même la loi et les développemens incertains du 7 mars 1793 n'auraient point présenté d'inee~ti....
tude , les adversaires ne peuvent plus être écoutés sur une
.
.
loi qu'ils connoissoiellt, qu'ils ne pouyoient pas Ignorer, qlU

41

E2••

�( 36 )'
,

et dont scielnment '1 '
na pas pu leur Mre soustraite,
~
l S 11 au.
,
fi
raIent pas roulLl pro Iter : sera prece subveni,'z' tz'bz' , desi..
deras,
Après avoir confirmé, d'une maniere aussi déc' ,
l
'
,
, ,
ISlve, es trOIS
motifs qm ont donne heu à la transaction "1 .
,
,.
"
l es t sensIble
qu Ils ont renfermé plus de 111atIere qu'il n'en .c Il '
,
J.U Olt pour
transIger.
Un procès ruineux était à terminer dans la.cJ.anl1'IIe:
Les instances eu cassation et en appel qui l'e t t
'
,
11 re en Oient
e11core dans toutes ses partIes, en rendoient la sol t' 1
c
U IOn ongue
et incertaine.
Les lois à intervenir étaient également l'llce t ' I l
'
,
,
raInes: e es
deVOlent aVOIr une mfluence directe sur ce p' '
laces, quand
meme les procédures auraIent pu être terminées .
Ces trois motifs exacts en fait et incertains . 'd '
, .
en l'Olt, ont
cOl1}omtement et ~éparément u~e puissance irrévocable.
Un seul eût suffi pour donner à la transaction la même
force,'
A

,

Une transaction appuyée sur ces trois bases
~
, est impéris.
sable.

, Quels qu'aient été les événemens postérieurs, ils lui sont

etrangers.
•

§. 1 1.
'Il.

N'Y A

,l

PAS

SURPRISE

DOL, FRAUDE, CAPTATION - :lI1ENSONGE?:
,~

, NI FAUSSE CAUSE DANS LA TRANS.A.CTION.

Toutes ces:Un ut .
sont que d
" P ahons entassées par les adversaires, ne
es lDJures qu l '
C·
.,.
e e CItoyen , remleU doit mepnser.

( 37 )

\

Elles sont toutes victorieusement repoussées par les faits:

•

•
•

•

Nous l'avons démontré en très-grande partie, en rétablisGant les trois motifs impulsifs sur lesquels la transaction repose avec sécurité:
Achevons d'en renlplir la preuve.
1.0 Nous avons déja fait sentir combien il est absurde de
prétendre que le citoyen Cremieu ait pu tromper les adversaires sur la suspension de l'-effet rétroactif, et qu'il ait pu
les dévier, par une terreur panique, de la loi du 7 mars dont
ils n'avoient jamais fait usage.
C'est cependant dans : cette imputation téméraire et insolite, que les adversaires établissent le dol, la fausse cause
et le mensonge.
lis sont déja vaincus sur ce point.
Ajoutons seulement, que quand même cette prétendue persuasion seroit aussi vraie qu'elle est fausse, elle retombe dans
l'erreur de droit que nous avons déja discutée, et qu'elle ne
pourroit jamais constituer un dol personnel.
S'iIJalioit donner à cette objection plus d'importance qu'elle
ne mérite, on pourroit dire encore ~ qu'il eu seroit de ce
prétendu dol, s'il pouvoit être vrâisemblable, comlne de cehù
qui est permis dans toute sorte de contrats, que la loi appelle bon et licite ~ dont chaque partie peut facilement se
défendre, et dont les unes et les autres' ~ en marchandant entr'elIes, peuvent 'egalement se servir: invicent se circwl1venire.
2,° Le citoyen Cremieu, continuent lei adversaires, est
coupable de dol, pour avoir présenté, comnze possible,
un recours ci la convention nationale, désavoué par la constitution.
-

X e~

avoit-il dans l'au

3. r

: J

.

�( 38 )
Tous les pouvoirs n'é:~ie~lt-ils ~as alors confondus ?'

( 39 )
des motifs ,&lt;le la transaction a été l'incertitude des instan-

Le citoyen Cremieu setolt vérItablement pourvu à la cou....
'Vclltion nationale;
La résistance il l'oppression légitiluoit scs plaintes:
nIais ce pourvoi exposé clans les faits qni out précédé la
transaction, n 'a pas été un motif déterminant: l'eÎlt-il été
il ne renfermeroit aucun dol ni fausse cause, si les advel'~
saires avoicnt également voulu ne pas en courir les risques:
car il étoit au moins cri leur pouvoir de les apprécier.

. ces de cassation et d 'appel.

/- 3. Par une nouvelle contradiction , les adversaires préten...
0

dent que le citoyen Cremieu ne leur a présenté que des mensonges, et ils supposent qu'il ne leur a pas opposé le jugement en sursis, que le tâbunal de cassation avoit rendu
un mois auparavant, ct qu'ils feignent encore de vouloir
•
19norer.
Plus ce jugement est décisif pOUl' le citoyen Cremieu,
lnoins il est possible qu'il ,ait négligé de le faire connoÎtre
aux adversaires. Ce sursis seul prouvoit que le procès n'étoit
pas terminé, et qu'il dépendoit ,' de~ lois à intervenir: tous;
les motifs de la transaction s'y rapportent: on n'avait donc
pas besoin de mensonges pour en supposer.

Il est vrai que le citoyen Cremieu n'avait pas pris encore·
~xpédition de ce jugelTI,ent:

~ lYIais il en avoit une connaissance positive , sur laquelle il n'a pas trompé les adversaires.

On peut transiger surun jugement prononcé, quoique non
encore signifié; il suffit qu'il existe, et qu'on en connaisse
les dispositions.

'
•

L es adversalres
. eu ont eu tellement connoissance, que l'un

•

L'expédition de ce jugement que le citoyen Cremieu vient
de rapporter, coïncide intégralement avec ce motif:
Il n'y a donc point fausse cause, surprise, ni mensonge
dans les motifs de l'incertitude des lois et du jugement à
intervenir.
4.° Nous avons déja fait remarquer que le pourvoi du cit.
Cl~emieu 'en cassation de jugement rendu par le tribunal du
district d'Aix, étoit totalement indépendant du déboutement
du précédent, et que ce nouveau moyen licite et légal ébranloit, par l'action de l'appel, tous les j ugemens antérieurs.
Les adversaires ont donc vainement objecté qu'on ne peut
pas se pourvoir deux fois contre le même jugement:
Ds le savoient alors comme à présent:
Aujourd'hui comme alors ils n'ignoroient pas que la seconde demande en cassation ne frappoit que contre le jugement qui avoit , refusé de juger l'appel du cit. Cremieu,
~t que si 'son. appel, déja reconnu valable par la décision
de la commission des administrations civiles, police et trihllilaux étoit déclaré recevable, il falloit recommencer.
. Quelque affectation qu'ils mettent à confondre ces deux
objets, leur séparation est bien distincte par la transaction,
puisqu'il y est parlé de l'incertitude des instanceside cassation
~t d'appel , apres_ avoir ,exprimé le débo~tement de la premiere demande du citoyen Cremieu en cassation.
Faut-il conclure qu'aucuris parens n'ont coopéré à cette
transaction, parce que leurs noms n'y ont pas été exprimés,
parce qu'ils rie l'ont p&lt;!s signée?

n.o

-' Non Sans . dout~
•
\

.

,
• )J

�La transaction a été l'ouvrage réciproque de t t
- ID
ou es les1,attr
arties'
on
ne
peut
pas
uer
au
citoyen
C
.
P
.
_'.
remleu ..
Les uns et les autres ont affirme transI &lt;rel'
1
,
b
sur a média_
'
tion de leurs pareilS, de leurs amIS de leurs
,
conseIls respectifs,
Les parens étaient llotanlment Moy"'e Dea
.
d'
"
.D
ucall'e
lt Ri
gaud et Isaac-Salon Cremy, cit?yens très-distingué'
,
'é"
A S . , auxquels
le citoyen Cohen s tOIt hu-meme adressé..
•
Leurs amis furent tous les juifs 'd'Aix
qUI, par principe
de religion , voulurent rétablir la paix
daus une .fumilI~
divisée:
·L eurs conseils sont connus":
Leurs noms étoient inutiles à décliner' ils
té'
.
"
,
,
.
on te suffisamment deslgnes , et la transactIOI1 puissante P'" Il
"
,
"
ur e e-melne
Il aVOIt pas beSOIn de ce renfort..
)
A

6,° La renonciation à la lésion exprimée dàns cette tran'5action, peut-eHe être n imia pl'ecautio, dolus?
. Tant. s'en faut, puisqu'il n'y a aucune vraisemblance
dol,
pUlsque
cette renonciation à la lésion est cor.t'o
•
,
UI l'me aux
prmclpes sur les transactions.

( !~I )

•
•

( Il suffit donc de retracer les pretendus caracteres de dol
doAnt les adversaires veulent exciper, 'pour les faire dispatOItre.
Quand on connott la moralité religieuse du cit. Cremieu
on peut affirme
"1 é . "
,
.'11' .
r qu 1. tOIt Illcapable d employer iles moyens
J. lcltes.
Tout est religieux dans
les actes que les juifs. passent
entr'eux.
,

r

Les, adversaires ,

aussi
audacieux que lui est timide , ne
,
llouvolent pas être
v1ctimés, quand même- il en aurait: eu

.•

§. III.
L'ACTE DU

de

1

l'intention; ct le citoycl1 Cremieu lÙt jamais usé envel's eux
de représailles.
TI ne peut pas y avoir du dol, de la fl'aude, captation,
lncnsonge, surprise et fausse-cause dans une transaction dont
tous les mo tifs sont fondés sur les faits ct très-concluans en
droit.
Le dol et la fraude ne sont que dans les moyens révolutionnaires que le citoyen Cohen et son épouse avoient
employés, pour obtenir sur son oncle des adjudications atroces, qu'ils ont préféré abo.qner par transaction, parce qu'elles
devenaient encore incertaines et litigieuses, et dont la consommation auroit achevé de les couvrir d'opprobre et d'in""
famie .

13

J1IESSIDOR EST UNE VÉRITABLE TRANSACTION

•

ET NON

UN

PARTAGE.

, NOl1S l'avons prquvé par. les principes et par les propres.
aveux du jurisconsulte qui a consulté à , Dijon pour les
adversaires.
A vant de pouvoir partager, il faut qu'il y ait lieu à un
partage:
La qualité de co-partageans doit être préalablement déterminée et irrévocablement acquise,
Jusques alors il ne peut y avoi~ lieu à partage:
La loi ne donne pas l'action fanziliœ erciscundœ à celui
dont le titre de co-partageant est disputé.
Actio farniliœ erci~cumdœ 1Jlover~ non potest âùnz re~
'p,indicatio. speratur.

l'iutentioll ;

"
,.
,

�( 42 ' )1
Si la quali!é (le celai qui denzande pal'tap'e e '
, cl' F
'
0
nb e co...
héritiers est contestee, It ernere sur ce titre du d'
,
' 'd . '
1geste
il doit fiall' e deCl el cette Cjuestzon par sente
dO'
, '..
" .'
nce U jUt)'e
(1~'ant que cl e'tl e 1 eçu a l actzon du parta O'e.

d~oit

dér. " f
"
Imlh SUr
les biens dont le cItoyen CremIeu étoit donataire:
L f\ procès n'étoit' pas terIniné pal' le sursis d t ob
,
,"
.
U
1'1 ullal
de cassatIOn, par 1IhcertItude des IIlstances de cassat'
d'
1011, appel
et des lOIS a mtel'veml'.
'
,
Les adversaires n'avoient encore aucun

o

"

.

'

Le citoyen Cremieu contestoit encore le partage Sur ses
donations.

.,
L'acte du '15 aVJ~.iI 1790 ét~it encore indécis.
Le procès rouloit touj ours sur la question préalable au
partage:

•

•

.( it 3 )
S'ils sont forcés de répondre, ils traiteront encore clinep..
tie cet avis conforme aux principes; mais ils seront con~
damnés par le pr-opre usage qu'ils en ont fait.
Les adversaires n'ont pas répondu aussi aux doch'iries qlÙ
leur ont été opposées sur ce point de la cause, qui a été
d'abord leur prinoipal moyen. Il semble1 qtùls l'ont abandonné depuis qu'ils ont contribué eux-mêmes à l'affaiblir.
Sans répéter iUlltilelnent ce qui a été plus longuement développé dans la précédente consultation, il suffit au citoyen
Cremieu de s'y référer.
Ainsi quand une transaction est intervenue sur lm procès
pour raison de partage, elle ne peut pas être un partage
déguisé, mais un acte sur procès, une véritable transaction.

Les parties, en transigeant sur ce procès , n'ont d onc pas

•

,

Que les adversaires soient jugés pat" la propre décision de
,leur ~~ns~il , ~ Dijon! « s'il s'est elevé, dit-il, des questions
« ~rel~m"lnall:e~ ( au partage),. si,. pa.,. exe7~lple, le l'di'oit

,la s~~CeS$LOn: a é~é contesté; s'i l'on a impugné les
.« dZSposltwns de celul dont il s'agissoit de partaO'er la
l
'
f
b
,( successzon, e~ que lon ait transi~é sur cette question
"l n'est
U
,
'« l
'bl
,
pas. pOSSl e '. suwant les auteurs, de revenz,j
tr contre une 7Jai'eille 'transdcûon:;')
,
Qu'ont répondu les adversaires à cette décision qu'ils avaient :
~ux-m.êmes
, codJ.nn.~
"' é ri
."
.u~lqU e.
lis' ont gardé le Sellee
il
clans·
. . 1eut repl'Ique, et Ils
. ont
a cl rOltement l'et' , d 1
'
. Ire· e eur sac cette consultation de Dijon.
MaIS le cltoyeri C
.
.
.
•.
.
tOll)' Ours
"relnl:ell en· - prodt.llt la copte, qUI sera

;t1

§. l V.

() J

pu partager.

a

0

son orIgInal.

,

.

.. , '

..'

,

•

LA LiS!ON EST !NADlllISSIBLE COllill'IE
A

lI'lEME

TRANSACTION, ET

COJl.IJ1.1E PARTAGE.

•

Nous avons établi que l'ordonnance de 1560 luaÎntient les
transactions, 'quelle que soit la lésion d'outre-moitié ou autre

plus l3'rande et quelconque, et ce que l'on dit en latin
dolus re ipsâ.
Il est tems de confirmer plus particuliérement ce principe,
par l'autorité d'une loi moderne qui a été réservée pou~
porter le dernier coup au systême des adversaires.
La loi du 9 fructidor an 2, additionnelle à celle du 17
DÏvose, article 6, s'exprime ainsi:
Tous TRAITÉS, TRANSACTIONS, ' OU NOUVEAUX PARTAGES
,

'PAIT~ EN EXECUTION DE LA LOI DU

17

NIVOSE.AN 2, NE POUR..

~ .~

�( 44 )'

J

RONT :ÊTRÈ ATTAQVÉS, SOVS PRÉTEXTE

DE LÉSION'

( 45 )

DANS tE

loi du 17 11ivose, Dnt donc également transigé sur celle dl!
7 mars, puisque les adversaires conviennent y avoir retrouvé
le même avantage que dans celle du 7 mars.

PRIX.

La disposition de cette loi garantit donc l'acte du
'
.
cl
17 mes..
l
~idor aIl .3, de exceptIOll e la lésioll: elle la ' cl
leu nOl}

La transaction ne peut être attaquée, sous pretexte de lésion dans le prix.
Enfin, quand même cette transaction pourroit être considérée comme partage, l'exception de la lésion seroit également inadmissible.
Il faut s'attendr~ que les adversaires irrités par ce nouvel
'Obstacle, s'attacheront à épiloguer sur les expressions de la

recevable.

Cette loi était en vigueur à l'épDqu'e de cet acf . II '
'd'
'é
e . e e 1a,
donc conso l1 e, comme traIt et comlne transaction.
Elle le consolideroit également comme nouveau
"1
'
é' d'
d
"
partage ,
$1 pouvaIt, an pl' JU lCe es prInCIpes être cons'd' ,
,
I ere comme
tel.
Les parties ont traité sur l'exécution de la loi du
.
,vose an 2.
17 lll....
Leur
traité l1e peut
"
léSIOn dans le pl'lx.

être attaqué , sous pl'étexte de

dOllC

~

Les adver~aires voudront - ils reproduire ici la loi du 7
mars, ~Ollt Il est convenu qu'ils n'ont jamais usé?
'
~e citoyen Cremieu leur répondra, qu'ayant avoué eUX
mernes . dans leur ,replique, pag. 1 l , qu'ils trout,Joient dans
le~. artzcles 1 et 9, de l'effet rétroactif de la loi du 17
4

nlvose, LE 1I1ÊME AV ANTAGE QUE
LOI

POUVOIT FOURNIR LA

JJ~ ,1793, ils 11~ peuvent plus s'en rétracter; et qu'ainsi

le traIte est tOUjOU1'S réglé par la loi du 17 nivose dans
laquelle ils conviennent avoir trouvé tout l'avantage d~ celle
du 7 mars.
La loi du
~
,.
9 .t,fuct.idor parlant da tous trnités faits en
execullOn de la l 'd
.
e,n e t'
Ol
U 17 nzvose, embrasse 'ses dispositions
.nIer: celles rét
'
ses et
'
roactIves y sont principalenlcnt compriJ' par consequent la loi du 7
. confond ne dans cette
l-etroactivité ne
mar~,
Les ' .' '
p,-,ut pas en ctre separée.
PélltleS, en transi~eaut sur l'ex,écution l'étroactive de 4:
A

Q

1

1

loi: nouveau partafj'e.
•
•

Mais leurs efforts ne seront pas plus heureux:
Supposons, pour achever de confondre les adversaires dans
la derniere partie de leur systême, que les donations de 1775,
de 1'7 83, et l'acte respectable du 15 avril 1790, ne fussent
conjointement ou séparément que des actes à cause de mort,
on y retrouverait au moins un partage fait par Jassuda-.
David Cremieu entre ses enfallS.
Sans les nouvelles lois, ces actes auroient été maintenus
au moins comme partage.
C'est par ces nouvelles lois, que les adversaires n'ont pas
,voulu y acquiescer, et qu'elles en ont demandé un nouveau.
Ils ont dit eux-mêmes .q ue l'article 9 de la loi du 17
'rdvose leur donnait le même avantat&gt;'e que pout,Joit fournir,
la loi de 1793.
La disposition de cet article 9 annulloit tous les parla8es
aAja faits, et c'est de cette disposition qu'ils se sont prévalus.
Donc, quand même la transaction du 13 messidor an 3,
pourrait être considérée comme partage, elle seroit nécessairement un nouveau partage}. puisque le partage paternel.

�écoît annnllé; puisque la loi du 17 llÎvose, donnant
adversaires le même avantage de la loi du 7 mal'
aux
s, en COtn~
111andolt un nom eau, pUlsque c est Sur 1artICle cl
.
'
qu'il eHToit été ordonn é par, 1e tl'lbunal
de famille. e cette 10],
Ce nouveau partage aUl'Olt dOllC été véritablem . .r'
,
'
J .
.
ent .lUIt SUr
l'exécutIOn de la 101 nu 17 llivose, dans laquelle '1
.
"
lest C011_
venu qu on y rctrouvoit celle du 7 luars, et par
'
cl
consequent
par la meme chspOSItlOll e la loi du 9 frucidor an 2 '
ne pourroit être attaqué sous prétexte do léc-'
d'Il
, '
"don ans le
pnx.
Cette loi, en parlant de nouveaux partaO'es'
,
,
'"
(" Cl
1 n a pas e){lgé.
que les. pre~~ers eussent, ete faIts par les cohéritiers: '
Sa dispOSItwn est génerale: eUe comprend
'.
,
, comme pre:J;luers pal tages, autant, ceux a cause de 1110rt .r, '·t
1
'
"
.ldl S par e pere
ùe fam1lle que la 101 rOlUall1e éll)IJelloit s
'
' . ',.
, , .
U}.Jl enll ludzcn
dZf)lSIOnenz, que ceux que les cohéritiers au ' t d"
faire entre eux,
l'Olen
ep pu
,

T

A

'

"

,

,

, 4·7 )
de ses cnfalls, la lésion seroit également inadmissible, quand
même la loi du 9 fructidor an 2 n'en prohiberoit pas l'ex..

"

ception,
.
Quelle que soit donc la dénomination que l'on donnerOlt, a
'Cet acte du 13 messidor, la lésion quelle qu'elle ftIt, ne
pourroit pas le faire rescinder,
Les adversaires seroient donc encore déchus par les principes de ce dernier moyen, quand même cette transaction
pourroit être assimilée à un prétendu partage.
Eussent-ils fait un nouveau partage, au lieu d'une transaction sur les questions préliminaires au partage, ils ne
pourroient pas au moins disconvenir que le jugement monstrueux en composition de la succession, étoit attaqué au
tr.ibunal de cassation; qu'aucune nn dè non-recevoir ne pouvoit écarter cette demande, que le tribunal de cassation av oit
sursis d'y prononcer, qu'ils auroient au moins partagé dans
cet état des choses sur une composition litigieuse, et que par
conséquent ils ne pourroient plus invoquer la lésion.
Quant aux bases iniques de cette prétendue lésion, les
soussignés en ont relevé toute la fraude dans leur précédente
consultation; et les adversaires, qui ont tant pompé sur les
largesses inconsidérées de leur aYeul, se sont- bien gardés
d'entrer dans, la discussion des détails qui les couvrent de
honte.
Ainsi la supposition même cl'un prétendu partage concou..
Toit encore à consolider la trànsaction, et se tourne contre
les adversaires.
~

,

-

,

•

1

Celle de nivose les avoit tous également al1nullés:
Ceux qui ont été faits Sur son exécution sont donc également nouveaux, quand il en existoit déjn.

pélr~ît ~ue

la disposition de cette loi du 9 fructidor"
an 2 a, ~té d autant plus sage, qu'en prohibant l'exception
de la lcslOn dans l t ' t é '
.
es rm s, transactions ou nouveaux partages, el~e \aissoit aux parties la faculté de se l'approcher
~es,
derl1leres volontés de leurs ascendans: il semble qu'elle
etolt pour ~' . d'
,
, rns~ Ire, un amendement au principe trop rigoureux dune egalité absolue.
Par les même
t'f:'
.
s mo 1 s que 1acte du 13 meSSIdor an 3 fût-il
~artage, serait un se
d
.
,. ,
J dD '
con partage sur le premIer faIt par

II

assu a· aVld Cremieu, en présence et avec le consentement

,

Le citoyen Cremieu, qui a forcé toutes leurs hypotheses,
peut leur dire: si vinco Y'incentes vos, à fortiori dncan

ms '

�( 48 )

( 49 )

Les a.dversaires sont donc nOll rece~ables,. sous tous le!
d 15 leur demande en cassatIOn de la trausactio
l'appor t s, al
"'
•
n ..
y aVOl"t matœre a transIger: •

avec l'état de détresse dans lequel le citoyen Cohen et son
épouse prétendent se trouver.
'".
Tous les efforts des adversaires, quels &lt;}luIs sOlent, ~eront
vains: les soussignés en ont l'intime confiance, et le cItoyen
Cremieu doit l'espérer de la justice et des lumieres de ses

Il

Il li 'y a pas dol, fraude, captatiOn, l11ensonge, surprise ,
ni [c1l.zsse-cause.

L 'acLe dn 13 messidor es.t une véritable transaction et
non un partage~

•

Juges.

D ÉLI B .É 1\ É à Aix, le 6 nivose, an

La lésion est inadmissible comme transaction, et même
comme partélge.

De cette cession apparente, prohibée par les lois et toujours odieuse, résultent le voyage à grands frais d'un procul'eur fondé de Paris à Aix, le long séj our qu'il a fait dans
cette ville; la multiplication des mémoires et des consulta-tians
. " rapportées à Paris , à Di)" on et à Aix·, le choix des
JUrIsconsultes dont la réputation justement acquise, a été
d'abord opposée au citoyen Cremieu comme un premier succès contre lui; l'éclat qu'on donne à cette affàire par sa
prétendlle valeur, et tant de frais frustrés, inconciliables
aveC(

républicain.

CHANSA UD.

La transaction est donc devenue irrévocable par sa nature ,.
par ses effets, et par ses résultats.
Ce n'est pas pour eux que les adversaires ont hasardé une
demande si téméraire: ils en ont fait la vente à forfait à des
acquéreurs de droits litigieux qu'ils ont trompé par un faux
exposé, qui croient aVale acquis une ll1ine cfor, et qui scraient trompés dans leurs faux calculs, quand même cette
transaction pourrait être rescindée; quand Inême en reCOlllmençant tous les procès, les actes de 1775, de 1783 et de
1790 , unis entre eux, pourroicnt être considérés comUle à cause
de mort.

l 1

ESPARIAT.
BREMOND.

1

•

/

1
1

4

~

AIX, de l'Imprimerie de Fr. et Jh. Mou RET, an

1 1~

�(

t

)

1' 1

•
•

•
•

1

•
J

{'

•
1

CONSULTATION.
Vu

•

•

le jugement du tribunal civil du département du Var, du
28 prairial aD 7, qui, annullant l'atte de vente du 27 avril
1774, condamne Honnoré Berche à vuider à Anne Gras la
maifon &amp; jardin par elle J'éclamés comme feule héritiere de
Sauveur Gras fon frere, &amp; ne rérerve à Berche que d'agir en
garantie ainfi &amp; contre qui il :,ppartient;
Le jugement du tribunal d'appel du département des Bouchesdu-Rhône, qui confirme, le 22 ventofe an 9 ,le précédent
•
Jugement;
Les pie ces nouvellement découvertes, confiataot que la maifon &amp; jardin dont il s'agit appartenaient pour les deux tiers
à Marie Gras, tante de François.Alexandre Bona!fe, qui les
vendit à Berche, &amp; que le tiers refiant appartenoit à ladite
Anne Gras, ou foit à Laurent Arnaud fan mari, &amp; que celui-ci en prévoyant le délabrement &amp; l~s inconvéniens de le réparer &amp; d'en payer les charges &amp; les frais d'une licitation judiciaire, céda à Bona1fe foa neveu, cette modique porcion pour

"

A

•

�' ( '~
2. 00

')

è leditu
Bonaffe,
fir.,. q
, outre fa qualité de ceffionnaire dU

' d e cee J'tnCIleuble, avolt , auparavant
la qualité d'hérl'tl'e r
tiers
,
de Marie Gras fa rante, proprietaire des deux tiers du même
immeuble " {uivant un ,t~flamen: public où il était qualifié neveu
de la celtatrice, quahte ~rouvee de plus p~r fon aéle de naiffance &amp; par l'aéle de manage de fa mere', decouvert aujourd'hui
à Olioules; qu'enfin cous' les aél-es qui s'étoient paifés pour
ce fujet éroienc dans les regifires de Louis Pothonier, notaire
de la Seyne, dont le dépôt pillé, déchiré &amp; incendié, a péri
dans une dévaltatio~ générale accefiée par les autorités locales,
&amp; ce dépôt précieux en proie ~ux r:nalfaiteurs, eH aujourd'hui
par les foins du citoyen Berthe, retracé &amp; reproduit par les
relations des regiftres du contrôle, enrégifirement &amp; infinua,
[Jons;
La citation en requête civile du 1 l prairial fuivant ;
Le mémoire à confulter fur les moyens d'ouverture;
Et ouï le èicoyen Eymon, avoué:

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ EST n'AvIs, que 'les motifs
confignés dans l'un &amp; l'autre jugément doivent concourir à
l'ouverture de l~ requête civile, puifque l'un &amp; l'autre tribunal
ont été induits à erreur par la partie qui, contre le témoignage
de fa confdence , a tout-à-la-fois dénié des faits 'dont le ciro
Eenhe démo'nd:e aujourd'h~j la vérité par la découverte de nouvelles pieces, &amp; elle a avancé des faits dont il découvre la fauffeté.
C'eR 'par ce double dlol qu'Ailne Gras â furpris une revendication qui 'ne pouvoit l~i compéter, ni pour le tout, ni pour
partie ~e l'im'èrleubl1e dOht il s'agit.
Cet itm meuble, fis ~ l'a Seyne ' li'eu' de la demeure de routes les parties, étaie obvenu à Bo~affe fil's de Francoife Gras,
de la fucceffion
dM'
' dont 11
, etOlt
,', h'"
1
e ane G ras fa tante,
entier

...
\

( 3 )
pour les deux tiers, &amp; comme ceffionnaire du mari de la partie
adverfe, pour l'autre tiers.
Il la vendic ao citoyen Berthe le '1.7 avril 1774 pour 990 fr.
tIont il recut S90 fr. , &amp; il chargea l'acheeeur de payer les 400 f.
refians, [avoir: 200 fr. à Bardin qu'il lui doit, y efi-il dit,
comme repréfentant ltfdites Alarie &amp; Anne-Gras [es tantes, foivant l'aéle de, ce./Jion riere nous notaire, du 3 févriu dunier ,
&amp; celles~ci héritieres de Sauveur Gras leur frere ,pour les caufis contenues au contrat de mariage dudit Bardin, du 29 novembre 176'2., &amp; les 200 fr. reflans, à Laurent Arnaud, ménager de la Seyne, en qualité de mari 6- maître de la dot &amp;
droits d'Anne Gras, pour les caufis contenues audit aéle de
ceJJion, ci-deJ!ùs mentionné.
Cet aéte de ceffion , ainfi que le teUament du I l janvier 1774J
par lequel Marie Gras avoit infiieué Bonaife [qn ot:veu pour [on
héritier, fut malheureufemenc incendié avec les regiUres du
notaire du lieu, ( Louis Pothonier ) qui avoit reçu tous les actes de la famille Gras, dont les relations qu'il en fait, ainfi
que celles des regifires du coocrôle , enrégiftrement &amp; inunuations , font autant 'de témoignages qui doivent fuppléer la perte
de ces contrats.
Il eft convenu que Sauveur Gras, débiteur de ces deux fom ..
mes, avoit par fon tefiamenc légué l'ufufruit de fes biens à la
cit~yenne Jaume fon époufe; la légitime à fes pere &amp; mere ,
avec fubrogation de l'ufufruic en cas de remariage de fon époufe ,
&amp; avoit inUitué fes deux fœurs pour fes héritieres. La premiere
pour les deux tiers, &amp; la f~conde pour le tiers reliant: " pour
" par eUes jouir &amp; difpofer de leur portion ci-deffus ainli qu'elles
., aviferont ~ voulant que fi lorhue [e(aits ufufruits cefTeront

Al.

-

�( 4 )
" l'une Ces fœurs étoie morre , l'autre recueillie le
" ca/il nOIl aditte hrereditatis.

tOUt:

in

.

C e cas pre"vu n'arriva pas; les ufllfruHs cefferent du vivant des
r. rs', celui du pere &amp; de la mere par leur prédécès arrivé
d eux J(l!U
6
1~s "2.4 mars &amp;9 mai 17 7, &amp; celui de la veuve par fon rerna ..
. O'e du 16 oélobre 177 0 , qui donna lieu à un aéte de tran ..
fla/:)
radion par lequel les (œurs Gras fuccéderent à leur frere, &amp;

difpo(erent des biens de (a fucceffion qu'elles épurerent par la
liquidation &amp; Je paiement des droits &amp; reprifes de la veuve à
, la fia de (on ufufruir.
La fucceffion de Sauveur Gras ainli ouverte en fave~r de
Marie &amp; Anne Gras, fut polfédée par la premiere, attendu que
tout le bien ne confifioit plus qu'à la maifon &amp; jardin donc il
s'agit, &amp; qu'en y prél~Yant les 200 fr. en faveur de Bardin,
&amp; les deux ciers en faveur de ladite l\1arie Gras, les 200 francs
afférans à Anne Gras fa fœur ou à Arnaud fon mari, remplirfoient le tiers que le tefiament de fon frere lui déféroit.
Bonaffe fut donc revêtu des droits de fes deux tantes fur
cette fucceffion, favoir; des deux tiers afférans à Marie Gras par
le tenarnent du 1 l janvier 1774 , &amp; du tiers afférant à Anne
Gras par la ceffion du 3 février fuivant. Il avçit donc pu par
l'aél:e de vente du 27 avril fuivant, paffé à Berthe, déclarer que
cet immeuble lui é~oit obvenu par ce double cirre de tefiameoc
&amp;, ,de ceffion, &amp; le notaire en déclarant que ces aétes avoient
ete re~us par lui &amp; ext!l:oient dans fes écritures, avoit la foi
pu~lique pour lui, malgré le pillage &amp; l'incendie qui avoient détrUIt dans la fuite ces aétes pui{(qu'ils fe trouvoient retracés
&amp;
d .
,
)
repro uns par ce témoignage authentique &amp; la relation ~u
(ontr6le , des inr.~J1nu atlOns
·
&amp; enregt!l:rement.
,.
.
Ces deux titres ainu confiatés étoient le réfulcat des arran~

(

~

)

,

gen1enS pris dans la famille Gras, du gré de la partie adverre ;
qui, n'ayant point d'enfans , vit paffer fans regret ce relle ~e~
biens de Sauveur Gras aux mains de fon neveu, &amp; de celUI-cl
aux mains de l'impétrant qui s'acquitta de l'entier prix dont elle
profita comme héritiere de Laurent Arnaud fon mari, puifqu'in
dépendamment des 2.00 f: que celui·ci retira pour elle, des 200 f.
conltitués à la femme de Bardin fa niece, elle procura à Bonaffe
fon neveu de quoi entreprendre un commerce.
Mais livrée dans la fuite à des impreffions étrangeres , Anne
Gras a ençrepris de tirer parti de l'incendie des titres, &amp; des
orages de la révolution pour démentir ces mêmes arrangemens
qu'elle devoit garantir comme héritiere de fon mari, &amp; a défav'oué le neveu qui l'avoit exclue de Ja fucceffion de (a fœur , &amp;
les droits d'un mari dom les engagemens lui devenoient perfonDels.
On n'en faie pas un crime à Anne Gras, mais à un acheteu-r
de procès qui, après s'être affuré de la fuppreffion des titres
d'un poffeffeur légitime, eU venu diiputer au citoyen Berthe,
après cet orage, les trilles débris de fa fortune, en demandant
devant lIe tribunal civil du Var, la caffation de la vente du 27
avril 1774, de.la rnaifon &amp; du jardin dont il s'agir, comme
faite par un impolleur.
Ce premier tribunal, qui n'avoit pas fous fes yeux les preuves de la poffeffion de Berthe, ni de l'éeat àe Bonaffe fon vendeur, condamna Berthe à la vuidange de cet immeuble avec fruits,
par jugement du 'lS prairial an 7, &amp; ne lui réferva que fa garantie co~tre qui il appartient, en décidant qu'il y avoit fubf..
titution, &amp; que foit qu'on confidérât cet immeuble comme dotal
à Anne Gras, foie qu'on regardât cette femme comme libre
~ns fes aéHons, la vente étoit toujours nulle; au premier "as
4

�,

( 6 )
~ la loi Julia, &amp; au fecond cas comme fal'te

.
.
comn1e contraIre
à nOIl domino.
ffi
,.
Le cicoyen Berthe en po effion de 1Immeuble depuis plus
. cioq aos, appella de ce, jugement,
&amp; rétorqua à An n
de VJl1gc.
e
Gras {on double argument en ecabh1fant que, foit qu'on COQ ..
lidérâc la mai[on comme dotale ou non, la vente étoit valide;
au premier cas, p.arce que le mari qui efl: chargé d'une par..
tie d'immeuble qui ne (ouffre point le partage &amp; efi grevée
de dettes, peut &amp; doie vendre, même fans formalités, quand
les frais de ces formalités excédent Je prix; &amp; ,au fecond cas,
Anne Gras ayant fuccédé à fon mari, devenoit garante de la
vente &amp; étoit non-recevable à revendiquer cet immeuble dont
.
'
elle avoit le priX en malfis.
Mais le tribunal d'appel, qui ne voyoit que la preuve vague
du pillage &amp; de l'incendie des regiares de Louis Pothonier &amp;
l'énonciation do contrôle d'une ceffion ou rétroceffion du cie.
Arnaud en faveur de Bonalfe avec la dénégation faite par Anne
Gras des droits &amp; de la qualité de ce neveu ;, &amp; cetee femme
affirmant au contraire qu'elle n'avoie point de neveu, qu'elle
n'avait eu qu'une Cœur , à laquelle elle avoit fuccédé &amp; comme
plus proche parente &amp; comme à elle fubfiiruée par le teHameot
de Sauveur Gras fan frere , ' crut que Be'rthe de voit s'imputer
d'avoir acheté imprudemment d'un poffelfeur dont on ne voyait
ni \e titre, ni le droie, ni les qualités, &amp; ft!ulement une dénomination ifo\ée; i\ confirma le jugement du tribunal du Var, n'ima ..
glnant pas que d'un côté Berthe fe fût aveuglé fur la légitimité de fa poffeffion) fans avoir fait d'autres recherches &amp; fur
la qualité &amp; fur les droits de fon vendeur, ni qu'Anne Gras
fût capable de mettre ~ profit le pillage &amp; l'incendie des regifires publics, pour dénier fi déloyalement la qualité IX les

( 7 )
dwits d'un vendeur qui lui avoit été attaché par de s liens fi

,

ferrés.
Aujourd'hui, &amp; d'après la découverte des nO,uv,elles pieces,' les
motifs de ce jugement, ainfi que ceux du precedent, fe reco r-:
quent contre cette [ante perfide.
, .,
Ces motifs annoncent, il efl: vrai, un peu trop de (e cu rJce
de la part de l'impétr.ant; il la croyoit incapable de dén ier
la qualité d'un neveu qui avoit joui paifiblement de fon étae
pendant plus de vingt ans; il fe repofoit lui-même fur la po1feffio n
d~ l'immeuble depuis tant d'années, au vu &amp; fu de cette femme
qui, n'ayant point d'autres pare~s que Bonaffe, étoit encrée
elle-même dans tous ces arrangemens de famille avec (on
mari, pour affurer à fon neveu le fruie d'une modique fucce(fion qui auroie été infruaueufe pour toute la fàmille (ans ces
mêmes arrangemens; mais il n'en réfulce pas moins Je do uble
dol pratiqué par la partie, d'avoir foutenu le men[onge &amp; dénié
la vérité, fur des faies où Je témoignage intime de fa coo[dence devoit la rendre plus circonfpeae.
Elle a donc obligé, par ce double dol, le citoyen Berthe
de fouiller de nouveau dans les dépôts ,publics, d'interroger
la notoriété publique, en prenant pour guide les mêmes motifs
des deux jugemens qu'il n'a exécutés que comme contraint &amp;
forcé &amp; fous la réferve de la demande en rétraélation &amp; en
requête civile.
Cette voie, ainli que l'obferve Bornier, d'après la loi 17,
If. d-e minoribus, ouvre une refiitueion en entier, foit que le
tort procede de fa propre erreur, ou du dol de la partie,
continu petitionem "'eniœ erroris proprii veZ adverfarii circonventionis allegationem.

Dans ces circonfiances, l'art. 34, titre 3" de l'ordonnance

•

�( 8 )
•
de 1667, préfente deux moy~ns d'ouverture de requ~te civile
Le premier, tiré de la decouverce des nouvelles pie ces
Le (econd, du dol perfonnel d'Anne Gras.
•
Sur le premier rnoyen, l'on penfe que la découverte des
nouvelIes pie ces eH tellernent décifive , que le tribunal d'appel
annonce lui-même dans fes motifs qu'il auroit prononcé une
autre décifioo, fi le citoyen Berthe lui-avoit fourni la moindre
indice de la qualité &amp; des droits de Bonaffe, fon vendeur.
" Confidéranr, y efl-il dit, que Bonaffe n'a pu rappOrter
" d'autre preuve que l'aae de vente lui-même;
" Que fa qualité de neveu de Marie Gras n'ell pas julH" fiée, &amp; eU défavouée par Anne Gras;
" Qu'Anne Gras, dont Bonalfe feroit également le neveu,
" a foutenu qu'elle n'avait d'autre fœur que Marie;
1

" Que quoique, Bonaffe pût être l'héritier de Marie, indé.
" pendamment de la qualjté de fon neveu, il eût été bien
" elfentiel de rapporter la preuve de ce fait;
" Que Berche, au dépourvu de touce preuve fur la qualité
" de neveu que Bonalfe a prife, n'a pas mieux jufiifié par
" quel aéle BonaIre a été appellé à la fucceffion de Marie
), Gras;

" Que fi Bonalfe tenoic la fucceffion de Marie Gras, au
préiudice
d'Anne, fa fœur, en force d'un tefiament, il au,
" raIt pu en trouver des traces dans les regifires du contrôle
" coof:rvés à Toulon, pUifqu'il y a eu recours pour une noce
" relatIve à la rétroceffion. "
.

n

~e

citoyen Berthe a refpeaé l'intention des juges, leurs
li è
motIfs l'ont éclairé &amp; d" ,
mge avec ucc s.
En effet il re'f:ul..l
'
,
J.' te 'les pleces que le citoyen Berthe vient
de

( 9)
de découvrir, en conféquence de ces mémes mo tifs qui lui
ont fervi de regte dans fes recherches;
,
- l.o Que dans les écritures du ciroyen Pothonier, ,notaIre,
qui furenc incendiées, il exiaoit un cefiament de Mane Gras,
en faveUl' de Bona{fe, fon neveu;
2.° Que ledit Bonaffe étoit le neveu de Marie Gras, &amp;
qualifié tel par elle dans ce tellarnent; &amp; il efi prouvé ~ar
{on aae de naj{fance, qu'il étoit réellement fils de FrançOlfe
Gras, &amp; que ladite Françoife étoir, ainu que lefdires Marie &amp;
Anne Gras filles de Jean Gras &amp; de Marche Rougier, fuivant
fon aéte de, mariage avec Bonaffe; il s'éroie lui-même quah'fi e'
par conféquent, à ju!te titre, de neveu de Marie &amp; Anne Gras,
dans l'acle de venre du 27 avril 1774, qui fervoit dès·lors de
cirre ~ la poffeffion paiflble de fan état;
3.° Que dans ces mêmes écritures incendiées, il exifioit un
aéte du 20 oaobre 1770, de tranfaaion, confiatanc que la fubHiturion vulgaire dans le refiamenc de Sauveur Gras, en cas que
l'une des fœurs fût morte lors de la ceffaeion de l'ufufruit,
n'ayant pas eu lieu, les deux fœurs avaient recueilli la fucceffion
de leur frere après la mort de leur pere &amp; mere &amp; le rema-riage de la veuve, &amp; cranfigeanc avec la veuve, avaient difpofé
des biens; d'I.'lne partie, en faveur de cette veuve, &amp; du rer.
,tant en faveur de Bona{fe, d'après les arrangemens pris par elle.
Ce n'eCl que par lurabondance de droit que le cit. Berthe
doit démontrer combien ces pieces fonc décifives, puifqu'en
fuppofant même que le cas de )a fubfiitution fût arrivé, il
n'auroit jamais compété à celle des deux fœurs qui fe fero it
prétendue appel1ée à la fub!tirution que l'aétion en ouverture;
&amp; Berthe, comme repréfenranr Bonaffe, héritier de la grevée,
aurait pu exciper, foit du défaut de publication &amp; infinuation,
B

�(

10 )

fait de la ' détraétion des quatre &amp; des ~ectes, &amp; n'auroit ja...
. pu, av :wt le jugement de tous, ces prealables, être évincé ,
mais
fuivaoc la loi du 18 janvier 17 12 , &amp; 1 aél:e de notoriété du 6oél:àbre
1689' qui ne perm.etten: POiDt au fub~ljtué ~'attaquer le tiersacquéreur, {ans aVOir prealablement faIt publIer &amp; iofinoer la
(ubflicucion, fait prononcer l'ouverture concre l'héritier du
grevé, &amp; avoir fait juger les parcelles &amp; apurer la fubtlicution.
Les pie ces nouvellement découvertes font donc très-décjfi.
ves &amp; pour le refcindant &amp; pour le refcifoire, &amp; Anne Gras
exciperait en vain de la condition que notre loi femble impo.
fer à l'impétrant, de prouver que les pieces nouvelles étoient
retenues par la partie. D'abord l'ufage inviolable à cet éO'ard
h
,
auquel le tribunal d'appel vient, en dernier lieu, de rendre
hommage da!ls le procès du cicoyen Larmodieu, de Toulon,
contre les hoirs Vernai, d'Avignon, ell: que l'impétrant n'eft
pas fournis de prouver que ces pieces nouvellement découvertes lui écoient retenues par la parcie; &amp; les hoirs Vernai ont
été déboutés des fins de non~recevoir, qu'ils fond oient fur la
coÏmoiffance que le ciro Larmodieu avoit de ces mêmes pieces.
la maxime confiante de ce pays, artefiée par Julien,
Telle
dans fes élémens de jurifprudence, page 4) 8, &amp; par Montvalon, dans fes notes fur le précis des ordonnances, v.o requête
civile; telle en la jurifprudence des tribunaux de ce pays;
quand on a voulu la déférer au confeil, qui étoie jadis le rég.lllate~r des tribunaux fouverains, comme le tribunal de calfat1~n \ en: aujourd'hui de ceux de la République, il a rendu
lUI-même hommage à cette jurifpr'udence, nonobfiant la rigueur
de cette loi ' &amp; partlCU
. l"terement dans le proc è s cl e 1a dame
S.
Im..on, co~tre le titoyen Bonfillon.
Ce dermer aVOl't lurpns
('
• à 1
' 1
a comml·ffiIon qUI. remp l
a~olt e

en

( 1f

)

artemene, un arrêt qui rejettoit la requête civile, fuivant la
;iQU~Ur de l'anicle précité; mais le confeil calfa l'arrêt de la
c~mmjffion, çomme contraire à ,l'exécution équitable &amp; humaine qui a modifié chez nous cette loi, attendu que la condition qu'elle fembloit exiger que la piece nouvelle eût été
détenue par le fait de la partie, tombe plutôt dans le dol perfonnet, qui efi un moyen difiinél: &amp; féparé dans cette même
loi, de celui que fournie le fimple recouvrement d'une pie ce
nouvelle.
Plus vainement exciperoir-on de la loi qui, organifant les
nouveaux tribunaux, rappelle l'exécution de l'ordonnance de
166 7; cette loi, ainfi que celle du I I février 1791, ne fait
que renvoyer aux difpoficions de certe ordonnance en l'état
&amp; de la maniere qu'elles étoient fllivies &amp; exécutées, fans entendre
introduire dans la fociété une jurifprudence contraire à . celle
qu'elle avoit produit jufqu'alors, parce que la fociéré trouve
à ce fujet fon repos dans cette même jurifprudence fixée par
l'ufdge conftant de plus d'un fiecle, &amp; par conféquent ~p­
prouvée par le confentement évident du légiilateur.
Ce premier moyen d'ouverture ainfi établi, peut encore
moins fouffrir de difficulté, en le rapprochant du fecond moyen
d'ouverture fondé fur le dol perronnel d'Anne Gras.
Ici cette femme paroît repréhenfible fous trois points de
vue.
D'abord elle devoit après l'incendie &amp; le pillage des titres
de f~n neveu, venir à fon fecours, rendre témoignage à la
v~rité , &amp; faire rétablir fes droits, fon état &amp; fes poffeffions,
fi on avoit voulu leur porter atteinte.
Il en eft des incendies &amp; des pillages, comme des naufrages; le droit naturel qui a préfidé à la formation de l'éta.t
. .
B 2.
l

,

�,

(~ 1} .)

( 12 )

.
.
foc lai
, rlalC
un devoir non feulementcl de refpeéler la propriété '
o
de voler à (on (ecours ans ces clrcooHances.
.
1
., , d
mais rneme
d voir focial qui garantit a propriete u malheureux a
Ce à e lus force quan d·lJ s ' agit d' un parent re'd Ult dans un
lieu,
Poo
r.
d
Cc
. Ile u où on ne pOUVOIt Jgnorer nt les rolts, nI es qualipetlC
tés ni (es malheurs.
lnne Gras ne pouvoit effetlivement ignorer ni qu'elle ' avoit
eu de Fra~çoire Gr~s, un neveu, nI que ce neveu n eut
été héririer de Marie Gras, fon autre (œur, qui avoit les deux
tiers de l'immeuble dont i1 s'agit, ni qu'il eût rapporté ceffion
de fon mari du tiers reftant de ce m.éme immeuble, ni qu'enfin avec le fec'ours de l'argent du citoyen Berthe, elle avoit
réalifé les arrangemens pris dans fa famille, &amp; payé toutes
0

,

A

0

0

0

0

o

0

0

0

O

o

,

•

{es dettes.
Anne Gras étoie donc obJigée, en jufiice, à concourir par

fon témoignage, à faire rétablir les titres de foo nev'e u, &amp;
du tiers-acquéreur dont elle avoit difpofé &amp; proijté des fonds;
&amp; à cette omiffion de fon devoir indifpenfable, elle a ajouté,
au contraire, le menfonge &amp; l'impofiure, en déniant fon neveu,
en déniant d'avoir eu une autre fœur, en dénjan~ que ce neveu
l'avoit exclue de la fucceffion ' de Marie Gras.
0' ,
A cette fraude, Anne Gras a ajouté l~atrentat à la propnete
d'un tiers, puifqu'il ne lui auroit jamais compéte la reven~
dication COntre un tiers-acquéreur, en fuppofant même qu'Il
y eût une fubaitution en fa faveur.
L'on voit donc que, par une fuite du rnê'me dol, Anne
Gras a fuppofé une fubilitution qui n'exiiloie pas, qu'elle
. n'avait ni fait ouvrir, ni fajt publier, ni fait iofinuer~, ni fa!c
apurer &amp; liquider, 6c dont la condition n'étoit pas même arrtvée. Elle a renié un mem'bre de fa famille qui avoit joui de
1

•

1 pofi'.e..ffion.de fon état; elle a dé~ié un ~de ces aa~ .au,h~ll" .
a
tique$
, :par lequelh
fa prppTe ~~r, c'
arge y: d~ l'a~1W01flraçlon
des ;papvr,. du li~~, J\lrl ~yo~ ;,:ltjOJfo ,;a ç~,~~~~r~ vo1PRt(e en
favelur 4up.auvre .Bon~r ~ fon .çl.ev,~.IJ. . .
.
" ".
C'efi-Ià un véritable dol perfonnél caratlérifé p~r J'intentIon;
le detfein &amp; le réfulrac de ravir le bien d'autrui, en mettant à
profit le pillage &amp; l'jrlc«hdi~ ~c"fi9ilnés tians les 'pEages, de la
révolution.
Ainli, letprerJibt -h1oyen d'ouverture de requête civile conduit ici naturellement au fecond moyen tiré du dol &amp; de la
fraude, qui eft 'un moyen àiftinél: &amp; féparé de celui tiré de h
fimple découverte de,s nouvelles pieces.
Ce moyen a lieu; foit que la p~rtje ait induit les juges à
erreur·, en àvançant des faits fatixp roit &amp;]u'eUe les ait induits à
erreur, en. déniant des -faits ~ér~tables,. parce que 1~ juge
trompé eft préfumé n'avoir point donné fon vœu.,
. Ces deux fortes de dol, dit Jou1e, fur- notre article 34,
donnent chacun un moy,ep. d'ouv~rture de--requêce civile contre
celui qui a obtenu gain de caufe, foi't en déniant de~ faits véritables, foit en avançant des faits faux.
Or, c'efi ici précifément ce double dol perfonnel qu'Anne
Gras a commis dans cette caufe contre le témoignage de fa
confcience, &amp; dans des circonfiances qui aggravent toujours
plus fon tort.
Ainfi le réfultat des pieces nouvellement déco~vertes &amp; le
double dol de la partie fe réunj1fent avec les motifs exprimés
dans le jugement du 22 veotofe an 9, pour le faire rétraél.er,
&amp; remettre les parcies au même état où elles étoient avant
ce juge,ment. Le :cÎtQ 'en Berthe doit demander qu'Anne Gras
foit condamnée à J&amp;~r~ituer les loyers Ge la maifon &amp; jardin,

1

•

'

, -

�, (14)
"Il .
, ,.
,
des intlances qu 1 UI a payes, comme
' A
lèS depens
ê
. '1
avec interdS,
Q'
., eJux deq'Pinfiance en requ te CIVI e.
~ re! aveC
b .
, è
(;ontraint &amp; 0 autres
"d" os Hil ne pourra les 0 tenIr qu apr s
epe ,
,
.
,
Quant aux
'
J"'ugemént qui ne peut neantnolDs que
t du re[ci'fiQlfe,

le jugem en
lui êcre favorable.
1

•

,

DÉLIBER.E

1. .
'J

.
l

.
-.J • ;

à 'Aix, ce Î:rl germinal ~ an lome• .-,

,.

•

RÉPONSE
Contenant le Précis d~ la première défens~;

•
•

1

r

•
• ,}

'j

(

l

'

POUR le Citoyen XAVIER COSTANZO, Négociant
napolitain, établi en la commune de Marseille:

••

)

r,)

,

.

1

•

•

•

•

.
.
• •

•

MOUR.ET, .

DOJ."v1I NIQUE REBECQUY,
1

.

r.

. A AIX, chez les Freres

L~ Citoyen

CONTRE

l'

1mpr imeurs. An

g~nois .

.

LE

tribunal a ordonné dans Cette callse que les parties
seraient plus amplement oll~ies. Nous c;royons Satisf..lire à cette
n
ordon .1nce,
ed lui présentant une analyse de notre défense
qui contienne en même-tems la réfutation de celle de notre
'adversaire.

,

A

�,

•

(

2

)

•

-

Dominique Rebecquy est gênois d'origine et de cité. Il
n ,a pOl'nt d'état qui le distingue. Il se dit capitaine marin',
mais sa capacité dans l'art maritime n'excède point celle
d'un simple matelot. La plus haute place qu'il peut mériter,
est celle de subrecargue; encore y est-il peu habile, parce
qu'il est presque illitéré.

EN 1783, se trouvant désœuvré à: Marseille, il s'adressa
au citoyen Costanzo pour lui demander de l'emploi. Celui-ci
avait en Catalogne une petite partie de bled à vendre; il Y
envoya Rebecquy pour hâter cette vente. A son retOur il le
récompensa de son travail.
EN 1784' Costanzo fit un voyage à Naples sa patrie. Re~
becquy obtint de lui de l'y suivre. Recommandé au baron
Farina son beau-frère, celui-ci l'employa à l'expédition d'une
frégate marchande dite La Caroline, envoyée en chargement
à Monfredonia, et destinée pour Marseille. Le baron Farina
lui confia les fonds des dépenses à faire dans cette expédi,
"
à
tIon. Pendant ce voyage Rebecquy admlt sur le naVIre
Castellamare Jacques Galliano son neveu, jeune homme alors
âgé de douze à treize ans.
Le citoyen- Costanzo était encore à Naples lors de l'ar~
rivée de La Caroline à Marseille. Le chargement en fut consigné d'ordre du baron Farina au citoyen F orJtaneille, négociant de cette commune.
,

EN 17 8 ) , le désarmement de la frégate étant achev~,
les frères du citoyen Costanzo, en l'Jbsence de celui~Cl ,
admirent Rebe c'quy dans la maison et à leur table. Il eut
,.
l,·111 d'IscreUon
d'y introduire aussi son neveu GaIl'wno. Cos'"

( 3 )
tanzo de retour à Marseille, laissa subsister les choses telles
qu'il les trouva. .
EN 1788, le citoyen Costanzo passa de nouveau de Marseille en Italie. Rebecquy sortit alors de sa maison, et retourna à. Gênes sa patrie.
Peu de tems après, Costanzo et Rebecquy se retrouvèrent
à Gênes. Rebecquy y était dans son inaction ordinaire. Il
nt de nouvelles instances auprès de Costanzo pour être employé. Celui-ci l'admit en conséquence en participation dans
une cargaison de bois faite en Italie pour l'Espagne.
Depuis cette dernière époque, NEUF ANNÉES S'ÉCOULENT
sans que· Costanzo et Rebecquy aient eu entr'eux aucunes
relations d'emplois, de services ou d'affaires.
EN 1797, ils se rencontrent de nouveau à Gênes; Rebecq~ly
y était sans emploi et dans le besoin. Il s'attacha encore
une fois au citoyen Costanzo, auprès duquel il avait acquis
beaucoup de familiarité. Il le suivit de Gênes à Livourne, et
de Livourne à Marseille, où n'ayant pas trouvé de l'emploi,
il demeura chez le citoyen Costanzo, en tâchant de se rendre
utile, moins comme commis, attendu son incapacité, que
.
comme commlSSlonnalre.
,
Au MOIS D'OCTOBRE 1799 , la mésintelligence s'étant mise
entr'eux, Rebecquy est soni pour h dernière fois de chez
le citoyen Costanzo.
C'est alors que prenant texte des divers rapports qui avaient
existé entre son bienfaiteur et lui depuis 1783, il imagina
de réclarner des salaires, non seulement pour ses derniers
services de 1797 et 1798, mais encore pour ceux antérieurs
de 17 8 3 à 17 88 , nonobstant le bas du rems et la discontiL

A2

�.

( 4 )
. tnJis
nuatiol1 cl uran neuf années; non seulement pour l UI,
enco re Pour son neve u Galliano; non seulem ~llt enfin pour
ceux qu'il supposait avoir rendu pendant son séjour ~l la.
maison Costa nzo à MarseIlle, mnis encore pour ceux: dépen_
dans de son voyage sur La Caro/me, d'ordre du' baron Fat

rina, et pour le désarmement d~ cette frégate à Marseille.
II a prétendu même, à r aison de ce voyage et comme C~l­
pitaine, au droit de chapeau.
C'est à la suite de cette de 111 &lt;l nde que le tribunal de commerce de Marseille a rendu, en t re les parties, divers jugemens dont l'appel fait la tl1.Hière du procès. Le détail des
procédures, celui même dLS jugemens ne peut pas entrer
dans le plan de ce mémoire. Le tribunal d'appel les connaîtra, par le rapport qui lui sera fdit, sur les mémoires respectifs. Bornons-nous aux résultats qu'il est indispensable de
connaître pout l'intelligence de nos moyens.
Les faits ci-dessus présentent deux époques qu'il est nécessaire de ne pas confondre pour bien fixe r nos idées et
celles des juges, et parvenir à l'en tit re intellige nce des demandes des parties et' des jugemens rendus par le tribunal
de commerce.
La pr mière commence en 17 8 3, et finit en 1788. Là se
rapportent le voyage de Rebecquy à Barcelone en 1783'
so n voyage de Marseille à Naples avec le citoyen Costanzo
en 17 S t, son expédition sur La Caroline de Naples à Monfredoilia , puis à Marseille en 17 8 S, et l' mbarquement de
Sail Il.e v eu Gallial10 sur cette frég2 te , enbn kl1r séjour à
M::trscllle et leur admi.'sio n daos la maison Costanzo en 1786,

,f7 S7 ct 17 88 . Il faut encore y rélppoftc r ce qui est relatif

( 5)

•

· c·
à un chargement de b OlS
raIt en 1ta l'le po ur l'Espagne en
p articipation entre Costanr,o et Rebecquy,
/
1
/
/
d e l' autre d" un Interv3Ile d.o~
La seconde epoque,
separee
neu f années, se l"Jpporte uniquement au nouveau séjour de
Rebe cquy dans la maison Costanzo de 1797 à 17 98 .
Les demandes de cet adversaire embrassent, comme nous
ve nons de le dire, chacune de ces époques; mais celles rel atives à la dernière ne font pas matière de litige, et ne l'Ollt
jamais fair. Rebecquy a prétendu qu'il lui était dLI des salaires
pour ses services, quels qu'ils soient, en 1797 et 1792 :
il les fixait à 1700 liv. à raison de 100 liv. par mois. Il a
prétendu, en outre, une indemnité de 48 liv. pour les frais
de son retour à Gênes. Le citoyen Costanzo s'en étant rapporté, quant à ce, à la prudence du tribunal de commerce,
les deux articles ont été adjugés sous la réduction du premier
à la moitié, c'est-à-dire, à 8) 0 liv. à raison de ) 0 liv. par
mois. Ces deux chefs- du premier des jugemens intervenus
entre les parties qui est du 9 nivose an 7, sont formelle.
ment acqUIesces.
T oures les demandes aujourd'hui litigieuses, se rapportent
donc à la première et ancienne époque de 1783 à 17 88 .
En voici le sommaire • , et celui des jugemens rendus sur
chacune d'elles.
/

1.° Rebecquy prétend aux salaires de son voyage en Espagne EN 1783. Il les fixe à '500 liv., à faison de ') 0 liv.
par mois, n'ayant reçu, selon lui, que la nourriture. Le premier jugement du 9 nivose an 7 adjuge ce chef de demande, ~

attendu que le citoyen Costanzo ne justifie d'aucune manière
qu'il a payé Rebecquy de ses soins pendant cet intervalle ....... ,

r

�,

( 6 )
sauf audit CostalZ{O do: prouver qu'il l'a recompensé d'une autre
.,
manzere.
2. Rebecquy a prétendu avoir fait EN 17 84 le vo
yage SUr
0

La Caroline, d'ordre et pour compte du citoyen Costan
C'e st ainsi qu'il le ~jt, dans sa citation devant le tribunal ~o~
commerce. Il . a excIpe de ce que Costanzo était assoc"le avec
le baron Fanna. Il demande ses salaires comme cap· .
ItaIne,
à raIson de 15 0 liv. par mOlS, et à raison de se·Ize mOIS
.
1

•

•

'

2,~.00 live Le ju,gement du 9 nivose an 7 le soumettait, à
ra!son de ce, a prouver dans deux mois, par toute sorte et
manière de preuves" que le citoyen Costan{o était associé du citOy!lZ Fa,:ina, ou intéressé au corps et cargaison de la frégate
La Carol111e dont il s'agit; cette preuve est ordonnée sans
pr.!judice du d~oit des parties, ni attributions d'aucuns nou1Jeaux,
toutes leurs razsons et exceptions demeurant sauves. Par un autre
jugement du 16 brumaire an 8, le citoyen Costanzo a été
soumis à des réponses catégoriques. Un troisième jugement

du 29 du l~lên~e mois y a soumis aussi Rebecquy. Enfin,
pH le derfller Jugement définitif du 13 nivose an 8, ce chef
~e d~mande est accueilli à plein pour la somme de 2,4 00 live ;
e Cltoyen Costanzo est condamné à raison de ce
soit
comn .
le lt1teresse à l\: rmemcnt de La Caroline soit comme
., cl u barOll F·
'
aSSOCIe
\
.
'
anna a cet armement.
A raiSon
de ce meme voyage, Rebecquy ~valt rec lame'
.
7°0 lIv. pour
·'·
.
e caplta1l1e
; le Jugement
dù 9 ni, le cl lapeê.u d
vose an 7 1 avait cl 'b
cl
e Oute e cette demande, sur le fondement
que ce droit n'est·
.
.
,
lamaIS adjuge qu'autant qu'il est stipule
.
par un Dccord. Par celui d .
à le cl l'· ''1 .
U ! 3 nIvose an 8, fruIt, quant
, e lrreüexlon ce
Ad·
.
}
meme l'OIt est adjuge. On are ..
l

,

'

A

•

1

1

1

,

1

)

( 7 )

connu pour Rebecquy l'injustice et l'absurdité de cette ~er­
nière décision, et l'on s'en est départi dans les concluSIOns
prises sur 1'appel.
3.° Rebecquy a prétendu encore à des salaires pour trenteneuf mois de son séjour dans la maison Costanzo DE 17 8 )
A 1788. Le premier jugement du 9 nivose an 7 l'avait soumis à prouver ses services dans cette maison. Il faut rapporter encore à ce chef de demande les deux jugemens e n réponses catégoriques ci-dessus datés. Le jugement définitif du
13 nivose an 8 , prononce aussi l'adjudication de ce chef de
demande pour la somme de 1,9') 0 liv. , à raison de ) 0 liv.
.
par mOlS.
4'° Enfin, à ces anciens salaires réclamés pour lui-même,
Rebecquy a joint la réclamation de ceux prétendus dus à son
neveu par lui embarqué sur La Caroline EN 1784. Il en
donne les détails suivans dans sa demande: - 43'2.. liv. pour
vingt-quatre mois de salaires, à 18 live par mois, à dater de"
son embarquement à Castellamare; - 120 live pour avoir
travaillé à carener cette frégate et une autre dite Le Ferdinand; _ 60 live pour avoir travaillé à des décharge mens
d'huile appartenante à Costanzo.
Le jugement du 9 nivose an 7 soumet les deux premiers
articles à la preuve interlocutoire de l'intérêt du citoyen Costanzo à l'armenlent de La Caroline. Il adjLge le dern ier,
attendu que Costanzo n'a pas désavoué que Jacques Galliailo,
neveu de Rebecquy, a assisté
des déchargemens d'huile, en
justifiant néanmoins par Rehecquy que ledit Jacques Galli.zno
s.on neveu a assisté auxdits déchargemens. On s'apperçoit aisément de la contradiction résulrante de la condam nat" 0 _
prononcée avec la justification exigée.

a

�,

,

( 8 )

•

f '
Le jUO'êment défInitif du 13 11lVose an 8 a e
;"
'
f
'
ncore aIt
ce
quatnème
che
de
demande
comme
'
à
droit
aux precé_
dens.
Les qua rre chefs ci -dessus sont les seul,., re t
l' , ,
,
,
. .
,
.&gt;
sans ltIgleux
qUI plennenr leu! source d,.IIlS la demande intr d
'
"
"
, ,
0 llCtlve cl Ins_
rance. Ils s elèvent en roraltte à 6,162 liv qu'l'I c.
"
•
raut suppo_
1
ser dues pour salaIres depUIS 1787, et réclall1'
.
ees seu ement
à la fj~1 de 179 8. SU,r cette s~mme Rebccquy déduit 2,67 6 1
par lUi reçues du CIroyen Costanzo avant son cl'
•
,
epart pour
Naples en 17 88 : de manIère qu'il prétend être e
cl
,
,
'\
ncore u,
SOIt à lUi, salt a son neveu, 3'486 liv . pOllr a"
'
nczens sa l al/'es
en sus de ceux de I797 et I798 convenus.
'
Outre les susdits
, quatre chefs litigieux , 1'1 e n est cl' autres
'
survenus durant l'Instance ou après le J'ugenle t cl'fi ' 'f
n
e 111tl , qU'lI
faut ,e,neole Eure connanre ICI comme faisant aussi matière
de Imge.
A

"

A'

,

Nous avons déja parlé, sous la date de I7 88 d'Ull
chargem .:&gt; nr d b '
à
'e OIS aestl! e pour l'Espagne, fait de compte
part entre le cito}'en C
R
'
,
.Iost.
.
•
nzo
et
ebecquy, un tiers pour
1e pre mIer t ·
,
avait d
' e deux ne rs pour le second. Cette spéculation
ont1e une ert", d
l'
~
e 4 , 000 IV.; Rebecquy n'en parlait
Pas dans ses deltJ andeC'
C
'
dem
1
...ostanzo recIama &lt;..ontre lui incÎ. ment es deux ti
1
en Sout"
ers (e cene perte : R~be quy y répondir,
d1i.( nt qne l' .1ff: .
,
Les parties '.
'&lt;lIf: avaIt donné un bé~}éhce de 24-) liv.
eUnt Contralf
f. ' l '
par son pre."
. es en aIt, e tl'lbllt1:d de commerce,
•llIer )U'Ye me
.'
Costanzo prou .. . ,ù
Ilt du 9 llivose an 7, ordonna que
V\:Lllt dan d
.
suiV lnt son ex oré
s eux mOlS que 1&gt; &lt;.. h:Hgemen t était,
" cl e I3,000 l'IV., et qu "1
n"aVJIt prodl'ic P , de la v"l ~ur
1
qu e 9)000 liv.
).0

l

"

,

&lt;J .

&lt;

&lt;l

1

Les

( 9 )

•

Les 'révolutions 'de Naples empêchèrent Costanto de s'occuper de cette preuve. L'affaire ayant été remise sur le bureau
en nivose an 8, il soutint qu'avant tout, Rebecquy chargé
de l'opération dont il s'agit, devait donner son compte ; il
se départit en conséquence de sa demande en remboursement de la perte pour conclure à cette reddition de compte.
Mais sans avoir égard à cette commuation de fins, le
jugement du 13 nivose an 8 fait droit aux fins de Rebecquy
sur ce chef, et condamne Costanzo au paiement de 163 liv.
6 s. 4 d., montant des deux tiers de 24'5 liv. du prétendu
bénéfice dans l'affaire dont il s'agit.
L'appel envers cette condamnation offre aujourd'hui de va nt
le tribunal le cinquième chef litigieux. Il est encore relatif,
ainsi que l~s . précédens , soit au jugemenc du 9 nivose an 7,
soit à celUI du 13 nivose an 8.
L'exécution provisoire, et nonobstant appel de ce dernie r
jugement, donna lieu à un premier incident qui ne fait pas
matière de litige. Le citoyen Costanzo prétendit à une déduction de 300 liv. sur les sommes adjugées en sus des 2,676 J.
convenues. Rebecquy ne dénia pas précisément l'à-compte
proposé; mais il ne voulut l'admettre que pour 270 liv. : en
même-tems il allégua, pour fdire dlVersion, avoir omis dans
ses demandes · les salaires pour un "' ~oyage à Barcelone fait
d'avril en juin I798. Il réclama pour ce voyage une nouvelle
adjudication de 900 liv. , et présenta ces 270 liv. comme
' .
n "etant qu 'unà-compte de ces 900 l IV
Cette réclamation relative à un fait trds-récent n'aurait pJS
été omise par le citoyen Rebecquy dans sa demande primItIVe, si ce fai t fût véritable, et S~ p-rérention fondée.

..

B

�•

(

10 )

, al'nsi tardivement, elle ne peut servir qu'à m'-lnifester
Formee
. [ai de cet adversaire, et à prouver le peu de .
la mauvaIse
lle mentent toutes ses allegaoons. Pour cette fois
croyance q
Je m'b un al de commerce a vu que le gel10lS Rebecquy voulaie le mêner loin; il a condamné sa prétention aux 900 liv.,
ee a ordonné de plus, sur son aveu , qu'il souffrirait la réduction des 270 live c~nvenues.
Comme il n'y a pas eLÎ d'appel de sa part envers cette
condanulJtion, et que 110US n'avons pas conséquemment à
revenir sur ce chef qui n'est pas litigieux, nous ferons remarquer ici que dans les fins que nous avons prises au procès,
nous imputons les 270 live sur les adjudications des salaires
l

'

l

'

A

'

\

de 1797 et 1798. ~a, raison en est, q~e

Reb~cquy reconna~t
les avoir reçus en pan 1798, sous pretexte d un c..sDyage faIt
,
"
à cette époque. D'un autre part, on VOlt
par sa cItatiOn que

les 2,(&gt;76 live qu'il y avoue avoir reçues, se rapportent toutes
à l'époque de ~783 à 1788, et n'ont rien de commun avec
.
les 270 liv. reçues en juill 1798.
6.° Mais ce n'est pas là la seule contestation qui ait eu
lieu sur l'exécution des juge mens. Il s'en éleva une dernière
devant le tribunal de commerce qui, devant le tribunal d'appel, forme le sixième e.t118ernier chef litigieux. Elle est relative à la taxe des dépens. Le citoyen Costanzo s'est plaint.,
1.0 d'un double emploi dans cette taxe, en ce que des .artIcles de dépe ns déja taxés à la suite du jugement du 9 mvo~e
an 7, l'avaient éré de nouveau à la suite de celui du 13 01vose an 8; 2.,0 de l'admission en taxe des honoraires des
,
rapporteurs. Le tribunal de commerce, par un nouveau Jugement du 14 thermidor an 8, a fait droit à la première de

(

II

)

fes contestations, et a rejetté la seconde. Le citoyen Costanzo est appellant de cette dernière disposition.
Tels sont, dans cette cause, les six chefs qui sont encore
litigieux entre les parties devant le tribunal d'appel. Nous
allons présenter sur chacun d'eux l'analyse de nos moyens
de défense, et la réfutation de celle de .l'adversaire. Mais
avant tout, nous croyons devoir les faire précéder, comme
nous l'avons fdit dJns nos défenses manuscrites, par l'exposé
de quelques principes ouvertement violés par les décisions
du tribunal de commerce, et qui se rapportent à chacun des
chefs litigieux. Par ce moyen, il suffira ensuite d'é~oncer ,
sur chaque chef en particulier, ceux de ces principes qui
s'y appliquent.
•

P

R l N C 1 P E S.

.

C'est une règle pOSItIve ét lIn point d'ordonnance en
matière de salaires, qu'ils sont prescrits, si on n'en a fait la
demande dans l'année depuis la fin du service qui les a merités. Cette prescription a lieu pour les domestiques et serviteurs, d'après l'ordonnance de 1 S10, arr. 67 ; pour les
ouvriers et commis, d'après celle du commerce de 1673 ,
tit. l , art. 7; pour les matelots et officiers marins, capitaines et sllbrecargues, d'après' celle de la marine, titre des
prescriptions, art. 2. Elle est fondée pour tous ces cas,
sur une présomption de paiement résultante du défaut de
réclamation dans l'année, et pour les deux derniers sur l'intérêt du commerce et de la. navigation. Valin en fait l'observation sur l'arr. 4 du titre des prescriptions.
I. 0

Hz

�•

..
(

I2 )

Ce premier principe s'applique g~néralement à tous les
chefs de demande de Rebecquy qUi sont encore en litiO'
Mais on a obse~vé pour lui G1 U'il aurait fallu le proposer b i:
limùze litÉs; et que la prescription qu'il consacre, n'a lieu
que sous le serment du défendeur.
Nous repousserons ces deux exceptions par le fait, en discutant en particulier chacun de ces chefs. Quant à présent ,
nous nous bornons, pour l'éclaircissement du principe, aux
deux remarques suivantes:
L'une, que la prescription est une fin pére mptoire, et
que les fins péremptoires du paiement ou de la prescription
et autres de ce genre peuvent être proposées dans le cours
de l'instance, quoiqu'on ne les ait pas fait valoir dans les
premières défenses. C'est ainsi que s'explique Rodier SUl'
l'arr. S du tir. S de l'ordonnance de 1667; 1'ordonnance,
ajoute-t-il, entend moins contraindre l~s parties à les proposer dans le cahier des défe nses, que les juges à y faire
droit par préalable, lorsqu'elles sont proposées. Boutaric et
Jousse sur cet article tiennent à-peu-près le même langage.
L'autre remarque , est que le serment n'est rigoureusement
eXIge que pou r les prescriptions annuelles ou de six mois.
Il ne l'est pas, lorsqu'en fait on peut opposer un laps de
te~s de plus de cinq ans, à plus forte raison de dix et de
ql11nze comme ici, parce qu'alors tout est favorable pour le
débite~lr,
que la f&lt;lveur de la cause se joint à la présomptIon legale du paiement. Il fau t voir à ce sujet Henrys,
tom. l, Iiv. 4" cl!. 6 , quest. 74.
N('~s verrons plus bas, en fait, que la prescription a été
opposee dès Je comment:unent du procès, et que le citoyen
COStll nzo offre
au surp 1us son serment.
•

1

:t

( 13 )
2.° Une autre règle en matière d e salal'res est celle qui ,.

•

lorsque les parties sont contraires en fait, défère le serment
au maître. Elle est enseignée par Julien sur le statut, tom. l,
pag. 82. Le serment est déféré alors au maître, soit comme
débiteur per modum liberationis , soit tanquam digniori.
Cette règle n'a point été contestée par Rebecquy.
3'° L'ordonnance de la marine, titre des prescriptions;
art. 4, veut que les capitaines ne puissent plus être recherchés en délivrance des marchandises chargées dans leur
vaisseau un an après le voyage accompli. Cette prescription
établie en leur faveur est semblable à celle introduite conn'eux par l'art. 2 pour le paiement de leur frêt ou de leurs
salaires, qu'ils ne peuvent plus réclamer aussi un an après
le voyage fini.
Lors même que dans l'année, et à plus forte raison dix
ou quinze ans après, un capitaine agi.t pour ses salaires, il
doit, ou justifier d'avoir rendu son compte et d'être créancier
par le résultat, ou du moins offrir de le rendre. Jusqu'alors
il est non recevable à rien prétendre, parce qu'il est présumé débiteur.
On n'a point contesté encore pour Rebecquy ce principe
d'ordonnance, et la conséquence naturelle qui s'en ensuit.
4.° L'ordonnance de la marine veut encore que l'engage~ent d'un capitaine et ses salaires soient prouvés par écrit.
C'est ce qui résulte de la combinaison de l'art. 1er. du titre
des chartes-parties, et de l'art. 1er. de celui de l'engagement
et des loyers des matelots. Valin sur celui-ci observe, que
quoique la convention verbale pût être valable, elle ne k
serait jamais que jusqu'à la somme de 100 liv.; et Lll'a 1
•

�( 15 )

( 14")
dessous, il n'y aurait de ressource que dans le serment de
la arcie qui nierait la convention.
P
.
'"
"
,
Nous ne croyons pas que ce pnnclpe aIt ete conteste par
Rebecqny, et il ne peut pas l'être.
~.o La qualité des parties et l'espèce particulière de quelques-unes des demandes de Rebecquy donnent lieu d'insister
sur d'autres principes et plus remarquables, et aussi essentiels.
Rebecquy est gênois sans domicile à Marseille. Costanzo
est napolitain d'origine, et il est essentiellement recherché
au procès comme membre .d'une association formée à Naples,
et en exécution d'un engagement contracté avec Rebecquy
à Naples même.
Or, sous ce rapport, il est deux règles qt:li viennent encore à la cause, d'autant plus sacrées, qu'elles appartiennent
au gdroit des gens.
L'une, est que l'étranger n'est pas tenu de se présenter
devant les tribunaux français, lorsqu'il est attaqué par action
personnelle; et que la règle actor sequitur forum rei a lieu en
sa faveur, même sur une demande intentée contre lui par
un fran~ais : lkIanens extra regnum, dit Jean Lecoq, quest.
148 , non tenetur respondere in parlamento super actione personali. C\~st là, suivant tous ks aute urs, la loi co~mune
des nations.
" en pays etranger.
L'autre se rapp orte aux contrats parr;es
Il\ faut
les J'uger'
l ' A
'
"SUlV3.nt es lOIS et coutumes du pays meme
ou Ils ont ete passe's C ela d Olt
' avO!r
'1'ICLl meme pOUf ceu X
A

"

1

•

qu~ ll~~er:ssent des français, à plus forte raison pOUf ceuX
qUi n l11teressent que cl es etrangers. III hzs qua: respU:lUnt Z'lU:;"
l

,

"

aecisionem servanda est consuetuda loci contractas, dit Ranchin
sur Guypape, quest. 162. On l'observe ainsi par rapport au
contrat d'assurance, suivant la remarque d'Emerigon, tom.
pag. 122. Bien. plus: lorsqu'un pareil contrat passé en pays
étranger n'intéresse que des étrangers, les juges de France
ne peuvent pas en connaître, suivant l'arrêt du parlement de
Provence rapporté par le même auteur, pag. 126 , et P&lt;'
Valin sur 1'art. 1er. du titre de la compétence de l'ordonnance de 1681.
L'application de ces deux règles aux demandes de Rebecquy
relatives au voyage de La Caroline est sensible. Nous l'indiquerons dans l'exposé de nos moyens. Rebecquy qui, après
dix ou quinze ans, a formé ces demandes à Marseille contre
Costanzo, pourrait bien aussi les avoir introduites à Naples
contre le baron Farina. Cette seule considération réclame
pour le renvoi des parties devant leurs juges naturels, qui
sont aussi ceux du lieu 0\1 la société débitrice a son existence,
et où Rebecquy s'est engagé avec elle.
On n'a pas pu contester et ce double principe, et la conséquence qui en dérive; on s'est borné à exciper de ce que
c'était ici une exception dilatoire qu'il eût fallu proposer in

l,

limine litis.

Lorsque le citoyen Costanzo a dit in limine litis à S011
adversaire d'intenter sa demande à Naples contre le baron
Farina, il a proposé une véritable exception déc1inatoire.
Voilà, en fait, notre réponse à Rebecquy: nous y reviendrons
en son lieu.
En droit, l'exception d'incompétence , quojque dilatoire,
.
, ,
,

a tOUjours ete proposee in quâcumque parte litis,

lorsqu't.t~

�}

( 14 )
pt'Oce'd'
aIt, non de la personne, mais de la matière. Vo ye z
notamment Janet y sur le ,Re~lement, t,omo I , pag. 2~. Cette
excepCl'on subsiste sans alteratlon entre etrangers, lors sur-toUt
qu'il s'agit d'un contrat passe pa~ eux en pa!s etranger , et
u'il faudrait juger en France SUIvant les lOIS du pays où il
; été passé. C'est ici le cas formel de l'arrêt rapporté par
Emerigon et que nous venons de citer. Des étrangers ne
peuvent jamais ê-tre justiciables des juges de France, lors
,.
,
de l' executlOn
' . d' un contrat passe,
sur-tout qu "1
1 s agIt ener eux
hors de la France.
6.° Nous avons invoqué au procès le principe de l'indivisibilité de l'aveu en matière civile. On nous a objecté qu'il
cessaie d'avoir son application, lorsqu'il s'élevait de fortes présomptions contre le déclarant. Comme ici toures les présomptions, et sur-tout celle résultante de la nature d'une demande
repoussée par le seul laps du tems, s'élèvent contre Rebecquy,
nous n'insisterons pas à discuter une règle ou une exception
qu'on retrouve dans tous les livres.
1

,

1

7'° Nous ne nous arrêterons pas aussi sur une autre règle
relative à la procédure, qui est que le délai pour la preuve
adversative ne court que du jour de la signification de la
preuve principalement ordonnée. On prétend pour Rebecquy,
que cela n'a plus lieu aujourd'hui qu'on enquête à l'audience,
nonobstant le retour à la procédure prescrite par l'ordonnance
de 166 7. Si cela est, au-moins eÎlt.il fallu enquêter à l'audience pour donner au citoyen Costanzo le moyen de fournir
la preuve COntraire. Ici il n'y a pas même d'enquête, quoique Rebecquy eût fait proroger par un jugement le délai
p~ur y ~rocéder. En ce sens, les jugemens interlocutoires
li Out pOl11t reçu d'exécution de sa part.
Passons

( 17 )
Passons à nos moyens sur chacun des chefs qui sont encore litigieux. Nous y trouverons l'application aisée des principes que nous venons de poser.

MOY ENS.
PREMIER CHEF. Salaires pour le voyage en Catalogne
,
.
en l 783. La demande de ces salaires est repoussee, SOlt
par le paiement qui en a été fait , soit par la prescription,
soit par le défaut de convention sur le taux, d'où suit l'extinction de la dette par la réception d'un paiement qùel
qu'il soit.
Il résulte du premier des jugemens dont est appel, celui
du 9 nivose an 7, que Costanzo dit dans ses premières défenses, que ReDecquy n'avait été employé par lui pendant dix
mois qu'AU SEUL VOYAGE DE CATALOGNE, pour lequel iL
avait été tres-Dien RÉCOMPENSÉ. Voilà de sa part la déclaration du paiement f&lt;lite in limine litis, et en même-rems que
l'aveu des services.
Il résulte des réponses catégoriques prêtées par Rebecquy,
que Costanzo ne lui promit autre chose que de le récompenser. Quoi que ce soit qu'il ait reçu, il est donc payé : cet
adversaire reconnaît dans sa citation avoir reçu 2,676 liv. Il
y a nécessairement dans cette somme la récompense du voyage
de I783Ld prescription se joint ici avec la plus grande latitude et
1~1 plùs grande faveur aux exceptions du paiement et du defaut de con 'ention sur. le r aux.
•
Ce sont d,,es S~ L ü·_ pretendus pour services 3ntérieurs de

C

�( 18 )

( 19 )

.
qUInze
an s à l'introduction de l'instance. Un homme à gage'

'1 J'amais écouler ta~1t de tems sans agir?
'
l alsse-t-l
Il y a eu neuf ans de discontinuation de services sans
réclamation.
II ya eu retour au s~rvice après ce terme, aussi sans récIa ..
mation et sans fixation même de nouveaux salaires.
On reconnaît qu'il a été fourni dans le tems une SOtUme
de 2,676 liv.
Enfin, la citation de Rebecquy renferme 1'aveu d'avoir reçu
sa nourriture pour ce voyage. Mais cette nourriture, relative
à un voyage, n'a pas pu lui être fournie en nature: elle 1'a
été nécessairemellt par le remboursement de sa dépense. Or,
s'il en a été remboursé pour sa novrrirure, il l'a été nécessairement aussi pour ses salaires. L'un de ~es paiemens avoué,
suppose nécessairement l'autre.
Prétendre dans de pareilles c..irconstances à une fixation et
adjudication d'anciens salaires, c'est élever une prétention
invraisemblable dans sa cause 1 défavorable et bien dangereuse dans ses conséquences. Le repos des fa milles et l'intérêt du commerce la repoussent également. Il faut appliquer
ici le mot de Valin : il n'est pas vraisemblable qu'on ait pu
laisCier passer autant de tem s sans agir. C'est bien assez,
et peut-être même trop, qu'on soit obligé pendant un an
de conserver la preuve du paiement qu'on a fait.
Le tribunal de commerce, et Rebecquy après lui, s'arrêtent à l'aveu des services; mais cet aveu est accompagné
de la déclaration de les avoir payés: ils se rapportent d'ailleurs à quinze an~ de date, et' se lient à un paiement avoué.
Selon cet ~dversaire , toutes les fois que le con't rat à 10-

.::ation a été convenu sans qu'on se soit accordé sur le prix,
il doit être réglé arbitrio boni viri,
Nous répondons que cela peut être vrai, lorsqu'il s'a.git
d'une location d'œuvres récentes, et qu'il n'y a pas eu un
paiement quelconque sans convention. Mais après dix ou
quinze ans, il est sans exemple qu'on ait taxé arbitrio boni
viri des salaires, parce qu'après ce tems ils ont été payés
ou dû l'être. Il peut encore moins s'agir de taxe, lorsqu'on
avoue un paiement quel qu'il soit.
A l'entendre encore, l'interruption des services a été l'effet:
de la révolution
; et le retard à réclamer p:üetnent, l'effet
,
d'une spéculation d'économie : il voulait capitaliser, et se
contentait de recevoir des à-comptes.
Le prétexte de la révolution manque en fait. L'interruption du service date de juin I,788. Fùt-il exac t, la survenance de la révolution serait un motif de plus pour ne pas
admettre une action en ,.paiement de salai res d'une époque
,
anteneure.
Quant à. la spéculation d'économie, elle est invraisemblable
d'après l'interruption du service et le défaut de convention
sur le taux. C'est un motif de pure imagination qui le cède
à la réalité et du paiement, et de la prescription.
'

1

SECOND CHEF. Salaires pour le voyage de La Caroline.
Les moyens se cumulent contre cette prétention de Rebecquy la plus importan te de toutes .
•
Ce sont en droit,
L'incompétence du tribunal de commerce de ,Marseille
et de tout tribunal français à en connaître;

C

2

�(

%0 )

,

(

Le défaut d'un contrat écrit d'engagement pour en jus.;

.

tiner ;
Le défaut de reddition du compte de capitaine qui doit
précéder la demande en salaires;
Enfin, la prescription.
C'est en fait la preuve acquise au procès, que Rebecquy
n'a jamais traité qu'avec le baron Farina seul et en nom
personnel ~ raison de La Carolin~.
C'est encore en fait le déÙut de preuve d'une société
constante, avouée et incontestable entre le citoyen Costanzo
et le baron Farina; et au lieu de cette preuve, l'allégation
d'une société contestée au premier, et litigieuse ,à Naples
même entre Farina et lui.
L'incompétence qui se rencontre ici est à-la-fois ratione
materiœ et ratione personarum. Il s'agit et d'une association
presentee comme eXIstante en pays étranger, et d'un engagement contracté en pays étranger avec cette association,
et de contractans tous étrangers.
1

1

•

~eut-être que l'action de Rebecquy eût-elle pu être intro ..
dUIte à Marseille à l'époque du déchargement de la frégate
et de 1
'.
a consIgnatIon de son charC""ement dans ce port.
C"
b
eut ete alors une Sorte d'action réelle ou du moins mixte.
U 11 tribunal f
.
.
.
rançaiS auraIt pu en connaître, parce que le
Jugement aurait pu
.
FM'
d
.
receVOir son executlOn en
rance.
aIs
epUlS que Rebec
l'
,
quy a alsse echapper son gage, et pwsque
ce n est que trei à
'1
ze
quatorze 2 n8 depuis le voyage qU'I
ree herche la so i'
C ete en paIement de ses salaires, son action
purement personnell
, 1
e ne peut être introduite que là ou a
1

1

l '

1

1

•

1

•

,

21

)

société a été formée et a existé. D'ailleurs peut-on eX1é_
que les tribunaux français connaissent et appliquent le~ 10l~
de Naples, nécessairement applicables à un contrat qL1l y a
,
1
1
ete passe.
Le S} stême des jugemens et celui de la condamnation du
citoyen Costanzo sont fondés sur son association avec le
baron Farina; mais cette existence faisant la matière d'un
litige actuellement pendant à Naples (cela est convenu) ,
ne peut plus être prouvée au procès que par le jugement même
de Naples. Les tribunaux français, en l'etat dè ce liti§,e , ne
peuvent plus juger de cette existence par une autre preuve
écrite ou verbale, non pas même par l'acte de société; autrement il pourrait arriver que le citoyen Costanzo fût démis à
Naples de la prétention à être associé, tandis qu'il serait condamné comme associé à Marseille. Cette considération étab!it ,
sous un autre rapport, l'incompétence des tribunaux français par
rapport à la demande de Rebecquy, jusqu'à ce que les tribunaux napolitains aient prononcé sur l'association de Costanzo et Farina. C'est-là seulement où le contrat peut être
existant, qu'on doit juger de son existence. Ajoutons qu'en
donnant action à Rebecquy en France, rien ne s'opposerait
à ce qu'il agît encore contre la société à Naples.
Mais quand même un tribunal français ser"ait compétent
ici, .et que la société entre le baron Farina et le citoyen
Costanzo serait probable pour lui et lui paraîtrait prouvée,
Rebecquy devrait encore être éconduit et parce qu'il ne produit aucun contrat d'engagement écrit, et parce qu'il ne justifie pas d'avoir rendu son compte comme capitaine ou stlbre~
cargue, et pour n'avoir pas agi dans l'an depuis le voyage
,
terlt1llle.

.

�(

22 )
.,.-

,
1

La première de ces exceptIons a ete reconnue fondée par
a ort au droit de chapeau. Pourquoi ne le serait-elI~ pas
r pp
.
) C'
1
par rapport aux sal~ll·es.
. est e meme pnncIpe, le mêl11e
texte, le même motIf. Le trIbunal de commerce et Rebecquy
A

ne peuvent, sans une contradictiol1

( 23 )

1

' .

évidente, les adopter

pour un cas et les CO~1tester pour l'autt~e .. Si à défaut d'engagement écrit, on n'ecoute pas un capIta1l1e pour un voyage
récent, à plus force raison lorsque le laps de treize ou quatorze années vient se joindre à ce défaut de justification.
Le défaut de reddition de compte a été proposée à cet
adversaire ÙZ limùze litis, comme il consee par le jugement
du 9 nivose an 7. On y lit qu'il ne pouvait rien demander
sans avoir rendu son compte, qu'il doit compte du manque
de hled qui se trouva cl la livraison ~ et de l'argent qu'il en avait

reçu ( de Farina) pour payer l'équipage et fournir aux dépenses
dudit armement; et lorsque tous les comptes seraient apurés,
on cQnnaîtra alors si le citoyen Rehecquy est créancier ou dé.,
hiteur de ladite expéditwn. Si le citoyen Costanzo est aSSOCIe,
il est recevable et fondé à exiger de Rebecquy ou la reddi·
tion de son compte, ou la preuve qu'il l'a rendu. Rebecquy
serait tenu d'en justifier dans' 1'année, à plus forte r~lison
long-tems- après, lorsque long-tems après il prétend à des
salaires qu'il aurait dû demander aussi dans l'année.

, ,

Enfin, la prescription sur ce chef, comme sur le precedent, fournit une exception et nécessaire, et favorable. En
gardant le silence sur la reddition de son compte, Rebecquy
donne à croire ou qu'il a été payé, ou qu'il s~est payé lu~­
même; et s'il produisait Ull compte rendu, il ne pourrait
qu'eu résulter la justification de son paiement.

Au fond, le chef actuel du litige est nécessairement dé...
pendant dans le systême. du jugement, de la preuve de la
société. Sans cette preuve, il faut débouter Rebecquy.

,

Or cette preuve fût-elle existante, serait sans utilité pour
,.
.
lui, qui n'a traité qu'avec le baron Far.ina. Ell~ n eXlst~ ~l
réguliérement ni réellement dans les pièces, qu Il pr.~d~lt. ~
cet effet. Enfin ces pièces ne constatent qu l,me SocIete htlgieuse et contestée au citoyen Costanzo.
La preuve que Rebecquy n'a traité qu'avec le baron Farina
personnellement et en nom propre, résulte de plusieurs pièces
qu'il a produites lui-même au procès; ce sont:
La déclaration d'u n capitaine Rocco qui se trouve dans son
sac sous cote R. Elle porte, que quoique le baron Farina
eût passé en son nom la patente du capitaine de la frégate
La Caroline, néanmoins le commandement, la direction et
le gouvernement en chef en ont été donnés par le susdit propriétaire au capitaine Dominique Rebecquy, et que le certifiant n'a que le titre apparent de capitaine di Ba,~niera. Cette
déclaration, loin de lui être favorable, prouve ici deux choses
contre lui: l'une, que le baron Farina seul lui a conféré le
commandement de la frégate, ce qui est exclusif, au moins
à son égard, de la supposition d,e la société; l'autre, qu'il
doit exister entre le propriétaire Farina et Rebecquy un engagement écrit qui l'établit subrecargue , et que s'il ne produit
pas cet écrit, c'est qu'on y verrait la preuve positive de ce
qu'il n'a traité qu'avec Farina.

L~ procuration faite par le baron Farina à son beau-frère

çost~nzo le

10 février
•

178). Elle est produite 'au procès.

�,

( 24 )
L e titre de procure ur on ma nda taire est incompatible avec
.
celui d'assocIe.
Le propre ave u de Rebecquy co nsigné dans le jugement
du 9 nivose an 7 , d'avoir reçu directement son ma ndat du
baron Farina, ainsi que tous les fonds nécessaires pour l'expédition, quoiqu'alors même Costanzo fût à Naples.
Enfin, une lettre sous cote X dc.ns le sac de cet adversaire, que Farina lui écrit comme unique propriétaire du
.
navIre.
Si Rebecquy n'a jamais traité qu'avec le baro n F arina,
pourquoi vient-if rechercher Costanzo sous prétexte de société? Fût-elle existante et a vouée par Farina même, on pourrait encore le renvoyer à celùi des associés qui l'ayant chargé
directement de l'expédition, a droit d'en denundcr compte,
et par suite de ce droit est: tenu de lui payer ses salaires.
Farina associé, serait comptable de la société; mais Rebecquy devrait s'entendre avec Farina qui l'aurait commis directement et pour ses comptes, et pour ses salaires. C'est
en ce sens qu'on peut dire que la société n'est point existante
pour Rebecquy.
1\ fau t le dire à bien plus forte raison, lorsqu'on ne reçueille de sa plrt aucune preuve positive de cette existence ,
mais seulement celle d'une société litig~euse .
Il a produit au procès, outre la déclaration de Rocco
~ont 1:0US avons parlé et qui lui est contraire, de ux certificats Informes et inconcluans.
?es témoins ne peuvent être ouis que par e nquête. Ils ne
dOIvent
l'être que de cette mamère,
.
\ le Jugemen
'
t
.
d'a pres
Interlocutoire. Cette forme de procéder est indispensable et
pour
/

-(

1-

5 )

.

pour pouvoir proposer contr'eux des objets, et pour pOUVOIr
.
enquêter au contraIre.
Les certificats sont tous datés de Marseille, et la plupa rt
des cerrifianrs illitérés. La forme de l'enquête était bien plus
indispensable à leur égard, toute autre est plus que suspecte.
On voit bien, en parcourant ces certificats sous cote M et
N au sac de R ebecquy, qu'ils ont tous été dressés à dessein
pour les présenter de confiance à la signature des attestans.
En eux-m êmes, ces certificats ne prouvent rien. Il en
résulterait tout au plus que Rebecquy a été le capitaine ou
subrecargue de La Caroline, et que son neveu Galliano a
été employé au carénage de cette frégate; mais cela ne
prouverait pas qu'elle eLIt été chargée pour le compte du citoyen Costanzo, ni moins encore qu'il fût associé du baron
Farina. On peut toujours dire, nonobstant ces certificats ,
que Rebecquy n'a traité qu' avec Farina.
Mais que peLlt-on répondre pour Costanzo aux lettres qu'il
a écrites à Rebecquy lorsqu'il était en chargement à Monfredonia, à un mémoire imprimé en italien, produit à N aples
contre le baron Farina, et à l'aveu résultant de ses réponses
.
categOrIques ?
/

L'emploi du mémoire imprimé prouve que Rebecquy n'est
pas sans relations à Naples, et qu'on peut l'y renvoyer.
Les lettres ont pu être écrites en vertu de la procuration
du baron
Farina à son beau- frère Costanzo dont nous avons
,
par l e tantot.
M'lis ces lettres , ce 1nem
/.
/ nses categorIques
,.
Olre et 1es repo
ici insignifia nt es. I ls peuvent prouver l'eXIstence
.
Sont
, encore
..
d un h Clge sur la so . / / Il
Clete e e-meme entl"e le baron Farina
A

,

A

D

�( 26 )
et Costanzo; mais une société litigieu1::e ne peut étre dite
une société reconnue ~xistante. Ce n'est pas dans l'état d'in':
certitude sur cetre eXIstence, que Costanzo peut être con_
damné comme associé; il ne le serait pas envers celui qui
aurait traité avec la société; il peut l'être bien moins envers
Rebecquy, qui n'a traité qu'avec celui qui nie la société.
Le tiers qui a traité avec un individu en nom propre, ne
peut pas rechercher ceux qui se disent les associés de cet
individu, au moins tant que celui-ci conteste qu'ils soient
associés. C'est la raison autant que la justice qui l'enseignent.
Toutes les recherches, tous les moyens et tous les argumens de Rebecquy viendront toujours échouer devant cette
double considération, l'une de la nature des engagemens où
le baron Farina seul est partie, l'autre du litige existant sur
la société alléguée.
Contre des moyens aussi abs~lus et aussi multipliés, Rebecquy n'a opposé que de bien faibles argumens.
Selon lui, il aurait fallu parler et de l'incompétence, et
du défaut d'un contrat écrit d'engagement, et du défaut de
reddition de compte en première insta nce, in limine litis.
C'est là de sa part une erreur en droit. Nous l'avons combattue en posant les principes. Il serait superflu d'y revenir.
Mais en fait, n'a-t-il pas dit dès le principe, qu'il n'était
~as associé par rapport à Rebecquy? Or, en l'alléguan~ ainsi,
Il pro,posait tlne exception péremptoire, qui laissait subsister à
so~ egard tOutes les autres, pour ne les faire valoir qu'après
q u'Il
aurait
éte' de' Cl"d'e qu ' l"1 auraIt
. ere
l
'
·1
L es excepClO~
. "15
,
•
assocIe.
peremptoIres prises du défaut de qualité rendent toutes les
autres prématurées.
'

( 27 )
En fait en excipant de ce que l'armement était pour le compte
ÔU baro: Farina, le citoyen Costanzo renvoyait Rebecquy
à attaquer Farina à Naples. Il lui disait qu'il d'e vait s'adresser
à .lui
comme au véritable armateur ; il proposait de cette
•
.
manière le moyen d'incompétence. Le jugement du 9 mvose
l!n' 7 en fait foi.
~E:n ~iç, il excipa .dès le , principe du défaut de reddition de

compte: ceh conste encore par le même jugement.
En fait entJ.n, tQus ces moyens sont re,c evables dans sa
bouche, tant qu'il n'est pas définitivement jugé contre lui, à
l'e~c0ntre de Reb~cquy, qu'il soit \associé. L'incompétence,
le défaut de compte, la prescription , etc. sont ici des
moyens subsidiaires, en tant qu'il pourrait succomber sur la
qualité d'associé encore litigieuse.
Mais qu'importe . ici la prescription, dit-on pour Rebecquy,
tandis que le systême de Costa'11Zo St1ppose qu'il n'a pas payé?
La , prescriprion se lie ici avec les autres exceptions pour
faire présumer le paiement. Si le citoyen Costanzo' est associé
et s'il doit payer, ~l pellt exiger la justification du compte
que Rebecquy a dû rendre; et si celui-ci n'en J. ustifie pas
1 fi
1
aut presumer son paiement et par ce défaut de production,
et par le laps du tems. Si R~becquy soutient ,qu'il a rendu
l

,

~o~ co~pte aU baron Farina, la présomption sera qu'il en a
ete paye en meme-tems.
A

On a pr~p~sé une objectiun particul ière sur le défaut d'engagement
eCrIt. On s'est prévalu "de la d·ISposltlOn
. .
fi na 1e de
, .
I.art. 1er. du .(Jtre de l'enrr'lO'e
cl e l' or cl onnance de la
. .
6 4 b ment
"lmanne, ,qUl porte qu'à . défaut les mJtelots en seront crus à
eur s,e rment.
,

D2

�( 28 )

•

( 29 )

Cette disposition n'a jamais été relative qu'au taux des
, s , et non à l'obligation elle-même d'en [ournir ,' d'a'}
sa l aIre
1 leurs elle n'est plus d'usage depuis les lois postérieures rda..
rives auX polices d'équipage. Il n'y a plus en quelque sorte
de cas, dit Valin sur cet article, où le matelot doive, suivant notre article, être cru sur son serment. C'est le rôle
d'équipage ou l'usage qui : sert à décider toutes les COntestations qui peuvent s'élever sur les conditions de l'engagement. Cetre doctrine de Valin est sur-tout, -et à plus forte
raison, applicable dans une hypothèse où -au défaut d'engagement écrit, se ,joint le défaut d'aucun compte rendu et
un laps de tems de treize à quatorze--années.
Nous n'avons rien à observer en particulier sur le résultat
et de la correspondance, et du mémoire italien, et des ré~
ponses catégoriques, exposé assez au long dans la défense
de Rebecquy. Nous venons d'y répondre d'une manière sans
replique, en observant, d'une part, qu'il est constant que
Rebecquy n'a traité personnellement qu'avec le baron Farina;
et de l'autre, qu'en l'état de ce traité il ne peut rechercher
le citoyen Costanzo sous prétexte de société, qu'après qu'il
aura été jugé en sa faveur qu'il est associé; mais alors même
il pourra encore être ~epoussé par prescription, défaut de
compte, etc.

ce second chef, nouS
.
En "terminant notre défense sur
les divers Jugedevons en faire remarquer les rapports aveC
me ns qui lui sont relatifs.
."
cl t etre r p Celui qui a ordonné la preuve de la SOcle te , 0,1.
~
formé par les griefs d'incompétence, de presCn~ LlOrl, ~
défaut de compte et du défaut d'engagement éCrIt. ,~l , dOIt.
l'être sur-tout, parce qu'il a autorisé à prouver 1.1 soc ete pal
,
, l'
pourrJ.
toute sorte et manière de preuves, tan d 15 qu e le ne
jamais l'être que par le jugement qui aura. été ren~u à N apl :5.
Ces mêmes motifs sollicitent la réformatIOn du Jugeme nt sur
les réponses catégoriques.
Celui qui condamne définitivement le citoyen Costanzo ,
doit l'être à plus forte raison, puisqu'il réunit contre hl
tous les moyens en droit et en fait que nous venons de retrac er.

Selon lui, s'il prouve la société, il doit obtenir gain de
cause, quel que puisse être le résultat du procès de Naples.
Cette prf.tenr'
,
.
. ,
Ion seraIt" ll1Juste
, lors meme qu "1
1 auraIt traIte
personnellr menr avec Costanzo comme aSSOCIé. Elle est injuste et déraisonnable , dès qu'il n'a traité particuliérement
'
qu'avec le bar on F·anna,
et que celui-ci conteste la qua l'He/
cl aSSOCIe au citoyen Costanzo,

Il ne faut pas confondre ici le fait de la demeure de Rebecquy dans la maison Costanzo depuis le désarmement de- La
Ca:~line, avec ~elui des prétendus services qui auraient pu lui
mer~ter des salaIres. Il ne faut pas confondre aussi quelques
se~:lc;s ,passagers qu'i~ a pu et dû rendre, par cela se ulenl ': .t
qu 11 etaIt dans la maIson, sans que pour cela il eût été en

A

,

• 1

'A

'

0

TROISIÈME CHEF. Salaires pour services en 17 8 '5 ;
17 86 , 17 8 7 et 1788. Nos moyens sur ce chef sont de mê me
nature que ceux employés sur les deux précédens. La dem .lnde
actuelle de Rebecquy est repoussée et par la prescription, et par
le défaut de convention sur le taux des salaires prétendus) et p~r
la dénégation et le défaut de justification des services continus,
et par le paiem~nt des services occasionnels qui ont pu être
rendus.

�( ro

) \

droit de rec1a'inèr --8es salra ires, avec un service
.
lièr qoi -seul "Cût 'pu 'les mériter.
Journa
"
,
Le cicoyen Costanzo a avoue, dès Pongme du
premier ae ces faiés; il d.ésavoue le secohd. Il
que ses frères 'accueillirent en Son 'absenc'è et par
faisance Dominique Rebecquy; et que celui-ci

continu' et
procès, .Ie
a reconnu
pure ,bien ..
a demeul;é

chez lui, par suite de cet a~cueil., en 17 8 '5, 1786, 17 S7
et I788.
' .
Le tribunal de commerce n'a pas regardé le fait COn1J8n'll
de la demeure comme étant seul suffisant · pour faire adjuger
des salaires à Rebecquy; son premier jugement interlocutoire
suppose l'insuffisance -de ce premi~r ' fait. , Il &lt;i regardé ' les
salaires comme lle pouvant être qu'une suite des services
.
contInUS.

En cet état, nous invoquons contre les divers jugemens,
soit interlocutoires, soit définitifs, relatifs à ce chef, la
prescription et le défaut de conventiOn sur le taux 'des salaires,
et contre le dernier portant condamnation définitive, ,le défaut

'de justification des set'vlcés faisant matière de l'illterlocèltoire"
-et le paiement des services rendus par 'occasion.
La prescription est de ' près de dix ans aVal'lt l'introcl·uction
de la demande. Il 1l'est pas vraisemblable que Rebecquy eilt
gardé le silence durant tout ce tems, s'il lui fût dil .quelqlle
chose; il ne l'est pas, qu'à la neuvième année il fût rentré
chez Costanzo sans réclamation
,

,

l

,

s'il n'eût été pàyé des , an-

nees precedentes. Il faut l'rapporter ici tootes les réflexions
q~e nous avons f&lt;rites sur la prescription au . sujet du premIer chef.
,
~

Celles relatives au défaut: de convention sur les salaires re-

•

( /

l . ) en

m~me-tel1;lS

que nos

coi'/ent encore Ici leur app 1~atlOn
,
Rebecquy.
;éponses auX prétextes contra1res proposest' Pn,ar sur les salaires
.,
1 de' Caut de conven 10
La prescrIptIon et e
l'
,
.
Il eût
r
sollicitent la réformation des jugemens 1l1tedocu,tOl es.
fallu dès l'origine, débouter Rebecquy. ,
,
. " d
on lors du jugeIl l'eût fallu encore par maJonte e ra1S
,
cl onnee
' na.
'valt pas
'fi
'
'f
l't
parce
que
la
preuve
Qr
ment d e mu , so
,
cl

été rapportée réguliérement , soit parce qu~ les pr~tel1 ues
preuves rapportées étaient inconcl,uante~, SOIt enfin, a cause
de l'existence d'une preuve contraIre, legale et concluante.
L'irrégularité de la preuve fournie par Rebecquy " ~st la
même que celle que nous avons relevée sur le chef precedent.
On n'a pas procédé par enquête, quoique les certifiants fussent tous domiciliés à Marseille. On a privé le citoyen Costanzo de rapporter régl1liérement la preuve contraire.
L'inconséquence de la preuve résulte de son rapprochement avec ce qu'il eLIt fallu prouver. Le citoyen Costanzo
avait avoué, dès le principe, que Rebecquy avait demeuré
dans sa maison à la suite du désarmement de La Caroline j
et le tribunal de commerce regardant ce fait inconc1uant ,
av.ait ordonné la preuve des services continus. Les certific ats
sous cote 0

prouvent la demeure et ne

prouvent pas les

lervices; il fallait donc, avant comme après leur production ,
débouter Rebecquy.

Enfin la preuv~ contraire existe au procès de plusieurs
manières.
Rebecquy se présente

comme

ayant été employé

chez

Costanzo à faire la recette. Ses talens ne vont pas jusques-là.

Rendre des lettres, faire quelques comn1issions, cons'gl1er

�( j2 )
marchandises,. c'est tout ce qu'il
.
qu ~lques
auraIt pu faire4
Le commis chargé de la recette et en même-tems d'écrire •
en
italien et en fi-ançais, lui a donné. , dans un certificat s
Ous
cote 7, un démenti formel.
Le citoyen Costanzo lors de ses interrogats a r'
d
"
,
epon u
sur les pretendus servlces, que Rebecquy lui en avait rendu
quelques-uns par occasion dont il l'avait payé. Interrogé .usqu'à rrois fois sur ce point, il a toujours répondu la m~me
chose. Quelques servjces occasionnels ne sont pas ceux dont
~l eût fallu. rapporter la prel~ve dans le systême du jugement
Interloc
, utOIre, et ces serVIces passagers ont d'ailleurs été
payes.

L e paiement de ces services purement occasionnels et insépa rables du fait de la demeure dans la maison, ne rés1.1lte
pas seulement de l'indivisibilité de l'aveu du citoyen Costanzo : la preuve en est encore dans l'aveu non suspect de
Rebecquy réSLlltam de sa citation. Il y reconnaît d'avoir l'ecu
pendant son séjour chez Costanzo 2,67 6 live Cette som~e
excède et ce qu'il prétend pour les services de 17 83 et ce
qUI'"1 demande pour ceux de 178'5 à 1788. Comme elle' n'est
pa~ applicable aux salaires pour le voyag~ de Naples à MarseIlle Sur L c r ·
.
, . . a am me, pmsque le citoyen Costanzo avoue
n aVOIr . rIen payé
à cet egar
/ d , parce qu '·1
'
l ne d
Olt· .
nen , Il
est claIr que R b .
1
.
e ecquy a reçu au moyen des 2,67 6 lIv. et
es ) 00. hv. qu'il prétend à lui dues depuis 17 83, et les
1,9)0 hv qu'il '1
,.
.
rec ame pour salaires de 17 8 '5 à 17 88 , et
qu Il reste encore
6 1· . ,
,
..
11
IV. d excedant. Cette dermère raIson
est sans replique.
Nous n'avons aUcune
objection essentielle à réfuter sur le

( 33 )

, .

chef actuel. Toute la défense de Ri'becquy se born e a se
prévaloir des réponsés du citoyen Costanzo et ~e. l'aveu de
quelques services. Il accuse l'affaiblissement prodlg1e~x de la
mémoire de celui-ci, pour avoir oublié que lors du Jugement
interlocutoire il avait nié que Rebecquy eût été à son service.
Le citoyen Costanzo ne s'est pas présenté en personne
lors du jugemnt interlocutoire: il n'a paru devant le tribunal
que pour être interrogé. La différence: que l'on veut trouver
entre ce qu'a dit son défenseur el ce qu'il a dit lui-mê me,
n'offre qu'une observation minutieuse. Rebecquy accueilli dans
la maison par pure bienfaisance, a pu et dû, par occasion,
s'y rendre officieux. Il n'était pas nécessaire d'interloquer
pour le supposer ainsi; mais ses services étaient incapables
de mériter un salaire. Ce sont ces petits services qui sont
avoués dans les réponses, et dont le citoyen Costanzo ~
toujours récompensé Rebecquy. Rien n'est plus naturel que
de croire et à leur existence, et à leur paiement; rien n'est
plus étrange que d'en oser parler encore après dix années.
S'il était possible de croire qu'ils n'ont pas été payés dans
le tems, ce ne serait que parce qu'ils n'étaient pas de nature à l'être.

0

1

cheE

QUATRIÈME CHEF.

1

Salaires réclamés par Gal/iano.
R~bec.ql1y réclame ici, au nom de son neveu, des salaires
qUl lUl seraient dus depuis 17 8 4 S'lOI se p ,
resente comme
.
mandataire il do· t · ·fi
d
.. '
1
JUStl er e son n13ndat : un oncle n'est
pas adml11lstrateur né d'un neveu élUJ· ourd'hu· !' ' d
1 age
e trenre
ans I l ' .
..
pretend aVOIr une procuration de la nlère de ce dernIer, et qu'à Gênes une nlère al
.
es actlons de ses enfans.

E

�( 35 )

( 34 )

"
. "'nscrit sur
RebecqtlY affirme que son neveu n a p malS ete 1 . ,
.
. l
'1'"
eu drOIt a des
Ale d'éoUlP8 f"1,; . SI ce a est, 1 11 a Jamais
le ro
.L
b
'
/'
b
'
salaires ,' âgé seulement alors de treize ans, il n'a ete em arque
,
que par bienfaisance, ou comme passager, ou pour son Ins-

Ce sont là des allégations sans preuve. Ni à Gênes ni al'Il eUrg
on n'est plus à trente a ns sous la tutelle d'une mère. S'il
/ /
,.
«glt
comme ayant ete capltalOe ou subrecargue de La Caroline
et que son .neve~ Adoive être compté au nombre des gens d~
l'équipage, Il a du le payer après son voyage fini, comme
il a dû payer alors tous les autres individus inscrits sur le
rôle d'équipage. Il ne peut rien réclamer ni pour lui ni
pour son neveu, ni pour l'équipage, et parce qu'il s'agit ~'un
voyage terminé depuis treize ans, et parce qu'il ne justifie
pas d'avoir rendu son compte.
Ainsi, soit comme mandataire, soit comme capitaine,
Rebecquy est non recevable dans ce chef de demande.
Au fonds, les questions qui se présentent ici étant les
mêmes que celles agitées sur le second chef, puisque les
salaires de Galliano se rapportent tous à son embarquement
sur La Caroline et au déchfu,?ement de cette frégate , les
décisions interlocutoires
et débnirives du tribunal de com1
merce sont aussi injustes, incompétentes et nulles sur l'un
ql1e sur l'autre; elles doiv nt t outes être réformées et parce
qu'il n'y avait pas lieu à la preuve ordonnée, et parce que
celle qui a été rapportée est irrégulière et inconcluante. Sans
repeter ce que nous avons dit de ces vices, nous ajouterons
seulçment ici les réflexions suivantes:
Pour que Galliano embarqué par !ion oncle Rebecquy sur
~a ~arolin~ ait eu droit à des salaires, il aurait dtl être
lL1SCl"lt sur le rôle d'équipaO"e' il ne l'a J'amais été.
l
.
b
,
nScnt sur le rôle d'équipage, ses salaires ont dû être p1yés
dans le tems ,' 1ï S ne peuvent plus être demandes
/ apr ès treize
.
ans et S"•1115 re dd'1tlon
.
de compte.
r

1

•

:)

,

tructIon.
'
On demande pour Galliano vingt-quatre mois de salaires
pour son embarquement, et quatre mois encore pour le carénage
de cette frégate et d'une seconde: c'est en tout vingt-huit
mois. M~is le voyage de La Caroline n'a été que de seize
mois; et c'est pour seize mois seulement que Rebecquy prétend pour lui aux salaires de capitaine. Qu'il nous donne la
clef de cette contradiction, ou qu'il avoue qu'il ne sait ce
qu'il demande.
Les certificats relatifs à Galliano sous cote N , sont des
pièces informes; ils ne sont revêtus d'aucune signature. Un
des attestans se nomme Pierre Galliano; il est de même nom,
et peut être parent du neveu de Rebecquy. Ces certificats ne
disent mot, ni de l'embarquement sur La Caroline, ni de la
société du baron Farina, Ils ne parleut que du carén~ge et
du débarquement de l'huile. Mais la preuve essentielle à rap-

p~rter, ~t~it celle d'une société reconnue et a vouée. En a p_
~lIq.uant ICI celles relatives au second chef, on n'aurait jamais
Justifié que d'une. société ,contestée et encore litigieuse à
, Na~les. Enfin le CItoyen Costanzo dans ses réponses catégonques ayant dit ne pas se rappeller du fait du ca /
d d'b
' , r e n a g e et
u e arqueme~t d'huile, sa dénégation est plus que suŒSallte
Contre
. Il est
. ,des certlficats
, . de' l'espèce de ceux dont 1'1 s ' agIt.

,

permIS a ~n .negoclant d'avoir oublié après treize ou quatorze
ans des detaIls aussi minutieux.
.

.

E

2

�( 36 )
avait été dÜ en son rems quelque
chose à Galliano , nou S
1
;
5 '1
venons d'observer sur le chef précedent, que. Rebecquy a sur
les 2676 liv. qu'il avoue avoir rec;:ues un excédant de i26 liv.
naturellement applicables à cet article.
Toutes ces observations fondées en fait sont difficiles à
combattre; aussi Rebecquy n'y a-t-il rien répondu de raisonnable. Il présente encore ici Costanzo- comme étant en contradiction avec lui-même, en ce que dans ses réponses catégoriques il a nié le fait, ce qu'il n'avait pas fait lors du jugement interlocutoire. Nous avons déjà remarqué que lors de
l'interlocutoire, le citoye n Costanzo n'était pas présent. Nous
ajouterons ici qu'on n'avoue ,pas pour lui les services, mais
plutôt qu'on les nie en demandaa t d'en fixer l'époque.
Dans l'impossibilité de se défe nd re utilement sur le chef
actuel, Rebecquy se prévaut du taux des sommes adjugées à
Galliano, qui ne s'élèvent qu'à 612 liv., pour présenter l'appel
comme étant non recevable quant à ce.
Pour que cette fin de non recevoir pût être accueillie, il
faudrait que le tribunal de commerce eût rendu un jugement
,particulier, distinct et séparé, relativement à Galliano, et qu'il
eût dit qu'il jugeait en dernier ressort. Mais dès que son jugement est appellable pour d'autres chefs, ~1 l'est nécessairement pour toutes les dispositions qu'il renferme envers
~oute~ les parties qui pourraient y être en qualité. On n'a
JamaIS scindé devant les tribunaux ' d'appel les jugemens de
première instance, pour déclarer que telle disposition ~,5t
appellable, et que telle autre ne l'est pas. Un jugement qui
statuerait ainsi partie en premier ressort et partie en dernier
ressort, serait absolument nul, et donnerait ouverture à cas"

( 37 )

.

'

•
Un tribunal d'appel, dès qu'un jugement lUI est porte
satlon.
. d
ncer sur toutes les
ar appel, a toujours eu drOIt e prono
. .
.
P
°re
è 'Instance, qUOlQU'll y ., en aIt
en
premi
ualités
agitées
q
°
En matiere de
d'une valeur au - dessous d e 1,000 1IV.
.
de commerce , sur-tout lorsqu'on pl~ide contre plusle~rs
individus qui ont un intérêt semblable ffiJis plus ou mOIns
fort envers chacun d'eux, un même jugement n'est pas et
ne peut pas être définitif envers les uns, et appellable envers les
autres. Ainsi des assureurs ou des gens d'équipage ayant un
intérêt moindre de 1000 liv., suivent, dans l'instance d'appel
comme en première instance, le sort des autres ayant un
intérêt plus fort. Ils peuvent appeller comme ceux-'c i, s'ils
ont été condamnés, et l'on peut appeller envers ' eux tous,
s'ils ont eu gain de cause.
Ces réflexions s'appliquent ici d'autant mieux à Rebecquy,
qu'il veut faire payer son neveu comme ayant fait part~e de
l'équipage de La Caroline. C'est en ce sens une partie du
montant du rôle d'équipage qu'il réclame comme capitaine.

, CINQUIEME CHEF. Demande reconventionelle en compte
d'un chargement en hois. Comme Rebecquy n'a rien dit sur le
chef actuel pour sa défense, et qu'il s'est borné à transcrire
mot à mot les motifs du jugement définitif, il nous suffit de
rappeller ,à son occasion les raisons que nous avons faites valoir
dans notre première défense.
Les faits relatifs à ce point ~articulier de la cause ont été
rappellés ci-dessus: nous n'y revenons pas.
.
'

D
.
ans l
e"
pnnclpe, le cItoyen
Costanzo demandait le remboursement de la portion concernant Rebecquy de

la perte

�( 38 )
, " . , sUI' Je chargment de bois dont il s'agit .
epl'ouvee

( 39 )

AUJ'Où

r-

d'h ui il modifie ...sa demande, et se borne à conclure à la
reddition préalable du compte. Cette modification était de
nécessité. Avant d'obt&lt;.!nir la condamnation, il fallait connaître, par le compte de Rebecquy, le montant des pertes

eprouvees.
. On objecte ici au citoyen Costanzo, que le premier jugement interlocutoire l'avait soumis à prouver les pertes sur
lesquelles il fond ait sa demande. S'il ne les a pas prouvées,
il ne faut l'attribuer qu'aux troubles de Naples. Mais il n'était jamais au cas de les prouver utilement__avant le compte
de Rebecquy. Le citoyen Costanzo qui avait mal introduit sa
deman_d e, a pu la corriger. La correction qu'il en a Jaite, était
un motif d'y faire droit, et non de l'en débouter-.
Les pièces sou~ cote Y et Z dans le sac de Rebecquy, si
elles sont relatives au chef actuel, prouvent l'obligation où il
est de rendre compte, et il ne saurait le désavouer, puisqu'il
était chargé de l'opération.
Le tribunal de commerce ne s'est pas borné ici à débouter
le citoyen Costanzo de sa demande reconventionelle; il l'a de
plus condamné lui-même au paiement d'une somme de 16 3
live 6 s. S d. présentée comme étant la portion de bénéfice
revenant à Rtbecquy.
Mais si les pertes ne sont pas prouvées, les bénéfices le
sont bien moins encore. De ce que le citoyen Costanzo n'a
pas prouvé que la dépense était des 13,000 live et le produit
de 9 000 liv., il ne s'ensuit p.1S qu'on doive regarder prouvé
contre lui que la dépense a été au dessous de 9 000 liv., et que
Rebecquy doive être cru sur parole, lorsqu'il allègue qu'dIe
1

'

\

•

,

, d'

, ,"
liv Si Costanzo était demeure ene s'est elevee qu a 8755'
l'
ent au chef acbireur de quelque chose à ~eb~cql1Y ~e, a~~v:~ence autant de
tuel est-il à présumer qu Il eut gar e
,
.
,
"1 n'eût rien dit même dans sa citation l11troductlve
tems, et qu 1
d'instance?
Ainsi il faut réformer le jugement dont est appel, sur c~
chef comme sur les autres, soit pour ne rien ad~L1,ger a
Rebecquy, soit encore pour le soumettre à une redditIOn de
compte indispensable avant de prononéer sur la demande reconventionelle.

SIXIEME CHEF. Taxe des dépens. La qualité cie l'appel
'de taxe tend ici à faire rejetter de la taxe des dépens les
honoraires des rapporteurs lors des différens jugemens jusqu'à
celui portant réglement de taxe inclusivement.
La . raison de ce rejet est péremptoire. Elle est qu'aucune
loi ne- les autorise. La répétition des dépe ns ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une loi expresse. Tant que la loi du 3 brumaire an 2 a été en vigueur, on ne pouvait répéter que les frais
de citation et de jugement. Depuis le rétablissement de la
procédure établie par l'ordonance de 1667, on ne peut faire
entrer en taxe que les articles des dépens autorisés à cet
effet par cette loi ou par les régIe mens; on ne sache pas
qu'aucun réglement autorise la taxe des rapporteurs devant le
tribunal de commerce.
Depuis les nouvelles organisations judiciaires, la distriLlltion de la justice est gratuite de la part des Citoyens cl14lrgés
de la .ren.dre, aU nom de la loi. C'est s'écarter de l'esprit de
tette InstItutIOn, que de taxer des rapporteurs t . rJngers. Si

�•

( 4° )

•

( 41 )

les tribunaux de commerce ont la faculté de nommer hors
de leur sein un rapporteur, ce doit être un ancien consul
( ordonnance de 1667' tit. 16, ~r:. 3); et il le~r est prohibé
ar l'art. I I de taxer aucunes epIees pour drolt de rapPort,
.
CJette d·ISpOSItlOl1
..
d e l' or donnance est
àp eine de conCUSSIOn.
P l ·
.
trop précise, pour que e Jugement ne SOIt pas réformé
d'après elle. Enfin, s'il y avait lieu à passer en taxe de pareils honoraires, il faudnit qu'on pût appeller de la taxe
quand elle serait excessive; il devrait y avoir un remède
contre ses abus ou ses dangers par.le recours au tribunal
d'appel. Ce tribunal qui, en pareil cas, aurait la volonté de
réprimer de pareils excès, qui - ne sont pas sans exemple,
aimera mieux sans doute remédier au mal en rappellant les
juges de commerce à leur devoir, qui est lorsqu'ils ne rapportent pas les affaires eux-mêmes, de rejetter, dans tous
les cas,
l'adm.issio~~b
taxe. des hOl)Oraires des rapporteurs.
,.
.
.

.

~

.
-.

Toutes les qualités de ce procès sont disclltées. En terminant cette discussion, nous ne faisons d'autre réflexion que
celle qui naît d'elle-même de la nature des demandes de Rebecquy et de l'ensemble des procédures. Toutes ses prétentions som invraisemblables, et l'intérêt du commerce exige
rigoureusement qu'elles soient pros~rites. Elles n'ont pris de
consistance dans la cause que par la manière de l'instruire;
Si le tribunal de commerce les eût jugées, comme on devait
l'attendre èe négoçians éclairés, on n'eût pas fait tant et
tant de procédures frustratoires pour écouter un homme qui,
se presentant comme ancien serviteur ou commis, réclamait
d-:s tp3"es qu'il avouait. échus depuis dix, douze ou quinze ans,
l

. ans de l
'
Co~tanzo sans
. ,.
.. depuis dIX
a maIson
'1
qUI etait smtl
.
..
l
demandant, qu l
1
. et qui reconn,l.lSSalt, en es
. ,
les rec amer,
.
6 6
Il n'est ni juge nt negoavait reçu dans le remC) 2, 7 IV.
.
sur la
t dû condamner une pareIlle pretention,
Clant qUI n eu
.
,.
. .
meAme introductIve d Illstance.
CItatIOn

r

1

1

•

. ,

•

A

CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens,
et pertinemment.

BOUTEILLE, Jurisconsulte.
EYMON, Avoué.

Le Citoyen MEYER ', luge, Commissaire-rapporteur.
•

~II (~". .. il f'~ r~/&lt;.r--A.
-(:, ... P-1. ~ ~~~'7'

•
•

•

,

.

qUl

A AIx, de l'Imprimerie de la veuve A
l~

DIB E R T, vis _ à

Collège. An XL

.. vis

�~

,«,,_:n",!!

S~t==:~~~:;;:=:~ ~

llU$SSSf

,

ME

&lt;ù

i;

o IRE

POUR le citoyen ANTOINE GUIBAUD, Fermier
génér.al des domaines du citoyen Albertas à
Gemenos, appellant du jugement rendu par le
Tribunal de l'arrondissement de Marseille le
I6 nivose an 1 r :

•
•

•

,tte ~,~~t'~~'~

•

CONTRE
Ledit citoyen JEAN-BAPTISTE-SUSANNE ALBERTAS ,
. . ,
znume •

-

•
•
•

SI

le citoyen Albertas, dépouillant la qualité de partie dans

~~ p:ocès, se portait lui - même p0tlr juge entre ceux qui

ll~.stlguent contre le citoyen Guibaud
qu ll~ veulent expulser pour prendre sa

son fermier général,
place, et ce fermier

ausSI honnête que ru lh
'1
.
"
a eureux 1 ne pourraIt que faire marcher d'un P ' I
.
as ega et sur une seule et même ligne ses prétentions envers lui et celles que celui-ci lui propose en com-

A

•

�\.

2

)

.
I l ne voudrait pas
d'un
systèrlJe1
qui.te'
nd à faire
pensatlol1.
C
·
. mf'Ilt à un re rrmer 40,000
lV. de depens es en
perdre gra tuIte
.
la premIère
annee, de son.,,
bail '
avances ouaro éliora tio l1s fJ.Jt~s
..
.,
e Ll l'expu lsan e .'lprès' la troISIème, sous
, . pre. tf&gt;xte d un arnere dA'"
fermage b1·en inférieur à• ces amehoratIO ns, et sans les lui
avou. pTt.{11a b'ement adm Ises en co mpte.
Le ciroyen Albertas a demandé et ob ten u du tribunal de
première instance contre l,e . ~iroyen Guib~ud l'adjudication de3
ferma &lt;Tes arriérés et le resJlJment du ba]l.
fermages arriérés sont incontestables; ils n'ont jamais
, ,
,
ete contestes.
,
Le résiliment du bail a été offert dans les premiers tems
de son cours. Il l'est encore aujourd'hui sous un compte de
clerc à maître.

"'

l'espérance des bénéfices àurant les dermères annees e
fondée sur des améliorations considérables.
C'est pour aboutir à ce but que 1e cItoyen
. est
·
Guibaud
forcé de recourir au tribunal d'appel. Il appelle ~ ce t~lb~ ~a l
supérieur de l'injustice que lui font éprouver les gens d affaIre
du citoyen Albertas, et de celle qu'il éprouve par la c~n­
damnation prononcée contre lui par le tribunal de MarseIlle.
Il en appelle au citoyen Albertas lui-même. Ce but est bien
moins de contrarier les demandes de celui-ci, que de faire
accueillir dans le méme tems des prétentions aussi favorables
que ces demandes.

Le:

•

raClO ns.

,in;-

Les premières a nné~s n'ont fou rni que des récoltes
puissantes pour le paie ment des fermages, et l'état de deperissemem des domaines a été essentidlement la ca use de
cette impuiss1nce. L'àbondance des dernières an nées produi te
pa r les améliorations aurait récompensé le fermier des pertes
.
éprouvées durant les pre mi~res. Si son bail doie étre lOterrompu dans son (ours, cette çornpensation des bonnes et

,

\

~atière, de lusb auxpossible
11 "ferme, a
'; mais

des mauvaises annees, qUI, en
touJ· ours lieu pour perte intolérable, n est P
.è
années
., aIt
. 1·leu po ur les preml res
,
1, , .té veut que l'indemmte
que
sieqUl
elles offrent réellement une pareI11e pert~ , lors sur-tout
"
taic

!

Mais dans les premiers tems toutes choses étaient enc?re
en le ur entier. Aujourd'hui elles ne le sOn t pas.
Quarante mille livres d'avances pou~ améliorations. devaient
profiter au fermier pendant neuf annees, et e.ssentl;l!~ment
pe ndant les dernières. S'il n'en profite pas, et SI le reslhment
du bail en donnè tout le p rofit à venir au propriétaire, on
doit à ce fermie r le remboursement préalable de ces amélio-

.( 3

-

.

Le bail des domaines de Gemenos passé au citoyen Guibaud le fut par un écrit privé du 12 frimaire an 6, souscrit
entre ce fermier et le citoyen Pone, qui était chargé des
affaires du citoyen Albertas, pour le rems et terme de neuf
années, à dater de vendémiaire précédent.
Tous les domaines étaient alors dans un état de dépérissement absolu, effet malheureux de l'impuissance où avaient
été depuis plusieurs années les grands propriétaires de faire
valoir leurs droits, soit contre les violateurs des propriétés
particulières, soit contre . leurs propres fermiers. Gemenos e t
es
toute:.l communes environnantes n'ont été que trop souven t
le t heatre des attentats révolutionnaires envers les propriéds,
comme envers les personnes.

A 2

�( 4- ~

.

( 5 )

L'exploitarion de ces domaines
était depuis 1792 distrib uee
'
.
p ar les gens d'afrJires du ~ ltoyen Albertas à un très-gran d
ou de ferm Iers; les baux à mégerie , au nom_
nombre de mé"'ers
lJ
bre de do uze, de va ient expirer après la récolte de l'an 6.
les autres baux, au nom bre de sept à huit, devaient avoir t11~
terme plus ou moi ns long.
Entr'autres clauses du bail général, il fut convenu que le

fiermier

f'obligeait de laisser tous les objets arrentés dans le me me
état que les f ermiers et les mégers actuels étaient oDlicYés de les
A

lJ

•

laisser , en f aisant sa cause propre ...... ; qu'il laisserait en SOrta /lt
les terres , vignes et oliviers dans l'état que le tout est , mentiorzné devoir être dans le rapport d'estime fait le ......... lors
de l'elltrée des mégers actuels dont il a connaissance .... ........ ;

qu'il ma intiendrait les baux des fermiers actuels, en retirant
la renfe par eux due à commencer du mois de germin al
lors procha in , lesdits fermages étant cl son risque, péril et fo rtune, sans que pour raison de ce il puisse prétendre aucun e
dim inution sur le. prix ci-dessus stipulé de la ferme ' générale
sou ' aucurz p rétexte .

,

. Ces conditions sont graves et impérieuses. Le citoyen
Guib aud ne s'est jamais dissimulé, depuis qu'il est entré dans
I ~ ferme, com~ien elles lui étaient onéreuses. Elles n'ont pas
arrê té ses plans d'améliorations. Il savait que les amélioration s
ne ,p.ou v:lient jamais être perdues, même pour un possesseur
de mauvaise foi, à plus forte raison pour un fermier 'lorsqu'il
, . .
n, en. JOUlt
, pas lui-même. Il savait aussi que si son bail lui
eta It onereux sous ce rapport, il lui était favorable en ce qu'il
ne renfermait aucune reno nciation de sa part au'x cas for.
.
CUIts et Insolites , et aux pertes jntolérables, Plus ses obli~

.,
révu et expn me , mOInS
,
·
g ations étaient formelle s pour "un cas pnon prevus.
' à 14 000 liv. ,
éraic..il obligé pour les cas generaux.,
Le fermage fut fixé pour la premle re an n~e L ' b ï re n·
à 16, 00 0 lIv.
e al
et pour chacune des h Ult autres
, 1
'd ' bl
qu'on peut e va uer
ferme en outre des réser ves conSI era es
'annueÙement à 1000 liv. Il fu t dit que l'a.ffer mage d~ l~ ~:er
,mière ann ée avaIt
. ete
"
' à 1 ,*,,
. 00 0 ltv . en consl
der:hlon
re'd Lllt
.
.
. ' de 1alsser
'
de ce- . que le fermier s'oblIgeaIt
toUS 1es o bJ(&gt; ts
,
A
'
1es 11cerml'ers et les m eO'ers
arrentes
cl a~ls le meme etat que
,b
,
'actuels étaient obligés de les laisser. Le ferm~ge y fu t stlpule
'payable pour la moitié, la première année en, signq,l1 t la ~ on­
veneion ( ce qui fut fait), et les autres annees le 7 pluv~ose,
et pour la seconde le 14 thermidor.
Le citoyen Guibaud vint prendre possession de la f=r me
gé nérale le 1 er. niyose. Les premières n'?tions q u'il obtint pa r
F in spectio n de la localité et les informations qu'il rec \.leilli:
sur les lieu x même lui ou vrirent les yeu x to ucha nt l'imporq pce • et' les da nge rs de son entreprise. Elles lui firent e ntre\;oir
.1'impossibil·ité de la remplir, sa~1S y enterrer tout so n ' patrimoine e~ prép arer sa ruine et celle .de sa nombreuse f.1mille;
il recon nut combien il s'éta it trompé? et avait été tromp é
sur l'éta t 'actuel des choses.
J.
Les terres pre~que toptes en friche ou d éva stée~ ne ,lui
promettaient des réqolres ,cap ables de , l'in4e m n i3e ~ . qu'autant
qu'il i e, ~foui[ait des sommes . c9l~sidérables en \, améliorat:ions ,
et ces récoltes ne ' pourraient jamais être que celles des année s
les ._plu~, rapp~o~hé~s d~ la fin d~ s&lt;.o n bail. .
'
l

..

-

1 . . .

1

11 ~ut : av,is~ ~u'jl , sel &lt;3éfendrait ' d~fficile~ent des actes de
ol
Vï1l 'lpon. de, Pfopriçté .qui a~aient eu lieu .jusqu'alors. II scut
r .:'

~

,

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4

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,

.

..

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.

~~

,

' ; : ',

�(6)
q ue la commune, sous prétexte de la propriété des terres
"" exc1·
ne le laisserait pas JouIr
USlvement des herbages et gastes,
c "
.
d
patu..
rages dont il est r~llt mention ans son bail. II écrivit ê
.
à ce sujet, le 19 P1uVlOse,
une 1eure a\ l'agent municipal rnd tlle
.
1 h b··
, Ont
la réponse fut que es a Jeans avalent le droit de faire dé..
Pa1tre leurs bestiaux dans les terres gastes, en vertu des
nou..
veIles lois et d'une sentence obtenue par la commune. Cette
réponse est du 17 ventose.
A

Le mauvais état des terres tenues à mégerie ou à ferme
Je caractère ou j'insolvabilité des fermiers et mégers lui firen:
entrevoir des difficultés pour les contraindre à laisser les
objets arrentés dans le même état où jls s'étaient obligés de
les Jaisser lors de leur entrée, et la disproportion énorme
entre les dépenses nécessaires pour remettre ces objets en état,
et les 2,000 Iiv. de réduction sur la première année de son
fermage.
Dès cette première entrée, il n'entrevit dans l'exécution de
son bai! que sa ruine et celle de sa famille opérée à l'avantage du propriétaire. Mais ce propriétaire était le cit. Albertas :
L'avantage qu'il pouvait retirer du bail eût toujours été d'une
faible considération pour lui. Il dut croire qu'il le repousserait
lui-même, lorsqu'il serait instruit qu'il opérerait la ruine de son
"fermier. Voici donc quelle fut sa conduite.
Il entra dans la ferme pour donner les cultures et entre.
prendre les améliorations des terres dont les baux expiraient à
récolte lors' prochaine, et en même-rems il se hâta d'instruire
1 agent du c.itoyen Albertas de sa position, et de
de
nouveaux arrangem ' A· "'1
'
. l
' .. ~
l'
ens. lOSI J execuralt es prerrlIers dans
esperance des' seconds) et dàns l'entière confiance ' qu'il devait

l~

so'llici~er

1

~

dom aines de G·-=mènos
( .,
avoir que ce qu'il ferai t pour le bIen ~es
""
"At e perdu pour lUI.
ne pouvait JamaI s e r
" P o r t e , dur.1l1t
"
G "baud au CItoyen
d
Le's lertres U cItoyen ul
"
'
ière saisie
"a nnées qu'il a tenu la ferme Jusqu à la preJll
l es troIS
. "1
9 sont en
, , '1
ui lUI fut faite en floréal et pralna an . , .
..
g nera € q
"
1
Ame langaO'e . Il
" _&lt;.T and nombte, er reSplren t toutes
e me
~
tt&lt;.;s "r
.
Ab
-VoO'ue et
en écrivit au&lt;)si qL1elques-unes à la d.lme ~ 1 erras . 0
'.
" élU cHoyen,"
"
Albe "~a~ IUlquelques-unes aus i en dernier lIeu
même alors de retour dans le dépal:tement et resI4a:1t à .T\Iar-.
sei lle. Le citoyen Albertas, dans des réponses cathegor~qu~s .
qu'il a prêtées au procès, a reconnu qu'il éta:t t~"ès-v,.at que
l

.1 ... ,:,

lui et son agel2t ont été accahlés de lettres et n:emou"es.

, "

Le citoyen Guibaud a gardé minure de ,ces lettre.s et memoires dans un cahier exprès qu'il a produit. La prenllère lettre
au citoyen Porte est du 4 nivose an 6, le quatrième jour
depuis la prise de possess.ion de la ferme. On en trouve enèore
dans le Cours de cette année pll1sieurs autres écrites dans les
mois de ventose, prairial, messidor et fructidor.
A cette époque le citoyen Guibaud, qui avait payé d'a vance
les 7,000 liv. du premier semestre, rie devait rien, le second
semestre ne devant échoir que le 14 thermidor. Ce n'était
donc pas prétexte de sa part lorsque dès le 4 nivose il se
plaignait du déla ~rement des terres et de lellr mauvais état, et
que dans une lettre du 2 ventose , il dénonçait les retards et
l'jnsolvabjlité des sous-fermiers, les prétentions de la commune sur les pâturages, et qu'il réclamait pressemment l'état
des sous-ferrpages qui ne lui avait pas encore été remis ec
qui l~i était nécessaire pour .. érifier quelles étaiept les :bligations des fermiers et les leur faire remplir. L'envoi de cec

�( 8 )
érat éra ir d'.:lUrant plus indispensable, que le bail général' .
~
,
etaIt
sous-selll3' pri ve et n etalc pOInt encore enreglstre , ce qui ne
.
. d d"
,
per..
mend1t à Glllbau
dglr qu au nom personnel du cit
oyen
Alberras.
Cette lettre rrès-pressJnte ne fut suivie d'.wcune réponse
Le 16 ventose le citoyen Guibaud écrivit de nOuveau pOur l~
réclJmer , et le 2I il écrivit encore pour demander réponse
, 'd e nte~.
aux deux prece
,
•

, , . .

,.

Le citoyen Guibaud s'était bien chargé dans son bail et
aVJit flit sa cause propre de l'obligation des mégers et fer..
rniers de laisser à leLlr sortie les terres dans le même état qu'ils
les avaient trouvées à leur entrée. Mais douze mégers devaient
sortir après la récolte de l'an 6. Peut-on se prévaloir rigoureusement envers lui de cette clause du bail, lorsque l'agent
du bdilleur étaie ainsi en retard d'envoyer les états et de faire
connaître les obligations des mégers?

. Le 3 prairial, nouvelle lettre du citoyen Guibaud. Il ne
devait rien alors, le second terme du fermage ne devant
échoir qu'en thermidor; mais on lui avait demandé une
avance, et il répond au citoyen Porte ; " Il paraît que
" VallS n'êtes pas ponctuellement informé des paiemens que
" j'effectue pour ma ferme, puisque les IOOO liv. que vous
" réclamez avec tant d'instance ont été comptées à' Madame
" cl' Albertas le 12 a vril. J~ voudrais pouvoir me flatte-r de la
". meme .exactitude des sous-fermiers que vous m'ave{ complai" samment vanté. Il n'yen a qu'un seul, et tous les autres
" ne se sOnt: exécutés envers moi. le vouS' ai cependant compté
" des sommes considérables ·, indépendamment de celles que' je
u suis. o61igé de fournir 1 veur l'amélioration d'une terre presque
A

6

,

( 9).
qUl

mette en devoir de re m ,
.,
leur rapport. Patzence
" ruinée en tota ae .
" plir les conditions mentlO,nnees dan: ue dans toute circon~
" Enfin, ciroyen, soyez bien ass~re q
des réclametions
tance je serai jaloux de vous epargner
ue
"
" f i à Monsieur d'Albertas l'opinion avantageuse q
" et JUStl er
te "
" vous avez eu la bonté de lui inspirer sur mon c,omp • ,
Le 2') du même mois de prairial le citoyen Gmbaud ~e­
nonce le projet d'un des sous-fermiers de vendre les fOlns
par anticipation pour le frustrer du f~rma~e; Il, demande
une procuration pour l'actionner, le baIl general etant sous
seing privé. Il paraît qu'on satisfit assez tard à c~tte demande, puisque c'est le 20 messidor seulement qu'l1--accuse
la réception de la citation à donner à ce fermier~
Le 14 thermidor était l'époque de l'échéance du second
terme du fermage. Le citoyen Guibaud ne fut pas en état
de le solder alors en entier. C'est ici, mais ici seulement
l'époque de son premier retard. Il en donne les mOtifs dans
Une très-longue lettre au cicoyen Porte du 10 fructidor. On
recueille de cette lettre:

l,

1

1

•

pas un

se

Que le citoyen Guibaud s'était entiérement trompé sur le
compte de la terre de Gemenos, qu'elle était dans un érat
de dépérissement absolu, et qu'il a fallu des débours considérables pour la mettre en état ; que s'il l'avait bien vue
et vi~ité~ avant de se charger du fermage, il aurait exigé
de lUi lalsser en pur, don la première a n née d'exploitation ,
pour l e ,met~re en etat au bOLlt de l'année de ne pas retarder cl un Jour ses paie mens;
,
Que les sous-fermiers et mégers plac'és par la confiance
du citoyen Porte étaient tous inexacts " que
quelques - uns

B
,

�(

IO )

(

.

liv. du ferma ge dont
raIe le citoyen GUlbaud supportaIt 14,
l
dépenses de
,
d
t'e et que es
il avait paye la plus gran e par
a m~ /
'
1 s ordlllatres , SOIt en
'-'
cette première annee, SOIt en cu ture
, enes
'
et
r v les meg
liorations, s'élevaient à plus de 36,000
.
'environ 10,000
les fermages ne lui donnèrent de pro d Ult net qu
liv. en comprenant dans ce produit 2,400 liv. dues par des
fermiers en retard placés par le citoyen Albertas ou ses ,a ge ~ c; ,
et qui n'ont point encore été recouvrées. Quel a:tre, f:~mle r
eût-on trouvé qui, avec aussi peu d'avantages, se fut bvre a des
avances aussi considérables? Le citoyen Guibaud devait-il s'a (tendre a un systême de prétentions tendances à les lui faire
perdre, et en faire profiter gratuitement ou le propriétaire ou
de nouveaux fermiers?
Jusqu'ici le citoyen Guib:md n'avait écrit qu'au citoyen Porte.
Depuis l'échéance du second semestre de thermidor an 6, il
eut occasion d'écrire à madame d'Alberras pour des demândes
qu'elle fais ait elle-même de ce semes tre au nom de son mari
absent. Le langage de ces lettres, à la date de s l 1 pluviose
et 19 ventose an 7, est le même. Le ciroyen Gui ba ud y représente que ses obligations sont excessives, que les dépen ses
qu'il a faites dans la premi ère année de son bail sont des plus
considérables, que s'il faut qu'il tienne ses obligations sans
in de mnité, il est ruiné, que ses débours sont aujourd'hui enfouis, et qu'il n'y a que les produits qu'il en attend qui puissent
le mettre en état de satisfaire à ses engagemens; que si quelqu'un voulait se mettre cl S012 lieu et place, il Il' aurait pas de
la peine à la lui céder, remhoursé qu'il f [Jt dè se , débours mais
"1
'
,
qu 1 ne CrOIt pas que personne voulût la pre ndre.
Ce que le citoyen Guibaud exposait et demandait ainsi pa
,

se prévalaient méme de la complaisance passée de
, "
cet agent
envers eux, pour 1 eXJger aussI du fermier général'
et des bo "fi '
Q u'il avait" fait des travaux importans
\
.
flI CatIons
à la cerre qUI devaIent profiter a la fois et au fermier et
,/'
"1
'
,
,
au
propnetaJre; 'lu 1 aVâlt notamment repare une terre t 1
, ,
b 'fi '
ota e'd '
ment rUJl]ee, que ces ~011l canons avaient coûté c
onsl erablement;
Que des malfaiteurs ravageaient la terre; qu'il
'c
,. ,
,
,
,
avait rait
tout ce qu Il dependalt de lUI pour faIre cesser leur s d'evastations, et qu'il avait même recouru à l'autorité militaire'
Que les do~ze mé,gers sortans ne voula~ent pas rem~li r
Ie Jrs engagemens, SOIt pour les engrais, soit pour les cul[U res , et que les tems · étaient trop orageux pour les y contraindre;

'000

l,

.'

'

1.,

Enfin qu'il espérait de pouvoir bientôt satisfaire à la dema nde qui lui était faite, mais qu'il s'en reposait aussi sur
la loyauté du citoyen Albertas pour un rabais à la ferme
c '
,
et pour raIre cesser l'obligation des paiemens par anticipation.
Dans une nouvelle lettre du 24 fructidor, le citoyen Guipaud
,
. se plaint . du défaut de réponse à la précédente', il
re,molg ne .,le re~ret qu'il a de s'être chargé du fermage génerai. Il InstruIt le citoyen Porte de l'obligation où il a été
de réduire la rente de quelques fermiers particuliers. " Je
" vous avoue, lui dit-il, que je vous crois heureux de vous
" être débarrassé de cette terre . en l'affermant; et si j'avais
" pu prévoir
les événemens et les circonsta nces J'e n'aurais
,
" pas m lS à cette terre une somme çonsidérable. "
Aux
C
'
, ,
, détails de ces deux l eetres l'1 raut
ajouter
ICI que
candIS que durant cette prenu'è re annee
' de la lerme
C
'
,
gene-

,

l

II )

B 2.
•

�(

IZ, )

lettres, on croirfJ aisément qu'il le demandait encore
"
firequentes
'
avec
lus
d'instance
dans
les
VISItes
qu'il
faisait
'
P
"
, SOIt
à la dame d'A Ibertas , SOIt au CItoyen Porte, soit ensuit
lorsqu "1
fiut de l'etour dans 1 ed'au
' •
citoyen Albertas l UI-meme
1
e eParrement. Le citoyen Albertas, dans une de ses re'p onses
aux interrogats qu'il a subis, se plaint des importunités d
son fermier; il déclare qu'il le renvoyait toujours à son ag e
ent.
Le citoyen Guibaud peut ajouter que son agent le lui envo rait
à son tour. Ainsi du propriétaire à l'agent, et de l'agent} au
propriétaire, on le tenait dans l'incertitude, on éloignait de
répondre à ses propositions, parce qu'on tenait une garantie
réelle dans la valeur importante des améliorations et des dépenses qu'il avait. faites.
. Aussi les réponses du citoyen Albertas, quoique prêtées
hors la présence du citoyen Guibaud et très-sommairement
laissent-elles entrevoir l'aveu de ces améliorations. S'aO'it-il
b
de compte de clerc à maître et de résiliment, il nie qu'on le
lui ait jamais proposé. S'agit-il d'indemnité, il répond qu'elles
SDne repoussées par le titre. Manière adroite de vouloir se soustraire à Jeur remboursement, mais en même-tems aveu formel
et de leur réalité et de leur importance. Non sans doute, le
citoyen Albertas n'a pas voulu dire, et il n'a pas dit que le
bail soumet le citoyen Guibaud à ne pouvoir répéter des améliorations
excédant la valeur des fermages échus lors même
,
qu on le forcerait à déguerpir avant le terme, ni qu'il y a renonciation aux cas fortuits et aux pertes intolérables, sur- tout
dans le même cas de déO'uerpissement. Cela n'est ni dans le
bail , ~i ~ans la volontti. du citoyen Albertas, ni dans les règles
de la JUStIce.

,

,

( ' 1J

).

Guibaud- renouvella
Dans le mois de messidor le ,c~toIYlen dressa un mémoire
.
d
cl en indemmte.
en
par écnt ses eman es
.
de s'intéresser pour
détaillé à madame cl' Albertas , en la pnant
ce mémoire,
. Nous n'analysons pas
de
son
man.
1 demandes
lui auprès
.,
procès et que es
parce qu'il sera COmmU?Ique au
'ellées dans les Iet, s'y trouvent cumulees sont toutes rapp
'1
;r:1s. Nous nous bornons à en extraire la nouvelle offre} qu là
, '.
d u b al,
'1 et d'un compte de c erc
renferme du reslhment
,
1e citoyen. Albertas se
maître. " Si contre toute esperance,
·
Gu lbaud ' .
ce der" refusait à traiter favorablement 1e CItoyen
" nier lui proposerait de résilier le hail, en offrant d: lUL d~n­
" ner un compte de clerc à maître des recettes qu'zl a fattes
" dans la ferme et des dépenses, sauf même à faire évaluer
" par experts, toujours cl l'amiable, lès réparati~ns qu'il .a
" faites. " Madame cl' Albertas, en accusant au cItoyen GUlbaud le 1') messidor la réception de ce mémoire, lui dit que
son mari l'avait lu attentivement, et l'avait renvoyé au cit. Porte.
Le citoyen Albertas ne l'avait pas sous les yeux, et il ne
se rappellait pas de son contenu, lorsque dans deux de ses
réponses catégoriques, il a dit n'avoir jamais entendu parler
de résiliment du bail ........ ; qu'il n'a jamais été question de
compte de clerc à maître, ni dt! résiliment.
Le 24 thermidor autre lettre du citoyen Guibaud écrite
directement au citoyen Albertas lui-même, et le 3 fructidor
nouvelle lettre à madame d'Albertas. Il paraît par une seconde
lettre de cette dame, écrire avant cette dernière le 29 thermidor, que le citoyen Porte disait ne vouloir rien prendre
sur lui, tandis que le citoyen Alberta~ persistait à lui renvoyer cette affaire. Madame cl' Albertas témoigne elle-même
,

�( 14 )
;

du. citoyen POrte • D ans
ses regre ts su r ces renvois singuliers
. \
sa 1ettre du 3 fructidor, le .citoyen GUlbaud
. .en témoigne de
• , son étonnement; ]1 presse, 11 supplIe par les pl us
son cote
.
. stances de prendre un arrangement définitif avec
lu.1
VIves
In
.
et de tout terminer. Ce langage n'est pas celui d'un fermier
ui en même-tems qu'il ne paie rien, enlève tous les pro.
q ,
,
C·
•
'·1
.
duits j c'est celui d un rermter qUI, SIne pale pas, ne profite
pas, et est au contraire excédé de fournitures et de dépenses.
On va au-devant d'un fermier d.e mauvaise foi qui expile et
'C •
M
ne paie pas, parce qu on est presse cl e s ' en deraIre.
. ais
lorsque l'on fait long-tems et vainement solliciter un fermier
en retard q~i de tous les tems a parlé d'améliorations et d'indemnité, on prouve par là et qu'on n'en est pas mécontent,
et que les améliorations sont réelles.
Cependant dans u.ne lenre du citoyen Porte au citoyen
Guibaud du 30 fructidor, en lui demandant des à-comptes
sur les fermages arriérés, il lui présente comme un point
convenu qu'il donnerait un mémoire en réponse à celui du
fermier qui serait remis au conseil de celui-ci. La médiation
convenue des conseils n'eut aucune suite.
Au mois de frimaire an 8, le citoyen Guibaud écrit deux
nouv,elles lettres au citoyen Porte. Il se plaint dans la première des réquisitions qui lui sont faites, des dévastations
qu'il éprouve; da ns la seconde, d'un vol avec effi'action et de
l'enlévement de huit charges de bled. Dans l'une et l'autre,
il réitère les demandes qu'il avait présentées depuis son entrée
en ferme. Il dépeint sa malheureuse situation; il représente
la ruine de sa famille comme devant en être la suite. Dans
une nouvelle lettre du 2.0 nivose, il donne avis de nouvelles
,

. ( 1S ) p
qu'il va se rendre
. oyen oree
0l
tte fin cl ses réclamaréquisitions, et annonce au Cie
à Aix, afin qu'une fois pour toutes l me

1

,

tions.
, . as encore recu cette lettre , lorsLe citoyen Porte n avaIt P ' ;
.
équi.
22 Ill·vose il écrivit enfin d'une mamère molOS
le
que
, l' n VOlt
au citoyen Guibaud. Voici cette lettre, ou 0
.'
voque
1.
u'il voudraIt
d'
part qu'il ne veut rien prendre sur Ul, et q
une
, citoyen Albertas, et d e l'autre, qu'il
renvoyer
au
. affirme que
l'intention de ce dernier est de terminer à l'amIable.
J 'ai recu votre lettre, par laquelle vous me marquez que
•
.
Al.., "vous desirerie{
prendre un arrangement avec le clto~e~
" bertas sur vos pretentlOns. P our moi )·e ne seral JamalS
"
" contre tout ce qui est juste et équitahle, vous devez en. etre
" persuadé; mais sentez bien, je vous en prie, que Je ne
" suis pas le maître absolu d'aller contre mon ouvrage, et
" que M. d'Albertas étant sur les lieux, il m'est im" possible de faire un arrangement à son insu. En consé" quence, je pense que c'est à lui à qui il faut de toute né" cessité s'adresser, et son intention étant de prendre deux
" amis communs, comme je vous le dis la dernière fois que
" j'eus le plaisir de vous voir, il faudra prendre ce parti,
" excepté qu'il voulût de sa place a Marseille faire l'arrange" ment lui-même. Il faudra s'en tenir à ce que je vous dis,
" puisqu'il n'y a pas d'autres moyens. Vous connaissez ma
" franchise dans les affaires, et la justice avec laquelle j'aime
" à agir. Ainsi voyez si j'ai tort sur les propositions que je
" vous fais; mais ce qu'il y a de certain, c'est que quelque
" grace que puisse faire M. d'Albertas, il ~st impossible d'en
tt obtenir) si vous ne faites passer quelques nouveaux fonds;
1 ·

,

�•

( I6 )

( 17 )

" car combinez bien ce que vous avez donné avec ce qui .
'
est
1
'
et
vous
verrez
que
a
somme
est
enorme·
et
c
" du ,
'
Otnrne
" JOe ne voudrais faire aucune formalité qui nous est c
. •
on.
seiIlée, et qui vous serait surement désagréable , JOe vous
"
" en previens. "
Deux jours après le citoyen Porte répond à la lettre du
2.0 nivose; mais c'est pour détourner ou retarder ce qll'il
. avait promis par la précéde~te. " Vous me marquez, dit-il,
" que vous vous proposez Incessamment de venir pour que
" je mette fin à vos réclamations. Je vous ver.rai toujours avec
" plaisir; mais les pouvoirs que j'ai se réduisent à rien à la
" présence du vrai propriétaire, M. cl' Albertas qui est à
" Marseille. Quant à cela je me réfère à ma dernière lettre.),
Avec cette incertitude de détermination, est-il étonnant que
les choses aient resté en l'état; que le citoyen Guibaud ait
toujours obtenu des promesses et jamais des réalités; que la
voie de la conciliation n'air jamais été efficacement employée,
et qu'on ait même fini par recourir aux voies judiciaires, en
prenant la tournure des saisies conservatoires qui ont eu lieu
en flor~al an 9 ?
Nonobstant les lettres des 22 et 24 nivose an 8 , les chosés
étaient encore en l'état au mois de messidor. Dans l'intervalle, le citoyen Guibaud avait écrit de nouveau au citoyen
Porte, notamment les 10 et 30 germinal et le 2~ floréal.
C'est toujours même sujet, mêmes demandes. Le citoyen Porte
ecnvalt de son côté pour réclamer des fonds. Dans une -lettre
du 7 messidor, il ajoutait: " Voyez de faire en sorte de voir
" M. PassGt, s'il veut se charger de votre affaire pour jùlir
" vos prétentions
l'amiahle, car je pense que ni vous ni
,

0

o

,

0

0

a

.

mOl

" moi ne sommes pas

bien _ aise de manger de l'argent au

" palais. "
. les
Il faut rendre cette justice au citoyen Porte, ~ue
voies de conciliation promises et convenues n'ont pmals ete
effectuées, ce n'a p:lS été qu'il n'y eût accédé de bonne
volonté. Il avait écrit lui-même le 22 nivose, qu'il ne urait
jamais contre tout ce qui est juste et équitable:; mais il fut
toujours arrêté par la considération qu'il n'était que mandataire. Il la fit valoir plusieurs fois verbalement au citoyen
Guibaud , avant comme après les saisies qui ont pris leur commencement en floréal an 9; il lui témoigna plusieurs fois ses
peines, et combien il prenait de part à sa situation. Le ciro
Porte avait sçu apprécier la conduite du citoyen Guiba ud. Il
savait que c'était sa grande confiance en lui et au cit. Albertas qui
l'avait constamment dirigé. Si le cit. Guibaud eût suivi l'avis de
ses conseils, il aurait recouru aux voies judiciaires, ou du moins
aux actes extrajudiciaires; dès le principe il eut déja fait constater ainsi et l'état des domaines, et ses améliorations, et ses
dépenses. Aurait-il pu faire son préjudice en se bornant à des
réclamations sans ministère d'huissier? Mais elles sont écrites·,
elles remontent au moment même de son entrée en jouissance; el/es sont antérieures
tout retard de paiement; ne fussent-elIe.s que. ver~dles, sa confiance ne s~rait pas déçue; elles
ne ~seralent Jarn ais d
l'
T ous ceux qui entourent le
esavouees.
CItoyen AI~ertas rendront avec lui un triple témoignage en
;aveur du. CItoyen Guibaud ; il n'a point détourné à son profit
es prodlllts des domaines affermés· il les a an~e/l'
·1
lares; 1 a
constamment reclamé.

:1 , ,

a

o

1

l

"

Toute sa correspondance justifie aussi qu'il

l

,
a toujours teo

C

�( 18 )

( 19 )

moigné combien il lui répugnait de recourir aux voies ' d'
"1
c · C·
'.
JU 1ciaires. Les démarches qu 1 a .ralt raIre d~PUIS l'Instance liée
le prouveraient encore l1~n mOll1S authe~tlquement. Entre Un
propriétaire et son fermIer, lorsque celuI-ci réclame une rn '_
., .
.
.
e
diation, le propneralJe ou ceux qUI agissent sous S011 110111
peuvent-ils s'y refl. se r ?
Ap rès l'inefficaci té des ,.ten tatives faites aux ans 7 et 8, et
des promesses qu'elles avaie nt amenées, il serait pr~s q u'inLlti le
de s'arrê ter aux démarches postérieures du citoyen Guibaud
jusqu'à la saisie générale faite conservatoirement contre lui en
floréa l an 9. Ses lettres au citoyen Porte répètent toujours
le même langage. Dans une du 22 messidor, il lui dit qu'il
est inutile d'encrer encore dans des détails, ct qu'il n'ignore
ni ses peines ni ses pertes, que son inten tion n'est pas de
manger de l'argent au palais, et qu'il n'aspire qu'après le remboursement des sommes importantes qu'il a déboursées. Dans
une autre du 6 fructidor, il donne un détail affligeant des
dévastations qu'il éprouve, de ses peines personnelles et des
dangers qu'il court. Il témoigne le desir de se retirer d'une
terre où il ne fait que consommer sa ruine. Le 4 nivose an
9, il prie instamment le citoyen . Porte de s'occuper de ses
réclamations, et de terminer enfin quelque chose avec lui. Il
lui dépeint sa fâcheuse situation, soit à cause des troubles dont
le pays est agité et dont il est l'objet, soit par le défaut de
détermination sur ses justes demandes.
Cependant il est instruit que le citoyen Albertas est à Ai x ,
et qu'on doit recourir contre lui aux voies judiciaires. Il écrie
de noU\"eau au citoyen Porte le I I floréJ.l , peur lui .rappeller
sa promesse de prendre deux arbitres amiables. Le 30, il s'a-

,

.
Alb ertas 1U
. même·
il lui prédresse directement au CItoyen
l-,
,
sente un tableau des revenus réels de sa terre, et des depenses qu'il y a faites; il lui représente l'excès ~'un fer~age.
de 16,000 liv., porté à 17,000 liv. par les reserves, Il lm
demande d'en venir à un arrangement.
Ici finissent les détails de la correspondance, parce qu'ici
commencent les saisies provisoires. Il a fallu les suivre sans
interruption pour justifier la conduite du citoyen Guibaud , f.lire
connaître ses intentions, et préparer la discussion du mérite
des demandes formées contre lui, et de celles qu'il a élevées
lui-même.
Mais si jusqu'ici on n'a vu que la correspondance, il faut,
avant d'en venir à cette discussion des demandes respectives,
connaître d'autres détails sur les améliorations, sur les indem. ,
~tr~s, comme aussi sur les sommes dont le citoyen Guib a ud
etait en retard de paiement lors de la première saisie.
Au mois de floréal an 9, les fermages échus pour les ans
6, 7 et 8, et pour le premier semestre de l'an 9, s'élevaient
à )~,ooo. liv. Il est reconnu dans le jugement qu'il en avait
pay.e environ 24,600 liv. ; restait dû 29,400 liv. , c'est-à-dire,
m~IOs de deux années de fermage , à quoi il faut ajouter le
pnx ~e .quelques réserves pour la dernière année seulement.
MaIS Il faut remarquer que dans ces 29,4 00 liv. es t com pris
un semestre par anticip ation s'élevant à 8 000 liv
e
"1
fa uta' . ·
, .,
t qli l
Jouter aux palemens reconnus le mont ant des / '"
t
'L'
reqlJ1SltlOllS
e COl1tflulltlOns dont le rôle n'a point ét /
A'
•
s'éleve \
.
e ar~ ete , et qUi peuvent
r a enVIron 4 000 l'
. , . .
.'
IV., ce qUi redUIr31t l' arriéré réel à
.
environ 18,000 hv.

Le ,itoyen Guibaud était donc

véritablement arriéré en

C

2

�(

20 )
(

&amp;réal an 9 d'une somme plus ou moins forte. Mais que de
compensa t1'ons n'avait-il pas à proposer, si dans ce math
4qent
de la ferme!
Loin d'être débiteur il e' taIt,
' l'expulser
on ,vou 1aIt
1
/ ' ,
alors créan1'er. En ne pas res:han t, que de motifs à SU1'soir
aiemen de 1arnere .
au P
"
1. 0 Les produits reels des trois annees 6, 7 et 8, ne
s'élevaient qu'à 26,000 liVe envi ron . &lt;;'avaient été pO llr le
fermier autant d'années de srénlité prove nante et du tn,lllvaÎs
état du domai ne lors de son entrée en jo uissance, et du
peu de valeur des denrées durant ces trois ann ées, et du
retard des so us-fe rmiers. Le ciwyen G uiL aud av, it droit de
se promettre de s'en indemniser durant les années subséquen tes, L'augmentation seule du prix des vins qui dans le
bail n'est fixé qu 'à 9 live la millerole, et qui ne védait pas
davantage aux ans 6, 7 et 8 , lui en eût fourni le moyen
aux années suivantes, puisqu'il a été porté jusqu'à 2. l live
Puisque le bail a été interrompu après la troisième année,
on doit compte au fermier des pertes éprouvées durant ces
trois années, par la considération des avantages qu'il aurait
pu recueillir, et qu'il aurait recueilli en effet les années s ui~
vantes.
,

,1

l

"
'1 à b me générale? En a-t-il
existait déja au moment du bal
er
d bailleur à lui
été responsable après les retards des agens u ,
h
remettre l'état des obligations de ceux auxq uels Il se c l'ar°t de les faire remplir? l'a-t-il été ' si les causes qUI en
geaI
à
ont empêché, ont tenu à des circonstance: lI~pe~]~uses, )
une sorte de force majeure, à sa conservatIon 1ndlvlduelle .
Le fermier devait jouir de toutes les terre's appartenances
au citoyen Albertas à Gemenos. Le bail les embrasse toutes;
il n'excepte de la ferme générale que des bâtimens. Cette
jouissance a été impossible par le tàit des habitans, soutenu par les prétentions de la commune consignées dans la
lettre de l'agent municipal du 17 ventose an 6. Le fermier
comptait de jouir notamment de la tene de Boussigou enclavée dans les montagnes, qui avait produit autrefois jusqu'à ·cent charges de bled par année, et .qu'il ne fallait que
rompre et remettre en culture. Il en avait le droit comme
fermier. Il comptait d'en user; il ne l'a pas pu par le fait
de la commune et .des hahitans.
0

,

0

"

3·° Mais la cause essentielle des droits du citoyen Guiba ud,
celle ql1'i est la source elle-même de tous les autres droits,
et l'origine des autr.es chefs d'indemnité, est da ns les améliorations considérables qu'il a faites durant la première année
de sa tenue.

2.° Le défaut de jouissance de tous les obiers affermés
offre une cause d'indemnité non moins certaine que la précédente.
Le fermier devait jouir des rentes à payer par les SOllSfermiers, et des engrais et cultures à laisser par les mégers
Sortans. C'est un fait positif qu'il n'en a pJS joui. Il est
vrai qu'il avait fait sa cause propre des obligations des sousfermiers et mégers. Mais le pouvait _ il , si leur ÏJlsolvabiliré

21 )

Il a amélioré, parce qu'il avait un bail de neuf ans et
que ,ses améliorations devaieJn t lui profiter dans les derni~res
an,~ee~. Il faisait ainsi, en améliorant, l'avantage du propnetalre et le sien. Ses améliorations doivent être pour 1 .
~u
le gage de sa jouissance jusqu'au terme convenu ou l:
tItre de son d t \
,
troublé d
101
,a ~ n remboorsement préalable, s'il est
ans cette JOUIssance.
1

•

0

0

�(

1.1. )

. L'exi~tence de ces ;lméliQraûQns n'a jamais 1 été dénJ:~e "
et elle ne saurait l'être. ,Elles tiennent à un fait m~têriel

,

très-facile à vérifier.
Le jugement dont est appel, les réponses du citoyen Al.. .
bertas laissent entrevoir la possibilité des améliorations; le
jugement, par la réserve qui y est ex~rim~e; les réponses,
en ce que le citoyen Albertas ne parle Jamais des indemnités
que pour dire qu'il s'en réfere au bail; mais le bail n'en
exclut pas la demande.
Le citoyen Guibaud a rompu des terres absolument sans
culture; il les a faites défoncer, a fait enlever des unes les
pierres qui les couvraient , des autres le chiendent qui les
- dévorait; il a fajt couvrir dans toutes ces terres des engrais qui devaient les fertiliser pour pl,usieurs années. Il a
.converti à grands frais plusieurs terres en pré. Qu'on nie ces
faits, ou qu'on avoue que son bail résilié, tout cela ne saurait
êrre perdu pour lui.
Deux sortes de faits peuvent faire af\Précier l'importance
de ses dépenses et conséquemment de ses améliorations.
Pour y faire face il a vendu forcément une maison .à la
Penne-lès-Marseille, au prix de ') ,000 liv. comptant, quoiqu'elle valût beaucoup plus, puisqu'elle était Jrrentée ') 00 liv.
1 a aliéné des engins valant 7,000 liv. Le citoyen Guibaud
n'était point sans fonds et sans moyens lorsqu'il prit la ferme
citoyen Albertas. Preneur de baux à ferme par profession,
il a toujours eu un capital disponible pour ce genre de commerce. Il n'est aucune ferme dont il ne soit sorti honorablement. Les ventes qu'il a faites depuis le bail du citoyen
Alberras prouvent qtùl a dû enfouir dans les domaines af-

du

•

( 23 )

.

,.
.
eux qu'il venall: de rendre
fermés et les ·capitaux qu Il avait, et c
dispc.nibles.
1 . fondé sur l'associa•
D
.
· un fait encore plus grave est ce U1
M
", ais
.
cl
1 Clroy-en arc,
.
. a existé entre le citoyen GUlbau et e
C.lOn qUI
."
Cette association remonte
et sur les accords qUl ont SUIVI.
.
.
ême de la ferme générale. Par SUIre de:;
au commence men t m
,
citoyen Darc fournit successivement pou r des a xele
cl
accor s,
.
.
T p
d
liorations jUSqU\lU concurrent de 27,000 IlV. Vers le ~lll_U 'l'an 8 la société fut dissoute, et à la suite d'un accord pcrt.-:nt
réglement de compte et paiement de 6,000 liv. co~ ptant,
Guibaud se reconnut débiteur de Darc de 14,000 Iw., pa.r
acte du
floréal ~n 8, notaire Pons à Marseille. DepUIS
lors, et pour le paiement de cette obligation, le citoyen Darc
jouit à titre de sous-fermier de divers domaines à Gemenos
sous la rente annuelle de 6,000 liv.
L'ass.ociation qui a existé entre Darc et Guibaud et les
accords qui l'ont terminée, en constituant le premier créancier de
~o , ooo 1. , conco~rent nécessairement à prouver l'existence des
améliorations; elles ont e~-mêmes motivé les accords particuliers qui ont accompagné l'acte du 1') floréal an 8. Le citoyen
Darc, en verru' de ces accords, jouit depuis lors, à titre de
sous-fermier, des terres y désignées, et il compte le lTIOntant
de son fermage au ciroyen Albertas depuis les saisies. Il paraît
même que c'est pour le mettre au lieu et place du ciro Guibaud,
qu'on aspire dans le procès actuel un résiliment du bail général.
t3

1.,

Puisqu'en dissolvant la ~ociété, h~ citoyen DJrc a rapporté
le paiement ou un mode de paiement de ses avances le cit.
C'b d
'
,
UI au ,en resolvant le fermage, doit aussi être payé des

�•

( 24 )
(

siennes: il doie l'être et de son chef, et du chef du cit. Dare:

Secondement, suivant le jugement dont est appel, le produit des sequestrations et gageries depuis floréal an 9 jusqu'en
frimaire an 10, ce qui embrasse une année de fruits, n'est
que de ')'738 live 16 s. Le tribunal de Marseille ordonne
en consequence la déduction de certe somme sur le montant
de celles adjugées. Quant aux sequestrations des années sub~
séquentes, l'imputation en est renvoyée après le compte qui
en sera rendu.
La
1

•

5 )

,

de l'an c-

.
des produits et fruitS sequestres
fi
La xatIOn
u'on l'envisage
à ~ ,73 8 liVe prouve, sous quelque rappor~\ qe ou d'autre llnl
J
'b d /
de maOler
que le citoyen GUI au eprouve/,
/ 1/ et s'il ne s'éleva iv
d . à n
g rande injustice. Si le compte etaIt reg e
u
u'à cette somme, comment rapporter un tel pro ll1t'
fermage de 16 à 17,000 liv.? Quel que soit le montan~ des
frais de sequestration, jamais on n'approchti!ra du ~nx du
fermage conventionnel. Le produit de la sequestration ne
pourrait servir qu'à démonrrer l'énormissime lési~n ~ll'éprou\'e
le citoyen Guibaud par le prix convenu, et la JustIce de ses
longues et consta mes réclamations.
Les de:nandes foncières respectivement formées sont fixées
,
par les faits et par le jugement; elles se rapportent aux pomts
.
SUlva ns :
Demande du citoyen Albertas en paiement des fermages
arriérés, et de toutes les nouvelles échéances pend3nt procès;
Autre demande en résiliment du bail, attendu le rerard du
paiement des fermages;
Consentement du citoyen Guibaud à la condamn.:1 tion à
C
./ d
1,arnere
es rermages ; .
Contestation du résiliment du bail, à moins qu'on n'acquiesce à recevoir un compte de clerc à maltre ;
Demande subsidiaire en indemnités compensables avec les
fermages arriérés.
.J

.
A présent que le tableau des fa.its ql1i se sont passés durant
les trois années. de la tenue du ~1toye~ Guibaud Sont connus,.
et que sa conduIte durant ces troIS annees peut être appréciée
il falle ea venir aux points litigieux, et juger, d'après ce~
faies, les prétentions respectives des parties et le mérite de
la décision qui y statue.
Il paraît inutile d'entrer dans le détajl des procédures; il
suffit d'en recueillir quelques points. Elles offrent plu~ieurs
saisies conservatoires, des demandes foncières respectivement
formées, ee une demande en réponses cathégoriques dirigée
contre le citoyen Albertas.
Ce qu'on peut remarquer touchant les saisies conservatoires
se borne à deux points :
Prerniérement, depuis qu'on y a recouru en floréal an 9,
le citoyen Guibaud fermier de nom et de droit, ne l'est plus
de fair. Tout a été en sequestre aux ans 9 ee 10, et l'est
encore actuellement en l'an 1 1. Le citoyen Albertas ' a touché
direcrement les produits des fermages des mains des sequestres sans aucune opposition, ee du consentement formel du
citoyen Guibaud.

2.

-

1

Quant aux réponses catégoriques demandées dans l'instance '
il, a déja ,été remarqué que le citoyen Albertas les avait prê~
tees. ~al~ en refusant de les fournir devont Je tribunal de
Marseille ll1vesti de l'affitire a u fonds pour ne
d
'
cOmp;n3Itre que
evant un loge délégué à Aix, il est pJrvenu à rendre c r,
A

D
•

�( z6 )
presq~e inutile. tes iL1tenalY
,
,
. bats Ont
été faits en l'absence du cItoyen GUlb~ud. Il n'en a ' , c '
,
'fl ' ,
ete .céllt
aucuns d'offic~. Les repoases re echJes du citoyen Alh
' qu "1'
erta~
tendent presque coutes à d1re
J sen réf ère à son b '1
,
al •
Tel est donc l'etat de la cause fixé par les faits et
1

moyeA légal d'instruction

'
,
l'
l' , ,
par e
jugement; et cet etat connu, es pmncs Itlgleux Sont faciles
à poser et à résoudre.

7

-f its qui précèdent·, Ses

griefr
flexions qui nàissent de touS ,les a
trois derniers. Le.
'1
ornent essenueHement auX
,
d appe se rapp
'bl
de diSCUSSIon.
deux autres ne sont pas susceptl es
(

2.

,
t des
.
d
tian au palemen
Sur le premier chef La con amna
è
t fondé
, ,
d
h s pendant proc s es
, ,
1 Aussi
fermages arrieres et e ceux ec u
sur le bail à ferme; elle en est t'executton ,ltt~ra e.
,
'
a-t-elle. éte, consentie,
et 1'1 ne peu t pas y aVOIr heu à la reformer fonciéreme·nr.
Une seule réflexion qui naît des c-ir(onstances ~ rapp~rte
' I l e est que s"11 y a lieu à llldem111ser
à cette condamnatJOn;--E
le fermier ou à lui rembourser des améliorations, la condan:nltion peut être modifiée, et qu'on peut s-ufseoir à une. pa:tle
du paiement, et en dispenser provisoirement le fe,rmler. JltS"qu'après la liqui.darion des ,unès et, d,es autres., On ~ a ~&lt;&gt;uJours
pratiqué de tbê111e en cas d'll1demmte ?0lM" m01l1dre JOutssa·nce,
en attendant de conFlaÎtre le produit · des dernièr-es a&gt;nùées du
bail, à plus forte raison doit-on l'ordonner lorsqu'il y a ' des
améliorations à liqùider.. Cetre . réflexion se confondant avec
lèS griefs sur les derni.ers chefs, il serait iRU~ile d'"y insistet
davanca.ge: sur (elui-ci.
'

r

1

Le citoyen Guibaud est débiteur et des fermage
s arriérés lors de l'introduction de l'instance, et de ceux échus
postérieurement. Le jugement le condamne à les payer.
2.° Le citoyen Guibaud condamné au paiement de ces
arrérages, l'est sous la déductio~ d'une somme de 24,5 63 liv.
3. s. 10 d. d'u.ne part, qu'il est dit qu'il a payées à compte,
et de 5,73 8 lIve 10 s. montant des sequestrations et gageries
jusques et compris le 27 frimaire an 10, et' sous la déduction
qui sera faite en outre des sequestrations et gage ries qui Ont
eu lieu depuis cette époque.
1.0

3·° Le citoyen Guibaud, s'il ne paie les arrérages dans un
mois, est déchu définitivement de son bail à ferme.
4· 0 Il est débouté de ses demandes en indemnité. Ce déboutement est prononcé contre lui d'une manière absolue,
soit que la déchéance s'effectue, ou ne s'effectue pas.
).0 On se borne à lui réserver de se faire adjuger le remboursement de ses améliorations, et cela dans le cas même où
il ne purgerait pas la demeure et serait définitivement déchu.
, ~es cinq différens chefs que l'on distingue dans les dispo..
Sltlons du jugement rendu devant le tribunal de Marseille,
se re~roduisent dans le même ordre devant le tribunal d'appel.
Le cl~oyen Guiba d '
1
'
u va presentee sur C lacun d'eux. les re-

H

1

_

le sécond chef. Les dé'.d'Uéc.ions ?r6noncées pa-r k jugement pour une sotnR'le de 2.4, );63 liv'., 3 5&gt;. 10 d. d'une part,
et ~,738 live 10 s. d'autre, s6nc· tblit-e-SJ l~~ deux vicÏëusés.
L'une et Vaut:re ont étïé' p'r()p()s~~S, ài te -qu'il paraît " non
point par le fertnie .. , mais aù nom du êitoYén Albercas. La
première qui se rapporte. aùx paie mens à COmpte fournis avant
les 5aisÎes J devait c!tre a~compagnée de l'admissîofi' des l~ui..
.

SUI'

Dl.
•

�(, 28 )

( 29, ) et

sitions et contributions payees par le fermier et de t
l"
' La seconde pr OUS egl_
rimes paiemens dont l'1'JustJ'fi eralt.
"
,
,
ovenant du
produit de routes les saISIes Jusqu en frimaire an r °
,
, ,
.
, ne peut
être ordonnee ou autonsee par un Jugement qu'après
' .
compte cl e sequestratIOn
aura ete Juge. Les sequest ' que le
",
ratIons de
,
l'an 9 dOIvent aussI bIen faire la matière d'un corn t,
ple prealable q~le, cel!es d~s ans r ° et r r. ,On ~le peut pas avoir oublié
là consIderatIOn resulcante de la reductIOn à moins de 6
1
,000 •
de rous les reCOllvremens d'une année de fermage pa
"
r VOie
de gagerie, lorsque le ferm~ge conventionnel annuel est de
r6 à 17,000 live
1

"

1

,

J

•
f

le troisieme chef. Ce que nous avons à dire au su 'et
cl ' '1"
c
,
,
J
u l'eSI lment Iorce, se Ile en très-grande partie avec ce
ui
'cl
"
q
a rapport aux 10 emnItes et aux améliorations. Nous réunirons
ici, ce que ces trois " chefs ont de commun, pour ne plus
preSehter sur les deux autres que ce qu'ils peuvent avoir de
particulier.
Sa,ns doute il peut être de règle ou d'usage que lorsque le
fermIer est en retal'd de paiement il soit expulsé
et que
l'
on repute un fermier en retard s'il n'cl pas payé consécutivement deux années de Son fermage.
l

,

. Mais croit-on que cette règle rigoureuse soit telle qu'elle
n:a~mette ni modification ni exception? Qu'on l'applique
severe~el1t à celui qui, tandis qu'il ne paie pas, enlève tous
les fruIts et SOustra't 1
. d
., .
d'A
l
'
1
~ gage u proprretalre, ce Olt etre a
pell1e de sa ru
' c' ,
bIen plus encore que de son retard.
MaIS' lorsque leauvalse 'roi
l,
,
'"
propnetaJre a des gages certaIns pour son
paIement lorsque d'
"
,
,
,une part, Il a faIt mettre les frUIts en

"11 en a recu
annuel•

sequestre pendant plusieurs annees
t même formel du fer· du consentemen
nsi
lemene les pro d mts
,
d améliorations co trouve es fi
, 1ame r
'
lorsque, cl e 1,au tell
r ,
peut rec
m1er,
~ d
lorsqu'en n on
,
dérables faites sur son on s,
de la règle dOIt
alors la severIte
contre lui d~s lOdeml11tes, , a lus matière à la peine du
céder aux CIrconstances. Il n ~
p , .1'
t cesse. Il peut
, ,,
l motIf du rest lrnen
reslhment , parce que e
pareil cas , dispenser
'1'leu, q u'on peut, en
d''' utant moins aVOIr
, de la
"
c
'
d U paiement d'une parue
provisoirement
le rermler

,

Sl1r

qu

,

,

,

'l

rente.
.
.
aiement des
Il ne faut pas confondre la condamnatIon au p
, Ttment f a ute da~" payer les
fermages arriérés, et celle au resi
d
'
'ent est l'executlon , u
arrérages. La condamnatIon
au palem
,
'
,
ent', c'est parce qu
titre. Le résihment
en est l' aneantIssem
" on
,
exécute le titre, que l'on condamne au paiement arnere ~
110nobstsnt qu'il puisse y avoir lieu à des indemnités; et c~­
pendant il est de règle qu'on surseoit pro:isoire~e~1t aux exe'c urions, lorsqu'il peut y avoir· droit à une Indemntte, en attendant la fin du bail pour la liquider.
Mais le résiliment qui annulle le titre, ne doit être ordonné
qu'autant qu'il n'y a plus moyen de le maintenir, que la demeure est positive, qu'elle est inexcusable, que le danger est
pressant, et qu'il n'y aurait jamais lieu à une dispense provisoire du paiement d'une partie de la rente. Lorsque le tort
du fermier ne peut pas lui être imputé à mauvaise foi et lorsque le propriétaire a des gages certains pour son paiement,
le titre veille pour son fermier comme pour lui; pour lui, à
l'effet d'obtenir l'adjudication de son fermags; pour son fermier , à l'effet d'obtenir la maintenue et continuation du bail.

-

�( JI)1

( 3° )
On conçoit la justice, la possibiliré et la nécessit' d "
&gt;, ,
e u reSt...
liment en faveur d' un propnetâlre
pour lequel
, au lllolnent \
OQ le fermier est en retard, les choses Sont cl' 'Il
,
"
al eurs dans
le même etat ou dans un etât pue que ce qu'elle ' ,
,
",
s etaIent au
commencement du baIl. Mals SI, d une part, l'état d
h
" , pour 1"
d e l' autre, son fermier ts c Ioses
est amellOre
UJ, SJ,
r '
,
,
a SOUuert
des mauvaIses recolres pendant les p.remières -années d
'1 1e· resilment
' '1'
"
bal,
n'
estl
p us
nt necessaire, ni juste ni e son
.
l"
,
1
tncme
possible. La seu e consJderatIOn des indemnités fal't
SOuvent
renvoyer le paiement d'une partie des fermages arriérés à la
fin du bail; à plus forte rai~on cette considération et celle
des améliorations repoussent-elles la peine_ du rési1iment.
Le citoyen Guibaud ne s'oppose pa-s, cependant à ce u~
"1"te. Il a ouen
Ir
q
son b,H'1 SOlt' reSl
depuis long-tems ce résiliment
sous un compte de ,clerc à maître. Le citoyen Albertas l'avait
oublié dans ses ~éponses catégoriques; mais le fait qu'il a dénié
en répondant, est justifié par la production du mémoire qui
contient cette offre, et par ta lettre de madame d'Albertas qui
en accuse la réception, et fair part de la rémission qu'elIe en
a fait à, son mari qui l'a lu attentivement. Si cette offre n'évallt
pas
acceptée
le résiliment pouvait avoir lieu ce ne devrait
'
,
Jamais être que pour faire marcher d'un pas égal le résilimencl 'd
"
,
es 11) emDltes et les améliorations. C'est l,a raison naturelle qui
l'indique ainsi; c'est l'équité qui l'exig,e.
A

,

Le j~gement de Marseille est injuste en ce qu'rI a séparé
ces tro~ ~~~fs des- prétemtions respectives. Il n'a, fait dépQ'"
dr~ le resihm~ntl du bail qll~ de la réali!acion prochaine dlà
paIement
des ferm a'g't-s a-r.neres;.
'"
'1 cl evalt'
'1'Jer cette pr()llOll..
, ,
1
(llatlOn avec celle relative aux. indem.n ités, et atl~ a111lêIior.atiQn6",

,

.

. reSl
' T'
faute par le serait
le
b al
t
•
t
que
le
"t
. ce jugement por al
, dem mtes
e ses an1éliora~rmier d'avoir fait liquider ses 10
't que rigoureux;
,v
, , préfix, cela ne serai,
' 'liment
dons dans U11 de1al
, '1 ait ordonne le reSl
,
,
sans égard à celleS-Cl l
,
malS que
'nement injuste.
'bïité du résiliment,
cela est irrégulier et souveral ,
C '
concOlt la pOSSI 1
Encore une rOIS, o n .
't t pire pour le pro1" t t ou dans un e a
.'
'b'}' té ni la justice,
toutes choses en e a
,
COlt nt la pOSSI 1 l
,
priétaire. On n en con.
bl d'&gt; ndemnités et à'amerre
compta
e 1
lorsque celUI-cl peut e
"

A

liorations.
, u'il n'y
Il est vrai que le tn'b una 1 de Marseille , a , pense ':1q
"
M'
tte opmlOn qu
a eue
,
lieu
à
indemntte.
ais
ce
ilvalt pas
, T
n'exçuse as sa prononciation sur le reSI unent. "
,
D'abordp elle n, a pas ete, 1a même quant aux, amehoratIons.
, ,
Or il suffit qu'il ait . douté qu'il pouvait y aVOIr heu a en ad_
juger, pour qu'il eût dû s'abstenir cl e prononcer le résiliment
jusqu'à la solution de ce doute. .
.
Ensuite n'est-il pas sensible que par cela ,meme ~u Il a
prononcé le résili~1ent, il a erré s~r la qu:stlon des, l~dem­
nités. En effet, cette question dOIt se resoudre dlfferemment selon la durée du bail, selon qu'il est plus ou moins
avancé selon qu'il a été résilié ou non avant
le
,
, terme
prévu. Les indemnités fondées sur les mauvalses recoItes et
sur les cas fortuits sont renvoyées à liquider à: la fin du
bail. Prononcer la résiliation forcée après quatre ou cinq
années sur neuf, lorsque les premières années sont présentées comme ayant donné lieu à une demande en indemnité,
c'est priver le fermier des moyens légaux que la loi lui indiq~e pour se récupérer dans les années subséquentes des
pertes éprouuées dans les premières années.
J

A

,

"

-.

�( 32

)

• Le citoyen Guibaud ne pousse pas plus loin ces 'fi .
.
.
Il les livre aux maglstrats
qUI. d OIVent
prononcerre eXlons•'
· l·1 S y rapporteront les 1. entre
citoyen . 4.Ibertas
.
et l UI;
. le
•
.
.
peuvent pas leur etre
COntraIres.
La raISon
et la.OIS . qUI ne
JustIce veu_
lent que s 11 a des dr01ts à etre Indemnisé ou rembo
'
"1 f .
..
, urs e des
amellOriltlOl1S qu l a âIteS, son ba Il ne SOIt résilié u'a è
· ·d·
1
.
q pr s
·leur 1IqUl aoon et eur compensa tlOn préalable avec ce d
•
d'b·
ont
Il. peut, erre
e lteur. Ell es s ' opposent à ce que le
.,
proprIe_
taire ou un nouveau fermier en profitent par l'effet de c
résiliment. Elles ne peuvent pas permenre qu'on résilie ave:
lui un bail de 16 à 17,000 liv. pour le porter le lende_
main e.nvers un .nOtlveau fermi~r. à 20,000 liv. par une augmentatIon produIte par ·les amellOrations, et que l'on scait
avoir été offerte au citoyen Albertas.
.
.
..
~
Cet avantage lflJuste
... serait "~\ik auquel on pW-t,.

l

,

•

A

•

.

reprocher au citoyen Albertas d'aspirer. Il est revenu au citoyen Guibaud qu'il annonçait que le résiliment du bail général entraînerait celui de tous les sous - baux particuliers
passés
, . par ce .fermier. On ne peut croire à un excès de
pretentIon, aussI revoltant
. en lui - même, aussi funeste par
ses consequences au cltoyen Guibaud qu'il exposerait à des
actions multipliées en garantie et en dommages et intérê:s
de la part de tous les sous-fermiers. Le citoyen Darc entr'autres qui aspire à prendre le bail général, et qui est porteur d'un acte public, en recueillerait ce double avantage
COnt~e.:e citoyen Guibaud, celui d'un dédommagement pour
resIIIU1ent de son sous-bail, et celui de profiter à S011
heu et place de
'1'·'
. 1
.
'
s ame IOratlons qUI pour ce qlll e concerne
lUI sont assure'es
b"
1:. •
•
ou rem oursees par 1 acte du 15 Hlm:ure
~

1:

an

•

( 3 3 ) , .t

des faits.
l' dans le reCl
1
, ,
an 8 dont il a ete par e
. . Emais àccueillie pat es
,
ne serait J
• 1
.t
,
dieuse
pretentIon
b
·1
princlpa
seraI
C eue O
l 'l'ment du al
tribunaux, quand mê~e e re~alil loin d'interdire les ~ousdéfinitivement ordonne. Ce
'G 'b d a eu le drOit de
.
S· 1 citoyen
Ut au
baux, les autOrIse. 1 e
. .,
peut nuire à tout
.
1
' liment antIcIpe ne
.
les consentIr, e resl
'd b
e foi par le fernller.
, , f·
ontracte e onn
1
ce qui a ete ait et c
d
Ame le bail principa
L'annullation des sous-baux ,qua~ ~)e ,. 1.
qu'au terme
.
,.
.
. nt âvec lUI, n aurait leu
b.l Lous-fermiers auraient
porteraIt qu Ils explrerale
,
. l ' da ns le al
snpu
ee
' es sL ' T ment
de la duree
ous traité sous ~ la bonne foi de cette clause. . e rest 1 •
•
;rononcé contre le fermier principal ne pourraIt re:elVOlr
aucune extension, ni aucun effet rétroactif à ce qu 1 aurai
fait et à ce qu'il avait droit de faire auparavant.
.

~~

Peut-être dans le système du résilirnent adopté .pa~ le t1'1b nal de Marseille aurait-on dû prononcer le matnuen des
u
' d ne pre'
sous-baux
,' mais si sa décision muette à cet egar
,
,.
.
.
juge fieR, la prévoyance seule de la pretention qUI ,p.o.urralt
venir à sa suite. doit mettre en garde contre le reslltment
,
,
du bail même; on doit toujours être d'autant plus reserve
à l~ prononcer, qu'il pourrait ser~ir de prétexte à des conséqtl~nèes plus étendues, plus dangereuses et plus injustes.

,

Mais voici d'autres réflexions qui prouvent que dans la
rigueur même de la règle elle ne trouverait pas son application au cas actuel.
D'après le jugement le citoyen Guibaud avait payé avant
la , première saisie 24,600 liv.; les paies échues alors s'élevalent pour trois années et demi à S4,oOO liv.; il ne dc-

E

�( 34 )
meuraie donc débireur que de 2..9,4Qo liv.; les deu:t
.f
"1 ever à 3 2 ,ooC) hv;
'
ann~e$
de fermage eussent du~ se
Mais pour porter l'arriéré à 29,400 liv., il faut adl1l
. ,
, ,
ettre le
mode des paœmens des semestres par antIcIpation. Or Il
,
l 'heu à Condarn , an ...
ricipation des palemens
qUI. peut c
ouner
"
... atlon,
ne saurait de même autOrIser la peIne du résilimenr
'

h

,

D'autre part, le citoyen Guibaud est autorisé, par le bail,
à retenir annuellement 1000 liv., pour les employer à des
réparations. Cette retenue pour trois années et demi s'é ...
Ieve à 3,5 00 liv., ce qui réduit encore d'autant les 29,4°0
liv. d'arriéré.
Enfin, les paiemens à compte bornés à 24,600 live par
le jugement doivent être portés plus haut, parce qu'il fau t
yl ajourer le montant des réquisitions et contributions payée~
par le fermier En faisant cette addition on diminuera d'autant
l'arriéré, et avec lui le prétexte à résiliment forcé.
Il est vrai qu'aujourd'hui il faut ajouter à l'arriéré le mon ..
tant des fermages échus pendant procès. Mais si l'on a pll
demander l'adjudication de ces fermages, ils ne peuvent pas
fournir prétexte à la demande en résiliment du bail. C'est Je
retard personnel du fermier qu'on punit par çe résiliment,
et ce retard ne lui est plus personnel, dès qu'une fois non
seulement on a recouru contre lui aux moyens judjciaires,
mais même à des exécutions, à des sequestrations générales
de tous les fruits, et qu'on en a touché les produits de son
consentement.

La

s~quest' ratîon

donne un gage au propriétaire, elle est
~our lUi une SOrte de cautionnement j et Je gage et le cautIonnement Sont des assurances suffisantes pour être exclusives
du résilimenc.

~ i quels
J 5)
1
sont es

,

fermages arriérés,
"
'Comment determlOer auss
d' n compte de seques' d ' e s t dépendante U
ns
lorsque leur liqul atlon
'l'
doit être certaine" co ,
à liquider. La dette arneree
0
ne peut donc
tranon
,
le résiliment.
n
.
tante et liquide pour monv~rh'
es pour lesquelles il Y a heu
, aucun égard à des ec
eanc
aVOIr
,
•
à
compre et à une liqurdauon.
1
un
d l ' ement dont est appe
La disposition du reslhment ans e Jug
l

'

,

.
lors de la
est donc vicieuse sous touS les rapports.
'u'il n'y avaIt pas
Elle l'est en elle-meme, pUlSq
",
' n e eue
p
demande deux années de fermages arneres, et qu on
pas dire en l'état qu'elles existent.
A

Elle l'est rapportée ~ celles relatives aux indem~ités e,t , aux
améliorations' le résilirnent, lorsqu "1
1
a l'leu, dOIt tout ter,
miner du pr~priéraire à son fermier. Ce doit être,le der~l~r
die tous les expédients. S'il y a lieu de s'occupe~ ,d, IndemnItes
ou d'améliorations, il faut les régler avant de - resl!ler.
'
Le citoyen Guibaud ne s'oppose pas à se démettre volontairement de son bail sous le compte de clerc à maÎtre qu'il offre
dè rendre, et moyennant le maintien des sous-baux. Le ,-ie.
Albertas n'y perdra rien; les sous-l aux maintenus dont il recouvrera les fermages, lui vaudront le montant du bail principal. Il ne peut pas l'ignorer, puisqu'il a fait sequestrer trois
ans de suite ces sous-fermages.
forcé, il le
Mais si l'on aspire contre lui , à un résiliment
. .
conteste, soit d'une manière ~bsoll1e parce qu'il n'es't pas
en retard tel que l'usage ou la règle l'exigent, soit d'une m~l­
nière relative, parce qu'il doit être statué préalablement su

"
~

•

E

1J

�•

( ~6 ' )

( 37 )

le remboursement de ses améliorations et Sur se! indemnités '
Tel est le but de son appel relativement à ce trojsième ch f""
.
e
du jugement donc J'1 s ' agIt.

, l 'pour mO
elle
qui
est
rec
amee
ëandis que C
•
d
bonnes et
la
compensation
es
seumÎse ~

actuel ec sur le sUIvant, est ' relatIf à la JUstIce 'des demande s
formées en indemnités et en remboursement des amélio~
•
ratIons.
, On n'a pu ordonner le résiliment avant qu'il eût été statué
sur ces demandes, et leur réglement était à cet égJrd Ull préalable indispensable; nous venons de l'établir sur Je chef précédent, A présent il s'agit de justifier ici et la demande en
indemnités, et celle en améliorations.

Et d'abord quant aux indemnités, sans suivre le détail qce
présente le jugement, on en démontre aisément la justice, en
distinguant celles demandées provenantes de non-jouissance
d' une partie des objets affermés, et celles provenantes de cas
fortuits ou moindre jouissance de ces objets. Le citoyen Guibaud
n'ayant pas joui de tous les objets à lui affermés, cette ~on­
jouissance est pour lui une première cause d'indemnité; le
moindre produit de ceux des objets dont il a joui, en est
une seconde.
On ne disconviendra pas que ces deux causes de dédommagement ne trouvent leur fondement dans les premières règles
du droit Sur le contrat de louage ou de bail à ferme. L'on sait
aussi que suivant ces règles, les effets dépendans de ces causes
Sont différens en ce que l'indemnité, fondée sur non-jouissance :
absolue d'une partie des fonds affermés, est indépendante de
la jouissance plus o~ moins avantageuse de l'autre partie,
,

•

ouissance est
.
des mauvaises
J'

années.
"
1 n Guibaud, renferme de ~a
~ Le baH général passe au , CltO) e c
• set mégers charges
f: .
'ter aux rermler
part l'obligation de aIre execu.
1 bligations de leurs baux
alors de l'exploitatioJl des domaInes, esdo
es et leur délais,
.
t la culture es terr
,
respectifs pour 1engraIs e
.
,
Le citoyen Guibaud
'1 les avalent trouvees .
,'
l
sement en etat ou 1 s
ent des rentes dues
.
pre du recouvrem
.
fait aussI sa cause pro
, .
à ce bail. Mais Il
C
•
à écheoir posterIeurement
.
plf ces rermlers
.,
à des Inble qu'il n'expri me aucune renonCiation
..
est remarqua
. .
.
ur n10indre JOUlSd ~ mnités soit pOllr non-JoUlssélnce, SOIt po
\,;
,
.
" 1 u'on peut quasan ce ' la seule obligation du f~rmler genera q .
Il
' renOnCiatIOn,
. .
' 'en
à la,garantie de' ce es
lifier de
est ce Il e re lat
des fermiers et mégers. Le citoyen Albertas s est, tromp~, lorsque deux fois dans ses réponses il a dit, au s,ulet de~ Indemnités, qu'il s'en rapportait au bail, comme SI le bail en repoussait toute espèce de demande.

, Sue le 'luatrièm~ clzef. Ce qui n,ous re~te.à dire sur le chef

,

.ln dre

Ces réflexions suffisent pour apprécier l'injustice du déboutement absolu de toute indemnité prononcé par le jugement
dont est appel. Ce déboutement injuste dans ses rapports avec
le résiliment ne l'est pas moins en lui-même.

ï

L'indemnité qui était demandée pour non-jouissance absolue,
se rapportait à la non-jouissance d'une terre dite de Boussigou
e~ à la non-jouissance des eaux.
Le fait de non-jouissance n'était pas contesté quant à la
terre de Boussigou ,; mais on a prétendu qu'elle ne faisait; pas
partie du bail. C'est-là une erreur que la connaissance de la

�( 3_8 )
1 C l'té repousse. Cette terre est enclavée dans les tnontag
oa l ,
""
nes
du même nom. Elle a toujours ete reputee appartenir au ciro
Albertas ainsi que ces moneagoes. En l'état &lt;je non-culeure
Il e sert pour
Défrichée , elle
e
.le dépaissement des troupeaux.
,
p~ut produire, pendant plusie~rs aonees consécutives, jusqu'à
cent charges de bled par annee.
Le. fermier général avait le droit d'en jouir exclusivement
l'OM faire d.épaîcre ses troup~aux, comme une dépendance du
droit général et exclusif de dépaître dans toutes les terres,
forêts et montagnes du ci-devant seigneur.
•

A

•

•

. Il pouvaIt meme, pour augmenter sa Joulssance, mettre
, cette ·terre en état de culture en la défrichtnt i car c'est-là
le droÏt de tout fermier quoique non exprimé.
Ne s'agit-il pas d'ailleurs ici d'un bail général et d'un fer- \
mier général? Or, un tel fermier jouit de tout ce qui n'est pas
. excepté .dans son bail. Celui du citoyen Guibaud ne renferme
aucune exception quant à la terre de Boussigou; la seule excepti~n qui se trouve est celle énoncée au vingt-cinquième et
dernier article du bail; ~lIe est uniquement relative aux bâtimens appartenans au bailleur dans la commune de Gemenos.
qui font l'objet de cet article.
Il a 'été observé ci-dessus que le citoyen Guibaud avait voulu
entre,r en jouissance dès le commencement de son bail des
terres et montagnes dites de Boussigou, et que l'adminis ...
tration de la commune s'y était opposée. C'est ce qui résulte,
en termes exprès, de la lettre "de l'agent municipal du 17 venrose an 6. Cette opposition "fut dénoncée tout de suite au
citoyen Porte, et depuis lors elle a fait matière de réclamation" Pourquoi dès-lors n'a-t-on pas répondu au nom du cie.

•

( 3?)user d' uft droit Clu·it
. ,~'avliet

voul~lt

ql1a 1~ ~~~l~r,
dans laquelle on l'a laiS~,' son
pas? Ce silepce et llOcenltude . à . hef d'indemmte,
'f de plus pour faire drOIt ce. c ,
st reladf à
un motI
"
"
our non""Joulss an çe e
.
!:
L'autre chef d 1l1dem1'llte P ,
est cette joulSd quelle Importance
celle des eaux. On sent e
ut à Gemenos. Ceferme rurale, et sur-to
"1
sance dans toute
, , d'b uté que parce qu 1
pendant le citoyen Guibaud n'en, al ete : 0 été privé, et que
'
'ère qU'1 en ait
ne conste d aucune mam
,
d~ 1 taxe du cond'aille~rs .on b aI'1 1e c harge du paIement
, , b... a
r l'obliger
d eaux. Ces motifs eussent ete ons pou . ,
ducteur
es par avant dire
, d
'
'il n'avait pas JOUI
des
de
rouver,
rOlt,
qu
'
1
P
' cette non"JoUlssan
" c e , en autonsant e
t d'on procédaIt
caux,
e Albertas à prouver au contraIre
. qu '1
'avait" tenu qu'à
.
1 n
CItoyen
fermier d'en jouir en payant le con d ucteur, malS Il n'au600
b 1
rait jamais dû amener un déboutement a so u.
, . ,
Les motifs du jugement se rétorquent ici contr~ la declslon
qui les a suivi. Ils autorisent à. conclure, qu: le tr~b~na.l a reçonnu que çe c hef d'indemnité serait fonde,
.
.
SI le faIt etaIt constant. Mais puisque tout dépendait à cet égard .de la certItude
du fait, il fallait donc en ordonner la preuve.
Le dtQyen Guibaud a été privé des eaux, parce que les
habitans en détournaient le cOllrs pour leurs propres usages. Ils
regardaient le draie d'en user comme un effet de l'abolirion
de la puissançe féodale. Le nierait...on? Mais qui pourrait con...
tester qu'aux ans 6, 7 et S, et même encore aujourd'hui, beaucoup de communes ne veuillent abuser des lois sur la féodalité pour se dire propriétaires exclusives des ea ux, des bois et
de bien d'autres propriétés particulières des ci-devant seigneurs
en les confondant avec les communaux? Qui pourrait contester

'

Alb~rtM,

fi

•

�( 4° )

1

aussi que dans les premières années
du bail, les habita ns cl e
,
d autres, ne fissent valo' 1
comme
beaucoup
s
eno
Gem
,
, ,
Ir eurs
prétendus droits de leur propre"autorJt~ ~
Le déboutement des chefs d IndemnItes pour non-jouissance
absolue offre donc, dans le jugement dont est appel, une dis..
position souverainement injuste, et qui ne peut qu'être ré.
formée.
Elle doit l'êtrè lors même que le bail ne serait pas résilié '
parce que la non-jouissance absolue donne un droit à inclem~
nicé indépendant de touté autre jouissance, et de la compen_
sation des bonnes et des mauvaises années.
Elle doit l'être à plus forte raison si le bail est résilié,
puisqu'alors il n'y a pas motif à diHerer pour quelqu'esEèce
d'indemnité que ce soir.
Celle qu'il faut rapporter aux autres chefs exprimés dans le
jugement, n'est relative qu'à une moindre jouissance. Soumise
comme telle à la règle de la compensation, il doit y être
statué différemment suivant que le bail sera ou ne sera pas
résilié, mais dans tous les cas la disposition du jugement n'en
,
"
est pas mOlllS Injuste.
S'il n'eût pas ordonné le résiliment, il aurait pu renvoyer
la demande en indemnité jusqu'à la fin du bail; il n'aurait pas
dû en débouter.
En ordonnant le résiliment, il devait bien moins en débouter encore, puisque le droie à l'indemnité pour moindres
jouissance était dès-lors acquis, et que tout comme à la fin
du bail on l'aurait réglé par compensation, de même durant
le cours on devait le régler par une estimation fondée sur ~e
t

.

drOit

( 4, 1 ) b 'er et sur la pOSSl'b'l'
,
lIre
droit de compensation a~corde au er~~r ' si le bail n'eût pas
recuel I f ,
'bilité.
&lt;l es avantages qu'il auraIt pu 'en
l '1er c,etaI
" t plus que pOSSI
,
"
,. Té Dans le fait partIcu
, 1

,

ete reS!1 .
,,
'
ui avalent ete
c'était assurance fondée sur les ameboratIons q
faites.
'fi
,
,
d
cI'toyen
Albertas
pour
justl
er
Que dirait-on ICI au nom u
la prononciation du jugement?, ,
'
'cl
Qu'il n'y a pas eu moindre JOUIssance? Le cItoye,n GUIbau,
s'en rapporte à l'état qu'il a déja indiqué du produIt ,des trOIS
,
,
'1 L,e
-.., pro duit est
mOIndre
de
premIères
annees
de son b al.
,
'
,,_
moitié du montant des fermages réunis. CelUl depUIS la S;llSle
est bien moindre encore; s'il faut s'en tenir à la fixation qui
en est faite dans le jugement pour l'an 9 à .,,600 live Au surPlus cette obJ'ection peut faire débouter de la demande ,en,
indemnité, après que la liquidation de tous les fermages a ete
faite, et qu'ils ont été compensés les uns avec les autres; elle
ne peut jamais autoriser à prononcer ce déboutement même
avant la liquidation de tous les fermages.
. Voudrait-on se prévaloir des clauses du bail par lesquelles
le citoyen Guibaud s'est rendu garant des obligations des
mégers et fermiers qu'il a trouvés, relativement aux engrais ,
aux cultures et au paiement des rentes? Ces c1ausès peu vent
donner lieu à plusieurs réflexions. Mais une seule snŒt: elle
,
,
est peremptOIre.
Veut-on s'en prévaloir à la fin du bail? On en a le droir.
Le bail est précis pour ce cas. Les obligations du citoyen GlJibaud sont formelles, on peut les regarder comme une re nonciation à indemnité quant à ce. Mais dans le cours mê t:l ë
du bailla chose est impossible. Ce cas n'est pas celui prévu;

,

F

,

�( 4% )

( . 43 )

et parce qu'il n'a pas été prévu, on ne peut' lui en ('tire l'
.'
... à
{lp..
lication. Il n'y a nI ralSOl1 111 )Ustlce supposer qu'un fer .P
- t;nl~t
bl ' , à l '

en retard de payer, et 0 Ige
axsser les terres en meilleul'
état à la fin de son bail, doive les mettre en cet état avant
Je terme convenu, lorsque son bail est résilié dans son cours,
ou que les ayant améliorée~ e'n entrant dans la ferme, il P UISS(.!
être obligé d'en déguerpir et être ainsi privé de la jouissance
des améliorations sans être
, remboursé de leur valeui:'
Qu'on rapporte les clauses de renonciàtion à la fin du bail
rien de plus juste. Si à cette époque les tel'res ne sont pas e~
état, et les rentes des sous-fermiers ne sont pas payées, le
fermi er sera tenu de donner aux unes les engrais et cultures
convenus, et de prendre les autres pour son compte. Si elles
sont en meilleur érat, on évaluera les améliorations excédantes
les obligations et 011 les lui remboursera. Mais que l'on dévance
les termes du bail, et qu'on veuille donner effet à ces clauses,
c'est ce qu'il est impossible d'admettre en aucune ma nière.
Ces réflexions naturelles et d'une justice évidente dispensent
le citoyen Guibaud d'ajouter ici que l'état des obligations des
mégers et fermiers lui ayant été remis très-tard, il ne doit
plus être responsable pour eux, comme aussi que les clauses
de renonciation ,l'le sont relatives qu'à un état de choses ordinaire, et qu'ici tout a été extraordinaire à Gemenos par
les attentats continuels envers les propriétés qu'il a fallu ga rder
à grands frais, et même eLH"erS les personnes. Le citoyen Gui~
baud
, , aurait encore à faire valoir ces considérations'- si le bail
etaIt prolongé jusqu'à son terme. Il ne f.1it que les indiquer en
combattant un système qui a cumulé le déboutement de route
demande en indemnité avec l'interruption forcée du bail. 'J

.
1 'f à
hef en rappellant que des
Terminons ce qUl est re aU
ce c ,
G 'b d d
,
, ,
,
au citoyen Ul au
e'ndemnités ont couJours ete promJses
l"~
l
, "
L
itoyen Albertas ne ....
uis ses premIères rec1amauons. e c
,
' ,
P
mte
,
1
'1 s'agit d'tndem d ,
as dénié formellement, pUIsque orsqu 1
P
,
il se borne à repondre
que 1e b al'1 en repo usse ,la deman e.
Le citoyen Porte les avait promises plusieurs fOlS. Des per, ,
don
sonnes respectables, et à l'abri de toute SUsplClOn, en
'
P or te prouvent
neraient témoignage. Les lettres d U d,
It cItoyen
,
que le citoyen Alberras avait consenti à prendre deux amIS
communs pour traiter d'un arrangement.
Concluons que le jugement dont est appel est injuste, en
,
. ,
ce qu'il déboute de la demande en indemnite pour non-JoUlssance absolue, même en ord~nnant le résiliment du bail, et
que dans le système de ce résiliment, il aurait dû autoriser
la preuve relative aux indemnités pour moindre jouissance.

.

,

Sur le cinquie,ne- chef. La réserve des droirs du cit. Guibaud,
relative aux améliorations qu'il a faires dans les biens affermés,
est dans le jugement un palliatif au déboutement de la demande en indemnité. Mais cette réserve offre une sorte de
contradiction avec ce déboutement; elle est d'ailleurs déplacée.
Car la seule possibilité des améliorations devait faire ordonner
leur vérification préalâble, soit po~r faire ordonnèr le résiliment, soit à plus forte raiton pour le mettre à exécution.
Il est de toute certitude que le citoyen Guibaud a amélioré
les domaines de Gemenos. Ce fait est notoire da ns toute la .
contrée. Il n'est personne qui ne sache, et les agens du ciro
Albertas ne le nieront jamais, que dans l'intervalle de 179 2
à l'an 6, la terre de Gemnnos fut réduite à un état de dé-

F.2

,

�•

( 44 )

,~

périsse ment absolu, qui exigea des moyens ext.
.
taordlnai
,
pour la remettre dans un etat de Culture et de prod '
reg
·
G lU'b aud n'aurait fait
dinaires. Quand 1e clCoyen
' UCtloll
, , or "
la lettre le bal'1 en retabltssant
tous ces don qu
' execute r à
.
lalI1es en Féta
qu'ils se troUV~lJent en 1792, et tels que les a '
,t
valent prIS et
'
qu'avaient dtz les laisser les mégers, ce serait un r
" d
d' l '
,
,
g and ble114
faIt O~1C on evralC U1 saVOIr gre. Il a plus fait; d les
'
/ .
a ame-.
1"
lOres ·
mcme au- cl e 11.a d e ce qu "1
1 s etaIent en 17 ,.,
. cl
fi
l'
9 .. , et dans
1,espOlr
e pro lter Ul-meme de ces améliorations d
,
,
Urdnt Son
baIl; et on cherche à 1 en expulser, et l'on en veut
l'
,
,
exc USI ..
vement tout le bIenfaIt pour le propriétaire.
C

A

Le cit. Guibaud a été, il est vrai, arriéré de doux Ol t '
c
1 rOIS semestres de fermages. Mais qu'avant de prononcer sur son retard on se transporte, s'il le faut, à. Gemenos, qu'on compare l'ancien état de cette terre à son état actuel et
,
,
,
que
lon prononce. Le retard du clroyen Guibaud n'est pour le
citoyen Albertas, qu'une anticipation en faveur de so~ fermier
qu'il recouvrera, et dont il sera indemnisé au centuple.
Au fonds, voici nos observJtions sur le dispositif du juge ...
ment touchant les améliorations.
Si le bail ne d01't pas etre reSl'l'le, 1a l'lqUldatlOn
, ,
des amé ...
liorations peut COmt11e
Il d
. d
.,
,
, ,
'
ce e es Hl eml11tes pour mOIndre
JouIssa;1ce, être renvoyée à la fin du bai1. Ce ne sera que de
cette epoque qu'on les devra estimer, parce que ce ne sera
que de cette époque qu'elles profiteront au propriétaire. Si
alors elles n'excèdent
1
bl'
,
cl c
'
."
,
pas es 0 IgatlOns U Iel'rnler , SJ 1 etae
d.es lIeux est seulern
l
"1'
,
,
,
ent te qU] dOIt les bIsser, Il n'y aura
lIeu à aucun rernb
,
"
.
oursement d amehorations •
. MalS dans le syst\
cl
" ,
, "
1
e01e u reslhment, la hqmdat10n et e
A

l

1

( 4S )

t..

.

'
. a rie
p~iwent être
t de ces am él torutlOfh
J

.1,
e u~""

. 11

tU
.,

u'elles ne doivent p~us proni ajournés. La r,a,ls~n en ,est ~t _ il d'autres améhorations
fi.te r qu'au propnetatre. N y e
, ,
le
2
'leux te l q u'il etaIt en 179
,
l
ue
le
rétablissement
des
,
bl's
q
' dAli à ce l111' qu i les avant
rer. a l ,
/
boursement en seraIt
rem
"
, , promF o ' en
sçra it privé de lc1 jouissance qUi lUi en a e,te
,~'" ,
, a acqUls
' 1 e cl tOI
' t de J.
·Oùlrcl'. ou
l :.: mpli~s:1l..,t so n obligation, Il
"
"
Qu'Il
d'é~re indemnisé de la pnvatIOn
de la JOUissance.
. ,.Ol\'e
p :.lVèr le ferm age, soit; on peut l'y contraindre. l\'lals S 11 n;
jo~it pas, il doit, en ~payant, être dédommagé de ce dont 1
est privé de jouir.
.
Et cette indemnisation doit être préalable; elle dOIt être
fixée et payée avant l'exécution du résilirnent. Les améliorations ont toujours été remboursées même au possesseur de
mauvaise foi, et il a droit d'insistance jusqu'à ce remboursement. Le même droit doit appartenir, à plus forte raison,
au fermier. Le contraindre à payer et à sortir avant d'avoir
été indemnisé, ce serait rendre un hommage ridicule à son
droit, tandis qu'on lui ôterait les moyens de l'exercer.

remDourSenlel'l.

Le citoyen Guibaud vient de présenter sa cause sous tous
les points de vue dont elle paraîe sus.ceptible. Il n'en est aucun , il n'est aussi aucun des faits qu'il a exposés qui ne fasse
regretter qu'elle ne soit pas portée devant des amis communs,
et qu'elle ne soit pas traitée en conciliation. Le citoyen AIbertas a sans doute des droits à faire valoir contre son fermier. Mais celui-ci en a aussi à exercer; et telle est la différence de l'un à l'autre., que ce dernier, sans espoir de rien
gt.igner, a à craindre sa ruine totale. Cette considération;

.

.

.
"

�( 4 6 -)
toujours présente à son esprit, le poursuit depuis l"
"
des d
'
Instant Olt'
il est entre, en JOUIssance
omames
de G
emenos. En
,
d
ne manquera ' pas etre appreclee par des J'uge ' l "
e
.
s ec aIres et
lntègres.
A

,

"

CONCLUD à ce que l'appellation et ce d
,
à
ODt est appel
seront mis au neant quant' ce; et par nouveau J'uO'
,
d'
bemen t, ayant
tel egard que e raIson aux fins et conclusions des
'
,
GUI'b au d sera con d
' au paiement d partIes '
1e citoyen
amne
,
,
,
e tous les
arterages de rente mentIOnnes dans les diverses de
. '1
. 'd
cl'
mandes
~nnclpa e et 111 CI entes , U cItoyen Albertas , sous la déduc_
~lOn, tant des 2~~ 63 lIv. 3 s. 10 cl. mentionnées dans le
Jugement, que de tous autres légitimes paiemens d
'1 '
,
,
.,.
0 nt 1 JU$tlfiera, et notamment des requlsltIOns à lui faites p
"
our compte
.
du cItoyen Albertas et contnbutions qu'il a payée
l '
,
,
s pour Ul,
comme e~core so,us la deductlOn du monta nt du produit des
s~questratlOns, SUIvant le compte qui en sera donné par ledit
cItoyen Alberras aux formes de droit, et sauf légitimes débats'
et au moye~ de ce, ledit citoyen Guibaud sera dispensé d~
payer ce qUI re~tera, dû. de l'arriéré desdites rentes jusqu'à
la, fin d~ son baIl, SI mIeux n'aime le citoyen Albertas qu'il
SOIt surSIS à ce paiement jusqu'à un rapport de vérification
des bonifications et améliorations faites par le citoyen Guibaud
aux, te~res dépendantes de son bflil général, depuis son entrée
en JOUIssance, relativement à l'état Oll elles se trouvaient auparavant,' et de leur valeur lors de la première saisie, auquel
'. d
' " à ladIte valeur,
cas la dIspense 0 u surSIS
Cl- essus sera redult
c,e . ~ue l:dit citoyen Albertas sera tenu de déclarer lors de la
s.gl11ficatlOn du J'u
\
,
' :
gement a intervenir, autrement dechu
l,optIon
__ _ de
_

/

( 47 ) .
.

't

t égard que de raison

!t c:e qu ayant e
.
G '1; cl
i. la ..lemande en ind{!mnieés formée par le ciroyen
LU au ,
~l. .,
?' cl
., nour non ...
,
Albertas
sera
co
ndamné
à.
1111
emnne
r1e cHoyen
,
et pour
i1

j1.

ni

MltMB 6UtTI,

•

jouissance de h montagne et terre: dite de BOUSSIgOU,
celle de la privation des eaux, le tout à · dire d'experts con ..
venùs ou pris d'office aux formes de droit, lesquels experts
feront toutes les observations et opérations dont ils sero~t
requis par les parties, ouïront témoins et sapireurs , si beSOIn
est .e t auront égard à tout ce que de droit; et, quant
aux
,
autres articles d'indemnité pr.océdant de moindre JOUlssance ,
il Y sera statué lors de la défj nition du bail;
Au moyen de ce que dessus, il sera dit n'y avoir lieu de
prononce,r sur les autres fins et conclusions des parties, et
notamment sur la résiliation du bail; et dans tous les cas,
le citoyen Albertas aura l'option d'accepter l'offre toujours
faite par le citoyen Guihaud de résilier le bail, et qu'il réitère
en tant que de besoin, en donnant par -celui-ci préalablement
.compte de clerc à. maître, les dépens de première instance
entre les parties compensés, et le citoyen Albertas condamné
.b ceu}Ç de l'appel; et en cet état les parties et matière~ seront
-renvoyées au tribunal de l'arrondissument de Marseille, pour
faire eXéClJter le jugement à intervenir selon sa forme et
'ten~ur ;

,

El'

quant à la demande en résiliment,
qu'avant dire droit, il sera fait rapport, tant des améliorations,
comme il est dit ci-dessus, que des indemnités provenant de
non-jouissance dans les années expirées du bail, à l'effet de
,quoi le citoyen Guibaud en présentera un état aux experts,
SUBSIDIAIREMENT,

�"

pour; le rapport fa it et les parties plus amplerne
"
'e. " "
d"It d
'
1es dépens d d" nt OUles ,
leur être dellnltlVement'
rOlt,
,
U lt chef ré ...
serves.
,
1

a

CON SUL T A .1-' ION.

"

GUIBAUD.
,

A.UBERGER , .aVoue.
J
,

Vu

le Mémoire ci-dessus, et ouï le citoyen Guibaud et
le citoyen Auberger son avoùé près le tribunal d'appel:

Le Citoyen BA FFI ER, Président, Commissaire raw
.

- "J!pOrteur.

LE SOUSSIGNÉ

qu'en distinguant, comme on
le fait dans le mél~oire, les ' diffé ehtes"tiispositions du Jligernept que le citoyen Alberras a obtenu du tribunal de Marseille, et en les appréciant l'une après l'autre sans confusion,
on y est parvenu à démontrer d'une manière évidente l'injus..
rice de la plupart de ses dispositions, et l'abus intolérable des
condamnations cumulées contre le citoyen Guibaud, sous
l'unique prétexte qu'il est en retard de paiement des fermages
des domaines par lui arrentés. Les conclusions
qu'il a prises
,
au · bas de ce mémoire concilient ce ,qui est dû à tout propriétaire locateur pour le paiement de ses fermages, avec ce
qui est dû au fermier qui n'est en retard de paiement qu'à
cause des améliorations importances qu'il a faites aux biens
affermés, et des indemnités qu'il peut être a u cas de prétendre •
. ,,; .
•

-

ESTIME,

,

,

.

Il est essentiel de remarquer que les dépenses faites par
le citoyen Guibaud en améliorations, et dont l'importance ne
paraît pas même susceptible de dé négation ou de contestation, remontent à la premidre année du uail ~~'nes sont p;Jt
çonsequent anterzeures a tout retard de p aiement de sa p art ,
1

.

A AIX,

i.....- ,

~he~ la !eu~e

ADIBERT,

vis.~-vis
~

XI~

le Collège. Au.

.

•

,

A

1

~.

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~t (lU

recour.f ell JIIStl,,~
•

1

du

( 3 )

citoycf1.

paiement.
Non seulement çes améliorations ont l'av'lntage de l'a '
,1
"
d 1:
"
nte ..
l'iorité, mais les ree amatwrts u .l.ermIer, fondées sur leur
importance et c~I~e des so~mes qu'il y avait employées, Sont
pareillement anteneures et a tout l'f;tard de paiement, et à tout
recours aux tribunaux. Cela résulte bien formellement de la
corres ponda nce du citoyen Guibaud avec le citoyen Porte,
agen t du ciwyen Albertas , avouée par ce dernier. Elle remOnte
aU K mois de nivose , ventose et prairial an 6. A cette époque
le semestre d'entrée aya nt été payé, il n'étaie rien dJ ju ;..
qu'au 14 thermidor ; ' et cependant on voie par les lettres
écrites alors, que le fermier disait avoir fourni des sommes
considérables , pour l'amélioration d'une terre ruinée par les
dévastations qui avaient eu lieu.

Il en est de même des indemnités pour non .. jouissance ou
pour, moindre jouissance. Ces mêmes lettres en font foi. La
réclamation en est antérieltr~ à toye retard, et encore mieux
aux actes judiciaires 'du citoyen Albercas. Dès le mois de
ventose , le citoyen GuibJucl dénon~ait les pr~tentions de la
commune sur les montagnes et les terres de Boussigou , le,s
retards des sous ... fermiers, l'impuissance oll il étaie de les
poursuivre par le défaut de rémissjon de l'état de leurs obli..
gations , etc. Il en a fait dès..lors l'objet de ses réçlamarions.
En y persistant dans toutes ses lettres posterie~lres, eçrtte~
non seulement au citoyen Porte, mais même au citoyen Al ..
bertas et à son é'pouse, il n'a faie qtl e renouvellel' ses premières demandes ou les modifier ' il n'a cessé même de re ...
présenter que ses dépenses remontaient à la première annee
J

,

,

"

J

où il était entré dans la ferme.

,

Or

.

t

l'époque à laquelle

la nature de ces reclamatlons e
,
"' "
iple consequence.
elles remontent, autOrIsent 1C1 une tr
"b mées antérieuL'une que par cela seul qu'elles ont ete or
"
,
,
endant trOlS anrement qu'on y a persiste constamment P e l
rorme
nées, et qu'elles avaient même amene un con sentement
"
"
à Y faire statuer conci'1"IatOIrement
par des amIS communs,
"
" " cl e payer
il y a lieu à un sursis ou à une dIspense
provIsOIre
" de la rente ou fiermage, sur- t a ut en limitant cette
, une partie
"
"
à l' arnere
"/, , comme on le fait dans les concluslOns
d ISpenSe"
, '
"
1

'

,

1

au bas du mémoire, ou à la valeur réelle des amehoratlons,
suivant l'estimation qui pourra en être faite.
L'autre qui est une suite de la précédente, qu'il ne peut
pas y avoi: lieu à ordonner le résiliment du bail et l'"e/x~ulsion
du fermier, faute de purger le paiement de cet arnere.
La dernière enfin, que l'expulsion ne pourrait jamais avoir
lieu, que moyennant l'estimation et le remboursement prealable des indemnités et des améliorations.
Ces conséquences bien démontrées par les motifs de raison
et d'équité que l'on a fait valoir dans le mémoire, sont également fondées sur les règles du droit et sur un usage positIf
en matière de bail à ferme.
\
Lorsqu'il y a de li! part du ferm ier une demande en indemnité formée contre le propriétaire ', " il f&lt;lut don ner la
" provision au fermier, et suspendre le paiement du prix de
" l'année, ou du moins une cert3ine partie. " C'est ainsi que ,
s'eXprime Argou dans ses instit. au droit français au ti tre
du louage, dont l'opinion est rappellée et suivie p:.l f Decormis, tom. 2., col. 1186. Telle paraît être ~ussi c l!e de
j

Dornat au titre du louag~ , sect. '), somm. 7 à la n te

A
(

2;

j

et

�( 4 )
telle est p~sidvement celle de Pothier, traite' d l
, d D
~ ,
- u Ol~a~e
n.o 1 é9. La doçrrmc e
omar, en ralSant dépend . l' "
}
1
re adJu~
dicarion de cerre surseance de la prudence du juge l"
.
, Ul ln...
1
1
dique de " consu cer es .CIrconstances, ~e la qualité de la
" perte, et de celle d.::s blells du proprletaire s'il
'
,
avau le
" moy~n d'aflelldre, et d~ ceux du fermier s'il n
"
,
e POuvait
" p ayer.
Ce qui est vrai , d'après ces doctrines, en règle générale
et par cela seulement qu'il y a une demande . en indemnité:
ce qui doir êrre observé par Ja seule considération de la qua.
lité des panies, et essentiellement des biens du propriétaire
s'il a les moyens d'attendre, doit bien mieux l'être encore
lorsque les dépenses fJi~es par le fermier et la cause des jn~
àemnités ou des rernbourseme ns qu'il peut pré endre, est
antérieur~ à tout retard de paiement et cl tout recOUrs en justice
contre lui, et ~ plus forte rnison lorsqu'il a réclamé antérieu...
remen t , de quelque manière que ce soit. Telle est la décision
de l'aber en son code au titre de lac. , déf. 4. 11 Y eXdmine
la question de savoir si le fermier qui a droit à des indem..
nités, peut être condamné provisoirement, et en la résolvant
en faveur du propriétaire, en quoi il est contrai re aux opi...
•
nIons que nous venons de citer, . il ajoute: qu'il en eçt au ...
trement, si le fermier a réclamé, de quelque manière que ce
soit, judiciaireme.n t ou extrajlldiciairement avant d'être pour.
suivi devant les tribunaux: Salle si cOlld.lctor, priuJ.qual7l salu...
tionis dies veniss~t, aut 'luam ex locato cOllvenir-elUr con fjue stu9
erat fieri sibi non /icere, eoque nomine locatorem, sive ex ju...
dicio, sive extra')'Ud'lClum
,'
'
Il
'
"
testato lnterp
e averat, magH est , u"

cessante cavillationi~ suspicione non ante eondem nandus sil ,

dl/am

/acat(Jr Intentionls

C
$
?
m
suce prooatwl1c

Impleverlt , t4mmi
,\
L d

'1
.
,
tus sœpws. a oc$atisdatio pe,. locatorem offeratur, ,ta sena
d
_.
\ '1
a antenonre e c ause
trine de cet aute ur, pour le cas ou 1 y
C
•
, .
à indemnité et de reclamatlOn,
est SI' lCavor able au Iermler
,
.Ige qu'une lnrerou conducteur, que non seulement 1'1 n,eX
, ,
"qU]
'1 n'autorise en, aucun cas
. d·1CtaIre,
pell.1tlon ext raJu
malS
le locateur à prétendre provisoirement à son paIement , non
l'as même en donnant caution, tamctsi satisJ::t:o pet l;cato/~~m
0fferatur. Les raisons qu'il en donne !&gt;ont dans ce tte m3xlm:
de droie , qùe personne ne doit être contraint de payer ce qU'li
peu t être au cas de répéter: TZemo enim ddJet ideà c:Jgi. so/vere
quod ab a/iD postea sit r'petiturus. L. 171 , de reg , Jur. , e t
"
qu 'il vaut micllx n'avoir pas pa yé que d'être au cas cl e repeter
le paie me lt que l'on aurait fait , quoniam interest nostra non
svlvere pntiùs quàm so/utum rcp etere. L. 3, if. de compens.
e e qui est de règle pOUl' les C1S ordinaires d'in c'e nnité ,
doit à plus fone raison avoir lieu à l'occasion des amélioradOil S faite par le fermier, sur-tout si leur existence et leur réc brn ati() D sont de long-tems an té rieures à la demande en paiement des ferm 3ges. La raiso n en est que la cause des indemnités est souvellt incertaine et dépendante des événe mens
~ venir, tandis que les améliorations offrent une cause rée lle
et permanen ce. Aussi trollve ... t-on à ce sujet dans le droit des
décisio ns fo rme ll es qui soumettent le propriétaire locateur 0..1
~ rembourser ces am éliorations si elles sont utiles, ou à ne
pouvoir exiger le [~rrn a ge : vel expensas "on~ecutUJfllm ( '"0lanum ) vel nihil amplrùs pr~f.sta:.urum, ce qui a lieu quoique
le bailll1e fass@ aucune mentio n &lt;1'améliorations, et qu'il ne
renferme ni autorisation ni obI gation à les fai(e. Co/anus ,_
l

'

"

�( 6 )
, 1 e /ocationis non esset comprehensum ut vineas pan
cum eg
"" " "
tret,
"h "1 "\ in filJ/zdum Vllleas
ltlStltult "et propter earum firUCtum.
m l ommus
"
J
.
aureis an/ZUIS ager
locart cœperat, quœsitum est si
uerus
a mwliùs
T
.
•
J
"nus istum colonum fundl ejectum pensionum dehitarum no..
uoml
mine cOn1'eniat, an sumptus utiliter factos in vlneis instituendis
repelere possit, oppositâ doli mali exceptiolle, respondit vel ex_
pensas consecuturum, vel nihil ampliùs prœstaturum. L. · 6 , ft
locat. cond.
La décision de cette loi re~ojt singuliérement son applica.
tian à la cause du citoyen Guibaud, en ce qu'il y est ques~

cion aussi du résiliment du bail et de l'expulsion du fermier,
colonum fundi ejectum. Le sommaire de la loi indique pour
cause de cecce expulsion le retard du paiement de la rente,
'lui ejicitur propter pensionem non solutam. Ce retard et le
résiliment qu'il opère ne sont pas un obstacle à la répétition
des dépenses utiles, repetit expensas utiliter factas. Il faut ou
les lui rembourser, ou ne lui rien demander de plus, vel ex...
pensas consecuturum ve/ nihil ampliùs prœstaturum. Ces mots de
la loi sont la condamnation du jugement dont est appel, qui
cumule l'expulsion avec 1'adjudication des fermages arriérés, en
réservant seulement . l'action du citoyen Guibaud pour ses arné1iorations. La demande du maître en paiement des fermages
dus) lorsque le fermier est expulsé ayant fait des amélioratians, est réputée par la loi une demande de mauvaise foi,
oppositâ doli mali exceptione.

La même décision portée par la loi qui vient d'être citée,
l'est aussi par la loi ))) §. l, if. eod. in conducto fundo si COllductor suâ operâ aliquid necessarià vel utiliter auxuit, vd œdificavcrit, vd instituerit ,cùm id non convenisset , ad recipienda
•

.

,~ fJlI~ Imp~"dlt,

( 7 ) Il
l!f CQrulllctfJ
t

Olle

III~ flllllli Ix?,rlfl pOlm.

cum f},~ du 10uag~, seçt, 6 , $.

Dom'lt ,au

nr.

.

C'e6~ d'4pr~s çe tex e ~~
.
.;
E. "
des réparations ou
, ""
e si le fermIer a rait
~ pose en dec~slOn qu
.
fi
tenu par son
t

dépenses nécessaires dont Il ne ut pas LI' JI' l',,,,
autres
.
1
"étaire sera ail tge u...
bail ou par l'usage des lteux, e prop~t
.
d 1 d'd" " ['r le pn x du. pad.
rembo(.Jrser ou e es e IUT t; s.
1" l' posé des prinn n'est pas besoin de pousser plus , 0111 ex . "cl"quées
~ ' ...
que nous aVOL1S 1ln 1
" "
ci?~s ,pour Justifier
les cons"q
J ... nces
et recol1l1àÎtre Pinjustice du jugement dont es.t aPdPe ·
réc1a" cl e 1a par
. t du citoyen GUlbau des, "
Pu isq\,'il y avaIt
. , et an)eT
" s anteneure~
mations élevées pour indemnues
lOranon.
.""
cl
.;;~ le à tout retard de sa pa rt, et aux demandes Jud 1~ta\res dU
ciroyen Albertas, il Y aurait li~~ ~e suspendre, en aveur e
çe fermier le paiement de }'arnere du fermage.
.
Mais s'i; aurait dû êrre dispensé provisoiremen: de le paTer,
à plus forte raison le défaut d~ p~iement n'a .. t-ll pas pu etre
li son égard un motif de voulOIr 1 expulser.
"
Enfin, en l'expulsant et en ordonnant le résiliment du b.al. l,
.
il fallait ou ne pas l'obliger ~ payer, ou lui ,adjuger aussIt~t
et préalablement le remboursement de ses depenses et ameliorations,
.
Le tribunal de Marseille, en cumulant dans son Jugement
i'adjudication des fermages, l'obligation ~e purger la ~e~eure
dans un délai préfix, le résiliment du baIl après ce delal, en
déboutant en mêmeootems de la réclamation des indemnités,
et en se bormmt à réserver celle des améliorations, a méçonou les prindpes sur le contrat de louage ou de bail à ferme;
il a réuni des prononciations qui ne peuvent jamais s'allier en-

,J'

i

5~mble, On dirait qu'il a regardé la dause f;omminatoire, le

�résilimepe etc., comme n'étant que de style, et ne
, à d"ISCUSSlon. Il a meconnu
,
POUvant
nas même dontler lIeu
ren cela la
nature du bail à ferme dont une des maximes fond
'.
.
amentales
est que le locareur dOIt aVOJr de la patIence pOur le cond
J
'
,
•
Uc_
teur locator conuuctol"l patlentlam prœstare de/;et c
. ,
. .
, Ol1lme le
remarquent les docteurs sur la 101 1), fI: lac Il an' .
.
1econnu
toutes les décisions relatives aux droits et aux ob1io-atl'o
o
pectives du maître et de son fermier.
- ns resSi J'amais ces décisions ont dû être observées c'est
'
.
,
sans
,doute dans les circonstances de la cause du citoyen Guibaud.
Indépendamment de l'époque à laquelle remonte l'origine de
ses réclamations et où elles ont été formées, il oppose au
citoyen Albertas tout ce qui s'est passé durant les années
posterIeures.
•
Ses ree
Il amatlons
"
'
n ont cesse, d'Aetre renouve Il ees
pendant
l

'

trois années et demi, et elles ont été portées durant cet in ...
•
tervalle de tems non
seulement à son agent, mais encore à
•
lui-même et à son épouse.
Elles n'ont jamais été repoussées d'une maniere formelle:
l'inaction seule du maître ou son silence sur pareille rédama\ tion, est une sorte de tolérance du retard du paiement, qui ne
permet plus d'en abuser pour expulser ensuite le fermier.
Le citoyen Guibaud prétend qu'elles ont été accueillies; il
prouve du n~oins, par la correspondance, qu'il fut convenu de
prendre deux amis communs pour les examiner et procéder à
Un nouvel arrange,ment. Les lettres de la dame Albertas, et qu.elques-unes de celles du citoyen Porte, ne permettent pas d'en
douter.
" ..

~

Il a toujours payé des à-comptes sur les fermages dus,

san~

jamais

( , 9 ),

u'il n'ait fait quelque

'amais laisser passer une seule annee ~
J
.
eptes
paiement, et on. les .a to~Jours ace h • u'il ait détourné le
On ne lui a JamaIS fa\t le reproc e q
.'
5'1 a
.
tr
'
h ors de sa destlOatton.1 1 "
rgduit
des
domaines
anerrnes
P
t qu'il a p us paye
m~jns payé à la personne du ma 1cre, c'es
aux fonds affermés en les améliorant.
. .
Il a vendu des immeubles et contracté des oblIgations pour
des sommes importantes, le tout : l'occas~o~, du fermage •.
Il a proposé plusieurs fois par ecrit le resIhment vol~nt~lre_
de son bail sous un compte de clerc à maître. La ,denegation du cit. Albertas sur ce fait, consignée dans ses reponses,
ne peut prévaloir à la, preuve écrite résultant de la correspondance.
.
Enfin depuis qu'il a plû aux agens de ce dernier
de, .re.
courir à des saisie, conservatoires, le citoyen GUlbaud n a Jamais hésité à donner son consentement formel pour que le
produit résultant des sequestrations fût compté au ciro Albertas •
En cela il n'a fait q~e suivre le, ~ême dessein qu'il a tou!~urs
eu de ne rien divertir, de se hberer à fur et mesure qu Il le
., .
pouvait, et d'améliorer à l'avantage du propnetaIre.
.
., .
. .
Voilà des circonstances ~ graves qUI, reUOles aux pnnclpes,
parlent hautement en faveur du citoyen Guibaud; voilà des fai~s
qui provoquent victorieusement ici l'application de ces principes. Les condamnations cumulées dans le jugement dont est _
' appel en sont une violation formelle.

,

Mais la prononciation particulière et spéciale du résiliment; ,
faute de purger la demeure dans un mois, est non seulement
en contradiction avec ces principes et les circonstances, elle

B

�( tO )
èst e(lCOI'e vicieu~e sous d'aucres f4PPOrts puisés a •
droit et dans les faits.
US SI dan$ l~
En droir:, il est de règle que le fermier en retard cl
•
·
/ et on l
ment peur: erre
expu1se;
e '
r((pute en feta cl l e pale
' '"
.
,
.
.
r
orsqu'll
a
passe deux ans sans payer. QuoIque la loi rOUla'
loe ne l'eût
établi ainsi que contre tes fermiers des revenus
hl'
,
'à l
"
,
pu 1cs, et
qu'autant qu
eur retard se JOIgnaIt leur dispar't'
,
, l I o n person_
nelle, non apparelluDus neç penSLOnes exsolV'ntt"
L )6
\;.
DUS,
ft. Loc. cond., cette règle
a été étendue dans Pusag à'
,
,
e toute
espèce de louage, et notamment au bail à ferme.
1

,Mais. lorsque ce~re expul~ion n'a pas été stipulée dans l~
baIl meme , lorsqu eUe ne faIt pas partie du contrat, la peine
n'est ~ncourue. qu'autant qu'elle est prononcée en justice, et
eI1e ~st alors essentiellement dépendante des circonstances
et de l'arbitrage du juge: Mitius agitur cum lege 'luâm cunt
homine.
.,

Il faut toujours exiger en pareil cas que le laps de deux ans
soit écoulé, c'est-à-dire, qu'il soit de deux fermages entiers.
C'est le mot de la loi tempus in hujusmodi re Dienllii debet
ohservari. Faber en son cod. déf. 44, de lac., se sert des
mots per hiennium integrum.
Ce qu'on a reçu à tant moins des deux années, est non
seulement un empêchement ~ l'application de la peine, c'est
en quelque sorte une renonciation du propriétaire au droit qu'il
pouvait avoir d'expulser son fermier.
A~ssi F~ber, en la même déf. 44 que l'on vient de citer,
enselgne~t-ll que l'-expulsion pour le retard du paiement pendant
deux alluees n'a plus lieu, si le ferm~r cautionne ou s'il souffre

(

II )

.

.

· SOient
.
. e
sequestre
les firUlts
mIs
n , nisi veZ s~tisdet , 'VeZ ,se..
~
"
' .on est d'autant mOInS
questrationem fructuum patzatur: son Opim
.suspecte., que, comme nous l'avons fait remarquer plus, haut",
selon lui la demande en indemnité ne suspend pas le palemem.
de la ferme même en offrant caution, si elle a été faite avant
le reçours du propriétaire aux vcies judiciaires. Il est encore
;emarquable qu'en parlant de l'expulsion du fermier, il sup.
pose non seulement son retard pel' hiennium integrum, mais
encore sa suspicion, sa mauvaise foi, son insolvabilité et la
dilapidation qu'il ferait des domaines affermés. Ce n~est qu'à
la réunion de toutes ces circonstances qu'il attribue l'effet du
résiliment, et encore (et effet est-il arrêré par un cautionnement ou par le consentement à la sequestration des fruits.
Quod si superveniens egestas cont}uctoris justam suspican di causam
prœheat, ut non suâ die so/vere conductor possit ) aut si malè is
rei conductœ fi uctus, rem'lue sua.72 dilapidet , œquum est loc..Ilori
consuli per fructlLum sequestrationem, prœstitâ satisdatione : nisi
para tus sil condl/ctoT ejusmodi sequejtrationis impediendœ gracia
satisdare de so-lvendo ad prœscriptum diem omni eo quod debetur ,
&lt;Juodque in futurum ex conductione de.betur. Le cautionnement
réel par la sequestration des fruits, per frw;tuum sequestrationem pra;stitâ satisdatione, ou un cautionnement pu'sonnd
en assurance du paiement, satîsdare de sa/venda., suffisent
donc pour faire maintenjr le fermier quoiqu'en retard de deu"année's entières ..
Cette doctrine de Faber est encore re'marquable en ce qu'e le
suppose un fermier suspect, qui mésuse des fruits et qu i d: lapide. Si celui-ci peut se maintenir en donnant lHl f' c:wr . ..., •.
ou en consentant la sequestr.ation, à plus forte r 8 je 01"
l
~ue

1

J"

•

•

�•

•

qui ajoute à l'une ou l'autre de ces assurances tell
.
,.
'
rI
' e s qUI ~
sultent de ses ameltoratlOl1S ,ou es indemnit'
es qu'il
au cas de prétendre; quand rneme ce ne ~eraient
est
·
d'
pas là de
motifs de suspen cl re 1e paiement une partie du fc
S
ermage c
le serait toujours pour ne pas prononcer l'expu1sion du fc ', e
. rec
, l
' par 1e proprIetaire
."
,Certe expu 1sIOn
arnee
paraît 1 ermler.
.
.
,
a ors- n'a ...
1 'Olr d'autre desseJl1 que celuI de se soustraire au paiemen
., El) e tend encore à fi
t.des
ame'1"IOrations et d
es 'ln demllltes.
rUStrer le
fermier du remboursement des unes et des autres qu"l
'
"
"
.
1 auraIt
'pu obtenu' par·, la prolongatIon de sa Jouissance durant tOUt l~
tems' convenu. Si ces conséquences préjudicielles au fèrmier
·lte peuvent pas. être dans l'intention du citoyen Albertas elles
découlent infailliblement des prétentions qu'il a élevées 'et du
:jugérriè'nt qu'il a obtenu; elles autorisent à dire que ces pré ..
tentions. sont d'une dureté intolérable , d'un excès révoltant.
·11 faudrait supposer que le contrat de louage n'est plus un
'contrat 'sinallagmatique où les avantages; les droits et les de.
-voirs respectifs se balancent, mais qu'il est uniquement et tout
entier à l'avantage du locateur.
"
Ainsi donc le résiliment du bail n'est pas toujours, en prin..
cipe, un effet néc~ssaire du retard de paiement pendant deux
ans, et sous ce rapport, il ne faut pas confondre la question
ou résilirnent avec celle de la surséance au paiement.
S'il y a lieu à surséaoce pour indemnitée ou améliorations,
il ya à plus forte raison lieu ~ maiptenir l'exécllcion du contrat.
La raison le dit asse~.
Mais lors même qu'il faudrait condamner le fermier au paie..
ment san~ commiséntion, lors même qu'il faudrait le débouter
de toute prét-ention à être ,ndemoisé ou remboursé de ses/dé;.
4-'; "

A

( ZJ )

.
'
ect ou i nsolv;lb~ , l'ob\i:l'W''nses ' lors m~me qu'Il seralt susp
..,
r,
d l'
ne seraIt po)nt V3,lne.
po Ition du matr,re résulranre
e acte
'. . L
't'
l'
t l'acto necessltatls.
~
Contractus pri1Zcipia va un taUs ex pos } ' ,
cl
.maître n'a pas le droit de s'en jouer, Le fermier peut eln e.
mand . r l'exécution, en cautIonnant
ou en consentant a , se.
. '-pes que . le tnb '1
uquestratlo8
des fr~ '1ts. C e sont là cl es pnnci
nal de Marseille n'a pas su apprécier, par la co fU SIOn 'lU 1
a f~it du résiliment du bail avec le retard du paiement.
.
. E:1 fa it , il en est des principes sur l'expulsion du fermier
par défdut de paiement des fermages, com:ne de ceu~ rela,tifs à la rémission ou la dispense de ce paIement. L apphcation qu'ils re~oivent à la cause, est ici la plus positi-ve et
la plus favorable qu'on puisse desirer. '
On a remarqué dans le mémoire, que le citoyen 'Guibaud
n'était point en arrière de deux ans de fermage, lorsqu'oft
l'a convenu en justice pour des saisies conservatoires. La preuve
,-en est dans le jugement dont est appel. En déduisant les
.paiemens dont il y est fait mention, il ne restait dû alors que
"9,000 liv., et le bi~,znium integrum aurait dû être de 32 ,000-1.
S'il faut entendre le retard' en ce sens, que le locataire doit
,avoir laissé passer deux' ans sans rien payer, le citoyen Gui.baud aurait bien moins eneore été en ' retard, puisqu'il a tou.jours fourni par intervalle des à..comptes au citoyen Alberta,.
On a aussi remarqué avec raison dans le mémoire, que
.pour réputer le fermier en retard-, il-faut retrancher du compte
de l'arriéré le paiement fait par anticipation au moment de
la signature du bail à· ferme_, ainsi qu'une retenue annuelle
de 1000 live destinée par -le bail même à des améliorations,
~ 'l"~il faut lui imputer le paiem~nt des contributio_ns et de:i

�( 14 )
réquisitions. En admettant ces articles de déduction
,
.
,.
.
, on n au..
l
r ait pas les deux ans entIers, 011 n en aurait guères pus
d'uQ
seuJ.
Enfin le citoyen Albertas ne saurait faire aucun r l
..
ronos sur
,les échéances qui ont eu lIeu depUIs les saisies, par d
.
eux ralsons tollees également décisives.
L'une, que la saisie et la sequestration, loin d"autoriser
l'expulsion du fermier, s'y oppose. L'offre de la sequestrarion
. serait une exception péremptoire contre la demande en expulsion; à plus forte raison en est-il ainsi, si elle a dévancé
-cerre demande ..
L'autre, que toute saisie et sequestration doit amener une
reddition de compte; et que tant que le çompte n'en est pas
rendu, on 'ne' 'péUt pas savoir précisément ce qui est dû ou
ne l'est pas. Tout comptable est réputé débiteur. Avant qu'un
compte de sequestration soit réglé, comme il est ~mpossible
de savoir positivement d'un fermier gagé ce qu'il doit, il est
impossible de dire qu'il soit arriéré· de deux années. Or, tant
que la preuve n'est pas complette, la peine légale de l'expul~
sion ne peut pas lui être appliquée.
Ici peuvent revenir encore toutes les autres considérations
de fait résultantes des améliorations,. des indemnités, de la.
convent~on pour termintr par l''entremise d'amis communs"
~tc. ; il serait inutile de les répéter. Tout ce qui tend à
prouver qu'il y a lieu à dispenser provisoirement le .fermier de
'Payer une yartie du paiement de la rente , prouve, à plus
f0rt~ rai~on, qu'il ne peut pas y avoir lieu. d;expu,}ser ..
Enfin, il saute aux yeux qne la suspension du résiliment
pendant un mois ré.sultante de la dause faute de payer la de-

1

nt~ur~ dam ,/.ft mols, .pifre

(1; )

. dé ·

une dispo!ition aUSSl

t

U

f,lso lre q1,.l e
'"
Il n'esÇ inexecutable, ct
tst injuste, Elle est denSOlre,
SI e e
il est évident qu'elle est inexécutable, si elle po~te sur l~
,paiemellt d'une somme incertaine, inconnue et depen~ant~
d'une liquidation. Comment le citoyen Guibaud payera-t-Il les
arrérages dans un mois, tandis que le compte des sequestrations ne lui a pas été rendu? comment jusqu'à ce compte peuton le regarder comme étant encore débiteur de deux années
du ferm:tge? On eût pu dire qu'il purgerait la demeure dans
t

a

un .mois
dater du réglement définitif des comptes de sequestration ; cette prononciation n'eût été qu'injuste. Mais l'injonc-

tion de la purger dans un mois même avant les comptes rendu~
et réglés, réunit la dérision à l'injustice. C'est comme si l'oa
eût ordonné que le bail serait résilié quand même le citoyen
Guibaud ne serait pas arriéré, ou qu'il ne le serait pas de deux
années de fermage'. Ce qui eût été révoltant si on l'eût dit
ainsi sans détour, n'est , ni plus tolérable ni plus régulier,
exprimé d'une manière indirecte. Cette dernière réflexion vient
~ l'appui de l'opinion de Faber, que la sequestration des
fruits fait ,esser le résiliment du bail.
Les principes rappellés jusqu'à présent et l'application sommaire que nous en avons faite aux circonstances, justifient
pleinement les çonclusions principales du citoyen Guibaud
dans ce qu'eUes ont de plus important; les autres détails
qu'elles offrent, ne peuvent donner lieu qu'à quelques te..
ma:rques courtes et -naturelles.
On n'admet dans ces conclusions le produit 'des sequestr.ations que suivant le compte qui en sera rendu, parce qu'en
e~t -toute sefluestration doit aboutir à un compte, et que

-

�( i6 ) .
' l qu ' 011 peut en connaître l
ce n'est que par 1e compte ree
'
,
d Ollt est appe 1 a fi'
duit. Le Jugement
xe 1e produit de e pro..
,
à
8 l'
,.
s seques_
trations de l an 9
),73 IV. 10 s. Cette nxation d'A
Olt ctre
réformée, s'il -n'y a pas de compte rendu dont on puis ,
se JUS...
rifier. Il n'est pas presumable que les sequestrations des fr '
, .
Ults
de toute une annee , quels que SOIent les frais qu'elles peuv
,
.,
, 'lè
'à
'
ent
aVOIr occaSIOnnes, .ne s e vent qu cette somme, tandis que
le fermage conventIOnnel est de 16 à 17,000 liv. ; les sousfermages passés au ciroyen Dare s'élèvent tous seuls à 6 000 l'
Dans ces mêmes conclusiofls prineipale~, on distingue les
indemnités pour non-jouissance, ge celles pour moindre, jouissance et du rembbursement des améliorations; on propOse
de re'nvoyer à statuer ,sur celles-ci à la fin du bail et d'adjuger
actuellement les autres. Ce mode de prononciation est conséquent au système de ces conclusions, qui est que le bail
doit ~tre maintenu. S'il l'est, il faut appliquer aux demandes
en indemnités et en remboursement d'améliorations, la dispo...
sition des 1 lois qui s'y rapportent.
Les indemnités pour moindre jouissance doivent être renvoyées à la fin du bail, parce qu'elles sont dépendantes de,s
événemens possibles jusqu'alors, et de la compensation des
bonnes et de5 mauvaises années. Celles pour défaut de jouis-

,

.

sance absolue sont toujours dues; elles donnent lieu, sans
aucun retard, à une remise proportionne1Jë de la rente; elles
n'ont aucune dépendance des récoltes bonnes ou mauvaises.
Cette distinction est très-connue; elle est enseignée par touS
les auteurs, et entr'autres par Julien en ses Elémens de jurisprudence, tir. du louage, §. 9 et 10.
. Il doit en être de même des améliorations. Comme le propriétaire
1
"-

( 17 )

' solution du bail,
n'en· profiee qu'au moment d e 1a re
.
et qu'elles
à ce moment seulement qu'on doit les estimer,
.
dues. Jusqu'alors elles sont, en quelque sorte, au fermier;
sont routes à son avantage.
.
, En adoptant cette distinction, et en raisonnant toujours
dans le système du maintien du bail, il n'y a rien à dire sur
le renvoi jusqu'à la fin, de la demande en indemnités pour
nToindre jouissance et en remboursement des ameliorations.
Ce renvoi conforme aux principes, ne peut être en ce sens
contesté par le citoyen Albertas.
Quant à la demande actuelle des indemnités pour nonjouissance, cette demande fondée en droit sur cette même
distinction, l'est en fait sur le défaut de jouissance, soit des
montagnes et de la terre de J3oussigou, soit des eaux servant
à l'exploitation des domaines arrentés; c'est à ces deux objets
que se rattache dans les conclusions la demande en remise
proportionnelle de la rente.
Si, comme on l'expose dans le mémoire, toute la difficulté
à cet égard consiste dans la vérification du fait, on doit
ordonner cette vérification, notamment pour les eaux, etrapporter les édaircissemens que l'on recueillera aux dispositions du bail. Cette vérification une fois faite, la fixation de la
remise sera renvoyée à des experts.
La non-jouissance des eaux est un fait de la plus ha\lt~
importance, à raison du préjudice qui en résulte dans l'exploitation des fermes rurales.
Quant à celle de la terre de Boussigou , elle est importante,
si cette terre pouvait être défrichée et donner un produit _de
cent charges de bled. Il est de principe en matière de .bail à.
aire
t
c'est
sont
elles

C

�( 18 )
loyer que ie fermier peut défriçher le, t'erres t'lui 1 d
,
.
"
.
~ . Qrt II bail
étaient en fnçlle et n avalent produIt auc;uns fruits
.
1
' et ell
orcevoir les frUIts pendant e tems de son bail après q "Il
P"
.
Il 1 e~
aura défrichées. Potluer dans son contrat de 10uag~ n 9
.
, 'bl'
, • 1.79.
Le citoyen Gutbaud a ete trou e dans çe droit, dès 1
. de son entree
'c .
es.
remiers mOlS
en rerme. Il a dénoneé
.
aUSSI ..

P

tôt ce trouble; il peut donc en prendre texte pour prérendre
à raison de ce, à une indemnité pour non ...jouiss ance •
'
Les clauses du bail rappellées dans le mémoire, par lesquelles le citoyen Guibaud prend à sa charge le recouvrement
des sous-fermages et l'obligation des mégers pour les en o~rais
et les. cultures, ne sont ici d'aucune consiàération. Si, comme

il faut l'espérer, le bail n'est pas résili&lt;i , ces clauses sorti..
. r.ont leur effet, lorsqu'à la fin du bail on déterminera quelles
ont été les obligations du fermier général, en quel état il
doit laisser les terres, et jusqu'à quel point il peut prétendre
à des indemnités pour non ... jouissance et au remboursement

de ses améliorations. Mais en l'état et dans le système des
fins principales, leur invocation serait prématurée. Elles ne
s'opposent pas _au maintien du bail; eUes ne s'opposent pas
non plus à l'adjudication d'une indemnité pour la non-jouis.,.
sance des eaux et pour celle des montagnes et terre de
Boussigou; et c'est à cela seulement que se bornent lesdites
fins principales.
On a rem&lt;irqué av~c raison dans le mémoire, que ces
dauses ne portent pas une renonçÎation absolue à toute in1'
demnité. Elle5 sont taxatives et limitées aux cas prévus. Hors
de là le ciçoYlln Guibaud est sous la dispositioQ des lois générales, qui accordent indemni.té.au fermier pour perte in ..
t olérable.
,

( 19 )
1!:nfin, la dernière disposition des hn5 princ;;ipales renferme
l'offre ou plut6t le renouvellement de l'offre, plusieurs fo i.s
faite par le citoyen Guibaud de résilier volontairement le ha ll
sous un compte préalable de clerc à maître. Cette dispositio n
n'exige, aucune réflexion. Une offre faite avant le procès en...
tamé, et long-tems même auparavant, n'a pas besoin d'être
autrement justifiée. On l'a souvent accueillie de la part des
fermiers lorsqu'ils prétendaient ~ des indemnités, à plus forte
raisort lorsqu'un fermier a droit à répéter des améliorations .
En la faisant et en la renouvellant, le citoyen Guibaud donne
une mesure de ses intentions pacifiques et de la bonne foi
qu'il a toujours mise dans toute sa conduite.
Par un effet de cette offre, si elle est acceptée et du compte
de clerc à maître, les sous-baux seraient maintenus. Mais
lors même qu'on persisterait à la refuser, le citoyen Guibaud
ne doit pas craindre que leur resiliment fût un effet de son
expulsion. En matière de ferme générale; comme il est entendu que le fermier peut sous-fermer, les sous-baux qu'il
passe ne peuvent être annullés que pour des causes applicables
aux soug..fermiers eux-mêmes. Le fermier général avec lequel
ils ont traité comme tel, est, à leur égard , à l'instar d'un
mandataire. Delà vient qu'en matière de ferme générale, on
tient que les sous-fermiers sont valablement libérés, soit qu'ils
payent le maître, soit qu'ils payent le fermier général, suivant
la remarque de Decormis ,tom. 2., col. 918. Le maître n'a
d'autre droit que de prétendre à la totalité de la rente convenue.
.
.Si elle lui est assurée pJr les sous-baux il ne p~ut
flen eXiger de plus, et l'on peut même dire que l'existence

,

et

des sous-baux est une garantie de plus du bail principal

C

,

2.

,.

�.

(

1.0 )

.
qtlSSI

,

sens
au reslliment d
.
q u'elle s'oppose en ce
C
•
é' l '
e celut"ci
D'ailleurs comme le rermler g nera avaIt droit et ci
•
. '1
f .
tre POur
sous-fermer, rout ce qu 1 a aIt en vertu de son f
'
.
C'
ltre dOit
toujours être maIntenu.
ecte questIon n'étant pas ceU
..
'} d
'
e du
rocès,
il
seraIt
mun
e
e
pousser
ces
reflexions
po
l'
ur lH Il
P
suffit de remarquer, comme on le fait dans le mémoire .
,
.
. Il
"
.C ,
, que
cette pretentIOn, SI e e a ete ma nlIestee , est Ul'l motif de 1
' '1'Iment.
P us
contre la deman de actue Il e en rest
Les mêmes principes et les considérations en fait qu', v'len_
nent à l'appui des fins principales, servent à plus forte raison
à la défense des fins subsidiaires.
Ces fins sont rédigées dans une supposition vraiment inadmissible, celle de l'expulsion forcée du citoyen Gu.baud et
,
'
en
même-tems
de
la
condamnation
au
paiement
de
l'drriéré
,
des fermages. S'jl était possible de voir dans un jugement du
, tribunal d'appel cette double prononciation cumulée, elle
. ne pourrait qu'être accompagnée de l'adjudication de toutes les
indemnités qui ont été prétendues et de celle des amélio ..
•
rauons.
Les indemnités pour cause de non-jouissance absolue seraient
dues par les mêmes \motifs qui ont déja été indiqués à l'occa..
sion des fins principales.
Les autres et les améliorations seraient dues aussi, parce
que le bail prenant fin avant le terme convenu, le fermier
. . .
ne }OUiralt pas de celles-ci, et ne profiterait pas par rapport
à celles-là des récoltes abondantes qu'il aurait pu faire durant
les dernières années. Ce serait ici le cas précis de la loi 61,.
ff. loc. cand. déja citée, qui pose l'alternative ou du remboursement des dépenses faites par le fermier, ou du déchargement

( :&amp;1 )
T7 1
s conuctlturum, vitI
fermages. r e expensa

de tout l'arriéré dèS
nihil ampliùs prœstaturum.
tOLlt le te~s
QU\IO bail à. ferme ait son exécut ion durant
.
. , n cl s lOtS
convenu, on peut à la fin ap pliquer la lSpOSltlO
e
aux indemnités réclamées, au x améliorations .prétendues. On
compense les bon nes et les mauvJ.ises années pour les unes,
et l'on proctde à l'estimation des autres. Il en est de même
si le bail est interrompu dans son cours pour quelque cause
que ce soir. On doit prononcer sur les indemnités par la considérario n des années de jouissance expirées, et par la pré '0yance de celles que le bail auraIt dû encore durer. On doit de
même estimer les améliorations d'après leur plus grande valeur en l'état actuel, et la privation du fermier qui les avait
faites dans l'espérance d'en jouir. C'est ainsi qu'on le pratique dans tous les cas de résiliation de baux à ferme, comme
pour vente, décès, cessation d'usufruit •
Et qu'on ne dise pas qu'il en est autrement de la résiliation
pour retar~ de paiement des fermages, et que le fermier doit
et purger la demeure, et se voir expulser. de la ferme, sauf à
lui de pourvoir ensuite le paiement de ses améliorations. La
loi a déja répondu à ce prétexte qu'il est de mauvaise foi,
oppositâ doli mali exceptiane respondit, et que le propriétaire
doit ou renoncer à ce qui lui est dû, ou rembourser les dépenses faites par le fermier expulsé, veZ expensas consecuturum,
",el nihil ampliùs prœstaturuITZ. Les dépenses utiles sont to~­
jours remboursées au possesseur même de m"auvaise foi, à plus
force raison au fermier expulsé quelle que soit la cause de son
expulsion. Ii fallt donc , dans le système subsidiaire actuel
ou retrancher du jugement dont est appel l'.adjudication d:

�(

2Z. )

rarriéré ou adJ'uger par le même jugement les 3mé'li
.
.
,
.
,
Oratlons
Les clauses du bail par lequel le CItoyen Guibaud c, •
.
c,
,
lait sa
cause propre du [.1JC d,es souS-rermlers e~ megers, ne s'oPpo ...
sent pas à cette consequence. Un fermIer peut se soum

( l' )

,
"
'1
ettre
à des dépenses de~ermInees, 1 peut 'p~en~re à sa charge des
risques plus ou mOInS graves en .conSideration de la longueur
de so n bail. Il ne s'y fôt pas soumis pour un bail de moindre
rerme. Il a pu consentir à donner des cultures, faire des dé.

ramen6e aYJf poInts de vu
La ea\lle eh. "royen GU.lp4U , .
1 ment favorisée pa~
fins est non seu e
que presentent c e s ,
1 C' ts C'est la cause
.
lle l'est encore par es laI ,
les prinçlpes, e
d l' bandon auX pro~
de la bonne foi, de la confiance et e a,
G 'b cl la
, , t '
C'es t pour le cItoyent UI
au
messes qui avaient ete altes.
11 Ces
cause de sa propre existence et de celle de sa ami e,'
çonsidérations puissantes n"ec happeront pas aux magIstrats
fi

~oncem~ ns et des engrais pou~ un bail de neuf années) qu&gt;il
n'aurait pas de méme consenti pour un bail de deux ou trois,
Il serait tout aussi ridicule qu'injuste et déraisonnable de pré-

pas dé~us.

tendte qu'un fermier, qui s'est obligé à faire telle dépense en
rapportant un bail à long terme, ne puisse la répéter si son
bail finit par quelque cause que ce soir, après la première ou

' 1..

d

1

souverains à qui le jugement en est déféré. Sa con ance et
~on abandon à leur intégrité et k leurs lumières ne seronÇ

à Aix, le S fructidor

D ÉLI 1) 11 Il. Ji
\

an Il de la Républiquec.-

BO U TEl L LE, Jurisconsulte.

la seconde récolte. Or, telle a été l'obligation consentie par
le citoyen Guibaud par les dauses dont il s'agit. Il n'a fait
sa cause propre de mettre les terres en tel état, et ne s'est fait
fott pour les sous-fermiers, que parce qu'il devait jouir neuf
ans. S'il doit jouir moins de tems, son obligation deficit in suâ

$uhstantiâ, elle est emportée et résolue par la résolution même
du contrat. C'est toujours le mot de la loi, ou il faut rel10ncer aux fermages dus, ou rembourser les améliorations. La
prétention contraire est réputée de mauvaise foi, oppositâ doli

•

ma.li. exceptione.
Il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage sur les fins sub..
sidiaires, soit parce qu'il est probable que le tribunal s'arrêtant aux fins principales, n'aura pas à s'en occuper, soit
parce qu'elles trouvent en grande partie leur défense dans celle

èes fins principales elles mêmes.

,
,

•

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve A D 1:0 :a R
le Collège. . An XI.

T, vis-à-vis

�B RIE V E S-

PONSE s
AU lvlÉMOIRE du Citoyen GUIBA UD,
r

POUR

le Cit. AL B EliT AS.

L A lecture du bail et du jugenlent répond aux L~8 pages
si tardivement communiquées, dans l'espoir d'éluder un jugement qui ne peut qu'enlever à un fermier, plus qu'inexact,
la faculté de vivre sur une tcrre qui n'est pas sienne.
On répond par surabondance et très-succintC111ent, pour
faciliter l'application de la réponse à l'objection. - On citera
la page à laquelle on répond.
Page I. re Personne, que je croie, ne voudroit être à la
place de Guibaud; et quoiqu'il n'y ait personne qui ne l'occupât moins fâcheusement pour :1\1:. d'Albertas, il n'est pas
dans l'intention de lui donner un successeur. Si ce domaine
valoit, comme le dit Guibaud, 20 mille francs au lieu de
16 lnille, il auroit encore plus de tort et de ne pas payer
et de peser si lourdement sur des indemnités qui n'existent
pas et qui existeroient bien moins encore.
Page 2. Depuis long-tems Guibaud flairoit et le domaine de
Gemenos et le bonhomme d'homme-d' affaires avec lequel il
auroit à traiter. Il connoissoit la terre dans ses détails, tons
les Mégers par leurs noms, surnoms et moralité. Il se van toi
de son étroite liaison avec les Puissances du pays •

•

�( 2 )

Il avait (lU, cl tête reposée l'ét
v'151'te' toutes les terres , vi O'nes et, 1" at de s ClOses
1
Il
.'
b
0 IVIers
' l'1 avoit
en campaO'ne
t),
pour obt ' .
qu a econduit M. d'Alh ertas &gt; enlr' . cette lel'lTIe
r
.
C ourtier
paIement, en lui disant: J'e ne
' d qlU Il demand .' lUI
. l
'
vous com .
Olt sa
ai conne aucune mission.
lOIS pas, et J'e
Il
Pa 6
ne 'VOllS
b e . Dès S011 entrée Gu '1
d a
L
'
l Jau
été il1exllct.
a premlere année, sur un fe'
paye que 3000 liv.
Image de 14 lnille l'IV. il ne
aVaIt
2m3
.
"

(3 ) ,
comme lùi:, je ne vous puye pas, parce que je prétends

nvoi~

amélioré. '
1
:
'
Mais si de nouvelles procédures ne' devoient pas ajouter des
frais irrécouvrables auX pertes considérables que va faire M.
d'Albertas, il Y auroit matiere à attaquer le fermier en dé!'

O'

La seconde ânnée , sur un fermag'e d
e 1 G nlille liv. 1'1 ne
paye que 577!~ Iiv.
La troisieme année sur le mênle r
lermage , il ne paye que
7748 Iiv.
'
La quatrieme annee,
'
Slll' 1
9 liv.
e 111eme ferma ge, 1'} ne paye que
A

86

gradation et dilapidation.
Il n'y a que la partie de M. Dare qui soit bien tenue,
et c'est à ses frais, non à ceux de Guibaud.
r Page 27. 11 est mal-adroit le cit. Guibaud: li allegue des indemnités,~ et le jugelnent l'en déboute; mais il insinue qu'on
pourroit, en attendant, le dispenser de payer; n'est-ce pas
lui sai~;ir la main dans une poche qui n'est pas la sienne?
Le jugement d'ailleurs répond à cette prétention d'indemnités, et les repousse par un débat qui ne nous laisse

2

Et à l'époque du 3 f'
,
dema d"
.
rImalre an 1 1 0' l
" ,
n e Il1cldemment, il éto' t dA
U, e resIllement a été
Paf3'e 9 M'"
1
U au-dela de fi
'
plu'
'. eme reponse qu'à la 3 m' Il' . . fO mtlle francs.
, s ll1strmt de tous les déta l
.
etoIt Impossible d'être
lnlCUX connoître le cal'a t
1 s locaux et circonstanciels
d
cC ere d
lb'
' e
qu on eut eu sur le '
es la ltans. Et pltlt ' D'
Pa
SIen, des connoi
.
a leu
l (je 21. Glllbaud, entrant d
l ssances aussI profondes!
sa M
, _ DAux pt'
d
ans a ferme
'
'
e lts es oiseaux D'
d
' n aVOlt pas un
, '. are fut pour lui la P
,!Cu onne la pâture.
hll dOlt enCOl'e et
rOVldence. C'est avec l'argent
"}
10 l .
,pour le pa'
qu 1
. U )ler, qu'il a effect'
lelnent duquel il est saisi à P
mage et l
ue et les pre"
uy.
es premiers tra
. mlers palemens de son fer
X
ce Ile ser:ttlld Indispensables de culture.
que p our 1es sous-fermiers
éto ' ti ne
d sest presque r i e onc
'
i
a opt"e, Il n'y auroitn reserv e.
~ S'l 1e systême GuibaudJ
pas do fermier qui ne pût dire
'

A

O'

'.

::~~~ améli~ré,

S'i~

'
l)lus rien à dire.
auteurs- -et, leurs 'c ommenPage 28. Vous voyez dans les
ce qtü peut rire à votre
tateurs, comme dans les nuages,
imagination.
N'y voyOUS que la raison. Lisez ce que dit Faber, déf.
L~2 et 4!~.' de locat., . des fermiers qui s'engraissent illégitimement et impunément sur la terre d'autrui.
N'est-il pas pYàis'ant que Faber ait peint Guibaud 'à le
reconnaître, et qu'il prouve que c'est précisément contre
des fermiers tels que 0uibaud, qu'on a la double ressource
,
et de la saisie contre le danger présent, et du résiliement
contre le danger futur?
')
Du reste, les . conclusions du cit. ~uibaud sont curieuses.
Les voici traduites en ,français:
•
•
ne
payeraI
rIen
Messieurs, je vous prie de juger que je
.,. .
"
au propnetaue Jusqu q la :6n de mon bail' je yous prie, à
1

,

'

�( 4)

la

cette époque, de me réserver la faculM de chicallev telle
le propriétaire par des, .rappor,t.s sur des ame'1'lOratiol l11&lt;mt•
JS
' ~, d
'
d
.
cl
n'existent pas, sur es hl émnlte~ ont le I)rc
' . ' clur
mIel t1'Ibunlll
m 'a débouté élvec grande connaissance de 1 cause
l
,
dle~·tl'e paye,
" "1
,' .
,' .
que .ne
pouvant esperer
l , S0&gt;lt effrayé des f
,.
.,'
,
'
1'.&lt;11S 11lutIlc
qu Il aIIroit a. fmre, et m abandonne de guerre:' la
Il est riehe ce propriétaire, je ri'ai que mon .s de. .
.
.
ln ustl'le ;
llecordez-mOl , ·outre plus, 48 nulle francs encore
ni
.•
"1
1
•• •
,q lll e
COllViennent autant qu l S In appartIennent peu.

.1\1., d'Alb:rtas VOllS dit, au contraire, on m'a elnhâté d'un
ferrrllcr, qllI
'ne me payè- pas et Ije , peut me paypp
'1'
,
y
, 1 est

n~t~irement ,insol:-ôble; je' s~is obli~é de dépenser vingt-cinq
lo.ms pour men falre payer VIngt. DaIgnez, comme le premier
tribunal, renvoyer ce ferulier qui ,_indépcndaInment des fermages arneres, m emportera encore tous les frais que j'ai faits
p our al'rlVCr an pUlnt oU 11011S somIneS'.
Certes, tOlite prolongation de bail n'est pour 1l10i qu'une
prolongation de perte et de frais.
.
Tu peux me faire perdre; ô forrune ennemie!
..
• 1

,

•

.

.
auraIt

r'

,

,

,

•

\

Or

..

Mais me faire payer, parbleu, je t'en défie.
"

.

dtl être l'épigraphe du Inémoire Guibaud, à qui
~ieb fasse paix SUI,' toute autre terre que Gemenos.

CONC~UD ,comme au procès avec plus grands dépens.
l

,

J

f

,
~r

r

ALBERTAS.
-1
'J

CHANSA UD, Avoué.
•

Lk C·ttoyen
·
BAFFIER,
"
?résident, Rapporteur.
.
;

.

TABLEAU
De situation actuelle de la ferme de - Gemenos.

P

RIx annuel du bail passé au citoyen Guibaud

16,000

Le citoyen Guibaud étant autorisé à employer
annuellement en améliorations 1,000 liv., et cet
emploi se tro~vant dans les améliorations faites la
premiére année, le fermage doit être réduit annuellement de 1,000 liv., • • ." . • • • " • •

1,000

Reste pour fermage annuel

1),000

•

•

•

•

L'auberge de Saint-Pons, qui était arrentée à
3,S 00 liv., a été forcément réduite à • . ~ .
Terres et prés sous:..affermés au citoyen Darc •
Terres et vignes affermées ci-devant à Taurel
2,400 liv., réduites forcément à
• • • • • •
Autre terre affermée au même. • .. . . .
Jardin à Dominique Taubert. . • . . . .
Prés du moulin à huile, à P ierre Toubaud , •
Prés des moulins à farine, à Falenc Meû nier, •
Une portion de grande vigne, à Pierre-Jean, •
5

MOURET,

an

11_

t

Les réserves en nature étant indiquées à payer
. par les sous-fermiers, on n'en fait mention ici
que • • • • • • • • • • • • • • • Pro M..
État des sous-fermiers.

)

- A: AlX ~ de l'Imprimerie . de Fr. et Jh.

1.

A

2,000
6,000

1,600

~oo
200

4)0
600
1,000

l

�( 2·)

•

ci derrière
~
Autre portion à Joseph Pignol,. . : : : :
Le restant de la grande vigne à Honoré Boud'
ln.
Prés ,e t perit bâtiment, à Etienne Romanés
P rés de versailles, à Jean Chaix, • • • . •
Logement du charron, • • • • . • • .
Maison et jardin de versailles, à Joseph Fouque,
Terre à Farijean, arrentée
Morceau de terre près la cascade de Flore, • •
Logement du serrurier, . • • • • . . •
•

&lt;0

4.....

Pré de la blancherie, arrenté 35 0 quintaux foin
valant au moins, . . . • • • • • . • .
Produit d'une propriété de terre menée à mégerie
par Louis T aurel, évaluée au moins à • . • .
TOTAL.

OBSERVAT/ONS sur

•

•

•

•

•

•

•

2

•
,4)0

1

.

( 3 )

l.

800
900

Soo
600
120 '
100
60
100

1,01}0

5°°

,

------'
le Tahleau précédent et sur les hriève~

. réponses dit citoyen Alhertas ..
. Le produit total des 's ous-fermages excède de plus de
00
hv. le fermage annuel,. nonobstant la réduction forcée de l'ar..
.
renrement de l'Auberge de Saint-Pons et de la terre affermée à
T aurel. Cet excédant vient principalemen.t des bonincations
faitf!s dans la totalité de la terre~
Le sou s-fermage à Darc n'est porté qu'à 6,000 liv., attend u
les ~ngage mens particuliers de Guibaud av~c lui' il le sera un
,
'
tIe r~ en sus dans.un nouvea u bail.
Depuis trois ans Guibaud n'a plus rien touché des sousfermie rs; le citoyen Albertas il donc pu ou dû toucher annuelle, lient les l 7, ~y ~),2. rIV. Cl' essu
d
'
s , mOIns
2,300 et que 1ques
hv'res que 1.,'"' çitoyen D arc retIent
.
C
annuellement sur son 1er
..

2,.,

" tllage

, pour se payer de la portion des avances qu

"1
1

.

r
c .

avaIt raItes.

.aux domaines.
Si le citoyen Albertas touche les sous-fermages dep uis trois
ans, comment pe t-il su pposer que le citoyen Guibaud soit
arriéré de deux années de fermage? Les frais de saisie ne peuvent pas avoir rédu it de beaucoup les produits ci-dessus . d'ailleurs le citoyen Gu ibaud a consenti formellement à ce que le
cir. Albertas tou chât les sous-ferm ages.
•
Le cit. Albertas vient de commu niquer un imprimé de quatre
pages. Il n'y répond pas à ce qui mérite réponse ; il s' amuse
~ des observations sur ce qui en méritait moins.
Il n'a pas répondu à l'offre d'un cOmpte de clerc ~ maitre.A l'offre de tout terminer par la voie de la conciliatio n . aux démarches les plus pressantes qu'on a fa ites à cet e ffe t, et
que Fon .a fait faire par des personnes bien recomm andables
qu'on pourrait nommer• . ' Il n'a rien dit sur ' le résilime nt des
sous-baux auquel il aspire.
Nous venons de dire que Guibaud a consenti à ce qu'il touchât les sous-fermages; il n'a rien répondu.à ce consentement.
Il ne nie pas que sa terre ne fût en tr.ès-mauvais état lors
de l'entrée en ferme de Guibaud; il n'ose pas nier les améliorations , il n'a l'air de contester que les indemnlités~
Il s'amuse à supposer que son défunt han homme 4'affaire
l'il emhâté d'un fermier qui ne paye pa$. On peut calomnier
impunément un mort; si le citoyen Albertas peut jamais se'
dire ~m[,âté , ce n'est pas par son agent défunt, ' ce serait plu ôt
par ses agens actuels.

Il s'amuse à reprocher l'étroite liaison de Guibaud avec les
~ui~san.ces du p~ys , lorsq~:il entra dans son b ail. Il est vrai qu'il
~talt alors extremement he a~eç le ,it. D'1re, coalisé aujourd'hUi

�( 4 )

,

"'vec le cit. Albercas; le cir. Darc etMlt alors V "
entablement
une puissance du. p a y s . , .
,
I ,e.c; rrOlS premlères annees GUlbaud a paye 24,000 liv. · 1
'\
"
, ,
) e
. men t de la premlere annee n a pas ete seulement de 3
pale
.
' .
,000
ji\T., puisque d'avance Il en a fournI 7,000 lIv. ainsi qu'il résulte
du bail. Pourquoi alléguer qu'au 3 frimaire an 1 l , jour où
le résilim ent a été demandé, il était dû au-delà de 40,000 1.?
le cit. Albertas a couché les récoltes des an~ 9, 10 et 1 l , et
nous avons prouvé, dans notre mémoire imprimé, qu'en floral
an 9, il n'était dû gueres plus qu'une année de fermage.
Où a-t-011 trouvé que Guibaud entrant dans la ferme nra_
vait pas un sol? il avait des immeubles et a été obligé d'en
aliéner. Il avait de l'argent disponible comme en ont" tous
. ceux qui sont fermiers de profession:
.
'
.
.
Pourquoi nous renvoyer à ce que dIt Faber des fermIers qu~
s'engraissent illégitimément et impunément sur la terre d'autrui?
L'autorité de Faber est toute pour le cit. Guibaud. Le ciro
Albertas qui le suppose însolvable , peut-il sans contradiction.
lui reprocher de s'être engraissé dans sa terre? Ce sont celix qUI
veulènt s'y engraisse r qui l'instiguent.
.
Les conclusions du -cit. Guibaud ne sont cuneuses que pour
ceux qui ne cognaissent pas les principes sur les baux à fer~~.
, , . ne
'h e et pUIssant
l.
l.orsqu'un propnetaIre
es t lié par un baIl. à
ferme, il est tout aussi bien obligé de s'y tenir que l~. fer~le;
peut l'être. Le cit. Albertas). qui dans quatre pages d Impn~e
.
'à troIS
' V
ers , nous autonse
..
s"est amuse à nous donner Jusqu
à lui rappeller aussi un vers d'un de nos plus illustres poet~S ,
pour lui dire que le tems n'est plus où

,

La raison du plus for t est toujours la meilleure.

,

GUI BAU D.
..
A U BER GER, Avoué. 1
Le Citoyen BA FFI ER, Président, Commissaire·rapporteur

CONSULTATION
PO-UR le citoyen

JE A N

MER END 0 L ;

C D ·N T R E
La Compagnie des Arrofans de Saint-Chamas..

Vu la copie d'un règlement de la compagnie des arrorans
de Saint-Charnas, de l'année 1788, &amp; notamment res articles g ,.
1') &amp; 16 de ce règlement; la conciliation entre la compagnIe
de Craponne &amp; )a ci-devant province, au fujet de l'arrofe-ment des eaux de Craponne &amp; de Boifgelin, rapportée dans
le cahier des délibérations d~ l'a{femblée des communes ce
ladite province de 178'3; un plan figuratif du cours' des f{)ffés:
d'irrigation de Craponne &amp; de Boifgelin, dans la parcie des
territoires de Grans &amp; de Micanlas, où [e trouve fitué le dn-

/

�(

2. )

maioe de COltvm t , appartenant aujourd'hui

au citoyen Merendol.
enfin divers aétes de procéd.ures relatifs à une faifie faire a~

nom de[dits arrofans de Samt - Ch,amas ,en

vertu de lettres
éoérales de contrainte, fur les fruies dudit domaine pour [es
:rrofages des années '), 6, 7 &amp; 8 ,&amp; à PoPpolicion déclarée
ar le cicoyen Merendol à ladite faille : après avoir ouï ce derP
d {(on avoue,
, au tribunal
.
d'arnier, affifié du citoyen S'Icar,
rondiifement de cecce commune,

LE CONSEIL SOUSSIGN.É

que le citoyen
Merendol en fondé dans fon oppofition, &amp; que la faifie a
Jaqaelle on a fait procéder contre lui, fera infailliblement caffée,
non-feulement à caufe des vices de forme qui ont été propofés contre elle, mais encore par fon inju!lice foncière, &amp; par
le défaut abfolu d'aucun droit de contrainte dans les arro[ans
qui l'ont faite faire.
Nous n'avons pas à nous arr~ter ici aux vices de for~e. Ils
font jufiifiés par la Ieaure de la copie qu'a laiffée au clCoyen
Merendoll'huiffier qui a procédé à la faifie. Cette copie ne porte
pas l'énonciation du rnois où elle a été faite; on n'y crouve pas la
défignation des communes dans lefquelles le domaine de Couvent
eft (hué j les faififfans n'ont pas fait éleaion de domicile dans
aucune de ces communes; enfin, l'hu~ffier exploitant n'a pas fu~.
fammem exprimé [es qualités. Chacune de ces omiffion'i ferolt
fuffifante pour la faire annuller' leur concours ne laiffe aucun
. la mamteolr.
. . ' Le d e'f'aut d e défignation des
moyen pour pouvoIr
il
f i . . d'
affis, eu
ICI
aura nt plus relevant,
•
communes ou, le domaine en
C
qu , au .rond
le prétendu droit des arrofans ne peut ecce le meme
.
.fier par
dans chacune de ces communes, &amp; qu'il pourroIt eXI
ESTIME

A

( 3 )
rapport aux biens fitués "dans l'u ne, fans avoir liell. éga.le.ment
pour ceux firués dans l'autre. Leur faille, fût-elle mOIns InJu~e,
feroit donc ca!fée par violation des formes voulues par les lOIS,
{ans que leur droit au fond pût la fàire maintenir, fau f à eux
à agir de nouveau pour l'exercice de ces droies, aïnfi qu'ils
l'avi(eront.
Mais il eil effentiel pour le citoyen Merendol de prévenir
de nouvelles exécutions plus réglllières. La ca(fation de la
faiGe pour caufe de nullité ne ferait pour lui qu'un palliatif
momentané, s'il ne parvenoit auffi à le faire déclarer injufie , &amp; à arrêter de femblables exécutions pour l'avenir. Les prétentions manifeaées contre lui par la compagnie des arro(ans ,
font-elles fondées? C'eH la que!lion princi pale qu'il s'agit de
réfoudre, &amp; elle doit l'être en fa faveur, en l'écat des faits
&amp; des conféquences qui en dérivent.
La compagnie des arrofans, en la perfonne de fOLl tréra..:
rier ou de (es fyndies, ell: porteufe de lettres de contrainte
pour le recouvrement de fes charges &amp; impofitions fur les
membres qui la comparent, refu(ants ou en retard de payer..
C'efi en vertu de ces lettres de contrainte que le citoyen
Merendol a été commandé, &amp; que les fruies de fon domaine
ont été faius.

Il eU reconnu que les lettres, de contrainte ne font pas
exé~u[oires contre lui, s'il ne peut pas être dit membre de la
compagnie; mais s'il en eU membre, on veut &amp; qu'il aic pli
être exécuté en vertu de ces lettres, &amp; qu'il ait pu encore
êcre impo{é pour toutes les charges attachées, tant à l'ancien
arrofemeoc par les eaux de Craponne, qu'au noûvd arrofement
par celles de Boifgelin; &amp; enfin qu'il doive être tenu à roUtes
les obligations &amp; hypothèques qui pèfent fur la compJgnie par la
A.2.

�( 4

1

réunion des anciennes charges allX nouvelles, &amp; par 1 li
.
, , c.
e urcrote
réfultant des emprunts qUI ont ete raICs, foit pOur l'ach
,
ïi 1·
r·
ae dune
partie des eauX de B01 ge JO, 10it pour leur introdllél:io &amp;
..
d G
n
leur
cours .dans les cernCOlres e
rans, Miramas &amp; Sa· ' Ch
,
.
10[amas
Tel
le but des pretentIons des arrofans Son·
•
••
Importance
eft trop fenfible, pour que le citoyen Merendol n d .
.
,
.
e Olve pas
s'oppDfer à devenir membre dune alfoclation ainfi furchar ée
rd' 'd·
b· .
g de
à ettes, &amp; qUI. le
ecre He en am monuant de voir augmenter
le nombre de fes atrociés, pOllr répareir fur une pllls grande
matre d'individus, les charges qui l'accablent.
Pour apprécier juflemenc cette prétention, il faut fe fixer en
fait fur les circon(lances fuivances, qui ne paroitrent pas avoir
été conteaées.

ea

Avant l'introduétion dans les territoires de Grans, Miramas
&amp; Saine-Chamas, des eaux de Boifgelin, dont l'établitrement
ne remonte qu'à une vingtaine d'années, les propriétaires de
ces trois communes prenoient leur arrofement par un forré
de dérivation des eaux de Craponne dans le grand canal
d'lares. Ce foffé traverroit ces trois communes dans la direc(ion du nord , au midi.
Les propriétaires du domaine de Couvent: avoient fur ce
fotfé deux prifes, l'une dans le territoire de Grans, l'au cre
dans celui de Miramas; toutes les deux étoient fupérieures par
la pofition des lieux à celles de tous les autres arrofans, foit
de Miramas, foit de Saine-Cham~s.
Les arrofemens éroient réglés par un titre corn mun à Miramas &amp; à Saint-Chamas de 166 [. Ce titre déterminoit auffi
les charges générales des arrofans encre autres la penGoo dôe
à l'ancien propriétaire de Crapo~ne. D'après lui les droies
d'arrofage pour Miramas étoient payés, parcie dan~ cette com-

(

) )
mtlne, &amp; partie à Saint-Chamas, le tout fous la direéHon &amp;
l'infpeélion des admioifirarions des deux communes.
La ci-devant province ayant entrepris l'ouverture d'un nou-'
veau canal fous le nom de Boifgelin, les arrofans de SaintChamas fe formèrent en a{fociation particulière, indépendante
de l'adminifiration de la commune. Cecre a{fociatioo fe mit
à fon lieu &amp; place pour le payement des charges établies par
la tranfaétion de 1661, &amp; relatives à l'arrofement de Craponne.
C'efi ce qui réfulre du préambule &amp; de l'article premier de
fon propre règtement arrêté en 1788. Elle voulut en même
temps joindre u ne branche &lt;le Boifgelin à la branche de Craponne, affurer ainfi aux derniers arrofans de Sainc-Ch1mas une
eau toujours fuffifante, &amp; augmenter les arrofemens. C'eH cette
jonétion &amp; cetce augmentation d'arrofemenc qui ont été l'occafion des emprunts qui depuis lors ont accru les charges de la.
compagnie des arrofans, bien au-delà de ce qu'elles étaient
auparavant.
La commune de Miramas adhéra pour fes arrofans &amp; à la
formarion de la compagnie de Saint~Chamas &amp; aux nouvelles
entreprifes de cetCe compagnie. Le vœu de cette commune fct
déterminé par les arrofans eux-mêmes de Saine-Chamas, poffédans prefque tous des terres arrofables à Miramas, &amp; vocans
comme forains dans le conreil général de la commune. Il dl:
reconnu que la délibération de ce confeil à cet égard n'intérerre &amp; De lie les habicans ou arrofans que ut jiflgulos, en
tant qu'ils y ont concouru ou l'Ont approuvée.
La co~mune de Grans, ou fes arrofans, n'ont ja mais pris
aucune part à la fo~mation, aux entreprifes &amp; aux règlemens
pe la compagnie des arrofans de Saint-Chamas.
Nous recueillons, du cahier de l'aJfemblée des communes
.

J

--'

'-"..J

1

�('6)
de la ci - devant province de 17 8 3, que la cOmpagni
.
' 1 ' enrrepnle
.r d'un nouveau e deCraponne vic avec que lque peIne

canal,
qui devant craverfer en partIe les memes ternroIres arrofés
.
. l"
fi
par
celui déià
exlll:ant,
pourroIC
LH oUlre, &amp; ruiter les propr'e' .
,
J caIres
de l'ancien canal des droits fondés fur une longue poffc: ffion
&amp; légitimés par l'utilité de l'ancien établiifemenr. L'adminif~
[ration de la ci-devant province, pénétrée de~ jultes repréfen_
tations de cette, compagnie, fic avec elle un traité portant
entre autres dj(pofitions, " que dans les terrains déj à arrofés
" par l'eau dl1 canal de Craponne, celui de Boifgelin ne
" pourroit arrofer aucun des terrains déjà arro(és par Craponne,
" &amp; que dans tous les points où le canal de Boifgelin traver" feroic le canal de Craponne, il ne pourroit jamais ni ar" rêter ni gêner le cou rs ni le niveau des eaux, le pays
" s'obligeant de faire &amp; d'entretenir tous les ouvrages, pones
" &amp; aqueducs néceffaires pour le palfage des eaux de Boif" geIio, &amp; demeur,a nt tenu à perpétuité de tous les dommages
" &amp; intérêts qui pourroient réfulter defèlirs ouvrages, de lem
ft mauvais état &amp;
du défaut d'entretien ".
Ce traité fuc dans le terricoire de Grans un obfl:acIe au projet
de la compagnie des arrofans, de verrer les eaux de Boifgelin
par eUe acquifes dans le foffé de Craponne en l'agrandiffanr.
E\\e y fit ouvrir, pour les nouvelles eaux, un nouveau canal dans
1~ ,même direétion que celui de Craponne. M~is il n'en a pas
ete de même pour Miramas &amp; Saint-Chamas. Au moyen des
délibérations prifes par les con (eils de ces communes, la
co~~agnie a cru Pouvoir s'y affranchir de l'obferv3tiorÏ du
tral.ce de 17 8 3, &amp; dIe y a verfé les eaux nouvelles de BoifgdlO dans l'dncien fotfé deG:iné à celles de Craponne, qui a été
agtandi à cec effet. Cette jonaion des de;ux foifés s'opère
,

A

,

,

( 7 )
.,
&amp; dans le
.
précifément vers les limites des deux terrtcotres,
domaine même de Couvent, ficué, comme on l'a dIC, parne
dans l'un &amp; partie dans l'aurre. La compagnie ne confidéra
,
pas qu'elle ne pouvoit pas déroger au traité de 1783, au prejudice des anciens arrofans de Craponne qui n'avoient pas
concouru, foit à la délibéracion de Miramas, foit à la formation
de la compagnie de Saint-Chamas &amp; à fes délibérations. Elle
ne le pouvoit pas particulièrement au préjudice du cilOyen
Lamanon, alors propriétaire de Couvent, qui n'y participa en
aucune manière, non pas même pour fes arrofages à Miramas.
En 1788, les arrofans crurent, avant d'introduire pour la
première fois les eaux de Boifgelin dans le canal agrandi,
devoir fe donner un règlemenr. Nous devons en tranfcrire ici
tout au long les articles 8, 1) &amp; 16, parce que c'eH fur eux
effenriellement qu'ils fondent àujourd'hui leur prétention, de
confidérer le citoyen Merendol comme un de leurs membres,
quoique malgré lui, &amp; de pouvoir &amp; l'exécuter en vertu des
lettres de contrainte générJle, &amp; le foumetcre à toutes les
,harges, nouvelles ou anciennes, dépendances de l'arrofement.
" Arc. 8 : Les eaux de Craponne feront mifes dans le fo1fé
t, commun des deux corps le premier avril de chaque année
'u par les Eygadiers de Saint-Chamas, &amp; continueront d'y être
" dérivées, comme par le pa1fé, ju(qu'au premier oaobre
" exclufivement; &amp; quant à celles de Boifgelin , on les y
l' verfera quand &amp; en telle quanticé que befoin fera.
" Arr. 1) : Tout particulier poffédant propriété cotiCée
" comme arrofable dans les deux cadaHres de Mirarn.?s &amp;
lU Saint-Chamas,
dont les propriétés Ont fait anciennement
t'_ parti~ de l'arrofage de Craponne , bien
que. leJ~t ~~rofage
.

�•

( g' )

.,,1 aie été difcofltinué; fera aflùjetti à la rétribution annuene'
"
"
.,
"

,

des arrofages, foit qu'il arro[e ou non, après [ou c ,
"
.
terOlS
qu'il fera confiaee que 1 eau ell- parvenue Jllfgu'à lui &amp;
"t
. '
,
qu 1
aura été commande, à la, referve des biens-fonds poffédés
par Mr. d'Etienne Lieuron, fous fon canal, donc la
ft coti[acion refiera en fufpens.
" Arr. 16 : A l'égard des nouvelles dérivations faites ou à
" faire, il fera libre aux poffe(feurs des propriétés où les
,,' eaux pourront être portées, de ne pas vou]oj~ arrofer; &amp;
" dans ' ce cas, ces propriérés ne feront ni encadalhées ni
" cotifées, ni foumifes a-ux obligations du corps; mais, y feront
" foumifes à, perpétuité celles qui feront arrofées la première
" année où J'eau fera mife à leur portée. Le feul fale d'un
" premier arro(ement valant engagement perpétuel &amp; irrévo~
" cable de contribuer à toutes les charges &amp; im pofitions du
" corps' , fans pouvoir s'en exempter dans la fuite, fous
JO quelque prétexte que ce foit ".
Sans entrer dans la difcuffion à laquelle ces articles ont p'u
donner lieu, on peut remarquer;
Qu'il r~fll1te du huitième &amp; du quinzième, que le règlement: ,
n'ell relatif qu'aux propriétés arrofables dans les territoires des
communes de Miramas &amp; de Saint-Chamls, &amp; non point
dans celui de Grans. Le préambule, l'article premier, beaucoup
d'autres articles, &amp; généralement tout le fyflème du règlemecrc
repofent fur cene bafe effentielle ;
Que l'eau de Boifgelin ne doit être confidérée ', d'après
fart. S, que comme eau de fubfide qu'on ne doit verfer dans
l:e folfè agrandi qu'après Pinrrodua;on annuelle des eaux de
Craponne au premier avril, &amp; , lorfqu'il en fera befoio. Le·

,

préarobul~

('9)
préambule du règlement &amp; plufieurs de fes difpofitions viènoem:à l'appui de cette obCervation ;
que tout anciën arrofanr, cotifé
Qu'il réfulte de l'artiCle
'dans les deux- cada!lres de Miramas &amp; de Sàinc-Chamas, feca
affujetti à la rétribution annuelle des arrofages, (oit qu'il ' arrofo
ou non, dès que l'eau fera parvenue jufqu'à lui ;..
Enfin, que l'article 16 ne difpofe pas à l'égard dés pro'priétés anciennement arrofëes; mais au contraire à l'égard cres
dérivations faites ou à faire, &amp; qu'il y a cette différence dé
celles-ci aux autres, que It!s poffe{feurs dés propriétés où lés,
eaux peuvent être nouvellement portées, font lihres de ne pas
ln vouloir; mais que le faie d'un premier arrofèmenc vaudra
pour eux· un e-ngagemenc perpétuel &amp; irrévocable de contribuer
a toutes les charges &amp; impollrions du corps, tandis qu'âucontraire , les propriétes anciennement arrofées, payeront lârétribution annuelle des arrofages, [oit que le proprietaire arrojé"
foit qu'il n'àrrofe pas, après toutefois qu'il aura ' pu arrofer.
Aucun dé ces' articles s'applique-t-il' aux anciéns arrofa-ng.:
qui n'aVOit;flL L.l.7fU.I.7UI u. ni ~)a formation de la compagnié , ni ' a&gt;
fes délibérations, ni a celles de la commune de Miramas?;t
On ne peut en reconnoître aucun qui ' leur foit appfica61e'..~
L'art. 16 ne l'eel: pas, pllifqu'il' ne fe rapporte qu'aux nouvelles ,
dérivations. L'arc. 1) ne l'dl: pas mieux, puifqu'il ' oolige les;
anciens arrofans, lors ' même qu'ils n'arroferoient' pas, &amp; qu'il
eùt éFé ' abfurde de comprendre dans cette difpoficion ' ceux-làl
même qui 'n"avoient concou.ru en rien aux faits" délibératiOns' &amp; .
règlemens des deux communes. _
,
Les eaux de Boifgelin furent introdùièes- p-our là première'"
fois dans les territoires de Grans'" Miramas &amp; Saint;..Cham3s'
en 179r. Il faut croire que pour cette ' première fois on obférva ..
B..

1" ,

�J.

•

'(

10 )

fcrupuJeufement l'arr. S ., en .introduiCant d'ahorddan.s le fom~
commun les eaux de Craponne, &amp; en n'y ve'rfant celles de
Boj{geIin qu'autant qu'il en fût befoin.
' e
Les hoirs Lamanon qui poffédoient encore alors le domaine
de Couvent, purent prendre les eaux de Craponne dans les
deux prifes pr.écédemment exill:antes, l'une dans le territoire
-de Grans Oll le foffé de Craponne ne, .recevoit pas les eaux
de Boifgelin, l'autre dans le territoire de Miramas où les
eaux des deux canaux étoient .réunies dans l'an.cien folfé de
Craponne agrandi à cet effet.
Mais jl paroîc que depuis lors la compagnie des arrorans a
été peu foigneufe d'obfe'rver la loi qu'elle s'étoit j'mporée par
.l'art. 8, &amp; celle que lUl impofoit auffi le traité de 1783 entre
la compagn~e . de erapo,nne &amp; la ci-devant province. Loin
d'introduire à chaque premier avril les eaux de Craponne dans
le forré commun, .en les prenant fupérieurement &amp; dans le
·territ~ire~e Grans dans le grand canal d'Ilhes, elle a au
contraire intercepté le cours de Craponne d~ns ce même terricoire, au-deffus du domain~ de Couvent Jt en rejettant les recuremens, d.u fo1fé particulier de Boifgelin à Grans dans le forré
particulier à Craponne , . en un point où les deux fo1fés fe croif(nt.
~a compagnie des arrofans a négligé la prife &amp; le cours de
Craponne, attendu la furabondance des eaux de Boifgelin qu'elle
,a acquis en trop grand~ ql1antité, ce qui a augmenté oonh:
dérablement fes charges fans aucune 'utilité .; &amp; elle n'a verfe
iJepuis dans le foffé commun que les eaux de Boifgelin " pour
'pouvoir abufer de fon règlement, à l'effet d'y foumen,re ceux·là
même qui n'au-roient concouru ni à fes délibér.ations, ni à celles
~e la commune de Miramas.
Le citoyen Meœndol , devenu pt'C)priétaire ~~ Couvent, dut

t

II

r

eondnuer de prendre les eaux nécetraires pour fes arrofernens
dans le ' territoire de Miramas, à la-' même prife où fes auteurs]a prenoient dans le fo1fé de Craponne avant fon agrandi1fement. Il prit en même-temps celles qui lui éto:ent néceffaires dans
le territoire: de Grans dans le foffé particulier pour Boifgelin ,
&amp; les amena dans le foIré de Craponne, depuis que, par le fait
ou négligence des arrofans, les eaux de Craponne ne coulèrent
plus à Grans dans leur fblfé particulier; mais en en-- ufantaïnli , il n'a jamai~ excédé la même quantité prife de tous ·
temps par lui ou fes auteurs, il n'a jamais augmenté fes arro-femens. C'èfl: un fait pofitif dont il affirme la véricé, .
. C'efl: en l'état de 'ces faits que le citoyen Merendol a été'
cûmmandé par le ' corps des arroJans de payer fes cotes d'ar- '
fOrage depuis l'an., inc1ufivement. Celles des années anférieures,
en remontant à l'inrroduélion des' eaux de Boifgelin, l'ont été
ou par lui ou par fes auteurs, comme par le paffé; les quittances',
qu'il en a rapporté pour Miramas lui ont' été concédées en
partie à Miramas par le tréforier de la commune, &amp; en partieà Sajot-Ch~m::lC:: l':lr 112 trtfor;Q&amp;, ~~ 1" çompa5nic-, qui avoit
remplacé, quant à ce , l'ancienne commune, &amp; fùivant les"
erremens de la tranraélion de 1 66 I~ Aucqne des quittances- à
lui concédées· n'énonce ni qu'il ait payé, ni qu'il ait été-'
cotifé aux charges nouvelles d'après le règlement de 17 88 • .
Nous avons déjà indiqué les motifs de l'oppofition déclarée
à ce commandement. Le citoyen Merendol ayant droit à:l
l'.arrofement des eaux de Craponne', en payant les charO'eS' dé-tuminées par la tranfaél:ion de 166 l , ne veut pas être ' c~n{jaéré
comme membre de ' la compagnie de's arrofans il ne veut pa s ~
erre tenu des ' nouvelles charges de cette compagnie, dépen - dan tes des emprunts qa'elle a faie &amp; des folles , dépenfess
B ' :2,:.

.

,

�•

•

(

•

auxqueJles elle s'efl: livrée, non plus ~ue des obI' .
.
,
,.,
Igat10ns &amp;;
hypochèques qUI en refulcent. S Il n eft pas membre
'1'
.
çompagOle
n a .pu erre execute en vertu des lettr de la
,
"1
.
r,
es de
c.ontralnr.e genera e, qUI ne lont executoires que cont
"
re ceux
qui appartiennent à J'alfociation. Toute la quefiion du r è
r fl done a'd'e.r ermmer
.
"1
fl
conllu:e
sIen
eu;
ou n'en eft pas dP oc s
'
.
evenu
membre. Or, 1a folunon de cetee queHion, dépendante des
faits qui viennent ,d'être retracés, ne peut guères être fufceptible
de doute.
Il eil: d'abord tout .- à - .hiic évident que par rapport à [es
arrofernens .d.ans le territoire de Grans, le citoyen Merendol
n'eH pas &amp; ne peut pas même être membre de cette alfocL1tio.o.'
La raifoo en efl: , qu'elle eft tout-à-fait étrangère aux arrofans
de Grans. La formation de la compagnie n'a eu lieu uniquement que:: pour Miramas &amp; Saint-Chamas. ·C'eH ce qui
réfulte de fon .propre règlement , &amp; notamment des articles
ra.pportés ci-deIfus. S'il n'eH e~écutoire que dans l'étendue de
ces deux cO.mmunes, fi c'dl feulement pour Miramas &amp; SaincCbamas que l'affociation a été formée, on ne peut, ni d'après
lui ., ni d'après les principes gé-néraux, exécuter au-delà uoe
contrainte
exécutoire feulement contre des membres de J'af.
fociation, ni forcer malgré lui ,aucup propriétaire de Grans à
•
Y entrer.
On ne le ,peut ,pas en vertu du règlement, puiCq ue fes
djfpofitions, loin ,d'auto ri fer une telle prétention, en fonc
exclufives.

,1

•

1.2 )

A

"

0.0 ne le peut pas d'après les principes généraux , qui ne
donnent aux aWociations privées, comme aux particuliers,
~~e les mêmes moyens contre ceux qui attentent à leurs droits.
~es moyens fpn~ l~ reco1.lr~ aux tribunaux pour leur faire înter~

,.

( 13 )
aire -les aéles d'ufurpation à l'avenir, &amp; les faire cbn~,rn~ ~
des dommages &amp; intérêts pour le paffé, ou pour faire prononcer
fur le droit en lui-même, s'il · efl conte fié.
Le citoyen Merendol dl: ici à l'inHar de tous les particuliers
de Grans. Quel dl: celui d'entr'eux qui jéJmais pût êcre lié par
le règlement de 1788, lors même qu'il arroferoit fans droit
des eaux de Boifgelin 1
.
Si dans le t.erritoir e de Grans, les eaux de C raponne o'euffel1t
pas ceffé de couler dans le foffé particulier qui leur efl: deili n,é ,
le citoyen Merendol y auroie pris celles néceffaires pour fes
arrofemens dans cette commune. Par ce moyen, il n"eût jamais
rien eu affaire ici avec la compagnie des arrofans 4e SaincChamas. Il a pris celles de BoifgeliA, parce que oe.1Ies de
Craponge ne couloient pas. L'a-t-il faie fans droit? Il faut
qu'·il répare le dommage qu',il pourra avoir caufé &amp; qu'on lu-i
interdife de continuer à les prendre à l'avenir. Ce fera à 1ui
à ramener alors les eaux de Craponne dans leur lit particulier,
comme il le jugèra convenable. Ne l'a-t-il fait qu'à caufe de
l'interruption des eaux de Craponne, procédant du fdie des
arrofans de Saint·~hamas! 11 peut alors l'avoir faie avec droit·,
on ne pellt ,du moins lui interdire d'en ufer ainfi à l'avenirl, qu'en
réeabli!rant le cours de Craponne comme par le paffé. Dans
l'un comme dans l'autre cas, il efl évident que la voie compétente contre le citoyen Merendol , propriétaire à Grans, n'dl:
pas celle d'un commandement &amp; d'une faiGe en vertu de lettres
de conrrai.nte générale pour Miramas &amp; Saint - Chamas rant
feulemelH ; il l'ea, que la prétention à le confidérer comme
membre de l'affociation, à le pourfuivre comme tel, &amp; à Je fou mettre à toutes les nouvelles charges, ea contraire aux premières
p'otions du .droit civil &amp; de l'o~dre judiciaire., On ne fe,roie pa$
1

�,

r 14, ) .
membre malgré foi d'une atfociarion à laquelle on en '
,
'.
etrange r
ar
{es
propres
reglements
,
pour
en
~Volr
vIolé.
ou
ufi
•
P
.
,
urpe les
droies. On ferOJe feulement tenu à reparel' le préju dic.e
'
•
•
r.' a l' flb'
.
quon
lUI aurolC caUle.
fi en Jen mOInS encore, Iodique co
..
,
'
. .
, mOle ]Cl ,
on n a ure contre cette atfocJauon que d'un droit l' , ,
eglCflue
fondi fur fa pJopre conduite~
Mais fi déjà la faiGe faite au cirayen Merendol- en évidemmenc injulte fous fa qualité de propriétaire arco(ant à
Grans , elle ne Fei! pas moins par rappore à fon arrofement à Miramas. , On peut d'autant moins le rechercher fou s
ce dernier rapport, que cet arroCement efi le même pour lui
qu'il l'éraie avant l'jncroduétion des eaux de Boifgelin, qu'il
prend les eaux" à la même prife où il les prenoit alors , &amp;
dans Je même foffé où les eaux de CrapoBne ont toujours
coulé, &amp; où elfes devroient couler encore d'après le traité
de 17 8 3 , entre la compagnie de Craponne &amp; la ci-devant
province, &amp; même d'après l'art. 8 du règlement de 17 88 •
On ne peut p~s , di(con~enir en fait, que les auteurs · du citoyen .
Merendol n'ont . concouru ni à la formation de la compagnie
d.es arrofans , - ni. à tes délibérations, ni à celles de la commune de Miramas; &amp; en drOit, que ces délibérations n'on t
pu, lier que les .délibérans eux-mêmes, euffenc-elles cou tes , écé
pn(es par les con(eils généraux des communes. Chacun connoîc
1~ ~i.fi:inaion entre les délibérations des corps &amp; communaut"és
le.glClmement conGitués pour chores qui intéreffent les ha- ,
blcans U( Ullivetfos, &amp; celles pour chofes qui les intéreffenc,
ut fingulos ; les , premières obligent l'univerfalicé des habirans ,
les feco'odes n'obI'
' n...
/
Igent que ceux qui y one concouru. Cerce
dlutnéhon efi e ( ( " ,
.
li
1 fi
n elgnee, enrr autres auteurs, par JulIen" UI; .
e 'lcut, tom.. ~) p. 4 1 7. ,
.

( 1) ')
point &amp; le fait &amp; le droie, il e fi im~

"

'E n avouant fur ce
poJEble qu'on contef1:e cette conféqllence; que la compagn~e d~s
arroCans n'auroi t jamais dû introduire les eaux de BOlfgelJn
,dans le foŒé de Craponne, ni fe permettre d'agrandir ce
folfé fur la partie du territoire de Miramas où il traverfe,
"où confine le domaine de Couvent. Le folfé de Craponne
auroit dû êcre maintenu là , tel qu'il écore auparavant, à l'effet
·.que les propriétaires de Couvent y priirent l'eau néceiraire
pour leur arroCement , corn me ils l'y avoient priCe jufqu'alors;
mais auffi, fi la compagnie de Saine-Chamas a agrandi ce
foiré &amp; y a introduit les eaux de BoiCgelin, concurrem ment
avec les eaux de Craponne, ou exclufivement à enes, il dt
,jndiCpenCable de conclure que ç'a écé fans préjudice à ces
propriétaires d'y prendre leur arroCement comme auparavant,
en acquittant comme auparavant auffi, le 'draie d'a-rrofage en
.dépendant.
Cela étant, comment efl:-il poffible que le citoyen Merendol
ni fes auteurs, en conrinuant leurs arrofements à Miramas
'comme par le paffé, aient iamais pu 'devenir membres de
l'affociation des arrofans, fournis à toutes les charges de ce
,corps, anciennes &amp; nouvelles, contraignables en vertu de
lettres de 'contrainte générale expédiées à cetee airociation contre
fes membres?
Il ne l'ell: 'pas déjà comme propriétaire anorant à Grans;
il ne Pert pas mieux comme arrofant à Miramas. La démonftration, pour n'être pas la même par rapport aux deux cornmuaes, n'el! pas moins affurée pour l'une que pour l'~lU[re.
Ce n'ell: pas fans doute dans Je concours aux délibérations,
&amp; aux règlements concernant l'affociation, que les arrofans
peuvent trouver texte à leurs prétenti~Q~. Ils ont ~voué 1~

�( 16' )
diŒnél-ioll entre les délibérations prifes par des corps dé..!
libérall s ut jingulos, ou ut unil'erfos; fila-is puifqll'il fuit
"
"
ceŒlJremenc
de là , qu '"11 s ne peuvent tIrer
aucun avantane
de leurs délibérations &amp; de leurs règlements en eux-ll1ême~e
il elt. impoŒble qu'ils veuillent- l'étayer de la prétendue exé:
c:ucion qu'ils oppofent au cicoyen Merendol. N'dl-il pas évident
.Pil r ce qui précède, qu·e prenant les eaux à Miramas dans
le foffé même de Craponne, il n'a fJit qu~ufer de fon droit
ou plutôt . que s'il y a ici quelq~e · vjolation aux droits d'autrui,
eUe ea toute , dans. le faie des arrofans &amp; dans leur dérivation des eaux de Boifgelin, dans le folfé même de Craponne?
On ne peue pas mieux oppofer au cicoyen Merendol l'exécution du règlement ou des délibér'a tions, que le règlement
ou les .délibérations en eux-mêmes.

&lt;

,

Premièrement, lui oppo[er cette exécution, c'eti lui oppofer
le règlement même; &amp; fi on avou e qu'il ne lui en pas oppo'fable dans fes propres difpoGcions, il n&lt;e l'en pas mieux dans
l'exécution.
Le citoyen Merendol efl: ici, fous un certain point c1ê vue;
dans la même pofirion, par rapport à Miramas, que nous
venons de dire qu'il l'eH par rapport à Grans.
A. Grans, le règlement ne le lie pas, puifqo'il n'a été
fait, expreffis verDis, que pour les arrofans de Saine-Chamas,
&amp; Miramas. Mais lors même qu'on y auroit fait meneion des
arrofans de Grans, la commune ni (es arro[ans n'y ayant
point concouru, ce feroit à leur égard, res inter alios aaèz :
fes difpoutions-, quelles qu'elles eulfent éré, n'auroient jamais
pu les lier. Un propriétaire de Grans, arrofant fans droit des
eaux. de BoirgeliQ , n'auroit. pu jamais êt~e recherché que
~9mme étra.oger au corps) , en iaterdiéhon &amp; dommages et
io[érê! ~&gt;
•

"

( f7 )
a
.
ps en contrl;"
.. té t!ts -: &amp;. non point comme mem b re d·u cor,
.
JO r
. d
burion à, toutes les· charges &amp; dettes par VOle
e c ontralOtQ
générale·.
De même à Miramas ; le citoyen Merendol nrayant poinè
concouru ni par lui-même, ni par fes auteurs aux délibérations
de la commune. , le règlement dans fes difpo~rion~ ,eil pour
lui res inter alios ac1à. S'il a arrafé fans drOIt , Il a coo't-raélé une obligation de fait, ex fac7o, pour' le paflë; il ne s'e~
lié ni n'a pu entendre fe lier par là pour l'avenir; ,les obltgations de fait n'obligent jamais . que pour le pa~e, &amp; Ceréfolvent toujours en pur déâommagement~
•

La compagnie' des arrofans eCl: ~ l'égard de tO'Us ceux quI.
.n~en font pas membres, dans les mêmes rapports qui exi!tent de
-citoyen à citoyen. Elle repréfente un propriétaire.• u~ique d'~n
grand canal d'arrolement; Il eIt. liblC à, ~c propuctaue de. ~I[-:­
trlbuer aux riverains les eaux, de ce canal, ~ telle condItion
&amp; fous celle charge qu'il lui plaîe. Mais fi ces river-ains fe"
permettent d'attenter. à fes droits ,.ils ne font pas identifiés avec.
lui &amp; tenus à payer toutes Ces dettes. La p-ropotition contr.aire
n'offre qu'une abfurdité. Il peut. feulement ou convenir aveceux d'une rétribution, ou leur interdire l'urage de fon canal.
Le principe qui' s'oppofe ici- à' la prétencion ' des arrofans ~
efi dans la difiinaion qu'ils- ne peuvent défavouel" entre " les '
délibérations des corps &amp; communautés prifes pal" les déH-:bérans llt'fi-ncyu!os ou ut zmiverfos .. En avouant que ' le règle-:b
f
ment &amp; les délibérarions aOdlogues- n'àffrent qurun vœu 10-gulier , une con~ention particulière , . une loi conventionnelle,
QQ avoue auffi im.elicicemeo·r, qu'on n'e peue prendre' text~

.

,

C

•

�•

l I-S )
ôe ce règlement dans aucune prétention étrangère à
r
ceux qui
-oLH formellement co~couru à la formation.
Secondement.; Mais le citoyen Merendol -o'a pas b fc .
.
.
e Oln
d'inGfler fur ce premIer moyen qUI fe lie à des princi
,
.
I l bl
.. 1e derenfe
'c
géneraux
lnconteua
es; r.a pnnclpa
eCl: &amp; danspes
le
règlement même qu'oo lui oppofe &amp; dans Je droit réfulcanc
pour lui de l'enfemble des fairs &amp; des cil'conflanc'es. En
arro(ant à Miramas, &amp; en prenant fon eau à l'ancienne prire,
il n'a fait qu'ufer de fon droit. Ce dro,it eil indépendant
de l'exiHence nouvelle &amp; des nouveaux règ,lemens de la compagnie des arrofans. Il en a ufé eo arro[ant. Il n'y a pas
dérogé, eo payant les charges relatives à cet arrofemeot de 179 l
à l'ao 4. C'efi par le fàit des arrofans eux-mêmes , qu'il a
été conHitué en droit de prendre les eaux de Boj(gelio dans
le lit de Craponne: ficit , fed jure fiât.
Pour lui oppofer qU'H a exécuté le règlement, il faudroit,
en le fuppofant exécutoire contre lui, qu'il renfermât des difpo6cions analogues à la pofirion où il fe trouve. Or, qu'on le
parcoure dans tous (es détails, il n'yen a aucune qui lui
foie relative. Les art. 1') &amp; 16 , qui font ceux invoqués contre
lui ·, -fonc abfolument étrangers. Nous en avons déjà faie la
remarque.
bien relatif aux anciens arro[ans; mais en
L'artic'e 1 ,c)
fou mettant à la rétribution anlluelle des arrofages, le parti ..
culier 'lrrofant, [oit qu'il arrofe ou non, il
clair qu'il l'le
s'applique qu'aux anciens arrQfans , dèjà membres de l'atTociarion
par leur concours aux délibérations. Les arrofans ne l'enreo ..
dent. pas autrement. Ils veulent tenir- --ie citoyen Merendol,
comme étant de leur corps, parce qu'il a arroft. Ils avouent

en

ea

qu'îl n'-en feroie

t

pas; s'îl

( 19 )
n'avoit pas arrofé~

Mais, d'après ce t
aveu, l'art_ 1). lui dl: donc étranger, puifqu'il concerne tout
ancien arliOfant, foit qu'il arrofe ou non. L'ancien arro(ant, qu'on
reconnoît- avoir eu la faculté de ne pas arrofer, a donc
toujours été étranger à cet article.
L'arr. 16 ne s'a.p.pliquant qu'aux nouvelles dérivations faites:
ou à faire, peut bien moins encore le concerner. La dérivation
du citoyen Merendol, à M-iramas corn me à Grans, n'dl: pas
nouvelle. Il n'a arrofé depuis la réunion de Boifgelill que parcequ'il arroroit auparavant. Il n'a arrofé que de la même mani~re­
&amp; en même quantité.
Pour pouvoir dire que le citoyen Merendol ,en arrofant depuis le règlement, a entendu s'y foume[cre, il faudroit y trou-ver une difpo!ition qui lui [û-t applicable, ou perfonnellement ,ou comme l'étant à tous ceux qui fe trouvent dans fa pefition. Il n'efl: pas ancien arrofant paL' l'article 16, puifqu'on..
reconnoÎt q_u'il auroit pu, ne pas- arrofer , _&amp; que cependant cet
article lie tout ancien arrofant, foie qu'il arrofe ou non. Il n'eft:
pas noh plus arrofan'c des nouvelles dérivations faites - ou a faire,..
dont il e fi parlé en l'au. 16. Le citoyen Merendol efl: un ancien
arrofant qui pouv.oic n'avoir rien à faire avec la compagnie en,
ne pas anofant. Or, le règlement- d~ 1788 ne renferme: ~.
l'égard de ces anciens arrofans aucune difpofition formelle ,- &amp; :
l'on ne fauroit difconvenir que s'il écoit poffible qu'il liât au:;.
corps d'une manière indilfoluble Geux qui l'exécuteroient une
fors, ce devroit être au moins en vertu d'une di(po{irion\ claire ,.
précife, non équivoque, telle en un mot qu'il n'y eût pas 1~
moindre doute touchant les rapports du fait exécutif au r~-'
gJement exécuté-.,

�(

2;0 )

Et pourquoi une pareille difpolleion ne fe trbltve-t-e'IIe

(

dans Je règlement? La raifon en eH fimple . el!
pal:
.
. e e ft CI"
l'égard du clcoyen Merendol &amp; de tout ancien
r' "'lU ~

arrolant l1 .
pourroir être dans la même poGtion, la compa nie d Q l.
r,
'
~
rOlans
n a pu meconnOlCre
e 11 e-même le droit oùg l ' es. ar.
d'
r.
1 etou de
contInuer arrOH~r corn me par le paffé, dès qu"l
•
,
•
1 ne p'rendroIt 1eau que dans le lit même agrandi de l'anc.jen fo{fé
de Craponne, &amp; en même quantité qu'auparavant Le .
"
.
,.
•
CItoyen
Merendol a ufe d un droIt preexlfiant à la formation de la
nouvelle compagnie, &amp; qu.e cette
r·
. formation n'a
. pu raIre
difparoîcre. Il a continué d'arrofer à Miramas, parce qu'il avoic
arroré jufqll'aIors .: fecit , fed jure fiât.
. Le mot du procès ef1: ici dans cette feu'Ie confidérarion de
fait,', qu'il arrofe aujourd'hui comme 311trefo.is, &amp; qu'il prend fes
.eaux là où il les prenait auparavant. Il .arcofe véritablement
des eaux de Bo.ifgeHrr; malS que les .arrolans tanent encore
couler, comme ils y font obligés, les eaux de Craponne dans
le lit de Craponne, &amp; il n'arrofera que des eaux de cet ancien
canal. Il a eu le droie d'arrorer de celles de Boifgelin, depuis
que les eaux de Craponne font venues remplaçer celles de
Boifgeli.n• .Ce n'ell .pas à lui à difiinguer les unes d,es autres,
pourvu qu'il ar.rofe .ainu .&amp; de la même manière qu'il a toujours arrofé.
Il y a ,plus encore; ca.r les arrofaos font ici la caure
de ~e que le ciroyen Merendol prend les eaux de Boifgelin,
quolq,ue ce foit toujours dans le lie de Craponne, &amp; conformement à fon ancien droie d'arrorement. Ils ont conrrevenu
f~rmellement au traité de 17 8 3 , lorfqu'ils one agrandi ce
Jlt &amp; u
t
r.' 1
.
•
,
1
~n ~erle es eaux de Boifgelin, dans la parue qUI

•

2.1 )

eonfine ·te domaine du citoyen Merendol, &amp;. où 11 a fa prik:
pour Miramas. Ils font en outre en contravention habituelle
à l'arr. 8 de leur propre règlement, lorfqu'ils ne mettent
.ou ne fonc pas mettre tout premièrement les eaux de Craponne dans le folfé agrandi à chaque premier av,il, &amp; qu'ils
n'y introduifent que celles de Boifgelin, qui ne doivent être
verfées qu'en fubfide. Enfin, ici comme à Grans, ils font
encore contrevenans &amp; à leurs obligations &amp; à leur règlement,
en en-travant le cours des eaux de Craponne; qu'aux terme s
du traité de 1783, le canal de Boifgelin peut jamais ni gêner
m arreter.
Dans cet état des chofes, comment les ~rrorans peuvent ...
ils, avec quelque pudeur, élever contre le citoyen Merendol
la prétention ,qu'ils ont manifefiée? Lui reprocheront - ils
qu'au lieu ' de prendre les eaux dans le foffé agrandi, \il eût
dû s'oppofer à leur nouvelle œuvre, (5( leur intimer de
laiffer libre &amp; le lit de Craponnne &amp; fon -cours qu'ils ont
obnrué? Mais le citoyen Merendol devoit mettre peu d'intérêt
~ la chofe, pourvu qu'il y eût de l'eau dans le lit, &amp; qu'il pût
arrofer. D'aHleurs, ·.ce que veulent ici les arrofans, c'eft etfentiellemenc de ten·ir le citoyen Merendol membre de leur affociation pour avoi,r exécuté leur règlement. Or, il eil: impofftble de fuppofer la volonté de cette exécution à celui .ql:li, ayant
un dro,ie ,abfolumenc indé.pendant, a pu avoir, &amp; n'a eu effectivement ,que la volonté d'ufer de fon droie. C'eft toujours le
même mot : fiât, fed jure fiât.
Mais, difent les arrofans, non-feule ment le citoyen Mercndol a arrofé des eaux de Boifgelin, il a en ourre payé les
r;harges de l'anofage de ce nouveau canal. Par là il a exécuté
•

A

�(

le règlement, &amp;- il

l~ )

( 23 )

en

devenu membre de l'affociation!
Cec~e objeéti~n eIl: auffi peu. exaét.e que celle prife dans le
fait rncme de l a,rrofement. Que le cItoyen Merendol·
,
.
•
•
,.
al[ paye
des charges, le 6ut en: vraI; &amp; pUlfqu Il en payoie autrefois'
il a dû &amp; il doic en payer encore' aujourd'hui; ce font le;
charges anciennes. Mais qu'il aie payé les charges de Boifgelin
fciemment &amp; en exécution du -règlement, le faie eH faux, &amp; il
eil impoffihle qu'on le prouve contre lu i..
Nous ne dirons pas au fujet de ce payement ce que neus
a-vans obfervé, que dès qu'aucun ar,ricle du règlement fl,'efl: applicable aux anciens arroffaos qui n:y ont pas concouru, ils n'one
pas pu exécuter des difpoficions inexiflantes. Le payement des
charges, quel qu'il foie, ne feroie jamais d'après cela qu''une
rérribution qui auroit fan effet annuel, &amp;, pour ainfi dire, momentané, mais qui ne lierait pas pour l'avenir, dès qu'o-n renoncer,oÎt ,à Tarrofemene qui y donnoie lieu.
Mais ici la réponfe du citoyen Merendol eil: encoré dans fon
'droie d'arrorer, indépendant du règlement &amp; fubfifiant avant
lui. Il a arrofé, parce qu'il en avoit le droit; il a payé une
r.étribution pour l'arrorage, parce qu'il a dll coujours payer en
arrorant, &amp; que la charge, de la rétribution marche à côté,
du droit, pour l'exercice duquel elle eIl: payée: pari pajJu ambulant. Dès q.u'il n'dt: p-as lié par l'arrofement, il ne peut jamais l'être par le payement d'une rérriburion q~elconque re~
lative, à cet arrofement. Les propriétaires de Couvent ont!
toujoUJS arrofé, parce qu'ils en avoient le droit, &amp; qu'ils payoient'
pour cela; ils ont toulours payé, parce qu'ils arrofoienr.
A~Jnr la formation de la compagnie de Saint-Chamas, j~S1
payolem leur rétribution d'arrofils-e, partie à Miramas, Earwl

•

:?t Saint-Chamas. Depuis cette formation, eux &amp; le citoyen
Mel"endol, qui leur a fllccédé, ont payé auffi partie à Miramas, partie à Saint-Chamas. Ils ont toujours dû continuer
fuivanc leurs anciens erremens, parce que la compagnie des
,arrofans ayant pris la place de la communauté de Saint-Chamas,
-qui ne [airoit que la repréfenter auparavant, elle feule a pu exiger
pour Saint - Chamas les anciennes charges. L'artiCle premier
de fon règlement prouve qu'elle en a été chargée.
Les payemens dont on veut fe prévaloir contre le citoyen
Merendol n'embraffent que quatre années, de 1791. à l'an 4~
On pourroit obferver à -leur égard, qu'ayant tous été faits en
.affignacs, on ne peut pas par leur valeur foncière, les rapporcer plutôt aux charges nouvelles ' qu'aux anciennes. Mais il
fuffit de pouvoir dire que le taux en varie toutes les· années;
que les payemens ont toujours été faies à la décharge des
boirs Lamanon; enfin qlle jamais les quittances concédées ne
fe font rapportées au règlement des arrofans de 17SS , &amp;
n'ont fait mention des eaux de Boifgelin.
Et ,'ea: ici une obfervation décifive relativement au payement
, 'du droit d'anofage. Veut-on favoir s'il a été payé en exécution
du règlement de 1788, &amp; pour les eaux de Boifgelin, qu'on
confulce les quittances. La compagnie des arrofans a corn muniqué elle-même, pa~ duplicata, celles concédées au citoyen
,Vial, prédéceffeur du citoyen Merendol; pas le moindre mot
dans celles-là ni dans aucune autre, de ce règlement &amp; de ces
eaux. Elle a rapporté des déclarations des tréforiers de SaiotChamas &amp; de Miramas, elles ne parlent que d'une cote d'arfofage des hoirs Lamanon, fans aucune affeétarion au~ eaux de
,Boifgelin~ Comment après cela peut-on foppofer qu'on ,a vou!n

�. ( 24 )
exécuter Je règlement, 'en' payant un droit varïable qu'on dèvoit
aotérieurement &amp; indépendamment de hli?
Sans doute le citoyen Merendol' doit, comme fes pré..
. déceffeurs, une cote d'arrofage; mais il la doit comme eux
&amp; au même titre qu'eux. Il doit au même titre qu'il anofe
&amp; ce titre n'ell: pas le règlemenc de 1788. Sa rétribution pOur
l'arrofage {e lie d'une manière indilloluble avec fon draie d'ar ..
fofage en lui-même. Son arrofement eL! le même qu'il étaie au ..
trefois ; fon droit n'a , pas changé; fa récfibution doit auffi être
la même fans· aucun changement. ~e. citoyen Merendol ' pourra
FoJfrir telle, lorfqu'à la· fuice de la caŒlcion de la faif1e à laquelle il dl oppof.1nt , il fera au cas de fe régler pour le payement de foo droit d'arrofage, &amp; lorfqu'il aura été reconnu qu'iL'
n'eH een-u qu'aux anciennes charges, &amp; non point à l'exécution.,
du règlement de 1788.
Troi(ièmemt::nt : Les moyens vitlorieux que no'us venons · de
propof~r, difpenfene de s'arrêter à un trojfième, ré(ulrant de
l'inju{lice de la difpof1rion de ce règlement dans le mode de
réparcicion des charges qu'il établi~ pour l'avenir.
Il réfulte de l'art. 19, que l'impohrioll annuelle doit être
èuOlrorme
'clUr
r
affiIfe d'une rnaOl' re
toutee
natur de biens arro ..
fables, à raifon de tant l'éminée, &amp; l'arcicle précédent y
fou met les propriétés arrofables de quelque nature qu'elles
foiem.

( 1.) )

,
,

Oll ne- concevroit pas comment on a pu confondre ainfI les
anciennes propriétés arrofables &amp; les nou \'elles, celles plus

rapprochées de la fource des eaux de celles qui en font pIuS
éloignées, celles du territoire de Miramas avec celles du
' . d e S'
Î..'
terncoue
alClt- Ch
· amas, fi l'on ne lavott,
com me- nOl1S
l'.avo nS'

•

'

.

l'avons déjà dit, què tous les arrofans de Miramas font en
même-temps arrofans auffi à Saint-Chamas. n feroit etrange ,
fans cela, de voir qu'on eût fait porter également les charges
réfultantes des nouveaux emprunts fur les anciens arrofans,
qui n'en profitent en aucune manière, comme fur les nouveaUK
qui fn reeirent tout l'avantage.
Le citoyen M.e rendol, qui ne pofsède rien à Saint-Chamas,
feroie fondé à faire réparer cet~e injufiice, fi le règlement
pou voit être exécutoire contre lui. L'homologation gui en fuc
faite dans le temps par le Parlement, ne s'y oppoferoit pas;
elle ne l'a été &amp; n'a pu l'être ql1e fauf l'oppofition. Celle qu'il a:
déclarée envers la faifie pourroit encore, fous ce dernier rappore ,
l'amener à ce but, s'il n'étoit certain qu'elle aura un efIet plus
abfolu , celui de le faire confidérer comme ab fol urnent étrangerà la compagnie çes arrofans, &amp; de le maintenir dans les droits
comme dans les obligations d'ancien arrofant de Craponne "
fans aucune participation ni aux droits ni aux devoirs des arrofaos,
de Bôifgelin.
C'eft à cetce maintenue que tend le citoyen Merendol; &amp;
il eft fondé à efpérer qu'il l'obtiendra telle qu'il la défire. L"oppofition qu'il a déclarée envers la faifie que lui ont fait faireles arrofans, fera favorablement accueillie fous le rapport de'
la forme , c~mme fous celui de fon inju{lice foncière;. maisen pourfuivant fon annullation par l'un- &amp; l'autre moyen, il enl
recueillira cec avantage de ne plus être expofé aux· tergiverfarions d'une compagnie qui, furchargée d'empruncs, eH jaloufe'
'de l'indépendance d'un arrofant qui n'a jamais voulu entrer&gt;
dans fes projets ruineux; &amp; comme ce qui aura été fait contr~'
lui. irrégulièrement, l'aura été aufli fans aucun droit &amp; fau
D

�( 26 )
aucun titre, il obtiendra cont,re cette cOmpagnie les dOn1tllage~
&amp; inrérêts coujou rs prononces contre ceux qui ont pourfuivi
,des exécutions injufl:es.

D

ÉLI :B É R É

à Aix, le premier prairial an

rI.

BOUTEILLE.
ALP ,H ERAN.

1

D V BRE VI L.

e

A AIX, chez

9

CALMEN,

' i!7l;

"

Imprimeur, rue

r

j

~late-~orme. An XI~

�r~"

,

·'

CONSUL.TATION
...

,

E. N

,

REPONSE

PO, UR les Syndics

et Adjoints de l'association

des arrosans de Saint - Chamas , poursuite: et
dilig,ence du Citoyen JOSEPH. - HENRY BERNARD
leur trésorier ;.
1

CONTRE'
r

Le Cl"toy~n

JEAN' MERINDOL ~ propriét.air~.J

domicilié:

à Pelissane.•

-V

c(}~ie ~it

réglement p.rriculier pout- le corps. de.
iU:[(l)sans, de; Saint:Cha.ma~)) de: l'année J;:z88,~ L'ê:.J.tr.ait du. callel4
U b

.

A

�.%

des délibérations . de l'asssemblée des COttllnunes de la
ci-devant
'
. , 1 1 fi
es eaux cl
Crapone et de BOlsgehn; e p an gurarif des foss"~s d" . e
"
Irflga
· r
tion de Crapone et cl e Bolsge
In, d
ans la partie
d
' ...
Provence

. t d e }'arrosement cl
de 17 8 J ,au sUJe

3
thermidor an 8. L'huissier déclare avoir laissé
du citoyen Merindol.

u terrItoire

"

de Grans et de Miramas, ou se trouve situé le do .
. d'h"
mal~ de
Couvent, appartenant aUJour
ut au cHoyen Ivlerindol.
'C
les divers actes cl e proce'd ures re l atlls
à Id saisie fa't , enfin
•
1 e au noen
des Syndics des arrosans de Sdlnt. Cl amas, en vertu cl l
es etttes
générales de contrainre, pr les fi uil dudit d&lt;)maine de C
.
auvent,
p C"lf ses arrosages des ann ée 5, 6) 7 er 8, et à l'oppOSItion
déclarée d Ja.:l1te salSle par e " roye ~1 erI1}Jo: après avoir oui
les Sy.ldics, a~~iHés ill CIt0yen PONTIER leur avoué:

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ

que, les moyens d'op ..
position du citoyen Merindol e~verç IE:S Ietrres géné rales de
contrainte, qui one servi de base à la saisIe. dont s'Jgit, sont
injustes, irréfléchis, }' effet d'une opimâtreté peu commune; et
ESTIME

que sa demande en .cassation de la saisie, comme nulle dans Il
rorme, ne mérite pas ' d'occuper l'attention du tribunal.
•

Les conseils du citoyen Merindol, ont dit eux - mêmes dans
lel.r consultation, que la cassation de la saisie pl&gt;ur cause de
nullité, ne servit pour lui qu'un palliatIf momeo,rané, s'lIs ne
plrvenoient aussi à la fdlre déclarer JOJu~le, pour arretcr de selub1dbles exécutions a l'avenir.

On devoit s'attendre que le citoyen Merindol tf'insisteroit pa,
à faire pronon er Sur les moyens de forme.
Les moyens de nullité Sont sans consistance; le c::t. M!rindol
a prétendu que la saisie n'a pas été précédée cl 'Ud commandement de payer. Ce commandement eliste sous

J~ date du ";

•

.
copIe

,

au meger

ne porte pac; l'énon.

Saisie nulle, dit· on , parce que la copie
1
dation du mois où elle a été faite. Mais elle énonce le commandement comme fait le 25 du courant; or, puisque le commandement est du %5 thermidor, la saisie qui, dans l'original,
est sous la date du 19 thermidor, est riécessairement faite dans
le même mois, puisqu'elle énonce le commandement fait le 2 S
du courant; ce qui suppose que la saisie fut faite dans le courant
du mois où le commandement avoit été fait.
On se plaint encore du défaut de désignation des communes
. ,
dans lesquelles le domaine de Couvent est situe.
La saisie énonc-e que l'huissier a saisi les fruits de la propriété
de Couvent, quartier de la Gare, et le citoyen Merindol n'a
aucune autre propriété dite de Couvent.
On releve que les saisissans n'ont fait élection de domicile dans
aucune commune.
Le trésorier ,Henri Bernard, domicilié à Saint-Chamas, à la
poursuite duquel a été faite la saISIe, a déclaré élire domicile
dans sa maison d'habitation •
Enfin, on dit que l 'huissier exploitant, n'a pas suffisamment
exprimé sa qualité.
Il eût fallu faire valoir cette prétendue n1l1lité d'e"&lt;ploit in
limint: liris. Le citoyen Merindol ne ra relevée ni dans sa requête
du 14 vendémiaire an 9, ni dans ses premieres défemes, Il est
non recevable à la proposer.
,Vollà pourtant à quoi se réduisent ces vétilles auxquelies le
citoyen Mnindol a donné le nom impo~ant de nullirù ; elles ne
méritent pas d'arrêter les regards de la ju~tice; elles ne sauroien
donner lieu à la cass.ltion de la saÎ)ie.

�.

5 btigés de pourVOIr
• ~ l'insuf.
communauté de Miramas, fiurent 0
•
ffisance tellement
nsance des eaux du canal de Crapone 1 l~SU.
1 fait esc
. d'
. é atnSl que e
notoire, que l'arrosage avoit lscononu ,
.
t
et dans
énoncé dans le réglement dont nouS parlerons blento 'fi id r
d Grans , du 7 ructl _0
un acte extrajudiciaire de Ia commune e
an 8.
d
'
lm volume d'eall
,
Ils acheterent séparemenr
e al
provInce,
considérable à prendre dans le nouveau canal de Boisgelin, dont
. enuepns
. J' 0 . ver ture , sans renoncer
la ci-devant Province avolt
au droit qu\ls avoient d'a roser de~ ea.ux de Crapone..
..
On ouvrit en conséquence un no veau an 1 Jlt de BOlsgehn t
c~lui de Crapone.
q.ui fut établi supérieurement et latéral ment
. e. qu '
t uv
D'après les arrangemens pris avec la rOVln
1...0 • • '"
consignés dans le cayer des états de 1 / 8 J, dans toUS les p.Ol t5
où le canal de Boisgelin traversoit le canal de Crapone, Il ne
devoit ni gêner ni arrêter le cou:-~, ni le niveau deSj eaux de
ce dernier canal. On respecta cette convention, et comme
étoit nécessaire que le canal de Boisgelin travers~t un point sut
lequel passoit le canal de Crapone) on établit un pont sur lequel
on fit passer les eaux de Boisgelin, ensorte que les eaux de
Crapone conserverent leur libre cours par-dessous le pont dan5
Je fossé qui Iel!Jr étoit propre.
On pou voit se dispenser d'établir pour le citoyen Merindol J '
que le corps des .arrosans de Saint-Chamas et la communauté
de Miramas, ne pouvoient pas nuire aux arrosans de Crapone.
Car, le réglement qu'on oppose au citoyen Merindol 1
porte expressément d.ns l'article premier, que le corps des arrosans de Saint - Cham!ls et la communauté de Miramas, continueront de jouir de l'eau de Crapone, en la forme et mallier.e
ponle par la transaction du 2~ mai 1661.
.

.ta discussion ne ·doit conséquemment rouler que 'sur les m~
.
M' d
yenQ
(d'injustice aIlégués par le cItoyen enn 01, dont le principal naît
de son opp~s~tion aux lettres générales de contrainte qui ont
autorisé la saJSle.
Les Syndics des arrosans de Saint- Chamas, Obtinrent le 16
ventose, du tribunal civil du déparrement des Bouches-du-Rhône
les leures générales de contrainte pour le recouvrement de,.'
charges ef impositions de l'association • .
Ces lettres de contrain te Sont eKécutoires contre tous les arro.
sans qui font partie de l'a sociation 1 et qui recueillant le bénéfice
de arrosages, doivent naturellement en supporter les charge~
Le citoyen Merindol qui 1 par lui ou ses auteurs, arrose des
eaux dires de B isgelin depuis rétablissement du canal des Alpine,
et qui en a acquitté toutes les charges jusques et y compris l'an
-4 , veut cesser de payer, sans même cesser d'arroser. Tel est
le but de sa résistance.

A

,

Les Syndics au contraire, n'élevent point une prétention
nouvelle; ils exécutent contre lui un réglem~nt qu'il s'est -appliqué depuis plus de dix ans, .et auquel il ne peut plus se 'oustraire, comme s'étant rendu lui même membre de l'association.
. Avant la confection du canal des Alpines, les propriétaires
t1e Grans, Miramas et Saint-Chamas, arrosoient Jeurs propriétéf
des eaux du canal de Crapone 1 qui étoient dérivée5 du grand
canal d'Istre.
Ce fossé traversoit ces trois communes dans la direction du
nord a.u midi.

Lf5 arrosages étoient réglés par un titre commun de 166,.
Les propriétaires du domaine de Couvent prenoient, comme
les autres propriétaires, leur arrosement des eaux de Crapone.
En 17 88 , le corps des arrosans de Saint-Chamas et de Ja
r

a

�"

,

On" sent" bieii que raSSOClatlOn ne put se procurer les ea
de Boisgelin et consti'uire le canal parriculier qui devoit U!
en
,
porter les eaux, sans des dcpenses et des emprunte
'cl '
,
conSl e..
rables.
À vant cl 'introduire pour la premiere fois, les eaux de B '
• OIS ..
ge/in dans le nouveau canal, les arrosans sentirent le besoin d
"
e
former un réglement pour les arrosages et pour l'acquittement
des charges.
:
of

Ce réglement fut fait par le 'corps des arrosans de Saint..
Chamas en 17 88 ; la communauté de Miramas, pour ses arrosans,
y .adhéra par sa délibération du Zs" mars même année; le Parlement l'homologa; il reçut la plus grande publicité pa"r J'impression et j'afIiche.
Ce réglement formant la hase des pré rentions des Syndics ~
il importe d'en mettre les articles les plus importans sous les
yeuI du tribunal.
.
L'article premier concerne, comme on l'a déja vu, tous les
·droits des arrosans des eaux de Crapone.

'J Art. J S·

Tout particulier possédant prop riété cotisée comme
" arrosable 'dans les deux cadastres de Miramas et de Saint" Chamas, dont les propriétés ont fait anciennement partie de
~, l'arrosage de Crapone, bien que ledit arrosage ait été dis" éonrinué, sera assujetti à la rétribution annuelle des arrosagès,
" soit qu'il atrose ou non, après toutefois qu'il sera consta.té
" que l'èau est parvenue jusqu~à lui, et qu'il aura été commandé,
;, à la réserve des biens fonds possédés par Mr. d'EtienneIl' lieuron, sous Son canal, dont la cotisation restera en sus" Fens ".
Cet artide est uniquement relatif aux eaux de Crapone ; il
Soun.et tout particulier possédant quelque propriété comme ano...

1
de Crapone, bien
,..
11 ..\es arrosag~s
~
Ie
~
la
rembutlop
annue
e
~
,
"
tout
SImple,
parce
b
.a ,
."
" , , d'
t' ué' cela est
eut ete IScon 1 0 ,
'e l'association -au
que ledit arrosage
•
ouvant soustrau
hl d pourvoir à leur
q ue le défaut cl arrosage ne P
' ' ln
'dispensa e e
paiement des "charges, 1·1 etoit
,paieOleQt 3nQùel. " }
l'égard des nouvelles cl éd·
L'clrticle 16 est ainsi conçu: "à
d pro"
.
"
11 f;
X possesseurs es
1

vations falte~ ou à falfe, 1. sera wr
'o;r
t ' e
' 'es de ne pas vou,
ri6télS
O\l les ,eaux p urron
et
.)
P
e's ne- "c.eront n1 coca
...l
a'
ces
nço
"...
arrQ e ; ei. u,ql S c,e
t
Il
.
•
"
,
.... hl,,.,. ltlOnS d'} corpe;,
.,
dastrées , rJ· cI)Ti ~ée s , nt 0\lffi1ses jll1 _ 0 ~o ' ,
,
Î
·. '
, . s qw saont arrore . . 1
mai.r ,y .r:r 111 ·1)·ur11l ~&amp;t1f -a. perpetuf' e ~ kC..
,
l'
,
\ l'
, à LC••'f portee , le seu ' fal.1
la prl!!n tere armee
Il l, eau sera mZJ..
d'un prr "ltj~r iMr • i l/lem" 1/ 1pn~ engagemwpnt perpétuel , et
, lrrc·
"
Il! zanr du
vocahLe t: ~o~ '\~ L'el
'l Ia 'tn. les, , h'}'ges
e.t 'IInDO
f
Co'r J • s&lt;ds pOUl ;( .: lf''- {1j~~~ "m ) ~f, da"n~' ta .fUI't e , oS DUS quelf11.J.~
~
1

"

l

J

"

"

,

\,

-

,

'

.

,!

1

"

,1

"
"
"
n

?

,

prétex te que ce solt ~ ,. ",
,
C~[ article sè qpp tte, comme on VOlt ~ aux eaux de Bois,
ge1in; le citoyen Merindol s'é eve ,~~nt e son texte. Il pre·
tend qU'li n'est tela ~if qll'au~ propllctes arros.abl~s dans Je ter'ritoire des OOqlffiUneS di! ~~in,t-Chamas et de MIramas, et non
J

,

dans celui de Grans.
SJ di5lposition s'étend au contraire universellement aux rosses,eurs quels qU'lis soient, (les prop~iétés où les eaux ,p.ouI~ont
être portées, et qui voudront profiter des nouvelles denvatton.
.
., ,
faItes ou à fdire; peu importe à quelque (errou ;ijue ces propnetes
.
apparuennent.
Ce n'est' pas du lieu de leur situation que le réglement s'occupe ; "c'est le. fut de l'arro~ement qui soumet les arn&gt;sans aux
. dl~positions de l'article J (i.
L'~rùcle 4 1 étJDlit qu'à Ja
,
•

fu) dei arrosa&amp;cs

1

et le premier

�8
dimanche du mois d·octoore, il seroit tenu Une assembl' ,
..
ce gen~.
raIe pour en .n%er l'imposItIOn.
'
,
En exécution de ce réglement, rassociation des
.
,.
arrosans de
Saint-Chamas et de MIramas 1 a etabh· annuellement 1
a ·core des
88
nouveaux arrosages t à c0!llpter de 17 ; les délibératiQns ve '
r ~ ,
1.
•
.
,
•
rsees
procès en font rbr.,
'
,
Les arrosans de Crapone restoient libres, d'après le régI '
ement;
(tuser ou de n'llser pas des eaux de Boisgelin. S'ils ' n'arrosoient
pas 1 il's ne d'evendient pas membres de la nQu'velle association
n"en payoie~t pas les chargés.
J

au

cr

S'ils arrosoient de ,cés eaux, ils se rendoient partici.pans aux
tnarges du corps auqùel ils s'associoient.'
L'instlffi'sance des eaux de Cra-pone t détermina les, possesseur.
des propriérés, cotisées .comme arrosages, dans les- cadastres. de,
Saint-Chamas et de Miramas, d'user des ea·ux de BOlsgelin"
et conséquemment d'en payer les charg-es.
Le dtoyen Lamanon possédoit alors le ,domaine' de Couvent,.
terroir de Grans.
,
(

,

Ce domaine est J en très - grande 'p artie, situé dans ce terrain.
Il se pr61bnge sur Dne étendUe" ' (fenviron 600 cannes sur le
territoire de Miramas.

Il se termine à un point inférieur à, celui où les eaux de
B'oisge,lin se tonfondtnt dans le. terroir de Miramas, avec celles
de Craponé..
l
l

'/'

"

Le· citoyen Vial d"'Ail J acheta ~ .. d'ot1la:ilQe, qu.'il revendit le 1..9'
février 1793, au citoyen ~.1etindol..

•

Ces divers propriétaires du· domain-e de Couvent, éprouvertnt,
comme les amrès arrosans., le besoin cl '9ser cks ea.u",' de Boisge\1n, à raison de l'insuffisance des . ~aux de ' Cra,porre. Les eig.a·,
dl.ers. ùu- corps 8es arrosan. de ~all*.Cham.s 1 expliquent dans.
t

leur

9
comment les pro prié•
cl
. floréal an JO,
1
leur attestatIon u premter
t les eaux du cana
. du domaine de Couvent se procureren
taues
des Alpines.
.
cl
•ardins et terres
Ils déclarent 'que , ,. pour arros~r les pre ~ , J rédécess
eurs
de ce domaine 1 le citoyen Merl11dol ou SOit ses Pd
1des
" ont fait plusieurs coupures ou pnses
.
à la source u. cana
Ch
"n Alpines, appartenant au corps des arrosan s de SalOt- amas
et de la commune de Miramas.
"
.
.
d ePU1's le commeneXiste
Q ue la premiere de ces pnses
"
.
est
de la confection du c(Klal des Al pmes
,e t'elle
qu.
.
" cernent
située dans la propriété du citoyen Jean Gavaudan dit BOl"Ieau
terroir de Grans, dans laquelle propriété le citoyen
" Merindol
,
a fait construire un petit fossé, pour con d'
Ulre l'eau
"" dans l'ancien canal de Crapone 1 qui est inférieur à ce1Ul. des
" Alpines, d'environ S8 mètres ,de longueur J et que de là ,
" il en arrose son grand pred dit de Cou vent , situé dan~ le
terroir de Grans et autres parties du terroir de son ' domaine.
" QI:1'à la dlsrance d'environ 500 mètres de longueur de la
"premiere prise, tirant du nord au midi , dans le terroir de
" la commune de Miramas, ledit citoyen Merindol a fait une
" seconde pnse , de laquelle il conduit les eaux par un petit
" fossé, aux terrei el jardins situés sur le devant de sa bas-

"

" tide ".
Ces faits ne sont pas désavoués par le citoyen Merindol, et
ils ne pouvoient pas l'être.

Il en a fourni lui· même -la preuve dans le plan qu'il a fdit tracet"
où l'on voit la situation de la prise . faite au canal des Alpines. ~ dans
la propriété de Gavaudan, laquelle prise est conduite par Il fos!&gt;é
qui traverse inférieurement le canal de Crapone, et va arroser !e
grand pred du domaine de Couvent dans le terroir de C lll~

�/

JO

11

La seconde prise est également désignée dans ce plan.
•
Les propriétaires du domaine de Couvent, qui éroient bien
libres de ne pas entrer dans la nouvelle association, s'en rendirent
membres en arrosant leurs propriétés des eaux de Boisgelin.
Les arrosages dont ils profitent sont très· considérables ; ils
s'exercent sur une étendue de 40 émines une "panai 12 cannes
dans le terroir de Grans, et de 2 charges 6 émines z. panaux:
dans celui de ,Miramas.
Il est tout simple qu'en recueillant tous les avantages de J'as ..
soci.rion, les propriétaires du. domaine de Couvent en Sllpportassent les charges; aussi furent· iJs cotisés comme alrosans des
eaux de Boisgelin, et ils payerent sans :difficulté leurs coreS ~
tant à Miramas qu'à Saint-Chamas, jusques et indus l'an 4.
On a versé au procès les attestations des trésoriers qui constatent ce fait.
Les cotes acquittées par le citoyen Merindol depuis 1793 1
sont bien celles qui étoient ét~blies par les déhbérarions des
arrosans de ~~int. Chamas , en exécution du réglement de

1

J7 88 •
Le citoyen Merindol qui soutient n'a voir pas payé ses cotes
en force de ce réglement , se plaint pourtant dans sa pécirion
du 14 vendémiaire an 9, de ce qu'il a été compris dans le
nombre des arrosans de Saint-Chamas, ce qui ne pouvoit avoir
lieu que par suite des cotes étabhes p~r le réglement de 17 88 •
Le citoyen Merindol a continué d'arroser des eaux de Boisgelin , et n'a cependant plus payé ses cotes, depuis l'an 5.
Tel a été le moüf du commandement de payer qui lui fut
fait le 25 thermidor an 8, et de la saisie des fruits, à laquelle
i\ fut procédé le z9, (en exécution des lettres générales de contrainte du 16 vemose précédent.

1

' tablir maintenant
d ,. . "fi '
Nous d ev ons e
,
M' d 1 des lettres géLa sai~ie est eJa Just! ee.
, l' ' r '
citoyen enn 0 ,
la )' ustice de 1app lcanon laIte au
,
d l d' bouter
Y a e e e•
nérales de contrainte, et la necesstte qu'1
1
a
de son opposition envers le comman d emen t de payer qU1 en
1

"'

,
t
été la suite.
Le citoyen Merindol, pour établir son opposition dit, qu ay:n
droit à l'arrosement des eaux de Crapone, il ne veut pas erre
considéré comme membre de la compagnie des arrosans de
Boisgelin ; qu'il ne veut pas être tenu des nouvelles charges de
cette compagnie, ni des emprunts, des folles dépenses et des
obligations qu'elle a contracté.
Les divers propriétaires du domaine de Couvent, auroient pu
proposer très-avantageusement ce systême , avant de s'approprier
les eaux de Boisgelin: mais Il n'est plus tems anjourd'hui , de
revenir sur ses pas. Le citoyen Merindol et son prédécesseur,
sont devenus, par leur propre fait, membres de l'association;
ils ont mis à exécution, les disposit"ons du réglement de ] 7 88 ~

ils se sont rendus propres les nouvelles eaux ne Boisgelin : rien ne
peut les soustraire aux charges et impositions du corps des ar ..
rosans de Saint" Chamas.
Le citoyen !vlerindol craint d'aborder les principes qui condamnent son opposition; il denature jusques à la lettre dll
rég'ement : il est faCIle de renverser son s)'srême , par
la seule ex JosÏtion du droit et son a~'plica~ion exaCte au fait.
Le citoY"?ll ~Ierindol s'étaye de prlilcipes bien inutiles à sa
ca lse, lorsqu'il dit que les délibérations des corps délibérans.·,
ut s;ng!!los et non ut universo! , ne lient pas c,_ux qui n'y ont
\
pas coneO'Jrt!.
.
Nous ne préten.dons paS que le' corL1s d,:s arrosans
•

oe

Ez:

Saint...

�I~

Chamas, ait lié, de droit, par ses délibérations, tous les h b.
a ltans
arrosans de Saine-Chamas.
Nous ne disons pas non plus que la commune de M'
. ,
1
.
lramas •
ait 1"
qui admlnJscre pour es propnetaues arrosans
le par son
adhesJOn tous les prOprIetaIres de Mlra«nas.
Nous ne disons pas même que les propriétaires ar
cl
rosans e
Saint-Chamas et de Miramas, faisant des changemens 1. l'
li
association ~ ayent pu y soùmettre ceux qui n'auroient pas voulu les
adopter.
1

,

•

• 1

•

•

•

'

Nous convenons enfin que dans toute association paniculiere,
comme dans toute société, aucun changement ne peut être fait
sans le consentement de tous.
Ces principes non contestés sont sans application à la cause
qui est régie par d'autres regles non moins incontestables.
1

JJ ,

M~me principe dans Domat , hv.

dt 8 des sociétés 1 sect.

donner ou par
1
sentement peut se
2. , art. 6 : •• comme
e con
lettres par
e entre absens, par
,
écrit ou sans eent, et mem
., ,
.r rmer par
" procureurs ou autres méd'lateUrs, la soclete peut se 10
t
consentement taCHe e
toutes ces VOles, et meme par un
.
"
e si on négOCie en
l' par des actes qui en fassent preUll.e , comm
commun et si on partage les gains et les pertes.
.
"
~.
,
C
de droIt,
Ce premIer
prmClpe
est comorme
aux regles générales
.
qui veulent que le consentement, qui fait la conventl~n ,se ~o~ne
sans écrit, comme par écrit, sive scriptis , sive sr.ne JCnptls,
disent les instituts, de empt. et vendit.
Neque Jcripturâ opus est, S. l , instit. de obligat.
Tacitè consensu conveniri , ajoute la loî 1 , if. de pactit.
Enfin, la loi 17, cod. de pactis , établit la même regle:
pactum '1uod bon a fide interpositum docebltur , etsl scrzptura lion
exÏJtente ,tamensi aliis probationibul rei gestœ veritat comprobari
potest, prases provinciœ Jtcundum jus custodiri efficiet.
,

•

J ,.

A

1 .

"

•

A

•

Pr~mier principe. Toute société peut être contractée par un
consentement tacite, comme par un consentement exprès, par
, .
, .
ecrit et sans ecrit : Societatem coire et re et verbis et per nunciu11I
posse nos dubium non est. L. 4 ~ if. pro rocio.
.Le consentement tacite repose sur les acres ou sur les faits
qUI en forment la preuve et qui rendent l'écrite inutile.
Duo sunt inurumenta, nous dit Felicius ~ tract. de societ.,
cap. 10, n.- 1 1 sive causœ instrumentales quibus consensus declarari et societas formari et ad esse deduci porest 1 nempè verba
et facta: verbis emm
. et fi'
,
actzs homlnum
voluntas declaratur •• •••••
o
n. 1 , et quia istis duobus instrumemis ad societatem introducendam •homines utUntur 1 duas repen"
"SOCletarum
.
. aOClore.t
J
specleJ
communller declarant ,nempè
'
.
'Il
tacltam
et express am. DzcUrzl
1 af1l
esse expressam qu
b'.
.
,. œ ver LS Contrahztur et il/am esse taczeam ,
i UlZ COntrahitur .ACTUS EXERCENDO SOCIALES.
~

• •

A

Second princip~. Des associés ne peuvent sans doute apporter
aucun changement dans l'association, sanS le consentement de
tous , quand même ils améliorent le 50rt commun.
Les changemens opérés à l'insu de quelque associé , leurs
avantages ou leurs inconvéniens restent propres à ceux qui les ont
délibérés 1 si les non délibérans ne veulent pas s'en rendre par• •
tlctpans.
Mais si sans avoir délibéré ce changement, les associés acquiescent par le fait aux délibération~ de leurs co-associés , s'iIs
veulent profiter et profitent de fait des améliorations, que les
c:hangemens ont amenées, ils se lient par leur propre fait au

�14

ys

,
ue les arrosans de Craqu'il a par là approuve le changement, q
.,
d
pone ses associés avoient apporté dam l'ancienne aSSOClauon 'le
,
.
1
tes de la no uv"l e
Crapone, qu'Il a partage les gams et es p e r ,
..
association , à laquelle il ne peut plus se rendre etranger.
Toutes les objections du citoyen Merindol, ne peuvent em"

sort des délibérans; ils en adoptent les lois et se les rendent
propres.
C'est la disposirion de la loi 28, ff. comin. divid '.
.'
.
' .
• SI ln corn ..
m'li1i prohi!Jefl JO CLUS à SOC1O , ne qwd facIal pOlesr
.
•
. ' , Ut lamen
!acm!ll opus toLLa! cogt non potest , SI cum prohibere POUrat h
pr.'!rerrnisit ; su.i aUccm facienti consensit, nec pro damna ~ab:;
a Cl

l,

7ern.

A llS~1 Oùmat dit-il, au titre de la société ~ sect. 4 , n.- 21,
" pnt re persollnes qui ont le même droit, ceux qUl ne veulent
" pas sourfrir ime nouveauté, sont mieux fondés p our rem" pêcher que ne le sont pour innover ceux qui l'entre..
" pn:nncnt. ~1a ls si le changement qu'a fàir. un associé à {té
" {ait à la vue des autres, er qu Ils l'ayent souffert, ils ne pourroient
" s'cn plaIndre, quand même il leur seroit désavanrageux ",.
C'est sous le rapport des deux principes ; qu'on vient de poser,
qU'li faut examiner l'opposition du citoyen Merindol.
1

l

,

Veut-il être considéré comme étranger à l'ancienne association
d s eaux de Crapone, ce qu'il ne pourroit pas décemmenrpropo\ vous pouviez ne pas vous ren- \
ser.l 0 n l'
ut d'IrJ avec sucees:
clre membre de l'association des eaux de Boisgelin ; mais vous
avez adopté ses lois, vous en avez recueilli les avantages, vous
en avez payé les charges, vous vous êtes donc constitué par
votre propre fa it membre de l'association, à la quelle vous étiez
étranger, à laquelle vous avez voulu vous uni r.

SI le citoye n Merin dol est au contraire considéré, ain si qu'il
doit l'ê~re ',:omme un ancien arrosant de Crapone, nouS citrons
av~c l UI qu Il est un an,,: ien arrosant, qui pou voit n'avoir ritn à
[aue al.'ec :a cOl,npagnie Hoisgelin en n 'arrosant pas, mais qu en
~rosant des e::lUlC de B ,; sgel lO , a adopté le changement, 'que
lachat de 'es eau".• aVoI't ·
·
'cl ans l 'a5Soclatloll
..
apporcc
de Crapolle ;

,

pêcher ce résultat.
II oppose cl 'abord que , par rapport à ses arrosages dans le
territoire de Grans, il ne peut pas être membre de la nouvelle
association, parce qu'elle est, dit-il, tout-à-fait étra ngewau x
arrosans de Grans, parce que la nouvelle associarion n'a eu ieu
que pour Saint Chamas et Miramas, et que son réglement .'est
exécutoire que dans l'étendue de ces deux communes.
Ce faux fuyant ne peut faire illu!'ion; d'abord il est bien vrai
que la nou\oelle association s'est formée entre les arrosans de
Saint-Chamas et les arrosans de Miramas; mais il ne l'est pas'
que les arrosan~ de Grans n'aient pas pu s'introduire dans cette
. .
aSSOCIatiOn.
L'article 16 du régIement y admettoit, au contraire, tous les
possesseurs des propriétés où les eaux pouvoient ê tre portées,
qui voudroient les arroser a vec les eaux de Boisgelin.
Le citoyen Merindol cherche vainement à restraindte la lettre
de l'article 16 du régIe ment.
L'article 15 qui ne dispose que pour les arrosages de Crapone
fut particulier aux arrosans de Miramas et de Saint-Chamas ,
comme l'article l'énonce; il les soumet à la rétribution annueIle
des arrosages des eaux: de Crapone, soit qu'i'ls arrosassent ou
non .1 bien que l'arrosage eut été discontinué; sous ce rapport ,
l'art. 15 s'appliqueroit au citoyen Merindol ~rrosant à Grans
'
puisqu'il payoit à Saint-Chamas ses arrosages de Grans.
L'artide

J6

q ui disp ose sur la nouvelle dérivation faite des

�. 16
eaux de BoisgeIin et autres à faire, rut étendu - pa J "
,
r a genera~
lité de sa disposition, aux possesseurs de toutes 1
.
,
"
es propriétés
qui arroseroient la premiere annee ou l eau serait
.
mise à leur
portée; cet article ne parla pas plus des propriét aires
.
de Mi
ramas et de Saint - Chamas, que de tous autres· '1 d' 1
..
,
'
,
,1
ec ara au
contraIre , que le seul faIt d un premier arrosem ent vaudroit'
envers, cous possesseurs, engagement perpétuel et irr evoca hl e de
contribuer à toures les charges et contributions du
corps.
Le cHoyen Merindol etait un 3Rcien arrosant des eaux de
Crapone, tant dans le territoire de Grans, que dans celui de
Miramas;
, de sot) propre aveu, il payoit à Saint - Cha mas, ses
COles d arrosag~ I,)our les eaux de Crapone ,. d'où 1'1 re' SUlft erolt
'
que dans son propre sys ême, il étoit nécessairement au nombre
des arrosans au\'quels la nouvel1e association de Saint - Chamas
proposoit des changemens qu'il pouvoit consentir ou refuser et
dont il ne peur plus se plaindre, puisqu'il en a volontaire~ellt
recueilli les avantages.
Jo
En principe encore, il suffiroit, dans ce"
meme systeme,
que
Je ciroyen Merindol appartint à l'ancienne association, comme
_rrosant à Miramas, pour qu'il fût comidéré comme un ancien
sociétaire frappé par le même principe.
1

,

' 1

•

'

Le domaine de CouJlent étant situé dans les terroirs de Grans
et de •Miramas ' ses propnetéiues
",
etOlent sous les deux rapports,
assoCIes. pour les eaux de Crapone; l'association de Crapone
~ersa dan!» la sociét e, 1es nouve
. Il es eaux de BOJsgehn.
'
" Tous ceux
qUI arro4ioient des ea
'
'
ux d e C rapone, pouvOlent
ne pas vouloir
arroser
des nouvelles
' par ce1a seul qu "Ils en arroSoIent,
'
.
, ' , ea ux,.malS
il~"ap~ruuVolent ' Ils
.
"~e soUmettolent
au reglement de J 788; lis
1exeCU~Olent.
l '

1

l

'

La
...

17
.
..
MerindlJl de seS arr05cmens
La distinction qu 'a faIt le CItoyen
,
'cl
Miramas
n
est qu une
l
dans le territoire de Grans et dani ce Ul e
"
'1" '- elle n'a point de base' elle ne soutient pas l examen.
b
su tl He,
'
'1
Il voudroit , qu'on ne considérât les arrosemens, qu 1 a
fait des eaux de Boisgelin, que comme une usurpatlon pour
l'aquelle les arrosans de Saint-Chamas auroient dû le dénoncer
' aux tribunaux, pour lui faire illterdire de :confinuer d'usurper les,
dites eaux , et réclamer des dommages et mterels.
L'objection auroit quelque sol~?ité, si le réglement de 17 88
n'exist')it pas; mais ce réglement donnant au citoyen Merindol,
comme à touS l'es propriétaires qui voudroient arroser des eaux
de Boisgelin, le droit de s'en servir, les arrosans de Saint ..
Chamas ne pouv'oient pas regarder comme usurpation, l'exercice
d'u ne faculté légalement acquise au cltoyen Merindol, par ce régtemcnt, s'il vouloit en user.
Ils ne pouvoient dénoncer des arrosages qu'ils avoient autorisés;
il!' dev0ienc au contraire, considérer les arrosemens du citoyen
Merindol, comme une exécution volontaire de sa part, du régIe ..
ment de J78'8.
En arros;:mt, le citoyen Merindol n'usurpoit pas; il se rendait
seulement co-ass ocié aux eaux de B-oisgelin, en conformité de:
t'article 16.
Il est donc illégal de prétendre que l'es arrosans de Saint-Cham'as;
aient dll poursui vre le citoyen Merind ol comme usu rpateur, et
reclamer comre lm des dommages et intérêts; ils ont dù au con..
tralfe le regarder comme leur associé par le fait des arrosemens
'
JI
l e couser comme membre du corps, et réclamer de 101 le paienlent de ses cotes.
1

,~

Ils devoient tetlemenr en agiT ainsi, que le ciroyen Merindol
a répondu a leur appel. Lors1u'i! a été cotisé. en: force du. te"-

c

~

�IS

glement de 1788, au lieu de pretendre qu'il il'étoit '
. ., .
qu un USUr '
areur
il
a
payé
les
cotes
qUI
IUl
etolent
imposées
.
..
P
,
.
, Jusques en

l'an 4? inclusIvement.
Le ci coy en Merindol objecte encore qu'il n'a pris 1
. .
es eaux de
BOJsgelm, que parce que celles de Cra pone ne coul .
OIent pas
par le fait des arrosans de Saint-Chamas.
'

S'il étoie vrai, comme il le suppose, que l'insuffi~ance d
.
.
es eaux
de Crapone, provInt du fcl1t des arrosans de Saint- Chamas cl
défaut du recurement du fossé de Crapone ec de son encom~re~
ment, le citoyen Merindol n'auroit pas été autorisé par là à
prendre les eaux de Boisgelin.
'

Son droit eût été d'attaquer l'œuvre de Crapone, pour qu'elle
le fît jouir de ses eaux, en recurant Son canal; mais il ne
pouvoit pas pour cela prendre les eaux de Boisgelin, au lie~ et
place de celles de Crapone.
Si les propriétaires de Couvent n'avoient usé de ces dernieres
eaux que pour se récupérer de celles de Crapone qui ne couloient
pas, dans leur systême, par le fait de l'œuvre de Crapone, ils n'au' . , .
roient pas manqué, avant de prendre les nouvelles eaux dans le
canal de Boi~gelin, de se plaindre de l'encombrement du canal
de Crapone, d'en réclamer le recurement, de déclarer qu'à dé_
faut, ils prendroient les eaux de Boisgelin, au lieu et place de
celles de Crapone.
,

Mais ~'~st. le contraire qui a été fait. Depuis plus de dix ans,
les propnetaues de COUJl~nt arrosent des eaux de Boisgelin; ils
ne se SOnt jamais plaint de l'encombrement du canal de Crapone;
ils n'en ont jamais demandé le recurement. ils ont simplement
, cl
'
arrose es eaux de Boisgelin, et payé les charges du corps des
arrosans de Saint-Chamas.

. J9 er d'attaquer l'œuvre de Craouvoit d'autant moins se dlspens
propre fait de ses eaux,
P
. 'Il 1 . ât par son
d
ne s'il étoit vraI qu e e e pnv
88 qu'en arrosant es
po,
.
l ' 1 ent de 17
,
.
hl ent à contnbuer
q u'il étoit avertI par e reg em . . .
. 1·
·1' gageOlt urevoca em
eaux de BOlsge 111, 1 S en
1
lle association.
'b tions de a nouve
à toutes les charges etcontn u
'1
t de 17 88 , fUt
mettre au reg emen
Son intention de se sou
d
x de Bois,.
que pour arroser es eau
' .
d
1 propriété
d'autant m01l1S eqUlvoque,.
I I i portOlt ses eaux, anS a
gelin, il selgna e cana ~u
u'il conduisit par un
terrOir de Grans, et q
.
d e JeaGavaudan
n,
elles qm cou ..
l' dans son domaine, ces eaux nouv
fossé particu 1er
"
d
lIes de Crapone, dans
loient distinctement et separement e ce
.
le canal particulier construit pour les contel1lr.
,.
En fait, le citoyen Merindol n'a pas bonue grace cl attnbu~r
au fait des arrosans, l'insuffisance des eaux de Crap,one, ,ta~dlS
qu'il résulte de l'article 15 du réglement _de 1 7 88,. qu el~es ~t01ent
tellement insuffisantes, que l'arrosage avoit été dlscontmue dans
le terroir de Saint - Chamas et de Miramas.
II prétend qu'il peut encore moins être recherché pour
la prise des eaux de Boisgelin dans le terroir de Miramas, qu'il les prend à la même prise qu'il les prenoit alors,
et dans le même fossé où les eaux de Crapone ont toujours
1

•

coulé.
Cette allégation est démentie par la déclaration des eigadiers,
du premier floréal an 10, de laquelle il résulte qu'à la distance
d'environ 500 mètres de longueur de la premiere prise fdite sur
le canal de Boisgelin, te citoyen Merindol a fait, dans le terroir
de Miramas, une seconde prise de laquelle il conduit les eaux
par un petit fossé, aux terres et jardins situés sur le devant de
sa bastide.
c~

Le Citoyen Merindol, au lieu de prendre les eaux de Boisgelin,
,

�20

Il ne prend donc pas les eaux de Boisgelin à la

A

meme prise J1

où il prenoit celles de Crapone.
L'arrosage dont il use au terroir de Grans est i fi '
,
.
, n lllment plus
important que dans le terroir de MIramas; il arrose
'
.
.
a U terroIr
de Grans avec les eaux de BOlsgehn ~ bien distinctes b'
,
, len se ..
parées de celles de Crapone , ec il ne le fclic qu'en s '
elgnant le
c:anaI de Boisgelin.
Dans le terroir de Miramas, il n'a que 600 cannes de t '
errelO
tandis que dans tout son domaine il y a 48 émilles 1 panal
cannes de terres arrosables.

1:

En supposant qu'il prît dans le terroir de Miramas ~ les eaux
de Crapone et de Boisgelin, confondues dans un même canal
il resteroit toujours vrai que pour la presque to talité de ses ar:
rosages, il prend les eaux de Boisgelin dans leur propre canal
bien distinctes de celles de Crapone.
'
La réunion ries eaux de Crapone et de Boisgelin dans un même
canal, lorsqu'elles sont parvenues par leurs canaux ~éparés, dans
le terroir de Miramas, ne seroit d'aucune considération.
Lorsque les eaux de Crapone couloient seules dans le terroir
de Miramas, Je citoyen Merindol ne pouvoit pas arroser à l'instar
de tous les autres propriétaires, à raison de lïnsuffisance de sel
eaux.
Les eaux de Boisgelin lui devinrent nécessaires pour pouvoir
arroser la partie de son domaine situé dans le terroir de Miramas.
. de ce qu 'au preJu
/' d'lce cl u tratte
•,
, Aussi ne se plaignit
, - 1'1'Jamais
fait avec la Province e
8
l
'
,
"
n 17 3, es eaux de Crapone et de BOlsgehn
avolent éte confondues d
~
, d
,
an$ un meme canal, au terrOIr e
MIramas.
Sa critique est aujourd'hui tardive, injuste, déplacée, et elle

e soustraire auX charges
n'a évidemment pour objet que d,e vo;l::l:ntairem ent entré.
d~une association clan5 laquelle 11 es
'puisqu'il est
, 'lI
presque syr nen ,
Sa critique ne porte d al eurs
, d
le tetroir
r 'cl arrosages a heu ans
,
B' r dans leur
constant que la presque tota ue es
de Grans, et que là il prend les eaux de O1Sg~ 10 r ' , C
e saignée qtùl a laIt a
canal particuher, par le moyen
un
canal.
Il a mauvaise grace de d'Ire qu"11 arros e son domaine
,
' comme· 1m, pmsque
il l'arro) it avant la dérivation des eaux de BOlsge
, de'
uis plus de dix ans, il ne l'arrose que des eaux de BOlsgehn.
P
' d'
'est qu'une
Toute la suite du système du citoyen Merm
0 , n
..
reproduction des moyens que nous avons déj~ r~nversés. /' ,
Ni lui, ni ses auteurs, n'ont concouru, du-li, aux dehberations et aux réglemens concernant l'association des arrosans de
Saint-Chamas. Qu'importe ce fait, dès qu'il est constant que,
depUIS plus de dix ans, son domaine s'arrose des eaux de B~is­
gelin, et qu'il s'est soumis par là, à toutes les charges et Impositions de cette association, en conformité de l'art. J 5 du
réglement de 1788?
Il répete que ce réglement ne le lie pas, parce qu'il n'avoit
été fait que pour les arrosans de Miramas et de Saint-Chamas;
mais d'une part, à Grans , comme à Miramas, il est ancien
arrosant des eaux de Crapone, dont il payoit les cotes à SaintCharnai et à Miramas; comme ancien arrosant, il est lié pat
l'approbation qu'il a donnée à la dérivation des eaux de Boisgelin, opérée par ses co-associés arr05ans de Crapone; il l'est
par l'usage qu'il a fàit des nouvelles eaux.
'
D'autre part, il était incontestablement arrosant à Miramas ;
les arrosans de Saint-Chamas Ont coopéré au réglement de 17 88 ;
il a donc approuvé le fait de ses associés.
,

,

2. (

L

•

a'

r

,

�%2

Enfin, l' article 16 du réglement de 1788 n'e t .
,
S pOInt Test .
aux arrosans de Saint-Chamas
et de Miramas ,· il Sapplque
'
l'
reint
.
son texte, à tous les possesseurs des propriétés
. . ' par
,
,
qUI serolent
ar.
rosées des eaux de BOlsgelm.
Ainsi , que le citoyen Merindol se considere Co
' ''l
'
l' ,
,
mme àncien 04
no uve l aSSOCIe, 1 est touJours. le par Son fait. cl
1
,
,
"
., ans e premier
cas , Il a approuve le changement faIt par l'ass . .
.
OelatIon dont il
éroIt me nb4\ e ; il en a recueilli les avantages', il en ' a payé les
cbarge-,; Il, e t Il n recevable à revenir Contre ce h
c angement.
Q-iIH le eeo n
cas ~ en prenant les eaux de B'
,
.
olsge l'm, Il, est
en tre V U lOI t.a l rt'fDf")t dans une aSiociation à laquelle 1'1'eLOlt
, erranger
,
da ns son !'ystêm t'.

Le

e,z. ft rjll'dol, a·t· on dit pour lui dans sa consultatio
,
.
n,
n, 4' .,'" es! u,! aT!(,.~Je!z arrosant qui pou voit n'avoir rien â faire
C1ieL. .'tl,COln; ~ ,J r,;. , en Ile pas arrosant. Mais il a arrosé des eaux
",H,·] ge in , II s'eST rendu donc personnel Je réglement de 1 88
r
"
7 •
4)
'.)mmentalre qu on a faIt sur J'art. IS, est ridicule' on
reconnaît q~l'il est relatif anx anciens arrosans de Crapon:; il
les sou~net a payer Jes côres de Crapone ~ soit qu'ils arrosent ou
non ; Ils y sont soumis, par cela seul 'lu'ils avoient la faculté
d'arroser des eaux de C rapone , et que Ja d'lSContmUJ!lOn
.
,
des
arrosages ne ,p,ouvoit pas faire cesser les charges de l'association
de Crapone. On ne sait com ment le citoyen l\-ferindoI soutient
Hue nOU5 convenons que l'art. 15 ne lui seroit pas applicable.
('h "

s'il n'avoil pas arrosé.

Noùs
avons dit cel
. aux eaux de BOIS' ..
,
. a pour 1" art. 16 relatIf
gehn, et !. on pour l'art. .J 5 re lau'f aux eaux de Crapone.
On
'
' né nçoit p'a s mIeux
comment on soutie nt pour le citoyen
Me IOdaI, que l'art 6
'
J'
,.

ne s app lquant qu'aux nouvelles denva ..
lions 1· l es ou à. fair
.
e, ne peut pas le concerner , parce que
"

• 1

l~

n'est pas n~uveUe, et
'sa dérivation à Miramas comme à rans ,
B ' l' n q:le
d ea ux de olsge 1 ~
qu'il n'a arrosé depUls la reulllon es
arce qu'il en arrosoit auparavant.
d
réunion
des
eauX
e
P
1
d
Ce raisonnement est absur e; avant a
C
;
.
, , 't
des eaux de ra ..
Boisgelin, le citoyen MerIndol n arrOSOl que
.
.
.,
' d e s eaux de BOlspo ne ; il ne pouvoit pas arroser certalOement
'
gelin qu'i n'existoient pas. Depuis la dérivation des, eauX de
, l'111, 1'1 a d'"
BOlsge
en ve ces nouve Iles eaux'' il en a arrose son dor

,

•

G

l '

maine; il s'est donc rendu participant et co-associé à ces no ..
velles eaux.
Il n"est pas vrai et il ne peut pas l'être, qu'il arrose aujour ..
d'hui co mme autrefois, et qu'il prenne les eaux là où il les prennoit auparavant; puisqu'il arrc')se des eaux de BJLgelin; que,
pour y parveni,r, il en a saigné le canal particulier ~ et qu'il ne
pouvoit pas auparavant prendre ces caux qui n'existoient pas.
On a bien senti que le paiement des cotes établies ell force
du réglement de 1788, formoit contre le citoyen Merindol, un
argument sans réplique. Pour l'écarter, on a dit qu'en payant ces
.cotes, il a cru et entendu ne payer que les charges anciennes
de Crapone; il va même jusqu'à dire qu'on ne peut pas prouver
qu'il ait acquitté les charges de Boisgelin~
Il est pourtant constant par les délibérations des arrosans de
Saint Chamas, que les cotes payées par le citoyen Merindol, ont
été établies en force du réglement de 1788 , et qu'elles embrassent les charges de l'association des eaux de Crapone et de
Boisgelin.
Il est bien constant que la réunion de ces charges a augmenté
de beaucoup le montant des cotes; que quoique elles aient été
ét.blIes en assignats, de 1792 à 1'an 4 , elles ont été sans proportion avec celles que les arrosans acquittoient ~ lorsqu'ils n'avoiel t

�à payer que les charges de Crapone, et q,u'en ,cet état le ' .

"

,
.
,
Merindol ne peur pas aVOIr cru ne payer que les charges d
Crapone, sans se plaindre de l'augmentation des C~tes.
e
Enfin,1 une observation décisive ne lalse aUCune ressource au
. citoyen Merindol; il arrosoit des eaux de Boisgelin: En payant
&lt;es cotes d'arrosage, il a nécessairement
et ~ciemment acq Ul"t te'
•
,
celles èes eaux dont il arrosoit : la con séquence est infaillible.
Le ciroyen Merindol porre ses prétentions à un point si étrange,
que tout en usant des eaux de Boisgelin, il ne voudroit payer
que les cotes des eaux de Crapone, Comme il le dit, pag. Z4
de sa consultar.ion; ensorre que non seulement il voudroit se sows.
traire aux charges de l'association à laquelle il s'ést volontaire.
ment aggrégé, mais encore il voudroit user de ses eaux sans en
acquitter le prix; une prétention aussi ambitieuse, aussi injuste,
n'a
pa.s besoin d'être réfutée.
,
c~

Enfitl l le citoyen Merindol présumant bien qu~il ne peut pas
,
érhdper a l'association dont il cherche à se séparer, établit un
d~mier moyen d 'opposition sur la prétendue injustice de la disPUliltjOI du réglemem . de 1788 J dans le mode qu'il établit pour
~a répaitltion des charges; il se plaillt de ce qu'on a confondu
les dnClel1r:'?~ propriétés arrosables avec les nou velles; celles plus
.apror:hées de la. source dps eau", de celles qui en sone plus
étoig~ées; celles du territu lie dt! ~lirdmasJ avec cclles du rerri..luire de Saint. Chamas.
1

Cette critique n,e prouve

pJS

'l'iniustic..! ou l'excès de l'a cote pour

Ia.quelle il est imposé.

Que Son domaine soit pius raproc hé que d'autres dé la source
· d('s eaux çe Crapone, et même de Boisgelïn J cela ne prouve
vas, qu'eu égard à la situation de son domaine, et a l'impor"
lance de ses arr.oiages, il soi t trop cotisé •.

La

1S .
oches de .confusion
l'que aux repr
La m~me observatIon s app 1
1 nouvelles, de celles
sables avec es
nciennes
propnetes
arro
des a S ' Chamas.
.
de Miramas avec celles de amt. ' ou l'excès de la
' 1 de vérifier la Justice
Il n'y a qu'un moyen lega
.
tes et de voir
ec toutes les autres co ,
cote; c'est de la comparer av
1
tité des arrosasi eu égard à la situation de son domaine et à a quan.
ellement
'
,es t p as proportlon n
es
le
Cltoyen
Merindol
est
ou
n
g
, "
.
, comparauvement
aux au tres arrosans.
as pronontrop Impose,
o c'est là un fait sur lequel le tribunal ne peut P "
, due,
.
l oatc
e"
emp Iacer
, cette operatlon
.
cer ; r il, faut, pour ainsi
est purement expérimentale.
En attendant, les lettres générales de contrainte doivent rece-.
,.
. .
voir leur executlon prOVISOIre.
Le citoyen Merindol doit payer ses cotes actuelles, par cela
seul que les lettres de contrainte lui ont été lêgalement ap-

r

.

"

1

,

,

pliquées.
.
. osé , il prendra les VOles
, d être trop lmp
Si ensuite il preten
qui lui competent pour faire rectifier la répartitio~.
Les Syndics des arrosans de Saint-Chamas dOivent donc at.,.~ ~re avec une pleine confiance que le citoyen Merindol sera
lébouté de son opposition envers les lettres générales de contrainte, décernées ~ par le tribunal civil dei Bouches-du-Rhône ,
le 16 ventose an 8.
Quant à la cassation de la saisie et du commandement de
payer, demandés sur des prétendues nullités de forme, qui n'ont
aucune influence sur la question principale de l'opposition envers les lettres générales de contrainte, les Syndics doivent espérer que le citoyen Merindol en sera également débouté.
__ Il recoll~ "hti.. même-:;. . q.ue la 'cassation de la saisie pour
e

.

'".

..

.

•

�I.~

ae -nullité

ne seroit pour lui qu'un palliatif momentané ,ol
1
, ,
• •
, sIne .
't as à la faire dec: arer Injuste.
parvenOl p
'0
•

Il n'a donc ~ d'a~res IUI.. m~me , oauc~n mtér~t réel à la caSsation
de la I~isje par VOle de nullné; JI n y. gagneroit que quelques
sous de dépens, et les arrosans de Sal.m-Chamas seroient tou ..

jours vainqueurs, par cela seul que le trIbunal rejetteroit l'op 0 ..
.
M'dl
"
P ...
5ition du cItoyen
erm 0 envers I
es leUres generales
de con
'rajnte, qui forment le titre fondamental de leur accion.
.
•

Délibéré à Aix Je 18 fructidor an

Il

républicain.

BER N ARD fils.
•

PONTIER, Avoué.
,

•
•
•

•
\

•

•

•

•

o

•

•

•

�1

A
G

A B RIE L

TARASCON,
MES NIE R,

Imprimeur du Tribunal,

MOI R E
•

EN DÉFENSE
•

POUR les Habitans de la COlTIlTIUne de Saint-Relni •
Co N T RE les soi~disans Propriétaires de leurs· moulins.

., ,
Par le Citoyen DUR AND - MAI L LAN E, habitant et propnetaIre
j
dans ladite Ct&gt;mmune.
t'
_________')
(' /1 tl.v " ' - (LT}',':'y - j
Co LY"A.-i~ d
tY' ~ f&gt;1-- "t-L-&lt;--L.

•

•

bU

t

-

L

•

•

t

H

A Commune de Saint-R,mi formant elle seule un Canton dans le
troisième arrondissement du D~partcment des Bouches _ du _ Rhône, fut
forcée après le Regne d'Henri IV, dom les guerres civiles avoient épuisé,
morfondu toutes les Communes de France, d'ac[luitter des dettes qu'elle
n'avoit point contractées pour elIc , mais pour d~s Princes qui se disputoient le trône aux dépens du peuple, le seul et véritable Souverain j
elle se ,vit reduite à la nécessité d'abandonner à sos créanciers des possessions inaliénables de leur nature, de se venùre, pour ainsi dire, ellemême, en leur cédant la bannalité de ses fours ct de ses moulins à blé
et à foulon j ce qui comprenoit les corps de bàtimens avec les eaux
d'un canal dont elle avoit fait elle-m0lne tOllS h:s frais.

�(

--

----

2

)

Ce paiemenr se fir ainsi dans une forme comme jucliciiire
' . colloqua sui aile 1
, au de'f&lt;tllt
d'enchérisseurs , un J uge- COmlTIlSS,me
,
l'S lIsa~~s du
ces créanciers sur les- b~aux effers donr t! vient d ètr~ a 16 '
payS ,
h,.
pr\;,eta /ec
telle dureré qu'on ne reserva ddns 1 acre cie collocation
l ' une
,
, a lIX la blt"
$:.int-Remi, que la faculté de ff1.1re abreuver leurs bè5ti~1I ' • 1 o,n d~
, Xfta ~ " rl ,
lùzues d ..ms les eaux du canal (lue Id collo~atîol1 dJcLre .
t . ' tLlr!
~
",
(l /)"' ane
.
,
.
Il
f
.
t
n lr Drl
JlatiJlcment auxdits creanciers.
ut donc déf~ /ldLJ a C ~' s l' nco'- '
•
,
l' ilUnes cl 'b'
teurs, d'arroser leurs terres de l'eéiu du même câlial touJ'our - b d ~ 1.
,
.,
,
' .
~ a 0 11 Jnt,
toujours Intanssable, SI ce n est du COIlS~ntC01e~r de ces nouvca
\

•

, U l { POSt

sesseurs, et apres etre Convenu avec eux du pnx de Ct't arrosa'Je u
•
"
,
,
l'
,
b
qe
ces derniers pOUYOlent amSI revoquer ou ,ImIter à le ur gré.
La moètture des moulins comme le droit d&lt;! four'1age furent fixes au
vingtain, et les habitans obligés de fournir tOut l~ b }is nécessaire aux
fours, ce qui a été pris dans nos mOntagne3 qui ont été d'autant dé.
gradées.
Le même acte de collocation déclare les nouveaux maîtres de nos
fours et de nos moulins, exempts de taille et de toute imi)odtioll cruel- •
•
conque pour ce riche domaine.
Enfin les créanciers non contents de se payer &lt;-, It1S1 sur des effets à
l'usage public, exigérent pour premier acte de leur domi nmion seigneuriale) que les moulins à vent qui existoie :it alors, fu ssent détr uits , et que
les habirans en payassent eux seuls la valeur et l'indemnité j ce qui fUt
,
,
execute.

.
Le tout pour le prix de cent onze mille cinq cent cinq livres qUlIlze
,

sols, à quoi tous ces objets furent évalués par un rapporr du 2.2 No.
vembre 1014 et donnés en paiement des créances) s'élevant à la même
somme.

Il a été depuis au pouvoir de la Commune de se procurer l'acte de cette

-

-

Collocation dont on verra ci-après la teneur, mais le rapport d'estimation du 2l Novembre 101 4 lui est demeuré toujours inconnu par des
motifs que nous ferons bientôt connoître; il suffira de dire ici que cd
créanciers devenus tout puissants dans notre Commune par ceux qui le:
ont ensuite représenté, ont enlevé facilement dç Ses ar",hives tout ce q UI
. 1
, de preuve, ,(
s )it à, 1'1
pOUVOlt
eur "
etre Contraire, tout ce qui servoit
lezion) soit à l'oppression des habitans, sur-tout dcvuis plus d'un sic~le
qu'ils sont menacés du rachat que les ci-devant Rois ont ordonne ell
faveur des Communes.
C'étoit le moins que dussent faire ces mo 11r rplcs, de venir au secours

( 3 )
. après, s'éroient
service)
et
qUI
ruinés pour 1eur
de ceuX qUi, S'étoi,nt
"
faits esclaves pour payer leurs dettes. 'd
Roi- à la date des ano rdonnances des CI- evant
:.
On trouve d e ces
, ,
vue les usur1600 16 29 qui ont prIncipalement en
,
6
nées 15 7, 1579,
d'
ar les Seigneurs et autres, malS
rions des communaux e campagne p
1 C TI
pa
"
que
01,edit général de 1 667 parle de tomes a rlenatlOns
, et veut
,
" es
,
,
1 unes rentrent sans Iorma
r
1"!te:.- de J'ustice dans leurs bIens altenes depUIS
IJl
en rendant le prix s'il a toùrné à leur profit.
6
1 2.0,
,
é'
. dans son
Vannée de 1620 indiquée -dans cette loi n'a pas te p~l se .
xécurion pour un terme;- ou une prescription qu'on pût Jamais oppoe à des aliénations perpétuellement nu Il es. R'len ne 1e prouve comme
,
ser
'bl'les d' une mam ère
le préambule de cette même loi où l'on trouve eta
bien expresse, lés deux maximes suivantes:
La premiére, que les biens et usages .des Communes appartiennent
au public, et la seconde, que leur ali~nation est toujours à faculté de
regrés. « En effet, y est - il dit, quoique les usages et les Communes
Il (ou Communaux) appartiennent au publil, à un titre qui n'est ni
1) moins favorable,
ni moins privilegié que celui des autres CommuIl namés qui se maintiennent dans leurs biens,
par l'incapacité de les
Il aliéner, sinon en de cas singuliers et extraordinaires et toujours à fa- -_-- » culté de regrés, etc.
» Il résulte donc de ces Oïdonnances et Réglemens, dit Freminville en
1) son Traité des Communautés d'habitans, page 40, que dans
les alié1) nations des biens des Communautés d'habitam , quoique volontaires,
) même avec les permissions et solemnités pre~crites, qU'eHes peuvent
) toujours y rentrer, et que leur droit dt: reméré est perpJtu.d, qu'il
) soit stipulé d:;ms les contrats ou non, en rendant aux possesseurs

----

) le prix de l'aliénation, pourvu qu'il soit j ll~tifié que l'aliénation a
) été faite dans les formalités prescrites ) et que le prix ait tourné au
1) profit de la Communauté; ce
qui est toujours dans les priucipes
)) des loix, comme dit Legrand sur l'art. 7 l de Troye», n. O 35 qui ne
Il défendent pas seulement d'aliéner tels bie ll~ , mais qui les d":::larent
)1 inaliénables, et
donnent l'action in T'cm et nO/l ni p;?/"son.7. m. L. 1. §.
) I. ff. de superfic. et ajoute qu'il Cl été jugé ainsi pdr Arn~t du 4 Oc.
» tobre 1014 rendu au rapport de M. C arinal ».
Ç'auroit été en eff,;!t viol er les principes m0mes, sur lesquels l'Édit de
166
7 est fondé, que cie mettre une barrière à lem 3pplication, parce
qu 1'"
, d h
e lOJUSrtce e ier n'est pas moins condamna ble que ceHe ct'auJour-

,

�/

,1

(
,

---

( 4 )
d'hui parce qu'il est absurde de dire que les Co
,
tnmunes ont!
erp
'ruel
et
leur
fixer
un
tems
pour
l'ext'1'cer'
' JI'
"
e regrés
P
, 1 -LIt ct!C CIlle L •
nistre , quc1 r'1f u'a oD"cl1t de la Chancellerie, crut tn "tt
_
rc l' ar 1:1 " [Ue l]li.
,
tf1t'
A U sllrp l liS C"tt€' prescn'l'tlOn
a couvert.
est cnm.nc é" t' , , ses, r
) tl1~s
,
' ,
,ranger&lt;; accu , ,
ou S'J b('llssam de ban'Jelltte leur r2chat c~t il11,)re';l "1" .:' l
'
e Catis,'
•
'
,
" ,
1
_ 1 jldU e StllV&lt;l ,1t la .
,1
meme qUI 1'JLltQJ"J5ent, al11 ~I qu on le verra ci _ &lt;1" 10s
S 1011{
r Voilà donc deux borandes règles bien c(J!1&lt;t
-'IFr,~, 1 • 0 (Ttle 1
.; . . .. ...
des Communes d'un usage g":néi'Ol lem ent l!l;l~ et n':ccssaire• à 1es 1irns
'
, l"l~naJ)1 1es. 2, &lt;&gt; S'l p01~r c zs e"Ct;'1r" .. ,l'7i":'"
eUrs Ha •
b ltants,
sont W3
, ,
' - ,- " , comlne pari
l'Ordonnance cItee, les Communes som fÙl'cées d..: les vendre ('
e
"
' 1a facu
I'
"
" '
a, perpetUIte
te d
e rem.:re,
C,e~t-a-llln'
la flc\dré d '' . Iles Ont
,
,e ItS rache_
ter quand elles foudront, ou pou rron t It!odre le 'Hix qu' 11,
,
, ,
t
,
C cs en ont
reçu, et qUI a tourne a leur pi'OhC ; ct c'est a \lssi ce r: ui a fa't d'
,
,
'
, , " 1
c1
Ire que
les CommUlHutes cl habItants sont toL1 )O'lTS n llli ell1'CS , rInrce
(lU' II
&lt;
e es SO!;t
toujours Fcstiruables envers leurs aliénatiolls.
_~.

Eh ! il ,ne :aut ~as ,croire que ce ~oit la ur.e Jurisprudence nouvelle,
ou contralfe a la JuStice. Les Rom Jlns avo:ent çi~;Jlemem compris dans
les choses qu'ils estimoient inali énables de leur nature, tout ce qui était
à un usage public: Qum yerà natllrt'l, yel gelltium jw, yeZ mores civÎlmis
commercio exuerWLt , earum nlllla yerzditio est, L. 34 , §. I. ff. de contralz,
empt.
Il ne faut donc point tant être surpris avec des r~gles aussi anciennes
et aussi sa~es, flue nos ci-devant Rois ayent auto risé par des O;donnances respectives aux diverses Provinces du ci-devant Royaume, toutes
les Communautés d'habitants, à racheter leurs hiens communs , soit des
mains de ceux qui les Ont usurpés , soi t cIe celles d'ê.lcquéri lll's I~gitimes,
ave'c cette différence qu'à l'égard des usurpateurs, les Comm unes rtntreOt
dans leurs biens sans rien payer, au lieu qu'ell~s sont' obligées de rendre
aux acquéreurs légitimes , le prix qu'elles en ont reçu et qui a tourné il
leur profit; et tel est le cas des Habitants de St. R~ mi , à l'égarJ de ceuX
qui Ont acquis leurs fours et moulins. Ceux-ci n 'o,ll point été des usurpateurs dans le principe, mais ils étoient devclJus dè[Jui~ long tcmps des
détenteurs injustes, de:. oppresseurs. Nous en allons LJurn ir les ~reu­
ves, après avoir
observé qu'avant not re Révolution , il 11 ': nouS ct0ir p :lS
,
me me permIs de nous en plaindre. Heureux donc C~ temps nouveau OU
:~us la, p~otection des 1oix , on peut révéler avec aS"LlrJn~e tout cc qui
est fait unpunémcnt conere clIes !

.

11 ya d'abord ici da:1s l'espèce de

cctt,~ ou e "" c'e~t-J- dire,

dans l'acquisition

( 5)

, p ar les créanciers de . notre
l
des
fours
et
mou
ms
,
quis ition et possession
"
d' .
l' fli anchisc;ement des Impo_
a r
l' é
Co mmune, deux grands objets a lsttnguer;
r
lins avec banna It
'_ ' nS publiques et la désemparation des lours et mou
'c
;
SldO
'
' l
d' calement mlecte
Ces deux conditions de l'acte en paIement, 'ont ra l ,
'
de nullité; il n'a pas plus été permis aux Habitans de Samt-Reml de
s'im~oser une bannalité à prix d'argent, que d'affranchir de la t~i1le ceux
ui la possedoient dans un pays de cadastre, daos un .pays ou tout ce
q
, dl ' r
ui n'étoit pas ci-devant Dien noble, ou de l'ancien domame
e 'eg Ise,
soumis à toutes les impositions réelles. On a fait aussi contre c~s
deuX abus des réclamations depuis bien au-delà d'un siècle, et nos CIdevant Rois les ont réprimés par leurs Ordonnances; rien de plus connu
que ces loix anciennes j le dernier Commentateur de nos Statuts les a
toutes rappelées dans leur texte; mais c'est à les exécuter, que nos pauvres Communes ont rencontré des difficultés, s'agissant pour elles d'at_
taquer des parties puisiantes devant des Juees qui partage oient leurs torts
par des possessions semblables!
Celle d ~ Saint - Remi fit une première tentative par une délibération
qU'elle prit en 1719. • • • • • • . Ce fUt de sa part un gr~nd effort,
mais qui ne produisit rien de plus. Cette déli bération ne fut point exécutée. On a laissé donc ainsi jouir nos créanciers colloqués 1 ou plutô
ceux qui les représentent, sans qu'aucun d'eux en descende ni par
ligne directe, ni par ligne collatérale; on les a laissés jouir des fours et
moulins dont les revenus n'ollt fait que s'accroître; leur ferme s'étoit élev~e en dernier lieu, à plus de vingt mille francs, ce qui pour un fond
de cent Ol,ze mille cinq cent livres quinze sols, passe un peu le taux
légal de l'intérêt.

irait

•

Et cependant
toutes les loix condamnoient cette jouissance et celle
.
,
S

,

eXlg::oient l'encadastrement de ces fours et moulins, et ceUes qui en
autorisoient le rachat; mais il {alloit livrer bataille, et le matin était de
taiLLe, etc. il falloit au moins en délibérer dans le sein de la CommuIle, et c'cst ce qu'aucun Administrateur n'avoit osé faire depuis 17 19
En 1755 je m~ trouvai mr le5 lieux, j'étois jeune et d'un caractère auss~
rnl1l!mi d~ l'injustice que de la servitude, je m'indignai publiquement d~
tOlites cei craintes dont' fi
h
,
,
Je s comme Onte à nos Municipaux; je les
determmai
enli n à entrepren cl re l' aualre
cr:: •
,
au moins par une Délibération ,
elle se l)rit le 8 J ' I l
'
,
mn 1755, e e pOrtOlt de racheter les fours et les
,
tnoulIns avec leur banalité, et de soumettr~ à la taille tous les posses
Seurs des alltr d
'
l' "
C
,., "
es omalOes a lenes par la omm une avec franchise d'im')SItIQns.
qUI

B

�( 6 )
Cette Délibération mit comme tn fureur le plus grand
.
co-pOrtiQ ;
ddos la possession de nos fours et mou lins; j'aurois à ce ,'
nnalte
SUjet des ( ,
à raconrer qui ne font pas honneur au zèle ou au Cour
d
aIls
, ,
'.,
age e 110s A.
minisrrareurs d'alors; mms Je me borneraI a dire que la Délibér ' d.
•
'l'b ' '
1755 em le meme
sort que 1cl 0 Cd
cratlon de 17 1 9 en 0 " allOn de
,
"
'
ccaslonnan
de plus une persecution sans exemple comre celui qui l'avoit r 1
, "
"1
T n'b ullaux ni le Publi
P OVo.
quée. Je n'al, pOll1t
ICI .a entretelllr
111 es
,
,
cr
' d"
1
C de
Ct' que )':n al SOlliTert; Je Irai "eu ement que ce Conseiller au '
'
"
devant Parlement d' A IX,
amme
contre mOl' d' un r~ssentiment ét CI.
,
,
"range,
trouva le moyen de m envelopper dans une procedure cnminelle , d" ou
tout innocent que j'etolS, Jt ne me serols peut-erre JaTllais tiré, sans le
secours et les bons offices de~ Syndic, de l'Ocdre des Avocats qui m'ob.
tinrent l'Arrêt le plus glorieux, et à qui (Julli'n, Miollis et Gassier)
j'ai dédié en reconnoissance la seconde édition de mon Dictionnaire de
Droit Canonique en quatre vol. in-4°·
C'étoit en 1764, tems après lequel le même homme qui n'avoit juré
ma perte que parce qu'il me voyoit dans ma Commune, le seul capable,
et par mes sentimens et par mes cpnnQis5ances, de le croiser dans le
dessein qu'il avoit conçu avec un~' sorte de palision, d~ devenir Seigneur
de Saint-Remi, ou de passer pour tel, le même homme, dis-je, continua après cet Arrêt qui l'aigrit d'avantage, ses persécutions contre moi;
et certes alors, je n'étois de mon côté que plus ardent à défendre la liberté de mon pays; si bien que, sur la grande réputation du Comrôleu r
Général Turgot, je lui addressai en 1775 un placet où lui exposant
l'état d'oppression dans lequel gémissoit mon pays et d'autres dans le
même cas, je lui disois qu'il voulut bien donner des ordre, pour le
.,.

/ ,
,

•

•

"'.

t

faire cesser. ce qU'il ' fit sur le champ.
Deux mois après nos Procureurs du Pays, par une circulaire invitt
,
'
rél ,tive
rent toutes les Communes à leur faire part de leur situatiOn,
" .
ment à l'aliénation de leurs biens commuaux, et aux obstacles qU'cll e,
rencontroient dans leur rachat à quoi notre Commune ne manqua pas
' f aire,
'
c
'Procureurs du Pays aValent
'on
d e satls
'autant l
que les
annc é yu'il
en seroit délibéré dans l'Assemblée alors prochaine des États à Lambt~c.
, d'19ne et trou" fou grand Ministre, ayant ete
, ' . .ulsg
l'
· ce
raCl'é dans 1'111'
M alS
ten'ale pour dei causes qui font autant d'honneur à sa mémoire, qu~
de tort à celle du Parlement de Paris la Délibération annoncée et a
,
, "en
prendre dans les prochains États, fur renvoyée; en sorte que SI J,
fuss Cl testé l'a, sans mouvement, il n'étoit pas plus d esorm3b
'
'~ queitiOll

( 7 )
e de Saint- Remi'
de rachat dans notre Commun
, d",
t frappé pour cette
d'encadastrement, que '
.
,
VOit
eJa
tan
le tout-puissant M aglstrat qUl m a l "
Procureurs
Ù
o
'tremb
l:!r 1e p1us 1lar d'1. Je m'" p algOls aux
ble 'ustice, fdisolt
COU

w

•

dd

payl. de ce renvoi comme' d'une chose contraire au blen des 1 om
u
"
1
disois qu'au surp us c e
s
et
au
vœu
du
Gouvernement,
tt
le
eur
ne
fllU
.
h
Commune avoit d'exercer
voi ne sauroit nuire au drOit que caque
,,
!en on chef toutes le. a-:tions que les loix lui donnoient en cette mau,ere.
de S ,
P
du Pays répondlTent
Cette lettre produisit son effet; les rocureurs
conséquence à nos Municipaux, que rien ne les empecholt d aller en
en
, f'
t d
tout au
"nt ce qui les embarrassa beaucoup, malS al5ant par
e
av.. ,
.
' 1
b
Parlementaire, ils tàchoient de satisfaire les Habltans ~Ul es ,0 ser
voient, san, déplaire à l'autre; il. alloient, mais avec peme, malS avec
A"

lenteur.
,
.
Vint en6n dans cette conjoncture, le Come il d'État pour les electlons
Coo ~ ulaires; l'on me ht Maire et premier Consul pour l'année 177 8.
Ce fut comme un coup de foudre pour le Magistrat du Parlement que
"entâmai dès après mon installation, il en écumoit de raie, mais j'étoii
~u je devois être plus enragé que lui , après tant et de si horribles
persécutions, pour la chose du monde la plus juste.
Nos Prédécesseurs n'avoient osé poursuivre l'affaire devant la Sénéchaussée d'A ries, aprè, l'avoir cntâmée trés-imparfaitement. Je donnai
tout de suite les ordres nécessaires pour cette poursuite avec le~ cor':
rections convénables dans les fins et conclusions j mais comme notre puissant
et adroit Adversaire, ne craignoit rien tant que l'éclat de notre défense
devant ce T ribunal redoutable du public, qui dans ses jugemcns comme dans ses opinions, ne fait accfption de personne, il s'emprt.ssa de nous
proposer la voie de la conciliation. ,Un Conciliateur respectable nous
fut offert (Servan, ancien Magistrat au ci-devant Parlement de Grenoble)
comment recuser cet amiable Arbitr4ilteur! Mais aussi comment s'accorder) quand ces pré tendus ProiJriét?ires vouloient qu'il ne nous fUt
permis de racheter que l'abstraite bannalité et bien chérement, en gardan,t par devers eux les b:îtimens et les eaux de nos moulins? Ce qui
étaIt proprement ne rien racheter à l'égard de ces moulins, si la bannalité de four, étoit pour nou:; quelque chose, en obtenant d'en faire
d'nutrts à la place de ceux qui existaient, car les Habitans étoient
étrangement vexés d~ns leur fournage.
Mais il n'en étoit pas de même de la bannalité de~ moulins, racheter
cette banna!'Jt e" a gran d f ral~,
' et ne pal retirer le matériel des bâtimens

�( 8 )
des usines et les eaux qui les font alIer, C'étoit ne '
rten Cl
dis-je, c'était surpayer son propre dommage' c'
f' cquérir, qll
,
etOlt aire to
e
tre l'intention et les vues du Législateur ,.!;on, b'len
, f él" it en pr' urner Con .
'1
esent fl lnelte
son rerne'd e en pOlson,
et ce a contre tous les prh '
conrre la raison même!
. Clpes , Contre la 101,.'
l

,

Eh bien! le croira-t-on? les puis:-ClPs et divers "oas
'
t ' - - e5~eurs de
, d
mou lms ans la cl-devant Provence éloient par,'
"f _
pareils
,
.
~n us a élire ado
monstrueux systeme par les fOlblc5 Adl11i(~i~ jrat\' uT d
, ptetee
,
_
- ,s e sr.s Etats
ces Procureurs du Pays, a qUI, comme on l'a vu '1 f 11 _t
' pat
1 &lt;luO l des 0 d
superieurs pour leur faire exécuter leI! loix des .-d
'. r res
_
_
_
u evant ROIs, en f
t'eur des pauvres Communes, II. ne çral:YUOlenr que d d' 1 .
a·
b
e e p. :~J:·e cl c S
.....·pneurs feodaux qUI remplissOlent nos Cours et f!()'
_
es ei.
•
'
u
l. vernOlent de plus
nos Etats à leùr guise, ce qui veut dire , IJO-Ir
leur Interet
. " et leur,
l
plus grands a,antages; car les deputés des Communes
.
_
"
_
ne comptal nt
pour nen dans ces Assemblees, que maltrlsoiem deux S d'
yn les de la
Noblesse.
Quelques uns donc
de ces accommarlants
Adm'Inlstlareun
' .
,
,
.
~
lm~
gmèrent
pour ne pas encqurir la disgrace de ces Potentâts, pOur ap
_
palser leur colére,
distinction mr les lois cl es l 5 Mars•
, _ cette ~ubtile
_
173 0 et 3 F evner 17 6 4 qUI ordonnoienr d'éteindre les banalités t .
, ,
e qUI
d
ne Istmguent nen.
1

'

l

'

La, banalité" dirent-ils, est de sa nature différe'1te des autres objets
maténels acquIS en même tems des Communes, c'est une surcharge
personnelle dont les Ordonnances ~nt ,oulu délivrer les Habitans par
le rachat qU'elles leur accordent, mais ce rachat ne doit pas s'étendre
plus loin, ne doit pas s'étendre aux objets msceptibles de commerce et
d
"
e possession pn,ee, comme sont les bâtimens , les usines , les eaux ,et
ce qui prouve bien que cette décision singulière ne fur que l'effet d'une
a~eugle adulation qui ne connoÎt plus de justice, c'est que ses auteurs
lcussoient encore aux p.ssesseufl de ces effets le choix de les garder
ou de les rendre, étant payés de leur prix c'est-à-dire que si I)ar
,
"
1"elenement
ces
po
,
ssesseun ne trouVOlent pas leur compte ~â gar der 1~,
mouhns_ sans hann al-lt é , 1es C omm"unes étoient foreees
' de les repren dle ,
en
' sans qU'lI- leur fut permis
"
'
. restItuant toU]' ours l
e pnx,
de lesl
rec amer,
51 elles y trou voient leur a
vantage.
C'est ainsi que da ns 1a Cl'd evam Provence les pUlfsances
- 'lOrerll1e'd',,'
1..1'
res, dont Montesqu leu
- a tant vanté les droirs et l'\.( ~iliré , trouvoient
- 1e
moyen. no~.seulement d'éluder les Ordonnances qlli ble csc;ient leurs
- ,
Interets'!
malS d'en faire encore leur profit, rout éwir pour aiof-i dire
comme,
1

0

( 9 )
'ent la douleur de se
communes avOl
~_,n'1C à leurs ordres, n~s p~uvres
"
ar leurs propres desacrifiées avec les 1015 qUI les _pr~tegeOlent, Pli ur avoit donné
ar ceux que la constitutIon provença e e
C
tifS, P
.
,_
consul de ma omères et pour tuteurs; malS mOl qUI, comme
.
rp
_' - _
' qui étois convamcu,
ne vouloit que son bien et la Justice, mOl
, Il
,
hat 6ur tout ce qu e e
,
' du droit qU'elle avoit de porter son rac
penetre
.
- ' , -' ais conn u les
. liene dans son état de contramte; mOl qUI n al Jam
avolt a r br
ne
upables
dans
l'exercice
de
mes
lonctIOnS
pu
lques"
ménagernens co
d
1
lois point céder à d'aussi pitoyables raisonnemens, sur-tout ans e,svou
,- . , t erSlS
'ce particulière et toute favorable de notre cause, ]'mSlStOls e p
pe '
- , rit
tois à revendiquer le tout ou rien, ce qui contras toIt smgu,lercmen
avec les prétentions de notre conseiller au parlement qui, muOi de toUS
les pouvoirs des .autres co-possesseurs , ne vouloit pdS même accorde r
la bannalité, ou ne vonloit s'en relâcher qu'au prix et dans la forme
qu'il prescrivoit sur le ton d'un maître à ses esclaves.
La plus juste impatience me saisit dans cette lutte, et d'accord avec
les deux autres consuls mes dignes collègues 1 nous nous fîmes un devoir
dans nos places de ne pas souffrir plus long - tems ces }njustices et ces
indiscrérions; nous n'y répondîmes plus que par l'organe d'un huissier,
que p3r des actes judiciaires. On étoit convenu de deux experts dans le
cours de l'infructueuse médiation; nous les fîmes venir sur les lieux et
rien qui en imposa tant à notre magistrat, il étoit comme hors de lui,
il alloit et venoit, personne ne pou voit l'aborder dans sa maison; mais
comme un pareil état ne pouvoit durer long-tems, et que nous, dans
le calme, l'aurions mené OLI il ne vouloit point aller, en justice hien
reglée ct bien solemnellement instruite, nous vîmes tout-à-coup arriver ,
il la Maison Commune le notaiœ de ce seigneur qui nous parla d.lns
ces termes: Mr. de Lubieres m'envoÏt ici pour vous dire qu'il veut absolument
finir cette affaire qui trouble son repos ., arranoe'
7-là sur ces
..
0 l.
prOpOSltlons : que la Comm!tne recouvrera à-présent même la ba~tnalité de
s~s fours, et celle d~ ses moulins, en attendant qu'elle recouvre le reste
SI elle le peut.
'
1

Cette dernière clause n'a ' - d
m" &lt;
VOlt nen e bien détermin1nt pour nous '
al. dans tOut notre zéle, nous n'étio
d
,\,'
malle!
_
ns que es mand;.ttilres a ql11 leurs
1
d
h
, ans sont toujours en droit de faire la loi L
_ \
. e P us gran nom re
etait c
omme asserVI a ce tout puissant seigneur les tln
1es autres
- é'
'
s par cramte,
il la}
p~r mt rets; nos princip~Llx bourgeois libres ct désintéressés
IOSSeSSlOn de ces moulins, à l'époque de 1755 '
, Jugeant comme im

C

�(

possible notre plein rachat par la résistance à leurs y
"
eux InVHI 'b
nos adversaires, avoient acquis depuis pour leur corn
cl
Cl le de
d
1 b 'fi
,.
.
pte es action
·
ces mou 1lOS, ont es ene lCes etolent Immenses et c
1"
S SUt
."
'
eux- a lnsul .
à notre ImpUlSSaf.lCe, tandIS que les autres s'estimoient h
talent
eureux d'ob
ce qu'on leur offroit. Tout ainsi nous fm'ra d'accéder à c
tenir
es pro po~"
dont il se fit de suite une sorte de cOllventio:l, que l'on mit cl l ,Ilions
ans a for
d'lin expédient présenté devant le tribull al de la sénéchaussée cl' me
,...J
1
.,
S'
. , - .
Arles
saISI l1e a matl ere. Olt manœuvres, Salt Impatience de J'ouir
'
, au ma:
de la pleine liberté du fournage qui vexait neaucoup les habitai ,n~
~'l permIS
'd'"1l1serer cl ans cet expédient là oû Je d'1S, a
peine me lUt-!
s etcn.
teurs se reservOient les bau mens et les caux des moulins ' ure parei'Il ~
___!:-e.servc pour tous les droits de la Commune dans la reosée ferme et le.
nace de les faire valoir ddns un temsoù la vérité Dut
mieux se f'aire
•
entendre, où la légitime défense contre des mJgistrats au parlement ,
ne fut pas un crime,
Cette reserve toute foible, toute générale qu'elle est, prouve évidemment qu'on ne faisait que céder à la force, que la Commune n'cn.
tendoit pas finir là son rachat, le consommer avec les morceaux ou les
os qu'il plaisoit à ses tyrans de lui jetter; elle prouve que notre Commune et tout son conseil n'ignoraient pas la faculté perpéwelle de re~'es
qu'elle avait par les nullités radicales qui infectaient son aliémuionj clle
annonce enfin l'espérance que les habitans av oient d'une meilleure saison pour l'exercer.
Cette saison est arrivée, la divine providence n'a amené notre Révolution que pour faire disparoître du sol libre de la France, toutes lei
sortes de tyrannie qui l'opprimoient, et personne de nous n'ignore lei
lois de l'assemblée constituante ~ E:n faveur de la liberté dans tous ses ·
rapports, et aux choses et aux personnes, à la vie naturelle et poliri' me·me
que de tous les Français. Les bannalités sur lesquelles 1es lOIS
de nos ci-devant rois avaient déjà frappés, n'ont pas eté oublié2s; ~t
chose remarquable, j'étois alors membre de cette première assembl~c
na t'lonal e, et SI' f ortement persuadé que notre C ommune n'avait beSOin
que des précedentes lois pour rentrer dans ses premiers droits sur s~s
moulins et les eaux qui les faisaient tourner, que je provoquai 1)1(lImême la clause que les adversaires nous ont OP')OSl~~ dans leur con.
, « que les décrets que l'assemblée ren d'
r cette IllaSu11:atlon,
savoir:
Olt su
'.
'_
» tière ne changeaient rien aux effets ou aux dispositions des 1015 ~re
») cédentes dans les provinc~s ou dans les ?ays pour lesquels elles avalent
» été faites».
,

-

10 )

A

'

'

,

L

•
édentes qui ne sont
. . ns des 1015 prec
IY. ts ou les disposltlO
ni ne pouEt certes, 1es ene
e s'entendent pas
,
'nions particulières et locales, 11
1 . cl l'a~,emblee
pas les Opl
.t ( ui fut alors ce Ul e
~~
, t s'entendre dans mon espn
q
d' ent pas le mot, et
vOlell
. ' ' n dont elles ne lS
,
. na le) de l'étrange dlstlOctlo
. CS . elles ne dlnatlo
't voulu les rendre valO ,
ar le moyen de laquelle on aVal
. d
.-devar.t Administran:'
d d' re certéllOS e nos Cl
.
P
p35 comme âllt'ctolcnt e l ,
.
à cela à ce qUl
sent
d C munes se borne a ceCI ou
,
teurs ,que le rachat es ~m ui n'entre pas, elles disent nettement
entre dans le commerce, a ce q
Y
b'
a liénés par elles dans
C
s rentreront dans lems Iens
que les de ~:t:~;ee ~ti plus favorablement dans leurs biens cOln~unaudx,
un t e m s ,
.
1 eaux pubhques e
, 1
1- il faut mettre au premier rang, es
parmi rsque ~
Il d'
e les Com" des moulin.: qui les oppriment, e es Isent qu
leur terrOir '-'(
'd
'br
redimeront de leur~ vexations, des dures servltu es eta les
mune S se
à prix d'argent les etezn dront.
Iles
sur e
\ '
. ,
Eh? Comment pourraient - elles se redimer des banna!ltes, c~mme~t
urroient - dIes les éteindre, si après les avoir surpayées, apres aVOir
~;quis leur liberté dans le droit et en idée, elles dem~uroie~t d~s le
fait et réellement dans la même sujetion, dans la meme necesslte de
faire moudre leurs grains aux mêmes moulins possedés par les même&gt;
acquéreurs? Cela ne peut entrer que dans la tête de ces derniers, ou
de leurs lâches partisans. On ne trouvera ctrtainement pas de quoi justifier un si absurde paradoxe, ni dans les dé(rets. nouv~ aux, ni dans les
lois anciennes sur cette matière.
Déclarer donc que les lois précédentes ne sont po~t changées à l'égard
des bannalités ou de lèUr rachat Jans les. pays" pour qui elles avoient
été faites, et le déclarer dans un te ms où l'assemblée nationale ne res.
piroit que la l-iberté, que le bien être de tous les Français, en les dé ..
livrant de tous leurs oppresseurs, c'était dire qU'elles seroitnt exécutées
comme elles doivent l'être dans toute l'éttndue de leur bienfaisance, sans
qu'il soit permis ni à des Administratleurs, ni, à aucune Autorité, d'cn
restreindre arbitrairement les effets.
(

l 1 )

1

1

\

1

•

Au surplus, quoi de pl.us facile quœ de fàire parler plills c1airemen f,
soit la même assemblée danf. le tems soir les. a~sembl' s '
!
M"
.
"
'
~
ce SlllJVâmes
ais nen qll1 m'aIt toUjours paru plus inutile St'{ t
\
l"
' • - out apres que par
Impulsion des lois de l'assemblée législative et des
' ,
f '
.
JlOuveauJC pnnCIpes
en ait de servltude, les habit ans de Saint-Rem'
c
1 compnmes Jusqu~s-là
Par 1a lorce,
se crûrent suffisamment autorisés à t_
ue 1 l'
1'« rep&lt;!)usset par celle
q a 01 leur donnoit, à s'emparer de Itur propre bien et à 1
cl
'
e pren re
' l '

•

�(

•

12 )

'
c'étoit une es~
des moUl 1115,
i-devant possesseurS
ne pou, restoient dCts aux C
ces creanciers
( 13 )

où ils le troùvoient, sous l'offre de rendre à leurs ci-dev
"
ant posses
,le reste du prix de leurs anCIennes creances , ou de 1lcurs auteurs
i
seurs
qu'elles se trouvent liqu idées dans l'acte de collocation à 1 ~ ,telles
'Il
'
' l "Ivres qUlI1ze sols Est ' d, a .Ol11Ine de
onze
ml
e
cmq
cent
cmq
C "'1][
~
.
-ce one l ' ,
d"
,
l
'
a S cm '
'
pdlrer d u b len autrlf l, artenter a a proplJ6î.1:! q:Jand
,
on n'use qu d
son propre droit? NIiLlus videtilr dola facere qui sua J'ure'
e e
t
utltw' • L
ff. de r~g. lur. justè fit quod lege permiuùur. ;
• 55,
Aussi les Administrateurs ml1nici~aux d'alors ne nla'nquèrent as
,
'd"
l'
P qud.
ques mOlS apres, e s acquItter envers es Cl-devant rossesseurs de
' ,Just~mcnt
'
'par
leurs
"
'
mou l lOS
recouvrt!s
venta b l es maîtres.
Le R 'cl ces
,
.. ' '
"
"
e acteur
republJcam de la consultation datee du 2. 5 mes::idor
an 7 ,dont
'1 ete
"
,
la
donné copie à la Commune, nous a fourni lui-même la preuve de c
e
bon p.rocédé de notre administration, en y l'rallscriv~tlt sa lettre circulaire
datée du 10 février I793, et adres~ée à chacun de ces possesseurs, I~
'même Rédacteur rempli d'unt! confiance admirable, après avoir rapporté
cette lettre, clli-: tous les propriétaires en. recevant cette circlll aire, sen.
tirent également le vllide de ce système, mais ils gardùent tous le silenu,
Par qui donc a été instruit ce. défenseur de nos ci-devant? l'adminis.
tration de cette Commune a en son pouvoir les r~ponses des citoyens
Benault Lubierts, Franc d'Orcin ci - devant Conseillers au Parlement ,
Dastouard - Demul's, Bonnery et Chabran, ce qui, de la part de ces
cinq possesseurs, emportoit à peu près les trois quarts et demi des
créances sur les moulins; il Y avoit cinq ou six corps de main - morte
qui n'éxisroifnr plus alors, er à qui l'on ne pur écrire pour cn avoir
la réponse; mais en voilà assez pour donner le démenti le plus formel
au Rédacteur répu blicain.
Peut-être demandera-t-il, ce que contiennent ces réponses, peut-être
croira-t'il qu'elles condamnent la reprise de possession par les habitans?
Le &lt;...itoyen Chabran est le seul qui s'en plaint, lui qui devoit être
le seul a y applaudir pour les raisons que pfrsonne n'ignore dans le
pays, ce. qui me dispense de les rappeler ici; quant aux autres, ils ont
répondu le plus honnêtement, Benault Lubiercs sur-tout; nous ne rapportero~s de sa réponse que ces mots frappans, » je désire avec cm» pressement le succès de l'arrangement qui conc:liera les grands aV(1n» tages de votre terroir et de ceux d'Eyragues, Maillane, Lagoy aveC
» vos intérêts si importans et les nôtres,»
Quels étoient les intérêts qu'annoncent ces derniers mots les n6tres
C'étolt suivant cette meme
•
1ettre, Ull prix au-dessus des 47705 l'IV . 15 &lt;' :
qUI

l

~UJ1tJ'On nouvelle des bâtimens et des eauX, que

'

u séparables

f

t.ro
aliénables, et séparer 0
,
Ifl,,'()'lcnl cesser de regarder comme
l' '. l Citoyen Lubleres
,
d' vec la banna !te, e
d os 1cur gracieuse possession,
a
\
u _ près comme cn
a l ' à cet égard dans cette lettre a - pe
ensoit et par Olt
v
,
d
utres dont aucun
P
" .'
uni de tOUS les pOUvolrs es a
,
, , ' ' d' il au citoyen Blanc
1778, lorsqu Il etolt m
ardoit bien de le contredire. « J ecnral, 1[- "
' b l ble
se g
' rs qu'Il est vralsem .!l
Il pour le prier de se charger de mes pOUVOl
, , '1
't d'un des
u'il réunira toUS' l'exemple que j'en donne, qUOlqU'l 501
) q
,
, ,
' t r e confiance Di
)1 hauts alivrés (dans votre terroir) ne dlmmuera ni vo
,

,

) la leur.»
,
.
Est-ce donc là le langage d'un homme qui VOyOlt la pnse de posses'on des moulins par les habitans, comme la voyent aujourd'hui nos de"mandeurs ? C'étoit pourtant quatre ou cinq mois après cette pme
'
de
possession que le citoyen Lubieres écrivoit cette lettre, et les autres leS
leurs qui s'y rapportent. On étoit donc alors dans l'année de cette repris\: dt: p.')~se%ion, et néanmoins ceux-là qui réunissoient tous les intérêts du Corps, sans St! plain die de Cette reprise, si ce n'est le 6ls de
l'intrépide Consul Je Saint·Remi en 1755, acquiescenr tous à un arrang~ment q'lÎ, tel qu'il eût été, si nos Administrateurs l'eussent conclu avec
les délais n~cessc.il'es pour le paiement, auroit libéré la Commune au
plus ~rant1 marché dans le tems du papier monnoie.
Sans doute quo:: les cilcoosta,1C~s de la Révolution, ses mouvemens
successifs et variés, ont fait négliger cette affaire par nos divers Admini;(~à.",U[~ ; mais q,uoiq'.le les auteurs de la circulaire écrite cinq ou six

m~ls :J~~es la repnse de nos moulins, eussent pû, eussent dû sans propo~er d arrangc~ent nouveau ;aux ci -devant possesseurs, leur offrir les
qlla~illJtt!-sept mille sept cent cinq livres quinze sols qui leur restent dûs,
qll~lqlle,cela eut été plus sage et plus regL!lier, néanmoins l'on ne sauroit ne
pas saVOIr quelE{uc
d
C
marche auprès d"s gr~ d ans cette ommune, à ceux qui Ont fait cette dé" CI- evan t possesseurs de no'
l'
fioir avec eux amiable'
N
s mou lOS, pour traiter et
ml:nt.
dtre Municipalit"
"
,
g1e, et a comme lé iti é cl
e s est amsl mise en règ m ans la forme s
'
moulins dont elle ne doit b 1
a repnse de possession des
,
a 50 umeur que 1
.
,
anCiennes que nouvelles.
e pnx, SUIVant les loix, tant
1

On est donc ici bien loin d
.'
hl ent
,
e cetre rClOtégrand
"
poursuivre aujourd'hui les . d
e prOVISOIre, que sem.·
POssession . 'bl
Cl- evant possesseurs
' h '
palsl e de la l arr d hL'
' apres un ans de
-(
es a.ultans a ' 1
, pres es pour-parlers d'un

D

�•

( 14 )
arrangement, prouvés par des lettres qu'on comm ' '
"
umquera "1
procès 1 et qUI furent écrues dans l'année même d
' sile faUt
' l es d'1ffi cu ltes,
' 1es dangers du tem cl R
e 1a rep'TIse, Qu , au
l'on alléguOIt
s e obes'
e !'
mUlIe leur ;jllégueroit à son tour, le tems po "
pierre, la C '(
stcneur a la déf ' °111.
ce plat ryrJl1 1 ce rems où singuliérernent dans
alte de
nos COntrées 1
Ce
hOlllléus g~nl égorgeoit ou fdi~oit 1 ou laisso 1't egoroer
'
'
a
classe
d
l
/s
On aurait bien pû dès-lors s'addresser librement
b
, es prisonniers
allx Tnbuna
'
rre Commune elle-même, gouvernée alors par cl h
• ux, à no.
es ommes '
ou partisans ou agens, ou ami5 de nos Adversal'r es.
({lH étoient
Mais qu'elle a été donc aujourd'hui cette cond' d
,
"
lIlre e s'addr
Prefet dans une paretlle cause? Est ·il rien de plus b d " esser au
a Sur e, S Il n'
tre de cene finesse du tems 1 que peut-être suggéré
"
yen.
,
' cette SingulIère d'
marche, comme le choIx de ses conseils et de S d ' r
e·
es crenseurs 1 1\1 '
quoiqu'il en puisse être, et des opinions, et des procedés
'aiS
'1 d l ' ,
. , venons·en
aux reg es e a Justice, tant dans le fond que dans 1 r
,
,
' .
a lorme, pUll.
qu enfin nos Cl-devants ont pm le parti d'attaquer notre C
omm une de.
vant le Tribunal de l'arrondissement.

A l'égard de la forme, elle est connue et toute reglée par l'Ordon.
nance de 1667 au titre 18 des complaintes et réimégrandes.
Par l'article premier de ce titré, il est évident que la complainr.
soit afin de faire cesser le trouble, soit afin d'être réintégr~ dans une pos.
session, doit être intentée dans l'année ou du trouble ou de la spo.
liation; il n'y a point, dit Ferriere, de distinction à faire à cec égard,
la réintégrande étant comprise sous la complainte quand il y a spolia.
tion, c'est pourquoi l'Ordonnance parle de réintégrande sous le titre de
complainte.
Cette prescription annale n'a certes rien de nouveau, puisqu'elle était
pratiquée chez les Romains, comme on en juge par les lois, § fin. If.
dt: interdict. L. 1. Cod. un de yi. Sur quoi Cujas observe qu'apres
l'~nnée, on n'a plus d'action en complainte ou au possessoire, quand
bIen même la spoliation s'est faite à main armée, contre l'ancien usage
d~ tems. de Ciceron Tribonianus qui et ca:tera quibus inter ea, inter·
dlcta ~zstab~nt omisit aut confudit in L.~ 3 if. Unde vi CUjUl prior pars
Ist d, znterdtcto de vi armata obs. lib. 5. cap. 10. Il ne faut donc p~s
êtr,e étonné si cette règle fut d'abord adoptée par l'Ordonnance de FranÇOIS I. de 1539, qui porte en son arr. 61 « qu'il ne sera reçu aucune
) complainte aprés l'an, tane en matières profanes que bénéficiale ,
» le dét
enseur meme "ayant ture apparent mr la possessZO n ».
A ,

•

•

( 1S

)
d 16 6 7 dit (c cette année
usse
sur
le
titre
18 dz l'Ordonnance e
.
lé"
lo
,
'neurs SOIt ecC slaStlurt contre toutes sortes de personnes, SOIt m l ,
d
Il co
bl '
ssession a pen ant
ues ou privilegiés. Celui qui est trou e en sa po
,
, . , '
ar complamte, ou
.. q
" l'année du trouble la hberte de se pOUl 'Olr, ou p
.
" par demande au pétitoire 1 mais après l'an,né~ du trouble, 11 ne peut
lus se pourvoir que par demande au pétllOlre. »
!u surplus, le Tribunal ne pourroit adjuger la réintégrande que les
Possesseurs demandent contre toutes règles, sans préjuger, en
e sorte, définitivement, le fond de la cause , puisque les excepsur lesquelles les demandeurs fondent leur provisoire 1 sont les, mê,par lesqudles ils entendent se défendre au fond. Or, SerOlt - Il
p~~lun:: de condamner dans une affaire majeure, une Communauté d'ha1 tout un peuple sans l'entendre 1 sans voir et avec
attention les
respectifs des parties 1 sans voir sur-tout les lois qui sont toutes
faveur de la Commune de Saint-Remi. Non, le tribunal est trop
'ré, pour se laisser 'surprendre; et ce {le sera pas sur la parole du déur des Parties adverses, qu'il estimera comme elles, pure usurpa, ce qui n'est depuis huit ans, dans les mains des habitans de St.
i, qu'une très-légitime possession.
Ainsi donc rieR n'étant plus clair et mieux décidé que la fin de Don, au possessoire, il r.'y a absolument , dans cette cause, que le
à discuter, et c'est surquoi il est tems d'exposer les grandi
de l'ancienne comme de la nou~elle législation en cette matIere.
Ce n'est pas ici une cause à traiter, comme a fait, comme a dit le
Rédacteur républicain de la consultation dont on a donné copie à notre
Commune, ce n'est pas Jacques et Paul qui plaident ~ entr'eux pour une
obligation respective eqtr~~ux, « tout débit\!ur, a dit ce Rédacteur, doit
» payer ses dettes, la Commune de Saint-Remi a payé les siennes, et
Il tout est dit pour elle; on trouve dans Boniface des Arrêts qui ont
1) jugé qu'après trente ans d'une collocatiun, on n'en peut plus revenir
Il • • • • • • • en tOl:lt cas lols lois nouvelles sur les Communaux mettent
» entlerement
,,
d e toute révendication nos anciens possesseurs
a, l' ab'
ri
Il des moulins de Saint-Remi, soit parce qu'ils les ont possedés bien au1) delà de quarante ans avant le 4 août 1789, soit parce qu'ils les ont
1) acquis directement de la Commune elle-même; ajoutez qu'ils ont payé
» aux ci-devant rois la finance, moyennant laquelle ces monarques les ont
Il d'fi"
e nltlvement con fi rmés dans leur jouissance et possession ».

..

- ,

�( I6 )
C'est là tOllt le résultat des longs raisonnemens
, ,
'
RoUX; ce Re'd acteur ré nUbl'qu" a faits cantre Il
Co mmune le Citoyen
'
,
tem$ parmi les lubltans
de Saint-Remi,
dont ril,ICclin a vé cu aSSez 1Ott,
•
, S'attendre a le voir sn' ,
a pas Inal a' dire pOng,
son compee, devoI€nt-Ils
eSCfltner Pour la de OUI
dt' leurs 0 'nresseurs ?
~r
~

L ::s Communautés doivent payer leurs dettes c' d
' len' ' e 1pllfs
'
c'est aux cr~anciers de la nôtre à nous apprendre
• JUSte;
Illais
, SI e.l\! est en teste
aVÇc eux, arec des acquéreurs' qui, depuis leur a 'q'.
payer la taille, et ne l'Ont pas payée, qui pôur Cd lLlSltlon
" ClUr'
oient dQ
. par Sp€culatJon,
"
•
.s capItaux qu e Ptes.
que tous Ont acquIS
retiroient
le 20
d 1
"
, pbur
.
. Ci, l'autorité des Ou
e eur mIse,
qUI,
se SOustraire
1 ' 30 pOUr Cent
OIS 'et au ra Cal
h
qU'elles ordonnoient en faveur des Communes Ont emnlo
•
"
ou par ceux dOnt 1'1S approuvoient
les iniquitésr' lyeoupareux'
memes
. , , pour se maintemr
""
,
, de leurs' poes nJoyens
les
plus OdIeux
d,lOS 1
InjUstIce
'
" ont f,ut les profits les plus IllICItes
, , ,
Ils
et beaucoup trop sseSSlOns,
co 'dé ou
sur la sUbsistance du pauvre.
nSI rables

La révolution n'est donc venue que trop "rd. pour faire """ Uno
si criante oppression l V oudroient-ils la renouveI1t.r, renrrer dans leur
ailcienne et tyrannique domination, eux qui n'avoient pas même comme
les ci-devant seigneurs, de démembremens de fief cl alléguer pour leur
défense? Ceux-ci n'existent plus que comme existent letas ci _ devant
vassaux, et nos ci-dl!vanr créanciers Continuant lEur détention injuste,
seroient plus qùe les ci-devant seigneurs envers nous, puisque dans le
droit, ils seraient les seuls en France au-dessus de toutes les lois, au.
dessus de tOUi les principes, et dans le fait, rétablissant leur mouture
au vingtain, avec la possession exclusive de leurs moulins, de nos eaux
térritoriales, et de leurs anciens dtoits, tels que les lel/r donne l'acte de
collocation, ce seroit Comme l'im:tge d'une p~tite royauté, qui feroit
le scandale de notre révolution et le supplice de nos babitans.
Je n'ai plus à parler ici de l'encadastrement des moulins qui a fail
et ne fait plus un objet intéressant ' pour notre Commune, mais il n'est
pas hors de propos de dire à ce sujet qu'elle s'est ressentie cl cet égard
de l'influence entière qu'avoit le défUnt Benault _ Lubieres sur tout ce
qui l'intéressoit dans notre pays.
..
~

Ne pOUvant en I778 se refuser à cet encadastrement des moulins
dont il voulut absolument rester Je maître, les deux experts qui furent
nommés et convenus le ménagèrent tant dans Jeur taxe, qU'elle se
trouva au-dessous même des vingtièmes que payoi. lit cÏ-dcvanr les b'leo s
francS

1

( 17 )
cl les observa'ent d'enten re
1 urs
expertS qlU' r e f user ,
fort haut p our c
de taille. Ces deuX
' s e taxerent
, nt contents
cs
. lors en exerCice,
serOle
1
S des consuls, a
,
1 administrateurs ne
, de a
t bien que es
1 5 peines, nt
cations, et prévoyan , aI'nsi fort haut pour eur
' t que
,
ils leur déclareren
1 r nropre taf(t! mise
-, de eu r l' s mise inen
' b as IJour la tadle,
, ne f u.s
&lt;; ent préa.,.
u'lls
,f8]Ite des mou JO
verroit leur rapport q
' d pour leurs
n'auroit ni ne
, leur était u
pay és . par elle, de tout ce qUi
l
ossesseurs de nos
ssez que es p
,,
. car ce n'étoit pas encore a
1 payé aucune impOSItIOn
"'l"J"~ ,
,
de deux Slec es
1
tême
n'eussent depuis pres
ne put suivant e sys
,
le' ce n'étoit pas assez que la Commune
' d e ci-devant
parei'1 s poss es" J o les
comoosees
, ages
1) de nos autontes
ca
,.
demander les arrer
ue
1
ar eux leur en
1
ou dirigées abso ument p
'"
ers touS autres, 1 a
, ' d style ordInaire env
29 ans comme c'etalt e
.'
'sur ces moulins pa r
1 l 'tive cottlsanon mIse
1 .
fallu que pour a C le
' 1 s gros frais de a lUsexperts, notre Commune ait supporte tous ~
A

0\

qui lui étoit si bien due.
de notre aclminis"
cl juger les comptes
L'année suivante, s agissant e,
d
dont le moins utile,
.
r 400 lIv de man ats
.
' on nous reJetta pou
. ' , ' l ' e ne voulus point souffnr
le dis sérieusement, étoit un sUjet de oge '. J a 'ai ces 4
liv. moi
00 bl' ue
mes Collègues supportassent cette perte, Je P) ,
ue , moi qui méritois un monument de 1a recon nOlssance
Iq ,
.,
. pu
1 redire
1IIt:'Ul ,
•
' , et J'aune a e
•
, l'ai dit dans une Ode sur 1a calomme
malS' Je
, ,
Bienheureuse la destmee
De qui peut faire des ingrats !
Du reste qu'on ne trouve point étrangers à la cause pré~ent~" tous
ces diiférens traits historIques,
Ils servent merV~I'Il e use ment"
.
"
a deceler
ou
il rendre plus sensible le genre d'esclavage dans leque~ gemls,solt notre
Commune ou du moins ceux de ses membres en tres - pem nombre
qui l'Oie": sincérement attachés à ses intérêts et à sa liberté,
,

Je passe maintenant au fond de la cause, qu'il me tarde de, p,resenter ici sous son vrai point de vue, soit donc que l'on conSIdere le
rachat accordé par nos ci-devant rois à toutes les communes, pour
rentrer dans leurs biens aliénés, ct sur-tout dans leur première liberté
à l'égard des bannalités et autres surcharges pareilles, soit, dis-je, que
l'on considère ce rachat comme un bienfait, soit qu'on le considère
Comme une restitution en entier envers les COntrats d'aliénation des
biens à racheter, il n'est pas possibL que nos soi disant échappent à
la foule de lois qni les condJnmcnt , sans parler de celles qui les char.

E

�( r8

)

gefOnt éternellement de rendre ou restituer allX hab'
d epuis plus d'un "1Itans de Saint,ll .
,
,,
non se ulement le s ImpOSltlOns
,
\\e",\
' ~','ers qUI, 1eUT SOnt (US
l ' pour ta nt d'Slec e 1' maiS
11
dom mages HlLe!
' encfJre '1
v
,
J..:tes d'in' ,
el
\ 'C'. ',arioos, dont 115 se sont rendus coupables tn
JUStices et d
vers notre COlllillune e
plllsi{'urs de ses membres .
et

Considérant dans norre rachat comme un bienfait du
d
l
, en te!:l0lt, sa pace,
l
e ce L1 l'qUI
cl
1aCUl1,
salt comment s'éxsOUverain ' Ou
'
,
1es l
' d
' r'
l11 ! nt s'mterp
retent
_OIS
~ l)IenLClIsance
sur-tOUt
l eCUtent ' cOll!,
1
quant Ces l '
vent teus les droits de la justice à l'égard du tiers' c a '
OIS !au,
,
, , 1
r c est Une h
comm~ revoltante que nos dernIers actionnaires de nos
l'
C OSe
des profits imm enses et illégitimes qu'ils Ont f~lits s'estimou lOs1re ?orges'
,
e2es par
notre racha t 1 par notre reprise Je possession g uand
On ment
1
,
, l e u r offre en
core le reste du pnx de la premIère acquijÎtion, c'est-à-dir 1
•
tant de toutes les créances pour lesquelles Cctte Commune fute,C e illOn
"
,
, '
Ontralnte
de livrer le plus preclCux de !cS communaux 1 le plus iO&lt;lliénable de sa
nature 1 et donc par conséquent l'aliénation en telle forme qU'elle ait été
faite, est à perpétuité revocable toujours à fa culté de regrés comme
dit la loi.
Ainsi donc un pareil rachat tout favorable par lui-même, ne sauroit
être restreint dans ses effets, quand le souverain 1 quand le législateur
l'a, accordé à tme d. bienfait. Tout retentit au palais de ces maximes
SI connus.

Ben~ficium

imperatoris quod à tiivinâ ejus indulgentiâ profiscicitur quam
plenissimé interpretari debemus L. 3 de constit.
Debet concessum à principe beneficium Isse mansurum C. r 6 de reg.
]IW. in 6°.

Au reste, avec les principes sur lesquels repose la concession de notre rachat, et qui sont admis généralement, on ne sauroit le considérer
comme un bienfait que par hypothèse, que par un surcroît de moyenS
,
à développer bientôt, quand nous le traiterons dans !On Trai caracrere
comme un acte de la plus rigoureuse justice 1 puisque du moment que,
- TIens
,
cl e le dire 1 la Commune est ob l"Igee cl e ren dre à ces
comme Je
ci-devant le prix originaire des moulins qu'elle en a recu, elle p:ilye ce
qu'elIe reprend, et ce n'est plus alors un bienfait j c'est un achat ou
rachat 1 sur-tOut quand la dernière vente s'est faitc involontairement et
da ns un et3t
' de Contrainte
"
a n s notre
qUI exclut toute libertc' d
comme
espece,
'
I te
' lc' olline que
1'1 f.dut au surplus rejctter bien loin cette f
3Cll
nos autOntes
" 1oca!cs ct administratives avoient imaginé dans 1eur faiblesse

( 19 )
le

'x d'argent.

~a"eur des acquéreurs des bannalites a prI , ou d'abandonner r '------.J
J •
'
de arder à leur chOIX
g
1 bannalite 1 mcme par un
Elles leur permettaIent
,
,
vendus avec a
d
l'

1

•

--

des moulins , qUOI que

,"
" blemeQt faire la part u
c ql!1 etolt venta
, .. 1
rix par uo seu 1 acte 1 e
, ,
.
r si le mate ne
p ,
les eveoemens, ca
en la lui assurant contre t o U S ,
tire néanmoins le
'
,
le délal&lt;se et en re
,"
oser' tandis qu'il
diminué de valeur, l'acquereur
1 Commune pUisse s y opp
,
l'e1111"r prix 1 sans que a
, '
c'est-à-dire, si le te ms
,
' 1
s l'a rendu plus precieux,
, "
renent, SI e tem
la après aVOIr ete
rendu les moulins bannaux de leur nature 1 tt ce
b' n haut du nom de bannalité.
le juge 1 par ce 1a seu 1, de la J'ustice qui étoit faite ci
QU'on
, - devant
b'
len
notre pays,- au plus faible contre le plus fort, nous dhsons
.
er
le droit que l'égalité, la réciprocité la plus exacte Olt :egn à
les pactes et dans les contracts 1 COntractus non debet operarz ultr
aCTentlum
. • • . _ . actori non licet quod reG den ega tur.
,

Que les a:gmentarions comme les diminutions dans la valeur des
lOSles 1 marchent d'un pas égal , pari passu ambulant.
,
Que dans les concessions, on doit comprendre tout ce qUl est ne're pour les rendre efficaces ? Necessaria omnia ad unum concedzm1

, illi

cui conceditur illud unum.

Que les lois n'ordonnent rien en vain: lC[Jes nihil frustrà faciunt. Que
and elles ne distinguent rien 1 Homme n'a rien à distinguer; quando
non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Tout cela doit céder à l'intérêt de nos puissances : il falloit alors
u'elles triomphassent de tout, même des lois 1 même des plus sacrés
a~dom~s. J'admets donc notre rachat comme un bienfait 1 comme une
grace j ce bienfait 1 doit-il tourner au détriment de nos habitans à qui
il a été accordé ~ Ils om été forcés de vendre 1 et l'on a à bon marché
de celui qui vend dans l'extrême nécessité, c'est la loi elle _ même qui
le dit: quotiescUln1.ue quis ex n~cessitate, non e" voluntate abfuit ,dici opertet ci subveniendum L. 26 in fin. if. ex quibus causis.

Grandè commodum est cum esurientibus pasciei. Cassiodorus.

Il y a bien plus ici, en suivant le systême injuste et cupide de nos
adversaires, notre commune ne trouveroit que sa ruine
qU'elle n'auroit que la faculté d'y renoncer 1 cependant
que les bienfaits ne tournent jamais au préjudice de
Sant ac
d'
d'
'z'
cor es : quo zn utl Hatem Înt7'odllctum est non

dans son rachat
qui ne sait pa~
ceux à ui ils
q

(lebet'
d'
, ' z n 0 lUm
q crz. • • • • favore quod conceduur, flon l'etOl'qll~tllr in odillm. L.

l'etor u

•

•

�(

20 )

"
'24· if. de legib. L. Quod [avore. -Cod. eod. ta.
.
ralLa
N LI II a JllrlS
I! n'est pJS, je crois, bien diHiôle Je démontr~r que l'exercice de
. rl"e mc/ut borne il la simple et abstraite ban naliré, n'est Cjlle f llnc~
Il')
te et ruineux: pour notre commune. Tout ce mémoire C'n e5t la prclIv"
Il falloit , COlllme j'ai diL, céder à la force en 1778, se Cont entere.
de ce que nOlis pùmfs arr.:léÎ1cr c..les grifTes du lion, sous une reserVe
néanmoins (f ui 11rouvc bien t{ue la commune et son comeil L1'ent en.
doient pas renoncer à son entier r&lt;Khat, à consommer le tout par Une
,

parne.
La liberté entière pour le foumage nOlis fut accordée, parce que
la bannalité étoit le fou mage même par lequel il nous falloit passer
avec touS ses abus, avec toutes ses vcxacions, dont il n'étoit pas même
permis de se plaindre.
Mais pour nos moulins, nos soi - disant propriétaires nous fîrent la
part Cf u'ils voulûrent, ils nous ddèrent l'étre idéal de bannalité qu'ils
nous fîrent payer bien chére ment en beaux ct bons écus, vlllgt.
quatre mille francs, et ils nous en avoient demandé 43 , et gardèrent avec
les bàümens et usines de ces moulins, les eaux d'un canal sur lequel
_______ -même il ne nous fm pas permis d'en construire d'autres j ensorte que
____ sur cent onze mille cinq ceot cinq livres quinze sols, qui formèrent le
prix de toute l'acquisition ou collocation, nous en avons payé soixan,
..
.
te - trois mille huit cent livres, et neanmoms touJoura soumis par une
bannalité de fait, à moudre nos grains dans les mèmes moulins; les
mêmes détenteurs en ont reliré les mêmes et de plus grands revenus,
c'est-à-dire quinze à seize mille francs de rente annuelle pour 477051.
15 s. du prix primitif qui leur reste dü.
Malheur à qui dans ce tems eut élevé la voix contre l'injustice de
ce procedé! Ces possesseurs violoient la loi ~ l'interprétaient à leur gré,
, . une f aveur
nous violentaient nous - mêmes, et a, 1es enten dre, c' etolt
qu'ils nous accordoient, que de nous céder avec la liberté de nos fours,
qui, à la vérité, avoit quelque chose de réel, la liberté chimérique de
nos moulil1s. Ce ne fut qu'avec regret et avec une sorte de dépit qu'ils en
vînrent jusques - là, puisque deux ans après le même persécuteur Ole
suscita une procédure comme folle, par suite des anciennes, dont le
résultat fllt aussi le mêm~ et à sa plus grande honte.
,
Mais po Irquoi, dira-t-on, un pareil acharnement, c'est qu'une at11bltion non satisfaite, ne fait qu'augmenter ct s'aigrir contre CCliX qui la rra'!
versent, et cet ambitieux m:! trouvoit constamment sur ses pas pou
defend re

(

21 )

i

défendre mon pays contre son projet de seigneurie sur ses habitan).
De là venoient donc ces écLm d6 vengeance qui avaient le double ob .
'et de m'écarter et de contenir les autres; mais si Di~u a permis que
~'en ai souffert, Dieu n'a pas permis que j'aie succombé j il m'a dans
suite inspiré assez
générosité pour ne rendre que le bien pour le
J11al que m'a fait ce mortel ennemi. Je me suis vû dans le cours de
cette révolution le pouvoir de faire de lui, de ses possessions, ce qu'on
a fair de tant d'autres. Je l'en ai sauvé, il n'a pas perdu une chaise
dans sa maison de Saint-Remi, pas un arbre dans ses terres, si ce n'est
ceux qu'il avait fait construire par décoration féodale sur les regales de
la Commune ~ et dont les lois ordonnaient elles-mêmes l'abbatis. (Mai,;
je n'ai jamais renoncé aux dommages-intérêts qui me sont dûs, pour
~es atroces et longues persécutions) je ne parle pas d'un ' service plus
important, quand je vins en mission dans le midi, parce que je n'aurois parlé de rien, si le sujet ne m'y av oit améné, si, dans cette occasion rous les faits dont la cause ne m'est pas personnelle, n'entroit
dans la défense de notre Commune contre ses nouveaux demandeurs,
qui lui opposent qU'après avoir exercé libremcTlt et volontairement son
rachat, elle n'a plus rien à prétendre sur les moulins qu'ils réclament.
Mieux instruits et animés d'un autre esprit que le défunt, ils se rendront peut-être à l'évidence de notre droit, à la force de nos moyens,
qui sans doute leur étaient inco:mus j ils sentiront, comme tout le monde,
que quand nos ci devant rois se sont tous accorJ~5 à publier des loix
pour les Communes dans leurs anciennes possessions, ils ne traiteront plus
d'injustice, encore moins d'usurpation, celle que les h ..lbirans de SaiotRemi se sont données de leurs m~ulins, da::ls llL1 tems où tout les y invitoit, tant les anciennes que les nouvelles lois, Frzmrà precibw impetratur, quod à jure permùtiw"', Q ui ne voit, qui ne sent en effe t que
l'intention de nos ci-devant rois, eo autorisant, (n ordonnant le rachat
des bannalités de la part des Communes, ne peut avoir éré que cçJies-ci,
ne trouvassent que du dommage d3ns l'exccmion de leur bienfaisantes
lois! Il est défendu de le penser, d'imaginer qu~ le bicnfait d' Lln législateL;r ne puisse être qu'un mal, qu'une Commune ne pui:sc racheter à grand prix qu'une liberté qui Il laisse dans la même servitude; ~i
c'est là ce qu'ont voulu nos Adversaires en 1778, par l'~r~ane d~ defUl1t Conseiller au Parlement; si c'est là ce qu'ils ont Eut Impunement
dans le tems d'esclavage, cela certainement n'aura ras lieu ~ aujourd'r,~;i
que les lois ont repris leur ernpiœ: Qllod ob al:cujw S at,am CO/iced.zF

:a

de

�(

.... ",----

2~ )

ur, 1I0n est ùt ejus dispendium retorquenclum cap. 61 de reg J'
,
,
. ur.lnG'
Er voilà qui suffiroit pour 1a defense de la Commune d S
.
e t. Re '
, ' d e sa cause, sion
' l'
" a con~idérer le ml '
er pour le SLlc&lt;.:es
se b ornOlt
, 1 b' r '
ciLp t il s'agit comme un slmp e . lenlalt ou une pure grace .
'rachat
.
"
..
' malS 11 a
érJ ordonné par un prmclpe de )ustlce, par une règle d'ordre ub'
•
" ,
1 l'
cl'
P he,
que nos ci-devanr rOIs aVOlent etai) Je, et Oilt ils se devoient à eux •
•-memes
de l'le point s'écarter. Or, sous ce rapport incont~slable éll)rès le S ma.
xi~n(!s par lesquelles nous avons commellcé ce Mémoire, notre rachat
qui était perpétuel de sa nature, n'est et ne peut être autrt: chos
que la rcstirution en entier: RestÎt-utio in inugrum.
e
On ne conçoit pas en effet comment notre rachat pourroit s'exercer
sur la partie d'un tout qui n'est pas susceptib!e de division, ou qui ne
l'est que quanJ la force s'cn mêle, que quanù des parties puis,antes
disent, comme elles nous ont dit: nous voulons ne vous donner du tOut .
que celte pa,.tie, autrement vous Tl'autel tien j c'est ainsi que les choses
se passèrent en 1778, . il fallut alors se prêter ci cette section que la loi
condamne par sa propre disposition, en in ... i~ant les communes, et les
élutorisant à éteittdre les bannalités établies sur ,Iles à prix d'argellt. Estce éteindre Une bannalité que de la payer sans la dérruire? Est-ce racheter des moulins, en laissant entre les mains dcs détenteurs, et les
moulins et les eaux 'qui les lont aller?
. ,
... .
On se représente qu'une commune qUi n ayant pomt ongmalrement
à elle les moulins, mais seulement sa liberté qu'elle a vendue, qU'elle
a convertie en bannalité sur des moulins qui appartenoient à d'autres,
ceux-ci quand on rachetera cette bannalité, retiendront leurs moulins
tels qu'iis soient et tels qu'ils ont été: restit-utio ità facienda est, dit
le Jurisconsulte Paul, ut .mus quisque in integrum jus suum recipiat,

Pere si us in 'Cod. lib. 6 tit. 48 nO. 1.
Les docteurs disent sur la loi 2.47 ff. de verb. signifie. §. 1. que la
restimtion qui vaut autant dire que notre rachat .est le retour de la
chose à 'Son premier état: restituere est rem in ed oonditione, quo retrà
fuit pra:staJCe, non ergo suffieit corpus ipsum putà fundum restituere ,
nisi omnino res ipsa pra:stetur.
On n'entend pas autrement la faculté de reméré conventionnelle, et
celle-ci ne différe en rien de la faculté légale du rachat dans son exercice; par celle-ci comme par l'aùtre, on réprend le bien tel qu'il a
été vendu, en rendant le prix à s~n acheteur. Or le législateur a déunes
c,lar,é ar l'édit de 166 7 que toutes les ventes des biens des .Comm
cto, em tou.JQurs sous la faculté du regrés. .
~.

•

( 23 )

Si dans l'exécution, on a excepté quelque fois de cette disposition
générale, quelques objets patrimoniaux aux communes et isolés, jamais
on a pu en exceprer les biens communaux, c'est-à-dire, les biens d'un
usage commun ClUX habitans er tout public. On ne contestera pas sans
doute ce dernier caractère à nos moulins, à nos eaux territoriales qui
ne l'ont pas perdu pour àvoir passé par les mains de quelques particuliers •
Ces derniers n'avoient en 1619 que leurs créances à prétendre sur
notre Commune, il leur fut donné en paiement n05 fours et moulins
avec défense aux habitans de la même Commune, d'aller faire cuire
leur pain, ni moudre leurs grains ailleurs que Gans les mêmes moulins,
sous la moûture ou perception du vingtain. Diverses lois sont venues
bientôt après cette collocation, permettre aux Communes en général de
racheter leurs aliénations, d'éteindre sur-tout leurs dures bannalités j peuton aujourd'hui séparer ces divers objets, la bannalité qui donnoit aux
fours et aux moulins toute leur valeur, d'avec ces fours et ces moulins livrés en même-tems que la bannalité, par un seul prix, par un
seul acte? Rien qui soit plus contraire aux règles du droit que nous
allons rappeler.
Observons auparavant que nous n'avons jamais pu savoir comment fut
faite l'estimation des divers objets donnés en paiement à nos créanciers,
et dont on ne fit qu'un seul prix réuni daos la collocation, à l'équivalent de toutes leurs criances.
Les adversaires ne nous ont donné copie que du procès - verbal de ' \
collocation faite devant un Juge-Commissaire du ci-devant Parlement, \
lequel a parlé du rapport d'estimation qui l'avoit précédé à la date du
2.2. Novembre 1614. Nous demandâmes à voir ce rapport en 1778,
il n'yeu pas moyen, et je m'attendois qu'au moins cette fois., nos
nouveaux demandeurs nous en feroient parr, nous apprendroient comIllent, enfin, furent estimés les divers effets donnés cl nos créanciers,
combien le fut la défense qui est fait-e dans l'acte de collocation aux
habitans de Saint-Remi, d'aller çuire et moudre ailleurs, sans pouvoir
se servir des eaux du canal, que pour laver leurs linges , y prendre des
bains et abbreuver leurs b~stiaux , ce qui formoit la bannaliré et l'une
des plus dures, ce qui donnoit, con~me je l'ai dir, la valeur à tout le
r~ste, combien cet objet principal avoit été apprécié, combi~n les bàIimens, combien les eaux, etc.
Mais pourquoi donc 'ce mystère, si ce n'est pas parce que la bannalité qui fait elle seule toute la valeur des chosfs données en paiement ,

�( 24 )

•

n'ayanr point été liquidée, on aura voulu par eette réticence en
exiger
le prix séparément et par-dessus le prix de tout le reste ?
CeJ/cndant ce reste est inséparable de la bantlalilt! comme (0
, '
. n acces,
car les batl!l1ens des fours et moulins avee les eaux
.soire inhér:&gt;nr;
sm"
ne sont rien, Ol! sont censés n'être rien , dès qu e CtS'
( . la b,':1ilêllité
.'
eaux ne sont plus bannales; dès que sans bannalités, elles appartiennent
et doivent appartenir au public: leur propriété privée et exclusive entre
l~s mains dçs particuliers seroit aujourd'hui un monstre dans les prin, ci pes épurés de notre nouve lI;! législation, mais je ne veux parler à Cet
égard qu e d'après les anciennes lois.
Du moment que pat ces lois le législateur a entendu faire recouvrer
aux Communes leurs biens et leur liberté, je ne vois plus à quel titre
nos créancièrs colloqués voudroient retenir tout-à-la-fois et les biens et
notre liberté. Je veux même n'admettre que la concession de notre
liberté persoMelle pour nos fùurs et nos moulins, l'avons- nous cette
liberté pour nos grains , si les mêmes créanciers gardent non-seuJemen&amp;
ILS bâlimens et usines des moulins; mais encore les eaux qui les font
aller, sans que nous puissions en faire d'autre usage que celui que la
collocation nous donne d'y laver nos linges? Je l'ai assès dit, ce seroit
continuer de se jouer de nous comme a fait le ci-devant Conseiller au
Parlement; ce seroit aussi se jouer du ci-devant légi'ilêlteur coy al; car
enfin quel a été l'objet de sa loi, et comment a-t-il été rempli? Nous
aurions la b;,mnalité qui est ici le principal des effets aliénés, celui sans
lequel les autres n'étoient rien, avec lequel tous ont été donn,és en~em­
ble en paiement, ct nous n'aurions et nous ne pourrions aVOlr allJour.
d'hui que la bannalité qui ne vaut elle-même plus rien sans le reste, no~s
aurions le principal, et point l'accessoire, mais pour cela il ne, faudrolt
plus compter pour rien les règles du droit: ACCèSSOl'ium sequltur na,tu.
ram sui principalis. L. Etiam. , Cod. de jur. dot. regut. 42. de Reg. jU/'.
in 6°. Corruente principali corruÏt accessorium.
,
Cette règle a lieu , disent les Auteurs, quand bien même l'acc~ssolre
'1
' '
,Sl,
' sir magLS preserOlt
p us precieux
que le princi~al : EtLam
acceSS01'lum
e
ciosum D 0 in dict. Regul. Twml. litt. A, conclw. 76 , n. 26.
,
l
A
''
C 'est encore ICI
a regle
des'
annexes
et connexe): nne xi er con/1' Xl,
idem est judicillm.
Le procès-verbal de la collocation doit seul servir de texte à noS COl~~
'
' ' t et If!
Cl USions dans le procès comme à son jugement; tout Y est JO lO
,
"
R'len n'y est,
pour le paiement
que fit notre Commune a, s~s creanCiers.
distingue,

( 25 )
distinO'ué, ni les fours', ni le5 moulins , ni la bannalité, le tout fut livré
COffil;e en LI oc , sans différence de prix ni d'objet; tout fait donc ainsi
artie dL! m ême contraet, et l'on ne peut pas plus toucher à l't1l1e qu'à
f.a utre sans emporter le tout. Les lois ne permettent pas de diviser les
pactes, de dissoudre un contract autrement que comme on s'y est engagé: Nihil tàm nuturale .st quàm cà genere, 'lllidque dissolvere, quà
colligatw1l est. L. 35. ff. de reg. jur.
Ce qui s'applique, disent le!' Docteurs, dans les contrats d'acquisitions comme dans les contrats d'obligations ; Quœ regula procedit in
omnibus contractibus et obligationibus. Item in acquirendis .rerum dominiis et eorumdem amÎssionibus, ut testatur Paulus in L. ferè 153,
infrà H. T. llbi ità scribit: ferè quibuscumque modis obligamur, iisdem
in contrarium actllm liberamur, et quibus modis acquirimus, iisdem i1f.
cOTltrarium actum amittimus. Peut-on quelque chose de plus directement
applicable à l'espèce de cette cause?
Il n'appartenoit qu'au despotisme, ou à l'adulation qu'il inspiroit dans
l'ancien régime, de violer ces grandes règles dans les rachats de nos communes, lors même que nos lois t les ordonnances des ci - devant rois
ne parloient 'en aucun sens de la division que commandoit alors la force
ou que souffroit la lâcheté. Je sus bien aussi tout en cédant en 177 8,
à la majorité des suffrages qu'emportoit la foiblesse de mes concitoyens,
reserver à notre commune tous ses droits pour les exercer _et les faire valoir
comme elle fait à-présent, d.ms un tems plus libre et plus heureux pour
l'innocence et pour la vérité.
Les règles suivant lesquelles notre commune doit être déliée de son
contrat d'aliénation, de la même manière qU'elle s'y est liée, sont constante, il faut que notre commune retire tout ce qu'elle a livré à ses
créanciers, en leur rendant le montant de leurs créances, ce qU'elle ne
pouvoit pas faire alors, et ce qu'elle peut faire aujourd'hui, il faut
qu'elle retire en rendant le prix, les mêmes fours , les mêmes
moulins, les mêmes usines, les mêmes eaux, les mêmes terres dépendantes des moulins, généralement tout ce qui est émané d'elle,
en laissant à ces créanciers ce qu'ils ont pu acquérir, et que la commune n'a
jamais eu, illl'y a à cet égard ni distinction à faire, ni partie à séparer:
COrlt/'actus aut totzts acceptandus, am tOtIlS repudiandus. Il faut, enfin,
que puisque la commune est autorisée à exercer son rachat, elle l'exerce
en son entier, sans que rien puisse s'y opposer, dès que ni la loi, ni
le titre ne s'y opposent,

G

... - .

�( 26 )
La loi, noUS venons de la voir, à l'égard du titre en

•
voici la tenel
c'est une seule et meme contexture, un seul t!t même aie
Ir :
, 'd
l
' , '1
P ment par cl
o bjets reUJlli ont e pnx s e eve au montant de la créa '
es
nce payée
y est donc co-relarif, tant les fours et moulins, que la défense d' ' tOUt
1
"d
et mou dre al'II eurs: E t COreLatlvorum
l em est judicill1n
d aller cuir t
. ,
'
, ' et e unD dis.
posuum trahltur ad alterum L. Jill. fT de accepttlat. L. 1. C cl
.
0 • de tran
sact. L. 1. Cod. d~ cupresJ. lIb. 11.
•
» Pour routes lesqlielles sommes, dit l'acte de colloc..atio

,
"
n, reven«nt
» toutes ensemble a cent onze mIlle cmq cent cinel livres qu'
ll1ze sols
» nous avons colloqués et colloquons les susnommés cha '
d '
,
clin 'eux
» pour les parts les concernant sur lesdits trois fours, moulins il bled

» et paroirs foulons ainsi qu'ils
» frontés par ledit rapport du

désignés particuliérement et con22 Novembre 1614 ci dessus . "
Insere,
» et aux qualités et conditions y portées, francs de toutes char es
« ~illes et subsides tant pour le présent que pour l'avenir, pou; e~
» fouir par les susnommés où ayant cause, chacun pour les parts les
» les afférams, comme tout vrai seigneur et maÎrre propriétaire peut
» faire de sa chose propre, tant 1esdits meulins, fours et paroirs, que
») les petits tetreins, jardins et preds, 'joignants et dépendants desdüs
» moulins et paroirs, avec droit et faculté de prendre et percevoir le
» droit de moûture à raison du vingtain et du fournage à l'accoutu» mée et de prohiber et défendre à tous les man ans et habitans de
» ladite ville et son terroir, d'aller moudre ,leurs grains, ni cuire leurs
» pains, en autres fours et moulins qu'aux susdits comme bannaux,
,) fesant inhibitions et défenses à tous lesdits Ihahitans et autres de
» quélque qualités et conditions ~JU'ils soient de construire en ladite
.. .
» ville et son terroir aucuns moulins pour y moudre leurs grains, ni
» aucun four aux bastides pour y faire leur pain, sans payer ledit
» droit de foumage suivant la cbutume, à peirae de toUS dépens,
» dommages rntérêts 1 que pour raison de ce les susnommé§ pourraient
» souffrir et endurer; 'et au moyen de ce avons dit et déclaré, disons
» et d~:~arons les eaux du canal desdits moulins et paroirs, tant dessus
. ,. ') que" dessous, appartenir aux susnommés privativement à tout autre,
» sans qu'aucun des d'lts h ab'nans ni autres se puissent' serVlf
' cl c l'eaU
~ ) audit canal , SOIt
'1
(essus ou dessous lesdits .moulins et parOl' rs , sanS
» l'exprès conse nt ement ou congé des susnommes avec 1esqu els ils
» pourro nt convenir
' par ci evant experts de la taxe qu'il convl' eo dra
» payer auxdits
",
' rs de
propn~talres pour les arrosages, en lai$sant toU JOu
SOnt

1

( 17 )
à suffisance pour faire moudre lesdits moulins, sauf aux habi» l'eau
) tans dudit Saio t-Remi la faculté de pouvoir abbreuver leur bétail
dans ledit canal et laver leur linge, leurs lescives dans icelui, sans
»
•b
» que pour raison de ce, ils soient tenus de rien payer ni conrn uer
» au profit desdits propriétaires auxquels nous avons enjoint et enjoi» gnons de tenir lesdits fours et moulins en bon état, pour y pou» voir lesdits
habitans commodement moudre leurs grains et cuire
» leur pain, à peine de répondre de tous les dommages et intérêts que
)} les habitans de ladite ville pourroient souffrir et endurer à faute de ce.
» Et par même moyen avons dit et déclaré être permis et loisible
» à ceux desdits propriétaires, auxquels lesdits fours écherront en cas
» de partage et division de prendre du bois et bouscages appartenant
» au corps de ladite communauté pour le cuisage, ainsi et comme lad.
» communauté en a joui par ci-devant et sans abus, faisant inhibitions
)) et défenses, tant à ladite communauté, qu'aux particuliers d'icelle,
») qu'à tous qu'il appartiendra de troubler et molester directement ni
» indirectement lesdits propriétaires en la pleine possession et jouissance
») desdits fours et moulins 1 ni en la bannalité d'iceux
ni aux paroirs,
)) facultés, conduite et dérivation de l'eau 'coûlant dans ledit canal, per» ception desdits bois pour le cuisage, à peine de vingt mille lh'res d'a») mende, dépens, dommages et intérêts
desdits propriétaires.
» Et par même moyen avons déchargé et déchargeons le corps
» de ladite commuJlauté et particuliers de tou,tes les susdites obliga») tions,
tant en capit~l qu'arrérage~ d'intérêts, etc. comm'aussi avons
» déclaré et déclarons ladite comm,unauté obligée de faire avoir et tenir
» auxdits susnommés lesdits fours et moulins et paroirs, et iceux
» garantir et défendre envers tous qu'il appartiendr.a , et leur être tenu
» de toute éviction générale et particu~ière; et à ces fi~s, que notre or») donnance soit, lue et publiée, tant auxdits consuls qu'aux syndics des» dits créanciers. Signé Seglliran, conseiller et commissaire.»
Telle fut la forme comme la matière du paiement par lequel cette commune se libéra envers ses créanciers. A-t-elle donc pu n'exercer son rachat
qU'au tiers, qu'au quart de ce paiement? La loi l'a-t-elle dit, non , -ce sont
nos maîtres passés, juges et parties dans leurs causes qui l'ont voulu ainsi.
Mais ce n'est plus sur des opinions que les tribunaux actuels fondent
leurs jugemens, c'est sur les lois, et celles qui font ici notre défense,
n\&gt;rdonnent ni section, ni division dans les rachats, de la part des communes, dans l'extinction de leurs bannalités? Elles n'ont pas entendu que

�•

( 28 )

,

cette extinction ne fut pas réelle et effective, '1 ue par des distinctio
,ns
q u'elles ne font point, on trouva le moyen de les éluder , d'e n faire
même le tirre d'une nouvelle et plus grande surcharge, et Ce qui

( 19 )
Chacun sent ou doit sentir combien une pareille disposition est con.
traire, à la raison, à l'ordre public, et sur-tout aux nouveaux princi-

bien que les quelques arrêts du cI-devant parlement d'AIx qU'oll 0
,
.
'
d b'
, '
,
,
Ppo.
se et qUI n'ont meme nen e len precIs, ne tIrent pOlllt à Consé
'IT. '
1
qUen.
l
ce, indépe n&lt;Jélmment de 1a (Inere/lce
(e ce cas et des circonstanc
es qUi
le rend ent rout favorable pour /lotT!:: Commune, c'est que per

pes de liberté, 'lue la France entière proclame, et professe aujourd'hui
sous son régim!! républicain.

,

J

,prQUve

sonne

n'i"nore que les commulTes réclamantes ne pouvaient conclurre dans 1

e~

o

demandes en rachar, 'lue d'apres l'opinion reçue et formée par les

qui la gouvernoient alors, cela comme tant d'autres excès plus grands
encore, est dans l'ordre et le caractère de l'anarchie qui régnoit en

ette
oppression locale, de s'adresser directement au conseil du roi, elle en

France; mais dès 'lue la justice et la ,sagesse ont pu reprendre leur
empire dans la législJtioil, on a vû rendre la loi du 2 Prairial an )

obtint tout ce qui lui étoit dCt, tom ce que les lois lui accordoient et

qui, en confirmant les velltes des biens municipaux au profit de la na-

le matériel et la bannalité de leurs moulins avec les eaux qui les fai.

tion, ,com~e nos constitutions républicaines Ont toutes confirmé pour

soient aller. Cet arrêt du conseil d'état du roi est à la date du 15 mai

la fOl pubIJque et par une politique nécessaire au maintien de notre

1753, Comment en elfet donner divers sens à Ull même acte, divers

liberté, les ventes de tous les biens nationaux, qui, dis-je, en confir-

effets à une même et seule cause, aux parties d'un même tOUt, Con.

mant ces ventes par ces mOtifs , a défendu en même tems avec séve-

tre ces autres règles de droit: ~ffectus diversi non debent oriri ex und

rité pour l'avenir, de pareilles ventes de biens mLmicipaux, sans qU 'elles
fussent autorisées par une loi particulière.

par,
tieJ intéressées elles-mêmes et toutes pui, sames. Aussi voit-on que la
commune Je Villecroze prenant le sage parti pour se soustraire il c

et eâdem causâ. Ratio eadem est de parte ad partem, qual11 de toto ad
totum ?
J'ai donc eu raison de dire que la bannalité n'existant plus, rien de

Cette loi du
où l'on

2

Prairial de l'an 5 fut précédée de rapports lumineux

établissait et l'on prouvoit que les richesses des communes

tout le reste du contrat d'aliénation ne doit plus exister, aUCune de

fesoient la richesse de la République, que leurs possessions, leurs re-

ses parties qui ne font toutes entr'elles qu'un seul tout indivisible

r

venùs les dispensent de ces octrois qui ne sont qu'un surcroît d'imposi-

comme l'accessoire de la bannalité qui en est l'objet foodamental : Ac/us

tions, qui ne sert qu'à rendre plus pénible et plus lente la rentrée des
tributs indispensables pour la chose publique.

,

, t

non potest subsistere sinè suâ materiâ L. Cum hi. §. prœtor. ff. de tran.
sact. I . Cl/m precario. If. de precario.

Mais dans notre cause, il s'agit d'une espèce de biens plus favora-

Au surplus, il s'agit ici d'eaux publiques, d'eaux territoriales, dont

ble encore, que tous les_ autres, que les communaux ...même des cam-

l'usage doit être suivant tous les principes et singulién:mcnt dans notre

pagnes don't les lois nouvelles ont ordonné la révendication de la part

législation actuelle, entiérement libre pour les habitans, par le terroir

des communes, et c'est ici où nous répondons aux argumens que le

desquels elles passent; leur possession n'aurait donc jamais dû tomber

rédacteur de la consultation des adversaires

eo de mains privées, mais

,

Que Cambon ait voulu par sa trop fameuse loi du 24 Août 1793,
annihiler ces communes , en les dépouillant, en dépouillant jUiqu'aux
hôpitaux, pour que tout fut en France sous la main barbare de ceux

a l'exemple

des seignt!urs, mais par les effets

a fait pour leur défense;

il a dit que par la loi du la Juin I793, ceux qui possédoient des

contagieux du régime féodal, tout en france dont le nom, disoit un roi,

communau~

devroit répondre à la chose, par la franchise de tous les biens et de

toute recherche, s'ils possédoient depuis 40 ans avant le 4 Août I 789,

toutes les personnes, tout en France étoit asservi à l'époque de notre

tout aussi bien que le seigneur lui-même qui auroit acheté ces com-

révolution. On ne peut aLlssi sans quelque peine, je di rois même, sans

munaux des habitans qui les auraient mis en vente.

en tout ou en partie à titre particulier étoient à l'abri de

quelque indignation, entendre, ou lire les paroles de notre commissaire

Nous connaissions ces deux exceptions, mais elles n'ont aUClUle sorte

collocateur : disons et ddclarOflS les eal/X dit calla! desdits moulins et l'a·

d'application au rachat que la Commune de Saint-Remi a eu le droit

roirs ,tant dessus que dèfSol/s, appartenir
tous, mitres.

alll.·

susnommes privativement à
Chacun

d'exercer sur les fours et moulins.---Ir
Premiérement, parce que les lois sur les communaux de camp&lt;!gne,

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\ , sO li/Tient beilucoup plus favorable .; on ne prétendra p:as sans dOUte que
IL. ' l ' &lt; If J ,,-, Ir c , "IL / .. .LL.
la CO/1 veneion nationale ait voulu conserver la possesSion de ccs banna.
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t'la, LO_!"f- ;: .. lité, de droit ou de fait a leurs ci .devant acquérc urs, qU'lOd elle a fait
' L~
,
qui posscdoient ks comlJJunaux
depuis
,'., , "!&lt;L&lt;
/)/j:&gt; l,La ;, des lois si sevères" contre ceux
,
"
(,.
/
des siècles. La lOI du 10 llltn 1793 dont les ad '{crsa lres ,voudrolent se
{)7//""f"·
n'a eu absolument cn, vue cn iorcrprêtant
loi pré,céde nte
Ve
1/ ' ' du -) 8 Août 1791., qüe de repnmer les abus de la pLIJSSance féodale ,
. / 'J (l't '1ffA.-t. •, fuLL
/-1 (Yr
, ! ') ~Mr /e"l - comme s'en explique l'article même dont le rè,lacteuc de la consulta_
ù ..' ~L. , &lt; r J "
, l
'
. II' J
l'
" , lion a rapporte a reneur; ce n tSt pas aussI a 01 (,ont assemblée
consrituante a entendu parler, CJuand elle a renvoyé 'a l'exécution des
c."u,1

L

•• - ,

( C , J,AL ..

.

U-e~

;~;~Jl.f~'

~ pr~valoir,

l~

!,,,,,...,J.,. ;!:,./~/ ,,-/,c-, :-,

lois locales touchant les !Jannalités, ces d~rnières lois ne SOnt revoquées
a..(.
/IJ t t u....... C J Il' 0 ,-__ ou revocables, que par des lois rOutes spél.."iait:s: speâalis pcr gellera_
I LJ
[/
lem 1I01! mutatur. Il est aussi bien évidcllt que l'assemblée constituante
t'
L;,
c) a , ..
n'a pas entendu par Ce renvoi, que des particuliers fussent mieux
(.. /1."
J Li! I l " ' i .... / J'"
Lf... ~f 2A Ir
trairés en fait de servitude et de domination réelle, (lue les seigneurs
/1 e ....· féodaux; elle n'a pas entendu que ces particuliers fussent maintenus dans
~le ,
CL l '''.r.,J
une bannalité de fait, qu'ils se fissent bien payer du nom en conser&lt;
0J1J) 0-)
vant la chose- Nous en avons assez dit la dessus.
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~''''''-/'l :;)J/u'~a.&lt;'?~,.,

Je viens en second lieu a la possession de 40 ans. Mais outre qu'il
ne s'agit pas ici du même sujet que celui pour lequel a été faite la

Juin ' 1793, aü~sl que je viens de le dire, nos adversaires
t ... r
(1., l,
" , mémoire, s'ils ne se rapl&gt;cloient pas de ,la
F ~'
, .. auroient
unebien
foible
L Uv'
,vive interruption qu'a souffert leur possession en 177 8 par des actes'
J a Il)
lu,'
/1-«-&lt;formellement judiciaires, et cependant la loi du 10 Juin 1793
;;'J'.1 (/~ tu:...J r..&lt;..LAI' ~qu'i1s nous Opposent, exige une possession paisible,
CI.

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1'tL.,;ttnfL.Z": ,_,_ Que SI les mêmes croient que tout fut terminé alors; l'erreur est

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,,4i-,,I/'I.;;, J.~'f~{)U..F'- (Li!
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/;,-&lt;.. ~7/&lt;.P)

~

·J'vI '«.

~

encore plus 'Jourde, parce &lt;lue la preuve ~ien formelle du contraire est
dans la reserve que la commune nt de tous ses plus granes droits dans
l'expédient , qu'amena la procédure commencée devant II! Lieutenant
d'J\rlcs.
Cette rcserve n'eut elle pas eu lieu, le même rachat dont il s'agit,

ou le droit' de l'exercer, competeroit toujours à la Commune de
Sainr-R,cmi ,parce qu'étant perre'tuel de sa nature, rien a Cet égard,
aUCun laps de tems, ne sal/roit produire de prescription contre elle.
C'est la disposition particulière de la déclaration du r F cvri lr 17 6 -+.
1)
Autorisons, dir elle, les communautés a exercer leur rachat sur le

1

&lt;

,

( 31 )
L&gt;ied des sommes principales qui auront été fournies autrefois auxdite
1)
r
"
ds
» communautés sans qu'on puisse leur opposer aucune pre!cnptlon e
Il quelque nature qu'elle puisse êrre. Il
Repondrons-nous à l'autre exception par laquelle nos soi-disant proriét~ires de nos moulins et des eaux publiques et territoriales qui les
tourner, s'assimilent aux ci- devant seigneurs féodanx ! Ça toujours
été la leur ambition qui seroit dans leur inique systême pleinement satisfaite, en continuant leur jouissance seigneuriale, en continuant de
posséder exclusivement nos eaux publiques, et des moulins bannaux de
leur nature; m'lis la loi du 1 0 juin 1793 n'a parlé et entendu parler
ue des seigneurs à qui pour la perte de leurs fiefs, de leurs droits
q
féodaux,
de leurs honorifiques, de tous les communaux qU'1'1s possedaient depuis dl!s tems bien reculés au titre de leur directe universelle,
elle a ordonné qu'on ne les inquiéteroit pas pour la partic de ces com.
munaux qu'ils auroient acquis lé~itimément de la commune.
Mais quelle perte ont fait nos ci-devant seigneurs bannaux, en perdant nos moulins, IQrsqu'après les profits. immenses et illicites qu'ils y
ont faits comme nOLIs, , l'avons démontré, ils recouvrent l'intégrité de leurs
premières créances?
,
,
Il me reste pour finir ce mémoire en défense de la hberte de mon
pays, à faire une briève réponse à la futile objecrion de la 1ina~ce
payée au fisc de Louis XIV pour la ~ossessio.n des fours e,t, ~ouhns.
Les adversaires ont imagin é de s'en faire Un titre de proprtere , sans
considérer que cette nnance même prouve le tort qu'ils ont fait à ~o­
tre commune par la lez ion qui a accompagné ou suivi leur collocatIOn;
le gouvernement qui sous Louis XIV tout occup~ de s,es ,guerres, ne
rêvoit qu'aux moyens d'y subvenir, eut recours a celUi-Ci c~mm,e au
moyen le moins injuste et le moins onéreux aL~ peuple.; pUisqu'Il ne
tomboit que sur des riche's acquéreurs de domames ~~bl,Jc,s dont les revenus ont toujoLlrs excédé le taux le plus fort de 1Imer~t. ~ette finance aussI a été si peu capable de ?roduire l'effet que lUi ,pret,ent n~s
adversaires, que c'est Louis XIV, son conseil d'état, et apres lUI ,L~U1:
XV qui om fait le plus de lois c~n(re les a::q uéreurs des bannalltes e
biens communs des réunions d'habltans.
'1
' l'a, 1a commune de Saint-Remi a- ,t - el .e
Il faut toujours en reventr
,
"
pour en aVOIr
p ayé la denoml,
é la bannaliré de ses moull11s,
rccollvr
,
' em de falfe
nation? Ses habitans sont-ils moins obligés c1e pLlls , ce pmem
'1
moudre leurs grains aux mêmes moulins? Ceux qUI les possédent ont-1 S

~OClt

�\.

( 32 )
1 de leur rev enus?. Non. Il n'y a donc plus rien à dire 1
perdu .un saue Je vœu de lac loi , celui de la ju stice , de l'ordre public ,
si ce n est cr
,
d touS mes concitoyens, I.!tant reml'Ii par la
,
l '
J nature, du ,œu e
de a . Il q lie ces d
'
erlllers
se sont procuree par tous es drOIts qu'ils
po&lt;scssJO
' . . t il ne rcc;te p 1us q u'à conclu rre devant le tribunal à Ce qU'au
Cil alOlel' ,
.
1 commune
fait aux ci-devant pOssesseurs de
l
b 'fi e de l'offre que a
ene c
d s le cours d'une année les arrérages d'in
moulins de leur paye r an
'
d 1
.
.
nos
. de sep tembre 1792 1 epoque e a repnse
des
,. cl uis le mOIs
.
aerets• ep t les Inbltans,
.
de l'Cl somme de 4 770 5 liv. I5 sols qUI ,leur. reste
J
mou ms pa rix pnmltl
. ' 'f , mon tant de la creance totale et . reume des
d
due . LI pcréancIers
.
l ' ., ensemble cette somme capitale que la
co Ioques
premIers 'ngacre a, payer au x ci _ devant possesseurs dans les qUa~
commune' se.
b
.
Il où sc fera le paiement des arrérages
Ut SLllvtont ce e
.
tre annees
.
ue de plus fort dans la possessIon. de
. ,. q elle sera malOten
d
orps de bâti mens ~t des eaux qUI les
de l'mteret, . .
es
moulins,
amSI
que
es
c
.
.
S
. à se faire respectivement raison ensauf aux parues
font tourner, .
retranché ou ajouté dans les effets,
Il d ce qUI se trouvera ou
tr'e
' au xdits créanciers par l'acte de collo~
• . es e usines terres donnes
. , dans le rapport du 22 novembre l 6 l 4,
batlmens,
,et mentlonnees
. d 6
cation ,e ,II? ' 1 d't ci _ devant possesseurs donneront copie à la
dont des-a-present es 1 s
"
commune,. 1e tout avec dépens de l Instance.

..

Mf:MOIRE
POUR

•

CItoyens et citoyennes Pierre-Paul-Antoine
Gras Preigne ,
domicilié- en la commune de

Beaucaire, administrateur légal' des biens et dro-irs
de Jacqueline Moreton Chabrillan ,

A Saint-Remi le dix-5ept vendémiaire an 9·

S011

épouse;

Louise Moreton' Chabrillan, veuve de citoyen

DUR AND - MAI L LAN E.
'
DUr'and-Maillane ayant été induit, à erreur
Nota L e ctroyen
R par. de
a
•
" 1 uels il avait cru que le cztoylfn aux szgn d S . t Remi était le cifaux rapports, d apres esq
t
e
la
commune
e . am l
- . . ., l de ce dé·
taire de la lonsu l tatton con r
toyen Roux d'Eygalieres actuellement Juge au trzbuna C1z~zne.
ce
de ce memOlre
partlmmt, a donné des ordriS pour sunp,.imer
I .
.
l" tout
ession
qui avait trait à cette erreur qu'il a reconnue tard, p~LSque zmpr la
., ce qUl est cause que
étoit presque finie, lorsque sa l ettre est arrzvet,
,
1'.'
suppression n'a pu etre
}altl
qu"a la plume •
-,

Flodoard-Eleonorct Bailly, résidant à Grenoble ;
François-Regis-Camille Serre de Gras, et Françoise Moreton ChaorilIan, mariés, résidant en la
eom'mune St. Andéol; Françoise Moreton Cha..
hr.illan , épouse

divorcée de Remigny Joux,

résidant en la C01Uluune da Tarascon , lesdites

sœurs €habriUan représ-entant Astonaud Demurs ;
A_

�1

~

Benoît Gille~, domicilié à Villeneuve-lès-Avignon,

soire , rendue par le tribunal de premiere ins-

administrateur légal de Marie- Therese-Phi!ippc

tance, séant en la COlnmune de Tarascon , le

Brun,

9 frimaire an IX-.'1'~~ee1t~ri4~~!tèà~~
(@l1UIM inti ......r_...,~",.~
1 l'eezuête

S011

épouse ; Jacques-Henri Mandon ,

•

'-'lHcunt S tcndaRt

résidant en la commune d'Arles; Louis-Fran ...

911

é78ill,iOM:

çois et Marie-Françoise Dorcin, frere et sœur;
résidant en cette commune, cl' Aix, co-héritiers
de droit, chacun

CONTRE

pour une portion , de feue

Anne-Ftançoise Franc , veuve Dorcin ,

leur

mere ; Marie - Catherine - Françoise , Bonnaud,
veuve ct héritiere de Pierre - François Dorcin,

Les Maire , Adjoint et Habitant de la commune de

St. Remy, intimés. If ri"f•• d gpJ5fa
Est modus in rebus, sunt cuti clmique

icelui autre co-héritier de ladite veuve Dorcin

,a

Quo.. ultnz cir,-alue Tlesclt consister.:

mere ; les enfalls et héritiers naturels de feu

HOlat. lib,

l ,

sat.

jÙI&lt;s

R 'CTc' M.

t, \,

106

Louis-François Benault Lubieres , vivant, réû·
dant en cettedite commune d'Aix; Elisabeth Rassis
veuve et héritiere usufruitiere d'André Michel,
résidant en la commune d'Avignon;

Claude-

Louis Michel , résidant en la commune de Verquieres;

Claude-François Isnard , homme de

loi , résidant en la commune d'Eyguieres ; et
Joseph-Xavier Desacharts, résidant en la commune ù' Avignon, appellans de sentence provi-

est donc l'espece de cette liberté nouvellement conquiJe , si elle a permis au peuple de St. Remy, de s'emparer
de fo rce) et à m..lin armée, de ces mê n,cs moulins , paroir.! ,
~aux et canal , que deux siecles auparavant, 1 avoit tàit contramdre jud1ciaüement ses créanciers, d'a( ,epter en payement,r et' .
SI elle a au[ori~é une commune à devenir le che",alier
d'un procédé deJ..:.)y:tl) s;:tuvage, et cam ert de la Iepre de J'ana rchie! La liberté a ses bornes trac ~es cl co lc~rt, par la
raI son, la sagese., la bonne foi, et la ju:rice. Pan'enue endei , elle est pervertie, et reçoit une durre .iénoffilr ation.
Le peuple toujours bon et très-bon, e c?ns~quc!' I1,!';;llt [ dL
QUELLE

Az

-

•

•

�.
,'
4

l'~

à se laisser travaiIIer par des esprits exaltés et remuat1S; on le
'Iemenr hors de ces limites. Mais une commune
t ransporte f.aCl
•
a-t-elle pu dépasser la ligne sur laquelle repose la rectllud~ ? Le
peuple. de. ..sr. Remy a eu des torts, sans êrre devenu coupable.
La commune en se présentant pour défendre l'attentat anti-social
(te son peuple, se compromet sans aVOIr partage ses premlers
,

•

...

,..

•

..

1

l

peintre -antique, fit un chef-d'œuvre en jettant de rage; son pin ..·~__
,eeau contre la toile. La commune de St. Remy n'a pas eu ce
$uccès dans son .mémoire.

F AIT

s.

•

torrs.
Nous le disons à regret, mais il le faut : dans un étdt qui
fut entieremenr ébranlé ~ et d'où la tranquillité et la jmtice, ont
été pendant si long-teml'.I bannies, l'apologie imprimée d'une
voie de fair commise par un peuple qu'on avoit mIS el1 état de
rebellion ' envers un jugement souverain, et auquel on avoit fait
violer la foi donnée, ne devoit pas paroître, aux premiers
momens qu'une aurore d'harmonie publique ~ a luit sur nous.
Est-il vrai qu'en nous dépouillant avec violence , en 179 1 ,
de ces domaines qu'il nous avoit forcé d'accepter en J616, en
payement de nos légitimes créances , le peuple de St. Remy n'a
fait qu'user d'un droit naturel, et qu'il a dû se faire justice .J
et se délivrer de ses petits rois , de ses tyrans et d~ ses oppresseurs ? C'est le paradoxe effrayant de la commune de St. Remy.
Si la divine providence n'a amené cette révolution que pour f(Jir~
disparoitre du sol librt de la France, toutes les Jortes de tyranmes, quelle est donc notre destinée, puisque on nous condamne
de nos jours J à gémir une seconde fois , et dans un sens contraire J sous celle de ce peuple !
Si du moim ce paradoxe avoit eu le vernis d'ut systême tel
quel ~ il n'est en soi qu'une masse de faits controuvés, cl 'incursions malicieuses 1 dïnjures atroces, d'erreurs absurdes, de
ma~imes dénaturées ; tout y a été jetté, réuni et confondu
par le ressentiment, sans tact, sans ordre et sanS suite. Un

Dans cette partie de la cause, nou s n'avons point de bien
à dire de nous, encore moins du mal à dire des autres (1).
Nous nous y renfermerons donc soigneusement dans les détails
préparatoires des questions naissantes de cet étrtmge htige. On
n aura surement pas à nous reprocher de n'avoir défendu que
la cause de notre prévention, de notre inquiétude et de notre
ressentiment, et de n'avoir accordé à celle de nos diens J que
quelques exclamations , que quelques apostrophes, que quelques élans .patriotiques.
,

1\

La rareté du numéraire; le peu de valeur d~s productions de
la terre; les secours que les communes avoient été obligées de
fournir aux particuliers ; des actes de mauvaise administration,
en avoient mis une' foule ~ dans un tel état de détresse, que les
charges publiques , et leurs engagemens parti~uliers, étoient
au·dessus de leurs forces.
Le Gouvernement prit en considération le délabrement des

---.--------------------------------------------------------------(1) Nos anciens rois, mmlstres, agens de ministres, parlemeO$ pris
en corps ct individuellement, nobles , procmeurs du pays nés ec
joints , consuls de St. Remy) Can~bo() même, et les cO'1seils de~
appellans • tous ont reçu plus OL1 moins des éclats lancés par l'explo5ion
de la mauvaise humeur de la commune.

�6-

n'lances cl e ce 5 communes. Il avisa dal1s sa sageue ,. aux moye'ns,
cl e resta urau'otl , qui leur seroient les plus avantageux.
Il se décida à forcer leurs créanciers, à se payer en biens, à
liéduire touS les arrérages d'intérêts qui étoient al:l denier 10,
1 Z et 1.6, au cinq pour cent, et à renoncer à l'annuité courue
à l'époque de leur collocation.
Ce fut pour flire jouir les communes de ces bienfaits réunis ,.
que d"puis 1613 ju que! en 16 39, le gouvernement créa suc-.
ess;vf'l1lent en Provence 1 des chambres royales, uniquement des.
t ' nA"es à les appliquer à toutes celles qui étaient impuissantes, et
qui ne pouvoient plus supporter le' poids de leurs dettes.
ta commun':! de St. Remy s'éooit endettée. S'il faut ~'en croire,
ce n'éloit pas pour ell(, mais pour des princes qui ~( disputoient
le! trône aux dépens du peuple, le seul et vùùable souverain.,
Elle n'en avoit pas moins emprunté nos deniers. On verra bientôt
qll'elle n'avoit pas été plus économe que les autres,. dans son
4ld ministrarion.
Elle fut du ~lOmbre d~ celles qui s'empresserent de profiter
de~ dispositions bienfdisantes , du gouvernement. Elle recourut à
la chambre existante en 16 (~. EUe lui exposa sa situation dis ...
proportionnée avec ses moyens; et en sollicita l'adoucissement.
Cerre chambre enjoignit à tous les créanciers de la commune,
de lui représenter leurs titres, et un état de leurs créances, en
principal et intérêts.
.
Ces créanciers obéirent ~ leurs titres furent- vériAés," et leurs·,
étars de créances, liquidés à 111,505 liv. 15 s.
La chambre ordonna que les biens de cette commune, con-·
~\stans aux fours, 'noulirts, paroirs, BANNAUX, eaux et canal,
p~tir s terrâns ~ pred, et jardirl adjoignans , seroient utimé.r. ENr.

FR~A.NCHIS'E

DES

TAILLES~

'7

'Ce rapport fut fait le 12. novembre 1614. Il estima tous (~i
biens à III, 505 li v. 1 1 s.
La commune de St. Remy avoir poursuivi elle-même e! seu!è ~__
le rangement de ses créanciers. Elle l'avoit fait ordonne: par
.arrêt de la chambre, du 15 mars 1619; et cet arrêt a va:.
nomme un commissaire pour accéder sur les lieux, ec FOur y
consommer par une vente de ces biens aux enche es, en l'éiat
du rapport, et à défaut, par une collocatÎon générale Et rég'l.
liere, des créanciers , la libération de cette commune.
Des le 10 du même mois, la commune s'empressa de m p tre
à exécution ~ l'arrêt de la chambre. Elle requit le commissaire
nommé, de s'y conformer.
Ce commissaire ordonna qu'à la diligence des consuls, il
seroit préalablement mis des afhches au nom du roi, dans les
villes d'Aix, Marseille, Atles, Avignon, Tarascon, Beaucaire,
et Nismes; et que ce~ affiches annonceroient la vente des biens
de la commune de Sr. Remy, en l' état du rapport, et donne·
roient assignation aux enchérisseurs, pour se trouver à St. Remy,
le l. avril suivant.
Ces affiches existoient déja de par le roi, dans tous les lieu:
désignls, le 26 du même mois de mars. Elles annoncerent la
vente du fours ~ moulins, paroirs, BANNAUX, taux tt canal, LE
TOUT FRANC DES TAILLES ET AUTRES SUBSIDES.
On admirera la promptitude avec laquelle cette commune vouloit
se vendre elle-"tême, et couroit alors à la servitude, à l'oppression
et à la tyrannie dont elle ose se plaindre aujourd'hui; ainsi
que l'empressement avec lequel elle invita les habitans de trois
provinces, à venir acherer d'elle, à beaux deniers comprans, des
domaines qu'clle dic aujourd'hui, inaliénables de leur natur~.
Le lendemain 17 ~ le commissaire partit de cette commune
1

•

�~'

d'Aix pour ~e rendre

à St.. Remy.

Il fut accompagné du procu~

reur de fa commune.
il la premiere enchere fut inutilement ouverte. Le
L e l avr. ,
18 la seconde fut Jus!&gt;i peu utile. Le 12 mai, la troisieme eut.
le :nême sort. En conséquence Je commissaire. ordonna le même
,
jour, que les créa.ldc 'i seroie.nt colloqués.
Le 20 juw'U.v.l 1lt il procéda à cette collocatIon sur les mou'
. J rl'ours , ' ",'t dépendances, pour le montant de leur
parOlrs
JInS,

.

.

est ma IOn.
C'est ainsi que des créanciers qui aurcient préféré mille fois
alors , d'être payés en écus, se virent condamnés à ne l'être.
qu'en des biens fonds ou trop estimés, ou peu jalousés à cette.
époque, puisque ni de la Provence ,. ni du Lang,uedoc, ni du
Comté véuaissain, il ne sortit aucun enchérisseur.
C'est dans l'état de cette collocation ordonnée souverainement"
semoncée' par la commune de St. Remy, et forcée ponr ses.
cr,éanciers, que le commissaire de la chambre, rendit conformément,
au vœu de cette commune, et d'aerès les renseignemens que.
celfe-ci lui donna de l'ancien état des cho-ses , Cordonnance qui.
,

SUIt.

" Pour toutes lest]:uelles sommes revenant jointes ensemble à,
,,. ] 1 1 ,50 S liVe 15 s., nous. avons colloqué et colloq~ons les sus,,. nommés, chacun d'eux pour les parts les concernant, SUl' les" dits trois fours, moulins à blé et p'aroirs faloux, ainsi qu'ils ,
,,_ sont désignés particuliér.ement., et confrontés par ledit rapport,
"du 22 novembre 1614, ci-dessous 'inséré " et aux qualités et
" conditions y portées, francs de toutes charge!, tailles, et. mb't sides tant pour le passé que pour l'avenir, pour en jouir pal'.
" . les susnommés OUI axant. cause, chacun pour la part lui affé ....
" rant ;"

,
", rant, ainsi et comme tout vrai .seigneur et mattre propriétaire

" peut faire de sa chose propre, tant desdits moulins, fours et
f' paroirs, que des petits terreins, jardins et preds joignans, et
" dépend ans desdits moulins et paroirs, avec droit et faculté de
" prendre et percevoir le droit de mouture A RAISON DU
" VINGTAIN, et DU FOURNAGE A L'ACCOUTUMÉE;
" et de prohiber et défendre à tous les manans et habitans de
" ladite ville et son terroir, d'aller moudre leurs grains, ni cuire
" leur pain en autres fours et moulins qu'aux susdits, comme
,., BANNAUX.
" Faisant inhibitions et défenses à to·us lesdits habitans et au" tres, de quelle qualité et condirion qu'ils soient, de construire
,., en ladite vi.lle et Son terroir, aucuns moulin~ pour y moudre
" leurs grains, ni aucuns fours aux ba~tides pour y cuire leur.
" pain, sans payer le droit de foumage auxdits propriétaires
" SUIVANT LA COUTUME, à peine de tous dépens, dom,,. mages et intÉ.rêts ql1e pour raison de ce,. les susnommés pour" roient souffrir, et endurer,
" Et au moy en de ce nous avons d:t et déclaré , disons et
" déclarons les eaux du canal desdit moulins el paroirs, tant
" dessus que de·ssou!, appartenir aux susnommés privatÏt'emwt à.
" tous alltres, sans q.i./ aucun desdits habitans, ni autrer se puissent servir de l'eau du dit canal, soit deJJus ou dessous l~sdits
",., moulins et paroirs, sans exprè! conser:umwt ou congé des sus" nommés, avec lt:squels ils pourront convenir pardevant d' expulS"
,,. de la tax~ de ce que conviendra payer auxdits propriétaires
,,. pour ledit arrosage, en laissant toujours de l'eau dans le canal
,. à, suffisa.nce pour faire moudre lesdits moulins, sauf aux ha
. ,,. bitans d.e St., Remy,. La facuü, de pouvoir abauJ.'er leur bita il.

B

�rI

JO

,;
"
"
u
n

"
"
"

"
"
"
n

"

dans ledit canal, el laver leurs IUcÎlJt] dans icelui, sans que
pour raison de ce, jls soient tenus de rien payer, ni contribuer
au profie desdits propriétaires auxquels avons enjoint et enjoignons de tenir lesdits fours et moulins en bon état pour y
pouvoir lesdits habitans.1 r:noudre les grains et cuire leur pain,
à peine de répondre de tous les dépens dommages et Intérêts
que les habitans de ladite ville pourroient souffrir et endurer
à faute de ce; et par même moyen avons dit et déclaré être
permis et loisible à ceux· desdits propriétaires auxquels lesdits
fours écherront en cas de partage et division, de prendre du
bois ès boscages appartenans au corps de ladite communauté,
pour ledit cuisage, AINSI ET COMME LADITE COMMUNAUTÉ EN ONT JOUI PAR CI-DEVANT, et sans

" abus.
" Fdisant inhibitions ~t ddftruu tant à ladite communauté
" qu'aux particuliers d'icelle, que tous autres qu'il appartiendra,
" d~ troubler ni molester directem~nt ou indirecum~nt lerdits pro~
" priétaires en la pleine possession et jouissance dudits fours et
" moulins, et en la banna/ilé d'iceux, ni aux paroirs , facultés,
" conduite et dérivatioll de l'eau coulant dans ledit canal, pUe
" ceprion dudit bois pour ledit cuisage, à peine d~ vingt mille li·
" vres d'amende, dépens, dommages et intérêts des dits proprié e

.

" tmres.
n Et par même moyen, avons DÉCHARGÉ ET' DÉCHAR.
;.1 GEONS le corps de ladite communauté et particuliers, dt toutes
" ses obligations tant en capital qu'arrérages d'intérêts et pensions
" qu'avons liquidé jusques au premier juillet 16 [9 , duquel jour
" commenceront lesdits propriétaires de jouir ores et pour l'avenir,
" des fonds, fruits, rentes et rt:vtnus desdits fours, moulins, paroirs

'" et canal, distribuables à chacun d'eux, au fur des sommes pout

" lesquelles ils ont été ci·dessus colloqués.
~, Comme aussi avons déclaré et déclarons ladite communauté
,,. OBLIGÉE DE FAIRE AVOIR ET TENIR auxdits sus'" n~mmés, lesdits fours moulins, et paroirs, et iceux garantir
" u défendre envers tous qu'il appartiendra, et LEUR ETRE
,) TENUE DE TOUTE ÉVICTION ET GARANTIE, GÉ.
" NÉRALE ET PARTICULIERE.
" Et à ces fins que notre présente ordonnance sera lue et pu", bliée tant auxdits consuls qu'aux syndics des dits créanciers ".
Signé Seguiran (1).
Tels sont ICi faits qui ont amené et constitué le titre solemnel
. ,.. .
.
et, JUQIClalre , qUI a consommé irrévocablement l'expropriation de
la commUl:te de St. Remy. Telle est l'origine de la possession
que ses créanciers ont été forcés de prendre de ses fours, mou~
lins, paroirs-, eaux et canal. Telles sont les facultés et conditions,
flOl) nouvelles, mais déja· accoutumées alors, sous lesquelles ils en
furent investis. Nous les présentons avec une égale sonfiance aux
amis, et aux ennemis de ces nouveaux propriétaires. Ils font déja
perdre le cent pour cent aux exagérations et aux apostrophes
modernes et calomnieuses, avec le secours desquelles, en usant
beaucoup trop de la liberté, on s'est flatté de diminuer l'intérêl
qu'Ils doivent naturellement inspirer. Ils n'y laissent entrevoir que
le des~ein que la commune a formé d'étourdir, plutôt que de·

-----------------------------------------------------.(1) La commune a eu l'attention d'ajouter d'ella-même l à cette signa.
ture, ces mot~: conseiller et commùsaire qui n'y sone pas. NOlIS ferons
mieux qu'elle, et pour lui faire un peu plus de plaisir, nous dirons: .

Seguiran, conseiller

(lU

p'arlemem

el

comnÛURùe; il était l'un

\
1

et Pautre•.

�•

rz

convaincre; et le besoin qu'elle avoit de donner un essor quel..
conque, à son inquiétude, et à ses regrers, quoique également
déplacés.
Il est certainement permis de croire et d'assurer qu'à l'épo.'
que de cette collocation, la commune ne vendit pas ces domaines dans un hat de oontraince qui exclud toure liberté, à
moins qu'on ne regarde comme une contrainte, s ,ir l'obligatio n
de payer ses dettes, soit la surveillance paternelle dll gouvernement; et que ses créanciers seuls, se trOl:verent dans cet état.
Il est bien évident aussi, qu'il n'existoit ni dans le droit romain, ni dan~ le droit français, aucune loi qui prohibât aux communes, de vendre sous l'autorité du gouvernement, leurs possessions communales, et de les transporter sans retour, pour
payer leurs dettes, le souverain d'alors ayant établi des chambres
royales tout exprès, pour procéder irrévocablement à ces aliénations.
Les créanciers de la commune de St. Remy, n'ont pas à se
reprocher d'avoir porté leurs mains avid,s et cupides sur les biens
de la commune: ils n'ont fair que les y recevoir au moment
que l'autorité supérieure les leur délivra avec ordre de les acJ
cepter. Ils n ollt pas même à se reprocher, ni d'avoir vexé la
commune pôr des poursuites, quoiqu'elle ne leur payât point lems
intérêts; ni d'avoir semoncé contre elle, la chambre royale. AUSSi
la commune contente et satisfaite d'être devenue libre de tous ses
anciens engagemens , ne leur porta point envie. Elle sut au contraire, se respecter , et avec elle, sa foi don née. De là est
venue la possession constamment paisible depuis lors, jusques en.
1792, de ces nouveaux propriénires.
Il a dépendu de ceue commune, de faire ceS5er la franchise
dts tailles ~ et de racheter la bannalité, à dater du mois de

'3
11ûn 1668. Mais elle s'exposoit, en prenant chacun de ces deux.
partis, à ce que les proprié~aires lui rendissent ses biens, et demandassent leurs rembou rsemens en btaux et bons écus. La crainte
d;un événement anquel elle n'auroit pas pu faire face, lui fit suivre
l'exemple de tOli tes les communes, qui se trouvoient dans le même
cas (1).
On prétend qu'en 1719 elle fit une tentative par une déli ..
blr,uiotl. ~1ais on s'est bien gardé de nOUi en fai e connaître
le contenu. Si elle a été prise, qui s'est opp oié à ce qu'cHe fût
mise à exécution r Le mâtin de fa ille n' existoit point encore.'
La cour des corn pres l'eut protegée pour les tailles, et l'intendant) .pour le rachat de la bannalité. Qu 'on ceise donc d'imputer
à la faiblesse des administrateurs cl 'alors et sui vans " la non exécution du prétendu projet de J 7 19. S'il est vrai qu'il ait été

,
(1) Les communes étaient autorisées depuis cette époque de 1668,

à

de rachats différens l'un de l'autre, envers ceux qlJi
avoient acquis d'elles, ou des biens en franchise des tailIes , ou la ban.
nali té.
11 leur émit permis d'abord d'intenter le rachat des biens vendus, e~
exercer deux sone5

remboursant le prix, frais et loyaux-cours, si mieux les acquéreurs n'aimoien.t

11 falloit donc qu'a~
vant d'user de cette voie, chaque commune eut à sa portée, les mo~
yens de payer le montant du prix de l'acquisition, et des frais ac.
ceSSOlres.
Il leur était permis aussi d'intenter le rachat des baonalités Tendues
aux seigneurs, si mieux ceux-ci n'aimaient leur faire un abandon des
fonds bannaux, en étant remboursés du prix, frais et loyaux-couts. Il
falloit donc, dans ce cas C0mme dans l'autre, que chaque commune,
avant d'use.c de cette voie, eut aussi à sa portée, /es lUêm~s moyens.
SI

soumettre à payer li l'ayenir Iel tailles de ces bùns.

�!'4

~onçu, il n'a rencof)(ré des oD",[acies que dans la foibl~sstJ des
miaires de la commune.
. .
"
.
ressources peel
, b'en extraOrdll1alre que cette délibérafion eut eXISte:
I l serOIt J .
,
"
,
_
,
"
11 n y,a eu que l arrer
h t ",Je la bannalùé, pUlsqU
pour le rac.a
,_
, du.
ca nsel 1 d u 14. n 0 \ 'embre 173 0 , , qm. aIt claIrement donne aux.
comml1nes, 1e. dr Oit de racheter la bannalité, contre leurs créan.

rs

1

1

1

ciers colloqués. Jusques-là, l'arrêt du .,co,nsell " de , 1 ~68, ~e dl~,posant que con t ce ,'es seigneurs on etoH reste [reS-Incertam, sIl
pOUVOIt elre € tendu à ces creanCIers. PlusIeurs communes se.
l ' "

' "

"

1

loient déja pourvues, avant 1-619, contre. ceux-~i, pour faire
cesser la franchise des tailles; mais la premlere qUI. dem~nda le
rachat de la bannaliré , fut celle de Saint· Maximin, qUl ne fit
pourtant cette démarche qu'en 1750 (1).
Nous voici arrivés à une époque plus remarquable.
En 1
dit le défenseur de la commune, je me trouvai sur.
755,
,
'd lJ"
les lieux. J'étais jeune et d'un caractere aUSSl ennemI e inJustice que de la sen'itude. Je m'indignai, publiquem.e~t , de. toures.:
ces crainres dont je fis comme honte a nos munu:lpaux. Je ,les,
déterminai enfin à entreprendre l'affaire au moins par une délibération. Le voilà donc heureusement arrivé sur les lieux, ce jeun: .
libérateur d'une commune qui n'avoit besoin ni de secours, Dl
de protecteur. Il la suppose de lui·même en prQie ~ un~ injustice.
et à une servitude dont aucun habitant ne se plaIgnoIt , et ne ·
se doutait même pas (2). Il s'indigne; il fait honte aux admjnistra~
teurs; il les csmmande; il est obéi.
Mais Ciue fit-il? Rien heureusement. Que v.ouloit-il faire? In~

Julien sur les statut! , tom. 2., pag. 25%, n. 7.
t~) Comment et dans quel $ems la commune Eouvoit:-clle. vivre alors;
( t )

(Juire 'la commune à racheter la bannalité des moulins et paroirs ) _---c'est-à·dire , à faire cette grosse faute dont elle gémit elle-même ./___
si amérement aujourd'hui. On verra bientôt qu'il la conseillée et
dirigée dans un autre rems.

Il étoit jeune en 1755, parce qu'il n'avoit pas 30 ans. Cet
âge étoit très-propre à lui inspirer l'ambition de mener sa commune; mais il ne lui en donnoit pas encore les moyens. Il en
convient lui-même, dès qu'il se van~e de l'avoir forcée en s'indignant, et en lui faisane hont~, à délibérer , Contre toutes les re--,
gles, te rachat DES FOUriS ET ~~OULINS, avec leur bannaliti, c'est-à-dire, des édificei, eaux, et canal, et de la ban.
naliré.

~1ais

nous ne l'en croyons pas. Son âge respectable le desserto
Il n'est plus assez i~une pour se bien rappeller le contenu de la

sous l'inju.ftice et sous la serllÏtuJe? Qui la gênoit.? Qui la contrariait?
Qui vexait son peuple? Les propriétaires jouissoient paisiblem~nt de leu rs
biens; les exploitans, à l'accoUlume'e, à la plus grande satisfaction des habitans. II n'existait encore aucun vœu formé par la commune, ni pour
J'encadastrement de ces biens, ni pour le rachat de la bannalité. Elle n'a.
voit qu'à le former pour le voir accueiilir aussi franchement et aussi loyalement qu'il le fut en 1777, Si dIe n'avoit pas encore pensé à s'ap.
pliquer le bénéfice de l'arrêt du conseil de 1668, elle avoit été arrêtée, d'une
part, par son impuissance, et de l'autre, par la localité qui devait rendre le
rachat de la banna lité , infructueux au peuple. La preuve de ce He assertion J
l'inexécution de la délibération de 17 S 5' , la fournit j et de cette preuve il cu
li ort cette grande vérité, qu'on n'a supposé en' l'an 9, Ja commune de
Saint-Remy oppresse'e et escltl1Je depuis 1719, jusques en 17)5, que pour
avoir la douce satisfaction de donner à notre m.t ;i.ttrat , ec, pour mieux:
dire, au mâti".rit taille, un coup de criffi, non de lion J mais plus malin,

,

.

�17

:r6

ôélibération de J 7H' Il en savoit déj:a trop alors, pour qu'~
.
"1 lois et la jurisprudence du pays. Nous redressons vo~
Jgnorat e s .
.
.
1_'
l'e' cart de sa mémOIre, et nous entendons lUl faIre hon.
wllnerS
assurant qu'il ne fit délibérer. que le rachat de la ban.
en
neur,
'
(l(Jlité

0-

•

,

•

Cette délibération trop jeune , dans les Circonstances où elle
fut prise, n'eut pas la sanction de l'âge mur du pays~ ,Il fallo,it
une somme considérable pour extinguer cette bannahte. ApTes
, "
chete'e elle devoit continuer de subsister dans le fait,
avoIr ete ra
,
quant auX mou\ins et paroirs; c'est, l,a. ~ommun~ qm en con~lent
aujourd'hui. D'ailleurs si les propnetaIres aVOlent la faculte de
garder les édifices ~ ils avoient aussi celle de les re~dre, et de
se faire rembours~r 1 1 1,50.5 li v. 1 5 s. Cet effort de Jeunesse, se
brisa contre \a prudence des voyans de Saint-Remy..
Beaucoup ' moins jeune en 1777, époque où il étoit conseillermunicipal, Hsemonça la-commune pour racheter, non les.fours, lu
moulins et paroirs, mais leur bllnnalité seulement. Il l'entraîna à faire
consulter Simeon pere, et Barlet, jurisconsultes éclairés, de ceue
commune d'Aix. Ceux-ci- rendirent hommage aux droits que la
commune avoit d'exercer. ce rachat, et l~ 22 novembre même année, il fut présenté au lieutenant d'Arles, une requête au nom de
_cette commune, tendant à être admise au rachat pur et simple .)
DE LA BANNALITÉ des moulins-, p2roirs- et fours.
Après que cette requête fut appointée par le lieutenant, la
commune eut l'honnêteté de la remettre à feu Benault Lubieres J
pour qu'il y mît au bas, son vœu, et cell1~ de ses co-associés.
On desiroil d'entrer en procès ave.c ce mâtin de taille; on
'

'

n'en eut pas le plaisir.
Il. sut respectS!r les. dr.oits de la commune. Il fit la déclaration

. SUlt:
,

q~l

r ,

U

Vtli

" Vu la reqt'lête d·dessus à nous remise par les maire et con~
" s1lls, c«mme étant principal propriétaire desdits fours et mou" lins bahnaux, et pour avoir notre réponse personnelle, nous
" sous signé en norre nom, et en celui des autres propriétaires,
" en vertu de leur délibération du jourd'hier , des pouvoirs qui
" nous y sont donnés, et de ceux particuliers à nous confiés par
.n les réponses mises à la lettre circulaire, par laquelle elle a été
'" convoquée, et par lettres à nous écrites par des propriétaires
" absens, et qUI n ont point mis de Vil à ladite lettre circulaire
~,- déclarons que desirant ledit corps, éviter frais à la commu:
J, nauté, autant qu'il dépendra de lui et de nous, CONSENTIR
" au rachat et €xtilJlctÏon de la bannalité de nos fours et mo u" lins J et aban donner à la communauté, les fours en leur état
" actuel, à la cendition qu'elle rembourse'ra et payera préalable", ment la so mme de 39,800 liv., à laquelle lesdits fours ont été
,,. estimés par le rapport du 22 novembre 1614, voulant rete,; nir le surplus de nos domaines, et principalement nos moulins
,,_ el Jaloux, terres, eaux, canaux, aqueducs, droits,. lacuùù ~
" u autres dipendancu quelconqutS 1 à l'lOUS dévolus et trans" portés par le rapport, et dans le procès-verbal de la déli" vrancc que NOUS FUMES FORCÉS A RECEVOIR; et ains~
" que nous avons joui et dû jouir, étant le corps préalablement
" pay.é du dédommagement et indemnité qui nous sont dûs à.
" raison de rextinction de la bannalité, ct remboursé des frais et
" royaux coûts tels q.ue de droit, r.elativement aux fours et mou,., lins, le tout suivant la liquidation qui en sera faite par ex" perts, offrant même d'~n convenir amiablcmem pOllr éi/irer frais
,~ à- la communauté, si die yeut y consentir pour son propre iQtérêr ,
v ' ou. traiur amiablem mt. avec nous du toU! 1 ct finÎr par prcposi.,. tion ~ ainsi que nouS y sommeS' autorisés personnellemeut 2 elr
• ...

•

J

C

,

•

�18

;, au cas 'lw: la (of1tm u/taulé VIENNE A MIEUX CONSULTEa
SES VÉRITABLES INTÉRETS, ET A RESTREINDRE
" EN CONSÉQUENCE L'EXTINCTION DE LA BANNA ..
n LITÉ A CELLE DES FOURS (1 ), audit cas, nous con ..
n sentom à cette extinction, et nous lui abandonnons toujours
#," le.ç (ours, aux prix et conditions ci-dessus, offrant de donner
touS éclaircissemen~ SUl' les doutes que l'on pourroit se (armer
n dans la (orme et contenu de notre présente déclaration, et d'ap" porter dans le traité touU.f lu facilirù qu, le corps pourra ap.
" prouver. A Saint-Remy, le 24 décembre 1777. Signé Benaulc
1

1

"

" Lubieres ".
On ne s'attendoit pas à cette conduite franche et loyale, de
Benau/t. Du-moins on ne la desiroit pas.
Cependant reconnoÎt-on à cene réponse, le tout puissant magistrat 'lui faisoit lrembler le plus hardi, et qui vouloir triom1'1zer
de tout, même des lois, même du plus sac! Ù a::ciômu; ce Lion
à griffes tenaces; ce tiran qui ne jutait au peuple de Sùùll-Remy
que des os à rongu; ce conseiller au parlement et cet usurpLlteur cupide, qui ne lIouloit pas même accorder la bannalùé, et
qui ne s'en désista fue par dépit? Ne se dépoUIlla-t,il pas (ranchement , de tout ce que la loi rendoit à ce peuple?
Si le mâtin était de taille, il faut convenir qu'il sauve-gardoit
bien les intérêts de sa commune, et que celle-ci fut dans le cas
de dire: qui a bon voisin, a bon mâtin. t"aisons-nous mieux entendre: si Benault étoit un conseiller au parlemem , il se iOU-

.
la commune eût dû apprécier cetel:cellent conseil, et Je suivre.
" , pour réf.
EHe ne regretteroit pas aujourd'hui à ce qu'il lui en a coure
,.\""tr.r inutilement) la bannalité des moulin,.
(1)

19
mettoit aux lois; il connoissoit les droits de ses concitoyens; il
l~ur donnoit même de bons conseils', il entendoit mieux leurs intérêrs que ceux qui les dirigeoient. Ne leur dit-il pas une grande
et utile vérité, quand il leur fit entendre que le rachat de la bannaliré des moulins et paroirs, ne pàuvoit pas leur convenir? Et
devoir-il s'attendre qu'ils fissent \ln jour l'éloge de ion zele civique, par leurs vaini regrers, alors même qu'ils n'ont que l'intention lâche, de le provoquer apr~s sa mort.
Benault ni ses co. associés n'av oient jamais sémoncé la corn ..
mune, ni de mettre leurs biens à la [aille, ni de racheter la bannalité. Mais s'ils ne l'Ont pas fait, c'est parce qu'ils ne le devoient,
ni ne le pouvoient pas.

Ils ne le devoient pas, parce qu'ils avoient cherem'ent payé

la franchise des tailles, et la bannalité, et qu'ils avaient un tîtr~

pour jouir de l'une et de l'autre. Ce n'étoit pas à eux à prevenir
la commune par une renonciation spontanée.
Ils ne le pouvoient pas, parce que la commune étoit libre
d'user, ou de ne pas user de son droit, suivant qu'elle seroit
ou non, en état de faire le remboursement prescrit. Le gouvernement n'av oit entendu secourir que les communes. Les acqué.
reurs étoient à leur égard, ce que sont les majeurs qui Ont traité
avec les mineurs.. Ceux-ci peuvent user du bén' fice de la loi
faite pour eUl lorsqu'ils sont en sOlJtfrance_ Mais les majeurs n'ont
pas le droit de s'el~ prévaloir eux-mêmes.
Le même jour .14 décembre, la commune accepta la déclaration de Benault, et nomma des commissaires, pOlir prendre des.
instructions • et des rCllseignemenJ relatifs el nécessaires à CClt~
cffaire•
Heureusement le défenseur de la commune (ut du nombre; et.

C 1-

,.

�2()

;plus heureusement encore, il fut revêtu du premier chaperon ~ le
..
premier janvier suivanr.
Il vinc lui-même à Aix: où il consulta del1~ des pll!ls célebres
avocats ~ et l'assesseur de la province; et de retour à Saint-Re ...
my" il fuc d'avis, le 24 du même mois de ianvie,r, que la commune DEVOIT RACHETEI{ LA BANNALITE, tant des fours
'lue des moulins et paroirs ; qu~ par rapport au prix de la Ban.
• nalid ,ELLE DOIT S'EN TENIR AU PRIX FIXÉ dans la
réporlse de Benaull Lubieres.,c'est-à-dire, qu'elle agira PRUDEM·
MENT, de prendre lu fours et leur bannalité, en leur état actuel, au prix de 39,800 live J com.ne ils orst étt affuu par lad.
ripoflJe, sans avoir autre chose d~ plus à payer que les loyaux
coûts pour raison desdits fours, et de leur baf'Uzalirt, et QU'A
L'EGARD DE LA BANNALITÉ DES MOULINS, ELLE AGI ...
RA AVEC LA MEME PRUDENCE, DE S'EN TENIR ENCORE A LA TENEUR DE LADlTE RÉ:PONSE , C'EST ·A~
DIRE, QU'ELLE DOIT ACCEPTER L'ABANDON QUE
LES PROPRIÉTAIRFS ONT FAIT DE LA BANNALITÉ DES- .DJTS MOULINS, en offrant d'en payer le prix qui sera régU
par expert! conveaUJ ou pris d' o..ffic~, lesqu.ûJ, etc., le tout relativement et conforménlent au rapport du zz novembre 1614' relatt
dans le verbal de collocation, du 20 juin 1619; ET SOUS LA
RÉSERVE ET PROTESTATION EXPRESSES DE TOUS LES
DROITS ET ACTIONS QUEl.CONQUES QUI PEUVENT
COMPl?TER A CETTE COMMUNAUTÉ, REl.ATIVEMENT
AUX.oITS FOuRS ET MOULINS ET CE QUI EN DÉ- .
PEND.
C'est cette protestation vague, insignifiante, contraire à l'acte;
que la commune, trouve elle-même FAIBLE ET · GENERALE,
qu'on a imaginé de nous donner pour avoir été la pierre d'at-

11

tente du procès actuel. Mais y a·t-on bien .pensé? Se serait_OI
permis alors, sans s'exposer à Je voir conspuer, cl 'emettre le vœu
de racheter aussi, le matëriel des moulins, paroirs et dépendances, dans un tems où tant de lois publiques, tant d'arrêcs du
conseil avoient refusé ce droit aux communes? Y a. t - on bien
pensé dès que cette protestation, frappoit autant sur les four;;
dont le matériel ven oit d'être abandonné par 'les propriétaires,
que sur les moulins et paroirs qu'ils vouloiem retenir? y a-t- on
'bien pensé, dè'i qu'on trouve littëralement, soit dans la décla.
ration de Benault, soit dans la délibération de la commune qui
r acceptaJ les veritables aliment et objet de cette protestation ?
Benault a voit demandé une ù,demnité à raison d~ l' extinction d~
la bafJ"alùé; et l~ remboursement des lraù et loyaux coûts tels
'lue de droit, relativement clUX fours et MOULINS. Le premier
.consul fut d'avis au contraire d'accepter l'abandon des fours, ail
prix de 39,800 liv., sans avoir autre chou de plus à pay" qu.e
les loyaux coCas pour ralsOI1 desi/itJ fours et de leurs bannalirés;
et quant aux moulins et paroir!, il pensa qu'on devoit en payer
le prix, tant seulement.
Cet avis fut la délibération du jour. Mais le conseil y ajouta,
en parlant du rachat de la bannalité des moulins et paroirs, et
du remboursement du prix de cette bannalité , ces mots: DUIre
et par-dessus lu loyaux coûu t s'il en est du; ce qui concourt
encore à mieux indiquer le véritable motif de la protestation.
Mais ce qui acheve d'en ouvrir le véritable sens, c'est que
le conseil y reconnut que les tdirs el dtclaratÏons du-roi n'auto·
risoient les communes qu'à racheter les bannalids.
Quoiqu'il en soit, Benault fut prompt à s'exécuter; et à correspondre au vœu de la commune. Il n'étoit donc pas imponi...
ble d'obtenir justice de ces magistrats qui étoi~nt nos maîtres passés,

-

1

�JUGES ET PARTIES' , ET QUI PARTAGEOIENT LES
TORTS de.! propriétaires des moulins d~ Saint-Remy.
Ce rachat ainsi requis par la commune, et consenti loyalenlent par Benault au nom de ses co-as-sociés.} ne fut pourtant pas
exécuté de Sllite.
On affecte dJattribuer la cause de ce retard à celui-là mêmequi l'avoit admi-s pour tous. Telle est sa ~e~tinée, dans ce procès; il fau.t qu'un injuste ressentiment, attIse par sa trop grande
candeur, l'y fasse figUier comme le bouc émi.rsaire.
Nous serun :; plu) équitables et plus exacts. Nous n'imputerons ,
ce retard à personne. Mais nous en indiquerons les véritables
auteurs, dans des pieces non suspectes.
Il conste par une délibération de la commune du 7 mai même
année 1778 , qu'après qu'clle eut perdu quatre mois à élever de
mauvaises difficultés.J elle recourut à ses conseils à Aix. que ceux-ci
lui prescrivirent d'exécCJter le rachat CONFORMÉMENT A L'OFFRE FAITE par les propriétaires des fours et moulins; et que
le conseil muni,ipal délibéra D'ACCEPTER purement et simplement, CETTE OFFRE.,
On sait à présent, que ce n'est pas Benault qui a reculé après,
avoir donné son consentement. On sait aussi que la commune ne
fut pas aussi constante dans l'acceptation qu'clle en avoit faite.
Il nste encore par cette délibération, qu'en acceptant de nou:'Veau, l'offre des propriétaires, la ,commune ne voulut pas traitel"'
avec eux, par voie de propositions, ainsi que l'offre le ponoit; _
et qu~eUe nomma un expert pour procéder conjointement avec.
çelui que les propriètaires nommeroient.
Il conste enfin pat un exploit du 8 du même mois de mai ,que \a commune fit intimer cette délibération à Benault.} parlant.
il. lui l?'Our tous, et qu'elle le s_o mma de nOffirr.er son ex Eert. ,

'C e m~mœ exploit certifie, 1. que Benault se fit un devoh:
de déclarer d 'abord que ses offres étaient irrévocables, et tille ne
le fussent-elles pas .} il n'y persisurait pas mains ; 2. 0 qu'il fit pour
l'intérêt de la commune, de longues, sérieuses.} et solides ré- ~ _
flexions au conseil municipal, sur ce que le rachat de la bat1~
,
nalité des moulins et paroirs , seroit onéreux, et en même rems
infructueux aux habitans ; et qu'il se plaignit de ce qu'on ne --"""
'correspondoit pas , en nommant des e~pertS :l aux offres ami ..
cales qu'il av oit faites.
Alors er à l'occasion d'une délibération prise par la commune,
Benault déciara verbalement que la bannalité des moulins et
paroirs cesseroit au premier novembre suivant; et que les propriétaires seroient conséquemment depuis lors, soumis au payement des tailles.
Le 7 septembre suivant , la commune délibera de nouveau,
de nommer un expert, et d'inviter Benault à en nommer un
de son chef.
Ce dernier n'avoit point d'intérêt à s'opposer à un rapport
qui étoit tout à la charge de la commune. Mais il entroit dans
ses vues , de ne pas aggraver la situation des habitans. Il
répéta ce qu'il avoit déja dit , que la voie conciliative étoit
préférable à ce rapport.
, La commune accéda à ces vues pacifiques et économiques.
Elle délibera le 9 octobre même année 1783, de nommer :1 et
nomma effectivement deux membres de son conseil pour traiter
avec les propriétaires.
C'est dans ceue délibération qu'est consigné l'engagement oral,
de Benault, de renoncer à la bannalité , dès le premier novem·
0

~

br~

prochain.
La commune/revint encore à une nomination d'experts. Benault,

-

�"'4
fatigué ete (airD des - représentations, y consentit, et irs furent
,

nommes.
On arriva encore au 14 · aotrt

J 78'5

sans que rien n'eût été-

Eni.
Cependant la commune avoit ses fours ell son pouvoir; la
13annalité des moulins et paroirs étoit éteinte; les propriétaires
payoient la tailte de ces moulins et paroirs, depuis le premier
novembre J 78), et ils n'avoient encore touché que 11000 liv.
C'est ce jOllr J 4 août 1785 , que la commune délibera de·
remplacer tes anciens experts, en concours avec Benaulr; ce qui
fut fair.
Cette délibération constate, 1.0 que -la commune n"avoit qu'à
s'àpplaudir de III réussite de SIl démarches auprè-l. de Benault;
1.- que les proptiétaires étoient dépouillés des fours ;- 3.· que lai
bannaHté des moulins étoit éteinte depuis le prelll1.er novembre 17 8 3; 4~o que tes propriétaires payoient les tailles des:
moulins et paroirs depuis lors; s. 0 qu'ils n'avoient cependant.encore reçu qu'ùn modique à-compte de 11000 liv.
A qui faut-il donc imputer les longueurs qu'a éprouyée la'
consommation du rachat de la bannalité des moulins- et paroirs r'
Est-ce à ceux qui s'éroient in-évocablement liés· depuis le lAt- dé .. ,
cembre 1777 ; qui n'ont plus varié depuis lors·; qui ont tenu&gt;
même leurs' engagemens verbaux à leur plus grand préjudic.e j
qui ont tout abandonné , et payé mê~e les tailles avaned'!tre remboUrsés? Ou bien fél'Ut-il l'imputer à une commune'
à qui on a si souvent et si mal à propo~ fait· joue. 1.9 rêles.
d4 Un Protée· et d'un Janus ? •
lt en une -époque dans Itinter,vallè du terni qui s'est' é"ca ulé'
4epuis 1777 jusques en 178~ , qu'on a affecté de ne pas- dé...
&amp;net " où: l"illultte' Servan &amp;~: ch~st [)Qur médiateuJs e re te•.
•
ue...
l

1

•

Iar.

sy
parties. Fidele dans son plan, la commune n'a pas manqué de
rejetter sur Benautt , le- mauvais -succès de cette conciliation. Mais
elle n'a pas pris garde à ce qu'elle convenoit tout bonnement ,
qu'elle le calomnioit.
Elle avoue en effet avec candeur et franchise, qu'il n'y eut pas
moyen de s"accorder , parce que ces PRÉTENDUS propriétaires
vouloient qu'il ne nous fût permis de racheter que l'abstraite bannalité et bien cherement , en-;gardant pardevers eux les bâlimens et les eaux de NOS meulin.r. Est-il clair maintenant que
ce sont les agcns de la commune qui ont fait échouer la conciliation ?
La question du rachat des bâtimens et eaux de.s moulins t!
paroirs, n'avoit jamais été élevée. Elle n'étoit donc pas litigieuse ; elle ne faisoit donc pas matiere à conciliation ; elle ne
rut donc pas du ressort du conciliateur Servan. Étoit" - on animé
du bien de la paix, de l'intérêt de la commune, et de la bonne
envie de la servir , si sanç son aveu, contre son aveu, contre
}lavis de ses conseils, on visoit à ce rachat singulier ? Eh quoi !
en l'état des consultations rapportées par la commune; en /'érac
des fi ns de sa requête; en l'état de ses délibérations municipales 1 qui éCQient toutes expressément Irmitées au rachat de III
banna lit~ pure et simple, ceux qui représentoient la commune
dans le cours de cette conciliation , n'auroient-ils pas excédé
leurs pouvoirs, et trop usé de sa confiance? Ne seroient-ce
pas eu" qui aurôient inutilisé ceue même médiation ?
Mais il n'y a point de sincérité dans cette allégation. O n
calomnie les agens de la commune. Non, ils n'ont pas été capables de cet abus de confiance. La conciliation n'échoua qu'ènlUite du' système trop avantageuX', sur le mode du rachat de
D

r

�16

la bannalité, qu'on voulut substituer â. celui des conseils de la
commune.
C'est à regret que nous ayons tant parlé du rachat de la
bannaliré, qui n'est qu'un épisode étranger dans cette cause.

/

Mais 'nous Y avons été forcés pour· diSSIper le prestige d'un
tableau amerement plaisant, crayonné par une main libre, mais
trOp hardie. Comment résister à la tentation d'aborder ce tableau , étant assuré de pou voIr dIre à son auteur: quid rides!
mutato nomine , d~ te fabula narratur.
La commune avoit senti avant nous, qu'elle sortoit de la
cause, en nous fais ant inut.ilement les détails de ce rachat. Aussi
a-t-eHe pris la précaution de les utiliser en apparence. Du reste,
a-t-elle dit, qu'on ne trouve pas étrangers à la cause présente,
tous ces dijfùens traits historiques. Ils servent merveilleusement
à décéler ~ ou à rendre plus sensible, le genre d'esclavage dans
lequel gémissait notre commune.
Eh sans doute, tous ces traits historiques .rervent merveilleusement à prouver l'erpece d'erclavage darlS lequel gémissoit la
commune, puisqu'il en résulre que son vœu, celui de ses conseils, et ses vérirables intérêts n'étoient comptés pour rien, et
qu' 00 la faisoit varier au gré de ses moteurs.
Il fut enfin effectué ce rachat au prix de 60000 liv. ou de
63800 liv.; la commune a varié sur ce point. Le prix des fours
fuc fixé à 39800 liv., et celui de la bannalité des moulins et
paroin , le fut à 24~00 liv. ou à ~IOOO live
Cette baonalité des moulins et paroirs , ainsi éteinte dans le
droit, la plus grande commodité et le plus grand a vantage des
habitans , l'a c;ontinuée dans le fait. C'est ainsi, on le reconnoît
aujourd'hui , mais trop tard, que la commune ~ en rachetant
cette bannalité n'acquit rien; 'lu' elle surpaya son propre dommaGe;

27
fIl'eUe ftt tourner, ,ontre l'intention et lu vUeJ du !égislareur ',son
bienfait en présent funeste, et son remede ~ en pOISon ; et 'lu elle
fit un rachat ruineux.
Tout cela est aussi vrai que fâcheux. Mais à qui la faute (
Qui l'a voulu ?- A qui la commune a-t-elle à s'en plaindre?
Elle sut se prém~nir en 1755 contre une semonce chaleureuse. Pourquoi fut-elle si facile en 1777? Pourquoi a-t-elle été
constamment. sourde aux représentations solides, civiques , e~
franches de celui qu'on ne lui peignoit alors, et qu'on ne continue de lui peindre comme son tyran, que parce qu'il étoit
trop son ami. Oui, il fut son ami, et bien son ami, celui qui
lui fit entrevoir avec tant de zele ~ avec tant de détails, avec
si peu d'intérêt et de passion, et même contre son intérêr, ces
mêmes suites du rachat de la banna lité des moulins et paroirs,
dont elle gémit tant aujourd'hui.
. Si c'est pour dédommager le peuple de Sr. Remy, d'un dé.
faut de combinaison lors de ce rachat, qu'on a imaginé de lejetter en 1791. sur ces moulins, paroirs, eaux et canal, pour
en prcndr~ lui-même une possession violente; et si on s'est .flatté
de le maintenir dans le fruit de son attentat par la voie du ra ..
chat de ces fond-s, on n'est parvenu qu'à le jetter de Scylla vers·
Charybde.
Mais arrivons aux vraies circonstances de ce procès.
Dans le mois de septembre 1791, le peuple de Sr. Remy ,
ignorant complétement qu'il avoit lui - même investi forcément ,
ses créancie(s, de ses fours~. moulins, paroirs, eaux et ca nal;
habitué à entendre dire à ces inquiets, qui pullulenr toujours dans
les communes, qu'il avoit été dépouillé de as biens par des
kommes puissans 'lui l' opprimoient et /: tyrannisoient; ébioui par

D,1...

�2.8

.%9
" le -mois de septembre dernier. On nt doit jamais et dans aucun
" UlnS ~ traiter cetu prise de possession, de J.'oie de fait , mai~
" au contraire d'une réinttgratLOn juste dans unI! propriété dont
" la commune de cette ville, n'a jamais pu ~ et n'auroit mtme
" jamais dû être privée.

les premieres lueurS de la liberté d(ja préconisée; et entraîné
par des exemples trop fréquens alors, de procédés violens, se
jerra à main armée, sur ces moulins et par0irs, en chassa les
agens des légitimes possesseurs, et les remit dans les mains de
la commune pour en jouir au profit des habitans. C'eSt ainsi qu'il
viola lu droits sociaux (t).
Il Y eut sans dome parmi les administrateurs d'alors, nous
aimons à le croire ainsi, un Laocoon qui 01~ inJ pour le refus d'un
présent aussi funeste que celui des Grecs aLlX Troytns. Mais la
maj0rité redouta le peuple, qu'on avoit fait sortir de ce caractere de b c)t1 té , qui l'avoit toujours signalé, eè~ qui on avoit
faie prendre tous les dehors d'un tyran oppreJSlur, qui punissoit
comme des délits anti révO/litiofznairn, les contradictions les plus
raisonnables, et les a vis les plus sages.
Les mêmes motifs imposerent un silence prudent, aux propriétaires des moulins et paroies, presque tous nobles. Ils se gar~
derent bien de se plaindre.
Le :0 du mois de février 1793, ils reçurent chacun, cette circulaire de la municipalité.

"
"
"
"
"
,,,

,~

'1

;,
"
"
"

(1) Quod cuique ohtigit id quislJlIe teneat; ex quo si quis sihi appetet,

VIOLABIT JUS HUMAN(JE SOC/ErATIS. Cie. de ojJic., cap. 7.

Le conseil général tenu le 18 du courant, nous donne en
,
consequence tous pOUVOIrs.

" N OUi connoissons votre équité, et nous aimons à nous per" suader que vous voudrez bien vous prêter à un arrangement,
" qui puisse, -en conciliant vos intérêts, concilier en même rems,
" -ceux des habitans de St. Remy.

" Citoyen,
" Le peuple français est rentré dans des droits sacrés et imprescriptibles, avilis et méconnus depuis tant de siecles. A son
exemple, le peuple de St. Remy, dont les droits sur le canal
qui traverse son terroir ~ sont aussi certains, a voulu en user.
En conséquence il s'est mis en possession des moulins depuis

" Les eaux publiques sont inaliénables. Ce principe certain est
consacré par toutes les lois anciennes et nouvelles; conséquemment toute aliéndrion, toute vente, toute cession faite au pré~
judIce de ces pri nCI pes, sont nulles et de nul effet.
" Telles sont les bases qui ont amené la juste prétention des
habitalls de Sr. Remy. Mdis ils Sont justes. Et tout en usant
de leurs droits, ils veulent VOllS payer ce qui vous sera légitimernel1t dû.

,

"
"
"
"
"
"
"

" Nous nous flattons, Citoyen, que vous rendant au vœu
du peuple et à notre invitation -, vous voudrez bien charger
de suite, quelqu'un de vos pouvoirs pour traiter avec nous ( si
tomes-fois vous ne le pouvez pas vous-même) , de l'arrangement à prendre sur cet objet important. Votre amour pour le,
peuple, votre attachement à la république, nous assurent d'avance que VOllS accorderez de bonne grace, aux habitans de
St. Remy, ce qu'ils obtiendroient certainement par la rigueur

" des lois.
" En attendant votre réponse pour nous servir de regIe.

�/

/

30
~ Le bureau municipaL Signés, Berard fils, maire; Tourner J ,
;, officier municipal; George, procureur de la commune. "
C'écoir là ce que nous dénommions une lettre de club.
Voilà bien de grands mots, de tours, de détours, de façons,
et de complimens employés pour arriver à sanctionner un attentat punissable, et à dir~ aux acquéreurs:' " le peuple de St..
" Remy vous a contraint d'accepter ses moulins, paroirs, eaux
JJ et canal, lorsque son intérêt l'a exigé. II vous dépoui11e au" jourd'hui de force ~ parcè que le bénéfice du tems, lui ouvre
" la perspective d'un intérêt contraire ". Ceux qui peuvent se·
faire à de pareils principes, sont-ils heureux? sont- ils à plaindre 2
Ce problème est encore à résoudre, puisqu'il est vrai que le procédé du peuple de Sr. Remy et la circulaire que nuus venons.
de transcrire, viennent de devenir la mariere d'un panégyrique•.
Il est doublement singulier que cette circulaire n'ait ér.é écrite
que quatre mois après la voie de fait; et qu'elle ait renfermé·
dès· lors , si exactement, et si généralement, tout ce même systême dont nous voyons aujourd'hui le développement dans le
mémoire imprimé ~ de la commune. Les administrateurs de J 792,ont-ils donc le mérite d'avoir fait eux-mêmes, l'esquisse de ce
systême; ou la tenoient-ils alors, de ces administrateurs qui la.
développent aujourd'hui en grand?
Nous nous garderons bien de dire que cet habitant de St;
Remy qui défend aujourd 'hui sa commune, l'ait envoyée aux.
administrateurs de 1792. Mais si nous le supposions, ne serions·
nous pas excusables, d'après ses jactances qui remontent à une
époque bien plus reculée.
Il s'est vanté d'avoir toujours été indigné contre le commissaire'
collocatcur; de s'être indigné contre les administrateurs de '755;'
de leur avoir fait honte des ménagemens qu'ils avoient pour les.

3·
p'ropriétaites; de les avoir forcés à délibérer de dépouiner ceuxc~, en les remboursant; d'avoir . été seul capablt, par us sentiment et ses connoissances, de croi.rer ces propriéraires' d'avoir
été ENRAGÉ contre eux; de les avoir entamé sérieuse:nent en
1777, et d'être tombé sur eux comme la foudre· d'avoir été
mortifié dans sa jeunesse en 175 5, par le peu d: cas, qu' on
ht de sa semonce; d'avoir mal éré secondé rlans un âge plus mûr,
en 1777, Contre ces propriétaires ; de les avoir toujours regardé
comme des peties rois qui faisaient LE SCANDALE DE LA
RÉVOLUTION tt le supplice des habitans, comme des tyrans
~PJl~esseurs et usurpateurs, comme des lions voraces qui n'avoiem
Jette que les os au pei:lple; de n'avoir constamment regardé leur
propritlé privù que comme un f',-IONSTRE dans les principes
épurés de notre révolution; de s'être vu dans le cours de cetu
révolution, le pouvoir de faire d~eux et de leurs possessions ~ CE
QU'ON A FAIT DE TANT D'AUTRES? S'est-il ménagé
lui-même, lorsqu'il est devenu l'apologiste , le patron, le che.
valier complaisant et outré, de son peuple spoliateur; lorsqu'il
nous a si fiérement et nominativement jetté son gand, là où nous
oserions, soit, prendre la défense de nos saints et anciens
principes qu'il affiche pour être monstrueux, serviles, lâches,
foibles, accommodanr; injustes J cupides, Leonins, ridicuLes Jete.;
soit, demander satisfaction d'un atrentat qu'il protége comme un
acu naturel et légitime fait par les -vlritables maîtres qui n'olft
que recouvré des moulins dO/lt ils n'avaient pas pu être dépouillb;
lorsqu'il a fait l'éloge le plus pompeux de la circulaire; lorsqu'il
n'y a découvert que des caracteres de justice; lorsqu'il a exalté
les offres labiales et simu1ées, qu'elle contient, ec les a assimilées
à un paiement effectif J en assurant qu'elles avoient mis la commune en regle , et qu'elle s'étoit acquittée; lorsqu'il a osé mani·

�;)
3:1la communne av oit nég1ig~ de .COrt• •
rester des- regr.ets de ce. que
_.
au plus grand marché -, dans lé rems dU papieruon
dure la spoha
,
.
,
' d
fin qu'il a dit à l'occasion de cette VOle e
monnoie (r); 1ors en
1' dl'
1 nouveau où sous a protectzo~ es OlS,
fi; ,heureux done ce t em
'"",
aIr,
nce tout ce qUI s est fait Impunement
an peut re/ever avec assura
,

,ontre elles!
",
d
,
'
"
r'
our indigner lès propnetalres es
La Ctrcu\aue et Olt laite p
"l' .
,
t que l'attentât populaue qUI av Olt
.
moulins et parons, autan
.
' d'
l 'd .
'd' Mal's il n'étoit p.as tems alors de parler, nt· e se p am rel
Fr éce ee.
'
. d'
'
Il falloit filer doux. Non seulement ~l n'ét~it !,as permis avou
,. cl bl'"
11 falloit même avOIr CelUI d approuver tout ce
l au e amer,
, .
' .
d"
et tout ce qui se faisolt.
qUl se ISOlt,
•
l'.
à:' eine
cl
., . es semoncés par la Circu aue ,
P
Sur tant e propnetau
,
' d ' t Chabran l'intrepide fils du consul de '755,
c.mq y repon uen .
.,
" ' .
n'étant p~s noble, eut . le courage de résister à 1 mvltat1o~ mu·
hl
lus osa representer
'c été
nicipale. Bonnery , n'étant pas no e non p , l'
à \a commune, que la mis.e en possession des mou lnI, allo'd'
.
.
, il
. r ir tt le' caractert une
militairement faite, tl q~ e e pertolt . a
"1
'r
.
bl
é ndirent d apres es CI "Ol'C de fiait. Les autres trOIS no es y r po
"
~
.
.
l'
S c est~
et cl 'après la terreur qui planç)lt sur eurs tete ,
à-dire,
constance.s ,
.
l

1\

1- dire, eft vtais et sages politiques. Ce sont leurs trois lettres qu'on
a: aujourd'hui la bonhommie de présenter au tribunal, comme

des adhlsions données, dans l'année du trouble, au vœu du
peuple et de la municipalité de Saint-Remy, par TOUS les propriétaires; et comme des acquiescemells à l'absurde arrangement
proposé par celle-ci. Quel excès d'aveuglement! Les nobles disoient - ils alors, et pouvoient - ils dire impunément, ce qu'ils
pensoient! Trois co-propriétaires de cette caste, répo ndant cha
cun isolément, et en son nom particulier., auroient-i!i pu lier les
autres, en matiere de délaissement, ou d'abandon contraint ~
Tout le monde est à portée de sentir que les propriétaires des
mo.ulins et paroirs, ont fait prudemment " de se taire depuis 1792.
jusques en l'an 8, époque où la derniere constitution a enfin
posé invariablement la premiere pierre de l'édifice de. la tranquil~
lité publique, et a fixé l'assiette àu trône de la justice.
Ils s'étoient munis, dès le 15 messidor an 7, époque où une
aurore bienfaisante, commençoit déja de luire sur nous, d'une
tonsultation froide et fidele (1) , à laquelle ils se sont conformés,
d'abord, le
prairial an 8, devant le préfet, en sa qualité
de protecteur des communes (2); et ensuite, celle de Saint-

l'

_.---------------------------------------(I) Consiiium. fidd.: delibuanti Jare. Cie. ·Je offic., cap. 16.

(2) On nous a impu(é à finesse, d'avoir préalablement porté notre ré-

,
b
ent si on le lui
(1) Les adminimateurs l'èmsent fait ce rem ounem,
,
.
,.
cette idée· à une époque o~
eût alors conseillé. MalS on n aVOlt pas eu
.."
d s
.,'
ne rentreJOlent lamaiS nt an
tout faisoit espérer que les propnet:uces
"
1 d
leurs mou\ins, ni dans leurs créances primitives. Il étOlt blen ~ us ~ux
de voir jouit en même tems la commune, et de la c,ho se . et u. ~m~.
' jamais les propnet3Ues
·
On ne · l'a pas même eue dans .1a sUite; et SI
'
l'
,. . t e'vel'lIé la commune dotmitoit paisiblement eJlCOu: dans . c..:
ne s ~tO\en
'. .
, in, de. sa double j?uissance ••
,

clamation, à ce tribunal administratif et paternet C'est apparemmen
parce que la commune n'auroit pas eu l'occasion d'y produire un mé.
moire imprimé; car peut-on avoir eu quelque prétexte raisonnable poue
décliner cette jurisdiction de paix; et nous, pouvons - nous être soupçonnés d'y avoir été conduits par l'espérance d'une chance plus beuleuse? Nous faisons notre profession de· foi. Nous n'avons eu d'autre vue
qp.e d'éEargnc:.r des ftais au peuple de_ Saict,.Remy, en lui ouvrant les:

E,

�34
Remy n'ayant pas voulu de cette médiation paternelle, devant le
tribunal de premiere instance, séant à Tarascon, le .2 S thermidor

3 S" formes
ordinaires
~ lesquels en procédant , etc. , et d e p1us aux
,
.
" depens; prote~tant, lesdits requérans, de prendre telles autres

.

SUlvanr.
Ils ont conclu, devant ce tribunal, en conformité de la con,
sulcacion par eux rapportée, à ce qu'il fût dit et ordonné ~, qu'ils
" seroient réintégrés EN LA PROPRIETÉ et libre possession et
" jouissance des moulins dont il s'agit, eaux et dépendances,
EN EXECUTION DE LEUR COLLOCATION faite en dé"" partement, le %0 juin 161 9 ~ avec inhIbitions et défenses qui
" seroient faites aux maire, adjoint et autres administrateurs de
" la commune de Saint-Remy, et en général à tO\15 les habi'" tans de ladite commune, de les y troubler sous toutes les
" peines de droit" de tous dépens, dommages et intérêts, et de
" l'amende de 10,000 liVe portée dans la collocation, qui ne
" pourra être réputée comminatoire, et que lesdits maire, adjoint
et autres administrateurs de la commune et habitans d 'icelle,
,
., sei oient condamnés à la restitution des fruits perçus dedits mou" lins depuis le mois de septembre 1792, jusques au jour où les
" requérans rentreront en possession et jouissance desdits moulins,
" u aux dégradations, si aucunes y a, compensabl~s avec les
" améliorations, si aucunes ont ùé faites, le tout suivant la li" quidation qui en sera faite par experts qui seront nommés aux

"

"
"
"
,,,

"
n

"
"

conc1 us lOns qu'i~s aviseront, et, dans le cas où il ne
pas etre rendu JUJ7ement dthnù;r l d' .
.
0
J~
IJ e II Jour, pour JlOlr
ordonner qu
'.
,
~
e prOVlSOlrement les propriétaires seront aua per'
~
ceVOlr eux-m mes, ou par leurs préposés les fruits
et :evenus desdits moulins et dépendances ~ EN QU4~ITÉ DE
LEGITIMES PROPRIÉTAIRES
l
J,
.
, et 1 sera oraonne que le
Jugement sera quand'
d' l '
..
~
a ce, te are executolre ~ nonobstant oppOSlllon ou appellation ~ et sans y préjudicier.
fins et
pourra
'
dIre
et
"
tonsés

A

1

Les propriétaires pouvoient-ils mieux s'énoncer J;our intenter direCfemenr et principale
l'"
.
'
.
ment,
e petItOIre, ou raction tevendl'catOIre ~ Et l
".
.
. , e petHolre ainsi littéralement exprimé
""1
'
,
, n elOU - l pas
necessalfe~ent exclusif de l'action possessoire en. réù~grande ab.
solument Incompatible avec lui?
'

.
Pouvoient-ils mieux éloigner toute idée d"
' . .
aCllon PosseSSQlre , de
eurs tins SUbsldliures, en provision dès qu'ils 1
.
f. '
.
"
es ,\VOlent aIt
port~r ~ur leur qualité de PROPRIÉT4IRES? '

1

L actIon possessoire en téintégrande, si ell~ fût entrée dans leu
" "
r
vue ~ eut ete seule et pri :\dp~lemenJ, 1~ IW~tie[.~ de lem: citation
parce que ~ comme chacun le saÏ(, le posses~oir.e et le pétitoire n;
peuvent pas être cumulés.
.

L~s

voies d'une conciliation irrécmable. Qu'on en fasse une de profession de
foi) aussi ingénue que la nôtre, et qu'on di.e franchement, quel motif
OCl a pu avoir pour se refuser et résister à une semonce si honorable
.
, .
pour nous, et si avantageuse à la commune; semonce qUi nous etoIt
prescrite par l'édit du mois d'avril 1683, qu'un arrêté du premier consul
du 17 vendémiairl an 10, vient de déclarer exécutoire.

•

pr.opriétaires ont jd&lt;mo îLJtent~ Niqcip~t~m~nt 4'a.ction re'tendlc~t~lre ; et (!e .n'est qll'~p Jal)t qlle cetle qewande '~e seroit .
pas
vUldee à l'audience du', i&lt;h\r
.qQ \l~ ;ont
dem~n~e'
1
.' .
~
~ ,~
a pro..,
v~s~o.n pour. le otre, [ondés. SlIlri cert~ r~gle antiçwç ~ pendf1jte rCIClSlOne aut re/ractu ~ Contractus tenu.
.
'•
La commune et les pr.o.pcié.taires. L&gt;nt .J _._ ' • .1.
•
. .
,
.
uunC eu;; respectlvemeot
Gbhgés de se defendre principalement Sur le fonds.l ec subsidiailiement sur la provision due au tÎcre.

.nx',

�•

1~

L a commun e

37

a effectivement communiqué un mémoire imprimé

r
cl et sur le provisoire (J); et tant elle ~ que les pro.
sur Ie Ion $,
,,'
ils ont plaidé à la même audience, et sur l'un, et sur

pnetalres,

.

l'autre.
,
Les propriétaires n'ont obtenu justice, ni sur le fonds ~ ni sur

le provisoire, sans cependant avoir essuyé un dé~ou,tement. Le
premier tribunal a touché et le fonds, et le provlsoue; et n'a
cependant rien statué au profit des demandeurs.

Ayan. t tel égard que de raison ~ a-t·il dit, aux fin~ p~oviso.ire.r .
prises par les citoyens Preigne et consor~s ~ en leur c~tatlon du 25
thermidor an 8, et aux exceptions et défenses contraires, ordonne
.
....
,
que sur le fonds et principal, il se~a pourSUivI, ~znSl que s appartient, et que lesdites fins provisoIres seront JOintes au fond! ,
ainsi que les dépens.
Ce jugement, plus qu'étrange dans les clrconstances, est fondé

sur ce qu'il est de pri~cipe ~ que toute action possessoire, est
prescite, après l'an et jour du trouble; 1.- sur ce que la POS ..
SESSION PAISIBLE ~ de la commune de Saint-Remy, sur let
moulins en question, date de plus d'un an et jour. De sorte qu'on
1.-

a appliqué aux propriétaires spoliés à main armée, par ,un ~euple
entier, danii un moment où il se faisoit \:lne terrible Justice de
tous ceux qui le contr~rioient, une disposition de l'ordonnance
de 1667, qui n'a ét~ conçue que pour lestems de calme, où
chacun ~ comme dit Jousse, a la lib(rté de recourir aux tribu-

naux, et l'assurance d'en obtenir justice; qu'pn a fait· veiller en

...
.

.

)

•

(1) Celui auquel nous répondons aujourd'hui.

.

faveur d'un peuple spoliateur, cette loi sage; et juste en eUe';
m~me d~ns ,le cours ordinaire des choses, lors même qu'il les
meco~nOlSSOIt toutes, et que tant ces lois, que la justice av oient
d~rm~, pour ainsi dire, au préjudice des spoliés; qu'on a ap"
"
,
Phque ,&gt;.. ces pro pnetalres,
une ordonnance relative aux actions
possessqires 1 lorsqu'il n'étoit question que d'une action pétitoire
' de laquelle, ' pour l'honneur d'un titre sacré, et pour'
a• 'la SUIte.
le _plus grand intérêt de la commune, ils avoient demandé, là
d'u -le. fonds ne seroit pas jugé, l'administration provisoire de leurs
moulIns; enfin, qu'on a puni ces propriétaires de ce qu'ils n'ont
~as, livré l~urs t,êtes, à une époque où ils ne pouvoient pas même
Jouir de l espoIr de faire réintégrer leurs familles.
"~'
C 'd
// j'a tu-Vl!Jtvr
J/~C;,]l1geqleg1 a, onné lieu à un appel, et cet appel ,URiRI
h.
tura/.va#~4~~,
"
ln
HU1Rài _
4lHMVWOR du fonds et principal.
Voilà les t'aiti. Entamons maintenant la discussion.
Nous sommes en présence avec un protecteur de la commune
de Saint-Remy, 'redoutablement armé de pie€! en cap, qui s'est
, ,
,
genereusement mis en avant pour le peuple de Saint-Remy; et
qui, fier de ses connoissances, a mis pour devise sur ~on écu,
ce beau vers que Virgile fic en l'honneur d'Auguste: nocte pluit
totd, redeum speceacula mane. Il a l'honorable prétention de dis~
siper les ténebres, les erreurs, et les prestiges de l'ancien tems,
et de répandre une nouvelle Iumiere sur la terre. Mais ses lumieres
et ses talens n'étoient sûrement pas destinés à canoniser un acte
de violence, nécessairement flétri par l'opinion publique.
Justement plus fier que lui en défendant la cause de (la rai...
son, de la sociéré, des lois, de l'ordre judiciaire, de l'honnêteté.,'
et de la foi donnée ( 1 ) , nous a vons ramassé son gand J sans

-----------------------------------------il' ,
( 1) FUllaamentum est autem jZLStitiœ ,fide! t

&amp;Ollst alll ia et

J'uÙa.;.

Cie. tie offic" cap. 7.

ut IJàorum
eOlWllucrom; lIf
-

�~8

pouvoir nous en dispenser, ayant déja, à notre insu, commencé
de lutter avec lui.1 lorsqu'il n'avoit point encore levé sa visiere.
Nos regrets sont indicibles, de ne pouvoir pas rester simplement '
à 50n égard, dans la position édifiante, de son second ~ celle·
qui nouS con vien droit le mieu~; mais notre destinée n.ous a armé.
~ontre lui.
Nous allons faire ressortir le titre, et la possession des proprié..
raires. Nous attaquerons ensuite les exceptions de la commune•.
Nous légitimerons de suite notre ....appel. C'est alors que nous au" ,LM/!. JtJt&amp;-.
::=-ron5 préparé les voies à d'évocation devenue indispensable, et
T,
~ au jugement du fonds.
Tel sera l'ordre de 'Ce mémoire•.

....

Nous ajoutons à tout cela l'hommage rendu chaque jour dans
.cet intervalle, à notre propriété, par l'universalité des habitans
qui nous ont payé la mouture; et les diverses reconnoissances
qU,e la Commune en corps, a faites, de cette même propriété ,
SOIt lorsqu'elle a agi contre nous pour le rachat de la franchise
des tailles , et
. de la b anna 1"Ite; SOlt• lorsqu'eHe a reçu de nous les
fours , et nous en a remb ourse'1e montant, au molOS
.
en .
partIe,
en beaux et bons écus; soit lorsqu'elle a accepté de nous, Vabandon de. la bannalité, et qu'elle nous en a indemnisé, du moins
en partIe, aussi en beaux et bonl' écus; soit lorsqu'elle a reçu
de nous le payement des railles.

~ n tirre, aussi légal, aus~i bien assis, aussi vigoureux, ne pouque deconcerrer , et metrre en agitation violente.1 cette corn.
mune qui, après s'être flattée de le culbuter d'un seul de ses regards , s'est vue obligée de l'aborder, et n'a plus su de quel côté
Je prendre pour l'entamer.
VOlt

TITRE ET PQSSESS10N DES· PRQPR~R::r.AIRES.
I.e titre de propriété que nous avons sur lei moulins , paroirs ".
'aux et canal de Saint· Remy .1. la commune l'a semoncé en 1619;
l'autorité royale l'a fait avec toutes les solemnités requises; nous.
avons été forcés d'obéir. et de l'accepter en payement de nos
créanc'èS dont la valeur numéraire, étoit alors infiniment préférable poùr 11O'U5; la commune -l'a approuvé, et y a lu avec sa.. _
tisfactiOll la décharge de toutes us obligations à notre égard;;
elle l'a exécuté en nous facilitant notre prise de possession, et:
en· nous donnant tous les renseignemens relatifs à l'exploi~tion.
uel titre fut 'respectable, si celui-là ne l'est pas? il a pour lu-j.
le preinier vœu de la commune, la 'sanction de l'autorité royale "
la vétusté,
la j\lS\iée, et -l'assentiment des he,bitans.
,
Nous joignons à ce titre, son exécution constante t et notre possession paisible, et jat~1ais interrompue, depuis 1619 jusques enl
,179 1 . J t'e$~-à .. dire ~ pendant ,171 ans".

9

3~

Aussi l'a·t-on vue abandonner cette espece de place inexpugnable, qu'elle s'éroit vantée d'emporter d'assaut, pour se livrer
entiérement à des aggressions personnelles ~ contre ceux qui ont
donné l'existence au titre; contre ceux qui ont été forcés de le
recevoir de la main souveraine; contre tous ceux qui en ont
sauve- gardé l'exécution.
Elle n'a conservé la contenance d'un athlete, que pour frapper d'estoc et de taille, avec liberté, et beaucoup trop de li~
berté ~ sur tout ce que nous avons eu de plus vénerable.1 dans
-l'ancien régime.
•
••
•
Elle a crayonné ce tItre,
et nos ancIens
prtftClpeS,
comme
étant la réunion et le centre de toutes les injustices despotique$' ,
dont elle s'est fait des monStres de fantaisie. On peut dire aveç

,

�,

vérité

"'
0
qu'elle en a é'té réduite à se battre- contre des

moulins à.

4'1
grand goÛt pour la nouveauté; elle a honni les anciennes l .
1
.
'.
OlS,
et es a,nelens prInCipes; elle s'est érigée en législateur nouveau_
Eh bIen! qlle Sont
.
-lue peuvent operer toutes ces prouesses
faItes pour le cher peuple de Saine-Remy? SUnt verba u vocu
prœtere~qlJ~ nihilo Elles n'ont pas même effleuré le tirre ni ~
posseSSlOn des propriétaires.
'

vent.

Elle a attaqué Yancien gouvernement, pour s'être permis. de
contraindre les communes à payer leurs dettes avec leurs biens"
quojtju~ elles ne ltur fuss eflt pas personne!!es , et qu'elles n'euuent
été contractées que pour l'intédt des princes qui se disputoient la
tOliveraineté qui n'appartenoir qu'au peuple; et pour avoir nommé
des chambres royales, chargées de faire exécuter. souverainement
•
ses volontés.
Elle s'est indignée contre le commissaire d'une de ces· chambres , pour avoir dit en 1619, au nom du roi, nous disons et ortfonnons. Elle lui a reproché, d'avoir tout livré aux créanciers ,
comme e11 bloc, sans différence ni de prix, ni d'objet; de les avoir
colloqué avec tant de dureté, qu'il fut défendu aux malheureux
débiteurs, d! arroser l'eurs t~rres , de t eau d'un canal lOujaurs
ABONDANT et toujours INTARISSABLE ~ sans la permission
de ces nouveaux' possesseurs; d'avoir déclaré et constitué ceux-ci
propriétaires des beaux et riches domaines de la commune de SaintRemy, et de ses eaux territoriales et domaniales; de les leur avoir
délivré en franchise des tailles ;- de leur avoir conservé la bannalité; de les avoir autorisés à en jouir au vingtain; et de Ie.ur
avoir concédé le droit de prendre du bais dans les bocages de. la
commune.
Elle s'est exaspérée contre les autorités qui surveilloient et
maintenoient l'exécution de ces sortes de transports , conformément aux volontés de celui au nom duquel ils rendoient la j1-lstice
.
souverame.
Elle a peint les propriétaires sous les couleurs les. plus désasu.euses, aux. yeux du peuple •.
EUe. s'est livrée à des élans patriotiq,ues; elle a manifesté un,
g;ancl

1

Il e5:t cependant bien singlliier que cette

.
"
commune, et son pat·ron ,Hent cleJa oublié tant de c h '
.
fi .
,
oses S1 constantes / SOIt dans le
aIt ~ SOIt dans le droit, qu'ils ont su autrefois bien mieux
nou~
"[
,
l.lue
, et qu l s nous aient mis dans la nécessité d 1 1
p eller.
e es eur fap-

•

II est notoi!'e èn F
&lt;rance que le gouvernement se vit obli é
au commencement du seizieme siccle d e '
g
,
,
vemr au secours des
communes qUI s'éroient endettées, les unes pour les a'fT.'
d
. !'
''JJatres
es
parneLl ters, et les autres soit par l j 'f" d
. ,
' a aCl lie es consuls et admlfllstrateur s, ou pour leur intérêt particulier Ces dert
"
. ,
•
. es erOlent
Sl l~menses, que s'il Ill' eût été pOUfl,IU, ces communes seraient
tombees Cil une extrême misere4 C'est cl'aprè' c t
d
,
,
'
:i e etat es COli1munes
et pour en prevel1lr les suites nuisibles JU gouv.erlle'J1en.:- er ~ ,
"!
'
ClUX
creanCiers, qUI fut rendu le 1 5 octobre J 61 ~
• cl
•
j , U~1 arrt'!
U COIlseJ!, portant qu'il seroit incessamment procédé à la vt 'fi '
",.
'
•
_
_
, T l ) catlO!: ,
C;L a la ltqllldatLO!Z des dettes des COtntnJnaUlés , QUI LE REr

l ,

~UERRO~NT

à .lr:urs frais et dépens, sur les contrats, obliga.,
tzons, et tItres qUI leur seront représentés par l~llrs
. ,
."
creanCiers.
Cf'r
-. arrêt voulut que les créanciers fiusenr coLLo7ués dJns un an ,.
premlcrement sur tous lu BIENS, DOMAINES ET PR uR ÈTÉS
appartenans. au corps d~ clz
d d'
.
acune es /tes communautes, qU! leur Jeront
BAILLES FRANCS , tOUt atnSl
"
. , les ont
que 1esd'lies COlJllllllnall/e.J'
1 .

possédé et pOJsedent à prberu, SA1VS QU'A L'.~J7ENIR. ILS

F

�~i

PUISSENT ETRE ENCADASTRÉS, et ëoncme tels ils seront
'stimés par expertr.
I l vou 1ur q ue tous les arrérages J'intédts , fussent liquidés au
tint! pOlir cent, ec qtle les créanciers renonçasselll à la derniere

.annuitt.

,

.

Cct arr~t a fait loi dans toute la France 1 temOlnS les autres
arr~ts du conseil, rendus ultérieurement les t 1. octobre J 635, 3 1

mWli 1636, 18 novembre 1637, et 1.6 mars 1639 (1), tous
rendus conformes, quant à la franchise des tailles.
C'est en exécution de cet arrêt de

J

613 , que la premiere

(1) Nous avons eo notre pouvoir, un exemplaire imprimé ~es lett:~.

l'atentes adressées par Louis XIII, le 29 août 1636, au premIer preS1~
. dent du parlement, au premier président de la cour des co~~tes, et .a
Peirese, et Duperier, conseillers au mêmo parlement, pour ven fier et lIquider souverainement les dettes des communes de Provence, et colla,• .
'luer sou verainement, pour leurs créanciers.
Il en résulte d'abord, que dès avant 1613, les communes ne s etolent
endettées que p~ur les parriculitrs, ou pour leurs ime'du particulùrs. j
Il en résulte aussi que pour la premiere fois, ce souverain exigea que
les biens qui seroient désemparés aux créanciers, fussent mcaJastrù. ~ais
sur les représentatioas qui lui furent faites, il réforma cette condItIon
nuiüble alors aux communes, témoins l'arrêt du conseil, du 18 novem.
bec 16 37, et celui du 26 mars 1639, qui ordonnent que les biens seront désemparés .francs, SANS QU'iLS PUISSENT ETRE ENCJ1DAS-.
TRÉS A L'AVENIR.

C'est donc sans doute par inadvertance, que Julien sur les statut! i
tn parIant do cet arrêt du conseil, s'exprime ainsi: il n'y est pal Jit 'lUI
ue biens ' .liéne's '" franchise dt tailiu &gt; III s,roùnt tzffranchis li perpétuité.

Tom.

.2,

pag. 231, n.

j.

41

~nambre royale, fut établie en Provence par des Jettres patentes, ave c
pouvoir de juger souverainement pour le fait desdites duus , vérifications, et pay(ment d'jcdles, circonstances et dépendances.
Ce ne fut qu'en février 1666, qu'une déclaration du roi, prohiba pour la premiere fois ~ et pour l'avenir, aux communes,
de vendre leurs biens en franchise des tailles.

II est vrai qu'il fut reco-nnu en I668, que-les aliénations faites
en franchise des tailles, étoient perpétuellement rachetables. Ma is
il fl.:lt reconnu aussi, que le domaine lJendu avoit été dans le commerce, et susceptible d'alitnarion; et que l'acquéreur pouvoit le
€:onserver Î' en se soumettant à payer les tailles, et en réparant,
par là, le dommage fait au droit public. C'est ce qui est consigné dans l'art. 5 de l'arrêt du conseil, du 15 juin m ~me année 1668, conçu en ces .termes: permet aux communautés de
rembourser tous détenteurs, du prix pour lequd les domainu ont
éti aliénés, SI MIEUX lesdits possessturs n'aimtnt payer les
tailles des dits biens 1 sur Le pied dei autres bien.s de pareille nature et valelJr.
Ce ne fut aussi qu'en 1666 , que la même déclara tion du foi,
prohiba pour la premiere fois, ét pour l'avenir, aux communes ,
d'etablir la bannaIité à prix d'argent.

Il est vrai encore que l'art. 3 du m~me arr~t du conseil, du
15 juin 1668, rtvoqua comme nul/es, les ventes faius de la ban
nalité, aux SEIGNEURS, et autorisa les communes à l~J ra ....
cherer ~ en rutÎtuant le prix. Mais cela ne frappa que sur les mou.

lins des seigneurs, que les communes avoient rendus bannaux,
moyennant une somme qu'elles avoient reçue.
Cependant comme il tàuc être de bonne foi, nous avons tou.
lQU'S reconnu en Provence ,. que le premier germe du rachat
F~

�44-

seigneurs, soit vis·à-vis de,
' l 'lers, eXl'seoir dans ce dernier
arrêt du comeil.
panleu
~
M aIS' l es dispositions de ce meme arret, n Ont JamaIS entame
propriété
, irrévocablement formé pour les acquéreurs,
,
1e drolC. de
sur les biens patrimoniaux des communes. Ces acquereurs ,ont
.
fOUJours
cu la faculré de s'y maintenir , en se soumettant aux
. , tmIles
dans un cas, et en consentant au rachat de la bannalHe, dans
HI
, la commune ayant usé de l'un ee de l'autre
l,autre; e t e n elree
rachat, les moulins, paroirs , eaux, et canal, 11 'ont pas cessé
.
de nouS appartemr.
Il est donc vrai en l'état, que le gouvernement ~n'a eu que
,
.
des vues paternelles et bienfaisatltes , pour les communes ImpUISsantu, lorsqu'Il a voulu qu'elles payassent leurs créancier.s , avec
1eUTS domaines; qu'en le~ y soumettant, il ne leur a pas faIt _:ayer
ses d,tus, avec leurs biens, mais les leurs propres; et qu en les
y obligeant, il n'a usé que d'une contraince léga.le,. nécessaire.,
salutaire , et vivifiante, legu11l servi sumur, ut llberz ,sse POISl.
mus (1); et il est d'une indécence insoutenable , qu'on a:!
osé dénoncer à des juges, et au public, comme un attentat faIt
à la liberté du peuple de Saint.Remy, l'acte de surveillance bénévole, dont ce gouvernement l'a honoré, pour le [dire . Jibé~er
d'une dette de Ill, S0 5 liVe , dont il supportoit l'intérêt au moms
au denier seize, le taux légal en France ayant été jusques alors
du dixieme) ou douzieme, ou seizieme denier (2).
,
, , ,
cl e 1a b anlla lne

501't

vis à-vis des

A

•

"

,

(1) Cicero pro cillent., cap. )3.
(2) Une ordonnance de 14-11 ' l'avoit fixé au dixieme denier. Une autre or \oonance de mars 1 )67, Je l~duisit au Jouzieme denier. Uue au,:
trc Je juillet 160
l, le réJuisi, au denier seize.
,

45

II n'y a donc jamais eu lieu de s'indigner contre le camrnÎ!~
S'4ire collocareur, ni de ce qu'il a délivré les biens de la commune de Saint-Remy, avec franchise des railles, et avec la ban~
nalùé, des que le gouvernement lui avoir fait un devoir de les
bailler FRANCS ET TELS QUE LA COMMUNE LES
POSSEDaIT; ni de ce qu'il a prononcé ces mots, nous disons, nous ordon:zons, au nom de j'autorité légitime et souveraine. La commune croit-elle qu'elle puisse se plaindre d'une franchise des tailles, que le gouvernement n'a voulue que pour l'in.
tél êt des habitans, pui~ql1~ elle est devenue pour eux, en donnant
plus de valeur aux biens, un à-compte de ce qu'il5 devoient?
Son défenseur croit-il qu 'il pll1s~e êrre permis de s'indigner Contre
lui, lorsqu'il exécute les volontés de la nation er de la loi , et
lorsqu'en leur nom, il répéte journellement, en qualité de juge,
ces mêmes mors: nous disons, nous ordonnons.
Mais ce commissaire a donné la propriétt d'un canal que la
commune avoit fait bâtir à grands frais! Les moulins et paroirs
ne les avoit·elIe pas fait bâtir à grands frais? Cependant ils ont
aussi été désemparés. Pourquoi ce caQal n'auroit-il donc pas pu
l'être.
1/ a donné la propriété exclusive, de nos eaux territoriales er domaniales! Mais est-il donc question d'une riviere, ou d'une source
publique, naissant dans le terriroire de Saint - Remy? Ni l'UI1 ni
l'autre. L'eau est dérivée du terroir de Romany, et n'a jamais
été destinée et servi qu'aux moulins et paroirs.
Que _signifien t les regrets particuliers qu'on exprime, sur ce
canal et sur ces eaux? Le canal n'a-t-il pas été faie uniquement
pour le service des moulins et paroirs? L'eau n'a .t.elle pas été
dérivée uniquement pour le même service? L'un et l'autre n'étaient,
ils pas des parties intégrantes, et indivisibles des moulins et pa..

�4&lt;:

roirs (I)? La commune pouvoit - elle payer ses créanciers avec
des moulins et paroirs sans canal et sans eaux? Ce canal et se~
eaux, n'en a-t·eHe pas reçu le prix?
Ce comnaissaire n'(J' laissé aux habitans que le droit d'abreuver
leurs bestiaux et de lavtr leurs lescivtJ dllns ce canal. Il les a
privé de la facull é d'arroser leurs terres sans la permission du
proprietaires! Ces habjrans avoient-ils de plus grands droits Sur le
canal et sur ces eaux, avant J 619? Non; et c'est la commune qui l'a
ainsi déclaré aux experts pour augmenter la valeur de leurs moulins
et paroirs; et c'est la commune qui a fait limiter elle· même,.
les llSé1ges. des habitans par le commissaire, relativement à l'accOUlllJ/tée , pour qu'ils ne détournassent par des eaux destinées à
des besoins de premiere nécessité. La commune a donc eu trois,
1110tifs en fixant et en faisant fixer les usages des habitans. Elle'
a voulu conserver l'ancien usage; elle a voulu donner plus de
prix à ses moulins et paroirs; et elle a voulu en assurer le service pour l'intérêt des particuliers. Y a- t·il donc de la, décencequ'on reproche, en son nom, soit aux ex.perts, soit au commis~
•
,. (1) Attendu qu'un moulin ne peut

être moulin sans prise

d~eau ~

• il s'ensuit aussÏ que ]a pri.e d'eau, en Cit une partie nécessaire, une
i, partie intégrante et presque la principale, puisque sans elle le moulin
lit seroit inutile; d'où il faut pareillement inférer que le canal ou béat
• qui conduit l'eau au moulin, n'est pas simplement un simple accessoire
Il ou dépendance, mais plutôt que c'en est uni portio. inséparable, qui ,_
., prisl conjoinument ayec Je&amp;- hâtimens, ne fait qu'une même chose, et
Il Far conséquent que celui qui est proprilitaire du moulin, l'est amsi.
• du béaI ou canal qui conduit l'eau. " Henry, tom. 2, liv. 'h quest..
.149, C'est ce que confirment Brillon, au mot eau, n.o ~!l; Lacombe a.

..

/flnspr.

.

Cl'JI.,

au mot

MU )

D,O ;1..

.

41

~a]~e, ce qu~elle ~ fait elle ~ même;' ce qu'elle a fait

pour son

mterêt, et ce qu elle a dû faire po }" '" d
Hr Interet e ses hab't
D ans quel pays du mond l'
1 ans.
e lvre-t-on à un
b'
les eaux d'un béaI de moulins?
arrosage ar araire,
Ct commiuaire nous a enlevé de b'
.
effets éroient beaux' et 'h
'1
eaux et fiches effets! Si ces
nc es 1 vous 1
fi '
,

rement , dans un tems
l'
" es a ait payer bIen ché4
,
ou e numeraue étoit si r"
M .
qUi croira à cette BEAUTÉ'
P eCleux.
al$
et a celte RICHESSE d'
conue que pendant t '
,
,
es 'lu ,1'1
affiches e
roLS moLS , on a vainement appellé, par des
es
vence ' t par dd proclamations, des enchérisseurs en Pro,en Langue oc et dans le
, Q'
,
et à la 'h
cl
comtat. ut crOIra à la beauté
ne esse . e l'es effets des
\
1
autres biens qu'elle :voit
"f. que.!l commune, malgré les
1
' qUI urent mIS aux encheres et
esquels les créanciers ne fure
Il'
,sur
intérêts à
.
\ nt pas co oques, ne payoit p3 S les
ses créanciers; des que cette m·
•
. ,
eme commune s est mesqUInement placee a/ors, sur la liste des communaut"
,
,
es ImpULSsantes
et ~ requIs elle- même, à su fi ais et dépelU sa mise en d' :
CUsslon !
'
IS
1

Qui peut ignorer d'ailleurs, que quels qu'aient été en 16
1es cl omaInes
' -sur lesquels les créanciers Ont été c Il
'9 ,
'
•
,
0 oques, ceux ..
Cl en aurolent acheté de trois fois plus considérables s ']'Is a
'
VOlent
.
,
eu en especes 7, a leur disposition, les 111,5°5 liv. 15 s.
Su~ 1~ tout, SI la commune avoit de beaux et riches domaines,
eII~ e~olt donc en état de remplir ses obligations envers lies
creancIers; et alors pourquoi prit-eHe des mesures pour les faire
colloquer" sur ces mêmes domaines •l Qu,eII e ne se p1.ugne
.
plus na•
de la pretendue vlOlence ou contrainu du gouvernement ni de la
prétendue
,
, générosité indiscrére du commz"SSaLSt co11'
ocateur; et

q~ un,e fOlS pour toutes, elle reConnaisse qu.lelle a l'oulu, et
tres·/zbrement voulu) se dépouiller de se5 domaines) en se pla~

�4S
ca nt eIl e-rneAme ~'ur la ligne des communes impuissantes; et qu'elle
...
ne
peut a\' oïl' eu ceue volonté,_ qu'autant qu'elle lui a été avantageuse.

,.

Cerre commune n avoIt certainement pas prié Son défenseur,
de la metrre si scuvent à découvert,. et en cOlltl'adiction avec

elle.même.
Ce commissai.re a autorisé les prapriétairu à prendre du bois
pour les fours dans les boccages de la commune! Mais la com1~1Une avoit elfe-même cette faculté; elle l'avoit déclarée aux experts, pour qu'ils l'estimassent; elle en a~~it .elle-même instr~î-t
le , commissaire, puisqu'il ne l'accorde qu amSl, et comme ladue
coml~unauté EN A JOUI PAR CI-DEVANT. Se fair-on donc
un jeu de compromettte la commune!. On lui a fait dire qu'eUe
auroit voulu bien vendre ses moulins et paroirs bannaux" sans
eaux, ni canal. A présent on lui fait dire, qu'elle avoit voulu
bie,n vendre ses fours , bannaux" sans faculté de lignerer.
Ce commissaire, dit-on enfin, livra tout en bloc, sans diffirence
,
,ni, dt prix, ni d'objet! Cependant la collocatlOn constate qu Il
a éré ordonné un rapport d'esnmanon; que ce rapport a ete
[ait; que c'est S~r le pied de l'esrünation fâite de chaque objet,
par le rilpporr, que les encheres ont été ou venes ; et qu'il en
a été délivré un extrait avec celui de la collocation, aux parties;
cependant Bcnault e.t la commune, sont également convenus en
1777, que les fours avoient été estimés séparément, au prix ~é
39,goo !iv.; cependant Benault et la commune, ont nommé cles
experts pour dHalquer le prix de la bannalité, sur l'estimation
séparée qui avoit été faite par, le rapport, des moulins, paroies,
eaux ct canal en l'état de la bannalité; cependant Benault et la
COmll1ul1e ont eux-mêmes déterminé, par arrangement, et d-'après
le rarpon, le prix de la banRalité !.
•

•

1

,

4'9
Voilà do ne notre c~mmissaire c,llocateur ~ triomphant compléternent, d.e ~e tas d ll1cuJparions absurdes et puériles, qu'on a
cru pou~oJr Impunément cumuler Sur sa tête, graces à la liberté
de nos Jours Voila d l . ,
•
one a commune enuerement couverte de
la confusion qu'elle
't
1 r:'
.
,
. aVOI vou u lalre à cet anCIen et respecrab!e
magIstrat, et conseillu au parlement. Ce commissaire fut de son
b"
,
tems
.
, : un sUjet 0 elSSant à son prince, et lm magistrat éclairé
SoumIS (H~X lois q~'il fais~it exécuter, sage, prudent. intégre, e;
sur-t~ut ,J,uste e: ImpartIal entre la commune et les créanciers.
Tel Il doIt paroure encore à nos yeux; et quand on s'est permis
Je
d·' '
même de nos .10\1tS
' _. ,u supposer es InjUStiCes et des passe-droits

d~ns

son . ord~nnance de collocation, on n'a pas été jaloux n;
d erre vraI, nI d'être équitable.
Le tour des propriétaires est arrivé. Ils ont aussi à se défendre
.c,o~t~e des incursions personnelles. En vain ont-ils été créanciers
l_egltlmes ;, en vain la commune a t-elle provoqué et diricré leur
lcol!ocation; en vain ont-ils été forcés d'accepter des fonds pour
du comptant; en vain ont - ils reçu les biens de la commune,
uls. qu'elle lés possédoit; en vain n'ont-i's été investis que de
droIts et de facultés à t'accoutumétt; en vain se som-ils renfermés
pendant tout le long cours de leur possession, à leur titre sans
amais l'avoir dépassé; en vain le peuple de Saint-Remy a tOUe
jours applaudi à la commodité et à l'exactitude du service des
moulins ct paroirs; en vain ce- peuple a toujours senti que les
eaux destinées aux moulins du pays, devoient" pour son intérée,
être sauvegardées Contre toute indiscrétion, les propriétaires n'en ont
pas moins été destinés à être présentés aux habitans, comme des
usurpateurs; des déunteurs infustes et cupides; de petits roù quijai.
Wl:nr t, scandale de la révolmÎon , . et lé supplice du peuple; cf:s.

G

�~o

liolls à griffes tenace.!; tl des tyrans 4ui ne jettoient que les

Os

à

ce peuple.
Qu 'ollc-ils donc fait, et qu'a-t-on à leur reprocher?

Dt.! qu'ils furent proprihaires, ils oblzgaent la COmmune à
faire abattre les moulins-d-vent. Ce fut, de leur part, le premier
acte de domination seigneuriale! Ce fait est-il vrai? On peut li.
brement en douter, 1. 0 parce qu'une commune qui a trois moulins
servis par un canal toujours abondant et loujoùrs inlarissabLe ~ ne
fait pas des moulins-à-vent; 2.° parce que le commissaire, parfai
tement instruit des droits attachés à la bannalité, n'eût pas man.
qué d'ordonner la démolition de ces moulins à-vent, s'il en elIt
existé; 3'- parce que tout au moins, il eût pris des mesures
pour prévenir Je concours de ces moulins avec les autres. Ici
nous parlons de nous-mêmes, et sans instructions. Mais nous avons
des bases suffisantes pour nous exposer sans peine, à un second
démenti littéral, s'il plaît au patron de la commune, de nous en
. gratifier.
c

Mais si par hasard, il étoit vrai que la commune eût des
moulins-à-vent en 1619, et que les acquéreurs des moulins-à-eau,
et hannaux, l'eussent obligée à les faire démolir, auroient-il fait
un acte de domination seigneuriale l Tant s'en fdut! Ils eussent
fait à peine, un acte de nue propriété, et ils n'eussent exigé de
la commune, que l'exécution pure et simple du titre qu'eUe leur
avait fait ou fait faire (1).
j

(1) On ne pouvoit établir un moulin bannat, au préjudice de cetlX qui
existoient déja. Il fallait que la commune ou le seigneur qui établissoic

la bannalité, achetât les autres, Morgues) pag. 377. Pastor , J, jur~

fi
Ils ont joui, dU tlétriment du peuple, depuis ,668, jusques au
premier novembre '783, et de la franchise des tailles, et de la
bannalité, contre le vœu de nos lois d'alors', et c'esl en inrimidant les administrateurs, qu'ils se sont perpétués pendant plus d'un
siecle, dans des jouissances ilUgales et ruineuseJ pour le peuple!
Nous avons déja répondu à la commune sur ce point. Nous
avons prouvé ci· devant, pag. 19, que les propriétaires n'avoient
ni dû, ni pu la prévenir; qu'elle n'a jamais bien voulu user de
ses droits, qu'en 1777; et qu'au moment où elle en usa, lei
propriétaires accéderenr loyalement, à son vœu.
Ils ne nous ont ct-dé que les fours, et la bannalité des moulitu et paroirs; ils om gardé ces moulins ft paroirs, eaux et canal;
c·est ainsi qu'ils n'ont juté que les os au peuple, et 1ue nous avons
été obligés de nous contenter de ce que nous avons pu arracher dç
la griffe du lion!
Eh ! qui vous avoit prié de racheter, soit la franchise des
tailles, soit la bannalité, si vous êtes fâchés de l'effet qu'ont eu
ces cleux rachats! Etions - nous obligés de VOU5 abandonner les
édifices des fours? Vous convenez que nous pouvions les garder,
puisque vous ne nous les demandiez pas. Pourquoi vous plaignezvous de ce que nous ne vous avons pas abandonné les moulins,.
paroirs, eaux et canal, que vous ne nous avez pas mieux de ..
•

fiud., lib. l , t1t. S', n. d 2.. Par la même raison de justiee, lorsgue celui
qui vendait d€s moulins bannaux, en possédoit d'autres, il étaIt obligé
de les faire démolir pour garantir la bannalité.
Il falloit être bien préocupé con tee les .ttigneurs, pour en donner de
sirôt, la dénomination à des particuliers que la commune venoit de hire.:
l'lier impérieusement s.ous sa loi!

�•

,

51
avez pas demandé lei moulins, pa~
roirs , eaux et canal; si vous vous ,êtes borné à la suppre~sion de
la banna/irë en nous la payant, n avez - vous pai bien reconnu
que noUS étions les maîtres, en l'état de nos lois, de nous maintenir dans la propriété du matfriel de ces moulinç et accessoires!
QueUe mouche vous a donc piqué, lorsque vous avez imaginé,
uniquement pour colorer un attentat sur lequel la société entiere
imprime un sceau de réprobation, de revenir contre votre propre
fait et votre propre reconnoissance; de vous mettre en opposition avec ces mêmes lois qui ont régulé votre conduite à notre
égard; de vous présenter comme des êrres ignorans, ou pusillanimes, à une époque où la pierre étoit jettée, et où vous aviez
~ntàmé le mJ.tin de taille! Si vous eussiez eu seulement pour
vous, une ligne ou un mot dans une loi" vous ne fussiez pas
resté à mi-chemin, et les moulins et leurs accessoires, ne seroient

mandé? Et si vous ne

110US

plus dans nos mains.
Ils ont enlevé furtivement des archives de la commune ~ le rapport du 22 novtmbre ,6l4! Le fait est - il prouvé? Non. Est .. il
vraisemblable t Encore moins. Ce rapp ort est fidelement resté
dans les archives de la commune depuis 16 J 9, jusques à la con·
sommation du rachat .de la bannalité, arrivée en 1788, puisqu'elle l'avoit alors en son pouvoir. Est - ce donc en 1789, que
nous avons eu le pouvoir de l'enlever! Quoi! nouS l'avions respecté, tant qu'il pouvoit être utile à la commune; et nous l'a_
vons enlevé lorsqu'il étoit devenu un titre oiseux pour jamais,
tant pour elle, que contre nous! Quand on nous a si indécem..
ment fait cette imputation, on ne s'attendoit pas qu'il seroit démontré que cet enlevement n 'eût été que la précaution inutile. En
effet, la collocation rappelle la quotité de l'estimation faite par
le rapport; la commune a connu aussi bien que . nous) l'e)timation

5J
de chaque objet jusques en 1788, et cettè estimation a été s·
avantageuse pour elle, que de trois provinces il n'est sorti aucun enchérisseur.

Ils ,OfIt joui de '5 à z6,000 liv. de rente pour 47,705 live
'5 s. qui leur restaient dues, depuis le rachat des fours, et de
la bannalité des moulins; leur ferme étoit parlée à 20 )000 liv.
Ils reliroient le 20 ou ]0 pour cent de leur mise. ILs ont fait
les profilS les plus il! icites, et beaucoup trop considérables, sur
la subsistance du pauvre.
Mdis on ne fait pas attention que le prix du rachat de" Lurs.
et de la bannalité des moulins, n'éroit point encore payé en 1787 ;
que les propriétaires n'avoient alors reçu que 12,000Iiv. 01 ne
fait pas atrention qu'il ne. paraît pas même que la commune ait
payé le surplus en 1788. On ne fait pas attention que si la
commune r.'a pas tout payé en 178 8 J il est possible qu'elle ne
l~ait pas fait en 1789, et encore moins dans leç années suivantes.
On auroit dû se tenir en garde lorsqu'on a voulu déterminer
I.e revenu fixe des moulins. On n'auroit pas dû varier trois fois.,
en choisissant l'époque de 1787, et dire que ce revenu s'élevoit
de 15 à 16,000 liv.; ensuite à 20,000 liv.; enfin, au 20, ou 30
pour cent du capital, c'est-à-dire, à 9,400 liv. au 10 pour çent ,
et à 14,100 live au 30 pour cent. Tout cela ne peut pas s'être
vérifié en même tems dans le court intervalle de 17 87 à 179 2 ;
époque où les propriétaires ont été dépouillés; et ne présente
évidemment qu 'une assertion ridicule, et un calcul supposé. 11
faut être moins versatile en matiere de faits.
Quels que puissent être les revenus de ces moulins, ils appartiennent aux légitimes propriétaires. Ces acquéreurs ~nt c~uru
les risques des maléfices des lems; il est juste qu'ils en recuellient
les bénéfices.

�;-4
Où est donc J"ombre m~me de ces torts qui ont tant attisé l
commune cancre les propriétaires? Il faudroit cependant qu'ils e:
eussent, et de bien graves, pour légitimer ses gigantesques apostrophes. Quelle petùe royauté, quelle tyrannie, quelle domination
Jeign(uriale., quelle cupidité est donc la leur, si lorsqu'on les leur
rèproche, on ne peut cependant les inculper dans aucun sens'
et s'ils parviennent à prouver, qu'en tout et par-tout, ils n'on;
fait que ce que le défenseur de la commune n'eût pas manqué
de faire, si le hasard nous eût fait l'honneur de nous le donner
pour associé. Il connoÎt ses droits. Il sait les faire valoir. Il ne
souffriroit seulement pas qu'on arrachât une tige de thym, ou de
romarin dans sa ci· devant seigneurie. Il falloit, comme il l'a dit.
lui-même, être ENRAGÉ CONTRE NOUS, pour avoir le tou ...
rage de nous agresser aussi calomnieusement.
Les voilà donc toutes effacées, ces couleurs affectées et déprévenantes, qu'un pinceau trop. libre, a jetté 5ur notre titre, et
sur notre possession. Ils ressortent l'un et l'autre du milieu de·
cerre boue, dans tout leur premier éclat. Le titre est toujours
bienfaisant, légal) souverain, juste, vivant, et exécutoire. La
possession est toujours légitime, paisible, constante, longue, et
épurée de tout abus. Aussi après avoir tant perdu de tems à les
Contourner pour y trouver une partie foible ~ on n'a pas même
osé prendre des fins en cassation, Contre ce titre.
On a bien prévu qu'une invasion violente, et à main armée ,.
faite par lin peuple entier, dans un tems de terreur, et dont il
n'a pas été possible de demander justice, avant cette nouvelle
constitution qui nous a donné les premiers gages de la sûreté publique, et du regne paisible des lois, ne pouvoit pas l'emporter
dans nos mœurs, même pour le provisoire, sur notre titre, et sur
n.otre possession. Aussi une imagination vive·, et brAlant toute en..

Sf
tiere, du feu de la liberté, s'est-eUe hâtée de concevoir et d'en~
fanter
un système tout exprès, pour les rendre imttiles , l'un e~
,
1autre.
.On doit lui rendre cette justice qu'elle a pris beaucoup de
peInes; qu'elle s'est donnée bien du mal; qu'elle a fait beaucoup du bruit; qu~elle nous a fait de superbes annonces· qu'elle
. d u nouveau. Mais tout n'est que la fable' de la
nous a promIs
momagne en travail.
. ~on système est nouveau, il faut en convenir. Mais c'est précls\eme~t p~rce qu'il est nouveau sur une matiere réglée depuis
~res ,d un slecle et demi, par des lois formelles, et par une ju..
r~~prudence constante et uniforme) qu'il ne peut l'être que dans
1 or~re des erreurs. C'est parce qu'il est nouveau, et qu'il contrane toutes nos lois, les arrêts du conseil, et nos auteurs, qu'il
ne l'est que dans l'ordre des monstruosités.
Si le systême de la commune est nouveau en soi) il n'est cer.
. .
tamement pas antIque dans son économie.
Il tend à prouver que le p(uple de Saint-Remy s'est procuré
la possession de su moulins par tous les dr(JÏts qu'il en avoit. Mais
quels SOllt ces droits? C'est là où l'auteur s'est trouvé embarrassé. Tantôt ces droits sont un rachat de grace, fondé sur .des
lois générales; tantôt ils sont un rachat de justice, fondé sur des
lois particulieres ; tantôt ils sont une action en cassation pour cause
de nullité; tant6t ils sont une action en rescision pour cause de
lésion. Mais quand on donne tant de droits différens à un peupie, sans a voir même le tact ni pour choisir le plus dominant"
ni pour le. présenter tous dans un ordre successif; et qu'on en
fait un salmigondis indigeste ~ en les confondant tous, en les
adoptant, et en les délaissant COUi avec la même Facilité, on
.__... . - . "

j

�5°
prouve autant qu'if Je (aut, qu'aucun d'eux

S7

n'est" acquis à ce"

le rachat de grau, qui ne signifie rien, tt d'ailleurs éminemment
supp léé par le rachat de ju.srice; et alors, prenant sa place, et

L'incertitude de l'auteur du systême, a été telle, qu'il a fini

jouant son rôle, nous titons au clair tout ce qu'elle a voulu dire,
n.on pas de plus' vrai, mais de plus saillant.
" De toute ancienneté, les communaux, les fonds destinés à
" un usage public, les fonds patrimoniaux des communes oat
" été inaliénables, et conséquemment susceptibles de rachat. Le
,., droit romain a le premier, consacré ce principe. Le droit fran'J çais l'a sanctionné par des édits de 1567, 1579, 1600, 16z~,
et 1607.

peuple.
par conclure à ce que ce peuple fût maintenu de plus fort dans
Jef moulins, sans qu'on puisse savoir si c'est par voie de rachat
de grace,. ou par voie de rachat de jusrice, ou par voie de nullùt,
ou par voie de lésion.
Ce qu'il y a de plus singulier encore, C""ést qu'il a conclu à
cette maintenue, sans avoir osé ni fàire prononcer sur notre ti.
tre, ni nous faire d~bouter de nos fins principales en revendication des moulins. D'où il arrive que si le systême de la commune
est nouveau, si l"économie de ce systême n'est pas d'un ordre
ancien, la marche 1 et le terme de ce systême, ne sont sûrement pas d'un ordre trivial.
Mais avançons. Gardons.nous de suivre la commune nageant
dans une mer de généralités incohérentes, sans autres planches
de salut , . que quelques phrases latines, rapée, ça et là, et finissant par s'y noyer. Préférons de lui faite "son systême, puisqu'elle
n'en a poine elle·même, et faisons le lui tel, qu'il soit encore
digne de s.es émotions ardentes pour la liberté, et de son goût
décIdé pour la nouveauté; tel, qu'il soit isolé de tout ce qui le
dépare, et le ridiculise; tel, qu'il conserve tout ce qu"'il peut avoir
de forces; tel, qu'il soit intelligible.
C'est pour remplir cet objet J que nous élaguons de ce systême, la prétendue nullité du titre , déja vengée, et d'ailleurs
incompatible avec le tachat;" la pretendue lésion, déja mise au
nombre des chirneres, etd',ülleurs non recevable après 173 ans (1),
•
le
~------------.---------------------------------------(l), En mati.~.re ':e Icsci ion) la f'rescliEtion de

la

am court.coùtre

#,

" Les lOIS particuIieres qui ont, dès J 668-, spécialement "ar.torisé le rachat de la bannalité, ne peuvent être entendu~s
" que du rachat simultané et conjoint, des moulins, et de la banJ, naliré , parce qu'elles ne peuvent pas avoir voulu autoriser une
;, section qui eût dégénéré' en partage léonin; ni dérogé aux lois.
" antérieures, et générales, qui avoient déja concédé aux com" munes, la faculté" de rentrer dans tous leurs biens indistincte.
n ment, par voie de rachat.
" Qu'importe que mon systême' ait été constamment repous5é
" dans l'ancien régime. C'étoit le régne du abus, l'ennemi de
la justice, de l innocence, et de la vérité. Alors il étoit im"
u possible d'obtenir justiée devant des tribunaux qui étoient juge;.,
H " et parties, et qui partageoient les torts des propriétaires de nos
" moulins. Alors on ne voy oit que de foibles et accommodans ad~J ministraJeurs q!Û craignoiènt de déplaire à ces seigneurs féodaux"

J,

•

,

communes. Duperier, tom. :2, pag. )42, o. 19. Bonjf. J tom" 'f,
live 10. tir. 3 , chap. If.• Ir· Julien SUL' les statutS, tom. :2! p. 5T7. ,
n. 8, etc. etc. etc, ~
les

,
•

•

�.,., qui rtmplis.foimt ,'JO.l cours, et gouvetnoient de plus nos états cl leur
" guise, CE QUI VEUT DIRE POUR LEUR INTERET ET LEUR
" PLUS GRAND AVANTAGE. Alors nos pauvru commimes
al'oient la douleur DE SE VOIR SACRIFIÉES AVEC LES
"
" LOIX QUI LES PROTÉGEOIENT, PAR LEURS PROPRES
" D~FENSEURS, PAR CEUX QUE LA CONSTITUTION
DU PAYS LEUR AVOIT DONNÉ POUR PERES ET POUR
")) TUTEURS. 011 opprimait les communes avec un SYSTEME
" MONSTRUÈUX ET CtJPIDE. Tout devait céder à l'imédt
" de nos puissances. Il fallait alors qu'ils triomphassent de tou.t,
" même des lois, m!me des plus sacrés axiômes.
" MOI qui ne veux que le bien et la justice; MOI qui suis
" cOnJ/aincu du droit que mon peuple a de porter son rachat sur
)} les moulins, paroirs, eaux, et canal; MOI qui n'ai jamais
" connu les mttzagemens coupabl(s, JE NE VEUX POINT
" céda aux pitoyables raisonnemens que le desporisme provenn çal canonisoit. JE DIS que le peuple de Saint-Remy avoir
" le droit de racheter ses moulins; qu'en attendant d'user de ce
,~ rachat ~ il a pu s'y réintégrer de lui-même, à main armée; et
" que ce serait faire un outrage à la libertt de nos jours, à l'in" nocence, et à la véritt, de les punir d'un acte héroïque, déter·
J) miné par
des droil~ tous puissans. JE VEUX que cet acte
" courageux et équitable, lui ait mérité sa maintenue; c'est une
" récompense nécessaire. Les tribunaux de nos jours, dégagés
,~ des anciennes maximes, ou, pour mieux dire, des préjugés
" tyranniques de l'ancien régime ~ doivent couronner mon peu.'
" pIe) et les efforts que je fais pour lui, parce que je le veux,1J et parce que cela me plaît.
" Ma volonté est secondée impérieusement par le vœu bien pro-:
" noncé de la nouvelle législation ~ qui ne respire que pour la liberté;

59
;,. et qui tonne par· tout contre la sen'Îtude. Voyez comme elle a cr-H donné
que les communes rentreroient dans leurs comm\,na ux
,
,.~ usurpe,s; voyez comme, en confirmant les aliénations qu~elJes
faites depuis 1a revo
' lmIon,
'
' , pour
"ont
,.
eII e les leur a prohIbees
,.,lavemr(I).
. En o.rdonnant ainsi Je systéme de la commune, nous n 'y a \'ons
nen, fal[ perdre. de tOut ce qu)il a d'antique, de savant, de
lumIneux" de sad/ant, de cbaleureux de libre rot d" . .
" InJuneux.
N o us en avons même conservé le tOn' décidé et' souverain.
Abordons donc ce système qui, clans le vrai, est entiérement
bâti sur un s bl
a e mouvant,. puisqu'il n'a pour base que la fantaisie de s'amuser à
..
l'
.
CrItIquer ancien régime; à calomnier tout
ce qm a eu quelque part à l'exBrcÏce de son autorité publique.
e~ à médire de tout le monde, sous le spécieux prétexte
defendre des freres. Il y a si peu d'exagération de notre part
que tout en s'occupant à élever son édifice avec quelque solidité"
I.e patron de Saint· Remy a pourtant eu la bonté de destiner s=
propre main, comme plus robuste et plus active que la nôtre
à le détruire.
'

cl;

Oil a fait une généalogie superbe à ce sysrême, en le fai~
sant descendre des romains ~ et de nos anciens frJnçais. Il est
étonnant qu'on ne l'ait pas fait remonter, puisqu'on y étoit, jus~
ques- à de plus anciens législateurs. Mais ce n'est pas le tout de
se dire parent; il faut être reconnu; du· moins ne pas être désa...

(1) La commune de Saint-Remy devroit donc déclarer en faveur àrJ
son défenseur , comme Home en f~ veut de Ciceroll: of&amp;. ncm jJotItIStS;,:
il/o linO ciri C{lrm.
•

- ;GJ,l
:p';

•

�~()

voué pour tel; et malheureusement la commune 'Se trouve da-ns
les deux cas.
II est écrit par-tout, dans le droit romait:), que les ,communes
sont, quant aux privileges, sur une même ligne avec les pupiltes,
et les mineurs; et il n'y est Jamais dit quJelles soien_
t plus privilégiés qu'eux. Cependant la vehte des biens des pupilles, ec
mineurs, y est autorisée sans retour, dans les cas de nécessité,
comme pour payer des dettes urgentes, pourvu qu'elle soit faite
sous les formalités qu'il prescrit. Est- il donc bien possible qu'on '
soit remonté jusques au droit romain, [pour légitimer cette assertion inouïe , que les communes ne peuvent pas vendre leurt
biens., .et qu'une faculté de rachat inextinguible, veille toujours
pour elfes! Il seroit bien étrange ,qu'une législation aussi épurée
qu'elle l'a été -par Ju-s.tinien, renfermât deux principes aussi \contradictoires! Icare, vous avez volé trop haut!
Cette seule observation ébranle jusques dans ses fûndemens,
ce s~stême ancien suivant la commune, et très-nouveau suivant
nous, qu'on vient de mettre au jour avec tant de mots vaides
de sens, sous la prét~ndue garantie de cette rais~n écrite , qui
nous a été transmise par un peuple vraiment digne d'être le régulateur du monde.
Bien loin en effet qu'à Rome on ait prohibé aux communes
d'aliéner leurs biem, et qu'on leur ait conservé pour tous les
rems, une faculté imprescriptible de rachat, on y a au contraire
pris les mêmes mesures à leur égard, que pour les pupilles et
mineurs. On les y a au~orisées à les vendre aussi sans retour;
dans le cas de nécessité , comme pour payer leurs dettes, en
gardant les formalités prescrites pour la vente des biens des pupilles et mineurs. Les titres du code: de prœdiis deçurùmum sine
•

gl'
decreto non. alien.andis (1), et de venJendi.! rehu! civitatum (1 ) ~
$ont 110S témoins. Meubles, immeubles de ville, ou de campagne,
et tout ce qui forme le domaine ~ ou le patrimoine d'une communt,'
y est déclaré aliénable pour cause juste, et nécessaire, pourvu
que l'autorité légltime en ait connoissance, qu'elle y interpose son
autorité; et que toutes les autres formalités soient gardées. Il n'y
est jamais parlé 'un rachat de grace 1 et encore moins d'un
rachat de justice. On y rassure au contraire les acquéreurs con-'
tre tous les regrets ultérieurs des communes, sur quelque pré""l
texte qU'lIs puissent être fondés.
Après que la vente a été faite suivant les formes prescrites j
le vendeur n'est plus reçu à dire qu'il a éré induit "u contraint
par un acheteur pui.rsant ~ parce que tout a été fait sous la foi
publique, et avec connoissance de la ntcessité de la vente ( 3 ).
Quand la venu a été faire en regle, ceux qui ont acquis, et
ceux qui acquierent cl'eux, ne peuvent plus être dépouillés, ni par
faveur pour les personnes, ni poùr l'utilité de la ·cause, ni m,m,
pour faire un théâtre (4).

a

(1) Lib. I~, iit. B.
(2)

Lib.

Il,

tit- 31·

(3) Denique nihil eril postmoaum. qu~ 'Yentlùor vel cËrcon'Yentum IN INSI·
DIIS, VEL 0 PP RES SUM POTENrlA comparat!)ri.!, quœri dèbeat, 'luafldo

quidem SUB FIDE AcTORUM, et de NECE'SSITATE disfrlihentis filtuerit. Lex l , cod. de prteJ. daur. sine Jetrera mn alienandis.
•
(4) Cum tamen yuzditio, INTERCEDENrE DECRETO agitur, nullu!1l
eos, vel qui ab his comparant, DISP END lUM cujuJ'cumque l'erfOnre, "el
causa! ,'l'el theatrllis libm,zitatiJ nOl"if1e, ,u,uinç" leçtmilllill.

cod .

Lex. 3 , cod.

�ô.';

(fjl

Si vous a'Ver acTteté ',!lInJ condition, un domain~ que la république a vendu, la ",-ente étant une fois parfaite, vous n'aver au, n de craindre d'tue dépouiLLé, même par un plus ai'':'
,une rauo
'J'
frallt (1 )On a sûrement du regret dans le moment, d'avoir voulu donDer une si belle origine au systême de la commune; et on sent
vraisemblablement que ce premier échec commence à en décéler

le vuide.
Mais le droit romain, dit- on, n'a-t- il pas décidé que tout cequi était à un usage public, était hors du commerce, et inaliénable de sa nature? Quas vero natura, ve! gentium jus, vel mores'
civitaris COMMERCIO EXUERUNT, earum nulla vendirio erit.
Lex 34-, §. l, if. de contrahendâ emptiant. C'est la continuation du
même écart. Ce texte ne dit pas, et n'a pas pu dire que tout
cc qui est cl un usage public, est hors du commerce. Il dit seulement:
les choses que la nature, ou le droit des nations, ou la coûrume.
de la cité) ont fait sortir du commerce, sont inaliénables. Il y a
une étrange distance d'une proposition à l'autre.
C'est unt: espece d'injure faite au tribunal , d'avoir fait semblant , pour lui donner le change, d'ignorer ce qu'entendoient
les Romains, par les choses qui n~ étoient point dans le commerce? 011.
aurait dû supposer qu'il connoissoit la loi .. , la loi 11 , et la loiSl .du même titre ~ ff. de contrah. empt., où il est dit que ces choses.
sont; l'homme libre, les lieux consacrés et religieux , les chemins publics, les rivages de la mer. Hamo liber, loca sacra et
tout

(1) Si l ine ullâc01tditione, prœdta yendente repllhJicâ, compara,rri, perfectâ

·religio/a , viœ publicCiZ , littora maris. On auroit dû Snp?Mer
encore qu'il connoiSioit -les instituts de Justinien, lib. 2, tit. 1;
'§ . 5 , 8, 10, où il est dit aussi que les choses hors du commerce , sont les rivages de la mer , les chose. sacrées, reH..:
gieuses , et $aintes , comme les temples consacrés , les portes
d'une ville: Littora maris, res sacrœ et religios~ ~t sarzet{/!,
res ad ministerium Dei dedicatœ , muri et portet civitatis NULLIUS
IN BONIS SUNT. Telles sont les choses publiques qui ne sont
point dans le commerce , parct;! qu'eUes n'appartiennent à personne, quia nullùu sunt ,et qui en conséquence, ne peuvent
pas être vendues. Nous n'en connoiisons pas d'autres dans le
droit romain.

Aussi Je §. 6 de même titre des instituts, a parfaitement distingué de ces objets qui n'appartiennent à personne, ceux qui
appartiennent , non au x habitans, mais à la commune, tels que
les théâtres, les lieux destinés pour la course , et autres choses
sembhbles, et les choses qui sont d'un usage commun dans
chaque cité. Le titre est ainsi conçu : de "bus universitatum.
Ces choses sont ainsi déclarées: Vniversùatis sum, quœ ù: ci..
lIùatibus .·sunt theatra , stadia, et alia similia, et si qua alia
sun! communia civÎtatum. Ces paroles, suivant tous les auteurs,
s'etendent à toutes les possessions d'une commune, de quelque
espece qu'elles soient, qui sont destinées aux usages d'agrémens
ou d'utilité publics, comme les basiliques, les portiques ', les
marchés , les galerie. , les promenades , les ;salles d'assemblée,
les peristiles, les isles , les étables. Elles désignent encore les
bois, les prés, et les pâturages, lorsque chaque habitant a
le droit d'en user «(). Toutes ces sortes de domaines appartien-

.,enditione , 1f,ullâ ratio ne yueris, nI; adi,ctioTze flctli&gt; auffirri lihi domilJium,
jossit.

Lex

l , ço~. de fentlmdif ,-,bus

(1) BasiLicœ ,porticus , ha/ma, jàra , pergulœ, atnoulacra , ex~drœ ,

ci;,Ù4f11m.
'.

�t..,
fient' fi

ta commune'; universitatis sw%t. Elles Sont possédées

pour elle, Far ses syndics (J) , et SOnt conséquemment dans le
E:ommerce, ~ la libre disposition ùe la cité " et aliénables dans
les cas de convenance , c'e5t.. à~dire, dans les. cas d'une grande
utilicé , ou de nécessité.
Si nouS consultons les auteurs, nous apprenons d'eux, que
les communes ont d'autres possessions patrimoniales et domania ..
les qui ne 50nt pas res universitatis , et dont Fusage n'est pas
commun aux habitans à titre de droit acquis, mais seulement,à
titre onéreux et en payant; que ces possessions appartiennent à
la commune" n'appartiennent qu'à elle, et sont aliénables dans les
cas de droit (2) ; tels sont les engins, les terres , les preds, les
maisons· que les communos possedent in pecun'iâ et in patrimonio;
qu'elles. afferment annuellement; et sur lesquels l'habitant ~a
aucun usage légal e~ gratuit.
Si nous remontons encore au titre du if. quod cujus que univer.
sitatis , nous lisons dans la loi 8 , que quand une commune doit
et est poursuivie , tout ce qu'elle possede de corporel, doit être
lIendu pour la libérer; et que ce n'est qt;l'à défaut de biens cor-

)

6)
porets , qu'elle peut payer avec des cessions sur ses débiteurs (l).
Quelle est d llc cette 't
,.
,
, ,
e range preventIon qUi a conduIt Jusques
à supposer que les moulins de Sr. Remy, éroient HORS DU
COMMERCE; qu'ILS N'APPARTENOIENT A PERSONNEet qu'ILS ETOIENT INVENDABLES ~ L
.
'
. a comparaIson n'eH
pas même supportable.
A
v

Mais, dic-on encore, ces moulins étaient a' un

Ils étoient donc hors du commerce et invendables. Tremblez ou
rie,z ~Iutôt , vous tous propriétaires particuliers, qui avez des
moul1l1s et autres édifices étant à un usaue publl'c
b
; vous toutes
communes, qui avez des engins publics. Un nouveau législateur
pense que vous n'en êtes plus maîtres , et que vous ne pouvez
pas les vendre.
Mais, dit-on enfin, nos moulins, étoient

O~ étoit

(2) F.a igitur quœ in

.2,

oper. pOJtnum..

La dénomina tion de communaux

est exclusivement destinée pour les lieux produCtifs, dont les habitans ont l'usage libre et gratUIt, reis sone les pâturages. Le
défenseur de la commune le sait mieux que nous , et depuis
plus long-rems que nous.
Ce qu'il sait aussi mieux que nous, et depuis plus long-rems
que nous, c'est que les communaux sont aliénables, non seulement, suivanc le droit romain, mais encore, suivant le droit
français. Nous en fournirons bientôt la preuve.

col. 74'1&lt;-

PECUNIA AUT PATRIMONIO CIVITATIS

SUNT, hue non J!minent, (c'est-à-dire, non Unlytr;Ùaûs

eu train d,e, jouer l'ignorant; il ne falloit plus que ce

tr~lt pour en completer le rôle.

J!iri.stylia, insulce, stabula , prat.? et pascua publica in quœ seilÎcet puudu
immiuere singulis ciyihus , jus est. Vinnius.

tom .

des communaux, et

mbne plus favorables que les communaux. Ils étoient invendables.

porels ,

(1) Possùlentur per syndicos. Cu jas,

usage public.

Vinniels.
Recte J/J'fÎnguntur res uniyersitatt.s, et PATRIMONIA ~lVIT ATlS : hoUl.",. ..
tlllM U/US lJÇ)T1 lit iingulQrum. Heinecius"
SUlU)

•

EC
QUICQUAM EST CORPORALE RH PUBLlC'JE , QUOD POS~l­
(1)

/

l '.

Cij/ùates si per eos qui res

DEATUR , per (lcliones dehùomm
L

ellrum

administrant, non defindentuT)

ciYÙruis ; œgentivus

S,Ul

fjùri opporw~

1

1

�\

6'

Nous avons eu r,json de dire que la généalogie du systêmé
de la commune, ne remonte pas jusques aux Romains, et qu'il,
la désavoue~t complétement par l'org~ne de leurs Jois. Voyons
maintenant 51 cette commone pourra, au moins, en attacher le
premier chainon; aux lois françaises.
On a pompeusement invoqué les ordonnances des ci-devant
rois , et pour imposer , on en a mis cinq de front, celle de
'5 67, celle de 15'9 , celle de 1600, celle de 16 29 et celle
de 1667. Quel début! Il est brillant. Mais gare le décompte.
Rayons d'abord celles de J 567 et de 1 579 , qui n 'ont jamais
existé, puisqu'on ne les trouve pas dans Neron, le plus exact
de tous les compilateurs.
Rayons aussi celles de 1600 et de J 619, qui de l'aveu de la
commune, ne frappent que sur les usurpations faites par les
seigneurs, des communes (communau,x ) des villages (1),
Rayons enfin l'édit général de 1667; 1. 0 parce qu'il n'accorda
le rachat que des fonds communaux , aliénés par les communes;
et parce que les moulins n'ont jamais été des communaux.
0
.1. Parce qu'il n'accorda ce rachat qu'à compter de 1610 "
et que notre collocation est de 1619. Il est impossible de porter
l'effet rétroactif d'une loi, en delà du , rer.me qu'elle a prescrit.
En matiere odieuse (1) l'extension n'a pas lieu Cl). '

(r) Leur (les seigneurs) aifmaant pa1'eiLUmeTJt d'usurper les communes aCl
"mages, et les appliquer .i leur profit, ni les venare. engager ou /Jaill,,.
• cens sous les peines portees par lei oraonnances , et si aucuTZeS Ollt ét;
,
' .
usurpees • leront meonlment rtStituees. Art. .206, ordonnance de 1629.
(2) Aucune loi n, peut avoir lin

art.

effet rétrOActif. Droits de l'homme i

I~.

(J) La

Commune n'a pas manqué d'observer que cette limite de

16.20,

67

J.- Parce que cet édit, contraire dans cette partie, à la raison,
~ la justice, à la bonne foi, à tous les principes, n'eut qu'une

existence éphemère. Il parut et disparut comme un éclair. Il ne
fur enregistré au parlement de Paris, que dans un lit de justice,
et à la chambre des comptes de la même commune, que du trèsexprès commandement du roi, et en présence de trois commissaires. Il ne fut point envoyé dans les provinces, du moins n'at-il jamais été ni enregistré , ni sui vi en Provence.
4.° Parce qu'il y fut dérogé dans la même année par une déclaration du mois de novembre, qui maintint au contraire dans
leurs possessions, les acquéreurs der. fonds des communes, en payant
le huilieme denier de la valeur présente.
Eh bien! le voilà donc tombé tout à plat , ce systême majestueusement élevé sur. le droit romain et sur l'ancien droit fran-çais. N'est·il pas vrai que c'est de la propre main du défenseur de
la commune , plutôt que de la nôtre, qu'il a été mis en
.
rumes
.;a
Mais ne reste-il pas une ressource 1 à cette commllne, dans
les principes de la, légic;lation française plus récente? Non. Dans
le fait, et dans le droit, cette législation est aussi antipathique
à ses étranges idées, que le sont le droit romain, et l'ancien
droit français; et il est étonnant qu'en sachant aussi positivement 1 que cette législation plus récente, n-a accordé dans ran€ien régime ~ aucune espece de rachat aux communes, pour leurs

.

n'est que le fait de quelque mini.nre ou agent ae d"nce'ltr~'c, 'lUl erut
mettre par là. ses rapines li eouyert. Elle a donc bien seOU que cette
limite scroi, décisive contte elle .. dès qu'elle s'est fâchée jusques à ce

i°iot !.

�68

biens fonds aliénés réguliérement" et peur juste cause, mais seu.
lement pour les bannalùés, et pour les franchises des tailles;
qu'elle à maintenu tous les détenteurs parriculiers, et même les
seignellrs qui ont un titre d'achat légitÎme ; _qu'elle n'a donné
aux communes le droit de rentrer que dans les biens usurpés,
on air osé se remparer de la législation française.
Nous avons solidement établi que, suivant Je droit romain,
les communes ont toujours pu aliéner sans rerour, les biens patrimoniaux, pour juste cause, et avec les formalités de drOIt.
Nom avons prouvé aussi, qu'il n'existe point d'ancienne loi fran.
çaise, qui ait accordé une faculté de rachat aux commLlOes qui
av OIent aliéné leurs biens. Il nous reste à prouver que les lois
françaises réellement existantes, ne différent pas des lois romaines.
De tous les tems les communes de france, ont pu emprunter
et hypothéquer leurs biens patrimoniaux. Nous avons même des
lois qui reglent les formalités préalables, des emprunts. Or qui
emprunte et hypotheque ses biens, les aliéne déja en partie; qui
peut emprunter et hypothéquer ses biens, doit pouvoir payer
ses derres avec ces mêmes biens. Peut-il entrer dans les vues
d'un bon gouvernement, d'auroriser à emprunter et à hypothéquer leurs biens, ceux qui ne peuvent pas les aliéner pour payer
leurs dettes. Cet argument" [out indirect qu'il est ~ n en est pas
moins décisif.
o

o

J

Nous prouverons cependant plus directement, que les communes de France, ont toujours pu aliéner leurs biens patrimoniaux, dans les cas et avec les formes de droit, pour payer leurs
dettes, SJns espOlr de rachat.
Nous observons d'abord, qu'il n'existe point de loi en France,
qui ait prohibé ces aliénations aux communes, ni qui leur ait
attribué la faculté du rachat sur celles qui a voient été faites.

69
Nous ajoutons, qu'il est justifié par les regIes établies pour con.
solider ces aliénations, et les rendre irrévocables, qu'elles sont
permises et exclusives de toute faculté de rachat, non expressé..
ment stipulée.
Venant ensuite à des preuves directes, nous citons" 1. 0 cette
foule d'arrêts du conseil déja rappellés" qui, depuis 161), jusques en 1639, ont ordonné que les communes payeroient leur
de ' tes a vec leurs biens par voie de vente" et à d~faut, par voi~
de collocation. Elles é\oient sûrement bien licites et définitives,
ces aliéna 1 iùl1 qtle le gouvernement faisoit faire" et dont il forçait
les créallciers d'accepter les titres.
~.o L'arrêt du journal d e~ audiences, du 23 avril 1651, rapporté au tom. l , liv. 7, chapt l , qui ne cassa la saisie des
pastis et communaux d'une commune, que Farce que le créancier n'av oit pas plaidé avec le corps de la communauté, mais
seulement avec un grand nombre d 'habitans, qui étoient débiteurs ut singuli, des dépens adjugés. Il fut reconnu en principe, que si la commune eût pris part à ce procès, ses pastis
et communtlUX , auroient pu être saisis et vendus par décret.
3.° L'état d'inexécution dans lequel est resté J'édit de 1667 ,
qui avait accordé la faculté de racheter les fonds communaux.
4.° La déclaration du mois de novembre, même année, qui
dérogea à cet édit, et maintint définitivement, les acquéreurs.
5'° L'arrêt du conseil du 15 juin 1668, qui, en autorisant
les communes à racheter les fonds vendus avec franchise des tailles,
donnerent aux acquéreurs le droit de garder les fonds, en se
souméttant à payer les tailles.
6.0 La déclaration du 18 juillet '7° 1 , qui maintint de nouveau dans leurs possessions, les acquéreurs des biens des corn·
munes.

�,.0 L'arr2t d"u conseil du

71

7°'
14 novembre 1730, qui ne permit

1axarivement auX communes qui avoient vendu des effets bannaux ,
que le rachat de la bannalité (1).
8

L'arrêt du conseil du 19 décembre suivant, conforme au

Q

pré~édent.

9'- L'arrêt du conseil du 8 août 1751, qui confirma l'ordonnance de l'intendant, rendue entre la commene de Saint-Maximin,
et le seigneur de Carros, portant que cette
commune seroit ad,
mise au rachat de la bannalité ~ si mieux le seigneur n'aimoit aban,.
Jonner les moulins.
L'arrêt du conseil du 15 juillet J760, qui n'admit la
commune de Fuveau, qu'au rachat de la bannalité, et non des
fours.
10.

0

L'arrêt du conseil du 20 avril 1761, qui refusa à la·
commune de Thorame-Haute, le rachat qu'elle vouloit faire des,
PATURAGES aliénés.
II.Ç)

.

(1) Pamet aux yilles, lieux el communauteS du paJs tle Proymce, de rachuer et e'reindre les lasques tI feye'es uniyerseLLes sur les fruits de Leurs rer.
,
rOlrs, cens, strvices, BANNALITES, el autres droits el redeyances sur
dies) e'tablis a prix d'argmt. Il est clair que ce rachat ne porte pas sur les
biens des communes qui sont dans le commerce, mais seulement sur la
liberté dts habitan qm n'y est pas. Qui dit hannlllite' à la suite de droits
consistans en Leyee uniyerselle de l'uits J ne peut pas être supposé avoir"
en vue les éddice, de~ engins. Le gouvernement n'ignoroit pas que
c:eux qui avoient acquis la bannalité à prix d'argent, avoient aussi acquis
es engins. Cependant il ne désigna pas ces engins J et c'est parce 'l..u'il.
. ut l'inttmioll formelle de les exclllrre..

La déclaration du 3 février 1764; qui ne permit taxati.
vernent, que le rachat de la bannalité (1).
13. 0 L'arrêt du conseil du 9 janvier 1769, qui refusa à la
commune d JEyguieres, le rachat de ses PATURAGES aliénés,
quoiqu'elle eût prouvé que ceux qui lui restoient, n'étoient pas
'suffisans.
14.0 L'autorité de Julien sur les statuts; tom. 2, pag. 252 •
n.O 8, lC1t1el opinant le premier, en qualité d'assesseur, sur la
'question e actement neuve, si la commune de Saint - MaXImin
pouvoit, en rachetant la bann&lt;llité, racheter aussi les mOùlins,
dit que la demunde de la commune de Saint - Maximin, devait
être réduite au rachat ae la bannalùé, SI MIEUX le possesst:ur
du moulin n'aimoit l'abandonner avec la bannalùé ~ auquel cas le
rachat auroie lieu puur le toU!. L'EDIFICE DES FOURS ET
MOULINS ETANT DANS LE COMMERCE, ET SUSCEPTIBLE D)ALIENATION, on ne peut pas contraindre les possesseurs à en faire le délaissement. C'est à eux qu~ appartient l'.alternative de souffrir le rachat de la banna lité seulement, ou de
toute l'acq[Jisition. LE SEUL DROIT DE BANNAL/TÉ, EST
CE QUI EST PEPETUELLEMENT RACHETABLE. IL en
est comme des biens acquis avec fi anchise des tailles. Il est aIl
pouvoir des acquéreurs d'abandonner le domaine, étant remboursé!
Ju prix, frais et lùyaux cotas, ou de le conserver, en se soumettant à en payer les tailles. Cet ancien assesseur et procureur
Il.-

.
. , à prix J'ûrDéclarons rac heta hl es a• tOI9011r.r
, comme renUs con,ft/ti/ces
gent, IOllte.r Les redevances en fruits, Crilif!S, et fouS aUlres DROITS, IMfjlleS.
(1)

cens, BdNN/lLITÉ•

(

•
•

�•

73"

7t

chat et à l'extinction de la ban12alité) si mieux le.! propriétaires
n'aiment
abandonner les fours et mou/im, conjoinunlenl avec lcr
,
lrannalité.

du payS' ) Ta commune ne l'a sûrement pas compris au nomnre
de ces adminùtrateurs faibles et accommodans, qui, quoique peres
et tuteurs des communes, les sacrifiaient avec les lois qui les pro~
ttgeoient (1). C'est cependant lui qui le premier) a imaginé ce
prétendu monstrueux systême ) non pour ne pas encourir la disGrace des potentats) mais pour rendre hommage à un principe

Telle est la généalogie française, sjncere, 10) ale ct suivie) du
systême des propriétaires, en nous en tenant à l'ancien régime (1).
Il n'e st plus possible que la prévention la plus outrée , ose la contredire, ni lutter avec elle. Que sera - ce si les propriétaires ont
l'avantage de pouvoir en trouver la suite, même dans le nouveau.
Les états généraux, en mai 1790, n'ont permis le rachat que
des bannalitÉ's. Ils se sont donc référés aux anciens principes. Ils
s'en sont même expliqué l~ttéralement en ces termes: L'assemblée
nationale n'entend point au surplus, déroger aux lois antérieures,
qui) dans quelques provinces, ont autorisé les communes d' habitans, à racheta, sous des lois particulieres, les bannalités auxqu~lles elles étoient assujetties. N'est-il pas d'une évidence) pour
ainsi dir"e palpable, que c'est essentiellement pour la provence, .
que cette déclaration a été faite; et que l'a~!I~mblée" nati~nale a
voulu que l'exercice du rachat de la bannahte, y fu.t f~It ~ans
le. sens, et de la même maniere que les anCIennes 101S 1aVOlent

qui étoit de v~rité éternclIe.
Ce systême fllt si peu monstrueux, qu~l fut reconnu et consacré trois fois de suite, non par le parlement, mais par le
souverain; d'abord par les arrêts du conseil que no us venons
d'indiquer, rendus, l'un en 1752) et l'autre en 1760; et ensuite
par la déclaration de J 764, qui investit, pour la premiere fois.
les parlemens, de la connoissance du rachat des bannalités.
On observera que nous ne citon5 aucun arrêt du parlement,
quoiqu'il en existe plusieurs depuis J 764, et on conviendra qu'Ils
ont véritablement été rendus) d'après le vœu déja prononcé du
gouvernement, par des magistrats justes, éclairés et obéissans
aux lois, et non par des juges et parties, qui partageaient nos
torts.
1 S.o

établi.

Et enfin, les conclusions prises par la commune en Ii77,_

. Je provoquaz mOL meme, dit le défenseur de 'la commune, cette
clause 1 ta1lt j'étoù persuadé que nacre commune n'aval! besoin que
•

épo, ue où son défensur actuel, se vante de l'avoir dirigée. Elles
méritent, en tout sens) de terminer cette discussion: aux fins)
y est-il dit, de v.oir dire que la communauté sera admise au rachal

(1) 11 est u

,
1

de ceux dom Je défenseur de la commune, a hit l'é-

loge) et à qui il
qUa/re

,

vol, ÙZ:i o •

'/lauteJ •.

ft.

II

de'd;é la nconde e'di.tton de son di.CtlOlllZaire canolLi]l1C en
~(Qi(

sur,lomm6 dans le pays,

l'aYOCCI

des commli..-

Â

'r

(1) L'arret du conseJI du J) mal 1753, rer1c1u en faveur de la corn_..
mu ne de Villacroze, qui la réintégra dans ses Hloulins ) ~e fit p~s droJI
fion dce sur (,es nul ..
- hat ùes moulms, mais à leur re'-eodlCatlOn,
au fdC
cl
Julien sur les
_
.
.
c--Ies
Les
circollstances
de
eet
arrêt
sone
ans
lites Vl~ ..... d •
statutS de provence, tom, .2, pag . .25'1, n,O JO.
A

-

,

•

.

'

�au

74

ancienne! lois J pour rtAtrer dans us premiers droiu rur sei
moulins , et lu eauX qui les faisoient tourner.
Vous l'avez provoquée aUe clause! mais vous étiez donc aux
é-tats généraux, le seul homme de loi, provençal? Vous l'avez
provoquée! vous étiez donc seul, la lurniere de l'assemblée? V OU5
l'avez provoquée, er c'est en vous occupant du rachat du matériel
des moulins de votre pays! D'autres à votre place, ne s'en ven ..
.
rerolent pas.
Mais soir, vous l'avez provoquée; eh bien! si votre commune
ne vous doit rien pour ce haut fait, soyez assuré de la vi ve reconnoissance que nous vous en conservons. Vous étiez destiné,
en ayan t toujours eu l'intention de nous desservir au profit de
votre commune, à ne nous faire que du bien à son préjudice.
C'est une fatalité à laquelle vous n'avez pas pu échapper.
V ous étiez persuadé qu'il ne falloit que les ancienneJ lois, pour
faire rentrer vot" communt dans tous stS droÎtI sur le matériel
de ses moulins. Cette persuasion est un malheur pour votre commune, puisque, dans le fait, ce sont les anciennes lois, et l'ex-plication que vous en avez provoqute, qui la repoussent aujourd'hui, et ne lui laissent aucun espoir.
Au surplus, continuez-vous, quoi de plus facile que de faire
parler plus clairement la même assembUe, dans le tems, soit les
assemblées suivantes. Mais rien qui m'ait paru plus inutile ~ surtout après que, par l'impulsion des lois de l'assemblée législative,
et des nouveaux principes, en fait de servitudes, les habitans dt
Saint-Remy, comprimés jusques-là par la force, se crurent sulfi.ramment autorisés à la repousser par celle que la loi leur donnoit à s'emparer de leur propre bien, et à le prendre où ils le trouvelient , sous l'offre d'en rendre le prix.

7 ,-

Quoi Je plus facile 'lue de faire parler plus clairement la mtmt
assemblü dans le tems, soit les assembUes suivantes! Vou, les
avez _ donc successivement toutes tenues dans la main! Vous les
dirigiez donc plénierement t Vous n'aviez qu'à faire un mouvement
pour le leur imprimer tout de suite! Le tribunal et le public ap4
précieront ces jactances. Nous mêmes, nous ne sommes pas competens. Mais si vous avez pu faire parler plus clairement, les
assemblées nationales, vous avez sûrement du regret, dans ce moment, de l'avoir CiU inutile, et sur-tout", à compter du moment
que votre peuple eût commis son attentat envers nous. Votre
commune ne peut pas vous savoir gré, ni de cette négligence ~
ni de cette fausse persuasion qui vous endormit sur ses intérêts.
C'est donc un fait positif ~ que l'assemblée nationale, n'a permis taxativement aux communes, comme les anciennes lois, que
le rachat de la bdtlnalité, considérée comme une rente" constituée
en grains, comme une levée universeLLe .fur lc:s fruits, et comme
une a;ervitude im posée 1 à prix cl' arg.en t, sur les habitans essentiellement libres. Voyons à présent si la convention nationale a
été plus complaisante pour elles.
Elle a ordonné par la· loi dû 10 juin 1793, que les communes rentreroient dans leurs COMMUNAUX USURPÉS. Mais
elle a maintenu, sect. -4, art. 8, 9, dans les biens communaux ,
et à- plus forte raison, dans les patr irnoniaux, tous ceux, qui,
porteurs d'un titre de vente, ou cie COLLOCATION FORCÉE,
possédoient depuis 40 ans avant le 4 août 1789 «(). Il est c1one-

(1) La commune s'est permis d'affirmer deux choses également surprenamcs. Il adlOt d'abord que cette loi ne dispose que pour les Je:.~' -, urs;

c.e, ensuite que cette disposition a eu

pOUI

objet de dédomn~~er ces sei-

�76
également constant en fair, que le nouveau régime respecte les
acquéreurs même des COMMUNAUX, lorsqu'ils possédent depuis 40 ans avant le 4 août 17 8 9, en vertu d'un titre de vente
ou de COLLOCATION FORCÉE. Il .n'est donc pas permis de
soutenir avec bonne foi, que, d 'a près son vœu, la commune
de Saint-Remy, peut racheter le m:uériel àe ses moulins, ,ur les ..
quels ses créanci

rs

ont eté colloqués par

VOle

du gouvernement,.

gneurs de la perte qu'ils avoient faite de leurs fiefs , de leurs droits
to,U

fi 1d.llLX ,

les communaux q.u'ifs pOSJ'edvtent depuis d~s

tCln$

rbieiz ecule's, en vertu de Leur directe universelle.. Comme elle se plait à être

inexacte!
Si les 6rticles 8 et 9 Je la section f, disposellt pour les seigneurs,
à p1us force raison disposent-ils pour les particuliers. L'idée de supposer
que la convention nationalt:' a entendu fai[~ plus de faveur aux seigneurs
qu'aux particuliers, est tout-à,la-fois fausse, et inju rieuse pom la convention; er: celle de supposer que la même convention a voulu indemniser lei seigneurs, de la perte de leur.! fi::ft ,de leu.s droits flodallx • Je l~urJ
honorifiJues,

et

aliénés sans espoir de rachat.
La voilà donc entiérement frappée au traits de la supposition

la plus hardie, cette prétendue généalogie du sys ême de la corn...

depuis 16J9 (1).

d, leurs /wllorifilue.f , de

"

En-htt l'adversaire nous cIte lui-même les nouveIIes lois qui ont
confirmé les aliénations de leurs biens patrimoniaux, faites par
les communes, dep' is (a révolution, et qui ne les prohibent que
pour l'avenir. Nouvelle preuve, que les communes ont pu aliéner
leurs biens jusques à ré poque de ces lois, et qu 'elles les ont

des communaux qu'ils possédoùnt auparavant,

en 'PalU

de la

est d'autant plus gauche. qn'il co,lste par ses lois antérieur~s. qu'elle a supprimé sans indemnité même les reJevances qui
étoiem pour les seigneurs, le prix de leurs biens baillés au-x habitans.
(1) On a cru enlever aux propriétaites, le bénéfic'! de la posse~sion
de 40 ans avant le 4 ao.Jt 1789 , d'Job)d par !'e.f~( de l'exèrcice du
rachat de la bannalité fait en 1778, qui. dit-on, a imerrompll leur p ssession psiJihLe) du matériel des moulins) tandis qu e) &lt;l U \fIai, 10 rachat
de la simple bannalité , les y a de plus fOlt ffilint.;nu; et ensuite pat
·l'effet ùe Id protestation faible et générale que la commune a faite dans
l'inten'alle, dont nous avons déj-l indiqué le véric4ble ub jet , et qui ne:

mune.
La voilà .donc complettement légitimée, celle du systême contraire que n-JUS lui opposons. Elle a sa tige non seulement dans
le droit romain, mais dans la vérité éternelle; et ses rameaux
embrassant tous les temps, descendent jusques à nos jours,. et
viennent ombrager, et défendre notre titre, et notre possesslO n •
L'adversaire ne répétera c.ertainement plus, que les conseils des

propriétaires, se sOn! noyés dans des généra~it.ts.
Qu'importe à présent que la commune n al~ pas à

~e louer du
ra~son de ce

rachat qu'elle a fait, de la bannalité de dr,Olt, à
que la localité, ou la plus grande commodite des habltans, ell a
rétabli une de fait. Faut-il conclure de là, que ce rachat accordé à titre de bienfait, n'est en soi qu'un poison? Toutes les

directe llfziversdle ,

.
cl
..
dès qu'un acte extrajudieut rien opérer en mauere e prescription ,
r
II 3
ff pn emptore •
P
. ' bien formel, ne l'interrompt pas. Lex: a unam
,.
clatre .
,
D' \
" d e Bret.lgn e , art.
Lex
cod. de prœscnpt ; 0 vel 40 ann. "l.cgentre, cout.
3"
D
J J S prucriptiofl.r, pag. 57.
66
0
'TLterruptLOTl, cap. ) , n. 2.
uno .•e
!1
,v. l
l l' 8 ch. 3. Journ. du pal.1Îs in fol. , tom. :2, pag.
Journ des au . ~ lV
,
'
. ,
'le Hicard et Lalande. Papon, liv. J:2, Ut. 3 , arr. :23·
c' 13
ou on CI
.J
'
Juli u sur les itatuts, tom. :2) pag. 586 ,o. 18.
•

�78
communes llyont trouvé ce hienfait. Si celle de Saint-Remy s'estadministrée un poison, en croyant d'user d'un remede, une hirondelle ne fait pas le prin/ems ;- qui J'a obligée à faire ce rachat r-'
N'a-t-elle pas eu tout Son tems, et . toute
liberté, pour mieu~
calculer?

'a

Au reste , n'a- t·elle pas acquis pour ses habitans., la liberté
de porter leurs grains ailleurs? Cette liberté ne J'a compte-t_
elle pour rien? NJ esc-i1 pas bien doux pour elle, de n'av{)ir plus
Je serfs dans SOI1 sein?

Quel préjudice lui porte la préférence que les habitans dOIl-nent volontairement, et librement" pour leur intérêt, et non pour,
le nô tre ~ à nos moulins? Seroit-elle plus satisfaite , et les habilans plus heureux, ou mieux servis-.J s'ils alloient porrer leurs,
molltures à des moulin's plus éloignés, lorsque de six lieues à la
ronde, les ttrangers, on en est convenu, . les abandonnent pour
venir à ceux de Saint-Remy! La commune est libre, et elle nJest
pas contente! Les habitans, en venant à nos moulins" les pré .. ,
férent spontanément, et on se plaint pour eux, de ce qu'ils ne
{ont que ce qu'il leur plaîc! C'est ce qu Jon appelle afficher cette
inquiétude que la j~l1ousie seule fair naître.
Tel éloit donc ce procès parfaitement et completrement instruir, devant le premier tribunal. Un titre légal et souverain, portant avec lui le caractere auguste, d'uue antiquité ~e deux siedes, eSCorté d'une possession constante et paisible , et Soutenu
de toures les l~iç pOisibles, éternelles, romaines, françaises, de
IJancle , et du nouveau régime, ,'(levoit majestueusement devant
.
les juges qu ' le composoient, et commandoir, pour ainsi dire:J'
à leur opinion, pour le principal, et subsidiairement pour la pro:VlSlon.

Cependant une voie de fait, violente, et punissable, et un.!

79

sysrême délabré, désordonné, et désavoué par la rai~on ~ pa,r Je
bon sens, et par les principes d'équité er de bonne fOl, ,1 ont
emporté, quoique la commune n'eût point ,encore introdUIt, de
qualité ni en cassation, ni en rescision, ni en rachat de JUS,
t '
lice, ou de grace, de notre collocation; et nous Ont aIt re40
fuser justice sur le fond, et sur le provisoire.
"
U n titre
· que 1a commune nous avoit fait, ou falC faire ellem~me malgré nous, pout' son intérêt, et contre ,le notre; un
titre sanctionné ' par l'autorité royale; un titre aUSSI solemnel et
aussi légal; un titre dont l'antiquité étoit le boucli~r ~mpénétrable.
méritoit un autre accueil au fond, ou au prOVIsoIre.
..
Nous devons mieux espérer du tribunal d'appel, que nous
,
avons heureusement pour Juge.
A

APPEL.
Noue avions intenté principalement, la revendication de no,
,
t nous avions conclu su bSI'd'laIrement
, à ce que LA
l'
mou ms, e
';~ 1 d' ,
OU il ne pourra pas lue rendu jugtmellt dtfi~lllJ' e ~t Jour 0
nous-memes,
nous serIons provlSolreme nt ûutorisü à percevoIr
"
dou•
' é les fruits et revenus dudas moulms , et t
par nos prePEos; 'QUALITÉ DE LÉGITl1~IES PROPRIÉJ

,

.

"

pendances ,
TAIRES.
, , 1ement, au ,jugement da fond,
ce
Nous visions donc pnnclpa
à et
j'au" "
LA OU ce fond ne pourrolt pas etre Juge
11 etOit que
" s deman'
cl J'our de J'échéance de l'aislgnatlOn, que nou, .
dlence u
, • n'étoIt donc
' ion pour notre titre. Notre provJsolre
. dion, la provIs
,
b 'd' ,
et subordonné à une déter, 1 bie' malS su SI laue ,
pas pre a ae'conque,
,
pn'se par le tribunal, sur le fond.
d
minanon qu ,
Il Calloit donc que le tn'b una! commençât par ,'occuper u
4"

o

�8r

80
fond qui dépelldoic uniquement de la lecture et de l/examen de
notre citre, et qu'il le jugeât; et ce n'écoit que LA OU le fond
n'auroir pa$ été vuidable à la même audience , que le tribunal,
apres avoir Connu toute la faveur due à norre titre, auroit pu
s'occuper .de Iz provision que nous demandions subsidiairement,
pour ce titre.
Cependant ce tribunal, quoique instruit pendant quatre audiences
solemnelles , er sur le fond.l et sur le provisoire subsidiaire, n'a
jugé ni l'un, ni l'autre. 11 s'est contenté de toucher à roUi les
deux, pOllr les renvoyer également.
C'est de ce jugement préalable, inutile, évasif, et anti-jurjdique,
que nous somme, appellans. Notre appel porte sur un grief saillant.
Ce jugement est i~ju~te et doit être réformé, parce qu'il n'a pas
jugé le fond, ni le provisoire, tandis qu'il devoir juger l'un ou
l'autre 1 et le juger en notre faveur.
Le bénéfice naturel et régulier, de ce grief.l est que le tri~
hunal d'appel, a le droit, et est même obligé, en réformant ce jugement, de prendre la place, et la balance du premier juge,
pour faire lui-même ce que celui-ci n'a pas fair.
Nous demandions principalement le jugement du fond, c'està·dire, que le tribunal statuât sur notre titre, et en ordonllâ[
l'exécution définitive; et nous ne demandions la provision pour
ce titre, que LA OU Je fond ne ponrroir pas être vuidé à l'au~
dience. Ce point de fait est consigné liuéralement dans les fins
que notre conseil avoit tracées à notre avoué. Il est également
consigné dans ,la citation que notre avoué a rédigée.l en copiant
la consultation.
Notre intention et notre mandat étaient donc clairement énoncés

par

par écrit et notre avoué les avoit bien connus el littéralement exé. , . 'bl ement par notre m
andat, dont il avoit
eu
eutés. LIé nremlSSI
,
une entleee
connolssance,
et qu "
1 1
a VOlt
.
.
' accep té et exécute , notre
avoue, ne pou VOlt
p us que ressem bl er a'1,'
I.!l-m ême , et suivre la
·1
marche qu'il avoit commencée de tenir.
,
Il eût dû en conséquence porter l'ensemble de nos fins cl. l'audience, plaider, et conclure principalement sur le fond, et ne
conclure sur le provisoire, que su bSI'd'Iauement,
.
LA OU le fond ne
pourroit pas être vuidé à l'audience. Tel étoit en effet: notr~ v~u
b len
prononce., Tel étoit son devoir naissant de lorganIsatlon
·
qu'il avoit lui-même donnée à notre citation.
Cependant il prit, sur lui de mettre la charrue avant les bœufs.
D'un procès il en fit deux, en le scindant. Il ,épara le, fon,d du
provisoire, et le provisoire du fo~d; . il ~e ;,orta à. 1audJence
que le provis,oire. C'est ainsi qu'il mtervertIt 1 economle de ,n~tre
. . , et ' qu'il dénatura notre provisoire, en le .constltuant
cHatlOn
. b.
préalable au jugement du fond, tandis que nous l'a~lOns SI len
caracrérisé subsidiaire, c'est-à · dire, subordonné au Jugement de
registre qui pourroit être rendu sur le fond. Nous entendons
ce Jendanr ne lui reprocher qn'une inadverte~ce. 11 est probe.
rVoici les conclusions qu "11 pm. cl-ans son,p Ialdoyer·
. . Il J(ra poursuivi sur le fond et principal, ainsi que s appartIent, lt CEP EN-

~

1

DANT QUE LES DEMANDEURS SOIENT ~U~~R.ISÉ,~
P AR PROVISION, à percevoir eux-m~mes e~c. C est amSi qu Il
, . sur le fond 'tandls
que nous,
.
' r dans
d
donna le pas au proVISOire
.
la COluuIrauoH,
et 1·
Ul, d an s sa cicarion , l'aVIons donne a u Ion ,
. .
sur le provIsoIre.
, aIloit à l'audience, pour
Au moment même que notre avo~e
, . d' mémoire
.
1 provision il reçut la commUOIcanon un
PlaIder sur a ,
cl S
Remy Ce mé ..
.unpnme,
. . fair au nom de la commune e amt- L •

•

�Ih
moire de trente-deux pages, en avoit trente· une destinées ~
combaure narre demande fondere. A peine y en avoir-on con.
sacré une, au provisoire; et encore, s'y était - On borné à dire
que la commune ayant pour e/le, la possession annale, tt au delà,
il n'lroit pas possible, d·après l'ordonnance de 166 7, au titre
Jes complaintel el réintégrandls, qu'elle fût dépossédée provùoi.
rement.
La commune sentoit que le tribunal, étant investi par notre
citation, du fond, principalement, et du provisoire, subsidiairement, pouvait juger le fond, et déclarer qu'il n'y avoit pas lieu
de statuer sur le provisoire. Elle s'attachl à conclure sur le fond,
et même à ne conclure que sur le fond. Se-s conclusions, que
nous al/ons transcrire, nous sont précieuses, en l'étal de l'inadvertence de notre a voué:
" A ce qu'au bénéfice de l'offre que la communè{f~it aux ci" devant possesseurs de nos 'Moulins, de leur payer dans le cours
" d'une année, les arrérages d'intérêts depuis le mois de sep" tembre 179', époque de la reprise des moulins par les habi" tans, de la somme de 47,7°5 live 15 s., qui leur reste due
" du priT ' primitif, montant de la créance totale et réunie des
" premiers créanciers colloqués; ensemble cette somme capitale
~" que la commune s'engage à payer aux ci-devant possesseurs
,
:" dans les quatre années qui suivront celle où se fera le paie" ment des arrérages ' de l'intérêt, elle sera maintenue de plus
•
" fort, dans la ' possession de ses moulins, ainsi que de, corps
" de bâtimens, et des eaux qui les font tourner, sauf aux parties
" à se fair~ re~pecti.Yemept raison entr'elles, de ce qui se trouvera
~, ou retr~nch~, ~ du ajoute df~s les efféu, bâti mens , usines,
" terre'~ acinnés auxdit~ créanciers par l'acte de collocation de
.
. ,
" 161'9, et mentionnées dans 'le 'rapport du 1J novembre i6J4,

8J
" dont;, dès à présent, lesdits ci-devant possesseurs donnerom
" copie à la commune; le tout avec dépens de l'instance".
Ces fins étojent toutes fQncieres, et frappoient directement et
uniquement " contre nos fins , principales.
Si notre avoué eût eu le tems de prendre lecture de ce mé'..
~oîre, il aurait sans doute concln au fond. Mais il ne l'eut pas ~
e,t sarl' plaidoyer étant déja préparé, il ne prit que les fins pro
"isoires, qu'il y avoit déia con~ignées.
.
Pour assurer le succès de ces fins provisoires, il se vit obligé
de pLaider le fo nd; c'est en effet de ceue di~cussion) que devoit
sortir toute la faveur due à ce titre pour lequel il demandoit la provision. Aussi le traita-t-il très· longuement , et avec la plus parfaite
intelligence.
_
De même aussi, l'avoué de la commune, en défenda nt sur le
pro\!isoire, s'accupa très-longuement du fond, et le discuta. avec
cette grande attention qui n'oublie aucun détail.
Notre citation demandoit le jugement du fond. La commune
avoit défendu et conclu au fond par Ion I!1émoire irnprim~ Les
deux avoués avaient traité le fond peJlJClan.r quatre audîell;ces,
quoiqu'ils n'eussent conclu qtl'au proyisolre. Le fond ,étoit donc
entiérement et complétement imrruit', autant que le provisoire.
,
. .
Dès-lors lié autant que notre avoue, par nutre citatiOn, et
plus que suffisamment instruit SUIf le fond -\ i.e. premier tribu~al
eût dû redre,ser ce même, av.oué; • C1 l'®hliger à conclure pnt\cipalemenr au fond, suivant son marrdat el (uès, sauf de ',onchue subsidiairement, sur le pro~isoire. C'est en effet ,au~ .mbu,
naux à replacer sur ia ligne de son mandat, l'avoue ,qu~. sen
écarte d'une ma.niere aùssi patente. et à lui rappeller qu Il ne
dépend plus de lui, de changer l'ordre q~:il a
mêm~ donné
"
dans sa citation - et lorsqu Ils neghgem d user de
aux qua lltei ,
J
L 10

!ui.-

,

�.
.. .
.
ce droit, ils commettent une inJustice qUI passe jusques dans leurs
jugemens, et dont les parties lésées, peuvent se plaindre en cause
d'appel.
Si le premier tribunal eût rempli, à cet égard, son ministere,
tout eût été rétabli dans un état de juste équilibre. .La commune
~t ':tous, nous avions également conclu au fond. Notre avoué,
ramené sut les voies, eût aussi conclu au fond; et le fond se
uouvant également discuté, ou le premier tribunal l'auroit jugé
et auroit absorbé par là le provisoire; ou bien il eût fait registre
.sur le fond, et statué suivant ses lumieres, sur le provisoire.
Le tribunal n'a rien fait de tout cela. Il s"est égaré avec notre
avoué, et, regardant le fond,- comme une in_tance indépendante de la qualité subsidiaire et provisoire, quoique tout lui
apprît qu'elle étoit nécessairement préalable à. un provisoire subsidiaire, il eut l'air de les supposer divisés, et il rendit un jugement préalable tout ex près pour les réunir; et c'est ainsi
qu'il trouva le moyen de ne , juger ni l'un, ni l'autre.
Ce jugement qui n'est en soi, qu'un vrai déni de justice, est
,du 9 frimaire an 9. Nous en rappelions le dispositif: Le tribunal
ayant tel égard que de raison aux fins provisoires, PRISES PAR
LES CITOYENS PREIGNE ET CONSORl'S, EN LEUR CI'T ATlON du 25 thermidor an 8 , et aux exceptions et définIeS
conrra;rts, ordonne que sur le fond et principal, il sera poursuivi
·ainsi que s'appartient; et que les fins provisoires SUORt JOlNTEi
-AU FOND., ainsi que les .dépens. .
,/ Ce n'est donc pas sur les fins provisoires prises par notre
avoué à J'audience 1 contre notre vœu bien émis 1 que le premier
uibunal 3i statpç, mais sur les. nôtr.e~ prises en notre citation. Or,
4'iions-notls;'pris dans cette citAtion:, des fins provisoires 1 indé. pendantes du fond i et préalables au jugement d'icelui? Ces fins

8S
provisoires n'étoient-elles pas au contraire subsidi,siru, et conséquemment aussi, subordonnées à l'évenement d'un jugement quelconque, rendu préalablement sur le fond?
En se conformant à notre citation, le premier tribunal devoit
commencer par juger le fond; et il ne pouvoit s'occuper du provisoire qu'après avoir pensé que le fond n'étoit pas vuidable ~
l'audience. Voilà son devoir. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas vo ulu juger
le flHld qui étoit préalable, et il a donné le pas au provisoire qui,
comme subsidiaire et subordonné, n'étoit pas encore de son resSOrt, et ne pouvoit être de sa compétence, qu'après qu'il auroit
préalablement pensé que le fond n'étoit pas vuidable à l'audience.
II a appilremment cru qu'il devoit errer avec notre avoué, tandis
qu'au contraire, il de voit le rappeller à notre mandat, et le 'uivre
lUl~même.

Il y a un fait qui étonne. Le premier tribunal a transcrit notre
citation en entier, dans son jugement. EUe y est dénaturée dans
la partie du provisoire. Après avoir conclu au fond, nous di.
sions , dans notre citation: ET LA OU IL NE POURROn'

PAS ETRE RENDU JUGEMENT DEFINITIF LEDIT JOUR
etc., on lit dans le jugement: et proy;so iremtnt aux fins etc. , ce qui
constitua notre provisoire préalable, au lieu qu'il étoit subsidiaire.
Pourquoi ce changement? On a voulu mettre notre citation, au
courant du jugement, et c'étoit le jugement qui devoit être à celui
de notre citation.
C'est pourtant en dénaturant ainsi notre citation, et en dé...
paysant l'ordre établi, des qualités qui en étoient l'objet,' que 1:
premier tribunal no~s ,a éconduit, et est parvenu à ne Juger m

le fond, ni le prOViSOire.
Mais comment est ' il donc arrivé que tandis que d'une parr,
toutes les parties avoient conclu au fond, demandé le jugement

�87
86
du fond, et complérement instruit le fond; et que d'une autre
part 1 Je jugement du fond, n'exigeoit que la lecture de notre
collocation dont la commune n'a pas même encore aujourd'hui ~
demandé ni la cassation , ni la rescision ~ ni le rachat ou _de
justice 0 .. de grace; comment, disons-nous t est-il arrivé que le
premier tribunal n'ait pas jugé le fond i
Comment est-il arrivé que, tandis que le pJovisoire mis pré.,
lablement à l'audience, par notre avoué ~ et admis par le premie!;!
tribunal comme une qualité préalable, dépendoit a,Mssi, et uni~
quement, de la lecture de notre collocation nQn encore attaquée.
ni dans un sens, ni dans l'autre, et d'après làquelle la commune
étoit notre venderesse 1 et nous ses acheteurs à beaux deniers
tomptans ,le même tribunal n'ait pas même. jugé ce provisoire?
Tous ces événemens seroient inconcevables , si nous n'étions
pas dans le cas de penser que ce tribunal, dirigé par les égards
qu'il avoit pour son ancien chef, d'abord protecteur et défenseur anonyme, de la commune ~ ft devenu alors protecteur et
défenseur "ignataire , de cette même commune , ne voul\:1'[ pas.
entamer ce procès, dans l'espérance qu'il seroit étouffé par voie
de médiation.
On se rappelle que ce citoyen de Saint-Remy, s'étoit franchement montré pour la commune 1 comme le seul citoyen éclairé
du p(Jyl; qu'il s'étoit mis en avant, assez pour le compromettre
personnellement; qu'il paroissait a voir attaché son honneur et
son repos, à faire canoniser le procédé sauvage de ses frere~.
Ce dtoyen commandoit, par ses mœurs 1 par ses qualités, et
par ses vertus, l'esrime publique; il forçoit, par ses lumieres et
par son âge , le respect de tous ceux qui le connaissoient partioulierernent. Vivant encore dans le premier tribunal par l'effet
du sQuvenir qui restoit à ses colle gues , de son mérite, et par

celui de l'attachement que chacun d'eux ; lui conservoit à si
juste titre, ce tribunal redouta de devenir son juge.
Ses vues pacifi 'lues, ont honoré le premier tribunal. Mais
elles sont restées sans effet utile, pour nous. N orre rentrée dans
nos moulins, et notre jouissance provisoire même, de ces mou..
lins sont également reculées, après que le premier tribunal s'en
est occupé pendant quatre audiences; et nous continuons de
plaider , sans espoir d'arrangement.
C'est denc un double tort 1 et également grave, que le premier tribunal nous a fait, en ne jugeant ni le {ond, ni le provi.
soire , c'est-à-dire, en ordonnant que sur le fond et principal,
il sera poursuivi, ainsi que s'appartient, et que la provision sera
jointe ' au fond. Si c'est une injustice de mal juger 1 c'en est une
encore plui grande , de juger tout exprès pour diviser deux
qualités qui étoient invariablement unies dans notre citation ; de
juger tout exprès pour réunir et rejoindre ces même~ qualités ~
après les avoir déja désunies; enfin de juger tOyt elprès , pour
,

.

ne nen Juger.
Ce double tort, c'eit au tribunal d'appel à le réparer, en faisant lui:même tout ce que le premier tribunal a pu faire , et n'a
cependant pas fait.
Le premier tribunal a pu et dû Is'occuper préalablement da
fond et le Juger , ou faire registre. Dans le premier cas, il eut
fait cesser le provisoire subsidiaire, en déclarant qu'il n'y avoit
pas lieu d'y statuer. Dam le second, il, eût statué ,sur ~e p~o:
visoire. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Eh bIen, le voIlà depoullle
de tout le procès, par l'effet de notre "appel. Sa balance est tombée de "ses mains 1 et est venue se placer dans celles du tribunal
d'appel.
En appellant du jugement du 9 frimaire an 9 , nous avons

�•

88
investi le tribunal d'appel, du droit de juger notre grief {ondé sur
les omissions du premier juge. Ces omissions consistent en ce que
ce premier juge, alors même que le fond et le provisoire étoient
tous JOscrults, et prets a receVOIr Jugement, n a Jugé ni l'un ni
Vautre. C'est donc au tribunal d'appel, en réformant, à juger
lui-même le fond ou le provisoire, tout comme Je premier juge
eut pu et dû le faire. Tout comme, en effet, le tribunal d'appel
devroit nous faire justice du mal jugé, du premier juge; de
même aussi, et à plus (orte raison , il nous doit saùsfacrion dù
non jugé. S'il a le droit de corriger celui·li , il l'a incontestablement, de suppléer à celui·ci.
Du tems de Dumoulin on étoit toujours reçu à appeller des
omissions des premiers juges, sur· tout quand il s'agissoit d'une
omi,sion qui tenoit ou à la négligence, ou au. refus de juger:
Pourit aUU1n appellari ab omni cravamine , Isive in commitundo ,
sive in omitundo , ut à nimiâ negligusriâ vel denegatione juris.
Cout. de Paris, tit. 1 , §. 3, glose 3 ,. verbe la bouche et /e..r
mains , n.O u. Quels eussent donc été l'objet et le bénéfice de
cet appel ,s'il n'eû·c pas investi le juge supérieur, du droit de
réparer J'omission du premier juge, et de faire lui-même ce
que ce premier juge avoit dû faire J et n'avoit cependant pas
fait?
La loi romaine (1) décide que lorsque le fond du procès, est
prêt à être jugé , le tribunal qui en est investi, Re peut Fas
dlfférer de le juger , même sous le prétexte d'une instance in.cidente 1 ou provisoire" ou préalable. Un prétendu suhstitué
demandoit
• •

A'

•

•

\.I}. Lex si is .i fjUv 3 ff. ue in poueu. leg,u.
•

,

•

89
demandoit caution à celui qu'il supposoit héritier grévé. Celuici répondit: je n'ai point de caution à donner, parce que je ne
suis pas grévé. Laüsons cette instance en cautionnement de cÔté ,
~t allons au fond sur lequel je suis prêt à plaider. Ulpien dé,
cide qu'il n'y a pas ' lieu de s 'occuper de l'instance en camionpement , et que le juge doit aller au fond, parce que la question de la substitution, peut être jL1gée aussitÔt que celle du cautionnement. Diandu11l est eusa" satisdatÏonem , eum possit anre
de fid~ieommisso , quam Je satisdatione, COnSllJre.
L'objet de cette loi, est d'obliger les premiers juges à aller
au fond, le plus promptement possible, lorsqu'il peut être jugé;
et de ne pas donner le pas sur lui, à une instance purement
accessOIre, et encore moins , à une instance purement subsidiaire. Le tribunal de Tarascon, est dQublement contrevenu à la
disposition de cette loi , d'abord en préférant le provi.soire au
fond, et ensuite, en ne jugeant ni le fond , ni le provisoire.
C'est sous l'autorité de cette loi que nous dénonçons le procédé
du premier juge; que 110U5 en demand ons la réparation; et
qlle nous voyons dans le tribunal d'appel, le pouvoir , en le
réformant, de tout juger lui·m ême.
D'après cette même loi, Dumoulin , Cout. de Paris, tit. l ,
§. 60, gloss. l , verbe par main souveraine, n.- 51, dit qu'il
ne peut pas y avoir lieu de s'occuper de la provision, toutes
les fois qu'il existe des conclusions au fond, et que ce fond
peut être jugé tout de suite: Provisiones habent loeum , NISI .......
. _ESSET CONCLUSUM IN CAUSA , u pos.ret verisimilÙer ;, . "
ne,golium ipfUm principale incontinenti definiri. Omnes autem provisioneJ cess4nt , si incontinenti lis finlri possit. Tex/ur in "ge
si is à quo; celle que nous venons d'invoquer.
D'Argentré, Cour. de Bretagne 1 art. 17 J , gloss. 1 , n.o .1,

.------

M

�;0
adoptant ce principe, nous dit qu'ul1'e fois que le fond est en
état de recevoir jugement, le juge doit y statuer plutôt quel sur
l'incident, ou sur le provisoire qu'il doit absorber par sa sentence définitive: Na,. exceprione probatâ , in promptu est defi.
nire negotium ; nu loclIs jam superest 'incidenti quœuioni. Hoc
casu cwn plene instructa est cognitio , evanesclt usus provùionis"
et ab suâ definitivâ sententiâ absorbetur.

Si le juge trouve , die Papon e'l ses arrêts, liv. 18, tit. r,
art. 5, que • la mariere soit suffisamment instruite pour juer!r
sur
0
le principal, il ne doit pr~céder sur la provision. , et ainsi fut
jugt par arrêt de Paris.

Toutes ces décisions ont été consacrées par l'ordonnance de
1667 , tir. 17, art. 17. Nous y lisons que, si les instancu
.rur la provision et sur la définitive som en même-tems en ùat , les
1

jugu

y prononceront par un seul et même jugement. Abrogeons

Curage de donner en "

cas , sépadment , la sentenc, de provision

et la ldéfinitive.

Ces doctrines frappent directement sur cette cause, et contre
le procédé du premier tribunal , puisque en pouvant, et en devant conséquemment, juger le fond, et absober par là, le provisorre , il n'a cependant expédié ni l'un, ni l'autre. Ce qui est
une injustice encore plus grande que celle que la loi romaine,
l'ordonnance, et les auteurs out voulu prévenir!
Cette injustice est de nature à être . nécessairement réparie
par le tribunal supérieur; et elle ne peut l'êrre qu'en tant qu'en
réformant , il fera lui· même ce que le premier tribunal n 'a pas
fait , c'e5t-à-dire , en retenailt tout le procès pour le juger luimême au fond, soit à
même audience, auquel cas le provisoire demeurera absorbé; soit sur registre, auquel cas il statueta
.sur le provisoire s·ubsldiaire. .

la

/

_

9f

Il n'est pas inutile d'observer

id, qu'il a dépendu de nous J

de former envers le jugement du 9 frimaire an 9 , un appel
de déni de justice; que cct apt'el eût irrévocablement dépouillé le
premier trihunal de tout le procès ; que nous eussioni trainé
ce tribunal devant celui d'appel; que nous l'eussions constitué
notre partie; et que nous lui eussions fait supporter nos dommagesintérêts. Tout cela est fondé sur la jurisprudence constante de
notre parlement (1) , et sur la doctrine du plus récent et du plus
judici,eux commenta lellr de l'ordonnance de 1667 (1).
Notre ame !/eSl refusée à l'usage d'un remede aussi fâcheux.
:Mais nos droits n'en souffriront pas; et le tribunêl d'appel :n'en
sera que mieux porté à nous rendre justice , si nous la lui demandons plus douce. Il fera cesser ce scandaleux procès, en le
jugeant lui · même, ainsi que le premier tribunal eût dû le
faire.
Si nous proposons au Itribunal d'appel, de dépouiller Je premier
juge de la connoissance du fond notre procès, ainsi que du
provisoire, c'est in pœnam non judicati , ou male judicati. Il en
a le droie en vertu de sa supériorité souveraine, qui le constitue
juge réformateur de tous les tribunaux inf~rieuri, soit qu'ils aient

omis de juger, soit qu'ils aient mal jugé:
Supp050ns Ique le premier tribunal, au lieu de juger ou le
fond ou le provisoire , eût fait une inter locution ; que nous en

(1) Arrêts de 16,p , 1681 , 1682 dont un est dans Boniface, tom.

liv. l , tit. 28, n , o 6, et les deux autres dans les pladoyers de feu
Bec, ancien jurisconsulte de ce pays.
l ,

Rodier sur l'ordonnance de 1667, tit. .25, art. i , quest.
art. 5 , quest. 1.
(2)

Ma

2,

er:

�91
f'lssions appellans, et que celui cl 'appel la réform~t 1 sur notre
appel. Dans ce cas, le fond et le provisoire resteroienr injugés
devant le premier tribunal. Cependant celui d'appel, en réformant l'jnrerlocution, nous renverroü-il au tribunal de Tarascon
pour y faire juger le fond et le provisoire, sur le fondement qu'il
nYa jugé ni l'un, ni l'autre 1 Non. Le tribunal d'appel, en réfor ..
mant l'interloclltion, jugeroit lui· même tout le procès. Tel est l'u~age
dans tous les tribunaux d'ippel, de France. En pareil cai, ces
tribunaux ont toujours vu cette pratique sanctionnée, ou par les
cours, ou par le conseil. Une fois que le tribunal d'appel il pris
connoissance de l'interlocutÎon J et qu'il l'improuve, il est nécessairement instruit de tout le procès au fond, et au provisoire; et ,
il importe à l'ordre public qu'un procès soit jugé dès qu'il est en
état de l'être.
Le tribunal d'appel est dans le cas de réformer un jugement
qui pouvant tout juger, n'a cependant rien jugé. Il est instruit
sur le fond et sur le provisoire qui 50nt l'un et l'autre, de la
plus grande simplicité, et qui d'ailleurs sont fondés sur un titre non
enCOre attaqué, et invulnérable en soi; en réformant , il pe ut
tout juger lui-même, par cela seul qu'il est en état de le fàire,
et qu'il est convaincu que le premier tribunal n'a pas voulu nous
juger, ce qui est précisément l'injustice dont nous demandons satisfaction.
- Nous avons dit jusques à présent, que le tribunal d'appel pouvoit, en réformant le jugement étrange, cIu 9 frimaire an 9,
retenir tout le procès, et le juger lui même au lieu et place du
premier juge. Nous aurions pu dire qu'il le devoit. Mais ce langage, avant de le tenir, n.ous avons attendu de pouvoir l'étayer sur
les lois et sur les usages du nouveau régime. Ce moment est arrivé.

93
Nous disons donc que le tribunal d'appel, ne peut se dispenser de
retenir tout ce procès. Voici nos garans.
Autrefois le juge. royal venant à connoître p~r appel, d'un
incident mal jugé par un tribunal seigneurial, et le réformant,
il restoit investi de droit, de tout le procès , lors même que le
fond n'avoit pas encore été discuté, et le premier juge en étoit
irrémlssib!ement dépouillé. Cette véri é, c'est le grand D umoulin
qui nous l'a transmise: et si judex ,egius inveniat bene appdlapoterit TJegocium principale, sive conustatwn sive non 1 ad
se evocare et ejus decisionem rerinere. Cout. de Pari., tit. 1 dei
fufs, §. 3, gloss. 3 1 v.O la bouche el les mains, 11.0 12, Alors ce
juge.royal n'étoit pas obligé de juger le fond à la même audience.
Il jugeoit l'incident, et prenoit tout simplement la place du premier tribunal, pour juger ensuite le fond, ou à une autre au· '
dience, ou par écrit. L 'obligation de tout juger à la même audience, n'étoit pal encore née.

tum,

Au moment même où Dumoulin écrivoit pour nous certifier
cette vérité, le fameux édit de Cremieu parut; il est du I$) jtlin
J 5 36. C'est Dumoulin lui- même qui nous dit : posrquam hœc
scripseram, supervenit illud insigne edictllm regium, datum apud

Cremiolium.
Cet édit donna aux juges d'appel, le m~me droit .ur les pre·
miers juges royaux, que ceux-ci avoient auparavant sur les juges
,
selgneunaux.
L'article 1.1 ' fur ainsi conçu: et si en jugeant les causu cf apptl,
par nos baiLLifs et sénéchaux, soit en civil, soit ln Cf iminel, ut
préJlôts, ou
dzt' qu 'IL Y AUROIT ÉTÉ MAL JUGÉ par nos 'll'C.
'
.
' ,l ' "urs
nosdits
J
'uges
présidiaux
(
bal
ilS ou se·
,
,
autres Juges 'n) en..
'h aux ) EN }!{ETIENDRONT la CONNOISSANCE SANS
ne,

�94
EN FAIRE LE RENVOI pard'V'lnl lt prévôt ~ ou aUln juge

in/triture

.
.
Telle est la loi impérieuse qm fut fane aux tribunaux d'appel.
Ce fut un devoir pour eux, en déclarant un incident mal jugé,.
de retenir la connoiuance du fond; et le renvoi leur en fut
prohibé.
.
.
\
"
,
Certains tribunaux d'appel se permirent, apres a VOIr reforme
Je jugement incident, de renvoyer le fond au pre~ier juge. Leurs
jugernens furent blamés par le parlement de Pans" en 1 56.. , et
en 1 576. Le dernier arrêt prononcé en forme de reglement , tnjoignit à tous les tribulJqux de gariür l'ordonnance de 1536, et
ordonna qu'il seroil lu et publié. Ces deux arrêts sont dins Neron,.
à la suite de J'article 23 de l'édit de Cremieu.
Le mo tif de cette loi, quel fut·il? Neron nous l'indique. C'est ~
oit-il in odium "i male judicQtœ.
, C:tte loi fut elle juste? Dumoulin nous répond:. hoc edicrutn

fuir jwtissime et aquissime sancitum.

.
.
' Nous avons vécu sous l'empire de l'édit de CremIeu, Jusques
à la publication de l'ordonnance de Blois,. qui p~r ~e~ articles.
J ..8, 14get J79, dépouilla les tribunaux dappel mfen:UTs,.1 du
èroit de retenir le fond, à l'occasion d'un incident mal Juge; et
ne le Conserva qu'aux tribunaux d'appel, souverains, et dans le
cas seulement où le fond ,eroit vuidable.l avec la matiere de
l'appel, à la même audience.
C'eSt alors que nos auteurs établirent la grande regle, tantum,
'/evolurum, quantum appdlatum.
Ce dernier état a été maintenu successivement par }' ordonnance de ROLasillon, art. J 8, et par l'ordonnance de 1667,
tit. 6, art. Z, et il nous a lié sévérement j.usques ~ à l'époque
de la ,évolution..

91
Alors l'ordonnance de Blois, celle de Rou-ssiIIon , et celle de
t 667 , ont éré entiérement laissées de côté. Alors le droit réservé aux tri~unaux d'appel, souverains, de tout juger à la même
.audience, lorsqu'ils réformoient un jugement incident, et dont ils
usoient par évocation, fut supprimé. Alors un nouvel ordre organique a dirigé les formes de la justice et la marche des procé
dures.
4

On vit d'abord paroÎtre la loi de '79 0 , -qui assigne à chaque
procès, deux degrés de jurisdiction. On vit ensuite paroître celle
du 3 brumaire an z, qui porte, dans l'art. 7, qu"il ne sua
formé, en cause d'12ppel, aucune NOUVELLE deman.de ; et les
juges ne pourront prononcu 'lue SUR LES DEMANDES FORMÉES EN PREMIERE INSTANCE.
La premiere de ces deux lois, a-t- elle entendu que tous les
procès seroient jugés ,de ux fois. dans deux jurisdictions différentes,
dans l'ensemble des qualités qui les comp05ent, alors même que
le premier tribunal duement investi, conformément à cette loi,
de toutes . ce$ qualités, ou n'a voulu en juger ancune, ou en a
préalablement mal jugé quelqu'une? Non. Elle a établi un ordre
hiérarchique qui nous oblige à porter toute demande quelconqlte
devant un premier tribunal; mais ce préalable rempli, elle est
satisfaite; et si le premier tribullal ne fait pas son devoir, soit
qu'il ne juge pas un procès tout instruit, et qu'ïl affecte de rendre
un jugement évasif; soit qu'il perde son tems à s'occuper d'un
illcident, lorsque le fond est prêt; soit qu'il juge mal cet incident; soit même qu'il ne juge que pour ne pas juger , eHe
laisse au trIbunal d'appel, réformateur né, de toures les injustices commises, sivt in committendo, Jive in omù!mdo, autant le
droit de conger lui-même ce que le premier rnbuilal a mal fait, que
celui de falre lui-même, ce que le premier tribunal n'a pas f.·lit.

�,6

'7

La loi du 3 brumaire an 1, est-elle opposée à cette assertion?
Tant s'en faut! Elle en est au contraire la base.
Cette loi ne dit pas que les tribunaux d'appel, ne pourront
juger que ce qui a déja été jugé une premiere fois, par le premIer tribunal. Elle est conçue dans un sem bien différent. Elle
porre qu'il ne serra formé, e-n cause d'appel, aucune nouJ,'dle d~
mande, et que les juges ne pourront prononcer que sur les demand(J
FORMÉES EN PREMIERE INSTANCE. Cette disposition
a constitué tout appel, dévolutif, et investi les tribunaux d'appeL,
du droit de juger eux-mêmes, toutes les demandes formé.es t·n
premiere instance ~ lorsqu!iI5 S4'nt dans le cas de réformer un jugement incident.
Nous sommes au niveau de la loi, dès que nous He formOf\S
poinr devant le tribunal d'a.ppel, de nouvelles dema"Jes, et que
toutes celles que nous voulom faire juger par ce tribunal -,
ont été formüs en premiue instance. Le tribunal d'appel, y ser.a
lui· même, dès qu'il ne jugera q.ue des demandes formées en pp,.

.

.

mitre mSlance.
Cette loi du 3 bruma,ire a, par son article 7, entendu faine
revivre dans son entier, l'art. 23 de l'édit de Cremieu, et a
obligé de nouveau, tous les· tribunaux d'a pp el , à retenir ct juger
toutes les qualités ou demandes portées devant un premier tribunal) Jorsqn'lls sont dans le cas de réformer un jugement in&lt;ï:ident, soit que Je premier tr~buna,l qui l'a l'end~, ait mal jugé,
soit qll 'il ait eu, en le rendant, l'intention de ne rien jugev,.
et d'éconduire les parties. C/~st ainsi que tous les tribunaux souverains cle la république, et celui de cassation, l'ont unanimement intet prétée. Ils ont de concert, établi et reconf1lu comme
une. maxime, qu'il suffit qu'un procès ait été formé en premiere

.

lOStanCe

:1&gt;

instance, suivant le vœu de la loi de 179 0 , pour qèle, en vertu
de la loi du 3 brumaire an z, le tribunal d'appel qui se trouve
investi d'un incident mal jugé t doive, en le réformant, retenir
tout le procès pendant devant le premier tribunal, et le juger
lui-même, ou à la même audience, ou à loute autre, ou sur regiitre. Ils n'ont admis cl 'autre exception à cette regle, qee celle
du CilS où le premier juge, occupé uniquement de 5a compétence, n'a rendn un jugement incident, que pour se déclarer
compétent ou incompétent, attendu qu'alors en vertu de la regle)
prius de judic:e, quam de litt, le tribunal n'a pas encore pu tou-cher au fond.
Une infinité de tribunau~ d'appel # ont usé de cet ancien pouvoir que leur donnoit l'édit de Cremieu; et ils en ont usé en
vertu de la loi du 3 brumaire an 2, qui les constitue juges de
toutes les demande.r formées en prtmiere instance, à chaq ue fois
qu'ils ont eu l'occasion de réformer un jugement préalable, rendu
ou sur un incident, ou sur une exception particl.lliere, ou sur
toute partie . quelconque _d'une cause encore pendante devant le
premier tribunal, ils ont retenu toute la cause, et faisant c;e que celui-ci auroù dû faire, ils l'ont jugée en entier, ou
\
à la même audience, ou à une autre, ou sur registre.
Beaucoup de ces jugemer.s ont été. attaques au tribunal de cas~ation , sur les fondemen5, 1.0 que les tribunaux d'appel avoient
atrelHé à la loi de 1790, qui établit deux degrés de jurisdicrion;
z.o qu'ils avoient fait revivre les évocations, quoique elles eussent
toutes disparu devant le nouveau r~gime. C'étoient les plus forrs
moyens qu'on pût opposer à ces jugemens. Cependant .,de cous
ces jugemens attaqués, il n'en esr pas un qui ait éré casse. Tou~
~nt été confirmés en force de la loi du 3 brumaire an 1.
Il ne nous est pas possible de fournir la preuve matérielle,

N

�98
-de oes confirmations, parce que les iugemens du tribunal de Cas.
Jation, qui connrment et déboutent du pourvoi, ne nous sorrt
pas transmis. Mais nous avons heureusemenc les moyens de Su •
, . l'
P
1' il\ cene preuve matene.e,
peer
par des garans bien capables de
·rassurer le tribunal cl 'appel, que nous a vons à convaincre.
Nous trouvons dans le MONITEUR.1journal officiel, dont l'exactitude est connue, le compee rendu, d'un jugemenr tel que celui
que nous nous flarrons d'obtenir, qui .fut attaqué, er qui fut
maintenu par le tribunal de cassation. Nous copions ce journal.
Gazette nationale, ou, le moniteur universel an 9 n
6
,
,. 5 •
" Un grand procès divisoit depuis plus d'un siecle, deux familles
" considérables de la Belgique. 11 étuit resté indécis pendant
" près de cent ans à l'ancien conseil de Brabant, par l'effet de
" lettres de cachet qui, à diverses reprises, en avaient interdit
;, le jugement depuis la réunion de la Belgique à la France'.
" Les héritiers de la partie souffrante, essayerent de reprendre et
" faire juger au tribunal du département de la Dv/e , cet ancien
" procès. .Les héritiers de l'autre parrie 1 au lieu d'y consentir,
" se. b~rnerent à opposer la péremption d'instance, et la pres" Crlptlon. Jugemenr qui décl"re l'action non éteinte, et ordonne
" de plaider Sur lé fond. Appel. Jugemenr du tnbunal de l'Escaur,
J, qui annulle c..elui de la Dyle pour \lices de forme, mais qui J
f, comme le premier, déclare l'action non éteinte , ordonne là
" reprise de l'instance, et ajourne les parties à une prochaine
" audience pour plaider sur le fond.
Il

.

"
"
"
"

" Pourvoi en cassation. Les réclamàns soutenaient que le tribunal de l'Escaut avoit excédé ses pouvoirs, qu'il avoit fait
une évocation iLUgale, ell retenant le fond du procès; qù'il
n'avoir été saisi que de la quclJtion de péremptioli d'rn~tam:è;
qu'il ne pouvoit statuer sur le fond, n'y ayant pas encure eu,

99
" à cet égard, de jugement d~ premier rUJort; qU'lI auroit dû
" renvoyer devant les premiers juges; qu'autrement, c'était l'io/er
" la rtgie du deux deBrh de jurisdiction, etc.
" Ces moyens furent plaidés avec beaucoup de force et d'é" tendue, par le citoyen Perignon, assisté d'un autre défenseur
" distingué de Bruxelles, député tout exprès par ses parties, pour
.
" SUIvre ce proces.
" Le citoyen Guichard qui plaidoit pour le s défendeurs, à l~
" ca~sation, s'attacha à démontrer que jusqu'ici, on avoit sou" vent mal entendu, et faussement appliqué la regle des deux
" degrés de jurisdiction; que les réformateurs de nos lois judi" ciaires, n'av oient jamais voulu prescrire autre chose, par cette
" regle,si flon que lu parties plaidantes, ne fussent jamais exposées à
", parcourir plus de deux tribunaux successifs, pour raison de la
"même affaire; qu'en défendant les ivocaclons, ils n'av oient
" entendu que les évocations de faveur ou d'autorité arbitraire,
" et non pas LES EVOCATIONS DE Dl?OIT ET DE
" JUSTICE, AUTORISÉES PAR LES LOIS ANCIENNES,
,; pour l'avantage même du citùyem, et la plus promptt admi" nistration de la justice; que DU IrIO/vIENT QU'IL y
" AVOIT EU CONTESTATION AU TRIBUNAL DE
" PREMIERE INSTANCE, ET JUGEMENT.1 LE PRE" l'dIER DEGRÉ AVaIT ÉTÉ REMPLI; que peu importait,
" que ce jugement eût seatué sur TOUTES, ou sur UNE
" SEULE des questions de la cause; que du moment qu'Ji y
" avoit eu appel, ca appel avoir dû NECESSAIREJ'yIENT
- ENTRAINER ET DEFERER AU TRIBUNAL SUPE"" RIEUR LE PROCi:S EN ENTIER; que le DEVOIR
1
du tribunal d'appel , étoit dt le terminer, et jugu DAN S
" TOUS SES POINTS; que n'en jUGu qu'une parJie , et ren-.
\

"

N2.

�JOO

" voyer l'autre au premier juge, ce seroit, d'un seul procès, en
" faire pluJieurs, "uv,ir une carriere sans bornes à la chicant 1
" tl exposer les partit! à parcourir un nombre il/imité de degrés
" de jurisdiction, sans jamais être sûru d' arriver à un terme. ,
n Le tribunal de cass.ation paroÎt avoir sanctionné ces prin.'
" cipes, le
de ce mois, en maiflttnant ie jugement attaqllé n.
Le tribunal de l'Escaut, n'avoit éré conslltué juge que de
l'appel d'un jugement incident, rendu préalablement sur une question de péremption d'instance, qui n'avoit tenu au fond, que
d'une maniere très-éloignée. Cependant en réformant ce jugement,
il retint toute la cause. Il la renvoya à une autre audIence 1 ct
son jugement fut entretenu par le tribunal de cassation.
Notre hypothese parriculiere, n'est-elle pas infiniment plus favorable que celle dans laquelle le tribunal de l'Escaut, retint
toute la cause? Le premier tribunal de la Dyle étoit sur la ligne
de son devoir, parce qu'il avoit été obligé de juger préalablement au fond, l'exception de la péremption d'instance. Cependant, par cela seul qu'il avoit erré sur cet incident , quoique
nécessairement préalable, et sans qu'il fût en demeure de juger
le fOJ.ld, le tribunal supérieur, en réformant le jugement incident,
cru t devoir le dépouiller du fond, et se le réserver; et son procédé
fut approuvé par le tribunal de cassation.
Dans notre cas particulier, nous demandions principalement,
le jugement du fond, et subsidiairement, la ptovi~ion pour notre
titre. De part ct d'autre, il avoit été conclu au fond. Ce fond
avoit été corn pIétement instruit avec le provisoire, pendant quatre
audiences, et dans le mémoire imprimé que la commune avoit
fait distribuer aux juges. Ce fond, ou le provisoire subsidiaire,
pouvoit être jugé. Ce fond et ce provisoire ont été touchéi par
le premier tribunal. Cependant 1 quel jugement est-il ,orti de ses

l.,.

101

nlains ? Un ju'gement qui est relatif au 1ot'l1l et au proviso~e;
:et dont l'objet unique est d'annoncer aux parties, qu'il ne Jug~
ni i'un 1 ni l'autre. Ce procédé du premier tribunal, comme 11
est hors de tout -exemple, seroit aussi hors de tout-es regles. En
, pas obligé
et olt
.
conséquence, si le tribunal qUl. va nous .Juger, n"
de dépouiller notre premier juge, sa iouveraineté l'autoriserolt à

l

,'en attribuer le droit.
Le moniteur ne dit pas, que l'avoué Guichard ait établi sa dé·
fense sur la loi du 3 brumaire an 1; ma~s c'est parce que, pour
abri-ger 1'article. il s'est bGrné à nous donner la substance des
.
.
. q e cette . loi a
moyens des parties. Il n'en est pas moms vrai u.
été l'arme bannale de tous ceux qui ont eu a soutentr au tnbunal
de cassation, des jugemens souverains qui avoient retenu le .fond,
en tHol mal\t un jugement incident; et que le citoyen GUIchard
l'a nécessairement invoqllèe comme touS ses coHégues, pour
faire maintenir le jugement souverain, du tribunal de la Dyle.
Cette loi du 3 brumaire an

est tellement, au tribunal de
s qu'il y est soutenu
d .
cassation 1 l'égide de ces sortes e Jugemen ,
.'
.
h
1
où le premier jugement mCldent, a
en maXlme, que ors e cas
,
.
"
.
l'
d'appel en ref ormant tO\lt
été rendu sur dechnatoire; es luges
'.
d
.
. gement incident, doivent reteun le fon pour
autre premIer JU
.
, d' .
de la justice; que cette max1me y
,,,
' l' . t
la plus prompte expe lUon
,
ar ces avoues meme, qUl aVOlen
est expressement reconnue P
..
l' d 3
.
d
'
pour être fondée sur cette meme 01 u
d'ab or contesr"ee,
.
d ptée
.
e le tribunal de cassation l'a touJours a 0
,
brumaIre;, et qu
.
. , e seul e f'
OIS
.. e et consacrée, sans aVOIr vane un
•
SUI Vl ,
é . Il
t irrécuM
. nous offrons à nos juges, la preuve mat r~e e, e d
l
1Cl
.
l'indIquons ans e
nouvelle assertIon; et nouS
sable de. c.ett~ . J '
d nce du tribunal de cassation, n.O 3 ,
bulletin mUtule. urzspru e
2.,

�IO~

an IR" ~poque, dq , 1.1,1/ ~r4n]a ire, dqnt iLconnQît toute l'authen...
. ,
tlcue
. •.
1

,

C'est là. qu'on trQuve la preuve
littérale de toute notre asser1
tion. JI y eSt, re~o,nnu, I,." qUfj la , !oi d.~ 3 brumaIre an 1. # est,
aux fribunaux. d'appel, le reme9t dpN
, il$ doiveot US{!f ,envers les
p~e01ier, jugei, pour les tenir&gt; à, l~ hal(tem de leur~ fonctions et
de leurs devoirs, lorsqu'Ils ont mal jugé un incident, et à. plus
fort(! raison quand ils ont jugé [oul exprès, ppur ne rien juger;
%.. \) Que le premier dégré de 't i~ri~diction , est censé rempli,
dzs , que la cause ayant été porrée au premier tribunal, celui ci
a rendu un }ugerpent incldent; n'imnoL'te
s'il ne frappe
f(, iC ,., lequel,
q,t.
pas ~4r un déclll1ato ll e;
1)

r

.

l

'

\~

...

•

3·· Qu'une InfinIté de i' gemens du, tribuna.l d~, ~as,sa\ion , ont .
sanCllO;llle S,1I15 vari Ul\:lr1 , le sens que les tribunaux d'aj)pcl ont
r' ,
"
t
dOI\ né à la ioi de J 790, qui étJblit les deux d~grés· de jurisdistion, et à celle du 3 brUtllaire gui autorise les iqge. d'appel,
à connoltre, en reC rma nt un jugement incident, les demandes
!9rnzù,r en premiere instance;
.

4· 0 Que tous ces points, bien loin qu'on se permette de Ie5
comester devant le tribunal de cassation ~ on les y confesse au
contraiïe, hautement, comme des m,aimes dont il n'est plus
permu de s'écarter.
Voici l'analyse ficlele de ce bulletin.
Cause pOrl€e à l'audience du tribunal consulaire de Paris.
Jugement de ce tribunal, par lequel, vu la nature de l'affaire,
il.se déclare incompétent.
Appel de ce jugement, de la partie qui s'écoit pourvue de.
vant ce tribunal, prérenclant qU'lI avoit été compétent.
,
Le tnbunal d'appel de Puis, réforme le jugement de compé.
tence, et faisant ce que ledit tribunal de commerce auroit dll
falle, il juge le fond de la cause.

J03

Pourvoi en cassation, contre le jugement du tribunal d'appel.
Quels furent les moyens de cassation, proposés? Il Y en eut
deux, l'un principal, et l'autre subsidiaire.
Le premier fut fondé sur c~ que la question jugée par le tribunal d'a ppel, étoit principale, et n'avoit pas encore ete po;tee
devant le premier tribunal. Ce tribunal d'appel, avoit liquidt la
créance 'de Bridel, avant que le mode de liquidation de cette
créance , fut devenu du ressort des premiers juges. Le deuliem? , etc.
Que répondit le défenseur en cassation? Il dit, 1.· que dans
notre nouveau code dt procédure, l'appel boit ESSENTIELLEIv1ENT 'DEVOLUTIF , c'est.-à -dire 1 qu'il Jaisit l~ juge d'apptl,
de' la contestation toute entiue; et que a Iprincipe était ju!tifi6
pa.r la loi du J brumaire an 2 , qui en défendant au juge d'appd
dt prorzoncer sur toute demande nouvelle :l LUI PERMET I.?E
PRONONCER SUR TOUTE DEM4N DE DEJA PORTEE.
,

1

,

AU TIUBUNAL DE PREMlERE INSTANCE ;
Qu~ la nécessité des deux degrés d~ jurirdiction , doit êm~
' d~ux
tTlcendue ei~ ce 5eTZS, que IOule demande al! éu..PORTÉ!&lt;
,1..:. a
2 ,0

,

1

1.

,

,
,., , qu.'elle ait été JI'JG~E pM deux
trllJunaux,
et nO!I en. ce se,.s
.
dU t ri'bun'"ut, de CCl5S~!io n,
'
Il ttira
plusieurs
Jugemens
trl'h un,wx,
~
É DE
-Q CEGR
des '1l/cls il paroissoit ,bulter que LE pr El/il;~ ,
JU~ISDICTION EST EPUISÉ PAR UN PH.E~\l~R JUGEf' (S'iT L~ PREMIER JUG E
II Il\1PORTE
MENl . QUI D'~çc
l:.J~iü
l

LA QUESTION DECIDtE);
. '.
' .
,,&lt;&amp; QIJ~ dans le sy;,téme de noIre légls~allOiZ , lu JU'ï,spr,udenc~
du cribwz.û téf5IJlalcUr , et l'imérét publlc , tOtit se re;l'lu"p0U f
Pi'OCL i~IER LE PRINCrPE,,' que LE :~E~" !E! Df(~ ~ ~
~T ON EST EPUISE, PAR CHLA Sr:.Ut QU iL JURI S " ,~1. .
'1:; 1\ Ir, R ., G
A EV DECISION QUI A DESSAISI LE P.t\.J,:. ~,1 l:. J , ~-&gt;
T

•

."

�104 ,

IIOj

Les voilà bien avancées devant le tdbunal de cassation ~ cei

Elles furent donc bien avouées, toutes le' max imes avancéei
par le défendeur en cassation, et qui sont les mêmes q ue celles
que nous présentons à nOI juges.
Le tribunai de cassation annuBa le jugement du tribunal d'appel de Paris, parce que la question qu'il av oit jugée étoit principale , et n'avoit pas été portée devant le tribunal du corn.
merce, et qu'en conséquence les deux dégrés de jurisdicti.) o n'a·
voient pas été remplis. !'.1ais il doit être convenu que le jlJgement
du tn bunal d'appel, de Paris, eût été sanctionné par celui de
cassation, si le premier juge eût été saisi du fond. Il n'e'l! p\:l.~
permis d'en douter, d'après les maximes courageusement a .. 1 :1cées par le défendeur en cassation, en face du tribu nal régu ..
lateur ; et d'après l'hommage solemnel et exprès., que le deman ..
&lt;leur en cassation , y rendit, alors qu'il avoit le plus grand in-

mêmes vérités fon~amen,ta.Jes que nous présentons à nos juges !
Le demandeur en cassation , les contesta-t-il? Non. En contestat .. il une seule? Non. Au contraire, il rendit un hommage exprès
à chacune, et il n'insista dans sa demande en cas.ation , que parce
que le tribunal consulaire, n'aya nt pas été investi de la . qu~s ­
tion jugée par le tribunal cfJppeJ, les d ,~ u '{ degr~s de , j'Hi, .
diction , n'a voient ni été, ni pu être remp lis. Voici a vec detad ,
ce qU'lI dit sur ' les trois e.t ceptions de son ad versaire, qui rCIl ferment précisément notre syltême actuel. On verra com me il
les reconnut toutes waies 1 toutes inconrestableç.
Mais, dit-il, si le premier juge PERD SON TEMS à deI
décision.! incidmtu 1 ou à jug~r ,uulemmt des erceplions , FAU-

DRA-T-IL que l'appel de ces décisions, ne saisine que

•

partielle~

ment, le tribunal d'appel J Cl qr/ après u" procès sur l'app,l , il Y
ait encore un, ou plusieurs procès dev4nt les premiers juges , un~
involution de procédures intuntinables! LE REMEDE EN EST
DANS LA LOI DU 3 BRUMAIRE AN J •••••
Ce rem~dt est-il insujJisam ? Faut-iL encore établir le principe
.
'lue le tribunal ./' appel) ait mission pour faire tout ce que le pree
mier juge eût dû fa ire ?
1
La max ime peUl être SAGE, SI ELt-E NE FAIT QUE PREVEN IR UNE M ULT IPLICITÉ DE DEBATS A DIVERSES
EPOQUES , DEV ANT LES MEMES JUGES, e{~.
A insi 1 dùtinguons le cas où le premier juge J après avoir
examiné la dW1.lndl! principale, aura prononcrf ou par du motifs
d'exctlUiol1 , ou par
du motifs pris du fonJ ; et le cas ou, ~tc.
,
AU P L~ E UI E:~ C,JS ~ la balance de lol jusrÎa, pa.iU COl~lP LÉ TE 'H EN
de r mains du premier juge , dc.;ns le) mains du
juge d'appd, ttc.
Elles

r,

térêt de les contescer.
Mais remarqllons 1 et ceci est bien important, qUf: le minis,
"
tere public, conclut contre le demandeur en cassation , entrai ne
J}niquement par respect pour la jurisprudence ,du, tribunal j ce
qui prouve combien étoi,t conita~te ~ cette !uflsprud,ence, d~
tribunal de cassation, qUl reconnoissol~ que 1appel Id un mCldent, quand il étoit bien fondé, investissoit le tribunal d'ap-

.

•

pel, du droit de juger toute la cause.
,
'
Voilà , ce nous semble , une démonstration parfal~e ~t ~on
0
de ,1 oblIgatIon
suspecte, cl u y rai sens de la loi "de 179 , et
.
. elle du 3 brumaire an 1, fal( aux rnbunaux d appel 1 en
que c
.
1
'·1
u.
du nouveau régime, de retemr le fo nd, orsqu l s sont
l ~t at
, ,
l
'l
'
d
1 cas de réformer un jugement IncIdent, que qu J SOH.
ans .e ,
s à cette démo nstration. Un premier tribunal se
n
Nous aJoutO
,
.
' 1are d'0 ffice , incompétant. Appel. Jugement sur 10appel qm
ec
d

�·°7
qu'après avoir entendu

3'-' 0

réforme et r,~ !jc!lr 1i1 cause, parce que l~ p,.emier jug! a épuise!
U.f pouvoir.;. Jugement de la cause retenue. Poun'oi en cassa ..
tion. Confirmation le z ventose an 1 l , attendu qu~ la question
jugle par ü tribunal d'appel , avoit été soumise aux premiers juges;
Iju'lls avoient été mis dans Je cas d'y statuer ; et que lu juges
d'appel, ont pu prononcer sur cette queslioll , ,sans renvoi ~ par
Un jugement définitif. Journ. du palais. • premi~r semestre , 1 S
ventose an I l , n.o J 4 1 ~ pag. 5 J 3.
Le tribunal juge de notre appel , bénira la nécessité dam laquelle la loi, l'exemple de ses ' pairs, et le vœu du tribunal rég ulareur' , le mettent de retenir je' fond de notre procès, dès
qu";l lui co 1sre d'ailleurs que le premier tribunal, après avoir
pu juger le fond, ou du moins le provisoire subsidiaire, a
rendu un jugement dans runiqt1e objet ·de nous éconduire, e~
sur l' un et sur J'autre; dès qu'il lui conste encore, que soit I,e
f:"nd) oit le provisoire, dépendoit uniquement de la lecture
d'un nt re respectable; d'un titre consolidé et garanti par un cou(~
e 73 années; d'un titre qui n'est pas même encore attaqué ~
nI dans un sens ni dans l'a utre; et sur leq uel nous serions pour~ nt forc és de plaider encore qua tre ans au moins, si le nO\:lveau
t 'e' me ne nous protégeoit pas centre une plus longue durée de la
tyrailnie révolutionnaire, et de ! 'oppression anarchique, sous lesq\l&gt;lIes la commune nous tient depnis 1792.
a que~tion de savoir si . le tribunal d'app el , est obligé par.
no re nouveau code de procédur,cs·) . me 'uré à l'ancien édit de
remieu, de retenir et de juger tout ce qui reste pendant deva nt le premier tribun al , au moment où il prononcera la réfG rmation du jugement du 9 frimaire an 10, si elle pouvoit
êtïe douteu!ie , elle ne ,le seroit pas dans ce cas particulier 1 dè$

qu'il est vrai
pendant quatre audiences
er lu dans un mémoire imprimé la discussion la plus profond;
de la qualité principale, et par suite nécessaire , de la qualité
. pour l, '
•
subsidiaire , en prov'UlM
lllre, 1e prem~r trIbunal
cl perdu
~on lems à combiner et à rendre un jugement qui a éconduit
egalement , et le fond et le provisoire.

•

Pourquoi avoit-on obligé dans un tems, tous les tribunaux
d'apptl
, à. retenir le fond ~ et à le juO'er
, lorsqu'ils réformoient
•
b
un Jugement incident? Pourquoi a-t-on renouvellé de nos j&lt;&gt;urs,
cette même obligation aux tribunaux supérieurs , du nouveau
régime ? On avait voulu anciennement punir les premiers tribunaux de ce qu'ils avoient mal jugé :, in odill1n rd malœ judicatœ ; diminuer le nombre des filieres du palais:. ad properandam justitiam ;. et contraindre les premiers tribunau x à s'occuper essentiellement du fond des procès, et les empêcher de
les éternÎser: cogere ad jUJlitiam admiI1Ùlrandal1z,. Ces motifs qui
ont été si pondérans dans un rems, e,t qui tiennent de si près,
à l'ordre public et à la trilllquilliré priv ée , le nouveau régime
les a fdir revivre, et les donne pour le gage de la bonne
volooré, qu'il a de hâter le terme de to.utes ces divisions privées qui désolent les familles, dévorent leurs patrimoines, et
.finissent par ne leur laisser d'autre appanage , que la haine et
le désespoir.
Combien elle est grande, cémbien elle est sublime. combien
dIe est bienfaisante l'idée qu'a eue la nouvelle législation, d'enlever à la chicane cant de moyens de molester les malheureu~
qu'elle avolt marqué pour être ses victimes, en dépollillant les
premiers juges, dès le premier faux pas qu'ils om fair ! Répétons les paroles de Dumoulin : juJtissÎmè u œquissimè sancÎtwJ1.
On connou iL présent toutes les bQs~ de nos eFpéraJ1c~s •.

0.14

�loB
Lep.n premiers germes, 'les nouvelles lois Ie$ ont jettés; les
aUtres tribunaux d'appel, les ont échauffés ; celui de cassation.
les a développés. C'est du tribunal qui va nous juger, que nous
en arrendons la mâturité. Il va nous venger de l'injuste procédé da
tribunal de premiere instance t et nous dirons alors , avec vetité , que souvent, lorsqu'un dieu nous m leste, un autre dieu
nous secourt: sœpe prœmente deo, fert deus alur opem.
'Ici nous avons quelques objections à prévoir et à répondre:
1.° On nous dira que le premier tribu i1al n'a sûrement pas
tort de n'avoir pas jugé le fond, dès que notre avoué rdvoit
lui-même laissé ell arriere , et n'avoit porcé à l'audience que les
fins provisoires, auxquelles il avoit donné le pas sur le fond.
Mai. nous demandons ,i nOtre avoué a pu dénaturer notre
mandat qui ~ donnoit le pas au fond, et qui y subordonnoit le
provisoire ? Si notre avoué a pu dénaturer sa propre citdtion,
modelée
exactement sur notre mandat ? Si en allant outre et
.
contre notre mandat, et outre et contre sa citation, qui étoit
l'acceptation et l'exécution de notre mandat , il auroit pu nous
nuire? Notre avoué, au moment qu'il nous désavouoit, et
qu'il se désavouoit lui-même 1 conservoit-il dOllC son premier
caractere? Non.
Ce ne fut donc pas l'écart d~ notre avoué , qui dut guider
le triblmal. Il dut ne se diflger que par notre mandat, littéralement c()nsigné d.tns nocre citation, dont il lui (ut fdit lecture à
l'audience. Il ne lui fut pas permis d'écouter notre avoué, alors
qu'il tourmentoit cette citation , pour en changer l'ordre naturel, et lui en donner un autre qui tomboit sur la ligne de
rdb~urdité. Il étoit obligé de le redresser, et de le rappeller à.
son mandat.
Nous demandions d'être réintégrés dans nos: moulins en qua-

r09
fité de propriltaireJ ; et en vertu de t1 0tre tit,,_ Nous ajoutions :
-et Là où Le tribunul ne pourroit pas rendre un jugement définitif

à l'audience, nous demandons en la même qua lité Je proprit.
tflires , la provi5ion pour notre titre. Ce provisoi e nOLIS t'avions,
comr,i.le de raison, subordonné au fond, pa rce qu'il falloit que
notre titre fÙt di~cuté au fond, pour que le premier rr.builal
put ~élvoir s'il méritoit la provision. De sa Dat re , ce pro visoire n'était; et ne pouvoit donc pas être préalable au fond.
puiliqu ',i'l ne 'pouvoit être jugé qu'en suite de la connoissance
pme JI1 fond. S'Il ne pouVOtt être jugé qu'ap r~ s que le fond
auroit écé bien discuté, n'est-ce pas une absurdité de la part de
notre avoué 1 d'en avoir disposé la marche, de maniere à le
f,iÏre juger , avant que le fond fût connu? Si encore, le tribuna l fut témoin que notre avoué discuta longuement le fo nd, pour
légitimer ie provisoire, pourquoi ne le rappella. t-il pas à son
devoir, qui élOit , en conformité de la citation, dt: plaider, et
de conclure au fond 1 avant de plaider, et de .conchue au pro,,
. .
V1SOHe.

..

.

Le travestissemen't de l'ordre que nouS avions prescrir , et quo
notre avoué avoit lui-même donné à nos fins dans la citation ,
nous est étranger. Il est -resté sans effet à narre égard, parce que
notre citation Imposoit plus au premier tribunal t que le fait de
notre avoué; et qu'li étoit obligé de s'en rapporter plutôt à
nous t et à notre avoué concluant dans notre citation, qu'à notre avoué plaidant à l'audience t et Y désavouant lui -et nous•.
C'est donc une grande injustice que le tribunal nous a fait
de s'être joint à. notre avoué pour élaguer le tond, et ne laIsser
sub~ i)ter que le provisoire, à l'audience.
,
MJis le premier tribul\~l a connu la (aule de narre avoue ,
t".
d'lsparome
• en le
' han geant dans SOil J'upuisqu'il a vOLllu la laire

�110

gem~nt, nos. fins PfQviscUrcs,. dans l'ob~et de Olettre ce~ fins
au niv.eiiu de son j4geme nt. S'il j'a connue, il eû~ dû la r~dres,se
à l'audience ~êm~, a~quçl ças $on jugemeQt eût été au niveau.
cIe nos fins.
l

'

- •

Au sqrplus , l'objection est nulle, en l'état de la loi du 3 brU'Gl.ai~e an ~ , et de l'interprétation q·ue les tribunaux d'appel J et
celui ç{e cassation y Ont donnée.
.

Le premieç tribunal pouvant juger le fond, puisqu'ij fut plaidé
s.olemnellement deva(lt lui , p€t\dant qtJq.u·e qudiences , dqn$ l'obj,~ de faire accorder, la provision a\.\ ~i.tre,. et ~~isque tOUles lcs.
p.~~ties avoient pris ~es conc~usio[), foncieres, Ü &lt;hoir ohligé de le
j,uger " m,alg~é l'écart de DOCII' avq.ué.

Ce même tribunal pouvant , régl~r l~ fond ~ ~t sta.tuer sur le
Wo,visoire subsidiaire JI il étoit obligé de détt:rminer ce r~g.le-.
ment, avant ~c· pouvoir s'occuper de ce provisoire· ; et ce. réglement ~ une fois arrêté, il étoÏt obligé de statuer sur. I~ prq,
.
l'lSoue.

Il n'a pas . jugé le fond. Il ne l'a pas réglé. Il n'a pas même
Ï:ugé le provisoire. I,l- n'é! rendu \lJl jugement que pour déclarer
qu'il ne jugeoj~ rien , . c'est·à· dire , que pour certifier que lui
~t nous , nous avons. également perdu /lotre lems J pendant qua:Ile

audiences.

ç~ jugement biEarre est illusoire , e~ purement évasif; il'· est
dQQc. ç~pryg.crm~nt injuste. Npus en avons appellé. Il sera ré{ormé., ~t Set ~Hqr~éJ-tion investira,. le tribynal d'appel" de tou~
1~ procès, quelle qu'au été la. cOQduite de notre avoué, p\Jis~
qu'il est vrai que le premier tribundl a autant éludé de faire.
justice à notre avoué " ~t1r l~ pro~isoiçe J , ~u'~ I)QUS, 'ur le,
tond.

; .
Cçue obieclion. n.ous p~oît être répQnchle ...

III

z.· On~nous dira peut· être aussi: " vous vous plaignez ma\-~~
"
;,
"
"
"
"
"

propos de ce que le provisoire n'a pas été jugé, puiiqu',1 résulre
des considérans du jugem~nt du 9 frimclire an 9 , que vous
en avez été déboucés. Le premier tribunal a pensé que l'action poucssoire n'avoit plus lieu après J'art et jour du troubl~;
el que la commun.~ avoir la pOlsessiort d'an. et jour et /lu-delà.
Pou voit-il vous dire plus clairement qu'li vous déboutoit d
pro\'i~oire.?

Le jugemetlt existe·t-il dans lei considlranr? Non. ExÎ'çte-t-il
unîquement et exclusi\'ement dans le prononcé ou dans le dispositif? On ne peut pas ne pas en convenir. Ql1e nous imf''lr..
tent donc les considérans , si le prononcé joint la provision au
fond, ainsi 'lUt les dépens. La provision a'étoit donc pas jugée,
si elle étoit encore susceptible d'une jonction au fond, ainsi que
les dépens de cett~ qualité. Si le tribunal avoit eu l'intention de nous
débouter , il auroit, c::ommis une irrégularité bien singuliere, en
joignant au fond, une qualité jugée, et tirée du milieu.
Mais attachons-nous ~ ces considüans don~ on pourra se pr)e
valoir contre nous, pour empêcher que le tribunal d"appcl, eR
retenant tout le procès pour le juger lui· même, n'accorde la
pr(!)vision à notre titre, là où il penseroit que le fond n'est pas
vuidable à l'audience: et ayons le courage de dire qU'lis sont
1

de toute absurdité.
.
.
.
Il n'y a da'n5 notre citation aucune trace , ni prochame, nI
au
éloignée, d'une action possessolfe. Nous y avons mten,te.~ .'
,. . en quar1té de pr0'Przetaltraire et très ·rondement , le peutcme
con
,
..
rendant
et en vertu de notre titre. Notre prOYlSIlUe meme ,
,
res ,
.'
le lllre
1. .
b . en qualité de propriétaire, , le provJsoue pour
,
a 0 tentr
, . . C b'
donc
étoit essentiellement un provisoire, ad petItoire. ,omol~n a
été gauche l'idée que le premier tribunal a eue 1 d assImIler notre
,

•

A

,f

�rrz
provisoire , à une action possessoire ! pouvoit-il ignorer quel'action possessoire, ne peut pas être fondée sur le titre, et qu'elle
ne peur, et ne doit l'être que sur la posse.ssion! Ne voyoit-il
pas que notre provisoire n'étoit ét.ayé que sur le titre, ~t qu'en
conséquence il ne pouvait pas êtr€ pris pour une action posses.Joire l Ne savoit-il pas que la provision est toujours due au
titre, alor5 même qu'il est auaqué, et à. plus. forte raison, lorsqu'il ne l'est pas encore 1
Nous avons tant fait que de· taxer d'alHurdùé , l'idée q.ue le
tribunal s'est fait de notre provisoire, noys nous devons de lé.
gitimer ce reproche. C'est ce dont nous allons. nous acquitter.
En intentant directement le pétitoire, c'est-à-dire, l'action r~·
vendicatoire, par action principale, les propriétaires spoliés depuis
neuf ans, s'étoient précautionnés contre tous les -événemens. Ils
a voient conclu subsidiairement, à ce que là où le· procès ne seroit
paj jugé à l'audience du j.our. fixé par la citation, il seroit·donné
provision à leur titre, et. mis.. un. terme à l'usurpation violente:,

du peuple de Saint-Remy. .
Cette demande subsidiaire, et pr.écautionnelle, étoit J dans les
circonstances , d'un succès assuré, le fond n'étant pas jugé de
suite, parce qu'elle n'étoit pas fondée uniquement , sur une
possession toute nue ,_mais au contraire et exclusivement, sur un
titre soJemnel , et inattaquable; et parce qu~on n'y opposoit. ,.
d'une' part ,. qu'un attentat bien caractérisé, et, d'une autre part ,

que des exceptions de nulliti, de rescision, de rachat de jurlice , de rachat de. gra,e , qui, tant qu'elles n'étoient pas même
por tées en justice·, devoient nécessairement céder le pas à un
titre préexistant, reconnu, et ayant d'ailleurs ,. parcle\lers lui,.
une ex écution ~onstante ,de 17-3 alli •.
1

Telle:

JI3
Telle est la regle dans les rnatieres de la nature de ceHe ci,
que pendenu retractu , l'el rescisione contractus une! (1). Cette
maxime triomphe toujours du moindre refus d'exécuter l'acte, et,
à plus forte raison, d'une voie de fait violente, commise contre

un titre solemnel, et avoué, et conséquemment contre le droit
naturel, le droit des gens, le droit public, le droit civil , la
bonne foi , l'honneur, et la probité.
On ne compte pour rien, en pareil cas, la possession, même
paisible, parce que celui qui a fondé sa possession, un iquement ,
sur les moyens de droit qu'il croyoit lui compéter, n'a jamais
possédé, anima dam illi , et .a au contraire constamment possédé ,
precario nomine , en reconnoissant pour propriétaire, celui qu'il
a dépouillé, avec l'intention d'exercer contre lui , ou une action de n ullilé , ou une action de lésion. ou une faculté de rach at,
en le remboursant. Nous prions le tribunal de peser cett e observation qui est sans réplique. Ce n'est pas le tout , de possé ..
der , il faut avoir possédé pour soi, et non pour autrui. T ant
qu'on a su qu'on n'avoit qu'une aptitude à deve nir propriétaire
par une réacquisition, on a rendu co,lstamment , et permanemment , un hommage formel au titre , et à l'ancienne possession
des spoliés.
Considérons l'état, et les droits de la commune en septembre

179 z.

(J) Lex unica, cod. Je in inugr. rutit.. Cujas ibi. Lex 3 2 cod. Je
,rallsac!. Lex 2, cod. a.i f eg. cr)rndia rn d~ fa /sis . CharO!lJas , liv. )" , rep.
3 J , Rebuffe sur les ordonn-:wce!&gt; • tom . J , p1 g. 15) et 3~7, com' .2, p.
.168. Dumou1:n sti!. parlè: me nc., part 7, n. 9). P"p &gt;o , I, v. , 8 , tIC. l a

~rrêts 9, 25. :1.8. Bonif.lce, tom. 'b liv. 8, tir. l ' chap 3·

p

�"4Elle avait vendu ses moulins, et leurs dépendance ~ ; ct elle en
avoit reçu le prix par voie de compensa lion , de la part de ~es

la provision, et s'est par cela même, constituée possesseur pré-

créancÎers, depuis J 7 3 ans. Elle écoit donc dépouillée de c s
moulins, er les créanciers seuls en écoienr tout à Id fois, et proprié caires , et paisibles p os ses~eurs. Ces points de fdit SOnt Cons.
tans.

caire dei moulins, et possesseur dépositaire de se) revenus; et
que, sous chacune de ces deux qualités, elle nIa pu acquérir la
possessio n annale. L'ordonnance de 1667, est expresse pour le ·
cas du précaire (\), à plus forte raison, pour celui du dépôr.

Elle croyoit être fon dée à rentrer ' dam ces moulins, par voie
de nullité, ou de rescuion, ou de rachar.

La possession prescriptive , celle même de tfente ans, n'a
son effet qu 'autant qu'on a possédé animo domini (2). Quiconque
ne possede pas avec cette intention, n'est pas un posses,ieur, mais
UI1 détenteur, et on ne dit pas de lui in pouessione est, sed non
possidet, parce que sa possession est sans aucun mtlange de proprtere 0).

Dans cerre fauHe id œ , qu'avoü-elle à {aire ? Il {. dloit qu'cHe
inrenrât son action, ou de nullité, ou de re~ci~ion, ou de racnat, devant un tribunal; qu 'elle se donnât des contradic teurs ;
qu'el!e fît statuer sur sa prétention; qu'elle la fî e occueilltr; et
qu'elle remboursât ses acquéreurs avant de rentrer dans ses moulins, parce que le droie d'insistance, compete m~me au possesseur
de mauvaise foi, jusques à ce qu'il soit rendu entiérement indemne.
Ce principe est incontestable.
Qu'a-t-elle {Iic? elle a porté sa prétention devant son propre
tribunal; elle l'a discutée sans contradicteurs; elle ('a jugée à son
pronr; elle a exécuté son jugement à main armée; elle a d éjetté
avec violence, lei propriétaires, de leurs moulins; elle s'en est
emparée et s'en est appliquée le produit J sans avoir fait aucune
offre de remboursement; elle a feint de réparer tous ses torts,
quatre mois après, par une offre purement d'ostentation, puisql 1e
celle-ci n'a plui eu de suite, tant que les propriétaires ont gardé
le silence.
Il est donc vrai . que la commune n'a pris possession de ce,
moulins, que dans l'espérance d'exercer un jour, une action
quelconque, tendant à ~'y faire réintégrer; et que dans l'intention
de rembourser les propriétaires. Il est donc vrai qu'en attendant
d'exercer cette action, et de remplir ce devoir, elle s'est adjugée

Ils

• 1

~

i

-

Les propriétaires ont non seulement l'avantage de prouver,
par le propre systêmè de la commune, qu'elle ne les a dépouillé
qu'en vertu de l'aptitude qu'elle croyoit avoir, de _rentrer dans ses
moulins. Hs ont encore celui de constater par sa circulaire, qu'eile
reconnut littéralement, quatre mois après la voie de fait, le titre
et la possession des propriétaires, puisqu 'elle leur offrit de les rembourser. Cette reconnoissance et cette offre spontanées, écrires,
ft faites par la commune, quatre mois aprè.; sa voie de fait,

(1) Ti t. 18, art. 1.

Lex 3' ff. de usurpa.t. el USUCI/p . Lex II , if. Je dù/crsis et rcmp.
. . Inst dd tnterdictis , ~~. 5. Henrys, tom. 2, ,11V. 3, quesl. 4 6 ,
pr(ZunplLOTZ..
n.O 3, Lacombe prescription, sect. l, n.o 3' Dargentre, an. 5°9, glos~
2, n.O 5 et ,. Dunod des prescriptioM, pag. 16, initio' et in Jine ,.
C2)

p ag.

20.

C3) Dunod, ibid. , pag. 16. ~()thier Il.:_la posse~fion, n. 0 ~ r , p et
Coquille, COltl. de Niyemois) tlt. du bOlS el flret.r, Art. la.

p

~

31~

�116

117

arrêterent dès lors, le cours de la possession prescriptive, en dé.
terminant la qualité de la sienne, qui ne fut plus qu'une possession précaire au nom des propriétaires, lesquels avoienr réellement
encore sur leur tête, et Je tÎlre, et le dernier état de la possession; quatre mois d'invasion, ne pouvant pas changer ce dernier
état. Cette inrerruption a été entretenue chaque année, ch3que
mois et chaque jour, parce que c'est sur-tour en rnatiere de possession, qu'on dit a principio omnis forma!ur el'entus: " S'il cooste,
" dit DUl1od, pag. 2:1, qu~ l'on soit entré en possession au nom
" d'autrui 1'on sera présumé a voir co ntinué à posséder de même,
" n!mo mùn sibi causam posussionis mutaI, à moins qu'il n'y ait
" eu une interversion depuis laquelle on ait possédé pour soi" même, relativement à cette interversion II. Précisément ceue
interversion n'a jamais eu lieu; et au contraire, on affirme aujourd'hui que la commune a toujours persisté dans sa reconnoissance, et dans ses offru faites quatre mois après l'invasion.
~ C'est donc une injustice excessive, que le tribunal ait méconnu
notre titre et le dernier état de notre possession, lorque la commune les avoir reconnus quatre mois après l'usurpation, et qu'ellc
convenoit de n'avoir jamais cessé de les reconnoître. C'en est une
plus excessive encore, qu'il ait imaginé, que la commune, notre
venderesse, celle qui nous a fait le titre, celle qui a _reçu nos
deniers 1 ait pu acquérir sur nous, une possession annale prescriptive , c'est-à· dire 1 qu'elle ait pu acquérir, par l'effet d'une inyasion scandaleuse, le droit de jouir provisoIrement 1 de la chose
et du prit.
\
Eussions-nous eu moins de raiçons pour obtenir la provision,le premier trlbunal connoissant le fond du procès, eût dû nous
l'accorder par commisération pour \1n peuple qu'on laissoit se
ruiner par sa propre juiuance. Mdis comment est - il donc arrivé

que le premier tribunal ait donné dans ce travers, d'entrev oir
une action possessoire dans notre provîsoire?
Il conste en fait, que nous avions intenté principalement, et
de prime abord, l'action révendicatoire, ou le pbitoire. Nous
avions demandé (f~tre REINTEGRÉS DANS LA PROPRIETÉ
et EN EXECUTION DE NO IRE COLLOCATION. Dès lors
les premiers juges, ont - ils pu supposer une action possessoire,
Je réintégiûnde, dJns ncs fins sub ~idiaires , en provi)ion; et re.,
fuser de statuer sur ces fins, sur le fondement que les propnetaires ni alJoÎt:nt par agi dans l'an el jour de leur spoliation, et
que la commune avoit acquis la posJession d'an el j~ur.. .
N'est-il pas de l'essence du pétitoire, d'être intente prmclpalement, seul, et séparément du posseHoire? Qui ne conn oit pas
la regle, suivant laquelle le pétitoir~ et le possessoire sont incomatibles et ne peuvent pas être cumulés , même en vertu de
P
,
1Q .
lettres du prince, même du consentement des parties (1). U1
ne sait pas que le püitoire une tOIS intenté , on ne peut plus
~enir par action possessoire (2.)? Qui ne sait ~~s .que le fOSJessoire doit être intenté et jugé seul avant le pelltolr~ (3)· .
Dans l'état de ces principes connus de tout le mOl1d~, .11 est
évident u'en intentant le pétitoire directement et pnnclpaleq
ouvions pas avoir eu l'intention d'y accoler
ment, nouS ne P
.
.
.
. de dintégrande absolument mcompatlble.
l'acllon possesso Lfe
,

J

-

,

Ordonnance de Prov., tir. J CI f!l.at. possus') art. 1. Ordonnance de
(1 )
p.
. . n 15 pag.
8 art 5' Dumoulin cout. Je Aru, ur. 4',
,
J 667, ut. l ,
.
14 6.
R· .
e
') Denisart, complaiTlte, 0. 27. lVICfe, n. 32 • .
o.
(... )
J.
SUI Lex 3 ff. Je mt"dwu.
(3) Lex 35, ff. Je .. luxr. pos.
,.
0

0

,

�1

J8

Ces mêmes prÎncipes aurolent dù gJ\'antir le premier tribunal,
de la méprise qu'il a faite, en confondant la provision que nous
demandions pour le tme, avec la réincégrande provisoire, qu'on
ne demande que pour la possession toute nue, lors même qu'elle
est en op position avec le titre.
C'est cerce mépri~e qui nous a COîHé la partie, qui a égaré
•
le premier tribunal, et l'a induit à nom appliquer J'ordonnance
de 1667, tir. 18 des comptai"ues et rtintégrand" qui nous étoit
absolument étrangere, dès qu'il s'agis$oit du pétitoire uniquement
fondé ,ur le titre, et d'une provision subsidiaire, qui, accolée
au pétitoire, n'étoit, et ne pouvoit être demandée qu'en vertu
du titre, et que pour le titre.
Si nouS avions voulu intenter une actio" possessoir,) dt rtintégrande, nous aurions laissé le titre et le péritoire de côté. Nous
aurions exposé seulement, que nous avioni été déjettés à main
armée, de notre possession constante de 173 ans, dans un tems
de terreur, qui ne nous avoit pas permis de nOllS plaindre 1 ni
d'espérer justice; et que nous profitions du premier moment où
no 18 pouvio-ns réclamer contre cette voie de fait, sans craindre
une réaction plus fâcheuse encore 1 pour nous faire réintégrer.
Nous aurions conclu principalement et uniquement, à ce " qu'il
" nous fût concédé acre de ce que nous intentions le statut d~
1'_ querelle en réintégrande au premie~ chef 1 et à ce qu'il fût
" ordonné qu'injonction seroit faite àla commune de Saint-Remy,
,,. de nous réintégrer dans la possession de nos moulins, paroirs,
" eaux et canal, et qu'à défaut il seroit accé~é sur les lieux par
" un commissaire, pour dresser' procès-verbal de la spoliation,
" et ordonner provisoirement, sur-le.cha~1p , la réintégrande,
" avec restitution des fruits, dépens, dommages et intérêts l"
Combien n'étoient-elles pas essentiellement différentes, les fin,

Jt9
que 1 nous avions prises, pui~qu'elles ne parloient ni de stat\lt de
querelle 1 ni de réinrégra,!lde provisoire, ni des dommages-intérêts;
mais d'une réimégrande dl'&gt;finiuve, en vutu de notre collocation,
et de la condamnJtion al/X dégradacio'1s compensables avec let
amtliorations, qui ètolent des fi p ç pnncipales au pétitoire; et que
celles en provlslOn, SUbsldléilres, n'avoient pour objet J que l'administration et surveillance IJrO\ lsoirc. du produit de nos moulins,
puisque ddns notre consulratlon du 2 7 me~sidor an 7 J on nouS
avoit con~dlé ,pag. 27, de prend,e ces fins, en qualité de seuls
el léBicimes PROPRIEl'JiIRES; et qu'e lles y avoient été littér31ement f0ndées, 1.° sur ce que la provision est toujours due
,
~u TITRE; z.O sur ce que la voit de fait de la commune e[oll
avouù; 3. 1l sur ce 'lu 'une plul ampl, perception des f ruits, de
la part de la commune, serait rwineuse pour elle.
Ainsi donc , cette confu~ion que le tribunal a faîte, de notre.
ptovibion, avec une action provisoire, de réintég~an,de ~ qu~ lU,1
a dépaysé la question qu'il avoit à juger, et ,qUi ,1 a egare " a
notre préjudice , devient pour nous un mOClf cl appel, tres'

saillant.
Mais si notre provisoire avoit été une action possessoire, quelle
nullité, quelles injustices n'aurions-nous pas à reprocher au premier tribunal!

.

,

ft

I. Y

'

,

En supposa nt "an etr'et
que les propriétaires av OIent lOtente
11&lt;
, . '

une action pOSJessoire, de réint égran de , il devoIt ,la l~ger ,de~ SUNne,
,
C
d fond Qu a-t-11 fan.
on
principalement, abstractlon laite u
'". ,
,
seulement il ne j'a pas jugée, mais encore Il 1a JOl,nte d office,
,,,
.
1
des parnes· de sorte
au fond sans reqll1strlon et contre e vœu
, " '
1r
"1 J' sang froid, ordonné que le posseis oire et le petlto e ,
, ' . üêqu 1 a e
,
'
ui e~t expressement et flgoureusemen.
seroient cumules, ce q

�110

rs

fendu aux juges par l'ordonnance de Provence de
36 (r), et
par l'ordonnance de 166 7, tit. 18, art. 5 (2).
SI donc il éroie vrai que les propriétaires eussent ln
. t ente' une
.

action possusoire, de riùuégrande , pour cause de .,'
... 10 1ence ou de
Sloie
de fait,' ~oumise
à la prescription d'an et J'our ' le premIer
'
,
",
"
ere
de la 'luger separe
"
tnbunal aurOl[
. Impeneusement commandé
,
..
,
menr, et ImpérIeusement inhibé de la joindre au fond, c'est-à.
dlre, de la cumuler av(c le pétitoire.

Il faut convenir que c:erre nullité est saignante dans le systême

du jligemenr.
Da,ns ,ce m~me s}'st~ffi.e, c'est-à-dire, en supposant que
les propnétalres avoient intenté une action possessoire, de réin-

z.'

tégrande, pour cause de violence au voie de fait

1

le tribunal n'eût

pas dû a voir égard à la possession annale de la commune

dès

que cel1e- ci convenoit elle - même, que sa possession avoi; son
principe, dans un acte de violence.
Il est entré dans .Ie systême de l'ordonnance de 1667, de suivre

les

". (1) Item, pour briévement expéJier tes matieres possessoire s aVOD1

'
or :lonne' et ordonnons, que dorénavant, ne soient baillées Il ttees
en
:If nos chi!Ocellerie~, pour
conduire te pétitoire avec le pos5es~oi,e en" semble, ; et: si par inad venance aucunes lettres étoient octroyées au
Ol contraire) que les juges ne obéissent en aucune maniere, et voulon"
• que les impé! rans d'icelles, soient punis d~amende arbitraire, au. 1 ".

»

~ (2), ~es deman~.es, en c~mptainte ou en réintégrande, ne fourront
e etre IWues au ptlltOlre, Ol Je pétitoire poursuivi, que la demande en

• complainte ou en réilltégrahde, n'ait été terminée, Défendons d'ob..
• tenü lettres pour cumulc:, le pétitoire avec le p()$sessoirc u ..

111

les dispositions du droit romain, dans le cas de complainte in·
tentée pour simple trouble; et en conséquence d'exiger que celui
qui avoit été troublé, intent~t l'action possessoire, de complainte,
dan.s l'an et jour; et de le déclaïer non - recevable à intenter
cette action, après que l'auteur du trouble, avoit acquis luimême, cette possession d'an et jour, sauf à celui qui avoit été
troublé, de se pourvoir au fond, par action pétitoire. Elle s'en
est expliquée formellement dans l'art. I.er du tit. 18, conçu en
ces termes: » si aucùn est troublé on l~ possession et j0uissance
" d'un héritage on droit réel, ou ppiver5alité de meubles qu' il
" p ossédoit publiquement, sans violence, à autre titre que de
" fermier ou possesseur prüaire, !peut, dans l'année du .trou bIt ,
" former com plainte, en cas de saisine et nouvelleté, contre celui
" qui lui a faIt le trouble JI.
Mais il n'est point entré dans ses vues, d'adopter Ile droit romain, ni de circonscrire clans ce court espace de te ms , l'action
de réintégrande) qui compete à celui qui a été spolié à main
.armée, ni de favoriser la possession annale, du spoliateur ~iolenr.
Aussi a.t-elle accordé purement et simplement au Sip~lié, la faculté de se faire réintégrer provisoirement, sans préh ion de tems,
et sans prendie en considération la possession annale du spoliateur. Voici comment l'arttcle z e5.t conçu: )~ celui qui aura cté
" d~po~sédé par violence J ou voie de fait, pourra demander la
" réintégrande, pat' action CIvile ou ordinaire J ou extraord~·
nairement par l'action crimineHe; et s'il a choili l'une de ces
deux actions, il ne pourra se savir de l'autre, si ce n'est

"

'J
"

qu'en prononçant sur l'extraordinaire, on lui eût

ré~ervé

l'acrion

" civile".
nouS fût applicable, dans le sys tè me
Ce\ article, le seul qùi
comine 011 le voit, bien dlfféren t d
du premier tribunal) est,
Q

�111

JI)

l'autre. Il ne limite pas fa durée de l'action du 5polié. Il ne f~it

que cette législation fait de toute action; ou prétention quel,
conque, aux magistrats?
Nous ne pouvions pas non plus, supposer que celui qui avoit
été déjetté à main armée, de son héritage, et qui ne 5 éroir ,JaS
plaint dans l'année, avoit eu l'intention de tolérer cette voie de
fait. Nous ne pouvions que supposer au contraire, que son silence étoit nécessairement, une suite de la terreur qui lui avoit
été imprimée, et d'un ménagement commandé par une plus forte
crainte. li est en effet hou de toute vraisemblance, qu'on tolere
librement, la déjection violente de son patrimoine.
Plusieurs auteurs, entraînés par le droit romain, ont pensé que
notre ordonnance avoit lais,é subSISter les avantages de la possession annale, au profit du spoliateur. S'ils eussent réfléchi sur
la différence de l'art. I.er, à l'art. J ; s'ils eussent fait attention
à ceue foule de dérogations que ces deux articles ont fait au
droit romain; s'ils eussent pri~ en considérarion, les grands principes d'ordre public et privé, de notre législation, ils se fussent
bien gardés de calomnier, pour ainsi due, l'ordonnance, en VOUl"

aucune faveur à !a possession annale, dus poliateur. Il entroit
dans la pureté de nos mœurs françaises, que la violence ne pût
jamais ~cre un titre pour le provisoire. ,
Nous pouvions supporter que l'auteur d'un simple trouble'
.
t
acquit par une possession annale J un droit provisoire sur le fonds
d'autrui, ou sur l'OllvPg ~ qU'li avoit commencé, ou fini dans
son propre fonds, al détr \l1~nt du voisin, parce q1le celui qUi
avoit ,outrert ce troubl' ,ou cet ouvrage, sans se plaindre dans
l'année, étoit censé aVOI' '\Io.lu le tolérer. ,M is nous ne pou..
vions aUfOriser J et encore moins favoriser ni directement, ni in ..
direcrement , les violences ou voies de fait, si contraires à l'ordre
public, si sévérement condamnées par le vœu du gouvernement
français, bien prononcé, bien connu, et abolitlf de toute loi qui
permettoit de se faire ju~tice d'autorité privée (1); sévérement
punies par le système de notre législation française, comme aUentatoires à la souveraineté (.z.), et comme éversives cie la tranquillité publique et patticuliere (3). Comment concilier la
moindre faveur accordée à la violence, avec le renvoi abiolu

Bodin, de la république, liv. 3 ,ch. ~. Jmbert, enchiriJ, pag~
+3 et 379. Lacombe, e'difice, n.O 'i-. Dumou'in, cout. at Paris, tit. 2,
§. 74. glosse 2, vb' . J'aucun cens, n.o 17. Dargentré, cout. ie 6ret.,art
265 ' cap. J, n.- 8, col. 90~.
(1)

'.

Puffcndorf. droit de la nature, tom.
Iiv. 7, ch. 9, §. 8.

(2)

2,

1,

Jiv.

:2,

ch. 5, §. 'i, tom.

DellÎsarr, ouverture Je p"rte t et voie Je ft;" n. o
Boniface. tom. J, liv. 8, tit. 16, ch. 2.
(~)

J , .2 , j ,

t. S·

lant l'expliquer.
Qui pourroit ne pas être frappé de ce que l'ordonnance Cl fait
\ln article exprès, pour la complainu en cas de trouble, et un
article ex près pour la réintégrande en cas de l/iolence ou de voie
lie fair J Qui pourroir ne pas l'être, de ce qU'lIs sont ca.nçus si
différemment, et de ce que la poss~ssion annale, littéralement
;Jutorisée , quant au provisoire, dans le prenùer, n'est pas même
rappellée dans le deuxieme 1
Qui est- ce qui ignore que l'ordonnance a voulu réfondre, dans
ces deux articles, toute la jUrISprudence romaine, sur la mJ[Jere
Je inrerdictis ,si vastement traitée dans le If. et dans le (odt' !
Que par l'artide 1.er, elle n'a voulu laiiser sub.slster ces in.rudirs

QJ

�llof

Ils

sttltutl Je querelle, que pour les héritages, les droits rù/s ,
et les universalités de meubles; ec qu'elle a supprimé les autres
interdits romains quorum bonorum; quod /egalorum; de tabulù
txhibendù; de renaissionibus; de precario; de h&lt;Jmine libero exhilundo; de libuis exhibendis; de urrubi; de migrando ; de sah'iùno

tIans nos mains. Elle est censée faite et rédigée du iour ~eule·
ment , de la loi qui l'a remise en vigueur. Nous sommes ob~igés
de la suiyre littéralement J et il ne nouS est ~s permis ni de négliger ses disposirions, ni d'y d'ajourer, par de ces supplémeniinter précarifs, que la législature seule, peut faire.
Suivons-là donc telle qu'elle est. R.:!c onnoissons, a te e l'article
premier, la faveur flccordée textuelle ment, à la possessl.)11 anlHI J
d~ l'auteur du simple trouble. Mais refusons cette fd eu" , a v:c
l'article 1, à la possession annale, du spolIateur J d~3 q 'el le n'y
est pas concédée textuellement; dès que tant de rai s,ms d'ord,e
public et pïivé , exigeoient que l'ordonnJ..nce la su;p~imà.t.; dè~
que chacun est à portée de sentir [comblen elle etoIt antIpathl-

OU

inurdicto !
Qui est-ce qui ignore que, suivant Je droit romai n , l'exercice
de l'action civile J ne préjudicioit pas à l'exel Clce de l'aciion criw
minelle! Lex u"ica, cod. quando actio civ. crim. prœjudicat. Cependant l'article 1 a décidé le contraire.
Tant de .. changemrns f..ûts par notre ordonnance, au droit
romain, sur cene matiere , auroient dû faire entrevoir celui qu·elIe
avoir fait aussi, au privilege immoral J que les rom ains a voient
accordé à la possession ànnale, acquise à. main almée, par J'usurpateur.
Qui leur avoit permis d'ailleurs, de supposer que l'article J,er
de l'ordonnance, régissoit cumulativement la complainu , et
la réintégrande, dès qu'lI ne disposoit que sur la complainte; et
qu'il en existoit un second qui avoit la réintégrand" pour objet
spécial?
Qui leur avoit permis de supposer, qu'a près l'an et jour de
possession, le spoliateur pouvOlt être maintenu provisoirement,
lorsque l'article I.er lui refuse le droit d'tntenter la complainte
s'il eu troublé dans sa possession violente d'an et jour? Si cette
possession ne donne pas le droit d'intenter la complainte, contre
le spolié qui prend sa revanche, de voie de fait, comment seroit;,
elle une ressource pour le sp::&gt;ltateur , contre ce même spolié, alors
que renonçant à toute revam;he privée, celui-ci recourt à l'autorité
judiciaire ?
Mais le regne de ces auteurs, ou de leurs commentaires addi·
tionnels, est passé. L'ordonnance Vient de tomber toute neuve,

que à notre législation, et à nos mœurs.
Le premier tribunal a donc jugé dans s.~n .,yst~me. ' contre
l'ordonnance 1 soit en appliquant aux propnetaues 1article, \re. qUl. 1eur e'ro'lt étranaer'
soit en leur refusant le .benefice
fllier
0
'
textuel, de l'aticle l , expressément fait pour eux, et. SUlvant le.
quel il auroit dû les réintégrer provlsOlcement, maigre \a posses.
n"'u" ne disons pas annale, mais novenn.le, de la cornSIOn,
v
~
. 1
[; .
ela seul qu'elle étoit née d'un acte de VlO ence aIt
mune , par C
.
. t
à main armée, parfaitement constaté, et de .plus '. co~ven~,,: e
.'
et avoit contmue de 1e re.
u' eHe étOit vicieuse dans son pnncipe ,

~othier ,

o

de la possession, n. 19, 33·
.
'
. ' ,
a voulu nouS juger par le drOIt romam,
·Sur te tout, pmsqu on
à la faveur de la possession annale de la cornet nous repollss~r
li ué le bénéfice de ce
e pourquol Ile nouS a·t-on pas app q
.
c. .
mun ,
. , d
1 code qUl ne rait
" e droit plus nouveau, ,"onslgne ans e
,
.
mem
d 11
'ré acquIse pJr
cl e la po f j(:J sion annaLe, quan e e a e
aucun caS
.
1:':
ar cela se'J
·, b · etH et lm refuse toue eHer , P
.l
~ontre U: l " ,
,
1
cl
VLO ene' l
, 'à
tée de réclamer contee a VOle e
que le spolié n'a pas ele
por

�~z6

117

(ait ; qui ordonne aux juges, de se servir de leur redoutable mi.
nlHere , pour rétablir ce spolié dans ses biens, malgré le la ps du
tems , déterminé pdf les lois, pour le recouvrement de la posses)ion ; qui leur recommande de ne s'assurer que de la violence t
~r de ne prendre qu'ellc: en considération ; et qui leur déclare
qu'e n guelque rems que le spolié paroisse, il doit être provisoirement réintégré; que l'an et jour ne court pas contre lui ;
que 1" tat du spoliateur érant injurieux , on ne peut trop tôt le
fa ire cesser , sauf touS les drolts qui peuvem lui compéter au
fond (1 ).
Si un absent, dont les parens , ou les ami, t ou le procureut
fo ndé t avaient pu se plaindre pour lui, était reçu en tous tems ~
à obtenir la provision contre son spoliateur, à combien plus forte
raison doit·elle être accordée à nous qui n'a vions pas pu réclamer
ni par nous, ni par tout autre, sans courir les risques les plu!
sérieux, et qui étions en conséqueFlce, dans une position à mbriter l'indulgence de la loi, bien mieux qu'un absent.
C'est une bien grandt! injustice, en consultant les lois romaines
contre nous, qu 'on nous ait appliqué celles du 1f. , qui nous étoient

(1) Judictl aDsantium qui cujuslibe.t rei pril1ati sunt••••• AUlo,itatis

su~

formidabile ministerium objiciant, tuque ità fll~~ntur absentes ul id solum diliotnter inquirant, an tjus qui Qlw1uolibu MoJa putgrinalllr , ,oJS~.uio ablata sit • ••.. Cui tamen domi.no qu?libet ump or/J nverso

•

ACTIONEM POS-

SESSIONIS RECUPERAND~ indu/gemus .• ,. ABSENrIBUS ENIM
OFFICERE NON D E BEr TE /VlPVS E M ENSUM QUOD REC(1PERANDA. POSS E HIJNI LEGIBUS PRlESTlfUrUM EST. SeJ
riformalo statu qui pu ISR.JRI.1 /11 subLatus est, omnia qulZ supererunt IjJ
Jùceplatiofw n IÎrigii, immutilata permamalU. Lex 1, coJ. si per 1Iim lItl IlÜO
",,~JQ 4hsemis permrbtJllJ sù pouesslo.

oéfavorables t et non ceUe du code qui assuroit le succès de notte
provision, en la considérant même comme basée .ur une action
•
possessoue.

•

3.· Dans le syst ême du premier tribunal, l'usurpateur qui a fa
possession d'an et lour , est a \.lt ri ~é à re-p 1usser l'action de réin ..
tégrande intentée par le spolié 1 après ce tems expiré.
MalS cene possession, de qu de qualité doit-elle être? Il faut
qu' t,lie SOit rout e telle que celle qui est reguise pour la prcscrip ..
tion ; car lù po ,session pour le posr~sso ire , et pour la prescription,
symboliswt et Jo rzt de même nature (1) ; c'est -à- dire, qu'elle soit
fondée sur l'intention de posséder all ima damini. Nous avons dé;!
touché cette question. Nous ne nous répéterons pas.
On peut être sans titre et saRS bon.le fJi dans la possession;
mais touj-ours il faut posséder anima domini. Il ne suffit pas d'avoir seulement l'idée, ou l'espoir de devenir maître par la voie,
d'une nullité, ou d'une instance en rescision, ou en rachat, parce
que cette idée ou cet espoir, en supposant l'existence d'~n a~tre,
propriétaire qui est encore investi de droit, supp.ose. auss.l qu o~
ne possede que pour lui , en attendant que la JustIce aH st~tue
Sur la nullité ou sur la rescision, ou sur le rachat, moyens de reac, . très:incertains tant qu'il n'a point été statué sur l' un ou
quenr,
,
. d
sur l'autre, et qU'f)O n'a pas obtenu la délivrance, à la sune \1
remboursement.
. avoit reconnu les vrais procommune de Saint- Remy qm
.
1
ession annale, et plus que cene,
priétaires, leur titre, et eur poss

La

f (1 ) COqUl·11 e , cout• Je NiYem~ù , tit.
lur la cour. d, Paris, art. ,6.

'II

!Jois

Il jarlfl

,

art.

10;

Ricard,

�Ils

tenaÎrc-, à répoque de '79 J, quatre mois après la 5poliation,
et qui leur avoir offert le remboursement; qui, par tous ces faits,
a interrompu sa possession, dès et dans la premiere année de
sa voie de fait; qui l'avoit viciée, et en avoit arrêté le cours
urj/e, irrémissiblement; qui n"a voit con tinué de posséder, que clans
l'état de ses aveux, de ses reconnoissances, et de ses offres, tous
interruptifs de soi; qui confesse qu'elle a toujours eu l'imentioll
d'epuis J 792, jusques à aujourd'hui J d'intenter contre nous, ou l'actlOll de nullité; ou cdle de rescision, ou ceHe de rachat, et de
remboijrser les acquéreurs; cette commune, disons-nous , avoit~elle,
dans I"e systême du tribunal, la possession annale, et prescriptive ,
qtle l'ordonnance" eu en vue 1 Peut-on dire, suivant les expressioIl1
de Coquille (r), que cette commune a joui pro suo et opinione dO'mini? C'esr pourtant là ce qu'il faut, pour caractériser toute possession prescriptive; et plus elte est courte, plus il faut qu'elle soit
une possesion proprement dite.
Le premier tribunal a donc fait un nouv~l ' écart dans son systême, en prenant pour une posJenion , ce qui n'étoit qu'une détention , sans taucUll mêlange d'intention de posséder pro suo e:
intention, dOilZù'li.

On conçoit comment un tiers qui nous d'é pouine, peut avoîr
rintention de posséder animo do mini. Mais conçoit-on qu'un vende ur pdyé et bien payé , puisse, en nous dépouillant du fond
vendu , le posséder pro suo et intention, domini ?
4'.-

Si l'ordonnance de 1667 avoit été aussi expresse en faveur

de la posl\e~sion annale, dans l'art. 2, qu'elle l'est dans l'article
premier, nos premicrs juges auroient cependant commis une În. ,
JustIce 11
•

__ H·

_

•

119

•

JustIce J en ayan t égard
de la commune.

J

da :ls les circonstances, à la possession'

L'ordonna nce sup poseroit qu'il dép end du spolié de se plaindre
au x tribu naux ' et qu "1
'.
,
,
1 peut esperer d en obtel11r ,arisfactlOn "- ,mais J'am'
aIs eIle n"auroit enten d u régner , et commander
ngoureusement, sur des rems malheureux où la tranquillité
pub,ltque ava it disparu du sol de la France; où la terreur le coul'WU tous entier ,' où la mort pl
' d"eJa sur nos tetes
" - où un
anolt
aUSS I,

"

r

'

crepe
Iu nebre envel oppait déja tant de familles ,' et où nous en
,,
euons ,tous rédui rs à pleu rer sur la justice, tand is qu'eile-même
?leurolt sur les lois. Sans le le ur dire, elle ins piroit à tous les
Juges, qu'elle n'avoit pas pu vivre seule, dans un tems d'anarchie j
qu'elle avait nécessajr~ment dormi comme toutes les autres bis-,
qu'elle était restée nulle , tan t que les moyens d'exécution lui
,
,
aVOlent manque, tant que l' dccès des trib una ux avoir été fermé,
et tant qu'on n'avoit pu y recourir pour se plaindre d'une vio lence, sans s'exposer à des plus grands malhe urs; qu'il étoit dans
son essence de ne pouvoir pas exister à demi J et d'être une
arme offensive pour les uns, lorsqu'elle ne pouvoir pas être U:le
arme défensive pour les autres; qu'il n'y avait plus d'ordre judiciaire ,lorsqu'il n'y avoir plus d' ordre pu blic; que les lois étoient
un fléau lo rs qu'elles cessoient d'être, réciproq ues; enfin que rien
n'écolt plus onéreux en te ms de troub les , que les mesures prisei
pOllr les rems du regne de la paix, de la cande ur, et de l'in·
nocence.
La commune a été moins sé vere J et plus juste que le premier tribunal, puisqu'elle s'esr dépouillée du bénèfice de sa possession violen te, dep uis son principe jusques à la défoire du plat
tyran Robespierre, parce que - jusques alors la main barbare d~
ceux qui gouvernoient la FIance, nous avoir repoussé; et que

R

�IJ()

cela, comme tant d'autres excè.r plu.r grand.r encore, étoit dans
l'ordre et /~ caractere de l'anarchie qui dgrzoit en France; elle y
a même renoncé jusques à cene époque Oll la classe des honntur gens égorgeoit , EU f.:ûsoit , ou laùsoù (gorger les priJO"".
niers. Si elle est convenue qu'elle ne pouvoit pas se prévaloir
contre nous, de sa posse~sion , du mois de se ~l re. bi e 1 7~ z ,
jusque" au 9 thermidor an 3 , ce tribunal auroit bi Il pu 11 pas
se crOlre obligé de nous fdire périr sous la pcs scs ~ion d'Jll el \ ur,
de cetre même commune.

Mais n'avons nous pas pu demander justice à l'époque que la
commune nou indique, soir auprès des administrateurs de la
commune gouvernù alors par da hommes qui élOient ou nos partisans , ou nos agens , ou nos amis, soit aüprès des tribunaux?
Et n'e~t · ce pas une négligence de notre part, d'avoirlaissé expirer
l'an et jour, dans un lems calme?
Oui, sans doute, l'administrauon éroit alors honnête et juste;
mais pouvions-nous compromettre nos partisans, nOJ agenJ, nOI
amis, et avec eux, la tranquillité naissante, du pays, dans un
moment où la fumée de la terreur sortoir ellcore de la cendre
dont elle venoit d'être couverte; dans un moment où l'horrible
souvenir du passé faisoit déja par rout une explo5iou exécrable
qui éwic l'annonce d'autres malheurs; dans un moment où il étoit
infiniment plus sage de ménager le peuple déja habitué à méconnoÎtre les lois, que de l'aigrir ; dans un moment enfin où l'autorité municipale, macquoit, pour aimi di! e , de touS se~ ressorts.
Nous n'avons pas recouru aux tribunaux, parce que jamais les
tems n'ont été assez calmes, ni aprè~ Rout'spie,re, nt lors des
désastres des prisons, pour que nous pu'\,ion a voir le courage
de lutter avec un peuple ender , dam l'objet de reprendre n05
moulins; ni l'espoir d'en être réinvestis, les autOrité5 publiques
\

'3 1
et judiciaires, n'étant point assez raffermies. On pouvoit se Cornpr~n:e~tre

, et cette crainte nous a excusé, parce qu'elle étolt
precIsement celle quœ ,adit in CQnstanum virum. Quel est le mem.
bre du tribunal qui nous a jugé, qui, si nous avions eu l'honneur de le compter au nombre de nos actionnaires, eût exigé
de nous, que nous eussions alors, rompu la glace avec le peuple
de Saint-Remy, ou qui nous l'eût seulement comeillé!
On a tant abusé de ce calme momentané, qui remplaça la
'terreur , que sans être devin, on a dû prévoir le 18 fructidor,
qui e~t effectivement arrivé en l'an 4.
A ce dernier changement de lace, qui de nous n'auroit pas
eu à frémir d'avoir entamé le peuple de Saint-Remy! qui de nous
auroit pu a~oir le courage d'entreprendre ce grand œuvre!
Le regne du 18 fructidor a été long. Il duroit encore en messidor an 7, époque de la loi des otages, àirigée principalement
contre la caste privilégiée; et dans l'intervalle , Il n'y a point eu
d';nstant où ceux qui avoient fait partie de cette caste, aient pu
ou dû se mettre en évidence, contre un peuple entier.
Nous en avons entrevu le terme à la fin de J'an 7, et dès lors
nous avons préparé les voies à notre juste réclamation.
Nous l'avons vu remplacé par celui de la derniere constitution
du 23 frimaire an 8 1 et d~s lors nous nous sommes pourvu. En
sorte q'le nous avons recouru à un tribunal, dès le premier instane que le g0uvernement s'est assis d'une maniere invanab e ;
lorsqu'il a eu consolidé le trône de la jumce, et mis fin à es
vacillations, et mouvemCI1S irréguliers;. lorsqu'tl a eu pose la balance de cette sainte protectrice, dans un equilibre parrclic , et
n'y a cumulativement, et e&gt;:clusiveme:lt dC!ltiné pour ses potds
que la. c.lndeur, et j'inllocence ~ l'honneur , e[ 1.1 vertu po le~ luR.l

�r J %.
mieres, et la liberté; enfin, lorsqu'II nous a Iui-m~me conduit d'une
main, dans son sanctuaire, en nous protégeant de l'autre.
La commune ayant fait le premier pas, en avouant de bonne
foi.1 que jusques en l'ao 3 , sa possession violente , ne pou voit
ni lui proficer t ni nous préJudicier, parce que nous n'avions pas
été libres de réclamer contre elle; le premier tribunal auroit
dû, à cet exemple, faire le second, en se fondant sur ce que
depuis l'an 3 , le calme d'un moment, n'avoit pas pu encourager des hommes sages , et prudens, à 'courir les rj ~qu es d'une
démarche aussi dangereuse que la leur; en mesurant la possession ulcérieure de la commune, à l'antérieure dont elle s'étoit départie, l'une , et l'autre, ayant eu constamment le même principe , et le même vice ; et en reconnoissant que nous nous serions mis en regle, dans l'an, et jour du premier calme, véritablement bien garanti par l'autorité publique.
.

S.- Et enfin, il est de principe, en matiere d'action possessoire , que lorsque le droit est douteux de part, et d'autre, les
Jribunaux peuvent ordonner le sequestre (1).
Dans ce cas particulier, le droit des propriétaires étoit évident,
et il n'y avoit de douteux que celui de la commune. Les propriétaires avoient un titre solemn~1 , et une possession constante
de J 73 ans. Ce titre, et cette possession étoient reconnus, et
convenus par la commune. Celle-ci au contraire ne possédQit que
parce que on nous a voit terrorifié d'abord, et ensuite, que parce
que les plus justes, et les plus sérieuses craintes , nous avoient
empêché de réclamer contre son attentat.
(I) Jousse, sur l'ordonnance de 1667, tit, 18, art. 3. Rodier ibid.

art. 5 , Pothicc ,

tÙ

la possession,

1,

D. 1°

III
Dans cet état de choses, la balance ne tombant pas de natte
côté, n'eût pas dû pencher de l'autre. Un juste milieu se présentoit au trlbunal. Il eût dû le prendre, en ordonnant le ~é.
que~tre.

Nous voilà donc assurés en tous sens, de 1a réformation de
.
ce jugement élrange, que nous venons de dénoncer à nos luges
supétieurs, et de défaire avec tant d'armes légales. Ils St ront
étonnés qu'on nous ait refusé le jugement du fond, el même
celui du pro\'isoire; et qu'e'n ne rien jugeant, le premier tnbl,lnaI
. .
ait laissé l'administration provisoire, de notre propre pamffi01oe,
que la juStice d'accord avec l'équité, sollicitoient pour nous ~
grands cris) à un peuple usurpateur, quoiqu'elle ne pût pas lUi
être acquise, et qu'elle ne puisse lui être qu'un présent funeste,
son triomphe momentané) devant accroître une restitution de frults}
deja bien onéreuse.

Les voilà donc touS c-onnus les tortS que le premier tribunal
flOUS a portés" non seulement dans notre ~y~tême, ,mais, en\cor~
dans le sien. pouvons-nous donc êcre destInes et devoues a lm
être renvoyés pour le jugement du fond? Le tlibunal d'app~l ne
nous accordera-t-il pas plutôt sa protection légale, et, ~e s ~m.
'1 as de nou' sauve- garder d'un nouveau dem de JU'pressera-tel p
lice?
, de nos moul'lOS à main armée , à
.
1
s'est
empare
Eh quOl. on
1 ' 1
\lne époque où le peuple plongeait dans la boue de ,a re;~:~
.
et où il é[~it couvert tout entier de la lepre de 1anar
,
uon,
., ,
1
éoue oh les lOIS et la Justice eCOlent para ysee~.
,
p ~est à la faveur du désordre général qui aVOIr tout des~rga•
•
l' t toUS sous le poids de la tyranme et
nisé, et qUI nouS ecraso
l

,

�,

13'

'J4

de t'QP },
q

iQn

'00 no.5 a

e~ plll$ ~cal}da e~~e5

et lès plus fo-ttrmentantes

bien de noS peres et celui de nos en(ans; en l'arrachant à une
commune, à griffu tenaces, qui le dévore depuis dix ans.
Le tribunal d'dppel jugt!ra-t-il le fond à la même audience,
après avoir réformé le jugement dont e~t appel? N ot:e provisoire
demeurera absorbé. Ne le Jllgera-'-l1 pas? il statuera du moin;
Sur le provisoire.

•

polits. C'est ,en nous faisant créJindre tout à tous,
''un au ,-SI 1ence.

q l ~ ,.. Il nOliS..
Aujourd'hui, e' dans ce rems de félicité, de tranquiUité # et
de
nde ur, la commune ose imuher' hautement, à nos
malheurs, eil p négycisant d.ns un imprimé, Je procédé ~nti­
socÎa l , de .. on people. Elle se roidit contre la décence, COIltre ~a propre fvi donf ée contre tout c;e qu'elle doit à elle-même,.
pour se mainrenir quelques années de plus , dans la jouissance
usurpée, de ngs moulins. Bite se jacte même déja, qu'elle a ce.c
,.
espOIr.
Cependant, cette commune nous a eHe- même fait contraindre
par l'autorité royale, à recevoir ses moulins en paiemen.t de' nos.
créances, alors qu'ils valoient infiniment moins; et aujourd 'hui,.
parce que le benéfice des tems, lui donne la perspective, d'un
autre profit à f;llre sur nous, elle s'en est emparée', et elle veut
nous contraindre une seconde fois, dans un sens contraire, en
nous forçant à lui délaisser nos moulins, au prix de l'estimation
de Ir, 9.
Enfin cette commune écrase son peup'le , sous le fardeau
énorme d'l1n~ restltution de fruits qu'elle aura tôt ou tard à nous
faire.
Térnoir; de tout cela·, et émll autant par une sainte indigna.tion, ç ntrc l'enr~ elnent désordonné de la commune, que par
Fintérê Jqu no: s !~sp.ro ns, le tribunal d'appel se Ievera majes ..
fUeUit.lU em , e se plaçant souverainement, avec les nouvelles lois,
entre la commu le ct nous, il se constituera notre juge; et,
écond lsan cl 'U'16 m in,. l'us rpation, il ouvrira de l'autre # les.
:yeu au peuple Ge Sait r.- {cmy; et des deux, il nOUi rendra le

Nous avons, demandé la restitution des fr ud. Elle ~ toujours
due par le possesseur de mauvaise fùi. A con.bien plU'&gt; forte latsoo l'est-elle par le posse5seur qui nous a spolié à main armée,
et qui a joui cumulativement, et de la chose, et du prix. Le
peuple de Saint-Remy est bien heureux que nous ne lui ajions
pas demandé l'amende de 1000 liv., portée par notre collocation ,

.
.
Utre souveram.
S'il se voit exposé
cette peine est dan.
eût dû se dire dans
semblement, du prix

à nous restituer les fruits de nos moulins,
l'ordre des proportions, avec sa faute. Il
le principe, qu'il ne pouvoit pas jouir en..
de la chose, et de la chose elle-même.

Résumon».
Nous étions par nns auteurs (desquels il importe fort pe~ que
nOtlS descendions, ou non, en ligne dir~ctt ,ou collatérale), les
, '
le'.g'tt·tmes , de la commune de Saint· Remy. Cette corncreanciers
,
.
Ile même au nombre .des impuissantes, dans
mllne s est ffilse e .
b'
'vbjp de se libérer envers nouS, avec l'abandon de ses. lenS
,
b t Elle nouS a fait col,n rim ol1i "ux, Elle' est parvenue a son u.
l' ,
P
Eee nouS a alSSe
·
1 &gt;qu&lt;&gt;r par le gouvernement, sur ces blens. 1
•
( ~
.
cl r cent SOIxante..
jo uir paisibleme 'lt de notre collocatlon, pen an
,
s sans noUS a voir fdit a ucun trouble.

i

treIze an ,

)

f"

�1'3 6
Nous · avon'J. profité de fexemptioll' des taiJJes, et des fruits dela bannaliré. Nous avions Uli titre exprès. Nous avions acquis et
payé l'un er l'aurre avantage.
Nous nous sommes maintenus dans ces deux droits, après que
la commune avoit acquis celui de les faire cesser. Qui l'a empêchée d'en user? Pouvions-nous la prévenir?
Dès le premier moment qu'elle nous a manifesté Son vœu
pour user de son droit, nous avons donné notre assentiment. N ouç
avons plus fdir. Nous nous sommes soumis aux tailles, nous avons
abandonné les fours, et renoncé à la bannalité dès moulins et
paroirs, avant même d'être remboursés.
,

f

+

•

137
N OUi sommes dans cette posltlon particulierc· On convient
que nos auteurs étoient des créanciers. Nous représentons leur
collocation faite à la diligence de la commune, par le gouvernement lui - même. Nous justifions d'une possession paisible de
cent soixante-treize ans. Notre droit est donc constant, acquis,
et invariable.
On nous a dépouillé à main armée, ,en septembre 179 1 , Alors
et jusques en l'an 3, la commune en convient, nous n'avons
pas pu nous plaindre, sans exposer nos personnes, et nos autres
biens.

La commune, dirigée par de tres - bons conseil~, n'a jamais
voulu racheter que la franchise' des tailles et la bannalité, puisqu'elle nous a toujours laissé le choix de garder les édifices deS'
moulins, paroirs , eaux et canal.

En l'an 3 et en l'an 4, nous n'avons pas dû nous plaindre,
parce que la réaction nous pronostiquait le 18 fructidor.

Elle reconnut alors, en traitant définitivem~t1t avec nous, sur
ce rachat, qu'elle n'avoit ni moyen de nullité, hi racniJ! de grace,
ni action rescisoire; ni rachat de justice, t'Ii rachat 'de grace ,
pour rentrer dans les idifices, canal, et eaux de ces moulins.
Il n'existe point de loi ni romaine, ni française, soit de l'ancien, soit du nouveau régime, qui ait concédé aux communes
de pareils rach'àts; ni une action rescisoire, apres le laps de cent
soixante-treize .anS.· Toutes, au contraire, se réu'nii'ient p'our autori~er' et faciliter les' 'communes à aliéner sans retour, les biens
pattimonia~x dans les ·cas 'de· droit; routes promettent sécurité
aux icquércurs, quand les formalités auront été gardées; toutes
les maintie nnent, lors sur tout qu'ils ont été crécanciers, et payés
forcément J en dépàrtement dedétte~.
.
Nous.

nifesrant le vœu de rentrer dam nos moulins.

l

.&amp; ' ..

Le 18 fructidor arrivé, nous avons dû être circonspects, et
nous n'eussions commis qu'une imprudence dangereuse, en ma-

Le regne du 18 fructiJor , a faibli vers .la fin de ,l'an 7 J
alors nous nous sommes préparés pour recoum à \ln mbunal.
Ce regne a fini en frimaire an 8. Nous nouS sommes pourvu
en prairial, devant le préfet; et en thermidor, devant le tribunal
séant à. Tarascon.
Nous avons révendiqué, par action principale, nos moulins,
,
t canal Nous en avons demandé, subsidiairement,
parolrs, eaux e
•
.
.
. '
tU non de notre possesslO n ,
l'administratIon provISOIre, en ver ,
mais de notre rirre.
Habituée depuis neuf ans à jouir cumulativement et de 00,5
.
éances et des moulins avec lesquels elle nous avoit
anciennes cr
,
"
h
' d
,
,6'9, la commune, qui auroit dù .secre onocee epaye en
S
i

..... ..

•

�13 S
puis long-tem!, par une restitution spontanée, a eu le courage de
vouloir se maintenjr dans le bénéfice d'une voie de fait, déloyale,
en gazalU son ambition d'une offre illusoire, de remboursement ,
Jans sJ être cependant pourvue contre le titre qu'elle nous avoit
fait.
Elle a osé opposer la p05ses~ion violente, plus qu'anna!e, à.
l'administration provisoire de nos moulins, qui étoit l'objet de nos
fins subsidiaires.
Le sysrême principal et subsidiaire ~ de la commune, a été
d'une absurdité complette.
Nous avons fondu, en premiere instance, sur ce systême. Nous
riVOnS attaqué, tout monstrueux qu'il éroit ; nou.s J'avons disséqué, et nous n'avons laissé à la commnne, que le regret de
l'avoir imaginé et hasardé.
Cependant il a triomphé de tous nos efforts.
Le premier tribunal n'a pas voulu juger le fond.
Prennant le change sur la provision que nous avions demandée
uniquement en vertu du titre, il l'a confondue avec une action
possessoire, de réintégrande.
Se fondant alors sur le droit romain, et sur l'ordonnance de
J 667 , il a donné le pas à la possession violente, de la commune,
par cela seul qu'elle étoit annule, sans cependant juger le pro. .
vlSotre.
En prennant le droit romain pour guide contre nous, il eût
au moins dû nous appliquer la disposition sage et bienfaisante,
des lois du code qui méconnoissent la possession annale,
fondée
......
sur la J)iol~n,e, quand le spolié n'a pas pu réclamer conne la
voie de fait.
En prennant l'ordonnance de 1661 pour regle contre nous,

•

t39
ce tribunal eOt aU moins dû la ~uivre dans son entier, et dans tout
son esprit, contre la commune. Point du tom. Il s'en est constamment écarté jusques à cinq fois, à notre préjudice. Il semble
. qu'il n'y a pas vu toutes les maximes saintes, qui nous y protégeoient; et qu'il n'a pas connu les grands principes par lesqueli
elle était régie.
Nous demandons justice au tribunal supérieur, du tort qui nous
a été [,tit tant sur le fond, que sur le provisoire. Nous usons
d'une voie légale pour l'inviter à réparer les omissions du premier
tribul1t11 ct à retenir tout le procès pour le juger lui-même.
Telle est l'analyse de ce procès.
Quel est donc l'effet de ce monument étrange, qu'on vient
d'élever dans un mémoire imprimé, à la liberté de nos jours, et
au procédé mésedifiant, du peuple de Saint-Remy. Ce trophée
fait-il l'honneur ou le scandale de no[r~ révolution? Est-il destiné
à éclairer le peuple, ou seulement à le flatter?
Nous rendons cette justice à son auteur septuagénaire, qu'il
est entré dans l'are ne avec toute l'ardeur et l'impétuosité d-'uo
jeune athlete; avec ·une élocution franche et rapide; avec des idées
vives et saillantes; avec des connaissances, et sur-tout avec la
liberté d' o?iner, et de penser tout haut. Mais il s'est laissé dominer par les émotions trOp ardentes, de fon cœur,' pour ses
ropension décidée pour les nouveautes ; par un
fireres; par s=\ P
.
. '
ressenmnent
Jn]uste
, et mal
' cicatrisé. Il n'a eu devant ses yeux,,
7

'un prisme à fausses rCfractions. Il a \lU des oppresseurs là, ou
q~, toient que des opprimés; il a vu des opprimh là où n'ér01ent
ne
1es lois 1 un auentat
sseurs' 1.1 a vu, venu' par
ppre
que des 0
'
.
'f d l'ordre social, et Jodlct3tre.
cl .
é vers! e
.1
bl'IcallZ,
. ou non , un défen~eur a toujours les mernes evolCS.
cpu
R
, à rem?lir.
S~
4

�14°
S'il doit ~tre zélé, ardent, et courageux, il ne peut être ni
exalté, ni exaspéré, ni ENRAGÉ. S 'Il doit développer Son
énergie, ses lumieres, et ses talens, il ne peur les faire servir
au panégyrique d'une violence antipathique à tout ordre social.
S'il doit ne pas faire acceplÎ0n des person nes, Il ne peut pas
se livrer à des agressions qui offensent injllsrement , les vi va ns et
les morts. S'il dolC afTronter l'usurpation, il doit rt:spccter la propriété légitime. S'li doit venger la vélité) il ne peut pas donner
des démmtis. S'Il doit être savant et .édiliré, il ne peut ja ,nd i,
se placer, sur une même ligne avec celui qui vola le feu sacré
du ciel. S'il doit défendre les lois, il ne peut pas en supposer de
fantastiques, pour avo ir l'occasiun d'outrager celles qui existent
réellement. S'il doit relever les erreurs même, d'une jurisprudence, il ne peut pas insulter celle du conseil, établie d'après
les inspirations de la jmtice, et de tQutes les lois connues ; et
encore moins en faire un rorf aux tribunaux souverains, qui l'ont
trouvée déja établie par le gouvernement, avant même qu'il»
connussent de la matiere (1), dès sur-tout, que le nouvea\l rgime
l'a si formellement maintenue et consacrée. S'il doit être Libre,
il ne peut l'être que dans le sens de la loi (2), ou que dans
le sens des anciens philosophes (3) . •Enfin, s'il se doit sans ré-

'141

serve à sa patrie, il se doit aussi tout entier; à la justice et à ta
verlte.
N otre t~che eit enfin remplie. Elle a été longue ~ et pénible
autant que l'intérêt majeur des propriétail e~ spoliés, a pu l'exiger.
Mais elle a été sur-tout , douloureu"e à raison de ce que nouS
avons eu à lutter ~i vigoureusement , avec un antagoniste qui,
de tom lei tems , a forcé l'es time de touS c eu~ q ui ont conn u 1 éten clll~ de ses lumleres, et qui, dans ceu e occasio;) s'est laissé
empoLer outre mesure, par un excès de zele p ur ~a commune.
Heureusement il nous a fait U11 devoir de lui ré)ister, eo nous
appellant n')minltivement dans l'arene, et en nous pro nostiquant
une honteuse défaite. Quoique flattés de son cartel, nOllS ne l'avons cependant accepté que parce que nous ne pouvions pas
reculer, ct nous avons toujours eu l'intention de ne pas devenir
son aggresseur. On nous est témoin qu 'il a toujours porté les
premiers coups, et que nous sommes constamment restes a so n
égard en mesure simplement défensive. Il n'est peut - être pas
,
, d
dans le cas de ré péter ce qu'il él dit à l'occasion des preren us
Si Dieu
corn bats, qu t:~ LE. MAGISTRAT lui a livré autrefois:
,
" .
l

'

1

l

,

a permis qué j'en aie souffert, V,ieu n' a ~as p~~mLS que] aze succombé. Mclis c'est lui-même qui nouS a fait entlerement, tOUS nos
avantages, par ses fausses, et par ses imprudentes attaques.

CONCLUD ~ ce que l'appellation et ce dont est appel.sero~t
n'est qu'aprè~ la déclalation de q64, que les rarlcmens devinrent juges du rachat des banna1itt:s. ]USquCi alors, il n'y avoit eu que
l'intendant et le conseil qui en eussent connu.
(1) Ce

(2) LihUfa.f est natumlis focultru ,jus (JllOd

CUifjUl

fac ere libct , nisi quùl

mis au néant et à ce que par no uveau jugement, faisant ce qUi aurOIt
.
.
fi
'
1 sd cit Preigne,et. ,
condû être [&lt;lit,,fdlsant
droIt au x os prIses par e . ,
'
. .
'd
8 '/s seront rewregres
ts dans leur CH.1[lOn du ~ 5 rherml or an ,1
.
sor l '
riété et libre pos5ession et jouissance des mouhns et
en a prop
cl J
. d
1'1 s'agit eaux et dépendances, en executlon c cur
parolrs ont
,
l

y; , au! jure prohibttur. Iost. de jure personarum, §.

1.

(3) Li'urtas est poustas jure sua age;!di. Zenon. Apud Laert.

).

•

'

�J~Z

coiIocation faire en département, le JO j.uin 1619, ~vec inhibi.
tions et déFenses qui seront faites aux maire, adjoint, et autre~
aclminjS!fJCeUrS de la commune de Saint-Remy, et en général, à.
tous les habitans de ladite commune, de les y troubler, sous les
peines de droit, de tous dépens, dommages- intérêts, ct de l'a.
mende de 10,000 liv. portée dans la collocation, laquelle ne
pourra être réputée comminatoire j et lesdits maire, adjoint, et
autres administrateurs et habitans de la commune, seront con.
damnés à la restitution des fruits perçus desdits moulins, depuis
Je mois de septembre 1792, et du jour où lesd. cit. Preigne et
consorts en ont été dépouillés, jusques au jour où ils rentreront
en possession et jouis,ance desdi.cs moulins et leurs dépendances,
ct aux dégradations si aucunes y a, compensables avec les améliorations, si aucunes ont été faites, le tout suivant la liquidation.
qui en sera faite par experts convenus, autrement pris et nommés
d'office, lesquels en procédant, feront toutes les observations et
opérati ons requises, auront égard aux requisitions des parties,
ouiront témoins et sapiteurs si besoin est, et en rédigeront les
dépositions par écrit 1 et auront égard à tout ce que de droic;
et seront ,1esdit5 maire, adjoint, administrateurs et habirans
de la commune, condamné, à tous les dépens 1 tant de premiere instance, que de celle d'appel = et au moyen de cc ,.
/
il sera dit n'y avoir pas lieu de statuer sur le proyisoire subsi.. /
diaire;
Et là où il ne pourroit pas être rendu juge1.oent détinicif
à l'audience, à ce qu'il sera dit et ordonné, que faisant droit
aux tini 5ubsidiaires en provision, prises dans la susdite citation.
par lesdits Preigne et consorts , ils seront autorisés à percevoir
fUX- mêmes, ou par leurs préposés, Les fruits desdits - moulins et

1

143

sera

dépenrlances, et il sera o!donné que Te jugement
exécutoire
nonobstant opposition, et sans y préjudicier, aussi avec dépens.
Et dan~ l'un comme dans l'autre cas, les parties et matiere
seront renvoyées au tribunal de premiere instance, pour faire
exécuter le jugement qui interviendra.
l

FAU RE, Procureur fondé.
•

1

1 '

•

RO UX, J. C.
EYM ON, Avoué.

•

�r

,1

.

.

.

'

.

1

'

e•
,

C"O-N s Yl~~:(.AJr.I 0
T

-:

,

N·

-

!
U un exemplaire imprimé du mémoire m défense pour les
habiran?- de la commune de' Saint-Remy, et un mémoire manuscrit
en réponse, pour les parriculiers propriétaires des moulins:
.r

•

-

•

LE CONSEIL SOUSSIGNt: ,

que cette vaste disclls5ion, de part et d'autre, ne présente qu'une seule question à
résoudre, qui est de savoir si la commune de Saint - Remy,
après s'être contentée et avoir paru très-satisfaite de racheter la
bannalité des moulins et des paroirs qu'elle avoit vendus bannaux, peut aujourd'hui prétendre de racheter encore le matériq
de ces moulins et paroirs, c'est· à-dire, les édifices et engins, le
canal et les eaux servant à les faire moudre.
Nous écarwns d'abord et nous rejettons bien loin toute personnalité; mais à moins de biaiser ou de foiblir ( et l'adversaire
l1e le veut pas) nons ne pouvons nous dispenser de dire que la
commune de Saint - Remy est sans doute la premiere et lû seule
qui ~'t osé entreprendre d'enlever à des citoyeni de bonne foi ,.
une propriété acquise et rayée depuis plus de 180 ans, avec toutes
lçs formes et sous toutes les autorisations judiciaires, les plus
authentiques ct les plus légales; que le mémoire qui met en avant,
ce systême inoui, n'est qu'une erreur et une contradiction ouverte
et perp~(uelle contre toutes les lois subsistantes sur la matiere,
pai!&gt;iblcment exécutées, dans tous les tems, notamment par la
commune de Saint-Remy en 1778, et qui out même été expressément maintenues et confirmées par l'assemblée constituante,
EsTIME

plut6t ,ce n'est point un systême combiné ni réfléchi un moment de sang ,froid, c'est une déclamation outrée, fruit d'une
prévention aveugle qui n'écoute que son intérêt ou son caprice,
et le desir qu'elle aurait de renverser par des propositions ou
des idées revolutionnaires, tout ce qu'il y a eu jusques à présent
de plus constant et de plus inviolable dans la société et dans la
jurisprudence, qui est la sauve-garde de la tranquillité publique
et du patrimoine des familles.
Aussi a-t-il fallu que l'auteur du mémoire ait pris sur lui de
blâmer tOllS les admlOlstrélteurs ec les conseils municipaux qui ont
régi les aŒaires des communes der nS des siecles, et qu'il se soit
même porté jusques à ver~cr ce blâ -lle sur les procureurs du pais,
en les taxant de foibless e ou c;e mollesse.
Tout le monde sait que les pr!lcureurs du pays ont to liours
été des défenseurs trè~-zélés de ce qu'on appel\nit le tiers-bat,
et plus anciennement, le commun peuple cie Provence qui avoit
un syndic en chef; mais des défenseurs éclairés, cl 'autant p~us
fermes qu'ils étaient plus justes: ils ~avoient respecter les 1015,
tam qu'elles subsistaient; ils n'anticipoient p~ s~~ elles, en se rendant eux-mêmes légi)lateurs à leur gré; malS SIl}' avoIt qu~l~ue
10\ qui parut contraire a.X principes fOI~damel~ta\l. ct aux 'entahies droitS de la maise du peuple, ils reclam,~lellt s~ns cesse pour
{'"
témoin la révocation qu lis obtinrent a force
1a laue revoquer ,
"
par des lettres patentes dl1 0 septe nbre t 77 l ,
e
perseverance
'
cl
de la dJclclTa.cion du roi du 14 septembre 17.2 8, sur un objet, concernant les tailles; ce qui est expliqué danS le commen\alte ~e
o 9 et mIl'
Pare 11J l'e sur nos statutS, tom. 2, page 2 H, n .
. . ,U1 n
d il Y avolt quelque arncle qui parût requi:rtr une
lement
, quan c.
,
s
_
du public et du IW'j'-etat,
les plocureur
101 nouvelle en lu veur
, ',
lois
' - 'nt puissammeüt' et parncuherement lei
Il
du pays la 50 ICltOle
'

OU

l

"

+

�3
qui ont accordé le rachat des bannalités aliénées par les COUlmunes ~ ont été rendues à la poursuite des procureurs du pays,
qui non seulement les ont provoquées, mais les ont fait exécuter 1
tancô t de leur chef, rantôt en intervenant dans les instances à
l'appui des communes, et tantôt en imposant et avançant des fonds
pour leur faciliter le remboursement du prix du rachat.
Ce ne sont donc pas ni le) Illmieres, ni l'activité, ni le zele
qui ont manqué aux procureurs du p ys; m lis ces mêmes lumieres les ont restraint aux bannalités ra chetables, à ce q ui tenoit véritablement à la liberté publique bien ordonnée , et leuL'
ont commandé le respect pour les proprié tés matériell es des domai nes et des moulins, comme les lois en vIgueur les res pectoient.
Nous aurons l'attention de n'opposer à l'auteur du mémoire,
que le commentaire de Julien, qui paroît à ses yeuK le seul sage
qu'il a cru devoir excepter de sa censure ; on y trouvera les
mêmes principes qui sont répandus dans tous nos livres; et ils
sont si universellement connus et observés, qu'on en rapporteroit 1 au besoin, des actes de notoriété de tous les jurisconsultes
et des praticiens.
D'abord l'adversaire a cité l'édit du mois d'avril 1667, inséré
dans la premiere compilation de Bonif~ce, tom. 2, part. 3, liv.
1., tit. 1, chap. 23 , et rappellé par Julien, tom. 1, page 587.
II Y est statué que les habitans des parroisses et communautés
rentreront sans aucune formalité de justice dans les fonds, prés,
pâturages, bois, etc., par eux vendus depuis l'année 1620; et
sous le prétexte qu'il leur est défendu de les aliéner à l'avenir,
la commune de Saint-Remy veut appliquer cet édit a u matériel
des moulins, et leur attribuer une faculté perpétuelle de racha t
ou de regrès.
Mais premiérement, il est connu et constant que cet édit n'a

..J

j ~mais été appliqué qu'aux herbages et pâturages j et au~ terres
gastes ou communaux qui les produisent. Le motif marque la li·
mitation en ces termes: " comme il n'es t rien de plus important
" que l'agriculture, et rien de plus nécessaire pour l'agriculture
n que les pâturages ~. Et au n.· 3 l , Julien dit : » par les arrêts
" du conseil intervenus depuis cet édit, diverses communautés;
" dans le département de leurs dettes, ont été autorisées à alié" ner leurs biens et domaines J quz ne suoient pas jugés nùessaires
our la nourriture d~s bestiaux. Les domames des communautés
P
" sont susceptibles d' aliénatio n pou;: une cause juste et nécessaire;
et les aliénations faites de l'alHonré du roi et avec les formalités
,
"" requises, sont valables,. pourvu qu 'il reste aux communautes

"

" des pâ,ursges SIJ.ffis ans.
•
De là deux co 1clùSl ns: l'une, ql1e les pâturages même sont
aliénable§ sans retour, s'il en reste assez pour la nourriture du
bétail léce saire à la culture et à l'engrais des terres des ha'
. Ile a été en effet notre jurisprudeuce invariable sur ce
'1
b !tanS, te
point le rachat n'ayant jamais été admis, que préalablement 1
, "t'e' té vérifié par des experts qu'il ne resroit pas des pâru.
n eu
d
'
d
.
d s le terroir L'autre J que les omames e toute
c
1"
d
rages suffi :,ans a n '
d'ffi lté alienables avec les lorma ltes e
"
autre espece sont sans 1 cu
droit et prescriptibles par 30 ans, et ne sont pomt frap pes par
l'édit de 1 66 7.
commune passe sous silence que cet e'd'It ne
t , la
'1 "
't
Secon demen
'à l' nnée 1620 et que l'estimation dont 1 1 agIt aVOl
remonte qu
a
'
.
leinement conété précédée de toUres les formes reqUlseS et P
1 61 9.

. 'cl
11 r ici une anecT ", ement il ne sera pas mutile e rappe e
rOlSle ~ tro:lVe dans la nouvelle édition de Denisart , ,tOUdote que l on
8 et .. 19 sous le tHre,
1
ch~nt l'édit de 1667, tom. l , page 4
,

sommée en

A2
1

•

,

�S
aliination du hù,u des communautés larque.!. Il y eut un grand
procès à Paris .sur la demande que les habitans de Juvigni en
Chdmpagne a\ OIent formé en 177 J , aux fins de rentrer en pos.
sesshm de SEpt fauchées de preds que la commune avoit aliéné
en J 61. J , et ils avoiem pour eux la faculté du rachat stipulée:
lors de l'alitnation.

Afa/gré cerre clause, le propriétaire répondoit, ~~ 1 •• que la
~, faculré de rachat J quoique stipulée perpétuelle, étoit prescrip" tible.

" 2·. Qll'il est [aux

que les b~ens des communautés puissent
" être dirs alIénables ptoprement et rigoureusement, etc.
" 3·° Que J'édit d'avril 667, était un de ces réglemens que
" 1..5 tnbunau x Ile qualifient point du nom de loi.l parce que
" Id \ éJ ;fiCéltion n'en a pas été faire par des suffrages libres .1 mais
" , dans tm lit de justice j 'lue l'édit de 1667 éroit un édit bursal
" qui n' a voit jamais eu d 'exécution , puisque dès le 24 juillet
", suivant, un arrêt du conseil en suspendit l'exécution, en ce
~, que ridit aut risoit les habitans à rentrer en [possession de
" leurs fonds sans formalités d~ iustic~.
Soit dit en pas' am, pmsque cette disposition sauvage , plus
quïl1&lt;! gdle ct dangereuse, et tendant à mettre les citoyens aux
pise:, entre eux. Ct à introduire la loi du plus fort, avoit été
Ilaurem n.t lep ouvée aussitôt que conçue.l les habitans de SaintRemy devoicnt bien se dite qu'jl leur éroit interdit par toutes les
loi!! de s'emparer des moulins et de leurs dépendances de leur
autorité privée, et par pure voie de f&lt;lit et de violence, en 179 1 •
" On pourroit ajouter, poursuit Denisart, que l'édit de 166 7
" n'a voit été publié que pour donner lieu à une déclaration du,
" 6 novcmb e de la même année, qui maintenoit les acquéreurs

,) des bùns d'J ':QmlllUWJlItés en leur possession moyennant finance ..

6
!
d u 11 .,lUI'Ile
t 1779
" Par arrt:t
, la sentence qui dédatoit les
"
;, "habit am de Iuvigni non receva bles cl ans leur demande , a ete
, confirmée.
,. ,
.
' Remarquons que l'édit de 1667 n'a jamais été enregIstre, nt
même envoyé en Provence.
.,
La commune de SaI' nt· Remy a donc fait cne ·très-fausse ,apph,
de cet édit qui e)t cntiérement étranger au cas present;
cauon
'" u'elle
'
est bien plus inexcusable encore , en c.. q
malS son erreur
,,
l
autr~s
base toute sa défense sur la fausse sUppOSItlOn q~e e.s
cl ~
e,
h'bent en général la vente des biens patuffiOmaux es
l Ol~
pro l
, , cl' e
Q'le
'le la bannalité n'est, pour am'l I r , '
communautés, et q.
d
r s qU'lI faut par
bâti mens et du corps es mou 111 ,
l'accessoire cl es
1
h t de la banconséquent enve lopper et entraîner dans e rac a
, surrection intolérable eonnalité.
Cette défense n'est que clameur ~t ll~l
Nous en opposerons
, , 1 que partlcu teres.
,
' t la vente de touS dotre les lois, tant genera es
•
u celles qUI autonsen
de deux espeees. 1.
es que les usages et
.
d s communal.ltes, autr
maines patrimomaux e
c l ' ~ ;'e et à l'habitation;
.
• la culture u terUlO .l
pâturages necessaues a
h t des bannalités.
, l'etes au rac &lt;l
,
t
.1 0 les lois partlCu 1
.
"
d
6 mars 16 39 qUI es
d conseIl d etat u 1
Il faut lire l arret u
,
3 et 8 1 4: )' entre
.
de Bomface, page 81
dans le quatrleme tome
,
d
du pays de Provence,
.
nautes en ettees
, . .
le syndic des commu
.
la vérification, hqmdatlon
"
fi d églement pour
demandeur à 11 e r
ence des arrets sur
"
cl l
dettes en eonsequ
d'
et payement e eurs
.,
ciers défendeurs, autre.
"
' t et les erean
ê S
ce donnés, cl une par ,
ui oursuivoient enes-m me
'J C'
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l (; vorable pour
eIOlen·
.
. leur êrre le p us a
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ue » les eréancH't'Ç
1e mou;e de ri1ayement qUi pOUVOIt
t 1'1rrêc prononce q ,
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l'acquit dC leUt',
•
l'ordre de leurs hypot eq 'es,
seront colloques SUl vant
1

•

,

A

1

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1

1

1

1

"

•

�7
~; rement, sur foU! la bim!, domairzu ct propriétés appartenant
" au corps de chacunt dudius communauds ~ qui leur serom baillés
" francs, sans qu'à l'avenir ils puissent être encadastrés, comme
. ,
.
" reIs seront estimes par experts non suspects qUl seront nominés par le commissaire; et en cas que Iesàits biens ne soient
" pas suffisans pour l~entier payement des dettes, il sera fait dé" parrement des sommes restantes sur les particuliers habirans
" E't possédans biens ~ à proportion de la côte d'iceux, Sllr les,~ quels Iesdit créancieJ s seront colloqués H. Il Y a loin de là à, la
loi nouvelle et ruineuse des exproprlation~.
Ce furent donc les communautés qui desirerent et obtinrent l'avantage CIe payer en fonds et par département; il leur fut même
accordé q Jelques remises sur les intérêts, et des délais, au lieu
que les créanciers répugnoient fort à cette forme de payement
en parties brisées et en fonds morcellés, qui pouvoient leur être
onéreux ou incommodes.
Des commissaires magistrats furent nommé, pour présider à cette
opération; les dettes ne furent admises et légitimées qu'après due
vérification et Jiquidation; des experts furent commis pour estimer les biens, et l'on afficha et publia ensuite les encheres.
Ce qui prouve que les estimations furent portées au taux le
plus haut, c'est que quoiqu'on eût posé des affiches par-tout',
pour exciter les offrans et les concurrens, il ne s'en présenta aucun aux encheres publiques, et les créanciers furent forcés de recevoir les biens en collocation sur le pied de l'estimation.
C'est ainsi que la commune de Saint-Remy se libéra en 1619-,
et quoique cette date soit antérieure à l'arrêt du conseil de
16 39, on ne suivit pas moins la même regle qui étoit déja tracée, notamment par l'arrêt du conseil d'état du 15 octobre 161 3! ,&gt;
rrnonc.é dans celui de 1639.

s,

!
L~o.n conviendra sans doute que dans tout cela il n'y a pas
le plus léger mêlange de féodalité ni de seigneurie, outre que la
commune de Saint-Remy, a pu se glorifier d'être ville royale
et bien administrée; ce sont des particuliers créanciers, dont
les titres ont passé au creuset de la vérification, et qui,
comme tels, sont forcés par l'autorité publique d'accepter ce
qu'on leur donne en payement; il ne peut p~s y avoir de titre
plus fort, plus solemnel et moins suspect que celui-ci ~ et il est
corroboré par la possession paisible de 172 ans.
Les moulins et les objets en dépendans furent estimés comme
francs de tailles et comme bannaux; car de même que les arrêts
du conseil av oient autorisé cette franchise pour grossir d'autant
le prix destiné à l'acquittement d·es dettes, le même motif y fit
comprendre la valeur de la bannalité.
Mais dans la suite ton a reconnu que la franchise des taille~
était contraire au droit public ~ et rouj')urs rachetable, parce
qu'en affranchissant un taillable, on surcharge les autres; les lois
ont ordonné l'extinction de ceue franchise, et la même raison a
déterminé le rachat des bannalités ainsi aliénées; parce que ce sont
des charges réellés ou des redevances, qui ne peuvent pas être
acquises valablement à prix d'argent.
La commune de Saint-Remy a usé de tous ses droits sur ces
deux: points, et elle a épuisé tout ce que les lois pouvoient lui
permettre; elle a forcé d'abord les possesseurs des ~oulins et
paroirs de se soumettre à l'encadastrement ~t à la taille, pout
se maintenir dans la propriété comme rotunere.
Quand les communautés, dit Ju\ien, tom. l., page 23 l ,
e
~ "
ont aliéné des domaines
avec firane h'Ise de raI'Ile J ce pac
•
" n. 5 ,
.f
'1
rend le contrat nul, d'une nullité dont le gne est perpetue
t eventl au dro t p'u~
n et touj.ours present, parce qu on y a con r
.
.,

•

1

'

�.- ..._-

~

....

-

,

;, bUc qui veille toujours, qui réclame toujours Son autorité; et
" le rachat est perpétuellement ouvert aux communautés.
" Mais parc~ 'lue l~ domaine lui-m:me est dans le commerce
J' el !uIceptible d'aliénation, l'acquéreur en
peut conserver la
" possession, s'il répare le dommage fait au droit publIc, en
" se soumettant au payement des tailles. C'est ce qui fut or..
fi donné pilr l'arrêt du conseil du 15 juin 1668, et par la clause
n expresse, si mi~lIx les possesseurs n'aiment payer les tail/el
" desdits biens sur le pied des autres bien! de pareille nature el

'" valeur.
Nous arrivon$ aux lois de la seconde espece et particulieres
au rachat des bannalités ; l'on y retrouvera toujours l'alternative
et l'option; si mieux les possesseurs n'aiment. Ce rachat avoit
son germe dans une déclaration législative de 1666, et dans l'arrêt du conseil du 15 juin 1668. Mais en 1730 les procureurs
du pays eurent l'attention de solliciter un arrêt du conseil, dans
lequel les bannalités furent expressément comprises el individuellement nommées, ainsi que toutes autres redevances aliénées à
prix d'argent. Cet arrêt du conseil d'état du 14 novembre 17301
inséré dans le commentaire de Julien, tom. 2, page 261, commence par ces mots: " sur la requête présentée au roi en son
" conseil par les procureurs du pays f(. Il confirme la faculté
acco{dée aux communautés de Provence de racheter et éteindre
les tasques et levées universelle5 sur les fruits de leurs terroirs,
cens, services, BANN ALITÉS, et autres droits et redevances
sur elles établies à prix d'argent, à la charge de rembourser les
sommes principales qui leur ont été fournies, etc.: cet arrêt fut
suivi d'un autre du 19 décembre de la même année, que les proCureurs du pays obtinrent aussi pour encourager et faciliter d'au-

10

tant prus ces rachats, en se faisant autoriser à faire eu'X.·m~mes
les remboursemens en plusieurs et différens payemenJ, etc.
C'est depuis cette époque que tant de rachats de ces bannalités Ont été opérés dans un grand nombre de communes, par
les soins, par la vigilance et les secours ou l'intervention des procureurs du pays. La chose est assez notoire et visible, pour que
nous puissions dire que les communes dans lesquelles ces bannalités ont été tachetées, et les propriétaires touiours maintenus
dans le corps des moulins, sont non seulement autant de témoinsqui déposent publiquement de 'Visu, mais sont des monumens
permanens et incorruptibles qui nous apprenent et nous rappellent chaque jour la maxime que nous devons suivre.
Mais peut-être l'auteur unique de la réclamation sera plus frappé
de l'attestation de Julien, et nous ne devons pas négliger de la lui
présenter en entier, toujours tom. l , p. 251, n. 8 : » la province déli" béra d'intervenir pour appuyer la demande de la communauté de
Saint-Maximin: étant alors procureur du pays, c'est Julien qui
" parie: il me parut que la communauré de Saint-Maximin de,., mandoit trop, et que sa demande devoir être féduiu au rachat
de la bannalité, .ri mieux le possesseur du moulin n'aimoit aban" donner le moulin à huite avec la bannaZiIé, auquel cas le ra ..
" chat auroit lieu pour le tout. L'édifia des fours et des mou" lins étant dans lt commerce, et susceptible d'alitnati,on., on ne
»
. dIes po,sesseurs à en faire le delats.semenr.
" peut contram re
'cl
' t'eux qu'appartient l'alternative de souffnr le rachat e
" C es a
. ,,
Le fieu l
"
J
t ou de toute leur acqUlSltlOn.
la b anna lIte seu emen
~, _droit de bannalité eit ce qui e~t perpétuellement rach~rable ';1
" il en est comme des bIens
"
f l h 'se de. tarIIe:
1
acqUiS avec rane 1
,

"

"
nouvoir des acquéreurs d'abandonner le domame ~ etane
" est au 1:"

,

�fI

" remboursés dll pri" J frais et Joyaux cotrts, ou de le conserver
, ,,, en se SOl1mectant à payer les tailles.
C'est dans ce cas que l'on dit 1 que le pacte condamné 'vi.
ûa/ur U non viriat.

"

'

C'est là que l'auteur du mémoire doit applaudir à la sagesse
d, Julien, et par conséquent rérracter tout ce qu'il a avancé
contre une professiun de foi si clairement énoncée.
Disons plus: il y a adhéré et juridiquement acquiescé lui ..'
même, en se bornant al:! rachat et au remboursement de la bannalité, par une transaction judiciaire et irréfragable en 1778 sur
une instance ponée devant la sénéchaussée d'Arles , et bien qu'il
aI1egue avoir réservé alors les autres droits de la communauté,
on lui a prouvé que cette ré~erve ne peut être relative qu'à tout
autre objet que le matériel des moulins, puisqu'autrement ce seroit une sorre de protestation ,ont raire à l'acte, et conséquemment vaine et insignifiante.
Enfin une déclaration du roi du 3 fèvrier 1764 , rapportée
par Julien, tom. 2, pag. 265 et suiv., a voit mis le dernier sceau
à nos lois. L'articIe -4- de celle-ci porte: tt déclarons rachetables
" à toujours 1 C01'lIme rentes constituùs à prix d'arg~nt , toutes les
n redevances en fruits, grains et tous autres droits, tasques, cens.
,; bannalités que les communautés justifieront avoir été acquises
" autrefois, soit par leurs seigneurs, soit par d'autres paniculiers ,
" moyennant des lommes d'argent ou par la libération d'anciens
,
d~
"arrerages
us, etc.
Le rachat n'a donc frappé que sur la redevance de la bannalité, et parce qu'on l'a regardée comme une rente constituée
à prix d'argent; qu'on juge après ceh si l'on pourra envisager
une pareille rente, qui est dans la classe des rentes volantes,
comme capable d'attirer à elle, et d'emporter, par maniere d'a~-.

11

-eessoire, d'attraction ou de concomitance, le fond. des domaÎne$
et les édifices des moulins; rien ne ressemble moins à un domaine foncier, qu'une rente constituée à prix d'argent, et rien au Con·
traire n'est plus propre à être réputé un simple accessoire, ou
une qualité accidentelle très - séparable et to ujours extinguible
moyennant le remboursement des deniers reçus.
L'article 7 de la même déclaration ajoute: ), lesdits droies et
" redevances cesseront d'être payées par les communautés, du
" jour que le remboursement aura été ordonn ~ , sauf aux seIgneurs
" et autres qui auroient été condamnés à le recevoir, à se faire
" payer les intérêrs en argent, du capital auquel aura été fixé
" le prix du rachat M. C'est dans cet article que la commune
de Saint-Remy a dû voir ce qu'elle étoit' obligée de faire, et combien ses habitans ' ont eu tort de s'emparer de force des moulins
et de leurs dépendances, et elle de protéger et d'adopter cette
voie de fait, au lieu de s'adresser aux tribunaux, et de s'acquittet
du devoir et du pouvoir qui lui étoit donné de sauve· garder la
propriété etiam manu militari, à peine de responsabilicé, en at·
tend.mt que la justice eût prononcé.
.
Cependant malgré Julien associé à toutes les, lOIs , la c,om~une
cle Saint- Remy continue de tergiverser. Elle Invoque 1arret du
de
consel'1 d u 1 5 mai 17 (3
) , rendu en faveur de la communaute
"
,1
Villecrose , comme ayant jugé que le rachat emportoit le matene
des fours et des moulins; elle a puisé 'cet arrêt d,ans le tom. 2,
g 2.5 -4 nO 10 et elle a soin de taIre que cette
de Jullen,
pa •
"
,
'd'
achat
commune s'écOI[, pourvue, non ~as en r
, malS en, reven 1-'
1

,
de son domaine, et en cassation de la vente qUI en avoit
cauon
•
J l'
".
, ,
Les
nullités
de
{orme,
die
u
len,
n
etOlent
éte faIte en 17 20 • ..
,. ri ' d'
, couvertes
. par I
s de 30 ans , parce qu 11 lai Olt eOInt
e lap
" P
, les annees
" ou Bourgarel , acquéreur des fours et dei
dUire

"

�ri
;~ m 'l11ias ~ avoit ét~ consul et adminittrateur de la communauté'..
n
avoir des nullités au fonds, en ce qu'en aliénant ces do-

ny

" maines, on avoit fait retenir à la commu,nauté ~ les charges
" qQi Y éto«mt attachées, une redeyance enyers le roi. et une~, pension en faveur du chapitre Saint - Victor de Marseille. "
Julien suppose donc, d'après cet arrêt, que si la prescription
trentenaire eût été açcomplie ~ l'action en cassation et en revendication n'auroit pu ~(re admise, et voilà une nouvelle confirmation des vrai, principes.
C'est aussi daM I~ même,
et sur les mêmes principes ,.
'lue la communau«i d'Eyguieres fut déboutée par une ordonhance du commissaire départi, du 's novembre 1739, confir~ée par arrêt du conseil du .18 février 1'-41, de sa demandeen rachat de ses fours aliénés en 17'1.0. Elle n~avoit d'abord
fondé oette c:kullande que sur le rachat conventionnel qui avoit,
té atipulé pour \'ingt ans, et il fut jugé, en !'état .. qu'ayant'
laissé passer ce terme, ça racha, étoit irrévocablement périmé':
C·est pourquoi elle fut obligée de venir et de se borner au ra·
chat légal de la seule bannalité, comme on le voit dans le cahier
êles délibérations de l'assemblée générale des communautés, ~u
mois de décembre 1776 J page 160 et 161.
L.la\1teur du mémoire se re~rie sur ce qu'on donne au propriétaire l'altemative d'abandonner le domaine moyennant le prix total"
o de le garder, en ne rec;ellant que le prix de la bannalité ,.
&amp;elon qu'on le regle de gré à gré t ou que des experts l'éva..
luenr par v,""üJJtion eu sépara.tion en deux parties, si la ventea 'té faite à un seul prix. Cette alternati\le lui paroît injuste ,.
,arce q\J'eHe n'elt pat réciproque.
Mais cpt'il fasle attention l la différence de droits et de posi-,
tion, et il \terra que la colnmune ne peut rien dePlander. de:

"ni

t4
plus ~ue ~e rachat de la bannalité, puisque c'est tout ~e que
les 1"15 lUI permette nt , au l'leu que 1"acquereur est fondé à dire
que sans cette qualité il n'auroit pas acheté les mouIi ns et lei
fours; voilà la Source très - équitable de l'alternative écrire par
tout, ~t c'est ce que Julien a bien justifié par ces mots déja
transcrIts
.
, .de la page 1 t'}3·" C'est aux possesseurs qu'appartllfU
,. 1alrernauve de souffrir le rachat de la bannalité seulemcm, ou
,. de toute leur acquisition. ,.
4

~'auteur se ,récrie encore sur ce que les domaines ont produIt aux acquereurs ou à leurs représentans, un revenu bien supérieur à l'intérêt de leurs créances primitives.

Mais la prévention n'aura-t-elle jamais qu'une maniere de voit
et avec une inflexibilité qui ne balance et ne combine rien. Le
revenu des moulins est augmenté par le bénéfice du tems et
par la crue progressive du prix des denrées depuis 1619, peutêtre aussi par la population de Saint - Remy, et ce seroit une
preuve que la bannalité ne lui auroit pas nui; mais combien plus
les créanciers n'auroient ils pas eu à espérer des augmentations
et des améliorations, s'ils eussent reçu le montant de leurs créances
en argent qu'ils auroient pu placer à leur gré 1 sur des fonds et
des terreins de convenance, et sera· t- on insensible à la dureté
qu'il y auroit de rembourser en valeur nominale, après plus de
cent quatre-vingt ans, des sommes qui auroient doublé ou triplé ,
si eUes eussent été employées dans le tems, en achat de champs
ruraux , et avec lesquelles on n'acheteroit pas aujourd'hui la
moitié, ni peut-être le quart de ce qu'on eût acheté en ,6'9Mais, dit la commune, I~ rachat de la bannalicê ne me soulage presque de rien, quand je n'ai pas les moulins, les eaux:
et le cal!lal qui les y conduit, vu qu'i! n'y a pas dans le ter·

�,
J,

5;

roir, des places commodes Ct à porree pour y établir d'autres.
moulins.
Les admini5rrareurs, les habitans de Saint-Remy, et leur zélé.
défenseur, eurent tout le tems, et on leur suggéra dans le Cours
de J'instance terminée en 1778,. de faire les plus mûres réflexions
sur le résultat que leur donneroit l'extinction de la bannalité·,.
ils persi~tcrent fermement et avec pleine connoissance de cause ,.
à poursuivre et à obtenir le rachat uniquement de cette. bannali.é. Ils pl isoient aJors la liberté par-dessus tout '- et ils avoient
raison. dans un. sens supérieur au calcul d'un vil intérêt pécunia;re, eu égard à la différence ina ppréciahle qu'il y a en ce
que, tant qu'on est sous le joug de la bannalité, ce sont les
fermiers ou les préposés à l'exploitation des moulins bannaux,
qui font la loi impérieusement aux sujets banniers, au lieu qu'apres
que ceux-ci sont délivrés de ce joug,. ils deviennent res maîtres
des meuniers, parce qu'il leur est libre d'aller par-tout ailleurs
où ils croiront d'être mieux servis et à meilleur compte.
Mais celui qui ne consulte et ne calcule que son intérêt per·
sonnel, n'est jamais bren conséquent à lui-même, parce que
ses idées varient selon l'intérêt du moment; cette liberté si chérie,.
si précieuse , qu'il lui a été si doux de recouvrer, et qui est en·
effet le plus grand bien dont l'homme puisse jouir, lorsqu'elle
e.st sage, réglée et soumise aux lois, aujourd'hui la commune la
méprise, la dédaigne et la regarde comme un présent empoisonné; parce qu'il n'y a pa.s des moulins autant qu'elle en vou-·
droit. à sa commodité et à sa convenance, c'est-à-dire, à mors
couvert5 1 qu'eUe voudroit qu'on lui donnât le bien d'autrui, par
la seule raison qu'elle l'ambitionne et le de~ire.
En un mot, personne n'ignore que la situation phisique d(js
moulins ~ du. canal. et des. eaux ,. n'a jamais influé que' comme..

16
considération à faire par les experts qui sont chargés d'estimer
séparément la juste valeur de la bannalité, et qui doivent avoir
égard au plus ou au moins de concurrence, de proximité ou
d'éloignement, et au plus ou au moins çle facilité de construire
d'autres moulins.
D'ailleurs ce frivole et tardif regret, ne porteroit que sur le
prix de la bannalité, convenu et payé en 1778, et toute action rescisoire après dix ans, est interdite aux communautés laï.
ques, aussi bien qu'aux particuliers.
Quant au canal et aux eaux privées qui font partie du domai ne , elles sont nécessairement une annexe et une dépendance
des moulins, au service desquels elles sont affectées et dérivées.
Cette maxime est bien attestée par Henrys, tom. 1. de l'ancienne
édition, live ... , quest. 35' Bretonier, son annotateur, résume
Ion discours en ces termes: ~, L'auteur rapporte ici deux arrêts
.,. qui ont jugé que le propriétaire d'un moulin est réputé pro,. prié taire du canal par où pas-se l'eau qui le fait moudre, en~
,. sorte que les propriétaires des héritages sur lesquels passe le,. canal, ne peuvent prendre l'eau pour arroser leurs preds, sans

,.

.
aVOlr

.
,
un tltrc expres.

»

Cette maxime est tellement en vigueur parmi nouS, qu'il a
.
"
. ,
été jugé par plusieurs arrêts, que la pos~essl~n meme l~memo.
riale, 'ne peut pas suppléer au titre expres qm est eS5entJeJlem.~nt
requis pour pouvoir prendre l'eau supéric~rement aux mOi1l1ns'
dont le service public est privilégié. Car 51 l'arrosage est gr~n.
dement utile pour l'amélioration des terres et pour la pr~ducf1on
.
l'on peut dire que les mo ullO~ sont de premier et de
. '
des gra1l1s ,
b'
moudre ces grains' qUI, sans cette mamsurem1l1cnt eSOltl pour
,
..J'
pourroient servir à la fabrication et à la consom.~
u œuvre, ne
l'

•

�17

mation de l'aliment le plus nécessaire; et c'est le motif de notre
s.tatut de 1) 47, rapporté par Julien, tom. l, pag, -479, qui
" permet à chacull ayant droit et faculté de moulins et engins,
" de conduire les eaux, fdire fossés, levées et recluses par les pro" priétés de ses voisins où sera convenable, en payant toutefois
" J'intérêt des parties, ès fonds et propriétés desquelles se fe" ront lesdites recluses et fossés, et ce, non-seulement ès moulins
" â bled, mais aussi en tous autres engins."
L'auteur du mémoire ne doit donc rien trouver que de modéré et de très-légal, dans le pacte de l'aliénation qu'il a trans,
cnt , pag. 16. " Dison5 et déclarons les eaux du canal desdits
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

moulins et paroirs, tant dessus que dessous, appartenir au"
,
susnommes ( créanciers colloqués ), privativement à tous autres, sans qu'aucun des habitans ni autres, se puissent ,en'ir
de l'eau dudit canal, soit dessus ou dessous lesdits moulins
et par airs , sans l'exprès consentement et congé des susnommés
avec lesquels ils pourront convenir par deux experts, de la
taxe qu'il conviendra payer auxdits proprIétaires pour les arrosages, en laiss.nt toujours l'eau à suffisance pour faire mOlLdr~
lesdits moulins, sauf aux habitan~ de Sainr-Remy, la faculté
de pouvoir abreuver leur bétail dans ledit canal, et laver leur
linge, leurs lescives dans icelui, sans que, pour raison de
ce, ils soient tenu, de rien payer ni contribuer au profit desdits propriétairei. "

Nous ne· pouvons mieux finir qu'en nous référant à l'autorité
de la loi nouvelle du 28 mars 1790. L'article 24 du titre 1. ,
est en ces termes: ,. sont exceptées de la suppression ci dessus,
" et seront rachetables, 1.· les bannalitts qui !iieront prouvées
" avoir été établies par une · convention souscrite entre une corn·

)

18
" mun~t1té d 'habitans et un particulier non seigneur )t. Dans le
nouveau comme dans l'ancien régime) ce ne sont jamais que
les bannalités à racheter, et rien qui touche ni de près ni de
loin à la propriété des domaines patrimoniaux et disponibles dani
le commerce.
L'article 18 de la loi du 9 mai '790, statue sur le mode de
l'estimation que les experts auront à faire des bannalités que les
communes voudront racheter, et ce relativement" à la dirninu" tion que le four, moulin , paroirs ou autre usine, pourra
" éprouver dans son produit annuel , par l'effet de la suppression du droit de bannalité, et de la liberté rendus aux ha" bitans. N'entendant point au surpluf dùoger aux lOIS
' anteneu"
"" res qui, dan-s quelques provinces, ont autorise les ,co~munautés d 'habitans a racheter, sous des conditions parucuheres,
les bannalirés auxquelles elles étoient assujetties.
,
" La même exception est rappellée dans l'.rticle 11 du, tItre 1.
,
-e lIon n a plus,
,
du
20
avril
179
et
en
consequenl..
,
1
cl e 1a l01
h
'1' aVOlt
. douté , parmi nous, que pour effectuer Je rac at, 1 n y
pas d'autre opération à faire que de rembourser la so~me lque la
lé a voit reçue, pour lel bannalité , et les fraIS et oY,au~
comrnunau
'f'
si elle n'etOlt
p
"
l
ce't
somme
par
vtntl
atlon
,
coûts ou d eva uer \ _.
'd'
i ce
'
, d s le titre sans conSl erer s
pas di~tinctement marql.1ee an
"
'1
soit à la com'm ode de remboursement est plu5 ou motOS un e ,
mune loit aux créanciers coHoqués.
em
'
t il dit que comme ID
le
défenseur
sIest
mis
en
avant,
e
,
,
'
l Cl
fi t lui qUI provoqua
1
de
l'assemblée
constituante
,
ce
u
bre alors
, ou restriction.
,
cette exceptIon
.\
attention' mais elle fournlt un
om que ouer son
,
Nous ne pouv
' J ' ême Car il avoit sanS
b'
' sant de lUi contre UI-m
•
argument len pUIS
les mêmes CQnnoissances qu'il a au1
doute en i7?O et 179 ,

"

&gt;'

�10

19
jourd'hui ; sur tout ayant été profondément instruit de cette matiere dans l'instance qu'il avoit excité, suivi et terminé en 1-77 8,.
Donc, quand il dictoit dans l'assemblée nationale la maintenue
cc la confirmation de nos lois antùieures sur le rachat des bannalités, il entendoit maintenir ces lois telles qu'elles étoient , et qu'il.
les avoit invoquées et exécutées lui-même en 1778, et il était
persuadé ,malgré toute sa bonne volonté, de ne pouvoir rien faire
ni tenter au delà , ou s'il croyoit de pouvoir requérir et obtenir
. q~elque chose de plus, c'êtoit alors le te ms et le lieu de parler
et de s'expliquer avec force et clarté; mais au contraire, parce'
qU'lI a fait, jugé et acquiescé , il il mis une borne de plus et
une barriere insurmontable à toute extension.
Seroit-ce donc la révolution qui auroit changé et perverti les
idées ou les sentimens, et qui feroit croire qu'il est permis de
tout hasarder ? Mais heureusement le .calme et la paix, le bon
ordre et la justice sont rétablis par les soins éclairés et bienfùisans du gouvernement actuel; il n'a plus été touché allX dé..
crets de 1790 et 1791 , confirmatifs de nos lois spéciales sut
le rachat, et ces le' s expresses ont été constamment exécutées.
après comme avant cette derniere époque, et comme elles le
furent en 1778 par tous les habitans de Saint-Remy.
Après une démonstration si complette, et qui ne n,ous paroît
que trop étendue, vu qu'elle ne rOllle que sur des vérités et des
textes énergiques que personne ne méconnoÎt ni ne révoque en doute
dans ce pays, nous ne devons dire que deux mots sur le provisoire.
Il est sensible que le tribunal de Tarascon a éludé la question.
f.onciere , et qu'il a pris à contre-sens le provisoire , en le traitant et le jugeant comme si c'était une action purement pos ..
sessoire en complainte et réintégrande , qui ne put être intentée après qu'il s'é~oit écoulé plus d'un an depuis la violent~

prise de possession des habitans, au lieu que les prl')priétaires
avoient simplement conclu par vrai pétitOire à ê're rèlll r 'gris
dans leur pleine propriété, et qu'ils n'av oient ajouré que par
précaution, qu'en cas qu'il y eut appel du jugement définitif
sur ce pétitoire , ils seroient mis provisoirement et nonobstant
appel, en possession et jouissance de leur domaine, sur le principe que la provision est toujours accordée au titre pendttnle rescisione- l .e premier tribunal a rend.u un mauvais service à la
commune, en lui cominuâut pendant procès la jouissance la plus
indue, et l'usurpation la plus attentatoire qui aggravera d'autantla
restitution des fruitS à laquelle elle ne peut échapper depuis le
mois de septembre 1 ï92 , et depuis qu'elle a approuvé et soutenu obstinément l'imurrection des habitans ,qu'eUe devoit au contraire réprimer de tout son pouvoir.
Mais tout débat à ce sujet doit cesser all MeyiA di l's'l'ssa '
,jaa 'lui
~.~Me d......, .1 prjpcjp'" et 'l'Ii ..., le
tribunal d'app;l ans le cas de juger le tout définitivement, soit
à l'audience s~it sur rapport, parce que le retard ou l'acroc con·
tenu dans
premier jugement dont est appe~ , pr~sent.e ~ui ...
même une sorte de déni de justice, et un gnef qUI dOIt erre
réparé en émendant et réformant avec dépens, tant de la pre·

.0'

1;

miere instance, que de celle d'appel.
,.' . ,
.
Il est digne des lumieres supérieures et de Ilmparualtte du tnbunal d'appel , de rendre sur cette cause, la jl1stice la plus
prompte et la plus complette.
DÉLIBÉRÉ pour avis extrajudiciaire, à Aix, le 14 ventose de
l'an

10

de la république.

PAZERY Jurisconsulte.

•
4

A AIX ~ de l'Imprimerie

D'ANTOINE HENRICY,

an X.

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INSTRUCTION

1

ET
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DEFENSE

procès mis au rôle provifoire devant
le Tribunal d'appel ;

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ENTRE
L
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y

,.•

...

A

Commune de Saint - Remy &amp; les ci .. devant
pojJeffiurs de [es moulins•

CET

.

Infiruétion ne doit pas être réparée de l'imprimé
qui a pour titre : Principes [ur [, rachat des jours &amp; moulinr

.,

T E

hanaux , par les Communes.
Ce n'dl: en effet que d1après ces principes, puifés ~ans

A

,

,

~

W '

.'

,

�(

2

)

J'ancienne comme d.Jns la nouvelle légifla rion, que les habicans
'de Saine-Remy vonc pleinement juHifier leur conduire , en
s'emparant des moulins &amp; des eaux dont ils jOlli!fenr epùÎ &lt;)
plus de dix ans. C'efi: par ces principes qu'ils prouve ront, qu e
quand même les ci - devant po!fe(feurs de ces moulins, les
auroient attaqués dans l'année même de le ur poBèffion, ils
n'auroient pas dû obtenir la réinrégrande qu'ils s'obHinent à
pour(uivre après dix ans, concre coutes lt!s lois , contre to utes
~
les rè gle s.
Voi ci en deux mots le - fdie &amp; le droit de cette caure;
enviragée (ous le (eu l poin t de vue de la qualité provi(o ire,
la feule que le tribunal d'Jpp el ait à juger dans ce moment.
Sans répéter ici ce qu'on trouve dans l'imprimé, des principes fur notre matière des rachats de la part des Communes,
il fuffira de dire que depuis très-long- tem ps la Commune de
Saint-Remy avoit la penfée &amp; le défi r d'exercer fon rachat
fur (es fours &amp; moulins aliénés forc ément par elle en 16I9
pour payer fes créanciers; elle y étoie autorifée par tant de
lois qui l'ordonnoient! mais des obHacIes toujours fufcités par
les poffdfeurs de ces fours &amp; moulins, parmi lefquels éroien c
divers feigneurs &amp; des magiHracs au parlement, l'en ont
-empêché, fait pour le tout, foit pour la partie.
On en fic la tentative en 1719, par une délibération qui
n'eut aucun efFet; il en fut pris une feconde en 17 'l 'l , fa os
plus de fuite. Ce n'a été qu'en 1777 que les munic1paux,
pre!fés par leurs concitoyens à la fuite de leurs plaintes au
gouvernement fous le miniGère de Turgot, fe mirent en
devoir d'agir, mais fi foiblement, mais fi mal, que leurs
fucceffeurs en 1778, plus aétifs ou plus zélés pour les intérêts
&amp; la liberté de leur COmmU[le, forcèrent les polfeffeurs des

( 3)
fo urs &amp; moulins, à proparer d'eux - mêmes' un aria ~ge ment.
Cet arrangement était, comme l'on pen fe bien , propofédans le fyfième de la jurifprudence oppreffive dont il eH patlé
dans l'imp rimé ci- joint des principes fur cette matière. Les
municipaux d'alors , parfaitement ir.!huils des droits de la
Commune pour la plénitude &amp; l'intégrité de leur rachat,
ne vouloient point le fcinder ou le borner à la banalité des
moulins , en laiffant c.oujours les mêmes en poffeffion du
plù3 précieux des communaux , de ces eaux réduites d~ns
un canal que la Commune s'étoit donnée à gr,a,n~s fr aIs,
&amp; qui de leur, nature n'ont jamais pu être ahenees , ou.
ir révoca blemenr. '
Mais au moyen de ce que par l'arrangement propofé,'_ le
rachat devoit être exercé eo fan entier fur les ~ours, ou les
habicans avoient été jufqu'alors étrangement foules,' tl fallut
que les municipaux céda{fent malgré eux à l'impauence &amp; au
vœu du peuple, lequel, après tant &amp; de fi longues o~pode la part des po{feffeurs de fes fours &amp; maullOs,
' ,
f mons
'1
'
fli t à leurs'efiimoÎc heureux d'en arracher ce qU'1 S avalent 0 er
'd
regret' car- il étoit fort commode à ceUX-Cl end
è
tr s - g r a ,
Cc
de cent onze ml'Il e l'Ivres, des fours
pofféder pou,r un:. om,me 1 s vingt à vingt-un mille francs
&amp; des mo ulIns arrermes que que
'lle' ce ne fut pas affez'
&amp; ela fans payer aUCllne tar ,
par an,
c
S' R my dans fon état de détreffe ,
un
e
de
aJU(- e
,
1C
1
pour a omm
l'
l S eaux de [on cana
,,
r
f,
&amp; fes mou lns , e
,
d'ahen er les ou rs
Il
ê
ces pauvres hablcans,
b r ' fur e e- m me ,
avec un e dure a,na I~e ,
ioi affi-anchire nt encore de toute'
à qLli la néceffite fa\folt l.~ " c l
'ère que juCqu'en
'h
l enanon - e manl
impo{ition cecce ne ~ a l ,
-,
ffi ffeurs
dont aucun,
,
6 9 ces Cl-dev ant po e ,
11
1778 , depUIS 1 l "
~
,
d ' mmés dans la co a~
d"'s premIers creanCle&amp;S enQ
n'dt parent 1.
A 2.

1

�( 4 )
carien ~ ont perçu de gros revenus que leurs oppofirion~
coupables au rachat de la Commune, ainli qu'à l'encadaf_
trement demandés par elle depuis plus d'un fiècle, ont rendus
plus qu'illicites.
En 1778, les municipaux les forcèrent à l'encadafiremenr',
mais quel fut, par leurs manœuvres, le taux de cet encadaarement? Ce n'ell plus le temps d'en parler.
Ces p0ffdfeurs abandonnèrent les fours en entier, parce
que la banalité une fois rachetée ,. on pouvoit en confiruire
d'autres par-tout,; mais parce qu'en gardant les eaux du canal
pOlir les moulins qu'ils tenoient , on ne pouvoit en faire d'autres
nulle part dans le territoire à leur préjudice, ils s'ohainèrent
à ' les garder, quoique communales, quoique libres depuis le
rachat de la banalité, &amp; il fallut palfer par-It On rédigea le'
tout dans la forme d'un expédient que la Commune adopta
par une délibération du 28 mai 1778, où il fut fait une
ré{erve des droies de la Commune par fes adminifirateurs.
Sans doute que la Commune de Saint-Remy n'auroit pas
été déchue de fes droits en cette matière, qui efl coute de droit
public, fi elle ne fe les étoit ré{ervés; mais cette circonftance efi bonne à rappeler ici pour prouver:
0

Que la Commune de Saint-Remy n'entendoit pas alors
confommer entièrement fon rachat, en ne l'exerçant pas
fur la totalicé de fon aliénation faite en un feul prix &amp; par un
feul aéle.
1.

2.° Que la Commune employa cette

~éferve

comme une
pierre d'attente qui annonçoit une plus grande étendue de bâtitfe
pour un temps plus libre, où el1e pût faire entendre la voix
du bien public CODue &lt;:elle du crédit pour l'intérêt particulier,

(

) )
triompher la légi!1acion

~ù

elle pût faire
d'une tnauvaife
ju rifprudence.
Ce temps arriva, heureufemen t po ur la Commune de
Saint-Re my, en aoû t 179 2 •
Le, 18 de ce mois le corps légiflar if fi t une loi qui, confo rmement au" ordonnances des ci-devant rois aux lois générares des éta ts de Blois, rétablit toutes les 'Communes de
F rance dans la polfeffion de cous leurs co mmunaux quelconques.
De tous les temp.s on a reconnu que les communaux dans les
mains des habitans . multiplient par le travail , qui efr IU1même un très-grand bien dans la fociété, &amp; les fub!ifiances
&amp; les impofitions.
La loi du ,2.8 août 1792 ne dic pas, comme l'édit de 1667,
fans aucune formalité de juflice, mais dans prefqu e toutes les
Communes, les habitans Pont entendu de mê me; ils one
entendu, d'après cette loi, ne s'emparer de le urs communaux
que comme d'un bien qui leur appartenaIt ; ils one enrendu
n'ufer en cela, que de leur droit, recevoir ce que la loi leur
accordait: Non dola facit q~i utitur jure [ua , ou, ce qu i eU la
même chaCe : lVan petitur quad à Lege conceditur.
Le droit des Communes à cet égard a été {olemnellemenc
&amp; irrévocablement confacré par la loi du 10 juin 1793. Eh!
&lt;:e qui prouve bien, dans le fait, que les habi ra ns de la
Commune de Saint-Remy ne fe font mis en po{feffion de
Jeurs moulins, en feptemhre 179 2 , que dans la bonne foi &amp;
la conviaion que ces moulins étaient à eux à caufe des eaux
communales qui les faifoient tourner, c'eft ql1e dans aucun
temps de la révolution, i\s n'ont porté la moindre atteinte
aux droits du potTelfeur de la terre ou ferm age du Pierredo n ,
propriété privée &amp; de nature commercial~ qui fue aliénée pa~

,

,

�la

( 6 )
emy vers le même temps, &amp; pour

om un de 5 il tles mêmes catlfe[j l u'eII,;;: aliéna [es fo urs &amp; mo ulins avec
b. naIicé.
On a \'u ces habirans, refpeéler Il partie de la terre de
ROl '3flY, fur laquelle
la Commu ne de Sa ine-Remy a cie
très-grands droies; ils ont également refpeété les communaux
&amp; terres gafles de la Goy comme de Romany , quoique ces
deux ci - devant fiefs, qui, fane d'anciens démembremeos du
territoire de Saint-Remy, fuffi nt réllnis à cetce dernière
Commune par décret de la conflicuan te , quand les lois des
28 août 179:' &amp; 10 juin 1793 ont été publiées. Les po!feffeurs
de ces deux ci-devant fiefs font néanmoins du nombre des
parties adverfes de la Commune de Saint - Remy dans fon
affaire des moulins! Eofin, l'on peut &amp; l'on doit même faire
un mérite aux habicans de cecce Commune de n'avoir point
p rovoqué la vence des biens-fonds qui, dans ce territoire,
ont été atfez long-temps fous la loi de la confifcacÎon. Il eft
tels département où l'on a vendu généralement les biens des
condamnés, les biens des émigrés.
Mais quoi qu'il en puiffe être de l'intention ou des procédés
des habitans de Saint-Remy ., fi daos l'ancien régime les
autorités locales avoient empêché ces habitans ,. par de faux '
principes, de jouir des eaux communales de leur terroir. , &amp;
fur-tout quand ils eurent racheté leur banalité, ap;ès la loi du
28 août 1792" il ne fut plus permis de douter de leurs droits
à ce fujet; car, comme il a été dic, il n'dl: pas pour les
habitans d'une Commune, de biens ou de po{feffions quifoient plus dans le caraétère d'un communal, que les eaux
naturelles &amp; publiques qui coulent dans fon terroir pour pa{fer
dans un autre; c'eH: par elles que 1'00 arroCe le terntoue,

( 7 )
ce qui, dans un climat comme le côt/'e, e[t de remière
néceffité; c'en par es canaux: que l'on fe donne des mou \ns ,
des blancheries &amp; autres éC:l )liffemens de bien général ; es
eaux fo oc la vé ritable chofe iualiénable de l'uoiverfité : Rr:_
lJl1iverfita.cis (juarum 7lIdla venditio e.fl; L. 34, ff. de cO,21rah.
empt.
Ce fut do nc alors , c'dl-à-dire, après la pu blication de
cette loi, que les habitans de Saint-Remy en r'_nt pouvoir
s'emparer des eaux de leur canal &amp; des moulins qu'el\es faifoient
aller, fous la charge par eux d'acqu itte r envers les ci-devant:
poffeffeurs,. le refie de leur premier prix d'acquificio ,comme
en effet peu de temps après le maiïe de b Commune
leur en fit la propofition 1 fur laquelle les principaux d'ellcr'eux
répondirent par des lettres favorables au projet de conciliation;
mais cette conciliation ne put avoir lieu à caufe des événemens révolutionnaires qui furvinrent.
Huit ans s'étoient pa1fés , pendant lefquels la terre Ir n'a
pas toujours été la même; pendaoe lefquels auffi la Commune
auroic pu fe l-ibérer de tout en ~papieren,vers ce~, ci - devant
po1fe1feurs de fes moulins , ce qu'elle n a pas falC, lo rfque
r r.onc paurvus ·devant le tribunal du rroiliè me
ces derm' ers le
•
"
'
réant à Tarafcon, en revendIcation defdus
arro'O d1'ffiemen t , 11
,
, .&amp; des eaux qui les foot aller, de mandant qu avant
l
mou ms
'è
tout ils fuffent réintégrés provi[oirement dans leur preml re
po1feffion.
. '
r '
'è
demande pro vifolre a forme une qua lee
Cene derm re
.
fc n 'u ement
, lable devant le ttibunal de Tarafcon qUI, par 0 l g
9 ' en a débouté les demandeurs ; eh! en
prea c"
du 9 rnmalre an
,
t de la
ute jufrice ' car, comment répliquer à cet argumen ., , fi
to
')' Vous avez' dites-vous des droies de propnece ur
Commune. "
,
.

�(

10 )

Aucun de ces pu&lt;eurs qui falfe à ce fujct' ni exception ni
diitin&amp;ioll , prife , fait du te,mps , foit du mode du troubl.
fuilo'j de la poIre/lion ann~le &amp; p~iGble. Tous conviennent
qu''/pr~s l'an &amp; ;9 ur de cette poffèffioo, il n'y a plllS lieu ni
il complainte ni ~"ré,intégnwde; ils compare-~t alors ce nouveau
poffeffeur à .çelui qui pofsède, nec vi, nec clam, nec"precario:
C'eH: Montvalon qui ClOUS le dit dans fan épitome du droit.
l'ell importe" dic l~ loi 2., if. uti pojJidetis, que cetce
p {feŒon fait juUe ou injuRe : Sivè jufla , jivè injuJla.
La pri!è ~e polfdIion des moulios par les habitans de SaintRèmy, n'a rien eu de violent; elle n'el~ pas. plus injufle
aujourd'hui , .qu~~l!e . ne ·l'a écé ",au· commencement' par tout ce
qui,a été dit pour fa défçnfe. Mais cette pofl'effion, fût-elle
inj uHe; tilt-eHe le fruie d~ l'à violence la plus criminelle' , les
ci-devanr po{fefl'eurs n'en feroient pas mieux fondés dans leurs
fins provifoires, dans la po!feffion ,provifoire qu'ils pourfuivent.
Ils ne penfent plS fJns douce à c,umuler devant le ,ribunal
d'appel le pétitoire avec le pc&gt;{fefl'oire. S'ils le tentoient, ils
fcroient encore phlS fortemeot repouffés, par les ord.onnances
rn~mes. Il fuffira de rapporter ici ce texte de l'ordonnance de
1667. 't Les dema~es CH complainte ou en réintégrande,
" ne pourront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire pour" fuivi, que la demande en compl,ainre ou en réjotégr.ande
" n'ait été terminée &amp; la condamnation parfournie &amp; exécutée.
" Défendons d'obtenir lettres pour cu muler le" pétitoire avec
" le poffeffoire ".
Sur quoi donc les adverCaires fondent·jls leur appel, quand '
il·,ef\ condamné par de lois aoffi daires ? Il en eH autant de
leut; demande au food! Elle eCl: également repou1Tée par des
lois tout aufIi claires) de l'anci-enne com me de la nouvelle

(

II )

•
,

légiflation. E nfin ~ ces ci-devant po1Te1feurs gagneroient leur
procès dans tous les tribunaux, même dans celui de ca{fatiOD ,
qu'ils ne fera ient pas plus avancés, parce que la Commu ne
de Saint-Remy, libre aujourd'hui des fers qui l'enchaînoient
avant la révolution, feroit infailliblement ufage pour elle des- e aux de fon canal ; aucun jugement qui, depuis le rachat de
la banalité, pllilfe rendre ces eaux banales, comme elles étaient
avant ce rachat. Bien plus; depuis que la Commune a offert
à ces mêmes parties , devant le tribu nal de T arafcon, le
refte du prix de leur première acquificion, avec les intérêts
échus" il ne peut plus en écheoir à l'avenir. Auffi plufieurs
de ces parties, qui font" dit-on, au nombre de quinze, ne
demanderaient pas mieux que d'accepter cette offre &amp; de
toucher de l'argent; mais elles font comme entraînées par
d'autres qui ne voient &amp; ne veulent voir abfolument dans
cette caure que leur ancienne jouiffance , avec le même
empire, c'efi-à-dire, avec la même iojufiicè &amp; la même
oppreffion.
BOU TEl L LE, Jurifconfulte .

MOU AN, Avoué.

•

•

A AIX,

che~

CALMEN, Imprimeur, ru e Plate-Forme.
An XI.

�PRINCIPES
SUR

L E

RACHAT

DES FOURS ET M OULINS BANAUX ,
COMMUNES.

PAR LBS

hM

P

les mémes ordonnances et édits des ci-devant rois
qui vouloient que les communaux fllssent restitués aux habitans
des Communes par tes seigneurs, ou d'autres qui se les étoient
appropriés; par ces mêmes lois royales, il est ordonné que
les mêmes Communes rentreront dans tOUS leurs biens aliénés
par elles, dans des temps de détresse, en rendant aux acquéreu rs
ou possesseurs, te premier prix de leur acquisition.
Parmi ces biens ainsi aliénés par les Communes pour payer
les dettes qu'elles avoient contractées pour acquitter les charges
accablantes de l'état, ce qui arriva principalement sous Henri IV,
et Louis XIII; parmi ces biens, dis-je, étoient des moulins
comme des Iours, que les habieans de ces Communes possédoient,
mais qu'ils furent obligés de vendre avec toUS leurs accessoires ,
en se soumerrant eux-mêmes à une dure banalité, au profie
.
de leurs acquéreurs, la plupart leurs, seigneurs, ou autres parnes
A

pt

puissantes•

•

,

A

�(

2

)

Ce sont donc ces aliénations, ces biens ainsi aliénés forcément
que les ci-devant rois ont permis aux Communes de racheter:
mais comme pour l'exercice de ce racbat , il falloit, dans
l'ancien régime, s'adresser nécessairement à des Cours composées
de magistrars seigneurs eux-mêmes, ou autrement lésés par
ces rachats, il esc arrivé que, ou ces rachats n'ont pas eu lieu,
ou ils n'ont eu lieu qu'au détriment des Communes; et voici
comment.
On a dit =
11 faut distinguer dans le rachat des moulins et des fours
aliénés par les Communes avec banalité, cette banalité, d'avec
le matériel de ces moulins ee de ces fours.
La banalité, ont-ils ajouté, peut être rachetée, parce que
c'est une servitude personnelle, contraire à la franchisè naturelle
de la nation, et c'est là tout ce que Je législateur a eu en vue,
en accordant aux Communes la faculté de -ce rachac; de sorte
que ce seroie une injustice de dépouiller les possesseurs, du
matériel de ces moulins et fours, parce qu'à cet égard, leur
acquisition n'a rien que de conforme à toutes les acquisirions
qui se font sur la foi publiq,ue des contrats dans la société.
Par le moyen de cette distinction, tournée en jurisprudence
par un ou deux arrêts peu clairs , les pauvres Communes de
ce pays ont été obligées de payer à un prix très - haut, la
banalité à laquelle on a borné arbitrairement leur rachar par
une distinction que la loi ne faie point, et elles sone restées,
malgré ce payement, dans la nécessité d'aller toujours faire
~oudre leurs grains aux mêmes moulins, toujours possédés par
les mêmes acquéreurs, avec les mêmes eaux et engins qui les
font aller, et qui ne peuvent servir pour d'autres.
Ce n'est pas [ouC:

( 3)

La

tyrannie de cette jurisprudence a été plus loin; elle a
voulu que lorsque dans l'exercice du même rachac de \a parc
des Corn munes, il plairoit aux acquéreurs ou possesseurs de
ces moulins, d'exiger d'elles qu'elles rachetassent le tout, rant
la banalité que les eaux et engins, elles y fussent contraintes,
sans pouvoir réciproquement faire le même rachat en (otalité,
quand il plairoit à ces acquéreurs de le borner à la banalité;
faisant ainsi de l'intérêt de ces derniers, ou de leurs plus grands.
avantages, la seule règle de la justice.
Fut-il rien de plus inique et de plus oppressif? Les lois de taConstituante n'on't point remédié spécialement à cette iniquité;
elles ont entendu ou supposé, en traitant la macière de ces
rachats, que les corps des moulins et les eaux qui les faisoient
tourner, n'appartenoient point originairement à la -Commune
qUÎ s'est imposée la ban:11ité; . et dans ce cas,. nul dou(e que
ces objets ne soient alors séparables et d.ans l'espèce de la
distinction dont il a été parlé, c'est - à - dire, qu'alors les
Communes n'one véritablement à racheter que la pure banalité"
parce que c'est la seule chose qu ,eIl es on.t a1'"
lenee. Eh \ C, est
le cas ordinaire dans les ci-devant fiefs.
Mais· lorsque le tout ensemble, rant la banalité que, les..
moulins et les eauX- one été aliéoés par les CommLlnes, a qUl___
.
le tout appartenait,
en un seul
et '
menle prix , par un seul
et meme acte, 1'1 est alors
' incontestable que , le rachat ayant
.
1e tout d01°t eAtr"' racheté'
ce rachat etant exactement
heu,
- ,
.
.
.
et lQs parnes:
lors comme une resrirution en enller qUi rem
'"
ad
'1 même état où elles étoient avant l'acte; la ~hose
ans e
Restztuere
être
reseituée
dans
toute
son
Integme
.
\
doit
d
ve n ue
d'lÎone quà rc/ra
r

-=-,

A

0

,

" .

uà statuere, id est, reslituae r~m U1 ea conl
qCl~Sl re
L 22 35 146 ,if. d, verO. signif.
fiut prœs.tare. • ,
,
A 2
o

o

.

"

.'

et lOt D. D.

�~ )
hl'Posée dans cette ordonnance, que parce que \es pauvres
Communes, depuis les ordonnances de Blois, d'Henry IV
et de Louis XIII qui leur accordoient les mêmes droits de
rachat , n'avoient pu avoir ni accès ni succès auprès des
tribunaux et des cours, contre les puissans détenceurs de

(

_ _ Cesc aussi dans cette suppoSItIOn que l'Assemblée consti ..
____ ttlante renvoya les Communes des provinces, à qui les précédentes
.__- ordonnances avoient accordé le rachat de leurs biens comme de
]eurs banalités, à l'exécution de ces mêmes ordonnances.
Les ci-devant rois qui ont concédé ce rachat par leurs ordonnances, ne l'ont concédé que comme un bieufait, qui ne seroit
plus qu'un maléfice s'il étoit borné à la simple banalité; car les
Communes qui ont aliéné avec cette banalité, les eaux et les
engins en même-temps, par un seul prix, par un seul acte,
ne feroient qu'une perte à racheter chèrement une banalité qui,
après son extinction, les laisseroit dans la même servitudli
dans la même nécessité, par le fait, d'aller toujours faire moudre
leurs grains aux mêmes moulins: Benificium nemini damr/Osum.
Les auteurs disent qu'on prend les lois dans le sens le plus
convenable et qu'on en juge par leurs efFets: Lex s~mper in
pOliori significatu accipienda, ad effictum so/um attendit. Barbos.ax.
Si, comme on l'a prétendu, les rois législateurs n'avoient eu
en vue que la servitude personnelle de la banalité, ils s'en
seroient expliqués; ils l'auroient dit, et loin de le dire, l'édit
de 1667, qui est la plus générale des lois en Cette matière;+ordonne " que dans toute l'étendue du royaume, les habirans
" des paroisses et communautés rentreront, sans aucune formalité
" de justice, dans les fonds, prés , pâturages, bois, terres,
" usages, communes, communaux, droits et autres biens
" communs par eux vendus depuis 1620, pou r quelqu'occasion
" que ce puisse être, etc. etc., en payant ec remboursant
" aux acquéreurs, dans dix ans et dix payemens égaux, le prix
" principa\ desdites aliénations faices pour causes légitimes,
» etc. n.
Sans OUCUM formalité de justice : Cette clause ne ' fuc ainsi

,

•

1

..

leurs biens.
Le même édit -établit dans son préambule deux principes sur
cette matière, qui nd'a,u:oident jamaFiS dû. SO,ullffrir de difEcu,lt~. dIlS

1

sont développés et eren us par remlOVI e en son traIte es \
Communautés d'habitans , page 40.
Le premier, que les communaux tels que l'édit les exprime ,
tiennent à l'ordre public. De là vient que chez les rom ains,
tout ce qui étoit à l'usage commun des villes, res universiratis ,
étoit comme hors du com merce et par conséquent inaliénable :
Quas vero natura , ve/ genliUln jus, vel mores civitatis, commercio.
e~uertJnl earum nulla venditio est. L. 34, §. l , ff. de contrah.

,
empt. =1=-

,. '

.

l

\
\

\

-+~{ LI. lv~
. ' t./)'j{ôl':...flf/tnl..-.

Le second principe de cet edit; et q.U1 e~t comme le ,, __ .h}"XH 1 ~ ûlc.....
'
du précédent veut que toute allén auon de com- "// - L/
LL
cora 11 a I r e '
,
I,{;
u~iL,6V~L.
v
ne puisse se faire, ou n'ait pu êcre falCe par es / ~7 / l r _.----,4''--_
munau....
,
' Il d
è ~.../ A ffaZU 'L.-habicans d'une Commune, qu'à facu\ce perp~tue e e regr S
d/
" t un peu contradictOire avec le terme eUUIII' lVCLILL d{,.PFou de rac hat , ce qUI parOI
, "
/7
' d s le premi"r article de cet edit; maIS cette {LLu_-ldWiJlfLUc..L - )
de 1 6 20, mIS an
~
"
. - avait disparu paf des lois postérieures des memes LJ1tIILI/J,~1 ,,~è'; D
contra dIctlOO
.
" t"ble /
7 /~
.
,
'nt déclaré cette action de rachat, Imprescflp 1 ' .-ç ALALhfU
..
prmces qUI 0
,
'
d
i
s
l.L--=
l ' é t é que chose JOut1le ans es cour
J: /2Lf
.
Au surplus, tout ce a na
,
,. , ê de leurs membres bU ü/,jik
,
'
églme ' lInter [
et les tribunaux d e l ancIen r ,
"d " 1
' toit blessé, et par cela seul, ou l'on mectOlt e coce e,s
e
en
'
ou 1'00 troUVOlt
d
ances par le refus de l'enregIstrement ,
or onn
..:1
1 s éluder ou même de les faire tourner au

z-:

1

le moyen \,le e

. ,

.A

�( 6 )
profit des acquéreurs des Communes; en Sorte qu'après, COtnnle
avant l'édit de 166 7, pour les ventes faites après, comme
avant l'élnnée 1620, les Communes sont restées dans le
même état d'oppression. En serait-il au tant aujourd'hui dan$
l'esprit et les principes des lois nouvelles?
La loi du 10 juin 1793 , sur les communaux, loi qui a excité
les clameurs des parcies lésées, et que jusrifienr néanmoins,
les ordonnances citées des ci-devant rois, à partir de l'ordon~ance générale de Blois qui, par son article 28 4, prouve
bien le désir que le gouvernement d'alors, mû par les cris
de la nation dans ces états, avoit d'arracher, par tollS les
moyens, les communaux des mains de leurs puiss an s usurpateurs;
notre loi, dis-je, du 10 juin 1793, qui n'a rien à cet égard
de nouveau, renferme une disposirion [J'ès-remarquable couchant
les rachats dont il s'agit ici; ell~ porre en l'article 14 de sa:
secrion 4, ce qui suie :." Par toutes les dispositions précé~
" den ces , ni par aucune au [re de la présence loi, il n'est porté
" aucun préjudice aux: communes pour les droits de rachat
" à elles accordés par les lois antérieures sur les biens cornu munaux ec patrimoniaux par elles aliénés forcément eq temps
» de détresse, lesquelles seront exécutées, dans leurs vues
" bienfaisantes, selon leur forme et teneur".
Dans leurs vues bienfaisantes: Un bienfaic, suivant le droit"
ne saurait tourner au préjudice de celui en faveur de qui il a
été accordé, ' comme les lois de bienfaisance proclamées par
les souverains en faveur des peuples, ne sauraient être trop
largement interprétées dans leur exécution. Rien de plus connu
au palais que ces deux maximes. Les empereurs Théodose et
Valentinien disaient, même pour des grâces accordées à de

particuliers: Qu.od Javore quorurndam constitutum est, quibusdam.:

caÛOfJS

Jegio. 6.

ad

.
eorum lesion'em lnventum
vide ri tzoltlmus. Cod.

ae

Une trojsième maxime est" q'ue l'on n'"ç peut P
A
.
reter
auxl O\s
. des dlstlnCtlons qu'elles ne fone
Tn· l
pas : v vl èx non distinauit
èI
,
,nec no) distinguere deDèmus.
•

•••

1

Enfin, , , les contrats
ne peuvent être d·ISSOUS que comme
,
ils ODC ete passés, parce qu'ils sont indivisibl
.
es et que toutes
leurs partIes y sont corrélatives. C'est la règl
d d .
e 3') u rOlt,
sur laqLlelle les auteurs observent qu'elle s'appll'q ue aux contrats
de vence ou d~ac:uisition., ~omme à touce autre obligation:
Quce
regu!a
przmo proceda
zn omnibus contractiEJlJs el 0 hl;,gatzo.
.
•.
•.
nlDUS , ltem zn acqcurendts rerum dominiis, et eorumdem amissioniDus,
ut
testatur Paulus
in L. Jete 1 }
~3 , if. .
de div
reau!
.
•
•
•
.
1:)
• ] ur.
Am si donc, salt que l'on considère nacre rachat comme
bien~ait, soie qu'on le consi~ère comme acte de jusejce, ce
'serOlt blesser toutes les maxImes du draie; ce séroit sur-tout
violer la loi, et dans son esprit et dans sa lenre, que de borner
à la banalité, le rachat accordé aux Communes qui Ont venell
avec cerce banalité, les eau", les bârimens et les enO'ins
b
,
en un seul et même prix, par un seul et même contrat.
L'on pourroit encore argumenter en faveur de ces Communes
par les nOLiveaux et meilleurs principes, sur la natùre des eaux
publiques qui, comme celles dom nous entendons parler ici,
coulent: et passent du terroir d'une Commu.ne dans le terroir
inférieur d'une autre.
.,
1
C es eaux sont d u nom b re d'es ClOses
qUI, n appartenant
à personne, ou qu'à l'universal&lt;ité des nabitans du [erroir par
où elles passene comme présent d'e la natllre, et comme
domaine de la Commune, ne sont sllsce"ptibles ni de propriété,
ni de posses~ion privée. De: pareilles choses, dit Cujas apud
•

,

\

�(s)
'lustin~, sont ~ et pour le fonds et pour la jouissance, le
patrimoine du peuple et à l'usage public: SUn!. usu et TG ...
prie/aLe in patrimonio populi et usu publico.
P ,

D'après ce grand principe de droit public, comme par la
nature même des choses, les Communes qui, ayant aliéné
(out à la fois avec la banalité, les eaux et les moulins, ont
été, par les abus dont il a été parlé , réduites à ne racheter
que la simple banalité; ces Communes, après un tel rachat
,...----peuvent disposer de ces eaux, en détourner le cours ou les.
/ ". employer à tel usage que l'intérêt général peut exiger, et cela:
par llne suite nécessaire du rathar exercé par ces Com munes
et réduit à la banalité; l'usage de ces eaux publiques n'ayant
été jusques-là interdit aux habitans que par l'interdiction qu'ils
s'étaient imposée eux - (nêmes par la banalité, cerce banalité
cessant, l'interdiction cesse, parce que l'dIee suie nécessairement:
alors le sort de sa cause. S'il en était autrement, les eaux:
publiques resreroient comme banales sans banalité, ce qui. ,
indépendamment de son injustice, serait trop absurde powr
erre supportable. Eh l c'est bien aussi ce qui diminue beaucoup,
s'il ne fait disparoicre, le tort des Communes qui, après avoir
été forcées injustement de se borner à la banaliré dans leur
rachat, se sont emparées, dans le cours de cette révolurion ,
des moulins et des eaux: qu'elles avoient aliénés conjoincement:
et promiscuement avec ladite banalité, en un même prix et
p~r un même acte. Ces Communes, en prenant ainsi leur
bien où elles l'ont trouvé, si elles l'one eu plus d'un an dans
leurs mains, n'ont q.u'à offrir aux précédens possesseurs des
moulins, le restant de leur prix. primitif, avec intérêt, pour
être parfaitement en règle.
Eofin, il res.t~ à dire que les eaux. territoriale~ et publiques

,

d'un~

'
( 9 )
d une communauté d'habitans , telles que sont \
.
c
.
t!s eaux qUi
lanc tourner les moultns à Saine-Remy , d'
•
"
OiVent elte
mIses
au. rang des communaux donc la restitution a été s"1 "lmpe,
fleusemenc ordonnée; on peut même dire qU'"11 n' est pas de
communaux plus favorables pour les habieans, puisque, comme
no~s ve~o,ns de le voir, ces eauX ne sauraient tomber en
malO pnvee.

~out concourt donc ici à en interdire pour jamais ]a possessIOn à ceux qui les ont possédées beaucoup trop long-temps,
sans payer aucune sorte d'imposition, par une prétendue
jurisprudence qui, reprouvée par la loi, ne peut être considérée
que comme le pu~ ouvrage de la. force ~u du despotisme de
.ses
_. ...... auteurs.
.- _. ._- ,

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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="http://www.sudoc.fr/202483614"&gt;http://www.sudoc.fr/202483614&lt;/a&gt;</text>
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                    <text>J &gt;if5'(j~/
..
.
..

~"V 1

MÉM O IRE
SERVANT DE RÉPONSE
POUR le fieur REYNE, Bourgeois de la ville
de Manofque.
,

CON T R, E l '
Le fleur

ARNOUX

~ de la- même Ville, repré..

[entant la Dlle. Dherbés .
.

..

•

'

E ~eur Reyne a été Procureur fondé ~ux
affaIres de la DUe. Dlrerbés durant cInq
années. L'aae de procuration à lui paffé eft
du q janvier 1759; celui qui la révoque eft
du 12 juin 17 6 4.
Cette révocation fut l'ouvrage des ennemi~
èu fieur Reyne. La Olle. Dherbés', mineure,
penGonnaire dans un Couvent de Religieufes
à Manofque, &amp; fous la curatelle du fieur Arnoux, fon parent, &amp; depuis fon héritier, n'a ...
voit aucune volonté propre; [es intentions
changeoient [elon les infpirations de [es parens
ou de fe s con fei ls.

L

A

\

�/

1.

Ces infpirations qui avoient été la caufe de
la révocation des pouv{)irs du fieur Reyne, le
fùrent aulIi des débats qu'on propofa contre
fon compte; un feul de ces débats fu~fifie encore. Le lieur Arnoux a pris expédIent fur
tous les autres, &amp; par là il a jufiifié l'affertian du lieur Reyne fur les motifs des conceftations qui lui ont été élevées. Il s'é~oit mê~e
condamné en partie fur le chef unIque qu Il
refie à décider. Il fera facile de juger par la
luite des faits, pourquoi il a rétraélé dans fon
Précis imprimé, les fins qu'il avoit prifes auparavant, &amp; de découvrir dans ce changement
de condulions, le but aétuel du fieur Arnoux
dans le procèi. Les faits relatifs à l'article de
débat qui ell encore litigieux, font les feuls
dont il fait néceffaire de s'occuper.
Lorfque le lieur Reyne fut conltitué procureur par la DUe. Dherbés, les tailles, capages
&amp; capitation dues par fa confiituante pour l'année 1758, ·n étoient pas payées. Dans l'aéte de
procuration il ne fut fait mention du payement
de ces charges, ni pour le palfé ni pour l'avenir.
Le fieur Reyne, durant fa gefiion, n'acquitta ni
celles précédemment échues, ni celles qui échurent pendant les cinq années' de cette geltion.
Nous verrons que ce ne fut pas feulement parce
que ce payement étoit étranger à fan adminif.
tration , qu'il ne le fit pas, mais encore parce
qu'il n'avoit pas des fonds fuffifans, &amp; qu'au
contraire il étoit en avances envers fa confiituante.
Le fieur Reyne n'ayant pas payé les tailles,
capages &amp; capitations, n'en fai[oit pas article

:1

1 ,

3
de déchargement dans fan compte. Les Ageni
de la DHe. Dherbés prétenQirent que cet arti ..
cle devodt être ajouté à ce déchargement. D'a.
près ce fyfiême, &amp;. en faiîan[ cette addition.,
ils foutÏnrent que le comptable devoit êtpe déclaré créancier par l'O[1clon~ance .de clôture de
compte, tandis qu'au contraire le fieur Reyne
en omettant cet article, fe prétendait débiteur.
De là s'éleva une contefla.!:Îon d'une efpece
nouvelle, .&amp; bien rare a'll Palais; chaque partie
plaida pour être déclarée débitrice .de l'autre.
Dans la forme apparente, la queltion étoit
de fçavoir s'il falloit, ou non, faire article
de déchargement dans le compte du lieur Reyne
du payement des taiHes, capages &amp;. capitations
qu'il n'avait pas payées. Au fonds cette quefti0n en embrallbit une autre:) qui découvroit
le motif &lt;le la premiue. Les tailles &amp; les au ..
tres charges' qui n'avoient pas été payées)
avoient porté intérêt de leur nature. Le fieu{'
Reyne ne s'en déchargeant pas, la DUe. Oherhés de voit les acquitter au Tréforier, ave~
intérêts; en foumettant le lieur Reyue à lei
palfer en déchargement, eli~ l'oblige{)it implicitement à s'en charger envers le Tréforie,r,
&amp; à en fupporter lui-même les intérêts. Ainfi
la premiere quefiion propofée, en embraffoit
une feconde, ou plûtot [e reduifoit à celle-ci:
lequel, ou du fieur Reyne, ou de la Olle.
Dherbés doit fupporter les intérêts des tailles,
capages &amp;. capitations échues pendant l'adminifiration du premier.
.
Il faut fixer ici quelle aurait dû être la prononciation des premiers Juges, feloQ qu'ili
•

�•

4

,

. .

auraient penfé que les intérêts des rallies &amp;
autres charges, devaient être fupportés ou par
le fieur Reyne, ou par la Dll~. D?erbés. Cet
examen eft nécelfaire pour l'mtelhgence des
appels refpeé1ifs des parties.'
Les intérêts font - ils à la charge du fieur
Reyne? Il eût fallu ou concéder aé1e à la Dlle.
Dherbés du refus du fieu'r Reyne de pafièr en
déchargement les tailles &amp; aut~es charge.s, &amp;
ce moyen eût été le plus régulIer, ou ajouter
cet article au déchargement' du compte; &amp; en
cet état faire en le J'ugeant, le calcul de la
recette &amp; de la dépenfe, &amp; former le ~ehqllat
précis 2 conformément à la difpofition exprelfe
du tir. 2.7 art. 2.0 de l'Ordonnance de 166 7;
'&amp; dans le fait déclarer le fieur Reyne créanëier, Celon que le demandoit la DlIe. Dherbés.
Ces intérêts font-ils à la charge de cette derlIliere? Il eût fallu- rejetter cet article du déch~rgement , faire le même calcul de recette
&amp; de dépenfe ,.former le réliquat, &amp; dans le fait
décl~rer le fieur Reyne débiteur comme il foufo'utenoit de l'être.
Dans cette derniere hypothefe, il eût été
irr~gulier d'adjuger d'abor~ aU fieur Reytle les
tailles avec intérêts; &amp; par une prononciation
fubféquente ~ de faire article ' du déchàrgement
de ces tailles &amp; intérêts, &amp; en jugeant oe compte, de déclarer le fieur Reyne créancier. Une
pareille prononciation eût été nulle: eJIe eût
porté {ur une cho[e qui n'eût éré ni demandée,
ni offerte; le fieur Reyne vouloit faire rejetter
du déchargement de [on compte les tailles qu'il
n'avait pas payées; il ne demandait pas ces
tailles,
,

l

'

5

tailles, non plus que les intérêts; d\un autre
côté la DUe. Dherbés en voulant faire admettre
cet article de déchargement, l'offroit exprelfément [ans intérêts. Ainfi tout devoit [e borner
à l'admettre ou à le rejetter; les ~ailles, ,&amp;
[ur-tout les intérêts, ne pou voient en nul autre
Cens faire matiere de prononciation. D'ailleurs
prononcer ainli, ç'eût été dénaturer une inL1:ance
en reddition de compte, où tout doit [eborner
au calcul de la recette &amp; de la dépen[e, &amp;:
à former le reliquat. Enfin adjuger les taiHes ,
quoique non demandées, &amp; d'une manie(e dif..
tinae du jugement de clôture du compte,. ç'e.ût
été réunir dans une même Sentence, deux proollonciations [ur deux matieres, différentes par
leur nature &amp; par la compétence des Juges; la
Cour ne pouvant connaître, entre les parties;
de la quefiion relative aux tailles, qu'en tant
que cette quefii~n fe bornera à examiner, s'il
faut, ou non;' en faire article de déchar:gement~
Le Juge de Mano[que crut que les intér.êts
des tailles devaient être [upportés par le lieur
Reyne. Sa Sentence injufie au fonds, eft ,-ré ...
guliere quant à la prononciation; les tailles :fQnt
déclarées devoir faire article de déchargement;
la dépen[e &amp; la recette [ont calculées, &amp; ' l,e réliquat eft déclaré en faveur du fieur Reyne.
Sur l'appel émis par ce 'dernier de ce chef
&amp; de plufieurs autres, le Lieutenant de Forcalquier l'a réformée pour ceux - ci; pour ce
qui concerne les tailles, il efi tombé dans 'l'irrégularité que nous venons de pr~voir. Il a
penfé que c'était à la DUe. Dherbés à en [upporter les intérêts. Mais au lieu de rejetter ce'

B

•

�\

6
article du déchargement ~ H. a comm~nc~ J)al'
adjuger au fieur Reyne les taIlles avec lOter~ts;
&amp; après cette prononciation, &amp; la réformatIon
de la Sentence fur quelques autres chefs ~ il a
déclaré la confirmer pour .Je furpll!Js.
.
Cette Sentence, jufie dans fon mouf; e.a
entacllée des irrégularités d0nt nous ,avons déJa
fait mention. Elle fournit t1ilirne un nouveau
grief d'irrégularité que le fieur Armolilx n'a pa~
manqué de faire valoir. Il pourroit s'en en·
fuivre, felon lui, que le fieur Reyne fût créander; en vertu de la Sentence du Lieutenant;
des tailles avec intérêts, &amp; en vertu l,die t'elle
thJ .Juge de Manofque, du nHiquat de fon oompte, ta'ndis qu'il ne peut être créancier emfuite de
f&lt;bn compte qu'en tant que lés tailles ne feroient
pas dillinétes du réliquat'.' Le ·fieur Reyne s'elt
tœ-piiqué ,plufieurs fois à ce fu1et. Il a dit dans
tous'J f~ lécrits pardevant la Cour, qU'IiI n'in ...
terprétoit pas d,'une maniereauffi abfurde la
Sem1!ente du LielJltenant. Le fi~ur Arnoux avoit
Ilemandé aae de cette déclaration dans des Jins
précë:dennnent prifes, par lefqu'flles :il confirmoit
i~adjtadioat-ioR des taiaIes avec intérêts) prononcte par 'cette 'Sentence en fa'v eur du Sr. Reyne.
Qoiqu'il en foit, les deux pantes \011t refpeaivement appdlé de la Sentènce.
Le fieur Arnoux, appeHa'lllt IprincÎlpaI, &amp;
condamné prefque fur tous les a'1'ticlés par ie
Lieutenant, n'a coté grief que fur ]:a 'prononciation relative aux taiUes, &amp; fur ceUe des
dépens. On peut même dire, d'a.près 1es pr~­
mieres fins par lu'Ï prifes en caufe d'appel '; q.ue
1a réformation - de la Sentence à laquelle il
concluoit, n'étoit qu'apparente. En eftet, dans
•

, .

1

~

les deux éditions par lui don-nées de ces mêmes fins; l'i,me par Un premier expédient) &amp;
J'aùtre à la fuite d'un cahier {récrits, il adjugeoit au .f ieur Reyne les tailles &amp; 'autr-es
charges avec intérêts. Ainfi, en réformanç
.la Sentence dans )a forme de la prononciation, le fieur Arnoux la confirmoit implicitement; oli du moins la réformation ne portoit
plus que fur les dépens, &amp; fur ce que le Lieutenant, en adjugeant les tailles avec intérêts au
fieur Reyne, avoit omis de l'en charger envers le Tréforier, fi tant eit que le Lieutena~t
ewt dû faire cette mention, ou que cette omif..
·f ion eût pu fournir un grief d'appel.
~e fieur Reyne s'étoit déclaré appellant in
quantulJ'l contrà de Cette Sentence; fon grief
unique portoit fur ce que les tailles lui avoient
été adjugées, tandis qu'il ne les demandoit pas,
&amp; fur ce que Je Lieutenant ayant penfé qu'elles
INi feroient dues avec intérêt, auroit dû ~e'connoître 'qu'il ,n'avoit pas été ob,ligé de les
payer, &amp; par conféqu~t qu'on ne 1'0uvQÎt-en
' faire arücl-e de déchargement de ,fQD compte.
. Les fins elles-mêmes du fieur Arnoux doollwe,at
une nouvelle force à l'appe,l in quamu'lncontrà
du fieur Reyne. Par ces fins le rfieur Arnoux
accordoit les tailles avec intérêts. En les ,accordant, il avouoit que la DUe. Dhe.rbés .avoit
eu tort dans le principe de refufet 'Oes ..llDtérêts ,
qu'ainfi la demande de cette dert:lier.e ·e,a addition de ce't article dans le déchargedalellt.,du
compte, étoit fa'ns ·bafe; que le {ie,ur Reyne
n'ayant pas payé ces ta.illes, &amp; In e de~ant pas
. fupporter les intérêts auquel ce défa\d.t ,de tP'i-

�8

•

\

. d
' l'
d' près les propres
yement aVOIt onne leu, a.
'fc
de
fins du fieur Arnoux, il aVOlt, eu rai ~n
n'en avoir jamais voulu faire article .de dechdar,~..
de ce qu'on les lUi ace or Olt
ment; ~ que
" c. Il '
, '''ts il s'en enfuivoit qu Il la olt reavec 1l1tere,
'
. , 't l'ob
jetter cer article du compte, ce ~Ul etoà .. et de l'appel in quantum co~tra. Ce ermer
~ppel jufiifié, les griefs du i~eur Arnoux fur
les dépens crouloient néceffauement, &amp;. tout
fou f fiême fe trou voit anéanti par les fins
elles-~êmes qui auroiet dû n'en prefenter que
la confequence.
.
"
Ces défenfes du fieur Reyne ont fait cram·
dre au fieur Arnoux de n'être condamné par
fes propres aveux; il les ~ rét~a~és p,ar des fi~s
, nouvellement prifes, &amp;. Impnmees a la ,rulte
. de fon Précis. Ces fins rte font que la rep~o­
duétion d'un fyftême qu'il n'avoit pas ofé falr.e
valoir en caure d'appel., IL rte le ~ep.rodUlt
que parce qu'il craint mOinS pou~ celU1-cI , ~ue
' pour l'autre qu'il abandonne. Mal~ &amp;. pou~ 1 un
&amp; 'p our l'autre nous ,ouvons touJours lUI op'pofer fes propres aveu~, p~ifq~e s'éta,nt d'ab~rd
condamné fur le premier, Il n y revient qu ,en
fe condamnant fur le fecond.
Par ces dernieres fiils le fieur Arnoux confirme la Sentence du Lieutenant de Forcalquier,
qui a admis purement &amp;. fimplement deux articles de déchargement que le Juge de Manofque n'avoit adjugé au fieur Reyne que fous
fon ferment. Pour le furplus, la Sentence du
Lieutenant de Forcalquier eft réformée, &amp;: celle
du Juge de Manofque confirmée, ce qui implicitement emporte contre le fieur Reyne, que
les

,

9
les tailles doivent faire article de déchargement
dans fOll compte, &amp; fans aucun intérêt telle
étant la prononciation du Juge de Man'ofque.
Enfin le fieur Arnoux conclut en fa faveur ,
&amp; contre le fieur Reyne, à tous les' dépens de
l'infiance faits pardevant la Cour' aux deux
tiers de celle du Lieutenant, l'autr: tiers enfemble ceux de l'infiance pardevant le' Juge
de Manofque ., entre les parties compenfé.
. Tel e~ le dernier ~tar du procès. Les quef~
tIons qu Il préfente Cl. décider fe rapportent
les unes ~ aux tailles &amp; autres charges propofée;
par la DUe. Derbés, comme devant faire article de déchargement dans le compte du fieur
Reyne; les autres, aux dépens des différenteS'
infiances.
AvaQt d'entrer dans cette difcuffion, nous
devons dire un mot d'un aét:e extrajudiciaire ten4
par le fie~r Arnoux au fieur Reyne, depuis l'appel
du premIer. Par cet aét:e le fieur Arnoux offre
au fieur Reyne 720 live fur lefquelles il l'in...
terpelle de fe payer de toutes- les adjudications
prononcées par la Sentence.; &amp; ·notamment des
tailles .' f~u: la déduB:ion du réliquat de compte J
avec Interets, tel que de droit; de concéder
quittance au bas .de l'aéte de la fomme qu'il
retiendroit, avec énumération de tous les artjcles ~ ~fin de les c~nnoître, ~ d'en répéter le
jùrexlge au cas qu'zl y en aU"
Le fieur Reyne ne répondit rien à cette
interpellation. L'aB:e lui-même explique les motifs de fon fi]ence. Le fieur Arnoux, en demandant l'énumération des articles quittancés
&amp; en protefiant de répéter le . furexigé, [en~
C
1

�,

10

.

doit un piege à f~n Ad~erfaire; il fe ménage,oi~
les moyens de IUl Çufclter, un. nouvea~ proces ~
~
tems qu'Il parOlifOlt vouloir, en. ter ..
en meme
miner un précédent, dont le fucces fi a~Olt pas
, d
' [es intentions
u
a · Un compte,
, article
c. par
repon
. 1e, des adJ' udications prononcees en
arnc
. lav,e ur
du fieur Reyne, ne pouvoit être re.ndu au bas
d'un aae extrajudiciaire, tout de ~ulte; ~ hors
de la pré[ence re[peétive des pa~t1es; q~l euffent dû ft! concilier fur les art~c1es debattus.
D'ailleurs l'offre n'étoit pas fuffifante; ,
Cette offre a été rérraétée expreffement au
procès par le fieu~ ' A.rnoux, ai~fi qu~ les premieres fins par lUI pnfes, &amp; qUI YétOlent conformes en partie, &amp; il refte à juger le mérite de la Sentence fur les chefs dont il y a
appel, c'eft-à-dire, les tailles &amp; autres charges, &amp; les dépens.
,
~es parties [ont refpeébvement appellantes
fur le premier de ces chefs; le fieur Arnou;x,
pat !ès nouvelles fins, demande. que les tailles
&amp; autres charges foient ajoutées au décharge..
ment du compte du fieur Reyne. Celui· ci au
contraire , rejette abfolument 'cet article de fon
compte. Faut-il, ne faut-il pas admettre cet
article ? Telle eft dOllc à prefent l'unique
quefiion qui foit à j~ge~. ,
Le fieur Reynè n a JamaIs voulu paffer cet
article en déchargement. La raifon qu'il en
donne ell: fimple: c'eft parce qu'il n'a pas payé
ce dont on veut qu~il fe décharge. Il faut donc,
pour juger de la prétention contraire du fieur
Arnoux ~ en connoître les motifs.
Nous avons déja eu occafion de les indiquer.
\

II

,

•

1

Les
, tailles &amp; , les autres charges
. , que le fieur Reyne
n a pas payees, portent Interêt de leur nature.
Si ce dernier n'efi pas obligé de les pafièr en
déchargem~nt ~ ~'efi au fieur . Arnoux à fupporter les Interets envers le Tréforier· &amp; par
. 1e fieur Reyne fera tenu de 'ces mêcontraIre
m~s intérêts, s'il doit en faire article de déchargement.
Mais pourquoi le fieur Reyne devroit-il les
fUPPQrter? A-t il dû payer les tailles &amp; autres
charges? L'a-t-il même pû ? N'dt-il pas au
contraire démontré au procès qu'il n'avoit pas
l,es .F0n,d~ néceŒlires pdur ce payement, &amp; qu'il
etOlt d aIlleurs en avances auprès de fa conllituante? Avant de rappeller fuccinétement cette
démonfiration à laquelle on a omis de répondre, il ell néceffaire de connoître les bafe$ du
fyltêllle contraire du fieur Arnoux.
» La geflion du lieur Reyne a été dQrant
» les années 1759,1760, 17 61 ,1.7 61 8(
» 1 76 3. Pendant les trois prClllieres années de
)) cet~e geilion ., le fils du lieur R'~yne étQh Tré..
» foner de la Communauté de l\tbnofque ~ &amp;
») ce n'a été qu~ par un cc;&gt;ncett fra4dul€fUx
» entre le ,pere &amp; le fils, que les taillep !l'ont
» pas été payées; ça été pour f~~re . cQurir les
» intérêts en faveur du fils, que le p~re ~léJ
» pas fait ce payement. Il y a donc dol dans
» la conduite de ce dernier; &amp; il faut lui fair,
l) fupporter les intérêts des taiU'$ , ~n pcjne de
» ce dol.
C'efi à ce raifonnement qu'abQutit tour le Cyfterne du fleur Arnoux; c'ell de ce rfliCQQnen)~nt
A

,

•

•

�•

I~

Il.

'
branches de ce
que dépendent 1es d1'fi"erentes
fyfiême.
1 fil
AinG on obferve , pour l'appuyer ,qu~e e s
&amp; le pere ne font qu'une feule &amp; ~e,me perfonne, que le Geur Reyne étoit admmJfl~ateur
général des affaires de la DUe. Dherbes, &amp;
que tout adminifirateur répond de, fa faute.
On rapporte à ce fyfiêmé le détaIl d un autre procès intenté par le fils du G~ur Reyne
devant le Lieutenant de ForcalqUier, contre
la Dlle. , Dherbés, , en payement des mêm;s
'tailles avec intérêts, que le fieur Ar!1 0ux , hericier de la Dlle. Dherbés, veut faIre admettre, en déchargement de compte fans intérêts;
infiance dont le Lieutenant a ord'onné la furféance jufqu'àpres le Jugement du procès actuel.
Enfin c'ell d'autarlt plus fur la collufion
du pere' ,&amp; du fils que le Geur A
rnoux '
s appuye, qu'il rie demande à 'p,airer en déchargement que les tailles des trOIs années durant
lefquelles le fieur Reyne fils , étoit Tréforier, quoique durant les deux autres années
fuivantes , le fieur Reyne pere ~ fût encore
~uni de la procuration, &amp; que le payement
des tailles de c'es deux années ne faire pas article de déchargement daus fon comp~e.
Nous pourrions fans doute argumenter de
ce dernier fait contre le fieur Arnoux, pour
réduire fon fyftême à l'imputation de dol qu'il
fait au fieur Reyne. Il ne fauroit plu$' dire,
ainfi qu'il s'attache affez long-tems à le foutenir dans fon Précis, que le Geur Reyne étoit
Adminifirateur, &amp; que tout Adminifirateur ell
tenu

te~u ?e fa, faute. ~our être conféquent avec
IUl-m~me, Il devrOlt demander qu'il fût paffé
en dechargement, non feulement les tailles des
a~n,ées ,durant 17fquelles le fieur Reyne fils étoit

1 refoner ; malS encore toutes celles échues
p~ndant l'a~.min!fi~atio~ du. fieur Reyne pere ~
C eft ce qu Il n a ]amQIs falt ' preuve certaine
que la prétendue collufion ~ntre le pere &amp;.
!e fils, efi le {eul moyen apparent fur lequel
Il [e fonde.
Mais, quoiqu'il en [oit du fyfiêine du fieur
Arnou,x; &amp; ~uel qu'il foi~, le fieur Reyne a
une defenfe a y oppofer d autant p.lus convain ..
cante; qu'on a preique omis de la rappeller
en dévéloppant celle du fieur Arnoux.
'
Le fieur Reyne n'a pas payé les tailles des
fonds de la DUe. Dherbés; échues durant toute
fa, gefiion. On veut cependant qu'il paiTe . en
dechargement celles des trois pr~mieres années
de cette gel1ion, ce qui tenddà lui en faire [upp,orter les intérêts. Et pou~ ce~a o~ fuppofe que
c ~fi par dol ou par néglIgence qu'il n'a pas
~a.lt c~ pa:yemen~. Or, cétte imputation que
1 on faIt au fi~ur Reyne, dépep~ d'une queftion
préalable qu'il faut réfoudr~; &amp; fi elle l'eft
en fa ~aveur, on ne peut plus fuppofer ~ ni
dol, _nI faute . dans fa conduite:
. Le lieur. Reyne a-,t-i,l, ou n;a-t-il pas pu
payer les taIlles? AVOlt-11 des fonds en mains
pour faire ce payement? A-t-il fait profiter
ces ~onds pour lui, au lieu de les employer à
acqUItter les charges dues par [a confiituante?
V oiIa un examen préalable à toutes les quef-

D' ,

r

•

�•
14
.
,
. os que' ce procès peut préfenter, examen que
::~n a éludé dans la défenfe du fi~~r Ar.nou~.
Pour réfoudre les que fiions qu Il offre,
fuffit de 'mettre fous les yellx de la Cour e
tableau de la recette &amp; de la dépenfe du. Sr.
Reyne durant les cinq années de fa ge,ilIon.
Ce tableau communiqué pardevant le Lleute&amp; dans des écrits vifés par fa Sentence,
M"
L é
nan t ,
,
fera imprimé à la fuite de ce emoue. e r fultat qu'il préfente, &amp; le filence du Sr. Arnoux
fur ce réfultat, concourent égale~en~ à prouver que c'efi de lui que dépend pnncIpalement
. '
la décifion du procès. .
Nous devons obferver d'abord que les dIfférents articles de dépenfe ne fou~rent ~ucune
contefi:ation légitime. Ils ont éte extraIts du
compte lui-même rtmdu pail ,le fieur Reyne;
8( touS les articles de déchargement rétracés par
le tableau de la dépenfe, n'ontfouffert aucune
forte de conte{l;aticm, k n'oNt donpé lieu à
aucun débat. lors de: la reddition de compte,
Si le fieur Àrnou}f chCFche aujc&gt;urd l hui à critiqùer quelques artic1ei de cette dépenftl, ce
n1èfl. pas pour en demander le rejet; c'ell: uni ..
quement pour condurre que le fieur Reyne au ..
roit da payer les tailles préférabIQment:. à toute
autre charge. Nous allons ~oi: bient~t ,q~'il ~'?~
aucun des payemens par lUi faits', qUI n ait du 1 etre; que ce n'était pas à lui à Fégler ces payemens;
que ceux qui ont été faits au préjudice d€s taH.
les, ont été plus utiles à la Dlle. Dheroés ~ que
ne l'eût été l'acquittement de ces mêmes tÉiil.
les; &amp; qu'au furplus, il fuffiroÎt qu'on ne dt!mandât pas le rejet des articles de déchargement qui compofent le tableau de la dépenfe,

:1

\

IS

P?ur 9ue le fieur Reyne pût en condurJe qu'il
n aVOJt pas des fonds [uffifans pour faire le
payement qu'on lui reproche d'avoir négligé;
&amp; qu'on efi non recevable à exciper de la main..
dr~ utilité d'une dépenfe qui toujours a été
utIle, dont la Olle. Dherbés a profité réellement, &amp; Contre laquelle on n'a pas propofé de
débat.
Quoiqu'il en foit ~ il réfulte du tableau im.
primé à la fuite de ce Mémoire, qu'à la fin
de l'année 1759, le fieur Reyne avait en mains
des deniers de fa confiituante 10 liv. 4 fols,
au moyen de plus de 200 liv. dont il était en
avances 1 &amp; qui rentrerent dans le courant de
décembre de cette année; qu'il a été en avan.
e,es aux deux années fuivantes ,en 17 60 , de 6~
hv. 10 fols 6 den.; &amp; en 1761, de 169 live
8 fols. Enfin qu'aux trois denüeres années de
fa gefiion; fa recette a e~èédé fa dépenfe de
-fommes toujours m~indr~s à celle de 169 liv.
8 fols, de laquelle 11 étaIt en avances en 17 61 •
Il avait à [a conilituante, fi la ,6" de l'année
1 ]61. ~ 60 live 1 ~ fols 2. den. ; cl ~i1 fin de 176 3,
147 hv. 9 [ols 2, den.; &amp; en l164, 166 live
9 fols 2, den.
Ce tableau de la recette &amp; de la dépenf~
peut-être préfenté f9US plufieurs a.Uttes rapports,
, AinG dans la dépenfe, telle ql.le le tableau la
préfente , les honoraires du fieur Re-yne ne fe
trouvent pas compris. En les y ajQutaQ,t , d'après
la fixation qui en eil faite par la St;utence acquiefcée en ce point, à l ~ liv. 4 fols par année, il en réfulteroit que des la ptrttmiere innée,
c' efi-à -dire, en 1759, le fieux' Reyne étoit (a
.

.

�16

t

•

, feulement
d
avances; qu 'en 1760 , il l'étoit rion
de 62 liv. 10 fols 6 deniers, malS encore ,e
deux années de fes honoraires; en 17 61 de tr~lS
annees &amp; de plus de 169 live 8 fols; q~ en
fa dépenfe, ce dont
17 6 2, fi1 lif'.a recette excédoit
.
,
bfc b'
l'une furpaifoit l'autre , ét~lt prefque a, or e
par quatre années d'honoraues; &amp; ,que CInq &amp;
fix années de ces mêmes honoraues dus en
176 3 &amp; 17 64, diminuoient de be.aucoup les
fommes qui pou voient reller en maIns, au fieur
Reyne, à la fin de ces années, des demers de la
DÜe. Dherbés.
,
, Auffi en rejettant du déchargement l'art1c~e
des tailles, le fieur Reyne ne fe trouved-,t-ll
débiteur de Yaveu du fieur Arnoux, que en·
,
fc
'
viron S7 liv. &amp; cette fomme entre es maIn,s
n'dl: pas exceffive, à l'effèt d'en conclurre qu'!l
y a dol ou même négligence de fa, ~art; fo~t
qu'il aie 'pu la çarder, dans ,un te~s ou Il croyolt
que fes honoraires, evalues au CInq pour cent,
comme ils font payés à tous les Procureurs
dans la contrée, s'éleveroient au delà de 13 live
4 fols par année; foit qu'il l'aie dû pour les
dépenfes jburrtalieres &amp; imprévues de fa conftituante; foit enfin qu'elle fût infuffifante pour
acquitter les tailles &amp; intérêts de l'année 1758,
antérieure à la procuration; tailles, comme on
l'a déja obfervé, non encore acquittées lors de .
cette procuration, &amp; dont on n'indiqua pas au
fieur Reyne de faire le payement.
Un autre rapport, non moins favorable au
fieur Reyne, fous lequel le tableau de fa recette &amp; de fa dépenfe doit être confidéré, ré·
fulte du raprochement de ce tableau, à la demande

17

•

mande de la Olle. ~herbes. On a vu que cette
demande fe bornOIt à vouloir faire fupporter
les intérêts des tailles au fieur Reyne ~ pour les
années 1759, 17 60 &amp; 1761, &amp; non pour les
autres années de fon adminillrarion. Or il réfuIte du tableau imprimé que c'ea précifùnent
du~ant ces trois années que le fieur Reyne
étaIt en a~anc~s, &amp; conGdérablemeni en avan.
~es en ~ 76 1 : Vou droit-on que tandis qu'alors
1.1 n'avoIt pas des fonds, qu'iI a VOil fourni de
fori pr&lt;?pre arge~t pour les affaires ou les befoins de fa rna~dante, il Y ait faute &amp; dol
dans ,fa cond~it~ ',. pahe qu"!l n'a pas payé
les ta,IUes, c fi-a.dl~e , parce qu'il n'a pas
fournI davant~g~, parce qu'il n'a pas fait de
plus fortes ava~ces, parce qu'il n'a pas été
plus génér.éux,. ,C e , feroit une conféquence ab{urde, qu'il fera toujours impo'ffible au ,lieur
A,rnoux de jufii~er. , A~ffi J n.'a-t.ll, jaiil~is rien
repondu au ta.b leau cornIllumqué de re~ehe &amp;
de dépen~e, &amp;: confre lequel ; cependa~t tout
fon~ fyitême ,v ient çch.oue,r., ;, \ .,'
'
Que p~.éf~nt~ ,p'u~ile ap;. è~ ,(cela t~~t ce fyftel~le, qUI ' ne fOlt refuté d a,\ance ·, pUlfqu'ïI gît
umquemen.t fur J'imputation de faute &amp; de dol
&amp; fur ce qu'un ad~inillrateur, en eft t~ujour;
tenu, envers fon mandant? Auffi eit - , ce bien
mOIns pour le réfuter, que pour toujours mieux
dévelop{ler la défenfe du fieur Reyne, que nous
.'
aHons le parcourir.
Les 'dépenfe~ qu {leur Reyne , a-t-on dit,
durant
fon adminiftration étoient bien moins
,
l~portantes que le pa.yement · annuel des tailles;
s'Il a fait les pr~mie(es au préjudice des fecondes; c'elt fa fil,ute ., il doit tCO être tenu.
ft

1

E

1

•

•

�18
Nous pourrions' répondre d'abord au fieur
ob]' etHon efi f'ans force dans
Arnoux, qu e cette
. ' iL, cl d" Rargefa Douche, pUlfque les ârtlC eS e e~
ment qui compofent le tabl'e~u de la depenf~.,
ne fouffrent aucune contefratibn de f~ part. SIl,
reconnoît que le fieur Reyn'é a fai~ les paye-.
mens dont il fe décharge; fi ne lUI conteftant
paS cette déch~rge ~ il avo~e qlle c~s p"ayemens
ont dû êrre faits, Il fe cleclare IUl-mell~e non
têcevabJe cl critiquer le tableau. de .la d'e-penfe.
Examinons cependant cette ob]etbon en' ellemême, &amp; voyons fur q'nel's articles de ~&gt;épenfe
porte la critique dû fieur Atnou{C. Elle frappe
féùl}emé:nt fûr dem{- chels : Les fo'nds ' qu~ gard'oit qùeiquefois en mains le\ fieu't R.eyn,e, &amp;
le paYement du capital d'line ,dette qm, dU-Ol!, ~
étolt MéIl nloiDs onéréufe' à la PUe'. DDterbes
~~é' le~ tairte's;
, ... ~ ., r , l ' ) . c '~,
:' Pour c~ qU,i concerne l~s ~~llds g~rôês p;r
le fiêlir Reynè ~ ·boU~ avohs ,d€~ obferv~ ,qu ~l
fi'è'i1 à pà~ toU]dUrS eu, ' pmfqu auèontt~tre Il
" été quelquefois : ~~ avances, ~.r que t?Ut
compté fait, il n'àVblt, lots de la -révocatIon
Be lés' pouvôirs, que 57 li\". ,à la Dl1e. Dher ..
bês . .li hous ruAit donc d'~jotttèt ici que tette
tomme eft bèaucdup ttop t110dique pour autot.iter l'iillpu.tation de dol, ' où feulement, de
fàute, que l'bn fait aU fieut Reyne; qu elle
h'auroit pas f-um pour acquitt~r l~s t:tilles de
1758, c'efi-à-dire, une d~tte ' née aV'artt fon
adminiftratioh, &amp; payable av~rtt les tailles des
trois années fuiva'r ttes, qûi f~Yll: les feules cependant qu'on lui impute de n'avoit pas acquitté; enfin que quelque qualification, qu'on
lui donne&gt; eût - il été ce qu'était 'le fieur

1,9"-

A,rnou)Q, le c~ratetll' de la OetlW~fell€ D,er~
Ms , u,ne parellIe fomm~ , P(\]j lui ~~d4e r€lnu"'e
les maiDs,~ ne le r~ndrOlt re(pp!l1àw.&lt;t de. Jiieil,
parCé qu ~II eft , de regl~ certajne .qU€ les, tureuts &amp; C\ll-r~teurs ne font, t~~us Qe~ imé.r êts
des denier~ de leurs pllpill~s ~ mit1€~;s gll~i
leur teftelllt entl1e les m&lt;\Îns,- qu'a~tant q;e i~
fomme en eft confidérable, &amp; .. p-QiUu;oit fair~
fonds pour que~,que placement, &amp; qu'il eft prudent au . contraue., lorfqu€ la Jo.m,ne ftfl: J,ljlodi r
que, de la garder pour , quelq4.f:s befQins impré~us du m~nflJf'.. ~infi ~JIl Alrrê~ raB'p0lljté par
Bomface &gt; ~oI? 4 ;, hv. :4' chapt ~ j~a~él :q\J~un
tuteur, }WUVOlt garcler Ju[qu'a trQis , çe..~ livres
811 rna~ns pour le~ ' befoins imprév.us dq P4piIIe.
Les tuteu~s &amp; curateurs fo~~ ,~êm~ a1,l.tQrif€$
qu~jque.f(Hs , à toucher a,ux fQn~ -pOUf f~i.J'le .(as~
~uj{ . dépe~fes ', ~fS, plijlilles 'lU 1 mi~~urv 2. ~'tU~ , u.l \
~ge oà. c~U,x,~Ch' Ee \ peuvent. tu,,~"r ' dl9'lJ I~Hf
Indullne a Ilnfuffifanc~ de ' l~lJf's reV«ll~'~'1 O~
p:éfi)rne que, dàfl"S la fulte ~ ~ 'lQrFql:J'i,ls ~j­
nlfirer~ eux-n:emfs leul'a ·!llens 2' ds repare-rç.pt
cette breche faIte pour le~r propr,e ~n~~r~t,.. A
Jeur fortune. ' Voyez 'Du'perJ~r tQQl. , ~ ' ;' liv. z
qu eft. 1. ,1. En'fin' r Arrêt déj~ cité ~e BQ~f~ç; \
ne rendIt le tuteur refpbnfablq d~s i.\ltérêt~ d~~
fomm~s qu'il ~voi"~ ~ardées ~n: U1aifjl~" qut:: P9~f.
ce q~l excedOlt 'trolS, ceot hVJ1~s, ~ (e~~~m~~~
de~yl$J !I ~S ~x mois de leur té,epti'Q11 ,; iJtgeqtl~
qu Il Il etait pas en dcmeur~ ;dQ ;n'avoi,r; p~
placé les fommes. excédant UQtS Qètlt 'li\f(qs .pellh
~ant, les fix premiers 'mois. Et dttAS,,..{tt fai~ )W.~~
tIc~her du procès; le' neur' Reyn,~ . lé(~i, kieR{
mOIns que tuteur; il n'avoic qùe, JI7 h~, . lor~
v

,

a

J

�2.1

ltO

.'

le: le dernier

de la reddition dè fon (:o~P~ 'de' cent liv~es,
'a~yfttlent pat lui re.yu i 1t!fUlfi e mois à la ' révo·'
. '.
d .' 010S d-e.. IX
'
.
efi -antérieur e tU • ~ 1.Ainfi ·ces )1. hv. ne
anion de la t&gt;rocufirat10~1ne 'ref,!,onfable des
d
' pas le leur "''']
rendre)i ent.
'on .lui, dertlan e.
j otérêtS des tàllles qu
r
de payer les
- 'Mâis ajaute-t-.on ~ au' lell .• tté le capital
.
,
I!
Reyl1e a· acqul
d·
tailles, le lieur.
é {i ' &amp;t cela tan IS
d'une dette bien moms.~n r~~:r6ient au préju ..
que. les intérêts des tal es
dice de la Dlle. Dhe{-bés d~ fixer ; fi c'était le
. Ce n1eft pas le l~U
Arnoux ' Curateur
OU le ' lieur · '
,
,.
l'
R
iieur eyne, , hé ' rtui , déterrriino1.t em..
de ·la Dllè. Dher s, '\ d "t·t...re JV auquet
,"
de cetlfe er..~" , ~
.
plo~ lies r~veous
. ,dei fait:e cette . apphca".
des. de·u.~ 11 appar~nol~
Ji charge. du . fleur
fiott. Nous {ur p? ons q\le~.. , &amp;. nous' ré.pQn.dons
s'étèntHt 'luCques-là ~A-. -. .(' "l·é" loin,
Rey.tiè
. '.'
d ' fi.ou" '· :r110UJC, 'JI &amp;,..
"ué ,' rOb)eftl0n
l;l .1.....
1).,..
• • ~ all
q /....,
le fie :r Reyne,. wutln
.
d~ 'Pro~~erd' èO:~:veUes . 'taifons en fa .faveur.
. co1i:~tre 1e J1 -1 caoital qu'on~ lui 1'eproche

P

4

VOlC1

que . en e

1

--~

..

. ,

d'~voir payé~... "'és Ia~~ ·. ~üe par. tiers. de
La -Olle . . ,Unettkl
1 d
ttetS
ra ' , b f St f6licb(iren1cat -pour eS&lt; ~ux ,
YO

n ce, , , ement d'une fomme capitale due
reftans, aU pay la Miféricordit de M!,nof~ue,
aux Dames .,~e
. téJiêts au c deOler vmgt.
portant ladne t fom~e ln
:1
ftion du Sr.
J1 à:-dlre durant a ge
En 1760, c' en'"
,
. l ' la 6:harg e
Re ne, la poreion de ce (lapl~a,' a
. . n-

de ~a Olle. o herbés , fut a.cq~lttee;· &amp; mo;e de
"-ent elle ·obtlDt des . Dam~
nant ce pay~ul'
,1 r 1· ..1.; e pour
la Miféricorde la décharge 4e a 10 IM~r
•
les autres portions.
C'ell:

C'èll; ce payemènt que l'on reproche au fieur
R1e-yne d~av()ir fait, comme ' pOrt311t fur une
detreJ- bien moi~8 .onéreufe que; leS' tailles. Mais
fi· 'les. t ..illes· font tllpporter des intérêts au re:deval:Ue~ la dette payée~ el1' flt.ifoit' fupporter
égaiclt1ent à la mile. Dherbés-; d'olt il fàut conclure que le ' pa}Jement da l'une -ou de l'autte
étant,. fnus ce' r-apport, indifférent·, on ne faurait imputer au· fieur Reyne d'avoir plutôt acquitté' €ellt!s-ci que ceHes-là. Si·les tâille5t· por-·
tent:. intérêt· de leur nature, ( -, car les fols pour
livres qui J't'OfJ't lieu que · pour la premiere année de l'éthéaR~e, rte· font établis que pour
temr. lieN des- iatétirs· pour cerre année durant
1aq~eUé ils ne courent pas ), If' dette payée
portoit lèS même9 iotér.êts, &amp; ' de pl1.1s expofoit .la. D1le. Dttctrbés à tous 'l'èS-rif-ques de la
folidaire j d'ou il· faut tirer cette autre conré..
queuce '; qu'U valbit mieux · pay« eerre dette
en· r~pOr1laDt la déchange' de la ~lidàit"e, que
les' t!iJ.lles fluoique feumifes au même: intérê
D~n8- le, concours de' deux dert-es partant. in..
tétêt t â l'une ~ d'eux' efi-, -accOmpagnée de
la folidar-lté:, elle eQ .réptltée la plus onéreuk.
Duperier, ,tom. ~; live 4, quéfi-. 2"4. Catelad, l'om. 2., li'V'. ;" chap. 52..
AjOUt'0DS' que c?eft en 17(1.0 que ce payem~nt! a été fait , cl~-à-dire, JIa1 même année
dfUet le fieur Reyne étroit confldérabl-ement en
avanr:es, &amp;: une de celJies cependant poU1" leh
quel1lea on, lui reproehe- œ rt'avotr pas: patyé
hl taille, &amp; on ve~t lui en &amp;ire fupporrer
lei ·Ilf~rêtl.

�..

22

encore , que fi depuis 17 60 les in ..
·
AJoutons
,,. de la dette rembourfée .,ne courent1 plus
terets
au profit de la Olle. Oher?es, ~ c,e a ~ar
les avances du fieur Reyne ,. Il ferolt cl une ~n.
'.
/1'
Juulee
re'vo!tante de lui faire "fupporter les m,térêts d'autres dettes par lm non acqUlttees
,dans le même tems, fans aupa,ravant le ,rem'bourfer de ceux de la dette éteInte par le mo' yen des avaneé$ qu'il a faites.
Après cela c'eft bien vajnement que l'on examine dans le Précis imprimé du lieur Arno~x,
_fi le fieur Reyne étoÎt un fimple mandat~lre ~
ou s'il doit être confidéré comme le vral adminiftrateur des biens de la Dlle. Dh~rbês ..On
,préftmte cette quellion comme le pOlnt umque
,de la décifion duquel dépend le Jugement. Et ,en
effet c'ell à ce point unique que fe borne. tO,ute
la défenfe à laquelle nous répondons.
Nous croyons au contraire; &amp; no~s fommes obligés de le dire que rien n'ell plus étranger au procès que cet examen. Le ..lieur .Reyne
Jl'a pas eu des fonds fuffifans ,~ou~ ~a!er les
,tailles. Le fait eft prouvé. Qu Il aIt ete mandataire ou adminifirateur, ou quelqu'.autre dé~omination que l'on veuille donner . à fa geftion , le défau~ de fonds répondra à . tout. Le
fieur Reyne n'a jamais été obligé d'en em plo.
yer d'autres que ceux qu'il recevoit pour fa
mandante. Cependant c'ell fans raifon que l'on
donne tant d'étendue a fes obligations. Le fait
répond encore ici pour le lieur Reyne à tous
les principes de droit qu'on lui oppofe. Il étoit ,
Procureur fondé de la Olle. Dherbés. Mais la
D1le. Oherbés mineure avoit un 'curateur; c'é1

.
•

\

2.~

toit le lieur Arnoux •.Celui-ci étoit donc à fon
égard vrai adminiftrateur. Si la DUe. Dherbés eût été majeure, le fieur Reyne, perteur
de fa procuratIon" n'eût été que fon Procu.
reur, {on mandataIre, fon homme d'affaires.
Mineure; mais affifiée de fon curateur [on Procureur n'etoie encore que fon procure;r. En un
mot, le lieur Reyne n'a jamais été ce que le
fleur Arnoux appelle adminiftrateur. Vu tuteur
un curateur, celui qui gere les affaires d'u~
abfenl', pe~vent ~tre appellés adminiftrareurs ,;
leurs fonébon~ t1~nllen~., aux charges publiques ~ &amp; de' la VIent 1 etendue de leurs devoirs. Mais un Procureur fondé pour exiger

&amp;:

reCOUJ:lrer""d~ t~u: les débiteurs" tant le princlpal que (es mterets ~ . .• arrenter ou bailler à
droit.. de m.~gerie tous les biens fonds . . '.. exiger le pnx des rentes ( Ces termes font les
pl~s folemnels de la procurarion"'paifée au fleur
Reyne) ; un tel Procnreur, s'il il'dl:, de pLus
tuteur, ou curateur, ou SIne
gere pour un'
"1

abfent, n'eft qu'un homme 'd'affaires; il eft ,
~enu de fon dol, parce que le dol doit touJours retomber fur fon auteur' mais à cela près
1·
.
" ,
ce Ul q,UI l'a, confiitué peut I~ révoquer, &amp;
... cette revOCatlOn
la feule peIne de [a négligence, ou de fon impéritie. Le fieur Reyne
étoit d'autant moins adminilhateur, que la DlIe.
Dher?es ne l'avoit conllitué Procureur qu'avec l affillance du fieur Arnoux [on curateur
~ que ce fut avec la même affifiance &amp; fan:
formalité quekonque, que cette pr~curation
,
fUt révoquée.
Ce que nous venons d'établir trouve fes au-

ea

,

�~4

. ' dans lè droit. IJe tut~ur &amp; le ' cUt~teu",·
tarltés
' du ddl . &amp;: .~ la faute même , le~eae
font .te'l1~S
l ' ffif r.e6 d"un abfeIltJ7' &amp;: que:
CelUI q\11 gere es a 1
~ l.o
les 10ile a etlec(j .negplœrJim .[;!jlw·, .en l.",~. -o~.. .
, pp Il U."'oit pas pl!&gt;hgé'de le fauè. MaiS
lemeot tenu. Il c;a
,r.
• r.
'-4"a~te~~un
aUtre 1Cil llOn..UllÇU, 1
s'~~t1t · eflgasé à l a'Ul
"
fi .
111
U
il ' doit, rendre cet offite tel 9 • 'ne Dlt l pas ,
Afibl 'celui qui ·le. l"eÇôl~ ·Le l'rotureur
mu 1 e a
.
h
u .
confiilUé au contraitf~ ,'n'eft ptlS un . omme..p .. 1
blic' , comme le tureur.&amp; lei cu~~url "nl ; .
hom~e qui s'·immiftie. hbr~en[\ ' Uli'US! : une' .. 1 • n It. ns être OhOl6 par celul!' dont Il
mm 11
urauo , us
. , Il. .
h
fi .dh r-ge- d'adminifirt'r les bl'en•• G en ,Ult&lt; amme
e . .~ &amp; 'choifi part celui. qui "le (!;ommet Il. eftr
pfi~~ de fon dol. M~'&amp; cèlui ' qui ra'" couftttué'.
tenu
. 'h'
'"1
peut.
dbit s~impu"r fon, mauvals.,
c out ~ l , nu , •
l~ocufer que · de fautè ; St 11 en: 'hb,~, -de le ré
v.oque-r. ,S~ ~~dJf~œùe vl!L dfi)l~~~rzt\ ~
1

l

PltOal::

convenzr" ·trum mOTfe'i JUdlDlot1um nbl11 P? ,
"';L-t..-is"II dit&lt; la loi
1'0, cod; de prDt:UraœriB •.
''fI'GUI
•
__ J....
"
•
fit j laI· loi 1'0 J ft. malJfMJ.U,. '5\ mopnm.e çn aS)
tiAnts : nihi~ amplius quartz bona7fll ft;dml. Falluzre eaml 0P1ortet, qui. 'ptTtJcur~.·
.
Âlt fùrplus · , quelq.ue- qualité que 1'~ " donne
, .
1. ..
1.1.. r
aul, fieur Reyne,l qJJe" u~ ~~uœrt:on.1 'w,c:: ]Il a'"
veit' pas payé la&amp;' taille\;:. q~ on! liife. fa procu·'
ratiGO~ Il nte!b tenu,1d.' a",es die, nu du p-a,e·'
ment des taill~s, Di tle celui fi' anmanl ~lte detœ~,
Chacun conaoîc: l'étendue. cmS\ lClVOlfS &amp;t :&gt;da.
pouvoirs des Pr.oQurear~ attllfiritués ,&lt;~} qu'à écé'
le Îleut Rey.ne~ 119 6mgeot' }es.' remte~p BI. r~'
venus, quelquefeis lee fond~, s'il J fi
81JOoi'
torifés; ils en tiennent compte à leM 1Pculdanu;.
voilà toute leur c1œgt. Le payem~ des det-

T'OtfJr )

f

tes,

2.5
te., cel ~i .. fur-tout des"" taiJles- , ,s'il. n~ efl: preferh ~ Pr~c~reur.~ , regarde .c~lLJi q'~i l'a com~
mis.- Lés procurauons ., telfes q.ue ce~reM' dont il
.'agit 1 font fort or~naires ,. tous les jQurS on voit
des p'e[~o~~s qui ont des Prqcl:lrçijrs confiit~és, p~yer elles-mêmes leu~s deltes ,,: &amp;. [cs charges ~i le~ regarden~ . pe,rfonne~lerne-'lt; j~aîs
OD n CD a vu, voulon faire rctomber fur leurs
Procure~Jrs le déf~ut de ~~s p~yel1)ents. On applique à ces cas ,ett,e loi connue, ' diligenter
fines mandati aiflodiendi font; , rz~m qui ex-

ceJfit aliud quid fac~r:e ~idetur. L. S,;O. mande
Mais ,DOUS nous él,o~gnerio~~ ' bient6t du poin,t
du procès , "ou~ fuiv~è tC?,ute.s tes branches du fyftême du 1i~ur ~rnoux~ \Quelque titre qu'il donn.e
au fieur R~yne; qu'il ~ntrât o'u non dan.s r~'­
tend~e des ,dev.oirs , fl~ celui~~~ de payer, r~s .. ~a~I­
les, 11 ne ~ a pas :pu ,~ les fonds--1Hî p1anquOl~nt ;
cela . r~.l1ond à tout~!s les objR~~i9ns ', qU,e ton
peut faIre. .
':,
'"
. . C'.en eit une tllJcore du fi~~r , Arnou~ "q\1e
l'im~utatiop de d~l" q'!:il fa~~{ au ûeur Re.y!1e.
Il n efi: pas étonnant que la quahté de ' Pf.Qcureur dans le per~, &amp;. de Tr~for~er dan,s 'le
fils, aie pu fournir ma~lere à la ,1,n'llignité 'F ur
fuppofer colIu6on _entre l'u~ 8ç ralltr~ ~~is
c'efi: peu pour objeél:ër la ~r~':Ide, de cQlJ6aérer les apparences. Selon tQU~ les principes,
elle ne fe préfume pas; il fi!~t J~ , ,dém~~çrer.
Or. dans le fait du procès', ra· ~~rl1oJlffrâtion
contraire efi: faite. La raifon fons. ,iJOt' répouti
à tQut. Parce qù'il efi: phyq9:~el}lent ~ouyé
que les fonds manqLJo~ent au ûe.l:% ll.eYlle ') p'o~r
payer les tailles " il l'efi: auffi q~~d q'(!u: ~It
j

l

, .-

,

i

r

•

�,

17

des' int~rêt~ ~ k , (lUe. ~'a étÉ,' pour f~re pronter
fOR Bk 4e ce deLllble droit, qu.e le ' funrr Reyne
per.e" n'a 'pM paty-é les ., .ailles ~e la Olle.
DJhdrbc!~.'

Li tnême repanfB 'OO défaut' de fQllds

s'applîque

8no0lt ici; mais · eUe n'dl pas'l la
feule :q~ l'.oR 'puülë. faüiè à; ·'ab}oai011.

Premlerement, les fols pourlJitylJle

t1~ont

lieu

qilè l''~Ur la "pt.ellidpe '2Qnée ;.celle de l'échéance
de ' la 'taUle; 1:&amp; llès imérêts t ne fODt pas dûs
précjfément .'poUt 'tene premiere année: ainfi
leS ·fols spout j'i vre ' ne font q'1jle le repré1entint' des ilJtéatê~ pour nette aJlnée, &amp; ils fe
perçoiven~ au même t'au~. Donc,. ,quand même
11 y atJr-oJt eU ,des &amp;nds ~ le motif de profiter
d\m intérêt .Ial!l! dl'lfus ~u taux ,()rdinaire . ne
.'
,.
fourr01t pqs exdl~ ' Cque raifbn a déjq fervi
a prouver q,~ , .~e ' :payement iJu. "apital dû aulC
Dames de ~a M' f~rioorde ,: é~llÏlt ~œn plus avaJ1,.
'fagé1hx' quel Oé-tu' el • . taijllœ~ L1. "! (
'.'
'. .~n , fecpnd ~ieu, que,He coll.u&amp;bn: q.re ,ceHe
qu on )bppblfJ. au ~ fWtlf Heyu6'1 &amp; poilr fIuel
pibfk r. Lèls ibtérê~~ .Jd6S· railles ' De iè Jpayent
qu'au ~ilfK\ pout ~~, &amp; ,teg)iQtW2fêts b'co l'lem..

tent pliS etiX·même.tt1~autre&amp;tI OrL,dé': (œur Reyne,
pere, n'auroit pas p*yé les mi)les pOUll' lailfcr
accumuler les inrér~ts au profitl 'Be fon ils;" o~ ,
I~odri veut, au faen prQpre ~ . rrMillis qll~eJi p,yant à1H1Uell~e~t! ces mêrnq ll f.lailla, :111 fomme -payét: eat pu, prbduire pa~e'iHement ! des intérêts au même taux; &amp; ces· intcrrêu r payés

ft

'auffi anbuellement ·, profiter au 'heur ReyllCt
&amp; lui eJ! produire dJaufl~ i :L'erreur fet.()j;
trop gtoffiere pour fair, pr.éfuan er Ja ' fraude.
quallld .même le défaut de fonds p'~n r~floufJè~
• •

,

�o

~8

1

roit pas jufqu'à l'ombre. Dep~js plus de vingt
annéès que les intérèts des taIlles courent, fi
le fieur Reyne les ~ût touchés annueUeme?t, l~
fomme s'en éleverolt au double; &amp; en Imputant oette perte à ces mêmes intérêts, OJ:l p~~t
les calculer aujourd'hui à moins de la moitIé
du' taux ordinaire.
Troifiemement enfin, quel profit enco,e ~,ue
celui du fieur Reyne? Le Tréforier a le cmq
pour cent des tailles qui ne lui font pas payées.
Mais s'il ne fupplée à ce non P?ye~~nt;, 11 eil:
'en per'te malgré les intérêts, pUlfqu'lI fl,Jppor~e
le 1ix '&amp; quart envers le Receveur de la V 1'fJuerie. Peut-il r donc faire de cette reten ue la
bafe d'un €alcul utile, lorfqu'il eil: exppfé ou
à fupporter le fix &amp; quart, ou à payet ,çle fes
propres fonds, &amp; au préjudice ' des intérêts
qu'ils auroient pu lui produire; intérêts qu'il perçoit feulement au même taux pour le non paye·ment des taillesl
Le fieur Arnoux crie 'donc à la fraude fans
aucune forte de raifon. UDe feule, don~ée par
le fieur Reyne, celle du défaut de fonds, auroit dû lui fermer la ~ bouche. Elle répond encore à une derniere obje8:ion fondée fur la
demande introduite par le fieur Reyne fÜs" en
-qualité de Tréforier, devant le Lieuten3111! de
Forcalquier, en payement des tailles dues,. par
la Dl1e. Dherbé~. Il faut pbferver que cette
demande ne fut introduite qu'après la révocation de la procuration, &amp; ( mêm~ d~Pl1is, les débats élevés lors de la reddition du compte~ Elt-il
étonnant que tandis que fans caufe, par , humeur &amp;: par jaloufie, on avoir révoqué les po~.
VOIrS

.

29

VaIrs donnés' au , fieur Reyne pere , le lIeur
~
R eyne fil salt ufe de tous fes droits enve 1
DUe. Dherbés? Que lor!&lt;qu'on fufccI'tOlOt a.u rs a
fi . , d '
pere
un~ In nne \ : conrefiaclQns injufies, dont celle
qu ~l relte a Juger efi la feule qu'on n'ait pas
entJe~ement abandonnée, le fils ait formé . de
fan coté une demande légitime? Serait-ce d'ailleurs p,ar une démarche auffi naturelle, auffi oconfequent&lt;:, &amp; l'on peut dire bien ordinaIre au PalaIs, ~ue l'on prouveroit la fraude?
La fraude que 1 on ~u_ppofe, a,uroit dû exill:er
aupara,vanr: &amp;, fi, b~ell loin qu'elle foit dérnont:ee ',la prefomptlon en eil: détruite, on rie
~uroIt . nen conclure du fait pofiérieur que
1 on obJette.
o

Mais toujours la r.aifon du défaut de fonds
fublifie; &amp; fous ce rapport la demande du Sr"
Reyne fils efi de . toute jufiice. Si le pe(e n~a
pas eu des fonds pour payer les tailles fi 'Je
fils Tréforier a fuppléé de res deniers ~nvers
le Receveur de la 'V iguerie, ou a fupporté le
le ,fix &amp; quart, ce dernier a eu raifon de demande'r d'être Ffmbourfé des taiIJes aveo intérêts corrl~
me le premier ol'a é~alement de ~e vouloir pas
fu~p~rter les Intérets de ces tailIe9. non acqUIttees.
\ :
Aïnli la raifon tirée du défaut de fonds répon~ à tout; &amp; le Lieutenant l'a bien reconnu
quo~que devant lui, comme devan.t la Cour:
o~ lInputât dol &amp; fraude au fieur Reyne fond~e fur la qualité de Tréforier dans le 61s. Il
n a pas cru q~e ,c: fût au ~eur Reyne pere à
~pporter les Interets des taIlles, mais au fieur
rnoux; &amp; il l'y a condamné par une c1aufe
exprelfe de fa Sentence, L'appel de ce dernier
H

•

�•

3°
. , ,.
fi
tendant à faire fupporter leli mterets au leur
~,. à aJ' outer au déchargement . de fOIl
R eyne, .~
.
. ér"
lb
compte, l'article des tallies fans Int eES, e
démontré injufte par tOut ee que nous avoni'
établi.
, fi
D~un autre côté, fi le fieur Reyne n-e pas.
tenu de ces intérêts, parce qu'il n'a pas pu
pàyer les tailles, il a eu ~aifon de ne pas fal~~
un article de déchargement, d'un pay~ment qu Il
n'avoit pas fait. Il eft étrange. de faire d~~ha~-,
g~r un comptable, malgré lUJ, de ce qu 11 n a
pas payé &amp; n'~. pu payer. La Sentence du
Lieutenant eft InJufte fous. ae rappo.rt. ~l1e
atc~rdè au fieur Reyne ~es tarUes avec mt,~ret~,
ce qui eft une reconn~l(fance de ce ,qu Il n,a
~a5 dû les payer; au heu que ce motif dev.Olt
I.e déterminer à rejette~ entierelllellt tet article
4Ju déchargemfnt. Mai,s de .plus elle cft nulle;
.lle renferme un u[tro pttua en accordant au
lieur Reyne les ta111es avec intérêts, tandis- qu'il
sae les demandoit pas; qu'elles 'lui étaient offertes en déchargement fans ' intérêts, 8( qu'il
s'agilfoit uniquelt1eDt de fçavoir, d'après les
nns de toutes les parde~, s'il falloit, on non,
en faire article dans le dc!~ha.rsement.. L'appel
in quamùm con.trà par lui émis, tend donc à
faire réformer Be und injuüice 8( Ulle lI1ullité.
Ces deux conféqumrt'cts Ce troyvellt appuyées
fur l'aveu même Idu fleur Arnoux. C'eit pour
la troifieme fois qu'i~ ~hall8e de conc.lufions au
procès, fi peu il eft t-llfiùr~ fur fOI} fynême; 8(
dans les 'diffirentes 4diti tlS de 'fes .fins ,. nous
trouvons futcGfiivetnent fes "yeux fut les con ...
féquences de la défenf~ do fieur a4ylle.

•

.

JI

Aïnli le lieur Arno.ux a d'abord accordé patdevant la Cour les tallles avec intérêts même
depuis la communication des baux de tréforerie .'
qu~iqu'il paroiffe vouloir jufiifi~r la Sentenc;'
qu'd attaque par le défaut de cette communication; il reco,nnoilfoit par là qu.e le lieur
~eyile D.'av~it pas p~ .payer les tailles, Be qu'il.
n y avolt nI dol, nI faute dans fa conduite.
Lui 3-t-on démontré qu'çn force de cet aveu ·
il ,falloi.t faire, dr?it à l'appel in quantum con~
tra, r~Jetter,~ artIcle. dtis tailles du déchargement, &amp; qu 1.1 de,,:olt fupporter les dépensd~
cette contefiatlon; Il chanse ces nns dont il
avait donné deux éditions.; ,&amp; par de nouvelles
conclufions, il refufe ces intérêts, Be fait article de déchargement des uaiJles fans intérêts·
reconnOI'ffiant par là que s?iJ$ ~ font pas à la'
çharge du fleur Reyne,. il fau, faire droit à
l'appel in quantùm. contTlà de ce dernier.
.
Le fieur Reyne ne peut qy'être raŒuré par
les aveU1 du fieur Arnoux; celui-d obligé de
fe .décider entre deux fyftêmes qu'il 3 cond'am.,
nés fucceffivement, opte pour c~lui qtlil croir:
le moins dangereux, &amp; qu'il avoit d'abord
abandonné. Il n'efl: pas difficile de reconna.tre
fon objet dans l'incertitude de fes démarches.
Aprês avoir élevé plufieurs cantefiatioul mirérables au fieur Reyne fur fon compte; condamné prefque fur touS les chea par le Lieutenant de Forcalquier, &amp; ~ la plus grande portion des dépens, il appelle de la Sentence; en
caufe d'appel, il reconnaît qu~il a eu tort dans
les conteftations foncieres ; mais il voudrait fauver les dépens. II ne cote aucua grief contre

�,l.

plufieurs chefs de la Se~tence. Son appel ne
porte que fur un feul de ces chefs; &amp; les fins
même qu'il prend tendent bien moins à le réformer qu'à le confirmer. Lui prouve-t-on qu'il
fuit de ces fins que l'appel in quantùnz contrà
du fieur Reyne efi fondé, &amp; que la condamnation des dépens eft jufie; il les rétraCte, &amp;
prend de nouvelles conclufions au fonds contraires aux premieres, mais qui puifiènt mieux
quadrer avec la prononciation [ur les dépens.
Ainfi , cette derniere prononciation eft la {èule
qui l'affeéle aujourd'hui. Mais, s'il a reconnu
qu'il doit être condamné au fonds, comment
peur-il fe promettre de fauver les dépens auxquels il a donné lieu.
. La maniere ·dont il y prononce dans fes
dernieres fins, jufiifie ce que nous venons de
dire. Les dépens font pr,efque tbus, d'après elles,
à la , charge du lieur ~ey.ne. Cependant qu'on
rapproche cette pronOnCIatiOn des fins foncieres :
La Sentence du Lieutenant porte fur plufieurs
chefs. Le fieur Arnoux condamné prefque fur
tous, ne la réforme que fur un feuI. Peut-il
décemment, en la confirmant fur les autres ,
demander contre le fieur Reyne tous les dépens de l'infiance faits pardevant la Cour
les deux tiers de celle du Lieutenant l'autr;
tiers, enfemble ceux de l'infiance p~rdevant
le Juge de Manofque, entre 'les 'parties compenfés ? Le peut-il, après ·a voir tant de fois
changé de fyfiême pardevatit la Cour. ?
Le fieur Reyn~ conclud à (la. 'confirmation
de la Sentence du Lieutenant. pour ce q1,li regarde les dépens. Cette Sentence, après avoir
condamné
1 -

~l

con cl amné le lieur Arno
dépens, compenfe le t' ux aux deux tiers des
lers reitant 0
confiderer cette compe f&lt; '
• n ne peut
n
cefIi ve, li on la rap n ahtIo que comme exL'
•
proc e des pr
"
.ronCleres , puifque le fi
R
onOnClatIons
d'autre condamnation, l~~r 1 eY,ne n,'y [ouffre
honoraires. Cependant 91 a reduého n de fes
1'. '
1 ne COte
. f '
ce lUJet, [oit pour fi l'fi
pas gne a
lmp 1 er la
r
r .
pour pJlouver au fleur A
. .caUle, lOlt
?e faire des facrifices l~~fcU~" qUI fe ,,:antoit
Interêts des tailles qu 1 fiqu 11 accordOIt 1es
&amp; qu'il ne rétraàe paes es Ien"~l.font plus réels,
ce qu l a f'
, L e fleur Arnoux, ares
'. . aIt. '.
a tous les fiyfiêmes du fiP
RaVOIr rendu .]ultice
E.
fc
leur eyne d
.
nn e la rendre a' 1 ' "
, evroJ[ en.
Ul-meme' &amp;
'or "1
p 1aIde que pOur des dé ens '
_ PUllqu 1 ne
fi l'animolité &amp; 1 • 1 p'li , ~onnohre que
t.
,
a Ja ou le lUI
des conteltations mal fondées '1 O~t, aIt é:lever
l
les dépens auxquels il a d ' é l~olt fupporter
onn leu.
1

.

1

CONCLUD
comme au procès avec plus
gra cl clé
n s pens, &amp; autrement pertinemment.
BOUTEILLE , fils , AVOC3t.
CHANSA un, Procureur.

Monfieur le Confeill(r
DE LA BOULlE,
Commiffaire.

1

�34
cette.

CONSULTATION

\17

1.

_foite de la Dépenfl.

r. d.
8
1761 6

U le Mémoire ci-delfus.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ

Z

qu'il
eft parfaitement démontré, &amp;;, l'on pourroit
même dire phifiquement calculé dans le Mémoire ci-delfus, que Me. Reyne ne [auroit être
inculpé, à raifon de l'articl~ de,s tailles, qui eil
celui fur lequel le fieur Arno4x revient malignement, après l'avoir abandonné, &amp; qJJe toutes les variations du fieur Arnoux ne pourront
aboutir qu'à aggraver, &amp; à lui mériter ,d'autant plus la condamnation des dépens auxquels
il vou droit échapper.
Délibéré à Aix le lImai- 178).
ESTIME

Il

5 novembre .

75

15 novembre ,

6
1

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.

10

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Janyler 1764
5 mal . , "

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12

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10

10
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1 z80 12
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19 mars •• ' . z4
24 avril • • ' . 40 10
2 août •• ' .
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15 (eptembre.. 34 1 Z
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2 JanVIer • "
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3 août , , . •
25 ottobre • • •

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8
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6 o~obre • "
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PAZERY.

,

1. r.
"-contre .• 773 18
Janvier... 18
mai
août " ' : "
75
"
37 10
feptembre.. 36

Cl"

10

�TA BLE A U de Recette &amp; Dépenjè du (zeur Rey~e,
Procureur de la DUe. Dherbés, copié fur les artzcles
lfdmis au compte.J. à co,?me~cer au Il Janvier .l759,
Jour ,de la. procuratIOn? JU.fiu au 12 Juin l764 -' Jour de
la revocatIOn -' commumque devant -le Lieutenant.
D ÉP~NSE.

RECET TE.
1• -

r

1.

J

•

1759 16
28
26
26

janvier • . .
dudit • . .
avril • . •.
juin . . . .
8 décemb. • •

115

même jour . .
15 décemb•••

47

50
40
12 10

50

8

110

r.
.z 8
1.

d.

---414 18

759 13 janvie • • •
6 mars • • • 18
17 dudit • • • 4 10
9 avril • • • 6
1 mal . . .• 37 13
5 dudit .... 75
13 juin . . .. 9
27 fepte bre.
4 10
10 oélob e . •• 144
11 dudit " ..
38 13
24 dudit . ... 75

176019 janvi
17 mars

19

janvier. •• 99
J 8 juillet . • . J 00
%4 dudit • • .• 20
6 Ot\obre •• 50
8 Novembre. 12 10
J 7 Décembre.
5
- --711 8

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24 avril
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176028

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...
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9 janv. '761 •

·

uztt a,Je

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la Recette.
1.

f.

Ci-~ontre •• 7J 1
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17 61 26 JanVIer
••.
14 février •• '
10 août • • . ,
4 oétobre . .
:r novembre.
3 décembre. •

fuite de la Dépenfe.

-

8

100

23 14
U

10

U

10

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oétobre • • SO

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mars • • • • 24
24 avril • • • • 4° 10
2 août • • • •
4 0 10
1 S feptembre ••
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18 dudit .•• • 4 8
10
28 ottobre • •
4°
.
•
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2 JanvIer •• •
19

•

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18 novembre .

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36
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1763 24 janvier • ; • 4° 10

17 6 3 18 janvier ••• 100

juin . • .• -46
• . • •. 40
4 aout

36

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12
1762 5 mal . • • •
10 dudit •••.
75
•
3 aout • • • • 37 10
25 ottobre •• • 37 10
IS novembre • 34 12.

dudit • • •• 23 14
25 dudit. • • • 100
• ••.• 100
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2.4 feptembre..
2.8 dudit . • ..

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•

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10

37

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1762 14 janvier ••

8 août . . ••

34 12.
6 oétobre •.. 34
5 novembre • 75

SO

18 feptembre..

30

1. r. d.
C:i-contre •• 773 18 6
176 12.6 Janvier. .• 18
1
2 mal• • . •• 75

d.

1.7 6 4 2 7

----

100

1820 14

773 18 6

,

5

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janvier 176 4 40 10
mal • • • • 40 10

10

.

16 54

4

10

�..
•

c

•.. 2

•

' REPLIQUE
POU R le fieur JEAN-LoUIS ARNOUX , de
la ville de Mano[que, repréfentant la Dl1e.
d'Herbés.
(J

Le fieur

R -E YNE,

0 N T R EBourgeois de la même Ville .

E fieur Reyne n'a pas encore pardonné

L6 4

..

à la D1le; d'Herbés d'avoir révoqué en
17
la procuration qu'elle lui avait pafiëe _
en 17S9~ La maniere dont il s'exprimedàns [on dernier Mémoire fur cet événement arrivé depuis au delà- de vingt années,
ne permet pas de douter de la lincérité de
[es regrets. Cette révocation - , dit-il ,_ fur
l'ouvrage de mes ennemis.
Il ell: vrai qu'en continuant d'admiriifirer
comme il ' avoit commencé; en lainànt accumuler au profit de [on fils , Tré[orier ,
Ies taillés - &amp; les autres charges foncieres des- biens , il-'- pouvoit - fe: itaner ' de pro- A~

�'4

En cet état, le fieur Reyne voudrait inu::
tilement perfuader que fon afièEbtion &amp; fa
négligence ont été l'effet du filence dé la
procuration à cet égard.
On peut même dire qu'il a fenti l'infuffifance de ce prétexte, puifqu'il a eu recours
à un autre fur lequel il paroit fonder fon
efPoir &amp; fon fyfiême.
Selon lui, il n'avait pas des fonds fuffifans pour payer les charges , &amp; il était au
contraire en avances envers fa confiituante.
Il Jera facile de prouver qu'il n'y a pas
plüs de vérité dans cette affertion, que d'exactitude dans l'autre. Cette preuve fortira
,
"
du compte du fieur Reyne ; non en l'examinant tel qu'il vient de le produire à la
fuite de fon Mémoire, mais en le confidérant
,
tel qu'il eft ,tel qU'OIl le trouvera à la filite
de cette Replique, &amp; avec le détail des
articles qui le compofent.
Il faut obferver d'abord que- puifque le
fiem" Reyne ne s'efl: pas même montré. délicat fur. le choix des inftruB:ions qu'il a
f\-t;: ~ .,..... . ,d~ fournies à fon ingénieux &amp; fage défenfeur'
g
d'
r.
. . .
'
(....SLI.~
c --&lt;'.J' 2 ... ~
'fr- 0~ ne Olt etre lUrpns m des. erreurs en
~:-~~~~~.~~lt dans .lefqu~lle,s il eft tombé, ni de
.:.M ... t d ,..ca'~t...&lt;1~1 Illufion qUI a dlB:e fa nouvelle défenfe.
II importe au fieur Arnoux de relever leS'
ille~aaitudes
du fieur Reyne, d'autant
qu'Il en eft, dont le· motif n'dl afiùrement&gt;
pas louable.
.
Après cela ,. il fuffira d'oppofer 1e fieur.
Reyne à lui-même. Son compte efi~ de na,.
ture
1\

5'

(ure à juger le procès , &amp; à ne laiffer aucun doute fur l'admiffion des fins prifes dans
l'expédient du fie-ur Arnoux.
Le fieur Reyne après avoir exprimé d'inutiles regrets fur la ceffation des pouvoirs ·
que lui avoit confiés la Dlle. d'Herbés,
s'efforce d'infinuer que cette DUe. mineure,
pen/zonnaire dans un Couvent de Réligieufes,
étoit sous LA CURATELLE du fieur Arnoux
fon parent &amp; depuis fon héritier. .
Cette phrafe, que le fieur Reyne a eu
néanmoins une faufièté littérale, mécham- -" ~ -.:...5tlment imaginée , &amp; infidieufement mife au g~r&amp;'f P&lt;l'-'V'/~.\J t""'......o­
jour, dans l'objet unique d-e fervir de bafe 1 {~.;. ~~~
à ,une. conféquence éverfive des légitimes ~S~
pretentIOns du fieur Arnoux~
c v-j,f-~ ~~
En effet, le fieur Reyne y veut donner à "'.~:o..Jv ~u. "" .. ~
'H b'
!- t...,..:;r;;::::r •
enten dre que 1a DII e. d er es ayant, dans
la perfonn,e de fon curateur , de fon parent,
de fon héritier préfomptif, un adminifira.
teur , un furveillant &amp; un confeil qui préfidoit à fes demarches; il n'étoit lui-même I r
•
J1.
cl es. vo 1ontes
' d'·autrUI
"
que l,'lnnrument
, . un I.) ...rtrf"..~ ...............
{impIe prépofé dont les pouvoirs, bornés à
la perception des revenus" ne s'étèndoient ·
pas jufques à l'emploi d'iceux; un agent .
enfin qui n'ayant exerGé qu'en fous-ordre,
fous les yeux &amp; au gré de fon majeur, ne
peut en aucun fens être déclaré refponfable '
ni de la négligence qu'on lui impute, ni de
l"affeétation qu'.on lui reproche d'avoir mis..
dans cette néglig~nce • •

r:

'.AG.

,

Bi

', t

�1

6
, "Cette fuppolition afiortit à " la 'vérité le
projet qu'a le fieur Reyne de n'être 'pas ré4
puté adminifirateur; &amp; c'eft pourquoI, malgré "qu'il ait été vigoureufement repoufië
tontes les fois qu'il l'a préfentée de front ~
il a efiàyé de parvenir à fon but par une
voie plus oblique.
"
Il s'eft dit à lui-même: fi J" e puis une fOlS
(U1---'1" ,~
'&amp;;u- ~ C~ \'~ perfuader à mes Juges que la DUe. d'H~rbé"s
p~ p
mineure étoit livrée aux foins &amp; aux lllfpl.
W".M~
rations de celui qui devoit lui fuccéder un
w$~ t"" "W"'~J"our, &amp; qu'elle ne Ce dirigeoit que par lui, 011
,~~
•
\ '
, J1. d
~~~-, n'aura 'pas de la pel11e a crOIre ~ue ~ ~l~ a~s
A''''''''''--:t;:i.)~f-' les mal11S de ce C,urat~ur ~ue refid,~lt 1 ad:mnifiraûon; que c eft a lU! feul qu Il faut lmputer le non payement des tailles &amp; des charges foncieres; &amp; qu'enfin n'ayant à faire des
revenus de l'adminifirée d'autre emploi que
celui qui m'était indiqué par le Curateur, je
ne dois être pefonnellement tenu de rien
envers lui.
Delà la précaution de gliflèr adroitemept
dans le Mémoire, que la Dlle. d'Herbés milleure , penfionnaire dans un Couvent de Réligieu.
fis , étoit fous la curatelle du fieur Arnoux fan
parent &amp; depuis fan héritier.
Mais il ne fuffit pas d'avoir fait fentir la
rufe qui a fuggeré cette affertion. Il -faut encore en prouver la faufièté.
Il efi vrai que la Dlle. d'Herbés avoit un
Curateur, non dans la perfonne du fieur Jean•
Louis Arnoux fon lrere uterin, &amp; depuis fon
.héritier ; mais dans celle du fieur François

7

•

Arnoux maître Bridier, fon oncle , qui n'a eu
aucune part à fa fucceffion. La preuve de ce
fait efi dans l'aéle du 13 Janvier 1759 &amp; dan s
celui du 12 Juin 1764. L'un dans le fac du
fieur Reyne, cot. G , &amp; l'autre dans celui du
• fieur Arnoux , cot. A.
Il eft certain que le Sr. François,Arnoux, Cu- .
rateur à la minorité de la DUe. d'Herbés fa niéce, \
ne s'eft jamais immifcé dans l'adminiilration des
biens ,&amp; revenus de celle-ci, qu'il ' a borné
Ies fonB:ions &amp; fon minifiere à l'affifier de
fa préfence lors des aB:es qu'elle paflûit
riere Notaire, &amp; qu'enfin il n'a jamais été
infiruit ni confulté, foit qu'il flIt quefiion
de recevoir ou de payer pour la mjneure.
Cette vérité eH: confignée dans le compte du
fieur Reyne " qui feul a volontairement ,
privativement à tout autre, fans pouvoir,
mais pour caufe, porté fes vues &amp; fa
follicitude fur la dépenfe ainfi que fur la
•
recette.
Il eft prouvé enfin par ce compte , que
l'adminifiration entiere n'a paflë que par les
mains du fieur Reyne qui en a faifi tous
les détails , fans confulter ni la nature - de
[on titre, ni la mineure, ni fa famille , f~k~
&amp; fans autre guide que fon intérêt.
Le fieur Jean-Louis Arnoux n'a donc
jamais été le Curateur de la DUe. d'Herbés,
à laquelle il a filccédé ; il n'a jamais con ...
couru, direaement ni. indireB:ement, à l'admi.
nifiration. Il défie hardiment le fieur Reyne
de prouver le contraire. Il ne connoiffoit ni
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la procuration de '1 759, ni la révocation de
6 . il n'en a été infiruit que plus de
17 4 ,
DIIe. d'H e.rb'es,
dix ans après la mort de la
&amp; lorl&lt;que le fieur Reyne en a repns les
.
'1
' ft dét

pourfuites contre lU!: &amp; 1 ne s ~
e~miné à fe défendre ~ qu'après ~~ol.r envam
épuifé toutes les VOles de conc1hatlOn.
On peut tenir pour certain que le fieur
Reyne , lorfqu'il a glifië , page l , que la
DUe. d'Herbés ,étoit fous la curatelle du fieu~
Arnoux , depuis .fon héritier , n'a avance
qu'une fauffeté li.ttéralement pro~vée ? &amp;
odieufe par le motif auquel elle dOIt le Jour.
Nous aurons occafton plus d'une fois de
le -convaincre d'inexaaitude &amp; de menfonge
dans fes affertions; &amp; fur-tout, là où il fup~
pofe qu'il n'a pas eu .des fonds ~lffi~ans pour
payer les t'tilles, capages &amp; capItatiOn dues
à fon fils. Mais comme c'eft de cette obj€aion qu'il fait à préfent le boulevart de
fa défenfe, &amp; que pour la réfuter complettement &amp; avec avantage, il fera indifpenfable d'entrer dans le détail de fon compte;
il convient pour lui porter des coups plus
fûrs, de parcourir auparavant tous les autres
prétextes auxquels il a eu r.ecours pour '
colorer fa négligence &amp; fon affeaation;
d'autant qu'on ne doit les , regarder que
COlmne des troupes légeres, uniquement def'tinées à harcèler l'ennemi dans fa marche.

Lorfque je fus conflitué Procureur par la
'VUe. d' Herbés, dit le fie ur Reyne ,les tailles,
capages &amp; capitation dues par ma conflùuante
pour

•

9"

pour l'àn,née 175 8 , n'é~oient pas payées. Dans
l'(Jae de procuration , il ne fut fait men~ioTl dll
pt;ly4men&amp; de ce) charges ni pour le pajJé" ni
pour l'ave11;ir; d'Qu il fuit que j'ai été autorifé
à n'acquitter ni celles préddemment éçhue..s ~
ni celles q1:j.,i échu.ren.t pendant les cinq 4TtTZ~S
, de ma geflion.
On 1'" déj~ dit: l~ procuration, il e_ft vrai,
ne fait p.~.s me:ntion des çha.r ges à payet. El1~ f0,'1 ~ ~

ne p,a rle qlle des Commes principales, intérêts, ~ y ~ '" '{j~
rentes ' '- fruits &amp; revenus à exiger &amp; recouvrer ~ &lt;'-~T ~
des débiteurs moyennant bonne &amp; valable quit- W f-~fA4I ,
tance. Et l'on peut convenir que fi le fieur
Reylle s'en étoit tenu aux termes de [on
mandat, la conteJl:ation à laquelle il a donné.
lieu, n'auroit jamais' exifié.
Mais comme ce n'eft pas fur 'le pied de ce
que le fieur Reyne a dû faire,. qtl'il doit être
jugé, mais bien fur le pied de ce qu'il a fait,
il efi néceffaire de voir comment il a entendu
&amp; exécuté [on mandat.
. Or,. quoique dans la. pro.çuration il ne fut, /, I ...r~ ,.....
'-'-t:
pa.s plus quefiion des dettes que des tailles; .J/~ ~
il,réfulte néanmoins de \on compte.,. dont ~~ ?"r/~ t;.:~, ~
dechargement eft compofe de S9 artIcles,. qu Il .;.~
y.. ~ .-I. ......~ @a payé toutes les dettes p~mves de la mineure, ' 6... L.W~ L1
fans exception, frais des attes qu'eUe · a panes, ,,"',. ·t',MJ7~r~
penfions qu'elle devoit, foit à fes créanciers, .Lo..~ ~W _
foit aux R~ligieufes qui ~n avoieJ;lt foin; em- .~~
~~
plettes d'agrément; fournItures exceffives po.ur 6""ï~
l'ufage perfonnel de l~adminifirée; réparation.s
de maifons; l'embourfement de capitaux; frais
c;te p!oçès i ~n.. . qn. mot tout ce qu'il a fall u .

l

r {.-:;.;

c-v'-./

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Î l'

10

•

payer durant lefdites cinq années, 'l'a été par
le fieur Reyne, qui s'en décharge dans. fon
compte. Rien ne lui a paru étranger à fa g~{hon ~
ni au-delà de fes pouvoirs; la procuratwn lut
a fuffi pour tout, excepté pour payer la plus
onéreu[e des charges , celle qui affeétoit les
fonds par privilege, celle enfin dont fon fils
&amp; lui étoient également intérefies a différer le
payement, pour profiter plus long-tems des in~
térêts &amp; [01 pour livre attachés au retard.
. Apres cela, il en: facile d'apprécier l'excufe
tirée de filence de la procuration à l'égard des
payemens ; &amp; il eH: naturel de penfer que fi ·
n0nobfiant ce filence , le mandataire a cru de·
voir payer, &amp; a payé en effet toutes les dettes
de la mineure &amp; jufques à [es fantaifies, il eft
doublement coupable de n'avoir pas employé
l'argent de fa recette à extinguer la charge à
laquelle fes biens étoient fpécialement affeétés.
Et qu'on n'imagine pas que l'oubli du fieur
Reyne foit déG.ntérefie. La demande formée en
jufiice par le fieur Reyne fils, dans l'objet
d'exiger de la Dlle. d'Herbés les tailles, capita.
tion &amp; capages échùs pendant la gefiion de
fon pere, avec intérêts &amp; fol pour livre, a dû
dès long-tems guérir quiconque auroit été tenté
de croire à leur défintéreffement.
Dailleurs, quelle aftèétation ne trouve·t·on
pas dans le choix des paye mens auxquels le
fie ur Reyne a employé l'argent de fa conlli...
tuante!
Il.devient fon l&gt;rocureur le 13 Janvier 1759,

1.

o

•

11 reçoit le 16 du même mois de Jean Donadei
115 t, dont roo principal, ainfi qu'il eft dit dans
le premier article de la recette de fon compte;
&amp; né~nmo.ins il ne s'avife ni de placer lefdites
100 hv. 111 de les employer à payer les tailles
échues ou courantes : mais il a grand foin de
pourvoir fa mineure d'un couvert d'argent, à
l~achat duquel il employe 37 liv. 13 f. fuivant
l'article 4 de fa dépenfe. Il n'oublie pas de
fournir dans l'efpace de 9 mois à cette jeu..
ne enfant, jufques à I44 liv. (article 7 ) pour
fatisfaire au goût &amp; aux amufemens de fon
âge. Il fe rappelle bien de rayer à fon fils
comme Notaire, d'abord 4 liv. lOf. (article 3)
pour les frais d'un ~éte qu'il a reçu en cette
qualité; . enfuite 3 liv. lOf. pour la prife
d'un autre aéte ( article 19 ); mais il ne [e
fouvient pas qu'il a à lui payer les tailles, capitations &amp; capages échus &amp; a échoir; enfin il feint d'oublier qu'à défaut de payement,
cette créance produit des intérêts avec le
fol pour livre; mais il fçait très-bien que
ces intérêts &amp; le fol pour livre courent au
profit de fon fils &amp; au fien propre, en fa
qualité ~'afiocié à la tréforerie : &amp; voilà pré.
ci[ément pourquoi il lui paye avec exaétitu de tout ce dont le payement pouvoit être
différé fans ri[que,. pour ne laiffer en arriere que ce dont il étoit inftant de libérer
fa mandante; ce, fur quoi fa négligence feule
pouvoit lui afiùrer un bénéfice.
Le fieur Reyne peut-il donc dire avec
décence que le payement des tailles &amp;c)o

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~toit étrang~r àfon adminillrati,on ? Et he voit~
on pa.s au con (raire que fon r~tard étoit le
fruit &amp; l'acceffo1re d'une fpécu!atio.n for..

J1ide. ?

elle befoin de 144 liv. pour fes amufemens ?Et ne pouvoit-on pas fans injufiice la réduire à 96 liv., ce qui eut fufE pour payer
[es charges?
Le fieur Reyne dira-t-il qu'il ne lui a pas'
été libre d'exiger cette réduaion? ou que
les facultés de la confiituante comportoient
cette fourniture?
Cette double excufe .feroit également fri-·
vole. Chargé de la recette, le fieur Reyne:
pouvait aifément faire entendre raifon à fa
,
conflituante; au-pis-aller, il tenoit dans fes
mains les rênes de l'adminifiration. Il pQuvoit
mettre un frein à l'indifcrétion de l'adminifirée, Il valoit mieux recourir aux parens ,. '1_rY.·~,A---''-l)---'
leur faire fentir la jufiice &amp; la néceffité de' y ~.,
~
fes refus, ne point fe défaifir enfin, plutôt tp.-/r~{; ~~~
que d'autorifer, par une facilité fufpeae, de s bSI~~t.U.J
diffipations dont lui feul devait recueillir tau t
l'avantage.
Il Y 'a plos: le fi'e ur Reyne a fi bien recon.J
nu que les facultés d~ la DUe. d'Herbés necomportoient pas un emploi de 144 liv. à des C1\~~
frivolités, que pendant les 4 années hlivantes ~ ~f.t7?'vv-It-Vt-~.,
de fa gefiion, il lui a à peine fotlrni la moitié. 'la.{ &amp;JVr~~ ,
de. ce qu'il lui avait donné en 1759. '
En 1760 la DUe. d'Herbés n'a exigé de ..
lui que 78 liv. En 1761 elle n'en a reçu
que 60 live En 1762, 12 liv.lui ont fuiE s&amp;. fi en· 1763 le fieur Reyne lui a compté:
72 liv. , il ' ne . lui a remis que 24 , Ev. en .
1

Sous ~e rap.port" le fieur Reyne peut-il
même fouteuir qu'il n'a pas eu des fond~ fuffi ..
fans? Quoi! S0 live at,Iroient ,\nnuellemenc
fufIi au payement de ces châlr-g6s ; &amp; le.
fieur Reyne a employé dans les premiers.
~t.r-"'~ mois de fa gefiion 37 live 1) fols à rachat
'?r ~ d'un couvert d'argent; i} a eu la facilité
~ of'
~ d.e fournir à ~ne bl1~ jeune &amp; [ans expé ..
Ji &lt;lM t~i ., nence, 144 li . en efpeçes, outre &amp; par deffus
le payement de fa penlion; &amp; iL viendr~
dire froidement qu'il n'a p~s eu des fonds
pour payer l~s . charges les plus ruiaeufes!
N'efi-ce pas une dfrifion? ou plutôt l'avantage qu'if trouvoit en ne payant pas
comparé à la frivolitç des fournitures ~u'il a
faites , n'dt-il pas la preuve irréfifiible de
la mauvaife foi des excepti{}ns auxquel1~s il
efi forcé d'avoir recours?
, ~1 ~'a pas eu des fonds , dit-il; mais
etolt-Il preffan~ d'achete·r un couve.rt, &amp; d'y
e,l1Jployer 37 h\7. 13 fols? La Dllé. d'Herbés
s'en étoir paiIëe jufques en. 1759, ne pouvoitelle pa.s s'en pafièr encore? Et cet achat ne
~evOlt...:l PaS être. ren~oyé. à une époque où
11 aurOlt pu aVOIr Ile\! fans préju.dice des
charges?
- -

r

. Il n'a pas eu des fO-"lds; · mais ~ne ' hUe
Jeune, dont la fortune étoi~ très-médiocte,
4 qui étoie nOljrri~ . J IQgée &amp; vétue , . aVQit-

elle ·

•

17 6 4.L'Oll voit .par la mcxdération ( dont.. on
D.~

ne -

�I4
'
, s'eft pas -écarté .durant 4 anlleeS,
que l" ~xces
dans lequel on eit tombé en. 1759',' re~rehen­
fible eu éaard aux facultés de la. mmeure,
à fo~ âge
à fa pofition, l'eft .eneore d~­
vanta'ge relativement à l'effet qU'1'1 a produIt
en faveur de celui-là feul qui y a donné lieu
par une fFé€ulation interéffée &amp; inconciliable.
non pas feulement avec les devoir~ ?'un ad ..
millifirateur, 5{ fur-tout d'un admlmfira~eur
à titre lucratif; mais encore avec la déhcateRè du galant homme.
ArnÎl Ce trouvent: détruites les objettions.
principales fur lefquelles roule tout le fyftême du fie ur Reyn~. Son compte feul fuffit
pour prouver qu'il n'dt pas plus exatt
lorfqu'il foutient q~e le payet~e.nt d~s charges étoit étrang,e r a fon adl1UmaratlOn, que
lorfqu'il fuppofe n'avoir pas eu des fonds
fuffifans pour payer.
,,..-------=~E~n:-:c~t état, il elt facile de porter un jugement folide fur la feule quefEon qui divife encore les parties.
Elle confifie à favoir, fi les intérêts des ta.il..
les, capages &amp; capitation non payées durant la
gefiion du fieur Reyne, doivent lui profiter
,&amp; à fon fils, au préjudice de la DUe. d'Her ...
bés.
Le Juge de Manofque a penfé qu'étant dé ...
montré par le compte, 1°. que le heur Reyne
a payé tout, excepté ce qu'il fe devoit à
lui-même ou à fon fils en qualité de tréforier de la Comtuunauté; 2.0. qu'il a eu des
fonds fuffifans pour fatisfaire à cet objet,
"

&amp;

1

1;
qu'il auroit dû payer le premier; il feroit
injulte de lui bonifier des intérêts qui n'ont
courlll que par fa négligence intéreffée &amp;
fufpetle'.
Ce vœu du premier Juge efi configné dans
la Sentence du 10 Mai 17 6 5, qui admet
au fieur Reyne le montant des tailles
échues pendant fa ge!ti0n , &amp; déclare par
ce moyen la DUe. d'Herbés débitrice envers
lui de 97 live 6 f. 4 d. ,Le Lieutenant de
Forcalquier, auquel Cette conteltation fut
portée au moyen de l'appel émis par le fieur
Reyne, la jtlgea d'une ma'niere différente.
Il
vrai qu'à cette époque, il n'étoit pas
prouvé que le fie ur Reyne, caution de fon &amp;Ru-" ~~~
fils, Tréforier de la Communauté en 175 8 ,
4
1759 &amp; 1760 , avoit été Tréforier lui-même
en 1761.
Cette circonfiance qui auroit pu éclairer
le Lieutenant fllr le patélinage du pere admini!tateur , avec le fils Tréforier, pour fe
faire à l'un &amp; à l'autre une créance privilégiée fur les biens &amp; aux dépens du tiers,
était ignorée de lui.
C'efi pourquoi il condamna par fa Sentence
du 2.3 Avril 1782., la Dlle. d'Herbés au paye ...
ment des tailles, capitations &amp;. capages , avec
intérêts &amp; fols pour tivre tels que de droit.
Le fieur Jean-Louis Arnoux, qui dans l'intervalle avoit fuccédé à la Dlle. d'Herbés, appella de cette Sentence, dont le fie ur Reyne
s'eft rendu appellant de fon chef.
Mais le premier, bien-aife de terminer des

ea

f

t,

J

1

,

/
'

'.

�16

contefiatioJ1S 'qui duroient déja depu~s près
de vingt ans, fe détermina à faire ceffer tout
prétexte de tergiverfation, en donnant u/ne preu ..
ve non équivoque de fa bonne volonte, &amp;. de
fon amour pour la paix.
.
f
Il , tint au fieur Reyne, le 13 Mal 17 82 ,
un aae par lequel il lui offrit réellement
&amp; à découvert la ' fomme de 720 liv. pour s'y
payer de tout ce qui pouvoit lui être dû
en principal, intérêts &amp;. dépens.
Le fleur Reyne qui n'a pas pour les procès autant d'averfion que le fieur Arnoux, ne
daiana pas répondre un feul mot ni à ratte,
ni bà l'offre qu'il refufa.
Il voudroit excufer maintenant fon filence,
&amp; [on refus, fur ce qu'on lui- demandoit ,
dit-il, l'énumération des articles quittancés,
avec protefiation de répéter le furexigé;
comme fi le fieur Arnoux devoit avoir affez
de confiance en lui pour fermer les yeux'
fur fes prétentions, &amp;. ne pas même s'en ..
quérir en quoi confifioit ce qu'il , avoit à
payer.
Quant à la fomme de 720 liv., fur l'in ..
fuffifance de laquelle le fieur Arnoux voudroit également rejetter fon refus, il a été
afIez fouvent prouvé au procès qu'elle étoit
plus que fuffifante; il n'eil: pas befoin d'y
infifier.
Il eft donc certain que c'dl uniquement
à· la momfité, &amp;. à l'injufiice du fieur Reyne ,
qu'il faut rapporter la durée des conte ftations qui divifent les Parties.,
Auffi , .
&amp;

Amai ,

-

17

lorfque le fieur Arnoux a vu que
malgr,é kS bonnes difpofitions, &amp;. l'importa'I1Ce des facTinces auxquels il avoit con~
fenti, fon Adverfaire n'étoit que plus ob[tiné à le vexer, il a révoqué [es offres par
Un .expédient ~ à la réception duquel il a
conclu, -a près avoir démontré -dans fon
Précis, la -légitimité d~s difpofitions qu'il ren- ferme.
Le, fieur Reyne, qui fait fe prévaloir de
tout, n'a pas manqué de reprocher au fieur
Arnoux d'avoir varié dans fes conclufiol1s &amp;
dans {es défenfes.
Il eil: vrai que le fieur Arnoux a révoqué
fes offres. Le pouvoit-il? C'efi ce qu'on ne •
lui contefte pas. ' Le devoit-il? C'eft ce don~
les chicanes .du fieur Reyne ne permettent pas
de douter.
Il eft vrai encore que le fieur Arnoux a
voulu élaguer de cette Caufe tous les objets minutieux, à la faveur defquels fon
Adverfaire fe flattoit de multiplier les embarras.
Mais, ce ne font point là des -v'lriations.
On ne blâma jamais une Partie d'avoir fait
des facrifices, dans l'objet de fimplifier un
procès que fon Adverfaire a, intérêt d'embrouiller;
'Sur 'le tout, l'opinion du ,fieur IRey ne à
cet égard., eft. très-indifférente.
/..1
,
,
L e ~ proces , . graces a ces 'pretenuues va· T4ations, ne roule cependant plus que [ur ·

E

,

�19

'la queftion de favoir à la charge de qui 'cloÏ..
·vent être les intérêts &amp; fol pour livre, co~...
·rus au profit du fieur Reyne fils, . des tall...
les, capages &amp; capitations accumulées par
-la négligence affeél:ée du fieur Reyne pere.
Or cette queftion n'en eft plus une,
après 'ce que nous venons de dire. Nous
l'
yn
a,vons prouvé, 1 0 • que ces payemens ne pouL\lJrz" ~
, l' d . 'ft
,
~
' voient être réputés étrangers a
a nUlll ra ...
tv
~
0
''1
~ ~~.....u- -tion du fieur Reyne pere : .2 • qu 1 a eu
v"""';. AI$ pt....J.D
.des fonds [uffifans pour y faIre face.
'Ces deux vérités, inconteftablement démontrées pi r le compte lui-même, garanti~ènt
au fieur Arnoux l'admiffion des fins qU'lI a
prifes dans fon .expédient. .
Le fiewr Reyne a ,b"eau dIre que les paye1nens qu'il a fait de l'argent de la Dlle.·
d'Herbés ont été plus utiles à celle-ci, que
,ne l'eut été l'acquittement des tailles.
Ce raifonnement eft .tout - à - fait inexaél:
-dans tous les fens. La geftion du fieur Reyne
·a duré pendant cinq années, qui ont commencé le 1 3 Janvier 1759, Dès le 16 dudit
tf r " f, _~~ mois, i.1 a reçu de Jean Donadei 100 liv.
'{ cJt.lf' ~ -.Ur.. .
'1
,- 11.. _/1principal; &amp; le 1 5 Decembre lUlvant, 1 a
rf'Iû.. l./Y - 4 'encore reçu du même, autres 100 liv. princIpal. Quel eft l'emploi qu'il a fait de ces
deux fommes? Les a-t-il placées tout de fuite,
àiph qu'il l'auroit dû, en fa qualité ~'admi­
nifirateur? Point du tout. Les a-t-Il employées à extinguer des dettes ou des charg es urgentes? Point du tout encore. Le fieur

lI\oJr

1

1

1

..

Reyne a gardé r~rgent dans fes mains, &amp;
les dettes ont refte fur le compte de la Dlle.
d'Herbés.
Il a employé, il eft: vrai , 37 liv. 13 f.
à l'achat d'un couvert d'argent pour cette
Dlle. , &amp; il lui a fourni en outre 144 liv.
en efpeces; bel emploi, fans contredit,
&amp; qui mérite bien d'être qualifié plus utile
à fa confiituante, que ne l'eut été l'acquittement de tailles!
Mais, en I7 60 il a payé 90 liv., faifant
partie d'un capital de 270 liv., dû aux Dames
de la Mitericorde par la Dlle. d'Herbés, folidairement avec d'autres perfonnes; &amp; au
moyen de ce payement, elle a obtenu la décharge de la folidaire. Voilà dans l'efpace de
cinq ans, le feul aél:e ete bonne adminiftra- ~/U:'t..$-~
tion qu'a fait le fieur Reyne; &amp; quoique ~~
,
l.:.~~
d ans l '..cl.
al.,.Le, contenant quittance defdites 90 liv. ,
'
il ne foit fait aucune mention de lui, &amp;
qu'il ne figure dans l'extrait qu'il en a verfé
dans fon fac, cot. B, que pour le folvit de 3 liv. lOf. qu'il paya à fon fils pour la
prife, controlle, &amp; extrait, nous ne cher- ~ ~.".... 'k....~'&amp;.-r­
cherons point à lui ravir la gloire d'avoir f~ ~~--~
fait ce rembourfement.
t.-~ lJ-I;o'fo"'j"'-? ·6 /
~ais, nous fommes bien éloignés de con- ~7 t:[~
vemr que cet emploi ait été plus utile à ~~.v:
:-(j
_l'adminiftrée, que ne l'eut été le payement des
tailles.
En effet, la fomme pour laquelle la DlIe.
d'l!erbés étoit folidairement obligée, n'excé,dOlt pas 270 liv., dont il lui compétoit feu~

�11

~o

lement 90 liv.; eUe avoit dene à payer an.&lt;
nuellel!I'1'elflt 4 liv. 1of. d'irttérêts à fan créan..
cier à raifon de ce; mais d'autre part, tous fes
bien~ éto;i ent atfeétés-à une charge annuelle d'envi..
ron 5 liv., à l1aifon defquelles le Tréforier pou..
voit procéder tout defuite à dies e-xécutions'
Le 1ieur Reyne a rembourfé 90 liv., dont
le payement n~ét;oit ni Nrgent, ni nécef..
faire , ni même exigible; pourquoi fe 'pre~èr
tant vis-à-vis le tiers, &amp; laifièr .acoumuler,
au 'profit de [on fils, z,oo &amp; tant ,de livres
de tailles, dont le payement eut dû être le
" ?.
premIer
Sous ce rapport, il eG certain que le rembo urfement n'a été utile qu'au fieur Reyne ;
c~r ~ puifqu'-au lieu d'une dette de 90 liv.,
la Dlle. d'Herbés, graces aux f6iI1s de fan
adminifirateur, en a trouvé une de 206 liv.;
on demande, avec ràifon, où 'eft pour elle
l'utilité?
Le fieur Reyne a extingué une penfion a11 ..
nuelle de 4 liv. 10f. au profit ,des Dames.
de la Miféricorde) &amp; il en a créé une de
1 0 'liv. 3 f. à ce nOll compris les fols pour
livre defdites 10. liv. 3 fols en faveur de
fon fils; où eft, encore une fois, l'utilité
pour la Dlle. d'Herbés?
Qu'importe que les intérêts des tailles ne
produifent au Tréforier que le cinq po-ur cent,
&amp; que les fols pour livre ne foient que le
remplacement des intérêts de la lpremiere
a nnée? En eft-il moins vrai que, graces à
l'intelligence, à l'économie" &amp; fur-tout aux
fpécula tions....

.;&gt;

°

\

(péculations du fieur Reyne, la Dl1e. d'Herbés
fe trouve lui devoir 2.06 liv., au lieu de 90 liv. t-~:::
feulement qu'elle devoit ailleurs? Eft-il moins ~~~ ~
"
'"1'
b
~e v~
Vr.~l qu 1 n a re~ ourfé lefdites 90 liv. qu'en(~!L-. Œ,~ IJ()~~
JUIll 176o ; tandIS qu'en Janvier &amp; Décemb re f.C.'7••••,.(LZ:' .apèl~
J: 7 59, il avait retiré deux capitaux de 100 liv. '2.J6~f~o{.~"ti'
chacun, dont il ne fit alors aucun emploi
utile? Eft-il moins vrai enfin qu'en 1759 ,
malgré la folle dépenfe de 177 liv. 13 f., le
fieur Reyne avoit encore en mains 10 liv. 4 f.
des fonds de fa conHiruante ,dont il a néanmoins laiffé accumuler les dettes pour s'en ,
faire une créance?
Qu'il fe glorifie, tant qu'il voudra, d'avoir
faÏt le rembourfement de 90 liv., "dans un
tems où il étoit, dit-il, en avances : on
lui répondra, 1 0 • que s'il a été en avances
en 176o, c'eft uniquement parce que, par
une facilité intérefiee, il avoit favorifé en ~.lL~~~J
1759 les diŒpations de la mineure. 2. 0 • Que
JI" '~
fi, au moyen de ces diffipations, il s'dl: ~ G "'~(-~~
trouvé créancier de 38 liv. 10f. . feulement
en 17Go, &amp; de 138 liv. 18 f. 4 den. en
176 l , il n'di: pas mOllIs vrai que, malgré ces
mêmes diffipations, &amp; le payement fait de fes
avances) il étoit débiteur en 1759 de 10 liv. . )
4 f., en 1762 de 190 liv. 13 f. 8 den., en _~'\..-..v.r~Ik--4v..t
1763 de 301 liv. 9 f. 8 d.e n.; &amp; enfin en ~
17 6 4 de 296 liv. 9 f. 8 den.
Or, en fuppofant que ju[qu'èn 1762 &amp;
1763 . il ne lui eût pas été poffible d'acquitter
les taIlles. En fuppofant qu'il eût été plus ur'\'
s~nt , de payer les 90 liv. rembourrées en 1 76o;~

..

.

_,

F.\.

�Z2

en pafiànt l'éponge fur l'emploi rait jufq~eg­
alors des fonds de fa Dlle. d'Herbes, du mOIns
il eft bien certain &amp; prouvé par l'aveu du fieur
Reyne, pag~ 15, qu'en 1762 il avoit 'en t?ains
190 live 13 f. 8 den.; en I7~3, 301 hv. '9
f. 8 den., &amp; en 1764, 296 hv. 9 f. 8 den.
Pourquoi ne pas payer alors les tailles? Comment exciper de la raifon fans dot? Comment
pouvoir dire enfin avec décence qu'il n'a pas
eu des fonds fuffifans ?
Mais prenez garde, nous dit le fieur Reyne,
un Arrêt cité par Boniface, tom. 4 , liVe 4 ,
chap. 8 , a jugé qu'un tuteur pouvait, gar?er
jufqu'à 300 live en mains \ pour l~; ?ef?lllS Imprévus du pupille; &amp; des-lors J al du, garder
les 190 livres de 1762 &amp; les 3° 1 hvres de
17 6 3,
,
Belle prévoyance, fans doute, que celle qUI,
pottr obvier à un befoin poffible, opere il n
mal certain ,!
Dans l'hypot~efe de l'Arrêt, il s'agiiIàit de
favoir juCqu'à quel point un tuteur peut être
comptable des intérêts des fommes qu'il a reçues, &amp; dont il n'a pas difpofé utilement pour
la pupille: &amp; la Cour jugea, avec raifon,
qu'un tuteur peut garder en mains une fomme proportionnée aux facultés du pupille ,
&amp; n'être comptable que des intérêts du furplus.
Mais cette décifion n'a rien d'applicable à
la caufe. Si nous blâmons le fieur Reyne de
n'avoir pas employé les 100 livres, principal
qù'~l reçut le 16 Janvier 1759, au paiement
des taiUes de 1758) qu'il favoit être dues j

,

•

ZJ
nous n'exigeons pas qu'il nous bonifie l'intérêt
defd. 100 live pour ne les avoir pas employées
auŒ·tôt après les avoir reçues.
Mais nous lui difons, il Y avoit des tailles
à payer, &amp; vous ne l'avez pas fait. Il eft
prouvé que vous l'avez dû, &amp; que vous ne
l'avez pu. Il eft donc fouverainement injufl:e
que vous v~uilliez vous faire de votre négligence un tItre pour exiger les intérêts de s
tail1.es, fciemment &amp; volontairement accumulées à votre profit.
D'ailleurs la fortune de la DUe. d'Herbés
ne comportait pas l'établiiIèment d'une caiiIè
de précaution. Les dettes &amp; les charp'es ex" faire
tantes, voilà ce qu'il falloit payer pour
le bien de la mineure. Et c'eft précifément
ce qu "on n a pas vou 1u payer; parce que du
non-payement, il réfultoit un bénéfice pour
l' adm iniftra teur.
Car enfin, c'eft toujours là où il faut abou. ~ ~ ..- Q. .....-.,t-{ f9-&gt;-;;
tir, ,parce que c'eft en effèt le nœud de la ~ ~""~ Irquelhon.
~ ,-\~~ ~ &lt;
~
Le fieur Reyne qui a tout payé, fors &amp; ~'f~_)
excepté ce qui étoit dû à fOll fils ou à lui ~'V- ~/ t...- ~ .,~ ~
•
,
,
' ~ t:~ -~"'c- a allez prouve que maIgre le filence de la procuration filr l'article des payemens , fes
pouvoirs n'étaient pa~ bornés à la recette. Il
a donc dû payer les tailles.
Le fieur Reyne, débiteur en 1759 de 10
liv. 4 f., malgré qu'il eut employé cette année
là 177 live 13 f. [ans utilité pour la Dlle.
ri'&gt;
d'Herbés .; débiteur en 1 7 62 .de 190 live 1 1 ~
L 8 den. ; en 1763 , de 301 hv. 9 f. 8 den. , e-.(
~

f::O'

•

�,
•

.

14

&amp; en 17 64 ,de 2.96 live 9 f. 8 den., a eu ,

,

--

fans contredit, des fonds fuffifans pour payer
les tailles qui pouvoient être dues auxd. époques. Il n'eut même jamais été en avances,
ni en 1760, ni en 1761, fi en 17S9 il eut
employé utilement les 144 liVe qu'il remit à la
Dlle. d'Herbés, &amp; les 37 live 13 f. du prix
du couvert. Ainfi il eft certain qu'il a pu payer.
Le bénéfice qu'il trouvoit eri ne payant pas,
a don c été le feul motif de fa négligence. Et
dès-lors il n'eft pas poillble qu'il foit autorifé
à en profiter.
Dans ce raifonnement fimple , &amp; calqué fur le
compte lui-même) qui fera joint à la préfente,
on trouve toute la difcuffion du procès ; la
réfutation de tous les prétextes du fieur Reyne;
la bafe, &amp; le garant de l'Arrêt qui doit in·
.
tervemr.

6

...

D,
Septt
Df

le 8

De
100 Il

. .

•

DesF
2.8 Janvi
Defdî
De Ju
DePe
De GlU
DeDo

CONCLUD comme dans le Précis ~ avec
plus grands dépens, &amp; pertinemment.
PELLICOT, Avocat.
•

REVEST, Procureur.

Monfieur le . Confeiller DE LA BOULlE,
Rapporteur.

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve n'AuGusTIN'

pAnU!RT, Imprimeur du Roi, rue du College, 178 S,

•

J

1
/

•

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'"

-

.•

,,-., •
,

•
"

.

..

REPONSE
•

P 'O UR 'Mre. JOSEPH-MITRE-SiMON-JUDEBERNARD DAUMAS, Prêtre, du lieu de'
Sainte-Tulle, défendeur en Exploit libellé
d'ajournement, du 2. 5 Oél:obre 17 81.

CONTRE
Les Hoirs d"ANDRÉ MELEr, Travailleur du,
lieu de Sainte-Tulle, demandeurs.
"

C

E procès n'dl pas le fait des ' hoirs d'An-'

dré Melet, moins ' encore celui des au-'
tres Parties qu'on y fait figurer: c'eft le
fruit de la haine injufie d'un ennemi ca- '
(hé· qui cherche ,à ,diffamer &amp; à calomnier
un citoyen honnête ', qui le' préfente fous
le's (ouleurs les plus atroces &amp; les plus
neires- da'ns Un Mémoire' imprimé, qu'on n'a
:répandu dans le public que pour rendre'

A
, ,

�1

()

Jl- 'j

,
SUP'PLEMENT
•

A LA REPLIQUE DU Sr. ARNOUX,
•

POU R ' ledit heur ' ARNOUX, de la Ville , de
Mano[que,

CONTRE
Le Sr.

REYNE,

de la même. Ville. ,

LE

fieur Arnoux a établi, dans fa replique ,
deux vérités eflèntielles , à la con[équence defquelles le fleur Reyne tentera inutilement de
fe foufiraire.
La premiere, qu'ayant payé les dettes &amp; lescharges des biens de la Dlle. d'Herbés, malgré que ce paiement fôt, [elon lui, étranger
à fon adminifiration, il a dû payer celle de "
toutes les dettes, qui était la plus réelle &amp;_
la plus onéreufe; c~eft-à-dire, les Tailles, Ca-pirations &amp; Capages de fa confiituante. '

A

�-

•

,

z

•

-La feconde, qu'il l'a pu, au moyen des fom ..
mes qu'il avait annuellement en mains.
Delà, négligence frauduleufe &amp; intéreffée ,
dans l'affèé1:ation qu'il a -eu de payer tout, hors
ce qui devait produire des intérêts à [on fils
&amp; à lui. Delà, frivolité des prétéxtes auxquels
il a recours, pour excufer fa négligeace, &amp;
,c olorer une fpéculation fordide, feul vrai motif de fan affeél:ation.
Tout cela a été démontré au procès. Le
fieur Reyne a été confondu par fan propre
compte.
Mais il faut convenir que., dans le calcul
qu·on a fait des fommes dont ce compte fait
mention, il s'eft gliffé quelques erreurs, qui
en ont occalionné d'autres dans les induél:ions
,
. ,
.qu on en a tlrees.
Auffitôt que Je fieur Arnoux s'en eft apperçu, il s'eft hâté de les réparer, &amp; c'eft le
premier "objet de ce fupplément, dans lequel
on demandera au fieur Reyne la [olution de
diverfes queftions auxquelles fan compte donne 1ieu.
Sous ce rapport, il était indifPenfable de
prevenîr le lieur Reyne, fait pour le difpen(er d'en venir à de nouveaux reproches, fait
pour l'engager à éclaicir les doutes que [on
c.ompte fait naître.
D'abord, en déduifant fur la dépenfe de
17 6 l , la recette de ladite année, on a dit:
. que le lieur Reyne fe trouva en avances de
Joo -Iîv. 8 f. 4 d.

)

• Il Y a erreur dans ce calcul; &amp;: nous Con':
venons qu'il était créancier à cette époque de
11 0 live 8 f. 4 d.
En comparant enfuite la ' recette de l'année
1762, à la dépenfe de la même année, on a
dit: que le fieur Reyne , muni à cette époque
de 229 live 1 2 f., fur lefquelles il falloit dé ...
duire 1 38 live 18 f. 4 d. dont il était créan.
cier en 176 l , s'eft trouvé débiteur de 190 liv.
1

l f. 8 d.

Il Y a erreur dans ce calcul. La vérité eit
qu'il n'a dû en 1762, que 60 live 13 f. 8 d.
Que par ce moyen, il n'a dû en 17 6 3 ,
que 171 live 9 t: 8 d., au lieu de 301 live 9 f.
8 d. dont on l'a déclaré débiteur; qu'enfin
en 1764, au lieu de 2,96 live 9 f. 8 d. dont
on l'a fuppofé nanti, il ne ·l'étoit que de 166

liv. 9 f. 8 d.
Mais en convenant de ces erreurs, comme - il conviendra fans peine de toutes celles
•
qui pourront lui avoir échappé, le fieur ~r­
noux croit devoir obferver qu'il n'eft pas mOInS
bien démontré: 1°, que fi le fieur Reyne a
été, pendant deux années, créancier de fa conftituante, il a confiamment été fan débiteur
chacune des autres années de fa geftion. L'on
verra même bientôt que s'il avait été plus
exaél:, il n'aurait pas été au cas de fournir
du fi-en à la DUe. d'Herbés.
2,0. Qu'en 17 6 4, Il lui reftoic en mains
:," 1-.A,~~.lJ.·.A~"). ~ ~)
166 live 9 f..8 d., qui auraient fuffi pour payer,
t...§.,~~
à 39 live lOf. 4 d. près, les Tailles de toutes
'0}

�•

4
1

.

les années précédentes, puifqu'elles ne s'élevent
en tout qu'à 10(5 iiV.
~o. Que la procuration ayant été révoquée
dans ces circonftances, il avoit été difpenfé de
retenir une fomme quelconque pour les befoins imprévus de fa mandante, &amp; conféquemment qu'il , auroit dû employer les'
166 liv. 9 f. 8 d. qui lui reIloient, à
diminuer d'autant la créance de 206 liv.
qu'il .avoit ménagée à fon fils, &amp; à lui
fur les biens de la DUe. d'Herbés.
Qu'enfin, puifqu'il n'a ni payé les Tailles
courantes durant fon adminiIlration, ni retenu le montant des arrérages qu'il avoit
fciemment laiflë accumuler à fan profit, &amp;
~ela, m~lgré qu'il eût des fonds, lors &amp; après,
11 eft ImpofIible de fe méprendre fur fes
véritables intentions.
Delà il fuit, que tout ce qui a été dit
de la part du fieur Arnoux, demeure intacte ,nonobftant les erreurs dont on vient
de convenir.
A préfent nous demandons au fieur
Reyne :
. 1 0. Pourquoi dans la recette de l'année
V~ {",- G-&lt; ,BJfJ.A/' de 1759, il ne s'eft point chargé de la
{.,
j~
~ente des biens de la DUe. d'Herbés dont
{ " H..v,,·
1 ' fi charge' d ans le compte des années
'
.;
1 . ~ e
.t~(Mr~e ~
fUlVantes fur le pied de 200 liv.
1) 0 ~
,~~J&gt;WÎf-V-'. Nous. obfervons à cet égard, que c'eft
il !P..
_i&lt;.I--~ t,. - en J anvl~r 1759 que le fieur Reyne a
~~t0
~ommence fa gefii~n. Et il paroit bien
'I/:t.
etonnant que les bIens adminifirés ayant

'"'

1

'

. . l?

J

)

'
2..,.;:

donné

~ ,.;i)~j

donné annuellement un produit de 20-0 hv. ;,.,c ~ ~}~il ne foit pas dit le mot de ce produit:~~'-"Y"'À" ~
en 1759,
.
1 15, . ~
20. Pourquoi le bien arrenté '. pro~Ulfa~
.
la fomme annuelle de 200 hv., Il n a ~~ff~
paffé en recet~e que. 99 liv., au lieu de /r,'~ - ,t~J)
100 live dont Il aurOIt du fe charger pour
. -d _
le . premier quartier de la rente de 17 60 .1
Il faut remarquer ici q~e l'.e,rr,eur ~ quOI:" /~~.,[i}
que minime de l liv. ~Ul' a ete. faIte par (dIe fieur Reyne au pre)udl&lt;.:e de la DUe. ·
d'Herbés
fur Je premier quartier de la
,
. d
rente de 1760, n'a été réparée mans
le chargeme.nt du fecond quartier de la
même année, ni dans ceux des année~
..1'
'
~ apres.
30. Pourquoi · dans la dépenfe de· 17? 9'"
l'on trouve deux articles, l'un de 6 hv. -,
.
l'autre deI 9 liv., prétendues payées alt1
.Hl . . _'--'".
'
Maçon qui, . fuivant le même compte, . a ~ {j.-~.~v-~
reçu encore 18 liv. dans le courant de f;;n-/ ~6~.. .. ,"' .. ..~;
l'année 176J; tandis que la DUe. d'Her... i"~..2~ ~~
•
.
'f'
V'll
. bAtl' o~~&lt;.~-VJ-.V- ·)t~- tA
bés n'avOIt m mallon en
1 e,
111
a,. -*AI ~'~'9""""i u...-u~r-O'____
ment à la can:pagne?
.
"
40.. PourqUOI ~11 1761 Il- n eX.l g;a d~~
~r
Fel'!n1ers ou rentIers ~e _ la . DUe. d Her~es ·
~' ~
que 100 liv. dont il s'efi char~é , au helll ~
7
de 200 liv. qu'il auroit dû eXIger: .
{;;~ .fA ~i~t' 1 1_~;Uy!l
Cette queftion eft d'autant pl~s ,eflentielle, &amp;-.t,I-~"VJ
. ~
que fi le fieur Reyne eut eXIge en · 176I
r
la rente de 200 liv. au lieu. d'être en
avances de 168 Ev. 18 fols 4 d.? il ne
A

7t:;:;.::;::!iJt-., . :
".
/.r,f,M.-'.. . . .

B.

�'6
'l'eut été ~ue cie 68 liv. lB ro~s 4 dell.
"

,

....v

&lt;;:l'V:-L
;.., {~?-y.~

{ ..... P:.''J t!Q4A9~ ~

1-{... ~!)I,.i;J;,;r1-16,
fv.' ... 0:' F.J ~vt

;t:;;~~~'6::"
~~"
(,~~'L

5°· Pourquoi dam le chargement &amp;e
l'année 17 60 , il ne fait point mention des
21 liv. 14 f. dues, annuellement, par ,le
lieur AntOIne Boyer a la Dl1e. d Herbes;
tandis qu'en 1:759, en ~7~r, 17 62 , &amp;

176 1,

~l a canita,:"ment eXIge

[ans qu ru

7

CON C L U D comme dans le Précis ,
avec plus grands dépens, &amp; pertinemment.
PELLICOT, Avocat.
REVEST, Procureur.

cette pennon,

paroIfIe dans [on 00 Ilnp te ,

pay~

qUe

Icd. lieur, Boyer luÏ aye i-ais
-celle
,de 17 60 .
f O-6°. Pourquoi en 17 61 il ne s'eft point
chargé Lies 20 liv. de la penjion de Ju'liany ; tandis qu'on en trouve le chargement
Ctr.
_
dans le compte, [oit en 17 5~ &amp; 17 ,
60
~r 0
[oit en 1762 &amp; 176~ ?
7°· Pourquoi dans le compte #e la même
,(~ ~().....v
.
. &amp;..u,-.~nnée 17 61 , il eil fait mentiol{ d'un nom~ rw- . C
d 'b'
d
l'
f.
,~ , ~~
l~e o,r?be: e Heur, e 12 IV. 1 ~ . , tan-

Monfieur le Confeiller DE LA BOULlE ,
Rapporteur.
1

~rê/-

-

-

,

1

dIS qu Il n en eil dIt le mot, m dans. les
.comptes
autérieurs , ni dans-1es fub[équens?
0
8 • Enfin, pourquoi cette différence dans
la cotité des [ommes exigées de Claude
. .{ ~~ r.--~r . .. ~vril, d~bite1:Jr, de la DUe. d'Herbés, qui
'~(1..,..,...l-... . . Y. ~a compte
52 hv . .10 f. en 17 62 , 46 live
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k~J "i'~' u~ 10 . ~n 7 ~; tan,ls qu 1 n'a ,donné
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~ .en
le [01 roI en 1759 , lU en 17
60 , 111 enfin
""-'.3 V;vt' .6-(jfA~O~
176 l ?
~, ~ ~......... ~ ~- V 'l'
.
"1-~ (1.-....- 0~ ~
01 a tout autant de
queillOl1s fur 1ef~ ""' ~ ~ ••~-l&lt;..~'~ q~elles le fleur Reyne eil interpellé de s'ex~M~ {?.r-.y ~~..~ plIquer précifément; du moins pour ne pas
t

1

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~.

•

accréditer par [on mence, l'opinion
l'on doit avoir - de fon inexaétitude.

que

4

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. de la V euve D ' Al1 G USTlN
86
'b AIX, de l'I~pnmene , ue du College. 1 7 •
4D1 JlI::RT, Impnmeur du ROI, r
.
!!!!!!!!!!!!

�1

•

RÉPONSE
A la Replique &amp; au Supplément du Sr. Arnou:r.

POU R le fleur

REYNE, Bourgeois de

la

ville de Manofque.

CONTRE
Ledit fieur ARNOUX de la mime Yille, repréfentant la DUe. D'HERBES.

L

.

{~ ",.,,"(I~~ , 11 ;'''- -- 1)61.'
&lt;A.

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~ (d....l&gt;_

'2. ~'v

)-pr~/1il4

E lieur Arnoux cumule erreurs fur erreurs
dans les deux Mémoires qu'il a communiqués en dernier lieu, St auxquels nous répondons. Il fera facile de l'en convaincre, en déterm~naDt l'objet de chacun de ces Mémoires,
relatIvement à la queltion qui divife les Parties.
Cette quefiion eil: fixée entr'elles. Le lieur
Reyne a été pendant cinq ans Procureur fondé
de la DUe. d'Herbes. Durant ce terns, les
tailles des biens tonds de fa c:onllituante D'ont
pal été acquittées. Aurait-il dd néanmoins en

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'l'eut été ~ue cie 68 liv. lB ro~s 4 dell.
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5°· Pourquoi dam le chargement &amp;e
l'année 17 60 , il ne fait point mention des
21 liv. 14 f. dues, annuellement, par ,le
lieur AntOIne Boyer a la Dl1e. d Herbes;
tandis qu'en 1:759, en ~7~r, 17 62 , &amp;

176 1,

~l a canita,:"ment eXIge

[ans qu ru

7

CON C L U D comme dans le Précis ,
avec plus grands dépens, &amp; pertinemment.
PELLICOT, Avocat.
REVEST, Procureur.

cette pennon,

paroIfIe dans [on 00 Ilnp te ,

pay~

qUe

Icd. lieur, Boyer luÏ aye i-ais
-celle
,de 17 60 .
f O-6°. Pourquoi en 17 61 il ne s'eft point
chargé Lies 20 liv. de la penjion de Ju'liany ; tandis qu'on en trouve le chargement
Ctr.
_
dans le compte, [oit en 17 5~ &amp; 17 ,
60
~r 0
[oit en 1762 &amp; 176~ ?
7°· Pourquoi dans le compte #e la même
,(~ ~().....v
.
. &amp;..u,-.~nnée 17 61 , il eil fait mentiol{ d'un nom~ rw- . C
d 'b'
d
l'
f.
,~ , ~~
l~e o,r?be: e Heur, e 12 IV. 1 ~ . , tan-

Monfieur le Confeiller DE LA BOULlE ,
Rapporteur.
1

~rê/-

-

-

,

1

dIS qu Il n en eil dIt le mot, m dans. les
.comptes
autérieurs , ni dans-1es fub[équens?
0
8 • Enfin, pourquoi cette différence dans
la cotité des [ommes exigées de Claude
. .{ ~~ r.--~r . .. ~vril, d~bite1:Jr, de la DUe. d'Herbés, qui
'~(1..,..,...l-... . . Y. ~a compte
52 hv . .10 f. en 17 62 , 46 live
~...l~
f.
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d'
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1
k~J "i'~' u~ 10 . ~n 7 ~; tan,ls qu 1 n'a ,donné
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CJ
~ .en
le [01 roI en 1759 , lU en 17
60 , 111 enfin
""-'.3 V;vt' .6-(jfA~O~
176 l ?
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.
"1-~ (1.-....- 0~ ~
01 a tout autant de
queillOl1s fur 1ef~ ""' ~ ~ ••~-l&lt;..~'~ q~elles le fleur Reyne eil interpellé de s'ex~M~ {?.r-.y ~~..~ plIquer précifément; du moins pour ne pas
t

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•

accréditer par [on mence, l'opinion
l'on doit avoir - de fon inexaétitude.

que

4

'
. de la V euve D ' Al1 G USTlN
86
'b AIX, de l'I~pnmene , ue du College. 1 7 •
4D1 JlI::RT, Impnmeur du ROI, r
.
!!!!!!!!!!!!

�1

•

RÉPONSE
A la Replique &amp; au Supplément du Sr. Arnou:r.

POU R le fleur

REYNE, Bourgeois de

la

ville de Manofque.

CONTRE
Ledit fieur ARNOUX de la mime Yille, repréfentant la DUe. D'HERBES.

L

.

{~ ",.,,"(I~~ , 11 ;'''- -- 1)61.'
&lt;A.

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~ (d....l&gt;_

'2. ~'v

)-pr~/1il4

E lieur Arnoux cumule erreurs fur erreurs
dans les deux Mémoires qu'il a communiqués en dernier lieu, St auxquels nous répondons. Il fera facile de l'en convaincre, en déterm~naDt l'objet de chacun de ces Mémoires,
relatIvement à la queltion qui divife les Parties.
Cette quefiion eil: fixée entr'elles. Le lieur
Reyne a été pendant cinq ans Procureur fondé
de la DUe. d'Herbes. Durant ce terns, les
tailles des biens tonds de fa c:onllituante D'ont
pal été acquittées. Aurait-il dd néanmoins en

A

�f

2.

•

j

faire article de déchargement dans le compte
qu'il a rendu, &amp; par~e qu'il ne l'a p~s fait,
faut-il le condamner a ajouter c.et arucle aL.!
déchargement? ou bien fous d'autres termes, le
fieùr Reyne n'ayant pas payé les tailles ~ doitil fupport er les intérêts occafionnés par le dé.
faut de payement, ou, au contraire, font.ils
à la charge du fieur Arnoux q~i repréfente
aujourd'hui la Dlle. d'Herbes?
Pour défendre a la prétention du fieur Arnoux, tend~nte a faire fupporter ces intérêts
~u fieur Reyne, nous avons établi dans un
précédent Mémoire, que la déci fion de la queftion dépendoit principalement de favoir, ii ce
dernier avoit eu des fonds en mains pour le
payement des tailles ; &amp; d'après l'état de fa
recette &amp; de fa dépenfe, dont nous avons imprimé un Tableau a la fuite du même Mémoire, nous y concluons que le défaut de fonds
repoutre fuffifamment la prétention du fieur
Arnoulr. A cette raifon principale &amp; décifive,
nous avons ajouté furabondamment, que ce
n'étoit pas au fieur Reyne à déterminer les dépenfesde la DUe. d'Herbes, de maoiere qu'eûtJI eu des fonds en mains, l'emploi eût dû er
être fixé, foit par elle, foi~ par fon curateul
ou par fes parens.
Le fieur Arnoux qui n'avoit dabord appuyé
, fon fyfiême que fur la -gWllité de Procureur
fon~é qu'a eue ie fieUt" -;Reyoe, St qui atta ..
choIt à cette. qu~ité l'ebli;ftion .de faire la
dépenfe , &amp; ~ acquitter -le~ çl1arses, a pretfenti
~ije çe~te

dif9uffioD develloit J.'uperflue, s'il

étoit démontré que l~ !omptable n'avoit jamais
eu le moyen de faIre le payement qu'on lui
imp~te ?'av?ir négligé; il a donc cru que fa
caule eXlgeoit de fe livrer à l'examen du compte
de, la recette, ~ ~e !a dé~en~e qu'on lui oppofolt, &amp; ça ete l objet prmcIpal du premier des
?e~x Mé~oires auxqu.els nous répondons. En
InflUant fOlblement fur l'obligation de payer les
charges attachées à la qualité de Procureur
fondé, le fieur Arnoux y préfente des calculs
étayés fur un compte imprimé à la fuite du Mé.
moire, &amp; d'aprè~ ces calculs, il conclut que le
fieur Reyne avolt des fonds fuffifani pour acquitter les tailles.
Malheureufement pour le fieur- Arnoux deux
erreurs fe font gliifées dans fon compte. QuoiqU,e les arti~l~s de la recette &amp; de la dépenfe
fOlent préclfement les mêmes que ceux du
compte du fieur Reyne, le réfultat en efl: diffé~ent; felon le premier, le fieur Reyne au ..
r,Olt eu en recette, à différentes époques, 1 JO
IIv. de plus. Le fieur Arnoux a bientôt reconnu
qu~ l'e~re~r étoit de fon côté. Son compte n'dt
pOl11t dtfferent, dans fes articles ~ de celui du
Geur Reyne, il ne pouvait l'être dans les réfiJltats. Par un nouVeau Mémoire, il a prévenu
le ~eur Reyne fur la correétion de l'erreur,
&amp; Il adopté pleinement, quant au calcul ~ le
compte de ce dernier: Ce Mémoire efi le fe·
cond ae ceuX auxquels nous répondons.
-En av.ouant l'errenr, le fieur Arnoux eût du,
dans fan fupplément, établir que, nonobllant le.
nouveau- calcul, le fieur Reyne avoit eu des
fonds futhfans pour payer la taille ~ màis cette

�"

4
tâche étoit impoffible; auai au lieu de rétablir
cette con[équence, il l'élude adroitemeat; il la
fuppofe démontrée dans [a Replique, c'efi-àdire dans un Mémoire, où elle n'éroit fondée
que fur un calcul faux, de maniere qu'elle a
difpa~u nécelfairement avec le calcul qui lui
[ervClt de bafe. 11 remplace cette démonfiration ,par ~lufieurs interpellations au Sr. Reyne,
relatIves a fa recette, fur lefquelles il le fom.
me de s'expliquer précifémem.
Le moindre vice de cette nouvelle défenfe
e,f'c ?'êrre abfol~ment étrangere au procès. C'eft
1 umque ré~exlOn que, ~ous fai[ons quant à préfent. Les repon[es precifes que nous y fournironfs " fervi:ont à jufiifi~r que fi le fupplément
a ete produIt pour corriger une erreur de calcul, ~elle, -,ci y eil: remplacée tout de fuire par
une Infimte d'autres auffi certaines &amp; d'une
démonfiration bien facile.
'
' . Com~e~çons aup~ravant à rétablir la quef..
tlon ~nncIpal~; pUlfque le réfultat du compte
efi aUJourd hUI convenu, n'omettons pas ce que
le fieur Arnoux a eu raifon d'éviter dans fon
fupplémen,t ; ,fixons-en les conféquences , afin
de. parvemr a la démonil:ration de cette propofluon ; le fieur Reyne n'a jamais eu des fonds
~uffifans pour payer les tailles. Les objeétions
u fieur Arnoux Contre la dépenfe ou le dé~h~rge~ent du compte, nous fourniront en~lt~ 1 o~cafion d'établir, que le lieur Reyne
n ~ ]amal~ d~terminé cette dépenfe, que ce n'é.
tOit pas a ,lUI à la déterminer, Be qu'au furplus on n oppoCe rien de fondé contre la dé
penCe en elle-même. Enfin en répondant au;
wterpellatioDi
1

,

)

;

interpellations fur la recette ,nous établirons
avec évidence que celle du fieur Reyne a été
faire avec la plus [crupuleu[e exaaitude. Si
cette difcuffion nous éloigne de la queftion du
procès qui réfide entiérement dans l'examen du
défaut de fonds, elle fournira l'occafion de
jufiifier la conduite du fieur Reyne , &amp; de repouffer contre fon Adver[aire les traits calomnieux dont ~ au lieu de raifons ~ il n'a pai
craint de fe fervir comre lui.

Défaut de fonds.
Le lieur Reyne n'a jamais eu des fonds pour
payer les tailles; donc il n'a jamais pu les
payer; donc il ne [auroit être tenu du défau~
de ce payement. Voilà notre argument, en voiCI
la preuve.
II réfulte du compte du fieur Reyne dont le
réfultat eft aujourd'hui avoué par le fieur ~r.
DOUX, qu'à la fin de l'année 1759, la premlere
de fa gt!fiion , la recette excédoit la dépenfe .de
10 liv. 4 f. au moyen de plus de 200 l1v.
dont il étoit en avances ~ &amp; qui rentrerent dans
le courant de décembre de cette année; qu'en
17 60 il a été en avances de 62 liv. 10 f. 6 d.
&amp; en 17 61 de 169 liv. 8 f. Enfin qu'aux trois
dernieres années de fa gefiion, il s'cft rembourfé
de fes avances, &amp; qu'en outre la recette a excédé la dépenfe en 1761. de 60 liv. 1 ~ f. 1. d.,
en 176~ de 147 liv. 9 f. 2 d., &amp; en 176 4 de
166 liv. 9 f. 2. d.
Avant de raifonner fur les conféquences,
rappellons deux obfervations relatives au compl

,

B

�6

te qui ont déja été faites, qui ont refté fans
ré;onfe, &amp; qui influent cependant e{fentiell e•
ment fur ces mêmes conféquences.
Premierement, dans la dépenfe ~ telle qu'on
vient de la calculer, les honoraires du fieur
Reyne, pour chaque année de fa geilion, ne
[e trouvent pas compris. La Sentence, acquiefcée en ce point, les fixe à 13 live 4 f.,
en les ajoutant à la dépenfe de chaque année;
il faudra dire qu'en 1759 le fieur Reyne éroit
en avances de 3 liv., en 1760 de 88 liv. 18 f.
6 den., en 1761 de 209 liv.; ,&amp; qu'aux années fui vantes fa recette a excédé fa dépenfe;
en 176 1. de 171iv. 17 f. 2 den. , en " 17 6 3,
de 9 1 liv. 9 f. 2 den., &amp; en 1764 de 97 1.
5 f. 2 "den.
. Secondement, le fieur Arnoux ne veut faire
pa{fer en déchargement de compte du fieur
Reyne, ou bien ne veut lui faire fupporter les
intérêts des tailles, que pour les années 1759 J
1760 &amp; 1761 ; &amp; l'on vient de remarquer qUt
t'eft précifément durant ces trois années qU(
le fieur Reyne a été en avances.
Tel eft le compte fous fes différens rap.
ports; &amp; le compte ainli que les rapports for
avoués. Or quelles conféquences faut-il en dé
duire ?Il feroit difficile de s'y méprendre; &amp; à
moins d'éluder la difculIion ~ comme l'a fait le
lieur Arnoux, on ne peut que conclure que
le fieur Reyne n'a jamais pu payer les tailles,
parce qu'il n'a jamais eu des fonds pour les
payer; qu'au lieu de l'accufer de négligence,
11 faut reconnoÎtre qu'il y avoit impoffibilité

7
à ce qu'il fît ces payemens; . qu'il eft d'autant
moins en faute, qu'il a été en avances pendant 3 années: avances conlidérables à la derniere de ces trois années; que fi le calcul le
moins favorable pour lui autorife ces confé.
quences , ·elles [ont bien plus légitimes encore,
fi l'on ajoute à la dépenfe annuelle les honoraires qui lui étoient dûs; enfin qu'il eG:
véritablement dérifoire que le ueur Arnoux
veuille rejetter le payement des taille.s fur le
fieur Reyne, précifément pour les troIs années
pendan~ le[quelles il a été confidérablement en
avances.
Le fieur Arnoux objeaeroit-il que pendant
les années 1762.,1763 &amp; 1764, le fi.eur.Reyne
a eu des fonds en mains? Cette obJeébon eft
déja réfutée. Il ne s'agit d'aucunes de ces années
dans le procès. C'efi pour les trois précé?ent~s
que l'on reproche au ueur Reyne de n aVOlr
pas payé les taille~, n~nobft~n~ fes ava,nces
durant ces années. La raI[on tIree du defaut
de fonds fubfifte donc toujours. D'ailleurs quels
[ont ces fonJs que le fieur Reyne a. eu pe,n:
dant ces trois années? Ils ont touJours et:
moindres que ceux avancés en 1; 76 l , &amp; q~l
excédaient 200 liv.- La plus forte forome qu Il
aie eu des deniers de fa conltituante, eft celle
dont il étoit nanti à l'époque de la révocation
de la procuration. On a vu qu'elle eft de 971.
5 f. 2 den.: or elle n'ea pas telle qu~ l'o.n
puiffe reprocher au fieur Reyne de ne lavOIr
pas employée. Les tuteurs &amp; Cl1r3teUrs n~ font
tenus des intérêts des deniers de leurs PUP.111es,
~ue lorique la fomme eft conlidérable ~ Sc
. ~

�8

qu'elle peu.t fournir à un placeme?t: Si ~lle eft
modique, Il efi de la bonne admmlfiratlon de
lf1 garder pour les befoins imprévus du pupille. Nous avons dévéloppé cette caifon dans
notre précédent mémoire, p. 18 &amp; 19, Comhien, à plus forte raifon , un fimple Procureur
fondé, dont l'adminifiration efi bien moins
rigoureufe , efi·il autorifé à s'en prévaloir?
Sur-rout n'dt·il pas dérifoire d'entendre dire
au fieur Arnoux qu'au moins , le fieur Reyne
devoit appliquer aux tailles les fonds qui lui
refioient en mains, lors de la reddition de fon
compte, parce qu'alors le motif des befoins imprévus de la mineure ceifoit; comme fi depuis
la révocation de la procuration le fieur Reyne
e,ût pu déterminer l'emploi des deniers, ou
epcore comme fi l~s befoins imprévus de la
Dl1e. Dherbes avoient ceifé depuis cette revo.
cation.
. Nous pourrions terminer ici la défenfe du
fieur Reyne, Le défaut de fonds repouffe fuffifamment la prétention du fieur Arnoux Mais
les derniers mémoires de celui-ci contiennent
d~s affertions &amp; des interpellations trop hardl~S, quoiqu'étrangeres au procès, pour les
lalffer fans réponfe. Ces réponfes vont fournir
un nou~eau moyen de défenfe au fieur Reyne;
~ t,andlS que le fieur Arnoux produit bien
lnutdement fes interpellations, fi le défaut de
fonds eft confiaté, le fieur Reyne en y répondant prouve, qu'edt-il exifié des fonds il
r
.
'
~e l~r?lt teIJJot":Ie ri~n, pu!fque ce n'étoit pas
a IUl a d~ermmer 1 emplOI des deniers de la
DUe. DIierbes. Pour ne pas confondre les ob- .
•
Jets,

9

jets, difiinguons ce qUl a trait à la dépenfe;
de ce qui fe rapporte à.la recette.
,

Dépenfe paffée en compte par le fieur Reyne.

Etoit-ce au Sr. Reyne à déterminer l'emploi
des revenus de la DUe. Dherbes? Le ueur
Reyne 'a-~ il j,amai,s d~terminé cet emploi? Enfi n
cet emplo~ prefente-t-ll quelque dépenfe inutile -'
&amp; qUl ait tourné au préjudice de la DUe.
Dherbés?
Quant à la premiere quefiion, l~ fieur Ar ...
noux la décide lui - même en faveur du l ueur
Reyne, pag. J ~ 9 de fa ~eplique ; il Y avoue
que la procuratlOn ne fazt pas mention des
charge~ à. payer;. qu:elle ne parle que des Jommes prznczpales" znterêts" rentes -' fruits &amp; revenus à exiger, &amp; recouvrer des débiteurs -' moyennant bonne &amp; valable quittance: d'où il conclut que fi le fieur Reyne s'en était tenu aux
~ermes de Jo,! mandat -' La conteflation à Laquelle
zi a donné lIeu -' n'auroit jamais exiflé.
C'ell donc parce que ce dernier a excédé le$\
bornes de fo~ m,~nda~, par.ce qu'il a payé les
charges , ,.quOlq~ Il n y fût pas. obligé, enfin
parce qu Il a faIt des dépenfes inutiles, que le
fi~ur Arno~x veut pouvoir conclure que les
tailles,~rol.ent ~û être payées par le Sr. Reyne -'
&amp; qu Il doIt. repondre du défaut de pay~ment.
. Sa~s examlO~r fi cette conféguence pourroit
bl~n e~r~ déduIte, quand même le principe [erOlt ~erttable, nous répondons qu'il n'efi dans
1~. dep~nfe aUCun a~[icle qui puj{r~ êt~e taxé
cl mutllIté; que ce n étoit pas le fleur Reyne
C

�•

10

qui déterminoit cette dépenfe, mais les parens
&amp; le Curateur de la DUe. Dherbes; enfin que
cette détermination des parens &amp; du curateur
a eu lieu fur-tout pour les articles d~ dépenfe fur iefquels a poné la critique du lieur
Arnoux.
Ce feroit s'engager dans une difcuilion
auili longue qu'inutile, que d'examiner avec
détail tous les articles de cette dépenfe. Ceux
qui, ont été à l'abri des affertions ou des interpellations du fieur Arnoux, font fuffifamment
jufiifiés pat" fon .filence. Il porte fes rech,erch~s
malignes trop 1010, pour ne pas fe fier a lUI,
là ou il n'a pas ofé toucher. Ainli nous ne
dirons rien fur le payement de la pen lion de
la DUe. Dherbes aux Religieufes Bernardines
de Manofque, qui compofant I6 articles cm.
porte plus de la moitié QU total du déchargement. Nous ne dirons rien auffi des lix paye.
ments faits à Jean-André Achard pour penflon
.que la DIIe. Dherbes lui devoit. Ces articles
&amp; une infinité d'autres moins importans préfentent des dépenfes néceifaires. Le Sr. Arnoux
chercheroit bien mieux à inquiéter le lieur
Reyne, s'ils n'étoient pas compris dans le déchargement.
Bornons-nous donc à ceux que le lieur Ar.
noux a attaqués, &amp; voyons li ces articles;
bien loin d'être contraires au lieur Reyne, ne
fervent pas à le jufiifier.
Nous pourrions d'abord rappeller une ohfervation très-exaé\:e, Contre laquelle on n'a rien
dit. Il ne fufIit pas au lieur Arnoux de critiquer quelquei chefi de dépenfe pour parvenir

Il

à fon but; il faut qu'il en demande le rejet.
Jufques alors le lieur Reyne pourra dire: voilà
ma dépenfe non contefiée: donc je n'ai pas
eu des fonds. Or le fieur Arnoux ne fera pas
cette conreftation -' lui qui a abandonné celle
de quelques articles de cette dépenfe fur laquelle les premiers Juges l'av~ient .cond~mn.é ;
lui qui pour les autres n'a nen dIt, ni ~len
contefié dans l'origine du procès., ~'eft-à-?lr~ ,
dans un tems où l'on chercholt a multlpher
les' débats pour inquiéter le fieur Reyne.
Mais en attendant la réponfe à cette ohfervation , donnons les nôtres fur. chaque article
critiqué: C'eft d'abord l'achat d'un couvert que
Je lieur Arnoux défapprouve, pag. 12. . de fa
Replique. Nous répondons que la dépenfe en
elle-même n'a rien de blâmable. La Dlle. Dherbes hors de l"âge pupillaire, allânt entrer dans
un Couvent à la pen fion de 150 liv., ne de ..
voit-elle pas avoir un couvert en argent? N'eftce pas porter l'objeaion jufqu'à l'indécence,
que de s'en permettre une parellIe, que de prétexter de cette dépenfe, pour accu fer le lieur
R eyne d'une fpéculation ufuraire? Au relle, ce
n'elt pas lui qui l'a déterminée, comme nous le
Verrons bientôt.
.
Mais peut-on ne pas lui reprocher d'av.Olr
fourni 144 liv. la premiere année de fa gelll0n
à la Olle. Dherbes, qui étoit nourrie -' logée &amp;
vêtue.7 Avoit - elle bejoin de '44 live pour fis
anlllfomens .7
-"
Cette objeEtion tombe par la ?afe. En, 1 année 1759, la DUe. Dherbes n eft entree a.u
Couvent qu'au moii de mai. Elle a dû fe nournr

�I~

12.

St fe loger pendant les quatre premiers mois de

//
/

cette année, premier objet de dépenlè fur les
144 live En l'année l 759 ~ la Dl1e. Dherbes
a fait des achats de marchandi{es pour {es vê.
temens, &amp; pour fe former un petit trouffeau
avant d'entrer au Couvent; cette dépenfe ~ qui
ne fe renouvelle pas toutes les années, eût pu
alors abforber les 144 liv.; [econd articfe à
déduire. Ennn en l'année 1759, la DIle. Dherbes a dû, comme aux fuivantes ~ pourvoir à
fon entretien &amp; à fes be{oins journaliers; elle
n'étoit ni vêtue, ni blanchie fur la pen fion ; der11ier objet de dépenfe fur les. 144 Jiv. Que Je
lieur Arnoux calcule: il aura beau léfiner, il
ne trouvera rien à employer pour les amufemens de la DUe. Dherbes, &amp; pour des frivo-

lités.
Ce que nous obfervons [ur la dépenfe ' de
17 S9, détruit en partie l'alfertion du fieur
Arno~x, que la DUe. Dherbes étoit logée ~
nourrze &amp; vêtue. En 1759, tout comme aux
années fui vantes, elle a dû fournir elle-même
à fes befoins &amp; à fon entretien de l'argent
q~,e ~ui remettoit ~e fieur Reyne: Cet argent
n etoit donc pas unIquement pour des frivolités.
Cependant le lieur Arnoux lui-même n'a pas
t~ouvé que les fournitures en ayent été exorbitantes pour les années fui vantes , quoiqu'il ne
les applique qu'aux amujemens de la DUe.
Dherbes.
Que l'on calcule toutes les Commes remife~
par le fi.e~r Reyne pendant les cinq années de
fon admlm~ratlOn ~ elles produiront 7 livres
par mois; 11 faut bIen économifer pour fe four-

.

nlr

nir avec une pareille fomme, du linge, des
hardes, &amp;. pour faire face généralement à fes
befoins, à fon entretien, &amp;. , fi l'on veut, à.
fes amufemens. Le lieur Reyne" en remettant
cette [omme à la DUe. Dherbes, n'agifioit qu'en
vertu du vœu de fon curateur, &amp; de la fa ..
mille. L'on peut bien s'en repofer [ur une mineure pour une dépenfe de 7 liv. par mois,
qui doit fournir à tout ce qui lui eit néceffaire, hors la nourriture &amp; le logement.
Mais pourquoi dans la dépenfe de 1759,
trouve-t-on deux articles ~ l'un de 6 livres,
l'autre de 9 livres, &amp; dans celle de 1761 un
article de 18 1. payées au Maçon, tandis que
la DIle. Dherbes n'avoit ni maifon en ville,
ni" bâtimens à la campagne? C'eit ici une des
interpellations contenues dans le fupplément du
fleur Arnoux, &amp; une de ces erreurs qu'il n'eût
pas faites, li au lieu de ne confulter que le
éompte imprimé, il eût pris la peille de jetter
un coup d'œil fur celui verfé en manufcrit au
procès, où chaque article de dépenfe eit motivé; il Y eût vu que quoique la DIle. Dherbes
n'aye ni maifon en ville, ni bâtimens à la
campagne, il Y avoit dans fes propriétés des
murailles qui foutenoient le terrein, &amp; que le
payement fait au Maçon l'a été pour des réparations à ces murailles; il eût eu de plus
occafion de fe rappeller que ce fut lui-même
fieur Jean-Louis Arnoux qui donna à prix-fait
ces réparations en 1759 &amp; 17 61 .
Ces articles bien minutieux fans doute, {ont
cependant les feuls de la dépenfe con~~e lefquels le lieur Arnoux trouve aujourd'huI quel-

D

�•

. 14
que chofe à redire; &amp; l'on vient de voir qu'il
n'ell: pas l1eureu,x dan.s ce ch~i~. D~vant les
premiers Juges Il avoIt voulu .taIre f:Jetter de
cerre dépenfe quatre aurres artlcles, 1 un de ~4
1. 4 f. payées à un Procureur de ForGalquier,
&amp; les trois autres de 10 liv. 8 f. en toral, pour
frais de trois afres paflés devant des Notaires
de Mano[que. Condamné avec jufiice fur cette
prétention , il n'a ofé la reproduire pardevant
la Caur: il feroit donc inutile d'y revenir. Les
défenfes verfées au procès , &amp; qui ont motivé
la condamnation du fieur Arnoux [ur ce chef,
combattent [uffifamment une prétentlon dont il
ne peut rien conclure, pui[qu'il l'a abandonnée.
Ce n'eil pas tout: non feulement la dépenfe
n'offre rien à retrancher; mais .nous trouvons
préci[ément dans les articles critiqués, à répol1dre à l'objefrion , que le Geur Reyne [aifoit
lui [eul cette dépenfe {ans jamais con[ulter,
ni la nature de [on titre , ni la mineure " ni ft
famille.
Oiî a déja vu .que la réparation des murailles fut ordonnée par le lieur Arnoux luimême, &amp; que la preuve de ce fait, qui n'ell
objeEté que dans le fupplémtnt, exifie dans
le cO?1pte manu[crit verfé au procès depuis plus
de VIngt ans. Le Geur Arnoux lui-même concourait donc à déterminer les dépenfes de la
DUe. Dherbes fa fœur.
La dépenfe du couvert d'argent fut ordonnée
par un autre parent de la DUe. Dherbes, le
fieur Gafpard Dherbes fon oncle. C'ell ce que
jufiifie la quittance du Geur Franc Orfévre
du premier mai 1759, que l'on verfe au pro~

15

cès; elle porte que le fieur Reyne paya le
couvert, mais qu'il avoit été remis au fleur
Dherbes. Cette quittance dl: cotée de la main
dudit feu fieur Dherbes; ce qui, en confirmant
ee qu'elle contient, la met hors d'atteinte contre les mauvaifes objeéhons que pourrait propo[er le fieur Ar ux. Elle fera remife en ori.
ginal entre les mains de Mr. le Commiffaire~
Une autre preuve que les parens de la DUe.
Dherbes s'immi[çoient dans l'adminifiration de
fes revenus efi relative à l'article 10 de la dé,penfe.} En 1759 le même Geur Dherbes paya
au nommé Achard 38 li v. 1 3 f. pour une penfion que lui [ai[oit fa niece, &amp; en retira quittance. Le 19 novembre 1760 il s'en fit rembourfer au Geur Reyne en faveur duquel il
ht fan acquit, au bas de celui du Geur Achard
qu'il lui remit: ces deux acquits {eront_ verfés
,
au proces.
Combien d'autres dépenfes ameneroient à la
même jufiification ~ G leur nature avait nécef...
fité la fignature du curateur ou d'un des parens
de la DUe. Dherbes! Mais les preuves exiftantes fur les unes démontrent {ufhfamment pour
toutes, que cette dépenfe n'était pas faite au
gré du Geur Reyne, {ans le concours ni l'aveu
des pareos.
Pour fortifier ces preuves , on remettra auffi
à Mr. le CommilIàire le cahier de la dépenfe
&amp; de la. recette tenu par le fieur Reyne lors
de fan adminillration. On y retrouve tout ce
que nous venons d'ob[erver , &amp; notam~ent
qu'en 1759 &amp; en 176 l , le fleur ArnouX fit
le marché des réparations. Ce cahier eft encore

•

�. .
,

16

,

hors d'atteinte de fes objeétions ~alignes. Sa
vétufté évidente dépofe en faveur de la croyance
qui lui ea due. D'ailleurs il eft écrit de la
main du Geur Reyne , qui., âgé de quatre. vingt.
huit ans., ne peur plus mener la plume depuis
plus de deux années., dont auparavant &amp; pen.
dant un plus long - tems la main étoit trem.
blante, &amp; dont cependant l'écriture dans ce
cahier eft· courante &amp; correae.
A ces preuves il faut joindre celI~ que fournit la procuration elle - même paifée au fieur
Reyne, puifque , de l'aveu du fieur Arnoux,
elle n'obligeoit qu'à la perception des deniers
pour en tenir compte à la contlituante ou à
[on curateur, ou pour s'en démettre felon leur
indication; ,il faut joindre encore l'exillence
d'un curateur qui amorifa la DUe. Dherbes,
non feulement lors de la procuration, mais généralement dans tous ~es aétes qu'elle paifa,
notamment dans celui du 16 mars J 7 59 , par
lequel la DIle. Dherbes donne en arrentement fes
\ biens fonds aux freres Rey; celui du 17 du même
mois, par lequel elle concede quittance au fieur
Arnoux lui-même, fon frere utérin, de 299 liv.
10 f. qu'elle déclare avoir reçues au moyen
de la nourriture &amp; entretien à elle fournis;
celui du ~ a juin 1760 en rembourfement d'un
capital aux Dames de la Miféricorde; enfin
celui qui révoque la procuration du fieur Reyne
du 12 juin 1764. Tous ces aél:es font au procès. Dans aucun le lieur Reyne ne contraéte ni
ne comparoît; c'eft toujours la DUe. Dherbes J
affifiée de fon curateur , qui agit.
A ces preuves fe joignent encore la circonf.
tance

•

17
tance du lieu où s'exerçoit la procuration,'
c'eft.à·dire dans celui du domicile de la confii.
tuante, de fon curateur &amp; de [es parens ; enfin
cette autre cÏrconfiance que la Dlle. Dherbes
étant mineure pouvait difpofer de [es revenus
fans ailifiance de curateur, de maniere que le
fleur Reyne n'aurait pu refuier de s'en dé.
[aifir valablement entre [es mains, fans que fon
curateur l'y au tarifât ; &amp; que c'était à elle à
en difpofer à fOll gré, &amp; à payer les charges
auxquelles elle étoit tenue.
En cet état des chofes , que conclure des objeaions du fieur Arnoux, &amp; des réponfes que
nous y fourniifons? Les conféquences ne pourroient être douteufes. Défaut de fonds, il n'y
a donc point de faute dans le défaut de payemens des tailles; la dépenfe pafiee en compte
par le fleur Reyne eil hors de toute atteinte,
le défaut de fonds eft donc aŒuré; enfin a L1
befoin ce n'étoit pas au fieur Reyne à fixer
les dépenfes de la Dl1e. Dherbes.
"
C'efi ici le lieu de rappeller une obJeétlOn
du fieur Arnoux, qu'il ne celfe de répéter ou
d'indiquer à chaque page de fes ~émoires .. Il
impute le défaut du payement des tallIes au dol du
Sr. Reyne : c'eft parce que fan fils étoit Tréforier de la Communauté de Manofque aux années
1759,1760,1761., qu'il n'a pas payé les tailles; il a voulu accumuler une créance qui portoit des intérêts, il a fait fur ces intérêts une
fpéculation ufuraire en vue d'un gain .(ordide.
Si nous n'avions répondu déja ayec étendue
à cette . objetlion, pag. 1.5 lX .{uiv. de notre
Mémoire imprimé, nous pourrIons encore en
1

E

1

�.

18

faire voir la malice en même rems q~e la ~u­
'l'.!. Mais le fieur Arnoux s'eft , bIen mOInS
t1 1re.
cl '
rabattre
nos
raifons,
qu'a
repro
'
actac hé a
, , ' Ulre
l'on objeétion. AinG, lUI 'aVlO11S nous d~t, que
le mot fans dot ré~ond à tout; Il ne ,s dl:, pas
mis en peine d'établIr ':lue les fonds eXlfiaffent,
au contraire, en corrIgeant dans fon fupplément l'erreur de calcul gliff'ée dans fa repltque,
il a avoué implicitement le défaut, de fon.ds.
S011 objeétion n'offre donc que la reproduéhon
d'un moyen déja réfuté, &amp; que fes, propres
défenfes fuf!ifent pour combattre. LUI a-t-on
objeélé, que dès que le {~eur Reyne s'cil dé ..
faifi toutes les années des revenus de la DJle.
,
d'Herbes
&amp;.. même au - dl"
e a aux annees pour
lefquelles' ~n lui repr?che de .n'avoir ~as p~yé
la taille, Il ne fau~olt y avoir de fpec,ula:lOn
fur ' les interêts, pUlfque les rev~nus n étOlent
plus entre fes mains; Le Sr. Arnoux fe borne
à répéter que le fils étoit Tréforier, tandis que
le pere étoit Procureur de la Olle. Dherbes.
Enfiri, lui a-t-on démontré, que toute fpéculation ferait fautive, &amp; que le fieur Reyne fe
feroit trompé dans fan calcul, s'il avoit employé les fonds au payement des tailles de la
DUe. Dherbes pour fe procurer les intérêts au
préjudice de cette derniere, &amp;. que tout autre
emploi lui eût été plus profitable; C'efi encore
la même réponfe" le pere &amp;. le fils n'ont pu
que s'entendre &amp; calculer. Mais qu'importe au
procès cette circonfiance : Si le lieur Reyne
avoit reilé nanti des revenus de la Olle. Dher.
bes, &amp; que, tandis que les deniers de cerre
mineure étoient entre fei mains , les intérêts

\

ï9

des tailles eUff'ent couru en faveur de fon fils,
l'objeétion pourroit paroître concluante. Mais
dans le fait, le fieur Reyne n'av oit point en
mains les deniers de la Dlle. Dherbes; les in ..
H~rêts dt!s tailles p0uvoient donc courir en même tems en faveur de fon fils; &amp;. il étoit jufte.
qu'ils couruffent, parce qu'à défaut de ces deniers, le fieur Reyne fils, était obligé d'y fupp'léer par les fiens envers le Receveur de la
Viguerie, ou de fupporrer le fix &amp; quart.
tandis que lui.même ne pouvoit exiger que le
taux ordinaire du cinq, contre celle pour laquelle il étoit en aVànces. Tout cela a été
développé dans un précédent Mémoire ~ &amp; eft
encore reilé fans réponfe.
.
L'objeétion fondée fur ce que ~e fieur Reynè
fils a fait aŒgner pour les taIlles la Olle..
d'Herbes, ou foit le fieur Arnoux devant le
L~eutenant de F orcalquiér où l'infiance efl en.
core pendante, cft de même nature que la précédente, &amp; a été également réfuté,e; fi le fieu~
Reyne fils avoit fourni de [es demers au payement des tailles de la Olle. Dherbes, &amp; fi,
par les contelhltions -élevées à fon pere lors
de la reddition de fon compte, le payement
de ces tailles fe trouva fufpendu" il était juile
que le fils ag~t pour la confervation de fes
droits, &amp; pour le cours des intérêts des deniers dont il étoit en avances.
Avant de finir ce qui a trait à la dépen{e
du compte du heur Reyne, nous de.vons, dire
un mot du rembourfement de 90 liv. faIt en
1760 aux Darnes de la Mj[éricorde, . pour la ,
portion revenante à la charge de la Dlle.

,

�1

2.0

•

•

Dherbes, d'un capital de 270 liv., fous la décharge de la folidaire pour le furplus. Le Sr.
Arnoux, avoue enfin, dans [a replique, que
,'eft un aae de bonne adminiftration. Le fieur
Reyne ne prétend pas s'arroger la gloire d'avoir
affifté la Dlle. Dherbes dans ce payement. Elle
feule l'a fait autorifer par fon curateur. C'efi
là une circonftance qu'on a déja obfervée pour
prouver que le .fieur Reyne ne déterminoit paS
la dépenfe de la DUe. d'Herbes. Mais ce qu'il
lui importe de faire remarquer, c'eft que ce
rembourfement a été fait de fes deniers; que
lor{qu'il les a fournis pour cet objet, il étoit
d~ja confidérablement en avances ; que dans
une pareille circonfiance, le bon admini!lrateur eft ~ien ,plus c:lui qui donne les moyens,
que cehu qUl conieIlle ou autorife; enfin que
c'eft précifément pour cette année, &amp; les deux
précédentes, qu'on veut lui faire fupporter l'in- (
térêt des tailles non acquittées, nonobfiant fes
avances qui étoient une mife de fonds fans intérêts, l1onobfiant le rembourfement d'un capita~ porta?t intérêts; rembourfement qui de~~Olt les f~lre courir au profii: du fieur Reyne,
sIl pOUVOIt être tenu de ceux des tailles.
Ain6 quelque recherche fcrupuleufe que l'on
f~{fe ,contre la dépenfe du compte, elle en: à
1 abn de toute critique; tout examen à ce fu jet
ne peut amener qu'à confirmer toujours mieux
la conféquence du défaut de fonds dans laquelle
gît vérit~blement tout le procès.
En hm{fant cette difcuffion, nous rappeIIons
un re~ro~he que nous fait ie fieur Arnoux de
recounr a des prétextes affèB:és, qu'on ne doit,
regarde,.
,

2I

regard~r que comme des troupes lùreres

uniquement d erznees a harceler eennemi dans la marche. ~'efi:-ce , pas plutôt à nous qu'il appartient
de faIre ce reproche. Les objeaions contre la
recette qu'il nous refie à réfuter vont en confirmer l'application contre le fie~r Arnoux.
,(1'

1

\

0

,

•

Recette faite par le jieur Reyne.
Si le fieur Arnoux avoit pris la peine avant
de mettre au jour fes interpellations co'ntre la
r.ecette , , de )etter un coup d'œil fur le compte
manufcnt, tl ne les eût jamais produites. Ces
interpellations f?nt ~outes contenues dans le fupplément. DepUls vmgt ans que le procès dure
pour la premiere fois qu'on les fait va~
loir: on va fe convaincre que ce n'ell pas heureufement.
, La p:emiere, feconde &amp; quatrieme interpellanon dOlvent aller enfemble, parce qu'elles ont
toutes rapport à l'arrentement des propriétés de
1,3 Olle. Dherbes, &amp; qu'une même réponfe fuffi~_
3 toutes.
» Pourquoi dans la recette de l'année 1759,
» le fieur Reyne ne s'eft point chargé de la
» rente des biens de la Dlle. Dherbes dont
' fui)) 1'1 s'ell: chargé dans le compte des années
n vantes fur le pied de 2CO liv.?
" Pourquoi le bien arrenté produifant la
) fomme annuelle de 200 live ~ il n'a pafle
» en re~ette que 99 li v., au lieu de 100 Ii v, ,
)) dont ~l aurait dû fe charger pour le premier
)) quartier de la rente de I7 60 ?
» Pourquoi en 1761 il n'exig~a des Fer-

,'ea

F

,

�/

1

22
» miers oU Rentiers de la OHe. Dherbes que
» 1 00 liVe dont il s'ell chargé, au lieu de 2.00
» live qu'il auroit dû exiger?
Répon(e. Nous pouvons reprocher ici au Sr.
Arnoux d'être peu mémoratif. Avant 1759.,
c'étoit lui-même qui tenoit en 'arrentement les
biens de la Dlle. Dherbes, fa fœur utérine,
moyennant 149 Iiv •. 15 , f. de r~nte; c'eft ce
qui réfulte de l'extrait d une quittance du 17
mars 1759, que r on verfe au procès, concédée
par compenfatioD par la Dl1e. Dherbes en faVetu de fon frere. La veille de cet aéte , c'efi~
à-dire le 16 mars, la même OHe. Dherbes, affillée de [on Curateur" avoit arrenté les mêmes
biens aux nommés Rey, à la r-ente annuelle de
1991iv. 10 f. parables en deux payes, la moitié
au! fêtes de la Noël lors prochaines, &amp; l'autre
moitié au jour de St. Jean· Baptifte, &amp; ai nu
continuant aux années fuivantes. On met aulIi
cet aéte au p~ès. A préfent que l'on voie
la recette du fieur Reyne; toutes les payes
échues durant fa gefiion ont été acquittées avant
fon compte. La premiere, échue à la Noël
1759, fut payée le 29 janvier 1760; les deux
payes de 1760, échues en juin &amp; décembre,
furent acquittées le 18 juillet de cette année,
&amp; le 13 janvier de la fui vante; les deux payes
de 1761 rentrerent par un feui payement de
200 livres fait le 25 janvier J 762 ; les deux
payes de 1762 ont été comptées le 15 août
de cette année, &amp; le 18 janvier de la fuivante;
enfin celles de 1763 l'ont été le J 8 feptembre
de la même année, &amp; le 28 février 17 6 4. La
procuration a été révoqu~e le 12 juin 17 64,

2.J

il nféroit donc alors échu aucune nouvelle
demi-rentç. Quant au premier payement qui
n'eft que de 99 liv{es, il eft indécent que le
Lieur Arnoux en faffe la bafe d'une interpellation férieufe. La rente totale n'eft que
de 199 live 10 f., &amp; cependant le Sr. Reyne
fe charge toujours de 100 live pour chaque
demi-paye; c'e!l: donc lui feul, qui, par rapport à cet objet, a à répét,er de l'arge~t:, c'e~
à lui feul à obferver que l erreur, quolque mznzme , n a pas ete reparee.
La troifieme interpellation" relative a~ payement fait à un l\'laçon, pour réparations de
murailles, fe rapporte à la ~é,pen[e. Elle a
déja été réfutée; nous n'y revlendron.s pas.
Cinquieme interpellation. » PourquoI dans le
» chargement de l'année 1760, le, fieur Reyne
» ne fait point mention des 2.3 lIv. 14 f. dues
» annuellement par le fie ur Antoine Boyer à
» , la Dlle. Dherbes, tandis qu'en 1759" en
)) en 1761,1762 &amp; 1763, il.a con~amment
» exigé cette pen fion , fans qu'tl parOl{fe dans
» [on compte que led. fieur Boyer lui ai~
) jamais payé, celle de 1 760 ? .
Réponfe. Le compte manufcflt va. en,core
nous la fournir. Le fieur Boyer devolt a la
/1
Olle. Dherbes une pen fion de 2.3 liVe 14 f. -I-171J,tfj,~~a il?fC:;;-~U.v
au mois de décembreh 76 1, il 'pay~ la penfio~ Aru.tpny f~:&amp;a/ 11'1-- 1768
échue le 2 avril'7~; le 2.1 JanvIer 17 62 Il f-é"176,;; /4- ~}'/a
paya celle échue le 2 avril z76i.. Enfin le 2.8
/.
le 40
llovembre 176J il compta 24 liv. 18 f. pour
les deux penfions de l762 &amp; 176] ~yant retenu les 2. 2. live 10 f. pour les vingue.me.s &amp;
droits royaux fou.s toutei les prote!l:anonj c;le
.
•

,

"

l

,

•
/

�•

,

14
droie du comptable. Tout cela confie par le
compte, &amp; le fieur Arnoux aurait pu &amp; dû
l'y voir.
Sixieme interpellation. » Pourquoi en 1 76 1
» le fieur Reyne ne s'dl point chargé des 20
» liVe de la penGon de Juliany, tandis qU'on
i&gt; en trouve le chargement dans le compte,
» foit en 1759 &amp; 1760, fait en 17 6 "L &amp;
» 176 3?
Réponfe. Nouvelle erreur, &amp; du même genre
que la précédente. Le 26 avril 1759, Juliany
paya les pen lions de 1758 &amp; 1759 ; en 1760,
il paya celle échue cette année; &amp; en 1763 ,
les deux échues en 176 l &amp; 1761.; [Out cela
cft bien motivé dans le compte.
Septieme interpellation. " Pourquoi dans le
» compte de la même année 1 761, il eft fait
» mention d'un nommé Combe, débiteur de 1 2 ,
» 1. 10; tandis qu'il n'en eft dit le mot ni dans
» les comptes antérieurs, ni daQs les fubfé» quens.
Répon{e. Le compte va détruire cette fepcieme erreur. 'Guilhen devoit à la Olle. Dherbes
une penGon de 12 liv. 10 f.-, &amp; cette penlion étoit payé~ par Combe. AïnG Combe &amp;
Gui,lhen font le même débiteur. L'un ou l'au.. tre payerent en 1759 la penfioll de 1758; en
17 60 , celle de 1759, &amp; en 1761, en deux
paye~ différentes, les penÎlons de 1760 &amp; 17 6 l ,
&amp; aInG de fuite.
H.uitieme interpellation. » Enfin pourquoi cette
» dIfférence dans la cotité des fommes exigéei
» de Claude Avril, débiteur de la DUe.
» Dherbes, 'Jui a compté' S1. live lOf. en
)1 1761. ..

2)

1

,) 17 62 ,4 6 liVe 10 f. en 1763, tandis qu'il
) ' n'a donné le fol ni en 17S9, ni en 1760,
» ni enfin en 1761.
Réponfe. Nous oppofons encore au fieur Arnoux le compte manufcrit. Avril étoit mauvais
payeur; le heur Reyne fut obligé d'obtenir
contre lui une Sentence de condamnation; de
maniere que les payements faits, ne le furent
qu'à compte des arrérages, &amp; qu'ils furent toujours imputés premierement fur les intérêts &amp;
dépens. De là vient encore l'inégalité des fommes. Ce n'ell: même point Avril qui a compté
l'argent. Le premier payement a été fait par
Sebaftien Corbon, &amp; le fecond par Pierre
Bonard de leur mains &amp; argent. Le heur
Arnoux a d'autant plus de tort d'avoir oublié
ces faits, qu'une des contdtations dont il s'efi:
départi y eft relative. Le fieur Reyne paffe en
dépenfe un rôle payé à un Procureur de F orcalquier pour les frais faits contre Avril. Cet
article fut contefté dès la reddition du compte,
fous le prétexte du défaut de quittance. La
quittance ayant été exhibée, on perfifta à la
conteftation , en n'admettant l'~rticle que fous
le ferment du fieur Reyne. Cette prétention
indécente &amp; i~jurieufe a été condamnée par
le Lieutenant. C'efi: une de celles que le fieur
Arnoux n'a pas ofé reproduire.
Il en fera de même des interpellations auxquelles nous venons de répondre. Il n'y revien·
dra pas fans doute. Son but eft manqué. Il a
provoqué le heur Reyne de s'expliquer préci-

fémene, pour ne pas accréditer Far (on filence
l'opinion 'que l'on doit avoir de [on inexaaiG
,

(

/

(

�•

,

2.6

2.7

lude. Le lieur Reyoe a répondu: le filence ne
feroit-il point à préferit pour le ' fleur Arnoux.

Au fefte, cette

dernjer~ défenfe

de l'adver{aire termine bien toute {a conduite depuis l'ap~
pd. Il n'o{a perliHer dabord pardevant la Cour
à contefier les intérêts des tailles au Sr. Reyne.
Il pré{ema un expédient pour les accorder.
Mais, par le même expédient, il s'adjugea la
plus grande portion des dépens. II ne fut pas
difficile de lui prouver l'inconféquence de fa
~rononciation; &amp; le fieur Arnoux, pour fauver la derniere qualité, fut obligé de rétraéler
[es offres fur la premiere. Ajnn il s'ell expofé
a.u reproche d"avoir lui-même condamné le {yftême qu'il foutient, &amp; de vouloir gagner les
dépens, quoiqu'il re&lt;::onnoiffe l'injufiice de fa
conteLtation fonciere. On peut à ce reproche
.
"
en ajouter · aujourd'hui un autre. Le Lieur Arnoux eft auffi peu raffuré fur fes moyens que
fut fes fins, puifqu'il multiplie les défenfes pour
ftl produire de nouveaux, &amp; qu'il en cherche
de
toute efpece
qui fe trouvent en même tems ,
Il.. ,
\
'" etrangers a la caufe, &amp; dépourvus de fondement.
.
Après tant d;èrreurs de la part du neur Arnoux, nous pouvons avouer fans crainte &amp;
meme avec avantage, celle échappée dans notre pr~cédent M.émoire, 9ui y occupe LIne ligne,
~ qUi a fo~rm la matlere de cinq pages entIeres, quoIqu'elle n'ait aucune conféquence
pour le procès. En voici !'occauon: Le fleur
Arnoux efl: héritier de la DUe. Dherbes. Le curateur de celIc:-ci étoit auffi un fieur Arnoux.
D e cette 1·d·
emao, de noms, 011 a cru qu'il y
A

,

avoit identité de perfonne; &amp; l'on a dit que
Ja DIle. Dherbes étoit fous la curatelle du fieu.r
Arnoux [on pare,.., &amp; depuis fan héritier. Ç'en
a été affez pour que l'adverfaire fe (oit étendu
à prouver: premiérement que cette affertion eft
fauffe; 2.0. qll'elle a été inférée à deffein, &amp;
par une rufe méchamment imaginée &amp; infzdieufemem mife au jour. Il efi vrai 'que cette feconde partie ell affez incroyable ~ pour qùe le
fieur Arnoux ait pu avoir befoin d'y infiiler.
Nous ne croyons pas qu'il rait prouvée. Nous
nous bornons à répondre, que l'alfertion eil la
faute unique du Défenfeur; qu'elle n'ell que
fauiIè, que l'erreur eft bien pardonnable, vu la
fimilitude des noms, fur - tout fi on la met à
côté de cell es que préfenrent les interpellations;
qu'elle efi de nulle con(équence dans la caufe,
&amp; par conféquent qu'il faut bien être au dépourvu d'autres raiCons, pour en chercher quelqu'une d~ns une circonfiance auffi indifférente~
&amp; i nfifier à la fairl~ valoir ..
, Mais ce que nous ne faurio?s palfer fous fi ..
lence , ce font les injures prodigées à l'occahon
de cette erreur. Le fieur Arnoux l'a préfentée
comme inventée par le fieur Reyne " à défaut
de bonnes raifons pOlur parvenir à fan bût par
une voie plus oblique , &amp; en folemnifant ain6 ,
comme défenfe principale, une ligne, une feule
ligne d'un Mémoire de 3 z. pages) il découvre
une fauffeté littérale. ., méchamment imaginée- ~
infidieufement mifè au jour) dans ['objet unique de fervir de baIe à une conféquence éverfi..
ve de [es légitimes prlten.tions.
Si le 1l1dtif d'une {!rreur doit Ce .p réfumer
paf
,
.

..

�28

1

,

l'influence qu'elle peut avoir fur une caure, &amp;
fi le nombre peut accréditer la pré[oll1ption ,
Je lieur Arnoux ne pourrait [e le reprocher
qu'à lui-même ~ quand ~ nous [el'val1t de [es propres expreffions , nous l'accu[erions avec plus
de fondement, de faujJetés littéralement prouvées ~ méchamment imaginées ~ &amp; odieufes par
le motif auquel elles doivent le jour. Mais nous
avons préféré de lui démontrer les faufferés ; &amp;
fans trop en rechercher le motif, quoique [on
exemple nous y autorifât, nous aimons mieux le
ramener à la caufe qui gît toute dans un raifonnement fimple &amp; calqué fur le compte lui·même ~
puifque le campee prouve le défaut de fonds;
pour le relle nous nous bornons à lui rappeller
une phrafe de [es défen[es, dont le grand nombre d'erreurs qui y founmllent , rend l'applica.
tion conrre lui auffi jufie que néceffaire , pUIrqu'il ne s'eft pas même montré delicar fur le choix
des inftruaions qu'il a fournies à fan ingénieux
&amp; [age défenfeur,. on ne doit être jùrprù ni
des erreurs en fait dans- lefquelles il eft tombé.J
ni de l'illufion qui a diaé la nouvelle défenfè.
Ces expreffions font auffi empruntées dans la
-replique du fieur Arnoux. En nous en [ervant
contre lui , nous avons encore cet avantage de
les appliquer dans tous les fens avec bien plus
de jufiice.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépen~ , &amp; pertinemment.

BOUTEILLE fils , Avocat.
CHANSAUD ~ Procureur.
Monfieur le Confeiller DE LA BOULI~.J
.
CommilTàire.
Ào '!C-

~ '7'''~; U'''':'4 a:.u.-v--(o

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(

,

r

•

•

RÉPONSE
Aux Objervations des Hoirs

MELLET,

SERVANT DE PRÉCIS,
PO UR Mre.
•

Prétre ~ du lieu
de Sainte-·Tulle .
DA U MAS,

CON T RE
Les Hoirs d'A ND

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•

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~.

···

RÉ ME L LE T.

'

,

hoirs Mellet &amp; ceux qui empruntent
leur nom pour inquiéter &amp; calomnier
Mre. Daumas, ne [e démentent pas. Ils n'ont
intenté ce procès que dans l'unique vue de
fervir leur vengeance contre un Prêtre qui
n'a pas cru que cette qualité rexempt~t des
devoirs que lui prefcrit l'cxiftence de plufieurs
A

•

�1'0

Il

correêtion, &amp; non par réformation, parce
qu'il n'y a jamais d'injuftice, ni par confequellt de litige, là où il n'y a qu'erreur de
caIcul. D'ailleurs les hoirs Mellet nous font
bien moins ici une obje . ion, qu'ils ne cherchent à répondre à ce que nous leur objectons nous-mêmes d'après ce jugement. 9r,
que prétendent-ils? Veulent-ils mettre de côté
ce préjugé qui les ofTufqtle? Il reitera le titre
de créance non contefté, les intéréts à calculer, les paiemens à déduire: or tout cela,
encore une fois, ne conftittle pas le litige.
Les hoirs vont bientôt nous ramener encore'
à ce jugement: fllivons leurs objeéEons.
30 • » Lors du paiement fait par les hoirs'
» Mellet le 1 5 Mars 1 76 z; , il a fait des omif) fions &amp; des erreurs coniidérables à leur » préjudice. »
Avant de rapprocher cette objeétion de
la conféquenc qu'il faudrait pouvoir en tirer
pour le rachat, éclairciiTons le fait.
Mre. Daumas a dit dans fon Mémoire, que
fuivant l'aae du 16 Janvier 1743, les hoirs
Mellet devoient 406 liv.; que le 15 Mars'
17 62 , après bien des pourfuites, ils payerent
tous les arrérages d'intér~ts, &amp; 26 live 2 f.
6 den ..à compte du principal qui fut réduit
à 379 .hv. 17 f. 6 den. Il l'a dit ainfi, d'après
ce qU! conHe dans les cahiers des Pro cure~rs de Madame de Valbelle. Que font
aUJourd'hui les hoirs MetIet? Ils communi...
quent un compte dreiTé pour eux &amp; fur leurs
quittances par un des Arbitres convenus P9 U l!'
le calc~l. Qu'en réfulte-t-il? Le 15 Mal=s

I7 62 , ces hoirs auroient dû non pas 379 live
1{7 f. 6 den., mais 546 live 8 f. Ce compte
ei~ daté du 3 Novembre 1784. Y a-t-on omis

,!uelque quittance? On parle de pluiieurs omiflIons, page 9 des Obfervations des hoirs Mellet.
C'eft un double emploi. Ce compte par euxcommuniqué, dont on vient de parler, en les déclarant débiteurs de 546 live le 15 rvrars 17 6 z. ,
fait article de décharge des paiemens de 17 S7
&amp; 175 8 prétendus omis. Il n'eft que les deux
paiemens de 1746 &amp; 1748, fe montant en
total 40 live 14 f. qui ne figurent pas dans
le compte. Veut-on les déduire des 546 live ?
Les hoirs Mellet refteront toujours débiteursen 1762 de plus de 500 liVe
'Tenons-nous en donc, meme pour l'intérét des hoirs Mellet, au compte de Mre.
Daumas, ou plutôt à celui de fa cédante, ou
des hommes-d'affaire de celle-ci. C'eft d'après
lui que Mre. Daumas a dit qu'en 1762 les
hoirs Mellet fe liquiderent de tous les arrérages &amp; de l6 live 2 1: 6 den. à compte du
principal. Les quittances antérieures ne peuveDt nen contre ce compte, qu autant que
les fommes totales payées à cette époque
excéderaient ce qui étoit dû à cette mttné
époque. En calculant depuis le 6 Janvier
1743, jour de l'aae de vente, jllfqu'au 15
Mars 1762 les intérêts de 406 1iv., on trouve
qu'ils s'élevent 389 live I I f. 6 d. Le compte
&amp; les quittances communiquées, jufques &amp;
compris le paiement de 140' liv. fait ledit
jour 15 .Mars, ne v011t en total qu'à 291 liv ~
N'el~-il pas dérifoire d'entendre les hoirs
o

,

�,

Il.

Mellet dire, en reproduifant ces quittances
antérieures, qu'au lieu de 26 liv. 2 f. 6 den.,
il eût fall u déduire en 17 6 1. fur le capital
15 6 liv. 16 f. 6 den., &amp; accllfer Madame de
Valbelle d'une fllrexaélion.
Mais reprenons !'objeB-ion, &amp; fuppofonsla fondée; qu'en conclure? Erreur de calcul,
&amp; jamais créance litigieufe.
4°. » Les paiemens faits . poftérieurement
» au Jl1O'cment
de 1778 ne font pas des obfo
» tacles à l'appel de ce Jugement. »
Ce n'eft point ici une objeaion des hoirs
Mellet; c'eft la réponfe à u'ne des nôtres.
Nous avons dit aux hoirs: point de litige,
parce qu'il n'y a jamais eu de conteftation
de votre part, parce qu'au befoin il auroit
été terminé par le jugement de 1778, le
jugement étant le terme du litige, qu'il n'y
a point d'appel de ce jugement, &amp; que l'appel
feroit non recevable, attendu l'exécution pof, .
teneure.
Les hoirs Mellet répondent: nous n'avons
fait que des paiemens ou des indications partielles &amp; à compte de ce que nous devons.
Partielles ou totales, peu importe; il fuffit
que ces paiemens aient été libres, qu'ils ne
foient pas le fruit des exécutions, pour que
notre fin de non recevoir demeure en fOll
entier. Ils font d'autant plus libres, que l'un
des à-comptes réfulte de l'indication faite à
un tiers dans un aB:e public, de payer 162
liv. à Madame de Valbelle, à compte de fes
créances. Veut-on quelque chofe de plus volontaire, de plus approbatif?
» Mais
O

0

13
)) Mais Mre. Daumasa dit que les 71 li\!.
» 1 0 f. comptées en 1779 étoient imputa» bles fur les frais faits par Madame de
» Valbelle. Or les hoirs Mellet déclarent &amp;
» ont droit de déclarer qu'ils les imputent
» in duriorem &amp; à compte de ce qu'ils de» voient. » Que conclure de cette réponfe ?
Que la créance eft litigieufe? Cette coniequence eft enc9re bien éloignée. Jugeons cependant la prétention des hoirs comme fi
elle étoit concluante. Ils déclarent imputer à
leur volonté; ils ne le peuvent pas. Dès qu'il
exifl:e une condamnation aux dépens, l'imputation fe fait de droit à ces dépens. D'ailleurs les ~oirs Mellet imputent in duriorem ;
c'eft donc: aux dépens, qui font toujours la
créance la plus fâcheufe, pLÏfqu'ils peuvent
amener en certains cas la contrainte par corps.
Enfin s'il eft vrai qu'ils aient déclaré payer
à compte de ce qu'ils devoient, que prétendentils en conclure? Ne devoient-ils pas les dépens, tout comme le capital &amp; les intérêts ?
l'fais revenons encore à notre conféquence.
Le jugement fera appellable, l'appel en fera
d éclaré, que pourront objeB-er les hoirs
Mellet? Erreur de calcul; ils n'en annoncent
aucune; fuppofons-Ia cependant, cc fera une
erreur qu ils démontreront; ils ne conitituerOln pas un litige.
So. » Si la voie de l'appel était fermée
» aux hoirs Mellet, ils n'auroient aucune ref) fource pour faire corriger -l'injuftice &amp;
» l'excès des prétentions de Mre. Daumas. )
D
1

1

�•

14

15

Cet excès eft imaginaire; les hoirs Mellet
font bien éloignés de le prouver. Exiltât-il?
ils auroient la voie de la correB:ion fans
l'appel; ils nous fourniiJent eux-mémes cette
réponfe. En faifànt l'objeB-ion, ils avouent
») qu'on s'oppofe valablement aux exécutions
» faites pro plus debito. » Enfin l'erreur exiftât-elle, ce feroit affaire de calcul; jamais ce
ne feroit litige.
6°. » Mre. Daumas a reconnu le litige,
» puifqu'iJ a accédé à une liquidation amia» bIe.» tette objeB:ion eil: ici reproduite
pour la troilieme fois; elle a déja été répondue.

taine, où pent être la vexation à en pour(uivre le paiement, c'eft-à-dite, à demander
ce qui. eft certainement dû?
Examinons c{;pendant les différentes branches de la propofition.
» E.(prit de vexation, parce que la ceffioll
» eft [olli-citée par un Prêtre au mépris
» de fon caraB:ere, &amp; encore parce qu'il
» a accédé à des accords. )} Cette derl1iere partie n'eft qu'une reproduaion d'une
objeaion réfutée; l'autre n'dl: qu'une injure,
&amp; non une preuve; comme injure, nous y
répondrons plus bas.
» Efprit de ve:x;ation , parce qu'il eft faux
» que Mre. Daumas fe, foit jamais préfenré
0» à Aix aux Arbitres CQnvenus. » Ainfi, felon
les hoirs Mellet, leur Adverfaire accede-t-il
à an arbitrage de pure grace pOUf eux, c'eft
preuve de litige &amp; de vexation; dirent-ils
qu'il refufe, méme conféquence; ' tOl:ljours
litige, toujours vexation; c'eil: véritablement
fouiller le froid &amp; le chaud. Quant au fait
objeél:é , les hoirs Mellet reprochoient d'abord
à Mre. Daumas ci'avoir été toujours inébranlable aux propoiitions d'arbitrage; on leur
a produit l'extrait du compromis paffé riere
Notaire; cette pie ce a démontré la calomnie
&amp; la faum~té de l'imputation. Les hoirs Mellet
fe replient à dire que Mre. Daumas ne [e
rendit pas à Aix. On 1eur avait donné un
clémenti par avance, page 18 de notre Mémoire. On lit dans une n0te aU bas, que Mre.
Daumas fe rendit à Aix au temps affigné
pour arbitrer, mais qme les hoirs Mellet n'y

Efprit de vexation, d'injufiice &amp; de cruauté
de Mre. Daumas. C'eft la troifieme branche
de défenfe des hoirs Mellet.
Ici toutes les objeB:ions font inconféquentes.
Efprit de vexation, &amp;c. Donc litige, donc
rachat. Ce raifonnement eft mauvais: voici
celui de la Loi. Créance litigieufe; donc efprit de vexation, donc rachat. La vexation
préfumée n'eH que la conféquence du litige
prouvé. La Loi ne dit pas qu'elle admet le
débiteur au rachat, parce que le ceffionnaire
vent le vexer, mais parce que la créance eft
litigieufe, &amp; que toutes les fois qu'elle eH:
telle, il faut fuppofer l'intention de vexer.
Ainfi en prouval1t qu'il n'y a point de litige,
nous avons prouvé qu'il n'y a point de vexation, &amp; toute l'objeétioll tombe par défal;lt
de conféquence. Lorfqu'ulle créance ef~ cet-

�,

17

16

paruretJt pa~. Il eft f~ch~ux. que cette réfutation prodUite avant 1obJeébon, enfemble le
caraBere de Mye. Daumas &amp; celui des
hoirs Mellet, enfin la convi8:ion de faufièté
où fe trouvent les hoirs par rapport au compromis, repouffe leur nouvelle aiTertion :falfus
in uno, jalfus in toto. Il eft plus fâcheux encore que les circonitances d'un arbitrage
n'aient pas autorifé lYIre. Danmas à faire affirmation de voyage. Mais fon Avocat-Arbitre pourroit atteiter au befoin fa préfen.
taUon.
» Efprit de vexation, puifquc Mre. Daumas
» a fait faiiir, tant pour la créance cédée,
» que pour les dépens de 1778, qui n'étoient
» pas compris dans la ceffion, &amp; qu'il ap» pelle ce jugement un Arrêt. » C'efr ici une
véritable chicane fondée [ur l'erreur d'un
Huiffier. Celui-ci a cru qu'un jugement rendu
par des membres de la Cour, étoit toujours
un Arrêt. Il a fuivi la formule, en faififfant pour le principal, intérêts &amp; dépens.
Les hoirs Mellet nous apprennent eux-mêmes
que Mre. Daumas infrruit de l'erreur, n'a
pas tardé de la corriger, en appliquant l'énonciation des dépens aux frais exécutifs; &amp; l'on
peut ajouter que cette application devroit
être ainfi entendue de droit.
» E.(prit de vexatioTZ, parce que Mre. Dau» mas a déclaré recours du rapport de collo.
n cation, n'ayant pu dételminer les Eftima» teurs à évaluer les biens des hoirs Mellet
» à un moindre prix. » Ici ces hoirs font
calomniateurs de mauvaife foi. M.re. Daumas
nta

n'a point recouru du rapport; il s'en e{l: clé.
p.arti: il y. avoit fait procéder par les Efrimateurs
"leux, tans difcuter le tableau, &amp; f,ms l'abftention ~es modernes. Son rapport étoit nul)
&amp; les hOIrs attendoient que tout fût confommé
pour le faire caflèr avec ce qui s'en feroit
enfuivi. Mre. Daumas a dû l~s pré \ enir. Cependant il a fait des frais fruftrés. Cette
circonfrance rend fa po{ition favorable; il
eft toujours fâcheux de faire de fa rr~ s dé . .
marches pour une créance certaine contre
des débiteurs de mauvaife foi.
» Enfin, efprit de vexation, puifque Mre •
») Daumas a fait départir les Granon &amp; Jean
» Mille du droit de rachat de leurs dettes ,» dont il a rapporté ceffion de Madame de
» Valbelle, en même-temps que de celle
» des hoirs Mellet. » Ceci mérite quelque
explication, &amp; va nous donner occaiion de
parler des nouvelles fins prifes par les hoirs.
Mre, Daumas rapporta ceffion le 8 Mars
1782 de Madame de Valbelle, non feulement de la dette des hoirs Mellet, mais encore de quatre autres dues par Antoine
Granon, Jean Mille, les hoirs de Roch Devolx &amp; ceux d'Honoré Devolx. Les hoirs
Mellet font les feuls débiteurs cédés contre
lefquels après plus d'un an de patience, depuis la ceffion, il aie fallu en venir à des
exécutions.
Ils font les feuls auffi qui aient ofé demander le rachat, &amp; ils n'ont formé cette demande que lorfqu'ils ont prévu que les exécutions tend oient vers leur terme, &amp; pOllf

E

•

�18
en éloigner reffet, comme le pratiquent tou ..
jours les débiteurs fuyards.
En formant cette demande le 15 08:obre
17 84 ils conclurent au rachat, tant de leur
créatl~e que de toutes les autres cédées par
Je méme aéte, fauf à eux d'en tenir compte,
le cas échéant, aux débiteurs cédés. Il n'a
pas été difficile de leur démontrer l'excès, d.e
leur prétention. Le filence des autres deblteurs eût fL)ffit pour la repouffer en ce chef,
parce qu'en France nul ne plaide pa: Pro ...
curenr, &amp; leur défaveu formel rendolt leur
prétention abfolument infoutenable.
Par de nouvelles fins au bas des dernieres obfervations des hoirs, ils réduifent leur
demande au rachat de la dette qui leur eft
perfonuelle, en rembourfant à Mre. Daumas ce qu'il a compté à Madame de Vaibelle pour ce rachat) proportionnellement
au total des créances cédées) fuivant la liquidation qui ell fera faite par le Procureur
oe tour, &amp; condamnent Mte. Daumas à tous
les dépens.
Si ces nouvelles fins pouvoient mériter
quelque faveur, on ne [auroit croire qu'en
les adoptant, il ne fallût condamner les hoirs
Mellet aux dépens jufqu'au jour de la communication du Mémoire qui les contient. Ce
n'en pas en effet ici une plus-pétition; les
hoirs Mellet n'ont pas demandé au delà de
ce qui leur étoit dû; ils ont eu la prétention d'exercer un droit qui ne leur compétoit pas; ils agiiroient' en meme-temps, &amp;
de leur chef, .&amp; du chef des tiers dont ils

19
n'étoient &amp; ne pouvoient être, quant à cè *
Froc.ureurs. ~n [e condamnant fous cette
derlllere q.ualIté ., il feroit jufte dans toutes
les fuppoiJtions qu'ils [upportafi'ent les dé~71~S ~ une demande dont ils recollnoiirent
l'111Juftlce.
En abandonnant cette demande les hoirs
Mellet v?udro~ent cependant tirer' avantage
de~ motifs qUl les déterminent à la rétrac ..
tatlon. Le défaveu des autres débiteurs cédés en eft la caufe; mais felon eux, Mre.
l?au~as a flduit ce~. débiteurs,; c'eil: par
l appat des fecour~ qu Il leur a prefentés, qu'il
a obtenu le facnfice de leurs réclamations
&amp; de leurs droits, &amp; les paiemens par eux
faits n'ont été que fiétifs.
Fiétifs! ce n'eil:, de l'aveu des hoirs Mellet, ni le paiement fait en principal, &amp; intéréts par les holÎrs d'Honoré Devolx par
aéte du 1 O,é tobre 1785, ni celui fait par
ceux de Roch Devolx d'une année de
penfion, par aéte du 3 Janvier 178.6. Mais
celui fait par les Granon ne l'eil:-il pas, puifque Mre. Damnas a prêté à Etienne &amp; Jofeph Granon, au premier i02 liv., &amp; au fecond 199? En faifant cette objeétion, les
hoirs Mellet auroient dû voir que ces attes
de prêt font antérieurs au premier paiement
fait par les Granon; de maniere que Mre.
Uaumas leur prêta, -q'uoiqu'ils fuirent déja
leurs débiteurs. Les a8:es de prêt font des
17 Septembre &amp; 3 0 Novemhre '1 785. Le
premier paiement eft du 30 Décembre fuivante L'a8:e du la Mars précédent" qui les

�1

2.0

)

concerne, n'efl: pas un paiemen~. ~'efr une
indication faite non par eux, malS a leur dé.
charae par Jean-Baptiftc Gregoire, &amp; hors
Il n'y a méme
1a P ~élence de Mre. Daumas.
rA'
aucune comparaifon des 10mmes pretees en
Septembre &amp; Novembre, &amp; de celle reçue
en Décembre. Les premieres fon~ en t.ot~l
de 301 liv. ; celle reçue eft de 4 2 ltv. pnncipal, &amp; S liv. 8 f. intér~ts.
.
Ce qui prouve toujours mIeux la bonne
foi de Mre. Daumas à cet égard, c'eft le
prêt fait à Jean Mille, ~utre débiteur
cédé. Les hoirs Mellet l'obJetlent encore;
mais ne voient-ils pas que plus l'erreu: fe.
roit groffiere, plu~ auffi la bonne fO.l de
celui auquel on l'oppofe comme un traIt ?e
fimulation eft démontrée. Si les prêts f~lts
aux Granot), ou les paiemens qui les (011 . cernent font frauduleux, Mre. Damnas eutil tenu ~ne autre route envers J eall Mille?
au contraire, c'eft toujours le même homme:
il avoit prête aux Granon, qui avoient be~
. foin de quelque argent, avant que ceUX-Cl
. l'euffent payé, &amp; il n'en a reçu depuis qu'une
très-petite fomme. Il prête de même ~ J ea~l
,Mille, qui peu de jours auparavant lm av Olt
payé ce qu'il lui devoit; il lui prête une
fomme plus forte, prefque de moitié ,qu.e
celle qu'il avoit reçue, parce que ce déblteur lui témoigna que s'il avoit afTez de l'~r­
gent, il feroit réparer une partie de fa maifon qui tombait en ruine. Sur le tout, &amp;
les paiemens &amp; les prêts fe font par atles
publi(.'s. Mre. Daumas ne craint pas la. lumlere.

21

miere ..Les hoi~s on,t bien prévu que cette
feule clrconfrance demontreroit la bonne foi
de leur Adveriàire. Qu'ont-il faits? Ils ont
furpris un décret à la religion de la Cour
portant injonélion à deux Notaires de re:
mettre. les extraits des aéles de prêt, pour
pouvOlr fuppofer le refus de ces Notaires.
Ce n'eft-là qu'une rufe &amp; une calomnie atroce
de leur part; ils ont obtenu le décret fans
s'étre auparavant préfentés chez les Notaires, &amp; avoir effuyé un refus de leur part.
Ils ne [auroient juftifier d'aucun refus verbal
n~ écrit de ces Notaires; ils n'ofent même
dire, dans leur Mémoire, que ces extrajts
leur aient été refufés; ils ont fait iignifier
ce décret à un [eul de ces Notaires, parce
qu'ils ont fu que l'autre n'avoit aucun de
ces aB:es, ce qui prouve qu'ils ne s'étoient
pas préfentés chez lui avant de donner leur
requête en injonB:ion; enfin, l'autre Notaire
a bien fu leur répondre lors de la lignification
du décret, que jamais il n'avoit refufé ces
extraits. D'où vient donc cette procédure
auffi inutile qu'irrégtlliere? C'e1l: qu'il falloit
détruire .l'idée de bonne foi ré[ultante de
la publicité des aB:es , &amp; de l'expédition
volontaire des extraitS; c'eft qu'il falloit
faire naître des occafions de calomnie COlltre Mre. Daumas, pour remplacer celles
fur lefql1elles on étoit déja convaincu de
faufTeté.
Mais revenons à notre proèès. Qlle prouvent les paiemens faits par les différenl) débiteun cédés &amp; les aétes de prêt objeétés?
T;'

....

�,

22
Rien en faveur des hoirs, pllifqu'il n;en peut
pas réfulter que leur dette foit litigieufe. Ils
prouvent en faveur de Mre. Damnas, que les
autres débiteurs qui étoient libres &amp; qui avoient
leurs confeils , ont cru qu'ils ne feroient jamais
recus au rachat. Cependant, combien une
pa)reille prétention élevée par ces débiteurs
eût été plus favorable que celle des hoirs Mellet, qui, à l'injuftice de la demande, joignent
la défaveur qui accompagne toujours des dé.
biteur\s fuyards &amp; de mauvaife ~oi!
.
Nous ne faurions en effet mIeux termmer
notre défenfe qu'en faifant connoître ces hoirs.
Débiteurs depuis 1743 ,d'un capital payable en
J 748 , ils avoient toujours laiiré arrérager les
pen(ions, n'avoient fait que de légers paiemens, &amp; avoient forcé Madame de Valbelle
à les faire aillgner le 9 Février 1762. Cette
amgnation amena, de leur part, le paiement
du 15 Mars même année, lors duquel le capital fut réduit à 379 1. 17 f. 6 d. Mais eHe ne les
corrigea pas. Toujours débiteurs de mauvaife
volonté, ils achetoient différentes propriétés,
comme nous l'avons prouvé au procès, fans
qu'on y aie répondu, tandis qu'ils fe laiiroient
arrérager envers 1\1adame de Valbelle. En
1775 , nouvelles pourfuites de la part de cette
Dame. En 1778, Jugement de condamnation ..
En 1779, aillgnation en taxe. Depui5 la cef.
fion, qui eH du 8 Mars 1782, Mre. Daumas
patiente aum; ce n'eil: que plus d'une année
après, &amp; le 26 Avril 1783 , qu'il fit faire aux
hoirs Mellet un premier commandement de
payer. Les procédures fe poùrfuivent ju[qll'an

t~~t

mois d'Otlobre 1784:
eft à la veille d'étre
confommé , &amp; c'eil: alors que les hoirs Mellet
fufpendent tout, font diveriiol1 à tout par
une demande en rachat.
Ofent-ils bien, en cet état, réclamer la
faveur de la Loi? Ne font-ils pas des débiteurs ~u~ards, ~es débiteurs défefpérés , de
ces deblteurs qUi cherchent une derniere reffource, bien moins pour fe fouil:raire au paiement, que pour éloigner des exécutions légitimes? Ce délai qu'ils ont apporté à leur
demande en rachat, fert encore à repoufrer
cette demande. Les atlions en rachat &amp; en
•
:etrait ont un terme, parce qu'il n'eft pas
Jufte qu'un particulier foit toujours incertain
fur des droits nouvellement acquis. Le filence
du débiteur cédé lors de la fignification de la
cemon 1 doit en être coniidéré comme une
approbation tacite, &amp; s'oppofer au rachat
demandé poHérieurement. Les hoirs Mellet
ont contr'eux, fous ce rapport, un iilence
de dix-huit mois.
Il ne nous refi:e plus qu'à prouver que ces
hoirs font calomniateurs. Leur premier Mé..
moire n'eil: qu'un tiifu d'injures atroces, &amp;
qui excitent néceirairement l'i,ndignation. On
y objeéte à Mre. Daumas d'avoir acheté une
créance litigieufe pour vexer les hoirs Mellet ~
de n'avoir pas fuivi envers eux les exemples
de patience de Madame de Valbelle; d'avoir
attendu la mort de cette Dame pour preirer
des exécutions qu'il n'ofoit fàire de fon vivant; d'avoir hâté ces exécutions; d'avoir
f

�,

f!

•

\

24
la dllreté au point d'y

porté l'indécence
fàire procéder le Jour même de la mort de
Mellet; enfin, d'avoir toujours été inébranlable cl confentir à un arbitrage.
Mre. Daumas a répondu à ces détra8:ions
pal" la communication des pieces deftru8:ives
des faits calomnieux; il a prouvé que les hoirs
Mellet avoient toujours été mauvais payeurs;
que leur créance n'ell: pas la feule que Madame de Valbelle lui aie cédée; que feuls
cependant ils fe font expofës à des exécutions';
que Madame de Valbelle avoit été obligée
de procéder judiciairement contr'eux en 17 62 ,
'1775 , 177 8 &amp; 1779; que cette Dame étqit
encore viv.mte lorfqu'après la ceffion Mre.
Daumas commença fes pourfuites; qu'avant
de les commencer il patienta treize mois;
qu'il n'y fit pas procéder le jour de la mort
de Mellet pere ; qu'il n'en pourfuivit même
pas les hoirs après cette mort, mais feulement le fequeftre établi, &amp; qu'il étoit abfent
le jour du premier commandement fait à ce
fequefrre depuis le décès; enfin qu'il avoit
confenti à un compromis avec les hoirs &amp;
qu'il étoit lui-même venu en cette ville' au
te~ps fixé par le compromis, fans que les
hOIrs Mellet euffent daigné s'y rendre.
A ces faits prouvés au procès, les hoirs
Melle: n'ont rien répondu. Leur filence les
convamél de calomnie. C'eft cependant à la
faveu: des ft;PP?iitio.ns contr~ires, que, dans
c~. m~me MemoIre, .Ils ont ofé crier à l'efprit
d intrzgue, au deffim de vexer , à l'aveugle_
ment de la cupidité, à l'indécence, à la dureté;
ils

25
ils , accufent un Prét~e de cruauté, de Jcandale .' . de contraVentIOn aux loix canoniques
c~vzles, d,e vexation, de paffion de s'elln,chir ~lllX depens de la veuve &amp; de l'orphelin,
d oublz de tous [es devoirs ; ils le repréfentent
comme bravant la.. vengeance célefle.

&amp;.

Mre. Daumas a demandé le biffement de
ce.s injures; la fauffeté des faits l'y autorÎfOlt ; les expreffions rendoient cette demande
né~effai:e ; fon cara8:ere &amp; la modération qui
dOIt toujours l'accompagner lui en faifoient un
(levoir.
Cependant. tes hoirs ne fe démentent pas.
1.1s font .convamcus de calomnie, n'importe;
il les faIts ne font pas à leur liberté, ils fauront bien s'en prévaloir fur le choix des expreffions; de nouvelles inculpations de dureté &amp; d'avidité font répétées plufieurs fois
aux premieres pages de leurs dernieres Obfervations. Mre. Daumas y efi: traité de Négociant, de Maquignon, de Fermier. On l'y
accufe de fréquenter les foires &amp; marchés,
de prêter de l'argent &amp; des grains, d'avoir
plufieurs procès, &amp; notamment avec le Seigneur de Sainte-Tulle, dont il fraude les
droits.

,

Ainli rien ne peut arrêter l'intempérance
des termes des hoirs Mellet. Une convi8:ioll
précédente ne les corrige pas pour l'avenir.
Leurs injures doivent toutes fubir le meme
fort. Mre. Daumas ampliera, pour celles COlltenues dans les dernieres Obfervations, les
fins de fa requête en bjifement. Au fonds,
elles ne fOllt que la répétition des autres;

G

•

�,

26

.

&amp; Ml'e. D'élumas y avoit déja répondu d'avance dans le premier Mémoire imprimé. Il
y avoit obfervé q?'il eft .a?jourd'hui .le chef
de fa famille; qU'lI admltuftre les bIens de
fes neveux, &amp; que les Loix divines &amp; humaines lui en font un devoir. Si par rapport
à cette aclminifrration il paroît aux foires de
Manofque, d'où Sainte:Tulle n'eft pas éloigné
d'une lieue, &amp; quelquefois les famedis, jours de
marché à ladite Ville, ç'eft qu'il eft obligé de
vendre les denrées de fes neveux; c'eft que
fon frere étant mort chargé de plulieurs fermei
conlidérables, dont quelques-unes commençoient à peine d'avoir cours, &amp; d'autres n'é·
toient même pas commencées lors de fon
décès, Mre. Daumas profite du concours des
perfonnes qu'attirent ces foires &amp; ces marchés, pour faire les affaires de ces fermes, &amp;:
pOllr voir les perfonnes qu'il eft intéreffé de
voir à cet égàrd. Mais les hoirs Mellet né
prouveroient jamais qu'il achete des denrées
ni des beftiaux pour les revendre. Jamais ils
ne prouveroient les préts profitables dont ils
l'accufent. Le caratlere de Mre. Daumas, fa
conduite &amp; fa flrobité avouée dans toute la
contrée, &amp; l'amitié des perfonnes diftinguées
qui veulent bien l'en honorer, repoufferoient
cette injure. S'il agit, s'il tontratle , s'il plaidef
c'eft pour fes neveux; c'eft pour des' epfans
orphelins auxquels il doit fecours &amp; protection. Il plaide contre fon Seigneur : Mre.
Daumas avoit prévenu les ' hoirs Mellet fur
cette ihculpation. Il avoit dit, page 17 de fon
Mémoire, qu'il avoit le malheur d'avoir quatre

27
prpcès contre ce Seigneur; mais il avoit ajouté,
que tous quatre ils lui avoient été intentés'
que dans tous il étoit défendeur .... S'il eft à c~
fujet quelque reproche à faire, ce n'efr donc
pas à Mre. Daumas qu'il faut l'adreirer. Il
plaide con-tre Me. Robert, parce que celui-ci
lUI doit pluiieurs années d'arrérages de pen..
fion d'un capital de 500 live qui lui fut cédé
fur ledit Me. Robert pour pareille fomme ,. du
confentement de ce dernier. Mre. Daumas a
obtenu une Sentence contre ce débiteur. Il
plaide contre le Curé de Sainte-'Tulle, parce
que ce Curé lui doit encore fa portion des
fondations pour le Service fait durant quatre
années par Mre. Daumas, comme Secondaire
dans la Paroitre. Jamais il n'a plaidé avec
Jean-Honoré Julien.
Mre. Daumas fraude les droits du Seigneur.
Finiffons notre defenfe en répondant à cette
calomnie. Les hoirs Mellet font-ils caufe corn.
mune avec ce Seigneur, pour fe permettre un
pareil reproche? Mre. Daumas défend contre
quatre procès que lui. a intenté le Seigneur
de Sainte-'Tulle. CeluI qu'on veut lui repro ..
cher efr des plus injui1:es. Mre. Daumas poffede pluiieurs propriétés dans le terroir de
Corbieres, joignant celui de Sainte-'Tulle. Il de ..
manda aux Colletleurs de la dîme &amp; de la tafque
de Corbieres la permiffion de faire porter les
gerbes fur l'aire du Prieuré de Sainte-'TuIle,
comme étant plus à p-ortée de les y faire fouler.
Il en inftruîut en méme-temps les Colletleurs
de Sainte - Tune. C'eft cependant fur ces
gerbes que le Seigneur demande la tafque,

�..

z8
comme fi les fi'uits de Corbieres lui devoient
ce droit. Une Sentence re[peBivement confentie [oumet Mre. Daumas à prouver le
fait ci.deffus, &amp; il va bientôt en remplir la
preuve, à laquelle il joindra les déclarations
des paiemens de la dîme &amp; de la ta[que à
Corbie res, où ces droits font plus forts qu'à
Sainte-Tulle.
Telle elt la fraude que les hoirs Mellet fe
permettent bien inutilement pour eux d'imputer à Mre. Daumas. Cette injure fubira le
fort de toutes les autres, &amp; la Cour indignée
de la témérité de ces Adverfaires , en regardera le biffement comme la moindre r:éparation, en même-temps qu'elle l'ondamnera
leur demande comme la derniere reifource '
de débiteurs fuyards &amp; de mauvaife foi.
CONCLUD comme au procès, &amp; en outre
à l'ampliation des fins de la requête en biffement du 8 Février 1786, aux termes injurieux inférés dans les Obfervatiol1s imprimées
des hoirs Mellet, communiquées le 6 Mai
fuivant, avec plus grands dépens, &amp; pertinemment.
,

,

J

,

,

1

ivl.-v
DAUMAS, Prétre.
'lf&gt;(,· ~~~vr'" ~
~'-V-'

•

:-;:li-;~~?y:EILLE fils, Avocat.
D ARBAun, Procureur:
•

Monfieur DE BALLON, .Commiffaire fubrogé.

�•
JI ~ Jt

.

t
'

-

•

MEMOIRE
A

CO}lSULTER

ET CONSULTATION
POUR les Geurs MONT AGNE , EMERIC &amp;
COMPAGNIE, Négocians de la ville d'Aix,

Pou R fèrvir ,d'injlruaion à MM. les Juges-

Confuls de la Bourfe de Montpellier ~ Arbitres
jùr la contejlatÎon élevée entre le(dùs peurs
Montagne &amp; les ficurs Syndics de la Maffe
réunie des Juifs de Cavaillon •

.L

ES Geurs lVIonragne, Emeric &amp; Compagnie
étoient porteurs en 1778 de deux Lettres
de change en paiement d'août, &amp; trois lettres
en paiement de Saints, tirées par des 1 uifs de
CavaiIJon, où lalfuda Lyon, l'un d'eux, &amp; le
fieur Boyer fils, Négociant de la même Ville,
étoient endoffeurs, montant enfemble L. 1179°

18 f.

Jalfuda Lyon

IX

le Lieur Boyer 61s prévo-

�•

l.

voyants que les ftlfdites lettres feroient en foufFrance lors des payemens ~ furent ialoux d'of.
frir une garantie aux fieurs Montagne.
.
Dans ces circonfiances , Jal1'uda Lyon remlt
auxdits fieurs Montagne, tant pour fon c'o mpte
à lui que pour celui du fieur Boyer fils J deux
traites de Flachaire, montant enfemble L. 11°57
14 f. fur Mrs. Dumenge, Croizon &amp; Com ..
pagnie J Négocians de Lyon, en paiement d'août
lors prochain, &amp; par eux endoffées, pour parer
à la p~rte que pourroient occafionner les lettres
des Juifs en cas de proteft, mais avec la condition cependant que les Srs. Montagne, Emeric
&amp; Compagnie, compteroient à Jafi'uda Lyon
L. 3°00 en efpeces.
Les fieurs Montagne accepterent les deux
traites de Flachaire, fe montant à L. 11°57
14 f., &amp; compterent audit Jaifuda - Lyon L.

3°00.
Il fut convenu en outre avec ledit J aifuda
Lyon, que lefdits fieurs Montagne lui tiendroient bon compte de ce qu'ils auroient de
furplus, dans le cas où les effets en payemens
d'août &amp; Saints, formant la fomme de L. 11790
18 [. feroient payés.
Cette négociation fut ainfi déterminée, &amp;
les lettres de Flachaire furent cédées aux dits
fieurs Montagne, valeur reçue comptant.
Les deux lettres en août, &amp; les trois lettres
en Saints, enfemble 1179° li v. 18 f., tirées
par des Juifs, &amp; endofiees par J afiù da Lyon
&amp; le fieur Boyer fils, furent, fuivant leur
pronoaic J protefiées ; &amp; les letttes de Flachaire
le furent également.

Dans ces entrefaites: Jaffuda Lyon, le fleur
Boyer fils, &amp; les autres Juifs, tireurs ou endo~eurs des lettres dont les fieurs Montagne
étolent porteurs ~ tombent en faillite.
Les Srs. Montagne -efpérant être plutôt rembourfés de la part de Mrs. Dumenge, Croizon
&amp; Compagnie de Lyon, prétendus Affociés du
fieur Flachaire, tireur des lettres à eux cédées
en nantiHèment par lefdits fieurs Jaffuda Lyon
&amp; Boyer fils, &amp; par ces de rniers endoffées ,
forment, d'après l'ordre de Jaffuda Lyon, une
infiance pardev31lt les Juges. Confuls de Lyon,
contre les fieurs Dumenge, Croizon &amp; Compagnie, en qualité d'affociés de Flachaire, tire ur des lettres, en condamnation de 11°57 1.
14 f. montant des traites dudit Flachaire.
Les fieurs Montagne, Emeric &amp; Compagnie,
font déboutés de leur demande par Sentence
de la confervation de Lyon; ces derniers attaquent alors perfonnellement Flachaire J qui
avoit déja été emprifonné pour d'autres traites
par lui faites fur la même maifon de Dumenge,
Croizon &amp; Compagnie; ceux-ci, qui [ans doute
av oient en main des fonds de Flachaire qu'ils
avoient foutenu n'être que leur commis, &amp;
non leur alfocié, propofent aux fieurs Montagne, &amp; autres porteurs des traites de Flachaire pour le compte du tireur, un accomodement qui fut terminé par la réception que
firent les fieurs Montagne de 6654 live 5 f.
pour le payement des 11057 live 14. f. ..
En 1779 la mafiè réunie des JUIfs faIllIs
de Cavaillon [e fyndique: les Srs. Montagne
Emeric &amp; Compagnie remettent au Sr. Payen,
•

�4
Syndic cail1ler, leurs effets protefiés; celui - ci
leur en fait, le z. 3 feptembre 1779, là reconnoiflànce pure &amp; fimple , pour recevoir par
eux, ou le porteur de leur endoffement, le
prorata des répartitions à faire fur les 1179° 1.
18 f. dont ils étoient créanciers.
Les premieres répartitions échues, les fieurs
Montagne, qui a voient reçu les traites de Flachaire en nantilfement de celles des Juifs, font
part au {jeur Payen de ce fait; ils lui rappel ..
lent que ces lettres ayant d'abord été proteftées, ils font parvenus, par accomodement à
en recevoir 6654 livres; que cette fomme 'de ..
voi,t f~rvir d'~bord ~ les rembourfer des 3°00 1.
comptees audIt JafIuda Lyon lors de la remif- .
fion des tr~ites de Flachaire ; que quant au
furplus qUOIque les lettres de Flachaire euffent
été cau fées~ valeur reçue comptant , ils étoient
trop honneres pour ne pas lui avouer qu'elles
leur avoien,t été remifes en nantifièment des lettres des JUIfs; &amp; qu'ils lui en donnoient avis
.po,ur qu'au cas ou les répartitions {ur les 1179°
J?l~ntes aux 36 54 liv. reçues des lettres en nantdlement, -' équivaudroient à ladite fomme de
1179° lIv., Ils n'auroient plus rien 'à prétendre [ur le furplus des répartitions.
De cet av~u , dû à l'honnêteté des Srs. Montagne, EmerIc &amp; Compagnie -' le fieur Pa en

1:

~:'e sré;~dr~ .'lue

les) 6 54 li·v. reçues des t~ai.
, e,. ac aIre, dOIVent fervir à fournir aux
r
repartItions
cl ' dque
' les fieurs M ontagne lont
en
~OIt e receVOIr
fur les 1179° l'IV. , de mafi 1
mere que l es répartitions échues les concernallt,

5

nant, ne s'élévent pas à cette (omme , ils ayent
à rellituer l'excédent,
Les fieurs Montagne ayant fait -préfenter ladite reconnoilfance au fieur Payen, pour recevoir les répartitions échues fur lefdites 1179° 1.
18 f., 'celui-ci la laiflè protefier.
Par compromis, cette contefiation a été foumife à la déci fion de MeŒeurs les Juges-ConfuIs de la Bourfe de Montpellier. _
Les fieurs Montagne, Emeric &amp; Compagnie
demandent, s'ils font obligés d'imputer les
3654 liv. reçues des traites de Flachaire, fur
les répartitions échues ou à écheoir des 1 J 790 1.
18 f. dont ils font créanciers dans la malfe
réunie des Juifs de Cavaillon.
Ou fi au contraire ils doivent être payés
defdites répartitions, jufques à ce que, jointes
aux 3654 liv., elles s'élévent à la fomme de
1179° 1. 18 f. dont ils font créanciers.
•

V

U le Mémoire ci-delfus :
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME
,que la demande du fieur Payen en recomblement
dans la maffe des Juifs faillis de Cavaillon des
-3654 liv. reçues par lefdits fieurs Montagne des
traites de Flachaire ~ ne paro1t appuyée fur aucune raifon légitime.
-Les principes qui vont fervir à l'examen de
cel,le des fieurs Montagne, EmerIc &amp; Compagme -' énoncée dans le Mémoi·re ameneront néceffaÎlement la condamnation d~ fyfiê111e de re. ,
comblement.
Le principe efl: aujourd'hui fixé: les porteurs
des lettres de ~hange dont le tireur &amp; tous les
B

�\

6
endoffeurs font faillis en même-tems ', répréfen.
dans leur faillite pour le total de leurs
teot
. "
créances : chaque end~fieur &amp; I.e ,uf,eu,r era.nt
regardés comme folidalfement obllges a 1 aC~U1t ..
tement des lettres, le porteur peut receVOIr de
chacun d'eux des répartitions pour le total, en
tant que la fomme des répartitions, n'e~céde pas
celle de [es créances. Aillfi un NegocIant por ..
teur d'une lettre de change de 1000 li v. foufcrite ou endoŒée de quatre fignatures , y com·
prife celle du tireur, en ca~ ?e dérangement,
repréfente dans les quatre falUnes pour la fomme totale de 1000 liv.; de maniere qu'en fuppofant que chaque failli .donne vingt-cinq. pour
cent à fes créanciers, 11 pourra recevoir de
(h~cun d'eux cette répartition à rai [on de 1000 1. ,
c'eft.. à-dire 250 liv., &amp; être payé conféquemmellt du total de fa créance.
Ce principe a été adopté par Arrêt du Parlement de Paris du 18 juin 177 6 , qui a été
reçu avec applaudiŒement dans toutes les Places
de Commerce du Royaume. Le même jour le
Parlement d'Aix rendit un Arrêt contraire dans
la caufe du fieur Bellon, Négociant de la ville
de Marfeille, contre les condulions du Minif·
tere public. Le fieur Bellon s'étant pourvu au
'Confeil de Sa Majefié, l'Arrêt du Parlement de
Provence y fut caŒé le 14 février 177 8 : le
Confeil fe réferva la connoiŒance de cette caufe,
&amp; il eft intervenu le 10 août 1784, un Arrêt
de ce Tribunal, conforme à celui du Parlement
de Paris.
En appliquant ce principe à la caufe, fi le
fieur Flachaire était endoŒeur des cinq lettres
tirées par les Juifs, enfemble L. 1179° 18 f.,

7

les fieurs Montagne repréfenteroient encore
dans la maffe réunie des Juifs de Cavaillon,
pour cette même fomme totqle, quoiqu'ils aient
reçu du fieur flachaire la fomme de L. 3654,
f21uf de renoncer aux répartitions à échoir, dès
que celles échues, jointes aux L. 3654, les auroient retnbourfés du total de leurs créances.
Le c~s aéluel n'dl pas précifément le même:
maii les fieurs Montagne fe trouvent dans une
p~fit~on au~ favorable; &amp; le principe aujour.
d hUI certaIn trouve fon application en leur
faveur.
S'il falloit ifoler abfolument lès traites de ·
Flachaire, &amp; raj[onner d'après la caufe de l'en ..
dofièment de Jairuda Lyon, en faveur d.es Srs.
Montagne, valeur reçue comptant, il feroie
hors de doute que ces traites n'ayant aucune
.connexité avec les traites des Juifs, les fieulfs
MOJltagne auraient été créanciers du fieur Flachaire du montalilt de [es tr.aites, &amp; créanciers en outre des Jtlifs, de 1179° li v. 18 f..
ils figureraient dans la maire pour cette fom:
me, &amp; auroient inconufiablement ci prétendre
les répartitions fur la fomme totale de II. 790 1.

18 f.
~
~'a'Veu de ces Négocian~ honnêtes, la con ...
nexIté réfultante de cet aveu, entre les traites
de Flachaire &amp; celles des Juifs; &amp; la -œm'héquence qui, en ~ naît ~ que les fieurs Montagne
ne font creanCIers que de. 11790 liv. O11t
feules donné lieu à la prétention du fieu~ Pa-,
yen en n'comblement.
Or, c'efi précifément parce que lefieurPa'ffl1
ne peut que reconnoître, que les fieurs Mon ..

�8
[ont créanciers pour toutes les traiFI h'
que de
tagne Ile
tant des Juifs que de
ac aIre,
"
tes,
J1790 l'IV. 1 8 f.., qu'il faut admettre qu Ils
'{( nter dans la malfe pour cette
peuvent repre e
"
,
' fc'o "
1'.
&amp;
recevoir les repartltlOnS, JU ~u a
lomme , y
,r
d
1790 1
u'elles équivalent a la Lomme e l .
c~
y joio'nant toutefois celle ~e 36 54 1.
1 f." en çue des traÎtes de Flachalre ; ,tout
5 ., re
,
f
d
OIS
ontagne
payes
une
comme 1es fileurs M
"
8 f. e
leurs répartitions fiu les 1179° 11 V. 1
•,
fans néanmoins avoir reç~l cette fomm,e tot~le ,
, nt bien pu recevoir de Flachalre,
aurOle
&amp; , ,, Ju fqu'au concurrent de cette fomme",
n etre tenus de rembourfement que pour le fU,rpIu,s. ,
L'objet de 'la négociation donr s'agit"' etolt
de donner aux lieurs Montagne u,ne a~u~a,nce
plus certaine que celle que leur fourmflo~ent
le~ tireurs &amp;. .endoffeurs des lettres des JUifs;
mâis ce n'étoit jamais celui d'~ugmenter leur
créance. Les traites de Flachaue", .ou, po.ur
mieux dire, la fignature d~ Flachalre remlf~
aux fieurs Montagne, n'étOl~, par rapp~r,t .a
ceux-ci, qu'un véritable cautlonnement; c etOIt
, tout comme li Flachaire eût mis fon aval
aux lettres des Juifs: ce n' dl: pas à dire que .
le 'fieur Flachaire 'eût confenti à cette opération; mais à l'égard des lie~rs. ~ontagne ,
l'une &amp;. l'autre opération remplIffolt ega!.ement
, leur objet. Ce n'étoit jamais qu'un cautlonnement que Jaffuda Lyon &amp; le fieur Boyer fils
vouloient donner aux lieurs Montagne. Et dans
ce cas, on ne peut qu'appliquer l'hypoth:fe
des Arrêts déJ' a cités, foit attendu la connexité

t.

,

&amp;

9
&amp;. la folidarité des diverfes traites; foit attendu
le cautionnement, dont la nature eft, que les
heurs Montagne n'étant pas payés en entier
par le débiteur principal-, peuvent agir envers
la caution", jllfqll'à ce qu'ils [oient entiérement
payés de leur créances.
On dit qu'il y a connexité &amp; [olidarité :
Connexité, pllifqlle J'opération réelle n~a jamais abouti qu' à rendre les lieurs Montagne
créanciers de 1 1790 1. 18 f. ; puifque la fignature du fieur Flac ha ire n'a été remife aux Srs.
Montagne, que pour afiùrer ceHe des Juifs,
&amp; non pour a ug menter leur créances: telle a
toujours été l'intention politive des fieurs Jaifuda
Lyon, Boyer fi ls, &amp; des fieurs Montagne.
Mais de plus, il Y a folidarité: qu'ell-~e
en effet que la folidarité qu'a le porteur d~une
lettre de change contre le tireur &amp; endoifeur?
C'efi le droit de demander à chacun en partic ulier le total de la lettre: le porteur n'eft
pas créancier du tireur ou des endoffeurs pour
la famme totale envers chacun; il l'dt feulement pour la fomme totale envers tous; mais
il peut demander à chacun en particulier le
total de la lettre, jufqu'à ce que ce qu'il a
reçu de chacun cl' eux , l'ait rempli de fa
créance. C'efi là la folidar ité légale: la loi
feule lui donne le droit d'attaquer le tireur &amp;
les endofièurs, chacun pour le tout.
Dans le cas aauel il y a folidarité, n'lais folidarité réelle; le débiteur, par la rémiŒon de
differens titres, a donné le droit de l'attaquer,
110n feulement lui pour le total de la créance,
mais encore un tiers pour le total encore de la

l'

,

,

C
1

�\

10

,

même créance. Jaffuda Lyon &amp; Boyer fils,
après av~ir endofië en faveur des fieurs Montagne des trai,tes des Juifs pour la fomme de
L. ·11000, leur ont remis d'autres. trait~s de
FJachaire pour la même fomm.e; malS touJo~rs
dl-il vrai de dire que les traItes de Flachalre
n'ont pas été données pour augmenter la créance
des fieurs Montagne, mais feulement pour l'af.
furer.
Or n'y a-t·il pas même raifon d'appliquer à
ce cas la regle établie, que le créancier porteur
peut ;gir contre tous pour le total, tant qu'il
n'ell: pas entiérement payé de ce qui lui efi dû?
n'ell- ce pas toujours cautionnement folidaire
envers le même créancier ~ du même débiteur
&amp; pour la même fomme? Ubi eadem ratio ~

idem jus.
La fignification du mot folidaire, &amp; la nature de l'aB:ion qui en naît, jJlltifie cette conféquence; c'e{l parce que pour une fomme égale
on a aétion contre plufieurs, qu'il y a folidarité.
Ici les fieurs Montagne ont eu aétion pour une
fomme égale, &amp; en total contre les Juifs, &amp;
contre le fieur Flachaire, fans être créanciers
pourtant que de l'une de ces fommes. Il y a
donc auffi folidarité dans leur cas; &amp; puifqu'ils
auroient pu agir, tant contre l'un que contre
l'autre, pour L. 11000, à plus forte rairon
peuvent-ils fe récupérer envers l'un, de ce dOllt
ils font perdans envers l'autre.
On peut appliquer au cas aétuel la regle
générale de Droit, qui autorife le créancier à
pourfuivre toutes les cautions folidaires tant
qu'il n'ea pas payé du total de fes cré;nces,

II

La raifon de cette regle efi précifément celle
que nous venons d'indiquer: la caution &amp; le
débiteur font {olidaires, ils peuvent être attaqués chacun pour le total de la créapce ; ils
font donc refponfables chacun de ce total, &amp;.
le créa,ncier peut prendJ;.C fur l'un ce qu'il ne
trouve pas à prendre fur l'autre.
Pour mieux fentir l'application de cette regle
à la caufe, &amp; au cas où le fieur Flachaire n'ell:
pas endoflèur des lettres des Juifs, mais tireur
d'autres lettres remi[es en cautionnement de ces
.dernieres, faifons une fuppofition. Si les Geurs
Montagne, nantis des lettres de Flachaire qui
l
leur avoient été remifes en cautionnement de
celles des Juifs, avoient gardé ces lettres juf.
qu'à ce qu'ils eufiènt reçu les répartitions des
"traites des Juifs, les Syndics de la Maffe pourroient-ils leur refu[er leurs répartitions échues,
en leur demandant la reftitutit&gt;n des traites de
Flachaire? Non fans doute, les Srs. Montagne
euBènt été en droit de pourfuivre les répartitions fur 11790 1., rtonobfiant les traites qu'ils
eufiènt eues de Flachaire , par cette grande raifon
que lefdites lettres ne leur avoient été remifes
qu'en cautionnement, &amp; que l'objet du cautionnement eil: de garantir toute la créance, 8ç
de fe récupérer envers la caution de tout ce
d?nt on eft perdant à l'égard du débiteur princIpal.
Or que Flachaire ait payé avant ou après
les répartitions faites ~ c'eft toujours un payement fait par la caution; payement ' qui n'a
pour fin que Ge rendre le créancier moins perdant; paiement qui peut être accepté par ce der/

�1

Il.

nier tant que ce qu'il reçoit, foit du principal
débi:eur., {oit de fa caution, n'excede pas le
montant de ' [es créances.
Ces principes [ont ce~x de la caure, : l~s
lieurs Montagne, créanCIers de onze mIlle 11:vres, ont eu aétion en même-tems, &amp; contre
le fieur Flachaire, &amp; contre les Juifs: perdan ts
à l'égard de ces derniers, ils auroient eu action contre Flachaire jufqu"au concurren t de
leur créances ; par la même raifon, ce qu'ils
ont reçu de ce dernier, ne figure que comme
un payement anticipé par la caution; &amp; da ns
les deux cas les fieurs J\tlonragne peuvent agir
pour le total de leur créance contre la mai1è
des Juifs., le payement fait par la caution,
comme celui à faire, n'étant que pour les rendre à tant moi,ns perdants., ou les remplir en
entier de leur créance.
En un mot, cette contefiation [e termine par
ce dilemme: veut-on s'en tenir aux propres termes des traites de Flachaire, caufées valeur
reçue comptant? Il en réfultera deux créance·s
difiinétes en faveur des fieurs Montagne, &amp;
ces derniers pourront figurer dans la ma{fe de
Cavaillon pour le total des lettres des Juifs ,
nonobfiant ce qu'ils ont reçu des traites de
Flachaire, attendu la diverfité de la créance
dans le cas fuppofé.
Veut - on au contraire raifonner d'après le
~apport &amp;.t la connexité des deux créances? ( Et
Il faut bIen que le fieur Payen raifonne dans
ce:te hypoth~fe, pou.r être conféquent avec lui.
m~me, ) des -lor~ Il ~'y a plus qu'une feule
creance de onze mIlle 11 vres, &amp; par conféquent
connexité

1~

connexité &amp; folidarité réelle, puifque pour une
feule créance de onze mille livres, .ils ontJ deu~
aCtions &amp; deux débiteurs différents, chacun ' fé·
parément pour la mème fomme ~ &amp; puifque chacun d'eux pourroit être tenu de payer ceu:
,(omme, les fieurs Montagne peuvent donc a
plus forte raifon fe r.écupérer envers l'un, de
ce dont ils feront perdans envers l'autre.
Si cette conféquence efi véritable, la prétention du fieur Payen, en recombleme~t dans
la maLTe des 3 6 54 1iv. reçues. des traItes de
FÎachaire ou l'imputation de cette même fomme aux répartitions échues ou à écheoir, eft
déja prouvée dépourvue de fondem,ent; "auffi
ne s'y arrête-t-on que pour obfervet qu Il ea
à préfumer, que le fieur P~yen, en la pr.o~
dui[ant, a cru tIue les traltes de Flachal~e
avoient été Temifes auxdits fieurs Montagne,
par les fieurs Boyer fils &amp; Ja{fu~a. Lyon .à
une époque pofiérieure à leur fallhte; malS
lors de cette rémiffion, Juffuda Lyon &amp; Boyer
fils n'avoient pas encore failli; ils pouvo~ent
donc négocier ces lettres; à plus f?rte raifon
pouvoient-ils , les reme~tre. en c.aut~onnement.
Cette circonfiance fournlfoit un nouveau moyen
contre la prétention du fieur ~ayen, ~ ~lle
n'étoit déja détruite par les rairons qUI etabliffent la jufiice de la deman~e des fieurs
1\lontagne, Emeric &amp; Compagme. ., &amp; fc
Car indépendamment de la connexIte. 0lidarité qui exi{te entre les lettres de~ J Ulfs &amp;
celles de Flachaire , les accords 11ltervenus
entre le fieur Jaflùda Lyon, &amp; les fieurs

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1

•

1

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• 14
Montagne lors de la négociation , ont toujours. été de cautionner les premieres par les
fecondeS'.

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1

•
QéIibéré à Aix le 30 janvier 1786.

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J. B. EMERIC.
PAZERY.
1

ROMAN TRIBUTIIS.

BOUTEILLE fils •

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REPONSE
•

P 'O UR 'Mre. JOSEPH-MITRE-SiMON-JUDEBERNARD DAUMAS, Prêtre, du lieu de'
Sainte-Tulle, défendeur en Exploit libellé
d'ajournement, du 2. 5 Oél:obre 17 81.

CONTRE
Les Hoirs d"ANDRÉ MELEr, Travailleur du,
lieu de Sainte-Tulle, demandeurs.
"

C

E procès n'dl pas le fait des ' hoirs d'An-'

dré Melet, moins ' encore celui des au-'
tres Parties qu'on y fait figurer: c'eft le
fruit de la haine injufie d'un ennemi ca- '
(hé· qui cherche ,à ,diffamer &amp; à calomnier
un citoyen honnête ', qui le' préfente fous
le's (ouleurs les plus atroces &amp; les plus
neires- da'ns Un Mémoire' imprimé, qu'on n'a
:répandu dans le public que pour rendre'

A
, ,

�•

-2,

la 'diffamation plus éclatante 8{ plus fcan..

~

daleufe. '
Par cette diffamation atroce, cette caufe
ft devenue pour le ûeur Abbé D' aUl~a.s, ,
~oins une affaire d'intérêt qu'~ne aff.a~re It
d'honneur : il a à fe laver d~s Impu.tatlons
injurieufes qui lui font faite&gt;.; Il le dOIt pour
édifier la J ufiice &amp; le Pubhc, 8{ pou: lever
.le fcandale qui en a été . ~a fuit~, InévItable;
"&amp; t'dt dans le même objet qu Il conclurra
à la fin de ce Mémoire à la fuppreffion des
'termes injurieux inf~rés dans celui des hoirs
Melet.
.
Ge font les faits, non pas tels qü'lls font
-rapportés dans le M~~noire que nouS C?l?~
battons mais tels qu Ils font dans la vente
-la plus 'exa8:e, &amp; qu'ils feront jufiifiés par
,pieces~, qui décideront du mérite de la caufe;
_quant à ~a quefiion .de droit, ,~lle ne pe,ut
.f aire l'objet d'une dlfcuffion feneufe, plufqu'on ne fauroit raifonnablement contefier
.d'une part , que la ceffion des droits litigieux
&amp; incertains ne foit rachetable, &amp; que de
-l'autre, la ceffion des droits certains ne fait
autorifée par la Loi, nécdfaire' au bien dlll
Commerce &amp; irrachetable.
En partant de ces principes, autOi'ifés ~ar
:la Loi , par la Jurifprudence 8( par la faIne
Doétrine de tous les Auteurs accrédités, il
.s'agit d'examiner, fi la ceffion rapportée par
Mre. Damnas de Madame la Marquife de
ValbeUe renferme des droits certains ou des
Aroits litigieux.
,

Si cette,

C~ufe n'a~oit

pas été défigurée
Ilan.s le Mem01re des hoirs Mel :!t , nQUS prou.
verIOns en peu ~e ~o~s filr les faits, que
la ~effion ~OJ1t Il ~ agIt n'embraire que des,
drOIts cert~lns, drOIts qui n'ont jamais fouffert la momdre conteftation , droits qui, par
leur -?ature, s'oppofent fi fort à nne conte~atlOn quelconque, qu'on défieroit de pou.
VOIr en élever quelqu'une qui ne parût infeétée de mauvaife foi &amp; tifiùe d'extravagance.
Mais Mre. Daumas ne doit pas feulement
s'attacher à défendre la juilice de fa Caufe
par le droit; il doit encore prouver que fes
procédés n'ont rien eu qui puiire blefièr l'honnêteté &amp; la décence; &amp; comme le Mémoire
des hoirs Melet efi un chef-d'œuvre de diffamation, il efi de néceffité de ramener les
faits d~s leur principe, appuyés fur les pieces
qUI feront verfées au procès·, d'où il,
,~
17elultera que la défenfe du fleur Abbé Dau•
mas fera auffi décente &amp; auŒ jufie, que la
demande de fes Parties eil révoltante.

,

EXPOSITION DES FAITS.
Par Aéte du 16 Janvier 174~, Notaire
13lanchard, Me. Paul de Saint-Donat, Avocat
vendit à André Melet ~ 250 cannes de terr;
dans le terroir de Sainte-Tulle, pour le prix
de 406 live Il fols 6 deniers; qu'il chargea
l'acheteur de payer en fix paiemens ésaux &amp;:

•

�4
annuels à Mr. le Préfident de Valbelle, Seigneur dudit Sainte-Tulle. \
La qualité de mauvais payeur eft héréditaire dans la famille Melet: André qui avait
acquis à bas prix une propriété. confidéra~le ,
fe plairait bien à en perceVOIr les . frUlts ,
mais il n'aimait pas à en payer le pnx, pas
même les intérêts; c'eft ce que l'on voit
dans une Requête préfentée à MM. de la
Chambre des Requêtes par Madame de Valbelle, le 9 Février 1762 ; elle eft verfée
au proces.
En vertu du Décret qui eft au bas de
cette Requête, &amp; des lettres qui furent levées, les hoirs d'André Melet furent ajournés,
par Exploit du 20 du même mois, à comparoître pardevant ladite Chambre, pour fe
voir condamner au paiement de ladite fomme
de 406 liv. 17 fols 6 deniers, avec intérêts
de droit.
A cette affignation, ces hoirs ne défendirent pas: que pouvaient-ils répc&gt;ndre?
Leur dette pr()cédoit d'un aréte public; le
bien-fonds dont elle dérivoit &amp; qui leur fut
tranfporté, valoit alors deux fois plus que la
dette, &amp; vaut aujourd'hui le quadruple.
Auffi pour arrêter les pourfuites de la Dame
de Valbelle, ils lui payerent, le 1 5 Mars
1762., c'efi-à-dire,. environ trois femaines
après l'affignation, les arrérages d'intérêts
qu'ils devoient, &amp; 26 liv. 2 fols 6 den. à
compte de la fDmme principale : iJs pro•
mIrent

)'

mirent de s'èxécuter pour le reflant, &amp; priérent Madame de Valbelle de fufpendre fes
pourfuites.
Nous l'avons dit; la qualité de mauvafs
payeur eft héréditaire dans la famille Melet : les en fans d'André qui avoient obtenu
une fufpenfion de pour[uites, ne fongerent
plus à payer: ce n'étoit pas faute de moyens "
(n'en déplaife aux déclamations répandues
dans leur Mémoire, puifqu'ils ont fait beaucoup d'autres acquifitions) ( 1) -; mais s'ifS

\

(1) On verfe au procès; avec .le préfent Mémoire .,
deux exploits d'ajQurnement donnés le 9 Novembre
17') 2. ; l'un contre Jêan-Baptiile Melet en paiement de
deux droits de lods, fe mOf!tam 110 liv., pour de ux
:lcquifitions par lui faites dans la terre de Sainte-Tulle,;
l'autre contre Antoine Melet en paiement d'un droit:
de .10~s , fixé à 108 liv. 16 fols 8 den., pour -une 'acq~lfitlOn dans la même terre. Ces pieces juilifient, 1°.
que les hoirs ' Melet, au lieu de--p ayer le prix de la terre
a~quife en 1743 de Me. de Saint-Donat, faifoient poilé ..
neurement des acquifitions confidérables, eu égard à
celle faite en - I743'; les aélesde vente qUi' ont donné
lieu aux fufdits droits de lods indiqués dans les ex~
ploits, font de' 17)7 &amp; 1760. Les hoirs Melet n'é!.
raient donc pas pauvres; ils étoient mauvais payeurs.
2. 0. Que le pere de Mre. Daumas ét0rt chargé des
affaires de Madame de -ValbeHe -; les affignations [om
données au nom de ' lad'ite Dame, pourfuite &amp; dili~
gel1ce du fietlr Daumas. Nous jufl:ifierons bientôt p ar
d'autres pieces que le pere, le frere de Mre. Daumas,
&amp; , Mre. Daumas loi-même, ont mérité [uccefl'ivem ent
la confiance de Mad-ame de Valbelle &amp; -de Madame la
Marquife de Cafiellanne Majailre 'fa fille &amp; fon héri::'
üere. Une nouvelle afIigaation, oonn ée -le- 2') . Aoùt

B.

�•

6
,ne payoien~ pas, c'ea toujours parce qu'ils
. font mauvaiS payeurs.
Ellfin, lafiè d'être abufée par des promefi'es
[ans exécution, Madame de Valbelle leur fit
fignifier un Exploit le 29 Nov~m?re .I77? '
dans lequel elle expofa. qu'elle etalt .bzen-aifl,
d'être payée, &amp; que lefdus Melet avozent abufe
de fa patien~e, ~ ~ll.e leur déclara qu'elle
alloit pourjulvre 1 entennement ~es fins de
Requête , même au profit du défaut.
Cette de,
,claratiol1 ell verfée au proces,.
On l'a déja dit; qu'elles défenfes pouvoient-ils donner contre une demande étayée
fur un titre authentique qui leur avoit tranf'porté un immeuble qui vaut quatre fois la
'fomme pour laquelle il fut vendu à leur
pere ?' Ce qu'ils auroient pu faire de mieux
&amp; de plus jufl:e, ç'auroit été) fans doute,

Ji;

au nom de cette derniere, pourfuite &amp; diligence 'de Mre. Daumas , en jnfrifiant cette confianc~,
.confirme la qualité de mauvais payeurs dans les h01rs
Melet. Jean-BaptiHe Melet y ea affigné en paiement
&lt;le trois droits de lods, [e montant à 68 liv. I I [ols
8 den., pour tr:ois acquifitions faites en 17 6 3, 17 68
1774, Pareilles acquifitions ont été faites par Antoine
Melet en 1763, 1771 &amp; 177') ; les droits de lods en
ont été demandés pardevant le Lieutenant de Forcalquier ; il fera facile à Mre. Daumas de jnHifier le fait,
s'il eil: contefré; ces droits [e montent à 49 liv.. ') f.
Ce défaut d'exaétitude des hoirs Melet, dans le paiement des droits de lods, juHifie combien ils [ont
mauvais payeurs, &amp; que ce procès n'ea pas leur ouvrage. On ne parle pas d'autres acquifitio ns faites par
ces hoirs à Pier,revert &amp; à Corbieres.

17 8 4

•

'7
tIe 'payer; &amp; ce qu'ils auroient pu faire de
plus mal , ç'auroit été de fe défendre : auffi
ne voulant ni plaider, ni payer, ' ils -e1fuyerent un Jugement de . défaut le 26 Janvier
177 8 , qui leur fut fignifié par Exploit du
12 Mars d'après.
Les hoirs Melet n'appellerent point de èe
Jugement. Le 2S Février 1779) Madame
de Valbelle préfenta Requête, tendante
en aŒgnation en taxe; &amp; en vertu
de Décret rendu ledit jour, les hoirs Melet
furent aŒgnés aux fins de la Requête par Exploit du 7 Avril d'après.
Les hoirs Melet ne peuvent contell:er ces
faits;
les pieces jull:ificatives font communi,
quees.
Comment fe peut-il qu'une dette auffi
claire &amp; auŒ précife , foit affimilée
dans le Mémoire des hoirs Melet à des
dettes incertaines &amp; litigieufes? Si elle
étoit de ce genre , où trouveroit-on des
&lt;:réances certaines_? On défie les Adverfaires d'en fuppofer, fi celle qui les regarde, n'étoit pas telle.
, Pour arrêter encore les exécu~1ons de
Madame de Valbelle, &amp; l'engager à fuperféder, les hoirs Melet payerent encore
7 1 live
10 fols
peu après la fufdite affi.
gnatlOn en taxe.
Enfin, par aéte du 23 Avril 1782,
Notaire Berenguier à Manofque, qui fera
verfé au procès, J ean-Baptill:e Melet vendit
à Me~ Jofeph Robert, du lieu de Sainte-

�•

8

\

Tulle - Avocat en la Cour,' un coin de
terre 'au terroir dudit Sainte-Tulle , pOur
le prix de 162 liv., que le vendeur charg~a
l'acheteur de payer à Madame la MarquiJe
de Valbelle à compte de ce qui lui était dû.
Tels" [ont les faits qui établifiènt la
créance dont il s'agit, qui démontrent fa fo.
Iidité &amp; fa certitude, qui jufiifient en
un mot qu'elle n'auroit pu êt:e con.te~ée
que par un efprit de mauvalfe fOl In·
figne.
. Après avoir ainfi démontré p~r les !ait.s,
la certitude de cette créance, Il parOlt Indifpenfable de retracer ceux qui l'ont faite
,paffer 'entre les mains de Mre. Daum.as".&amp;
l'on verra que ce n'eft pas par efprzt d intrigue, &amp; dans le deJJ;in ~e ~exer, q~'il
ra rapportée. Cette neceffite lm eft mOInS
impofée pour l'établifièment de fon droit,
que pour repoufièr les noi~es atrocités qui
llli font imputées dans toutes les pages que
renferme le Mémoire que nous combat ..
tons.
Un Prêtre a été cruellement outragé par
,des imputations graves &amp; fcandaleufes; il
lui importe de confondre la calomnie &amp;
le ca~omniateur, en prouvant que fes pro...
cédés
n'ont
rien eu que d'honnê.te &amp; de
,
.
trcs- permIS.
Meffire. Daumas f·fi préfenté dans le Mé,moire comme un Prêtre odieux, qui, par
fes intrigues &amp; fa cupidité , a acquis pour
63 6 liv., des créances de la valeur de plus
de

9"'
dans Pintentlon de vexer ""

de 2000 Iiv.,
d'écrafer fans commifération, fans pitié ,
fans " miférrcorde", &amp; àvec une cruauté qui
n'a point d'exemple, cinq familles qui eTt
foraient ruiné-es.
Ce n'eft -là qu'un tableau très -léger
des imputations dont le Mémoire eft re rn-'
pli : c'eft dans le Mémoire qu'il faut les
voir pour pouvoir -y croire. NoU'S allons el1"
tracer quelqnes ' lignes.
» - Cinq " familles ' (porte ce Mémoire pag.!
n"- 1 &amp; z,) en . feroient ruinées : on lui
)} offre le remnourfement de fes deniers en'
») principat, intérêts, frai-s &amp; l&lt;:&gt;yatlx-coûts i
» des hommes, [es concitoyens ', [es fre -"!
» . res en DIeu vont audevant des coups'
» qu'on lui demand-e de ftlfpendr e &amp; de '
»' modérer par" pitié: non, le -fieur DaUlnas
&gt;t - veut tripler le ' prix de
fon achat; if'
» veut accélérer "le' fuc{;ès de ' fes vues par'
» - des exécutions; qu'il a -déja rendu ,[can'... » daleufes. n- '
» Prêtre , Vicaire de' Pàroi'fië " chargé"
»)" par fes Supérieurs d'un minifiere de paix,
)} de bienfaifance &amp; . de charité ; o-n eft'
» cep~ndant obligé- ~"employer .- to~s lest
» moyens de Fémouv01r; an h~l ' preche la
» " Loi du défintérefement, r ainour des " pau;;r
» vres, rattachemtllt' 'excluftf qu'il doit aux'
» devoirs de [on état r; on 'lui donne des'
» exempfes qui " auraient dÛ' venir de lui;'_
).J. -non." encore :-_ le~ {iet:1r Daumas bravant la
t

C"

�•

10

"').~ lIe-rzgeançe

céleJle , ofe attendre que la
» jul1ice humaine lui laiffera dévorer la fobf
}) tance des viaimes gu'il croit livrées à fa
}) cupidité. &amp;c. &amp;c.
Telles font les calomnies qui inondent
le Mémoire qu'on a fait faire; il contient
des faits &amp; des expreffions encore plus,
graves. Malheureufement pour les hoirs JWelet, ou pOUf ceux qui les font agir, leurs
. calomnies font dément,ies par des faits ap.puyés fur des preuves écrites, &amp; qui les
,convaincront de menfonge, en même te-ms
qu'ils les prouveront calomniateurs.
En l'année 1762, Madame la Marquife
:-de Valbelle, Dame de Sainte-Tulle, char.g ea lieur Jean-Jofeph DaUlnas, pere de
Mre. DaUlnas, d'exiger les lods dus à
ladite Dame ., ainii que les peniions qu'elle
avoit à Sainte-Tulle &amp; à Manofque; de
veiller fur les bâtiments, moulins &amp; biens,fonds, &amp; d'y faire faire toutes les répara...
·tions que les cas exigeraient. Le lieur Daumas était, cha,rgé de faire des avances né.
-ceffaires pour ces différens objets, pour
s'en payer lors de la rentrée des fonds,
préférablement à tous ' autres.
Madame de Valbelle fut
fi fatisfaite de
•
lei gefiion du fieur DaUlnas " que non feulement elle la continua pendant toute la
vie dudit fieur Daumas, mais après la
.mort de . ce dernier, elle donna les mêmes
pouvoirs à Me ~ Pierre Daumas, Notaire
l\~yal dllWC Sainte-Tulle, fon fils ..

•

Il

'C es faits, &amp;. ceux que nous allons décri..
Te, détruifent l'idée défavorable que les
:hoirs ont voulu donner de Mre. Daumas;
ils ont bien fenti qu'il étoit naturel que
Madame de Valbelle récompenfât les fervices d'une famille entiere, &amp; ils n'ont rien
trouvé de plus court que de dénier le motif de cette reconnoiilànce.
» Quelle idée (ont-ils dit pag. 15 de leur
,) Mémoire) de vouloir perfuader que le pere
}) du fieur DaUlnas ayant ceile d'être Fermier
)} de Madame de Valbelle plus Je douze ans
» avant la ceffion du 8 Mars 1782, le fils
" eût encore à ce fujet des prétentions quel.
» conques à faire valoir auprès de Madame de
» Valbelle ?
), Il faut du moins ne pas choquer toutes
" les vraifemblances , lorfqu'on veut tromper
» ou féduire, &amp; . l'allégation du fieur DaUlnas
H eft abfolument oppofée à toute efpece de
. '). probabilité. »
Qui cherche à tromper ou à féduire ? Eil-ce
le fieur DaUlnas, lorfqu'il dit que pendant
l'efpace d'environ vingt années, fan pere &amp;
fon frere avoient géré les affaires de Madame
·de Valbelle à Sainte-Tulle ; ce qu'il jufiifie
par les faits, par des procurations, &amp; s~il le
faut auffi par des comptes, &amp; par mille lettres qui leur avaient été écrites; ou bien font-ce les hoirs Melet ou ceux qui empruntent
leur nom pour fufcite-r ce procès odieux à
Mre. Daumas ?
-Mais reprenons le 51 de la narration {ur

�,
•

rt
tes faits que cette courte digrelIion nous a faie
abandonner.
La terre de SaÎnte-Tulle fut vendue en
l'année 1780 au fie ur Dalmas de la ville de'Marfeille; Me. Daumas, Notaire, continua' .
de gérer en vertu de la procuration de Madame de' Valbelle , foit pour recouvrer les
penflons &amp; fommes dues à cette Dame, foit ,
pour faire rentrer le montant des Fods des biens
vendus avant l'aliénation de la terre' , &amp; qUI':
.
, ,
.,
u aVOlent pas encore ete' acqUIttes.
A la lin de Yannée 1780, Me. Daumas '
décéda, &amp; laiflà dans la défoIation fa femme
&amp; cinq enfans en bas âge- : Mre. Damnas
fon frere demeuroit à Pertuis en qualité d'A- grégé dans l'Eglife de cette Ville :- il y apprit que ron frere étoit à toute- extrêmité : il
vola à fon fecours : il le trouva mourant, &amp; eut le malhetlr de le voir' ftlct:011lber peu detel'l1S a pr.es.
La défolation de Mre. Damnas !ùr la mort'
d'e ron frere, fùt encore accrue par l'état où
fe trouverent alors fa belle-fœur ' &amp; cinq jeunes
enfans : Me. Damnas mourut chargé d'affaires..
&amp; ~mbarras ; i-l' mourut jeune : i~ fanoit un '
~~re pO,ur géreT les affaires &amp; pour veiller à··
l -educan9_n des enfàns: ce pere étoit mort :-',
Mre. DanfB-a5.--k-11xa auprès de" fa famille'
dont ' il devint alors le chef, &amp; vint fe
vrer à la follicitude des affaires). &amp; à f"e-m,,-,
\-,
~

I

li:

,~

J,.TarntS

(1

Ul1'

menage~

Cette c.ollduite n'étoit pas féufement- de"
tonvenance- ). ene. é'tolt- de devoir- &amp;: 'de' pre~epte

11'
cel'te naturel ' pour Mre. Daumas. Le croi: roit-on. cependant? /Elle eil: empoifonnée dans
~é1TIoire d~s hoirs ,Melet : le précepte de
l Apotre , les Decrets, les Conciles, la Morale
Evangélique, tout y eft ramené, pour en Conclure que la conduite de Mre. Daumas efi:
contraire à fon état &amp; à la Loi de Dieu -:
tellement on s'aveugle, &amp; l'on parvient bien- tôt à abufer des chofes les plus refpeétables ,}o.rfqu'ôn n'a d'autre défenfe à propo[er
que 11llJure &amp; la calomnie.
Après la mort de Me. Daum?s, Madame
de Valbelle pria Mre. · Daumas de continuer
cette gefiion, qui tendoit à fa fin. Celui-ci
accepta la commiffion &amp; s'en acquitta ' il
donna enfuite fon compte &amp; celui que . 'fan
frere avoit à rendre depuis le dernier qui avoit
été arrêté . . Ce fut alors que Madame de Valhell~, ~ qui il refioit ~nc.ore dû par cinq
partIculIers, la fomme pnncipale de 97 l liv...
17 f. 6 den., voulut Ce débarraflèr , de ces
petites créances. . Quatre de ces ' dé.b iteurs ·
étoient peu arréragés; le cinquième, ce font
les hoirs Melet, étoient feuls de difficile con...
vention~ Les faits précédens le jufiifient. .Dans
l'intention où fe trouvait Madame de Valbelle
de céder cette fomme peu importante, elle
fùt bien-aife de, trouver une ' occafion de' don..
ner à l~ fan1Ïlle Daumas un léger témoignage
de gratItude. Mre ....Daumas étoit ,alors le che f
de cette famille, &amp; il devoit l'être; ce n'é-·
toit que · pour l'intérêt de [es neveux qu'il
.avoit accepJé la', contilluation de la procura- .

l:

D ·,

\

�• 1

,

14
rur fa tête .&amp; ce ne fut que pour eux
•
, t IOn I l '
, Il
aufIi qu'il accepta la ceOîon contre laque e
on s'éleve avec tant d'aigreur. Madame de
Valbelle crut pouvoir &amp; devoir procure~ ce
petit avantage à une famille ?O'~t ~a ~tua~lOn,
-depuis la mort du. pere '. etOlt Interefiante.
:M ais les ellfans ét()1ent lluneurs ; cette qu~ ..
-lité était un obfl:ade, fait à la ceffion, fOlt
au recouvrement des deniers, &amp; voilà l'unique caufe qui fit figurer dans cet aéte Mre,
DaUlnas . il eut raifon d'accepter pour fes
neveux; 'il eut raifon de croire que le mO'tif
d'acceptatiO'n étoÎt honnête. Telles furent les
ÎntentiO'ns , tant de 'la cédante, à laquelle O'n
11'oferO'it en fuppO'fer d'autres, que du ceffiO'n~
naire. Mre. Daumas accepta donc, mO'yennant
-63 6 live &amp; les frais du contrat, une .ceffi?n
de 971 live 'I7 f. 6 den. à recouvrer en pnn-cipal, &amp; des intérêts dus de cette fO'mme; ces'
-intérêts ., joints au principal, portent les cré~fl~
ces cédées à 1449 live 17 f. 6 den., amfi
qu'il réfulte de l'état qui fera imprimé à la
-fuite de cette réponfe. Madame de Valbelle
exigea encO're que Mre. DaUlnas fe .chargeât
de ces cinq petites créances fans aétion foliclaire, de maniere que le -bénéfice cédé, même par convenance, &amp; par des cO'n6dérations
naturelles, allait environ à 710 liv., vO'yages
&amp;. frais payés; moyennant quoi, tO'ut était
·a ux rifques de Mre. DaUlna·s , même le défaut de biens des débiteurs cédés; ce qui fut
-ainfi fait par l'aéte du 8 Mars 1782.
Qui aurait cru qu'un traité auffi fimple

1:)

8ë

auffi raifO'nnable pût jamais être empO'i.
fonné, &amp; préfenté avec des cO'uleurs nO'ires
&amp; atrO'ces? Mais les calculs, les preuves,
&amp; les démonfl:rations que nO'us préfentO'ns,
iOnt un écueil contre lequel les fermO'ns, les
clameurs &amp; les injures des hoirs Melet viennent fe brifer.
Porteu'r de la ceffiO'n faite par Madame la
Marquife de Valbelle, Mre. Daumas la dénO'nça aux débiteurs cédés; mais 1es hO'irs
Melet n'avaient pas ceffé d'être mauvais payeurs.
Cependant Mre. DaUlnas, ce Prêtre que
l'on repréfente cO'mme ayant acheté des créan.
ces vexandi libidine, &amp; qui avait déja eu
tant d'occa6ons de cO'nnoÎtre la fO'i due aux
prO'mefiès des hoirs, refte une année en..
tiere &amp; au delà fans faire aucunes pourfui.
tes. Ce fait fuflirO'it pO'ur détruire tO'utes les
imputatiO'ns calO'mnieufes. Pendant cet inter. .
valle, les hO'irs prO'mirent toujours, &amp; ne
fongerent jamais à s'exécuter : ils reh ..
vO'yoient d'un mO'is à l'autre : ils ~ifoient:
que Me. Robert payerait les 16 z. live qu'ils
lui avO'ient indiquées de payer pO'ur eux,
par l'aéte du ~3 Avril 1782. Me. Robert
répondait que n'étant afireint à aucun terme
pour le paiement., il étO'it le maître de payer
quand il vO'udroit. Enfin, après plus de treize
mois ainfi écoulés, la patience de Mre. Dau
mas fut poulIee à bO'ut : il remit {ès papiers à un Huiffier, qui fit _un premier exploit de cO'mmandement aux hoirs de Melet 1
l

4

•

�,

•

"16
le :z.6 Avril. .1783 , Sc qui fut charge de pour..
iùivre le procès exécutoria1.
lçi les hoi'fs Melet poufiènt les hauts cris!
on lit, pag. 5 .&amp; {) de leur Mémoire:
u Ces exécutions devinrent plus vives après
) le décès de Madame de Valbelle (1);
» rien alors ne contenoit plus le fieur Dau..
) l1~las; il fe cooo,14ifit avec tout l'aveugle» ment de la cupidité; il porta l'indécence &amp;
») la dur.eté au point que qui.ttant un jour
}) le convoi de l'un ne fes débiteur.s dont
n il venoit de frure l'inhumation en fa qua ..
» lité de Vicaire de la P.aToifiè" il courut
» tout de fuite ,c ontinuer &amp; accélérer {es
» exécutions 'C :z.) contre des miférables pupilles
( 1) De tous les débiteurs cédés il n'y eut que

•

Mdet qui druya des exécutions, parce que les autres payoient quand ils le pouvoient. Or , lorfque
Melet mour~t, Madame de Valbelle v.ivoit encore,
&amp; elle ,Be mour,u t que long-tems après lui: les exécutions ne devinrent donc pas plus vives après le.
décès de Madame de Valbelle, puifqu'elles étoient faites
lorfqu'elle mourut.
( 2) C'ef\: de Melet dont on veut ,paTIer, puifqu'il ne mourut aucun autre débiteur, &amp; qu'il étort
d'ailleurs le feul qui refufa de s'exécuter, &amp; qui fue exécuté. 11 mourut le 4 Décembre 1783; &amp; le 6 Dé-..
tembre l'Huiffier qui était chargé des papiers, fit
commandement à Jean-Bonnet, q1Ji av'oit été établi
fcquefir~, de donner compte~ L'apofirophe faite à
Mre. Daumas dl: donc évidemment calomnieufe:
1 0 • parce que Melet ne fut pas inhumé le jour que le
0
commandement [.ut fait au feqlJefire ; 2. • parce que

7
'lI"
'1
.
1
» pl ~s CJl.II p euroIent.ta

~ort de leur 'pere ; .

» &amp; a ~U1 au contraIre Il auroit dû portet
» , des fUJets de ' confolation. »
» Ce dernier exc·ès [ouleva tous les ef» prit~; le Seigneur aétuel du lieu (1)
» offnt au fieur Daumas l'entier rembou.r-» femen~ de fes' deniers.; il ne voulut pas ';
» on lUI. demanda de faIre prononcer fur fes
». pretentIons par arbitrage; il ne voulut
» pas (2), fa cupidité le rendit toujours ,
» inébranlable. » ..
1

ce commandement de donner compte
fut fait à
Jean Bonnet, qui étoit ce fequefire, '&amp; non aux
enfans de Melet : . 3°. parce que s'il en avoie été
aut~ement, Mr~. Daumas s'étant déchargé- des exé~U~lOl1S fur l'Hu,lffier ', qui étoit étranger, il ignO"toJC ~refque touJours.lo:fqu'il faifoit quelque exploit J;
0
ce ~UI eft ~ffez , ordlOaue : 4 • &amp; enfin, cela eft fi
vrai, .que le hafard fie que le jour de · ce comman,.. ··
dement, Mre. Daumas écoit abfénr • .

, (1). Mie. Daumas ne fauroit fufpeél:er l'affertion
d~ ,SeIgneur dont il ' s'agit; il croie trop à fa pro- '
bIte. Ce n'eft pas cependant ql1'il n'elÎt des rairons
de le récufer. Parmi les procès mus entre le fleur
Dalmas de . la ville de Marfeille, qui eG: ce Seigneu.r
aél:~el, con tre plufieurs corps &amp; P?rti(uliers du lieu de
Sal~te-Tulle, le fleur ' Daumas a le maHîeur d'en
aV:Hr qua~r~ .penda,ns au Siege de Forcalquier, qui
lUI Ont ,.ete lOtentes par ce Seigneur, fans compte'r
ceux qu Il a étouffés par des facrifices; &amp; notam ..
ment en, payau.t quarante livres, parce que .deux chevres qu'Il aVOlt dans fon écurie, s'étant échappées
verfcrent . dans
le . bien de ce SeiCTneur
où l' on'
d
b
,
courut tout e fuite pOlir les retirer.

( 2) Le Seigneur de Sainte~Tulle n'atteflefoit pas

E

�lB

"

. Tous ces faits font faux, &amp; leur fau{feté
', eft prouvée par les pieces verfées au procès.
Mre. DaUlnas a patienté une année avant
de commencer fes exécutions; Madame de
Valbelle vivoit encore en Avril 178~ , 10rfqu'elles ont ete commenc~es; on n y a pas
procédé le jour du conVOI de Melet; enfin,
'MreJ DaUlnas n'a jamais refufé l'arbitrage,
ni toutes les voies de conciliation. Les hoirs
Melet font les feuls à s'en être éloignés, &amp;
l'on ofe cependant crier à l'aveuslement de
la cupidité, à l'indécence, à la dureté; on
accufe un Prêtre de cruauté, de fcandale ,
de contreventfon aux loix canoniques &amp; cilIiles, de vexation, de paffion de s'enrichir
aux dépens de la veuve &amp; de l'orphelin,
d'oubli de tous [es devoirs; on le repréfente
,Comme bravant la vens'eance célefle. Avant
de porter la calomnie à un tel point, au
lnoins auroit-il fallu s'afiurer des faits. Parce
qu'ils font faux, nous aurions toujours accufé les hoirs Melet de menfonge, nous pou' vons les repréfenter comme ,c alomniateurs,
.puifque les mêll!es faits qui font faux, ne
font auffi qu'un tifiù d'injures atroces. C'eft
pour la derniere fois que nous parlons de
,

1

,

,

,certainement ce fait. Mre. Daumas confenrit à l'arbitrage; il Y confentic par compromis paffé devant
Me. Bicais, Notaire; il fe rendit à Aix au rems
affigné pour arbitrer, mais les hoirs Melee n'y paIurent pas. L'extraie du compromis fera verré au.

procès..

~es

19

injures, &amp;

nous n'y reviendrons que
pour conclure à la fuppreffion des termes in. .
ju neux .
Reprenons les 'faits, pour raifonner enfuite
fur la nature de la créance cédée , &amp; fur
les préterttiorts des hoirs Melet.
En 174 ~, vente à Melet d'une terre,
àve&lt;; indication' du paiement du prix à Ma..
dame de Valbelle, en fix payes.
Point de paiement de la part de l'ache ...
. teur pendant près de vingt années.
En 1762, affignation èontre les hoirs Me..
let pour acquitter le principal &amp; les interets.
. Trois femaines après l'affignation, paiement des intérêts &amp; de 26 liv. 2 fols
6 den. à compte du principal; (e qui le
réduit à 379 liv. 17 fols 6 den., qui eft
une fomme très-liquide.
Nouveau défaut de paiement de la part
des hoirs Melet, tandis qu'ils employaient
leur argent à l'achat de difierentes pro., ,
prIetes.
En 1775, c'eft-à-dire, après treize ans
de patience, nouvelles pourfuites de la part
oe IHadame de Valbelle. Enfin en 1778, Jugement de condamnation contre les hoirs Melet, &amp; en 1779 affignation en taxe.
Depuis lors ils ont payé à compte 11 liv.
10 fols, &amp; en 1782 ils ont indiqué à Me.
Robert de payer 162 liv.
C'eft cette créance qui a été cédée à Mr-e.
Damnas, &amp; qu'on ofe préfenter ,comme li..
1

1\

�2.0

tigieufe. » .11 n'avoit, ~ ~ t - on dit ~ ~ucun
» julte mouf de la folhclter; les deblteurs
» cédés titoient en litige avec Madame de
» Valbelle. »
Les débiteurs cédés étoient en litige ! &amp;
en quoi confifioit ce litige ~ Roch Devolx.,
Honoré Devolx, Antoine Granon, &amp; Jean
. Mille, quatre des cinq débiteurs cédés, fe
font toujours exécutés ; ils font même pref_que tous libérés tant du principal que d€s
intérêts, ainfi qu'il fera jufiifié par pie ces &amp;:
par le rôle qui fera détaillé en queue de
cette réponfe : il n'y a eu que les . hoirs
d'André Melet qui fe foient fait tenailler pour
arracher un fol de leur poche: ils ont forcé
leur indulgente créanciere de les faire affigner : ils fe font laines condamner par défaut: ils devoient par un titre authentiquel :
ils ont fait des paiemens avant &amp; apres. le
Jugement: ils ont tout nouvellement fait une
indication par l'atte du 23 Avril 1782, &amp;
chargé Me. Robert de payer 16z. livres à
compte de ce qu'ils devaient encore: la certitude de leur dette efi donc, non feulement
établie par un contrat authentique &amp; par un
Jugement de défaut, mais il y a encore exécution &amp; acquiefcement de leur part, puifqu'ils n'ont pas appellé, qu'ils fe font exécutés en partie en payant eux-mêmes, &amp; en
chargeant Me. Robert, à qui ils vendirent un
petit coin de terre, d'en payer le prix en déout1:ion &amp; à compte de la créance ; ce · qui,
dans tous les cas l rendroit les . hoirs l\1elet
non
1

rI

non recevablès dans leur appel', s'ils ofoient Il:!
d,éclarer : l~ dette. efi d'ailleurs établie par un
tIt:.e certaIn &amp; Inattaquable. Peut-il donc
~x,lner. ~'ombre la plus légere du litige clalrs
1 etabllilement de cette créance &amp; dans la
confiante exécution du titre qui l'établit?
C~ncluons donc en fait, que rien de plus
certaIn &amp; de moins litigieux que les créances cédées au fieur Daumas par Madame de
Valbelle; c'efi infulter à la raifon que de vouloir faire entendre que des intérêts non liqui.
dés, entre le créancier- &amp; le débiteur, peuvent rendre une créance litigieufe &amp; rachetable en cas de ' ceffion~ Si ce fyfiême erronné
pouvoit s'accréditer, il détruirait toutes les
c.effions des créances qui, par leur nature-,
produifent des intérêts, puifqu'elles font
toutes fuivies · d'arrérages d'intérêts ou de pro&lt;rata; ce ferait vouloir détruire cette partie
de commerce h &amp; abroger toutes. les lo:ix qui
l'autorifent.
De cette difcuiIion fu'r les faits, il demeure confiant que les hoirs Melet ne
font pas fondés en droit.
D'abord c'eft . une dérifioll d'avoir formé
leur demande, tant pour eux q~le . p.our. les
quatre autres débiteurs cédés.
Ç~a été en 'vain qu'on a follicité ces quatre
dermers débiteurs d'àdhérer &amp; fe joindre à
la demande des hoirs , Melet .:- plus jul1es
qu'eux, ils s'yJ font conRamment refu[és; ils
ont continué de fatisfaire à leurs obligations "

E

�.
2.2

.,

'&amp; fe font même prafque tous. en.tlerement
libérés, &amp; des intérêts &amp; du pr1l1Clpal. Quel
e!prit de vertige a don~ porté les ho~rs Melet
d'intentér &amp; de pourfUlvre une aéhon pour
des débiteurs qui, non feulement, ne veulent pas plaider, mais qui fe font même,
prefque tous, entiérement rédimés en extin~uant leurs dettes (1). Concluons donc, à
.cet égard, que la demande dfS hoirs Melet
elt déplacée, &amp; renferme des fins de nonrecevoir rn[urmontables.
Mais outre ces fins de non-recevoir, leur
demande ell: de toute injuHice.
Il elt vrai qu'il efi de principe que les
ceffions des droits litigieux faites à vil PFix à
Toutes les créances cédées. à Mre. l?aumas
·l'ont été pour la Comme de 636 hv. Les hOHS Melet ofFrent cette Comme en total, &amp; [e chargent,
par ce moyen, de toutes les créances cédées, en
offrant de faire part de leur bénéfice aux autres
débiteurs, à prorata des 636 liv. Mais, de quel droit
exercent-ils les droits de ces derniers, &amp; font-ils va*
loir une· aérion qui ne pourrait jamais leur compéter qu'à eux? Car nul en France ne plaide par Procureur. De quel droit le font-ils, tandis que les autres débiteurs font exaéts à payer? Deux d'entr'eux,
Jean Mille &amp; les hoirs d'Honnoré Devolx, ont défavoué expreŒémenr les pour[uites faites par les hoirs
Melee dans les deux dernieres quittances à eux concédées pour eneier paiement, fous la date des premier &amp; 2.8 Oél:obre 178'), verfées au procès; ce.
dé[aveu rend les pourfuites des hoirs d'autant plus
non recevables, qu'il feroit irrégulier de les entériner
&amp;u ce pOlnt#
( 1 )

,

2. ~

'.

.

.

des gens de Juftice, font défendues &amp; nulles.
Ce point n'dl pas conte,fié; mais ce n'eft pas
de quoi il s'agit ici.
n eft encore de principe, que fi la ceffioll
de pareils droits litigieux, faite à d'autres
perfonnes qu'à des Juges, Avocats, Procureurs , Solliciteurs de procès &amp; autres, n'efi
pas nulle, elle dl-néanmoins rachetable, fi
celui contre qui cette ceffion eft faite, demande ce rachat, en rembourfant à l'ache.
teur le prix qu'il a donné de la ceffion avec
intérêts, frais &amp; loyaux-coûts, en un mot,
en le renvoyant indemne.
Enfin il eft aùffi de principe incontefia~
ble ,que la ceffion des droits certains &amp; non
litigieux ne peut être extinguée par les ' redevables qu'en payant entiérement ce qu'ils
fe trouveront devoir.
Si la créance a été cédée à vil prix, ce
fait ne peut produire des conteftatiol1s qu'en~
tre le cédant &amp; le ceilionnaire, fans que le
débiteur cédé puifiè s'en formalifer, parce que
ne fouffrant de rien, il ne peut pas fe· plaindre. Il ne doit rien de plus à fon nouveau
créancier qu'il devoit à fon ancien; le traité
qui a été pafie entr'eux ne peut pas lui être
nuifible; il lui eft donc indifférent.
Si quelqu'un pouvoit donc fe formalifer
d'une pareille ceilion des droits certains faite
à vil prix, ce ne pourroit jamais être que
le cédant, puifque lui feul fouffre la léfion
&amp; eft en perte; Duperier, tom. 2 , page 101 ,
nO,

121.

. .

�Z-5
24
. .
En [airant rapplication de ces pnncIpes;
autorifés p.a r la Loi &amp; conformes à la, rai.
[on, au cas dont il s'agit 2 il s'en enfUIt que
fi la dette cédée au fieur Abbé Daumas par
Madame la Marquife de Valbelle eft certain,e
&amp; non litigieufe , Madame de Valbelle ferOit
la feule à pouvoir s'en formalifer.
Mais à fon égard même, la nature ~~ la
ceffion, fon peu d'importance, la quahte de
débiteur de difficile convention, &amp; le patte de
n'être tenue de défaut de biens, ces faits for.
meroient obftacle à -la réclamation; c'eft un
autre principe de droit inconteftable., ,
Il [eroit fuperflu d'appuyer ces pnncIpes
par des citations; elles font trop nombreufes ,
elles ont été d'ailleurs ramenées dans les pré..
cedentes défenfes du fieur Abbé DaUlnas.
L'application de ces principes à la caufe
(e fait d'elle-même.
La créance, cédée au fieur Abbé DaUlnas,
. dérive d'un aéte public; elle procede de la
vente d'un fonds dont le prix ptoduit intérêt de fa nature; elle n'a jamais été , conteftée; elle eft encore appuyée d'un Juge ..
ment acquiefcé, exécuté même par aéte public, portant indication d'un paiement à compte.
Il n'y a donc rien de moins litigieux que cett.e
creance.
D'autre part, cette' ceffion étoit parfaite.
ment connue, &amp; par le cédant &amp; par le
ceffionnaire , puifqu'elle étoit entrée clans tous
leurs comptes;. &amp; elle n'eut que des motifs
jufies &amp; raifonnables. Elle fut faitô par Utre
Dame
1

Dame riène &amp; puifiànte; elle fut faite à d~
Agens qui font toujours dans le cas de recevoir quelque gratitude. Celle dont il s'agit
fut peu de cho[e, pui[qu'outre que le bé~
néfice fut médiocre, tous les rifques , même
celui du défaut de biens de·s débiteurs, furent jettés fur le ceffionnaire.
Cette claufe eft d'autant plus importante ',
qu'il eft de principe, fuivant Dumoulin, Duperier, Julien" &amp; , tous les Auteurs, qu'elle
ferme même la voie de la léfion au créancier cédant qui fouffrirait, beaucoup; mais
ici l'abandon eft peu de chofe, fi l'on confidere fur-tout l'état &amp; les facultés du créancier cédant, la difficile convention " du débiteur cédé·, les rifques rejettés fur le ceffionnaire &amp; les ·autres con{idérations ci-devan.t
,
ramenees~

1

Mais ·, dans tous les cas, il eft de . regle
étroite que lorfqu'il s'agit d'une ceffion de
droits certains, l'~étion en rachat eft interdite au débiteur" cédé.
Les hoirs Melet n'ont pas ofé lutter con!tre la force de ces principes; tous leuf.s
efforts fe font réunis pour tâcher . de faive
e-nvifager la dette litigieufe. "
A cet effet, ils ont oppofé deux moyens.
0
1 • Difent-ils C' pag. II ' , -:r: 2 &amp; 13 de leur "
Mémoire ) if · y avoit litige, puifque les débiteurs étoient condamnés par des Jllgemens ap~
pellables , &amp; que la condamnation fimplemen.t
prononcée par des Jll/5-emens appellabl~s, ne fau
P as ceffer l'état du liti8'e ., parce .que cela n'cm • .
"

.U"

.

G

�~t7

~6

~che pas de donner fuiie ,au pr.ocè.s,

&amp; que

la voie de l'appel efl ouverte aux débiteurs
'J '
.ceaes.

,

Ce premier moyen n'elt autre chofe qu'une
pur.e &amp; minutieufe chicane.
10. On le répete; l'affignation &amp; le Jugement par défaut, ne regardoient q~e les
hoirs d'André Melet. Il n'y a donc pOlnt de
bonne foi ,de vouloir y compremdre les -q ua ...
tre autr:es débiteurs cédés, dont ces hoirs
cependant veulent racheter auffi les créances.
2°.. M-ais à l'égard mêm~ des hoirs Melet ,
peut-on rien propofer de plus erronné qU,e
de prétendre qu'une dette certaine, &amp; établie par bon-s &amp; inattaquables titres, chan..
geroit de nature &amp; deviendrait litigieufe ,
parce qu'un débiteur aurait aflèz de hardiefiè
&amp; de mauvaife foi pour ofer la contefier?
3°. 11 fwivroit du fy!tême Melet cette con·
{équence vraiment abfurde, qu'une mauvaife
contefiation, une chicane de mauvaife foi
pourrait produire une récompenfe à celui qui
l'emploiroit? C'efi ce qui arriverait, fi elle lui
donnoit le droit de racheter fa dette à main...
dre prix, dans le cas où elle ferait cédée;
,droit qu'il n'aurait pas eu, s'il n'avoit eu la mau...
vaife foi de contefier.
4°, Il n'y a jamais eu de litige; il n'y a
jamais eu de contefiation. Les hoirs Melet
furent affignés &amp; condamnés; mais ils ne diCputerent pas la créance; elle était trop cer~
taine &amp; trop folidement établie; ils ne dirent
J'ien) ils ne pouvaient rien dire; affignation &amp;

condamnation par défaut; voilà tout. C r,
fi la dette était certaine &amp; non litigieufe ,
aurait-elle ceffé de l'être) parce qu'un débi.
teur peu exaB: n'auroit pas payé, qu'il fe
feroit laiffé affigner &amp; .condam.ner par défaut ?
En vérité c'efi ki une dérifion qu'il étoit
,éfervé aux hoirs Melet d~ mettre au jour.
5°. Et ~ette chic 4 ne efi: encore d'autant
plus miférable, que tOLlte créance ' établie, COln·
me celle-ci, fur titres, perdrait de fes privile.
ges toutes les fois qu~un mauvais &amp; peu
exatl: débiteur mettroit fOll créancier dans la
llécellité de l'exécuter, foÏt par la voie de la
clameur, fait autrement; alors elle ne ferait
plus cédable, parce que per[onne ne vou ...
droit s'en charger même avec perte pour n'avoir pas affaire à un mauvais débiteur, &amp;
que tout -acheteur ne verrait que des rifques
en achetant ! celui de perdre, fi le cédant
n'avait pas des biens, ou s'il cédait fans
être tenu de défaut de biens, &amp; que par
événement le débiteur cédé ne fût pas fol.
vable; "&amp; celui de voir racheter la créance
.par le débiteur cédé en cas qu'il fût folvahle, ce qui nuirait au commerce, &amp; à ceux
qui feraient dans la néceffité de céder. En
vérité, on n'a jamais rien propofé de plus
injufie &amp; de moins raifonnable.
6°. Et ici même la voie de l'appel efl:
fermée aux hoirs Melet, puifque le Jugement obtenu par Madame de Valbelle a été
par eux exécuté &amp; acquiefcé.
•

�~g

Cette' exception les a linguliérement em:.
'4arraffés : voici comment ils ont voulu s'en
tirer.
» Cette fin de non-recevoir ( dirent-ils
» pag. 1 3 ) ne porte en effet que fur une
» chimere; il prétend (le fieur DaUlnas )
) qu'après les Jugemens intervenus, les dé» biteurs. cédés ont fait des paie mens à compte
» de leurs dettes , &amp; cette allégation eft
» erronnée; &amp; ce qui prouve 1'erreur, c'eft
» qu'en effet il n'eft intervenu entre- Ma) dame de Valbelle &amp; les débiteurs cédés
» aucun atte, aucun compte qui ait dé ter·
» miné ce qu'ils devoient encore des princi» paux, ni même la maffe des intérêts qu'ils
» avoient à payer: on défie le fieur Dau ...
1) mas de juftifier d'aucun aB:e ultérieur aux
» Jugemens rapportés par Madame de Val.:.
» belle, &amp;c. »
Quoique nous puffions nous difpenfer de
'répondre à cette tirade, nous allons néanmoins
en faire voir le vuide &amp; la faufièté.
1°. Pour prouver que cette fin de nonrecevoir n'eft pas une chimere, que les dé...
Viteurs ont fait des paiemells à compte de
leurs dettes, &amp; que cette allégation n'eft pa~
erronnée, nous indiquons au bas de ce Mémoire des extraits des comptes arrêtés entre
Madame de Valbelle &amp; le feu fieur Daumas,
'&amp; fes enfans qui ont fucceffivement géré, où
fan verra que depuis vingt années, il a été
paffé dans les comptes annuels arrêtés entre
Madame

29
Madame dë Valbelle &amp; les fieurs Daumas, .
des paiemens faits, tantôt par les uns, tant5t
par les autres créanciers cédés.
2°. Pour répondre au défi qu'on a fait de
jufiifier d'aucun aB:e ultérieur aux Jugemens
rapportés par Madame de Valbelle, nous produifons: 1°. 1'èxtrait de 1'atte de vente pam!
par Jean-Baptifie Melet le 23 Avril 1782,
par lequel il charge Me. Robert acquéreut
de payer 162 liv. à Madame de Valbelle, à
compte de plus grande fomme qu'ïl lui doit.
2°. L'èxtrait de l'aéte du 30 Décembre 1785 ,
par lequel &lt; Mre. DaUlnas concede quittance
aux hoirs d'Antoine Granon de 42 livres à
compte de leur dette, Antoine Lombard étant
indiqué de payer le refiant par aae du 10
Mars 1785 , Notaire Bicais , à Mre. DaUlnas.
3°. Autre extrait d'un aae du premier oaobre 1785, par lequel les quatre enfans de
feu Honoré Devolx ont payé à Mre. Dau;.
mas les 112 liv. qu'ils devoient -ell - principal ~
&amp; 4 liv. 4 fols pour intérêts. 4°. Autre extrait d'aéte du 28 Oétobre 1785, par lequel
Jean Mille a payé les 190 liv. qu'il de-voit, ct.
9 liv. 10 fol. p~ur les intérêts, .&amp; un · extrait" de quittance reçue par le même Notaire
le 3 Janvier 1786, par lequel les hoirs de
Roch Devolx ont payé 7 liv. pour la pen.
fion échue - le premier Janvier 1786 (1).

(1) Tou-s ces aétes' verfés au' procès, prouvent, non
feulement qu'il exifie des p~icmens poftérreurs au Jù:' -

H.-

�3°

'Le refte de l'objeaion n'eLt ni plus jufie
\ni plus rai{onnable : comment en eHet prétendre que parce qu'il ne fera intervenu entre
Madame de Valbelle &amp; les débiteurs cédés,
aucun aae, aucun compte qui ait détermine ce
qu'ils devaient encore des principaux, ni même
la maffi des imérêts qu'ils avaient à payer,
cette circonftance pourra s'oppofer à une fin
,
de non-recevoir fi viaorie.ufe?
Eh quoi! les hoirs Melet ~oivent , ,~ar l'atte
du 16 Janvier 1743 , 406 !lvres qu Ils furent
chargés de payer à Madame d~ Valbelle en fix
paie mens égaux &amp; annuels : Ils payerent tous
les intérêts courus le 1S Mars 17 62 , &amp; 26
livres' 2 fols 6 deniers à compte du principal: en 1779, ils payerent 7 l liv. 10 fols
imputables tout premiérement fur les frais, &amp;
dont la quittance eil en leur pouvoir: le cours
des intérêts ne pouvoit faire l'objet d'une conteilation quelconque; auffi n'en a-t-il jamais
exiilé : les intérêts couroient, parce que la
dette procédoit de la vente d'un bien fonds:
ils couroient encore, parce qu'il y avoit de.
mande judiciaire, fuivie d'un Jugement par

gement de 1778, mais encore que tous les débiteurs;
hors les hoirs Melet, oot été exaéls à payer, que pref..
que tous font entiérement libérés, &amp; que deux ont dé(avoué expreffément le procès intenté à Mre. Daumas.
Il eft déri[oire que ces hoirs veuillent faire valoir les
droits de ces débiteurs , &amp; plus dérifoir! encore
qu'* veuillent préfenter à cet effet leurs dettes com-.
me litigieufes.

31

défaut: ils furent payés jufqu'au 15 Mars 1762
en même temps qu'un petit à-compte fur le
principal; qu'étoit-il donc befoin d'aae , de
compte arrêté entre le créancier &amp; le débiteur, pour déterminer ce que ce dernier devait
encore du principal ~ ni la maffi des intérêts ?
Prélever fur le principal le petit à-compte
reçu en Mars 1762 , compter les intérêts du
reilant jufqu'au temps de la ceffion: voilà le
compte; un in fiant fuffifoit pour le faire: le
créancier avoit fes notes &amp; [es comptes arrêtés avec fes Agens : le débiteur avait fes quittances : ils pouvoient dans un moment vérifier, l'un ce qui lui étoit dû, &amp; l'autre ce qu'il
devoit : tel eil l'ufage général: l'objeaion ne
porte donc que fur une vétille, &amp; elle eft viritablement oifeufe.
Concluons don~, que non feulement la
créance dont il s'agit étoit certaine &amp; non
litigieufe, mais encore que l'exécution &amp;
l'acquiefcement au Jugement obtenu par
Madame de Valbelle de la p~rt des hoirs
Melet, 'forme contr' eux une fin de nonrecevoir infurmontable.
Il fuit delà que les Arrêts qu'ils invoquent aux pages I I . &amp; 12. de leur Mémoire imprimé, font inapplicables au fait
dont il s'agit ici; &amp; s'il en était autrement,
ces Arrêts ifolés feroient renverfés par tous
les autres Arrêts qui ont été rendus fur
cette matiere, &amp; qui, d'après la Loi &amp;
les Auteurs, ont décidé que les d~oits cer..
tains pouvoient être cédés à moindre prix)

�l2
que 1es débiteurs de ces droits n'étoient
_pas fondés dans leurs aétions en rachat
pour le même prix.
Et en effet, les deux Arrêts que les
hoirs Melet invoquent, dont l'un du 30
d'Avril 1663, rapporté par Boniface, &amp;
l'autre du 12. Novembre 162. l , rapporté
par Mourgues, ne déclarerent les ceilions
rachetables, que parce que dans le fait les
droits étoient litigieux; qu'il y avoit même
fi'aude &amp; déguifement du jufie prix, &amp; que
les Sentences qui étoient intervenues,
étant fujettes à l'appel, elles ne pouvoient
pas avoir fait ceflèr le litige : mais ici,
ou efi le litige? ou peut - il être? L'affignation donnée à un débiteur peu exaét, le Jugement par défaut qu'il a effuyé,
ont-ils pu changer la nature d"une créance
certaine &amp; indifputable, &amp; l~ rendre incertaine, litigieufe &amp; douteufe? A-t-il jamais exifié de prétention plus erronnée que
.c elle-Ià?
Et ici il y a non feulement titre authentique &amp; indifputable , &amp; un Jugement ren-du fans contefiation &amp; par défaut; mais
encore il y a exécution &amp; acquiefcement à
ce- Jugement, puifqu'il a été fait des paiemens &amp; des indications avant &amp; après le
même Jugement.
2°. Pour fecond moyen, les hoirs Melet
oppofent que le fieur Abbé Daumas n'a rapporté la ceffion dont il efi porteur que
par efpri.t d'intrigue -, d.e fol,l icitation, &amp;
dans

&amp;

•

1

13

dans la vue de vexer cinq mi{erable"s débiteurs : qu'elle efi rachetable, » parce qu'elle
» ea du. c~e,f du fieur Daumas l'ouvrage de
» fa cupIdIte, &amp; dans fes mains un titre
» de vexation &amp; de cruauté . .. p"Our les for» c~r de payer des d.ettes illiquides, &amp;
» c,
efi encore
. la maXIme. de la Loi ,. .
» ~ ~fi .la maXlllle des Arrêts, qu'une dette
» IllIqUlde efi rachetable au prix qu'en a
» donné le celIionnaire ».
C~ fecon? moyen n'ell: autre chofe que
la reproduéhon du premier : les mêmes rCl!fons que n~us avons employées pour détruire ce premIer moyen, viennent naturellement fe placer ici pour comhattre le fecond.

. .

Et ~n. e~et, on n'a jamais regardé comme '
dettes zllzquzdes, que celles qui entra1noient
des contefiations &amp; des litiges : telles étoient
celles dont il - s'agifIûit lors' des Arrêts
qu'on nous 0RPofe" : dâns celui -rapporté par
Charondas, IIv. 7 "chap. 9, il s'agifIûit
de la vente d'ùn droit fucceŒf faite - à un
tiers , _&amp; d'une ceffion de ce même droit
faite. à un fecond tiers: il eft fenfibJe qu'une
p,aretlle ceŒün -, qu'une pareiIle vente, &amp;
revente de diffëren~ droits confondus &amp; iUiquides, entraÎnoit néceflàirement des difcuffions &amp; des litiges; mais ce cas n'a aucun rapport avec celui dont il ' s'agit dans
ce ,'procès. : ~e point elt déja fi bien prouvé ',
qu Il feroIt Inutile d'y revenir encore.
Pans celui rapporté p-ar Gueret [ur L:ea. -

1.

�1

-14

~pretre cellt. l , chap. 94, il s'agiffoit de la
.
,
d" arrerages d' une
.celIion, de treize
annees
rente de fix muids de bled froment. Cette cef-

·/ion entraînait néce.lIàirement un rapport,
.une liquidation fujette .à recours, &amp; .ç.onféquemment des conteftatlOns &amp; des lIuges:
l'e[pece dans laquelle intervint ,c et Arrêt, n'a
donc aucune refièmblance avec la contefiatioll
aétuelle où il ne peut être quefiion ni de
'f. ,
rappott ,d~Experts, ni de contefiations, pUl.
que b ceffion dont il s'agit procede d'une
créance établie par contrat, &amp; des intérêts
qui en font la fuite; pour raifon de quoi il
eft de regle qu'on exécute par voie de cla..
meur, ou en force de judicat, quand on en
eft porteur pour le principal &amp; pour les intérêts qui n'ont pas été liquidés, parce que
cette liquidation portant fur une fomme cer...
taine, peut être faite dans l'inHant, foit par
le créancier, foit par le débiteur, fans recourir au miniftere de la Juftice &amp; au rapport d'Experts.
. Enfin, le dernier Arrêt qu'on oppofe, &amp;
qui eA: rapporté par Maynard, liv. 7, chap.
9, efi encore moins applicable à notre cas,
puifqu'il y s'agiffoit de ceffion de portions
de terre, qui entraÎnoient néceffairement des
.fuites &amp; des litiges~
Ainfi, c'eft toujours aux maximes de droit
qu'il faut revenir; pour rendre les ceillons
rachetables, il faut qu'elles foient rapportées
dans le deifein de vexer, &amp; qu'elles portent
fur des droits litigieux.

J )'

On ne peut, fans malice, fuppofer des
deffeins de vexer dans la ' ceffion rapportée
par le Sr. Abbé DaUtnas; les circonfiances que
nous avons déduites dans cette r~ponfe, les
preuves écrites que nous produifons, repouf[ent une pareille idée.
Rien de plus naturel que Madame de Valbelle ayant vendu la terre de Sainte-Tulle ,
fouhaitât de fe débarrafièr des petits capitaux
qu'elle y avoit encore, &amp; qui fe montaient
à 1449 liv. 17 fols 6 den. en principal &amp;
lnterets.
Rien de plus naturel encore qu'elle proposât, &amp; qu'elle fouhaitât d'en faire ceffion
à une famille qui avoit geré fes affaires pendant 20 années.
Cette gratification, ou fait l'abandon qu'el.
le fit, alla environ à 710 liv., fomme peu
importante, fi l'on confidere encore que la
ceffion fut faite au rifque, péril &amp; fortune du
ceffionnaire, fans que la Dame cédante fût
même tenue du défaut de ' biens.
Il n'y eut donc rien que de fimple &amp; de
très-naturel dans ce petit traité: il exclud
donc toute idée de deffein d'opprimer &amp; de
vexer les débiteurs cédés.
Et ce qui prouve toujours plus invinciblement qu'un pareil deffein ne fut jamais COll·
.su, c'ell: que des cinq débiteurs cédés, aucun, hors les hoirs Melet, n'a effuyé d'aflignation , les autres payerent toujours de gré,
quoiqu'un peu tard, &amp; deux ont récemment
acquitté le principal.
•

'/1

�1

'~6

n'y a eu que la famille Melet, qui de~
puis l'établiifement de la créance, a tou...
jours prouvé qu'elle aimoit bien à perce ...
voir les fruits des biens qui en prove.
noient, mais qu'elle n'aimoit pas à en payer
le prix.
II eft donc néceifairement concluant, qu'il
ne peut y avoir eu aucun dellèin de vexer
dans la celIion rapportée par le fieur Abbé
Daumas.
Quant à la dette des hoirs Melet, il eft
prouvé &amp; très-prouvé, qu'elle n'eft ni dou ...
teu[e, ni litigieu[e, ni incertaine.
Or, dès que la celIion n'a pas été rapportée alterius vexandi caufa, &amp; q~'elle embrafiè des droits certains &amp; non litigieux,
les débiteurs de pareils droits ne font pas
reçus d'en demander le rachat, &amp; de prendre
la place du celfionnaire, en lui rembourrant
le prix qu'il en a donné, &amp; les acce,i foires,
frais &amp; loyaux-coûts.
La circonftance du moindre prix eft indifférente au débiteur cédé : cette léuon ne regarde que le cédant: lui feul eft partie recevable pour pouvoir la réclamer; &amp; encore
faut-il qu'il [oit tenu de défaut de biens, que
lè "débiteur ne fait pas de difficile convention,
&amp; qùe les ri[ques ne [oient pas jettés [ur
le celIionnaire: ces circonfiances, &amp; même
une [eule, mettent obftacle à la réclamation
du moindre prix; &amp; ici tous les ri[ques [ont
rejettés fur le celIionnaire: d'où il fuit que
le cédant lui-même ne · [eroit Fas reçu à. réclamer

Il

,

•

Il

37

dàmer l'abandon qu'il avait fait par l'atte
de ceffion.
Ces maximes {ont tracées dans tous les
livres: 0n les trouve dans Dumoulin en fe s
Déciuons des contr. ufur. que1l. 62, nO. 4 1 1 '
dans Dwperier, tom. 2, pag. 101, nO, 121 ~
dans le nouveau Commentaire du Statut par '
Mr. Julien, t0111. l , page 87; dans Soefve,
tom. 2, fea. 2, chap. 7 ; dans Brodeau fur
Louet, lette C, {omo 13; dans Bougier,
fom. 2, lette C; dans Henris, live 4, [ea.
s ;; dans la Peyrere, lette C, nO. 2; dans
Boniface, tom. 4, live 8, chap. 9, &amp; dans
tous les Arrêts que ces Auteurs rappor- .
tente
Il eft donc aulIi certain en droit, que la
ceffion d'une dette qui n'dl pas litigieufe,
ne peut pas être rachetée par le débiteur
cédé; qu'il eft confiant en fait, que celle
cédée fur les hoirs de Melet étoit certaine ,
&amp; non litigieu{e; d'où il fuit que la demande en rachat qu'ils ont formée, eft de toute
. iüjllfiice. ,
.
Mais elle ne tient pas feulement à ce vicé;
elle a été intentée par' les hoirs d'André Melet,
tant pour eux que pour Roch Devolx
Honoré L&gt;evolx, , Antoine Granon &amp; . Jea~
Mille, qui, non feulement, n'.ont pas voulu ,
fe , prêter a~x follicltations d'un homme, peu
dellcat, qUI vouloit les engager d'adJrérer à
la. demande des hojrs' d'André Melet, &amp; de.
fe. joindre il eux, en leur promettant de fOllr... ~-

K.,

•

�38
nir auX pourruites ,; mais qui ont au con... _,
traire mieux aimé s'exécuter, ainû qu'ils
avoient toujours fait.
Cette circonf1ance eft fi embarraffante pour
les hoirs Melet ,qu'ils ont eilimé qu'ils ne
pouvoient intenter leur aaion hardie, fans
aHrir d'y faire participer les autres débiteurs,
attendu que le prix de la ceffion embral1è
confufément les cinq créances; &amp; ils ont agi
c,omme û les autres quatre débiteurs avoient,
comme eux, refufé de s'exécuter; ils nieroient
peut-être cette exécution, fi l'on fe content0it de la propofer; mais en communiquant
les pieces qui la prouvent, il eil à c-roire
qu'on les forc'e ra à garder le filence.
Mre. DaUlnas efpere donc de la . Juftice
de la Cour qu'elle rep.oul1èr';l une demande
qui .n'a été produite que dans l'intenti'On de
le noircir. Il défend une ceffion qui, offrit..
elle quelques reproches à faire au ceffionnaire, ne pourroit être attaquée que par la
cédante. Il fuffiroit ,contre les hoirs Melet,
que les créances cédées ne ful1ènt ni in~r ...
taines , ni litigieufes. Mais ici le fieur Abbé
DaUlnas défend fon titre en même-tems qu'il
donne les motifs qui l'ont déterminé à l'accepter. Madame de Valbelle a voulu gratifier
la famille dont il ea devenu le chef. Pourquoi fruarer des intentions auffi plauûbles?
Pourquoi les hoirs Melet qui, pendant 20
années &amp; au-delà, avaient joui des fruits
fans pay.er les penfions, profiteroient-ils de

.

,

....

39

.

la grace? Peuvent-ils avec , décence vou1oir
tirer avantage de leur faute &amp; de leur mauvaire foi? Mre. DaUlnas étoit le chef de fa
famille; c'eft pour elle, c'eft pour fes nev~ux, c'efi pour des enfans mineurs &amp; pupIlles qu'il a contraaé. Cette circonfiance
feule jufiifieroit fa conduite qui n'en fera it
pas moins irréprochable, quand il n'auroit accepté la cetIioll qu'à fon profit.
Le caraaere de Mre. DaUlnas &amp; la qualité des hoirs Melet 7 non pas celle de mauvais débiteurs, 'mais feulement celle de ménagers ,jufiifient les conclufions déja annoncées en fuppreffion des termes injurieux.
Les injures font d'autant plus graves, qu'une
Ordonnance de nos Rois les interdit plus
exprel1ëment contre les Eccléfiaftiques, en enjoignant» aux Gentilhommes &amp; fieurs des
» Villes, Bourgs &amp; Villages où ils réfide» ront, de les préferver........ de tous ou» trages ou injures qui leur feront faits;
Ordonnance de Blois, art. 18. Cette autorité eil bien plus aPl?licable à la caufe,
que les décrets
&amp; les décifions canoniques qu'on a recueillies contre Mre. Daumas.
CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux
fins de l'exploit libellé d'ajournement des
hoirs d'André Melet du J 5 Oaabre 17 8 4,
&amp; à celles de leur inventaire de production du 25 Avril 1785, dont ils feront

�,

4

•

41

0

démis &amp; déboutés, Mre. Daumas fera mis
fur icelles hors de Cour &amp; de proces ,
avec dépens; &amp; en outre à la fuppreŒon des
termes injurieux inférés dans le Mémoire
imprimé defdits hoirs, communiqué le 22 Juin
1785, &amp; autrement pertinemment.

,

E TA T dès flmmes dues à Madame de Val ..
belle, &amp; cédées à Mre. Daumas le 8 Mars
178~, tant en principal qu'en intérêts, par
Antome Granon, Jean Mille, les hoirs de
Roch De vo lx , ceux d'Honoré Devolx , &amp;.
ceux d'André Melet•.

DAUMAS, Prêtre.

gyv'{~

BOUTEILI.E. 6 s, :Avocat.

'

DARBAUD , Procureur.

Monfieur LE BARON DE SAINT-MARC

Comm~Oàire.

'

Antoine Granon devoit :
En principal, par aéte du 1 er.
Août 1750, Notaire Bicais . . 15 0 , .
Il réfulte du compte rendu par
Me. Daumas à Madame de Valbelle le 15 Avril 1774, que toutes les
penGons dues par ' Antoine Granon
étoient acquittées jufqu'à celle échue,
er
le 1 • Mars 1773, Depuis lors jufqu'au 8 Mars 11'82 , jour de la ceffion, il étoit échu neuf années d'intérêts , fe montant . . 67. 10 . .
A déduire ,
) '.
fuivant le compte .rendu le 25 .
Mai 1777 .. 12.
Suivant le
compte du I I
Mai 177 8 .. 9. 12.} 28. 14· .
Suivant le
1.
compte rendu
1
par Mre. DauInas le 14 Décembre 17 80 . 7. 2,.}---_ _ 3 Br · r6.

1:

1

ETAT

�41.
en principal ci-dernier . .
Il reitoit dû en intérêts par An!toine Granon le 8 Mars 1782 .

1

1

-

4J

38 . 16.

-.

Total de ce qui étoit dû par Granon '188. 16.
Jean Mille devoit:
En principal, fuivant l'atte du
28 Novembre 1758, Notaire Serraire à Manofque
. . . . . 190.
Suivant le compte rendu le 24
Mars 1779, tous les intérêts avoient
été payés jufques à la penÎlon échue
à la St. Michel 1778. Le 8 Mars
17 82 , il étoit donc dû trois années
defdits intérêts ,. fe montant . . 28.

10.

Total de ce qui étoit dû par Jean
Mille
. ~ . . . . . . .

10.

---Total de ce qui étoit dû par les

hoirs d'Honoré Devolx "

----

Les hoirs de Roch Devois devoient:
En principal, fuivant l'atte du
27 Juillet 17 S0, Notaire Bicais . 140.
Suivant le compte rendu par Mre.
Daumas le 14 Décembre 17 8o ,
les penÎlons avoient été reçues juf..
ques à celle échue le 1 er. Janvier
de ladite année. Le 8 Mars 1782,
il étoit donc dû deux nouvelles
penÎlons, fe montant . . • • 14.
1

Total de ce qui étoit dû par les
hoirs de Roch Devolx . • • • 154.

'

Les hoirs d~Honoré Devolx devoient :
En principal, fuivant l'aéle . du
i.7 Juillet 175 0, Notaire Bicais . 112.
Suivant le compte rendu 'le 24
Mars 1779, toutes les penuons
avoient été payées jufqu'à celle
échue le 1 er. Janvier précédent. Le
8 Mars 1782, il étoit donc dû
trois nouvelles penlions, fu montant . • • • . . . . . . .16. 16.

5o.

218.

1

•

•

.

120.

16.

Les hoirs d'André Melet devoient :
En principal, 406 liv., fuivant l'aéle du
16 Janvier 1743' Le 15 Mars 1762 , après
bien 'des pourfuites, ils payerent tous les
arrérages d'intérêts, &amp; 26 live 2 fols '6 den.
à compte du principal, qui fut
réduit à 379 liv. 17 f. 6. d. &amp; ci. 379. 17, 6.
Les hoirs Melet n'ont fait
depuis 1762 d'autre paiement
que celui de 71 live 10 fols,
imputables fur les frais contre
eux faits par Madame de Valbelle, &amp; de 162 liv.. indiquées
à payer par atte du 23 Avril
17 82 , &amp; qui ne l'ont pas encore été. Le 8 Mars 1782, il
refioit donc par eux dÎt vingt
années moins fept jours de pen-

......

,. . .
~

�,

,..

,

45

44
en principal ci-dernier . . . 379. 17· 6.
non,

fe montant

.

.

.

. 379· 17' 6.

-----

Paiemens &amp; indications faites par les débiteu \S
depuis l'Aae du 8 Mars 1,782.

1

Total de ce qui étoit dû . par
les hoirs Melet . . . . . 759.

1

5.

REPRISE
JJes flmmes dues &amp; cédées à M re. Daumas
le 8 Mars 1782.
Par Antoine Granon en principal.
En intérêts . . .
Par Jean Mille en principal . .
En intérêts . . .
Par les hoirs de Roch Devolx _
en principal
. . . . .
En intérêts . . .
Par les hoirs d'Honoré Devolx
en principal
. . . . .
En intérêts . . .
Par tes hoirs d'André Melet en
principal. . . . . . .
En intérêts . . .

15°·
38. 16.
19°·
28. 10.

112.
16. 16.
379. 17.- 6
379· 17· 6

--,---

Total des1 fommes cédées à
Mre. Daumas. . • • . • 1449, 17, '

Hoirs Melet. Les hoirs Melet chargerent
Me. Robert, par l'aB:e- du 23- Avril 1782,
Notaire Berenguier à Manofque, de payer
à leur décharge 162 liv. à compte de ce
qu'ils devoient.
Antoine Granon. Par aae du 10 Mars
1785, . Notaire Bicais ci Sainte-Tulle, Jean:
Baptiac Gregoire" fils à feu Jofeph, qUl
avoit été chargé de payer à la décharge
d'Antoine Granon, vendit à Antoine Lombard une maifon pour le prix de 5°° liv.,
à compte de laquelle il fut chargé du principal de 108 liv. dû à Antoine. Gran~n. ,
ou foit à Mre. Daumas-, fi le capital IUl , a
e't'e ce d'e. &amp; c•.
Antoine Granon.. Par aae du 3° Décemb're
1785, reçu par Me. Robert, Notaire a~­
-dit Sainte-Tulle, Mre. Damnas, en qualIté de ceŒonnaire de· Madame la M,arqcife
de Valbelle , a concédé quittance à Etienne
.
&amp; Jofeph Granon de la fomme de 42 hv.
à compte du principal de 150 liv., f~ns. pré.
judice des 108 Ev. du reae du pnnclpal ,
&amp; de 5 liv. 8 fols d'intérêts.
Hoirs d' Honnoré Devolx. Par autre - atte
du premifr OB:obre 1785 ,. ledit Mre.
DaUlnas
en fa fufdite qualité, . a concédé
~
, Dequittance à J ofeph Devolx ,Honnore
volx· Jeanne De.volx épQufe de. Jean-Jofeph .

,

Paiemens

\ M-

�•

46

'47'

Guiton, &amp; Claire Devolx, enfans &amp; héri ...
tiers d'Honnoré Devolx, de la fomme capitale de 112 liv., &amp; de 4 liv.. 4 fols pour
_p rQrata d'intérêts; &amp; par le- même a8:e ils
défavouent formellement les pourfuites faites
pour eux par les hoirs d" André Melet, comme ny ayant eu aucune part.
Jean Mille. Par autre a8:e du 28 08:0_bre 1785, reçu par le même Notaire,
Jean Mille a payé audit Mre. DaUlnas, en
"[adite qualit.é de ceilionnaire de Madame de
Valbelle, la fomme principale de 190 liv.
qu'il devoit, &amp; 9 liv. 10 fols pour intérêts ; &amp; il déclare par le même a8:e, qu'il
n~a eu aucune part a l'exploit du 18 oaohre, qui efll'ouvrage des hoirs Melet [euls.
Hoirs de Roch Devolx. Enfin par aCte du
3 Janvier 17 86 , riere le même Notaire, les
hoirs de Roch Devolx ont payé audit Mre.
DaUlnas 7 liv. pour la pe.afion échue le 1 er.
dudit mois.
-, Et les hoirs Melet o[ent dire" que les créan..
·ces [ont' 'ifliquides ! Leur liquidation eft fous
les yeux de la Cour; ce n'eft qu'une affaire
de calcul qui ne peut jamais faire matiere
de conteftation. Ils o[ent ,dire que ces créances [e montent au delà de 2000 liv.; l'état
précédemment imprimé jufiifie qu'elles ne
vont qu'à 1400 liv.: ils ofent dire que ces
,créances font litigieufes! ils ofent dire qu'ils
n'ont pas acqulefcé à la chofe jugée! ils ofent
dire que les débiteurs ne fe font pas exé ..
{;utés! ils ofent dire qu'ils feroient .e ncore

\ recevables à appeller! enfin ils ofent agir
pour les quatre autres débiteurs! Quel fyftê ..
me de/huéteur &amp; nouveaU dans l'ordre judiciaire!
Mais, leur fait-on dire: Mre. Daumas n'a
rapporté la ceffion que dans le deffèin de
vexer &amp; de ruiner cinq pauvres débiteurs.
Mais il en a attendu quatre pendant trois
ans &amp; plus, fans leur faire aucune exécution;
mais ces quatre débiteurs fe font exécutés
eux-mêmes; en payant, ' non feulement les
intérêts de leürs petites dettes, mais même
prefque toutes les fonunes principales. Il ne
,les a donc pas vexés!
~- A l'égard des hoirs Melet , il a patienté
pendant plus de treize mois fans leur faire
aucune exécution, &amp; Mre. Daumas ne fe
détermina de leur faire faire commandement
de payer, que quand il vit qu'ils fe moquaient
de lui, que quand il ne put plus douter de
leurs mauvaifes intentions; que quand il reconnut qu'ils ne dégéneroient pas de la qualité de mauvais payeurs qu'ils avoient depuis
1743, &amp; qu'ils ne s'exécuteraient jamais s'ils
n'y étaient contraints. L'aae de ceilion eil:
du 18 Mars 1782. Le commandement qui
leur fut fait &amp; qui eft au procès, efi du
26 Avril 17 8 3; pendant ce long intervalle
de tems, les hoirs Melet épuiferent la patience de Mre. DaUlnas.
,Et on leur fait dire, dans leur aéle extra ...
judiciaire, que le trafic de Mre. DaUlnas
ejl uJùraire &amp; infame j &amp; on .leur fait dire ,

�•

4S

1

dans toutes les autres pieces qu'ils ont p~o~
duites, que fon titre n'dl dans fes malUS
qu'un aéle d'oppreffion, de fcandale &amp; de
cruauté! Quelle licence!

~

~

~

CONSULTATION

Vu

la Réponfe ci-deffus , enfemble le
moire imprimé des hoirs Melet:

•

Mé..

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que

•

ce procès bien entendu &amp; préfenté fous f&lt;?,n
véritable point de vue, n'offre aucune (hf.
ficulté férieufe contre le fieur Abbé Dau.
mas. Les faits développés dans la Réponfe
ci-deflùs , en le jufiifiant des calomnies ré.
pandues contre lui, établiilent évidemment,
&amp; que les créances dont it a rapporté ceffion n'étoient ni in~ertaines, ni litigieufes.,
&amp; qu'il a eu de jufi.es motifs d'accepter cette
ceffion.
Les principes, quoique convenus , ONt
befoin d'êtr.e fixés, parce que les . hoirs Melet
s'en écartent fans ceilè en les appliquant au
f~it de ce procès . La ceffion de dettes faite
à un tiers ea rachetable par le débiteur ,-",fi
l~ créance dl: litigieufe &amp; incertaine; elle
n'eft pas rachetable, fi elle eft certaine ~
mCQutefiable. Mals pl;lifq\le l'on raifonne fur

une

49

une d€tte dont le débiteur peut fe libérer
en tout tems, la diftinaion que l'on vient
de r-a pporte.r, ne trouve fon applicarion qu'a u
cas que la ceffion. ait été faite à moindre
prix : le débiteur peut racheter &amp; profiter
de la grace faite par le cédant, fi la ctéallce faifoit matiere de litige; mais la grace
eft toute au . profit du ceffionnaire, fi la
créance ne pouvoit être contefiée. Le débiteur peut toujours fe libérer; mais ce n'eft
qu'en payant au ceffionnaire le total de la
dette, comme . il auroit fait envers le cédant .
Cette difiinétioll'. convenue, nous indique
fuffifamment le vrai motif qui a fait admettre
le débiteur au rachat de la dette céd ée ,
jorfqu'elle eft litigie-ufe &amp; incertaine.
Ce motif n'dl pas la faveur de la libération. Un droit, une dette irrachetable de
fa nature eft· alienée, le débiteur eft préféré à l'acheteur &amp; reçu a\ l" ext111guer: l' aliénation ouvre un droit nouveau en fa fa ..
veur , &amp; la caufe de la liberté motive ce
droit. Ainfi, l'emphytéote eft reçu à racheter la direOte en cas de vente à un tiers.
Mais ici la dette a. toujours été rachetable ;
la faveur de la libération eft donc inutile
pour faire naître un droit de rachat exi{tant. Cette faveur militerait d'ailleurs, dans
les deux cas, fait que la détte fût, [oit
qu'elle ne fût pas certaine &amp; incol1teftable~

Ce motif

ll~eft

point aulli la' diminutio n ..

N-.

,

�10

du prix âcc0~dée par le cédant au ceŒol1;
naire , puirqu'll eft convenu que la dette ce.
dée ci moindre prix n'ell point rachetable.,
li elle n'eft pas litigieure; &amp; elle devrOlt
l'être dans tous les cas, fi la grace faite
[ur le prix étoit le motif du rachat. D'ailleurs"
le cédant a voulu gratifier le ceffionnaire &amp;
non le débiteur., &amp; il le pouvoir.
Le [eul I1Jotif de l'admiffion du rachat eft
donc précifément le .litige, &amp; l'incertitude de
la créance. C'ell pour prévenir des conteftations , des rapports, des recours, &amp; généralement une involution de procédures .,
que le rachat a été admis dans ce cas particulier.
Cela pofé, il eft évident dans l'application des principes au fait, que la dette
des hoirs Melet &amp; des quatre autres dont
le fieur Abbé Daumas a rapporté ceffion de Madame de Valbelle , étoit certaine &amp; inco11teftable, qu'on ne peut lui impu:er intention . de vexer, que la grace faIte [ur
le prix n'eft point un motif d'admettre les
hoirs Melet au rachat, enfin, que le fieur
D,aumas a eu des raifons jufies &amp; légitimes
d'accepter la ceffion qui .lui fut offerte par
Madame de Valbelle.
La dette des hoirs Melet ;ell: le prix d'une
p~opriété. Ge pri~ eft fixé dans l'aéte de vente
à .406 liv. I~ls 6 deniers; ainfi, jufquesla rien de moins incertain, rien de _ moins
.litigieux que la créance cédée.
Les intérêts ne l'é.taient pas davantage.

.

5r

,

Le capItal provenoit de la vente dlln fonds .

il portoit donc intérêt de ra nature. D'ail~
leurs, d'une part, ils n'ont jamais été conteftés; &amp; de l'autre, on n'a jamais pu les re.
garder comme incertains. Lorrqu'on a un
aéte de vente, dont la date forme une époque certaine de laquelle commencent à courir les intérêts, ce n'eft plus qu'affaire de
calcul; ,addition ?es intérêts à la [omme capi.
ta!e, &amp; [ouftr~étlOn des paiemens faits, juftifies par les qUIttances: or , tout ' ce qui tombe
en fimple caIèul) ne peut être regardé comme incertain &amp; litigieux; le calcul eft une
opér~tion dont le ré[ultat eft unique; il ne
[aurolt donc y avoir diverfité d'opinions, ni
par conréquent incertitude &amp; litige; il [eroit
abrurde
de le prétendre
autrement. Delà vient
,
.
qu on peut corrIger en tout tems une erreur
de calcul, même apres la chore jugée. Enfin,
dans le fait particulier, ce calcul a déja été
fait une fois. En 1762 les hoirs Melet, en
payant pres de vingt années d)arrérages
d'intérêts, parce qu'ils ont toujours été mauv~is payeurs, donnerent à compte du prinCIpal 26 liv. 2 [ols 6 deniers; ce paiement
offre une nouvelle bare de calcul, qui, s'il
étoit néceilàire, le rendroit toujours plus
ailùré.
Depuis 1762, la créance cédée n'eil: ni
moins certaine, ni moins inconteftable. En
I77 8 , Madame de VaIbelle obtint un Jugement de condamnation contre les hoirs Me•
let-; ce filC un Ju~ement par défaut: ce titrè

�)1.

étoit nécelTaire à la créanciere pour fe faire
payer; mais il n'a jamaIs fuppofé contefiation
&amp; litige de la part des hoirs Melet, ou pour
mieux dire, cette incertitude de droit &amp; de
créance qui peut amener dive lité d'opinions,
&amp; qui feule confiitue véritablement le liti.
ge. L'Authentique litigiofa, cod. de litif)ofis,
fuppofe qu'il y ait contention entre le pétiteur &amp; le poffefièur fur le domaine d'une
chofe, pour qu'on la regarde comme litigieufe : litigiofa l'es efl de cujus dominia

caufa movetur inter poffifforem &amp; petitorel7l
judiciariâ conventione,. On fent encore mjeux
qu'on ne l'exprime, qu'un judicat que l'on
ne demande que parce qu'il eft nécefiàire
pour faire des exécutions contre le débi teur ,.
fur-tout fi on l'obtient par défaut, ne peut
détériorer la nature &amp; le privilege de la
créance, &amp; que la fuite du débiteur ne
peut valoir conteftation de fa part. On croit
même qu'une contefiation élevée par le dé ..
bite ur dans un cas pareil à celui qu'on fuppofe, comme elle feroit de mauvaife foi,
qu'elle n'auroit pour but que d'éloigner la
condamnation, &amp; qu'elle ne feroit naître
aucun .doute, ne changeroit pas la nature de
la créance &amp; ne la rendroit point litigieufe ..
On conclurroit de l'opinion contraire, cette.
c?nféquence vraiment dérifoire, qu'un débIteur ou fuyard, ou de mauvaife foi, pourroit, en obligeant fon créancier à le pourfuivre judiciairement, détériorer la créance'
a:u préjudice de ce dernier, la rendre in.
certaIne

..

1

.
&amp; l' ,. r. 5T
certame
Itlgleule " &amp; par con[équent in.
ceiIible à moindre prix, puifqu'elle [eroit,·
rachetable pour ce moindre prix. Ce rai.
fonnement efi développé dans la Réponfe du
fieur Abbé Daumas, &amp; il feroit feul concluant
contre l'objeél:ion des hoirs Melet.
Mais dan's le fait particulier, le Jugement'
de 1778 fe préfente fous un autre rapport.
C'efi un Jugement; &amp; précifément comme
tel , il ne permet plus d'objeEl:er que la créance
foit incertaine &amp; litigieufe; car le Jugement
cft le terme de tout ' litige. Après lui il ne
s'agit plus que de calculer" &amp; le calcul à
faire, comme on l'a déja dit, n'établit pas
rincertitude de la créance ; delà vient ( &amp;
c'efi une ration de plus. que la circonfiance
amene ) delà vient que le calcul fe fait toujour.s après le JU,gement, &amp; n'én fait pas la
matlere ; le Jugement termine le , litige' ; le
calcul qui peut refier à faire, préfente une opération trop sûre, pour qu'on ait dû la juger .
en la regardant comme litigieufe.
Il efi vrai que ce, Jugement dè 1778" étoit
appellable, mais l'appel n'en a pas, été émis; '
&amp; ta~t qu'il ne l'aura pas ' été, le Jugement
pourra être préfenté comme terminant le litige; en appdlât-on, on pourroit appliquer les
raifons déja développées, pour prouver qu'une
contefiation de mauvai{e foi ne peut déna- "
turer..une créance &amp; la rendre litigieufe; enfin,
&amp; ceci tranche toute difficulté ,,_ l'appel fe ... ·
roit non-recevable.
Les f4lits qui établiifent cette fin de nOll~ ­

o ~;

�r

)4

•

•

recevoir font rappellés &amp; prouvés dans la ré . .
pOllfè du fieur. Damnas ; il fuf~.t d: les in ..
diquer. I:es hOIrs M,elet ont exe~ute l~ Ju;
gement: Ils ont paye une premlere fOls, a
compte des adjudications rapportées, 7 l liv.
10 fols; &amp; le 23 Avril 1782, ils ont indiqué à payer pour le :n.ême ,objet 162 li~.;
cet aéte dl: même pofieneur a la ceilion faIte
au fieur Daumas, quoiqu'antérieur à l'intima ...
tion de cette ceilion.
C'eil en cet état que Madame de Valbelle
céda cette créance &amp; quatre autres au fieur
Damnas, &amp; c'ea: des unes &amp; des autres dont
les hoirs Melet demandent le rachat. Mais quant
à celle qui les concerne, comment, en l'état
du titre, de fon exécution, &amp; de celle du Jugement qui donne exécution à. ~e. titre , p~u­
vent-ifs la préfenter comme htlgieufe &amp; Incertaine? Comment peuvent-ils préfenter C0111me telle une dette échue depuis long-temps,
'&amp; que non feulement ils auroient pu, mais
qu'ils auroient dû liquider ? Les autorités &amp;
ies Arrêts qu'ils citent en leur faveur, n'ont
ici aucune application. Dans les uns &amp; les
autres, ce font des droits fucceilifs toujours
incertains, des fi-uits &amp; des ,r entes en fruits,
d'où devoient naître des efiimations ) des rapports &amp; peut-être des recours, qui avoient
été vendus ou cédés, &amp; qui furent déclarés
rachetables. Nulle hypothefe ne préfente celle
de la ceffiol1 du pr.ix d'un fonds, portant in~
térêt, payé en partie , &amp; prononcé enfuite
par un Jugement pleinement acquiefcé &amp; exé ..
,
cute.

r

,

))

Il fuffiroit que les hoirs 'M elet fuiTent mal
fondés par rapport au rachat de leur dette,
pour qu'ils ne puilent demander celui des au.
tres créances cédées. Mais fur ce point leur
prétention eil: encore plus ridicule; ils font va ..
~oir le droit d~ tiers fans y être autorifés j .
Ils le font valOlr contre le défaveu exprès de
ces tiers ; ils le font valoir enfin nonobfiant
. que deux des débiteurs cédés fe foient entiérement libérés; de maniere que Mre. Daumas
[e trouve aujourd'hui fubrogé à leurs droits.
Il fuivroit donc de la prétention des hoirs que
devant faire part, de leur aveu &amp; d'après leurs
offres, du profit du rachat aux autres débi..
teurs cédés, &amp; par conféquent au fieur Dau ..
mas pour ceux de c-es débiteurs aux droits
defquels il eft aujourd'hui, il faudroit en venir
à un partage, à une liquidation, à une ef..
timation ; de maniere que leur demande ameneroit des difficultés qui, dans l'efprit de la
Loi qui lui [ert de bafe, [ont le motif unique
de leur aétion, fi elle fe trouve fondée, c'eft-àdire, d'éviter des frais &amp; des conteilations.
Cette conféquence, particuliere à l'hypothefe
de la caufe, fuffiroit feule, d'après le motif de
la Loi qui établit le rachat, pour faire rejetter
la demande des hoirs Melet.
Puifque les créances cédées font ce-rtaines
&amp; non litigieufes, le fieur Abbé DaUlnas ne
les a donc pas acquifes dans l'intention de
vexer; car fi elles font certaines, il n'y a pas
matiere de vexation; il ne s'agiffoit que de
payer, &amp; le paiement ne dépendoit que d'une

�~6

•

opération de calcul. Mais d'~illeurs cette i~n­
putation eft prouvée . calommeufe; les hOIrs
Melet ont toujours été mauvais payeurs. En
17 62 , lorfque Madame de Valbelle fut obligée de les faire affigner, ils étoient arréragés
de près de vingt années; en 1778, lorfque
cette Dame obtint un Jugement de condamnation, quinze autres années s'étoient écoulées
fans paiement. Mre. Daumas auroit donc pu,
tout de fuite après la ceffion, pourfuivre ces
débiteur3 fuyards &amp; de mauvaife foi, fans
s'exporer au reproche de vexation. Il a cependant patienté plus de treize mois; cette nouvelle circonfiance répond toujours mieux au
reproche: ce n'eft qu'après treize mois que le
fieur Abbé Daumas a recouru à des voies
judiciaires, à l'exemple de Madame de Valbelle, &amp; nonobftant le peu de confiance due
à jamais , aux promefiès des hoirs Melet; il
h'y a donc pas de vexation dans fa conduite.
Quant aux au tres débiteurs, le reproche eft
encore plus mal fondé; nul n~a été pourfuivi
judiciairement. Mre. DaUlnas, a patienté envers tous; deux ont donné enfin des à-comptes, &amp; les deux autres fe font entiérement libérés.
La grace faite fur le prix de la ceffion
n.' ell pas, de l'aveu des hoirs Melet , un mo- ·
tif de rachat ; on obferve cependant, qu'en
l'avouant ainÎl ,. il n'auroient pas dû tant mo .. .
tiver leur demande fur la vilité du prix, en ·
évitant de prpuver l'incertitude de la créance .
&amp; le litige .. La grace faite ne pouvoit être
un

57

un motif de réclamation que pour la cédante;
mais ici les circonltances de la ceffion s' oppoferoient même à cette derniere , &amp; ces circonfiances font telles qu'elles deviennent une'
nouvelle raifon contre le rachat; c'eft ce qui
eft obfervé par Duperier, tom. 2 , live 2 , .
décif., 121 &amp; 122. ' 'Son autorité eft trop précire pour n'être pas rapportée: c'eft d'après
Dumoulin que Duperier raifonne. » Il tient 7 '
) dit-il, qu'il n'eft pas permis. d'acheter une
» penfion perpétuelle due au vendeur. par un
) tiers pour un prix moindre que le capital
)) de ladite penfion , fi ce n'eft, 1 0. quand
) le vendeur cede fimplement fon droit à
» l'acheteur: fans lui être tenu d'aucune ga- ·
» rantie que de fon propre fait . . 2°. Quand
» le débiteur de la penGon efi de fi difficile
» convention, ou qu'il y a quelque doute fur
)} la folvabilité ( c~s deux circonftances fe rencontrent dans la ceffion faite à Mre. Dau- ·
-)
) mas; ) mais,. il ( DutTIoulin ) réfout auffi ,
)~ que cette utilité du prix do.it être' réparée
» au profit du cédant qui a fouffert la léGon ~ .
» &amp; non pas du débiteur cédé qui ne peut pas}) employer la Loi · ab anajlafio, cod. mann dari, s'agiflànt d'üne ceffion qui n'a pas été
) rapportée alterius vcxandi causâ. »
Aux motifs ramenés par Duperier, s'en joint,
dans le fait particulier, un autre qui repouf- ·
feroit en même tems &amp; la cédante, &amp; à,
plus forte raifon le débiteur cédé; ce (ont les .
fervice.s que Madame. de Valbelle aVOlt reç,us

p

�58
cro1!1lCé la
· de la famille Damnas, &amp; qui ont
•

•

ceŒo1li.
C'en feroit afIiez fams dOlJ.lte pour le fieur
Ahbé Dafumas; mais il a dû à fOll. cara.él:ere &amp;.
_aux: imputations qu'on lui ai faites" non feule ..'
meut de défendre la ceffion &amp;: d'en crontefler
le rachat!, mais encore d'indiquer l'es motiFs da
cet afre " &amp;, pour ainfi dire, les droits qu'il
avoit à la cellion.
D'abord, le fieur Damnas pere &amp; en· fuite les fils, chargés de la procuration de
Madame de Valbelle, devoient faire les avan·ces des frais de pourfuite contre les débi.
teurs; ils avoient fait cette avance, notammeut contre les hoirs Melet &amp; pour la créance
·cédée : d'où il réfulte 1°. qu?il.s avoient une
préférence fur cette créance, qui a pu leur
en faire accepter la ceffion ., fans s'expofer.
au rachat, attendu leu.r dtoit précédent pour.
iles dépens : zo. qu'en admettant le l 1achat,
cas dépens devroient être ramboutlfés au neur
Damnas; de maniere qw'il faudroit en venir
à une liquidation, dont la difficulté a été pré. cifément ·le motif de l'introduélion du rachat"
qui ne doit plus avoir lieu, dès qu'à la fuit~
na~troit unè difficulté femblable à celle qu'OIt
a voulu éviter.
Enfuite le fieur Abbé Daumas 'repréfentant
fon pere &amp; fon frere, &amp;; agilIant pour fes
neveux, a pu accepter une ceffion avec bénéfice, parce que ce bénéfice n'étoit qu'une
récompenfe que Madame de Valbelle voulut
.accorder aux fervic.es de cette famille.

r

~9

Si le raclat: denlianlG!lé étoit à'dmis, il- s'en
elllf\livr(!)i~t plùfieurs &amp;onféquences toutes égalenlent tâcheUlfes &amp;; il'ljufl:es. Le-s bOl1'1'les in...
'Bllltio'ns de la cédante en/vers la famiUe Dau...
mas feroient tndhé,es., &amp;; les enfans exHl:ans
de cètte famille feroient privé-s du frùit de
ces intentioos, pf("!&gt;duÎta.s par les f~rvice5 d'el
le'lllt aïeul &amp; de leulf l\&gt;è-l"e. Les hoirs Mele~
profiteroient de la S'race ,. c'eft-à-di-re, que
leur mauvaife f01 &amp; leùr fuite toura'eroient:
à lewr a"vantage : iliS at:l-roient tr0uvé véri-tiablement la toi non· payante : tous les de ....
biteurs auroient, cl:ans l~ur eXlemple, un
moyen fingulier, en ne pas' payant depuis
un long tems, de p~rvenir enfin à fe libérer
à beaucoup m0ins de ftais que ce qu'ils doi..
ventt. Ils fe lailferoienl! arrérager envers un
créancier complaifant, &amp; tant arréi'ager,
cru'enfill&gt; celui-ci las d'a,n tendre, céderoit fa
créance à moindre prix; tandis que le dé-biteur avantag-e ux n'atteNdroit que cette ceffion , fe m.ontreroit alors ad paratas epulas ,
&amp; trouvevoit, dans un racnat autorifé, le prix
de' fes retards' &amp; de Son injuflice : enfin,
Granon, Mille, &amp; les h0irs Devolx , qui
font les autres débiteurs cédés, jaloux du
fuccès des hoivs Melet, ou regretteroient
d'a~oir été de ]jonne foi, &amp; d'avoir ac·
quitté leurs dettes) ou demanderoient,
avec bien de faveur, à ces hoirs, de profiter de leur rapine, ce qui ameneroit des
difcuffions dont la' prevoyance feule doit faire
rejetter la demande qui en feroit l'occalion.•

�60
L'ott obfetve vainement que Madalne de
Valbelle récompenfoit les fervices d'une ma.
niere plus honorable. On critique par cette
obfervation, une maniere de récompenfer , qui
n'a rien que de très-naturel &amp; de très-ordinaire; combien de Seigneurs font au même
cas de faire à leurs Agens ou Fermiers des
ceilions avantageufes, fur-tout, fi la vente
d'une terre fait cefièr tous leurs intérêts dans
le lieu. Quel eit le Seigneur qui, en le
pratiquant ainfi, peut craindre le reproche
de payer les fervices d'une maniere peu honorable? Quel eit celui qui ayant fait de
pareilles ceilions, croira que le débiteur foit
au cas de profiter des avantages faits à fon
Agent, parce que la ceffion a été faite
vexandi anima? Ce reproche, quoiqu'il ne
foit adrefie perfonnellement qu?au ceffion ...
naire, retombe toujours fur le cédant qui
auroit donné le moyen de vexer.
Enfin, Mre. Daumas en acceptant la ceffion,
n'a cherché que l'intérêt de fes neveux. Re ..
tiré à Sainte - Tulle depuis la mort de fon
frere, 'eft: pour l'intérêt des enfans délaifiës
par ce dérnier, qu'il a adminifiré leurs af..
faires, qu'il a accepté la continuation de la
procuration de l\tladame de Valbelle ,_ &amp; qu~il
a cru pouvoir profiter du bénéfice qui lui a
été offert par la ceffion attaquée.
C'eft cependant c.e tte conduite naturelle,
réguliere ,. &amp; l'on peut dire encore de de ..
voir &amp; de religion de fa part; qui eft attaquée avec. aigreur par les hoirs Melet_,
e.n

,.

,

en' meme tems qu'dn

(h

•
cl '

,
mas mille qualificAtion;~o. 19~e a Mre. Dau• .
~on -dont il s'a.g it C n~u:}eu[es fur la cef- . l' ,
. es InjUres {('
qua Ite des hoirs M I
(li"
Olt par la .
de s'y livrer' foit e et, qll n ont pas craint
D
' p a r · ce le du fi
Ab
aumas, Contre lequel elles
.. leur · .L.1 bê
enfin par les propres t
. fe ~lngent; foit~
ft
r.
ermes qUI le 'bl·["
ent , , lont d'une nature à
. s eta 1. cn fuppreffion prir.es
b autoflfer les fins
lt
au as du M' .
cl emancle du . fieur Abb' D
em01re. La
eft auŒ juRe .que c Ile
aumas à ce fujet
h'
'
e e en rachat cl
M el et• eft haineufe
&amp;
d' r.
es OIrs ,
.
eravorable. _

DÉ.LIBÉRÉ a\ AIX le 24 - Janvier
17 86.
BOU TEl L LE-, fiIs~.

P.A Z.E·R ,Y.

l'1 AIX , de l'Imprimerie d I V
~~.lJlERT, Imprimeur d R ~ a eu~e..
-

.

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n'AUGUSTIN - i
oJ,ru~du .Col1ege ~ I7.s6. -.

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JI ~ Jt

.

t
'

-

•

MEMOIRE
A

CO}lSULTER

ET CONSULTATION
POUR les Geurs MONT AGNE , EMERIC &amp;
COMPAGNIE, Négocians de la ville d'Aix,

Pou R fèrvir ,d'injlruaion à MM. les Juges-

Confuls de la Bourfe de Montpellier ~ Arbitres
jùr la contejlatÎon élevée entre le(dùs peurs
Montagne &amp; les ficurs Syndics de la Maffe
réunie des Juifs de Cavaillon •

.L

ES Geurs lVIonragne, Emeric &amp; Compagnie
étoient porteurs en 1778 de deux Lettres
de change en paiement d'août, &amp; trois lettres
en paiement de Saints, tirées par des 1 uifs de
CavaiIJon, où lalfuda Lyon, l'un d'eux, &amp; le
fieur Boyer fils, Négociant de la même Ville,
étoient endoffeurs, montant enfemble L. 1179°

18 f.

Jalfuda Lyon

IX

le Lieur Boyer 61s prévo-

�,

(

,

r

•

•

RÉPONSE
Aux Objervations des Hoirs

MELLET,

SERVANT DE PRÉCIS,
PO UR Mre.
•

Prétre ~ du lieu
de Sainte-·Tulle .
DA U MAS,

CON T RE
Les Hoirs d'A ND

-LEs

•

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f' "'" "'7."

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···

RÉ ME L LE T.

'

,

hoirs Mellet &amp; ceux qui empruntent
leur nom pour inquiéter &amp; calomnier
Mre. Daumas, ne [e démentent pas. Ils n'ont
intenté ce procès que dans l'unique vue de
fervir leur vengeance contre un Prêtre qui
n'a pas cru que cette qualité rexempt~t des
devoirs que lui prefcrit l'cxiftence de plufieurs
A

•

�1

•

2

neveux orphelins &amp; ~1:lCore dans l'.1ge le plus
tendre. Ils l'ont défendu par des imputations
fauffes , &amp; démontrées telles par les fait.s .&amp;
les pieces que Mre. Paumas a communiqué,es.
ConvaiBcus de calomnie, fans répondre aux
faits, ils continuent à déclamer &amp; à vomir
de nouveUes il~l\l'reS également vagues &amp; dépourvues de fOl!d.eme~1.t. C~ genre de défenFe,
propre à décredlter la meIlleure ,c aufe, fIed
fans dout.e mal à des débiteurs de . créances
certaines, arréragés po or vi.ngt années d'intér~ts. Nous n'omettrons pas d'y répondre.
Défendons auparavant notre procès, &amp; rétabliITons notre défenfe contre les objeB:ions
dont on fe fert pour la combattre. Comme
l'lufieurs faits de notre précédent Mémoire
ont- refté fans réponfe 0 ijOUS ferons obligés,
pour éviter des répétitions, de nous y référer
pluii~urs fois.

1

Les hojrs Mellet ùemandent le rachat d'une
créance dont ils étoient débiteurs envers feue
Madame la Marquife de Valbelle, &amp; dont
Mre. Daumas rapporta ceffion de cette Dame
le 8 Mars 1782 , enfemble de diverfes autres
créanees [!Jr plufieurs particuliers de Sainte'Tulle. Madame de Valbelle, qui avoit vendu
depuis peu de temps cette Terre, fut bienaife de fe défaire auffi des petits dr4;&gt;iu qui
·lui reitoient encore fur le lieu.
Cette ceillon fut faite pour un prix moindre
,que celui dll total des créances. Mre. Daumas
en a expligué les motifs dans fOIl précédent
,Mémoire: naus. les rappell~rons fommaire ..
1

,
3
ment dans la fuite de 'celui-ci. Bornons-nous,
quant à préfent , à obferver que fi ce ceffionnaire était tel qu'on le pré fente , homme avide
&amp; dur, il eût fait infcrire dans l'aB:e le prix
.d e l'achat à une fomme égale à celle des
'créances cédées. En prenant cette précaution il eût pu s'autorifer d'un exemple journalier &amp; d'une pratique prefque univerfelle ,
fans que ceux qui le font ain!i croient bleffer
les principes de l'honnêteté. Mre. Daumas
a été plus délicat. Ce fait feul fuffiroit pour
repou1fer toutes les calomnies.
Quoi qu'il en fait, il eil: prouvé &amp; d'ail ..
leurs convenu que la ceffion d'une créan ce
à moindre prix eft permife dans le droit, &amp;
qu'elle peut avoir des motifs raifonnables &amp;
jull:es , tant de la part de celui qui cede que
de celle de l'acheteur. Il eil: convenu encore que le profit de cette ceffion n'eil: ja..
mais que pour le ceffionuaire; que le débiteur
cédé ne peut la tourner à fon avantage qu'en
un feul &amp; unique cas, lorfque la créance eit
litigieufe ; qu'en ce cas, pour prévenir' les
exécutions &amp; les frais de la liquidation, il
eil: reçu à racheter la dette pour un prix
égal à celui compté par le ceffionnaire ) mais
que Ce cas eil: unique, &amp; que le litige ne
fubiiftant pas, il n'y a plus lieu à la faveur
accordée par la Loi au débitenr cédé.
En fait, il eil: démontré que la ~réance
dont Mre. Daumas a rapporté ceffion 1 &amp;
qui eitdue par les hoirs Mellet, ell: certain~
&amp; liquide comme toutes les autres cédé~s par
Madame de Valbelle; qu'elle procede dLl

,
/

•

�•

4-

\

prix d'une propriété vendue, prix fixé par
.raB:e de vente; que les intérêts de ce prix
couruS depuis l'aB:e ne préfentent qu'une affaire de calcul, &amp; que parce qu'ils font dus,
il feroit abfurde de conclure que la créance
ft'tt litigieufe; que le Jugement obtenu par
Madame de Valbelle en paiement de ce rrix
à une époque antérieure à la ceffion ,ne légitime pas cette conféquence; qu'il eft contraire
aux principes de prétendre que des potlrfuites faites contre un débiteur certain, mais
fuyard, qui ne préfente même pas fur l'affignation, &amp; fe laiiTe condamner par défaut,
conil:ituent 'un litige; qu'il feroit dérifoire &amp;
injuile de rendre plus favorable la caufe du
débiteur de mauyaife foi, &amp; de l'autorifer
à ~endre, par fa fuite, la créance inceffible
à moindre prix, puifqu'illa rendroit litigieufe
&amp; expofée ah rachat; qu'au fonds les hoirs
Mellet n'excipoient pas d'une cont~flation ,
mais d'un Jugement; que le Jugement termine le litige; qu'il n'y a point d'appel de
ce Jugement, &amp; que l'appel feroit non-recevable.
En fait, il eil: encore prouvé que Mre.
Daumas n'a point acheté animo vexandi. Son
tit:e repou.lfe cette préfomption; il n'y aurOlt pas faIt figurer pour le prix donné une
fomme moindre que celle dont il rapportoit
la ceffion. D'ailleurs, fi la créance ell: certaine, il n'y a pas matiere de vexation: ce
n'eft que lorfqu'il y a fujet de conteftation
de difcuffion &amp; de diverfité d'opinions, qU'ol;
peut dire qu'il y ait litige &amp; ceffion de det te·
lit;5;eufe

S

litigieufe &amp; achetée vexandi anima. Enfin en
fait ., Mre. Dàumas a patienté ,plus d'une
année après la ceffion avant d'y donner fuite.
Ce n'a été que lorqu'il a été fatigué des longueurs , ou plutôt de la manvaife foi des hoirs
Mellet, qu'il a commencé à procéder à des
exécutions contr'eux pour le principal, &amp;
pour vingt années d'arrérages. Ce dernier
fait obfervé dans notre précédent Mémoire,
pour répondre aux calomnies des hoirs, eft
lui.même refté fans réponfe de leur part. Ce
.n'eft pas le feul article injurieux fur lequel
leur filence aétuel les convainB: de fanfièté.
Enfin Mre. Daumas a encore inilruit la
JuiHce des motifs de la ceffion qu'il a rapport.ée. Les fervices rendus par fon pere &amp;
fon frere à Madame de Valbelle, &amp; la circonfiance de fe démettre de tout intérêt dans
une terre qu'elle venoit de vendre, déterminerent la Dame cédante à faire cette ceffion.
La qualité &amp; l'efpece de néceffité qui attachoit
Mre. Daumas auprès de fes jeunes neveuX
depuis la mort de leur pere, le déterminerent
à l'accepter. Il crut auffi que les bonnes intentions de la cédante, &amp; l'éloignement qu'on
doit lui préfumer de toute intention de vexer,
devenoit une obligation pour lui de répondre
à fes vues. Enfin, la loi l'autorifoit à accepter
cette ceffion , quoique faite pour un moindre
prix, fans l'expofer au rachat; parce qu'en
pareil cas le cédant a égard à ce que la créance
qu'il cede n'eft pas de fa convenance, &amp; que
tant le cédant que le ceffiollnaire peuvent
confldérer ta difficile conyention du débiteur ,

B

•

�6 ·

&amp; le dome jùr la jolvabilùé", comme le dit
Duperier en l'endroit cité, pag. 57 de notre
précédent Mémoire.
'Telle a été jufqu'aujourd'hni la défenfe
de ]\tIre. Daumas. Telle elle fera toujours.
Il fuffit de rapprocher de cette défenfe, les
dernieres obiervations des hoirs Mellet pour
les voir s'évanouir, &amp; continuer de conclure
que la grace faite fur le prix des créances
cédées, qui cft au fonds l'unique motif des
hoirs en demandant le rachat, ne fauroit les
y faire admettre, la créance n'étant point
litigieufe.
Créance illiquide, difent les hoirs; do n,créance rachetable . Nous nions la confequence, nous nions auffi le principe.
Conflquence fau./Je. La créance illiquide
n'ell: pas pour cela rachetable. On l'a déja
dit &amp; prouvé; le feul litige donne ouverture au rachat. Or, une créance illiquide
n'eft pas pour cela lùigieufe ; elle ne tient qu'à
un calcul; elle eft certaine; il ne s'agit que
d'en fixer le taux. La créance lùigieufe eft
c.e!l~ de cujus dominio caufa movetur, auth.
ImgLOfa, cod. de lùigiofis. Elle fuppofe contellation fur la créance elle-méme, &amp; fur le
droit de l'exiger.
PrincI~e faux. » Créance illiquide, difent
)} les hOIrs, parce que l'aB:e de ceffion n'en
» contient pas le calcul. » Il fuffiroit que
l'on pût répondre que cette omiffiol1 ne fut
faite que pour le droit de contrôle, &amp; pour
ne pas courir le rifque de le payer à ua -

7
taux plus fort que celui" de la fomme comptée par Mre . .Daumas. Au fonds, le taux en
était connu de la cédante &amp; du cefiionnaire.
Un an auparavant ce dernier avoit rendu
fon compte à Madame de Valbelle; ce com pte
cOl11enoit ce calcul; il ne s'agilfoit que d'y
ajouter encore llne année de peniion échue.
» La ceffioll , ajoutent les hoirs, dl: faite
» aux rifques, péril &amp; fortune du ceffion» naire. » Cette obfervation prouve en faveur de Mre. Daumas. La fiipulation du
cédant, de n'(!tre te:~u d'aucune garantie,
efr néceffaire pour la validité des ceillons à
nl0indre prix. C'efl: Duperier qui nous l'apprend en l'endroit déja cité. AinG, cette
claufe pourroit bien prouver que la vente a
été faite à moindre prix, s'il n'en con{}oit
'p ar l'a6l:e ; mais il n'eft pas jufte d'en induire
que la créance fut illiquide.
)) Enfin, obfervent encore les hoirs, ni
» eux, ni Mre. Daumas, ne èonnoiffoient
» lors de la celliou, &amp; même lors de l'in» timation, le taux de la créance cédée;
» auffi s'en remirent-ils à des tiers pour la
» fixer. )) Mre. Daumas n'en connoifToit pas
le taux. Le contraire vient d'étre prouvé.
l\1adame de Valbelle &amp; lui en étoient informés, &amp; cela fuffit pour qu'on ne ptüfiè pas
dire que la créance étoit illiquide. C.'ect dll
cédant au ceffionnaire qu'il faut exammer en
pareil cas la certitude de la créance, p~1Îf­
que c'eft de l'un à ~'autre " qltle s'en fait .le
tranfport. » Les hOIrs M~Ue~ ne C,0111101f.,
» faient pas ce taux. » FaIt lQ€onfequent 1

�8
s'il étoit vrai; mais il eff: faux; le débiteur
qui a le ti:re qui l'oblige &amp; [es quitances, eil: toujours pré[umé [avoir ce qu'il doit
&amp; ce qu'il a payé; un particulier n'a pas
pré[ent à fon fouvenir, à chaque initant du
JOu: ' , &amp; ce qui, lui eft dû &amp; ce qu'il doit.
MalS 11 a [es cahIers &amp; fes titres, où, à chaqne in~ant du jour, il peut fe le remettre.
A-t-on Jamais dit en pareil cas, que la fort~1l1,e d'un homr;ne
illiquide? 'Tel eft précifement le ral[onnement des hoirs Mellet.
L'a~ceffion à une liquidation tierce ne peut
fervlr de preuve qu'en faveur de Mre. Dau~as. Un créancier qui a fon compte fait,
eprou~e. [ouve nt des défiances de la part de
fon debiteur, fur - tout s'il eft de l'état des
hoirs ~ellet, plus encore s'il eft, comme eux,
rna:IVais payeu;. qu'en arrive-t-il? Pre[que
t~uJours le creanCIer repourre un pareil débiteur, &amp; le fait affigner s'il perfiite dans fes
défiances. Qu'eil-ce donc que l'on ohjetle à
]\tIre. Daumas? D'avoir été plus modéré que
le commun des 'créanciers? c'eft la confé9u~nc~ n,aturelle de l'objetlion : la créance
etOit lIquIde à [es yeux; n'importe; il a bien
vo~lu contenter des débiteurs foupçonneux:
~al~ conclure de là que la créance étoit ilIIqu~de, c'eft joindre l'inconféquellce à l'ingratItude.

ea

Créa~,ce lit igiet1fe . Nous n'avons jamais nié
la confequence; fi la créance eil: litigieufe
~~e e.ft rachetable. Mais le -taux en eit connu:
rtalll &amp; calculé. Elle eft en principal de
379 live

379 liv. 17 f. 6 d. a:Xquels il faut joindre
une fomme égale pour vingt années d'inté.
r~ts. L'aae d'obligation n'eft point contefté'
où fe trouve donc le litige; écoutons les hoir;
Mellet.
1°. » Le lieur Damnas a accédé à un caI» cul arbitral. » L'obje8:ion vient d'être réfut~e; ce n'étoi~ pas la peine de la reprodU1re tout de fune. Nous ne répéterons pas
notre réponfe. Obfervons feulement qu'on
ne peut conclure d'un a8:e de patience' de
Mre. Daumas le litige, non plus que l'incertitude de fes droits.
zO. » Le jugement de 1 778 obtenu par
» Madame de Valbelle contre les hoirs Mellet
» les condamne indéfiniment au paiement d~
» principal &amp; intérêts tels que de droit; ce» pendant avant 1 778 les hoirs avoient payé
») des à-comptes d'intérêts, &amp; même, de
» l'aveu de Mre. Daumas, 26 liv. &amp; quel» quels fols à-compte du principal. »)
Ne réparons pas l'objeB:ion de la conféquence. Donc, doivent conclure les hoirs,
créance litigieufe. C'ell: ce qu'ils ne peuvent
pas dire. Point de litige là où le titre de
la créance n'eft pas contefté. S'il eft dû des
intérc:ts, c'eft calcul; s'il y a des erreurs,
c'eft encore calcul: ce n'ell: jamais litige. Que
prétendent les hoirs Mellet? Que le jugement
devoit liquider: cela ne fe pratique pas; qu'il
contient implicitement un calcul faux? C'eit
une erreur, &amp; pareille erreur ne conftitl1e
jamais le litige. Si elle s'étoit. glirrée expref..
fément dans une Sentence, on viendroit par

C

�1'0

Il

correêtion, &amp; non par réformation, parce
qu'il n'y a jamais d'injuftice, ni par confequellt de litige, là où il n'y a qu'erreur de
caIcul. D'ailleurs les hoirs Mellet nous font
bien moins ici une obje . ion, qu'ils ne cherchent à répondre à ce que nous leur objectons nous-mêmes d'après ce jugement. 9r,
que prétendent-ils? Veulent-ils mettre de côté
ce préjugé qui les ofTufqtle? Il reitera le titre
de créance non contefté, les intéréts à calculer, les paiemens à déduire: or tout cela,
encore une fois, ne conftittle pas le litige.
Les hoirs vont bientôt nous ramener encore'
à ce jugement: fllivons leurs objeéEons.
30 • » Lors du paiement fait par les hoirs'
» Mellet le 1 5 Mars 1 76 z; , il a fait des omif) fions &amp; des erreurs coniidérables à leur » préjudice. »
Avant de rapprocher cette objeétion de
la conféquenc qu'il faudrait pouvoir en tirer
pour le rachat, éclairciiTons le fait.
Mre. Daumas a dit dans fon Mémoire, que
fuivant l'aae du 16 Janvier 1743, les hoirs
Mellet devoient 406 liv.; que le 15 Mars'
17 62 , après bien des pourfuites, ils payerent
tous les arrérages d'intér~ts, &amp; 26 live 2 f.
6 den ..à compte du principal qui fut réduit
à 379 .hv. 17 f. 6 den. Il l'a dit ainfi, d'après
ce qU! conHe dans les cahiers des Pro cure~rs de Madame de Valbelle. Que font
aUJourd'hui les hoirs MetIet? Ils communi...
quent un compte dreiTé pour eux &amp; fur leurs
quittances par un des Arbitres convenus P9 U l!'
le calc~l. Qu'en réfulte-t-il? Le 15 Mal=s

I7 62 , ces hoirs auroient dû non pas 379 live
1{7 f. 6 den., mais 546 live 8 f. Ce compte
ei~ daté du 3 Novembre 1784. Y a-t-on omis

,!uelque quittance? On parle de pluiieurs omiflIons, page 9 des Obfervations des hoirs Mellet.
C'eft un double emploi. Ce compte par euxcommuniqué, dont on vient de parler, en les déclarant débiteurs de 546 live le 15 rvrars 17 6 z. ,
fait article de décharge des paiemens de 17 S7
&amp; 175 8 prétendus omis. Il n'eft que les deux
paiemens de 1746 &amp; 1748, fe montant en
total 40 live 14 f. qui ne figurent pas dans
le compte. Veut-on les déduire des 546 live ?
Les hoirs Mellet refteront toujours débiteursen 1762 de plus de 500 liVe
'Tenons-nous en donc, meme pour l'intérét des hoirs Mellet, au compte de Mre.
Daumas, ou plutôt à celui de fa cédante, ou
des hommes-d'affaire de celle-ci. C'eft d'après
lui que Mre. Daumas a dit qu'en 1762 les
hoirs Mellet fe liquiderent de tous les arrérages &amp; de l6 live 2 1: 6 den. à compte du
principal. Les quittances antérieures ne peuveDt nen contre ce compte, qu autant que
les fommes totales payées à cette époque
excéderaient ce qui étoit dû à cette mttné
époque. En calculant depuis le 6 Janvier
1743, jour de l'aae de vente, jllfqu'au 15
Mars 1762 les intérêts de 406 1iv., on trouve
qu'ils s'élevent 389 live I I f. 6 d. Le compte
&amp; les quittances communiquées, jufques &amp;
compris le paiement de 140' liv. fait ledit
jour 15 .Mars, ne v011t en total qu'à 291 liv ~
N'el~-il pas dérifoire d'entendre les hoirs
o

,

�,

Il.

Mellet dire, en reproduifant ces quittances
antérieures, qu'au lieu de 26 liv. 2 f. 6 den.,
il eût fall u déduire en 17 6 1. fur le capital
15 6 liv. 16 f. 6 den., &amp; accllfer Madame de
Valbelle d'une fllrexaélion.
Mais reprenons !'objeB-ion, &amp; fuppofonsla fondée; qu'en conclure? Erreur de calcul,
&amp; jamais créance litigieufe.
4°. » Les paiemens faits . poftérieurement
» au Jl1O'cment
de 1778 ne font pas des obfo
» tacles à l'appel de ce Jugement. »
Ce n'eft point ici une objeaion des hoirs
Mellet; c'eft la réponfe à u'ne des nôtres.
Nous avons dit aux hoirs: point de litige,
parce qu'il n'y a jamais eu de conteftation
de votre part, parce qu'au befoin il auroit
été terminé par le jugement de 1778, le
jugement étant le terme du litige, qu'il n'y
a point d'appel de ce jugement, &amp; que l'appel
feroit non recevable, attendu l'exécution pof, .
teneure.
Les hoirs Mellet répondent: nous n'avons
fait que des paiemens ou des indications partielles &amp; à compte de ce que nous devons.
Partielles ou totales, peu importe; il fuffit
que ces paiemens aient été libres, qu'ils ne
foient pas le fruit des exécutions, pour que
notre fin de non recevoir demeure en fOll
entier. Ils font d'autant plus libres, que l'un
des à-comptes réfulte de l'indication faite à
un tiers dans un aB:e public, de payer 162
liv. à Madame de Valbelle, à compte de fes
créances. Veut-on quelque chofe de plus volontaire, de plus approbatif?
» Mais
O

0

13
)) Mais Mre. Daumasa dit que les 71 li\!.
» 1 0 f. comptées en 1779 étoient imputa» bles fur les frais faits par Madame de
» Valbelle. Or les hoirs Mellet déclarent &amp;
» ont droit de déclarer qu'ils les imputent
» in duriorem &amp; à compte de ce qu'ils de» voient. » Que conclure de cette réponfe ?
Que la créance eft litigieufe? Cette coniequence eft enc9re bien éloignée. Jugeons cependant la prétention des hoirs comme fi
elle étoit concluante. Ils déclarent imputer à
leur volonté; ils ne le peuvent pas. Dès qu'il
exifl:e une condamnation aux dépens, l'imputation fe fait de droit à ces dépens. D'ailleurs les ~oirs Mellet imputent in duriorem ;
c'eft donc: aux dépens, qui font toujours la
créance la plus fâcheufe, pLÏfqu'ils peuvent
amener en certains cas la contrainte par corps.
Enfin s'il eft vrai qu'ils aient déclaré payer
à compte de ce qu'ils devoient, que prétendentils en conclure? Ne devoient-ils pas les dépens, tout comme le capital &amp; les intérêts ?
l'fais revenons encore à notre conféquence.
Le jugement fera appellable, l'appel en fera
d éclaré, que pourront objeB-er les hoirs
Mellet? Erreur de calcul; ils n'en annoncent
aucune; fuppofons-Ia cependant, cc fera une
erreur qu ils démontreront; ils ne conitituerOln pas un litige.
So. » Si la voie de l'appel était fermée
» aux hoirs Mellet, ils n'auroient aucune ref) fource pour faire corriger -l'injuftice &amp;
» l'excès des prétentions de Mre. Daumas. )
D
1

1

�•

14

15

Cet excès eft imaginaire; les hoirs Mellet
font bien éloignés de le prouver. Exiltât-il?
ils auroient la voie de la correB:ion fans
l'appel; ils nous fourniiJent eux-mémes cette
réponfe. En faifànt l'objeB-ion, ils avouent
») qu'on s'oppofe valablement aux exécutions
» faites pro plus debito. » Enfin l'erreur exiftât-elle, ce feroit affaire de calcul; jamais ce
ne feroit litige.
6°. » Mre. Daumas a reconnu le litige,
» puifqu'iJ a accédé à une liquidation amia» bIe.» tette objeB:ion eil: ici reproduite
pour la troilieme fois; elle a déja été répondue.

taine, où pent être la vexation à en pour(uivre le paiement, c'eft-à-dite, à demander
ce qui. eft certainement dû?
Examinons c{;pendant les différentes branches de la propofition.
» E.(prit de vexation, parce que la ceffioll
» eft [olli-citée par un Prêtre au mépris
» de fon caraB:ere, &amp; encore parce qu'il
» a accédé à des accords. )} Cette derl1iere partie n'eft qu'une reproduaion d'une
objeaion réfutée; l'autre n'dl: qu'une injure,
&amp; non une preuve; comme injure, nous y
répondrons plus bas.
» Efprit de ve:x;ation , parce qu'il eft faux
» que Mre. Daumas fe, foit jamais préfenré
0» à Aix aux Arbitres CQnvenus. » Ainfi, felon
les hoirs Mellet, leur Adverfaire accede-t-il
à an arbitrage de pure grace pOUf eux, c'eft
preuve de litige &amp; de vexation; dirent-ils
qu'il refufe, méme conféquence; ' tOl:ljours
litige, toujours vexation; c'eil: véritablement
fouiller le froid &amp; le chaud. Quant au fait
objeél:é , les hoirs Mellet reprochoient d'abord
à Mre. Daumas ci'avoir été toujours inébranlable aux propoiitions d'arbitrage; on leur
a produit l'extrait du compromis paffé riere
Notaire; cette pie ce a démontré la calomnie
&amp; la faum~té de l'imputation. Les hoirs Mellet
fe replient à dire que Mre. Daumas ne [e
rendit pas à Aix. On 1eur avait donné un
clémenti par avance, page 18 de notre Mémoire. On lit dans une n0te aU bas, que Mre.
Daumas fe rendit à Aix au temps affigné
pour arbitrer, mais qme les hoirs Mellet n'y

Efprit de vexation, d'injufiice &amp; de cruauté
de Mre. Daumas. C'eft la troifieme branche
de défenfe des hoirs Mellet.
Ici toutes les objeB:ions font inconféquentes.
Efprit de vexation, &amp;c. Donc litige, donc
rachat. Ce raifonnement eft mauvais: voici
celui de la Loi. Créance litigieufe; donc efprit de vexation, donc rachat. La vexation
préfumée n'eH que la conféquence du litige
prouvé. La Loi ne dit pas qu'elle admet le
débiteur au rachat, parce que le ceffionnaire
vent le vexer, mais parce que la créance eft
litigieufe, &amp; que toutes les fois qu'elle eH:
telle, il faut fuppofer l'intention de vexer.
Ainfi en prouval1t qu'il n'y a point de litige,
nous avons prouvé qu'il n'y a point de vexation, &amp; toute l'objeétioll tombe par défal;lt
de conféquence. Lorfqu'ulle créance ef~ cet-

�,

17

16

paruretJt pa~. Il eft f~ch~ux. que cette réfutation prodUite avant 1obJeébon, enfemble le
caraBere de Mye. Daumas &amp; celui des
hoirs Mellet, enfin la convi8:ion de faufièté
où fe trouvent les hoirs par rapport au compromis, repouffe leur nouvelle aiTertion :falfus
in uno, jalfus in toto. Il eft plus fâcheux encore que les circonitances d'un arbitrage
n'aient pas autorifé lYIre. Danmas à faire affirmation de voyage. Mais fon Avocat-Arbitre pourroit atteiter au befoin fa préfen.
taUon.
» Efprit de vexation, puifquc Mre. Daumas
» a fait faiiir, tant pour la créance cédée,
» que pour les dépens de 1778, qui n'étoient
» pas compris dans la ceffion, &amp; qu'il ap» pelle ce jugement un Arrêt. » C'efr ici une
véritable chicane fondée [ur l'erreur d'un
Huiffier. Celui-ci a cru qu'un jugement rendu
par des membres de la Cour, étoit toujours
un Arrêt. Il a fuivi la formule, en faififfant pour le principal, intérêts &amp; dépens.
Les hoirs Mellet nous apprennent eux-mêmes
que Mre. Daumas infrruit de l'erreur, n'a
pas tardé de la corriger, en appliquant l'énonciation des dépens aux frais exécutifs; &amp; l'on
peut ajouter que cette application devroit
être ainfi entendue de droit.
» E.(prit de vexatioTZ, parce que Mre. Dau» mas a déclaré recours du rapport de collo.
n cation, n'ayant pu dételminer les Eftima» teurs à évaluer les biens des hoirs Mellet
» à un moindre prix. » Ici ces hoirs font
calomniateurs de mauvaife foi. M.re. Daumas
nta

n'a point recouru du rapport; il s'en e{l: clé.
p.arti: il y. avoit fait procéder par les Efrimateurs
"leux, tans difcuter le tableau, &amp; f,ms l'abftention ~es modernes. Son rapport étoit nul)
&amp; les hOIrs attendoient que tout fût confommé
pour le faire caflèr avec ce qui s'en feroit
enfuivi. Mre. Daumas a dû l~s pré \ enir. Cependant il a fait des frais fruftrés. Cette
circonfrance rend fa po{ition favorable; il
eft toujours fâcheux de faire de fa rr~ s dé . .
marches pour une créance certaine contre
des débiteurs de mauvaife foi.
» Enfin, efprit de vexation, puifque Mre •
») Daumas a fait départir les Granon &amp; Jean
» Mille du droit de rachat de leurs dettes ,» dont il a rapporté ceffion de Madame de
» Valbelle, en même-temps que de celle
» des hoirs Mellet. » Ceci mérite quelque
explication, &amp; va nous donner occaiion de
parler des nouvelles fins prifes par les hoirs.
Mre, Daumas rapporta ceffion le 8 Mars
1782 de Madame de Valbelle, non feulement de la dette des hoirs Mellet, mais encore de quatre autres dues par Antoine
Granon, Jean Mille, les hoirs de Roch Devolx &amp; ceux d'Honoré Devolx. Les hoirs
Mellet font les feuls débiteurs cédés contre
lefquels après plus d'un an de patience, depuis la ceffion, il aie fallu en venir à des
exécutions.
Ils font les feuls auffi qui aient ofé demander le rachat, &amp; ils n'ont formé cette demande que lorfqu'ils ont prévu que les exécutions tend oient vers leur terme, &amp; pOllf

E

•

�18
en éloigner reffet, comme le pratiquent tou ..
jours les débiteurs fuyards.
En formant cette demande le 15 08:obre
17 84 ils conclurent au rachat, tant de leur
créatl~e que de toutes les autres cédées par
Je méme aéte, fauf à eux d'en tenir compte,
le cas échéant, aux débiteurs cédés. Il n'a
pas été difficile de leur démontrer l'excès, d.e
leur prétention. Le filence des autres deblteurs eût fL)ffit pour la repouffer en ce chef,
parce qu'en France nul ne plaide pa: Pro ...
curenr, &amp; leur défaveu formel rendolt leur
prétention abfolument infoutenable.
Par de nouvelles fins au bas des dernieres obfervations des hoirs, ils réduifent leur
demande au rachat de la dette qui leur eft
perfonuelle, en rembourfant à Mre. Daumas ce qu'il a compté à Madame de Vaibelle pour ce rachat) proportionnellement
au total des créances cédées) fuivant la liquidation qui ell fera faite par le Procureur
oe tour, &amp; condamnent Mte. Daumas à tous
les dépens.
Si ces nouvelles fins pouvoient mériter
quelque faveur, on ne [auroit croire qu'en
les adoptant, il ne fallût condamner les hoirs
Mellet aux dépens jufqu'au jour de la communication du Mémoire qui les contient. Ce
n'en pas en effet ici une plus-pétition; les
hoirs Mellet n'ont pas demandé au delà de
ce qui leur étoit dû; ils ont eu la prétention d'exercer un droit qui ne leur compétoit pas; ils agiiroient' en meme-temps, &amp;
de leur chef, .&amp; du chef des tiers dont ils

19
n'étoient &amp; ne pouvoient être, quant à cè *
Froc.ureurs. ~n [e condamnant fous cette
derlllere q.ualIté ., il feroit jufte dans toutes
les fuppoiJtions qu'ils [upportafi'ent les dé~71~S ~ une demande dont ils recollnoiirent
l'111Juftlce.
En abandonnant cette demande les hoirs
Mellet v?udro~ent cependant tirer' avantage
de~ motifs qUl les déterminent à la rétrac ..
tatlon. Le défaveu des autres débiteurs cédés en eft la caufe; mais felon eux, Mre.
l?au~as a flduit ce~. débiteurs,; c'eil: par
l appat des fecour~ qu Il leur a prefentés, qu'il
a obtenu le facnfice de leurs réclamations
&amp; de leurs droits, &amp; les paiemens par eux
faits n'ont été que fiétifs.
Fiétifs! ce n'eil:, de l'aveu des hoirs Mellet, ni le paiement fait en principal, &amp; intéréts par les holÎrs d'Honoré Devolx par
aéte du 1 O,é tobre 1785, ni celui fait par
ceux de Roch Devolx d'une année de
penfion, par aéte du 3 Janvier 178.6. Mais
celui fait par les Granon ne l'eil:-il pas, puifque Mre. Damnas a prêté à Etienne &amp; Jofeph Granon, au premier i02 liv., &amp; au fecond 199? En faifant cette objeétion, les
hoirs Mellet auroient dû voir que ces attes
de prêt font antérieurs au premier paiement
fait par les Granon; de maniere que Mre.
Uaumas leur prêta, -q'uoiqu'ils fuirent déja
leurs débiteurs. Les a8:es de prêt font des
17 Septembre &amp; 3 0 Novemhre '1 785. Le
premier paiement eft du 30 Décembre fuivante L'a8:e du la Mars précédent" qui les

�1

2.0

)

concerne, n'efl: pas un paiemen~. ~'efr une
indication faite non par eux, malS a leur dé.
charae par Jean-Baptiftc Gregoire, &amp; hors
Il n'y a méme
1a P ~élence de Mre. Daumas.
rA'
aucune comparaifon des 10mmes pretees en
Septembre &amp; Novembre, &amp; de celle reçue
en Décembre. Les premieres fon~ en t.ot~l
de 301 liv. ; celle reçue eft de 4 2 ltv. pnncipal, &amp; S liv. 8 f. intér~ts.
.
Ce qui prouve toujours mIeux la bonne
foi de Mre. Daumas à cet égard, c'eft le
prêt fait à Jean Mille, ~utre débiteur
cédé. Les hoirs Mellet l'obJetlent encore;
mais ne voient-ils pas que plus l'erreu: fe.
roit groffiere, plu~ auffi la bonne fO.l de
celui auquel on l'oppofe comme un traIt ?e
fimulation eft démontrée. Si les prêts f~lts
aux Granot), ou les paiemens qui les (011 . cernent font frauduleux, Mre. Damnas eutil tenu ~ne autre route envers J eall Mille?
au contraire, c'eft toujours le même homme:
il avoit prête aux Granon, qui avoient be~
. foin de quelque argent, avant que ceUX-Cl
. l'euffent payé, &amp; il n'en a reçu depuis qu'une
très-petite fomme. Il prête de même ~ J ea~l
,Mille, qui peu de jours auparavant lm av Olt
payé ce qu'il lui devoit; il lui prête une
fomme plus forte, prefque de moitié ,qu.e
celle qu'il avoit reçue, parce que ce déblteur lui témoigna que s'il avoit afTez de l'~r­
gent, il feroit réparer une partie de fa maifon qui tombait en ruine. Sur le tout, &amp;
les paiemens &amp; les prêts fe font par atles
publi(.'s. Mre. Daumas ne craint pas la. lumlere.

21

miere ..Les hoi~s on,t bien prévu que cette
feule clrconfrance demontreroit la bonne foi
de leur Adveriàire. Qu'ont-il faits? Ils ont
furpris un décret à la religion de la Cour
portant injonélion à deux Notaires de re:
mettre. les extraits des aéles de prêt, pour
pouvOlr fuppofer le refus de ces Notaires.
Ce n'eft-là qu'une rufe &amp; une calomnie atroce
de leur part; ils ont obtenu le décret fans
s'étre auparavant préfentés chez les Notaires, &amp; avoir effuyé un refus de leur part.
Ils ne [auroient juftifier d'aucun refus verbal
n~ écrit de ces Notaires; ils n'ofent même
dire, dans leur Mémoire, que ces extrajts
leur aient été refufés; ils ont fait iignifier
ce décret à un [eul de ces Notaires, parce
qu'ils ont fu que l'autre n'avoit aucun de
ces aB:es, ce qui prouve qu'ils ne s'étoient
pas préfentés chez lui avant de donner leur
requête en injonB:ion; enfin, l'autre Notaire
a bien fu leur répondre lors de la lignification
du décret, que jamais il n'avoit refufé ces
extraits. D'où vient donc cette procédure
auffi inutile qu'irrégtlliere? C'e1l: qu'il falloit
détruire .l'idée de bonne foi ré[ultante de
la publicité des aB:es , &amp; de l'expédition
volontaire des extraitS; c'eft qu'il falloit
faire naître des occafions de calomnie COlltre Mre. Daumas, pour remplacer celles
fur lefql1elles on étoit déja convaincu de
faufTeté.
Mais revenons à notre proèès. Qlle prouvent les paiemens faits par les différenl) débiteun cédés &amp; les aétes de prêt objeétés?
T;'

....

�,

22
Rien en faveur des hoirs, pllifqu'il n;en peut
pas réfulter que leur dette foit litigieufe. Ils
prouvent en faveur de Mre. Damnas, que les
autres débiteurs qui étoient libres &amp; qui avoient
leurs confeils , ont cru qu'ils ne feroient jamais
recus au rachat. Cependant, combien une
pa)reille prétention élevée par ces débiteurs
eût été plus favorable que celle des hoirs Mellet, qui, à l'injuftice de la demande, joignent
la défaveur qui accompagne toujours des dé.
biteur\s fuyards &amp; de mauvaife ~oi!
.
Nous ne faurions en effet mIeux termmer
notre défenfe qu'en faifant connoître ces hoirs.
Débiteurs depuis 1743 ,d'un capital payable en
J 748 , ils avoient toujours laiiré arrérager les
pen(ions, n'avoient fait que de légers paiemens, &amp; avoient forcé Madame de Valbelle
à les faire aillgner le 9 Février 1762. Cette
amgnation amena, de leur part, le paiement
du 15 Mars même année, lors duquel le capital fut réduit à 379 1. 17 f. 6 d. Mais eHe ne les
corrigea pas. Toujours débiteurs de mauvaife
volonté, ils achetoient différentes propriétés,
comme nous l'avons prouvé au procès, fans
qu'on y aie répondu, tandis qu'ils fe laiiroient
arrérager envers 1\1adame de Valbelle. En
1775 , nouvelles pourfuites de la part de cette
Dame. En 1778, Jugement de condamnation ..
En 1779, aillgnation en taxe. Depui5 la cef.
fion, qui eH du 8 Mars 1782, Mre. Daumas
patiente aum; ce n'eil: que plus d'une année
après, &amp; le 26 Avril 1783 , qu'il fit faire aux
hoirs Mellet un premier commandement de
payer. Les procédures fe poùrfuivent ju[qll'an

t~~t

mois d'Otlobre 1784:
eft à la veille d'étre
confommé , &amp; c'eil: alors que les hoirs Mellet
fufpendent tout, font diveriiol1 à tout par
une demande en rachat.
Ofent-ils bien, en cet état, réclamer la
faveur de la Loi? Ne font-ils pas des débiteurs ~u~ards, ~es débiteurs défefpérés , de
ces deblteurs qUi cherchent une derniere reffource, bien moins pour fe fouil:raire au paiement, que pour éloigner des exécutions légitimes? Ce délai qu'ils ont apporté à leur
demande en rachat, fert encore à repoufrer
cette demande. Les atlions en rachat &amp; en
•
:etrait ont un terme, parce qu'il n'eft pas
Jufte qu'un particulier foit toujours incertain
fur des droits nouvellement acquis. Le filence
du débiteur cédé lors de la fignification de la
cemon 1 doit en être coniidéré comme une
approbation tacite, &amp; s'oppofer au rachat
demandé poHérieurement. Les hoirs Mellet
ont contr'eux, fous ce rapport, un iilence
de dix-huit mois.
Il ne nous refi:e plus qu'à prouver que ces
hoirs font calomniateurs. Leur premier Mé..
moire n'eil: qu'un tiifu d'injures atroces, &amp;
qui excitent néceirairement l'i,ndignation. On
y objeéte à Mre. Daumas d'avoir acheté une
créance litigieufe pour vexer les hoirs Mellet ~
de n'avoir pas fuivi envers eux les exemples
de patience de Madame de Valbelle; d'avoir
attendu la mort de cette Dame pour preirer
des exécutions qu'il n'ofoit fàire de fon vivant; d'avoir hâté ces exécutions; d'avoir
f

�,

f!

•

\

24
la dllreté au point d'y

porté l'indécence
fàire procéder le Jour même de la mort de
Mellet; enfin, d'avoir toujours été inébranlable cl confentir à un arbitrage.
Mre. Daumas a répondu à ces détra8:ions
pal" la communication des pieces deftru8:ives
des faits calomnieux; il a prouvé que les hoirs
Mellet avoient toujours été mauvais payeurs;
que leur créance n'ell: pas la feule que Madame de Valbelle lui aie cédée; que feuls
cependant ils fe font expofës à des exécutions';
que Madame de Valbelle avoit été obligée
de procéder judiciairement contr'eux en 17 62 ,
'1775 , 177 8 &amp; 1779; que cette Dame étqit
encore viv.mte lorfqu'après la ceffion Mre.
Daumas commença fes pourfuites; qu'avant
de les commencer il patienta treize mois;
qu'il n'y fit pas procéder le jour de la mort
de Mellet pere ; qu'il n'en pourfuivit même
pas les hoirs après cette mort, mais feulement le fequeftre établi, &amp; qu'il étoit abfent
le jour du premier commandement fait à ce
fequefrre depuis le décès; enfin qu'il avoit
confenti à un compromis avec les hoirs &amp;
qu'il étoit lui-même venu en cette ville' au
te~ps fixé par le compromis, fans que les
hOIrs Mellet euffent daigné s'y rendre.
A ces faits prouvés au procès, les hoirs
Melle: n'ont rien répondu. Leur filence les
convamél de calomnie. C'eft cependant à la
faveu: des ft;PP?iitio.ns contr~ires, que, dans
c~. m~me MemoIre, .Ils ont ofé crier à l'efprit
d intrzgue, au deffim de vexer , à l'aveugle_
ment de la cupidité, à l'indécence, à la dureté;
ils

25
ils , accufent un Prét~e de cruauté, de Jcandale .' . de contraVentIOn aux loix canoniques
c~vzles, d,e vexation, de paffion de s'elln,chir ~lllX depens de la veuve &amp; de l'orphelin,
d oublz de tous [es devoirs ; ils le repréfentent
comme bravant la.. vengeance célefle.

&amp;.

Mre. Daumas a demandé le biffement de
ce.s injures; la fauffeté des faits l'y autorÎfOlt ; les expreffions rendoient cette demande
né~effai:e ; fon cara8:ere &amp; la modération qui
dOIt toujours l'accompagner lui en faifoient un
(levoir.
Cependant. tes hoirs ne fe démentent pas.
1.1s font .convamcus de calomnie, n'importe;
il les faIts ne font pas à leur liberté, ils fauront bien s'en prévaloir fur le choix des expreffions; de nouvelles inculpations de dureté &amp; d'avidité font répétées plufieurs fois
aux premieres pages de leurs dernieres Obfervations. Mre. Daumas y efi: traité de Négociant, de Maquignon, de Fermier. On l'y
accufe de fréquenter les foires &amp; marchés,
de prêter de l'argent &amp; des grains, d'avoir
plufieurs procès, &amp; notamment avec le Seigneur de Sainte-Tulle, dont il fraude les
droits.

,

Ainli rien ne peut arrêter l'intempérance
des termes des hoirs Mellet. Une convi8:ioll
précédente ne les corrige pas pour l'avenir.
Leurs injures doivent toutes fubir le meme
fort. Mre. Daumas ampliera, pour celles COlltenues dans les dernieres Obfervations, les
fins de fa requête en bjifement. Au fonds,
elles ne fOllt que la répétition des autres;

G

•

�,

26

.

&amp; Ml'e. D'élumas y avoit déja répondu d'avance dans le premier Mémoire imprimé. Il
y avoit obfervé q?'il eft .a?jourd'hui .le chef
de fa famille; qU'lI admltuftre les bIens de
fes neveux, &amp; que les Loix divines &amp; humaines lui en font un devoir. Si par rapport
à cette aclminifrration il paroît aux foires de
Manofque, d'où Sainte:Tulle n'eft pas éloigné
d'une lieue, &amp; quelquefois les famedis, jours de
marché à ladite Ville, ç'eft qu'il eft obligé de
vendre les denrées de fes neveux; c'eft que
fon frere étant mort chargé de plulieurs fermei
conlidérables, dont quelques-unes commençoient à peine d'avoir cours, &amp; d'autres n'é·
toient même pas commencées lors de fon
décès, Mre. Daumas profite du concours des
perfonnes qu'attirent ces foires &amp; ces marchés, pour faire les affaires de ces fermes, &amp;:
pOllr voir les perfonnes qu'il eft intéreffé de
voir à cet égàrd. Mais les hoirs Mellet né
prouveroient jamais qu'il achete des denrées
ni des beftiaux pour les revendre. Jamais ils
ne prouveroient les préts profitables dont ils
l'accufent. Le caratlere de Mre. Daumas, fa
conduite &amp; fa flrobité avouée dans toute la
contrée, &amp; l'amitié des perfonnes diftinguées
qui veulent bien l'en honorer, repoufferoient
cette injure. S'il agit, s'il tontratle , s'il plaidef
c'eft pour fes neveux; c'eft pour des' epfans
orphelins auxquels il doit fecours &amp; protection. Il plaide contre fon Seigneur : Mre.
Daumas avoit prévenu les ' hoirs Mellet fur
cette ihculpation. Il avoit dit, page 17 de fon
Mémoire, qu'il avoit le malheur d'avoir quatre

27
prpcès contre ce Seigneur; mais il avoit ajouté,
que tous quatre ils lui avoient été intentés'
que dans tous il étoit défendeur .... S'il eft à c~
fujet quelque reproche à faire, ce n'efr donc
pas à Mre. Daumas qu'il faut l'adreirer. Il
plaide con-tre Me. Robert, parce que celui-ci
lUI doit pluiieurs années d'arrérages de pen..
fion d'un capital de 500 live qui lui fut cédé
fur ledit Me. Robert pour pareille fomme ,. du
confentement de ce dernier. Mre. Daumas a
obtenu une Sentence contre ce débiteur. Il
plaide contre le Curé de Sainte-'Tulle, parce
que ce Curé lui doit encore fa portion des
fondations pour le Service fait durant quatre
années par Mre. Daumas, comme Secondaire
dans la Paroitre. Jamais il n'a plaidé avec
Jean-Honoré Julien.
Mre. Daumas fraude les droits du Seigneur.
Finiffons notre defenfe en répondant à cette
calomnie. Les hoirs Mellet font-ils caufe corn.
mune avec ce Seigneur, pour fe permettre un
pareil reproche? Mre. Daumas défend contre
quatre procès que lui. a intenté le Seigneur
de Sainte-'Tulle. CeluI qu'on veut lui repro ..
cher efr des plus injui1:es. Mre. Daumas poffede pluiieurs propriétés dans le terroir de
Corbieres, joignant celui de Sainte-'Tulle. Il de ..
manda aux Colletleurs de la dîme &amp; de la tafque
de Corbieres la permiffion de faire porter les
gerbes fur l'aire du Prieuré de Sainte-'TuIle,
comme étant plus à p-ortée de les y faire fouler.
Il en inftruîut en méme-temps les Colletleurs
de Sainte - Tune. C'eft cependant fur ces
gerbes que le Seigneur demande la tafque,

�..

z8
comme fi les fi'uits de Corbieres lui devoient
ce droit. Une Sentence re[peBivement confentie [oumet Mre. Daumas à prouver le
fait ci.deffus, &amp; il va bientôt en remplir la
preuve, à laquelle il joindra les déclarations
des paiemens de la dîme &amp; de la ta[que à
Corbie res, où ces droits font plus forts qu'à
Sainte-Tulle.
Telle elt la fraude que les hoirs Mellet fe
permettent bien inutilement pour eux d'imputer à Mre. Daumas. Cette injure fubira le
fort de toutes les autres, &amp; la Cour indignée
de la témérité de ces Adverfaires , en regardera le biffement comme la moindre r:éparation, en même-temps qu'elle l'ondamnera
leur demande comme la derniere reifource '
de débiteurs fuyards &amp; de mauvaife foi.
CONCLUD comme au procès, &amp; en outre
à l'ampliation des fins de la requête en biffement du 8 Février 1786, aux termes injurieux inférés dans les Obfervatiol1s imprimées
des hoirs Mellet, communiquées le 6 Mai
fuivant, avec plus grands dépens, &amp; pertinemment.
,

,

J

,

,

1

ivl.-v
DAUMAS, Prétre.
'lf&gt;(,· ~~~vr'" ~
~'-V-'

•

:-;:li-;~~?y:EILLE fils, Avocat.
D ARBAun, Procureur:
•

Monfieur DE BALLON, .Commiffaire fubrogé.

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                <text>7 pièces imprimées. Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 8234/CIV (imprimés)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/228212650"&gt;http://www.sudoc.fr/228212650&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_08234_Factums_IMP-Memoires-vignette.jpg</text>
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                <text>Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..</text>
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le Capitaine -Johan OHLSEN, commandant,le Navire
Suédois Le Alte- Freundchast, appela nt de Jugement
rendu par le Conslll de France à Carthagène, le 21
Fructidor. an

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CONTRE
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idu . Corsaire Français Le Hardi'1

du. fo rt de Marseille " comman1é . par le Capitaine'

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B~aucoup

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de ptévenlion et d'in.tent;on de la part'
du Consul de FrancE' à Carthagène , ont produit le
Jugement qu'il' a'~"end Ll , et dont l'appel est. porté par-\
~erant le Trihunal, civil du Département (1E's Ropchcsou-Rhône. Les motifs, 1 S111' lesquels il l'a 1l1"puyé , les
llUS l11exacts , les autres frivoles, attestent la nécessité'

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CONSULTATION

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POU R le citoyen BON NET DES G 0 U T TES ,
fondé de pouvoirs du Capitaine, Armateurs,
Equipaget' &amp; Intéreifés . au Corfaire Français le
Hardi de Marfeille.

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CONTRE
LE Capitaine, Armateurs, F.quipagef &amp; Intéreffés au

Navire battant pavillon. Suédois le Aite Frundschaft•

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U la copie du jugement rendn par le Tribunal Civil au
Département des Bouches - du - Rhône , le 6 de ce mois,
ngnifié ce jour d'hui au Capitaine, Armateurs, Equir&gt;age' &amp;
!~tére1f~~ a,~ CO~filiIe. {~aD'ia~~ [, Bltfdi, à la Requ~.ç~ ~~

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ARMATEURS

du Corsaire le Furet .

n'est plus de proposition outrée contre les neutres, qu'à force
de subtilité et de confusion, les corsaires ne parviennent à faire
adop.ter par certains tribunaux. Ils font de nos lois maritimes un
cahos inextricable pour les capturés: ils appliqup.nt'à la navigation
étrangère les règles nautiques qui n'ont été données que pour les
Français; ils tiraillent, dans leur sens, et à la fois, des réglemens
divers, dont l'imperfection ou l'obscurité dent aux progrès de la politique depuis un siècle, et dont l'incohérence notoire résult-e de ce
qu'ils n'ont jamais été destinés à former un c0rps de droit. De cette
man.ière, ils arrivent toujours à distiller quelq.ue principe ,de con hl&gt;L

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» G .d Chieusse, etc . , Rage!., etc.

» Nous Gaspard-Bruna -Marie G7or, Juge
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au TrIbunal
» de commerce
de Marseille ' cern'fi ails et attestons à '
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» cous, qu Il, appartiendra, que les Citoyens au nombre
» de SIX qUI ont signé ci-dessus som tel
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MÉMOIRE

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commandant le Navire S'liédois le CUXRLEs-FRÈDÉ.II.IC ,tant pour lui que pou-r tous les inté:r.essés Jau corps et
à la cargaison audit Navire, appellant du jugement
rendu par le Consul de France à Malaga., le 9 Nivose
dernier.; leqHel jugemenrt dédare de bonne prise le corpSl
et la üargaison dudit N aVITe , poursuite et diligence du'
Citoyen Frimçois - Philipe ' Folsch, Consul général de
-S. M. le Roi de Suéd-e à Marseille, s1'livant l'acte public
de ses pouvoirs reçu par Joseph-Thomas Mat:t~o .,..
.' Notaire a,udit Malaga'" ' ly 13 du mois de Jal'!,\(ier 179 8 .

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Le Naif Thermidor, et ses Équipages ,

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Frédéric, capitaine Martin-ChristÏlm Bartels suédois, venant de
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et de" marcnarzdi!u (r), 'pourquoI a-t-il viole' si ouvertement les
lois et les réglemens maritimes de la France, puissance beHigérante ? Pourq.uoi ne s'est-il pas soumis' avec loyauté, ~ux réglemens de 1744' et J 778 , pO'ur rassurer les Français sur' la neutralité de son navire et de sa cargaison r
tes pieces du bord' répondent pour l'c' capitaine Bàrre1s; il
ne- pouvoit se conformer aux leis de la neutralité', lorsqu'il prêtoit son nom et le pavillon de son souverain aux ennemis de
ra République française, lorsqu'll masquoit une expédition russe.,
sous le pavi/lbn suédois..

1

cONèLUn à ce que sans, s'arr~tefl à. l'appel. du. caplt-ame
Martin-Chrùtian Barrels, commandant le nav.ire prétendu suédois, . le Carl. Friedâc, envers le jugement rendu p.ar. le consul
nançais à Malaga, le 9 nivôse an 6, non plus qu'à celui de
les prétendus intére.ssés., tant au. corps 'lu 'à la cargilison dudit'"
navire,• ' dont ils seront démis. et déboutés; il sera dit mal avoir
été appellé, bien jugé; le jugement du 9' nivôse dernier" sera.
confirmé pour être exécuté, suivant sa f.orme. et teneur. Le navire le Carl Friedric et sa cargilison, ser.ont vendus, aux. formes .
de droit , pour les fonds ea être partagés. entre. les armateurs,.
capitaine, équipages et tous imér.essés au corsaire français LeNeuf Thermidor " en conformiré des. lois. Le capitaine Barle/s
et tous adhérans, seront condamnés aux dépens ,. tant de. pre~
miere instànce· que.. de Ja cause d'appel•.
IOUS

(1") Ibid: pag. 16:

BERNARD fils, Homme d~ loi, Defenseur officieux•.

le· citoyen PEI S S E ~ Substitut du' Commissaire' du'
exlcutif, portant. l'a parol'è.

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POU R le Capitaine JONS BERGGREN suédois,
commandant le Navire suédois La Navigation,
'appellant tant pour lui que . pour les Intéressés
au chargement dudit Navire, du jugement rendu
par le Consul français à Card;agene, le I I ventôse
an 6.
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CONTRE

Les ARMATEURS, CAPITAINE et ÉQUIPAGE du Cor.
saire français Le Coureur, Capitaine Raymond,
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E navire La Navi:;ation fut expédié de StockoIm en septem- '
bre J 797 , avec un chargement pour Portsmouth, sous Je commandement du capitaine Jons Berggrev, par Martin Kruse ,

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1 J~ fructidor, • le capitaine danois a fajt sa décharge des pieces,
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" et a da être payé de son frêt ".
Vous convenez donc que le jugement a été exécuté. Il faut
. ----;'jouter, qu'il l'a été sans protestation ni réserve, puisque vous
/ n'en pré.seme;/: aucune. A présent, dites-nous comment il est pos,sible qu'on ' accueille un appel envers un jugement acquiescé et
exécuté par la seule partie connue, qui eut titre et qualité pour
déclarer l'appel ?
En attendant que vous rép0lildiez à cette question, nous ter ..
minons notre défense, et liIOUS conclu0ns,
A ce que sans s'arrêter' à l'appel émis par le sieur Flori~do
Farina envers le jugement du I l fructidor an 5, dans lequel il,
sera déclaré non recevable et mal fondé, ledit jugement $era confirmé et exécuté de l'autorité du Tribuaal, suivant sa forme et
-teneur ,et le sieur Elorindo Farina condamné aux dépens.
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CAPPEAU, Homme de loi.
AUBERGER

~ Défenseur officieux.

Le citoyen PEI SE, Commissaire du Directoire exécutif ~
portant la parole.

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ANTOll(a fuNIUCY,

Imprimeur-Libraire. Ail VI.

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MÉMOIRE
POUR les INTÉRESSÉS à la cargaifon d~ navire
Suédois le Driflighecen ou ' le Ha~dy, ,appellans
du jugement rendu par le Conful de France à
Malaga , le 3 ' nivôfe dernier.

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CONTRE
à l'armement du
Cor/aire Français le Général Buonaparte, Capi-

LES ARMATEURS ET INTÉRESSÉS

raine Daumas

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zntzmes.

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E navire fuédois le Driftigheten, capitaine André
Lundquift, fe trouvoit à Cronftadt, port de Pétersbourg,
au mois d'août 1797.
Les fleurs Viazzoly &amp; Compagnie, négocians Autrichiens,
établis en cette ville, l'alfréterent , par . charte - partie du
1 1 de ce mois, pour un voyage de defiination à Ancone
&amp; à Gênes.

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l'occasion d'invoquer le privilege ottoman en faveur de l'un des
quatre connoissemens dont il s'agit, celui pour compte du sieur
Demetrio Pistolli, sujet ottoman. Nous n'avons plus à établir ce
privilege, reconnu aujourd'hui par plusieurs jugemens.
Le Tribunal ne sauroit donc hésiter à ordonner le relâchement de la cargaison du Dristigheten, comme a été ordonnée
celle du corps du navire. Jamais des déclarations ne l'emporteront sur l'authenticité et la concordance des pieces de bord.

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Le citoyen PEI S S E
portant la parole.

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CONCLUD comme au précédent mémoire.

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PO UR le Capitaine JE AN RE UR. E.c HEL. ,
commandant le Navire danois. Louise-Auguste ,
tant pour lui que pour les Propriétaires et Intéressés au chargement dudit Navire, appellant
du jugement rendu par le Consul' de France ci
Malaga, le 12 Brumaire an VII , Poursuite et
dilige~ce de Mr. HOrnboste1, Consul de D .anne
marck à Marseille.

CONTRE
.
Les CAPITAINE, ARMATEURS et EQUIPAGE
da:
Corsairt français le Peuple Souverain, intimés.

L'UN'Q.U' moli" cl&lt; 1. confiscation du n.vite danois Loui".
-AIlIJUSlt

est, suivaiu le jugement dont est appeL, que 'son passtl.&gt;.

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aceueillir. sans. difficulté,

les

pieces dont il s'agit, comme

CQnstll-

tanl la neutralité au desir de' l'article 1.
La prop.riété neutre du navire, est en outre énoncée aussi par
plusieurs pieces de bord, et non par une seule. Les deux chartes~
partiei, la permis~ion du consignataire Goverts pour un sousaifrétement partiel, l'indiquent tantôt sous la désignation de na..
vire danois, tafltôt sous celle de Minerve d'Ahona; cette énonciation est telle, qu'elle seroit :Snffisante pour la iustification de la
neutralité, d 'après la lettre de l'article ~, lors même qu'i! n'exis-

teroit aucun acte. qui la constât directement.
-.
Enfin, le sauf conduit de l'agent du vice-consulat français à.
~
~ ~ ~ Baltimore,. foumit plus spécialement encore la preuve ' autorisée
&amp;
{ -_:J.-..i- ~- par l'article 1 .. puisqu'en même tems que c 'est un document cons.f..~ ~ .;IZ' J-c..- J tarant et énonçant la neutralité, il faut le considérer encore com-

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.me supp~éa~.t ,le ~asse-~ort, et destiné par s~ ,nature, à le, remplacer s'lI etolt neceSSalre ,. envers. touS les haumeus françals •
L e naVlre
' 1a M'werve ,. rencontre, sans autre passe-port que ce
sauf conduit, eût dû être respecté par tout corsaire français ;. à
plus forte raison ce sauf conduit doit-il avoir cet effet de remplir l'objet de la preuve autorisée par l'article 2,. celle résul~ante
d'un Jeul document, constatant ou énonçant la propriété neutre.
Un seul documeut émané d'une autorité étrangere, seroit une
preuve suffisante de cette neutralité; à plus forte raison, doit-i
en être ainsi de celui émané d'une autorité nationale, et d'un agent
du Gouvernement fran çais, auprès d'un Gouvernement aipi.;-C'est ainsi que se trouve démontrée sous tous les rapports,~
fausse applicatîon faire par le consul de Malaga, de l'article 4du rég\em_çnt de 1778, au navire danois la Minerve. Le jugement de sa neutralité 1 est indépendant de cet article. Il faut re·

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chercher.

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" oDJiga·tion en' certaill cas i ne s'appliquoit pas danS respe;:n. ce , attendu que ce n'e!t q\le dans le cas où l'on se ' trouve
,
n forcé de renouveller l'éqllipag.e en. pays enne~i, et de pren,. dre plus du. tiers· de ma,telots ennemis, que la disposition du
" réglement exige ql'le la nécessiré du renouvellement soit cons"
,,' tarée, sous peine d'être considérés de bonne prise, ce qui.
" réslll~e de la combinaison des articles 9 et 10 du réglement.
En rai~onnant 'dans la cause actueJ!e , d'après cette décision.
bien formelle, voici les conséquences qu'il faut en déduire.

,

,

Le rôIe d'équipage dressé à Amster,dam a suffi au navire'
la Minerve J tant qu'il a voyagé sous ce l'ôle, et j,usqll'à son'
r.enouveJiement J sans qu'il fût nécessaire alors qu'il y eût à bord
le précédent rôle J qui devoit avoir été dressé à Naples, pa rce
qu'Amsterdam, oil. il a été dressé; est pays neurre, et gue la
justification de la nécessité de renouveller l'équipage n'est exigée
"lue pour le cas où ['on se trouve f'orcé de le renouveller en pays
er,lIlemi J et de p.rendre plus du tiers de matelots ennemis.
1.0

Ce rôle d'équipage eut encore servi au navire la Minerve
pour le voyage acuet, Ion, même qtùl n'auroit pas été renou'vellé à Ballimore, parce que tous les rcmplacemens qui ont eu·
lieu, depuis Amsterdam jusqu'à Baltimore, SOllt notés et duement'
attestés au bas, qu'ils ont tous été euectué en pays neutre, et
qu'il n'est pas mieux nécessaire de justifier de la nécessité dur.emplaj;ement partiel, que de celle du renouvellement total.
].,0

3,8 Le nouveau rôle dressé à Baltimore, et tro·uvé à bord du'
navire la Minerve J est pour le voyage actuel, le seul rôle véri~
table et valide J et ce rôle en parfaitement en regle·, ayam été
dr.essé en pays neutre, sans qu'il soit nécessaire de Justiner pour.--

•

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-&lt;

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ll uoi il a été dressé à Baltimore, ni 'Ces motifs du teï\Guvellemeltt
de l'équipage.
-f •• Ce llquveau rôle se lie surabondamment avec le ptécédent,'
daté d'Amsterdam. Il fI'a été dressé qu'à cause des changemens

nombreux qui avoient eu lieu auparavar.t; il n'en est, popr ainsi
dire ., que le dépouilleme nt et le mis au l1et, et l'on ne peut l'ar.

•
.

guer de nul1ité, qu'olt n'attaque auparavant, comme nul ~ celui
dressé à Am-sterdam. .

,

Nous ne prévoyons pas qu'il soit possible de ('ontesfer aucurte
;de ces conséquences, rhoios en core d'a tt aqll'er le principe d'Ott
-elles dérivent. Ou&lt; le peut d'autant rnoiM, que les individus qui
,c'o mposent le rôle d 'équipage . s'Oot, taus dano~ , à l 'exception.
d' un seul; de maniere que' le Vice-c'onsul a pu a rtester ()fficiel~
l'ement leur neutra'l ité; qu'fi en seroit cru Silr son attes:ratioli',
lots même 'q u'elle ne seroit pas érayée sur al!lCl'lOe autre piece, .
·et qu'il faux le croire à plus forte raison, 10rsqu'eHe se trouve
confirmée par le précédent role d'équtp'a ge, ec pd'r les Contrats
d'engagement.
Jusqu'aujourd'hui on avoit soutenu hardiment' pOUf les corsaires,
qu'il étoit indispensable de justifier de la nécessité du renouvelment d'un équ!page, quelque part que ce renouvellement eût
lieu. Depuis que le Tribullal de cassation a condamné cette prétention , les corsai;es- doi vént l'nodestement a voue\' leur erreur ;
ils doivent rec0nno,Î'tre qu~ la' véri,t é, comme la justice, reprend
tôt ou tard ses droits, ec être bien certains- que lès Tribun aux
s'l1onoreront pat un' retour ' aux vrais principes, lors sur-tout qt'l 'ils
leur sont indiqués par le Tribunal régulateur d'c tous les au~
\
(

En terminant ce qui es! relatif ab:
(

1

~avire,

il faut dire' un mot

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1

H
mel1tion ales bâtimens tteutres en contravention aux lois de la neu~

rraJüé;
Enfin, qu'il ne faut pas confondre les lois envers les neutres"
avec les lois contre les ennemis; que les succès des corsaires jusqu'aujourd'hui, n'ont tenu qu'à leur confusion; q\l'il est tems de
les distin guer, ~ qu'enfin, comme on .do~t :confisquer toute propr.i.été ennemie, on doit écouter aussi toute réclamation d'un neutre, lorsqu'on ne peut pas lui opposer une disposition 'littérale et
expresse de nos réglemens sur la navigation des neutres en tems
de guerre, et que pour parvenir à le confisq.uer, il fa,udroit recourir, comme au cas actuel" aux lois proclamées c.ontre nos
.
ennemIS.
Confisquer ' une cargaison à cause d'e la confiscation du navire,
c'est contrevenir littéralement à l'ar.ride 1. du réglem~nt du 16
juillet 1778, qui autorise la preuve de la ' propriété neutre par une
seule piece de bord,
quelle qu'elle soit: s'il est
,
. jugé aujourd'h~i
que la nullité réputée du passe-pott au cas de l'article 4, n'en
opére que le rejet, et que la neutralité du nav~re peut être ,prou"ée par toute autre piece, il faue conv~nir ,qu'il doit en être '
dé même dans le même cas de la neutralité des marc, han.dises_ .Aussi le jugement du Tribunal de cassation que nous avons
cité, relatif à la prise de l'Elisabeth, énonce-t-il expressément
que' la confiscation du navire et de la cargaison serait contraire
à l'article 2 , au cas même de la nullité du passe-port, par connaventio'n à l'article 4. /~
A ces considérations générale5, se joint spécialement dans cette
cause, celle particuliere fondée sur le sauf conduit trpuvé à 90rd.
tors même que cette piece ne couvrir oit pas la nullité réputée
du passé-port, et que cette nullité devroit e'ntr.aîller la confiscation du navire, le sauf conduit sauverolt encore la cargaison.
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acte de neutralisation accordé par un agent

seroit pour elle, U11
du Gouvernement français, et que la Constitution obligeroit à respecter;. 01'1 sait "aussi que le Goul'emement a d~ tout les ~ems éré
en possession d'accorder de, ces sauf copduits, m1ême sur Il:! vires
ennemis. Ennn, tout ce que nous q.vons dit à ce sujet par rapport ·au navire, trouve ~ plus forte raison, son application à la
cargaIson.

Si la confiscation de cette cargaison ne peut pas êtredan~
la cause actuelle, ni dans aucune autr,e , la conséquence de celle
du navire, eUe doit être infailliblelPem, relâchée, parce que sa
1 neutralité est iny;nciblèlUe. nt/ prouvé~ par lç~' p~eces du bord. Elle
doit l'être, lors mê'llle. que le. pa~se '; po~t .serp~~ r~pu.té nul, et
' que le corps d~ navirr. ~eroit cO,nfisqué .~ ç~u~ de c~tte nul..

lité.

Aux termes ~u réglem,enF de 1)7 78, une seple piece ...du bord
est .suffisante pour la ,jus~i~cat~on qe la neutraJ!it~. C'e~t ~à. un,pri_ncipe que les corsaires n'ont j·amais osé heurter de front '" mais
qu'ils av oient eu l'a,4resse jusqu'à présent, de constamment éluder,.
ct un de ceux auxquel~ p.o ur' l't10flreUr des principes; il faut, en.
~ore Fevemr.
. l'
l
1 i
0;', clans, l:e ~ait. , t'l.neutralité A~ __ la! c,~gafso~ du n!l~ire !~
Minulle 1 est parfaiteme~.t justi,fién" non ,par une seule piece de
bord, mais par plusieurs qui cOilco-urept -unif?rmément à la cons~
tater.
/

.

Elle'J ~~'est d'.bord: par une, s~q!e pi.ece .comtp.unc à tous les ar,
rides du chargem~nt ~ ç'e~t ~e sauf ~Qllpl}it d~nt nous venons qe
parler. Il El ~té trou~é àqo~d.) C't;S~ hie!} le moins qu'on donne
à un document - ém~né d;.un .IW.gi~t1:~~ fran)ais, le même effet que·
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( 48 )
rendu que tl'Op longue, à notre très-grand re?,rer. Nous e' U ~/I/w
' vons affez dit pour démontrer la jufiice du Jugement d0 v.
Il.
en
appe 1 , &amp;' con(équemment pour en affurer la confirmaricfL."U-Lf.t

.r

dans tous (es chefs ; panant:

(if9

, . W'le ~ ·
CONCLUT au déboutement de l'appel du capItaIne

Jjp.

AUCKes , &amp; à ce q u'en le déclarant tout-à-la-fois non-re CilU ,
vable &amp; mal fondé dans icelui, pour ce qui concerne la c
gai(on de (on navire, le jugement du con(ul ~e Malaga, Gr /y(U
prononce la confi(cation du tout, (era confirme dans touS 1

1

chefs

,

avec amende &amp; dépens.

•

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t.1./t/ M(/.J

~

ESTELLE, Défen(eur officieux. [

--:.:1
c

Le citoyen PEISSE, Commi./faire du Direc70ire exécutif, p L
tant la parole.

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.A AIX, chez les fceres Mouret. An VII. Al -a (t.flt

1

(A'

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~, mt;. nr.nlll.;(YbJ1-7~};') 'l"nm &lt;?/~~ ffl/OC·nlbJ;j ;;IIUJ
~f/"4ç ,,; rn/lin: .J..~fflf~lt/Jhl~/fV7'lr&gt;J1
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commandant le Navire danois de Fred, ou la Paix,
tant en son nom qu'en ,celui delO Intéressés au
chargement dudit Navire, appellant du jugement
rendu par le Consul de France à Malaga, le
16 Thermidor an VI , poursuite et diligence de
Mr. Hornbostel, Consul de Dannemarck à Marseille.

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et AR M .Â T E URS du• Corsaire
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Le citoyen PEI SE, Commissaire du Directoire exécutif,
portant la parole.

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vis"à-vis le Collège. An VII.

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neutre portées par un na vire neutre sont de bonne prise comme
étant de production d'un pays prétendu oCCllpé par l)ennemi.
Cette question a arùené à cette autre. La marchandise du crû
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>9 volumes d'imprimés : Causes maritimes 1796-1798 (2 vols), Matière civile 1765-1780 (5 vols), Mémoires et plaidoyers 1781-1786 (1 vol), Consultations de l'époque révolutionnaire 1794-1803 (1 vol).</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 8234/MAR/1-2</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/202593142"&gt;http://www.sudoc.fr/202593142&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Collecte de factums réalisée par des avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..</text>
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itJ'

�.

\

,

1

.

,

•

)

•

•

•
)

•

.. ,
•

•
\

,
1

\

.\

Sur le procès 'pendant à l'Audience du Rôle du
Jeudi. ..
..
'

POUR Me.

; .ancien Procu.à

'reur du ·Roi J au 'SieBI! de Brignolles .

;
•

DE BEAU.MONT

~-

• •

-•

.ROIS points font · à cpnfidérer dans ce pro,.
•

T

.' cès: 1°. la .ftrrprife faite à la CommiŒ01l1
lors de fo'n .. jugement du 19 Décenlbre 17.7 4;
10~. L'efpece de -nullité ' qui réfulte de \ce que cc
Trib~nal n'a ' pronom:é que fur le grief de nullité en renvoy~n't la quefiion d'in juHice au premier "Tribunal qui l'avoit , déja jugée; 3°' quels
font les eWets ,qui réfultent ,de cette nullité difcutée par les , parties, 1 lors de l'infiruétion avant
le jugementlr &amp; !commife par le Tribunal, pour
ainfi dire, volontairement, tandis qu'en derniere
analyfe, les .: parties ·fe rapprochoient affez à
convenir qu'il faU0it tout" juger dans un fc ul
&amp; luême mo_ment, par un feui &amp;. même titre ?

A

�3' .

'.

\

2

9.

J.

•

3

1 •
"

. Le , Jugement da 19 Déten1bre 1774, dé~ide
que Me. de t 'B eaumont ~ C.i~oy.en de CabIffe
Auditeur des Com1ptes de ce.tte Communa 1 té '
~.rantl affifié vO,té dans le ~~nfeil du 5 an~
VIer ~ 772, n aVolt pas pu donner des co clufions par écrit ~ lor[que la caufe avoit été ultérieurement pourfuivie pardevant le Lieutenant
de. B~igno!les ,.où il ,ren~pIif[oit ';lIors la charge,
&amp; exer~olt les fonéllons de Procureut du Roi.
Il s'étoit~ a-t-on dit, - rendu fu[p~a., il avoit
ouvert [on:., vœu lots ' idé 'cette délibéranion d6:
S Janvier 177 2 • Dès.Jors il n'a pâs pu conclure
comme Juge dans un procès ~ fur lequel il avoit
va.té comme délibérant.. ~
t." ,; : _ - ','-.
Il faut . ~en1arquer- que la délihél'àcion ~tdu S
~a~VIer 1,771. ~ n:~ntrodui(oit ,pas le procès.. _Le
11t1,g~ étalt Jorme. Les Fermler,s (les, moulins '"J
hUlle Jil'aV-oie.rht pas mis. les ' moulins-en: état ,' a u
temps où ils devoi~llIt fêtr.e, fuivapt' les .terme$
&amp;, les pattes. de leur h~i1., La Com'munauté S'Q"
tOIt pourvue en..dom~~g:s &amp; in~érêtrs. 'Jufques-Ià
Me. de, Bea~mont n etOlt entre pour ,rien dans
le praces ,q.Ul [e trouvait tout formé. Chaix un
des F ermlers ~ fut au devant des Confuls. Il
le~ propoFa de, finir le : procès 'en promettant
qu on travaIllerOlt à mettre les moulins en état
&amp; c0nfent~nt! à ce qu'en attendant' les habitans':
eu!fent la lIberté d'aller l110udre où il 1
l
tOIt L
C '
,
eur pal'"
. :s onluls promIrent de référer cettf!
propofiuon au Confeil. Chaix s'y rendit. La

B;

(

,1

prbpofitiOll fut faite unaniméme~t accepr~ eu
. , ('
d'" ChaiX. La délibératlon mentlonne
prelence c
"1
cette pi'é{ence. Chaix ne ,figna pas, parce qu ~
ëfil illiréré~ 'IJ' aéte de baIl le pr~uve, &amp; la de ..
libéraüori.porte l'afiertÏon d~ .fa,lt ayec l~ cl~u[e
d fig/.Jé qu~ a· fu. Cette dehbe;atlon n efi .~as
Ufl vœu fur le fonds du pro~es. ~e~ moulIns
Ifétoient pas ~n état. Les Fermiers etOlent d~nc
faute. Delà la demande en dommages, &amp; mié~êts qui- fuifuie'nt · la matiere d7 l'aB:lOn du
Fermi-er ~ &amp;. cette demande formOlt ~e fonds du
litige.
,
.,
,
. Cette délibération dU' S Janvier 177 2 , porte
non un vœu~ fur ce pràcè~ ~ ma~s u~ vœu tendant" à le finir, un vœU' furtout ll1e1ependant d~
mérite du fonds. Un des Fermiers, aUtre que celUI
flui avoit affiné à la dêlibé.ration, ~,é V'o~l~t pa:
y f'Oufcrire. Le\ ,procès )fu~ ,dOlIC poUrfUl'Vl, J;'ar
devant le \Lieutenant ' de Bns-nollés. La dehbé ...
ration entroit · darts l'exceptibn de là Commuh:luté ,J qu'i fan~ ce titre auroit eu d~s dom~ages
St .' intérêts à, prétendre. Le F ertme~ perdit fa
caure patdevant le Lieutenant de ~~lgnoll~s.
" Il appéIla ~ . en dernahdant enfùitè la ta{fa~
tici~) des {;()t1clufions &amp; per Je quelam cd le de la
'Sèn~ence , qui 's 'en était ell~uivie. , Llil commiffio,?
a 'fuivi ce -ryfiêlh~ pa1' fon Juge~ent du 19 De~
'cemhr!=!- 1 714. El~e a l caŒé les c~n~lufions ,&amp; la
Sèritence , "e\,tenvoyant les mat1er'e~ au ~leut~..
':1 ant de Bri~n~lle~ -, .au~re quel 'oehJi qUi aVOlt
Jugé. ,
) 1)
- '
Faut ... iI re~te· lIu'évidémment Mc. de B~a~­
m.ont t'l'ét-oit point fufpea: ,c0mmen~ aurolt-Ii

en

,

...

)

�,

.e.
4

/

pû l'être ? Seroit-ce comme habitant ou prin.
cipal al1ivré du lieu de Cabafiè? On a prouvé
qu'il ne pouvoit pas l'être à ce titre, &amp; le fer ...
mier a joint à la démonfiration que nous_en
avons donnée, l'aveu le plus éclatant de la regle; &amp; le Juge, membre de la Cité n'eft point
fufpeB: , il n'a pas à fe récufer lui-même. Il
ne peut pas non plus être récufé in caufi1 uni.
verfitatis , alia eft cllim , dit la Ldi, cau(â uni..
verfitatis alia Jingulorum , nec debecur fingulis
quod debetur univerfitati , nec quod univ~rJitas
debet, finguli debent.
Si Me. ·de Beaumont n'étoit pas_fufpea comme
allivré , il ne pouvoit non plus )'être comme
votant dans le Confeil du 5 Janvier , 1772 ~ il
n'exifie nulle différence entre l'allivré votant &amp;
l'allivré n011 v0tant. L'un a do~né. fon vœu" .
l'autre eft centé !'avoir ddnné, refertur ad uni ... ,
ve~fos 1uod publzce fit per majorem partem. It ,
en feroIt autrement, fi les délibérans étoient mis
en caufe ou fi fans les mettre en caufe , on prenoit des fins contre eux, à raifon de la délibé ...
ration. Alori l'Officier de J ufiice délibérant
auroit ou jugé ou conclut dans fa propre caufe .
mais, ici les délibérans dans le Confeil du ·;
Janvler 1,]72, n'av oient rien à craindre de
l"événement du procès. O-n ne demandait rien
on ne pou Voit rien demander contre eux '
Nonobfiant leur affifiance à la délibération d~
S Janvier 1771.. Ce procès &amp; les exceptions qu'il
renfermoit , les lai{foient dans la claffe des fi111pIes ~lli~ré~. "Ils n:y prenoient ~ pou voient y
prenüre mteret qu en cette quahté. Si ex con~

cejJis

"ffiS l'allivré n'auroit Jas

été (u(pea, ex .con' , l'allivré délibérant dans le Confell du
, " d en d lS
.
l' eue
"
p
1772
n
poUVOIt pas
non
.
5 JanVlef,
,{plus.
.,
d 'l'bé
cl
. Oô ne dira pas que ,tomme e l rant aps
le Confeil ,~u S Jan~ier 177 2 .' ~e. ~e ~eau,~
mont, eut ouvert fon vœu ~ ~Ulfqü ,Il n aVOIt ~e
ltbé'ré "~ comme les autres a{hfl:ans a ce Confell;
que fur la propofition d'~rrangeme~t &amp; de con"
ciliation faite à ce ConfeIl, &amp; qUl Y fut acceI:rée : autre chofe efl: , le va:.u donné pour conC1lier un procès ~ pour aprouver un ~rrangeme.nt
déja fait ~ autré ' 0pfe le vœu d'onÎ1~ ptlur le JU~er. ,. Les délibér~~s, dans le ~onfell ~u 5 Jan"
"ier 1772 , n' étOle~t pas me,?e ArbItres. Ils
n'avaient pas même pris connoifi'ance du fonds.
Il feur fut feulement fait part des actords d'arrangement conîentis par 'le .Fermier." Ils les ac...
. ceptÙent fans, j-uger le fort~s " &amp;. m~tne fans en
1

1

lwnt10Ître.

..

,1

~.

. ',

.

~. Dira-~«on encOfe-r{ue Me. ·de ~eaUOlont à~~
na fes conclufions ~ pour l'exécutlon de la deh ...
bératlon ? Qu'i111porte f Cette délibération n'étoit pas fon--titre , mais celui de la Commun~uté:
Ses conclu fions portoient fur une ~a~~e q~l lUI
'étoit étrangere, &amp; dans l.aquelle. Il n aVOIt pa~
cet- intérêt direa &amp; formel ~ qUl peut feul ensendrer &amp; , produire un ' mo:if légit~me de' réc~,­
,ration. Il étoit naturel de Juger dans ces Clr ..
confiances; que' les engage mens contraélés ,par
le Fermier , vis-à~vis
la Communauté, deV01ent
. ,
~tre exécut~, dlautant 'mieux qu'il n'yavOlt que
ce moyen ~i put ' (ou~raiFe ,e der'nie~ à l'a~

�•

/

6
Judi&lt;tation des dommages &amp; intérêu demandés
contre lui. Mais qu'on ait bien ou mal jugé
que les cOIJcIufions fu1fent jufl:es on jnjufl:es, I~
chnfe efi bien indifférente, puifqu'en France les
Juges ne font p~s tenus du mal jugé, Le juge ...
men, qJJi calfe les concJufions &amp; la Sentence &lt;j
ea d(i)nc- hors Ide tou(e regte. C'efi là un point
&lt;;l'évidence,
-auquel' il efi i1Jlpoffible de fe fouf"
.
traire. . . . . . .
.. .
- ..
. .
-.

§. 1 I ..

.

•

,).

.

r

1

--

)

•

1

.

. Maîs G~ loge~è'nt eft de p-lus infêaé d'une
'-1UHité: radi(ale , tenant à rordre public ., ainti
qu'à .celui des JUl'ifcJiétions. La Commiffion a

~ffé p~t_ nullité, elle a renvoyé le Jugement
du f()n~s au p~mie~ Tribunal qui avoit déjà
{entenclé. Cette, mamere ~e procéder préfentc:
'Une COntravetltlop formelle à ~'ordte des Juge,
mens.; un attentat à celui des Tribunaux , ~
de plus une infraétion évidente des- Ordoo4
%lances.
:
L'ordre "rondamentai des Jugètnens eil: que
le Juge à qUQ eil dépouillé par. fa ~entence
~ qu'au bénéfice de l'appel tout ce qui eà
'lug~ eH p07;té ~u Tribunal fupérieur tantum
.de.vo~utl)';l quantum judicatlim. La ca~fe, une
fOlS Jugee, ~e peut plus revenir au premier
.Juge. Le Tribunal d'~ppel eil établi pour donner. fon !œu [ur le bIen ou le mal jugé. C'ell:
la dIlpofiUon de la Loi ludex pofleà quàm , Loi
d~yenue fondamentale dans notre Droit Fran..
fOlS, [a,ns laquelle les ,procès ne 1iniroi~Jlt ja-

.~

�1

8
prevd que Je .rtJge incompétent nihiL agit. Ua
Loi ne dit pas .lZullit.er agit. Il n'exifie point &lt;ie
p r 9,cédure , p~int d'infinrétion dans le cas d'une
infianc,emtr&lt;?,du,i te, ..po,ur[uivie ,&amp; jugée danS\
lan Tnbunal ~n_comp~teIit. ,Dans tous les .autres
ças où le Tribun;!! légitime a procédé &amp; ju&gt;gé ' (
il peut avoir j,ugé bien ou mal, nullement o~
en. regle; mais toujours di-il vrai de dire qu'il
a Jugé, que [e~ droits, O?t, été remplis, &amp; que
le vœu ~u TnQunal Infeneur ayant été fôrmé
fu: le fonds de l~ Caure , il ne peut- plus y avoir
Ta1[on de, le lUi renv9yer · pour en former un
no~veau. Le re~lvoi de ' la Caufe au premier
.'~r;tbunal ne [erOIt donc qù'une maniere de procé(k~ opp~effive ~ qt}i .. r~ndroit les procès éter ..
nels. Le premier Juge commettroit une nullité.
Sa Senten~e ~eroit calfée par Je) Tribunal réfor ...
,ma~eur q~l JUI , reny~ff,~i~ la · mat-Ïere.. J~e pre-- '
mie~ !uge la reprendrolt poti·r 'eo.mmet:tre une
nu111te noU'~e~le. D~là nouvelle caffation, nou ...
veau renv~l. Une génération &amp;: même plufieurs
ne pourrOlent pas [e flatter de' voir la nn ,du
plus {impIe de tous Ieg procès. Notre procé.:
dure aétuel1e n'a-t-elle pas allèz de longueLJr?
n'efi-elle pa~ alfe'l coûteu[e? &amp;. ne [eroit-il pas
~ruel de "faIre palfer les parties par ce circuit'
eternel, d mfiances &amp; de J ugemens fur la forrD:e ~ ,qUi r~~ardant le jugement du, fonds" né ferrrOlt qu a met:re le·s parties dans l'Împuifance de parvemr à le faire juger .?
Tout appel ,qUI'"
,
n aUrOlt pour gnef
que la
fo~~e &amp; la nullIté, feroit non-recevabie &amp; [ans
gne. On diroit à l'appellant: vous avez été
'.

bien

}~r;a

bien jugé fur 'le 'fonds? O?, voUs a rebdu
tice, Le.s formes ne font faItes que pour, faué
.triompher' le droit" &amp; non pour fourmr des
ar111 es à racheteur. L'appel ~'u~e {impIe nullité qui ne produit aucun p~éJudlce , efi un ~..,
pel fans grief, fine grava mIne. On peut VOIr
ce qu'en dit l'Auteur de l'Ordonnance de 166 7'
mife en pratique, chap. 8, pag. 9 6 . Il Clt.6!
un Arrêt" dans l'efpece duquell'appellant aV~l1~ '
éJ:é bien &amp; valablement condamne. La nulhtè
étoit de toute évidence; l'Appellant 'Concluoit à
la caffation, &amp; n'avoit point d'autre grief. Le '
Jugement du premier Tribunal fut confirmé par
un Arrêt de la Grand'Chambre du Parlemen.t
1749' On VOLt'
de Touloufe du 14
par là " ,dit ~et Auteur, que la Cour mépri{e '

t.ous les griefs qui ne font fondés--que fur des nul.. .
lités en matiere civile·,: car il fautJJien ft garde"
de confondre le tivil aV,ec le , c;in: inel • D~ns ~e
premier" il faut ~èS ,grzefs, p~zn~lp'aux" c efl-"tl... ,
dire . przs du préJudlce rcel znfere par le Juge ..
men: dont cft appel; dans le fecond, les nullités
plon peut relever contre la procédure, ,fo,nt de .
bo.ns moyens d'appel. Telle ,eft !a ,~iJference :
qll~il faut faire; &amp; ce font la les zn,dijpenfables
réflexions que nous avons ~r~ deVOIr fixer pour
, .
éclaircir l'efprit .d'u,! Pratzclen",
1

Il falI1t donc

touJo~rs

en vemr a ce prInCIpe que la nullité de la Sentence n'empêc~e
pas 5tue le premier Tribunal n'ait ét~ rempl~,
&amp; dès-lors la caufe ne peut plus lUI revemr. C'~(t ce qu'a entendu " l'Edit de Cremieu eIl
l'~rt, .2.j, qui porte que le Juge d'appel ne

C

�Il

1'" \\
10

doit pas fe contenter de dire qu'it.,.. été n..at
appointé &amp; ordonné, &amp; qu'il doit en outre ju ..
ger au fonds fans en faire renvoi pardevant le
Prévôt qui aura donné la Sentence ni autres
JUBes inférieurs. De-là rOrlilonnal1ce d'Orléans
&amp; celle de Blois ., art. 179" veulent que lé '
Juge d'appel ne renvoie au premier Juge que
l'exécution, &amp; t'dl ce qui fe pratique conf..,
tamment dans l'ufage. On peut en excepter outre le càs d'incompétence les caufes criminelles..
Quand la procédure eft cafTée, parce que dans
ce cas la bafe du procès étant re·n verfée, le'
premier .Juge n'a rien pu décider., n'f ayant
_~s matlere ' à Jugement . lorfqu 1il a porté fon
\l'œil,, ' lX le procès confiftant en .une nouvelle
proeé(lure à prertdre" pouvant &amp; devant natu"
~el1em.ent être tout autre que celui fur lequel
Il avoIt d'abord été ilatué. Mais au criminel
'q.uaad il ri'efi: queftion que de la nullité
~a Sentence &amp; non d; la procédure qui lui ' fert
de bare.J le Juge d appel en calfant la Sen ..
tence Juge au fonds" fans qu'il en puiffe faire ,
re!'V'ol. ~'eft l'J difpofition de l'Edit de Cre~
11?le,u qUI p()rte tant fur le . criminel que fur le.
CIvIl dans l'article déja cité.
,
, Et c?mme cet article ne dilHngue pas ent.re
Je ~a,l Jugé par'1njuftice &amp; le mal jugé par'
nulht~ , comme la regle eit la même dans 1es deux
cas
' .r
. ' Il n'y' a nu Ile rahon
pour renvoyer à
lug~r de nouveau, quand 'le premier Juge a
l?ge nullement. Auffi la Cour efi: ... elle dans
1 ufage con~ant de cafièr les Sentences rendues
par les Tnbunaux des premieres appdlaGiohs

ck

•

'1 t

. '

la aueftion d'injufiice di celle de
.qul "1'ar,,1
..
\ cl
procesf
e ce
1a nu. Il'lt é , &amp; qui faifant deux '
ui' n'en dOlt J faire qu'un feul , Ju~ent en ca la quefiionr..de nullité - POUf ' faIre un nou·
~nt'tl" pfocès de.la quefiion d\njufiice
, -{oit qu' ils
vea
. t
~
la retienneNt, foit qu'ils, la' renV,Oient au~ Pl ~-I
. . Juges -La forme de proceder eft mfimmlers
cl'
Qlent plus irréguliere dans ce clerm~r cas, au ....
ltant 'qu~il efi ~mpoffible : ?e fe clliIimuler q\le,
~ premier Tnbunal, qUI- a dotlné -fon vœu , ,
ae peut plu~ " être .in,vefii -du même , procès, 8{
que le 'renvoi prono~cé cl~,ns ce: qrcon~ances
l'enferme le doûble Vlt:é d l'nvefhr \ln -Trlb~nal
qui ne Feut pas êtr~ légiti~e , &amp; ~e ~époullle~_
Ee1ui à qui -les parues aVOlent d:Olt ':de demander jufiice, . &amp; qui lat demandolerlt en effet alt
béI1éfice de l"appel.
. Ainfi la contravention que renferme le Jùg~"'.
ment du. 19 Décembre . 1774 , bl;ffe l'OT~re.
!uhftantie1r&amp; -fondamental de la pro~edure. Elle
fait: deux procès d'une ·feule &amp; même ,auCe ' ;
eUe autoriferoit une marche effrayante dans ~es
opérati~n~. de Jufiice ; :1. 0 •• elle . e~ atteI1tOlre
à l!ordre : public, aux pnnClpes qUI reglent leS
fOI1étions des Tribunaux, la marche des caufes,
la 'progreffion de l'infiruétion légaI~, l'effet dé ..
volurif de rPappe1 " &amp; pàr un renverfe~ent ~e
rous les p.rincipes , 'le Ju!;e à '-quo ldevlen,drort
Jugè ad , quem , après avoir don-~é (on, vœu,
&amp; niIl1pli :toUS les droits ,du pren:~er TrIbunat,
fur la caufe. Ainfi les fUJets : aurOlent des Juges
que les Loix du R~ ya~me ne leur ,dounent pas.
Ils manqueroiept ceux que la -Lol leur donne, .
• {cH...

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2

&lt;

•

•

J

&lt;

.

•

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11

,
1

, \'\
\ ,i,
, lt
.?li~fi le, ju~e~'ent i~~lé, ~ la null'ité, acc'ornpa ..
gne du rçOVOl [ur 1 InJufhce fouciere', hleife ce
q4 e nous avons de plus certainP~, &amp; de plus ref~eaable da~si !' ordre, des maximes,~ 'qui co.rn po ..
lent not!e drOIt publtc l Enfin cètté maniere ,de
procéder, eft une. conoravent'ion formelle à lâ
difpofition l,i ttérale de ~l'Édit de Oremieu ainfi
qu'aux princrpes des Ordonnances d'Orlé~nS" &amp;
d~ Blois, qui ne perJ;tlettent de renvoyer au pre.
m~er !uge" ~ qu~ l'exêcl:l.t ipn de ta chofe jugée,
&amp; qUI par',c~,nfequent ne penmettent pas de leur
renvoyer a, ]uper, de nouveau ~a chofe qu'ils'
on~ une. fOlS Jugee.~ Delà vienne;1t les Arrêts
qu~ ~nt conLtammrnent calfé les Sentences des
~a~lltfs &amp; Sénéchaux q\1i porteient' cette fépa-1
ratIOn. Tel .eft celui de Me: BQuaud, Notaire
~oyaI de Beffe, fur le procès duquel il étoiti
Intervenu. ,u ne premiere Ordonnance de Régiftra: ! prC!n&lt;?ncée p~r un Lieutenant de Juge qUI
ab{i~nt tout ~e fUIte. Un autre Liè'utenant de
Juge fen~tencla .t out de {Lite fur le RégifHe déjat \
pron?nce. On appella de la Sentence pardevant
1~.l:Ieu.tenant de Br,i~nol1es. L'on cotta grief
cl lnJulhce ~ de nuIhte. Le Lieutenant de Br.lgnoHes ~ana la Sentence &amp; renvoya 'pardevant
les OfficIers ,de Beife, pour juger au fonds. La
Cour,' fur 1 appel de cette Sentence la caflà
&amp; ~aIfa~t ce que le Lieutenant de Bri~nolles dû~
aVOIr, fait, elle exécuta l'article 23 de l'Édit d
Crel~leu , c'elt-à-dire, qu'elle jugea le fond u:
~e LIeutenant de Brignolles s'étoit abfienu qde
Juger.
·
Même A:r~êt .l'anne'e cl erniere , dans la caufe

du

,

1

l

~

1 \d • •

du Geur- Ravel de Mougins fur la. p al Olne
du fouŒgné. Le premier Juge aVOIt ordonné
le parachevement d'un l'apport dans l'efpace de
trois jours. Il y eut appel au Lieutenant de Graif~
de cette Ordonnance, qu'on .di[oit être nulle &amp;
injufie. Le Lieutenant de Graife caifa l'Ordonnance &amp; renvoya au premier Juge fan~
fixer auc&amp;"'n délai. Appel à la Cour fur le mê"
me moyen que nous venons de ~ifcU{e~. L'Ar
rêt prononcé par M. le PremIer Prefident à
l'Audience de r.elevée , caifa la Sentence du
Lieutenant . de Graffe, &amp; confirma celle du
premier Juge, fauf les ampliations de délai
dans le cas de droit.
Enfin nouvel Arrêt l'année derniere dàns la
caufe du fieur de Bertaud qui s'était pourv.lI
au Juge de Grimaud en adjudication du drOIt
de lods. Il avoit obtenu Sentence, dont ~e~
Martin , fa Partie avoit décla~é appel a';l Ll;.UI'
tena.nt de Draguignan. Il ' av Olt coué gnefd mjuRiee &amp; de, \ n~lli~é. 'Le ~i;utenan\t ~e Draguignan -aVOlt Jupe la ,~u~bt~ &amp; regle les par.!.
ties fur la que!hon cl lll)ulhce. La Sentence
qui déboutoit de la nullité fut attaquée par la
voie de l'appel. Elle a été ca~ée, par~e qu'il
a ~ été reconnu qu'on rte pOUVOIt pas faire deux
proces féparés pour l'ap~el d'un feu~ ~ ~êm,e
jugement, que l'exceptIOn de ~u~hte. n ,étOIt
qu'un grief, tout corInne celle d In Ju{h~e , &amp;
en conféquence la Cour ca{Iànt la Sentence
intervenue fur la I)ullité &amp; l'Ordonnànce . de
Réglement rendue enfuite fur l'.injufiice , a fa~t
ce que le Lieutenant de Dragulgnan dut aVOir

D

•

�14
fait &amp; â jugé le procès au fonds. Concluons
donc que le point de regle que nous invoquon~
ici, ne peut pas faire la matiere de la plus lé",
gere difficulté.

9.

Le

111.

vice dont ce Jugentent du 19 Décembre
1774 efi infèélé, efi-il ou non d~atur( a don.
~er ouverture à la Requête civilfo? Cette Requête civile efi-elle hon-recevable à raifon de
ce qu'avant le Jugement les Parties fe font dé ..
battues fur l,a quell~on qui nous agite ? Voilà
les deux pOInts qUl nous refient à difcuter.
Le premier l'efi déja Curabondamment au moyen de ce que nous venons d'obterver Cur la
~uellion précédènte. Un Auteur a dit que pour
1 ouverture de la Requête civile .J il falloit une
&lt;:ontravention à l'Ordonnanèe de 1667_ Cet '
J\uteur e~ ~otitaric fur l'art. 34; fa Doétri:ne efi fohtaI~e J, &amp; c~ntraire à l'article , qu'il
commente. L article dIt: Ji la procédure par
nous ordonnée n'a pas été fuivie. Il faut donc
poCer p,our principe fondamental que toute con ..
traventIon a la procédure preCcrite par quelque
Ordonnance que ce puiffe être, donne néceffai~
re~ent ouverture à la Requête civile. C'efi ce
qu at~efient to~s les Praticiens &amp; notamment
Bormer,
Demfarr
l'Auteur de 1"0 r d onnancC
"
d • 6
"
~ 1 67 mlfe en Pratique. Tous parlent una~Ime~ent du moyen puifé dans la contraven~
tlO~ alla procédure portée par les Ordonnances.
' e eil l'ufage &amp; le principe de toutes les
COUrs {(ouveT'
..J,. R
aInes u.u
oyaume. La Requêtt:

t)

,

ouverte J même pour ralfoh de ~à
contravention aux Réglemens locaux ,&amp; partl~
.(;uliers de chaque Cour, parce que j 11 eft vrai
d~ dire que la procédure ordonnée pa~ le ~uJo
verain ou par fes l'e~r~fen~a~s, ce qUi reVIent
au même, n'a .pas ete fUJVI~~ ,
,
, Qui peut douter 'e ncore qu Il n y aIt m.o yel1
d'ouverture de Requête civile dans le cas de con..,
travention à l'ordre fubftantiel ~ ~ondam~ntal
des Jugemens ? Il eft certains pnnclpe~ qUi ne
font point dans les' Ordonnances &amp; qUl cepen ..
dant en font la bafe , &amp; pour aïnfi dire l'ame.
Les principes élementaires &amp;. fo?damentaux .ne
font circonfcrits par aUGune LOI. Les e?frelll-:'
dre c'dl contrevenir à toutes les LOIX. Ict
d'aiileurs la contravention dont il s'agit bleffe
une foule de maximes Cacrées &amp; tenant, aLt,
droit public. Elle ren~etfe l'Ordre des ,Tribu" JlâUX;; fGUS tons ces dIfférents, rapports louver ....
ture de la Requête civile eft u~conteftable., elle
" l'cfl d'autant plus que cette ptillité 'préfente un
vice encore plus grave que l'omiffion de pro. noncialÏon, puifque le renvoi à tout aut/re J~ ..
ge que, celui qui devoit jug.er , &amp; le depoUlI ....
leme~t du Juge légitime ~pére de, fa part non
une fimple omiffion, malS ce qUl cft encore
pius ~r~ve àU refus f~rmel de pronollce't fur
fobjet principal &amp; foncier du procès.
Mais noUs · dit-on, vous êtes non·receva-,
ble J ' v~us attaquez la chofe jugée par la voie
1 çe la Requête civile. La queftion a été débat..
.fue. Elle étoit tonnée &amp; difcutée avant le Ju ...
gement. C'eft le ,mal-ju~é que vous attaqués.

ea

civile-

1

�,

1)

,~.

16

,
r6
'
Allez-vous pourvoir au C fc 'L L
c~à~ion
&amp; de Requête cfv~l:l
l11ôyeas Ife
hltraues &amp; 1"
J.le l,ont pas ar",
,
on
ne
peut
pas
9\
l'autce;
.
,t'ren dce l~ un pOUf:

;8

• Suppo{ons qU'un point de
'
Jugé par l'Arrêt me"
procédure eut été
~ r.
me en contr d'a'
,eoJes , croira-t-on .que l'Arr
a l, otres décontravention &amp;. la R
"et aurOIt Cauvé la
Il
"
equete ci vil
~.
e, e ~as couJours bien motivée Cur 1e ne JeroIttlon a la procédure portée
l'~ contravenOn ,nous ~ dit, qu'un Arrêtt:,~v ' ~dormance?
(et Arrêt, n'exifie pas d
laIt Jugé; mais
on l'a pré{enté Ce" Ar "ans e Cens fous lequel
•
.
'"
ret a cond
'
mo'tTenS' de Reque"t e Cl"1
~mIle, des maufcvalS
,J
VI e dé'
_OIS _ comme moyens de cam'
Ja Jugés une
toute autre cho{e: car "
atl0n. Ce qui efi!
pas été c011;1ml'Cce p
ICI la contravention n'a
C'
Il.
. en
le Tribunal fuar êun T Cl,'b una1 fubalterne
quand il
/l'lUI l'a fàite &amp; co,,:
~01nS fon jJJgement u ve 1 de, la caufe. C'el1:
tIon de retraéler. _ q e fon fa1t 9u 'il eft quef.
1\

1

kl~mée

étoif~nme

- La que fi'IOn de Cavoir

.
a ~té touchée nous
S l (aUoit renvoyer
corttellariot1 fu: cet e~ convenons. Mais la
qu'au bOfJr , il n'en fcerolt
o~Jetp
eut.eIJe
" r..
' fubfille' JUl
contravention exifie
' l~~molns- vrai que la
attaqué
par la v Ole
' d'e qu
e e fort
fc
'
la Re
" ,du J'uge ment
quedte CIvile . Il n' en
erOlt
pas . moine," v raI' que 1'0
,
tmgue pas &amp; qu' Il
r onnance ne d' f. quête civile dans
la voie de la
portée par les Ordonn
cas, QU la procédure
dansr.tous le~ cas ou JI' ances n a' pas été lUlVle
r..' • •
ter lUr un chef de d y a omlŒon dè pronon~
- e(n,\nde fans d'J1'
Inmguer li
Ja,

~o~s °l~:re

\
1

l'

1

"1

Re:

17
4a .queflion a été 6n non propofé e avant 1'Arrêt.
Ainfi'la i queftion auroit éte difcutée &amp; contef...
tée juf,ju'a;'.bout " iàns qu'il fut moins vrai que
-c-elUl ,qU1. ,quroJt. et~ ~on_damné ... aurOlt J toujours
le' droit de.,propofer ta ~equête civife fur le fono.
,
{}ement d.e la 'contravention 'à,YOrdonnance ou
.de fan' itu1bfervaüo:ri, .D.ans Ulle..quefiion douteufe J l' Nrrêt pourroit' l'emporller ' J parce qu'il
:y aurait. ratfo.n de dire ,qu'il n'y a point de con~ravention &amp;: que laI' Cour l'a déja jugé ; mais
quand une fais \1 c'onfie commè ici de la con·
:travention: J , -quand .1'infraélion " éfi évidente &amp;
qu'on eft comme i,i dans,le cas d:en convenir ,
( ,car la Cour. s'eft apperçue q,u',on ' n'a pas été
bien loin ) de ·'Ct!t aveu ) peut-on alors [e fouf.traire à là difpofition -ilnpérieufe de l'Ordo nnance qui donne ouverture à la ·R equête civile
dans le cas 'où nous ' nous trouvons
. Et c'eft une pure ·fubtilité 'de venir dire que
lè refcind~nt jugeroit , le refcifoire, On ne s.' y
iné-prendr~ ,pfl.S , Le re[~indant eft ici_la rerrac"
taÜO n du: Jugement &amp; l~ rétablliremellt des pa r~~~s dans.l'état , où eUes ' étaient auparavant: L é
~e[cifo,ire \ ' eft le - jugement du fonds c'eft-àdire, de l:appd -&amp; éelui de ,la nullité,' O n Cent
pien .qu&gt;l faut retra~er l'ouvrage du T ribunal ,
!-l~and, l~ J~J.1~ , re~eri1. r ·, fur une' null,ité qu'il a
$:oullnlfe fo~t'l 'Cn s en ' appercevatlt , fOlt fan s s' en
appercevoir •. Il faut déçider irnhniffiblemeht en
ouvrant tO\ltt Reqùête civile' .que telle ou telle
'pr.océdure, qu'on préfebte pour: moyeri eft ou
non J n\lllité &amp; contravention à la Loi.
Il ne faut pas confondre ks mo.yens de caf1

I

~

.

1

E

�lB
f\

18
ration au Confeil aVec ceux de Requête civile.
à la bonDe heure. Mais Ici les moyens propo~
fés font moyens de Requête civile~ L'art. 34
de l'Ordonnance le prouve, &amp; le's principes. de
la Caur ne p~rmettent p~ d'en douter, puir...
qu'elle a toojouts 'reçu. comme moyen de Re. .
quête civile la contravention à fes Réglemens.,
&amp; quand des moyens font tout cl la fois &amp;
moyens de catfation &amp; moyens de Requête d~
vile, comme il arrive [ouvent, il eft tOUt à la
fois &amp; de la Ju-fiice &amp; de Yéquiré ,des Tr)bu ..
llauX Territoriaux de les admettre comme moyens
l
de Requête civile -' pour ép'argney, aux filjetss
la peine .&amp; la ,dépenfe d'a 1er derpander à grands.
frais &amp; il cent cinquante lieues lie qifrance une
JufHee qu'ils _J'eu vent r~cevoir dan~ l~urs pro..
pr~~ foyers.
.
_
.
Au furplus , c'eil aux -Fermiers que tout doit!
être imputé. Ils é1everent le fyfiême. La Corn ...
lnuna.uté le ,comb,2ttit: ~lle rOutine qu'il falloit
tout Juger ~ Les FermIers avoient d'abord con- 1
é!~d, à ,l~ ca1làd~n ~ au', te~voi de,la quettiolt \
d illJufhce. Ils 'n aVOIent tralté que la nullité~
Mais forcés par les défen1es &amp;. les oh{ervations
de la Communauté, ils traiterent le fonds. Ils
y conclurent fuhfidiairement pour le càs où la.
CommilIion croiroit pouvoir y ilatuer. Or non ,
feulement la CotnmilIion le pou voit -' mais encore
elle l,e devoit. On l'a déja démontré. Ainfi la
quefi!o~ de favoir, fi l'~n devoit juger le fonds'
ne f~lfoJt plus matlere a conteilation entre les
p~rtles. La Communauté le vouloit. Les FermIers , apr~s J'avoir conte fié , f-e rapportoient

•

.
10

1a reg
. te ' , ex.
~ .. "'onfent~ient
à ce que la 'Com~
,
• J'Y'
'
. 1ft Ip
mll-IlOn
Jugea
_ LIronds là• • où elle le pourroIt.
11. donc pas même ICI un Jug,ement rendu
'C e n ' en
r. 11. ~
r.
exifiante.
Le lylleme
lur
un e con-cefiaiion
.
,
' œ etolt
abandonné par -les F enmers, La ~ommlulOn a
om mis elle a confômmé la llullIté aVec con ..
cnoitrance-' de calife, en prenant 1a :egl e a' contre
fens. On doit J'd'autant moi~s aVOIr d~ regret ~
condamner les Fermiers là .. deffu~ qU'lIs font l~
ca~fe premiere ,. principale &amp; unIque de l~erreu~
dans laquelle là commiffion eil tombée fu: la
forme. Dire à préfent qu'ils avoieI1t formé q~~llté,
en prenant des ~fins principales &amp; fubfrdlal~e s ~
c'eil ne propofer rien ~'u~-ik pour notre .q,ueillOn.
Ob fait que les fins pr1ncIp~les &amp; ~ublî,(halreS ~o,r~
ment tou t! autant de quahtes ; malS les F er.mlers
ne veulent pas remarquer &lt;I:ue l'~r~re-- ,de leu f~
. qu.a~ités étoit difpofé de ma?1ere a dl~e a la Corn..,
mitlion : jugeï les deux griefs ~n meme ~em~~ ,.s
fi ~ VbÙS croyel. pfimvoir le faIte '~ ~ . des qu ~l
cft "certain que hl Commi.fIion pOUVOIt: &amp; . devo~t
juger 'eri même temps le fo~ds &amp; ,la- fcrrm~ , 11_
n'cxilloit plus aès .. lors quaht~ ,que pour Juger
l'un ,' &amp; l'autre : car la f ubfidlalre , d"ns le fen s
des propres conclu fIOns des Fermiers , f~ifoit'
cefièr les fins principales, là où la COlTIl1uffioIl:
.croit oit pouvo}r' jûger fur
fonds , C'eft donc'
une n\lllité ,.)u'ne èontraventlOU ouverte ~lUX -Or..,
da.nnances que hi. Commi~on a comP1i.r~ avec~
connoiffancé-de caufe, fi l'on veut. M qlS cette
c:irconllance peut-elle empêcher ,la Rèquête ch..
vile? ' Les Qrdoxtfiaces &amp; les principes qlli r~.
gien" cette import~nte lliatiere , n'admettent ~er.
.l.,
a'

l '

1:

�J
2.0

taine?1 ent aucune di~inélion entr~ l'erreur rè ..
flechle ", &amp; celle qUl échappe (ans qu'on s'en
apperçOlve.
~e ~r~ef" dit-on, n'ell ,pa'S moyen de Req~e~e c~vlle., Erreur.: !e gnef foncier, la raifon
cl lllJulhce 'nelt pas moyel1 de Requête civil
Voilà pourquoi l'Ordonnance ne veut pas qu' e.
. '·CiV;l e on ' en
p lal'cl ant 1es
moyens
de
Requête
. '
:t.J.,
soccupe du fonds; mais le grief fur rinobfervation
des fOfll!es
un moyen. Le Légiilateur a penfé
~vec ralfon
devait
cro ueI,.
1.
'l" .que tout JuO'emenf
tJ
.
quan,d 1 ~ ay:o~t .pas pa~é par les.,formes de l'in[truéllOn JudICIaIre" pr~fcrites par , .les Ordonnances.
.
.
.. !ci l'on a grand tort de fe débattre fur la nul ..
lIte. La Cour la dé~lare tous les jqurs par fes
Arrets" quand les Sen.tences des Lieutenans &amp;
~utres J uge.s lne ~~t~en~ pas en mê~11'e temps fur
les de~x ,S!Iefs cl lllJulhce &amp; oe. n.ullité. Si les
~entences .(ont nulles ,dans ce cas les A
1
r.
'1
"
nets ne
..
1
s
pas?
Les
textes
les
gra
d
' ' , ...
e leront
, c '
, n s pnnc!
pes qUl 101!t annuller · les Sentences dans cette
hyp~theîe" ~e, frappent-ils pas auffi fur les Arpas communs. à.tous 1es Tbrets . Ned'f&lt;?nt-Ils
.
n~
{( unaux appe,l fans exception? Le fonds &amp; la
ormq font, dIt-on" deux chares difiina~s ar
leur nature.
P
d'
l 'A la bonne .h eure,. "malS en caure·
appe , le Vlçe de la forme n'etl .qu'un
'f

ea

A

1\

}~~~ ~oml~e ~a raifon, d'in jufiice: Ces deuxg;;~e~

on1n s ans le meme temsau même TrI'bunai
contre
Q~
t. ~ lmeme titre, dans une même Caufe
~ 'en re
es même S partIes.
' 0n peut d'autant'
1 r'
m 0111S es lepare r ,que l e preml.er
'. ' T ribunai ~J qui
,
A

•

.

J

,

a

-

•

r

21

~: dejà (~lltèl1cié

fur 1~ fonds, ne peut plus y
'nohrtét ùn fd:ond vœu.
.
_: Vous rt'âv~1. pas" ~ous dit-on , ~nenul1ité
'(fOrdonrtanc'e, cèl1~ d'Orléans &amp; de Blots ne
{ortt rién' pour vous. Les Tribunaux fouverains
r~tenoient r,exécutio~ qui par ce moyen étoit
'151üs couteufe aux parties. On y pourvut à la
réquifition du tiers état , en ordonnan.t aux
(:ou;s Souveraines dtfrenvoyer l'exéçution aux
l&gt;r~rniers ' J~ges de la matiere. Les Fermiers ont
"raifon. Tel
i'e[prit &amp;. le vœu de l'Ordonnance
'tl'Orléans &amp;. de' Brôis. Mais ce vœu n'eft
.qû'une c~hféquence de n,otre principe. ~l fut :,,10r5
'(bhnu que les . Juges d'appel deVOlent Juger
tout ce .qui- avoit été décidé par les premiers
')U~èS, touJ çe qui était cà juger, &amp;. ne renvoyer
que l'exééution. On iâvoit bien que le Juge
,rappel ne aevOlt pas fe contenter de dire an.
Îlerfe lIel male, &amp;. qu'il devait donner de fon
'ë héf un vœu dont il. devqit renvoyer rexécutian au pr~ri1Îcfr Juge. Tel étoit l' ordre des juge~·éns. l./att. 2. 3 de l'Ed,ii de Cremieu y avait
deja pourvu , ~n ordonnant que les luges d'ap·
'pel jugerQient au [Jn,as fans le renvoyer.
V oiU ,o'm ment l'Edit de Cremieu [e concilie
.avec les Ot'4onna~ce~ de Blois &amp;: ,d' Orléans,
-&amp; ~ême avec la ,dèclàrat;ion du
Décembre
1 5~ 9 : car, :cette. lGl comme toutes les autres
.décide DU
p-pofe tout au moins en termes
bien énergiqu~s , qu'en flatuant [ur l'appel,
les Tribunaux d'appellation donneront leur v œu
. particulier ' [u~ la enofe dont eft appel. Au [urp1us obfervés que· cètte déclaration de 1559,

ea

1

17

ru

F

�'13

22

1

2.)

n'ell que pout' le cas d'un appel n'u,ne Ordon_
nance d'initruétion, d'un appel procédant d~s
interlocutoires., Sentences &amp; appoùite.mens don_
nés p4 r noS' Pr~vôts &amp; Chatelains., Dans ce cas
le Tribunal d'appel n'eit faifi que du point -jugé
taneùm devollitum quantùm appellalUm, &amp; tan ...
tùm appellatum quantùm jlldicalUm. Le premier
Juge demeure toujours faifi du fond fur lequel
il n'a point itatué. Le Tribunal fupérieur dans
ce cas ne peut retenir le fond de la caufe à,
moins qu~il l?e l'évoque en la jugeant fommaire ..
ment à l'Audience, comme il eit dit dans la derniere
Ordonnanoe de 166 7. Voilà le vrai cas de ce/u e
déclaration qui comme les Ordonnances d'Orléans
&amp; de Blois" &amp; l'Edit de Cremieu (uppofent que le
Juge d'appel décidera tout ce qui il ét~ 'décidé par
le Juge inférieur" qu'il donnera fon J vœu fur la
totalité des objets jug~s ~ &amp; que 1'011 ne renverra aux
. Juges inférieurs d'ans èe cas , gui ' en:
le n?tre, qu'"une chofe jugée à e5c~'cuter',- &amp; nül~
-lement la même chofe à, juger. Telle efi la regie c~)I1fl:ante de la matiere" regle 'précieufe à
la Jufiice, chere aux citoyens, effentielle pour
l'ordre des Tribunaux &amp; des J urifdiétions' regIe fondamentale, &amp; fur- laquelle il impor:e de
donner un e~emple dans la caufe préfente; car
tous les TrIbunaux d'appel de la Province"
apprendront par ce moyen que rien ne peut
fauver l'abus d'une pareille procédure, que la
~our Jeu~ rendra dans l'occafion la même juftlce" qu elle rend aux Jugemens qui font
reg~rd,és comme émanés d'elle, &amp; qu'elle ren*
droIt a ,fes propres Arrêts) fi la furprife lui en
arrachoIt de pareils.

NCLUD à ce que f~i~ant ?roit aux
CO
{;
de Requête cIvile., .Icelles enlettres en 1 o~meement du 19 Décembre 1774
e

térinanét
,Ju~ les parties remifes dans l'éfert r tra e,
l'
d de la
, elles étoient auparavant; amen e .
tat
o~ CIVI
"1e 1er
r a refiituée
&amp; les FermIers
Requete
'Ir.
r
leront
des mou 1"ms b a nnaux du lieu de rCabaue,
l' d .
"tous
les dépens, la 1 alrernent.
con darnnes
a

a

GASSIER, Avocat.
MINUTY ~ Procureur.

M.

DE MAGALON, p~r1

J~~~~I .~C;t:'~~~
~

c;••

..
,

l'Avocat Général
tant la parole.

'-t'fi '7 J.h. ~-ri/.ït...r:'p,';J;"-y

�Z4
..

•
•

l.

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•

1

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cA. cA;x.!),
C~el cAu~tb c!-J;çe~~ ~

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1.

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9 tM t. t'tMeuv'du 8Zot ~ 'VtJ-a.., -~ttL-

,

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l"

,

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•

,

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(or~

' MEMOIRE

,
,

'"

•

,

•

,

.,

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•
\

~

..... .
\

"

a/ot/tI'CO-

,

•

l7 82 ,

,

-

r

te Cotte:r'

'

POUR les SYNDICS du Corps des Marchands Droguiftes-Epiciers &amp; Confifeurs
de la ville de Toulon, défendeurs en requête &amp; recharge des 5 &amp; 27 janvier,
5,7&amp; lImai, &amp; 22 juin 17 81 , &amp; demandeurs en requête contraire &amp; recharges
des ) 1 janvier, 21 &amp; 26 mars, &amp; 22
dudit mois de juin, dont les fins ont été
renvoyées en Jugement.

CONTRE
Les SYNDICS du Corps des Apothicaires de
la même Ville ,demandeurs &amp; défendeurs .

v ANT

de difcuter la queftion du procès, il eft néceffaire de rappeller les
circonftances qui l'ont amenée.
Il avoit exifté anciennement des contef-

A

t

A

1

,

/1 .° '2

iu,yQM.Ju

�~

2

•

tations
entre
les'deux Corps • S ur ces con
Âil.'
. .
1!l.
d mtervmt le 17 mai l '7 S. 2 une~
t t:llatlOllSont le• Corp's des D rogUllles
.il. ap
l,
SentehCe
pe Ila pardevant la Cour.
~
Les Apothicaires demftndcrent le nonobK~
tal'lt
l'
ent appel. Cette demande forma: u.."
u
nCl"..

d

•

•

~,ur ces entrefaites les deux Cor s

e~lter
r

un procès coniidérable &amp;p Jlou~

dIeux , nommerent refpetlivement quel ques
penco
d
.:
runs de leurs. membres ' auxqllel '" lili sonne
ent
"
ds. CpOUY
d '. Olr ,.ded régler leurs d'lIIeren
es eputes e l'un &amp; de l'àutte C .

eU,rent des conférences, Ils r' d'

orps

fUlte un Mém .
~
,e 1gerent en,.'
Oire en lorme de Ré 1
qui
préfenté à
lsd(lgnerent ,

6ï/ee

e

c~a9ue

~

fu~

Corps.

f,l~ent
em-

Le 14 J'u1l1 175 2 Îes D
.
une délibération po' t
1'ogUJfl:es prirent
'fi'
, r ant approbat'
&amp;
ti cation de tout c l I O n
r .
1
e que es députés
. ralaIts. Is donnerent
. \
aVOient

'po~volr aux Syndics de
?Ie e la tra~lfatlion, ou
d

terminer par la v

autrement le pro'
Corps.'
ces pen ant entre les deux
D'autre part les Ah' .
vu le projet fait
p~t lcalres, après avoir
une délibération ~:r . es députés, prirent
ger ce projet en ~ alllme, portant de rédidevant Notaire. orme de tranfattion par-

.
. En e'
xecutlOl1
de ce d'lob' .
tiVes, les députés d s e l eratIOns refpec~
rent le 2 -, du mil
es ?eux Corps paffe:&gt;
c:me mOlS d "
qUI donna la fanél:'
e JUIn un atle
1011 au projet de Régle- '
o

-

ment dont noUS venons de parler. Dans le
même aCte on inféra que les Syndics des
Apothicaires pourroient, en exécution de la
SentleHCe du Lieutellalilt ,&amp;. po~r s'affurer par
.eux-mêmes de \' exécution de la tranfaéHon,
faire, en q-qelq\1e temps que ce foit , &amp; tO\ltes
les fo~s qu'a téur plairoit , des vifites dans les
boutiques des Marchands Droguiftes-E piciers
&amp;: Confifeurs , &amp; par-tout o.ù ils trouveroient
à propos, &amp; ql\e vena\lt à trouver des articles prohibés, ils . en dre1Teroient procèsverbal , &amp; pourfuivroient les contreven~ns
par les voies de droit.
Cette del'niere claufe demeura ignorée.
Les Droguiftes n'en eurent aucune connoHl'ance, &amp; jamais elle ll'eut aucune exé-

.

cuHon.

. Le 8 août 1-780, les Apothicaires firent
tignifier aux Droguiftes un aae extra)udiciail'e, dans lequel, après avoir r&lt;:tppellé
toutes les _a nciennes contefrations, Ja Septence qui étoit intervenue fur ces C01}teftations, &amp; la tranfaaion qui avoit fuiv.i la Sentence, ils fe plaignirent d'm'te maniere vague &amp; indéterminée -' d'une .p rétendue con'travention à ce titre. ~ls pro.tefi:e.re~lt contre
la tranfaaiO\1. Ils fommerent les Syndics des
.p roguiftes de Je conformer auX Edit,s, Arrêts &amp;1Déclarations qui leur pr;ohib~nt de
tenir, vendre &amp; débiter en gros &amp; en dé_tail aucuns médicamens compofés, à peine
d'amende &amp; de confifcation.
,Les Droguiftes furent inftruits , p 01:lr 1ll

�2K
4'

5 d'un H'm
,
Ul 1er &amp; de
"''''--agnes
'
r '{'
les remedes &amp; mePropoS, ac\,.V1Ul'
our lat Ir
,
R
P
deux ecors,
" t Atre trouves en con,
. pourrOlen t:
,
b l '
dlcamens qUl
d Jrer proces-ver a , a
,
R., pn
reUI
fil'. '
traventlOl1, '"'" -~ ,
enfuite la con lCatlOn
l'effet d'en po~rn~~vre
.

ptemiete fois, par la teneur de l'atle extra-

judiciaire qui leur étoit fig~ifi,é , de la ~réten ..
tion qu'avoient les ApothIcaIres de faIre en
tout temps, &amp; toutes les fois qu'il leur plairoit , des vifites dans les boutiques des Droguifl:es - Epiciers &amp; Confifeurs, &amp; par-tout où
ils trouveroient à propos, &amp; de drefrer procès-verbal des contraventions.
Les Drogaifl:es témoignerent par Ult aae
lignifié en leur nom, la furprife où ils étoient
d'apprendre que dans la tranfatlion du mois
de juin 175 2 , ,il exifroit une claufe qui autorifoit les viIites des Apothicaires chez eux.
Ils réclamerent les principes de la liberté
publique~ Ils déc1arerent que la claufe dont i~
s'agit avoit été gliffée fans pouvoir &amp; fans
miflion 'dans la tranfaaion dont il s'agit, &amp;
ils annonceréJu qu'ils étoiellt en tant que de
befoin oppofaijs à l'exécution de cette claufe,
&amp; à tous aaes qui pouvoient en réfulter,
&amp; ils protefterent d'agir par les voies de
droit. '

Les Apothicaires répondirent qu'ils fai..
roient part à leur Corps de ce qui fe paŒoit.
. Le 5 janvier 1 i8 l , ils préfenterel1t une
requéte à la Cour, pour demander que fans
s'arrêter à l'oppoiition des Droguiftes, raéle
du 2. 3 juin 175 2. feroit autorifé &amp; homologué
pour étre exécuté felon fa forme &amp; teneur ~
,
&amp;, qu'en conféquence il leur feroit permis de
falr.e e,n tout temp.s, &amp; toutes les fois qu'il leur
plalrol~, des vliItes dans les boutiques des
Droglllfl:es, &amp; par-tout où ils trouveroient à

propos,

1

auX formes O~dll~l;:~pointée d'un foit montré
Cette requet~ u fi 'fiée aux Droguifres le
à partie. Elle ut ,lgndt J·anvier Le 3 l du
ême mOlS e
'
,
d
, 2.0
U ~
ci eurent l'honneur de premême mOlS, ceuxrequête contraire. Ils
'1 Cour une
'
.
fenter a a I l ure dont il s'agit, &amp; qU1
, bl' nt que a calI
"6
eta . 1re
'Ir'
d ans la tranfathon de l 52,
, , lnee
,
av Olt ete g l
r
r le défaut de pouvoIr
ne pouvoit l~s le: Pta confenti cette claufe;
, .
eux qUI aVOlen
d
e c , 11 urs une parel'lle claufe etolt con-.
d
que. al
'1'e rdre puhl'IC &amp; aux principes qUl
traIre a 0
,
{i aifs des Corps &amp; des
reglent les droIts re pe
J uran d es e ntr'elles.
h"
préfenterent une nouApot
tCalres
'1
L
,
es
emaiI 7 8 1. Ils fentlrent a
de modifier leur
necehlt ... ~u l
, leurs fins que les vliItes
'
Ils aJouterent a
r. 1
tlOn:
'
réfence d'un des COll1U sfe:olent faltGes , el~r~ux de Police, ou d'un ComLleutenans- ene Cl
niITaire de Police.
1 p r
t
Les D rogUl'ftes convinrent que r.a 0'lIlce
.,
nteftahlement le droit de lurvel er
aVOlt mlco Profeffions fubordonnées; que les
toutes e s ,
&amp;
"
pouvolent la
provoquer,
Apot hlcalres
'S
d'
l
. pOUvOlent
'
qu'Ils
m ême excIter les yn lCS
A ne
C orps. Mais ils foutinrent que les pol
eur
,
d'Ireclemen:B
fi
t &amp; Jure
thicaires
ne pOUVOlent

v~lle .:.e~q:\ê~~s ~toYent

,

pr~t~n­

�6
proprio, s'attribuer aucune autorité imfuédiàte

iilr un Corps qui avoit fes loix, fes chefs &amp;
fon régime. particulier. En conféquence, par
une requ~te du 22 juin , ils demanderellt
atle de ce q~'ils ne ,s'étoien.t jamais oppofés,
&amp; de ce qu Ils ne s Oppofolent pas à ce qu 7il
fd~ p:océdé c~e~ eux à des ~i{i.tes ~ les A'poth.lcalres appe~le~ ou non, al11~1 &amp; quand les
Lleutenans-Generaux de PolIce lè trouveroient à propos, à l'effet de fnrveilte:r les
•
con:raventl~ns ; comme encore de cé qu~ls
ne. s ?ppof?Iet~t pas ~l(~ la reqti~tè des ApothIcaIres , II fut procede par les LieutenaiisGénéraux de Police , &amp; aux formes de droit
à telles vifites qu'ils jugeroient riéceŒaire;
contre les particuliers contrevenàlls ' à l'elfet
d'établir en Iuftiee, par les voies ~onve-na­
b!es, l:s c~ntrave!~tions ; ~ enfin de ce qu'ils
11 ~mpe~ho;ent qu_ ~ l~ r~~ul{ition des Apothi~alres , Il f~t procede par les Syndics ou Jurés
~es Drog~I!tes, le,~dit~ A.pothicaires préfens,
a telles vlfltes qu Ils IndIqueroient aux ~ .
f(
&amp; h' .
AuaIons
outIques defdits Droguiftes ' &amp; fl' f
tous les, dom~ages , intér~ts &amp; dé~ens a;e
~eux qUi aurOlent fouffert ces viBtes , le cas
echéant. Par l~ m~me requête les Droguiftes
conclurent
'Ir.
'1 r. ' r ' qu au moyen de l'an.
cre CI-. d euus
1 J.eroit raIt ?roit à leur requete &amp; rechar e'
&amp; que fans s arrêter à celle des Ap th' . g ,
0
IcaIres,
au ch f d l'h
~, e
omologation de la tranfatlion
d ont s agIt en ce qllI'
,
l d'
"
concerne l
es '
VIÙtes
a ,Ite tranfatllOll ne feroit homologuée
executée que pour le furplus.

&amp;.

'J
P .
t"ur le concours des requêtes, les artles
,:)
,
.
ellt &amp; elles ont
furent renvoyees en )ug~m
,
été enfuite réglées à écnre. ,
'Toute la quefrion du pro ces c.onGite à ~a;voir fi les Apothicaires pe,u,vent ,Jure proprz~,
faire arbitrairement des VllIt,es dans les boutI:'q ues &amp; maifons des DrogUlftes. . .
Les Droguiites &amp; les Apoth1ca,tres fo:-ment dans la ville de Toulon deux Corps dlf-tinas &amp; féparés. Chacun .de ces. C?rps a ta
police , fes chefs &amp; fes, 10l~ p~rtIctÙleres. La
premiere cOl~fé&lt;Juence a dedulre qe c: , ~hef
majeur &amp; pnnqpal, eft que les Apot!ucalres
ne peuvent fans entreprife s'arroger, Jure proprio, infpeaioll_ &amp; fur~ei1lance .fur des p~rfonnes qui ne leur .10 nt pOlnt foumlfes.
.
On fait qu'en France tous les, fUJets
font divifés en autant de Corps dtfferens
qu'il y a de profeffions diitintles dans le
Royaume.
Tout préfeme, &amp; dans routes les paJ:ties de
IlEMt ~ des .C.orps e~ifians , qu'on peu; regarder
comme les anneaux d'une grande cl1.al~e , don,t
le premier, ~fi dans la main du $oll~Jeral1l" admznifirateur fuprême de to~t ce quz cOTJ.fluue le
Corps de la Nation.
,
Les Marchands &amp;. Artlfans font "une portion de ce tout tnfépara:qle qui contribue à .la
police générale du Royaume. La loi . les. a
divifés en différens Corps de Communauté,
en différentes Jurandes, dOl)t .chaçune a fes
réglemens, fes loix , fa police , ~ qui form~nt
. comme autant de petites républiqFes lln~ql.lemerzt

�8
occupées de l'intérêt général de tous {es membres
qui les compofent.

Sans doute il eft eifentiel que dans chaque
Corps il y ait une autorité domeftique, toujours filbfiftante, pour prévenir les fraudes
&amp; remédier aux abus; car l'établiirement des
Jurandes n'eft principalement réputé utile que
fous ce rapport.
Mais un Corps n'a aucune in[peétion [ur un
autre. Ce [ont des touts [éparés, des [ociétés
diftinétes, qui ont chacune leur conftitution
propre, leur régime particulier.
La feule autorité à laquelle tous les régimes
particuliers des différens Corps [ont [ubordonnés, &amp; qui puiife étre regardée comme un
ce.ntre commun , eft celle du Magiftrat publIc , qui, fous l'autorité du Parlement, veille
en premiere illftance au maintien du bon
ordre. .
D'après ces principes établis dans une premiere Con[ultation, nous avons condu que
les Apothicaires ne pouvoient s'arroger l'étrange faculté de faire des vifites &amp; des [ailies
chez les Droguifres - Epiciers &amp; Con:fi[eurs
attendu que de droit commun tous les Corp;
font
, indépendans les uns de; autres , qu'ils
11 ont aucun rapport de [llbordination entr'eux, &amp; qu'ils ne [ont tous fubordonnés qu'à
l'autorité publique.
N~us avons cité des préjugés formels à
l'appUI de nos principes. Un Arrêt du Con[eil
d'Etat du Roi du I I février 173 8 rendu
entre les Fabricans de bas de la ville de Mar[eille ,
1

~archal~ds

d~

J.

feille, en faveur des
Merciers
la même Ville, juge la queihon. L 7s F,abncans d e b as 1'.le pre'tendoient en droit , daller
cl
VI·i'lter d ans l"'"c
. . ~ boutiques &amp; magal1l1S . es
Marchands Merciers, les bas que ~es dern;ers
faifoient venir de la fabrique de ~lfmes., a la
deftination de l'étranger. Ils aVOlent falt pluiÎeurs faifies. ' Ils avoient obten~ ~n Arrêt favorable du Parlement. Le ROl etant en fon
Confeil fans avoir égard à leur Statut, &amp;
"fans s'a:rêter à l'Arrêt du Parlement du 1 Z
. .
., ., qui eil: déclaré nul &amp; de nul effet,
)UlU 17:&gt;:&gt; ,
.
•
d F b .
en ce qu'il permettoit aux Syndlcs ~s a n ...
Merclers
telles
.Ir.
cans de bas. de faire chez les "
viiites qu'ils aviferoient, fart tr~s-expreJJ es
inhibitiofzs &amp; défenfes 'fuxdits Sy~dzc~ d:s F

a.-

bricans de bas de Marfeille de fazre a l avenzr
aucune vifite dans les boutiques &amp; magafins de.f
(iits Merciers, ni cher. d'autre;, que che'{ des
Fabricans de leur Communaute.
.
, ,

Plus récemment la même quet:lOn a ete
jugée par la Cour .. Les Ser:uriers de la ville
de Marfeille voulo1ent vell1r chez les Marchands faire des viiites pour infpeaer les fer:
rures qu'ils vendt!l1t, &amp; confifquer celles qUl
ne leur paroîtroient pas ouvrées felon les
regles. Les March~nds fOl~tenoient que le
fyfi:ê~e des Serrur~er~ etolt abfur?e; que
chaque Jurande dOlt ttre gouvernee par fa
police particuliere ; que quand les Marchand~
fon - en fraude, ils ont dans leur Communaute
une cenfure domefrique pour les faire rentrer
dans leur devoir' &amp; que fi cette cenfure ne

,

C

,

�10

flrffit pas, le recours au Magiibat pnhlic efr
ouvert. Ces principes furent adoptés par
l'Arrét du 6 juillet 1779, qui débouta les Ser•
runers.
Nous avons l'avalitage de voir tes Adverfaires rendre bommage aux rnaximeg que nous
invoquons. Mais ils prétendent, 1°. qu'ils font
fondés en titre; 2°. qu'à ne coniidérer même
les chofes qu'en point de droit le! maximes
que nous invoquons ne leur font point applicables.
Quel eft donc le titre qUè tes' Adverfaires
réclament? Ils avoient d'abord Cru le trouver da11s la ttanfatfion de 175 2, patrée entr'eux &amp; le Corps des Droguifies. On lit
effeélivement dal'ls cette tranfaélioH une claufe
concernant le droit de viii te que les Adver..
f~ires veulent s'ar.:oger. Mais pour appré.,J
Cler cette cla.ufe, 11 fuffit de pofer les faits.
On a vu que fur d'anciennes conteftatiollS
entre les deux Corps, chaque Corps nomma
refpe8:ivement quelques-uns de fes membres,
auxquels on donna pouvoir de tout terminer. Les députés des deux Corps eurent en..
tr'eux pluiieurs conférences. Ils drefferent un
mémoire fommaire en forme de réglement
qu'ils pgner~nt. Ce mémoire ou ce projet .
fu~ prefenté a ~h~que Corps. Les Droguiftes
pnrent le 14 )UI.n 1752 une délibération qui
appro~lVa le proJ~t préfenté, &amp; qui donna
pOuvOIr au SyndIc de faire rédiger les articles arrttés fous la forme d'une tranfa8ioJl
ou autrement. Les Apothicaires prirent de
$

I!

leuÏ côté une délibération; portant de rédi~er
Il
en forme de tranfathon
les mc:mes
ar t'cles
1
Notaires.
,
,
11ardevant
Le 23 du même mois de juin, les deputes
des deux Corps pafl~rel1t un a8:e? da~s leI le projet de reglement fut l11fcnt en
que.
011 l'nféra enfuite captieufement une
entIer.
.
A
h'
claufe ,portant que les SyndIcs des pot fcaires pourroient faire, en. qu~~que temI:s
ue ce foit, &amp; toutes les fOlS. qu 11 leur plalq .t des vifites dans les malfons des Mar~~~~ds Droguiftes - Epicie;s &amp; Confifeurs,
&amp; par-tout où ils trouverOIellt à propos., &amp;
ue venant à trouver qu~lqu'un d:S artIcles
~rohibés, dont il dre[eroient proces-verbal,
ils pourroient pourfuivre les .contrevenans
par les voies &amp; peines de dr01t.
On laiffa ignorer cette clauf: au ~orps
oes Droguiftes. On fe garda me~e bien de
la mettre à exécution. On la lalira au contraire dans le plus grand oubli .. Et ce. n'eft
qu'en 1780 que, pour la pr~mlere fOIs, les
Apothicaires ont ofé la réveIller.
.. Qui ne voit qu'une pareille claufe l~e peut
leur fervir de titre? Elle a été foufcnte p~r
des députés qui ont excédé leur pouvoIr.
,Elle n'a jamais été ratifiée par I.e Corps ,des
,Droguiil:es, puifque les Drogmftes ne 1 O1~t
lnême jamais con:nu~. Elle n'a eu aucune e~e~
cutiOl1 aucune exiftence proprement ~lte.
Auffi les adverfaires ont même été obl~gés
de l'abandonner, puifque par leur denuere
requête ils concluent à ce que dans leu:s
viiites ils feront affiftés d'un Lieutenant-Ge-

•

�12

néral
'.
P
l' de ; Police , ou
ud'
n C omm1fralre
cl '
o lce ..11 ne peut donc 1
e

entre nous de la claufe

J$

Il a exifté long-temps dans fon premier état

d~ u}sa tranlattion
~trer queil:ion
d

de iimplicité, avant que l'on connût toutes
les combinaifons qui ont été le réfultat de
la chimie. Dans les premiers temps, il ne
pouvoit ttre quefiion des Apothicaires, qui
ne font venus que quand l'art des médicamments efi devenu une fcience très-délicate
&amp; très-étendue.
Dans l'ordre des chofes, c'efi donc la pharmacie qui efi née du commerce des ,drogues,
&amp; conféquemment le commerce des drogues ne peut être regardé comme ' un démembrement proprement dit de la phar-

175 2 ,comme d 'un titre formé &amp;
,. ~
par fa propre force donner d . qUI aIt pu
trucaires,
l'Olt aux Apo.
Ceux-ci, dans leur dernie~ C
.
conviennent indire8-em
d el onfultat1011,
r
ent e a chofe &amp;'1
ne le replient plus
il r s
.,
1S
droits attachés à lellrquqe l.u , Il:A prétendus
S"l ~
ua Ite ( p th' .
d ' 0 1caIre.
1 laut les en croire 1
qu'ils forment except" eurs r01~s ' font tels
IOn aux maXIme
"
ra l es que nous aVOl1S . é
s geneD'
.
lnvoqu es.
abord Ils commencent d" etahl'
un principe certain q
1 d
Ir .comme
'ft
, d'
' ue a rOO'uer
qu Ull emembrement d l'A
.b . I~ n e
de là ils concluent
e
pothicairene, &amp;
'1
que comme A
h' .
l S ont une infpe8-'
pot IcaIres
guiil:es. Nous niol~~J~natl~re~le fur les Droféquence.
pr1l1CIpe &amp; la conLa pr?feffion des Dro .
ApothIcaIres ont fàns dogmil:es &amp; .celle des
Les Droguiftes f(
ute des rapports
}.
ont commerce &amp;
d'
a matiere dont les A h ' .
ven ent
médicamments. M . pOl: Icalres forment leurs
eil:
.,
aIS art des A
h' .
entierement ind'
d
pot lcaIres
des drogues
. f( epen ant du commerce
L'art de l'ap~~~' O~lt l~ matiere de cet art
'.
Icairene eft
.
que, qUl n'a pu fe
f ( ' un art complitemps, qui el!: é ];.e.r e8-1Onner qu'avec le
c
n ceuaireme t
ft,·
~mmerce des ob' ets &amp;
11 po eneur au
nu.er:s qui aliment~l
des matieres prethicaires.
1t la profeffion des ApoLe commerce des dro

gues eft très-ancien.

Il

•

•

,

maCle.
Mais faut-ii raifonner dans le propre fyft~me des Adverfaires? On n'en fera pas plus
avancé. Il efi: plufieurs exemples de profef-.
:fions diverfes qui dans l'origine &amp; dans le
principe n'en formoient qu'une, &amp; qui dans
la fuite ont été féparées, quand les circonftances ont prouvé que l'on pouvoit difiribuer les différentes branches d'un feul art
en diverfes claires de citoyens. Du moment
que la fép~ration .3. é;é faite, chaque. Corps
a eu fon exiil:ence 1l1dependante, partlculiere
&amp; diilinéle. Il ne s'agit pas d'examiner ce
qui étoit; il faut examiner ce qui eft. La
connexité &amp; les rapports qui exifient entre
deux jurandes peuvent être pour le Souverain
un motif de réunion. Mais tant que la réunion n'eft pas faite, chaque jurande exifte
à part; chaque jurande n'eH foumife qu'à fOll
régime intérieur &amp; domeftique • .

D

�14
C'efl: une mauvaife efpece de com
·
que de vouloir affimiler l'infipe8:ion dParAalfofi
··
r..
1 D
.
th lcalres
lur es
roguIil:es '
Il es pOl.
Médecins ont fur les Apoth'. a ~e e que les
lcalres. La mé
.
d ecme eft un art libéral qui u'eft
. é •
bli en jurande, &amp; don: l'exercic p01l1t ~a­
rement laiiTé a' 1alerte
l · b ' aux coe eft.Ir.entlé.
&amp; au talent. Le Méd eCln
. ' a fur l'AUnOIllanCes
h· .
la fupériorité
qu'a celui qui ord oune·
p~t
.
,
lur lcalr:
celuI
q?l execute. L'Apothicaire &amp; le M
..
11 ont proprement qu'un feul art
. édecl~
de guérir. Leurs foné1ions refipe~9Ul eft c;hu
f 1
cuves ne lont
Pas lmp ement connexes· elles font . fé
r~les.&amp;L~ M~decin ordo~ne pour le ll~~pa­
a . e '.
a ral[on du méme ade
' me
thlcalre exécute.
' que 1 ApoLe Médecin prefc .t 1
' .
l'Apothicaire le comp~fc ~ ~edlcamment ;
fOllt-là deux agens ui;e
e donne. Ce
Jours pour concour?r '
rencontrent tour.
,.
a une méme fi·
Il
Laut neceiTalrement q '1
.
acuon.
de l'un à l'autre
u 1 y ~lt fubordinatioll
pourroit plus y a~!:rc.e qu autre~ent il ne
de traiter utilement ~~sconc;rt .111 poffibilité
decin commande
ma adles. Le Médiriger. L'Apothic!ï;;c~b~~e fon état eft de
l~ nature même des choC&lt; t '. p~rce que pal"
e,s, l~ 11 a qu'un mintfl:ere cl' exécution L
macie font indivi{ibies.a~ed~cl~le ~ la pharles moyens. La m 'cl . P al macle fournit
appliquer. A ch e e.c1l1e eft l'art de les
l'Apothicaire con~~~; mitant le Médecin &amp;
me me cure.
ent au m~me fai,t , à la

1')

011 fent qu'il n'en eft pas de même du
Droguifte &amp; de l'Apothicaire. Le Droguifte
n'et} qu'un Marchand. Il venclla. matiere telle
qu'elle fort des mains,de la na;ure, ou d~;~oins
la matiere non encore façonnee &amp; trC\valhee par
la chimie. Le Droguifte &amp; l'Apothicaire ne
fe trouvent jamais en concours dqns les rapports que peuvent avoir leurs fonaiollS re[peaives avec la [ociété. L'tl\l de ces deux
agens n'eft jamais ordonnateur d~ l'autre.
Entre le Droguifte, l'Apothicaire olt le citoyen, il n'y a jamais d'autre rapport qu~
çeux qui exiftent entre 1'acheteur &amp; le vèncl.eur. Il n'y a donc pas, pour affurer un .d roit
d'infpeétion aux Apothicaires fur les Droguiftes, les raifons qui ont fait donner aux:
Médecins l'infpeé1ion fur les Apothiçaires.
Mais, nous dit-on, les Apothicaires font exa~
minés dans les Univerfités. Qu'importe! Les
Apothicaires travaillent le.s matiare s , ils les
combinent; ils font une foule d'opérations
chimiques, &amp; ces opérations (appofent des
~onnoiffances &amp; une capacité éprouvée.
C'eft ce qui rend néceffaire l'examen des
lJnîveriités. Les Médecins prel1nent d~s gra'des à l'Univedité. ,C es grades [ont un té~
moigllage qui leur eft per[onnel. Mais de ce
qu' on ei~ gradué, il ne s'enfuit pas qu' 01) foit
juge ,de toutes les profeffiolls QÙ il ne faut
pas des grades. Les grades averti[ent le
public que
perfonoe qui les obtient eft
inftruite ou préfumée l'être. Mais les grades
ne donnent ni -autorité ni jurifdiéèion. L' ex.a~

la

�16
men que les Apothicaires fubitTent dans les
Univerfités eft moins qu'un grade. Il eft donc
bien iingulier que ce petit &amp; léD'er
examen
b
devienne pour eux le prétexte ,d ei plus D'ran_
des prétentions. .
b
On ,a tort ,~e dire que ce qui doit airurer
le drOIt d: v~iJte aux Apothicaires, c'eft que
les ApothIcaIres ont la partie libérale de la
pr?feffi~n dont les Droguiftes n'ont que la
me,ch~l1lque , ?u que les Apothicaires ont la
theof1e ~ tandIs que les Droguiftes n'ont que ,
la pratique aveugle.
, Tou~ cel~ n'e~ pas eX,at!. ~es Droguiftes
1~ O!lt 111 mechamfme., 111 pratique, ni partie
hberal; ,dans les obJ.ets qui Ollt trait à l'art
de guenr: Ils font fImplement Nendeurs des
marchandl~es 9u'iIs- reçoivent; -ils font Mar-:
-chands, NegocIants. Toute la différence qu'il
Y, a entr'eux &amp; un Négociant proprement
dl~, c'eft qu'un, Négociant ne peut vendr~
q~ e~l gro~, au heu qu'un Droguifte vend en
detail. Mals le Droguifte vend les marchandifes
t:lles q~e le com~erce les lui faÏt pairer. Ce
11 ~~ qu un Agent mtermédiaire entre le propnetalre ou le Commerçant en gros &amp; le
confommateur.
Donnez le droit de v'f't
A h' ,
Ile aux
p~t ,Icalres fiIr les Droguiftes, autant vau ..
droLIt-il 1&lt;: leur doner fur tout le , commerce
e vraI eft que
, 1,es d rogues, d ans leur rap-.
port, avec l~ fa~te, font foumifes à une infp~th?n partlcuhere de la police L A Po
thlcalres. ont droit d'avertir la Pol'Ice
. des.
Ils
es a b us.peuvent rueme avertir les Syndics q~s
Droguiftes.

,

17
Drogujftes. C'eft ce que 1'011 n'a jamais COtI"
tefté ; mais ils ne peuvent en aucune matiere s'arroger le droit propre, immédiat
&amp; direa, de venir faire des vifites chez les
Drogui{l.:es , comme un fup~rieur fe permet
d'infpeaer fon inférieur.
Nous ne ceiTerons de répéter que, de droit
commun, chaque Corps établi en jurande
a fa police particuliere &amp; domeftique , que
tous les Corps font fournis à la police générale, mais qu'ils font naturellement indépendans l'un de l'autre, &amp; qu'ils ne font
fubordonnés qu'aux Magiftrats &amp; aux loix.
Or, les Droguiftes &amp; les Apothicaires forment deux jurandes féparées. Les Droguiftes ont leur adminiftration, leurs Syndics,
leurs aiTemblées, leur gouvernement. Ils déliberent ,ils agiiTent comme Corps de Communauté. Donc point de communion entre
deux adminiftrations entiérement diftinaes.
Auifi la quei'riol1 qui eft agitée dans cette
caufe ,fut jugée en faveur des Droguiftes de
la ville de GraiTe, par un Arr~t de la Cour
du 16 juin 17 S9, rendu au rapport de Mr.
le COllfeiller de Gras. Cet Arrêt débouta
les Apothicaires du prétendu droit qu'ils vouloient s'arroger de faire arbitrairement des
vilites chez les Marchands Droguiftes.
On obferve fans fuccès que les Apothicaires de GraiTe n'étaient pas établis en jurande &amp; en Lettre~-patentes. Cette circonftance eft indifférente. Les Apqthicaires de

E

�18
Gram~

à l'inŒar des autres, font examinés

dans le~ Univeriités. S'ils avoient le droit de
vifite ils le tîendroient non de la jurande,
mais de la [upériorité de leur Art. Les Médecins que l'on cite fi [ouvent dans les défenfes ~dverfes , ne font point établis en jurande, &amp; ils ont pourtant droit d'infped-ion
ftlr les Apothicaires m~me établis en jurande.
Il ne faut donc pas aller chercher dans le
défaut de jurande, le principe qui détermina
la déciiion de la Cour contre les Apothicaires de GrafTe. Ce principe fut que les
Droguifres n'ont rien de commun avec les
Apothicaires; que les Droguifres &amp; les Apothicaires ne font jamais en concours; que le
droit immédiat d'infpeB:ion ne peut compéter qu'au fupérieur fur fon inférieur, &amp; que
les DroguiŒes ont une profeffion difrinB:e
&amp; non fubordollnée à celle des Apothicaires,
à la différence des Médecins &amp; de Apothicaires, entre lefquels les uns exécutent ce
que les autres ordonnent.
Quant aux Arr~ts rendus en faveur des
Apothicaires d'Arles &amp; de ceux de Marfeille,
ces Arrêts tiennent certainement à des ufages particuliers &amp; locaux. On voit même que
lors de l'Arrêt rendu en faveur des Apothicaires de Màrfeille, la Cour ajouta que
les vifites feroient faites en préfence d'un
des Confuls Lieutenans-Généraux de Police.
Or , cela prouve bien clairement que quand
les Apothicaires font des vifites chez·les Dro-

1

19

guiil:es, ils ne font pa~ c~s yif~tes jure proprio j
ils n'exercent pas une Junf(h~hon perf~nnel1e ,
mais ils ne font pïoprement que pa.rties provocantes . car là où fe trouve un Lreutenant·Général de Police, c'eil: cet Officier véritablement qui exerce feul une jurifdiB:ion proprement dite.
On oppofe encore un Arrêt du 14 juin
1752 , rendu en faveur des Apothicaire~ C011tre les Chirurgiens de la ville de DIgne;
mais dans cet Arrêt nous troUvons encore
qu'un Officier de juil:ice doit intervenir dans
les vilites, ce qui prouve que dans l'ordre
des principes, au lieu de donner une police
aux Apothicaires fur les Chirurgiens ou .Droguiil:es , il ne fait que leu: donner le iIm~le
droit de provoquer la poItce. Les DrogUlftes de Toulon ne conteil:ent certainement pas
à l'autorité publique le droit de les infp~B:~r ;
mais les Apothicaires ne peuvent vel11r Jure
proprio exercer aucune jurifdiB:ion dans un
Corps étranger qui forme une jurande diftina~ de la leur.
Nous avons déja eu occaiion de dire dans
le procès, que les Apothicaires ne peuvent
prétendre qu'à deux efpeces de droit, c'efr...
à-dire, au droit de provoquer la police, &amp;
au droit de requérir les Jurés ou Syndics
des Droguifres de faire des vifites à leur indication dans les maifons défignées.
Le droit de provoquer la police tient à
l'ordre général des chofes. Il ne prend rien

,

�%0

fur l'indépendance na,turel~e ~ lé~ale du Corps
des Droguiil:es, &amp; Il fatlsfalt a tout ce que
l'intérêt public exige,
Les Apothicaires peuvent encore, pour
leur intérêt, requérir les Jurés ou Syndics
des Droguiftes de faire des vifites dans les
maifons des membres de leur Corps, Ils ne
font alors que dénonciateurs, &amp; ce font les
Jurés &amp; Syndics qui exercent la jurifdiction correétionnelle.
Mais dans aucun cas les Apothicaires ne
peuvent venir dans les maifons des Droguif..
tes faire des vifites par droit de hlpériorité,
par maniere de furintendance ou de furveillance.
Sans doute rintér~t public eJfige que les
loix de la Pharmacie foient refpeétées. La
matiere eft trop délicate. Elle tient de trop
près à la fanté publique pour ne pas exiger
les plus grandes précautions. Il faut convenir encore que les Apothicaires, comme perfonnes entendues, peuvent &amp; doivent s'occuper de ce qui fe paffe m~me hors de chez
eux. Mais ils doivent s'en occuper non comme
fupérieurs , non comme maîtres, mais iimplement
comme dénonciateurs ou comme
,
partIes.
A l'infl:ar de tous les Corps, les Apothi.
caires ont jurifdiétion fur leur propres membr~s. Ils , exercent cette jurifdi8:ion jure proprw; malS elle ceffe, quand il s'agit des membres d'un Corps étranger, quand il s'agit,
d'une

21

d'une jurande qui n'eil: pas l~ leur., ~lors
les Apothicaires n'ont J:&gt;lus qu un I?mlil:ere
excitatif auprès du Magl{trat de pohc,e, 0;t
auprès des Syndics du Cor~~ dont "Ils de110ncent les Membres. Les vllItes qu Ils pe':l~
vent requérir ou provoquer, ne font plus faItes par eux e,u ~~r,ce, d'un droit de. fupériorité ou de Junf(hétlOn; elles font ftmplement faites à leur indication ou fur leurs
plaintes.
Tels font les principes, &amp; de leur confervation dépend la tranquillité du Corps des
Droguiil:es ; car s'il étoit permis à des Syndics étrangers de venir à tort &amp; à travers
fe permettre des viiites dans un Corps, autre
que le leur, les Memb,re~ de c~ CO:1?s, feroie~t
journellement expofes a une ~nqulfltlOl~ arbItraire, oppreffive, En effet, qUl eft~ce ,qUl P?ur..
roit contenir ces Syndics? Ils ne cramdrolent
jamais les repréfailles. Ils pourroient avec
fécurité fe livrer perpétuellement à leur humeur à leur haine, ou à leur animolité. Quand
les S~ndics d'un Corps exercent le~r jurifdic~
tion fur leurs propres Membres, Ils y vont
avec douceur &amp; avec modération, parce qu'ils
f entent que les opprimés pourroient devenir
oppreffeurs àleur tour, en devenant eux·mêmes
Syndics. Mais des Syndics étrangers, qui fe
promettroient de n'avoir jamais p~ur ·fupérieurs les Membres du Corps qu'tls vexeroient, n'auroient' pas les mêmes craintes,
&amp; ne feroient pas difpofés aux mêmes
égards.
F

,

�2!.

On: objeB:e que le droit de vifite n'èfr paSl
de fa nature réciproque, puifque , nous clir_
011, les Médecins ont droit de vifite cheZ!
les Apothicaires, tandis que les Apothicairesn'ont pas le droit de viLite chez lés Méde:.
•
ClllS.

Il faut convenir que cette objeB:ion n'eft
rien moins que concluante. Nous favons que
le droit de vi{ite n'eft pas, de fa nature,.
réciproque ; mais ce droit doit porter fÙlI
un pl'incipe de fupériorité &amp; de Jurifdic~
tian. Ain{i les Médecins Ol1t droi~ de viiite
fil!' les Apothicaires , parte que, comme
110l1S l'avons déja obfervé, les Apothicaires
ne font que les exécuteurs des or-dres. des
Médecins. Or il n'y a &amp; il ne peut y av.oit'
aucun rapport de fupériorité &amp; de dépen~
dance entre deux Jurandes elltiérement fé.
parées par la main m~me du Souve'r ain,
entre deux Corps difrin8:s dot1t chacun a
fon régime, fes loix, fes Supérieurs &amp; fa
police , &amp; qui tous enfemble ne font fou~
mis qu'au Magifl:rat public. Nous Ile difollS
pas 9~e les Apothicaires n'ont point droit
d; :lÜte , parc~ que ce droit ne feroit point
recIP.r?que. ~als nous difons que ce droit
&lt;le ~lÜte, qlU ne feroit point réciproque,
feroIt le germe des plus grands abus &amp; des
plus grandes vexations. Nous avons préfenté
les conféquences terribles de ce droit, &amp;
nous avons dû les préfenter pour prouver
qu'il feroit auffi dangereux dans fes effets
qu'il eft illégal en lui-même.
'

z~

hO
. .

.

Mais nous dit-on, les Apot Icaires nè
veulent' pas être Juges; ils ne veulent étre
qu'InfpeB:eurs. Cc n'eft-là qu'une guern~ de
mots. -Les A1pothicaires, quelle que fOlt la
dénomination qu'ils veuillent s'attnhuer ' . entendent s'arroger. le droit im~édiat &amp; dlreB:
de faire, jure proprio, des vl~tes ~hez, les
Droguiftes. Or c'efr ce drOIt qu Ils n ont
pas, &amp; qu'il feroit dangereux de leur donner.
.
'l?
Mais que craignez-vous, s'écnent-l s .
Ceux d~entre vous. qui feront fans reproches,
Ile feront que vifités. Les autres feront attaqués; &amp; s'ils le font mal-à-propos, 011
leur rend,r a jufrice. V oili certes une belle
cOlilfolation. Ne voit-on p4S que le mal eft
dans la vifi:te même ? Des Syndics qui exercent dans leur propre Corps la rurifdiB:ian
qui leur compet~ fur leurs p:opres mem?~e~,
meUent moins d'éclat, mOlllS de pubhclte,
moins d'appareil dans leurs vîntes. Tout fe
-paire en famille; ils peuvent conferver les
égards &amp; le fecret convenable au crédit.&amp;
à la réputation des perfonnes. Des Syndlcs
au contraire qui font à la tête d'un Corps
étranger;; ~ qui viennent a~ec un nombreu,x
cortege de fuppôts de J:li~lce, me~tent neceirairement dans leurs vIÜtes un eclat tou'jours funefre &amp; fâcheux pour cell;li qui les
effuye. Les perfonnes les plus honnéte.s pourroiellt etre trop facilement compromlfes par
des aétes pareils.

•
•

�J

iN7

1.4

Nous ajoutons que donner aux Syndics
des Apothicaires le 'droit, indéfini de faire
des viütes chez les DrogUlfres , ce feroit les
autorifer à vexer impunément ces derniers.
Ils voudroient moletter un citoyen, ils fe
tranfporteroient chez lui avec éclat. Le crédit de ce citoyen feroit compromis, &amp; le
mal feroit irréparable ; car quand on diroit
aux Apothicaires: vous avez fait une viiite
infruttlleufe , il n'y avoit ni délit ni contravention; ils ' répondroient: il n'y a point de
délit, à la bonne heure ; vous ne ferez point
attaqué.s Mais nous avons ufé d'un droit propre &amp; naturel; nous avons exercé une J 11rifdittion que nous tenons de la loi. Les adverfaires pourroient donc impunément tra..
cafrer &amp; vexer, fans étre jamais expofés à des
dommages-intérêts. On [ent qu'un pareil fyf.
tême n'efr autre cho[e que l'oppreffion réduite en regle &amp; en principe. Quand au con~
traire les adverfaires ne pourront être que
parties requérantes ou dénonciateurs, ils [e..
ront alors contenus par la crainte des dommages &amp; intérêts auxquels l'abus de leur requiiition pourroit les expofer. Tout exige
donc que la police de chaque Corps [oit
renfermée d,ans ~es bornes &amp; dans [on gouvernement mténeur. Les Droguiftes o[ent
donc fe promettre de la juitice de la Cour
un Arrêt qui les mettra à l'abri des vexatiO~lS des é~r~ngers, &amp; qui rafrurera à ja..
malS leur regime &amp; leur tranquillité.
CONCLUD

25

.

CONCLUD à ce qu~ell concédant a~a

f:

aux Droguiftes de ce qu'i~~ ne
font Ja.
mais oppofés, &amp; de c,e qu Ils ne s ~ppofel~t
point qu'il foit procéde chez eux a des, VIfites par les Lieutenans-Généraux de ~ol~ce,
les Apothicaires appellés , o? non, all~Ü, &amp;
quand les Lieutenans-Generaux de, PolIce
le trouveront bon, à l'effet de hlrvet1ler les
contraventions; comme encore de ce qu'ils
ne s'oppofent point qu'à la requête ~es ~po ..
thicaires, il foit procédé par lefdlts LIeu..
tenans-Généraux de Police, &amp; aux formes de
droit à telles vifites qu'ils jugeront nécef[aires' contre les particuliers contrevenan.s,
à l'effet d'établir en J uftice, par les VOles
convenables les contraventions; &amp; enfin
de ce qU'ils' n;,en:pêchel~t q~'à la re~u!fition
clefdits ApothIcaIres, Il fOlt }?rocede, 'par
les Syndics ou Jurés des I?r~gUlfres-Epiclers
&amp; Confifeurs, les Apothlcalres préfens, ,à
telles vifites qu'ils indiqueron,t aux ,~al­
fons &amp; boutiques defdits DrogUlftes-Eplclers
&amp; Confifeurs , &amp; fauf tous les dommages-intérêts &amp; dépens de ceux qui, auront f~uffert les
vifites le cas échéant; falfant drOIt aux requêtes' &amp; recharges des Droguifres, [ans
s'arrêter aux requêtes &amp; recharges des adverfaires, au chef concernant l'homologation de la tranfattion dont il s'agit, en ce
qui concerne les vifites, ladite tran[action ne fera homologuée que pour le [ur..
plus, &amp; exécutée fuivant fa forme &amp; te-

G

••

..

�26
neur; &amp; feront les adverfaires COnda1l1tlés
auX dépens.
PORTALIS, Avocat.

MAQUAN, Procureur.
Monfieur le Confeiller D E
Commiffa ire .

,,"

.

'.\

,

BAL LON,

' OBSER VA TIONS

.

POUR le

.

"

.:
i

des Droguiites de la Ville
de Toulon:

CORPS

,

CONTRE
Les S

..

y N DIe

s des Apothicaires de la

m~m e

Ville .

1

1

•

,
----

1
1

,.

..- - ",."

.

.

L

ES Apothicaires prétendent avoir le

droit de faire des vifites, quand il leur
.plaÎt, chez les Droguiites, &amp; ils prétendent
avoir cette infpettion jure proprio.
~ - Ils étayent leur prétention fur le droit
,commun, &amp; fur une tranfa8:ion parti culiere.
. Pag. 14 de leur Mémoire imprimé, les
,Adverfaires conviennent , 1°. que les Dro ..
15u ifles &amp; les Apothicaires forment cl Toulon,

�• •

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OBSERVATIONS

•

•

.

•
.;

•

POUR

JERôME

GASPARD

GOIN

&amp;

JEAN _ BAPTIS TE

A VON, Maîtres Aiguifeurs de cette

ville d'Aix.
•

,

•

•

CONTRE

•

&amp; les PRIEURS du Corps
St. Eloy.

CHAFFRET t4URENT

.- .
•

•

L

,

,
•

.•" ••
"
1

~. .......':y,. . ~ ......... ~'~
.
.
~~

ES Aiguifeurs, unis à la Confrairie St •

Eloy depuis un tems immémorial, ont
été tracaiIes de tOllS les tems par les 1\1aîrres
des autres Arts qui la compo[ent; ils ont tout
nafardé, &amp; jls n'ont jamais rien avancé. Laffés
d'êtIe viétimes de leurs entreprifes, ils ont
fait paroître [ur la' [cene Chaffret Laurent.
Cet h orllme, honoré de leur proteétiOll, &amp;
aidé de leur Con[eil, a formé une dema.nde,

•

�2

'cl' ,
en l'état ~ de rairon &amp; de jullice;
enuee ,
~
1 l ' Il.·fi
.
qUI'
·feront
rappe
lés e JUlli eront ,
1es titres
f'. ra
convaincu que le ,Corps
de St.à
.
&amp; on le
promettre
El oy n 'dl pas plus fondé" a'1
M" . r.
Chaffret Laurent d'~tre admIS a a ' altr~~e
d'Aiguifeur, que l'Afpirant à y prétendre.
Le 3 Avril 177 2 , Chaffr~t Laurent f~t
eçu Me. Aiguifeur en cette .VIlle , fans aVOIr
r
'n'
d'
jufiifié d'un aéle" d'appre~tll.Jage, ou u~ cer.
tificat qui prouvat qu zl etau fils de Ataure.
:J Sa réception fut quérellée; elle fut caflee
par un Jugement de, la Po~ice. L.'Ar,rêt de la
Cour du 16 Juin dermer, qUI en nut 1 appel au
néant ordonna qu'inhibitions &amp; défenfes feraient
faites 'aux Prieurs &amp; ~uré: de St.,. Eloy de
recevoir aucun Maître Aiguifeur, qu zl ne leur
ait apparu ~ en bonne &amp; due forme ~ de l'apprentiJJage de tA'/pirant OU DE SA QUALITÉ
DE FILS. DE MAITRE ~ &amp; qu'ils n'aient
préalablement appellé quatre l\lalÎres Aiguifeurs
pour affigner le chef-d' œuvre ~ &amp; en faire r examen avec les Prieurs ~ en conformité de r art.
II des Statuts, d peine de trois mille livas
d' amende ~ &amp; d'en être informé.
Cet Arrêt forme la loi pofitive pour la
décifion de la contellatioll qui divife les parties. ' Chaffret Laurent, qui par atte du 6
Juin d'après, reçu par Me. Baile , avoit déclaré fe le tenir pour lignifié, renonça aux
50 liv. qui lui étaient dues par le Corps,
&amp; promit de ne plus travailler du métier d'Aigui1eur en cette Ville, oublia volontairement
fes difpofitions.
J,

.

•

Il fuppofa dans fa Requête du

19. Oélobre

l

.

(lernier: que fa réception avoit été calTée;
fous prétexte que les Aiguifeurs n'avoient pas
été appellés; &amp; , il demanda relativement qu'il
feroit reçu à la Maîtrife d' Aigui{e~r, les Maî.
tres de l'ârt appellés. Cette Requête fut appointée d'un Décret de {oit-montré aux Syndics ou Prieurs des Maîtres Aiguj{eurs. Elle
fu fignifiée à Pierre Nicolas, un des Prieurs
de St. Eloy, qui, réclamant contre Goin l'exécution des Statuts, dans une affaire perfonnclle , ne daigna point répontire pour Goin
&amp; les autres Maîtres A;guj(eurs, qu'aucun
ne pou voit être reçu Maître, dans IFS arts
réunis fous la Confrairie de St.' Eloy, qu'il
A
• ,fliji 1 d'
&lt;'-J d ' ; r r ,
n 'eut
JU)..!
e un acre
apprentlJJ age, ou qu'il
était fils de IJlaître.
. . (:ha:rret I.Jâurent rechargea fa Requête ;
Il!ntervlnt une Ordonnance à r'in.fçu des Mai. tr~s Aiguifeurs ~ portant qu'il lui,' ferait .prefcnt 'Un chef-d'œuvre, eux appellés. Le Corps
St. Eloy leur donna notice du tout forcé- ·
ment. Goin &amp; Avon, deux Maîtres Aiguifcurs s comparurent à l'affignation. 11~ dema'n ?erent à l'Afpirant ,lès preuves de capacité ;
.11 fut fort embarrafIe, car il n'avoit ni aae
d' apprentiffage ~ ni le certificat équipollent.
La Caufe' fut renvoyée au premier jour.
Chaffret Laurent rapporta alors une attefl:a~
tian de Claude Reynaud, Thomas Laure~t
&amp; Jean Reynaud, fe di.fant, Aiguifeurs , reçue
par Me. Ponfard, Notaire a Marfeille, le 1)
No~embre 1775, ponant que {on pere avait
touJours travaillé au metÎer d'Aiguifeur. On 'lui
...

,

.

�('

.,

,

4

'd émontra l'infuffifanc~ de cette attefiation men·
diée , relativement aux Statuts.
Goin &amp; Avon préfenterent une Requête
le 25 Novembre d'après; ils déclarcrent être
'oppofanrs à la récept,ioll de l'ACpirant, pour
n'avoir pas les qualités requ~(es ; &amp; ils de mandcrent qu'au bénéfiçe de ladite oppolition ,
il feroit déclaré, en l'état, incapable d'être admis à la maîtrift d'Aiguifeur ,&amp; qu'inhibitions
&amp; défenfes feroient faites aux Prieurs de la
Confrairie Sr. E.1oi de- lùi prefcrire aucun chef-.
d~œl~ vre.
~
Ces fins relatives aux diCpoGtions de l'Arrêt du 16 J u~n dernier, qui renouvelle en
tant que de befoin l'exécution des Statuts,
ont été pourtant contefiées par toutes les parties ; &amp; Chaffret Laurent a prétendu avoir rem pli fa tâche, en lignifiant une atteHation non
moins mendiée que l'autre, &amp; Lignée par les
principaux . habitants du lieu de Riflolas en
Dauphiné le 30 Décembre 177 5 ~ qui prouve
que fan pere a toujours fait le métier d'Aigui/eur ~. tant à ~if!0las q~' en Piémont ~ &amp; qu'il
menolt &amp; faifou travazller fun fils conjointement avec IUl.
Si l'on rapproche ces preuves, Linglliieres
par l~ur ~fpece ~ de la difpoLition de l'Arrêt
du, 16 JUIn dernier, o~ avouera fans peine
q~ elles ne, pe~vent faIre cefIèr l'incapacité
reelle
de 1 Ailpuant .. on pre~tend n éanmOlns
.
,
qu elles font fuffifantes; deux mots acheveveront de convaincre du Contraire.
Nous avons obfervé qu'à défaut d'aéte d'apprentiifage ,

5 .'

, prentiiTage,~' A~pirant ,~Olt rapporter un "cer:
tificat ,pour Jujl~fier qu. zl efl fils de MaLtre,
cette qualité ea tranfmIlIible du pere au fils,
quand le pere eft reçu Maitre dans une ville de
Jurande l~s Ordonnances de nos Rois, &amp;
les Stat~ts des Corps des arts &amp; métiers l'ont
aïnli ordonné , parce qu'un fils qui a travaillé
un tems fuffifant dans la boutique de fon pere,
ne doit pas être fournis à faire apprentilfage
pour être infiruit {ur les regles d'un art qu'il
connoît parfair.ement.
Mais quand le pere n'efl point reçu maitre ~
il ne peut trapfmettre à fon fils une qualité
qu'il n'a pas; peu importe que le pere ait
travaillé du métier auquel fon fils afpire ; peu
importe que ce fils ait reilé chez fon pere pour
l'apprendre; toutes ces circonfiances n'influent
en rien, dès; que le pere n'exerce pas fon art
dans une ville de Jurande où il y ait maîtrife ; le fils ea alors obligé de faire fon apprentifIage , d'accomplir fon compagnonage s'il
veut être reçu Maître; avec de femblables
preuves il fera admis: mais s'il ne les rapporte pas, il ne fera jamais écouté, parce qu 'il
n'eil pas préfumé avoir l'eXpérience nécelfaire , qui ne peut s'acquérir que par l'apprentifIàge.
Si Laurent pere n'a pas été reçu Maitre
'Aiguifeur, c'efi une erreur de croire que fon
fils puifIe jouir de la faveur accordée limativernent aux fils de Maître. Si le pere ne peut
lui tranCmettre cette qualité, le fils l'aura-tel~e acquife en COl'1rant les pays" en exerçant

B

•

�1

6
Ion ar t tant aux champs qu'aux
,
rlieux où• le
r. d le conduifoit? Il n èft penonne qUI ne
h·alar
.
r. h
l'
e le contraire, &amp; qUI ne lac e que on
voy eut être réputé fi Is de M
A
' é
aItre
~ qu en tant
ne P
.
d
fils H'un per~ qui tient boutIque ~uve.rte an~
IJD lieu où Il y a une Jurande etabl~e..
.
Les certificats produits ne font pOInt Julhficatifs de la qualité que Chaffret ,L aurent veut
~'arroger; mais les fuflènt-ils, fa prétention
feroit coujours rejettée.
Les Statuts du Corps St. Eloi &amp; tous ceux
'des autres Corps d'arts &amp; métiers n'ont étendu
leurs difpofitions qu'en faveur des Afpirants
. domiciliés en cette Province. Chaffret Laurent
~ous a jufiifié que le lieu de fon domicile étoit
Riflalas en Dauphiné; fa Requête du 19 Octobre dernier le jufiifie également, puifqu'il fe
dit Aiguifeur du lieu de Riflalas ~ Diocefe d'Ambrun. Or n'étant pas habitant de cette Province, les Statuts deviennent non-exifiants à
fon égard; &amp; il ne peut tout au plus que réclamer l'exécution de r Arrêt du Confeil du
25 Mars 1755.
Cet Arrêt ordonne que tous les fujets de Sa
Majefié qui jufiifieront d'un apprentiffage &amp;
co mp agn 0 nage che'{ les Maîtres d'une ville du
Royaume quelconque, OU IL Y A JURANDE, feront admis à la maÜrifè de leur profe.lfion dans les communautés d'arts &amp; métiers
de telle autre ville du Royaume qu'ils jugeront
à propos de choifir.
l'

. . Si . Chaffret Laurent veut être reçu maître
Algulfeur en cette Ville, il doit rapporter un

•

•

1

--

------- -

"

7

tiéle J'apprentiffage J &amp; non un certificat au
ha{ard; il doit jufiifier de cet aéte &amp; du compagnonage faits chez un Maître du Royaume
où il y ait Jurande. Il ne fait apparoir ni l'un
,ni l'autre j il n'efi donc point au cas d'afpirer à la Maîtrife.
Si nous nous bornons même au certificat
,. requis par les Statuts, il doit également être
déclaré en l'état incapable d'être admis à la
maîreife d'Aiguifeur, parce qu'il ne jufiifie pas
qu'il efi fils d'un maître qui ait eu boutique
ouverte dans une ville de Jurande. De forte
qu'il n'efi pas au cas d'être écouté fous aucun
point de vue.
Vainement diroit-on que l'état d'Aiguifeur
n'exige point un apprentiffage. L'Arrêt de la
Cour du 16 Juin dernier a formellement dé.
cidé le contraire, &amp; a foumis tout Afpirant à
jufiifier d'un aae d'apprentiffage.J ou d'un certificat qui prouve qu'il eft fils de maître, à
l'égal des Afpirans des autres artsl réunis fous
la Confrairie St. Eloi.
Un Arrêt du 19 Avril 1760 a enjoint aux
Prieurs de faire valoir les droits des Ajguifeues, comme ceux des autres membres du
Corps, parce qu'ils font égaux en droit, parce ..
qu'ils payent les m'ê mes charges, les mêmes
fubfides; &amp; par cette égalité indicative d'une
maÎtrife, confirmée par une foule d'Arrêts, on
a r~çu très~fouvent à l'art d'Aigui{eur, des
AfpIrans qUI ont rapporté un aéte d'apprelltiffage, en conformité de l'art. II. des Statuts,
dont -l'exécution a été ordonnée par l'Arr.êc
1

"

•

•

�68,

1

S
'd
6 J 'n qui prefcrit la qualité des preuu l
UI,
l'Ar. '
ité
que
doit
rapporter
ves d e cap ac
,
fi Ipuant.
L a mal"rrl'fe des Aigulfeurs , eft ermement
T 1
établie en cette ville;, elle eXlfie a
ou on ,
'1' u'à plufieurs vIlles du Royaume. Toualn l q
.
S El' ,
les tentatives des Pneurs de t.
01 n ont
~es. pu y porter la moindre atteinte. Chaffrer
.
JamaIS
t , à l'aide .
des.Prieurs, veut
aUJour'
L auren
..
,
d'hui bannir les dlfpofitlons des Statuts, me,connoÎtre l'Arrêt du 16 Juin, qui axant, ~afié
une--.premiere réception, lui a appns qu Li ne
pourroit bre de nouveau reçu qu'en rapporta~,t
un aJe d' apprentiffage ~ ou en prouvant q~ zl
eft fils de maicre. Faudr~-t-il pour com~lalre
aux Prieurs pour favonfer un .homme etran·
,
. fageme,nt eta
, bl'I~S.'1
gel' ~ enfreindre
des L~lX
Faudra-t-il que ces LOIX cedent a la fantalfie
des Prieurs? Faudra - t - il qne parce que les
maîtres d'un art ne feront jamais Prieurs, on
facrifie ouvertement leurs intérêts? qu'ils ne
puiflènt jamais réclam~r ~ontre les .atte~tats,
&amp; que les voies de la Juftlce leur fOlent Interdites?
Les déclamations des Prieurs aétuels ~ leur
défenfe dans cette caufe ~ tout donne à connoÎtre qu'ils n'ont d'autre but que de tracafier
les Aiguifeurs. S'ils ne paroiŒent pas comme
partie principale, ils adherent au moins à la
demande d'un A[pirant dont" ils ont conforté
l'efpérance , qu'ils foutiennent ouvertement,
quoiqu'il n'ait pas les qualités requifes ; d'un
Afpirant dont le pere n'a été Aiguifeur que
quand la neige tOl1}bée dans fon pays natal,
1

,

l'a ,

9

,

"1

l'a fOl'cé de chercher fa vIe al leurs; dont le
pere n'a jamais pris la qualité d'Aiguifeur dans
aucun aéte parce qu'il n'aiguifoit qu'accidentelement; d'un afpirant enfin qui ne fréquente
cette ville qu.e dans la rigueur de rhiver.
Mais quelle que foie leur réfolution, les
Aiguifeurs n'ont rien à craindre dans ce pro.
cès : la Jufiice ne confulte point la paillon
des plaideurs, n'a égard ni au fort ni au foible, &amp; ne fe décide en tout &amp; par-tout que
fur le mérite des exceptions qui font propof&amp;es. Le jugement qui interviendra, fera conforme aux difpofitions de l'Arrêt du 16 Juin;
il refufera l'admiffion de Chaffret Laurent à
la maÎtrife d'Aiguifeur" parce qu'il en eft en
r état incapable; &amp; il apprendra aux Chaudroniers , aux Balanciers" aux Forgerons, &amp;c.
que leur état n'ea pas plus à efiimer que celui des Aiguifeurs ; qu'il n'y a aucune infériorité des uns aux autres; qu'ils font égaux
en droit; qu'étant tous maîtres, ils doivent
également jouir des mêmes honneurs, pri vileges &amp; prérogatives; que leurs titres leur
font communs, &amp; qu'ils font plus intéreifés
à ,repouffer' la demande de Chaffret Laurent,
qu'à tâcher de la faire réuffir.

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Au Mémoire &amp; à la nouvelle Confultation •

•

,

POU R JOSEPH CRESMAR TIN ~ Aubergifie
de Peirolles .

••
1

CONTRE

.
•

..

Les freres MONGÉS ~ héritiers du fieur JEANA1VDRÉ MONGÉS, &amp; la DUe. BERAUD -' leur
mere ufufruauereffe.

,
•

J

•

•

.

,

•

XISTE-t-il un bénéfice d'inventaire de l'hoirie du heur Mongés pere, pardevant les
Officiers dt: Peirolles? La nullité de celui qu'on
y a introduit, l'abandonnement qu'en ont fait
les héritiers, &amp; leur inertie ne lui ont-ils pas
enlevé fon exifience morale? Quel que puitre
être ce bénéfice d'inventaire, les heurs Mongés peuvent-ils l'oppofer valablement à Cref-

E

A

�...'

1

.".

z
martin? Ce légitime créancier,. [e:a-t.-il obligé
d'y référer le ti~r.e des [es adJudIca~lOns provifoirès &amp; défimtlves? Ne pourra-t-Il pas plu.
tôt les exécuter avec folidité fur les biens hé;
réditaires &amp; impartis de fon débiteur, nonobf..
tant 1a divi{Qon de l'aétion peI~fonnelle que la
Loi admet en faveuT des cohéritiers? Ne lui
fera-t-il pas encore permis d'en étendre J'exécution [ur les biens propres de ces héritiers ,
en force du titre nouvel dont ils [e font im ...
pofés la tâche?
T otItes ces queftions &amp; exceptions liées au
m&amp;me objet d'exécution que les S'rs. &amp; DUes.
Mongés, ont confufement jettées &amp; futilement
traitées dans leurs divers Mémoires &amp; Confultations, font tout autant d'examens à futur,
abrogés par le titre 13, de l'Ordonnance de
1667; elles [ont indivifibles du bénéfice d'in.
ventaire que l'ç&gt;n fuppofe pendant à Peyrolles, &amp; dont la Cour n'a été faifie ni par voie
d'appellation, ni par celle d'évocation', il n'eft
·
donc pas permIS
d'en occuper fa juftice' l'eiTai
~u: en ?n~ voulu .faire les fieurs Mongls, par.
~lcipe a 1 ~ntrepnfe &amp; à l'attentat; il ne peut
etre quefhon pardevant elle que de la matiere
dont i Is l'ont invefiie par l'autorité de leur
appel; tantùm devolucum quantùm appellatum.
Quelle eft donc cette matiere dont elle eit
lé~itimél11ent faille, &amp; [ur laquelle elle doit
umquement fi'.ltuer? C'eft celle qui des Auditeurs des Comptes de la Communauté de Pey"
rolles, fu~ pOrtee au Lieutenant, pa.r l'appel de
Cre~martIn, &amp; du .Lieutenant, à la Cour par
celUI des fieurs &amp; DUe. Mongés.

Ces
,
.d!teurs
&amp; de

cont~fté

appellans n'ont ramais
,aux Aul la \JUll!
~ - -luunauté , le drOIt d, entendre
ce
. 11
'
clôturer le compte de l'adml?lllranOn
· de la belle-fille de Crefmarnn,
tute 1aIre
1 J dont
e
ils leur avoient eux-mêmes demande e ug1

ment.
, f".
' d l '
Ils avoient à la vérité, dllpute ans e pnn~
,
au Lieutenant celui d'en connoître par
clpe
" C fi
appellation" cl' où ils conduOlen.t que, re I?a.r. l'en avoit incompétamment lflvefil; malS Ils
tIn,
.
C f". l '
font convenu par leur premlere onlU tatIon ~e que le LIe~.­
ponfive à celle de Creftnartin,
tenant était véritablement compétent" 2,° q~ li
l' était m~me exclufivement au Juge. terruor,zal ~
quoique faifi du prétendu bén~fice d:lllvental;-e;
3 0 • que. le Lieutenant comretent a connonre
du principal de l'appel l'étau auffi fur la pro.vif'oire à l'appel, fi toutefois il pouvoit y aVOIr
li~u à provifoire.
,
Quelqu'abfurde que fOlt}e fyfie~e du· concours de compétence &amp; d lflcompetence., :efpeétivement aux fins ~ri~cipales &amp; pr~vlfOl~es
dont le Lieutenant etolt également lllvefii ,
Crefmartin a démontré par [a réponfe à cette
Confultation fur la difpofition de l'Ordonnan~.e
&amp; le témoignage de tes Commentateurs, 9u ,Il
y avoit lieu de fiat.uer fur les fins provlfOlres; enforte qu'ex confeffis des appe,llans &amp; en
point de droit, il n'eft plus permIS de dou,ter que le Lieutenant ne fut c,Ol-r:peten~: Il
l'étoit d'autant plus fur la provlfOlre dependante d'un principal dont l'appel l'avoit légitimément invefii, qu'il eft de principe que le
Juge même iilcompétaut aaione principali le

1:.

1\

1

•

.

,

�.,
,

4

devient incidenter~ fuivant l'expreŒon de la Loi
3, cod. de judiciis -' les doéhines &amp; les Arrêts
notamment ceux que rapporte M. de Be'lÏeux,
liv. l , tit. 4, ch. 3 ~ 9. z.
Le prétexte d'incompétence ainfi diffipé &amp;
confondu de l'aveu même des appellans dans
leur premiere Confultation. La Cour fera fans
doute furprife que dans un Mémoire fuivi
d'une nouvelle Confultation imprimée, les appellans aient ofé reproduire fous un paragraphe diftiné1if~ l'alliage fingulier &amp; bifarre
de la compétence &amp; de l'incompétence en concours fur le même objet.
Les aé1es de notoriété de 1690 &amp; 17 2 5"
font le titre de leur preftige. Ces aétes attefteftent la maxime qui limite aux veuves &amp; aux
enf~ns de la maifon, la faveur des provifions dans
les mftances générales; mais outre qu'une provifion accor~ée pat le Juge de l'ordre, au mépris de
c~tte maxIme, n'opéreroit qu'un grief d'injuf..
t~ce" non .un. grief d'inçompétence, l'adjudica.
tIon proVIf01re dont eft appel efi: indépendante
du Juge de l'ordre &amp; du bénéfice d'inventaire'
elle n'a rien de commun avec eux' elle tien~
à d'~utres p:incipes; elle eft étayée' d'u,ne dif..
pofit,lOn partlculiere de l'Ordonnance, ce ne fera
clo~c que lorfqu'on voudra la référer ou la fouftra~re à l~ difi~ibuti~n du Juge de l'ordre, qu'il
f~ra ~ue{hon d exammer fi Crefinartin eft au cas
d ,e~e~ut~r fa contrainte provifoire fur les biens
heredualres de fon débiteur; mais encore un
~,~up, ce~te quefiion prématurée n'a aucun trait à
lncompetence.
La Sentence du Lieutenant ainfi purgée de
1'incompétence

égal~ment

,

,

l'incompétence l'dl:
des vices de forme,
puifque les appellans qui ofent prétendre qu'elle
efi nulle, n'ont encore fçu articuler aucun grief
qui foit capable d'en faire fufpeé1er la régularité; c'eft donc à contre-fens qu'ils en prononcent la caffaiion par leurs conclufions imprimées', &amp; que par une contradié1ion toujours
plus inconciliable avec leur fyfiême d'incompétence, ils requierent que la Cour renvoie
aù Lieutenant l'e'x écution de fon Arrêt, fur
une matiere à la connoÎffance de laquelle ils
ofent le foutenir incompétent.
1\Iais cette Sentence compétente &amp; réguliere, ell au furpl~s évidemment jufie. Crefmartin ea établi dans fa Confultation &amp; dans
fa réponfe , à la premiere des appellans. Il a
choifi &amp; fondé fes preuves fur l'expreife difpofition de l'art. 7, du tit. 29, de l'Ordonnance
de 1667, &amp; fur l'opinion des Auteurs. Cette
Loi &amp; ces doEtrines autorifent l'oyant compte
à fe prévaloir, &amp; ~\ fe faire expédier par
le feul mini!lere du Greffier, ou par celui du
Juge, la contrainte provifoire du reliquat de fon
compte, par la raifon que ce reliquat procédant de fa propre fubfiance, &amp; le tuteur n'ell
étant que dépofitaire; il ne peut fe difpenfer
d'en reftituer le dépôt au premier requis de
l'oyant.
Cependant les appelfans articulent, page 5 .
?e ~eur Mémoire imprimé ~ . cinq griefs d'inJU~lce envers ce judicat provifoire, nous allons les rappeller &amp; les réfuter.
,1°, Dife.nt-ils, la Sentence ejl injujle en ce
qu elle adjuge une provijion dans un bénéfice

B

.

,

,

1

�J

.6
d'inventaire., où Juivant , les aEl,es de notoriétd de
1690 &amp; 1725 , il n'y ,a. que l~, vell~le ~ les .
enfans ql;il ayen~ le pnvzlege ~y obtemr des
provifions.
.
.
. Ce grief que les Appella~ts ont déJa faIt
, valoir, cO,mme moyen d'incompétence &amp; qui
a déja r~çu fa folt;uion à ce, titre l , ~e V~ut
pas mieux dans fa transformatIOn 'en gnef d lnjufiice. .En ,effet ~ la .sentence du Lieutenant
n'efi,pas ,intelyenue dans l'infiance du prétendu
. bénéfice d'inv~ntaire dont il n~eft pas invefti
Sa jurifdiB:ion par droit de reffort &amp; de fupédorité ft~r les auditeurs des .comptes de Peyrolles, efi indépendante de ceHe du Juge de
l'ordre. Il étoit par lui-même &amp;. indépendamment de ce Juge de l'ordre 1~ authorifé par
r ordonnance ~ accorder par provifion la contra,inte du t:éJiqua Jutelaire, dont la matiere étoit
légit.ime1pe~t ,dévolue à [o~ Tribunal. Le Lieutenant n'a .(ait que ce qu'il devoit &amp;. ce qu'il
pouyoit ~ il faut atten~re l'exécution de fon
j~dicat pour pouvoir fe plail).dre d'une injufbce ~ d'!1n attentat, qui peut-être ne fe vér~fiera jamais; on fait que le Juge de l'ordre
eft feul en qroit de diftribuer les biens de l'hoiri~ bénéficiaire , &amp; que Cre(mardn feroit obligé
f~lV~nt l'~rrêt du Con~eil de 1665, d'y ré~
terer le,. Utre ~e fon adjudication. Si le bén~~c~ d~ ~nVent~lre pouvÇ&gt;it exifter à fon égard
ou lUI etre vala,blement oppofé. Mais on fait
~U LE1 q~ "1
1
peut en,1 faire foulever l'ob1l:ade
par v~le de' çaifatiol)., ou pa.r; fins de nonrecevo~I; ~ &amp; éviter par .ce moyen le dédale
des ChlGaFes ou les Appellants voudroient eu-

7
.
• f·
.f.
fouir fa créance. Ainfi ce premier gne ImpUlfant envers la Sentence dont eft appel ., ne
pourra compéter aux Appellants qu'au ref~
pett d€: fon exécution dans ~e feul cas, ou
Crefinartin voudra fe foufiralre au bénefice
d'inventaire. Il eH par conféquent hors d'œuvre &amp; prématuré, puifque la ca~f~ qui pourra
le fonder, n'eft pas encore vénfiee. . ' _
2 0 • Les provifions ne s'accordent que fur des
droits liquides &amp; certains. Le réliqua de Cref
martin ne l'écoit pas ~ parce 'que .(on appel de
la clôture donne droit aux rendants compte ~
d:en ilppelle-r in quanrùm c~ntrà , pour en
faire réparer les erreurs &amp; omiffions. '
Crefinartill a déja prouvé 'Par fa réponte à
la précédén~e Confultation des Appellants , que
la voie de l'appel interdite aux rendants ~~omp­
te pour faire réparer les ~rreurs &amp; omd~ons
qui procédent de - leur (aIt propre, ne leur
compétoit pas ; qu'ils étoient oblig~s -de les
propofer &amp; faire réparer à leurs frais. Parce
que le compte étant une fois rendu, débattu &amp;
jugé aux dépens du pupille , le tuteur qui
a dû le lui rendre avec exaélitude, ne }J.e ut
furcharger fa condit~on des frais d'un feéond ou
d'un troifieme compte ~ &amp;c.
Crefillartin a ajouté ~ que de fait le~ Appelenlants n'avoient encor fait àucune démarche
•
vers les auditeurs ~ ni mêine formé aucun appel
in quantum contrà , pour être reçus à la . réparation des prétendues erreurs ou omiffions
dont ils s'engoüent ; &amp; qu'enfin tout compte
&amp; tout jugement de compte étant fubon\onné
par la 19 i &amp; pal· les ordonnances " cl la réC

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ferve des erreurs &amp; omiŒolls., il fuRit de
les propofer &amp; jufiifier in executione pour être
affuré d'en obtenir la dédu8:io.n fur l'adjudica_
tion du réliqua , foit provifoire, foit définitive. Car fi cette réferve n'étoit impliciv:e
dans l'adjudication , l'ordonnance n'auroit pas
permis à l'oyant d'exiger la contrainte pléniere
du réliqua., même avant tout autre examen
&amp; le jugement du compte. C'eil d'ailleurs une
maxime., que toutes les fois qu'on peut réparer les erreurs d'une adjudication quelconque par la jufiincation d'un payement fait à
compte ou autrement, en exécution' d'un judicat., on n'eft pas recevable au remede extraordinaire de l'appel.
3 C'eft unê maxime -' que les provijions

9

1

0.

ne doivent jamais excéder -' pas même égaler la
prétention principale.
Crefmartin conviendra de la regle en thefe
générale , quoiqu'elle foit fu[ceptible de diverfes difiinétions; mais outre que toute regle
a fes exc.e ptions, on peut affurer avec certitude -' que' cell~ qu'on nous oppofe, ne peut
a~oir lieu dans l'hipotefe des comptes tutelaItes &amp; de toute autre adminiftration du bien
~'autrui. Parce qu-e le Légiilateur a particuhérement difpofé &amp; ordonn~ qu'avant -' ainli
qu'après le jugement dé,n nitif du compte , le
comptable feroit provifoirement contraint à en
payer le réliqua -' fauf erreurs ou omiffions
réparables en tout tems.

max~me générale qu'oppofent les Appell~nts., ,doIt d'at:tant plus céder à la regle parLa

tlcuhere que l'on vient de retracer, que même
en

\

en thefe générale , on peut afpirèr .par pro&amp; qui plus
eft avec , exécutlon,
vo'fi
1 Ion ,
,' .
l ' 1 nonobfiant &amp; fans prejudIce de l ap~e ,a a contrainte provifoire de quelqtœ jomme que ce
;f1è être
lori/qu'il y a contrat, promeffe
puz.u~,
'd
d
'1
reconnue ou condal1:nation pr.éce e~te 0r:~
n'y a point d'appel fUlvant la dIfpofitlon de 1 article 15 , du tit. 17 -' de l'ordonnance de 166 7.
Or
Crefmartin réunit en fa faveur toutes
ces p:érogatives. La dation tutel~ire. ell: ~n
contrat judiciaire d'où fort une oblIgatIon legale . le compte rendu , vaut promeffe reconnu~. Le jugement dont il n'y a point d'appel, fe vérifie encore dans }'ordonnance de
clôture du compte, que les Appellants o~t
menacé de débattre par voie d'appella.t ion Ln
quantùm contrà irrécevable de fa nature &amp;
·d'ailleurs non réalifée.
4°· C'eft une autre maxime -'. que les c!,éa.nciers
ne peuvent vbtenir des contramtes- folzdalr.es -'
même contre les héritiers purs &amp;- fimples, Juivant
la rubrique de la 10i 2. cod. -' fi unus ex plur.
hrered.
Ce grief dirigé contre la Sentense dO.n~f ;il
appel -' porte encore à faux. Il ne pOUrrOlt s adapter -' qu'à l'exécution dont l'aB:ion n'eft pas
encore née · ; cependant les lieurs Mongés ,.Y
penfent-ils, lorfqu'ils veulent tirer avantage. de
cette loi? L'aétion perfonnelle -' dit la premIère
&amp; reprend la feconde de ce titre -' fe divi~e
pro rata inter hœredes debitoris; mais l'aB:ion
réelle qui porte fur les biens héréditaires fpécialement defiinés au payement du créancier" n'eil
pas divifible non tamen) ajoute la rubrique hy-

"

'

C

)

�C;,

10

pothecaria 1
~'eft qu'~n cas de partage fait
entre les cohenners qu Ils ne font tenus de
l'aébon réelle &amp; folidaire fur les biens héréditaires ~ que jufques à concurrence de c,e qu'ils
en poffédent. Sed unus quifque convenztur pro
:rebus à
poffeJ!is.
Mais dans l'hypothefe aétuelle -' où les héri.
tiers poffédent encore par indivis tous les biens
héréditaires indifiinB:ement foumis au payement
du creancier , l'adjndication a dû lui être accordçe folidairemept en leur qualité de cohétiers impartis -' fous laquelle ils ont été condamnés, parce que la créance, dit cette loi
reconde , fuit tous' les bienshéréditaires , res debitorù fequitur &amp; par cette raifon tous les héritiers même les étrangers qui le~ poffédent ,
font indiftinélement &amp; folidairement tenus de
fubir fur eux l'exécution du j udicat ; &amp; ideà
tenentes non pro modo jingular14m rerum jubftantiœ conveniuntllt -' fld infolidum ut vel totum debitum redant , vel co quod retinent-,
cedant.
D'ailleurs les Freres Mongés ont folidairement concouru à l'adminiitration tutélaire de
la belle-fille de Crefinartin. Ils en ont rendu
~e cOI}1-pte.· Ils en ' détiennent le réliqua dont
ds ne ~ont que dépofitaires. A ce nouveau titre -' ds doivent être folidairement' tenus de la
refiitution ~Uf leurs biens propres indépendam ..
~ent des bIens héréditaires de leur pere, dont
1,ls font e~c~re impartis. Mais cette queition
etrangere a 1appel de la Sentence eit encore'
prèn:att~~ée, il faut en attendre l'exécution pou
faVOlr sIl écherra de la traiter.

II

Je

f

\

•

f 1

5°. Enfin -' difent les Appellans, le ~~n1fice
d'inventaire devoit mettre à couvert les haztIers -'
d'une condamnation perfonnelle. Tel efi l'effa
de ce bénéfice légal : impedir confufionem bonorum &amp; aaionum.
Ce grief eft encore ,exame.n à fu~r. On a
déja prouvé, fur la dlfpofiuon de 1 Arrêt ~u
Confeil du 1 er • Oétobre 1665, &amp; fur la Jun[.
prudence de la Cour, que malgré l'atraé:l:ion
au bénéfice d'inventaire de toutes les infiances
particulieres ! c~lles qui ,opt p:,écédé Fi?troduction de la generale , dOIvent etre vU1dees féparément dans l'ordre progreffif de~ Tribunaux
qui doivent en connoÎtre, fauf d'en référer les
titres dans l'infiance d'ordre.
Or celle dont il s'agit a commencé par le
compte que les Appellans rendirent aux Auditeurs, avant l'impétrati9n de leur bénéfice d'inventaire; l'appel du ' Jugement de clôture ne
pouvoit être diverti au Lieutenant du reffort,
&amp; de lui à la Cour. Les Appellans ont rendu
ie compte en qualité d~héritiers de leur pere;
ils ont été intimés fur l'appel, &amp; provifoirement
condamnés à en payer le réliqua fous la m~me
qualité : aucune innovation ne s'eit encore vérifiée.
l
Sont-ils héritiers purs &amp; fimples, ou p~r bénéfice d'inventaire de leur pere? La Sentence
n'en dit rien. Le droit des parties eit entier ;
les Appellans [e prévalent du bénéfice d'inventaire, Crefinartin prétend qu'ils ne peilvent
valablement le lui oppofer. Cette quellion.,., confacrée en premiere initanc:e au Juge de l'Ordre,
n'en a pas été évoquée; _les Appellans n'ont
•

•

•

,

,

�I2

,

pu par conféquent la por~er e~ ~'état à la décifion de la Cour. Elle n eft d aIlleurs pas encore née ; elle ne pourra fortir que de l'exécu_
tion que Cresmartin donnera à fa Sentence.
Il faut donc attendre que le fentiment de l'intérêt lui donne' le jour ~ pour la difcuter. Dans
l'occurrence ~ il ieroit fouverainement injufi:e
que Crefinartin, qui ne peut encore atteindre
à l'avantage de la gagner, fût expofé au préjudice de la perdre.
La Sentence du Lieutenant eft par conféquent
auffi juHe dans fes difpofitions ~ qu'elle eft réguliere &amp; compétente; ,elle ne porte aucune atteinte aux quefiions qui pourront naître de fon
exécution. Crefinartin peut donc efpérer avec
confiance de la jufi:ice de la Cour, qu'elle la
confirmera, &amp; qu'elle en renverra l'exécution
au Lieutenant, qui a pu &amp; dû la rendre fur
le précepte de rOrdonnance.
~. Toutes le~ chicanes des Appe~la'11s ne peuvent
1 mfetler, m fonder aucun gnef; elles n'ont
trait qu'à l'a~e?ir; pe~t-êt:e même leurs prétextes, ne fe venfieront JamaIs; ils n'aboutiifent
eifenuellement , qu'à la confervation des droits
qui peuvent leur compéter, &amp; qui ne. leur ont
jama~s été contefiés fur l'exécution que Cref.
ma~tln pourra donner à la ~entence. Mais leurs
cramtes ', f~r un événement hypothétique ne
~ont pas ,des ~riefs contre une Sentence :égu-.
lIere &amp; Jufie zn paru quo; cependant pour leur
enlever tout fUJet de plainte ~ à l~é1!ard des revers poffibles de cette exécution . 0 Crefinartin
a offert Un expédient qui leur réferve f})éciale.
men t tous leurs dro'l t S, J.3U
r.. • f I '
es exceptlons COll.
/1
traIres.
6(v J VY1'[J ~ 114u-V '4..J

-REPLIQUE ·
A LA CONSUbTATION ET A LA RÉPONSE
COMMUNIQUÉES PAR LA DAME GROGNARD, VEUVe

)

SILVY.

Pour les Srs.

ZESLlN, LANGUENSÉE

,&amp;

MEiIAN.

A réclamation de la Dame Silvy eft toujours
pré[entée fous le même point. de vue; fes, I??yens
n'ont acquis ni plus d; forc~, nI plus de .vent~ par
la nouvelle défenfe qu elle VIent de prodUIre: Il [eroit en dfet bien extraordinaire qu'elle ptlt fe flattel
de faire illufion fur un . procè:: de la nature de celui-ci.
,
Vainement a-t-elle cherché à éluder les circon[tances qui doivent fixer l'attention du Tribu?al, e~
faveur ' des fieurs ZeDin Languenfée &amp; Merlan, Il
fera aifé de les rérablir, &amp; de démontrer encore
une fois à cette Adver[aire que la refcifion qu'elle a
impétré eH auffi peu décente que mal-fondée.
A

L

,

•

.,
•

/

�2.

II eH queHion d'un billet de 87 S2. ~iv. qu'elle, a
foulerit pour payer la dette de 10n fils; ce n eft
qll'au moment ou il faut l'acquitter, qu'elle fe rappelle qu'elle ell: mere de cinq enfans, que fa tel1dreffe fe réveille en faveur de quatre d'entr'eQX,
pour oublier tout ce, qu'elle a ~ait , ,on peut mêm~
ajourer I!out ce 'lu elle a du faire, pour celUI
qui jufqu'alors avoir éré l'objet de fa prédileaion.
Mais qe bonne foi, dl-ce que la Jufrice doit
entrer dans ces révolutions domefti'lu~s, dl-ce que
les fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merial'l doivent êr:re
la viaime de ces changemens d'affeaion?
Que la Dame Silvy fe reproche d'avoir mal placé
fon attachement &amp; fa confiance, qu'elle elÎt pu
mieux choiur dans fa famille les objets de fa
prédileaion, ce font-là a1furémem des conqdérations bien peu propres à faire adopter fa réc1amatlOn.
Mais la Dame SiIvy a-t-elle été furprife; n'at-elle point eu inrenrion de s'obliger; l'effet de
la furprife doit-elle retomber fur les fieurs Zeflin
Lan~nenfée ,&amp; Merian; enfin l'obligation de l' Ad~
~erfaJre ferOlt-elle dans tous les cas une obligation
lOvalable; ce font-là les divers points fur lefquels
roule tout le procès?
~'?bligati?n
nulle, nous dit-on, parce qu'elle
a ete furpnfe a la Dame Silvy. Son fils a abufé
d; fa ~onfiance en l~i faifant figner un billet qu'elle
n a pOlOt lu, &amp; qUI porte avec lui les caraéteres
de ,la furrrife. La fom me pour laquelle on l'a faite
obliger n eft point approuvée en toutes lettres
c'eft
donc un
Il' " r d ' r.
,
e nu He ron ee lur les Déclarations de
0
173 &amp; 1733, &amp; pluueurs fois jugée par les Arrêts
des Cours Souveraines.
. L'Obligation, efl invalable, parct: qu'elle efi le cautlOn~;ment , d une femme; dont elle doit être relevée
par exceptIOn du Senatus-Confulte Velleyen
Tels font les lllo
d
r 'fi
•
'l
yens
e
relCI
Ion
de
la
Dame
S1 vy.

efi

Nous difons au co t '
.
n raire que toutes les clrconf..

tances déporent contre î'allégation de furprire fur
laquelle elle cherche a établir fa défen[e,' qu'elle
a fig né le billet dont il s'agit avec ~leIlle co~­
noilfance de caufe, qu'à ce titre elle lOvoque vainement les Déclarations de 1730 &amp; 1733, &amp; les
Arrêts qui ont été rendus [ur, la matiere.
Nous irons même plus 1010. La prétendue furpriee fût-elle auffi vraie, qu'il eft démontré q~'('lle
t!ft i:naginée dans le défe~poir de la caufe, l ~ffet
de cette furprife ne pourrolt retomber que fur 1 Adver[aire
dès qu'il eft prouvé &amp; convenu au P:ocès q;e les lieurs Zeflin, Languenfée ~ Me;lan
n'Y' ont point participé; que la Dame Sll~y n auroit été trompée que par le dol &amp; la furpn[e pratiqués par fon fils.
__
,
.
Enfin, l'exception du Velleyen n e,n également da~s
les circonftances qu'un moyen odieux, pour fe lIbérer d'une obligation légitime, con~re laquelle on
n'aurait pas dû fe permettre de revenir., N ous no~s
flattons de l'avoir démontré dans le precédent Memoire' il fera airé de réfuter maintenant les nou~
;elles 'objeaions propofées par, l' Adv~rf~ire., Notre
défenfe fera divi[ée en deux partIes, qUI reunuont ,les
diHerens points de vue fous lefquels la contefiatIOll
doit être examinée.
Il eft peut-être néce1faire, avant d'entrer en matiere de relever ici une fuppofition que l'Ad ver[aire
,
~
n'a pas craint de fe permettre pour en Impo er au
Tribunal &amp; au public.
Nous venons d'apprendre que la Dame Silvy a
répandu avec la plus gran~e affeaation que \ les fi~urs
Zeflin Languenfée &amp; Menan commençant a fe defier
de leu: caufe lui avoient fait propofer des .accommodemens •
On aura ùe la peine à fe perfuader une impofture auffi étrange, quand on faura qu'ils ont rejerté
plu lieurs fois, &amp; même en dernier, lieu, ,les propo~ti~ns
de l'Aqverfaire qui ne fe rendOlt pOIllt une Ju!bce
entiere dans un procès fur lequel ils ont lieu d'attendre la décifion la plus favorable.

•

,

-

,

�.
•

.•

Sur
la
,

4

__

Que la Dame Silvy s'occupe ,de t~u~ les, moye~s
de détèn[e qu'elle croit propres a la delle,r dune o.blt_
gation légitime, on ne. voit, en cela qu uI~e ob!hna.
tion injufte dont le Pah1l5 oRTe beaucoup d exemples;
mais qu'elle [e permette des {ùppofitions d'autant plus
odieu[es, qu'elles ont été repandues dans, la pe~'[ua_
fion qu'elles [eroient ignorées par les P~r~les ~1l1 01~t
intérêt de les diffiper, c'eil: lin procede q~1 dOIt
exciter tout à la fois l'indignation &amp; le mépr~s; on
e[pere que la Dame Silvy reconnoÎtra combien elle
compromet fa caufe par des moyens auffi peu ho.
nêtes.

PREMIERE

PARTIE.

preten-

due {lIrLes Déclarations de 1730 &amp; 1733 exigent, à la
priee &amp; vérité que les promeffes privées, dont le corps eft
Je défaut
,
fc '
fi /
d'a ppro- écrit d'une main étrangere, OIent Ignees avec ap:
bation de probation de la [omme en toutes lettres par celUi

la{omme qu'on dit s'être obligé; mais ne peut-on pas apconteprouver d'LIlle maniere équipollente le contenu en
nue au
l'obligation? Les Arrêts ont jugé que l'approbatio?
billet.
de l'écriture ne fuffifoit pas, fi en même-tems Il
n'étoit fait mention de la fomme.
D'abord quant aux déclarations de 1730 &amp; 1733,
il fLltEt que l'objet de la Loi foit rempfi pour que
Fon ait en même-tems fatisfait à la lettre. L'objet
que Sa Majeil:é s'eil: propofé a été principalement
d'arrêter un gente de faux que l'on commettoit par
la tranfpofition des fignarures, ou en abufant des
blancs feings; c'eil: ce qui réfulte du préambule des
deux Déclarations que nous avons tranfcrit dans nocre précédent Mémoire; de forte que par la précaution de l'approbation de la fomme le faux eft devenu impoffible, tOut de même que par la fimple approbation de l'écriture; ainfi celui qui fe plaindroit
qu'on a cranfpofé fon écriture ou abufé de ion
blanc ~eing, feroit également repouffé ou par l'approbatlOn de la fom me , ou par l'approbation de l'é ...
,

enture.

•

1a

'
b'
de
fomme fuffit filns dou ...
enture. L appro atlon. , d'
fipofition de la fite pour écarter toute 1cl ce c tran , , .
fi
mme
l'approbation de 1 ccnture
en:
une
gnawre, c
o,
'ro
u
reuve qu'on a lu l'obligation. que 1 01: a apR
P, Il eH vrai que la précautlOn, qUI&amp; paroît en:
vee,
exigée par les Déclarations de 1730
. 1733 ?
fi
r; .
'
pas
vrai que
plus fcrupu IeUle
maIs
1'1 n 'n
een
, molOS
"
l'approbation de l'écriture peut fuppleer a 1 approbation de la for. me,
On doit convenir également qu'il e~ poffi~le que
malgré J'approbation de l'écritu~e ~n aIt furpns &amp; ll~
fignature &amp; l':lpprobation; malS tl fa.ut que ce Ul
qui fe plaint de la furprife donne ralfon des moyens employés pour le furprendre ; il f~~t que, cette
fùrprife roit du moins vrai~em~lable, qu Il y aIt ,des
indices preffanrs que l'obligatIOn eil: f:mffe. MaIS fi
on n'allegue autre cho{e, fi ~e n'eil: qu'on ~~'a fa s
lu l'obligation qu'on a fouf~nt &amp; ~?P~ouvc::, c eH:
alors une dérifion: l'approbatIon de l eCtJ~ure dt-elle
feule une preuve contraire à cett~ affertlOn, par~ e
qu'il eil: invraifcmblable qu'?n n'aIt p,as lu, u,ne obl:gation de trois ou qn:ltre lIgnes, qu on 1 aIt figt:ee
&amp; approuvée aveuglément, fan~ fe. donner ;a pel11e
de s'éclain.:ir de l'efpece d'obltgat lOn que 1 on con~
traétoÏt.
C'efl. donc avec raifon que nous avons dit 9ue
par cela feul que le biller dont il
eft queHlOn
avoir paffé fous les yeux de la Dame ,Silvy, il
n'eft pas poffible qu'elle ait ignoré. ce , qu'Il ~enfer­
moit. On a fenti combien cette obJeébon étOlt preffante
auffi a·t-on cherché à la combattre par le
préju~é d'un Arrêt qui a annullé un billet , qLl~jque
ligné avec approbation de ~'écr,it~re '. &amp; quoi9 u'll eî~t
paffé fous l-es yeux de celUI qUI l.avolt foufcn~ ,; ~als
cet exemple confirme encore mieux 110S pnnclpes.
Lorfque celui qui dit avoir prêté une fomme pour
laquelle il a reçu une promeffe privée,. ne peu~ renrdre raifon ni de ' la caufe de l'obligatIon, 111 des
moyens qu'il a eu de faire le prêt; enfin lorfque

et~
A

B

-

•

•

,

�6
la per[onne qui a figné &amp; approuvé l'écriture peut:
être pré{umée par [Ol~ â3"e aVOll' négligé les 'précau~
tians les plus ordinaires , alors la préfomptlOn qUl
ré{ulre de J'approbation de l'écriture n'a plus ' la même
force, ou pour mieux dire elle efi abfolument détallte par ces circonHances relevantes; c'ef\: alors
qu'on s'attache à b dilpoGtion littérale de la Loi,
parce que l'on voit clairement que l'objet qu'elle
s'dl: propolé n'dl point rempli par la {impIe approbation de l'écriture; mais tout cela fe décide par
les circonHanccs, &amp; lors de l'Arrêt rendu en faveur du fieur Mingaud, héritier de Meffire Reraud,
dont ' on invoque le préjugé, ce furent principalement les circonftances qui déterminerent la Cour à
annuller le billet dont' il était quefiion.
Il efi vrai que ce billet était figné avec approbation de l'écriture. Il avoit paifé fous les yeux de
Mdfire Heraud qui l'avoit foufcrit; mais c'était un
vieillard de quatre-vingt-huit ans; il s'agiifoit d'une '
obligation pour la Comme importante de 1))22 liv.
que le fieur Heraud [on neveu prétendoit lui avoir
prêté. Ce fieur Reraud étoit un Chirurgien d'une
petite Ville, dont les talens équivoques ne faifoient
point préfumer qu'il eût pu gagner dans [a profeffion une fomme auffi confidérable. Il n'avoit pas
d'ailleurs des facultés qui lui eulIent donné les moyens de faire le prêt. Il excipoit à la vérité d'un
p~'ércndu commerce dont il ne juHifioit pas. La ma~lere, dont il difoit avoir fait ce prêt était encore
ll1vralren~blable .. II n'y avoit ni motif qui y eût
donne lieu, III trace de l'emploi; faut-il donc s'étonner fi fur des circonfrances auffi forres la Cour
c[,Ut. ne devoir POiht s'arrêter à Fapprobation de
l,ecntur.e, &amp; anl1uller un billet qui portait avec lui
1 emprell1te du dol &amp; de la furpri[e ?
Voici cor.lment le fieur Reraud s'exprimoit
dans l'un de fes Mémoires: " il eH airé de
" deviner, difoit - il qne ceifant de commer..

,'

7

cer depuis [on [éjour à Lorgues, il réali[a [;,s
fonds. On défie le fieur Mingaud de prouver qu Il
en ait fait aucun ufage, [oit en achat, [oit en
placement. Meffire Her:tud qui n'ignoroit pas l'état de [es affaires voulut avoir ces fonds à me[ure qu'ils rentroient, &amp; le fleur Reraud ne crut
pas dans les circonfiances pouvoir lui refufer cette
marque de confiance qu'il exigeoit de lui. La crainde lui déplaire , &amp; l'efpoir de retrouver fon argent avec l'entiere fucceffion le détermineren~ [ans
peine à faire paffer [es derniers dans les m~.1l1s d~
fon londe. Il les livra donc à mefure qu Ils lUl
rentrerenr, &amp; par différentes fois. Il lui remit
la fomme de 1) ') 22 liv., pour raifon defque~les
il fut bien heureux de rapporter la Déclaration
fuivantc, &amp;c.
Pour bien connoÎtre l'invraifemblance de ces allégations, il faut voir comment le lieur Mingaud les
réfuroit.
" Un gros Négociant tel qu'il fe donne, di[oit-il
en parlant du fieur Heraud, " a tenu des livres,
" pui[que l'Ordonnance impofe aux plus petits Mar" chand~ d'en avoir. On l'interpelle donc de vouloir
" produire &amp; exhiber ces livres, afin d'y voir &amp;
" exanlÏner ce grand nombre d'affaires qu'il faifoit
» lors de [on floriifant commerce avec toutes fortes
" de perfonnes, &amp; hlr toutes [orres de denrées,
" fi c'étoit p,o ur [on propre compte ou par com" iniffion; s'il le fai[oit feul &amp; [ans aifociés; s'il
" était le chef d'une Compagnie en commandite.
., On proteIl:e d'ajouter une entiere foi aux articles
" de ces livres. Au moyen de l'exhibition de ces
" livres, dont nous l'avons déja follicité tant de
" fois avec tant d'inIl:ance, le fieur François Heu raud [e [eroit épargné- un tas d'inutilités dans lef" quelles il s'cIl: répandu avec tant de volupté tout
u le long fon Mémoire.
On difcUtoit enfuite les facultés du fieur Reraud ,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

,

r

•

•1
1

•

•

1

�8

•

.1

&amp; l'on démontrait l'invrai(emblance du prêt .. Il. eft
effenriel de rran(crire ici tout ce que l'on dl(OIt à
cet égard aGn que le Tribunal foit à panée de
connaître l~s vrais motifs de l'Arrêt qu'on nous oppo(e, &amp; les circonHances dans lefquelles il a ~té
rendu. Il en réfultera ce double avantage, que bIen
loin de pouvoir porter la moindre atteinte à notre
(yfiême, cet Arrêt (era au contraire un préjugé
bien déc ifif en notre faveur.
" Pour (e convaincre, ajoutait-on, combien le
" Geur Francois
Reraud releve au deffus . du vrai fes
,
" prétendues facultés, il d! airé d'en Juger par la
" valeur qu'il donne au beau domaine en fonds dé" tâchés de fa femme.
" Sur (a cote cadaHrale ils font efiimés 186 liv.,
" mais leur juHe prix d!, fuivant lui, au-delà de ,.
" 6000 liv.
.
" Cent quatre vingt-fix livres fuivant le cadafire,
"peuvenr-elles faire nulle part de la Province le
" produit de 6000 liv. &amp; au-delà?
" Sans doute que le fieur Reraud fuit la même
" regle de proportion dans l'eHime &amp; l'évaluation des
" biens qui lui ont été délaiffés par fan pere.
" Si le fieur Heraud d! admirable dans l'idée qu'il
" donne de fes facultés, il l'eft bien plus dans la
" maniere dont il fit paffer dans les mains de Mef" fire Heraud [on oncle les fonds de fan commer':"
" ce, après s'être retiré de la ville de Riez à celle
" Lorgues.
" A me[ure que le fieur Heraud réali[oit [es fonds
" en. deni~rs, il les livrait par morceaux &amp; chaque
" fOlS à {on oncle qui les voulait avoir fans lU! en
" avoir fait jamais aucune déclaration ~ais le fieur
" Reraud attendit d'en exiger une,
(e trouva bien
" heure~x de. ~a rapporter quand · les diverfes [ommes
" par lUI remIfes à (a (ervanre, (e furenr montées
" en total à la (omme importanre de 1) )21 liv.;
" ce ne fut qu:alors, il le répete afin qu'on y faffe
" plus d'attentIon, qu'il fe trouv~ bien heureux de

&amp;.

rapporter

"
"
"
),

.

~

rapporter cette déclaration, parce que, cantIQue";
t-il judicieu(eme:üt, il eft (enfible que fi Mre. He..
raud s'était fait une peine de la donner, il n'auroit pas inGHé pour l'avoir.
" Dans (es écrits c'était tout à la fois que le Sr.
" Heraud avait prêté à fan oncle la (omme de 1) ')21 1.
" &amp; aujourd'hui c'd! par reprifes qu'il les lui a li" vrées, mais (ans articuler les livrai(ons: néanmoins
" un négociant auffi entendu que lui au fait du com" merce, devait néceffairement tenir compte &amp; reu gifrre des d iver(es fom me~ morcellées ~ fur - tout
" n'en ayant aucun'! déclaration de la mam de fan
" oncle.
" On prie donc inftamment le fieur Heraud de
" nous dire l'an, le mois, le jour oll il commença,
" &amp; continua de remettre à (on oncle les fonds de
" fan commerce, qu'il convertiffoit petit-à-petit en
" deniers, &amp; en quelle monoye, &amp; comment depuis
" fan féjour à Lorgues, OÙ il ceffa de commercer,
" il avait retiré &amp; réalj{é fes fonds délaiffés à Riez
" ou Semez dans l'entolJr de cette Contrée? EH-ce
" par lui-même ou par fes Correfpondans? Qu'il
" nous montre (es livres, (es lettres, (es arrêtés de
" compte.
" L'invrai(emblance de ces fommes prétendues li" vrées à Mre. Reraud, à parties brifées par (on
" neveu (ans exiger aucune reconnoiffance, quelque
" grande qu'elle foit, rr'efr rien en comparaifon de
" celle qui réfulte de l'état de caducité oll fe trou" voit le bon vieillard de 88 ans qui les emprunta;
" car enfin il lui fallait un motif, une raifon, un
" cui bono: était-ce pour bâtir des maifons, ache...
" ter des biens, en payer des dettes ? Non, c'é" toit pour (e les faire voler, dit le fie ur Reraud,
JI par (a (ervante; mais ces vols
furent fans doute
" fucceffifs, &amp; à fur &amp; à mefure des livrai(ons.
" Or, fi la Servante lui avait volé une premiere
" fomme, (on Maître en aurait-il emprunté une fen conde, une troifieme, &amp; pour fe les laiffer encore
n voler; &amp; fi partie de ces diverfes fommes prêtées

C
/

.

•

•

•

1

�,
10

avaient été volées, comment le fieur Heraud parvint-il à arrêter [on compte &amp; à obtenir le billet de 1 S52.1 liv.? On ne l'arrêta pas [ur les reconnoi{['t11ces qu'il pouvoit avoir entre les mains,
puj[qu'iI n'en avait aucune, on procéda donc par
devination., ou mieux par méchanceté &amp; fourberie.
" Sur le tout, qui a jamais emprunté à parties
" bri!ees une fomme auffi importante que celle de
" 1 SS2. l liv. en s'obligeant à la rendre fans terme,
" &amp; à la premiere requiiition: non hœe abs te dave
" bene ordinata fun!, la fourbe eft trop groffiérement
" ourdie (1).
D'après cette défenfe, 011 pouvoit conclure 110n
feulement que la fimple approbation de l'écriture ne
fuffifoit pas pour valider une obligation frauduleufe,
mais encor Mre. Reraud eUl-il approuvé la fomIT)e
en toutes lettres, il falloit néceffairement jnduire de
toutes les circonltances que l'on vient de tran[crire,
que je billet avoit été furpris à fa caducité: il fallait l'annuller tout de même que s'il n'y avoit eu
aucune approbation. La furprife .&amp; le dol étoient conftatés de la maniere la moin~ équivoque.
Comment fuppofer un prêt de la part d'un homme
h.o.rs d'état de ,le ~aire, &amp; dans l'impuiffance de juf(Jfier de [es alleganons l Comment ne pas voir l'im·
po[ture &amp; le dol empreints fur ce billet dont il
demandait l~ paiement, lor~que preffé de to~tes parts
Il ne n~ndo~t , ral~on fur flen, lor[que la vieilleKe
de CelUl qUl. 1 avolt fo~fcrit faifoit ,elle feule préfumer la fnrpnfe, lorfqu on ne voyOIt aucune raifon
d:çmpru~1ter, aucu~ emploi du prêt, enfin lorfqu'il
n y avolt aucune ,~lrconH:ance qui pût le rendre vraifemblable, &amp; q.u 11 y en avoit une foule qui en démonrrOlent la fauffeté"l
"
"
"
"
"
"
"

cr'~ 1 )fCctte PMarétie ?e la défenCe du fieur Mingaud a été tranC1 e ur un
moue de M Iffi
"l"
vations que la D
S'l e.
aU:'at, Intltu e bneves Ohfer,
ame 1 vy cannolt fans doute .

•

II

On a de la peine à fe perfuader que la Dame
Silvy ait voulu faire illuilon fur un préjugé de cette
efpece, qu'elle n'ait pas 1èn~i combien il étoi~ meurtrier pn r fa caufe. Nous 10mmes au contraire fondés à conclure, que lorfqu'il n'y a point de circonfiances qui indiquent la furprife, l'approbation de
l'ecriture remplit fufllfamment, &amp; la lettre &amp; l'efprit
de la Loi, tout de même que l'approbation de la
fomme en touteS leures.
En effet, celui qui a vu l'écriture a été néce1.faireroent infiruit de la fomme qui étoit renf~rmée
dans l'obligation, autrement il faudroit dire qu'il a
tout lu excepté la fomme, ce qui feroit véritablement abfurde, &amp; l'on ne peut pas préfumer que l'efprit &amp; la lettre de la Loi foient une ab[urdité. Il
faut donc fur cette matiere fe décider par les regles ordinaires; Ji [ufUt que de l'approbation mife
au bas du billet il réfulte que la Dame Silvy a connu
l'obligation, pour en induire que fon obligation dl:
volontaire; c'eil: la préfomption de la Loi, quando
in fcriptura, difent les Auteurs, effet poJitum tale ver-

•

\

,

,

,
•

,

bum quod de neeejJùate Ïlzcluderet fac1um, nam tune Lex
prœ.(umitur. (1)

On doit donc regarder l'approbation de l'écriture
comme une énonciation, de laquelle il faut néce[fairement 'conclure que l'on a été inHruit de la rom me
que le billet renfermoit, &amp; il on la fu &amp; qll'on ait mis fa
fignature, avec approbation de l'écriture, on l'a fait
volontairement, &amp; avec pleine connoiffance de
caufe.
Et il eft fi vrai que les déclarations de 173 0 &amp;
1733 n'ont pas prévu le cas où l'on auroit approuvé
l'écriture, c'efi que les feuls motifs qui paroi1fent
avoir déterminé la Loi, font la tranfpofition des ftgnatures ou l'abus des blancs feings. Le Légiflateur
ne dut pas prévoir que l'ont pût être furpris 10rf-

(1) MaCcardus de probat., conc. S32., n. 8.

,

,
1•

�.,
,

13

12

qu'on déclareroit avoir vu l'écriture, déclaration qui
eH la preuve du, fait. Auffi il n'y a rien dans le préam.
bule de la LOI dont on pui!Iè induire une nullité
dans l'e[pece, particuliere où nOlis nOliS tro'.lvons. 11
faut donc dIre que ce · cas eH hors de l'objet cl
la Loi, &amp; que conféquemment il eH hors de
lettre" ou pour mieux clin: , il remplit la lettre de
la LOI d' une maniere équipollente; &amp; fi les Tribunaux ont prononcé la nullité des billets où fe trouv~it
feulement l'approbation de l'écriture
on voit que
r
I
'
fl
'
c e l~nt ;s ClrCOnllal~CeS qui ont décidé, &amp; qu'elles
aurolent egaIe ment faIt prononcer la nullité des billets, o~ l'on auroit fuivi fcrupuleufement la lettre de
la LOI.
•

1:

Ainû quoique la le~tre de ~a Loi n'ait point été
f~lV1e da~s t~u,te fa rI9'ueur, Il doit fuffire au MagIll,rat qu on 1 aIt ,remplIe d'une maniere équipollente,
aut1eme~t fe feroIt manquer l'objet de la Loi. " Il
" eil !olfible a~ Magiilrat, obferve un Interprête du
rolt !~ançals (1), je dirai plutôt qu'il eil tenu
" e, prerer~; l~ plus humaine &amp; équitable interpré" tatlon, a l etrolte &amp; rigoureufe, &amp; que fans en taire
" ren~~~ aUfë Souv,er,ain, il le doit ainfi faire, en quoi
" fon 1 e a r~hgIOn &amp; fa confcience, afin que
" l;s ,f,h~f~s qUI Ont été [ainement introduites pour
" ,utl Jt, e~ hommes, ne produifent par trop dure
" InterpretatIOn
un contraire
effet , a' r
'
,
, ' ,
.
laVOIr
une [e" vente co?tre leurs' profits &amp; commodités:
" ;e vraI office ~u Jurifconfulte &amp; même du bon
" Lu~e ~ leH dl e tO,uJours interpréter l'écriture de la
"
01
e on a ralfon d'équité pour
f 'Il'
,
" nicieufement fous l'
'é d
ne al, Ir pernIs. droit (2.).
autont
e la fClence du

"f

~

"

,La raifon qu'il qonne de fon
"
ny a
1
OpInIOn, c'efi qu'il
" reg e ni difipolition fi
'
genéraie qu'elle ne

(1)

'
u rolt français, liv.

:, reçoive quelque exce~tion, &amp; fouvent les circonf" tances advil:nnent qUI font changer les chofe,s, &amp;
" trouver injufl:e ce que autrefois étoit efilmé J,ufte:
c'eH pourquoi nous lifons qu'en tout le drOIt au
:: genre eH dérogé à l'efpece, &amp; ce qui e,H, adreffé
" à l'efpece eH principalement tenu &amp; fUI VI , dont
" on peut remarquer pluûeurs exemples. On peut a~ffi
" au même propos alléguer diverfes regl~s de ~rolt,
" &amp; ce qu'on traite des exceptions ,qu~ reftrelgnent
" les regles, &amp; touteS fois f~nt ,efillnee~, les c?n" firmer. Le femblable fe dOIt dire de lmterpreta" tian équitable, laquelle combien qu'elle ~odére &amp;
" reHreigne la générale difpo!itio~ de la LOI, fi efi" ce qu'elle femble confirmer Icelle; parce que la
" diverfité des affaires &amp; négoces des homl:ne~ efi fi
" grande, qu~on ne les [auroit borner &amp; 111:11ter de
~ Loi ou regle fi générale, qu'elle ne reçOIve, quel" que exception ou modération, icelles toute~OIs dé" pendent de l'intention &amp; vrai ft:ns de, la LOI. m~me
" de cette équité, procédent les, eXc,e~tIOnS qUI reJet" tent l'aétion produite du drOIt CIVIl comme celle
" du dol, laquelle le J urifconfulte montre dépendre
" de l'équité de la défenfe (r).
Le langage des J L1rifconf~lte~ eft à, cet égard c~­
lui de la Loi même, placult zn omnLbus rebus, dIt
la Loi 8 cod. de judiciis , prœcipuam ej]è juJtitiœ
œquitatisq~e quam ftriélJ /ur~s rat!onem.,
,
Ce feroit donc une ll1Ju!bce bien éVIdente de s attacher uniquement à la lettre de la Loi, fans en
confulter l'dprit, &amp; quoiqu'elle femble eXIger que
la fomme portée par une obligation foit approuvée
en toutes lettres, le Juge peut fans contredit fe contenter de la !impIe approbation de l'écriture, parce
que l'approbation de l'écriture renferme également
l'approbation de la fomme.
Il peut à la vérité, nonobftant cette approbation,
annuller un billet au bas duquel on l'aura mife, fi

Charondas dans (es pandeéles d cl

ch , ~ , pag, 47.

(l) Charondas, loc cit

•.,

p

l,

ag'47'

(1) Charondas, loc. cit., pag. iO.
•
., recOIVe

•

D

,

�14

par les circonfrances il dl impoffible que l'obli~a­
tian ne {oie point fauffe, &amp; que cette approbatIOn
n'aie poine éré furpri[e : mais alors c'eft moins la
forme de l'obligation que l'on juge que la fubftance.
C'eit une obligation attaquée de dol &amp; de furprife
que l'on cailè dès gue le vice eff manifefié par les
circonHances &amp; lèS .preuves.
Ainfi une obligation ne feroit pas plus valable, fi
elle étaie écrire toute entiere de la maitl de celui
qui l'aurait {ignée, ou s'il l'avoit approuvée de , la
maniere pre[crÎee par les Déclarations de 1730 &amp;
1733 ; elle ne ferait pas plus valable, difons-nous,
quoique, partàite dans fa forme, fi d'~illeul's elle
était vicieufe en fa fubilance, fi elle avolt été extorquée par force ou par adreire.
La précaution de faire approuver la fomme, n'dl:
qu'un moyen pour rendre impoffibles les deux genres
de faux qui ont été l'objet de la Loi. Or, nous
avohs dit qlJe l'approbation de l'écriture comme
l'approbaeion de ]a [omme les empêchent également,
&amp; que la Loi n'a point prévu que celui fous les
yeux duquel paire une obligation, &amp; qui atteile l'avoir
lue, qui le certifie au bas de cette obligation, pût fe
plaindre de furprife.
Nous ne nions pas qu'il y ait des cas bù cela
puiffe arriv~r. Les exemples qui ont été cités par
la Dame Silvy en font une preuve; mais comme il
feroit ihconféquent de prétendre que parce que la
LOi ?'a pas eu en vue ces cas, on rte pÛt plus
reventr contre cet.te ~pprobati~n, qui aùroit rempli
le. vœu de la LOI, 11 le ferolt égale.me11t de foutemr que parce qu'on , ne s'eil pas cohfotme ilrictement à la lettre, quoiqu~oh fe foit fervi d'une
expreffion équipollence, exclu{ive de toute idée de furpn~e ~ comme l&gt;pprobation prefcrite par les DéclaratIons de 173 0 &amp; 1733, l'obligation eil nulle fans
autre eX3l1-1en.
Pour JouteJ;ir un pareil fyftême, il faudroit dire
que dès que 1 approbation de la fomme fe trouve au
bas d'un billet "1 n 'fi
. de reVemr
. contre
e p 1us permIs

,1

1)

'cette obligation: qu'on ne peut plus examiner fi
elle efl: frauduleu[e, [urprife à l'âge, à la bonne foi
&amp; à la confiance. Or, dans ce cas, nul doute
qu'on ne put plus [ourenir une obligation, dès qu'il
n'y auroit point au ba~ cette ,approbation de la f~mme:
inutilement appellerOlt-on a [on recours les clrconftances les plus décifives pour prouver la vérité de
l'obligation, la forme feule devroit être refpe8:ée,
ou la forme feule altéreroit la vérité de l'obliga.
tIon.
Mais fi nOllObnanr l'approbation de la fomme on
peut eneore examiner fi \lne obligation ~ft légitime,
fi elle n'eft ni l'effet du del ni de la furprife,
on peut fans contredit ~xaminer encore la vérité
de l'obligation, quoiqu'elle foit conçue dans une
forme contraire à la difpofition de la Loi, parce
qu'il eft des circonfiances qu'elle n'a pas prévu, &amp;
qui donnent à la Ju{hce une plus grande certitude
de la vérité, que celle qU'lI réfulteroit de l'approbation exigée par la Loi.
Et voilà pourquoi on trouve des Arrêts qui ont
confirmé des billets quoique écrits d'une main étrangere, &amp; fignés, même fans approbation de l'écriture.
L'Arrêt rapporté par Lacombe, que nous avons
cité dans notre précédent Mémoire, ea décifif fnr
/ cette matiere. On ne confulla que les circonftances.
La bonne foi étoit évid~nte de la part de la Servante
qui avoit reçu le billet, quoique écrit d'une main
étrangere, non approuvé par fa Maîtreffe qui le lui
avoit remis. On n'a rien eu à dire contre ce préjug', auffi la Dame Silvy a-t-elle cherché à l'élu..
der plutôt que de le combattre.
Il faut donc conclure de cet Arrêt, que la forme
imparfaite du billet n'eH: pas la preuve abfolue que
l'obligation a été furprife. Elle doit tout au plus
donner lieu à une préfomption, qui peut ai(ément
être détruite par les circonfiances qui prouvent la
vérité de l'obligation, &amp; alors la forme difparoît,
ou pour parler fans figure, on ne s'occupe plus que

•
•

•

,
1

•

•

�...

,

.

I6
•
&amp; des circonftances qui
de l'obliO'ation e II e-meme,
b
l'leu.
Y ont donné
Dans le défaue abfolu des preuve~ &amp; d~s circonltances, fi celui, en faveur de qUI le. billet paraît avoir été fou[crit, ne peut rendre ra~[on. de. la
caure de l'obligation, autrement que par 1 obltgatlon
elle-mênle , alors [ans con~redit celu~ qui l'a fignée
n'a befoin pOllf en obte01r la nullité que de la
forme imparfai te dans laquel~e elle ~ é~~ conçu;.
Si dans ce cas on demandolt de lUI qu Il prouvat
que [a fignature n'a pas été [urpri[e, ce feroit alors
exiger probatjo probationis. Le filence du porteur du
billet &amp; le défaut d'approbation de la Comme [e.roient la preuve la plus complette pour en obtenir
la nullité.
1
Mais cela ne peut avoir lieu qu'au cas où le billet
eft ligné [ans approbation quelconque, oll la fignature eft [eule, ifolée. La tranfgreffion eoriere de la
Loi eft une préfomprion très-forte de la [urpri[e;
celui qui a figné n'a rien à prouver dès que le
Porteur du billet ne rend point rai[on de la vérité
de l'obligation; ce dernier a coorre lui la pré[omption
légale; c'eft à lui à la détruire en prouvant en
quelque forte l'obligation, qui n'eft pas [uffi[amment
prouvée par la fignature, [oit à caure de la tran[greffion totale de la Loi, [oit que dans le fait la
fimple fignarure [ans approbation de la teneur de
l'obligation, ne [oit pas une preuve a1fez complette
que celui qui a figné l'a fait avec pleine connoiŒmce
de caufe.
Maie; fi celui qui revient contre [on obligation
a anefi~ l'avo~r lue, la pré[omption n'dt plu? en
fa faveur, faIt parce que le vœu · de la LOI efr
rempli par équipollence, &amp; que dans le fait il réfifte
à toutes les idées qu'on ait attefté d'avoir lu une obliobligation, &amp; qu'on l'ait fignée [ans favoir ce qu'elle
renfermoit.
Combien cette préfomption devient-elle plus pui[.
fan:e) lor[qu'on avoue que l'obligation a paflè toute
éCrIte fous les yeux &amp; fous la main de celui qui

en

17 &amp;

.

1;

i

'

en a approuvée la teneur
qm. a gnee.
.
On peut furprendre une approbatIOn '. [~us prétexte de la remplir de toute autrè obhgatlon que
ue l'on a intention d'y écrire. La confiance
. , . . '1
fr
ce Ile q
t être trompée )ufqu à ce pOlOt; malS 1 ~
peu
, .
l' r
plus étonnant encore qu on ne ne pas un papier
très-court, que l'on préfente à fig?er, &amp;. fur-~out
qu'on en approuve l'écriture [ans avoIr la cu flO fi te. , de
s'inHruire de ce que l'on approuve &amp; de ce que 10n
figne.
r .
, .
.
Nous convenons encore une rOIS qu on peut
trouver des exemples d'une ,pareille furprife. L'Arrêt
de Mingaud en eft la preuve; mais, CO~lme?n l'a
déja vu, c'étoit un Vieillard caduc qUI avolt . approuve &amp; ligné le billét. La .preuve de la furpnfe
étoit conftatée par tant de clfconfian~es, &amp; par
des circonHances ft décifives, fi .1umIneu~~s;. que
la préfomption tirée de l'approbanolil. de 1 ecnture,
cédoit à la preuve complette de l~ furprife, &amp; le
billet eût-il été ligné avec approbatIOn de la [omine,
il n'auroit pas mieux foutenu le~ regards de ,la, !l~f­
,tice, parce que dan~ cëtte clrconfiance 1 h~ntl:r
de Mre. Heraud venolt avec des preuves. qUI d~­
montroient jufqu'à l'évidence que l'approbation aVOIt
été furprife à un V!eil,lard qu.i prêtoit naturelle~e~t
à la furprife ce n'etolent pOInt des preuves eqUlvoques mai~ des preuves confrantes, [upérieures à
,
. r 'Il
'
toutes les
autres e[peces de preuves, punqu
e es re"
fultoient de l'évidel'lce des chofes.
Les Arrêts cités par Denifart [orit encote la preuve
de notre propofition. C'eft moins .à la f~rme, de
l'approbation qu'à la natur~ du faIt que Ion s. attache dans ces fortes d'affalres; auffi ce Compilateur remarque-t-il que les cir~onfrance~ y [on~ bien
pui1fanres. Cette réflexion qu'.on avolt ~u f010 d.e
fupprimer dans les Confultatlons que 1 on a ~alt
figner à plufieurs Avocats du Parlement de Par~s,
eH: une preuve bien [enfible qu'on n'an nulle palOt
par la feule obmiffion de l'approbatio? de la [~mme,
&amp; qu'on pourroit [e contenter de 1 approbation de

E

•

•

••

•

,

•
i

�18

"

,'
~ d'ailleurs il n'y avoit
aucune circonfiance
1,eCflture,
11
,.
"
f i ' r. •
qui fît li.,fpeél:er l'obligation de .f~uffere '!&gt;' de urpnle.
Mals, nous dit-on, fi Dendart . a dIt ce que le.s
fieurs Zeflin Languenfée &amp; Meflan entend~nt, Il
s'cft rromp/ Fidele Compibrel1r '. il n'eH p01l1t un
Auteur dont les décifions taffent fOI.
Eh! pourql1o'j ce Compi~~teur infiruit des ~otifs
{ur ler.quele; le~ décifions q~ Ii rapporte ont éte rendues, ne peut-il . pas avert~r ~e ne les . regarde~ que
comme des déci fions parnculleres, qUl ne dOIvent
point tirer à conféquence dans d'autres circonHances? Nous croyons avoir {uffi{amment démontré
que des contelhrion,s ,d~ la nature de celle-:-ci ne peuvent guere être dcc.lde~s .q~e par les faIts, autre~
ment ce feroit pUOIr 1l1dlihnélement un défaut de
prévoyance co~me la furprife. &amp; la fra,ude. . .
•
Là Dame Sllvy après aVOIr cenfure l'Op1l1lOn de
Denifart, eft pourtant obligée de convenir que lor[-

'lue les circonjfances démentent celui qui nie d'avoir reçu
la valeur , le Magijlrar fe relâche de la rigueur de
la. Loi Denifart n'en a pas dit d'avantage, &amp; nous
ne croyons pas avoir poufie plus loin le fyftême de
défenfe que nous avons oppole à la refcifion de la
Dame Silvy.
Nous avouons de bonne foi que nous ne lui avons
point compté les 8752 liv. du montant du billet
qu'elle a {oufcrit en notre faveur; mais auffi ce n'eH
pas-là ce dont il efi queftion. Tout réfide à ce point :
A-t-elle voulu ou non s'obliger pour fon fils! Les
circonfiances doivent tendre à prouver l'une ou l'autre de ces propofitions.
. .Si. les ;i!"conftances prouvent qu'elle a voulu s'obllger, c e~ eft affez ,pour repouffer le premier mo~
yen de r~fctfiol1; fi au contraire elles prouvent qu'elle
n'a pas ;o~llu s'oblig.er, &amp; fi elles le prouvent d'une
maOIere eVldente, il faut en conclure qu'elle a été
furprife.
.Ce n'eft donc pas fur ce. qu'elle a reçu pour s'oblIge~
que roule la conteftanon, mais fi elle a voulu
s oblIger.

•

19

Or, Ii elle avoue que lorfque les circonfia~ces dé.
mentent celui qui nie d'avoir reçu, le Maglfi~at fe
relâche de fa rigueur de la Loi , il faut dIre l~
même chofe des circonfrances qui démentent ceha
qui nie d'avoir voulu s'obliger, puifqu'il y a parité
d'un cas à l'autre.
Denîfart obferve fur l'un des Arrêts qu'il rapporte t
&amp; qui dl: ciré par l'Adverfaire, que I.e propriétair~
du billet fut interrogé fur faits &amp; artIcles, ce qUl
prouve qu'onl crut néceffaire d'avoir des ~reuves de
la furprife , &amp; que le défaut d'approbation de la
fomme ne parut pas fuffifanc pour annuller le
billet.
Si, comme le foutient la Darne Silvy , par une
contradiétion avec ce qu'elle efi obligée d'avouer enfuite, la feule forme imparfaite du billet fuffit ~a?s
autre examen pour en faire prononcer la nulllte,
pourqt1oi donc auroit-on fait répondre ca~hégori~ue­
ment celui qui éroit porteur d'une pareille oblIgation? Il n'y avoit qu'à exciper de ce défaut d'approbation, il ~'étoit p.as befoin ~'avoir, d'autres pr;uves de la furpnfe; malS pourquoI fe ddIimuler qu on
n'eut recours aux réponfes cathégoriques, que parce
que l'on vit que cette approbation de l'écriture paroiffoit remplir l'objet de la Loi, &amp; que l'allégation de la furprife devoit être prouvée d'ailleurs;
Qu'on ne pouvoit exciper de ce léger manquement
qu'en l'étayant de preuves qui puffent détruire la
préfomption qui réfultoit de l'approbation de l'écriture. On vit lors de cet Arrêt que le prétendu prêteur étoit hors d'état d'avoir fait un prêt de 2400
liv.; cette circonfiance &amp; les autres qui réfultoient
des réponfes cathégoriques , donnerent des. preuves,
ou du moins des indices graves de la furpnfe ; preuves fuffifantes en matiere de dol. L'Adverfaire regarde ces circonfiances moins comme aidant à la
difpofition de la Loi, que comme balançant le. ferment du propriétaire auquel le Défendeur avolt eu
la bonne foi de fe rapporter en le faifant répondre
cathégoriquement.

•
,

•

1

•

�.1
2.1

20

Le ferment fur les réponfes cathégoriques n'a rien
de décifif pour celui qui le prête. On ne voit donc
pas qu'il fôt néceifai.re de ba.lancer c,e ferment. Celui qui répond fur faits &amp; articles prete fer~ent de
d ire la vérité; mais de ce qu'il aura tout mé dans
[es interrogatoires, ces dénégations, quoique ét~yée~
du ferment, ne décident rien en faveur de celUi qUI
a répondu. Tout l'avantage q~li peut en réfulter yo~r
lui, c'eft qu 'on ne lui oppore pas des aveux; malS
s'il avoue, pour lors fa confeffion dl: la preuve du
fai t que l'on cherchoit à jufijfier. Or, fi lors de
l'Arrêt dont jl s'agit, on trouva dans les réponfes
cathégoriques du porteur du billet la preuve de la
furprife, ce fm donc par le fecours des réponfes
cathégoriques que l'on parvint à la prouver, &amp; l10n
par la feule conlidération de la forme imparfaite du
billet.
Si les preuves réfultoient des circonfiances, dont
la preuve étoit déja au procès, foit que ces circonf:'
tances fuifent convenues ou qu'elles réfultaifent de
l'évidence des chofes, tout ce que l'on peut en induire, c'en qu'on pouvoit fe paifer des réponfes ca.
thégoriques , puifqu'il y avoit déja preuve fuffifante j
mais cela ne dit pas encore que la prétendue imperfettion dans la forme de 1'0bliga~ion, fût la feul e
p re uve que l'on ait adminifiré pour confiater la furp riee.
AinG, dans tous les cas, il en fenlible qu'on
crut avoir be[oin de preuves, &amp; que ce ne fut que
fur les circonfiances que le billet fut annullé.
~ais qu'importe que ces fortes de conteil:ations fe
deCldent par les circonfiances, dès que nous Commes
hors d'état d'articuler aucun fait dont il puiife réfuIter que . la Dame Silvy n'a pas été furprife puifque nou~ Ignorons ce qui s'efi paffé entre la' mere
~ le. fils;. pourquoi donc fi nous n'en fommes pas
mHrUlts, s 11 efi impoffible même que nous le foyons
donno ns - nous un démenti téméraire à la Dame Sl~
vy. qui offre d'affirmer à ferment qu'elle a été f~r­
pnfe ?
1

D'abord

.

D'abord quant au fermeht offert par ~a Da.me ~il...
vy, on fent par~aite~:nt &lt;iu~il ne, dOIt .pomt etre
admis. Il n'eil: pomt ICI quefilOn d un bl11e~ fig né
fans approbation quelconque, il efi foufcnt avec
approbation de ,l'écriture, &amp; nous foutenons avf!c
fondement que cette approbation efi équipollente
à l'approbation de la fomme, qui paroît être pref...
crite par les Déclarations de 1730 &amp; 1733,
.
Or fuivant ces Déclarations le ferment fupplétolte qui eft donné à celui qui a ligné le billet, ' ne
l'eil: que dans le cas où il n'y .a point. d'app~oba... .
tion', c'eil: alors que ' la forme ImparfaIte de lobh, .
gation &amp; le ferment de celui qui , a~rme n aV?lt
, point reçu le montant de cette obligatIon, ou n a&lt;voir pas voulu s'obliger, fuffifent ~our t~ffurer la Ju('"
tice fur la préfomption contraIre qUI fe~ble rt ...
fuIter de la fi ~ nature. Il faut cependant touJours ad~
mettre cette m~djfication, que Ii les ~ircon{l~nc~s
donnent plus de force à cette préfompt~on, detrUlfent la préfomption contraire qui réfultc de la for...
me imparf~lÎte de l'obligation , démontrent fans le
fecours de l'écriture que celui qui a ligné fa,ns .ap"
probation a cependant reçu le montant de 1 oblIgation; en un mot, qu'il a voulu s'obliger, alors on
regarde l'obligation comme parfaite dans fa forme,
puifql1'elle en vraie en fa fubil:ance, ~ le ferment
de celui qui demande à le prêter, dOIt fans contre~
dit être rejetté, parce qu'il n'oftre plus qu'un par'"
jure, qu'il eft de l'intérêt de la Juftice de .prévenir.
Mais fi l'approbation de l'écriture eft éqUlpollente
à l'approbation de la fomme, fi du moins elle fortifie la pré[omption que celui qui a {igné a ~oulu
s'obliger, fi elle en eil: la certitude la plus éVIden'"
te, jufqu'à la preuve contraire, peut-on propofer avec
décence de s'en rapporter au ferment d'une partie;
qui a intérêt de fontenir fa dénégation.
Combien le ferment n'eft-il pas dangereux lor(...
qu'il tend, non à affirmer un fait yraifemblable, mai~
une furprife qui ne peut pas tomber fous les fens.

F

•

•

•
•

1

•
1

, '1

�,

22

Que celui dont on a furpris un ?lan~, (eing, , o~
dont on a tranfpofé !a. flgnature,
, . . dlfe: Joffre, d af_
, ..
firmer à ferment que Je Il al nen reçu,. que Je n al
pas même eu la volonré de m'obliger? la ~raude
a été pratiquée hors cie ma, préfel~ce: Je ~:a 1 pas
pu la connoÎtre. Cette affertlO? qUI peut n etre pas
vraie a du moins de la vratfemblance. On peut
avoir 'furpris une approbation fur un papier qui n'étoit point encore écrit. La confiance que l'on a eu
à la perfonue qui l'a dem~nd~e, fous prétexte de la
remplir de route autre obhgatlOn, peut être la caufe
que l'on ait donné cette approbation. ,Cette confiance
bien extraordinaire faRS doute, aurOlt pourtant encore quelque fOl·te de vraifemblance. Cc feroit peutêtre encore le cas de s'en rapporter au fermt.nt de
celui qui offriroit de le donner: mais on ne devroit cependant jamais perdre de vue 'ce point effentiel, qu'il faudLJit que le porteur fa u jJillet fût hors
d'état d'indiquer la caufe de l'obligation, &amp; les circonHances qui pourroient en confiater la réalité. Car
fi celui qui auroit figné n'avoit pour lui que fon
aKertion, &amp; quelque vraifemblance, que le propriétaire du billet eut pour lui des circonHances décifives, alors nous perfifions à le foutenir, il faudroit
rejetter l'offre du ferment &amp; condamner le débiteur
au paiement de l'obligation.
Mais lorfqu'on avoue que le billet a été préfenté
rout dreffé, &amp; qu'on a pu le lire, lorfque l'attefiatian mife au bas certifie qu'on l'a lu, comment penfer que l'offre du ferment pui!fe détruire une preuve
écrite, &amp; faire adopter une allégation invraifemblable, pour rejetrer comme faux un fait dont la vérité &amp; la vraifemblance font évidentes?
. En eff~t, eft-il vraifemblable que la Dame Silvy
,pt foufent avec approbation de l'écriture un billet
dans la teneur a paffé fous [es yeux &amp; qu'elle ne
l'aIt
'pas
lu? C'efl:: pourtant cette ' allégation que
la Dame Silvy demande à affirmer par fon ferment.
N'eH-il pas plus vraifemhlahle au contraire que la

..~
23

Dame Sirvy a lu le billet qui lui a été préfenté à figner,
- ~uifqu'il était très-naturel 9u'elle le
q~elque c~~­
fiance qu'elle eut à fan fils. Enfin n efi-Il pas vralfembiable qu'elle l'a lu, pui[qu'elle l'a déclaré de
même par l~élpprobation mife au bas du billet.
.
Il Y a donc à choifir entte une allégation invralfemblable, q~l n'a d'autr~ preuve que le ~erment, de
la partie qUi veut la faIre adopter) &amp; 1 attefiatIon
d'un fait plus que vraifemblable, certifié par la partie même qui le dément, &amp; qui n'offre que fan
ferment pour preuve de la dénégation. On ne penCe
pas que le choi~ puiffe ,être ,douteux.
Mais fi l'affcrtlOn efl:: 1l1vralfemblable, la confiance
-qui eH dûe perfonnellement à la Dam~ Silvy, fa
droiture connue ne doivent-elles paS ddIiper toutes
les préfomptions' qui s'élevent contre cette affertion,?
On a de la peine à fe perfuader que l'Adverfaire aIt
voulu faire décider par l'opinion, ce qui dans un
Trîbunal de juHice ne doit l'être que fur des preuves ou des préfomptions légales. Il n'efi perfonne fans
douce qui, dans· de pareilles circonfl::ances, ne fit
valoir la confiance qu'il prétendrait être dûe à fan
caracrere, fi la Jufiice pouvoit avoir égard à des pareilles confidérations; une funefte expérience n'a que
trop appris que l'intérêt perfonnél corrompt l:s intentions les plus droites, &amp; qu'on ne fe faIt que
trop fouvet1t un malheureux point d'honneur de foutenir une prétention hafardée, quelque injufl::e qu'elle
puiffe être.
Il faut donc juger la Dame Silvy, non pa~ l'opinion que l'on doit avoir de fon caraétere, malS par
les faits qui font confiants &amp; convenus au procès.
C'efl:: la feule maniere de juger r.:,tinement dans une
conteilation de la nature de celle-ci.
Mais comment favoir ce qui s'eil paffé entre la
mere &amp; le fils? Comment dire que la Dame Silvy
n'a pas été furprife, puifque les fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian n'ont été témoins de rien? Au
lieu de fc rapprocher de la Dame Silvy, il [emble
qu'ils n'aient eu d'autre intention que de l'éviter.

14\,

,

•
•

•

,

1

• •

�24
Après l'aveu que l'Adver[aire a été obligée de f'
[ur la bonne foi des fieurs Zellin
La
fi' atre
M '
è
'
,
nguen ee &amp;
enan, ap,: s -avoir avoué qu'ils n'ont eu
à la [urpri[e 1 ft b ' ,
, , aucune part
f Hi
"
l e
len extraordmatre qu'on le
a e un cnme de leur confiance P
,
Ur
loir-il aller vers la Dame S'l ' our u?1 donc fal_

1
!aie~lela n'avait p~s ,été [u,rpri~e:Y l!r~~~'il~l a~~~t~~~e~
, Il

preuve ecnte qu elle avoit connu l'obi'
,
qu e e conrrattoit, &amp; lor[qu'on ne d '
Igatlon
pré[um er qu 'elle pût l'ignorer f Une evoélfit pas même
oue l'Ad r. '
, m ance telle
'.
venalre leur reproche d'av '
,
eut été injurieufe Il fallo't li
fc°U manqué, lui
v' ,
,
:,
l uppo er qu'elle ne r.
Olt ce qu elle falfoJt l rfc 'Il f i '
tatian, qu'elle ne la lifofr q~ e e 19n~lt une. ohligateil:e l'avoir lue' il fall '
s l~rs meme quoelle atrait befoin d'a~dfice ~t dup~o.er , que Me. Silvy aufa mere à figner une bl' e ,urpn[e, pour engager
' ,
0
IgatIOn que les'
{l.
ce~ fca 1licitaient, que l'attach
'
clrcon {anval( refufer. Les fi
e~ent dune mere ne pourian devoient-ils cr~i~:s ~e%n" L~ng:., enfée &amp; Me- .
Silvy qu'elle conrra ,nece aire, d ~ vertir la Dame
n'avait be{oin pour ét~:t u,n~ O?1tgatIOn, dès qu' elle
tre lignes d'écriture: pn lU rure que de lire quaut on
faut de précaution dan: e~r reprocher un déla Dame Silvy
d cette clrconftance, quand
,pour onner quel
1
pré tendue furprife qu'Il ' 11
que cou eur à la
qu'elle n'a pas eu leI e a. egue, eft obligée de dire
l'
e e-meme la
'
,
e papier qu 'elle a fig é) M '
preCautIOn de lire
ment ne vOit-elle d n,
aIS fi cela eH vrai camIes fieurs Zeflin Lonc pas qu
1 J {J'
,
' e a u nce exige que
pas la viEtime d:
anguenfee &amp; Merian ne (oiene
Quelle eft do
cette ) prétendue ù1fouciance)
Il
nc en effi
'
a éguée par l' Adverfa ' 7 e~ cette prétendl,e {urpri{e
elle également été li 1re "fc 7 out autre à {a place cô t
employé Me, Sil~
urpn e , Quels moyens a d OllC
fenté à figner le y brl~ur la filrprendre? Il lui a p léquittance de l'une d efct dont Il s'agit, comme une
a c
fi r
e es rentes' 1 D
'
ru ur la parole C' il: d
,a
ame Stlvy l'en
la furprife qu'elle . fi . e,
onc moins par l'effet de
tre
a Igne une obI'
.
'
IgatIOn pour un au, que par défaut de ré
P Cautlon de (a part, &amp; d'une
précaution

l

'2.~

précaution bien aifée, qui ~e confift~it à a~tre , c~o~e
qu'à lire ce que renferm01t le papIer qm lm et01,t
préfenté.· " Dans toUS les cas, obferve Dornat? o~
" l'un des contraEtans fe plaint d'une erreur de fait, Il
" faut en juger par les regles précédentes, felon la
" qualité &amp; la conféquence de l'erreur, de l'égard
" qu'ont eu les contraEtans au fait qui leur a paru,
" &amp; qui étoit contraire à la vérité, de l'eff~t qu'au" rait produit la vérité qui leur étoit cachee fi elle
" avoit été connue, de la facilité ou difficulté qu'il
" y avoit à connoître cette vérité fi elle a été ca" chée par le dol d'une des parti.es; fi ce qu'o~
" prétend avoir ignoré étoit du fait même de celu~
" qui allegue l'erreur, ou fi c'étoit un fait qu'il pÛ,t
" ignorer. Si l'erreur eft telle qu'il eft naturel qu'~l
" y [oit tombé, ou qu'elle fait fi grojjiere 9u'on ne

•

,

" doive pas La préfomer, ou par les autres cLrconftan" ces qui peuvent faire, ou qu'on écoute la pl:lince
" de l'erreur ou qu'on la rejette (1).
Quoique les fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian
n'aient pas été préfents lors de la fignacure du billet
dont il s'agit, rien n'empêche cependant qu'ils ne
puiffenr rendre rai[on de ce qui s'eft paffé, non
point à la vérité par des preuves direEtes, qui deviennent impoffibles, mais par des preuves conjeEturales, qui font les feules que l'on puiffe employer pour la preuve d'un fait caché, &amp; dont la
Dame Silvy &amp; fan fils font les feuls à favoir la
vérité. C'eft donc parce qu'ils ont moins de moyens
.de la manifefter, que l'on doit moins exiger de
leur part; &amp; dans le doute il faudrait toujours préfumer que la Dame Silvy a eu connoiffance enriere de l'obligation qu'elle contrattoit in dubio, di.
fent les Auteurs, prœfumitur prœcedçre quod conferit
ad validitatem aaûs (2). On préfume d'ailleurs facilement un fait toute les fois qu'il y a une caufe

(1) Loix civiles, liv. 1 des vices des conventions , p. 11 7·
( 2.) Ma{card Il s d, p robat .

G

•

1

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lot'
./ .
\

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\

'

2.6
J'egltlme
••
cl e le pré{umer, &amp; que .cette fipréfomptio
F. n
ré(ùJre du concours de plufieurs clrcon anc~~.. ac~
quando adefl.
cau
prœjumendz
film lUne prœ·Î.umitur
j.
:)'
. tfla
.
illud quœ illducitur ex aliis prœfùmptLOnlbus.
Il y a plus; les fieurs Zeflin? ~a.nguenfée &amp; Merian n'om rien à prouver pour Jufilfier que la, D~me
SiJvy a voulu s'obliger, &amp; qu'elle a connu 1 o?hga~
tion. II leur fuffit de l'obligation e~le feuI,:' qUI dément l'afferrion de cette Adverfaue. S Ils rendent
radon des mo tifs de l'obl\gation, c'efi pour démontrer que raures les conjeél:ures fur lefquell.es elle veut
établir fa réclamation, font dénuées de vralfembl~nce.
Il fu ffi t en effet de les rappeller, pour fe convamcre
qu'il n'en fut jamais de moins concluantes &amp; de
moins décifives.
II dl: convenu que la Dame Silvy ne devoit rien
aux fieurs Zeflin Languenfée &amp; Merian, cela eft
.
)
vrai
mais quelle conféquence veut-on en tuer .
C'eft,
a pas l
eu vo ante'd e
' nous dit-on, qu'elle n'
s'obliger: mais, de bonne foi, po.ur donn~r quel~ue
confiHance à cette préfomption, Il faudraIt oublIer
que Me. Silvy était obligé; qu'il était fur le poi~t
d'être contraim par corps; que l'honneur &amp; le fentlment foreoient la Dame Silvy à pay€!,r la dette de
'
.
fan fils, finon dans le moment, du moms par une
obligation qui dûnna aux fieurs Zeflin, Languenfée &amp;
Merian une fureté pour leur créance, il Faudrait oublier,
ce que nous tenons de la bouche de la Dame ilvy ellemême, que Me. Silvy fon fils avait été jufques à
préfem l'objet de fa prédileétion. Quelle invraifem_
blance y a-t-il donc qu'une mere voyant fon fils en..
gagé d'une maniere fi peu honorable, envers des
Négocians dont il avoit trahi la confiance, fe mette
au-dev..ant des coups qui pouvoiem porter contre lui,
qu'eUe appaife des Créanciers jufiemem irrités, par
une obligation qu'elle prend à fa charge? Tout cela
n'a rien que de fOrt ordmaire. Ce n'eft point ici
lll:e étrangere qui ne dût confulter à l'égard de Me.
Stlvy que !~n propre intérêt, c'efi une mere qui a
beaucoup fait pour fan fils, &amp; qui dans une cir-

,

\

'27
confiance critique croit ne devoir po int rend re [on
\
ouvrage imparfait.
Mais, ajoure-t-on, de deux cho~es l:un~ ; a cetre
époque l'obligation de la Dame SI! VY e r,~lt fùpufl.ue
Olt impuiJJatzte; fuperflu:, ~ [on fil s n eto~t pOill e
encore en décadence; Impulffante, fi la decadenc e
était alors imminente.
.
Un fait certain, c'efi que Me. Silvy était débiteur des fieurs Zeflin, L anguenfée &amp; Merian. L'occurence érait preffanre ; il devait payer fur le champ ,
ou fe voir livrer aux pour[uites les plus rigoureu[es.
S'il eût été en état de s' acquitter, il n'eût pas eu
fans doute recours à [a mere, mais ayant diverti
les fonds qu'on lui avait conhé , il [e trollvoit, dans
le mom ent , dans l'impuiffaNce de les temb,~urfeAr.
Mais de cela on ne peut pas conclure qu Il fut
dans un état de décadence abfolue. La dette des
fieurs ZeDin, Languenfée &amp; Merian une fois pa~ée,
ou différée, le moment critique était fauvé. Me. Sllvy
pouvait continuer fan état. La Dam e Silvy ~~lre
qu'il n'érait point d'ailleurs dans un état de fa,ll.lte.
Tour dépendoit dans ce marnent des fieurs ZeH1I1 ,
Languen[ée &amp; Merian. Il fallait arrêter leur pourfuite, &amp; fur-tout l'éclat; en un mot, il falloit parer
au moment préfent. On efpéroit la rentrée de quelques fonds, pu ur fatisfaire les fieurs ZeDin, L anguenfée &amp; Merian. A tout événement la Dame Silvy
vouloit bien aider fan fils, dans cette circonHance
preffante où il s'étoit engagé; tout cela n'a rien que
de naturel &amp; de conféquènt avec la volonté de s'obliger, quj réfuJte du billet dont il s'agit.
Du propre aveu de l'Adverfaire, fon fils n'a
failli que quelque tems après. Ce ne fut point
à caure des engagemens qu'il pouvait avoir à l'époque où elle s'obligea pour lui, mais parce qu'il donna
dans de nouvelles imprudences : donc il efi confiant
que la Dame Silvy n'a foufcrit le billet que pour
parer aux feules pourfuites des fleurs Zeflin, Lan-

,

,

,

�1f

29

28

guen{ée &amp; Merian: QU,e ~e. ~i1vy\ ai; failli enfui te. '
il eil: certain qu ' Il n'etaIt pOll1t a 1 epoque dont Il
dl: queil:ion dans un état de faillite. L'obligation de la
Dame Silvy n'étoit donc point fuperflue , puifqu'elle
arrêtait les feuls créanciers qui fuifent alors en droit
d'agir contre fpn fils. Elle n'étoit point impudrante,
pui fque ces créanci ers une fois fatisfaits, Me. Silvy
pouvoit continuer fon état , payer fa dette &amp; libé_
rer l'obligation de la mere. Voilà donc des coofiJé ra tions plus qu'il n'en faut pour démontrer, non
feulement qu'il eH très-vraifemblable que la Dame
Silvy a voulu s'obliger, mais encore, qu' il n'd!
pas poffible que dans de pareilles circonitances
elle n'ait pas eu volonté de le faire. On fent bien
que fi elle avoit pu prévoir que fon fils donneroit
dans de nouveaux écarts, que bien loin d'amélior'er
fes affaires, il finiroit par une faillite, qu'il feroi t
pourfuivi criminellement par d'autres créanciers ('1) ,
J'obligation en faveur des fieurs Ze{]in, Languenfée
&amp; Merian lui eut paru avec raifon impuiffante &amp;
inutile. Cette obligation n'a fa uvé ni la faillite, ni
l'honneur de Me. Silvy; mais pour fa voir fi la Dame Silvy a eu volonté de s'obliger , il faut fe tranfporter au moment où elle l'a fait, con!ulter les
motifs qui Ont pu la déterminer, &amp; non les circonftances inconnues alors à la Dame Silvy qu'elle ne
,.,
prevoyolt pas, qu elle ne pouvoit pas prévoi r
&amp;
.
[c'
'
'
qUI con equemment n ont pas dû être un obfl:acle
à ce qu'elle s'obligea pour fon fils.
~ais il , ,eft certain que la Dame Silvy ne pnfJé.
~OLt, à 1 epoque de fon obligation, que des bIens
Immeubles, elle ne faifoit aucun commerce' aunllCelle donc prom is de payer dans 40 jours u'ne fàm1

'

n.e
(1)

~id~ dans notre {ac l'Extrait du Dçcret de prifc-au-

~rt axe c?ntre Me. Silvy à la Requête des fieurs Jauff~et
agmc , querelants en fabrication &amp; négociation de
papIers au x &amp; fimulés &amp; en banqueroute frauduleufe.

Olllt

me auffi importante? Eh! pourquoi donc n'a-t-elle
pas pu le promettre? Elle affure qu'elle a four~i po ur
plus de 30000 Ev. de ' fonds à fon fils, fOlt pou r
l'achat de fon Office de Courtier, foit pour pare r
aux coups qui retomberent fur lui en I774; quelle
irnpoffibilité Y a-t-il. do~S. qu'eIl: pût en fourn!r encore huit, &amp; ne lUI eUHl refte que des capltaux,
rien n'étoit plus facile que de fe procurer cette fomme dans le délai porté par l'obligation. On trouve
aifément à empruntet fur des capitaux; la Dame
Silvy dont la folvabilité eH: connue, n'eut fans doute
point été privée de. cette .teffource. .
Le billet n'eft pomt écrIt de la mam de la Dame
Silvy
quoiqu'elle eût été très-bien en état de le
drdfe; en fon entier. C'eft encore-là une préfomption qu'elle n'a pas voulu s'obliger; mais en vérité
propofe-r-on férieufement de pa reilles confidérations!
Nous renvoyons dans ce cas l'Adverfaire à ce qui
fe pratique tOUS les jours. Il eft très-ordinaire qu' un
tiers dreffe la teneur des billets, quoique ceux qui
les fignent pufI'ent les rédiger eux-mêmes,. c'eft pour
leur en éviter la peine, &amp; cela eft encore plus or~
dinaire à l'égard des femmes, qui, quoique d'ailleurs
très-capables de s'obliger, très en état de [avoir
à quoi elles s'obligent, feroient fort embarraffées
pour la forme de l'obligation. La Dame Silvy a
donc bien pu être très en état de favoir à quoi elle
·s'engageoit, &amp; faire dreffer par fon fils un billet
qu'elle n'auroit pas rédigé correaement elle-même.
Plus la Dame Silvy veut prouver, contre les fieurs
Zefiin, Languenfée &amp; Merian , plus elle prouve contre elle. Cette femme qui étoit en état de dreffer
en t::ntier une obligation, qui fûrement ne s'en ferait point rapportée ~ fon fils pour la rédiger, eft
cependant cette même femme qui a figné &amp; approuvé l'écriture, fans jetter feulement les yeux fur ce
qu'elle fignoit &amp; approuvoit. Tout cela implique bien
à contradiél:ion; difons mieux: tout n'efl: qu' allégation
de la part de la Dame Silvy, &amp; allégations dénuées
de fondement &amp; de vraifemblance.

H

\

,
•

�3°

Pour donner quelque crédit à ces aŒertions hafar~
dées
on a communiqué deux atteHations, l'une du
fleur Aubran &amp; J'autre du fleur Clary, tous les deux
N égocianrs de la ville, de Marfeille,' &amp;, amis ,parti~
cuJiers de la Dame SIlvy. On favolt bIen qu on ne
manquerait pas d'atteHations ,on avait prévu que
l 'Adverfaire reconnoiffant le btfoin qu'elle avait d'é ~
tayer la prétendue nullité qu'elle allegue , ferait tous
fes efforts pour joindre à fan atteHation celle de
qu elque perfonne qui fe prétendrait inftruite de ce
qui s'éwit pa{[é ; mais quelle confié\l1ce la Jufiic,e
peut-elle avoir à cette efpece de preuve? Ne fLlt-elle
point fufpeae par la qualité de ceux qui l'ont don~
née, il fuffi roit qu'elle fût conGgnée dans des certi_
ficats pour qu'on ne dût y apporter aucune efpece
de croyance. C'eft la difpoGtion de la Loi (1), elle
les regarde avec raifon comme des fuffrages mendiés
mendicata fuffragia. Ce font ordinairement des amis
qui donnent ces fortes d'atteftations qu'on crait ne
devoir point refufer , &amp; que l'on accorde avec d'autant plus de facilité, que l'on n'eft point lié pa.r la
religion du ferment. Or, G la qualité d'amis intimes
de la Dame Silvy, rendroit les dépoGtions des Srs.
Clary &amp; Aubran fufpeaes de partialité, quand m ême
e!le~ feraient conGgnées dans une enquête j G à ce
tItre elles devraient être rejettées, à combien pl us
forte raifon doit-on n'a.voir aucune conGdérari n à
une preuve doublement fufpeae, &amp; par la qu alité
d~ ceux qui l'Ont donn~e, &amp; par la maniere dont
elle eft ad m iniftrée.
.
,
Mais ces deux témoins ont-ils été préfents à la
furprife? ,Non fans dou te, il n'y avait point d 'alj.
tre témo ms que la mete &amp; le fils. Les fieurs C lary
&amp; Aubra,? ne d~pofent que des reproches que la
Dame Sdvy a fan à ce dernier fur la furprife qu'il

(1) L. 3,

§. 3, if. de teJlibus.

31

avait pratiqué à (on éga~d. Rien n'eft (ans ~oute pl,u~
équivoque que l'atteI~atlOn, des parole~ qut o~t e~e
proférées dans certames cIrconftances; un temom
peut ne pas fe tromper fur un fait qui s'eft }?affé
fous fes yeux, il peut ne pas &lt;.:onfond~e les obJets ;
mais les difcours échappent de la mém01re , fur-tout
lor[qu'ils ont été tenus depuis long-tems. Les Srs.
Clary &amp; Aubran ont pu entendre les plai~ltes Je
la Dame Silvy à l'égard de fan fils, m,aIS furemen,t
ce n'était point de la prétendue furpnfe d,ont Il
eft queftion dans les certificats. Cette furpnfe ,eft
trap invraifemb,l able, ,trop ~tonn~nte pour qu on
puiffe s'en rapporter 11I à 1 a{[ertIo~ de la Dame
Silvy, ni à l'atteftation des deux certificateurs.
. .
Tl en bien poffible que lors de l'annonce qUi l~l
fut faite de l'état de faillite dans lequel Ce trouvoIt
fon fils la Dame Silvy ait rvanifeHé fes regrets fur
l'obliga:ion qu'elle avait contraaée infruétueufement
pour lui, qu'elle fe fait exhalée en rep roches, qu'elle
ait regardé corn me une furprife de la part de fan
fils
de l'avoir déterminée à Ggner un billet
qu'elle
,
n'aurait peut-être pas Ggné, fi el~e avo~t cru que
de nouvelles circonfl:ances donneraIent heu à une
faillite &amp; que fOh fils n'en ferait pas moins perdu d'ho~neur
dans l'opinion publique; mais ces circo~f1:ances gUi p?~.
voient rendre les reproches de la Dame SIlvy très-fondes a
l'égar~ de fan fil s , ne peuvent rien contre les Srs.
Zeilin , Languenfée &amp; Merian, parce qu'on ne peut
&amp; l'on ne doit juger l'intention qu'avoit la Dame
Silvy de s'obliger, que par les circonftances ~an5
lefquelles ' elle fe trouvoit lorfqu'elle a confentl d e
ligner le billet dont il eft queilion.
L'objet des plaintes de la Dame Silvy, tel que
nous venons de le préfumer peut être vraifemblabIe; mais la maniere dont le Geur Aubran raconte
le fait eft a{[urément hors de toute vérité &amp; de
toute Vrtlifemblance.
Il vient annoncer à la Dame Silvy la faillite de

•

1

,

1\

1

•

•
•

�f

/lZ

32
fon fils. Jufques-Ià il n'y a rien qu'on puiffe révo.
quer en doute. La Dame Silvy étoit malaqe à fa
m aiF,?!1 de camp'agne, elle pouvoit ignorer ce qui fe
paflolt à , ~a deille; ,mais le fieur AU,bran lui apprend
eD:core qu Il faut 9u elle paye un bIllet qu'elle avoit
faIt aux fieurs Zefim, Languenfée &amp; Merian. On n'ap_
~re,nd à quelqu'un que ce qu'il elt cenfé ignorer. Il
ecoI,c COut fin:ple gue ~a Dame Silvy qui avoit fait
le billet dom 11 cfl: gue!hon fçût qu'elle devoit le payer.
Pourquoi donc le lui apprendre? Eft-ce que le Sr.
Aubr~n avoit deviné que la Dame Silvy avoit été
fu~pnre, ~e~te ann?nce le, fuppofe nécelfairement. Par
qU! l ,avOit-ll, appns? ,QUl lui avoit même dit qu'il
eXlfioIt un bIllet? Il ll1cerroge fucceffivement la ' mere
~ ,le fils, &amp; c'eft-Ià :qu'il fe confirme de la vénte de la ~urp~ife qu'il a,voit déja dévinée, pui[qu'il
fut le, premle~ a ,en ~vert1r la Dame Silvy qui ne [e
doucolt pas d aVOir faIt un billet.
'
Une [econde [cene de reproches s'eft paffée devant le fieur Clary, autre ami intime de la Dame
Silvy. C'efl: encore l'aveu de la furprife c'eft encore
la ~gnature de~andée fous prétexte de n: figner qu'une
quIttance;
malS en vérité ,
011e
a dalpell1e
'
,a VOir
.
fi
'
gurer le nom du fieur Clary dans ce procès. Le
fi~ur Clary' eH: confulté fur la folvabilité de la Dame
~I~Vy ~ &amp; Il e~ confulté [ur l'indication de Me. Silvy
r.Ul-rneme, 9UI en parle comme d'un ami de fa mai' de
[;Ion: Me. Sllv}7 , qui, veut fiurpren d re la fignature
ta Tere ne preVoIt pas ce qui eH pourtant bien" naure , que le fieur, Clary fit part à la Dame Sil
' é té laIte
r '
vy
de la
, demande qUI l UI' aVOit
par les fieurs
Z efi In Languenfée &amp; M'
d "
,
enan. L e fileur C lary ne parle
&amp; '1
'
e nen qu'apres la faillite de Me . S'1
ari
1 vy , I n en
P e que pour apprendre que la Dame Silvy a été
trompée par fon fils qu'elle '
' ,
,
n avolt JamaIS ,eu la
volonté de s'ob li er '
'fc r.
,g, &amp; que fa fignature avolt été
fiurpn e IOUS prete t d l ' r '
x e e UI laue figner une quit-ta nce.
Pou' d"
'
t
emontrer l'mvraifemblance de ces atteflatlons

\

111
33
.,
"r
tions, pour ne rien dire de plus, Il n y a qu a l~e
l'expofé du Mémoire ~. confulter, fur lequel on a r",digé la Confultation fignée, des A~ocats du Parlement de Paris. La Dame SIlvy y dIt en propres termes " qu'elle figna ce bill~t par furprife, ne fe do~­
" tant pas ' que fon fils Iu,I ht contraéter u~e obli" gation, &amp; croyant figner une fimple qmttance;
elle n'en a eu connoi.Dànce que par la demande que
:: lui en firent

long-tems après les jieurs Zej1in &amp;

" Compagnie.

'

La contradiétion de cet expofé avec les certlfi~ats
eft palpable. Suivant les certifi~ats? la Dame Sllvy
n a eu connoiffance de fon oblIgation que par le, Sr.
Aubran qui vint lui annoncer la faillite de Me. Sllvy.
C'eft: à' cette occauon qu'il y eut entre la mere
&amp; le fils des explications, dont il réfulta l'aveu qu'on
lui avoit fait ligner un billet à ordre, lorfqu'elle n'a,
voit cru figner qu une qUIttance.
Suivant l'expofé du Mémoire à confulcer, elle n'a
été inftruire de l'obligation qu'elle avoit contraété,e ,
que lorfque les fieufs Zeflin, Languenfée &amp; Menan
lui en eurent dem:l11dé le paiement; donc tout ce
que le fieur Aubran atteft:e s'être paffé lors de l'annonce de la faillite de Me. Silvy, eft: démontre faux
de l'aveu de l'Adverfaire elle-même. La faillite a eté
publiquement connue le .s Nove~?re ,177 6 , &amp; la
premiere demande du billet a ete faIte pardevant
les Juge &amp; Confuls le 10 Décembre d'après. Or,
fi la Dame Silvy n'a appris qu'à cette derniere époque qu'elle avoit contraété une obligation, ell,e ne . le
favoit donc point avant; &amp; fi elle ne le favOIt pomt
avant il n'eft donc pas vrai que le fieur Aubran
le lui' eût appris au moment de la failli~e. On ~eul
mefurer de ces contradiétions [ur un faIt effenuel,
la foi qui doit être ajoutée aux allégations de l'Adverfaire, &amp; aux atteftations qu'elle produit.,
.
Eft-il à préfurner d~ai1leurs que la Dame SIlvy mftruite dès le ') Novembre de la furprife qui lui auroit été faite, eût attendu plus d'un mois pour en

•

'

1

,

,

�34

réclamer, qll'eII~ n'eût -fair éclater [es plaintes qu' ,
' d eux penonnes
r.
' ) N'en-JI
Il .
,envelS
affid ees.
pas bien
pl
r.
"
Us
nature1 de pemer au COntraIre qu elle eLÎt prot fié
pll.bliquemenc .de 1~ [urprife, qu'elle eût été la pere _
mlere à en mttrulre les lieurs ZeDin Langue fc:!.
')
r
}' .
, 1 1 I:e
&amp; . M eflan,
ce lOnt- ~l les démarches que la bonne
fOI confiante &amp; [urpnfe n'eut point manqué de c,
M .
.
raIre
. aIs pOI.nt d~ rout, la Dame Silvy attend tran~
qudlemenc Ju[qu au ro Décembre, qu'elle dl: affignée
pardevanc les J,uge ~ Con fuIs , pour y venir pr~po~
fer des fins décll11aroues, &amp; balbutier quelque exp [.
lions vagues de fllrprife.
re Aval:t l'affignation, les lieurs Zeflin, Lal1guenfée
&amp; Men.an envoy:or plufieurs fois chez la Darne Silv
pour eXIger le paIement du billet, elle fe cache com y
d 'b'
,
Cl
'
,
me
U~l e Heur l11eXq-':l qUI fuit la préfence d'un
é
L
cr an, ' ,
Cler l eglClme. eur confeil à Marfeille prend lui mA
la p'
" Il ne lui efi as
- eme
ell1e d
e s' y ren d re; malS
[.
fible de parvenir jufqu'à elle. La Dame S'l p ,f~·
tOlites les explications.
J vy eue
,C'étoit du m,oins alors qu'elle devoit allé uer cet
pretendue furpnfe, dom elle étoit déja infirufte d
~e
long-tems; c'efi alors qu'elle devoit s'en l'
epuls
franchife; mais on attend qu'elle r ' ffi p ~1fldre avec
fi ' ,
IOlt a Ignee &amp; p
U1~fce pour donner l'être à une fable groffie
&amp; o~rvraI emblable qu'on n'avoit d'ab d
,{(re, . Ill1~~t~e maniere enve!opp,ée, mais qu~n n~r~~~ati~~e ~~~
que pour en mIeux faire connoÎtre' l"m f.
ture.
1 po-

Nous

'

convenons que les preuves ' d' f i
vent q 1 fc' fi ffi
ln Irel:œs peuil f: ue que OIS ~ re POL}): prouver la furprife m'
aut que ce fOlent des préfom t"
fc
'
aIS
ne ,puiffenr être détrl.Jites ar d p I~ns o~tes, qui
tralres, il faut qu' }1
'ftPlesprefomptIonscon_
e ~es re u tent des fa't
fi
conve~us entre les parties; alors de 1 s ~on ants,
fomptIons font fu é ' à
pareIlles pré.
p neures
toute fo t d
parce qu'Il en réfulte des
[C'
r e e preuves,.
Vient ce principe
1 con equences fures. Delà
ue
dence du fclit doit 9
a ,f,re,lIve qui naît de l'évietre pre eree à tOLltes les autres

3)
C •
Il. •
l'
erpeces de preuves, parce que la 101 en en ma tel'able, au lieu que la preuve teHimoniale qui ea la
plus, ordinaire, n'eil que trop fouvent fufpeéte de
partiali té.
.
Dans l'affaire du lieur Mingaud, on ne venoit pomt
avec des certificats pour prouver que l'approbation
&amp; la lignature avoient été furprifes, on eut regardé
une pareille preuve comme dérifoire, mais on appelloit à fon fecours les circonihnces. C'étoit un
vieillard dans la caducité de l'âge qui avoit approuvé
l'écriture du billet, approbation qui avoit été furprife à fa foible{fe. On interrogeoit le prétendu prêteur, qui muet à toutes les interpellations , ou donnant des explications démontrées fauffes, fourniffpit lui-même la preuve de l'impoffibilité du prêt,
&amp; par conféquent de la fauffeté de l'obligation. Il
ne popvoit pas fans douce fufpeéter ces temoignages,
puifqu'ils fortoient de fa propre bouche. Ils détruifoient de la maniere la plus fatisfaifante la préfomption qui réfultait, &amp; de la fignarure &amp; de l'ap.
probation; mais ici qu'efi-ce qu'on oppofe à la préfomp.
~jon de l'approbation de l'écriture? Des certificats abfurdes, lorfque la preuve teHimoniale ne feroit pas même admife contre cette approbation, parce que ce feroiE
compromettre à la foi des témoins le fort d'une
preuve écrite, &amp; par conféquent heurter de front cette
maxime fi inviolablement fuivie au Palais, contra fcriplUm teflimonium non admittitur non fcriptum.
Encore li l'on offroitla prel!ve de quelques drconfl:ances
qui puffent raffurer la Jufiice fur le danger de cette efpece
de preuve; maisce que l'on veut prouverpar des certificats
font des propos, qui en les fuppofant vrais, ne prouveroient
autre chofe, fi ce n'efi que la Darne Silvy a témoigné de l'étonnement fur ce qu'elle fe trouvoit obligée fans le favoir; mais cela ne prouveroit pas qu'elle
eût réellement été furprifé. Cette preuve ne porteroit
que fur une époque qui' n'efi point celle où la prétendue furprife a été pratiquée. On prévoit d'avance
que la Dame Silvy va fe foulever, qu'elle va jet-

•

1

,

�(If

il}

36

ter les hauts cris contre ces obfervations, qui n'en
fo.nt pas moins .con~équentes; &amp; qui. ne doivent pas
~adrer que de fllre ImpreHion au Tnbunal qui doit
Juger. Que la Dan,le Silvy fe plaigne tant qu'elle
voudra que nous 1 accu fans d'impoHure &amp; de menfange, que nous allons même jufqu'à donner a entendre qu'~lle a b.ien pu jouer la comédie pour préparer fa reclamauon, nous n'avons rien à répondr
fUl~ ces vain~s clal~leurs, fi ce n'eH: que quand o~
prefenre à la Ju[bce un fait invraifemblable
qu
,
,
l'
.
,
e
1 ?~ ~ emp Ole pour le foutemr que des préfomptions
den[oIres, ou des preuves fufipeél:es . enfin que lorfiqu
,.
.."
e
1 on traIre une n~a:lere conJeél:urale, ce -n'eH: point
fur la bonne OpInIOn que les parties ont d'ellesmêmes que l'on doit fe régler, mais fur les circonftances de la caufe. Elles feules déterminent les
moyens de la d~~e~fe, .&amp; l'on ne doit négliger aucune .d~s probabIlItes qUI peuvent tendre à inil:ruire
la rel:gIOn des Juges. La Dame Silvy donne des
affertIOl1S hafardées comme des vérités, des certificats con:me des preuves; c'eil: donc par toutes les
p~éfomprIOns que le fait nous préfente que l'on do't
dJfcuter
' l
'
,
1
. ' &amp; f:arec
amatIOn,
&amp; les moyens
qu'elle
emploIe
pour la fou tenir . C'ell.
la ' 11Fe U 1e mal11ere
.
d
l~
ont les J~ges puiffent [e décider. Il faut admettre
~~ur cc qUNI eft probable, &amp; rejetter les invraifeman ces.
ous avons cet avantage qu e nous J01. .
gn?ns à la pre~ve écrite, que la Dame Silv
n'a
~~l11t eré fl1rp~lfe, les préfomptions qu'elle ~'a u
1 etr~. En f~ut-I1 d'avantage pour repouffer fa récl~­
m~tIO!:, qu e~le ,ne peut étayer que fur de fim les
qU.I n ont certainement rien de
'
l' e a fi enu combien il étoit décifif contre elle d~
~l oppo er. l'approbation qu'elle a mis au bas du
b:l~t do.nt Il eH: quefbon; elle fe replie à dire qu'il
un e , p01l1t
tout invraifemblable qu'une mere ait
. .
Igne Claveug ement. un papIer
. qUI. 1UI. ,etolt
préfenté par
{Co n ri s
en qUI eIl e avolt
. d onne' toute fa
'.
'.
con
fi ance: malS 1ua d l '
biance ce ne·
ll: 1 n y aurolt p01l1t d'invraifem..
,
lerOlt pas encore l'a une preuve qu'elle
eut
1

all~l~tlOnsfi

fpécie~x

I?U

dit pouffé la confiance jul;u'à ce point. Elle pouvoit
avoir cette confiance aveugle, mais l'a-t~~l:e eu e~
effet? Dans le doute donnera-t-on la preference. a
l'afferrion contre la preuve écrite? L'approbatIon
prouve qu'elle a lu l'obligation ; cela fuffit aux fleurs
Languenfée &amp; Merian pour écarter toute
ZeDin
idée d~ furprife. Cette preuve n'dt combattue que
par une fimple probabilité; on .1ai{f~ à pen[~r quel
eH: celui de ces deux moyens qUl dOIt prévalOIr dan~
le Sanétuaire de la Ju{\:ice.
Nous avons pouilé nos réflexions plus ~oin dans
notre précédent Mérll0ire. Nous avons dIt que le
billet ayant paffé tout dreffé fous les yeux de ~a
Dame Silvy
il n'était pas poffible qu'elle n'en eut
lu au moins' une partie, qui lui ellt Jait çonnoît~e
le genre d'obligation qu'elle contraaoit. On Çe .demêle encore merveili~ufement d~ cette oble~l~~.
Les femmes, nous dIt-on, ne hfent que dlfliclle-:ment les lettres de main, c'eft fans doute ce qUI
a été caufe que la Dame Silvy n'a pu diHinguer ft
c'étoit une quittance ou un billet à ordre qu'elle fignoit. C'eft encore une probabilité qu'on oppo[e a
une réflexion évidente &amp; décifive, c'eft-à-dire, que
lor[qu'on demande à la Dame Silvy pourquoi elle n~
s'eft point in!huite par elle-même de ce qu'on IU1
préfentoit à figner, elle ne répond autre chofe fi ce
n'eft qu'elle n'a pas voulu lire à caufe de la grande
confiance qu'elle avoit à fon fils. Si l'on s'étonne
qu'elle n'ait pas lu involontairement ce qn'elle fignoit, on nous affure qu'en gé~éral l.es y~~x. des
femmes ne font point accoutumes à lIre l ecn~ure
de main, conféquemment ceux de la Dame Sllvy
ne font pas plus habiles. Voilà fans doute des folutions bien certaines contre les préfomptions &amp; les
preuves les plus frappantes.
Mais, ajoute-toon, c'eft à ceux contre lefquels la
Loi a prononcé à prouver que l'obligation a été
approuvée, avec connoiffance de caufe, qu'il n'y a
pas eu de furprife. C'efl: encore-là un moyen de la

K

A

•
•

\

•

•

�1/8
,

"

(

3S
Dame SiJvy. Il ell de la même force que les pré~
céden&lt;&gt;. La Dame Silvy exigerqit de notre parc la
preuve d'une négation, qui eŒ imp?Œble fuivant tOllS
les Auteurs. Comment prouver dlreétement que la
Dame Silvy n'a pas été furprife, elle qui a~ure que
tout s'dt pafTé entr'elle &amp; fon fils, elle qUJ reCOll~
noît fon impuifTance à prouver un fait affirmatif,
qui eH la prétendue furprife qui l'a faite figner,
fans connoiŒ1nce de caufe, un billet à ordre pour
une fimple quinance.
Quand la preuve feroit poffible de la part des
fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian, les motifs fur
lefquels la Dame Silvy fe fonde pour les obliger
à la remplir, ne feroient pas plus vrais. Les préfomptions ne s'élevent point contre nous, puifqu'elles font en notre faveur. Nous venons de le
démontrer dans le plus grand détail. La Loi a
encore moins prononcé en faveur de la Dame Silvy,
pui (que le vœu de la Loi a été rempli d'une maniere équipolletne, par l'approbation mire au bas du
billet qui donne lieu à la conteHation; approbation
qui feule doit fuffire pour prouver que la Dame Silvy
s'efi obligée avec connloifTance de caufe; &amp; cette
preuve ne pellt céder qu'à la preuve contraire, mais
non à une preuve fufpeae, qui bien loin d'éclairer
la Jufiice, ne fait que répandre url. jour odieux
dans un procès d'ailleurs rrès-fimple, à ne le juger
que fur la fimple contexture de l'obligation. Mais
pour 9ue la Dame SiIvy puifTe triompher des pré~
fOmptlOns accablantes qui s'élevent Contre elle
il
faut qu'elle fe préfente avec des faits confiants 'des
préComptions contraires, non équivoques, qui donl~ent une rai~on claire, fuffifante de tout ce qui
s eH paffé:' J~Cqu'alors la Dame Silvy' doit périr
pa.r fon oblJg3.tlon, &amp; fi elle pouvoit être de bonne
fOl dans fes allégations, elle ne devroit pas fe diffi_
muler que tOutes les apparences font contr'elle
qu'el~e auroit donné dans une imprudence dont eU:
deVaIt feule être la viaime " s'il ne pa:oît c1aire-

39- (1) ni mauvane
'r c ' d
r
Barbt:--r,-01 ndse
b
" ment, 0 lerve
y ,H..
,
. d' ffi
" la parr de l'autre contraétam., n,1 ~ ez ~ra , '
" indices de l'intention de celUi .qui dlt aVOlr ete
dans l'erreur il faut alors certamement parer pour
:: maxime qu: dans un doute fi quelqu'un fe tromp~
" c'eft ta;t pis pour lui, parce qu'il n,e tenoit qu'à lUI
" de fe bien expliquer.
NOliS le répétons encore ~ ce l~'efi pas une furprife volontaire que les Declar~tlons de 173 0 &amp;
17'"'3 ont voulu prévenir, en eXlgeant la préc~ution
:J
r
me .renfermee
aux
'.
d'approuve
r en toutes lettres. l a ,1Om
billets dont l'écrirure ferOlt dune mam euangere.,
c'eft u~1e furprife vraifemblable' , dont on pOUVaIt
donner des raifons convaincantes, comme dans les
circonfiances du billet foufcrit par Mre. Herau~"
dont l'âge faifoit prcfumer que quelque ~oY,e~ q.u ~n
eût employc! pour le furprendr~, il avolt ete ~aclle
d'y réuŒr. Mais ici la Dame SIlvy p.eut-elle alleg~er
de pareilles conIidérations? Suffit-Il de balbutler
qu'on a été furpris, qu'on a eu de la cOJ?fiance,
pour être cru fur fa parole, &amp; fur un falt ~e la
nature de celui qui eil toute la bafe de la refcIiion
impétrée par l'AdverClire.
Tout ce qu'on peur exiger rai~onnable,ment ~.es
fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merlan, c cH: q~ Ils
rendent raifon des mOtifs qu'a eu la ~ame Sllvy
pour s'obliger. Or, fi ces mo~~fs font vr~l~emblable,s,
fi l'on peut dire mê~~, qu Ils font ~vldens, Ils
doivent fuffire pour leglumer leur . cr~ance. Nous
avons déja difcuré une par~ie des" obJ~ébons fu~ lefquelles l'Adverfaire s'eft efforcé d etabh~ des rrefomtians contraires; ce qui refte à exammer n eH: pas
d'une difcuffion moins aifée; c'eft ce que l'on va
démontrer.
•

,
(1) Barbeyrac dans fes notes fur le droit de la nat~1re &amp;
des gens, tom. 2., ch 6, hv. 3, du confentement req ms dani
les promelfes &amp; conventions, §. 7, nO. 3.

...

,

1

,

•

�I?J "

41

4°

Les neurs Zeflin, Languenfée &amp; M'
.
~-on, ob{ervent que la Dame Silv enan, aJoUte.
Juite pour s'obliger; cela ne fuffi y a e~ une cauf\!
prouvent qu'elle a con
t pas, ]1 faut qU'ils
, d l'
nu cette caufe Il
om
e
occalion
de
'bl'
,.
y a bien
1
faire.
s 0 Iger, à la volonté de le

Il faut avouer qu'il
fIi'
part de la Dame Silv ~ a au 1 b,len de l'adreife de la
une ch?fe .impofIible; p~~~~: ~1onnement; elle exige
nager la rejource de
nous dIre enfuire . vous'
,ete, fllrpnfe.
i'
.
n avez pas prouvé ; donc j'ai
Quand nous difons ue la
'
'
Dame SIlvy demande
des chofes impofIibles q n
preuve qu'elle exige ' ous entendons Je genre de
qu ,eIl e a eu de s'obI'' car pour p rouver 1a volonté
de l'obligation elle-~~%: nous ~'avons befoin que
a intention de faire uel' confilzum ex eventll. On
réellement: mais l' q q~e . cho[e lor[qu'on la fa :t
r.
'
a-t-on raIte
1'
!
laVOIr ce que 1'0
L '1' '
mac
llnalement
r.a
f '
n rallolt) A
"
1. ns
~lre toute autre cho[e)
~t-on eu Jl1tention de
~lf pour lequel on s', bl,a-t-~)l1 pas connu le moImp
JT:ble pour les lieurs0 Z1geolt
.
'
, Om
fi'
,cette
preuve
eft
nan. Ils ne peuvent
,e Ill, Languen[ée &amp; Me
Jufrice dans l'ame de P?Jl1b porter ,les regards de
ce ,qu'elle a fiu ou Ignoré
.
a àame
,
1" Sllvy , pour y lue
gatlOn, quelle a été fc'
&lt;
epoque de [on obI"
les .fieu,rs Z{ljn,
Il Çuffit que d'une
fb],garlOo au bas de
Menen préfentent
a ,Dame Silvy, &amp; l'atte; .e trou~e la lignature de
qu elle renfermoit, &amp;
atIOn qu elle a C011nu c
'f
, q u e d'
e
~Otl !aifonnable fondé fi , ~utre part on trouve un
tIOl~VOlt Me. Sil~y [ur ~r eS cuconfiances , où [e
h ement
aVOlt
pour
l'
fi'
attac
r.
d'fIi 1
UI,
ur cette prédl.o..'
que la
mere
l lmu er, pour'
, 1 e~non qu'elle n'
avez eu intention aU on [Olt fondé à lui dire' a pu
vez fai' ,
e vous obliger
'1'
•
vous
t, vous avez eu v 1 é ,punque vous l'a'
0 ont de le f:'
,
} attachement
,
que vous'
aIre, pUlfcque
tOIt, cett e va1onté &amp; 'aVIez pou r votre fils fc Il' .
pOll1t refufée V'
qu en effet vous ne
0 }CI. ous avez d'autant 1
vous y etes
p us connu la caufe
de

N'

l~

Lano:~~~~ntion.

~aquelle ~

a;~

~ne

de votre obligation, que vous n'en aviez point d' autre
qui pût vous lier envers les fieurs ZeDin, Languenfée
&amp; Merian. Voilà toute la preuve qu'on eft en droit de

leur demander. On ne peut en exiger d'aut.r e , fans
bleffer toutes les reg1es de l'équité.
Venir dire à la Jufrice, j'avais toute confiance
à mon fils, mais lui n'en avoit aucune en moi. Il
m'a caché les circonitances dans le [quelles il fe trOU;;'
voit; j'ai tout ignoré. On m'a préfenté un papier
que je n'ai pas lu , que je n'ai pas voulu lire. Je
n'ai donc point eu intention de m'obliger, puifque
je n'ai point connu la caufe de mon obligation , '
mon fils ne m'en a pas dit le mot. Je n'ai pas
voulu la connoître; ~a main aveugle &amp; confiante
a figné une obligation qui m'étoit préfentée en. m'af..
furant que je lignois une quittance; on ne croit pas
que la J ufrice pmffe donner à des pareilles affertions la
préférence fur une preuve écrite, &amp; fur des préfompri ons légales.
1
Mais, pourfuit-on ,c'efr précifément parce que la
Dame Silvy a eu une caufe pour s'obliger, que fan
fils a eu le plus grand intérêt de fm'prendre fan.
obligation.
On convient qu'il étoit extrêmement intéreffant
pour Me. Si1vy d'arrêter les pourfuites des créanciers
qu'il avait trompés. Il vouloit empêcher l'éclat; mais
n'a-t-il point pu remplir [on intérêt fans tromper fa
mere? N'a-t-il pas pu lui faire l'aveu de ce qui s'é
t~it paffé? N'a-.t-i~ ~as, pu ~rouver grace aux yeux
dune mere qm 1 afteébonnOlt? N'a-t-il pas pu diffimuler une partie de fes torts, &amp; ne montrer que
I,e danger où [a reputation &amp; fon état ie trou voient
compromis? Me. Si1vy ne pouvoit-il donc point
iméreffer fa rtlere dans une conjonaure auffi preffante , l'engager à s'obliger pour lui? Faut-il toujours
tourner dans ce cercle vicieux , dans ces allégations
ab[urdes qu'on lui a tout caché qu'on avoit intérêt
de lui tout cacher pour furpr;ndre une obligation
de fa part.

L

•

1

,
•

�IZ?
•

123

-

Mais les fleurs ZeDi n, Languenfée &amp; M .
'01 cl 0r
l efIan n
lavent pas SIS Hent vrai ou fàux
ils ne c
e
[em pas la Dame Silvy ils n'on~
oo~nolf~
11
01
10
,
pas traite av
e e, l s ne Ut ont pas vu flgner l'obI"
cc
Les fleurs ZeDin , Lano-uenfée &amp; MIg~tlOn.,
be{oin
b
enan n Ont
pour eux-mêmes que de la
ott"
doit fuffi reDà la JuHice , &amp; fans connoît~;npv:rloon:elqlUi
ment l a
ame SOI~ vy, l01 s laVOlent
r
0
e~
qu'une
peut etre attachee a fan fils J'ufcqu'au
d mere
fc t
bl
pomt e Con
tn Ir une 0 19atlOn d'environ 8
1
~
conferver dans fon état &amp; dans r. oo~ IV. pour le
, Il
la repuratlon
q
ce n en pOint là le dernier effort d 1
ue
ternelle. Il n'eft pas néceffaire q '01 e 0a pIete ma~
1 D
SOI
u 1 s aIent vu figne
~ ame 1 vy pour être convaincus ue l'a
r
tl?n &amp; 0l.1 flgnature font de fa main q ui{;
o nt l'une ni l'autre Il efi
denle
ffibl p ueq e e ne
tolites ces probabilités . malgré lapo 1 oe qd
~algré
éfi l
"
CerrItll e qUI pa
rOlt r u ter de 1approbation de l"
1
•
5ilvy ait tout io-noré
qu'ell e aIt e;nt~lre,
b
ngne [11 Sa Dame
fc
pourquoi ni comment; mais encore un co ' 1
a~olr
P
pas par une poffibilité dénuée d e vrallem
r
bUI ance
n eil:
, cequ'
peut d etrUtre
une poffibilité co n fi atee par la p on
&amp;
ecnte,
déterminer la Jufiice à fc
reuve
une efpece de preuve u
e declder contre
ur
de la Loi &amp; le vœu d qe Il' a P?r elle la difpofition
E fi
a rauon.
n n pour réfumer tout ce
fimplier les points de
r que nous avons dit &amp;
vue lOUS Iefquels
cette pre·
mlere partie de notre d 'b {; d
il faut fe borner à quel e en e fl Ol~ etre confidérée,
Les Déclarations d ques re eXlOns effencielles.
e
0
probation de la fomm 173
&amp; 1733 exigent l'apbillets dont la teneur e ~~fitout~s let)re~, au bas des
.
p01l1t ecrlte de la main
de celui qui les fi
lg1 e
une approbation é : 'lImaiS elles ne prohibent point
D
qUJpo ente.
o ans ce cas il eH: du devoir du 1
pomt donner ·
.
Maglfirat de ne
fuffit que par ~~e e~~enü{~n ngo~reufe à la Loi. Il
l' b
ClI con lances 11 fc
°d
o Jet &amp; l'efprit d 1 L
fc
Olt eVI ene que
le prétexte de la n~auavaot z~t ren:plis pour écarter
1 e 01 qUI veut fe délier
r.

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1

d'une obligation légitime, &amp; le Magifhat clifcernera
avec d'autant plus d~ facilité le vrai d'avec le fau x ,
ft à la certitude qui ré[ulte de l'obligation exiftante,
celui qui la dé[avoue n'allcgue rien de convaincant
pour autori[er fa dénégaçion, &amp; ft d'autre part celui
qui en pourfuit le paiement donne des rairons claires,
décifives des motifs concluants de l'obligation; &amp; ft
fa bonne foi ne peut être fufpe&amp;ée "il [eroit d'une
fouveraine injuHice de ne s'attacher qu'à la lettre de
la Loi, pour faire triompher fan 1&gt; examen &amp; fans
preuves, des allégations qui n'auroient d'autre fondement que le deGr d'échapper à une obligatiou lé..
o

•

0

glume.
On voit dans cette caufe le Dame Silvy rappotter
tout à la lettre de la Loi fans voulOIr en fonder
l'efprit. Elle fent combien il lui feroit défavantageux de s'engager dans un examen approfondi, auffi
cherche-t-elle à raffurer la Jufrice fur les invraifemblances de fes allégation:&gt; en rapportant tout à la
lettre. Si elle cite des Arrêts c'eH pour en éluder
les circonHances, pour donner comme décillon générale ce qui n'a été jugé que dans une efpece particuliere. Mais nous avons [ans doute plus que d~mon...
tré combien les circonftances avoient intlué dans ces
déciGons , combien elles étoient évidentes, combien
elles [e rapportoient à l'objet de la Loi. Mais ici,
fi l'on eft forc~ d'entrer dans quelques détails, c'ei~
pour n'employer que de miférables prétextes, des
cavillations abfurdes, inconféquentes, &amp; pour revenir toujours à ce point qui eH la bafe de toute
la défenfe. La Loi a exigé l'approbation de la fom me eh toutes lettres; 011 n'a approuvé que l'écriture; donc le vœu de la Loi n'dl point rempli.
Il n'eft plus de reffource pour légitimer une obligation qui manque dans la forme rigoureufe prefcrite par la Loi. Où l'on fe trompe fort, ou un
pareil fyfrême ne peut dans les circonitances qu'être
repouffé avec indignation.
Que cette légere inexa&amp;itude donne lieu à un exa·

, ,

,

�I~

J

,

44

men plus fcrupuleux de l'obligation; que l'on inter_
roge &amp; le propriétaire du hillet &amp; celui qui l'a
figné; qu'on ne {e décide qu'avec pleine connoiffan_
ce de cau{e, c'eH le vœu de la Juftice, c'eH celui
des fleurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian. Mais
s'il en ré{ulte que la Dame Silvy a connu fon obli..
garion, que toutes les circonftances fe réuniffent
pour le prouver, n'cH-on pas fondé de dire dans
ce procés, que la Dame Silvy ne préfente qu'une
réclamation indécente, qu'elle ne s'eH déterminée à
fe décider, fi elle avoueroit ou elle dénieroit l'obligation qu'elle avoit contraaée pour fon fils, que
lorfque ce dernier décrété de prife-au-corps &amp; pour{uivi à la Requête de fes créanciers, s'eft vu forcé
de s'expatrier, a'aller cacher dans un Pays étranger &amp; [1 faillite &amp; fon , déshonneur, &amp; qu'il n'y
avoit plus rien à- conferver pour lui. Les fieurs Zef1in,
Languenfée &amp; Merian ne parlent que d'apr~s la certitude que lui donnent les faits qui [ont conftants '
au procès, d'après les préfomptions légales qui
doivent convaincre le Magifirat. On ne doit donc
pas craindre qu'on , puilfe les taxer de hafarder des
conjeétures téméraires; la vérité perce à travers les
nuages dont on cherche à l'obfcurcir.
S'il était poffible de croire un moment aux allégations de la Dame Silvy, fa délicateffe ne devroitelle pas réclamer en faveur des créanciers dont la
confiance a été trompée de la maniere la plus odieufe.?
Et fi quelqu'un doit être la viaime de la furprife
qu'on prétend avoir été faite à la Dame Silvy
eftce les, fieurs ~ef1i,n, ~anguenfée &amp; Merian q~i n'y
ont pomt contnbue , qUi, trompés une [econde fois
par cette ~lOuvelle obligation qui leur étoit remi[;
par Me. SIlvy, Ont cru y voir la volonté bien déterminée de la part de la mere de payer la dette
de fon fils? Ce que nous n'obfervons à cet égard
que, p~r fur;bondance, &amp; comme raifon de con..
fide~atlOn , n eft pas moins bien fondé en point de
droIt.

En

4')
En effet il faut difiinguer le cas oll le dol &amp;. la
,
c.
de ('ui l'obli1
.
•
{-urprife viennent de celui en laveur
\
'1
'
partlCl&lt;Yltion a été contraaée, du cas ou 1 n a
f cl
~é d'aucune maniere à la fratl.de ',brf9ue cette rau :
dl: l'ouvrage d'un tier~ qUI. a mdult à ,ra Œer un_
obligation qu'on n'aurOlt pOlnt eu ~olont; .de ~on
a.
l)"n"" ce cas nul doute qu on 11 aIt qu une
traCler.
&amp;
aétion de garantie contre lUI pOlIr les d?mn:ages
-ntérêts
mais l'obligation fubfifte rot;Jours en 6,l ,
.
é'
lT.'
veur de celui pour qUl elle a te panee..
,
Pour fe faire des idées nettes ~ qUl fervent a
"décider routes les quefl:ions qu~ l'on propofe tcuchant
" les effets du dol; il faut dlibnguer, obferve Pu~en­
" dorf: " 1°. fi le dol vient de la perfonne mem;
" avec qui l'on a traité ou de quelqu~ &lt;'I.utre ; 2..
" fi le dol a €té la c aufe de la prome:,le ou d~ l~
convention en [crte que fans cela o n ne fe (erOlt
" point enO'agé
,
" rl ~U
I ement t romp'"'t.
ou fi on a ete
'
"" à l'égard de la chofe ou de l'le~ qua l',it.és, ou a
"l'égard de la jufl:e valeu.r, qUOlque d ailleurs o~
" fe foit déterminé volontalfement à promettre ou a
.L

".

.

,
•

b'

1

.
,
" traIte r.
" Si le dol qui porte à prom ~ttre 0'.1 à ~ralter , repond enfuite le Publici!h: , VIent du . ners " fan s
" qu'il y ait aucune collufion entre ce tiers &amp; 1 autre
contraébme
&amp; fans qu'on remarque d'ailleurs au" cun défaut 'dans la chofe même, l'affaire fubfiHe
" en (on entier, fauf à la partie 1éfée de pourfui:: vre l'Auteur de la tromperie , &amp; cie l'obliger à lui
ayer les dommages &amp; intérêts (1).
P
" Or fi l'obliO'ation de la D ame ûl
ç '1
&lt;l. l' ..
vy eh
egltlme
en foi, fi la fu~p rife ne vient que de la part de
fon fils fi elle eil: forcée d'avouer que les fieurs
l'
'
Zefiin , LanO'uenfée &amp; •M"
enan n y lent
entres
pour
rien;
leur bonne foi n'eft point fufpeé\:e, l'obliga-

fi

(1) Traité de la nature &amp; des gen , liv. 3, ch. 6, pag.
107 &amp; fuivante.

M

•

�46

tian fubfifte à leur égard, quoique la Dame Sil vy
n'eût été portée à promettre que .par le dol de
fan fils, &amp; il ne lui reHe qu'une acrion de ga~
ramie comre lui. Mais l'obligation n'efl: pas moins Va~
lable à notre égard, &amp; l'on peut dire avec fan.
dement qu'elle auroit d lI, par délicate{[e, fe faire
un devoir de la .refpeaer autant, qu'en rigueur de
droit c'cH: une néceŒté pour elle de s'y [oumettre.
Elle ne doit pas fe difIimuler que les fi..:: Urs
Zeflll1, Languenfée &amp; Merian étoient autorifés à
pourfuivre le dol &amp; à le faire punir; que non
fenlement ils auraient pu le faire, mais qu'ils l'auraient
fair, fi une main gui paroiffoit conduite par la piété
maternelle ne les avait arrêtés; qu'ils auraient pu
même refufer une obligation qui, quoiqu'elle leur
préfentât une fûreté d'amant plus recommandable pour
eux, qu'elle était fondée fur la confiance que leur
av?it donné .le fieur Clary, auroient pu cependant
agIr avec mOIllS de douceur &amp; de bonne foi ; exi~ .
ger un paiement en argent qui auroit embaraifé la
Dame Silvy dans une conjoncrure imprévue; enfin
prendr.e ~ous, les avantages qU,e .des créanciers jufie..
ment lOdIgnes contre leur dehIteur pouvaient pré ..
te~dre dans ce mornent où la Dame 5ilvy ven?lt au feco,urs de fon. fils. EH-ce pour avoir trop
bIen préfu~e de fa prob~té &amp; de fa délicateife qu'elle
veu~ les faIre repentIr aUJourd'hui d'avoir ufé de leurs
droItS avec tane de modération?
Mais la Dame Silvy a éré trompée, fon fils ingrat à
tou.t ce qu'elle avoit fait pour lui, a donné dans de .
d
. l'
s Imp:u . ences qll1 ~nt perdu; les circonHances fâcheufes
ou Il fe trouvait l'ont forcé à tromper les fi
Z fi'
L
c'·
leurs
. e . III ' . ang:uel1,lCe &amp; Menan. Pour échapper à leur
mdIgnatlOn, 11 s eH vu contraint de tromper fa m
Par une [econde f~rpri[e, la premiere eft répar~:e:
9ue deVait, ~onc faIre la Dame 5ilvy dans cette con~
Jo~aur~ ~ehcate? Faut-il le lui apprendre eUe d _
lt
vOl
, g~mll' fur le palfé, diffimuler les to:ts de f:n
fi salOn
éO'ard &amp;
l'
obI"IgatlOn qui avojt
o
,
remp lf une

47

la caufe la plus lé~itime. Elle n?us aurait di[p~nfé
de r:1ppeller des ClrconÜances facheufes, elle n eut
point été obligée elle-fuême d'accufe.r fon fils de [ur.
prife &amp; d'imp?f1:ure; c':fi: don.c 1.OI~lS les 51'S. Z~f­
lin Lan&lt;Yuenfee &amp; Menan qUi publIent la condUIte
bSilvy, que la
C
de 'Me.
mere eIl e-meme, qUI aurolt
dû fe taire &amp; ne point nous contraindre à dévoiler
ce qu'elle avait cru devoir cacher dans d'autres cir...
conHances.
Si Me. Silvy a des torts envers fa mere; elle. en
a de bien plus graves à l'égard des ûeurs ~enll1,
Languenfée &amp; Merian. Si quelqu'un doit les taIre, les
réparer &amp; les parnonner, c'ef!: fans doute la D3~e
Silvy. Elle ne d.oit .point ,le facri~ce de. fa ,~amll~e
entiere à la prédIleébon qu elle aVOit cu Ju[qu a pre""'
fent pour Me. Silvy j mais ce ne font-là dans les
' , •
éirconfiances que des idées extrêmes &amp; exa.gerees
...Il n'ef!: point ici qu;fl:ion d~une f?mn:e allez, ~mpor­
tante pour penfer qu elle dOit mOl11S a fa dellcareffe
qu'à fes autres enfans, &amp; fi la Dame Silvy ne fe
, lailfoit point trop emporter .à ces mouvem.enrs d'une
nouvelle aftecrion elle verrait que fa famIlle ell: en
,
d'"eVlter l" cc lat d' une relclllOn,
C . r.
droit de lui demander
dont l'effet ne peut êtr~ que. de rapp.eller .l'inconduite
de l'un de [es fils, qUI, quoique mOins d Igne de fon
attachement, peut cependant :fpérer de fa, part des
ménagemens que les lieurs Zefim, Languenfee &amp; Merian ne lui doivent pas.
Lailfons à la Dame Silvy le foin de fe dire
tout ce qui peur intérelfer fa délicateffe, &amp; ne nous
occupons que des moyens qu'elle emploie. pour fa
défenfe. ·Le premier ef!: donc doublement mfoutenahIe foit que l'on voie que toutes les circonf!:ances
,
, d ue c
'r
s'élevent
contre la .preten
llIrprue
que l' on S, e f.force de perfuader, foit qu'en effet cette furprife puiife
être préfumée. Dans l'un &amp; dans l'.mtre cas, ce premier
moyen de la Dame 5ilvy ne peut porter la moin- '
dre atteinte au droit des heurs Zeili!l, Languenfée
&amp; Merian. Voyons quelles font les nouvelles conu..
A

•

•

,

,
•

,

�,

,•

48

dérations fur lefquelles elle fe fonde pour établir le
refte de fa défenfe.
SEC 0 N D E
Sur le

PAR T l E.

I.Je Senarus-Confulte Velleyen eft la bafe du fecond

Vdlcycn moyen de refcifion de l'Adverf.:,lire: peu importe, dit-

elle, ~u'elle ,elIt voulu s'obliger, qu'il n'y ait eu ni
dol 111 furpnfe de la part de fan fils; l'inexpérience
&amp; la fçibleffe at::achée à fon fexe, réclament COntre
une obligation prohibée par la Loi.
1 Suivant la difpofition du Senarus-Confulte Velleyen
la femme ,eH relevée du cautionnement qu'elle parr;
pour autrUI. Cette Loi ef!: inviolablement obfervée
da?s le reffort du Parlement de Provence. C'eft ce
qUI ré[ulte de l'aéte de notoriété expédié par MM. les
Gens du Roi le 4 08:obre 169°'
~ans le fait, !~s fieurs Zefiin, Languenfée &amp;
lv.!'enan avouent qu Ils n'ont p0int fourni à la Dame
SIlvy le, mon~ant du bil1et qui donne lieu à la
~onteftatlon; Ils ne dénient point qu'elle s'eft chargée
de la dette ,de fon fils; c'eft-là un cautionnement
dont elle dOlt etre relevée par l'exception du Velleyen.
Yainement a-t-on voulu jetter du di[crédit fur une
LOI que nous avons adoptée avec le Droit Ro
'
L
è d'
maIn.
.e p:~c \s ROlt etrce Juge parmi nous, comme il
eut ete a
orne.
e feroit abolir le Velley
d~adopter les modifications propofées par lesenfi que
Zef}'
L
[C'
&amp; M '
leurs
r. fi;n ,
anguen ee ,
enan. Tel ea en partie le
lyneme de l'Adverfalre.
Nous ne craig!1ons pas de le dire: il feroit à deRrer L'
fans doute
" f iqu'on abolît dans toute la F rance
un,e m, qlll n en que trop fouvent l'af-yle d 1
vaIfe fOl &amp;
'b'
l'
e a mau~
é 'd
"qU!, len 0111 de préfenrer une utilité
VI ente, n offre en effet que des incol1vé '
"
de l:intérêt public de prévenir.
mens qll Il,
'ncl d.Iea n eH
1 fans
L' doute moins confY
equent que le
••
1 que
a
al donne au fecours qu'elle accorde
aux
A

A

ff.'ro~i~

1

'1

49

aux femmes pour revenir contre les obligations qu'elles ont paffées pour autrui; c'eft, dit la Loi l , ff.
ad Senatus-Confulcu"f Velleyanum, parce que [uivant
'les mœurs des Romains, les fe.mmes étoient exclues
,des charges publiqùes: Nam fieut moribus noftris civilia Officia adempta [tmt, fœminis &amp; pleraque ipfo

\

jure non valent, ita multà magis adimendum eis fuit
id Officium in quo non folù.m opera nudumque mini[cerium earum verfaretur fed etiam rei familiaris.
Quelle forte de rapport peut donc avoir l'exclufion des charges publiques, avec la capacité néceffaire pour s'obliger? Non-feulement à Rome, mais
dai1s toUS les Gouvernemens, les femmes ne font
point appellés aux fonttions publiques. A la bonne
heure qu'on leur [uppofe moins de capacité &amp; de
lumiere, parce que leur éducation &amp; les foins domefiiql1es auxquels elles font attachées dès l'enfance,
femblem leur interdire des fonttions dont l'étendue
exige des connoiffances approfondies, &amp; une force
d'efprit dont on ne croit pas ce fexe capable.
Il s'en faut pourtant que les Loix ayent toUjours cru devoir exclure les fem mes des fonaions
publiques à caufe de leur prétendue incapacité à les
eXercer, cette exclufion n'eft fondée que [ur l'ufage:
moribus prohibenrur, dit la Loi 12., ff. de }udiciis:

,

}udices dari nam quod non habeant animi }udicium,
fed quia recepwm eJt ciJlilibus Officiis 120n fungantur.
M. d'Antoine, page I l de fan Commentaire fur
les regles du Droit, examine fur quels principes
cet ufage eft fondé: " Tout ufage, dit-il, pour
" n'être pas tirannique, doit être fondé fur la rain [on. Je réponds à cela que c'eft une \ raifon de
" pudeur: cette pudeur qui fied fi bien au [exe &amp;
" qui par bienféanee le doit éloigner des affemblées
u publiques.
", On peut donc affurer, ajoute-t-il, que la bien" [eanee eft la feule caure qui a éloigné les femmes
" de l'embarras des Offices publics, fi ee n'eft
" qu'on veuille ajouter pour feeonde raifon les mé..

N

t

�,

50

" nagem:ns que. l'o~ d.oit avoir pour la complexion
" de ce !exe, qUI dOIt !e réferver à des occupation
" plus douces &amp; plus tranquilles.
s
Afo{i la Loi qui .juge les femmes incapables de
cautIo~wer, ' parc: qu'ell.e les cro~t également incapa_
bles d exercer des fonéhons pubhques, dt évideU1~
me~lt en contradiél:iot1 avec la Loi qui ne les
élOIgne de ces fonél:ions que parce qu'il n'dl point
reçu .dans PUf.1g~ de les y appeller: moribus noffris
frolzlbentur; mais elle ne les croit pas pour cela
mcapable? de les remplir. Les motifs du Velleye
ne préfentent, donc . rien de conféquent: quelJ~
confiance faut-II aVOlf à une Loi qui n'dt fondée
que fur
des confidérations
détnentie.s par la Lo'1
~
.
rneme r
Fallut-il, ~ep~ndant admettre que les femmes
ne font elolgnees des fonérions publiques
q
l
'
ue
·
parce que 1a L al es a regardées avec raifon Comme
l11cap~b}es ,de .l~s remplir, il Y a loin de cette
capa~Jte necefIaJre pour fe livrer à des fonétions
~ubIJqlles, de c:1Je dont elles ont befoin pour réb ler ,quelques, affaIres domeHiques: ainfi dès
que ,le
DrOIt ~omam ~ermett~oit aux femmes de s'obliger,
dès qu o~ leur iuppofOlt une expérience [uffifante pour
ne le faire qu'avec connoiiIànce de caufe pou
.
donc
l
'
,
rqUOI
n~ eur permettoIt-on pas de cautionner l 0
P?,urquol donc l'exélufion des charges publi ~es ~
n ecorr-eJ~e ~as également tm motif pour leur in~rdir;
taure'b'oblIgatIOn
quelconque , au lieu de b orner cette
.
pro l11 Hlon au feul cautionnement?
~a Loi d'Athenes qui en metTiant les fem
me me ra
l'
"'i
mes au
br
ng que es mlneurs, leur défendoit de s'obi:~er ~u-delà ~~ la valeur d'un boifTeau d'orge étoit
fuppofo~tS \colnf9u~~ted que, la Loi Romaine.' Elle
. a vente ans les fel
.
cité abfo}ue'
.
TImes une mcapaelle as l ' ,mais, au mOlllS ne leur préfumoittio pc p us cl expérience pour llne efpece d'obli an
" di; que pour une autre: " Une Loi d' Allhene~
Barbeyrac, mettoit les femmes au même ran~
A

~I

:; que fe~ mineurs: car, felon tette Loi, eUes he
" pouvoient s'engager au-delà d'un boiffea~ d'orge,
" . à caufe dit un ancien Orateur, de la fOlbleffe de
" leur jugement.
. ,
.
Le motif de cette dlfference, ajoute la Dame
Silvy c'eH: que la femme s'oblige plus facilement
qu'eU; ne donne, mulier faciliùs Je obligat quàm donat. Mais cette confidération qu'on ne rapporte qu'au
feul cautionnement, nL devroit-elle pas ,être, ég:alement applicable aux autres efpeces d oblIgatIons
où les femmes promettent &amp;: ne donnent pas. Elles
font capables de s'obliger pour pret; le te:me du
rembourfement ea fouveet éloigné : ce ferOlt donc
le cas de dire à cet égard ce que Dumoulin. obferve
feulement pour le cautionnement, ad promzttendllm

,

,
•

facilè inducuntur, c,Jm non eJ! periClllum jam frœfens
in occulis; car ou il faut admettre que les temmes
ne font capables d'aucune forte d'obligation, proptet
fexûs imbecillitatem, comme dit la Loi 2., .ff: ad
Velley:, ou ,conv~nir qu'elles ont la ,cap~Clt~ &amp;
l'expérIence neceffalre pour routes forte~ d ?~I.:gat1on s.

1

La confiance de la Loi ne peut être dIVI1ce entre
deux contrats, qui exigent la même expérience, &amp;
fuppofer dans les femmes une ~ap~cité fuffifa,nte
pour paffer l'un de ces contrats; Il faut neceffalrement 1:1 fuppofer pour l'autre.
L'expérience a dû faire, reconnaître. combien, la
Loi qui n'a eu d'autre objt::t que cehll de protegèr
la foibleffe, devenait un moyen frauduleux pour man·
quer aux engage mens les plus légitimes. Le Parlement
de Paris rendit d'abord un Arrêt de Réglement qui
enjoignait aux Notaires de faire entendre aux femmes qu'elles ne pouvoient valablement s'obliger pour
autrui, [ans renoncer expreffément au bénéfice du
. Velleyen.
Cet Arrêt de Réglement étoit l'abrogation de la
Loi. Elle ne tenoit plus qu'à une fimple formule:
auffi par Edit du mois d'Août 1606 , le ,Velleyen fut
entiérement abrogé.

•

,

,

,

1

�')2

Cet Edit éroit général pb ur toute la France. Ce~
pendant Breronnier affure qu'il. ne fut d'a,~ord enr~_
Q"i{hé qu'au Parlement" de Pans, &amp; 'qu Il y aVOIt
~ême des pays coutumiers, tels que l'Auvergne, la
Marche &amp; le Poitou, où il n'étoit point obfervé;
mais depuis lors il paroît qu'il eft exécuté indiHinc_
t;:Jment dans tout le reffort du Parlement de Paris.
C'eH: ce qu'attelte Lacombe dans fon recueil de Jllrifprudence civiJe , }Jo. autorifatioll.
Cet Edit dl: encore obfervé dans le r.e ffort du
Parlement de Dijon. En 1683 les Notaires de Bretagne obtinrent une Déclaration du Roi portant que
l'Edit de 1606 feroit exécuté.
Le Vclleyen eft d'ailleurs inconnu à plufieurs Provinces, telles que le Lyonnois, le F oreft , le Beaujolois, le Maconois, &amp; dans les Provinces où il
il reçu, il eH: fujet à une foule d'exception; c'eft ce qu'atteHe encore Mr. d'Antoine, pag. 8 de fon Commentaire fur les regles du droit. » Le Velleyen, dit" iJ, n'eH pas une Loi générale, il dl: inconnu en
" be~ucoup de Provinces" tell.es que font le Lyon" nOls, le Foreil:, le Beau)oIOls, le Maconois &amp;
" même dans les lieux où il en reçu, à combien d'ex" ceptiorzs n'efl-il pas fujet ?
.
Ces exemples font afiùrément bien propres à nous
convaincre que le Velleyen a été regardé parmi nous
comme une Loi dont la difpoGtion pouvoit être
beauc?up pl~s pernicieule qu'util~., que la plupart
des rec1amatlOl1S des femmes, qUI lmploroient la faveur du Velleyen, n'avoient pour principe que l'abus de la confiance d'un créancier de bonne foi. Vainem.ent les Lo~x qui ont été faites enfuite pour
ferv~r de co~reébf ~u~ abus, ont-elles d'abord paru ,
obVIer aux IOconvenlens. La mauvaife foi fe cache
fous tan~ de formes, qu'il parut plus falutaire d'abroger, entlé.rement
une Loi qui n'avoit pour mo t·c.
'1'
.
Ils
qu une prelOmptlon de foibleife
dans un fexe
l' é'
f: .
"
que
exp r}ence nou,s aIt VOIr tous les jours' capable de
connoltre les fuItes de tolltes fortes d'obligations ,

&amp;

o

0..'

•

•

'&amp; de fe préferver de cette fédu,-"1:lon qUI peut mme
à fes intérê t s.
Ft s'il nons ea permis d'ajouter encore queIqm;s
réflexions à celles qui nai{fent des circonH:ances genéraies qui ont déterminé l'abrogation du Sena tuSConfulte Velleyen dans u~e parti,e d~ la Fr~~c~" o~
d une utIlite eVl-,
,
ne Peut fe diffimuler qu'il ferolt
dente de l'abroger dans une Ville comm.erçante, ou
le cautionnement des femmes peut aVal[ le~ c~uf~s
les plus néce{faires &amp; les plus ur.gentes, ou l aalvité qui doit être Fame des opératIons.
comm~r­
ce ne permet pas, de difcuter \a, qua!Ite ~es part~es
qui s'obligent, ou la bonne fOl dOlt n etr~ pomt
trompé par la difpofition rigoureu~e d'~l:e ~o'? dont
l'effet ne peut que gêner cette hberte 1l1defiOle de
s'oblic:rer
par toutes fortes de contrats, &amp; entre tout~S
b
fortes de perfonues. Ces principes ont été adopt~s
par l'Arrêt que la Cour rendit c?ntre les DemOlfelles Dejean, dom nous avons deJa rendu compte,
&amp; qui ne peut être qu'un préjugé décifif pour ~ette
Caufe. Nous efpérons d'en convai~cre l'Adverfalfe,;
&amp; G elle veut bien ne pas [e le dlffimuler ~ elle n y
verra qu'une déciGon fage , &amp; non des moufs ab[urdes comme elle a voulu le perfuader.
Mais qu'importe que le yelleyen [?it abrogé dans
une parne de la France, s Il dl: .t1VlOI~blement obfervé parmi nous, G nous en avons mieux reconnu
la néêeffité. Un aéte de notoriété de Meffieu~s
les Gens du Roi, atteae que le Velley~n efl en ~l­

?U

,

•

gueur &amp; exaaement obfervé, &amp; que c efl la Jurifprudence inviolablement ?bfer.vée dans ce Parlem ent.
Tout ce qu'on peut mdUlre de cet aé\:e de notoriété c'dt que le Velleyen n'eft point abrogé en
,
"~nreg~
, 'f..Provence
, que l'Edit de I6o6
n' a pas ete
tré au Parlement. Allffi n'avons-nous pas dIt qu Il
fût abrogé. Nous avons ob[ervé f~ulement que la Tu·
rifprudence des Arrêts le renfermOlt dans des bornes
fort étroites . l'aéte de notoriété qu'on nous oppo[e
ne contrarie' pas ce que nous avons ,dit à cet égard.

, ,
,,

o

,

�•

~4

Il atte!l:e la Jurifprudence qui étoit fuivie en 169 0
m!lis non point celle qui a été établie après; ceU:
que les circ.?n11:~nce~ &amp; l'abus qu'on f.,1ifoit du Vel.
leyen ont·
du faire
,Introduire. Or, fi nous avons des
Arr ê cs qUi ont porte aueinte au Velleyen &amp; qu O
e? quelq~e forte y aient derogé, on ne peut plus
dire mal11ten~nt. ce qu'on difoit en 1690, que le
Velleyen e11: lllvIOlablement fuivi en cette Province.
on. ne peut pas dire non plus qu'il y foit abrogé '
pUlfque l'Edit de 1606 n'elt poine enrégi11:ré mai~
l~on doit convenir qu'il y reçoit bien des modifica_
tIOns ,que les circon11:ances rendent nécelfaires fi
l'on. ~e veut faire du Velleyen une Loi inconféqu:nte
&amp; lllJufie.
. L'a8:e de notoriété attefte que le Velleyen eft inVIOlablement obfervé, mais on doit conildérer cette
énonc~ation. ~cundùm intelleaum juris. Le Velleyen
peut etre lllvIOlablement obfervé dans tous les cas
où il do~t être appliqué. Il ne fuflit pas qu'une f~m­
~e cautJ?nne pour que l'on puilfe dire qu'elle doit
etre r~levee par l'exception du Velleyen. Le droit
R.omam il fav?rable aux femmes qui fe font obligees pour, autnn., admet cependant un très-grand
nombr~ d e~ceptIOns. On peut s'en convaincre par
les LOIX qUl font fous les tirres du code &amp; du di~e(l:e, a~ Senatus - Confultum Velleyanum, où les
üeurs Ze{)111 , Languen{ée &amp; Merian puifent principalemen~ leurs moyens contre la Dame Silvy.
Ce n eft donc pas par l'abroga,tion qui a été faite
du Vellef~n ~ans une partie de la France que nous
v~ulons faIre Juger la re[cifion impétrée par l'Ad ver~Jre , nous. voulons encore moins foutenir que le
elleyen f?It abrogé en Provence; mais ce que nous
pouvons dire avec confiance, c'eft que les procès de
la nature de celui-ci dépendent beaucoup des circo n{..
~ances, &amp; qU,e .la Cour fe détermine plus aiféme n t
à plac,er le deblteur dans l'exception au Velleyen,
~ue d e? adopter la di[pofition en fa faveur. Or,
il les clfconfiances dans le!quelles nous nous trou-

"

'1

~ ')
r .
l
vons fe rapprochent des exceptions 1'rel~rtteS par e
droit Romain &amp; de celles que la J unfprudence a
' 'd er,
adoptées; s'il , y a les mêmes raifons de de~l
on doit fe promettre avec confiance que le Tnbunal
ne peut manquer de fixer fa d~ter.mination ~ur les
regles du droit, &amp; fur celles qlU lm font tracees par
la Jurifprudence des Arrêts.
Pour apprécier l'application que. nous .en avons
déja fait il eH e1femiel de rétabhr les cuconftances auxq~elles on s'efforce de donner une ~ournu~e
qui n'e11: pas même fpécieufe. La Dame. SIlvy cne
à la calomnie elle prétend que la ma 11lere dont
nous avons p:éfent~ le fait calomnie non [eul,em.ent
Me. Silvy [on fils , mais encore touS les Court~ers
qui ont fuccombé fous les malheurs. des dernIers
,tems. Voyons fi rout le monde en Jugera com~e
l'A.dverfaire , &amp; s'il ne réfulte pas en effet desd Clr.
conftances que nous avons expofées une con .L11te
extrêmement déshonnête de la part de Me. SIlvy.
Il demande des fonds aux ileurs ZeOin, Languenfée &amp; Merian. Ces Négociants croient ne d e~oir point lui en confier ; c'eût été les ri~quer &amp;
les compromettre à la folvabilité de M~. SIlvy. Un
Négociant remet àes fonds à un Courtier dont ~e~
lui-ci le Cïédite en compte courant. Le Courtier
lui faie-il des avances, il l'en débite. Il arrive, dans
ce concours de confiance refpeélive, que l'un des
deux vient à faillir. Le malheurs des rems, des événements imprévus, l'obligt:nt à ~anquer à {es cr~an­
ciers ; ni le Négociant qui a confié fes fonds, 111 le
Courtier qui a fait des avances, ne peuvent. fe
plaindre d'un abus de confiance. Par la, mê.me ralf?n
que par le ré[ultat du compte le NegOCIant qUi a
remis des fonds ou qui en a retiré peut reUer débiteur ou créancier; on ne peut pas dire que le
Courtier qui eft venu à faillir dans cette occurrence , &amp; qui s'dt trouvé débiteur, foit un débiteur de
mauvaife foi, un débiteur frauduleux, un violateur de
dépôt. Si les ileurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian

}

,
•

,

�\

56

.'

euffent remis de l'argent à Me. Silvy pour être cré~
dicés en compte coura~t; ~ du. réfultat ,de ces opé_
rations ils érolent reHes creanciers à l'epoque de la
f..lillire de Me. Silvy, on auroit pu dire avec quel~
que fondement que ce feroit lui imputer . à crirne
un événement dont il n'auroit pas dépendu de lui
de fe préferver.
Mais l'on fuppofe que cinq jours avant fa faillite un Négociant eùt été pour lui remettre des fonds
pour l'en créditer en compte courant. On demande .
fi Me. Silvy devant faillir dans cinq jours
Con_
noiffa~ t la. ~tuation de fes affaires, auroit 'pu les
receVOIr légItimement, ou fi au contraire ce n'elIt
point été manquer à rout ce qu'un Négociant hon.
nêce doit à la pro?ité . .~, à .la co~fiance publique.
Ne confulrons pomt ICI l aébon qUI pourroit réfulter
d'une pareille conduite, mais jugeons le fait par les
regles féveres de l'honneur &amp; de la probité. Quel
nom donnerons-nous à cette réception d'une fomme qu'on fait devoir être engloutie dans la Maffe
des ~blig~ti.ons exiHantes, ou augmenter les reffourc~s du debl~eur pour obtenir de fes autres créan~Iers un t~aIten:e~1t, plus fa.vorable? Si ce n'eil point
la, un vol. bIen deClde, les aéhons les plus odieufes n'oné
d;~ormals pl~s de nom ' qui foit propre à les carac~
te,nfer; &amp; s Il eH des Courtiers qui aient fuccomb~ fous. le malheur des tems, mais dans de par~ll1es ~Irconfiances, nous ne craignons pas de le
dJl'e, Ils ont manqué à la bonne foi , ils Ont violé
la. confiance, &amp; abufé de leur état. L'intérêt publIc ? celui du commerce demande_nt vengeance d'une
pareille fraude. Il elIt été à defirer qu'un
1 d {j' é . , .
exemp .e. e ~v rIte &amp; . de )uHice, ne permit plus de
~rOlre qu on p:lt Imputer
aux viciffitudes &amp; aux
e~énements .or.dll1alreS dans le commerce ,ce qui
1
n a pour prIncipe que la mauvaife foi 1
niffable.
a p us puA

doit-on envelopper dans cette p rOlCnptlon
r ..
le
cr
.
N 'Mais
CbOClant honnete &amp; malheureux .l Eh .1 qUOI• parce
qu'il
A

17

qu'il aura emprunté pour rendre dans un court dé ..
lai, faudra-t-il dire pour cela qu'il y ait. du. do~ de
fa part, s'il fe trouve hors d'état de fatIsfalre a fa
promeffe; des événemens imprévus le fra~pent toutà-coup, &amp; le même homme qui fe croyoit au deffus
de fes affaires cinq jours auparavant, dt forcé dé
faillir à fes créanciers. Il a emprunté dans la con ...
fiance qu'il rendrait au terme convenu; une faillite
l'a mis lui-même dans le cas de ne pouvoir plus
,compter fur des fonds qu'il deflinoit au rembourfement des fommes qu'il a empruntées; faudra-t-il
pour cela le tancer de mauvaife foi? N ou·s convenons qu'il y auroit de l'injuflice, mais auffi nous
difiinguons les cas &amp; les circonflances, &amp; c'eft précifémem parce que l'Advetfaire les confond, qu'elle
tombe dans la méprife de regarder comme une imprudeI'Ice de la part de Me. Silv.y, ce qui ne peut
être confidéré que comme une fraude des plus carac··
térifées.
En effet, Me. Silvy ne peue obtenjr que les Srs.
Zefiin, Languenfée &amp; Merian lui remettent des fonds.
Ceux-ci lui obfervent qu'i!s ont quelques papiers qu'ils
defiinent à payer leurs échéances dans cinq jours.
Me. Silvy leur oftre de s'en charger, &amp; d'en tenir le montant à leur difpofition pour faire face à.
leur échéance. La négociation eH: confommée, 1'argent reile entre les mains de Me. Silvy pour remplir l'objet auquel il était defiiné. Mais au bout de
cinq jours, Me. Silvy a difpofé des papiers. Il eff:
réduit à l'humiliante tléceffité de demander grace
aux fieurs Zefiin, Languenfée &amp; Merian, de leur
avouer qu'il ne peut pas payer. Comm":!nt Me. Silvy pouvoit-il excufer une conduite auffi méprifable? Avoit...
il effuyé quelque événement imprévu qui l'eut mis
tout-à-coup hors d'ét~t de remplir fes engagemens !
On n'en allegue aucun, on fe contente de nous
dire que l'homme n'a dans de pareilles circonflances
d'au.tre juges que Dieu &amp; fa confcience, &amp; que la
Ju!bce ne fcrute pas les cœurs. Maii la Dame Silvy

•
•

,

•

,

p

•

�•

13

)8
Y pen[e-t-elle bien lor{qu'elle propo[e de pareilles e
cures.? Ainfi la punition du dol &amp; de la fraude x..
ferait donc plus du reffoù de la Jllfbce humai ne
-r,
r drOlt
' d e Juger
'
. neA,
pUllqu
on lUI' d'eren
de l'intention!
la bonne heure, qu'elle ne cherche pas à fcruter le
cœurs p~ur donner à une ac':1ion extérieurement honnêt s
?e,s motifs qui dégénéreraient par ' l'intention: ma~'
ICI [lns fonder l'intérieur, &amp; à ne [e décider q IS
,
Il d
ue
par ce qUI CIL e la plus grande évidence
pellt-o
exc~lfer Me. Silvy
d'avoir demandé la rém'iiIion d n
'l"
Î.
es
papiers dont 1 ~ agit., ~ou~ le prétexte d'en tenir le
mOl:tant dans CJl1q Jours a la difpoflrion des fleurs
Zefb~1, ~,~ngucnfée &amp; Merian" lorfq~'on ne peur pas
rendle r.lIfon des moyens qu'Il ' aVOIt pour les ren ~
'. &amp; des
qui l'en ont empêché\ '
Ce n cft pas voulOir fcrnter le cœur de Me S'l
dl' d
. 1 vy,
que ,e Ut emander, des éclairciffemens fur des faits
que Ion p:éfente à Juger, qui manifeHem fuffif. ment {(on IntentiOn.
' La Jmnce
fi'
humaine peut d am
permettre de les examiner dès qu 'ils réfulrent
clrconHances,
'
•
'
• . qui , en elles-mêmes ne pe uvent pomt
etre
en faveur de Me . S 1'1 vy.
Il Interpretees
~ ,
&amp; M eh' {eniible " que les fieurs Zeilt'n , L anguen [C'ee .
,
er~an ne lm aurOlent point livré lenrs
a'
~'ll aVOlent
pu prévoir qu'il eût ofé l 'd.P ple!,s,
\
"
,
cm 1re cmq
J,ou~s ap:es gu Il n en avoit plu~ le montant
qu'il
etaI[ meme, ho~s a'êrat de fatisfaire au rembol11'fcment. Ils 11 aVOIenr pas voulu lui confier des fonds
en compte courant, parce qu'ils n'avol'ent
confi
b'
,
pas une
ance
len
enuere
aux
facultés
d'u'
,
, \
n Jeune 1lOmme
qm commençOlt a peine fon état·
"1
'
gnoiem
dl'
. malS ] s ne cralà leurs
fond,s
fatisfaire
qu'ils le croyoient honnête "
e CI:~q Jours, parce,
incapable de v· 1 ' d' 1 parce qu ds le croyoient .
,1~ er ce epot. Ils fe ' tfQmpoienr Me
;lvy qu'
S•
1 n avolt
' à
.•
remi[e de quelques p~ xarvel1lr
leur accrocher la
~n s en compte courant, à qui
ce moyen facl'le
'
avolt manqué
l'
F,He neg 1gea pas 1'0"
f re qui lui fut faite d l '
e Ul remettre des papiers pour

bourf~r

év~nements

f~

~~~ '

f~~~an:esU~a~~l~~rd~:~

p~ur

1

échéance5~

fatisfaire à leurs
tette reffource étoit plus
dangeureufe, mais il importoit peu ~ Me. Silvy pourvu
qu'il parvint à [on objet. Il dt donc évident qu'il
ne pouvait être que de les tromper, de leur enle~er
malgré eux une forhme qu'ils n'avoient pas eu ll1tention de lui prêter: mais de la lui remettre en
dépôt. C'étoit donc le violer que de ne point la rendre fur les indications qui lui étoient faites par les
fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian aux porteurs
de leurs papiers, pour 1efquels ce dépôt avoit été
defiiné.
'
On obferve que Me. Silvy ne pouvait pas être
regardé comme dépoiitaire des papiers, p,uif,:!u'on le,s
lui avoit. négociés, la réponfe à cette objcébon aVOlt
été auffi prompte que facile. Nous étions demeurés ~'ac­
cord que le dépôt ne confifroit pas à la fimple rémlfIion
des papiers, puifqû'au moyen de la négociation les
papiers avoient été convertis en argent; auffi nouS
nous garderons bien de fourenir qu'il ne put difpofer des papiers, puifqu'i1s étoient à lui, &amp; qu'au
moyen de la négociation ils avoient ceffé d'appartenir aux fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian; mais
l'argent, mais le prix de cette négociation appartenoit-il à Me. Silvy? Le lui avoit-on laiffé en prêt?
Non fans doute, il étoit defriné à payer dans cinq
jours leurs échéances: or, s'il n'étoit pas laiffé en
prêt entre les mains de Me. Silvy, c'étoit donc un
,
d epot.
Mais l'argent ne lui avait pas été remis puifqu'il
ne pouvoit rentrer qu'au moyen de la négociation
qu"il devoit en faire lui~même, &amp; dont le péril étoit
à fa charge. Cette objeaion n'a rien de folide ni
même de fpécieux. Qu'importe que l'argent ne fut
point rentré, il n'eft pas moins vrai que par la négociation les papiers étaient convertis en argent; c'efià-dire, que Me. Si1vy devoit remettre de l'argent aux
fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian, qu'ils auroient
retiré fi tout avoit dû être borné à la négociation,
mais leur objet, celui-même qui avoit donné lieu

•
•

•

1

A

,

�1

14J/·. .

J4P •
~o
~ cette négociation, étoir de lUI en laiffer le mon ..

,,

ram, non comme débiteur, mais comme chargé
de payer leurs échéances dans le plus court delai.
Or, s ]jj en: évident qu'on né lui a laiffé le mon ..
tam de la négociation que pour ce feul morif, il ne
faut donc pas dire que les fleurs Zeflin, Languen..
fée &amp; Merian ne l'ont regardé que comme débiteur
du prix de la négociation ", &amp; qu'on ne peur voir
en lui dans les circonHances qu'un débiteur inexaél:.
Me. Silvy, ajollte-t-on, n'a fait que ce qu'ont
fait tous les Courtiers dans les derniers tems, &amp;
les fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian n'ont fait
que ce que tous les N egocians qui avoien t leur cailfe
chez les Courtiers faifoient également. Si cela e.fl:,
il faut avouer qu'il e.fl: bien malheureux pour Me.
Silvy,
d'avoir été féduit par des exemples auffi per..
. ,
nICleux.
Mais ne confondons pas. Les Négocians remettaient
ordinairement leuts papiers aux Courtiers. La valeur leur
étaie laiffée en compeé courant, c'e!t-à-dire, en prêt, &amp;
ce prêt était réciproque. Tantôt le Courtier était débiteur &amp; tantôt créancier. Nans avons déja di.fl:ingué
cette hypoeh~fe; mais y a-t-il des exemples fréquens
qu'un Courtier qui ne peut obrenir des fonds en
prêt, cherche à furprendre les mêmes Négocians fous
le pretexte d'une négociation, dont l'effet eH de leur dire
cinq jours après que cette négociation n'avoir eu d'autre
objet que de s'emparer par un moyen adroit &amp; fraudu~
Ieux, des mêmes papiers qu'on ne lui aurait point donné
en prêt, de les furprendre fous l'apparence de ne
t~nir .qu'en dépôt une fomme de.fl:inée à payer dans
Cll1q JOurs leurs échéances, de leur dire au bout de
c~~ cinq jour!;, qu'on n'a plus ni papier ni argent.
d'exemples de cette e!ipece , il
cS Il y a beaucoup
'
Iaut convel11r que le commerce n'était à Marfeille
qu'un brigandage affreux, ou toute la fcience ne con~
fiaoit qu'à trouver les moyens de capter la confiance
&amp; d'en abufer.

b rt

61

'1
"1
exifie
de
pareI
5
ou SI
,

OU l'on fe trom~e, a "~5 avec indignatlon p~r
rn les , ils ont ete r;gara
fr oflible noUS dIte)Ce IP
Né ocians honnetes. Il e p
" l u i [ont
tOUS eS
g S1 comptât [ur des fonds qm ne d'{; " 1on que Me. 1 vy
. t 1 feul moyen de le 1 c~
rentrés. Ce [ero.l àe rouver d'une maniere c,lalre
P
Def
H l'on parveROlt M
Sl'lvy avait compte [ur
~,
Il.' ,
que
e.
.
&amp;
&amp;. circonllanclee ,
ui lui ellt paru c~rtatne, ,
une rentrée de fonds q.
révu
lui eut manque
i par un événement Imp dem'andons à la Dame
qU ,
C' fr
que nous
'
.
tout-à-coup.
e ce
des poffibilités; malS c~
S1vy qui ne donne que .. ,
Me SiIvy devOlt
n!étoi~ pas [ur une p011bl!lt~in~ljours 'la Comme qui
çompter pour l'en d r.e an [es mains, parce que ce
était refrée en dé?ot e~:r~l"
qu'il devait [e libérer
de pOUlbl !tes
,
n'étoit pas avec
,
:1
uen!ee &amp; Menan.
envers les Heurs Ze{ltn" L:.ng
long-temps à cette
as
La Dame Silvy ne s .arret,e
aggraver encore
tJ:b 'l" ,
as c en. pour
'[.
Ce n'était point imyUl idée de pOUl ~ 1te , m 1 fil
~e fan .s·h· d manquer a ce
Plus l'incondmte
r 1
l'empec Olt
e
•
fance ab~o ue q~l '1 1 . fallait payer des engag equ'il avolt pro~s, 1 IIp\uS avantageux. De 9~elle
mens plus prellans ou
a emens de Me. Stlvy,
g
eflpece étaient donc les :n g
r le déterminer à
, . d' Ir
prenans pou
r'
s'il en etOlt
anez
d 1":.
Zeil'l n Languenlee
fi ce es lIeurs
,
d
furprendre la CO~1 an I d ' • t dont il devait ren re
&amp; Merian, à .vlOl~r e] et~oit_ce de leur argent ~ue
compte dans cmq JOu:s.
l'ls . ou Me. Sllvy
VOlent
etre
rernp,
.
ces engagemens d e
C
d d'une mamere
.
1oyer {;es propres. ron1 S de'pôt qui avolt
ouvait-il
emp
P
r
d'en acqUltter e
lus
avantageme,
qu.e
... L ., 't-l'l permis de chercher
P
. Ir'
r S malfiS'
Ul etaI
.
.
de l'a rgent qUl ne
été laine entre le
à [e procurer, des avantages avec
,

\

pa:

•

i

A

1

•

. Gfré dans le premier Melui appartenolt pas.
Si nouS avor: s peu lfi 1 ue nous venons de démoire [ur les Clrconfrances. q
r. d' que la Dame
,Il.
,
s'étaIt penua e
{i
velopper, c en: qu on,
d
t e qu'elle devait e
Silvy [e dirait à cet eg~r ~ou c. re rder comme
dire elle ne parviendra Jarpals à faue g,
e celles
des ~irconfrances ordinaires dans le cOIDQerc ,

•

OLl

•

•

�•

,
•

6'1.
oll {on fils s'elt trouvé à l'égard des fleurs ZeÜin
LangLlenfée &amp; Merian: elles ne reifemblent à a '

63

Cunes de celles qu"elle nous a données pour eXell1PIU'
car il ne f.,lut jamais s'éloigner de ces trois fai~;
décififs.
1°. Que les fleurs Zéflin, Languen{ée &amp; Meria
Ont rdil{é de donner eh prêt des -fonds à MIl
Silvr'
e,

Que ce dernier n'eil parvenu à obtenir qu'oll
lui nég?cia les papiers dont il dl: que/lion, que fous
la promeife qu'il en tiendroit le montant à leur
di{pofirion dans le court délai de cinq jours, c'efl:~a.
dire, en dépôt; car il eil in~ti1e de chercher à dénatu.
rer les faits.
2.

3°· Enfin que ~e. Silvy hors d'état d'al1ég uer
aucun }vén:ment ih1prévu qui l'ait mis. tO~t-à-coup
dans IlmpUlifance de rendre les fonds qUl lUI avoient
été confiés, a difpofé lui-même de ces papiers
pOLIr avouer enfuire qu'il n'avoit plus ni papiers ni ar~
gent, &amp; qu'il ne pou voit pas {atisfaire aux échéances
dont le paiement lui avoit été indiqué.
On • demande à pré{ent ft dans de pareilles circonfiances Me. Silvy pouvoit être regardé {ur la Place
de Mar{eille comme un jeuhe homme imprudent 1&amp;
malheureux? La négociation qu'ilavoit faite ave'c
les fleurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian fOrtoit de
l'e1f.ece dés. Iiépociations ordinaires, de celles qu'il
avoIr pu faIre Ju{qu'alors avec eux. C'étoit la rémir.
fion. des fonds en compte COUrant dom Me. SiIvy
reft?lt., non dép'o ftt'a ite, mais débiteur; &amp; la nég?Cla~IOn pour payer comptant, .&amp; pour payer dans
cmq, Jours, ne pOl1voit -êt're t'egardée que comme un
dépot.

Qu~on

épilo,gue 'tànt qu'on voudra fur le mot il
[uflifolt P'?ur 'd ééider 'l'opinion quJon Pouvoita~oir
de M~. SIlvy ' fur la Flace de Marfeille, du concours
des .clrconfiances, &amp; les Tribunaux eufIènt-ils été
afirelnts à des regles plus étroites, ne l'euffent-ils
POUlt condamné comme uh violateur de dépôt ~

•

Me. Silvy n'en étcit ras moins perdu fans reffource
dans fon état.
Quelle confiance pouvoit-on avoir à un homm~
qui en avoit . ab~fé a.v.ec auffi peu d.e pude~.r, q~l
avoit bravé 1'1l1dlgnatIOn des Négoclans qu Il a~OIt
furpris, qui avoit pu ~eur accroéher des _papiers
pour une fomme affez Importante, pour en dlfP.ofer fans avoir aucune reffource pour les rembour-fer? Si le regne des Courtiers étoit paffé pour l~rs ,
comme on nous l'affure, la conduite. de Me., Süvy
"n'étoit a1Turément point 'propre à le faire :-enaltr;,
)C'efl dans ces circon1lahces que ttconnOlffant l.embarras de fa fltuation, &amp; combien peu -il y aV~lt à
efpérer des {jeurs Zeflin, Languenfée ~ M~nan,
J1\ie. Silvy leur demànda avec les plus vives 1l1fiances de recevoir un binet de fa mere, payable dan~
deux mois, &amp; qu'il leur indiqua le heur Cla~y, amI
de fa maifon, pour prendre des informatIOns ~ur
la folvabilité de là mere, Les relations rOht faus. faifantes, les heurs Zeflin, 'Languenfée &amp; Me-.rian
'confentent Ide recevoir le billet de la -Dame Sllvy.
1C'efl: dans
ces circorlfiances, que la mere pénétrée
de la htuation f:lcheufe où fon fils -s'éroit mis,
vient à {on recours &amp; s'oblige pour lui. G'efl fous
'la foi de cette obligation que les fleurs. ZeHin .'
Languenfée .&amp; Merian taifent .tout c; . qUI S etOlt
paffé
ne font aucune pourfUlte, negllgent toutes
les fdietés
parce qu'ils croyent en avoir une fuffifante dans' la confiance &amp; la 'bonne foi avec laquelle
ils avoient acçepté l'obligation de la Dame Silvy,
dans le's circonHances qui y avoient ' d'o nné lieu,
dans 'la probité &amp; la délicateffe dont ~n n.e pou- ,
voit la foupconner de manquer fans lUI faire une
injure. C'ét~ient-là tout autant de titres qui ne permettoient point aux fieurs Zeflin, Languenfée. &amp;
Merian de refufer l'obligation de la Dame ·Sllvy.
On les eût regardés avec raifon comme des créât1ciers bien durs, s'ils 'n1avoient rien accordé à la
follicitude d'une mere qni vouloit épargner ~ fon

.

..;

•

\

•

,
,

•
-,

•

•

�.

H

'1'

64
" Jat d'une manœuvre déshonorante pour lui,
'
.
c. .{; .
fil s l ec
s'ils avaient refufé des furetes qUI ne laI OIent 1~e
retarder le moment du rembourfement., &amp; qu 115 .
euiTent pourfuivi avec outrance Me. Sllvy dans .les
Tribunaux, ou pour le ~aire punir ~'une,. malverfa~lOn
odieufe ou pour obtel1lr des furetes qu Ils trouvOlent
ailleurs' fans éclat, dont la fortune &amp; la délicateffe
de la Dame Silvy devoit être ga~ants. Ils ont, ac.cepté fan obligation fans, ex~m1l1er fi e~le ~tOlt
prohibée ou . non par le droIt, Il leur ,ruffifOlt qU,elle
fût avouée par la raifon &amp; par le fenument, qu elle
leur épargna des pourfuires dont .l'éclat fune~e à la
réputation de Me. Silvy ne, leur eut, procuré rIen. de
plus que leur paiement; Ils ~.enfOlent ~ve~ r;lfon
que l'obligation de la Dame SIlvy rempluOIt egalement cet objet, qu'elle devoit être facrée pour
elle, par touS les motifs qui la lui avoient faite
[oufcrire.
Ce ne [ont pomt là des çonfidérations exagérées; il eft cerrain, &amp; nouS l'avons prouvé , que
Me. Silvy ne pouvoit plus fe flatter de continuer
[on état avec honneur, fi fon inconduite étoit devenue
publique.
Les fleurs Zefiin, Languenfée &amp; Merian n'avoient
pas befoin de le' pourfuivre par la voie extraordinaire, il fuffifoit d'une flmple aŒgnation donnée
pardevant les Juge &amp; Confuls, fur laquelle ils obtenoient au plus tard dans trois jours une Sentence de
condamnation, avec contrainte par corps.
Cette feule affignation mettoit au grand jour l'inconduite de Me. Silvy. Il étoit perdu dans [on
état; mais les fleurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian
n'euffent pas moins été payés, la preuve en eft
dans le bilan de Me. Silvy, remis un mois après
l'obligation de la mere. La Sentence obtenue à l'époque de cette obligation leur eût donné une hypoteque qui en même tems leur eût affuré leur créance,
quel ' événement qui fût furvenu enfuite, parce qu'il eft
prouvé &amp; convenu que Me. Silvy étoit alors au-deffus
de fes affaires.
L'obligation

6)
L'oLligation de la Dame Silvy empêche l'éclat;
[ur la foi de cette obligation les fleurs ZeHin, Languenfée &amp; Merian ne forcent point Me. Silvy au
paiement, n'obtiennent point d'hypotheque ; Me.
Silvy continue fon état, Il pouvoit le continuer
avec avantage, mais il donne dans de nouveaux écarts. Il faillit un mois après,- &amp; à
la fui te de cette faillite il eft décrété de prife-au-corps.
L'obligation de la Dame Silvy n'a plus alors d'objet
utile; elle avait voulu lui cooferver fon état &amp; fon
honneur, mais tout étoit perdu. Il falloit donc alors
que cette obligation fût préfentée comme furprife ~
la confiance d'une mere, à fa crédulité aveugle, Il
fallait à tout événement ne la regarder que comme
ua cautionnement réprouvé par la Loi, .fuggéré à la
foibleffe d'un fe {c incapable de connoître les con[équences de cette efpece d'engagement. Tel eft,
nous l'avons déja dit, le double point de vue fous
lequel l'Adverfaire préfente fa réclamation, . il n'en
fut jamais de moins fpécieux.
Que le Velleyen puiffe être encore un moyen pour
revenir contre un cautionnement qui n'a point de
caufe légitime, véritablement furpris à la foiblèffe,
c'eft ce que nous n'avons jamais nié &amp; ce que nous
ne conte1terons pas.
Mais que dans toUS les cas le cautionnement d'une
femme foit p réfumé furpris à la foibleffe, à l'inexpérience; que parce que la Loi a dit que les femmes
devoient être relevées propter [exils imbecillitatem
on les juge par-là incapables de connoître les con~
féquences des engagements qu'elles contraétent· que
parce qu'elles font exclues des fonétions publi~ues
on, les pré[ume incapables de les exercer, &amp; pa;
VOIe de conféquence mcapables de cautionner 10r[que d'ailleurs la Loi ne les juge pas incapab'les de
s'obliger, c'eH ce qu'on ne fauroit admettre ce que
fon n'admettra [ûrement pas dans les Tribl~naux de
Julbce. Nous avons CIté des exemp~es qui démontrent a1fez que la Cour s'eft tirée des regles ordi-

R

J.~

..,

.\

•

•

••

�•

'(;6
mires Ior[qu'iI a paru que le cautionnement étoit va';
lonraire ,qu'il n'étoit pas l'effet du preftige &amp; de la
[éd utl:iOl1.
Si cela eft, nous a - t - on dit, il faut conclure
que le Velleyen cft aboli en Provence il n'eft point
d
'
' comme voe c~utlOnnement
qu ,on ne pût regarder
lontaire.
La Dame Silvy prend toujours les extrêmes [ans
[e fixer au point de la difficulté. Le cautionn:ment
de la femme pour le mari eH: regardé très-[ouvent
comme. l'effet de la [éduétion ou de l'empire que
le man a [ur [a femme; delà vient qu'on trouve
quelques Arrêts qui ont fait droit à la réclamation
des femmes qui ont cautionné pour leur mari; ceux
qu; .l~ Dame Silvy a cités dans (a Répon[e , [ont
p,~ecI[ement dans cette e[pece. Il ne faut donc pas
~ eto~1l1er, fi la Cour fit drOIt aux re[cifions qui avoient
eté lm petrées.
.L'e[pece de l'Arrêt rendu en faveur du fieur de
~ICOUX ne ,~eu.t être d'aucun préjugé pour la Dame
Sllvy. 11 n et?lt pas queftion lors de, cet Arrêt d'une
re~clfi?n fondee [ur le Velleyen , il s'agiffoit de 1'0bhgatI~n d'~ne. femt;ne mineure, contraétée à Paris
[o~s 1 auton[atlon d un mari mineur. Le prêt n'aV.Olt eu d'aur.re motif que de fournir aux diffipatlOns du man. L~ preuve en étoit au procès.
Le fieur de RICOUX fils, qui avoit réclamé contre c~rte, obligation de fa mere; di[oit: " qu'elle
" ~VO!t eté a~rorifée. par fon mari mineur, qu'elle
" etoit elle-~eme mlOeure. L'obligation qu'elle a con"traétee
. 1 n ' a eu pour objet ni la liberté
de {i , a)OU~OIr-~,
"
on mar.l, ni . le commerce. Cette obli arion
"
donc radicalement nulle. L'Appellanc d!ït e[" fcperer avec confia nce que les
"" 1ettres de re[cifion
" eront entennees &amp; que la dot d [;
"fervira as à
'
e a mere ne
. été P
payer des dettes qui n'ont été conlt tra . es
q~e pour favori[er les diffiparions d'un
" man prodigue.
La queHion qUe la Cour a jugé lors de cet Arrêt,
1

e~

1

•

1

\

67
n'dl: donc point celle du Velleyen; mais e.lle a
décidé qu'une obligation qui n'avoit ni caure néce[faire, ni caure favorable , qui avoit été [ou[crite
par une jeune femme, irnprudente, inconGdérée ,
entraînée par les diffipations du mari, n'étant d'ailleurs autoriCée que par ce mari mineur, étoit ab[olument nulle. C'efi donc l'obligation d'une mineure
que l'on a jugé, &amp; une obligation inconGdérée, &amp;
non 1'obligation d'une mere, conCentie dans la plus
grande maturité de l'âge, avec réflexion, &amp; pour une
caure des plus favorables. Il faut donc écarter le
préjugé du fieur de Ricoux co~me véritablement étranger à la conteHation.
Qu'une jeune femme réduite par l'attachement qu'elle
a pour [Oll mari , figne d'une main aveugle des
obligations ruineuCes , qu'elle fe laiffe entraîner par
ce preftige de [entiment, dont les Loix ont cru avec
raj[on d'avoir arrêter les effets inconGdérés; tout
cela n'a rien d'extraordinaire, il faut la pré[erver
.de fa propre foibleife. La Loi fage qui a mis des
bornes aux libéralités des époux, doit être également un obftacle à des obligations qui [eroient moins
l'effet d'une volonté libre que d'une volonté féduite.
Mais il ne faut pas dire pour cela que toutes les femmes font naturellement fcibles &amp; [ans expérience ,
&amp; qu'on doit le préfumer de même dans touS les
cas.
Qu'un mari profite de l'a[cendanr qu'il a [ur l'efprit &amp; les volontés de fon époufe, de cet empire
que la nature &amp; les Loix lui ont donné fur elle,
qu'elle l'oblige de cautionner, cette eCpece de violence n'a rien de furprenant. Mais lorique rien ne
peut faire foupçonner la furprife, lor[qu'on ne peut
fuppoCer ni volonté contrainte, ni volonté féduite,
lorfque le cautionnement eft libre, lor[qu'il ne prend
pas fa [ource dans une affeaion inconGdérée , nul
doure qu'on ne puiffe réclamer contre une pareille
obligation. Nous avons cité 1'Arrêt rendu en faveur
du fieur Marquet, qui débouta les DUes. Dejean de

•

t

•

f

•

�69
68
leur re{ciGon envers un cautionnemel
'
p3{fé pour leur beau-fi'ere &amp; il l t qu el:es avoient
la Cour ait -eu d'autre
"f
ne parOlt pas que
une obli?,ation volonrair;otl que celui de confirmer
11 eH: pas
cesCemodifi
" c epen d am -que nous ayons be[oin cl
catlOns pour repo 1fc 1
r . r:
e
verGire No r 1
LI er a relCIlIOn de l'Ad
.
•
n leu ement [on obl'&lt;T .
, ,
~
[aue, mais elle eH en
lo~tIon a ete volon_
.
core fondee . fur des motifs
qui [om une exc
n 'en connaît poi~~tl~~1 au Velleyen. La Dame Silvy
ment pour tirer le
eautre que ce~le du cautionnele
font détenus pour , 'p re °Eul
man de prifon où ils
cnme
le n
.
,
e convIent pas que
toutes les fois ue le'
r
cautIOnnement a une c'w
favorable 1 r q
.
,
1 lemme ne
p
r r
.
le
tIon du Vell 1
C
eut le lerVlr de l'excepe) en,
ependant la L'
d'
mes bien formels
1 fill
?l a It en terempêcher que [0 ' que a
e. q~l s'oblige pour
paiement d'une f~mr;re ne fOlt ~nquiété pour le
damné
n'eft
.
e à laquelle II aura été con
,
pOlllt
relevée
e le}Ten. La L . .
par 1e Senatus-ConfulteV l
• al legarde fc
br
.
me un cautionnement
011 0
IgatIOl1 non como,bligatiol1 qui lui eil: pour autrui, ~ais comme une
lLer intereeffèrit dit 1- prf&lt;:&gt;nnelle. Sz pro aliquo mufultum Velleyan~m r;ad~)l 2. 1, ~. ad Senatus-Conefl vertat exeeptio Senatus-Co
,Je zn ,r;rem
l . l eJ us quo d aeeeptum
C

,!on fit pauperior . item fi '!JU!Z oeum non habet quia
l quzd lzberaliter fieeerit velllt; n'
]udieatus pater ~
.
ejUS propter fil
'
• e
0 utzonem vexaretur non
ent tuta Senatus-Confidto
Or, fi la Loi décid . f
peut dans ce cas fi e , ormellemenr que la fille ne
la même chofe die [ervIf du Velleyen, il faut d'
vo'
cl
e a mere au fils
Ire
IfS e piété étant réci r
' parce que les de&amp; les defcendants la
poques entre les afcendans
an
' ' mere
ad'U ral1'e
c,
n.
pour le fils
d . s une pareille c'
aIt pour dIe, ft lrconnance
C
1
elle s'
,'. e que e fils auroit
f:
que dans l'efpece d
y etolt trouvée On v .
Olt
d'une
d
e cette Loi il ' a '
e(l. f' con am nation pour cr'
ne
pas queil:ion
H
avorabl
Ime
le c autlonnement
' .
,
e par cela fc u1- '1'
ne fOlt inquiété pour
. q~ 1 empêche que le pere
paIement d'une [omme à
laquelle

l:

laquelle il aura été condamné.
La Dame Silvy obferve qu'il faut entendre cette
Loi d'une maniere bien différente: ce n'eil pas,
dit-elle , -lorfque la fille s'oblige qu'elle ne peut être
fecourue par le Velleyen, c'eil lorfqu'elle donne ;
car ü elle s'oblige, elle peut fans contredit y avoir
recours.
Si l'on confulte la lettre &amp; l'efprit de la Loi,
on n'y trOuve rien qui puiffe avoir le moindre rapport

à ce Commentaire.
Il réfulte en effet. de la premiere partie de la Loi,
que fi la fe~me cautionne pour quelqu'un, fi pro aLiquo interee.oèrit, &amp; , que l'argent tourne à fon profit,
elle n'eH: point reçue à invoquer la faveur du Vel·
leyen, parce que le cautionnement n'a alors d'autre objet que l'avantage de la femme: ainfi 10rfqu'elle s'oblige pour fon propre intérêt, elle ne peut
réclamer contre fon obligation.
'\ La feconde partie de la Loi met dans b. même
hypothefe la femme qui a fait quelque chofe pour
. empêcher que fon pere ne fût inquiété pour les condamnations prononcées contre lui, item fi quid Li-

beraliter feeerit veluti nf judicaws pater ejus propter folutionem vexarewr, non erit cuta Senacus - Con-

fuira.
Il dl: donc évident que la Loi met le fecond cas

dans la même daffe que le premier: Item fi quid
Liberaliter feeerit; elle ne diaingue . pas fi elle doit
donner ou s'obliger pour fon pt:re, mais elle re.garde tout ce qu'elle fait pour lui dans la circonftance d'une condamnation dont il eft fur le point
d'être inquieté, comme fi elle le faifoit pour elle·
même. C'eft un motif de piété qui doit la diriger,
&amp; le pere &amp; 1:1 fille font regardés dans cet afre
d'afFefrion &amp; de fentiment comme Ulie même perfonne,
Si la Loi ne diilingue pas, fi elle eft claire &amp; '
déciüve, fi elle eft fondée fur des motifs refpefrab1es, pourquoi donc chercher à la commenter d'une

S

•

••

�...
70
maniere aufli dure? Pourquoi donc la femme qui
peut donner dans ce moment où elle eH: follicitée
par Id piété filiale, ne peut-elle donc. point s'obliger
pour épargner a [on pere des pour[Ultes facheufes?
Bafnage qui rappelle cette Loi, la rappOrte au
cautionnement, &amp;- non à une fimpIe donation" par
la Loi fi pro aliq.uo in fine ad S. C. V. , dit-il
" une fem me peut intervenir caution pour [on per:
" réduit en néce11ité (1).
La validité de l'obligation dépend donc du 010.
tif qui a déterminé la femme à la [ou[crire. Si Ce
morif eü louable, fi l'obligation efi nécelfaire, la
Loi ne [aurait la réprouver.
.
, On convie.nt que la mere qui a cautionné pour [011
fils, la fille qui s'eH obligée pour [on pere, peu.
vent quelquefois réclamer contre leur obligation; mais
c~eft lor[que cette obligation n'a ni caufe nécelfa'ire
nt caure favorable. Les termes de la Loi invoquée
par' l'Adver[aire ne préfentent rien qui tende à per.
[uader le contraire.
.

Mai$ la Jurj[prudetlce . n'a-t-elle pas fixé les cas où
la femme pouvoit cautionner pour [on mari ou pour
[~~ fils ',.Où la caure [eroit ?lfez favorable pour légitImer 1 Interceffion. Ce n'efi, ajoute-t-on que dans
le cas .où il efi, détenu en prifon pour c;ime. Elle
ne [et:Ç&gt;lt pas mIeux relevée de [on obligation s'il
' 'fI('
,
,
ne s agI, OF que d une dette purement civile, a plus
fO~te qll(on lor[que le cautionnement n'a eu d'autre
o~J.et ~u~ d'évite: Ja contrainte par corps. La livonnlere 11 ob[erve-~-tl pas que la femme peut cautionner pour [on mari qlli efi détenu en prifo'n, mais
~on pour l'empêcher çi'y entrer?

No~s, Co~venons

qpe quelques Au~eurs Ont adopté
ces d~tnéhons, qu'il y a même des Arrêts qui one
été déCIdés [ur les mêmes principes; mais notre Ju-

..
(1) Traité des hypotheques, pag. 496.

•

7J.

•

rifprudence n'dl: point uniforme (ur ce pOIllt. On
peut voir ce qu'en dit l'Auteur du recueil des aél::s
de notoriété, pag. 73, où il obferve " qu'on ne ~e­
" voqué plus en, doute que le Velleyen n'a pas lte~
" quand le cautlOonemen: de la, fèm~e, a ,eu, po~r
O b)' et de tirer [on man de pnfon ou Il etOlt de"" tenu pour crime. Arrêts rapportés par. Bomofac~ ,
" tom. 2, liv. ')" tit. 20, ch. 7, &amp; tom. 4, hv.
" 6, tir. 9, ch. 2.
" Mais en efi-il de même, ajoute-t-il, à, l'égard
" du CES où le illafli n'éwit détenu en pnfon gue
" pour dettes civiles. Les Arrêts n'ont pas éte uni" formes fur cette quefiion. Duperier, t?m. 2, pag.
"436 fait mention d'un Arrêt rendu en 1636, &amp;
f.
u qui jugea qu'une femme ne pOUVOIt pas ~tre r~ ....
,; , timée envers le départt!m~nt de la colloc~tlOn faIt,e
u pour [a dot fur les biens de [?n ~an. Ce de~
Parte ment fait en faveur du creanCIer, ayant eu
,

,

,
•
•

A

"" pour objet de garantir Je mari ode l a pnJon.
;r;.
"
"
"

p

" Boniface, tom. 4, ltv. 6, tIt. 9, ch. 2, rapporte un Arrêt rendu par le ~arl~men~ de Tou:
loufe en 1668 dans un proces evoque, &amp; qUl
refufa auffi la refl:itution envers l' obligat~on co~~
traétée par la femme pour tirer fon ,?~n de pn-

où il était détenu pour dettes clvdes.
Il
donc évident que la Juri[prudenc,e n'étant
point uniforme [ur ce point, c'eH par les circonfiances que 1'011 doit fe dé,cider. On peur, [ans blelfer
les regles établies, foutemr que non. feulement la Dam,e
Silvy auroit pu cautionner pour tuer [on ,~ls de pr~­
{on où il auroit été détenu pour dettes clvlle ~, malS
encore qu'elle a pu s'oblig~r, p~ur le foufl:~atre ~ la
contrainte perfonnel1e. La dlfimébon de la Llvonmere
efi formellement condamnée par l'Arrêt rapporté par Du..
périer, lors duquel il ne s'a~i{foit pas d'un~ obligation
contraétée pour tirer le man de pnfon, malS feulement
pour l'en garantir•
Deux Arrêts ont donc jugé formellement que la
femm~ pouvoit s'obliger pour tirer ou garantlr le
n

:ü

ton

•

,

.. ,

�73

.

r

donne à cet Arrêt, c'eft que le mari pOUVOlt le
garantir de la prifon par la ceffion des ?iens. On
convient que la Cour put n:garder cette v,ole co~me
yn moyen facile, qui aurait tiré le man de pnfon:
mais ces conudérations qui ne font fondées que fur
des raifons d'état &amp; de condition, peuvent-elles
être propofées avec fuccès, s'il s'agit d'un homm,e
d'une condition honorable, dont la délicateire ferOlt
révoltée par la feule idée d'un moyen auffi méprifable d'obtenir la liberté? Faut-il abfolument être
homme de côndition pour être en droit de fe refufer à une voie infamante? Non fans doute. Tout
homme qui tient dans ' la fociété un rang honorable, ne peut s'y réfoudrè fans fe dévouer au mépris
&amp; à la honte; &amp; l'on a lieu de croire que dans
les circonUances de l'Arrêt dont il eH: queftion ,
la Cour n'eût point regardé la ceffion des biens
comme une reirource pour le mari, &amp; un moyen
pour la femme de fe difpenfer du cautionnement,
s'ils euffent été l'un &amp; l'autre d'une condition honorable. La Dame Silvy auroit donc dû s'épargner de rappeller un préjugé fur lequel il feroit peu décent pour

72
.m ari de prifon pour des dettes purement civiles.
Ces préjugés font donc plus que fuffifants pour balancer ceux qu'on, nous a cités, &amp; qui font ou inap_
plicables, ou rendus par d'autres Parlements dont la
Jurifprudence ne doit être confultée que lorfque nous
manquons d'exemples puifés dans les décifions de la
Cour.
La Dame Silvy fait mentjon d'un Arrêt qui entérina les lettres de refcifion d'une femme qui réclamoit contre une obligation contraétée en faveur
du nommé Bonnet, pour le prix de la rancon de
fon mari, N onobftant la faveur de l'obliO'arion la
Cour crut devoir faire droit à la refcifion ~ mai; on
auroit dû faire attention à la différence qu~i1 y a de
cette efpece à la nôtre. Le cautionnement de la femme
avoit été paffé, non pour garantir le mari de l'efclavage, mais après qu'il en étoit forti. Le créancier n'avoit point prêté l'argent de la rancon en
vue du cautionnement, puifqu'il n'avoit d'abo~d fuivi
que la foi du mari. Le cautionnement n'éroit interv~nu qu'enfui te , au lieu que dans ce cas, ou le créanc,ler fe dép~rt ,de la contrainte perfonnelle, ou il s'abCtIent de l executer; c'eft fur la foi du cautionneme,nt de la femme qui garantit le mari de cette contralOte perfonrîelle, au lieu que dans les circonftances ~e.l'Arrêt don~/i~eft queftion, il n'yavoitplus
de penl dont la pIete &amp; l'attachement d'une fem
Ir
.
l
'
me
d unent garantIr e man.
Le~, antres Arrêts dont la Dame Silvy invoque
le prcJugé, ne font pas plus décififs pour la caufe.
Ils font rendus ou par le Parlement de T ouloufe ,
ou, par, le Parlement de Paris. , Ils ne [auroient donc
prevalOlr fur ceux que nous avons rappellés qui atteftent la Jurifprudence de la Cour
,Un de,mier ~rrêt rendu en fave~r de la femme
d ,un ,Hulffier detenu en prifon pour dettes civiles
: ' d,lt-on., confacré la maxime que la femme peu~
devel1lr mem: contre le cautionnement qu'elle a paffé
ans de p,trellles circonfiances; &amp; le motif que l'on

elle d'inuHer.
S'il eft néceffaire de rappeller des préjugés pour
autorifer les principes que nouS venons d'établir,
il en eft un bien rematquable dans la Sentence que
le Tribunal a rendue en dernier lieu en faveur des
fieurs Avrii &amp; Cabaffe, contre la Dl1e. Franc,
époufe du fleur Luguel, dont voici les ~jrconfiances:
Les .fleurs Avril &amp; Cabaffe, de la ville de Marfeille, étoient créanciers du ueur Lugue!; ils avoient
obtenu contre lui une Sentence avec contrainte par
corps. Il fut faiu à la Requête de ces créanciers
&amp; alloit être confritué prifonnier, lorfque la Dlle:
Franc, fon époufe, s'oblige pour ,lui. Le cautionnement eft déguifé fous la forme d'une obligation di~
reae . La DUe. Franc impetre enfuite refcifion. Il
étoit aifé de reconnaître par les circonfrances où

T

donne
-

•

\

•

�· S5

74-

cette obligation avoit été plffée, qu'eIle étoit
véritable cautionnement de la dette du mari. l11U~1
l' avolt
. fcou ft raIt
. a\ J
'ais
· .
cette 0 blIgarwl1
a contrainte
p
[onnelle, &amp; çe motif a paru fuffifant au Tribu er
j
pour lui faire regarder le cautionnement de la feÎn na
comme un aéte de piété contre lequel elle ne pou tn.e
invoquer le VelJeyen.
VOit
Il s'agiffoit d'une dette civile; le mari n'ét'
• .
.
' .
Olt
meme pOInt · encore
en
pn(on,
m'lIS
le
Tribu
l
.
,
na
c.rut ne .d evolr pOInt S arrêter à de vaines diftinc~
tlOns qUI ne pouvoient diminuer la faveur de la caufi
de l'obligation.
e
Ainli pour juger de la validité du cautionnetnent
d'une femme pour fon mari, il faut confidérer 1
ca.ufe po~r laquelle elle s'oblige; il faut confidérer le:
fUi tes qu elle auroit pu avoir.
Dans les circ on fiances , la caufe eil: on ne peut
pas plus favorable. La Dame Silvy Intercede pou
fo n .hls dans les circonftances où il a aqufé de lat
confiance ~e fes c~éa~lciers '. où un éclat va le perdre
dan~ fon etat,? ou I~ va etre pourfuivi avec tout.e
la ~ïgueur ~u 11 deVOlt attendre des créanciers qu'il
aVOlt trompes. Le cautionnement de la Dame S'l
empêc!le l'éclat; elle fouitrait au moins le fils ~ ~~
con.traI~te perfonnelle: tout étoit réparé par cette
obligatIOn. Que faut-il donc de plus pOllr la légitime~, p~u~ ,repouffer l'exception du Velleyen? La
LOI a declde q.ue la femme ne pourroit faire ufa e
de c.etre eXCeptIOn, lorfqu'elle auroit cautionné po~r
eo:pecl1er ~ue [on pere ne. fût pourfilivi pour le
paIement d une dette auquel Il auroit été conda
le A
mne,
s. ~rets Ont. Juge que. l'obligation étoit favorable
lorfqu elle aurOIt pour objet de rendre la l'b é
d'
h l' IY'
1 en
ou
~mpec. er enet de la contrainte par corps; faut-il
eXIger ngoureufement que les perfon nes auxquelles ,
on eft attaché par les liens du fang
fc '
dé
t·fc
,OIent
..
enues en pfI on, &amp; détenues pour crime
afin
qUe la nature puiffe parler &amp; !Ce ra'
d'
,
l' Ire en ten re au
Cq!ur dune rnere, d'une époufe, ou . d'une fille? '
1

A

•

•

1

A

1

7')

Ecartons ces rigoureux principes, &amp; {i notre Jurif4
prudence les a quelquefois adoptés,. ce. ne p e u~
être que dans des circonHances parncuheres, qUI
ne doivent point former une regle générale, pour
arrêter les eHets d'une affe~tion que la nature com~
mande, &amp; a qui on ne peut fe refufer d'obéir fans
inhuman ité.
Qui eH-ce qui . ne .rent pas I~. vic:e de cett~
difiin8:ion de la Llvonl1lcre, lorfqu II eXIge que celUl
pour lequel la femme s'oblige, foit aétuelle!1!ent
en prifon? Mais pourquoi donc le cœur d'une mere
ne peut-il être afte&amp;é que d'un mal préfent? Pourquoi donc fon obligation ne fera-t-elle pas conféquente, lorqu'elle aura pour. objet de prévenir . un
péril imnlinem? Dans les clrconfiances un feul Jour
fuffifoit pour manifefier avec éclat l'incondu~te de
fon fils; il n'en falloit guere plus pour obtel1lr llne
contrainte par corps.
Mais la Dame Silvy n'a rien épargné à fon fils; il
a failli avec tout l'éclat qu'elle avo 't voulu éviter; il
a été pourfuivi criminellement par d'amres créancitrs;
de quel avantage a donc été pour lui cetre obligation
qu'elle a paffé envers les lieurs Zefiin , Languenfée
&amp; Merian ?
Pour répondre à cette obje&amp;ion, il n'y a qu'à
rappeller ;u Tribunal la Sentence qu'il a rendu au
profit de la DlIe. Regis, contre la Dame Geoffroy,
époufe du fieur Regis de la Colombiere. Les circonfiances de cette affaire ont plus d'un rapport avec
celle de la refcifion impétrée par la Dame Silvy.
On penfe donc qu'il n'eH: point hors de propos de
les rappeller.
Le lieur de Regis de la Colombiere avoit une
Recette dans le Parc: il fe trouva un vuide dans 1:1
caiffe : c'étoient des . deniers royaux. Il étoit contraignable par corps. Le vuide fut reconnu. 1 Le
fieur de Regis étoit fur le point de perdre fon
état. Il fallut parer à cet événement. On prétendoit
que fes diffipations lui avoient ôté tous les .moyens

\

1

\
t

,

.

�158.. \:

77

76

d'y pourvoir
' la
r. fcœ
1 fc par lui-même. La DIle • R egls
preta, a omme fous le cautionnement d 1 D ur,
GeoHroy, Ce cautionnement fut déO" 'r' r e la. c arue
d'
bI" ,
bUlle iOUS a rO
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0
JgatIon
dlreél:e.
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econ d Vlll'd e rend rrue
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JgatIon
e a Dame Ge If " ,
0l'ob)'et qu'ell
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0 rOI mutIle, quant à
e S etolt propofé Le fi
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perd enftlite fa place L D'
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e, Regis
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fan obligat'1On. EII e ne mal Impetre
drelCIr 10n
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e le lerVIr du prétexte ordinai
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ans eS occafions femblabl
EH
'
eruque l'atte lui avoit éte' pre' r é e s . fc e plétencloit
l'
,
lent par 011
'
UI avolt fait entendre
[; fi
man, qui
faire ; qu'elle ne r
,q~e ~ 19nature étoir nécef_
DU
leroIt JamaIS corn ro 'fc
. e,. Regis elle-même l'avoir affuré p r,nil e; ,qu: la
pmals contre fon frere'
fi
e qu e e n aglroir
à l'artifice &amp; a' l
' l ' en n , qu'elle avoit céde'
.
a VIO ence' q ,
'
Oir que fon caut'
, u ~nvaIll on lui oppofc '
lOnnement avolt
d' r
a Iberré
qu'il' ' r
ren u .a IOn mari
1, l "
etOlt lUr le p'
d
aVaIt coofervé d
fc
01l1t e perdre' qu'il
l l'avoir pas m;'os onclétar, p,uifque le fieur 'Regis
ne
c.
111S per u
I'
qu "1
1 ralloit (e rranfip
. Ma 1son
UI répondoit
cr'
,orter au nlom
'1
Ol1Ienti de s'oblige
&amp;
. ent ou e le avoit
, ,
r ,
ne p
"
evenemens qui éraient fi
OIllt aVOIr egard aux
fan, a bl'IgatlOn
,
urvenus après'
était néceffi'
. , ' que pour lors
qu elle rempliffoit u
ffi aire, mdlfpenfable, pui[.
,
n a ce de
'"
avoIt ce double ob' et d
pIete, &amp; qu'elle
fon état qU'I'1 ' ,J r
e con[erver fon mari cl
l
'
ctOlt lUr le
.
ans
e garantir de la contrainte pOInt de perdre, &amp; de
parurent affez preffans au te~[onnel1e. Ces motif..
la parne Geoffroy de {a
fc :lbunal pour débouter
moms en attendre dan
re clfion; faudra-t-il donc
s'dl: , obligée pour [on ~lscette, occafi~n, où une mere
fan
' par l"' ou
1 elle 1 a confcerve' d ans
. etat qu'il p
erdOIt
par l'effet de la co
. ec at de (on inconduite &amp;
ue 1 D
,ntramte par corps')
,
a
ame
SI
t
.
Q
la validité de fon 1 bVl ne, affe donc point dépendre
ta oces' qui Ont donné
a IgatlOn
de s ~ouvelles circonfr
elles font abfolum
,leu à la faIllite de {on fil
aux fleurs Z n' s,
Languenfée &amp; M e?t
. enan. Amfi fous le premler
' epomt
11~ ,
A

leu~

•

r

etra~lgeres

de

•

ent
de vue la re[ci{ion de l'Actver[aire ef\: ab[olum
mal
fondée, [oit que l'on conûdere le motif qui l'a déterminée à s') obliger, motif à tOUS égards digne èe
Ja piété miteruelle , puifqu'il a eu pour objet de conferver l'état de fon fils, fait que l'on conGdere qu'elle
l'a foufhaità la contrainte perfonnell e. Il Y a donc
les mêmes raifons de décider que dans l'affaire de
la Dame Geoffroy, on peut même dire avec quelque fondement" Je cette efpece eft beaucoup plus.
favorable, pui[qu'il s'agit d'une mere dont la volonté ne peut être préfumée avoir été captée par une
affeétion inconûdérée, &amp; par cet empire que le mari
. exerce [ur fa femme. Ici c'eft une volonté libre de
féduétion &amp; de contrainte dirigée par un attachement
réfléchi, &amp; d ans des circonf\:ances oll la Dame Silvy ne pouvait [e l'efufer de venir au fecours de fan

•
•

fils.Dans un affaire moins favorable encore, le Tribunal débouta une mere de la re[ciuon qu'elle avait
impétrée envers des billets a ordre qu'elle avait
,foufcrits pour payer la dette de fan fil s. La faveur
du commerce d'une part, &amp; de' l'autre la coniidératio~ que le fils étoit contraignable par corps, la
firent débouter de [a re[ciUon.
On conteHe l'application de ce préjugé ; on affure que le Tribunal fe détermina à rejetter l'exception du Veileyen propofée par la Dame Fabron , non
parce que la dette emportoit contrainte par corps,
110n à cauie de la faveur du commerce , mais parce
que la Dame Fabron, dépoutaire des droits de fan
fils , n'avait fait en s'obligeant pour lui , qu'acquitter
fa propre dette.
Où l'on [e trompe fort, ou un pareil motif n'ef\:
point eutré dans la détermination du Tribun~1. On
convient que le fieur Armand, créancie.r du . fils,
oppofoit à la Dame Fabron" qu'elle était héritiere
" fi~ucia,ire, tutrice de fes enfans , &amp; ayant l'admi" l11[tratlon de leurs 'biens. Qu'elle avoit fait [es
" prop.res affaires en s'obligeant pour [on fils puîné,
.' &amp; que le fieur Armand en payant les fou rni ffeur s,

V

•

�78

de la Frégate avoir agi comme mandat'
" fon fils.
aIre de
La Dame Fabron répondoit " que la p
,
, d
b'
fi"
re11lle
'
"partIe
e
cette
0 Jecnon avoir déJ'a recu fi
'
le
r.
"
,
a repon
" Je, tanr en premlere ll1{bnce que depu15 l'
~
ppel
,.
" ~ ,que le lieur Armand avoir trouvé encor:
" ~J[e de diffimulcr cene répon[e que de 1 Pl~~
l i futer.
are..
1)

.
.,., .

, '

, " La Dame Fabron n'efi pas héritiere fid "
aJo t '
'1 1~
UCI&lt;lJre
u olt-on, " 1 eh facile de s'en con val'
,
6'
1
1
ncre en
" co~ crant e re!rament avec nos Loix &amp; n ~1
" Jun[prudence. Elle dl: héritiere grévée avec l'borre
l UI
' d e [es enfans qu'elle trouvera b1 er~
" t'e d ' eT
Ire ce
" elle n'eH grévée de rendre , qu'à l'enfant ob' on,
" [on cl~OIX?
'
eIl e ne d"
Olt nen à [on fils puînéJetEIIde
" ne dOIt f1en a\ aucun d e fces enrans
C
•
e
ju[qu'à
" qu'elle ait réduit en aéte la faculté d'éiire.
ce
'~,La Dame Fabron n'a jamais été tutrice de [on
" fils puîné. Il étoit pubere lors du décès de r
" pere.
Ion

" EI!e a adminifiré la légiti me de ce fils'

.
" depUIS I746 elle lui a a é cette l' "
' maIs
" paiement a e' té ratl'fi'e
p
y
egItlme;
&amp; en g
d
'
, ce
" en grand
,,'
ran e mmonté &amp;

rap~:lI~~O~~!s' l~:récl;~s é~:it~eba~~i~e~

" [Ont
qui
" en premlere mUance.
,
a l'on
La Dame Fabron é
d
à 1a Feconde partie de
l'ob' ét'
,
, r pon ant
Je IOn, aJoutolt, " que [oit qu'elle [~ fi' t bl' ,
u, 0 Jgee
" envers les fourniifeurs de la F é
,. eût paifé l'obI"
c
r gate, [Olt qu'elle
,
IgatlOn en raveur du fieur A d '
" avolç payé ou d
'
rman qUI
" elle fait autre ch~vlelt ~:YJ~ l;s f~urni1feurs , avoit" d'autrui').
q
e s oblIger pour la dette
D'après cette défen[e il '
que le Tribunal ait re ardé ~ y a aucune apparence
débitrice de [on fil
a Dame Fabron comme
dette lor[qu'elle s' ~ b~o~me ayant payé [a propre
évident que le T ,e
0
19fce pOur lui. Il eH donc
fi b una 1 ne e d"
,.
réclamation de la D
F b
etermll1a à reJetter la
ame a ron , que parce qu 'il vi&amp;

le

79

dans fon obligation une obligation volontaire, &amp;
dont l'objet avoit été de fouftraire fon fils à la contrainte par corps. Le neur Armand fondoit l'un de
[es moyens fur ces confidérations puiffantes. On lui
oppo[oit la diihnél:ion de la Livonniere, l'Arrêt rendu [ur les conclufions de Mr. l'Avocat-Général TaIon, en fin l'on faifoit ufage de toutes les raifons
qu'on emploie aujourd'hui pour l'Adver[aire. La Dame Fabron n'en fut pas moins déboutée de [a refcifion avec dépens.
,
Quoiqu'il ne fût quefl:ion que d'une fimple contrainte par corps &amp; pour dettes civiles, elle n'avait
pas cru pouvoir [ou tenir qu'il fùt néceffaire que ce
fils , fût détenu en prifon pour crime afin de valider
l'obligation de la mere. Elle [entit combien cette opi
nion étoit rigoureufe. Elle fe borna donc à fou tenir
que tant que le mal n'étoit point pré[ent " la crain" te de ce mal ne feroit qu'une machine de plus
" qu'on feroit jouer pour furprendre plus fûrement la
" femme.
La Dame Silvy a tranfcrit dans [a R épon[e cette
partie de la défen[e de la Dame Fabron; mais elle
aurolt dû s'appercevoir qu'elle renfermqit beaucoup
plus d'art que de folidiré. On convient que lorfqu'on
cherche à ;nfpirer des craintes imagin aires, l'obligation qui n'a été déterminée que fur des motifs
dont la fauffeté efl: reconnue , doit être regardée comme .l'effet de la {urprife, A la bonheure que l'on
puiffe dire alors que la foibleffe du [exe eft augmentée par les allarmes qu'il eft airé d'in[pirer à une
époufe ou à une mere; mais lorfque le péril dl:
réel, qu'il eft imminent, ce n'eH plus une maçhine que l'on fait jouer pour [urprendre plu~ f~re­
ment la femme; c'efl: un vrai péril que l'affe&amp;ion
d'une mere doit [e faire un devoir de détourner;
&amp; , ,dans de telles circonfl:ances ce n'eft plus une
ohhgation [urprife à la foibleffe du fexe, mais une
obligation légitime. C'efi un office de piété que la
femme a rempli, &amp; oontre lequel elle ne peut ré.
4

,

•
•

�1

-

80

,

damer fans bleffe routes les regles de la bienféance
&amp; de la bOlwe foi.
lei revient encore l'objeétion déja difcutée dans
la premiere part~e' de n?tre défenFe. Si ~:. Silvy,
ajoute-t-Oll, aVOlt eu heu de crall1dre d etre emprifonné, l'obligation de la mere envers un feul créaneier étoit irnpuiffante. Mais pourquoi étoit-elle donc
inutile? Si Me. Silvy n'avoit point alors d'autre
créancier à payer, fi une fois les pourfuites des fieurs
Zeflin, Languenfée &amp; Merian arrêtées par l'obligation de l'Adverfaire, le fils reprenoit fon état? Car
il ne faut jamais perdre de vue cet aveu précieu,.x,
d'ailleurs conHaré par le fait, que pofiérieurement
à l'obligrtion de fa mere, Me. Silvy a fait divers
paiements, &amp; qu'il n'a failli un mois après, que
par les fuites des nouveaux engage mens qu'il a contraétés. Or, li de l'aveu de la Dame Silvy fon fils
n'avoir point à l'époque de l'obligation dont il s'agit
des créanciers dont il fallut arrêter les exécutions,
c'étoie donc des fleurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian
qu'on avoit intérêt d'obtenir qu'ils vouluffent bien fe
contenter d'une affurance, dont ils ne croyoient pas
devoir fe défier. Il efi donc bien certain que la
Dame Silvy a foufirait fon fils à la contrainte per[onnelle ; qu'elle a évité l'écl~t , le èléshonneur &amp; le
difcrédit qui en auroient réfulté. Son obligation ell:
donc marquée à des caraB:eres qu'elle entreprend vainement d'effacer. Si elle n'a pas été heurel1fe; li [011
fils n'a point répondu par une meilleure conduire à
cette marque de fon attachement, nous le répérons
.
11.
'
•
c'il
e 1: une cU"conllance
etrangere
aux fleurs Zeflin ,
Languenfée &amp; Merian. Il fHfht qu'ils euffent droi~ '
de ~our[uivre Me. Silvy avec. toute la rigueur qu'il
devOlt attendre de leur part; Il fufIit qu'jl fût à cet
égard dans le péril le plus imminent, pour que l'obligation de la Dame Silvy , volontaire ou furprife
ne doive être regardée que comme l'expreffion de l~ .
piété maternelle.
Le cautionnement de la mere n'étoit: pas le feul
moy el1

81
moyen qu'eut Me. ~ilvy, po~r te fouftr.aire à la co~­

crainte perfonnelle; Il n avolt pas befolll du fec~urs
honteux de la ceffion des biens: un ~OY,en ~acl1e,~
u(lté flVorable, lui refl:oit encore; Il n aVOlt qu a
faillir: Il devoit attendre de l'humanité de fes cr~a~­
ciers la reffource qui ne manque à aucun des debl[eur faillis , celle du co~cord.at.
Mais d'abord il ne faut Jamais perdre de vue cette
circonfrance déciflve que Me. Sil~y n'avoit aucùn engagement preff'ant à l'époque de l'obli~ation de. la
mere
que les fieurs Zeflin, Langucnfee &amp; Menan
étoien~ les feuls qu'il eut à payer, &amp;. l'on fent
parfaitement qu'il ne devoit pas être quefilOn de concordat à leur égard. Des créanciers trompés, ~'une
maniere auffi odieufe qu'ils l'avoient été par Me. Sllvy,
ne compofent pas [ur ' une créance ~e la, n~ture de
ceBe qu'ils avoient à rép,éter. co?tre 11.11. C\:tOlt ~:auT·
coup qu'ils acceptaffem 1 obh~atlon d 7~a Dame SIlv).
Elle fait d'ailleurs par une mfie expenence , que des
créanciers qui ont à fe plaindr~ ~e dol ,&amp; de mau~
vaife foi de la part de leur deblte,ur n ~~ce,dent , a
aucun arrangement. C'eU: cc qui s eft verIfie apre~
la faillite de Me. Silvy, après laquelle on a tente
vainement la voie du concordat (1).
.
Sa po(ltion étoit telle à l'égard des fleurs .~eflm ,
Languenfée &amp; ~erian· ,. que 1~ fe,c?urs humlhant de
la ceffion des biens lm aurOlt ete refufé. On connoît [ur ce point la Jurifprudence ; on n'admet à l~
çeffion des biens que le "débiteur malh;ure~x, qUl
n'a à fe reprocher tout au plus que d aVOIr manqué de . prévoyance; mais le débiteur frauduleux,
mais celui qui en contraé\:ant une dette commet un
délit
d~ repouffé avec indignation; il n'a d'autre
reffo;rce que de périr miférablement dans les fers,
ou de chercher fon falut dans la fuite.

,

( 1) Ce n'a eté que le 16 Janvier dernier q.u'on eft enfin
parvenu à faire figner le concordat de Me. Sllvy, par \ln
nombre fuffifant de créanciers.

x

\

�·rDi

•

(

1

Si fous ce premier rapport la refciGoll de l'Adver.
{aire ne peur être prélèntée avec décence; s'il eil
odieux: qu'elle réclame contre une obligarion qu'elle
a paffée , non feulement pour éviter l'éclat d'une afElire ' qui comprommettoir l'honneur de fon fils, mais
encore pour le foufhaire à la contrainte perfonnelle
il eft bien affreux que cerre refcifion {oit propofé:
dans un moment, où les fieurs Zeflin, Languenfée
&amp; Merian n'auroient plus rien à efpérer pour leur
créance, s'il étoit poffible que la réclamarion de l'Adverfaire fût adoptée.
En effer, Me. Silvy a failli. Décrété de prife-au
corps, expatrié, le bilan de fes affaires n'offre qu'une
perte entiere pour les créanciers chirographaires. I_es
fie urs Zeflin, Languenfée &amp; Merian redevenus créan.
ciers de Me. Silvy, feroient dans cerre claRe
if
l'obligation de l'Adverfaire venoit à être refcindée
Mais cette refcifion auroit-elle l'effet ordinaire de~
refciuons, de remettre les panies dans le même
état où elles éraient auparavant? Non fans doute
à l'~poque où la Dame Silvy s'eil: obligée, les Srs~
Ze~l1~, Languenfée &amp; Merian euifent obtenu dans
troIS Jours une Sen~ence qui leur eut donné une hypo~heque fur les biens de leur débiteur, &amp; la contral11t~ par corps fur fa perfonne.
MaInI enant la contrainte par corps ne peut pl
'M
us
erre exercee.
.
e. S'dvy a difparu, il eft hors de doute
qu~ fi les fieurs ZefLn , LangueJlfée &amp; Merian n'avo'
"
A' d
'
lent
pOInt ere ar~etes ,ans leur~ pourfuttes petr l'obligation de
la Da~e, SJ1vy, 11s aurOlent veillé fur la perfon ne de
le,ur deblt:ur, &amp; aur?ient p,ourvu aux moyens d'arreter fan evafion. MalS l'oblIgation de la Dame S'l
1
le~r ad fait ..
négliger leurs furetés à cet égard '1 r"~
fl
, 1 leml~ one, I?JU re que d)une part ils ne puifenr obtenIr à prdent qu'une Contr.1inte par corps inutile
&amp; ,que de l'autre il ne trouvaifent plus dans l'Qb1i~
â-atlOl1 de, la. Dame Silvy qu'une promeife iIlu{oire
,Ont elle fe Joueroit au confipeB: de la JUal'ce p
,
'11
'
1
.
u;
,
arce
qu e e n a p us d'1Dtérêt de la rempli.r.
A

i6~

(
83

La Loi refufe le fecol1r'i du Velleyen, à la femn;.e
qui a cautionné la liberté d'un e[clave, parce qu Il
n'eft pas julte que le maître perde [on efc,la;e, &amp;
que la femme ne foi~ P?int val ab~ement obl.lgce en,vers lui. Veterum ambzgLlltatem decldentes [anclTnus, dit
la Loi 24 cod. ad Senatus-Confulmm Velleya~um,
fi quis &amp; 'ravo [uo manumijJionem impon~t multer:em
acceperit obnoxiam fefe pro certa ql.wntltate facl,enrem fi in libertatem fervum perduxent, jive pnnclpa,lite: mulier fe fè obligavit five pro Javo hoc fecent
teneri eam reaè omnimodà Senatus-Confidtum zn hoc
caJu tacere imper antes ? fatis ~tenim ac~rbll:n eft. ~
'pietatis rationi contranum ,domzn~m fervt 'lIU, credldlt
mulieri, five Joli paft fervt promiffionem &amp; llbertater::
[ervo imponere &amp; filllm [amulum p~rdere '. &amp; ,ea .11/.Znimè acâpere quibus [relUS ad hUJuJmodl ~'enlt llber.
tatem.
Il eft airé de reconnoÎtre l'application de cette
Loi avec les circonfl:ances où fe trouvent les Srs.
Zeflin LanCTuenfé &amp; Mérian. Ils n'ont plus de COll,
b
.
'
Il:
trainte par corps contre Me. Sllvy., ou, ce ~1l1 ~
la même chofe inutilement en obtlendrolent-Ils. ~e­
mit-il donc julle qu'ils fuffent pri~és de, ce dr~lt ,
q ui quoique riCToureux, n'eft pas m01l1S celm du crean,0
, '
1'
Ir
cier, contre {on
deblteur,
&amp; qu"
1 s n en eunent auwn envers la Da~e Silvy, qui ne s'eH: obligée que,
pour les faire relâcher de leurs pourfuites. .
Mais s'il éruit poffible que les {leurs Zefl1l1, Languenfée &amp; Merian puŒ:nt re~ouvrer à cet égard leurs
anciens droits contre Me. Sllvy, comment leur rendre l'hypotheque qu'i~s auraient , obte~u,e fU,r fes b,i ens,
&amp; dans un tems uule? Car Il a eee dc montre que
fi les Geurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian avoient
formé dem.1nde de leur créance pardennt ies Juge
&amp; Confuls ils obtenoient Sentence dans trois jours.
Me. Silvy' n'a failli qu'un mois après l'époque de
l'obligation de la mere. Il eft prouve que, les
çréanciers hypothécaires feront p~yés. Le Tnb~­
nai peut s'en convaincre par le bilan (1), dont 11
(1) VIde l'apperccll du bilan de Me. Silvy, pag. 6 t , de

notre pr emier Mémoire imprimé.

t

,

•

�84
ré{ulte que les fleurs Zellin,. Languenfée &amp; Merian
auroient eu pr~s de 40000 lIv. pour fe payer d'en.
viron 9000 ]iv. qui leur étaient dûes" &amp; pour lef_
quelles ils auraient obtenu une hypothequc le la
Délabre 1776, c'eH-à-dire, un mois avant la fail_
lite qui n'dl: [urvenu que le 10 Novembre d'après.
L~ Sentence que les Srs Zeflin, Languenfée &amp; Merian
auro~ent obtenue, en leur donnant une hypotheque, leur
~UrOIt donc infailliblement procuré leur paiement. Leur
Intérêt étoit 'p leinement rempli. C'eft dans ces circonf_
t~nces que pour éviter l'éclat la Dame Silvy inter•
V1ent pour [on fils, s'oblige pour lui, &amp; préfente à
fes créanciers une fureté dont ils étaient d'autant plus
fatisfaits, qu'clic leur évitoit l'éclat &amp; les poudilite's
qu'il auroit fallu faire contre un débiteur dont la
mauvai[e foi n'était que trop fenuble, qui était deshonoré fi. fon inconduite eût été connue. .
&lt;?r, Sil eft évident que la Dame Sil"Y ne s'eil
oblIgée que pour éluder les exécutions qui pouvoiém
être faites fur la perfonne de [on fils, ou pour empêcher les fleurs Zdlin, LanCTuenfée
&amp; Merian d'obo
tenir une Sentence qui leur auroit donn~ une hypotheque [ur les biens, &amp; conféquemment la fure~é de leur créance, la refcifion qu'elle propofe enfulte contre fon ~bligation ne peut être regardée que
comme une refcIfi.on fraud uleufe 2 que la J uHice doit
repouifer avec indignation.
~ous avons rappellé la maxime établie par la Loi,
qUI veut que Iorfque la femme s'oblige dans le deffeln de .trom~er le créancier, &amp; lorfqu'elle a fu qu'elle
ne ferOlt pOlOt réellement obligée par fon inten. effi.on, elle étoit alors indigne de la faveur du Velleyen.
L,a Dame Silvy' répond à cela, qu'il faut qu'il
y aIt preuve du dol, &amp; qu'on ne doit point admettre l'exception dans un cas dénué de toutes cil'con{tances, autrement il n'y auroit point de fem me

,
!
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,

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daqt

s)
dont on ne put dire qu'elle s'dl: obligée avec le
deffein de tromper.
.
.
Nous convenons fans peine qu'on ne dOit pOlfit
admetlre cette préfomption, fans qu'elle [oit étay~e
des circonfiances propres à la faire adopter; malS
ici cette préfomption, eft-elle dénuée de , .circon~al~­
ces? N'efi-il pas claIr que la Dame Silvy a ll1te·
rieurement fait dépendre la validité Ol~ invalid~té de
fan obligation, des fuites que pourrOient aVOir . l~s
affaires dc fon fils, qu'elle, ne s'e!t ,en,fin ~bhg~e
que pour arrêter les exécut~ons ~Ul eto~e~t lm nunentes? Or, u la Dame Sllvy s dl: obligee au ~o­
ment où les neurs Zefiin, Languenfée &amp; Mena,n
allaient obtenir une Sentence qui leur eût permIS
d'ex.écuter &amp; fur la perfonne &amp; fur les biens de
leur débit~ur , il efi donc inconteHable. qu'elle
d n'a
eu d'autre objet que d'arrêter ces exécutiOns, e .parer au moment préfent. La refciuon qu'elle a Impétrée enfuite, &amp; lorfql1'elle n'a plus eu int~rêt de
rien ménager, prouve jufql1es ,à la dém.on~ratto,n ~~e
la Dame Silvy a fubordonne fan obhgatlon a 1 evénement , qu'elle s'eft obliCTée
d:lns le deffein
de
tromb
1
{'
bl'
per, &amp; qu'elle s'était per[uadée ~~s-lors que lOn 0 1gation était invalable, Si ces C1rco~fiances ~e for: t
pas fuffifantes pOlIr prouver le dol, Il faut de[ortnals
renoncer à toute preuve (ur ,cette matiere. Il feroit
impoHible d'en rapporter de plus déciuves.
C'efi fur de pareilles circonfiances que le Préfident Faber décide que la femme peut être préfurnée dol, &amp; jugée indigne du fecours du Velleyen.

Non juvatur Velleyanno mulier quœ ad eludendam
executionem qua fiebat contra maritum, &amp; .ut exec.u.tori eluderet obligavit Je pro marito; la r~nfon qu'Il
en donne efi fondée fur la préfomption du dol, deceptis tantùm non etiam decipientibus mulieribus Senatus-Confulto fubveniri.
.
L'Adverfaire n'a pu fe diffimuler combIen cette
doéhine pouvoit influer fur la déciuon, auffi a-t-elle
cherché dans les circonftances particulieres de la dé-

y

1

«

t

•

�•

96
finition de Faber, une différence de notre cas à
celui dont parle cet Auteur. Mais outre qu'il eLl: très.
faciJe de démontr~r ~ la Dame Silvy qu'il y a une
très-grande analogIe d un cas à l'autre, on doit lu '
ob[erver qu'dIe ne devait point abandonner le teXt 1
de cerre définition qui paIe une maxime générale e
a~pljcable à divers cas Otl la femme qui s'eH obli~
,gees a eu pour objet d'éluder les exécutions. Il ne
~1U.t ,donc pas qu'elle pen[e que le texte de la dé.
finHlon dépe.nd uniquen:enr de l'e[pece rapportée dans
cert; définJtlOn. Les cIrconfiances qui y Jont rap_
pellees [ont un exemple du cas où la femme arrê_
tant les exécutions du mari, peut être tancée de d 1
lorfqu'elle , rev ient e~fuite co?~re l'obligation qu'e~l~
a ~ontraéte pOlir les eluder. MalS qùoique cet exemple
pUlife
parame
plus fort à la Dame SiIvy que les c'Ir..
l
,
(
con rances ou elle fe trouve l'on ne doit pas c '
l
,.
.
'
rOIre
pour. ce a qu Il fadIe être préci[ément dans l'e[pece
des clrconHances rappellées dans cet exemple p
êt,
dl'
, our
le au cas e a maxIme retracée par le Préiident
F,aber. Il, [ufl}t q~e, l'on [oit dans des circonftances
~u le creancIer etOlt en droit de faire des exéc_
~lOns, pour que l'obligation de la femme qui ua
]ntercéd~ dans de pareilles circonftances
n'ait eu
pour, o~J:t que d'éluder les exécutions. L~ texte de
~a defil11tlo~ ne ~ar!e pas d'exé,cutions déja faites mais
elles qu ~n etolt [ur le point de Elire.
'
left ;rra 1.• que dans les circonftances rappellées
da
cl ns ~ defiOJtl~n, la femme s'étoit rendue [équelhe
, es. e ets [oumls aux exécutions du créancier. Mais
t ce
~lus qu'un cautionnement .7 La femme avoite eu, :eellement ces effets à: [on pOuvoir) Q' ft
ce qUI Ignore q
d
d
.
,Ul e ft
. li' ue ans e pareIlles circonftances la
emme ~Ul e rend féquefire des eHets de [on m .
~ paro;t que . pour éviter les fuites des exécutio~~'
don~u~a ef« man r~fte toujours le maître des effets:
cmme repond cependant
l
'
nement qui réfule d 1 fé
ft'. par e CautlOnpour les avoir eu e f4e a qU 7 ratIon : c'eft moins
en on pOUVOIr, que la femme n'dl:

\f

:ft

,

97

-oint rccue l invoquer la faveur du Velleyen, ~u'à
~aufe qu~ fan objet a tté d'a.rr~ter l.es exécutio ns
par une refponfion qu'elle croyolt IllufOlre.
Lors d' un Arrêt dont on va rappeller l'efpece, une
femme s'était obligée pour empêcher le cours de.s
exécutions faites par un créancier de fon man.
Elle n'avait point elle-même été dép~tée féqueHre, les
effets n'étaient point en fan pouvoir; cependant la
Cour crut avec fondement devoir la débouter des lettres
de refciiion qu'elle avait impétrées: voici les circonftances de cet Arrêt.
Le fieur Martin de la ville d'Aix, étant créan...
,
,
,
{il'
cier du nommé Girard, fit quelques executlo ns u
fes meubles. Le iieur Marchand fut député. féqueD:re
volomaire. Etant en[uite pourfuivi en exp ~dition de
iéquefirarion, &amp; voulant être reffaifi, d.es ..rneubl~s ,
Catherine d'Amphoux, femme du deblteur, lm. fit
promeffe de relcvement. Sur les. nouvelles pour[UlteS
qui furent faites au féquefhe, 11 appella la femme
en garantie. Le L ieutenant fit d l'Olt à cette demande.
Catherine Amphoux déclal:a appel pa:d evant la Cour
de la Sentence du Lieutenant, &amp; pm ,des lettres de
re[cifion envers fa pro me fIe , fondée [ur le Velleyen,
dont elle fut déboutée par Arrêt rendu à l'Audience le
12 Mars 11537, qui con~rma la S;ntence .
,
Il n;étoit donc quefhon que d un fimple caution ...
nement de la part de la femme, mais cette refpon..
fion avoit eu pour objet de barrer les exécutions,
&amp; l'on jugea de l'intenti~n de l.a femme .par l,es feules
circonD:ances des exécutIons faites ou Immmentes,
&amp; par la re[ciiion qui eD: impétrée, au moment où
l'on veut donner effet à cette refponhon.
C'eH donc inutilement que 1'Adverfaire demande
d'autres preuves. Lors d~ l' A~rêt ~ue 1'011 vj~nt .de
rappeller, il n'yen aVOIr P,OiOt d. autre qu;. les ~Ir ...
conD:ances où la femme aVOlt cautionné. L IntentIOn
de la femme eD: fuffifamment manifeHée; elle eft préfumée un dol, par cela feul qu'elle s'eH: obligée;
que fon obligation a arrêté les exécutions; &amp; qu'elle

\

•

•
1

1

�SB
réclame contre cet aae qui a été le feul motif
pOllr lequel Je créancier s'dt arrêté, &amp; qu'il a aban_
donné le gage qui lui ellt affuré le paiement de fa
créance.
Mais fi l'obligation de la Dame Silvy a fait fuf_
pendre les exécutions, les ueurs ZeDin, Languenfée &amp;
Merian n'ont point été trompés par elle. Ils fe font
trompés eux-mêriles. Il s d eVOlent
s Impurer d
e"
s etre
'"
fiés à un appui dont ils devoient connoÎtre la fragilité.
Dans ce cas on auroit donc pu dire la même chofe
dans l'efpece de la définition du Préftdent Faber,
'&amp; dans celle de l'Arrêt que l'on vient de rappeller.
Le créancier avoit accepté le cautionnement d'une
femme; mais dt-il permis de réclamer toujours
cette préfomption de la Loi, dont mille exemples
prouvent toujours mieux le peu de fondement ?
Faudra-t-il que le Créancier foit toujours impitoyable ou la dupe d'un mouvement de compaffion?
Faudra-t-il n'entendre à aucun arrangement" lorfque
une mere ou une époufe viendront au fecours de
leur mari ou de leur fils? La femme qui s'oblige
pour arrêter des pourfuires imminentes, ne conftdere
d'autre objet que de parer au moment préfent ; elle
eft moins féduite par fa propre foibleffe que dirigée
par un intérêt légitime; &amp; fi elle réclame contre
fon obligation, il eft d'une fouveraine équité qu'elle
rende au créancier tout ce qu'elle lui a fait perdre;
&amp; fi cela n'eft plus en fon pouvoir, pourquoi donc
ce créancier doit-il perdre tout à la fois fon gage, &amp;
l'indemnité qui lui a été promife par la refponfton
de la femme. Ce feroit renoncer à toure idée de
jufbce, ce feroit contrarier ouvertement tous les
priucipes du Velleyen: &amp; fi la Loi en dénie le fe~ours à la femme qui a trompé; ft elle croit inlufte de la refiituer envers l'obligation qu'elle 'a
paffé pour rendre la liberté à un Efclave' fi le
moti~ de la Loi n'eft fondé que [ur ce ~rincipe
d'éqt11té, que le Maître de l'Efclave ne . doit point
abandonner les droits qu'il a [ur lui, &amp; n'avoir
qu'une

.

S9 'Il

~

're' ft les Auteurs
,
d la
qu'nne re1pon l
enfin l'obligatIon ,e
&amp;. les Arrêts ne regardent
ter les exécuno ns ,
"
cde pour arre
le
ql1l
mœrc
b'
de
tromper
cemme
l'
,
d'autre 0 let que
,
comme n ayant eU
t enfuite contre fon lOœrcréancier; fi elle revl~~nc nier
fans fe rdufer à
ç~ffion, on ne peut
S'l
~'a rien à attendre
la Dame 1 vy
,
l'évidence? que ~ 11
'm pétrée dans de telles Clrd'une refclfion qu e e a 1
confrances. ,
D
e Silvy a empêché les
L'obligatIon de la ~,am&amp; Merian d'obtenir une
fieurs Zefiin , Langue~ ee
"'" corps contre Me.
contrainte p.....
,
,.
Sentence , avec
. ' lus maintenant être executee
p
S 1'lvy , qUI ne pourrOlt
d
d
'
b'reur
[.
fur la perfon ne u e 1 h' h Gue qui leur eût a, Ils auroient eu une, ~potde 11 Dame Silvy leur a
,
,l' obhg anon e a
l
furé leur cre,1l1ce ,
r.,'
"ls ne peuvent P us
cette lUlete qu l
, d
fait aban d onner
d
l'efpece de la LOI, eS
ls font
ans
t r
recouvrer. I
'
l'on
peut
meme
aJou
e
tS
Doétrines &amp; des Arre "
fiances plus favorables
r
d s des clrconu .
Id '
qu'ils lont an,
d
'1 eH: narlé dans a eL
débiteurs ont l
,
'1 é 't
encore.
es,
F aber &amp; celui dont 1
tOI
finition du Pl:'e6d~~1~ t q;'on vient de rapporter,
rre : r l bles au lieu que dans
q ueftion lors t detre pas
Inlo v a ,
fi
n'étoient peu -e
(
s nous trOUvons , les leurs
,
ft ores OU no\.1
'
fée &amp; Merian, n'ont plus mal.nt,e...
les clrco~ a ,...
Zefiin, Languen
d figurer dans une fatlhte
nant d'antre reffource, que eh' s n'ont rien à ef' s chlro&lt;Trap aIre
1
où les cré ancler
IJ 'a
. ne de quoi payer es
,
où l'on trouvera
pel
perer "
'
hypothetaues.
difons que les heurS Zefiin, LanLorfque nouS,
' t obtenu une hypotheqne
guenfée &amp; Men~n au~~~:n eft fufceptible d'u~e dédans un tems unle,'
N us l'avons dùnnee dans
.
b' e éVidence.
0
monfiratlon l n,
'
,il n'eO: point hors de propoS
les précédens MemOIres, .
T 'b
nal
l
de la préfenter de nouv eau au rd eU l'l;ypotheque au
,
'
de 1 6 02 accor
La Dé cl aratIon
S
de condamnation
"
' obtient une entence
crea~cler qUI
f 'u'
bliquement connue.
dix lours avant la al Ite pu
Z
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Gon vall1e &amp;

1 U 01,
A

' &gt;

A '

A

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90

Cette Déclaration n'a point à la vérité été enré_
giürée :lU Parlement de Provence, mais c'eft parce
qu'on y fuit des principes moins rigoureux. La fentence
obrenue même la veille de la faillite publiquement
connue, donne hypothèque au créancier.
Ainli fous rous les points de vue, 'il dl: fenfibl
e
que les lieurs Zeflin, IJanguenfée &amp; Merian auroient
obre11u une hypotheque bien anrérieure aux dix jourS
qu'exige la Déclaration de 17°2, puifque Me. Silvy
n 'a failli qu' un mois après l'époque Otl ils auroient pu
l'obtenir, &amp; où ils oor été arrêtés par l'obligation
de la mere. La faillite eût-elle été moins retardée,
les heurs Zeflin, Lang uenfée &amp; Merian n'avoienè
qu'à faire leurs diligences: dans trois jours ils obtenoient une condamnation, peut-être même dans
un délai plus court. Ces circonfl:ances rapprochées
du bilan de Me. Silvy, prouvent donc avec certitude
qu'ils
auroient infailliblement été payés de leur
,
crea nce.
L '"obligation de la Dame Silvy leur a tOut fait
perdre, fans qu~i11eur reae aucun efpoir de rien recouvrer: c)eft le mot décifif du procès. Les lieurs Zeflin,
Languenfée &amp; Merian am'oient obtenu une hypotheque, ils auroient été payés; il faut donc qu'ils ,
trouvent dans l'obligation de la Dame Silvy tout
ce qu'ils ont abandonné, autrement c'efl: faire triompher la rufe, la furprife &amp; la fraude, que d'adopter
la réclamation ,d'une femme, qui n'a d'autre fon?em~nr que les allégations les ' plus étonnantes, les plus
llwralfemblables, on pept même dire fans ble.1fer la
fenGb~lité de la Dame Silvy, les ph~s fau.1fes.
C?UI ~ [ans doute, 1" Dame Silvy a connu fon
obltgauon; el~e a eu volonté de s'obliger pour arrêter ~es pour~uItes des fleurs Zeflin, Languenfée &amp;
Menan; malS elle ne s'ea obligée que dans l'intime
per~uafi~n qu'~l1e renverferoit d'une main ce qu'elle
avolt faIt de 1autre, fi fon fils ne répondoit pas à
,~es efpérances. Me. Silvy donnant dans de nouveaux
eeans, manquant à (es créanciers, pourfuivj en
I

1

91

banqueroutè frauduleufe, n'offrant plus aux yeu:, de
fa mere qu'un homme perdu, &amp; dans. fon etat,
&amp; dans fon honneur, obligé de s'expatrIer f~ns ei=poir d'obtenir de fes créanciers une compoGnon ou
un abandon de leur créance, que l'on n 'a ccor~e 9u'~u
débiteur malheureux, mais dont Me. Silvy étOlt mdlgne par fa condui~e; la Dame Sil~y, difo~s-nous,
a cru dès-lors qu' il lui étoit permis de vlOler des
engagemens q~i n'étoi:nt pas m,oins facr.és pour elle,
quoiqu'ils n ~euffent pomt remplI fon obJet; que ces
petits mouvemens d'affeétion .matert:elle pour fes enfans feroient d'une. conC~déranon afIez forte au~ yeux
de la JuHice, pour qu'elle perdit de vue les clrconftances dans lefquelle.s elle e~ v~nue au fecours d ~
[on fils; mais com91en de fOlS n a-t-on pas c~erche
à intére{fer le [el1tirnen.ç pour étouffer la VOI~ de
l'équité, &amp; combien de fois le Ma?iar~t, touJou~s
en garde contre cette cfp~ce d,e fedu a lOn, a-t-!l
évité le piege qu'on avolt ofe tendre à fa relIgion?
..
Si la voix du renti.ment dOlt fe faIre enten,dre dans
cette caufe fi elle doit pénétrer d:lOS le Sanétualre
d~ la Juaic~, s'il lui
permis de po~"ter la
viétion Jufques dans l~ cœur du MagIil:~'at; , c eft
lOïfque le fentiment d accord avec la Lot reclame
fon équité &amp; fon fuffrage. ~e~ fieurs ZeHin , L~n­
guenfée &amp; Mcrian ont ce precIeux avan tage , q.u en
s'élevant contre la réclamaqo,n de la Dame Sllvy,
ils ne cherchent point à intéreffer par des mouvements étrangers à la ql.Ufe. S'ils préfentent à l' Ad~
verfaire l'injuaice de fa préte.ntion, c'efl: en l~l
rappellant des devoi.rs que l~ piété m~ternelle de,volt
remplir, que la Jurifprud,ence a avoue~, &amp;. qu ,elle
ne peut méconnoître fans bleffer ~~u;es l~s bl~Dfean­
ces
[ans contrarier cette fenfiblltte dont eUe par~ît 'vivement affeétée pour fes. enfants, qu'~lle, ne
refufe point fans doute à CelUI pour lequd flle s eft
obligée.

en

•

C?rt-

•

,

�•

92.

. Si les Îteurs Zeflin, Languenfée &amp;. Merian cher.
chene à intéreffer en leur faveur, ils préfentent à
la Jullice des créanciers de bonne foi, dont la con_
fiance a été trompée, qui n'auroient pas dCt être
forcés de rappeller à la Dame Silvy qu'elle devait
agir à leur égard avec la même droiture &amp; la même
bonne foi, &amp; qu'elle en indigne du fecours d'une
Loi qui n'a d'autre objet que de protéger la foibleife , &amp; non de favorifer l'injuHice &amp; la fraude.
Ainu foit que l'on conGdere que le Velleyen n'efi:
point une Loi généralement 1ùivie en France, foit que
l'on reconnoiffe les inconvéniens dont elle eH: fucceptible, foit enfin que l'on examine les circonftances oll nous nous trouvons &amp; les exceptions qui
leur font propres, la Dame Silvy doit être déboutée de fa demande en refciiion, parce que l'obligation qu'elle a contraétée a rempli un office de
piété contre lequel elle ne peut réclamer. Elle a
empêché le déshonneur de fon fils, la pene de fon "
état &amp; l'a fouarait à la contrainte perfonnelle, enfin
fa refciiion feroit injufie, parce qu'eri reHituant
la Dame Silvy envers fon obligation, il faudrait
rendre aux créanciers qu'elle a trompés, en éludant
leurs exécutions, ce qu'il leur a fait perdre &amp; ce .
qu'ils ne peuvent plus recouvrer.
Un dernier point de vue fous lequel la refciGon
de la Dame Silvy peut être envifagée, acheve encore de manifefler combien dIe eft dénuée de fondement.
En s'obligeant pour fon fils, elle a moins con..
traété une obligation que payé fa dette. Le billet
à ordre qu'elle a foufcrit eft un paiement effeétif,
dont la femme n 1eft point reüituée par le bénéfice
du Velleyen.
L'Adver~aire convient que lorfque la femme paye
pour autru~, ell~ ne peut r~clamer contre ce p~ie­
ment ; malS, dIt-elle, le bIllet à ordre ne peut être
regardé que comme une obligation, &amp; non comme
un paiement effeétif.
Tel

93

Tel efi le fyfiême de la Darne Silvy , fur cette

dans le moment
panie de la caufe; nouS verrons
quelles font les confidérations fur lefquelles elle fe
fonde.
Nous avons rappellé l'Arrêt rendu con'tre les Demoifelles Dejean. Cet Arrêt a jugé formellement que
les lettres de change qu'elles avoient foufcrit en faveur d'tm créancier de leur beau-frere, étaient non
un cautionnement pour la dette d'autrui,. mais un
vrai paiement contre lequel elles ne pOUVOlent plus
réclamer.
La Dame Silvy prétend que le motif de cet Arrêt
n'eft pas celui que l'on vient de retracer, que .les
Demoifelles Dejean ne furent déboutées. d,e . l'exception
du Velleyen, que parce qu'il ne parolfiOlt pas, que
les lettres de change fufTent iimulées, &amp; pat'ce q~ elles
avoient négligé d'obtenir du créanci~r. p,ar la VOle des
.
.
réponfes cathégoriques l'aveu de la vente.
Si la Dame Silvy avoit pris la peine de s'mfinure
de la défenfe qui fut propofée de part &amp; d'autre
lors de cet Arrêt, elle auroit été à portée de fe convaincre, que le fait n'étoit point conteHé, que la
fimulation était avouée par -le porteùr des lettres de
change
&amp; qu'il étoit conféquemment inutile d'a,
r
voir recours aux rép011les
cat l"
1egonqu.es.
.
Il ea vrai que les Demoifelles DeJean firent e~fuite répondre cathégoriquement le ii~ur Reyno:~
pardevant ies Juge &amp; Confuls de MarfeIlle , lorfqu Il
fut quefiion de la demande portée pardevant eux
pour la feconde lettre de ' change. Le Ge~r Reynoir
ne fit aucune difficulté d'y avouer la iimulatlon , com.me il l'avoit fait lors de l'Arrêt qui débouta les
DUes. Dejean de leur refciGon.
Elles impétrerent enfuite Requête civil,: e?vers. cet
Arrêt elles prirent prétexte des aveux qUl refultOlent
.
des réponfes cathégoriques qu'elles emploYOlent com-.
me pieces nouvelles; mais le Geur Reynoir démontra
à la Cour , en rappellant les défenfes refpeétives,
'lue le fait de la fimulation des lettres de changt:

,

Aa

,

\

,

•

,

.,

�94

n'avoit jamàis été conte~é , &amp; que les réponfes ca..;'
thégoriques prêtées enfUI te , lors de la demande de
la feconde 'lenre de change, ne pouvolent rien ajou.
ter aux aveux du fieur Reynoir. Sur ces raifons qui
furent fa princip:lle défenfe, la Cour par un fecond
Arrêt du 9 Juin dernier, débouca les Demoifelles D,e.
jean de la Requête civile, &amp; confirma les princi_
pes fur lefquels la premiere décifion avoit été
fondée.
Lors du premier Arrêt le Souffigné qui écrivoit
pour les Dlles. Dejean, faifoit valoir routes les Confidérations que la Dame Silvy emploie aujourd'hui
pour fa défenfe. Voici de quelle maniere les objec_
tions étoient rappellées , &amp; comment les DUes Dejean les difcutoient. " Mais, ajoute-t-on , la fem..
" me ne peut-elle pas payer pour autrui? Les let." tres de change ne font-elles pas regardées comme
" un paiement? Cela eil: vrai à certains égards,
répondoient les DUes. Dejean, mais on roule tou" jours dans le cercle vicieux. On ne fait pas acten" tion qu'il faut qu'il n'y ait aucune circonil:ance qui
" indique le caurionnement; il faut qu'il y ait bonne foi de la part du créancier, en un mot, que
" les lettres de change remifes à un créancier ne
" foient pas un aéte convenu pour faire fraude au
,'~ Velleyen ,autrement il n'y auroit qu'à faire des
" lettres de change, &amp; la femme feroit valablement
" obligée pour autrui, ce qui eft abfurde &amp; contrai.
" re aux vrais principes du Velleyen.
~es Dlles. Dejean difoient encore: " à quoi peut:
" ll1fluer la forme de l'obligation? Elle eil: au
'-' choix des Parties; ce n'eil: pas par la forme du "
" contrat que l'on juge de fa fubil:ance , &amp; dans lef" pece du Velleyen , c'eft moins la forme de l'ohli.
" gation qui, d~it décider, que les circonfrances qui y
" ont donne heu; &amp; fi ces circonfrances avouées
" p~ouvent .un ~autionnement, nul doute que la ref.
" c~fion dOIve etre adoptée d'après les principes du
" Senatus-Confulte Velleyen.
I)

h.

9')

" La forme de l'obligation eft indifférente , dès
" qùe le cré:mcier a fçu que la fem me en s'ohli" geJnt cautionnoit pour autrui; c'efl: l'opinion ·de
" Decormis &amp; de Defpeilfes.
L'Arrêt n'eut aucun égard à ces conGdérations,
qui font exa8:ement celles que la Dame Silvy nous
oppofe mairlfenant. Il eil: donc fenfible qu'elle ne
doit pas fe flatter de les propofer avec plus de
fuccès.
La Cour eut moins égard aux circonfl:ances avouées
par le créancier, qu'à la forme de l'obligation ; elle
adopta la fixion du paiement par un papier de commerce, parce qu'en effet on paye dans le commer.ce avec des lettres de change ou des billets à ordre;
on eonGdéra que la faveur de la réclamation des
D1les. Dejea.n fondée fur le Velleyen, devoit céder à l'intérêt du commerce, qui exige que des arrangemens de l'efpece de celui dORt il s'agilfoit, n~
dépendilfent pas du retour inconfrant d'une femme,
qui réclameroit contre ce qui auroit été fait, après
avoir tout obtenu du créancier qui vouoroit bien fe
prêter aux circon!bnces. II parut également intéreffant, de donner quelque confiance pour de pareils
engagemens, afin qu'on ne les regardât p'lus comme
des tirres vains &amp; invalables, &amp; que dans un momen:t de crife un Négociant puilIè trouver dans fa
famille des fecours qu'il ne pourroit demander aileurs fans ie compromettre, &amp; dévoiler le feeret de
fes affaires. Un fecours prompt &amp; facile rend à fon
commerce fa premiere a&amp;ivité, évite l'éclat &amp; le difcrédit. Me. Silvy eût pu remettre (es affaires après
que ~ mere eut arrêté les pourfuites des Srs. Zeflin, Languenfée &amp; Merian, ce n'eft que. par des
circonilances qui leur font étrangeres qu'il a failli
en[uite à. fes créanciers; mais l'on peut toujours. ob- .
ferver ici que l'obligation de la Darne Silry entre '
parfaitement dans les motifs qui déciderent l'Arrêt
,
contre less DUe. Dejean.
On regarda donc les lettres de change comme un

1

•

•

•

,

�•

1

96

.

paIement. Il faut dire la même chofe dn b·ll à
dre de la Dame ~ilvy. C'ea une obli a~i et
~r~
une forme mercantJlle,
tranfiportable c omme
gaines dans
·
1
cres. d e &amp;C 1lange,
. t:t~
Cc' cIrculant comme e Il es d e mal11
maIns,
~011 equemment dev:1l1t être regardées s tn
une monOle
comrne
d
.courante . On paye d ans 1e com
a~ec es .paplers comme avec de l'ar em
merce
SIlvy
1l1tervenue dans une affaire
Darne
Me. SIl~y a payé par le billet à ordre de ;rmerce,
rout dOIt être fini. Il ne reae lus u'à
,a .mere,
argen}t, Dce figne. ou ceue repréf:nratidn
en
que a
ame Sllvy efl: préfumé
.
peces ,
remettant fa Il billet à
d
e aVOIr compté en
p
or re.
.
no our prouver combien cette air
nertlon
eft fa d'
us
avons
rappellé
la
dél"b'
.
n e!!,
d .
1 eratlOn de la Ch
b
~ commerce au fujet du d . d fi·
am re
SIIvy prétend que nous en rOlt e UHe; la Dame
ce reproche ea mérité.
avons abufé; voyons fi

~fr

~e ~oLa

de:e:~fer

. de fi·
l Cette
Î.
d délibération d'·
el1le 1e d raIt
e lecon acheteur q u · '
lllte envers
gent, lettres de chan 1 a pay~ la marchand ife en arNous avons obfce G,e, ou bd~ets à ordre.
.
rve a cet eg d
1
tlOn regardait comme
.
ar que a délibérad'lm billet à ordre q. paiement la fimple rémiffion
obligation: mais ~ett~1 oc~ren~ant n'eLl: en foi qu'une
elle peur circuler d
.
Igatlon efl: tranfportable
1e b'Illet eH cenfé epamams
en ma·
,
é
,1~l.S. Cl·
.Je UI qui a recu
fuite là méme monn~ ~ parce. qu Il peut donner e~­
Les lieurs Zeflin LY en paIement à un tiers.
' 1anguenfée &amp; -M enan
. , ont recu
un b 1'Jl et à ordre de
p.ouvoient faire circul a part d~ la Dame Silvy iÎs
" .
er ce papier L D
'
n et,Olc pas moins obI"
.
'. a
ame Silvy
qu'elle étoit de'b··
1gee vis-à-vIs du tiers p'f.
fi
Itnce de tOUt
'
UIleu~s Zeflm, Languenfée &amp; lr°r:eur ,d'?rdre. Les
payes.
enan etaient donc

i

On ne voit donc as u ·
.
e/ltre celui qui a P~yé
elle dlfféren.ce on peut trouver
dre , &amp; la Dam S1 a m.archandlfe en billet à or",
fan fils par un ;em~lvbl qUI a. acquitté la dette de
a e papIer. L'acheteur de la
marchandi{e

97

"

d'

,tnarchandife eft débiteur, ou d un tiers. port~ur ordre; ou du débiteur failli, s' il n'a pomt dlfpofé du
billet.
On peut à la vérité dire pour le feco nd achete~r
qu'il n'dl pas june qu'il e{fuie d'une part le. drOIt
de fuite fur la marchandife, &amp; que de l'autre Il refte
débiteur envers le tiers; mais ici en renverfant la
propoGtion, nous trouverons certainement les m êmes rairons de décider. Il n'eft pas juH:e que d'un
côté les fieurs Zefiin, Languenfée &amp; Merian n' aient
plus aucun droit utile [ur leur prem.ier débiteur, &amp;
que de l'autre ils n'aient dans le billet à ordre de
la Dame Silvy qu'une prome{fe iUufoirc.
L'objet de la délibération eft fort .Gmple
anon
de reO"arder comme paiement une oblIg
, qUI,
comr:e l'argent circule de mains en mains. Si l'acheteur avoit p:omis par toute autre efpece d'obliation le droit de fuite pourrait fans contredit ê tre
g .
exercé contre lui.
Ne nous éloignons pas de la déciGon portée par
l'A.qêt rendu contre les DUes. Dejean. Cet Arrêt a
jugé que la femme qui avait {igné des lettres de change
n'étoit point reçue à réclamer la fa~eur d~ Velleyen
contre le créancier à qui elle les aVOlt remlfes, parce
que la Cour ne regarda point ces lettres de ~hange
comme une obligation, mais comme 1,1n paiement

~ c'e~

•

,

effeCtif.
La Dame Silvy prétend trouver une diflérence entre les billets à ordre &amp; ies lettres de change, mais
nous n'en trouvons aucune, quant à l'objet de la déciGon de l'Arrêt dont il eft queftion. Les lettres de
change paffent d'une main à l'autre, comme les
billets à ordre, ils font tranfportables au tiers. Il n'y
a donc rien 'de diffemblable entre ces deux. efpeces
d'obligation.
Il eG: vrai que
eG: attribuée aux
portent point la
me qui les a

,

,
la connoiffance des lettres de change
Juge &amp; Confuls, mais elles n'emcontrainte par corps lorfque la fem~
Ggnées n'eft point marchande, &amp;.

Bh

,

�,
98
quand même il faudroit admettre que la contrainte
pJr corps peut être décernée contre elle pour le
lettres de change, &amp; qu'on ne peut pas la pronon~
cer pour de Iimples billets à ordre, ces conlidéra_
tions n'auroient aUCun rapport avec le motif de l'Ar_
rêt que nous oppofons à l'Adver[aire. Ce n'dl: pas
relativement à l'obligation en elle-même, ou pour
mieux dire aux effets qu'elle peut avoir à l'égard de
celui qui 1.1 contra&amp;e, que la Cour s'eH décidée
c'eH relativement à la forme de l'obligation. Cett;
forme eH telle pour les billets à ordre, comme
pour les lettres de change, que l'obligation peut
circuler dans le oommerce, &amp; fervir de monnaye
courante, tant à celui en faveur de qui l'obliga_
tion a été contraétée, qu'à l'égard de tous ceux dans
les mains de qui on la fait palfer au moyen des
endoffemens.
Dans l'efpece de l'Arrêt des Dlles. Dejean, nous dit.
011) les Jeures de change avoient été négociées. Par l'effet
de la négociation, le créancier avoit reçu le tnontant de ce qui lui étoit dû; tout étoit confommé
à. fon égard. Les Dl1es Dejean n'ayant plus d'ac.
tian contre ce créancier payé, ne pouvaient avoir
aucune exception à oppofer à celui qui avait payé
pour elles.
Rien n'eH: plus frivole que cette objeétion: qu'im.
porre que le billet à ordre n'ait pas été négocié
les. Iie.urs Zeflin, Languenfée &amp; Merian nI! pou~
vOlenHls pas en difpofer. Si la Dame Silvy leur
avait remis de l'argent auroient.ils moins été payés
p~rce qu'ils n'en auraient point fait ufage. On peu~
?ue, l~ même chofe ~e l'efpece d'obligation dont
Il s agIt , dont le paIement en argent s'idenrifie
par un ~ffet ré;roaélif avec l'obligation elle-même:
de manlere qu en la remettant aux fieurs Zeflin
L.anguenfée &amp; Merian, c'eH: tout comme fi la Dam~
Sllvy leur eut remis de l'argent.
, Nous accord,ons. fans peine ,que les DUes. Dejean
11 ayant plus d aétlo n Contre le çréanci'e r payé, n'en

99

avaient pas davantage contre le tiers qui .fe tr~uvoit porteur de leurs lettres de change. M~ls au heu
qu'on puiffe en conclure contre nous, Il. eH: au
~ontraire bien évident que fi les Dlles. DeJean n'avaient aucune aétion COntre le tiers, paree qu'elies n'en avaient plus contre le créancier payé, la
Darne Silvy avoue bien nettement qu'elle n'en a aucune contre les Iieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian,
qui n'en [ont pas moins payés, quoiqu'ils n'aient
point tranfponé au tiers le bilkt à ordre qUl doit
être regardé comme un paiement effeélif.
Enfin la Cour a voulu, dans les circonfiances de
l'Arrêt rendu contre les Demoifelles Dejean, donner aux papiers de commerce une faveur qui prévalôt à celle du Velleyen. VJinemt:nt la Dame Silvy
obferve-t-ellè qu'elle n'dl: point marchande j . ~erte
conIidération ne peur porter atteime aux motlfs de
l'Arrêt. Les Demoiftlles Dejean n'étaient point marchandes, mais dies étoient intervenues , comme la
Dame Silvy dans un afFaire de commerce, &amp; dans
les circonHances il eIl: extrêmement incéreifant d'affermir les arrangements qui ont été acceptés avec
bonne foi. La Dame Silvy eH dans une efpece d'autant moins favorable, que la caufe de fan obligation
dl: plus legirirne &amp; plus inviolable. Le Tûbunal ne
peut donc qu'être étonné de fa réclamation, &amp; des
moyens qu'elle emploie pour la faire adopter; elle
ne préfente à la JuHice qu'un retour téméraire &amp;
indécent, qu'elle cherche inutilement à colorer de
quelques allégations de furprife, contrariées par toutes
les circon{hnces, &amp; par l'obligation même contre
laquelle elle s'éleve.
Dans l'affJire du heur Armand l'intérêt du commerce ne fut pas moins pefé, que les confidératians fondées fur la contrainte par corps dont la m_ere
avait garanti fan fils. La Dame Silvy qui Cl puifé
la majeure partie de fa défenfe dans le Mémoire
employé pour la Dame Fabron en caufe d'appel ,
aurait dû fe convaincre que l'intérêt du commerce

•

'?J

,

•

•

,

�•

'IYo

1J
100

· 101

fut mis en conlidération, &amp; qu'il influa également
avec les aurres circonilances à faire débouter la
D ame Fa bron de fa refcifion, quoiqu'elle ne fût
point marchande, m~i~ par cela feul qu'elle était
inrervenue dans une afhare entre Marchands, &amp; pour
caufe de commerce.
L'Adverfaire inIiHe fur ce que Me. Si1vy n'dl:
point libéré , puifqu' il n'a point reçu quittance de
fan obligation; bien loin que ceue circon[bnce.
puiffe nous être contraire, elle prouve évidemment le deffein formé depuis long-tems entre la
mere &amp; le fils, d'abufer de la confiance &amp; de la
bonne foi des lieurs Z eflin, Languenfée &amp; Merian.
Me. Silvy .n'avoit qu'à demander une quittance &amp;
on la lui eM donnée, ce n'étoit point a eux à
s'occuper de la libération de leur débiteur; mais ce
ne fut pas fans deffein qu'il ne demanda point
de quiuance, on préparoit à l'Adverfaire un fauxfuyant 10rfqu'il feroit queftion de payer l'obligation
qu 'elle avoit contraétée.
En effet Me. Silvy faillit, &amp; remet fon bilan au
Greffe Confulaire le ') Novembre; on afFeéte de
les porter créanciers dans ce bilan. Après l'homologation du concordat on prend foin de leur fignifier l'Arrêt; mais dans aucun tems ils ne reconnoi1fent Me. Silvy pour leur débiteur; ils ne forment aucune demande contre lui; ils n'affiftent à
aucune a1femblée de créanciers; ils réclament même
contre la fignification de l'Arrêt d'homologation du
concordat comme 1eur étant étranger (1). Depuis
l'obligation de la Dame Silvy ils n'ont eu de débi·
teur qu'elle feule , [puifqu'elle s'eft foumife à payer
la dette de fan fils, &amp; qu'eHe ne peut refufer de
l'acquitter fans violer la bonne foi, qui a dû préfider à fon obligation fans offenfer la Juftice qui
doit

-

(1) Vid, Dans, notre fac les réponfes fournies par les fleurs
Zc{l!n, Languenfee &amp; Merian, le 13 Février dernier.

,

l

doit être indignee du projet fraudL1leux, d'après ,lequel on ofe tenter tic fa ire perdre aux lieu~s , ~eihn ,
Languenfée &amp; Merian la créance la plus 1egltlme ~
la' plus' favorable.
,
1
Si l'opinion publique doit dévancer celle du Tnb~nal que la Dame Silvy ne fe flatte point d' obteOl r
fon ' fuffrage: les gens éclaiïés &amp; délicats ne peuvent
regarder fa réclamation que comme une dcmarche
incollfidérée, qu'on ne pourro it exc ufer ~ue da~s
ttne femme imprudente, do nt la fortune entlere fer01 ~
.c ompromife par d~s obligat~o n s .rui,ne ufes ,: hOTs' '~e
.ce eas extrême, Il eft toUjours desh onnete de redamer contre des engagemens que l'on, a form és
volontairement. Ici deft une femme nche, . aude1fus de la féduétion de l'âge, que l'on ne ' pèU~
préfumer avoir cédé à la foibleffe de \ fon re~e/ ' qu\
s'eft obligée dans des circonl1:ances ou ~~lhcltee par
le fentiment &amp; l'honneur elle -ne · pBUVOlt fe refufer
aux inftances de fon fils', à fa ûtuation pre1farite .',
à parer les coups qui alloient être portés conrre I~I.
Cette femme
difons-nous, pourra-t-elle avec decence fe préfe~ter comme la viétime de la ~éduétion,?
Pourra-t-elle dire avec pudeu r qu' elle a céde à la r.0l~
ble1fe de fon fexe piutôt qu'aùx m ouve mens de l'aftec, ' .
tion maternelle?
.
Dira-t-elle qu'elle a été furprife ? Mais Û elle n'allegue que des invraifem~lan ces ; .fi l'obligation qu' eH:
etlt contraél:ée
même lnvülont:11!"er11ent , eft en fOl
\ obligation' facrée, dont la f;.1Ïnteté, ~es . motI'f s
une
en a im pofé à des créancie ~s de b?~ n e fOl ; fi, d~ns
de telles circonftances la D ame Sllvy conrulte 1 opinion publique, qu'elle fe prépare donc à ~nLe n ~r~
fa condamnation; on lui répo ndra : Û. vous avez .;:tc
furprife il ne tenoit qu' à vous de ne pas., l'être :
VOllS aliéguez d'ailleurs fur ce point des faits"qui ne
peuvent en impofer à la créd ulité la plus aveugle;
. .comment pouvez-vous donc vous flatte r d'en convaincre les Tribunaux de Jufiice? Mais fi VOLIS avez
été furpl'Ïfe, votre erreur volon tai re a callfé celle des:
C c

,

•

1

,

•

�1

Z

/ 93

102

1°3

lieurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian; VOllS vous
étayez {ur une obmifIion qui eH votre ouvrage, ou
celui de votre fils, {ur bquelle vous ne pouvez {u[peél:er la bonne foi des créanciers honnêtes qu'il avoit
trompés. Si vous avez été réduire par une confiance
fans borne, c'eH vous feule qui en devez fouffrir.
La forme de l'obligation a été ob{ervée d'une maniere équipollente, mais lors même qu'on n'y verroit
que votre fignarure, cene obligation n'en devoit pas
moins être refpeétée.
Si c'eft-Ià le vœu public, comme on ne peut en
douter, nous avons {uili{amment démonrré que c'ef!:
cel ui de la Loi &amp; des principes; il doit être égale..
menr celui du Magiftrat qui ne peut fe décider qU~ 1
{ur les regles d'équité, autant que fur la . di{pofition
de la Loi.
CONCLUD comme au procès avec
dépens &amp; pertinemment.

circonfiances, doit leur faire efpérer, avec la plus
gra nde confiante, que la Dame Silvy fera déboutée
de {a refcifion.
Le premier moyen porte, fur ce qu'elle n'a 'pas
approuvé en toutes Jeures la fomme conrenue au bIllet
à ordre qu'elle a foufcrit en leur faveur; mais la teneur
de ce billet étant approuvée par ces mots: bon comme
deffus il paroît que l'objet des Déclarations de 173 0
&amp; 17;3 eft rempli,' fur:tout dès qu'il, réf~lte de ;outes
les circonftances rappellees dans le MemOIre, qu elle a
connu l'obligation qu'elle contraél:oit, ce qui eft exclu
fif de toute idée de furprife.
Ces mêmes circonftances préfentent également plufieurs exceptions au Sénatus-Confulte Velleyen, fur le..
quel la Dame Silvy a fondé f~n {econd moyen de ref:
cifion. Le fecours que la LOI donne aux femmes qUi
fe font obliCYées pour autrui, ne doit point être accordé
indiHinétem~nt. Le Droit Romain &amp; la Jurifprudence
des Arrêts ont ad mis diver{es exceptions. Les circonftances dans lefquelles la Dame ,Silvy ~'eft ?blig~e pou,r
fon fils font fi favorables, qu elle n aurolt pOIllt du
fe perm~ttre de revenir contre fon obli~ation, &amp; .les
moyens que les fieurs Zeflin, Languenfee &amp; Merlan
Ont employés dans leur Mémoire fur cette partie. de
a caufe, paroi1fent auffi décififs que la réclamatlon
de la Dame Silvy eH peu décente.
4

plus grands

SELLON, Avoçat.
AMAR, Procureur.

M. le Confeiller GERVAIS, Rapporteur.

~=·~~~~50~~,~,~~,~~~.~~U~#~h:==~==~~==~
,

CO NSU LT A TlON.

Vu

le Mémoire ci-delfus:

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que les deux
moyens de refcifion propofés par la Dame Silvy
fOnt également mal-fondés.
'
L.a défen{e qu~ les fie urs . Zeflin, Languenfée &amp;
Merlan ont fourme, &amp; qu'Ils Ont puifée dans le~

1

DÉLIBÉRÉ

à Aix le 6 Mars 1778.

COL L 0 M BON.
PAZ

E R Y.

1

.

�1

"

MÉ MO IRE
pou

R l'ancienne Raifon de Commerce
des Sieurs ZESLIN , LANGUEN SÉE &amp;
MERlAN , Négocians de la ville de Marfeille, Appellans de Sentence rendue par
le Lieutenant au Siege de ladite Ville le
2.1 Août dernier.

..
1

CONTRE

T

La V.me

GROGNARD

•

VeUVI SILV.r:.;,

Intimée.

C

E Mémoire a moins pour objet de

répondre à la Confulcation communiquée
le 6 Mars dernier, que de fixer les principaux points de vue qu'il faut faifir dans cette
affaire.

A

••
1

•

,•

�,

2

•

•

•

EUe eft' elfentielle &amp; digne de tOUte
J'attention de la Cour, par les quefiio ns
qu'elle préfente à juger, &amp; par rabus que
l'on veut faire des déclarations de 173 0 &amp;:
17} 3 &amp; de l'exception du Velleyen .
l,a Sentence du Lieutenant de Marfeill e
a adopté la réclamation la plus injufie &amp; .
&amp; la plus odieufe. On affure qu'elle a été
unanime: c'eft peut-être une raifon de plus
pour ' croire qu'elle a été le fruie de la pré.
cipitation. Ce n'ell pas par le rems qu'on y
a mis qu'il faut en juger, mais par les dif..
policions qu 'elle renferme.
Nous avons dit qu'elles étoiene toue a la
fois injuftes &amp; abfurdes : il (era facile de
juftifier cecte idée.
Les principes de la matiere ont été développ~s avec la plus grande étendue dans
le . der~)er Mémoire imprimé produit en premlere lnfiance. La réfutation que l'Adverfaire
en avoi.t donné étoit li faible, la réponfe des
Sr. Zeflln, Languenfée &amp; Mel'ian fur les faits
li facisfaifante, qu'ils ne devoient pas s'at..
tendre au Jugement qui a été rendu.
• P.our donner dans cette' affaire une dé ..'
monfiration complerre, nous n'avons befoia
que d'appliquer les. faits aux principes, &amp;
la ~our verra qU'lI eft peut-être peu de
proces d'une conféquence auai dangereuf~
que celui-ci.
La ~ame SiIvy a foufcrit un BiIllet de
87 5 ~ hv. pOur payer la dette de fon fils.
Nous avons foutenu qu'il ne fut jamais

3
'
.
de dettee plus facré &amp; d'obligation ~lus ln ..
violabie. La Dame Silvy s'efforce val nement
de le dirIimuler; il eft difficile de concevoir qu'elle ait pu fe ~ai,e illu{ion.
.
La délicatefiè la mOins fcrupuleufe ferolt
allarmée des moyens qu'elle emploie pour
fa défenfe. Elle les croit, dit-elle, fondés
fur la loi &amp; les principes. Il y a auffi peu
de bonne foi dans cette annonce, que d'honnêtelé dans fa réclamation.
Il ne fuffit paS' de citer des lo.ix &amp; de s
doarines il faut encore les apl1lIquer au~
cjrconl1an~es. Ce font les taits iur·tol1t .q ui
doivent Juger. Le foin de la Dame Sll vy
eft de les éluder &amp; de ramener fans ce!1e
des principes qui ne f~ne point . con~eftés. '
-mais qui manquent entlérement par 1 appll.
catIon.
.,
(,
.
Le Billet de 8752 hv. lUI a ete furpns
-par fon fi-1s , fous prétexte de lui faire ,6gner une quittance. Heureufemenc elle n en
a pas approuvé la fomm~ ~n toutes le~tres.
Lé corps du Billet eft ecnt ?e l~ maIn de
f{)n fils &amp; la Dame Silvy n a mIs au, bas
•
qu'une ,approbation de 1" ecnture,
con.çue
en fes termes : Bon comme deffus. Grognard
Silvy.
.
Elle aWllre qu'en mettant L'a~probaClon
de l'écriture &amp; en fignant le Blllet, elle
n'a pas vu cc qu'il renfermoit. ·C'eft fur
'c ette étonuante fuppolition qu'elle aHegue
d'avoir été furprife.
Elle coan9:e deux .moyens.

1

•

,

t

,

�f

4
Le premier eft fondé fur les Déclarations
de 1730 &amp; 1733, qui exigent que la fom me
contenue aux billets dont le corps ne fera
point écrit de la main de celui qui l'a ligné,
fait approuvé en toutes let~res. L~ &gt; ~ame
Silvy prétend que l'approbatlon de 1 ecnt~re
ne fuflit pas.
' ..
Si par ce moyen el1~ n~ par;l~~t pOInt
à fe libérer d'une obltgatlon legltlme, le
Velleyen lui offre fon fecours. C'e~ ici l'obligation d'une femme pour aut.ruI, dont
elle doit être relevée par l'exception du Senatus-Confulte Velleyen.
Le premier moyen eft un moyen de
nullité, &amp; le fecond un moyen de refcilion.
Le Lieutenant a rendu fa Sentence,
portant :
» Nous Lieutenant-Général civil en Con.
» feil, fans nous arrêter à la Requête d~
» l'ancienne Raifon des fleurs Zeflin, Lan.
» guenfée &amp; Meri~n du 15 Avril 1777,
» dont nous les avons démis &amp; déboutés,
» faifant droit aux Lettres-royaux en refl)
cifion 1 &amp; Requête d'emploi de la Demai ...
» felle Grognard veuve Silvy, des 17 &amp;
» 2 1 Décembre 1 776, icelles entérinant;
» avons déclaré If" billet dont il s'agit nul,
» &amp; au moyen de ce, nous avons remis
» les Parties au même état qu'elles étaient
» avant ledit billet, .en jurant par lad ire
» ~emoifelle Grognard, qu'en Lignant le
)) bIllet en quefiion, elle n'a cru ligner
qu'une

5

.

)) qu'une quittance condamn~nt ladIte al:~
» cienne Raifon des fieurs Zeflln, Languenfee
» &amp; Merian aux dépens.
Indépendamment de l'injufiice de ces difpOhtions, la prononciation eft d'une abfurdité flappante. Il paraît que le L~e~tenaot
a voulu adopter le moyen de nulbte., Dans
ce cas il ne devoit point faire drOIt aux
lettres de refcifion.; elles n'étoient tondées
que fur l'exception du Velleyen. La nullité
étaie une nullité d'Ordonnance; &amp; pour
être conféquent, il auroit dû prononcer purement &amp; fimplement la caflàtion; Nous
n'avons relevé l'irrégularité de cette prononciation, que pour faire voir à la C?ur
que l'unanimité des opinion~ &amp; .Ies cInq
jours que l'on a mis en premlere Inftance ?
pour l'examen de cette affaire, n'ont aboutt
qu'à une Sentence dont l'abfurdicé égale
peut-être l'injuflice.
.
.
.
Rien n'eft plus merveIlleux que la manlere
dont on ve'ut fauver l'irrégularité de ce
Jugement.
Les Juges, nous a-t-oC' dit, ne doivent
compte qu'au Roi des motifs de leurs Jugemens. Mais la Dame Silvy aurait dû faire
attention que les Juge~ inférieurs le doivent
à la Cour qui décide fur le bien ou le mal
jugé, que la voie de l'appel n'a pas d'autre
objet; &amp; fans obliger un Juge inférie ur à
defcendre de fon Tribunal pour venir rendre
compte des motifs de fan Jugement, la Cou,r
juge des motifs par les difpo1ltions qU'li

B

-

�6
renferme, elle en juge plus facilement lorfque ces difpolitions font irrégulieres, &amp;
qu'elles portent fur le front, s'il nous eft per.
mis de nous fervii" de cette expreHion, le
vice dont elles 1font infetl:ées.
On fait bien que le Juge n'eft point obligé
de prononcer fur tous les chefs de défenfe.
On convient que le Lieutenant pouvoit fe
décider pour l'un ou l'autre des moyens
propofés par la Dame Silvy , mais il ne
devoit pas refcinder lorfqu'il vouloit cafTer;
&amp;. n'en déplaife à l'Adverfaire, cette difpo ..
fitlOn de la Sentence dl: infoutenable.
Pour en fauver l'irrégularité, la Dame
SiIvy prétend que le Lieutenant a fait droit
à , l'exception
Si cela était il
. du Velleyen.
.,
n aurait polO~ eXige de la Dame Silvy le
ferment porte par la Sentence. En faifant
droit à l'exception du Velleyen , il falIoit'
fuppofe.r que la. Dame Silvy' avait conqu fon
obhgatlon ~ malS qu'elle n'avait pas été vala?lement contratl:ée. Le ferment que le
LIeutenant .a exigé n'etl: que pour favoir fi
la Dame Sllvy a entendu s'obliO'er fi elle
a c.ru ?gner une quittance, au b lie~ d'une
oblIgation.
.
En, fuppofa?t le fai~ &amp; le ferment" prêté
par I,Ad~erfalfe ,_ le Lieutenant a décidé
que lob.bgation avoit été furprife que la
Dame SIlvy n'avoit point entendu s~obliger
que l'approbation de l'écriture ne fuffifoi~
r~s pour co~fiater la réalité de l'obligation. ·
,a doue faIt droit au moyen fondé fur les

,

.

,

•

7
Déclarations de 17 3? &amp; 173)' puifgu'elles
déclarent nuls les billets qui ne feront point
écrits de la màin de celui qui les aura fignés , ou qui n'en aura pas approuvé la
fomme en toutes lettres, parce que, dit-on,
la Loi fuppofe alors que l'obligation a été
furprife , mais ellè exige en même - tems
le ferment de celui qui fe plaint de l ~
furprife.
.
Or ici la Dame Silvy fe plaint qu'elle à
ét.é furprife par fon fils, qui lui a pré[enté
à ligner le billet dont il s'agit, en [uppo[ant
que c'étoie une quittànce. Le Lieutenant
déclarè le billet nu1 1 en déférant à la Dame
Silvy le ferment fur le prétendue furprife :
Comment concevoir après cela qu'il ait fait
droit au Velleyen ?
Mais il n'y avait que deux qüalités au
procès ;' la Requête principale de la Dame
Silvy, en entérinement de [es lettres de
refcilion ,&amp; la Requête incidente des lieurs'
Zeflin , Languen{ee &amp; Merian , en paiement
du billet. Tout ce qu'on peut conclure de
cette obfervation, c'efl: que le Lieutenant
a prononcé fur une qualité qui n'avoit point
été formée; ce qui joint à l'irrégulatité de
.la prononciation un moyen du nullité impar~ble contre la Sentence. C'eR fans doute
pour couvrir ce vice, que le Lieutenant a
voulu s'aider des lettres de refcifian &amp; de
la Requête d'emploi. Mais c'eft-là fans contredit un expédient bien fingulier. Il ne
pouvoit prononcer fut la nullité qu'autant

t

�•

8
qu'elle aurait été demandée par Une Re.
quete.
AïnLi la prononciation de la Sentence ùe
peue convenir ni au moyen de refcifion, ni
au moyen de nullité propofés par la Dame
,..
.
Silvy. Ces deux moyens etolent IClcompatI ..
bles. L'un fuppofoit qu'il n'exifioit plus d'obligation; l'autre, qu'il en exifioit une qui
n'avoit point été valablement contrattée.
Tout ce que la Dame Silvy auroit pu faire,
c'eûr été de propofer fubfidiairem~nt le fecond. On connoÎtra d'ailleurs fans peine la
concradiélion qu'il y a de dire d'une parc
que l'on ne s'ea pas obligé, &amp; de l'autre,
qu'on a voulu s'obliger, mais qu'où ne s'eft
pas ob~igé valablement.
Le Lieutenant a mis les Parties au même
état qu'elles étoient auparavant. Donc il a
entendu faire droit à l'exception du Velleyen.
On voit que la Dame Silvy donne la préférence à ce dernier moyen. Elle s'eft perfuadée fans doute qu'il préfelltoit des feffou rces plus faciles pOllf fe délivrer d'une
obligation qu'elle auroit dû refpetter. EUe
Cent combien il eft extraordinaire de foutenir qu'elle n'a pas Connu l'obligation qu'elle
contraétoit, quoiqu'elle ait été mife foos
fes yeux, &amp; qu'elle en ait approuvé le contenu. Elle cherche à tourner toutes les dif..
politions de la Sentence vers l'e&gt;.ception du
V ell~yen , mais la nullicé prononcée met les
PartIes dans le même état où elles écoient
avant l'obligation caffée, tout comme l'en ..
A

,

.

tennemenC

9
térinement de la refciGon, Il ne faut don c
, e que cette claufe fur abondanc
pas crolr
c . e
prouve que le Lieutenant a voulu ralre
d 1't a' l'exception du Velleyen.
ro
c •.
"1
Mais c'eft trop s'occuper de la lorme; 1
dt plus e!Ièntiel de démontrer que la Dame
Silvy ne préfente dans, l'u~ ~ l' a utre
moyen qu'une réclamatIon wdecence &amp;

o die u fe .
,
' 1; ci ' "
Nous difons que l'approbatIon de ,
ture fupplée dans les circonfiances Cl 1 2pde la fomme en coutes len res,
"
pro b atton
&amp; que la Dame Silvy ne peut, fou s a u ~un
point de vue poilible, réclamer l'excep~JO n
d u V e Il eyen. C 'ell.
IL à ces deux propofittons
•
que doit fe borner toute Ia ~ dlfculIioll de
l'affaire.

",;n-

PRE MIE R E
Sur le

1

r

PAR T 1 E.

défaut d'approbation

de la fomme .

fe fixer fu r ce point, il ea efièntie1
.
de rappeller les circonfiances.
Me. Silvy, Agent de Change de la VIlle
de Marfeille , follicitoit la connan,ce d~s
lieurs Zeflin, Languenfée &amp; Mer~an ~ Il
" a peIlle
'
r
commençOIt
Ion
e't a (• Ces Negoclarrs
.
voulurent bien faire quelques affaIres avec
lui' mais le fieur Silvy , gêné fans doute
pou'r fes paiemcns, demanda aux ~e,urs
Z eflin
L a nguenfée &amp; Merian la remIfllOn
' lU1' re'pondent
de que•lques fonds. C
leUX-Cl
C
POUf

j

•

1

�•
10

qu'ils ne peuvent point lui en remettre, qu'ils
font obligés de pourvoir dans cinq jours à
des échéances. Me. Silvy.J qui n'avoir d'autre idée que celle d'accrocher une fomme
d'argent, les iülliciroit de lui remetrre les
papiers deftillés à ce paiement. Il les afiùce '
qu'il en tiendra le montant dans cinq jours
à leur difpofirion. Les échéances font indi.
diquées au terme convenu. Mais Me. Silvy
n'a plus ni argent, ni papier; il demande
grace aux fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Me ..
rian; il fent tout ce que fa conduite avoit
de malhonnête; il fent que l'éclat peut le
perdre dans un état qu'il vouloit conferver.
Il avoit communiqué fans doute à là mere fa
fâcheufe ficuarion. 11 propofe fon billet aux
Srs. Z~flin,Languenfée' &amp; Merian, payable dan
fix mOlS. La Dame Silvy leur étoit inconnue'
mais Me. Silvy leur indique le fieur Clary'
Négociant à Marfeille , pour leur donner de~
éclaircifièmens fur la folvabilité de fa mere'
ils fon.t favorables, &amp; le billet elt accepc/
Me. Sllvy paroît avec ce billet conçu en ces
» termes: Par tout le mois de Novetr.bre
» prochain, je paierai à l'ordre des neurs
» Zeflin, ' Languenfée &amp; Merian la fomme
» d~ 8752 liv. valeur reçue co~ptant def..
)) dIts neurs. A Marfeille le 10 Oétobre 1776•
» Bon comn:e de~ùs.J Grognard Silvy.
Les lix mOlS explren t. Me. Silvy avoit failli.
Il fut , pou. flUIVl
r··
. cnmlnellem
"
en f'UHe
en t par ,
fes creancIers. Il n'y avoit plus d'intérêt à
fauver fa réputation; fon état &amp; fon hon ..

•

•

II

neur étaient perdus. Il n'y avoit plus d'in:
convénient à lainer les lieurs Zeflin, Langueulée &amp; Merian groffir le nombre des
créatlciers de Me. Silvy.
Les fleurs Zeflin , Languenfée &amp; Meri~l1
envoient à l'échéance chez la Dame Silvy.
On y va plulieufs fois, mais inutilei .:enc.
00 ne peut jamais ' parvenir à lui parler.
Enfin, on reconnoît que c'eft un jeu. Les
Beurs Zdlin , Languenfée &amp; Merian la font
aŒgner aux Juges &amp; Con{ùls; ils avoient
regardé l'obligation (;;omme mercanrille. La
Dame Silvy propofe des fins déclînatoire s ;
elle eft renvoyée au Lieu tenant. Ell€ y
prévient la demande des lieurs Zeflin, Lallguenfée &amp; M erian , par une rdèilion principale , qu'elle a fondée enfuite fur les
,
moyens que l on a retraces.
Pardev:lnt le Lieutenant, elle invQque
d'abord l'exception du Velleyen; elle imagine dans le ~ours du procès J l'éronnante
hilloire , qu'elle a été trompée par fon fils,
en qui ille avoit u ne confiance aveugle. Par
une méprife inconcevable, elle a !igné une
obligation pour une quittance. Heureufement
elle n'a pas approuvé la fomme en toutes
lettres. On ne trouve -au bas de fan billet
que l'approbation de l'écricllre.
On n'avait pas ofé dire en premiere inf..
tlnce que les lieurs Zeflin, Languenfée &amp;
rvf ~riall fufiènt entrés pour la moindre chofe
~Iï S cette prétendue furprife. On a,'oic
é qu'ils n'avoient point follicité cè billet,

1

1

•

�12

qu'il~ avoient fait grace

13

à Me. Silvy, en

• •

accepté, parce que Me. Silvy les en prIOIt
avec les plus vives inilances. Il fallu~ fe
contentor de cette fûreté, ou le .pourfulvre
à outrance 'par les voies qui pouvoient leur
compéter, 'dont la plus ordinaire leur eût
donné la contrainte par corps, &amp; alluré leur
créance par un hypotheque.
C'e ft précifément parce que les fieurs
Zeflin , Languenfée &amp; Merian n'étoief?t pas
connus de la Dame Silvy, qu'ils n'ont
point eu affaire à elle, &amp; que le fait de la
1ignature du billet s'eil pallë en tre la mere
&amp; le fils, que l'on a imaginé l'hifioire de la
furprife. On a compris qu'il ferOlt abfurde,
infoutenabk, odieux de convenir qu'on a
voulu s'obliger &amp; de propofer un moyen de
nullité fur une légere qmiffion, fuppléée
par une approbation équipollente. Pour donner un air de décence à cette réclamation,
il a fallu fuppofer que la Dame Silvy avoit
.t té furprife par fon fils. On croyoit qu'en
alléguant un fait qui n'avoit eu d'autres
témoins que la mere &amp; le fils, les lieurs
Zeflin, Languenfée &amp; Merian feroient fans
reflources pour la démentir; auffi voit-on
que la Dame Silvy et! merveilleufement fe ..
condée.
Il eft vrai qu'elle femble fe .défier un peu
de ce moy'.! n , qu' elle feroi c ten té e de l'abandonner, quoiqu'il ait été adopté par la
Sentence. » Ce n'eft point, dit-elle, dans
n dans la ConfultatÏ.on , parce que ce billet
)J
été furpris , qu'il . a été déclaré nul,

l'acceprant. On avoit convenu que la Dame
Silvy ne les connoilloic pas, &amp; qu'elle n'é..
coit point connue d'eux. Mais par un retour
bien digne des moyens qu'on emploie dans
ce procès , on~ affure que fi les fleurs Zeflin,
Languenfée &amp; JWerian n'ont pas folliciré l'obligation vis-à.vis la mere , ils l'ont du mojus
follicitée vis-à.vis du fils. C'efi par cette
tournure odieufe qu'on voudroit donner cl
entendre qu'ils ont participé à la prétendue
furprife; les démarches qu'ils firent auprès
du fieur Clary, &amp; qu'on n'a pu nier, prouvent tout le contraire. Elles prouvent que
la propofition du billet de la Dame Silvy a
été faite par fon fils, qu'ils n'ont pas voulu
l'accepter fans connoÎtre [es faculcés
[ans
favoir s'ils trouveraient leurs affurance; dans
fa folvabilité. Pour ajouter à leur confiance
ils demanderent au fieur Clary fa fignature'
non 9u 'ils puffent prév?ir qu:après avoir figné
un bIllet, la Dame SIlvy reclameroit contre
fa fignature, mais pour allùrer d'autant mieux
le paiement du billet ; dans le Commerce
comme aille~rs,' le nombre des fignatures
&amp; des co-oblIges donne aux papiers plus de
~onfi(l~nce &amp; de [olidité. Ils eulIènt peut ..
eer: mieux aimé la fignattlre du fieur Clary
q~'lls connoilI'oienc, que ceUe de la Dam;
Sllvy., dont. ils entendoient parler pour la
~remlere fOl~, &amp; certainemeuc tout invite
a. penfer qU'Ils n'ont follicité ni la mere J
Dl le fils, pour avoir ce billet. Ils ront
accepté,

\

i

\

.

•

D
•
\

�15",

14
» mais parce qu'il renferme un cautionnement
» prohibé par les Loix.

Telle efi la difpofition de la Sentence que
les lieurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian
[outiennent avec fondement que la Sentence
a fait droit à la nullité, tandis que la Dame
Silvy veut perfuader qu'elle a adopté la ref.
cifion.
Mais comme il n'ell que trop vrai que la
Sentence a été décidée [ur le motif de la
prétendue furprife , les fieurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian ne négligeront point dé
démontrer la chimere de ce moyen, &amp; la
rnauvaife foi des allégations de la Dame
Silvy.
Il eft vra.i que, les Déclarations de 173
&amp; 1733 eXIgent 1 approbation de la fomme
~n toutes leures, à peine de nullité. Il eft
egalement vrai que des Arrêts ont jugé que
ra~pr?ba:ion des écrit~res ne fuffifoit pas;
malS Il n en el! pas mOIns certain auŒ qu'il
y. a des ~rrêts qui ont déclaré valables des
bIllets qUI n.e po:rtoient que la limple lignature de celUI qUI les avoit foufcrits.
.Les Déclarations de 171 0 &amp; 1733
en
eXIgeant l'approbation de la fomme en to'utes
lettres
ont-elles profcrit une appro batlon
, .
eq~Jp,ol1.ente? Point du tout. L'objet de la
~olfc e~olt de s'affurer que celui qui avoit
o~ ~f1C une promefiè l'avoit fait avec con ..
nOlfiance de caufe. L'approbation de 1"
•
ture
f:
eCrla
pro,uve ans contredit que celui qui l'a
pprouvee a fu ce que contenoit l'obligation

°

1

1)

La feule fignature peut faire croire qu'on a
abufé d'un blanc feing. Les déclarations de 1 7 3°
&amp; 17~ ~ ont fur-tout voulu prévenir la cranfpOhtÎon des fignatures; ce qui eft également
impoffible , foit que l'on approuve la fom me
en routes lettres, foie qu'on approuve l'écriture; ou fi l'un dl: poffible, l'autre l'dt
également.
L'application rigoureufe de la Loi ne doit
avoir lieu que lorfque, indépendamment du
défaut d'approbation de la fom m e en toutes
lettres ~ il' Y a d'ailleurs des circonfhnccs
qui prouvent avec évidence la faufiècé de
l'obligation.
On défie la Dame Silvy de citer un feul
Arrêt qui ait décidé que l'approbarion de
l'écriture ne fuffifoit pas, fi d'ailleurs rien
pe prouvoit l'invraifemblance de l' obligatio~ ,
fi d'ailleurs la taufièté ne réCultoit des Clrconfiances.
. Ceux qu'on 'n ous a cités étaient de cette
efpece , nous l'avons démontré dans les
Mémoires de premiere inilance, &amp; fur-tout
dans la Réponfe imprimée. L'arrêt du Parlem'ent de Paris, qui confirma un billet de
300 liv. , faie par une Maîtrefi"e à fa IS ervante, prouve la vérité de ce fyftême. Toutes
les fois qu'il y a bonne foi de la part du
créancier, qu'il y a une caufe légitime de
l'obligation, qu'i l eil fuf}ifamment con(laté
que celui qui ra lig né en a eu connoifiànce,
011 ne peut pas dir e que fa lignature a été
furprife , &amp; la volonté de s'obliger eft fuf-

-•
1

•

t

�1')9

\

•

li

16
ELam
r
ment conltatée par l'approbation
de l'é_
,
.
cricure qui renferme .l'obhganon.
Il y a ici cette CIrCoultance rem arquabl
e
&amp; avouée, que le billet a pa.«é Cout ~refië
fous les yeux de la Dame Sllvy; malS la
Dame Si1vy a fermé les yeux pour croire
qu'elle ne fignoic ~u'une quiccan~e. La Cour
fentira tout le pOids de cette cJfconfiance'
elIe [eule diffipe tOllS les doutes &amp; tou es
les allégations de [urpri[e.
La [urprife , a-t·on dit, eft [uffifamment
confiatée aux yeux du Juge, parce que la
forme du billet eft telle qu'on la [uppofe.
De bonne foi a-t-on ofé penfer que la
Cour adopteroit un pareil [yfiême? Un léger
manquement auquel des Négocians qui ne
font accoutum~s ni à l'approbation ùe 1 é~
criture , ni à celle de la [omme, n'au ront
pas pris gard'e , confiatera [ufhfamment une
fiJrprife qui par la nature des circonfianccs
efi évidemment impofIible. Ce [eroit vouloir que la Loi, bien loin d'alIù,rer la foi
des engagernens, [ervÎt de prétexte à la
fraude &amp; à l'injufiice d'un débiteur de m3U~
vaife foi. Toutes les manieres d'affurer la vé..
rité d'une obligation, [ont bonnes, &amp; c'eft
le comble dé la manvaife foi de pointiller
fiJC une inadvertence que l'on a commis
foi-même,
Le ferment offert par la Dame Silvy ell
aùopté par la Sentence [ur un fait fJui fut
pafië entr'elle &amp; [on fils, peur-il détrU lre une
preuve écrite de la connoilIànce qu'elle a eu
de

,
Deux17
ceru'fi ca ts donnés par
de l'obliga~IO?
de la Dame Silvy , p~~_
des amis Incunes (;'
les a cru nécefialdant procès &amp; lor q u o~
s qui ne figni. ù
ropos vague
res, [ur
espeuvent-I
p
'1 s e
'1 der
.
u une
, approba.
fient nen ,
d' ne obhgatlOn que
t s Iertres
U
D
tian en tou. e nfiances la
r Ill' cicoiene la ame
.
toutes les r CirCO
C
r des créaoclels
r ' e en raveu
Silvy de 10UIenf
'

,

•

-,

de fon fils.
1 Cour rendit le 16 Juin
L'Arrêt quefi ad 1 Dlle, Saucier, coo'
pto t e a
Il. b'
dernIer au.
e la DUe. CaHon, en len
tre les hOirS d
f' 1 manquement de
ue le Imp e
,
une preuve
r
'ea pas touJours
. qd la lomme
n
.
l'approbatIOn e ,
1
llité d'un bIllet,
aS nudonnent lJeu
' de
un moyen pou.r operer
Il.'
.
1
Clfconllance
,
a véritable, qu 011
lorfque es
. .
Penfer que l'obhgatlo~n e
de la perfonne
n'a pas a b U fi'
,e. cl'".. la iIgnalure
q ui l'a fou1crlte. •
'cl 'roit des circonf.
t qu on JO uw
''1
On convl~~ , de l'obIJgation ; mais SI '
tances la ver,ne 1 ç, fiême que la Dame
avoit fallu , fUlvr,e e, y ardevant le LieuteS'l
f; le prevaloIr p
, cl à
1 vy a,
a,,, fallu avoir aucun egar ,
nane, Il n eue
ï 'eût fallu voir que 10ces circon fi ances, 1 ~ a
La fomme étaitbliga tion de la DIle. a oniettres il fallait
ée en toutes
,
elle app rouv 'Il 1 Ne l'étoit-elle pas, ou
confirme r le bl ec.. Il
e par une app ro..
.
1"[ 1t e e qu
L
du mO Ins n,e, ~ 0 - il falloit le caffer. a
bation de 1 ecnture ,
fi. rée aux yeux
'r
'
. fi fli[amment con .1
b
fur prue et,ol t u r l d 'faut de l'appro ade la LOl par le leu .e
lion pl ,fcrite par la LOI.
E

t

•

�,

\

18

19

Si l'on ne peut nier que les circonfiances
peuvent fuppléer à un manquement aufl'
léger. que celui qu'on reproche au biIIe~
foufenc par la Dame Silvy, . il faut don
voir fi les circonfianees ont pu la détermjne~
à s'obliger• .

furprendre, ne doit-elle pas prévalo.ir fur
r allégation intéreilëe de la Dame Silv~ j
qui attefle un fait qui s'dt pa1fé fans témOIns
entr'elle &amp; fon fils dans l'intérieur ùe fa

,

Nous ne rappellerons que celles qui font
avouées; nous nous réduirons même à ne
. les envifager que fous les rapports que la
Dame Silvy a voulu leur donner.
Il efi confiant que Me. Silvy était débi.
teur, qu'il ne pouvait pas payer. Voilà la
ca~fe de l'obligation. Or li d'u ne part on
VOI~ la de~te du fils, &amp; de l'autre l'obli.
gation de la mere, il efi évident qu'elle a
voulu ,s'obliger pour fan fils. Il falloit que
Me. Sdvy p~yâ.t, ou qu'il fût pourfuivi;
cette. caufe etaIt alfez pre flànte pour dé.
term~ner une mere à s'obliger pour fan fils.
. Apr~s cela, on viendra dire que la mere
J~nOrolt ce qui s'eft pafle, &amp; l'on fe croira
bIen fort fur cette allégation, parce qu'on
s'efi yerfuadé qu'on ne peut pas être démenti,. que, les lieurs Zeflin, Languenfée
&amp; ~enaIl n ont pu percer dans ce qui s'ell:
palfe da.ns, la famille de Me. Silvy; mais
poU~qUOl 1Adverfaire a-t-elle penfé qu'elle
ferolt
crue
lorr
.
.
. fur fa parole , H
u
q e t out1n.
v.lte a cr~l,re. qn'elle en impofe? L'approba ...
tlOn de 1 ecnture mift: au bas d'un billet
de. quelques lignes qu'elle eût lu involon. cette
ataIrement. dans 1e t ems qu ' e 1le mettolt
pprobatlOn, li en effet on avait voulu la

"

maifon.
.
,
, ,
,
Il ne fuffit pas, a-t-on aJoute, cl al1eguer
la Dame Silvy 3 connu la caufe de fort
e
qu
i 11
l'
obligation" il faut prouver encore qu e e â
coonue.
.
. '
. . ;
Cetce objeélioti dl: de mauvalfe fOl,. &amp; ,1 on
vient de le prouver. Les ûeurs Zefltn ,
Languenfée &amp; Merian ne peuvent ùonne1"
d'autres preuves que ce.lles qui réf~lre[:t tles
circon!tances aveuées, de celles qu'li n a .P~s
été au pouvoir de la Dame Silvr d~ dl.lhLa caufe exiltante de lobhgatlOn
1
mu er. .
~ d
l'
&amp; l'obligation elle-même ; la .cau ~ e. obligation , telle qu'elle devolt det~flU1,ner
une mere à s'obliger pour fan ?ls; ,10?!tgation elle-même, dont l'approbation eente de
la main ùe la Dame Silvy indique qu'ell~ J'a
lue fur-tout lorfqu'elle avoue que le bIllet
lui '3 été préfenté tout dre.flë, ~ qU'e,lle
veut pallier cet aveu, en ~lfa.nt .qu elle s en
rapportée à ce. que lUI ~lfOlt fOIl ?ls ,
qui l'afii.Jroit ne lUI donn er a figner qu une

•

•

;

,

ea

•

fim ple quittance.
"
.
;
. Il n'd! pas poŒble cl aclmwtlher d autr~~
preuves q u e celles ~ue no.us , do~nons; 1
flJfl1t que l'approbatIon f~lt. eq~lt:ol1ente. ~
p )t r que l'objet de la LOI aIt ete .remph,
il (,1 H que les circonfiances ne fotent pas
co n 'r i . s aux preuves qui réfultent de cette

•
,

�1 \

20

21

approbatio~.J

pour que la Cour ne s'atta_
che p~s à
manquemen.t qui ne vient pas
du {aIt des AppeIlans; Ils ne connoifienc
pas du tou C l'u rage de ces approbations .
elles fone abfolument inconnues dans le com:
merce. Me. Silvy ne lui eût-il préfenté que
la feule fignature de fa mere, ils l'auroient
acceptée fans difficulté,. ils éroient allùrés
de fa folvabilicé ; ils ne croyoient pas devoir
prendre des infiruétions fur fa bonne foi
Les renreigClemens fur cette matiere délicat~
font fi équivoques , que les lieurs Zeflin
Langu:nfée &amp; Merian auroiene pris, comm;
on VOlt, une peine inutile, ils n'auraient
. ete
"
pas molOS
trompés.
La Dame Silvy avoit dans d'autres circonfiances, où fan fils s'était trouvé enga.gé, formé des obligations ou payé pour
lUI; malheureufement pour les fieurs Zeflin
Languenfée &amp; Merian , elle ne s'efi pa;
tro,uvée dans les mêmes circonfiances à
cheance de ce billet. Son fils avoit failli
el~e. n'av~it aucun .intérêt de payer pou;
lUI) ~ c ea ce qUI a donné lieu à fa réclamatIOn.

un

ré-

, ~a, créance des Appellans foreoie à la
vente de la dallè des créances
d' .
Il ' . h .
or Inalres ;
e ,~ etou u.nHliante pout Jui. La Cour l'a
~:(ta lreffenu ~ar l'Expofé que nous avons
ur la mamere donc cette créance àvoic
"
~~e formée; mais apres la faillite de fon
s &amp; les pourfuites rigoureufes de quelques-uns de fes créanciers l D
S'l
~
a
ame l vy
, .
n avolt

n'avoit plus rien à ménager de ce côté.
C'cft le comble de la méchanceté, a-t-on
dit, de fourenir que Me. S ilvy a été pourfuivi criminellement. La réponre eft dans
notre fac ; le décret de prife au corps laxé
contre Me. Silvy a été communiqué. Nou);
ne répondrons pas au verbiage de paroles
que la Dame Silvy emploie pour éluder cette
circonfiance aggravante. Que Me. Silvy fe
foit arrangé enfuite avec fes créanciers, qu'ils
ayent !igné un concordat, cela prouve tout
au plus qu'il n'y a point de méchantes af- .
faires qu'on ne parvienne à terminer en failànt celfer l'intérêt de ceux qui les pourfui vent. .
Ce décret, quoi qu'en dife l'Adverfaire ,
n'eft pas aulli étranger à la quefiion qu'elle
veut le faire entendre. Il fert à expliquer
les motifs de la réclamation de la Dame Silvy,
il fere à prouver que lorfqu'elle n'a plus rien
eu à ménager) elle s'eft déterminée à alléguer la prétendue furprife; elle favoic
qu'elle ne feroit point démentie par fon fils;
d'ailleurs une furprife pratiquée par un fils
envers fa mere, étoit une pécadille qui ne
pou voit point altérer l'honneur de fa famille.
Mais pourquoi ne pas faire accention que
fi cette furprife étoit excufable envers elle,
elle étoit bien odieufe envers les lieurs Zeflin,
L'anguenfée &amp; Merian; que ceUe furprife
à leur égard étoit un véricable faux.
Il n'eft rien de plus plaifant que l.es exclamations de la Dame Silvy, &amp; de i!uS

F

•

r

f

•

•

•

�.

,

,

22

'd'

1

ton çapable qu'elle prend
fi 1cu e q
,,'
,
l'
s infiruire que ce n etaIt pOInt a
pour flOU
d'
,
M
c.
x
Le
faux
dic
elle
apres
•
uo J a u . ,
,
L ange , eft en la fabrication des, pleces,
c. fi'es , ou en la fupprelIion des pleces
ve·
Jau
.
,
ritables, ou en l'alrérati.on de.s p,Jece~ ~c­
ritables. Ici la piece n'eft nI faufie nI alteree;
elle eft fi l'on veut, infruaueu[e.
Mais' à notre tour, nous lui demandons
pourquoi elle ferait infruaueufe , fi le moyeu
odieux qu'elle allegue était adopté? C'efl:
parce que la piece ~eroit ~au{fe; c'eft parce
que Me. Silvy aVaIt remis aux ~ppel1ans
pour une obligation de la Dame Sll~y ~ ce
que celle-ci n'avait cru qu'une q~Jtt~nce.
Elle aurait ' eu la forme d'une obltgatIon,
.
,
...
"
tandis que dans le faIt ce ,n, auraIt ~len ete.
Le faux ne feroit pas matertel, mats ce feroit ce genre de faux que les Criminaliftes
appelle~t intelleauel.; il eft de la nàture
de faux , dit DeconDls , tom. 2, col.r 1149,
.
» d'attaquer l'écriture &amp;
de la, louteOlr
" faufl'e , foit en fa teneur &amp; fubfiance,
» ou au caraaere, l\laii il eft inutile de
faire à cet égard une difl~rtation; on . 'fent
affèz combien la conduite de Me. Silvy fe.. ,
roit odieufe &amp; infame à l'égard des fieurs
Ze!lin , Languenfée &amp; Merian, fi ~n effet
il avoit ajouté ce 110tlVeaU délit à celui de
leur avoir accroché une fomme d'argent d'une
m:lniere auŒ peu honnête que celle dont il
l'a fait.
La Dame Silvy offroit fon ferment en

2~

uc le

-

premiere inl1ance ; elle allarmoic la confcience des Juges; on invoquait fa probité connue, fa réputation, fa piéré : le
Tribunal de Marfeille a un peu trop cru à
ces belles démonl1rations. Mais le Lieutenant, en admettant ce ferment ~ n'a. t-il
pas fait attention qu'il obligeait la Dame
Silvy à jurer la turpitude de [on fils, à
préparer des preuves contre lui. Pour peu
qu'elle eût réfléchi elle-même avant de l'offrir ,
elle auroit vu que non-feulement ce ferment
tendoi
t à fcéler de la reli /:)oÎOD du. [erm e nt
'
une fuppofitÎon manifefie, mais qu'il étoit
contraire aux mœurs, à l'honnêteté publique, &amp; à l'attachement d'une mere pour fOll
/ils; que ce ferment alloit draie à une pro- .
cédure criminelle contre lui, de la part
des iîeufS Zeûin , Languenfée &amp; Merian ,
qu'il avait trompés d'une maniere auffi
odieufe.
Il paroît qu'elle ne [eroit pas fâchée de
fe rérraéler, qu'elle voudrait tourner tous
fes, effort-s du côté du Velleyen , qui n'exige
pOint de ferment , qui la délieroit à moins
de frais d'une obligation qu'elle a bien eu
intention de contraaer, mais qu'elle voudroit bien ne pas payer. Le Velleyen feco.urab!e lui tend le bras; c'efi-là que la
fOlblefie , attachée au [exe, perfuade aiféme~t tous ceux qui prennent des préjugés
anCIens pour des principes. Nous démontrerons ai[émenc qu'elle ne trouvera P~.s de ce

•
-

1

,

~

.

,
,

,

•

�\

, 25

24
côté plus de faveur que fur l'obligation de
la prétendue {urprife.
Tout (e réduit à ce point elIèntiel fur
cette partie de la caufe; la furprife alléguée
par la Dame Silvy n'a d'autre preuve que
fan alIèrtion. La vérité de l'obligation eft
prouvée par les circonlhnces avouées qui
donnent une caure légitime à l'obligation, &amp;
par l'obligation elle-même qui prouve qu'elle
l'a réellement connue, puifqu'elle s'elt obligée pour cette caufe. Il eft convenu qu'il
n'yen avait point d'autre , &amp; que c'eft
pour cette même caufe que Me. Silvy a
préfenté à ligner à fa mere le billet dont
il eft quefiion. Le fait fur lequel on fonde
la furprife , dénué de toutes preuves, eft
démenti par l'approbation de l'écriture, qui
prouve la leél:ure de l'obligation. Ce ne fera
pas par une allégation intérefiëe, qu'on parviendra à détruire une preuve écrite.
On le répete encore; il eft des exemples
pù l'approbation de l'écriture n'a pas fuffi:
mais ces exemples font dans des circonftances où il n'y avoit point de caufe de l'obligation, où la prétendue caufe étoit prouvée
fa~ffe , où toutes les circonftances prouVOlent la fauffeté de l'obligation &amp; la furp.rife. ~ci point d'autre preuve que l'allégation ~UI contrarie la caufe connue telle qu'elle
deVaIt déterminer l'obligation. Nous avons
rappellé fort au long les défenfes dans
raffaire de .Mingrand) fur lefquclles la Cour
caifa un blliet d'une fomme import ante,
nooobllant

-

nonobCbnt qu'il y ellt l'approbation de l~écrî ...
ture. On a cru, en rappellant la défenCe
adverfe, avoir détruit les faits qui opérerent
la caflàtion du billet; mais l'tfprit le moins
atrentif verra que le lieur Reraud détrui{oit ,
toutes les apégations par des faits (;on{l:ans,
qu'il prou voit que les motifs que l'on donnoi t au prêt, les moyens dont on prétendoit
avoir pu le faire, &amp; tant d'autres circon{tances, n'éroient ql.l'un conte fait à plaifir ,
&amp; comme on le difoit dans Je Mémoire du
lieur Heraud , un conte de Fùs.
Ce préjugé qu'on nouS avait cit"é en prèmiere inftance a été difcuté avec le plu s
grand avantage pour les lieurs Zeflin, ~an ..
guenfée &amp; Merian ,; ri établit la difiintl:ion
qu'il faut faire fur cetre matiere. Or un billet
n'eft pas nu 1 par cela feul qu'il ne portera
que la fignature de celui qui l'aura fou{crit;
il le fera encore moins fi on y trouve rapprobation de récriture, li les circon{l:ances
prouvent la vérité de l'obligation; mais fi
le billet eft foufcrit avec approbation de la
fomme en toutes lettres , il fera nul fi l'on
prouve d'ailleurs la furprife &amp; la fauflèté
de l'obligation.
Cé n'e{l: pas étendre la dtfpofition de la Loi
que de foutenir "que l'approbation de l'écriture équipolle à l'approbation de la {omme,
c'eft entrer dans l'objet &amp; le motif de la
Loi. Rappeller 1 les circonfiances qui peuvent ajouter à la confiànce qui eft due
à le figner de. la volonté de celui qui la

G

l '

"

•

1

•

�•

26
foufcrire, c'eft convaincre fntiérement la
Jufiice {ur un poillt déja prouvé &amp; qui ne
peue celler de l'être que par la preuve Con_
.
traIre.
Le [~rm~nt 'o ffert par la Dame Silvy ne
peut detrulre ce qu'elle à écrit. On ne
peut pas apporter plus de confiance à une
allèrtion incérelfée qu'elle demande à {céler
par la religion du ferment, qu'à ce qu'elle
a écrit elle-même. Ordonner un ferment dans
d~ pareilles circonfiances, délivrer la Dame
Sllvy d'une obligation qu'elle a dû contrac.
ter '. parc~ qu'elle allegue de n'avoir point
e~ IntentIOn de s'obliger, c'efi profaner la
fatnteté du ferment, c'eft violer les maxi ..
~es .les plus inviolables. Le ferment fe défere
l~Oplâ probationum. Ici les preuves fone en..
tleres en notre faveur. On ne pourroit admettre la Dame Silvy au ferment que dans
le cas où la furprife ' feroit confiatée nOI1feulement par la ptécenc:ue imperfeaion de
l'approbation mife au bas du billet
mai's
dans le cas 0'II d u concours d es clrconf~
tances, cette furpri[e [eroit alfez manifefie
p.Qur ne laiffer aucune crainee fur la vérité
?~S ~l1égations de la Dame Silvy. M.:lis
ITc1 fle~ ne prouve cette prétendue furprit""
out
.
à
i
•
"
~n.vIte. penfer au cOllrraire qu'cHe
~ a te~e Imaginée que dans le defièin odieux
ce. lalre perdre à des créanciers de bonne
101 a creance 1
eŒ d
a p i us l'"
egltlme. Le f~rtnepc
dans el plus., Comme on l'a déj il obf(, f\'é
es clfconfiances , contraire à tuus

27
les principes de décel}ce &amp; d'honnêteté: .
Si l'on avoit lu les Mémoires des Partle~
lors de l'Arrêt rendu l'année derniere éd
faveur des hoirs du oeur Garoute, on
n'auroit pas eu le courage de le citet.
Que de circonaances s'él€voient c,ontrè
la vérité de ce billet. Impoffibilité d'avait
fait le prêt d'une fomme de 6000 liv. Lé
billet éroie ligné fans approbàtion quelconque. La lignarure étoit tellement , fu~p~a~:
qu'elle avait été luife au bas dè te bIllet a
une époque où la prétendue débitrice é(,(l.i~
hors d'état de figner à caufe d'une parahile
qui avoit mis fa main droite hors de fervice, ce qu i étoit prouvé &amp;. déclaré pat
des aaes publics. Enfin aveU' du prétendu
créancier de n'avoir pas compté de valeur:
D'ailleurs la conr,exture même ,du bifIet
prouvoit également la fauficté de l'obligation. L3 tomme contenue en ce billet eût •
elle été approuvée en toutes lertres, it
n'eût pas mieux fa.utenu les regards de li
J u!lice.
Peut-il donc y avoir quelque analogie de'
l'efpece de cet Arrêt aux CÏ'rconŒances oii
nous noUs trouvons, où non feulement l'approbation de l',écriture prouv~ la connoir..
fance que la Dame Silvy a eu de la vé ..
rité de l'obligation, mais où toutes les
circon!hnces prouvent également la nécef..
ficé qu'li y avoit' à la Dame Sivy de s'obli~er pour [on fils.
,
Il Y a plus: la furpriCe fût-eUe au ai'

\

J

•

•

•

a

o

•

1

�28

_

29

bien prouvée qu'elle
eft invraife mbl able
.
'
eIl e ne pourrolC pas annuller 1 b'll
A
e 1 et \
, , cl cl
1 egar. es
ppellants. La Dame S' a
. co llvy
{(n'auro!C
. qu'une aétion de g arantle
on fils, pl1ifqu'il ell convenu que le ntre
teurs de billets ne feraient point 1 S por.
es au.
teurs de la furprife. Cette fin d
.
Il C
'
e non-rece
vOIr eu Iondee en raifon &amp; lur
r.
l' auto' é.
.
rH
de . P ufendor,
.
. citée dans le d ermer
M'
mOIre llnpnmé.
• e.
échappons à ce
d
1 Mais
D fi nous
S·
moyen ont
a, ame ,dvy commence à fe défier
qu elle femble abandonner les li
Z&amp;
li
L
'
, l e u r s cf.
b n, anguen[ee &amp; Merian pourront-ils c ' •
attre avec le même fucces l'e
,am.
Velleyen fur laqueIie font fondé:~~Ptl01 n du
de refcifion? C' e II li
es ettres
caure que l~ Da
uS~l
cette partie de Ja
me 1 vy ré '
efforts
&amp;
'1
ume tous {es
les fai;s.
qu 1 ell efièntiel de bien faifir

SEC 0 N D E

PAR T 1 E.

Exception du Velleyen.
Le Senatus-Confulte V 11
femmes de l' bl"
e eyen releve les
o 19atlOn
' Il
pour autrui T
qu e es ont paffëes
,
.
out ce qu'
d'
egard, toutes les L'
on a lt à cet'
qu'on a rappellées O!X &amp; ,les Doél:rines
blir cette re l
,', n aboutlfi"ent qu'à ér::ttelle' e.
g e generale .qui n'e IL
I l pas con ..
Les Loix q U,on a citées
.
auront eu pour
objet

2/~

,

objet de pré[erver ce [exe faible de 1a [é ..
duétioll du plus tort. Le Senatus-Con[ulte
Velleye n aura été reçu avec acclamation
par le Peuple Romain. Toutes les belles
cho[es que l'on a dites en faveur de cette
Loi ne ferviront qu'à mieux prouver l'in.
jufiice de la re[ciliol1 impétrée par l'Adver[aire.
I~ Senatus.Con[ulce Velleyen abrogé dans
plufieurs Province~ ( du RoyaUl;l le, eft cependant en vigueur dans celle-ci; des aEtes
de notoriété l'attefient. Plufieurs Arrêts de
la Cour ont confirmé la maxime. 'Les Geurs
Zefiin, Languenfée &amp;. Merian [ont bien hardis de vouloir la canteller.
Or, l'obiigation de la Datre Silvy eft
un cautionnement, parce qu'elle s'eft char ..
gée de la dette de [on fils envers fes Gréanciers. Elle doit donc être relevée de cette
obiigation ~ caure de la foiblefJe de fOl)
fexe. Elle invoque la faveur du SenatusCon[ulte Villeyen qu'on a vu tant de fois
être l'aryle de la mauvai[e foi &amp;. de l'injufiice.
-En convenant de la regle, nous oppofons à la l)ame Silvy des ~xceptions que
nous puifons dans les circon!lances auxquelleS elle veut donner un faux jour, ces
exceptions font fondées fur la Loi &amp;. la
Jurifprudence des Arrêts.
Nous avons déja donné une idée des
faits: il en réfulte que Me. Silvy était
dans la pofition la plus critique à l'égard

H

\

.'
,

•

,

.

•

,

�\

3d
des lieurs Zilin, Languenfée , &amp; ,Merian
dont jJ avait trompé ]a con6ance , à l'égard
defquels il avait violé le dépôt qu'ils leur
avaient remis pou l'en tenir le montant dans cinq
jours à leur difpofition. Il en réfù]ce que fi les
lieurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian avaient
pourfuivi Me. Silvy par la voie ordinaire
pardevant les Juges ~ Confu]s pour le
paiement de ce qui lelH' étaie dû, ils
obtenaient u ne Sentence avec ' contrainte
par corps qui leur eût donné une hypotheque fur les biens de Me. Sily :, &amp; e~t
anùré leur créance .
. De ces faits il en réfulte delllx excepClans au Velleyen fondées fur la Loi &amp; la
Doéhine de$ Auteurs.
Premiere exception. Toutes les fois q\le
la femme s'oblige pour une caufe favorah]e, elle n'ell point relevée par l'exception
,du Velleyen.
Seconde exception. Toutes les fois que
la femme ufe de dol, la faveur du Vel ..
leyen lui cil déniée; elle ell: en dol
l~rfqu'elle s'oblige pour arrêter les exécutlons" &amp;. qu'elle eflleve au créancier le
gage d.el Cf' créance •
.La Dame Silvy con telle le droit &amp; le
faIt.
.
Elle .foutient fur la premiere exception
e~ drOit q.ue la femme ne peut s'obliger
q. e p~u~ tirer fan mari ou fon 61s de pd ..
Ion ou 11 eft d'etenu pour cnme,
.
h
&amp; que
Qrs de ce feul cas robligq~jQn ea nulle.
l

3l

,

.

1

\

Elle précend qu~ les circontta~ces ~ aV01,e~~

d'ailleurs rien de favorable qUI pulife legl
timer fon interce{lion.
.
Elle convient que la femme qUI
ed
dol n'eft point aidée du Velleyen. Mais elle
cherche à prouver que nous avons ~al, entendu les doé}tines que nous lUI avons
oppofé'es ; que les ~eurs Zefii~, Languenfé.e.
&amp; Merian n'ont nen perdu par fon oblt~
G

ea

.

gatlon.
"
, ,' : ,
Voyons li ces afièrtio'ns font fondees:
\
La Loi a dit eri termes formel s ,; que la
fille qui s'oblige pour emp~.~~et ,q ue, fa n,
pere dle foie inquiét~ pour,
~alen: €n tt cl, u~e
fomme à laquelle 11 a ete' condamne 'i ne.
fera point relevée par l'except.i~n' du Vel~
leyen ~ parce qUe ce qu'elle à t~lt p.~ur fo~
pere, c'ea com me fi elle l'avoÜ ~alC p~ur
elle-même. Le lien du fang ne fait de 1 un .
.&amp; de l'autre qu'une même perfonne.
motif
de l'obligation en légitime les efte~s. .
Si pro aliquo mulie( inrercefforu, drt l~

1;

Le

Loi. 2 l, ff.. ad Senatus-ConfolLUm Velleyanum:l

fed in rem ejus quod .acceptum eft Verlat e~ ..
ceptio Senatus-Confoltl loeu.m ~on h~bet ; qUl~
non fit p4uperior item fi qll!d llbera/uer fiee:z:
vduci ne lùdiçatus patre cJus propter folullo-

nem vena~etur non. erit tula Senaws-Confoltoo
Bafnage obferve fur cette Lor, qu'une
femme peut inrerveflir caution pour fon pere

réduit en néctffité.
On ne peue guere enrendre la Loi au t re ..
trement. La Dame Silvy qui en fent tout

~

.

�,

2

,

l' app rlcatlon
. , voudroit3 borner (
fion générale, Ji quid Liberal' ceftte ~Xprer..
r 1
\
uer eceru
leu cas .ou la femme
pa'le pour wn
r
~ au
'
Sans aVOIr. recours. aux Gl 0 fi'aceurs n'pere.
' 'd ent [ur
1 aux
CùmmentaIres
ft
' n'eft- il pas eVI
1
texte e.ul qu: toue ce que la fille fait
e
un motif aufII refpeétabJe {('
,
pOUr
blige ou qu' I l '
,olt qu elle s'o_
e e pale, ne peut être r'
par l'exception du VeIJeyen? L . d'fi evo~ué
de la Loi eft illimitée' ell . Il. ab 1 P,OfitlOn
e eu ornee fi
'
l ement au motif qui donne r
.
euvement d'affi ét·
y
, leu a ce mou_
e IOn naturelle q j l'"
toue ce
egItlme
. que la fin e f'
aIt pour [onu pere
d
,ans
une clrconfiance fâchell~ &amp; '
de réciprocité doit l' , ': '
qUI par ralfon
m
r .
"egltuner tout ce qu'u
ere :aIt pour fan fils.
ne
MalS la Glofiè
r
cette Loi' eH
exp Ique différemment
ue
, e rapporte au paiement c~
q
nous rapportons à l'ob li
'
. ~
Dame Silvy av ' b'
gatIOn. SI la
.
Olt len voul
f '
tIOn, elle auroit
u y aue atten·
deux exemples en;u q~lel la GloLfe donnait
,
re ml e peut ~t
au rolC pu donner'
. 1
-e re qu elle
•
' malS e le ne b
a ces deux exem 1es l'
orne pas
générale de la LPo.
eff;t de la difpofition
1, ce Jonc cl
non
Une
li
.
.
es exemples
&amp;
mltatIOn libe al'
'
creJ
~ ve'1 zr:"
da, elle,
fiOrte fine lIruris
'J"
aenuo
de ) {;Z'
pOIre cum non effet
' l JO lIll pro
La 611
. JJ: p~o eo obl/gala;
,
.
e qUI pre t e a fo n
r·
qUI paie pour l ' r
~ pere Jans Intérêt
, ,
Ul Jans y eCre bl' ,
,
genereufement
. 1
a 1gee, le fait
q
1
' maIS a Gloffi '
d'
ue a femme qui s'eft b' e, ne lt pas
pere ne foit ' comprife d
°11lg7~ pour fon
ans a dlfpolicion de
la
1

1

\

3~

la Loi dans cette éxpreŒon générale &amp;. il~
limitée, Ji quid liberaliter feceric.
,
C'eft fe tirer finguliérement de l'e x plic ~G
tion qu'en a donné Bafnage , que de dire
qu'il atte!te à cet égard la Jurifprudencè
Parlement de Bretagne. Mais dans cëtte explication il ne s'agit que de l'appÜcatiort
de la Loi, &amp; non de la citation , d'un Arrêt.
Loi,
Nous croyons avoir bien enten d Li
lorfque flOUS en avons un garai1t aU (fi refpec~
table que Bafnagé.
.
i',
;,'
,
~
Toutes les fOls, a-t-on dit, que li ferOm,e,
o'u la mere s'oblige, c'eft pour une éaufe
favorable. Cela n'cft pas exaét.
mere 9 U fa
femme peuvent s'obliger po~r ':lne . foule d~
caufes qui n'ont rien de favorable. C'efi:
alors que l'on peut dire que la foible{Ie attachée à leur fexe doit les faire relever
d'u'ne obligation qu'elles n'auraient pas dû
cniifentir. Ainu une femme qui s'oblige pour
favorifei la diffipation dê fan m'ari,
s'oblige pas pour une caufe favorable,
Mais la Juriîprudence n'a regardé comme
une caufe favorable que celle' de tirer
mari de prifon, où il eft: détenu pour crime' ;
pluûeurs Arrêts établifient cette diCÜnaion;
i'l Y a plufieurs Arrêts fur la matiere ; ia
prifon pour dettes civiles n'eft pas même un
Illotif fuffifant. La Livoniere a dit: que la
femme pouvait s'obliger pour tirer fon
mari de prifQn, mais non pour l'emp'ê cher
d'y entrer- ~
Cette objeB:ion a déj'a été réfutée. Nous

du

la

•

1 -

La

.,

ne '

le

1

•

�•

34
avions ob{ervé d'après l'Annotateur d
" , d e MM• les Gens dCs
aétes de noconere
Roi, clue la Juri{prudenc.e de ~a Cour n'e~
pas unIforme {ur ce pOInt; Il Cite deu
Arrêts dont l'un ,rcfu{e la ,eftitutio n à
femme de l'obligation contraélée pOur tire:
fon m~r~ de ~rj{on, ou il é~oic détenu pour
dettes,'Cillz!es. ~ autre la refufe egalement, quoi.
que 1 oblIgacJOn de la femme eût eu feulement
pour objer de garantir le mari de la prifo .
n
On n'a rien dit fur le premier de Ces
Arrê~s;. m~is o~ rern,ar~ue f~r fecQnd qu'il
ne s agIirolt pOUH d Ulle oblIgatIOn, mais du
département d'une collocation.
'
Si la Dame Silvy ne s'était pas propofée
d'atfeéler de prendre le change fur tout
elle aurait regardé le département de ceet:
collocation comme un véritable cautionne~
ment. C'ell: dans ce Cens que l'a entendu
l'~nnotat~ur des aétes de notoriété, qui n'aVOlt certaInement aucun intérêt à déligurer
les objets.

t'

1:

Or d'apres ces deux Arrêts il eft permis
d~ concl~re qu'il ell: indifférent que la decce
faIt u!1 e dette civile" que le mari ou le lils
ne foie~t pas en prifoo; il fuBit que la
dette folt telle qu'il puifiè en réfulcer
ou
'; ~ésh?nneur, ou la prifon , pour' que
1 alIegatlOn foufcrite dans de pareilles eircon.fiances, foit regardée comme Une obliaclOn
g"t
favorable; qu'il étoit de l'attachement
dune mere ou d'une époufe de prévenir furtout lorfqu'il s'agit de perfo nnes p'un éta~ honorable plus fenlibles à la réputation de leur

2

Î

35

famille &amp; qui répugnent aux moyens' honteux p;r lefquels on pourroit prévenir la
prifon ou en [ortir.
\
.
Nous nows fomrnes bornés a la Junfprud e nce
de la Cour fur un point qui n'eft établi qu'en
Jurifprudence; après cela, nous abandonno ns
à l'Adverfaire cous les Arrêts des autres
Parlemens qu'eHe a cités. Nous foml~es bien
loin de contredire l'éloge qu'elle faIt de la
Livoniere . mais il nous fera bien permis.
d'oppofer à une opinion de cet Auteur ,qu l
n'dl que l ~ écho de quelques autres, la .Jurifprudenée de la Cour qui y eft cont raI re;
&amp; nous pouvons dire avec confiance qu 'e l!e
eft plus conforme à la raifon &amp; a.u fenu;
ment. Tirer un mari ou un fils de pnfon, ou
il eft détenu pour dettes ci viles, s'obliger
pour lui dans de pareilles circonfiances,
n'ell:-ce pas s'obliger dans une occalion f~.­
vorable? S'y refufer fous le prétexte qu 11
n'ell: point détenu 'pour crime, d'eft-ce
p.as le comble de l'inhumaniié, uttendre
qu'il y foit renfermé, attendre qu'il ait reçu
l'aft"ront public d'y être traîné, ~'eft-ce P-8~
manifell:er trop tard des fentlmetls qUi
doivent éclater au moment oà ili ont befoin. du fecours qu'ils trouvent rareme'nt
ailleurs que dans l'attacheme.nt d'une mere
&amp; d'une époufe.
.
La Dame Silvy ne faie que cirer; malS
elle élude toujours d'entrer dans la moind~e
difcuffian dans le moindre examen des LOIX
&amp; des d~arines qu'elle cite. La Glofiè a

-•

,

(

,

,

.

�,

,

Il

36
dic incliltinétemenc que la femme ne feroie
poinc r~lev~e p.ar l'exc.eption du Velleyen ,
fi elle s oblIgeaIt pro llbertate; cetee difiinc.
tion que l'on trouve dans quelques Auteurs
tiene plus de la fubcilicé que des vrais princi:
pes du droit.
i\près avoir établi l'exception à la regle
voyons. fi la Dame Silvy fe trouve dans cett:
exceptIOn.
Me. Silvy fan fils avait abufé de la confian~e de~ lieurs. Zeflin , Languenfée &amp;
Menan; Il voulaIt [e maintenir dans. fon
état '. &amp; cooféquemment conferver fa réputatIOn; elle était perdue fans retour fi
~
cl .
1
,a c?n uHe envers ces Négocians avoit
ecIate.
.Il ell vrai que Me. Silvy a perdu enfUite fan état &amp; quelque chofe de 1
. '1 c
P us ,
malS 1 Iaut fe fixer au moment où la D
S'l
'Il.
"
ame
1 vy s eu oblIgee pour lui.
Il eft furprenant, a-t-on dit qu'on i
fi~e" fur !'o?jeél:ion calomaieufe du préten%~
depoc faIt a Me. Silvy
II, n'y a ~e ~urpren~nc que l'entêtement
de. 1 Adverfalre a vouloir faire regarder le
fait dont il s'agit comme une opér c'
d
co'
a Ion e
mm~rce , a ne pas voir cout ce que la
conduIte de fon fils a d'odieux &amp; d
'
voltant.
e teC'était un dépôt fans doute que la ' 'ai
des
.
d
reml Ion
papiers .ont !"le. Silvy devoit tenir le mon ..
tant daos clnq J
' 1
.
lie r Z fi'
ours a eur dlfpOhtion. Les
. USe ln , Languenfée &amp; Merian n'a ...
•
VOlent

37

voient pas befoin de faire une négociatio d
pour retirer leur fonds dans cinq jours; ce
n' etait .dOllC qu'à titre de dépôt que le mon';
tant en écoit laifië' entre les mains de M~
Silvy. Mais Me. Silvy 11 'a ni papiers, ni ar·
lje nt. Cinq jours auparavant il [avoit qu'il
le' l'endroit pas leur fonds aux fieurs Zefiio,
L anguenfée &amp; Merian , &amp; que c'étaIt man';;
q uer évidemrvent à la confiance que ces
Négocians lui avaient donnée. Que ce ne
fo it pas comme nous l'avons obièrvé, ori
dépôt proprement dit, parce qu'H n) à
pain c d'aéle de dépôt, ,parce qu e Mc . S il vy
n'a pas die exprelIëment qu'il gardait le mon-'
tane de ces papiers à titre de dapôt . Le
fait plus puiifant qUI! les paroles" n'indiquet-il pas un dépôt qui de voie être rendu dans
cinq jours? Y a-t-il un feul Négociant qui
après cela eût voulu avoir affaire avec Me.
Silvy? Il ne faut pas s'étourdir fut les
chores, il ne faut pas chercher à fauver par
la forme ce qui peche évidemment dans le
,
fonds.
Mais, nous a- t-on dit, vous variez uri..;
guliérement dans les qualifications que vous
donnez aux circo-nfiances, tantôt c'eft un vio-'
lemenc de' dépôt, tantôt un violement de
confiance. En vérité on ne peut qu'être'
étonné que la Dame Silvy faife des objeélions
auai puériles! Violer le dépôt, n'efi-ce pas
violer la confiance, puifque le dépôt n'eft
, ~;tablement qu'un aéle de confiance &amp;
c\ lonne foi? Quand on s'atrache aux

-•

,

JI
,

,

•

K
•

�1

38
mots, on annonc e qu'on a bien peu de
raifons.
N'dl-ce pas d'ailleurs une ridicule affec_
tation de fou tenir que Me. Silvy n'a jamais
follicité la confiance des lieurs Zeilin, Lan.
guenfée &amp; Merian? comme fi ~es Négocians
des plus difiingués de Marfedle, dont le
commerce efi un des plus étendus, avoient
été faits pour courir apres un jeune homme
qui commençoit à peine fon état, qui ne
l'a même confervé que quelques mois.
La preuve évidente que la négociation a
été follicirée, c'dl: que les fieurs Zèilin,
Languenfée &amp; Merian n'ont voulu lui
remettre leurs papiers qu'à condition que
le montant feroit à leur difpofition dans
cinq jours' ; ils n'avoient aucun intérêt à
cette négociation; mais Me. Silvy avoit
celui de leur accrocher leur argent: ne le lui
eu{fent-ils remis que pOllr une heure ~ il Y
auroit confenti; il lui a fuRi d'y mettre
une fois la main deff'us. Si l'on n'appelle
pas cela un tour malhonnête, il n'ell: plus,
poffible de rien qualifier.
,Or fi dans ces circonfiances où Me. Silvy
s'étoit auffi évidemment compromis, fa mere
s'eft obligée pour lui. Si elle eft venue à
fon fecours pour lui conferver fon état &amp;
fa réputation, n'efi-ce pas ici Je cas de
l'application de la Loi, n'efi-ce pas un office
de piété que la lUere a rempli, &amp; contre lequel il eft indécent &amp; odieux qu'elle veuille
réclamer?
Ici revient l'objeEl:ion déja faite &amp; réfutée,

2-l2
39
que la flàme- Silvy- n'a pas connu l'état
de fon fils; mais fi on éEOit obligé de la
croire fur ce point, fa réclamation ne feroit pas plus décente, puifqu'dle aUl'oit faie
fans le , favoir ce qu'e lie auroit dû faire li
elle avoi tété in firui te.
On rappelle encore l'Arrêt du fieur de
Ricoux, qui relevà fOll époure mineure de
Fobligation qu'elle avait contraétée pour fon
mari. On prétend que la caufe de cette
obligation était très-favorable, mais on s'en
rapporte apparemment à la couleur qu'on
lui avait donnée. Le fils de la Dame de
Ricoux foucenoic que c'étoie pour favorifer
les diŒpations de fon mari qu'elle s'étaie
obligée; les diŒpations du fleur de Ricoux éraient nO'coire's , &amp; l'Arrêt qui intervint ne vit pas autre chofe ' dans l'obligation
de la Dame de Ricoux. Si l'on veut être
de bonne foi, on conviendra que l'aéle étoit
actaqué fur toue autre moyen que celui du
Velleyen.
,Dans les circonClances , les fleurs Zeflin ,
Languenfée &amp; Merian auroient infailliblement obtenu la contr~inte par corps contre
Me. Silvy. N'y eût-il eu que ce motif pour
légitimer fon obligation, il Cuffirdie fans d6ute,
&amp; la Dame Silvy ne pourrait en réclamer fans
contrarier la difpofition de la Loi, qui décide formellement que la femme n'ell point
relevée lorfqu'elle s'oblige pour une caufe favora'ble. Quoi de plus digne de l'attachement d'une
mere, que de s'obliger pour conferver à fon fils
•

\

-•

l

,

t

,

.,,

\

\

•

1

�•

l'l3
4°

1

\

1

\ fa liberté, fa réputation &amp;. fon état!
EJ1e n'a p3S été in(truite, dIt-elle, de la
hCUZlcion des affaires de fon fils; fi elle
l'eût connue elle fe fût obligée d'une ma.
niere plus efficace; elle eût pris des arran _
gemens avec touS les créanciers. ~ela peut
être; mais parce qu'elle n'a pas bI 7n. connu
l'état des affaires de fon fils, cela dllnInuera.
t-il la faveur du motif qui l'a faire obliger
pour lui. Ce n'eft pas .par l'événemen't qu'il
faut juger de la légitimité de l'obligation J
mais par les circonftances qui ont déc~rminé
la Dame Silvy à s'obliger ..
Nous croyons avoir prouvé que la faveur
de l'obligation exclut toute réclamation.
Voyons maintenant fi la Dame Silvy peut
fe flatter de réclamer avec fuccès contre
une obligation qui a fait perdre aux Appellans les fûretés qui leur auraient procuré
infailliblement le paiement de leur cléance.
II eft de principe que toutes les fois qu e
la femme s'oblige pour éluder les exécutions
du créancier, ou qu'elle l'engage à fe dé ..
partir des droits qui peuvent lui afiùrer fa
créance, elle eft non- recevable à réclamer
contre fon obligation 1 fur-tout lorfque le
'créancier ne peut plus recouvrer ce qu'il a
confenti d'abandonner à caufe de l'obligation
de la femme.
Nous avions rappellé fur ce point l'auto..
rité du Préfident Faber, un Arrêt de la
Cour rendu conformément à la maxime at ..
teilée

4t

tellée par cet Auteur, &amp; la difpoli~io n pré,;
cife de la Loi.
Faber dit ~n propres termes, non j uva LUr
Velleyano muizer quœ ad eludendam execlilinnem
quâ fiebal comrà marùum , &amp; ut executoli
cil/duel obligavlc Je l?ro marùo.
La Loi 2ft, Cod. ad Senaltls- Conjultwn
VeLleyanllm, r~fufe le .fecours du Vell ey ert
ci la femme qUI a cautIOnné la libert é d'u n
e fc ~a v e, par ce qu' i 1 n ' e ft pas j u ft e qu e 1e
MaHr~ perde fon Efclave &amp; q Ui la femm ti
n~ ~OlC pas valablement obli gée4
. N.Dus . avons poré en faie que {Î les Geurs
~epln '" ~angue~fée.&amp; ~erian n'avoient poin t
ete arretes par 1 obligatIon de la Dame Sil vy
ils auraient eu une hypocheque ; 11 eft
pr~uvé. par le Bilan de Me. Silvy, que les
creancIers hypothécaires ne doive~t rien
perdre de leur créance. Si la refcifion étoie
adm~fe, les fieurs Zeilin, Languenfée &amp;
Merlan ne pourraient point recouvrer cerre
hypotheque; elle ell: perdue fans retour .
C'eft donc le cas de la définition de Fabe;
o.ù la ~emme s'oblige pour éluder les exécu..
tIO,~S. ;C'eft , do~c le cas de la Loi qu i décide
qu Il n eO: pas Jufte que le Maître perde fon
Efc.lave., &amp; qu'il ne lui refte qu'une obU ..
g~tlOn Invalable . Il eft odieux que Ja Dame
Sdvy prétende que les fleurs Zeflin . Lan ...
guen~ée &amp; Merian aient perdu l'aŒuranCè
certaIne de leur créance, pour He trouve r'
de fon côté qu'une refcilion.
Or dt-il prouvé que les lieurs Ze!lin ,

L
,

••

..
•

,

l

�,

43

42
Languenfée &amp; Merian auraient eu une hyporheque? Ce point ne peut être contefié.
Me. Silvy devoit rendre le- montant des
papiers à la fin de Septembre ; il tl'a failli
qu'au mois de Novembre d'après. Le Bilall
fut remis au Greffe COllfulaire le S Novembre; les aŒgnations font aux Juge &amp; Confuls
au plus c~u ft délai. Un jour fra ne fuffit; les
Appellans obtenoient une Sentence &amp; une hy ...
potheque. Elle était antérieure à celle des créanciers, qui ne l'ont acquife qu'après. Rien n'eft
plus clair que ce calcul; d'ailleurs l'hypotheque
eût-elle été obtenue la veille de la faillite
publi.quement connue, l'hypotheque était
acqulfe. Quel que fût l'état des affaires de
Me. Silvy, il étoit affigné &amp; condamné
a~ant qu'il eût le tems de remettre fan
bl~a~. ~l e~ ~er,tain qu'il n'étoit point détermine ·a faIllir a cette époque; l'évépement '
le prouv~, puifqu'il n'a failli que plus d'un
mOlS apres .
. Il importe pe~ qu'à cette époque Me.
S~lvy eut un vUlde dans fes affaires; ce
n ~fi. pas une. preuve qu'il eût été q~ligé de
fallh~. Combien de Négociants tiennent plufie~rs années., malgré qu'ils. doivent plus
qu ,11s ?e pofiedent. On avait affuré dans les
M em~lr~s q~e de nouvelles pertes avaient
donne
heu
fi'
. a la faillite de Me . S'l
1 vy. 0 n
a ure maintenant que c'dl: une erreur parce
que nous avons tiré de cet aveu cette' con[équenee de plus que Me. Silvy n'auroit point
,

failli. Ce fera une erreur tant qu'on vou dr a ,
quoique l'adverCaire Coie obligée d'avouer beau ..
coup d'erreurs de cette efpece, &amp; que l'on
puifiè dire aveo quelque fondement, qué
c'efi inexaétitude &amp; mauvaife foi de fa part.
Mais on doit convenir coujoursqu'excepté qu 'avant d'attrapper l'argent des fleurs Zeflin, Lan ...
guenfée &amp; Merian , Me. Silvy eût arrangé
[on Bilan, ils obtenoient une hy potheque ;
&amp;. l'a{lùrance ceHaine de leur créance ,
1
Or s'il eft clair que le bill et feul de la
Dame Silvy a arrêté leurs pourfuites, s'ils
,
ont [acrifié cette airurance à la confiance
qu'ils ont eu à la Dame Silvy, &amp; à l' obli ..
gation qu'on leur remettait de fa part; èfi-il
jufie qu'ils aient perdu l'un &amp; l'aUtre? qu'ils
n'aient plus d1 affurance du côté du fils, ni
du côté de la mere? qu'ils foient la dupe
de l'un &amp;. dé l'autre? Efi-il poffible que le
Lieutenant ait pu être perfuadé par ces
grands mots d'intérêt public, de fecours dû
à la foibieHe du fexe , &amp;. tant d'autres belles
idées qui ne peuvent en impofer qu'aux per.fonnes qui veulent juger des chofes fans
les apprécier.
On étoit bien perfuadé qu'il '1auroit une
querelle de mots fur les termes dont la dé",
finition de Fabre eft conçue. Le terme fiebat 1
fuivant touS les Rudimens &amp;. touS les Die ..
tionnaires , ne {ignifie pas, a-t ... on dit, des
exécutions qui pouvoient ~t,e Ifailes, mais
qui fe faifoient. Donc la Dame Silvy n'dl
pùint dans le cas de la définition.

2

\

•

1

,

�44

\

Il n'y a pas le fens commun dans cette difij
tioo. Si l'Adverfaire avoit confulté l'objet d n~.
définition, elle auroit vu qu'il importe peu e él
,.
r '
r '
que
1es executlons
laIent laItes ou qu'elles fo'
,
,
,
lent
Jmmlnentes , parce qu au fonds c'eft la tnê
chofe. Il fuffic que Ja femme ait eu ine me
,
d
en ..
tIan e tromper, &amp; cette intention eft en
nifelle par l'obligat,ion . contraélée, ou da~~
le tems que les executJOns fe faifoient 0
à 1" epoque ou\ e Il es pOUvoient
'
, U
être faite
Il n'eft. pas ~jffici,le de. concevoir que 1~
Dame SIlvy aH prevu qu'en faifant aŒg
oe
Me., Silvy aux Juges &amp; Confuls, les fieur:
Zeilw, !--a?guenfée &amp; Merian obtiendroient
dans trOIS Jours au plus tard Une Sentence
avec contrainte par corps exécutoire nonob[.
tallt appe~, La fituation de Me, Silvy étaie
~uŒ p~eaante 9ue fi, l'e;cécution avoit déja
eté fane: maIS pUlfqu on s'arrête li fore
aux mots, on auroit dû faire attention ci
ceu,x-ci : Ut execUtori e/uderer, qui lignifient
,li Ion ne fe trompe, éluder le~ exécutions
ou en éluder j'effet vis-à-vis de celui
pou~roit les, faire. Pour peu que j'on
veuIlle y falre attention, on verra que
faber . a compris dans fa définition les
ex~cutl0ns ,qui étaient faites comme celles
qUI pourraIent J'être, parce qu'au
fonds
c'~ la même chofe de tromper en faifant
ce er des exécutions déja faites , ou de
tromp,er fur celles qu'on étoit fur le point
de faIre.

qui

La Dame Silvy ne conçoit pas ce qu'a
\

de

45

,

de corn mu n le cauciünnemeÎlt d'un efclave
avec celui d'une per[onne libre; mais li là
Dame Silvy étoit capable de concevoir
quelque chofe de raiConnable &amp; d 'honnéce ,
elle verrait ce qu'il y a de commun entte
l'efpece dans laquelle nous nous trouvons,
&amp; celle de la Loi: c'cft que dans l'un &amp;
Faucre cas la femme faie perdre par [on
ca ucionne men tune chofe qui é[a Ile làns retour après que le eauejonnemcn( a ért! accepté,
il n'eft pas jufie que ce qui a été faie e.n
vue clu cautionnement fublifie &amp; ne puiile
pas être révoqué, &amp; que le cautionnement
demeure de nul effet. La liberté dOhnée
un efclave était fans retour. L'hypotheque
perdue ne peut également .plus êtr~, recou ..
t'rée. La refcilion de la Dame Sllvy ne
pourroit pas avoir l'effet orcli uaite dès té[cifions , qui eft de remettre les Parties dans
le même .état où elles étaient auparavaht.
Mais, ajoure-t-on, c'ea la faveur de la:
liberté qui a fait introduire ceCte Loi, c'el1:
la faveur de la liberté qui valide l'obfigatian de la femme. Point du tout; c'ell qu'il
n'ea pas jufte qu'en rendant la liberté à un
efclave &amp; acceptant le cautionhement de la
femme, le Maître perde l'un &amp; l'autre. La
Loi porte avec elle fon motif. 11 eft en faveur du créancier: PÎetatis rationi COfllrarÎum ,
dit-elle, Dominwn fervi qui credidit mlltieri

a

fille foli pofl ferlli promiffionem &amp; liberta/cm
fcryo imponere &amp; jùum famulum perdere.
M

1

,'

•

,

JI
,

•

•

�,

•

\

46

•

C'eft [ans doute par dériGon que l'on a
dic que les lieurs Ze{1j(), Languenfée &amp;.
Merian n'avaient pas tant perdu, qu'ils
avoient à prérendre vingt pour cene comme
les autres créanciers. Cette réflexion eft bien
digne d'une caufe où l'on ne fait- aucune
difficulté de réclamer contre les 'promeffes
les plus inviolables.
11 eft vrai que la Dame Silvy a fait faire
des propoGeÎons, &amp; qu'elles les a retirées
fuivant fes craintes &amp; fes efpérances; elles
ont été faites tant de fois, &amp; les lieurs .
Zeflin, Languenfée &amp; MeTian ont été fi
fauve nt joués, qu'il n'y a pas de la décence à les rappeller. Il y en a encore moins
à dire qu'elles onl été faites de la part de
Me. Silvy lui feul, &amp; qu'elles ont été refufées; envain a-t-on rapporté l'atteft;nion
de Me. Etienne, Courtier, qui a fait les
propoGtions, &amp; qui bien loin d'être affidé
comme on le dit aux lieurs Ze{1jn, Languenfée &amp; Merian, prouve tou.s les jours
un zele peut-être un peu trop outré pour la
Dame Silvy &amp; pour fon fils.
On croit en avoir dit affez pour prouver
combien la refciGon de la Dame Silvy ell
Jllal fondée. Un dernier point de vue fous
lequel cette affaire doit être ellvifagée ~
mérite d'être mis fous les yeux de la
Cour.
Lorfque la femme paie pour autrui, elle
ne peut fans contredit réclamer l'exception

47
du Velleyen. Un Arrêt de la Cour rendù
le 7 Mai 177 6 , en faveur du fieur Reynoard f
cuntre les Dlles. Dejean de la ville de Marfe dl e, au ra p par t de 1\1 . 1c Con [e il! e r cl e
Mons, a j LJgé que les papiers de com merce
foufcrits par une femme pour la dette d'un
Négociant, devoient être regardés comme
un paiement. La faveur - du Commerce a
été principalement l'objet de cerre dé ..
cilion .
li s'agifioit cl la vérité de Lettres dè
Change; il s'agit ici d ' un billet à ordre j
l'un &amp; l'autre papier cil papier de Commerce. Le billet à ordre comme la lectre
de change , circule de mains en mains.
On paie en papier comme en afgent comptant; on paie en billets à ordre comme en
lettres de change. Me. Sitvy a remis aux
fleurs Zeflin , Languenfée &amp; Merian le billet:
à ordre de fa mere comme il leur aurait
remis une fomme d'argent. Si cet argent
avoit appartenu à la Dame Si1vy, elle n'auroit p'u le réclamer; eHe ne le peut donc pas
mieux contre fan billet. La maniei'e dont la
rémiilion en a été faite ajoute encore à la
narure de l'obligation. Ce n'ell pas la Dame
Silvy qui l'a .remis aux Geurs Zeflin , Lang'lenfée &amp; Merian ; c'ell: Me. SiIvy qui
s'ell eft fervÎ comme d'une fomme d'argenr.
Vainement dira-t-on que la Dame Silvy
n'elt" point marchande; les Dlles. Dejean :ne
l'écoient pas non plUie Les lettres de change

•

",

,

,

�,

•

48

49

furent regardées comme papiers de Corn.
merce , quoiqu'elles prérendiffènr que Ce n'é.
taie au fonds qu'un cautionnement ordinaire.
La Dame Silvy , comme les Dlles. Dejan,
s'dt mêlée dans une affaire de commerce.
L'obligation qu'elle a conrraétée eil: dans la
forme mercantille comme l'étoit celle dés
DlIes. Dejan. La décilion de la Cour n~
peut donc êrre différente. La cau[e de 1'0bligat ion d es De moi[ell«s Dejean n'étaie
point du rout favorable pour le créancier.
Le Souffigné qui écrivoit pour elles fai[oit
valoir les même principes, les mêmes Loix,
les mêmes doéhines , les mêmes dil1inétions
invoquées par l'Adver[aÎre; la faveur du commerce l'emporta. L'on e[pere que dans une
occafion où toute la bonne foi
du côté des appellan's, où les circonil:ances [ont beaucoup
plus favorables que celles du procès des
Dlles. Dejean , la Cour donnera un nouvel
exemple de la proteétion qu'elle doit au commerce. 11 ne fut peut-être jamais de caufe
o.ù il [oit plus néceflàire. C'eil: une fuppofitian que celle de dire que les lieurs Zeilin
Langu,enfée &amp; Merian ont refufé à Me. Silv;
de lUI rendre fan billet. Difons mieux:
l'~i~oire ~ue l'on a fait à cet égard eil: une
~erltable Impofiure. Ce n'èfi pas la feule que
l?n trouve dans les 9éfen[es de la Dame
Sllvy. T put le procès ne roule que fur un
men[onge , pour lequel on n'a pas même
refpeél:é la vraifemblance.
Les

ea

l.es vaines clameurs de la Dame Silvy n e
peuv.e nt rien diminuer de la faveur des pré ..
tentions des fieurs Zenin , Lànguen[éé &amp;
Merian. La Cour ne verra que du ridicu 'le dàtlS
cette exclamacion emphatique &amp; ufée, que
le patrimoine Jacté des femmes Ideviendrnit fa
proie de L'étranger, fi parce qu'elles Ce [eroient 1iées à une affaire de commerce, elles
ne pouvoient point réclamer la faveut ,d u
Velleyen. Il y a peu de bon Cens &amp; de te. tenue dans cette exclamation. La Dame
Silvy fait qu'en detnandan t le s 87 ~ 2 1ivres
qui lui font dues, les Geurs Zeilin, Languenfée &amp; , Merian ne ' veulent envabir le
bien de perfonne; ils infifient à être payés
d'une Comme qu'ils n'ont jamais e.u intention
de prêter à Me. Silvy. Leùr confiance a
ét~ tromp.ée. Il , eft, _,p,e,-. 4éc;en't ... ,u:ppe
mere qui ' paraît s'alarmer fi vivement des
moindres expreffions lorfq\l'~n ell forc'é de
retrac~r tttnconau~te de ' ron fils~ , ~e "S'-em ...
prièffe pas ;'; ' à faire ' va1cir~ conte'ltàtipti
qui n'aurait jamais dû être agitée. Il n'eft
perfonne qui oe fe dife que la Dame Silvy
aurait dû fendr que lors même que la furprife dont elle fe plaint ferait au,a i vraie
qu'elle eil: fauffe, [a délicateffe exigeait
qu'elle facrifiât [es intérêts plutôt que des'
,.
.,
.
,
creancIers qUi n ont aucun tlere pour epar...
gner fan fils. Si la Dame Silvy s'écoit
laiffée furprendre, ferait-il j ulle que tout
le poids de la furprife retombât fur eux?

.'

"

,

-

1

N

•

�SO
Le Lieutenant n'a point été frappé de
ces confidérations; il a cru déférer à la
regl e en adoptant la réclamation la plus
odieufe; auffi la Sentence ell: d'une injuC.
tice qui n'échappera point fans doute aux
lumieres fupérieures de la Cour.
CON C L U D comme au procès ,
avec plus grands dépens, &amp; percinemment.
SELLON , Avocat.

BRJEVES

OBSERVATIONS
REVEST , Procureur.

POU R LE Sr. SIL V EST RE .
•

cÔ

Iv

T R E

Le Sieur

ESTELLE;

E fleur Eflelle &amp; le Geur Figuiere feig.;
nent tour à tour de divifer leur deffenfe &amp;
de la reunir: tantot ils (upofent qu'il n'ell: rien
.dû au Geur Silveilre ; &amp; tantot ils (upo(ent qu il
lui ail dû; &amp; c'ell: dans ce çercle de (upoGtiolls
contradittoires qu'ils tachent moins de défendre
que d'embrouiller le proces. Fixons-en le point ,
&amp; nous vertons que ce n'ell: que par (ura-.
bondance que l'on peut examiner, &amp; s'il eil encore dû aU Gem' Silveilte pour reile de l'exa.
aion faite par Me. Deleilra &amp; le Geur Figuiere j
~ s'il eil poffible &amp; même déeent de conteilet
la competence de la Cour.
Dequoy s'agit-il au pro ces vis..:à-vÎs du fieur'
Silveltl'e? porteur de Lettres compul(oires·lev~e~

L

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1

1•

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1

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de l~autorité Je ja Cour pour cIepens qui lu~ t
Ont
dûs; il fait pr.oceder à un. Commandement de
payer au (i~r !Jle'~le ; .&amp; fame p~r le (jeiur
ElleUe d'y {atlfalre ,; Il faIt, proceder a une {aiGe.
L'a-t-il, ne l'à-,t-ij pas pil t c'ca (ur quoi aucune
des p'arties rti ne met, ni he peut mettre Ile
mQilldre doute. Le lieur Silveltre ayant dame
executé pour \tne Comme inconreftablement
dùe, &amp; (es èxécutions étant régulieTes, à quel
propos le traîner dans un procès entre Efielle
&amp; Figuiere, .dans lequel il n'a tien à voir?
Que le lieur Ellelle aye ou n'aye pas fa
tgarjillitie -contre 4e iieu'r Figuiere; ou que le
4leU'r LFigüiere l*Iiif-e 'faire carrer l.es exécmions
du lieur Ellelle, cela ne fait ab{olument rien
au lieur 'Silvdltre ~ par une -rai{on à laquelle
ni Ellelle, ni Figuiere ~ ni Me. Deleàrac, répar~tttell.t nu lConjoiJnt~ment., né répondront jamais; {ça voir que la juftice oU l'injuftice des
~«écutions ;d18 6eut EUelle contre Figniere ne
fait ni cqiUe le Gè'\Œr Sil veftre ne pût exécuter
pour les dép~ns qui lui étoient dûs, ni que
{es e~écutiol1$ {oient même auaqu-ées: or, ett
~~t état
.chofes, le lieur Si1vear~ ayant
-pu &amp; da {alltr le tieur Efrelle ·~ t'ell: à 1111
.à s~arranger avec le iÎeur Figuiere, Is'il veut' ~
.le neur ISilvefire.ne peut fk ne doit y 'prendrg
-aucune pUtt.
Atuai {oit de lieqr EaeHe , (oit le fleur Figuie.
re., ont tcl'~e'rnent .~û Ce le dimm~ler , qu'ils n'o~t
fçl1 nQUs dIre, n1 par quelle ral{on on rendroit
l~ lieu! Silvellre garalit des executions d'ÊRelle
~IS-~-'VJts ~ &amp;e.~ Figuiel'e, quan'd [es executions
~lUlletOlCnt rnaWlten\lles)ni comment il faudt~it

?es

, ..ci

3
que 'fit le neu'r Sivefire pour [e {aire payer tes
depens, s'i1 ne l'avoit d.eja été~.quand on. le rendroit garant des eXeCutlOl1S qu Il porterolt pour
. p~rvenir au -payenl'em ~e ces mêmes d~pens~ .
Ainli rant qU'bn ne dIra pas au lieur Sll\!lell:re ;
-ou vous n'avés pu exécuter le fieur ~lleH è
pour les dépens; à raiCan d~(qtJel~ vous rayés
'commandé &amp; {a di , ou vos exécutIons font nu1- les par défaut de forme; les exécUtions du lie~r
' Silvefirè [eroht bieh obvenùes ; &amp; 'par tela me.:.
me il en Hnpoffiblè de concevoir que les mêmes exécutions ; Hont url Arrêt de la Cour 010:
donnoit la continuation -; putrent être .1a cau{è
bU l;oècaliofi d'une garantie cohtre lui~ .
-Le proces n'ayant été intenté &amp; n'ayant
, d'aùrrë principe que la {ailie à laquelIe tit pr0céder le lfieur SHv.ellre , 'faute p~r le fieur Eilelle
!tl'avd~r payé ies; aépens ,porté~ ~u~ compul{oi:
tes; il èll par cela ~ên;e tout declde pour ~e q~~
toncerhè le 'lieur Sllvefire , &amp; tout {eroIt , dl~
en liri [eut fuot; les dépens étoient dûs, j'ai
,.
.
.
'pù "exé€ttter ; donc .m'es eX~CU!lOnS, qUI. n~ peu'vent -pas :être tout â .la fOIS Juites &amp; :n)ultes;
'he 'peuvettt rn;expofer .à aucune gata~tle_ . On
dit {ur 'le'S bancs que de deu:k ,ptqpoÎluonS con·tradradires ; ~l'une tloit être néceflàir.emenf
'vraie, &amp; "l'autre nëèeifaii'êinent :~urre : Tt les exé~
turÏ'ons du lieur Silveftre {ônt donc bien oh~enue's, comme tHi ne {leut en douter" ,puif'qu'elles 1re -(ont pas 'même attél'quées, il ne fp-etl~
être qnefliol1 de lui au J&gt;roces, sue ..pour lut
-adjuger Jes tIépen:s.
,"
'
~Il 'ri"éll cep'endaht tPàS hors de propos : de
Jufrifie'r ' le lieur 4Silvèftre 'fur le ~ompte. qu'~ ~

\

...•

,

•

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• 1

4'

produit, quoique tr~s-{ublidiairement, &amp; de
prouver qu'ii n'ell: pas encore entierem~1lt pa~
y,e , ~ b:aucou~ ph~S" Avec. un ai~ d~ Gmpiici.
te q01 11 elt qu affeae, le lieur FlgUlete dit \
la pag. 4 de (on Mémoire: Me. belefira
fut déclaré telièateur par l'Ordonnance de clô.
ture que de 3 15 2 liv. 2 1. 3 den.; or j'ai payé à la dé~harge de Me: Delellra d'une part
3100, de la~rre 1,866 hvres, ,&amp; par coniequent 4966 ltv. qUI abCorbent bIen au-deià les
3 1 52. li V. du rélÎcat, &amp; qui laîJtent le lieur
veltre nanti de î 8 14 liv. de plus qu'il ne iui
-étoit dû.
Le comptë paroit fort clair &amp; fort exaél '
mais un [eul inot l'am!al1tit. Le lieur Silvellr~
he reçut ce payèment qu;à, compte des interêts
~ dépens qui lui étoi~ilt dûs; &amp; il protefra
nommement dè poùrÎulvre {es executions pour
.le {urplus : il (, n'y a d,me qu;à voir [ur ie
compte que nous avons produIt, fi Me. Delefira ?voic ou n'avoit pas tout payé.
Et Ion. hé. comprend pas eh verite comment
le .\ lieur ~lgu.lel'è, orant inliller page 14 du
_rueme memOIre, peutyrétendre qu'au moyen du
pa,yement ~e 4966. hv. le lieur Delefira ne de·
V~lt plus, rien; pour le confondre on n'a pas be·
fom de s.engager dans le détail du compte on
1: renVOIt à l'Arrêt du 18. may 17 63. p~ae,
d e pres
\ a'une
-j '
.rieur par con ~equent
année aù
payement des 4966. liv.; il y verra que la
Cour recevant l'Expedient de Me. beleltra ~
ordo~nè ,que les execUltons du fieur Silvejlre feront

n:

sa.

,commuees pour les flmThe~ 'lui lui rejlent dûes. Dl!

!pt;opre aveu de Me. Delefira, il lui en étoit
"

'.

donc

,

~
"
clone d~, &amp; telleinent il lui eh étoit dû , que lè
Decret de la Cour du 16 juillet 1762 permet
de les contràindre pour 6000. liv., faute pat
Me. Delefira &amp; le fieur Efielle de payer.
Que s'ils ne [e rendent pas à cette premierè
raifon, nous ajouterons que le même Arrêt du 18
mai 176, , qui ordonne la contiilUation des exècutions, rejette du cbm pte deux artidés qui
avoient été admis, {e montant à la fomme de
2. 30 live 6 [;
Or quand, &amp;. comment â eté
payée cette Comme? L'a-t-elle été au moyen des
49 66 live compteeS uhe année alJparàvant? Me.
Delefira ou le fieur EfieUe ; que l'on n'a pll
contraindre à payer que pat des exécutions,
auront-ils compté cette Comme pat anticipatiori ,
lors même qu'ils en contefioient le payement
par-devant la Cour? S'ils ne l'ont dont pas payée, elle efi donc encore dûe au heur Silveftre, &amp; c'en [eroit par conféquent affez pour
légitimer {es exécutions au fonds, s'il en étoit
Il"
que.llon.
.
Il refie
neanmoihS m1é reiroùfce au lieur Fi.
,
. guiere, que nous ne feron s pas [urpris de vOir
adopter au lieur Efielle, &amp; qui nous {efa un
sûr garant de leur connivence : il efi tellement
peu dû 1 dit-on, au Lîeur Silvefire , que la Senteii·
ce de clôture du compte ne déclare Me~ Dèlefira débiteur que de 3i 52. li~. , à cè { lOn
compris les arrerages que Me. Delefira avoit
, éxigé de la capitation: or il ci ete payé plus'
que des 3 1 Si livres, doné il n'étoit rien dû
au Geur Silvefire: n'importe que [es droits !Ln
fuŒent re{erves po'tir l'exaaion du montant de
la capitation; le fieur Sivefire n'a pu en de'1

,

"

B
,~

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,

.

•

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mander Je recouvrement à la Cour, il devoit
fe pourvoir à rai(an de ce ~atde~an~ le Co m-'
miifaire départi; &amp; ahn, contmue Flg.Ulere,.qu'on
ne puilfe pas' m'ôppofer. le ,dé.c~et de l~ Cour
cIu 19 Juillet 17 6 2. qUi zn enjoint de faIre ceffer: les )exécutions du lieur Silvellre vis-à.vis du
lieur Ellell'e &amp; de Me. Delell:ra, j'en ai demandé la revocation. Or ce decret Une fois
tiré du milieu, le Geur Silvell:re était totalement
payé,
il n'avoit par conféquent aucune exécu.
.
,tlOU. a porter.
' . ,
Nous ne ferons pas {urpns de VOlr eclor re
au pr~miet jour une requête de la part du lieur
Ell.elle e,n revocation du décret du 16 Juillet,
qu:ohtint le lieur Silvefire contre le lieur De'l eih,a &amp; Ell:elle; cette requête devient nécet:
faire poulr affortir le fyaêrbe, &amp; nous nous y
attendons /! nous ltOI:lS faifons même une gloire
de la prévenir. Eh combien de réponfe n'a, vons~nou,s pa~ à y fournir! 1°. Quoique l'exac.
tian de la capitation foit en foi de la compé.
tence du Commiffaire départi, il rte fuit pas
que ,quand l'exaétion en a été une fois faite;
{X que les deniers en provenants ont été con.
fondus avec ceux du Roi &amp; du Pays, la corn.
pétence de M. l'Intendant [e proroge. Fixee
quelle efi à l'e,xa,aiQn, l'exaaion une fois faite,
.tout ce qui . étoit de [on reiTort fe trouve ac.
compIi, ~ fa cOl'\lpétence difparoit.
2. 0. A la bonne heure que contre la regle
on pû~ encore s'adreiTer à M. l'Intendant, s'il
s:agitf?i~ p.récifément du compte de la capitation vls-a"~ls ~u Roi ou du Pays; mais le compte
~e la C~p'ltUlon. dQllt il s';lgit n'ça: qu'une de .
\

•

r

. '7

-

tJènclance dÛ compte de partÎculie'r à pardcu1ièr~
.dont il! n'ell: pas poffible de lincoper les articles,
.&amp; qui doit être par confequent rendu de l~au­
'torité du' Juge qui l'a ordonne: ce qui ea tellement vrai, qu'on he demandera pas le compt,e
de la capitation ni à Me. Delefira, ni au neuf
.Ellelle , mais bien au lieur Silvefire,
3°· Le fieu·r Silveare ne tenant le titré de
J'exaaion de la capitation vis-à-vis de Me: DeIellra &amp; de {a caution, que de l'autorité de la
Cour ~ il n'y a pat conféquent que la Cour
qui puiffe faire fruaifier le titre, . &amp;. donner
même pour le montant de la capitatIOn une
contrainte qu, n'ea que la confequence du' ti·
tre. L'on ne croit pas que le lieur Figuierè ni
le fieur Efielle nous citent aucun exemple ' où
l'on ay€ eu! demander à M. l'Intendant; oU la
ca1Tation du bail pour l'exa&amp;ion de la capitati&lt;?n;
ou la reddition du compte de la capitation dé ..
ja faile.
4°· L'exaétibrt de la capitation fe trouvant
aujourd'hui une fuite de la ttéforerie, &amp; la 'Cour
-ayant decidé que M~. Deleil~a. n'~vol,~ P~, êtr.e
Tréforier, a par confequent declde qu II ~ àVOlt
pft exiger la capitation; &amp; pat une conféq'U_en..
ce ulterieure ', le compte dOJ;lt la CONt ordon..
ne la n~dd1tion, empoftant avèc foi la ,:efiitll.
tion de tout ce {jùe Me. Deleftl'a a eXigé en
[a qualité de Tréfor~er, comprend nec,e{faire . .
ment la rell:Îtution de ce qui a ~té exigé de' la
capitation. Ne feroit-il pas en verité bien -fin·
gulier qu'en e~ecutio~ de l'Artêi de la Co.ur,on fùt demander à M~ l'Intendant Cotltràl1'1te
Contre Me. Delefira j pou~ ~e .qu'il a ' exigé ~~

•

•

,

.

•

1

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, ~

)a capitation? Si ce compte v~ent en e"eeti.
tion de l'Arrêt de la Cour qui catfe le bail
comme on ne fçauroit en douter, dl-il conce:
l'able d'imaginer que toute autre que la Cou
puiilè c?noitre de l'execution de fon Arrêt ~
Ce ,ferolt ,tems perd.~ qu~ de rapeller quelle
a cet egard la dIlpoliuon des Ordonnances
Pourquoi donc t.out ce qui doit faire parti~
cl'un. c?mpte rendu de l'autorité de la Cour, ne \
fe~Olt-ll pas de fa . compétence P Le lieur FigUlere &amp; le fieur Ellelle avec lui auroient dû
~oi~ q~'il s!agit mOins ici de l'exécution de la
c~pJtatlOn, ut fic, c?mme impôt .dont la levee
eLl confie~ ~ux {oms de M. l'Intendailt, que
de ,la c~pJtàtlOn comme une dépendance de la
·Tre(orene, fur laquelle la CQur feule a droit
de prononcer.
;Auffi ~ans trop
pr~v~loir dû décret du 1;
J~lllet qUI accorda €ontramte au lieur Silvefire
pOUt . le ~ontant de cette même capitation
fa~s tr9P mfille,~ fU,r l'exécution qu'a reçu
decret, :&amp; fur ~ mdecence qu'il y ~ d'en deman·
. der la rttraaation dans de pareilles drconllances; nous. , renverrons le beur Figuiere &amp; le
h~ur Efie~le à l'Arrêt de la Cour du 18 Mai
116 3 ,qUI 9r~On?e que les exécutions de Silvef
re jèro.nt. cçJnun/J,ees: or de quelles exécutions
pouvOlt-11 être quefiion ? Si ce n'efi de celles
çoncernant
l'exaaion
faite de 1a capnatJOn,
.. .
.~
,
.
~~l qu~ M,e. Dele~ra avoit déja payé 3966
. . pres d ~ne annee auparavant.
.
\ u.n pareI·1 Arrêt contre lequel il
fi Or
d ? ap~es
au l rolt neceffalrement revenir, &amp; contre Je5Jue nOUi ne ~er9ps pas étonnés de voir revenir

en

te

c;

les

1

9

-

.

les adverfaires,. pourquoi Je lieur Silvel1:re n'a\l~

roit-il pas continut! fes exécutions? Un Arrêt
ne fait-il donc pas un titre fuffifàm &amp; affez refpeaable pour en impofer?
Nous pourrions encore ajouter, que fai~
fant l'imputation des payemens qu'il a déja rè"
çus à ,e qu'il a v?i~ ~xigé de la, (api~ation, il
he rel1:e plus precl[ement que 1exaalOn de ta
.taille à rembourfer; mais ce feroit énerver no~
.ue défenfe, puifque ce ferait refu[er à la Cout
le droit de cOl1l1Qitr~ de l'exé,ution de fes Ar·
A

rets.

.

; Nous pourrions en6l! ajouter que cieà ~c~ uriè
. contefiation particuliere entre le Geur Figuiere
&amp; . le Geur Ellelle à laquelle le fieur Silvellre
.p'a jamais eu q,e part • Que lui importe en effet
.quten l'état le décret obtenu par le Sr. ~fielle ~e
~~ 9 Juillet, foit 0\1 f!.e [oit pas ,revoqué ; ill~i fuffit
que ni le décret du 16 JUillet ~762., ni l'Arrêt d'expédient du 18 Mai 1763 , ni celui &lt;tu
.. ! 7 Juin fui va nt , qui en ordonna l~ commune
exécution contre le Ge ur E~elle, ni même ceiuï du 18 Mai "1762. qûi cafta le bail, ne fo~el1t
pas "}uaqués: fOUS ces différens Titres, Arrêts,
ou Décrets CubGllans, la Cour a décidé qu'il
falloit que Me. Dele(ha ~onnât compte au fleur
Silvefire de tout ce qu'il avait exigé comme
Treforjer;, s'~lr a d~nc e-xigé la c~pit tion ~n fa
r qualité
de Tréforie"r, il faut qu'il ep rende
compte de l'autorité de la Cour, bu qu;il y foit
contraint de la même autorité, ou enhn que l'on
fe porte à l'extremité de Coutentr que c'efi à M.
l'Intendant que l'on doit porter l'execution de
l'Arrêt de la Cour, pour ce qui c~Çcerne, .!~
l

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1

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"r 0'
reddition du tOttlpt~ de la capitâtiot1:
. Mai~ 'élU furplus toùte cette difèuffion &lt;t'
n~à pour objet que de ne pas laÎlfer le môio dUl
t·
ri.
'
re
' avantage aux advenalres, èn: totaletilent 'mn'Ie
'pour la déciûotl du procf:s. Lors de la ~,
-fie;' le lieur Silveltrc n'avoit demàndé au Gé~~
~Relle que le payement des dé~ed~ qu'il lui cl .
VOlt perîonnellerneht; il n'était qùeiMOn ni de

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PASCALlS, Avocat

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TABLEAU OU ETAT DES SOMMES
payées par Me. , Deiejlra au fleur Brun, Receveur de If!- Viguerie, pendani le lems qu'il d'
exercé ft!- Trgorerie de Cucuron i . de 'C'elles qu'il
~IOÙ .obligé Je lui payêr ~ de, ce!lés qu'if tZ payé
,
à Silveflre; de ~elles. quti~ lui devoit aVant les
payemens .qu~il lui fit ~ &amp; ,de c~lles ~u'il lui
refla devoir te 2~ Aout '762, long-rems avant
la précendue fai.jie foiré au fieuT Eflelle t à la
requête de S ilvejlrè~

l.

,
'LA
. Taille. '

~

....

1:

"

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Communaute de Cuéû;.
..
ron où Mè. Delefira etoii
•
obligé de payer au lieur Rè~
.
ceveur ,cie la Viguerie le .1 5 '
août 1 7{, 1; pour le premiet
.. .
quarti~r des~ i inpolit ions chi
Roi &amp; du :pays, la {ommè ,
.
de deux mine fept cent un~
livre quinze fols diX deniers,
.
. .....
.,
ty .. ' . ; . ~ 1 . ' i 70 J 1. i S (; t o~
Les intêrêts tlè eetie f6m~
•
me dèpiüs le 1 5 août juCques
•t
• .
au 2.0 février i 762.; jour,
~
.. que Me. Delefita commençà
d:entrer en payement; comp~
, i"tél-erso' tes f':lr le .pied du,6x &amp; quartt ,
fe montent à la tomme de ~
.~

L''

T

•
l

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'BOUTEltL:€ 1 Pr0cureut.'

Mr. lt Cdnfillltl' DE LA. BR.ILLANNE;
,COm1'nij{ait-t.

.

•

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1

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...

•

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;..,

"(

?è la càpit:tion~ Ces dép~hS avoient~

Ils -et.é ~ayes? Ndn {ails doute i pourquoi donc
le lieur Silvèfire n'auroit-il pns pu F0rter de
ex~cutions? Que le lieur Efielle &amp; le Geur Fi~
gu!~te '~~a:rànge?t donc à cet égard entr'eux;
qu Ils ~e~elent ~ leur gré, ft c'ea , ou le "eur
Ettelle '9tH. devOIt ,les payer perfonnellement, ou
le St. F!~U1ere qUI doit ,le garantît. Lé lieur Sil.
~e{ltè ~ n .entre et ht: don entrè ... pour rien dans
une COrtt~a~tion qui lui ea totalement étran.
gere: -Partant. '
,

l

l

.
•

.

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r

- - - - -"_.-

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-,

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J

861. 13 r. 10.

ql1atr~.vi~gt-hx· livres ttei~e ..

fols dix den.i~r~; &amp; cy, . . .i
86 1. 13 f.
Le ï 5 novembre Me. De- ! . c ' _. ..
léfira étoit obligé de payer l.Z88. ~ . ~ f.

IO!

•

s.

.

�.,

l' 2JJ~

~r,

Ci-derm'er • • : 2.7 S8 l, 9 î. SI
dernier.
au lieur Receveur, pour le
'
861 n r. rOt {econd quartier des impofitions
des deniers du' Roi &amp; du Pays,
la {omme de deux mille ièpt
cent une livre quinze fols dix
deniers cy
• .
•
• 2.70 t 1. t 5 f. 10,
Les intérêts de cette fomme
depuis ledit jour 1 5 novem.
•
bre 176 1, ju[ques au 2. 0 fé- .
..
vrier 1762., fe montent à la
441. 10 ft 4. (omme de quarante-quatte livres 'dix fols . quatre deniers,
•
•
cy
-1-4 1. lOf. 4~
Le t s- février 1762., Me.
Deleara devoÏt payer au heur
Brun pour le troilieme quartier des, impoGtions , la fbmme
de d:ux ,n:~l1e ~uaUe cens quatre-vIngt cmq hvte$ d.eux fots
fix deniers, cy
• • • oi48'5 1. t f. ~~
Le~ inte.'êts de cette fomme
•
,
~epuis' le I.l février 1761.,
Jufques au f:o au même mois t
sI. J l. J. fe m6ntent à deux livr.es trois '
(ols un denier, -cy\\ " • •.
3 f. . I ~
lllkr&amp;s ç;'"

0

•

•

. tittér.lir

lt-

's989 1.

Ci;, contré

tes interêts de cette rom~
'B.l. 7 f. i· me, à compter depuis le l.p
fevrier t 762. jufques au 15
jaiHet d'après, jour de la clo;.
" ture du compte de, clerc·àmaitre rendu par Me. DelefUa au fieur Silvettre , fe mon..
h" h Il f. J. tent à cent quarante- neuf li v .
douze fols trois deniers 1 ci. i 49 1.
Le 1 5 mai Me~ Deleftra
éroit obligé de payer au fieur
Receveur pour le qaâ~r.ieme
quartifr des imp.ofi.tions, la
•
fomme de deux œille qUatre
,.
cent quat~e.vingt. cinq !i vres
deux f&lt;i&gt;ls lix ' demers; (1
• 1.4 8 5 1.
Les- )tlterêts de cette fom·
me depuis le 1 5 mai 17 6'2ju(ques au t S }uillet; }bU r de .
la dôt\J1'e cle compte de deçc;.
,tmlre.

•

~.

j

si. 17 t.

14 f.
.

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&amp;6 ) 0 L 7 f.

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'1_ _ _ _..:.._ _ _•

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i

1

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Ledit jour 10 février M'e.
Delelrra. paya au heur Brun
~
la Comme de deux mille trenter.. « J. '. deux Uv.tes .hx (ols,6x deniers j
..
- -2 .&amp; . (;y
• • -. .
• 103~t. 6f. 6.
:
1
- d
r

IHI 4 f: .,.

... 1

Il relia devoir

•

•

•

•

-•

, '''' '.
' .

.~4

Me. De:lrlba aür.oii dû ~ Slly~fl:re te jour de
la cloture du compte de qJerç·à.. maitre, ~uit
mille fi" ~ent cinqU2\flte livres fept fols C1l1Q
dehters; €e.pandant les A\ldiJf\\fS ne ~: décla1 terent débitèuï par l'O{dOnfl~pce de c1~ture . de
ce compte', q~e de III fotpm~ de t.rots ~ll1e,
tant cîoquanle-d~ux liv. d~\l~ (~l~ t~OiS demers!
.,

•

h 6.

à.(rtaltte, (e montent à la (on19. me de· vingt,cinq. li vJ!es dix;;

fept fols neuf deniers; ci

Il

1

_•

�•

•

t
4.11011 , compris les inre~êts., ~arce que Mé .. ne~
leltra dorina en repn(e a Sliveltre des fom mes
dues par les redev~bles de I~ taille, dont te
total joint à fon reltcat, aurOlt formé celle de
huit. miIJe {ix cent c~nquante l!vres fep~ f?ls cinq
demers, fi les Auditeurs aVOlent lIqUIde les interêts des retards; ou moyen de quoi on ne
pa{fera l'article que pour la fomme de trois
mille cent cinquante. deux livres deux fols trois
deniers; &amp; c'clt de cette (omme qu'ii faut partir
pour fixer routes celles dues par Me. Delefira à
Si veltre. On a cru devoir entrer dans ce dé.
tail pour la plus grande in..
telligence des faits; &amp; ci
'3 1 Sœ. 1. z. f. 3i
Interêts que Me. Del~fira
. doit (upotter ponr n'avoir pas
payé le fieur Receveur de la
Viguerie aux é(;héances de chaque quartier, fuivant le comp"
te qui èn a été fait ci.;deVâht,
d'après l'état qui en fut donné
par le fieur Receveur; &amp; ci • ~ oS 1. 17 f. 3~
Interêts des trois mille cene
cinquante-deux livres deux fols
trois deniers à compter depuis
le 1 5 juillet, jour de la clôture du compte de clerc-à-mai.
. tre, jufques au 9 août 1761 1
jour du premier payement faic
à Silvefire par Me. Delefira 1
fe montent à onze livres deux
fols neuf deniers ; &amp; ci
i i
2. f. 9~
Ces trois Commes jointes en..
femble forment ~elle des crois
mille
4

•

.1

'1

i

•

mate quatr~

cent Coixante &amp;(
douze li v. deux [ols trois deniers ; ci.
.
.
.
. .3 47 1. 1. 1. r.
Sur cette Comme il faut dedui re celle de trois mille cent
live que Me. Deleft ra paya ~
Silveltre le 9 août 17 6 2. à ,
compte de plus grand~, &amp;
1
que Silveltre imputa tout premierement [ur les interêts &amp;
dep" eflS' ci
•
,
~
• 3100 1.
De manie_re 'gue Me. Deleltra ne refia debiteur de Sil- ,
veare ledit jour 9 août 1 7~2. 1)
pour rai[on du relic~t r de la
taille &amp; interêt, que de la [OIUmè de trois cent (oi"ante ~ t
douze livres deux [çls troi~
deniers; outre les dépens; ci. :3 7 i t :! f.
,

•

(~

~

,

•

•

:;..:.._

_

_ _ _5_

Me. beleltra èlevo~t de plus.
à Sil vefire' le montant de ce .1
.Capitation. qu'il avoit exigé des redeva~
bles de la capitation, &amp; in- .1'
térêts dûs au Receveur pour 1 •
n'avoir pas payé à chaqHe .c
quartier. Le principal de la c ~é..
snce de Silvell:re, fe montoit , l
".. .
..
toute déduaion faite , à la
. _fomme de dix~huit cent qua- ,
torze livres douze fols, cy .-. r 8141.
Les intérêts dûs au "fieur
Rec~veul' cOll.1ptés fur f'I4GS 1.
4 f. moitié du total de la capitation &amp; quatre roIs p.ou~
j

u

J

...•

., l

12.

f.

•

_ •

3J

•

�•

~

'Ci - derniet

•

.r, fiçte", depuis le 1 r août 17" i,
jour de 1"écHéance de cettè

juCques au 1 5 juillet
176"2., jOlllr de la clôture du 'l
compte" oe' clerc-a-maÎtre, fe
montOiecnt à: la fom'mle d~ quatre-vIngt livres quatre fols cinq
deniers, cy
.
.
•
•
80 1. 4 (: 5
•
Les irrtérêts de-l'autte' moi\.
f
tié, a c,omptet' èepttis le 15
novem-bte 176 l , jOOl' de l'~
chéan:ce, juftItleS' au même •
jour 1 5 jumet 1762, jour de
la cIôfure du compté d~ clerc- ,1
à-m&lt;rrtré' ; · fe montoie-tlt à 1a 'TI
" '"
fomfue de th1tIJ13nt~'-huit livres
_~ li~ foH neuf èPeniers, cy . ..
581• 6f. 9
Intérêts des 18 i 4 live t 2. f.
reihtnies d\l~s pat Me. Delef.
tra â Silveflre, exigees des
redevableS de la- capitatiotl f
toute déduétion fâite, aul paye ..
ment de laquelle- femme Me. .
Deleffra a été coodàmné·, lef. .
dits "i~rérets co' ~ptés d'epuis le /
1 5 JUlflet 1762 ', jour de la
clôture dl1 compte' de clerc-à- '
m~itre', jufques- au' 2. t aout
1.1
flllVant, Ce montent à onze liv.
quatré fuis quatre den'. , cy .
Ill. 4(.4
Sm ralJoelle CO'n!l'me- il filut
déduire cene de diX'-buit cent :
SI fgixallre.ft~ livres' payées letHf',_..I..'____.----;..
[Dm me' ,

~

1

1964 1. 7 {. 6

"

•

•

jour 2.1 aOllt 1762. par Me.
Delefira au lieur SilveflTe, cy 1866 t.
De maniere que Me. Delefira ne refia débiteur de Sil..
v'efire led'it jour 2. 1 août 17 61
du montant de la capitation
,
&amp; intérêts, que de la Comme
. de quatre-vingt-dix-huit livres.....-_ _....-_ ' .....- _ .;.;--=---.,.'1
Cept fols lix denier~; cy • '..
9 8 _~. ? f. _~
Me. Delefira dOlt encore au........----~.......~--Ooiii
fieur Silvefire le montafi't de§
articles rejettés du compte de
derc-à-maitte, qui conlille 1 0 ,
à deux cent livres qUe les Auditeurs lui avoient adjugés pour
le proratâ des gages à propor·
.
tiort du tems qu'ii avoit ex..
plotte ia Tréforerie; l. o. &amp;
trenTe livres lix ~oIs pour la
tnoirié des hot1Oraires des Auditeurs , du Greffier &amp; papier,
en tout deux cent trente livres
6x fols, &amp; cy
Les intérêts de cette fomtne,. à cotnpter depuis le 15
juillet i 76 2. ~ jout de la clôture du compte de clerc-à-maitre, JuCques au 9 août {uivant,
fe montent drx-neuf Cols, cy •
, i 9 f.
Ces deux fortunes forment'-~:':"';:~-c,.....:..------....r
celle de deux cent trente-une
livre cinq fols; ci,;
•
•__
2.~3.i[III11It:~2..!S.s'..f·....c....
"

l

•

,

•

•

•

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.

•

'

,

..,

REtAPITULATION.

J

On a v·û que Me. Deleltra
relta devoir à Sil veltre pour
les tailles, le 9 août 1762.,
•

Cl

.

•

.

.

•

•

. Qu'il relta devoir le 2. 1 du
même
mois &amp; an pour la Ca. .
pn3uon
....
Qu'il fut adjugé à Silveltre
par Arrêt en principal &amp; interêts
.
.
.
.
".
,,1..
J

TOTAL

~ 7t

1.

2.

f. 3~

• J

2) l

1. 5·

__________
•

7° 1 1. 14 f. 9-

II étoit donc dû Încontel1:ablement à Silvefire
tians le mois d'août 1762 la fomme ,importan.
te de 7° 1 liv. 14 fols 9 dért.; au tems de la
{ailie prétendue faite' au Geur Eàelle en date du
du 20 oaobre 1763 , il étoit beaucoup plus dû
à Silvelhe, attendu les interêts de cette fomme qui couroient en {a faveur ~ fans compter
les dépens des deux inltances &amp; Arrêts qu'il
avoit obtenus, run contre Me. Deleltra , &amp;
l'autre contre le heur E!lelle. C'elt donc une
'chimere comme la Cour voÎt, la prétendue li.
beration de Me. Deleltra, que le heur Figuiere fait vaoir pour faire caifer la {aiGe au fonds,
à laquelle le Geur Eltelle a faÎt proceder contre lui. Que cette falGe ' fôi( jufte ou tortionai.
re, elt une choCe tres-indifferente pour Silveltre, parce qu'il fera toujours vrai de dire
,que le fleur Eltelle p'auroit jamais dû re~on.
nonre

e

9

noitre pour Con dehiteur un hom.me (le fi.eul
Figuiere) qui ne l'dl: pas, 1&amp; qUI. elt notOIrement inColvable. On ne peut facilement concevoir quel a été le motif du Geur Efielle, en
attaquant le Geur Fi&amp;uiere, hom.m~ re~o~nu
pour inColvable, &amp; qUl ne pourrolt JamaIs etre
fon débiteur que par ricochet; c'efi-à-dire apres
une diCcuffion entiere des biens &amp; perfonne de
Me. Deleftra, tandis qu'il auroit pû porter des
executions fruaueuCes fur ce Me. Delefira Con
veritable débiteur, puiCqu'il n'a fervi de caution
qu'à lui, &amp; qu'il doit ignorer entierement l'aae
de remiffion qu'il pa{fa de la TréCorerie BU Sr.
Figuiere. On ne peut penCer autre choCe de
la procedure du lieur. Efielle; li ce ~'e~ qu'il ~
voulu faire de la peme au lieur FlgUJere, a
Silveltre , &amp; au lieur de Bouquet qu'il a appelIé en commune execution d'un Arrêt qu'il
n'obtiendra pas de la jufiice de la Cour, en
leur donnant un homme inColvable.
Silvefire fe flate avec fondement que la fa.
geflè de la Cour, qui ve.rra la mauvai.Ce !ntention du lieur Eltelle, lUi procurera la )UfilCe
qui lui eft due. Et partant:
CON C L U D comme au procès avec plus
grands dépens contre le ûeur Efielle, &amp; perti. .
nemment.

BOUTEILLE, Procureur;

•

�•

"

.

M E M 0 l 'R E
•

,
r

.

.
r

POUR Mre. LOUIS-CHARLES D'ALBERT AS;
Chevalier de l'Ordre Royal &amp; Milicaire
de Sc. Louis :1 Seigneur de Velaux, Coudoux &amp; la Bourdonniere , Appdlant d'e
Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege Général de cette Ville d'Aix;
le 16 Février 177 6 , &amp; Demandeur en Requête incidente du :z. Janvier 1779'

CON T R E
•

c

L.es Srs.

MAIRE, CONSULS

&amp; CoMMUNAl/TÉ

du lieu de Velaux Imimés &amp; Défendeurs.
J

,

,

ES quefiions que ce litige préfente au
jugement de la Cour, intéreifent efTentiellement tous les Seigneurs qui ont des

L

A

1

,

�z.

cenfes ou penlions en blé. Si le fyfiême du Li '.
' ces redevanc eu.
tenant pOUVOIt etre a dopte,
.
,
.
es
qu'on a touJollrs regarde comme les plus pr l'
cieu{es dans un fief, n'y {eroient plus q e.
des germes de traca{ferie &amp; de procès.
Ue
•

\

1t

~

,

1\

F A / T S.

Un des anciens Seigneurs de Velaux per.
mit aux habitans de conltruire à leurs dépens
un four commun. Il fe l'éferva pour lui, f~
famille &amp; fes domeltiques, l'ufage de ce four
avec franchife d~ tout droit de fournage, 1~
direél:e, &amp; un cens de J/ingt fournées blé
annone, bon &amp; recettable, payable tous les ans
quand les bleds font cl l'aire.

Par un titre poltérieur de 1 7 ~ 0, cette
cenfe a été fixée à vingt charges blé tufelle,
vanac &amp; re/pauflat , payable à chaque jour
Ste. Magdeleine.

Les regrets que la Communauté de Ve.
laux paraît avoir à cette redevance, &amp; qu'elle
pouiIè même jufqu'a la trouver exceilive
ne [ont que l'exprelIion de [on jnqujét~de:
Le four [ur lequel elle ell impofée vient
d'~tre affermé ~ en 1778 , cl trente-huit ~harges
hie tujel~~, confi&gt;rme cl la plus belle qualité
du terrOir, vanat &amp; refpaufJat, payable le jour
~ fête Ste: MagdeJeine ; &amp; dans les temps an .. .
t~r~eurs , Il a toujours été affermé à une quan ..
tHe de charges blé, fupérieure de beaucoup
à la quotité de la cenfe.
Très - foigneufè à retirer du Fermier du

f~te

four, le jour &amp;
1re. Magdeleine, le fermage convenu en blé wfelle, conforme a la
plus belle qualité du terroir, vanot &amp; refpauffal,
il eft néanmoins arrivé trop fouvent que la
Communauté n'a point appporté la même
exaélitude à payer au Seigneur, ~e jour &amp;
fête Ste. lVlagdeleine, la cenfe ~ des vwgt cha~­
ges blé lufe.lle, vanat &amp; re/pauJJ,at. ~antot
elle lui a fait des offres, qu'elle; eft dl.rpe~­
fée de réaltfer, fous prétexte qu ell~ ~ avo~t
pas pu fe procurer le blé dont elle ~Ul avolt
offercla montre,comme en 1757 &amp; en 177 8 ,
ou fous prétexte qu'elle n;av?it pas pu fe
procurer une quantité de blé fU,flifanre, com~e
en 1777 ; tantôt elle n'a paye la cenre qu, en
parcie
comme en 1776. Cette afl'eélatlOn
eft re~arquable de la part d'une Comn:u ..
nauté qui, à l'époque du ~ 2 Juillet ~ a~OIr,
ou du moins pouvoit tOUjours aVOIr a fa
difpofition au-delà de trente charges blé lU ..
felle, confo:me à la plus belle qualité du terrail', vana! &amp; refpauflac, provenantes du fer ..
mage du four.
,
Quoi qu'il en foit, à l' échéan.ce d~ cens
de 1776, le Seigneur voulut bIen n en recevoir qu'une partie, &amp; donner du temps
à la Communauté. Abufant de l'honnêtet.é
de fon Seigneur, elle ne daigna pas fe lI ...
bérer dans le cours de l'année. Le c,en~ de
1777 échut que les arrérages de ~ 776 eeOIent
encore dûs.
'cl '
Au lieu de répondre à un bon proce e
par un autre, la Communauté ne daigna pas
•

,
~

•

•

•

�4
prévenir la demande de fan Seigneur à
J'échéance du cens de 1777, &amp; lui offrir les
arrérages en argent, parce qu'ils ne pouvoient
plus être expédiés en nature, de même que
les vingt charges blé nouve llement échues.
L'Agent du Seigneur fuc obligé de · lui fap.
peller fes obligations.
Ne voulant ni le payer, ni a.oir l'air de
lui refufer fon paiement ~ la Communaucé
lui fic l'offre iJJufoire d'une qualité de blé
qui, loin d'être de recette, étoit -mêlangé de
: feigle &amp; d'avoine. On devine atfez quel fut
le fort de certe offre auprès de l'Agent du
Seigneur, à qui la collefre de la tafque avait
-a ppris qu'on avait recueilli dans le terroir,
bien au-delà de vingt charges blé d'une
qualité fupérieure à celle qui venait de lui
être offerte.
La Communauté prétend que le Seigneur
affetta de rejecter le beau blé du- terroir,
&amp;, prétendit pouvoir lui impofer l'obligation
de lui préfenter du blé de COLldoux. L'im ..
pu.tation n'eft qu'un trait de reflQuree, imaginé pour pallier l'étrange conduite des Con.
fuIs cl'alors.
: Voici le détail exaét de Cout (:e qui fe
patra entre le Seigneur &amp; les Confuls.
- La Communauté avait cru, pour la pre..
miere fois, être en droit de revenir au pre ..
mier titre, qui ne l'obligeait qu'à payer le
cens ,en blé annone, bon &amp; receuable. Elle
affeéta. en conféquence de ne point offrir
au Selgneur du blé wfelle, l'anar &amp; re[-

pauffar J

•

s

•
paufJat, mal.s au, contraIre du blé mêlangé

d'autres graIns etrangers, &amp; même de la
plus mauvaife qualit.é ..
Le Seigneur fe plalgOlt aux Confuls de ce
procédé également co~traire au premier &amp;
au fecond titre. Ils lUI demander&lt;:nt du .rems
pour chercher J'autre blé. Pluheurs Jours
s'écoulcrent fans que les Confuls eufiènt offert
d'autre blé au Seigneur. Ils fe port~rent . enfin chez lui pour lui dire qu'ils aVolent. Inutilement t.herché du blé d'une fupéfleure
qualité, &amp; lui offrir le paiement du cens en
argent à un prix modique.
,
Le Seigneur ne trouvant pas. (l propos de
même pOllr cette fOlS J fon cens
C bnvertir
,
.
d'
eh bîé, en argent, &amp; encore mOln.s . el}
accepter le paiement au prix du blé OrdInaire J
refura cette nouvelle offre.
Les Confuls lui témoignerent qu'ils ne
pouvaient pas faire yimp~Œbl,e , &amp; lui préfente r dll beau blé des qu Ils 11 en trou Valent
plus dans le terroir.
.
e'eet alors que le Seigneur leu~ répo?dlt
que puifque par leur négligence Ils avo~ent
laifië porter au marché d'Aix la premlere
qualité de blé ~ue les,.h~bitans avoient r~­
t
caltée, ils n'avolent gu a s -en procure,r cl aIlleurs. Il leur indiqua même pour les mettre
à leur aire le fieur Jaut1'ret de Coudoux comme en ayant de paffable dans fes greniers,
&amp; leur promit de s'en contenter 'p~ur c~tte
fois tant feulement; en leur l~lfiant ne~.n­
moins la liberté d'en prendre aIlleurs, s Ils

B

•

t

�•

6
fe Battoient de l'avoir à meilleur compte.
Loin d'avoir eu par cette j ndicatio n le
de1feill de foumetcre fa Communauté à lui
préfènrer du blé de tou ( au rI e terroir, Je
Seigneur témoigna au contraire aux ConCuls
qu'il ne la leur fai làir qu'à rairon de ce qu'ils
a voi e Il t eu tort de laiilè r év aCll er les a j res
du plus beau blé, &amp; même de donner au~
pa rt iculiers le rems de le faire tranfinarcher.
Au lieu de s'effaroucher d'une propohcio n
dont ils connurent parfaitement les m.otifs,
les Confuls promirent au Seigneur de fe
procurer du blé de la qualité requife.
Mais voyant enfin que fa Communauté perdoit entiérement de vue fon obligation &amp; la
prome1fe des Confuls, il fe vit contraint de la
faire aŒgner en paiement des arrérages du
cens de 1776, &amp; du nouveall cens échu en
1777· L'exploit eft ùu 4 AOllc 1777,
On ne di flingua pas les ar rérages de 177 6
qui étoient dus alors en argent, du cens de
1777 qui l'était en efpeces. On les confondit
dans l'exploit, en y demandant « que la Comn, munauté feroit condamnée à expédier dans
» trois jours au Seigneur de Velaux vingt..
» deux charges cinq panaux, dont deux
) charges &amp; cinq panaux pour relle de la
)} cenfe ou pen{Îon féodale échue le ~ 1. Juil ..
» le~. 177,6 , &amp; 1.0 charges pour celle en
» ~ntl~r echue le 22 Juillet 1777, impofée
» a ralCou des fours à cuire pain, &amp; ce avec
u plus -value &amp; intérêts tels que de droit
1)
ledit blé de la qualité requife pour

1;

7
;) blé de cenfe, &amp; cl défaut d'expédition dans
» le fufdit délai de trois jours, fe voir con·
" damner au paiement du prix &amp; légitime
) valeur deCdites vingt-deux charges cinq
» panaux blé de cen.Ce auffi ave~ intérêt, &amp;
» plus-value de droIt, fur l~ pied, ~es rap-~
» ports des ma~hés de la vllie. d AIX chet
» de Viguérie, tels que le Seigneur trou» vera bon de choifir; favoir , pour le-s
» deux charges cinq panaux dans le couri
» de l'année, à compter de l'échéan~e,
» jufqu'au 22 Juillet d'aprè:, &amp; de~ vingt
» charO'es depuis l'échéance Jufqu'au JOu, de
n la li~uidation, qui du tout fe~a f~ite par
» le lieur Lieu ten ant au premIer Jour de
» taxe, avec dépens n.
.
Au lieu de l'exécuter tout de fuite, la
Communauté rella tranquillement dans l'inaction juCqu'au 26 du mê~e mois ?'Août. Cette
conduite eft encore ailez linguhere.
Elle prétend aujourd'hui qu'elle a employé
tout ce tems à donner connoiŒance au Con..
feil de la demande du Seigneur' &amp; à faire
confulter. L'excufe eft merveilleufe! y avoit ..
il à déljbér~r &amp; à faire confulter fur une
demande auŒ légitime? Ne ravoit-elle pas
qu'elle étoit débitrice des arrérages du , cen~
deI 77 6 , &amp; duc e ns é ch u en l 7,7 7 , &amp;
qu'elle devoit indifpenCablement acqUItter ces
deux objets?
. .
Quoi qu'il en fait, il ell très-efientlel de
connoître l'efpece de difficulté qu'elle pro ..
pofa aux fleurs Avocats confultés fur fa de

4i

•

�,
8
~ande ~~nt ~l s'agit. Cette connoilfance nous
aidera a )u{bfier ce que nous avons de]' a d'
rt:'.
f:'
S elgneur
.
1t
' onre
e
JaJCe
au
lors
de
la
ré.
d l
calte.
~OtlS n'avons pas fous les yeux le Mé.
mOire à cOllfult er qu'elle fic préfenter à fa
Conf~il, mais nous y fUFpléerons par la COr1~
fultatlon qui juHifie que la Communauté
demanda fi ell e pouvoic être obligée de payer
le cens du plus beau blé du terroir' d'a'
ï HHt
r'
'
U
1
qu'elle entendait en être difpenfée
~ q~'à coup fûr elle avait fait une offr~
lnf~~fance au Seigneur lors de la récolte.
VOIC! en effet la réponfe de MM. Simeon
&amp; PQrcaiis.
11 que 1es 20 charges blé
)} 20. 1"aVlS en;
» do?t la Communauté efi: redevable au
)} S'e lgoeur de Velaux, doivent être de blé
)} de cenfe, puifque c'cCl à citre de cenfe
n , que ces vingt charges blé [ont annuelle..
» ment dues. En draie nous appellons blé
» de ceofe, le plus beau qui fe recueille
» dans le terroir; il n'eft donc pas douteux
» qu~ fur l'aJlignarion qui a été donnée par le
») Selgneur, la CO":' ml/~a,uté doit lui offrir du
» pl~s beau bie qUI a ece recueilli, blé que le
» Se~gnel,lr choifira fur les diiférentes montreS
)} qUI luz .
feront
. exhibées . Il n'y a que celle
» 0 :fJ re qlll, pl/iffe fUT cet objet éviter à la Corn ..
» l11UnaUle le proces donc elle eft menacée' on
» pourra encore offrir au Seigneur de ch~ifir
» jur les cas fi bon lui 'èmble D Il 'b' , \
»)
A ix le
"
.j ~
.'
e 1 ere a
7 Aout 1777 » SUIvant cette ré.ponfe
.J

1

9
poofe, il efi clair comme le jour que la Communauté n'avait pûiot encore fait d'offre fatisfaétoire au Seigneur lorfqu'il la fie afllgner,
&amp; qu'elle s'était crue autorifée à ne lui
préfenter que du blé ordinaire. On ne peut
plus en douter.
En C0nformité de cet avis, la Communauté tint le 26, un aéte à fon Seigneur,
par lequel en fuppofant, 1 0 • qu'il avait injufiement refufé de faire U11 choix fur les
cinq montres du plus beau blé du terroir
qu'elle lui avoit fait offrir; 2 0 . qu'il avoit
deGré qu'elle lui expédiât qu blé que le
fieur Jauffret de Coudoux avait recueilli,
elle fe plaignit de la ·demande judiciaire formée con cre elle. Elle lui déclara enfuite ~ en
réiterant fes offres, qu'elle lui offrait par les
mains de l'Huiflier {ix montres blé pour faIre
choix fur icelles jufqu'à la concurrence des
vingt-deux charges cinq panaux blé par lui
demandées, &amp; relativement à la quantité
de blé q\tÏ pourra lui être délivrée des montres pour lefquelles il fe déterminera , à
l'~ffec de lui être exptdié cout de fuite le$
vingt-deux charges cinq panaux bU, relativement au choix qu'il fera. Elle lui offrit auffi
4 8 liv. pour fe payer des intérêts légitimes &amp; des dépens, fauf de fuppléer ou de
répéter, &amp; c.
Sans trop faire attention à ce que la
Communauté avoit foppofé dans fon a8:e ext rajudiciaire, on répondit au nom du Seign.. r que « quoiqu'il n'y air dans les fix
C

.

•

•

�6:
10

) montres à lui repréjèll1éei a'ucu~e fjualité d
» blé requift ~. n~a~mol~ns il vell,t bien ~ fan:
» entendre p~eJu.dlcler, a [es drolts, conjentir
» de receVOIr les vingt-deux charges cin
» panaux dont il a formé demande, d~
» la montre fOlls na. 3 &amp; fous nO. 6
» qui ferone cachetées aux armes du Sei~
» gneur répondant, &amp; atcel1:ées rant de fa
» "(ignatur,e qlJ e tle celle de nous Huiffier;
» interpellant à cet effet la Communauté de
» lui en faire tout de fuite l'expédition
» avec offre d'en fournir décharge à la Corn:
» munauré, &amp; de recevoir en même tems
» fous due quittance, la plus - value &amp; in~
» térêts des vingt-deux charges cinq panaux
» &amp; les dépens, protefia.n.t en cas de refus
» ~e pourfuivre enfuite de fa demande li» pe,lIée, ainG qu'il verra bon être; &amp; pour
» ral~e conll:,~r au befoin de la mauvaife qua.
» bt.e du ble des quatre autres montres qui
» lUI ont été repréfentées par nous Officier
» le Seigneur répondant nous a 'requis d;
») les
clorre au fceau de fes armes, &amp; de
») ligner avec lui lefdites quatre montres pour
u prévenir tout inconvénient. »
Les fleurs Confuls n'avoient fans doute
fait l'offre de ces fix montres que pour la
forme. On va en juger par leur contre-ré..
ponfe.
c( Ont dit qu'ils fane en état d'expédier
» audit ~eigneur de Velaux la quantité . du
» blé qu lis peuvent avoir des montres fous
» n°. :&gt;., &amp; 6 ,. ln al' S C e.r t e qualltlte
. , ne peut

II

•

» remplir l'objet des vingt. deux charges cin~
» panaux qui fane dues &amp; ' offerte,s au ~el» gneur, puifqu'il n'y a qu'eonvlron' Cinq
» charges de la montre fous n . 3 , &amp; en»)
viron fix charges de la montre fous na.
» 6; enforte que lefdits Geurs Confu.ls prie~t:
» &amp; interpellent ledit Seigneur de fane ChOD'
» fur les autres quatre montres de la ~uan­
» tité qui reLle pour completter le,~ v.lngt» de u x charges cinq pan aux, O~I d lll dlq ue.r
)) le particulier de Vel aux dont 11 peut avoIr
» connoiffance qu'il ait recuei Hi dans le ter» roir' du blé de plus belle qualité, &amp;c. »)
N'eLl - il pas tout-à-fai: plaifanc . que la
COlt1tl1ùnaucé de Velaux ait offert {lX montres à fon Seigneur, pOl:tr FAIRE CHOIX
for icellès à ['effet de lui être. expédié [Out d~
fuite Les vingt-deux charges CInq panaux ble
RELATIVEME!-JT AU C[-lOIX QU'IL
FE RA ; &amp;. que lor[que le Sei~neur, qui
pouvait ne faire porter fan chOIX que fur
tine feule montre, l'a étendu à deux, elle
lui déclare que ces deux montrès fone à
pelhe le repréfentacif des on'le charges '. &amp;
veuille robliaer à faire un nouveau chOIX 1
o
.
h .
le Seigneur au raie fait un deUXleme c OlX
des montres fous 0'0. 1 &amp; 2, en fùppofànt
qu'~lles euifent été de recet,te, qu'elle tui
aurait dit d'en faire un trotfieme, attendu
l'infuffifance du blé repréfenté par les nouvelles montres choiGes ; il en allroit fait un
troifieh1e des mOntres fous nO. 4 &amp; S, qu'elle
,

�.

,

'

12

fe feroÎt peut-être excufée avec le meme
prétexee.
Per{uadé q.ue fa Communauté ne cher.
c.boie qu'à le Jouer, il pourfuivit l'adjudica_
tIOn des fins de fon exploit, qu'il redrefi"
cepen'~ant dans l'article des arr erages de 1 77~
dont Il demanda la légitime valeur, ,&amp; dans
celui
des intérêts dont il fixa le Cours au
_
Jour du choix qu'JI feroie pour le prix du blé
C'eft à l'occafion de ces deux changemen;
qu'il offri t l'e xpédie nt qu i fu i t.
(( Appoinré eft, &amp;c. que faifant droie à
» l'exploit d'ajournement du Marquis d'Al» bertas du 4 Août 1777 , avons condamné
» les Confuls &amp; Communauté de Velaux à
» expédier dans trois jours au Marquis d'AIl)
bertas les vingt charges blé de cenfe de
» la qualité requife pour la penfion féodale
» -échue le ~2. !~illet 1777, &amp;c. avec plu~
» value &amp; Interets tels que de droit· &amp;
)) ~aute par eux de faire la fufdite ex;édi» tlOn dans ledit délai de tfois jours
les
» a~~n~ condamnés au paiement du prix &amp;
)} leglClme ,valeur defdites vingt charges blé,
» fur -le pIed du plus haut prix des mar-n c,hés de cette ville d'Aix, chef de Vigué» fie, tel que le Marquis d'Albertas trouvera
» ?on ~e c~oifir , depuis le 2 z. Juillet 1777,
» Jt~[~u au Jo.ur de la liquidation, avec in» terets du Jour du choix qu'il fera
s'il
» yec
' hOlt;
'
,
condamnons en outre lefdits
)} Confuls &amp; Communauté au paiement du
A

•
pnx

13
" prix &amp; Iegitime valeur des deux charges
) cinq panaux pour refte de la cenfe ou pen» non féodale, échue le z. 2. Juillet 177 6 ,
» procédant de la même cenfe, fur le pied
» du plus haut prix des marchés dudit Aix,
» tel que le Seigneur choilira dans le cours
.» de l'année, depuis l'échute jufqu'au 2.2.
» Juillet 1777 , avec intérêts cIu jour du
)} choix, fous la déduél:ion néanmoins du port
» du blé de Velaux en cetee Ville, fuivant
)) la fixation &amp; liquidation qui en fera faite
)} par nous au premier jour de taxe; con» damnons en outre les Confuls &amp; COlnmu» nauré de Velaux aux dépens. »
Cet expédient fut [ans doute contefté par
.écrie , quoiqu'on n.e crouve pas les contredits que la Communauté a dû fournir. Le
. Procureur de la Communauté tira-t-il avantage, [ur le chef concernant les arrérages
demandés en argent, de la premiere demande qui en avait été faite cn efpeces dans
l'exploit, ni de l'offre que la Communauté
avoir faite de payer la totalité en efpeces
en la qualité des fix montres offertes au
Seigneur, ni de l'acceptation que ce dernier
avoit faite, pour les deux objets, des montres fous nO. 3 &amp; 6 ? C'eil: ce qu'on ne peut
pas croire, dès que la Sentence ne lui con ..
cede aucun aéte à cet égard, Il y a lieu de
p nfer au contraire que la Communauté ne
C( 'lCefta pas au Seigneur le droit de revenir
de l'erreur qui lui était échappée dans l'exploit introduétif de l'infiance.

D

,

,

�\

-,;. ..

::

14
C'efi dans cet état des choCes que pa
Sentence du 16 Février 1778 le Lieutenan~
ordonna, par
avant dire droit, qu'aux. dépe ns
,
d~ MarquI$ d'ALbenas,' Jal/J, d'e~ faire par
Experts convelZus ou pns d)vffLCe, d flroit foi l
rapport de la qc,aliré des quatre montres bléjou S
1es numeros l , 2 , 4 &amp; 5 , offertes par la Com_
munauté, lejqueLs Experts déclareront, 1°. fi
lc(dites montres font d'une qualité éBale à celle
fo,us nO. 3 &amp; 6, pareillement 0fferte~, . &amp; fi lefdueS quatre montres Jont de la premzere qualùé
de blé perçu dans le rerroir de frel aux' à la
, l te de 1777.
'
reco
2°. Si à la même récolte il n'a pas été perçu
da. ns ledit terroir au.delà de vingt charges blé
d'une qualité flpérieure à celle defdites quarre
montres.
" Le Seigneur Ce rendit AppeIJant de cette
Sentence.
.'
, Bie~tôt après les Confeils refpeétifs fu.
rent chargés de dreffer un plan de conci.
liat~on, &amp; d'ind~quer les moyens de pré~
ven~r une parellIe cootefiation pour l'aventr.
,Leur vœu fut remis aux Parties le 15 Juin
fUlvant. Il y étoit dit:
. « 1 0. Que la Communauté ne pouvant
» p!us eCre en état à cette époque d'expé.
l)
dler le blé de cenfe, propofé au Sei..
n, gd~ur le 26 Août 1777, il lui conve ..
u nOlt de terminer le procès en en payant
» la valeur.
» 2,0. Qu'elle de voit Cuivre une regle POU( ,

1)
» prévenir un nQuveau

J

1\

,

/

procès de la même
)J
efpece avec le Seigneur, lX lui offrir à
» l'avenir, le jour de l'~chéance, le blé
)) qu'elle de!l:inera à l'acquittement de la
)) cenfe, Cauf au Seigneur de l'accepter ou ~
. » refufer' le Seigneur acceptant, elle ache.
)) tera le 'blé accepté du particulier qui l'aura
)) recueilli, &amp; l'expédiera au Seigneur fous
)) due quittance. Le Seigneur c'acceptant
)) pas, fon refus ne fera fondé que fur ce
» ql:e le blé ou n'dl: pas du plus beau, ou
j)
n'eft pas a{fez vanat &amp; refpaufiàt. Dans
» le premier de ces deu~, cas, ce ~er,a au
» Seigneur à prouver qu Il en a ete re» cueilli ' e plus beau; &amp; en attendant que
» cette preuve foit faite, la ll1o,ntre pré.
» [entée au Seigneur fera cachetee aux ar» mes communes. Dans le deuxieme cas,
» ce fera à la Communauté à faire la pre,uve
») que le blé a reçu une [uffifante préparatiOn,
n &amp; elle devra dans cet objet conferver
" une montre également tachetée aux arme~
» communes.
" 30. Que le particulier ~ont le blé au» roit été accepté par le Seigneur, ne pou..
» voie pas refufer de le ve'ndre à la Corn» munauté au prix courant, &amp;. que· celte...
» ci pou voit l'y contraindre) par~e qu:au)) trement il dépendroit des particuliers d. em)) pêcher que la Communauté pût acq,ultter
» vis-à.vis du Seigneur une dette qUI, par
» rI'" nature, eft fonciérement la dette de

1
/

�,

(3

1

•

,.

-.

16
» tous les, babicans, &amp; de Cous les fonds du
•
" terroIr.
» 4°. Que le blé de cenfe dû au Seigneur
» pour les arrer ages de 177 6 &amp; l'année
» 1 777 , devoit lui être payé [u~ le prix du
» blé au marché d'Aix, tel qu'Il voudra le
» choifir, fans intérêts, parce que la plus-va_
n lue lui en tiendrait lieu.
» 5°. Que l'avis arbitral devoit êcre lu
» dans le Canfeil, &amp; qu'après on délibére_
» roit d'offrir annuellement au SeÎsneur le jour
» de la Magdeleine les montres du blé def.
» tiné au paiement de la cenfe; que (i le
» Seigneur les accepte, ou les lui fera ex» pédier tout de fuite, fauf d'~f\ payer le
» prix aux particuliers; que s'il ne les ac» cepte pas, &amp; qu'il veuille attendre que
) le foulage fait plus avancé, afin de pou» voir mieux opter fur l'univerfalité des
» blés, il aura la complaifallce de le décla» rer aux Confuls ; &amp; qu'en cas d'option de
" fa part fur le blé de tel ou tel autre
» habitant, les Confuls le lui feront expé» dier;. que fi le Seigneur prétendoit qu'il
» y a de plus beau blé que celui qui lui a
» été offert, ce feroit à lui à l'indiquer;
) que s'il prétendoit qu'il n'ell: pas blé de
)) cenfe dans fa qualité, ou qu'il n'eil: pas
» [u{lifamment préparé, cé feroit à la Corn» munaucé à fe charger de la preuve qans
\) le cas où elle prétendroit le contraire;
» qu'au moyen de cet arrangement, tout
)) particulier

17
" particulier fera obligé de c~der ;on b.lé à
» la Communauté, pour fervlr à 1acqultte» ment de la cenfe due au Seigneur, &amp; que
» comme on ne peut pas aétuellement payer
» le Seigneur de la cenfe de l'année derniere,
,) qu'en argent, les fieurs Confuls en ré» gleront le prix avec lui fur. le pl~s haut
» prix du marché .d'Aix, .depu!s l~ Jour .de
» la Magdeleine, Jufqu'auJourd hUI, fans In) térêt, Sc lui expédieront un mandat fur
» le Tréforier J &amp; qu'au moyen de ce, le
" Seigneur fera fupplié de vouloir bien re» noncer au procès, par fa fignature au bas
» de la préfenee, comme la Commun.aut~ y
» renonce dès-à-prefent , &amp; de voulOIr bIen
.), coofentir la compenfarion des dépens, &amp;
» qu'en cas que l~ Seigneur a~qu iefce à la
» préfente délibération par fa {?gnature? ~es
" Coofuls feront chargés &lt;.le lUI en expedler
» un extrait gratis, ' pour lui fervir de titre
») le cas échéant, comme encore de fe pré.
» fenter chez lui pour lui porter la délibéra» tion à figner ».
,
.
.
Déterminé par la répugnance qU'lI avolt cl
plaider avec fa Com.muna~té, le Seig.ne~~ eu~
acquiefcé à cec aVIs arbitral, quolqu Il lUI
fût onereux J fi elle eût eu des difpofitions
à fuivre fon exemple; mais elle fe réfer~a
au contraire de fave caofu Ieer pour favolr
fi elle pouvoit y adhérer fans nuire à fes
droi ts ~i à ceux de fes habitans.
Elle rapporta effeaivement , le 14 Juillet
fuivant une ConfultatÎon de quatre Avocats,
,
E

.

-

..

�18
où il dui fut répondu qu'elle ne 'devoit péls
adopter l'avis arbitral, ni pour l'aC"quitcemelil
du cens ùhu, ni l!~u, l'aFrt1"ngement propoft
pour fixer la regle jU/vant 'l4que/le le cens dont
il s'agit doit être acquitté au Seignetif à l'avefi2ir
parce que Ji elle l'adoptait J elle donneroit à jé;
habicans les entraves les plus gênantes, les plus
infupportables,. elle s'impoferoit une obliB'acion
dure à laquelle elle n'cft point foumife , &amp; qui
tôt our tard feroit infailliblement la jource d'une
foule de comeflacions.
La même Con[ultation pre[crivit à la Com_
munauté ce qu'elle devoit faire en l'état des
chofes. '
Si M. d'Albel tas, y ell-il dic, veut confentir à recevoir en argent le paiement du cens pour
lequel l'inflance a été introduite fù, le pied de
ce qu'a' valu le blé de la plus belle qualité au
m~rché de cette Ville ,à l'époque de l'offre que
lUI fil la Communaute le 26 Août 1777, &amp;à
=
compenfer les dépens de L'inflance , il faut termi.
'ner avec lui de ceue maniere. La CommunauLé ,
poilr le hiende ,la paix, &amp; ne . pas jàire un
procès de fuite, ne devroit pas même y regarder
,~e fi près Ji M. dl Albertas jaz/où quelque diffi'cullé fur ce point &amp; demandoit .quelque chofe de
plus., pourvu que ce.à quoi iL porcéroÏt fa pré ..
lentLO~, ne fut pas bzen confiddrable. Mais quant
au paiement dû cens pour l'avenir, il faut que
la Communamé laiJJe les chofes telles qu'elles
fi:nt ~ .&amp; qu'elle ne je foumeue à rien , qu'à
l acqllZuer en donnant à M. d'Albertas les vingt
charges , blé qui lui font dues 'de la plus belle

19
qualité qui Je recueille dans le terroir. Encore
une fois c~,efl.. là tollt ce que le Seigneur peUl
précendre, &amp; la Communauté a lm moyen bien
sâr POU!~fe mettre à même de remplir exaaement
fin obligation à Cl Jujet, c'efi celui de cofltÎnuer
de l'impofer elle-même d'une maniele bien claire
f". bien précife au Fermier du four.
Conformément à cette Con[ulration la Commu nauté délibéra de ne point adopter la SellteRre arbitrale, à moins que Mon(zeur de Velaux
ne voulût ft conformer à là regle pre(c,rite par
la COf1(ulcacioTl du 14 Juillet 1778; &amp; en cas
contraire, de pourjuivre l'appel de la Sentence
intérlocuroire.
'
Elle fit: cnCuite préCenter au Seigneur uhe
copie de la ConCultation &amp; de la Délibé.
ratIOn.
Si la Séntence n'eût pas été rendue, le
S.eigneur eût fait: de tout [on cœur un [acrifice C1!lr les intérêts, &amp; accepté l'indicati0'n ,du cens fur le Fermier du four. Mais
il pou voit: arriver d\~n côté que la Communauté régît elle-mênie le four par défaut
de Fermier, &amp; qu'elle continuât alorS de
lui faire des offres illuCoires; &amp; de l'autre,
que le Fermier lui. même ne lui fit pas
préCeacer du blé de la qualité rè~uiCe. ,Dans
l'un comme dans l'autre èas le rapport de
vérification [croit refié à fa charge en vertu
de la Sentence inrerlocutoire dont la Communauté ne lui offroit pas de Ce départir. Il
crut qu'il devoit n'àccepc'e r aucune propoli.
tion tant que cette Sentence fublifieroir.

•

•

�.
zo

2)

21

En conféquence
il fe détermina, en Déce
,
mbre 1778, a reprendre les pourfuites de {(
' c.
On'
appel &amp; a' coter r
les .grlers.
A cecce époque le cens de 1777 étant
de,venu payable en argent parce qu'il ll'exif.,
[Olt plus de blé de l'année, le Seigne
fe vic obligé de borner le chef de fa dur
e.
mande relatif à ce cens, à la légicime
valeu r.
A ceere même époque il lui étoie dû lin
nouveau cens échu depuis le z 1. Juillet.
J. . a Communauté -lui avoit faie préfente
'1
r
trOIS montres. 1 en avoit accepté une. Mais
lorfqu'il fut quefiion de lui expédier le blé
qu'il avoit recetté, la Communauté s'excufa
fur ce que le propriétaire avoit refufé de le
vendre.
Il forma donc demande incidente de ce
nouveau cens le 2. Janvier 1779, pour faire
condamner la Communautë à lui en payer
la légitime valeur, attendu qu'elle ne lui
avoit pas expédié le bled qu'elle lui avoit
offert &amp; qu'il avoit accepté.
Le proces étoit dans cee état lorfque la
çommunauté a offert l'expédient qui fuit.
du confentemene des Par). Appoint.é
» tles &amp; Procureurs pour eUes foullignés
) que la Cour, oui fur ce Je Procureur Gé~
» néra.l du Roi, a mis &amp; met l'appellation de
» Louls-Charlesd'Albertas au néant; ordon.
" ne que ce dont ea appel tiendra &amp; fore~ra
)) fon plei,n &amp; entier effet, &amp; en cet état a
» renvoye &amp; renvoie, &amp;c. a condamné ledit
» d'Albertas aux dépens ,...

ea

) Et

\

de même fuite, ayant aucuneme~t
» aucun égard à la Requête incidente dudlt
» d'Albe'rcas, du 2. Janvier 1779, a condamné &amp; condamne les Maire-Confuls &amp; Corn·
»
•
d
» munauté dudit Velaux au palement u
)} prix &amp; légitime valeur des vin~t charges
)} blé de cenfe du crû du terrOIr de Ve·
» laux échues le 22 Juillet 177 8 , fur le
ied' du plus haut prix des marchés de
)}» Pcette Ville, tel que ledit d' A
h '·
Ibert~s COlA
» fira depuis le 22 Juillet 177 8 ,' J,our, de
» l'échéance, jl1fqu'au jour de la lIqUIdatIon,
» avec intérêts du jour du rappo.f t du mar» ché par lui choifi, fous la déduétion des
» frais du port du lieu de Vel.a~x en cette
) Ville, &amp; touS légitimes accefiolres ',fi au» cun y en a le tout fuivant la fixaclO/1 &amp;
ii liquidation 'qui en fe:ont. faites par Ex·
» peres convenus ou pns d'office, l~fquels
» en procédant pre~dront eOl~tes les Infiruc» tians &amp; informations requlfes &amp; nécef» faires ouiront témoins &amp; fapiteurs, fi be» foin ea dont ils rédigeront les dépofitions ,
» &amp;c. fe:ont toutes les obfervations &amp; dé~
» darations dont ils feront requis par les
» Parties &amp; auront égard à tout ce que
» de droi: ; condamne lefdits Maire-ConCuls
» &amp; Communauté aux dépens de cette qua..
» lité.»
De forte que d'un côté la Communauté
de Velaux perfifle à demander la confirmation de la Sentence; &amp; de l'autre, elle fe
condamne' au paiement en argent du cens
» ,E t

F

-.

•

•

�,

21-

échu en 177 8 , en c~nformité de la Re . '
quête incidence du S~Jgne~r, à laquelle il
fait pourtant deux modIficatIOns dans l'Objet
de faire préléver fur le plus haut prix d
Imarché que le Seigneur choillra, 1°, les droit~
qui font payés au marché par ceux qui y
repofeut leur blé; 2°, certe plos-value qu'ont
les blés de Rians, Sainte.Croix &amp; Trets
qui font toujours fupérieurs au plus beau blé
de Velaux; c'eft pour cela qu'apres ces
mots : fous la déduaion du port du lieu de V ..
e
( laux en cette Ville, elle a ajouté &amp; léS'iûmes ac.
ceffOires, juil/am la fixation &amp; liquidation qui
en feront faites, &amp;c.
Ces deux modifications font jufies. Le
Seigneur y foufcrira bien volontiers.
Le procès eft donc réduit à l'appel émis
par le Sefgneur envers l'interlocutoire or.
donné par; le Lieutenant. Voyons fi cet appel
ea légitime.
Avant de faire droit aux deux demandes
difl:inétes &amp; féparées que le Seigneur avoit
faites, 'par fon expédient, des arrérages de
177 6 en argent, &amp; du cens de 1777 en
efpeces, le Lieutenant a cru devoir faire conf..,
tater aux frais du Seigneur par un rapport:
1°. fi, l~s blél des montr~s refufles font d'une
quolae egale à celle des montres acceptées, &amp;
de l~ premiere ' qualité du blé perçu dans le
te~rolr de Velau:x: cl la récolte de 1777, zo.
Sl ,à la m~me récolte il n'a pas été p~rçu dans
ledIt, t;rrozr,a,lJ-delà de vingt charges blé d'une
quaille foperzeure à celle dej'dites monues.

2.3
. 1 °• que
Il ell cependant bie.n certam,
relativement à l;état de la conteftatioli avant
cette Sentence, au lieu d'interloquer, le
Lieutenant voyant l'infuffifance des montres
n°. 3 &amp; 6, confiatée &amp; co~venue,' e~t
dû fen.rir que la Communa~te avolt faIt
une offre ridicule &amp; frufiratolfe, &amp; la con ..
damner à la livrai[on des vingt charges blé, ,.
échues le 22 Juillet 1777, conformes aux
mo.ntre.s n°, 3 &amp; 6, ou a u paie ent de leur
légitime valeur; &amp; de mêrr.e fuite, ,la. ~on.
damner encore au paiement de la legltlme
valeur des deux charges &amp; demi, dues pO~l"
les arrérages du même cens, échu le 22 JUIl.
let 1 776.
_
2° Qu'en fuppofant rinterloc~tLO~ néc,ef.
faire, elle ne devroi~ être applIguee qu au
cens de 1777, dû en e[peces, &amp; non aux ar..
rérages de, 1776, dus en argent. _
,
3,°: Qu'en [uppo[ant l'interlocutlon necef.
faire fùr le premier chef de den:ande., les
avances des frais du rapport dOIvent erre
faites par la Communauté &amp; non par leSeign,e ur.
,
4 ô. Que la deuxieme d~claratlon ord~n­
née aux Experts eft inutIle &amp; mê,me l,nj ulle.
'
.,
r. {id"
Tels fo,nt les griefs prInCIpal ~ lub 1 _ l~l..
re ,~ du Seigneur; voyons s'ils [ont bIen fondes.

.

•

•

n:

1\

Crief principal.
La Communalilté eCtc dû être condamnée

..

.,

�,

·2'

24
définitivement fur les deux chefs de demande
du Seigneur.
Avant d'adjuger à celui.ci les arrérages du
cens de 177 6 , &amp; le cens échu en 1777, le
Lieutenant a voulu favoir:
1°. Si les montres fous nO. 1 , 2, 4 &amp; 5)

étaient d'une qua/lié égale à celle des montres
joliS nO. 3 &amp; .6 ) &amp; fi lefdites quatre montres
font de III premiere qualité de blé perçue dans
le terroir de Velawx cl la récolte de 1777.
2 0. Si à la même récolte il n'a pas éte
perçu dans ledit terroir au-delà de vif/gt charges blé d'une qualité fupérieure à celles dr:fd.
quarre montres.

Il a donc voulu favoir fi le Seigneur avoit
pu refufer ou non, de faire un nouveau choix
fur les montres n°. l , 2 , 4 &amp; 5 , &amp; -s'il n'avoit pas dépendu de la Communauté d'offdr , en 1777, au Seigneur vingt charges
blé d'une qualité fupérieure à ces mêmes
montres.
Il ne peut pas être quefiion de favoir fi
le Seigneur a dû, au premier moment de
l'offre, accepter cumulativement les fix montres , parce que la Communauté ne les lui
ayant fait préfenter que pour faire choix de
celles qui lui conviendroient, avec promefie
oe lui expédier toUt de futte les vingt-deux
charges cinq panaux blé relativement au chQix
qu'il fera, il n'a pas' pu être obligé d'accep-

ter les fix.
Il s'agit donc uniquement de favoir fi après
avoir ,fait le choix qui lui avoit été déféré,
&amp;

25
Be 6 après avoir recetté ou préféré deux
des 6x montres, la Communauté a pu exiger
que 10n Seigneur fît lIn nouveau choix fur
les quatre montres qu'il avoit rt'fufées.
Le Lieute nant a cru que le Seigne,ur a dlÎ
faire ce nouveau choix li les montres refllfees
étoient d'une qualité
de blé égale à ~elles des
,
,
montres acceptees.
Nous foutenons au contraite qu'on ne peut
'pas fuppofer que les montres refufées pouvoient être égales aux deux acceptées; &amp;
que quand même celles-là auroient éré de
la même qualité de blé qlle celles-ci, le
Seigneur au lieu d'être obligé de faire un
nouveau choix, a été délié du premier, &amp;
a pu .. pourfuivre ,l'adj udication de fes deux
chefs de demande.
En développant ces deux points de vue,
nous ferons crouler la Sentence interlocutoire
dans fon entier.
On ne peut pas Cuppofer que les montres
refufées pouvoient êrre égales à celles qui
avoient été acceptées par le Seigneur. Oa
doit fe décider fur leur diŒemblance par cerre foule de circonflances. qui fe réunifient pour
la confiacer fuffifamment aux yeux même du
Magiftrat.
Il a été dit &amp; prouvé que quoique la
Communauté eût n€gligé d'acquitter au Seigneur fa totalité du cens échu en 1776,
celui-ci eut cependant l'honnêteté d'attendre,
fans en fqrmer demande, jufqu'à l'échéance
de 1777.' Son procédé ell d'autant plus reG
l

'

•

�26
1

"

"

marquable ~ que le Seigneur nous charge d'affurer à la Cour que la Communauté avoit
aneété de lui dire qu'elle n"e vouloit pas lui
payer les 2 charges cinq p(!naux qu'elle lui
devoit encore; ce qui prouve que la Co m•
munauté en impofe aujourJ'hui, lorfqu'elle
veut rejetter la faute fur fon Tréforier
qui ne fe ferait cert.ainement pas avifé de
pas exécuter l'ordre d'acquitter les ,'arrérages
de 1776, s'il l'eût reçu. Ce premier fait dl
donc un premier garant des difpoGtiolls du
Se igneur envers fa Corn m unauté. S'étant in~
terdit d'oppofer humeur à humeur dans cette
occaGon, il n'dt pas foupçonnable d'avoir eu
l'idée d'inquiéte"r fa Com:nunauté en 1777,
dans une occaGon oll celle.ci, en réparant
[on premier torr, auroit rempli, dans toute
leur étendue, fes obligations anciennes &amp;
ré.cent~s, par l'offre d'une qualité de blé
requife.
Il efi également confiant qu'à l'é'chéance
du cens de 1777, au lieu de faire une of.
f~e ,convenable ~u Seigneur, la CO,mmuoauté
lui fit préfen,ter du blé qui n'étoit pas de
recette ~ '~ttêriduqu'ir ntétoit ni vanat ni re~
pauilàr. Le fait peut être d"autant moins
,contefié, qu'il pa'roît, ainG ' qu'on' l'a deja
obfervé, que la Communauté s'étolt dite de
lè référer plutôt à l'ancien titre du Seigneur,
qu'au plus récent; &amp; qu'eHe vient de ' témoigner, dans le Mémoire à confùlter qu'elle
a remis à fon Confeil, tout le regret qu'elle
a d'être obligée à exécuter fe dernier •

0;

1

•
,

27
Malgré cette atfeél:ation à méconnoître le
vrai titre de La redevance, le Seigneur don l]a du tems ,à fa Communauté pour fe procurer du blé. Ce ne fut que lorfqu'il vit
qu'elle ne vouloit pas en chercher, qu'il la
fit aŒgner.
Sur la demande du Seigneur, la Com ..
mu Il au cé lui fit prp,fe n ter lix mon tre:; cl' u ne
qualité , de blé qui n'étoit pas de recette .
Le Seigneur lui déclare cependant qu'il
veut biflll pour cette fois acc epr er fon cens
en la qualité de blé qui écoit dans les mon·
tres nO. ~ &amp; ().
Il a'vO'Ït le droit de n'opter que pour une
•
montre. II eLlt cep'endant ra~tencion d'en
choifir deox ponr donner pl'us de facifüé à
fa Communauté.
Or, comment fuppofer dans de pa-rèilles
circonltances que le- Seigneur n'a rcfufé que
par humeur les autres quatre montres de
filé'. T 'a nt de cémoignage'S sûrs de fa bienveillactc'e envers fa Commo'fJaute, détruifenc
aJ){o!tltnent l'imputation.
Il eft confiaté d'autre part que la Commun'auné a~'oit eu, à l,a récolte de l7i1,
l'idée de fe référer à· l'ancien titre, puifqtJe
d'un côté elle n'offrit pas du MG "aHa~&amp;
refpmlIat, &amp; que de l'autre' aprés l'affignat1011, ils firent confulter pour favoir s'îl's
devaient dftrir du plus beau ~lê du ter.
rorr.
Il eœ confiatê tricore, par Id téponîe du
Se'Îgrteur) que le blé qui lui fut préfcmté

le

-.

r

�•

:t8
:t6 Août, dans les mourres nO. 3 &amp; 6, qu'il
voulut bien accepter, n'étoie pas même de
recette.
Il eft prouvé au ffi qu'à cette 'époque la
Communauté ne fic qu'une otfre dérifoire au
Seigneur) &amp; qu'elle ne put ou ne voulut pas
remplir le choix qu'elle avait fait des montres
0°, ) &amp; 6.
Il ea prouvé enfin qu'en 177 8 ·la C0111mllllauté fe joua encore de fan Seîgneur.
Des-lors, comment ne pas fentir que tant
d'honnêteté &amp; de bonté de la part du Seigneur, &amp; rant de mauvaife voloncé de la
parc de la Communauré, mettent l'imputation faite au premier, d'avoir refufé par
humeur des montres de recette, ' eft nonfeulement dénuée de route apparence de
fondement, mais encore au nombre des faits
incroyables.
Que deGroit &amp; que pou voit deGrer le
Seigneur, d'une Communauté à qui il avoit
\ fait vedèr la mefure de toutes les manieres
. fi ce n'eft le paiement de fan cens? Auroit:
il pu avoir l'idée de l'inquiéter. pour ce paie ..
ment, lui qui avoit faie tant de chofes pour le
fadlic,çr, &amp; qui avo!t . même recetté, en acceptant les .montres nO. 3 &amp; 6, du blé d'une
qualité inférieure à celui qui eûC dû lui être
pré~ent~l\? Le même Seigneur, qui avoit confenH cl ecre payé de fon cens du ·blé renferdans les montres fous n°. 3 8{ 6, dont
Il, -ne •pouvoit
pas connoîcre l'infuffifance J
•
n aurolt-ll pas également confenti à l'être
du

:né

Z9

du .blé renfermé dans les autres montres

,

fi elles avoient renferme une qualité de blé
égale à celle des montres 3 &amp; 6? S'il eftt
·voulu tergiverfer, il les eût toutes refufées.
En ~yant accepté. deux, il eil: évident qu'il
en euc accepté troIs &amp; quatre, fi elles avoient
pu l'être.
. Mais pour refter entiérement , tonvaincu
que les montres refufées n'étoient pas de la
même qu·alité -que celles fous . nO. 3 &amp; 6,
il fuRit de·l nre la conere-I'éponfe
de la Corn.
,
munaute.
.: On fera frappé de ce que la Communauté ne dit pas au Seigneur que les fix
montres font égales ; qu'ayant accepté les nu.' méros 3 &amp; ~, il JdevoÏt ,par la même raifon J
ne pas refi'Jer les numéros l , 2, 4 &amp; 5·
Ce qui prouve qu'elle reconnoiffoit elle-même
une différence entre les montres acceptées &amp;
les montres refufées.
On fera frappé encore de ce qu'au lieu de
tentr ce langage affirmatif, elle fe borna
à dire qu'eLLe priait le Seigneur de faire choix
fur les au.tres quatre montres, 'ou d'indiquer
le particulier de 'Velaux , dont il peut àvoir
connoijJance qu'il ait recueilli dans le terroir
du blé de plus belle qualité. Or, cette alternative eût-elle été donnée au Seigneur, li
le blé des montres refufées avoit été effectivement de la, même qualité que celui des
montres acceptées? La Communaunauté
n'auroit-elle pas affe8:é au contraire de dire
au Seigneur que, lié par l"acceptation des
H

,

,
•

d

•

,

�JO

deux premieres mo~tres,. il devoit accep_
ter les auer,e i, qUI écolent de la. tnêtne
qualité.
La réponfe de la Cpmrnunauté . eft eneié.
rement décifive.
.
.
Sous ce pre olier point de vue, le rapport
des montres, fous nO. l J . z., 4 &amp; 5. , ,re..
fufées, dl parfaitement inutile. Il refi {ur..
tout fi on veu t bien faite attention à ce que
l'offre des {ix montres a été faire le ~6
Août, époque où tous les beaux blés .étoient
fortis du terroir depuis Iong-tems, &amp; ,où il
n'cft pas poffible que la Communauté 'ai~ pu
trouver à en acheter.
,
On va prouver à préfent qu'en fuppofant
même que les montres refufées étoient d'une
qualité égale à celle des montres a~ceptées
le Seignellr n'auroit pas ' ~té obligé de fair;
un nouveau choix, &amp; en .conféquence que
le rapport ordonné feroit toujours égale- ,
ment inutile.
ta Communauté fit préfenter le z.6 Amit
1777 , fix montres au Seigneur, dans l'objet
de l'inviter à faire un choix Jùr icelles
de lui. faire expédie! Les z. z. charges &amp; demi
,
re1auvement au clzoix qu'lI fera.
Le Seigneur fit choix des montres, nO.
l &amp; 4·
Des l~ moment le contrat fut parfait entré
les Parrles. Le Seigneur étoie irrémiffiblement obligé à accepter fon paiement en blé
de la, qualit~ des montres nO. 3 &amp; 6 , &amp;
par reclproclté , la Communauté étoit irté.
'1

1

«
blé

jI

miffiblement obligée à lui expédier le blé re ...
préfenté par ces deux montres.
La Communauté ne put, ni réalifer fon
offre, ni remplir le choix que le Seigneur
avait fait.
Lui refta-t-il alors le droit d'obliger le
Seigneur à faire un nouveau choix fur les
autres mon~res, en les fuppofant d'égale qualité? Non, certainement.
IO~ P~rce que le Seigneur n'avoit recetté
que par complaifance les montres nO. 3 &amp; 6,
qui n'étoient pas même d'une qoal,ité requife ; &amp; qu'ayant eté délié de fon premier
choix par le fait de la Communauté, il put
ne pas y infiller pour l'étendre fur d'autres
montres de la même qualité.
2.0. Parce qu'il eft rlvident que dès que la
Communauté n'avoit pas pu remplir le choix
qu'il avoit fait de deux montres fur fix, elle
auroit été dans [a même impuiilànce quand
même il eût fait un fecoud choix de deux
autres, &amp; même un troifieme choix des deux
rellantes. Son ofFre·n'avoit été faite, comme
e.n 1777 &amp; en 1778, que pour avoir quel.
qu'apparence de bonne volonté. Ayant été
joué une fois enfuite de fon premier choix,
le Seigneur ne devoit certainement pas à fa
Communauté de courir le rifque de l'être
une deuxieme &amp; même une troifieme.
C'elt:un malheur pour la Communauté
d'avoir inutilement flatté le Seigneur de
l'expédition du blé qu'il choifiroit. Si elle
lui a tendu un piege par fon offre, il n'a

z

....

•

•

�32
plus dtl compeer fur eHe. II importe fort
peu de [~voir fi les montres fur lefquelles
la Communauté vouloit lui faire faire un nou_
veau choix, étoient de la même qqaJité des
montres nO. 3 &amp; 6; ' il fuffit que ' la Com_
inunaute h aIt pas pu ou n aIt pas Voulu
fa tisfaire au premier choix du Seigneur,
fai t fans aucune efpece d'attention, pour
q ue celui-ci .ait éré difpenfé d'en faire Un
fecon d , que la Communauté n'eut pas mieux
pu ou voulu remplir. Tout comme en effet
elle dit au Seigneur qu'elle n'avoit que
'ouze charges de la qualité qui avoit été
l'objet du premier choix; elle lui aurait
die auffi qu'elle n'en avoit que fix de Ja
q ualité qui auroit éeé l'objet du deuxieme
choix.
3°· Parce que tout' étoit confommé entre
les Parties depuis que l'offre de fix montres
&amp; la promeffe d'expédier le blé en la qualité qui feroit choiLie, avaient été faites
par la Communauté, &amp; que le Seigneur
avoir accepté l'une &amp; compté fur l'autre en
faifant fon choix.
Il ne pouvait pl~s être quefiion alors
d'a~tre blé qu~ celui que le Seigneur avait
cholfi. Il fallolt abfolument, ou qu'il fût
expédié ell nature, ou que la Communauté
en payât la valeur en argent, par cette raiton décifive qu~ le Seigneur ne pouvant
plus v~rier dans fon choix pour demander
du blé d'une autre qualité, la Communauté
ne pouvoit plus ' varier dans fan offre &amp; en
faire
1

.1

,.

,

33
faire une nouvelle. Or , c'étoit en faire un e
nouvelle, que de propofer au Seigneur de
faire un deuxieme choix {ur les montres nO.
l , 2 . , 4 &amp; S"
Rien n'dl plus certain que la réciprocité
dans les contrats. Si donc le Seigneur ne
pouvait pas demander d'autre blé que celu~ qu'il
avait choifi, la Communauté ne pOUVO.l t pas
non plus lui en donner d'autre. Il fal,lolt, ou
cet u i -1à ,ou fa 1é gi t i m e val eu r .
Il eft d'autant plus étonnant que la Communauté ne fait pas d'accord fur ce point
~vec fan Seigneur, qu'elle vient de rendre
hommage à la regle à l'occafton du cens de

•

177 8 .

•

Elle offrit trois montres au Seigneur lors
de la récolte de 1778. Le Seigneur en recetta une. Elle ne put pas lui expédier les
20 charges en la qualité choille.
Exigea-t-elle que le Seigneur fît. un n~u­
veaux choix? Non, elle attendIt palfiblement qu'il lui fût fait demande de ce
cens.
La demande lui a été faite en ar,gent, par
la raifon qu'elle n'avoit pas fatisfait au choix
du Seigneur'. Qu'a-t-elle fait? Elle s'dl condamnée à payer ce cens en argent, &amp; aux
dépens.
Efi-il poffible de trouver un préjugé plus
pondérant &amp; plus décifif contre la Commu nauté ? Peut-il être mieux conllaté que l'offre
&amp; le choix de 1777 ont irrémiffiblement obligé
la Communauté à expédier au Seigneur, ou le

1

•

•

�2

34

hl' hoi6 ou fa légitime valeur, &amp; qu'elle
e :rdu p~r l'effet de fan offre &amp; du choix
a p Seigneur, le drolt
. cl' ounr
a::'
cl' autre b (,Cc a,
du

35

.'l

fan choix.

•

La regle que le Seigneur invoque canCre
fa Communauté, doit d'autant plus être
appliqué au cas préfent, qu~ d'un, ~ôté il .
eft fenfible que dans un terroJr auOl etep-du
que celui de Ve!aux , o~ la tafque, établ,ie
au huitain avolC produIt 100 charges ble ,
&amp; où conféquemment on en avoit récolté
au .moins 800, la Communauté , fi eût
apporté tant foit peu de bonne volonté à
farjsfaire le Seignellr à l'é.c.héance, eût
trouvé avec la plus grande facilité, on ne
dit pas 20, mais 40 charges blé de recette;
&amp; que de l'autre, il eil: certain que la
Communauté n'a pas voulu s'en procurer,
&amp; 'a voulu n'offrir à la récolte .q ue du blé
'qui n'était point vanat &amp; refpaufJat , &amp; que
depuis cette premiere · offre jufqu'à celle du
26 Août, elle a laiflë expirer environ un
mois fans s'occuper du foin de s'en procurer. La Communauté pourra-t-elle jamais
fe laver de ce qu'elle a voulu s'écarter du
titre du Seigneur) &amp; de ce qu'elle a laifle
évacuer les aires, &amp; même fortir tout le
beau ' blé du terroir, avant de faire l'offre
du 26 Août.
Si le Seigneur a été difpenfé de faire un
nouveau choix fur les montres qu'il avoit
refufées, il l'a été auffi d'indiquer à la Commuoauté les particuliers qui pouvaient avoir

recueilli du blé d'une plus belle qualité"
Eft-ce d'ailleurs au Seigneur à indiquer
à fa Communauté les habitans qui ont recueilli du blé de la qualité qui doit lui être
expédiée.
Commen t le Seigneur eût-il pu faire cette
indication à une époque où le beau blé étoit
forci du terroir?
Le Seigneur ne , s'eft pas borné à pr?uver par fes gcie fs que la Sente nee eft J njufie par èela feul qu'elle a ordonné une
interlocutoire au lieu de prononcer défini.
tivement en fa faveur. Il a encore établi
. etre
que quand même un 'rapport pourraIt
néceaàire pour 'conftater l'état des montres
refufées , la Sentence devroit être réformée,
1°. parce qu'elle a fait dépendre l'adjudi_
cation des arrérages dt! 1776 dûs &amp; demandés en ::ugent du rapport ordonné, 20.
parlce que l'interlocutoire rel qu'il efi porté
par la Sentence . eft injufte dans fa totalité
à raifon de ce qu'il n'a point été ordonné
aux frais de la Communauté, ~o. parcé
qu'il elt frufiratoire dans fa derniere dj[pofition. Reprenons ces trois différens griefs fubûool
diaires.

•

r

•

~

Premier Grieffubjidiaire .
Le cens dû au Seigneur doit être payé
à chaque échéance du plus beau blé perçu
dans le terroir.
La Communauté n'a pas trouvé bon

..

�37

36
d'acquitter 1 ce cens en entier en 177 6 . Elle
a attendu d'être affignée. Elle ne l'a été que
le 4 Août 1777,
li cette derniere époque la Communaut'
'1
c
n ,aVait
p uS la raculté
de pl éfenter au Sei.e
gneur , en paiement des arrérages de 177 6
du blé de la même année. Elle ne devoi~
donc plus ce cens en efpece , mais en argent ,fur le pied du plus haut prix des marché
d'Aix, cel que le Seigneur choifiroit dans
cOl:rs de L'année depuis ['ùhwe, jufqu'au 22.
JUlllet 1777, ayec intérêts du jour du choix
&amp;c. fuivant l'Or?onnance de 1 66 7, tir.
art. 1. Decormrs, tom. l , col. 79 8 . La
Tculoubre, tit. du cellS, art. 8. La Roche~avin, tit: des cenfives, art. 2. Papon,
hv. 13, ut., 2, art. 12. &amp;. 13,
.
I~ eG: vrai ~ue da?s l'exploit le Seigneur
aVait demande le paiement de ce~ -arrérages
en blé de l'année 1777, Mais il ne pedina
pas long-tems dans fan erreur. Il la répara dans un expédient où il conclut à ce
qU,e les arrérages de 1776 lui feraient payés
fUlvant leur légitime valeur.
Ce,tte demande ainfi redreffée ne pouvoit
certainement. pas dépendre de 'l'événement
d.u , rapport qui devoit être fait de la qualIte des, quatre ~ontres refufées, parce que
les arrerages qUl en étoient l'objet étoient
dûs &amp; demandés en argent à l'époque de la
Se?tence. Ils euffent conféque\1lment dû être
ad]u,gés, définitivement par une difpofiti on
parucul re.

l~

30:

La Communauté convient que le grief
(eroit inconteG:able, fi les chofes avoient
été dans leur entier à l'époque de la Sentence. Mais elle ob[erve que fur la demande de ces arrérages en efpece faite, par
le Seigneur, elle fit une offre qui s'étendit tant aux arrérages de 177 6 , qu'au cenS
de 1777, &amp;. que cette offre ayant été acceptée par le Seigneur, celui-ci n'eut plus
le droit de demander ces mêmes arrérages
en argent, p:\rce que l'offre &amp; l'acceptation avaient formé entre les Parties un
contrat qui autori[oit la Communauté à .
payer ces arrérages en blé de 1777, &amp;
obligeoit le Seigneur à le recevoir.
L'exception ferait merveilleufe fi les chofes étoient refiées dans l'état de l'offre &amp;
de l'acceptation. Mais d'abord après le Seigneur répara l'erreur qui lui était échappée
dans fon exqloit; il demanda expreilëment
que les arrérages de 177 6 lui feroient
payés ea argent, &amp;. on ne voit pas que la
Communauté ait contefié cette converfion
de demande, ni qu'elle fe .foit prévalue de
fan offre &amp; de l'acceptation du Seigneur
pOl.lf la faire échouer, d'ollon eG: en droit
de conclure que le Lieutenant eût dû 3voir
égard à cette demande part\culiere qui ne
pouvait pltls dépendre de l'événement du
rapport. Tel eft le premier changement qui
devroit être fait à l'interlocutoire du Lieutenant, fi la Cour croyait devoir le confir...
mer relativement au cens de 1777,

K

La
•

,

•

�2/'
39

DeuxÎeme Grief fitbfidiaire.
Dan,s le cas même où le rapport ordollné
pourroIt paroître nécelIàire fur le chef d
cens de 1777, il ne pourroit être ordo ~
nn
qu'aux dépens de la Communaucé.
e
La Communauté étoit redevable d'un cen
payable en blé de la premiere qualité. EU S
devoit donc l'offrir de cerre qualité.
e
L~ Seigneur a refufé le blé qu'elle lui
offrol~.dan~ ,1e~ montres, nO, l, 2,4 &amp; 5, par..
ce qu 11 n etolt pas d'une qualicé égale à
celle des montres, nO. 3 &amp; 6.
Le I~otif, de ce refus, s'il donne lieu à
une vefllicatlon, efi-ce au Seigneur à en
faire les frais? Non fans doute, que l'on
confuite le droIt ou le fait.
, Dans le droit, il efi c errain que le débIteur n'e~ cenfé libéré que par le paiement effeébf, ou par une offre fuffifante. Tout
c,om~e lorfqu'iI allegue un paiement effectIf, JI efi ,?bligé de le jufiilier, de même
auŒ .lorfqu Il fe prévaut d'une offre fatisfaétoue, il doit prouver qu~il l'a faite

telle.

Or, la Communauté prétend avoir offert
dans les tuontres
nO. l
2
4 &amp;
d
blé d'
. l'
"
5
u
uone qualtte égale à celui des rnoot:es, n • ~ &amp; 6. C'eH donc à elle à juftlfier ,c,e faJ~ &amp; à faire procéder au rapport
de verIficatIOn., Il paraît bien qu'elle a fait
une offre, malS paroît-il qu'elle l'a faite

-

fatisfaétoire ?, Et s'il n'y a qu'une offre fatisfattoire qui puiffe tirer le débit,eur de
demeure &amp; le placer dans la fitua ClOn de
celui qui a payé, il faut de toute néceflité que la Communauté. ~affe ~lle-mêl?e l~s
frais du rapport de verIficatIon qUI dOIt
confiater que fon offr~ a eu l'effet de la
libérer.
, .
Dans le droit encore tou tes les lIqUIdations ou opérations qui font prépara toÏres
d'un paiement, [one faires aux dépens du
débiteur.
Or la Communauté convient que pour
juger 'fainement d'un~ offre qui ~ dû, avoir
l'effet de la libérer, Il faue proceder a une
vérification, Elle devrait donc convenir que
cette vérification qui eH préparatoire du
paiement qu'elle prétend ,avoir fait par une
offre fu ffifan te , doit être fa ire à fes dépens.
Si la regle n'était pas telle, à quoi n,e
feraient pas expofés les Seigneurs: On faIt
que les redevables s'acquicrent toujours ~~ec
quelque regree; qu'ils cherc~ene à aroehorer leur condition autant qu'Ils le peuvent,
&amp; qu'ils ne réfervent pas volontiers aux
Seigneurs leurs meilleures denrées. Su ffirat-il donc qu'il ayent fait une o~re te,He
quelle pour obliger le Seig:le,ur à ,faIre faIre
lui-m~me un rapport de vénficatl?n de la
denrée offerte. Les cens ne ferolent donc
plus que des redevances ruin:ufes, à ra.ïfo~
de ce que les Seigneurs ferOlen e expofes a
faire annuellement les avances de tout au-

•

•

•

•

�,

, 'l-J2

4°

tant de rapports qu'ils auroient de cenCi.
taires dans leurs terres ; à raifon encore
de ce qu'avant de parvenir à l'etir~er chaque
cens il faudroit qu'ils en dépenfafient tantôt
fix, :ancôt dix, tantôt vingt fois la valeur.
Ne feroit-il pas fouverainement injuHe
qu'un Seigneur commençât par être lie
par une offre dont la fuffifance efi parfai.
tement ignO'rée; que cett~. m~me offre fût
cenfée fuffifante à fon preJudIce, par cela
feul qu'elle a été faite; &amp; que le refus
qu'il en a fait lui impofât l'obligation de
prouver lui-même &amp; à fes dépens la lé.
aicimité de ce refus. Quelle efi en effet
~ette efpece de préfomption qui s'éleve en
pareil cas en faveur du cenlitaire, contre
le Seigneur. N'efi·il pas plus vraifembla. '
ble que le Seigneur reçoit très-volontiers
fon cens quand il lui efi offert en ' blé de
recette, &amp; que le cenfitaire a beaucoup
moins de djfpofition à offrir du blé de la
premiere qualité.
Cette derniere conlidération efi d'autant
plus décilive, qu'en ne jugeant même la quef.
tion que par le fait, la Communauté devroit
toujours être condamnée à faire les frais du
rapport.
Il eft en effet confiaté jufqu'à l'évidence
que Seigneur n'a point mis d'humeur dans
fan refus; &amp; que la Communauté n'a cer.
taÎnement pas offert du blé de recette dans
les montres refufées, aïnli que nous l'avons
déja obfervé.
La

1

•

41
•
La Commuuauté paraît étonnée ~e ce
que le Seigneur redoute tant de faIre les
avances du rapport, en plaidant contre ,une
Partie folvable. Mais ce n'efi pas la craInte
de perdre ces avances qui le détermine,
c'efi ' bien plutôt celle de dégrader fan fief
en l'afiùjetti{fant à une charge qui. deviendrait aflnuelle , &amp; qu'il fupporteroIt autant
de fois qu'il a des "cens en blé da?s fa ter:e.
Un intérêt de cerce efpece ~'efi-I1 pas allez
majeur?
.
Entreprenant enfuite .la difcuŒon du grIef
eu lui·même la Communauté laifIè de côté
le principe de drqit que le Seigneur lui a
,oppofé. Elle y rend néanmoins un hommage
. forcé
en difant au Seigneur: Vous êtes

•

•

. demandeur; en général lOlites les liquidations,
tous les rapports préparatoires, fùr quelque
objet qu'ils portent, fone à la charge ,du demandeur. C' ~fl donc à vou s à fournzr aux
frais du rapport.

Le Seigneur eft demande~r ~ on e~ convient. Le demandeur efi oblage de faue les
frais des liquidations &amp; rapports prépar~ ..
toires qui tendent à juftifier ou à établir
fa demande; on en convient encore.
Mais ce dont on ne convient pas, c'ell:
qu'un demandeur foit obligé ~e ,fou.rnir
aux frais d'un rapport qui dOit Ju(bfier
l'exception du débiteur. S'il y a une regle
qui dic aRaris eft probare, il Y a u~e .autre
qui dit: reus excipiendo}zr aaor. Alnb dès

L

,

--

---

�4l.
que pour cont~fter la d~rnande ,du ~eigneur)

,

la Communaute a trouve bon d exciper d'une
offre {acisfaétoire, ,'eft ~ eUe, devenue de~
mandereflè dans fon exception, à fairc les
frais de la vérification du blé q\J'eIIe a
offert.
La Communauté obferve enfuice que toute
la préfomption eft en fa faveur à raifon de
ce que le Seigneur étant convenU que le blé
des montres, nO. 3 &amp; 6, cft du plus beau
hlé du terroir, il éft cenfé que les montres,
nO. l , 1., 4 &amp; S. étoient de la même qualité •
. Nous admettons la préfomption, fi le
fait qui en eft la bafe eft vrai. Mais la
Communauté doit y ' renoncer, fi elle a
pr-is fur elle de faire parler le Seigneur.
Or, il eft juftifié par la réponfe du
Seigneur qu'il ny avolt dans les fix montres
\ à lui rep' éJèntées acicum: qtialité de blé requife,
&amp;. -qu'il n'e~ açc'epta deux que .!a'1s préjudice de fis droits &amp; uniquement par corn ..
plaifance. Dès-lors la Communauté n'a au,Cune efpece d'avantage fur fon . Seigneur.
La Communauté dit encore que les cen..
ficaires fcroient bien plus à plaindre que
les Seigne'urs s'ils étoient obligés de faire
cbnftater la qualite . de blé offerte au Seigneur quand il a refufé de l'accepter.
On ne conçoit pas d'abord comment un
cenfitaire eft plus à' plaindre en étant expofé
à faire les frais d'un feul rapport, qu'un

4~

1

Seigneur qui feroit feul expofé à en faire
des centaineS'.
,
On conçoit encore moins que la Communauté puiffe craindre qu'un Seigneur refufe
le paiement d'une redevance qui lui fera
payée en cortformité du titre.
Enfin la Communauté prétend que la vérification du blé offert ne peut pas être à fa charge, parce qu'elle ne feroit qu'une preuve négative en jufijfiant qu,' if n'a pas été recueilli de
plus beau bled que c.elui qlJ'(:lle a offert. Ce n'eft
pas là ce dont il s'agit. Le Lieutenant a ordonné aux Experts de déclarer 1°. li les monres rifufées étaient de la même qualité qu~
celles qui avoient été acceptées. Or cette déclaration ne pouvoit-elle pas être faite aux
dépens de la Communauté, comme aux dé.
pens du Seigneur?
2,0. Si 4 la récolte de 1777 il n'a pas élt
perçu dans le terroir au delà de 20 charges
blé d'une qualité fupérieure à celle der montres
rcfufées. Or cette deuxieme déclaration ne
pouvoit-elle pas être également faite aux
frais de la Communauté?
La foibleffe des quatre objeéHons que le
Seigneur vie,nt de répondre, fe joint à notre
grief pour confiater encore mieu7C combieJ1
~'intedocucoire feroie injufte au chef qui relette fur le Seigneur la charge d'avancer
les frais du ·rapport.
•

1

•

,

�,

"

44 '
,

,

Troifieme Grief fubfidiair(.

La deuxieme dirpolirion de l'interlocutoire
ordonne que les Experts déclareront fi d la
même récolte de 1777 il n'a pas été perçu dans
le terToir de Velaux au deld de 20 charges blé
d'une qualité jupérieure à celle des quatre mOIltres refLlfées.
Or 'il feroit ridicule que les Experts furfent chargés de faire c,etce vérification telle
qu'elle a été ordonnée, parce qu'il fuffiroit
qu'il eût été perçu dans le terroir 20 char..
ges blé d'une qualité fupérieure à celle des
, montres refufées , pour conflater que la Communauté n'a pas pu obliger le Seigneur à
opter fur une qualité inférieure. L'expreffion
au delà feroit entiérement frufiratoire.
Pour fe mettre à portée de répondre à ce
grief, la Communauté a fait femblant de
ne pas l'entendre. C'efl en dénaturant la
difficulté, qu'eUe s'efl procuré le moyen
de faire à la page 76&amp; 77 de fa Confultation,
quelques raifonnemens qui deviennent étrangers.
Elle ne prendra certainement plus la même
tournure après avoir lu la partie des fins
fubGdiaires qui eft relative à ce troilieme
grief, &amp; qui efi telle qu'elle fuit ,: le/quels
déclareront 1°., &amp;c. 2°. Si à la récolee de 1777
il n'a pas été perçu vingt charges hlé d'une
qualité fupérieure, &amp;c.
Elle comprendra fans doute alors que noUS
n'avons

45

n'avons pas entendu faire déclarer aux Experts s'il n'avoit , pas été perçu du blé d'une
qualité fùpérieure, dans l'objet de mettre la
Communauté dans fan tort, dans le cas où
il en aurait été perçu une panaI feulemenr ;
&amp; que nous avons au contraire donné à l~
déclaration des Experts toute l'étendue qu'elle
devait avoir, en réduifant celle que le Lieutenant y avait donnée inutilement.
Le Seigneur , a d'autant plus d'intérêt à
demander le retranchement des macs ,aIl de/ci
inférés dans la deuxieme déclaration ordonnée aux Experts, que ceux-ci ven~nt à décl~rer, qu'il n'a. ~ré pe,r~u que .vingt charges
ble dune quallte fuperJeure, 11 feroit jcrévocab!ement préjugé que la Communauté n'a
pu payer le cens de 1777 qu'en la qualité des
montres refufées, quoiqu'il foit alfez fenfible
qu'il Fu.flic. qu'à la récolte de 1777 il ait été
re,c~ellh vIngt charges blé d'une qualité fu, per!e~re , pour que le Seigneur n'ait pas été
oblIge de recetter les montres qu'il a refu.
fées.
~ue l'on confidere donc ce procès fous les
p~lOts de vue préfentés dans la défenfe princlpale, ou fous ceux de la défenfe fubfidiaire
~? relte toujours également convaincu
llnterlocutoire ne peut pas fubiifier.
II n'y a pas lieu d'ordonner un interlocutoire , parce que les faits mis en preuve fane
tous :uffifam(~enc confiatés , &amp; encore parce
que 1 acceptation que le Seigneur avoit faite

qu:

M

•

•

•

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r

l'
;;

,y.
..

1

, 'v:

46
de deux montres, l'avoit difpenfé de fa.ire
un nouveau choix, &amp; l'avait autorifé à de.
mander ou l'expédition ,d u blé choi1i, ou fa
légitime valeur.
Si l'interlocutoire pouvoir être néceffaire J
il ne devroit pas poner fur les arrérages de
177 6 ; il devroit être ordonné aux frais de la
Communauté ~ &amp; l'exprefiion au delà qui eft:
dans la deuxieme parcie de la Sentence,
devroit en être fupprimée.

CONCLUD à ,ce que l'appellation &amp; ce
dont efi appel feront mis au néant, &amp; par
nouveau Jugement ayant tel égard que de
raifon fi l'exploit libellé de Mre. Louis.Char_
les d'Albertas, Seigneur de Velaux, du 4
Août 1777, les fieurs Confuls &amp; Communauté de Velaux feront condamnés à lui
payer le prix &amp; légitime valeur de vingt-deux
charges cinq panaux blé de cenfe; favoir,
deux charges cinq panaux du relle de la penfion féodale qu'ils font au Seigneur de Ve ..
laux , échue le 2.2 Juillet 1776, &amp; 2.0 char.
ges de la même pe.n·fion échue à pareil jour
de. l'année 1777, &amp; ce fur l~ pied du plus
haut prix des march~s de cette Ville chef de
la Viguérie, tel que . led·i t Mre. d'Albertas
choiGra, favoir, pour les deux charges &amp;
demi du refte de la penfion échue le 2. 2.
Ju~l1et 1776 depuis ledit jour jufqu'au 2.1Jmllet 1777, &amp; pour celle échue ledit
jour 2. 2. Juillet 1 ï77 depuis le même jour
jufqu'à pareil jour de l'annde 177 8 , avec

2J)
47
intérêcs tels que de droit du jour du rappott
des marchés choi1is par led. Mre d'Albertas
dans l'une &amp; dans l'autre année, fous la
déduétion néanmoins des frais du port du
blé du lieu de Velaux en cette Ville, &amp; légitimes acceffo.ires fi ~uc~ns .Y en ~, le tout
fuivant la fixation &amp; lIquIdatIon qUI en ftront
.
faites par Experts convenus, autrement pns
&amp; nommés d'office, lefquels en procédant
prendront toutes les infirutl:ions &amp; infor~a.
tions requifes &amp; nécefiàires ,ouiront témolnS
&amp; fapiteurs fi befoin eft, dont Ils réd igeront
les dépolirions par écrit, feront toutes les
obfervations &amp; déclarations dont ils feront '
requis par les parties, &amp; auront égard à tout
ce que de droit; &amp; de même fuite fairant
droit à la Requête incidente dudit Mre. d'Al..
bertas , du 2. Janvier 1779, lefdits 1ieurâ ConfiJls &amp; Communauté de Velaux feront condamnés au prix &amp; légitime valeur de vingt
charges blé de cenfe pour la même penfion
féodale, échue le 2.2 Juillet 1778, aut1i fut:
le pied du plus haut prix des marchés de
cette Ville, tels que ledit Mre. d'A Ibertas
' chbi1ira depuis ledit jour 2.2 Juillet 1778
jufqu'au jour de la liquidation, avec intérêts
tels que de droit du jour du rapport du mar..
ché par lui choifi , fous la même déduétion
des frais du port du blé de Velaux en cette
Ville, &amp; de tous légitimes accefiàires, fui ..
vane la mêllle liquidation ci.delfus, &amp; que
lefdies Confuls &amp; Communauté de Velaux J

•

•

•

t

�')01

48
feront en outre
condamnés
à tous l~s dép eos
Il.
'
tant de premlere, InlLance qu~ de celle d'ap_
parties &amp; matlOe
lépel; &amp; en cet, etat les
ores
e:ont ren~oyees au LIeutenant autre que celUI. qUI a Jugé, pour fàire exécuter l'Arrêt
qUI fera rendu par la Cour [uivant [a forme
&amp; teneur.
Et [ubudiairement à ce que l'appellation
&amp; ce dont eft appel feront mis au néant, &amp;
paof nouveau Jugement ayant tel égard que de
r:l[ol1 aux fins de l'exploit libellé dudit Mre.
d_Albertas du 4 Août 1777 au chef concernant les deux charges cinq panaux blé
de relle de la penfion féodale échue le
1.1.
Juillet 1776, les fieurs Confuls &amp;
?om~unauté de Velaux feront condamnés
a lu! payer le prix &amp; légitime valeur
defd!tes deux charges cinq panaux blé fur
le. pIed du plus haut prix des marchés de cette
VIlle, tel que ledit Mre. d'Alber'tas chai ..
~ra ?,epuis .le?it jour 21. Juillet 177 6 ,
Jufq~ a , ~aret1 Jour de l'année 1777, avec
les Interet,s de . droit du jour du rapport
du marche ChOlfi par ledit Mre. d'Albertas, f?us_ la déduétion néanmoins du prix
d~ . ble de Velaux en cette Ville, &amp; lé.
gl~lmes acce1foires, s'il y en a, le tout
fUlVant l~ fixation &amp; liquidation qui en
feront fa1C~s par Experrs convenus, autrement , pns &amp; nommés d'office, 1erquels
c.n proce~ant prendront toutes les inltructlons &amp; Informations requifes &amp; néceiTaires ,
0

0

0

49
res, ouiront témoins &amp; fapiteurs fi hefoin ea, dont ils rédigeront les dépoutions
par écrie , à la forme ùe l'Ordonnance,
feront toutes les obfervations &amp; déclarations dont ils feront requis par les PartIes, &amp; auront égard à tout ce que de
droit; &amp; que lefdits Confuls &amp; Communauté de Velaux feront condamnés aux
dépens de ladite qualité, tant de premiere inllance que de celle d'appel,
&amp; avant dire droit
à l'autre chef de l'ex.
ploit libellé dudic Mre. d'Albertas concernant les 1.0 charges blé de la penGon féod-ale échue le 22 Juillet 1777, il fera
ordonné que fans préjudice du droit des
Parties, ni attribution d'aucun nouveau
aux dépens de[dits fieurs Confuls, fauf
d'en faire, il fera faie rappore de la qualité des quatre montres blé par eux offertes audit Mre. d'Albertas ùans leur exploit
du 26 Août 1777, fous les nO. 1, 2., 4
&amp; 5, lefquels Experts en procédant déclareront 1°. fi lefdites montres font d'une
qualité égale à celle des nO. 3 &amp; 6 pareillement offertes à Mre. d'Albertas, &amp; fi
lefdites montres font de la premiere qualité
de blé perçù dans le terroir de Velaux à
la récolte de 1777; 2.°. fi à la même récolte il n'a pas été perçu 2.0 charges blé d'une
qualité fupérieure à celle defdites quatre montres, à l'effet de quoi il fera enjoint aux
Coafuls de Velaux de remettre auxdics Ex-

N

•

�-.

•

$0
peres Jes fix montres blé par eux offertes
pour être décachetées par les Experts en
préfence des Parties ou icelles duement
appellées, lefqoeis Experts en procédant
prendront routes les in{lrué}ions néceffai_
res , feront tOLlCes les obfervations dont
ils feront requis, ouiront même témoins
&amp; fapireurs fi befoin eft, dont ils rédigero nt les dépoGcions par écrit en leur
exhibant lefJires montres, &amp; auront égard
'à tout ce que de droit, pour ledit rapport être fait, ou faute de ce faire, &amp;
les Parties plus amplement ouies, leur êtr~
définitivement dit droit, les dépens de la.
dite, qualité faits en premiere inl1:ance
réfervés, &amp; lefdits Confuls &amp; Communauté condamnés à ceux de l'appel; Sc
de même fuite à ce que faifant droit à
la Requête incidente dudit Mre. d'Albertas du z. J anvicr 1779, lefdits fieur~
Confuis &amp; Communauté dudit Velaux fe ront condamnés à lui payer le pri~ &amp;
légitime valeur des vingt charges blé de
cenfe pour la pen fion féodale échue le
z. z. Juillet 177S fur le pied du plus hau t
prix des marchés de cette ville, tel que,
le produifant choifira depuis ledit jour
2. 2 Juillet 1778 jufqu'au jour de la liqllidation, avec les inté rêts de droit du
jour du rapport du marché choifi paf Mre.
d'Albertas , fous les déduUions, fixation
&amp; liquidation ci.de!fus, &amp;. que lefdics

~I

Confuls &amp;. Communautés feront en outre
condamnés aux dépens de cette qualité ;
&amp; en cet état les parties &amp;. matieres fe~
tant renvoyées au Lieutenant autre qu e
celui qui a jugé, pour faire exécuter l'Arrêt qui fera rendu par la Cour fuivant fa
forme &amp;. teneur.

ROUX .,
Avocats.
\

PASCALIS,
•

REVEST, , Procureur.

Monfieur le Confeiller DE ST. MARTIN 1
Commij/aire.
,?te 3 / ~l&amp;r,V'1) CVvJ~rr ç(~ vQ.~ ~

~ (J Œf,.( !~v~~~~~:l~~Wù

1

I/:LA ~

�03 04-

•

1

•

RÉ "P (j NS E
POUR fleur

JEAN - FRANÇOIS

LAMBERT,

Négociant de Marfeille , Intimé en appel
de Sentence du Lieutemtnt de ladite Ville 1
du 2. Î Août 1780.

CONTRE
Sieur INNOCENT

RICAUD,

U

ea

,

1't1archand Tailler,
de La même Ville, Appellanr.

NE caure
bien déplorable, quant!
pour la foueenir, ce n'dl point affei
d'élever des paradoxes fur les ruines des véritables maximes du draie, &amp; qu'il fau't encore
recourir à la trifle reifource de dénaturer la
queflion. Telle eft celle du lieur Ricaud;
nOn feulement il a été obligé de fubflituer des
etreurs ~ à ce qu'il y a de plus certain dans

A

�,

)o~.•

z
les loi)t dans la Jurifprudence , de plus una '
nimeme~c attellé par les Jurifconfultes de tous
les pays 5{ de tous les tems ; mai.s il s'~fi vu
forcé de préfenter comme la quefilon umque,
celle que le fl eur Lambert n'a diîcutée que fur~
abondamment.
En effet, toute la quejlion que la caufi pré...
ferité, n'ell poine, comme le foutient le fieur
Ricaud, de favoir lequel des deux Ceflionnai..
Tes du droie de
ion doit l'emporter; mais
la quefiion pri
ale eft fi l'acquéreur de
l'imme4ble fou
·une dir~ae , après avoir
pàyé le lods &amp; reçu l'invefiiture de la main
même du Seigneur, peut être évincé par un
CeŒonnaire du droit de .prélation, dont la
ceilion étoie antérieure à la vente, ma.is ne lui
avait point été lignifiée.
Il efi vrai qu'outre fa qualité d~aoquéreur,
qui a payé le lods &amp; reçu einvel1:i ture , le
fleur Lambert fe préfente encore comme égalèment CelIionnaire du droit de prélation;
&amp; qu'en le conGdérant fous ce dernier af..
reét, s'ofrre furabondamment ou fubfidiaire ..
ment la quefiion de favoir auquel des deux
Ceffionnaires' de ce droit, doit être donnée
la préférence, ou à celui qui, premier en
titre, n'avoit qu~une ceffion non lignifiée ; ou
à celui qui n'ayant que la derniere ceffion ,
s'efi trouvé en ' poflèffion qu ~ nd le premier a
paru. Mais nou's ne faurions trop le ré"péter ;
cette quefiioll n'èfl qlle fubGdiaire; le lieur
Lambert n'a point obtenu la celIion dl1 droie
de prélation , pour l' oppofer à celle du fi~ur

3

J

\

Ricaud, qu'il ne conooiifoit pas; il ne l'a
rapportée que pour exclurre le retrait lignager ; contre le fleu r ~icaud , il n'a befoiIl que
du lods payé au Seigneur dire a ~ &amp; de l'invelHture qu'il en a reçue, avant que celuia
,i hli edt fait figrtifier fa ceOion.
Et en effet, foit que 1'00 conruIte les priC!cipes du droie fur les ceilions en général &amp;
foit qU\1n veuille s'arrêter aux regles parti ..
culieres qui gouvernent les celIions du droit
de prélation &amp; les inveltitures, foit qu'od
confulte la doétrine des Doéteurs &amp; la Jutif..
prudence fur cette matiere, par-tout ott
trouve à fe convaincre, comme d'une vérité
évidente; qu'une ceffion du droit de préla",
tion fur un'C ven te faite ou à faire, n'em4
pêche pas l'acquéreur, à qui elle n'a pas été
fignifiée, de demander l'invefiiture au Sei..
gneur même, ni le Seigneur de la dooller; \
que cette invelliture m'et f'acquéréur à cou..
vert cie toute aétion de la part du Ceffion4l
naire J &amp; qu'il ne relle à celui-ci que la ref..
fource de fe faire rendre le prix de la 'ef.ol
fion, ou même de demander de s dommages
&amp; inténhs côntre le Seigneur s'il y êchoic ..
C'ell, ce que Je fieur Lambert fe flat e d'a...
voir démontré dans fon Mémoire t &amp; dans la
Confultacion imprimée à la fuite ,
Qu'oppofe le lieur Ricaud 1 Su t cette que f~
tian principale de la caufe; on ne trouve dans
fa défenfe que quelques vagues'généraJicês fut
la foi due aux contrats , fur la fidélité avea

•

�4

JaqùeIle ils &lt;loi vent être exécutés , des p~ra~
dQxes &amp; des erreurs.
S'il faut l'eu croire. dans les ceilions de
droüs incorporels, la 'Ceilioll du droit vaut
tradition, &amp; delà il concIud que quand un
Seigneur -a cédé fon droit de prélation, il
s'efi dépouillé de tout à cet égard; qu'il
ne peut plus ufer du droi~ d'invefiir. Ce
raifonnement qu'il a fort habillement ramené
fous des formes différentes, fait la feule &amp;
unique bafe de fon fyll:êmc; il n'ell: pourtant qu'un tiffiJ d'erreurs condamnées par les
loix, les doél:rines &amp; les Arrêts de toutes les
Cours.
I .. es véritables ptincipes en cette matiere
font au contraire que les ceilions de quelque
nature qu'elles foient , ne donnent, tant
qu'elles n'ont pas été lignifiées, que jus ad
rem J &amp; non jus in re; que jufqu'à ce que
c~tte formaliré foit remplie, elles font à
l'ggard des tierces perfonnes, comme fi elles
n~exi{loient pas; que le débiteur peut tou ..
jours fe libérer; que les créanciers du cédant
peuvent faire faiûr la fomme cédée, &amp; que le
cédant même peue l'exiger, nonobfiane la
ceaion qu'il en a faite.
La loi 3, au code d( TlOvationibus, ell: le liege de
]a matiere : elle fixe &amp; développe clairement
tous c~. principes. Si ddegacio, dit-elle, non efl
imerpofita debùorir cui; ut proptereà aaiones
aplJd te remanferunt 1 quamvis cledilori lUi ad.
verfùs elJm ., (olutionis cat1d , marzdaveris ac.. '
lianes; tamen antequàm lis conzejletur, veL
alli llid

or "

CS

'

dt;quid ex debilo accipiar ~ vel aebitorl tutJ dee
hurzciaveril , EXIGE RE A DEBITORE
TUO ,DEBITAM QUANTITATEM NON
PETARIS, &amp; ',0 modà ~ creditoris rui exac"
tionem inhibere. .
La décifion ea forinèlle ; fi le débiteur
n'eH point intéi'venu da1ls la ceffian '. s'il n'a
l'oint éré mis en cauf~ ~ ?,u. du, mOins fi ~~
t:effion ne lui a pas ete IntImee t ou qu 11
n'ait pàs déja payé une partie de la dette atl
Ceffionnaire, le cédant peut r&lt;tndré la ceŒon·
inutile ~ &amp; exigèt lui-même la chofe cédée;
txigerl à debilOrc tuo debita;n ~uanzitatem . ho"
velaris. Là loi elle-même IndIque le motif de
tette déci fion ; c'éCl: que quand le débiteur
cédé n'eCl: pas irlterverlU dans la ceffion 7 les
aétions he ceIrent pas de demeurer fur la tête
du cédant , au moins jufqu'à la lignifica.
tion de la ceffio!l , aEliones apud te remanflrutlt.
Ce prÎncipe nôus dl enfeigné dans tous les
Livres; il a été dans tous les tems la bafe des
Arrêts de toutes les Cours.

•

. JoiJ .''.."

Un fimple zranfport ne [ai/il point, dit l'arti
108 de la Coutume de Paris, iL faut fignifier
le tranfport à la Partie &amp; en bai(ler copit ,
àvarzz que d'exécuter4 On voie que cette Coutu"
me a adopté fur cette matiere la déciûon des
Loix Romaines.
Delà tous les Co!Umentateurs enfeignent
que la cerrion ne produit aucun effet quelcon.
que avant la 6gnification , qui feule a la vertu
d'Învellir le Ceffionnaile •

B

1

•

•

�1

teJ

6
cc Cet article n'elt pas feulement , _d'it Fer..
') riere pour J'exécution , mais auOi pour
'
,
,r;, .
II:'
\
~ foire que le (r~n;po:l n ait aùcun euet -aup~..
J) ravant la figOl~Catl0n;
de fort~ ~~e fi un
) au·cre qui a ceflion de la mçme chQfe , f~it
» lignifier le premier fon t!anfport., il· fe-ra
" préféré, quoique fon tranfport folt d~ datl
)J poilérieure, comme aujJi Ji le, d~biteur paye
» au cédant, il lèr~ bie(l &amp;- valablement dé.
» chargé, nonobflam le tranfpofl , mais qui
» lui auroit pas. été fzgnifié Cf..
'
Le feAs de Qe1t ar~jcle , çontinue Je même
" Auteur, ell que celùi auq~ella cellipn
-» le tranfpore eil fait de , quelques dettes,
» n'en cft ~~ maître que quand;il a ~té fi.gnifié
)) au débiteur .j de forte que les ,creanczers du

ne

ou

" cédant · peul/em jujqu'à Iq fignificazion ,du
» tranfport &amp; c~pie baillée d'icelui "faire faifir.
» la deite ou les drqits cédés , entre les mllinl
» du débiteur, d' autant·'que la ceffion ou .traif» porc fIe rend pas le C1Jionnaùe poDejfeur &amp;
» maîlré tllI droit ctdé, qu'après qu'il 4 Ité
))' fignifié , la fignificcllion ayant effet &amp; prife
» . de poDejJion; &amp; fi avant le tranfport /igni»)

fié un créanc'ier du cédant fairoit fajfir en-

» Cre les mains du débiteur, il feroie préféré
» au Ceffionnaire 1 comm~ il ~ été jugé par

)) Arrêt dLl 28 Septembre J 591., remarqué par
» les Commentateurs C&lt;.
.
"
.
Cet Auteur c~ntinue ainfi au o. 8· : n pu~~r­
), que la pofi:elIion de la dat~ ,ou drait cé,dé
" nt efl tran Cmis. que (par la fignificatio.n du .
» tranfport , il st enfuit que ~ .quoique l~ di...
1

1

» 'bi,eur eût éd fait certain d'aillellrs

~lo

du

anf.

t

pott &amp; ceffion de la decte, néanmoins il
,) peut valablement payer en c;édan t, fuivan,è
J' 11 loi clerniere , ~. de trf;nfqélionib.lj.s , &amp;t la
f) loi J ,
(;od~ de m;}JIqtion~bu.s «( !
, Enfitj '- il ,ajOtut~ a,u lh 9 } ( l.e cù!.qnt peut
v mêm( pourfoil/re (on d~bieeu;r pour ê~re p.ayé,
» &amp; le débiteur n,e peut oppofer pour t/éfiifes la
» cefli~n de la delle _ q(J.(,lTJd ~/le ~e llJi eft pas
l&gt;

"U

~

fignifiéc «~

•

.

Nous trouvons les W~i11.e~ pri.Jlcip~§ .p~nJ
les obferv.3tiQJ1s ~ Rayipt , f!lr les IArr.êt~, du
P41 r1 emetJt de Oijon, recuçillis par Perrj~r j
t~efi .-U tom. z, quelle z. 19 , D. 2. &amp; ~. J/~~ ..
feuJ" dit d'abord que l'Arrêt dont il p~r1e '.
avoit jl!l,gq .(1ifert(ment qu'çntre deux Çellion, ..
naires de la même chofe , c'etOlt la priorité
de Ji.gnijiçation -IJjli d~",oit ,déJ~,m,il1ter la J!riorité
du dr.o.il ,; &amp; (il ebferve que pour étl1bJir ~8 fonde1'4
mem de celte Jurifprudencé, il en fout !xaminer
le pr-illclpè; &amp; v.oic;i comment il l'exp~(e.
( 'l'j1ndis que les aél:ions demeur~nt f.!l la
» ·pui,lfanc-e du çédant "apud cedentem,reman_
) forum, dit. la loi ~ , cod. de novationipus ,
» la délégation, ni la celIion n~om point reçu
» leur complement; ce font des aRes qui ope __
» f'ent ftwlecuent entre 'le cédant &amp; le ceffion» n~ire; mais ils ne produijènt aucun effit
» civil au dehors ; ils ne font rien pour aïnli
») dire à l'égard d'un tiers &amp; du public. Or ,
» le tranfport npn fignifié 'le dépoffiçe poim le
Il débireur cédant; il peut , toujours exiger la
n. delle.i les aélions , penes eum reTJJar!crunr ,

•

�1

3/1

.9

S
1 d' 'bireur peut toujours lui payer vala~
»
"" e e
• bl"
fi 1 .
» blemenc &amp;. étein~re ~ 0 l~at~On; . 0 Ul~orze
ct;.

,
'

'" f omnÎ's ' oblzgallo. Awb , nonobftanr
li
}) IV l, u:
'"
d ,Œ 'fi
» le cfanfport , le cédant n eJl P?lnt , e»al l , Be
» par conféquei1t un ~utre c,reânt:lel', qu~ le
) Ceffioonaire peùt fallir &amp; prendre 1 aébon,
" &amp; le droit qui en réf~lte, comme apparu.
n nant èncore afon débueur );.
En Provence nos maximes font ,les mêmes.
Voici comment l'attefie pecormls dans fes.
OEuvres tom. i , col. 870.
J
1
d'It-1'1 , JlI.Jqu
,' ,r;" l1
« Le ,créancier- du cedant,
,) la (zghijicallon du tranfport , eA: fondé ,de
» failil' la fomme . cédée. Brodeau J fur la
1) Côut. de Paris, aft. l08, n. 1 ) Charon.
» das &amp; Tronçon, fur cet art. , en ràplOortent
~

» Arrêt.
» A.ux

r

,

•

Arrêtc{sde' M. de Lamoignon J
» au tit. ' des t~anfports' , art. 1 , .5- &amp; 8,
») pa g. l 78. ,
~
, , ,
)) ,Le fieur Atgou ,~ dans f~l~ znJluullo'n au
n' Droit Francois, t'om'" 1. , 11V. 4 , chap, S,
» .des ceffion;, page 44l , établit la même
n ' vériré , que le Ceffionnaire n,e commence f?rz
" draie jùr la Jamme cédée, que par la {zgnifi ...
,) cat·ion du tranfport. .
"
" Baquet; des drOlls de Jufllce, aft. %.1 ,
)) n. l88 , dit de même; &amp; M. de Catelan ~
) e Il fe s Arr ê t s, t 0 ID , l , li v'- 4, pa g. 1 l 3•
» Et le fieur Augeard , en fO,n recueil
») d'Arrêts, tom. l , pag, 602, 5{ enCore
)) Defpeitfe'S , liv. l , pag. 1 3 ~ n. 4, ET
» PAR

,

,

,

/

) , PAR CONSEQUENT · VOILA UNE
» MAXIME FORT CERTAINE m
.
Enfin, M. le Pré6dent de Befieux ~ dâdS
too recueil des Ar~êts de la Cour; liva 4, ch.
~ ~ , §, ) , ne l~ilf~ pas fubliGer ie moÎndre

~Qute fur les puncJpes que nous établilfons.
(C iJeI~ vient , ,dit-il
d;abord, que quancÎ
'} Je déblteur-c-éde a accepté la ceffion , at)) tendu qu'il n'ell plus dans t'ignorance, il
) ne p~Ùl plus vala61ement payer le cédant , &amp;
)~ il peut être cotlCraint ~e repayer cc. Donc i
li le 'débireur cédé n;a point accepté l~ ceftol
tion, &amp; qu'elle ne lui ait pas été fignifiJe •

il peut valablement payer le cédant; c'eft ce que
ce Magifirat dit cn termes bien clairs ~ en
~joutant que i'intÎmatÎoD n'ea néceffaire, que
quand le déb~teur n'a pas accepté ; pour em."
pérher qu'il ne p~'y"e, pas I~ c'dant ou pl'Ijudict'
de la celJion, COMME IL PEUT' LE FAIRÉ

JUSQU'AU JOUR' DE L'INTIMATION
parce que nono6flant la €.4/ion ~ LE CÊ/)ANT
CONsERVE TOUJoTJRS L'ACtiON Di.
RECTE " t~ JI~'lU tie lafJuelle il pt'fll'exiger j
&amp; la ,rendre znuttle, tant qu'elle ii'tjl POifll inti..
inir , 'îuivanc la loi fi Jql~galio , 3. (;od. d~
novationibus.
.
M! d'e 13elÎeux €Îr-e en effet un Attêc de ta
cou~ du I l Septembre 1640, par lequéÎ il
fut 'Jugé fur le fondement de cetre loi; que
nonobllant la ceffion, laquelle D-avoit point
été figni6ée au débîteur cédé, le cédànt avoit
pu le pourfuivre par la voie rigouteufc de la

clameur...

c

:JIZ
,
•

,

�.

• ,

10

\. • -.2!.r""

Cormité de laquelle ( dit ce Ma..
E
« n conr.
L ' ., ) fi
)~ gilhat ea parlant de ~a
01 Cl;ee
dUC
» rendu ua Arrêt en Audience , ens,Iaveur e
,J Me. GaLlaud
Avocat ~ du ~ ,. epte~bre
ar lequel. la clameur qu tl avou ex0
64
P
»1
,
'dé
1" .
» pofée conttele débiteur ce , av,ant "znu)) mâtion de la reffîon , fut edtretenue «(.
ans le §. fuj\7ant~ M. de B ~ ~etJ~ attelle, en ..
dI s mêm es regtes ;il y ëtabht que t. ant
Caf" e
fi '6'
l
'J
que la ceffio n n'ell: pa.s~ IgO! ee , le ccuant
conferve l'aBian diréae , a .ta f;weur 'le laquelle
il peUt tendre la ceffion ll1wzle; P AR CE
PRINCIPE, dit-il, QUE LE SIMP~~

TRÀlvSPORT NE SAISIT POINT, S IL
, N'EST SIGNIFIÉ; EN CONFORMITÉ
.: DE LA LOI DERNIERE , §. de ,ranfaclÎonib. LES ACTIONS PERSON,NELLES
ETANT SI ATTACHÉES AUX CRÉAN.
- CIERS ORIGJ1fAI.RES ~ . QUE inhœrent
offib1s obligamis._ comme le remarque ~orDa.c
fur la loi 1 , cod. per .quas perfanas nobLS acquz ..
ralur.

• •

Voilà queUes font dans ~e dro1t les maxIQles fondamentales de la Junfprudenc,e de touS
les Tnbunaux en matiere de ceffio9s; il fuffit
d'en faire l'applicafÏon "p04r démontrer que le
fieu~ Ricaud fobtient la plus déplorablè de
toutes les prétentioni. .
.
'
"
PremÎ'~r prin.~lpe·~ ;Les cellio'ns de . q~81qtle
nature qu·ellés, foient , ne p~uvetzc produzre aucun effèt civil au dEhors • •• '•• elles ne rendetz.t
pas le CejJionnaire poffifJeur. &amp; mdtre d~l drol'
cédé J ~ant qu'ellei n'ont pas été fignlfiées :
1

ft
donc t~ ce~oq cl.u droit de prélatîoD què le
fleur RIcaud avolt rapportée ) étoit dans fes
rD~il1s ~~ tit~t. impl:I tlfam taot qu'i~ n'en Iwott
. pomt falC f.1uc la ûgnificatiQc.
.
Se~ond principe.. Malgré la ceŒon les actions dinétes demeurent t ujO .ilS u' ouvpi t
du c'édanc , aaiones apud eum' remanetlt jufqu'à ce ql1'il 'ait été dépouiI'lé p.ar l"nd~atiol1
de. la ceffion au déhir-eur cedé; il cl 'peud de
lUl de la ren~re j'n utile
exigeant Iii Corn ...
me. ou le dra.Jt cédé 1 ~%ilJd . 4 debilOrç tuo
de~llam qu~n~u~lem non vetaris ; donc les Cha.
naInes Tf1n'ta~res rcoient .autarifés en 178d li
malgré l~ cefilon du drOIt de prélati.lll faite
par l.eun.prédécefTeu.rs eQ 76~ , &amp; lu i n'avoie jamalS vu le Jour ') de donner J'in velliture
au fleur Lambert, 6( de rceeVQÏt Je lod$ de fOQ

'0

a'Cquilition.

.

Tr~ifième prinè~re: UDe ceŒ.op 110~ flglJifi~e
eft à 1 égard du dëblteur cédé, &amp; des autres
t~er~e. 'peffonocs , tout de mfme que fi elle
n• eXlftoJt
pas. II n'ell aUCUIl rems j . aucu"••
11
,
inuant OllIe dlEbiteur n'ait la fatuIté de fe Ii.
hérer ; il nc peut etre gêné da oi fa libération
par Ulle callion qui lui cil i oconuuç. Or ell
acquœrarit la parûe d.emaifoJ1 en que{li~n ..
le hU'ur: Lambert avoj~ contra été uoe dette &amp;
de~ devoirs envers les Chanoines de la Tri ..
nité 9ui cn font les Seigneurs dire as. Il leur
devolt le lods ; il étoit fournis ~ leur exhiber
fon titre d'~.cquitition; il étoie obligé de leur
demabder llnvelHrure pour Ce mettre à l'ai&lt;&gt;
bri dlJ ~etrajt féodal; il avait donc la fac;ulté
i.

�lZ

de ft libérer, de templir toUtes ces obliga 6
ri'Ons le jour même, dans l'inftant même de
feJl cantra!; rancienne &amp;. prématurée cellioR
du droit de prélation , rapportée par le fieur
Ricaud , ne lui ayant jamais été fignifiée, il .
Ile reconnoifioit '&amp;. ne pouvoic reconnoître
Four Parties capables de recevoir le lods &amp; rin..
veftir, que les propriétaires même de la directe. Il s'eft donc valablement libéré en remplir..
fant à leur égard tOdees fes obligations, [olu ..
tione ejus quod debelur " tollitur omnis obit.

.
gano.

'

.

Telles tont les conféquences irréfifiibles
qui découlent néceffairement ' des principes
reçu's en fait de ceffions en général; mais fi
de céS maximes générales, nous paflons à
l'examen des principes particuliers concernant
,~ les inveftitures &amp;. les ceilions du droit de 'prélation , la vérité 'de ces coriféquences va devenir encore plus évidente. Nous l'avons dit;
la doUrine unanime des Doéteurs, la Jurirprudence confiante de toutes les Cours Ce
réunitfent pour établir que le Vatfal ou Emphytéote qui a reçu l'invefiiture des mains du
Seigneur, avant qu'on lui ait figni6é la cef..
lion du droit de prélation, eft à l'abri de
toute recherche de la part du Ceilionnaire ,
quelque anté. ieure que foit cette cefilon. Le
fleur Lambert l'a prouvé jufqu'à la démonf..
hation dans fon Mémoire &amp;. fa Confultation ; mais comme les autorités &amp;. les Arrêts
y font diCperfées fous les différentes quefiions
qu'on y a traitées ~ on croit nécdfaire de lei
l'afièmbler

1i
ra lrcm bl ~~ ..
ICI, pour fixer une fois
tes un powt de droit fi
.
,pour tou ..~
l'~
1 cerraln, qu on ne p
t
qu etre étrangement {urp·· da' 1
..
eu
tefter.
Ils ... e VOlt con·

. Quelque conflit d'opio;ons qu'il
~it
.
ml les Doéteurs .qui ont é ~. 11 Y
parau fujet de la ceilibilité d' U~dnt.
udr les fi€fs ,
rolt e p él .
nous convenons qu'il eft rY-bl
ratIon t
, l
'
cem e en Pro
malS es ceilions
de ce d
' ne la
r
.
rolC
nt pa vence;
df
nature
dIfférente
que celle",~ cl' une lomm
r sune
,
'
'
ou de tOtlt autre cl'
e a
eXiger,
• r..
rolt que 1co
aln11 la fimpIe ceilion de ce d .
nque ;
n'a point été fi .6'
rOlt, tant qu'elle
S.
IgnJ ee , ne depouille
1
elgne.ur du droit qu'il à d'in fi" 1; pas ~
reur : Il y a même u
'r
ve Ir acque.ne rallon de 1
applIquer à ces forres de cefr.
1 p us pour
, 1
Ulons a regl
'
nera c. que nous venons d'établi . , lie ge.
le drOIt d'inveltiture efl
: ' c en qlle
~
un drOIt perfonne1
ui n'dt·
q
palOt ce111ble , &amp; dont l S·
J
ne peut pas fe dépouiller. Jura d .c. el.gneur
uce
ex fupe:-ioricate direai Dominz' ~mznzdc~ll~ 'i
cedunt • dit M de CI.
' .zmme laie proCauf. ~00 q~eft
aplers dans fes queftions.
~1·
•
,' ,
' 1 1 III manus in' alIO
eu dum admii7'io
. fi '
'J • , •lnô
JJ'
,lflvejtllur,-c é.s. ~
fi
(cmt
"
1cnOVatlO . lfla
. f:,roprLe , [~ eJJentialiter lOura do .. ' [:
(.!&gt;

QU/ L NON PO

mUllca

NISI DOMINO SSUNT CO~PETERE;
,
' nec exercer
·fi·
l1Ol7ltrlè . &amp; non
)(J;
•
•
l, ne l eJus
fèr: i. '
.
p0.JJ Unl zn alLUm cedi vellrarZ;: ,
La

Il eft vrai que D
.
.
par I~ lieur Ricaud ecorrms en l'endroit cité
l
,
'
tom, 1 col 8 8 d'
apres
D
1·
'd . ' 4 , le. ,
d
umou 10 q
droits feÎO'ne .
' ue quan le Fermier des
a unâllX 'a par fon bail la facu!(é

D

;

•

•

�14

.

,
"eut en
ufer; mais.
(htuTe,
1'1 r
d
'
,'
l
de donner lOve "
1 lieur Ricau aurOlt
e
'ê
d
en citant ces a, utontes;
ue DUllloulin IUI-m me fen
d" s'appercevolf ,q ,
r.' par M. de Clau
pnnClpe pOle
. , ' ,
hommage au,
,
comme une vente
&amp; u'Ji fou tient ,
Il '
niers ;
qque le d
' d'invel1ir eft te ement
J'
rOlt
"1
confiance,
d Seigueur, qu 1 ne
âtcaché à la perfo&amp;n,n~ U dic-il ; funt propriè
"
'd',
ijla; , competere. POJJlInl
,ff,
Peut eue
ce e,
t
' ' rLa ) non emm
'ifi
J'ura domznLca
.Ir. t exercerz,
m 1 ab '
'
&amp; ,non pOjJunin alium ced'1 t Jle l
ni{z Domzno,
eï'us nomzne.
n~c que M . de Clapiers
~o , ve/ ',fT.
On Vott
transfirrz p0-!1l1nt'
les expreffions de Du ..
nta fait qu emp Ioyer
1

moulin.
J rifconrulte dit enCuit.e que
Et fi ce favant u
• fon FermIer le
'
t donner a
le SeIgneur ,peu,
d foin d'obferver
• d"
Il r
11 a gr an
fc '
drolC Jnvelll, d
t es droits elgneu.
qu'à 'la !litfétence . es ~~/ percevoir en Con
riaux que le Fermier p F i e r il ne peut
&amp; comme erm . ,
,
propre nom
droit d'invefiit4re ~ qu au
l' t' de fon Pro 4
cependant ufer du
'
r &amp; en qua l e .
nom du Selgneu " l cl'one eriam unius annz ',
cureur: un de fi zn
'd oca
1 nus poffet fal.J:1:zre , fieu\
effet clarifùla quo co 0 ,
. ET INVES.
JJ&lt;;'
, fid m admutere ,
pre!undere ; u~ iSSET DUBIUM. QUIN

TIRE, NON

NOMINE DO MINI,
colonelS hoc facere poJJ~IS CONST1TUTUS
T
SUAM, Or, delà

ANqg:;O~~N REM

P ROc

d"es q ue la ceffion du
r'
que
cette conlequence,
F"
ne vaut
'
Il. ,
f'
au
ermler,
droit d'lnVel1.1r alte.
le Seigneur n'en el!
ue comme procuration,
. "me
q,
.
'lIé , &amp; que l'exerçant IUl-me
,
pOint d epOUI

,

..

II f.:tic celter le; pouvoirs de fon Procu",

tJJ

teur.

AuŒ , de tôus ies Doéleui'S qui ont exa...
minê la quel1ion, qUè le lieur Ricaud a eu
la Cétnérité d'élever , n'en dl-il pas Ull qui

'h'aic enfeigné que nOhohfiant la cellion du
droit de prélation faüe à un tiers fùr là
premiere verite à faite, ou fur Une venu~
déja faite; le Seigneur demeure toujours It
maîrre d'accorder l'inveltiture à l'acquéreur,
&amp; de le mettre par-là à l'abri des'" recherche$
du Ceilionnaire, pourvu qu'il le falfe ~ avant
que celui-ci ait mis fo n droit en aéHvité pat
1a lignification de la celliou.
Sanleger elt Un de ceux qui oot décidé là
quel1ion, in 1erminis j t'ea dans fes réfolutions
Civiles,. cap. j2. ; il parle au nombre 9 de la
n
cellio du droit de prélacioll fur la premiere
Vente à faire diun ir'nmeuble : ceffio juris prœ..
lationis pro l/enditione proximè futtJra; &amp; au
homb. ro, il réfouc que nonobltant une pareille ceilio n , l'acquéreur qui, avant qu'elle
lui ait éré figoifiée ~ obtient l'i nv eaiture du
Seigneur, doit être maintellu au préjudice
du Celliouoaire , qui a Domino direao flit
inYej/ttus &amp; laudimium perfolvit eidem prœ_

firri debet Ceflionario jurù retraaus, quamvù
ip(e CejJionarius, à Domiflo di,.a, coufom
habeat.

Cet Auteur fonde fa déci60 n fur trois prin ..
cipes du droie; le premier eft: qu'entre deux
conceilions faites à deux perfonnes de la même chofe, la préfér~nc~ eft due à celui qlli

-

•

�o

,' ,.,

1

6

,.

n' 11'10Ù
, en pouen
, rùivant la Id.
eft le premier
"
dicatione : prObatld
en
.
cl de' e1 ~' zn
"
quories, ~u cd~ob[LS aliqaid concedaur ~ zUc
nuia quotleS
, ' \ po fTèl1îonem adeprus
~
d eft qUI przus
'j.rU~
,
prœfircn as , ' cod de rei vindic.
eJl, L. quones , u~ la ceffion ne donne pas
Le fecond etl:. q
r..
le aaion pour la
.'
malS une llmp
,.
drOit zn re ' .
par la tradltlOn ou
demander ; ~u.
[.:epofièŒon de la choCe,
à
l'invefiiture JOlO~
, efi bien plus fort,
s zn re q Ul
'd
on acquiert JU 'fi' t que le {impIe JUs a
&amp; bien plus pUI an 'll ce.fhzone NULLUM
'd m ex z II J P '
.
rem . fi qUI e CQUIR/TUR, fld lola aélz,o
JUS IN RE A ,
eventum fola, aéllo
perfonalis , aut zn omn~m ibuit
fed folùm
confifforia qI/œ null llm JUs u
;ff'eélum illius
durn
,
l m ad confèquen
1)' •
aBlOflem rea e
" 'J" d"
&amp; znvejlzeura
,n: Îtdfecuca rra Lllone
, ,
Juns ce.1Jz ~ --! e '~f
cum reali &amp; aaualL lm ..
yeri Domlnt duee 1.,
ACQUIR/TUR JUS
: Il:
. polYè:/Jzone m ,
, t ; l!!
mZilwne zn :.li'
/NE DUBIO aalOne JO"
REALE, quod S d
muico potentiu$
ad prœlationem pClen am ,
...

h:U

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0

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o

'

Auteur obferve enfuite qU 7 q~oi.
Ce meme
au co d . de rei vmdlcar.
que la 101 quotle~ ,
'aux chofes cor po ...
paroifiè ne s'a pphqu er ,qu
'1 cependant que
'1 ' fi as moinS vra
relles ,1 n e p
e'tans à raifon d'un
"
reIs
camp
1e s dr 0 H SIn c or p0
Ir ' cl
'1' '1 n fi a r d u
, l
~
poue ant a
i mm e u bl e r ee 1 e,
'
a" dan t 1a ch 0 [e
,"
ce lm a Ul p0 11 e
corps lUI-mcme ,
" 1 rl°
doit être
btenu 110vehltUre ,
vendue , a 0,
0'
r lui qu'une fimpli!
préféré à celUi qtll n a po~
l'
1 quoIr.
du droit de prélatlO n : Leet ex
ce 1110n
'd
\ fn prood de rei vendicat. III eawr zantU ce d.
"es , C ,
er e

efl·

"

0

o

o

17

J

320 ,

çedere in rebus corporalibus, nihilominas ta2
men, quia jur:a incorporalia ratione rei corpo ..
ralis compecencia ~ cum ip(zs corporibus poffidêr7tur; ideo qui rci ~'enditœ poffeffionem priùs
adeptus ejl, ei qui jus prœlationis priùs obtinuit,
prœferendus cft·
Enfin ,le troilieme principe fur lequel
l'Auteur fonde fa décilion , &amp; qu'il en préfente comme la raifon majeure, c' eft, dit·.
il , que nonobfiant la ceffion du droit de pré ..
lacioll , les aaiolls diretles de ce droit demeurent toujours en la perfonne du Seigneur , jufqu'à ce que le CefIionnaire ait fait
lignifier fon titre à l'acquéreur; que le paiement fait à celui qui a les aaions direaes
du droit, libere valablement le débiteur; &amp;
que par conféquent le lods une fois payé au
Seigneur lui-même , il ne pellt plus être
queftion de l'exercice du droit de prélation ,
fauf le recours du CefIionnaire comre le Se'igoeur, s'il ca au cas de prétendre contre lui
quelque indemnité.
Vera ergo corzclufionis noJlrm ratio ex co
pelenda cft , quod Licet Dominus ceJ!èrù , alteri
jus prœlationis adhùc lamen' remanent apud
ipfum llBiones dire8œ ; unde fi non intervenerit
denuncÎatio &amp; imimatio Ceffzonnarii juris prœ/ationis, antequàm laudimium fuerÏt foluwm
Domino direao, aUl incervenerit unwn ex tribus de quibus in l. ~ , cod. de novationibus ,
(ollitio faaa habenti aaiones dire Bas Liberat
folvenzem &amp; perconfequens flluta Legitime Laudimio , non eJl ampliùs de jlUe prœlationis
E

,

•

•

�Iraaanaum,
-1'

.

•

lB

ralvo r-egrejJù
j"
d Ce[/ionario
.. t;' D ' , fi alL,

I ..

'
,fre prœrendat a ve'j us
quo d zntere;r

omLnum dlw

reaum cedentem.

.

N S crouvons là même doanne dans le
ou
d'
C,
f'.
" ex prolèl'lo
traIte
'j "JJ
, que Corra 111 a raIt , lur le
droit de prélatioll; c'efi dans fa quelho n 3.
L'Auteur demande au nom~. ?D, fi ,le ~efw
r.....
'
du droie de prela[Jon doJt
11unnal~e
l ' .erre
,
lU-Cl
exc 1u par l'acquéreur , en cas que ce"
, aIt
payé le lods au Seigneur &amp; reçu llnvefbtu_
re. Quœ,rendl1m vigelimo
!", fecundo,
,
[" an faaa1 à
'() ef/z'one hUjuS ]UrlS preE allOnts , va eat
D
omm c U'
l ' , Ji D
Ceffioriart';s excludi Il jU:'e Frœ atlOnzs, ,z 0..
minus lalldimium receperll -&amp; approbaveru vend ltLOnem
' ,
que
.? &amp; 1'1 décide comme Sanleger,
,
1e Ce Ul
Œonnaire demeurera fans drOIt
&amp;"1fans
,
naion contre racquéreur, à mOIns qu 1 ~e
J • eût faie ineimer fa ceffion , avant le paleUl
"
(, l ' D
ment du lods: Ji emptor [audlm,zum JO Vll, ?"
miho, excludetur CeOI~onari{Js a Jl,:e frœ[~tlonzs,
ifiz Z'11lerVeneril denumiatio El{' lTlllmatLO, auE
m
, 'b
lInum ex requifùis, 1. ~ , cod. de novatzanI .;
Sc avec jufte rai[on., dit, cec AU,te,ur , ~a~ce
ue tant que la ceillan n a pas ere figndiee,
q aélions direétes contInuene
' d etre lur
f':
la
les
,
tête du Seigneur, &amp; en les exerçan," JI
a ffr&lt;! n c hi t \'alabl e men t l'a cquéreu r de 1 exe rd
cice du droie de prélation; en forte qu'il ne
celte ::lU Ce!Iionnaire, que [on recours contre
le Seigneur, s'jl a quelque i.nd~mnité à ,de ..
mander; &amp; optimâ rarione, qllla [leet DomlntJS
alteri ceJ1èrù jltS pra:laciom:s , adhûc tamen ~pud
ipfam remanent aBLOfles dlre8œ, quarum Jllgore
1"

(

-

i9
lalJdimium recipl'c-7do powÎt emptorem cl juré
pree/ationis libuart! : jà/flO tamen reBrejJu Ceffio~
narta ,fi ob id aliquod ùztereffi prcetendat ad..
Jlersùs Dominunl cedentem.
Fachin , dans fes conrroverfes du Droit ~
lib. 7, cap, 31. , difcute pareillement la quefiion de deux invefiitures accordées par l~
Seigneur il deux perfonl1es différences; &amp; ii
regarde comme une décj(ion incontefiable ~
fintentiam Jlcri[Jimam, que la maintenue doit
êrre accordée cl celui qui efi en poilèŒon le
premier, quoique fon titre fût pofiérieur :
'il/are abfiJue ullâ hœJùatio ne reJPotzdehdum cft ,
elJm pOllor"tm effi cui ,es rradita ejl. Il ajoute
que dans ce cas le droit du premier Cefiion_
na ire fe réfouc en dommages-intérêts conrre
Je Seigneur; lequel, dic-il, fi altcrunz fiudo
invejlierit; &amp; in p0i!ejJionem induxerù , non
proptereà hœc SECUNDA irtveflùura infirma_
IlIr; imo valez &amp; effic7um !zabet ; Jèd tenetur
Dominus primo inveJlùo , rei quod i ntereft

prœjlare.

Olea, dans fon Traité de c~f1iane jurium &amp;
ac7ionum , {it. 6 , que1J. 8, o. 18 J rend hommage à la même maxime J en difant que le
ju(te..
Cellionnaire du droie de prélation
ment repoulfé par l'acquéteur, qui a reçu

ea

l'Î nve fij·t ure du Seigneur lui-même, à moins
qLJ'il ne lui eût fair: lignifier auparava'ilc la
ceŒon ; emptorem quem Dominus direc7i Do.
minii ,pofl ceflionem juris rctrahendi alii foaom
inveflivlt , &amp; ab eo laudimiunz accepit, prima
Cif./ionario prœfirri, L. quoties 1 cod. de revendico

•

�S73

10

amè invenituram
den lin ...
J",.
Ca! .; nZjz , :1..(" rjfl
~lTionem aut (ll111d lnterve',ff.et &amp;
urna et ce;J""
"b
claJJ
l~
.
L '7 cod. de novatZOnl JUS.
, d qUlbus zn ' : J '
"'1
n-erzt e
cl s le Traité particuher qu 1 a
Pafiour ~ an
~
,[fur 1e d rOI'c fi'J.odal
enCeigne auU1d
comme
C
t
:
,
'
~al
,
'cl bitable
qu'entre eux ln·
une maXIme ln u
J,
'c'
,
1 d '
doit aVOIr la preIeren..
velbtures a erOlere
cl' ,
Il.
compagnée de la tra Ition
ce
fi eIl e eiL ac
, fi" d'
, il ,&amp; fi duo {ae fine à Domino mve lU zJ'~e,
e d' Ad
Prior inveJliwra prœvalee , fi
VlSlm e ea em re ,
"
,
,
fi
t:1
(',
'e nam fi verbalzter camum
reahcer aCla ,UerLfl ,
fi
l'
· fiec unda prœvalet, z rea uer
faaa ueru,
:1:

.

Ceffionarzus

fi

t'aaa.
'
,r.
t
t'
J'
Les A"
rrets qu 'on connOIt lur. ce
, te ma Iere
'
ont toujours jugé en conformite de ce prIn-

.

cIP~harolldas,

dans fes réponfes du Droit
François, liv. 3 , rép. 6, en. rapporte un
rendu par le Parlement de ParIs en 1 549 ~
par lequel il fut jugé qu'en ce/Jion de facu~te
de retraire, ou autre droie incorporel, le prernzer
occupant eft préféré.
.,
,
Les Arrêts de la Cour ont Juge la que~lO,n
encore plus exprelfément. En ~ffet " ~. d, AIX
dans fon recueil de déciuons Imprimees a la
fuite de fon Commentaire fur les Statuts de
MarCeille , décif. 16; pag. 669 , en rapporte
un du 26 Oaobre 1617, par lequel, dans
une e(pece qui ne differe de la nô.cre q~le par
les noms, il fut jugé que le Ce~lOnnalre du
droit de prelation fllr la pr~mlere vente .à
faire ne donnait au Ceffionnalre aucun drOIt
~ontre l'acqlléreur qui avoit reçu l'invdliture
du

zt
du Seigneur, &amp; qu'il ne lui reiloit qu'une aC ...
tion contre ce dernier, en refiitution du lods
exigé au préjudice da la ceHion .
ee Le Ceffionnaire du Seignellr , dit-a, à
» qui la faculté de retenir par drQit de pré ...
» lacion eft vendue ~ foit des aliénations fai l.
) tes ou cl faire, ne peut en ufer envers le
) nouveau acquereur ~ qUI a payé le trefain,
» &amp; ab eodem Domino pris inveftiture , cùm
) ex dClOhllS inveflizis prœfereridus fic is cui
» priùs eJl tradiea poffiffio , licet poflerius inve.f
» cieus., •• &amp; ne lui refte que de fe pour"
» voir pour la répétition du lods, induement
» exigé, dont intervint Sentence du Sénéchal
» du 5 Juin 161 7 , en faveur de Me. Claude
» pjquet, Notaire, que nous défendions con •
» tte Laurens Gilles , Marchand., à qui les
») Reéteurs des Hôpitaux en avoient pane
» tranfport, &amp; décidé même que les Rec ..
» teurs ne peuvent céder les tréfains des
J)
ventes à faire, fi elles ne tombent dans le
)) te ms de leur adminifiration , aue ulcrà lem ...
) pus, vel à jure non permiJ!um f&lt;. Covarr. refol.
'Var. cap. 15 , n, 6, ayant été le jugement con.
firmé par Arrêt en Audience du 26 Oetobre
161 7Nous trouvons pareillement dans les &lt;Œ:u~
vres de M. Decormis , tom. r , coL 1082 ,
un Arrêt du 9 Avril 1707 , dans l'efpece duquelle SacJ'ifiain de Saint-Viétor, qui avoje
d'abord cédé le droir de prélation fur un fonds
mouvant de fa direéte , avoit en(uice donné
l'invefiicure à l'acquéreur; le repréfentaot du

r'

t

,

,F

•

�:32f"'

z z.
2~

. prétendit que . le SacriClain
C effilOnnaJre
,. d' n·a..:

Ob1ervons d'âbord que le 6eur Ricaud
voudroit fe tirer tort cavaliérement d~embar­
ras ~ en rêdujfant à quelques Auteurs feule.
ment le nombre de ceux qui ont décidé notre
-&lt;lueilion. I.,'éllumération que nous venons de
.fair~. fu~t ,pour l,e . dém,enti~ fur ce point;
&amp; 1 Jmpulfiance ou Il a eré d en citer Un feul
qui ait dit le contraire; autoit dû lui faire
comprendre qu'il formoit un de1Tein bien
préfomptueux, qu'il entreptenoit une tâche
bien difficile en voulant fubfiiruer fes erreurs
&amp;. fes paradoxes â tout ce qui jufqu'à pré ..
fene . à été dit, enfeigné &amp; ,jugé fur cette

, . pas pu 10
' vellir ce dernierc
au.preJu
lce de
volt
'
1a ce ffiIOn,. 'mais l'acquéreur ~ut maintenu par
J'Arrêt.
d
1 d .
Enfin ; noUs trouvons ans e
ernler

Commentaire de nos Statuts,. tom. l ,pag.
J 1 0 , n·. 2 l ,. un ,Arrêt r~ndu a u rapport' .de
M. de Ballon, le 18 Ju~n 1 ~6 5 , leq~,el JU"
gea que (( l'acquéreur qUI .aVOIt reçu 'llnve~
.
» t 1't' ur e de l'un des co .. SeIgneurs, ne
1 POUVOlt
. .,
"t
enfuite évincé, même pour a mOitIe,
) e re
. d
'1·
d
» par le Cellionnaire du droIt e pre auon e
» l'autre co-Seigneur ((.
.
,
.
Ainu , les principes du droIt, 1 autor~té
des Doéteurs, &amp; celle des Arrêts fe réunlCfent pour condamner, d'un c;ommu? accbrd ,.
la finguliere prétention du ~eur RIcaud; on
le défie d'indiquer un feul LIvre, un feul J~ ..
rifcanrulte qui ait enfeign~ , up fe,ul Arret
qui ait décidé le contral,re ; apres. cela ,
quelle intrépidité ne faut-Il pas avo.lf pour
fe roidir contre un enfemble fi formIdable?
Il fuRit de parcourir les objeétions du lieur
Ricaud, pour voir qu'elles ne préfentent que
de vaines fubtilités.
A l'entendre, fi quelques Auteurs ont paru
penCer que l'acquéreur qui a reçu l'jovefiiture
de la main du Seigneur, ell à l'abri des re·
cherches du Ceffio~naire -du rl roic de prélation , c'elt en appliquant abuûvement la loi
quotÎ.es, c'ell-à dire) en appliquant. cette
loi à la ceffion d'un droit purement UlcorporeI.

' .

.

matlere.

1

Au fonds J il ell vrai que les ,Auteurs ont
ap~Iiqué la loi quories aux droits incorporels
qUI competent à raifon d:un immeuble ou
d'une chofe corporelle. Mais on auroit da.
voir que cette application n'eil pas le feul
motif de leur [entiment, &amp; qu'elle eft d'ail)eurs très~exaae.

Nous
, dirons-qu'elle
- . .cft très-exaéte , pàrte qu on ne !auroH DIer que les droits in ..
c.orporels attachés à une cho[e corporelle
tIennent de la nature de l'immeuble même!
auquel ils [Ont attachés, clim ipfis corporihus
&amp; doivent êcre régis par les mê ..
po.flidenttJr,
•
•
mes ptJnclpes .
. Nous . ajoutons que cette applicacion de la
101 1Uotl~S, n'ell ni le feul, ni le principal
motIf qUI a dererminé les Auteurs à penfer
qu~ .la ~elIion du droit de prélation devenOIt Inurde, lorfqu'avant qu'elle eût été figni.

•

•

�&gt; .

2.4
fiée l'acquéreut du fonds r~cevoit l'invefii~
ture de le main ~ême du SeJg~:ur ; ~n effet,
on auroit dû vOIr dans la dl~ertat1on que
Sanleger à faite fur~ette quelhon , ~u 'il en
donne pour raifon majeure cette maxime in ...
conte fiable cirée de la loi 3, au cod. de nOl/atio.
nibus ; que les ceUions de droits incorporels
ne peuvent produire aucun ef!et tant qu'elles
n'ont pas été lignifiées; que Jufqu'~ la figni.
fication les aétions direéles font toujours dans
les mains du cédant; qu'il peut rendre la
ceUion inutile en urant lui-même du droit
cédé • enfin que le débiteur peut toujours
,
fc
.
fe libérer valablement entre es maIns: vera
ergo c(}nc~ufionis nofhiE ratio ex eo petenda cft J

•

quod licet Dominus cefferit alteri ju~ prœlacio..
IJÎs, adhuc tamen remaflent apud lPfom acliones direaœ ; ur1de fi hon intervenait denun.
zlario &amp; imimacio ceJjionarii juris prœlationù
antequ~m laudimium fllerit folutum Domino di •
reao, aut inrervenerit unum ~x tribuS de qui..
bus in L. 3, cod. de novationib. folutio faaa.
habemi aaiones direaas, Ziberet folventem &amp; per
confequens , foluto legitirnè laudimio, non eft
amplius de jure prœlationis ' traBandum.
Que peut répondre le lieur Ricaud aux
principes indubitables qt~i fervent d'appui â,
ce raifonnement? Forcé de convenir de cette
regle, qu'une ceHion ne peut produire quelque effet, qu'autant qu'elle cft intimée, Il
cherche à l'éluder par des des fubterfuges:
« la jûreré du tiers ea, dit-il, le motif de
cette

.
2. 5
~

)) cette regte ; rinti mation de la ceffion eO:
» requi[e pour lier le tiers, qui ne pourroit
j) être obligé par un thre qu'il ne connohtoic
,) pas; mais dans le cas de la cellion d'un
'1 droie de prêlation J à exercer quand l'oc..;
») cauon fe préfentera ~ il n'y a point de tiers
~ fixe; ce tiers nè peut être qud l'ache~
» teur qui fe montrera; je he puis notifier
J) mon droit à quelqutuh qui n'exifle point
)} encore; l'intimation de la ceilion fera dans
»)
l'exerCice du droit cédé; il fuffic que tout
» foit tonfollHllé entre le cédant &amp; le è:ef)) lionnaire, pour que l'acquéreur n'ait rier!
» à di re. »
C'eft ici le grand argument du lieur Ri ..
caud .; ce n):ft pourtant qu'un tilIù de paraloglfmes qUI n'oht pas même le mérite d'être
fpécieux.
1°. Il pade contre la difpofition même
de la loi. &amp; contre ce qu'il y a de plus
cont1ailt dans la Jurifprudence, quand il fe
pe!met dé dite que l'intimation de la ceffion
n'eft requife que pour lier le fiers. Eh effet,
l10us avons prol:Jvé ci-detfus que la loi ~, au
cod. de novacionÎbus , qui eft le fiege de la
matiere, décide en termes exprès que l'intima~
tian ea eaèntielletrienc req ui fc pour lier le
cédant même qui a fait la cellion ; elle dée
cid~ en termes expr.ès que ju[qu'alors les
aéhons demeurent en la per[onne dll céc
dane, qu'il peut les exercer direétemedt &amp;
rendre la ceOion inutile en exigeanr lui.mênie le droit cédé, ac propu:tea aaiones a-pud
G
•

:tr&gt;5Zg

•

•

�l6
à, dehitore tua , de..•
te reman;.f!eru nt ~... eX ip-ere
0
ritatem non verans, &amp; eo modo lUi
b·
ua ,,! q.lJQ(n qui ~a le ceffionnaire ) e:x:aaio_
credltorzs
S •
ntrà eum inhibere : le elgneur qui a
nem cO
, .
d
d

éd ' [on droit de prelatlon emeure onc
ce
"
toujours
le maître
de 1aébon attac h'ee a'}', exer.
cice de ce droit, tant que la ceffion n a pas
été fi gnifiée.
.
2°. Si la fûrete du tiers eft le motIf de
1a reg 1e, fi1 l'intimation de la ceffion
1 . en né ..
, , parce qu'a4trementœ e tIers
ce fi'aIre
"1 ne
fauroit être lié par une ceUlon qu 1 ne
donc d'a-tol
pourrOi't pas connaître, comment
"
rI. prétendre que le tlers-acquereur
on Olt:
l' , un
C
dS 10
l' umi' à une direéle peut eCre le par
100
S
•
, 1 •
par une ceOlon du drpit de prélat1?n qUI U1
12 Incon
•
elL
nu e .~ D'un côté , n'dl-ce pOInt une de
nos maximes du droit les plus confiantes., què
rien ne doit gêner le débiteur da?s ,la lIberté
de fe libérer; que les voies pour ere~ndre fo~
obligation &amp; afi'ur~r fan [art ,doIvent, lUI
être ol,lvertes à tout Infiant ? De 1 autre, n efi..
il pas évident que l'ac~uéreur d'un fond~
foumis à une direéle devIent, du mome~t de
fon acquifition, débiteu.r du lods,' débiteur
&lt;le l'exhibition de fon tlere au SeIgneur,. .en
un mot, qu'il a envers celui-ci des devolr~
à r~mp.lir? Dès-lors comm~Qt (e refufe~ a
ces confequences, que d4 moment de, on
con trat les voies lui font ouv~rtes pour sac..
quitter 'de ces devoirs &amp; p,ayer fa ~e tte ;
qu'il peut dès ce mOI~ent s adre!fer ~,Ireae ­
ment au Seigneur, qUI ea le feul qu Il con1\

1
•

1

,

•

27
noilfe &amp; qu'il puilfe connoÎtre; eiilin , que
s&gt;il exifie Ulie ceffion anticipée du droit de
prélation, elle eft à fon égard; tant qu'elle ne
lui a pas été lignifiée, comme fi elle n'ex if..
toit pas; qu'un pareil aéte ea pour lui, rel
inter alios aBa quœ tertio neque nocere, neque
prodeffi potefl; &amp; que li le Seigneur auquel
jl [e préfente reçoit le lods &amp; lui donne

l'invefiiture J il ea pleinement libéré envers
&amp; COlltre tous.
D
3 .. Le lieur Ricaud a été forcé de Con"
venir que tout débiteur doit avoir en tout
temps la faculté de [e libérer, &amp; que pat
conféquent il ne peut pas être gêné par une
ceŒon qui ne lui a pas été lignifiée. Mais,
dit-il, la parité enCre le débiteur &amp; l'ache ..
teur ()'un immeuble n'eft pas bonne: l'acheteur faÏt un aéte libre &amp; volontaire; loin
d'être un tiers dont l'intérêt doit être ména~
gé, &amp; qu'il aie un droit préexillant, il n'eil:
lui.tn~me qu'un nouveau venu, qui ne peut
rien gag'ner ni acquérir au préjudice d'un
tiers, donc le droit eft déja formé; cet acquéreur ne J ifque rien, parce que le cef..
fionnaire du droit de prélation ea obligé
de lui rembourrer Je lods payé au Seigneur,
&amp; .les frais'&amp;.
loyaux-coûts de la vente. Mais
qU! pourrolt VOIr en (Out cela autre chofe
que des fophifmes déplorables •
D'abord, le lieur Ricaud y hafarde fore
ldremenc que la celIioll d'un droit, donc
l'exercice n'eft encore que dans l'ordre des
chofe~ pofiibles, eft un droie tout formé eu

t

•

�'~

31

208
faveur du ceaionnaire, mais il fe garde biell
d'expliquer, ,de quelle efpece eft ce droit i
&amp; c'eil ce qui a befoin d'être expliqué d'après.
les principes.
,
Nous l'avons démontré ci .. delfus, les cef.
fions, même celles d'un draie réel &amp;. exifiam,
ne donnent que jus ad rem, &amp; non JUs in re:
cl combien plus fbrte raifon cela eH-il vrai
de la ceffion d'un droit qui n'exifie point
encore, &amp; qui peut-être n'exjfiera jamais,
tel que celui du droit de prélation fur la
premiere vent.e- qui fe fera: or fi de pareils
titres ne donnent que jus ad rem , ils na
font donc pas toUS formés , fur-tout envers
les tiers, à qui ils font inconnus. C'efi parce
que les ceffions de quelque nature qu'elles
foient, ne donnent que jus ad rem, que
les Loix, les Doél:eurs &amp; les Arrêts ont
conftamment décidé &amp;. jugé que le cédant
conferve les aÇtions direc.tes, &amp; peut les
exercer, au préjudice du ceHionnaire , fauf
à ce dernier, [on recours contre lui, s!il
prétend à quelque indemnité. Sur quel fan ...
dement donc ofe-t-on fou tenir , que l'acqué..
teur d'un fonds ne peut pas fe libérer, &amp;.
prendre les mefures convenables, pour fe
maintenir dans fan" acqlJilition, du moment
qu'il l'a faite i'
Au fonds, que veut-on dire en avançant
qu'on acqué reur, eit un nouveau venu, qui
ne peut pas être comparé à un débiteur
qui veut fe libérer? Le droit de vendre &amp;.
d'àcheter , eft un contrat du droit des gens,
&amp;

•

2.9

&amp; l'un des plus anciens &amp; des plus utiles
qui [oit ullté dans les fociétés civiles ! le
citoyen qui acquiert un immeuble de bonn~
foi, fait donc un aél:e favorable ; il faut
donè-.. qu'à l'i,nftar de tOUt débiteur, il ait
la liberté d'éceindre toutes les dettes qu'il a
contraétées à raifon de fon acquilltion. Si
le fonds qI/il acquiert eO: [ou mis à une di ...
retle , il devient, dès l'infiant même de fon
contrat, débiteur de tous les devoirs déri ..
vants du bail emphytéotique, débiteur du
lods, débiteur de l'exhibition de fon titre t
débiteur de fa reconnoiifance au Seigneur i
or s'il ea débiteur dès ce moment ,. il
faut que dès ce moment il ait la faculté
de fe libérer: rien ne peut le gêner dans
l'exercice de cette précieufe ljberré~ ; comment donc pourrait-il être gêné par une
ceffion du droit de prcHation qui ne lui a
point été intimée?
Le fieur Ricaud oferait-il foueenir, qu'à
compter de l'aéte de vente, il cft un tems
p-endant lequel l'acquéreur doit demeurer en
fufpens, &amp; attendre s'il fe préfentera quel ..
que ceffionnaire du droit de prélatian ? Cetce
folle prétention eft-elle jamais venue dans la
tête, on ne dit pas d'un Jurifconfulce, mais
d'uq homme raifonnable? C'efi cependant
ce qu'il faudrait établir pour donner quelque apparence au fyfiême du lieur Ricaud.
Car s'il eft au contraire de toute certitude
que dès l'in fiant de fon contrat, l'acquéreur
a le droie de fe libérer de tous les devoirs

H

•

•

•

,

�•

~ 6 loumlS:
r
'
'1 l Ul' _e~
féodaux auxquels il s'ell
S J
. d' e mployer tous les àmoyens
de. droJt
1.
permIs
&amp; de faie qui [e pré[entent
UJ , p~ur affuter [00 [art, &amp; confolider [on titre, qui
oie l'empêcher d'aller fur le champ vers
pourr.
. cr ' l 1 d.
Je Seigneur dueél:, p~ur l~l OU;1r ~ 0 s ,
&amp;. lui demander fan Invefbture, QUI pour..
roit dire que dès qu'il a payé l'un &amp; reçu
l'autre) ) il n'ell pas, valablement libéré ~
maître incommutable de fOll fonds? Que lUI
importe en un mot, qu'il, y eut ava~t fon
acquifieion ou qu'il yale eu depUIS une
ceŒon du droit de prélation,' tant qu'~JIe
ne lui a point été lignifiée? ~olnt de ~.axl(n:e
plus certaine que ,celle qUI veut ~\,l Il fait
permis à chacun cl ufer de fe~ dro!ts ~ lors
même ,qu'un riers, dont les ,pre,tentIOns ~ont .
ignorées, en recevroit, d.u préJucllc~ : non vIde ..
lUr injuria facere, qUl Ju~e [uo, uraur:
C'efi donc bien en VaIn qu on fait en te n-",
clre que la ceffian cl~ fleur ~ic~u~ était de,
nature à ne pOUVOlf être IntImee; parce ,
qu'étant du droit de préIadon. fur la p~e.
miere vente à faire ~ il ne pouvait pas favOIr ,
ni quand le fonds feroie ~endu, ni quèl cn
ferait l'acquéreur: on lUI a répondu avec
jufie raifon que c'était-là un ,vice de .f.on
titre ~ &amp; que ne pouvant pàS Ignorer ~ que
fuivanc le droit , toute ceŒon q~clconque
eil fons effel au dehors, &amp; co,ntre l,e tiers.,
tant qu'eUe n'a pas été nOtifiée, il deVaIt
favoir qu'il dépendroit toujours d'un.aC'qu~ .. ,
feur diligent de la rendre inutile, flle Sel"

-,t
)

,

gneur trouvait bon de lui dorlner l'irlve~4
ture : il devait ravoir que fan rÎtre étoit
d'uve nature qui laiff'oic ftlbGlter toutes le!!
oétions direttes [ur la tête du Seigneur, &amp;
que fi ce dernier en uroit, il ne lui refioit
q(/une
aélion en indemnité ou eu dommages ..
~
'1\
lnrerets,
Sans doute, comme le dit le lieur Ricaud j
qu'à. l'impoffible nul n'eU tenu; mais de quoi
peut Illi fervir cee adage vulgaire? L'acqué
reur d'un fonds fou'mis à une direéte , peut..
if fouffrir q'uelque préjudice d'une ceillolt
anricipée du droit de ptélation ? Sa condition doit eIle être pire, rarce que cette cef.,
fion était telle, qu'elle ne pouvait lui êrre
frgnifiée, avant qu'il fe fut libéré, enverS
le Seigneur direé} ?
ol

La ceffian du droit de prélarion faÏre par
anticipation [ur une vente à faire, n'elt fans
contredit pas plus favorable, que celle du
même droie fur une vente faite; or comme
dans le cas de &lt;:;elIe-ci , l'acquéreur peut pré.
venir le ceffiannaire, &amp; l'exclut en recevant
l'jnvefiirure des mains
. du Sei~neur
v. , avant
la notification de la ceffion J il doit l'exdure
auffi dans le cas de la premiere.
AulIi tous les Doél:eurs &amp; les Arrêts, quoi.
1
qu ils aient difcuré &amp; jugé la quefiioo pré ..
cifémeoc dans le cas du draie de prélaciod
[ur une vente à venir, n'ont pas hélicé de
la décider de la même maniere , &amp; de maintenir l'acquéreur Coures les fois qu'il s'ell

préfenté avec la qllÏteance du ' lods &amp; l'ia ..

\

•

�32.

\ 1

'
au moment
ou e
d SeIgneur,
r'
vcfiiture u
I i i dénoncer Ion tItre;
o
,
' e a v u u 'termlnlS
u
, , l'A rret cl e 1a
çefIlonnaJC.
uO'ea zn
c'efi ce que J b .
6 7 rapporte, par 1e
Cour du 16 OétobrSe lt :S je Marfeille.
t ur des ta u
.
" ï faut toulours en ,
Commenta e
Sur cette qu~filOnn" l ï que dès l'innant
"
pOlnt euent! ,
1 l
reventr a ce
.'
d'un im meub e, es
'
C'
l' cqul(itlon
'1
où
Je
laIS
a
l'
vertes
pour
travat
_
. .
cl' me lont ou
VOles, de' rOlt
envers
1'.."
ré &amp; lU 'cquitter
a
. le
1er a ma lure,
. &amp; J'e ne dOlS re.
Et
Je
ne
pUIS
J
·
d
Seigneur 1re . . . 1 d oit de m'invefiir. e
~
, n lut e r
'1
connaltre ~u e 0 ' d favoir s'il a, ou SI
ne fuis palOt obltge e
l'on droit de pré'd"
un autre 11
n'a pas ce e. a
'ns ten~ d'attendre,
J
fi
encore mOl
" G
lation. e UIS
1
ceffionnaire: lue
s'il fe préfentera qU~dq uen~ t direEtement au
,
m a r~l1an
cl
de mon rolt en
,
r
'lnvefiiture)
'1 'grec par 11on
Seigneur; &amp; sIm a
rb' é St à l'abri
je dois être pleinement l, er o~te que s'il
de toute recherche; peu llnp ilion' anticipée
c '
"demment une ce
.
avoit laIt prece
'}'
le ceffionnalre
de [on droit d~ pr~abt,ll~n,' de me la faire
, , dans hmpolll l He
eut ete
A

lignifier.
comme de celui où
Il en eft de ce cas, 1 le retrait ligna,
. 'reile à exc ure
"
l'acquereur lote
,
dè l'infiant meme
.
le SeIgneur s
,
ger traite
avec
~
C d'a cque.
'
. r. .
ou meme avan
de fon acqUl11tlon ,
cl ~ n droit de
'
la ceffion
e 0
nr, &amp;. rapporte.
. oui dire que le pa ..
prélatioll: a-t-on J~mals droit retraire, puia.'e
rent du vendeur qUl ~ou
du fon drO It
. cl te de ce qu on
a ren.
, qu "1
fe platn
. fi"
avant
1
~
qU'Il
ut
ne
,
inutile avant meme
lUi,
1

'
lui fut pollible d'en33ufe r ? L..(
a prderUlon
feroit dérifoire ; cependant il ea de maxime
confiante que le droit du lignager ea plus
,
n"
favorable &amp;. plus fon, que celui du ceulOn ..
naire du droie de prélat ion ; or s'il n'écou ...
t;eroit pas le lignager qui viendroit dire, qu'on
ne pou voit pas décru ire, tant qu'il étoit dans
l'impoilibilité d'en ufer, comment écouteroit_
on Je limple cellionnaire du droit de prélation , lorfqu'il vou droit fe faire de l'impoffim
bilicé où il étoit de lignifier fon titre, urt
moyen contre l'acquéreur qui a fait fes dili.;
gences, &amp; qui ufant de ion draie, s'ell, ac;
quitré envers le Seigneur, &amp; s'eil: mis a
l'abri de toute recherche?
Mais, dit-on, l'acquéreur n'eil: point un
tiers dont l'intérêt doive être m enagé, ~
préjudice d'un ceffionnaire du droit de prélarion: il ne perd rien, puifque ce dernier
eft obligé de lui rembourfer le lods, &amp; tous
les
frais &amp;. loyaux coûts de fan acquili..
•
Oon.

Eh vérité ces idées font bien extraordi ..
naires ! Mais n'eil:-ce rien perdre, que de
fe voir dépouillé d'une acq uiGr ion qu'on ne
fait jamais que pour fon avantage? Et le
droit d'un ceffionnaire qui s'eft procuré fort
titre par anticipation, dl-il donc li favorable, qu'il faille lui facrifier tous les principes &amp; toutes les regles? ce droie di .il donc
aflèz favorable pour admettre qlJ'il doit gêner
l'acquéreur dans les ~oyens de fe libérer
envers le Seigneur, &amp; (l'aŒurer fon fort ?

1

•

�•

..

j4

,

.

Nous tenons, il eft vra.. '. q~e le drole.de
il. celIible
atlon e
n ,. malS 11 s en faUt
. bleu
.
pre'1'
que no us l e regardions comme
. un drOle dIgne
L'. veur
Ceffion . .
cl e la
, ni que nous donnIons
, au S'
naire les mê mes avantages qu au
elgneur
même. Le Seigneur l'emporte fur le retrayant
lignager . mais ainli que nous venons de
; ,
'C'
ft
l'obferver le lianager a la preIerence ur fan
,
b r '
Ir,
Ceffionnaire. Or, nous ne laUrJons e repeter
trop fouvent' fi racquéreur eft autorifé en
rapportant la' ceffion d.u droit. de prélation ,
à rendre inutile le droit des ltgnagers avant
même qu'il leur ait été poffi~le d'en ufer; à
une ceffion
f orciori , l'impolIibilité de notIfier
"
Il.
anticipée du droit de prélatlon , n elt pas ~n:
raifon qui empêche l'acquéreur de pou~volr a
fa ûreté .en obtenant l'Ïnvefl:iture du SeIgneur
"
meme.
Ainfi difparoifiènt ces petites fùbtiIités, à
]a faveur defquelles le fieur Ricaud a eu le
CQur,aae d'attaquer &amp; de vouloir détruire ce
q~'il ; a de plus ~ert:ain dans les, principes du
droit, dans la doél:nne des Junfconfultes &amp;
dans la Jurifprudence.
Nous pourrions terminer ici la défenfe du
fieur Lamb~rt ; car, quoi.qu'à fa qualité d'acquéreur inve{li direél:ement par le Seigne,ur '1
il ait joint celle de Ceaionnaire du droit de
prél ati on , il n'a nullèmenr befoin de cette
derni t'Ie pour mettre fon droit à l'abri de
touk atteinte. Son but pl incipal , en rappor ..
ta 'H cett e ceffion, fu t d' exc1 u rct! 1es retra ya os
lignagers; cependant fi cette qualité pou voit
lui être néceffaire contre le fieur Ricaud, &amp;

,

'

35

quia fûe pofiible de rédUIre

ta

quelHan

litt
point de favoir li entre deux Ceffionrtoires du

droie de prélation, la préférence ne doit pas
être accordée à celui qui efi le premier en pofJ
(eiIion , quoique pofiérieur en titre; le fleur
Ri&lt;:aud ne teroit pas plus avancé.
On voit qu'il sfelt épuifé à Comôlentet urle!
diiIèrtation que Raviot a faite; pour prOUVer
'i ue la , loi 'quories , au cod. de reyendicatione ~
ne devoit pas avoir lieu en France, ou que
cette loi ne devoit pas être entendue de deux
acquéreurs de la même chofe , par des titres
clift'énlns; mais il fuffie d~ouvdr les Livres pout
voir que ,dans tous les Tribunaux du Royau .l
me , O/l Juge, conformément à cette loi, que
lorrqu'uné méme chofi eJl vendue à deux dijJé..
rens acheteurs, le premier à qui elle a été défi.
vrée , efl préféré, quoique la venu faùe d l'au..
1re fi1t amérieur'e (1).
On peut voir là·deflùs I...acombe dans folt
recueil de Jurifprudence civile ; va. vente, fea.
5, n. 16, qui attelle la Jurifprudence du
Parlement de Paris; M. Cateran ; liv. S J
çhap. 2.8 s Boutarie &amp; Serres; dans leurs in{:
titutions du Droit Fran,çois; liv. 1 ,. le premier;
pag. 47 8 ; &amp; le fecond,.pa g. 13 1 , qu i attellent
celle du Parlement de ToulouCe.
Et quant à la nôtre, voici comme M#
Builfon qui avait UDe parfaite connoil1ànce de

(1) C'ell:ainG que la regle générale eft pofée eans l'En..
cycIopédie, fous le mot ve me..

•

•

�B'!J.

.

36

nos maximes &amp;. de notre pratiq.ue , explique
la loi qlJotÏes dans [on Commentaue, [ur le cod ..
tir. de rei JlindicQll
,
cc La loi quolies , dit.il ; eft célebte D'UN
» USAGE FORT FREQUENT DANS LE
" PALAIS, &amp; digne d'une explication paf.!,
» tic111iere : voici le cas. Je vends ou je
}) donne un fonds à Tuius; quelque tems après
» je vends ou donne le même fonds à Seyus,
» on demandB lequel des deux acquéreurs
» féra maintenu; notre loi décide, que fans
" s'arrêter à l'antériorité Qll poJlérlorité des
» ventes ou donations, celui qui efll( premier
), en poffèjJion ,&amp; à qi,i la lradition a hé faite)

) POT/OR EST El RETINENDO.
» La déci fion de cette loi, ajoute cet Au-

ea

expreffément confirmée par la
)) loi qui tibi 6 , cod. de hœredir. vel aaione
» venditâ, qui donne la raifon de la loi quo» ties j [avoir 1 que ce n'ell: pas la vente qui
" tranfporte le domaine, mais bien la tradi ..
» tion; ce qu'étant, il faut nicejJàire.me."lt con ..
» clure que le dernier acheteur qui a la
» tradition &amp; la poffeffion aétuelle pour lui,
» ell: préférable au premier, qui n'a qu'un
» fimpl~ contrat fans tradition corporelle,
) five jus ad rem, au lieu que la tradition Be
)~ la poff:fIi~n établifiènt jus in re H.
;
La maxime nous eil: attefiée en termes en ..
core plus formels, par Boniface, Corn. 2 , Ile.
Partie, liv. 4, tir. 19 ~ ch. 2.
.
» teur,

c( IL EST CONSTANT DANS LE PA ..
» LAIS, dit-il, que de deux acquéreur:;,
) celui

;) ce

1"
Ul

~Ul

31

te premier.
, fUlvant la loi quoties dt rd

a été

m~s en po{feaion

~aln.ren.u
~ IJendLCallOne, &amp;. la . loi fi pater tuus, cod.
Ji de '
emph~ , alnu Jugé par Arrêt prononcé
» par M. le Préude~t de Bernet, le 2 ~ Mai
» 16 4 2 , en la caule de M. Gras, contre le
» lieur. Decanaux d'Aix J par lequel Moi Gras ..
» dermer ache~eur ; premier mis en polfe[..
,. fion, fut malnt~nu , avec inhibirions &amp; dé ..
»

ea

aa.

" fenfes au lieur Decanaux de le trouble
» plaidant Peil10nnel &amp; Courtes «.
r f
Nous fommes donc obligés de le dire le
fie~r Ricaud n'a pas craint de fe jouer d~ ce
qu JI y a de plus conllant dans nos Inaximes
&amp;. da,ns notre Jurifprudence , 10rfque, fur la
fOl cl un Auteur, dont l'opinion ea jfolée
&amp; ?OUS eft étrangere, il ofe foutenir le con~
traite.
Il ·ne s'élev.e t'as moins contre les princi~
pes., quand 11 veut faire entendre que du
rn01l1S ~ette regle; que le premier en polfeffion
. en
. doIt être" préféré ' quoique le derOler
tltre/?e doIt pas avoir lieu entre deux Cef..
iionnaIres
du droit de prélatl"on . N a usavons
,
demontré ci .. deUùs que c'efi préci[ément à
ce cas, qwe les Doéteurs &amp; les Arrêts en
ont f~it l'application. Ces Auuurs en feignent
u~anlmement q~e, ex duobus inveJlitis à Do.
m:no ~ eum pOllOrem effi cui rel .tradita eJl.
LArret du Par~ement de Paris, que Charon.
das ~appo:[e , Jugea la quefiion contr~ deux
du droit de prélation '. &amp; F er ..
CeUlOnnalres
.
li
flere, ur la COutume de Paris, atte(le égale ..

K

•

•

•

•

�'!JJ;I

3S
ment fur les ceilions . en général, lJue ft lin
'DUire, qui a cejJîon de la même,~hojè ,fait /igni ..
fier le premier fon tran/port, Il fera ,p'référé ,
poJlerzelire.
quoique fon tronfportl foul de daJe
"
qu ,on vou ..
Concluons d one que ors meme
droit ne con6dérer ici le fieur Lambert &amp; le
lieur Ricaud, que comme deux Ceflionuaires
du droit de prélation, il. n'y auroit point à
héliter fur la préférence qui feroit due au
.
premIer.
.
Nous n'entrons pas dans un plus grand dé ..
tail {ur cetce quefiion , parce qu'elle eft [u ..
perflue. Le point effentiel eft que le fi,eur
Lalubert n'en a pas befoin pour vaincre fon
Adverfaire ; fon véritable titre
dans [a
qualité d'acquéreur , invefii par le Seigoeur
même ~ avant que le lieur Ricaud lui eût
fait lignifier fa cellion du droit de prélàtion.
Nous avons porté la démoQlhation fur ce
point à un fi haut degré d'évidence, que nous
d-ou,tons for,t que le fieur Ricaud ait le courage d:y revenir.
.
Mais ne lui refbe-t-il pas une reffource -dans
les fairs ? En fuppofanr, dit-il, qu'entre deux
acquéreurs ou deux cefiionnaires , le premier
en poff'effion doive être préféré, quoique dernier en titre, ce n'ell qu'autant qu'il n'avoit
pas connoiffance de la premiere vente ou de
la premiere coffion ; s'il en étoi~ inf.lruit , il
n'étoit pas en bonne foi ; &amp; dans ce cas,
tous les Auteurs conviennent qu'il ne peut pas
fe placer dans le cas de la loi qlloties. Or ,
ajoute le fieur Ricaud , il eft une foule de

ea

~9

circonftances qui prouvent que Je lieur Lam ..
bert connoiffoit ma ceffiOll , quand il s'eil:
fait invefiir par les Chanoines de la Tri.
nité; il ne doit donc pas profiter du fruit de
fes diligences.
Ce rai[onnement manque également par le
droit &amp; par le fait.
On convient que; fuivant les Auteu-rs;
entre deux ceffi9nnaires ou acquéreurs, le pre ..
mier en pofièffion, quoique dernier en titre,
n'eft préféré qu'autant qu'il étoit dan~ une
j ufie ignorance du titre de fon compétiteur;
malS encore une fois, nous ne fommes pas
ici dans. le cas du concours de deux acqué ...
reUiS ou de deux ceffionnaires : il s'agit d'uIt
acquéreur qui, dans l'objet légitime de fe
maintenir dans fon acquihrion, a fait fes diligences auprès du Seigneur; il a u[é de fan
droit en fe libérant de fes obligations emphyrhéoriques, &amp; il a pu le faire, lors même
qu'il auroit [u qu'il exifioit une ceffion, à
la faveur de laquelle on fe propofoit de l'é..
vincer : la différence- eft gracde eotre les
deux e[peces.
Dans la premiere, le fecond àcquéreut
ou le fecond ceilionnaire cherche à fe pro ..
curer des avantages injufies, certat de lliera
eaptando, lorfqu'il [e propo[e d' aller, s'il el1
permis de parler ainli, [ur les brifées d'un
autre.
Dans ·la feconde, au contraire, J'acquéreur ne cherche qu'à con[erver ce qu'il pof..
fede en vertu d'ua titre légici
: Cef'lal de

•

•

�40

damno 'fIiuznd'O , parce que c'eCl foufftir une
perte réelle, que d'êcre évincé d'un fonds
qU'Oll vient d'acquérir; au lieu que par la
cenion anticipée du droit de prélation fur
une vence, noo encore faite, le celIionnaire
ne s'occupe qu'à s'enrichir des dépouilles d'un
autre, &amp; à lui enlever,Ie fruit de fon in ..
dufirie : il ell: donc naturel &amp; jufie que
l'acquéreur, s'il fait ou [ouçonne qu'il peut
être évincé, par retrait Iignager, ou par
un ceffionnaire du droit de prélation en ..
core moins favorable ,puiffe prendre tou ..
us les merures pollibles, pour s'acquitter
envers le Seigneur, &amp; (e mettre par-là à
COuvert de toute recherche: c'eft le débiteur
qui, quo~qu'il fache que fa dette .a été cédée,
peut touJours, tant que la cellion ne lui a
pas été lignifiée, prendre des arrange mens
avec [on créancier, quand il croit d'y trouver que~qu'avantage.
• » Puifque la poflèffion de la dette ou droit

,

» cédé ( dit Ferriere fur l'art. 108 de la cou» t~me de . Paris) n'eft tranfinis que par la
) filgnficatlOn du tranfport, il s'enfuit que
» quoique le débiteur eût été fait certain d'ail~
» leurs du tranfport, &amp; cellion de la dette
,
. .
'
)) nelnmOlns Il peut valablement payer all
) c~d~ot, fuivant la l.oi derniere; ff. de tranfac ..
» tlOmbus, &amp; la 101 3 au code de nOlnuio ..
» nibus.»
Dans le droit, le lieur Rica:ud' n'a donc
f~it qu'une très-fauffe application du pl inclpe oc. de
oarines qu'il a invoquées:
•
malS

. ~.

4·1

mais dani lé fait il a créé des fuppofltions
encore plus fau.lfes, quand il s'eft permis d'a ..
vancer que fleur Lambert était inftruit de ·fa
~effion , lorfqu'il paya le lods &amp; re'ç ut l'in ..
vefi:iture des Chanoines de la Trinité: il corl ..
vient lui-même qu'il ne l'avance que fut des
conjeél:ures : parcourons - les , &amp; l'on verta
que ce ne font que des idées chimériques.
D'abord, il eft certain qu'on ne pellt pas
même foupçonner les Chanoines Trinitaires
d'avoir codnu la ceffion du fieur Ricaud:
il l'avoit rappottee en 1761., &amp; par confé.
quént depuis 18 ans: il n'exifioit plus en
1780 aucun des Religieux qui l'avoient faite:
c'était donc une ceilion parfaitement ignorée:
on pourroit même dire que c'étoit Une ceffion
illicite, &amp; incapable de produire quelqu'effet
parce que aioli que le dit le Commentat&lt;:ur de:
Statuts de Marfeille ; &amp; que le jugea la Cour
' pa~ fon Arrêt du 2. 6 Octobre 1617 , il ne
doit pas être permis à des Adminifirateurs de
.céder le eroit de prélation des ventes à faire
JI el~e~ ne .tombcn~ p~s dans le temps de leu;
admlniJlracLOn : prU1Clpe li vrai, que nos livres
font pleins d'Arrêts qui ont défendu aux EccI~lialtiques, &amp; à rous Corps quelconques dd
faIre des baux à ferme par anticipatioo.
Mais fans nous arrêter à te moyen, dont
la caufe du lieur Lambert n'a certaine ..
ment pas befoin, concluons du moins. de
de la date de la ceffion , que le fleur Ricaud
n'a m,oncré que dix-ans après qU'OD ne peut
pas même foupçonner que lei Chanoines
t

L

•

•

�345

,..

4Z

•

T··
. s en eutrent connodrance en 17 80.;
rlOlt3lfe

P our ce q ui ea du "fleur Lambert,
1 1:'. quelles
"li
d
les ci-rconfiances, a a laveUr def..
ont one
. d r..
r..
'.1'
quelles on s'elt permIs e luppoler qu 1 en
était inflruit?
. ..
.
1°. , Dit-on, quan~ Jes Trl.D1t3ues lire?t
la premiere ceffion '. Ils pro~trent g~ra,ntle
u ceffionnaire: malS quand Ils ont cede au
:'eur Lambert, ils ont Ilipulé
c'é.toit
fans garantie de leur part : cette ~ernlere
claufe eft contre le droit, parce qu e.n Juf..
tice le cédant ea oaturellem~nt gar~ot ,du
ceffionnaire; elle De peut aVOIr été ~Ipulee,
que parce qu'on connoiffoit la prenllere cef~
fion.
.
Le Ge ur Lambert doit (avoIr gré au lieur
Ricaud d'avoir débuté dans cette partie de
la cauf: par un mauvais ~aironnement; il
prouve bien mieux ~ue tout ce ~ue . nous
pourrions' dire, com~len ~ll~ eft. depl,orabl~.
La première eefilon etaIt faite a p~lX
d'argent. Le lieur R.it:~ud don~a, 10? hv..
aux Trinitaires· fallolt-tl donc bIen lUI
. pro.
mettre garantie au moins pour la relhtutlon
de cette fomme', en cas que le d.roit cédé ne
pat pas avoir lieu fur la premler~ ve~lte:
mais la feconde fut purement gratul'Ce : d ne
. d~ garantie..
. 1 En
devoit donc point y aVOIr
effet il eft inouï · que Je Seigneur qUI cede
,
1•
fon droit de prélatioa à l'acquéreur, &amp; Ul
donne l'ivetl:icure, veuille s'obliger d'en être
garant. On voit au contraire dans toutes :es
&lt;:efIiolls que l'acquéreur fe charge de faue

qu~

,

43
valoir le droit cédé à fes rirques ; pirits &amp;
fortune : &amp; le bon fens dit a~ez qUè la
chofe Ile fauroit être autrement. Il n'y a donc
aucune induétion à tirer de cette premiere
1

circooltance.

2°., Dit-on , le lieur Lambert ufa de. la
plus grande précipitation: le jour même de
fon acquilition, il y paye le lods; rapporte
l'invefiicure &amp; le draie de préJation, qu'il
déclare appliquer fur lui-même envers 5{
con Cre tout : cetct précipitation prouve la
fraude.
.'
•
mes
Nous fom
obligés de le dire, ee rai.
fonnement ea encore plus abfurde que l'au ..
tre. Sans avoir la moindre connoilIànce de
la ccilion que le fleur Ricaud avoit rapportée
dix-huit ans auparavant, le lieur Lambert ne
pouvoit pas ignorer qu'il étoit expofé au re,.
trait lignàger de la part de tous les parens
.du vendeur: i~ favoit qu'il ne pouvait échap~er à cette aétton, qu'en réunitfant la qua ..
lJté de ceffionnaire du droit de prélarion à
celle d'acquéreur ; fon emprelfemenc' à
rapporter ce droie n'a donc )"ien que de très.
naturel &amp; de très-jufie.
Le lieur Ricaud ne peut nier, que li le jout
~ême de la ve~te, un parent du vendeur
s'était préfenré POUt retraire, le lieur Lam ..
bert , s'il n'eûc pas eu la ceffion du droit de
prélacio n , auroit été forcé d'abandonner à ce
retrayant j'immeuble qu'il venoit d'acquérir.
Or .li cela
vrai, qui pouuoit ne pas con ..
"enu que le lieur Lambert avoit le plus grand

ea

�44

' intérêt; à ne pas perdre udn mC?~ent pOUf
.l.
•
une pareille deman e, eU. dans cec
prcve nJr
d l"
il.'
. b'
u'i! fe hâta de deman er Inveulture,
o Jet, q
d d . d
&amp;. de rapporter la cteffion u. rolt e ,préla~
.
Il avoit befoin de ce drOit pour
tlon.
fc ' ecarhr
les lignagers: il n'en avait nul be OIn , mais
feulement de l'inveltiture, pour repo.uŒer tout
ceffionnaire du même droit de pr~l~t.lOn: nous
l'avons prouvé ci.defiùs. La cel,~nté. . de fa
marche ne prouve donc pas qu Il e.ut con ..
noifiànce de la cealon du fieurs RIcaud.
0. Mais , ~ajoute.t.on , le fieur Lambert ;
nnête , n'a.
d eJ) a propriétaire d'une maifon h'o'r..
'
voit pas befoin d'asheter l~ troll!eme ,etage
d'une maifon étrangere , 11 ne 1 a fait que
pour forcer l'alignement projetté dans. cette
rue, en fe propofant d'abbattre ce tr~dieme
~tage , &amp;. de forcer par.là le fieur, Rlcau~ ;
propriétaire du reRant de cette m~lf~n , d e.n
reconftruire bientô~ la façade, qUOlqu elle fOlt
en très.bon état. Il n'a donc voulu que luI
nuire, &amp;c. &amp;c.
"
Deux réponfes également peremptOIres con..
~re toutes les clameurs que le fieur Ricaud
s'eft permifes à ce fujet; 1°, il perd de vue
le fait qu'il s'agir d'éclaircir; car qu'à de
commun tout ce qu'il dit des prétendus pro ..
jets du fieut Lambert, avec le point de f~.
voir fi ce dernier avoit au tems de fon acq ul"
fition quelque connoifi'ance du d~oit de pré..
lation J dont il s'étoit muni depUiS 18· an s.?
Quand il feroit vrai que le fieur Lambèrt auro lt
eu en vue d'acélérer l'alignement de la rue ,
s'co'

,

45

,.,.i

s' en enfùivrojt-il qu'il eût connu la cèlu6 n
d.ollt il s'agit? Jar,nais conCéquellce ne fu t fi

tcrangere à fan antécédent.
zO. Mais dans le fonds le ûeur Riéaud ne
fait entendre ici que des clameurs faufi'es
&amp;. ridicules: où a~t·il ttouvé que le fieut
Lan1bert a fait l'acquifition dont il s'agit pô U~
accélérer i'alignemerlt de la rue , qu'il Ce
prapoCe d'abbàttre ce troifieme êtage pour le
forcer à démolir le relte ? Il n'y a pàS même
de la vraifemblance dans cette calomnie; Per~
fonne fi'igdore que quahd une maifoti eft di ...
vifée entre plufieurs; les propriétaires de s
étages fupérieurs ne peuvent abattre au préjudice des autres fans y être autorifés pat
des caures légitimes; il faut qu'il y ait né ..
ceilité pour toucher au toit qui cduvre toute
la maifon; &amp; auX murs de façade qui la garantHrent des injures du tems. Le fieur Lam.
ben a acquis, parce qu'il eft permis â touC
Je monde d 'acq uérir les effets qui font dal1s
le commerce; parce qu'à Marfeille les acqui.;
fidons en maifons deviennen t tous les jours
des capitaux plus précieux que les hêti rages de!
la campagne.
Il n'y a donc rien de li déplacé , de fi in ..
décent que les déclamations outrées auxquel
les le lieur Ricaud s'dl: livré à cet égard
pour donner à fan procès url air de fav eur
dont il n'eft certainement pas fufèepcible . Il
eft fur-tout bien abfurde de lui entendre dire ,
qu'il n'avoit rapporté une. ceffion anticipée d L~
c

M

•

•

�r....

I

.

3~'

46

,/ droit de prêIation ; que p~qr ft mpinunir dans
r; pronriété &amp; dans jon bien. Qe, bonne f:oi
JfI
rd' d
.,
J
avoir.il quelque rolt,e co-prop~}ejé f~r la
parti\.! de maif~n , que le fieur LaOlben a ac ..
qui[e ? Il eCl: propriétairè du relhq. mai~ de ...
puis quand donc, quand les,. ,p~~t!e$ .d'une
maifon [ont diviféei , IF pFC?pr1etatr~ gÇ$ Unes
peut-il dire qu'il a queJfl!:l~ ~roit fur les autres? Une caufe eft bien d~plprable, quand on
ne peut lui donnec'quelqu'allparence ; que pat
des idées fi bi~arr.es.
.
D 'ailleurs; ft le Getir Ri,c aud Il'aV9it 'pas
-cherché à fe procuret ders avant41ges i~j4ltes ,
que ne traitoit-il .av.ec ,le. \'~ndeu.r. 1 ~l n'ignoroie pas que celul-cl ~vo1t depu~s ,lq&amp;lg-temps
le projet de vendre ;. on aU'4re mê~t g~'il e~
avoir faie,1a propofitlOQ au lieur ~lçaud, qUI
avoit fait femblane qe n'en pas voul9ir j m"ni
fecrétement qe (on droit de prélation , i~ yqu..
loit ou ach~ter ~ vil prix, ou venir , c~mme
Qti "dic , à morceau fait, qU,and un a!Jtre auroit conclu le m~rché. Cela dl-il ju(!e ? Cela
ell·il honnête? Efi-ce avec de p'ar.eilles i,nten~
tions qu'on peut fe fla'te~ de méd.ter quelque
faveur dans les Tribunaux de Jufi,lce ?
. Il relle une dernierç 9bjl.:étjon d~ Jieur Ri ..
caud ; c'dl dire, qu~fij çemon éç&lt;?iç ~ ~itre
onéreux; &amp; q~e dans ce cas, f\ltv"\m les AuteuTS , un [eçoQd CeŒpfll~aire , q~ doit PqS
avoir la préfére~ce , loa mêg1~ qu'il fer9it
l~ prerni~r ell poflè(1ion ; mais c~ n)'l là que
la répétition d'upe err~ur amp~el,lle.n~ réfuLée

iIan~

.

47

lè premièr Mémoire k rdatas la

~ ,
€on~ulta.

tion du fieur Lambert.
.. •
D'ailleurs, il faut toujours en revenir à ce
paine efièntUl , que la' grande quelllon
du procès, n'ell pas de f«voir cômmt doit
être adjugée la
préférence eritre deux Cef..
r
fiontlllrte-s- d'un droit qui doit être exercé
cancre un tiers. Le fieur Lambert n'a pas
befQin de là qU'alité de Ceffionnaire du
droit de prélation pour lutter avec fuccès
fiOA[ià ,le fiente Rieauà 'i res arm~$. VlaOrieufes, il les prend dans fa quàlit~" d "ac~
quéreur qui a payé le lod.$ , .&amp; reçu l.'invef.
tÏture de la main du Seigneut ; même avant
la fignificatiori de la ceLlion anticipée du
lieur Ricaud. Il lui dic : dès lînttant de
inon acquilition , j'ai pu &amp; dû prendre les
moyens de la coofolider , &amp; de me mettre
à l'abri de tOUée recherche ; j'ai pu &amp; dû
me libérer des obligations que yavois contraaées erivers le Seigneur direa. Je n'ai
pu &amp; dû connoîrre que lui; en conféquence,
je lui ai offert le lods; il l'a reçu; je lui ai
demandé l'inveltiture , &amp; il me l'a donnée. èomment donc ne îerois.je pas pleinement libéré ? Si vous étiez porteur
d'une ceffion du droit de prélation, c'ell
Utle chofe qui m'eft étrangere ; elle ne
pouvoit pas me gêner, tant qu'elle ne m'a ..
voit pas été fignifiée. Ces exceprions fondées
fur la loi , fur la doétrine unanime des
Doéleurs &amp; fur la Jurifprudence, triomphec&gt;

360

A

,-

•

�48
root fani doute des fophifmes imaginés pouf \
les écarter.
1:

, CONCLUD au fol appel avec renvoi
amende &amp; dépeBs.
,

î

,,~

r

i
r

J

!Chez

A

A 1 X ,

~;,t:

JEAN-BALTHA 'lA RD

.

Mou

Imprimeur du Roi.

m

RET,~

/1. ~r&gt;11

t

1779,
~~wwwww~wwwww~~~

DARBAUD, Procureur.

.....

5'2

~WWWWW~WWWWW~

fi:

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..

~~i~ t~ts1(

"1

BAR LET , Avocat. '

•

•

~~~~~-;;-~It?itS~~ "~~~5~SS'~~~~

MEMOIRE
A CONSULTER

•

.
•

POUR CLAUDE BERNARD, Aubergifie du lieu
de Peirolles, défendeur en expofition de
clameur &amp; exploit d'ajournement du 27 Juin
1 776 ~ &amp; demandeur en exploit libellé d'a~
journement en affiftance de caufe &amp; garantie
du 16 février 177 8 :

,
•

&lt;

,

, CONTRE

"

,

Sr. CHARLES-FRANÇOIS-XAVIER FROMAINT~
Perruquier de Carpentras dans le Comté V éna~lJin ~ demandeur; . &amp; Mr. le Comte D'ALLEMAND DE CHATEAUNEUF ~ de la même
Ville ~ tant en fan propre &amp; privé nom, qu'en
qualité de donataire &amp; héritier de Ml'. le Comte
d' Allemand fan pere, &amp; de Mr. l'Abbé d'AIlemand fan frere ~ défendeur.

,
•

l'

,

•

•
~

,

r

,

,

L
•

E feu Comte d'Allemand de la ville de
Carpentras ayant été commis pour fur-

A

,

j

�.,p;-;-:.
~.

., .

~

.~

'11 \ 1... diretfiort du canal de Provence
'vel :er a , A. Il . d B '
fut s'héberger dans l hute :ne e ernard a
Peirdl1es, avec le Conne c. d AlIel11âhd &amp; Mr.
l/Aboé d' Allema~d reg emaI1,s..
Le: Comte d'Allemand, debltelU' a Bernard,
pour [a r1ourritu~e &amp; cene ~e {es e~fans , ~'une
fom111e de 1500" hv. ,?u envIron, lUI fournIt Un
mandat [ur [es app01ntemens. du canal , qu'il
rendit [ans effet par un fielbonàt.
En remplacem(mt de ce mandat, l~ Comte
d"Allemand pere' 'Voulant [ecouer la peIne de ce ,
fieUionat, fit un billet à terme de l 568 liv., &amp;
il he paya pas.
Il avoit marié le Comte d'Allemand fon fils,
&amp; l'avoit gratifié d'urte donation, fous la. retenue d'une penfion viag,ere que le d?natalr~ ne
payoit pas, quoiqu'il fût qu'elle étOlt fpéc~ale­
ment defiirtée à payer Bernard d'une . nournture
prIvilégiée d{)nt il aVolt per[onnellement profité.
Mre. d'Allemand Prêtre, frere de ce dqna.
taire, jufiement indigné. de fon inpratitude, fe
propofa d'y fuppléer IUl-mêm~ ; , Il donna u~
petit à-compte à Bernard, &amp; echangea avec lUl
le billet de (on pere pat le fien, le 28 mars
17 60 .
'
L'Abbé d'Allemahd n'ayant cependant pas été
plus exaB: ' que fon peré &amp; fort fiere , engagea
Bernard d'accéder à un aéte du 26 mars 1763,
par lequd [on billet, :éd~it à .1466 liv., fut
converti en rente confiltuee au cmq pour cent,
fous l'hypotheque générale de tous [es biens,
de ceux de fon pere, &amp; fpé,ialenlent de deuX
1

-i

'p'ropriétés défisnées &amp; confinées qans ratte, fouj
Ile titre de confritut &amp; précaire.
.
Mais le Comte d'Allemand per.e &amp; l'Abbé
d'All~mand fo.n fils, étant fucceilivemt:nt décé ..
"dés' fans avoir p~,yé. Bernard, celu,i-ci fit ajOLJ15"
"ner au Sénéchal ct AIX le COlJlte cl' Allema1jld lel,Lr
fils &amp; Erere) tant en qualité de leur donat~ir~
&amp; héritier, qu'en fon propre &amp; Frivé-nom
comme débiteurs fqlidaires pour caufe commun;
d'alimens, par exploit libellé du 10 mars 1771;.
Le Comte d'Allemand introduiiit de fon chef
une inftance en difiribution du prix de ce~taitI
'bien de [on frere pardevant le Juge de Carpen ..
tras ~ dans laquelle il nt appeller Bern~rd.
Celui-ci, qui par fa qualité de Fr~nçais &amp;
plus [péci~lelUent .enc~r par celle de Proven~al,
ne pou VOlt être dl{halt de fes Juges patrimo ..
niaux, propofa des fins de non-procéder à Car...
pentras; &amp; le Comte d'Allemand fit à [on tour
préfenter à fins déclinatoires [ur l'aŒgnatiop par..
devant le Sénéchal d'Aix.
Débo:zt.é de fon d~clinatoire par une Sentence
du zo JUIn 177 l , 11. ~ut co~damné par une
autre Sentence d~ 8 JUIllet fUlvant, aU paie ...
ment des 1466 hv., dues en principal à Ber~
nard, avec intérêts &amp; dépens.
. Le Comte d'Allemand voulant fu[pendre l'eXécution de la Sentence du 8 juillet, appella
-pa~dev~nt l~ Cour de ~el!e d~ 20 juin qui l'a..
VOlt deboute de fon dechnatOlre; &amp; l'inth.nce
y ayant
, été. liée &amp; non difiribuée, y eft tombée
en peremptIOn.
Le bénéfice de cette péremption, qu'il fau t
faire déclarer au befoin, opérera la confirma ..

•

�,

&amp;.. l

,-, ..

4
tian de la Sentence du 20 juin, · &amp; fera fOrt'Ir
à effet, celle port~nt" con da,m,natIO!l du 8 juil ..
let, dont il ne lU! eut pas ete poffible d'éluder
l'exécution.
Le Comte d'Allemand prévit bien qu'il n'é.
chapperoit pas à cet événement, aufii s'occu_
pa-t-il férieufement des moyens d'affoupir cette
affaire. Il chargea d'abord Me. Ollivier ainé
Notaire à Carpentras ~ fan homme de confianc;
&amp; fan ami, de la terminer en Provence par
abonnement; mais fes prop~fition~ furent trop
au-defious de ce que pou VOlt pretendre Bernard, pour qu'on pût lui confeiller de les accepter.
Ce que Me. Ollivier n'avait pu obtenir, le
Comte d'Allemand fe propofa de le gagner, Il
appella pour cet effet Bernard à Carpentras,
pour finir entiérement avec lui; il fut l'engager de s'y rendre, &amp; d'y apporter les titres de
fa créance, avec tous les papiers de cette affaire. Là Bernard, homme honnête &amp; fimpIe,
fut livré fans confeil à la théorie du Comte
d'Allemand, aB:ionnaire du canal, &amp; à la dextérité de Me. Ollivier, il ne leur fut pas difficile de le faire confentir à remettre fa créance
'pour 1200 liv., dont la réelle numération fur
le Bureau de Me. Ollivier, fut l'appas féducteur. Il reçut cette fomme, &amp; laiffa fes titres
&amp; papiers, dans la perfuafion intime qu'il n'entendrait plus parler de cette affaire.
Cependant Me. Ollivier trouva bon de donner à cet arrangement l'apparat d'une ceilion
de tous les droits &amp; aB:ions de Bernard au
Comte d'Allemand, par l'interpofition de ~ ro~
maInt,

S

maint, fon Perruquier, pour lui ménager le
moyen de les faire valoir contre les autres créanciers du Comte d'Allemand pere, &amp; de l'Abbé
d' Alleman~, Berna:d, à qui o~ afiùra que cette
ceffion étolt aux nfques, pénIs &amp; fortune du
Comte cl' Allemand, "n e fe fit aucune peine de
la foufcrire dans les écritures de Me. Ollivier
le 19 décembre 1771.
'
Dans l'idée où il était que cette affaire était
entiéreme~t ~nie, il dut être furpris d'apprendre, en fevner 1776, par la voie de Me. Ricard Avocat, que le Comte d'Allemand où
Me. ,O!livier exigeait, par une lettre qui lui
\ut ecrne , q~e Bernard fît ratifier à fan fils
1 a~e de ce~lOn, de 1771, fuivant la promeffe
qu Il en aVaIt faIt par ledit aB:e.
Bernard croyant que cette ratification n'était
qu'un fupplément de formalité aufii indifférent
à f~s in,térêts q,ue l'aB:e de ceŒon qu'on lui
avaIt faIt foufcnre, Ja fit concéder à fon fils
p~r aB:e du 28 dudit mois de février dont Me.
Rlcard ~nanda l'extrait en réponfe. Bernard fu t
néanmol11s .con~eillé de faire exprimer dans cet
aB:e de ratificatIOn, que relativement à [es accords avec le Comte d'Allemand lui &amp; fan fils
ne feraient tenus de rien. Cette r~tification ainfi
mandée en bon"ne forme, fut acceptée fans murmure ,&amp; \fans récl~l~~tion, parce qu'on étoit
C?~V~l11CU fur la vente des accords qui y étaient
referes.
Néanmoins par un explo,it du 27 juin 177 6 ,
le fieu; Fr,~mal11t" ceffionnalre prête-nom, ayant
expofe q~ xl, aV?lt été ~angé, à un dégré inutile
dans la dl.finbutlon de 1 Abbe d'Allemand, dont

B

•

•

�,

')V

&lt;5
' le même Me. OlliX ier , NpF~re, &amp; de plup
Greffier en . chef d: la Re~one 1~u, .C,~nté :\{~_
• Jr.
avoit officleufement \ c~rtl;fie ) Illfçlvahi.
nal1l111l "
d lU
f'.. (',0'
fi
li
lité, fit acclamer , ~n ,vertu u I /-, lit a"-Le p.:d[é
f Carpentras "le 19 dé ce111pre 1771. , ~ ai~4t:­
ner ' Bernard pardevant ~r. Le _Lle4çenant d~s
Sounümons au Sieg~ d'Ane , en remboyrfeme~lt
des 1200 liv. du pnx de la ceffiQp, ~vec -t0 11.8
intérêts &amp; dénens.
Bernard' fut alors que ~par ~~t aéte de ç€ffiop
dont Fromaint lui fit e~péçlier c0I: i:, ~n l'~­
voit ,[rauçhûeufement /${ fans .n~ceihte faIt ~e.
~9nç~r à If!. s.entençe "du 20 JUIn, 177 1 ; qv.'QP
hü avoit faIt reconuOlq"e la cqmpetence du Juge
qe Carpe.p~ras eu faveur du Comte ~' Alleman~,
dont la préfence n'eft cepe~dant" pOInt conftat~-e
nar ledit aéte, &amp; qu'on lU! avoIr au rfurp\u,sJalt
~romettre ~ne garaptie à Fromaint, en cas d'in-iolvabilité des débiteurs cédés.
Le 'p remier moyen de défenfe que i~t valoir
~ernard fur cette demande i~attendue'_ , fut des
exceptions dilatoires, t~~dantes. à. oblig~r F romaint de lui commumquer onglnel.lewent les
titres de la créance cédée qu'il av oit remis lors
de l'atte, ainfi que les papiers .relatifs à ct;tte
affaire.
Fromaint [outint par des contredits que l'aa~
de cellion ne faifa,nt mention d'aucu.p.e r.emife ,
il n'a~oit ~eçu aucuns papiers -, &amp;c qt,l'iJ n~étoi.t
par conféquent pas obligé de communiquer ce
qu'il n'avoit pas. Une Sentence du 27 a?ût. le
ioumit néanmoins à faire cet~e cOll~mumc~t1on
originelle, fi VJ~eux il n'aimoit ju!er n'avojr aucuns papiers. Après d,ix mois d'~~_tent~, FrQ~'

7

maint fe réfolut à prêter ce ferment, non par
lui-même, mais par Procureur fondé, le 7 juitt
1777; &amp; il reprit !ès pourfuites au fonds.
Bernard révoqua par [es défenfes la renon&lt;&gt;iation à la Sentence du 20 juin 177 l , &amp; la
reconnoiifance du Juge de Carpentras ~ dont on
lui av,oit fait .foufèrire la fiipulation dans l'acte
du 19 décembre. Il fit enfuite appeller au procès
le Comte d'Allemand en toutes fes qualités
pour faire celfer la pt'étention du fIeur 'F
maint, ou pour l'en relever ~ &amp; fe voir même
dans ce cas condamner à la répétition du qwÜt..
tus énoncé en l'aéte de 1771.
Comme Fromaint ,fon prête-nom, peut avoir
juré ,v rai fur les papiers, Bernard en redemada
provifoirement la communication originelle au
çomte d'Allemand, ceffionnaire réel, fous la
protefiatioH ~ en cas c0ntraire, d'en prendre .des
nouveaux extraits aux dépens de 'la partie
fuccombante ~ le Comte d'Allemand voulant
(;onferver l'incognito, a prétendu par des défènfes ne les avoir pas.
Dans cet état, Bernal1d , que f Ott voudroit
rendre viaime de fa bonne foi, efi bien aife 1
d'être éclairci fur les que1lions fuivantes.
1°. Fromaint a-t-il pu valablement acclamer
Bermard ~ &amp; l'ajourner à la SOUlniffion, en
vertu d'un aéte reçu par un Notaire du Comté
V éNaiffin ~ qui n'a été reconnu en France par~
devant aucun Juge royal ?
2°. Suivant l'intention des parties Inanifeftée
p.ar les circonfiances, &amp; par l'aae de ratificatIOn du 28 février 1776, la garantie n'ayant
pas été promife à Fromaint , l'aétion qu'il a in-

Fa:

1

,

•

�8
tentée contre Bernard, pou voit-elle lui Com ...
péter?
l' U'
.
En [uppofant que aL-LlOn en garantIe lui
) étât a-t-il pu l'intenter avant que d'avoir
corop
,
, .
&amp; 1 b'
exaétement difcuté les debiteurs
es Iens cé.

9

a

0.

, '1
des
.

. é d d' fc
4 0 • Si F romaint étoit ob hg , e .1 c~ter, cette
br gation comportant celle den JUlhfier, a~'
~uffifamment rempli cette double, obl.igation
1 ble cl la garantie, par la fig~lficatIon du
prea a
l' ,
h Il
'
'fi t que Me. 0 Ilvler,
c eVI e ouvnere
certI ca
ffi' fc
'd'
de cette affaire, lui a 0 Cleu ement expe lé le

ft

1

24 mai 177 6 ?
'
.
50. En cas que due difcuffion faIte . de~ bIens
exploitables des débiteu:sfi cé.~és ~ Fro~nam~,fût .
fondé cl raifon de leur l~ uffilance en on aLLlOn
de recours ou de garantIe contre Bernard, le
Comte d'Allemand qui a été appellé au p~ocès,
[oit en fon propre ~ foit comme donataIre &amp;
héritier tant de [on pere, que de l'Abbé d'Allemand 'fon frere, ne devroit - il pa~ être c,ondamné à relever Bernard de cette aébon, me~e
de lui payer les fix ou huit cent livres du qU1~.­
tus qu'il avoit fait par l'atte de 1771 ? &amp;. qu 1~
a dans ce cas révoqué par [on explOIt lIbelle
du 16 février 1778?
,
6 0 • Bernard ne feroit-il pas en droit, dans
les circonfiances de débattre par dol &amp; fraude
ratte de ceffion 'de 177 1, ou d'impétrer P?ur
le faire annuller &amp; rentrer dans fes premIers
droits des lettres de refcifion? Et quelle efi enfin la conduite que Bernard doit tenir dans cette
affaire?
CONSULTATION.

CON SU L ·T A TION.
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ, après avoir

vu le Mémoire ci-deffu~ &amp; les pie ces du procès
dont il y efi: fait mention, enfemble les autres
pieces y jointes) délibérant fur les quefiions
propofées:
r
ESTIME ~ SUR

"

LA PREMIERE , que les

aétes pa!fés dans une Monarchie étntngere, n'ont
~mcune exécution parée en France, [uivant
Theveneau, filr les Ordonnances, liv. 2, tit.
:r-8, art. 2, qu~ils y font réputés aétes privés,
qu'ils n'y ont même hypotheque que du jour
du contrôle, en conformité de la 'Déclaration
du ·6 décembre 17°7, &amp;: que quoiqu'ils com. prennent la c~aufe 'obligatoire à toutes Cours
des Soumiffions , ils ne peuvent [ervir de titre
à l'expofition d'une clanieut, pour fonder la Jutifdiétion rigoureu[e de la foumiffion , qu'après
avoir été reconnus en France pardevant un Juge '
royal, &amp; empreints du fcel royal, fous peine
de nuJ1ité de la clameur &amp; des exécutions, ainfi
que la Cour le jugea par fon Arrêt du 3 1 Janvier ;r 64 l ,rapporté par Boniface, . tom. z., liv. '
4, tit. 5, chap. 4.
.
Mais l'acte du 19 décembre 1771 , qui fert
de titre à la clameur du fieur F romaint, ne
peut être réputé de çette nature; Me. 01liv~er
qui le reçut cl Carpentras, &amp; qui eit aB:ueUe-

C

r

•

�~

'J J
. 10
. ment r éd ut.t à l'exercice
. . du
é N otariat apofioli~
que fous une dommatlon traNnger~..a etoIt, à
! 'époque de l'atle . de 177. 1,:&amp; Votalre
én .n: royal de
F~~Il-ce, parc~ q\l~ le Cé&gt;~t't' . al4J~ ~ ddnt
partle J fe trouvait
I a .ville de Car-péntras faIt
cl P
&amp; relnté~
,.
alors réuni au Comté e :ovence ,
gré [o\1s. 1ft flJjettio~ ~u ~PI; en fon~ que cet!
atle , qu\l fa.u~ aRPp~~~q a la v.aleur de f~ date"
' nu ffUis auqe formAlité 9qe çelle de f~ e-~.
l'expofiuon de
clameur"
&amp; faifir la compétence de
le L,le~~en. a.tlt ge, 1 aux SoumiŒons du. SIege
d ..tAIx,
nera
1
1..
p. dans le
rë1rort quq~el eft C~n:I?~IS J!e J!l~U ~e . euoUes ,
où Berna..rel efi dOllllclhe_
1

~biti~Jl.J a~tprif~r

M:.

•

.1~

SUR tA SECONDE QUESrION : la
cOl]~péten~€ du Tribunal. ne fuffi:. pas ~our lé·
git.\l:J;ler l'aai9~- in:rodu~te " fi 11nt;eThtton des
parties, qui dOIt prevalO1r a la le~tre des aB:es ~
ne la comporte pas : non jermfiJnL rfts, -' fod rel

efl fermo Juhjequs.
.. ' ,
P~ur édairçir. cette qudhon). d· faut cl abord
confidét:er qu.e par Yaéleclu 19 décembre 1771,
Bernard cédq. &amp; tranfporta au(Ii à F romaint une
dette de 1660 liv., Ol'iginairement: due par le
Comte d'Allemand pere, &amp; fucceŒ:vemeat conf-·
tituée en r~nte fur 1'Abbé d' Ancm~and; que
Bernard Le. fubrogea légalement &amp; e-~pre.ifé!lle~t
à to~s fes droits, aétions, privileg,es &amp;- JUdl~ats, à la charge par lui de rapporter d,e ~on
fi.1$ l~ ratifi&lt;:atian de la CeŒ&lt;i)ll clans un mOlS ,
OUI toutes. les fois qu'il en ,fer.oit r~9~is". f~ns
pou,vQir s'excufer d'a.u,u-ne .11t1poŒJuhte , ni cl a\!'~ir promis. l~ fait d'autrUI.

Il

Cet aae de ceffion n'a pu devenir parfait que
par la ratific&lt;'!!ioll de Bernard fils; jufques alors,
' la ceffion: n'étoit que comlitionnelle, &amp; [on exécution étoit en fufpens vis-à-vis du cédant f furtout; ce n'étoie qu'un contrat imparfait, 8{ incapaMe de produire une afiion utik contre les
parties qui en avoient fixé la perfeaion , -à lacondition d'une ratification, ainfi qu'on le collige de la queilion 15 de Guipape.
r
La ratificatIon de Bernard fils n'dl advenue'
que le 1.8 février 1776; fon effet eil à la vé ..
rité )·étroaétif;i la date .de raéte de 177 1 ; mais
eNe , ne forme a.vec lui qu'un même tout indi-vifible.
OE, par cet aéte reçu par Me. Ricard, Notaire royal à Jouques, volontaÏrement accepté
p.a~ le fieur FroI?:aint '. BeFt.tard fils fiipula précIfement que ladIte ratIficatIOn ne pourroit r expofer lui ni fon pere à 'aNcun retour, recours
ou garantie quelconque, ainh que la chofe fut
convenue lors de la ceLIion.
Cette claufe 'a daptée par l'effet rétroaétif de
la ratification à l'aéle de 177 1, eft cenfée y
être expre!rément appofée. Elle juftifie que telle
avoit été YintentiQI\l des parties lors de l'aéle
de ceŒon ; le fieur Fromaint n'a pas défavoué
cette vérité J il n'a fait iiignifier à Bernard qui
la lui adrelfa fur fon requis, aucun aéte ~apable de la contrarier.
.
pe forte que le heur Fromaint aya·n t conhdéré cette ratification nécelfaire J pour donner
cl, l'acte de 1771 le caraétere de la perfetlion ,
1.ayant ad.optée telle qu'elle eft, &amp; ayant relatlvement Introduit fa demande contre Bernard

•

•

•

�•

r

~.

, Il.

I~

,

1
., 'n fuivant, ' l~ faut apprécIer cette de.
e 2,7 J~l&amp; luger de çe qu'elle. JV'&lt;lut, par.le lpaéte
Inan de,
j '
..
' fi'
,
..cl. .
rio.n.nel
de
J.à!
1 rau catl~on .d"etroaUÜVe à
.
conven
c ,
,
l'aCte. de 1'7_71.
··
.)
, .
. Dins- cene hypothefe ~ le,. ~eur F~omalp.t.ne
pouvoit:,ll'f.~tiindre l une gara~ue ~.cle fal~ qu~ n'eU
due ' fa~~, Jtipulatioh " maIgre le patte lnQUement
appofé d~11s.:,l'atte cle, 1 7~ l , parce q.ue l~ clauf~
ofiérieure &amp;r finalé de' latte de .ratl~~atl(m qUI
p r Ce ..cl.i"'nl1é la ceŒon ~ y a fal!t derogeance , .
.a pe Il L..l V
"b
L l'
F
oflerior.a r1erro~ant .p::~orz \ us,, ' e le~r roP
" t ne pou.
4;lflplfer a une\ ga-rantle'
maIn
. .rrolt
.
bficontre
fon cédant, que . dans I.e cas ,:ou . nono. a~t le
ae dénégatif de celle de faIt, la LOI lUI au;~it réfervé .c~lle de droit ~ qui efi ?ue ~~ns fiilatÎon ,CQmme ' en' cas de vente d un 11Umeup
ble,u
ou,d'une portioll U.J'h'ere'dO1te, dé nommee. L•
6 ~ cod. fie ( ~1(ia.
"
,
.
Mais loin que la , Lo). accorde. une garantie de
d;oit à l'acquéreur d'une dette ou d'une rente,
il ne faut pour lui en enlever le prétexte, que
lui rétorqu;e,r la loi fi nomen 4 j jf. de hœred.
'l'el aEt. vend, "qV'il oppofe à Bernard dans fa Confultation du 10 juin 1776. Le cédant n' e1t, ~f:
fettivement pas tenu en droit de la folva?lht~
du débiteur cédé au . telUS de la c~1Iion, ,l~ lUl
~u~t que la &lt;lette fo.it due, ~ ·n'alt ~as ete :~
quittée : fi nomen :1 dIt cette 101 ~ fit dijlraJu .
\ Celfus lib, 9:1
fcribit ~ locup.[etem. ejfe debz"
:1 debere prœflare; de b'ltorem autem effè
torem non
J)'
l!rœflare:l nifi aliud .convenit. Loifeau, dans
Traité de la GarantIe des rentes, chap. 3, .
9 ; Lacombe, Jurif. civ. vo, Tranfport, n. ~
1

1

ff

fo;

,

•
\

1

&amp; pluGeurs autres Auteurs concourent égale ...
tuent à établir cette maxime.
Il auroit donc fallu une convention fpéciale
que l'aae de ratificatiop a fait difparoître, pour
fonder en faveur du Sr. Fromaint une garantie
de fait que la Loi lui refufe en droit : locuple,em debicorem non debere prœflare. Bernard étoit
véritablement créancier de la dette cédée, il ne
ravoit pas auparavant aliénée ni tranfportée; la
Loi n'exigeoit de lui que ces conditions, pour
faire ceifer la préfomption du dol, excepté de
toutes les regles; debùorem autem elfe prœf
lare.
C'étoit d'ailleurs une dette Htigieufe, valant
en principal arrérages &amp; acceifoires, au delà de
1800. liv. que Bernard tranfporta, moyennant
1200 l,i v. La remife d'un tiers, faite par un
Provençal à un Comtadin, qui l'a follicitée fur
&lt;ies débiteurs domiciliés au lieu de fa réfidence,
dont il connoiifoit particuliérement les lares &amp;
les biens affis dans le territoire de fon foy~r ,
font tout autant de circon1tances ~ qui caraaé~
rifant le litigieux de la dette, jufiifi€nt le paB:e
tfénégatif du retour, de tout recours, ou gal
rantie quelconque exprimé, dans l'atte de r&lt;lti ...
fication de 177 6 , rétroaaif à celui de 177 1 ,
avec d'autant plus de raifQn:l que le fieur Fro ..
maint ayant .c onfidéré cette ratification nécelfaire
à la perfeB:ion de l'aae de la ceffion ~ n'a pas
ofé improuver la dénégation de la garantie de
fait, ni c.ontefier que telle avoit été l'inte,ntio~
des parties, lors de l'aB:e de 177 1 •
Cette in tentioll efi d'ailleurs manifeftée pal'
une infinité de circ on fiances , qui ne permeqepE

D

'364.. ·. L .

•

,

•

•

�'-36

~

14

IS

éc.onnoître. Berna-rd, provençal)
pas. de ,la ~n r du Comte d'Alletnand pere &amp; de
étOlt creanC1e r çauCe d'amnens ~ dont la fafes e:nfafldiilt::€e. Lt:! privile~e ?e I:à nai1Iànce
v~.ur e~ oit leSdroit de recevo!r JU~lçe des Ju_
lUJ lM ep
de ! roven çe , qui font une parue
, effentielle
ges
. ' e ex:duGvement a tous Officl fon patrunoll1 ~
L C
'
Otnte d AHe.e s étrangt!rs du RoyaUlne,'1 e d'ft
h'

inetnent tente a 1 rac.Ilon de
av.Ol~;:' en appellant Bernard pardeleur JurRI[d~ n 'de la ville de Carpentras. Bert le
e~~eur
.
d
van
'luder fon entrepnfe par es fins de
nard fut ,ed
tandis que le Comte d'Allemand,
er,uête pardevant l e S"en é cha1 d'A'IX)
n.on-proce
'f: Re
cl;é.a afi d~cliner, f\.lt débouté _d~ ~on décliou J~ 0 a r une Sentence du :'0 JUIU 177 1 ,
nato.re, pa
2."!1 Œvement con dalnné en fes diverfes qua..
~ ucce paJ.emen
1 .
t de 1.,.
. . créance entiere de Ber1· ,
ltes au
, At'"'- &amp; dépens par une aurd avec touS .
Ultere "
.
'
na S'en t e nce du 8 J'uillet fUlvant.
,
.,. ,
tre C'eft dans çet état, &amp; apres aVfiolr er~l~ ~n
Provence les pieges tendus à la ll~p IClt e
que
B er.11ar d , do nt fes confeils le garantlrent,
. 'l
eUer
'Allemand
fut
parvenlr
a
e
rapp
,
C
d
le omte
&amp; a' l. .e ,cl eter111
'
mer
' de lui à Carpentras,
aupres,
s de 50 louis, de lu! ceder &amp; .refous l appa ~
Me Ollivier NotaIre,
' d'une ramettre en la orme " que "1 h
trouva bon de rédlger., a a. c arge .
0'J:.'
&amp;. par l'interpofiuon du Sr. Fr
tlllCatlOn,
.
f'
rête•
, 1}' eft éVIdemment que
IOn p
mal11t, qUl
.
. 1800
nom, .......... dette qui valOlt alors au mOlns

Cler
mand

.

1In ..

liv.
. d'
dette
Car qu'avoit à faire un Perr~qUler une béUtigieufe? d'une dette engagee dan? qeux
1

1

nélices d'inventaire qui le foumettoient à des
di{cuffions également longues &amp; difpendjeufes ?
&lt;l'une dette, en un mot, dont la ceŒon perfonnelle à un tiers non intérdré, eût été in.
feétée d~une u{ure criante? D'ailleurs if ne
tombe pas fous les fens qu'un acquéreur finçere
p'une dette, à qui les Loix 6, 14 &amp; l-3 , ff.
de hœred. vel aa. vend., veulent que le vendeur tranfporte tous fes droits &amp; aétions quelconques, beneficium venditorÏs prodefl emptori,
-exige lui-même, comme un préliminaire du tranf..
port, l'amoindriifement des droits de fon cé.
dant , moins encore que pour {e priver du béné.
fice d'une adjudication compétente, il fafre reconnoÎtre à un Provençal la Jurifditlion d'un
Juge étranger de la Monarchie qu'il avoit légitimement décliné, &amp; qu'il le faffe renoncer au
·privilege &amp; à la compétence précieufe d'un Jugement intervenu en France, contre le débiteur
cédé, fi l'on confidere fur-tout que Cf.! débiteur
-non fiipulant dans l'aéte , ne pouvoit valable ..
ment en acquérir le profit.
Toutes ces circonftances forment des conjectUïeS prégnantes , qui prouvent la fimulatiqn
des fiipulations de 177 1 , &amp; que le Comte d"Al.
lemand fut le véritable ceffion,naire de Bernard,
par l'interpofition du fleur Fromaint ,fimulatio
-autem cùm infimulantis animo confzftat difficiZIimœ probationis eft; ideàque 'Crzam per con- '
jeauras probari poteft, dit le Préfident F aber
in cod. plus valere quod agitur 'luàm quod Ji~
mulatè con cip itur , def. 1. Ces conjeétures {er ..
vent à prouver que Bernard, qui lit des facri ..
fiees importans fur fa créance &amp; fur fes droits,

•

,

,

•

�:;,67

16

.à cd, que l'aa'lOn! 7 &amp;

Jle pût &amp; ne dût avoir ?'autr~ intention qu~
celle de n'être, tenu de nen, amfi que fon fils
le détlara &amp; le renouyella pour l\.li da.ns l''lél:~
de ratification de 1 77 6. .
.
,
Or, l'intention des partIes contraél:antes Une
fois connue, il devient inutile de s'attacher aux
paétes ou claufes de l'aéte .de / 77 l , qui fem ..
r
blent la contrarier. .La Lo~ 1 '. cod. e~1' y eft:
expreffe : in cantraalbus rel. ventas pottus quàm
ftriptura perfpici dçbet,; ~lllfi la. ganllltie de
fait ne pouvant être repu tee p~om~fe, &amp; celle
de droit ne computant pas, 1 aéhon in~entée
par F romaiPt n" eft pas fondée,

"veiller
l'hYPQth.eque ne lq
prefcrivent &amp; ne fe détériorent pas; if l'eft en,.,
'core de fa négligence; ep telle forte qu'il n~
peut prétendre à aucune gqrantie contre le cé ..
dant ' ~ s'il' n'a éffefrivemenr ·fâit toutes les diligences poilÏbles. Mf. de Bezieux attefte- ces vé~ ·
rités~ ' &amp;. rapporte aux pag. 2.86 ~ 494 divers
Ar~êts qui les ont ~onfacrées à une -rigourelif~
obfervance : d~rà vient qu~ Bernard . ~e l'eut:
être roumis fous aucut:I rapport à .garantir (à
ceffion au fieùL' From:ü~t, ni à la .reprendre ~
[oit '~a~ rédhibition ou ~utrement, ~ tant &lt;lue ce
eefiionnaire ne hii aur~ pas juftifié de -~eftè exaéte
difcuilion, parce que non -effe &amp; non: :fignifi",
~ari paria jùnt, Cette jufiification cft d'autan~
plus néceifaire ~ que fi par la faute ou pat- la nér
gligence du ceilio.nnaire (dont on n~ peut juger que fur les pIe ces ) les hypotheques &amp;~ les
clr?its qu.e l~ çédttnt lui . a tran[.p0rtés-'. a llf0ient
éte detériores ou yrefcnts depUIS la célIion, la
garantie fer0it exclue J nonobft(lflt la difcuiIion-:

SUR LA TROISIEME
.
.QUESTION:
.
, Si

'-

l'aétion de garantIe pouVOlt un Jour competer
au fieur F romaint , il dl: certain qu" elle ne pour
roit lui être accordée in flatu quo ; &amp; qu'elle ne pourroit lui être ouverte qu'après avoir exac·
tement difcuté les débiteurs cédés, &amp; tous les
droits à lui tranfportés par l'atte de I77 I , uf
9ue ad peram &amp; fttcculurn !lt valunt Doa~res . ;
Jufques alors,
.ceilionn~lfe. ne ~eut re'p~~er
le cédant fon deblteur , 1 attlOn lUI eft demee;
la loi de la ceilion lui donne d'autres débiteurs
qu'il ne peut abdiquer: excll./fionis non faaœ .ex.
ceptio prœfupponit alium ~ffi obli15'atum quz ~
converûri &amp; exigi pojJù, Faber ~ fup. cod. l{l
not., pag 305. La maxime eft inconteftable ,
elle fait partie' de notre droit commun; &amp; la
Jurifprudence des Arrêts n'a jamais v(lrié à çet
égard.
.
Tout ceilionnaire in genere eft donc obhgé
• de difcuter le débiteur ; il eft de plus tenu ' qe
veiller
p

•

1

excu!Jia numquam facienda nifi ab ee qui agit.
Le ~eur ,F romaint pe pouvant fe diŒmuler l' o~

1;

blibation de cette exatte djfcuffion ,. fUPPofe ,s'en '
être a&lt;::quitté. Efi-il donc vrai qu~il ait rempli
Ja tâché de ce préalable à fon aaion? C'çft ce
qui nous re.fl:e à tr;litef vis-à-vjs d~ lui,

SUR LA QUATRIEME QUETION

~

Le

certificat de :Me. Ollivier, Notaire, ré.daél:eul'
de l'aéte de 1771, expéd.ié en fa qualité de:
Greffier de la Rett0rie du Cemté V énaiilin, 1~
,2.4 mai 1776, eft la feule pi~ce qt,1e le ûeur
f romaint
ai~ prodtJ.ite, pour faire pr~uv~ 9'
,
\

E

•

�I~

• :36')

_

fon oblig3ûan. Cette p~ece, éman4,e de l"
cime ami IQU Comte d'Allemand, que Be. ln ...
.
r.
r
Inard
r~rou~e to(dJour~ lur les pas, &amp; dop.t l'afiè _
r
tIon, lUI {,el"a wu Jours fufpeéle; eUe ne peu d
fa n-ilcuce îliFp1é~ à la jufiificatiou des pt el
.
&amp; d dT
. fc [
our ..
fU'luS l' n.~ 1 1gen&lt;:es ~U1d' eu e~ ont pu , pré.
paree .a-l.Uon en garantIe, U .q.!uu&gt;nnaic~.
M.a,is· à ':raifon de ce q~e ce tC~rtifi.cat a ' é
expédié ra;io~. o/ficii , pût~il ê~re Iréputé pro~:.
~tlr~, &amp; tenir
des. fne&lt;:es,. dont il fuppofe
1 eXI~eLl~ .:7 la Ju1hncatlon qÙl pGurro~ en ré
luIter'O feroit toUj01:lfS jnfuffifan,.te pour -donne"
o~ver,tll!~ _~ :l'état à l'aé?on éfe garantie qu~
faLt la miit~re d~ la tr01!leme quefiî9n, abfo~wnenr ;incl~pendaJ:lte cie "la fecoode ~ fur laquelle
Berna/rd .a j&gt;l"ouvé 'q ule .daRs aucun 'tems il peut
être .expofe au re.tour du Comte d'Allemand ou
de F.rOl11~~Rt fcm prête-nom.
'
'
P,o ur bien j.~ger de ces deux .p ropofitions c{)m.
binées, il ne faut que cOHucdérer la chofe cédée ~ &amp;. le~ 1 p~urf\!litess qt.le leur tranfport exigeoit Glu ceffionn2f.iIie.,
.
Ber,Jll..arcd cede au ',fieur F romaint lune créance
de .1466 .li~. en principal -les ar:réraiges &amp; dé.
p~~ .a~ce{[~l~es? ,d ont ·l e ,C~mtè oit Allemand pere
hu etOIt C!Jr:lgmalremeI1t débIteur &amp; dont l'Abbé
~' Allemand [o~ lils fit fa caufe propre, par
1 a8:e du 2. 6 mal 1763 , enfemble tous les droits,
no",,! ~ rr~if:mJ~, aaio~s: obligations" hypothe~ues ~ pr.zvzle-ges &amp; préferences à Jui compétans
&amp; ~'p'par.tenans, tant ,en \ver~u des 't itres {ur..
.énoncés, ''lue ,de tous autres ~eilleurs titres anlécédem, &amp; fubféquenû à prendre dans les hoiries
des Sezgneurs d' Allemand ~ere '.&amp; fils ~ &amp; con-

!letl.

19
les biens d'icelles NOTAMMENT fur lcs
Ire
fommes
confignées dB ~la part dU C{Jmte d'ALI cmllnd ~ ) dt; t aUforiré ,du Siege royal de Carpen.tras. '
.
.
Qu'avoit donc à faire le ~e4r Frorp~lflt ,pDur
remplir la tâche des pourfUltes &lt;;lont Il accepta
la 'c harge? Il avoit à àifcuter deux qoiries ; cëlle
du Comte d'Allemand pere, &amp; celle de l'Abbé
4' Allemand fils. Il a dû, pour op~rer cette difcuffion, rapporter des adjudications dans l'une
&amp; l'autre de ces hoiries, &amp; ,e n difrut~r féparément les biens aux rormes du nroitL
Il lui compétoit notamment de prête~. le collet au Comte cl' Allemand fils, dans Imfiance
en diftribution,des fommes qu'ilavoit configné.es
de rautorité du Juge r.oyal de Carpentras, pour
éJ'rouv,e r s'il pourroit y obtenir un degré utile,
à l'effet de fe procurer le paiement de la îomme
c-édée en deniers.
L'aéte de 176~ qui fut dénoncé au Sr. Fromaint comme le titre [pécial de Bernard, contre l'Âbbé d'AHemand., lm défér:Olt .en outre le
f'rivilege d'un précaire [pécial, [ur ,u ne terre
&amp; verger au quartier des Bodaffiers ~ ,&amp; ~ur
Hne a.utre ~erre, vigne &amp; verger au .quartier
«!le Caftelas • avec paéte que ~ vente &amp; ~a ?ivifion .n',e.n pourroient ~tre faites ~~ PlieJudice
«!le la fomme cédée ~ à pelne de nulhte i ~n for.te
ql!le le fieur Frornaint ~toit enco.re oblige ,de ,d1r·
cuter expreiTément lefdltes deux terres, .d en ~e­
vaquer le précaire, en cas qu'elles .euiTent eté
vendues depuis 17 6 3, &amp; de s'y colloquer de
préférence à touS autres créanCIers.
, Fromaint étoit enfin légalement fubrogé à touS

,

1

•

�10

,

les droits de [on cédant;, &amp; il le fut fpéciale ..
' pa r l'alle de 1771
ment
. a ficeux
b~r;1-qUI JUI carnpé ",
li J equelZlf, c'efi: _a' . .
tOI. en t , en vertu des ture.r
d' . en vertu de la Sentence rendue au Séné ...
'd'Aix, ie' 8 juillet'
COlnte'
d~Allemand :fils, en fes dlverfes quahtes. 'Pro ..
maint étoit par c6nféquent tenu de 'd onner fll!Ïte
.&amp; exécution à cette Sentence, ,palU' fe payer
fur Iles biens propres du Comt€ d AI,lemand fils ,1
de ce qu'il n'aurait pu fe' pr?curer, !ndépendam...
ment du précaire, fur les bIens du CO rnte d'Al ..
lemand per.e, &amp; fur ceux de l'Abbé d'AUe ... ,
mand.
' .
Le heur FrOlTIflint .p rétendrolt en valU av,oir'
été rdifpen[é 'de la difcufIion du Comte d'Alle ..
mand fils , fo,us prétexte 9ue par une, d.aufe cO,n..
t'radiéloire, avec la plémtude des d,rOIts cédes ~
on avait écrit dans l'aéle de 1771, que Bernard
renonçoit cl la Sente~ce ~u 20 juin., q~i .dé ..
boutait le Comte d Allemand de fon declma.
taire; parce qu'indépendamment de ce que cette,
prétendue :énon~iat!on a une compétence de' •
droit publIc, laIifOlt fuhfifier au fonds la d.e-,
mande dudit Bernard, &amp; la Sentence du 8 JUlI•.
let qui en prononçoit l'adjudication, le tra~fa
port de tous fes droits, P?ur s';n pro,curer pale
ment tant en vertu des tItres en onces , que des ,
à l'aéle de 1773 ,
impli . .
citement la Sentence du 8 JUIllet, contre le
Comte d'Allemand fils; d'autant mieux que la
rénonciation frauduleufemenr extorquée de la
fimplicité de Bernard, au fujet de la Sentence
du 20 juin, n'ayant pas été acceptée par le
Comte d'Allemand fils, qui ll~ fiipula pas dan&amp;
l'aéle J

c::;,~

I~7I, C("'t'Fe,.I~

(

4

fub[é~uens

~o~nprenoit

21
ratte Bernard l'a révoquée dès auŒtôt qu'iI
l'a co~nue ; en forte que le fieur Fromaint efi ,
au moyen de cette révocation, dans la plénitude des droits auxqueJs Bernard l'a fubrogé:
fobrogatus fapit natu:am fobrofJ.dti ..
Telles font en entIer les oblIgatIons que ce
'ceiIionnaire auroit dû remplir avant que de faire
l:etour -' ou d'exercer aUCune garantie COntre [on
cédant; il n'en a cependant rempli eKentiell _
e
ment aucune : [on certificat fert cl r en convain_
cre.

D'abo~d

il n'a rapporté aucune Sentence ad.
judicative de fa créance, dans l'une ni dans
-l'autre des hàiries du· Comte d'Allemand J pere
&amp; de fAbbé d'Allemand; il n'a fait a~cune
exécution quelconque fur les biens de ces deux
hoiries; il n'a rien produit en preuve qui puiffe
affaiblir cette affertion : fan certificat n'en contient même aucune expreiIion.,
Fromaint a dit cl la vérité dans fon inventaire de produé1ion' , &amp; dans un cahier d'écritures, que ces deux hoiries avoient été refpectivement acceptées par bénéfice d'inventaire, &amp;
qu'il avait également épuifé fes pourfuites dans
rune &amp; Yautre de ces inftances, fans qu'il ait
pu parvenir cl fe procurer paiement.
Ou font donc les inventaires de ces deux
hoiries, pour connoÎtre la confifiance des biens
dont elles étaient formées, &amp; verifier notamment fi les deux terres &amp; vergers, fpécialeme'.n,t
affeé1és au précaire de la famme cédée, y ont
été compris ou frauduleufement foufiraits ? ' Où
font les demandes en rangement -' -&amp; en préfé ..

F

•

•

�21.

1 •

1 fdites terre~ &lt;J:ue le fie ut F romaint
r~nces fur? e Où {ont les Sentences d'ordre,
a données . d' fiimation &amp; les verRfl;ux d'excuf_
les rapppr.tS fi )e1s De~;e~t jufiifier lfl qiarib~tiol1
fions ~ qUl d e~ s ~dellx hôiries? Le .fieur F ro~
,", ..
n.
d bIens e ce
es.lnt aurült
. d"u rapporter
tou~1çe-s
.
. ~~les proba.
.
m~
'fon cédant, &amp; lçs Ul c~mmull1quer
tQ~r~s .a
fin qu'il pût e4a1l1111er par luionglllalr~llBent
n:e~nent
difcuté J ou U ce
"
, aVOI~t aexa
. l,-L
,
mem~ s 1
1C n ina6l:iQn, par fa faute ou par
n'étoit ~as var o'on~ 'été enlevés, prefcrits ou
fa néghgence qu de la fomme cédée, &amp;. l'hyperdus les. ~ag;s riée fur les d~ux vergers fpépotheque l1~f~~;a à fon vaiemept, 11~' en a ce. lement anel.Lf:!S
.. "
1"
Cla t
.
t·. fon certlfiçat n tm P4r e llleme
penQ'~lOt rle,n (J.lt,
uent apparent qu'il n'~
pas. Il eft ~ar conCo;nte d'Àllemand que pour
prêté fon nom ~u &amp; qu'il ne s'efl difpenfé d~
!rOl~per Bern,ar ~urfuites, que parce qu'il s'e{t
Jufilfier d~ fes P, en oint faire; ou plutôt parce
ml
cru p.erC $ ded~lle!and, dont il n'eft que l'in~..
que le omte
bon de fe foumettre lUlt n'a pas trouve
.
trumen ,des pounultes
r. .
utl'les , q\li aur.Olent ex·
meme .a
.
erme de la garantie.
tirpé Jufques ~u ~
n'ont encore affeB:é que ,
Ces démonllratlons
.
C
laifamment
C 'bl
nt le fieur F romalllt.
101 eme
ffi . 0IUp
d Me 011'1calqué fur le certificat 0 CIeux fi e
. frettée
d 1
d'une con ance a
vier, il pren e. ton
dua:io~ il affirme
dans fon .i~vent~lre de p~o la tâche' de fes obliavec fécunte, ~u Il,,a rel~p.
ofélytes &amp; des du"
gations : il faIt meme es pr

té

J

A

\

pesoMais indépendamment de ce que ce certificat,

23

quoique expedié ratione officii, ne peut ~uppléer
aux preuves qui doivent relfortir des pleces &amp;
aéles de difcuiIion. Il fuffira d'en faire l'analyfe, pour convaincre les forts &amp; les foibles
que le fieur F romaint eft encore bien loin des
épreuves néceflàirement impofées à fa qualité
de ceilionnaire.
Me. Ollivier attefte que le Lieutenant général du Comté V énaiiIin étoit faifi d'une caufe
d'excujjion de prix de l' hoirie jacente de l'Abbé
EPAllemand, &amp; qu'il rendit entre les créanciers
inflans dans cette Càufe, une Sentence générale
graduatoire, au 7me • degré, de laquelle le Sr.
Fromaint fut rangé, pour la fomme dont il
avoit rapporté ceffion de Bernard,. &amp; qu'à ce
degré il n'avoit rien pu retirer de fa créance
dans ladite caufe, vu que les {ommes conugnées ont été abforbées par les créanciers antérieurs
&amp; préférables : tel eft ce fameux cer.,..
tlhcat.
Quel eft l'homme qui ne voit à préfent J &amp;
qui ne doit fe dire à lui-même, que fi le fieur
Fromainr n'a rien fait de plus que ce qu'indique ce certificat, il s'efi fait volontairement illuuon, &amp; en a impofé à la Juftice, lorfqu'il a
avancé qu'il avoit exaB:ement difcuté les deux
hoiries &amp; les biens du Comte d'Allemand pere,
&amp; de l'Abbé ' d'Allemand, débiteurs cédés?
En effet, cette inftance d'excuJjion de prix,
dans laquelle le fieur Fromaint peut avoir rapporté un dégré inutile, n'ea autre chofe que
cette inaance en diftribution des [ommes conlignées par le Comte d'Allemand fils ~ dans la-

-

•

•

�r

b;--

2.4
·31'"
' d'
1
uelle
l'aae
de
177
In
lque notamm~nt au Sr.
q
, t d'agir , pour fe procurer paIement de
F romam
la fomme.
. ,
,
Mais cette inftance en dlftI'~butlOn de fom_
mes confignées ~ n'eft qu'une ~nftance particu_
l , re &amp; indépendante des deux mfiances généra_
le en bénéfice d'inventaIre,
'd
r
les
ou en 'llcuffio
n
des biens du Comte &amp; de l' ~bb~ d'Allemand,
dont Fromaint a lui-même Juft~fi~ l'e~ifience
dans fa produEtio? &amp; dans , fes ~cnts; 11 pe~t
avoir rempli fa tache da~s cette mfia~ce pa:tlculiere , le certificat l,e dIt: on peut : e.n croue.
Mais le certificat ne dIt pas.' ou plutot 11 prouve
contraire en ne le dlfant pas, que Froau
,
d
d
fi .
maint eft en arriere &amp;, en eme~re, es pour ~ltes
u'il étoit obligé de falre, tant a ralfon des bIens
du Comte &amp; de l'Abbé d'Allemand, que de ceux
même du Comte d'Allemand fils, not~n:ment au
fujet des deux terres &amp; vergers, fpeclalement
affeEtés &amp; imprécariés à la dette cédée.
Delà vient que fous tous les rappo:ts, le Sr.
Fromaint eft en défaut fur l'exaéte dlfcuffion, ·
dont eft tenu de droit commun tout ceffionnaire, &amp; qu'il fau~r~i~ ,le débou~er en l'ét~t
de fa demande en repetItlOn du pnx de l~ ceifion, fi manquant au fonds de"la ga:antle de
fait évidemment exclue par IlntentlOn des
"etOlt
,
Jr'"a
abarties
il
n
repoullc
tItre
P
, garantie de droIt,
'1
folu de la
par"autont~, de
la Loi fi nomen, dont on a rappo~té la dlfpafition, en traitant la feconde quefhon.

SUR LA CINQUIEME QUESTION: Dans
l'hypoth efe

2.5

l'hypothefe ou l'aB:ion d~ garantie pourro~t
compéter au fieur Fromamt, toutefols apres
due difcuffion faite, il n'ell pas douteux que le
Comte d'Allemand feroit non feulement obligé
à relever de c~tte garantie Bernard, mais encore à lui payer en fus les fix ou fept cent livres remifes fur le prix de la ceffion, dont Bernard a révoqué le quittus, par fon exploit libellé en affifiance de caufe du 16 fevrier

:177 8 .
La raifon de cette décifion efi, que le Comte
d'Allemand étoit perfonnellement fon co-débi.
teur de la fomme cédée, {oit parce qu'il avoit
participé lui-même aux alimens qui font la caufe
premiere de la créance de Bernard, foit parce
qu'étant donataire de fon pere, il de voit à triple titre lui payer des alimens. Il étoit fils,
donataire &amp; débiteur, tout à la fois arréragé de
la penfion que fon pere s'étoit réfervée par
ratte de donation, &amp; qu'il avoit defiinée à payer
Bernard, fuivant l'expreffion de fes lettres miffives , repréfentées au SouŒgné. Il réunit au
furplus fur fa tête la qualité d'héritier de fon
pere, &amp; celle d'héritier de l'Abbé d'Allemand
fon frere; c'eft en toutes ces qualités qu'il
fut relatjvement condamné à payer la créance
de Bernard, par une Sentence du 8 juillet

177 1 •
Cette Sentence efi d'autant plus jufie, que
fi elle n'étoit pas encore intervenue, Bernard
[eroit à tems de reprendre l'infiance pour la faire
prononcer, dans le cas ou due difcufIion faite ,
le fieur Fromaint parviend,roit à la rédhibition
G

•

•

�2.6
ou à la rétroceffion de l~, f.omme cédée : car
jufques aJors, Berna~d, l~e par le .tranfport de
.
1 n"'a aucune a6hon dIret1e cont-re le Comte
177,
l" ,,,
'
,
d'AUemand, dont mte,ret acquIs" e~{Ige que la
ceill~.n forte à effet; d'aut,ap! ,m~eu~ gue s'il
n'éroit le véritable ce,ffionn.aIre ?e la dette liti.
gie1,1fe, ii ferait en çlroit de r6chmer pOur 1200
Iiy. une ceŒon, dont le revers, ou contre - garantie , lui coûter.o it fept à hUIt cent livres de
plus.
.
.
Le Comte d' AllelJ;1 and e~Ç1peroit en vain de
la rénonciation à la Sentence du 20 juin 177 1
qu'on jjt dans l'aéle de ceflion du 19 décembre,
pour [ecouer le jo~g, .de la contre-garantie fubfidiaire; pqrce qU 'I ndépendamment de ce que
cette rénonciation étoit révoquée avant qu'il ait
pu Faccepter, elle n'opérerait, fi on pouvait
la réputer [ubfiHtnte, qu'un, fimple dépar;ement de Sentèncé, portant deboutement d un
déclin~toire, fur lequel les parties feroient néce{fairemep.t reçues à faire fiatuer de nouveau:
car en mqtiere de droit public &amp; de droit na·
tionnal , tel que celui du Provençal, de ne pouvoir erre difirait de fes Juges naturels &amp; du
pays, les conventions des parties. ne peuv~n~
y faire dérogeance , ex paawne pnvatorum jUrz
publico non derog~tur.
,
"
,
D'ailleurs la pretendue renonCIatIOn a la Se~.
tence de déboutement du déclinatoire qu'avOlt
propofé le Comte d'Allemand, laiife fubfi,fter
la demande en paiement qui l'avoit précédée,
&amp; fur laquelle il faudroit pourvoir, fi la . S~n.
tence de condamnation qui s'en étoit enfuIVle,

1.7

"

dont l'aél:e de 1771 ne contient aucun dé ..
partement, n'avoit été maintenue; en forte que
le Comte d'Allemand étant débiteur à divers tirres de la créance cédée pour 1200 li v . au Sr.
Fromaint; ferait, fans cDntredit, foumis à
çontre-Iever Bernard de la garantie du ceŒonnaire, &amp;. tenu au furplus de lui payer le quittus, dont la remife a été révoquée par l'exploit d'aflifiance en caufe, le cas de garantie
échéant.
C'efi donc à tort que le Comte d'Allemand
débiteur à divers titres de la fomme cédée ~ ~
requis par fes âéfenfes ~ &amp; par [a produétion,
fan relax dSinfiance ou le déboutement de la coti ..
tre-garantie de Bernard. Il aurait pu l'exclure
plus honnêtement, en s'uniifant à lui &amp; à [es
exceptions, pour repouifer la garantie de Fromaint, &amp; le renvoyer à difcuter les deux hoiries qui lui furent déléguées, notamment les
deux vergers [pécialement aflèél:és à titre de
précaire : mais la {imulation de la ceilion
ne lui a pas permis de s'élever contre lui"
meme.
Il eH vrai que la contre-garantie de Bernard
pourroit être illufoire ~ fi par une difcuŒon
exalte, le ceŒonnaire ne pou voit parvenir à
fe procurer paiement de la fom~l1e cédée ; mais
il eH inoui que l'un des débiteurs cédés puiife,
dans le cas de la rédhibition, dire que la chofe
ne l'intéreife pas, &amp; de refufer au cédant le
titre de la contre-garantie.

SUR LA DERNIERE QUESTION: Ort
~

•

•

�3'j.

28
ne peut fe diiIimuler la feintife du ceffion n .
• .cL
l"
aIre
Fromaint; les conJevLUres, es IndIces les 1
, que l, on" a, eb auc h'es, prouvent que le PvéUs
claIrs
ritable ceŒonnaue de Bernard eft le Co
' mte
çI'Al1~mand.; &amp; que Bernard, rappellé par fc
inyitation cl 'Carpentras , pour lui abandonneon
. l'
dette qui valo"r,
mOy,e nnant 1200 IV., une
,
" 1 &amp; acceffoire lt
mIeux
que 1 8 00 l'IV. en pnncipa
n'a affurément pas eu intention d'ajouter cl ~'
facrifice la crainte d'une garantie, &amp; moin~'
encore, de la promettre ; deIa ,Bernard pourroit
fe flatter de faire annuller l'aéle de ceffion de
177 l , ou de le faire rétablir dans l'état des.
,
'
vraIes conventIOns.
Néanmoins il n'a pas intérêt, &amp; on ne lui
confeille pas même de débattre cet afre de fi ..
mulation, moins encore d'impétrer Lettres royaux en Chancellerie pour le faire refcinder.
En cas de fuccès, les parties feroient remifes.
dans leur premier état; Bernard feroit ~bligé
de refiituer les 1200 liv., moyennant lefquel-.
les il s'eft réfolu d'abandonner fa créance au
Comte d'Allemand. S'il vifoit cl la répétition
du quittus, il pourroit y parvenir, fans autre
circuit, en exigeant la rétroceffion de Fromaint; mais il ièroit encore long-~ems en bute
cl des chicanes, &amp; définitivement réduit cl prendre en paiement des biens à Carpentras.
Dani ces circonftances, le meilleur plan de
conduite qu'on puifiè lui tracer, c'eft de re·
pouffer la demande en garantie du fieur Fromaint, par les exceptions indiquées fur les pré:
cédentes quefiions ~ &amp; de faire valoir fubfidial'
rement

29
rement les raifons touchées dans la cinquieme;
pour fe procurer l'adjudication de la contre-garantie , &amp; ce cas échéant, la répétition du quit~

tus.
DÉLIBÉRÉ à Aix le

10

avril 1779,

J. BERNARD.
•

JAUBERT, Procureur.

Monfieur le Confeiller DE SAINT.. VINCENT
fils" CommiJJaire.
,
•

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•

•

•

•

•

.
•

ME~10IRE
POUR Mee.

CHARLES - GASPARD - ELEONOR
DE POLASTRE , Chevalier &amp; PenGonnairè

1

de l'Ordre Royal &amp; M ilitaire de St. Louis,
Lieutenant pour le Roi à MOht-Dauphill ,
ci·devant Lieutenaélt-Colohnel au Régiment
Royal-Co111tois,Infanterie , ~" Dame FRANÇOISE DE PENE, fon époufe, à qui mieux
d'eux l'aaion compece J Intimés en appel
de Sentence tendue par le Lieutenant",Général au Siege de la Ville de Marfeille; le 27
Mars i 776, &amp; Demandeurs en Requête incidente du 2 ~ Décembre fuivant, tendante
en appel in quantùm contrà de la même Sen'"

tence.

CONTRE
Sieur

JEAN.BAPTISTE CAMPOU,

Ecuyer de

la même Ville, Appel/am &amp; Intimé.

L

ES fieur Sc Dame de Polailre ont exercé
une aélion de regres fous la foi de plu.

A

,
•

•

•,

�•

2-

J

lieurs Sentences &amp; Ordonnances du Lieute_
nant, qui ;;lvoient reconnu la légitimité, &amp; li.
quidé la quotité de leurs créances. Ils ne devoient pas s'attendre à voir le même Juge fe
-contredire ou fe réformer dans une Sentence
ultérieure, &amp; réduire les mêmes créances par
une nouvélle liquida~ion. C'eft cependant de
cette inconféquence qu'ils viennent demander
jufiice à la Cour.

F AIT

s.

•

Le fieur François Averon Défangles , Cam ..
mifiàire de la Marine de la Ville de Mat ..
feille, après avoir époufé Marianne de Pene,
fut établi en 1749 Receveur des droits de
M. le Grand-Amiral de France, au Port de
la même Ville. Le lieur Sauveur de Pene,
frere de fOll époufe , fut fa caution.
'
Françoife de Pene fille à Louis de Pene,
frere de Sauveur, fut mariée en 175 S au Sr.
de Polafire.
Le Sr. Sauveur de Pene fon oncle lui conm..
tua de fon chef 4000 1. , payables après fon dé·
cès, fans intérêt jufqu'alors. Ill'appella &amp; nomma,pour autres 4000 live à la fubfiit\,ltion dont
Jacques de Pene fon frere ~ l'avoit grevé
avec faculté d'éleétion , pour être icelle re ..
ceuillie auffi après fon décès , fans intérêt
jufqu'alors.
Le S Janvier 176o , le fieur Averon Dé ..
fangles maria avec Me. Rippe'r~ Avocat, la
fille qu'il avoit eue de Marianne de Pene,

.

,,

._

w

.

fon époufe. Il lui aligna en dot une propriété
&amp;. quatre capitaux à confiitution ~de rente.
Le fieur Sauveur de Pene vendit le I l Novembe même année 176o ,au fleur Antoine
Boutin, Négociant de la Ville de Marfeille
une propriété qu'il potrédoit au Quartier No:
tre-Dam.e de la Garde au prix de 9000 liv. ,
y compns les meubles dont la valeur fut fixée
à 800 liv.
Le fieur. AVeron O 'é fangles n~ayant pas géré
avec exaé.htude la recette qui lui avait été
confiée, M. le Grand-Amiral de France rap.
porta le 20 Août 1765 du Lieutenant de
l'Amira~té de Marfeille, une adjudication de
34398 IIv. 7 f. 9 d. avec intérêts contre le
comptable, &amp; le fieur Sauveur de Pene fa
.
.
cautIon.
Le 8 Décembre fUlvant, le fieur Sauveur
de Pene, décéda,après avoir infiitué héritiere
Maria~ne de Penne fa nie~e, époufe du Sr.
Averon Defangles.
. Il lai~a ~uelques biens; mais l'adjudica.
tlOn fohdalfeme~t rapportée contre lui par
M. le Grand-AmICal de France, mit la Dame
Averon Défangles dans la néceliré de n'acce~ter fon hoi.rie qu'avec la précaution ordi~
nalte en pareil cas.
. L'Înftance bénénciairè fut liée; mais l'hé..
ritiere n'en ayant pas donné connoiflànce aux
fieur &amp; Dame de l'olafire , créanciers de
l'hoirie pour les 8000 live que le fieur Sauveur de Pene avoit confiicués en augment de
dot à celle-ci , ils fe pourvurent devant le

•

•

�4
Lieutenant .de . Ma.rreille le 12 Mai [7 66 ,p our
obtenir l'adjudIcatIOn de cette fomme aVec
lncérêc depuis le déces de leur oncle.
Leur de~ande fllt vivel~e;nc 'cont~ltée par
Je iieur Defallgles ell quahre de man de' Ma.
rianne de Pene ~ &amp; de tn.aître .- de fa -· dot &amp;
droits·. Etant néalll1lo1f\s fondée fuÏ" .le difpo.
litif du contrat de leur mariage ~ elle fut 'a cceuillie par Sentence du 24 Juillet fuivant.
Avant de rapport'er leur titre dans ' l'intta"n.
ce bénéficiaire qui leur avoit ét~ notifiée
pendant Je cours de la conteftation jugée par
le Lieutenant, les fieur &amp; Dame de Polaflre
craignant l'infuffifance de l'hoirie de leur on...
cle, fe pourvurent en déclaration dihypothe_
. que; les 31 Juillet &amp; 6 OB:obre même an.
née 1766, tant contre Me. Ripperc, Avocat :,
en fa qualité de mari &amp; maître de la dot &amp;
droits de Catherine-Urfule Défangles, que
que contre le fieur Campon , Ecuyer de la
Ville de Marfeille ~ deuxieme acquéreur de
la propriété vendue par le fieur Sauveur de
Pene, le I I Novembre 17 60 •
C~pendant M. le Grand-Amiral ayant fait
confiituer le fieur Défangles prifonnier ~ [es
parens &amp; amis implorerertt la clémence de ce
Prince. Il fut convenu qu'au moyen de la {am..
me de 4000 liv. qui fut offerte &amp; payée comp- ~
tant, M. le Grand-Amiral réduifoit fa créance à 18000 liv. ' L'aél:e eft du 12 Février

17 6 7.
Le Prince en réduifant aïnli fa créance, ne
parla pas des intérêts à venir, parce qu'ils
couroient de droit, ex natura rei -' &amp; que
d'aillé urs

)

d'

,

d'ailleurs ils lui avoient déja été a Juges par
1~ Sentence du 20 Août 17 6 5,
Le 4 Avril fuivant les fieur &amp; Dame de
Polafire intervinrent dans l'infiance bé néficiaire pendante devant le Lieutenant de Marfeille ,pour être rangés dans la Sentence
d'ordre à l'hypotheque du contrat de leur
.
manage.
.
Le 7 Août même ~, nnée, le fieur Défangles y appella ~. le Gr~~d-Amiral.
Ce Prince evoqua llOftance devant la
premiere Chamhre des Requêtes du Palais,
où toutes les Parties furent obligées de procéder.
Les lieur &amp; Dame de Polaltre en pourfuivant leur rangement à Paris ,. ll'a~oient pas
perdu de vue leurs demandes én decJaratlOn
d'hypotheque. Ils rapporterent deux Sentences le 13 Avril 17 6 9,
"
,
Le 24 Juillet fuivant la Sentence cl ordre
fut rendue à Paris. M. le Grand-Atrjral y fut
rangé au premier dégré pour la fomme de
14000 liv. qui lui reil:oi.t due! e~fem.ble pour
les dépens, frais, &amp; mlfes d executlo~ , fous
la déduélion néanmoins des fommes qU'lI pouroit avoir reçues à compte.
•
Cette Sentence ne prononça pas fur les Intérêts, parce que.les gens d'affaire du Prince
~ avoient oublié de les demander.
.
Les fieur &amp; Dame de Polafire furent rangés au fecond dégré pour les 8000 liv. à eux
dues avec intérêts &amp; dépens.
Avant de pouvoir être payé de cette fomme &amp; de fes accefioires , ils devoient nécef-

B

•

•

•

.

�,

•

f

'

6
[airemenc attendre que M.le Grand-Amiral
,
&amp; co I anoQ.
l'
0 utre les déleut
faie [es optIon
.
"'1
, que cette proce,d ure eXlgeOIt
, 1 savaient eaIS..
d
p"
~
n
core a"
~raln re que c-e
rInce n emportât
tous
les biens du lieur Dé[angles &amp; ceux l'hoirie
de feu leur oncle.
Le lieur de Polafire déterminé par l'in.
térêt que lui &amp; fon époufe avoient à retirer
les 8000 live &amp; accelfoires qui lui étoient
dues, prie à forfait la créance de M.l e Grand"
Amiral, moyennant la fomme de 1°300 liv.
donc il paya 73 00 live comptant. Les 300 01.
refiantes ont été acquirées dans la fuite. L'acte efi du 31 Décembre J 770. Il porte une fu ..
brogation complecte tant en principal qu'in ..
térêts &amp; dépens.
Ce Prince n'étant plus au procès, l'épure.
ment de l'hoirie ne pouvoit être fait que devant le Lieutenant de Marfeille. C'efi ce
que c.elui-ci ordonna par Sentence du 5 Sep.
tembre 177 I.
Il ordonna encore que tous les biens-meubles &amp; immeubles de l'hoirie bénéficiaire,
feroient vendus.
L'exécution ' de cette Ordonnance étoit
prefi'aote pour les lie~r &amp; Dame de Polafire.
Après avoir fait inutilement tous,leurs efforts
pour engager l'héritiere bénéficiaire à faire
procéder à la venre ordonnée, ils firent rendre tJ ne Ordonnance qui les autorifat à relUplir fa tâche à frais privilégiés.
.
En exécution de cetee Ordonnance, Ils
firent pluGeurs avances à la décharge de
l'hoirie, pour ~efiimation de vente &amp;. déli-

7

vrance des biens immeubles.
Ils firent enfuite procéder le J 5 Janvier
1 771. ~ au verbal de liquidation des fommes
qui leur étoient dues, &amp; avancerent encore
les frais de cette liquidation.
Il réfulte de ce verbal, 1° que ie Geur
de Polafire étoit créancier en principal &amp;
intérêts de la [omme de • • • 15406 1. 9 f. 3 d ~
Que la Dame de Polafire l'étoit auai en principal
&amp; intérêts de . • • . . • • 10181
Que l'un , &amp; l'autre---__ _
, 3°·
.
etaIent encore creancIers pour
les dépens fimples ,
de t' • • • 878 10 7
Pour fl'ais privilégiés, de . • 6S 7 4
Pour les frais du
verbal de liquida_
tion &amp; acceffoires
en dépendant, de 190 0 4)
De [oree qu'il fut jugé par
le Lieutenant, que les fieurs
&amp; Dame de Polafire, étoient
créanciers légitimes en principal , intérêts , dépens, &amp;
avances faites à la décharge
de l'hoirie, de • • • • i 73 r 3 4
Zo.

.

Ces deux créanciers déc1arerent opter
pour leur paiement fur le prix des immeubles qui [eroient veodus, &amp; vouloir {mputer
les premiers fonds qu'ils recevroier1t aux
intérêts &amp; autres frais avancés. Le Lieute-

•

�-.

•
1

1

1

,

,

8
Dant leur concéda aéte de leur déclaration,
&amp; ordonna que le fieur de Polafire opeeroit
le premier, attendu l'antériorité de fon hypo_
theque.
Le fieur de Polal1:re reçut en paiement
de fa créance, le prix de tous les immeubles qui avoient été vendus aux ' encheres.
Mariane de Pene , époufe du fieur Defangles , &amp; héri tiere bénéficiaire de Sauveur
de Pene, étoit décédée pendant le Cours
des precédenres procédures. Son hoirie avoit
été recueillie par Catherine-Urfule Defangles fa fille, &amp; époufe de Me. Rippert, qui
mourut auai bientôt après.
Il avoit été inutilement rendu plufieurs
Ordonnances contre le fieur Defangles, pOUf
l'obliger a faire vendre les meubles de J'hoirie de Sauveur de Pene, &amp; à rendre le
compte de fon adminifiration. Les fieur &amp;
Dame de Pola{lre requirent en 1773 contre
Me. Rippert, cette même vente, &amp; la reddition du compte.
Celui - ci ,au bénéfice de la déclaration
qu'il fit J qu'il n~avoit jamais eu en fon pouvoir, les meubles de Sauveur de Pene; qu'il
ne s'étoit jamais immifcé dans fon hoirie,
&amp; qu'il conrentoit à ce que les créanciers
agifiènt ainû qu.'il'i aviferoient contre le Sr.
Defangles, fut déchargé des pourfuites
faites contre lui, &amp; le~ fieur &amp; Dame de
Pola{lre, autorifés à fe pourvoir contre le
fieur Defangles. Ils fe pourvurent effeél:ivement

-

9
vement le 22 -Septemblre 177; contre ce
dernier, pour le faire contraindre à rendre ie compte de fon adminiftration ,
&amp; à faire procéder à la vente du mobilier,
Le 18 Avril ~774, le fieur de Polafire '
lit réparer une erreur de 207 liv. qui s'ét0it glifiëe à fon préjudice, dans le verbal de
liquidation de fes créances.
Le fieur Defangles rendit ton compte
le 5 Septembre fuivant; il fe débita du
prix du mobilier qui n'exifioit plus. Ce
compte fut jugé &amp; clôturé. Il réfuÎte du verbal de clôture; que le comptable ell reilé
réliquataire de 855 liv. 16 f. 3 d., que les
fieur &amp; Dame de Polallre n'ont pas pli
retirer malgré les faifies auxquelles ils one
fait procéder.
Les fieur &amp; Dame de Polallre déb ourtêrent pour le jugement &amp; acce{foires dé
ce compte 26) liv. 4 f. S d. ~ qui augmenterent d/autant ieurs créances liquidëes en
177 2 •

Ils avoient en outre fait d'autres frais dans
l'inilan'ce de bénéfice d'inventaire, s'élevant
fuivant l'Ordonnance de calcul mife au bas
de la parée Ile, toute dédu8:ion fai te , à
130 li v. 17 f. 6 d.
Ayanc épuifé l'hoirie de Sauveur de Pene,
&amp; voyant que le fieur Defangles étoÎe infolvable, le lieur de Polallre n'eût diautre
refiource pOUT être payé des 8000 live &amp; au ...
tres fommes qui écoienr dues à fon époufe ~ que
C

�10

de fe pourvoir en regrès contre les tiers

1

1

acquéreurs des biens affeaés à fon hypo_
theque.
. '.
11 fit confia ter . 1'1n[olvabIllté du fleur
par un exploit de diligence.
D efancrles
/:)
,
cl r
,
Il drefià en[uite le tableau e les creances
per[onnelles, tel qu'il fuit.
Principal fuivant le verbal
de liquidation . . . • 14 000
Intérêts [uivant le même
27~6 l~ 8 9
verbal...···
A déduire fuivant le même
verbal pour Commes reçue-s
à compte par M. le Grand
19 6
Amiral
•.••• ,
13 29
Reae . . . . . . 15406 1. 9 3
Ajouter le qlontant de l'er.
reur faite dans le verbal, &amp;
réparée par Sentence ' . '
Plus la moitié des fraIS du
t
verbal de liquidation . .
95
Plus les frais privilégiés
liquidés' par le verbal • .
4
Plus la moitié des dépens
de rin{lance en reddition du
I~ J
compte bénéficiaire • .
Plus la moitié des dépens
faits dans l'infrance bénéfi-8 9
ciaire depuis le verbal. •
Le tout s'éleve à la fomme _______=
de . . . • • • •
16562 1.

-

II

Il fit e~fi1Ïte le tableau de ce- qu'il avoit réçu en paIement de cette créance, &amp; attendu
les erreurs qui lui échaperenl il parut être
'
furpaye, cl. e 13 6 1. 7 f. 3 d.; mais
il obferva
qu'il lui étoit enc~re dû u.ne ,fom me importante pour les depens faits a Paris par M.
l'Amiral de France, dont le montant lui
avait été cédé; &amp; qu'en conféqllence , au
lieu d'ètre débiteur de l'hoirie de Sauveur de
Pene, il en refroit créancier malgré les 13 6 1.
7 f. 3 d. qu'il paroifioic avoir reçu de 'trop.
Après avoir ju fiifié qu'il avoit abforbé
tout le produit des biens de Sauveur de Pene;
&amp; qu'il refioit même, créancier pendant, le
fieur de Polafire fit l'état fuivant des fommes
dont fon époufe devoir être payée f~r les
biens aliénés au préjudice de [on hypotheque,
Suivant le contrat de
•
manage. . • . . • . . . 8000 l,
Pout intérêts de cette
fomme Iiq'uidés par le
verbal ci-deŒus.. . "
218 t
Pour la moitié des frais
de ce verbal. . . . • •
95 1. 1 r.
Pour les dépens {impIes
liquidés à .- . • • . .•
878 l. 10 t: 7 d.
Total . • • • • • • • 11154
il joignit les intérêts
de cette fom me courus
depuis le 22Janvier 177 2 •
terme de la liquidation
faite par le verbal, juf-

, II

7

?/J

•

�&lt;

......

It

De l'autre part.

•

.

11154

qu'au zz Janvier ~77S ,
toute d~dblaion faIte des
vingtiemes, &amp;c. &amp; ci . . J 4 8 9
Plus la moitié des · dépens de l'in!l:ance e~ r~ddition du compte benefi1l 1
ciaire; &amp; ci . . . • ••
P lus la moitié des dépens faits dani l'.in!l:ance
bénéficiaire depUIS le ver ..
hal de liquidation; &amp; ci •
65

II

2

Il.

8

9

J4

7

----,-----

Total. . . . • • • ,. .

12 8 4 0

On fenc combien il lui importoit que fon
époufe fut payée d'une fOlDl~e au~ c~nfidé­
rable. En confequence il fe deter,mlna. a e~er ..
cer au nom de celui des deux a ql11 mieux
l'aaion pouvoit compéter., le regr~s ~ontre
les tiers pofièfièurs des biens foumls a leur
hypotheque.
.
Ils avoient obtenu deux Sentences qU1
les autorifoient à fe -pourvoir, ou contre Me. Rippert ou contre l~ fieur Campou.
Mais ufant du droit qu'ils avoient d'attaquer
l'un plutpt que l'autre, ils commencerent par
préfenter Requête contre le fieur Campou,aux
fins de venir voir dire &amp; ordonner que» dans
» la huitaine précifément de la fignificatiol1
» de la Sentence qui interviendra, il illd i» quera aux fupplians des biens libres,exp~~i­
» tables, non aliénés ni inbringués de l'houle
)} du fieur Sauveur de Pene; fur lefquels les
•
» Supplians puifi'ent fe payer de la [omme de
12840

l

1 28 4 0

liv. 14 f. 7 d. qui leur eft due par
ladite hoirie, fuivallt l'état contenu dans
la préfente Requête, &amp; les pieces qui feront produites au fuutien; enfemble de
tous légitimes acceŒoires en dépendans ,
ainfi que des dépens de !'infiance en
» déclaration d'hypotheque introduite contre
n lui, &amp; des dépens de la préfen te infiance ;
» autrement &amp; faute par lui de ce faire, le» dit (~ms pafle., dès maintenant, comme pour
» lors, &amp; fans qu'il foit befoin d'autre juge» ment; qu'il fera condamné à fouffrir re) grès aux formes de droit fur la propriété
» par lui acquife par aéle du 1 3 Mai 17 66 ,
» Notaire Aubert., lituée au quarrier Notre" Dame de la Garde, dépendante des biens
" dudit lieur Sauveur de Pene, déclarée fu ..
» jette à l'hypoteque des Supplians par Sen» tence du 1 ~ Avril 1769 &amp; dont il s'agit ,
» jufqu'au concurrent de la fufdite fomme
» en principal, intérêts &amp; dépens, lX de
» tous légiejmes acefloires , ainG que des dé» pens de l'infiance en déclaration d'hypothe» que, &amp; de ceux de la préfente infiance,
" avec refiicution des fruits, depuis la mife
» en caufe en cas d'infuffifance; &amp; pour fe
» voir condamner aux dépens en fon pro pre
» en cas de conteltation ; fauf autres fins à
» prendre.
Le fieur Campou alIigné aux fins de cette
Requête, appella en garantie la Dlle. Audoyer
repréfentant
aux droits du lieur Bou.
. &amp; . étant
,
tIn premier a.cquereur.
»
»
»
»
»
»

7

13

D

•

•

.•

.

•

•

1•

�i5

14
DIle. Audoyer prenant le faie Be caufe
du fi:ur Campou, donna des défenfes qu'il
néceJ1àire d'analifer.
Elle dit d'abord que Sauveur de Pene
n'ayant fait que nommer la Dame de Po.laftre pour receuillir 4000 liv. d'une f~b{htu.­
tian faite par Jacques de Pene, fon frere, li
n'avait pas été débiceurde cecce fomme; &amp; que
la Dame de Polafire devoit s'en payer fur les
biens de Jacques de Pene, &amp; non fur ceux
de Sauveur. Elle ajouta qu'à tout événement,
le titre portant la fublticution ,&amp; le contrat
de mariage portant l'éleaion , n'ayant point
été publiés ni enrégifirés, ils ne pouvaient avoir
aucun effet contre le tiers.
Raifonnant en[uite [ur les intérêts des
8000 liv. , pricipal, elle fou tint que ces in ...
térêts ne pouvaient lui être dÎls que de 4 0001 •
au quatre pour cent, &amp; du jour feulement
où elle fit condamner le fieur Défangles au
payement de cette fomme , c'efi-à-diI e, depuis
le 12 Mai 1766.
Elle düèuta auffi les tableaux que le fieur
de Polafire avait fait de fes créances perfonnelles &amp; des fammes qu'il avait reçues en
.
paIement.
Elle dit d'abord que le fieur de Palafire, au
lieu d'être créancier des 140001iv. qui lui
avaient été cédées par M. le Grand-Amiral,
ne l'était &amp; ne prlUvoit l'être que de 103°0 1.
prix de la ceffion qu'il avoit rapportée.
Elle ajouta qu'il n'avait pas pu faire liquider en fa faveur les intérêts de ce princi.
L

ca

pal. parce qu'en. le réduifant à 14° 00 liv.
M. l,e Grand.AmICal ne fe les était pas ré.
ferves ,. &amp; q u , en pourlUIvant
r .
fon ranO'ement
pour cette fomme '. il n':n avait pas b formé
deI?ande. Elle modIfia bIentôt cette conceftatIon en confentant qu'il fut créanc'le d
. "
d
r es
Interéts
es
101°0
liv.
prix
de
la
c
Œ
,
'r
d
eUlon ,
a ralLon u quatre pour cent.
,Examinant enfu.ite les autres objets de
c.reance, elle foutlnt qu'il n'était pas pofllble q~.e la liquidation des d~pens portée à
1,5 ~ S llv. 14 f. 7 d. dans le verbal, fût légltllne) &amp; qu'on y avait néceffairement faÏt
entrer des objets étrangers.
. e'e!! à la faveur de toutes ces exceptlons, qu'elle réduilit les créances des fieur
&amp; Dam~ de Polalhe , à la fO{I1me de
160 57 lIv. 9 f. Ir d., &amp; crut avoir prouvé
qU"e le fieur de ~olafire avait été furpayé de
m"eme que fan epollfe de ce qui leur étoit
du '. au moyen des 16762 liv. 19 f. qu'il
avait reçuesOn n'eut pas de grands efforts à faire pout
réfutet cette défenfe.
O? abfe-rva que le point de favoir fi la
fubfiltution avoit été publiée de même que
la. nomination que Sauveur de Pene avoit
faIte de la Dame de Polanre pour recueillir
4000 liv filr les biens fubfiitués
était tota..
Jement indiffére~t) parc.e que le' ~revé ayant
reco.nnu le. fidel-cornml~, &amp; difpofé d'une
partIe des bIens de ce fic1éi-commis dans un
contrat de mariage, la Dame de PolaLlre

•

-

•

•

�1

16
•
tiroir tour fon droit du contrat de manage
, obligeoit perfollnellement Sauveur de
qUI
"fi '
Pene, &amp; qui éroic antérieur a l'acqlll ItlOn
de la défendereflè.
'
On obferva auOi que Sauveur de Pene
avoit recueilli tous les biens de Jacques fon
frere auteur du fidéi-commis, &amp; qu'ayant
nommé la Dame de Polafire pour recuillir
4000 liv. fu.r les biens fubfiitués qui é~oie~t
cO!1fondus avec les liens, celle-ci n avolt
\ pu demander le paiement de ces 4000 liv.
que dans l'hoirie de Sauveur de Pelle. ,Ils
ajouterent que Sauve~r d~ Pene ,~'étan~ obll,gé
à faire valoir la a01UlnatlOll qu Il aVaIt faIte
de la Dame de Polafire , il étoit devenu per(onnellemenc débiteur de celle-ci.
On die [ur les intérêts qy'ils étaient dus
depuis le jour du décès de Sauveur de Pene,
attendu la faveur de la dot. Mais en laifIà
à l'écart l'exception fondée fur le taux de
ces memes Interets.
On établit enfuice la .légitimité de la
créance du fieur de Polafire, liq uidée à
14°00 liv., quoiqu'il l'eÎlc acqui[e à fort
fait pour 103°0 liv., [ur ce que cette
créance avait été liquidée d'abord par Sentence &amp; enfuite par contrat; &amp; que dans
ce cas il eft de maxime que le ceffionnaire
des droits du créancier peut les faire valoir
dans Jeur entier.
On juflifia la liquidation des intérêts par
la nature de la dette qui y avait donné
cours; par la Sentence de l'Amirauté qui les
1\

.1,

. ,

,..

•

avolt

17

avoit adj ugés à M. l'Amiral de France; par
le défaut de renonciation de la part de ce
Prince ; enfin par la ce1lion exprefiè qu'il
avait faite de ces mèmes intérêts au fieur
de~ Polafire. On garda néanmoins encore
le filence fur le taux qui avoi t dû fervir de
mete pour leur liquidation.
C 'eit dans cec état des cho[es, que la
contefiation a été jugée le 27 Mai 177 6 .
Le Lieutenant a reconnu que la Dame de
Polaitre étQi,t créanciere perdante; mais il
a reduit [a créance à la [omme de 6593 1.
12 f. , Y compris les intérêts courus jufques
au jour de la Sentence, c'eit- à-dire, qu'en
adjugeant environ treize moi, d'intérêt de
plus que les lieur &amp; Dame cie Pola{tre n'a.
voient demandé, il réduilit la créance de cet te
Dame à la moitié.
Cette Sentence ayant été lignifiée au Sr.
Campou) il la fit fur le champ lignifier à la
Dlle. Audoyer. Celle.ci dcic1 ara en être ap ~
pellante: Le fieur Campou fùivit [on exempIe, &amp; renouvella [a garantie. Les lieurs &amp;
Dame de PoJafire en ont auŒ appellé in
quaTl!Ùm contrà. Ces deux appels [on les deux .
qualités du procf~s .
Examinons d'abord les griefs d'appel du
lieur Campou, ou fait de la Dlle. Audoyer.
Nous établirons en[uite le mérite de l'appellation incidente des lieur &amp; Dame de
Polaltre.

•

•

•

,

,

�-

.:.:

•

'.

19

Appel principal.
La DIle. Audoyer &amp; le lieur Campou,
ont appellé les premiers de la Sentence.
Quels font les mocifs de leur appel. Nous
les ignorons.
.
Le fieur Campou n'a encore mIs. dans ~on
fac qu'un inventaÎre de produéhon allez
{UCCillét. Il s'en rapporte fans doute à la dé·
fenfe de fa gal Jnte.
Celle-ci a verfé dans fon fac une Coufu1tation qui, en n'ayant d'autre objet que
de lui indiquer les per[onnes contre lefqueyes
elle doit {e pourvoir en contre - regres ,
fuppofe néce{fairement que la Se~tence n'eft
point injufie à fan éga~d, &amp; qu ~lle en a
appellé fans trop favolr pourquoI.
Il dl: vrai que vers la fin de cette Confultation, on attefie que les intérêts des
créances des lieur &amp; Dam e de Polalhe ,
.
,
n'ont dû courir dans certain tems qu au
quatre pour cent, &amp; que par-là on a entendu
autorifer la DIle. Audoyer à retrancher ( en
adoptant le compte fait dans le Mémoire à
confulter ) 1°. 398 liv. 9 [. 2 d. fur les intérêts des 800 liv. dotales, liquidés à 1281 1.;
2°. une fomme e,ncore moindre fur une autre liquidation, portant d'autres intérêts pour
trois ans, à 1148 liv. 9 f. ; 3°. une autre
fomme auffi modique fur les intérêts des
créances du fieur de Polafire, liquidés à
16I~ liv. I I f. 6 d.

Mais .quel a ~onc pu être l'objet de cette
obfervatlOn, des que le Lieutenant a retranché {ur la créance de la Dame de Polafire au delà de 6000 liv. ? Ce n'était
furement pas la peine de la faire. Une red~aio~ de plus de 6000 liv. de dommage,
bien d une autre qui ne ferait que d'environ
7 à 800 liv.
Si du moins on avoit pu dire que le
Lieutenant avait dû faire conjointement les
?eux rédu.étions, l'obfer\v ation auroit été
Jufie. MalS on n'a point' ofé conrefier les
a~tres chefs de .créance. On a vu que le
LIeutenant a faIt fur la toralité de cette
créance .un , retranchement de plus de 60001. ,•
pourquoI n a-t on pas reconnu que ce retranchement exceŒf lui ' tenoit lieu d'un autre
infiniment moindre?
Si encore on avoit pli dire que le Lieutenant n'avait pas réduit, rems pour tems
tous ces 1l1terets au quatre pour cent rob.
fervation auroit pu être utile. J\.tiais le'Lieu_
tenant ayant fait un retranchement en blot
com me.ne deviner quels font les articles qu'ii
a redules &amp; ceux qu'il a laiilë fubiifier.
La DIIe. Audoyer &amp; le fieur CampQu
'
n ayant encore pu coter aUCun grief cOlltre
la .Sentence dont ils ont appeIlé, on refte
~actlement convaincu que leur appel n'a
eté de leur part qu'une démarche incon ..
fidérée.
•

,

1\

,

,

•

•

�Il

en blot à peine de nullité, parce qu'il importe effentiellement aux parties, que toutes leurs opérations foient diliinél:es pour
qu'elles puiRènt être pefées féparémellt. Cecte
défenfe eit néceŒairement commune au
premier Juge, à raifon du grand intérêt que
les .parties ont de favoir qu'elle a été fon
opinion fur chaque chef de demande.

1.0
/

Appel incident.
Îleur &amp; Dame de Polafire ont appellé
es,
, de la même Sentence,
in qU(111cum contra
.
d
parce qu 'elle ea nulle fous
. . deux . palOts
. fi
'e
vue, &amp; d'ailleurs né'c eRauement 111) u e en
elle-même.
L

.

Secondt: Nullùé~

Premiere nullité.

•

o

Le Litutenant n'a adjugé 1;) regrès aux
lieurs &amp; Dame de Polaftre, que 'p0~r la
r
d e 6"'9?
liv' 12 f. , fans Indlquer
):&gt;
,
lomme
les articles de créance qu'il a tro~ve bon
d rejecter ou réduire. Cette malllere de
p;onancer ainÎl 'en blot, eil: interdire à tou:
Juge appellable. Il faut en effet que celUI
qui a intJrêt d'appeller d'une. Sen~e?ce.,
puiRè indiquer a~ ,Jug.e d'appel, les lO~u.~~­
ces qui lui ont ete faltes, ~ c eft precIfement ce qui lui eft impoL11ble, 101'fque le
premier Tribunal a réduit une créance compafée de pluûeurs ,.chefs , ~ans ,faire la d~cla­
ration de ceux qu Il a rejettes en entIer ,
ou de ceux qu'il a réduits. Il répugne à l'ordre judiciaire qu'u?e parcie foit expofée à
rai{onner par conJeél:ures devant le ' Jug e
ad quem , &amp; , obligée pour légitimer fon appel,
de 'difcuter &amp; établir de nouveau touts
•
les articles de fa créance, même ceux qUI
ont été admis.
Il eft défendu aux Experts de procéder
en

.

1

Nous ne pouvons pas deviner, ni fi le
Lieutenant a réduit la créance. de la Dame
de Polalire ou celle de fan mari; ni quels
font les articles qu'il a rejertés ou réduits
dans l'ûne ou dans l'autre.
Nous voyons cependant qu'en réduifant à
6593 liv. 12 f., la créance de la Dame de
Pola lire fixée dans ' fa Requête en regrès à
12. 8 4 0
liv. 14 f. 7 d. , il a rejetté une
[omme de 6247 liv. 2 f. 7 d.
Qu'il ait retranché cette fOlilme de la
créance de la Dame de Polafire, ou de celle
de fan mari, rien n'eit plus indifférent.
Sa Sentence eli nulle dans les deux cas.
La créance en principal de la Dame de
Pola lire , avoit été reconnue jufie par la
Sentence du Lieutenant rendue le 24 Juillet
17 66 .
La créance de la Dame de Polafire , avait
été liquidée par un verbal &amp; une Ordonnance du même Lieutenant, y compris les
intérêts jufques au 22 Février à 10181 1.

F

,

t

•

•

•

�,

.

'It
, -:.. ..... '..

22

De l'autre part

•

•

•

•

10181

l.

Ci-contre

Les mêmes verbal &amp; Ordonnance avoient encore Hquidé les dépens à 1 S3 S ~i~:
14 !: 7 d. , dont la moitIe
était au profit de cette Dame;

&amp; ci

.

.

.

.

.

. .
Les mêmes verbal &amp; Ordonnance' avoient porté les
frais de liquidation à 190 live
. ., , .
2 f. , dont la mOItIe etolt
aulIi au pront de ladite Dame;
&amp; ci . . . . . . .
Ull autre verbal &amp; un au-

1

tre Ordonl1ance du I1?ême
Juge, avoit liquidé les dépens
de l'infiance en reddition du
compte bénéficiaire à 263 live
4 f. 5 d., dont la moitié était
encore acquife à la même
Dame; &amp; ci . • . .
13 1
12 3
Enfin une Ordonnance de
calcul rendue par le même
Juge, avait liquidé les dépens
faits dans l'inltance bénéfi,.
ciaire depuis le verbal de lidation du IS Février 177 2 ,
à 130 live 17 f. 6 d., dont la
moi tié étoi t t ncore acquife à la
D ' me de Po!altre; &amp; ci .
8 9
Le Lieutenant avait donc:--______
dejà jugé lui.même à diverfes

•

•

•

•

•

112

4°

18 ~

•

reprifes, que la créance de la
,
Dame de Polafire, y compris
le~ intérêts du principal courus feulement jufques au 22
Février
,
, 1772 devoit être
port,:e a., . . . • . . 112 40
18 3
S 11 a redulC cette même
__ ..
' __
créance à 6593 live r 2 f., en
y comprenant les intérêts du
principal jufques aU 27 Mai
1 7?6 , c'efi.à.dire, pour treize
mOlS de plus.J il n'a pas pu le
faire, ainfi que nous le prouverons bientôt.

17 J

9S

•

,

•

,

.
t

•

D'autre part la créance du lieur cl P
lafire avoit été liquidée par les
e
omemes verh
aux &amp; Ordonnance, en principal &amp; . t'
"
'1 r
ln erets a
a .tOmme, de . . 154 6
0
Le même Juge en réparant
9 ~
une erreur qui s'étoit gliilee
dan~ le verbal de liquidation,
aVaIt ordonné que cette créan_
ce f:roic augmentée de 2071.;
A

&amp;

Cl

•

•

•

•

•

•

•

•

Le même Juge avoit liquidé
les dépens à 1535 live I4 f.
7 d., dOllt la moitié étoit acquife
. au fieur de Polafire ,.

&amp;

Cl

•

•

•

•

•

•

•

I.e même Juge avoic fixé
les frais de liquidation à I9 0 1.

r

1

•
•

�\

De l'autre part

•

•

•

6 6

•

f., dont la moitié étoit auffi
acquife au fieur de Polaftre ;
&amp; ci . . . . . . .
Le même Juge avoit liquidé
les dépens de l'in fiance en
reddition du compte bénéficiaire à 26). .,liv , 4 . f. 5 d.,
dont la moitIe eroIt encore
acquife au fieur de Polaftre ;
&amp; ci . .
..••
Le même Juge avoit enfin
liquidé les dépens faits depuis
le· verbal du 1 S Février 177 2 ,
à 130 liv. 17 f. 6 d. ~ donc
la moitié revenoit au fieur de
Polafire • • • • . .
2

95

IJl

l

Il.

3

•

Le Lieutenant avoit donc
auffi dejà jugé à diverfes re·'
prifes , que le fieur de Pola{lre
étoit légitimement créancier,
de
. . . • . • • • 16673

8 6

Si c'eft cette créance que le Lieutenant
a réduit de plus de 6593 live 12 f. , il n'a
pas pu le faire non plus.
Ch dcun fait qu'un Juge appellable cft invinciblement lié par le premier jugement
qu'tl a rendu, &amp; qu'il ne peut pas le réformer. Vint - il a découvrir l'erreur qu'il
auroit faite, il ne pourroit pas la réparer
dans un nouveau jugement à peine de nullité

25
lité. Jlldex funaus efl officio, {zve benè five
male judicavù, &amp; flon potefl mware Sente.lltiam vel corrigere. Lex fi Judex , ft: de re JlldicaLa; Bouvot, tom. 2 , vO. attentat fùr l'ap-

pel ~ pag. 47, queft. 2 , Bonnet, lett. E.
pag.118.
,
Or, que le Lie\,.ltenant ait fait par la
Sentence du 27 Mars 1776 , un retranchement de plus de 6000 live fur la créance
de la Dame de Polafire ou fur celle de fon
mari, il a également réformé fes premieres
Sentences &amp; Ordonnances qui avoient fixé
la premiere à 1124° live 18 f. 3 d., ~ la
feconde à 16673 liv. 8 f. 6 d., &amp; aVOlent
jugé que les fieur &amp; Dame de Polalhe de·
voient ètre payés de cc!s deux fommes [ur
les biens de leur débiteur; &amp; dès-lors fa
Sen tence cfl: vifcérale me nt nulle , par c cla
feul qu'elle eil: en contradirion, ~ve~ c/e ~ tes
qui l'ont précédée. Ayant une fOlS Juge que
les fieur &amp; Dame de Polaftre étoient créanciers chacun de telle, &amp; telle fomme, il ne
pouvoit plus abfolument fe rétraéter .
Il eil: vrai que les premieres Ordonnances
n'avoient point été rendues contre les tiers
acquéreurs, &amp; que ceux-ci ne font pas défEnitivement liés par les jugements auxquels ils
n'on t point été parties. Mais le tiers non oui,
quelque faveur qu'il mérite, ne pe~t pas
exiO'er que le même Juge fe contredlfe. Il
doi~ s'adrefièr ~u Juge fupérieur pour faire
réformer les jugements, en vertu deftluels
on cherche à l'inquiéter.
G
1

•

�,

2.6
En {uppo{ant donc ~l1e toutes e~~sènl:q~tid
·
faites par le Lleutenant
A
cl aCJOns
' &amp; 1 Olle. u'injufies, le fieur Campou
a les faire
doyer n'auroient pas pu tente~ e d s la
réduire par le même Juge, qUl etolt an
néceffité de les confirmer.
D
Mais il ne {uffit pas aux fieur &amp;
ame
de PolaChe d'avoir prouvé que la Sentence
Il.
nulle;
cl ont en
ap p'el , doit être caffée comme
d
d
il le'u r importe encore que leur eman e en
r eo-rès [oit admire pour une fomme beaucoulP
D
" f ixe' e par a
plus
forte que celle qUI• a ete
même Sentence.

?.

lnjuflice.
Nous avons deja dit que les lieur &amp; Dame
d Polaare ont exercé le regrès comme
c;éanciers perdants de 12.840 liv. 14 f. 7 d.;
cette créance ea compofée.
1°. Du principal fixé par le
contrat de mariage à • •
8000
2,0 , Des intérêts de
cette
(omme à compter du 8 Décembre 1765 , jour où les
8000 liv, furent exigibles, jufque s au 22. .Févriel: 1772;
toute· déduéhon faIte des
2.181
vingtiemes; &amp;te. &amp;c, ; ci .
3° De la moitié des frais
du verbal de liquidation ;
&amp; ci
..... .
95
4°, Des dépens fimples liquidés à • • , • • •
10 ,.,
,
1

Ci-contre

•

•

•

•

i II54

Il

7

5°, Des intérêts du mon-

tant des quatre articles précédens, s'elevant à I I I S4 1.
I I f. 7 d., depuis le 2. 2. Janvier 1772. , j ufques au 2. 2. Janvier 1775; toute déduélioll
faite; &amp; ci • • • • •
6(). De la moitié des dépens
de l'inf1:auce en reddition du
compte bénéficiaire; &amp; ci
7°. De la moitié des dépens
faits dans l'inllance bénéficiaire depuis le verbal de liquidation; &amp; ci • • •

•

14 8 9

1

~1

1

2

12. 3
•

65

8 9

--------14 7

_ _ _ _ _ _, .
t ._ _

Si le Lieutenant a cru pouvoir réduire
cette fomme à 6593 liv. J 2. f. J il s'eft étrangement
abufé J &amp; a commis une injullice
•
CrIante.
Les lieur &amp; Dame de Polafire reconnoifient que le Lieutenant a pu retrancher
de l'article 5 , les intérêts de la fomme portée en compte dans l'art. 4, parce que les
dépens limples .ne portent pas intérêt , &amp;
qu'il n'avoit point liquidé cet article.
Le retranchement des intérêts produits pendant trois ans, par 878 live ro f- 7 d., déduc ...
tion faite des vingtiemes , eft de 117 1. S f. 8 d.
Ils reconnoifiènt encore
qu'il a pu retrancher auffi du

•

�•
Ci. contre.

28
De l'autre part

.

•

•

•

même article 5 , les intérêts de
la [omme portée en compte
dans l'article 2. , parce que les
intérêts n'en produifent pas
d'autres, &amp; qu'il n'avait pas
non plus liquidé cet article. Le retranchement des intérêts produits pendant trois
ans par 2. 1 81 liv; déduétion
faite des vingtiemes, eft de •
Ils reconnoifient enfin que
le Lieutenant a pu retrancher
la moitié de la fomme portée
dans rarticle 4, parce que
cette moitié é.toit acquife au
fieur de Polaftre, &amp; s'elevoit
à 4391iv. 5 f.
Mais en faifant ce retranchement .&gt; il faut allouer à la
Dame de Polaihe la moitié
des frais privilégiés liquidés
par le verbal, &amp; que fan mari
avait pafië en entier dans [on
compte.
Dès-lors en retranchant
d'un côté à la Dame de / Po ..
laftre 439 live 5 f. 3 d. ,
&amp; en lui allouant de l'autre
328 liVe 1 Z. f. de frais privilégiés , la réduétion n'ell: plus
que de I I I liv. 7 f. 3 d.

117

29 1

.

5 8

3 4

•

•

•

•

•

9

Il faut lui allouer encore
les intérêts produits par
cette moitié de frais privilégiés pendant trois ans; déduc.;.
tian fai~e des vingtiemes s' elévant à 43 live 17 f. 5 d.
Le retranchement que le
Lieutenant a pu faire [ur l'article 4) n'ell donc que de
Total des trois retranchements
• • • • •

..-..
•

... j

• 1

•

66

475

Cette fomme de 475 iiv.
4 f. , étant déduite de celle
de
•
•
•
•
•
•
i2840
•
ll-refte encore celle de 12 36 ,

.

.--, .

1

1)

J

4

•

14

10

Outre les intérêts COurus depuis le i. 2
Janvier 1775; jour 'auquel la Dame de Polaftre en avoit arrêté le Cours dans [a Re~uête en regrès ) jufques au 27 Mars 177 6 ;
epoque de la Sentence.
Pourquoi donc au lieu du modique retranchement de 475 liv. 4 f. que le Lieutenant eût pu faire, en aurait-il fait Ull de
62 47 live 12 f. ,quoiqu'il ait liquidé les in..
térêts po~r 14 mois de' plus? C'eft ce qu'on
ne conçoIt pas dans des circonftances où il
n'~ft pas ponible de fuppofer qu 'il ~it ni
reJetté ni réduit les autres articles qui font

H
Il

•

•

�,
30
, Il'fiés le plus
parfaitement, ainfi qu'on
tou s JUUI
.
va e ll être cooval11Cu.
ART 1 C L E P REM

r

E R,

Cet ~rticle en compofé ~es ,8000 live que
Sauveur de Pen e avoit confbtuees en augment
1
de dot à la Dame de Polanre ,dans e contrat de mariage qui ell: au proces. Il ell: certainement irréduétible,
,
Il efi vrai que la Dlle. Audoyer a pre ...
Il
à la Dame de Polafire
le
tendu conceller
S
droit de fe payer fur les biens ~e, a~veur
de Pene, des 4000 liv, que celUI-Cl lUI affina fur les biens de Ja~ques d,e Pene fon
~Ire r e , dont il étoit héritler greve,'IIavec' pou1
' d nommer ceux qui recuel erolent e
VOir e
fi d' , cl
tte
fidéi commis. Mais une ab ur lte, e ce
r.
'a pas pu en' impofer au Lieutenant.
elpece n
'Il'
1
ayant recuel 1 tous
S auveu r de Pene
.
l' , des
biens de Jacques fon frer~ en qua Ite ,e
fon héritier, ces mêmes bleIls fe trol~~e~t
p ene a a lenes
,
ceux
que
Sauveur
de
parmi
rd' ,
d ant fa vie ou délaiffés lors de IOn eces.
pen
d' \ d S
Les biens exill:ants lors du eces e aur de Pene
ont été abforbés par les
L' ,
Cc d
veu
,
créances du fieur de Polafire.
epou e e
ce dernier peut donc fe payer des 4°00 1.
q u'elle a à prendre . dans la fubfiitution fur
" , ~e~clant
les biens que fon O nc 1e a a 1~,enes
fa vie , ~ foit qu'ils fuffent fid~lcommdr:s ou
non parce que dans ce dermer cas meme ,
ils
feroient pas moins affeélés à l'hypo-

;e

31

theque des fubRitués. Cela eR tout fimple.
Il ~R vrai encore que la Dlle. Audoye r
a pretendu contefier l'exécution du fidéic?m,mis .,co~r~e le tj.e,rs, fo.us pré~exte qu'il
Il a pmals ete publIe.
MalS l'obJeét:ion eR
encore plus abCurde que la précédente.
Que le fidéi commis ait été public ou non
il/ n'en ell pas moins vrai que Sauveur d!
Pene l'a reconnu; &amp; a promis dans un con trat de mariage de le faire valoir en faveu r
de la Dame de Polafire. Dès-lors il eR certain qu'à compter du jour de ce contrat de
mariage, &amp; en vertu de ce même contrat ,
cette Dame a eu une prétention form ée de
1000 ! foit fur les biens de Jacques, foit fu r
les biens propres de Sauveur de Pene. Si la
Dame de Pola{lre a eu en vertu de fon contrat de mariage, &amp; par le propre fait de
Sa~veu~ de Pene" une hypotheque pout
4°00 IlV. filr tous les biens que ce dernier
pofiëdoit alors, il ne lui faut que ce titre
pour exercer le regrès contre la DlIe.
A,u?oyer , dont raéte d'acquifition eft pofteneur.

II doit donc être Convénu que le Lieu ..
tenant n'a pu faire aucun retranchement
fur le premier article jufiifié par un contrat de mariage.
ART.

II.

Cet article eft compo(é des intérêts des
8000 live dotâles, liquidés depuis le jour

4-11

•

•

�32

du déces de Sauveur de Pene. au.5 pour
cen t , de' duétion faite des vlOguemes ,
&amp;c. &amp;c.
La DIte. Auùoyer a prétendu d'abo.rd que
ces intérèts n'ont pu courir que du Jour de
la demande en jultice. Mais ce n'dt là
qu'une erreur contraire à nos loix. &amp; à la
Doétrine de touS nos Auteurs, fUlvant lefquels les intérêts des fommes dotales courent, ip{o ;ure ,depuis l'échéance du terme
fiipulé dans le
ntrat. Dornat, tom. 1 ,
page 2. ~ 2, nO. 7 , Brodeau , fur Louet, lette
J., chap. 10 ; Catelan , tom. 2., pag 1°4;
Chorier fllr Guipape , liv. 4; fea 2, art. 2,
page 215 ; Cancerius, var. refolue, lib. 3 , cap.
l , nO. 30; Boniface, tom. 4 , page 4~O ,
live 6, tit. 2 , chap. 7 ; Duperier, tom. 2"
page 458 J nO. 31 ; Bonnet, lette D. pag.
108.

·iI

Elle a dit èncore que ces intérêts auroient
dû n'être liquidés qu'au quatre pour cent
depuis le 9 Juillet 1766 ~ jour où l'Edit qui
réduiGt les intérêts à ce taux, fu t enrégi firé
par la Cour, jufques au II Mars 177 2 ,
éroq~e ~e l'enr~giltrement de l'Ed~t q~i
les retabhe au CInq pour cent. MalS des
qu'il eft vrai que la fomme principale étoit
due depuis le 8 Décembre 176), &amp;: que
les intérêts avaient commencé de courir
ce jour là au cinq pour cent ipfo jure, &amp;
indépendamment de toute demande judiciaire,
le taux de ces intérêts efi refié le même
malgré la rédutl:ion faite en 1766 de ce taux
au

3~

au 4 pour cent, parce que le Prince n'a pas
entendu , changer le taux des intérêts qui
avaient déja commencé de courir en vertu
d'un tirre légitime; fi la Dame de Polafirè
avoit eu une Sentence adjudicative du principal avec intérêts à l'époque du 8 Décembrè
1765 ,on ne prétendroit certainement pas què
ces intérêts eufIent été réduits au 4 pour
cent par l'Edit de 1766. Or , elle eut à cette
même époque un contrat qui équivaloit à une
Sentence adjudicative des imtérêts. Ces intérêts ont donc toujours couru au taux fixé
par le Prince à l'époque du 8 Décembre 1765 .
Ce [econd arti cle eft donc co in me lé premier à l'abri de toute réduaion.
ART.

III.
•

La moitié des frais du verbai de liquida ~
tion eft l'objet de cet article.
La DIle. Audoyer croit qu'il doit y être
fait un rétranchement de 34 liVe 15 f. 8 d.
parce que le verbal ne liquide la totalité de
ces frais qu'à 1201.10 f. 9 d.; avec un peu plus
d'attention, elle auroit vu que le Lieutenant,
après avoir liquidé toutes les créances,
avoit autorifé les fieur &amp; Dame de Polafire
à [e payer des [ommes liquidées &amp; acceiJoires en dépendans. Or, les droits de greffe,
d'expédition, d'extrait,de controlle,les exploits
&amp; le papier dont le tableau efi à la fin du
verbal , font ces accefIè&gt;ires qui viennent
groillr les frais de la liquidation, &amp; dont 11

1

�•

34
eft jufte qu'e les., fieur, &amp; I?ame de Polafire
foient rembourfes , des qu Ils en O?t fait les
avances.
Nous laifions les articles 4 &amp; 's fur lefquels
nous avons déja fait les retr(;J. ?Chel~1ens convenables, &amp; dont le furplus n a pOlOt encore
été contefté.
ART.

VI.

Cet article eft compofé de la moitié des
dépens de l'infiance en reddition du compte
bénéficiaire.
La Dlle. Audoyer veut y faire un retranchement de II liv. 10f. 2 d. , parce que le
jugement de clôture du compte fixe, ces dédépens à l40 liv. 4 f. 2 d. ; notre réponfe cft
la même que celle déja donnée fur l'art. 3.
ART.

,

l

,

VII.

Cet article n'ell: pas contefié par la Dlle.
Audoyer.
Il refte donc démontré que le Lieutenant
n'a pu faire aucune efpece de réduétion fur
les articles l , II , III, VI &amp; VII de la créance
de la Dame de Polafire.
Il doit donc être convenu que s'il a réduit
cette même créance a 659~ liVe 12 f., Y compris 1 ~ mois d'intérêts de plus que la Dame
de Polaftre en a fait entrer dans fon état, il
a commis une injufiice outrée, par ce qu'on
eft forcé de reconnoître que cette Dame étoie

•
au moins à l'époque de31~ R "
forte raifo n à celI d 1 equete, &amp; a plus
ciere de la fom me e e a Sentence , créan.
d
e
12389 8 )

...

_--

,voici en, effet l'état de fa
creance qu elle pré[ente à 1
Cour après avoir faie les re~
tranchernens
' . convénabl es aux.
artIcles qUI en étaient fi Cc .
U cep_
t 1'bl es.
la. p ur 1
o
es caufes réfulde [on Contrat d
tantes
.
e manage , • . . • • • • •
800 à
2 0. P~ur ~es intérêts de' c~t~e
~omm,e lIquIdés dans le verbal
Ju[qu au 22 Janvier 177 2 •
1.181
}~. ,P?ur la moitié des frais
pnvllegIés , liquidés dans le
verbal. • • • • • •
o
• • • •
4 . Pour la moitié des dépens fimples liquidés dans le
verbal, . • . • . • . •
6° P our la moitié des ..
·
439
frais
du verbal de liquidation
6° p
, .
95 1
•
OU( la moitié des dépens du compte bénéficiaire
III 12
o
P
'
•
7· .our la moitié des dép:ns . ~aIts dans l'infiance béneficlalre après le v b 1
er a "
8 0 . Pour les intérêts
9
des
fammes portées dans les arti-

•

•

..

~

1 •

•

�,

1

1

De l'autre part . . . . . • 1134° 19

•

cles l, 1 1 l , V , s'élevant à
84 2 3 live 1 ~ f. , à Compter du
22 Janvier 177 2 ju[qu'au 14
Février 1775, date de la Requête en regrès , &amp; pour 3
ans &amp; Z 3 jour3., toute déduction faite des vingtiemes , &amp;c. 114 8

9

12 379

8

3

1

9

•

Il dl: poffible que le Lieutenant ait reConnu la légitimité de cette créance, &amp; qu'il ne
l'ait réduite à 6593 live 12 [., que parce qutil
aura crU que le fieur de Polafire avoit reçu
au delà de ce qui lui étoit dû, S77 1 1. 17 f. 9 d.
Il faut donc pour découvrir l'erreur que le
Lieutenant a également faite dans ce nouveau
cas, revenir à l'état des créances du fieur de
Pola{l:re , &amp;. faire même celui des Commes
qu'il a reçues. 11 n'y a que cette opération
qui puifIè nous mettre à portée de juger file
Lieutenant a dû faire ou non, une réduétion
de 577 1 live 17 f. 9. fur la créance du fieur
de Polat1:re.
Il lui étoit dCt :
10. pour l'e monta~t de la ceffion rapportée
de M. le Grand-Amlral de France, liquidée
dans le verbal à . . • . . • 14° 00
2 0 • POLIr les intérêts de ces
14000 liv. courus depuis le 7
Août 17 6 7 , jour où ce Prince avoit été affigné dans le
bénéfice
f

Ml

37
De l~autre part
benelice
l.zJ
. d"InventaireJ'ufc ' 14°00
anvler 1 2
qu au
faite des vi 77. " dédu'a ion
taux d
. ngtlemes
&amp;
u CInq pour
' . au
cent lIquidés dans le "
meme verbal à
273 6 8

36

II f aut linpUter'à
'
.

' zl

1673 6

8

9

me de 16 73 6 liv cette [omcelles reçu
. 8 f. 9· cl
par MIes, avant la ceUi .
, e Grand A'
IOn,
~uidés dans le -" mIraI, lia " "
meme verbal
2
La créan "d" • • •
lalhe 11 ce u lieur de P
13 9 19 6
reue alors réd .
0-_ __
30, Pour 1
UlCe à .
0 --l'erreur qui
e . montant de 1 54 6 9
avolt 'r C •
fcon pré)' ud'lce d ans e1 e rarte à
e verbal
&amp; qui a ét
tence
. e corrt'gée par Sen~

•

..

1

l

,

'

,

.

'. ' "
cl _4° . POUr lamoi"

u verbal
SO P
, .. our
pn vdégiés
verbal

de r ~le des frais
1 lquldation
a moiti' d
'
r . ~ es frais
,Jquldes par le

.
6°. Pour la
, .

z07

95

'.:, • .
31.8
pe"ns !impIes a~.OJtI; des . dé ..
meme verbal
Juges par le
0
p
,."
.
our
J
a
lU ' "
'.
439
7
péns de 1" Il. OHle des dé,
Inu;ance
tlOn du co
en reddi_
liquidés parmf,~ dbénéficiaire
r onance de

f

t
•
,

12

�1

/

•

•

•

•

•

D e l'autre part

•

cl ô ture, •

..., é des dé-

.

80 pour la moltl
,
ens 'faits dans l'infiance bepne'fi ClaIre
"
depuis le verbal ce,
liquidés par une Ordonnan
de calcul, • . • . .

7

6
3

6S

8

9

1 66 73

3

----,--6

•

dé' a dic que le Lieutenan!
Nous ~vo~s
J. réduire aucun de ce
n'a pu ni reJetter'~l~l s avait toUS admis danS
articles , par~e, qu 1 d~Œ' entes Ordonnances ..
leur intégrahte par 1 er dant fi le Lieuteineronscepen
. 'd
Nous exam
d'Lr"
entes
hqUl
a,
. ' dans les InC!
nant aU~?lt en.e
&amp; fi en conféquence le
rions qu Il a faites,
indre que la Cour
cra
fileu r de Polailre peut
,
, ards
roulrert
les réforme à certalnS e g .
' len
' a encore
14
1lI
Le troifieme artlc
,
aucune conteilationô
.
r
les mê.
ont
.
&amp; feptleme 11
Les quatrIeme
fi '
dans l'état
'
'me &amp; lXleme
mes que les clnqule D
d Polailre Nous
,
de la ame e
.
.
des creances ,
'dire ici pour les juilifier.
, vons donc rIen a
, ,
,
n
acmquleme
,.
'
&amp; hUlClerne
n ont
Les
, filXleme
.
jamais été contefiés. ' , ,"
e le preNous n'avons ,dOllC a legl:u mer qu
mier &amp; le fecond.
ART 1 C .L E PRE MIE R.
&lt;c.

,
J1
'
~, de 14
Cet artIcle
en
campme
' 000
. liv.
. don~
le fieur Défangles étoit reilé débiteur envers

39
M. le Grand-Amiral de France, fuivant l'a éle
du 12 Février 1767 , aux droits duquelle Sr .
de PoIall.re a été pleinement fubrogé par autre
aéte du 31 Décembre 1770.
Il s'agit de favoir fi ce dernier ayant pris
cette créance à forfait, au prix!de 1°3° 0 liv. ,
eil créancier des 14°00 liv. cédées, ou feule ment du prix de la ceffion.
Nous obfervons d'abord que les Loix per
'diverfas &amp; ab Anaflajio , cod. mandati, qui autarifent le débiteur à rembourfer le Ceffionnaire au même prix , ne font applicables
qu'aux ceffions frauduleufement rapportées à
vil prix dans l'intention de vexer un débiteur
&amp; non à celles rapponées par ceux qui onl des
Jzypotheques for le débiteur, é~ cherchent à les
, augmenter pour l es rendre utiles; parce que tin rérêc qu'ils ont alors à prendre la c~ffion, em ..
pêche de les regarder Comme cejJi.onnaires de
mauvaife volonté. Cate1an, tom. 2 , liv. 3 ,
chap. 7 1 .; Boniface, tom. 2 , liv. 4 , tit. 2 ,
chap. 4.
Or ,la ceffion que le fieur de Polalhe a
rapportée, n'ea &amp; ne peut pas être foupÇOhnable de mauvaife intention de fa part.
Il vit fon époufe expofée à perdre une
partie confidérable de fa dot, fi M. le GrandAmiral ufoic de fes droits privilégies. Il
fe détermina à rapporter ceffion de ces
mêmes d'r oits pour être mieux à même, de
veiller à la confervarion d'un objet auffi
intérelfant pour lui que-cher aux yeux de la
Loi. On ne peut donc qu'applaudir à des vues
auffi oppofées aux motifs qui ont déterminé

•

�,

4°
1 L' er divefas &amp; ab Anaflajio.
~
es OnOIXneP peu t pas même dire qu'u ne. cellIon
il.
, a, prendre dans une
de 14000 l IV.
" Innance
"
.
'C'
ur 10)00 hv., aH ete
bénéficiaIre ,Iaue po
r " 1 faut
rapportée à vil prix. Les forma lt~és~,qu l ,
"
&amp; contradl
qur on
remplir, les ] ongueurs
" lIOns
il.
.
court rifque d,e fi'uyer avan t que Ilnllance
, , d [; IOlt
ire
é urée les dépens que l'on eft oblige e a ,
p {4 ~
''1 faut avancer à la décharge
lesl'lon~n:es
qpuo~r fuppléer à l'inaaion
de l'hée lOJrle,
. 'r
.
"
be o
C.CI" al"re &amp; pour parvemr a Ion palerIfler
eu,
d
fi
meut, font [ans contredit d'u~e ~ran e c?n 1dération. Cel Iii qui fe fquitralt a tant d em, moyennant
barras, d e "1"lOIn S &amp; de dépenfes
,
..
37 00 liv. fur 14000 liv. , ne faIt nl, perte ni
r
'fi
. &amp; celui qui s'expo[e a" tant de
laCfl ce .
fc'
cho[es pOllr 37°0 liv, , ne peut ~a~ etre ce n e
faire un profit fur la fomme ~edee. ,
Mais il y a plus. Les LOIX per dlve:/as
&amp; ab Anaflofio, ne font &amp; ne peuvent eCre
appliquées, en France, qu ~au~ t,ranfp~rts de
droits litigieux &amp; non-lIqUides. C eit ce
qui nous eft le plus exprefiëment attefi~ par
Dumoulin : habem loeum hce leges :on,tr,a , eos
qui per avarie,iam , veZ ~lios vexandl lz~ldl12e,
viIi pretio redlmunt AC TIONES LIT IGlO-

d

1

1

SAS VEL DU11 lAS. Ideo flatuunt ut reus
"

veZ prœtenfus debitor lù~f1'I &amp; vex~cion,em re~i­
rnere pojJit, eodem pretlO quod znfidtator zl~e
numcravÎt oblato. Cont. ufur, quefi. 62 , n .
4 1 3 in fi~e ; &amp; fan opinioll- eft fuivie n par
nos Tribunaux, &amp; nos Auteurs Louet, &amp; orodeau , lett. C. , fomm. 13 , lett. L. Charondas
en
•

. - '4ZJ

'4 1

•

en {es réponres , liv. 7 ~ nO. 54. La Pei.re ré
au mot c1fion , Mornac ad leg. l , cod. n~
Liam porentior ; Bibliotheque de Bouchet au
mot cejJion; Brodeau fur la Coûtume de Paris, art. 7 6 , nO. 23 ; Bougllier pag. 17; Albert pag. 73 ; Cambolas pag. 422 ; Henrys
tom. 2 , liv. 4 , chap. 2. , qUa!{l. 5 , pag. 177;
Boniface tom. 4 , live 8 , tit. 3 , chap. 9 ; ils
tiennent tous que la ceaion d'une dette liquidée par contrat ou Jugement, ne peut pas
être au cas des loix per diverfas &amp; abAnaflafio.
Pourquoi en effet le débiteur feroie-il difpenfé de payer au Ceaionnaire la rom me pout la~
quelle il étoie déja irrémiaibleltient obligé
envers le cédant. Les prétentions liquides [ont
d'un commerce aulIi libre que tous les autres
biens. Celui qui en prend une à forfait, n'eft
pas moins l'image du Cédant, à quelque prix
qu'il le foit devenu.
"
Or , la créance cédée au fieur de Polaltre
étoic déja adjugée &amp; liquidée par une Sen..l
teace. Elle avoit été liquidée une deuxieme
fois par un conrrac pofiérieur. Elle ne peue
pas être affimilée à celles que les Loix per
diverfas &amp; ab Allajlajio; ont voulu laiirer [ans
effet.
S'il ea donc poŒJ:&gt;Ie qu'apres avoir admis clans
fa totalité ,ëe prèmierchef de là créance du Sr.
de Polaftre, dans plufie~rs liquidations fucceffi ..
ves , le Lieutenant fe foie rétraaé pour le
réduire à 10300 liv. prix de la. ceffion ~ il eft
de toute évidence qu'il s'ea trompé, parce
qu'ainli que nous venons de le prouver , la

L

•

�,
...... . i

i1-

·Z

42
• •.

.1

x

faite à un crean-

cellion. de droits,. l~~~;:~ le~ hypotheq~es,qu'il
cier qUI cherche a
d'une fomme lIquide ,
a déja , &amp; la CealOn. t excité le zele des
n e fOLlt point celles qUi o~..
L'une &amp; l'au.
fi fi &amp; JUll.lnlen.
Empereurs Ana a e
ï.
&amp; doivent for ..
tre font également p~flTIl ~ ,
fi
1 · &amp; entIer enet.
tir leur p eln
,
de la créance du leur
Le premier Article
,
s de quatorze
de Polafire efi donc touJour
mille livres,
1

ART .I C L E

II.
.

.,

. 1 fi compofé des lnte-

Ce deuxieme ~rtl~, eu~dées au 5 pour Cent
rêts dei 14 000 hv. lq,
ou' M le Grand.
A
67 Jour
.
Jede7 France
out 17 lU
L'. t' appellé dans le béné.
depuis
1
.
A
mIra
"
fi ' U 22 Janvier 177 z •
lice d'inventaIre JU qu a
"
~ts cnt dû
.
' . d {avoir 1° fi ces lntere
Il, s agi;
nt dû être liquidés
counr , 2 • SIS Cd' ou au prix de la cefment à la fomme ce "e~
l' . d ' u S pour
IqUI es a
fiIOn , 3°. s'ils ont du. etre 66
'1
JuIllet 17 .
cent
dep~l~
9n 'er tous les doutes fur
Pour
lalre eeeu
1 rle pre'
, ï li fEt d'ob[erver 1° que a lOmme
dm1er pOMlntl'el G~and.Amiral, procédoit d' une
ue a .
,
recette
de deniers
royaux , &amp; pro d u:'{('
al t par
elle-même des intérêts; 20qU~ ce,tt.e meme f~~;
me avolt
. ét'e adJ'ugée avec IOterets par
Sentence.
.
'1
fi'
Il cfi vrai que M. le Gran~-~mIra n~ 1pula pas les intérêts lorfqu'il redulfit fa creance
1\

~l

relat1~.e-

4J
à r 4000 liv., &amp; nt' les demanda pas dans
l'inftance bénéficiaire.
Mais il importe fort peu que ce Prince
n'ait pas fiipulé dans l'atte de réduélion du
12 Février 17 6 7, que les intérêts des 14 00 1.
0
continueroient de courir des qu'il n'y a pas
renoncé par une Hipulation contraire. Il n'avoit pas befoin de fe ré[erver des intérets
qui cou raient ex natUf â rei, &amp; qui étoien t
encore;! adjugés par Une Sentence.
Il )H aulli indifférent que ce Prince n'ait
pas demandé ces intérêts dans l'inllance hé..
néficiaire, &amp; que la Sentence d'ordre ne
J'ait pas rangé pOur ces mêmes intérêts. L 'ou ..
hli de fes gen'i-d'affaire ne lui a pas fajt
p~rdre des intérêts qui l,ui éroient acquis à
double titre.
On peut d'autant moins fuppofer que ce
Prince ait entendu renoncer aux intérêts
de fa créance ~ qu'il les a exprefIëment cé
dés au fieur de Polafire.
La DlIe. Audoyer contetleroit inutilement
au lieur de Polafire le droie de fe payer fut
les biens du débiteur ~ des intérêts pour rai.
fons defquels 1\1. le grand-Amiral, n'a point
éré rangé dans la Sentence d'ordre. Ce Prince
eue pu réparer l'erreur ou l'oubli de fes gens'/'
d'affaire, en demandant un deuxieme rtlngemenc. te fieur de Polaftre qui le repré.
fente a fait placer par le Juge de l'ordre,
les intérêts à côré du principal dans le verhal de liquidation, dans l'Ordonnance qui
le clôtura, &amp; dans la Sentence- qui répara

•

•

,

�,.
~(~

.

cl

44
, h ppée lors de la liquidation. Tout
l'erreur ec a
Il
un
deuxieme
rangement.
·
cela vaut b len
,
fi même de l'intérêt de l'appellante, qu ~.n
e
d pas à de plus amples forma 1ne proce e
"
\
men
tés parce qu'elles ne [ervirolent qu a aug
ter' la créflnce du fieur ~e ~~laftre.
01
00
Il eft donc vrai que les ln~er~ts, des 14
•
&amp; ont pu être liquides.
ont couru
. 'ê
t dû
Le point de favoir Li ces Inter ts o~ ,
être liquidés relativement à la fomme . ce,
Il.
dé)' a décidé en faveur du fieur
d ee, eIL
DG é
parce que noUS avons 0 ·erv
cl e Polafire
. ,
r.
é
[ur le premier article de la cr ance . . . ,
Enfin ces intérêts ont-ils pu êt~e Itquldes
661
·3U cinq pour cent depu.is · le 9 Julliet 17
C'eft la rroifieme quefh o ll dont nous devons ,
J!ous occuper.
.
Le titre qui a adjugé à M. 1~ g~a?d-Aml.
raI la Comme dont s'agit avec Interets, ell
du ·2 0 Août 17 6 5,
Les intérêts de cette Comme ont ~onc
commencé de courir en faveur de ce Pnnce
au taux du 5 pour cent. Une fois établis à
ce taux, ils [ont reftés invariables m~lg~é
la déclaration du 9 Juillet 17 66 , qUI na
pas dérog~ aux tirres déja formés à cette
,
epoque.
Il ea vrai qu'e le fieur de Polafire n'a
demandé les intérêts qu'à compter du 7
Août 17 6 7, jour Otl M. le ,grand-~miral
fut affigné dans le bénéfice d'lO~en:al~e, &amp;
qu'en con[équenee , ils n'ont été hquldes~ u.e
depuis cette époque. Mais une erreur auth eVIdente

9

•

45

,
ente, ,&amp; qu',il fera. fi facile de faire réparer, ne faUrOIt aVOIr nuit au lieur de PÔlaltr:, po~r ,le . taux des intérêts, qui n'a
pu ,etre dlfferent en 1767 , de ce qu'il
~VolC cO~l11,encé d'~tre le 20 Août 17 6 5,
e~oque ou Ils aVOlent été adjugés par le
Lleurenant de l'Amirauté.
N'eut-il pas dépendu du fieur de Polafire
de quiner à fan débiteur, les intérêts courus depuis le 20 Août 1765) jufqu'au 7
Aoû~ 1,767? Or, en lui faifant ce quittus,
au.rolt-Il perdu le droit de les percevoir en;'
fiure ,au, taux, reçu à l'époque du titre qui
~es lUI adJugeolC? L'erreur enfuite de laquelle
li n'a demandé les intérêts que du 7 Août
17 6 7 , ne décide donc rien fur le taux de ces
intérêts. Le lieur de Pola(he tirant le droit
de les percevoir d'un titre qui efi à la daté
du 20 Août 1765, il ea incontefiablement
fo~dé, à, les exiger au taux du 5 pour cent,
qUI etolt alors celui du Prince~
Il eft donc vrai que le Lieutenant n'auroit pas mieux pu réduire le deuxieme article de la créance du lieur de Polaltre que
le premier; &amp; dès-lors il prouvé que tout
Comme la Dame de Polaltre étoit véritablement créanciere de 12389 liv. 8 f. 3 d.;
de même auili le fieur de Polalhe ré toit
inconreltablement de 16673 liv. 8 f. 6 d.
S'il eft vrai que le Lieutenant n'a pu faire
aucun retranchement, ni fur la créance de
la Dame de Polanre, ni filr ceUe de fod
mari; telles que nous les avons préfentées

M

,
•

.

•

�,

1

·~6

•

46
à la Cour, voyons donc fi la réduélion faite par la' Sentence, peut avoir été fondée
fur le compte des [ommes que ce dernier a
reçues.
Nous obfervons que la créance du fieur
de Polafire, en principal &amp; illcérêts ju(qu'au
.22. Janvier 1772, frais privilé giés '&amp;' dép ens,
s'élevoit à la [omme de . 1 ~ 6 7 ~ 8 6

de

--_
.
_
---• 14

000
Savoir en principal
.
lmputation
En lOterets ~
faite des !ommés reç ues
par M. l'Amiral de France,
&amp; erreur réparée, en frais
privilégiés &amp; dépens iim26 73
pIes • • • • • • •

8

6

73

8

6

•

\

,

A

--_.166- -

/
Il

Il reçut ledit jour 2. 2 Jan.
vier du fieur Brés ~ pour le
net produit d'une maifon de
l'hoirie, rue de Venture; &amp;
•

Cl

•

•

•

•

•

•

•

•

Il imputa, fuivant la dé. '
claration qu'il en aVoit faite
dans le verbal de liquida..
tion, '267 ~ liv. 8 f. 6- d. aux
intérêts , &amp;c. liqllidés ci ..
clellùs à la même [omme
&amp; prit à co mpte de la créanc;
prin ci pale les 4296 1. 10 f.
6 d. re ltantes
Dès ce moment [a créance

1

•

6979

.! ..
•,

,

..

,

,
'.

"

47
Cl' Contre
• • • • •
6979
de
, 14 0 00 live fut réduite
a
•
•
•
Les intérêts
c'es' • 1 97° l 9
9 f. 6 d. Courus jufqu~:uo~8
du même mois de J
.
, '1
anVler
.
Jàour ou l reçut un nouve I~
-compte, &amp; pour fix .
tou te déd f i '
.
Jours,
U~LlOn fane
' '1
ver en Ca.
'
, s e e•
l .e lieur de ·Pol• 11 • 'fi
5
'
anre ut
a1ors creancier d
e • •
97 r o III I l
Il reçut ledit Jour
.
Ja .
2.8
nVler, du lieur L augler
.
J
Pour 1enetproduicd'
maifon de l'h "
une autre
·
olne, rue du
P ara d15
• •
3 9
Il reHa créanCie; d~ •
9
{( Les intérêts de ce'tte
orn~e, Courus jU{(qu'au
anVler
.
rI
1773; Jour où il
re çu un nouvel à-compte
&amp; pour 4
'.
,
d ' d :t.' m~ls, 4 Jours, toute
e Lu ~ 10~ faIte, s'éleverent à
8.
11 a creance du heur de Po '
1anre rem
,
onta doncà . - IJ 89
Il reçut 1
A'
3 JO
1
e 1 1 VrIl 177
'- e
e quart du net produit d;u 3.,
autre maifon
B
ne
4ue • • . ' rue auffen.
8
Il reHa cré~nciet' de·
3 S 9
fo mme
la
l
De
.,

i

J

7

,

.~

•

•

•

•

•

tI

_

1001 14 10

,

�ag

48
Les intérêtS de cette fom ..
me jufqu'au S Juillet, jour
o ù il reçut un nouvel à compte
.
pour de~x m~is &amp; ~4 Jo~rs ,
toute dedualOn falte, s cIeverent à . • . . ., •
Sa créauce remonta a .

49

.

,

10

8

~

1014

3

1

Il rella créancier de •
Les intérêts de ces 41 1. 1 f.
d~puis le 31 Juillçt 1773 jufqu'au 14 Février 1775 , jœur
de la Requête en regrès,
toute déduaion faite , s'éleverent à . • . . • •
Il reftoit donc créancier
perdant à cette derniere époque de • • • . • •

)

.

Il imputa le S Ju~llet à c~tte
créance le quart d un capICal
de 2000 liv. ; &amp; ci . .
500
Il refia créancier de •
S14
Intérêts de cette fomme
jufqu'au 20 du même mois ?
jour où il reçut un. nou.vei a
compte ~ &amp; pour qUlnze Jours.
19
toute déduction faite, .
Sa créance remonta à. .
515 2

l
2.

quart d'un autre capital; &amp;
•

1

,e . . . . . • •
Il refia créancier de .

333

18

J

181

3

II

Les intérêts de cette fomme jufqu'au 31 du même mois~
jour où il reçut le der.nier à
compte; &amp; pour I I Jours,
toute déduaion faite, s'éIe·
verentà . . . • . .
Sa créance remo~ta à .

-,------31 Juil-

1 •

JI'

Il reçut ledit jour
let du curateur ad hona
•

.

J 40

1.

1

16

.

3

43 17

1

11 imputa ledit jour ; 20
Juillet , à cette créance le
Cl

41

8
Il

Outre l'erreur de 41 live i. f. 3 d. qui s'eft
gIifiëe dans la liquidation des intérêts faité
par le Lieutenant, &amp; les dépens confidérab~es qui avoient été faits ~ Paris par M. le
Grand-Amiral, &amp; qui lui avaient été cédés.
Il réfulte de toutes les opétations que nous
venons de faire dans ce Mémoire,
1°. Que le Lieutenànt n'a pu faire qu'un
retranchement de 475 1. 4 f. 10 d. fur la créan·
ce de la Dame de Polaflre , &amp; que cette ré.
duaion faite , la Dame de Polafire eft véri·
tablement créanciere de 12389 liv. 8 f. ~ d.
2 0 • Qu'il n'a pu faire aucun retranchement
fur la créance du fieur de Polafire, fixée par
notre nouveau compte à 16673 liv. 8 f.
.Jo. qu'il n'a pu imputer aux fommes dues à
la Dame de Polafire aucune de celles que
fon mari a reçues, puifqu'il eft refié créancier perdant de 43 liv. 1.7 f. 2. d. outre d'au ..
tres objets, fuivant le nouveau compte, plus
exaét que le premier, que nous venons de
faire.

N

•

�SI

5°

'1

Dès lors il efi vrai de dire que fa Sentence
qui n'a adjugé le regrès aux fieur &amp; Dame
de Polafire que pour 659~ liv. 12 f. doit être
réformée, &amp; le regrès leur être accordé pour
la [omme de 12433 liv' 5 f. 6 d., [avoir,
12389 liv. 8 f. 3 d., dues à la Dame de PolaChe &amp; 43 liv. 17 f. 3 d., dues à fon mari.
Les opérations qui fone la bafe de cete~
défenfe one déja été mifes fous les yeux de
fieur Campou &amp; de là Olle. Audoyer. Nous '
ne [avons ce qu'ils en ont penfé. Mais s'il
dt permis de Je préfumer, nous difons que
le filence de celui-là &amp; le projet que celle,ci paroît avoir ' formé d'exercer des contreregres, font un hommage non équivoque
I:endu à la vérité de nos principes J &amp; à l'exatlitude de nos calculs.
CONCLUD à ce que l'appellation prin.
çipale du Geur Ca~pou fera mife au néant,
&amp; ordonné que ce dont eft appel tiendra
&amp; forcira fon plein &amp; entier effee, &amp; le..
çit lieur Campou cond~mné à l'amende dudic appel; &amp; de même fuite l'appellation
incidente &amp; in , quaneùm conera des Sr. &amp;
Dame de Polafire, &amp; ce dont eft appel, feront mis au néant; &amp; par nouveau jugement;
la Sentence dont s'agit fera déclarée nulle,
&amp; comme telle cairée; &amp; au moyen de ce,
ay.ant. tel égard que de raifon à la Requête
pnnclpa]e des Geur &amp; Dame de Polafire
4u 14 Février 1775, le Geur Campou fera
condamné à leur indiquer dans la huitaine,

comptable du jo~r de la Ggnification de l'Arrêt
qui interviendra des biens libres, exploitables,
bon aliénés ni imbringué~ de l'hoirie de Sauveur de Pene, pour pouvoir les lieurs &amp; Dame
de Polafire fe payer fur iceux de la fomme
de douze mille quatre cens trente trois livres cinq fols fiJÇ deniers qui leur refte dû~
par ladite hoirie, d'aprés le redre{fement du
compte de leurs créances, enfemble des intérêts tel~ que de droit courus depuis le 14
Février 1775, &amp; qui couriront jufqu'à effeaif paiement, &amp;ç tous au~res légitimes acçeiroires; ainG que des dépens de l'inflance
en déclaration d'hypotheque introduite contre lui, &amp; de ceu),. de la préfente jufqu'au
our de fa contefiation; autrement, &amp; à faute
de ce faire dans le fufdit delai, &amp; icelu~
pal1ëe, dès maintenant comme pour iors,
en vertu de l'Arrêt qui fera rendu par la
Cour, &amp; fans qu'il en foit befoin d'autre,
qu'il fera condamné à foutfrir regrès aux formes de droit, fur la propriété par lui acquife par aéte du 14 Mai 1766, fituée au
quartier de Notre-Dame de la Gatde, dépendante des biens dudit Sauveur de Pene, déclarée
fujecce à l'hypotheque des fieur &amp; Dame
de Polafire par Sentence du 1 ~ A vr il 17 6 9;
jufqu'au concurrent de la fufdite fomme de
douze mille quatre cens trente-trois livres
cinq fols fix deniers, intérêts d'icelle courus depuis le 14 Février 1775, &amp; qui courront jufqu'à l'effeai'f paiement, &amp; autres
légitimes accefiàires, ainfi que des dé ..

4fJI

i

•

•

�pens de l'inllance, en déclaration d'hypotheque introduite con cre lui J &amp; ceux de
]a préfente jufqu'à fa contefiation, avec ref-.
tÏtution des fruies depuis la mife en caufe,
en cas d'infuflifance du fonds, fuivant la
liquidation qui en fera faite par Experts convenus ou pris d'office aux formes de droit.
lefquels auront tous les pouvoirs requis en
pareil cas; &amp; qu'il fera en outre condamné
à tous les dépens de j'infiance, depuis fa
contellation, faDs préjudice aux Sr. &amp; Dame
de Polafire, des plus fortes créances qui
leur font dues; &amp; en cet état les parties &amp;
matieres feront renvoyées au Lieutenant,
autre que celui qui a jugé pour faire exé.
cuter l'Arrêt qui fera rendu par la Cour,
fuivant fa forme &amp; teneur.
ROUX, Avocat.

OBLÇERVAT/ONS
POUR
. les Sieur &amp; Dame DE POLASTRE ,
l ntllnés en appel principal &amp; incident,
&amp; Appellancs in quancùm comrd.

CONTRE

REVEST J Procureur.

Le Sieur

ott foit ta DUe. THUBŒUF,
prenant fan fait &amp; 6aufe, Appellanre &amp;
CAMPOU ,

Intimée.

L

Orfque la DIle. Thubœuf a qualifié de
volumineux un Mémoire de '52 pa~es,
&amp; nous a reproché d'y avoir refondu no,.
tee Confultacion, elle ne prévoyoit apparemment pas qu'elle en communiqueroit: un
plus long, décoré d'une Préface de douze
page~, p~ur ne dire prefque par... cout que
des Inuuhtés &amp; les répéter.
...

A

�1

de~ant

2

•

Quel intérêt avoie-el.le à préfent~r à l~
Cour les réflexions vames ou fauBes qUl
compo[el1C cette Préface , &amp; qui reparoif~
fent unie deuxieme fois &amp; mot pour mot
dans lê corps de fes éèrirs ?
Q'in~porrre, en effet, qu'en dreiIànt les
'états des 'créances des fieur &amp; Dame de
PolaJtre , on aie fait des erreurs, &amp; qu'elles
aient êté réparées devant la Cour. Les
èrreurs dans les comptes font-eVes ,donc fi
furpren anres? Ne peuvent-elles pàS être
corrigées en tout éeat de caufe? Onrelles l'effet d'anéantir des états de créan~
ces légitimes?
Qu'importe encore que la Dame de Polafire n'·a it pour elle qu'un titr~ lucratif,
s'il efi vrai qu'une donation a fon effet
contre le tiers-Acquereur des biens du Donant ?
Qu'import'C auffi -que le fieur de Polafire
n'aie acquis la créance de M. l'Amiral,
qu'all prix de 10300 liv., s'il eft vrai que
fon cédant lui . a rraofporté le dro-it de
recouvrer la fOlD111e 'cédée; que ce tranfpOtt eft un '.l a e .avoué par les Loix &amp; les
T 'l'ibumUfx ?
...

l '

'Où l-a-t-elle ·lu qu~ eD acquérant cette
créan ~ e, le fieur ' de 'Fblafir:e a eu l'intentio'n de ne ' retirer que les 10300 liv. qu'il
en avoir données 1 Il ne 1'a dit ni devant
,

le Lieutenant, ni
la Cour. Il s'eft
prefenté , au contraire, &amp; dans tous les
lems, à titre de créancier des 14000 liv.
qui lui avoient été cédées.
Efi·il bien étonnant que les créances des
1ie~r &amp; Dame de Polaflre qui ne s'éleVOlent dans !e prin.cipe qu'à 2.0670 live 6 f.
[oient p.ortées q.ujourd'hui à une fomme
.hea\Jco\~p plus fo.rt~ au moyen des intérêt~
couru's , d.es frai$ privilégiés qu'ils ent
a~ancés , ,&amp; des .dé.pens qui leur ont : été
adjugés?
Efi il &amp; peut-il ,u)ême êt.r,e vrai qu' il
ai,t dépendu .d u fieur de P,olafire de s'arranger avec l:héritie.re .de Sauveur de Pene
&amp; le fieur Defangles fon mari,, &amp; d'être
.
pay.é tant de ce qui lui étoir dû que des
drOIts de la Pame de rPolafil'e? Quoi!
la DUe. Thubœuf l'u'a-t-eUe Ipas vu dans
les Ipieces du procès que lorfque le lieur
d.e iPtolafire n;avQÎ-t (~ncQre à ,prétendre
contre l~hoiTie de Sau.veur de Pene, que
les 8000 live tonfti~uées par ce dernier à
la, D.ame de Polallre ., il fue r~duit à la
nécefficé,?: faire ...affigner l'hé·ri~i~·ie . ; ' qt.J~
cette. ,henttere contefia la . demanJJ~ ' qu~l....
que ,Jtulle qu,' elle, , fût, &amp; fl)t cOQd::un:née par
une SenreIJce ? 1 ;N,'a-;t .. elle 1 p .t\S vu dans les
pieces que tandis q.ue le fieur de Polaftre
p.o urîl,Jivoit l'adjudication des droits de fon
ép~u.fe .. , r l'héritiere . de Sau-veur de ,Pene fic

•
1

f

•

•

•

,

�4
affiuner la Dame de Polafire dans l'inllance
b én~ficjaire? Dès ce moment, le lieur de
Pola{tre pût-il afpirer à être payé traétativement des droits de fan époufe au préjudice de l'hypotheque antérieure de M.
l'Amiral?
Devenu ceffionnaire des droits de ce
'dernier , le lieur de Polallre eût-il plus de
facilité pour être payé traétativement de
fa créance &amp; des droits de fon époufe?
La Dlle. Thubœuf n'a':t-elle pas dû voir
dans les pieces, que l'héritiere de Sauveur
de Pene, loin d'être difpofée à le payer,
ne cherchait qu'à prolonger fa jouifiànce?
Que les fieur &amp; Dame de Polafire furent
obligés de pourfuivre l'appurement du
bénéfice' d'inventaire, &amp; d'en , faire toutes
les avances?

'i,

l '

A-t-il été au pouvoir des fieur '&amp; Dame
de Pola11:re d'empêcher que le fieur Defangle s , mari de l'héririere &amp; maître de fa
doc &amp; draies, s'immifçât dans l'adminifl:ra~
tion de l'hoirIe: Lorfqué le fieur de Polafire n'écoit créancier de' l'hoirie que du
chef de fa fcmme, p6uva·tr-il d~pollil1er. le
fieur Defangles d'une admi ni11:ration que
fon contrat de mariage lui dépal toit ?
P,ou\'lbit-il enlevër à' la Dame D ,efangLes fa
qualité d'héritiere bénéficiaire, &amp; les droits
éI ui étoient attachés à cette ,qualité? Avoit..
il &amp; ' pouvait-il avoir u·ne autre conduite
à tenir, que de former fa demande dans

l'illftance

5

l'infiance bénéficiaire où fon époufe avoit
été appellée, &amp; de faire ranger la créanc e
de celle-ci ' par le Juge de l'ordre?
Devenu créancier en fon propre à une
époque où la Sentence d'ordre étoit déja
rendue, &amp; fa créance rangée tout comme
celle de fon époufe, &amp; où conféquemment
l'adminifiration du heur Defangle.s tendoit
à fon terme, dépendoit-il de lui d'empêcher
un mal gui étoit déja fait?

•

•

La DlIe. &lt; Thubœuf a-t-elle pu fuppofer
q:!e les lieur &amp; Dame de Polaftre avoient
fait grace au lieur Defangles , du reliquat de
855 liVe 16 f. 3 d.? N'eft-il pas jultifié au,
procès, qu'il ont fait contre lui toutes les
exécutions convenables, &amp; que s'ils n'ont
pas récouvré le montant de ce reliquat, ils
ont rencontré un &lt;obllacle infurmontable , l'in·
fQlvabilité du débiteur.
,
S'il e11: vrai que le Geur Defangles avoit,
à l'époque des failles, .un capital de 3 z. 19 1.
19 f., les fieur &amp; Dame de Pola11:re ne
l'oat pas connu. La Dlle. Thubœuf n'a qu'à
en chercher &amp; indiquer le débiteur; elle
leur rendra un fervice d'autant plus ligna lé ,
qu'il leur 'importeroit d'être payés de ces
855 live 16 f. , qu'ils courent rifque de perdre , parce que la valeur du fonds filr lequel ils exercent le regrès, eil: infufl]fante.
Elle a d'autant plus d'intérêt à cette. décou·
verte, qu'elle pourra exercer fon aétion de
garantie fur le furplus de ce capital.

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•

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1

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•

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" 1

6

7

dévoit-il entreprendre deux procédures diCtinaes , tandis qu'àvec la même, il remplif..
foit {es deux objets?

Comment la Dlle. Thtlb~uf peut-elle dire
que M. l'Amiral h'eût jarÎlais faie aucune
pourfuice contre SallVeur de Pene, caution
du fieur Defangles , des qu'il el1 vrai , qu'il
avoit formé fa demande dans l'hoirie bénéficiaire de Sauveur de Pene; qu'il avoit
obrenu contre cette même hoirie, l'adjudication de fa créance?
Comment peut-elle foutenir que le lieur
de Polafire s'écarte des intentions de M.
l'Amiral, s'i'l ell jullifié par la ceffion, qUé
ce Prince lui a rranfporté tous 1er droits 8/
créances, tant en principal qu'intérêts, &amp; frais
qu'il alloit à exercer Contre le fleur Defongles,

•

.

ET CONTRE LA SUCCESSION DE SAU.
VEUR DE PENE?
De quel droit fe piaint-elle de ce que le
fie~r de Polafire a préféré de pourfuivre
l'hoirie de Sauveur de Pene J plutôt que le
fieur Defangles? le créancier n'a-t-il pas la
même aétion contIle fon débiteur, &amp; contre
la caution principalement obligée? Le fieur
de Polaihe s'elt pourvu contre l'hoirie de
Sauveur de Pene, parce qu "i} l'à voulu
&amp; parce qu'il a pu le vouloir"
'
M'ais ce n'efi pas tout, Le heuT de PoIafi~e y 3 . eu le plu~ grand intérêt, Obligé
de 'pourfui Vre le paiement des droits de fon
époufe contre l'hoirie de Sauveur de Pene'
autorifé lui-mêm'e à pourfuivre cont'r e ceet~
même hoide le paiement de fa créance

,

•

Si le lieur Defangles poiI'ede une maifon
de. campag?e au quartier de St, Barnabé; il
faIt complIment à la Olle. Thubœuf de ce
qu'elle ne re.~e ,poit expofée à perdre 'le prix
de la proprIete dont elle va bientôt être
évincée. Il dépend tl'elle en effet d'ufer des
droits de Sauveur de Pene, d'appeller le
fieur Defhngles au procès, &amp; de le faire
conda!~l1,er à. lui r.~m~ourfer le prix de la
". proprIete qUI eH: } obJet du regrès attuel.
Chacun faH que quand la caution ou fes
hérir!e:s, o~ fes ayans-caufe paye~c pour
, le deblteur, I1s ont leur rêtoUrs contre celui-ci. La DIIe. Thubœuf tarde donc bien
de pourvoir.à Fon i~térêt! Sa négligence
rend fon afiertlOn tres-fufpette; &amp; le foin
qu'eHe a eu de fe pourvoir à fon tour en
~egrès comre les , tiers acquéreurs des biens
çu fieur Defahgles j en certifie allèz la fauffeté. On n'arrgque pas les tiers acquéreurs
des biens de fon débiteur, quand celui-cii
pofiëde une maifon de campagne allez impor=tante. La DUe. Thubœuf connoît trop bien
les regl:s, pour avoir entrepris une procédure qUI fuppofe la difcuŒon préalable du
heur DefangJes ~ &amp; fon infoJvabilité !
N'eft-il pas tout-à-fait 6ngulier d'entendre
dire à la OHe. Thubœuf, qu~ fi les fieur &amp;

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1

•

1 •

•

1

•

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•

.'

. 8
. Dame de Po]afire ont 'fait faire un exploit
. de diligence, &amp;. con1taté " l'infolvabilité . du
fieur Defangles·, ce . n'a été que pour le.
reliquat de 855 liv. 16 f. ~ d. qu'il devoit
à l'hoirie de' Sauv:eur de Pene, &amp; non pour
les 14000 J.iv. qu'il devait à M. l'Amiral?
Quel eft, quel peut être l'objet utile de
cette obfervation ? On ne le pénetre pas •
Les fieur &amp; Dame de Polalire n'ayant jamais attaqué le fieur Defangles comme leur
débiteur, mais feulement comme reliquataire
de 855 liv. 16 f. ~ d. envers l'hoirie de
Sauveur de tpene, ne pouvoient faire des
exécutions contre lui qu'à raifon de cette
fomme.
•
Pourquoi la 'D lle. Thubœuf fe plaint-elle
de ce qu'au lieu d'attaquer les tiers acquéreurs des biens. de Sauveur / de Pene, le Sr.
de Polaftre eÎlt pu fe pourvoir contre les
acquéreurs des biens du fieur Defangles?
Toue comme nous avons déja dit qu'à raifon
de fa créance, le fielH de Polafire a pu fe
pourvoir contre l'hoirie du fieur de Pene
&amp; lainer de côté le fieur Defangles; d;
même au(!i il · peut évincer les acquéreürs
des biens de Sauveur de Pene, plutôt que .
les acquéreurs des biens du fieur Defangles.
Pou rquoi fous prétexte des erreurs que
les fleur &amp; Dame de Polafire ont réparées
devant la Cour dans leurs états de créances
prétend - elle q.u'ils doivent fupporter un;
parLie

!r

~~lftl'e' d~'s' dépens de l'appel de chique artIcle
'e.
, 1 N
'"
,n feI?rme.
e refient-ils pas
, qU'Ilot
c.r.eanCIers ~ ~ne r0tnme beaucoup plus forte
qu·e celle qlh a été! fixée par la 'Sentence?
~e:~'-Jors l'~ur(J~ppeJ ne refte-t-il pas toujours
-appe'l eft fohde' , peuble'n, • fonde?1 SI l~ur
"
.
v,ent".l~~ fupport~r ciès /'tlépel1s / 'J parce qu'ils '
ont mIS leurs etats ' de créances en regle
&amp; Ont redr, etI~ . de~ f1 ~rrlelJrs, dodt la DUe: .
- ~hubœuf ne s~était.: pOlot 1 encore plainte .,
n~ devant,. le premIer Juge, ni devant la
Cour. Ne) '~uffir-i'l ' p~sl .l'qu'illeur (oit dû plus
de '6593' bv. Il. f. ,adJugées par la Sentence
potJl' qu/il foie vnii de -dire d'un côté qu;
l~ DI.le. "Thllbœuf 'a appellé mal-'à-p;opos
d un ]ugeh1ent qui ' I~ 'favorifo1t;' &amp;-' de l'autre, que ' les' lièur' &amp; .D1}m'e l de Polafire
~nt" eu le pl ~s '. gfarl.d Il,rH~rêt ' cl' eIl appelle;
zn ! quan~tim ~O~trd, ~ 1 r.ài.fon , d'U' ·'tort qu'il
leur aVOIt fau:, en reduJfané ,leurs Jcréances
prefque à la moitié? Et, tant qu'il fera vrai
~e dJ'r~ qu'el ,la Sentertce; efi injufie &amp; doit ,
erre reformee' , ne 'le fera-t-il pas auffi de
foürenir qu' eIle ~oit l'êt're aux dépens de la
DIIe. Thubœuf, en ·faveur de qui elle eft
cenfée rendue en fa qualité de garante du
fIeu'r Campou.
..
" ") ,1. ,1 1
Si la plus-pétitiorl avait l1eu en Frad~e ",.l' .
ou li la Dlle. Thubœuf avait faie des of~
fres que nous' euŒohs refufées, fa prétention pOUrrOlt aVOIr quelque fondement. Mais
s'il ffi permis de redrelfer une demande en
tou"t ' état -de caufe ~ tant que 'le- défendeur
C

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1

1

•

• •

•

•

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,

n'a fait 3-Ylcune offr~, r n'eCtt-elIe pasr mieuxfajt~ de n~ rieQ dire? '" .i
;' ;, "
,
. S' Je, l ,Lie~~enant
\ a.Vi~'~' admIs ,tpu~ les
1
a;[i~les de . cré~nce! , ·tels qu'ils~éfojent portç~
d.ans la Requêce e,n r.eg.rè,s :, Q.q.u~ convenons
que , pofiérf~eurel1~enJ à l'appel de la Olle ..
Thubœuf les fieur &amp; Dame , d,e Polafire.
"
n'auroj.en,t
ppS pu redreŒer l
',eurs 'et~ts d e
c~éance fan~ le condamn~.r a des dep~ns,
.
q' u'ils
par - là réformé la '
parce
, ' auroient
,
1 ('
,
• -:
'
Senrepce.
Mais dès \~u.'il efiï vraI que le Lieutenant
a ~éduic à la , ll/o,iti~ . l.e~: articles de créance=, '
les· fieur ,&amp; Dam.e ,de _Polafire en confen- .
tanC en p~rti~ à . cette réduélion par le re ..
1
d
'
dreiIèmenc de ,Ieurs ,etats
e creaqc~_
, n'0 {) t
fait q,u'e;~clJtcr une partie de cette même.
Sentence. Or, l',e xécution de quelques chefs ,
d'une S,entellce J a-t~ elle jamais fait encourir
la peine , de~ .dépens " de' ces chef~?, .
Efi-il jufi~, pous dit-op, qu'en redUlfant ,.
les créances des fieur &amp; Dame
, de Polafire
,
.
à la moitié, le Lj,eu~enant ait · né,a nmolns
condamné l~ , lieur Campou à tous les dépens? LeS' lieur &amp;1 Dame de Pol~fire ontil~ pu Ce difpenfer- , ~ ,~,-l) • re.connolffant que
la réduélion de leurs créances était jufie en
partiq, de, fe . can(il'amner. à une p,a rtie des
depens de pr.ell)lel~ inltance?
'
L'objealOn efi 'merveiUe.ufe ! Le$ ~eur &amp; .
D.all) e de , Pplallre e~€fçoient. l'aéliou de r~ ..
gres pour uCJle Comme qui ne le~r étoit pas
toute due: cela eft vrai; .mais le fieur Campou J
1

"1

il

1

1

.

Il

po.ntella , cette aélion de r egrès fans faire aucune off,e .fatisfaéloire. Le Lieutenant a
.d o'lc p~ réduire la créance des fieur &amp; Da.
me Depolafire ~ &amp; néanmoins condamner
le. lieu.r Campou aux dépens; par la même
r~i(on les lieur &amp; Dame de Polafire ont pu
acquje[c~.r l à ,une par,tie de la réduélion fai te
Pé!f ' lç Li~uteC}a()t " fans. fe condamner à une
p a1litie cJtrS ftr.ait). ,de:. prem~ere infiance.
r

•

•

N,; eLl-,i1 pas fquverainemenc a!;furde enfi~
que la Dlle. Thubœuf affeéle de craindre
que les lieur &amp; ; pame de Polafire n'exer..
cent leur reglè.s fu.r toute la propriété qu'elle
pofiède, quoiq,u'elbe .ne. procede pas dans
fon entier de l'1\.oi:rie de Sauveur de Pene?
N'a·t-elle pas lu· dans la Sentence que !e
r-egllès n'efi ~qjugé: que [ur la propriété DE1

PENDANT1i DE
L'HOIRIE de Sauveur
,
de PlCne, &amp; acquift. le 14 Mai 17 66 par
le. jùw: Campo,u ? , Y a-t-il donc à craindré
qu'en exéçuiion de cette Sentence les lieur
&amp; Dame de Po1allre exercent le regrès fur
l'autr~ propriété conGiguë que le lieur Campou av.oit achetée ' le premier Juillet 17 60 ,

de Barthelemy Sieuve?
Telles , font les inutilités qui précedent
la défenfe
de la Dlle. Thubœuf.
Occupons_
'
,
npus maintenao(c du ptocès.
J

,

La Olle. Thubœuf condamnée par la Sen•

•

�13

Il '

tence à relever ' &amp; ga-rantir. Je fiètJr' Càmpou;
cn .appella la premieul,(., mUls . l'in ten rion fans
doure de ) la faire réf0rmer.cÀ c'e chef ·feulement.,r)
"1'
•
\..'~
"
Le fieur' CaOlpbU .en . appdlq à '[on ,tour
dans l'intent'ion de fail~e .r.éformer l'atl'tre chef
Qui le Icondaln'lJo,ie à fcJuffrir Ir egrès pour la
famille de6S93 liv. 12 f. , il renouvella en
même - rems [a' garant je envers la DUe.
Thubœuf.
Celle-là &amp; celui-ci n'avoient encore cotés
a,ucuns griefs d'appel,. lorfque les lieur &amp;
l)~rne de Polaltte appellerent in quamùn.z con~
rra de la même Sentenae, parce q.u'eUe était,
nulle fous deux points . de vue différents;
&amp; ~arce qu'.eJle ne leur adjuge'oie" 'pas le
r:egres pour touite la fomme qui leur étoie
due.
"
Leurs griefs :furent dé'v eloppés dans ,une
ConfiJlration , enfuite de 'laquelle on conclut
pour eux, à ce que l'appellation du fieur
Campou feroie l~i[e au néant, &amp; ordonné
q,ue , ce dont ,efi appel tÎtendroit
&amp; .[ortiruir f.on plein ,&amp; entier. 1 c'ff,et ,
'le fieur
Cji{l1p.ou cond'a mné â J'amende dudit appel'
~ .de même fuic·e· à ce que leur appellatio~
InCIdente &amp; in qU{]T][ùm comrà &amp; ce dont
efi appel, feroielllt mis au né~nt; · &amp; par
nouveau Jugement. la Sentence dont s'agit
feroit déclarée nlJlle &amp; com~le telle cafiëe'
&amp;. au moyen de ce , ayant tel éaard que
ralfon à la Requête des fieur
Dame de
j

1

,

"

1

'1

&amp;.

Il

Il

•
'~I

Palafire ,&amp;c.
..

.

~",

..

J,

.

&amp;

d;

01 ...

Le

Le fieu r Campou ne rép6ndit rien à cette
Confultarion ni aux fins prifes contre lui.
La Olle. Thubœuf parut d'abord ne pren·
dre aucune part à la conte!lation fonciere.
Elle parut ne chercher que les moyens
d'exercer des contre-regrès. C'efi: ce qui ea
ju!lifié par la Confultation qu'elle verfa dans
[011 fac.
Elle s'elt: entin déterminée à prendre le
fait &amp; C:lufe du Geur Campou, &amp; à plaider direEt:emen t contre les heur &amp; Dame
de Polaftre. C'elt dans ce deffein qu'elle a
fait communiquer les écrits dont nous avons
déja analyfé la partie qui étoit étrangere à
la conteftation.
C'eft fous cette qualité qu'en commençant
de traiter le procès, elle convient que la
Sentence cfi nulle, parce que le Lieutenant:
a fait en bloc la réduEt:ion des créances des
fieur &amp; Dame de Polaltre.
Mais elle revendique le bénéfice de cette
nullité, parce qu'elle a appellé la premiere
de la Sentence; &amp; prétend qu'elle doit être
caffée aux dépens des fieur &amp; Dame de
Polaltre qui ont contefié fur fon appel. Nouvelle inutilité.
Cette nullité procédant du fait du Juge,
fi elle étoit unique, ne pourroit être fupportée que par celle des deux parties en
faveur de qui la Sentence a été injufiement rendue. Or J il efi de toute certitude que la Sentence, en réduifant les créances des fleur &amp; Dame de Polafire à la moi ..

n

�14
t ié n'a été injullement rendue qu'au pront
de 'la Dl1e. Thuboouf.
En [upp'o[ant même que les dépens. de
cetce nullité fuffent indépenpaprs de la Juftice ou injuilice de la Sentence) ce ne fe.
roit fûrement pas aux fieur &amp; Dame de Po.
lafire à les fupporrer, eux qui l'ont relev~e
les premiers in /imine appellationis., &amp; q,1Il,'
en conféquence , ne peuvent pas erre prefu més l'avoir conteilée.
La DUe. Thub~uf pouffant fes réflexions
plus loin, oblèrve que nous avons pris des
conclufions abJùrdes en confirmant la Sen.
tence à fon égard, &amp; en la caflànt au bénéfice de notre appellation in qu ontùm con trà. Elle prétend qu'une Sentence ne peut
pas être tout à la fois valable &amp; nulle. Autre inutilité.
Qu.and deux Parties appellent également
de la Sentencen rendue entr'elles, &amp; que
rune d'elle ne cote aucune efpece de grief,
l'autre qui a donné les fiens &amp; qui ea dans
la néc effité de prendre des fins, eil né ceC.
li tée par la forme à prononcer fur l'appel
de fa Partie adverfe, avant de prononcer
fur le fien . Ay ant à prononcer fur un appel émis fans grief, il faut qu'elle conclue au dé bo utement de cet app e l. Or, co m, ment cO ll clut:"on au déboutement d' un appel, li ce n'eil en mettant l'appell at io n , &amp;
ce donc eft a ~)pel au néant) &amp; en Cl' /O il nant que ce dont eil appel CÎendra &amp; forüra fon plein &amp; entier eftèt?

t)

A l'époque

où les fieur &amp; Dame de Po.
lailre prirent leurs conclufions, le Sr. Campou, ou foie la Dlle Thubœuf qui prend fan
fait &amp; caufe, n'avoit point encore légitim é
fon appel par des griefs. ILs éraient donc
autorifés à penfer qu'elle le reconaoifioit
injuile &amp;f. y avoit du regret. Forcés de prononcer fur cet appel, ils purent donc &amp;
durent même conclure Comme ils l'ont fait.
Eil-p donc abfurde &amp; ridicule qu'une
partie qui a appeIlé fans griefs foit débouté
de fon appel, tandis que l'autre qui a cotés des g riefs de nullité, demande la caf.
ration de la Sentence.
On n'eut pas dû nous obliger à entrçr
dans ce détail.
Quoi qu'il en 1()ic, la OHe. Thubœuf adop_
tant aujourd'hui 1l0Cr'e premiere nullité, &amp;
en revendiquant le bénéfice, nous aurons
l'attention de ca!fer la Sentence à fon égard
comme au nôtre. Nous la condamnerons néau.
moins à tous les dépens, tant parce que
la Sentence eft iofeétée d'une deuxieme nullité qui lui ell: perfonnelle, que parce que
celle-ci a fait fur les créaoces d es fieur &amp;
parne de Polaftre, une réduaion véritable..
ment infupporcable.

" Nous avons dit que la Sentence étoie encore nulle, parCe" qu'en" réduifant prefque
à la moitié des créances qu'il ayoic déja
adjugées en entier par plulieurs Sentences

•

�,

•

•

16
.
.
t s'el! réformé
, .
le Lleutenan
l' lUtd
antene ures,
1 principes de
or re
me".,Jl e contre tous es
judiciaire.
.
ft le propre fait du
Cette réformatlOn e l" uemment de la
, d
( &amp; cOlueq
fieur Ca mpou
'f:
avoir appelle es
DUe. Thubœuf) qtl1
'1'
de contefter
ures s aVlla
.
Sentences antene
, ,
que celles-cl
'
. 1es de creance,
certaIns
artIc
"cl
, 's &amp; IIqui ees •
avoient adJugee
fi' le nouS dit-on,
e
n
e
fi.
nI/a ,
.
Y
Que ce mo la bame Thubœuf le fau evaavec confiance,
S
&amp; Ordan.
eilant des entences
,
Cc
nOUlf en
app.
. , Que cette repon e ,
nances de tlqwdaczon. d
'té eft légere!
c plus e ven ,
.
Tbubœuf fait-il évanOUir
dirons-nous ave
L'appel de la DUe.
le Lieutenant
la nullité tirée de ce qu; n. a' fes prel'
a retral.Le
s'eft ré~orme ul-me;e 's'eft arrogé un droi~
miers Jugem,ens " défendent d'ufer, &amp; qUI
l
dont les LOIX Ul
. b ' \ la Cour? Y a-teft exclufivement attn uc d3 't que ce moyen
ré quand on a 1
l"
b'
Of]
[en 'p~n"
. l? Y a-t-on bien pellle
de ntllltte eft fnvo e.
Il t des Sendit qu'en appe an
quand on a
d liquidat;on, la
tences &amp; Ordonnances e
. 1"
T hubœuf le faifoit évanomr. Th
Dll
Ae. la faveur de cet appe 1 , 1a. D1le
d' S u .._
d ancler la réformatIOn es en
bœuf peut. em cl' u é &amp; liquidé les créantences qUl ont a J g
cl P laftre li elces des fieur &amp; Da:ne e d 0 Ile fe~'a parr
. , ft s MalS quan e
.
fc ra-t-il moins
les lont tnJu e .
venue à cette r~formatlOn, en e . t l'au
.
toutes ces Se.ntences aVOlen . vraI que
r' t 1 LIeutorité de la chofe jugée, &amp; IOlen e tenant
1

•

•

tenant lorfqu'ils les réforma par Sentence
du 27 Mai I776?
La DUe. Thubœuf a cru apparemment
qu'un. Arrêt qui réformeroit Ces Sentences ,
auraIt un effet. récroatlif au préjudice des
. heur &amp; Dame de Polaftre à qui la nullicé
. . ell encore acquire dans ce moment même,
&amp; qui one fondé en partie leur appel fut
cette même nullité. Mais il n'eil pas permis de [e- faire il1ufion jufqu'à ce poine.
. Nous n'avons rien de plus à dire fur nos
moyens de nuJ1ité. Nous allons nous atta ..
cher aux injufiices.

an;

•

1

1

1

•

1

1

17

•

La Dl1e. Thubœuf dic que la Sentence
injufie en ce qu'elle adjuge les regrés
aux fieur &amp; Dame de Polafire, pour une
fom me de 6593 liv. I2 f. qui ne leur eft
pai 'dûe en entier.
Le fieur &amp; Dame de Polaftre foutien_
nent au contraire que la Sentence eft injufie, parce qu'elle ne leur adjuge le te ..
grès . que pour une fomme qui eft de beau.
coup inférieure à celle qui leur eil in Contefiablemenc dûe •
Cerce contrariété procéde de ce que les
Parties ne font pas d'accord fur certains articles de créance. Il s'agit donc de les examiner &amp; pefèr une deuxieme fois.
Suivant le redreHèment qui a été faie
de l'état des créances de la Dame de Po.

. en

Il

•

E

�•

,

•

.

•

,

1

,

18

•

•

laltre, il ne lui étoit pluS dû que t z ~ 79 1.
8 r. 3 d. (1).
, .
Cette réduétion n'a pas fatlsfalt la DUe.
Thubœuf. Elle veut abfdlument en faire une
plus conGdérable; à la faveur des exceptions qu'elle propofe contre les articles l ,
2; 3, S, 6, 7 &amp; 8. Difcutons donc 'ces
exceptions en le rapprochant de chaque ai"'"
ticle concefié.
••

ART.

PRE M 1 Ü R.

•

, ,

•

·•

La Dlle. Thubœuf réduit ·cet article qui
efi de 8000 liv. à 4000 liv;, parce que,
dic-elle, Sauveur de Pene n'a donné que '
4000 1. de [on chef, &amp; que les autres 4,000 1. .
qu'il a alIùrées fur les biens de Bernard"
(2) de Pene ne peuvent être prifes par la
Dame de Polafire que fur les biens de ce
dernier, obvenus à Louis de ·Pene. . .•
Nous communiquons dellx piec'es qui fapene une fois pour toutes ceHe 'ruiférable
objeétion.
Bernard de Pene, Ingénieur au Servic.e de
Sa Majefié Cath01ique, infiitua fés héritiers
univerfels, Sauveur &amp; Louis de Pene res
deux freres, &amp; fubfiitua la portion de Sau-

..

1

,
(1) \~g. 3 ~ &amp; . 36 de notre préçéd~(lt Mémoire.
.

"

,

(2.) C eft p,ar erreur que. Sauveur de Rene a donné
dahs le t6ntrât de m~r~age de la Dame de Polaf-.
tré, le notii 'de Jacques à fon J frète décedéen Efpagne.
•

.f,

19
veur. en cas qu'il mourut fans enfans , à
L OUJS, &amp; à fon défaut à fes hériciers.
Aptès 'fa mort, Sauveur &amp; Lou is firent
chacun &amp; féparémene leur procuration à une
ma,ifon de commerce de Cadix) pour rece- ·
vOIr dés mains de l'Exécuteur tefiamentaire, la moitié de rhéritage qui leur revenait.
Cette fuccertion rie conG{lant qu'en meubles, dec'tes acbves &amp; arrérages d'appointemens , fut fâcilémënt remife aux . Procureurs fondés pour en faire le recouvrement;
&amp; la ponion qui revenoit à chacun des
m àth:lants, leur fu t tOl.!t auŒ facilement
envoyé en Branee ' par leurs Procureurs.
Voilà c-e qui elt j u ftifié par les nouvelles piece~ communiquées.,
De's-ldrs , il eft vrai de dire que lorfque Sauveur de t1ene a nommé la Dame
tIe Pb~~ftte, fille dé Louis de Pene) pour
recueillir 4000 liv. fur -les biens de Bernard de Pene dont il jouiŒoit, il lui a
donn~ une préterition réelle fur fes propres biens qui répondoient de la moitié
de la fucceffion mobiliaire de Bernàrd de
Pene, qui n'exilloiç plus &amp; ne pouvoit plus
exifter après huit ans. On penfe bien ell
effet', que Sauveur de Pene avoit nJc.ef'7
faire ment employé à des acqtliGtions , 9~ à
fon ufage, le prodult de la partie de la
fuccefIi'on de fon frere qui lui étoit revenue.
•
•
Or, n'efi-il pas fenGble, dans le premIer
cas, qlie les biens acquis par Sauveur

•

t

•

�?l

20

de Pene, repréfentoient -la fucceffion de
fon Erere; &amp; dans la deuxieme, que les
biens propres du fieur de Pene écoient
refpon{ab1es de la valeur de cette fuccef1:(:)0.

La DUe. Thubœuf, q'ui s'accroche à tout
nous dira vrai{emblablement que Sauveu;
de 1 Pene ayant ufé d'un droit de nomi.
nation que Bernard de Pene fon Erere
ne lui avoit pas donné, il ea cenfé avoir
inutilement alIùré quarre mille livres à fa
niece filr les biens de Bernard. Mais le
COntrat de mariage jultilie que Sauveur de
Pene s'e(l engagé à faire valoir fa nomina_
lion. Si cette nomination n'avoit pas affeél-é
les biens de Bernard, elle àuroit obligé
les biens de Sauveur.
Pour éviter que la D1le. Thubœuf ne
répete encore que Loui~ de Pene recueil.
jir feul la fucceffion de Bernard, nous lui
~bfer~ons q.u'après avoir faie une procura_
ClOn a LOUIS pour recevoir, au nom Commun
la fucceffion de Bernard , Sauveur la
'
~evoqua , ~ envoya féparémenr {es pouvoirs
a une. malfon de commerce de Cadix pour
receVOlf la &lt;.Iéfemparatio n de {a moitié
Nous l~i obfervons encore ql)e Je contra ;
.de manage de la Dame Polallre jufiilie
que... S~uv:ur de Peue étoie en pollèffion,
&amp; 'joudfolt de fa moitié.
Les lieur &amp; Dame de Polaltre ont donc
lieu d'efpérer que cette vaine difficulcé
qu'ils viçnnent de réfoudre ne reparoî rra

plus,

Z1

4

plus, &amp; que la DIJe. Thubœuf voudra bien
reconnoître la légitimité de ce premier article de créance.
,

.•

.

!"

f

" 1 {

ART.

2..

. ..

r"

Si l'Article premier eil: inconteil:able, le
fecond' doie néceifairement être compofé des
Intérêts de 8000 live dotales.
Mais cl ~llel taux ces intérêts doivent-ils
être liquidés?
Ils l'ont été indifiinaement au cinq pour
cent, dédutlion faite des vingtiemes, &amp;
deux fols pour livres, depuis le 8 Novembre 17 6 5, ju[qu'au 22 Janviet 177 2 , quoique dans l 'intervalle le taux du 4 pour
cent ait eu lieu depuis le 9 Juillet 17 66 ,
jufqu'au I l Mars 177 2 •
La DUe. Thtlbœuf confent à cette liquidation depuis- le 8 Décembre 1765 ,jufqu'au
9 Juillet 1766. Elle la contefl:e abfolument
depuis cette derniere époque. Elle demande
en conféquence que l'article des intérêts
liquidé jufqu'au 2.2 Janvier 1772. à 2181 1.
foit réduit à 1785 live 6 f. 8 d.
Les fieur &amp; Dame de Polafire, incapables de s'avantager injufiement au pr~..
judice du tiers, croient ne devoir plus
fe prévaloir de la liquidation faite de ceC
article. Ils confentent qu'il y foit fait un
retranchement de 395 live 13 f. 4 d. , &amp; qu'il
ne fubfifie plus que pour 17 8 5 live 6 f.

8 d.

F

a

•

�11
•

ART.

qu7eUeteçàive J 1 f
qta'elle a faits des ,~.~ntant des dépens
aptes la Jiquàdati~: 'd,e l~fianc: bénéficiaire
Quel ra:pport y a-t-il ees crealnce~?
&amp; lès retranchemens
nCre Ces 4 articles
fur fa créance d . 1 que nous avons faits
ans e précéd
M'
pag.. 2'1, &amp; dans cel . .
ent
emoire
Ul·CI '
"
. C omment p OUrroIt·I!
erre vr .
que la Dame de Polafi
al. que parce
-1014 ·l,iv. In f.
d
ce ~urb1C demandé
7
• 10
• Ca) 'qUI
1"
pas dûes, il fallut l '
. ne UI etoient
partie de [es avanc Ut faIre ~erdre une
es, une partIe d
d'
ens
u
compte
h'
'fi
.
.
es
ecl
P
d
d'
ene ClaIre &amp; U
•
es epens par eH f:'
'
ne partIe
dès que toutes
e alts, Contre l'héritier
.
erreurs reparé . &amp; .
'
tlOil,S faites
elle
fi
es
Imputade la [omtl1~ impor:n:e ~ncore 'créa~ciere
1182
f. 2. d. C'efi ce qu'
e
5 Ilv. 9
, C
on ne concev
.
.
es quatre arcicl
'
ra JamaIS.
ne font' pas fuffir.
es, . ,d u-elle encore
r.
lattlment ]ufiifi'
N
'
J.Ommes bien fâch'.
.
es.
ous en
es, malS nGUS
l' d
VOlIs pas d'autre jutFfi
.
. ne U\l el CatIon que celle que

3, 5 , 6 Sc 7·

La DUe. Thubœuf contefie d'abord ces
quatre articles, parce q~e, dic-elle, ils
doivent fouffrir une réduCtion proportionnée
à l'injtifiice des prérentions dont la Dame
de Polafirè devoit être déboutée. Nouvelle
inutilité.
Ces articles font compofés, favoir:
le troifieme, des trais privilégiés dont la
Dal1'le de Pola1tre avait fait les avances;
le cinquieme, des trais de liquidatibn dont
elle avoit égalemént fait les ava·n ces; le
fixieme, des dépens que la Dame de Po ...
laltre avoit fait pour obliger le lieur De[angles à rendre le compte bénéficiaire;
enfin, le feptieme, des dépens faits dans
l'inflanee bénéficiaire depuis le .verbal de
liqui'dation.
.
Or, efi·i1 aueu n de ces articles qui
pui1fe dépendre cIu fort de ceux que 1~
Dame de Polal1re auroit ou injufiememt
ioféré , ou porté à uue fomme trop forte
dans [on état de créanlces?
Quelle foit cTéal1~ilere de plus ou de
mojns, ne faût-il pas touj'o urs qu'elle foie
rembourrée des avances qu'elle a faites à
]'a décharge de rhoirie bénéficjaire? Ne
~a~t-il pas q.u'elle Coit payée des dépens
qu eUe a faIt pDur parvenir à la reddition
du ~oUlpte bénéficiaire qui l'intéretfoit eQ
quahté de créanciere? Ne faut-il pas enfila

•

•

••

&lt;l

1\

•

1

0-

27, 28, 29). . • . . , pag.
Nous v
d'
. . . 47') 1. 4
retranche;~~~s d y faire un fecond
e. .
ft
, . . . 395
ous
13
N
'fi
Y en erons bientôt un

t rOI terne de

Et même

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&lt;]uatrieme de

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..

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(a) Nous avions retranché fi
la çreance de la Dame d pur
laHre, (voy. premier Mém e

,

Il

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15 2

15

t.

0

4-

6

d.

�•

J

~4

nous lui avons préfentée; &amp; il ea fouvecainement ridicule qù'elle ne veuille pas
s'en rapporter aux ordonnances de liquida.
tions, .&amp; à lia note écrite au bas ,de cha.
cune, de la main du Greffier; &amp; qu'elle
fafiè femblant de méconnoître le prix des ~
exploits de fignification qui fuivent la note
du Greffier • .
La contefiation
de la DUe. Thubœuf
.
fur ces quatre articles , eft donc contre.
toute raifon.
, ART.

8.

lall:re, tel que nous z 5
C
l'avons préfenté à la
n,~~r 'd page 35 de .notre Mémoire imprimé,
cl ét· one fufceptlble en l'état que des ré.u . Ion~ que nous venons de faire aux ar-tldes 1 &amp; 8 ' s'élevant a' 4°7 }'IV ° f.
d en. IJ fubfifieroit donc encore
.
. la
·
f.
cl'
pour 1197 2
1IV.
7 . 5 .• MaIS il y a d
erreur de 6 live 6 f. 9 d au ans ,~ed~otal une
Dam cl P l ·
.
preJu lee de la
,
e e 0 afire. L'erreur étant réparée
1 état de fes créances s'éleve '1 r
'
1197 8 liv 1 f.
. a a lOlUme de
: r 4: . 2 d., fUlvant le nouveau
t a bl eau qUI lUit.
Les
dotales •. .
L tommes
.
2..
es Intérêts .de
..
cette fomme au 5 pour
•
cent depuis le 8 Dé.
cembre 1765 jufqu'au
l. f. d.
9,Juillc:t 17 66 , toutes
d eduétlons faites. • • 2.08 13 2.
Les intérêts au 4pour
'
cent depu is le 1 ° Juil.
let 17 66 jufqu'au Z 1
Janvi~r I~7z . . • ~ 1576
Les Intérets depuis le
2.4 Janvier 1772. jufqu'au I I Mars fuivant
au 4 pour cent. • •• 1) 1 Z
Les intérêts depuis
.
le IZ Mars 177Z juf_.,
qu'au 14 Février 177$ .
; .. ,.'
,au S pour cent•• , • 1040 6
4)

8000

o

Cet article ell: compofé d'intérêts liquidés depuis le 22 Janvier 1772, jufqu'au .
14 Février 1775 au 5 pour cent déduction faite des vingtiemes, &amp;c.
La DUe. Thubœuf obferve que le taux
du 4 pour cent ayant eu lieu jufqu'au I I
Mars 1772 , cet article eil exceffif dans la
partie des intérêts courrus depuis le 22
Janvier 1772, jufqu'au I I Mars fuivant.
Les fieur &amp; Dame de Polafire vont lui
donner la {atisfaétion qu'elle demande.
Ils confenrent que la partie des intérêts
courus entre ces deux époques, liquidée
au 5 pour cent, toute déduétion faite à
52 1. 1 f. 4 d. fpit répuite au 4 pour cent,
toute déduétio~ faite, à 41 liv. 12 [ 10 d.
En conféquence, ils font un retranchement
fur cet article 8, de I I 1. 17 f. 6 d., &amp; le
réduifent de 11481. 9 f., à 11~71. 1 f. 6d.
L'état des créances de la Dame de Po..

. lailre

J

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Ci deriere • .
. ~o. La moitié des
frais prjvilégiés &amp;

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ci. . • . • . . .•

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•

•

Intérêts defdits
2
articles depuis le
12 Mars 17'7.2 j"ufqu'au 1 4 F é V._1 77 5 ..
au 5 pour cent •• 55
6°. La moitié des
dépens fimp)es, &amp;
ci '. . . . { . ~1 . '419
7°. La moitié des
dépens de }'Înflance en reddi ion du
compte bé~ficiai
...
.
re. . . • . • l 31
8°. La moitié des
dépens faits depuis
le verbal de liq:uidation.. • . •
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la, Darne de- Polafire que pour 6593 live I I
foJs, ea donc jufques-là d'une injufiice vé ..
litablement infupportable.
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M'ais, nous dit-on, le fieur de Pola{he
a" reçu 'beàucoup au-delà de ce qui lui étoit
dû. Il faut imputer' aux créances de fou
époufe
ce qu'il a reçu
de trop.
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__ La Sent!ence, ,qui n'a adjugé le regrès à
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1087!

•

4°. La moidé des
,
frais du verbal de
•
liquidation, &amp; ci.
9S 1
5°. Les intérêts
des précédents articles 3 &amp; 4 depuis
••
,
le 23 Janvier IJ.7 i
~ .'J
jufqu'au I I Mars
fuivant ,au 4 pour
cent toutes . d~- , ..J; ..
duétions faites &amp;
1.. , f. d.

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Suivan't l'état que 1nous avons pr,fenté à
la Cour, page 36 &amp; '37 de notre Mémoire
imprimé, il éraie dûf au lieur. de Polafire
166 73 live 3" f. 6. den.
. Suivant l'état que nous y avons fait, pag.
4 6 , des ' {ommes qu'il avoit reçues ~ il eft
refié creancier de 43 liv. 17 f. 3 d. Outre
les dépens faits . ~ Paris dans l'in fiance bénéficiaire lorfqu'elle y étoit pendante ~ qui
lui ont été cédés par M. l'Amiral.
L'a DUe. Thubœuf ne veut pas reconnoître ce compte. Il faut donc apprécier les
e~ceptions' 'qu'elle prôpofe contre chaque article.
' , ,
.
.
(

•

1•

l.t..

~

• 1

Elle fu.ppofe que le lieur dePolaftre, au
lieu des 14000 liVe qui lui ont été cédées
par M. l'Amiral, ne peut prétendre que les
10 300 liv. qu'il a comptées à ce Prince.

-

�,

lS
'
d re aux
Qu'eUe entreprenne donc d e repon
Pi InClpes &amp; autorités que nousIl lUI
cl avons
", op.t
[c ' ,'1 Pourquoi les lailfe-t-e e e cote pou.
po ee~ .
.
d' 1 ' "1 SI
[e livrer à des cOQfidératlO~s ep acee~ .
elle eft forcée de reconnoltJe que qUI~onc.· t , la ceffion duneue rapporte, a' rIort laI
. .
liqllide avec
aux dro 1ts
,'d nt
peut la faire valoIr en entIer
d u &lt;:e
a ,
fi C
'd
contre le créancier cédé; fi, elle. e lor~e~ e
reconnoÎtre encore qu'un creancJe.r p~Hef1e.ur
peut légalement acquérir, à ~ort ~alC, les, d.rolCs
même litigieux (a) du creancIer a.nt~rJeu~,
&amp; exercer à plein les droits q~e celUI-Cl aV~lc
contre (on débiteur; pourquoI ne reCOnn?leelle pas auffi que le fieur de Pola!he , creancier pofiérieur de 1 1978 liv, 14 f. 2 .d. du
chef de fa femme, a légalement ac,qul~ la
créance liquide &amp; antérieure de M. 1 A'Dl,raI,
&amp;. a pu s'en payer en entier fur les bIens
de Sauveur de Peoe fon débireur cédé.
Forcée de convenir que le lieur de Pol.aftre eûr pu faire valoir la ceffion d~ns fon e?tJer
contre le Sr. Defangles, pourquoI ne conVJen telle pas au!li que le Geur de Polafire a e~
le même droit contre Sauveur de Pe,n~ qUI
étoit également fon débiteur, &amp; fon deblCeur
cédé?
o

0

~réance

l,

fubroga[io~

o

(a) L'exception eU expre.tre dans les Loix, ',per diver.
{as &amp; ,ab A uaflafio.
.
,

29

cédé? QuéUe différence y a-t-il &amp; peut y
avoir entre le débiteur &amp; la caution principalement obligée, filr-tout quand l'un &amp;
J'autre ont éeé également condamnés , &amp;
quand le Cédant a tranfporré le droit d'attaquer l'un ou l'autre?
La DUe. Thubœuf fe plaint à tort de
ce que le Geur de Polafire fait valoir à fon
préjudice la celIion de M. l'Amiral. Elle
avoue qu'il elle pu exercer tous les droits
de ce Prince contre le lieur DefangIes. Delà il fuie qu,il a pu exercer ces même) droits
contre . Sauveur dO
e Pene. Il a donc pu fe
payer du montant de la ceffion fur les biens
de Sauveur de Pene, puifqu'il les a trouvés
fuffifancs pour le principal &amp; les intérêts.
Si en fe p~yant de cette créance en principal &amp; intérêts, de même que des avances
&amp; dépens faits dans l'infiance bénéficiaire,
jJ a abforbé tous les biens de Sauveur de
Pene, il lui fufhc pour fa jufiification qu'il '
n'ait fait que ce qu'il pouvoie faire en fa
qualité de créancier légitime &amp; de créancier
plus ancien.
Si de concert avec la Dame fOll époufe
ils exercent le regrès contre les tiers-acquéreurs, pour les fommes dont celle.ci
efi reltée créanciere perdante; la DUe. Thubœuf a bien le droie d'examiner s'il ell:
véritablement dû 11825 live 19 f. 2 d. à
la Dame de Polafire , fuivant le nouv~au
compte que nous ferons tantôt; mais elle
ne peut pas porter fes vues plus -loin. La

H

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,

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3
Il"
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ceffian a été légitimement
ac~ult'tt;e; tou
eil con[ommé à cet égard. ' Il ne l1euc pl,,!'
être quefiio''1' entre les lieur Sc Dame de Pô..
lailre &amp; 'la Olle. Thubœuf, que des fommes à :raifon defquelles ceHe-Ià exerce le 1'è~
grès. Or, elle ne l',exerce fûrement pas pour
être payée dll montant de la ceffion.
Il ell: bien vrai que li le lieur de Polaf:
tre ne s'était pas payé de toute la fomme qUI
luÏ avo'ie été cédée, la Dame (on époufre
. de la
f'.
"
le
eût pu trouver 'trne 'paTtle
creane
dans le fu'rplus des biens de Sauveur dè
Pen'e. Mûs li dans le fait le lieur de Polailre étoit le lpremier créancier; fi dans 1~
droit a a pu fe payer de tout ce 'que lUI
avait été cédé par M '. l'Amiral, comment
pourrait-il donc être vrai que la DUe " Thubœuf 'troublée à }'or.:cafion d'autres creances,
fût f;ndée à fe p1aindre de ce que le 'fieur
de Polafire, étant tJbremier créan'cier , s'efLt
payé de tout ce qui lui ét~it dCi? ~~ flatte-[~ elle donc que fes plaIntes ulterIeures
'a uront l'effet de rendre illégitime ce qui a
déja éré légalement confommé? ~i;t-?n, jamais un tiers-acquéreur) menacé cl eVIébon,
fe plaindre de ce que l'eS pr'emiers créan ..
ciers avoient reçu l'entier paiement de l'ears
créances?
. Mais allons pras loin, &amp; fuppofons pour
un moment que le fieur de Polaftre 'ne s'eft
pourvu cOntre là Dlle. Thubœuf que pour
être payé du môntant de la ceffion; c'eft
certainement lui faire un grand avantage.

1

'1

1)1

'"

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JI

..,

~. - ,ans ce cas même pourroÏt-èIle Ce prl..

ya,l olt de fa q~aIiré de tiers-acq'uéreur pour
t~~~ir~,
ceffid? ,~u (prix 'que lIe lieur de
Pblaftre en 'l donne? Non certainement.
'L-a m~~ifne ~~ 'p~ouvée &amp; reconnue' lia
cchion ~ forc ' fa1it, 'de droits liquidés &amp; ~d­
fugés, etl Iicire 'en 1dIe-même &amp; exécütoire
padr todre fa 'a~fte ,' cédée.
La maxÎm:e 'éi1 pV6u~êe &amp; rco~venue' 'la
c-e-ffioil 'à rott faü de ' dr~!tS , laigieux faifê
par tin èréandler anC
térieur à uh pofiérieu'r"
dé ' t
if ' } '~
fil
,
l'
L'
eu
ga elllent
lèlCe en elle-même &amp; exécutoire pour toute la dette céd~e.
Si ces ce'llidns (ohe. 'licites &amp; exécuto{res
Je Ceffionoairè 'peut 's'en 'p'révaloir contre
dé'b'j'teur 'cédé &amp; 'fuIr f~s biens; li le Ccffion_
riai/re plet.'it s'en 'pr'évâloir con'tr~ le débiteur
c'écfé 1&amp; fûr fes bî~ns, poù'rq'Joi ion d-roit:
[u'ivr'o'it-iI Ip'a's ~is 'Inêmes b'jens "entre les
ma'ins de 'ceux qui les ont ~cquls? Quelque
fav'o~rable que foit la polition d'un tiers-ac~u~(eur , à , ~itre 'on~r~ux, elle he l'eu't fure:"
ment pas 1 etre plus que celIe d'uri créan_
cier légitime.
'
Ahtfi ell-il de maxime ' que le tiers-acqué_
reu'r , menacé ' d'éviéHon lor(qu'il veht Jfe
~, ~
r
"~ 1 i. E ~ J C
maIntenir en poffeffion, dOIt rendre le cré~nci~~ :ntiér"ement, in.~e'ln'ne ,de ,'tou,t ce ,\urI~'f
e1l du, me me en vertu dune ceffion a fort.
~rt. Nous ne cralg~n6n's pas
è la DUe.
tJ ' Ur
l prenne Lur
r..
( ,
J
Th Uuœ
elle cl e •conteller
cette
vérité.
tiers-acquéreu~ pe4t-il être 'p'l~s
favbrift!, que
créancie~, podëdeur &amp;: per-"

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J2
dant qui n~a d~autre reIrource que d'exerce!'
le droit d'offrir? Or, dans ce cas, le créancier perdant n'dl-il pas fournis à remb?urfer
le créancier antérieur de tout ce qUI peut
lui être dû, même en vertu d'une . ceffion
à q~elque pri.x qu'elle lui 'ait été faite? .Le
créancier perdant n' eLl lié par une parellie
ceffion , qu'à raifon de ce qu'elle eil exécutoire dans fon entier. Si une pareille ceffion eil exécutoire dans fon entier au préjudice du créancier perd,~nt., pour~uoi
ne le [eroit-elle pas au prejudIce du lIersacquéreur.
On [e détermine en pareil cas, [ur ce
que chacun a ]a liberté de vendre [es prétentions à tel prix qu'il lui convient de fixer,
tout comme on auroit celle de les céder gratuitement; [ur ce qu'une pareille vente étant
faite à un créancier plus ancien, celui-ci a
eu un intérêt à la traiter; enfin ([ur ce que
le débiteur cédé, ni le créancier pofiérieur,
ni le tiers - acquéreur , n'éprouven t aucun
changement défavantageux, en[uite d'une
pareille vente. La fomme cédée au Ceffionnaire, eil celle qui étoit due au cédant. Il
importe donc fort peu" foit au débiteur ,
foit au créancier perdant, [oit au tiers-acquéreur, que cette Comme foit exigée par
le çédant ou par le Ceffionnaire .. Si elle
étoit légitimement due au cédant fans réduaion quelconque, celui·ci l'a légitimement
tranfportée en J entier au CefiionnaÎre, &amp;
celui-ci peut légitimement s'en faire payer.
6

"

La

J3

"
1

La Dlle. Thubœuf [e doit donc à elle ..
même de ne plus contefter le premier article de l'état des créances du fieur de Polailre, &amp;. de reconnaître ~ue fa qualité de
tiers - acquéreur ne faurolt être plus favorable que celle d'un cr~ancier légitime.
Mais tout n'eft pas dIt.
En fi.Lppofant, ob[erve-t-e~le, que le p~e­
mier article doive refler tel qu'il efl, du mozns
doit il tOll;ours fouffrir la réduaion des Jammes
que M. l'Amiral avoit reçues à compte ~es
14 000 live Ce , n'étoit [urement pas l~ pe~n~
de faire cette ob[ervation , &amp;. de lUi faIre
occuper deux pages, dès que nous avons
déja fait ce retranchement, page 37 du 1 er.
Mémoire.
Ce retranchement, dit - elle, a été fait
fur le total du principal de 14000 liVe ,
&amp; des intérêts courus depuis le 7 Août
17 6 7 , ju[ques au z.z. Janvier 177 z. '. &amp;. elle
auroit dû être faite d'abord fur le prIncIpal;
d'où il ferait arrivé que le principal étant
moindre, les intérêts, ne fe feraient plus
élevés à une fomrne fi forte.
Nous convenons de bonne foi qu'elle a
raifon &amp; nous voilà prêts à reparer l'erreur , 'en traitant l'article qui fuit, celui des
Interets.

.

,

•

•

•

,~

ART.

II.

La créance cédée par M. l'Amiral au fleur

1

\

�..

,.

,

~4

de Po1afhe, étoit de . . 14000 1.
Ce Prince avoit reçu à compte 1122 19 6
Il ne céda donc que . . 12877
6

J;
que0 le Lieutenant eût dû déduire fur les
14 00 liv., avant de liquider les intérêts.
La réduélio n de cet article, ne fatisfait
pas la Dl1e. Thubœuf. Elle prétend en outre quç les intérêts ne font pas dus au fleur
de Polailre; &amp;. que s'ils pouvoient lui être
dus,
ce ne {eroit qu'au taux du quatre pour
cent.

---En liquidant les intérêts df7 cene créance. J
le Lieutenant a fait une dopb!e erreur; Il
a liquidé les intérêts de 14 0 ?0 liv., au lieu
de liquider ceux de l2877 hv. 0 f. 6
&amp;
en liquidant les intérêts ~es 1.4 000 !Jv. a~
cinq pour cent, toute deduébon fatre , 11
ne les à portés qu'à 27J6 liv. 8 f. 9 d.,
~andis qu'ils s'élevaient à 2777 live 10 f.
10 d.

?;

La premiere de ces erreurs donnait au
fleur de Polailre une. fom me de 22. Z. liv. 16 f.
qui ne lui était pas due; la {econde ,le
confiicuoit en perte d'une [omme de 41 lIv.
2 f. 1 d.
Nous réparoos ces erreurs ~ &amp; n~~s difons:
Les intérêts de 140001., fuivant la liquida_
tion que le Lie~tena~ç ~n a faite, pevoient
s'élever non à 1.736 liv. 8 f. 9 d. , mais

à .

.

•

•

•

• • • • 2777
Les intérêts d~ 12877 liy., 0 f.
6 d., fuivant la même 1jquiR't~
tian, &amp; pour le mê~~ t~?l~ , s'élevent à . . . . . . • ~554

Cet article de créance fouffre
donc Un retranchement de.

122

10 10

Elle foutienc que ces intérêts ne font
pas dus, 1°, parce que M. l'Amiral y avoir:
rénoncé,. 2.°. P'lrce qu'ils n'ont jamais été
ni demandés, ni adjugés.
Elle en réduit le taux au 4 pour cenr,
parce que, dic-elle, ils ne nous fèroienc dus
que depuis le 7 Août r 767, jour où M.
,
l'Amiral
fut appellé dans le b~lléJice d'inventaue.
L'expofé des fai~s va répondre à une partie de la premiere e~ceprion.
M. l'Amiral avait obtenu, le 20 Août
6
1'1 5 , une Sentence adjudicative de fa
creance avec lnUrets.
'

•

Il réduifit le

14 10

16

-------

Ces 1.21. }iv. 16 f. font précifément les
intérêts d. la {pmme de l12z liv. 19 f. 6 d. ,
que M. fAmiraI avoit reçue à compte, &amp;:

,

A

Février 17 6 5 , IOutes les
adjudications en principal &amp; intérêts qu'il alloit
1 apportées par la précédente Sentence à 14000 1. ,
en foveur du feur Defangles , qui s'o61ilJ.ea
d'y jàtisflùe PROCHAIJ.lEMENT APRE:;
SON ELARGISSEMENT ,Jous la réjèrve
de pourfoillre le paiement dej'dites 14000 li".
Contr,e
le fieur
DeJàngles, &amp; j'a caution par
th'
,
pr.~e,ence a JOus creanCIers.
Cette fom me devant être payée prochaine..
12.

1.

ment apres l'élargiJJemenl du débiteur, il n'ea

•

,

,

•1

�.

;

.,

-~

\

--

--

---

-

--

•

,

,

Sentence

,

1

"

36
r. r' prenant que le Prince comptant fur
pas lU
, .
la prome!Iè du fieur De~angles, ~ alt. pas
fiipulé les interêcs à venI~. .Devolt - ~l &amp;
pouvait _ il pr~voir que r:eIUI. Cl abufer?,lt de
fa bonte? La réduétion Importance qu Il, .fit
fur fa créance, le foin qu'il eût de ta~re
obliger fon débiteur à un 'paiement proc~azn,
annoncent a!Iè'Z. qll'il avolt la volonte. &amp;
l'efpérance décidées de retirer au plutôt la
fomme qui lui refioi~ ~ue .. Co!~me~t ?a~ns
ces circonll:an ces aur,o lt-Il {hpule les lllterets
à venir? Cette fiipubtion auroit ete contradiaoire avec ratte.
.
Au lieu de fe liberer . envers M. l'Anl1ral,
le lieur Defànales en fa qualité de mari &amp;
maître le fit "aŒgner le 7 Août fui vant ,
dans r'inll:ance bénéficiaire de l'hoirie de
Sauveur de Pene, pour y venir former la
demande des fommes qui lui étoient dues.
Les Gens-d'affaire de ce Prince, formerent purement &amp; fimplement la demande des
1 4 ° 00 liv. portées par le contrat du 1 z.
Février précedent, fans parler des intérêts.
En conféquence de cette demande, le
Prince fut range au premier degré pour ces
14000 liv. feulement.
C'efi dans cet etat des chofes, que le
fieur de Polall:re à rapporté c eaion de cette
créance, tant en principal qu'intérêts &amp; fr ais
réfultants; 1°. d'une Semence de condamnation
rendue en 1'Amiraulé le 20 Août 17 6 5; 2°·
de l'aae du IZ, Février 1767, &amp; 1°. de la

.

Sentence de ra
~
~
l
.
des R
"
ngemem ,ue a prefl1zere Chambre
epueles du P a/aLS dn 24 Juillet r 7 69
a,vec lukr~gation aux droits de Prince , ac~
Izon, przvzleges &amp; hypotheque.
En vertu de cette ceffion
le lieur de
PolaHre ,à formé demande \fI.les',Interets
,
de
cette ,creance, devant le Lieutenant de
Marfedle, devenu Juge de 1'0 d
d
'
M'
r re
epUIS
que
.. 1'A~11lr~1 n'etoie plus en qualite &amp;
'
les ,a fait lIquider.
, ~Or de tou~ ces faits, il fui r d'abord qu'il
n eft pas, v,ral que M. l'Amiral ait renoncé,
le 12 Fevner 2767, aux intér~ts futurs d .
fa créance réduire
à 14000 liv ., PuIIque
'1'
e
,
ce~te ren~nclatio,n ne paroît nulle part, &amp;
qu un drOIt acqu IS' ex nnllLra rei &amp; ,n,',
' .
0jJI CZO
J 11 d'lCl~,
n'ea pmais remis que par une dé ..
cIa~atlon formelLe; puifqu'il pa;oît au Con~
traire que le Prince faie dériver expreiIë~
~ent cette creance, aïnli réduite de la Sentence qui l'avoit adjugée avec in;érêts ' puifï
9u ,~~ fi nIa
ce'd e' cette même créance, avec
Intere~s au fieur de Polafire. Suppo[er dans
ces ~lr~onaances que M. l'Amiral a renoncé
aux, l1lterêts, futurs; c'efl: le dépouiller d'un
droIts acquIs, fans qu'il apparoiife de fon
aba.ndon; c'eft l'en dépouiller contre toute
vralfe lllblance, &amp; même contre fon intention
connue:
.
A

Le fiIence qu'il ' a gardé fur ces intérêc~
da~s l'aéte du 12 Février t 768, n'elt rien
mOins que décifif. Il efl: expliqué par la
promefie que le lieur Defangles fit de payer

K

-

�,

1

i8

.

h . ment après fln élargiffemcl1l, qUi ne
proc allie. pas la ftipulacion des intérêts.
comportoH
, IX •
cl
La demande que les gens d aU~Ires , l;l
Prince bornerent au prinçip.al, proc~de d un
oubJi qui ne peut Pq~ lui llmre. ~a Sellcen~e
de rangement n'eli ~L1e la confequence necelIàire de c( t o\-lbh.
,
Suivant la PUe. Thubœuf, lp Gens-.d affair e du Prince ne font ni des fou Ill. des
. bé·Cl'Iles . NOLIS en convenons bien volontlers;
un
,
1
m'lis les oublis fon,r-ils donc réferves exc u·
~.
. b'eCI'U es.'1
fivement
aux JOl'S &amp; aux zm.
.
Les Ge ns · d'affaire du Pnnce, contlnu~..
t-elle ont reconnu qqe l'aéte du 12 Fe. faI,[
. novatIOn
"
vriter ,1767 avolt
a 1~ Sen ...
tence J &amp; que [a c~éanc~ por;.ée, d.ans ,un
titre nouveal,J [ans ftlpulatlOn d u)[ere~, n avoit pas dû en produire.
Nous ne dirons pas que la DUe. Thubœuf p.rc:nd les Gens,-d'affai~e ?~ ,M. l'Amiral pour des Jots &amp; des 1mb:cdl~es. NQ~s
lui obfervons cependant ave,c Ju{hce q~: 11
leur fait un t&lt;ort, inligqe e~ affurant qu :~s
ont vu une nOVattIOn d~nSr 1aéte du 12 F evtier. 176'7 J &amp; &lt;;nu qlll'un,e, fOliIlme qui ne
portle poine intérêç d~eolle.-m~me, ne les ~ort.e
pas
mêrpe en vertu d'ijne demande Judl ..
• •
Claue.
y a-l-elle bien réfiéc'/zi quand elle a, fup ...
~oC~ que les Gens-!J'~ffaife n'avo,i.ent, p~s
vq qans cet aae qu~ l~ c:.réance z;édUlte etoIt ·
ceUe qui, aVCi&gt;Ït été a~jugé, e par la Sen:
tençe,? ~u~ l\t,.; l'1\tniral s'y écoit réfe;ve"

~

J9
a . prererence à tout créancier? IQuand elle
a ~uppofé qu'ils ignoraient que la novat,ion
\d?!.t être expr'e fiè, &amp; qué tous aétes ul.
teneurs ne .dérogent au priluirif qu'autant
que les PartIes, l'on~. ainfi ftipulé (I)? Quand
elle a fuppofe qu Ils Ignoroient que touCe
fO mme ql.lek()nque peut être judiciairement
demandé-e avec intérêts?
Il celle dÔfië vrai que M. l'Amiral n'a
ni. tenonc~ aux intérêts fueurs de fa créance ,
nI perdu le droit de les . d~nander. Il refte
11lê~e prouvé qu'il a .toujours confervé l'intentIon de les exiger, pui[qu'i1 a exprefië_
ment cédé certe créance aVèc intérêts. Voilà
donc la prerniere partie de l'objeétion plei.
nem~nt réfolue.
'r,

En (uppofaht, nous dit. on, que M. l'A.
miraI eûc tov'fhvé le droit d 'exiger les intér~\tS' ~~ fà ctéa.hê,è, il n'en efi p~s moins
ltra-l 9u Ils he lui [onf pas dûs, parce qu 'ils
ne ~fllt o'rte pas étê adjugés' par la Sentence
d~ ~a'nge'rndL'lt, ni pour le pait;: ni pour l'avenu'.

Nous Convenons du fait,

Ja ConCéquence.
- -- - -

....;. -

-

&amp;.

nous nions
,,

- _ .-,-- -- - - --..:--- r -- ~ -

,

-

-.--,.- --.

1

\

I~li:it. qu~iJ. modo roLl. obli'g. §. 3, l~x ùlt., coa.
de. nova/lOTa, CUjas pa~acilC6s du cod~, tit. de nwa'tiorij'
~ornac ad Leg. uIr. '1ff.. de p'dc1ù; Dumoulin de ufu(r)

quelt. 015 ; Louet., Ieet. N., fomm. 7; Lapeirere,
let't. N., n . 4 8 ; Serres, inftic. pag. ) 29; Boniface,
tom! I~ , pag. 248-, rom. 2, li v.. 4, ciro 1 l, ch. 1;
DeCGrmlS ~ torn.
col. 1245,
fIS,

2.,

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1

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1

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4°

La Sentence de rangement n'dl: point adjudicaci\'e de la créance de M. .J'Amiral.
Elle n'a fait- qu'alIigner à cette créance
déja adjugée, le rang qu'elle devoit avoir
dans l'ordre. Il ' importe donc fort peu qu'elle
n'ait pas placé [ur une même ligne., ~ette
créance &amp; les intérêts qu'elle prodlllfoit ex
naturâ rei , &amp; eo vertu de la .premiere Sentence. Ces intérêts ayant déJa leur germe
légal, n'en ' ont pas. m,oins co?tin~é de co~­
'rir &amp; d'être acquIs a M. 1 Amiral depUIS
'le 'mom'ellt què le fieur Defangles refufa
d'~xécute'r l'aCte de réduél:ion de fa créance,
&amp; le fic ~lIigner dans l'inftance bénéficlaire.
L 'objeaJon auroit quelqu'apparence, fi la
Sentence de rangement avoit été le premier
titre adjudicatif de la créance de M. l'AmiraI, parce qu'alors les intérêts de fa créance
n'auroien'ë jamais été , adjugés. Mais dès
.
, .
.
qu'il cxifte un Jugement anterle~r qUI a
,adjugé ces intérêts, il eft contre toute raifon de' fou tenir qu'ils ne font pas dûs,
parcé qu'ils n'ont pas été prononcés par la Sentence de rangement.
Que l'on dife que M. l'Amiral n'a point
été rangé pour les intérêts de fa créance,
nous en convie, nd~ons. Mais qu,'lon ne dife
pas , que p~rce , qu'il n~a 'poinlt été,' rangé
p~il,r ces intérêts J ils ne ' lu~ ' ont ~6i~t été,
adjugés, ~ rte lui fo~t confé~l.1~l11mtrnt pas ,
d'Ûs. La Sentence du z.q Aout 1765, ad• 1jucHcative

.

41

judicative des ces intérêts a toujours eu fon
effet.
Quand un créancier forme pour la premiere fois fa demande dans une infiance
générale, les interêts ne lui font acquis
qu'eu vertu de la Sentence de rangement
&amp; n~ lui ~ont conféquemment alloués qu;
depUIS le Jour de fa demande formée dans
l'infiance d'ordre.
. Mai~ lorfqu'un créancier porteur d'un judicat VIent y demander fon rangement, les
intérêts lui font adjugés &amp; alloués depuis
la demande fur IaqueIJe le premier jugement efi intervenu.
Il eft donc vrai que les intérêcs d'une
[omme déja adjugée, ne dépendent pas de
la Sentence , de rangement qui n'efi à cet
égard qu'indicative, &amp; qu'ils ne cellènt pas
d'être journellement produits par le premier
titre, quoique le deuxieme ne leur ait pas
donné le rang qu'il leur étoit dû.
On a donc eu tort de contefter ces intérêts au fieur de Polafire, fous prétexte
qu'ils n'ont jamais été adjugés.
Mais allons plus loin, &amp; fuppofons que
~. I:A\niral n'eut point eu de titre adjudH;atlf des intérêts antérieurs au rangement
&amp; qu'il fût précifement dans l'hypocefe o~
on veut le placer.
Défavouera-c-on que les intérêts de fa
créance étaient dûs ex nawrâ rei dès le moment dt: la demande du débiteur f Non certainement.

L

•

"

.,
,

"

�,

,

'ea - il

•

42

pas vrai
que Mr . l'Ami,
u faire réparer l'erreur de les gensl
ra, rc.eut
p &amp; demanderapres
\ coup d'~t
rangé
'
e
re
d aualfe,
,
1 Ce que
les jntérêcs de fa CIj~al1ce.
pour
,
r..
d
Polafire
Prince eut pu faire, le neur e
.
l'a fait par équipollent en dem~ndant l:~
~
de MarfeIlle, &amp;
Intel ers
au Ll'eutenaot
.
e 'r
t liquider par une Ordonnance •.
l es lalla
n
. d en
La Dlle. 1 hubœuf affeae en vall1 e ,'"
ri uer ce tte forme de procéder !'ous preq
le Geur de Polafire eut du fe pourte xte que
.'
du
voir devant les mêmes J uges ~uI,aVOlent ~~n t
la Seotence, &amp; qu'à tout evenement 1 eu
dû demander un véritable range~11ellt. Ce ne
font-là que, des miferes. Le Lleuten~.nt de
Marfeille éroit devenu le , J u~e .de 1 ordre,
depuis que M. l'Amiral n y etOlt plus en
lité. Le fieur de Polafire ne put &amp; ne
d~; demander qu'à lui les int~rêt~ d~ la
,
e de ce Prince , &amp; leur hquldatlOn.
creane
.
La Dlle. Thubœuf n'a aucun ll1teret a
fe plaindre de ce que le fieur ~e Pol,afire
n'a pas fait de plus grands fnus qUI ne
pourroient retomber que fur . elle. .
S ur ce point il ne doit étre que!hon en·
tre' nous que de fa\lo~r fi dans l'hypothe~e
le fieur de Polaftre a pu demander apres
coup les intérêts de la créance de M. l'Amiral.
En foutenant l'affirmative de cette propofition, nous avons fu que nous n'a~a~ ...
cions qll'ur.e maxim~ C'.eft dans cette Idee

' 1ors
D es-

,

n

1 •

1

1

•

1\

\

\

4J

que nous fommes difpenfés de la garantir
par des autorités.

. La

OHe. Th ubœuf nous défie de la ' juft.dier, &amp;
flatte même que nous ferons
d~J}s l' iTT)PuiJ!a~ce d'y parvenir, parce que,
du-elle, la LOI &amp; Décormis la combattent
&amp; que les intérêts different de toute autr~
créance, en ce qu'ils ne font que l'accefioire
du pri':1 ci pii).
Nous CO,llVellOnS que fuivant la Loi 4,
cod. tJepoJitz, le .dépoJùaire qui s'efl fervi d'une
fomm e déporée ~f21re jes mailZS, doit la reJliLUer avec les intérêts; fi néanmoins il n'a élé
aai~l1né ,&amp; 'conç{arnné que pour la Jamme dépojee, zl ne peUl plus être rechtrché pour
les ùl~é,~ts, far~e que le Dépo/ànt n'a p as
deu:(C aalons Jéparées, mais une Jèule, tant Dour
le principal qye pour les intérêts (1); ~ou s
convenons encore Hue Décorrnis applique
en pafiànc, non dans une Coniidtation, mais
dans des écrits, la déeifiQn de cette Loi
au c!ls par,ticulier du procès qu'il défendoit.
En eft-il moiqs vrai cependànt que cette
Loi ne peut ,pas être étendue hors de fon
cas; qu'elle ne peue &amp; doit être appliquée

re

(2) Si dcpOfitd pecunid is 'lui eam [u(cep.i~ urus eft .,
non d~biu:!}, eft etiam u[uras debere frœflare; fe.d fi cum
depofitL aa lOne expertus eft, tantummodo fortis f ac7a
c?~demnatio, eft, ultra non 'poteft propter ufuras experm. Non en~m duœ font ac7LOnes, alia [ortis, alia u(it.
rarum, fed una ex qua condemnatione [aad Ïlera.ta aaia
rei judicafœ cxceptione repell~tur.
'

r
1

,

,

•

•

�6

44
. qu'aux intérêts qui ne font dûs qu'ex officio ludicis, &amp; qui font cenfés n'exiaer qu'acceflàirement aU principal; enfin qu'elle n'ell
pas fuivie lorfqu'il s'agit d'intérêts flipulés
ou dCls eX" nawrâ rei, &amp; qui font cenfés
exiller principalement?
Cette difiin étiol1 ell faite par la Loi 49,
ff. de aawfl e empli; Par Godefroi fur la
Loi qu'on nous oppofe, où il en cite deux
autres, par Cancerius, variai. refo!., part. 3,
f 298; par Bellus ~ Conf. 94; par Defran ..
chis, decif. 21; par Surdus, tom. 2, Conf.·
293, n. z), &amp; de aZimentis, tit. l , quefi.
43; par Faber, cod. de lIfuris deffin. 4·
C'el1 relativement 3 cette diflinétion que
Godefroi dit fur la Loi 1., cod. de j u diciis :
petitio fortis non impedit curfum ujurarum pen ..
dente jlldicio. Ufurœ quœ pendente judicio emer-

gunt, Ji nOfl (odem judicio veZ cl principio
litis peciree fin! , ALlO JUDlCIO SUN T
PETENIJ.IE; &amp; que Vedel fur Catelan,
liv. S, ch. 7, &amp; Serres, inflit. pag. 434.'

nous atteaeht que les intérêts dûs ex nuturâ rei, peuvent être demandés après la
condamnation du principal.
Enfin, cette difiiné\:ion ea confacrée
par la Jurifprudence de la Cour, Elle jugea le I I Janvier ' 1676, Préfident M. de
R eguife, que les hoirs de Baruti, Marchand de la ville de Draguignan, quoiqu'ils n' eufiènt d'abord fait condamner Me.
Carbonel, Avocat, qu'au paiement des aUmens fournis à fa fille, avaient pu l'ac•
tlonner

45

tionner enfuite pour les intérêts qui avoient
courus, ex natura rei, attendu le privilege de la créance. Elle a jugé auffi en
17 SI, au rapport de M. l'Abbe de MontVallon, que le fieur Artigues de Toulon,
après avoir faie condamner le fieur Cadiere,
par Arrêt définitif, au paiement du
principal , avoit pu fe pourvoir contre lui
en conùamnation des intérêts ; l'Arrêt fondé
fur ce que ne s'agiifant pas d'intérêts dûs,
ex officio Judicis, ils étoient lanquam quid
principale &amp; res &amp; res.
En fuppofant donc que les intérêts contentieux n'ont jamais été adjugés, il n'en
ea pas moins vrai que dûs ex natura rei ,
ils eufient pu être demandés par M. l'Amiral
après le rangement de l'ordre. Le. fieur
de Polafire fubrogé à tous fes drolts a
,donc pû réparer l'omii1îon des gens - d'affaires de ce Prince.
Dès-lors il ea inconcevable que la D1le.
Thubœuf fe plaigne de ce que le fieur de
Polaare nta pas été faiœ réparer cette
omiffion à Paris, ou de ce qu'il n'a pas
commencé &amp; pourfuivi à Marfeille une demande en fecond rangement. Une chicane
de cette efpece ne peut pas être, recevabie de fa part.
Si M. l'Amiral, nouS dit - on encore,
avait eu le droit de demander après le
rangement, les intérêts de fa créance, il
l'aurait perdu par l'exéc- tion volontaire qu'il
.fit de la Sentence d'ordre. Où font donc J

M

•

..•

•

,1

•

1

l

'

�,
46 .
on ne dic pas les preuves, mais les indi.
ces de Cette exécution dérogatoire au droit
que le Prince avoit de demander les intérêts? Nous ne le voyons nulle part. Le ,
. [eul aéte que M. l'Amiral ait fait depuis
la Sentence d'ordre , eft la ceŒon ; &amp;
précifément cette cellion porte également
[ur le droit d'exiger le capital, &amp; fur ce ..
lui de demander les indrêts.
Mais fi le lieur de Polallre a pu demander
&amp; faire liquider ces intérêts, à quel taux
lui font-ils acquis ? C'eft la quellion que
l'entiere jufiification de cèt article ~ nous
force d'examiner.
Nous avons dit que le titre adjudicatif
de ces intérêts eft du 20 Août 1765 , tems
ou le taux étoit au 5 pour cent. Nous
avons conclu de ce point de faie que ces
intérêts étoient reilés invariables malgré la
réduétion ultérieurement furvenue.
Quelles erreurs! s'écrie la Dl1e. Thubœuf;

l'ofdre des cho(es fur changé par l'aae du I1.
Février I767, lems où le taux était déja
réduit au 4. Le fieur de PolaJlre a reconnu
qu'il ne pOUt/oit prétendre les intérêls que de.
plJls le 7 AoJt même année; if eût donc -dâ
les faire liquider au taux établi à cette époque. Enfin eÛl-il pu les faire liquider en
force ~e la Sentence du 20 Août 17 6 5, ils
"
n urtTozent dU l' elfe
qu ,au 4 , parce qu'il
efl de maxime que les intérêts adjugés par
Sentence fom perpétuellement variables comme
le taux du Prince.
, ri

•

A

47

C'eil-à.dire donc que l'aae du 12 Février
17 6 7 a faie difparoître J &amp; même anéanti
l'effet de la Sentence de 17 6 1)! Il eft
bien fâcheux pour la DUe. Thubœuf que
cet aéte foit entiérement &amp; littéralement
relatif à cette même Sentence; qu'il foit
entiérement &amp; littéralement fondé fur elle;
qu'il en [oit entiérement &amp; littéralement
l'exécurion. Eh quoi! parce que M. l'AmiraI, porteur d'une Sentence adjudicative
de fa créance avec intérêts, fit une réduction fur cette créance, &amp; ne dit rien des
intérêts à venir fous la foi du prochain
paiement qu'on lui promit, cette Sentence
. fera reflée comme non advenue, fans qu'il
apparoifiè que les parties ont voulu Jéro, ger au titre primitif &amp; y faire novation?
Ce Prin.ce aura cefië d'avoir le titre adjudifatif de ces intérêts? Eh quoi! . encore
une Sentence difparoÎtra par l'effet de ce
même aéte qui la reconnoÎt &amp; l)approuve?
Que ne difoit-on auffi que l'exécution d'une
Sentence y déroge.
C'eil.à.dire 'donc auai que parce que le
fieur de Polafire n'a demandé ces intérêts qu'à
compee du 7 Août 1767, il eil cenfé avoir
reconnll qu'ils n'avaient commencé de courir qu'à cette époque. Mais lorfqu'on fait
grace à quelqu'un des intérêts antérieurs,
reconnoic-on par cela même que ces intérêts
n'ont pas couru ? Et fi on ne le reconnaît pas, pourquoi n'exigeroit-on pas les
ultérieurs relativement au taux fixé par

1

,
(

•

�f

48
le titre? N'arrive-t-il pas tous les jours qu.'un
créancier quitte les. anciens arrérages, &amp; fe
contente des dernieres annuités? Si le taux
du Prince dl: changé poltérieurement aux
arrérages abandonnés, le créancier ?e relte..
t-il pas aULOrifé par fon titre à continuer de
percevoir les intérêts au premier taux ?
Il n'y a point de différence entre les deux
cas.
M. l'Amiral avoir un titre depuis 1765.
Ce titre
toujours relié vivant &amp; ~xécu ...
taire. Il a dépendu de lui d'en [u[pendre
l'exécution fous la promeffè d'un prochain
paiement. Mais ayant été trompé, il eft
relltré, dans [es premiers droits; il eût pu
demander les intérêts qui lui étoient adjugés , &amp; auxquels il n'avoit pas renoncé.
Le Lieur de Polaftre [ubrogé à [es droits a
pu les faire valoir. Celui-ci auroit oublié
de demander tous les intérêts qui lui étoient
dûs, ou bien il en auroit voulu [acrifier
une partie ; ou bien encore) il n'auroit
pu les demander que depuis le 7 Août
17 6 7, attendu l'aéte du J 2. Février précédent; rien n'dl: plus indifférent; ce n'eft
pas à l'époque où il auroit trouvé bon de
fixer le cours des intérêts courus en [a
faveur; ce n»eft pas à l'époque où le Prince
auroit quittancé les anciens arrérages qu'il
faudrait me[urer le taux de ces intérêts)
mais
. , à celle de la Sentence qui les a ad.
Juges.

ea

•

La

i

49

La Dlle. Thubœuf a cru nous forcer
dan~ ce retranchemenr. Elle nous oppofe
une foule de Doarines pour nous prouver
que les intérêts adjugés par Sentence. ou
Arrêts , varient avec le . taux du Pnnce.
Boutaric , Serres, Ferneres, Dunod,
Decormis, Lacombe, Defpeifiès, Ricard,
tant les Auteurs fous la foi defquels on
nous reproche de heurter de front les
,

maXlmes.

Si ces Auteurs ont été de cet avis~ bien
d'autres qui font e~ plus grand no~mbre)
ne l'ont pas ' fuivi, &amp; la Cour meme a
topiquement jugé le . contraire par l'Arrêt
rapporté dans DecormIs) tom. 2., col. 82 4.
Il eft en effet inconcevable qu'un Jugement définitif, qui
par l,ui-même u~
titre auffi formel que tout autre pour celul
qui l'a rapporté, ?'ai,t ,pas l'effet ~e ~xer
invariablement les Interets au taux etabh au
m~ment où il eft rendu.
Nous obfervoos néanmoins à la Dlle.
Thubœuf que les Auteurs qu'ell: cit:
ont écrit dans un tems où les EdIts qUI
avaient changé le taux des intérêt~" n:avoient déclaré invariables que les lOterets
des rentes conf1:îtuées avant leur promulga.
tion ainLi qu'elle peut s'en convaIncre par
la le'aure de tous ceux qui ont été ren~~s
depuis 1441 ju[qu'en .172.5 ; . &amp; ~ue ~ ds
avoient reçu de nos Jours? l~S n a~rol,e~t
furement pas ignoré qu'en redulfant Imteret

ea,

N

•

1

,

,
••

•

�.
f

,

50

• . • . 167141. 10 f. 7d.
Cette créance ne peut fouffrir d'autre retranchement
que celui que nous avons fait
furl'artic1el, ,&amp;ci . . • . • 22Z.
16
Malgré toutes les contradiélions de la DUe. Thubœuf, la créance d~ fieur de
PolaHre refle donc
immua•
•
blement fixée â • • • • •• 16 49 1
14 7

n 'mt, pour.

au 4 par fon Edit de 1766, le Souveraill
a déclaré qu'il n'en/end rir:n innover aux con .. '

corijl'iwtions, &amp; . aU'lres aaèS faits ou
Jf!G~M~NTS ';,endu.s jtLJqu'dt!io~t de la p~l'"
Ellcalwrz, &amp; qu zl$ feront exeCUles comme ds
r auroient pli être duparavant
Loin donc q'ue la Dlle. Thubœ-uf ait à
traIS de

efpérer de fes efforts le rejet de cet anicle ,
tout concourt au contraire à démontrer qu'il
a été juaement placé dans l'état des créan::.
ces du fieur de Polafite.

. ,

ARt. 3 ~ 4,5 ) 6, &amp; 7.
~a Dlle.

~l

.

Thubœuf s'en rapporte fur ces
artIcles. ,aux exceptions qu'elle a oppo[ées
aux arClcle's de même nature conct:ruant la
~ame de Polafire; nous y avons donc déja
repondu, page 22 2 ~ 24 de ce Mémoire &amp; ces
5 articles fubfifient dans leur entier.'
La créance du fieur de Polaftre fixée dans
le précédant Mémoire) page 38, enfuite des
e.rreurs éc1~appées dans la liquidation de l'arucle des Intérêts à f 66 7 3 liv. 8 f. 6 d. Y
eût é:é p,orté,e ~ 16714 liv. 10 f. 7 d. : fi
o~ eU,t repare } er!eur de 41 live 2. f. 1 d.
faIte a [on preJudü;e.
Cetre erreur étant aauellement réparée
la créance du fieur de 'Polafire doit donc fi'.
gurer) fuivant le propre compte du Lieute..

,

1

,

.•
,
t

,

(

---,--

Suivant l'état que . nous avions fait) page
4 6 du premièr Mémoire, des fommes que
le fieur de Polafire avoit reçues en paiement de fa créance, il étoie refié créancier
perdant de 4~ liv. 17 f. 3 d. d'un côté, &amp;
de 4 1 live 2 f. 1 d. de l'autre, s'élevant
les deux articles à' 84 liVe 19 f. 4 d.
En imputant cette créance de 84 live 19
f. 4 d. aux 222 liv. 16 f. que n ous venons
de retrancher fur l'article des intérêts) le
fieur de Pola1l:re au lieu de refler créancier,
cfi furpayé de l37 liv. 16 f. 8 d. dont.il
eft prêt à faire compte de même que d'une
erreur de 14 live 18 f. '4 d. qu'il vient d'appercevoir dans le lDêm~ état des fommes qu'il
a reçues) &amp; de réparer dans fan nouv~au
redrefièm~nt de compte) s'élevant les deux
articles à IS2 live lS fols.
Tous les biens exifiants de Sauveur de
Pene) étant abforbés par la créance de M.
l'Amiral', &amp; légitimes acceifoires , à T S z. liv"

•

�\

~

S2
15 f. prês, la Dame d'e Polallre, deuxiemt!"
créanciere de Sauveur de Pene " n'a d'al~tre
re1lource que d'évincer 'par regrès les acquéreurs des biens fou mis à fon hypotheque.
Quelle eft la fomme qui lui eft due?
Nous venons de redrellèr l'état de fes
1. f. d.
créances, &amp; de le porter à la fomme de . . . . • • . 11978 14 z.
Il faut impurer à cette fomme
celle de 152 live 15 f. dont le
fieur de Polallre ea furpayé;
&amp; ci. . • . . . . . • 152 1 5
Elle refte donc ennn irréduél:iblement créanciere de. . . 11825 19 2

,
f

53
APPEL

INCIDENT

J

Elle a donc eu le plus grand intérêt d'ap,
,

peller de la Sentence du Lieutenant qui a
réduit fa créance à 6S9~ live I I f., &amp; la
DUe. Thubœuf le plus grand tort de s'en
plaindre. Cette derniere doit donc fuppor ..
ter tous les dépens de [on appel, &amp; de celui des Lieur &amp; Dame de Polafire.
Voilà tout ce que nous avions à dire fur
l'appel principal du lieur Campou ou de la
Dlle. Thubœuf prenant fon fait &amp; caufe ;
&amp; fur l'appel ill quantùm contra des fieur &amp;
Dame de Polafire. La jullincatioll de celuici ' eft nécefiàire~ent la condamnation de
l'autre.

APPEL
,,

Emis par la Dlle. Thubœuf envers l'Ordon.
nance de liquidation du IS Janvier 177 2 ,
&amp; la Sentence du 18 Avril 1774.

On a enfin reconnu que la Cour ne pouvoit juger ce procès que d'après le s Ordonnances qui avoient liquidé les créances
des lieur &amp; pame de Polailre , tant qu'elles
auroient l'autorité de là cho[e jugée, &amp; on
s'ea déterminé à en appeller.
Cet appel eft un hommage rendu à notre
deuxieme nullité, parce qu'enfin fi la Cour
, devoit être liée par ces Jugements, le Lieutenant qui les avoit rendu l'était bi en
.
mIeux.
l\1ais quel eil l'objet de cet &lt;:lppel ? La
DUe. ThubœuC fe plaint de ce que le Lieutenant a erré dans chaque article de créance des lieur &amp; Dame de Pola1l:re, qu'il a
liquidé par fes Ordonnances du 1 S Janvier
177 2 , &amp; 18 Avril 1774; elle demande la
reparation de ces erre urs.
Nous lui avons déjà donné à cet égard
toute la fatisfaétion qu'elle pouvait e[pérer
de la Jufiice. Il feroit donc inutile de revenir fur nos pas pour y combattre de nou.. '
veau les mêmes griefs.
L'appel de l'Ordonnance de liquidation
du 15 Janvier 1772 ne fubfifie donc plus
que pour les dépens qui. à raifon de ce que

,

0

1

,

(

•
"

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•

Î

54
la Dlle. Thubœuf a coté grief contre tous
les articles liquidés, &amp; n'obtient que la réformation de quelque-uns, doivent être cornpenfés.
L'Ap-pellante a cru vraifemblablement qu'e.n
appellan r de cette Ordonnance '. el~e P?UVOIC
efpérer de faire retrancher de la lIqUIdatIOn les
4000 liv. aflllrées par Sauveur d~ ~e?e fur
les biens de Bernard, &amp; les Interets en
dépendants; &amp; de faire réduire les art~.
de s 6 &amp; 7 de l'érttt que nous avons faiit
des créances de la Dame de Polafire ,
pag. ) 5 du précédent Mémoire, de même
que les articles 7 &amp; 8 de ré rat de~ créances du fieur de Polafire (pag. l7 du même
Mémoire) puifqu'elle a cuntefié les fix articles; mais elle n'a pas pris garde que pro..
cédant, favoir ; les deux premiers de la Sen ..
ttnce du 24 Juillet 1766 qui adjuge les 8000
liv. dotales avec intérêts; &amp; les autres quatre , de deux Ordonnances pofiérieures au
verbal de liquidation, la Cour, s'ils étoient
auili injuftes qu'ils font légitimes, ne pourroit pas les réformer en l'état, parce que
ces trois Jugements font encore acquiefcés.
A la faveur de ce nidme appel elle a cru
encore qu'elle pourroit faire condamner les
fieur &amp; Dame de P0lafire à une partie des
dépens de fon appel princitpal j à raifon du
redreffement
qu'ils ont fait de leurs états de
,
creances.
Mais nous' lui avons déja dit que relati.. ,·

55

vement à l'appel principal qui n'a d'autre
objet que le point de [avoir, fi la Sentence
a adjugé le regrès pour trop ou trop peu,
les fieur &amp; Dame de Polafire ont pu redreffer leurs états, &amp; diminuer leurs créances
fans encourir aucuns dépens, dès qu'ils refCent créanciers d'une fomme plus confidérable que celle qui a été fixée par le Lieutenant. Il leur ftdfit en effet que la Sentence
foit injuftc pour qu'ils foient affurés d'en
obtenir la réformation avec dépens, dès
qu'il ne leur a jatl1ajs été fait aucune offre.

•

1

,

,

•

L'appel que la DlIe. Thubœuf a émis envers l'Ordonnance du 18 Avril 1774, n'eft
fûrement que l'effet d'une illattencion, parc e
que cette Ordonnance eft fondée fur un fait
incontefiable.
Dans le précédent verbal de liquidation le
Lieutenant fit une erreur en additionnant
les fommes reçues par M. l'Amiral à c?mpte
de fa créance. Il les porta a 1329 hv. 19
fols 6 d., tandis qu'ellei ne s'élevoient
qu'à 1122 liv. 19 f. 6 d. Il fit donc au préjudice du fieur de Polaftre une erreur de
107 liv.; c'eft cette erreur que l'Ordonnallce
du 18 Avril 1774 a réparée.
Pour ~tre convaincu d~ la julike de. cette
Ordonoance, il ' n'y a qu'à fqire l'a~dition
des fommes que le Lieutenant avolt por-

,
•

�,.-

56
tées dans fa liquidation
,
a • • • • • • • •

f. d.
13 2 9 19 6
1.

•

1°.

340

2.0.

2.80

3°.
1 94 10 6
4°·
308 9
Il eft donc vrai que le Lieutenant a faie au préjudice des
lieur &amp; Dame de Polaftre une
erreur de . • • • • • •

1

DE
1 1 2. 1.

19 6

•

CONCLUD comme dans le Rédigé de condulions , avec plus grands dépens.
j •

ROUX, Avocat.

REVEST, Procureur.

Mr. le Cf?nfeiller DE THORAME, Corn ...
miffàire.

CONCLUSIONS

,

,/

NTRE noble Jean - Baptifie Campou,
Ecuyer de la ville de Marfeille, Ap pellant de Sentence rendue par le Lieutenant du Sénéchal au Siege de ladite ville
de 1V1arfeille le 27 Mars 1776, d'une part;
Et Mre. Charles-Gafpard-Eleonor de Polafire, Chevalier de l'Ordre Royal &amp; Militaire St. Louis, ,&amp; P~nlionnaire dudit Or.
qre, Lieutenant pour le Roi à Mont-Dauphin, ci-devant Lieutenant-Colonel au Rément Royal-Comtois, lnfanterie, &amp; Dame
Françoife de Pene fon époufe , à qui mieux
d'eux l'aétion compete, intimés d'autre;
Et entre leùit Mre. Charles -Gafpard-Eleonor de Polall:re, &amp; , ladite Dame Françoife
de Pene fon époure, Appellans in quantùm
contrà de la même Sentence d'une part;
Et ledit noble Jean - Baptill:e Camp ou ,
Ecuyer de ladite ville de Marreille, intimés
d'au tre;
Et entre DUe. Jeanne ... Marie A;udoyer,
v·euve du lieur Henry. Thubœuf, Négociant
de ladite ville de Marfeille, prenant le fait
&amp; caure en main dudit noble Jean-Baptifie
Campqu, en qualité de fa garante., Demande..

E

Cette erreur a donc été jufiement réparée
par l'Ordonnance du 18 Avril 1774, La DIle.
Tl1Ubœuf doit donc être condamnée anx dépens de l'appel qu'elle en a déclaré.

1

REDIGÉ '

1. f. d.

1. f. d.

'~'l~ t~77~ ~~jG.lV\ ~tt~CL

P

.

•

,

(

"

1

�,•
-S8

59

relfe, en requêce du 18 Juillet 1777, tendance et! appel iileidellt envers l'Ordonnance
rend_Ne au bas du verbal de liquidation le
1 S Janvier 1172., &amp; envers la Sentence rendue 1«1 18 Avril 1774, par li même Lieu ..
tenant d'une part;
Et ledit Mre. Charle~-Gafpard-Eleonor de
Polaare, &amp; ladite Dame Françoife de Pene
foll epoufe, Défendeurs d'autre.

CONCLUD à ce què l'appellation ihCidente de lâ DHe, AUdoyer, veuve Thubœuf
en la qualite qu'élle prbcede, envers la Sentence du 18 Avril t 774, fera mife au néant;
ordonné que ce dont eCl appel tiendra &amp;
f'ortira [on plein &amp; entier effet, &amp; icelle
condamnée à l'amende dudit appel, modérée à 12 liv. &amp; aux dépens de ladite qualité; &amp; de même fuite fon appellation Incidente envers l'Ordonn~nçe de H-ql.llClation
du 1) Ja~lvier 1772, ' &amp; ce dont ea appel,
fer·b nt lUIS àu néant, quant à ce; &amp; 'par
nouveaü jugement il ferâ dit &amp; ' ordonné
l'O. que les intêrêts des ~ooo li'v. dotale~
à la Dame 'd~ Polafire, liquidés par ladite
Ordonhanèe fut'
piëâ ', du cinq pout cent
à 2181 liv., à 'con-'pte'r d'epuis le 8 D 'é cèmbre
1 7~S, jufqu'au 22. Janvier 1772, jour de la liqUld~Hlb~, fe!(of!1c .&amp; -deineuretont rédUits à la
fom'h~.de 178 Sliv. i5 t 8 'do 't'Ur lè p'Ï'ed d.l:I cinq
pà~f élènt '~ëp'ùis le '8 Dé,cerribre 17 6 5, jufqû-au 9 ]ülHet ~)7' 6tJ., lX. fur le pied du qua.
tte ~'ô'tlT -Cent 'oe'pU'lS lt!, l'à 'dudit mois de

1

•

'è

,,

Juillet jufqu'audit jour 2. 2 Janvier 1772,
tous vingtiew&lt;:s &amp; deux fols pour livres
du dixieme [upprimés déduits. 2°. Que fur
les intérêts de 14000 liv. principal de la
créance du fieur de Polafire, liquidés par
la même Ordonnance depuis le 7 Août 1767,
jufqu'audit jour Z 2 Janvier 1772.~ fur le pied
du cinq pour à 2.736 liv. 8 f. 9 d., il en fera
retranché les 22.2. liv. 16 f. procédant des
intérêts qui y ont été inglobés pour le
même tems de la fomme de 111. 2. liv. 9 f.
6 d. reçues à compte par M. l'Amiral; &amp;
qu'en réparant les erreurs faites par le
Lieutenant dans la liquidation des intérêts
des 12877 liv. 0 f. 6 d. du furplus de ladite créance pour ledit tems, lefdits intérêts feront portés à la fomme de 2 S 54 liv.
J 4 f. 10 ù. .coute déduétion faite des vingtiemes, &amp; deux fols pour livres du dixieme
fupprimés; &amp; au moyen de ce, que ladite
Ordonnance tiendra &amp; fortira fan .plein &amp;
entier effet; &amp; fera exécutée felon fa forme
&amp; teneur, l'amende fera reftituée &amp; les
dépens de ladice qualité entre les parcies
compenfés; &amp; de même fuite, l'appellation pcincipale du fieu!' Campou envers la
Sentence du 2.7 Mars 177 6 ; &amp; c~ donc
ea -appel (erGnt mis au néant quand à ce,
&amp; celde ln qrwntùm comrà ·d..es lieur St
Dame de Polalbre env~rs la m,ê1Ule Sentence,
&amp; 'ce none ea appel feronc: tn~ au néant;
&amp; par IflOlU'Veau Jugement, ladite Sentence
fe~ ,déolarée nulle., &amp;. comme telle, catrée i

,

(

•

�~?

1 •

60

&amp; au moyen de ce, ayant tel égard que
de raifon à la Requête principale defdits
fieur &amp; Dame de Polafire du 14 Février
1775 , le fieur Campou fera condamné à
leur indiquer dans la huitaine, comptable du
jour de la fignification de l'Arrêe qui interviendra, des biens libres, exploitables, nonaliénés ni imbringués de l'hoirie de Sauveur
de Pene, pour pouvoir, lefdits fieur &amp;
Dame de Polaftre, fe payer fur iceux de
la fomme de 1182. 5 liv. 19 f. z. d. qni leur
relte due par ladite hoirie d'après le nouveau redrefièment du compte de leur créance
qui fera communiqué avec le préfent Mémoire,
enfemble des intérêts de ladite fomme tels que
de droit courus depuis le 14 Février 1775, JOUJ
de Jeur Requête principale, &amp; qui courront
jufqu'à eife,aif paiemen t, &amp; tous autres légitimes acceŒoires, ainG que des dépens de l'inCtance en déclaration d'hypotheque intro?uite co~tre lui, &amp; de ceux de la préfente,
Jufqu'au Jour de fa contelbtion; autrement,
&amp; faute de ce faire, dans le fufdit délai,
&amp; icelui paGe dès maintenant comme pour
lors, en vertu de l'Arrêt qui fera rendu
par la Cour, &amp; fans 'qu 1il en foit befoin
d'autre, qu'il fera condamné à 'fouifrir regrès a~'x for~es de droits " fur la ' propriété
par lUI acqulfe par aéle du 14 Mai '1:.7 66
fi;uée au quartier de Notre-Dame ' de l~
Garde, dépendante des biens dudit Sàuveur
de Penne, déclarée fujette à l'hypotheque
d,efdits fieur &amp; Dame de Polafire par Sen ..
t~n~e

1

4-73

61
,.

tence du 13 Avril 1769, jufqu'au c?ncu r..
fent de la fufdite fomme de 1182 S .hv. 19
f. 2 d., intérêts d'icelle courtus depul,s le 1,1
Février 177 S, &amp;. qui courr~~t. Jufqu a
l'effeEtif paiement &amp;. autres legltll~es ac~
Ir '
de '
Ilnfiance
ceuOlres,
a 'lnG que des dépens
.
, 1 ration d'hYPQtheque lotrodUlte conen d ec a
. fc " [;
tre lui St ceux de la préfente )U q,u a a
contefiation , avec refiitution des" frults de~
. 1a mw
. re en caufe en cas cl mfuffifance
pU1S
.
~
du fo nds , fuivant la liquidation q~l e? era
faite par Experts convenus ou pns d office
c
de
droit
aux lormes
, lefquels prendront
.
,
infiruEtions &amp;. informations ne ..
toutes 1es
f: '
fi
ceIraires ouiront témoins &amp;. aplteurs, cl 1
r '
~ &amp; auront éO'ard
à tout ce que e
b elOln
eu,
"
d 't· &amp; que ledit fieur CampDu fera en outre
rOl ,
"touS les dépens de cette qualité,
d
con amne a
d'
1
tant de premiere infiance, que d~ ce~les ap~e
depuis fa contefiation, fans pré)udlc'C a~xdlts
fieur &amp;. Dame de Polafire des plus o~tes
créances qUl"1 eur rIon t cl ues', &amp; en cet etat
. &amp; matieres feront rellvoyees au
1es parues
.
. . é ~ o tl r
Lieutenant autre que celUl qUl a )\.l? P
. execu ter la Sentence du 18 Avnl
. 'd1774,
'
f:aue
atloll
r
d
Ie rlurp 1us ' d e l'Ordon na nce de , lrqul
.
&amp; l' Arr~t qUI lera fen u
du IS J anVler 177 2 ,
par la Cour fuivant leur forme &amp;. teneur.

,

(

1

1

•

,
•

•

�4J4

• 1

•
,

1

'I
•

INVENTAIRE

1

•

•

•

.,

PARDEVANT LA COUR
De Me.
•

Notaire Royal de la ville
de Bar(;elonnette , Intimé .

MAURIN,

•

1

•

,

•
•1

CONTRE

,
•

Me.
r. .

•

•
• 1

J

1

DAM l

END 0 N NE A
Appellant.

U D ,

Médecin,

I

L s'agit dans ce procès de l'appel de deux
Sen tences fucceffive ment rend u~s par les
Tribunaux de la Vallée, qui d'aptes la difpo(ition du Droit Romain, qui eil la Loi vivante &amp; facrée du Pays 1 [uivanc les prin .. '
1

,,

A

•

�-

,-

2.

cipes les plus certains, &amp; la Jurifprudence co~~­
tante des Tribunaux du Royaume, onC faIt
droit aux offres de l'intimé ~ &amp;. décidé qu'il
doic être reçu à rach'etCf la cdlion d'une
créance litigieufe, qui dans le fait formoic
litige &amp; procès pardevant Je premier Juge,
avouée &amp; reconnue (elle par les cédaps &amp;
par le cel1ionnaire lui-même : en un mot,
cédée comme telle aux rifques, péril &amp;
fortune du cefIionnaire, attendu le péril
immineot de la perte de cette dette qui
formoie procès. Pour convaincre la Cour
de la juflice de ces Sentences, &amp; que les
procédes de l'intimé méritent autant de faveur, que ceux de l'appellant méritent d'indignation ~ il fuffira de ramener les circonftances du procès.
Le pere de l'intimé &amp; lieur Jofeph Mautin, Banquier de la ville de Turin ~ confinsgermains, avoient toujours véeu dans la
plus parfaite union; une confiance réciproque cimentoit les liens du fang. Le premier avoit pris beaucoup de peines &amp; de
foios dans différentes affaires qui intéref.
[oient le fecond; il avoit fait maints voyages pour lui; celui-ci avoit même trouvé
dans un tems des re{fources abondantes
dans la bourfe de l'ayeul de l'intimé fans
en avoir reçu aucune efpece de dédomma ..
gemene.
Le pere de l'intimé, nanti de quelque ar.
"
gent qu'il avolt eXIge pour le compte de

~on cou lin) cruc

l
a [on ég,ud '
,pouvoir en urer de même
,
,
,malS ce de ' 1
S acqulCr er
&amp;'
rOl er e prefIà de
,
,exlg ' 3 ( )
PrIvée de la [omm d
1
une obligation
pulation de l'intéCê e 22.°3 live avec la fii~
cl
r t au
' q
ans le tems que la LCJ,n pour cel][;
en avoit re'd'
01 du S
'
Ua le t
OUveralQ
cenr.
aux au quatre pour
Peu de rems
\
TÜI in décéd
r apt,es le lieur Ma utin d
'
a , les bIens t b
e
a
.cu 10n général . J" il.
om ereot en di[..
e, Jnuance
C
•
par d evanc le S'
en IllC Introduite
nomma Me. Meloaht, de ladire Ville; qui
e c lor Mo
,
lIleS.
•
nery curateur ad

L'appellant parvinc à b

.

procurarion le 12 Dé 0 CenJr du curareur
nu
JI 'J lUI• fut do'cembre ,17
"1 e e l
7 Z , par lae
procéder à la r 'd~n~ pOUVOJr d'exiger &amp;
arIOn des
.
1a mafIe. des cIquI
té'
creances que
d
anClers avo' c \
ans la vallée de B I ] a prétendre
aree onnette ~ &amp; 'a d'e-

-

( 1) Le débiteur ne fe r '

.

Volol2tairemellt à urt ù2té~la':r.azs .préfumé s'hre fournis
jileur 111. ' .
lI; uràlre
&amp; 1a l ettre du
, aurm de TurUi
ui
'
~u bdlet , dit qu'il l'à rrouv
' q é"a en
accu(ànt la réceptIOrt
'
fi'
r. r. . c
en 11 y man ue
; .Ii'
la larlsraétion
&amp;
defirs &amp; t; q l . ' !U;tifie qu'il a été fi 't fi· "
que
cl.
. Ja vo Ollte; cela ré
al UlVant fes
'1 e; fous, faite dans les dernie~o;d ,au refle de l' hifloire
, Il O? peut qualifier de
crus de Me. Danneaud
lIl/ltde
,. J'
romar..
&amp; d.e roman autant'
,qu lIlaijféretit à ta
't;
'-"
t,
caule'
' .r.
fies bons proceues
envers 1 fi .. , alnJI que celle de
quelle celui-ci ne
.a am,d le de l'intimé cl.
l
Iro l R
veut poznt entrer
,~ ans a'P es equêtes en biJfement.
' parce qu li redoutl!
1

J-

•

1

�5

4.
.
de pourfulvre les débiteurs

faut de paiement
en Jufiice.
. l'appellant , au nom
Muni de ce pàuV'OI~, ,
le pere de l'inde Me .. Monet y , fit a}o.llfnJerge en con dam"
d ant le premier u ,
.
tHne par ev
, d"
' n t [ur le pied
nation de quatre annces IOlere
du cinq pour cent.
l'exploit d'ajourne ..
On doit obferver que
'&amp;. du caft "
long de la maIn
ment a d e~~lt ;~J l'appell ant , que l'éleaion du
raaere u ,sc' cl ns la maifon de ce der. ile efi raite a
Il'
,
cl omlC
du Procureur conlLltUe
,
Sl.r que le nom
nier
, ~
,
efi emprunte. l" , , le rappella dans ce
Le pere de lOtlme
,,'
1'.
'fi
nombreux qu Il avolt
ent les laCfl ces
,1'.
•
Ulom
d'
parent· Il ne lerolt
f: '
n faveur
un
,
altS ~ e as revenu contre fes engagemens,
peut-etrdf
r famille profiter de fes abans'il eut u , ou la t que tout érolt
. devo l u a'
dons' malS voyan
l '1
't
"
b eux auxque s 1 avOl
des créancIers nom r
1 {I 1s il n'étoit
He obligation, envers e q,ue
1
nu
, ucune efpece de menagement , 1
tenu a a
, C ' e valoir vis-à-vis d'eux,
ut pOUvOlr rau
.
l'
cr
.
1 L' du Souveratn (11 ac.
'
I es d ro Its que a 01c '
{fer l'obl1gatlon
d 't
ceux de IaIre ca
,
cor 0 1 ,
.
à la di[,p0{ition de [a Decomme contraire
11''
&amp;.
,
l'en prononçoit la nu He ,
larauoa
qu
&amp;. f aire
.
C
•
1'. •
'compte
ouvoir revenlf emulte a
.'
fmputer le montant des peine~ , [oins '~l voy~~
n un mot toUS les facnfices qu 1 avol
ges, e
1

fai~~

effet, par les défenfes qui furent

f~ur ...

Olf:S ,

nies, le Procureur du pere de l'intimé em;'
ploya une foule de moyens, &amp; conclud à
la caifation de l'obligation. (2)
Quoique la caufe ait été audiencée main ..
tes fois, il n'eft intervenu aucun jugement
fur le fonds, par la raifon fans doute que
le Curateur &amp; [on. Procureur fondé recon·
nurent la légitimité des moyens employés en
défenfe ( ~).
En cet état, Me. Donneaud qui étoit nanti
de tous les papiers qu'il avoit eu le loifir
d'examiner, puifqu'à [a qualité de Procureur
fondé, il avoit joint celle de Procuteur à
plaid ( fan fils ayant fait &amp; écrit toutes les
pourfuites), crut le moment favorable pour
réalifer un d~s principaux objets qu'il avoit
eu en vue, en mendiant la procuration ~ ce
lui d'obtenir à tr~s-vi1 prix la ceilion des

1

4

_·4_ _ _ _ _.....:..
· ...:..-------.......:-----l'(

. (?-) Ce moyen de . caffation fubfiflant au moyen de
l'ajournement en reprife donné à l'Intimé, dans laquelle
(on pere l'avoit coarBé, &amp; Je trouvant fondé, opéreroit
toujours la ca.Dàâon du titre fj confétjuemment de toute
la procédure; ce qui jufiifie que LB litige antérieur à la
ceffion de l'Appellalft efl tcllemèTlt réel, qu'iL feroit,
dans le fyflême de L'Appellant 1 encore exiflant pardevan! la Cour.
'
"
(3 ) Ce fait efl vrai, que l'Intimé a produit les Extraits de Jix différentes Ordonnances ou lugemens inf
ImBoires, rendus dans i' ancienne inflallce d'encre Me.
Monety Curateur &amp; [on pere; &amp; ce n'efl qu'avec de paieil/es Ordonnances qu'on in{lruit les procès dans les
Tribunaux de Bo;rcelormette, jufques au jugement définitif qui efl rendu fur une même étiquette.

fi

B

a

•

�6
,
s dOht il avoit été
creance
. chargé
, ' de pour.
.
. t're Je tecouvrement; Il lit a cet effet a la
ft(J· Iv
, . Il.
ffi
Malle des créanciers de Ilnllance une 0 re
qu'il elt indifpeI1fable de rappeIler.
)) Là Maffe des créaI1cjer~ de feu
T lieur
.
» Jofeph Maurin, de Cette Ville de unn,
» eft à recevoir dans la Vallée de Harcelon» nette:
» 10. De la veuve Cayre &amp; fils de Jau») fiers
]a fomme dé 1821. liv., tant en ca» pital' qu'en intérêts dthus jufqu'à • ce, jour.
» Cette créance elt bonhe &amp; aLIuree fur
» un bien [()nds, &amp;: c.
» 2°. Elle el} à recevoir de Mr~ Pierte» Jacques Maurin de ~arc.elol1nette J • deux
)} mille quatre cer~rs (tOIS livres. pal' billet à
» privation de capItal, dOllt les lncérées fo~t
» réduits au quatre pour ceht, fous les me.·
» mes déduétions fus énoncées.
) Cetce créance eft fort maLJvaife, pui[.
» qll~elle a forme pr'()cè~; &amp; .quoique Mr. le
» Médecin Donneaud aH dépl obtenu Sen» tence (4), qui condamne le débiteur au
" paiement des intérêts de quatre ans échus;
» on attend les faifies pour s'y oppofer, LX
» à demander les dommages-intérêts, par la
» raifon que ledit fieur Maurin ayant fait
» une donation univèrfelle de [es biè.ns à
» fon fils dans fon contrat de L1Hlriage) hien

(4) Fait juftifié faux par les pieces du protès.
'.

.

7

500

), antérieflr au billet, celui·ci de manquera pas

.)
»
»
»
»)

de s'en valoir en rems &amp; lieu (5), comme
o.n l'~ noti~é dans les aéhs du procès;
31nfi 11 convIent mieùx à la Maffe de [rai ..
ter amicablement, s'il fera poffible cette
affaire, en faifant des facrifices ~ue de

,. plaider

n
»

»
»)

»
»

(6).

" Les chotês en l'é,cat, quelqu'un des Intéreiles a ptopo[é ou fait proPQ[er une
ceilion de ces créances, &amp; Je [O'ulIighé a
porté un ami (7) à en offrir quinze cencs
francs de France, &amp;c.
» Cette offre paroÎt d'abo'rd modique j
mais on la trouvera avantageufe, quand
on fera attention d'un côt'é , qu'il y aura

(») La Cour reconnoîtra la différence des procédés dè
i'Intim~ d'avec ceux de l'Appellant. Le premier pouvoit
ft prévaloir de là donation univerfellc 'lue [on pere lui
dwoÙ faite dans [on contrat de mariage, bien antérieur
au biller, s'oppofer aux Jàifies, en demtfmder la caffation {'vec dommages-intérêts. Que lait-il? Il offre à l'AppeZZant, fur la premiere procédure qu'il dirige contre
lui ( l'ajournement en reprife) en deniers comptants, de
l'indemnifer du prix de fa çejJio/Z &amp; de tous acceffoires. Cette ac7ion ne fera pas claffée, je l'efpere, dans
celles que fait l'Appellart! !
(6) Cela influe fur l'affaire ert général, c'efl-à-dire,
fur la cejJion des , deux créances. L'on y voit ail clair
'lue dans les facrifices à faire par la Maffe, en traitant
cette affaire amicablement, plutôt que de plaider, celle
fur Me. Maurin y a la plus grande &amp; prefque la feule
prépondùance.
. (7) Par l'effet fie fort optique, Me. Doneaud voyoit
fon ami bien pr~s ' d€ lui.
1

1

•

1

.,

"

�jOI-

8
» toujours à perdre fur la premierc créance,
» &amp; que l'autre forme un proces à fowenir
» dont l'événement eft toujours incertain.
Signé, Damiano Doneaudy&gt; Dottore Medo.
Ce fut, d'après l'idée que la Ma(fe des
créanciers avait déja de l'exifience &amp; de la
utuation du procès d'entre fon Curateur &amp; le
pere de l'intimé, dans laquelle elle fut toujours plus confirmée par l'aOèrtion renfermée dans l'offre de fon Procureur fondé (8),
qu'elle fe détermIna à conCenrir l'aliénation
de la dette du pere de l'intimé, &amp; de celle
des O1ere &amp; fils Cayre, en faveur de Me.
Doneaud fon procureur fondé, moyennant
les 15°0 liv. offertes; ceffion qui fut faite
, par contrat du 27 Janvier J 776, fous l'autoriCation d 'un Sénateur délégué ad hoc, &amp;
d'a près les conclufions de l' Avocat~Général ,
dans lequel l'offre de Me. Doneaud fe trouve
, inCérée au long.
En vertu de ce contrât, rAppellant fit
ajourner l'Intimé, ou les hoirs de Me, PierreJacques Maurin, ce qui eft la même chofe ,

(8) Affertion qui doit parottre bien moins [ufpeCle
alors, que la Maffe des créanciers pOllvqit ,?e point accepter l'offre &amp; m di[pofer autrement, même au profit
du débiteur qui devoit à tous égards hre préféré; que
dans ce moment-ci, où cette affertion ne fe métamorpho[e du blanc au noir, que parce que l'Appellant qui
la donnoit avec cand~ur, eft devenu le propriétaire do
la chofe. Vous êtes trop intéreffe, Me. Doneaud!

en

'r

~02
••

9

en
reprlle
de l"n
,
,
.
1 uance (9) qUI• aVaIt
écé
IneroduIte de la part de M e. M onet y contre
[0
n p,ere, La copie de cet Exploit fuc aCC0111de
cclle de l'aae de ceffiIon; malS
'
fipagnee
.
r
UIVant la coutume peu louable
'1
1
d
'
' 1 ne a
onna que tronquee &amp; mutilée' 1'1
r .
d fi'
,
, e u t 1010
e uppruner les parnes qui pouv '1
cl
, 1'1 ' ,
0 ent
on ...
ner a
nClme les notions neceualres
' n"
pour
exercer les moyens que la Loi lui fourniffoit
pO,ur ,fe fou{lraire à fes perfécutions &amp; à [es
ln J u (hces, Mais l'In~imé, qui fa voie que Me.
D~.neaud. ne pO.UVOlt ignorer, que les draies
~u, Il aV~lt acquis fur lui formoient un vrai
lI,tIge; ]alou,x d'acheter fon repos &amp; de rédlme,r vexatIon; fondé d'ailleurs fur la difpolitlon d~s, Loix, prit le part i de faire ceffer
les tracafienes
de Me, DOQeaud , en l lU' laIC •
{i
Jr '
ane ounr réellement à deniers découverts
par fa réponfe à la fuite du même Exploit
~a fomme de ~ 20~ l,iv., pour fe payer fu:
lc~lIe de ce qUi lUI etaIt légitimement dû à
ralfon des droits qui lui avaient été cédés
fu r fan pere, ,eu éga~d aux 1500 li
prix
total d~ la cefiIOn qU'lI avoit rapportée, tant
des droHs fur fon pere, que des Commes dues
par la veuve Cayre &amp; fils, &amp; proportion ..
Il:lI~menc à l'importance des deux objets
cedes.,. &amp; pour fe payer de tous légitimes
accefiolres.
ll

•

1

,

v.,

•
(9) Si vous reprenet l'inflance, donc il y en avoit

une.

c

.1

•

1

l

'

�10

Le refus de cette offre de la part de l'Appellant, obligea l'Intimé à préfenter deux
.
R equeAtes , en permiffion de conGgoer la '1[omme offerte, &amp; fur celle en recha;ge, 1. ln ..
tervine Ordonnance du Juge qUI permIt le
dépôt requis) qui fut effeétué par a8e du
20 Mai 177 8 .
.,
L'infiance liée entre les Parues apres l~urs
défenfes refpeétives, il intervint Sentence du
Juge le 7 Mai 1779, qui ~ au bén,éfic.e ?e
l'offre rée Ile &amp; du dépôt fal ts par 1Intime,
le met hors de procès &amp; d'inCla nce , perm~t
à l'Appellant de retirer fur la fomme dépofee
le prorata de la dette du pere de l'Intimé
fur les 1500 liv., prix de la c~~(~n des deux
créances y portées, avec tOtlS legltltPes accef.
foires &amp; à l'Intimé de recouv rer du dépoG ..
taire ie réGdu de la fomme conGgnée, &amp;
condamne l'Appellant aux dépens.
Sur l'appel émis par Me. D~~e~ud de cett~
Sentence, qui le rendait otnmno zndemnem, 11
eCl intervenu en contradiétoire défenfe, Sen ..
tence du Préfet le 23 J nillee 17 8 l , qui con ..
firme celle du Juge avec renvoi &amp; dépens.
L'appel que Me. Doneaud en a interjetté
pardevant la Cour, fait re~iv~e les mêmes
quefiions ; il ne feta pas difficIle à l'Intimé
de prouver que les Sentences dont efi l'appel
font fondées fur les pri-ncipes les plus cer.
talOS.
Il efi d'abord jufiifié, qu'antérieurement à
la ceffion, le Curateur étoit en procès parde ..

II

vant le premier Juge, avec le pere de l'Inti.. \
mé, à. rai~on de l'objet cédé; le litige ne
pOUVOl~ pOInt être plus formel, puifque fur
la demande qui lui avoit été formée de la
part de ce Curateur, Me. Maurin avoit donné des défenfes ~ &amp; entr'autres moyens employés, il avait conclu à la cafiàtion du titre
qui en faifoit la bafe: Contenation qui ne
pouvoit point être plus férieufe, puifqu'el\è
ter!Hcit ~ anéantir le droit &amp; l'aétion du Curateur (10). Cette caufe fut mainte fois audiencée, ainli que nous l'avons obfervé, &amp;
li elle ne reçut point un jugement définitif,
ce ne fut que parce qu'on fut convaincu de
la validité des moyens employés. Il ell donc
prouvé que les dtoits cédés étoient litigieux,
qu'ils formaient un litige formel, &amp; qu'il y
avait même litis-contellation.
Ce litige était connu par le Ceffionnaire,
antérieurement à fa ceffion; ce fait eCl: en
core jufiifié pat l'offre qu'il fie à la Maffe
des créanciers, dans laquelle il affirme que
la fomme due par Me. Maurin eft fort mauvaife, puifqu'dle a formé procès; &amp; plus bas
il ajoute: elle forme un proces à (oUlenir dont
l'événement eftloujours incertain. L'aveu &amp; la
reconnoifiànce de ce Ceffionnaire dans un
tems moins fufpeét, &amp; qu'il n'étoit point in-

1

c

(10) Litis nomeri omnem aaionem fignificat, fivè in
rçm, fille in perfonam fit. L. 36, ff. de verb. fignifi

\

"

�IZ

téreffé à la chofe, p()urroient-ils ~tre plus
politifs &amp; plus formels ?
La preuve que la Maffe des Créanciers
avoit une connoilIànce exaéte &amp; parfaite du
même litige, n'eH: ni moins clkire, ni moins
polit ive ; on dira plus, ce ne fuc que par la
confidération de ce litige &amp; des fuites du
procès exiftant, que Me. Doneaud efi parvenu à obtenir la ceaion tant de l'une que
de l'autre des créances . Rapportons les énonciations de l'ath: 1) Le Curateur y dit qu'il a
» été informé que Me. Maurin avoit propofé
» différentes exceptions en jUfj"emem, envers
)) l'obligation qu'il avoit pa1fée, qui aCta» quoient non·feulement les intérêts, mais
» encore Je capital: Si come foffo flato in ..
formata che fianno fiau fate dei predello Signor
Giacomo Maurin, diverfe ecce'HJone IN JUDIe/O propoflo non Jolo riguardo alle intereni, ma anche riguardo al capitale. En6n
toutes les énonciations de l'atte renferment
des motifs de crainte fur l'événement du
procès, fur les exceptions déJa propofées par
le pere, fur celles de l'antériorité du contrat de mariage de l'Intimé au billet paffé
par .le pere, &amp; par con[équent de faire des
facrifices plucdt que de plaider. Voilà le motif
des facri6ces, voilà la caufe de la ceŒon
démontrée.
Mais, hélas! comment peut-il fe faire que
ces motifs préfentés avec autant de force
que de vérité de la part de Me. Doneaud ,
Procureur fondé, qui ont faie la plus vive
!mpreffion

Il
impreffion à la Maffe des créanciers, puif.
qu'ils l'ont déterminée à faire les plus grands
/acrifices, même fur une créance bonne &amp; afforée filr un bien-fonds, nont point fait [aiGr
à Me. Doneaud, avec aut,ant d'emprelfement
q,ue de furprife, les deniers comptants qui
lui ont été offerts pour s'indemnifer de l'objet
de la dette du pere de l'Intimé, qui étoit
la mauvaife, qui formait proces, qui devait
être la ca ure des facrifices à faire, fuivant
le réfuitat de fon offre à la Maffe, &amp; qui a
été la feule des facrifices faits par la Maffe
dans l'aà:e de ceffion? te tems &amp; les cirçonfiances ont opéré cette révolution; uoé
différence totale dâns la (en[atioo de Me.
boneaud. Il eft devenu le propriétaire de
ta dette mauvaife J qcii formoit procès, &amp;
s'efi imaginé qu'en [ouCenant le contraire il
en fero ,i t c,ru tur fa parole,. Qu~île chimere ~
II ell donc ju!l:ifié qL1'aritérieurement lX
lors de la ceffion , la créance cédée formoie
litige &amp;: une conreftation réelle ;' que ce li..
tige était connu &amp; avoué par les cédants &amp;
par le cewonnaire. D'après cela, foit qu'on
juge d'après les difpolÎcions des Loix Romaines, qui [oht la regle étroite du pays
(II) J foit d'après les Ordonnances &amp; la

(i t) Le Droit Romain efl tellement en vigueur dans toutt
fa pureté dan. la valléè de Barcelonette, que dans les
fuccelfions àb intefbt, les filles ou petites-fille.r fuccedent,
ainfi que les mâles, à leurs pere, me.re, ayeul &amp; ay eule ,
&amp; que Je droit de retour a lieu en faveur de l'ayeztl

D

1

{

�}

•

14
lurifprudence Françoife, nul doute que les
Semences; qui ont' admis l'Intimé au rachat
de la cel1idn, ne fàient de la derniere juf.

tlCé.

,

Ce (était fans motif &amp; à pure perte qué
l'Appellant voudroit entrer dans le mérite
des moyens employés en défenfe par Me.
Maurin; car, ourre qu'il feroit peu heureux
dans fa difculIion, ainu que nous l'avons ob.
fetV'é, leur fotcê, Ou leur infuflifance ne peut
influer en tien à la ,décifion de la caufe,
puifque, pour établir &amp; fixer le litige, il
n'eil pas néce{faire que les moyens foient
inexpugnables: il filffit qu'il en ait été proporé, quels qu'ils (oient, autr,ement il en
l1aÎttolt l'inconféquence ab(urde, qu'il ne
pourroit jamais exifier de litige, puifqûe la
Partie qui perd fon procès) a dû nécelfai.
temetH avoir employé des moyens impuiffàntS.
f:d 'On mot, le procès con tille en ce point:
La chofe cédée étoit-eHe en litige antérieurement &amp; lors de la celliou, ou non? L'affirmative de la propofition ell démontrée par
tous les aétes du procè:;. L'Appellant ad-au.
G

fur vivant , quoique le fils Oll la fille [urvivL1 nt à l'un des
conjoints, laiffant l'autre eu vie, meurt enfllite, le pere
ou ,la mere n'h'él'ite poilU par le déces de f'on enfant,
c'eft à l'ayeul furvÎ'vant que la dot 'ou la donation pat
lui faites [OIU retour, témoin une infinité d'Ardts rendus, nommément pour tes habùans de la 'Vallée de Barcelonnette.

i5
ta-nt moins de ...ai{Îon de foutenir que la dettè
'c~dée n'étoit point en litige, qu'en fe concre.
·~hfant ouverte??ent, o? pouffo,i't lui oppofer
le Jangage qu 11 tenOlt à tet égard au x
~e~e ~ ,~ls Cay~e (1 z) , lui reprocher avec
frlDt, 'lu d auron en ce cas trahi la con ..
.fianoe de fes Man~a,nts (on doit mieu~ préfumer de fa probIte), &amp; néanmoin.s ayant
impétré .&amp; accepc,é la cellion comme d'une
dette qui f.ormoie litige &amp; 'p rocès, fes Cé;.
dans la lui ayaFlt rranfmife comme dro.its litigietrx, ,&amp; dont ils n'ont point voulu êcre
te,nus; ratte de cellioR lui-feùl donneroit
droit à l'Intimé à exercer le racha'c (13).
~u'o~ ~e dife point, le ticre fur lequel
thon Fondee la demande du Curateur 'étoit

.. (I2.) La ,Cour ft rappellera fans dorlce que lorfqué
les m.e~e &amp; fils. Caire obje80ient d l'Appellant l'extr~­
me vliué da przx
fa 'cèffioTi,. eu égard .à l'impor_
la~;e des o.b;ets c~des, ce dermer ne -eeffoit de dire
'1~ zl ~ aVOl! t6~t a ferdre fur la dette du pere de l'Intlmé~· zl voudrolt mamtenant qu'il y eût tout à gagner j
("13) TOLU a8e par leqiJel le Créancier primitif
change la nature de la créance, le Créancier fubrogé
acceptant le tranfport avec la mutation là nature antienne difParoît (en tant qu'elle eft fav~rable au débiteur), . &amp; l'aae ne peut s'exécuter qu'en conformité dé
celle ftlpuiée &amp; acceptée dans le dernier aRe. Certes la
Maffe des Créanciers, en tranfportant à l'Appellan: la
de/te u pere de l'Intimé comme litigieufe &amp; f aifant ptocès, n .aura pas entencUt fermer la porte aux droits què
les LOIX également en vIgueur en Piémont lui accor.;;
cl,.
'
. OIent .1 L'
, acceptatio.n de l'Appellant
, conforme au tranf
port &amp; a fon ajJertlOn , ne fera point une barriere t:onttiJ
leur excrci,r: 1

1e,

1

,

,

1

�S70 . ...

•

17

16
une obligation averée en julHce; cela eA:
très_indifférent. L'on voit tous les jours au
Palais des titres plus facrés encore, des contrats, des tefiamens argués de AuUité ou atta·
qués de caffation, quelquefois par' des moyens
peu fruétueux; mais. cela empêche-t.. il que
des titres ainû attaqués ne confiituent le li.
tige? L'obligation d&lt;?nt il s'agit avoit été
arguée à l'appui de la Déclaration du Sauve ..
rain qui en prononçoit la nullité (14)'
A ces moyen,s fe joint une foule d'autres
qui COl1courent à déènontrer la jufiice des
Sentences, l'exce!Iive .viliré du prix moyennant lt:quel l'appellant a rappotté beilion de
deux créances im'portantes, de l'une def..
quelles il a déja moi(fonné les Prut,ts , aprè~
un Arrêt de partage. Eh; dans q u elfes cie ..
confiances! Sa qualité antérieure de Procureur fondé, même de Procureur à plaid ;
,

,

(14) Si la Cour pouvait Je décider, n;y ayant pas
lieu au rachat, d'entériner les fins de l'appellant, (ce
que l'intimé n'oie atte.ndre de ra juftice &amp; de [es lumieres) fa décifion porterait ta plus cruelle atteinte à [es
véritables droits. Le père de l'intimé avait propofé des
moyens de défen[e envers la demande du curateur; Id.
reprife de cette inftance donneroit cer.tainement droit à
l'intimé d'amplier ces moyens; eh bien, il ferait juge,
condamné fans être entendu, fans s'€tre défendu; mais
dira d'abord Me. Donneaud) qLl'auriet-vous à oppofer
contre un billet avéré en lUJtice? Des chan[ons , une
nullité infanable &amp; péremptoire , juftifiée par le titre le
plus {acré du procès, envers l'exploit d'ajournem ent
donné à mon pere de la part de curateur , &amp; repris ci
mon égard par vous, Monfieur J

commiŒon

'.

con~ miŒotl écrangere à fa profeŒon, qu'il

avait mendiée à des étrangers, fans int érêt
à la cho[e ,conféquemment dans la vue de
vexer le pere de l'intimé [on compatriote;
tout cela auroit fuffi d'après les Ordonnances de nos Rois &amp; la Jurifprudence, pour
rendre Me. Donl'leaud indigne du bénéfice
qu'il s'elt voulu ~pproprier iojufiement, &amp;.
pour faire du moins admettre l'intimé au
rachat .
Inutilement l'appellant voudrait fe prévaloir de l'Arrêt de la Cour qu'il a obtenu
l'année derniere au rapport de Mr. le Confeillèr de Ramatuelle contre les mere &amp;. fils
Caire, pllifqu'il n'y a aucune efpece d'analogie ni de parité dans les deux cas. La
dette des mere &amp;. fils Caire était annoncée
dans l'offre faite par l'appellant à ia maffe
comme bonne, &amp;. affurée fur un bien fonds p
le Geur Maurin avait obtenu contre eux-.
antérieurement Sentence Ggnifiée avec commandement de payer, dOllt il n'y avait jamais eu d'ap pe l; paiement d'une partie du dû
fait pofiéri eureme llt en exécution de cette
Sentence par conféquent acquie[cée.
Les cha [es n'étaient pas même ,dans leur
entier, les mere &amp; fils Caire avaient
re,
connu ,Be confiaté l'état de leur dette, fur
les quittances par eux produites lors de
l'arrêté de compte qu'ils avaient paflè avec
l' appe llant; [uivant cet arrêté, ce dernier
ceŒonna ire avoit été payé des deniers empruntés d'un tiers; l'appellant les avait quit .. '
t

E

�. ..

L

1.

18
T
.... t en
fan propre, que comme Pro..
tes , Lan
fil C .
Ir.
s aIre panent
cureur CrO ndé , &amp; les mere &amp;
•
obligation nouvelle en faveur, de cette tle~ce
perfonne prêteu[e, par con[equent novatlon
de dette.
•
•
Les mere &amp; fils Calte maJeurs; ne pou.
voient avoir droit à répétition) parce .que n~
pouvant jufiifier d'a~l.une ~rreur de faIt , n1
d'aucun paiement qUI rédulil: le montant de
l eur dette, à moindre Comme que celle portée par le même arrêté, de compte, .l~s
moyens de re[cifion employes envers cet ~rrete,
uniquement fondés (ur le dol &amp; la [urpnCe que
l'appellant avait pratiqué à leur ~gard en
leur cachant [a qualité de ceffioi1n"atre, fous
le voile emprunté d'une procuration pofihu ..
me du curateur, qu'il avoir o(é falfifier pat
la copie écrite de fa main qu'il leur .fit ,fisnifier; celte fraude, ce.tte f~perche!~e n- a·
voient paf té aucune atte1nte a ce qu 11s devoient réellement &amp; légitimement, &amp; conféquemment le~ rendoient fans lntérêt à s'en
plaindre.
. ,.
L'analy[e qui vient d'être faite avec: ve l l.té
&amp; candeur des deux procès, en fate ail ~ 'i
[entir la di[parité (15) ; dans celle des me re
(I ')) La difparité eft r; frappante, que ~e ~oLl~evard de la
défen[e des mere &amp; fils Caire, conji(iolt a dlr: que Me:
Donneaud en avoir impofé à la maffe des créa~clers ; malS
que fiuivant les maximes du droit, il ne pOUVOLt pmfiter du
• ,
',n:/;'
fruit de fon dol; au lieu que L,·z~tzme
a JUJdJ&lt;e
que Me •
Donneaud lui avoit dit vrai en lm affurant que la detté

19
&amp;. fils Caire J la fomme cédée étoit claite .' liquide, affurée fur un bien fonds ,
adjugée par Sentence aequie[cée, dette reconnue, confiatée &amp; payée au ceffionnaire ,
renouvellée à une tierce perfonne qui a prêté
les deniers; en un mot J légitime, &amp; contre
laquelle les lUere &amp; fils Caire ne pou voient
coaréter ni erreur de fait, ni nouvelle quittance, &amp; conCre laquelle conféquemment il n'y
avoit lieu à re[cifion ; le dol &amp; la fraude pratiqués; par Me. Donneaud,n'ayant porté aUcune
atteinre ni préjudice à leur véritable dû , il s '
étoient fans intérêt 8( non recevables à s'e n
plaindre.
Au lieu que dans l'efpece du procès fou rnis à la décifion de la COUï, l'objet cédé
forme un litige &amp; une concertation réelle,
fubfifiante , ùans le fyllême de l'appellartt,
pardevant la Cour, &amp; peu à fon avantage;
te litige eft reconnu, affirmé par le cefftonnaire , dans un tems où dégagé de tout
intérêt, [on ailè rtion devoit être à l'abri de
fufpidon &amp; de [oup çon vil; par les cédans ,
reconnoillànt les rirques d'un procès à fou tenir, cedent leur créance comme litigieu[e ,
fans être tenus envers leur ceffionnaire d'au-

fur .(on pere étoit litigieu/e &amp; formait 'procès. Quelle
différence! Difparité [entie &amp; décidée par le Préfet qui avait
rendu Sentence contre les mere &amp; fils Caire , &amp; qui
a couronné de /on approbation le /jfi€me de paix: je
dis plus , de généralité de l'intimé. Me. Donneaud efl appellant de fa Semence.

sa
•

•

,

�51,3 •

S/4 "-

10

cune eCpcce de rirques; le contr at de ceŒon
fait en cette conformité doit donc être entendu &amp; exécuté Cuivant les énonciations
relatives à l'une &amp;. à l'autre des créances
cédées; la caufe aauelle doit donc être décidée par des principes différens, que l'a été
celle des mere &amp;. fils Caire.
Si à ces conGdérations fortes, l'on joint
celle plus puifiànte encli&gt;re fur les ames honnêtes &amp;. délicates, que l'intimé qui auroit
pu au moyen de la donation univerfelle que
lui a fait fon .pere dans fon contrat de mariage, bien antérieur aCl billet, rendre vain ~
infruétueux ce titre, qu'on lui auroit oppofé fans fuccès , aux termes d~ l'offre de
l'appellant &amp; du contrac de ceffian ; a offert
d'indemnifer ce dFrnier, de lui· rembourrer
le prix de fa ce{fion, &amp;. le montant de tous
légitimes accefioires ; qu'il n'a tc:nu qu'à lui
d'être fatisfait du tout en beaux deniers comptans; que deviendra la parité prétendue des
deux caufes ? Le parallele des deux concurrens?
Me. Donneaud ne paroît point fatisfait de
l'abondante moifion qu'il a faite l'année der..
niere , quoiqu'il ait triplé à-peu.près ,la femence qu'il avoit jettée: Quid non motta ..
lia pe80ra cogis, auri facra James.
Toutes ces difparités &amp; ces confidérations
n'échapperont point ci la clairvoyance de la
Cour inftruite de fon Arrêt &amp;. des motifs qui
l'ont diél:é; puifque l'intimé a le bonhèur
d'être jugé en la même Chambre, que le fllt
le procès des mere &amp; fils Caire; auiIi ofet

t·il

•

2 [

t.!l ef~érer avec confiance que les vues d'hon.
neteCe
&amp; de paix qu "1
. .
.
1 a eu pour prIncIpal
~?Jec , ~n faifant à Me. Donneaud l'offre de
IlndemOlfer, reronc accueillies favorablement, &amp; que la COUf en confirmant les Seatences
dont eft appel, le délivrera d e 1a vexa. ,
' f:aIre
.
tIon
Hi que 1 appellant Ce proporoit d
e lUl
e ll~er ~ en rapportant la ceffion dont il
s'agIt.

C.ONCLUO au fol àppel &amp; à la confirmatIon des Sentences avec amende , renvoi
6{ dépens; es ut quœ defunt , Judex fuppLeat .

Signé, MAURIN.

GRAS, Procureur.
Monfieur te Confeiller DE LA SALLE
Commiffaire.
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U les pie ces
procès pendant pàrde ..
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_ vant la Cour entre le fieur Maurin &amp;.
Me. Donneau, &amp; ouï Me. Gras, Procureur
du

1

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au Parlement:

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coN SEI L

SOU S SIG NÉ

ESTIME

qu'en regle le Sr~ Maurin n'auroit rien à répon ~
clre à la défenfe de Me~ Donneau, &amp; que quand
on connoÎt le procès, on ne peut fe dilIilDuJer que Me. Donneau s'égare en inutilités ;.
ou n'appuye fur des circonftances indifférences
que pour avoir occalion de négliger ce qui
eft vraiment décilif.
Eh ! dans quel autre objet eût-il ra mehé à
la caufe l'origine de la créance de la Olle.
Caire, celle de lâ créance du lieur Maurin ,
la fiabilité des obligations une fois confen ties , l'expiration du pouvoir du Mandataire
par la mort diJ Mandant; &amp;c. ?
Le procès n'a qu'un point, &amp; il eft firl1 ~
pIe : fi Me. Donneau a acheré une créance
licigieufe, le débiteur peut la racheter. Si au
contraire la créancé n'étoit pas litigieufe ,
tant mieux pout Me. Donneau s'il â fait une
bonne aflàire. C'eft à ce feul mot que vi en..
nent aboutir lès diftinél:ions que l;on fàlt fu r
•
tette matlere.

A

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"

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.
1-

Suivant la Loi, le Statut, les Auteurs
&amp; les Arrêts, la ceffion faite d'un objet
litigieux à un homme d'affaire eL1: radicalement nulle) ,'eL1: le patte de quotâ Lilis.
Si elle n'eL1: pas faire à un homme d'affaire, elle di: 3tl cas du rachat; c'eL1: -ce qui
eft convenu entre les parties.
.
Il l'eL1: encore que fi la dette ea certaine
fans être licigieufe , le rachat ne compere pas;
c'eft ce que jugea l'Arrêt rendu contre la
Dlle. Caire .
Mais fi la dette e(f litigieuCe J li elle fait
ou fi elle peut faire matiere à proces, il eil
julte que le débiteur puinè le pré;venir, en
donnant au ceffionl3aire ce qll'il .a compté;
il vau t beaucoup mieux que ce, cellioDnaire fe
retire avec fon argent, que fi on ~ui permet..,
toÎe de fllivre un proces au nom d'autrui,
de devenÏl' licium tedemptor, de fuivre une
inftance, &amp;. de foutenir des conte(lations
que le créancier primitif n'eût peut-être pas
fouteou; &amp; voilà pourqlloi on au{orife . avec
le rachat de la part du débiteur l'exrinél'ion
du procès, &amp;, pour ain{i dire, l'extirpation
de tout germe de proces.
r Dès-lors, il eft inutile d'examiner fi Me.
Donneau ea coutumier d'acheter les procès
d'autrui; il fuffir qu'il ait acheté- celui-ci.
Or non feulement il a acheté le pro cès,
mais il n'eft deveou cellionnaire que parce
qu'il y avoit procès; &amp; c'eil du prétexte du
procès, qu'il a pris occalion cl ' engager la
ma{fe à lui vendre. Si tout cela eH vrai, qu e

l
peut donc attendre Me. Donneau? Il futEra
de }'oppofer à lui-même.
1°. Nous difons que la dette était litigieufe
parce qu'elle formoit procès.
'
, ~t de fait, elle donnait lieu au procès qui
etoa pendant pardevant le premier Juge' la
créance étoit conte fiée bien ou mal puifqu
le fieur Maurin en demandait la c~{fation ~
il étoit inte rvenu cinq ou fix Ordonnances ~
enfin c'ea parce que le procès était extan~
que Me. Donneau, devenu ceffionnaire a
alligné en reprife.
'
Objeaion. « Il ea vrai que vous aviez d'a» bord attaqué la totalité du tirre; mais par
» vos fins fubfidiaires , vous aviez confenti
n à payer, en réduifant l'intérêt au quatre,
)t
&amp; fous la déduélion des vingtiemes; &amp;c.,
» dépens compenfés. ))
Répcmfe· Cela eft vrai. Mais 1°. ces of...
fres n'a,voient pas ,été acceptées, &amp;. le litige
[uhfiHolt par confequent toujours.
2°. Il était incertain fi le curateur voudroic confefJtir la réduction des intérêts
puifque Me. Donneau tend encore d'en éta~
blir la légitimité dans fan dernier écrit quoi.
,
'
qU'lI les alloue au quatre; le curateur pouvoit donc élever la même difficulté ~ &amp; le
fi.eu r Maurin en revenir à la cafiàtion du
tIt re.
3°. Ces fin's fubfidiaires ne faifoient pas
~efièr le litige, puifque Je procès étoit tou ...
Jours pendant, &amp; qu'il eût dépendu du fl eur
Maurin de les rétraéter.
\

•1

�1 \

4
Enfin c'était moins à raifon de la con.
teftaeion fur le titre que la dette étoit li.
tigi€u{e , qu'à r~i[oll des r co~tefiat,ions qui
pourraient furvemr en executJon, aln6 que
Me. Donneau l'avait dit à la ma{fe , puifque
nous allons voir que ce n'ell que par la
crainte de ces mêmes conteftati0ns que la
maffe fe détermina à céder, à l'inLligation
même de Me. Donneau ..
AiR6 la créance éroit certainement litigieufe, puifqu'el1e formait matiere à procès.
;t0. ElIe l'était bien davantage que par le
procès, daus l'intention même de la maffe ,
de Me. Donneau &amp; du fieur Maurin. Pour...
quoi? Parce que ce n'était tien faire que de
légitimer le titre, de prefcinder des honoràires que l'on Cavait que le {jeur Maurin
était au cas de prétendre; il falloit encore
q'ue ce titre, ainfi légitimé par les J ugemens ,
pût fru~ifier ; &amp; il ne pou voit fruttilier qu'autant que le {jeur Maurin, donataire univerfel
de fan pere à une date antérieure au billet,
ne feroie pas valoir fa donation ; car s'il là
faifoit valoir, le billet devenoit inutile ~ COOl"
me ne pouvant pas l'emporter fur une do ..
,
, ,
natIOn anteneure.
Auffi c'eft principalement ce litige fur l'exécution &amp; le doute en réfultant fur la poffibi ..
lité d'extraire encore quelque chofe de ce
billet, qui fait dans l'efprit de toutes les par ..
ties la caufe de la ceffion à moindre prix.
Le fait dt-il, n'eft-il pas certain? C'elt
Me. Donneau qui va nous en in{lruire clan!f
fon

~

fo'n Mémoire à lâ ma{fe ; &amp; s'il ea vrai qu' il
ait lui-même préfenté la créance du fleur
Maurin à la maffe comme licigieufe; &amp;. très}itigieufe , &amp; que ce foit à la faveur du doute
fur cette créance qu'il l'ait rapportée à moindre prix, il dl non feulement injufie, mais
indécent qu'il préfente lui même à la Cour
cette créance comme 'non litigieufe.
En effet, la créance eft une ; en pa{[ant
au pouvoir de Me. Donneau, elle n'a pas
changé de nature, elle eft telle qu'elle était
avant la ceŒon. Si fuivant Me. Donneau
elle étoie donc litigieufe, il n'a donc eté
que ceffionnaire d'un droit litigieux; il ne
peut donc s'oppofer àu rachat. ,
Ce qu'il y a aujourd'hui, de plaifant, t'elt
que Me. Donneau fe trouve dans une alcernative fâcheufe : car fi la creance était litigieufe, il faut néce{fairemènt qu'il perde (on
procès, il en convient lui-même; &amp; fi I~
créance ne l'écoit pas, il faut qu'il avoue qu'il
a trompe la ma'{fe S que lui en qui la ma{fe
avoit toute ~onfiance, loi qui avoit fa procuration ,en a abufé à fon profit: &amp; Me.
Donneau cft trop jaloux de fa réputation,
ne faUP.r-il en juger que par fa requête en
biffement, pour fe charger d'un pareil ~ ernis ;
, en forte qu'il faut à fon propre honneur que
la dette fût litigieufe, &amp; qu'il pe'rqe par con~
féquent fon procès.
Faut-il maintenant ptouver qu'elle l'écoi~,
&amp; que ce n'dl: que parce qu'elle l'étoit qu'elle
a été vendue? Confultons Me. Donneau dans
1

B

,

�\ 52D

.521
..

6
ce qu'il en dit à la malfe. ,En le juge~nt ~ùt
fa propre alIèrtion, ce n ell pas 1~1 faue
torC • ca n'ell pas un homme à voulOIr fouf.
fIer ie froid &amp; le chaud ~ où à dire à la
Cour: j'ai eu lè tah:nt dl: tr(imper la "malfe}
j'ai abufé de fà cor16ance) votre ~rret do~t
Couronner tout ce qué molt procedé aurolt
de repréhenGble. Il faut donc le juger fur
l'idée qu'il a eU 1ui-même de la créance e~
rachetant J &amp; fur l'idée qu'en a eu la ma!Ie
en la lui vendant.
Or il réfulte du Ménloire de Me. Dott ...
neau à la malfe, qu'il avoit été chargé du
recolivrement de déU}t creances) celle de la
DUe. Câire, &amp; (clIe du lieut Maurin. La
maniere dont il pade de ces dêux créances
indique les deux Anê[s qu'il dôit y avoir
fut chacune d'elles~
« La créa'nce de la DUe. Caire, dit-il t
» bonBê &amp; affutéé Cur un bien fonds. Suivant
" lui, cette créance :ne peut fouffrir que de
» la moiildre efiÎmation des fonds lorfqu'il
») fera quefiion de fe colloquer; faut-il donc
» être furpris fi l'Arrêt n'accorda pas le ra ..
)} chat? ))
Mais li cette i'rt'ême crêànce donna lieu à
un Arrêt de partage, que ne faut.il pas dire
de la créance du lieur M·aurin ?
Ecoutons ce qtt'en dü Me. Donneau lui ..
meme.
cc Cette créance efi fort rnauvaife, puir..
» qu'elle a formé procès. »
Mais li elle a formé procès, elle eil dODC
litigieufe?

7

Bien plus, fu.ivam vous-, elle n'el} mau
•
1,

ea

A

Q

vai re, &amp; fort mauvaife, qu e parce qu'elle a
formé procès; de quel front ofez-vous donc
dire aujollrd 'hui à la Cour) qu'elle n'dl pas
mallllaife , qu'elle eft certaine, &amp; qu'elle n'dt
pas litigieufe? VOU$ ne pouvez le fou tenir
qu'en en impofant fur les faits,. &amp; que par
une conrradiétion avec vous·même qui vous
entachero!t d'un abus de confiance ~ &amp; d'une
efpece de prévarication dont l'Arrêt doit vou~
fauver, aux àépens de votre procès.
Ce n'efi pas tout t dans la crainte que la
la maffe ne fût pas bien per(uadée que la
feule exifience du procès rendoit la créance
litigieufe &amp; mauvaife, vous ajoutez: « on
» attend les faifies pour s'y oppofer, &amp; den manùer les dommages &amp; intérêts; par la
» raifon que le fieur Maurin ayant fait une
» donation univerfelle à fon fils en contrat de ..
» l~ariage bien antérieure au billet, celui» Cl ne manquera pas de s'en valoir en te ms
" &amp; lieu, comme on l'a notifié dans le procès j
» ainfi il com'ient mieux à la maffe de traiter
») amicablemenr; s'a jera poffible de finir celte
» affaire en faifànt des facrifices plutôt que de
» plaider. »
. Après un pareil langage, comnlent Me.
Donneau ofe ..t-il dire à la Cour que la créalla
ce 0 ' étoit pas licigicufè i' Elle l'étoit nunc pro
mme, &amp; nunc pro tune. Elle l'étoie nunc pro
nunc, parce qu'elle formolt véritablement
procès. ~lle }'écoit bi~n davan.cage nunc pro
lune J pUl[qU Il y avolt à crallldre que Me4

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8
Maùril'1 n'excipât de fa donation Be nè r~, .
duisîc la créance a r1en~
"
Suivant Me. Donneau ', /zdee avolt. ete n~au' e
proces'
l:1:z )
e , il fa voit donc ce qUI devolt
l' .
en arriver, il connoîtroit donc qu'a.u ltJge
préfent devoit en fuc€éder un autr.e ~len pl~.s
1ërieux' &amp; c'eft d'après cette con vlébon~ qu Il
dit à la' mafiè : traite'{ amÎcoblemeflt , voyq s'il
fera poffible de terminer ceue affaire en faifanr.
des fa triftc es , plutôt que de plazder. Comment
ofez-vous 'donc dire , Me. Donneau, que
trous il'avez pas acheté une créance litigieufe ?
Ce n'ea que parce qu'elle l'étoit, que vous
avez con{eillé à la mafiè , d'e la vendre j qUé
la maŒe l'a vendue, &amp; l'a vendue à votre
follicicatian à un ami qui n'étoit que vousmême; &amp; fi vous avez acheté la créance
comme litigieufe, permettez donc qu'on la
rachete comme telle: la créance ne peut pas
être litigieufe quand il s'agit de vous la
tranfporter , &amp; cdfer de l'ètre quand le dé ..
biteur en demande le rachat, &amp; qu'il s'agit
de vous enlever le bénéfice que vous vouliez
faire fur lui en l~ proceŒant.
Enfin Me. Donneau finifioit paf dire que
« fi l'offre qu'il faifoit étoit modique, c'eH:
» parce qu'il y aura toujours à perdre fur la
» premiere créance, quoique bonne, &amp; que
») l'autre forme un procès à jouterzir donc L'évé ..
» nemenl efllOujours incertain. »
Vous aviet raifon, Me. Donneau, mais juge'Z-vous Hlf ce propos; Notre créance fOfmoie donc un procès à fo'utenir ; l'événement
1

•

"

1

\

,

de

.
9
de ce proc~s étoit incertain; orc'eft pré:'
cifémeu[ pour la ceffion de ce qui formè
procès &amp; événeme'nt inc'e rrain, qu'ont été
faites les Loix per ditierJàs &amp; ab Anaflajio~
Il eft don'c vrai, &amp; très-vrai, que Me. Don..
n'Cau traitant ~vec la l1~a{fe a convenu que
la, de,tr.e. du lIe.ur Maurin étoit litigieufe &amp;
tres-II tlgleufe ; Il relle donc à voir fi la maHè
ne l'a vendue que parce qu'elle l'a cru telle.
Ecoutons le curateur parlant aux créan ..
•
ciers:
« Dit qu'il â cité informé que Me. Maurin
» avoit propofé différentes exceptions en jll» ge~ent enve.rs t'obligation qu'il avoit pafiëe;
i) qUl attaquoIent non feulement les Ù'llérêrs '
'
» maLS. encore l e capital. )
,
y a-t-il en vérité rien de plus clair &amp; erl
même temps rien de plus vrai? Si le fieur
Maurin a propofé différentes exceptions en
jugement, il Y avoit donc litige. Si ces ex•
•
ceptlons attaquoient nbn feulement les inréT.ér.S, mais encore le. capital, il Y avoit donc
huge , &amp; fur les llltérêts, &amp; fur le capital.
Enfin c'efi: parce que la metŒe regardoit
la créance du lieur Maurin comme vraiment
licigieufe , &amp; d;un fuccès incertain, qu'elle
tranfpotre, pour 1 S00 Hv. deux {() mmes ~ dont
l'une s'élevoit à 1822. livres, qui par l'événement a été portée à 2700 liv. &amp; l'autre
, .
'
a 240 ~ Ilv.
Me. Donneau veut-il qu'il y ait erreur d'ehviron zoo liv. fur la créance du fieur Mau~
C
~

•

,

t

1

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1

~

,
\

1

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10

.

~

A la bonne heure. Nous n'examinerons

éfl '
'cll par inadvertence ou par r eXlOQ
C
"
'd'
,
'"1 a diminué la créan-ce qu Il ln lquOlt
qUl
.
comme
bonne, &amp; enflé celle 'qu "ld'{i
1
e 191101t
comme mauvaife, quoiqu'il eut en fon: p.ou.
voir les titres i mais ~oujours il fera vrai ~ue,
pour 1 soo Iiv. , iJ loi a été cé~é deux creances s'élevant à plus de S000 1:1 v~ . .
.
. Or qu'elle a été la cau~e d'une dlmlnu~lon
auffi confidérable , &amp; qUI va plus qu aux
deux tiers ? Ce n'dt certainement pas la
créance de la DUe. Caire; puifque Me. Don.
neau l'a défignée comme ,bonne, comme af..
furée fur un fonds, ,&amp; ~e pouvant. fO,u,tfr~t
que de la moindre e(tunatlOn ; .-,~ qUI n,e~tolt
rien ou peu de cho{e. C'elt do.nc la creanc~
du fieur Maurin qui [cule a été la! ca'ufe d'une
diminution auŒ coodérable ; ,'eft le lit,i.ge
qu'il y avoie déj a fur. cette créance ,en foi,
&amp; le litige qu'il pourrolt,enc~re ~~Ol~ quan~
]a créance aurait été une fOIS legltlmee , qUl
ont été la caufe de la réduélion au tiers
au moins; toue cela eft prouvé jufqu'à l'évidence. Or apres cela, nous dire: je n'ai pas
acheté une créance licigieufe, on ne m'a pas
vendu un proces , c'eft trop évidemment parler coorre les pieces. Eh ! 1\!e. Donneau,
vous n'avez demandé à acheter que parce
parce qu'il y avoit procès; on ne vous a
vendu que parce qu'il y avoie procès, &amp;. la
remire n'a été fi confidérable qu'à raifon de
l'incertitude du proces.
Me. Donneau en étoit fi bien perfuadé f
n .
pas li1
f]

r

l

t

que lors même qu'il alligna le 6eur Maurin
en reprife, ce oe fut pas {a faute fi le fieur
- Maurin fut inltruie de la caure de la ceilion .
Que ce foit erreur du Copilteou mauvais
delIèj~; il n~en ea: pas moi.ns vrai qu'eri
~xpédla.nt copIe de la ceffion ; il Y avoit
lnexaébtude dans la date &amp; fuppreffion des
claufts qui indiquoient la créance du fieur
Maurin comme licigieufe , principalement de
fon Mémoire à la MalIè.
Or, quel étoit l'objet de Me. Donneau
en. produi{anc une piece mutilée j ufqu'à ce
pOInt? Il n'ell: pas difficile de le deviner :
c'eft parce qu'il craignoit que le lieur Maurin
n'ufât du privilege des Loix per diverfls &amp;
ah Anaflafio , &amp; qu'il ne trouvât à légitimer
fa prétention; tàne dans l'exill:ence du proces,
que dans la ceffion même qui avoit invefti Me ~
D~nneaù. C'eft-à-dire; que Me. Donneau
fe Jugeant dans le fond de fon ame fe difoit
~ lui-~ême : mon propre titre. jUflifie que
Je n'al acheté , qu'une créance lirigieufe ,' fi
]
,e ,fieur Mau rI n Je connaît , je ne puis
eVlter le rachat: je n'ai donc que la rellource
d~ communiquer le titre parte in quâ, &amp; de
hll. donner une date iriexaae pour m'y fouftraire, &amp; il l'emploie. Jugeons donc Me l
Donneau fur {a propre conviétion
ce
n'eft pas lui faire tOTt.
'
~nfi~ '. que Me. Donneau fe rappeile ce
qu t1 dlfoJC de la créance du fieur Maurin
l?rs, d~ proces de la Dl1e. Caire. Quand
s astffolC de répondre à l'extrême viii té dei

ii

,
l

.,
•

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1

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&lt;:..
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Il

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Il.
d-A '
Il ne ceffoit de dire qu'il y avait
1a ceulvn
~
fi M au, perdre lùr la creance du leur
tout a
J&lt;
d
1

'.

minent les chofes ont-elles
one
co
.
'1
1..
' de face depuis lors;
tout varle-t-l
cllange
"
d
donc au gré de l'ambitio.n ou de ~ ~n~eret e
Me. Donneau, &amp; dl-Il en ver~ce poffible qu'il ne lui en coûte que la peine de fe
Tm ,

1

rétraéler ?

,

A

Il ell: donc certain &amp; incontellable que
M
Donneau a acheté une créance litigi:~fe . que la Maffe Ile la lui a vendue que
parce ~u'elle étoit litigieufe; qu'il, l'a toujours préfentée comme tell~ ; que c, eft parce
qu'eUe étoie Jitigie.ufe , qu'Il a ,~e.pCls le pro,ces &amp; qu'il a faIt tout ce qu 11 ct pu pour
enle~er au fieur Maurin la preuve qu'il n'a.;.
voit acheté la créance que parce qu'elle é(oit
litigieufe.
.
'" .
Des-lors Me. ' Donneau n'ell.il pas déja
trop heureux que le.s 1 500 li~. ,qu'il a dondé
à la Maffe, lui aient fruébfie prefque au
double de la part de la Dlle. Caire; &amp; que
le fieur Maurin lui ait encore offert le rembaurfement de Ca créance en proportion de
ce qu'il en a donné? Si Jl1ftice était bien
faite , la créance du fieur Maurin n'a dû
pefer que peu de ,hore dans la ceŒon ,
puifque les facrifices fairs pat la malfe onC
frappé, même conCidérablement fur celle de
la Olle. Caire, quoique bonne &amp; affurée fur
un fonds, &amp; que d'après l'afre de celllon
lX le propre Mémoire de Me. Donneau,
il dt d~montré que la crainte &amp; l'incertitude

tude de l'évennement du procès, ont été la.
caufe des facrifisces.
Perfo,nne n'ignore qu'en fait d.e ceaion , ~
fu.r-tout de ceilion de drOlits htigieux, la
vil~té du prix e{\ u.n gr at.1ld moyen pou~
fa'itorifer le rachat; que l'avantage que te
celIionnaire peut prendre fur le débiteur eil
encore d'uoe grande confidéralioQ ; ~ tou~
€:ela fe re~roove aujout;d'hui dans. ka caure.
Enfin, ce qui franchit tout doute, c.'ell
d'one pait l'honnêteté du. lieur Maurin, &amp;&lt;;
de l'autre le litige ttè~-férieux qu'il y au,(oit:
encore fur la créance.
L'honnêteté du fieur Maurin ne peut pas
être méconnue. Donataire univerfel de fon
pere en contrat de mariage, il n'avQtit qu'à
dire à la Maffe, ou foit à Me. Do~neau:
fi vous êtes créancier de mon pere pat billç
privé ', &amp; fur.. tout p~r billet pofiérieur à m-~
.
donation; cdtntne mon pere li"a nen acqq.~
apres ma donation ; je n'ai (ien à VOQQ
payer. Et on n'avait rieu à lui répondre, Il
veut cependant falder la dette de fon pere;
quand illa g:aie librement Ô{ volontairement,
c'dl: bien le moins qu'on le faire profiter des
bénéfices exorbirans que Me. Donneau veut
faire fur cette même créance formant litige~
Et cela ell fi vrai, que fi le Geur Maurin
était condamné, il n'aurait qu''à répudier la
fucceffion , pour s'en tenir à fa donation 1
&amp; qu'au moyen de ce, Me. Donneau n'auroit rien à prétendre, ou qu'il ne lui refterait que la reflour~e d'un nouveau procès
\

D

1

•

�"

%4

vis-à-vis du lieur Maurin. Or, c·ell: préd.
fément pour le prévenir &amp; pour faire honneur à la mémoire de fon pere , que le lieur
Maurin a offert le rachat de fa, créance, &amp;0
en a conligné le montant au refus de Me.
Donneau. D'où il eA: vrai de dire qu'il a
fait ver[er les mefures , &amp; qu'il a été honnête
&amp; jufte autant que .Me. Donne~u l'eft peu.
Auffi 1'011 eA: inumement peduadé que les
Sentences [eronC confirmées, &amp; que ce fera
inutilement que Me. D~nneau jn,~oque~a
le préjugé de la DUe. CaIre: ce qu, II ~v~t
dic des deux créances dans fon MemOIre à
la MaLTe , juA:ifie la différence d'un cas à
J'autre, &amp; c'ea rout ce qu'il faut au Juge ..
ment du procès.
L'on ne dit rien des Requêtes incidentes,
parce que l'un~ ne concerne qné les arré ..
rages, &amp; (e trouve par conféquent Cubor ...
donnée au Jugement du fond; &amp; l'autre, aux
lins de biffemenc , n'a été probablement ima..
ginée que pour gagner la quinzaine; cat
indépendamment de ce que la rémil1ifcence
de Me. Donneau remonte aux premieres inf.
tances, de ce qu'on ne lui a rien dic qui pût
alarmer fa délicaceffe , &amp; que la cauCe ne
comportât, ce n'étoit de la part du lieur
Maurin qu'un julte retour; il ne faut que
voir les défenfes pour s'en convaincre.
DÉLIBÉRÉ A AIX

le

28

Mars

MEMOIRE "
A CONSULTER. .'

•

J

{

POUR

les Prieurs &amp; Sîndics des PoŒédans-biens aux
Quartiers de St. Barnabé, St. J ullien , les Cayols, &amp;
o
autres, dans le -Terroir de Marfeille, MESSIRE-ANJL - J,
'l'OIN E BENOIT DE CA TEUN 1 Confeiller du Roi, an...
CÎen Lieuteiunt particulier au Siege de la m@me Ville:
&amp; ISNARD LYON, Maître Ma~on &amp; Enuepreneur de
ladite Ville ; intimés en appel de (entence renduè
par le Lieutenant Général en la Sénéchau{fée de ëette
Ville d'Aix, le 5 Oélobre 1778:1 &amp; Défendeurs en
Requete incidente &amp; fubfidiaire, tendance en ca{fa~
tian du Rapport interlocutoire dont il s'agit ) du
4 Mai 1779'

•

•

CONXJRJ&amp;
SIeur JOS EPH DE CUERS de ladite Pille de MafoJ
jèi.lLe, ancien Capitaine de Cavalerie; Appellant ct
D emandeur.

•

,
t
1

eXÎfloit, dans le terrotr de MarfeilIe ~m chemin vol.
; linal qui du pont tranfverfal 'du torrent élPpel1é latret
(onduifQit un hamea~1 de la Magdelaine , &amp; qui était égale-

•

A

17 82 •

PASCALIS.
,

.

J1

•

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..

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(

t )'

ment utl'1 e &amp; co m-un ~ tous les PoiT'édans.biens des Quartier~
.
d e St. Barn3 hé , St. Jullien, les Cayols, &amp;, autres.
' VO l'final fiwé dans cette partie, entre le DomaIne
,
C e chemlO
étolt égale" ,
d li filellr DB CUBaS &amp; celui des Peres Chartreux,
l'efpeement toroy é -des murailles dont ees p:1rncuhers ,avolent
,
.
,
au nord &amp; au mIdi du, chemm~
tIvement
c1o~ leLlr pqffeffion
"
,
Ce chemin étoit originairement dans 1&lt;\ fuperficle, a uq
niv'eau prefqu'égal du fond des demc l'iverain.s : mais les eaux qL1~
venoient du graAd chemin .&amp; allaient [e préCipIter ~an~ l~ torr,ent
de Jarret, l'avoient tellement creufé, que les muraIlles nverames
étoient décharnées jufques aux fondations; en fprte que dan~
reffemblant à un tOl'rent
,'
_
,
1es crues d,e..."ux ,,,ne chemin voilinal
[' r ' f i1 non u n ur"ge
abfolu " du moins un fervice
prat1cable
1&lt;,
,
.reIUlolt,
&amp;. commode aux Co-l'rqprié~aires &amp; Poff~dans- plens.
Il avoit ' été d'aillEturs confl:ruit dans le princi?e à largeur~
inég qles ~ 'il étoit finueux, il formoit divers a.I1/,les GljJ1an~ ,&amp;
rentrans qpi en degradoient la direLtioll f &amp; qUI, vu la faclht~
d'échapper par le torrent de Jarret, fdvolYpio:nt les ~tte~tats à
la ,fûreté publique. Ç'en était fans doute affez pOLl/' eXCIter la
follicitllde de~ Intéreffés , &amp; pour leur infpirer les moyens de
remédier à t&lt;\nt d'incoqvéniens.
Ils reconnurent unanimement qu'on ne pouvait y obvier qu'eq
conftruifant un nouvo'au chemin fur un terrain fil?éri ~ lll' , q:.li d~
pont de Jarret à celui du hameau de la Magdelaine, p.qt rem..
placer l'pqcien , en ligne dtoite direLte. M ais p~:.Jr y atte,tnd re t
il fallait y faire accéder les Peres Chartreux qLl~ po{fédolenc eq
prairies, cet Emplacement unique. M. de Catelin, Uil des In~
téreffés, était celui de tous, qui avoi~ de~ l'dations plus particu'lieres avec CE!S Religieux, &amp; qni mieilx que tout autre rOLl'"
voit,le~ raq1et\er à 4ne dQcile coqde[ceqdance. Uq cr~ &amp;élléç'll
lU

,

1

( J )

~'~leva vers lui; on le p'da ; il interpofa Ces bons offices; &amp; fe
félicitant d'avoir réuffi , il n'étoit plus queftion que de fixer le
choix de celui.des Intéreffés, qui, pour la caufe COtlunllne, pou~
~"oit le plllS convenablement Ce lier avec les Chartreux.
Le projet d'un nouveau chemin eùt été imparfait, fi réduit
à tln tlfage plus utile &amp; plus commode, il avoit excepté la
filppreffion de l'ancien, Àont l'exiftenc~ maintenue auroit augmenté le$ dangers. Ces points convenus, on imagina que le
lieur de Cuers ~toit l'homme le piLlS propre à prêter le coltet
flUX Quartiers, pour traiter avec les Chartreux; &amp; d'ailleurs
le Poffédant-bien éluquel il convenait le mieux de réunir à fon
Domaine l'emplacement du Chemin vieux &amp; de la partie de pré
,attenante qui, du qord all midi, auroit condnit fan DomJine fur
Je nouveau çhemin, dans toute fa longueur.
M. de Catelin fe chargea &lt;l'autant plus volontiers de déterminer le fieur de Cuers à accepter cet arrangement, que fa
fatisfaétioQ &amp; fon intér~t propre fembloient l'y engager. L'intérê,t réel du fieur de ,C~~rs exigeoit mêrlle , que tOllt autre que
lUI, mt cqargé de traiter avec les Chartreux, pour ôter à cet.1~-ci
J'occaGqn de fe prévaloir de la circonfl:ance de l'accommoda.
tion d'un voiGn ; ce qui parut le plus preifdnt dar)s ce premier
temps, fut de lier les Chaltreux ; M. de C-atelin ache~t3. d'eux
po~r compte d'ami, la partie du pré ou de terrain e»cedant
celle qui fu~ dé!aifIee pour emplacer le nouveau chemin, par
aéte du 15 Janvier 1774; il s'empreili dès le lend elll Jin de
voir le fieur de Cuers, pour le refoudre à jouer par, fan ac~eptatioq , . le rolle d'ami, ponr le compte duquel il avoit
acheté 1 .mals ,fes r~fiJ$ forç:erent M. de Carelin, qui n'avoit
pas eÜ IntentIon d acheter pour lui, &amp; qui Il e s'étoit engagé que pO~lr la çaq[~ çommune, à fubroger l[n~rd- Lyon à

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( 5 )

( 4 )

fOIl acquiGtion, par autre aéte du 24 dn mél~e mois.
Ces f..; its exclulifs du projet fauifement Imputé à M. cl~
' de ne s'être occupé, lors de l'acquiGtion
, , des Chartreux ~
C ate \111,
r.
' lte'/'eAt per[onnel, au grand préJudIce du fie ur de
que (e
JI
,
I Ion
Cuers, furent conGgnés en forme de mamfefie, dans un aéte
du 12 Juillet !iûvant (Me. Gourdan) produit dans le fac des
Prieurs, fous cotte S , &amp; fignifié au fieur de Cuers pendant
procés Je 15 dudit mois, avec defi. de les défavouet ; il c~oyoit
le pouvoir: ils ont été refpeétés dans le temps. NéanmOInS le
fleur de Cuers a dans la fuite tenté de les compromettre par
diverfes aifertions que les aétes publics &amp; leur exécution dé..
mentent également.
;
Le Corps des Poifedans - Biens ou Întéreifes au Chemn}
voiGnal , dont il s'agit, réunit au-délà de 1200 perfonnes ; l~
fieur de Cuers a été l'unique qui ait déC"lprouvé les arrange..
gemens (us énoncés; on n'excepte pas même des adhérans, le
fieur de Cuers fon pere, nonagenaire ; il ne fut par éonféquene
pas poffible de les con[ommer amiablement, &amp; d'épargner aLl
Corps les fralx de cercaines formalités qu'il rendit indifpenfa ..
bles ,' il f:lllut aiferrlbler tous les Int~reifés; le fieur de Cuers 1
lui-même, pour tâcher de le ramener, ou de torcer (a relîfiance j
les Prieurs des Quartiers demandetent aux Echevins, la permîffion
d'en a{femblel' les Poifedans-Biens ; ils turent indifiinétement:
convoqués &amp; réunis an vœu des trente qui tinrent [l'aifembée; auctore prœtore, le 20 février fuivant , dans le Rétec"
toire des Auguftins ; Je Geut de Cuers ne voulut pas y comparoître ;
M. de Catelin y fLlt comblé d'éloges ; une Délibération una~
hi me exprime les remerdmens les plus flatteurs, de ce qu'il
avoit bien voulu opérerpolll' l'intérêt généra1; el1e le pri~
d~ continue~ fes bons offices pOUf accèlerer la confiruétion &amp;
perfeéHon
"

,

perfeétion du nouvean Chemin; elle lui cede, avec reconnoif.
fance, le Chemin vieux, en rem llacement du Terrain plus fpa.
cieux &amp; bien plus précieux, dont il avoit ménagé le facrifice
pour y emplacer le nouveau ; &amp; lui donne, enfin, les pou'vairs les plus étendus, pour traiter avec le fieur de Cuers, &amp;
patrer avec lui, tous les aétes qu'il croiroit néceifaires à fa
confommatioll &amp; à la perfeétion du projet.
Quoiqu'à l'époque de cette Délibération, M. de Catelin eth
déja ulbrogé à lui, Ifnard Lyon, la parole d'honneur de fon fubrogé , garantiifoit la p~rmiffion qu'il s'étoit réfervée de lu
filbfiituer le fleur de Cuers, moyennant que les chofes fuffent
encore dans leur entier; &amp; tel fut le motif par lequel la Délibération du 20 février diffimulant l'aéte pa!fé à Ifnard Lyon .,
le 24 janv. précédent, difpofa direétement envers M. de Catelin ,
comme s'il étoit encore dans le premier état des droits qu'il avoit
~cquis des Chartreux; mais le fieur de Cuers infifia dans fes
refus, &amp; l'aéte d'Ifnard Lyon, fortit à effet.
C'efi dona à pure perte, ou plutôt par humeur, que le Sr.
de Cuers a voulu repréfenter dans la fuite du Procès, notamment pardevant la Cour, M. de Catelin, comme un homme
avantageux, qui avoit fn allier fon intérêt perfonnel à la caufe
co~mune; qu'Ifnard Lyon n'était que fon prête-nom ("") ; les
vames clameurs du fieur de Cuers, font fi déplacées à cet égard,
que fes refus aux offres obligeantes de M. de Catelin , auroient pu engager celui-ci à conferver, à l'abri de toute cenfure, l'acquifition des Chartreux qu'il ne céda à Ifnard Lyon,
que parce qu'il n'avoit pas ei\ intention de la faire pour lui,

•

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,
•

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dercni.er, Mémoif~ el!: UQ titru de calomnie, qui ne
me 'lue le mepus &amp; les U1Jures .1 &amp; prouve toujours le défaut de ,airons.

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hl deql.lelque regret , c eH e ne
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même dire, que s J
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't en la fatisfqétioll d oppoler

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l'avoIr pas H11t , P ,
'
du fieur de Cuers , ues a esdé &amp; aux mveébves
,
.
aux procé S
d t '1 ne [e départira lamaIs.
DOUVU8l1X de ['honnêteté
on 1 1': 't
dont la plupart étran' ffi
de tous ces lai. s ,
Mais la dlgre ton
l' ,
n'ont été rappellés que'
"Ir'
à la caure du luge,
,
gers ou mdlllerens ' "
M de Catelin ~ dowent ceour fatisfaire à la dehcateiFe de .
p
'1 d ïi !Eon du Procès.
der la place a a 1 cu 1 ,
a deux chefs ~ par l un :.
La Délibération du 20 févner 1774,
Chemin dans un
1
'bl'ffi
t d'u.n nouveau
elle difpofe fur 1éta 1 emen d l'
'fition des- Chartreux;
,
, '
qui dépend. e acqUl
d'
Terram precIeux,
"
&amp; P 1redants-biens ce .ent en
(}
'Ch
Par 1,autre, 1es Co -propnetalres
'
l
'
placelnent
du
vIeux
e'
'CleU"
€In
payement de ce Terram pre
'cü té' publ,ique reclatnoienc:
min, dont l'intérêt commun &amp; I a re
'

1': ' ,

arce qu

1

.]&lt;

1

fa fu.ppreillon.
1 l 'effité &amp; la convenance
nnoilfaot a nt:c
C
Le heur de uers re'co
" . Chef de cette
. refipeété le prem1er
d'un chemin nouveau, Cf
.J
' l'opp'oGtioIt
'
' I i . él'
cre le feconu par
Délibération ; 11 50 el~ eve con
é t . que les- Intéreifés.
d" le 6 fous pl' tex e
qu'il y forma es
l,',
cl ' hemin. vieux,. que
avoient cedé à M. Catehn ~.efpa(;e ~, cen p-ayel'nerat du tevle fie ur de Cuers fnppofe ku ap'Partemr .
f1.' é 'P
lacement du nouveau ..
rain denln a emp
'cl. la. Sénécn-auifée _de
n feignit de fitfpeéter les Offic~rs Ca:elin en étoit membre'.
Marfeille , fous prétexte q~e M·fi ~auffe démarche. Il redouMais tel ne filt pas le motif de a
é ' 1 de fe~ cond' , ge &amp; le, vœu g .nera
toit d'une part 1e temolgna
la commif'aux
toyens ,1'1 VOll l Ut de l'autre prévemr cn fa faveur, ,
fion, &amp; compromettre la fidélité de. fes Juges patnmom
~,
il lui•
Le Siége d'Aix fut commis pour vUlder fon oppoimon ,

•

/

( 7 )
accorda un TolIt en état ; les Prieurs des Quartrers &amp; M. de
Catelin y furent auffi-t6t cités; I[nard Lyon fubrogé, à M. de
CateIin, y fut appellé en affiftance de caufe &amp; en commune
exécution; ainG fut liée l'inO:ance engagée entre toutes les
parties au Siege d'Aix, nonobO:ant le droit acquis aux Mar..
feillois , de ne faire autorifer leurs delibérati&lt;1ns au fujet des
chemins &amp; autres embelli1femens qui tiennent au bien public ~
qlle par le CommiffilÎre départi dans la Province, à qui divers Arr~ts du Confeil en attribuent la connoilfance.
Mais fi pour être difpenfé de la douloureufe néceffité de re....
courir à la commiffion pour faire révoquer le jugement qui
avoit commis le Siege d'Aix, M. de Carelin préfera d'y c-om-.
paroit' &amp; d'y fixer les autres Parties. Les Prieurs furent nêanmoins alier leur refpeél: pour la jufiice ordi!1laire avec les agré-_
mens &amp; l'aétivité de la jurifdiéton gradel1fe.,

Tandis qu'ils contefioient au Siege d~AiX', l'oPpolltion que'
le Geur de Cuers avoir dirigé contre le fecond ch-ef de la délibération du loF évrier ,ils remplirent , de l'autorité de M~
J'Intendant &amp; à la fatisfaétion 'publique , l'ob,jet du premier
chef que Ie lieur de Cuers n'avoit pas attaqué. Le houveatli
chemin filt tracé ; il a été conduit ju[ques au point du vieuJG:
chemin fur lequel le tout en état, prohibait toute entreprife•.
Il ne relte pILls J pout' en opérer la perfeétion qu'à- renfermer'
ce chemin vieux, dans l'acqtliGtion d'Lfnard' Lyon, dont i~
fait partie '1 par une murailre qui en interdira l'ufage aux malfaiteurs , &amp; qui fervira de barriere à leur retraite, pour la rareté publique; les Poffédans- b-i'ens n'auroient m~me plus à craindre aucun danger à cet égard Jo fi le fleur de Cuers n'étoit parvenu par [es chicanes, à faire continuer pendant procès, le tout
en état dont les· Prieurs avoient demandé la révoc'ation.,
Il fonda fon oppofltion J' pardevant le Lieutenant, fur ce que

1
l

.' ,

• 1

•

1

1

•

�,; 3('
.. &lt;
." .

( 8 )

~'( 9 )

.,

,
Chemin qu'il ft.lppofe lUI aVOIr appar
1
nt dL1 vlemc
, ...
1tmp aceme
't d11ui faire retour du moment qu on
" ,
ent aVOl l
d
t~u ongmalrem ' d
là
il
conclut
que
l'univerfalité
es
, ' l' [age ' 6 ,
en interdl[olt' U &amp; 'e o-propn'étaires de cet Emplacement,
"
b
é' d ' e n difpofer en corps nil éPoffedants- lens
n'avoient pu à fon prClhu I~e, uveau ' il fit valoir par conl 'du
emm no
,
changer avoC ce LU
d l'
ndiffement de la Ville da
,
le plan e aggra
,
'd
r
enceinte,
fon
domame
~
ûdératlOn, que
'Il
daDt à réunIr ans 11on
,
Marfel e, ten
"
à
'
le privoit de 1 avanCh
n
VIeux
un
tiers
l
la ceffion du
eml
,
-1
li n efipace des maifons &amp;
,
{i de conihtLUre, (lans 0
,
,
tage Immen e
,
nt concilier ce prolet avee
drues
'
malS
eomme
,
d'y fiormer es
'd C
de s'approprier ce Chemm
r.
bil' é du fleur e uers
é ' à
le relUS 0 10
•
M d Catelin &amp; de le r UnIr
vieux par la fubrogatlon de
" e roit a~compagné fQn Do.
Facquifition des Chartreux" qUl au
~
.
d d Chemm nouveau ,
b
maine fur le or
u
br. d'tés dont le fleur de Cuers
cependant
les
a
lur 1
t
fi
II
rre es urcn "
&amp; u'il a {reproduites en caufe
s?~ngoua en premffiler,e 101l:na: 'd'aut;es titres que l'illufion ; eUe
d'appel ; fes a ertlons non
'remblance, que la vente
fi' fi
'
contre toute vralll
lui a 'él~ ~ute~,lr 'à Ifnard Lyon n?étoit pas fincere ; que cet
de M. e ate 10
" ft
no m &amp; qu'il avnit voulu à
Entrepreneur lui a~comQ1?do:t ~n d fi 'dé ouille, à l'effet de
"
l'ombre de cet artIfice, s'enIllchlr e a P
l ' é e pour fan utilité partlcuhere ,dans
,
faire conllrUlre, Ul-m m. ,
"
ne ourroient
}7efpace du chemin condamné, des malrons qm
P.lf
dans aucun temps ret rouver l'alignement d nouveall ( J.
,

.

.

.
.
, f '
1 li r de Cuers renonceroit J aprc~
( .. ) On avoit ,lteu d e ~erer q~~me ~~ccufatio!l calomnieu[e, qui ne
l~ leéture de nQs defellfes , il un [y
C::, Il.
h de le fai re rouO'
1
étes . &amp; c el~ pour ~ac er
.
P?uvoit ;tre !?ut~n4 contre l'~~ ~ . mi~ fous les yeux de la Cour J les. comr"
gu fur les aueruons , que
. ,
M cl Catelm
.
d l'c'lHepriCe &amp; l'emploi des Commes remaes par . e
A

A

~es e

&amp;ff

'

Cette

Cette èlerniel'e imputation, dont la fauffeté €fi: pleinement
jullifiée par les aéles du Procès, par l'autorité du tranfport fans
réferve., fait à Ifnard Lyon, par le pouvoir qu'avoit M. de
Cate1in de tourner à fon .profit perfonnel, &amp; [ans aucun déguifement, l'emplacement du vieux Chemin que la Délibération du .2 0
février -lui avoit cedé en payement du nouveau, &amp; par les offres
réïterées qu'il avoit faites an lieur de Cuers, de lni en paffer
.la fubl'Ogation de préférence à Lfnard Lyon; cette imputation ,
dit-on, n'efr;qu'une vaine fumée, ou une ombre jettée à contre ...
Cens , qui dégrade le tableau dn Procès.
Les Prieurs QPpo[erent an fieur de Cuers, que le Terrain
d.u vieux Chemin" dont on recher.cheroit envain le poifeifeur
.originaire, leur ~ppartenoit en commun; que le retour dont iL
reclamoit le droit, étoit une chimere ; &amp; qu'ils avoient d'au_
tant micllX pu ,en di(pofer an nom collefrif de tous les Poifedans~Biens &amp; Co-proprietaires, qu'ils n'en avoient fait d'autre
ufage, que celui de remplac.er .le Terrain d'un Chemin par un
autre, d'acquitter une dette commune.
L'ordre de cette d.éfenfe occupa ., en premiere inftance, 'les
Avocats .des Parti.es pendant plufieurs Audiences; leurs efforts
n'aboutirent qu'à Lln R~gifire vuidé., le 20 Aoùt 1774, par un
Rég1eme nt à écrire, dout le ,fieur de Cuers" atmonça publique.
-ment 'le deifcin .de .relever appel à ta Cominiffion.
L'épouv,en,tail de cet Appel datl6 un -temps où les lojx étaient
affollpies ., furmol1ta la condefcendamce de M. de Catdin ; ou
le crut permis , pDur .Y faire diverfion" .de [e prévaloir d'Lm
Arrêt au Confeil , .gui avoit été rendu le 27 ma·i précédent ;
legllel attrib.uoit la connoiffilUc~ de l'afEül'e , au COQ1tniifair~
:départî.
Le fieur de Cuers qui fut

a~gné

•

, 1

1

, ,

. 1'"

j

1

•
f

pardevant lui, en évoca-:

C

J

/

1

�[

JO ,

•

- .,

.'

1

z

d'AoCtt
du m ~ine m. O
l S , allrolt vaInement , unp. orC"
tion, e z 7
'ffi
pour éluder cette attnbutl(~n ;.
' é d 1 Comml Ion,
' .
l'autont
e
a
.
,
l'ent
enO'avé
une
lOftance féneufe~
,
cl QuartIers aUIO
b 0
. ,
,

'

l'

les Pneurs es
, J1'
our la' faire mall1teOlr; malS le'
r. 'l de Sa M'clJel~e, p
ffi é
au ComelC
eut loa pm cl eoce d'eA' purger la néce lt , par
fleur de , uers
al' l'exécution qu'il donna au Reglement
fun acqUlefcement ~ p
G. cc du, Sié!1'f&gt; ie 30 Septembre:
au rt:.lle
b:a' é'
cnre ,., eR, prodmfant
.
fiti On
vant.prévit cependant que ma rgre" ce t acquieifement, la. caufe'
. rr: '
'd'
S'ege ponrrol't être conduite en dermer le une lOIS Vlll ee au l ,
P ,
de ne rien approu.
fi
Il entrait dans le fy!l:ême des neurs,
.
ort.,
,
le arti de fe lailI'er juger par forclllfion ; Ils ne
ver; Ils pnrent
p
' d e rendre au befoin,
diffimulerent pas même leurs deifems, e r p
,
l'es el'remens de l'attribution.
1 fc
'
, de D é'cemb re 1 774 " dont
e ouve,
fi
Mais l'Edit du mOlS
nir eft fi cher à tous les Citoyens, ayant réta~h l~ur con, an- '
les Prieurs abdiquerent aum-t&amp;t leur projet d évocatIon "
, 'é
fur
ae,.
&amp; le fie ur de Cuers n'eut aucune conte!l:atlon a prouver
,
Je fort de la nouvelle Requête qu'il préfe~ta à la COl~r ,~e 1 Z
JiJillet L776 , pour faire inhiber aux Pneurs, de dlftralre la
J4.lrifdiétion de la Sénéchauffée d'Aix, fauf l'appel à la Cour.
Ils avoient néanmoins, annoncé " dans un te ms orageux "
qu'ils vouloient être jugés par f6rclufion; la décence, ne leur
permit pas de changer de ré[ollltion après lè rétablIifement:
des loix ; ils étoi~nt d'ailleurs perfuadés que leurs Jll~es
avoient eonfervé le fouvenir de leur défenfe ; ils [e redUlfire~t à, leur faire paifer un, Plan figuré des lieux ,. qui pat
leur en rappeller les idées, &amp; militer contre celui levé par le
fi~ur De.voulx., ~ue, le flçur de Cuers, leur avoit , remis ; ils,

(

Il )

lbrent cependant frull:rés dans leur attente; ils virent éc10rre
vne Sentence interlocutoire, le Z 1 février 1777 , qui, par u~
paffe-droit inefpéré ,. fufpendit le déboutement de l'oppofition
du fleur de Cuers.
1

Cette Senteuce ord'o nrra, qu avant dire droit fur toutes les&lt;
fins &amp; conclufions des Parties , il feroit fait rap.port prépara.,
taire &amp; defcriptif de l'état des lieux contentien» par Expertsconvenus ou pris d'office; lefque1s déclareroient J fi le dépIa...
cement &amp; changement du Chemin dont il s'agit,. &amp;: la Cup.
premon du; Chemin vieux,. étoient avantageux ou préiJ.ldiC!ia ••
bIes "au Domaine du fieur de CuerS', &amp; qu'ils d~çritoi~nt
à cet effet, tous les préjudices &amp; avantages qui pOL~rf&lt;oient
en réfulter.
En exécution de' cette [enteQce', le fieur de Cuers foJlicit&lt;b
la nomination des Experts; les Prieurs &amp; Conforts n'y mirent
aucun obfiacle; ils déclarerent judiciairement ne fil[peéter perfonne, pas meme le fieur Devoulx, qui avoit déja levé le plan
des lieux au requis du fieur de Cuers; diverfes obfientions.
fuccederent: le fieur Devoulx, premier nommé, tint pourtant
ferme; la délicateife n'eut pas accès dans fon cœ ur ;, urt fecond.
Expert lui fut enfin adjoint; ils procéderent long-temps fu~
les lieux; les Prieurs &amp; Conforts ne comparUrent qu'à deu~
fcéances ; ils fe bornerent
à leur tenir des comparans remonf_
,
tl'atifs &amp; requifitoires, pour éluder la f'auife idée des préjudi ...
ces &amp; relever les divers avantages d'où, le Lieutenant avoit)
voulu faire dépendre le fort de l'oppofition du fieur de Cuers:.
Cet adverfaire profita mieux de ces avantages, if affifia fi'é.,
quemlnent les Experts dans leurs opérations locales ; il filt ref...
ferrer leurs idées, &amp; s'abfrenir de ' produire ' les fiennes dans des&gt;
~m.l?arans ; il était en droit. de compter fur. le fleur. Devo111x'; ;

1

,

1

�. ,

( of' ,'

1 ....

J

(

1'2. )'

.r

•

. 1 vérité contraignit (on conégue ; Il ha
néanmoins la Foree de a d' 'r.' s en opinion; il fallut nommer
ts furent 1Vile
.
E
refifta ; les "l'er
, les Prieur.s ell laiiferent enider le partage,
,
un tiers pOlir
' chacun
fiüt -qu'en
pareille
, vufieur de C
uers,
,
.
, occore le chOIX su,
" (culier à -donner, 11 remd'a
aucun
aVIS
pal I
,
,
le
currence,
tiers
, _ de l'entendement; '11 ftüt
e
fimple
operatlOn
•
plit fa tach e par un
é
'1' paroît le plus jufte, O~l
pencher la balance ,du cot ~U1 Lll
A

le plus raiConnable.
é d 6 nécenibre , parut en":
,
1 t 'ire dat u 1
Le rapport Inter ocu 0
""
t:' 'tt'
dont les Prieurs
d
l'état
d
unpene
Ion,
fin 'le 16 Mars 177 8 ,ans
'd
&amp; d t il plut néanmoins ,
fe plam re,
on
,
&amp; Conforts aurOlent pu
l' faute tandis que les
de rejetter fur eux a
,
d'
de leurs intentions , retra~
au fieur de C uers
'.! '
' !t'fient la l'Olture
piéces du proc ès JU 1
"fi ' s &amp; accufent des rd,~
,
parans reqUlltOlre ,
cées dans -leurs corn
d C '
qui eut l'artifice de ne
ts
le
fieur
e
uers
,
.J '
c-ence~ des E xper
. r.
'es l'étendue des ue~
d
&amp; d'éluder par les me ne ,
d Prieurs e-xigeoi~nt de 'leur
point 'répon re,
clarations que .les compat:ans es
miniftere.
.
!'. '
'1'1 eft en difoit a1ffez
d
ft tout Impanalt qu
,
. Cepen ant ce rappo
l'
fit' ob dn fieur de Cue-rs ~
ponr préparer le déboutement Id~ oPP,O 1 Ide plus ' il le leur fit
'
&amp;
fOl't-s ne vou OleBt nen
,
.
con
é ' é d le débattre ·dans le cas
les Pneur·s
e·
,
,
'fi
t ftation ·~da v nt
figm er avec pro e
"
t pas devon'
,
"
01'ent' mais, outre qu 115 ne cruren
où Ils l attaquet: . ,
.Jédale expérimental, Ils
d S UB nouveau u
s'e.ngag~r fans Interet an
.
'.d
fi
de Cuers
"
ê
que la protdtatlon aU leur
,
1è dIrent a eux-m mes,
'b '
n'empêcheroit pa-s
' . à r a de fon appro cation,
écaRt contraIre ' a . e
à revenir de fon propn fait; &amp; ceH\!
ble
,f}u'.il ,ne fut non-receva
•

,

'A

èertitude leur fuffit.
, ffi
dOaccré. A l'appui de ce .rappo.rt , le fieur de Cuers s' e or?a
oft..·.1:ter . ..lans une ConfultatiQn .du 10 Mars 177 8 , trolS prop:

,w

,\.l ,.

~lon~

•

I}

-tions : il a cru prouver par la premiere; que tes conforfS &amp;
Co-propriétaires de l'ancien ,chemin, n'avaient pu le céder à
[pn préjudice, foit qu'il fut chemin public ou voifinal: par la
deuxieme , que la [entence du 2 r Février n'était que préparatoire , nullement interlocutoire, &amp; qu'elle n'avoit rien préjugé
lilr la queftion de propriété; par la troi1ieme enfin, que quand
même cette [entence feroit vraiment réputée interlocutoire, il
l:éklltoit dl1 rapport trop de préjudices contre fon domaine, pour
avoir à craindre qu'on dCtt le priver de Ce vieux chemin &amp; en
fàvorifer M. de Catelin, qu'il fuppofe n'en avoir recherché l'acqllifition que par émulation, &amp; pOUf Y bâtir à fon e~c1ufion.
Les Pf'Îeurs refllterent par un bout d'écrit, cette confultation
méthodique; M. de Catelin n'eut pas des efforts à faire pour fe
juftifier d~ reproche d'émulation, &amp; de l'accommodation du
Hom d'If.'1,ml Lyou ; les piéces du procès ,accufoiellt au contrai~
r.e I.e fieur de Cuers d.e caprice .. d'envie &amp; d'une jaloufie dé[ordonnée; enfin, la fentence que I~ Lieutenant rendit le 5 Octobre r 77 8 , apprécia toutes coofes pour ce qu'elles valloient;
·elle débouta le fieur de Cuers de fon oppofition envers le fe.cond chef de la délibération du 20 Février 1774, avec dépens
envers toutes les yarties.
L'appel de cetti Centence , que le fieur de Cuers a émis pardevant la Cour, a rallié les parties pardevant.elle, &amp; fait revivre les trois queftions jugées par le Lieutenant; le fieur de
Cuers y en a ajouté par défefpoir une quatl'ieme par fa Re.qLlête, du 4 Mai dernier, tendante en caflàtion fubfidiaire dli
rapport interlocutoire, qui eH fon propre ouvrage, qu'il a approuvé, acquiefcé &amp; exécuté fi expreffément.
Telle eft par conféquent la tache des Prieurs des Quartiers
&amp; conforts, que pOUf jufiifier la délibération du 20 Février,
,-

D

/'"'/.)

~.J

•

•

•

•

1

�( 14 )

' à ' "at le heur de Ctler~ ,ils. deviennnen t obli•.
illc!uèment att quee l'
MdC l' l '
o Qu'on a pu céder à
.0 eQ ate 10 e VIeux
.
gcs de prouver 1 •
cette ceffion eft valaMe. 1 . ue la fentence
chemin, &amp;, que
7 efl: véritablement interlocutoire &amp; préjudi.
dU2IFév!"lerI 77 ,
dé'
,
0
Q 1 rapport qui en efl: le réfultat ,ne cnt pas
CIe Ile. 3'
ue e
'.
d r. • d C
.
' d'lees P? rticulieI's au Domaine u neur de l' uers , qUI
des préJU
',
fOIent
capabl es d' en bal-ancel' les avantages, &amp; ed emporter
1
e tous
es.
'
. qui réclame
flir la fùret é publ lque,
( , par l'organe
,
.
0
1r',l
b'lens, la 11ruppl'effion abfolue de ce Vlel1x. che
ponel,1ansb mm.
&amp; 4 •l'
Enfin que ~e fie,ur de Cuers eft également non-receva le
ma
fondé dans fa demande en caifation du rapport.,
.
,
. S"l
.
ent à établir ces quatres propofitlOns, Ils pour1 s parvlenn
,
r. fi
auer d' 0 btenir de la jufiice de la Cour, la confirmatIOn
ffi
ront le
.
du 5
Oétobre 1778'
de la fentence
, ils demandent à cet e. et
fi
, p ro veritate ,' ils defirent au fm'plus de favolr l
une con fiu1tatlon
la reque"te en caifation durapport ,ne • comporte pas la conv~.
,:lanc.e d'appeller l~s Experts en gara nue, ,

(15 )

~.

~~

~

•

CONSULTATION.
V

U

Je

•

Mémoire ci-detfus, enfemble les piéces du procès;
1
&amp; ouï Me. Bernard, Procureur au Parlement pOUl' l'iaté-:
r~t des intimés.
Le Confeil foumgn~ eltime , que les griefs que le- fieur de-'
Cuers a fait valoir par fa confultation, du 19' Avril dernier,
ne font qu'une froide répétition des exceptions qu'il avoit pro-:
pofées en premiere inftance, &amp; que la fentence du S Ottobre,
dont il eft appellant , les a condamnées avec autant de raifon.
,que de juftice.
Le fieux de Cuers paroit méme fi pénétré de lit juiHce de'c ette fentence en l'état
elle fut rendue, que pour fubftituer
un nouvel état à la caufe, dont fon appel a dévolu la décifioB\
à la Cour: il a cru néceffiir~ d'attaquer, comme il l'a fait, par
une requéte fubfidiaire le rapport interlocutoire' , qui fixoit le
nœud gordien du procès, &amp; qui lioit égalemei'lt les parties &amp; '
les juges à fon dévouement. Omnis interlocutio paraI! prœjudi-:

J.

"

,

. .,

où

~ium ne-gotio principali.

Mais la requéte du fieur de Cuers, tendante en ' calfàtion de
'ce rapport, étant aujourd'hui non-recevable &amp; mal fondée, la
Cour ne pourra l'envifager que comme un afre de défefpoir,
ou comm e un remede émétique, adminiftré trop tard &amp; ~
Contre-temps: fera efl appel/atio pofl executionem fubfocutam ,
Le fouffigné aura occalion de le ' démontrer" &amp; : de jufHnel'
en · méme temps la fentence dont efi appel',. par fa réponfe aux
,q.uellion qpi lui ont , été propofées· dans le Mémouc-;.

•

�t

,17 )
pendal1s aux Communautés de la Province, à la charge de les entretenir à leurs dépens; de-là vient encore que les Communautés quj
achetent des particuliers, les terrain~ propres à les former, font
en droit d'en difpofer par vente ou par échange comme des autres biens de leur domaine; en (orte que s'il s'agilToit ici d'un
chemin public, le fieur de Cuers feroit non recevable à fe
plaindre du tranfport ou de la ceffion que l'univerfalité des pof~
fedans-biens en a fait à Me. de Catelin, fur-tout fi l'on confidere que ce vieux chemin a tenu lieu de prix au remplacement
d'un autre plus fpacieux, plus utile, plus commode &amp;
plus ml'.
'

( :16 )

§.

PR

t: MIE R.
•

O~

a fU

l'no fèl-" du vieux chemin; la ceflion faîte
à Me. de Caulin efl valable.

Ji':

a'Jr ~'-

Il eO: indifférent qae le t~rra)n du chemin vîeux, ajt appar'"
tenu dans le principe au fieur de Cuers ou à fes auteurs, en
total ou en partie; du 11l0ln,ent ~u'il fut conO:ruit &amp; deO:mé
à l'uflilg e public des p@{fédans-biens , le Geur d~ Cuers fut d:.,.
chu de tous les droits &lt;;le la proprié,t é; fi le pnx en fLlt paye,
c'eft une 'vente; s'il el) fit &lt;;lon , c'eO: un!! po~licitation dont
également irr~vocap.le ; le fie ur ~e Cuers ne
l'.obligation
p~urroit ~fpirer a~ retour qu'en t'ant qu'il iuftifieroi~ qu~ 1&lt;:1 con-,
vention en etl.t été ftipulée.
J1 fLlppofe en vain qu~ c~ peut &amp;tr~ un chemin public, ~ont
il voud,roit affimiler les préroga~ives à cell~s des chofes famte~
qui n'appartiennent à perfonne : nullius funt res [acrœ i ~ par.,.,
ce que les chemins quoique publics en tant que, l'ufage en ell:
commun à tous les ,e,itoyens, ne pe~vent être mIs au rang de$
chores fain~es ou r~l.igieufes, ~ls ne font pas m.êm~ dans la c~­
thégorie des ,hores publiques dont le droit R9main défirol.~
la propriété au p~uple que Je Ro~ repréfente eQ France ~ &amp;
ql!li forment en Provence partie du domaine des cQmmunalltés cOO,fidérées fous ce ,rappor,t comm,e des particlliiers , fui~
:v.ant la difpofition de )a):..,. 1 5 , if. de verb. fignif.
De-là vient que ces chemins ill)prOpremçnt appellés publ~cs ,Qe font pas ~~me c,ho(es publiques de lepr natllre ; ils
f9 nt arrangés dans la claffe des .regales mineures dont nos an-.ien~ Ç,Oll~t~s on ced~ la pr0l&gt;rié~é ~ tous les droits en dé ...
pendant'

en

Le fieur de Cuers s'aveugie encore 10rfqu'il foutient que
les Communautés de la Province ne difpofent jamais du terrein
des vieux chemins qu'eUes fuppriment pour les changer ou
remplacer par d'autres; &amp; qlle le délailTement des anciens devjent la proie ou le bénéfice des propriétaires riverains; l'ordre &amp; les regles de l'adminillration de la Province réclament
contre cette nouvelle' erreur; le~ Seigneurs feudatai'res &amp; les communautés font refpeél:ivement obligés de fournir à la Province
le ten'ein nécelTaire à la confiruél:ion des chemins dans l'étendue
, de le tU' territoire; fi les chemins font tracés dans les biens 11.0hIes, Jes Seigneurs qClÎ en cédent gratu,i tement la contenance
à la ,Province, ainfi que les Communautés .à l'~gard des biens
roturIers, reprennent, comme elles, ces contenances en cas
de, fuppreffion ou d'abandon, _&amp; par forme d'échange le terl:elll des anciens chemins" s'il s'agit d'em. former des nouv.~allx; mais les communautés qui fOflt daus les deux cas; forcées
d acheter des particuliers les biens roturiers dellinés aux nouveau}C
ch~mins, donnent ,en compenfation ou c1dent en payem ent

•

J

•

,

o

.E

•

•

1
,

1

�~ J./'

t

r ;s )

, VieuX
. ~
aes

l'eftimation
des Experts qui (ont'
J" mpfaéelrtent
.
e,
é à ré Oll judIcIaIrement.
commIS de gr
g
, ft pas plus heureux, fi, fe rapproL fi
de Cuers n e ,
d'
e leur1 énte,
0' l'1 conVI'ent qu'il eft ici quelhon
un
chant de 'fia v1 amL'l
'r.. qtle l'ont attefté
les ~chevins d~, Marc
chetilln VOl 111a,
'fi
du 1 1 Juillet 1774 ~ prodUlt fous
feiile, par lenr certl cat ,
d
le ' fac des Pneurs.
Q
lettre
ans
'
'r: 1
't' fOrmé dans le pnncIpe aux
chemin VOlllna a e e
, ,.
fO
r, ce
'ITés dans l'drdre de la répartItIon ~re _
dépens de tOllS le~ mtére
' r à cette forte de chemms ;
crite par les réglemenS partlcl1 lefirs 'révocablement donné par
'
' r . ' t à le former ut Ir
le terrem qUl .erVI
,
&amp; devint fous
,,'
acheté des demers commun~ ,
,
polllcltatlOn, ou
d
'
de tous les mtéreirés ,
rts
um
au
omame
,
d
les eux fappo
enforte que fous ce powt'
-à la charge de leur urage dcommun ;'ein ayant été dépouillé de
,
1, ' pofl'eirel1i' e ce ten
de vue anCIen
i' é
le tranfport fait à l'umtouS les droits de la propr et par
d cette propriété '
'é '1
peut prétendre au retour e
verral!t ft, 1 ne
fé avoir le prIX en mam , res &amp; pretium, ne peudont Il e cen
.
r l'un &amp; l'autre tout
vent concounr enfemble; Il ne peut aVOI
0

0

_

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"

0

0

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"

0

0

o

à. la
rr
li
D'fois.
11
qUI. peut allurer
'1\le le terrein préfomptivement
h Bél eurs;onné aU titre irrévocablé de la pollicitation, proceac et 'd
,ou in des aUteurs ' du fieur de C uers,
'
1 tÔt que de
p
u,
d
de , 'd
u oma
' étoit fis entre
Per"se Chartreu,c? Cet ancIen ch
emm
l
ce Uldeuxesdomaines;
.,.
, de J
'
4 , donnent
les aétes du mOlS
anVler?7
les
Co
au domaine des Chartreux celmfi du dfieur
C de
pour con.ront
0

f

Cuers, chemin entre deux; le plan figuré que le leur e&amp; ~,:r:
té du fleur Devoulx fon homme de confiance,
,
judiciaires. concilie la véri,é réfu!'an,e .de
octés; , il ~n: p,ar conféquent démontré que cet anCIen C ~mln

:er:~:;erts

ce~

j'

r 19 ,

ttué entré d:eux -dotnainés qui le confrontent lnutùellement, n'ap~
partiennent à aucun des Co-propriétaires l'Ïvetains.
Au furplus le fieur de Cuers h'a pas juftifié au procès ~ue
l'ancien chemin ait eté ·originairetnent démembré de fon ddmai~
rte; il en néanmoins demandeur: tlc1ori.t eft prohure ; à quel ti. . .
tre ofe-t-il donc afpirer au droit de retour? Si les Prieurs des
quartiers étoient au cas d'en redouter l'a~tion, ils p~utrdien&amp;
dire avec fLlëcès qUe lê fiei.lr dei CuerS' né mévite. pas .,d'en être
ëru fur fa parole, de qU'uhe fimple préfomptiah ihfaffifante au
demandëur efi une futaoondance à la caure du défu Il cleur.
S'il étoit cepend,it1t p'ermis de te décider par des f&gt;réfom~
ptions , 'il faudrdit admettre que les deux: Go-propriétaires rive..r
rains ont partàgé le facfifice ou le tran[p6rt de l'ancien che~
min; 01;, dans l'bypothefe ' du retour en càs de cléUlÎfièmen~
ou d'abandonnemeht les Peres Chartreux reraient admis en con-COllrs avec le fieur de Cuers au partage de la chofe délaiifée t
de forte que fous cet autre rapport, &amp; dans le fyftênie m~mè
du fièur de Cuers, fon oppofition ferolt dénuée d'intérét &amp;,
d'aétion jufques à concurrenc~ de la moitié dans la longitude der'
,é et ancien chemin.
,Mais il feroit inutile de donner plus de détail à la réfutLltiozi
tl'un fyfiéme auffi déplorable; rancien chemin étoit dans le
domaine de tous les intéreffés qui Je poifédoient en cOmtnulll&lt;
( • ), foit qu'on le leur' enf donné avec defi:imttion à un ufage-'

-------' ------------------------------------------~
, ( *') Il eft aujourd'hui bien prouvé que Me. de Care1in n'a fait qUé'
prêter (Oll nom à la malfe dans l'aél:e des Chanceux &amp; dans celui d'l{nard Lyon, &amp; que c'eft pour le compte &amp; au nom de cette malfe, que
tous les traités &amp; aél:es ont été faits, que c'eft la malfe qui s 'ed: donnée
le.. chemin neuf.) &amp; a {upp,rimé le vieux pour l'urilité publi'lue.

•

1

l

�~o ,
,
. ft"
At vendu à prix cl argent; It e
.
, le leur em
,
cl ' de
b'
à. eux, qu'i1s aVOlent l'Olt
Publ ic , fOlt qu on
'é .t un len
ï
ar
certain que c tOI
l
rticulier, &amp; dont 1 s ont pu p
un 1il~P e pal te'Tte~ p"rt1clilieres aux chofes
Pofféd:ei' comme
1: 1:
Cc r flllvant . es
b
.
1:
t ' _
I:e'quent (lUpO e
&amp; qUI nous lont re 1 a
COl1l1
111'd l t en " C01l}1n,~U1 ,
fi ï
'lue pluiieurs po e e,l' , Ii
le~ rubriques du dirgefte amJ.
ée s par les loix redlge.eS o.us
C
d' 'd
f
,rcif. &amp; r:~mmUJl. IVI. a l'ès cille convocation, aztcrore prœ';,
, Ils fe font affell\blés, P
cl l'a chofe commune;
él'b '
fur le tranfpert e
f
tore .., .pOllr d 1 e,rer
, u ' fuffiré pOUl' légitimer ce tran-,
l'
nimité en a formé le
la pluralité des VOIX a.uroJt p ' · endant que una
"
cl 1re
ort·
on
peut
cep
.
fl.
l
feul
nue
l'opiniâtrete
en ait
P ,
- fi
de Cue-rs eiL e
'1
•
1:'
vœu ; car le leur
_
t l'i térêt ne dey rOlt pas etre .le...
l
exéepté ; furt pere -&lt; 'f-)o dAQn
~on voiG.n immédiat non moms
1b
, &amp; le lieur
y
paré du fi en,
. &amp; ' la fuppreffion dl"
e anci e 1l
, , é l ' au changement
a
.
d
intéreife ql.1 ' Ul
,
1"
r lité, il ne tombe cOnc pas
• • • 1:
t
émus à 1l0! vena
~
'
r.
'lI
chetnlO ,Ion r
l
'(Ii prévaloir lur ml e
l' 'nion d\JI1 feu pm e
"A
10us les fens que Opl,
l dél'b" ~ion attaq~ée parOlire n ç ..
1 e la~
,
qUOIque \il
ou douze cents; car
P Il''d
biens la reclamatlOll
,
de trente oue ans,
Ure que 1ouvrage
,
1 s autr~s ont fignalé par
d U fileur de Cuers étant umque, tous e
. de leur adhefion.
l
leur filencc e vœu
.J'
;ns fu[ceptible &lt;le blame,.
é ' 1 efl: ~ autant mo.
Ce vœu g ne.rÇ\
,
h ' ' ), ~e de Catelin ou à !f1
ru de cet ancien
c emln p
•
r.
que ia ce 10n
é .1. 1
. d'un terrain plus Ipa ...
{i '
~ brogé
a te e pm~
nard Lyon, on u
,
.1
d t a été formé le nouveau
tieux &amp; d'une plus grande 'la eur on

( '21 )

(

A

-

--------

,

.

.......-..----_._-

. f: it celfer la faulfe alJlégatioll de

( *) Le tableau des contnbutlon$ aï
très-volontairemenr .contrifur rire contre le fleur de C~lers pere ~ 1 ;re livres &amp; a évalué à ~a
hul à l 'entreprife pou~ cednt q~arQnte ~l;l\:oupemel1{ 'fait à fOR domal.,
•

{;

e un terrain

;ee~~O"~mE:uhaitetiollS

onne pour

sue le

fil~

eût imité fon pere.,

chemin i

,'nemil1 ; n'auroit-il pas fallu payer ce terrain? Le fieur de
Cuers lui-même n'auroit-il pas été obligé d'y contribuer? La
pluralité des intéreifés le li oit au concours de la contribution, &amp;
fon approbation du nouveau chemin que foa oppofitioLl a ref-.
pefré , lui en fai[oit un [econd précepte.
Or, fes confors ou affociés adminiftrant la cho(e commu":
,ne, n'ont pas crll devoir payer à haut prix ni à deniers
comptans QU par voie de répartition fur les Co-intéreffés , ce
qu'ils ont pu acquitter à moins, &amp; fans bourfe délier, par la
feule ceffion dll vieux chemin dont ils aUl'Oient pu autrement
difpofer ; ils ont fait le bien commun , celui même du fieur de
·Cuers qui cilefi inféparable ; ils ORt réalifé un terrain inutile
&amp; de nulle valeur i .ils ont de p!L1S pourvll à la de firufrion , ou
à la (upPl'effion de cet ancien cbemin, dont la maintenue [eroit
,encore plus daIJgereufe &amp; funelle aux Co-propriétaires &amp; D(agers qu'elle ne l'étoit &lt;luparavaRt ; car l'affluence des PofIë~ans-biens qui étoient obligés d'y pairer, pouvant leur tenir lieu
,d'une garantie réciproque, ce fecours leur a été enlevé par la
.conCl:rufrion &amp; les commodités du nOLlveau ; l'ancien ne feroit
plus que le repaire des malfaitel'lrs; fa jonfrion au ruiireau de
Jarret favori[eroit leur impuIJité ; en forte que la fureté publi-que, celle du fie ur de Cllers en particulier, l'intérêt Inêtne de
fun domaine égalemeRt exporé aux pétils les plus imminetls ,
l'ec1ament la néceffité de le fupprimer.
"

Le fieur de Cuers eft d'autant moins fondé à regretter la cet:
fion de cet ancien chemin, qu'indépendamment des avantages
que le nouveau procure à (on domaine ~ on lui a ménagé , &amp;
ê\ll fieur A,l hy, dont l'intérêt eft commun en cette partie , un
paifage tran[ver(al de l'ancien chemin pour aboutir plutÔt par le
~ouveau au portail de leurs domaines.

1
,

.J.

,

•• 1 1• •1

•
•

•

,-

,

,

J'

�(" zr

1 .

l'

Dans' ces cÎi-conlbnees , on ne peut Ce diffi'mlller que: le flèul':
dé Cuers el! teut à la fois dénué d'intérêt &amp; d'aétion en fon op· '
pnhcion envers le fe~ond c~ef,de · la délibérat~on du 20 Fé:rrier ; ,
le traofport du vieux chejlun a M. de Catehn, &amp; de Illl à Ifnard Lyon (on acquéreur, en affilL'e la fuppreffion ; la fureté,
publique l'exige; 11 a d'ailleurs fervi de prix au terrain dont' on·
a formé le · nouveau ;' le heur de Cuers en a approuvé la dé.:
libération-au premier chèf, &amp; l'exécution· s'en el! enfuivie.
Ii : n'y, auroit qu'un préjudice réel &amp; intolérabk qui fCtt· capa~
}He' d'inte~cepter l'~ droit dont 'les Pbffédans-biens des Quartieri '
ont ufé par la ceffion &amp; tranfport de ce vieux chemin; le heur'
d-~ Cmr()' n'a pu cependant en fixer aucun;illui en el! au contrai.
re advenu divers avantages. ' Déchu de droit, il doit l'être de'
toute efpérance ; on a déja vu que, foit par lui , foit par fesauteurs, il n'a peut-être jamais eu la propriété intégrale ou'
partielle ' de remplacement de cet ancien chemin ' ; que quand '
même elle auroit pH ,lui compéter avant fa deltination , tous léS '
droits de la propriété lui nlrent enlevés par la vente aux Po!fe- ·
dans-biens, ou par la donation irrévocable de la pollicitation ; '
le heur de ·Cüers n'a pomtant rien prouvé à cet égard; il a en ... ·
oore moins jultifié d'un paél:e quelconque qui ait pu opérer en
fa faveur le retour ou le délaiffement de ce vitiux chemin ; ainfi ·
dénué. de -toute .propriété , &amp; réduit comme les 8ntres Intéreif~s
à l'ufage commun, la pluralité a Ml. l'emporter fur lui ,&amp; la;
mreté pl1blique (ur tous enfemble : il n'étoit donc point fondé
ni recevable en fon oppohtion.
Le Lieutenant le préjugea de méine · par fa Sentence interlo .. ·
cUlloir~ du 21 Février 1777 ; il auroit pu dès lors déclarer le
fleur de Cuers non recevable &amp; . mal fondé en fon oppoGtion ; ,
il en fit cependallt dépendre ,le. fort, d!.! l'avantagt; ou du pré, ·

.

t

Z] )

T.udice que pourrait lui, caufec la fuppreffion &amp;. l
.] l'ancIen
'
!:Je

'
Chemm,

.

e .relnp

/

acemen~

Cette Sentence qui fut refpeétivement exécutée, jugea difer.;
tement que le fie ur de Cuers n'av:oit aUCun droI't d
'é é
ft l"
.
e propn t
ur anCIen chemm, qu'il n'avoit pu' par confi'
l'univerfalité des Polfédans-biens d'en d·ft r. eàquent empécher
. r..
1 pOier
la pl ur réd
.tUffrages &amp; aux formes de droit à l" Il. d
a It es
.
,
lI1Har e tout pr . 'é .
m'IIS que concourant lui;.méme à cette unI've r.! ' é
opn taIre;
. .
ria It
0
'
.
pu fans mtérêt., &amp; par émulation former tOut à ' . n n aurolt
veau chemin &amp; fupprimer l'ancien s"1
ér. la. fOlS Un .ndu, l
' 1 en r mitolt un é· d'
Ree ' contre. lui ou contre~ fon. doma'
'fi
'
pr JU lce
tenu.
me , am 1 qu'Il l'avoit fou.:.
L'événement n'a pourtant pas vérifié r.
Ir..
•
.J::é r.
les auertlOns
. . Il'
U
Ion attente ~ le rapport confommé ar
. ' nI JUilIDevoulx ["f-] ,·qu'il réputoit digne de r.' p files fOIns du fieuk
• Il. ,
d '
ia Con ance a cl 'm é 1
plealge e J émulation imputée à MdC
.
'
1 1P
~
préjudice réel dont le fieur de. Cuer ' . ~ L'.a,tehn , &amp; celui du
'1 d
s aVolt laIt u fi blé
l
éveloppe, quoiqu'imparfaitement le
nIe talage;
, . s avantages d h
ment opéré par le nouveau h- . d
11 C ange,
c emm ont le fieu cl C
me me approuvé le detfein , . &amp; d' è
" r e uers a lui. ·
terlocUtion , le Lieutenant' n'a . ~~ dS' le. refultat de cette in.:. ·
fieur de Cuers de fon oPPoGtio~Ppuarel ISfpenfer ' de débouter le
a emence du 5 0.0.
b
1'77 8 , dont Il. en: appellant.
~lO reC'efl:' donc mal-à-propos qu'il a re rod .
"
.
filr la caufe d'appel les . erreurs , de la p tl.lt en :ortne de griefs .
propnété , a la faveur der.: .
1

"

*

.

. , ( ) Le plan qu'on a· rep h'
li
.
d ~voir. fait par l'ordre du lieur d~o~ e ~u leu~ Devoulx un des E·xperts .._,
m~er: lUll:ance , plus heure li
uelS , .aV~lt h~u,reufe~eAt paru en pre. mllfaue. Son exiJle~ce fuffi u ement enCOle 11 a ete remiS à M le Corn .
r
le . cas d'être . [lIfpeaés . ce ~?u~ prouver que, li les Experts ét~ient dans',
,
,.
n etolt p,as p.ar le lieur de C

uees• .

,

l

-

1

•
. l

,

•

t

1

'

,

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'%4 )

(

ueUes fi vouloit enlever aux Prieurs des Quartiers le droit dè
qdifpo[er par échange de l'anCien
. c1lemm
. : deux exceptIOns
.
t
ran,.
chantes lui ravjifent tout efpoir à cet égard. 1°. Il n'avoit aucun droic réel [ur cet aQcien chemin, les Prieurs peuvent fe
liatter de l'avoir prolllvé fous tous les rapports. 2. o. La Sent:nce
interlocutoire du 2. 1 Février 1777 l'a préjugé, ou pOUl' rUleu~
dire, jugé de m~me; puifqu'au mépris de ,cette prétendue pro ...
priété , elle a fait dép~ndr~ abfo1umeot des avantages .ou des
préjudices de la validité de la ceffion de l'~rl.eien che~m.
Or cette Sentence rerpeétivement acqll1efoée &amp; executée, a
.acquis' l'auto~ité de la çhofe ,j ugée; elle ell: par fa oatu·re préju ..
,dicielle : Omnis interlo.utio prœjudicat ob quod ·neceffe eft ap ..
Fe/lare, dit l'heveneau fur les Ord~nnances ; l.iv. 6, tit. ,6 , art.
1. Le fieur' de Cuers avoue la maxIme: elle ajoute aux excep.
tions ' foncieres des Intimés une fin de non t'ecevdir jnCurmon ..
table ~ontre tous les droits de la prétendue propriété du fieut
.de Cuers ,. il en ell fi convaincu que, pour en éluder l'applica,.
,
tion , il ofe pré.tendre que la Sentence du 2. 1 Février n eft pas
i,oterlocutoire ; qu'elle 'efi: fimplement préparatoire, fous le pré.
~exte qu'elle réunit dans fa nifpofition la juffion d'un . rapport
préparatoire &amp;: defcriptif: il s'étoit efforcé de le per[uader al)
Lieutenant, qui" mieux inltruit que lui de ce qu'il avait effectivement fugé , s'en efi toujours mieux expliqué au détriment
du' fleur de Cuers par fa Sentence définitive: il renouvelle néan,moins la même errellr pardevant la CQur, &amp; fonde fur elle Id
fecQnd grief que l'on va difcuter.

La

,

•

S)

%

§. 1 J.

La S entence du

21

F évrier 1777 ejl interlocutoire.

L'interlocution ' ell un mode intermédiaire , une efpece d'épr~l1ve au réfllitat de laquelle le Juge comprom et &amp; affervit fon
jugement définitif; .il.différe du mode fimplement préparatoi.
re , e~ ce que ~elU1- CL ne concerne que l'inllruétion , au lieu
que 1 mterlocutOlre touche au fond·, l'un &amp; l'a11 t re lervent
r.
a,
la ~él'ité ~e préparation au jugement dll fond; mais le fimple
preparatoIre r éferve tons les droits des parties au fond , &amp; l'inter1~cut~ire. les. pr~juge : Interloclltio parat prœjudicium , nego tlO pnnclpalz. Pour (entir cet te différencf ' il fu ffi, t de co mparer la forme de l'qrJe à l'autre des difpo{]tlOns.
Par la préparatoire pro,p rement dite, le \Jnge ordonne que
l~s Parties ou l'une d'elles rapportera au procès le tableau des
lle:lx par le .minillere d'Experts convenus, ou pris d'office ,
qu elle prodlllra une telle piece , le titre de [a demande ou de
fon exception, &amp;c. Cette forme de prononcer n'indique qlle la
convenance d'ajouter au Cac. dl:1 procès un tableaq,un plaB figuré ,
u~ .c.ontrat dont la produétlOtl ne prenant riell fllr la 'raifon de
d;e~l.d~ll' au f9nd , ne fert qu'à le féüre agir librement, à l'é.
clairer, &amp; à préparer [a détermination défin.itiVe qui flotte
encore dans le doute &amp; dans l'incertitmle.
Mais lorfqu'après avoir examiné I~ procès, le Juge ordonn e
,
d'
,
tju avant y l.re ou y faire clroit , il fera fait ~ne enquête , lm
plaa, Hne .vlfite des- lIeux; que des Experts jug6s du fait qu'il
ne peut ~olr de [a place, ni juger lui-même per flnfu'fl corporeum , lU! att~fieront ratione officii ~u'une tçlle œuvre efi av~n~

G

•

•

,
• 1

�( 26 )

( 27 )
La regle n'eft pas' conteftable; les intimés viennent de l'établir; mais elle n'eft pas applicable à la caule ; un fimple rapport préparatoire exclufivement r~latif ~ l'inftruétion , ne préjuge rien; en l'ordoI11Jant, le Juge apprend aux Parties, qu'il
n'entend pas compro1nettre ni grever leurs droits au fond ; il
" fera, dit-il, pourfuivi au fond &amp; principal , ainG qu'il ap"partient ; &amp; cependant il .fera fait rapport préparatoire &amp;
" dépens joints; cette forme de prononcer ne · comporte auCun préj uJicc.

r.
tageule
ou pl•eJ"udîciable .. ad,. quœJlionem
.
.fac1i refpondent jura~
meme .
&amp; annonce
tores. C e Juge du Droit preJuge, II décIde '
'
aux P aroes,
a vec lef&lt;quelles il fe forme un hen , que, le )uge"1 Ji réferve de rendre au fond, fera affervl ou dément qu J e ,
'
l · · d'
pendra du rélilitat de l'eXpérience ordonnee: wUr Geu,tw,', lt, ,.
4 C"' en
'
'
r't
C lIJas
lOpara
1 • cod • 11'v • 7' , leg' J
,:J. prœ'Ceptum
"
, ]udlcLS
, . ln
, " au t medio [itis imerpofirum
zd &amp; prœ]udzcwm dlCltllr
pnncLplO
'Jo
&amp; ju.D ùm .
"
'.
Or la Sentence du 21 février 1777, ordonna zn medw lL~
ris, qu'avant dire droit aux Parties, il feroit fait rapport préparatoire &amp; defcriptif de l'état des lieux par Experts, lefqueIs.
en procédant déclareroient fi le changement ~ ~a. fuppreffion
de l'ancien chemin étoit avantageux ou pré]UdlCwble au Domaine dn fieur de! Cuers; donc ' le Lieutenant préjugea que les
avantages ou les préjudices qui pourroient rélù~ter du ', ch.a~ge­
ment' &amp; de la fuppreffiun, afferviroient fa déclfion defî'n ltlve,
tant fur le principal que [ur les dépens dont' cette Sentence
réferve également l'adjudication.
Une telle Sentence rendue aprè's la vifite ~ll Procès,. eft
néceffairement· interlocutoire &amp; dans [a difpoGtlOn fubfian tIelle '
refpeétivement à l'objet des conteftations, &amp; dans fa forme
particuliere : parat prœjudicium negotio pri ncipali ; elle. eft donc
interlocutoire; c'eft encore la doéhine d~ Guypape , queft. 1 z.
Mais, objeae le ' fieur de Cuers " la Sentence. difpofe [ur
un rapport préparatoire (:f) &amp; defcriptif; or, il eft de regle '
qu'un rapport préparatoire ne concerne que l'inlhuétion qui ,
n'eft jamais préjudiciel au fond.
A

Mais dans l'hypotefe de la caufe, le Lieutenant annonça aux
P~lrties qu'il préjugeoit le fond de leurs conteftations ,&amp; qu'il
en [ubordnnnoit le (ort à la deicription préparatoire des lieux,
au réfultat des avantages ou des préjudices dont cette dercription
préparen&gt;it le dévelopement avalJ.t dire droit [ur :tolltes les
fins &amp; concluGons des .Patties, il fera fait rapport &amp; dépens
ré[ervés.

11 n'el1: donc pas dOllteux que la Senten~e; du

février
1'77 7 , eft Lln j llgement véritablement interlocutoire &amp; préjudiciel , un jugement qui, par la forme de [a prononciation"
!IlIant dire droit , dépens reftrvés, rendue immedio [itis &amp;
ap rès l'examen du Procès, ne peut être réputé qu'interlocu_
t~i~e ; puil'lu'il touche eifentiellement au fond, parat prœju~
dlcwmnegotio principali.

1

,
• t,

21 .

Les Intimés trouvent encore dans l'opinion particulieri du 1
•

/

J

Le Lieutenant avertit les Parties par cett~ difpo{]tion , ou
plutÔt par cette forme de pr.onOhcer qu'il lioit [a détermination finale au dénbueQ1ent ou au ré[ultat de . ce rapport interlocuroirement ordonné, id &amp; prœjudicium dicitur &amp; juffum ;
les Parties à lem tour [e [ont reipeaivement liées à [on exécution par leur acquiefcemem fortnèl.
. _
.

( ... ) le mot de préparacoi1re ne devoir point faire illuŒon au' con[eil'
du fieur de Cuers qui doit au rnoi!1S [avoir les . définitions ql),'il déllauue:
abfolumenc dalu le- demi et mémoire. ,

,

•

1

•
,

.

•

�( 28 )

•

6eur de Cuers &amp; de fes défenfeurs, un témoignage bien ex·
d
t l1re &amp; de la qualité de ce jugement, il en a
pre·ffif
1
e aina
. 1 · é l'
emp
oy
extra it dans fon fac fous lettre "CC. &amp; ' fous la cote
'ae Jenun
r:.
' terlocutoirt·, les Experts qn Il a fart nommer &amp;
ce tn
'dont il a dil'igé &amp; frayé les opé rations, ne l'énoncent pas autrerhent ; ils rappellent diverfes fois cette fentence dans leur
rapport coté PP, ils ne I:énonceBt jamais qHe comme fent~nce
-inurleJcuto ir~ ; ' en forte qu'en droit &amp; en fait, cette ql~ahfi ca tion eft la feule qui lui convienne; le fieur de Cuers
, , én Cl pLl
diCconvenir qu'à ce titre elle eft préjudicielle; les 111 tlln ,s pe~vent donc conclure avec confiance, que cette interlocutlOn lImitée 8tl' réfultat des avantages on des p-réjl1dice~ de la fuppref.
fi10 n du chemin vieux, a pré}ugê &amp; décidé que les moyens ,d'op"
d
fiti"n fondés fur les preA!iges de la propriété, du droIt e
~:tOtlr ~ du d:élaiffement forcé, étoient invalables : il n'eft plus
temps de s'en plaindre; quoique ce fut,fans fu~cès : ft.ra effet
appellatio pojt execut'ionem fubfecutam ~ Il rel1e a exammer fi la
"définitive aOl}t e.fi appel n'eA: pa,~ auŒ )ufie ; cet examen dépend
uniquement du rérukat der la queftion interl'oquée ; le changement du chemin eft-il ava·ntageuiK ou préjudiciable au fieur de
Cuers? Le rapport des Experts avoit préparé la décifion que
le Lieutenant a confommé; le {i~l'lr de Cuers, prétend néanmoins
que le ~pport It;ti efl! favol'3b-le, &amp; ~ue le Lieutenant l'a mal
,expliqué ou ~I'lterprêté ; -c'eft le tttoifieme grief q\ite fa cE&gt;nfulta~jon indique envers la 'féntel'lce du 5 OéVobl1e.

.
(

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§.

•

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2f) )'

III.'
•

•

L( changement &amp;: foppreffioll 'du 'Chemin vieux; font
avantageux &amp; nullement préjudiciahles au Domaine
du fieur de Cuers..
Les Experts mi-partis (.Ii-) en opinion, dirent, dans leur rap~
-port par la médiation d'un, tiers Expert, que la fituation du
Domaine dufieur de Cuers ejt tr.ès-llvantageufe, ayant [on portail &amp; [on logement fur le chemin qui aboutit au nouveau.
fur-tout s'il s'aligne jufqu'à l'entrée du chemin vieux, où.le
c/;.emilJ, neuf ,commence.
Ce premier avaLltage que les Experts déGgnent au filp~r1atif,
eft-il fufcoeptible de conteftation, dès que l'alignement du nouveau va aboutir à ·l'entrée du vieux, ainli q~'il a été déterminé
&amp; tracé par le plan à l'Entrepreoneur chargé de la refeaion.
Cet alignement auroit été déja G.ond~üt à (a pe.rfeétion, fi Je
-tout en état obtenu par le fie ur de Cuers, n'av.oit empêché
de toucher ou' de trop s'aflprocher du vieüx chemin" mais jl efi
certain qu'après l'arrP,t de la Cour, le tout en ~tat fera foulevé
&amp; qu'auill-tôt l'E;~t.t:eI?Fel1egr dp ~ouveau ch~qlil,l, pe-rfeB:ionno.n;
fon entteprrire, pr,olollger~{olf a1ignel,l1~nt fl.lfq~es à l'entrée d~l
vi~u:l:C Che-ll'lio; .enfo)'Ù , qu'au !noyen de ,cre. r ~ fur -le v~u des
Exper~s , le chal,lgeqteat &amp; la fuppreŒo; 'dtÎ vjeu~ chemin, ferOllt trè.s-ayanUlge.ux au, D9majne du fieur de Cuers,.
~

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éttlit .jutlè j ~ Jtatur,ej qtte l-e fieur !.l?evol.lll(', Architeae choili p:tr

?~ur ,&lt;le ~uers, o~~n~t ~n .f~yeQ.t de celui
BU Il l,uI il Vplt fan ('1 l fe, ,_
. .
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.... . .

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!'~vÇl-i~ r.écompenfé du pla9-

.

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•

,

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•

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l'

" Un autre avantage, ajoutent les Experts pour le fieur d~
" de Cuers, eft que de [on Domaine, il peut Je porur par l'e
" n-ouveau chemin direc1ef1unt ali Domaine de [on pere " qui
efi: fur le m ~ me alignement du nouveau chemin au - dea
,~. du pont,. &amp; par ce moyen, éviter les contours &amp; la pente
du chemin vieux, fa conftruétion, formant une ligne courbe
"
.
" à plufieurs angles rentra[IS &amp; Jaillans, étant en pente depuis
,, -fon entrée ju(ques au tuiffealt de jarret; de plus, recevant les
" eaùx plulllales qui viehnent du c&amp;té de léi Chapelle de la Magde" ' laine, ce qui le rend peu praticable,fut-tout depuis la démolition'
,; des mut'ailles d'Ifnard Lyon, où partie des terres s'étant ébou" lée , ledit chemin Q été abandonné, ny paffant plus pafonne
" depuis l'établilfement du nouveau chemin, ce qui eft un dom" mage au Domaine du fieur de Cuers, dans toute la longueur,
" cfu chem~n vieux.
,
Ce fecond avantage en réunit pluueurs , &amp; en toujours plus
exclufif du préjudice; le fils p~ut arriver plutÔt &amp; plus commo-çement au Domaine de fon pere qui en un des intéreffés, &amp;
&amp; des coopérateurs du changement.
Le fie ur de Cuers s'eftorce envain de méconnoitre l'avantage
de fe rapprocher plus commodemeat &amp; en moins de temps de'
fon pere; [on refpeét filial, la reconnoiffance qu'il lui doit,. &amp;
en fa qualité de 'donnataire' par entre-vifs, &amp; en celle de (on'
héritier préfomptif, l:invitent égaleme~t' à ne pas le dédaigner.
. Il y gagne dt! fon Ip ropre chef, à éviter les contours du vieux
chemin, li le défagrement d~s pentes qu'il faut defcendre &amp; re-monter.
, Le fieur de Cuers gagne encore, en €e qu'il n'aura plus ledéfagrément de fuivre une ligne courbe à plufieurs angles ren~
!Tan!, &amp;. [ai,llar.!.f.. ~ ~~ 9utr~ l'agrém~nt p_récieu~ &amp; inefiimable
"

.

...

1

\

,

[ JI ,

h

.

a'avoir en face de fan portail de fer; un c emm q\ii vlendra y.
aboutir par une ligne droite.
Il s'affranchit des rifques &amp; de l'incommodité dont le ,
'eaux pluviales aggravent le vieux chemin &amp; le rendent impra..,
ticable.
La fuppreffion &amp; la ceffion du vieux chemin le garantit du
'danger de pafi'er lui-même dans une route abandonnée , où perfonne ne palfe plus; &amp; délailfant à Ifnard Lyon la fupedicie
'(le ce vieux çhemin dont il eft ceffionnaire , il lui ménagera le
lTIoyen d'y verfer des déblais &amp; de la terre au niveau des deu~
Domaines, q:.lÏ garantiront également les murailles du fien, de
Ja dégradation des eaux pluviales 1 qui, venant de la Magdelai.
ne au torrent (le Jarret, les ont décharnées jufques aux foada ..
tions , ce qui eft, difent les Experts, un dommage à [on DQ~
maine dans toute la longueur du chemin vieux.
Ce dommage aétuel que le fieur de Cuers a caraétérifé d'un
préjudice prédominant aux avantages du changement ; en eft
toujours plus exclufif; il ne procéde que de ce qu'il n'a pas
,voulu confentil' à la ceffion du vieux chemin, ni qu'on y toU.l
,t Mt pour le mettre au niveau de fon Domaine, &amp; chauffer fà
muraille: s'il ne fe mt oppofé à ce que Ifnard Lyon en incorporât l'emplacement dans le fien, le dommage réfultant du vieux
chemin feroit déja réparé, &amp; le fieur de Cuers jouiroit avec
l'Acquéreur du fieur Albi, de la faculté d'arriver en voiture pa r
le portail qu'ils poffédent en commun, &amp; pour lequel on a def"'"
,t iné une communication avec le chemin neuf.
Il en donc très-certain que ce dommage que le fieur de Cuers
"eut fouffrir par obfi:ination, n'eft pas un de ces préjudices ré.,
fultans du changement du chemin ~ &amp; moins encore de la fup.
preffion de l'ancien, d'où la {eliltence interlocutoii'e avoit fait dé.

L

,,?p.)
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1

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1

•

.

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( ~2 }

penàre le rort de fon oppofition, puifque la fup~reffion du vieu!
chemin, en détruira la caufe &amp; l'effet.
Le rapport interlocutoire' n(J dit rien de plus que ce que les
intimés viennent d'en rapporter; l'enquête qu'ils y ont irréguliél'ementannexée,ell:encore filencieufe fur les préjudices, &amp; elle.
conflate un nouve1 avantage 'dans le ehangem.ent du chemin, en
ce que deux voitures ne pouvoient fe rencontrer fans rifque dans
6ertains endrojts de l'ancien; les intimés fon~ donc en droit
(l'~n çonclure, que du changement &amp; de la klppreffion du vieu~
c,;helllin, il ne réfulte aucun préjudjee pour le Domaine du fieu!!'
de Cuers; &amp; qu'au contraire il lui en advient plufieul's avanta-.
ges ; de-là vient .que la qlleftion préjugée par la fentence interlocutoire, ne pouvoit raiConnablement aboutir qu'au déboute.,.
ment de l'oppofition du Geur de CU.e rs, er~onné par la fentence
définitive dont il en appellant.
17 reproche envain aux Experts d'avoir uré de réticence; di
de n'avoir pas dit tout ce .qu'ils am'oient dù, les intimés er1
conviennent &amp; s'en [ont plaints; la cal}fe du fieur de Cuers
n'en feroit que plus cléfefpérée ; mais il ne peut tirer aucun par...
ti d'un reproche dont il ne doit attribuer la caufe qtp,'à lui-mê-.
me.; le t'appo.rt efr fon ouvrage ; il fit lui-méme no~mer les
Experts; il les a fait procéder; il les a payé; jl en a prodLli~
&amp; adopté 1~ jugement; plu~ ou moins parfait; il ne peut 'figu-:,
rer au p~oe~s que td qu'il ea : or , dans fa contefiure il contrarie, il conclamne mJme le .fyJtêm.e d~ fiellr de CU$!JS ; il n'etj:
plus temps d'y remédier,
Plus inju~ement encore il Ïlnpute à Me. de Catelin d'en
avoir imp~~ au~ Experts par le crédit de fa c11a-rge, &amp; de.
ùn étre prévalu pour les eml'êcher de parler av.ec plus de
,cl 9rté &amp; d.e {atisfaÇljon; cc n'~,n iej · qU'j.fq yai,~ prppos aum
~nlltilE:

•

inutile pour la caufe qu'il eft démenti pat la vérité; car les
pieces du procès jufiifient que tous les Experts, même ceux qui
ont abfteull, ont été commis au requis &amp; au choix du fieur de
Cuers .; que les intimés ne voulurent pas m~me fufpeéter le
fie ur Devoulx dont il avoit captivé le ftlffrage ·e n lui faifant lever le plan qu'il mit fous les yeux du Lieutenant, &amp; qu'il
fera vraifemblablement reparo1tre pardevant la Cour; il réCulte des mêmes pieces que les intimés firent diverfes obfervations &amp; réquifitions aux Experts pour les engager de s'expli-:
quel' avec précifion, &amp; de donner à leur déclaration toute l'é-'
tendue dont eiles pouvoient être [ufceptibles ; les Experts [e
font néanmoins abfienus d'y répondre; le fieur de Cuers qui
les raifoit mouvoir &amp; qui les payoit ne leur a eifentiellement
fait que des réquifitioHs auriculaires; il les a journellement fuivis {ilr les lieux; H a fu, par des objets verbaux &amp; inadmiffihIes, dont on ne trouve aucune trace dans leur rapport,
éconduire divers témoins, notamment le lieur Alby fon voifin immédiat., qui dojt partager avec lui les avantages de la
fuppreffion du vieux chemin; il a engagé les Experts de ne re.
cevoir qu'en partil; la défpofition des témoins ouïs, &amp; d'eu
retrancher ce qui pouvoit nuire à .fon fyfiéme; ce ne font
Qonc pas les intimés qui ont empéché les Experts de parler '.
la vraifemblance n'efr pa!t contre eux; eUe charge 'lU contrai:
re le fie.ur de Cuers de l'affeétation &amp;; des imperfeétions dont il
ofe fe plaindre.
La vraifemblance conduit méme à l'évidence, lorfqu'&lt;&gt;n
confidére que le fieur de Cuers , qui a provçqué &amp; produit ce
rapport, ne l'a point att'\qué dans un temps oportllD, &amp; qu'il
pe s'dl méme réfervé d~ le débattre par une protefiation contraire à l'aéte, quç dans le cas ~imité où les intimés l'attaqlle-

1

....

• 1

1

•
•

•

•

l 1

•

�(14)
. . . hors d e ce feuI cas, il s'el!
lié à fan
rOlent.
_ irrévocablement
1exécution: patere lecern quam tu tpfe tl.J, ens.,
.
'
1es ruAIs
le fleur 1de'.
D'aIlleurs,
e de parties font, bIen
' dlfférens;
'cl
es
preuves UI
Cuers el! cl etnan cl eur '·, a' ce titre 1 obligatIOn
,
'.
. ,unpoJee,
,",', 1a l'
aueu
étolt
01 &amp; . les ordonnances
- . n en eXlgeOlent
.' .
d ...
C'.
de' urs', ainu le hlence ou la ,letlcence es
ne du che f cl es dé len
E perts de quelle part qu'elle procéde , ne pOUVOlt être funel!e
:'au fieur de Cuers; les intimé. n'avoient
.1&lt; en
;c7orc non probante, reus abfolvitl1r, etiam Ji nzhzllpfe prœflzteru #
néanmoins le rapport prouve par 1i.lrabondance en, faveur d~s
intimés que le changement &amp; la fuppreffion du vI,eux che;m
étoit avantageufe au fieur de Cuers &amp; à fon domame ; la en!l.obte n'a donc pu le fouftraire au déboutement
tence du 5 O \..L
défi
d e Ion
oppo fit',
1 IOn , d'abord , parce que le rapport ne
t:
Igne
avantaaucun pré·JU d'lce,, enfiUl'te , parce qu'il confiate •quelques
t'
1
d
cnemIn;
fi éfc
1 d d 'e
ges U change men t &amp; de la fuppreffion du vIeux
11 Il' convaincu qu'il s'el! en " n r
Que e.
fieur de C uers '.
en eH
battre 1i.lbfidiairement le fufdit rapport de caffa~IOn; mal~ y eftil fondé? Y efi-il recevabl~? C'eft la dermere quelhon du
procès.

~ien

§.

•

redoute~

1 V ..

'Sur la caffation fobfidiaire du rapport.

Les rapports des Experts font fufceptibles de caffatÏon ;
Ibrfqu'ils ont excédé leur pouvoir, ou omis de le remplir ; ,
ils font déférés au juge comme arbitre de droit, lorfque '
les Experts ont entrepris, décidé ou ' erré en droit; ils font en~ ,
fin dévoués au recours à d'autres Experts ~ lorf9.~'on ne leut;
Jeproçhequ~ di~ erIeur$ de fai~

•

/

.
r
15 1
té re~oùrs en droit &amp;. le recours fimple;

ne font pas ex;
clufifs l'un de l'autre; ils peuvent fe fuccéder mutuelle4
ment; ils mettent néanmoins obftacle à la caifation dont la
Gifcuffion préalable n'empêch~ pourtant pas I~' concours progref;
tifs des recOUrs.

Mais ces diverfes voies ouvertes contre les rapports

d'Ex~

•

perts font abfolument éteintes , fi les parties les ont ac.
.quiefcé GU exécuté ; il en eil des rapports comme des
fentences ; l'aétion de les débattre dure trente ans; mais l'ac-'
!juicfcement &amp; l'exécution l'abforbent; fera cfi appellatio poft
executionem fubfecutam ; la maxime eft triviale; elle eft retracée par Me. Jullien dans Fon commentaire, fur nos ftatuts,
tom. 1. page 16 Z.
Or, le fieur de Cuers a produit lui-m~me le rapport en
premiere inftance ; il l'a expreffément approuvé &amp; exécuté, il
a m~me déclaré par Fon aéte proteftatif du 16 Mars 177
8
mis au pied de l'extrait; &amp; par fon délibéré du .z Avril fui.vant, qu'il ne vouloit le débattre qne dans le cas où les Inti.més ~ l'attaqueroient
de leur chef; ils ne l'ont point attaqué ,.
,
&lt;]UQlqU ils puffent y ~tre fondés ; le fieur de Cuers eft, par
conféquent non recevable en fa requéte . tendante en caifation
fublidiaire. Il y eft d'ailleurs mal fondé , s'il eft vrai que les
Experts n'aient pas omis de remplir leurs pouvoirs, ainli que:
le fuppofe le fieur de Cuers,. leur réticence les met à l'abri de:
l~excès. .
•
Pour accréditer le moyen d'omiillon , lé fieur de Cuers re'::
proche
'
. d'abord aux Experts, dans fes deux Confhltations , de '
n aVOIr pas rapporté la defctiption , préparatoire de l'état des
lieux contentieux dont là fentence interlocutpire les avoit fpécia.
lement
il ajpute enfuite
ont également omis de-

çharg~s;

'l~ùls

1

•

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•

t

•

�( ~t;)
ffi'.l 1 . .
d maine avoit à fou nr .oU C Hln"
j'
5 que Jon 0
,
bll.
1
décrite les prelualce
Ir.
d vi~ux chemm , nono napt Il
l fuppreul011 II
gement &amp; de a
j..uffion du Lieutell~l'lt,
J 'et~er les yeux au fol. o , du Ile;
vou u J d
apport on fe feroit épar-,
M ais fi, l'on av Olt
r. bii' uentes u r ,
.
Al &amp; aux pages JU eq
,
d ' voir pas fait la defcn-'
ro e
"
Expe r.ts , e n a ,
né l'erreur Imputee ~~X
"
l' t à la vérité pas répetée
e
gtion des lieux contentleux ; lis n · é ~n{ion c'eft-là où les Ex-,
P
,
t nt IBur d Cl
,
~ l'endroit où Ils rappor Ç d ' h e enti.ere de leur com ..
if.
d"
ent la ec arg,
fi( , ,
perts portent or malrem loi ne leur il prefcrit de s'a e~vlr a
miffioo ; cependant aucune
Il' é Il Y en a plufieurs, Il eil:
, de nu It ,
'ffi
cette forme fo~s peme l'obli 'ation de remplir la comml 10~
vrai ~ qui leur llupofent
g n implevuint, unentur ; mal~
q u'ils acceptent: Et fi fufcept~m 'l0 't't er plutÔt ou plus tard;
'ro' de s cm acqUl
,
,
la liberté leur efi l al ee
b 1 qu'ils l'ont remplie ; or
,
"1
ft de leur ver a
"é
moyennant qu 1 con e ,
ncent la de[cnptlon pl' ~
,
d
ï 'agIt comme
r. '
ceU8: du rapport ont 1 s
,
V o la continuent de lUi.,.
,
,
l' , d s lieux au fol. 1 l
' ,
d r '_
paratOlre ,de etat e ,
',
renvoyant cetre elcn ,
,
1 f,ure mieUX, en
,
te ' ils aqrolent pl
, 'r.
,'ls n'ont néanmoms pas
,
d d 1 rs declllO ns , J
"
preffés de ]a faire,
Ption au prélu e e eu
ur s'étre trop em
,
.'
1 fentenèe ne chargeOit
Plocédé nullemf;nt po
.
"fi·
des préJ Udlces, a
,
,
Ql.\ant à ~ oml 100
.
'1
n aurolt , &amp; qu ...
•'
.l 1 .lé 're qu'autant q~ l Y e,
,
les E8:perts ye ,.es y cn,
, ,
t pu en découvrir, n en
,
é 'fi r' malS n ayan
ils pourrolent ,en v n e ,
'1 ~ nt pas omis de r,e m-,
Il
fi
1 rs fens ~ s 0 0
étant tombé aucun pus e{iu "l' , 'o'nt rien décrit à cet égard;
,
'{li n lor qlll s n
p1ir leur comml 10 "
l'
contre le domaine du fieur
éfi
Ita
t-ll
que
qu
un
,
"1
cepen dant en r u 1;
t'
des Experts, ou qu 1 $
. fi é h é à atten iOn
d~ Cuer,s qUl e ,t ~ .ap~urroit accuCer leur il}gemen~ à'une er.eJ.lffent méconnu ~ pp
,
t' re de recours {imple, n~
,
' t t e erreur ma le
,
.
fi r ~Ollt après un acqUl~f­
l'eur de fait; malS ce
:wuroi~ fo~der un lnoyen qe ca atlOq, u ,-" cèmen~
r.

v

ru' '

(n'

cement &amp; une exécution expreife qui a-intercepté &amp; abforbé
les diverfes aétion,s dont un rapport .vicieux peut être fufcepti~
ble.
Les efforts fubiidiaires qu'a f~it le fieut;' de Cuers pour par-'
venir à la caifation de 'ce rapport, font u~e nouv,elle preuve de
fa conviétion filr les effets qu'il doit prod,uire ; ils atteftent à la
Cour, que s'il n'efl: pas aqffi favorable aux Intimés qu'il devroit
l'être, il eft nuilible au fieur de Cuers,. &amp; delfert le fyfiême
de fon oppolition; l~ défefpoir de [a requéte en caifation an~
,nonce, qne ta!1t que ce rapport fubfiftera , il Re lui fera pas pof-.
iibIe de lui accorder faveur; mais s'il .@'eft point fondé ni re ...
.cevable à la caŒ1tion , il eft conCéquent, d'après le fyftêm.e dt;,
fa procédure ~ que la fentence du Liel1:t~aJlt eft irr,éfoJ;mable,
Dans le cas où. le Geur de Cuer.s s,'olM,tineraJà- fOlUienir fa re-'
quête en caiJ(ati&lt;l1ll du- r.appol't; fes btitnés p~ur,v~&gt;Ilt f.aire
affiner au pr0crè-s ks Expe-rts, pour ve-OlÏ( con(tQu'rir à la faire .re.
jette1' , ou pour fe voir condan;mer à 1.es relever &amp; garantir de
de tout ce qu'ils pour.roieror en fo1lffrir (.If.) ; les Bullités qui procédent de l' c!Xcès ou de l'omidHio1'l., lt~J!lr font: perf~.Anel~s ; du
moment qu'ils acce.ptent une CQmlilliflion ~ ils en devienJ;1e.mt les
mandataires judüciai'nes~ lk ils .e.0ntraétent par ~e feul f~it 1'0bl:igation de la ffrlQllplit" avec autant de foin que d'ç.ttent~(m :
,Dilige/uer ,j gùur fin.es mSf1J.datÎl cuftodù:.ndi fun.t ; s'Us en exc~del\t
les bornes, &amp;: !s?i~ ne kt rempli:ife1ll.t pa~ ,~ ~l}.tie.r, .ils çpm)llet.
tent nullité , &amp; ils' en font telltllS; f1.am , qlti cxcWzt ~aliud
IjlfJid facere vidaur , ~ fi fu.f.ccftlJum lflaa ÏtJJplflverit", ~ene,tur ,

•

1

,

•

,(.) On auroit favorifé le lieur de Cuers dans le projet , ~Ll'il ~v~ir d'é.
lOJ~l)er le jugement, li l'on eût appellé les ExpertS, La Cour appréciera
.u pz11:e la valeur dQS pré~tndl&gt;l's moyene de c;l!fation.

K

•

1
,

1

•

�[ 38

J

" . t . rifpmdencc de ta Cour ell: conlhnte ;.

Ieg. 5 , ff. ' mandat!. a JU plus intéreffés que les Intimés au
t font encore
E
ai nfi les xper êste en cauatlOn.
-rr. '
011 ne penCe cependan t pas
, que,
fort de la requ
~Jr fi' ntel' la fin rde. non recevoir qlU
' C ers' pmue Lll mo
,
le Ueul' de LI
' N o' 'adversùs faflum [uum venm:
de- !On propre' fait: err: ,
fort
ff. de adoptL01HJbuS.
Pote!1. leg. 25, '
, ft· id 'de la part du
'.JO ,
à dé ontrer que ce ne
Tout concourt ,m
è ' d'humeur ou de caprice; l'é'
S
qu
unProc
s
Ir
C
d
fleur ' e' uet,
" ,, 1'1 laI
c: 't d'inutiles e norts pour
ft t fi l pnnclpe
1'll1'1latlO'O en e
e el1 l' , t t prouve que feul il en mé-,
1l.
• M de
Cate m, ou
,
en cllargef.
'Il.
S font d'émonHratlves.
,
he ,"les Clrconnance
".,{ 1 '
rite le reproc,
"
m'
.
c'eft un fait 61.0 lle rahemin étolt nece &lt;lire,
"
Le nouveau c ' ,
l fieur de Cuers, pllifqul1 a
l ' méme par
,e
:.c •
Jement convem "
f d 1 délibération du 20 ft;vner
né l premIer che
e a
Ir
1 fi
refpe\"l e.
,
l'é
'
bl
'lY'.ement
"
il
eH
en
eu
et
p
us pa...
prefcnt
,
.
ta
lw
,
4
J 77 , qUI ,en,
. dèux voitures peuvent s'y rencontrer fans
cieax q~e 1 a~c,11en ~ plus ml' , plus commode &amp; pal' confé-,
cun nfque , l e
IT'-l
au
é hl à tous, les intérem;s.
quent plus agr a e
,
hef prépare celle du fecond ,
.
1 f'
' fiice d'e ce premIer C
La lU
, dea1l1e
Il'
'au nouveau chemm; e hleUD
'
rIe' terra111
f
il fallolt pay~ ,
d'fi fi d'y contribuer de fon ce ;
ont préféré de
de Cuers n'at'lroit pn fe ~ 1 pen er fi . avis
h b'tans' réUniS contre o n ,
.
.
douze cents al
, ,
1 ceffion du vieux chemm qUI
. préCieUX par a
payer ce terrem
ffi
parut d'autant plus. con~
, , fi' nt moins, ' cette ce 10n
. '1
valoit 111 mme e VIeux.
,
'h
. d'eve noit nOll~feulement
c emm
, mutl e
~able,
.. é que
ifés c &amp; au fileUl. de Cuers, lui~m~'me ~ malS encore',
aux.
;,. dangereux à tous les PoŒ'edans-biens , du
prélP
au Pont d'e Jarret, où 1
ment qUI e'toit interdit par rapport
.
1

'~: .r~le

mo~

lCI~'l

venoit aboutir;.

'

. -Les Foffèda~$.~biçn$, ayoient ~ pat çonféqu~nt ~ un
l

i"

..,

mtéré~

t ~9')

teeI X la fuppremon (Je cet ancien cllemin, ïnQlns par l'avan!
rage qui en efi réfulté pour tous refpeétivement au prix du
nouveau, que par le rifque &amp; le danger qu'il y auroit de
laiiTer lllbfrfter l'ancien pour fervrr de repaire aux malfaiteurs.
Or, tout~s les fois qu'un jntér~t réel, eft le mobile' d'une
œuvre quelconque, le vice de l'émulation ne peut que fe vérifier)
ainli qu'on le collige de la 1. 3 , if. de oper. publio de Mornac
filr la 1. 6, §. fi initium,.ff. de ed~ndo, de la doarine de Du~
moulin §. to, queff. 5, n'. 59', de Duperier en fes décifions ~
de Legrand, d'Henrys &amp; autres,
Le heur de Cuers, au contraire, ne veut conferver cet arr~
den chemin, que pour nuire à fes Co-intéreiTés; le rapport
-d'Experts confiate que de fa hlppreffion, il n'en réfu&lt;lte pour
fon Domaine aucun préjudice; qu'il lui en a·dvient &amp; 11:1i en
adviendra des avantages; c'eft donc lui qui agit pa-r émulation;
Jes m~mes Ioix, les memes doétrines qui en jufiifient M. de
Catelin, en convainquent le fieur de Cuers..
M. de Catelin ne peut d'autant moins en ~tre foupçonn é
perfonnellement , qu'indépendamment des éloges que fa COll'...
duite pour l'intér~t commun, lui a mérité, il n'avoit acheté le
Domaine des Chartreux en: compte d'ami, que pour le céder, éln'
neur de Cuers, à qui il pouvoit convenir de le réunir à fonDomaine; les i,ntilllés aifurent dans leur .Mémoir~, que l'of.i..
fre en a été faite en diverfes fois au fleur de Cuers , &amp; qu'il.
l'a refufée avec' obftination ; M. de Cate1in en a fait un mani_
fefie pardevant Notaire, qui cft produit au procès, &amp; dent le
fieur de Cuers n'a ofé , dans le temps, hlfpeéter la vérité;
,ce n'a été, en un mot, que fur fes refus réitérés , qu'rfnard Lyon a été fubrogé à la ceffion qui lui étoit deftinée.
Le fieur de' Cuers a vainement affeété d'efiamper d~fnS: fa
prQduétion pardevant
Cour ~~ de Catelin ~ ~ ledit.· Ifnard.

ra

1

•

1

1

•

�,,

.

r( 40 )
Lyon, qu'il dit ~tre fon pr~te~nom ; la foi, aue ame ~es &amp; le~
exécution, permet d'autant moins de les en 1Oupçonner, que
[lli' les refus du lieur de Cuers, .M . de Catelin aurait pu honnêtement &amp; fans détour, fe luaÏl1tenir dans l'avantage d'une cef..
fion qu'il mériroit ,mien" que tout autre, &amp; la tournei" à fon.
profit, quod mihi pr:odeft &amp; tibi non. nOcU, licet.
Il eft enfin évident que l',a'charnement du fleur de Cuers, ri'a
d'autre principe que l'humeur; il a été le Illaitre d'étendre fOll
Domaine jufqu'au nouveau chemiIJ., &amp; de conf:tr.uire fur fon bord
des maifons dans toute fa longueur; il s'eft oMEné à ne le VOllloir pas; &amp; par URe injuflice criante, il préfenre comme un mal
à redouter &amp; à prevenir, le proje-t qu'il prête à Ifnard Lyon de
~ouloir y en connrLlire lui-même; ici Yintérêt pl1blic fe réunit à
l'intérêt privé ; ils réclament égale~et1t contre les procédés dlt
Sr. de Cuers. Les intimés peuvent don~ fe flatter &amp; efpérer de la
jllftice de la Cour, qu?elle confirmera la feBt~nce d0nt il a' témé.
rairement appellé, &amp; qu'eUe rejettera fa requête en caifation tub..
fidiaire du rapport parce qu'elle eft év:idemment mal fondée, &amp;
plys encore non-receva1;&gt;le : fera eft appellatio poft executione11l

l

fabfecutam.
Oélibéré à Ai~, le

n Mai

"...,~~J..;..u ~c+ '~
"1rA~~/jlq·
v
-L

,

•

t

Avocat.

BERNARD, }?rocureur. •

MonJitlP le ConfeiUer DUQVEYLAR" Co mmiffa ire.

A

MARSEILLE,
p,e l'Imprimerie de J E A.. N M 0 S S y , Imprimeur du Ro.i,.
~~ li\ ~ar~l!e ~ ~ Libraire ~ au ~arc. ! 77 f):.

...

•

POUR LE SR. SEGOND"

,

~

1

J

CONTRE
LES R. FIG 0 A'.
mieux ue ce
(
. la néceffité où l'on efi ~'affi
P1t,oceés
cutlon
cl e~ R'eg 1emens concernant urer
ex.
1 Ch' gle Be
~"
.
a
Irur;
JU ql~ a quel, pOint on porte l'abus
d an" une matlere qUI
~.
devroic en être abfolu:ne~~r ex~~p]t~poErcatnce ,
&amp; nous aurons' occalion
. n rOllS
d ans le détail
.
'
de
nous. convaIncre que la Communauté des Ch'
rurglens de MarfeilIe, fait ce que l'
1..
elle c d '
on sp,
.ommerce
e
la
reception
de
Afi·
P
Sc
' l ' Il.
•
S
plrans
.fiqu 1 n eu; pOInt de regle que l'on ne r J
CrI eaux 4 0 00 r
'"1
lare~u Maître da~:' c~~t~ e~o~o!te po~r être
une foi. bien éclaircis, ce
rocureur Général à prendre des conclufi~ns

;lCS

Ien ne prouve

~::aut:. M
L~;
A

•

•

.,

REPONSE

R

1779·

J. BERNARD

1

•
•

�2

'.

contre les Certificateurs, que nous allons voir
llogulierement -en défaut.
10. Il eft convenu parmi nous qu'il en coCHe
4000 Jiv. pour être reçu Chirurgien à Mar.
lèille; que .Je fieur Figon les a payées, &amp;
qu'il faudroit les lui rendre, s'il ne pou voit
pas jouir de la Maîrrife.
zo. Il eCl: également convenu que l'on ne
peut pas être Chirurgien comme on efi Cor_
doonier, &amp; que les précautions que le~ Loix
one indiquées pour afpirer à fa MoÎcrife , fon.
dées 'qu'elles [ont [ur le bIen même de l'hu ..
manjt~, oe peuvent ~rte que de ,igUeuf &amp;
rigoureufement obfervees; malheur aux hom.
mes, fi pour de l'argent, on pe ut leur pré.
[encer comme Chirurgi eil quelqu'un qui n'en
aura ni les talens , ni la capGcHé.
30. Il eil encore convenu parmi les parties,
qlle les RégIeUlens de 1769, que l'on veut
,faire la feule r~gle des Chiruf glens de Mat ..
feiUe ,ne font exécutoires que depuis le mois
&lt;Je décembre 1772., ~poque à laquelle jls fu ..
rent enrégillrés; lê 'Greffier du Corps l'a
atCellé , la piece elt dans le fac du fieur Fi-

gon, cotee S S.
0

4 • La même piece prouve encore que la
Déclaration de 1772, concernant les epreu.
ves pour parvenir à la Maîtrjfe, eil: exécutoire à Marfeille depuis la même époque.
De là nous pOUVons &amp; nous devons même
conclure deux chofes, qui fone l.es deux bafes
de la décifion: L'une que jufqu'à l'époque de
1771. , l'on a dû fuivre à Marfeille les Ré ..
glemens généraux de la Chirurgie J teh que

J

•

les Statuts généraux de 1730 &amp; les L~ttres
'parentes de 1750} &amp;, ,on. a dû les fi)lvre;
d'autant mieux que c etOIt la feule regl 7 ,
puilque les Régletnens de 1769 ne font ln ..
tervenus qu'après. Et l'autre ~u~ ,depuis ~·é.
poque de 1172, ~ l'on a fU1vl.a M.arfellle
les StatutS particuhers que les ChlTUrglens de
cetre Ville s'étoient donnés; tout ee qui a
été fait en contravention de ces mêmes St atun eft nul, &amp; que tout Afpirant à la Maî.
trife qui ne s'ell: pas conf~rm~ à ce qui
tfl 'prefcrit par ces Status parncuhers, ne peut
tlar conféquent pas ,ê tre reçu.
&amp;
Ou il faut en convenir; ou tes Chirurgiens
de Milrfeille he fe font donnés des regles partlcù1ieres, que pour fe fouilraire aux RégIe-.
mens généraux, &amp; recevoir ad libitu,m tous
ceux qu'ils voudroient. Et on ne peut le
penCer, fan~ dire que les Chir~rl?iens ~7 ~ar­
feille conférant ' ainfi la ·Maltnfe arbltralre.ilent: affaffineroient, pour ainfi dire, la.
Société. La vie des ,hommes n'cfl à leur dif.
pofitioA , que quand l'autorité pub)i{{ue leur a
confié le foin d'y veiller j mai~ cette . même
autorité publique ne leur permee de conférer
un droit auffi critique, qu'en fe conformant
aux Réglemens. Et nous verrons bientôt que
non feulement il n'dl: pas . au pouvoit des
Chirurgiens de difpenCer des p.reuve~ ' que les
•
•
Régleme~ns eXigent, mais ~ncorcs que tous
ceux qui en difpenfent, dOlven' perdre leur
Maleriîe &amp; être punis comméèôlJpablu de
faux. C'efl: la Loi..
..
.
Cela pofé, nous aVions dIt au fieur Figon,

\

•

•

,

,

, • 1

,

.

�•

4

d'après quelle Loi vouJez·vous être reçu? Si
c'ell d'après Je Scatut de 1730, les Lectres
patentes de 17$0 &amp; la Délaratio n de 177 2 ,
'\fOUS avez tort, le Cor ps ne pouvait pas Vous
admettre. Et fi c'ell d'après le Statue particulier des Chirurgiens de Marfeille de 17 6 9,
il ne pouvoit pas non plus vous recevoir. _
Daos le premier cas, il ne pouvait pas
vous recevoir, la. parce que Votre Brevet
n'avoit pas été enrégiflré, ainfi que l'exigent
les
articles 33 &amp; 36 des Statuts de 173 o.
0
1. • Parce que après votre apprentilfage ., vous
n'aviez pas travaillé les 4 années requifes fous
des MaÎcres de Communauté, &amp; que vous
n'en aviez pas l~i certificats Jégalifés qU'exigene les Statuts de 1730 &amp; les Lettres parenCes de 1750.
Ces Letcres patentes exigent cependant que
toutes les précautions indiquées foient obfer_
vées, a peine ' de nullité des réceptions, &amp;
la Déclaration de 1772 a ajouté la peine de
faux.

5

pelle &amp; reprouvée par l'article 39 des mêmes
Scatuts.
I.e lieur Figon a éeé fort embarrafië fur le
chojx, &amp; pour ne pa~ Ce tr~uv~r au dépo~r­
vu il a voulu tOllt a Ja fOIS ~tre reçu d aptè's les Réglemens généraux, &amp; fauver les
vice. qu'on lui o~polè par les Statuts particuliers de 1"69· C'efi-à. dire;, que ne s'étant
a!fcni à auc~ne de ces deux loix , il fe balotte
entre elles pour fauver, s'il était poffib~e, fon
incapacité établie par l'une , en fe reJettanC
fur l'autre.
Ainli, lui dit-on, votre apprentilfage n'eft
pas en regle, il nous ré~on?, je n'en ai ~a9
befoin,
les• Statuts partlcuhers de 17 6 9 ~ cn
•

1

.

,

1

palOt.
.
POlJr ne rien Iailfer à delirer. fur un pOlnt

~xJgent

Au fecond cas, c'efl.à.dire, fi vous voulez
être jugé [ur les Statuts particuliers, il n'a
pas mieux été poffible de vous recevoir, fait
parli:e que vous n'aviez pas l'âge requis, foit
parce que, n'en déplaife à vos certificateurs,
yous n'avez pas fdit des Cours d'étude; foit
encore parce qu'après les cours d'étude, vous
n'avez pas pratiqué 4 années, ainli que l'exige
l'article 38 ; &amp; fait enfin parce qu'il ne
~onfie de .Votre prétendue pratique antérieure
a votre cours d'étude, que d'une maniel:e [uf.
.
pelle

1

auffi important, prouvon~ donc que ~e fie~r
Figon ne peut pas être. mieux r,eçu! f~lt qu Il
excipe de fon apprentllfage, c efl-a-due, des
Statues généraux, foit qu'il excipe de fes pré.
tendos Cours d'étude, c'eft-à-dire, des Statues
particuliers.
..
Lors de, l'apprentilfage du, lieur FJg~n '. qu~
~efl du 28 janvier 1771" l ~n, ne flllVOlt a
.Marfeille que les Statuts generaux de 17-3 0
&amp; les Lettres patentes de 1750, puifque les
Statuts particuliers n'ont éré en vigueur qu'en
décembre 1771., le faie efi con venu.
Or fuivanc ces deux loix, tout brevet d'ap.
prentilfage qui n'étoit pas enrégiflt.é au GrefFe
du premier Chirurgien, ne. pOUVOlC condul~e
à la Maîcrife; c'efl la difp~fition formell~
des articles 3) &amp; 36 des Statuts de 1730.
j

B
1

,

•

1

•

,

�.

6

Cet enrégia(~ment ~[oit fi .nécelIàire, qUè '
l'article 36 y Impofolt la pezne de nullité.

Er 1'00 en fent la raifon. Quand un brevet
d'apprentilIàge n'étoit pas enrégifiré, il éraie '
inconnu au Corps, 'on ne pouvoit pas fçavoir
Ji un cel éraie Olt n'était pas apprentif, fi un
Maître avait con[enti un contrat d'apprentiffage de faveur, fi l'apprentillàge éroit ou non
exécucé, fi, en un mot 1 l'apprentif fe difpofoie
à devenir Chirurgien.
AuŒ les ' Lettres patehtes de 1750, lI~nou.
velloiene la néceŒcé de l'enrégillretnent du
brever, à peine de nullité ; ' touc brevet d'appreneillage qui n'était pas enrégifiré, ne comp.
toit donc p.our rien: &amp; le brevet du- lieur
Figon. n'~ jamajs été enrégitlré nulle part.
ObjealOn. » L'on ne doir faire enrégitlrer
» les. brevets que quand ils Iont privés, parce
») qu'Ils n'ont point de date. Mais quand ils
»)
font portés par contrat RUblic, l'enregiflre» ment devient inutile.
C'~l1. fuppo[er qu'il peut confier de Papprenufiage par un écrie privé, &amp; c'efi l'err~ur la plu~ monfirueufe que l'on puiife imagIner. D'ailleurs, quand on parle de brevet
d'apprentiffage, on parle de contrat )) &amp; ce
» fut précifément pour prévenir les 'abus qui
", s'étoient gliifés dans l'exécu~ion des Statuts
» de 17 ~o, par la facilité que les Afpirans
» troUVOlent à fe faire -recevoir Maîtres fans
» apprentiOage en forme" , que furent portées les Leetres patentes de 175 0 ; c'en font
les propres termes.
lt faut donc que le brevet fOle entégiaré
1

J.

7

ea

au Greffe du premier Chirurgien, ou il
nul; c'efi la difpofieion formelle des; Statuts
de 1730, &amp; des Lettres patentes de 175 0 ,
qui étoient les feules loix en vigueur lors de
l'apprentiffage du fieur Figon.
J) L'atticle 76 des Statuts de 1769, dé)) figne la difiiné\:ion des brevets &amp; des con» trats d'apprentiŒage.
Si cela étoie, rien ne [eroie plus égal, parce
que ces Statuts n'ont été exécutoires, qu'après
l'apprentillàge du fieur Figon. Mais il n'en
eft rien : cet article ne fait que difiinguer
l'apprentiifage chez un Maître de Marfeille;
de ' ceux qui feront faits ailleurs. A cela près,
il défigne que les mots de brevet &amp; de confrat d'apprentiŒage ., font fynonimes, &amp; que
l'apprentifiàge fait à Mar[eille doit être enrégifiré dans un mois au Greffe du premier Chi.
rurgien, à peine de nullité. " Les brevetS
,~ d'appreotilfage, y efl- il dit, feront fairs
» pu aé\:e public chez Notaite , &amp; ceux qui
» fe feront chez les Chirurgiens de Marfeille;
» ferone enrégifirés dans un mois de leur paf.
» fation, au Greffe du premier Chirurgien, à
) peine de nullité »., Brevet &amp; contrat font
donc la même cho[e ; il ea par con[équent
~ouJours vrai qu'à en juger par les loix générales ou par les loix particulieres, le brevet doit être enrégifiré dans la quinzieme ou
dans le mois, à peine de ' nullité: &amp; celui
du fleur Figon ne l'a jamais été.
Qu'importe à préfent que le brevet du fleur
FigOfl aie ou n'a,ie pas été canee lié? Ce n'é.
toit qu'un apprentiLfage que la loi ne pouvoit

, 1

1

•1 11

•

,

.
t

�8
pas reconnoître, que le Corps n'avoit pas
furveiller; eCl un moe un apprenciifage
c'efl la loi : &amp; le fieur Figo n eo ell [elle;~ c'
r. d'
t'I1 ne veue pas être J'ugé fur JQ
penua
e,
qu
, ge.nera
. l es,
es
l OIX
Ce n'~ll pas tout: l'apprentifIàge ne f.uf..
lie ras; Il fduc encore, ap res l'apprentjlJàge
tOlJJ"urs d'ap res les loix générales, rrols q n~
l1ées d'exercice cht z un M aÎrre de Com
mu4
nauté ou ~ans les Armé.es; &amp; il faut qu'i l cQnfic
d,e ,ce [crvI,ce par, des ~eT[jficats d u ement léga:
IVes, ~ouJours a pellZe de nullité. C'eH la
dlipoficJOn des articles 33 des Statuts de
~ 73 0 , des articles 2 , 4 &amp; 8 oes Lettres
pa~t:nres, de 175 0 , &amp; de P dHlc]e 2 de la
DeclaratIon de 1772; il porte: » Voulons
) qu~ les Eleves [oient tenus de [ . ire déc1a ..
» ratJOn de leur enrrée chez le!&gt; Maîtres au
". Greffe de notre premier Chir urgl'en d
l
'
,
d' •
, ans
" a qUJn.z3lne u JOl}r de .l~ur earlée ). Et
d.ans ,la l uUe crainre qu~un Garçon Chirur_
gl~n lncugan,t n'aÎlJe porrer une déc1ararioa
qUI ?e ferolt pas vraie , Je même article
» eXige un certi6car du Maîrre chez lequel
» le Garçon ell entré &amp; que 1 t
r .
, ,
"
e out !Olt
» enreglllré, tOUjours il peine de
Il"
E fi l' ,
nu lte.
, n n, artIcle ~ de la même Déclarati on,
eXlg~ que les certJlic~ts de fervice expédoés
" fOlenc rep~éfe~cés au ,Lieutenanr &amp; au Glre/.
" fier, ~u premIer Chlrurgie,n qui les feront
» enregIflrer, &amp; qui a~cefieroO[ que le tems
" porté par les certificats a' e'c'
.o. .
e
e
x
a
l..{ e men C
,
» remp l1 ». Ec le tout doit êcre exaéte ment

fU

~lIliité,

obfer'vé, d peine de
porte l'article
.
1
cwq.
Ee il ne faudroit pas nous dire par hafard,
que nous ne devons pas ,être jugés fur la Dé.
claration de 1772, pulique le Greffier du
Corps nous attelle qu'elle ea obCervée de.
PUii 1772.·
,
Maintenant que nous connodfons ce qu'il
faut Jaire pour pouvoir être reçu Maître f
VOYOüi li vous ferez mieu~ en regle d~ côté
de Li pratique que du côté de l:appren,tJŒage.
Il cft vrai que vous avez troIS certIficats,
,
,
dont l'un attefie que vous avez pratique 13
ruois , l'autre 1 3'n, &amp; l'autre J 5 mois, ce
qui feroie bien 3 années &amp; demi.
,
Mais 1°, quand efi-ce que ces certificats
ont été expédiés? Ils n'ont point de date, &amp;
ils font d'ailleurs faux; nous allons le voir.
Votre apprentiŒage fini en 1 77 ~, vous ne
pouviez pas ignorer ce qu'il falloit faire pour
qu'i.l confiât de votre pratique; les Lettres
patentes de 177 z. , qui \1enoient d'être portées
vous l'indiquaient, &amp; même ' les Statuts par. ,
ticu-liers de 1769 qui commençoient d'être en
vigueur; auffi nul Garçon Chirurgien entrant
chez un Maître, n'a manqué de faire fa dé.
claration ~ de la faire enrégifirer au Greffe du
premier Chirurgien, de rapporter des certifi.
cats à la fin de fon tems, de les repréfenrer
au Lieutenant du premier Chirurgien, &amp; de
les faire enrégifirer à fon Greffe comme on
le doit à peine de nullité, d'a près les Lettres
patentes de 1772. Vous n'avez rien fait de
C

ob[ervé ~

1

,"

,
•

,

. l

•

�..

, yS
1Ç&gt;

"

femblable 1 parce que réelleme~t VOUS n'avel
pas {ervi. Et nous allons le VOIr.
•
aUJour ..
. 1.°. Vous n'avez d'autres preuves
.
d'hui que ç~lles .q,ue. pourrOlt rapporter ~rt
Cordonpier, c'efi-a-dlre B~evet d apprentlffage:, cancellation, &amp; ~e'tl~ca{.. M,us ~ela
ne fuffit pas pOUf la ChIrurgIe; Il faut.d autiés p,6cauciQns qui confiatent la prat.Jque ;
il faut la preuve comme quoi les ce~(Ificats
Ile ' font pas des certifiçats de complal(ance i
il faut en un {Dot q4e les attefiations de pra ..
~jque {oji:nt celles que les exi~e, la Dédar~.
tian de 177 2 ~ peIne de nulIne. .
Et ne dites pas ni qu~ la Lot 'fie prononce pas la peine de nullité, ni qü:elle n'établit qu'un d,oit burfal. Voyez le preambule,
tant des Lertres patentes de 17'50 que de la
Déclaration de 1772: c'eft toujours l'intérêt
public, l'avantage d'afiùrer I~ capa~i~é ~es
Afpirans qui déter.rninent 1" L~J ; aLJth II Il, e.ft
poine d'article qUI. (le ,vous dl(e ! pour. p~ev.~.
nir la fraude, &amp; Il n en efi pOInt qUi n eXI.gent l'enrégifire:nent de la dé~lar~rio.n d'en ..
trée chez un Maître, ou la IegallfaClon d~s
certificats à peine de nullité. C'eft entr'autres
l'art. premier &amp; l'art. 5.
.
3°· Mais eft-il bien vrai que vous aylez
.même quelque certificat de pratique? C1eft
-ici que la fraude va paroître , à découvert, {Sc
que la Cour va fe convaincre qu'en s'éca~­
tant une fois des regles prefcriees par la LOJ,
les certificats de fervice ne font plus que de
véritables certificats, c'ell-à. dire des atte(ia ..
tio ns de complaifance: le faux eft fi évident J

It
que nous ne ferions pas (urpris s'il Întervenoie quelque décret.
Le lieur Segond attelle )) que le lieur Fi.
n gon a refié chez lui 13 mois, lefquels
" ont commencé le 29 janvier 1773, &amp; fini
" à pareil jour 1774 ) , &amp; on date brave.
ment le cerfificat du 28 de février 1774.
Nous difons que cela ell faux, &amp; nous le
prouvons.
Nous je proLJvons 1°., parce que, de l'aveu du fieur Figon, page 2, fon. apprentiffage fut prorogé pendant 7 mois; je le conti.
nuai, dit-il, juJqu'au 7 août 1773.
Nous le prouvons encore, parce que l'aae
de canceIJation porte que le fieur Figoa eft
- refié chez foo maître depuis J'échéance de
fon apprentiffage qui étoie depuis le 29 janvier 1773, jufqu'à ce jour 7 août J 773.- Or
le lieur F,jgon ayant refté chez fon prétendu
maîrre ju(qu'au 7 août 1773, il n'ell: donc
pas pofiible qu'il ait refié che~ un autre pendant Je même intervalle. Et fi le certificateur
attefie qu'jl était chez lui, il lJ'é~ojt donc pas
chez fon maître. Si l'on avoie fait les déclarations d'entrée chez le maître, ainli que l'e ..
)(ig~ la Déclaration de 1772, on n'auroit pas
été expofé à cet inconvénient •
4°. Suivant les Statuts de 17~O, il ne
fuBit pas d'avoir pratiqué, mais il faut avoir
pratiqué chez un maître de Communauté pendant l ans, &amp; le fieur Figan dit avoir ref.
té chez un Chirurgien du fauxbourg de Lyon:
Or ces Chirurgiens ne (ont pas Chirurgien.

•

•

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,

•

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t~

IL

de Communauté; le premier Prévôt des Chi ..
rurgieas de Lyon nous l'a attellé; &amp; comme
il lçait la legle, il nous attefie auffi ») que
" les Certibcats non enrégifirés par le G, ef,) fier ne font aucune foi.
Aïnli où avez·vous donc pratiqué èhez un
maître de Communauté pendant les 3 années
qu'exigent les Réglemenrs? Vous avez, li
vous voulez, rfllé à M.arfeille un année ,hez
le fienr Vilàjel. Mais nous ne pouvons pas
compter votr.e fervice de 13 mois ch t z le Sr.
Segond, puj[qu'il eft prouvé que vous étiez
encore en appreotj{fage ; ' nous ne pouvons pas
même comptel votre favil:e chez je Chirurgien du Fauxbou:g de Lyon qui n'ell pas
Chirurgien d'une Communduré; Vous n'avez
donc pas la pratique requl(e, &amp; il vous fallait 4 années.
Et l'euffiez-vous; dès qu'il n'en confierait
pas par l'enrégiilrement de votre Déclaration
d'entrée chez le maître, par des certificats
légaliCés par le Lieutenant du premier Chirur.
gien, &amp; enrégifir'é dans fon Greffe, tout cela
feroie [u(peét, tout cela fer oie nul fuivant
la loi.
Ainfi le fieur ~igon eil fi 'pénétré, qu'il
ne veut pas être Jugé [ur les loi" générales
d,e ~oyaume, mais bien fur les Statuts partlcuhers de MarfeilIe.» Suivant ces Statu'Cs
" d~c.il, je n'ai pas beCoin d'apprenrifage; l'ar:
» uele 38 [e contente d'un cours d'étude
) pendant une année, &amp; j'ai faie des cours
}) d'érude tant qu'on en a voulu· voyez mes
. fi
'
» certl cats. Ils m'ont été expédiés par des
» membres

»

membres du College, dont l'honnêteté &amp;

;, la probité foot connues; tous les Chirur» giens de Mar[eille m'ont vu pratiquer.
C'efi ce que nous allons voir. Mais, en
attendant, ob[ervons que vos Statuts de 17 6 9
antérieurs à la Déclaration de 1772 ue fon~
pas imcompatibles avec elle, &amp; que
Déclaration de 1772 doit être tellement ob[ervée
qu'on l'obferve, fuivant
le certificat du Gref~
.
,
er par vous commumque.
Obfervons
encore, &amp; ceci eil très.effentieI ,
,
~ue fi1 l on peut eCre reçu Maître fans apprentlfage, &amp; après avoir fuivi les cours dans une
Ecole de Chirurgie pendant une année ce
n 'e IL
Il. q'
t
"
,
.
'
U au
, am
, qu apres- ce cours d'etude , on
aura pratIque pendant 4 années, C'ea la dif.
poficion formelle de l'ardcle 38 .
Obfervons enfin que, fuivant l'article 39
des mê~es Statuts, il ne fuffit pas d'un fimpIe certl~cat pour jufiifier du fervice, &amp; qu'il
f~ut touJours J'enrégifirement de la déclaratIon d'entrée chez un Maître, &amp; que là où
l'on change de Maître, il faut un nouvel enrégiilrement, ~'eft l'article 39.
Pour pOUVOIr donc être reçu, fuivaot les
Statuts particuliers, il faut étude dans les
cours pendant une année, enfuite pratique
pendant
quatre années chez les Maîtres , &amp;
,'(
qu 1 confie de ce fer vice chez les MaÎtrei
pair ~es déc.]ararions enrégifirées au greffe du
premIer Chirurgien.
I! faut enfin, tant [uivant la Déclaration
de 17 7 ~, que fuivant l'article 69 des Sratut~
pa'r tlcollers, que les certificats roient légalifés

.,

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14

&amp; enrégi{lrés, le tout à peine de IlLlllité.
Or, malheureufement pour vous) vous n'avez rien de tout cela, &amp; nous le proUVons.
II efi vrai que vous nous avez, pour ainG dire,
atterré de certificats, comme quoi vous avez
al1i(}é aux cours d'étude; &amp; nous n'en fo m _
mes pas furpris. Les certificateurs ont mieux
aimé expédier un certificat, que de refiituer
les 4000 Ev. de la réceprion du fieur Figo n •
Et malheureufement cela n'dl que trop vrai;
en voici la preuve;· La Cour verra avec quelle
fac-iliré on [e permet de lacher ces fortes de
certificats, &amp; ~Jle déterminera dans le confeil
de fa fageife J fi ces efpeces de fàux doivent
être impunis, ou s'il n'ell pas néceiraire d'en
arrêter les progrès par quelque décret. Voyons
le détail; commençons par les cours d'étude._
En dépit de vos certificateurs, vous n'en
avez faie aucun .: ~n voici la preuve.
•. Le lieur Terrier attelle qu'en 1778 vous
all'1' fiûvi /es leçons fur la phifiologie. Or;
fon Cours fue ouvert le 7 juillet, &amp; finit en
feptembre. C'ell chofe notoire, les affiches
de MarfeiJIe le jufiifient. Si le lieur Figoa
n'étoie pas à Marfeille à cette époque, le certificat eil nécefiàirement faux.
II réfulce du re~ifire du Bureau des claires
de ,la ville de , M~r[eille , que Je 8 avril 177 8 ,
le ! neur Figon s'embarqua fur Je Sr. Jean ..
B~ptifle pour la Martinique, &amp; qu'il n'a fait
fon retour que le 10 mai 1779 à Nantes,
aÏnli . que les re.gifires du Bureau des claires
1(' jufiifient. Ce pr~rnier certificat ell donc
ahfolument faux, poifque le lieur Figon étoit à
la Martinique pendant l'intervalle de ce cours.

;

•

,

\

1)

Autre certificat du fieur Brouchier. En
177 8 le fieur Figon a affiflé à mes leçons
d'anatomie.
Deux preuves jufiifienc la fauffeté de ce
îecond certificat. L'une c)efi que le fieur Fi.
gon n;étoÎt pas à Marfeille dans ce tems-là;
nous venons de le voir; &amp; l'autre c'cft que
le lieur Brouchier n'étoie pas Profelfeur d'a ..
natomie; c'étoit le fieur Ailhaud. Les affiches
de Marfeille le prouvent) &amp;. le fieur Ailhaud
a d'ailleurs expédié des certificats en cette
qualité; il en eft un au procè~.
"
Troilieme certificat du lieur Brouchlet. En
1779 le fieur FIB'on, dit-il, a fuilli mes leçons fur les opérations, pendant l'année.
Le fieur Brouchier n'eft pas plus vrai fur
ce pOillt que fiJr l;autre. Son cours d'opérations commença ie 5 mars; les affiches placardées à Marfeille le prouvent, &amp; ce ne fut
que le 10 m;3i fuivant que le fieur ~igon fit
[on retour à Nantes, aïnli que l'a certifié le
Commiiraire des clafiès en cette Ville.
Quatrieme certificat. C'efi le fleur Terrier
que nous avons déja vu fore inexaB:; il ..attelle encore que le fieur FiB'on, en 1779,
çffifla exaaement à [es leçons fiir la phyjiologie : Et en . voici la preUVf.
Ce c.ours fut ouvert le 4 oétobre, ainÎl
prouvé par les affiches de Marfeille &amp; par
l'aimapach de cette Ville, pag. 280, &amp; il
finit en novembre. Or, dans ~et intervalle Je
fieur Figon étoie encore en voyage;. il avoitété expédié le 4 août précédent pour ie Cap
françois, &amp; il ne fir: fan retour à Bordeaux

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,

1

J

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que, le J 4 avril 17.8~.; ainfi prouvé par le
cerrdicac du Commlflalfe des cJafiès de Bor.
deaux.

Cinquieme certificat. Le fieur Roux attelle
que pendant l'année 1779, le fieur Figo n
affifia EXACTEMENT à fès leçons fitr l'ofzéologie.
'
Ce cours commença en décembre, &amp; le
neur Figon éroit déja embarqué depuis le 24
août.
Sixieme certificat. En 1780 le fieur Figon
a alfiflé a mes leçons fur' la médecine chirurgicale.
C'eft encore une fa ulfe té. Ce cours fut
ouvert le 15 avril, &amp; ce ne fut que le 14
que le fieur Figon fic fan retour à Bordeaux'
encore fdl1Ut - il défarmer &amp; revenir à Mar:
[eille.
Septieme 8&lt; huicieme certificats. On veut
enCOre que le lieur Figon ait ajJiflé à des
Iefons d'ofiéologie &amp; de phyfilogie, en ['an.nee 1780.
Le. ~ours d,e phylioIogie de 178o, comença
le 3 JUillet, Jufqu'en ~ep~em?re, .~ 1: 4 fepl'embre commenç~ celuI d oileologl e , alOfi que
le prouvent toujours les affiches &amp; l'aImaJl~c.h de ~a.rfejIle, pag. 30. Or, le 13 du
mOlS de JUillet, le fieur Fjgon partie pour
St. Domingue, &amp; il n'eft revenu que le S
lllar's 17 81 .
II ne relle dès lors que le certificat du
lieur Segon, comme quoi le fieur Figon a
affiné à fes leçons en 178 r. Cela eft poŒble.
l\cllc à fçavoir fi ce l:ertificat
plus vrai

ea

que
\

17
'
que tous les autres, ou fi tous les certificats
fabriqués au même infiant ne font pas également
fàux, car ils font tous du 6 ou du 8 août
1781. Il femble qu'on les a faits au befoin J
pour donner au fieur Figon un titre qu'il
n'avoit pas. Mais, de bonne foi, dl-ce donc
ainfi que l'on pratique en Chirurgie 1 Efl:-ce
ainfi, &amp; pour un Art auffi délicat; que l'on
peut fe permettre des fraudes à la loi? Que
l'on n'y regarde pas de fi près pour un Chi.
rurgien de Village, ou pour un Chirurgien naviguant , à la bonne heure: la raifon de né.
ceffité l'emportera fur toute autre. Mais que
l'on s'écarte des Réglemens, quand un Chi.
rurgien doie être Maître dans une Vllle de
Communauté, c'ell une horreur. La Maîrrife
ne ferait dooc plus la récompenfe de l'expérience &amp; de la capacité; elle ne ferait dooc
plus qu'affaire d'argent; . avec une pratique
telle quelle toujours équivoque, comme celle
qu'un Chirurgien naviguant peut acquérir fur
un Bâtiment marchand, on acquerroit le droit
de porter 'le fer &amp; le feu dans le corps du
citoyen paifible! Cela fait horreur, &amp; nous
ne concevons pas, en vérité, comment le~
Profe!feurs de Chirurgie de Marfeille, ont été
affez hardis pour fe compromettre jtlfqu'à ce
point; fi le Minifl:ere public les pourfuivoic
comme fauffaires, &amp; leur faifoit appliquer la
peine de faux, il ne feroit que fe 60nformer au vœu bien décifif &amp; bien exprès de
la Déclaration de 1771..
Il eft étonnant que plus le Légiflate.ur s'ap"
plique à relever la Chirurgie du difcrédit dans
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Jequfrl eIle étaie tombée; plus (es Vues bictifJifances pour l'humanité exigent de pré ..
cautions pour les Maîtres Chirurgiens des
Communautés, qui , ci CEt titre, font fairs
pour in'Il:ruire les Eleves dans les Ecoles dont
ils font les ProfeiIèurs, plus les Chirurgiens
des Commuflautés s'avililIènt &amp; fe ravalent
en s'affociaot, moyennant4000 livres, des gens
qui n'ont ni l'expérience requife par la loi,
ni les preuves de capacité qu'elle exiIJe.
Il eft encore bien plus é[onnant, que l'appas des 4 00 0 Jiv. d'Uhe: réception' , Jes porce
à donner aveuglément des attefiaejons d'étude
à quelqu'un, même pendant l'intervalle de fes
Voyages de Jong cours.
Qu'on ferme les yeux fur cette efpece d'a.
bus quand il n'ca queftion que de grades de
l'Univedité, parce que ce n'cft pas par le
grade que J'on devient homme de Loi; à la
boru\e heure : perfonne n'en fouffre que la
dupe qui s'honnore d'un grade qu'il n'a pas
au~ ,yellx des gens feofés, dès qu'il ne l'a
menté que par fon argenr. Mais tolérer le
même abus dans un ChiJ urgien qui exerce
dans une grande Ville, lui permettre de tran.
~her &amp; de couper, &amp; le lui permettre quand
Il ne peut pas êcre Chirurgien fuivant la Loi
c'eU fe charger aux yeux de Dieu, aux yeu~
de,s hommes, aux yeux de la Loi &amp; de la
ralfon ',de to~t le mal que ce Chirurgien
peur" faJre , &amp; Il n'eil: aucun homme jufie qui
voulut s'en charger. Auffi la Loi a bien té~
moigné que toute complaifance à cet égard
n'étClit qu'un crime, 8( plus elle a , nous ofons

t9

,

dite, hOilnoré la ChIrurgie, mieux elle a
frappé contre tout aBe de complaifance , qui
pourraie conduire à la M~îtrife en dépie d~
fa difpofition. Elle le qualifie faux, elle lUI
applique la peine faux., elle veut qu'il foie
pOllrfuivi extraordznazrement; &amp; ce n'eft
qu'en fermant volontairement les yeux fur
les grands motifs qui ont déterminé la Loi,
qu'on peut regarder ces fortes de: complai.
fances autrement que comme un Clilme.
Il n'eil: donc pas vrai que lè fieur Figoa
ait fait aucun coûrs d'étude, Sc moins encore
qu'il les aie fui vis pendant une ~nnée, &amp; par
confêquent qu'on pût le rece.VOlf en partant
des Statuts particuliers de 17 6 9.
Mais il y a plus,' Eût-il fait fes cours d'é ...
tllde, fuppléant à l'apprentilIàge d~ement en~
régiftré , il faudroit après cela qU'lI eût ferv!
pendant quatre années chez des Maître,: &amp;
fon prétendu fervice, s'il etait auffi vrai qu'il
l'eft peu, feroie antérieur.
,
FalItlt-il même fuppofer ' que le fervlce ou
la pratique, qui naturellem,enc ne dO,it ve~ir
qu'après l'étude, pût fervlr quand JI a eté
faie avant l'étude; pour être reçu Maître à
MarfeiUe, il faudroit que ce fervice fût de 4
a.çnées au moins. C'eft l'art~ 38 des Statuts
particuliers,
,
.
Or , donnez à vos certlficats de fervlce
toute la foi qu'ils ne méritent pas; fuppoftli
que vous avez fervi chez des Maîcres de
Communauté, vous n'aure~z jamais les 4 an,nées qu'il VOU!; fallt; 13 mois chez Je lieur
S~gond, u'ne année chez le fleur Vilatet, &amp;

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ZlO

mois aux Fau"bourgs de Lyon; cela ne
feroje jamais que 3 années &amp; demi, &amp; il
en faut AU MOINS QUATRE pour êcra
:t 5

reçu Maître à Marfeille; c'efi l'art. 38.
Direz-vous que fuivant les Statuts géné.
raux de 1730, il ne falloit que trois ans de
pratique? Soit.
Mais 1°. puifque vous ne voulez pas être
jugé fur les Statuts généraux pour l'appren.
tiffage, vous ne devez pas l'être pour la pra ..
o

tIque.
20 0 •

Rien n'empêchoit les Chirurgiens de
Marfeille d'être plus févéres pour les receptions que ne l'exigeoient les Statuts gémiraux; le Souverain a applaudi à leurs vues à
cet égard. Le préambule des Lettres patentes prouve)} que pour parvenir à la maÎtri[e
» chez eux, ils ont voulu établir des épl."eu» ves plus confidérables que celles qui font
» établies par les Statuts généraux de 1730; ))
pour cela ils ont exigé au moins 4 années de
pratique, &amp;. les Lettres patentes le leur oot
permIs.
~nfin fi, [uivant vous, les Statuts parti ..
cuIters de 1769 ont commencé d'être exécutés
depuis 1772, tems auquel vous étiez encore
en apprentiffage; dès ce même jour vous avez
donc dû vous dire à vous même que vous ne
pouvIez .~tre M~Ître à l\:farfeille qu'auta'nt que
vous aUflez fervl au mOIns 4 années chez des
maîtres. &lt;?r, de Votre propre aveu, vous n'en
avez ferVI que trois &amp; demi; ce n'en eft donc
pas affez.
U y a plus enfia: ce n'efl: pas par un fim ..
pie

1

o

,

pIe certificat que l'on jufiifie la pratique.
Conformément aux Statuts généraux de 1730,
aux Lettre~ patentes de 17 SO , &amp; à la Déclaration de 177z , l'article ~9 de vos Statuts
porte:» que pour éviter Les fraudes qui pour.
» roient tè
mmettre par rapport aux cer.
)} tificats de ft:rvice; l'Eleve, fur le billet du
» Maître chez lequel il eft entré, fera dans
)1
la quinzaine fa déclaration d'entrée chez
» le maître au Greffe du premier Chirurgien,
)) &amp; fera lad. déclaration enrégifirée •... La.
» dite déclaration aUra lieu chaque fois que
" l'Eléve changera de mahre. " Cet article ne
fait que rappeller ce qui eft prefcrit p.ar la
Déclaration de 1772.
Ce n'efi pas tout: les Certificats doivent
être légalifls fuivant l'article 60·
Or, où eft votre déclaration d'entrée chez
un maître quelconque? Où eft l'enrégilhement de votre déclaration? Oti. eft même la
légalifation de vos certificats? Vou,s n'avez
donc que vo~ certi ficats; mais la loi les ré.
pute fufpeéh. C'efi précjfément pour éviter
les fraudes réfultant de pareils certificats que
l'article 39 a été porté; &amp; l'on ne Cuppofe ..
ra jamais que, fi votre apprenrifage fini,
vous aviez véritablement pratiqué à Marfeille ,
comme vous le ditez, vous euffiez manqué
de faire votre déclaration, puifqu'elle étoie
exigée par deux loix toutes récentes, la Dé.
claration de 177 2 , &amp; les Lettres patentes
de .1769, que l'on commença de fuivre en
177 2 •
» Ce n'ell qu'une difpofition burfàle.

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Y pen fez-vous ? La loi vous dit: pour évÎ..
ter les fraudes, j'ordonne telle chofe, &amp; les
précautions tendant à éviter la fraude, vous
les regarderez comme bu,r fale! C'eft afficher
le défefpoi.-. .
) La preuve du fervice n'ell requife que
)) contre ceux qui n'one point faie d'appren» tirage.
La mifere des relfources du fleur Figon
donne une nouvelle force à notre fyfiême.
On lui palfe d'oublier qu'il ne veut pas être
reçu fur un apprentifage qui ' n'a pas été enrégificé, &amp; qu'il n'excipe que de [es COUrS
d'étude. Mais on ne lui paffè pas de fuppofer que celui qui veut être Chirurgien, foÎt à
la fuite d'un apprentifage, foit à la fuite des
cours d'écude n'aye pas befoin de pratique.
On exige le compagnonage dans les arts &amp;
métiers; on doit donc l'exiger à plus forte
taifon pour la Chirurgie, &amp; il faut qu'il en
confie.
Choifi{fez à cet égard, ou les loix générales, ou les Statuts particuliers· les unes &amp;
les autres exigent toujours la p;~uve du fer.
vice, l'enrégiltrement de la déclaraeion d'entrée. chez le,s M~îcres, &amp; la légalifation des
certificats, a pezne de nullité. ,
Quelque loi que vous invoquiez vous ne
1 D'un
\ 'côté vous
pouvez done pas être MaItre.
n:avez .ni contrat d'apprentilfage enrégifiré,
DI fervJce pendant quatre années chez les
Mai~res de Communauté, ni la preuve du
fervlce, telle que la loi l'exige pour éviter
la fraude.

z~

•

De Pautre, vous n'avet fuivi aucun co~~s
d'étude · vos certificats ne peuvent que menter des ,décrets aux cert!.fi cateurs; vous fi ' avez
non plus · ni pratique pendan.t quatre art ...
nées, ni preuves ~e cette pratIque, ~o~s ne
pouvez donc pas. être reçu; cela eft eVlde~t.
Maintenant, ajoutons que vous ne pouvIez
pas même vous ,préfenter comme n'ayant pas
24 ans; Sc la loi ne vous permet de vo.us
préfentu, qu'autant que vous aurez au mozns
24 ans.
» Il ne manquait que peu de jours.
Il fallait les attendre; l'article 34, dit que
vous ne pourrez pas vous préfenter à la Maî.
trife.
) L'année com;nencée, eft cenfée accom·
» plie.
. . .
Jamais fur - tout quana la 101 dIt Il {.wc
avoir au moins 2.4 ans. Et l'article 34 le
porte.
.
Que refie-t-il dès lors de cette contefi~~
tion? Sera-ce que le Corps vous veut? malS
il ne dépend pas de lui de vous vouloir arbitrairement. Il ne peut vous vouloir qu'autant
que vous vous préfenterez à lui avec tout ce
qu!il faut pour être reçu maitre, Sc vous ne
, .
1 aVIez pas.
Sera-ce que vous avez pratiqué; que depuis dix ans vous vous livrez à la Chirurgie?
Mais vous avei pratiqué fur des Vailfeaux
Marchands; dans tout le cours de vos voyages
vous n'avez peut- être pas feigné deux mate ..
lots; de votre vie vous n'avez peut-être fait
la moindre opération chirurgicale; que vous

.. ,
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24
foyiez donc Chirllr~ien relativement à, ~ûtre
pratique, dans un VIllage ou fur d,es vaJfleaux
marchands, à la bonne heure: malS pour pou.
voir exercer dans llue Ville de Communauté,
pour pouvoir traiter tout ce qui fe peuc,préft: nter
dans une Ville immen[e comme Marfellle) pour
pouvoir remplir l'Ecole &amp; proreffer, il faut:
autre chofe que d'avoir navigué comme Chi.
rurgien ; auai la loi difiingue ,les 1V!aîtres ?es
Communautés des autres ChirurgIens. C ea
pour les Maîtres des C&lt;;&gt;mmunautés qu'elle a
établi les regles que nous réclamons; ou il
faue donc que vous foyiez dans la regle, ou
n'en déplaife au Corps des Chirurgiens de
Marfeille, vous ne pouvez pas être Maître
de Communauté; la loi qui a craint l'abus
de leur parr, les a déclarés coupables de
faux, s'ils fe permettaient l'abus.
Sera. ce qu'il faut vous rendre votre argent? Rien de plus jufie. Sans ce maudit ~r­
gent, il n'y aurait point de procès.· ~ Mais ce
n'elt pas avec de l'argent que l'on devient
Chirurgien, ce n'eft pas par conféquent avec
de l'argent que vous ferez Maîcre de Communauté; il faut donc
us rendre votre argent, rien de plus julle ; nous ne fçavons
même pas s'il nc faudrait pas aller plus loin,
&amp; prévenir ' qu'une fomme auffi conGdérable
que 4000 livres, ne pefât pas d'ore[navant,
dans la réception d'un Chirurgien de Marfeille.

2)
• d
e
f ifait un deVOir e n
barreau . L~ 1,01 me cl, e tian. Elle pron onpa~ coofentlr a yot~::e~e~ement la perte de
çOlt contre mal?
la peine de faux;
;
{;
maIs
encore
"
la Mazerlje,
' e n confcieoce, conje n'ai pas cru p~uvo~r, &amp; les Réglemens
fent ir à vo~re , recep~~on , Auffi ce n'dl: guere
.
J'al eu rallon.
r.d'
à la maIn,
, s plûrôt par conll equ'en traitant ce proce ~ les Réglemens de
'
, uivoque que lue
1
ration eq
I~
t fe promettre quela matiere que , o~ peu fement ce n'ell: que

·

•

1

j

fuccès. MalS eureu .
ea le Mini[.
'1l'
la Cour qUl en
.
' d é f i e de pouvoir
fur la 01 que
.
Et comme
on
.'
tre, prononcefi ., F'
peut être ChIrurgIen
dire que le .leur ~~~~ auffi de pouvoir dire
fuivant la 101, on e
'on 'voudra affurer
qu'il peut l'être, tant qu
.
l'exécution des loix de la matlere. , s avec
Partant conc1ud comme au proce ,
plus grands dépens.

rl'ne

1
•

1

.

,

•

PASCALIS, Avocat.
CHANSAUq, Procureur.

Mr. D E LISLE GRANDVILLE, Rap ..
•

porteur.
•,

•

",

Di~~z.vous

maintenant, » horreur, pallion ,
) G Je vous avois payé, vous eulliez gardé
)) le filence? ,) Propos en l'air, propos de
,,

,

barreau.

•
J.

-

�</text>
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                </elementTextContainer>
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                    <text>f •

"

)

,

MEMOIRE

1

POUR les Hoirs de la DIle. Magdeleine
ABRARD femme Granier, de la ville de Mar[eille , in ci més e n appel de Sen ren ce re nd u e
par les Lieutenants-Généraux de Police de
ladite Ville le 1 z. Juillet 1 7ï(l , &amp; de l'Ordonnance de nonobfiant appel de lad. Sentente du même Mois, Appellan cs in quontùm
contrà de lad. Sentence du 1 z. J~illet 177 6 ,
&amp; Demandeurs en Lettres-Royaux de refii.
tution incidente &amp; fubiidiaire, &amp; Requête
d'emploi d'icelles des 27 &amp; 29 Novembre
dernier.

.
,

'

CONTRE
Les

SYNDICS E~ PREVOT

du College de Chi1'Uï ie de la ville de Marfeille , Appellans ,
b
Intimés &amp; Défendeur s.

ES Chirurgiens de Marfeille non cooteus
..Jde fervir le Public &amp; de mériter fa con-

fi nee

1

afpirent encore à la gloire 'de le pré-

,

"

.

�2

/

ferver de l'imp{)flure &amp; de la charll1tanen'c,
Certe précen tian ambi rieu[e ne [eroit que
ridicule, fi en plaçant Magdeleine Abrard
dans la cIaflè des Charlatans &amp; des Empiri_
qiJes, ils n'avoient en même temps pour objet d'éluder l'exécution d'une tran[aétion où
ils [ont forcés de reconnoÎtre l'injuftice de
leurs prétentions &amp; les talens de cette même
femme qu'ils cherchent à rabaiflèr aujourd'hui. Il eft vray que leur langage eft aétuelJement celui qu'ils tenaient avant la Cran[actian; on ne doit pas en être [ufpris; la jaloufie, le dépit &amp; l'Jntérêt ont dirigé dans tous
les cems les démarches des Chirurgiens; il eft
airé de s'en convaincre quoiqu'ils ayellt tau.
jours cherché à couvrir leurs entrepri[es du
voile de l'intérêt public. Mais il n'ell perfonne
qui ne rie de ces belles démonfirations, &amp;
qui ne les apprécie ce qu'elles valent.
Magdeleine Abrard ne vit plus, C'ell un
prétexte de moins: mais [es hoirs ont o[é parIer de fes taIens ; ils ont encenfé l'idole; les
Chirurgiens veulent h brifer: c'ell: à regret,
di(ent-ils, qu'ils fe voyene forcés de troubler
fes cendres &amp; de parler de fes méprifes.
On croirait fans peine, après une affertion
auffi tranchante, que les Adverfaires détailleroient au moins quelques faits, qu'ils viendroient avec la preuve de ces prétendues méprifes qu'ils reprochent à Magdeleine Abrard;
III a is on eft bien étonné devoir qu'ils fe bornent à des allégations d'autant plus odieufes,
qu'elles ont déja été réfutées avant la tran- \

3
[aélion [ur laquelle roule maintenant tout le
proces.
Les Chirulgiens ont voulu donner à cet
aéte qui devoir être à jamais le terme de leurs
vexations, un (ens tout contraire à celui qu'il
préiènte naturellement, &amp; aux circonfiances
qui l'ont précédé; dans cet objet il fallait
peindre 1\1agJeleine !\brard comme une intrigante dont l'incapacité avait été reconnue,
r~duite à leur demander grace , &amp; qui à l'é.
poque CIe cerre tranfaétion ne pouvoit échapper à leurs julles prétentions: on a donc été
obligé de rappeller toue ce qui avait précédé,
&amp; de l'expofer à la Cour fous le vrai point
de vue. Si nous fommes entrés dans quelques
détails J ce n'eft point, comme on le die,
pour donner à la Dl1e. Abrard des éloges
outrés, mais pour expliquer les circonfiances
qu'on avoit eu foin d'éluder. L~ nouveau
Mémoire que les Chirurgiens viennent de
produire, n'eft en grande panie qu'une répétition de ce qu'ils avaient déja dit, &amp; une
compilation des défenfes qu'ils avaient données avant la tranfaétion.
Mais ces défenfes étaient-elles fans réponfes ? Etoient-elles fondées ftlf des faits prouvés ? On n'y voit que des réflexions générales pré(entées avec tout l'art du Défenfeur
habile qui les employoit; mais c'était toujours le même fonds, une prétention od"ieufe
cOlltre une femme que la voix publique, les
filffrages de la Communanté de Marfeille , &amp;
les récompenfes méritées qu'elle en avait re\

,

,

•

l

'

�"

,

4
çu , appelloient au traitement: d'une maladie
cruelle, où les moyens ordinaires n'étoient
que trop fouvent impuiIrants, où les Maîtres
de l'art humiliés étoient forcés d'avouer la
foibleflè de leurs fecours.
On doit convenir que dans
cette
pofirion Magdeleine Abrard devoit s'atrendre à toutes les intrigues que l'amour propre ble{f€ ne manque jamais de
fuggérer à celIX qui préferent leur intérêt par~
riculier au bien de l'humanité. Magdeleine
Abrard qui avoit mérité la reconnoiflànce de
fes conciroyens , ne fut plus au gré des Adver..
[aires qu'une intrigante. les Lieutenants Généraux de Police &amp; les Confeillers ùe Ville
qui avoient récompenfé [es talens , ne furent
dirigés que par une prévention aveugle &amp; inconGdérée. Une foule de citoyens difiingués
guéris par cette femme étoient des imbécilles
qui avoient attribué à l'habilité ce qui n'étoit
que l'effet du hazard; qui [cait même fi dans
leur enthouûafme pour leur profeilion, ou
pour mieux dire, dans leur délire, les Advedàires ne chercheront pas à perfuader ce
que dit le celebre Comique qui a fi bien joué
l'ofientarion de la Faculté, qu'il vaut mieux

périr fllivant les reg/es de l'A ft, que de guérir
cancre les regles. C'efi en effet la prétention
des Chirurgiens. Ils ont voulu empêcher MagdeI~ine A brard de guérir des malades que
t oures les regles de l 'Art ne pou voient arrache r des bras de la mort; ils a\'oie)1t reconnu
combien cette prétention étolt odieufe &amp;:
inhumaine. Pourquoi faut-il qu'ils la renouvellent?

5

vellent? Entrons en matiere , &amp; prouvons
encore une fois aux Adverfaires qu'il ne fut
jamais un e conteftation plus injufie &amp; plus
mal fondée que celle qui fait la matiere du
\

pro~es.

,
1

~e

Juillet 1 7S) Magdeleine Abrard pléfenta un comparant aux Lieutenants - Généraux de police de la ville de Marfeille , dans
lequel elle expofa Il qu'elle avoit un talent
)} particulier pour "guérir les hernies def..
'
)} centes de boyatlx &amp; autres maladies de
» cette efpece fans faire d'illcifion , ce qui Je
» trouve vérifié par les certifùats repréfenrés de
» Mrs. les Direaeurs des HÔpitaux 8énùallx
» de la Charité &amp; de la Mi/hicorde, qui dt!» clarent que plufiel/rs PaIn/res de leurs OEuvres
)} ont ~té guéris par, celte jèrnme, &amp;- plufieurs
» certificats de divers particuliers qui déclarent
» avoir été guéris par elle de cette cruelle ma» Iodie d~ns des circonflances très-pr~[fàntes;
» &amp; quoIque tant de merveilleufes cures
)) qu'elle a fait jufqu'à prétent aient fait
» grand bruit dans la ville, néanmoins fon
» talent &amp; fa maifon ne font pas encore con» nus de tout le monde, &amp; encore moins
» des étrangers qui pourroient fe trouver
)) attaqués de cette maladie, &amp; périr faute
» de connoÎtre celle qui pourroit les guérir.
1 Sur cet
expofé elle demanda qu'il lui fut
permis de mettre fur la porte de fa maifon
un: :~~eigne qui annonçât au public qu'elle
guenfiOlt les hernies.
2

,

/

B

1 1

,

•

�,..

?L)'

6 .
Les Lieutenants - Généraux de Police
rendirent le même jour une Ordonnance
qui lui a,ccorda la permiŒo~ déman~ée.
.
MaO'rleleine Abrard s'étolt adonuee depuIs
plus d~ vingt ans à la ,guéri~on ~e~ hernies}
[es fuccès étoient notoues , Ils eCOIent cerClfiés par les Direéteurs des Hôpitaux, avoués
par les Chirurgiens qui défervoienc ces mêmes
Hôpitaux·, ils étoient encore a trefiés par
.
des perfonnes diltinguées; enfin par la ~OlX
publique. Peur.on dire que dans de pareIlles
circonfiances, les Lieutenants-Généraux de
Police aient été entraînés par un enthouM
(Iaftne aveugle, qu'ils n'aient point été a
même d'apprécier les
talens
de cette
femme.
Mais que faudra-t-il donc pour confia ter
le talent, s'il ne [uffit pas du témoi~nage
d'une foule de perfonnes qui attefient, non
leur opiniou [ur les talens de Magdeleine
Abrard, mais des guérifons dont les Maîtres
de l'Art avoient eux-mêmes défefpéré? Que
faudra .. t-il donc pour raffurer les Adverfai ..
res [ur leurs craintes? Si vingt ans de [uccès n'qne pas dû faire regarder Magdeleine
Abrard , comme ayant une capacité peu
ordinaire pour la guérifon des hernies. La
réputation la mieux établie , a-t-elle été
acquife par ' d'autres moyens, en efi-il qui
ait réuni plus de [uffrages.
Or, li la réputation de Magdeleine Abrard
étolt fondée non [ur l'opinion, mais [ur des
faits confiants, attefiés, inaltérables , com-

7

\

.,

ment dl-il permis de fe livrer à [on égard
aux plus odieufes conjeétures. L'attrait,
nous dit-on, qu'a le commun des hommes pour
le merveilleux ;- les rend lOUS les jours les dupes
de l'ignorance &amp; de la crudelité. On avoit
cru en France à la charlatanerie, comme aIl y
aVOle cru ùu /onilege. Les Adverfaires parient - ils d'un fiecle d'ignorance &amp; de barbarie , ou de l'époque de la permifiion accordée par les Lieutenants - Généraux de
Pûlice? Comrnent voudront-ils d'ailleurs per[uader que les perfonnes même qui ont été
guéries par Magdeleine Abrard, qui ont
reçu de la part de cette fem me des fecours
qui les ont rendus à la vie, aient pu [e
tromper fur fes talellS &amp; fur fes [uccès,
qu'ils aient été décidés dans leurs opinjons
par le prefiige de l'enthouhafme.
Qu'un Charlatan en impofe à toute Une
populace afièmblée, qu'il pa rvi enne pour
quelques inftants à lui perfilader qu'il vend
un remede propre à guérir tous le-s maux,
il n'y a rien de [urprenant , le Peuple eft
toujours Peuple dans tous les tems &amp; dans
tous les pays, qu'il croie guérir par l'effet
de fes remedes d'une maladie qu'il n'a pas,
&amp; qu'il crie au miracle, il n'y a là encore
rien d'extraordinaire; mais ici ce n'eft point
un remede que vendoit Magdeleine Abrard,
fa réputation a été acquife par des expériences réitérées; il n'étoie pas poŒble d'aŒgner
'd'autres cauies à [es [uccès que fon habilité.

1

•

,1

1

�'JO!

8
Elle ér:oit parve n ue par un moyen très-fimr,. s faire d'inc ifion , &amp; fans autre fep I e, 1an
.
,
"
d
es
cours q ue celui de . la malll ,. a guenr
r
malades qui n'efpérOlent plu~ nen ,des lec~urs
cl e l 'A rt·, il eft donc certalD q II e les LIeu. r'
reoan ts-Généraux de Police, n'ont
, , autorlle
d
M agdeleine Abrard à c~ntinller ,a s a on~ler
'1 olle'rifon des hermes , qu avec pleIne
a a b
1"
'll'ance
de
caufe'
leur
zele
pour
Incon110111
"
.,,'
'
térêt public a été auffi eclalfe. qu 11 pOUVOlt
l "erre , &amp; qu'on pouvait ralfonnablement
l'exiger.
.
Forcés de reconnoître ces atteflatlOns
non fufpeétes, les Adverfaires avollent que
Magdeleine Abrard alloù eu la l'o1u~ ; ce fO,nt
là leurs expreffions. Que les HopItaux 1 avaient même employée utilement. Démeurer
d'accord fur ce fait, n'et1:-ce pas reconnoître
en mên,e tems la fupériorité des talents de
cette femme?
, . 7 C
Quels malades .a-t-ell~ do/ne, guen.
.eux
dont les ChirurgIens n efperolent plus nen.
Car en6n pourquoi Magdeleine Abrard ' aurait-elle été appellée ,fi les Chiruigiens att~­
chés à ces Hôpitaux, avoient pu parvenIr
à guérir les malades qu.i leur étoie,nt, :on6és.
Les ReB:eurs de l'HôpItal de la Mifencorde,
atte!l:ent les cures qu'elle y a faites; &amp; ils
l'atte!l:ent d'après les certi6cats)) des ~es.
» Chirurgiens dudit Hôpital, qui déclarolent
» les malades radicalement guéris.
Magdeleine Abrard avoit également été
appell'ée à l'Hôpital de la Charité, elle y
avoit

9

\

avoit guéri des mal ades, les Dire8:eurs lui
en donnerent une attei1:ation après avoir entendu ces malades , &amp; après qu'il eurent
déclaré avoir été r~dicalement guéris. Cet
Hôpital avoit fans doute [es Chirurgiens
ordinaire s ~ pourquoi fut-on obligé d'appeller
Magdeleine Abrard, &amp; pourquoi donc cerce
fem me a-t-elle guéri les malades que les
Chirurgie ns avaient abandonnés. Si ce n'eft
pas là la preuve nOll équivoque de fes taleos, il faut renoncer à en donn er, parce
qu'il n'yen a point qui puiHè convaincre
lîuCïédu li té de nos Adverfai res.
Il n'et1: pas extraordinaire , ajoute-t-o n ,
que des hommes &amp; des femmes aient par
un bien fait de la nature, l'aptitude de faire
quelques opérations qui dé penden t plus d'une
adreflè naturelle que de l'Art. La réduétion
des herni es n'ell: pas fe u Iè men t un procédé
manuel, il Y a des hernies (impIes &amp; des
hernies compofées ~ qui exigent des procédes
&amp; des traitements différeers.
Mais de quelle efp ece étoient donc les
hernies que Magdele ine Abrard gllériflàit
avec tant de fuccès ~ fi ce n'éro it les h ernies les plus compofées, puifque les Chirllrgiens eux-mêmes avaient reconnu l'i mpùiflànce des fecours ordinaires des regles
fi vantées de leur Art. Il fallait un miracle,
&amp; l\if agdeleine A,b rard l'opéroit; difons mieux,
c'éto ie habilité de fa part, c'étoit des connoi fiànce s acqui[es par une longue expérience ; çar on le dit, dans tous les tems

CoZ,
,

• 1

,

~ 1

1

•

C

1

•

�(103

10

l'cxp/n'ence rend maître, &amp; Ma~delejne Abrard
en dOlll1oit la preuve chaque Jour.
Mais [ans chercher à cirer des indu frions
des atreHations dont on vient de parler,
la Dlle. Abrarn n'en avoir-elle pas commu_
.,
-,.
.
,.
lllque qUI etOlenC encore mOIns equIvoques.
La DIle. Roubaud» travaillée depuis qua» rante ans d'u ne defce n ce cl e boyaux ~ ))
donn:! fon attefiacion , dans laquelle elle
déclaroit » que le minifiere des Chirurgiens
»)
devenant in u rile, y ayan t pl us de quinze
» jours qu'ils me travailloient fans me prou» ver, d ifoit elle, le moindre foulage ment ,
)} étant réduite à un état d'agonie, je ferais
» morte certainement, fi me~ parents inf» truits que Me. Gautier avoit été guéri
» par la Dlle. Garnier, n'euflent eu recours
» à elle , qui, dans quelques minutes me
» fit pafler de la mort à la vie n.
Enfin prefque tous les malades qui ont
eu recours à Magdeleine Abrard , étaient
abandonnés par les Chirurgiens; ce qui ne
fu ppofe point qu'ils n' eufien t qu e des hernies (impIes, ou il faudrait bien mal préfumer de l'aptitude des Chirurgiens de Mar..
feille ) pour l'opération de cette maladie.
Mais Magdeleine Abrard n'avait qu'une
routine, fa main avoit fait les cures -' fa
tête commit les fautes, les Hôpitaux avoient
ceŒé de l'appeller.
Il efi vrai que fur l'appel de l'Ordonnance
de Police, les Chirurgiens produiGrent trois
certificats, mais il s'en falloir qu'ils puirent don-

II

ner lieu aux odieufes conféque nces auxquel1 cS'
ils fe livroient,
Dans un écrit Olt l'on difcu toit ces certificats, on difoit que » le certificat du
» nommé Jean Peyron, étoit l'ouvrage des
» Mes. Chirurgiens. Pour en être convaincu,
)} il n'y a qu'à examiner l'art qui y regne,
» &amp; les termes dans lefquels il dl: conçu.
» il doit faire dautant moins d'impreŒons,
» ajoutait-on, » que Me. Moncagoier, Doc» teu r en Médecine , qu i v j {irai t l'époufe
» dudic Peyron, s'eft emprefië de juftifier
» la Olle. Abrard de tOlltes les faufTes
)) i m pu tarions dont on l'a chargée dans ce
l)
certificat; nous avons communiqué la
» lettre qu'il lui à écrite à ce fujet.
» Le fecond des Reaeurs de l'Hôpital
) Général de la Miféricorde, ne fait que
" confirmer celui que nous avons nous-mêmes
» rapporté pour jufiifier les promps &amp; heu» reux fecours qu'ont eu les travallX de la
» DUe, Granier , en faveur des pauvres
» qu'elle a traités à la priere des Ree\} teurs.
» Mais pourroit-on fans offenfer leur
» vertu &amp; leur zele, pour le bien de l'&lt;Œu)} vre, induire de leur certificat, ainfi qu'ont
» ofé le faire les Maîtres Chirurgiens, qu'ils
» ont expulfés une femme dont ils font for» cés de reconnaître les talens ,&amp; qui, pour
» nous fervir des propres termes de ce
» certificat, a toujours traité les pauvres atta-

60/1-

,
•

• 1

•

"

•
•1

•

�Il.

qués des hernies à la fltis..faaiorz des Rec» leurs .
» Le troifieme des Diretteurs de l'Hôpital
,) Généra l de l~ Charit,é? nO~l s apprend que
» le lieur Olhon , ChIrurgien herniaire
» a travaillé
dans ledit Hôpital ,ce
fa' t'
.
.
1
» aV~lt vént.able~lent befoin de preuve;
» malS ce Chirurgien a-t-il guéri les malades
» que l'on a confiés à fes foin s ; c'elt ce
» que le certificat laiffè dans l'ob{curité
» &amp; ce que nous n ' avons aucun intérêt'
» d'appro.fondir, ~ moins que le s AppeIlall(s
» Ile veuIl lent prefenter les travaux du Geur
» 011ion ~ comme un e preuve qui détruit
» to us les faits que les Reaeurs dudit Hô.
» pital ont attefié en faveur de la Dlle
» Gran ier ).
.

13

H

1

Voilà à quoi confiltoient ces certificats
qui arre~oieL1t les prétendu es méprifes d;
Mag~elel ~: Abra:d, la feule de ces pieces ,
on 1 on s efforçoIt de 1 Inculper , étoit évi~
dcmment fuggérée par les Adverfa ires elle
étoit . d'ailleu.rs calomnieufe l:x prouvée 'telle
par 1 atteflatl on du lieur MOL1ragnier. C'étoit
cependant ~ur ces certificats, que 1'011 difoit
avec uL1.e lIcence qui à peu d'exemple, que
Magdelein e Abrard étoit tombée dans le
plus g:'t~d difcredit, qu'elle avoit été éxpulfée
des ~optraux. Nous ne conn oifiion s point ces
c~rtlficats., que les Adverfaires fe font bien garde;. de fa Ire reparoître; mais fans favoir ce
q~ ds renfermoien t, nous préftl mio ns avec
ralfo11 , qu'ils étoient le fruit de l'intrigue.

Comment

,

Comment Ce perfuader en effet que Magd elei ne Abrard eût tout-à·coup déchu de Ca
ré putation, qu'elle eût perdu dans un inCta nt la confiance qu'elle avoit acquife pa r
plus de vingt ans de fuccès, &amp; qu'elle l'ellt
perdue pl éciCément à l'époque où les Chirurgien s plaidoient avec elle? Mais l'impuiC~
fance de leurs efforts pour décréditer cette
femme, &amp; les moyens qu'ils ont employés
pour y parvenir, ne fervent qu'à prouver
toujours mieux, que la permiŒon accordée
par les Lieutenants-Généraux de 'P olice a
été diEtée par les plus jufies motifs.
Cette Ordonnance fut exécutée. Magdeleine Abrard mit une EnCeigne fur la porte
de fa maifon. Ses fuccès avoient excité la
jaloufie des Chirurgiens; il s devenoient touS
les jours plus éclatans. Le Confeil de Ville
infiruit des cures furprenanres qu'elle opéroit, délibéra de lui accorder annuellement
une penfion de 200 live des deniers de la
Communauté, à condition qu'elle traiteroit
gratuitement tous les pauvres ayant des
hernies , qu'elle éleveroit quelques per...
fonnes, &amp; qu'elle feroit fa réfidence à Marfei lIe.
Cette délibération fut homologuée par
Arrêt du ConCeil du 9 Décembre 1774 1
enfLlite de l'avis de M. de Latour.
Les Chirurgiens ne peu vent fe dilIimuler
qu'une délibération rendue en Corps de
Communauté , &amp; un Arrêt du Confeil qui
l'homologue avec pleine coonoiifance de

D

,
J

1

1 l

•

•
•

,

'

�t~

14

caufe, font Je témoignage le plus flatteur
qui ait pu être rendu aux talens de Magdeleine Abrard. AulIi entreprennent-ils d'en
diminuer l'effet. La délibération de la Communauté J eft, difent-ils, le fruit du prefiige
&amp; de l'enthoufiafine; l'autorifaeion du Co nFeil n'efi autre chofe que l'autorifation de
la dépenfe.
Qu'eneendent-ils par l'autorifarion de la
dépenfe? N'efi-ce pas qu'if a éeé vérifié que
la dépenfe étoie ueile , non feulement
qua n t à 1'0 bj e t que 1e Con fe i1 de Vi Il e fe
propofoit, mais encore relativement aux
calens reconnus de la Dlle. Abrard? car
autrement l'autorifation des dépenlès d'une
Communauté ne [eroie qu'une formalité dé.
rifoire, ce [eroie autorifer l'intention, fans
[e foucier de la cho[e. La dépenfe délibérée
par le Confeil de la Communauté de Mar[ei!1e, ne pouvoit être utile qu'en tant que
le {iljet en faveur de qui elle étoit faite,
mériteroit la confiance de [es Concitoyens;
qu'il feroie éprouvé par une expérience
cont1ante &amp; reconnue. C'était dans ce [euI
c'as qu'il pouvoit prétendre aux récompenfes
de la Communauté, &amp; qu'on pouvoit lui
en donner; qu'on pouvoit faire en [a faveur
Une exception aux Statuts des Chirurgiens,
&amp; lui permettre de s'adonner à cette partie
de la Chirurgie, ou l'on était pleinement
convaincu qu'elle furpalfoic les Maîtres de
l'Art.
La condition de former des Eleves annon ..

1)

çoient l'opinion qu'on avoit. des. talens d,e
Magdeleine Abrard : les ChIrurgIens fe recrient encore fur cette condition , ils la
trouvent finguliere, abfurde. Comment, difent-ils , le Confeil de la Communauté de
Marfeille a-t-il entendu que :Magdeleine
Abrard communiquât fes talens à des Eleves?
S'il falloit en croire cecte femme , elle
devoit flan à l'étude, mais à une i:fpiration,
à une gr ace . fpéciale de la nature, &amp; à~ llne
diJPo.fùion p/lrticuliere de (es organes les J~ccès
qu'elle publiait. Mais en vériré \ les Chl,r~r­
giens fe laitTent trop emporter a Jeur deplt,
ils n'envifagent jamais les objets que fous un
faux point de vue. Où ont-ils trouvé que Mag..
deleine Abrard ait jamais dit aux Echevins
de Marfeille , ni au Confeil de ja Communauté , que fes talens avoient quelque chofe
de divin? Elle n'a point caché fes moyens.
Elle guériifoit, difoit-elle, les hernies fans
faire d'incifion; elle épargnoit aux malades
ce procédé douloureux; elles les réduifoit
fans autre fecours que celui de la main;
toute fon habilité confiftoit dans !'adrelfe
avec laquelle elle opérait; fa maniere avoit
des regles qui lui étoient propres ; il n'y
avoit aifurément aucu·ne impoŒbilité qu'elle
pût les enfeigner à d'autres , qui par les
mêmes moyens inconnus avant élIe, auroient
eu enfuite la même adrelIe. Les Echevins &amp; le
Confeil de Ville ne l'ont pas entendu autrement. Vouloir perfuader le contraire ~ c'eft
infulter aux Citoyens éclairés qui le corn p'o..

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la vie; c'était fans doute dans ces occaG ons
fi facheufes pour leur amour propre, qu'ils
auroient voulu que Magdeleine Abrard par
refpeé?c pour leurs Statuts, eùt refufé ues
fecours que l'humanité de~andoit à ceere
femme, &amp; qu'elle ne pouvait refufer fans
.. devenir l'objet de l'exécration p-ublique. Que
les Chirurgiens nous afiùrent chez eux les
fecours dont les malades n'ont que trop
fouvent manqné, où qu'ils confentent qu'en
vue du bien public, &amp; avec connoiffance
de caure, on fafle quelques fois des exceptions aux regles rigQureufes, à la faveur
defquelles jls veulent faire re4)eaer leur
proprIete.
Ce n'ell: pas que nous veuillons déprimer
les taiens des Adverfaires; ce n '~ fi pas non
plus que nous entendions que l'on doive
ouvrir la porte à l'abus; que quiconque fe
dira doué des talens extraordinaires, doive
être cru fur fa parole ; qu'on doive lui
donner la préférence fur des Citoyens, dont
la capacité reconnue mérite toute la confiance du public. A Dieu plaife, qu'en défendant Magdeleine Abrard de l'injure qu'on
veut faire à fa mémoire, nous la confondions nous· même dans la c1affe méprifable,
ou 1e~ Adverfaires veulent la placer, &amp; que
.oous donnions à des empiriques, ou à de~
Charlatans des éloges, qui infultent aux
connoi!Iànces des Chirurgiens. On peut fe
mêler avec fuccès de guérir une maladie,
fans être pour cela ni empirique ni Char-

foient, c'eft dire bien nettement ~ que l'enthoufiafime leur avoir: tourné la tête; que
le Confeil de Sa Majefié qui a rappellé dans
[on Arrêt la délibération de la Communauté,
a autorifé une abfurdité: mais ce qui en cft
vraiment une , c'ea que les Chirurgiens
veuillent faire paffer des équivoques pour
des raifonnements folides, &amp; qu'ils penfent
qu'en défigurant les faits, en fe livrant euxmêmes à un enthouûa{ilJe ridicule pour les
regles de l'Art, ils parviendront à perfuader
qu:ils font les feuls difpenfateurs de la
gloire &amp; les feuls appréciateurs des taIeos.
Combien n'efi-on pas indigné que tous
c